EIGHTH MEETING. Held on December uth, 1920, at 6.45 p m. M. Léon Bourgeois, Chairman. 35. Adoption of the draft Report ot the Assembly. M. Hagerup (Norway) submitted a draft of a report to the Assembly, concerning those articles of the draft statute for the Permanent Court prepared by the SubCommittee, which had been modified by'the Committee (Annex 16). The new wording of Articles 5, 16 and 17 was read and adopted, with some modifications of drafting. The new wording of Articles 26 and 41 was adopted. In Article 36 modifications were introduced in order to make it clear that: Declarations of adherence could be made at a later stage than at the moment of signature or ratification of the statute of the Court; The Court would in all cases decide as to its own compétence; One condition attached to the déclaration of adherence could be a time limit for the validity of the déclaration. The Chairman put the whole of the draft statute, thus amended, to the vote. It was unanimously adopted. After some discussion, the draft résolution prepared by the Drafting Committee appointed at the previous meeting was likewise adopted, with some modifications of drafting intended to make clear the connection between the special wording of Article 14 of the Covenant and the submission of the draft statute for ratification to the Members of the League. From the discussion it became clear: That the Protocol of Signature was open also to new Members of the League; That the résolution was not pre judicial to the right of the Members to bring their cases before other tribunals than the Permanent Court; in this respect reference was made to Article 1 of the draft statute; That the terms of Article 34 of the draft statute prevented the possibility of a Member of the League which had not ratified the statute denying the jurisdiction of the'Court in cases concerning which the terms of the Peace Treaty intended to give it compulsory jurisdiction. The Committee adopted the résolution, with the modifications above referred to. M. Hagerup (Norway) read part of his report, which was unanimously adopted by the Committee. The Chairman congratulated the Committee on having reached a unanimous solution of the difficult problem with which it had been faced. He announced that the draft statute would be discussed by the Assembly on Monday, December I3th, and that the Committee would meet again on Tuesday, the I4th, at 3.30 p.m., in order to consider the question of the Vceux adopted by the Jurists' Committee at the Hague and of the amount of the emoluments to be offered the Members of the Court. The final text of the Report, of the Articles amended and of the résolution is attached (Annex 16 a). The meeting closed at 7.45 p.m. — 116 — M. Huber (Switzerland) proposed a compromise. Each State would appoint four jurisconsults to make the nomination: in this way full equality between the Members of the League was secured. The Chairman thought they should depart as little as possible from the system adopted at the Hague. For this reason he thought that the ingenious solutions suggested by MM. Ricci Busatti and Huber were inacceptable. The only choice was between the system of governmental nominations and the doublé system, the latter of which he thought it would be difficult to accept. He drew attention to the fact that the Norwegian Committee's amendments more or less combined governmental nominations with the Hague system, for they mentioned among the organisations to be consulted by the Governments the National Groups of the Court of Arbitration. M. Politis (Greece), like the Chairman, preferred a uniform system. The method suggested in the British amendments might, however, serve as a make-shift, but if the Committee was not afraid of departing from the Hague Scheme a uniform and acceptable solution might well be found. M. Politis observed that the national magistrates are more in contact with the Governments than the National Groups of the Court of Arbitration, and that they are fully qualified to make nominations. Accordingly he proposed that the nomination should be made by the Suprème Courts of the different countries. M. Fromageot (France) declared himself in favour of the system of nomination by the Governments, which are alone responsible. On the other hand, M. Adatci (Japan), who at the Hague had supported M. Fromageot's argument, was now able to accept the method suggested in the British amendment. M. Fernandes (Brazil) urged the solution adopted at the Hague. He pointed out that the Governments of small Powers would have to reach an agreement for the division among themselves of a very limited number of places. If these Governments were bound in advance, this would become impossible. Moreover, it was necessary to avoid political influences, an effect of which would be to fill the Court with partisans, good politicians but mediocre men of law. In order to satisfy the legitimate desire of Mr. Doherty, choice could be made between the Huber and Politis proposals. M. Ricci Busatti (Italy), whilst supporting the points of view of MM. Huber and Fernandes, proposed that the Members of the League of Nations, which were not signatories of the first Convention of the Hague, should be given a fictitious representation on the Arbitration Court. He believed that this could be easily carried out. He pointed out that Finland, although she had not been invited to the second Peace Conference, had requested to be admitted to the Court of Arbitration. This request was communicated to the signatories of the first Convention, and very probably would be granted. The same method could be used to attain a more general aim. M. Ricci Busatti expressed his idea in the following amendment to Article 5: Members of the League of Nations which are not represented in the Permanent Court of Arbitration shall have the right of appointing members of this Court for the purpose of applying Articles 4 and 5 of this Act, in conformity with the provision of Article... of the Hague Convention for the pacific settlement of international disputes. The Chairman explained that the four following proposals were before the Meeting. (1) . A Canadian amendment (which agreed, except as regards drafting, with the amendment of the Norwegian Committee) (Annex 24). (2) . The proposal of M. Politis (Greece) (présentation by the Suprème Courts). (3) . The amendment of M. Ricci Busatti (Italy) (paragraph to be added to Article 5). (4) . A British amendment (Annex 25). M. Politis (Greece) and Sir Cecil Hurst (British Empire) withdrew their proposals (numbers 2 and 4). Sir Cecil Hurst based this withdrawalon the fact that the Sub-Committee appeared to be unanimously in favour of a uniform method of présentation. The Chairman first put to the vote the question as to whether the text of Article 5, adopted at the Hague, was to be maintained without amendment. The unanimous reply was "No. " The Chairman then put the Canadian amendment to the vote. Five members voted for and five against this amendment which was declared rejected, as it had not obtained a majority. In view of this result, Sir Cecil Hurst again advanced the British amendment. The Chairman put this amendment to the vote, together with the amendment of M. Ricci Busatti. The Sub-Committee unanimously recognised that as regards — ii7 — this latter amendment, the vote would be taken solely upon the principle and not upon the drafting, which would have to be elaborated by a drafting Committee. The British amendment was rejected by six votes against four. The amendment of M. Ricci Busatti (Italy) was unanimously adopted. The Chairman observed that the question of the number of candidates to be presented might be again discussed. He was, however, of opinion that upon this point the Hague draft should not be modified. The Sub-Committee agreed with the Chairman's view. 7. Discussion of Article 3. The Chairman pointed out that an amendment to this Article proposed by the Italian Government had to be dealt with (Annex 2). This Government desired the abolition of deputy-judges. The Chairman, however, was of opinion that the Hague draft should be maintained in this respect. The solution which was adopted therein was the result of the most thorough discussion. M. Ricci Busatti (Italy) explained the Italian amendment. He said that the distinction between the judges and deputy-judges was not justified. If the need of deputies was feit, the Court could of its own accord divide itself into ]udges and deputy-judges by its rules of Court. It was true that 15 members made a numerous Court, but the experience of the Italian Courts showed that this number did not involve insuperable difficulties. . . On the request of M. Politis (Greece) and Sir Cecil Hurst (British Empire), the Chairman and M. Loder (Holland) explained the reasons for the solution adopted at the Hague. These were, in the first place, considérations of economy; it was unnecessary to give fixed salaries to 15 judges, if only 11 permanent judges were needed. This question, however, had assumed a different aspect after the Council's decision modifying Article 29. Another reason was the difficulty of recruiting the Court in a satisfactory way. This difficulty was emphasised by M. Fromageot (France), who recalled the rather severe provisions of the draft-scheme in the matter of incompatible duties. Sir Cecil Hurst (British Empire) said that, under instructions from his Government, he supported the Italian amendment. It had been believed that this amendment'would result in the réduction of the judges to n. Since this was not the case he wished to know whether a possible proposal tending to diminish the number of judges would meet with the approval of his colleagues. The fewer the judges, the more efficiënt the Court would be. The Chairman explained that the motive for adopting the number of 15 at the Hague had been to make possible an equal distribution of the seats. M. Huber (Switzerland), on the basis of the Swiss system, proposed that the number of 15 judges should be retained, but that it should be stipulated that the Court would sit in divisions of five. The Chairman observed that this idea had been formally rejected at the Hague because it had been thought that its realisation in practice would jeopardise unrformity in the jurisprudence of the Court. A vote was taken on the Italian amendment. It was rejected by 7 votes against 3. The text adopted at the Hague was accordingly retained. 8. Réduction of the Number of Judges. Sir Cecil Hurst (British Empire) asked his colleagues whether they would be disposed to accept a réduction of the number of judges to 9, and of the quorum to 7 judges. Thé Chairman remarked that this amendment would raise grave objections in many countries. M. Fernandes (Brazil), supporting the Chairman, pointed out the great difficulty of more than 30 secondary Powers agreeing on the distribution of only four places. It was obvious that the great Powers would always be represented on the Court. M. Adatci (Japan) seconded the observations made by M. Fernandes. He recalled that at the Hague he had first proposed the number of 9, but had later, for reasons of high policy, supported the proposal of 11. Sir Cecil Hurst (British Empire), after hearing his colleagues' arguments, gave up his intention of proposing an amendment with regard to the number of judges. M. Ricci Busatti (Italy) called attention to the fact that the Italian amendment to Article 3 (Annex 2) included also the deletion of the last words of the Article. 30 — u8 — A cet égard, M Loder (Pays-Bas) fait observer que la Commission a le devoir de ne modiner que le moins possible le projet de La Haye. ■ M. Frenandes (Brésil) fait valoir que si 1'on supprimé les mots en question il faudrait changer le statut même de la Cour pour pouvoir admettre de nouveaux ütats a la representation, ce qui ne serait guère pratique. On frocède au vote. La suppression des derniers mots de l'article 3 est reietée -bar nuit voix contre deux. ' r 9. Discussion de l'article 6. Le Président fait observer que les Gouvernements britannique et italien ont propose la suppression de cet article. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) rappelle que le Gouvernement britannique est en taveur du système de présentations par les gouvernements, paree que les gouvernements sont seuls responsables. Un système qui aboutirait a diviser le peu de responsabilité qui repose sur les groupes presentateurs entre un certain nombre d'autres institutions produirait une mauvaise impression en Angleterre. APr,ès un bref échange de vues, au cours duquel on fait valoir, d'une part les dirncultes pratiques d'application de l'article, et, d'autre part, le fait que cet article a suscite beaucoup de sympathies, on procédé au vote sur la proposition tendant a sa suppression. , Cin1 membres votent pour l'adoption de la proposition et cinq pour son rejet. Celle-ci n ayant pas réuni de majorité, est déclarée rejetée. 10. Discussion de l'article 8. Le Gouvernement italien a présenté un amendement a cet article, visant 1'addition du mot « simultanément ». M. Ricci Busatti (Italië) explique que le Gouvernement italien a voulu éviter que le résultat obtenu dans un des deux corps d'électeurs n'influence la décision de 1 autre. ^ M. Politis (Grèce) croit au contraire que le contact entre les deux corps est necessaire pour obtenir un bon résultat. II ne croit pas au danger que de cette manière une influence prépondérante soit donnée au Conseil, qui, en effet, sera trop conscient de sa responsabilité pour nommer ou faire nommer des médiocrités. Le Président se range a 1'avis de M. Politis. La proposition italienne est mise aux voix. Elle est rejetée par huit voix contre deux. 11. Discussion de l'article 9. M. Huber (Suisse) trouve que cet article est un exemple encore plus facheux que l'article 6 d'une disposition dépourvue de sanctions. II voudrait qu'on cherche une meilleure formule. M. Hagerup (Norvège) voudrait qu'on n'apporte pas de modification a l'article. M. Adatci (Japon) s'assbcie a lui. M. Ricci Busatti (Italië) rappelle la proposition italienne de transférer les dispositions de l'article 9 a un préambule. M. Fromageot (France) relève la différence qu'il y a entre le texte francais de l'article et la tra^uction anglaise. II préfère cette dernière. La Sous-Commission, se rangeant a 1'avis de M. Fromageot, décide de substituer dans le texte francais au mot « veilleront » 1'expression « auront en vue ». 12. Discussion de l'article 10. A cet article se rattache un amendement présenté par la délégation canadienne (Annexe 24). M. Doherty (Canada) explique cet amendement. II dit que 1'expression « nationalité », dont se sert la formule adoptée a La Haye, pourrait donner lieu a une erreur d'interprétation, erreur qui pourrait avoir pour résultat, par exemple, d'empêcher qu'un Canadien ne siégeat a la Cour en même temps qu'un juge du RoyaumeUni. II fait observer que le vote de la Sous-Commission sur l'article 5 a eu pour résultat de substituer dans le texte de 1'amendement le mot « groupe » au mot « gouvernement ». Les dominions, ayant été admis a la Société des Nations sur un pied de parfaite égalité avec les autres membres, doivent avoir, en ce qui concerne la Société, exacte- — n8 — With regard to this, M. Loder (Netherlands) remarked that it was the Committee's duty to modify the Hague scheme as little as possible. M. Fernandes (Brazil) pointed out that if the words in question were deleted, it would be necessary to change the statute of the Court in order to admit new States to representation, which would scarcely be practical. A vote was taken. The deletion of the last words of Article 3 was rejected by 8 votes against 2. 9. Discussion of Article 6. The Chairman called attention to the fact that the British and Italian Governments had proposed the suppression of this article. Sir Cecil Hurst (British Empire) declared that the British Government was in favour of the system of nomination by Governments, because the Governments cilonc are responsïblc. It would create a bad impression in England if the small responsibility resting on the nominating group was divided among a certain number of other institutions. After a short exchange of views, in the course of which the practical difficulty of applying the article was pointed out on the one side, and on the other, the fact that this Article had enlisted much support, a vote was taken on the proposal to suppress the Article. . There were five votes for, and five against the proposal, which, not having obtained a majority, was declared rejected. 10. Discussion of Article 8. The Italian Government had submitted an amendment to this Article, suggesting the addition of the word "simultaneously. " M. Ricci Busatti (Italy) explained that the Italian Government had desired to ensure that the result obtained in one of the two electoral bodies should not influence the other's decision. M. Politis (Greece) thought, on the contrary, that contact between the two bodies was necessary if a good result was to be obtained. He did not believe that there was any danger of a preponderating influence being thus given to the Council, which indeed was too conscious of its responsibility to appoint mediocrities or to have them appointed. The Chairman agreed with M. Politis. The Italian proposal was put tc-the vote and rejected by 8 votes to 2. 11. Discussion of Article 9. M. Huber (Switzerland) considered this Article to be an even more blatant example than Article 6 of a provision without sanctions. He would nke the SubCommittee to search for a better formula. M. Hagerup (Norway) did not desire any changes to be made in the Article. M. Adatci (Japan) agreed. M. Ricci Busatti (Italy) called attention once more to the Italian motion to transfer the terms of Article 9 to a Preamble. y'ïr M. Fromageot (France) pointed out the difference between the French text of the Article and the English translation. He preferred the latter. The Sub-Committee agreed with M. Fromageot and decided to substitute the expression "auront en vue " for the word "veilleront " in the French text. 12. Discussion of Article 10. An amendment brought forward by the Canadian Délégation related to this Article (Annex 24). Mr. Doherty (Canada) explained this amendment. He said that the expression " nationality, " which was used in the formula adopted at the Hague, might give rise to the false interpretation that a Canadian could not sit in the Court at the same time as a judge of the United Kingdom. He pointed out that the result of the vote of the Sub-Committee on Article 5 entailed the substitution of the word "group " for "government " in the text of the Amendment. The Dominions had been admitted into the League of Nations on a footing of perfect equality with the other members, and were therefore entitled to exactly — iiq — ment les mêmes droits que ceux-ci. Avec 1'assentiment de M. Doherty, l'amendement canadien est formulé comme suit par M. Politis: Au cas oü le doublé scrutin de l'Assemblée et du Conseil se porterait sur plus d'un ressortissant du même Membre de la Société, le plus agé est seul élu. Sur la proposition de M. Fernandes (Brésil) le vote sur cette formule est réservé d une séance ultérieure. M. Adatci (Japon) soulève la question de savoir si la majorité visée au premier alinéa de l'article doit être une majorité parmi les membre3 présents. On fait observer que cette question se trouve déja résolue afhrmativement par le Pacte de la Société des Nations. Sur la proposition du Président, la Sous-Commission se déclare d'accord pour ne pas discuter le principe de la juridiction obligatoire, sans préjudice de son devoir d'examiner en détail les dispositions de 1'avant-projet concernant la compétence de la Cour. Également sur la proposition du Président, la prochaine réunion de la SousCommission est fixée a samedi le 27 courant, a 10 heures du matin. Le procés-verbal de la séance précédente est approuvé. La séance est levée a 19 h. 30. — ng — the same rights in respect óf the League as the latter. With the assent of Mr. Doherty, the Canadian Amendment was drafted by M. Politis as follows: In the event of more than one national of the same Member of the League being elected by the votes of both the Assembly and the Gouncil, the eldest of these only shall be considered as elected. On the motion M. Fernandes (Brazil) the vote on this formula was postponed to a subsequent meeting. M. Adatci (Japan) raised the question whether the majority referred to in the first paragraph of the Article should be a majority of the members present. It was pointed out that this question had already been decided in the affirmative by the Covenant of the League. On the motion of the Chairman, the Sub-Committee agreed that it should not discuss the principle of compulsory jurisdiction but that this should not affect its duty to consider in detail the terms of the draft proposal regarding the compétence of the Court. On the motion of the Chairman, the next meeting of the Sub-Committee was fixed for Saturday, 27th inst., at 10 a.m. The Minutes of the previous meeting were approved. The meeting rose at 7.30 p.m. TROISIÈME SÉANCE. Tenue le 27 novembre 1920, a 10 heures du matin M. Hagerup, Président Présents: tous les membres de la Sous-Commission, sauf M. Politis. 13. Questions soulevées d la séance précédente. Le Président attire 1'attention de la Sous-Commission sur la nécessité d'examiner avant tout deux questions qui n'ont pas été résolues d'une facon défmitive a la séance précédente. L'amendement a l'article 5 que M. Ricci Bosatti avait alors proposé a été adopté en principe, mais sa forme doit être revisée. D'autre part, on a renvoyé a la réunion de ce jour le vote sur l'amendement a l'article 10 proposé par M. Doherty. A la demande du Président, M. Huber (Suisse) lit le texte revisé de l'amendement de M. Ricci Busatti. M. Ricci Busatti (Italië) propose de substituer dans le nouveau paragraphe de l'article 4, les mots « par les membres des groupes nationaux » aux mots « par groupes nationaux ». II propose, en outre, de substituer«les membres des groupes nationaux » a «les groupes nationaux » et « entreprendre d'accord avec les membres du même groupe » a« entreprendre par les groupes nationaux », dans le projet amendé de l'article 5. M. Ricci Busatti fait observer qu'il ne s'agit que d'une simple modification de forme. Le Président met aux voix les textes proposés avec les amendements de M. Ricci Busatti. Le texte des articles 4 et 5 est le suivant: Article 4, alinéa 2 (nouveau). En ce qui concerne les membres de la Société des Nations non représentés d la Cour permanente d'Arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux désignés, d cet effet, par leur Gouvernement dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Ce texte est adopté. Article 5. Après les mots « invite par écrit» lire «les groupes nationaux visés d l'article 4 » au lieu des mots « les membres de la Cour d'Arbitrage ». Ce texte est également adopté. Le Président met ensuite aux voix l'amendement a l'article 10 propose par M. Doherty et rédigé par M. Politis (Voir le n° 12 du procés-verbal de la séance précédente). M. Doherty (Canada) propose de remplacer l'amendement par une addition au texte original de l'article 10, ainsi rédigée: : «la même nationalité, c'est-a-dire un représentant appartenant au meme Etat membre de la Société, étant choisi. » Le Président fait remarquer qu'il est toujours dangereux de donner une définition générale dans une parenthèse. Sir Cecil Hurst (Empire britannique), au contraire, est d'avis que si une semblable définition n'est point donnée dans le premier article oü se trouve le mot«nationalité », on sera obügé d'expliquer ce mot plusieurs fois de suite, notamment dans 1'article 28. THIRD MEETING. Held on November 27Ü1, 1920, at 10 a.m M. Hagerup, Chairman. Present: All the members of the Sub-Committee, except M. Politis. 13. Points raised at the previous Meeting. The Chairman called attention to the fact that the Sub-Committee had first of all to consider two points which had not been definitelv settled at the previous meeting. M. Ricci Busatti had then proposed an amendment to Article 5 which had been adopted in principle, but which should be re-drafted. Further the vote on Mr. Doherty's amendment to Article 10 had been postponed to the present meeting. v On the invitation of the Chairman, M. Huber (Switzerland) read the revised text of M. Ricci Busatti's amendment. M Ricci Busatti (Italy) proposed to substitute in the new paragraph of Article 4 for the words "by national groups, " the words "by the members of the nanonal groups. He further proposed to substitute in the amended draft of Article 5 for the words "the national groups" the words "the members of the national groups and for the words " to ündertake by national groups ", the words " to ündertake m agreement with the members of the same group." M. Ricci Busatti remarked that these were merely amendments of drafting, The Chairman put to the vote the texts proposed as amended bv M Ricci Busatti. J They were as follows: Article 4, paragraph 2 (new) In the case of Members of the League of Nations not represented in the Permanent Court of Arbitration, the lists of candidates shall be drawn up by national grouPs a-bpointedfor this purpose by their Governments under the same conditions as those érescribed for members of the Court of Arbitration by Article 44 of the Hague Convention of 1907 for the pacific settlement of international disputes. This text was adopted. Article 5. After the words "shall address a written request" to read "the national eroués mentioned m Article 4 mstead of " the members of the Court of Arbitration " This text was adopted. The Chairman then put to the vote Mr. Doherty's amendment to Article 10 as worded by M. Politis (see Minute 12, 2nd Meeting). Mr. Doherty (Canada) proposed to replace the amendment bv an addition to the ongmal text of Article 10, to run as follows: " the same nationality — that is to say, belonging to the same member of the League of Nations, — being elected. " The Chairman drew attention to the danger of giving a general definition in a p nr c n t ï\ g si s. Sir Cecil Hurst (British Empire), on the contrary, was of opinion that if such a definition was not given m the first Article where the word "nationality " occurred that word would have to be explained in several subsequent cases; for instance in — 122 — avis, est la seule logique, le système de M. Loder ayant le grand inconvénient de ne . faire prendre sérieusement en considération par les corps électoraux que la dernière des nominations faites par la Commission médiatrice. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) propose de rédiger la première ligne du troisième paragraphe comme suit: « Si la Commission médiatrice a la certitude de ne pouvoir assurer 1'élection, etc. » M. Ricci Busatti (Italië) objecte que ce système aurait pour résultat de placer la Commission au-dessus du Conseil et de l'Assemblée. Le Président résumé les trois systèmes comme suit: i° La proposition que vient de faire Sir Cecil Hurst (Empire britannique); 2° La proposition de M. Ricci Busatti (Italië) d'après laquelle le Conseil et l'Assemblée doivent décider quand cessera 1'activité de la Commission; 3° La proposition de M. Loder (Pays-Bas) selon laquelle la Commission aurait le droit de faire trois nominations. M. Loder (Pays-Bas) retire sa proposition. Le Président met aux voix les deux autres. La proposition de M. Ricci Busatti (Italië) est repoussée par cinq voix contre quatre. La proposition de Sir Cecil Hurst (Empire britannique) est adoptée d 1'unanimité, les membres qui étaient d'abord en faveur de la proposition de M. Ricci Busatti ayant appuyê celle de Sir Cecil Hurst après le vote précédent. Le Président demande a Sir Cecil Hurst de vouloir bien expliquer la deuxième partie de l'amendement britannique relatif a 1'augmentation du nombre des membres de la Commission médiatrice; augmentation que ces amendements font dépendre d'une augmentation du nombre des membres du Conseil de la Société. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) déclare qu'il semble injuste de maintenir le nombre primitif des représentants du Conseil a la Commission, si le Conseil luimême s'adjoint des membres supplémentaires. M. Fernandes (Brésil) fair remarquer que le chiffre de 6 a été adopté comme nombre des membres de la Commission indépendamment du nombre des Etats représentés au Conseil ou a l'Assemblée. En conséquence, toute modification de ce chiffre qui se fonderait sur une variation du nombre des membres du Conseil serait injustifiée. De plus, il serait difficile a la Commission de remplir sa mission si celle-ci n'était pas un organisme restreint. Enfin, la Commission est un instrument de conciliation, et cette conciliation consiste, en partie, dans le choix par le Conseil et l'Assemblée d'un trés petit nombre de représentants. MM. Loder (Pays-Bas) et Adatci (Japon) se rallient aux vues de M. Fernandes. Le Président fait remarquer que 1'augmentation proposée par Sir Cecil Hurst n'est nullement proportionnelle a 1'augmentation du nombre des membres du Conseil. M. Doherty (Canada) pense que cette question pourrait être réservée jusqu'au jour oü elle deviendra d'application pratique par 1'admission des Etats-Unis ou de 1'AUemagne dans le Conseil. On pourrait alors la résoudre suivant 1'Etat qui aurait été admis. En réponse a une question de M. Fromageot (France) sur 1'intérêt pratique de 1'augmentation proposée par Sir Cecil Hurst (Empire britannique), ce dernier dit que 1'entrée d'un nouveau membre permanent dans le. Conseil entraine également 1'entrée d'un nouveau membre non permanent. Des difficultés pourraient naitre au sein du Conseil si cette augmentation n'avait pas de répercussion dans la composition de la Commission médiatrice. M. Fernandes (Brésil) fait remarquer qu'une nouveüe concession dans ce sens faite au Conseil, pourrait avoir pour résultat d'assurer a ce corps le controle de la nomination des membres de la Cour. En présence de cette vive opposition, Sir Cecil Hurst (Empire britannique) retire son amendement. 15. Discussion de l'article 14. Un amendement anglais se rattache a cet article (Annexe 25). Sir Cecil Hurst (Empire britannique) développe 1'amendement. II ressort du rapport de la Commission consultative des Juristes, explique-t-il, que les membres de cette Commission se sont rendu compte de la nécessité d'éviter une interruption dans 1'activité de la Cour; cette interruption se produirait fatalement si la Cour était entièrement renouvelée tous les neuf ans. Ils ont été d'avis, ceperidant, qu'on — 122 which, in his opinion, was the only logical one. The system of M. Loder had this great inconvenience, that the electoral bodies would take only the last of the several nominations by the Joint Conference seriously. Sir Cecil Hurst (British Empire) suggested drafting the first line of the third paragraph as follows: "If the Joint Conference is satisfied that it will not be successful in procuring election, etc. " M. Ricci Busatti (Italy) objected that this system would put the Conference in a position of superiority to the Council and the Assembly. The Chairman summarised the three systems as follows: 1. The proposal just made by Sir Cecil Hurst (British Empire). 2. The suggestion of M. Ricci Busatti (Italy), according to whom the Council and the Assembly were to decide when the Conference should cease its activity. 3. The suggestion of M. Loder (Netherlands), according to whom the Confe¬ rence hould have the right to make three nominations. M. Loder (Netherlands) withdrew his suggestion. The Chairman put to the vote the two remaining propositions. The suggestion of M. Ricci Busatti (Italy) was rejected by five votes against four. The proposal of Sir Cecil Hurst (British Empire) was adopted unanimously, the members originally in favour of M. Ricci Busatti's suggestion supporting Sir Cecil Hurst's proposal after the above vote. The Chairman asked Sir Cecil Hurst to explain the second part of the British amendment, which dealt with the increase of the number of members of the Joint Conference when the Council of the League was increased in number. Sir Cecil Hurst (British Empire) declared that it did not seem fair to maintain without increase the original number of representatives of the Council in the Conference when the former obtained additional members. M. Fernandes (Brazil) remarked that the figure 6 for the members of the Confer ence had been chosen without any consideration of the number of States represented in the Council or in the Assembly. A modification in this number following an increase in the Council or Assembly was consequently unjustified. Moreover, it would be difficult for the Conference to fulfil its task if it was not a very small body. The Conference was, lastly, an instrument of conciliation, and this conciliation consisted, in part, of the selection by the Council and the Assembly of a very small number of representatives. MM. Loder (Netherlands) and Adatci (Japan) supported the views of M. Fernandes. The Chairman remarked that the increase suggested by Sir Cecil Hurst was in no way proportionate to the importance of the increase in the number of members of the Council. Mr. Doherty (Canada) thought that the point might be reserved until it was raised in practice by the inclusion of the United States or orf Germany, in the Council. It-might then be decided according to which State had entered. In answer to a question from M. Fromageot (France) as to. the practical interest of the increase suggested by Sir Cecil Hurst (British Empire), the latter said that the inclusion of a new permanent member in the Council entailed the entry of a new non-permanent member also. There might be difficulties within the Council if this doublé increase were not reflected in the composition of the Joint Conference. M. Fernandes (Brazil) remarked that if this further concession were made to the Council, the effect might be that the Council would control the appointment of the members of the Court. In view of the strong opposition to his amendment, Sir Cecil Hurst withdrew it. 15. Discussion of Article 14. A British amendment had reference to this article (Annex 25). Sir Cecil Hurst (British Empire) explained the amendment. He mentioned that, according to the report of the Advisory Committee of Jurists they had been aware of the necessity of avoiding a break in the activity of the Court, which would inevitably ensue if the Court was entirely renewed every nine years. They had thought, however, that this break could be avoided by the re-election of judges. pourrait 1'éviter par la réélection des juges. Le Gouvernement britannique estime, au contraire, qu'après une période de neuf ans, les juges ne voudront pas ou ne pourront pas être réélus a cause du grand age qu'ils auront probablement au moment de leur entrée en fonctions. II suggère done que les élections partielles soient valables pour une période compléte de neuf ans en vue d'éviter une interruption. Le Président ne pense pas que ce but puisse être atteint au moyen de l'amendement anglais; il faudrait une stipulation formelle. M. Ricci Busatti (Italië) explique les raisons de 1'adoptiona La Haye du système compris dans le projet provisoire. La Commission consultative avait été guidée tout d'abord par cette considération que si le système défendu par Sir Cecil Hurst était adopté, il serait impossible de garantir une répartition équitable des sièges entre les différents Etats. II ne serait pas même certain que toutes les Grandes Puissances obtinssent un siège. De plus, il ne serait pas complètement mauvais d'avoir un changement presque radical tous les neuf ans, car cela permettrait a la Cour de rester en contact avec les nouveaux courants de pensée mondiale. M. Huber (Suisse) défend le point de vue de Sir Cecil Hurst. II pense que le juge élu pour une courte période seulement aurait une situation précaire, tandis qu'un terme de neuf ans lui garantirait une certaine indépendance. Les arguments élevés contre la proposition de Sir Cecil Hurst n'ont qu'une importance secondaire. M. Fromageot (France) partage 1'avis de M. Huber et de Sir Cecil Hurst. II pense qu'il serait impossible de trouver des juges disposés a ne siéger que pendant une courte période. De plus, la continuité de la jurisprudence est un argument en faveur des mandats a renouvellement partiel. M. Adatci (Japon) pense qu'il serait préférable de conserver le texte actuel qui a été trés soigneusement examiné par la Commission des Juristes. La répartition équitable des sièges est un argument d'un grand poids en faveur de ce système. M. Fernandes (Brésil) pense aussi qu'on ne devrait pas changer le texte du projet. Le système contraire offre des difficultés insurmontables, paree qu'ilnegarantit pas la représentation des Grandes Puissances qui est une condition nécessaire au prestige de la Cour, et paree que les Puissances secondaires, se trouveraient en face d'obstacles trés grands lorsqu'elles voudraient s'assurer une représentation convenable. M. Ricci Busatti (Italië) appuie M. Fernandes, tout en faisant remarquer que les Grandes Puissances se trouveraient en face de difficultés presque identiques. M. Politis (Grèce), qui, dans 1'entre-temps, est entré dans la salie de séances, émet l'opinion qu'il serait difficile de recruter les membres de la Cour si les juges n'étaient pas élus pour une période compléte de neuf années. Le Président met l'amendement aux voix. Le vote aboutit d un -partage égal de voix, cinq en faveur et cinq contre l'amendement. En Vabsence de majorité, l'amendement est repoussê. 16. Discussion de l'Article 16. Le Gouvernement italien a proposé un amendement a cet article (Annexe 2). De plus, le Gouvernement anglais a exprimé le désir que le texte anglais füt remanié. M. Ricci Busatti (Itaüe) développe l'amendement italien. II dit que c'est certainement 1'intention du texte original qui se retrouve dans l'amendement, mais que son Gouvernement a jugé opportun d'exposer cette intention d'une manière explicite. M. Fromageot (France) remarque que cela a déja été fait dans le rapport de la Commission des Juristes. M. Adatci (Japon) s'oppose a toute modification du texte de cet article. II attire 1'attention sur les difficultés qu'entraine 1'appréciation de sa portée, et il cite une institution japonaise, dont on ne peut dire si cet article concerne ou non les membres. La même situation peut exister dans d'autres pays. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) fait remarquer que le texte anglais n'a pas le même sens que le texte francais. Le Président montre que le texte original est le texte anglais. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) dit qu'en Angleterre la Chambre des Lords est en même temps la plus haute Cour d'appel. II n'est pas possible d'exclure les membres de cette Chambre de la Cour de justice internationale a cause de leur situation parlementaire. Le Président déclare que l'article vise seulement les fonctionnaires des ministères et les diplomates. — 123 — The British Government was of a different opinion. It thought that after a period of nine years judges would not or could not be re-electedbecause of the great age at which they probably first took up their functions. It was therefore suggested to let bye-elections be for a full period of nine years, in order to avoid a break. The Chairman did not think that this aim could be attained by the British amendment; an express stipulation would be required. M. Ricci Busatti (Italy) explained the reasons for the adoption at the Hague of the system embodied in the draft scheme. The Advisory Committee had first of all been prompted by the consideration that if the system supported by Sir Cecil Hurst were adopted, it would be impossible to guarantee équitable distribution of the seats between different States. It was not even certain that all the Great Powers would be represented. It was, moreover, not altogethef undesirable to have a rather radical renewal every nine years, in order that the Court might keep in touch with. the new currents in the world. M. Huber (Switzerland) supported the point-of-view taken by Sir Cecil Hurst: he thought that the judge elected only for a short time would have a precarious position, whereas a term of nine years guaranteed a certain amount of independence. The arguments advanced against Sir Cecil Hurst's proposal were of minor importance. M. Fromageot (France) shared the opinion of M. Huber and Sir Cecil Hurst. He thought that it would be impossible to find judges willing to sit only for a short period. Moreover, the continuity of jurisprudence spoke in favour of overlapping mandates. M. Adatci (Japan) thought it would be better to maintain the actual text, which had been very carefully considered by the Committee of Jurists. The proper distribution of seats was an overwhelming argument in favour of this system. M. Fernandes (Brazil) likewise thought that the text of the project should not be altered. The contrary system involved insuperable difficulties, because it did not guarantee a representation of the Great Powers, which was a necessary condition for the authority of the Court, and because the secondary Powers would be faced with obstacles of the gravest kind in securing proper representation. M. Ricci Busatti (Italy) supported M. Fernandes, observing that the great Powers would be faced by almost the same difficulties. M. Politis (Greece), who hadmeanwhile entered and taken his seat, advanced the opinion that it would be difficult to recruit the Court unless judges were appointed for a full period of nine years. The Chairman put the amendment to the vote. Five votes 'were cast in favour of it and five against. As no majority had been obtained, the amendment was declared rejected. 16. Discussion of Articles 16. There was an amendment to this Article by the Italian Government (Annex 2). Moreover, the British Government had expressed the wish that the English text should be redrafted. M. Ricci Busatti (Italy) explained the Italian amendment. He said that the intention of the original text certainly was that expressed in the amendment, but that it had been found désirable to state this intention in an explicit way. M. Fromageot (France) remarked that this had been done already in the report of the Jurists' Committee. M. Adatci (Japan) opposed any modification of the text of the Article. He drew attention to the difficulties involved in an understanding of its scope, and mentioned a Japanese institution, of which it was difficult to say whether its members were or were not included in the Article. Similar conditions might prevail in other countries. Sir Cecil Hurst (British Empire) remarked that the British text did not give the same sense as the French one. The Chairman pointed out that the British text was the original one. Sir Cecil Hurst (Bristh Empire) said that in England the House of Lords was at the same time the highest Court of appeal. It was impossible to exclude the members of the House from membership of the Court because of their parliamentary position. The Chairman explained that the Article had in view only officers in government departments, and diplomatists. - 124 — M. Fernandes (Brésil) propose la formule suivante, qui ne tend pas a 1'excïusion des membres du Parlement: Toute fonction dépendant de la direction politique, etc. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) constate que les membres de la SousCommission semblent être d'accord sauf en ce qui concerne la rédaction. II propose la formule: ...executive posts in the administration. On pourrait peut-être trouver un équivalent francais a cette expression. M. Fromageot (France) remarque que le Gouvernement francais a été un peu surpris en constatant que, malgré 1'incompatibilité politique, les membres des Parlements pouvaient être admis comme juges. II craint que 1'impartialité de la Cour n'en soit diminuée. Le Président fait observer que 1'inclusion des membres du Parlement est la conséquence nécessaire de 1'impossibilité d'exclure les membres de la Chambre des Lords et de certains autres Sénats ou Chambres Hautes. Ce point a été soigneusement discuté a La Haye et on ne devrait pas reprendre cette discussion. II trouve que la formule de Sir Cecil Hurst va trop loin en ce qu'elle exclut par exemple les préfets. M. Fromageot (France) fait observer qu'on pourrait alors simplement déclarer que les f onctionnaires des ministères et les membres du corps diplomatique sont exclus. II se demande cependant quels sont les fonctionnaires qu'on peut considérer comme relevant de la direction politique des Etats, si les préfets ne sont pas dans ce cas. M. Ricci Busatti (Italië) explique que la Commission de La Haye a eu 1'intention d'exclure les ministres et ceux qui sont sous leurs ordres; d'exclure également les membres du Conseil et de l'Assemblée. Le Président propose de demander a MM. Ricci Busatti et Fromageot et a Sir Cecil Hurst de rédiger un projet qui se rapproche le plus possible du présent texte. M. Politis (Grèce) fait observer que les membres de la Commission ne sont pas encore d'accord sur la solution. Le Président lui répond que n'importe quel texte sera différemment interprété dans les divers pays a cause de la grande variété des institutions. M. Loder (Pays-Bas) attire 1'attention sur la formule adoptée dans le plan des cinq Grandes Puissances. M. Politis (Grèce) estime que la formule va trop loin en excluant les professeurs et les juges. M. Huber (Suisse) dit qu'il ne serait pas prudent d'être trop strict au début, quand il y aura peu a faire. II fait allusion a la difficulté de recruter la Cour, si on n'autorise pas les juges a continuer leurs fonctions ordinaires. M. Politis (Grèce) pense, au contraire, qu'un juge doit sacrifierlout son temps a ses devoirs judiciaires internationaux. De plus, il craint qu'il n'y ait une certaine confusion entre les deux notions d'inéhgibilité et d'incompatibilité de fonctions. Un homme pourrait être élu quelle que soit sa fonction pourvu qu'il 1'abandonne si elle est incompatible avec ses fonctions de juge. Le Président insiste sur l'opinion de Lord Phillimore qu'il serait impossible de trouver des juges si on ne leur permettait pas de continuer, dans une certaine mesure, leurs occupations précédentes. M. Fromageot (France) pense que la Commission consultative et le Conseil sont partis de cette conception que la Cour n'aurait presque rien a faire. Ce n'est pas 1'idée du Gouvernement francais. A son avis, la Cour aura du travail, et tout porte a croire qu'il en sera ainsi. II y a un grand nombre de cas qui n'ont pas été soumis a la procédure coüteuse et compliquée de 1'arbitrage et qui auraient été certainement soumis a la Cour permanente. Le Président n'est pas opposé a ce point de vue, mais pense que son adoption entrainerait une modification de l'article relatif aux sessions de la Cour. Cependant, comme la Cour siégerait aussi longtemps qu'il y aurait des cas au röle, s'il y avait assez a faire elle siégerait probablement toute ï'année, quelles que soient ies dispositions réglementant les sessions. D'après M. Fromageot (France), le plus important est de libérer le juge de ses fonctions précédentes. II n'a pas grand espoir cependant que son souhait puisse se réaliser. M. Loder (Pays-Bas) désire qu'on lie la question des traitements a la question actuelle. II propose que ces deux points soient réservés pour une réunion ultérieure. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) soumet le texte suivant qui, a son avis, sera conforme aux vues des membres: — 124 — M. Fernandes (Brazil) suggested the following formula, which was intended not to exclude Members of Parliament: ....any fwhction which depends on the political direction, etc. Sir Cecil Hurst (British Empire) stated that the members of the Sub-Committee seemed to be agreed except as concerned the drafting. He submitted the formula. .... executive posts in the administration. It might perhaps be possible to find a French equivalent for that expression. M. Fromageot (France) mentioned that the French Government was somewhat surprised at finding that, notwithstanding the political incompatibility, Members of Parliament could hold situations as judges. It feared that this would greatly diminish the impartiality of the Court. The Chairman observed that the inclusion of Members of Parliament was the necessary conséquence of the impossibility of excluding members of the House of Lords and of certain other Senates or Upper Houses. The subject had been carefully discussed at the Hague, and this discussion should not be repeated. He found that Sir Cecil Hurst's formula went too far, as it excluded, for instance, prefects. M. Fromageot (France) observed that in these circumstances one could simply state that officers in government departments and members of the Diplomatic Corps are excluded. He, however, wondered what ofhcers belonged to the political direction of States if prefects did not. M. Ricci Busatti (Italy) explained that the Committee at the Hague had wanted to exclude Ministers and those who depended on them. It wanted to exclude likewise members of the Council and of the Assembly. The Chairman proposed asking MM. Ricci Busatti and Fromageot and Sir Cecil Hurst to draft a formula as much as possible in accordance with the actual text. M. Politis (Greece) observed that they were not yet agreed as to the solution. The Chairman answered that any text would be differently interpreted in different countries, for the reason that institutions were widely divergent. M. Loder (Netherlands) drew attention to the formula adopted in the FivePower Plan. M. Politis (Greece) thought that this formula went too far, since it excluded professors and judges. M. Huber (Switzerland) said that it would be unwise to be too strict at the outset, when there was little to do. He referred to the difficulty of recruiting the Court if the judges were not allowed to continue their former occupations. M. Politis (Greece) thought, on the contrary, that a judge should sacrifice all his time to his international judicial duties. He feared, moreover, that there was a certain confusion between the two notions of ineligibihty and incompatibility of functions. A man could be elected whatever his occupation, provided he grave it up if it was incompatible with his functions as a judge. The Chairman emphasised Lord Phillimore's opinion that it would be impossible to find judges if they were not allowed to continue, to some extent, their former occupations. M. Fromageot (France) thought that both the Advisory Committee and the Council had started from the conception that the Court would have next to nothing to do. This was not the idea of the French Government. In its opinion the Court would have work, and there was every indication that this would be the case. There was a large number of cases which had not been submitted to the expensive and troublesome procedure of arbitration, but which would certainly have been submitted tothe Permanent Court. The Chairman did not oppose this view, but thought that it would entail a modification of the article concerning the sessions of the Court. However, as the Court would sit as long as there were any cases on the roll, it would probably sit all the year round if there was enough work, whatever the provisions about sessions. In M. Fromageot's (France) opinion the most important thing was to disengage the judge from his previous occupations. He had not much hope, however, that this wish could be realised. M. Loder (Netherlands) wanted the question of salaries to be considered at the same time as the present question. He further proposed that the whole point should be reserved for a later meeting. Sir Cecil Hurst submitted the following text, which he thought would meet the views of the members: - 127 - 23. Discussion of Article 18. A British and an Italian amendment related to this Article (Annexes 25 and 2). M. Ricci Busatti (Italy), in order to explain the amendment, read an extract from the paper submitted by the Italian Government to the Council at Brussels (Annex 2). He added that it was a most delicate thing for the judges to remove one of their colleagues from office and that abstentions were probable when a vote was taken. This should not be allowed to prevent necessary removals from being made. The Chairman raised the question whether, as seemed to be the practice in the Council, a vote should be considered as unanimous if all votes cast were favourable, but one or several members abstained from voting. M. Fernandes (Brazil) thought this arrangement wholly inadmissible. M. Politis (Greece) thought that, on the ons hand, the removal of a judge was so grave a matter that unanimity should be required, and that, on the other hand, it would always be obtained in really urgent cases. He further thought that if a majority was deemed sufficiënt, it should be indicated not by a fraction but by a definite number; for instance, 8 votes. M. Huber (Switzerland) supported the Italian amendment. Pity would in most cases prevent the necessary unanimity from being obtained. On the other hand, a majority of four-fifths constitüted a sufficiënt guarantee against rash décisions. M. Fromageot (France) disagreed with MM. Ricci Busatti and Huber. He especially emphasised the danger, arising out of the majority system, of creating parties within the Court. M. Ricci Busatti (Italy) thought the same danger existed when unanimity was required, for example in the cases where a vote was taken, but unanimity not reached. M. Loder (Netherlands) explained the point of view of the Advisory Committee and moved that the original text should be maintained. The Italian amendment was put to the vote and rejected. Sir Cecil Hurst (British Empire) drew attention to the British amendment to the second paragraph of the Article. This amendment was adopted. 24. Discussion of Article 19. A British amendment related to this Article (Annex 25). Sir Cecil Hurst (British Empire) explained the amendment. He said that the British Government did not think it reasonable that a judge belonging to the country in which the Court had its seat should not enjoy diplomatic privileges. He observed that the same question arose concerning the permanent Secrétariat of the League, and expressed the opinion that the time had come to abandon the old diplomatic rule, according to which a person enjoys diplomatic privileges only outside his own country. M. H uber (Switzerland), in opposition to Sir Cecil Hurst, moved that the original text be maintained. The extension of diplomatic privileges would lead to inadmissible results which the Swiss Government were not prepared to accept as concerns the permanent Secrétariat. Persons enjoying, for instance, the right of voting in Switzerland could not be exempted from the application, hot merely of criminal legislation, but also of rules concerning taxes and military service. Steps would, of course, be taken to protect their professional secrets, but a clear distinction must be drawn between their official situation as officers of the League, and their personal legal status. M. Loder (Netherlands) said that M. Huber's statement was in close correspondence with the results attained at the Hague. M. Ricci Busatti (Italy) proposed to substitute the words, "in all matters concerning the exercise of their functions" for the words "when outside their own country. " The Chairman and M. Fernandes (Brazil) thought this formula too narrow. Sir Cecil Hurst (British Empire) would be fully satisfied if the formula used in Article 7 of the Covenant were adopted: "when engaged on the business of the League, shall enjoy diplomatic privileges and immunities. " — 128 — M. Fernandes (Brésil) remarque que les juges devront être considérés comme travaillant pour la Société dés qu'ils auront été nommés, et M. Ricci Busatti (Italië) insiste pour que les immunités soient étendues a toutes les questions Concernant 1'activité officielle des juges. M. Politis (Grèce) propose une nouvelle rédaction: Les membres de la Cour jouissent des mêmes privilèges et immunités que les agents diplomatiques d l'exception de leur propre pays oü cependant ils auront droit d l'inviolabilité de leur correspondance officielle et ne pourront dans aucun cas être recherchés pour des actes relatifs d l'exercice de lew s fonctions. MM. Fromageot (France) et Politis (Grèce) demandent a M. Loder de quelle manière les agents diplomatiques sont protégés dans les Pays-Bas; comment le Gouvernement hollandais protégé la Cour d'arbitrage et comment il a 1'intention de protéger la nouvelle Cour. M. Loder (Pays-Bas) répond qu'un article général du Code criminel règle la question. Le Président résumé les diverses propositions qui ont été émises: i° L'amendement britannique'; 2° L'amendement proposé par M. Ricci Busatti avec un sous-amendement de Sir Cecil Hurst; 3° L'amendement proposé par M. Politis. M. Ricci Busatti (Italië) appuie l'amendement proposé par M. Politis, tandis que Sir Cecil Hurst (Empire britannique) estime qu'il est trop subtil. M. Politis (Grèce) explique qu'il y a une grande différence entre la situation a laquelle s'applique la formule du Pacte et la situation réelle des juges. Le Pacte vise les missions temporaires, telles que la qualité de membre du Conseil et de l'Assemblée, tandis que la situation d'un membre de la Cour est permanente. Le Président, appuyé par M. Adatci (Japon) met la formule du Pacte aux voix. Sur la proposition de M. Huber (Suisse), on décide que quel que soit le résultat du vote, la question de la situation des juges dans leur pays d'origine ne sera pas préjugée. Les termes de l'article y du Pacte sont adoptés. 25. Discussion de l'article 23. M. Huber (Suisse) propose d'apporter un amendement au dernier paragraphe, auquel il désire ajouter: et notamment lorsqu'un différend lui est soumis en vertu de l'article 12 du Pacte. II explique qu'a son sens cet amendement est nécessité par les limites de temps stipulées dans ledit article. M. Loder (Pays-Bas) dit qu'il vaudrait mieux ne pas modifier le texte original. M. Fromageot (France) se rallie a cette manière de voir. II observe que le texte actuel pourvoit déja aux éventualités envisagées par M. Huber. II remarque en outre que, si 1'on fait mention d'un cas spécial, il faudrait également en mentionner d'autres; par exemple, les différends relatifs aux questions ouvrières, et autres questions analogues. Répondant a une question posée par Sir Cecil Hurst (Empire britannique) M. Huber (Suisse) dit que 1'amendement est certes souhaitable, mais non pas absolument nécessaire. II consentirait a le retirer, pourvu que dans le rapport on voulüt bien faire allusion a la nécessité de convoquer une séance extraordinaire dans les cas urgents. II en est ainsi décidé. M. Fromageot (France) demande pourquoi on a stipulé que les sessions ordinaires devraient commencer le 15 juin. Le Président et M. Loder (Pays-Bas) déclarent qu'on a jugé utile de fixer une date, étant donné que tous les juges ne seraient pas domiciliés a La Haye. Le mois de juin a paru le plus favorable, car, a cette époque, il est probable que les juges seront moins accablés par leurs occupations ordinaires. M. Fromageot (France) estime que la question devrait être traitée dans le règlement de la Cour. Si 1'on incorpore le texte de la Constitution de la Cour dans une convention, il est évident que 1'époque des sessions ordinaires ne saurait être modifiée sans que 1'on mït en ceuvre le grand appareil nécessaire a l'amendement des conventions internationales. II propose l'amendement suivant, qui s'inspire de 1'idée que la Cour devrait fonctionner toute 1'année: Une session ordinaire se tient chaque année. Elle est convoquée par le Président. — 128 - M. Fernandes (Brazil) remarked that the judges must be considered as engaged on the business of the League as soon as they had been appointed, and M. Ricci Busatti (Italy) insisted that the immunities must be extended to all matters concerning the official activity of the judges. M. Politis (Greece) proposed a new wording: The members of the Court enjoy the same privüèges and immunities as diplomatic representatives, except in their own countries, where, however, they still have the right of inviolabüity for their official correspondence, and shall in no case be held legally responsible for acts relating to the performance of their duties. M. Fromageot (France) and M. Politis (Greece) asked M. Loder (Holland) how diplomatic agents were protected in the Netherlands; how the Dutch Government protected the Court of Arbitration; and how it was going to protect the new Court. M. Loder (Netherlands) answered that the case was covered by a general article of the criminal code. The Chairman summarised the severab propositions which had been put forward : 1. The British amendment. 2. Amendment proposed by M. Ricci Busatti with a sub-amendment by Sir Cecil Hurst. 3. The amendment proposed by M. Politis. M. Ricci Busatti (Italy) supported the amendment proposed by M. Politis (Greece), whereas Sir Cecil Hurst (British Empire) found it too subtle. M. Politis (Greece) explained that there was a great difference between the situation to which the formula of the Covenant applied and the real situation of the judges. The Covenant contemplated temporary missions such as membership of the Council and of the Assembly, whereas the situation of members of the Court was a permanent one. The Chairman, with the support of M. Adatci (Japan), put to the vote the formula of the Covenant. On the proposal of M. Huber (Switzerland) it was decided that whatever the issue of the vote, the question of the situation of the judges in their own country should not be prejudiced. The wording of Article 7 of the Covenant was adopted. 25. Discussion of Article 23. M. Huber (Switzerland) submitted an amendment to the last paragraph, to which he wished to add find especially when d dispute is submitted to it by virtue of Article 12 of the Covenant. He explained that this amendment seemed to him to be necessitated by the time limits stipulated in the said article. M. Loder (Netherlands) said that the original text had better not be altered. M. Fromageot (France) was of the same opinion. He observed that the circumstances contemplated by M. Huber were certainly covered already by the actual text. He further remarked that if one special case was mentioned there were others that ought likewise to be mentioned; for instance, disputes concerning labour questions, and the like. In reply to a question put by Sir Cecil Hurst (British Empire), M. Huber (Switzerland) said that the amendment was certainly advisable, but perhaps not absolutely necessary. He was willing to withdraw it, provided reference was made in the report to the necessity of convoking an extraordinary session in urgent cases. It was so decided. M. Fromageot (France) asked why it had been laid down that the ordinary meetings should begin on June i5th. The Chairman and M. Loder (Netherlands) stated that it had been found désirable to fix the date since all the judges were not to be domiciled at the Hague. June had seemed to be the most favourable month, since at the time the judges would probably be less burdened by their ordinary occupations. M. Fromageot (France) thought that the point should be dealt with in the rules of Court. If the constitution of the Court were embodied in a Convention, it was obvious that the time of the ordinary meetings could not be altered without the great apparatus necessary for amending an international convention. He proposed the following amendment, which was inspired by the opinion that the Court ought to work all the year: An ordinary session shall be held each year. It shall be summoned by the President. — 129 — Cet amendement, qui devait remplacer les deux premiers paragraphes de l'article, est mis aux voix et rejeté par cinq voix contre cinq. 26. Discussion de l'article 24. M. Huber (Suisse) appelle 1'attention de la Sous-Commission sur le droit de ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée qui appartient aux juges. II demande s'il ne serait pas plus naturel de donner aux parties le droit de récuser les iuges. Le Président explique que le système préconisé par M. Huber a été rejeté a La Haye paree qu'il tendrait a diminuer 1'autorité de la,Cour. M. Ricci Busatti (Italië) remarque que le droit des juges de ne pas siéger dans une certaine affaire existe dans maintes législations sur la procédure. M. Fromageot (France) estime que l'exercice de ce droit conduit a des dénis de justice. Un juge qui ne siège pas manque a son devoir. Le Président appelle 1'attention sur les garanties qui se trouvent dans le dernier alinéa de cet article. M. Fromageot (France) et Sir Cecil Hurst (Empire britannique) pensent que le texte de cet article devra être modifié afin de rendre 1'idée plus claire. M. Politis (Grèce) pose les deux questions suivantes: i° Qui le Président devra-t-il consulter s'il veut abandonner son siège ? 2° Qu'arrivera-t-il si plusieurs juges abandonnent leurs sièges ? Le Président répond que, dans la première hypothèse, on s'adresserait au Vice-Président. La seconde hypothèse n'est pas fort a craindre puisque, le quorum étant de neuf, il faudrait que sept juges abandonnent leur siège pour que la Cour se trouve empêchée de siéger. Après avoir consulté les membres de la Sous-Commission, le Président déclare que le texte original a été adopté moyennant une modification dans le premier paragraphe, oü les mots «ne devront pas » doivent être substitués aux mots «ne pourront pas 27. Discussion - de l'article 26. Le Président propose, et la SousrCommission accepte, d'ajourner les amendements a cet article en tant qu'ils se rapportent a la juridiction spéciale pour les procés en matière de travail. M. Politis (Grèce) suggère de résoudre le problème en insérant les mots «une ou plusieurs chambres » a la place des mots «une chambre de trois juges M. Fromageot (France) dit qu'il vaudrait mieux, pour 1'instant, ajourner cette question qui est délicate. Le Gouvernement francais partage l'opinion de M. Albert Thomas, d'après laquelle on devrait prévoir une certaine représentation des patrons et des ouvriers, pour les procés relatifs aux questions de travail. Le Président annonce que la note de M. Albert Thomas (Annexe 13 a) contenant ses propositions sur cette question sera distribuée ainsi que les amendements britanniques sur le même sujet (Annexe 25). 28. Amendement italien d l'article 25. M. Ricci Busatti (Italië) explique cet amendement (Annexe 2), mais ajoüte qu'il est disposé a le retirer s'il ne recueiüe pas les suffrages de ses collègues. Après une courte discussion l'amendement est retiré. 29. Discussion de l'article 27. Un amendement itaüen se rapporte a cet article (Annexe 2). Une discussion s'élève au cours de laquelle on suggère que les conditions dans lesqueües le Vice-Président doit prendre possession de ses fonctions devraient être exposées dans le règlement de la Cour et non dans son statut. L'opinion est également soutenue que les stipulations de l'article 29 concernant son traitement attirent suffisamment 1'attention sur la situation du Vice-Président. L'amendement italien est adopté. 30. Discussion de l'article 28. Deux amendements du Gouvernement itaüen (Annexe 2) et un du Gouvernement britannique ont trait a cet article (Annexe 25). — 129 — This amendment, which was to replace the first two paragraphs of the article, was put to the vote and rejected by five votes against five. 26. Discussion of Article 24. M. Huber (Switzerland) called attention to the right which belongs to the judges of not participating in the decision of a particular case and asked whether it would not be more natural to give to the parties the right to challenge the judges. The Chairman explained that the system favoured by M. Huber had been rejected at the Hague because it would tend to diminish the authority of the Court. M. Ricci Busatti (Italy) remarked that the right of the judges not to sit in a certain case existed in many systems of procedure. M. Fromageot (France) thought that the exercise of this right would lead to denials of justice. A judge who did not sit failed to do his duty. The Chairman drew attention to the guarantees contained in the last paragraph of the Article. M. Fromageot (France) and Sir Cecil Hurst (British Empire) thought that the wording of the Article should be amended in order to make the meaning clear. M. Politis (Greece) asked the following two questions: (1) Whom is the President to consult if he wants to give up his seat ? (2) What happens if several judges give up their seats ? The Chairman replied that in the first case recourse would be had to the VicePresident, and that the second case was not very dangerous, since, the quorum being nine, seven judges must give up their seats before the Court would be unable to sit After consulting the members of the Sub-Committee the Chairman declared that the original text had been adopted, with the exception that in the first paragraph the words "should not " should be substituted for the word "cannot. " 27. Discussion of Article 26. The Chairman proposed, and the Sub-Committee agreed, that the amendments to this Article, which concerned the special jurisdiction for labour cases, should be postponed. M. Politis (Greece) suggested that the whole problem should be solved by inserting the words " one or more Chambers " instead of the words " a Chamber composed of three judges. " M. Fromageot (France) said that this question had better be put off for the moment. It was delicate. The French Government shared the views of M. Albert Thomas, according to which there should be a provision for the representation of employers and workmen on the Court when labour cases were heard. The Chairman said that the note by M. Albert Thomas (Annex 13 a) containing suggestions in this respect would be distributed, also a set of British amendments on the same subject (Annex 25). 28. Italian Amendment to Article 25. M. Ricci Busatti (Italy) explained the amendment (Annex 2) but added that he was willing to withdraw it should it not enlist the support of his colleagues. After a short discussion) the amendment was withdrawn. 29. Discussion of Article 27. An Italian amendment related to this Article (Annex 2). A discussion took place during which it was suggested that the conditions under which the Vice-President was to take up his functions should be dealt with in the rules of Court, and not in its Statute. It was contended that attention was sufficiently drawn to the situation of the Vice-President by the stipulation concerning his salary in Article 29. The Italian amendment was adopted. 30. Discussion of Article 28. To this Article there were two Italian amendments (Annex 2) and one British (Annex 25). — i3o — M. Ricci Busatti (Italy) explained the amendments. Doubts might well arise as to the application of the provisions of the Article. In other Articles the decision in such cases had been explicitly given to the Court. He thought that it would be wise to adopt the same method here. M. Politis (Greece) remarked that there could be no doubt as to the principle. M. Ricci Busatti (Italy) proposed not to make a special paragraph of the second Une suggested by the Italian Government, but to add it to the preceding one. The amendment was adopted in this form. M. Huber (Switzerland) drew attention to the difficulty would arise if there were three States in the same interest on each side and if the three constituting one party had representatives on the Court, whereas the three constituting the other party had none; in this case the latter party could not obtain more than one representative as against the three of the other party. M. Politis (Greece) observed that the States appear in their own interest.. It was agreed that, it being impossible to solve all points of detail, for instance, that of the position of intervening parties as to representation on the Court, it was preferable not to try to deal with them. M. Ricci Busatti (Italy) explained the second Italian amendment. M. Fromageot (France) thought that the aim of the Italian amendment could be met by employing in the last paragraph of Article 25 the words " eleven ordinary judges " instead of " eleven judges. " This proposal, as well as the principal amendment, was withdrawn. Sir Cecil Hurst (British Empire) explained the British amendment, which was adopted without discussion. 31. Discussion of Article 29. There was an Italian amendment to this Article (Annex 2). M. Ricci Busatti (Italy) declared that the Article, as now worded, with the modifications adopted by the Council, was in conformity with the views of his Government, and he therefore withdrew the amendment, although he thought that the Italian drafting was preferable. Sir Cecil Hurst (British Empire) raised the point whether the word " only " had not been maintained erroneously. A discussion having shown that there was general agreement as to the amendment, which was to the effect that the salary of the ordinary judges should be divided into two parts, one fixed annual sum and another proportionate to the work of the respective judges, the Chairman proposed that the French text should be maintained but that Sir Cecil Hurst should be asked to submit an amended draft of the Engüsh text. The proposal was adopted. The Chairman having informed M. Ricci Busatti that the Council had not explicitly dealt with the question of pensions, M. Ricci Busatti (Italy) again submitted his Government's amendment concerning this point. M. Fromageot (France) observed that it was difficult to fix uniform rules for the pensions. A judge having served 18 years and being unable to take up his former occupation was clearly entitled to a pension, whereas a judge who had served onlv nine years and who could take up his previous work was not. The Chairman remarked that pensions were more necessary in the scheme as amended by the Council, than before, since the Council had decreased the salaries. M. Politis (Greece) said that it was not just to forget the personnel of the Court other than the judges. That personnel would be permanently attached to the Court and consequently entitled to pensions. M. Fernandes (Brazil) proposed the following wording: A special regulation shall provide for the pensions to which the personnel of the Court may be entitled. M. Politis (Greece) submitted another wording. The Assembly of the League of Nations shall lay down, on the proposal of the Council, a special regulation fixing the conditions under which retiring pensions mav be eiven tf> the personnel of the Court. — i3i — 32. Discussion de l'article 30. Le Gouvernement italien a proposé la suppression de eet article. M. Ricci Busatti (Italië) explique que si 1'on ne désire pas adopter pour la répartition des dépenses une méthode différente de celle qui a été prévue pour les dépenses générales de la Société, ce qui pourrait bien se faire, l'article n'a pas de raison d'être. Sir Cecil Hurst (Empire britannique), au contraire, estime que cet article est indispensable puisqu'il permettra de faire supporter une partie des dépenses aux Etats autres que les membres de la Société des Nations qui accepteraient la juridiction de la Cour. M. Ricci Busatti (Italië) retire alors l'amendement. 33. Forme sous laquelle la Constitution de la Cour doit être adoptée. M. Ricci Busatti (Italië) fait remarquer que si la constitution de la Cour fait l'objet d'une convention, et que si cette convention doit être signée avant la fin de la session actuelle de l'Assemblée, il est nécessaire que les délégués se mettent en mesure d'obtenir pleins pouvoirs sans délai. Le Président répond que la question a été soulevée en séancé plénière de comité par M. Huber. M. Fromageot (France) ajoute que la Sous-Commission n'est compétente que pour résoudre les questions qui lui ont été soumises, ce qui n'est pas le cas pour la question actuelle. Le Président suggère que la question soit soumise au Conseil de la Société; mais M. Doherty (Canada) fait remarquer que la Commission tenant son mandat de l'Assemblée et non du Conseil, il serait préférable de soumettre la question au bureau de l'Assemblée. M. Anzilotti, secrétaire général de la Commission, dit que la question pourrait être considérée comme étant de la compétence de la première Commission, qui est chargée de s'occuper des pouvoirs des délégués. On fait observer cependant que la question a un caractère spécial en ce qui concerne le point dont il s'agit, puisque l'article 14 du Pacte prévoit une procédure spéciale pour 1'adoption de la constitution de la Cour et porte que le projet sera préparé par le Conseil et soumis a la Société pour adoption. II résulte d'informations soumises a la Commission que le Président Wilson a déclaré, dans une lettre officielle aux délégués suédois a Paris, que 1'expression « membre de la Société » dans l'article 14 doit être interprétée comme signifiant l'Assemblée de la Société. Le Président suggère que la Sous-Commission charge son Président d'écrire a M. Léon Bourgeois, président de la troisième Commission de l'Assemblée, pour lui demander quel est le corps compétent pour examiner cette question. M. Adatci (Japon) appuie cette suggestion et propose que la Commission prie le Président d'écrire a M. Bourgeois pour lui demander si la question de la forme a donner a la constitution de la Cour, considérant 1'aspect spécial donné a cette question par la rédaction de l'article 14 du Pacte, devrait être résolue par la troisième Commission de l'Assemblée ou bien si, considérant qu'elle soulèverait la question des pouvoirs, elle ne devrait pas être soumise a la première Commission de l'Assemblée compétente en 1'espèce. La séance est levée a 18 h. 45. CINQUIÈME SÉANCE. Tenue le 29 novembre 1920, a 10 heures. M. Hagerup, Président. 33. Forme sous laquelle la Constitution de la Cour doit être adoptée (suite). Le Président rappelle qu'a la dernière séance la Sous-Commission 1'avait chargé d'adresser a M. Léon Bourgeois une lettre afin de lui demander quelle était, de la ire ou de la 3e Commission, celle qui avait compétence pour s'occuper de la question de la forme a donner au projet de Cour permanente. M. Léon Bourgeois étant parti pour Paris, il s'est adressé directement a M. Balfour, Président de la ire Commission (Annexe 26). M. Loder (Pays-Bas) insiste pour que les délégations se munissent de pleins pouvoirs. Le Président fait observer que la question se complique du fait que certaines délégations devront saisir leurs gouvernements de demandes k cette fin. M. Fromageot (France) dit qu'on pourrait simplifier le problème en faisant signer d'abord le projet par les Etats dont les délégations sont munies de pleins pouvoirs, tout en laissant aux autres Etats, pendant un délai déterminé, toute latitude pour signer. Ce délai devrait être assez long, étant donné 1'éloignement de certains pays. Le Président fait observer que ce qui importe avant tout c'est de prendre les dispositions permettant a la prochaine Assemblée de procéder a l'élection des juges. 34. Amendements argentins. Le Président attire 1'attention sur les amendements déposés par la délégation argentine (Annexe 3). Un grand nombre de ces amendements sont des corollaires du principe de la désignation, par les Gouvernements, des candidats aux fonctions de juges. D'autres visent a 1'abrogation de la Cour permanente d'arbitrage. La Sous-Commission décide de réserver la discussion de ces amendements. 35. Discussion de l'article 36 bis. Cet article a été inséré par le Secrétariat en vertu du mandat qui lui a été donné par le Conseil, de mettre 1'avant-projet de La Haye en harmonie avec les modifications apportées par le Conseil. Le Président explique que la rédaction adoptée par le Secrétariat tend a régler la nouvelle situation créée par le Conseil qui a donné a la Cour le doublé caractère de Cour de justice et de Tribunal d'arbitrage. En particulier, on a trouve nécessaire 1'introduction du quasi-compromis. II prie MM. Loder, Fromageot et Sir Cecil Hurst de bien vouloir étudier l'article et le comparer avec la Convention de La Haye de 1907. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) déclare que le Conseil a voulu non pas abolir la juridiction obligatoire, mais seulement rétrécir le domaine de son applicabilité. L'article 36 bis n'a done pas de raison d'être. En outre, il est incompatible avec l'article 27. L'un des deux doit disparaitre. M. Fromageot (France) pense qu'étant donné le caractère de la nouvelle Cour, sa procédure doit être fixée. La Cour devrait elle-même compléter des lacunes éventuelles, en appliquant l'article 27. M. Anzilotti, secrétaire général de la Commission, le Président et M. Fernandes (Brésil) maintiennent que le caractère de la Cour a été modifié par les décisions du Conseil. II est nécessaire de régler le cas oü la Cour est rendue compétente en vertu d'un accord spécial des parties; en tout cas, il faut pouvoir tenir comptè des dispositions éventueUes du compromis. M. Fromageot (France) pense, d'accord en cela avec MM. Loder (Pays-Bas) FIFTH MEETING. Held on November 2o,th, 1920, at 10 a.m. M. Hagerup, Chairman. 33 (contd.). Form in which the Constitution of the Court should be Adopted. The Chairman drew attention to the decision taken at the last meeting that th} Chairman should address to M. Léon Bourgeois a letter asking him whether the question of the form in which the Constitution of the Permanent Court should bec ase was within the compétence of the First or of the Third Committee. He said that, as M. Léon Bourgeois had left for Paris, he had communicated directly with Mr. Balfour, President of the First Committee (Annex 26). M. Loder (Netherlands) having insisted that the Délégations should procure full powers, and the Chairman having remarked that such a measure was complicated by the fact that it would require applicatiqn on the part of several délégations to their Governments, M. Fromageot (France) said that the problem might be simplified by having the draft signed in the first place by the Délégations which were provided with full powers, and by leaving it open to the other States to sign within a fixed period. This period might be one of considerable length, in view of the great distancr of some of the countries concerned. The Chairman pointed out that the essential thing was to be ready to have the judges elected by the next Assembly. 34. Argentine Amendments. The Chairman drew attention to the amendments submitted by the Argentine Délégation (Annex 3), many of which were based on the principle of Governmental nomination of the candidates for judgeships, while some others advocated the abrogation of the Permanent Court of Arbitration. The Sub-Committee decided to reserve the discussion of these amendments. 35. Discussion of Article 36 bis. This Article was inserted by the Secrétariat in virtue of the authority given it by the Council to harmonise the Hague draft scheme with the modifications made by the Council. The Chairman explained that the draft adopted by the Secrétariat was intended to provide rules for the new situation created by the Council when it gave the Court the doublé character of a Court of Justice and of an Arbitral Tribunal. In particular it had been found necessary to introducé'a quasi-compromis. He requested MM. Loder, Fromageot, and Sir Cecil Hurst to be good enough to study the Article, and to compare it with the Hague Convention of 1907. Sir Cecil Hurst (British Empire) declared that the Council had not wished to abolish compulsory jurisdiction, but only to limit the sphère in which it would be applicable. Article 36 bis had therefore no raison d'être ; besides, it was incompatible with Article 27. One of the two must be suppressed. M. Fromageot (France) thought that, considering the character of the new Court, its procedure should be fixed. The Court itself should fill in any possible lacunaï by applying Article 27. M. Anzilotti (Secretary-General of the Committee), the Chairman and M. Fernandes (Brazil) maintained that the character of the Court had been modified by the decision of the Council. It was necessary to provide rules for cases in which the Court was given jurisdiction by special agreement between the parties, and the terms of the agreement must always be taken into consideration. M. Fromageot (France) was of the opinion, and MM. Loder (Netherlands) and — i33 — et Adatci (Japon), que si les parties s'adressent a la Cour permanente, c'est qu'elles acceptent ses régies de procédure. Si elles désirent au contraire que d'autres régies soient appliquées, elles peuvent avoir recours a 1'arbitrage. M. Fernandes (Brésil) estime que si 1'on n'accorde pas aux parties le droit de soumettre a des conditions leurs recours a la Cour permanente de Justice, elles préféreront se servir de 1'arbitrage. M. Ricci Busatti (Italië) est d'avis qu'il peut être utile d'insérer dans le projet quelques indications dans le sens de l'article 36 bis, pour le cas oü un Etat n'en assigne pas un autre en vertu d'un accord général, mais oü la Cour est saisie en vertu d'une convention spéciale passée entre les parties. Le Président fait remarquer que si 1'on se ralüe a 1'avis de MM. Fromageot, Loder et Adatci, seules les dispositions de l'article 36 bis sur le quasi-compromis seraient a retenir. Sir Cecü Hurst (Empire britannique) pense qu'on peut se passer même de ces dispositions puisque, aux termes de l'article 34, tout compromis devient superflu lorsqu'il y a un accord préalable entre les parties. M. Fromageot (France) fait observer que 1'accord des parties pour soumettre un litige ou tous litiges a la Cour, peut résulter d'un simple échange de notes. M. Ricci Busatti (Itaüe) répète que si 1'on enlève aux parties le droit de modifier la procédure, le résultat sera d'exclure de la Cour un nombre considérable de ütiges; ü se peut, par exemple, que les parties désirent modifier les dispositions relatives au droit de revision. M. Loder (Pays-Bas) fait remarquer que les parties peuvent toujours renoncer a ce droit. Le Président résumé la discussion. Eüe a porté sur deux questions: i° Les parties auront-elles le droit de modifier les régies de procédure ? 20 Doit-on introduire le système du quasi-compromis ? Le Président estime que la première question ne constitue pas une raison suffisante pour renvoyer aux régies posées en 1907. Quant a la seconde, il se range a 1'avis de Sir Cecil Hurst. Seulement, il émet des doutes sur la possibiüté pour les parties d'aüer devant la Cour sans compromis, en vertu des traités généraux d'arbitrage. II rappelle, enfin, que le < Jewish Joint Foreign Committee » a exprimé l'opinion que les minorités ne seront pas suffisamment protégées si 1'on abandonne le principe de 1'obügation, sans introduire en même temps le système du quasi-compromis (Annexe 27). Sir Cecil Hurst (Empire britannique) fournit des explications sur les modifications apportées a Bruxelles a 1'application, dans le projet, du principe de 1'obligation. II n'aurait pas été sage d'admettre dés maintenant qu'un Etat put être traduit devant la Cour contre sa volonté. II fallait s'en tenir au cas oü 1'Etat avait accepté cette possibilité dans une convention générale; et si cette convention contenait des réserves, la Cour devait en tenir compte. Le point de vue du «Jewish Joint Foreign Committee » avait été envisagé au Foreign Office. On y croyait cependant que, dans les questions des minorités, la Cour aurait compétence sur citation urülatérale, même après les décisions de Bruxeües. Le Président interprète 1'exphcation de Sir Cecil Hurst de la facon suivante: La règle de l'article 34 est applicable dans tous les cas sauf dans ceux oü 1'accord des parties contient une réserve étabüssant la nécessité de conclure un compromis. M. Fromageot (France) pense qu'ü faut distinguer entre les traités d'arbitrage qui contiennent des réserves sur les intéréts vitaux, 1'honneur, etc, d'une part; et d'autre part, ceux qui sont illimités. C'est en ce qui concerne les premiers que le compromis est indispensable. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) est d'accord sur le fond. Toutefois, il désire exprimer sa pensée sous une forme différente. On ne peut passer outre aux réserves contenues dans des conventions en vigueur, mais les réserves sur les intéréts vitaux ne rendent pas, en eües-mêmes, le compromis indispensable; on peut constater par un échange de notes que ces réserves ne s'appliquent pas au cas actuel. M. Huber (Suisse) fait observer que les traités d'arbitrage en vigueur ne donnent pas compétence a la nouveüe Cour. Pour établir cette compétence, dans les cas visés par eux, il faudrait une nouveüe convention. Le Président met aux voix l'article 36 bis. II est rejeté -par 7 voix contre 2. 36. Discussion de l'article 37. A cet article'se rattache un amendement présenté par la délégation espagnole (Annexe 28). — i33 — Adatci (Japan) declared themselves in agreement with him, that, in laying their case before the Permanent Court, the parties accepted its rules of procedure; if they desired other rules to be applied, they had only to resort to arbitration. M. Fernandes (Brazil) thought that if the parties were not accorded the right of determining conditions under which they would have recourse to the Court, they would pref er to resort to arbitration. M. Ricci Busatti (Italy) was of the opinion that some indications, such as those given in Article 36 bis, might be useful in cases where one State did not summon another by virtue of a general agreement, but where the matter was brought before the Court in accordance with a special convention between the parties. The Chairman remarked that if the view taken by MM. Fromageot, Loder and Adatci was adopted, the only provisions of Article 36 bis which would need to be retained were those relating to the quasi-compromis. Sir Cecil Hurst (British Empire) thought that even these provisions might be dispensed with, since, in the terms of Article 34, any compromis became superfluous when there was a prehminary agreement between the parties. M. Fromageot (France) observed that the agreement between the parties to submit a particular dispute or all disputes to the Court might take the form of a mere exchange of notes. M. Ricci Busatti (Italy) repeated that if the parties were deprived of the right of modifying the procedure, the result would be to shut out a considerable number of cases from the Court. There might be parties who would desire, for instance, to modify the provisions as to the right of revision. M. Loder (Netherlands) observed that this right might always be renounced. The Chairman summed up the discussion. It had been devoted to two questions: 1. Should the parties have the right to modify the rules of procedure ? 2. Should the system of quasi-compromise be introduced ? The Chairman thought that the first question did not constitute a reason for referring back to the rules of 1907. As to the second, he agreed with Sir Cecil Hurst. However, he doubted the possibility of the parties going before the Court, without a compromis, by virtue of general arbitration treaties. Finally, he pointed out that the Jewish Joint Foreign Committee had expressed the opinion that minorities would not be sufficiently protected if the universal application of the principle of compulsion was renounced, without at the same time introducing the system of quasi-compromis (Annex 27). Sir Cecil Hurst (British Empire) explained the modifications made at Brussels with regard to the application in the draft scheme, of the principle of compulsion. It would not be wise to permit a State henceforward to be summoned before the Court against its will. This must be limited to the case where a State had accepted such contingency in a general convention, and if this convention contained reservations, the Court must take these into account. The view taken by the Jewish Joint Foreign Committee was known at the Foreign Office. Itwas there thought, however, that, on questions regarding minorities, the Court would have jurisdiction on unilateral summons, even after the Brussels décisions. The Chairman understood Sir Cecil Hurst as follows: the rule in Article 34 was applicable in every case except where the agreement between the parties contained a reservation requiring a compromis. M. Fromageot (France) thought that a distinction must be made between arbitration treaties which contained reservations as to vital interests, honour, etc, on the one side, and those which were without reserve on the other. It was in the case of the former that a compromis was indispensable. Sir Cecil Hurst (British Empire) agreed with this in principle, but desired to express his idea in a slightly different form: reservations contained in existing conventions could not be overlooked, but reservations as to vital interests did not in themselves make a compromis indispensable; it might be established by an exchange of notes that these reservations did not apply in the particular case. M. Huber (Switzerland) pointed out that the existing arbitration treaties did not give jurisdiction to the new Court. To establish this jurisdiction in the cases with which they dealt, there must be a new convention. The Chairman fut Article 36 bis to the vote. It was rejected by seven votes against two. 36. Discussion of Article 37. An amendment submitted by the Spanish Délégation related to this Article (Annex 28). 34 - i34 - M. Loder (Pays-Bas) préfère, en principe, que la langue officielle de la Cour soit unique. M. Fernandes (Brésil) fait observer que la question des langues sera résolue par l'Assemblée, en ce sens qu'il n'y aura pas de langue officielle. M. Fromageot (France) fait remarquer qu'on ne peut pas contraindre la Cour a autoriser devant elle 1'emploi de toutes les langues. M. Ricci Busatti (Italië) croit que 1'emploi d'interprètes résoudrait la difnculté. On pourrait se mettre d'accord avec la ire Commission pour trouver un arrangement acceptable a cet égard. Si 1'on exige des juges la connaissance de plus de deux langues, on restreint trop leur choix. Plusieurs membres soulèvent des objections contre la suggestion de M. Ricci Busatti. Sur la proposition du Président, l'amendement espagnol est unanimement rejeté. 37. Discussion de l'article 38. A cet article se rattachent un amendement italien (Annexe 2) et une note du Bureau international du travail (Annexe T3«). Cette dernière est réservée. M. Fromageot (France) voudrait savoir par qui la requête doit être adressée au Greffe. II est difficile de prévoir que ce soit toujours la partie demanderesse qui la déposera. Le Président observe qu'il y a deux cas: i° La Cour est saisie unilatéralement par l'une des parties; dans ce cas, c'est la partie demanderesse qui saisit la Cour; 20 II y a un accord spécial entre les parties; dans cette éventualité, l'une des parties s'adresse a la Cour et celle-ci décide si la requête est recevable. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) pense que dans ce dernier cas, l'une des parties peut se borner a communiquer le compromis a la Cour. M. Doherty (Canada) est d'avis qu'on peut laisser l'article tel qu'il est; même dans le cas d'un compromis, l'une des parties peut adresser a la Cour une requête en se référant a 1'accord avec l'autre partie. M. Fromageot (France) trouve cette solution dangereuse. La liberté d'un Etat d'accepter ou non d'aller devant la Cour, peut se trouver compromise par la requête. M. Doherty (Canada) fait remarquer que 1'accord devrait se faire avant la requête; cette dernière ne fera que mettre en mouvement 1'appareil judiciaire, en constatant 1'accord des parties. M. Fromageot (France) soumet une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 38. II propose de le réunir a 1'alinéa suivant, légèrement modffié: La Cour est saisie, selon les cas, soit par la notification du compromis, soit par une requête adressée au Greffe. Dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués. 38. Discussion de l'article 39. M. Huber (Suisse) pense que le mot « suggest » dans le texte anglais est moins fort que le mot «indique » dans le texte francais. Le Président fait observer que les deux textes sont empruntés aux Traités Bryan. M. Huber (Suisse) dit que la divergence existante entre les deux textes devrait disparaitre; il insiste pour que le terme plus fort «indique » soit considéré comme authentique. M. Fernandes (Brésil) rappelle qu'a La Haye il a proposè le mot « ordonne ». II ne s'agit pas d'une simple question de rédaction, mais bien d'une question de fond. Le Président dit que la proposition de M. Fernandes a été écartée paree que la Cour manquait de moyens d'exécution. Après une courte discussion, on se met d'accord pour prendre le texte francais actuel comme base. Dans le texte anglais, le mot « suggest » sera remplacé par le mot «indicate » et le mot « should.» par les mots « ought to ». 39. Discussion des articles 40 et 50. A ces deux articles se rattachent des amendements britanniques (Annexe 25). — 134 — M. Loder (Netherlands) in principle preferred that a single language should be the official language of the Court. M. Fernandes (Brazil) observed that the question of the language will be settled by the Assembly in such a way that there would be no official language. M. Fromageot (France) declared that the Court could not be forced to authorise the use of all languages in cases before it. M. Ricci Busatti (Italy) thought that the solution was to be found in the use of interpreters. It would be possible to reach an agreement with the First Committee on an acceptable arrangement in this matter. If a knowledge of more than two languages was required of the judges, the choice would be too much restricted. Several members raised objections to M. Ricci Busatti's suggestions. On the Chairman's proposal, the Spanish amendment was unanimously rejected. 37. Discussion of Article 38. An amendment to this Article had been submitted by the Italian Délégation (Annex 2), and a Note by the International Labour Bureau (Annex 13 a). The latter was reserved. M. Fromageot (France) wished to know by whom the request was to be addressed to the Registrar. It was hardly possible to presume that this would always be the plaintiff party. The Chairman observed that there were two distinct cases : (1) Where the matter would be laid before the Court by the unilateral submission of one of the parties; here it would be the plaintiff party which would apply to the Court; (2) Where there was a special agreement between the parties; here one of the parties would apply to ,the Court, and the Court would decide whether the application should be received. Sir Cecil Hurst (British Empire) thought that in the latter case the party making the application might limit itself to communicating the compromis. Mr. Doherty (Canada) was of the opinion that the Article might be left as it was; even where there was a compromis, one of the parties could address a request to the Court, referring to the agreement with the other party. M. Fromageot (France) thought this solution dangerous. The freedom of a State to consent or refuse to go before the Court might be prejudiced by the request. Mr. Doherty (Canada) remarked that the agreement would have to be made before the request, which would only set the judicial machinery in motion by a statement of the agreement between the parties. M. Fromageot (France) submitted a new wording of the first paragraph of Article 38. He proposed to combine it with the following paragraph, which would be slightly modified: Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notification of the special agreement, or by a written application addressed to the Registrar. In either case the subject of the dispute and the contesting parties must be indicated. 38. Discussion of Article 39. M. Huber (Switzerland) thought that the word " suggest " in the English text was less strong than the word " indique " in the French text. The Chairman pointed out that both texts were borrowed from the Bryan Treaties. M. Huber (Switzerland) said that the existing divergence between the two treaties must be eliminated and he insisted that the stronger term " indique " should be considered authentic. M. Fernandes (Brazil) recalled the fact that at the Hague he had proposed the word " ordonne. " The question involved was not merely one of drafting but of principle. The Chairman said that M. Fernandes' proposal had been rejected because the Court lacked the means of execution. After a short discussion it was agreed to take the present French text as a basis. In the English text the word "suggest" could be replaced by "indicate " and the word " should " by " ought to. " 39. Discussion of Articles 40 and 50. There were British amendments relating to these two Articles (Annex 25). — i35 — Sir Cecil Hurst (Empire britannique), expliquant ces amendements, dit que l'article 50 applique le système Continental en matière de procédure; le Gouvernement britannique, s'inspirant du système anglo-américain, préférerait donner plus de liberté aux juges en leur laissant la faculté d'autoriser les agents a poser directement des questions aux témoins. M. Huber (Suisse) propose d'employer la formule « par Fentremise du Président ou avec son consentement », et M. Ricci Busatti (Italië) de supprimer les mots « par Fentremise du Président ». Le Président estime que la Cour devra fixer dans son règlement le mode suivant lequel les questions seront posées. II croit que le cas est prévu par l'article 47 de 1'avant-projet. M. Doherty (Canada) est d'avis qu'on pourra obtenir le même résultat en supprimant l'article. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) pourrait se rallier a la proposition de M. Ricci Busatti. M. Fromageot (France) fait observer que cet amendement exclut aussi le système britannique en soumettant au controle de la Cour le droit de poser des questions. II rappelle également, en s'adressant au Président, que 1'avant-projet prévoit deux espèces de règlements: 1'un, général, visé a l'article 27; et l'autre, spécial, visé a l'article 47. La question présente devrait être traitée dans le premier de ces règlements. II soumet un nouveau texte dans ce sens: Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts, dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé d l'article 27. MM. Ricci Busatti (Italië) et Loder (Pays-Bas) croient qu'il vaut mieux maintenir le texte de La Haye pour les raisons qui Font alors fait adopter. Le Président met aux voix l'amendement de M. Fromageot. II est adopté par cinq voix contre quatre. Le Président attire ensuite 1'attention sur l'amendement de la délégation argentine visant l'article 40 (Annexe 3). II fait observer que cet amendement est inutile s'il a pour but de constater qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la fonction d'agent et celle d'avocat; et qu'il est inexact s'il tend a établir que non seulement les agents, mais aussi les avocats sont des représentants des parties. L'amendement est rejeté. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) fait remarquer que le mot « plead » dans le texte anglais de l'article 40 est plus restreint que le mot « assister * dans le texte francais du même article. M. Fromageot (France) propose d'adapter le texte anglais au texte francais. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) soumet une nouvelle rédaction anglaise dans ce sens: Les parties sont représentées par des agents. ; *«'#*•'; Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. Elle est adoptée. 40. Discussion des articles 41 d 43. M. Ricci Busatti (Italië) attire 1'attention sur une répartition plus logique des matières traitées dans ces articles, proposée par le Gouvernement italien (Annexe 2). Cette nouvelle répartition est adoptée. (L'article 41, l'article 42 et le premier alinéa de l'article 43 ne feront qu'un seul article, les deux autres alinéas de l'article 43 constitueront un article séparé.) 41. Discussion de l'article 45. M. Fromageot (France) fait observer que la règle sur la pubücité adoptée dans cet article renverse le principe admis a la deuxième Conférence de La Haye. II vaut mieux revenir au principe de 1907, qui fait de la non-publicité la règle et de la pubücité 1'exception. Le prononcé du huis clos créera un sentiment de curiosité et une agitation peu souhaitables. M. Loder (Pays-Bas) croit que les observations de M. Fromageot sont concluantes, mais seulement en ce qui concerne la procédure arbitrale. A son avis, la procédure devant la Cour de Justice a un aspect entièrement différent. La question est réservée; est également réservé l'amendement au même article, proposé par le Gouvernement italien. — i35 — Sir Cecil Hurst (British Empire), explaining these amendments, said that Article 50 was based on the Continental system of procedure; the British Government, in accordance with the Anglo-American system, would pref er to give more liberty to the judges, leaving them the right to permit advocates to put questions directly to the witnesses. M. Huber (Switzerland) proposed the formula, "through the President or by his consent, " and M. Ricci Busatti (Italy) advocated the suppression of the words "through the President. " The Chairman thought that the Court should settle in its rules the way in which questions were to be asked. He thought the matter was covered by Article 47 of the Draft Scheme.* \ j* Mr. Doherty (Canada) expressed the opinion that the same result could be achieved by the suppression of the Article. Sir Cecil Hurst (British Empire) thought he could now accept the proposal made by M. Ricci Busatti. M. Fromageot (France) pointed out that this amendment also excluded the British system by submitting to the Court's control the right of putting questions. Addressing the Chairman, he further called attention to the fact that the Draft Scheme provides for two sets of regulations: one general, in Article 27, and the other special, in Article 47. The present question should be dealt with in the first of these sets. He submitted a new text, based on the opinion which he had just advanced: During the hearing, any relevant questions are to be fut to the witnesses and ex f erts under the conditions laid down by the Court in the rules of frocedure referred to in Article 27. M. Ricci Busatti (Italy) and M. Loder (Netherlands) thought it better to retain the Hague text for the reasons which led to its adoption in the first place. The Chairman fut M. Fromageot's amendment to the vote ; the text was adofted by five votes against four. }•''', »' The Chairman then drew attention to the amendment proposed by the Argentine Délégation for Article 40 (Annex 3). He pointed out that, if the idea of the amendment was to establish that there was no incompatibility between the function of agent and that of advocate, it was unnecessary; if, on the other hand, it was intended to state that not only the agents but also the advocates were representatives of the parties, it was inexact. The amendment was rejected. Sir Cecil Hurst (British Empire) remarked that the word " plead " in the English text of Article 40 was narrower than the word " assister " in the French text of the same Article. M. Fromageot (France) proposed that the English text should be harmonised with the French. Sir Cecil Hurst (British Empire) accordingly submitted the following new English wording: The farties shall be refresented by Agents. They may have the assistance of Counsel or Advocates before the Court. This was adopt efl. 40. Discussion of Articles 41 to 43. M. Ricci Busatti (Italy) drew attention to the more logical distribution of the subject-matter of these Articles proposed by the Italian Government (Annex 2). This new distribution was adopted (Article 41 to be combined with Article 42 and the first paragraph of Article 43; the two other paragraphs of the last Article to constitute a separate Article). 41. Discussion of Article 45. M. Fromageot (France) pointed out that the rule as to publicity adopted in this Article was the reverse of that accepted in the second Hague Conference. It would be better to return to the principle of 1907, which made non-publicity the rule and pubhcity the exception. Clearing the Court in a particular case would rouse undesirable curiosity and excitement. M. Loder (Netherlands) thought that M. Fromageot's observations were applicable only to arbitral procedure. Procedure before the Court of Justice would be an entirely different thing. This question was reserved, as well as the Italian amendment to the same Article. — i36 — 42. Discussion de l'article 52. A cet article se rattachent deux amendements italiens (Annexe 2;. M. Ricci Busatti (Italië) constate que le premier amendement a perdu sa raison d'être du fait de la décision du Conseil sur la juridiction obligatoire. II le retire. Par contre, il propose 1'adoption de l'autre. Cet amendement est adopté sans débat. 43. Discussion de l'article 56. Le Président déclare se ralher au texte proposé par le Conseil (Annexe 1). M. Loder (Pays-Bas) est opposé a ce texte qui exprimé des idéés étrangères a la procédure continentale, idéés qui, en elles-mêmes, sont dangereuses pour 1'autorité de la Cour et qui le deviennent encore davantage du fait de 1'introduction a la Cour de juges nationaux ad hoe (article 28). Le Président propose de réserver la question. La Sous-Commission se range a 1'avis du Président. On réserve également l'article 57 bis et l'amendement britannique a l'article 62. La Sous-Commission se réunira de nouveau a 16 heures ce même jour, pour continuer la discussion des amendements a 1'avant-projet. La séance est levée a 12 h. 45. — i36 — 42. Discussion of Article 52. There were two Italian amendments to this Article (Annex 2). M. Ricci Busatti (Italy) observed that the first amendment was of no importance in conséquence of the decision of the Council relating tocompidsory jurisdiction, and withdrew it. On the other hand, he proposed the adoption of the other. This amendment was adopted without discussion. 43. Discussion of Article 56. The Chairman declared himself in favour of the text proposed by the Council (Annex 1). M. Loder (Netherlands) opposed this. This text expressed ideas foreign to Continental procedure, and involving danger to the authority of the Court, especially when national judges were introduced into the Court ad hoe (Article 28). The Chairman proposed that this question should be reserved. The Sub-Committee agreed with the Chairman (Article 57 bis and the British amendment to Article 62 were also reserved). The next meeting of the Sub-Committee was fixed for 4 p.m. on the same day, discussion of the amendments to the Draft Scheme to be continued. The meeting closed at 12.45 p.m. SIXIÈME SÉANCE. Tenue le 29 novembre 1920, a 16 heures. M. Hagerup, Président. 44. Amendements argentins d l'article 1. Le Président attire 1'attention sur 1'amendement de la délégation argentine visant la suppression de la Cour permanente d'arbitrage (Annexe 3). On fait observer que cette Cour a été établie par une convention signée par un grand nombre d'Etats, et qu'elle ne peut être abrogée que par une convention entre les mêmes signataires. On remarque, en outre, que le système de formation de la nouvelle Cour est fondé sur 1'existence de 1'ancienne, et que le Pacte prévoit 1'arbitrage dans le sens technique du mot. L'amendement argentin est rejeté. 45. Discussion de l'article 45. (Cet article avait été réservé a la séance précédente.) M. Fernandes (Brésil) résumé les arguments mis en avant a la séance précédente contre les observations de M. Fromageot. II ajoute que la publicité est nécessaire pour permettre au public de contröler 1'activité des juges. MM. Adatci (Japon) et Loder (Pays-Bas) se rallient au point de vue de M. Fernandes. Le Président admet qu'il y ait une différence entre la procédure strictement judiciaire et la procédure arbitrale. II est cependant d'avis que la publicité, même dans cette dernière procédure, ouvrirait la porte a des influences qui pourraient être de nature a entraver la justice. M. Fromageot (France) s'élève contre les arguments que 1'on oppose au système adopté en 1907 par la Convention de La Haye. L'observation tirée du caractère d'une cour de justice est théorique. On fait aussi valoir 1'utüité du controle public sur les juges, argument certainement fort juste en soi, mais qui perd toute valeur si 1'on se rend compte que ce controle peut être exercé d'après les décisions et les procèsverbaux. L'important c'est de créer une bonne institution pour rendre la justice entre Etats. II ne faut pas assimiler les Etats aux individus; il est inadmissible que les procés ne puissent être instruits sans risquer d'envenimer leurs relations mutuelles. Le Gouvernement francais veut faire oeuvre pratique; pour cela il importe d'éviter tout ce qui pourrait inquiéter les Etats. Le principe de la non-publicité, sauf décision contraire, est le plus prudent. M. Ricci Busatti (Italië) trouve qu'en érigeant le non-publicité en règle générale on s'éloignerait trop des principes de toute procédure judiciaire. Du reste, quelle que soit la règle, la publicité prévaudra dans la pratique, sinon ouvertement, du moins par un chemin détourné. Mieux vaut alors adopter le principe de la publicité. D'ailleurs, le Gouvernement italien a proposé un amendement (Annexe 2) qui restreint 1'application de ce principe, en n'exigeant pas la demande des parties pour donner a la Cour le droit de prononcer le huis clos. M. Ricci Busatti reconnait que la publicité est contraire a la pratique actuelle, mais pense que celle-ci mérite d'être améliorée. M. Huber (Suisse) propose l'amendement suivant: L'audience est publique d moins que le huis clos ne soit décidé par la Cour ou demandé par les parties. Le Président déclare se rallier au point de vue de M. Fromageot qui est fondé sur 1'expérience. La question n'avait pas été suffisamment approfondie a La Haye. SIXTH MEETING. Held on November 2Qth, 1920, at 4 p.m. M. Hagerup, Chairman. 44. Argentine Amendments to the First Article. The Chairman drew attention to the amendment submitted by the Argentine Délégation advocating the abrogation of the Permanent Court of Arbitration (Annex 3). It was observed that this Court was established by a Convention between a great number of States, and that it could be abrogated only by a Convention between the same signatories. It was further remarked that the constitution of the new Court was based on the existence of the old, and that the Covenant contemplated arbitration in the technical sense of the word. The Argentine amendment was rejected. 45. Discussion of Article 45. (This Article was reserved at the preceding meeting.) M. Fernandes (Brazil) resumed the arguments advanced at the preceding meeting against M. Fromageot's observations. He added that publicity was necessary to enable the public to control the work of the judges. M. Adatci (Japan) and M. Loder (Netherlands) supported M. Fernandes in this opinion. The Chairman admitted that there was a difference between strictly judicial procedure and arbitral procedure. It was his opinion, however, that publicity, even in the first-named procedure, would open the way for influences which would interfere with the course of justice. M. Fromageot (France) opposed the arguments advanced in support of the system adopted in the Hague Convention of 1907. The observation as to the character of a Court of Justice was theoretical. The remark regarding the advantage of public control over the judges was certainly just, but this control could be exercised on the information furnished by the published décisions and the minutes. The essential thing was to establish a good institution for the administration of justice between States. States must not be assimilated to individuals; it must not be necessary to conduct suits between States in such a way as to embitter their mutual relations. The French Government wanted to achieve practical results; in order to do so, everything that might give umbrage to States must be avoided. The principle of non-publicity, except when otherwise decided by the Court, is the more prudent. M. Ricci Busatti (Italy) thought that to erect non-publicity into a general rule would be too wide a departure from any principle of judicial procedure. Moreover, whatever the rule might be, publicity would prevail in practice, if not openly, then by indirect means. It was therefore better to enunciate the principle of publicity. Moreover, the Italian Government had proposed an amendment (Annex 2) which restricted the application of this principle, since it did not require a request of the parties to give the Court the right to déclare a private session. M. Ricci Busatti admitted that publicity was contrary to existing practice, but thought that existing practice should be improved. M. Huber (Switzerland) proposed the following amendment: The hearing shall be public unless a private session is decided upon by the Court or requested by the parties. The Chairman declared that he now shared the opinion of M. Fromageot, which was based on experience. The question had not been sufficiently examined at the Hague. „ — 138 — M. Politis (Grèce) appuie les observations de M. Fromageot. II ne voudrait pas effrayer les Etats par le danger qui pourrait surgir de la publicité. Quant au controle, il faut se souvenir des différences qui existent entre les cours nationales et la nouvelle Cour. En ce qui concerne cette dernière, c'est aux Etats qu'il appartiendra d'exercer le controle; or, les Etats seront toujours informés. D'autre part, M. Politis croit qu'il serait'prudent d'éviter d'ériger le huis clos en principe. M. Fromageot (France) pense que la formule de 1907 pourrait servir si 1'on en excluait 1'expression «huis clos». On pourrait dire: « La Cour, après avoir entendu les parties, décide si l'audience sera ou non publique. » Le Président met ce texte aux voix. II est rejeté par sept voix contre trois. La formule suivante, proposée par M. Huber (Suisse) et appuyée par M. Ricci Busatti (Italië), est mise aux voix et adoptée par cinq voix contre quatre: L'audience est publique d moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent le huis clos. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) s'abstient de voter. Cette formule remplacera l'article 45 actuel. • , 46. Discussion de l'article 56. M. Ricci Busatti (Italië) rappelle que le Gouvernement italien avait proposé la suppression de l'article. C'est dans un esprit de conciliation que le délégué italien au Conseil s'est rallié a la formule adoptée a Bruxelles. Pour ces motifs, M. Ricci Busatti s'abstiendra de voter. M. Fernandes (Brésil) rappelle que, déja a La Haye, il a proposé que les opinions dissidentes soient rendues publiques. II fut battu alors, mais il verrait avec satisfaction 1'adoption du texte de Bruxelles, qui rend bien sa pensée. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) exposé le point de vue britanniqueII rappelle 1'importance que l'opinion anglo-saxonne donne au précédent. Cette opinion envisagerait les décisions de la Cour comme des précédents créant le droit international. II rappelle en outre que dans beaucoup de domainesilya deux systèmes différents en matière de droit international, le système continental et le système anglo-saxon. II explique que ce qu'on craint en Angleterre, c'est de voir les décisions de la Cour créer des régies de droit incompatibles avec 1'un ou l'autre de ces systèmes. C'est pour cela que 1'accord auquel on est arrivé a Bruxelles comporte un arrangement qui écarterait ce danger au moyen de la publication des opinions divergentes. C'est ainsi que M. Drago a réservé 1'applicabilité a son pays des principes adoptés pour la solution du conflit des Pêcheries de Terre-Neuve. Sir Cecil Hurst fait remarquer que la suggestion britannique a été adoptée a Bruxelles pour des raisons tout autres et beaucoup plus profondes que le désir d'imposer le système anglo-américain. II ajoute que 1'expérience recueilhe en Angleterre et en Amérique semble démontrer que la publication des opinions divergentes augmenterait 1'autorité de la Cour, au lieu de la diminuer. M. Fromageot (France) rappelle les observations faites a la séance précédente par M. Loder, observations qui répondent aux remarques de Sir Cecil Hurst. II ajoute que les juges nationaux, surtout ceux nommés en vertu de l'article 28, se trouveront trés embarrassés par la règle préconisée par Sir Cecil Hurst. M Politis (Grèce) parle en faveur du maintien de la règle adoptée a Bruxelles et soutenue par Sir Cecil Hurst. II y a beaucoup d'exemples de bonnes sentences arbitrales dans lesquelles les juges nationaux ont exprimé des opinions divergentes. C'est le surarbitre qui, au fond, a rendu le jugement. Dans la nouvelle Cour, c'est un noyau de sept membres qui aura la fonction de surarbitre. M Ricci Busatti (Italië) rappelle certaines sentences d'arbitrage qui ont été prononcées a 1'unanimité, les juges nationaux eux-mêmes ayant voté d'accord avec les autres. M Fernandes (Brésil) pense que le texte originairement adopté a La Haye est plus dangereux que celui de Bruxelles, en tant qu'il permet la publication des opinions divergentes, sans exposé des motifs. M Fromageot (France) ayant renoncé a déposer un amendement, le Président déclare que la Sous-Commission est d'accord pour maintenir le texte adopté par le Conseil de Bruxelles. 47. Discussion de l'article 59. A cet article se rattachent deux amendements italiens (Annexe 2) et un amendement argentin (Annexe 3). — i38 — M. Politis (Greece) seconded M. Fromageot's remarks. He would not have the various States alarmed by the danger involved in publicity. As for control, the difference between national courts and the new Court must be kept in mind. With regard to the latter, it was the States which would exercise control, and the States would always have the necessary information. On the other hand, M. Politis thought that it would be prudent to avoid establishing the secret session as a principle. M. Fromageot (France) thought that the 1907 formula might serve if the expression "huis clos" was excluded. It might read, "after hearing the parties, the Court shall decide whether the hearing shall be public. " The Chairman put this text to the vote. It was rejected by seven votes against three. The following formula, proposed by M. Huber (Switzerland) and seconded by M. Ricci Busatti (Italy), was put to the vote, and adopted by 5 votes against 4; The hearing in Court shall be public unless the Court shall decide otherwise or unless the parties demand that the public be not admitted. Sir Cecil Hurst (British Empire) abstained from voting. This formula will replace Article 45 of the Draft Scheme. 46. Discussion of Article 56. M. Ricci Busatti (Italy) drew attention to the fact that the Italian Government had proposed the suppression of this Article. It was in a spirit of conciliation that the Italian Delegate to the Council had agreed to the formula adopted at Brussels. For these reasons M. Ricci Busatti would abstain from voting. M. Fernandes (Brazil) recalled that he had proposed at the Hague that dissenting opinions should be made public. He did not succeed thèn, but he would be glad to see the Brussels text, which was in conformity with his views, adopted.. Sir Cecil Hurst (British Empire) stated the British point of view. He pointed to the importance assigned in Anglo-Saxon opinion to precedent. This opinion would regard the décisions of the Court as precedents building up international laws. He further pointed out that in many matters there were two different systems of international law, the continental system and the Anglo-Saxon system" He explained that what was feared in England was that the décisions of the Court might establish rules of law incompatible with one or the other of these systems. The agreement reached in Brussels therefore comprised an arrangement which avoided this danger by the publication of dissenting opinions. It was in this way that M. Drago had reserved the application to his country of the principles adopted in the settlement of the Newfoundland Fisheries dispute. Sir Cecil Hurst emphasised the fact that the reasons which had dictated the British suggestion adopted at Brussels were quite distinct from and much deeper than the desire to impose the Anglo-American system. He added that experience in England and America seemed to demonstrate that the publication of dissenting opinions would augment rather than diminish the authority of the Court. M. Fromageot (France) recalled the observations made at the preceding meeting by M. Loder, which constitüted a reply to Sir Cecil Hurst's remarks. He added that the national judges would find themselves very much embarrassed by the rule recommended by Sir Cecil Hurst, especially those appointed by virtue of Article 28. M. Politis (Greece) spoke in favour of maintaining the rule adopted at Brussels and supported by Sir Cecil Hurst. There were many eminent arbitral décisions in which national judges had expressed dissenting opinions. It was the umpire who really delivered the judgment. In the new Court a nucleus of seven Members would exercise the function of umpire. M. Ricci Busatti (Italy) mentioned arbitrations where awards had been signed unanimously, even by the national judges. M. Fernandes (Brazil) thought that the text originally adopted at the Hague was more dangerous than that accepted at Brussels, in that it permitted the publication of dissenting opinions, but without a statement of reasons. M. Fromageot (France) having given up his proposed amendment, the Chairman declared that the Sub-Committee was agreed on the retention of the text adopted by the Council in Brussels. 47. Discussion of Article 59. There were two Italian amendments (Annex 2) and one Argentine amendment (Annex 3) to this Article. — i3g — M. Ricci Busatti (Italië) retire le premier amendement italien, M. Politis (Grèce) ayant déclaré que la découverte d'un document est incluse dans celle d'un fait. Cependant, la Sous-Commission décide de supprimer le mot «nouveau». Au sujet de l'amendement italien tendant a la prolongation du délai de revision a dix années, et de l'amendement argentin supprimant tout délai, auquel s'associe M. Huber (Suisse), M. Doherty (Canada) propose de faire courir le délai, tout en réduisant sa durée, a dater de la découverte du fait nouveau. Si 1'on fixe un délai, on peut être forcé de maintenir une situation manifestement injuste. D'autre part, 1'abrogation de tout délai est une mesure excessive. La solution qu'il propose constitue un moyen terme. M. Politis (Grèce) fait remarquer que s'il peut être injuste de maintenir une situation créée par une sentence mal fondée, il pourrait être plus injuste encore de ren verser cette situation de fait. II faut qu'après un certain délai cette situation soit définitivement établie. M. Doherty (Canada) suggère de combiner un délai fixe plus long que ceux qu'on'a proposés, avec un délai trés court a compter de la découverte du fait nouveau. M. Fromageot (France) propose la rédaction suivante exprimant cette idéé: La demande en revision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau. Aucune demande de revision ne pourra être formée après Vexpiration d'un délai de dix ans d dater de Varrêt. Le Président met aux voix Vamendement argentin. II est rejeté d Vunanimité. II met aux voix V amendement italien (délai de dix ans). Cet amendement est adopté par sept voix contre trois. Finalement, le Président met aux voix la formule proposée par M. Fromageot. Avant le vote une discussion s'engage. M. Ricci Busatti (Italië) exprimé la crainte que cette formule ne mène a des difficultés, étant donné que la découverte du fait nouveau constitue un point de départ trés peu précis. M. Fromageot (France) pense qu'il est de 1'intérêt même de la partie de demander la revision dans le plus bref délai possible. M. Ricci Busatti (Italië) réplique que s'il en est ainsi, tout délai devient inutile. M. Fernandes (Brésil) fait observer que la règle de la présentation de la demande en revision dans les six mois après la découverte du fait nouveau, aura pour effet de faire tomber le délai fixe de dix ans. En outre, comme 1'a fait remarquer M. Ricci Busatti, la découverte du fait nouveau est un point de départ trop vague. II vaut mieux renoncer au délai de six mois. M. Doherty (Canada) admet que la force de sa proposition est grandement diminuée du fait que le délai fixe sera seulement de dix ans. On procédé au vote. La formule rédigée par M. Fromageot est adoptée par cinq voix contre quatre et une abstention, celle du Président. 48. Article 61 bis. On réserve cet article, dont 1'addition a été proposée par le Gouvernement italien (Annexe 2). 49. Discussion de Partiele 62. MM. Loder (Pays-Bas) et Politis (Grèce) pensent que le texte actuel de l'article est satisfaisant. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) fait valoir que, dans l'opinion de son Gouvernement, les frais de procédure devront, sauf en cas d'accord entre les parties, être supportés par la partie perdante. II est prêt a retirer l'amendement pourvu que le rapport constate que le texte actuel peut recevoir cette interprétation. 50. Discussion de Partiele 63. (Nouvel article proposé par la délégation argentine) (Annexe 3). M. Politis (Grèce) croit que cet article ne dit rien qui ne soit déja exprimé \ l'article 13 du Pacte. M. Ricci Busatti (Italië) reconnait que l'article est inutile si le dernier alinéa — i3q — The first Italian amendment was withdrawn by M. Ricci Busatti (Italy), M. Politis (Greece) having declared that the discovery of a document was included in the discovery of a fact. However, the Sub-Committee decided to delete the word " new. " With regard to the Italian amendment advocating the extension of the period for revision to 10 years, and the Argentine amendment which dispensed with any limitation of the period (M. Huber (Switzerland) supported the latter), Mr. Doherty (Canada) proposed to reduce the period and to make it run from the discovery of the new fact. If a fixed period was adopted it might be found necessary to maintain a situation which was manifestly unjust. On the other hand, to dispense with any limitation of the period would be an excessive measure. The solution he proposed constitüted a compromise. M. Politis (Greece) remarked that if it could be considered unjust to maintain a situation resulting from anill founded award, it might be still more unjust toreverse this situation of fact. It was essential that after a certain period the position of the parties should be finally settled. Mr. Doherty (Canada) suggested the idea of combining a longer fixed period than those which had been proposed, with a very short period running from the discovery of the new fact. M. Fromageot (France) proposed the following draft text embodying this idea: The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the new fact. No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the sentence. The Chairman put the Argentine amendment to the vote. It was unanimously rejected. He then put the Italian amendment (10. years' limitation) to the vote. This amendment was adopted by seven votes against three. Finally, the Chairman put to the vote the formula proposed by M. Fromageot. There was some discussion before the vote. M. Ricci Busatti (Italy) expressed a fear that this formula would lead to difficulties, since the discovery of the new fact constitutes a very indefinite point of departure. M. Fromageot (France) thought that it was to the interest of the party to ask for revision with the least possible delay. M. Ricci Busatti (Italy) replied that if that was the case there was no reason for any limitation of period. M. Fernandes (Brazil) observed that the rule requiring the application for revision to be presented within six months after the discovery of the new fact would nullify the ten-year period. Moreover, as M. Ricci Busatti had pointed out, the discovery of the new fact was too vague a point of departure. It wouhi be better to give up the six months period. Mr. Doherty (Canada) admitted that his proposal lost some of its importance when the period was limited to ten years. A vote was taken. It resulted in the adoption of the formula submitted by M. Fromageot by five votes against four, the Chairman abstaining. 48. Article 61 bis. This Article, an addition proposed by the Italian Government, was reserved (Annex 2). 49. Discussion of Article 62. M. Loder (Netherlands) and M. Politis (Greece) thought that the text of this Article in the draft scheme was satisfactory. Sir Cecil Hurst (British Empire) stated that, in his Government's opinion, the costs of the suit should be borne by tbe losing party, except in the case of agreement between the parties. He said that he was ready to withdraw the amendment provided the report showed that the possibility of interpreting the text in this way was not excluded. 50. Discussion of Article 63. (New Article proposed by the Argentine Délégation) (Annex 3). M. Politis (Greece) thought that this Article did not include anything which had not been expressed in Article 13 of the Covenant. M. Ricci Busatti (Italy) admitted that the Article was unnecessary if the last * 140 — de l'article 13 s'applique aux jugements de la Cour permanente. Mais, comme il émet des doutes a ce sujet, il croit qu'une stipulation dans le sens de celle proposée par la délégation argentine pourrait avoir son utilité. Le Président et M. Fromageot (France) lui font observer que les sanctions prévues a l'article 13 doivent, a fortiori, s'appliquer aux sentences de la Cour permanente, et qu'en tout cas l'article 16 du Pacte, peut recevoir application, puisque la non-exécution d'un jugement de la Cour constituerait une violation du Pacte. M. Fernandes (Brésil) doute qu'on puisse introduire un cas isolé d'exclusion automatique d'un membre de la Société, l'article 16 exigeant a cet égard une décision de l'Assemblée. M. Ricci Busatti (Italië) suggère 1'idée d'introduire une disposition générale dans le même sens que celle contenue pour un cas spécial a l'article 69 du Traité de Saint-Germain: Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale auront la même force et valeur que les décisions rendues en vertu de Partiele 13 du Pacte. Cette formule serait incorporée a l'article 57 bis. M. Adatci (Japon) rappelle qu'a La Haye on a été d'accord pour laisser a la Société des Nations le droit de résoudre la question des sanctions. M. Huber (Suisse) exprimé 1'avis qu'il serait peu prudent de décider sans avoir examiné de trés prés les conventions relatives au travail, au transit, etc. Le Président met aux voix Vamendement de la délégation argentine. II est rejeté. II met aux voix Vamendement de M. Ricci Busatti, place et rédaction réservées. Qit amendement est également rejeté. Sur la proposition de M. Politis (Grèce), on décide que mention sera faite au rapport de l'opinion de la Sous-Commission, a savoir que les sanctions nécessaires résultent des dispositions mêmes du Pacte. 51. Exécution des sentences. Sur une question de M. Fromageot (France), on constate que 1'avant-projet ne contient pas de disposition a cet égard dans sa rédaction modifiée par le Conseil. 52. Discussion des articles 31 et 32. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) exposé que les traités des minorités imposent aux grandes puissances 1'obligation de porter devant la Cour des questions concernant la non-exécution de ces traités. On n'a pas sufnsamment envisagé les conséquences de cette disposition quant a la constitution de la Cour. Les Etats qui seraient parfaitement disposés a agir collectivement en faveur des minorités hésiteraient beaucoup a prendre fait et cause isolément pour elles; il est pour cette raison nécessaire d'expliquer dans le rapport que l'article n'exclut pas la possibilité pour un groupe d'Etats d'ester en justice. Le Président déclare que les rédacteurs de l'article n'ont voulu exclure de ce droit que les individus. Si cela n'a pas été explicitement dit, c'est a cause des difficultés créées par la situation des protectorats. M. Politis (Grèce) fait remarquer qu'en vertu même de 1'avant-projet, des Etats peuvent faire cause commune. II se réfère a l'article 28. On est d'accord pour admettre que le droit d'ester en justice ne doit pas être reconnu, par exemple, au Conseil de la Société des Nations, mais seulement aux Etats et aux groupements d'Etats. Tel avait également été 1'avis du Conseil a Bruxelles. M. Politis attire 1'attention sur la lacune que présente l'article en ne faisant pas mention des dominions et colonies. M. Fromageot (France) soumet le texte suivant tendant a englober tous les cas: Seuls les Etats ou membres de la Société des Nations ont qualité pour se présenter devant la Cour. A la demande du Président, l'article est réservé. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) demande des explications au sujet de la distinction entre Etats auxquels la Cour est ouverte et Etats auxquels elle est accessible. Le Président ayant répondu qu'il s'agit principalement de la distribution des frais, M. Huber (Suisse) fait observer qu'on ne peut pas admettre d'inégalité entre parties devant la Cour. — 140 — paragraph of Article 13 applied to the judgments of the Permanent Court. But, as he doubted this, he thought that a provision such as that proposed by the Argentine Délégation might be advisable. The Chairman and M. Fromageot (France) pointed out to him that the sanctions provided in Article 13 must, a fortiori, apply to the awards of the Permanent Court, and that in any case Article 16 of the Covenant could be applied, since the non-execution of a judgment of the Court would constitute a violation of the Covenant. M. Fernandes (Brazil) doubted the possibility of introducing an isolated case of the automatic exclusion of a Member of the League, Article 16 requiring for this purpose a decision of the Assembly. M. Ricci Busatti (Italy) suggested the idea of inserting a general provision to the same effect as that contained, for a special case, in Article 69 of the Treaty of St. Germain: The décisions of the Permanent Court of International Justice shall have the same force and validity as the awards made by virtue of Article 13 of the Covenant. This formula would be combined with Article 57 bis. M. Adatci (Japan) observed that it had been agreed at the Hague to leave the settlement of the question of sanctions to the League of Nations. M. Huber (Switzerland) expressed the opinion that it would be very imprudent to take a decision without having examined very closely the Conventions relating to labour, to transit, etc. The Chairman put the Argentine Délégation''s amendment to the vote. It was rejected. He called for a vote on M. Ricci Busattïs amendment, position and working reserved. This amendment was also rejected. On the proposal of M. Politis (Greece), it was decided that the report should mention that, in the opinion of the Sub-Committee, the necessary sanctions are embodied in the provisions of the Covenant. 51. Exécution of Awards. On a question of M. Fromageot (France), it was ascertained that the Draft Scheme as modified by the Council contained no provision on this subject. 52. Discussion of Articles 31 and 32. Sir Cecil Hurst (British Empire) called attention to the fact that the Minorities Treaties imposed upon the Great Powers the obligation to bring before the Court questions relating to the non-execution of these Treaties. The effects of this provision upon the constitution of the Court had not been sufhciently considered. States which would be quite ready to act collectively in favour of Minorities would hesitate long before taking up their cause individually; for this reason it would be necessary to explain in the Report that this Article did not exclude the possibility of a group of States appearing in the Court. The Chairman declared that the drafters of the Article had desired only to exclude individuals. If that had not been explicitly stated, the reason was the difficulties arising out of the position of the protectorate. M. Politis (Greecé) pointed out that by the very terms of the Draft Scheme, States could be joint Parties. He referred to Article 28. The Sub-Committee was agreed in recognising that the right of appearing in Court should not be accorded, for instance, to the Council of the League of Nations, but only to States or groups of States. This had also been the opinion of the Council at Brussels. M. Politis drew attention to the lacuna in the Article, viz., the absence of any mention of the Dominions and Colonies. M. Fromageot (France) submitted the following text designed to cover every case: Only States or Members of the League of Nations can be parties in cases before the Court. On the request of the Chairman, the Article was reserved. Sir Cecil Hurst (British Empire) asked for explanations regarding the distinctions between the States to which the Court is open by right, and those which might have access to it. The Chairman having replied that it was chiefly a question of the distribution of expenses, M. Huber (Switzerland) observed that no inequality between the Parties béfore the Court must be allowed. — i4i — M. Fernandes (Brésil) répond qu'il s'agit seulement des conditions d'admission; l'égalité devant la Cour n'est pas en cause. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) rappelle qu'aux termes des traités de paix les puissances centrales seront souvent parties en cause devant la Cour. Le texte actuel ne tient pas suffisamment compte de ce fait. Sir Cecil Hurst propose de supprimer les deux premiers alinéas de l'article. Le Président explique que l'article vise seulement les parties demanderesses. MM. Politis (Grèce) et Adatci (Japon) se rallient a la proposition de Sir Cecil Hurst, tout en mettant en question 1'utilité de la référence a l'article 17 du Pacte. M. Fromageot (France) demande si le Conseil peut poser des conditions a 1'admission de FAllemagne, par exemple dans le cas visé a l'article 380 du Traité de Versailles. M. Adatci . (Japon) qui, a Paris, a été chargé spécialement de ces questions, répond que non. Le Président propose de réserver l'article 32 et de confier a un petit comité la rédaction d'un nouveau texte. M. Doherty (Canada) attire 1'attention sur la situation des dominions. Le Président exprimé 1'avis que la Sous-Commission ne doit, pour le moment, s'occuper que de la compétence ratione personarum et laisser de cöté la compétence ratione materiae. Après un court échange de vues, le Président soumet au vote de la Sous-Commission le texte proposé par M. Fromageot. Ce texte est adopté d 1'unanimité. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) demande la permission de mettre au point le texte anglais de 1'avant-projet, en collaboration avec M. Fromageot et le secrétaire de la Commission. Le Président reprend sa proposition de confier a un petit comité le soin de rédiger une nouvelle formule de l'article 32. II propose les noms de M. Fromageot, Sir Cecil Hurst et M. Ricci Busatti. II fait remarquer que ce comité doit s'inspirer des trois principes suivants, sur lesquels la Sous-Commission se trouve d'accord: i° Le Conseil pourra fixer des conditions pour 1'admission devant la Cour des Etats qui ne sont pas membres de la Société des Nations; 20 Les droits des parties devant la Cour sont égaux: 30 On tiendra compte des parties qui peuvent se présenter devant la Cour en vertu des traités de paix. 53. Date de la prochaine séance. Sur la proposition du Président, la prochaine séance est fixée au mercredi ier décembre, a 10 heures du matin. La séance est levée a 18 h. 45. — i4i — M. Fernandes (Brazil) replied that it was a question solely of conditions of admission before the Court; the question of equality before the Court was not involved. Sir Cecil Hurst (British Empire) pointed out that under the Treaties of Peace the Central Powers would often be Parties before the Court. The text of the draft does not take sufficiënt account of this fact. He proposed suppressing the first two paragraphs of this Article. The Chairman explained that the Article applied only to plaintiff Parties. MM. Politis (Greece) and Adatci (Japan) seconded Sir Cecil Hurst's proposal, but questioned the utility of the reference to Article 17 of the Covenant. M. Fromageot (France) asked whether the Council might place conditions on the admission of Germany before the Court, for example in the case mentioned in Article 380 of the Treaty of Versailles. M. Adatci (Japan), who, in Paris, was speciaUy entrusted with these questions, replied in the negative. The Chairman proposed that Article 32 should be reserved, and that the drafting of a new text should be entrusted to a small Committee. Mr. Doherty (Canada) drew attention to the position of the Dominions. The Chairman expressed the opinion that the Sub-Committee must, for the moment, only deal with the jurisdiction of the Court ratione personarum and not ratione materiae. After a short exchange of views, the Chairman put to the vote the text proposed by M. Fromageot. This text was unanimously adopted. Sir Cecil Hurst (British Empire) proposed that he should be permitted to perfect the English text of the Draft Scheme in collaboration with M. Fromageot and the Secretary of the Committee. The Chairman repeated his proposal to entrust to a small Committee the task of drafting a new formula for Article 32. He proposed the names of M. Fromageot Sir Cecil Hurst and M. Ricci Busatti. He pointed out that this Committee should act upon the three following principles, upon which the Sub-Committee was agreed: 1. The Council shall have the power of determin'ng conditions for the admission before the Court of States which are not Members of the League of Nations. 2. The rights of the Parties before the Court are equal. 3. Account shall be taken of Parties who may present themselves before the Court by virtue of the Treaties of Peace. 53. Date of Next Meeting. On the Chairman's proposal, the next meeting was fixed for Wednesday, December ist, at 10 o'clock in the morning. The meeting closed at 6.45 p.m. — 146 — mière était celle oü la question soumise au Comité se rapportait a un différend dont le Conseil avait été saisi; la deuxième, celle oü la question ne relevait d aucun différend actuel. fl donne leclure, pour expliquer ce qu'il vient de dire, d'une partie du rapport du Comité de Juristes rédigé par M. de Lapradeüe. Les membres de ^a. Sous-Commission reconnaissent que, quoique les deux cas mentionnés par M. Fernandes aient été étudiés de trés prés a La Haye, le rapport expüquant la différence de procédure dans ces deux cas n'a pas été suffisamment discuté Le Président cite comme exemple le différend relatif aux ilesd'Aland. Si la Cour avait existé au moment oü ce différend a surgi la question qui fut récemment soumise a une Commission de Juristes aurait été soumise a la Cour et aurait éte traitee selon la procédure habituelle. M. Huber (Suisse) estime que cette procédure eüt été possible dans le cas mentionné par le Président étant donné que les questions qui ont été soumises aux Juristes avaient respectivement un caractère interlocutoire ou théorique. Si elles avaient eu trait au conflit actuel, une procédure identique aurait pu avoir des résultats dangereux. M. Doherty (Canada) estime que le mot francais « statuer » est inadéquat. Le Président donne lecture d'un amendement présenté par M. Fernandes (Brésil) qui donnera satisfaction sur ce point: Lorsqu'elle donne son avis sur une question qui fait l'objet d'un différend actuellement né, elle devra réunir le quorum exigé four les jugements ordinaires. Sir Cecil Hurst (Empire britannique), pour des raisons d'ordre pratique, partage l'opinion de M. Huber: peut-on supposer que les deux parties, dans un ^^e' rend, prennent la peine de comparaitre devant la Cour pour permettre a ceüe-ci d'examiner leur cas et d'émettre une opinion a titre d'avis ? D'autre part, s us décident de saisir la Cour, pourquoi la décision de la Cour ne serait-eüe pas obügatoire pour les deux parties ? M. Ricci Busatti fltahe) ajoute qu'en pratique il sera impossible pour la Cour d'établir une distinction entre les cas mentionnés au deuxième et ceux mentionnés au troisième paragraphe de l'article 36 Le point de droit dans la question soumise a la Cour ne serait jamais ïdentiquement de même nature que le différend soumis au Conseil, mais aurait un caractère plus théorique et plus général. Lé Président, ainsi que M. Adatci (Japon) et M. Fernandes (Brésil) appuient l'amendement itaüen. M. Fromageot (France) 1'appuie également, sauf en ce qui concerne le droit pour la Cour de constituer une commission d'enquête. II est regrettable que le Pacte ait donné a la Cour le pouvoir d'émettre des avis; mais puisqu ü en est ainsi, eüe devrait avoir la pleine responsabiüté de son opinion. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) croit qu'ü pourrait se produire des circonstances oü la Cour, siégeant en séance plénière, ne pourrait pas examiner sans délai des ütiges qui lui auraient été soumis a titre consultatif. II pourrait, dans ce cas, être opportun de renvoyer la question a un organisme moins complet. Le Président met l'article aux voix, paragraphe par paragraphe. Paragraphe 1. — L'amendement argentin est rejeté- le texte original est maintenu. Paragraphe 2. — L'amendement italien est adopté, sauf retouches de rédaction, par 7 voix contre 2. Après ce vote, l'amendement proposé par M. Fernandes n'a plus de raison d'être. ■ Paragraphe 3. — La suppression de ce paragraphe est décidée par 6 voix contre 358. Amendements relatifs aux questions du travail. Le Président informe les membres que M. Albert Thomas, directeur du Bureau international du Travaü, est a la disposition de la Sous-Commission pour lui fourmr toutes les expheations qu'elle jugera utiles sur les observations qu'il a soumises (Annexes 13 et 13a). Le Président, cependant, estime qu'il est inutile dinviter M. Thomas a se présenter devant la Sous-Commission, si celle-ci est d'avis que ses propositions ne sauraient être adoptées. En réponse a une question posée par M. Loder (Pays-Bas), Sn Cecil Hurst (Empire britannique) déclare que les assesseurs mentionnés aux articles 26 fos et suivants des amendements britanniques ne siégeraient qu'avec voix consultative (Annexe 25). — 146 — brought before the Council; secondly, when the point submitted was independent of any-such dispute. As a further explanation, he read part of the Jurists' Committee's report drawn up by M. de Lapradelle. It was recognised that, although the two cases mentioned by M. Fernandes had been carefully considered at the Hague, the report explaining the difference in procedure between the two cases had not been sufficiently discussed. The Chairman gave as an example the Aaland Islands dispute. Had the Court existed when it arose, the questions now referred to the Committee of Jurists would have been submitted to it and would have been dealt with according to the usual procedure for hearing and determining cases judicially. • M. Huber (Switzerland) thought that this might have been possible in the case mentioned by the Chairman, since the points referred to the Jurists were, respectively of an interlocutory or theoretical nature. Had they affected the actual conflict, the same procedure might have proved dangerous. Mr. Doherty (Canada) thought the French word "statuer " inadequate. The Chairman read the following amendment submitted by M. Fernandes (Brazil), which would give satisfaction on this point: When it shall give an opinion upon a question which forms the subject of an existing dispute, it must assemble the quorum required for ordinary judgments. Sir Cecil Hurst (British Empire), for practical reasons, shared the opinion of M. Huber. Was it probable that parties to a dispute would take the trouble to appear before the Court in order to enable it to give an advisory opinion ? On the other hand, if they did so, why should not this opinion be binding on them ? M. Ricci Busatti (Italy) added that in practice it would be impossible for the Court to draw a distinction between the cases contemplated in the second and third paragraphs of Article 36. The special point in the question submitted to the Court would never be identical with the dispute before the Council, but more theoretical and generalised. The Chairman, as also MM. Adatci (Japan) and Fernandes (Brazil), supported the Italian amendment. M. Fromageot (France) was also in favour, except with regard to the right of the Court to constitute a Commission of Enquiry. It was to be regretted that the Covenant gave to the Court advisory capacities, but since this was so, it should be fully responsible for its opinions. Sir Cecil Hurst (British Empire) thought that cases might arise where the full Court could not deal at once with disputes submitted to it for an advisory opinion. It might then be advantageous to refer the matter to a smaller body. The Chairman put the Article to the vote, paragraph by paragraph. First paragraph. — The Argentine amendment was rejected. The original text was maintained. Second paragraph. — The Italian amendment was adopted, wording reserved, by seven votes against two. After this vote, there was no reason for M. Fernandes' amendment. Third paragraph. — The deletion of this paragraph was decided on by six votes against three. 58. Amendments concerning Labour Questions. The Chairman mentioned that M. Albert Thomas, Director of the International Labour Bureau, was at the disposal of the Committee for any explanation concerning the suggestions submitted by him (Annexes 13 and 13a). The Chairman, however considered that, since it seemed to be agreed that these suggestions could not be adopted, it would not be necessary to ask M. Thomas to appear before the Sub-Committee. In answer to a question by M. Loder (Netherlands), Sir Cecil Hurst (British Empire) stated that the assessors mentioned in Article 26 bis and following of the British amendment (Annex 25) would only have an advisory capacity. — H7 — M. Huber (Suisse) désire que le rapport mentionne le droit qui appartient au Président de la Cour permanente de donner satisfaction a des demandes éventuelles tendant a désigner les arbitres dans les différends entre Etats. 59. Date de la prochaine séance. La prochaine séance est fixée au jeudi 2 décembre, a 15 h. 30. La séance est levée a 13 h. 15. — '47 — M. Huber (Switzerland) wished to have it stated in the report that the President of the Permanent Gourt was entitled to comply with requests to nominate artitrators in disputes between States. 59. Date of "Next Meeting. The next meeting was fixed for 3 p.m. on Thursday, December 2nd. The meeting closed at 1.15 p.m. HUITIÈME SÉANCE. Tenue le 2 décembre 1920, a 15 h. 30. M. Hagerup, Président. 60. Forme sous laquelle la constitution de la Cour doit être adoptée. Le Président rappelle qu'il a écrit, il y a quelques jours, a M. Balfour, au sujet de cette question. II est aujourd'hui en possession de la réponse de M. Balfour. Ce dernier estime que la question devrait être tranchée par le Conseil, et il demande au Secrétaire général de faire préparer un rapport (Annexe 29). Le Président pense que la Sous-Commission pourrait, en conséquence, surseoir a 1'examen de ce sujet qui, au surplus, ne lui a jamais été soumis. 61. Organisation de la Cour pour les questions de travail, de transit, etc. Le Président, faisant allusion au désir de M. A. Thomas d'être entendu sur cette question, indique que le Conseil de la Société a entendu M. Thomas lorsqu'on discuta la question de 1'adionction, a la Commission des mandats, d'un expert en matière de questions du travail. Cela peut constituer un précédent. D'autre part, M. Thomas ne s'est pas présenté devant la Sous-Commission, et il vaudrait peut-être mieux que la Sous-Commission soumit son rapport a la Commission plénière qui pourrait alors entendre M. Thomas sur les mesures proposées dans le rapport. La Sous-Commission est de cet avis. 62. Discussion de l'article 26 bis proposé par la délégation anglaise. Sur la proposition de M. Adatci (Japon), on décide de prendre pour base de discussion les amendements britanniques visant la question du travail (Annexe 25). Sir Cecil Hurst (Empire britannique) explique ces amendements. Ce sont les devoirs que le Traité de Versailles impose a la Cour permanente, plus spécialement dans son article 418, qui ont entrainé le Gouvernement britannique a proposer la création d'une chambre spéciale. Ces devoirs rendent une aide technique trés souhaitable pour la Cour. Les questions qui lui sont soumises, d'après la procédure prévue dans l'article 411 du Traité de Versailles, seront examinées par la Cour, dans leur ensemble, et la Cour aura a se décider sur des mesures d'un caractère technique et exécutif, calculées pour redresser la situation. Aussi faut-il adjoindre des experts a la Cour; mais la Cour plénière, augmentée des experts nécessaires, serait un organisme trop peu souple. C'est pour cela qu'une chambre spéciale parait préférable. Une chambre de cette sorte aurait, au surplus, 1'avantage de créer un petit groupe de juges spécialisés dans les questions du travail. D'une manière générale, il est fort a désirer que toutes les mesures propres a satisfaire l'opinion si importante du monde du travail soient prises, relativement au sujet en discussion. Les raisons ci-dessus sont a la base de l'article 26 bis; l'article 26 ter reposesur la considération suivante: la partie XII du Traité de Versailles donne a la Cour compétence dans les questions purement techniques visant les devoirs des Etats riverains, quant a 1'exécution, par exemple, des travaux d'entretien dans certaines rivières, en conformité des articles 336 et 376 du Traité. Les juges seraient done heureux d'avoir une aide technique lorsqu'ils examineraient ces questions, et 1'on n'a point 1'intention de donner aux assesseurs proposés autre chose qu'une simple voix consultative. Les mêmes raisons que 1'on a fait valoir pour 1'établissement d'une cour de travail müitent aussi en faveur de la constitution de chambres spéciales en cette matière. Ces chambres auraient le pouvoir de faire des descentes sur les lieux. Sir Cecil Hurst ajoute que les amendements anglais ont été Hbellés longtemps avant que les suggestions du Bureau international du travail aient été faites. Ces — l52 — Après discussion on décide que M. Loder (Pays-Bas) verra le rapporteur des questions de transit de la 2e Commission, M. Loudon (Pays-Bas), afin de s'assurer qu'il n'y a ni empiétement, ni contradiction dans le travail des deux commissions. On décide, en outre, de ne pas faire examiner le projet d'article 26 ter par la Sous-Commission, avant qu'elle ait eu connaissance, tant de la réponse de M. Loudon, que des décisions de la 2e Commission sur la question de 1'organisation du transit. On prendra ces décisions le jour suivant. 64. Prochaine séance de la Sous-Commission. Pour les raisons exposées ci-dessus, la prochaine réunion de la Sous-Commission est fixée au samedi 4 courant, a 15 h. 30. A cette séance, la Sous-Commission examinera, outre la question du transit, le projet de rapport du président, projet qui sera distribué aux membres de la Sous-Commission, samedi matin. La séance est levée a 18 h. 30. — 152 — After some discussion, it was agreed that M. Loder (Netherlands) should approach the rapporteur on Transit questions of the 2nd Committee, M. Loudon (Netherlands) , in order to make sure that there was no overlapping or discrepancy between the work of the two Committees. It was further agreed that the Sub-Committee should not consider the proposed Article 26 ter before having been informed of M. Loudon's answer and of the décisions of the 2nd Committee on the Transit Organisation question. These décisions were to be taken on the following day. 64. Date of Next Meeting. For the abovè reasons the next meeting of the Sub-Committee was fixed for 3.30 on Saturday the 4th instant. At that meeting the Sub-Committee would consider, in addition to the Transit question, the draft report of the Chairman which was to be circulated to the members of the Sub-Committee on Saturday morning. The meeting closed at 6.30 p.m. NEUVIÈME SÉANCE. Tenue le 4 Décembre 1920, a 15 h. 30. M. Hagerup, Président. 65. Discussion de l'Article 26 bis. Le Comité de rédaction chargé de formuler un texte des articles 26 bis, ter et quater, présente ses propositions. M. Fromageot (France) explique Partiele 26 bis (Annexe 30). II dit que le texte proposé, afin de tenir compte des observations avancées par le délégué du Brésil, prévoit que les questions du travail iront en principe a la Cour plénière: c'est seulement en vertu de 1'accord des deux parties que les conflits de cet ordre seront soumis a une chambre spéciale de cinq juges. Dans les deux cas, quatre assesseurs techniques assisteront la Cour. II est a désirer que les cinq membres de la chambre spéciale puissent devenir des experts en matière de travaü. M. Fromageot recommandé 1'adoption du texte. M. Loder (Pays-Bas) préférerait une chambre spéciale de sept juges, afin d'éviter de donner aux assesseurs une influence prédominante. M. Fromageot (France) expüque qu'il est préférable de n'avoir qu'une chambre composée d'un petit nombre de juges, si 1'on veut pouvoir former des spécialistes. Sur la proposition de M. Politis (Grèce), et après discussion, on adopte 1'addition suivante au deuxième alinéa: Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouver ait dans l'impossibilité de siéger. M. Loder (Pays-Bas) demande si la Chambre spéciale ne sera disponible que pendant les séances ordinaires de la Cour. M. Fromageot (France) répond que l'article 23 du projet est appücable. M. Politis (Grèce) ayant soulevé la question de la présidence de la Chambre spéciale, M. Fromageot (France) répond que cette question sera résolue dans le règlement de la Cour. Le Président demande des explications au sujet de 1'expression « et spécialement » au premier alinéa. M. Fromageot (France) exposé qu'il y a des questions de travail qui peuvent surgir en dehors de la partie XIII du Traité de Versailles. M. Doherty (Canada) soulève la question suivante, que développe M. Politis (Grèce): II est clair, d'après le texte, que la liste des assesseurs comprendra autant *de candidats patronaux que de candidats ouvriers et que les candidats gouvernementaux seront égaux en nombre aux deux autres catégories prises ensemble. Mais la Cour doit-elle être absolument libre dans son choix sur cette liste, ou la proportion entre les diverses catégories doit-eüe être maintenue dans le groupe d'assesseurs siégeant ? M. Fromageot (France) pour donner satisfaction a ces observations, propose d'ajouter a la fin du second alinéa la phrase suivante: Et assurant une égale représentation de 1'intérêt des travailleurs et des patrons. M. Politis (Grèce), en observant que le texte de M. Fromageot tient compte seulement des intéréts ouvriers et patronaux, mais non pas de 1'intérêt qu'il peut y avoir a faire représenter a la Cour, par exemple, 1'expérience financière, propose la formule suivante: Dans chaque cas, le choix de la Cour s'exercera de manière que deux des quatre assesseurs soient pris parmi les candidats présentés par les membres de la Société et les deux autres parmi ceux présentés par le Conseil d'administration du Bureau international du travail. NINTH MEETING. Held on December 4th, 1920, at 3.30 p.m. M. Hagerup, Chairman. 65. Discussion of Article 26 bis. The Drafting Committee, which had been asked to formulate a text for Articles 26 bis, ter and quater, submitted its draft. M. Fromageot (France) explained Article 26 bis (Annex 30). He said that the proposed text, in order to take into account the observations made by the Delegate of Brazil, assumed that questions of Labour would in principle go to the full court • only under an agreement between the two parties would disputes of this nature bé submitted to a special chamber of five judges. In either case four technical assessors would assist the Court. It was désirable that the five members of the special chamber should become experts in Labour matters. M. Fromageot recommended the adoption of the text. M. Loder (Netherlands) would prefer a special chamber of seven judges in order to avoid giving the assessors a predominant influence. M. Fromageot (France) explained that it was desired to have a small chamber in order to be able to develop specialists. On the proposal of M. Politis (Greece), and after some discussión, the following addition to the second paragraph was adopted: Two additional judges shall be appointed to replace any judges who are Prevented from sitting. r M. Loder (Netherlands) asked whether the special chamber would be available only during the ordinary sessions of the Court. M. Fromageot (France) replied that Article 23 of the Draft was applicable in M. Politis (Greece) having raised the question as to who should be President of the special chamber, M. Fromageot (France) replied that this question would be settled m the Rules of the Court. «. jh! Chairma? asked for an explanation of the words "and particularly " in the first paragraph. * y ari JU,',?^^^ff^^ r^pUed that there were Labour questions which migh; arise outside Part XIII of the Treaty of Versailles. (Gree^ej DoHERTY (Canada) raised a question which was taken up by M. Politis It was clear, according to the text, that the list of assessors would include as many employer candidates as workmen candidates, and that the Governmental candidates would be equal in number to the two other classes taken together. But was the Court to be absolutely free in its choice from this list, or was the proporin the Court ? erent claSSGS to be maintained in the group of assessors sitting adH J*° Saf*2f the P°iniraised inthese (Note by Commendatore Anzilotti.) The following opinion as to the method of establishing the Permanent Court of International Justice has been proposed for the use of the "Bureau" by Commendatore Anzilotti, who is Secretary to the Third Commission and acted as Secretary to the Committee of Jurists at the Hague. The form to be given to the Permanent Court of International Justice entirely depends on the construction adopted of the expression " submit to the Members of the League for adoption " in Article 14 of the Covenant. Two constructions are possible. First, that a résolution by the Assembly should be sufficiënt to establish the Court. Second, that a Convention ratified by the different Members severally should be required. Although strong reasons speak in favour of the former solution, it seems that the latter should be adopted. It is a fact that certain Governments and Parliaments consider it necessary to embody the Court constitution in a Convention; further, it seems to be the simplest way of opening the Court to the accession of the United States, to embody its constituent statute in a convention to which the States could adhere. If this solution is adopted, the Convention must be signed and ratified. In these circumstances, if seems that the Assembly should pass a formal résolution approving the constitution of the Court as laid down in a draft convention to be annexed. A procés-verbal of signatures could then be opened at once, and signatures be apposed during the Assembly by the délégations in possession of the necessary full powers. The procés-verbal could be kept open for six months, in order to make it possible for countries the délégations of which are not in this position, to sign. If the number of signatures obtainable during the Assembly is insignificant, it would be better to convoke a special conference of plenipotentiaries after the Assembly, and to postpone any signatures until that moment. As, however, it would be of advantage to obtain signatures at once, it seems advisable that steps should be taken immediately to enable as many délégations as possible to sign. The Résolution of the Assembly approving the constitution of the Court should, of course, be communicated to the Governments together with the text of the Draft Convention. At the same time, such Governments as had not already signed the Convention, through their Assembly delegates, might be invited to sign as soon as possible. Another possible solution, which has indeed been suggested, is to embody the draft Court Convention in a recommendation to be adopted by the Assembly. As in this case no further action could be taken until the recommendation had been com-municated to the Governments, a conference of plenipotentiaries would be indispensable for obtaining the signatures. Ratification should take place as usual. (Signed) D. Anzilotti. December 3rd, 1920. — 167 — ANNEXE q FORME DE LA CONSTITUTION d'une Cour permanente de Justice internationale. (Note du Dr. Van Hamel.) La troisième Commission donnera vraisemblablement son opinion sur cette question. A mon sens, voici les principes qui doivent nous guider: a) La Cour ne peut être instituée par une résolution organique de l'Assemblée. b) Une convention ou un accord international spécial entre les Puissances est nécessaire. c) A cet effet, l'Assemblée, après avoir adopté un plan d'organisation au cours de sa réunion actuelle, devrait voter une résolution recommandant 1'adoption d'un projet de convention aux différents Gouvernements. Cette résolution pourrait également exprimer l'opinion que le plan d'organisation devrait être signé et ratifié par les Gouvernements aussitöt que possible. d) De plus, pendant la session de l'Assemblée, on pourrait proposer qu' «un protocole de signature » füt préparé pour permettre a certaines délégations de faire savoir, au nom de leur Gouvernement respectif, qu'eües adhèrent au projet. e) Une partie seulement des délégations sera munie de pleins pouvoirs nécessaires a cet effet. Ceües mêmes qui possèdent pleins pouvoirs ne se sentent peut-être pas autorisées a exprimer leur adhésion. ƒ) Au cas oü le nombre des Etats prêts a donner leur adhésion et a signer le protocole paraitrait trop restreint, on pourrait réaüser cet accord international sous la forme d'une convention spéciale a signer aussitöt que possible après la session de l'Assemblée. (Je pense qu'il est toujours bon de commencer a faire signer un document par un certain nombre de Puissances représentées a l'Assemblée.) g) A cet effet, on pourrait confier un exemplaire original de 1'accord au Secrétaire général, qui inviterait les Gouvernements a le signer. h) En tout cas, le pro jet de convention signé pendant ou après la session devra être finalement ratifié par les différentes Puissances dans les formes en usage. — 169 — ANNEXE 12. Articles 5, 16 et 41 avec des modifications y apportées par la troisième Commission (9 décembre 192 r>J Article 5 (Bruxelles, art. 5) Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire général de la Société des Nations invite par écrit les membres des groupes nationaux visés a 1'article 4 a procéder dans un délai déterminé par groupes nationaux a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au moins d'une nationalité différente de la leur. Article 16 (Bruxelles. art. 16). Les membres ordinaires de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. II en sera de même pour les juges suppléants pendant l'exercice de leurs fonctions. En cas de doute, la Cour décide. Article 41 (Bruxelles, art. 39 L La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances 1'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises a titre provisoire En attendant 1'arrêt définitif, 1'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil. ANNEX 13. LETTRE de M. Albert Thomas d Sir Eric Drummond (Voir Volume II, nme séance, 5me annexe.) X — 169 — ANNEX 12. Articles 5, 16 and 41 as amended and adopted by the Third Committee (December gth, 1920). Article 5 (Brussels Art. 5). At least three months before the date of the election the Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the members of the national groups referred to in Article 4, inviting them to ündertake, within a given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court. No group may nominate more than four persons: two at least of the nominees shall be of a nationality other than that of the group nominating. Article 16 (Brussels Art. 16). The ordinary members of the Court may not exercise any political or administrative function. This provision applies to the deputy-judges when performing their duties on the Court. Any doubt on this point is settled by the decision of the Court. Article 41 (Brussels Art. 39,). The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to reserve the respective rights of either party. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the Parties and the Council. ANNEXE 13. LETTER from M. Albert Thomas to Sir Eric Drummond (See Volume II, uth Meeting, 5th Annex.) 43 — 170 ANNEXE 13 a. NOTE du Bureau International du Travail sur 1'avant-projet portant institution de la Cour permanente de Justice internationale, Geneve, 1920. (Voir Volume III, Doe. 42). ANNEXE 14. TEXTE DE LA SOUS-COMMISSION. Article 36 (Bruxelles, art. 33). La compétence de la Cour s'étend a toutes affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'a tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. -r, j. <. Les membres de la Société et Etats mentionnés a 1 Annexe au Pacte pourront, lors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquel le présent Acte est joint, déclarer reconnaitre, dés a présent, comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-a-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur toutes ou quelques-unes des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour objet: a) L'interprétation d'un traité; b) Tout point de droit international; c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d un engagement international" . , . d) La nature ou 1'étendue de la réparation due pour la violation d un engagement international. En cas de contestation sur le point de savoir si un conflit rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour décide. . Cette déclaration pourra être faite purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains membres ou Etats. — 172 — ANNEXE 16. RAPPORT DE LA TROISIÈME COMMISSION. Rapporteur, M. Hagerup. L'Assemblée de la Société des Nations a renvoyé a la troisième Commission les projets d'une Cour de Justice internationale et les amendements y relatifsquiont été proposés par les divers Gouvernements, ainsi que par certains membres de l'Assemblée. La Commission a nommé une Sous-Commission de dix membres, dont cinq avaient fait partie de la Commission de Juristes de La Haye. Cette Sous-Commission a présenté a la Commission le rapport et le texte de pro jet ci-joints. Ce rapport et ce texte ont été adoptés a 1'unanimité par la Commission avec les modifications suivantes: Article 5. Au premier alinéa, la Commission a indiqué que la proposition des candidats doit se faire dans un délai déterminé. La Commission a augmenté le nombre de candidats a proposer, afin de donner aux différents groupes une faculté plus large de proposer des candidats en dehors de leur propre pays, possédant une compétence universellement reconnue. Toutefois, il ne peut en aucun cas être présenté un nombre de candidats plus élevé que le doublé des places a remplir. S'il n'y a, par exemple qu'une seule place, le nombre des candidats a proposer sera de deux. Articles 16 et 17. La Commission a jugé qu'il était excessif d'appliquer intégralement les dispositions de ces articles aux juges suppléants. Elle a done introduit des régies spéciales pour ceux-ci. Article 26. Après avoir entendu le directeur du Bureau international du Travail, la Commission a ajouté a cet article une disposition donnant a ce directeur la faculté de fournir a la Cour tous les renseignements nécessaires; a cet effet, le directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. Article 36. Sur la proposition du Délégué brésilien, la Commission a ajouté a cet article un nouvel alinéa donnant aux Etats et aux membres de la Société des Nations, qui seront disposés a admettre la juridiction obligatoire dans une plus large mesure que celle prévue par le premier alinéa de l'article, la faculté de faire, lors de la ratification, des déclarations a ce sujet. Le sens de cette disposition est le suivant: Elle donne la faculté de choisir la juridiction obligatoire ou bien pour toutes les questions énumérées a l'article, ou bien seulement pour certaines de ces questions. Elle établit, en outre, la possibilité de désigner les Etats (ou membres de la Société des Nations) yis-a-vis desquels chaque Gouvernement est disposé a assumer une juridiction plus étendue. Article 41. La Commission a remanié légèrement cet article pour le rendre aussi effectif dans le cas d'omissions portant atteinte a un droit que dans le cas d'actes positifs. La question de savoir sous quelle forme le statut de la Cour permanente de Justice doit être adopté, a donné lieu a des discussions trés longues et a des études trés approfondies aussi bien dans la Sous-Commission que dans la Commission. D'un cöté, on a soutenu avec beaucoup de force qu'il affaiblira sensiblement 1'autorité de l'Assemblée et créera un f acheux précédent, si une résolution prise par - - 172 — ANNEX t6 REPORT OF THE THIRD COMMITTEE. Rapporteur, M. Hagerup. Thje Assembly of the League of Nations referred to the Third Committee the draft schemes for an International Court of Justice and the amendments proposed thereto, by the various Governments and by certain members of the Assembly. The Committee appointed a Sub-Committee of 10 members, five of which had formed part of the Jurists' Committee of the Hague. The Sub-Committee submitted to the Committee the report and the draft text attached hereto. Both report and text have been unanimously adopted by the Committee, with the following modifications: Article 5. In the first paragraph the Committee has introduced a provision to the effect that the nomination of candidates must be carried out within a given time. The Committee has increased the number of candidates who may be nominated in order to give the different groups a larger opportunity to propose candidates of universally known compétence but of a nationality other than that of the nominating group. In no case, however, can more candidates be nominated than doublé the number of seats to be filled. If, for example, there is only one seat, the number of candidates to be nominated will be two. Articles 16 and 17. The Committee considered that it would be an excessive measure to apply the provisions of this Article as a whole to the deputy-judges. It has therefore introduced special rules for the deputy-judges. Article 26. After hearing the Director of the International Labour Office, the Committee has added to this Article a provision empowering the Director to furnish the Council with all necessary information; for this purpose, the Director will receive copies of all written documents of procedure. Article 36. On the motion of the Brazilian Delegate, the Committee has added a new paragraph to this article, empowering States and Members of the League of Nations which may be willing to accept compulsory jurisdiction in a larger measure than provided for in the first paragraph of the Article, to make declarations on this subject at the time of ratification. The effect of this provision is as follows: It gives power to choose compulsory jurisdiction either in all the questions enumerated in the Article or only in certain of these questions. Further, it makes it possible to specify the States 'or Members of the League of Nations) in relation to which each Government is willing to agree to a more extended jurisdiction. Article 41. The Committee has slightly altered this Article in such a way as to make it cover omissions which infringe a right as well as positive acts. The question as to the form in which the Statute of the Permanent Court of Justice should be adopted, was the subject of long discussions and of detailed study both in the Sub-Committee and in the Committee. On the one hand it was insisted with much force that it would considerably weaken the authority of the Assembly and estabüsh a harmful precedent if a - i73 - runanimité de cette Assemblee doit être soumise a 1'assentiment ultérieur des Gouvernements. On a, d'autre part, fait observer que plusieurs membres n'avaient pas les pleins pouvoirs nécessaires pour considérer comme valable 1'adoption de ce statut par un simple vote de l'Assemblée, et qu'il faudrait avoir recours a une convention ou a un protocole signé par les Gouvernements et soumis a une ratification. La Commission s'est finalement mise d'accord pour reconnaitre que, vu les termes tout particuliers de l'article 14 du Pacte concernant le statut de la Cour permanente de Justice, il serait possible de soumettre ce statut a 1'approbation des Gouvernements, sans que cette manière de procéder constituat un précédent pour d'autres résolutions de l'Assemblée. La Commission a cru pouvoir supposer que 1'adoption du projet a 1'unanimité sera suivie, dans un court délai, de la ratification par tous les membres de la Société des Nations, afin que les élections nécessaires pour la constitution de la Cour puissent avoir lieu a la prochaine session de l'Assemblée. Articles 5, 16, 17, 26, 36 et 41. (avec les modifications apportées par la troisième Commission, le 10 décembre 1920.) Article 5 (Bruxelles, art. 5). Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général de la Société des Nations invite, par écrit, les membres de la Cour d'Arbitrage appartenant aux Etats mentionnés a l'annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, ainsi que les personnes désignées conformément a 1'alinéa 2 de l'article 4, a procéder dans un délai déterminé par groupes nationaux a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au moins d'une nationalité différente de fa leur. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le doublé des places a remplir. Article 16 (Bruxelles, art. 16) Les membres ordinaires de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Cette disposition ne s'applique pas aux juges suppléants en dehors de l'exercice de leurs fonctions. En cas de doute, la Cour décide. Article 17 (Bruxelles, art. zy) Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Cette incapacité ne s'applique aux juges suppélants que pour les affaires qui peuvent se rattacher a l'exercice de leurs fonctions. Aucun membre de la Cour ne peut participer au règlement d'une affaire dans laquelle il est antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, membre d'un tribunal national ou international d'une commission d'enquête, ou a tout autre titre. En cas de doute, la Cour décide. Article 26 (Amendements britanniques, art. 26 bis) Pour les affaires concernant le Travail, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après. La Cour constituera, pour chaque période de trois années, une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans 1'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévus a l'article 25. Dans tous les cas, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant a leurs cötés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intéréts en cause. Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue a 1'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31. Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les régies de procédure visées a l'article 30, sur une liste «d'assesseurs pour Etiges de travail », - i75 - ANNEXE 16 a. RAPPORT DE LA TROISIÈME COMMISSION Rapporteur, M. Hagerup. (Voir Volume III, Doe. 49) ANNEXE 17. LETTRE du Secrétaire Général de la Société des Nations au Président de la troisième Commission. Le 10 Décembre, 1920. Monsieur le Président, Aux termes de l'article 32 de 1'avant-projet pour Fétablissement d'une Cour permanente de Justice internationale préparé par le Comité consultatif de Juristes a La Haye et amendé d'abord par le Conseil de la Société des Nations, puis par la troisième Commission de l'Assemblée, les traitements du président, du vice-président, des juges et des juges suppléants de la Cour seront fixés par l'Assemblée de la Société des Nations, sur la proposition du Conseil. Également aux termes de cet avantprojet, lesélections des juges seront faites par le Conseil et par l'Assemblée; des me; sures préparatoires devront être prises au moins trois mois avant la réunion de l'Assemblée, a qui il incombera de faire les élections. En considération de ces circonstances et en vue du fait que la première élection se fera probablement lors de la prochaine réunion de l'Assemblée, le Conseil a estimé que les traitements des juges devraient être fixés dès maintenant, afin de faciliter la désignation des candidats. Dans cet ordre d'idées, il a, dans la réunion d'aujourd'hui, décidé de prier la troisième Commission, dont vous êtes le président, de bien vouloir se charger de soumettre a l'Assemblée, de la part du Conseil, une proposition relative aux traitements en question. Tout en étant d'avis qu'une liberté compléte doit être laissée a la Commission, comme étant 1'organisation la plus compétente en la matière, dans 1'accomplissement de cette tache, le Conseil a jugé utile d'attirer 1'attention de la Commission sur les principes exposés dans le rapport du Conseil en date du 27 octobre 1920, relativement a la Cour permanente de Justice internationale. La présidence de l'Assemblée de la Société des Nations a été officiellement informée de la décision du Conseil en la matière. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération. (Signé) E. D. Son Excellence M. Léon Bourgeois, président de la troisième Commission de l'Assemblée, etc, Genève. — I7Ö — ANNEXE 18. LETTRE du Secrétaire Général de la Société des Nations au Président de l'Assemblée. Le 10 décembre 1920. Monsieur le Président, Aux termes de 1'article 32 de 1'avant-projet pour 1'établissement d'une Cour permanente de Justice internationale, préparé par le Comité consultatif de Juristes a La Haye et amendé d'abord par le Conseil de la Société des Nations, puis par la troisième Commission de l'Assemblée, les traitements du président, du vice-président, des juges et des juges suppléants de la Cour seront fixés par l'Assemblée de la Société des Nations, sur la proposition du Conseil. J'ai maintenant 1'honneur de porter a votre connaissance que le Conseil de la Société des Nations a décidé, lors de sa réunion d'aujourd'hui, de prier la troisième Commission de l'Assemblée de bien vouloir se charger de préparer et de soumettre a 1'Assemblée une proposition a cet égard de la part du Conseil de la Société des Nations. Par conséquent, le rapport concernant les traitements en question, qui sera soumis a l'Assemblée par la troisième Commission, doit être considéré comme la proposition qui, aux termes dudit avant-projet, devrait être soumise a l'Assemblée par le Conseil. Veuülez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération. (Signé) E. D. M. Paul Hymans, président de l'Assemblée de la Société des Nations, etc., Genève. — I7Ö — ANNEX 18. LETTER from the Secretary-General of the League of Nations to the President of the Assembly. December ioth, 1920. Sir, Under the terms of Article 32 of the draft scheme for the establishment of a Permanent Court of International Justice prepared by the Advisory Committee of Jurists at The'Hague, and amended first by the Council of the League of Nations, and then by the Third Assembly Committee, the salaries of the President, of the Vice-President, of the judges and the deputy-judges of the Court shall be fixed by the Assembly of the League of Nations on the proposal of the Council. I have now the honour to inform you that the Council of the League of Nations has decided at its meeting to-day to ask the Third Committee of the Assembly to be so good as to prepare and submit to the Assembly a proposal to this effect to be made on behalf of the Council óf the League of Nations. In conséquence, the report with regard to the salaries in question, which shall be submitted to the Assembly by the Third Committee, should be considered as a proposal which, according to the terms of the said draft scheme, should be submitted to the Assembly by the Council. I have the honour to be, etc. (Signed) E. D. Monsieur Paul Hymans, President of the Assembly of the League of Nations, etc, Geneva. - l77 — ANNEXE 19. MÉMORANDUM DU SECRÉTARIAT concernant les émoluments des membres de la Cour permanente de Justice internationale. Le Conseil de la Société des Nations a invité la troisième Commission a présenter de la part du Conseil, a l'Assemblée, au cours de la réunion actuelle, une proposition relative au montant des émoluments des membres de la Cour permanente de Justice internationale. Cette démarche est nécessaire puisque, le Statut de la Cour permanente ayant été adopté a l'Assemblée, la prochaine réunion de celle-ci devra probablement procéder a l'élection des juges, et certains corps constitués devront être invités, au moins trois mois avant cette réunion, a présenter des candidats a l'élection. Ces candidats ne pourront certainement pas être présentés sans leur consentement; leur acceptation doit dépendre, dans une certaine mesure, de la situation matérielle offerte aux membres de la Cour. l'^ilf: En ce qui concerne la présente question, le Statut de la Cour se borne a stipuler: « Les juges titulaires recoivent une indemnité annuelle a fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut être diminuée pendant la durée des fonctions du juge. « Le président recoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions. « Les juges, les juges suppléants et le vice-président recoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité a fixer de la même manière. «Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour recoivent le remboursement des frais de voyage nécessités par 1'accomphssement de leurs fonctions. En conséquence, l'Assemblée devra fixer les émoluments du président, du viceprésident, des juges titulaires et des juges suppléants de la Cour. Le rapport du Conseil, au sujet du projet de Cour permanente, préparé a La Haye, contient le passage suivant relativement a la question actuelle: « L'article 29 laisse au Conseil le soin de fixer le traitement des juges. Deux systèmes ont été proposés au Conseil. On a soutenu, d'une part, qu'il était nécessaire d'assurer aux juges un traitement élevé, non seulement pour garantir leur indépendance absolue et leur donner aux yeux du monde, une autorité particulière, mais encore pour permettre de choisir les juges parmi les hommes les plus éminents, ayant sans doute dans leur propre pays soit des fonctions trés plevées, soit des occupations largement rémunérées. « Certaines incompatibüités sont prévues par le projet de La Haye. S'il leur faut abandonner soit ces fonctions, soit ces occupations, le recrutement de ces magi.trats sera naturellement fort réduit ec 1'on ne pourra obtenir 1'acceptation que de personnages de second plan, qui ne donneront pas a la Cour la dignité qui lui convient. « D'un autre cöté, on a fait remarquer que certains juges ne seront appelés a siéger que pendant une période trés courte, ce qui permet, dans certains cas, de cumuler leur situation de juges a la Cour avec certaines occupations qui ne tombent pas sous le coup de l'incompatibilité de l'article 16. «II semble qu'il y a, en tout cas, une distinction a faire entre le président et le greffier et le reste des juges. Le président et le greffier, en effet, aux termes de l'article 22, sont tenus a la résidence, et 1'on comprend, en effet, que le président, même en dehors des sessions de la Cour, doit avoir la direction générale des travaux de cette Cour, la préparation des affaires qui doivent être inscrites a son röle et la surveillance de 1'exécution de ses arrêts. « Un traitement annuel pour le président et pour le greffier parait done, en tout état de cause, indispensable, et le traitement du président doit être extrêmement élevé, car il importe que le chef de. la magistrature internationale ait dans le monde une place éminente absolument incontestée. « Quant aux juges, si 1'on veut tenir compte des critiques que nous venons de rappeler, il serait possible de faire de leur traitement deux parties distinctes: — '77 — ANNEX 19. MEMORANDUM BY THE SECRÉTARIAT with regard to the salaries of Members of the Permanent Court of International Justice. The Council of the League of Nations has invited the Third Committee to submit to the present Assembly Meeting, on behalf of the Council, a proposal concerning the amounts of the émoluments of the Members of the Permanent Court of International Justice. This is necessary since, the Statute for the Permanent Court having been adopted by the Assembly, the next Assembly Meeting will in all probabilityhave to carry out the election of the judges, and certain bodies will have to be invited, at least three months before that meeting, to proceed to the nomination of candidates for election. Such candidates certainly cannot be nominated without their consent, and their consent must, to a certain extent, be dépendent on the economie conditions offered to members of the Court. In this respect, the Court scheme limits itself to stipulating as follows:— "The judges shall receive an annual indemnity to be detennined by the Assembly of the League of Nations upon the proposal of the Council. This indemnity must not be decreased during the period of a judge's appointment. "The President shall receive a special grant for his period of office, to be fixed in the same way. "Judges, deputy-judges and the Vice-President shall receive a grant for the actual performance of their duties, to be fixed in the same way. "Travelling expenses incurred in the performance of their duties shall be refunded to judges, and deputy-judges who do not reside at the seat of the Court. " Consequently, the Assembly will have to fix the émoluments of the President, Vice-President, judges and deputy-judges of the Permanent Court. The report of the Council on the Court scheme prepared at The Hague contains the following passage relating to the actual question:— "Article 29 leaves to the Council the task of fixing the salaries of the Judges. Two systems have been proposed to the Council. On the one hand it has been held that it was necessary to ensure high salaries to the judges not only so as to guarantee their absolute independence and to give them a particular authority in the eyes of the world but also to allow the choice of judges to be made from among the most eminent men holding doubtless in their own country either very important posts or posts which are highly paid. "Certain incompatibilities with regard to this matter are foreseen in the Hague Scheme. If a judge is obliged to resign these duties or these posts, the recruiting of these magistrates would naturally be more limited, and it will only be possible to obtain the services of persons of secondary importance, who will not give the necessary dignity to the Court. " On the other hand, it has been pointed out that certain judges will only be called upon to sit for a very short period, thus allowing them in certain cases to hold their position as judges of the Court at the same time as certain other posts which are not inconsistent with Article 16. " In any case it appears that a distinction should be made between the President and the Clerk of the Court and the rest of the judges. The President and the Clerk of the Court are, by Article 22, obliged to reside on the spot, and it will be understood that the President, even apart from the meetings of the Court, should direct the general work of this Court, the preparation of cases which may come up for judgment before him, and the supervision of the carrying out of his judgments. "An annual salary for the President and for the Clerk of the Court thus appears in any case indispensable, and the salary of the President must be extremely high, for it is essential that the head of the international magistracy should be in a position of quite indisputable éminence in the world's eyes. " As to the judges, if attention is to be given to the criticisms to which we have just referred, it would be possible to divide their salaries into two distinct parts: - i78 - leur donner un traitement fixe modéré et le compléter pendant le temps oü les sessions les retiendront a La Haye de larges indemnités de déplacement et de résidence par jour de présence a la Cour. » L'estimation concernant la Cour, inscrite au budget de 1'année prochaine, est basée sur le barème suivant, qui, a son tour, a été dressé selon les principes énoncés dans le passage qu'on vient de üre. ■Président: Salaire annuel 30.000 francs-or Aüocation annueüe - 50.000 AUocation journaüère 200 — V ice-f resident: Salaire annuel 30.000 francs-or AUocation journaüère 200 — AUocation spéciale journaüère pendant l'exercice de fonction de président .200 — Juges: Salaire annuel 30.000 francs-or AUocation journaüère 200 Juges suppléants: AUocation journaüère 300 francs-or Comptant avec une durée moyenne des travaux de la Cour de deux cents jours par année, le président recevra environ 120,000 francs-or par année et lés juges ordinaires environ 70.000 francs-or. On est en droit de se demander si cette dernière somme suffira a assurer l'élection de juges dont la présence est vraiment désirable. On peut également, et avec encore plus de raison, douter que 1'on puisse recruter des juges dans les pays d'Extrême-Orient, a moins qu'un traitement fixe d'au moins 100.000 ffancs-or ne leur soit garanti. On pourrait obvier a cette difficulté en stipulant que les juges recevront 1'aUocation journaüère non seulement pendant l'exercice de leurs fonctions, mais également pendant toute la durée de leur séjour a La Haye. Vu le texte actuel de l'article 32 du Statut de la Cour, tel qu'il a été amendé par la Sous-Commission de la troisième Commission de l'Assemblée, pareille disposition ne saurait être introduite que par voie d'amendement au Statut. Cette solution ne peut, par conséquent, pas être prise en considération pour le moment. Toutefois, il ne paraitra pas impossible de tenir compte, en fixant les traitements, non seulement des principes énoncés dans le rapport adopté par le Conseil aBruxeUes, mais aussi des conséquences des stipulations d'après lesqueUes les juges devront non seulement jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises dans leur pays respectif pour l'exercice des plus hautes fonctions juridiques ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international, mais aussi, et en même temps, assurer la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde (art. 2 et 9 du Statut de la Cour). Les sommes prévues pour la Cour au budget de 1'année prochaine sont calculées en partant de 1'hypothèse que la Cour pourra entrer en fonction le 15 juin prochain. Comme probablement la Cour ne pourra se réunir la première fois qu'en octobre prochain, et que, par conséquent, la période pour laqueüe les juges toucheront leur salaire sera beaucoup plus courte qu'on ne 1'avait pensé d'abord, la somme inscrite suffira a couvrir les frais de la Cour, même si les traitements étaient fixés a des chiffres beaucoup plus élevés que les chiffres inscrits au budget. - 178 - to grant them a moderate fixed salary, and to supplement this by large daily allowances during the time when the meetings will necessitate their présence at The Hague. " The item for the Court inscribed in next year's budget is founded on the following schedule, which, in its turn, is built upon the principles contained in the passage just quoted:— President: Annual salary ' 30,000 gold francs Annual grant 5°.00° Daily allowance 200 — Vice-President: Annual salary • • 3°. 000 gold francs Daily allowance 200 Special daily allowance during function as President .... 200 — Judges: Annual salary 30,000 gold francs Daily allowance 200 Deputy- Judges: Daily allowance 300 gold francs Calculating with an average duration of the Court's work of 200 days a year, the President will receive about 120,000 gold francs a year and the ordinary judges about 70,000 gold francs. It may well be doubted whether at least the latter sum will be sufficiënt to obtain such judges as are really désirable. It may further and with still more reason be doubted whether any judges from, for instance, the Far-Eastern countries, can be obtained unless a fixed yearly salary of not less than 100,000 gold francs is stipulated. The difficulty might be overcome by a stipulation to the effect that the judges will receive the daily allowance not only during the performance of their actual duties but also during all the time they reside at the Hague. In view of the actual text of Article 32 of the Court Statute as amended by the Sub-Committee of the Third Committee, such a provision could, however, be introduced only by means of further amendments to the Statute. This solution is consequently out of the question for the time being. Nevertheless, it would seem possible to take into account not only the principles laid down in the report on the subject adopted by the Council at its Brussels meeting but also the necessities arising out of the stipulations that the judges shall be " of high moral character and possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices or be jurisconsults of recognised compétence in international law, " and at the same time "represent the main forms of civilisation and the principal legal systems of the world " (Articles 2 and 9 of the Court Statute). The sum inscribed in next year's budget on account of the Court is calculated on the presumption that the Court will be able to start its activity on June I5th next year. As, however, it is highly improbable that the Court, can begin to work before October next, and as consequently the period for which salaries are to be paid will be far shorter than was thought, the sum allocated for next year will be sufficiënt even if the salaries are considerably raised. — "79 — ANNEXE 20. TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA COUR. Proposition britannique, le 15 décembre 1920. Président: Traitement annuel 12.000 florins AUocation spéciale annueUe 35.000 — 47.000 — Vice-président et juges: Traitement annuel 12.000 florins avec, en addition, une aUocation journalière de 100 florins dans l'exercice de leurs fonctions, et 50 florins par jour a titre de frais de séjour*. « Dans l'exercice de leurs fonctions » comprendra le temps requis pour les voyages a La Haye et retour. Juges suppléants: 100 florins par jour dans l'exercice de leurs fonctions; 50 florins par jour pendant le séjour a La Haye, a titre de frais de séjour., Tous traitements et allocations exempts d'impöt. — i79 - ANNEX 20. REMUNERATION OF MEMBERS OF THE COURT. British Proposal, December i^th, 1920. President : Annual indemnity 12,000 florins Annual allowance 35»000 — 47,000 — Vice-President and Judges: Annual indemnity 12,000 florins with 100 florins per day when engaged on the business of the Court and 50 florins per day for expenses while at The Hague. "Engaged on the business of the Court " to include the time occupied in travelling to and from The Hague. Deputy-Judges: 100 florins per day when engaged on the business of the Court; 50 florins per day for expenses while at The Hague. All salaries and allowances to be free of tax. — 184 — une exception de ce genre qu'indique clairement le troisième alinéa de l'article sur les garanties communes a toutes les minorités et qui, dans le Traité polonais, est concu comme suit: « La Pologne agrée, en outre, qu'en cas de divergence d'opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles entre le Gouvernement polonais et l'une quelconque des principales puissances alliées et associées, ou toute autre puissance membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement polonais agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré a la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.» Puisque, en vertu de cette clause, la faculté de déférer les différends a la Cour permanente peut être exercée par une seule des parties, il serait peu sage de laisser 1'élaboration du compromis a la merci d'une négociation diplomatique entre les deux parties. Nous avons suggéré, par notre proposition 3, que dans toutes les instances relatives aux minorités, les débats soient pub lies. L'article 66 de la seconde Convention de La Haye stipule que les débats ne seront 'publics que si la Cour en décide ainsi avec 1'assentiment des parties. Une latitude de ce genre s'impose sans doute dans certains' cas comportant des questio ns délicates de relations internationales; mais nous estimons qu'elle nese justitie pas et que même elle pourrait être facheuse dans des instances soulevées a 1'occasion des dispositions des traités sur les minorités. Ces instances se rapporteront, pour la plupart, a des actes d'oppression et de persécution, mettant en cause non seulement des droits politiques et civils, mais encore des questions de vie et de liberté. II est trés peu probable que, dans des affaires de cet ordre, on obtienne aisément du défendeur qu'il accepte la publicité des débats. Les décisions de la Cour manqueraient par suite de cette force morale que crée dans l'opinion publique la publicité donnée a des débats. Notre proposition 4 voudrait voir reconnaitre a la Cour le droit de désigner, en matière de jurisprudence religieuse, des experts autres que ceux qui sont accrédités par les parties. Plusieurs articles visant les minorités dans les traités (par exemple, les articles 2, 7, 8 et ir du Traité polonais) ont trait a des questions de législation, de coutume et d'usage d'ordre religieux. II importe que les témoignages qui seront produits en cette matière le soient sous la forme la plus impartiale, la plus autorisée et la plus claire. II n'existe, il est vrai, dans l'une et l'autre Convention de La Haye aucun précédent dont on puisse s'autoriser en faveur de cette proposition. Mais il ne faut pas perdre de vue, d'autre part, que ni 1'un ni l'autre de ces instruments ne prévoyaient de règlements a intervenir en matière de jurisprudence religieuse. Par contre, il existe dans les régies qui ont établi en 1894 la procédure du Tribunal arbitral anglo-chilien un article 12, aux termes duquel le Tribunal se réserve la faculté d'ordonner «de sa propre autorité n, et après clóture des débats entre les parties, «des enquêtes supplémentaires ». Cette disposition est identique en substance a la proposition que nous soumettons aujourd'hui en ce qui concerne les questions d'ordre religieux dont la Cour permanente de Justice peut être appelée a connaitre. — 184 — Such an exception is clearly indicated by paragraph 3 of the guarantee Article common to all the Minority Treaties and which, in the Polish Treaty, runs as follows: " Poland further agrees that any difference of opinion as to questions of law or fact arising out of these Articles between the Polish Government and any one of the principal Allied and Associated Powers or any other Power a Member of the Council of the League of Nations, shall be held to be a dispute of an international character under Article 14 of the Covenant of the League of Nations. The Polish Government hereby consents that any such disputes shall, if the other party thereto demands, be referred to the Permanent Court of International Justice. The decision of the Permanent Court shall be final and shall have the same force and effect as an award under Article 13 of the Covenant. " As, according to this stipulation, the faculty of referring disputes to the Permanent Court may be exercised by one of the parties, it would obviously be unreasonable to leave the preparation of the compromis entirely to the mercy of the diplomatic negotiation between the two parties. The third point dealt with by the Committee suggests that publicity be given to the hearing of cases regarding minorities questions. By Article 66 of the second Hague Convention it is stipulated that the hearings shall only be held in pubüc if the Tribunal so decide with the assent of the parties. A discretion of this kind is, no doubt, necessary in certain cases involving deücate questions of international relations; but the Committee are of opinion that it is undesirable, and may even prove mischievous, in cases arising out of the Minority Treaties. These cases wül deal for the most part with acts of oppression and persecution, not only involving poütical and civil rights but even üfe and überty. It is very unükely that in such cases the assent of the defendant party to a pubüc hearing would be easily obtained. The resiüt would be that the judgments of the Court would lack much of the moral force which would be created in public opinion by the publicity given to the proceedings. The fourth point aims at giving the Court the right to call for expert evidence in addition to any evidence presented by the parties on questions of religious law, custom and usage. These questions are likely to arise under several of the Articles of the Minority Treaties (e'. g., Articles 2, 7, 8 and 11 of the Polish Treaty) and it is important that evidence in regard to them shall be given in the most impartial, authoritative, and comprehensive form. There is, it is true, no precedent for this suggestion in either of the Hague Conventions, but it must be remembered that those compacts did not contemplate the détermination of disputes relating to reügious law. On the other hand, in the Rules of Procedure of the Anglo-Chilian Tribunal of Arbitration of 1894, there is an Article (Art. 12), under which the Tribunal reserved to itself the power " of its own will " to order " further investigations " after the cases for the parties had been closed. This is substantially identical with the stipulation now suggested by the under signed in regard to reügious questions coming before the Permanent Court. — i85 — ANNEXE 28. AMENDEMENT d l'article 37, 3e paragraphe, du Projet de la Cour permanente de Justice, proposé par la Délégation espagnole. (Voir Volume III, Doe. 40.) ANNEXE 29. RÉPONSE DE M. BALFOUR A M. HAGERUP. Cher Monsieur Hagerup, Après notre conversation d'hier, j'ai eu 1'occasion d'étudier votre lettre: la question est trés importante, mais a première vue j'incline a penser que c'est au Conseil plutöt qu'a l'Assemblée de prendre une décision. Toute de même, j'ai pris la liberté de transmettre au Secrétariat votre communication en lui demandant de m'informer de leur opinion dans la matière. Votre, etc. (Signé) A. J. Balfour. - i85 — ANNEX 28. AMENDMENT to Article 37, Paragraph 3, of the Scheme for the Permanent Court of Justice, proposed by the Spanish Délégation. (See Volume III, Doe. 40.) ANNEX 29. Mr. BALFOUR'S REPLY TO M. HAGERUP. Dear Monsieur Hagerup, I have had an opportunity of studying your letter after our conversation of yesterday. The matter is one of great importance, but my first inclination is to think that under the Pact it is rather for the Council than for the Assembly to détermine. But I have taken the liberty of forwarding your communication to the Secrétariat, and asking them to give me their view in the matter. , Yours sincerely, , (Signed) A. J. Balfour. — ,86 — ANNEXE. 30. PRO JET DE L'ARTICLE 26 bis. Pour les affaires concernant le Travail et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges, désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu a l'article 25. Dans tous les cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant a leurs cötés avec voix consultative. Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue a 1'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 28. Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les régies de procédure visées a l'article 27, sur une liste d'« Assesseurs pour litiges de travail » composée de noms présentés a raison de deux par chaque membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue a l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. — i8b — ANNEX 30. DRAFT OF ARTICLE 26. bis. Labour cases, particularly cases referred to in Part XIII (Labour) of the Treaty of Versailles and the corresponding portions of the other Treaties of Peace, shall be heard and determined by the Court under the following conditions: The Court will appoint, every three years, a special chamber of five judges, selected so far as possible with due regard to the provisions of Article 9. If the parties so demand, cases will be heard and determined by this chamber. In the absence of any such demand, the Court will sit with the number of judges provided for in Article 25. On all occasions the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but without the right to vote. If there is a national of one only of the parties sitting as a judge in the chamber referred to in the preceding paragraph, the President will invite one of the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other partv in accordance with Article 28. The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with rules of procedure under Article 27 from a list of " Assessors for Labour Cases " composed of two persons nominated by each member of the League of Nations and an equivalent number nominated by the Governing Body of the Labour Office. The Governing Body will nominate, as to one-half, representatives of the workers, and as to one-half, representatives of employers from the list referred to in Article 412 of the Treaty of Versailles and the corresponding Articles of the other Treaties of Peace. - '§7 - ANNEXE 30 a. TEXTE DE L'ARTICLE 26 Us ADOPTÉ PAR LA SOUS-COMMISSION. Pour les affaires concernant le travail et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges, désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans 1'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu a l'article 25. Dans tous les cas, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant a leurs cótés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intéréts en cause. Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue a 1'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 28. Les assesseurs techniques sont choisis, dans chaque cas spécial, d'après les régies de procédure visées a l'article 27, sur une liste d'« Assesseurs pour litiges de travail », composée de noms présentés a raison de deux par chaque membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue a l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traites de paix. - i87 - ANNEX 30 a. ARTICLE 26 bis AS ADOPTED BY THE SUB-COMMITTEE. Labour cases, particularly cases referred to in Part XII (Labour) of the Treaty of Versailles and the corresponding portions of the other Treaties of Peaee, shall be heard and determined by the Court under the following conditions: The Court will appoint every three years a special chamber of five judges, selected so far as possible with due regard to the provisions of Article 9. In addition, two judges shall be selected for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. If the parties so demand, cases will be heard and determined by this chamber. In the absence of any such demand, the Court will sit with the number of judges provided for in Article 25. On all occasions the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but without the right to vote, and chosen with a view to ensuring a just representation of the competing interests. If there is a national of one only of the parties sitting as a judge in the chamber referred to in the preceding paragraph, the President will invite one of the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other party in accordance with Article 28. The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with rules of procedure under Article 27 from a list of "Assessors of Labour Cases" composed of two persons nominated by each Member of fhe League of Nations and an equivalent number nominated by the Governing Body of the Labour Office. The Governing Body will nominate, as to one-half, representatives of the workers, and as to one-half, representatives of employers from the hst referred to in Article 412 of the Treaty of Versailles and the corresponding Articles of the other Treaties of Peace. - 188 — ANNEXE 31. PRO JET DE L'ARTICLE 26 ter. Pour les affaires concernant le transit et les Communications et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (Ports, Voies d'eau, Voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. A la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu a l'article 25. Dans tous les cas, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant a leurs cötés avec voix consultative. Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue a 1'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 28. Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les régies de procédure visées a l'article 27, sur une liste d' V Assesseurs pour litiges de transit et communication » composée de noms présentés a raison de deux par chaque membre de la Société des Nations. ANNEXE 32. PRO JET DE L'ARTICLE 26 quater. Les Chambres spéciales prévues aux articles 26 bis et 26 ter peuvent, avec le consentement des parties en cause, siéger ailleurs qu'a La Haye. — i88 — ANNEX 31. DRAFT OF ARTICLE 26 ter. Cases relating to transit and Communications, particularly cases referred to in Part XII (Ports, Waterways and Railways) of the Treaty of Versailles and the corresponding portions of the other Treaties of Peace, shall be heard and determined by the Court under the following conditions: The Court will appoint every three years a special chamber of five judges, selected so far as possible with due regard to the provisions of Article 9. If the parties so demand, cases will be heard and determined by this chamber. In the absence of any such demand, the Court will sit with the number of judges provided for in Article 25. On all occasions the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but without the right to vote. If there is a national of one of the parties sitting as a judge in the chamber referred to in the preceding paragraph, the President will invite one of the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other party in accordance with Article 28. The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with rules of procedure under Article 27 from a list of "Assessors for Transit and Communications Cases" composed of two persons nominated by each Member of the League of Nations. \NNEX 32. DRAFT OF ARTICLE 26 quater. The special chambers provided for in Articles 26 bis and 26 ter may, with the consent of the parties to the dispute, sit elsewhere than at The Hague. — 189 — PRO JET DE RAPPORT A LA COMMISSION PAR M. HA GERUP (Norvège), Président de la Sous-Commission. Distribué seulement en jrangais. La Sous-Commission a soumis le projet d'une Cour internationale de Justice et les différents amendements qui y ont été proposés a une étude consciencieuse et approfondie. Elle a 1'honneur de présenter ci-joint a la Commission le texte qu'elle propose a son adoption. Elle se permet de 1'accompagner des explications suivantes en y ajoutant la remarque générale que la Sous-Commission a cru devoir faire quelques légères retouches au texte anglais pour le faire correspondre aussi exactement que possible au texte francais. Ces retouches étant de pure forme et de langue, il ne parait pas nécessaire d'entrer a cet égard dans de plus amples explications. Article premier. Les mots « directement accessibles aux parties » ont été supprimés comme prêtant a une certaine équivoque, étant donné que les dispositions du projet de La Haye concernant le droit d'assignation unilatérale ont été modifiées. ,Une proposition de la délégation argentine tendant a la suppression de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye a été unanimement repoussée par la SousCommission. On a estimé que cette Cour aura encore un röle a remplir pour certains différends internationaux qui se prêtent mieux a une décision arbitrale qu'a un jugement rendu d'après des régies strictes de droit. D'ailleurs, on a fait remarquer que le présent projet ne peut pas abolir une convention signée par plusieurs Etats qui ne sont pas Membres de la Société des Nations. Article 3. La Sous-Commission n'a pas adopté 1'a.mendement colombien déja soutenu devant la Commission et tendant a établir une répartition des juges entre les différents continents d'après certains chiffres. Une telle règle a été trouvée trop rigide et inutile en présence de la disposition de l'article 9 qui vise a obtenir le même résultat par une règle plus souple. Articles 4 et 5. On a signalé que les dispositions de ces articles se. heurtent a la difficulté provenant de ce que tous les Membres de la Société des Nations ne sont pas signataires des Conventions de La Haye concernant la Cour permanente d'Arbitrage et, par conséquent, n'ont pas des groupes nationaux auprès de cette Cour. Pour faire face a cette difficulté, plusieurs amendements ont été proposés. Quelques-uns de ces amendements confèrent aux Gouvernements le droit de présenter des candidats ou bien en général ou bien pour ce qui concerne les Etats non signataires de la Convention. La Sous-Commission n'a adopté aucun de ces amendements. Elle a considéré que la présentation devait être indépendante autant que possible des considérations politiques et que les Gouvernements qui, au Conseil et a l'Assemblée auront a voter sur les candidats, ne devraient pas avoir d'avance leurs mains liées par la présentation de ces candidats. En conséquence, la Sous-Commission s'est arrêtée a la solution suivante : Dans les pays qui n'ont pas des groupes nationaux de la Cour permanente de La Haye, la présentation doit être faite par un corps, consistant en personnes dési- — 190 — gnées par leurs Gouvernements pour cette tache et remplissant les mêmes conditions que les personnes qui peuvent être élues membres de ladite Cour. Article 6. L'opportunité du maintien de cet article a, au sein de la Sous-Commission, donné lieu a certains doutes. On a fait observer que, dans plusieurs pays, il serait difficile et même impossible de se conformer aux prescriptions de l'article. On a pourtant, d'un autre cöté, souligné qu'il s'agit d'une simple recommandation et que, si celleci peut être suivie, elle servira a créer une certaine garantie pour le choix des personnes les plus compétentes. Dans ces conditions, la Sous-Commission n'a pas cru devoir supprimer cette disposition. Article 8. Un amendement italien a proposé de prescrire que les élections au Conseil et a l'Assemblée doivent se faire simultanément. La Sous-Commission n'a pas adopté cet amendement qui exclurait la possibilité de voir s'étabhr un utile contact entre les deux corps quant a l'élection. Article 9. La Sous-CommissYon a remplacé les mots « veillent a ce que » par les mots «auront en vue » pour assurer une meilleure conformité entre les textes francais et anglais. Article 10. Sur la proposition du délégué canadien, la Sous-Commission a modifié le troisième paragraphe de cet article pour exprimer qu'il est essentiel pour la plus juste application de cette disposition, non pas que les élus soient de la même nationalité, mais qu'ils soient les ressortissants du même Membre de la Société des Nations. Article 12. La Sous-Commission a, sur la proposition du délégué'britannique, légèrement modifié la rédaction du troisième paragraphe pour exprimer que la Commission médiatrice, si une première tentative de concilier les opinions divergentes ne réussit pas, peut procéder a de nouvelles propositions de candidats jusqu'a ce qu'elle se soit convaincue qu'elle n'aboutira pas a un résultat. Par contre, la Sous-Commission n'a pas estimé qu'il y eut une raison suffisante pour augmenter, comme 1'avait proposé le délégué britannique, le nombre des membres de la Commission médiatrice a dix au cas oü le nombre des Etats représentés a titre permanent dans le Conseü serait augmenté conformément a l'article 4 du Pacte. Article 14. Un amendement britannique a proposé de supprimer la dernière phrase de cet article. On a fait valoir en faveur de cet amendement 1'inconvénient qu'il y a a élire un juge pour un terme qui peut être trés court et la difficulté qui peut se présenter pour trouver un candidat compétent disposé a accepter l'élection dans ces conditions. On a en outre indiqué les dangers qu'un renouvellement complet de tous les sièges a la fois peut présenter pour la continuité de l'ceuvre de la Cour. Au sens contraire, on a soutenu que la seconde phrase de l'article 14 était en connexion intime avec le système du projet tendant a établir une juste distribution des sièges entre les différentes parties du monde. La Sous-Commission a cru devoir s'incüner devant cette dernière considération. Article 16. Cet article a donné lieu a des critiques quant a la forme aussi bien que quant au fond. On a fait remarquer que la disposition était peu claire et que surtout le texte anglais était difficile a comprendre et a appliquer. Quant au fond, on a fait 48 — 191 valoir que l'article n'allait pas assez loin dans 1'établissement des causes d'incompatibilité. Par contre, le délégué italien a proposé un nouvel alinéa de l'article ainsi concu: « Les fonctions de membre d'un parlement ne seront pas considérées comme relevant dans le sens du présent article, de la direction politique des Etats ». La Sous-Commission a, tout en rejetant cet amendement, pourtant été unanime a reconnaitre qu'en Angleterre l'exercice des fonctions de juge dans la Chambre des Lords (la w lords) ne devait pas être incompatible avec la qualité de membre de la Cour. La Sous-Commission a adopté le texte suivant: « L'exercice de toutes fonctions politiques ou administratives est incompatible avec les fonctions de membre de la Cour. » Article 18. Un amendement itaüen a proposé de ne pas exiger, pour relever un juge de ses fonctions, 1'unanimité des autres juges, mais seulement une forte majorité. La Sous-Commission a estimé que, seule, 1'unanimité peut donner une garantie suffisante contre 1'éventualité d'influences pouvant indüment agir sur une résoüV tion aussi grave que celle dont il est ici question. Au deuxième paragraphe de l'article, la Sous-Commission a ajouté les mots « par le greffier » pour écarter 1'idée que ce serait nécessairement le Président de la Cour qui, personnellement, devait faire la communication visée a ce paragraphe. Article 19. La Sous-Commission a donné a cet article une rédaction correspondante a celle de l'article 7 du Pacte, oü il est question des immunités pour les fonctionnaires de la Société des Nations. La Sous-Commission est pourtant unanime a reconnaitre que, dans leurs propres pays, 1'immunité de ces personnes doit être bornée a ce qu'ils aient droit a l'inviolabilité de leur correspondance officielle et qu'ils ne puissent, dans aucun cas, être recherchés pour des actes relatifs a l'exercice de leurs fonctions. Article 23. En ce qui concerne les dispositions des deux premiers paragraphes de cet article, on a soulevé dans la Sous-Commission la question de savoir s'il y avait lieu de fixer dans le texte une date pour le commencement de la session ordinaire de la Cour, ou s'il ne valait pas mieux laisser au Président le soin de convoquer la Cour a une daté convenable. Dans cet ordre d'idées, il a été proposé de supprimer le deuxième paragraphe et de donner au premier le texte suivant: « La Cour tient une session ordinaire chaque année sur la convocation du Président. » La Sous-Commission a cru devoir maintenir le texte primitif de l'article en ajoutant seulement au premier paragraphe le mot « ordinaire » après « session ». On a estimé qu'il sera utile pour les personnes qui peuvent être proposées comme juges, ainsi que pour tous ceux qui pourront avoir recours a cette juridiction, de savoir d'avance exactement quand les sessions ordinaires commenceront. Au troisième paragraphe, le délégué suisse avait proposé 1'addition suivante: «notamment au cas oü un différend lui est soumis en vertu de l'article 13 du Pacte ». La Sous-Com mission a estimé qu'il allait de soi que, dans ce cas, «les circonstances exigent >.■ une convocation de la Cour. Article 24. Au premier paragraphe, la Sous-Commission a substitué le mot «devoir » au mot « pouvoir » pour mieux exprimer qu'il ne s'agit pas seulement de circonstances qui rendent impossible pour un juge 1'accomplissement de ses fonctions, mais de raisons qui lui font un « devoir moral» de se retirer. Article 25. Un amendement italien a proposé d'ajouter a cet article les dispositions suivantes: « Toutefois, le quorum de 9 est suffisant pour constituer la Cour sauf pour chaque - !92 — partie la faculté d'exiger que la discussion et le jugement de 1'affaire, soient différés jusqu'a ce que la présence de u juges soit assurée. » La Sous-Commission a préféré ne pas donner aux parties une influence quelconque sur la composition de la Cour, en dehors du cas visé a l'article 28. Article 25 bis. Le Traité de Versailles, article 418, prévoit que la Cour permanente de Justice connait de certains différends qui peuvent surgir concernant 1'accomplissement des devoirs découlant des conventions internationales de travail, et des dispositions pareilles se trouvent dans d'autres traités de paix. Ces différends peuvent présenter des aspects qui ne sont pas d'un caractère exclusivement juridique; et pour créer une garantie de ce que la Cour puisse statuet dans ces cas en pleine connaissance de toutes les différentes considérations qui doivent être prises dans ces affaires, et en même temps pour assurer a la Cour la pleine confiance des populations, il a été estimé désirable de prendre des mesures particulières pour ce cas. M. Thomas, président du Bureau international du Travail, a proposé de joindre, dans ces affaires, aux juges réguliers de la Cour des juges choisis parmi les personnes possédant une compétence notoire en matière de législation du Travail et sur les questions sociales. La Sous-Commission n'a pas cru devoir aller aussi loin. Elle a estimé qu'il suffirait pour le but voulu de donner, conformément a une proposition britannique, a ces experts le caractère d'assesseurs qui prendront place a cöté des juges et délibéreront avec eux avec voix consultative, mais sans prendre part a la décision elle-même. Pour ce qui concerne le choix de ces assesseurs il faüt avoir en vue que dans les différentes affaires qui peuvent être soumises a la Cour en vertu des traités ci-dessus cités, la compétence spéciale dont il peut être question ne présente pas toujours le même caractère. Quand il s'agit d'indiquer quelle sanction doit être donnée a la Convention vis-a-vis d'un Etat qui n'a pas exécuté ses devoirs 1'expert dont la Cour aura besoin sera en premier lieu une personne avec des connaissances financières ou économiques, tandis que pour 1'appréciation des questions spécialement ouvrières il importera que les points de vue aussi bien des employés que des ouvriers soient présentés a la Cour. La Sous-Commission a essayé de tenir compte de ces considérations par le texte qu'elle propose. La proposition britannique ainsi que celle de M. Thomas établissent pour ces affaires une chambre spéciale de la Cour comprenant un nombre de juges ordinaires plus restreint que celui prévu par l'article 25 du projet. Ces juges seront désignés pour trois ans afin d'assurer qu'ils acquerront une compétence spéciale dans ces matières et que la jurisprudence de la Cour présente une certaine continuité. Comme pourtant quelques membres de la Commission ont fait valoir avec beaucoup de force qu'il serait plus difficile de donner satisfaction au principe établi par l'article 9 du projet, si le nombre des juges qui prennent part a une décision est considérablement restreint, la Sous-Commission n'a donné a la Chambre la faculté de statuer que sur la demande des parties. A défaut de cette demande la Cour siégera avec le nombre de juges ordinaire Mais dans tous les cas les juges seront assistés par des assesseurs conformément aux articles ci-dessus expliqués. Article 25 ter. Des considérations pareilles a celles invoquées pour les régies de l'article 2$bis entrent en ligne .'e compte aussi dans les affaires concernant le transit et les Communications et spéci.-lement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées, du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix. Aus. i dans ces- affaires les questions que la Cour aura a trancher présenteront en généi \1 un aspect trés technique qui peut rendre la collaboration avec des experts hautenent désirable. Pour ces raisons, la Sous-Commission a cru devoir adopter une propt sition britannique tendant a établir pour ces cas des régies analogues a celles de 1'ar.icle 25 bis. Article 25 quater. Dans certains cas il peut y ivoir un avantage a donner a la Cour la faculté de se déplacer a un autre lieu que La Haye, pour les affaires visées aux articles 25 bis et 25 ter. En proposant de donner a la Cour cette faculté, la Sous-Commission présuppose que la Cour pourra imposei aux parties de supporter les frais d'une telle mesure. - i93 - Article 27. La Sous-Commission a jugé superflus les mots «les conditions sous lesquelles le Vice-Président entrera en fonctions ». Elle a done supprimé ces mots. Elle estime qu'il va de soi que la Cour aura la faculté de décider dans son règlement que, par exemple, un Vice-Président dont le domicile est trop éloigné pour qu'il puisse a bref délai être appelé a exercer ses fonctions, doit séjourner au siège de la Cour. Article 28. En conformité des changements apportés aux articles 4 et 5 la Sous-Commission a remplacé dans le deuxième paragraphe les mots «de la part de groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage » par les mots « en conformité aux articles 4 et 5 ». Au quatrième paragraphe, la Commission sur 1'initiative du délégué italien propose d'ajouter les mots « en cas de doute, la Cour décide ». Un amendement itahen avait suggéré d'ajouter au dernier paragraphe la phrase suivante: « Toutefois, ils ne seront pas compris dans le quorum de 9 ou de 11 juges stipulé a l'article 25. » La Sous-Commission a estimé que cela allait sans dire. Article 29. En conformité du projet de la Commission de Juristes de La Haye, la SousCommission a ajouté un paragraphe visant la réglementation des pensions de retraite du personnel de la Cour, sans pourtant se prononcer sur la question de savoir si on doit accorder un droit a une telle pension. Article 31. Cet article établit les régies de la compétence de la Cour ratione personae. Elle prescrit que la Cour connait des litiges entre des Etats. Elle exclut par conséquent que des particuliers puissent se présenter devant la Cour. Tout en maintenant cette règle, la Sous-Commission a estimé qu'il convenait de lui donner une forme plus claire et assimiler aux Etats tous les membres de la Société des Nations (parconséquent les Dominions de la Grande-Bretagne). La Sous-Commission est unanime pour reconnaitre aux groupes d'Etats le droit de se présenter devant la Cour. La Société des Nations, n'étant pas un Etat, n'a pas ce droit. Article 32. La rédaction de cet article a semblé peu claire et la Sous-Commission 1'a remaniée et s'est efforcée d'exprimer clairement ce qui suit: i° Aux membres de la Société des Nations et aux Etats mentionnés a l'annexe au Pacte la Cour est ouverte. L'expression « membre de la Société des Nations » embrasse aussi bien ceux qui ultérieurement entreront dans la Société que les membres actuels; 20 Pour les autres Etats leur accès a la Cour dépendra ou bien des dispositions particulières des traités en vigueur (par exemple les dispositions dans les traités de'paix concernant le droit des minorités, le travail, etc.) ou bien d'une résolution du Conseil. Celle-ci peut poser des conditions pour cet accès, sans pourtant qu'il en puisse résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. Articles 33 et 34. La Sous-Commission s'est trouvée en présence de plusieurs amendements tendant a élargir plus ou moins le cadre de la juridiction obligatoire et le droit pour les parties d'agir par voie d'assignation unilatérale. La Sous-Commission a estimé ne pas pouvoir adopter des amendements. Elle a cru devoir s'en tenir aux principes énoncés a cet égard par le projet du Conseil: quelque divergence d'opinion qu'il puisse y avoir sur l'interprétation du Pacte en ce qui concerne 1'acceptation d'une juridiction obligatoire en dedans du cadre de ses dispositions, ainsi que sur 1'oppor- — IQ-5 — pour la décision des litiges et que seule la préparation de cet avis peut être confiée a des commissions d'un nombre plus restreint. Un amendement argentin a proposé de donner aussi aux gouvernements le droit de demander a la Cour des avis sur des questions de droit international. La Sous-Commission n'a pas adopté cette proposition qui aurait pour conséquence d'étendre sensiblement les devoirs des membres de la Cour. Article 36 (alternativement). L'article 14 du Pacte prévoit que l'Assemblée et le Conseil peuvent demander des avis a la Cour. La Sous-Commission a été d'avis que ces avis doivent, dans tous les cas, être donnés avec le même quorum des juges qui est requis pour la décision des litiges et qu'il n'y a pas lieu de maintenir la distinction établie a ce sujet par le projet entre le cas oü une question qui est soumise a la Cour est l'objet d'un différend actueüement né, et celui oü il n'existe pas de différend, cette distinction paraissant peu nette et pouvant donner lieu a des difficultés pratiques. La Sous-Commission a d'ailleurs estimé que le projet entrait a cet égard dans des détails qui concernaient plutöt le règlement intérieur de la Cour. Dans ces conditions la Sous-Commission propose de supprimer cet article. Des propositions tendant a donner soit aux gouvernements, soit au Bureau international du Travail le droit de demander a la Cour des avis, n'ont pas été adoptées par la Sous-Commission qui estime que de teües dispositions impüqueraient une extension sensible des devoirs des membres de la Cour et pourraient entramer des conséquences d'une portée difficile a calculer d'avance. Article 36 bis. La Sous-Commission a cru devoir supprimer cet article, qui avait été proposé par le Secrétariat général comme une conséquence des changements apportés par le Conseil au texte de La Haye. II n'a pas paru a la Sous-Commission qu'il y eüt une relation nécessaire entre les nouvelles régies établies par le pro jet du Conseil concernant la compétence de la Cour et les régies de procédure proposées dans cet article. Elle estime que la procédure a suivre devant la Cour doit être la même dans tous les cas, sans qu'il y ait a distinguer entre les différentes causes de sa compétence (convention spéciale des parties ou obligation préexistante par suite d'un traité). Article 37. Un amendement espagnol a proposé d'ajouter au dernier paragraphe de l'article la phrase suivante: « Cette autorisation ne pourra être refusée quand elle sera demandée par toutes les parties en cause. » La Sous-Commission n'a pas adopté cet amendement. Elle a estimé qu'une telle règle pourrait créer des difficultés pour les juges en imposant a ceux-ci la nécessité ou bien de connaitre plusieurs langues ou bien de se faire traduire par des interprètes les plaidoiries. Article 38. La Sous-Commission a modifié un peu la rédaction de cet article sans ch anger le fond. Article 40. La Sous-Commission a, sur la proposition du délégué britannique, apporté a la rédaction de cet article une légère modification. En revancüe elle n'a pas'cru pouvoir adopter un amendement argentin ainsi concu: Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire représenter ou assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. Ce sont seuls les agents qui représentent les parties, mais ceux-ci peuvent en même temps rempür les fonctions d'avocats. Articles 41-43. Sur la proposition du délégué itaüen la Sous-Commission a réuni en un seul article les articles 41, 42 et le premier paragraphe de l'article 43, paree que de cette manière on obtient un arrangement plus clair des matières qui sont connexes, tandis que le premier paragraphe de l'article 43 n'a aucun rapport avec les autres dispositions de cet article. Article 45. La question de la publicité des audiences de la Cour a, au sein de la Sous-Commission, donné lieu a une discussion approfondie. D'un cöté on a soutenu qu'on ne pouvait pas appliquer intégralement aux différends entre des Etats les principes admis devant la juridiction nationale. La pubücité ou même la décision de la Cour — 196 — dans un cas spécial d'exclure la publicité pourrait, dans des conflits internationaux, donner lieu a de facheux incidents et exercer une influence regrettable sur 1'activité de la Cour. Pour cette raison il avait été proposé ou bien que la non-publicité devait être la règle ou bien que le texte devait laisser a la Cour une entière liberté de décider sur la question de savoir si l'audience devait être publique. D'un autre cöté on a fait valoir que le principe de la publicité des débats judiciaires était d'une importance capitale pour. assurer a la Cour et a ses juges la confiance publique et que 1'exclusion de la publicité devait toujours être motivée par des raisons particulières. Cette dernière opinion a prévalu dans la Sous-Commission. et l'article a été maintenu sans modification. Article 46. La Commission a étudié la question de savoir si les agents, avocats et conseils devaient avoir le droit de poser directement aux témoins et experts des questions ou bien si 1'entremise du président serait toujours nécessaire. On s'est arrêté a la solution de laisser a la Cour de décider cette question par son règlement. Article 52. La Sous-Commission a, dans le second paragraphe, supprimé comme inutiles les mots « reposant sur des preuves sérieuses ». Article 56. La disposition proposée par le Conseil concernant le droit pour les membres dissidents de la Cour de faire connaitre publiquement leur opinion individuelle, a été l'objet d'un échange de vues dans la Sous-Commission. Bien que plusieurs membres eussent préféré ne pas accorder un tel droit, la Sous-Commission a cru devoir ne pas s'écarter de la proposition du Conseil a. laquelle tiennent trés sérieusement surtout les jurisconsultes anglo-saxons et dont les raisons sont indiquées dans le rapport du Conseil. Article 59. Un amendement argentin a proposé de supprimer tout délai pour la demande de revision. La Sous-Commission ne s'est pas ralliée a cette proposition en raison des difficultés qui pourraient résulter d'une revision effectuée lorsque, depuis de longues années, une certaine situation basée sur le jugement de la Cour s'est établie et a existé. Toutefois la Sous-Commission a apporté deux changements a cet article: 1. Prolongation du délai absolu de cinq a dix ans; 2. Introduction d'un trés court délai (six mois) pour le droit de former une demande de revision après la découverte du fait nouveau. Article 62. La Sous-Commission est unanime pour reconnaitre que les termes de cet article n'excluent pas qu'une répartition des frais entre les parties puisse être réglée par un accord entre celles-ci. Article 63. Un amendement argentin a propos d'ajouter au projet un nouvel article ainsi concu: L'arrêt définitif de la Cour est obligatoire pour les Etats en litige. L'Etat qui se soulèverait contre un arrêt définitif de la Cour sera exclu de la Société des Nations. Si la non-exécution est susceptible de troubler la paix, l'Assemblée et le Conseil pourront prendre les mesures prévues. La Sous-Commission n'a pas cru pouvoir adopter cette proposition, qui semble dontenir un changement ou une addition au Pacte. Elle estime que pour la sanction ces arrêts de la Cour, les dispositions actuel'es du Pacte sont suffisantes. — i97 — ANNEXE 34. FORME DE LA CONSTITUTION DE LA COUR. Projet soumis par M. Fromageot. 1. L'Assemblée, a 1'unanimité, déclare approuver le Statut de Cour permanente de Justice internationale qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis a son approbation ; 2. L'Assemblée s'en remet au Conseil du soin de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour que la Cour permanente de Justice internationale de la Société des Nations, puisse être constituée au cours de la prochaine session de l'Assemblée. ANNEXE 34 a. FORME DE LA CONSTITUTION DE LA COUR. Projet soumis par M. Fromageot. Article 36. Par addition aux engagements résultant de l'article 14 du Pacte, les membres de la Société et Etats mentionnés a l'annexe au Pacte pourront, lors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquel le présent acte est joint, déclarer reconnaitre, dés a présent, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-a-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous différends d'ordre juridique ayant pour objet: a) L'interprétation d'un traité; b) Toute question de droit international; c) La réalité de tout fait... — i97 — ANNEX 34. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION OF THE COURT. Draft Formula submitted by M. Fromageot. 1. The Assembly unanimously declares its approval of the Statute for a Permanent Court of International Justice, which was prepared by the Council in accordance with Article 14 of the Covenant and submitted to the Assembly for approval. 2. The Assembly leaves it to the Council to take the necessary preparatory measures in order that the Permanent Court of International Justice of the League of Nations may be established in the course of the next meeting of the Assembly. ANNEX 34 a. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION OF THE COURT. Draft Formula submitted by M. Fromageot. Article 36. In addition to the obligations imposed by Article 14 of the Covenant, the Members of the League and the States mentioned in the Annex to the Covenant may, when signing or ratifying the Protocol to which this Act is adjoined, déclare that they recognise, from this date, as compulsory i-pso facto and without special convention, in relation to any other Member or State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all disputes of a legal nature, concerning: (a) The interpretation of a treaty; (b) Any question of international law; (c) The existence of any fact... 49 — iq8 — ANNEXE 35. FORMÈ DE LA CONSTITUTION DE LA COUR. Texte proposé par M. Ricci Busatti. En vue de réaliser de la manière la plus süre et la plus solennelle les dispositions de l'article 14 du Pacte concernant 1'institution d'une Cour permanente de Justice internationale, et de pourvoir, par ce moyen, a 1'accomplissement de l'une des grandes taehes qui appartiennent a la Société des Nations, Ayant pris connaissance du projet de Statut rédigé a cette fin par le Conseil et auquel ont été apportées les modifications qui résultent de 1'acte ci-joint, L'Assemblée, délibérant a 1'unanimité des voix: i° Déclare qu'elle approuve entièrement le Statut de la Cour annexe a la présente délibération; 20 Invite le Conseil a présenter ledit Statut aux Gouvernements des membres de la Société des Nations afin qu'il soit adopté par eux sous forme d'une convention internationale düment ratifiée, ainsi qu'a leur indiquer la modalité et le délai dans lesquels la signature et la ratification de cette convention auront lieu; 30 Décide que la Cour pourra être constituée et fonctionner conformément aux dispositions dudit Statut dès que la convention susdite aura été ratifiée par tous les Etats représentés d'une facon permanente au Conseil et par la majorité des autres membres de la Société des Nations; 40 Statue que ladite convention sera ouverte a 1'adhésion des Etats qui n'appar tiennent pas encore a la Société des Nations, sauf au Conseü de fixer la contribution de 1'Etat adherent aux frais de la Cour. — ig8 — ANNEX 35. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION OF THE COURT. Draft Formula submitted by M. Ricci Busatti. With a view to carrying out, in the most certain and solemn manner the provisions of Article 14 of the Covenant regarding the establishment of a Permanent Court of International Justice, and of thus providing for the accomplishment of one of the greatest tasks allotted to the League of Nations, Having taken cognisance of the draft Statute drawn up for this purpose by the Council and amended as shown in the Act adjoined hereto, The Assembly unanimously: 1. Declares its entire approval of the Statute of the Court annexed hereto; 2. Requests the Council to submit the said Statute to the Governments of the Members of the League of Nations in order that it may be adopted by them in the form of an International Convention duly ratified and to inform them of the method to be followed m the signature and ratification of the Convention, and the period within which signature and ratification may take place; 3. Decides that the Court can be established and carry on its work in conformitv with the provisions of the said Statute as soon as the above-mentioned Convention has been ratified by all the States permanently represented on the Council and bv a majority of the other Members of the League of Nations: *• t' ,Resolves that the said Convention shall be open for the adherence of States which do not yet belong to the League of Nations, reserving for the Council the right to nx the contnbution of the adhering States to the expenses of the Court — »99 - ANNEXE 36. FORME DE LA CONSTITUTION DE LA COUR. Texte proposé par M. Huber. L'Assemblée de la Société des Nations, considérant la disposition de l'article 14 du Pacte en vertu de laquelle le projet de Cour permanente de Justice internationale doit être soumis pour adoption aux membres de la Société, considérant que la Résolution votée par l'Assemblée en date du... décembre 1920 concernant 1'institution d'une Cour permanente de Justice internationale contient un article 33 alternatif qui établit la juridiction obligatoire dans certaines conditions nouvelles ; Décide: La Résolution prise par l'Assemblée de la Société des Nations sera soumise a 1'approbation des membres de la Société des Nations. Les actes d'approbation seront communiqués au Secrétariat général de la Société des Nations dans les six mois suivant la clöture de la première session de l'Assemblée. La Cour permanente de Justice internationale pourra fonctionner dès que la Résolution précitée aura été ratifiée par les membres de la Société dont les représentants composent le Conseil et par la majorité de ceux dont les représentants forment l'Assemblée. — '99 — ANNEX 36. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION OF THE GOURT. Draft Formula submitted by M. Huber. The Assembly of the League of Nations, considering the provision of Article 14 of the Covenant, in virtue of which the draft scheme for a Permanent Court must be submitted to the Members of the League for adoption, and considering that the résolution voted by the Assembly on December.... 1920 with regard to the establishment of a Permanent Court of International Justice contains an alternative Article 33 which establishes compulsory jurisdiction under certain new conditions; Resolves that : The résolution taken by the Assembly of the League of Nations shall be submitted to the Members of the League of Nations for approval. Approvals shall be communicated to the Secretariat-General of the League of Nations within six months after the close of the first meeting of the Assembly. The Permanent Court of International Justice can begin carrying on its work as soon as the aforesaid Résolution has been ratified by the Members of the League whose Representatives compose the Council and by the majority of the Members of the League whose Representatives compose the Assembly. — 200 — ANNEXE 36 a. FORME DE LA CONSTITUTION DE LA COUR. Texte proposé par M. Huber. Éventuellement: Introduction d une nouvelle Annexe au Pacte. II est institué une Cour permanente de Justice internationale conformément aux termes de la Résolution prise par la Société des Nations dans sa séance du... décembre 1920. Les membres de la Société des Nations sont libres, en ratifiant cette Résolution, d'adhérer a 1'un ou l'autre des deux textes de l'article 33 de la Résolution précitée. (Suivent les dispositions concernant 1'adhésion partielle a l'article 33.) Disposition transitoire. Le projet d'un nouvel article 14 du Pacte de la Société des Nations, ainsi que la Résolution du ...décembre 1920 concernant 1'institution d'une Cour permanente de Justice internationale, est soumis a 1'approbation des membres de la Société conformément aux termes de l'article 14 du Pacte. Le nouvel article 14 entre en vigueur dès sa ratification par les membres de la Société, dont les représentants composent le Conseil et par la majorité de ceux dont les représentants forment l'Assemblée. Les actes de ratification seront déposés aussitöt que possible au Secrétariat général, le plus tard dans un délai de six mois a dater de la première session de l'Assemblée. — 20O — ANNEX 36 a. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION OF THE COURT. Draft Formula submitted by M. Huber. If necessary, Introduction to a new Annex to the Covenant. A Permanent Court of International Justice is hereby established in conformity with the Résolution taken by the League of Nations in its meeting of December... 1920. The Members of the League of Nations, in ratifying this Résolution, are free to adhere to either of the two texts of Article 33 in the aforesaid Résolution (here follow the provisions relating to partial adherence to Article 33). Temporary Provision. The draft of the new Article 14 of the Covenant of the League of Nations and the Résolution of December... 1920 with regard to the establishment of a Permanent Court of International Justice shall be submitted to the Members of the League for approval in conformity with Article 14 of the Covenant. The new Article 14 shall take effect when ratified by the Members of the League whose Representatives compose the Council and by a majority of the Members of the League whose Representatives compose the Assembly. Ratification shall be deposited as soon as possible with the Secretariat-General, at the latest within a period of six months, to date from the first meeting of the Assembly. — 201 — ANNEXE 37. FORME DE LA CONSTITUTION DE LA COUR Texte proposê par M. Hagerup. L'Assemblée, a 1'unanimité, déclare approuver le Statut de Cour permanente de Justice internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis a son approbation. La résolution prise par l'Assemblée de la Société des Nations concernant... sera soumise, sous forme de convention, a 1'approbation des membres de la Société des Nations. Les actes d'approbation seront communiqués au Secrétariat général de la Société des Nations dans les six mois suivant la clöture de la première session de l'Assemblée. La Cour permanente de Justice internationale sera constituée et pourra fonctionner dès que la Résolution précitée aura été ratifiée par les membres de la Société dont les représentants composent le Conseil et par la majorité de ceux dont les représentants forment l'Assemblée. Disposition transitoire. Article. En ratifiant la décision de l'Assemblée concernant 1'adoption de ce statut, les membres de la Société des Nations sont libres d'adhérer a 1'un ou l'autre des deux textes de l'article 33. Ils peuvent adhérer purement ou sous condition a celui qui comporte une juridiction obligatoire, la condition pouvant consister dans la réciprocité par un certain nombre de membres, ou par certains membres, ou, encore, par un nombre de membres oü soient compris tels et tels d'entre eux. — 208 - pour trouver un candidat compétent, disposé a accepter l'élection dans ces conditions. On a en outre indiqué les dangers qu'un renouvellement complet de tous les sièges a la fois peut présenter pour la continuité de l'ceuvre de la Cour. En sens contraire, on a soutenu que la seconde phrase de l'article 14 était en connexion intime avec le système du projet tendant a établir une juste distribution des sièges entre les différentes parties du monde. La Sous-Commission a cru devoir s'incliner devant cette dernière considération. Article 16. (Bruxelles art. 16.) Cet article a donné lieu a des critiques quant a la forme aussi bien que quant au fond. On a fait remarquer que la disposition était peu claire et que surtout le texte anglais était difficile a comprendre et a appliquer. Quant au fond on a fait valoir que l'article n'allait pas assez loin dans 1'établissement des causes d'incompatibüité. Par contre, le délégué italien a proposé un nouvel alinéa de l'article, ainsi concu: « Les fonctions de membre d'un parlement ne seront pas considérées comme relevant, dans le sens du présent article, de la direction politique des Etats. » La Sous-Commission, tout en rejetant cet amendement, a pourtant été unanime a reconnaitre que l'exercice des fonctions de juge par des membres d'un parlement, comme dans la Chambre des Lords en Angleterre («law lords »), ne devait pas être incompatible avec la qualité de membre de la Cour. La Sous-Commission a adopté le texte suivant: « Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. » Article 18. (Bruxelles art. 18.) Un amendement italien a proposé de ne pas exiger pour relever un juge de ses fonctions, 1'unanimité des autres juges, mais seulement une forte majorité. La Sous-Commission a estimé que s'eule 1'unanimité peut donner une garantie suffisante contre 1'éventualité d'influences pouvant indüment agir sur une résolution aussi grave que celle dont il est ici question. Au deuxième paragraphe de l'article, la Sous-Commission a ajouté les mots«par le greffier » pour écarter 1'idée que ce serait nécessairement le Président de la Cour qui personnellement devait faire la communication visée a ce paragraphe. Article 19. (Bruxelles art. 19.) La Sous-Commission a donné a cet article une rédaction correspondante a celle de l'article 7 du Pacte, oü il est question des immunités pour les fonctionnaires de la Société des Nations. La Sous-Commission était d'avis que la question de la situation des juges en leur propre pays ne devait pas être considérée comme préjugée par la solution adoptée. Article 23. (Bruxelles art. 23.) En ce qui concerne les dispositions des deux premiers paragraphes de cet article on a soulevé dans la Sous-Commission la question de savoir s'ü y avait lieu de fixer dans le texte une date pout le commencement de la session ordinaire de la Cour ou s'il ne valait pas mieux laisser au Président le soin de convoquer la Cour a une date convenable. Dans cet ordre d'idées ü a été proposé de supprimer le deuxième paragraphe et d'adopter pour le premier la rédaction suivante: « La Cour tient une session ordinaire chaque année sur la convocation du Président. » La Sous-Commission a cru devoir maintenir le texte primitif de l'article. On a estimé qu'ü sera utüe pour les personnes qiü peuvent être proposées comme juges, ainsi que pour tous ceux qui pourront avoir recours a cette juridiction, de savoir d'avance exactement quand les sessions ordinaires commenceront. Au troisième paragraphe le délégué suisse a proposé 1'addition suivante: «notamment au cas oü un différend lui est soumis en vertu de l'article 12 du Pacte ». La Sous-Commission a estimé que les mots « quand les circonstances 1'exigent» ont une portée suffisante pour couvrir toute hypothèse. Article 24. (Bruxeües art. 24.) Au premier paragraphe la Sous-Commission a substitué le mot «devoir » au mot « pouvoir» pour mieux exprimer qu'il ne s'agit pas seulement de circonstances qui rendent impossible pour un juge 1'accompüssement de ses fonctions, mais de raisons qui lui font un « devoir moral » de se retirer. — 208 — competent candidate willing to accept election under these conditions. Mention was also made of the danger to the continuity of the work of the Court involved in a complete and simultaneous renewal of all the seats. On the other side, it was urged that the second sentence of Article 14 was intimately connected with the system designed in the draft to establish an équitable distribution of the seats between the different parts of the world. The Sub-Committee held that this last consideration was conclusive. Article. 16. (Brussels Art. 16.) Both the form and principle of this Article were criticised. It was pointed out that the provision lacked clearness and that the English text, particularly, was difficult to understand and to apply. As for the principle, it was observed that the Artiele did not go far enough in determining cases of incompatibility. The Italian Delegate proposed a new paragraph for the Article, to the following effect: " The function of a member of Parliament shall not be considered as belonging to the political direction of States, within the meaning of this Article. " The Sub-Committee, while rejecting this amendment, was nevertheless unanimous in recognising that the exercise of the function of judge by members of a Parliament as in the House of Lords in England ("Law Lords ") should not be incompatible with the duties of a member of the Court. The Sub-Committee has adopted the following text: " Members of the Court may not hold any political or administrative office or post. " Article 18. (Brussels Art. 18.) An Italian amendment proposed that for the dismissal of a judge unanimity on the part of the other judges should not be required, but merely a strong majority. The Sub-Committee considered that unanimity alone was a sufficiënt guarantee against the possibility of undue influence upon a résolution of so grave a character as that in question. The Sub-Committee has added to the second paragraph of the Article the words " by the Registrar, " to avoid the implication that the President of the Court must personally give the notification required in this paragraph. Article 19. (Brussels Art. 19.) The Sub-Committee has given this Article a wording corresponding to that of Article 7 of the Covenant, where the question of the immunities of officials of the League of Nations is dealt with. The Sub-Committee was of opinion that the question of the situation of judges in their own countries should not be prejudiced by the solution adopted. Article 23. (Brussels Art. 23.) With regard to the provisions in the first two paragraphs of this Article, the question was raised in the Sub-Committee whether a date should be fixed in the text for the commencement of the ordinary Session of the Court, or whether it was not better to leave to the President the duty of convening the Court on a suitable date. In this connection a proposal was made to delete the second paragraph and substitute for the first paragraph the following text : " An ordinary session, to be convoked by the President, shall be held every year. " The Sub-Committee has thought fit to retain the original of the Article. It was thought that it would be of advantage to persons who might be nominated as judges, as well as to all those who might have recourse to this tribunal, to know in advance exactly when the ordinary sessions would commence. The Swiss Delegate had proposed the following addition to the third paragraph: " particularly when a dispute is submitted to it under Article 12 of the Covenant. " The Sub-Committee considered that the words " whenever necessary " have sufficiënt scope to cover any hypothesis. Article 24. (Brussels Art. 24.) In the first paragraph the Sub-Committee has substituted the words "should not " for " cannot " in order to make it clear that the circumstances contemplated are not merely such as render it impossible for a judge to perform his duties, but such as impose on him a moral duty to retire. — 209 — Article 25. (Bruxelles art. 25.) Un amendement italien a proposé d'ajouter a cet article les dispositions suivantes: « Toutefois le quorum de 9 est suffisant pour constituer la Cour sauf pour chaque partie la faculté d'exiger que la discussion, le jugement de 1'affaire, soit différé jusqu'a ce que la présence de 11 juges soit assurée ». La Sous-Commission a préféré ne pas donner aux parties cette influence sur la composition de la Cour. Article 26. (Amendement britannique art. 26 bis.) Sans parler des conflits internationaux qui peuvent, d'une facon générale, surgir en matière de travail, le Traité de Versailles, articles 416, 418 et 423, prévoit que la Cour permanente de Justice connait de certains différends, qui peuvent surgir, concernant 1'accomphssement des devoirs découlant des conventions internationales de travail, et des dispositions pareilles se trouvent dans d'autres traités de paix. Ces différends peuvent présenter des aspects qui ne sont pas d'un caractère exclusivement juridique; et pour créer une garantie de ce que la Cour puisse statuer en pleine connaissance de toutes les différentes considérations qui doivent être prises dans ces affaires et, en même temps, pour assurer a la Cour la pleine confiance des populations, il a été estimé dédrable de prendre des mesures particulières pour ces cas. M. Thomas, Directeur du Bureau international du Travail, a proposé de joindre, dans ces affaires, aux juges réguliers de la Cour, des juges choisis parmi les personnes possédant une compétence notoire en matière de législation du travail et sur les questions sodales. La Sous-Commission n'a pas cru devoir aller aussi loin. Elle a estimé qu'il suffirait, pour le but voulu, de donner, conformément a une proposition britannique, a ses experts, le caractère d'assesseurs qui prendront place a cöté des juges et délibéreront avec eux avec voix consultative, mais sans prendre part a la décision elle-même. C'est du reste une solution conforme a une proposition faite par M. Thomas dans une lettre du 20 février 1920, adressée au Secrétaire Général de la Société des Nations. Pour ce qui concerne le choix de ces assesseurs, il faut avoir en vue que, dans les différentes affaires qui peuvent être soumises a la Cour en vertu des Traités ci-dessus cités, la compétence spéciale dont il peut être question ne présente pas toujours le même caractère. Quand il s'agit d'indiquer quelle sanction doit être donnée a la Convention vis-a-vis d'un Etat qui rt'a pas exécuté ses devoirs, 1'expert dont la Cour aura besoin sera, en premier lieu, une personne avec des connaissances financières ou économiques, tandis que pour 1'appréciation des questions spécialement ouvrières il importera que les points de vue aussi bien des employeurs que des ouvriers soient présentés a la Cour. La Sous-Commission a essayé de tenir compte de ces considérations par le texte qu'elle propose. La proposition britannique, ainsi que celle de M. Thomas, établissent pour ces affaires une Chambre spéciale de la Cour, consistant en un nombre de juges ordinaires plus restreint que celui prévu par l'article 25 du projet. Ces juges seront désignés pour trois ans afin d'assurer qu'ils acquièrent une compétence spéciale dans ces matières et que la jurisprudence de la Cour présente une continuité plus certaine. Comme pourtant quelques membres de la Commission ont fait valoir avec beaucoup de force qu'il serait plus diffieile de donner satisfaction au principe établi par 1'aiticle 9 du projet, si le nombre des juges qui prennent part a une décision est considérablement restreint, la Sous-Commission n'a donné a la Chambre la faculté de statuer que sur la demande des parties. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges ordinaires. Mais, dans tous les cas, les juges seront assistés par des assesseurs, conformément aux articles ci-dessus expliqués. Article 27. (Amendement britannique art. 26 ter.) Des considérations pareilles a celles invoquées pour les régies de l'article 26 s'appliquent aussi aux affaires concernant le transit et les communications.et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres Traités de Paix. Aussi, dans ces affaires, les questions qüe la Cour aura a trancher présentent en général un aspect trés technique qui peut rendre la collaboration avec des experts hautement désirable. Pour ces raisons, la Sous-Commission a cru devoir adopter une proposition britannique tendant a établir pour ces cas des régies analogues a celles de l'article 26. Article 28. (Amendement britannique art. 26 quater.) Dans certains cas, il peut y avoir un avantage a donner a la Cour la faculté de se Téunir a un autre lieu que La Haye, pour les affaires visées aux articles'26 et 27. En pro- — 209 — Article 25. (Brussels Art. 25.) An Italian amendment proposed adding to this Article the following provisions: " The quorum of nine, however, is sufficiënt to constitute the Court, without préjudice to the right of each Party to demand that the argument and decision of the case shall be deferred until eleven judges are present. " The Sub-Committee preferred not to give the Parties this influence on the composition of the Court. Article 26. (British amendments Art. 26 bis.) Apart from international disputes which may, in a genera! way, arise ont of Labour questions, the Treaty of Versailles, Articles 416, 418 and 423, specifically provides that the Permanent Court of Justice shall have jurisdiction to deal with certain disputes which may occur in connection with the performance of duties imposed by the International Labour Conventions; there are similar provisions in other treaties of Peace. These disputes may present features which are not of an exclusively legal character; and in order to pro vide a guarantee that the Court shall be able to adjudicate in the cases with full knowledge of all the various factors which must be taken into account, and at the same time to gain for the Court the full confidence ot the peoples, it has been thought désirable to take special measures with regard to these cases. M. Albert Thomas, director of the International Labour Office, has proposed adding, tor the settlement of these questions, to the regular judges of the Court, judges chosen from amongst persons of known compétence in Labour legislation and social questions. The Sub-Committee has not thought it possible to go so far. It has considered that it would be sufficiënt, to attain the desired end, to give these experts, as suggested in a British proposal, the character of assessors, who shall take their place beside the judges and deliberate with them in an advisory capacity, but without taking part in the decision itself. This solution, moreover, is in contormity with a proposal made by M. Albert Thomas in a letter dated February 20th, 1920, addressed to the Secretary-General of the League of Nations. With regard to the choice of these assessors, it must be borne in mind that in the different questions which may be submitted to the Court by virtue of the Treaties mentioned above, the special compétence required may not always be of the same character. When it is necessarv to decide what sanction must be provided for the Convention in relation to a State which has not performed its duty, the expert required by the Court will, in the first place, be a person with financial or economie knowledge, whereas in considering questions relating particularly to Labour it will be advisable to have the points of view of the employers as well as of the workmen explained in the Court. The Sub-Committee has tried to take these considérations into account in the text which it now submits. Both the British proposal and that of M. Thomas set up a special Chamber of the Court tor these cases, consisting of a smaller number of ordinary judges than that provided in Article 25 of the draft. These judges will be appointed for three years, in order to ensure that they will acquire special compétence in the questions concerned and that the jurisprudence of the Court may with a great er amount of certainty maintain continuity. As, however, some members of the Committee pointed out with considerable emphasis that it would be more difficult to realise the principles laid down in Article 9 of the draft when the number of judges taking part in a decision is considerably reduced, the SubCommittee has given the Chamber power to adjudicate only on the request of the Parties. In the absence of such request, the Court will sit with the ordinary nu'> ber of judges. But in any case, the judges will be assisted by assessors in conformity with the rules explained above. Article 27. (British amendments Art. 26 ter.) Similar considérations to those appealed to in connection with the rules of Article 26 also apply in cases relating to Transit and Communications, particularly in the questions mentioned in part 12 (Ports, Waterways, Railways) of the Treaty of Versailles and the corresponding parts of the other Peace Treaties. In these matters as well, the questions which the Court will have to decide will generally be of a very technical character, which may make co-operation with experts highly désirable. For these reasons, the Sub-Committee has feit bound to adopt a British proposal to lay down for these cases rules analogous to those of Article 26. Article 28. (British amendments Art. 26 quater.) In certain cases it may be an advantage to give the Court the power of meeting in a place other than the Hague for the settlement of the questions mentioned in — 211 — Nations est nécessaire pour 1'établissement de la Cour, et que cette unanimité ne semble pouvoir être obtenue que sur la base des principes établis par le projet du Conseil. En ce qui concerne les termes dans lesquels le Conseil a formulé ces principes, la Sous-Commission a estimé que la règle de la compétence de la Cour gagnerait d'être exprimée un peu différemment. Le texte adopté par la Sous-Commission a pour but de formuler aussi clairement que possible les idéés suivantes: i° La compétence de la Cour est en principe fondée sur un accord entre les parties. Cet accord peut résulter d'une convention spéciale soumettant un cas déterminé a la Cour, ou bien d'un traité ou d'une convention générale envisageant un ensemble d'affaires d'une certaine nature. 2° En ce qui concerne le droit d'assignation unilatérale visé par les mots «sans convention spéciale » du projet du Conseil, la Sous-Commission n'a pas, en supprimant ces mots, changé le sens du dit projet. Conformément a la proposition du Conseil, le texte préparé par la Sous-Commission n'admet ce droit que quand il se base sur une convention des parties. La question doit, d'après 1'avis de la Sous-Commission, être résolue de la manière suivante: Si une convention établit sans aucune réserve la juridiction obligatoire pour certains cas ou pour certaines matières (comme le font certains traités généraux d'arbitrage ainsi que certaines clauses des traités de paix visant le=; droits des minorités, le travail, etc.) chacune des parties a, en vertu d'un tel traité, le droit sans une convention spéciale (un compromis) de recourir a la juridiction convenue. Par contre si la convention générale est soumise a certaines réserves («intéréts vitaux », «indépendance », «honneur», etc.) dont 1'appréciation, d'après les traités, appartient aux parties elles-mêmes, les parties ne peuvent pas recourir a la juridiction internationale sans un accord préalable (compromis). 3° Enfin, la Sous-Commission a cru devoir précisei que, lorsqu'un traité ou une con vention vise le renvoi a une juridiction a établir par la Société des Nations, la Cour établie par le présent projet constituera cette juridiction. Cette disposition aura surtout une portée pratique pour les cas d'une juridiction internationale visée par les Traités de Paix. Elle ne vise pas les conventions existantes qui renvoient certains différends, ou bien en termes généraux a une Cour d'Arbitrage, ou bien a la Cour Permanente d'Arbitrage a La Haye. Pour substituer a ces Cours d'arbitrage la nouvelle Cour de Justice Internationale, il faudra un accord spécial. Article 38. (Bruxelles art. 35.) Un amendement argentin a proposé un nouveau texte de cet article tendant entre autre a restreindre la faculté pour la Cour d'attribuer aux décisions judiciaires le caractère de précédents. La Sous-Commission n'a pas adopté cet amendement. Elle a au contraire estimé que ce sera une tache importante pour la Cour que de contribuer par sa jurisprudence au développement du droit international. Par ailleurs, la Sous-Commission a apporté les modifications suivantes a l'article: % Au commencement de l'article, elle a supprimé comme inutiles les mots: « dans leshmites desa compétence telle qu'elle est déterminée ci-dessus », ainsi que les mots « en ordre successif ». 2. La Sous-Commission a ajouté a l'article un nouvel alinéa pour donner a la Cour la faculté de rendre, avec 1'agrément des parties, une décision ex aequo'et bono. (Bruxelles Article 36.) L'article 14 du Pacte prévoit que l'Assemblée et le Conseil peuvent demander des avis a la Cour. La Sous-Commission a été d'avis que ces avis doivent, dans tous les cas, être donnés avec le même quorum des juges qui est requis pour la décision des litiges et qu'il n'y a pas lieu de maintenir la distinction établie a ce sujet par le projet entre le cas oü une question qui est soumise a la Cour est l'objet d'un différend actuellement né et celui oü il n'existe pas de différend, cette distinction paraissant peu nette et pouvant donner lieu a des difficultés pratiques. La Sous-Commission a d'aüleurs estimé que le projet entrait a cet égard dans des détails qui concernaient plutot le règlement intérieur de la Cour. Dans ces conditions, la Sous-Commission propose de supprimer cet article. Des propositions tendant a donner soit aux Gouvernements, soit a 1'Organisation Permanente Internationale du Travaü le droit de demander a la Cour des avis n'ont pas été adoptées par la Sous-Commission qui estime que de teües dispositions impliqueraient une extension sensible des devoirs des membres de la Cour et. pourraient entrainer des conséquences d'une portée difficüe a calculer d'avance. — 211 — of the Members of the League of Nations is necessary for the establishment of the Court, and that it does not seem possible to arrivé at unanimity except on the basis of the principles laid down in the Council's draft. With regard to the terms in which the Council has formulated these principles, the Sub-Committee considered that the rule governing the jurisdiction of the Court would gain by a slightly different expression. The text adopted by the Sub-Committee aims at formulating as clearly as possible the following ideas: 1. The jurisdiction of the Court is in principle based upon an agreement between the Parties. This agreement may be in the form of a special Convention submitting a given case to the Court, or of a Treaty or general Convention embracing a group of matters of a certain nature. 2. With regard to the right of unilateral arraignment contemplated in the words (" and this without any special agreement giving it jurisdiction ") in the Council's draft, the Sub-Committee, by deleting these words, has not changed the meaning of the draft. In conformity with the Council's proposal, the text prepared by the Sub-Committee admits this right only when it is based on an agreement between the Parties. In the Sub-Committee's opinion, the question must be settled in the following manner: If a Convention establishes, without any reservation, obligatory jurisdiction for certain cases or for certain questions (as is done in certain general arbitration treaties and in certain clauses of the Treaties of Peace dealing with the rights of minorities, labour, etc.) each of the Parties has, by virtue of such a treaty, the right to have recourse without special agreement (compromis) to the tribunal agreed upon. On the other hand, if the general Convention is subject to certain reservations (" vital interests, " " independence, " " honour, " etc.), the question whether any of these are involved in the terms of the Treaty, being for the Parties themselves to decide, the Parties cannot have recourse to the International Tribunal without a prehminary agreement (compromis). 3. Finally, the Sub-Committee thought that it should establish the rule that when a treaty or a convention provides for reference to a tribunal to be established by the League of Nations, the Court established by the present draft shall be that tribunal. This provision will have a practical application, particularly in the cases mentioned in the Treaties of Peace for submission to an International Tribunal. It does not include existing conventions which refer certain disputes either to a Court of Arbitration generally or to the Permanent Court of Arbitration of The Hague. To substitue the new Court of International Justice for these courts of arbitration would require a special agreement. Article 38. (Brussels Art. 35.) An Argentine amendment proposed a new text for this Article, intended, among other things, to limit the power of the Court to attribute the character of precedents to judicial décisions. The Sub-Committee has not adopted this amendment. On the contrary it considered that it would be one of the Court's important tasks to contribute, through its jurisprudence, to the development of international law. The Sub-Committee has, however, made the following changes in the Atticle: (1) At the beginning of the Article it has deleted as unnecessary the words "within the limit of its jurisdiction as defined above," also the words " in the order following. " (2) At the end of No. 3 it has added a new clause in order to give a more flexible character to this provision and to permit the Court, if necessary and with the consent of the Parties, to make an award ev aequo et bono. (Brussels, Article 36.) Article 14 of the Covenant provides that the Assembly and the Council may ask the Court for advisory opinions. The Sub-Committee considers that these opinions should, in every case, be given with the same quorum of judges as that required for the decision of disputes, and that there is no need to maintain the distinction established in this respect by the draft scheme between the cases where a question submitted to the Court is the subject of a dispute which has actually arisen, and where there is no existing dispute. This distinction seemed lacking in clearness and likely to give rise to practical difficulties. The Sub-Committee was further of the opinion that the draft here entered into details which concerned rather the rules of procedure of the Court. Accordingly, the Sub-Committee proposes that this Article should be suppressed. Certain proposals to give either to the Governments or to the International Labour Office the right of asking the Court for advisory opinions have not been adopted by the Sub-Committee, which considers that such provisions would involve a considerable extension of the duties of the members of the Court and might lead to consequences difficult to calculate in advance. — 212 — (Bruxelles Article 36 bis.) La Sous-Commission a cru devoir supprimer cet article qui avait été proposé par le Secrétariat Général comme une conséquence des changements apportés par le Conseü au texte de La Haye. II n'a pas paru a la Sous-Commission qu'il y eüt une relation nécessaire entre les nouvelles régies étabües par le projet du Conseü concernant la compétence de la Cour et les régies de procédure proposées dans cet article. Eüe estime que la procédure a suivre devant la Cour doit être la même dans tous les cas, sans qu'ü y ait a distinguer entre les différentes causes de sa compétence (convention spéciale des parties ou obügation préexistante par suite d'un traité), sauf la faculté pour les parties de modifier la procédure en tant qu'eüe dépend des droits auxquels eües peuvent renoncer. Article 39. (Bruxelles art. 37.) Un amendement espagnol a proposé d'ajouter au dernier paragraphe de l'article la phrase suivante: « Cette autorisation ne pourra être refusée quand eUe sera demandée par toutes les parties en cause. » , La Sous-Commission n'a pas adopté cet amendement. Eüe a estime qu une telle règle pourrait créer des difficultés pour les juges en imposant a ceux-ci la nécessité ou bien de connaitre plusieurs langues ou bien de se faire traduire par des interprètes les plaidoiries. Article 40. (BruxeUes art. 38.) La Sous-Commission a modifié un peu la rédaction de cet article sans changer le fond. Article 42. (BruxeUes art. 40.) La Sous-Commission a, sur la proposition du délégué britannique, apporté a la rédaction de cet article une légère modification. En revanche elle n'a pas cru pouvoir adopter un amendement argentin ainsi concu: « Les parties sont représentées par des agents. «EUes peuvent se faire représenter ou assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. » Ce sont seuls les agents qui représentent les parties, mais ceux-ci peuvent en même temps remplir les fonctions d'avocats. Article 43. (BruxeUes art. 41, 42 et ier al. de 1'art. 43.) Sur la proposition du délégué itaüen la Sous-Commission a réuni en un seul article les articles 41, 42 et le premier paragraphe de l'article 43 (du texte de Bruxelles), paree que de cette manière on obtient un arrangement plus clair des matières qui sont connexés, tandis que le premier paragraphe de l'article 43 (du texte de BruxeUes) n'a aucun rapport avec les autres dispositions de cet article. Article 46. (BruxeUes art. 45.) La question de la pubücité des audiences de la Cour a, au sein de la Sous-Commission, donné üeu a une discussion approfondie. D'un cöté on a soutenu qu'on ne pouvait pas appüquer intégralement aux différends entre des Etats les principes admis devant la juridiction nationale. La publicité, ou même la décision de la Cour dans un cas spécial d'exclure la publicité, pourrait, dans des conflits internationaux, donner lieu a de facheux incidents et exercer une influence regrettable sur 1'activité de la Cour. Pour cette raison ü avait été proposé ou bien que la non-publicité devait être la règle, ou bien que le texte devait laisser a la Cour une entière liberté de décider sur la question de savoir si l'audience devait être publique. D'un autre cöté on a fait valoir que le principe de la publicité des débats judiciaües était d'une importance capitale pour assurer a la Cour et a ses juges la confiance pubüque et que 1'exclusion de la publicité devait toujours être une exception. Cette dernière opinion a prévalu dans la Sous-Commission. EUe a pourtant laissé la faculté a la Cour d'exclure la pubücité soit quand la Cour trouve qu'ü y a des raisons, soit quand les deux parties le demandent. Article 51. (BruxeUes art. 50.) La Commission a étudié la question de savoir si les agents, avocats et conseüs devaient avoir le droit de poser directement aux témoins et experts des questions ou bien si l'entremise du Président serait toujours nécessaire. On s'est arrêté a la solution de laisser a la Cour de décider cette question par son règlement. — 212 — (Brussels Article 36 bis.) The Sub-Committee was of opinion that it should suppress this Article, which had been proposed by the Secretariat-General as a result of the changes made by the Council in the text of the Hague. The Sub-Committee did not consider that there was any necessary relation between the new rules laid down in the Council's draft as to the jurisdiction of the Court and the rules of procedure proposed in this Article. In its opinion the procedure to be followed before the Court should be the same in every case, without any distinction between the different grounds of its jurisdiction (special Convention of the Parties or pre-existing obligation under a Treaty) but without préjudice to the right of the Parties to modify the procedure in so far as it depends upon the rights which they may renounce. Article 39. (Brussels Art. 37.) A Spanish amendment proposed adding to the last paragraph of this Article the following clause: " This authorisation cannot be refused when it is requested by all the Parties to the dispute." The Sub-Committee has not adopted this amendment. It considered that such a rule might give rise to difficulties for the judges, by imposing on them the necessity either of knowing several languages or of having the pleadings translated by interpreters. Article 40. (Brussels Art. 38.) The Sub-Committee has slightly modified the wording of this Article without changing its principle. Article 42. (Brussels Art. 40.) On the proposal of the British Délégation the Sub-Committee has made a slight change in the wording of this Article. On the other hand, it was unable to adopt the Argentine amendment, which was to the following effect: " The Parties shall be represented by agents. " " They may have counsel or advocates to represent them or to plead before the Court." Only the agents can represent the Parties, but they may at the same time fill the róle of advocates. Article 43. (Brussels Arts. 41, 42 and 43, ist para.) On the suggestion of the Italian Delegate the Sub-Committee has combined 41, 42 and the first paragraph of 43 (Brussels text) in a single. Article, because a clearer arrangement of the connected matters treated therein is thus obtained, the first paiagraph of 43 (Brussels text) having no relation to the other provisions in that Article. Article 46 (Brussels Art. 45.) The question of the publicity of the Sessions of the Court was exhaustively discussed by the Sub-Committee. On the one hand it was maintained that it was not possible to apply in their entirety, to disputes between States, the principles accepted in national Courts. Publicity, or even the decision of the Court in a particular case to hold a private Session, might in international disputes give rise to undesirable incidents and exercise a regrettable influence upon the work of the Court. For this reason it had been proposed either that non-publicity should be the rule, or else that the text should leave to the Court complete liberty in deciding the question whether the Session was to be public. On the other hand it was pointed out that the principle of the publicity of judicial discussion was of capita! importance in winning for the Court and its judges the confidence of the pubhc, and that non-publicity should always be an exception. The last opinion prevailed in the Sub-Committee, which has, however, left to the Court the power of holding a private session, either when it considers that there are reasons for so doing, or when both Parties request it. Article 51. (Brussels Art. 50.) The Committee has studied the question whether agents, advocates and counsel should have the right to put questions directly to the witnesses and experts or whether this should always be done through the President. It was decided to leave it to the Court to settle this question in its rules of procedure. — 2l5 Article 8. (Brussels Art. 8) The Assembly and the Council shall proceed independently of one another to elect, first the judges, then the deputy-judges. Article 9. (Brussels Art. 9.) At every election, the electors shall bear in mind that not only should all the persons appointed as members of the Court possess the qualifications required, but the whole body also should represent the main forms of civilisation and the principal legal systems of the world. Article 10. (Brussels Art. 10.) Those candidates who obtain an absolute majority of votes in the Assembly and in the Council shall be considered as elected. In the event of more than one national of the same Member of the League being elected by the votes of both the Assembly and the Council the eldest of these only shall be considered as elected. Article xi. (Brussels Art. 11.) If, after the first meeting held for the purpose of the election, one or more seats remain to be filled, a second and, if necessary, a third meeting shall take place. Article 12. (Brussels Art. 12.) If, after the third meeting, one or more seats still remain unfiUed, a joint conference consisting of six members, three appointed by the Assembly and three by the Council, may be formed, at any time, at the request of either the Assembly or the Council, for the purpose of choosing one name for each seat still vacant, to submit to the Assembly and the Council for their respective acceptance. If the Committee is unanimously agreed upon any person who fulfils the required conditions, he mav be included in its list, even though he was not included in the list of nominations referred to in Articles 4 and 5. If the joint conference is satisfied that it will not be successful in procuring an election, those members of the Court who have already been appointed shall, within a period to be fixed by the Council, proceed to fill the vacant seats by selection from amongst those candidates who have obtained votes either in the Assembly or in the Council. In the event of an equality of votes amongst the judges, the eldest judge shall have a casting vote. Article 13. (Brussels Art. 13.) The members of the Court shall be elected for nine years. They may be re-elected. They shall continue to discharge their duties until their places have been filled. Though replaced, they shall finish any cases which they may have begun. Article 14. (Brussels Art. 14.) Vacancies which may occur shall be filled by the same method as that laid down for the first election. A member of the Court elected to replace a member whose period of appointment had not expired will hold the appointment for the remainder of his predecessor's term. Article 15. (Brussels Art. 15.) Deputy-judges shall be called upon to sit in the order laid down in a list. This Hst shall be prepared by the Court and shall have regard first to priority of election and secondly to age. Article 16. (Brussels Art. 16.) Members of the Court may not exercise any political or administrative function. Any doubt upon this point is settled by the decision of the Court. — 2l6 — Article 17. (Bruxelles art. 17.) Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou a tout autre titre. En cas de doute, la Cour décide. Article 18. (Bruxelles art. 18.) Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises. Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé par le Grefner. Cette communication emporte vacance de siège. Article 19. (Bruxelles art. 19.) Les membres de la Cour jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Article 20. (Bruxelles art. 20.) Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience. Article 21. (Bruxelles art. 21.) La Cour élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles. Elle nomme son Greffier. La fonction de Greffier de la Cour n'est pas incompatible avec celle de Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage. Article 22. (Bruxelles art. 22.) Le siège de la Cour est fixé a La Haye. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour. Article 23. (Bruxelles art. 23.) La Cour tient une session chaque année. Sauf disposition contraire du règlement de la Cour, cette session commence le 15 juin, et continue tant que le röle n'est pas épuisé. Le Président convoque la Cour en session extraordinaire quand les circonstances 1'exigent. Article 24. (Bruxelles art. 24 ) Si, pour une raison spéciale, 1'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président. Si, le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide. Article 25. (Bruxelles art. 25.) Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Si la présence de onze juges titulaires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par 1'entrée en fonction des juges suppléants. Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour. — 2l6 — Article 17. (Brussels Art. 17.) No member of the Court can act as agent, counsel or advocate in any case of an international nature. No member may participate in the decision of any case in which he has previously taken an active part, as agent, counsel or advocate for one of the contesting Parties, or as a member of a national or international Court, or of a Commission of Inquiry, or in any other capacity. Any doubt upon this point is settled by the decision of the Court. Article 18. (Brussels Art. 18.) A member of the Court cannot be dismissed unless, in the unanimous opinion of the other members, he has ceased to fulfil the required conditions. Formal notification thereof shall be made to the Secretary-General of the League of Nations, by the Registrar. This notification makes the place vacant. Article 19. (Brussels Art. 19.) The members of the Court, when engaged on the business of the Court, shall enjoy diplomatic privileges and immunities. Article 20. (Brussels Art. 20.) Every member of the Court shall, before taking up his duties, make a solemn déclaration in open Court that he will exercise his powers impartially and conscientiously. Article 21. (Brussels Art. 21). The Court shall elect its President and Vice-President for three years; they may be re-elected. It shall appoint its Registrar. The duties of Registrar of the Court shall not be deemed incompatible with those of Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. Article 22. (Brussels Art. 22.) The seat of the Court shall be established at The Hague. The President and Registrar shall reside at the seat of the Court. Article 23. (Brussels Art. 23.) A session of the Court shall he held every year. Unless otherwise provided by rules of Court, this session shall begin on the i5th of June, and shall continue for so long as may be deemed necessary to finish the cases on the list. The President may summon an extraordinary session of the Court whenever necessary. Article 24. (Brussels Art. 24.) If, for some special reason, a member of the Court considers that he should not take part in the decision of a particular case, he shall so inform the President. If the President considers that for some special reason one of the members of the Court should not sit on a particular case, he shall give him notice accordingly. If in any such case the member of the Court and the President disagree, the matter shall be settled by the decision of the Court. Article 25. (Brussels Art. 25.) The full Court shall sit except when it is expressly provided otherwise. If eleven judges cannot be present the number shall be made up by calling on deputyjudges to sit. If, however, eleven judges are not available, a quorum of nine judges shall suffice to constitute^the Court. — 2i7 — Article 26. (Amendements britanniques art. 26 bis.) Pour les affaires concernant le Travail et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres Traités de Paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans i'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombie de juges prévu a rarticle 25. Dans tous les cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant a leurs cötés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intéréts en cause. Sil' une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue a 1'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31. Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les régiesde procédure visées a l'article 30, sur une liste «d'Assesseurs pour litiges de travail», composée de noms présentés a raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau International du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue a l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. Article 27. (Amendements britanniques art. 26 ter.) Pour les affaires concernant le transit et les Communications, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres Traités de Paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans I'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu a l'article 25. Dans tous les cas, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant a leurs cótés avec voix consultative. Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue a 1'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31.- Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après ies règtes de procédure visées a l'article 30, sur une liste « d'Assesseurs pour litiges de transit et de Communications », composée de noms présentés a raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations. Article 28. (Amendements britanniques art. 26 quater.) Les chambres spéciales prévues aux articles 26 et 27 peuvent, avec le consentement des parties en cause, siéger ailleurs qu'a La Haye Article 29. (Bruxelles art. 26.) En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de trois juges, appelée a statuer en procédure sommaire, lorsqüe les paities le demandent. Article 30. (Bruxelles art. 27.) La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment la procédure sommaire. 4 Aüicle 31. (Bruxelles art. 28.) Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans 1'affaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de ia nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. — 220 — Article 44. (Brussels, Art. 43, paras. 2 and 3.) For the service of all notices upon persons other than the agents, counsel and advocates, the Court shall apply direct to the Government of the State upon whose territory the notice has to be served. The same provision shall apply whenever steps are to be taken to procure evidence on the spot. Article 45. (Brussels Art. 44.) The hearing shall be under the control of the President or, in his absence, of the Vice-President; if both'are absent, the senior judge shall preside. Article 46. (Brussels Art. 45.) The hearing in Court shall be pubüc, unless the Court shaü decide otherwise, or unless the Parties demand that the public be not admitted. Article 47 (Brussels Art. 46.) Minutes shall be made at each hearing, and signed by the Registrar and the President. These minutes shaü be the only authentic record. Article 48. (Brussels Art. 47.) The Court shall make orders for the conduct of the case, shaü decide the form and time in which each Party must conclude its arguments, and make aü arrangements connected with the taking ot evidence. Article 49. (Brussels Art. 48.) The Court may, even before the hearing begins, call upon the agents to produce any document, or to supply any explanations. Formal note shall be taken of any refüsal. > Article 50. (Brussels Art. 49.) The Court may, at any time, entrust any individual body, bureau, commission or other organisation that it may select, with the task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion. Article 51. (Brussels Art. 50 ) During the hearing any relevant questions are to be put to the witnesses and experts under the conditions laid down by the Court in the rules of procedure referred to in Article 30. Article 52. (Brussels Art. 51.) After the Court has received the proofs and evidence within the time specified for the purpose, it may refuse to accept any further oral ot written evidence that one Party may desire to present unless the other side consents. Article 53. (Brussels Art. 52.) Whenever one of the Parties shall not appear before the Court, or shall faü to defend his case, the other Party may call upon the Court to decide in favour of his claim. The Court must, before doing so, satisfy itself, not only that it has jurisdiction in accordance with Articles 36 and 37, but also that the claim is well founded in fact and law. Article 54. (Brussels Art. 53.) When, subject to the control of the Court, the agents, advocates and counsel have completed their présentation of the case, the President shall déclare the hearing closed. The Court shaü withdraw to consider the judgment. The deliberations of the Court shall take place in private and remain secret. Article 55. (Brussels Art. 54.) AU questions shaü be decided by a majority of the judges present at the hearing. 50. FIRST ASSEMBLY TWENTIETH PLENARY MEETING Monday, December i^th, 1920, at. 10a. 111. President: M. HYMANS. Présentation of the Report of Committee No. III on the Permanent Court of International Justi-.e. The President. Translation: < uTh^rSt item on the ASenda is the debate on the conclusions of the Report ot the Third Committee on the Establishment of a Court of International Tustice (Annex A, page 457). M. Bourgeois, the Chairman of the Third Committee, and M. Hagerup its Rapporteur, will come to the platform. M. Léon Bourgeois (France). Translation: I in no way intend, Gentlemen, to trespass on the domain of our friend the Rapporteur, to whom I intend to leave the entire discussion of the scheme of organisation which has been laid before you, and of all its provisions. (For the Protocol and Statute of the Permanent Court see Annex B, page 468.) I think however that the Chairman of the Third Committee, who was also the Rapporteur to the' Council on the scheme for a Court of Justice, should give the Assembly some prehminary explanation of the circumstances under which this scheme is now submitted. As long ago as February, the Council, whose duty it was under Article 14 of the Covenant to prepare a scheme for an International Court, decided to constitute a Committee of Jurists. These Jurists, who were chosen from among the most eminent legal authorities in the world, were instructed to prepare a draft scheme *fci a m ^PPy t0 Say that some of the members of tnis Committee are also in this Assembly, and among them our Rapporteur, the Chairman of the Sub-Committee of the Third Committee, M. Hagerup. The Committee of Jurists met at the Hague. Why at the Hague ? Because it seemed désirable to show that the Conferences of 1899 and 1907 had not been forgotten. It is important, in the interests both of justice and expediency, not to break the connection between what has been accomplished by the Conferences of the Hague and what is being accomplished to-day by the League of Nations. The two tasks are contmuous; the second completes the first; and both together form one whole. The Committee of Jurists met at the Hague, examined the whole problem and drew up, by unanimous agreement, a draft of the Statute for a Permanent Court flus scheme, a work of considerable importance. solved some of the difficulties which had led to the failure of all the previous committees and all former international conferences. For the first time, a complete scheme, which was an organic whole was presented to the world. This scheme was sent to the Council of the League. In considering the scheme the Louncil did not think it should regard itself as a second Committee set above the first, and oppose a legal knowledge which it did not possess to that of those who Sk a?™ UP the scheme. The Council merely examined the general outlines of the draft submitted to it, and emphasized certain points which might possibly give rise to a discussion of general principles. 5«i De cet examen du Conseil, il est résulté certaines retouches au projet, notamment en ce qui concerne la compétence obligatoire de la Cour: je laisse a notre éminent rapporteur le soin de traiter cette question; mais le Conseil se borna a cet examen des points essentiels particulièrement discutés, et, sauf quelques légères retouches, il a adopté dans son ensemble le projet du Comité de Juristes et 1'a soumis a vos délibérations. La troisième Commission, a laquelle fut renvoyé le texte, s'inspira de la pensée qui avait animé le Conseil; elle considéra que le pro jet des juristes devait être la base fondamentale, indestructible, de ses délibérations. Elle nomma une sous-commission de dix membres, dans laquelle, par une heureuse fortune, elle put rapprocher cinq d'entre nous qui avaient fait partie du Comité de La Haye, et cinq autres de nos collègues. C'est done une étude faite en collaboration étroite entre ceux qui ont préparé l'ceuvre de La Haye et ceux qui ont ici a 1'apprécier, qui s'est établie. La encore, la même bonne fortune, guidée par la même bonne volonté, a permis a la sous-commission de réaliser 1'unanimité. Je dois dire cependant que quelques points particuliers étaient restés en discussion devant la Commission tout entière, notamment la question de la compétence obligatoire. La Commission, saisie de cette étude, a beaucoup travaillé pour réaliser 1'entente: elle y est parvenue et c'est au nom de 1'unanimité de ses membres, unanimité encore une fois réalisée, que le projet est présenté aujourd'hui a l'Assemblée. Ce court historique était peut-être nécessaire. Je ne veux pas le développer davantage; je me bornerai a exprimer le vceu que 1'unanimité qui s'est faite, a tous les degrés, entre ceux qui ont eu 1'honneur de participer a 1'élaboration de ce projet, se retrouve dans l'Assemblée. La constitution de la Cour de Justice internationale est une des taches essentielles de la Société des Nations. Pour la première fois, je le répète, un projet simple de Cour permanente, de Cour de justice véritable, se présente au monde; toutes les difficultés qui jusqu'a présent s'étaient opposées a cette création, ont été successivement vaincues par ceux qui ont étudié le projet: organisation de la Cour, permanence de la Cour, durée des pouvoirs des juges, procédure de la Cour, compétence, mode de nomination des juges; tous ces problèmes ont été examinés et résolus, et il résulte de notre projet qu'un tribunal placé au-dessus et en dehors de toutes les influences pohtiques, véritablement permanent, c'est-a-dire ouvert a tout moment a tous ceux qui ont besoin d'en appeler au droit, va s'élever dans le monde. Ce tribunal aura une indépendance absolue. Ses rapports avec la Société des Nations peuvent être définis trés simplement : c'est a la Société qu'il appartient de le constituer, c'est elle qui en détermine le statut, mais a partir de ce moment, et tant que, dans sa souveraineté, la Société des Nations n'a pas modifié ce statut, la Cour est indépendante, et tous ceux dont le droit est violé, tous les faibles qui redoutent les forts et les violents, ont le droit de s'adresser a elle; parmi les différentes voies de règlement pacifique des conflits prévues par le Pacte, la voie judiciaire proprement dite est désormais largement ouverte a tous. Dans le rapport que j'ai présenté au Conseil sur la question de la Cour permanente, je disais — c'est encore ma conviction profonde — que ce serait un malheur irréparable, si la Société des Nations ne réussissait pas dès maintenant a constituer cette Cour, paree qu'il faudrait voir la la ruine des espérances les plus légitimes de toutes les nations libres et civilisées. Ce malheur ne se produira pas. A plusieurs reprises déja, après des discussions vives et passionnées, nous avons su faire prévaloir 1'idée supérieure, commune, celle qui doit nous réunir tous: plus que jamais, il faut qu'aujourd'hui encore 1'unanimité se réalisé dans l'Assemblée. Quand on parle de la paix dans cette enceinte, on doit se souvenir que la seule paix véritable est fondée sur le droit; nous n'admettons pas qu'une paix soit ce que le fort impose au faible. Ceci, c'est la paix du passé, la paix qui ne dure pas, la paix sujette a de brusques et douloureux retours, la paix qui prépare la guerre; la paix que nous avons en vue est celle qui se fonde sur le droit; le droit, c'est ce qu'il y a de plus solide dans la Société des Nations; c'est la Société des Nations qui, disant le droit, dira la paix véritable. (Vifs applaudissements.) M. Hagerup (Norvège), rapporteur. — Monsieur le Président, Messieurs, je ma bornerai a signaler les modifications les plus importantes apportées par la Commission au projet du Conseil. Ces quelques explications sont d'autant plus nécessaires que le rapport de la Commission n'a été distribué qu'hier. La nomination des juges est le point sur lequel a échoué jusqu'ici toute tentative d'établir une Cour permanente de Justice. La Conférence de la Paix de 1907 This examination by the Council resulted in certain modifications of the scheme particularly so far as the compulsory jurisdiction of the Court was concerned I will leave our distinguished rapporteur to deal with this question. The Council confined itself m this examination to the main points which were speciaUy discussed and save for a few shght amendments it adopted the scheme of the Committee of jurists as a whole, and submitted it for discussion by you. The Third Committee of the Assembly, to which the draft was referred pursued the same hne of thought as the Council. It considered that the draft óf the Committee of Jurists should be a fundamental and indestructible basis for its deliberations. It appointed a sub-committee of ten members, in which, bv a happy chance, it was able to bring together five of us who had served on the Hague Committee and five others of our coUeagues. The investigation was thus continued bv a. close collaboration between those who had prepared the scheme at the Hague and those who were here to judge of its value. Again the same good fortune, together with the same good-will, enabled the sub-committee to come to a unanimous agreement. I must admit that a few individual points remamed to be discussed by the main committee, notably the question ot compulsory jurisdiction. The Third Committee, when the result of this investigation was laid before it took great pains to come to an agreement. It succeeded, and the present scheme is presented to the Assembly to-day in the name of all its members. A unanimous decision has once more been reached. This short historical sketch was perhaps necessary. I do not wish to elaborate n 7?er' y exPress a wish that the unanimity which has been achieved in aü the various stages among those who have had the honour of sharing in the preparation of this scheme mav be found once more in the Assembly The institution of the Permanent Court of International Justice is one of the essential tasks of the League of Nations. For the first time a simple scheme for a permanent court, for a true court of justice, is laid before the world. All the difficulties which up to the present have hindered this création have been overcome one after another by those who have studied the scheme; the organisation of the Court, the permanence of the Court, the duration of the period of office of the judges, the form of procedure, the compétence and the method of the appointment ot the judges—all these problems have been examined and solved, and as a result ot our scheme a tribunal, placed above and outside of all political influences, trulv permanent—that is to say, open at any moment to those who appeal to it—is going to be set up in the world. 5 ? This Court will be absolutely independent. Its relations with the League of Nations can be easily defined. It will be for the League to establish the Court and to draft its Statute. Butfro m that moment, and so long as the League of Nations has not by its sovereign power altered those rules, the Court is independent, and all those whose nghts have been violated, all the weak who fear the strong and the violent have the right to apply to it. One of the various methods of peaceful settlement of disputes provided by the Covenant-the legal method, strictly speaking—is henceforward wide open to aU. p s In the report which I presented to the Council on the question of the Permanent Court 1 said—and I am still entirely convinced of it—that it would be an irreparable .mistortune if the League of Nations did not succeed forthwith in establishing this Court. Failure to do so would be the ruin of the most legitimate hopes of all free and civilised nations. This misfortune will not occur. Several times already, after keen and animated discussions, we have been able to ensure the success of the highest common ideal that should unite us aU; to-day, more than ever, the Assembly must be unanimous. J When we speak in this hall of peace, we must remember that the only true peace is founded on right. We do not admit that peace should be a condition imposed by the strong on the weak. That was the peace of the past, the peace which does not endure, the peace which is subject to sudden and painful reactions, the peace which resulted m the war. The peace which we must' have in future is a peace which is founded on right; on right which is the strongest support of the League of mtions. 1 he League of Nations in declaring what is right will déclare a peace which is real. (Louol Applause). Dr. Hagfrup (Norway), Rapporteur. Translation: Mr President and Gentlemen, I wil! bring to your notice the most important modifications made by the Committee in the scheme of the Council These few explanations are the more necessary as the report of the Committee was only distnbuted yesterday. y The appointment of judges was a point on which up to the present aU attempts to establish a Permanent Court of Justice had been wrecked: The Peace Conference — 227 — en a discuté; on a bien rédigé un projet de convention, mais 1'on n'a pu arriver a se mettre d'accord sur le mode de nomination des juges; les grandes Puissances et les Puissances de second ordre ne se sont pas entendues, en effet, sur la répartition entre elles des postes de juges. Votre troisième Commision s'est résolue, conformément a la proposition faite par le Comité des juristes de La Haye, a confier la nomination des juges aux organes mêmes de la Société des Nations, Conseil et Assemblée qui, conjointement et sur un pied absolu d'égalité, procéderont aux nominations. A cet égard, il n'y a aucune divergence entre le projet de La Haye, celui de Bruxelles et celui que nous vous soumettons. Je signale en passant que c'est grace a la Société des Nations, gra.ce au fait que nous pouvons utiliser ses organes que nous sommes aujourd'hui, je 1'espère du moins, a la veille de réaliser le grand idéal que nous poursuivons. Si la nomination appartient a la Société des Nations, c'est-a-dire au Conseil et a l'Assemblée conjointement, les propositions des candidats doivent être faites par d'autres organes. La question s'est posée de savoir si les candidats seraient présentés par les gouvernements ou par d'autres organes. II y a eu a cet égard divergence d'opinions. On n'a pas voulu laisser aux gouvernements le soin de faire cette présentation, et cela pour deux raisons: tout d'abord, paree qu'on a tenu, autant que possible, a se soustraire aux considérations politiques, puis pour éviter aux représentants des gouvernements siégeant au Conseil ou a l'Assemblée, d'être liés dans leur vote. Le projet de La Haye et le projet de Bruxelles proposaient d'accorder le droit de présentation aux groupes nationaux de la Cour permanente déja existante. Or, tout en maintenant ce système, la Commission s'est efforcée de parer aux difficultés signalées par les membres non signataires de la Convention de La Haye concernant la Cour d'arbitrage, en accordant a ceux-ci la faculté de désigner des groupes dans les mêmes conditions que celles de la nomination des membres de la Cour d'arbitrage pour la présentation de candidats. Un autre point. Les projets antérieurs prévoyaient que chaque groupe ne pouvait présenter que deux candidats. Cette disposition a paru un peu trop limitative et la Commission a porté a quatre le nombre de candidats a présenter par chaque groupe. Cela permettra a un groupement de faire choix non seulement de candidats nationaux, mais aussi d'étrangers renommés et dont la compétence est généralement reconnue. On pourra réunir, pour ainsi dire, un plébiscite en faveur de certains candidats. Voici une autre divergence qui a surgi entre le projet de Bruxelles et celui qui vous est soumis. II s'agit de 1'incompatibihté des juges, question extrêmement délicate, car, d'une part, il faut se garder d'exclure par une trop grande extension des causes d'incompatibilité, des personnes qu'il serait trés utile d'attacher a la Cour, et, d'autre part, il s'agit d'assurer 1'absolue impartialité et la plus large indépendance des juges. Le projet de La Haye et le projet de Bruxelles s'étaient bornés a considérer comme cause d'incompatibiüté, le fait qu'une personne est fonctionnaire d'un ministère de son pays, ou qu'il revêt une qualité diplomatique, ou d'une facon générale, qu'il relève de la direction politique de son pays. Le projet actuel va plus loin: il établit une incompatibilité dès qu'il s'agit de l'exercice d'une fonction administrative ou politique. Le troisième point sur lequel le projet qui nous est soumis introduit une modification assez essentielle, concerne certains différends d'un ordre tout spécial. II s'agit d'abord de différends qui se rapportent aux questions du travail. Un certain nombre de conventions internationales ont déja été conclues a leur sujet; il y en aura probablement d'autres dans un avenir plus ou moins éloigné. Pour régler les différends qui peuvent surgir a 1'occasion de conventions de ce genre, il a paru nécessaire d'établir des régies spéciales. Elles ont eu pour origine une proposition du Bureau international du Travail, ainsi qu'une proposition britannique. Ces régies consistent dans la nécessité, pour la Cour, de faire appel a des assesseurs qui n'auront pas seulement le röle d'experts, mais qui siégeront avec les juges ayant voix consultative. Ils assisteront aux délibérations pour faire profiter la Cour de leurs lumières et de leurs connaissances spéciales, mais ils ne participeront pas a la décision qui sera prise. L'idée qui a inspiré les auteurs de cette proposition était doublé. Ils ont compris d'abord que pour résoudre des questions d'ordre téchnique, des connaissances purement juridiques ne suffisent pas, et qu'en outre, il est nécessaire que les grandes masses pour qui les questions ouvrières présent ent un si grand intérêt, puissent avoir pleine confiance dans les décisions de la Cour. Nous avons, en outre, cru qu'il serait bon de constituer une chambre spéciale composée d'un nombre de juges plus restreint qui, en remplissant leurs fonctions pendant plusieurs années, pourraient acquérir une connaissance plus compléte des différends de cette nature. Nous avons done décidé qu'avec 1'assentiment des parties, la Cour pourrait ne se composer, pour ces affaires, que de cinq membres avec les asses- — 227 — of 1907 discussed it; and a draft Convention was drawn up, but agreement could not be obtained on the method of nominating the judges. The Great Powers and the second-class Powers disagreed over the distribution among themselves of the seats of the judges. Your Third Committee resolved, in accordance with the proposal made by the Committee of Jurists at the Hague, to entrust the appointment of judges to the organs of the League of Nations, the Council and the Assembly, which will appoint the judges conjointly and on an absolute footing of quality. In this respect there is no divergence between the Hague scheme, the Brussels scheme and that which we are submitting to you. I might point out here that it is due to the League of Nations, and due to the fact that we are able to have recourse to these bodies, that we are to-day—at least I hope so—on the point of realising the great ideal at which we aim. If appointments are made by the League of Nations—that is to say, by the Council and Assembly conjointly—the candidates must be proposed by other bodies The question arose whether the candidates should be proposed by the Governments or by other bodies. There was a difference of opinion with regard to this. It was not desired to leave the task of making these proposals to the Governments for two reasons: First, because it was desired to avoid political considérations as far as possible, and, secondly, because it was desired to prevent the representatives of Governments sitting in the Council or in the Assembly from losing their freedom of vote. In the Hague scheme and in the Brussels scheme it was proposed to give the right of proposing candidates to the national groups of the Court of Arbitration already existing. In accepting this proposal the Committee has endeavoured to meet the difficulties brought to its notice by Members of the League which did not sign the Hague Convention for the Court of Arbitration, by giving them the right to appoint groups for the nomination of candidates under the same conditions as those governing the appointment of the members of the Court of Arbitration. Another point. The former scheme provided that each group shoüld propose only two candidates. This provision appeared a little too limited, and the Committee has raised to four the number of candidates that each group may propose. This will allow a group to choose not only national candidates, but also distinguished strangers whose compétence is generally acknowledged. Thus, a kind of plebiscite will be possible in favour of certain candidates. There is another difference between the Brussels scheme and that which is submitted to you. The point at issue concerns the question what should constitute a disqualification for the post of judge, a most delicate one, for, on the one hand, care must be taken not, by extending too widely the causes for disqualification, to exclude persons whom it would be very désirable to attach to the Court, and on the other hand, it is necessary to ensure the absolute impartiality and complete independence of the judges. Under the Hague scheme and the Brussels scheme a person was disqualified only if he held a post in the Ministry of his country, or some diplomatic post which, in a general way, was under the political government of his country. The present scheme goes further. It lays down that the holding of any administrative or political post shall disqualify. The third point, with regard to which the scheme before us introducés an important modification, concerns certain disputes of a quite special nature. I refer first to disputes arising out of labour questions. A certain number of international conventions have already been concluded with regard to such matters; there will probably be others sooner or later. In order to settle the disputes which may arise from conventions of this nature, it has been thought necessary to lay down special rules. These rules are basèd on a suggestion by the International Labour Office and on a proposal put forward by Great Britain. Under these rules the Court will be obliged to call in assessors, not only as experts but also to sit with the judges in an advisory capacity. They will attend the deliberations in order that the Court may have advantage of their wisdom and of their special knowledge, but they will not take part in the decision. The authors of this proposal had two ideas. They understood that in order to settle technical questions, mere legal knowledge strictly so called was not sufficiënt, and they realised that it was necessary for the great masses who have so lively an interest in labour questions to have confidence in the décisions of the Court. We likewise thought it wise to set up a special Court consisting of a similar number of judges, who, filling their posts for several years, will be able to acquire a more complete knowledge of disputes of this kind. We therefore decided that, with the consent of the parties concerned the Court for such affairs should consist of only five members, with assessors attached in an advisory capacity. It was — 228 — seurs appelés a titre consultatif. On a pourtant fait valoir que pour la nomination des juges, on devrait autant que possible tenir compte des différents systèmes juridiques en vigueur dans le monde. Ce serait trés difficile si le nombre des juges est réduit a cinq. C'est pourquoi, si les parties ne sont pas d'accord, la Cour doit siéger avec le nombre de juges prévu a l'article 25 et avec les quatre assesseurs techniques. La délégation britannique avait pensé que ces régies devaient être appliquées aux différends concernant le transit, la navigation et les Communications. Nous lui avons donné satisfaction, non sans quelque hésitation, et une chambre spéciale a également été prévue pour trancher ces litiges. J'arrive maintenant au dernier point qui est le plus essentiel, la compétence de la Cour. Nous n'avons pas cru devoir modifier radicalement le système adopté par le Conseil dans son projet de Bruxelles. Nous avons remanié un peu ces articles pour les rendre plus clairs. Comme nous n'avons apporté aucun changement au fond, je ne m'y arrêté pas. Mais je dois attirer votre attention sur 1'addition qui a été faite. Si, d'une facon générale, suivant le système recommandé par le Conseil, la juridiction obligatoire est restreinte, la faculté est laissée aux Etats qui seraient disposés a admettre cette juridiction dans une plus large mesure que le pro jet, de conclure entre eux des accords dans ce but. La Commission a adopté la proposition assez ingénieuse que M? Fernandes, délégué brésilien, avait présentée et qui est conforme, du reste, a 1'idée que, pendant la conférence de La Haye de 1907, M. Huber, délégué suisse, avait défendue. Elle consiste a énumérer, dans l'article qui concerne la compétence de la Cour, les cas oü la juridiction obligatoire peut être appliquée. Cette énumération figure a l'article 36 du projet qui vous est soumis; elle comprend: l'interprétation d'un traité, un point de droit international, les questions de réparation et 1'examen des faits susceptibles de constituer la violation d'un engagement international. Ainsi un Etat A, lors de la ratification du protocole de ces statuts ou ultérieurement, peut déclarer qu'il est disposé, vis-a-vis d'un Etat B ou d'un Etat C, a admettre sous la condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour pour tous ces différends. Cette solution donne done, dans une large mesure, satisfaction aux partisans de la juridiction obligatoire. Pour le moment, le principe ne peut pas être imposé a tout le monde, mais il peut être appliqué a tous les Etats qui se déclarent prêts a 1'accepter. J'ai maintenant mentionné les plus essentielies modifications du projet luimême. Sur d'autres modifications qui concernent plutót les détails et la forme, je ne crois pas devoir retenir le temps de l'Assemblée. II reste a résoudre la question trés importante de savoir sous quelle forme doit être adopté ce statut organique d'une Cour internationale de Justice. Sur ce point, il y a une divergence d'opinions: les uns — et je suis de ce nombre — soutiennent que, d'après l'article 14 du Pacte, cette Assemblée pourrait adopter ce projet a 1'unanimité et que le statut sera ainsi définitivement établi; les autres estiment, d'après les termes d'aiüeurs peu clairs de l'article 14, qu'un vote de l'Assemblée ne suffit pas et qu'il faut en outre la signature et la ratification des gouvernements. Dans ces conditions, pour obtenir 1'unanimité, nous nous sommes inclinés. Nous avons présenté une résolution qui, dans une certaine mesure, donne satisfaction a ces deux courants d'opinions. Nous proposons deux résolutions: la première établissant que: L'Assemblée, d 1'unanimité, déclare approuver le projet de statut. La seconde, d'après laqueüe: Le statut de la Cour, vu les-termes particuliers du dit article 14, sera soumis, dans le plus bref délai, aux Membres de la Société des Nations pour adoption sous forme de Protocole (Annexe B, page 468) düment ratifié constatant qu'ils reconnaissent ce statut. Le soin de procéder d cette présentation est confié au Conseil. Vous voyez qu'en invoquant tout spécialement les termes de l'article 14 concernant cette Cour, nous avons voulu éviter que ce vote établisse un précédent pour 1'avenir et qu'on puisse dire que toute résolution qui est prise par l'Assemblée sera soumise plus tard a la signature et a la ratification des gouvernements. Comme on 1'a soutenu avec beaucoup de force, on affaiblirait sensiblement par cela 1'autorité de cette Assemblée. C'est done tout spécialement en considérant les termes de l'article 14 qui ne vise que la Cour, en considérant aussi le caractère particulier de ce statut que nous avons pu nous mettre d'accord sur cette résolution. Vous nous objecterez: il faudra attendre des années pour que la Cour entre en vigueur. Nous avons prévu qüe des lenteurs se produiront dans les ratifications et nous avons décidé que: Dés que ce Protocole aura été ratifié par la majorité des Membres de la Société, le statut de la Cour sera en vigueur ei la Cour sera appelée d siéger conformément au dit pointed out, however, that in the appointment of judges as much account as possible should be taken of the different legal systems in force in the world. This would be very difficult, particularly if the number of judges were reduced to five. For this reason, it was decided that if the parties did not agree to the smaller number, the Court might sit with the number of judges provided in Article 25 and with the four technical assessors. The British Délégation consider that these rules should be applied to disputes concerning transit, navigation and Communications. We accepted their proposal, though with a certain amount of hesitation, and have likewise provided for a special Court to settle these questions. I now come to the last and most important point, the compétence of the Court. . We thought that we ought not radically to alter the system adopted by the Council in the Brussels draft. We have slightly modified the Article in order to make it clearer. As we have made no fundamental change, I will not go further into this matter. I must, however, draw your attention to the addition which as been made. Though in a general way compulsory jurisdiction is limited in accordance with the scheme recommended by the Council, States which are disposed to allow to compulsory j urisdiction a scope wider than that sanctioned in the scheme are at liberty to conclude agreements between themselves for that purpose. The Committee has adopted the admirable proposal made by M. Fernandes, the Brazilian Delegate. This proposal is in conformity with the idea supported by M. Huber, the Swiss Delegate, during the Hague Conference of 1907. It consists in enumerating in the Article, upon the compétence of the Court, the cases in which compulsory jurisdiction shall apply. This enumeration appears in Article 36 of the scheme before you. It includes the interpretation of a treaty, and of international law, questions of réparation, and the enquiry into actions likely to involve the breach of an international engagement. Thus a State A can, at the moment of the ratification of the Protocol of the Statute of the Court, or later, déclare that in its relations with a State B or a State C, it will accept the compulsory jurisdiction of the Court in all these questions, under condition of reciprocity. This solution meets to a large extent the wishes of those who desire the principle of compulsory jurisdiction maintained. For the principle cannot be universally imposed, but it can be applied to all those States which déclare themselves ready to accept it. I have now dealt with the essential modifications of the scheme itself. I do not think I should waste the time of the Assembly on other modifications which affect details rather than the general form of the scheme. There remains the very important question as to the form in which the organic Statute of the International Court of Justice should be adopted. On this point there is divergence of opinion. Some—and I am one of them— maintain that, according to Article 14 of the Covenant, this Assembly should adopt this scheme unanimously, and that the Statute would be thus finally established. Others consider that under the terms of Article 14, which by the way are not very clear, a vote of the Assembly is not sufficiënt, and that signature and ratification on the part of the Governments are also necessary. Under these circumstances, in order to obtain a unanimous vote, we gave way. We submit a résolution which meets the wishes of both parties to a certain extent. We propose two résolutions: The first lays down that The Assembly unanimously declares its approval of the draft Statute, etc. The second 'ays down that In view of the special wording of Article 14. the Statute of the Court shall be submitted within the shortest possible time to the Members of the League of Nations for adoption in the form of a Protocol (Annex B. page 468) duly ratified and declaring their recognition of this Statute. It shall be the duty of the Council to submit the Statute to the Members. You will observe that by making special reference to the terms of Article 14 with regard to this Court, we desire to prevent this vote establishing a precedent for the future. We did not wish it to be said that every résolution taken by the Assembly must be submitted later for the signature and the ratification of the Governments. As has been most aptly pointed out, this would distinctly weaken the authority of this Assembly. We agreed on this résolution as an exceptional case in consideration of the terms of Article 14, which deals only with the Court, and also in consideration of the special nature of this Statute. You may object that it will be years before the Court comes into force. We have foreseen that the ratifications may be delayed, and we have therefore decided as follows: As soon as this Protocol has been ratified by the majority of the Members of the League, the Statute of the Court shall come into force and the Court shall be called upon statut dans tous les litiges entre les Membres ou Etats ayant ratifié, ainsi que -pour les autres Etats auxquels la Cour est ouverte aux termes de l'article 35, alinéa 2, du dit statut. Nous espérons qu'avec 1'activité du Conseil et avec la bonne volonté de tous les membres intéressés, nous verrons s'établir aussitöt que possible cette Cour et que nous pourrons procéder a l'élection des juges a l'Assemblée de septembre prochain. Je me permets aussi d'attirer votre attention sur un quatrième point: Le dit Protocole restera également ouvert d la signature des Etats mentionnés d 1'Annexe au Pacte. Ce qui signifie que les Etats-Unis d'Amérique pourront adhérer a ces statuts■ Vous savez qu'un représentant des Etats-Unis d'Amérique, de la plus haute autorité et de la plus haute compétence, M. Elihu Root, a participé a 1'élaboration du projet de La Haye. Son parti arrivera bientöt au pouvoir et s'il n'est pas encore décidé'a entrer dans la Société des Nations, il a proclamé dans une résolution qu'il était tout disposé a accepter la Cour. Je crois exprimer le sentiment de l'Assemblée en disant que nous aurons obtenu ainsi un résultat important et que ce premier pas assurera peut-être leur entrée définitive dans la Société des Nations. J'ai terminé mes explications. Vous me permettrez d'ajouter quelques mots d'une portée plus générale. Le Président de la troisième Commission vous a parlé de la lettre-circulaire envoyée par le Conseil aux Gouvernements en leur soumettant le projet élaboré a La Haye. M. Bourgeois, sans doute par modestie, paree qu'il 1'a signée, ne vous en a pas rappelé les termes; mais ils sont si éloquents que je ne résiste pas au désir de les citer: ^ « Le Conseil considérerait comme un malheur international d'une extréme gravité, qu'il se manifestat, quant au mérite de ce projet, des divergences d'opinion irréconciliables. Ce serait pour la Société 1'aveu public qu'elle est incapable d'exécuter une des taches les plus importantes qui lui aient été confiées. L'échec serait sensible et probablement irréparable; car s'il est établi qu'on ne peut arriver a un accord alors que les circonstances paraissent aussi favorables, il est difficile de voir comment et quand cette entreprise pourra être menée a bonne fin. » Nous qui avons collaboré a ce projet, avons eu le sentiment que nous devons absolument réaliser 1'unité, si nous voulons faire aboutir ces travaux qui constituent pour nous une énorme responsabilité; il a fallu beaucoup d'esprit de résignation et de conciliation pour arriver a ce but. Ne croyez pas que tous ceux qui ont pris part a ce travail voient leurs espérances et leurs aspirations réalisées; nous avons dü tenir compte des réalités; nous avons considéré que si nous ne pouvions pas d'emblée donner satisfaction a tous les désirs, nous aurions, en tout cas, fait un grand pas en ayant en constituant cette Cour. D'aucuns ont dit que c'est la un projet bien imparfait et qui ne diffère guère de la Cour permanente d'arbitrage existant déja. Ah ! Messieurs, il n'y a pas d'erreur plus grande que celle-ci; les juges ne seront pas choisis par les parties pour chaque affaire et influencés plus ou moins par les considérations qui ont déterminé leur choix; ils consacreront toute leur activité a cette oeuvre; par sa jurisprudence et par la continuité de son oeuvre, cette Cour pourra devenir le centre du développement futur du droit international. Permettez-moi, Messieurs, encore une autre observation: Beaucoup, — moins peut-être au sein de cette Assemblée qu'au dehors — trouveront que nous avons ê consacré beaucoup trop de temps a des questions de pure forme. Mais ceux-la ne se rendent pas compte qu'un travail comme celui que nous entreprenons doit être cimenté pierre a pierre. Nous sommes loin de croire que ce que nous avons fait est parfait; la perfection n'est pas le fait de 1'humanité; c'est par le développement ultérieur de cette institution que se réalisera le progrès. J'aime a croire que ceux qui ont une oreille plus fine, percevront, sous l'ceuvre quelquefois technique et aride, les coups de marteau de 1'ouvrier travaiUant a une construction sublime qui ne peut pas être terminée en un jour, mais qui sera pour nous le but final, 1'espérance suprème, le règne mondial oü la force aura cessé de primer le droit et oü se seront réalisées les beües paroles prononcées par Mirabeau il y a un siècle: «Un j our, le droit deviendra le souverain du monde. » (Vifs applaudissements.) M. le Président. — Messieurs, nous avons entendu jusqu'a présent M. le Président et M. le Rapporteur de la Commission sans limitation de temps: a partir de maintenant, s'applique la règle que nous avons instituée. M. Loder (Pays-Bas). — Messieurs, depuis d'innombrables années, le monde s'est plaint que l'exercice du droit et de la justice n'était qu'une phrase vaine, une chose théorique qui n'existait pas: mais, dans son désespoir, il espérait toujours. — 229 — to sit in conformity with the said Statute in all disputes between the Members or States which have ratified as well as between the other States to which the Court is open under Article 35, paragraph 2, of the said Statute. We hope that the activities of the Council and the goodwill of all the Members concerned will enable us to establish this Court as soon as possible, and that we shall be able to proceed to the election of the judges in the next Assembly. I would also like to draw your attention to a fourth point: The said Protocol shall likewise remain open for signature by the States mentioned in the Annex to the Covenant. This means that the United States of America can adhere to the Statute. You know that a representative of the United States of America, a man of the highest authority and the greatest compétence, Mr. Elihu Root, took part in the preparation of the Hague Scheme. The party to which he belongs will soon come into power, and, though they have not yet decided to enter the League of Nations, they have proclaimed in a résolution that they are quite prepared to accept the Court. I think I shall be voicing the general sentiments of the Assembly when I say that this résolution may have important results. It is a first step which will perhaps lead to the entry of the United States of America into the League of Nations. Phave completed my exposition. Perhaps you will allow me to add a few words of a more general nature. The Chairman of the Third Committee has spoken to you of the letter sent by the Council to the Governments submitting to them the scheme drafted at the Hague M. Bourgeois, doubtless through modesty, because he himself signed it, has not reminded you of its terms; but they are so eloquent that I cannot resist a quotation: " The Council would regard an irreconcilable difference of opinion on the merits of the scheme as an international misfortune of the gravest kind. It would mean that the League was publicly compelled to admit its incapacity to carry out one of the most important of the tasks which it was invited to perform. The failure would be great, and probably irreparable: for, if agreement proves impossible under circumstances apparently so favourable, it is hard to see how and when the task of secunng it will be successfully resumed. " We who have coUaborated in this scheme feel that we must be absolutely united if this task, which constitutes so great a responsibility for us, is to be successfully carned out. We have had need of philosophy and moderation in arriving at this result. Do not believe that all those who have taken part in this work see their hopes and aspirations realised. We have had to take account of facts. We reflected that, though we could not satisfy all desires immediately, we should in any case have taken a great step forward by the setting up of this Court. It has been said that it is a very imperfect scheme, and that it is little different from the Permanent Court of Arbitration which already exists. Let me assure you, Gentlemen, such an opinion is mistaken. The judges will not be chosen by the parties for each separate suit; nor will they be more or less influenced by considérations which led to their selection Ihey will give all their energy to their task, and this Court may become, through its jurisprudence and the continuity of its work, a centre for the future development ot international law. I should like, Gentlemen, to make one other remark. Many critics — less in this Assembly than outside it — will consider that we have spent too much time on mere questions of form. But they do not realise that a work like this we are undertaking must be put together stone by stone. We are far from thinking that what we have accomplished is perfect. Humanity itself is imperfect. But prögress will be attarned by the further development of this institution. If there are critics who despair of success I hope that those whose ears are keener will catch, as they look upon this scaffoldrng, the sound of the hammer of the workmen labouring to build a subhme edifice which cannot be finished in a day but the completion of which will be our hnal ambition and our highest hope. Then we shaU find a spot where might shall have ceased to be right and where the great words of Mirabeau, uttered a hundred years ago will be realised: " Un jour le droit deviendra le souverain du monde." (Loua applause.) n The President. Translation: We have hstened to the Chairman and to the Rapporteur of the Committee without applymg the time limit, but from now onwards the rule we have established must be observed. M. Loder (Netherlands). Translation: For countless years, Gentlemen, the world has been complaining that the rule of right and justice was nothing but an empty phrase, something which existed only in theory; but m spite of this the world continued to hope. 5T — 23o — During these last years, which have been so disastrous for mankind, a more instant appeal has been heard from all sides urging those who have power over the nations to give them an institution which might make it possible for justice to be administered between States. To-day this appeal is answered; the hopes of the world are on the point of being realised; the Covenant contains an express provision that a Permanent Court of International Justice should be created, and the scheme for establishing it is before you. In this scheme, the Hague is designated as the seat of the Court. My country gladly and with deep emotion received this news. What could be more natural than that its delegates should feel the need of expressing the sentiments of their country to this distinguished Assembly ? Freedom and the worship of law have been deeply rooted in our soil for centuries, and we shall always defend them with our native tenacity. You can be sure, Gentlemen, that henceforward Holland will protect this Court as a mother protects her child; the Dutch people will be warmly devoted to its interests. Its seat will be the Palace of Peace; the Judges will be gladly received and the Court will be well regarded. Holland is proud of the confidence that you are placing in her and I assure you that she will prove worthy of it. I venture to offer a few remarks with regard to the scheme that is before you. In the month of February of the present year, there met at the Hague certain delegates of the Scandinavian countries, of Switzerland and of the Netherlands, instructed by their Governments to draw up a draft of the Statute for the Per • manent Court of International Justice. A few months later, in June, there met likewise at the Hague the ten jurists nominated by the Council of the League of Nations to do the same thing from their side. The scheme of the j urists was drafted and examined by the Council during the month of August. Save for a few modifications, the Council adopted the scheme as presented to it. Your Third Committee here has again carefully examined and amended the scheme, and to-day your Assembly is going to decide its fate. I remind you of the history of the origin and of the birth of the scheme which you have before your eyes, in order to draw your attention to a fact that seems to me sufficiently remarkable not to be passed over in silence. The jurists in February and in June, as well as the Council and the Committee, were inspired by the same ideas. They all worked unanimously to solve the great problems iaid before them, and, sharing the same principles, they did all in their power to embody them in their work. I should like, Gentlemen, to explain to you the three essential principles to which I desire to draw your attention. The first is that of the equality of States before the law and before justice. At first sight this theory appears as simple as it is just. The moment law and justice cease to be identical for the great as for the small they lose the meaning attaching to those words. No one disputes it. But a difficulty arises when it is a question of the application of this principle in certain specific cases. This difficulty confronts us in dealing with the composition of the Court and the nomination of its judges. Let me remind you of what happened at the end of the second Peace Conference. The scheme for a Court of Arbitration had at that time been accepted, but the scheme lacked provisions for the composition of the Court and the method of nominating its judges. An agreement could not be arrived at, because the large States feared sudden action on the part of the small States, action rendered possible by their greater numbers, and they desired as large States always to be represented in the Court. The small States on the contrary were opposed to this, considering that it would result in the supremacy of the large States which would prevail in the Court contrary to the ideas of their sovereignty held by the small States. Needless to say, those who" drafted the scheme presented by the ten jurists were fully aware of the inequality which exists, inequality of territory, of density of population, of education, of social interest. They understood that it would be necessary and perfectly natural for the great judges of the great States to have their places in the Court. They accordmgly invented the machinery with which you are acquainted, which, while safeguarding the equality of States, at the same time ensures that any men of great value can be admitted to the Court. The second principle is that of the independence of the judge and his freedom trom pohtical influence. The true judge has no nationahty. He is the priest of justice; he carnes the scales; he defends truth against falsehood; he looks neither to the right nor to the left; he takes no thought of private interests nor of pohtical ambitions. He is not a Frenchman, a Greek or a Bolivian; he is first and last a judge. Ihe draft scheme embodies this conception in its second Article, taken from the cheme of 1907. — 23l — It is true that, under the draft scheme, if one party has no compatriot on the bench, it will have the power to have one of its compatriots placed there. This is a defect in the scheme; it is a concession to the moral weakness that still exists, but time will efface it, and the day will come when the Court will appear in all its dignity and splendour. The important thing is that Article 2 should remain intact, by the side of the Article which apparently contradicts it. The thifd and last principle is that of compulsory jurisdiction. I will again recall what happened in 1907. The Permanent Court of Arbitration at the Hague had been founded, and unsuccessful attempts had been made to agree on a Court of Arbitral Justice. All were agreed on a principle of the first importance Here is the text of the déclaration: " The Conference is unanimous: " (1) In admitting the principle of compulsory arbitration; " (2) In declaring that certain disputes, especially those relating to the interpretation and application of the provisions of international agreemënts, may be submitted to compulsory arbitration without any restriction. This, I repeat, was in 1907. The ten jurists thought that twelve years after the vote of 1007 the idea of compulsory jurisdiction was now at last about to be realised. They examined Articles 12, 13 and 15 of the Covenant, which only provided for arbitration; they read Article 14, which constitüted a Court; they observed that this Article no longer spoke of arbitration but of international justice, and they deduced from this that the great step forward had now been made. They believed that henceforth men could be sure that in the last resort justice would always be done, even against the wil: of those who might desire to impede it. They were mistaken. We, younger and more impetuous, have found ourselves at issue with the great States in the Council, older and perhaps wiser than we. They have deleted our Articles 33 and 34 and replaced them by the Articles that are before you; they have ehminated compulsory jurisdiction, even in the form we suggested, restricted and surrounded as.it was by special safeguards. What have we done in the Committee ? What are we about to do ? We have yielded to your desires. We have yielded because we saw that fundamentally everyone was agreed on the third principle also. It has not been said that we were mistaken, that our system was wrong, that it was worthless, and that compulsory jurisdiction between States was impracticable. On the contrary, we were told, and I heard it in our Committee from Lord Robert Cecil and from Sir Cecil Hurst: " Do not be anxious; we agree on principles; we hope that the day will come when your desires will be reahsed. But that day has not yet come; the time is not yet ripe to take such an important step forward. At present it would be dangerous to cite a State before the Court against its will. " Arguments based on Article 14 of the Covenant accompanied these assertions. I will not waste your time with juridical arguments which now are of secondary value. The real argument is the political one. "The time is not yet ripe." We replied by yielding our position. We said: " You think that we are going too fast, and you have laid your hand on the reins to restrain us and to make us go more slowly Well, we will go more slowly if you desire, even to the point of almost losing an opportunity of going forward. You desire that to-day shall be yours; to-day, therefore, shall be yours; but to-morrow will be ours. " You are fighting against time; you will do so in vain. Time, that lives and moves eternally, directs our steps through life, continuing its inexorable march step by step. We cannot hasten it, we cannot delay it, and it merely disregards any effort to do so. Ensure the present for yourselves; the future will be ours. We do not desire that in the future the working of justice should be dépendent on the good pleasure of the defendant who is cited before the Court. We recognise no greatness which is raised above justice, even when it wears the mantle of sovereignty. We no longer regard might as the lord of the world. We have created the League of Nations to prove the contrary. Time moves more speedily than you think. This scheme qlready shows you that those who follow us will, when ratifying it, be able to accept compulsory jurisdiction by mutual agreement and dispense with arbitration. This is a step forward; this is a good augury, omen accipie. The slip that we are planting in the ground to-day will develop, will increase and become a lofty tree with great branches and thick foliage under the shadow of which the peoples will rest. Be of good courage. We can be patiënt, for we are convinced of the truth of the old proverb, "Every thing comes to him who waits." — 234 —1 M Fernandes (Brésil). — Je n'oublie pas que le Comité de La Haye, en finissant ses travaux, a voté sur la proposition de 1'éminent M. Root une résolution d'après laquelle chacun de ses membres s'engageait a ne pas se faire 1'avocat des dispositions votées a 1'unanimité. Si ie viens maintenant défendre certaines dispositions votées a La Haye, ce n'est pas en qualité de membre du Comité, mais de membre de cette Assemblée. Des responsabilités nouvelles en découlent pour moi et m'imposent le devoir rigoureux de venir exprimer des opinions ou des vceux qui sont unanimement adoptés dans mon pays. Je le ferai en toute simplicité; je he pourrai pas le faire autrement puisque je parle une langue qui n'est pas la mienne et que je connais a peine, mais je le ferai aussi en toute franchise; pour cela je vais m'inspirer de 1'exemple qui nous a eté donné ici par les membres les plus qualifiés de cette Assemblée. Ils ne pourront pas me blamer de me conf ormer a leur méthode, qui est dans tous les cas la meilleure, paree que nous sommes associés et qu'entre associés la franchise est une mamère de loyaute. Je ne peüx pas m'associer aux paroles enthousiastes que vous venez d entendre. J'ai été enthousiaste, aujourd'hui je suis a peine confiant. J'attends. A La Haye, on a voté une résolution sur le recours obligatoire a la justice internationale'pour les différends tres limités. Je tiens a déclarer que 1'honorable M Root en dehors des préoccupations politiques qui peuvent dommer la Societe des Nations, puisque son Etat h'en fait pas partie, a défendu cette résolution avec une vigueur et une clairvoyance qui ont réuni 1'unanimité. II a dit qu'il etait temps de faire ce dernier pas depuis si longtemps attendu, que le monde était mur pour réeler pacifiquement par voie judiciaire une certaine classe de différends que c etait 1'occasion propice;"et si, comme je le crois, M. Root exprimait alors 1 opinion dominante dans son grand pays, ce serait une raison de plus pour appeler de tous nos voeux la grande Amérique. Qu'elle vienne chez nous balayer de son soufflé puissant les préjugés surannés qui empêchent a cette heure-ci la réalisation de l'ceuvre de justice internationale. (Trés bien.) \ L'honneur est revenu a la délégation du Brésü de remettre a une autre date une échéance qui serait fatale au prestige de l'Assemblée de la Société des Nations devant les peuples, paree qu'on devait voter aujourd'hui la disposition d après laquelle 1'idée d'une juridiction obligatoire serait définitivement ecartee. Un texte renvoie la décision sur cette matière au moment oü les gouvernements, les parlements, devront se prononcer; il est done opportun de dire quelque chose qui puisse servir d'avertissement, de vceu, qui puisse être entendu au dela de 1 Assemblee par ceux qui devront prochainement trancher, d'une facon définitive, cette grave question. ' 3 Voyons d'oü vient 1'opposition a ce grand pas que le monde reconnait necessaire pour la paix universeüe. Je tiens a signaler ce fait pour bien marquer les responsabilités que chacun doit assumer maintenant. C'est par décision du Conseü que le texte comportant juridiction obügatoire a été supprimé et cela éclaircit la situation Je dois faire les réserves les plus formeües au sujet des motifs sur lesquels le Lonseil a appuyé son avis. II prétend que si une partie pouvait assigner une autre partie unilatéralement devant une Cour de justice, ce serait empiéter sur son domaine, sur sa compétence propre puisqu'on peut aussi assigner unilatéralement devant lui une partie pour un différend qui met en danger la paix du monde. Si le Conseil a estimé que la juridiction obligatoire 1'empêchait d'une facon absolue de jouer son röle même dans une affaire justiciable, je crois qu'il s'est trompé puisque la juridiction peut exister et être obügatoire; et malgré cela il peut arriver que ni 1 une ni l'autre des parties ne s'adresse au tribunal. Dans ce cas, le Conseil pourra toujours être saisi s'ü y a danger de rupture. Le Pacte me semble expücite a ce sujet. En créant 1'obügation, pour les membres, de recourir, en cas de danger de rupture, soit au Conseil, soit a 1'arbitrage (article 12), et en stipulant que 1'arbitrage sera obligatoire dans les différends d'Un caractère juridique énumérés a l'article 13, ü a nettement marqué que le recours a 1 une ou a l'autre de ces voies ne dépendait pas de la volonté des parties, mais de la nature du différend. Ainsi, en matière de droit, la compétence du Conseü ne sera que résiduaire, s'exercant seulement quand les deux parties auront négligé la voie judiciaire. Je rends hommage a la loyauté, a 1'impartiaüté dont le Conseü a. fait preuve jusqu'ici dans son action; je suis absolument certain que, dans 1'avemr, cette tradition ne fera que se confirmer. Je veux même supposer que le Conseü sera toujours compétent au point de vue technique pour prendre en mains les différends d ordre juridique, faire comparaitre les parties. demander les preuves et faire ses recommandations. Mais ceque je ne peux concevoü, c'est que le Conseil puisse entreprendre de facon presque normale une tache qui ne doit être qu'exceptionneüe sans engager — 234 " M. Fernandes (Brazil). Translation: I do not forget that the Hague Committee, at the end of its work, passed, on the proposal of the distinguished Mr. Root, a résolution according to which each of its members bound himself not to engage in propaganda in favour of décisions voted unanimously. If I am rising now to defend certain provisions voted at The Hague, it is not as a member of the Committee but as a member of this Assembly. Membership of the Assembly imposes new responsibilities on me, and makes it my bounden duty to rise and express opinions or wishes which are universal in my country. I will do this as simply as possible. I cannot do otherwise, for I am speaking a language which is not my own and which I hardly know. I will also do it as frankly as possible. In this I will follow the example which has been given us here by the bestquahfied members of this Assembly. They cannot blame me for following the same method, which is always the best, because we are associates, and among associates frankness is a sort of loyalty. I cannot associate myself with the enthusiastic words which you have just heard. I was once enthusiastic; to-day I am barely confident. I am waiting. At the Hague, a résolution was passed concerning compulsory recourse to international justice on a very hmited number of disputes. I should hke to state that Mr. Root, who was entirely outside the pohtical considérations which influence the League of Nations, since his State is not a Member of the League, defended this résolution with an energy and a clear-sightedness which won unanimous approval.' He told us that is was time to take this last step for which we had been waiting so long, that the world was ripe to settle a certain class of disputes by legal means, that this was a propitious opportunity. If, as I think, Mr. Root expressed the prevailing opinion in his country, this would be one more reason to appeal with all our hearts to America. May she come among us to sweep away by her vigorous breath the obsolete prejudices which are at present pre venting the realisation of international justice. (Hear, hear.) The BraziÜan Délégation has had the honour of postponing an event which would be fatal to the prestige of the League of Nations among the peoples. We were to vote to-day on a provision according to which the idea of compulsory jurisdiction would be finally rejected. Our text postpones the decision on certain matters until the Governments and the Parliaments shall have declared their policy. It is advisable to say something which may serve as a warning and as a suggestion, which may be heard outside the Assembly by those who will soon have-to settle this important question once and for .all. Let us see from what quarters comes the opposition to this great step which the world recognises as necessary for universal peace. I desire to draw attention to this, in order that the responsibilities which all must now assume may be clearly defined. It was by a decision of the Council that the text involving compulsory jurisdiction was suppressed, and that fact throws some light on the position. I must make all reservations with regard to the reasons on which the Council based ïts decision. It claims that, if a party were able to cite another party before a Court of Justice, the citation coming from one side only, it would constitute an encroachment on thedomain of the Council in matters where the Council itself is competent, since it isalso possible to cite a party before the Council, unilaterally, in the case of a dispute which endangers the peace of the world. If the Council considers that compulsory jurisdiction would absolutely prevent it from carrying out its task, even in a matter where jurisdiction would apply, I think they are mistaken, because jurisdiction may exist and be compulsory, and nevertheless it may happen that neither of the parties applies to the tribunal. In that case, the question can always be brought before the Council if there is danger of a breach. The Covenant seems to me quite explicit in this matter. In creating an obligation for the Members of the League to have recourse, in case of the danger of a breach, either to the Council or to arbitration (Article 12), and in stipulating that arbitration should be compulsory in disputes of a legal nature enumerated in Article 13, it clearly showed that recourse to one or other of these methods did not depend on the desire of the parties, but on the nature of the dispute. Thus, in legal matters, the compétence of the Council can exist only in the last resort, being exercised only when the two parties have not availed themselves of judicial procedure. I should like to pay a tribute to the loyalty and impartiality which the Council has hitherto shown in its actions. I am certain that, in future, this tradition will become stronger. I am even wiUing to suppose that the Council will always be competent, from a technical point of view, to take up disputes of a legal nature, to bring the parties before it, to ask for proofs and to make its recommendations. What I cannot conceive is that the Council should ündertake, almost as a matter of course, a task which should only be exceptional without compromising the — 241 — Si nous n'acceptons pas cette conséquence logique, qui ressort des dispositions du Pacte et qui a été exposée avec une clarté parfaite dans le rapport de MM.Viviani et Rowell, approuvé a 1'unanimité par la présente Assemblée il y a quelques jours, nous allons inaugurer dans la Société une procédure qui ne représente nullement un progrès sur les anciennes méthodes de coopération internationale. Un des principaux buts de la Société des Nations inscrit en tête du Pacte, est d'établir de nouvelles formes de collaboration internationale, des formes qui seraient plus simples, plus süres et plus efficaces. Nous connaissons tous les piètres erf ets des conventions d'autrefois unanimement adoptées et même signées aux Conférences internationales, mais qui jamais ne sont entrées en vigueur, et sont restées lettre morte dans les archives des chancelleries. Or le Pacte a voulu remédier a ce déplorable état de choses et nous afourni, dans le vote unanime de l'Assemblée, 1'instrument approprié. Par contre, la Commission nous propose une procédure qui ne présente aucune amélioration. Elle nous invite a discuter et même a prendre une décision unanime; mais si nous voulons obtenir de notre effort un résultat positif nous devons quitter cette salie et nous retirer dans les chancelleries pour y signer et ratifier ce que nous avons décidé a 1'unanimité. Messieurs, je ne crois pas qu'une telle procédure, qui ne s'écarte point des methodes anciennes, mais qui leur ajoute au contraire un procédé inefficace de plus — le vote de l'Assemblée—je ne crois pas, dis-je, qu'une telle procédure puisse répondre aux buts de la Société; je ne crois pas qu'elle constitue un progrès, qu'elle soit justifiée au point de vue des frais qu'elle entraine, ou même qu'elle soit moderne. De même que dans le domaine économique, dans le domaine politique aussi une suprème obligation s'impose a nous, c'est de produire, c'est de faire oeuvre productive et effective. Ne faisons pas de la Société des Nations un mécanisme qui est bien en mouvement, mais qui ne contribue pas a ajouter aux résultats réels dont nous avons un besoin si urgent. (Vifs applaudissements.) M. le Président. — Messieurs, j'ai ouvert la séance a quatre heures dans une salie aux trois quarts vide. Les membres qui sont arrivés en retard ont perdu 1'occasion d'entendre un excellent discours de M. Zolger qui a donné un fort bel exemple a l'Assemblée, d'abord en consentant a parler dès quatre heures dans une salie presque vide, ensuite en se limitant au temps fixé par l'Assemblée, c'est-a-dire dix minutes. Je recommandé cet exemple aux orateurs qui sont inscrits a la séance de cet après-midi. C'est une marqué de déférence a donner a l'Assemblée que de rester dans la limite fixée par elle-même, remarquez-le bien, et non pas par moi qui ai 1'ingrat devoir de rappeler au respect de la règle. II y a un adage célèbre d'un poète francais que je vous rappelle: « Ce qui se concoit bien s'énonce clairement. »Je me permettrai d'y apporter une légère retouche: « Ce qui se concoit bien s'énonce en peu de mots. » Je demande a l'Assemblée d'observer cette règle. (Applaudissements.) M. Urrutia (Colombie). — Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, j'ai suivi avec la plus profonde attention et le plus vif intérêt la discussion du statut de la Cour de Justice internationale au sein de la troisième Commission de l'Assemblée. Je suis maintenant en mesure d'apprécier toute la valeur du travail réalisé, soit par le Comité des juristes soit par le Conseil de la Société, ou par la Sous-Commission respectivement. |y • Je ne prêtends nullement renouveler la longue discussion qui s est developpée devant la Commission avec le plus grand esprit de bienveillance et de conciliation. Je ne prétends pas non plus faire la critique du travail accompli. Je viens seulement exprimer quelques regrets et formuler quelques vceux. Je le fais avec tout le respect, mais aussi avec toute la franchise qu'exige 1'importance de la question, encourage que je suis par la compléte liberté d'opinion qui a régné dans cette Assemblée, — je me plais a lui rendre cet hommage, —et qui a permis 1'expression des différents points de vue. Comme il ressort des déclarations faites par quelques délégués, le statut de la Cour de justice ne répond pas, en ce qui concerne la compétence de ce tribunal, aux aspirations de plusieurs délégations, notamment a celles de la majorité des pays d'Amérique, qui auraient voulu qu'un progrès capital et définitif füt atteint dans cette sphère. . . . Le principe de 1'arbitrage obügatoire n'est pas seulement un principe de justice internationale, mais aussi un principe démocratique, étant donné qu'il découle de 1'égaüté juridique des Etats. II a de profondes racines dans 1'histoire, dans les tra- — 241 If We do not accept this logical conséquence, to which we are bound by the terms of the Covenant, and which has been stated so clearly in the reports of M. Viviani and Mr. Rowell—reports which were unanimously approved by this Assembly a few days ago—we are inaugurating in the League a procedure which shows no advance on former methods of international co-operation. One of the principal aims of the League of Nations, declared at the beginning of the Covenant, is the establishment of new forms of international collaboration —forms which are simpler, surer and more effective. We are familiar with the unhappy conditions that existed in the past when conventions were unanimously adopted and even signed at international conferences, but were never put into practice and remained a dead letter in the archives of the record offices. The intention of the Covenant was to remedy this deplorable state of affairs, and it has given us, in the unanimous vote of the Assembly, an appropriate instrument for this purpose. But now the Committee proposes to us a procedure which offers no improvement. The Committee invites us to discuss and even to takeaunanimous decision; but if we wish to obtain a positive result from our efforts, we must leave this hall and withdraw to the offices of our Government to sign and ratify there what We have unanimously decided here. I do not think, Gentlemen, that such a procedure, which is no departure from former methods, but which, on the contrary, adds to them one more ineffective piece of procedure—the vote of the Assembly—I repeat, I do not think that such a procedure can answer the purpose of the League. I do not think that it forms any kind of progress, or that it is justified from the point of view of the expense which it involves, or even that it is level with the times. In the political as in the economie sphère, a suprème obligation is imposed upon us to do some productive and effective work. Do not let us make the League of Nations a machine which moves, indeed, but which contributes nonè of the real results, of which we are so urgently in need. (Loud applause.) The President: Translation: Gentlemen, I opened the meeting at 4 o'clock in a hall three parts empty. The members who arrived late lost the opportunity of listening to an excellent speech by M. Zolger, who has shown an excellent example to the Assembly, first of all by speaking at 4 o'clock in a hall almost empty, and then in limiting himself to the time fixed by the Assembly, that is to say, to ten minutes. I should like to recommend this example to the speakers who are on the list for this afternoon's meeting. It is a mark of deference for the Assembly to keep within the limit fixed, I should like you to note, by the Assembly itself and not by me, who have the thankless task of enforcing respect for this rule. There is a celebrated saying of a French poet that I would like to recall to you: "What is clearly conceived is clearly expressed. " I will venture to introducé a slight variation: "What is well conceived is briefly expressed." I ask the Assembly to observe this rule. (Applause). M. Urrutia (Colombia). Translation : Mr. President, Gentlemen: I have followed with the deepest attention and the most lively interest the discussion "on the Statute of the Court of International Justice as conducted in the Third Committee. I am now in a position to appreciate the full value of the work accomplished by the Committee of Jurists, by the Council of the League, and by the Sub-Committee, respectively. I have no intention of reopening the long discussion which was carried on in the Committee in a generous spirit of good-will and compromise. Neither do I wish to criticise the work accomplished. I am here merely to express certain regrets, and to formulate certain desires. I do this with all respect, but with the frankness required by the importance of the question, encouraged as I am by the candour which the Assembly—to whom I am glad to tender my congratulations on this point —has shown in expressing its opinions. As appears from the declarations made by certain Delegates, the Statute of the Court of Justice does not satisfy the aspirations, with regard to the compétence of that tribunal, of several Délégations, especially those of the majority of American States who would have been glad if definite and material progress had been made in this respect. The principle of compulsory arbitration is not only a principle of international justice; it is a democratie principle, since it is the logical result of the legal equality of States. It is deeply rooted in the history, traditions and institutions of the «o — 242 — ditions et dans 1'institution des peuples américains. C'est sous 1'inspiration des principes de justice et d'égalité proclamés par la Révolution francaise que les peuples du Nord et du Sud du continent américain conquirent notre liberté politique. C'est pour le triomphe de ces principes qu'ónt lutté et sacrifié leur vie George Washington, Bolivar, San Martin, O'Higgins, et tous les fondateurs de nouvelles nationalités américaines. Ces principes prirent corps dans la déclaration de 1'indépendance des Etats-Unis faite a Philadelphie; ils devinrent ensuite les principes constitutionnels des nouveaux Etats latino-américains. Depuis la conquête de leur liberté politique, ces Etats n'ont pas cessé de lutter avec ténacité en faveur de 1'arbitrage obligatoire. Leurs efforts dans ce sens ont été consacrés soit par de nombreux actes et déclarations officielles des chancelleries, soit par des traités d'arbitrage plus ou moins larges, soit par des adhésions collectives. Ce mouvement a gagné du terrain au cours du dernier quart de siècle; il s'est encore accentué pendant les premières années de ce siècle. Aux Conférences de 1889, 1902, 1906 et 1910, qui furent tenues successivement a Washington, a Mexico, a Rio de Janeiro et a Buenos-Ayres, les Etats américains proclamèrent d'une facon générale, et différente seulement quant a la forme, le principe de 1'arbitrage obügatoire dans les relations internationales. A la seconde Conférence de La Haye, les représentants des Etats latino-américains qui n'avaient pas été invités a la première, montrèrent une tendance vigoureuse et presque unanime en faveur de 1'arbitrage, comme aussi en faveur d'autres grands principes de justice. Tous les Etats américains adhérèrent alors a la formule d'un traité universel d'arbitrage proposée par le délégué des Etats-Unis, Porter. De même, tous les délégués américains se rangèrent tout de suite du cóté de ceux qui, a 1'instar de MM. Léon Bourgeois et Louis Renault, délégués de la France; Porter, des Etats-Unis; Ruy Barbosa, du Brésil; Drago, de 1'Argentine; Matte, du Chili; et Pérez Triano, de Colombie, luttaient avec ténacité et enthousiasme pour ces mêmes idéals qui ont donné naissance a la Société des Nations. Quelques-uns de ces lutteurs ont dispara et nous pouvons leur rendre en toute impartialité notre hommage de gratitude. Mais il y en a heureusement un qui siège parmi nous et qui pourrait nous faire le récit émouvant de ces jours inoubliables; j'ai nommé M. Léon Bourgeois, délégué de la France, qui symbolise dans cette Assemblée la continuité des idéals de justice et la persévérance des efforts pour les atteindre et surtout la foi dans le triomphe définitif des principes du droit. (Vive approbation.) Bien qu'un traité d'arbitrage obligatoire n'ait pu être conclu a la deuxième Conférence de La Haye, on y aboutit néanmoins a une déclaration unanime, d'après laqueüe certains différends'ayant trait surtout a l'interprétation et a 1'application des stipulations des conventions internationales, sont susceptibles d'être soumis, sans restriction d'aucune sorte, a 1'arbitrage obligatoire. Après cette déclaration unanime que de nombreux traités spéciaux ont confirmée et affirmée a nouveau par la suite, il était naturel de croire que le moment était venu d'étabür une Cour de justice a compétence obligatoire pour la généralité des litiges internationaux. II est vrai que les termes des articles 12, 13 et 14 du Pacte semblaient prêter a une interprétation contraire au principe de la compétence générale obügatoire. Mais ne peut-on pas donner a ces articles l'interprétation que leur a donnée, avec sa grande autorité, la Commission de juristes de La Haye ? Vraiment, il semble que 1'on a perdu une occasion tout a fait unique de consacrer ici les principes de la juridiction obligatoire, sans différence d'aucune sorte, pour les grandes et les petites Puissances. L'effet aurait été sans pareil dans 1'histoire moderne et le principe serait parti de cette viüe de Genève, asile de tous les grands penseurs, rempart de toutes les grandes libertés et oü sont venues, il y a un demi-siècle, les deux grandes Puissances du monde anglo-saxon, 1'Angleterre et les Etats-Unis, pour régler 1'affaire de 1'Alabama et donner ainsi un grand exemple de respect pour la justice et de soumission aux lois du droit. Je vais terminer en disant que, malgré les regrets que j'ai formulés, je dois reconnaitre que le statut de la Cour internationale de Justice constitue un grand progrès dans la vie du monde. Nous le considérons comme un premier pas qui sera suivi de beaucoup d'autres et nous espérons voir bientót cette Société des Nations qui nous est si chère, vivifiée par 1'esprit de liberté et de démocratie qui prédomine aujourd'hui dans le monde entier. En effet, la création de la Cour de justice est déja une preuve de la fécondité de la Société des Nations et une raison de plus pour que notre foi dans son avenir reste inébranlable. En tout cas, les hommes qui ont travaillé pour cette oeuvre avec persévérance, avec énergie, avec dévouement, méritent bien la reconnaissance de la postérité; ils se sont assurés, je le crois, une place d'honneur dans 1'histoire du monde. ( Applaudissements.) — 242 — American peoples. It was under the inspiration of the principles of justice and equality proclaimed by the French Revolution that the populations of the North and South American Continent acquired political liberty. It was for the triumph of these principles that George Washington, Bolivar, San Martin, O'Higgins, and all the founders of the new American nationalities fought and sacrificed their lives. These principles were embodied in the Déclaration of the Independence of the United States made at Philadelphia; later, theybecame the constitutional principles of the new Latin-American States. Since winning their political liberty, these States have not ceased to carry on a stubborn campaign in favour of compulsory arbitration. Their efforts towards this end have been crowned by numerous official acts and declarations on the part of Foreign Offices, either by arbitration treaties of more or less extensive scorie, or by collective adherences. This movement gained ground in the course of the last quarter of a century; it has made marked progress during the early years of this century. At the Conferences which were held successively in Washington, Mexico, Rio de Janeiro and Buenos Aires in 1899, 1902, 1906 and 1910, the American States demanded in a general way, only differing as regards questions of form, the adoption of the principle of compulsory arbitration in international relations. At the Second Hague Conference representatives of the Latin-American States, which had not been invited to the First Conference, showed a strong and almost unanimous tendency in favour of arbitration, as well as in favour of other lofty principles of justice. All the American States adhered to the formula of a universal arbitration treaty submitted by Porter, the Delegate of the United States. Similarly, all the American Delegates ranged themselves on the side of those who, like MM. Léon Bourgeois and Louis Renault, Delegates of France; Porter, of the United States; Ruy Barbosa, of Brazil; Drago, of Argentina; Matte, of Chile; and Perez Triana, of Colombia, fought stubbornly and enthusiastically for the same ideals as those which have given rise to the League of Nations. Some of these campaigners have disappeared, and we can pay a tribute and express our gratitude to them with full impartiality. But there is, fortunately, one of them sitting amongst us who could give us a moving description of those unforgettable days. I refer to M. Léon Bourgeois, Delegate of France, who embodies in this Assembly the continuity of the ideals of justice and of the persevering efforts made to attain them, and, above all, of faith in the final triumph of the principles of right. (Hear, hear.) A treaty of compulsory arbitration could not be concluded at the Second Hague Conference. The Conference resulted, nevertheless, in a unanimous déclaration being drawn up, according to which certain disputes, especially those relating to the interpretation and application of the provisions of international agreements, might be submitted without any kind of restriction to compulsory arbitration. After this unanimous déclaration, which was subsequently confirmed and reaffirmed by several special treaties, it was natural to think that the time had come to set up a Court of Justice with powers of compulsory jurisdiction in the majority of international disputes. It is true that the terms of Articles 12, 13 and 14 of the Covenant seemed to imply an interpretation contrary to the principle of general compulsory powers. But is it not possible to interpret these Articles in the same way as they were interpreted by that high authority, the Committee of Jurists, at the Hague? It really seems as if a unique opportunity has been lost of consecrating here the principles of compulsory jurisdiction, without any distinction whatsoever, both for great and small Powers. This would have made a tremendous effect on modern history. This great work might have been appropriately achieved in the City of Geneva, the refuge of all great thinkers, the bulwark of liberties, the meeting-place, fifty years ago, of the two great Anglo-Saxon world powers, England and America, who came there to settle the question of the Alabama, and to set a lofty example of respect for justice and obedience to the laws of right. I will conclude by saying that, in spite of all my regrets, I am forced to acknowledge that the Statute of the International Court of Justice marks a notable progress in the life of the world. We look upon it as a first step, which will be followed by many others, and we hope soon to see this League of Nations, which is so dear to us, vitalised by the spirit of liberty and democracy which reigns to-day throughoul the whole world. The création of the Court of Justice is already a proof of the fruitfulness of the League of Nations, and yet another reason why our faith in the future should remain unshaken. In any case, the men who have worked for this institution with perseverance, energy, and devotion deserve well of posterity; they have assured for themselves, I think, a place of honour in the history of the world. (Applause.) — 243 — M. Wellington Koo (Chine). Traduction : La délégation chinoise approuve 1'excellent rapport qui nous est présenté par la troisième Commission, et elle espère que l'Assemblée 1'adoptera aujourd'hui. Ainsi que trouverait mise a la portée de 1'humanité cette Cour de Justice internationale depuis si longtemps désirée — Cour qui peut être un pilier du grand édifice de paix universelle que nous désirons tous voir ériger et maintenir a jamais. En même temps, je m'associe entièrement avec ceux de mes collègues qui ont manifesté leur approbation du principe de juridiction obligatoire et je souhaite que tous les Membres de la Société ainsi que les autres Etats puissent, au moment de la signature ou de la ratification du Protocole visée a l'article 36 du projet, annoncer leur acceptation de ce principe. Je le souhaite d'autant plus que la Chine a une confiance ilhmitée en la victoire finale du droit sur la force. En outre, la compétence obligatoire prévue a l'article 36 du projet n'est pas générale ; au contraire, elle est expressément limitée a certaines catégories de différends qui peuvent être tous soumis a la juridiction d'un tribunal. C'est pourquoi je crois quesi nous nous accordions pour reconnaitre le caractère de compétence obligatoire dans ces cas, cela constituerait un modeste mais trés appréciable début a notre effort commun pour décourager 1'emploi de la force dans les relations internationales, et pour étendre partout, dans la familie des nations, le règne du droit. M. Politis (Grèce). — Messieurs, j'ai le devoir d'apporter ici le témoignage public de 1'esprit dans lequel le projet de statut qui est soumis a vos suffrages a été élaboré par tous ceux qui ont été appelés a y travailler: par le Conseil de la Société, par la troisième Commission, enfin par la sous-Commission de cette troisième Commission. Partout, des discussions trés approfondies ont eu lieu. Les opinions se sont fait jour, les convictions se sont trouvées face a face et, finalement, 1'accord s'est fait en vue d'un trés grand objectif, qui celui d'établir le plus tot possible une Cour vraiment permanente, d'un caractère réellement judiciaire. Devant cet objectif, des sacrifices ont été faits, sacrifices non pas de convictions. mais bien quant a la réalisation immédiate de ces convictions, et ces sacrifices sont d'autant plus appréciables, que ceux qui les ont faits professaient des opinions depuis longtemps arrêtées, des opinions éminemment respectables et auxquelles ils tenaient beaucoup. II est bon que ces choses soient dites ici; il est bon qu'elles soient affirmées et qu'elles soient connues, car ce matin même, certaines phrases ont été prononcées qui pourraient avoir pour effet de diminuer la valeur de l'ceuvre que nous cherchons a élaborer en ce moment. II a été dit qu'une énorme majorité favorable au principe de 1'obligation s'est soumise a une petite minorité qui ne voulait pas de 1'obligation. II a été dit également que, dans l'ceuvre que nous accompüssons, nous refusons la justice. Qu'il me soit permis de faire remarquer que ce sont la des exagérations oratoires. On n'a pas forcé la main; il serait inexact et injuste, j'ajouterai décevant pour la grande opinion, de laisser croire qu'une minorité obstinée n'a pas voulu céder comme elle aurait du le faire devant l'opinion de la majorité. La question est ainsi mal posée. II n'y a pas de majorité qui ait subi la loi de la minorité: c'eüt été illogique et contradictoire. Une opinion unanime s'est formée paree qu'elle a compris qu'il n'y avait que ce moyen qui put lui permettre d'arriver immédiatement au minimum réalisable, c'est-a-dire a une Cour permanente et judiciaire mais n'ayant pas, dès maintenant, un caractère obligatoire. Cela doit être dit et répété, car on ne doit pas laisser s'accréditer 1'idée que les partisans de la réalisation immédiate de 1'obligation obéissent a des sentiments égoïstes ou font preuve de mauvaise volonté. L'obligation de recourir a un tribunal est, avant tout, une question de confiance; la confiance existe ou n'existe pas; elle peut être générale, elle peut être particulière; elle peut exister vis-a-vis de certains pays et ne pas exister vis-a-vis d'autres. C'est la un fait et il serait extrêmement dangereux de ne pas en tenir compte. Du moment qu'il existe des pays chez lesquels cette confiance a 1'égard de tous n'est pas encore née, il était impossible de leur demander d'aliéner complétement leur liberté d'action. Le plus sage était de collaborer avec eux a ce qui était immédiatement réalisable, et de leur faire confiance afin qu'eux-mêmes puissent faire confiance aux autres. Pour que naisse cette confiance, aujourd'hui absente de certaines consciences, il faillait faire fonctionner au plus tot la Cour de justice. Par le crédit qu'elle pourra acquérir, par les preuves qu'elle donnera de son impartialité, de la bonne administration de la justice internationale, les dernières résistances céderont, la confiance se généralisera et comme par enchantement, ce qui nous parait aujourd'hui impossible se réalisera; on dotera alors ce tribunal d'une compétence largement obügatoire. — 243 — M. Wellington Koo (China). — On behalf of the Chinese Délégation I approve the able Report of the Third Committee now before us, and hope that the Assembly will adopt it to-day, because its adoption will place the long-hoped-for Court of International Justice within the reach of mankind — a Court which may be a pillar of support in the great edifice of universal peace which we all want to see built up and for ever maintained. At the same time I wish to associate myself fully with my colleagues in voicing their sentiments in favour of compulsory jurisdiction, and to express my further hope that all the Members of the League, and other States as well, may see their way, when signing or ratifying the protocol referred to in Article 36 of the Draft Statute, to déclare their acceptance of compulsory jurisdiction. My hope is all the more earnest, because China's faith in the ultimate supremacy of reason as contrasted with force is unbounded. Moreover, the compulsory jurisdiction referred to in Article 36 of the Draft Statute is not of an all-embracing nature, but, on the contrary, is expressly limited to certain Classes of questions, which are all of a justiciable character. I believe, therefore, that concerted recognition of compulsory jurisdiction in these questions would constitute a modest but very désirable beginning in our common effort to discourage the use of force in international dealings, and to extend the reign of law everywhere in the family of nations. M. Politis (Greece). Translation: It is my duty, Gentlemen, to bear witness here in public to the spirit in which the Draft Statute which is before you was drawn up by those who were called to work upon it, by the Council of the League, by the Third Committee, and, finally, by the Sub-Committee of the Third Committee. In all cases exhaustive discussions took place. Opinions were expressed, convictions were opposed to each other, and, finally, an agreement was reached regarding the great object in view, which was that of establishing, as soon as possible, a really Permanent Court of a truly judicial nature. To this end sacrifices have been made, sacrifices not of convictions but of their immédiate réalisation. These sacrifices are the more appreciable, as those who made them professed beliefs of which they had long been convinced, beliefs which did them every honour, and by which they set great store. It is well that this should be stated here, and that these facts should be asserted and known, for this morning words have been uttered which might have the result of dirninishing the value of the work which we are seeking to develop at this moment. It has been said that a great majority favourable to the principle of compulsion has submitted to a small minority which did not desire compulsion. It has been likewise said that in the work which we are accomplishing we are making a denial of justice. I beg to point out that these are oratorical exaggerations. Our hand has not been forced; it would be inaccurate and unjust, and even, I would add, liable to lead pubhc opinion astray, were we to let people believe that an obstinate minority refused to yield, as it should have done, to the opinion of the majority. This is not a correct version of what occurred. There was no majority which submitted to the rule of the minority; that would have been ülogical and contradictory. A unanimous opinion was arrived at because it was understood that unanimity was the only means of attaining immediately the possible minimum; that is to say, a Permanent and Judicial Court which, however, should not at present be compulsory. This must be said and repeated, for we must not allow the idea to obtain credit that the partisans of the immédiate réalisation of obligation are swayed by selfish sentiments or are not doing their best. The obligation of recourse to a Court is above all a question of confidence; and confidence either does or does not exist. It may be general, it may be particular, it may exist in regard to certain States and may not exist in regard to others. That is a fact, and it would be exceedingly dangerous not to take it into account. So long as there exist countries where confidence in all other countries does not yet exist, it was impossible to ask them entirely to surrender their freedom of action. The wisest course was to collaborate with these countries in what was immediately réalisable, and to show confidence in them in order that they themselves may have confidence in others. In order that this confidence, which to-day is lacking in certain quarters, might come into existence, we must get the Court of Justice into operation as soon as possible. The credit it will acquire, the proofs it will give of its impartiality, and of its good administration of international justice, will conquer the last opposition. Confidence will become general, as it were by magie, and what appears impossible to us to-day will come into being. This Court will then be given a wide compulsory jurisdiction. — 244 — A ceux qui doutent de 1'exactitude de ce raisonnement, je demande de regarder de prés les traités; de se reporter a 1'exemple que notre collëguederUruguaydonnait ce matin d'un traité comportant une obligation générale conclue par deux des plus grandes puissances du monde avec une des Républiques du Nouveau Monde. Ce que ces Etats ont fait entre eux, je suis sur qu'eux-mêmes le feront un jour. Us n'y sont pas disposés en ce moment, pour des raisons diverses. Cela sufïit (c'est le fait dont je pariais tout a 1'heure) pour nous empêcher de réaliser immédiatement 1'obligation. Le rapporteur de la troisième Commission disait ce matin dans la trés belle péroraison de son discours, que les oreilles fines doivent peut-être entendre déja les coups de marteau des ouvriers qui élèvent le temple de la justice internationale. Je voudrais que les paroles prononcées dans cette enceinte soient autant de coups de marteau sur la conscience du monde pour le convaincre que ce temple qui s'élève a déja ses fondements. (Applaudissements.) Le Dr Cornejo (Pérou). — Messieurs, je suis chargé par mes collègues de la délégation du Pérou de vous apporter une déclaration. Je ne doute pas de votre bienyeillance a mon égard, car les membres de notre délégation n'ont cessé jusqu'a ce jour de pratiquer la continence oratoire qui nous avait été recommandée par M. le Président. Le Pérou a toujours défendu 1'arbitrage obligatoire dans les congrès pan-américains depuis 1890, jusqu'au Congrès de La Haye de 1907. II a, avec une rare ténacité, appliqué ce même principe a tous ses différends de frontières avec les Etats voisins. II s'est incliné 'devant l'arrêt des arbitres. Aujourd'hui, il est prêt a soumettre toutes les questions pendantes, dont l'Assemblée a connaissance a un ou plusieurs arbitres. C'est dire, Messieurs, que nous sommes heureux de constater qu'un progrès a été réalisé. Sans doute, ce progrès est-il faible. Nous n'allons probablement pas satisfaire 1'attente des peuples. Un grand espoir s'était levé dans le monde. Les hommes d'État de 1'Europe 1'avaient fait naitre et n'avaient cessé de le faire croitre. II ne faut pas qu'a la foi d'hier et d'aujourd'hui succèdent 1'ironie, le scepticisme de demain. II nous faut done ne nous séparer qu'après avoir pris la décision ferme d'aller plus loin 1'an prochain, car la destinée de la Société des Nations est en jeu. Vous avez sans doute remarqué que 1'Amérique latine, a une trés grande majorité, a 1'unanimité peut-être, veut la justice obligatoire et le règne de la paix. C'est un grand bienfait pour nos destinées immédiates, permettez-moi d'ajouter, pour 1'avenir de la civilisation de 1'Occident, que ces nations d'outre-mer, jeunes, riches, pleines d'avenir, affirment, elles aussi, que la justice doit primer la force. II y a un siècle, un homme d'État anglais, Canning, déclara que nous avions rétabli 1'équilibre du monde ancien. Je crois aujourd'hui qu'en ce qui nous concerne, car les Etats-Unis et le Canada sont avec nous, nous vous apportons un grand appui moral. L'axe politique du monde est toujours en Europe, mais permettez-moi de vous dire que l'axe moral se déplace vers 1'Amérique. Messieurs, il faut que cet écart disparaisse pour le bonheur de tous les peuples. (Applaudissements.) M. Schanzer (Italië). — Le nouveau droit international créé par le Pacte de la Société des Nations trouve aujourd'hui son expression logique et juridique dans 1'institution de la Cour permanente de Justice internationale. II n'y a pas de droit sans sanction, et le droit devient plus parfait au fur et a mesure que ses sanctions se perfectionnent. L'idéal vers lequel nous tendons, c'est qu'un jour les différends entre les peuples soient tranchés par des sentences de juges. Aujourd'hui nous faisons un pas important et décisif dans la voie de la réahsation de ce suprème idéal de civilisation et de progrès humain. La délibération solennelle par laquelle l'Assemblée ya consacrer le projet de la Cour permanente de Justice internationale marquera, je 1'espère, le point de départ d'une nouvelle ère dans 1'histoire des peuples. Je souhaite vivement que les gouvernements ratifient au plus vite le pro jet de Cour permanente et que celle-ci puisse entrer en fonctions dans le plus bref délai possible. Si, comme il n'est pas permis d'en douter, la Cour permanente de Justice internationale soit conquérir rapidement par la sagesse, par 1'impartialité absolue, par la sérénité de ses sentences, la pleine confiance des peuples, il sera facile de réaliser le but que nous poursuivons, qui est de transformer la compétence facultative de cette Cour en une compétence obligatoire. Permettez-moi de vous rappeler que 1'Italie a été toujours a la tête du mouvement dans cet ordre d'idées a la Conférence de La Haye en 1907. Elle a voté avec les Etats qui admettaient la compétence obligatoire de la Cour pour certaines caté- — 244 — I would ask those who doubt the accuracy of this reasoning to lookclosely at the treaties; to recall the example that our colleague from Uruguay gave us this morning of a treaty involving a general obligation concluded by two of the greatest Powers of the world with one of the Republics of the New World. What these States have done among themselves I am sure that they themselves will do one day universally. They are not disposed to do so at this moment for various reasons. This (as I said just now) is sufficiënt to prevent us from obtaining compulsory jurisdiction at once. The Rapporteur of the Third Committee said this morning, in the eloquent peroration of his speech, that those who have a finer ear will perhaps catch already the sound of the hammer of the workmen who are building the temple of international justice. I hope that the words spoken in this hall may be so many hammer-blows upon the conscience of the world to convince it that this temple which is risirig has already its foundation prepared. (Applause.) Dr. Cornejo (Peru). Translation : Gentlemen, my colleagues of the Peruvian Délégation have asked me to make a statement to you. I have no doubt that you will receive me kindly, for the members of our Délégation have, up to the present time, always followed the advice of the President to be brief in their speeches. Peru has always defended compulsory arbitration in Pan-American Congresses since 1890, right up to the Hague Congress of 1907. With a consistency seldom found, she has applied the same principle to all her frontier disputes with neighbouring States. She has accepted the award of the arbitrators. To-day, as is known to the Assembly, she is ready to submit all outstanding questions to one or more arbitrators. Accordingly, Gentlemen, we are fortunately able to state that real progress has been made. Doubtless this progress is not very great. We shall probably not accomplish aU that the peoples expect. A great hope has been aroused in the world. The statesmen of Europe have aroused it and have continued to encourage it. We must not think that the faith of yesterday and to-day will be succeeded by the irony and the scepticism of to-morrow. We must not separate before having taken a steadfast decision to go further next year, for the destiny of the League of Nations is at stake. You have doubtless noted that Latin-America, by a very great majority, perhaps unanimously, desires compulsory jurisdiction and the reign of peace. It will prove to be a great boon for our immédiate future, and I may add, for the future of Western civüisation, that these nations over the sea — young, rich, with a wonderful future before them, have declared that justice should be triumphant over might. A hundred years ago, an Engüsh statesman, Canning, declared that we had redressed the balance of the old world. I think that to-day, so far as we are concerned (for the United States and Canada are with us), we bring you a great moral support. The political axis of the world is still in Europe,but permit me to teil you that the moral axis is shifting towards America. This deviation, Gentlemen, must be corrected to ensure the happiness of the peoples. (Applause.) M. Schanzer (Italy). Translation: The new international law created by the Covenant of the League of Nations is finding to-day its logical and juridical expression in the institution of the Permanent Court of International Justice. No law can exist without being enforced, and law becomes more perfect as the means of enforcing it become more perfect. The ideal towards which we are striving is that some day differences between nations should be settled by the award of judges. To-day, we are taking an important and décisive step towards the réalisation of this suprème ideal of human civüisation and progress. The solemn résolution by which the Assembly is about to consecrate the scheme for the Permanent Court of International Justice will, I hope, mark the starting-point of a new era in the history of nations. I have the greatest hopes that the Governments wül ratify, as soon as possible, the scheme for a Permanent Court, and that the latter wül enter on its duties with the shörtest possible delay. If, as will doubtless happen, the Court of International Justice is able immediately to win the fuü confidence of the nations by its wisdom, by its absolute impartiality, by its calmness of judgment, it wiü be easy to attain tbe end we have in view, which is to transform the optional jurisdiction of this Court into a compulsory jurisdiction. May I remind you that Italy was always at the head of the movement towards this ideal during the Hague Conference in 1907. She voted in support of those States which had admitted the compulsory jurisdiction of the Court for certain kinds of — 245 — gories de différends. Dans le même esprit elle a conclu plusieurs traités généraux d'arbitrage a la base desquels elle a mis le principe de la compétence générale pour toutes les questions juridiques sans exception, tout en reconnaissant a la Cour ellemême le droit de statuer sur sa compétence. Nous sommes allés plus loin, nous avons conclu avec leDanemark et les Pays-Bas les traités par lequels nous admettions que la juridiction du tribunal arbitral pouvait être établie a la requête d'un seul des Etats intéressés au différend, ce qui équivalait a la compétence obligatoire. Dans son projet de Pacte, 1'Italie avait proposé de reconnaitre plusieurs cas dans lesquels la Cour serait reconnue compétente a la requête d'une seule des Parties. Enfin, dans les amendements qui ont été proposés a 1'avant-projet du Comité des juristes de La Haye, la délégation italienne a proposé d'étendre la compétence de la Cour au moyen d'actes séparés suivant un système qui en réalité équivaut a celui qui a été institué par l'article 36 du projet qui nous est soumis. Au nom de la délégation italienne, je remercie M. Léon Bourgeois et ses éminents collaborateurs pour leur oeuvre savante qui fait grand honneur a 1'humanité. Comme représentant de 1'Italie, berceau et patrie du droit, je salue avec le plus vif enthousiasme et avec une joie sincère 1'événement historique qui s'accomplit aujourd'hui dans cette Assemblée. Le jour oü le droit aura pris la place de la force, oü la balance de la justice se sera substituée a 1'épée et au canon, on pourra dire que 1'humanité se sera rapprochée de la divinité. Alors la justice règnera dans le monde. (Applaudissements.) M. Costa (Portugal). — Au moment oü eüe fait connaitre son approbation au projet de statut de la Cour internationale de Justice, la délégation portugaise tient a déclarer qu'eüe n'abandonne pas les principes pour lesquels eüe a toujours lutté et qui font partie des traditions de sa vie internationale. Aux Conferences de La Haye, le Portugal avait défendu le principe de la compétence obügatoire. Ensuite il a conclu avec différents Etats des traités d'arbitrage qui ne contenaient, les derniers surtout, aucune réserve ni aucune limitation: il reconnaissait la compétence obügatoire et permanente. Le représentant du Portugal a la Conférence de la paix a contribué a la rédaction du Pacte. II a surtout défendu 1'idée de 1'institution d'une Cour de justice internationale avec compétence de tous les différends susceptibles d'un règlement judiciaire. Les articles du Pacte, en dépit d'une certaine imprécision, nous avaient laissé la conviction qu'ils avaient institué la compétence obligatoire. Constatant que d'autres Etats interprétaient différemment les articles 12 a 15, nous avons poursuivi notre campagne. A la conférence des Associations pour la Société des Nations tenue a BruxeUes en 1919, nous avons encore défendu ces principes. Je suis fier de pouvoir direqu'après avoir été élu Président de la Commission juridique de la Conférence, j'ai vu voter a l'unanimité ces principes par la Commission et par la Conférence. En arrivant a cette Assemblée, nous avons trouvé devant nous une grosse difficulté. Après avoir éprouvé un grand espoir en recevant communication du projet des juristes de La Haye, qui avait été adopté par les représentants non seulement des Puissances a intéréts ümités, mais des représentants des grandes Puissances et qui contenait 1'institution de la compétence obligatoire, nous avons eu une déception en apprenant la décision que le Conseil exécutif de la Société des Nations avait prise a Bruxelles quatre jours avant la réunion de cette Assemblée et qui renvoyait a plus tard 1'adoption du principe pour lequel nous avions toujours combattu et qui est essentiel a la vie même de la Société des Nations. Nous avons compris qu'il faUait recommencer notre campagne et la poursuivre jusqu'a ce que nous obtenions 1'adhésion de ceux qui gardent encore les préjugés psychologiques et sociologiques qu'ils doivent a un passé que nous croyions disparu après la grande guerre. (Applaudissements.) Quel est done le principe qui était contenu dans le Pacte et qui avait été accepté par la Conférence de la Paix a Paris ? Quel principe ai-je défendu devant la Commission spéciale dont j'ai eu le grand honneur d'être le Vice-Président ? Le principe que la Société des Nations est instituée pour éviter la guerre et qu'eüe refuse d'admettre que la guerre soit jamais nécessaire. Pour vous montrer que 1'on ne peut pas hésiter a admettre que 1'intention des rédacteurs et des signataires du Pacte était d'instituer la compétence obügatoire, permettez-moi de vous rappeler les termes du préambule du Pacte: « Considérant que pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la süreté, ü importe d'accepter certaines obligations de ne pas recourir a la guerre, etc...» disputes. With the same object in view she concluded several general arbitration treaties as a basis of which she laid down the principle of general compétence in all juridical questions without exception, while at the same time recognising the right of the Court itself to lay down the law with regard to this compétence We have gone further. We have concluded treaties with Denmark and the Netherlands by which we admitted that the jurisdiction of the arbitral court might be established on the demand of a single one of the States concerned in the controversy. This was equivalent to compulsory jurisdiction. In its draft for the Covenant, Italy proposed to recognise several cases in which the Court should be recognised as competent at the request of one alone of the parties Finally, in the amendments proposed to the prehminary draft of the Committee of Jurists at the Hague, the Italian Délégation proposed to extend the compétence ot the Court by means of separate agreements, following a system which in reality is equivalent to that which has been instituted by Article 36 of the Draft which is before us. In the name of the Italian Délégation, I thank M. Léon. Bourgeois and his distinguished colleagues for their learned work, which is an honour to humanity As a representative of Italy, the cradle and native country of law, I hail with the greatest enthusiaem, and in sincere joy, the historie event which is taking place to-day in this Assembly. The day on which right shall take the place of might when the scales of justice shall take the place of the sword and the cannon, we shall be able to say that humanity is progressing towards divinity. Justice will then reien in the world. (Applause.) 5 M. Costa (Portugal). Translation! At the moment of announcing its approval of the Draft Statute of the Permanent Court of Justice, the Portuguese Délégation wishes to déclare that it does not abandon the principles for which it has always striven, and which form part of the traditions of its international life. At the Hague Conferences Portugal defended the principle of compulsory jurisdiction. Later she concluded treaties of arbitration with different States which - particularly the more recent ones — contained no reservation or limitation She recognised compulsory and permanent jurisdiction ' The Portuguese representative at the Peace Conference aided in drawing up the Covenant He particularly advocated the idea of the institution of a Court of International Justice with compétence for all disputes capable of being settled by judicial means. The Articles of the Covenant, in spite of a certain vagueness, left us with the conviction that compulsory jurisdiction was intended. Finding that other States mterpreted Articles 12 and 15 differently, we have continued our campaign. At the Conference of Associations for the League of Nations, held at Brussels m 1919, we agam advocated these principles. I am proud to say that, after having been etected President of the Judicial Committee of the Conference, I saw these principles unanimously accepted by the Committee and the Conference. On arriving at this Assembly, we were faced with a serious difficulty Having formed high hopes when the scheme of the jurists at the Hague was communicated to us (a scheme which included the institution of compulsory jurisdiction, and which had been adopted, not only by the representatives of Powers with limited interests - but by the representatives of the great Powers), we were disappointed when we weré informed of the decision taken by the Council of the League of Nations at Brussels tour days before the meeting of the Assembly, which postported to a later date the adoption of the principle for which we have always striven, and which is essential to the very hfe of the League of Nations. We understood that we had to begin our campaign again and carry it on until we had obtained the adhésion of those who are still influenced by the psychological and sociological prejudices derived from a past which we thought had disappeared after the Great War. (Applause.) What was the principle contained in the Covenant accepted by the Peace Conference at Paris ? What principle did I defend before the Special Committee of which I had the great honour of being the Vice-President ? It was the principle that the League of Nations was instituted to prevent war, and that it must refuse to admit that war should ever be necessary. To show you that it was the intention of the framers and the signatories of the Covenant to set up compulsory jurisdiction, may I remind you of the terms of the preamble of the Covenant: " In order to promote international co-operation and to achieve international peace and secunty, by the acceptance of obligations not to resort to war, etc... " 61 - 246 - J'ai soutenu cette thèse, j'ai dit que les articles 12 a 15 entrainent pour la Cour internationale de justice le principe de la compétence obligatoire, mais j'ai dü constater que cette idéé n'était pas acceptée a 1'unanimité et que le point de vue du \ Conseil sur la question devait être suivi. J'ai done présenté une proposition destinée a faire ressortir les idéés essentielies du Pacte sur la compétence obligatoire. Au cours de la discussion de ce pro jet, la question de la nécessité de la ratification, par les Etats signataires du Pacte, du statut qui est soumis a l'Assemblée a été soulevée. Elle a eu 1'avantage de faire introduire dans le projet la faculté pour les Etats de déclarer qu'ils acceptent la compétence obligatoire, sous la condition de la réciprocité et du consentement d'un certain nombre d'Etats. C'est un commencement. Je dois avouer que ma confiance dans cette tentative est trés limitée. Les Etats vont accepter le statut, mais ils seront heureux, surtout les grands Etats, de ne pas voir clair pour quelque temps dans ce problème de la justice internationale et de la Société des Nations et de fermer les yeux aux vérités qui marchent, aux idéés qui avancent et a toutes les exigences des peuples représentés ici. Je n'ai pas confiance, paree que ce n'est qu'une solution transitoire. J'ai, par contre, plus d'espoir dans la discussion des amendements au Pacte Les Etats scandinaves ont déposé des amendements aux articles 12 et 13; et la délégation portugaise, aux articles 12, 13 et 15. Quand on constatera la nécessité d'être fidéle aux déclarations du préambule et de se prononcer sur la compétence obligatoire, on sera forcé de la reconnaitre. Ainsi le tribunal que nous allons fonder sera doté de la compétence obligatoire et elle sera admise par tous les membres de la Société des Nations. Tel est le vceu que j'exprimé. J'accepte 1'institution de la Cour permanente de justice internationale, paree que j'ai confiance en 1'avenir. Si nous ne devions pas aboutir comme je 1'ai dit, nous nous duperions nous-mêmes. Le tribunal disparaitrait et, avec lui, la Société des Nations si, pour régler leurs différends, les membres de la Société pouvaient encore recourir a la guerre. (Vijs applaudissements.) M. de Aguero (Cuba). — Monsieur le Président et Messieurs, au nom de la délégation de Cuba, je viens déclarer que nous sommes les partisans résolus de la compétence obligatoire de la Cour de justice internationale et aussi de la répartition représentative des différents pays dans la constitution de cette Cour. C'est pour cela que la délégation de Cuba propose une modification de l'article 3, présenté par la délégation colombienne. Cet article 3 dit que la Cour se composera de quinze juges titulaires et six juges suppléants: huit titulaires et trois suppléants d'uhe nationalité européenne, cinq titulaires et deux suppléants d'une nationalité américaine, deux titulaires et un suppléant d'une nationalité asiatique ou africaine. Nous proposons de dire a la fin de cette rédaction: « Deux titulaires et un suppléant d'une nationalité asiatique, africaine ou océanique.» Sette rédaction est en accord avec notre principe d'après lequel tous les continents et toutes les régions doivent être représentés. Or, ici il manque la représentation océanique. Quant au principe de la compétence obligatoire de la Cour, je sais bien qu'il n'est pas établi d'une facon définitive par la résolution présentée par la 3me Commission, a laquelle nous rendons hommage pour la clarté de son travail et le bien qu'elle fait a 1'humanité. Néanmoins, nous sommes des soldats disciplinés et nous ne voulons pas introduire le désordre dans cette Assemblée. II faut que 1'unanimité soit parfaite; nous y contribuerons. On dit, en effet, dans certains organes de la presse d'ici que les pays de l'autre cöté de 1'Atlantique ne sont pas capables de comprendre les idéals des Européens, ni de contribuer d'une manière utile et de bonne foi a l'ceuvre commune entreprise ici. Contre cette assertion, je profeste au nom de tous mes frères de 1'Amérique, depuis les nobles chevaliers du Canada jusqu'aux Chiliens du détroit de Magellan. (Vifs applaudissements.) Messieurs de la presse, nous venons de bonne foi contribuer a l'ceuvre commune. Si parmi nous quelquefois se manifeste une opinion différente de celle de nos collègues, elle n'est pas dictée par des raisons d'intérêt particulier: c'est une simple divergence d'opinion comme il en existe dans le monde; on ne saurait demander dans toutes les choses de la vie 1'unanimité absolue sans discussion: ce serait contraire a la loi naturelle. Je le répète done, bien que le principe de la compétence obligatoire ne soit pas inscrit dans la résolution de la 3me Commission, nous voterons ses conclusions; nous comprenons 1'adage du philosophe latin: natura non fecit saltus ; on ne saurait passer — 247 — Perfection cannot be attained in a moment from that which does not as yet exist. The laws of evolution govern all things. We must begin by building a little chapel, and in the course of.time the League of Nations will be able to buid a cathedral. Already, as M. Hagerup said, we hear the noise of the hammers of those who are building. When the building is completed, when compulsory jurisdiction is recognised, the League of Nations will be able to turn to the human race and say: "Pax vobiscum: let peace reign, let right reign among'men of good will. " (Loud applause.) Mr. Balfour (British Empire). — Mr. President, I should not have intervened, even for the very few moments during which I propose to detain you, had it not been that by implication, and sometimes I think by more than implication, it has been suggested that some of the Great Powers—France, I think, has been mentioned, and Great Britain has been mentioned—have proved themselves an obstruction in the full development of the Court of Justice which we all desire to see established. I have no right to speak, and I do not propose tospeak, in defence of France. M. Bourgeois has himself to-day admirably spoken in defence of the project now before you, but on behalf of my own country I desire to say that those who will look back on the history of the last generation, or two generations, in an impartial spirit, will, I think, admit that no country has done more to promote the whole principle of arbitration and legal or quasi-legal décisions upon matters of international differences than have the various members of the British Empire. That being so, I do not think any defence is required for the attitude which we have taken up in this matter. It is quite true that we are ardent supporters of the idea of an International Court of Justice. It is quite true that we desire to see the applications to that Court made voluntarily and not compulsorily. That is not because we desire to discourage the movement in which we have taken part, nor because we desire to check its extension to the furthest practicable fields, but because we are convinced, as the eloquent speaker who has just preceded me, and others, have pointed out, that if these things are to be successful they must be allowed to grow. If they are to achieve all that their framers desire for them, they must be allowed to pursue that natural development which is the secret of all permanent success in human affairs, and not least in that part of human affairs which deals with politics. Remember that this Court is set up to administer a system of international law. International law itself is a changing and a growing subject. There is no provision—fortunately, perhaps—within the limits of the Covenant, for changing and reforming international law, and this Court is brought into existence not to change it or to reform it, but simply to administer it. Therefore you may find yourselves, or some nation in the course of time may find itself, in the position that a rigid interpretation of what may be an antiquated system of international law, which would never be accepted or embodied in any authoritative code or authoritative work if all the circumstances were understood, nevertheless has to be administered by a Court which, in administering it with strict regard to the laws with which it has to deal, but without any power of achieving that larger vision which is sometimes given to statesmen and politicians, may affect interests so profoundly concerning the very existence of that State, that your whole machine would be destroyed before that State would submit itself voluntarily to legal destruction. I do not think such cases are likely, but who among you will venture to say that they are impossible ? Who among you will venture to say that if this system be made compulsory such a case as I have indicated might not occur ? The very thought that it might occur will throw discredit on your system, unless you allow some possible safety-valve. Proceed, therefore, in this case as in all other cases, with care and with caution. Look back upon the past, and take encouragement from the past for the future. What does the past show you ? More and more new classes of cases are being brought within the jurisdiction of such a Court as that which you wish to establish. Why not leave that natural wholesome process to develop itself? More and more you will find that as this Court gains the public confidence, the confidence of nations in all parts of the earth, more and more classes of cases will be brought within its jurisdiction; more and more readily will the various countries of the world be glad to put their disputes before it, whereas if in a spirit too hasty and too impetuous you try and force into this mould, as yet ïmperfectly framed, the whole fabric of what you conceive to be a completed and perfect system, the result will be that the mould itself will break under the stress of new circumstances and changing conditions. So far from having served the interests of international justice, you will have inflicted what may prove to be a fatal blow upon the greatest instrument which the world has ever yet been able to contrive for seeing that international justice is carried out. — 248 — Je suis persuade que 1'on ne se méprendra pas sur le sens de mes paroles. Celui qui les a prononcées représente un pays qui, je le dis bien haut, a été a la tête de ce mouvement; elles ont été dites non pas avec 1'intention d'entraverle développement de cette grande oeuvre de justice internationale, mais paree que je crois sincèrement et que mon pays croit sincèrement que la voie du développement graduel, régulier, raisonnable et sain est la vraie voie du progrès. J'espère que l'Assemblée de la Société des Nations ne fera pas preuve d'impatience et ne s'écartera jamais du seul chemin qui conduise vraiment a la sécurité et au succes. M. Tamavo (Bolivie). — Je suis chargé par mes collègues de la délégation de faire quelques déclarations au nom du Gouvernement bolivien et d'exprimer la pensée et le sentiment de mon pays et de mon peuple. Je serai bref, je 1'ai promis a M. le Président, je n'abuserai pas des dix minutes réglementaires. II faut que vous sachiez que la Bolivie a donné des preuves historiques de son sentiment sur cette fameuse question d'arbitrage international, dans les congrès de I a Haye, de Mexico, de Washington. La signature de la Bolivie est un engagement envers les nations du monde, comme une affirmation et une acceptation des idéés de justice, de bonté et de vérité que représente 1'arbitrage obligatoire. Done pour vous, cette fois-ci, la voix bolivienne ne sera pas inconnue et malvenue. Vous avez entendu beaucoup d'opinions d'un caractère juridique, car, il faut le dire en passant, cette belle et illustre Assemblée est plutót composée de juristes et d'hommes trés versés dans le droit, — peut être un peu trop, mais il me semble qu'on n'a pas sumsamment traité 1'aspect moral. Je le ferai brièvement, en croyant toujours que j'exprimé bien 1'idéal de mon pays. Je dirai a tous les illustres collègues qui ont pröné le fameux arbitrage facultatif, que je le combats. En faisant cette déclaration catégorique, j'exprimé la volonté et la pensée de mes collègues de la délégation. Tous ceux qui croient a 1'efhcacité de ce fameux arbitrage facultatif me semblent faire fausse route. Nous cherchons a élever un édifice de justice et de vérité. Quand on fonde quelque chose, il faut que ce soit durable et stable. On n'y met pas de matériaux instables et périssables, comme vous êtes en train de le faire, vous qui pensez de la sorte. En effet, ces matériaux ne sont pas des éléments de vérité et de justice. En ce moment-ci, vous voulez nous donner un arbitrage simplement facultatif. Cela signifie que c'est une promesse de justice et non pas la justice elle-même. Vous la promettez pour demain, vous ne la donnez pas maintenant. Vous faites fausse route. L'édifice que vous êtes en train de fonder, si vous continuez ainsi, est condamné a périr. II faut se rappeler une vérité éternelle: on ne transige pas avec la vérité et avec la justice; on accepte la justice ou la vérité, ou bien on ne les accepte pas du tout. On cherche la une transaction un peu peureuse avec la vérité et avec la justice. Au commencement de la session de cette belle et illustre Assemblée, on a dit: «Acta non verba », faisons quelque chose, ne nous contentons pas de parler. II faudrait tenir cette parole, accomplir ce beau programme et donner au monde des faits tangibles, satisfaisants, et non pas seulement de belles promesses qui s'en iraient au vent. (Vifs applaudissements.) M. Motta (Suisse). — Messieurs, je viens apporter 1'adhésion trés convaincue, et je dirais presque enthousiaste si.le mot était de mise, de la Suisse au projet qui est soumis a l'Assemblée, mais je tiens a présenter trois observations sur des objets qui me paraissent d'une importance capitale. Avant tout, Messieurs, je constate avec une satisfaction extréme que le pro jet proclame le grand principe de l'égalité de tous les Etats en matière de justice internationale. La deuxième Conférence de La Haye avait vu tomber un grand projet paree que ce principe que je viens d'énoncer n'avait pu prévaloir encore a ce moment. Je constate aujourd'hui que les obstacles sont écartés et je tiens a cet égard a rendre un hommage mérité aux grands Etats qui ont bien voulu, cette fois, reconnaitre cette égalité de tous les autres Etats: je vois la, d'abord, une victoire, un triomphe de la force morale, et je vois un signe de 1'esprit nouveau ainsi que la preuve la plus manifeste du progrès de la justice. Je tiens a faire une autre observation et je vous prie de ne pas considérer ce que je vais dire comme 1'expression du vain désir de mettre mon pays en valeur dans cette discussion. Je salue, quant a moi, l'article 36, qui est un article transactionnel, et je le considéré comme le meilleur qui était possible dans la situation actuelle. SOCIÈTÈ DES NATIONS COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE DOCUMENTS | RELATIFS AUX MESURES PRISES PAR LE CONSEIL DE LA SOGIÉTÉ DES NA TI ONS; AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU PAGTE, ET A L'ADOPTION PAR L'ASSEMBLÉE DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE (A L'EXCE PTION DE LA DOCUMENTATION RASSEMBLÉE POUR LE COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES ET DES PROCÉS-VEBBAUX DE CE COMITÉ). LEAGUE OF NATIONS PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE ||| DOCUMENTS CONCERNING THE ACTION TAKEN BY THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS UNDER ARTICLE 14 OF THE COVENANT AND THE ADOPTION BY THE ASSEMBLY OF THE STATUTE OF THE PERMANENT COURT (KÓT ISCLUDING MATERIAL COLLECTED FOR. QR THE MINUTES OF, THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS). 1 Société des Nations Cour Permanente de Justice Internationale DOCUMENTS Aü SUJET DE Mesures prises par le Conseil de la Société des Nations AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU PACTE ET DE ridoption par 1'Assemblée STATUT DE LA COUR PERMANENTE (A L'EXCEPTION DE LA DOCUMENTATTON RASSEMBLÉE POUR LE COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES ET DES PROCÈS-VERBAUX DE CE COMITÉ) League of Nations Permanent Court of International Justice DOCUMENTS CONOERNING The action taken by the Council of the League of Nations UNDER ARTICLE 14 OF THE COVENANT AND The adoption by the Assembly OF THE STATUTE OF THE PERMANENT COURT (NOT INOLUDING MATERIAL GOLLEOTED FOR, OR THE MINUTES OF, THE ADVISORY OOMMITTEE OE JURISTS) SOCIÉTÉ DES NATIONS COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. INDEX. I' ExtÏÏt du Proc'ès-vèrb'al'de la troisi'ème 'séance'de la 'deuxième session du 4 Conseil de la Société des Nations • • • • • ■. • • • 5 3. MémoraSm présenté par le Secrétaire Général a la deuxième session « & 4 ExtrakXprocès-vèrbal'de la quatrième séance de'la' deuxième session du Conseil de la Société des Nations. Al-A* i " 5. Extrait du Procés-verbal de la quatrième session du Conseü de la Societe des ^ 6. Extrattï ^ Procés-verbal 'de' la cinquième session du Conseil de'la'Société ^ des Nations .'' -I j' r ja 7 Annexe 44 (au Procés-verbal de la cinquième seance du Conseil). . . 14 8. Extoit du Procés-verbal de la sixième session du Conseil de la Société des ^ 9. Annexea62n(au Pr^cès-vêrbal'cliiciio.h^ -* — -—7, . - s fi of the League of Nations. London. Apnl I4th, 1920^ 10 Telegram to Members of Advisory Jurists' Committee on behalf of Permanent Secrétariat. .London, iviay otn, ±yzu 13. Letter to members of Advisory Jurists' Committee on behalf of Permanent Secrétariat. London, May 8th, 1920 | . .. • . * • • x7 14. Telegram to Dutch Minister for Foreign Affairs on behalf of Permanent Secrétariat. London, May 2ist, 1920 • • • ; • 10 15. Telegram from Dutch Minister for Foreign Affairs to Permanent Secrétariat. The Hague, May 25th, 1920 • • • • ■ • • • • ■ 18 16 Draft Scheme for the Institution of the Permanent Court of International Justice, presented to the Council by the Advisory Committee of Jurists 19 17 Report on the Draft Scheme, presented to the Council, on behalf of the Advisory Committee of Jurists, by M. A. de Lapradelle *9 18. Resolutions of the Advisory Committee of Jurists • • 19 19. Extracts from the Procés-Verbal of the Eighth Session of the Council of the League of Nations 20 20 Annex 89 (to Minutes of the Eighth Session of the Council) 22 21. Report on the Draft Scheme of the Advisory Committee of Jurists, submitted to the Council by M. Léon Bourgeois 23 22. Resolution taken by the Council at its Eighth Session 20 23. Annex 896 (to Minutes of the» Eighth Session of the Council) 20 24. Annex 89c (to Minutes of the Eighth Session of the Council) 27 25. Italian Amendments to Draft Scheme 2° 26. Norwegian Amendments to Draft Scheme 3i 27. Swedish Amendments to Draft Scheme 35 28. British Amendments to Draft Scheme 3 2Q. Synopsis of Amendments to Draft Scheme • • • • • • 4° 30. Extract from the Procés-Verbal of the Tenth Session of the Councü of the League of Nations • 42 31. Annex 118 (to Minutes of the Tenth Session of the Council) 44 32. Report presented by M. Léon Bourgeois • • • • • • 45 33. Report by M. Caclamanos on languages to be employed by the Court . . 51 34. Report by M. Caclamanos on Recommendations of the Advisory Commit¬ tee of Jurists 52 35 Text of the Jurists' Committee Draft-Scheme and of Recommendations, as modified according to the decisions of the Council at Brussels 54 — 3 — 36. Amendements argentins au texte de 1'Avant-Projet, modifié a Bruxelles 63 07 » britanniques » » 08 »> canadiens » » f * 72 39; ,, colombiens » » 8 72 40. » espagnols » 73 41 » du Panama » » L » du Bureau intern, du Travail » » » 74 43! Tableau synoptique des amendements a 1'Avant-Projet . . .. 81 A Procès-verbaux de la troisième Commission de 1'Assemblee, et procès-verbaux de la Sous-Commission sur la constitution de la Cour, avec annexe . . . 82 45. Extrait des Procès-verbaux de la onzième session du Conseil de la bociete des Nations 46. Note du Secrétaire Général 2°5 47. Protocole de Signature W! / ' ' ■'• " 5 48. Rapport provisoire de la troisième Commission relatif a la constitution ^ de la Cour ' \ \ V 40 Rapport de la troisième Commission relatif a la constitution de la Cour . 222 50. Extrait du Procés-verbal de la première réunion de 1 Assemblee. Geneve, le 13 décembre 1920 : \.' 'j' 1' Vfr^ ki Résolution de 1'Assemblée relative a la constitution de la Cour . . . . 257 52! Protocole de Signature, avec le Statut pour la Cour Permanente de Justice In- ternationale \ ' ^ ' JL 53 Procès-verbaux des 9™ et 10-e séances de la troisième Commission . 267 54. Rapport de la troisième Commission, relatif aux traitements des membres . . 27b ce Rapport de la troisième Commission, relatif aux Vceux ........ 270 56. Extrait du Procés-verbal de la première réunion de 1 Assemblee. Geneve, ^ 18 décembre 1920 1 j ' ■„«, 57 Résolution de 1'Assemblee relative aux traitements des juges 204 — 3 — 36. Argentine Amendments to Brussels text of Draft Scheme 63 37. British Amendments to Brussels text of Draft Scheme 70 38. Canadian Amendments to Brussels text of Draft Scheme 72 39. Colombian Amendments to Brussels text of Draft Scheme 72 40. Spanish Amendments to Brussels text of Draft Scheme 73 41. Panama Amendments to Brussels text of Draft Scheme 73 42. International Labour Office Amendments to Brussels text of Draft Scheme 74 43. Synopsis of Amendments to Draft Scheme 81 44. Procès-Verbaux of Third Assembly Committee, with Minutes of Sub-Com- mittee, on constitution of Court, including annexes . 82 45. Extract from the Procès-Verbaux of the Eleventh Session of the Council of the League of Nations 204 46. Note by the Secretary-General 205 47. Protocol of Signature 205 48. Provisional Report of Third Committee, on Constitution of Court 200 49. Report of the Third Committee, on Constitution of Court 222 50. Extract from Procés-Verbal of First Assembly Meeting. Geneva, Decem¬ ber i3th, 1920 225 51. Résolution of the Assembly on Constitution of Court • • 257 52. Protocol of Signature, with Statute for Permanent Court of International Justice 25° 53. Procès-Verbaux of Ninth and Tenth Meetings of the Third Committee . . 267 54. Report of Third Committee, on Salaries of Members 276 55. Report of Third Committee, on Recommendations 270 56. Extract from Procés-Verbal of First Assembly Meeting. Geneva, December i8th, 1920 280 57 Résolution of the Assembly on the Salaries of the Judges. ...... 204 — 5 — 2. EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DE LA TROISIÈME SÉANCE DE LA DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. tenue a LONDRES AU PALAIS DE ST.-JAMES, LE JEUDI 12 FÉVRIER 1920, a 10 heures 30 minutes M. Léon Bourgeois, sans lire dès maintenant son rapport1 sur la question de la Cour Internationale de Justice, se déclare d'accord avec le Secrétariat Gënéral2 sur la procédure a employer: nomination du Comité préparatoire, et sur le projet de lettre a adresser a chacun des membres désignés de ce Comité. II y a seulement lieu, pour 1'instant, de dresser la liste des juristes internationaux qui devront composer ce Comité. Après quelques discussions, la liste suivante de juristes est approuvée: M Akidzuki Japon. M. R. Altamira Espagne. M. Bevilaqua Brésil. Baron Descamps Belgique. M. Drago Argentine. Professeur Fadda Italië. M. Fromageot France. M. Gram Norvège. Dr. Loder Pays-Bas. Lord Phillimore Grande-Bretagne. M. Root Etats-Unis. M. Vesnitch Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Voir document 4 Voir document suivant. — 5 — 2. EXTRACT FROM THE PROCÉS-VERBAL OF THE THIRD MEETING OF THE SECOND SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS. Held in LONDON, AT ST. JAMES PALACE, ON THURSDAY, FEBRUARY I2th, 1920, at 10.30 a.m. M. Léon Bourgeois didnot read the report' on thequestion of the Permanent Court of International Justice. He agreed with the Secretary-General2 as to the procedure to be followed regarding the formation of an Advisory Committee, and with the draft of the letter to be addressed to each of the members invited to serve on this Committee. It was only necessary at the moment to draw up the list of the international jurists who should constitute this Committee. Af ter some discussion, the final list of Jurists was approved as follows: M. Akidzuki Japan. M. R. Altamira Spain. M. Bevilaqua Brazil. Baron Descamps Belgium. M. DragO Argentine. Professor Fadda Italy. M. Fromageot France. M. Gram Norway. Dr. Loder Netherlands. Lord Phiiximore Great Britain. Mr. Root United States. M. Vesnitch Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes. 1 See Document 4. 1 See following Document. se 6 — 3. MÉMORANDUM PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL A LA DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL. A la seconde réunion du Comité d'organisation de la Société des Nations, il a été décidé 'qüe le Secrétaire Général Provisoire soumettrait a la réunion suivante une liste de juristes internationaux qui pourraient être invités a former un Comité chargé de préparer un projet de Cour Permanente de Justice Internationale. Comme le Comité d'Organisation ne s'est pas réuni de nouveau, le Secrétaire Général soumet a 1'examen du Conseil la liste de noms ci-jointe, ainsi qu'un projet de lettre invitant les personnes désignées a faire partie du Comité: Le Baron Descamps M. Drago Le Profésseur Fadda M. Fromageot M. Gram M. Gonzalez Hontoria ' Le Doctèur Loder Lord Phillimore M. Vesnitch « Monsieur, « Le Conseil de la Société des Nations me charge de vous informer qu'il a été décidé d'inviter un certain nombre de juristes internationaux distingués a se constituer en un Comité, qui serait sous peu convoqué en vue de préparer un pro jet de Cour Permanente de Justice Internationale. Je suis également chargé de vous demander de bien vouloir faire partie de ce Comité. . « L'Article du Pacte de la Société des Nations qui prévoit 1'institution de ce Comité est ainsi concu: Article 14. « Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour Permanente de Justice Internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaitra de tous différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point dont la saisira le Conseil ou 1'Assemblée. » « Les fonctions dont cette Cour sera investie seront trés étendues, et de la plus haute importance. . « Le Conseü estimeasa juste valeur le sacrifice qu ü vous demande de faire, en vous invitant a coopérer a la mise a 1'étude et a la création de cette Cour Permanente et a consacrer a cette tache, nécessairement trés ardue, une partie de votre temps. II se rend aussi parfaitement compte que les travaux qu'il vous demande d'interrompre sont eux-mêmes d'une trés grande importance, mais la Cour Permanente est 1 un des organes les plus essentiels de la Société des Nations. Si elle est basée sur des principes de gouvernement surs et éprouvés, eüe pourra contribuer, peut-être plus qüe toute autre institution, a. assurer le maintien de la paix dans le monde, et a établir la suprematie du droit parmi les nations. Eüe doit être instituée aussitöt que possible apres 1'entrée en vigueur du Pacte, et il faut espérer que le Comité en question sera en mesure de présenter son rapport au Conseü de la Société en temps voulu pour que eet organe puisse le soumettre a 1'Assemblée a 1'une de ses premières réunions. « On sait que la question d'une Cour Permanente de Justice Internationale a fait 1'objet d'une étude approfondie de la part d'un certain nombre de pays dont les noms figurent dans 1'annexe au Pacte; quelques-uns de ces pays ont déja adressé au Secretaire Général des projets pour la constitution de la Cour. On propose que le Comité procédé a 1'examen de ces projets et invite les autres pays mentionnés dans 1 annexe a envoyer les propositions qu'üs pourraient avoir a faire a ce sujet. « Vous n'ignorez sans doute pas que le Gouvernement autrichien et le Gouvernement aüemand ont tous deux formulé certaines propositions, relatives a la composition de la Cour, et que les Gouvernements alliés et associés ont promis que ces proposi- — 6 — 3. MEMORANDUM BY THE SECRETARY-GENERAL, SUBMITTED AT THE SECOND SESSION OF THE COUNCIL. At the Second Meeting of the Organisation Committee of the League of Nations, it was decided that the Acting Secretary-General should submit to the next meeting a list of international jurists who might be invited to form a Committee to prepare plans for the Permanent Court of International Justice. As the Organisation Committee did not meet again, the Secretary-General submits herewith a list of names for the consideration of the Council, together with the draft of a letter of invitation to serve on the Committee: Baron Descamps M. Drago Professor Fadda M. Fromageot M. Gram M. Gonzalez Hontoria Dr. Loder Lord Phillimore M. Vesnitch " Sir, "I am instructed by the Council of the League of Nations to inform you that it has been decided to invite certain distinguished international lawyers to form themselves into a Committee, to be convened at an early date, to prepare plans for the establishment of the Permanent Court of International Justice and to ask you to be a member thereof. " The Article of the Covenant of the League of Nations under which the Committee is to be established is as follows: — Article 14. The Council shall formulate and submit to the Members of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice. The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character which the parties thereto submit to it. The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred to it by the Council or by the Assembly. ' "The duties which will fall to the Court will cover a wide sphere, and will be of the very highest importance. " The Council in no way underrates the sacrifice which it asks you to make in devoting a period of what will no doubt be arduous labour to helping to plan and create it ; nor does it fail to realise that the work which it is asking you to interrupt is itself of very great importance. But the Court is a most essential part of the Organisation of the League of Nations. If it is established on sound and statesmanlike principles, it can contribute perhaps more than any other single institution tosmaintain the peace of the world and the supremacy of right amongst the nations. It must be established as soon as possible af ter the coming into effect of the Covenant; and it is hoped that this Committee may find it possible to present its report to the Council of the League in sufficiënt time for that body to be able to submit it to an early meeting of the Assembly. " It is understood that the question of a Permanent Court of International Justice has been carefully examined by certain of the countries named in the Annex to the Covenant, some of which have afready forwarded plans for the constitution of the Court to the Secretary-General. It is therefore suggested that the Committee should consider these plans, and should also invite the other countries named in the Annex to forward any proposals they may have prepared. "You are no doubt aware that both the Austrian and the German Governments have made certain proposals for the composition of the Court and that the Allied and Associated Governments have promised that these proposals would be submitted for — 7 — tions seraient soumises, en vue d'un examen détaülé, au Conseil de la Société des Nations lorsque, en exécution de 1'Article 14 du Pacte, il préparera un projet de Cour « En conséquence, le Conseü propose que le Comité dont vous êtes invité a devenir membre tienne compte de ces promesses dans 1'élaboration du projet de Cour Permanente de Justice Internationale. Les personnes dont les noms suivent ont eté egalement invitées a faire partie du Comité: » u Le Conseü est prié d'autoriser la création d'un Secrétariat, forme d un petit nombre d'experts, qui seraient chargés de faire tout le travaü préparatoire pour le Comité. Ce dernier, lorsqu'il se réunira, invitera certainement ces experts a rester en fonctions. On propose que les dépenses du Comité soient imputées au compte general des dépenses de la Société. Sunderland House, Curzon Street, Londres, W. t, le 9 fevrier 1920. Le Secrétaire Général propose d'ajouter, en supplément a la liste des Juristes.que 1'on a 1'intention d'inviter k former un Comité chargé de préparer un projet de Lour Permanente de Justice Internationale, les deux noms suivants: 1. M. AMdzuki. 2. M. Root. Si, comme il est vraisemblable, M. Root refuse de se rendre a cette mvitation avant que le Sénat des Etats-Unis ait pris une décision, ü ïserait a souhaiter que le Secrétaire Général fut autorisé k répondre que le Conseü sera heureux de le voir prenore sa place au Comité, queüe que soit la date a laqueüe cela lui sera possible. — 7 - detailed consideration to the Council of the League of Nations when it prepares a plan for the establishment of a Permanent Court in accordance with Article 14 of the Covenant. , , . , ., , , , " The Council suggest, therefore, that the Committee, of which you are mvited to be a member, should not overlook these assurances in preparing plans for the establishment of the Permanent Court of International Justice. " Invitations to join the Committee are also beingsent to the following gentlemen: The authority of the Councü is asked for the formation of a small Expert Secrétariat to prepare material for the Committee. When it meets, the Committee will no doubt request the members of this Expert Secrétariat to continue their services. It is submitted that the expenses of the Committee should be defrayed from the generalfunds of the League. Sunderland House, Curzon Street, London, W. 1, February gth, 1920. The Secretary-General suggests that the following two additional names should be added to the list of jurists whom it is proposed to invite to form a Committee to prepare plans for the constitution of the Permanent Court of International Justice: — Xi M. Akidzuki. 2. Mr. Root. It would be desirable in case, as seems likely, Mr. Root refuses the invitation pending the decision of the Senate in the United States, that the Secretary-General should be authorised to reply that the Council will welcome his presence on the Committee at any time that he feels able to attend. — 8 — 4. EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SÉANCE DE LA DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. M. Balfour: Mesdames et Messieurs, vous vous rappelez qu'a notre réunion publique de mercredi dernier, j'ai expliqué la procédure que nous avions 1'intention de suivre: a savoir une séance d'ouverture publique, puis des séances de commissions privées, terminées par des séances ouvertes au public, au cours desquelles nous adhérerions formellement aux décisions et résolutions déja discutées et adoptées au cours de nos débats. C'est 1'avis bien arrêté du Conseil que ces décisions finales soient prises en public et ce mode de procédure que nous avons adopté sera suivi pendant ces séances. Je ne veux pas prendre de votre temps par des remarques inutiles avant de commencer nos débats ou plutöt parl'exposé des décisions auxquelles nous sommes arrivés pour les diverses questions inscrites a notre ordre du jour. Les Membres du Conseil qui ont été chargés, comme rapporteurs, de 1'étude des différent es questions, vous les exposeront et vous expliqueront les décisions que nous avons prises et que nous ratifierons définitivement. Cependant, avant de donner la parole a S. E. M. Léon Bourgeois pour commencer nos travaux proprement dits, permettez-moi de vous dire quelques mots a titre de préface. Nous sommes une institution trés jeune. Nous tenons actuellement notre deuxième session et nous avons cependant pour la première f ois devant nous un programme général d'affaires internationales. Nous ne pouvons actuellement prédire quel sera 1'avenir, mais si 1'expérience que j'ai faite pendant les quelques jours et les quelques heures qui viennent de s'écouler peut servir d'indication pour 1'ayenir, j'ai en eet avenir la plus grande confiance. A Paris, la plus grande partie du travail a été faite, comme cela devait être, par les représentants des Grandes Puissances qui ont été aidés dans certains cas, rares et bien déterminés,pardesreprésentantsdesautresalliés. Ici, nous avons, pour la première fois, non seulement des représentants des quatre Grandes Puissances — j'ai le regret de dire que nous pourrions être cinq — mais nous avons aussi des représentants d'autres Puissances alliées qui prennent part a nos travaux et, fait encore plus important, plus nouveau en tout cas que le reste, nous avons 1'aide précieuse de représentants de pays neutres. C'est une grande et, je crois, une heureuse et salutaire innovation, et si les nations du monde entier, non seulement celles qui ont pris part aux hostilités, mais aussi celles, en petit nombre il est vrai, qui n'ont pas été entrainées dans ce cataclysme mondial, peuvent se réunir ici pour discuter a 1'avenir de la même facon pacifique, amicale et dans le même esprit de conciliation qui a été la caractéristique de nos débats pendant ces deux derniers jours, je ne doute pas que les services que la Societe des Nations peut rendre a 1'avenir a 1'humanité, soient presque incalculables et certamement ne puissent être évalués actuellement. Après ces quelques remarques générales que vous ne trouverez pas, je 1'espère, superflues, je donne maintenant la parole a M. Léon Bourgeois pour faire son rapport sur la première question de notre ordre du jour, qui est un sujet d'une grande importance— 1'organisation de la Cour Permanente de Justice Internationale, et je lui demanderai, après avoir exposé nos vues a ce sujet, de proposer une résolution. RAPPORT SUR L'ORGANISATION D'UNE COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. Présenté par M. Léon Bourgeois, Représentant de la France. La Société des Nations, comme les sociétés d'individus, ne peut vivre que par le respect scrupuleux des droits propres k chacun de ceux qui la composent. Elle a pour — 8 — 4. EXTRACT FROM THE PROCÉS-VERBAL OF THE FOURTH MEETING OF THE SECOND SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS. Mr. Balfour : Ladies and Gentlemen, you will remember that when we met on Wednesday last in public session, I explained the procedure that we proposed to follow, which consisted of a preliminary meeting open to the public, then private discussions in Committee terminated by other public meetings, at which formal décisions regardmg the subjects on the Agenda will be taken. The Council have agreed that the final stage of their décisions shall be taken in public and this procedure, which we have deliberately adopted, will be carried out at these meetings. It is unnecessary for me to occupy your time by any lengthy remarks before we begin our discussions, or, rather, the statement of the conclusions at which we have arrived regarding the various items in our programme. That statement will be made by my colleagues on the Council, each one taking in turn the subject of which he is the appointed rapporteur. He will explain the décisions to which we have come and we shall formally ratify them. Perhaps before calling upon His Excellency M. Bourgeois to begin our stnctly business proceedings I may be allowed to say this one word of preface. We are a very young institution; this is the second time that we have met and it is perhaps the first time on which it may be said that we have had before us a general programme of international business. It is too early to forecast our future, but I may say that, if the experience of the last few days and hours is any guide or indication of what that future will be, I look forward to it with the utmost confidence. In Paris the greater part of the work was, as you know, done and had to be done by the representatives of theGreat Powers; they were assisted by representatives of the other Allies on certain rare special and fixed occasions. Here we have for the first time not merely representatives of the, I am sorry to say in this case, four not five Great Powers, but also representatives of the othei Allied Powers, and more important perhaps than all, more novel, at all events, than all, we have the valuable assistance of representatives of Neutral countries. This is a great and, I believe, happy and beneficent innovation, and if the nations of the world, not merely those who were engaged in hostilities, but those — not very many after all — who were not involved in this world cataclysm are able in the future to meet together and discuss in the same business-like, friendly and conciliatory spirit which has marked our proceedings during the past two days, I do not doubt that the service which the League of Nations is capable of rendering in the future to mankind is almost incalculable and certainly is beyond computation at the present moment. With these very few general remarks, which I hope you will not think impertinent nor beyond the necessities of the case, I now beg to call upon M. Léon Bourgeois to deal with the first item upon our programme, which is no less a subject than the organisation of a Permanent Court of International Justice, and I shall ask him, after he has explained our views regarding this subject, to propose a résolution. REPORT ON THE ORGANISATION OF A PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. Submitted by M. Léon Bourgeois, French Representative. The League of Nations, like a group of individuals, can only.exist if the rights of each member are scrupulously respected. lts aim is to establish areign of Justice in a — 9 — objet d'instaurer le règne de la justice dans le monde bouleversé par la plus sanglante des guerres; elle doit être fondée sur la jutice. A cette justice, il faut un organe permanent, il faut une représentation visible, qui vienne affirmer son existence aux yeux des peuples et qui assure a leur faiblesse trop souvent désarmée 1'appui d'une autorité forte, impartiale et souveraine. Dans chaque État, les particuliers savent oü trouver des juges, prêts a entendre leurs griefs et a résoudre, conformément au droit, les conflits d'intérêts qui les divisent. A cöté de ces tribunaux nationaux, qui ont pour fonction d'appliquer les lois de chaque Etat dans les limites de leur compétence territoriale, et au-dessus d'eux, il y a place pour une juridiction internationale, investie de la haute mission d'appliquer le droit international et de faire prévaloir, entre les États, le cuique suum, qui est la loi des relations humaines. Ce sera la Cour Permanente de Justice Internationale, dont le Pacte de la Société des Nations prévoit 1'organisation nécessaire et prochaine, laissant a notre Conseil le soin de la préparer. « Le Conseil », est-il dit a 1'article 14 du Pacte, « est chargé de préparer un projet de Cour Permanente de Justice Internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour doit connaitre de tous différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point dont la saisira le Conseil ou 1'Assemblée. » A la Cour de Justice qui va naitre, et dont la compétence générale est ainsi définie en quelques mots, le Traité de Paix signé a Versailles, et les autres traités auxquels il a servi de modèie, reconnaissent désa présent certaines attributions précises. Les articles 336, 337 et 386 du Traité de Versailles renvoient notamment a «la juridiction instituée" par la Société des Nations » 1'examen et la solution de diverses questions relatives aux voies d'eau internationales. Et les articles 415 a 420 et 423, concernant le régime du travail, offrent a 1'activité de la Cour un aliment plus important encore. Pour donner plein effet a ces stipulations, et pour limiter la durée des mesures transitoires dont elles envisagent la nécessité (voir articles 425 et 426), il est urgent de mettre immédiatement a l'étude 1'organisation de la Cour Permanente de Justice Internationale. Et c'est pourquoi le Conseil est appelé a en délibérer, dans sa réunion d'aujourd'hui. L'idée de demander a une justice supérieure le règlement pacifique des litiges qui s'élèvent entre. les nations et entre les Gouvernements est trés ancienne; elle remonte a la plus haute antiquité. Mais jusqu'ici, cette justice avait' exclusivement revêtu la forme de 1'arbitrage, seule compatible, semblait-il, avec la souveraineté des États. De bonne heure, on avait vu, en France, en Italië, des princes ou des cités en conflit, solliciter et accepter d'avance la décision des arbitres, auxquels üs accordaient leur confiance. C'est ainsi que, sans rappeler les amphictyonies grecques ou les Féciaux de la Rome primitive, on rencontre, dés le moyen age, d'intéressants cas d'arbitrage international. Des rois de France, Saint Louis entre autres, des papes, des jurisconsultes de 1'École de Bologne, ont été souvent choisis comme arbitres au cours de cette période. C'est surtout depuis un demi-siècle que 1'arbitrage a réalisé ses plus précieuses conquêtes. La sentence arbitrale, rendue a Genève en 1872, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, dans 1'affaire de 1'Alabama, est encore présente a la mémoire de beaucoup d'entre nous; et celles qui 1'ont suivie, de 1872 a 1899, ont heureusement mis fin a des conflits dangereux qui paraissaient n'avoir d'autre issue possible que le recours aux armes. Devenu de plus en plus fréquent, 1'arbitrage n'était encore qu'un incident dans la vie des peuples et il ne connaissait d'autre loi que le bon plaisir des États qui, sürs de leur bon droit ou peu confiants dans leur force militaire, consentaient a s'y soumettre. Libres de s'adresser ou non a la justice des arbitres, les Puissances ne 1'étaient pas moins de fixer les régies de procédure applicables a la solution de leurs différends et elles ne laissaient pas d'être fort embarrassées parfois de 1'usage de cette liberté. La désignation d'un ou de plusieurs arbitres, la constitution d'un tribunal arbitral, 1'indication de la procédure a suivre en vue d'un litige déterminé, nécessitaient en effet des négociations délicates et soulevaient des difncultés, devant lesquelles les États en désaccord reculaient souvent. II y avait la, pour 1'arbitrage lui-même, une cause de discrédit. Déja 1'Institut de Droit International avait élaboré en 1874 et en 1875 un projet de règlement pour la procédure arbitrale. Les importantes conventions sur le règlement pacifique des conflits internationaux, signées a La Haye en 1899, puis en 1907, sont allées plus loin, et tout en laissant les Parties maitresses absolues de s'adresser, comme par le passé, a des arbitres de leur choix (Convention de 1899, art. 21; Convention de 1907, art. 42), elles ont mis a leur disposition un corps d'arbitres tout organisé, tout prêt a entrer en fonctions, et a connaitre, suivant une procédure minutieusement réglée d'avance, des griefs qui lui seraient déférés. C'est la Cour Per- — 9 - worlcl which has been convulsed by the most murderous of wars; the League must b founded on Justice. If Justice is to reign, it must have a permanent instrument to its hand — it must take some tangible form which will make its existence feit among the peoples and give the support of its powerful, impartial and suprème authority to those whose weakness is only too often undefended. In each State private individuals know where to find judges to whom they can submit their grievances, and who will settle justly the questions on which there is conflict. In addition to national Courts of Law, whose duty it is to administer the laws of each State within its territorial limits, there is room for an international tribunal entrusted with the important task of administering international law and enforcing among the nations the cuique suum which is the law which governs human intercourse. This international tribunal will take the form of a Permanent Court of International Justice, the early establishment of which is provided for in the Covenant of the League of Nations, though the preparations for the Court are left to the Council of the League. " The Council, " runs Article 14 of the Covenant, " shall formulate and submit to the Members of the League plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice. This Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character which the parties thereto submit to it. The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred to it by the Council or by the Assembly. This court of justice which is about to be established, whose general jurisdiction has thus been briefly described, has already been invested with certain defmite powers by the Peace Treaty of Versailles and the other Treaties modelled upon it. For instance, Articles 336, 337 and 386 of the Treaty of Versailles entrust to "the tribunal set up by the League of Nations " the investigation and solution of various problems concerning international waterways. Articles 415 to 420 and 423, on the organisation of labour, bring within the jurisdiction of the Court a matter which is still more important. In order to give full effect to these stipulations, and to curtail the temporary mea sures which are considered to be necessary (see Articles 425 and 426), it is essential that consideration shall be given without delay to the formation of the Permanent Court of International Justice. For this reason the Council has been called upon to study this problem at its meeting to-day. The idea of entrusting to a suprème tribunal the peaceable settlement of disputes between nations and between governments is of the greatest antiquity. But until now this tribunal has engaged only in arbitration, which alone seems consistent with the sovereignty of States. In early days princes and towns in France and Italy submitted their differences to trusted arbitrators whose décisions they accepted in advance. In the Middle Ages, not to mention the Greek Amphictyonic Council and the Courts of Ancient Rome, interesting examples of international arbitration could be found; Kings of France, Saint Louis amongst them, Popes, jurists of the School of Bologna, were often chosen as arbitrators in the Courts of that period. In the last half-century particularly arbitration achieved its most valuable conquests. The settlement by arbitration at Geneva in 1872 of the dispute between Great Britain and the United States in the Alabama affair is within the memory of many of us; and subsequent settlements between 1872 and 1899 have happily put an end to dangerous disagreements which appeared incapable of solution but by the force of arms. While becoming more and more frequent, arbitration was still only an incident in the life of nations; it knew no law but the convenience of States which, sure of their right or distrustful of their military strength, would consent to accept its verdict. Free as they were to accept or refuse the arbitrator's services, wholly free to select who those arbitrators should be, the Powers were no less free to settle the order of procedure suitable for the settlement of their disputes: there were times, indeed, when they found this liberty truly embarrassing. The appointment of one or of several arbitrators, the constitution of a court of arbitration, the drawing up of the procedure to be followed in any particular suit, involved delicate negotiations and raised difnculties before which the States at variance often recoiled: a tendency which threatened to discredit the very principle of arbitration. The Institute of International Law in 1874 and 1875 prepared draft rules of procedure for arbitration courts. The important conventions on the peaceable settlement of international disputes signed at The Hague in 1899, and again in 1907, went further. Though they left the disputing parties entirely free to apply, as before, to arbitrators of their own selection (Convention of 1899, Article 21; Convention of 1907, Article 42), they put at their disposal an organised body of arbitrators ready to take up their duties and, according to a procedure carefully laid down beforehand, to deal with grievances submitted to them. This is the Permanent Court of Arbitration, with its seat at The 3 — 10 — manente d'Arbitrage, dont le siège est a La Haye. L'article 20 de la Convention de 1899, reproduit par l'article 41 de celle de 1907, précise nettement le röle assigné a la juridiction nouvelle: «Dans le but de faciliter le recours immédiat a 1'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent a organiser une Cour Permanente d'Arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux régies de procédure insérées dans la présente Convention. » Cependant, la Cour Permanente de La Haye ne comprend pas un certain nombre de magistrats, investis d'une fonction publique, siégant dans des audiences périodiques, sinon continues, attendant les plaideurs, et toujours prêts, comme le sont les tribunaux nationaux, a juger les différends dont ils seraient saisis. A vrai dire, il n'y a de permanent dans'la Cour que le Bureau international, qui lui sert de greffe et qui estl'intermédiaire obligé des Communications relatives a. ses réunions et a ses travaux. II y a aussi un Conseil d'administration, composé des représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités a La Haye, et présidé par le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas; il incombe a ce Conseil de faire les règlements nécessaires pour assurer le bon fonctiónnement de la juridiction arbitrale; le Bureau international est placé sous sa direction et sous son controle. Quant a la Cour proprement dite, elle est constituée par un tableau, une liste d'hommes jouissant de la plus haute considération morale — quatre au plus par État - - parmi lesquels les Parties peuvent choisir a leur gré, et encore sans être le moins du monde obligées de limiter ce choix aux arbitres officiels qui leur sont proposés, les membres, du tribunal qui sera appelé a juger leur contestation. • La Cour de La Haye n'est done pas véritablement une juridiction permanente et n a pas les caractères propres d'une Cour de Justice. Elle a toutefois réalisé un progrès considérable sur le régime antérieur de 1'arbitrage. Nul ne songe done a méconnaitre un système de justice internationale, qui a dé ja brillamment fait ses preuves; nul ne songe a resteindre le domaine de 1'arbitrage et a fermer les portes de la Cour de La Haye. Mais dés 1907, 1'attention de la Conference de la Paix avait été appelée sur 1'utilité qu'il y aurait a créer un tribunal véritablement permanent, fonctionnant dans le sein de la Cour déja orgamsée a. La Haye, ou a cöté d'elle en vue de donner aux décisions futures des juges internationaux 1'umté et la fixité qui jusqu'ici, ontmanquéaux sentences arbitrales. Les Etats-Unis proposèrent d'organiser une Cour entièrement distincte de celle de 1899, ayant des sessions régulières et continues. Ce projet, adopté par la Conférence, peut être amsi résumé: La Cour de Justice comprendra un fietit nombre de juges et de juges suppléants nommés pour douze ans; ce seront des jurisconsultes jouissant de la plus haute considération et d'une autorité reconnue en matière de droit international; la prestation d un serment ou une affirmation solenneUe leur est imposée, et une rémunération leur est assurée La Cour aura son siège a La Haye et se réunira en session une fois par an. Une délégation de trois juges, désignés annuellement par la Cour, statue sur les affaires urgentes réclamant une prompte solution; elle procédé a des enquêtes, s il y a lieu. Au surplus le projet de 1907 laisse une compétence purement facultative a la Cour dont il régie 1'organisation; il maintient, dans ses grandes lignes, la procédure fixée en 1899 pour les tribunaux d'arbitrage, mais il prend soin de spécifier que les décisions de la juridiction nouvelle seront motivées. Sur tous ces points, 1'accord avait été facile; il n'en fut pas de même lorsqu il s agit d'arrêter le mode de nomination des membres de la Cour, Le nombre des juges devant être nécessairement limité, il ne pouvait être question de donner un representant a chacun des 44 États qui avaient participé aux travaux de la Conférence. Mais comment exercer un choix entre des Puissances également souveraines, également jalouses de leurs prérogatives? Les juges appelés a siéger, au nombre de 15 ou de 17 par exemple seraientils élus a raison de leur compétence et sans distinction d'origine par 1 Assemblee generale de la Cour d'arbitrage ou par les représentants des Etats? Seraient-ils tires au sort, pour chaque affaire, parmi les représentants que chacun des 44 Etats invites a la Conference aurait désignés ? Un roulement serait-il possible, amsi que le proposaient les Etats-Unis et ainsi qu'il en avait été décidé pour la Cour Internationale des prises, les Grandes Puissances ayant chacune un juge permanent, tandis que les autres n auraient un juge que pendant un nombre d'années plus ou moins grand, suiyant leur importance > Sur cette question, qui mettait en jeu le principe même de 1 egalite ]uridique des États la Conférence ne put arriver a une solution défimtive; elle renonca done a organiser 'elle-même la Cour dont elle a approuvé le principe, et se borna k inserer, dans 1'acte final de ses travaux, un vceu ainsi concu: « La Conférence recommande aux Puissances signataires 1'adoption du projet ci-annexé de convention pour 1 etablissement d'une Cour de justice arbitrale et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera mtervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour. » II appartient k la Société des Nations, sortie de la guerre des nations, de donner aujourd'huisatisfaction k ce vceu, auquel s'est associé 1'Institut de Droit International, — 10 — Hague. Article 20 of the Convention of 1899, reprodüced in Article 41 in the Convention of 1907, dennes clearly the part assigned to the new tribunal: "In order to facilitate immediate appeal to arbitration for international disputes which diplomacy has failed to settle, the signatory Powers undertake to set up a Permanent Court of Arbitration, available at all times and operating, unless otherwise desired by the contending parties according to the rules of procedure in the present Convention." The Permanent Court of The Hague does not consist of a fixed number of magistrates invested with public duties, sitting periodically, if not continuously, waiting for litigants, and always ready, as national courts are, to decide disputes submitted to them. As a matter of fact, the only permanent feature of the Court is the International Office, which acts as its registry and as the necessary channel for all Communications concerning its meetings and general work. There is also a governing body composed of diplomatic representatives of the contracting Powers, accredited to The Hague, and presided over by the Minister of Foreign Affairs of the Netherlands. It is the duty of this Council to draw up the rules necessary to ensure the satisfactory working of the Court of Arbitration, and the International Office ?s placed under its direction and control. The Court, properly so — called, consists of a panel or list of men of the highest moral standing—not more than four from each State — from amongst whom the contending parties are permitted to make their own free choice of the members of the tribunal to give judgment in their disputes, without the slightest obligation to limit their selection in any way to the official arbitrators proposed to them. The Court of The Hague is not, therefore, really a permanent tribunal and has not the special character of a Court of Justice. It has, nevertheless, made considerable progress on the previous system of arbitration. No one would wish to belittle a system of international justice which has already brilliantly justified its existence, nor restrict the field of arbitration, and close the doors of the Court of The Hague. But as early as 1907 the attention of the Peace Conference was drawn to the advisability of creating a really Permanent Tribunal, working either as a part of the Court already set up at The Hague, or side by side with it, with the object of giving to the future décisions of international judges the unity and the stability which the awards of arbitrators had hitherto lacked. The United States suggested that a Court should be set up entirely separate from that of 1899, sitting in regular and continuous session. This scheme, which was adopted by the Conference, may be thus briefly described: — The Court of Justice'consists of a small number of judges and deputy-judges nominated for twelve years; they shall be eminent lawyers of the highest reputation, of recognised authority on questions of international law. They will be required to take an oath or make a solemn declaration, and will receive remuneration for their services. The Court shall have its seat at The Hague and will meet once a year. A delegation of three judges, appointed annually by the Court, will deal with urgent matters requiring prompt settlement, and will, if necessary, conduct inquiries. Further, the scheme of 1907 leaves a purely optional authority to the Court for whose organisation it is responsible; it maintains, in its general outline, the procedure fixed in 1899 for the arbitration tribunals, but it is careful to lay down that the décisions of the new tribunal shall be based on the evidence of reason. On all these points agreement was easy; it was not so, however, when it became necessary to decide how the members of the Court should be appointed. The number of judges had necessarily to be restricted, and there could be no question of giving a representative to each of the forty-four States which had taken part in the work of the Conference. How was a choice to be made between Powers of equal sovereignty, equally jealous of their prerogatives? Should the selected judges, to the number of, say, fifteen or seventeen, be chosen for their ability and without distinction of nationality by the General Assembly of the Court of Arbitration or by the representatives of the States? Should they be drawn by lot for each case from amongst representatives nominated by each of the forty-four States invited to the Conference? Would a rotation-roll be possible, as was proposed by the United States and decided for the International Prize Court, each of the Great Powers to have a permanent judge, whilst the others would have a judge only for a number of years commensurate with their importance ? On this question, which threatened the very principle of the legal equality of nations, the Conference could arrivé at no definite conclusion; it therefore gave up the idea of organising the Court itself, the principle of which it approved, and contented itself with inserting in the final report of its labours a hope expressed in these words: " The Conference recommends to the Signatory Powers the adoption of the annexed convention and scheme for the establishment of a Court of Justice by Arbitration and lor its putting into force as soon as an agreement has been reached on the nomination of judges and the constitution of the Court." It rests with the League of Nations, the outcome of the War of Nations, to realise to-day this hope which the Institute of International Law expressed at its meeting at — II — dans sa session de Christiania de 1912. Aussi bien les circonstances sont-elles singulièrement favorables a son immédiate réalisation. De toutes les parties du monde dévastépar la tourmente s'élèvent un cri et une volonté de justice. La solidarité militaire ou morale qui, pendant cinq ans, a uni les peuples libres et groupé leurs efforts pour la défense du droit, doit survivre alavictoire; et elle ne saurait trouver une expression plus haute et un plus éclatant symbole qué dans la création, enfin reconnue possible, d'une Cour Permanente de Justice Internationale. Organe de la Société des Nations, cette Cour, quel que soit le mode de son recrutement, sera affranchie de toute préoccupation particulière dans 1'exercice de sa magistrature souveraine; et 1'interyention du Conseil, voire même de 1'Assemblée de la Société, dans le choix de ses membres, sera de nature a rassurer toutes les inquiétudes et a garantir, contre toute atteinte, le principe tutélaire de 1'égalité des Etats. Comment ce problème sera-t-il résolu ? Comment la Cour Permanente sera-t-elle organisée ? Comment ses membres seront-ils nommés ? En quel pays en quelle ville la juridiction nouvelle aura-t-elle son 'siège ? Convient-il de préciser'dès a présent les régies de procédure qui devront être suivies pour 1'instruction et pour le jugement des litiges qui lui seront déférés ou lui laissera-t-on le som d'y pourvoir elle-même? Telles sont, entre beaucoup d'autres, les principales questions que pose devant nous le mandat dont l'article 14 du Pacte de la Société des Nations nous a mvestis. II nous a semblé que leur étude pourrait être utilement confiée a une commission de jurisconsultes, dont les conclusions seraient présentées et discutées a Tune de nos prochaines réunions. La:tache offerte au dévouement de nos collaborateurs sera facilitée par les travaux approfondis auxquels a donné lieu, en divers pays, 1'ceuvre ïnachevée de La Haye. Les rapports lus a la Conférence, les débats, souvent passionnés, dont 1'institution et le fonctionnement de la Cour Permanente ont été 1'occasion en 1907, formerontlepoint de départ naturel de leur examen. Et eet examen les conduira a nous proposer un svstème propre a satisfaire la justice absolue, a conciher les intéréts légitimes des États, et a couronner, de la manière la plus heureuse, 1'évolution séculaire dont nous avons retracé la laborieuse histoire. En conséquence, Messieurs, d'accord avec M. le Secrétaire General, nous avons 1'honneur de vous proposer de constituer cette commission et de désigner, pour en faire partie, les jurisconsultes dont je vais vous lire les noms: M Satsuo Akidzuki, ancien Ambassadeur de S. M. 1'Empereur du Japon. M. Rafael Altamira, Professeur a la Faculté de Droit de 1'Université de Madrid. M. Clovis Bevilaqua, Professeur a la Faculté de droit de Pernambuco et Conseiller Juridique au Ministère des Affaires étrangères du Brésil. Le Baron Descamps, Ministre d'État de Belgique. M. Luis Maria Drago, ancien Ministre des Affaires étrangères de la Republique Argentine. M Fadda, Professeur de Droit a 1'Université de Naples. gf M. Fromageot, Conseiller Juridique au Ministère des Affaires étrangères, a Paris. M. G. W. W. Gram, ancien Membre de la Cour Suprème de Norvège. Le Docteur Loder, Membre de la Cour de Cassation des Pays-Bas. Lord Phillimore, Membre du Conseü Privé de S.M. le R01 d'Angleterre. M. Elihu Root, ancien Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. M. Vesnitch, Envoyé Extraordinairé et Ministre Plémpotentiaire de S.M. le K01 des Serbe's, des Croates et des Slovènes a Paris. M Balfour- Je mets aux voix les conclusions du rapport de M. Bourgeois tendant a 1'adoption de la liste des jurisconsultes dont il a donné lecture et qui constitueront le Comité chargé de préparer un projet pour 1'établissement de la Cour Permanente de Justice Internationale. (Adopté.) Avant de passer a 1'étude d'une autre question, je dois dire qu'il n'a sans doute échappé a personne que le nom de M. Root, 1'éminent jurisconsulte amencain, figure sur la liste qui vient d'être adoptée. II peut se faire que, pour une raison ou pour une autre M. Root ne puisse, pour le moment, prendre part aux travaux du Comité; mais le Conseil désire qu'il soit formeüement entendu qu'il sera toujours le bienvenu, quel que soit le moment oü il jugera opportun d'apporter a nos travaux 1 aide de sa science et de sa renommée. . , , Te voudrais rendre tout a fait clairs nos débats sur ce point important, en donnant lecture de la lettre par laqüeüe les juristes éminents qui viennent d être designes seront invités a faire partie du Comité de préparation de la Cour Permanente: « Monsieur, Le Conseil de la Société des Nations me charge de vous informer qu'il a été décidé d'inviter un certain nombre de juristes internationaux distingués a se consti- Christiania in 1912. Moreover, circumstances are singularly favourable for its immediate realisation. From all parts of the devastated and tormented world rises a cry for justice. The military and moral unity which for five years has held the free peoples together, and concentrated their efforts in the defence of the right, must survive with our victory; it can find no nobler expression nor a more splendid symbol than the establishment of a Permanent Court of International Justice. This instrument of the League of Nations, this Court, however composed, will be free from all national preoccupations, particularly the exercise of its sovereign jurisdiction; and the intervention of the Council or even of the Assembly, in the choice of its members will be calculated to remove all anxieties and guarantee against all attack the guardian principle of the equality of nations. How is this problem to be solved ? How shall the Permanent Court be organised ? How shall its members be nominated ? In what country, in what city, shall this new tribunal have its seat ? Is it possible to specify now the rule of procedure to be followed in the investigation and trial of the cases to be brought before it, or shall this duty be left to the Court itself ? Such, amongst many others, are the principal problems set before us by the mandate which Article 14 of the Covenant of the League of Nations has entrusted to us. It seems that the study of them may usefully be entrusted to a commission of legal experts, whose conclusions will be brought up and discussed at one of our next meetings. The duty assigned to our collaborators will be facilitated by the extensive researches initiated in various countries by the unfmished work of The Hague. The reports at the Conference to which the problems of the composition and procedure of the Permanent Court often gave rise in 1907 will form the natural point of departure for their enquiry. This enquiry will lead them to prepare a scheme designated to satisfy absolute justice, to conciliate the legitimate interests of nations, to crown in the happiest manner possible the evolution of centuries whose history we have related. Accordingly, in agreement with the Secretary-General, we now have the honour to propose the constitution of this Committee, and the appointment of the following gentlemen to act as members: — M. Satsuo Akidzuki, Former Ambassador of His Majesty the Emperor of Japan. M. Rafael Ai.tamira, Senator, Professor of the Faculty of Law of the University of Madrid. M. Clovis Bevilaqua, Professor of the Faculty of Law of Pernambuco and Legal Adviser to the Ministry of Foreign Affairs of Brazil. Baron Descamps, Belgian Minister of State. Luis Maria Drago, Former Minister of Foreign Affairs of the Argentine Republic. M. Fadda, Professor of Law at the University of Naples. M. Fromageot, Legal Adviser to the Ministry of Foreign Affairs at Paris. • M. G. W. W. Gram, Former Member of the Suprème Court of Norway. Dr. Loder, Member of the Court of Cassation óf the Netherlands. Lord Phillimore, Member of the Privy Council of His Majesty the King of England. Mr. Elihu Root, Former Secretary of State of the United States of America. M. Vesnitch, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of the Serbs, Croats and Slovenes in Paris. Mr. Balfour: I now beg formally to move: "That the jurists named by His Excellency M. Bourgeois be invited to form a committee to prepare plans for the Permanent Court of International Justice and to report to the Council." [The résolution was carried) Before I come to the next résolution let me just say that it will not have escaped the notice of anybody who has heard the list that in it is included the distinguished name of Mr. Root, the well-known American lawyer. It may be that Mr. Root for one reason or another will not find it possible immediately to accept, but the Council desire formally to put on record that Mr. Root will always be welcome at whatever stage of our proceedings he feels it within his power to add to our deliberations the great weight of his learning and his name. I ought to make our proceedings in this very important matter quite clear, and I think I should read the letter of instructions which the Council propose to send to each of the distinguished jurists whose names you have heard: — " Sir, I am instructed by the Council of the League of Nations to inform you that it has been decided to invite certain distinguished international lawyers to form tuer en un Comité, qui serait sous peu convoqué en vue de préparer un pro jet de Cour Permanente de Justice Internationale. Je suis également chargé de vous demander de bien vouloir faire partie de ce Comité. L'Article du Pacte de la Société des Nations quiprévoitl'institutiondece Comité est ainsi concu » Je n'ai pas besoin de lire eet article dont on trouvera le texte dans la lettre. « Les fonctions dont cette Cour sera investie seront trés étendues, et de la plus haute importance. Le Conseil estime a sa juste valeur le sacrifice qu'il vous demande de faire, en vous invitant a coopérer a la mise a 1'étude et a la création de cette Cour Permanente et a consacrer a cette tache nécessairement trés ardue une partie de votre temps. II se rend aussi parfaitement compte que les travaux qu'il vous demande d'interrompre sont eux-mêmes d'une trés grande importance, mais la Cour Permanente est 1'un des organes les plus essentiels de la Société des Nations. Si elle est basée sur des principes de gouvernement surs et éprouvés, elle pourra contribuer, peut-être plus que toute autre institution, a assurer le maintien de la paix dans le monde, et a établir la suprematie du droit parmi les nations. Elle doit être instituée aussitót que possible après l'en« trée en vigueur du Pacte, et il faut espérer que le Comité sera en mesure de présenter son rapport au Conseil de la Société en temps voulu pour que eet organe puisse le soumettre a 1'Assemblée a 1'une de ses premières réunions. On sait que la question de la création d'une Cour Permanente de Justice Internationale a fait 1'objet d'une étude approfondie de la part d'un certain nombre de pays dont les noms figurent dans 1'annexe au Pacte. II semble, par suite, opportun que la Commission invite ces divers pays a soumettre a son examen les projets ayant trait a la constitution de la Cour qui ont pu être élaborés. » J'arrive a un paragraphe qui est d'une importance toute spéciale, et auquel j'espère que 1'on consacrera 1'attention qu'il mérite. « Vous n'ignorez sans doute pas que le Gouvernement autrichien et le Gouvernement allemand ont tous deux formulé certaines propositions, relatives a. la composition de la Cour, et que les Gouvernements alliés et associés ont promis que ces propositions seraient soumises, en vue d'un examen détaillé, au Conseil de la Société des Nations lorsque, en exécution de 1'Article 14 du Pacte, il préparera un pro jet de Cour Permanente. En conséquence, le Conseil propose que le Comité dont vous êtes invité a devenir membre tienne compte de ces promesses dans 1'élaboration du pro jet de Cour Permanente de Justice Inter« nationale. Les personnes dont les noms suivent ont été également invitées a faire partie du Comité etc. » Je demande a mes collègues s'ils approuvent la teneur de cette lettre. (La lettre est approuvée.) La résolution définitive que je propose sur ce point est la suivante: «Le Conseil autoriselaformationd'un secrétariat composé d'un petit nombre d'experts chargés d'assister le Comité.Les dépenses du Comité seront imputées au compte général des dépenses de la Société. » (Adopté d l'unanimité.) La résolution est adoptée. Ce point trés important de notre ordre du jourest résolu. themselves into a Committee, to be convened at an early date, to prepare plans for the establishment of the Permanent Court of International Justice and to ask you to be a member thereof. The Article of the Covenant of the League of Nations under which the Committee is to be established is as foliows...." I will not read the Article but it will appear in the letter. " The duties which will fall to the Court will cover a wide sphere, and will be of the very highest importance. The Council in no way underrates the sacrifice which it is asking you to make in dèvoting a period what will no doubt be arduous labour to helping to plan and create it; nor doe? it fail to realise that the work which it is asking you to interrupt is itself of very great importance. But the Court is a most essential part of the Organisation of the League of Nations. If it is established on sound and statesmanlike principles, it can conti ibute perhaps more than any other single institution to maintain the peace of the world and the supremacy of right amongst the nations. It must be established as soon as possible after the coming into effect of the Covenant; and it is hoped that this Committee may find it possible to present its report to the Council of the League in sufficiënt time for that body to be able to submit it to an early meeting of the Assembly. It is understood that the question of a Permanent Court of International Justice has been carefully examined by certain of the countries named in the Annex to the Covenant, some of which have already forwarded plans for the constitution of the Court to the Secretary-General. It is therefore suggested that the Committee should consider these plans, and should also invite the other countries named in the Annex to f orward any proposals they may have prepared. " Now comes a paragraph which is of special importance and to which I hope due attention will be paid: — " You are no doubt aware that both the Austrian and the German Governments have made certain proposals for the composition of the Court, and that the Allied and Associated Governments have promised that these proposals would be submitted for detailed consideration to the Council of the League of Nations when it prepares a plan for the establishment of a Permanent Court in accordance with Article 14 of the Covenant. The Council suggest, therefore, that the Committee of which you are invited to be a member should not overlook these assurances in preparing plans for the establishment of the Permanent Court of International Justice. Invitations to join the Committee are also being sent to the following gentlemen," and so on. I beg to ask now whether my colleagues approve of the tenor of that letter. (The letter was approved.) The final résolution on this topic that I have to propose is this: — " That the Council authorises the formation of a small expert Secrétariat to assist the committee of jurists. The expenses of the Committee shall be paid out of the general funds of the League." (A gr eed.) That most important item is now completed. — 13 — 5. EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, TENUE A PARIS LES 9, 10 et 11 AVRIL 1920. M Akidzuki n'a pu accepter sa nomination de membre du Comité chargé de préparer un pro jet de Cour Permanente de Justice Internatioriale; le Conseil décide de nommer M. Adatci a la place de M. Akidzuki. 6. EXTRAITS DU PROCÉS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, TENUE A ROME DU 14 AU 19 MAI 1920. Sur 1'invitation du Président, le Secrétaire Général donne lecture de son rapport (Annexe 44 sur la constitution du Comité de Juristes chargé de préparer un projet en vue de 1'établissement de la Cour Permanente de Justice Internationale. Le Conseil prend acte de cette communication. COMITÉ INTERNATIONAL DE JURISTES. Le Secrétaire Général informe le Conseü que M. Vesnitch, devenu Premier Ministre du Royaume de Serbie-Croatie et Slovénie, ne pourra siéger au Comité International de Juristes. , ^ , ., , Le Conseil autorise le Secrétaire Général a soumettre a 1 agrement du Président s'ü est en mesure de le faire, le nom d'une persohnalité destinée a remplacer M. Vesnitch dans le Comité. M. Tittoni demande que la personnalité choisie soit, en tout cas, une autorité reconnue en matière de droit international. . Le Secrétaire Général informe le Conseil qu'il espère ppuvoir porter son choix sur une personnalité qui représenterait les races slaves. II s'engage a consulter, a ce sujet.M. le Commandeur Anzilotti et le Dr. van Hamel. 1 Voir document 7. — f3 — 5. EXTRACT FROM THE PROCÉS-VERBAL OF THE FOURTH SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS, HELD AT PARIS ON APRIL 9th, ioth AND uth, 1920. The Council agreed that, in place 01 M. Akidzuki, who was unable to accept the appointment, M. Adatci should be nominated as a member of the Committee to preparé plans for a Permanent Court of International Justice. 6. EXTRACTS FROM THE PROCÉS-VERBAL OF THE FIFTH SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS, HELD AT ROME FROM MAY i4th TO xgth 1920 The Secretary-General read Mis report (Annex 44J) on the constitution óf fhë Committee of Jurists entrusted with the preparation of a scheme for fhé establishment of a Permanent Court of International Justice. The Council duly noted this communicafiöri. COMMITTEE OF INTERNATIONAL JURISTS. The Secretary-General informed the Council that M. Vesnitch'had becorne Prime Mmister of tffte KihgdoiÖ óf the Serbs, Croats and Slovenes, and was therefore unable to join the Committee of International Jurists. Authority was given to him to submit, should he find it possible, the name of an additional member for the President's approval, M. Tittoni stipulating that the person noniikaïéef should 5e óf* gre££ ribure in international law. The SiT^retary-General said tHSt' Êé hoped it' might' Be possible to c$6Mé' member of the Committee someone who would féfSresent the Slav faces. He promised to consult Commendatore Anzilotti and Dr. van Hamel on the subject. 1 See Document 7. — 14 — 7. ANNEXE 44 AU PROCÉS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL. COMITÉ INTERNATIONAL DE JURISTES. Rapport du Secrétaire Général. Le Conseil de la Société des Nations, lors de sa session a Londres, le 13 février passé, décida d'inviter les juristes dont les noms suivent a constituer un Comité chargé de préparer un pro jet de Cour Permanente de Justice Internationale: M. Akidzuki. M. Fromageot. M. Altamira. M. Gram. M. Bevilaqua. M. Loder. M. Descamps. Lord Phillimore. M. Drago. M. Root. M.|Fadda. M. Vesnitch. Les invitations en question furent envoyées par les soins du Secrétaire Général, qui est maintenant en possession des réponses de toutes les personnes invitées. Toutes les réponses ont été favorables, a 1'exception de celles de M. Akidzuki, M. Gram et M. Drago. M. Akidzuki devant rentrer au Japon, ne put accepter 1'invitation du Conseü. II exprima toutefois le vceu que le Conseil voulut bien inviter son compatriote, M. Adatci, a faire partie du Comité. Par une résolution, en date du 11 avrü 1920, le Conseil a décidé a 1'unanimité d'inviter M. Adatci a faire partie du Comité et une lettre a eet effet lui a été envoyée. M. Adatci a accepté cette invitation. M. Gram déclara que des raisons de santé et son grand age 1'empêchaient d'accepter 1'invitation. M. Drago invoqua des raisons d'ordre personnel; il déclara toütefois qu'il se mettait a la disposition de la Société des Nations pour tous travaux qu'elle pourra avoir a entreprendre en Argentine. Le Comité sera, par conséquent, composé de dix membres dont cinq nationaux des cinq Grandes Puissances et cinq nationaux de Puissances secondaires. Le secrétariat qui sera adjoint au Comité de Juristes travaülera sous la direction du Commandant Anzilotti et comprendra les membres suivants: M. Nippold. M. Winiarsky. M. Ake Hammarskjóld (en qualité de membre de la Section juridique du Secrétariat Général de la Société des Nations)1. Un mémorandum relatif a la question de 1'établissement d'une Cour Permanente dé Justice Internationale a été distribué aux membres du Comité2. Les différents projets pour 1'établissement d'une Cour Permanente, élaborés par divers Gouvernements belligérants et neutres ou par des Commissions gouvernementales, et qui ont été enypyés au Secrétariat Général, ont également été communiqués aux membres du Comité:' La date de la" première réunion a été fixée au 11 juin. Le Gouvernement néerlandais ayant officiellement priéle Comité de siéger au Palais de la Paix a La Haye *, cette invitation a été communiquée aux membres du Comité4. 1 MM. Nippold et Winiarsky furent plus tard empêchés de rejoindre le Secrétariat. 2 Voir Recueil des documents présentés au Cemité consultatif. 3 Voir document 11. 4 Voir documents 12 et 13. — i>4 7. ANNEX 44 (TO MINUTES OF FIFTH COUNCIL SESSION.) COMMITTEE OF INTERNATIONAL JURISTS. Report by the Secretary-General. At its London meeting, on February I3th last, the Council of the League of Nations decided to invite the following jurists to form a Committee charged with drawing up plans for a Permanent Court of International Justice: — The invitations in question were sent by the Secretary-General, who has received replies from all those invited. All the replies have been favourable except those of MM. Akidzuki, Gram and Drago; M. Akidzuki found it impossible to accept, as he was obliged to return to Japan, but expressed the hope that the Council would invite his compatriot, M. Adatci. By a résolution, dated April uth, 1920, the Council agreed unanimously to invite M. Adatci, and a letter was despatched accordingly. M. Adatci has accepted the invitation. M. Gram stated that he was prevented from accepting by consideration of health and of his advanced age. M. Drago has been prevented by circumstances of a personal nature; he declared, however, that he was at the service of the League of Nations for any work that could be carried out in the Argentine. The Committee will, therefore, be composed of ten members, five of whom are nationals of the five Great Powers and five nationals of smaller Powers. The Secrétariat, which is to assist the Jurists' Committee, will work under the direction of Commendatore Atizilotti, and will include the following Members: —- M. Nippold. M. Winiarsky. M. Ake Hammarskjöld (as Member of the Legal Section of the General Secrétariat of the League of Nations).1 A Memorandum on the question of the establishment of a Permanent Court of International Justice has been prepared by the Legal Section of the General Secrétariat and distributed to the members of the Committee.2 The different drafts for the establishment of a Permanent Court, which were drawn up by the various belligerent and neutral Governments or by Government Commissions, and which were communicated to the General Secrétariat, have also been despatched tothe members of the Committee. The date for the first meeting of the Commission has been fixed for June uth. A letter from the Netherlands Government3, officially inviting the Committee to meet at the Palace of Peace at The Hague, has been communicated to the Members of the Committee.4 J.'.f-^" 1 MM. Nippold and Winiarsky became eventually unable to join the Secrétariat. 2 See Collection of Documents presented to Advisory Committee. 3 See Documents 11. 4 See Documents 12 and 13. M. Akidzuki. M. Altamira. M. Bevilaqua M. Descamps. M. Drago. M. Fromageot. M. Gram. M. Loder. M. Fadda. Lord Phülimore. Mr. Root. M. Vesnitch. — i5 — 8. EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DE LA SIXIÈME SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, TENUE A LONDRES, LES 14 et 16 JUIN, 1920. COMITÉ INTERNATIONAL DE JURISTES. Le Secrétaire Général donne lecture de son rapport sur le Comité de Juristes internationaux. Le rapport et les résolutions qui 1'accompagnent sont adoptés (Annexes 621 et 62a) *. 9. ANNNEXE 62 DU PROCÉS-VERBAL DE LA SIXIÈME SESSION DU CONSEIL. COMITÉ INTERNATIONAL DE JURISTES. Rapport du Secrétaire Général. A la cinquième séance du Conseil de la Société des Nations, tenue a Rome le mercredi 19 mai 1920, le Secrétaire Général a informé le Conseil que M. Vesnitch étant devenu Premier Ministre du Royaume de Serbie-Croatie et Slovenië, il ne pouvait siéger au Comité de Juristes chargé de préparer un projet en yue de la création d'une Cour Permanente de Justice Internationale. Le Conseil a autorisé le Secrétaire Général a soumettre a 1'agrément du Président le nom d'un juriste destiné a remplacer M. Vesnitch. Le Secrétaire Général a 1'honneur d'informer le Conseü que, a la suite de cette décision, il a soumis a 1'agrément de M. Tittoni le nom de M. Hagerup, Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Norvège a Stockholm. A la suite de 1'approbation donnée par M. Tittoni, M. Hagerup a été invité a faire partie du Comité de Juristes et a accepté cette invitation. Le Comte Sforza, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires étrangères de S. BjL le Roi d'Italie, pendant son récent séjour a Londres, a informé le Secrétaire u£n|ra^ q,u,e le Professeur Fadda, ne pouvant se rendre a La Haye, avait demande a'êtfe remplacé dans le Comité. ^ Secrétaire Général a également été informé que M. Fromageot a donné sa démission de rjMspibre du Comité, ses occupations ne lui permettant pas de se rendre a La Haye a 1'époque fixée pour la Conférence. Afin de ne pas réduire Le, nombre des juristes appelés a siéger dans le Comité et de ne pas changer la représentation proportionnelle des Puissances au sein de ce Comité, le Secrétaire Général a 1'honneur de proposer au Conseü: (a) que M. A. Ricci-Busatti, Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie et Chef du Contentieux au Ministère des Affaires étrangères d'Italie, soit invité a faire partie du Comité a la place du Professeur Fadda; (b) que M. A. de Lapradelle, Professeur de Droit international a la Faculté de Droit de 1'Üniversifé de Paris, soit invité a faire partie du Comité en remplacement de M. Fromageot. ' Voir document 9. ' Voir document 10. — i5 — 8. EXTRACT FROM THE PROCÉS-VERBAL OF THE SIXTH SESSION OF THE LEAGUE OF NATIONS, HELD IN LONDON ON JUNE I4th AND iöth, 1920. COMMITTEE OF INTERNATIONAL JURISTS. A report, prepared by the Secretary-General, on the Committee of International Jurists was read (Annex 62J), and the resolutions appended thereto were adopted (Annex 62a2). 9. ANNEX 62 (TO MINUTES OF SIXTH COUNCIL SESSION). COMMITTEE OF INTERNATIONAL JURISTS. Report by the Secretary-General. At the Fifth Session of the Council of the League of Nations, held at Rome on Wednesday, May igth, 1920, the Secretary-General informed the Council that, since M. Vesnitch had become Prime Minister of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, he would be unable to serve on the Committee of Jurists entrusted with the preparation of plans for the Permanent Court of International Justice. The Council authorised the Secretary-General to submit to the President the name of a jurist to replace M. Vesnitch. In view of this decision, the Secretary-General submitted for the approval of M. Tittoni the name of M. Hagerup, Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of Norway at Stockholm. M. Tittoni ha ving agreed to this proposal, M. Hagerup has been invited to join the Committee of Jurists, and has accepted the invitation. Count Sforza, Under-Secretary of State to the Ministry of Foreign Affairs of His Majesty the King of Italy, during his recent stay in London informed the SecretaryGeneral that Professor Fadda was unable to attend at The Hague, and accordingly asked that a substitute should be appointed in his place. The Secretary-General has also received information that M. Fromageot has handed in his resignation, on the ground that his work would not permit him to go to The Hague at the time fixed for the meeting. In order not to diminish the number of jurists invited to serve on the Committee, and at the same time to maintain the proportional representation of the Powers, the Secretary-General has the honour to propose to the Council that: (a) M. A. Ricci-Busatti, Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of Italy, and chief legal adviger to the Ministry of Foreign Affairs, be invited to serve on the Committeein the place of Professor Fadda; (b) M A. de Lapradelle, Professor of International Law at the Faculté de Droit at the University of Paris, be invited to become a member of the Committee in the place of M. Fromageot. ' See Document 9. * See Document 10. — i6 — 10. ANNEXE 62a AU PROGÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME SESSION DU CONSEIL. COMITÉ INTERNATIONAL DE JURISTES. Résolution adoptée par le Conseil de la Société des Nations, réuni k Londres, le 16 juin 1920. Le Conseil de la Société des Nations, après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Secrétaire Général au sujet du Comité international de Juristes chargé de la préparation d'un projet pour la création d'une Cour Permanente de Justice Internationale : (1) Approuve les propositions faites par le Secrétaire Général au sujet de la nomination des nouveaux Membres; (2) Invite S. E. M. Léon Bourgeois a représenter le Conseil a la séance d'ouverture qui aura lieu au Palais de la Paix a La Haye, le mercredi 16 juin, et a souhaiter la bienvenue, au nom du Conseil, aux Membres du Comité. 14. LETTRE DU MINISTRE DES PAYS-BAS A LONDRES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. Londres, le 14 avril 1920. Monsieur le Secrétaire Général, Le Gouvernement de la Reine a pris connaissance, avec un vif intérêt, de ladécision du Conseil de la Société des Nations, d'inviter un certain nombre de juristes internationaux de distinction a se constituer en un Comité, chargé de préparer un proj et de Cour Permanente de Justice Internationale, et mon Gouvernement s'est félicité du fait qu'un jurisconsulte néerlandais a été désigné a faire partie de ce Comité. Le problème de la juridiction entre les Etats dans les affaires d'ordre international a toujours suscité un grand intérêt aux Pays-Bas; il y a quelques mois le Gouvernement néerlandais, désireux de favoriser la réalisation de cette pensée élevée, apris 1'initiative d'une Conférence a La Haye afin d'unifier dans la mesure du possible les différents projets de Cour de Justice élaborés dans les Pays Scandinaves, la Suisse et les Pays-Bas. Le résultat de cette Conférence vous a été présenté, dans 1'espoir qu'il sera de nature a faciliter la tache confiée a la Société des Nations par l'article 14 du Pacte. Le Gouvernement de la Reine m'a chargé de porter a votre connaissance qu'il serait heureux de voir choisir La Haye comme lieu de réunion du Comité susvise; ayant appris que ce dernier ne se réunira pas avant 1'été prochain, il estime que le _yoisinage immédiat de la station balnéaire de Schéveningue rend, pendant les mois d ete, la Résidence Royale néerlandaise extrêmement recommandable pour leséjour de cette Commission internationale. Le Palais de la Paix, avec sa bibliothèque, la meilleure et la plus compléte dans le domaine du droit international, y est a sa disposition. jé suis done chargé d'inviter, au nom du Gouvernement de la Reine, le Comité convoqué en vue de préparer un projet de Cour Permanente de Justice Internationale, a bien vouloir se réunir a La Haye, oü le Gouvernement sera heureux de pouvoir lui souhaiter la bienvenue. a ■ En donnant suite par la présente a ces instructions et en vous priant de bien vouloir soumettre cette invitation a qui de droit, je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire Général, 1'assurance de ma haute considération. (Signé) R. de Marees van Swinderen. Monsieur le Secrétaire Général de^la Société des Nations, etc. — 16 — 10. ANNEX 62a (TO MINUTES OF SIXTH COUNCIL SESSION). INTERNATIONAL COMMITTEE OF JURISTS. Résolution adopted by the Council of the League of Nations, meeting in London, on June i6th, 1920. The Council of the League of Nations, acting on the report presented by the becretary-General on the Committee of Jurists, entrusted with the preparation of plans for the Permanent Court of International Justice: (1) Confirms the proposals made by the Secretary-General for nomination of new Members; (2) Invites His Excellency M. Léon Bourgeois to represent the Councd at the opening meeting of the Committee, to be held in the Peace Palace at The Hague, on Wednesday, June i6th, and to welcome the Members of the Committee in the name of the Council. 11. LETTER FROM THE NETHERLANDS MINISTER IN LONDON TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS. [Translation]. London, April I4th, 1920. Sir, Her Majesty's Government has noted with much interest the decision of the Council of the League of Nations to invite a certain number of distinguished international jurists to form a Committee, to prepare plans for a Permanent Court of International Justice, and my Government congratulates itself on the fact that a Dutch Jurisconsult has been appointed a member of this Committee. ' The problem of jurisdiction between States in international affairs has always roused great interest in the Netherlands. Some months ago the Dutch Government, desirous of encoura'ging the realisation of this lofty idea, took the initiative of calling a Conference at The Hague, in order to unify as far as possible the different schemes for a Court of Justice, worked out in the Scandinavian countries, Switzerland and the Netherlands respectively. The results of this Conference have been put before you m the hope that they will facilitate the task entrusted to the League of Nations by Article 14 of the Covenant. Her Majesty's Government has instructed me to inform you that it would be happy to see The Hague chosen as the meeting place of this Committee; having learnt that the latter will not meet before next summer, it considers that the immediate vicinity of the watering-place of Scheveningen makes the Dutch Royal Residence, during the summer months, an excellent place for the sittings of this International Committee. The Palace of Peace is there at its disposal, together with its library, the best and most complete in existence in the field of International Law. I am therefore instructed, in the name of Her Majesty's Government, to invite the Committee appointed to prepare a scheme for a Permanent Court of International Justice to meet at The Hague, where the Government will be happy to be able to welcome it. In carrying out these instructions, and in asking you to be good enough to submit this invitation to whom it may concern, I take this occasion of renewing, etc. (Signed) R. de Marees van Swinderen. The Secretary-General of the League of Nations, etc. — 17 — 42. TÉLÉGRAMME AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES, DE LA PART DU SECRÉTARIAT PERMANENT. LONDRES, LE 8 MAI 1920. Secrétaire Général Société Nations communiqué que Gouvernement néerlandais a invité Comité Consultatif pour Cour Permanente a siéger au Palais de la Paix a La Haye. Secrétaire Général vous invite exprimer par télégramme préférence sur siège du Comité qui serait convoqué pour le onze juin. Lettre suit. (Signé) A. Hammarskjöld. 43. LETTRE AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES, DE LA PART DU SECRÉTARIAT PERMANENT. LONDRES, LE 8 MAI 1920. Sunderland House, Curzon Street, London W. t, le 8 mai, 1920. Monsieur, Dans ma lettre du 19 avril1, par laquelle j'avais 1'honneur de vous transmettre le Mémorandum2, préparé par la Section Juridique du Secrétariat Général, relatif a la question de 1'institution d'une Cour Permanente de Justice Internationale, j'exprimai 1'espoir de pouvoir bientöt communiquer avec vous pour savoir en quel endroit se réunira le Comité, dont vous avez bien voulu accepter de faire partie. Cette question devra être décidée conformément aux préférences exprirhées par la majorité des Membres du Comité. Je suis heureux de porter a votre connaissance que le Gouvernement néerlandais a bien voulu inviter ofnciellement le Comité a siéger au Palais de la Paix a La Haye, et a profiter des avantages qu'offre ce Palais au point de vue pratique. Ci-joint copie de 1'invitation adressée au Secrétariat de la Société des Nations *. Comme suite è. ce qui précède, j'ai 1'honneur de vous prier de bien vouloir me faire connaitre votre opinion sur ce point, et tout particulièrement de me dire si vous croyez désirable d'accepter 1'invitation au Comité de se réunir au Palais de la Paix, afin de permettre, le cas, échéant, au Secrétaire Général de notifier au Gouvernement néerlandais 1'acceptation du Comité. J'ajoute que la date de la première réunion du Comité a été fixée au vendredi 11 juin prochain. Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de rria haute considération. (Signé) A. Hammarskjöld. (pour le Com. Anzilotti empêché). 1 Pas reproduite ici, 1 Voir Recueil des documents présentés au Comité consultatif. 3 Voir document xi. — 17 " 12. TELEGRAM TO MEMBERS OF ADVISORY JURISTS' COMMITTEE ON BEHALF OF PERMANENT SECRÉTARIAT. LONDON, MAY 8th, 1920. Secretary-General League Nations advises that Dutch Government invites Jurists Committee to meet at Peace Palace at the Hague. Secretary-General asks you explain by telegram preference for meeting-place of Committee which will be called for June eleventh. Letter follows. (Signed) A. Hammarskjöld. 13. LETTER TO MEMBERS OF ADVISORY JURISTS' COMMITTEE ON BEHALF OF PERMANENT SECRÉTARIAT. LONDON, MAY 8th, 1920. Sunderland House, Curzon Street, London, W. 1, May 8th, 1920. Sir, In my letter dated April I9th/ with which I had the honour to transmit to you the Memorandum2 prepared by the Legal Section of the General Secrétariat, on the formation of a Permanent International Court of Justice, I expressed the hope that I should shortly be able to write to you as to the meeting-place for the Commission in which you have kindly consented to take part. This matter must obviously be decided according to the wishes of the majority of the Members of the Commission. I am glad to inform you that the Netheilands Government has been so kind as to give the Commission an official invitation to sit at the Peace Palace at the Hague, and to take advantage of the technical facilities which this building offers. I send you herewith a copy of the invitation addressed to the Secretary-General of the League of Nations.3 Accordingly, I would beg to ask you to let me have your opinion on this matter, and more particularly, to teil me whether you think it desirable to accept the invitation to sit at the Peace Palace so that the Secretary-General may eventually be able to notify the Netherlands Government that the Commission has accepted the invitation. I would add that the date of the first meeting of the Commission has been fixed for Friday, June uth. I have the honour to be, Your obedient Servant, (Signed) A. Hammarskjöld. (For Commendatore Anzilotti.) 1 Not reproduced here. See Collection of Documents p esented to Advisory Committee. See Document 11. — i8 — 14. TÉLÉGRAMME ADRESSÉ AU MINISTRE DES AFFAIRESÉTRANGERES DES PAYS-BAS, AU NOM DU SECRÉTARIAT PERMANENT. LONDRES, 21 MAI 1920. Avons 1'honneur vous informer que majorité Membres Commission consultative de Juristes pour projet organisation Cour Permanente de Justice Internationale s'est prononcée faveur La Haye comme lieu réunion de Commission. Convocations sont envoyées aux Membres. (Signé) Hammarskjöld, Secrétaire de Légation, Membre Secrétariat, Expert du Comité. 13. TÉLÉGRAMME DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES PAYS-BAS AU SECRÉTARIAT PERMANENT. LA HAYE, 25 MAI 1920. M. A. Hammarskjöld. Sunderland House. Recu votre télégramme 22 courant. Gouvernement Pays-Bas sera heureux recevoir Commission a La Haye. (Signé) Karnebeek. - 18 — 14. TELEGRAM TO DUTCH MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS ON BEHALF OF PERMANENT SECRÉTARIAT. LONDON, MAY 2ist, 1920. Respectfully beg to inform you that majority of members of Advisory Committee of Jurists for framing plan for Permanent Court of International Justice having pronounced themselves in favour of the Hague as meeting place of Committee invitations to members to meet there are being issued. (Signed) Hammarskjöld. Secretary Legation, Member Committee's Expert Secrétariat. 15. TELEGRAM FROM DUTCH MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS TO PERMANENT SECRÉTARIAT. THE HAGUE, MAY 25th, 1920. M. A. Hammarskjöld, Sunderland House. Received your telegram of 22nd instant welcome Commission at The Hague. . Netherlands Government will be happy to (Signed) Karnebeek. - ïQ — 16. AVANT-PROJET POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE VISÉE A L'ARTICLE 14 DU PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES. (Voir 1'Annexe a la32me Séance du Comité consultatif de Juristes: Vol. II, p. 673). 17 RAPPORT SUR L'AVANT-PROJET POUR LTNSTITUTION DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE VISÉE A L'ARTICLE 14 DU PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ AU NOM DU COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES PAR ALBERT DE LAPRADELLE. (Voir 1'Annexe a la34me Séance du Comité consultatif de Juristes. Vol. II, p. 693.) 18 V(EUX DU COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES. Au moment de se séparer, le Comité a, a 1'unanimité, adopté trois vceux, tous en connexion étroite avec 1'objet direct de ses travaux, et dont les deux premiers s'adressent au Conseil de la Société des Nations. — ig — 16. DRAFT SCHEME FOR THE INSTITUTION OF THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE MENTIONED IN ARTICLE 14 OF THE COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS. PRESENTED TO THE COUNCIL OF THE LEAGUE BY THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS. (See Annex to 32ndmeeting of the Advisory Committee of Jurists; Vol, II, p. 673). 17 REPORT ON THE DRAFT SCHEME FOR THE ESTABLISHMENT OF THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, MENTIONED IN ARTICLE 14 OF THE COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS, PRESENTED TO THE COUNCIL OF THE LEAGUE ON BEHALF OF THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS BY M. ALBERT DE LAPRADELLE. (See Annex to 34Ü1 Meeting of the Advisory Committee of Jurists, Vol. II, p. 693.) 18 RESOLUTIONS. Before breaking up, the Committee unanimously adopted three Resolutions, all of which are closely assosiated with the object of its labours, and of which the first two are addressed to the Council of the League of Nations. — 20 — 19. EXTRAITS DU PROCÉS-VERBAL DE LA HUITIÈME SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, TENUE A SAINT-SÉBASTIEN DU 30 JUILLET AU 5 AOUT 1920. La Commission internationale de Juristes. (a) Nomination de M. Femandes. M. Balfoür présente une note touchant la nomination d'un membre de la Commission internationale de Juristes en remplacemènt de M. Bevilaqua (Annexe 89) '. Le Conseil confirme, a eet effet, la nomination de M. Fernandes. (b) Rapport de la Commission internationale de Juristes. M. Bourgeois donne lecture d'un rapport sur les travaux de la Commission Internationale de Juristes réunie a La Haye pour rédiger un plan en vue de la constitution de la Cour Permanente de Justice Internationale (Annexe 89»)3. M. Bourgeois demande au Conseil d'autoriser M. de Lapradelle a 1'assister comme rapporteur et a expliquer au Conseil les motifs qui ont guidé la Commission de La Haye dans ses décisions. M. de Lapradelle exposé le projet adopté par la Commission de Juristes. Le Conseil, par la voix de son Président, exprime ses remerciements a M. de Lapradelle pour 1'exposé remarquable qu'il vient de faire des travaux du Comité des Jurisconsultes. M. Bourgeois fait observer qu'il ne propose pas au Conseil de prendre au cours de la présente session aucune décision au sujet du pro jet présenté par la Commission de Juristes. II suggère, comme procédure préalable, les deux mesures suivantes: (a) envoi a tous les Membres de la Société du rapport de la Commission de La Haye avec les documents qui 1'accompagnent ; (b) nomination, au sein du Conseil, d'une Commission chargée d'étudier le projet en détail et de présenter un rapport. M. Balfour demande si, en envoyant ces documents aux Membres de la Société, il ne serait pas désirable de les accompagner d'une lettre recommandant le projet a leur attention comme le résultat d'un compromis réalisé après müre délibération par les juristes réunis k La Haye. Ne serait-il pas sage de faire ressortir, auprès des Membres de la Société, 1'importance qu'il y aurait a mettre k pront 1'accord réalisé et a réduire aussi strictement que possible la part des amendements ou des critiques ? M. Tittoni déclare qu'il parait impossible, en transmettant aux Gouyernements les documents présentés par la Commission de La Haye, d'en faire 1'objet d'une recommandation en bloc. En ce qui concerne le projet lui-même, M. Tittoni désire présenter deux reserves: i° II est sans précédent qu'un Etat puisse citer un autre Etat devant une Cour de Justice sans 1'assentiment de eet Etat, et obtenir la condamnation de eet Etat par défaut. En pratique, une procédure de ce genre ne pourrait être tolérée que par de petits Etats. 20 Le projet établi a La Haye prévoit des juges qui siégeraient pendant six mois de 1'année, en recevant un traitement fixe. Ne vaudrait-il pas mieux que les juges soient payés seulement pour le temps oü ils siégeraient et que les frais de procédure fussent mis a la charge des parties en litige ? M. Bourgeois fait observer que, aux termes de l'article 14 du Pacte, le Conseü est requis de préparer un pro jet et de le soumettre aux Membres de la Société. Le Conseil a confié la préparation de ce projet a la Commission de La Haye. II n'est pas déchargé par la du devoir de se faire une opinion et de présenter un pro jet a 1'Assemblée sous sa propre responsabilité. ., , M. Hymans demande si la transmission du projet a tous les Membres de la Societe n'entralnerait pas un trop long délai ? II suggère que cette transmission soit faite seulement aux Membres du Conseil. ' * M. Bourgeois fait observer que les Membres du Conseil ont été representes a La Haye, oh leurs vues ont été prises en considération. 1 Voh document 20. 2 Voit document 21. — 20 — 19. EXTRACTS FROM THE PROCÉS-VERBAL OF THE EIGHTH SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS HELD IN SAN SEBASTIAN, FROM 3oth JULY TO 5th AUGUST, 1920. The International Committee of Jurists. (a) Appointment of M. Femandes. Mr. Balfour submitted a note regarding the appointment of M. Fernandes as a Member of the International Committee of Jurists in place of M. Bevilaqua (Annex 89)1. The Council confirmed the appointment. (b) Report of the International Committee of Jurists. M. Bourgeois read a Report on the work of the International Committee of Jurists at The Hague, appointed to draft a Scheme for the constitution of a Permanent International Court of Justice (Annex 89 a)2. M. Bourgeois asked the Council to permit M. de Lapradelle to assist as Rapporteur on this subject by explaining to the Council the motives by which the Hague Committee had been guided in reaching its décisions. M. de Lapradelle thereupon explained to the Council the Scheme which had been adopted at The Hague. M. Quinones de León, on behalf of the Council, thanked M de Lapradelle for his interesting report on the work of the Committee of Jurists. M. Bourgeois did not propose that any decision should be taken at that sitting upon the Scheme which The Hague Committee had adopted. He suggested two methods of procedure. One was to send to all the States Members of the League, the documents of The Hague Committee. The other was to appoint from among themselves a Committee to study and report the Scheme in detail. Mr. Balfour asked whether, in sending these documents to the Members of the League, it would not be advisable to accompany them with a letter recommending the Scheme to their attention as the result of a compromise reached after careful deliberation by the Jurists at The Hague. Would it not be wise to impress upon the Members of the League the importance of taking advantage of the agreement which had been reached and keeping under strict control the desire to amend or criticise ? M. Tittoni said that it was clearly impossible, in transmitting The Hague documents to the Governments, to recommend them in their entirety. Concerning the Scheme itself, he wished to make two reservations: (1) It was unprecedented for one State to bring another State before a tribunal without its assent and to condemn it by default; and such a procedure would in practice only be tolerated by the smaller countries. (2) The scheme drafted at The Hague provided for Judges who would sit for six months of the year at a fixed salary. Would it not be better for the Judges to be paid only while they were actually sitting and for the costs to be charged to the Parties in litigation ? M. Bourgeois pointed out that the Council was required by Article 14 of the Covenant to prepare a Scheme and to submit it to the Members of the League. The Council had entrusted to the Hague Committee the work of preparing a Scheme. This did not reüeve the Council of the duty of forming an opinion and of presenting the Scheme to the Assembly on its own responsibility. M. HymanS asked whether forwarding the scheme to all the Members of the League would not involve too long a delay ? He suggested that the Scheme should be forwarded to the Members of the Council only. - M. Bourgeois remarked that the Members of the Council had been represented at The Hague,. where their views had been taken into consideration. 1 See document 20. * See document ai. — 21 — M. Hymans et M. Tittoni remarquent que les juristes réunis a La Haye n'ont point agi en qualité de Représentants de leurs Gouvernements. Ils ont délibéré sans instructions définies, et leurs décisions n'engagent pas nécessairement leurs Gouvernements. M. Bourgeois fait ressortir que la proposition de M. Hymans impliquerait une consultation préliminaire des Membres du Conseil, consultation suivie par une autre consultation de tous les Membres de la Société. Cette doublé consultation est-elle nécessaire ? Le Secrétaire Général suggère que le projet soit envoyé a tous les Gouvernements Membres de la Société seulement « pour ïnformation », et avec une note spécifiant que le Conseil a 1'intention de discuter le projet. Les Gouvernements pourraient alors communiquer au Conseil leurs observations, qu'il examinerait ultérieurement lors de la discussion du projet. M. Balfour exprime la crainte que, si cette procédure est adoptée, il s'ensuive que les Gouvernements envoient a 1'Assemblée des Représentants munis d'instructions contradictoires, résultant de la consultation des conseillers juridiques de ces divers Gouvernements. S'il en était ainsi, il serait impossible d'aboutir. M. Balfour reste partisan de son idéé première d'une lettre adressée aux Gouvernements pour recommander le pro jet de La Haye, et soumet au Conseil un avant-projet de rédaction de la lettre dont il s'agit. Le pro jet est accepté dans son ensemble, sous réserve de certaines modifications de détail que M. Balfour, sur demande du Conseil, accepte d'y apporter. La nouvelle rédaction sera présentée au Conseil dans une prochaine séance. M. Tittoni revient a la question qu'il a déja posée: Est-il possible pour un Etat de contraindre un autre Etat a accepter la juridiction de la Cour Permanente ? M. Bourgeois reconnait que c'est la le point qui donnera lieu probablement a des difficultés. M. de Lapradelle déclare qu'on peut admettre que tous les Membres de la Société, en tant que signataires du Pacte, se sont, en fait, engagés a accepter 1'arbitrage obligatoire. Cet engagement pourrait être invoqué afin de contraindre les Membres de la Société a accepter la compétence de la Cour. M. Bourgeois observe que si les Membres de la Société sont dans 1'obligation de soumettre leurs différends a 1'arbitrage, ils sont cependant libres de choisir 1'arbitre. Ils pourraient choisir entre la Cour Permanente de Justice Internationale, qu'il s'agit d'établir, et la Cour d'Arbitrage déja existante. M. Bourgeois rappelle que le Conseil doit aussi se préparer a se faire, le moment venu, une opinion sur ce projet et a présenter a 1'Assemblée un projet qui sera le sien. II suggère que deux ou trois Membres du Conseil soient chargés de former une Commission qui étudierait le projet et préparerait la décision que le Conseil devra pendre. Sur la proposition du Président, il fut décidé de renvoyer la discussion de la question a la séance du lendemain, au cours de laquelle serait également examinée la nouvelle rédaction de la lettre préparée par M. Balfour. Rapport de la Commission de Juristes. M. Balfour donne lecture du texte qu'il a rédigé en vue de la lettre a adresser aux Membres de la Société et qui doit accompagner 1'envoi du rapport présenté par la Commission de Juristes réunie a La Haye. Ce texte, établi en conformité avec les décisions prises au cours de la sixième séance est adopté. (Annexe 8gb }) Sur la proposition de M. Bourgeois, le Conseü adopte le texte d'une lettre a adresser a la Commission de Juristes, et oü le Conseil remercie la Commission et la félicite du résultat de ses travaux. (Annexe 89c .2) M. Bourgeois demande, ultérieurement, si M. Tittoni et M. Balfour veulent bien accepter de constituer avec lui la Commission qu'on a proposé de charger d'examiner le pro jet élaboré a La Haye. M. Tittoni et M. Balfour font remarquer qu'il leur serait difficile de faire partie d'une Commission siégeant en permanence a Paris. Le Conseil décide que les Représentants des Membres du Conseil communiqueront leurs vues a M. Bourgeois après avoir consulté leurs Gouvernements, et que M. Bourgeois, après avoir étudié les observations ainsi présentées, soumettra au Conseil un rapport préhminaire en vue de la discussion du projet. 1 Voir document 23. s Voir document 24. — 21 — M. Hymans and M. Tittoni pointed out that the Jurists at the Hague had not acted as the representatives of their Governments. They had attended without definite instructions, and their décisions did not necessarily bind their Governments. M. Bourgeois pointed out that the proposal of M. Hymans involved a prehminary consultation of the Members of the Council, followed by a further consultation of all the Members of the League. He did not think this doublé consultatio n would be necessary. The Secretary-General suggested that the Scheme should be sent to all the Governments " for information only, " with a note to the effect that the Council intended to discuss it. The Governments could then send to the Council their observations, which could be considered when the Council came later to discuss the Scheme. Mr. Balfour was afraid that the result of this procedure would be that the Governments would send representatives to the Assembly with conflicting instructions obtained from their respective law officers. This would prevent any possibility of a successful issue. He reverted to his original idea of recommendation to the Governments, and submitted to the Council a rough draft of the letter he proposed should be sent. The letter was accepted in principle, and Mr. Balfour undertook to prepare a revised draft for consideration at a later Meeting. M. Tittoni then reverted to the question he had already raised. Would it be possible for one State to compel another State to accept the jurisdiction of the Court ? M de Lapradelle said it might be assumed that all Members of the League were, as Signatories of the Covenant, bound by a compulsory Arbitration Agreement. This Agreement might be invoked in order to compel acceptance of the compétence of the Court. M. Bourgeois observed that the Members of the League were bound to submit their disputes to arbitration, but that they were free to choose their arbiter. They might choose between the proposed International Court and the existing Court of Arbitration. M. Bourgeois again pointed out, that the Council must be prepared, when the time came, to form its own opinion of the Scheme, and to present the Scheme to the Assembly as its own. He suggested that two or three Members of the Council should be asked to study the Scheme and to prepare the decision which the Council would have to take. On the suggestion of the President, it was agreed to resumé the discussion of this matter on the following day, when the revised draft of the letter to be prepared by Mr. Balfour would also be considered. The report of thf Committee of Jurists at The Hague. Mr. Balfour read the draft of a letter to be sent to the Members of the League covering the report of the Committee of Jurists at The Hague. The letter, which had been carefully prepared in accordance with the décisions reached at the sixth meeting, was adopted without further discussion. (Annex 89 b'). Upon the proposal of M. Bourgeois the Council adopted the text of a letter to be addressed to the Committee of Jurists conveying the thanks and appreciation of the Council. (Annex 89 c 2). M. Bourgeois asked at a later stage of the meeting whether M. Tittoni and Mr. Balfour would serve with him on the Committee which it had been proposed should be appointed to study the scheme elaborated at The Hague. M. Tittoni and Mr. Balfour pointed out that it would be very difhcult for them to form with M. Bourgeois a Committee sitting continuously in Paris. It was decided that the Members of the Council should communicate their views to M. Bourgeois after consulting their Governments, and that M. Bourgeois after studying the observations thus submitted should prepare a prehminary report on the subject for the consideration of the Council. 1 See document 23. 5 See document 24. — 22 — 20. ANNEXE 89 (AU PROCÉS-VERBAL DE LA HUITIÈME SESSION DU CONSEIL)COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES. DÉSIGNATION DE M. RAOUL FERNANDES. Note du Représentant de la Grande-Bretagne. Mes collègues du Conseil se souviennent sans doute que M. Clovis Bevilaqua avait été a 1'origine nommé Membre du Comité Consultatif de Juristes, convoqué pour préparer le plan de la Cour Permanente de Justice Internationale. Peu avant la réunion du Comité, M. Bevilaqua informa le Secrétaire Général de la Société des Nations qu'il ne pouvait quitter le Brésil pour prendre part aux travaux du Comité. II lui a fait parvenir un projet détaillé, exprimant toute sa pensée sur le sujet. Dans ces circonstances et sur la désignation du Représentant du Brésil au Conseil, M. Raoul Fernandes fut invité a suivre les travaux du Comité afin de défendre et expliquer au besoin la thèse de M. Bevilaqua. Finalement, il est devenu évident que M. Bevilaqua ne pourrait pas se rendre a La Haye pour prendre part aux dernières séances du Comité. Par suite, en ma qualité de Président actuel du Conseil, j'ai nommé M. Fernandes Membre du Comité en remplacement de M. Bevilaqua. Cette nomination a été naturellement faite sous réserve de la confirmation ultérieure par le Conseil. J'ai done 1'honneur de demander au Conseil de bien vouloir donner sa confirmation officielle de la nomination de M. Fernandes comme Membre du Comité. - 22 — 20. ANNEX 89 (TO MINUTES OF EIGHTH COUNCIL SESSION). INTERNATIONAL COMMITTEE OF JURISTS. 17 Nomination of M. Raoul Fernandes. Note by the British Representative. My colleagues on the Council will no doubt recollect that M. Clovis Bevilaqua was originally nominated as a Member of the International Committee of Jurists to prepare plans for the Permanent Couit of International Justice. Shortly before the meeting of the Committee, M. Bevilaqua informed the Secretary-General that he was not able to leave Brazil to take part in the labours of the Committee. He communicated a detailed plan, setting forth his views on the matter. On the suggestion of the Brazilian Representative on the Council, M. Raoul Fernandes was invited to attend the meetings of the Committee, in order to support and explain, if necessary, M. Bevilaqua's plan. Ultimately it became clearly impossible for M. Bevilaqua to reach The Hague in time to take part in the closing sessions of the Committee. Therefore, as President for the time being of the Council, I appointed M. Fernandes as a Member of the Committee in place of M. Bevilaqua. This appointment was, of course, subject to subsequent confirmation by the Council. I therefore have the honour to request the Council formally to confirm the nomination of M. Fernandes as a Member of the International Committee of Jurists. — 23 — 21. RAPPORT SUR 17AVANT-PROJET DU COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES POUR LTNSTITUTION D'UNE COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE visée d l'article 14 du Pacte, présenté au Conseil de la Société des Nations par le représentant de la France, M. Léon Bourgeois. Saint-Sébastien, le 3 aoüt 1920. Messieurs, A la 2me Conférence de la Haye de 1907, les Etats avaient clairement apercu qu'a cöté de la Cour arbitrale, créée en 1899, une autre organisation se rapprochant davantage des juridictions nationales devait être instituée, comprenant non une liste de juges parmi lesquels les parties auraient le droit de choisir, mais un corps de magistrats, en petit nombre de 15 ou 20 au plus, toujours prêts a siéger ensemble et que les parties ne pussent ni appeler ni récuser. En d'autres termes, une Cour vraiment« permanente » oü pourrait se former une constante jurisprudence, une Cour strictement juridique, rigoureusement judiciaire, étrangère a toute préoccupation et a toute influence d'ordre politique: Cour de justice, au sens étroit, mais sur et précis, de ce terme. Cette Cour ne devait, d'ailleurs, ni supprimer les autres formes d'arbitrage au libre gré des Etats, ni faire disparaitre la Cour de La Haye, dont le grand róle, dans plus d'une affaire intéressant la paix générale, ne pouvait être ni méconnu ni oublié. Nul, en 1907, n'avait mis en doute 1'utilité d'une telle création, mais le but etait difncile'a atteindre. Plus de 40 Etats étaient représentés a la Conférence de la Paix et le nombre des juges pouvant prendre siège a la Cour était nécessairement trés limité, si Ton voulait donner a celle-ci ses caractères essentiels de permanence et de continuité. Tandis que les grandes Puissances réclamaient chacune un juge a la Cour, les autres Etats ne pouvaient se résigner a n'y compter qu'a tour de röle un juge par roulement. Les exigences des uns, les susceptibilités des autres, ne purent être conciliées. La Societe des Nations n'existait pas encore et les terribles catastrophes de la guerre n'ayaient pas encore fait pénétrer chez les nations eet esprit de concessions mutuelles qui doit animer chacun des Membres de la Société et qui a déja permis a son Conseil de faire aboutir tant d'utiles délibérations. Quand on inscrivit au protocole un projet de Cour de Justice arbitrale, il lui manquait 1'essentiel, c'est-a-dire la manière de nommer les illËTCS. Mais 1'utilité de 1'institution était telle que, dés la formation de la Société des Nations, son premier soin devait être de reprendre, avec des éléments de solution nouyeaux, le próblème qu'en 1907 les nations n'avaient pu résoudre. Aux termes de l'article 14 du Pacte, «le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour Permanente de Justice Internationale et de le soumettre aux Membres de la Société ». Votre Conseil, conscient de la gravité de ce mandat et se souvenant, d'ailleurs, qu'aux termes du même article du Pacte, il aurait plus tard a demander a la Cour, une fois créée, des avis consultatifs sur tous points dont il la saisirait, décida, dés sa session de Londres, de mettre la question a 1'étude. II voulut que 1'Assemblée fut, dés .sa première réunion, en mesure de créer la nouvelle institution judiciaire. Pour qu'il en fut ain^, vous avez décidé la convocation d'un Comité de juristes pris parmi les plus hautes autorités du monde et vous 1'avez chargé de dresser le projet de statuts de la Cour internationale. Vous savez dans quelles conditions ce Comité s'est réuni. J'ai eu 1'honneur d'en inaugurer les travaux a La Haye et j'ai pu constater 1'accueil qui a été fait, dans la vüle oü s'étaient assemblées autrefois les Conferences de la Paix, aux Jurisconsultes choisis par vous pour jeter les f ondements de la grande institution internationale judiciaire. Ce choix de la Haye avait véritablement une signification et les motüs de ce choix ont été compris par tous. C'est dans ce milieu, oü vivent les traditions du droit international depuis plusieurs siècles, que nos représentants se sont mis a 1'ceuvre. Je n ai pas besoin de dire queües ont été la force et la profondeur de leurs discussions, la nauteur des vues qui les ont inspirées. Sous la présidence du Baron Descamps, üs se sont presque chaque jour, pendant cinq semaines, consacrés a ce travail dont les procèsverbaux de leurs réunions constitueront certainement, un jour, un des documents — 20 — 21. REPORT ON THE DRAFT SCHEME OF THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE Mentioned in Article 14 of the Covenant submitted to the Council of the League of Nations by the French Representative M. Léon Bourgeois, SanSebastian, August yd, 1920. Gentlemen, At the Second Hague Conference, in 1907, the States had clearly realised that, side by side with the Court of Arbitration set up in 1899, another organisation more in the nature of National Courts of Justice should be set up, consisting, not of a list of j udges from whom the Parties would have the right to choose, but a corps of Magistrates, few in number — from 15 to 20 at the most —.who would always be ready to sit together, and whom the Parties could neither appeal against nor challenge. In other words, a truly " Permanent Court, " in which a regular jurisprudence could develop, a Court strictly juridical and rigorously judicial, free from all pre-occupations and all influence of a political nature: a Court of Justice in the narrow but clear and exact sense of the phrase. This Court, moreover, would not imply the suppression of other forms of arbitration which States might choose, nor the disappearance of the Hague Court, whose róle in more than one matter affecting the general peace of the world should neither be despised nor forgotten. In 1907 no one doubted the usefulness of setting up such a Court, but the end was a difficult one to realise. More than forty States were represented at the Peace Conference, and the number of judges who could form part of the Court was necessarily very limited if the Court were to possess the essential characteristics of permanence and continuity. Whilst the Great Powers each claimed the right to have one judge in the Court, the other States could not resign themselves to only having a judge by turns according to a system of rotation. The demands of the former and the susceptibilities of the latter could not be conciliated — the League of Nations did not yet exiét and the terrible catastrophes of the war had not yet inspired the nations with that spirit of mutual concession which ought to influence the Members of the League of Nations, and which has already enabled the Council to bring so many discussions to a fruitful result. When a scheme for the Court of Arbitral Justice was inserted in the Protocol, the essential point — that is, the method of appointing the judges — was omitted. But the usefulness of the institution was such that when the League of Nations was formed, its first care was to take up, with new means of solving it, the problem which in 1907 the nations had not been able to solve. In accordance with the terms of Article 14 of the Covenant " the Council shaU formulate and submit to the Members of the League for adoption, plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice. " Your Council fully aware of the importance of this mandate, and realising that, in accordance with the terms of the same Article of the Covenant, it would later have to ask the Court, when once established, for advisory opinions upon all matters which it might refer to — it decided at its Meeting in London that this question should be examined. It desired that the Assembly, at its first Meeting, should be in a position to establish the new judicial institution. To achieve this aim you decided to convene a Committee of Jurists chosen from amongst the highest authorities in the world, and you instructed this Committee to draw up draft statutes for the International Court. You know the circumstances in which this Committee met. I had the honour to inaugurate its labours at The Hague, and I witnessed the welcome which was given in that city — where formerly the Peace Conference assembled —■ to the Jurist chosen by you to lay the foundations of the great International Judicial Institution. The choice of The Hague had a real significance, and the reasons for this choice were understood by all. In these surroundings, where, for several centuries the traditions of International Law have been alive. our representatives set to work. There is no need for me to speak of the force and the depth for their discussions nor of the high ideals which inspired them. Under the Presidency of Baron Descamps they devoted themselves nearly every day for five weeks to this work, and the Reports of their Meetings will one day assuredly constitute one of the most important documents in the — 24 — les plus importants de 1'Histoire du Droit. Ils ont tenu a ce que leur travail füt achevé avant votre réunion d'aujourd'hui et nous ne saurions trop dire a leur Président, M. le Baron Descamps, a leür Rapporteur, M. le professeur de Lapradelle, et a tous ces membres éminents dont je tiens a citer les noms ici: MM. Adatci, Altamira, Fernandes, Hagerup, Loder, Lord Phillimore, MM. Ricci Busatti, Elihu Root, et particulièrement aussi au jurisconsulte chargé par le Secrétariat Général de le représenter a la Conférence, M. le Commandeur Anzilotti, dont la part est si considérable dans la préparation de ce travail, 1'expression de notre véritable admiration et de notre sincère reconnaissance. Le Comité propose a 1'unanimité le projet de statuts de la Cour de Justice qui a éte 1'objet de sesMélibérations. Nous ne pouvons aujourd'hui songer a entamer une étude détaillée et critique de ce projet. Nous ne pourrons, pour 1'instant, qu'en prendre acte. Votre Rapporteur a, cependant, un devoir stricte a remplir. II a le devoir d'appeler votre attention sur les parties plus délicates de ce travail. Le premier point est celui de la nomination des juges. Vous remarquez qu'alors que le problème n'avait pu être résolu a La Haye, il 1'est aujourd'hui, et d'une facon extrêmement précise et extrêmement ingénieuse. Ce système repose essentiellement sur 1'intervention du Conseil et de 1'Assemblée dans les choix a déterminer. Le Conseil et 1'Assemblée ont chacun leür droit indépendant d'élection. Sur une liste de présentation préparée par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, éclairés d'ailleurs par des compétences techniques nationales, le Conseil et 1'Assemblée procèdent, indépendamment 1'un de 1'autre, a 1'élection d'abord de onze juges titulaires et ensuite, de quatre juges suppléants. Ceux-la seuls sont élus qui ont réuni la majorité absolue des voix dans 1'Assemblée et dans le Conseil. Ainsi trouve satisfaction ce principe d'égalité qui préoccupe si vivement les différentes Nations, et auquel il est donné satisfaction dans la mesure même oh cette satisfaction leur est assurée par le statut de la Société des Nations. C'est ainsi que la Société des Nations elle-même, par le fait de son existence, a permis de résoudre la difhculté qui avait, jusqu'a présent, arrêté les Etats, qui avait fait échouer le projet de 1907. C'est grace a cette Société qu'a pu être trouvee une solution conforme au principe même au nom duquel elle a été constituée. Un second point a longuement occupé les Juristes réunis a La Haye. Vous dütes remarquer avec quel soin les Juristes de La Haye ont essayé de rapprocner 1'organisation et le fonctionnement de la Cour nouvelle des conditions habituelles de 1'administration de la justice interne. .!t.' , , Sur plusieurs points, cependant, et notamment sur un point essentiel, le Comité des Jurisconsultes a maintenu certaines dispositions qui sont comme un rappel des f ormes et procédés de la Cour d'arbitrage de La Haye. Nous touchons ici a la question trés délicate et trés pratique de sayoir si la composition de la Cour doit être modifiée a raison de la nationalité des parties en cause. La difhculté devant laquelle on s'est trouvé est la suivante: Un Etat, partie en cause, peut-ü avoir un de ses nationaux dans le tribunal chargé de statuer ? Deux solutions se présentaient pour que 1'égalité ne füt pas rompue entre les parties. II fallait ou bien admettre la récusation obligatoire des juges appartenant a 1'un des Etats en cause; ou il fallait, dans le cas ou 1'un seulement d'entre eux serait représenté dans le tribunal, appeler 1'autre Etat a s'y faire représenter par un juge de sa nationalité. Les juristes ont choisi la seconde des solutions. De bons esprits pourraient soutemr que c'est la première solution qui est la plus conforme aux régies mêmes de la justice. II ne m'appartient pas d'exprimer une opinion personnelle sur ce point, mais il etait nécessaire que 1'attention du Conseil füt appelée sur lui. Au contraire, lorsqu'il s'est agi de déterminer si, comme devant la justice interne, un Etat pourrait en assigner un autre devant la Cour de Justice Internationale, sans qu'il füt besoin pour cela d'une convention antérieure, les Junsconsultes n'ont pas hésité a déroger au principe généralement admis d'après lequel, entre ütats, il n'y avait pas de citation possible sans 1'assentiment exprès des deux parties, en un compromis particulier pris par 1'exécution d'une convention générale d'arbitrage. C'est en vertu de la convention générale, telle qu'eüe résulte a leurs yeux de prétation des principes du Pacte et même de son article 13, qu'U leur a paru possible d'admettre la suppression de ce compromis et le droit, pour 1'une des parties, d appeler 1'autre directement devant la Cour et de laisser a la Cour elle-même le droit d mterpréter si le différend était bien de sa compétence. C'est le statut même de la Cour qui vaudrait a eet égard a la convention générale d'arbitrage. Je n'ai pas besoin de souligner 1'importance de cette résolution soumise désormais a 1'examen de votre Conseü. Je viens de vous indiquer, Messieurs, en dehors des dispositions sur lesquelles ü ne parait s'élever aucune difhculté sérieuse, les points qui ont arrêté particulièrement 1'attention des Juristes de La Haye et sur lesquels devra porter un débat approfondi. — 24 — History of Law. They were anxious that their labours should be completed before your meeting to-day, and it is difhcult for us to express sufficiently our admiration and our sincere gratitude to their President, Baron Descamps, and their Rapporteur, Professeur de Lapradelle, and to all the eminent members, whose names I should like to mention — MM. Adatci, Altamira, Fernandes, Hagerup, Loder, Lord Phillimore, MM. Ricci-Busatti, Elihu Root, and also, particularly, to the Jurist instructed by the Secretary-General to represent him at the Conference, Commendatore Anzilotti, whose share in the preparation of the work was a considerable one. The Committee is unanimous in submitting its draft Statute for the Court of Justice which has been the subject of its deliberations. We cannot to-day think of beginning a detailed and critical study of this draft. For the moment all we can do is to take cognisance of it. Your Rapporteur has, however, a strict duty to fulfil. He must cal! your attention to the most delicate part of this work. The first point is the appointment of the judges. You will note that the solution of the problem, which could not be reached at The Hague, has now been found, in an extremely precise and ingenious fashion. This system is based essenfially on the intervention of the Council and of the Assembly in the choice of judges. The Council and the Assembly have each their independent right of election. From a list of candidates prepared by the national groups of the Permanent Court of Arbitration, and after consultation with the national experts, the Council and the Assembly proceed independently of each other to elect first eleven regular judges and then four deputy-judges. Those candidates only are elected who have secured an absolute majority of votes in the Assembly and in the Council. Thus satisfaction is given to the principle of equality, so deeply cherished by the different nations, to exactly the same degree as in the Covenant of the League of Nations. Thus, the League of Nations, by its very existence, has made it possible to solve the difficulty, which has so far failed the endeavours of the various States, and which has been the cause of the failure of 1907. Thanks to the League, a solution has been found which is consistent with the very principle on which the League is based. A second point occupied for a long time the attention of the Jurists of The Hague. You will have noted how carefully the Jurists at The Hague have endeavoured to adopt the organisation and the working of the new Court to the usual administrative conditions in National Courts. On several points, however, and especially on one essential point, the Committee of Jurists has maintained certain provisions, which recall the constitution and the methods of the Court of Arbitration of The Hague. We must refer here to a very delicate yet practical question. Should the composition of the Court be modified according to the nationality of the Parties in the case ? The difficulty was the following: May a national of a State which is one of the Parties to the case, be 3 member of the Court entrusted with the decision of the case in question ? There were two solutions by which equality between the two Parties could be maintained. It was necessary either to admit the principle of obligatory resignation of judges belonging to one only of the States concerned, or, in the case of one only of the States being represented in the Court, to ask the other State to be represented by a judge who should be one of its own nationals. The Jurists have adopted the second alternative. Some liberal minds might support the first solution as being the one which is most in accordance with the actual rules of justice. It is not for me to express any personal opinion on this subject, but it was necessary that the attention of the Council should be drawn to it. On the other hand, when it had to be decided whether — as before national courts — a State might summon another State before the Court of International Justice, without previous agreement being necessary, the Jurists did not hesitate to waive the principle generally admitted, by which States could not summon each other save under an existing convention between the Parties, or without a special compromise being arrived at for the carrying out of a general convention of arbitration. It is in consequence of the general convention, as it appears to them from the interpretation of the principles of the Covenant (Article 13), that the Committee feit they could allow such a compromise to be dispensed with, and that they could admit the right of one of the Parties to summon the other directly before the Court, leaving the Court itself to decide whether the dispute was within its compétence. In this case the actual Statute of the Court would act as the general convention of arbitration. There is no need for me to emphasise the importance of this decision which now comes before the Council. I have indicated, apart from these provisions in respect of which no serious difficulty seems to arise, the points which have specially arrested the attention of the Jurists at The Hague, and which will have to be thoroughly discussed. Such a discussion cannot — 25 — Ce n'est pas aujourd'hui qu'un tel débat peut s'ouvrir devant vous. Nous devons remettre a 1'une de nos prochaines sessions 1'examen définitif du projet, mais dier la: 1. Nous pourrions envoyer a titre d'information a tous les Membres de la Société un exemplaire du projet de La Haye et du rapport qui en a exposé les motifs. 2. Charger un d'entre nous, qui se tiendrait en contact avec ses collègues, de préparer un rapport préliminaire comme base de notre avis définitif. Nous ne pouvons oublier que les dispositions de l'article 14 du Pacte nous imposent 1'obligation formelle de préparer un pro jet de Cour Permanente de Justice Internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. II y a un intérêt essentiel a ce que, le jour oü se réunit 1'Assemblée Générale, le Conseil ait pris position. Les travaux préparatoires que je vous propose nous donneront, j'espère, lemoyen de nous acquitter en temps utile du devoir que nous a confié l'article 14 du Pacte. — 25 — take place to-day. We must postpone till one of our forthcoming meetings the final consideration of the draft, but in the meantime: 1. We could circulate to all the Members of the League, for their information, a copy of the draft Statutes of The Hague and of the Report which explains its provisions. 2. We could charge one from among ourselves, who should keep in touch with his colleagues, to prepare a prehminary Report as a basis for our final decision. We cannot forget that the provisions of Article 14 of the Covenant impose upon us the formal duty of preparing a plan for the establishment of a Permanent Court of International Justice and of submitting it to the Members of the League. It is essential that, before the General Assembly meets, the Council should have adopted a definite position. The prehminary work which I propose to you will, I hope, give us the means of discharging, in due course, the duty imposed upon us under Article 14 of the Covenant. — 26 — 22 RÉSOLUTION PRISE PAR LE CONSEIL LORS DE SA HUITIÈME SESSION. Sur la proposition du Président: Le Conseil, Approuve le rapport de M. Léon Bourgeois: Décide de faire expédier aux Gouvernements des Etats Membres de la Société des Nations le projet préparé par le Comité Consultatif de Juristes1 et le rapport présenté a ce Comité par son rapporteur, avec une lettre d'envoi, dont le texte est reproduit a 1'Annexe2; Charge M. Léon Bourgeois de préparer, en se tenant en contact avec les autres Membres du Conseil, un rapport préliminaire sur le pro jet du Comité, pour servir de base a 1'avis définitif du Conseil; Autorise le Secrétaire Général de la Société des Nations a faire parvenir aux Membres du Comité Consultatif de Juristes une lettre, dont le texte est reproduit a 1'Annexe3, leür exprimant 1'appréciation et les remerciements du Conseil. 23. ANNEXE 89 b (AU PROCÉS-VERBAL DE LA HUITIÈME SESSION DU CONSEIL). Projet de lettre. Le Conseil de la Société des Nations a 1'honneur de communiquer au Gouvernement de le projet préparé par le Comité international des Juristes éminents qui avaient été invités a tracer les plans en vue de la création d'une Cour Permanente de Justice Internationale, et qui viennent de terminer leurs travaux a La Haye.1 II n'entre pas dans les intentions du Conseil d'exprimer un avis sur les mérites du projet avant d'avoir pu 1'étudier a loisir, mais le Conseil désire accompagner 1'envoi du document des observations suivantes: Le projet n'a été établi qu'après une longue discussion au sein d'une assemblée extrêmement compétente. Les points de vue nationaux les plus divers étaient représentés au sein du Comité. Le rapport fut pourtant signé a 1'unanimité. C'est la un résultat bien différent de celui auquel avaient abouti en 1907, a La Haye, les délibérations en vue de 1'établissement d'une Cour de Justice Arbitrale. Un tel accord n'a pu sans doute être atteint sans grandes difficultés. Des divergences d'opinion, même parmi les experts les plus autorisés, sont inévitables lorsqu'ü s'agit d'unproblème aussi complexe et aussi délicat. Des concessions mutuelles sont dés lors nécessaires si 1'on veut éviter 1'échec d'il y a 13 ans. Le Conseü considérait comme un malheur international d'une extréme gravité qu'il se manifestat, quant aux mérites de ce projet, des divergences d'opinion irréconciliables. Ce serait pour la Société 1'aveu public qu'elle est incapable d'exécuter une des taehes les plus importantes qui lui aient été confiées. L'échec serait sensible et probablement irréparable, car s'ü est établi que 1'on ne peut arriver a un accord, alors que les circonstances paraissent aussi favorables, il est difficile de voir comment et quand cette entreprise pourra être menée a bonne fin. C'est dans 1'esprit indiqué par ces observations que le Conseil se propose d'examiner le projet qui lui a été soumis par le Comité de Juristes. II est convaincu que c'est dans ce même esprit que les Membres de la Société envisageront ce problème de première importance a leur tour, quand les recommandations du Conseü a eet égard seront présentées a 1'Assemblée. Saint-Sébastien, le 5 aoüt 1920. 1 Voir documents 16 et 17. - Voir document 23. 3 Voir document 24. — 26 — 22. RÉSOLUTION TAKEN BY THE COUNCIL AT ITS EIGHTH SESSION. On the proposal of the President; The Council Approves the Report of M. Léon Bourgeois ; Decides to send to the Governments of States Members of the League of Nations the Draft prepared by the Advisory Committee of Jurists1 and the Report presented to this Committee by its Rapporteur, with a covering letter, the text of which is reproduced in the Annex3; Instructs M. Léon Bourgeois to prepare, while keeping in touch with the other Members of the Council, a prehminary Report on the Committee's Draft, to serve as a basis for the final opinion of the Council; Authorises the Secretary-General of the League of Nations to send to the Members of the Jurists' Advisory Committee a letter of which the text is given in the Annex3, conveying to them the Council's appreciation and thanks. 23. ANNEX 8gb (TO MINUTES OF EIGHTH COUNCIL SESSION). Draft Letter. The Council of the League of Nations has the honour to communicate to the Government the scheme presented by the International Committee of eminent Jurists who were invited to submit plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice and who have recently concluded their deliberations at The Hague.1 The Council do not propose to express any opinion on the merits of the scheme until they have had a full opportunity of considering it. But they permit themselves to accompany the documents with the following observations: "VW* The scheme has been arrived at after prolonged discussion by a most competent tribunal: its members represented widely-different national points of view. They all signed the Report. Its fate has therefore been very different from that of the plans for a Court of Arbitral Justice, which were discussed without result in 1907. Doubtless the agreement was not arrived at without difficulty. Variety of opinions, even among the most competent experts, is inevitable on a subject so perplexing and complicated. Some mutual concessions are therefore necessary if the failure of thirteen years ago is not to be repeated. The Council would regard an irreconcilable difference of opinion on the merits of the scheme as an international misfortune of the gravest kind. It would mean that the League was publicly compelled to admit its incapacity to carry out one of the most important of the tasks which it was invited to perform. The failure would be great, and probably irreparable; for if agreement proves impossible under circumstances apparently so favourable, it is hard to see how and when the task of securing it will be successfully resumed. It is in the spirit indicated by these observations that the Council on their part propose to examine the project submitted to them by the Committee of Jurists; and they trust that in the same spirit the Members of the League will deal with this allimportant subject when the Council brings the recommendations before the Assembly. San Sebastian, August 5th, 1920. 1 See Documents 16& 17. 5 See Document 23. 3 See Document 24. — 27 — 24. ANNEXE 89c (AU PROCÉS-VERBAL DE LA HUITIÈME SESSION DU CONSEIL). Monsieur, En vous faisant parvenir un exemplaire du Rapport présenté par M. Léon Bourgeois1 au Conseil de la Société des Nations sur le projet relatif a 1'établissement d'une Cour Permanente de Justice Internationale préparé par le Comité Consultatif de Juristes8, ainsi qu'une copie de la délibération prise a ce sujet", j'ai 1'honneur de porter a votre connaissance que le Conseil, lors de sa réunion d'aujourd'hui, s'associant aux paroles de son Rapporteur, a tenu a témoigner expressément aux Membres du Comité sa vive reconnaissance et sa haute appréciation de 1'esprit dans lequel ils se sont acquittés d'une tache singulièrement difficile et délicate et a les féhciter de 1'accord obtenu. Veuillez aeréer, etc. (Signé) Eric Drummond. 1 Voir document 21. 2 Voir document 16. 3 Voir document 22. — 27 - n. ANNEX 89c (TO MINUTES OF EIGHTH COUNCIL SESSION). Sir, In transmitting to you a copy of the Report presented by M. Léon Bourgeois1 to the Council of the League of Nations on the Draft Scheme for the establishment of a Permanent Court of International Justice prepared by the Advisory Committee of Jurists,2 and also a copy of the decision on the subject,' I have the honour to inform you that at its Meeting to-day the Council associated itself with the words of its Rapporteur, and wished specially to express to the members of the Committee its lively gratitude and high appreciation of the spirit in which they had accomplished a singularly difficult and delicate task, and to congratulate them on the agreement which was arrived at I am, Sir, etc. (Signed) Ertc Drummond. 1 See Document 21. 2 See Document 16. 3 See Document 22. — 28 - 25. EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ITALIEN. Amendements proposés a 1'avant-projet pour 1'établissement de la Cour permanente de Justice internationale. (Omissis.) II parait désirable, tout d'abord, que quelques considérations générales concernant le but visë par les dispositions dont il s'agit, ainsi que les principes fondamentaux sur lesquels elles reposent, forment un préambule au projet; c'était autrefois 1'usage pour la rédaction des lois, cela se fait d'ordinaire pour les conventions internationales et cela a été fait dans le corps même des traités de paix aux parties concernant la Société des Nations et le Travail. Les dispositions de l'article ier et celles de l'article 9, d'un caractère trop vague pour pouvoir être renfermées dans la formule d'une régie de droit proprement dite, trouveraient mieux leur place dans le préambule; 1'idée exprimée peu clairement dans les derniers mots de l'article ier (directement accessible aux parties) pourra recevoir a cette place une expression plus exacte. II ne parait pas utile de distinguer, au moment de 1'élection, les juges «titulaires » des «juges suppléants » et de fonder sur cette distinction de catégories une divergence essentielle de caractère parmi les membres de la Cour; cette divergence, qui ne serait pas sumsamment justifiée par une différence fondamentale de fonctions et de charges, soulèverait sans doute des difficultés et des embarras qu'il serait sage d'écarter autant que possible. La Cour ellemême pourra, s'il y a lieu, désigner parmi ses membres des juges suppléants, a tour de röle ou autrement, dans son règlement d'ordre (Voir art. 27). Le Conseil propose par conséquent la suppression des clauses concernant ces deux catégories de juges aux articles 3, 8, 25, 28 et 29 ainsi que la suppression de l'article 15 qui s'y rattache. La limitation préalable imposée par les derniers mots de l'article 3 («a concurrence..., etc. ») aux décisions ultérieures du Conseil et de 1'Assemblée de la Société des Nations, concernant 1'augmentation éventuelle des membres de la Cour, parait également inutile. Le Conseil propose la suppression de l'article 6. Cette disposition n'a pas le caractère d'une règle de droit — 1'application rigoureuse d'une règle de ce genre soulèverait d'ailleurs — au moins en Italië, étant donné le trés grand nombre de personnes faisant partie des instituts et des corps que 1'on aurait a consulter — un embarras et des difficultés sans fin. La recommandation dont il s'agit sera mieux placée, a tous égards, dans le rapport concernant le statut de la Cour. Ce rapport contiendra surement d'autres commentaires et d'autres suggestions. II parait utile de signaler particulièrement a eet effet le point suivant: « que les scrutins relatif s a 1'élection des juges dans le Conseü et dans 1'Assemblée—sinon les séances eües-mêmes — soient simultanés, la priorité de 1'un d'eux pourrait exercer sur 1'autre une influence qui ne serait pas conforme a 1'esprit du système (art. 10). II appert déja du rapport du Comité des Juristes qui a rédigé le projet, que les fonctions parlementaires ne sont pas comprises parmi ceües qui sont incompatibles avec la qualité de membre de la Cour, conformément a l'article 16; toutefois, puisque la formule de eet article (surtout dans la traduction anglaise: « any function which belongs to the pohtical direction... ») n'est pas bien claire a ce sujet, il serait utile de la déclarer expressément dans un nouvel alinéa. L'unanimité requise par l'article 18, afin qu'un juge puisse être relevé de ses fonctions, parait une condition excessivement rigoureuse; le dissentiment d'un seul membre, qui préférerait s'abstenir pour un motif quelconque, ferait échec a 1'avis de tous les autres. Le Conseü propose done de substituer a ce jugement unanime celui des « quatre cinquièmes »des autres membres. Si le dernier alinéa de l'article 25 disparait (voir les considérations précédentes concernant les deux catégories de juges), la Cour siégera normalement, en séance plénière, au nombre de 15 juges, comme les Cours suprêmes du Royaume. Le Conseil propose cependant de maintenir le quorum de 9, mais en ajoutant au troisième alinéa, — au — 28 — 25. EXTRACT FROM THE REPORT OF THE DELIBERATIONS OF THE COUNCIL FOR DIPLOMATIC LITIGATION ATTACHED TO THE ITALIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. Proposed Amendments to the Draft Scheme for the Establishment of the Permanent Court of International Justice. (Omissis.) It seems desirable that the draft should start with a preamble stating certain general considérations as to the aim of the provisions contained therein, and of the fundamental principles on which they are based. This was formerly the practice when drawing up laws, is still continued in international conventions, and was adopted in the Treaties of Peace in the sections dealing with the League of Nations and with Labour. The provisions of Articles i and 9 are of too vague a character to be brought within the formula of any nile of law properly so-called, and would be more in their place in the preamble. The idea, which is not very clearly brought out in the last words of Article 1 (" to which Parties shall have direct access "), can be given more exact expression here. Nor does it seem wise to distinguish, at the very moment of election, between " judges " and " deputy-judges, " and to base on this distinction an essential divergence of character between the members of the Court. This divergence has no sufficiënt justification in a fundamental difference in mandate and duties and would thus almost certainly give rise to difficulties and embarrassments, which should be avoided as far as possible. If occasion arises, the Court itself can designate in its rules of procedure, and by rotation or otherwise, deputy-judges amongst its own members. (See Article 27.) The Council therefore suggests the deletion of the clauses dealing with these two classes of judges in Articles 3, 8, 25* 28 and 29, and also of Article 15, which depends on the former. The Council also considers unnecessary the limitation imposed beforehand by the last words of Article 3 (" to a total of ") upon subsequent décisions of the Council and the Assembly of the League of Nations, regarding an increase, if circumstances should require it, in the number of the members of the Court. The Council suggests the suppression of Article 6. This provision has nothing of the character of a rvüe of law. The strict application of such a rule would, moreover — at least in Italy — in view of the great number of persons belonging to the institutions which would have to be consulted, involve endless difficulties. The recommendation concerned would, in all respects, be much better placed in the report on the constitution of the Court. This report is certain to contain other comments and suggestions. In this connection it might be well to emphasise the following point: the ballots for the election of judges in the Council and in the Assembly — if not the sittings held for the purpose of the election as well — should be simultaneous. If one were held before the other, the first might have an.infiuence on the second, which would not conform with the spirit of the system. (Article 10.) It appears already irom the report of the Committee of Jurists which drew up the draft scheme, that parliamentary functions are not included among those incompatible with the position of member of the Court, as provided in Article 16; but as the wording of this Article (especially in theEnglish translation," any function which belongs to the political direction ") is not very clear on this subject, it would be advisable to express it distinctly in a new paragraph. The unanimity required by Article 18 for the dismissal of a judge, seems an excessively strict condition; the dissent of a single member, who might refuse to join in the decision from any motive whatever, would nullify the opinion of all the others. The Council therefore suggests the substitution of the decision of " four-fifths " of the other members for this " unanimous " decision. If the last paragraph of Article 25 is suppressed (see the preceding observations on the two classes of judges) the Court in plenary session would normally consist of 15 judges, like the Suprème Court of the Kingdom. The Council, however, proposes that the quorum be kept at 9, but that, instead of the phrase " if 11 judges are not available," — 29 — lieu de la phrase « si onze juges ne sont pas disponibles» — une disposition finale a. peu prés dans ces termes: «...sauf pour chaque partie la faculté d'exiger qu'il soit sursis a la discussion et au jugement de 1'affaire, tant que la présence de n juges ne sera pas assurée ». C'est une garantie au cas oü, parmi les juges absents, se trouveraient iustement ceux sur lesquels les parties ont le plus de confiance. Le Conseü propose d'ajouter a 1'avant-dernier alinéa de l'article 28 une disposition qui figure déja a plusieurs endroits du projet (voir art. 16, 17, 24, 34, etc). « En cas de doute la Cour décide » — afin de résoudre les difficultés que 1'apphcation de eet alinea pourra soulever, eu égard a 1'attitude des différentes parties en cause. — 11 propose d'ajouter également a la fin du même article, les mots: « mais üs ne seront pas compris dans le nombre dont il est question a l'article 25, — afin qu'ü soit bien clair que le minimum requis de juges ordinaires doit toujours être présent, sans compter les juges choisis par les parties elleSTmêmes, quoiqu'ils soient admis a siéger sur un pied de parfaite égalité avec leurs coüègues. Article 29. Toute différence de traitement entre les juges étant supprimée, le Conseil est d'avis que chacun doit recevoir des indemnités largement proportionneües au travail qu ü aura accompli; un traitement annuel fixé d'avance et une pension ne seraient pas conformes aux circonstances dans lesqueües ce travaü sera fait. La pension du Gretner fera partie de son traitement. L'article se lirait par conséquent comme ü suit: « Les Juges recoivent dans 1'exercice de leurs fonctions une indemnité a fixer par 1'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseü. « Le Président recoit une indemnité spéciale déterminée de la meme manière. « Ces indemnités ne peuvent être diminuées pendant la durée des fonctions du Président et des Juges. , « Les Juges qui ne résident pas au siège de la Cour recoivent le remboursement des frais de voyage nécessités par 1'accomphssement de leurs fonctions. « Le traitement du Greffier est fixé par le Conseü sur la proposition de la Cour. » , On ne voit pas bien pourquoi les frais de la Cour ne devraient pas etre partages entre les Membres de la Société des Nations de la même manière que tous les autres frais de la Société eüe-même; le second alinéa de l'article 30 serait par consequent a ^ILe1Conseü n'aurait pas d'objection, quant au fond, contre la juridiction obligatoire qui ressort de certaines dispositions des articles 33 et 34. concernant la compétence, ainsi que de l'article 52, concernant la procédure par défaut. Toutefois, U estime que — dans les conditions actueües des relations entre Etats, etant donne les reserves actueües dont ces dispositions ont été expressément 1'objet au sein du Comité lui-meme — ü ne serait pas utile de les maintenir teües queües dans le projet; ü propose done que les articles susdits soient modifiés de teüe manière que 1'approbation du statut de la Cour de Justice n'implique pas directement (ainsi qu'il ressortirart des dispositions dont ü s'agit) 1'engagement de soumettre certains différends a sa juridiction. Ce Dut pourra être atteint également, d'aüleurs, par une convention a part, qui sera valaDie entre les parties contractantes. II suffirait k eet effet: a) d'insérer dans l'article 33 entre les deux conditions requises déja pour la 'compétence de la Cour (« Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qui n a pu être réglé par la voie diplomatique » — « et que 1'on est pas convenu de choisir une autre juridiction ») une troisième, condition, a peu prés dans ces termes:... que les parties sont d'accord de résoudre ce différend par voie judiciaire » — b) de suppnmer les mots « sans convention spéciale » dans la deuxième ligne de 1 article 34; — cj a insérer dans l'article 52, après les mots «lorsqu'une des parties », les suivants : «...ayant accepté de soumettre le différend au jugement de la Cour... » Pour atteindre le but dont ü a été fait mention, une déclaration k part suffirait a peu prés dans les termes suivants (ainsi qu'ü a été proposé pendant la discussion au projet): « Tout Etat signataire du présent Acte est considéré comme acceptant de soumettre a la Cour Permanente de Justice Internationale, conformement aux disposit ons concernant 1'établissement de la Cour, tout différend visé a l'article 34 des dispositions susdites, qui s'élève entre eet Etat et un autre Etat signataire. » Article 35. Le Conseü se borne k proposer que les mots: « en ordre successif », qui, Prêt^.£ des interprétations erronées, soient rayés comme inutües et dangereux ou Dien.^ Hb soient remplacés par les mots « dans 1'ordre suiyant », ainsi qu ü a eté tait üans duction anglaise du pro jet («in the order following»). Article 36. Le dernier alinéa de eet article donne aux fonctions et a 1'avis de la Cour un carac a final provision should be added to the third paragraph to the following effect: " except that each Party shall have the right to demand that the discussion or decision of the case shall be suspended, whenever there are less than n judges sitting. " This is a guarantee to provide against the absence of the very judges in whom the Parties have most confidence. The Council suggests adding to the penultimate paragraph of Article 28 a provision which appears already in several parts of the Draft (see Articles 16, 17, 24, 34, etc.): " Any doubt is settled by the decision of the Court " —in order to meet the difficulties which the application of this paragraph might raise as to the attitude of the different Parties to the dispute. At the end of the same Article it would also add the words " but they shall not be included in the number laid down in Article 25. " The object of this is to make it quite clear that the required minimum of ordinary judges must also be present, exclusive of the judges chosen by the Parties themselves, although the latter are admitted on a footing of perfect equality with their colleagues. Article 29. The Council is of opinion that, all differences in treatment between different classes of judges having been abolished, each judge should receive an emolument liberally proportionate to the work done by him. An annual salary, fixed in advance, and a. pension would not respond to the circumstances in which this work will be done. The pension of the Registrar shall be included in his salary. The Article would then read as follows: " The judges shall receive in the exercise of their duties a grant to be fixed by the Assembly of the League of Nations upon the proposal of the Council. " The President shall receive a special grant to be fixed in the same way. " These grants must not be decreased during the period of the appointment of the President and of the judges. " Travelling expenses incurred in the performance of their duties shall be refunded to judges who do not reside at the seat of the Court. " The salary of the Registrar shall be decided by the Council upon the proposal of the Court. " It is not clear why the expenses of the Court should not be shared by the Members of the League of Nations in the same way as all the other expenses of the League itself; the second paragraph of Article 30 should therefore be deleted. The Council would raise no fundamental objection against the obligatory jurisdiction resultin'g from certain provisions of Articles 33 and 34, which deal with the compétence of the Court, and from Article 52, which deals with procedure by default. It considers, however, that in the present condition of international relations, particularly in view of the reservations to these provisions which were made in the Committee itself, it would not be advisable to retain them as they are in the Draft. It therefore proposes that the above-mentioned Articles should be modified in such a way that the adoption and application of the constitution of the Court of Justice would not directly imply (as it would if these Articles were retained) the obligation to submit certain disputes to its jurisdiction. This object may otherwise be achieved by a separate Convention binding between the contracting parties. For this purpose it would be sufficiënt (a) to insert in Article 33, between the two phrases dealing with the two conditions required already in order that the Court may have jurisdiction (" When a dispute has arisen between States, and it has been found impossible to settle it by diplomatic means " — " and no agieement has been made to choose another jurisdiction ") a third condition in about thee terms: " if the Parties have agreed to settle the dispute by judicial means "; (b) to suppress the words " and this without any special Convention giving it jurisdiction " in the second line of Article 34; (c) to insert in Article 52, after the words " when one of the Parties, " the following: "... having agreed to submit the dispute to the decision of the Court...." To achieve the object mentioned, a separate declaration, which might be expressed in the following terms, would be sufficiënt (as was proposed during the discussion of the Draft): " Every State signing the present Act is considered as agreeing to submit to the Permanent Court of International Justice, in conformity" with the provision regarding the establishment of the Court, any dispute mentioned in Article 34 of the above provisions and arising between the State and another signatory State. Article 35. The Council limits itself to suggesting that the words: " en ordre successif, " which are open to misinterpretation, should be deleted as useless and dangerous, or else replaced by the words: " Dans 1'ordre suivant, " as has been done in the English text of the Draft (" in the order following "). Article 36. The last paragraph of this Article attributes to the functions and to the opinion of 9 - 3o — tére peu conforme au but visé par les dispositions de l'article 14 du Pacte, auxquelles eet article du projet se rattache. — Le Conseil propose done de supprimer 1'alinéa dont il s'agit. Si cette disposition vise — comme il parait — la faculté du Conseil et de 1'Assemblée de remettre d'ofnce, le cas échéant, les parties devant la Cour, que 1'on formule, a eet effet, des régies plus exactes et plus claires. — Le deuxième alinéa de eet article devrait être modifié en se bornant a établir la faculté de constituer des Commissions spéciales en vue de cette tache consultative, conférée a la Cour par l'article 14 du Pacte. Article 38 (premier alinéa). II vaudrait mieux dire: « Une requête adressée au Président et déposée au Greffe ». Articles 41, 42 et 43. II serait utile de bloquer les deux premiers articles et le premier alinéa du 3me, et de faire un article a part des deux alinéas suivants, qui n'ont rien a faire avec 1'alinéa qui les précède. Article 45. II serait désirable que la Cour puisse, le cas échéant, ordonner d'ofnce le huis-clos des séances, les mots: «a la demande motivée de 1'une des parties » seraient done a rayer. Article 52. Le Conseil propose la suppression des mots: «reposant sur des preuves sérieuses », qui sont inutiles et dangereux. Article 56. Afin que la déclaration du dissentiment ou des réserves de quelques-uns des Juges qui ont pronóncé la sentence ne porte pas préjudice a son prestige, le Conseil est d'avis que l'article 56 devrait être supprimé entièrement. Article 59. Le Conseil propose: a) de substituer, a la deuxième ligne du premier alinéa, les mots: «d'un fait nouveau» par les suivants: «d'un fait ou d'un document »; b) de proroger jusqu'a dix ans — qui représentent un des délais de prescription les plus utiles dans les lois des différents pays — le délai pendant lequel une demande de revison peut être formée. (Voir dernier alinéa de l'article.) Enfin ie Conseil est d'avis qu'il serait désirable a plusieurs égards que le Bureau International du Travail, ainsi que les autres organes institués au sein de la Société des Nations et le Secrétaire Général lui-même, aient la faculté d'intervenir devant la Cour, dans les mêmes formes et aux mêmes fins que le Ministère Public devant les Cours Nationales de chaque pays; la disposition dont il s'agit pourrait être formulée a peu prés de cette sorte: «Lorsqu'il s'agit de 1'interprétation ou de 1'application d'un acte redige ou émispar 1'organisation permanente du Travail, le Bureau International du Travail a le droit d'intervenir au procés et de participer a la discussion de 1'affaire par 1'entremise de son Directeur ou d'un fonctionnaire délégué par lui. « Ce même droit appartient a tout autre bureau spécial institué au sein de la Société des Nations, lorsque le litige touche a des matières de son ressort, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Société dans tout jugement autre que ceux dont il est question dans les dispositions qui précédent. » Cet article pourrait prendre place après l'article 61 du projet. Ayant examiné ensuite la question concernant les conditions nécessaires pour la pleine emcacité de 1'acte qui contiendra le statut de la Cour; Vu les dispositions de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations; Le Conseü croit utile, sinon nécessaire — quelle que soit la portée des dispositions dudit statut vis-a-vis des dipositions dudit article, — que les Délégués a 1'Assemblée soient munis de pleins pouvoirs par leurs Gouvernements respectifs, afin que 1'approbation du projet revête la forme d'une convention proprement dite, Hant, dans les formes ordinaires, «les membres de la Société» que les délégués représentent; — sans préjudice de 1'approbation unanime de tous les Membres de la Société représentés a la réunion, afin que la délibération soit valable, conformément au Pacte (art. 5) et que la nouveüe Cour revête le caractère d'organe de la Société. Par contre, la convention séparée, concernant la compétence dont il aété question, aura plein effet entre les Etats contractants, sans autre condition d'aucune sorte. — 3o — the Court a character scarcely in conformity with the object aimed at in the provisions of Article 14 of the Covenant, to which this Article relates. The Council therefore suggests the deletion of this paragraph. If this provision, us it seems, refers to the power of the Council and the Assembly to send the parties, should the occasion arise, ex officie- before the Court, more exact and definite rules should be forfnulated to this effect. The second paragraph of this Article should be modified in such a way as only to confer the power of constituting special committees for these advisory duties imposed upon the Court by Article 14 of the Covenant. Article 38 (First Paragraph). It would be better to read: " A written application addressed to the President and deposited with the Registrar. " Articles 41, 42 and 43. It would be advisable to combine the two first Articles and the first paragraph of the third, and to make a separate Article of the two following paragraphs, which have no relation to the paragraph which precedes them. Article 45. It is désirable that the Court should be able, whenever necessary, to order secret sessions ex officio. The words: " A written request of one of the Parties " should therefore be deleted. Article 52. The Council suggests the suppression of the words: " Supported by substantial evidence, " which are useless and dangerous. Article 56. In order that the.publication of the dissent or reservations of some of the judges who have-taken part in the decision may not lessen respect for the judgment, the Council is of opinion that Article 56 should be entirely suppressed. Article 59. The Council suggests (a) the substitution in the second line of the first paragraph of the words: " of some new fact or document " for " some new fact; " (b) to extend to ten years —i one of the most praetical periods of prescription in the laws of the different countries — the time during which an application for revision may be made (the last paragraph of the Article). Finally, the Council is of opinion that it would for various reasons be désirable that the International Labour Bureau and the other organisations established within the League of Nations, as well as the Secretary-General himself, should have the right to apply to the Court in conformity with the same rules and for the same purposes as the Ministère Public in the national Courts of each country. The necessary provision might be formulated as follows:— " For the interpretation or application of an Act drawn up or issued by the Permanent Labour Organisation, the International Labour Bureau shall have the right to appear in the case and to take part in the discussion in the person of its Director or an official delegated by him. " The same right is accorded to every other special bureau established under the League of Nations, when the dispute relates to matters within itsprovince, as well as to the Secretary-General of the League, in any case other than those which have been dealt with in the preceding provisions. " This Article might be inserted after Article 61 of the Draft. Having next examined the conditions necessary to give full effect to the Act which will contain the constitution of the Court, in conformity with the provisions of Aiticle 14 of the Covenant of the League of Nations, the Council considers it advisable, if not necessary, whatever may be the scope of the provisions in the above constitution, in the light of those of the said Article, that the Delegates to the Assembly should be provided with full powers by their respective Governments, so that the approval of the Draft may take the form of a convention properly so-called, binding in the usual form the Members of the League represented by the Delegates. This should be without préjudice to the unanimous approbation of all Members of the League represented at the Assembly, required by Article 5 of the Covenant to make their décisions valid, and to give the new Court the character of an organ of the League. On the contrary, the separate convention dealing with the compétence of the Court, which has already been mentioned, will be binding between the contracting States, without any further conditions whatsoever being fulfilled. — 3i — 26. AMENDEMENTS NORVÉGIENS A L'AVANT-PROJET. a) Lettre- en date du 15 octobre 1920, émanant du Ministère des Affaires Étrangères de Norvège. (Trois Annexes.) Le. Ministère des Affaires Étrangères a 1'honneur de faire savoir au Secrétariat Général de la Société des Nations que le Comité Norvégien institué pour 1'examen de certaines questions relatives a la Société des Nations vient d'élaborer des amendements a 1'Avant-Projet pour 1'institution de la Cour Permanente de Justice Internationale, présenté au Conseil de la Société des Nations par la Commission de Juristes. Conformément a. 1'avis recu par la Légation de Norvège a Londres, le Ministère des Affaires Étrangères se permet de transmettre, sous ce pli, 3 annexes desdits exemplaires en priant le Secrétariat Général de bien vouloir les soumettre au Conseil de la Société des Nations lors de sa réunion a Bruxelles le 20 octobre prochain. Le Ministère des Affaires Étrangères a 1'honneur d'ajouter qu'il envoie en même temps des exemplaires identiques a la Légation de Norvège a Londres pour être transmis au Secrétariat Général, en vue, si possible, de leur inscription a. 1'ordre du jour du Conseil a ladite Réunion. Christiania, fe 15 octobre 1920. b) Annexe. Les points du projet de la Commission de Juristes oü des modifications sont, a. 1'avis du Comité, suffisamment nécessaires pour que 1'on doive a leur sujet adresser au Conseil des propositions séparément formulées, sont les suivantes: I Le droit de proposition. — Le projet attribue aux groupes nationaux dont se compose le Tribunal des Juges de la Cour d'Arbitrage de La Haye, le droit de proposer les candidats parmi lesquels 1'Assemblée et le Conseil devront choisir les Membres de la Cour Permanente. La liste de propositions devra être élaborée en prenant pour base les présentations faites par la Cour Suprème du pays, ses Facultés de droit et par des Académies nationales et internationales, qui ont fait du droit 1'objet de leurs études, — articles 4, 5 et 6 du pro jet. Cette disposition est, suivant 1'avis du Comité, peu heureuse. II V a lieu de supposer que les candidats des divers pays, en particulier dont ü sera de prëférence question, se trouveront parmi les membres du groupe national du Pays de la Cour d'Arbitrage de La Haye. Cette circonstance semble rendre peu utile de charger ces groupes de la tache importante d'élaborer les listes de candidats qui devront servir de base au choix définitif des membres de la Cour de Justice Permanente, et auxquelles ü ne pourra être apporté de modification que tout exceptionnellement. Ces groupes sont organisés dans un autre but et comprennent si peu de personnes que le fait que les candidats se trouveront en grande partie parmi ces personnes elles-mêmes, les rendra peu aptes a exercer ce droit de proposition. 1 «JjiL La Commission de Juristes a essayé de trouver une garantie d impartialite et d mdépendance, en confiant ce droit aux groupes nationaux, mais, comme les membres sont nommés par les Gouvernements, et comme tous les Etats qui n'ont pas encore adnere a la Convention de La Haye doivent nommer tous les membres de leurs groupes respectifs a 1'occasion de cette élection, et que plusieurs des autres Etats doivent, a cette même occasion, procéder a des nominations analogues, 1'arrangement semble peu propre a réaliser le but qu'a visé la Commission de Juristes. Le Comité est d'avis que cette manière indirecte de proceder est en outre ïncommode et peu pratique. II vaudrait mieux, ainsi que le propose le projet norvégien d'oreanisation d'une Cour de Justice, remettre le droit de proposition directement entre les mains des Gouvernements. Ceux-ci pourront plus facüement et d une manière plus süre apprécier dans leur ensemble tous les égards justifiés, et comme 1on pense que le droit de proposition sera exercé en se basant sur les présentations faites par les institutions mentionnées dans le projet de la Commission de Juristes, on n a pas lieu de craindre des abus. Le projet du Comité accorde toutefois au groupe national de la Cour d'Arbitrage de La Haye un droit de proposition analogue a celui desdites institutions. — 3r — m NORWEGIAN AMENDMENTS TO THE DRAFT SCHEME. a) Letter dated October i5th, 1920, from the Norwegian Minister for Foreign Affairs. (Three Annexes.) The Ministry of Foreign Affairs has the honour to inform the Secretary-General of the League of Nations that the Norwegian Committee appointed to examine certain questions relating to the League of Nations has just drawn up amendments to the draft proposals concerning the institution of a Permanent Court of International Justice submitted to the Council of the League of Nations by the Committee of Jurists. In accordance with instructions received from the Norwegian Légation in London, the Ministry of Foreign Affairs takes the liberty of enclosing three copies of the said annexes requesting the Secretary-General to submit them to the Council of the League of Nations at its Meeting in Brussels on October 20th next. The Ministry of Foreign Affairs has the honour to add that it is sending at the same time identical copies to the Norwegian Légation in London for transmission to the Secretary-General, with a view to their inclusion, if possible, in the Agenda of the Council for the said meeting. Christiania, October i^th, 1920. b) Annex. The points raised in the Draft drawn up by the Committee of Jurists concerning which, in the opinion of the Norwegian Committee modifications are sufficiently necessary to warrant the submission of separate proposals to the Council, are the following: — (1) The right of nomination. —The Draft confers on the national groups of members composing the Hague Court of Arbitration the right of nominating the candidates from whom the Assembly and the Council must choose the members of the Permanent Court. The list of nominations must be drawn up on the basis of suggestions made by the Suprème Court of the country by its Law Faculties and by national and international academies, which have devoted study to international law — Articles 4, 5 and 6 of the Draft. In the opinion of the Committee this provision is not particularly apt. There is reason to suppose that the candidates of the various countries concerned will belong to the national group of the country in the Hague Court of Arbitration. This consideration makes it inadvisable to assign to these groups the important task of drawing up lists of candidates which must serve as a basis for the final election of members of the Permanent Court of International Justice; lists, moreover, which can only be amended under quite exceptional circumstances. These groups are organised for another object, include a very small number of persons, and the fact that candidates will generally belong to them will render them unsuitable for exercising the right of nomination. The Committee of Jurists sought to find a guarantee of impartiality and independence in entrusting this right to the national groups, but as the members are appointed by the Governments and as all the States which have not yet adhered to the Hague Convention must appoint all the members of their respective groups on the occasion of this election, while many other States must at the same time proceed to analogous nominations, the arrangement seems unlikely to realise the aim of the Committee of Jurists. The Committee is further of the opinion that this indirect method is neither convenient nor practical. It would be better, as is proposed in the Norwegian draft organisation of the Court of Justice, to grant the right of nomination to the Governments direct. These will be able, with greater facility and certainty, to appreciate as a whole all the issues involved, and as there is reason for thinking that the right of nomination will be exercised with reference to the suggestions made by the institutions mentioned in the Draft drawn up by the Committee of Jurists there is no danger that this system will be abused. The proposal of the Norwegian Committee at the same time accords the national group of the Hague Court of Arbitration a right of making suggestions analogous to those of the above-mentioned institutions. — 32 — On fera d'ailleurs remarquer que 1'on ne semble pas pouvoir bien saisir si, en somme' les cinq Puissances coloniales britanniques qui sont Membres de la Société des Nations, ont 1'occasion d'exercer un droit de proposition quelconque, puisque, en conséquence de leurs relations de droit public avec le Royaume Britannique, elles ne sont probablement pas autorisées a adhérer séparément a la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Ces Puissances coloniales ne sont pas non plus, a proprement parler, des Etats, dans le sens du Pacte. Conformément a ceci, on propose de donner aux articles suivants de la Commission de Juristes la forme suivante: Article 4. Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par le Gouvernements des Etats, conformément aux dispositions suivantes. Article 5 (premier alinéa). Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Gouvernements des Etats mentionnés a 1'Annexe du Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, a procéder a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour. Article 6. Avant de procéder a cette désignation, il est recommandé a chaque Gouvernement de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies Nationales et les sections nationales d'Académies Internationales vouées a 1'étude du droit, ainsi que le groupe national des membres de la Cour d'Arbitrage; 2. Nombre et nationalité des candidats. — Le Comité de Juristes restreint le nombre des candidats a deux, au maximum, de chaque pays, sans rien exiger spécialement en ce qui concerne la nationalité, si ce n'est toutefois que pas plus d'un candidat de la même nationalité ne pourra siéger a la Cour de Justice. — Art. 5 et 10 du projet. Dans le rapport de M. de Lapradelle, il est dit que la Commission avait d'abord adopté le système proposé par les trois Comités scandinaves, oü il était question d'un plus grand nombre de candidats, dont seulement le tiers tout au plus pouvait appartenir au pays d'oü provenait la proposition, mais que la Commission, après nouvel examen, avait préféré 1'arrangement du projet, surtout afin d'assurer une réduction du nombre des candidats. La Commission partait en effet de cette considération que les groupes nationaux, même si le nombre est restreint a deux personnes au maximum, proposerait, en assez grand nombre, des candidats n'appartenant pas au pays en question. Le Comité croit que cela ne se produira qu'assez rarement. On croit plutót, en tenant compte du système du projet, s'attendre a ce que la liste. commune dés candidats que le Secrétaire Général devra élaborer en se basant sur les propositions de groupes nationaux, comprendra, a peu de chose prés, deux candidats de chaque Etat. Dans ces circonstances, le Comité trouve que le système recommandé par les trois Pays scandinaves offre de sérieux avantages. Si 1'on exige qu'un tiers tout au plus des candidats soit de la nationalité du pays, cela forcera a se concentrer autour des noms des candidats les plus en vue, de facon que déja le fait d'exercer ce droit de présentation indiquera 1'élection définitive et la facüitera ainsi considérablement. Les candidats nationaux, qui ne réussiront pas a obtenir des voixdes autres pays, resteront au second plan; leur admission sur la liste commune des candidats ne pourra exercer aucune influence gênante. On peut reprocher a eet arrangement qu'il sera propre a mettre trop en reliëf des noms appartenant aux grandes nations civilisées. On trouve toutefois que 1'on ne peut guère accorder de grande importance a cette objection, lorsqu'on prend en considération que 1'on ne pourra pas élire comme membres de la Cour de Justice plus d'un membre de chaque pays. Le Comité a cependant trouvé pouvoir limiter le nombre des candidats a 6 au maximum, dont un tiers tout au plus devra appartenir au pays en question. En vertu de ce'qui précède, on propose de donner au deuxième alinéa de l'article 5 la forme suivante: Article 5 (deuxième alinéa). 1. Chaque Gouvernement ne peut, enaucun cas, présenter plus de six personnes, dont deux au maximum de ses propres ressortissants. » 3. Fonctions qui sont incompatibles avec la qualité de membre de la Cour permanente . — Le proj et de la Commission de Juristes propose que 1' exercice de toute f onct ion qui relève de la direction politique, ou nationale ou internationale, soit incompatible avec la qualité de membre de la 'Cour. Cette délimitation prête souvent a des doutes quant a son interprétation, et elle est en outre, a 1'avis du Comité, trop étroite. — 32 — It may also be remarked that it seems impossible to determhie whether the five British Colonial Powers which are members of the League of Nations will have any occasion to exercise any right of nomination, since, in consequence of their constitutional relation with the United Kingdom, they are probably not authorised to adhere separately to the Hague Convention for the pacific settlement of international disputes. These Colonial Powers are, moreover, not States, properly speaking, within the meaning of the Covenant. Accordingly it is proposed that the following Articles in the Draft drawn up by the Committee of Jurists should be formulated as below: — Article 4. Members of the Court shall be elected by the Assembly and by the Council from a list of persons nominated by the Governments of States, in accordance with the following provisions: —• Article 5 (First Paragraph). At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the Governments of States mentioned in the Annex of the Covenant, or of States which shall have joined the League subsequently, inviting them to undertake the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court. Article 6. Before making these nominations, each Government is hereby recommended to consult its Highest Court of Justice, its Legal Faculties and Schools of Law, and its national academies and national sections of international academies devoted to the study of law, as well as the national group of members of the Court of Arbitration. (2) Number and nationality of candidates. — The Committee of Jurists limits the number of candidates to two, as a maximum, for each country, without stating any special requirement as to nationality, except that not more than one candidate of the same nationality may sit in the Court of Justice — Articles 5 and 10 of the Draft. In M. de Lapradelle's report, it is stated that the Committee had at first adopted the system proposed by the three Scandinavian Committees, which provided for a larger number of candidates, only one-third of whose number might belong to the country from which the nomination came, but that the Committee, after further investigation, had preferred the arrangement given in the Draft, especially in order to reduce the number of candidates. The Committee started from this consideration, that the national groups, even if the number is limited to two persons as a maximum, would nominate quite a considerable number of candidates not belonging to their own countries. In the Norwegian Committee's opinion this will very rarely happen. On the contrary, in view of the system adopted in the Draft, it is expected that the common list of candidates which the Secretary-General will have to draw up on the basis of the nominations by the national groups will generally show two candidates for each country. In these circumstances, the Committee found that the system recommended by the three Scandinavian countries offers considerable advantages. If it is required that a third, at most, of the candidates shall be nationals of the nominating country, this will bring about the concentration on the names of the best-known candidates, so that the mere exercise of the right of nomination will give some indication of the result of the final election and will thus considerably facilitate it. The national candidates who do not succeed in obtaining the votes of other countries will remain in the background; their admission on the common list of candidates will not obstruct the election. The objection may be raised that this arrangement will bring too much into the foreground the names of candidates belonging to the great civilised nations. But it is impossible to assign much importance to this objection, in view of the fact that only one mèmber of the Court of Justice may be elected for each country. The Committee has, however, been able to limit the number of candidates to the maximum of six, one-third of whom at most shall belong to the nominating country. As a result of what precedes it is proposed to give the following form to the second paragraph of Article 5. Article 5 (Second Paragraph). " No Government may in any case nominate more than six persons, of whom not more than two may be its own nationals. " (3) Functions incompatible with the position of Member of the Permanent Court. — The draft scheme. drawn up by the Committee of Jurists contains the proposal that the exercise of any functiomwhich belongs to the political direction, national or international, of States, should be incompatible with the position of member of the Colurt. This definition is open to doubt as to interpretation, and is, in the Committee's opinion, too narrow. — 33 — Le principal dólt être la création d'une Cour internationale permanente se trouvant aussi libre et indépendante que possible vis-a-vis des manières de voir et des opinions qui prédominent en dedans des pays auxquels appartiennent les membres de la Cour. Le Comité est done d'avis que ces membres doivent se sentir aussi peu que possible liés par des circonstances quelconques pouvant avoir de 1'influence a ce point de vue, car ce n'est, en effet, qu'alors qu'ils seront mis a même de se sacrifier entièrement a cette tache extrêmement importante. Cette même opinion a recu son expression dans le rapport de M. Balfour au Conseil, pendant la réunion a Rome, le 19 mai 1920, oü il souligne que les membres du Secrétariat exercent des fonctions internationales et non nationales, et qu'ils ne doivent en conséquence recevoir aucune décoration d'aucun genre. On propose de donner la forme suivante a l'article 16: Article 16. «Les fonctions de juge titulaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique. En cas de doute la Cour décide. » Rédigée ainsi, la disposition s'applique seulement aux membres titulaires de la Cour; la proposition du pro jet semble, suivant ses termes, comprendre également les membres suppléants. 4. Résidence des Juges titulaires au siège de la Cour. — Ceci n'est réclamé, dans le projet, que du Président et du Grefner de la Cour. En se rappoftant aux considérations par lesquelles on a été amené a proposer des modifications a l'article 16, il y a lieu de demander que tous les membres titulaires de la Couraient leur domicile au siège même de la Cour. On propose en conséquence de rédiger comme suit les articles suivants du pro jet: Article 22. « Le siège de la Cour est fixé a La Haye. Les Juges titulaires et le Grefner résident au siège de la Cour. » Article 29 (Quatrième alinéa). « Les Juges suppléants recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. » 5. Un juge doit-il siéger dans une affaire d laquelle l'Etat dont il est le ressortissant est partie ? — Le projet de la Commission de Juristes répond afnrmativement a cette question, quoique, ainsi que le fait remarquer également le rapport de M. de Lapradelle, la Cour Permanente vienne ainsi a se rapprocher du type de la Cour d'Arbitrage. Dans l'article 28, le projet tire de ce point de vue cette conséquence que les Etats qui sont parties dans un conflit sans être représentés a la Cour, ont le droit de nommer un membre spécial appelé a siéger dans 1'affaire en question. Ce droit est toutefois limité de manière que plusieurs Etats qui sont parties d'un même cóté ne pourront procéder qu'en commun a la nomination d'un membre de la Cour. Le Comité est d'avis que cette manière de résoudre ce problème difficile a de sérieux défauts. M. Bourgeois semble aussi, dans le rapport provisoire qu'il a remis au Conseil, douter que le projet ait trouvé, sur ce point, la juste solution. Le Comité se permet de faire a. ce sujet les remarques suivantes: L'égalité quele projet a essayé d'établir pour le cas oü seul 1'un des Etats en conflit est représenté sur le siège, est plutot formelle que réelle selon sa nature. Le juge exceptionnellement nommé pour la circonstance, n'acquerra pas la même situation, n'aura pas, on peut le présumer, la même occasion de se faire valoir lors des délibérations de la Cour que les membres titulaires de ce tribunal. II est dans la nature de la chose que des personnes qui ont été membres de la Cour pendant un certain nombre d'années et qui ont, pendant ce temps, acquis une grande assurance et la confiance de leurs collègues, ont une toute autre occasion d'exercer de 1'influence sur les décisions de la Cour que celui .qui est appelé a siéger dans une seule affaire. •: Le projet n'a pas non plus pu mener son système entièrement a bonne fin dans le cas oü plusieurs Etats viendraient ensemble comme parties jointes dans un procés. Et si ces Etats ont, dans 1'affaire, des intéréts qui ne concordent pas entièrement, le projet n'apporte absolument aucune solution, et même si cela n'est pas le cas, un arrangement qui donne a ces Etats un représentant commun est trés peu satisfaisant. Si plusieurs Etats déja représentés a la Cour viennent ensemble comme parties jointes dans un procés, le projet n'indique aucun moyen d'assurer l'égalité de représentation, sur laquelle se fonde d'ailleurs tout le système, et il ne semble plus du tout possible d'atteindre ce but en dedans du cadre établi pour la composition de la Cour. Dans le rapport de M. de Lapradelle, 1'arrangement du projet est caractérisé de telle manière ^ue les juges, tout en conservant leur siège dans les affaires oü leurs propres Etats sont parties, «gardent leur nationalité ». Ceci pourra contribuer, suivant 1'opinion — 33 — The chief object should be the création of a Permanent International Court, which shall be as far as possible uninfluenced by the points of view and the opinions predominating within the countries to which the members of the Court belong. The Committee is therefore of opinion that the members should feel themselves as little as possible bound by circumstances which might exert such an influence, for it is only thus they will be able to devote themselves entirely to their extremely important task. The same opinion has been expressed by Mr. Balfour in his report to the Council during the Meeting at Rome, on May iath, 1920, when emphasising the fact that the functions exercised by the members of the Permanent Secrétariat are international, not national, and that these members must therefore receive no decorations whatever. It is proposed to give the following form to Article 16: Article 16. " The functions of a judge are incompatible with any other public function' In doubtful cases the Court shall decide. " Thus expressed, the provision applies only to the regular members of the Court; the proposal in the draft scheme seems also to cover the deputy members. (4) Residence of the regular Judges at the seat of the Court. — This is not required in the scheme except as regards the President and the Registrar of the Court. In view of the considérations which led to the proposed amendments to Article 16, it would be advisable to require all regular members of the Court to reside at the seat of the Court itself. It is pioposed, therefore, to formulate the subsequent Articles of the scheme as follows: — Article 22. " The seat of the Court shall be established at The Hague. The judges and the Registrar shall reside at the seat of the Court. " Article 29 (Fourth Paragraph). " The deputy-judges shall receive travelling allowances covering expenses incurred in the execution of their duties. " (5) May a Judge sit in a case in which one of the Parties is the State of which he is a National ? — The scheme of the Committee of Jurists answers this question in the afhrmative, although, as is also observed in the report of M. de Lapradelle, the Permanent Court thus becomes similar in general character to the Court of Arbitration. In Article 28 the Draft makes the deduction from this point of view that States which are parties to a dispute and which are not represented on the Court shall have the right of appointing a special member to sit for the case in question. But this right is so far restricted that when several States are joined as parties, they can only nominate in common a single member of the Court. The Committee is of opinion that the above method of solving this difficult problem has serious defects. M. Bourgeois, in the provisional Report which he laid before the Council, also seems to doubt whether, on this point, the solution arrived at in the Draft is the right one. The Committee ventures to make the following remarks on the subject: The equality which the scheme has attempted to establish when only one of the disputing States is represented at the seat of the Court, is in its nature more formal than real. The judge specially appointed for the occasion will not enjoy the same status and will not, it may be supposed, have the same opportunity of making his influence feit in the Court's deliberations as the regular members of this tribunal. Those persons who have been members of the Court for a certain number of years, and who have during this time acquired assurance and the confidence of their colleagues, will naturally have a much greater opportunity of bringing influence to bear on the décisions of the Court than one who is called to sit in one case only. The Committee who drew up the draft scheme were also unable to arrivé at an entirely satisfactory solution as regards the case when several States are joint parties in a dispute. Further, if these States have interests in the case which are not entirely in agreement, the scheme offers no solution whatever, and, even where this does not occur, an arrangement which gives such States one joint representation is far from being satisfactory. If several States already represented on the Court appear as joint parties in an action, the draft does not indicate any means of assuring the quality in representation on which the whole system is based, and it would seem quite impossible to attain this end within the limits laid down for the composition of the Court. In M. de Lapradelle's report the arrangement in the Draft is so defined that the judges, while retaining their seat in cases in which their States are parties yet " retain their nationality. " In the opinion of the Committee, this is one of the factors which 9 - 34 - du Comité, a affaiblir la confiance qu'il s'agit avant tout d'assurer a la Cour, si elle doit pouvoir remplir sa grande tache si lourde de responsabilité. Toute nomination de juges exceptionnellement nommés pour la circonstance, après que la Cour a été saisie de 1'affaire est aussi contraire au principe d'une Cour vraiment permanente. En se rapportant a ce qui précède, on se permet de proposer, comme rédaction toute nouvelle de l'article 28, le texte suivant: Article 28. « Un juge ne peut siéger dans une affaire a laquelle 1'Etat dont il est le ressortissant, est partie. On trouve ne pas pouvoir accorder d'importance sérieuse a 1'objection contraire a cette solution, émise dans le rapport de M. de Lapradelle, d'après laquelle le nombre des juges pourrait descendre dans des proportions trop fortes, alors surtout que plusieurs Etats venus comme parties dans un même procés seraient représentés a la Cour. On doit rappeler a ce sujet que 1'on est autorisé a convoquer 4 suppléants, et que le nombre de 9 juges est sufnsant pour constituer la Cour, — articles 3 et 25 du projet. Voir également la disposition du premier desdits articles, d'après laquelle le nombre des membres de la Cour peut être porté a 21, Pro jet d'amendements. On propose de rédiger comme suit les dispositions ci-dessous de 1'avant-projet du Comité consultatif de Juristes: Article 4. « Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les Gouvernements des Etats, conformément aux dispositions suivantes.» Article 5. « Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Gouvernements des Etats, mentionnés a 1'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, a procéder a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour.» « Chaque Gouvernement ne peut en aucun cas présenter plus de six personnes, dont deux au maximum de ses propres ressortissants. • Article 6. «Avant de procéder a cette désignation il est recommandé a chaque Gouvernement de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de droit, les Académies Nationales et les sections nationales d'Académies Internationales, vouées a 1'étude du droit, ainsi que le groupe national des membres de la Cour d'Arbitrage.» Article 22. üji-'ftï «Le siège de la Cour est fixé a La Haye. Les Juges titulaires et le Greffier résident au siège de la Cour. » Article 28. « Un Juge ne peut siéger dans une affaire a laquelle 1'Etat dont il est le ressortissant, est partie. » Article 29 (Quatrième section). « Les Juges suppléants recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions.» — 34 — might weaken that confidence in the Court which it is above all essential to secure, if the Court shall be able to fulfil its important task entailing such heavy responsibilities. The special appointment of Judges for one particular case, after it has been brought before the Court, is also contrary to the principle of a really permanent Court. In view of what precedes, one might propose, as an entirely new wording of Article 28, the following text: — Article 28. " A judge may not sit in a case in which the State of which he is a citizen is a party.» No serious importance can, as it would seem, be attached to the objection to this solution which M. de Lapradelle raises in his report. The substance of this objection is that the number of judges might reach excessive proportions, especially if several States, having joined as parties to the same dispute, were represented on the Court. It should be remembered in this connection that four deputy-judges may be called upon to sit and that nine judges constitute a quorum — Articles 3 and 25 of the Scheme. See also the provision in the first of these Articles, which lays down that the number of the members of the Court may be increased to 21. Proposed Amendments. It is proposed to give the following form to the draft scheme for the establishment of a permanent International Tribunal drawn up by the Committee of Jurists. Article 4. " The members of the Court shall be elected by the Assembly and by the Council from a list of persons nominated by the Governments of the Statés, in conformity with the following provisions. " Article 5. " At least three months before the date of election the Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the Governments of the States mentioned in the Annex to the Covenant, or which shall have joined the League subsequently, in viting them to undertake the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court. " Each Government can in no case nominate more than six persons, of which not more than two may be its own nationals. " Article 6. " Before making these nominations, it is hereby recommended to each Government to consult its Highest Court of Justice, its Legal Faculties and Schools of Law, and its National Academies and national sections of International Academies, devoted to the study of law, as well as the national groups of members of the Court of Arbitration. " Article 22. " The seat of the Court shall be established at The Hague. The judges and the Registrar shall reside at the seat of the Court. " Article 28. " A judge may not sit in a case in which the State of which he is a citizen is a party. " Article 29 (Fourth Section). " The deputy judges shall receive travelling allowances covering expenses ■incurred in the execution of their duties. " — 35 — 27. AMENDEMENTS SUÉDOIS A L'AVANT-PROJET a) Lettre, en date du 18 octobre 1920, émanant du Ministre de Suède, d Bruxelles. Légation de Suède, Bruxelles. Le 18 octobre 1920. (10 Annexes). Monsieur le Secrétaire Général, Au nom du Gouvernement Royal, j'ai 1'honneur de vous prier de vouloir bien prendre les mesures utiles pour que, dans sa prochaine réunion a Bruxelles, le Conseil de la Société des Nations prenne en considération le rapport ci-joint, élaboré par un Comité gouvernemental et contenant des projets d'amendements a 1'avant-projet pour 1'institution d'une Cour Permanente de Justice Internationale, soumis a 1'examen du Conseil par une Commission consultative de Juristes. Veuülez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, 1'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de Suède, (Signé) KLERCKER. Sir Eric Drummond, Secrétaire Général de la Société des Nations, p.t. Bruxelles. Stockholm, le 13 octobre 1920. Monsieur le Ministre, Invité par votre Excellence a lui faire connaitre son avis sur le Projet dè Cour Permanente de Justice Internationale élaboré, sur la demande du Conseil de la Société des Nations, par une Commission Internationale de Juristes, le Comité chargé par le Gouvernement du Roi de procéder a 1'étude de certaines questions relatives a la Société des Nations, après s'être concerté avec les Comités danois et norvégien correspondants et d'accord pour 1'essentiel avec leur manière de voir, a 1'honneur d'exposer ici ce qui suit: Le Pro jet instituant une Cour Permanente de Justice Internationale qui fut présenté en 1907 a la deuxième Conférence de La Haye, et les efforts énergiques et persévérants tentés a cette Conférence pour le faire aboutir, témoignent de 1'importance qu'attachaient alors déja avec raison, a 1'établissement de cette Cour, les Etats les plus évólués, en même temps que de 1'extrême difficulté d'en assurer la réalisation. Plusieurs tentatives de solution du problème ont été faites depuis lors. Le Comité croit devoir rappeler, entre autres, le projet scandinave d'organisation juridique internationale déposé en décembre 1918, le projet suédois de création d'une Cour Permanente de Justice Internationale présenté plus tard au Secrétariat de la Société des Nations et, enfin, le projet relatif au même objet préparé en collaboration, au cours de la présente année, par les Pays scandinaves, les Pays-Bas et la Suisse. Dans la lettre qui accompagne 1'envoi aux Gouvernements du Pro jet de la Commission de Juristes, le Conseil de la Société des Nations fait observer que 1'unanimité réalisée au sein de cette Commission n'a pu être obtenue sans doute que dans la voie des concessions mutuelles et qu'il est nécessaire de persévérer dans cette voie si 1'on veut éviter 1'échec d'il y a trois ans. Le Conseil ajoute qu'il considérerait commé un malheur international d'une extréme gravité qu'il se manifestat, quant aux mérites du projet en question, des divergences d'opinions irréconciliables, car s'il était établi que 1'on ne peut arriver a un accord, alors que les circonstances paraissent' aussi favorables, il serait difncile de voir quand et comment la création d'une Cour Permanente de Justice Internationale pourrait être menée a bonne fin. . , Le Comité s'associe entièrement a ces observations du Conseil. L'esprit qui s'y exprime est celui dans lequel il a étudié lui-même le projet de la Commission. C'est pourquoi aussi, et quoique ce pro jet lui semble prêter a diverses objections, il ne propose de 1'amender que sur un petit nombre de points d'une particulière importance. — 35 — 27. SWEDISH AMENDMENTS TO THE DRAFT SCHEME. (a) Letter dated October i8th, 1920, from the Swedish Minister at Brussels. Swedish Légation, Brussels. October i8th, 1920. (10 Enclosures.) Sir, In the name of the Royal Government I have the honour to beg you to be good enough to take the necessary steps in order that the Council of the League of Nations may, at its next Meeting in Brussels, consider the attached Report, which has been prepared by a Government Committee, and which contains draft amendments to the prehminary scheme for the institution of a Permanent Court of International Justice, submitted for the examination of the Council by an Advisory Committee of Jurists. I have the honour to be, etc, The Swedish Minister, (Signed) KLERCKER. Sir Eric Drummond, Secretary-General, League of Nations, Brussels. Stockholm, October i^th, 1920. Monsieur le Ministre, Having been asked by Your Excellency to communicate to you its opinion on the scheme for a Permanent Court of International Justice prepared at the request of the Council of the League of Nations by an International Committee of Jurists, the Committee entrusted by His Majesty's Government to examine certain questions concerning the League of Nations, after having consulted the corresponding Danish and Norwegian Committees, and in agreement with their general point of view, has the honour to report as follows: The Scheme for the institution of a Permanent Court of Arbitral Justice laid before the second Hague Conference in 1907, and the energetic and persevering attempts made at that Conference to carry it through, bear witness to the importance which was, even at that time, rightly attached to the establishment of this Court by the most highly civilised States, and likewise to the extreme difficulty of accomplishing the task, Several attempts to solve this problem have since been made. The Committee feit that it should refer, among others, to the Scandinavian scheme for an International judicial organisation, which was brought forward in December, 1918, the Swedish plan for the erection of a Permanent Court of International Justice which was later laid before the Secretary-General of the League of Nations, and finally the plan relating to the same subject, prepared in collaboration, during this year, by the Scandinavian countries, the Netherlands and Switzerland. In the covering letter which was sent to the Governments, together with a scheme prepared by the Committee of Jurists, the Council of the League of Nations points out that the unanimous decision of this Committee was doubtless only arrived at by mutual concessions, and that this course must be persevered in if the failure of thirteen years ago is not to be repeated. The Council added that it would regard as an international misfortune of the gravest kind the appearance of irreconcilable differences of opinion on the merits of the scheme in question, for if it transpired that agreement proved impossible under circumstances apparently so favourable, it was hard to see when and how the task of securing a Permanent Court of International Justice could ever be successfully resumed. The Committee expresses its complete agreement with the remarks made by the Council. The spirit which they manifest is that in which it itself studied the Draft drawn up by the Committee of Jurists. For the same reason, although this Draft seems to be open to certain criticisms, it does not propose to amend it except in a few — 36 — Les modifications mêmes qu'il suggère, il estime qu'il convient d'en poursuivre la réalisation avec circonspection, en raison de 1'intérêt capital qu'il yaace que, cette fois encore, des divergences d'opinions irréductibles ne viennent pas, dans une question si considerable, mettre obstacle a une solution. Toutefois, puisque aux termes de 1'Article 14 du Pacte le Conseil de la Société des Nations va procéder a 1'examen du projet présenté par la Commission, afin de soumettre lui-même un projet sur la matière a 1'Assemblée, le Comité croit devoir émettre le vceu que les modifications susvisées soient portées au plus tót a la connaissance du Conseil. Si celui-ci ne pensait pas pouvoir les prendre en considération, la question se poserait peut-être de sa voir s'il serait possible que le Gouvernement, sans compromettre 1'entreprise elle-même, les fit siennes, soit dans la prochaine réunion de 1'Assemblée, soit avant cette réunion. Les amendements prévus par le Comité sont les suivants: I. Le Comité propose pour l'article 5, alinéa 2, du projet de la Commission de Juristes, la rédaction suivante: «Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de six personnes dont deux au maximum prises parmi les ressortissants de 1'Etat auquel appartient le groupe. » En effet, la présentation par chaque Etat de six personnes au lieu de deux, comme le prévoit le projet de la Commission, aurait dans la pensée du Comité eet avantage que 1'exercice même du droit de présentation fournirait déja, selon toute vraisemblance, une indication sur les candidats jouissant a un degré particulièrement éminent de la confiance internationale, ce qui contribuerait certainement dans une forte mesure a assurer a la Cour, dans 1'accomphssement de sa haute tache, 1'autorité suffisante. L'amendement susvisé faciliterait probablement ainsi 1'élection définitive des juges, et accroitrait notamment les chances de réaliser, pour cette élection, 1'accord entre 1'Assemblée et le Conseil. v J II. Le Comité propose, en outre, de donner a 1 article 20 du projet de la Commission la teneur suivante: « Un juge ne peut siéger dans une affaire a laquelle 1 Etat dont il est ressor- tissant est partie. » . . . , . La règle énoncée dans eet article, par la Commission de Juristes, en vertu de laquelle une partie dont la nationalité n'est pas représentée dans la Cour peut désigner un juge, aurait pour conséquence, selon le Comité, que la Cour ainsi constituée tendrait a reproduire le type habituel des Tribunaux d'Arbitrage qui sinspirent, en même temps que de principes de droit, de raisons d'ordre différent. Mais la haute mission devolue a la Cour qu'ü s'agit de créer consistera a appliquer, dans toute la mesure du possible des principes juridiques et a développer, par une pratique constante et ferme, le droit international. Dès lors 1'idée de permettre aux parties d exercer une influence directe sur sa composition comme sur celle d'un tribunal d'arbitrage ne parait pas des plus heureuses Une Cour dont 1'unique fonction est d'administrer la justice n a nen a gagner a ce que des considérations nationales, étrangères au domame du droit, soient representées dans ses délibérations par des Juges désignés par les parties elles-mêmes. S'ü parait done au Comité que, dans aucun cas, les parties en cause ne devraient être admises a nommer des juges, la question peut se poser, d autre part, de savoir s'ü ne conviendrait pas de reconnaitre aux Membres de la Cour le droit de sieger aussi dans des affaires auxqueües leur pays est partie. Etant nommes par les organes de la Société des Nations, ces juges seront tenus a une rigoureuse impartiahte et devront aux termes de l'article 20 du projet de la Commission, prendre un engagement solennel k eet égard. II y a lieu de penser aussi que le fait pour eux de sieger dans des affaires de 1'espèce susdfte serait de nature a fortifier et a développer au sein de la Cour ellemême une tradition vivante de pleine impartialite internationale. II ne parait pas, toutefois, que le point de vue qui vient d etre exposé, soit a recommander, au moins pour le moment. En ce qui concerne tout d'abord le cas dans lequel une des parties en cause mais non pas 1'autre, compterait sur le siège un Juge de sa nationalité, on comprend que 1'opimon publique, dans le pays non représenté, s'inquieterait d une telle megahte, dont sa confiance en la Cour et 1'autorité de la sentence rendue nsqueraient de souffnr. Dans le cas, au contraire, oü les deux parties en cause se trouveraient représentées dans la Cour, le danger n'existerait sans doute pas pour ceües-ci d une mefiance nee d'un tel défaut d'équilibre. Mais par le fait qu'ils se feraient en quelque sorte, contrepoids, il y aurait lieu de craindre que les Juges de la nationalité de ces Etats ne sepaissent entrainer, consciemment ou inconsciemment, a des considérations de la nature de ceües qui entrent habitueüement en ligne de compte dans la procedure arbitrale. En raison de ce qui vient d'être dit, le Comité estime qu ü est p us indique que le droit de siéger soit refusé, dans tous les cas, aux Juges de la nationalité de 1 une ou de 1'autre des parties en cause. . , . . , , , r™^^- III. Sur un troisième point encore, ü parait au Comité que le projet de la Commission gagnerait a être amendé. , tw^ot,!- it» II s'agit de la règle, statuée a l'article 22, suivant laqueüe seuls le President et le Grefner sont tenus de résider au siège de la Cour. - 36 — points, which are of a special importance. It is of opinion that even the alterations which it suggests should be carried out with the greatest circumspection, in view of the suprème impoitance of avoiding the irreconcilable differences of opinion which might again form an obstacle to the solution of so important a question. Nevertheless, since, according to the terms of Article 14 of the Covenant, the Council of the League of Nations will proceed to examine the Draft presented by the Committee in order to submit a draft scheme of its own to the Assembly, the Committee ventures to express the desire that the above-mentioned amendments should be brought to the notice of the Council as soon as possible. If the latter does not see fit to take them into consideration, the question may be asked whether the Government, without compromising the undertaking itself, should not adopt them either at the next Meeting of the Assembly or before that Meeting. The amendments contemplated by the Committee are as follows: — I. — The Committee proposes the following wording for Article 5, paragraph 2, of the draft scheme of the Jurists' Committee: — " No group may in any case nominate more than six persons; not more than two of the nominees may be nationals of the State to which the group belongs. " The nomination of six persons by each State instead of two, as contemplated in the Jurists' Committee's plan, would, in the opinion of the Committee, offer the advantage that the mere exercise of the right of nomination would, in all probability, indicate those candidates who enjoyed a high degree of international confidence; this would contribute very largely to ensure that the Court would have the authority necessary for the performance of its great duties. In the same way the suggested amendment would probably facilitate the election of the judges, and would, in particular, greatly increase the chances of agreement between the Council and the Assembly with regard to the election. II. — The Committee further propose that Article 20 of the Jurists' Committee's draft scheme should be drafted as follows: — " A judge may not sit in a case to which the State of which he is a national is a Party. The consequences of the rule formulated in this Article by the Jurists' Committee, according to which a Party which is not represented on the Court may appoint a judge, would be, in this Committee's opinion, that the Court thus constituted would tend to reproduce the features characteristic of Courts of Arbitration, which act not only on principles of a legal nature, but also on other principles. The great task which will fall upon the projected Court is the utmost possible application of legal principles and the development of international law by means of a continuous and sound practice. The idea of allowing Parties to exercise a direct influence upon the composition of the Court of Arbitration does not therefore appear to be altogether désirable. A Court whose sole duty is to administer justice would gain nothing by the representation in its deliberations, through judges appointed by the Parties themselves, of national interests which are outside the domain of law. Though on the one hand, the Committee considers that the contesting parties should in no case be allo wed to appoint judges, on the other hand the question arises whether members of the Court should be allo wed to sit in cases in which their own countries are concerned as Parties. These judges, appointed by the League of Nations, are bound to observe strict impartiality, and under Article 20 of the Draft drawn up by the Committee of Jurists, must give a solemn undertaking to this effect. Further, there is good ground to believe that the very fact that they will try cases of the nature specified above is calculated to strengthen and develop a living tradition of complete international impartiality in the Court. Nevertheless, the adoption of the ideas just expressed does not seem advisable, at any rate, at the present. In the first place, with regard to a case in which one of the two Parties only has a judge of its nationality on the Bench, it is quite readily understood that public opinion in the unrepresented country would feel some anxiety concerning this inequality, and that its confidence in the Court and the authority of the judgment given would be likely to suffer. On the other hand, if both parties are represented on the Court, there would, doubtless, be no danger that they would suffer from the distrust arising from a state of inequality. The very fact, however, that they would, in a sense, counterbalance each other, gives rise to a fear that the judges of the nationality of the States concerned would allow themselves to be influenced, consciously or unconsciously, by considérations which are habitually taken into account in proceedings by arbitration. For the above reasons, the Committee considers that the weight of argument tends to show that the right to sit should, in all cases, be refused to judges of the nationality of either of the Parties. III. — The Committee considers that the draft scheme of the Jurists' Committee could be advantageously amended in connection with a third point. This point is the rule laid down in Article 22 to the effect that only the President and Registrar are bound to reside at the seat of the Court. - 37 - Le Comité propose de donner a eet article la teneur suivante: «Le siège de la Cour est fixé a La Haye. « Les Juges titulaires et.le Greffier résident au siège de la Cour. » II propose, en outre, de rédiger en conséquence les articles 16 et 29, alinéa 4, comme suit: Article 16. «Les fonctions de Juge titulaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique. En cas de doute, la Cour décide. » Article 29 (Alinéa 4). «Les Juges suppléants recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. » Le pro jet scandinave d'organisation juridique internationale, aussi bien que le pro jet suédois postérieur de Cour Permanente de Justice Internationale et celui élaboré en commun par les Comités de certains Etats neutres de 1'Europe, maintiennent le principe que tous les juges doivent résider au siège de la Cour et que les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques. On a voulu soustraire ainsi autant que possible les Membres de la Cour a 1'influence des considérations nationales, auxquelles des personnes continuant de résider et d'exercer leur activité dans leur patrie, d'y prendre part peut-être même a la vie politique, seraient, il va sans dire.jüus aisémént accessibles. II y a tout lieu de croire que les listes de présentation pour 1'élection des juges k la Cour Permanente de Justice Internationale porteront, dans la plupart des cas, des noms d'hommes qui en raison même de leur situation et de la considération dont ils jouissent dans leur pays, seront appelés a prendre a sa vie publique une part plus active et plus grande que la majorité de leurs concitoyens. Comment concilieraient-ils, du moins aux yeux de 1'opinion publique, le soin des affaires de 1'Etat dont ils sont ressortissants avec les exigences d'une fonction qui réclame au plus haut degré, de celui qui 1'exerce, qu'il soit dégagé de toute préoccupation d'mtérêt national ? II y a'la un problème dont la solution serait évidemmeht trés malaisée pour 11e pas dire impossible a trouver. Le point de vue adopté par la Commission s'explique probablement en premier lieu par la crainte que, résidant au siège de la Cour, les Juges n'y fussent insuffisamment occupés. Et il est vrai qu'on ne saurait, a 1'heure actuelle, rien prédire encore avec certitude k eet égard. Mais lors même que 1'événement justifierait la cramte exprimee ci-dessus, le Comité estime qu'il n'en serait pas moins préférable d'assigner pour residence aux Juges le siège de la Cour, oü ils pourraient se livrer éventuellement a une autre activité dans le domaine du droit international, plutot que de se vouer a des travaux étrangers a leurs fonctions de juges internationaux. Aux termes de l'article 56 du projet de la Commission, 1'opposition ou les reserves de la minorité au cas de divergences d'opinion entre les Juges, pourront être constatees dans 1'arrêt, mais sans indication de motifs. Vu 1'importance qui pourra s attacher, au point de vue du droit international, a 1'avis des dissidents, le Comité estime toutefois qu'ü serait trés désirable que les motifs de 1'avis de la minorité pussentetreindiques également et ne voit aucune objection.décisive a une telle disposition. Mais en raison de la circonspection qu'ü lui parait opportun d'observer, comme ü 1'a dit plus haut en ce qui concerne les modifications a apporter au projet de la Commission, ïlne croit pas devoir énoncer de proposition formelle sur ce point. S. E. Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, Stockholm. (Signatures.) - 37 - The Committee propo^es that this Article should be amended as follows: — " The seat of the Court shall be established at The Hague. The judges and Registrar shall reside at the seat of the Court. " Following upon the above, the Committee further proposes that Articles 16 and 29, paragraph 4, shall be amended as follows: — Article 16. " The duties of a judge shall be incompatible with any other public office. Any doubt upon this point is settled by the decision of the Court. " Article 29 (Paragraph 2). " Travelling expenses incurred in the performance of their duties shall be refunded to deputy-judges. " The Scandinavian plan for an international judicial organisation, as also the subsequent Swedish plan for a Permanent Court of International Justice and the plan prepared jointly by the Committees of certain neutral European States maintain the principle that all the judges should reside at the seat of the Court and that the duties of a judge are incompatible with the tenure of any other public office. The motive underlying the adoption of this principle is to safeguard as far as poss.ble the members of the Court from national influences, to which persons who continue to reside and work in their own country, and perhaps even to take part in pohtics, would obviously be more susceptible. There is every reason to suppose that the hst of nominations of judges of the Permanent Court of International Justice will, in most cases, contain the names of men who, by the very reason of their position and of the esteem in which they are held in their own countries, are called upon to take a more active and important part in public affairs than the majority of their compatriots. How are such men to reconcile, at any rate in the opinion of the public, the taking of an active part in the public life of the State to which they belong with the exercise of duties which demand the highest degree of disinterestedness on their part ? This is a problem of which the solution is obviously extremely difficult, if not impossible. The line taken by the Jurists' Committee is probably explained, in the first place, by the fear that, if the judges live at the seat of the Court, they will not have enough to do. It is quite true that it is, at present, quite impossible to make a forecast in this connection. However, even if this fear proves to be justified, this Committee nevertheless thinks that it would be preferable to lay down that the judges must reside at the seat of the Court, where they might devote themselves to some other work in the sphere of international law if circumstances rendered it désirable, rather than that they should devote themselves to work incompatible with their position as international judges. According to Article 56 of the Jurists' Committee's draft scheme, the dissent or reservations of the minority of the Court, when the opinion of the judges is divided, may be recorded in the judgment but without any statement of reasons. In consideration of the importance which may attach to the opinions of the dissentient members, from the point of view of international law, this Committee considers that it is very désirable that the reasons on which the opinions of the minority are based should also be given, and sees no insurmountable objection to such a proceeding. Nevertheless, having in mind the caution which it feels bound to exercise, as previously stated, with regard to the submission of amendments to the draft scheme of the Jurists' Committee, it does not feel disposed to put forward any definite proposal upon this point. To H. E. the Minister for (Signatures) Foreign Affairs Stockholm to — 38 — 28. NOTE SUR LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE présentée par M. Balfour d la réunion du Conseil de la Société des Nations, octobre 1920. J'ai informé, ce matin, mes Collègues que je n'avais pas de déclarations écrites a leur remettre au sujet de la Cour Permanente au nom du Gouvernement de Sa Majesté et que je ferais, au cours de la séance de demain, les Communications que je jugerais désirables. Les brèves observations qui suivent pourront leur être utiles; j'espère toutefois qu'ils voudront bien les considérer simplement comme une indication de 1 opinion générale qui prévaut a mon sens dans le Cabinet britannique. Le Cabinet britannique reconnait pleinement 1'importance qu'il yaa créer sans délai un Tribunal permanent. La création de ce Tribunal a été imposée par le Pacte a la Société des Nations et, sans aucun doute, le Conseil de la Société ne pourra se passer, ou en tout cas ne pourra que trés difncilement se passer de 1'aide d'un organisme de ce genre, pour accomplir toutes les fonctions qui lui sont confiées. En même temps, des difficultés evidentes surgissent qui empêchent d'accepter, sans lui faire subir des modifications de quelque importance, le pro jet proposé par les Juristes. : La première observation que j'ai a présenter est que ce projet, malgré ses nornbreux mérites, va beaucoup plus loin que le Pacte. L'article 14 (aux termes duquel le Conseil est chargé d'élaborer et de soumettre a la Société un projet de Cour Permanente) envisage clairement: a) que la Cour ne connait que des différends que les Parties décident de leur plein gré de lui soumettre; b) qu'elle donnera des avis consultatits sur tout différend ou tout point dont la saisira le Conseil ou 1'Assemblee. Evidemment, il n'est jamais entré dans 1'intention des auteurs de eet article que 1 une des parties au différend dut contraindre 1'autre partie a aller devant le tribunal; et cette omission n'a pu être une question d'appéciation car la question d'arbitrage obligatoire est depuis de longues années débattre par les juristes les plus compétents du monde entier. Plus d'une fois, on a cherché a donner a. cette question une solution pratique, mais on y a toujours renoncé. II y a deux cas cependant qui constituent une exception réelle ou apparente: I un a trait a la protection des minorités et 1'autre s'applique aux problèmes du travail. Dans ces deux cas, le Pacte prévoit que, lorsqu'une cause aura été déféree reguherement a la Cour Permanente par un membre quelconque de la Société, la Cour sera investie d'une pleine compétence, que 1'autre Partie le veuille ou non. A ce sujet (le caractère obligatoire des fonctions de la Cour Permanente), je me borne a faire observer que 1'organisme destiné a assurer 1'exécution de ces fonctions graves et drfncües ne semble pas avoir été prévu d'une facon bien précise. En ce qui concerne certames questions relatives au travail, celles que peut soulever, par exemple, l'article 418 du Traité de Versailles, la Cour Permanente a le droit et, par suite, le devoir de suggérer les sanctions d'ordre économique qu'a son avis les Gouvernements intéressés doivent prendre a 1'égard des pays délinquants. Ceci constitue une responsabilité bien grande et pourrait avoir des conséquences incalculables. II convient ici de se demander si la Cour a laquelle cette responsabiüté incombe ne doit pas être renforcée, dans les cas de ce genre, par des adjoints d'une compétence spéciale. Le projet ne contient pas de dispositions particulièrcs o> cct éffcixci. II y a un autre point que je mentionne avec la plus grande réserve. II me semble que la décision de la Cour Permanente ne peut manquer de contnbuer a modifier graduellement et a modeier, pour ainsi dire, le droit international. Ce résultat peut etre bon ou mauvais, mais je ne crois pas qu'il fut envisagé par le Pacte et, en tout cas, une disposition quelconque devra permettre a un Etat de protester non contre une decision particulière prise par la Cour, mais contre les conclusions ulténeures qui sembleraient pouvoir découler de cette décision. ; Ce danger, s'ü est réel, s'accroit formidablément, se doublé du fait qu en ce moment les trois Etats occidentaux les plus peuplés — les Etats-Unis, 1'Allemagneet la Russie — ne font pas partie de la Société, et 1'on ne peut attendre d'eux qu üs s en rapportent aux décisions de la Cour pour former leur opinion en matière de droit international. — 38 — 28. NOTE ON THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE Submitted by Mr. Balfour to the Council of the League of Nations, Brussels, October, 1920. I informed my colleagues this morning that I had no written statement on the subject of the Permanent Court to convey to them on behalf of His Majesty's Government, and that any views I desired to communicate I would communicate at to-morrow's Session. But the following brief observations may be of use to them, though I hope they will not treat them as more than indications of the general trend of opinion which, I think, prevails in the British Cabinet. The British Cabinet fully recognise the importance of providing a Permanent Tribunal without delay. The duty has been formally thrown upon the League of Nations by the Covenant, and unquestionably the Council of the League will find it difficult or impossible to carry out all the functions entrusted to it without the assistance of some such body. At the same time, there are obvious difficulties in accepting the scheme proposed by the Jurists without modifications of some importance. The first observation I have to make is that the scheme, with all its merits, goes considerably beyond the Covenant. Article 14 (by which the Council is directed to formulate and submit to the League the plans of the Permanent Court) clearly contemplates (a) that the Court has only to deal with disputes which are voluntarily submitted to it by the authorities concerned; and (b) that it has to give an advisory opinion on any dispute or question which the Council or Assembly may choose to submit to it. Evidently, the framers of the Article never intended that one Party to a dispute should compel another Party to go before the Tribunal; and this omission cannot have been a matter of choice, since the subject of compulsory arbitration has been before the legal authorities of the whole world now for many years. It has more than once been brought up foi practical decision, and has always been rejected. There are two cases, however, which form a real or apparent exception to this; one concerned with the protection of minorities, and the other concerned with the problem of labour. On both these subjects the Covenant contemplates that when a case has properly been brought before the Permanent Court by any Member of the League, the Court is clothed with full jurisdiction, whether the other Party likes it or not. And on this — the compulsory side of the duties of the Permanent Court —■ I have only to observe that the machinery for carrying out these difficult and onerous duties does not appear to have been very clearly worked out. As regards certain Labour questions, for example, which may arise under Article 418 of the Treaty of Versailles, the Permanent Court has the right, and therefore the duty, of suggesting what punishment of an economie order they think the Governments concerned should impose on an offending country. This is a tremendous responsibility and may produce incalculable consequences, and it is worth considering whether the Court which exercises it ought not to be strengthened in such cases by expert assessors. For this there is no provision made in the draft scheme. There is another point on which I speak with much diffidence. It seems to me that the decision of the Permanent Court cannot but have the effect of gradually moulding and modifying international law. This may be good or bad; but I do not think this was contemplated by the Covenant; and in any case there ought to be some provision by which a State can enter a protest, not against any particular decision arrived at by the Court, but against any ulterior conclusions to which that decision may seem to point. If this danger has any reality, it becomes doubly formidable from the fact that at present the three most populous Western States — the United States, Germany and Russia — are not Members of the League, and cannot be expected to take their views on international law from the Court's decision. This, it will be observed, is an addi- - 39 - Ceci remarquons-le, constitue un nouveau motif pour maintenir avec toute la rigidité possible les fonctions de la Cour dans le cadre proposé par l'article 14 du Pacte, auquel on a déja fait allusion. II y a deux autres points, d'ordre moins complexe, sur lesquels je désirerais attirer 1'attention. Le projet des Juristes prévoit apparemment que la Cour aura une compétence rétroactive — en d'autres termes, qu'elle pourra connaitre des cas qui se sont produits avant la constitution de la Société. Ceci rencontrerait, j'en suis sur, tres torte opposition de la part de mon Gouvernement. . D'autre part, on prévoit que la langue francaise serait la seule admise par la Cour. Je ne crois pas que cette proposition, quel que soit 1'intérêt qu elle presente, puisse être acceptée avant que 1'Amérique soit entrée dans la Société et que ce pays ait eu 1'occasion d'exprimer officiellement son avis sür ce point. Sans même temr compte de 1'opinion américaine, on doit faire observer que le Traité de Versailles place les deux laneues sur un pied d'égalité et que cette égalité est mamtenue dans tous les orgammes issus du Traité de Versailles. La Société des Nations elle-même poursuit ses travaux en francais et en anglais; 1'anglais n'y est pas considéré comme une simple traduction du francais, mais ü fait foi au même titre. II serait peut-être inopportun de faire exception a cette règle pour la Cour Permanente, et je ne doute pas que mon Gouvernement ne considéré trés défavorablement une exception de ce genre. On peut observer que j'ai limité mes observations aux points les plus importants, et, en particulier, que j'ai évité d'en critiquer la rédaction. Mais ce que ] ai dit sufflt, j'espère a montrer que nous devons agir trés prudemment en cette affaire et que, en évitant tout délai inutile dans 1'établissement de la Cour Permanente, delai qui serait regrettable, les pouvoirs conférés a ce Tribunal — tout au moins au cours de ses premières années d'existence — ne devront pas aller au dela de ce qui, a mon avis, resumé les intentions des hommes d'État qui ont rédigé le Pacte. - 39 - tional reason for keeping the duties of the Court as rigidly as possible within the limits suggested by Article 14 of the Covenant, to which reference has already been made. There are two other points of a much simpler character to which I should like to call attention. The scheme of the Jurists apparently contemplates that the Court should have retrospective powers — in other words, should be able to deal with cases which arose before the League of Nations came into existence. To this I feel sure my Government would have the strongest objection. Again, the second contemplates that French should be the only language of the tribunal. I do not think that this, quite apart from the merits of the case, could be accepted until America joined the League, and had an opportunity of officially expressing her opinion on the subject. Apart from American opinion, it has to be observed that the Treaty of Versailles puts the two languages on an equaüty; and that in every instrument issuing out of the Treaty of Versailles this equality is maintained. The League of Nations itself carries on its business in French and English; and the English is not regarded as a mere translation of the French, but is treated as of equal authority. It would seem unfortunate to make an exception in respect of the Permanent Court; and I have no doubt that my Government would regard any such exception with the greatest disfavour. It will be observed that I have limited my observations to points of importance, and, in particular, have altogether omitted any criticism of drafting. But what I have said is, I hope sufficiënt to show that we must proceed cautiously in this matter, and that while any unnecessary delay in bringing the Permanent Court into existence would be most unfortunate, the powers conferred upon it — at least in the early years of its existence — should not go beyond what I take to have been the intention of the statesmen who framed the Covenant. — 40 — 29'. AMENDEMENTS A L'AVANT-PROJET DE LA HAYE. Le Tableau Synoptique suivant est basé sur des observations concernant lAvant-Projet de La Have, présentées au Conseil, lors de sa réunion de Bruxelles2. II reproduit dans la première colonne le texte des articles de 1'Avant-Projet auxquels les observations ont rapport, et dans la deuxième, le texte des mêmes articles tels qu'ils ont été amendés par le Conseil, ainsi que le texte des articles additionnels adoptés par celui-ci. Les autres colonnes sont consacrées aux observations des divers Gouvernements; les parenthèses indiquent que ces observations n'ont pas été faites sous forme d'amendements formulés. 1 Comparer document 43, * Documents 25-28, - 4o — 29'. AMENDMENTS TO HAGUE SCHEME. The following synopsis is based on the Hague Draft Scheme submitted to the Council at is Brussels meeting2. It contains in its first column the text of those Articles of the Draft Scheme to which the remarks refer, and in the second column the same Articles as amended by the Council, also the additional Articles adopted by the Council. The other columns contain the remarks of the Governments; brackets indicate that the remarks in question have not the form of drafted amend ments. 1 Compare document 43. 2 Documents 251)28.. IC4 | Préambule COMITÉ DE LA HAYE (C. 5 page 7) CONSEIL A BRUXELLES (C. 5 page 107) GOUVERNEMENT D'ITALIE (C. 3) (Préambule, reproduisani les dispositions d'ordre général des Articles 1 el 9.) COMITÉ COMITÉ GOUVERNEMENT NORVÉGIEN SUÉDOIS BRITANNIQUE (C. 3) (C. 3) (C. 3) COMITÉ DE LA HAYE GONSEIL A BRUXELLES GOUVERNEMENT D'ITALIE Article 3 La Cour se compose de 15 membres -.11 juges titulaires et 4 juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par 1'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, a concurrence de 15 juges titulaires et de 6 juges suppléants. La Cour se compose de 15 membres ( ). Le nombre des juges ( ) peut être éventuellement augmenté par 1'Assemblée sur la proposition du Conseil de la Société des Nations ( ). Article 4 Les Membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. Article 5 Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les membres de la Cour d'Arbitrage appartenant a des Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, a procéder par groupes nationaux a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour. Chaque groupe ne peut en aucun cas présenter plus de deux personnes, sans distinction de nationalité. Article 6 Avant de procéder a cette désignation il est recommandé a chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales et les sections nationales d'Académies internationales, vouées a 1'étude du droit. Article 8 L'Assemblee et le Conseil procèdent, indépendamment 1'une de 1'autre, a 1'élection, d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppléants. Article 15 Les juges suppléants sont appelés dans 1'ordre du tableau. Le tableau est dressé par la Cour, en tenant compte, d'abord, de la priorité d'élection et ensuite de 1'ancienneté d'age. Article 16 L'exercice de toute fonction qui relève de la direction politique, soit nationale, soit internationale, des Etats, est incompatible avec la qualité de membre de la Cour. En cas de doute, la Cour décide. L'Assemblee et le Conseil procèdent a rélection simultanément mais indépendamment 1'une de 1'autre ( ). (Supprimé.) L'exercice de toute fonction qui relève de la direction politique, soit nationale, soit internationale, des Etats est incompatible avec la qualité de membre de la Cour. Les fonctions de membres d'un parlement ne seront pas considérées comme relevant, dans le sens du présent article, de la direction politique des Etats. En cas de doute, la Cour décide. (Rédaction du Secrétariat.) Article 18 Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises. Le' Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé. Cette communication emporte vacance de siège. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés des fonctions que si, au jugement des 4 /5 des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises. Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé. Ceet communication emporte vacance de siège. COMITÉ NORVÉGIEN COMITÉ SUÉDOIS GOUVERNEMEN' BRITANNIQUE Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les Gouvernements des Etats, conformément aux dispositions suivantes. Trois mois au moins avant la date de 1'élection le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Gouvernements des Etats, mentionnés a 1'annexe du Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, a procéder ( ) a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de Membres de la Cour. Chaque Gouvernement ne peut en aucun cas présenter plus de six personnes, dont deux au maximum de ses propres ressortissants. Chaque groupe ne peut en aucun cas présenter plus de six personnes dont deux au maximum prises parmi les ressortissants de 1'Etat auquel appartient le groupe. Avant de procéder a cette désignation, il est recommandé a chaque Gouvernement de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies Nationales et les sections nationales d'Académies internationales vouées a 1'étude du droit, ainsi que le groupe national des Membres de la Cour d'Arbitrage. Les fonctions de juge titulaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique. En cas de doute, la Cour décide. Les fonctions de juge titulaire sont incom patibles avec toute autre fonction publique. En cas de doute, la Cour décide. COMITÉ DE l_A HAYE CONSEIL- A BRUXELLES GOUVERNEMENT D'ITALIE Article 22 Le siège de la Cour est fixé a la Haye. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour. Article 25 s Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Si la présence de 11 juges titulaires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par 1'entrée en fonction des juges suppléants. Toutefois, si les 11 juges ne sont pas disponibles, le quorum de 9 est suffisant pour constituer la Cour. Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Toutefois, le quorum de 9 est suffisant pour constituer la Cour sauf pour chaque partie la faculté d'exiger que la discussion et le jugement de 1'affaire soient différés jusqu'a ce que la présence de 11 juges soit assurée. Article 27 Article 28 La Cour détermine par un règlement d'ordre le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle spécialement la procédure sommaire. Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans Taffaire dont la cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, 1'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'ü s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été 1'objet d'une présentation de la part des groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font ^ cause commune, elles ne comptent pour 1'application des dispositions qui précédent que pour une seule. Les juges désignés ou choisis comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. La Cour détermine par un règlement d'ordre le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle spécialement les conditions sous lesquelles le Vice-Président entre en fonctions, ainsi que la procédure sommaire. Article 28 bis Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans 1'alïaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, 1'autre partie peut désigner un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été 1'objet d'une présentation de la part des groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au cïfoix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour 1'application des dispositions qui précédent que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide. Les juges désignés ou choisis comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles ( ) 16, 17, 20 et 24 du présent acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. Toutefoid, ils ne seront pas compris dans le quorum de 9 ou de 11 juges stipulê a l'article 25. Article 29 Les juges titulaires recoivent un traite¬ ment annuel a fixer par 1'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Ce traitement ne peut être diminué pendant la durée des fonctions du juge. Le Président recoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions. Les juges suppléants recoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité a fixer de la même manière. Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis, conformément a l'article 28 sont réglées de la même manière. Le traitement du Greffier est fixé par Ie Conseil sur la proposition de la Cour. Un règlement spécial détermine les pensions auxquelles ont droit les juges et le Greffier. Les juges titulaires recoivent une indemnité annuelle a fixer par 1'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut être diminuée pendant la durée des fonctions du juge- Le Président recoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions. Les juges, les juges suppléants _ et le Vice-Président recoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité a fixer de la même manière. Les juges titulaires et les suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément a l'article 28 sont réglées de la même manière. Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour. Un règlement spécial détermine les pensions auxquelles ont droit les juges et le Greffier. Les juges recoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité ( ) a fixer par 1'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil ( ). Le Président recoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière ( ). Ces indemnités ne peuvent être diminuées pendant la durée des fonctions des juges et du Président. Les juges ( ) qui ne résident pas au siège de la Cour recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour. COMITÉ NORVÉGIEN COMITÉ SUÉDOIS GOUVERNEMEN BRITANNIQUE Le siège de la Cour est fixé a La Haye. Les juges titulaires et le Greffier résident au siège de la Cour. Le siège de la Cour est fixé a La Haye. Les juges titulaires et le Greffier résident au siège de la Cour. Un juge ne peut siéger dans une affaire, a laquelle 1'Etat dont il est le ressortissant est partie. Un juge ne peut siéger dans une affaire a laquelle 1'Etat dont il est le ressortissant, est partie. (Désirabilité de voir nommer des juges experts dans les litiges concernant les questions de travail, de minorités, etc.) Les juges ( ) suppléants ( ) recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. Les juges ( ) suppléants ( ) recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplisement de leurs fonctions. Article 30 COMITÉ DF. LA HAYI Les frais de la Cour sont supportés par la Société des Nations de la manière que 1'Assemblée/ décide sur la proposition du Conseil. CONSEIL A BRUXELLES GOUVERNEMENT D'ITALIE (Supprimé.) COMITÉ NORVÉGIEN COMITÉ SUÉDOIS GOUVERNEMENT BRITANNIQUE Article 33 Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qu'il n'a pu être réglé par la voie diplomatique et que 1'on est pas convenu de choisir une autre juridiction, la partie qui se prétend lésée, peut en saisir la Cour. La Cour, après avoir décidé s'il est satisfait aux prescriptions précédentes, statue sous les conditions et limitations déterminées par l'article suivant. La compétence de la Cour est réglée par les articles 12, 13 et 14 du Pacte. Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qu'il n'a pu être réglé par voie diplomatique. que les parties sont d' accord de le résoudre par la voie judiciaire et que 1'on est pas convenu de choisir une autre juridiction, la partie qui se prétend lésée peut en saisir la Cour. La Cour, après avoir décidé s'il est satisfait aux prescriptions précédentes, statue sous les conditions et limitations par l'article suivant. (Réserve sur compétence rétroactive.) Article 34 Entre Etats Membres de la Société des Nations la Cour statue sans convention spéciale sur les différends d'ordre juridique, qui ont pour objet: a) 1'interprétation d'un trailé ; b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait, qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; dj la nature ou 1'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. e) L'interprétation d'une sentence rendue par la Cour. La Cour connait également de tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui lui sont soumis par la convention soit générale, soit spéciale des parties. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour décide. Sans préjudice de la faculté conférée par l'article 12 du Pacte, aux parties a un litige, de le soumettre soit a la procédure judiciaire ou arbitrale, soit a 1'examen du Conseil, la Cour connattra sans convention spéciale des litiges dont le règlement est confié a elle ou a la juridiction instituée par la Société des Nations, aux iermes des traités en vigueur. Entre Etats, Membrs de la Société des Nations, la Cour statue ( ) sur les différends d'ordre juridique, qui ont pour objet : (Réserve sur la juridiction obligatoire sauf dans les cas prévus par les traités en vigueur.) Article 35 Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée par l'article 34, la Cour applique en ordre successif : 1. Les conventions internationales soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige ; 2. La coutume internationale, attestation d'une pratique commune acceptée comme loi ; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; 4. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyens auxiliaires de détermination des régies de droit. Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée ci-dessus, la Cour applique en ordre successif : 1. Les conventions internationales soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats. en litige ; 2. La coutume internationale, attestation d'une pratique commune acceptée comme loi ; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; 4. Sous réserve de la disposition de l'article 57 bis, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes' les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des régies de droit. Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée par l'article 35, la Cour applique dans l'ordre suivant : 1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige ; 2. La coutume internationale, attestation d'une pratique commmune acceptée comme loi ; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; 4. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes' les plus qualifiés des différentes nations, comme moyens auxiliaires de détermination des régies de droit. Article 36 La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil ou par 1'Assemblée. Lorsque la Cour donne son avis sur un point d'ordre international indépendamment de tout différend actuellement né, elle constitue une Commission spéciale de 3 a 5 membres. - Lorsqu'elle donne son avis sur une question qui fait 1'objet d'un différend actuellement né, elle statue dans les mêmes condi tions que s'il s'agissait d'un litige porté devant elle. La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil ou par 1'Assemblée Lorsque la Cour est appelée a donner son avis sur un point d'ordre international, elle pourra constituer a cette fin des Commissions spéciales et leur confier la tdche de préparer 1'avis demandé. Article 36 bis Lorsque les parties au litige sont d'accord Pour soumettre leur différend a la Cour per, 'nanente de Justice internationale, la Cour Qppliquei'a, en premier lieu, les regies de Procédure prévues par le compromis et, en COMITÉ DE l_A HAYE CONSEIL. A BRUXELLES GOUVERNEMENT D'ITALIE Article 36 bis second lieu, les regies de procédure de la (condtd.) Convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, dans la mesure oü elles sont applicables pourvu, toutefois, que dans aucun cas les régies visées ci-dessus ne soient en désaccord avec les dispositions des articles 1-36, 37, 39, 49 et 59 de cette Convention. Article 37 La langue de la Cour est le francais. La Cour peut, a la demande des parties, autoriser 1'emploi d'une autre langue devant elle. Les langues officielies de la Cour sont le jrangais et Vanglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en francais, Ze jugement sera prononcé en cette langue Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Qour sera rendu en francais et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, a la requête des parties, üutoriser 1'emploi d'une langue autre que le jrangais ou Vanglais. Article 38 La Cour est saisie par une requête adres- sée au Greffe. La requête indique 1'objet du différend et désigne les parties en cause. Le Greffe fait immédiatement notification de la requête aux intéressés. II en informe également les Membres de la Société des Nations par Fentremise du Secrétaire Général. La Cour est saisie par une requête adressée au président et déposée au greffe. La requête indique 1'objet "du différend et désigne les parties en cause. Le Greffe fait immédiatement notification de la requête aux intéressés. II en informe également les Membres de la Société des Nations par Fentremise du Secrétaire Général. Article 41 La procédure a deux phases, 1'une écrite, 1'autre orale. (Xouvel Article 41-2) La procédure a deux phases, 1'une écrite, 1'autre orale. Article 42 La procédure écrite comprend la commu¬ nication a juge et a partie des mémoires, des contre-mémoires, et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document a 1'appui. La communication se fait par Fentremise du Greffe dans 1'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par 1'une des parties doit être communiquée a 1'autre en copie certifiée conforme. La procédure écrite comprend la communication a juge et a partie des mémoires et contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document a 1'appui. La communication se fait par Fentremise du Greffe dans 1'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par 1'une des parties doit être communiquée a 1'autre en copie certifiée conforme. Article 43 La procédure orale consiste dans Faudition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. La procédure orale consiste dans 1'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Pour toute notification a faire a d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement du Gouvernement de 1'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. II en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place a Fétablissement de tous moyens de preuve. (Xouvel Article 43J Pour toute notification a faire a d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au Gouvernement de 1'Etat sur le territoire auquel la notification doit produire effet. II en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place a Fétablissement de tous moyens de preuve. Article 45 L'audience est pnbllque, a moins qu'ü n'en soit antrement décidé par la Cour a la demande motivée de 1'une des parties. L'audience est publique, a moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour. ( ) COMITÉ NORVÉGIEN COMITÉ SUÉDOIS GOUVERNEMEN BRITANNIQUE (L'anglais doit être une des langues de la Cour.) COMITÉ DE LA HAYE CONSEIL A BRUXELLES Article 52 Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire val oir ses moyens, 1'autre partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses conclusions. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 33 et 34, mais que les conclusions, reposant sur des preuyes sérieuses, sont fondées en fait et en droit. Article 56 Si 1'arrêt n'exprime pas, en tout ou en partie, 1'opinion unanime des juges, les dissidents ont la faculté de demander que leur opposition ou leurs réserves soient constatées, mais sans indication des motifs. Si 1'arrêt n'exprime pas, en tout ou en partie, 1'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre ï'exposé de leur opinion individuelle. Article 57 bis La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Article 59 La revision de 1'arrêt ne peut être éven¬ tuellement demandée a la Cour qu'a raison de la découverte d'un fait nouveau de nature a exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de 1'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute a 1'ignorer. La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément F existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture a la revision, et déclarant de ce chef la demande recevable. La Cour peut subordonner 1'ouverture de la procédure en revision a 1'exécution préalable de 1'arrêt. Aucune demande de revision ne peul être formée après 1'expiration d'un délai de cinq ans. Article 61 bis GOUVERNEMENT D'ITALIE Lorsqu'une des parties qui ont accepté de soumettre un différend déterminé a la Cour, ne se présente pas ou s'abstient de faire valoir ses moyens, 1'autre partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses conclusions. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 33 et 34 mais que les conclusions ( ) sont fondées en fait et en droit. (Supprimé.) La revision de 1'arrêt ne peut être éventuellement demandée a la Cour qu'a raison de la découverte d'un fait ou d'un document de nature a exercer une influence décisive et quij avant le prononcé de 1'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute a 1'ignorer. La procédure de revision s'ouvre. par un arrèt de la Cour constatant expressément 1'existencc du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture a la revision, et déclarant de ce chef la demande recevable. La Cour peut subordonner 1'ouverture de la procédure en revision a 1'exécution préalable de 1'arrêt. Aucune demande de revision ne peut être formée après 1'expiration d'un délai de dix ans. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de Vapplication d'un acte rédigé ou émis par 1'organisation permanente du travail, le bureau international du travail a le droit d'intervenir au procés et de participer d la discussion de 1'affaire, par l'entremise de son directeur ou d'un fonctionnaire déléguê par lui. Ce même droit appartient a tout autre Bureau spécial institué au sein de la Société des Nations, lorsque le litige touche a des matières de son ressort, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Société dans tout autre jugement que ceux dont il est question dans les dispositions qui précédent. COMITÉ NORVÉGIEN COMITÉ SUÉDOIS GOUVERNEMENT BRITANNIQUE Si 1'arrêt n'exprime pas, en tout ou en partie, 1'opinion unanime des juges, les dissidents ont la faculté de demander que leur opposition ou leurs réserves soient constatées avec indication des motifs. (Droit pour un Etat de protester contre les conséquences pour lui d'une décision prise concernant un litige auquel il n'a pas été partie. — 42 — 30. EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DE LA DIXIÈME SESSION DU CONSEIL tenue a Bruxelles du 20 au 28 octobre 1920.1 Le Conseil adopte un projet qui lui est présenté, conformément k ses instructions, par M. Anzilotti, le Dr van Hamel et Sir Cecil Hurst, et qui comporte des rectifications au projet présenté par la Commission des Juristes Internationaux. (Annexe 118.) 2 M. Balfour déclare qu'il ne peut admettre la proposition des juristes (art. 37 du Projet) que le frangais soit la seule langue de la Cour: 1'anglais et le francais répondant aux deux grandes traditions juridiques fondées 1'une sur le droit romain, 1'autre sur le droit coutumier anglais. Dans la rédaction du Traité de Versailles, le francais et 1'anglais ont été employés simultanément et les deux textes font foi. Une grande partie du monde est aujourd'hui de langue anglaise, ou se sert de 1'anglais dans ses relations extérieures. II estime qu'il serait regrettable que, pendant que les Etats-Unis sont momentanément étrangers a la Société des Nations, le Conseil revienne sur un principe qu'ils ont défendu énergiquement. M. Ishii déclare qu'il approuve entièrement le point de vue de M. Balfour. M. Léon Bourgeois répond que 1'adoption du francais comme seule langue de la Cour a été décidée par une Commission qui comprenait des juristes anglais et américains: 1'unité de langue est en effet un principe essentiel pour les arrêts d'une Cour de Justice. II est indispensable qu'il y ait toujours un texte unique qui fasse foi. M. Hymans insiste sur les inconvénients pratiques du système du bilinguisme (arrêts rendus dans deux langues) tels que 1'expérience les a révélés en Belgique. M. Quinones de León signale que les Etats de langue espagnole pourront demander, quand ils auront un différend entre eux, que 1'espagnol soit la langue de la Cour. M. Da Cunha est d'avis qu'on devrait autoriser les parties a plaider dans la langue qu'elles voudront, a condition que cette langue soit intelligible aux juges, mais que les arrêts devraient être tous rendus en francais, comme a la Cour Fédérale Suisse, pour assurer la continuité de la tradition juridique que constituent les décisions de la Cour. II est décidé que 1'on cherchera un texte transactionnel sur lequel 1'entente soit possible, et que la question sera reprise par le Conseil a une prochaine séance. M. Léon Bourgeois lit un rapport sur la Cour Permanente Internationale de Justice. (Annexe n8«.)3 M. Hymans félicite M. Léon Bourgeois de la précision et de 1'habileté avec laquelle il a exprimé les vues du Conseil. M. Léon Bourgeois répond qu'il a eu la bonne fortune d'avoir 1'aide des experts juridiques du Conseil et signale en particulier 1'assistance que lui a prêtée M. le Commandatore Anzilotti. , M. Hymans demande a M. le Commandatore Anzilotti de donner lecture au Consei d'une Note sur les recommandations que la Commission des Juristes Internationaux de La Haye a annexée a son rapport. (Annexe 118c.)4 Une discussion s'engage a propos de la troisième de ces recommandations, sur le point de savoir si la Conférence Internationale de Juristes qu'on pense réunir s'occupera de la question de rendre obligatoire la juridiction de la Cour Permanente de Justice. M. Tittoni pense qu'il vaut mieux éviter cette question. 1 Avant d'être discuté en réunion du Conseil, 1'avant-projet de Cour avait formé 1'objet de conversations prolongées et approfondies entre les membres de celui-ci. ' Voir document 31. Voir document 32. 4 Voir document 34. — 42 — 30. FXTRACT FROM THE PROCÉS-VERBAL OF THE TENTH SESSION OF THE 11 " COUNCIL. Héld in Brussels, October 20th to 28th, 1920.1 The Council adopted the text of a number of Articles drafted on its instructions by ConSandTAnzilotti, Dr. van Hamel and Sir Cecil Hurst. These Articles consütuted amendments to the plan for an International Court presented by the Committee of ^SS^d(tiffheXSi not accept the proposal of the Jurists contained in Article 37 of their scheme, that French should be the only language of the Court. English and French corresponded with two great legal traditions, one of which was foufdedon Roman Law and the other upon the English Common Law In draftmg the Treaty of Versailles, French and English had both been used1 and the two texte were equally valid. A great part of the world to-day employed the English language oTmade useyof English in its foreign relations. He thought that it would be unfortunate S during the temporary absence of the United States from the League, the Council reversed a principle which the United States had strongly supported. M. Ishii stated that he was strongly in favour of the views expressed by Mr. Balfour M Léon Bourgeois pointed out that the adoption of French as the sole language of the Court had been decided upon by a Committee on which both English and Ammcan lawyers were serving. Unity of language was an essential principle m judgments Sered by a Court of Justice. It was indispensable that there should always be a single ^^J1scdtreexw attention to the practical inconvenience, as shown by the experience of Belgium, of a bi-lingual system in which judgments were pronounced m two anMaQuiSoNES de León observed that the States using the Spanish language might, when there was a dispute between them, press for its use in the Court M DaCunha thought that the Parties should be authonsed to pleadinany language they pleased, provided this was intelhgible to the Judges but that the ludgments should always be pronounced in French, as in the case of the Swiss Federal Court in order to ensure continuity in the legal traditions which would be founded upon the décisions of the Court. . ... - . , It was decided to seek a formula on which agreement, might be possible, and to reconsider the matter at a later Meeting. M. Léon Bourgeois read a Report on the Permanent Court of Internationa Tustice. (Annex ii8a.)8 ... M. Hymans congratulated M. Léon Bourgeois on the precision and tact with wnicn he had presented the views of the Council. M Léon Bourgeois said he had been fortunate in having the help of the legal advisers of the Council and referred in particular to the assistance he had received from Commander Anzilotti. ^ "i M Hymans asked Comm. Anzilotti to read to the Council a Note on the recommendations which the Committee of International Jurists at The Hague had appended to their Report. (Annex 118c.)4 >. . L..... Jéê. «lx A discussion arose on the third of these recommendations as to whether the international Conference on Jurists which it was proposed to convene should take up the question of giving to the Permanent Court a compulsory jurisdiction. M. Tittoni thought that the subject should be avoided. 1 Before the discussions by the Council as such on the Draft Court Scheme, prolonged and thorough conversations on the subject had taken place between the Members of the Council. * See Document 31. 3 See Document 32. 4 See Document 34. - 43 - M. Hymans et M. Bourgeois font observer que, le Conseil ayant décidé de modifier les recommandations de la Commission Internationale de Juristes de La Haye, en ce qui concerne la juridiction obligatoire de la Cour, il serait bon, par déférence pour cette Commission, de renvoyer la question aux personnalités les plus autorisées du Droit International pour que 1'étude en soit reprise. M. Balfour signale que si 1'on s'en tient au projet du mémorandum que vient de lire le Comm. Anzilotti, il se passera quelque temps avant que la question ne soit réouverte et que le Conseil et les Gouvernements auront ainsi d'autres occasions d'examiner ce point. II n'y a certainement pas lieu de craindre des décisions précipitées. M. Tittoni demande si la Conférence ne s'occupera que du droit international public ou si elle envisagera aussi le droit international privé. II souhaiterait de voir les experts juridiques du Conseil examiner la question du droit international privé et préparer ainsi le terrain pour que soit continuée 1'ceuvre commencée par la Conférence de La Haye et qui n'a jamais été achevée. II demande ensuite qu'en transmettant aux Gouvernements les recommandations de la Commission Internationale de Juristes, on leur demande clairement s'ils désirent qu'il soit établi une juridiction criminelle internationale. Le Conseil adopte le mémorandum de M. Anzilotti. M. Caclamanos lit ensuite une résolution sur les langues qui seront employées par la Cour Permanente de Justice Internationale. (Annexe 188&1.) II espère que cette résolution, qui constitue un compromis entre 1'opinion de M. Balfour et celle de M. Léon Bourgeois, pourra être approuvée par le Conseil. M. Léon Bourgeois déclare qu'il ne veut pas rouvrir la discussion sur ce point; il demande simplement a réserver son vote, ou, en d'autres termes, a s'abstenir. M. Hymans demande si dans ces conditions le Conseil peut prendre une décision, étant donné que 1'unanimité nécessaire n'est pas atteinte. N'est-il pas du devoir du Conseil de trouver une solution qui puisse être acceptée par chacun de ses Membres ? M. Balfour pense qu'il serait bon d'établir le précédent que 1'abstention ne constitue pas une opposition positive et que, lorsqu'elle se produit, le Conseil est néanmoins autorisé a prendre une décision. M. Hymans propose que le rapport sur la Cour Internationale soit envoyé a 1'Assemblée avec une lettre indiquant que le Conseil en a adopté unanimement les conclusions, mais que sur la question de la langue de la Cour M. Bourgeois s'est abstenu de voter. Après une nouvelle discussion, le Conseil adopte la proposition de M. Hymans. 1 Voir document 33. - 43 - M. Hymans and M. Bourgeois represented that, as the Council had decided to modify the recommendations of the Committee of International Jurists at The Hague as regards compulsory jurisdiction, the question should, in deference to this Committee, be referred back to authorities on international law for further study. Mr.'Balfour pointed out that under the scheme proposed in the Memorandum which Commander Anzilotti had just read it would be some time before the subject could be re-opened and that the Council and the Governments would have a further opportunity of considering the matter. There was certainly no fear of any precipitate action. . . M. Tittoni asked whether the Conference would deal only with pubhc international law or whether it would also consider private international law. He would like the legal advisers of the Council to study the question of private international law and thus prepare the ground for a continuation of the work begun at the Conference of The Hague, but never completed. He further asked that, when the recommendations of the Committee of International Jurists were sent to the Governments, the question should be clearly put to the Governments whether they desired to set up an international criminal jurisdiction. The memorandum read by M. Anzilotti was adopted. M. Caclamanos then read a résolution on the languages to be used by the International Court. (Annex 1186.)1 He hoped that this Résolution, which was offered as a compromise between the views expressed by Mr. Balfour and M. Léon Bourgeois at a pfevious Meeting, would recommend itself to the Council. M. Léon Bourgeois said he would not re-open the discussion of this question. He merely asked permission to reserve his vote or in other words to abstain. M. Hymans asked whether, in such a case, the Council could take a decision, seeing that the necessary unanimity was lacking. Was it not the duty of the Council to find a solution which could be accepted by every Member ? Mr. Balfour thought it would be well to establish the precedent that abstention from voting on a proposal did not amount to direct opposition, and that in such cases the Council was entitled to take a decision. M. Hymans proposed that the Report on the International Court should be sent to the Assembly with a covering letter stating that the Council had unanimously adopted its conclusions, but that, on the question of the language to be used by the Court, M. Bourgeois had abstained from voting. After further discussion, the proposal of M. Hymans was adopted. 1 See Document 33. — 44 — 31. ANNEXE 118 (AU PROCÉS-VERBAL DE LA DIXIÈME SESSION DU CONSEIL) AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LE CONSEIL A CERTAINS ARTICLES DU PRO JET DE CONSTITUTION DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. Article 33. La compétence de la Cour est réglée par les articles 12, 13 et 14 du Pacte. Article 34. Sans préjudice de la faculté conférée par l'article 12 du Pacte, aux parties a un litige. de le soumettre soit a la procédure judiciaire ou arbitrale, soit a 1'examen du Conseil. la Cour connaitra sans convention spéciale des litiges dont le règlement est confié a elle ou a la juridiction institutée par la Société des Nations, aux termes des traités en vigueur. Article 35. Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée par l'article 34, la Cour applique en ordre successif: u&Lv 1. Les conventions internationales soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige; N 2. La coutume internationale, attestation d'une pratique commune acceptée comme loi; . ... , 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 4. Sans préjudice de la disposition de l'article 57bls, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des régies de droit. Article 56. Si 1'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie 1'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre 1'exposé de leur opinion individuelle. Article sybis. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. — 44 — 31. ANNEX 118 (TO MINUTES OF TENTH COUNCIL SESSION). AMENDMENTS PROPOSED BY THE COUNCIL TO CERTAIN ARTICLES OF THE SCHEME FOR THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. Article 33. The compétence of the Court shall be regulated by Articles 12, 13 and 14 of the Covenant. Article 34. Without préjudice to the option bestowed by Article 12 of the Covenant upon the parties in a dispute, to submit it either to judicial procedure or to arbitration or to the consideration of the Council, the Court can deal, without a special convention, with disputes the settlement of which is entrusted to it, or to the jurisdiction established by the League of Nations, under the terms of treaties in force. Article 35. Within the limits of its compétence, as determined by Article 34, the Court shall apply in the following order: 1. International conventions, either general or special, establishing rules expressly recognised by the disputing States; 2. International custom, recognition of a common practice accepted as Law; 3. The general principles of law recognised by civilized nations; 4. Without préjudice to the conditions of Article 57a, the judicial décisions and the doctrine of the most qualified publicists, as an additional means of determining the rules of law. Article 56. If the judgment does not express wholly or partially the unanimous opinion of the judges, those dissenting have the right to add to it a statement of their individual opinion. Article 57a. The decision of the Court shall only be binding upon the parties in the dispute and in the case decided. - 45 - 32. RAPPORT u PRÉSENTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE LAFRANCE M. LÉON BOURGEOIS, ET ADOPTE PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS RÉUNI A BRUXELLES LE 27 OCTOBRE 1920. Messieurs A la derrière réunion du Conseil de la Société des Nations, a Saint-Sébastien, vous avez bien voulu approuver les termes d'un rapport que je vous ai fait au sujet de 1 avantprojet pour 1'institution d'une Cour Permanente de Justice Internationale, prepare par le Comité de juristes que vous aviez nommé a eet effet. . . Pour bien fixer le point de départ de nos déübéraüons d'aujourd hui, je me permets de vous lire quelques lignes de mon rapport de Samt-Sebastien: P Tf e viens de vous indiquer Messieurs, en dehors des dispositions sur lesquelles 1 ne parait s'élever aucune difhculté sérieuse, les points qui ont arrete; particuherement 1'attention des Juristes de La Haye et sur lesquels devra porter un debat approfondi Ce nfest pas ajourd'hui qu'un tel débat peut s'ouvrir devant nous. Nous deyons remettre a 1'une de nos prochaines sessions 1'examen définitif du projet mais d ici la: « 1 Nous pourrions envoyer a titre d'information a tous les membres de la Societe un exemplaire du projet de La Haye et du rapport qui en a exposé temotfe «2. Charger un d'entre nous, qui se tiendrait en contact avec ses coUegues, de préparer un rapport préhminaire comme base de notre avis définitif. s imnn^nt « Nous ne pouvons oublier que les dispositions de l'article 14 du Pacte 1'obhgation formeüe de préparer un projet de Cour ^^^^.^J^^^^^t et de le soumettre aux Membres de la Société. II y a un mteret essentiel a ce que, le jour oü se réurit 1'Assemblée Générale, le Conseü ait pris position. » Vous avez décidé, en conformité de ce que je vous avais proposé de faire, d^dier aux Gouvernements des Etats Membres de la Société des Nations le projet prepare par le Comité Consultatif et le rapport présenté a ce Comité par son,RaPP°^r'^!reeCrU^ lettre d'envoi, dont le texte est reproduit a 1'annexe, et de me d^^e préparer, ra me tenant en contact avec les autres membres du Conseü, un rapport preliminaire sur le projet du Comité, pour servir de base a 1'avis définitif du Conseü. C'est Sir Eric Drummond quiasigné les lettres d'envoi dans lesquelles ü rappelajtque c'est a 1'unanimité que les Jurisconsultes de La Haye avaient adopte leur projet et Ü T^qu'un tel accord n'a pu sans doute être atteint sans grandes <^*é^ genees d'opinion même parmi les experts les plus autonses, sont m^£^ S'agit d'un problème aussi complexe et aussi déheat. Des concessions m^^™^ lorfnécessaires si 1'on vent éviter 1'échec d'ü y a treize ans. Le Conseü^,0^rteaux comme un malheur international d'une extréme gravité qu ü se ^Jf^X^ocieté mérites de ce projet des divergences d'opinion irréconcüiables. Ce serait pomv^ ^ociete 1'aveu public qu'elle est incapable d'exécuter une des taches les plus ^P0^^ lui aient été confiées. L'échec serait sensible et probablement irreP^'^n^u2 étabü que 1'on ne peut arriver k un accord, alors que les circonstance^; para^f^ta^ favorables, ü est difficile de voir comment et quand cette entrepnse pourra etre menee a b«C?estfidans 1'esprit indiqué par ces observations que le ^f^J^S^'?^ miner le projet qui lui a été soumis par le Comité de Juristes. II estc0»^™ dans ce même esprit que les Membres de la Société envisageront ce Problème üe: pre mière importance a leur tour, quand les recommandations du Conseü a eet égard seront PréLÏvalt-pro^tmetSe Rapport furent communiqués aux^^^^voïs afin de vous permettre de profiter, dans votre déübération, des suggestions qui vous paraltraient intéressantes dans cette consultation purement ofncieuse. nhsprva. Un certain nombre de Gouvernements nous ont déja communiqué leurs ooserva tions: les Gouvernements suédois et norvégien parmi ceux des Puissances non r^>r^n tées au Conseü, et parmi les autres, les Gouvernements beige, bntannique ^anQaj italien. Quelques-unes de ces réponses ont été formulées par eent, d autres, comm - 45 — 32. REPORT > PRESENTED BY THE FRENCH REPRESENTATIVE, M. LÉON BOURGEOIS AND ADOPTED BY THÉ COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS AT ITS MEETING AT BRUSSELS ON OCTOBER 27TH, 1920. Gentlemen, At the last Meeting of the Council of the League of Nations at San Sebastian you were good enough to approve the terms of the Report which I presented on the subject of the draft scheme for the estabhshment of a Permanent Court of International Justice, prepared by the Committee of Jurists which you appointed for this purpose. In order to mark the starting-point of our deliberations to-day, I will read you some lines of my San Sebastian Report: " I have indicated, apart from these provisions in respect of which no serious difficulty seems to arise, the points which have specially arrested the attention of the Jurists at The Hague, and which will have to be thoroughly discussed. Such a discussion cannot take place to-day. We must postpone till one of our forthcoming Meetings the final consideration of the draft, but in the meantime: " t. We could circulate to all the Members of the League, for their information, a copy of the draft Statutes of The Hague and of the Report which explains its provisions. " 2. We could charge one from among ourselves, who should keep in touch with his colleagues, to prepare a prehminary Report as a basis for our final decision. " We cannot forget that the provisions of Article 14 of the Covenant impose upon us the formal duty of preparing a plan for the establishment of a Permanent Court of International Justice and of submitting it to the Members of the League. It'is essential that before the General Assembly meets, the Council should have adopted a definite position. You decided, in agreement with what I proposed, to forward to the Governments of the States Members of the League of Nations the scheme prepared by the Advisory Committee and the Report presented to this Committee by its Rapporteur, together with a covering letter, the text of which is reproduced in the Annex; and you instructed me to prepare, in collaboration with the other Members of the Council, a prehminary report on the scheme of the Committee to serve as a basis for the final opinion of the Council. Sir Eric Drummond signed these covering letters, in which he pointed out that the Jurisconsults of The Hague had adopted their report unanimously, and added: " Doubtless the agreement was not arrived at without difficulty. Variety of opinions, even among the most competent experts, is inevitable on a subject so perplexing and complicated. Some mutual concessions are therefore necessary if the failure of thirteen years ago is not to be repeated. The Council would regard an irreconcilable difference of opinion on the merits of the scheme as an international misfortune of the gravest kind. It would mean that the League was publicly compelled to admit its incapacity to carrv out one of the most important of the tasks which it was invited to perform. The failure would be great, and probably irreparable; for if agreement proves impossible under circumstances apparently so favourable, it is hard to see how and when the task of securing it will be successfully resumed. " It is in the spirit indicated by these observations that the Council on their part propose to examine the project submitted to them by the Committee of Jurists; and they trust that in the same spirit the Members of the League will deal with this allimportant subject when the Council brings the recommendations before the Assembly." The draft scheme and the Report were forwarded to the various Governments in order that you might have the benefit in your deliberations of the suggestions which might seem of interest to you in this purely unofficial discussion. A certain number of Governments have already forwarded us their remarks: the Swedish and Norwegian Governments among those Powers not represented on the Council; and among the others, the Belgian, British, French and Italian Governments. Some of these replies were drawn up in writing, others, such as those of the Belgian and 1 *4 - 46 - celles des Gouvernements beige et britannique, oralement ou par une note qui vous a été communiquée au cours de la présente session. Les observations qui nous sont parvenues sont d'une importance trés inégale. II y a d'abord un grand nombre d'observations de détail, visant la rédaction même des articles. Je pense que ce n'est pas la véritablement 1'objet des délibérations du Conseil. Nous ne sommes pas une assemblée de jurisconsultes et notre avis ne saurait, devant 1'opinion publique, être mis en balance, sur des questions purement techniques, avec celui des éminents juristes qui se sont unanimement prononcés a La Haye. Notre röle est d'examiner au point de vue des principes, le projet préparé a La Haye et de limiter nos questions ou nos objections aux points fondamentaux du système proposé. Voici les points que je vous propose d'examiner: 1. Caractère obligatoire de la juridiction; 2. Compétence rétroactive de la Cour, quand il s'agit de 1'interprétation de traités antérieurs a 1'établissement de la Cour. 3. La Cour peut-elle être considérée comme ayant compétence en matière de prise ? 4. Question des juges nationaux; lorsqu'un pays n'est pas représenté dans le tribunal, doit-on, pour établir 1'équilibre entre les parties en cause, appeler un juge de ce pays au sein du tribunal ou bien, doit-on, au contraire, éliminèr un juge national ? 5. Rapports entre la nouvelle Cour que nous créons et 1'organisation suprème que 1'Assemblée générale et son Conseil constituent aux termes même du Pacte. 6. Situation des juges; leurs traitements et indemnités; les incompatibilités qui peuvent exister entre la situation de juge a la Cour Internationale et d'autres fonctions nationales ou internationales. 7. Nomination des Candidats. 8. Droit d'intervention sous ses divers aspects et en particulier la question de savoir si le fait que le principe impliqué dans un jugement pourra affecter le développement du droit international dans une direction qui parait a tel ou tel Etat indésirable, pourra constituer pour lui une base sufnsante pour intervenir d'une facon Ou d'une autre, afin de faire valoir ses opinions divergentes au sujet de ce principe. 9. Choix de la langue qui sera la langue officielle de la Cour. Voila, Messieurs, les points essentiels. Je les reprendrai maintenant 1'un après 1'autre en les rapprochant des observations qui ont été formulées par les divers Gouvernements. 1. Caractère obligatoire de la Juridiction. II s'agit ici de 1'interprétation de l'article 34 du projet des jurisconsultes de La Haye. Cet article est ainsi concu: Entre Etats Membres de la Société des Nations, la Cour statue sans convention spéciale sur les différends d'ordre juridique, qui ont pour objet: a) L'interprétation d'un traité; b) Tout point de droit international; c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; iij La nature ou 1'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international; e) L'interprétation d'une sentence rendue par la Cour. La Cour connait également de tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui lui sont soumis par la convention, soit générale, soit spéciale, des parties. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour décide. Aucune difhculté ne se présente lorsqu'il y a entre les parties une convention générale ou spéciale, établissant la compétence de la Cour. Mais il s'agit de savoir si nous pouvons instituer une Cour de Justice ayant le droit de se considérer comme compétente pour statuer sans convention spéciale. Les juristes a La Haye ont répondu que oui. Ils ont en effet pensé que si la Cour est rendue compétente par 1'accord des parties, ce qui est incontestable, il est difficile de voir pourquoi cet accord ne pourrait être constaté par une convention générale délibérée par la Société des Nations, au lieu de 1'être par une convention spéciale passée entre deux ou plusieurs des parties. Si 1'Assemblée de la Société des Nations approuve une disposition constitutive du statut de la Cour de Justice impliquant la compétence obligatoire de cette Cour pour des points déterminés, la ratification par les différents Etats de cette disposition adoptée par la Société des Nations n'équivaudra-t-elle pas a une convention donnant a la Cour de Justice une juridiction obligatoire dans les matières énumérées dans l'article 34 de 1'Ayant-Projet ? Si 1'on adopte cette thèse des jurisconsultes de La Haye d'une facon absolue, on - 46 - British Governments, were presented orally or in a Note which was communicated to you during the present Meeting. The observations which we have received are of very varying importance. First of. all there are a great number of observations on points of detail concerning the actual wording of the Articles; I am of the opinion that this question is not really the object of the Councü's deliberations. We are not an Assembly of Jurisconsults, and in the opinion of the public our views could not, in purely technical matters, be of equal weight with those of the eminent jurists who have come to a unanimous agreement at The Hague. Our task is to examine from the point of view of principle the scheme prepared at The Hague, and to limit our questions or our objections to the fundamental points of the system proposed. The following are the points which I propose that you should consider: 1. The obligatory character of the jurisdiction. 2. The retrospective compétence of the Court when the interpretation of Treaties concluded prior to the establishment of the Court is in question. 3. Can the Court be considered as competent to deal with Prize Court matters ? 4. Thè question of National Judges: when a country is not represented on the Tribunal, should a Judge of this country be called upon to sit on the Tribunal in order to establish equilibrium between the Parties in dispute, or, on the contrary, should a National Judge be eliminated' ? 5. Relations between the new Court which we are establishing and the suprème organisation that the General Assembly and its Council constitute under the terms of the Covenant itself. 6. Position of the Judges: their salaries and allowances, the inconsistencies which may exist between the office of Judge of the International Court and other national and international duties. 7. Appointment of the candidates. 8. The right of intervention in its various aspects, and in particular the question whether the fact that the principle implied in a judgment may affect the development of international law in a way which appears undesirable to any particular State may constitute for it a sufficiënt basis for any kind of intervention in order to impose the contrary views held by it with regard to this principle. 9. Choice of the language which shall be the official language of the Court. These, Gentlemen, are the essential points. I will now deal with them in turn, taking into account the observations which have been drawn up by the various Governments. 1. Obligatory character of the Jurisdiction. This is a question of the interpretation of Article 34 of the scheme of the Hague Jurisconsults. This Article runs as follows: Between States Members of the League of Nations, the Court will, without special Convention, decide disputes of a Judicial nature which concern: (a) The interpretation of a Treaty: , (b) Any point in International Law: (c) Any fact, which if it were established would constitute a violation of international agreement: (d) The nature of extent of the reparations duè for the violation of an international agreement: (e) The interpretation of a sentence pronounced by the Court. The Court will also deal with all disputes of whatever nature which are submitted to it as the result of a Convention, whether general or special, between the Parties. In case of doubt as to whether a dispute comes within the catégories mentioned above, the Court shall decide. No difficulty arises when there exists between the Parties a general or special Convention declaring the Court to be.competent. But it remains to be decided whether we can set up a Court of Justice entitled to consider itself competent to give a decision where no special Convention exists. The Jurists at The Hague decided in the affirmative. They considered, in fact, that if the Court is made competent by agreement between the Parties — a fact which is incontestable — it is difficult to see why this agreement should not be established by a general Convention after discussion by the League of Nations, instead of by a special Convention arrived at by two or more Parties. If the Assembly of the League of Nations approves of provisions which establish a Court of Justice and which imply that the compétence of this Court in certain matters is binding on all, would not the ratification by the different States of these provisions adopted by the League of Nations be equivalent to a Convention giving to the Court of Justice a compulsory jurisdiction in matters mentioned in Article 34 of the draft scheme ? If this view advanced by the Jurisconsults at The Hague is adopted without modification, a considerable advance has certainly been made, in view of the terms of Article — 47 ^ va certainement trés loin, vu les termes de l'article 34. Que faut-il en effet entendre par les termes «tout point de droit international» ? Même si les Etats admettaient la juridiction obligatoire dans les cas expressément définis dans l'article; consentiraient-ils a aller jusqu'a admettre que toute question de droit international puisse être soumise a la Cour ? Des objections a cet égard ont été soulevées par plusieurs des Gouvernements qui nous ont fait parvenir leurs observations au sujet de 1'Avant-Projet. L'innovation apportée par le projet de La Haye se résumé en ceci: On substitue la décision de la Cour permanente a la décision que devrait prendre le Conseil sur la question de savoir si les moyens diplomatiques ont été épuisés ou non entre les deux parties, avant que leur différend vienne devant le Conseil, et on substitue une décision de la Cour permanente au libre choix que le Pacte laisse aux parties, quant a la question de savoir si elles porteront leur différend devant la Cour, devant une autre juridiction internationale ou devant le Conseil de la Société des Nations. Cette liberté de choix est donnée aux Membres de la Soc1été des Nations par l'article 12 du Pacte. Nous ne croyons pas nécessaire de discuter ici les avantages qui résulteraient, pour la bonne administration de la Justice internationale et pour le développement de 1'autorité de la Cour, du système de la compétence obligatoire proposé par le Comité des Juristes. Mais, puisqu'il s'agit, en réalité, d'une modification a apporter aux articles 12 et 13 du Pacte, le Conseil estimera sans doute qu'il ne lui appartient pas, a 1'heure oü va se réunir pour la première fois 1'Assemblée générale de la Société des Nations, de prendre 1'initiative de propositions de modifications du Pacte 1'ont 1'application et la garde lui ont été confiées. S'il prenait, sur un point particrüier dont 1'importance n'échappe a personne, 1'initiative de telles propositions de modification, il aurait a se prononcer de même sur beaucoup d'autres points de modification du Pacte que certains Gouvernements ont déja annoncé 1'intention de présenter a 1'Assemblée. Ce qui parait nécessaire, a 1'heure actueüe, pour 1'autorité de la Société des Nations, c'est que, dés ses débuts, des divisions ne se produisent pas sur les régies essentieües posées dans le Pacte du 28 avrü 1919. Je propose done que nous prenions comme point de départ de nos délibérations ultérieures les résolutions suivantes: Considérant que la rédaction proposée par les Juristes de La Haye tend a modifier le principe qui donne aux parties le droit de choisir entre les deux alternatives pour la solution d'un différend ayant surgi entre eUes, soit de la procédure judiciaire, soit du recours au Conseü; Considérant que cela constituerait une modification a l'article 12 du Pacte; Estimant qu'a 1'heure actueüe, ü n'y a pas lieu d'envisager des modifications a ce Pacte, qu'il s'agit simplement d'appliquer; Le Conseil propose de substituer dans 1'Avant-Projet de La Haye, aux articles 33 et 34, la rédaction suivante: Article 33. La compétence de la Cour est réglée par les articles 12, 13 et 14 du Pacte. Article 34. Sans préjudice de la faculté conférée par l'article 12 du Pacte aux parties en litige de le soumettre, soit d la procédure judiciaire ou arbitrale, soit d V'examen du Conseil, la Cour connaitra sans convention spéciale des litiges dont le règlement est confié d elle, ou d la juridiction instituée par la Société des Nations, aux termes des traités en vigueur. Etant bien entendu que le Secrétariat sera chargé, s'il y a lieu, de mettre les autres dispositions de 1'Avant-Projet en harmonie avec cette nouveüe rédaction des articles 33 et 34. . , En adoptant cette rédaction, le Conseil n'entend nuüement se prononcer contre 1 idee même de compétence obligatoire de la Cour dans les questions d'ordre juridique. II y a la un développement de 1'autorité de la Cour de justice qui peut être extrêmement profitable au règlement général des différends entre les Nations, et le Conseü n'aurait certainement aucune objection a ce que le problème füt étudié dans un prochain avenir. II se bornera, en maintenant la rédaction que nous avons 1'honneur de lui proposer, a affirmer qu'il ne peut, a 1'heure actueüe, prendre 1'initiative d'une modification aux dispositions du Pacte, celle-ci, queüe qu'en soit la valeur particuliere, ne pouvant être introduite sans danger que si eüe résulte du consentenient véritablement universel des Membres de la Société des Nations. — 47 — 34- What must be understood, then, by the expression " any point of international law ?" Even if the States admitted the compulsory jurisdiction in the cases definitely laid down in the Article, will they consent to go so far as to admit that any question or international law may be submitted to the Court ? Objections of this nature have been raised by several Governments, which have forwarded us their remarks on the draft scheme. The innovation involved in the Hague scheme may be summed up as follows: The decision of the Permanent Court is being substituted for the decision which the Council should take on the question whether diplomatic methods of settlement have or have not been exhausted between the two Parties before their dispute comes before the Council, and a decision of the Permanent Court is substituted for the free choice allowed to the Parties by the Covenant with regard to the question whether they shall lay their dispute before the Court, before another international tribunal, or before the Council of the League of Nations. This freedom of choice is given to Members of the League of Nations by Article 12 of the Covenant. We do not think it necessary to discuss here the advantages which would result from the system of compulsory jurisdiction proposed by the Committee of Jurists with regard to the good administration of international justice and the development of the Court's authority. But as in reality a modification in Articles 12 and 13 of the Covenant is here involved, the Council will, no doubt, consider that it is not its duty, at the moment when the General Assembly of the Leagué of Nations is about to meet for the fhst time, to take the initiative with regard to proposed alterations in the Covenant, whose observance and safe keeping have been entrusted to it. If, on a particular point, whose importance is clear to everyone, it were to propose such alterations, it would also be obliged to express its views with regard to many other alterations in the Covenant, which certain Governments have already stated that they intend to lay before the Assembly. At the present moment it is most important in the interests of the authority of the League of Nations that differences of opinion should not arise at the very outset with regard to the essential rules laid down in the Covenant on 28Ü1 April, 1919. I propose, therefore, that we should adopt as the starting-point of our subsequent deliberations the following resolutions: Whereas the text proposed by the Hague Jurists tends to modify the principle which gives to the Parties the right to choose between the two alternatiyes of judicial procedure or appeal to the Council for the settlement of a dispute which has arisen between them; Whereas this would constitute a modification of Article 12 of the Covenant; Whereas at .the present time there should be no question of considering modifications to this Covenant, but rather of applying it: The Council proposes to substitute in the draft scheme of The Hague in place of Articles 33 and 34, the following Articles: Article 33. The jurisdiction of the Courts is defined by Articles 12, 13 and 14 of the Covenant. Article 34. Without préjudice to the right of the parties according to Articles 12 of the Covenant to submit disputes between them either to judicial settlement or arbitration or to enquiry by the Council, the Court shall have jurisdiction (and this without any special agreement giving it jurisdiction) to hear and détermine disputes, the settlement of which is by Treaties in force entrusted to it or to the tribunal instituted by the League of Nations. It is to be clearly understood that the Secrétariat shall be entrusted if need be to bring the terms of the remainder of the draft scheme into harmony with this new wording of Articles 33 and 34. By adopting this wording the Council does not in any way wish to déclare itself opposed to the actual idea of the compulsory jurisdiction of the Court in questions of a judicial nature. This is a development of the authority of the Court of Justice which may be extremely useful in effecting the general settlement of disputes between Nations, and the Council would certainly have no objection to the consideration of the problem at some future date. In upholding the wording which we have the honour to submit to it, it will confine itself to declaring that at the present time it cannot undertake to propose any modification in the provisions of the Covenant, since such modifications, whatever may be their particular value, can only be introduced without danger when they receive the entirely unanimous approval of the Members of the League of Nations. 2. Compétence rétroactive de ia Cour. - 48 - Quelques Gouvernements ont, dans leurs observations, soulevé la question de la compétence rétroactive de la Cour. Cette rétroactivité consisterait, en somme, et par définition, a appliquer 1'organisation et les méthodes prévues par les dispositions de 1'Avant-Projet k des litiges qui sont déja pendants entre des Etats lors de 1'entrée en vigueur de la convention. Si nous devions établir le principe de la non-rétroactivité; il nous f audrait introduire une distinction entre traités antérieurs au Statut de la Cour et postérieurs a. ce document, entre faits s'étant produits avant ou après son entrée en vigueur. II nous faudrait établir un critérium pour déterminer si tel ou tel conflit était déja pendant ou non a 1'époque dont il s'agit. Ni le Pacte, ni 1'Avant-Projet de La Haye ne font pareille dis^ tinction, ni n'établissent pareil critérium. Mais si nous adoptons le principe qui se retrouve dans la résolution que je vous ai soumise, toute la question de la rétroactivité perd son actualité, du moment que la compétence n'est pas obligatoire. 3. La Cour peut-elle être considérée comme ayant compétence t. en matière de prises ? II en est de même de la question de savoir si la Cour peut être considérée comme ayant compétence en matière de prisês. Si la compétence obligatoire de la Cour était maintenue, une discussion approfondie sur ce sujet serait nécessaire. La matière des prises est, en effet, d'ordre tout a fait spécial; elle a soulevé les difficultés les plus graves et 1'on se souvient que les Gouvernements n'ont pu se mettre d'accord sur les ratifications de la négociation de Londres. II y aurait done lieu de prendre parti et d'exclure la matière des prises de la compétence obligatoire de la Cour. Mais si vous avez adopté le principe que j'ai eu 1'honneur de vous proposer au début de ce rapport et si la Cour n'est compétente que dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 du Pacte, la question ne se pose pour ainsi dire plus. Chaque partie reste naturellement libre de soumettre a la Cour de Justice un conflit relatif aux prises si les deux parties trouvent convenable cette attribution de juridiction. 4. La question des Juges nationaux. II parait évident qu'il est nécessaire d'établir entre les parties a un procés porté devant la Cour Permanente de Justice Internationale un plein équilibre. Si seulement une des deux parties est représentée, on peut, comme 1'a dit un de nos collègues, procéder soit par voie d'addition, soit par voie de soustraction. La méthode de 1'addition se rapproche davantage de celle de 1'arbitrage: la méthode de la soustraction davantage de celle de la juridiction nationale. On pourrait soutenir que, devant un Tribunal de droit commun, les parties ne sont pas dans le Tribunal, que les juges sont d'une autre essence, qu'ils ont été choisis en vertu de considérations tout a fait particulières a leur personne, a leur autorité, a leur compétence. Mais le Comité des Juristes a pensé qu'il pouvait être utile de conserver dans le tribunal quelqu'un qui füt au courant de certaines des particularités de la constitution nationale, particularités qui pourraient être ignorées par les juges non nationaux, qu'il peut y avoir des susceptibüités nationales que, dans 1'intérêt même de 1'autorité du juge, ü importe de ménager; que 1'opinion publique pourrait éprouver un sentiment de déüance lorsqu'eüe saurait qu'un conflit auquel elle s'intéresse sera porté exclusivement devant des juges appartenant a des nations étrangères. Les conditions d'équilibre et de justice étant également réaüsées dans les deux systèmes, il nous a paru qu'il ne convenait pas de substituer, pour des raisons purement théoriques, un système nouveau a celui proposé a 1'unanimité par les Juristes de La Haye. 5. Rapports entre la Cour et la Société des Nations. La question a été soulevée de savoir si la Société des Nations comme teüe ou si ses organes devraient être admis devant la Cour pour y présenter des conclusions ou y faire valoir certains points de vue qui lui paraitraient confonnes a 1'intérêt général. - 48 - 2. Retrospective competency of the Court. Certain Governments have raised in their observations the question of the retrospective compétence of the Court. This retrospective action may shortly be defined as the application of the organisation and methods laid down in the provisions of the Draft Scheme to disputes which are already pending between States at the time of the entry into force of the Convention. If we are to establish the principle of non-retrospection we should be obliged to introducé a distinction between Treaties concluded prior to the Court and subsequently to this document, between events which occurred before or after its entry into force. We should be obliged to establish a criterion to détermine whether any particular dispute was already pending or not at the moment in question. Neither the Convention nor the draft scheme of The Hague draws such a distinction nor do they establish such a criterion. But if we adopt the principle contained in the résolution which I have submitted to you, the whole question of retrospective action loses its importance since the jurisdiction is no longer compulsory. 3. Can the Court be considered competent to deal with prize questions ? The same applies to the question whether the Court can be considered competent to deal with matters of prize. If the compulsory jurisdiction of the Court were maintained, a full discussion of this point would be necessary. The question of prize is, in fact, of-z. very special nature. It has raised very serious difficulties and it will be remembered that the Governments have not been able to agree as to the ratification of the London negotiations. It would therefore be necessary to come to a decision and to exclude questions of prize from the compulsory jurisdiction of the Court. But if you have adopted the principle which I had the honour to propose at the beginning of this Report, and if the Court is only competent under the conditions laid down by Articles 12 and 13 of the Covenant, one may say that the question ceases to arise. Each party is naturally free to submit to the Court of Justice a prize dispute, if both parties consider this Court to be suitable. 4. The Question of National Judges, It is clearly essential to put the contending Parties before the Permanent Court of International Justice on a footing of complete equality. If only one of the two Parties is represented, one may, as has been pointed out by one of our colleagues, proceed either by means of addition or by means of subtraetion. The method of addition resembles" more closely that of arbitration, the method of subtraetion that of national jurisdiction. It may be held that before a Court of common law, the Parties are not part of the Court, that the judges are in another category, that they have been chosen by virtue of special consideration for their own personality, their authority and their compétence. But the Committee of Jurists considered that it might be useful to keep in the tribunal someone well acquainted with certain of the exceptional features of the national constitution, of which the non-national judges might not be aware and that there might exist certain national susceptibilities which from the point of view of the judge's authority, it might be important to take into account, that public opinion might be mistrustful if itknew that a dispute in which it was interested was being decided exclusively by judges belonging to foreign nations. The conditions of equality and of justice being attained equally in the two systems, it appeared to us unnecessary to substitute, for purely theoretical reasons, a new system for that proposed unanimously by the Hague Jurists. 5. Relations between the Court and the League of Nations. The question has been raised whether the League of Nations as such or its organisations should be allowed to plead before the Court in order to present conclusions or to lay stress upon certain points of view which might appear to them to be in conformity with the general interest. — 49 — Le principe essentiel qu'il s'agit de sauvegarder est celui de 1'indépendance respective des pouvoirs judiciaires représentés par la Cour et du pouvoir international représenté par le Conseil de la Société des Nations. Chacun des deux a son domaine propre. Les pouvoirs du Conseü et de 1'Assemblée sont tels qu'ils peuvent aller jusqu'a transiormer la composition de la Cour elle-même, mais lorsqu'ils ont épuisé leurs droits en constituant, dans des conditions déterminées par eux, la juridiction internationale, il importe de laisser a celle-ci 1'indépendance de ses jugements. Nous répondrons done par la négative a la question qui nous avait été posée sur ce point. 6. Situation des Juges L'article 29 laisse au Conseil le soin de fixer le traitement des juges. Deux systèmes ont été proposés au Conseil. On a soutenu, d'une part, qu'ü était nécessaire d'assuref aux juges un traitement élevé, non seulement pour garantir leur indépendance absolue et leur donner, aux yeux du monde, une autorité particulière, mais encore pour permettre de choisir les juges parmi les hommes les plus éminents, ayant sans doute dans leur propre pays soit des fonctions trés élevées, soit des occupations largement rémunérées. Certaines incompatibilités sont prévues par le pro jet de La Haye. S'ü leur faut abandonner soit ces fonctions, soit ces occupations, le recrutement de ces magistrats sera naturellement fort réduit et 1'on ne pourra obtenir 1'acceptation que de personnages de second plan, qui ne donneront pas a la Cour la dignité qui lui convient. D'un autre cóté, on a fait remarquer que certains juges ne seront appelés a siéger que pendant une période trés courte, ce qui permet, dans certains cas, de cumuler leur situation de juges a la Cour avec certaines occupations qui ne tombent pas sous le coup de 1'incompatibüité de l'article 16. II semble qu'ü y a, en tout cas, une distinction a faire entre le Président et le Greffier et le reste des Juges. Le Président et le Greffier, en effet, aux termes de l'article 22, sont tenus a la résidence, et 1'on comprend, en effet, que le Président, même en dehors des sessions de la Cour, doit avoir la direction générale des travaux de cette Cour, la préparation des affaires qui doivent être inscrites a son röle et la surveillance de 1'exécution de ses arrêts. Un traitement annuel pour le Président et pour le Greffier parait done, en tout état de cause, indispensable, et le traitement du Président doit être extrêmement élevé, car ü importe que le chef de la magistrature internationale ait dans le monde une place éminente absolument incontestée. Quant aux juges, si 1'on veut tenir compte des critiques que nous venons derappeler, il serait possible de faire de leur traitement deux parties distinctes: leur donner un traitement fixe modéré et le compléter pendant le temps oü les sessions les retiendront a La Haye de larges indemnités de déplacement et de résidence par jour de présence a la Cour. 7. La nomination des candidats. Cette nomination est, dans 1'Avant-Projet des Juristes de La Haye, donnée aux groupes nationaux des membres de la Cour Permanente d'Arbitrage. Certams Gouvernements ont, cependant, dans les remarques qu'ils ont soumises, proposé que les présentations soient faites par les Gouvernements eux-mêmes et directement. On a, en effet, prétendu que la présentation par les membres de la Cour d'Arbitrage ne serait qu une forme voilée de la présentation par les Gouvernements. En outre, si la nouveüe Cour était créée, dit-on, 1'ancienne verrait réduire ses fonctions seulement a faire ces nominations. II ne semble pas que ces objections puissent prévaloir contre le système propose a 1'unanimité par les Juristes de La Haye après un examen approfondi et de trés longues délibérations. La pensée essentielle des Juristes de La Haye a été de soustraire la nomination des juges aux ambiances de la politique particulière de chaque pays. En outre il ne faut pas oubher qu'en règle générale, chaque pays peut désigner non seulement ses propres nationaux, mais encore des magistrats appartenant a d'autres pays. Ur, comme 1'a fait observer M. Root, il pourrait être difficile, dans certains cas, aun Gouvernement, d'assurer ce choix. La compétence spéciale des membres de la Cour d Arbitrage rend possible, au contraire, une solution véritablement conforme a 1'idée essentieüe de cette haute juridiction. 1 Ces remarques semblent permettre de maintenir, purement et simplement, le système présenté par le Comité des Juristes. — 49 — The essential principle which must be safeguarded is that of the respective independence of the judicial powers represented by the Court and of the international po wei represented by the Council of the League of Nations. Each of these two powers has its own domain. The powers of the Council and of the Assembly are such that they extend to the transformation of the composition of the Court itself, but when they have fully exercised their rights by establishing international jurisdiction under conditions determined by them it is important for them to allow the latter independence in its judgments. We will thus answer in the negative the question which was put to us on this point. 6. Position of the Judges. Article 29 leaves to the Council the task of fixing the salaries of the judges. Two systems have been proposed to the Council. On the one hand it has been held that it was necessary to ensure high salaries to the judges not only so as to guarantee their absolute independence and to give them a particular authority in the eyes of the world but also to aÜow the choice of judges to be made from among the most eminent men holding doubtless in their own country either very important posts or posts which are highly paid. Certain incompatibilities with regard to this matter are foreseen tin the Hague scheme. If a judge is obliged to resign these duties or these posts, the recruiting of these magistrates would naturally be more limited, and it will only be possible to obtain the services of persons of secondary importance, who will not give the necessary dignity to the Court. On the other hand, it has been pointed out that certain Judges will only be called upon to sit for a very short period, thus allowing them in certain cases to hold their position as Judges of the Court at the same time as certain other posts which are not inconsistent with Article 16. In any case it appears that a distinction should be made between the President and the Clerk of the Court and the rest of the Judges. The President and the Clerk of the Court are, by Article 22, obliged to reside on the spot, and it will be understood that the President, even apart from the meetings of the Court, should direct the general work of this Court, the preparation of cases which may come up for judgment before him, and the supervision of the carrying out of his judgments. An annual salary for the President and for the Clerk of the Court thus appears in any case indispensable, and the salary of the President must be extremely high, for it is essential that the head of the international magistracy should be in a position of quite indisputable éminence in the world's eyes. As to the Judges, if attention is to be given to the criticisms to which we have just referred it would be possible to divide their salaries into two distinct parts; to grant them a moderate fixed salary, and to supplement this by large daily allowances during the time when the meetings will necessitate their presènce at The Hague. 7. Nomination of candidates. In the draft scheme of the Hague Jurists this nomination is to be made by the national groups of the members of the permanent Court of arbitration. Certain Governments have, however, in the observations which they have submitted proposed that the nomination should be made directly by the Governments themselves. It has, in fact, been alleged that the appointment by the Members of the Court of Arbitration would only be a veiled form of appointment by the Government, and that if the new Court were established the duties of the old Court would be reduced solely to the making of these nominations. These objections can hardly be brought against the system unanimously proposed by the Hague Jurists after detailed study and very long discussions. The essential object of the Hague Jurists has been to free the nomination of the judges from the political interests of the different countries. Moreover, it must not be forgotten that, as a general rule, each country has the right to nominate not only its own subjeets, but also judges belonging to other countries. Thus, as Mr. Root has observed, it would be difficult in certain cases for a Government to make sure of an election. The special compétence of members of the Court of Arbitration, on the contrary, makes possible a solution genuinely in conformity with the essential idea of this lofty jurisdiction. These remarks appear to allow the system presented by the Committee of Jurists to be maintained in its entirety. ta — bo — 8. Le droit d'intervention. Les observations a 1'Avant-Projet de La Haye présentées par 1'un de nos collègues attirent 1'attention sur le cas suivant: il pourrait se produire qu'un cas qui a 1'air peu important en lui-même, soit soumis a la juridiction de la Cour et que la Cour prenne au sujet de ce cas une décision énoncant certains principes de droit international qui, s'ils étaient appliqués a d'autres pays, modifieraient complètement les principes de droit traditionnel dans ce pays et qui, par la, pourraient avoir des conséquences graves. On s'est demandé si, en vue d'une telle hypothèse, il ne devrait pas être donné aux Etats non partie en cause le droit d'intervenir au procés dans 1'intérêt de l'harmonieux développement du droit et d'exercer autrement après la clöture du procés, dans le même intérêt, une influence sur le futur développement du droit. Pareille action de la part d'un Etat non partie en litige aurait en outre 1'avantage d'attirer 1'attention sur la difficulté qu'il y aurait a faire accepter par certains Etats tel ou tel nouveau développement de la jurisprudence. Ces considérations contiennent certainement des éléments trés précieux. Les Juristes de La Haye n'ont du reste pas méconnu la nécessité de tenir compte de considérations sinon exactement identiques, du moins rentrant dans le même ordre d'idées. Ils ont, en effet, donné aux Etats non partie au litige un droit d'intervention dans les cas oü un intérêt d'ordre juridique qui leur est propre se trouve en jeu. D'autre part, l'article 61 du projet déclare que «lorsqu'il s'agit de 1'interprétation d'une convention a laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffe avertit sans délai tous les signataires. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procés et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire a son égard». Cette dernière stipulation établit e contrario que, s'il n'est pas intervenu dans 1'instance, l'interprétation ne saurait lui être opposée. II ne saurait y avoir aucun inconvénient a exprimer d'une facon directe ce que l'article 61 admet d'une facon indirecte. On peut done proposer a 1'Assemblée 1'addition d'un article ainsi rédigé: La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. f , . . Mais 1'observation présentée avait une portée beaucoup plus étendue. II s agissait de donner aux divers courants juridiques représentés par les divers Etats, la possibilité de collaborer avec la Cour au développement du droit international. On doit d'abord remarquer que la Cour contiendra également des représentants des différents systèmes juridiques qui se partagent le Monde et que les sentences de la Cour seront par la même le résultat de la collaboration d'esprits et de systèmes tout a fait différents. Est-il nécessaire d'aüer plus loin ? L'Avant-Projet de La Haye prévoit le droit pour les juges dissidents de faire constater leur opposition ou leurs réserves, mais sans indication des motifs. Si 1'on permettait a ces juges d'exprimer leur avis motivé, le jeu des différents courants juridiques apparaitrait clairement. Si cette opinion obtenait 1'assentiment du Conseil, il suffirait de modifier ci-apres le texte de l'article 56: «Si 1'arrêté n'exprime pas en tout ou en partie, 1'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre 1'exposé de leur opinion individueüe. » La question de la langue qui a été également soulevée fera 1'objet d'un rapport distinct. Telles sont, Messieurs, les observations qu'il a paru nécessaire de présenter a votre examen sur les questions vraiment importantes qui ont été soulevées par les divers Gouvernements au sujet du projet de La Haye. Votre Rapporteur n'a pas cru devoir y joindre la discussion détaillée des modifications de rédaction proposées de divers cötés sur certains articles du pro jet. Ainsi que je 1'ai dit en commencant, nous ne sommes pas une assemblée de juristes destinés a corriger, dans le détaü, 1'oeuvre des jurisconsultes les plus éminents qui ont composé votre Comité de La Haye. Ce ne sont que les vues générales du Conseil de la Société des Nations qu'ü importait de mettre en lumière en les rapprochant du texte proposé. Mais, pour 1'ensemble de ce texte, je crois que nous avons un devoir a rempür envers les Juristes de La Haye, c'est celui de le faire notre et de le proposer dans son ensemble, sous réserve des quelques modifications auxquefies j'ai fait allusion, aux déübérations de 1'Assemblée Générale de Genève. C'est aux Etats qui y seront représentés qu'il appartiendra de dire le dernier mot, mais notre devoir est de ne pas affaiblir la haute signification du pro jet élaboré avec tant de compétence et de soin par notre Comité des Juristes en hésitant a faire notre cette oeuvre considerable et si profondément étudiée. C'est a 1'Assemblée Générale qu'ü appartiendra de rédiger les termes de la future convention internationale qui devra être soumise a la signature des Membres de la Société des Nations. — 5o — 8. The Right of Intervention. Tfie observations in the draft project of The Hague by one of our Colleagues draw attention to the following case: it might happen that a ca^e appearing unimportant in itself might be submitted to the jurisdiction of the Court, and that the Court might take a decision on this case, laying down certain principles of international law which, if they were applied to other countries, would completely modify the principles of the traditional law of this country, and which might therefore have serious consequences. The question has been raised whether, in view of such an alternative, the States not involved in the dispute should not be given the right of intervening in the case in the interest of the harmonious development of the law, and otherwise after the closure of the case, to exercise, in the same interest, influence on the future development of law. Such action on the part of a non-litigant State would moreover have the advantage of drawing attention to the difficulty of making certain States accept such and such a new development of jurisprudence. These considérations undoubtedly contain elements of great value. The Hague Jurists have not moreover disregarded the necessity of bearing in mind considérations which, if not exactly identical, are at least in the same order of ideas. They have, indeed, given to non-litigant States the right to intervene in a case where any interest of a judicial nature which may concern them is involved. Moreover, Article 61 of the Draft lays down that: " Whenever the construction of a convention in which States other than those concerned in the case, are parties, is in question, the Registrar shall notify all such States forthwith. Every State so notified has the right to intervene in the proceedings: but if it uses this right, the construction given by the judgment will be as binding upon it as upon the original Parties to the dispute. " This last stipulation establishes, in the contrary case, that if a State has not intervened in the case the interpretation cannot be enforced against it. No possible disadvantage could ensue from stating directly what Article 61 indirectly admits. The addition of an Article drawn up as follows can thus be proposed to the Assembly: The decision of the Court has no binding force except between the Parties andinrespect of that particular case. The observation presented had, however, a much wider bearirtg: the question of giving to the various legal systems represented by the various States the possibility of coUaborating with the Court in the development of international law. It must first of all be noted that the Court will contain representatives of the different judicial systems into which the world is divided and that the judgments of the Court will therefore be the result of the co-operation of entirely different thought and systems. Need we go further ? The draft scheme of The Hague gives dissenting judges the right to state their opposition or their reservation without recording their reasons. If these judges were r/ermitted to state their opinions together with their reasons, the play of the different judicial lines of thought would appear clearly. If the assent of the Council were obtained for this view, it would be sufficiënt to alter the text of Article 56 as follows: " Judges who do not concur in all or part of the judgment of the Court may deliver a separate opinion. " The question of the language of the Court, which has been also raised will be dealt with in a separate report. Such, Gentlemen, are the observations which had to be presented for your consideration on the genuinely important questions which have been raised by the various Governments with regard to The Hague draft. Your Rapporteur has not been able to append the detailed discussion of the modifications in drafting proposed in various quarters for certain Articles of this draft. As I said at the beginning of my Report, we are not an Assembly of jurists competent to correct in detail the work of the most eminent jurisconsults who composed your Hague Committee. These are only the general views of the Council of the League of Nations which should be made known and considered in connection with the proposed text. But taking the text as a whole, I think that we have a duty to fulfil towards the Jurists of The Hague, which is to adopt it as our own, and to propose it in its entirety subject to certain modifications which I have already noted, for the consideration of the General Assembly of Geneva. The last word will be left for the States there represented, but it is our duty not to weaken the lofty significance of the draft drawn up with so much compétence and care by our Committee of Jurists, by hesitating to adopt this important and maturely-considered work. It will be the duty of the General Assembly to draw up the terms of the future International Convention which is to be submitted foi the signature of the Members of the League of Nations. — 5i — 33. LES LANGUES OFFICIELLES DE LA COUR. RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE LA GRÈCE, M. CACLAMANOS, ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS RÉUNI A BRUXELLES LE 27 OCTOBRE 1920. Messieurs, Le Comité de Juristes de la Haye a proposé dans 1'Avant-projet présenté par lui, de faire du francais la langue de la Cour Permanente de Justice Internationale et de donner a la Cour la faculté d'autoriser, a la demande des parties, 1'emploi d'une autre langue devant elle. Dans les observations qu'un de nos collègues nous a soumises de la part de son Gouvernement', au sujet de cet Avant-Projet, il a attiré 1'attention du Conseil tant sur 1'importance de 1'anglais comme langue internationale que sur 1'importance numérique des peuples et populations de langue anglaise. Les grands Traités de Paix n'ont pas manqué de reconnaitre ce fait en donnant aux deux textes, francais et anglais, la même autorité, et la Société des Nations a adopté les deux langues comme ses langues ofncielles. Ces considérations mènent a croire qu'il pourrait être opportun de faire de 1'anglais et du francais, au même titre, les langues de la Cour. II faut cependant prendre des précautions pour éviter la difnculté qui surgirait par le fait d'un désaccord éventuel entre les deux textes. II semble que, si les parties en litige sont d'accord sur 1'emploi dans la procédure qui les concerne de 1'une des deux langues de la Cour, 1'anglais ou le francais, rien ne s'oppose a ce que la sentence soit rédigée seulement dans cette langue, ou du moins, que dans ces circonstances, ce soit le texte rédigé dans la langue choisie par les parties qui fassent foi. La difficulté ne surgit par conséquent, que lorsqu'il n'y a pas accord entre les parties. Comment peut-on résoudre cette difnculté ? II semble que le moyen le plus simple est de faire confiance a la science de la Cour en donnant aux deux textes la même authenticité. II est vrai que 1'expérience a démontré qu'il y a entre les textes francais et anglais, dans certaines parties des traités de paix, des divergences regrettables et de nature a pouvoir donner lieu a des difficultés. Mais il ne faut pas oublier que les juges de la Cour Permanente de Justice Internationale sont tout autrement qualifiés et outillés pour établir 1'accord entre deux textes que les traducteurs qui ont eu, a Paris, a mettre sur pied, souvent dans les circonstances les plus difficiles, le texte francais ou anglais de tel article rédigé en anglais ou en francais. Afin cependant de parer a toute éventualité et de donner en même temps satisfaction au principe juridique qui demande 1'unité des textes, — c'est-a-dire que la sentence dans une affaire déterminée soit rendue dans une seule langue, — on peut imaginer que la Cour, en rendant son arrêt, indique lequel des deux textes également authentiques, 1'emportera dans 1'alternative invraisemblable d'une divergence entre eux. J'ose croire que cette proposition, de caractère transactionnel, représente une solution acceptable d'une question épineuse. D'autre part, si les deux parties en litige le demandent, la Cour sera libre d'admettre toute autre langue que, d'un commun accord, elles désireraient employer. En raison des considérations que je viens de vous exposer, le Conseil a décidé, M. Bourgeois s'abstenant de prendre part au vote, de proposer la substitution a l'article 37 du texte préparé par les Juristes de La Haye, de la rédaction suivante: Article 37. Les langues officielles de la Cour sont le francais et Vanglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en francais, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préfèrent, et 1'arrêt de la Cour sera rendu en francais et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, d la requête des parties, autoriser 1'emploi d'une langue autre que le francais ou 1'anglais. 1 Voir document 28. — 3i — 33. THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE COURT REPORT BY THE GREEK REPRESENTATIVE, M. CACLAMANOS AND ADOPTED BY THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS AT ITS MEETING ON OCTOBER 27th, 1920. Gentlemen, The Hague Committee of Jurists proposed in the Draft Scheme presented by them to make French the language of the Permanent Court of International Justice, and to allow to the Court the right of authorising the use of another language at the request of the Parties. In the observ.ations which one of our colleagues submitted to us on behali of his Government1 on the subject of this Draft Scheme, he drew the attention of the Council both to the importance of English as an international language and to the numerical importance of the peoples and populations speaking the English language. The great Treaties of Peace duly recognised this fact by granting the same authority to the two languages, French and English, and the League of Nations has adopted these two languages as its official languages. These considérations might make it appear désirable to establish English and French, on the same footing, as the languages of the Court. However, precautions must be taken to avoid the difficulty which might arise owing to a possible discrepancy between the two texts. If the contending Parties are in agreement as to the use, in the case which concerns them, of one of the two languages of the Court, either English or French, there is apparently nothing to prevent the drawing up of the sentence in this language only, or at least, in these circumstances, the acceptance, as the official text, of the text drawn up in the language chosen by the Parties. The difficulty therefore only arises when the Parties fail to agree. How is this difficulty to be met ? It appears that the simplest way is to rely upon the ability of the Court to give the same authenticity to the two languages. Experience has indeed shown that in the English and French texts of certaimparts of the Treaties of Peace there are regrettable inconsistenties which might give rise to difficulties. But it must not be forgotten that the judges of the Permanent Court of International Justice are far better equipped and qualified for establishing agreement between two texts than the translators, who, in Paris, were obliged — often under very difficult circumstances — to produce the French or English text of some particular Article drawn up in English or in French. However, in order to meet all eventualities, and to give satisfaction at the same time to the legal principle which demands the uniformity of the texts, that is to say, in order that the judgment in any given case should be pronounced in a single language, it might be supposed that the Court, in giving its decision, will indicate which of the two texts, equally authentic, shall be accepted in the unlikely alternative of an inconsistency between them. I am of opinion that this proposal, which is in the nature of a compromise, represents an acceptable solution of a difficult question. Moreover, if the two contesting Parties so request, the Court shall be free to admit any other language which both may wish to use. By reason of the considérations which I have just laid before you, the Council has decided, M. Bourgeois abstaining from voting, to propose the substitution for Article 37 of the text prepared by The Hague Jurists, of the following wording: Article 37. The official languages of the Court shall be French and English. If the Parties agree that the case shall be conducted in French, the judgment will be delivered in French. If the Parties agree that the case shall be conducted in English, the judgment will be delivered. in English In the absence of an agreement as to which language shall be employed, each Party may, in the pleadings, use the language which it prefers; the decision of the Court will be given in both languages. In this case the Court will at the same time détermine which of the two texts shall be considered as authoritative. The Court may, at the request of the Parties, authorise a language other than French or English to be used. 1 See Document 28. — 52 — 34. LES VCEUX DU COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES. RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE LA GRÈCE, M. CACLAMANOS, ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS RÉUNI A BRUXELLES LE 27 OCTOBRE 1920. Messieurs, Le Comité Consultatif de Juristes a joint a 1'Avant-Projet pour 1'établissement d'une Cour Permanente de Justice Internationale, qu'il a présenté au Conseil de la Société des Nations, trois vceux'. Deux de ces vceux s'adressent au Conseil, tandis que le troisième n'a pas été émis a 1'intention des organes de la Société. Le premier vceu, adressé au Conseil, a en vue la convocation d'une Conférence de droit international. Cette Conférence qui, dans 1'opinion du Comité de Juristes, devrait être suivie a des intervalles fixes, par d'autres semblables, ferait en quelque sorte suite aux deux Conférences de la Paix, tenues a La Haye en 1899 et 1907. En résumé, ces conférences auraient pour taehe de contribuer a la fixation et a la codification du droit international. Les questions a traiter par les Conférences sont done foncièrement de caractère juridique. Pour cette raison je me permets de vous proposer que le Conseil, en soumettant le vceu a 1'Assemblée, lui propose en premier lieu de faire étudier par les organisations juridiques internationales, mentionnées dans le vceu même, quels sujets pourraient utilement figurer au programme d'une Conférence internationale et d'informerle Conseil des résultats auxquels elles parviendront. Deuxièmement le Conseil devrait soumettre aux Gouvernements des Etats, Membres de la Société des Nations, une liste de sujets a traiter par 1'Assemblée, composée sur la base des propositions des organisations juridiques, et le Conseil pourra naturellement joindre a cette liste tout autre sujet qu'il désirera voir examiner. Les Gouvernements seraient en même temps priés de faire connaitre au Conseil leur opinion sur 1'opportunité de la convocation d'une Conférence de droit international et d'indiquer, le cas échéant, quelles matières cette Conférence devrait, a leur avis, étudier. Troisièmement, le Conseil pourrait de nouveau, pour le cas oü la convocation de la Conférence aurait été décidée, s'adresser aux organisations internationales en les priant de préparer et de faire parvenir au Conseil, des Avant-Projets au sujet des matières que les Gouvernements sont d'accord pour soumettre a la Conférence. Le Conseil communiquerait ces Avant-Projets aux Gouvernements et convoquerait la Conférence. II est a remarquer que si le Conseil adopte la procédure que j'ai ainsi eu 1'honneur de proposer, il ne prendra pas position dans la question de principe soulevée par le vceu, mais laissera en dernier lieu la décision de cette question aux Gouvernements. Le deuxième vceu du Comité de Juristes a trait a la question de 1'établissement éventuel d'une Haute Cour de Justice pour juger, a 1'avenir, des crimes contre le droit des gens universel. La question ainsi soulevée pourrait, semble-t-il, avec tout avantage être étudiée de la même facon que ceUe visée au premier vceu. Après avoir été soumise par le Conseü a 1'Assemblée, elle serait par conséquent renvoyée pour examen aux associations mentionnées dans le premier vceu. Ces asso.ciations auraient alors a donner des réponses préliminaires aux deux questions de savoir si une Haute Cour de Justice aux fins et avec la compétence et 1'organisation prévues au projét contenu dans le deuxième vceu devrait être créée, et si, dans 1'affirmative, cette Cour doit être une Cour spéciale ou si la compétence en matière criminelle peut être confiée a la Cour Permanente de Justice Internationale, visée a l'article 14 du Pacte. Les réponses préliminaires des associations internationales devraient ensuite être soumises par le Conseil aux Gouvernements des Etats Membres de la Société des Nations. 1 Voir document 18. — 52 — 34. THE RECOMMENDATIONS OF THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS. REPORT BY THE GREEK REPRESENTATIVE, M. CACLAMANOS, AND ADOPTED BY THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS AT ITS MEETING AT BRUSSELS ON OCTOBER 27Tb., 1920. Gentlemen, The Advisory Committee of Jurists has added three recommendations to the Draft Scheme for the establishment of a Permanent Court of International Justice which it has presented to the Council of the League of Nations.1 Two of these recommendations are addressed to the Council, whilst the third does not directly refer to the organisations of the League. The first recommendation addressed to the Council refers to the summoning of a Conference on international law. This Conference which, in the opinion of the Committee of Jurists, should be followed at fixed intervals by other similar Conferences, would, as it were, form a continuation of the two Peace Conferences at The Hague in 1899 and 1907. In short, the object of these Conferences would be to assist in the fixing.and codifying of international law. The questions to be dealt with by the Conferences are then fundamentally of a judicial nature. For this reason I beg to propose to you that the Council, in submitting the recommendations to the Assembly, should propose, in the first place, that the international judicial organisations mentioned in the recommendations should be invited to consider what subjects might advantageously be included in the programme of an international Conference and to inform the Council of the results achieved. Secondly, the Council should submit to the Governments of the States Members of the League of Nations, a list of the questions to be dealt with by the Assembly constituted on the basis of the proposals of the judicial organisations, and the Council may naturally add to this list any other subject which it may wish to be considered. The Governments would, at the same time, be asked to inform the Council of their views as tc the advisability of summoning a Conference on international law and to state, if need be, what questions the Conference should, in their opinion, consider. Thirdly, if it is decided to summon the Conference, the Council might again apply to the international organisations requesting them to prepare and forward to the Council draft schemes with regard to the subjects which the Governments agree to submit to the Conference. The Council would forward these draft schemes to the Governments and would summon the Conference. It must be noted that if the Council adopts the procedure which I have the honour to propose, it will not be taking up any definite standpoint with regard to the question of principle involved in the recommendation, but will leave the final decision of this question to the Governments. The second recommendation of the Committee of Jurists concerns the eventual establishment of a High Court of Justice which shall try, in the future, crimes against the universal law of nations. The question thus raised might advantageously be examined in the same way as that involved in the first recommendation. After being submitted by the Council to the Assembly, it would then be forwarded for the consideration of the Associations mentioned in the first recommendation. These Associations would then have to give prehminary replies to the two questions as to whether a High Court of Justice should be established with the objects, the jurisdiction and the organisation laid down in the draft contained in the second recommendation, and, if so, whether this should be a Special Court, or if jurisdiction in criminal matters should be entrusted to the Permanent Court of International Justice provided for by Article 14 of the Covenant. The prehminary replies of the International Associations should then be submitted by the Council to the Governments of the States Members of the League of Nations. ' See Document iS — 53 - Je vous propose, Messieurs, de décider que le deuxième vceu du Comité soit soumis a la procédure que je viens de vous esquisser. Le troisième vceu des Juristes de La Haye est celui qui ne s'adresse pas aux organes de la Société des Nations. Pour cette raison je me permets de proposer que vous décidiez qu'il soit simplement transmis a titre d'information, par le Conseil a 1'Assemblée. Comme 1'Académie de droit international de la Haye, laquelle forme 1'objet du vceu, a été créée sous les auspices de la fondation Carnégie et comme elle a été munie d'un curatorium spécial, je propose également que le vceu soit soumis a ces deux associations. M'inspirant de 1'attitude favorable que vous avez adoptée, ainsi que cela a été exprimé avec tant d'autorité dans le rapport de S. E. Léon Bourgeois, enyers 1'idée de faire étudier dans un prochain avenir 1'application du principe de la juridiction obligatoire aux litiges entre Etats, je me permets finalement de vous proposer de joindre aux vceux du Comité de Juristes, en les soumettant a 1'Assemblée, un nouveau vceu a 1'effet suivant: La Société des Nations recommandé que la Conférence pour l'avancement du droit international, si elle est convoquée, soit chargde de considérer et de formuler les modalités en vertu desquelles il pourrait être confié d la Cour Permanente de Justice Internationale, la compétence de statuer, sans convention spéciale, en dehors des cas oü, en vertu des traités en vigueur, cette Cour a compétence, sans accord entre les parties. — 53 — I would propose, Gentlemen, that we should decide that the Committee's second recommendation should be submitted to the procedure which I have just outlined. The third recommendation of the Hague Jurists is the one which is not addressed to the organs of the League of Nations. For this reason, I would propose that you should decide that it be simply transmitted, for information, by the Council to the Assembly. Since the International Law Academy of The Hague, which is the subject of the résolution, was set up under the auspices of the Carnegie Foundation, and since it was furnished with a special curatorium, I would propose also that this recommendation should be submitted to these two bodies. Bearing in mind the favourable attitude which you have adopted as well as that which was expressed with so much authority in the report of H. E. M Léon Bourgeois, towaids the idea of examining at an early date the application of the principle of compulsory jurisdiction to disputes between States, I would finally propose to you, in submitting the recommendations of the Committee of Jurists to the Assembly, to add a further recommendation to the following effect: The League of Nations recommends that the Conference for the Advancement of International Law, if summoned, should b& instructed to consider and to formulate the conditions under which the Permanent Court of International Justice may be given jurisdiction (and that without any special Convention giving it jurisdiction) in cases other than those where by virtue of Treaties in force this Court has jurisdiction without special agreement between the Parties. 14 — 54 — 35. AVANT-PROJET POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE VISÉE A LARTICLE 14 DU PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES AVEC LES MODIFICATIONS Y APPORTÉES EN VERTU DES DÉCISIONS DU CONSEIL. Article premier. Indépendamment de la Cour d Arbitrage, organisée par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément a l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour Permanente de Justice Internationale, directement accessible aux parties. CHAPITRE PREMIER Organisation de la Cour. Article 2. La Cour Permanente de Justice Internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard a leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. Article 3. La Cour se compose de 15 membres: 11 juges titulaires et 4 juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par 1'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, a concurrence de 15 juges titulaires et de 6 juges suppléants. Article 4. Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. Article 5. Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les membres de la Cour d'Arbitrage appartenant a des Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, a procéder par groupes nationaux a la présentation des personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de deux personnes, sans distinction de nationalité. Article 6. Avant de procéder a cette désignation, il est recommandé a chaque groupe national de consulter la plus Haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales et les sections nationales d'Académies internationales, vouées a 1'étude du droit. — 54 — 35. DRAFT SCHEME FOR THE INSTITUTION OF THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, MENTIONED IN ARTICLE 14 OF THE COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS, PRESENTED TO THE COUNCIL OF THE LEAGUE BY THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS AS AMENDED BY VIRTUE OF THE DÉCISIONS OF THE COUNCIL. (AMENDMENTS ITALICISED). Article 1. A Permanent Court of International Justice, to which Parties shall have direct access, is hereby established, in accordance with Article 14 of the Covenant ot the League of Nations. This Court shaU be in addition to the Court of Arbitration organised by the Hague Conventions of 1899 and 1907, and to the special Tribunals of Arbitration to which States are always at liberty to submit their disputes for settlement. CHAPTER L Organisation of the Court. Article 2. ^The Permanent Court of International Justice shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality, from amongst persons of high moral character, who possess the qualifications required, in their respective countries, for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognised compétence in international law. Article 3. The Court shall consist of 15 members: 11 judges and 4 deputy-judges. The number of judges and deputy-judges may be hereafter increased by the Assembly, upon the proposal of the Council of the League of Nations, to a total of 15 judges and 6 deputyjudges. Article 4. The members of the Court shall be elected by the Assembly and the Council from a list of persons nominated by the national groups in the Court of Arbitration, in accordance with the following provisions. Article 5. At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the members of the Court of Arbitration, belonging to the States mentioned in the Annex to the Covenant or to the States which shall have joined the League subsequently, inviting them to undertake, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court. No group may nominate more than two persons; thenominees may be of any nationality. Article 6. Before making these nominations, each national group is hereby recommended to consult its Highest Court of Justice, its Legal Faculties and Schools of Law, and its National Academies and national sections of International Academies devoted to the study of Law. — 55 — Article 7. Le Secrétaire Général de la Société des Nations dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées: seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu a l'article 12, paragraphe 2. Le Secrétaire Général communiqué cette liste a 1'Assemblée et au Conseil. Article 8. L'Assemblée et le Conseil procèdent, indépendamment 1'une de 1'autre, a 1'élection, d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppléants. Article 9. Dans toute élection, les électeurs veillentace que les personnes appelées a. faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans 1'ensemble la représentation des grandes f ormes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Article 10. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans 1'Assemblée et dans le Conseil. Au cas oü le doublé scrutin de 1'Assemblée et du Conseü se porterait sur plus d'un membre de la même nationalité, le plus agé est seul élu. Article 11. Si, après la première séance d'élection, ü reste encore des sièges a pourvoir, il est procédé de la même manière a une seconde, puis a une troisième. Article 12. Si, après la troisième séance d'élection, ü reste encore des sièges a pourvoir, il peut être a tout moment formé sur la seule demande, soit de 1'Assemblée, soit du Conseü, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par 1'Assemblée, trois par le Conseil, en vue de choisir pour chaque siège non pourvu un nom a présenter a 1'adoption séparée de 1'Assemblée et du Conseil. Peuvent être portées sur cette liste, a 1'unanimité, toutes personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'eües n'auraient pas figuré sur la liste de présentation de la Cour d'Arbitrage. Si par le moyen de la Commission médiatrice 1'élection n'a pu être faite, les membres de la Cour déja nommés pourvoient, dans un délai a fixer par le Conseil, aux sièges vacants, en choisissant parmi les personnes qui ont eu des voix, soit a 1'Assemblée, soit au Conseil. Si parmi les juges ilya partage égal des voix, la voix du juge le plus agé 1'emporte. Article 13. "Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans. Ils sont rééligibles. Ils restent en fonction jusqu'a leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaitre des affaires dont üs sont déja saisis. Article 14. II est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur. Article 15. Les juges suppléants sont appelés dans 1'ordre du tableau. Le tableau est dressé par la Cour, en tenant compte, d'abord de la priorité d'élection et ensuite de 1'ancienneté d'age. Article 16. L'exercice de toute fonction qui relève de la direction politique, soit nationale, soit internationale des Etats, est incompatible avec la qualité de membre de la Cour. En cas de doute, la Cour décide. — 55 — Article 7. The Secretary-General of the League of Nations shall prepare a list, in alphabetical order, of all the persons thus nominated. These persons only shall be eligible for appointment, except as provided in Article 12, paragraph 2. The Secretary-General shall submit this hst to the Assembly and to the Council. Article 8. The Assembly and the Council shall proceed to elect by independent voting first the judges and then the deputy-judges. Article 9. At every election, the electors shall bear in mind that not only should all the persons appointed as members of the Court possess the qualifications required, but the whole body also should represent the main forms of civilisation and the principal legal systems of the world. Article 10. Those candidates who obtain an absolute majority of votes in the Assembly and the Council shall be considered as elected. In the event of more than one candidate of the same nationality being elected by the votes of both the Assembly and the Council, the eldest of these only shall be considered as elected. Article 11. If, after the first sitting held for the purpose of the election, one or more seats remain to be filled, a second and, if necessary, a third sitting shall take place. Article 12. If, after the third sitting, one or more seats still remain unfilled, a Joint Conference consisting of six members, three appointed by the Assembly and three by the Council, may be formed, at any time, at the request of either the Assembly or the Council, for the purpose of choosing one name for each seat still vacant, to submit to the Assembly and the Council for their respective acceptance. If the Committee is unanimously agreed upon any person who fulfils the required conditions, he may be included in its list, even though he was not included in the list of nominations made by the Court of Arbitration. If the Joint Conference is not successful in procuring an election, those members of the Court who have already been appointed shall, within a time limit to be arranged by the Council, proceed to fill the vacant seats by selection from amongst those candidates who have obtained votes either in the Assembly or in the Council. In the event of an equality of votes amongst the judges, the eldest judge shall have a casting vote. Articles 13. The members of the Court shall be elected for nine years. They may be re-elected. They shall continue to discharge their duties until their places have been filled. Though replaced, they shall complete any cases which they may have begun. Article 14. Vacancies which may occur shall be filled by the same method as that laid down for the first election. A member of the Court elected to replace a member the period of whose appointment has not expired will hold the appointment for the remainder of his predecessor's term. Article 15. Deputy-judges shall be called upon to sit in the order laid down in a list. This list shall be prepared by the Court, having regard, first, to the order in time of each election and, secöndly, to age. Article 16. The exercise of any function which belongs to the political direction, national or international, of States, by the Members of the Court, during their terms of office is declared incompatible with their judicial duties. Any doubt upon this point is settled by the decision of the Court. — 56 — Article 17. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laqüelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de 1'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou a tout autre titre. En cas de doute, la Cour décide. Article 18. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises. Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé. Cette communication emporte vacance de siège. Article 19. En dehors de leur propre pays, les membres de la Cour jouissent des mêmes privilèges et immunités que les agents diplomatiques. Article 20. Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience. Article 21. La Cour élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles. Elle nomme son Greffier. . La fonction de Greffier de la Cour n'est pas incompatible avec celle de Secretaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage. Article 22. Le siège de la Cour est fixé a La Haye. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour. Article 23. La Cour tient une session chaque année. • ■ , Sauf disposition contraire du règlement d'ordre de la Cour, cette session commence le 15 juin, et continue tant que leröle n'est pas épuisé. c+Q„rPC Le Président convoque la Cour en session extraordinaire quand les circonstances 1'exigent. Article 24. Si pour une raison spéciale, 1'un des membres de la Cour èstime ne pouvoir participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne peut sieger, pour une raison spéciale, dans une affaire déterminée, ü en avertit le membre interesse Si 1'un et 1'autre ne sont pas d'accord dans chacun de ces cas sur 1 attitude a prendre, la Cour décide. Article 25. Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance Ple™ÏÏa présence de 11 juges titulaires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par 1'entrée en fonction des juges suppléants. Toutefois, si 11 juges ne sont pas disponibles, le quorum de 9 est suffisant pour constituer la Cour. Article 26. En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de trois juges, appelée a statuer en procédure sommaire, lorsque les parties le demandent. Article 27. La Cour détermine par un règlement d'ordre le mode suivant lequel elle exerce ses — 56 — Article 17. No member of the Court can act as agent, counsel 'or advocate in any case of an international nature. No member may participate in the decision of any case in which he has previously taken an active part, as agent, counsel or advocate for one of the contesting parties, or as a member of a national of international Court, or of Commission of Inquiry, or in any other capacity. Any doubt upon this point is settled by the decision of the Court. Article 18. A member of the Court cannot be dismissed unless in the unanimous opinion of the other Members, he has ceased to fulfil the required conditions. When this happens, a formal notification shall be given to the Secretary-General. This notification makes the place vacant. Article 19. The members of the Court, when outside their own country, shall enjoy the privileges and immunities of diplomatic representatives. Article 20. Every member of the Court shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open Court that he will exercise his powers impartially and conscientiously. Article 21. The Court shall elect its President and Vice-President for three years:.they may be re-elected. It shall appoint its Registrar. The duties of Registrar of the Court shall not be considered incompatible with those of Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. Article 22. The seat of the Court shall be established at The Hague. The President and Registrar shall reside at the seat of the Court. Article 23. A session shall be held every year. Unless otherwise provided by rules of Court this session shall begin on the I5th June, and shall continue for so long as may be necessary to complete the cases on the list! The President may summon an extraordinary meeting of the Court whenever necessary. Article 24. If, for some special reason, a member of the Court considers that he cannot take part in the decision of a particular case, he shall so inform the President. If, for some special reason, the President considers that one of the members of the Court should not sit on a particular case, he shall give notice to the member concerned. In the event of the President and the member not agreeing as to the course to be adopted in any such case, the matter shall be settled by the decision of the Court. Article 25. The full Court shall sit except when it is expressly provided otherwise. If 11 judges cannot be present, deputy-judges shall be called upon to sit, in order to make up this number. If, however, 11 judges are not available, a quorum of 9 judges shall suffice to constitute the Court. Article 26. With a view to the speedy despatch of business, the Court shall form, annually, a chamber composed of three judges who, at the request of the contesting Parties, may hear and détermine cases by summary procedure. Article 27. The Court shall fiame rules for regulating its procedure. In particular, it shall lay - 57 - attributions. Elle règle spécialement les conditions sous lesquelles le Vice-Président entrera en fonctions, ainsi que la procédure sommaire. Article 28. Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans 1'affaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d une seule des parties, 1'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'ü s'en trouve un de sa nationalité S'ü n'en existe pas, eUe peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été 1'objet d'une présentation de la part des groupes nationaux de la Cour d ^UaCaurne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, eües ne comptent pour 1 apphcation des dispositions qui précédent que pour une seule. • Les iuees désignés ou choisis comme ü est dit aux paragraphes 2 et 3 du present article doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20, 24 du present Acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs coüegues. Article 29. Les iuees titulaires recoivent une indemnité annueüe a fixer par 1'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut etre diminuee pendant la durée des fonctions du juge. Le Président recoit une indemnité spéciale déterminée'de la meme mamere par la dU LeeS%^,fles1ugnes suppléants et le Vice-Président recoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité a fixer de la même manière. .»J'L4 ^ • + LesTugïs titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour recoivent le remboursement des frais devoyages nécessités par 1'accomphssement de leurs fonc- tl0Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément a l'article 28 sont réelées de la même manière. LeüaSm^it du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour. Un règlement spécial détermine les pensions auxqueües ont droit les juges et le Greffier. Article 30. Les frais de la Cour sont supportés par la Société des Nations de la manière que 1'Assemblée décide sur la proposition du Conseü. CHAP1TRE II. Compétence de la Cour. Article 31. La Cour connait des litiges entre Etats. Article 32. La Cour est ouverte aux Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte et a ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations. Mer^reTdetToSdes Nations sont réglées par le Conseil, en tenant eompte de l'article 17 du Pacte. , Article 33. La compétence de la Cour est rêglêe par les articles 12, 13 et 14 du Pacte. - 57 - down rules goveming the conditions under which the Vice-President shall take up his duties, and for summary procedure. Article 28. Judges of the nationality of each contesting Party shall retain their right to sit in the case before the Court. It the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one of the Parties only, the other Party may select from among the deputy-judges a judge of its nationality, if there be one. If there should not be one, the Party may choose a judge, preferably from among those persons who have been nominated as candidates by some national group in the Court of Arbitration. If the Court includes upon the Bench no judge of the nationality of the contesting Parties, each of these may proceed to select or choose a judge as provided in the preceding paragraph. Should there be several Parties in the same interest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one Party only. Judges selected or chosen as laid down in paragraphs 2 and 3 of this Article shall fnlfil the conditions required by Articles 2, 16, 17, 20, and 24 of this Statute. They shall take part in the decision on an equal footing with their colleagues. Article 29. The judges' shall receive an annual indemnity, to be determined by the Assembly of the League of Nations upon the proposal of the Council. This indemnity must not be decreased during the period of a judge's appointment. The President shall receive a special grant for his period of office, to be fixed in the same way. Judges, deputy-judges, and the Vice-President shall receive a grant for the actual performance of their duties, to be fixed in the same way. Travelling expenses incurred in the performance of their duties shall be ref unded to judges and deputy-judges who do not reside at the seat of the Court. Grants due to judges selected or chosen as provided in Article 28 shall be determined in the same way. The salary of the Registrar shall be decided by the Council upon the proposal of the Court. A special regulation shall pro vide for the pensions to which the judges and Registrar shall be entitled. Article 30. The expenses of the Court shall be borne by the League of Nations; in such a manner as shall be decided by the Assembly upon the proposal of the Council. CHAPTER II. Compétence of the Court. Article 31. The Court shall have jurisdiction to hear and detenmne suits between States. Article- 32. The Court shall be open of right to the States mentioned in the Annex to the Covenant, and to such others as shall subsequently enter the League of Nations. Other States may have access to it. The conditions under which the Court shall be open of right or accessible to States which are not Members of the League of Nations shall be determined by the Council in accordance with Article 17 of the Covenant. Article 33. The jurisdiction of the Court is defined by Articles 12, 13 and 14 of the Covenant. Article 34. Without préjudice to the right of the Parties, according to Article 12 of the Covenant, to submit disputes between them either to judicial settlement or arbitration or to enquiry by 'the 15 — 58 — Cour connaitra, sans convention spéciale, des litiges dont le règlement est confié d elle ou d la juridiction instituée par la Société des Nations, aux termes des traités en vigueur. Article 35. (Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée ci-dessus), la Cour applique en ordre successif: 1. Les conventions internationales soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige; 2. La coutume internationale, attestation d'une pratique commune acceptée comme loi; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 4. Sous réserve de la disposition de l'article 57 bis, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des régies de droit. Article 36. La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil ou par 1'Assemblée. Lorsque la Cour donne son avis sur un point d'ordre international indépendamment dè tout différend actuellement né, elle constitue une Commission spéciale de 3 k 5 membres. Lorsqu'elle donne son avis sur une question qui fait 1'objet d'un différend actuellement né, elle statue dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un litige porté devant elle. CHAPITRE III. Procédure. Article ^G^bis. Lorsque les parties en litige sont d'accord p^ur soumettre leur différend d ia Cour permanente de Justice Internationale, la Cour appliquera, en premier lieu, les régies de procédure prévues par le compromis, et, en second lieu, les régies de procédure de la Convention de La Haye de 1907 pour le reglement pacifique des conflits internationaux dans la mesure oü elles sont applicables; pourvu, toutefois, que dans aucun cas les régies visées ci-dessus ne soient en désaccord avec les dispositions des articles 1-36, 37, 39, 49 et 59 de la présente Convention. Article 37. Les langues officielles de la Cour sont le francais et Vanglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en francais, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. ' A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux' langues qu'elles préféreront et 1'arrêt de la Cour sera rendu en francais et en anglais. En ce cas la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, d la requête des parties, autoriser 1'emploi d'une langue autre que le francais ou Vanglais. Article 38. La Cour est saisie par une requête adressée au Greffe. La requête indique 1'objet du différend et désigne les parties en cause. Le Greffe fait immédiatement notification de la requête aux intéressés. II en informe également les Membres de la Société des Nations par 1'entremise du Secrétaire Général. Article 39. Dans le cas oü la cause du différend consiste en un acte effectué ou sur le point de 1'être, Ta Cour a le pouvoir d'indiquer, si eüe estime que les circonstances 1'exigent, queües mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises a titre provisoire. En attendant 1'arrêt définitif, 1'indication de ces mesures est immédiatement transmis aux parties et au Conseü. — 58 — Council, the Court shall have jurisdiction (and this without any special agreement giving it jurisdiction) to hear and détermine disputes, the settlement of which is by Treaties in force entrusted to it or to the tribunal instituted by the League of Nations. Article 35. The Court shall, within the limits of its jurisdiction as defined above, apply in the order following; 1. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognised by the contesting States; 2. International custom, as evidence of a general practice which is accepted as law; 3. The general principles of law recognised by civilised nations; 4. Subject to the provisions of Article 57 (bis), judicial décisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means foi the détermination of rules of law. Article 36. The Court shall give an advisory opinion upon any question or dispute of an international nature referred to it by the Council of Assembly. When the Court shall give an opinion on a question of an international nature which does not refer to any dispute that may have arisen, it shall appoint a special Commission of from three to five members. When it shall give an opinion upon a question which forms the subject of an existing dispute, it shall do so under the same conditions as if the case had been actually submitted to it for decision. CHAPTER III. Procedure. Article 36 (bis). When the Parties to a dispute agree to submit it to the jurisdiction of the Permanent Court of International Justice, the Court shall, in the first place, apply the rules of -procedure which may have been laid down in the agreement and, in the second place, in so far as they are applicable, the rules of procedure contained in the Hague Convention of 1907 for the pacific settlement of international disputes, always provided such rules are consistent with the provisions óf Articles 1-36, 37, 39, 49 and 59 of the present Convention. Article 37. The official languages of the Court shall be French and English. If the Parties agree that the case shall be conducted in French, the judgment will be delivered in French. If the Parties agree that the case shall be conducted in English, the judgment will be delivered in English. In the absênce of an agreement as to which language shall be employed, each Party may in the pleadings, use the language which it pref er s; the decision of the Court will be given in both languages. In this case the Court will at the same time détermine which of the two texts shall be considered as authoritative. The Court may, at the request of the Parties, authorize a language other than French or English to be used. Article 38. A State desiring to have recourse to the Court shall lodge a written application addressed to the Registrar. The application shall indicate the subject of the dispute, and name the contesting Psxties. The Registrar shall forthwith y - ~ iv^ijv.uhuii L»_f au ^WlllvCiHCU. He shall also notify the Members of the League of Nations through the SecretarvGeneral. J Article 39. If the dispute arises out of an act which has already taken place or which is imminent the Court shall have the power to suggest if it considers that circumstances so require the provisxonal measures that should be taken to preserve the respective rights of either Party. ° Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the Parties and the Council. — 59 — Article 40. Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. Article 41. La procédure a deux phases: 1'une écrite, 1'autre orale. Article 42. La procédure écrite comprend la communication a juge et a partie des mémoires, des contremémoires, et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document a 1'appui. La communication se fait par 1'entremise du Greffe dans 1'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par 1'une des parties doit être communiquée a 1'autre en copie certifiée conforme. Article 43. La procédure orale, consiste dans 1'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Pour toute notification a faire a d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au Gouvernement de 1'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. II en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place a Fétablissement de tous moyens de preuve. Article 44. Les débats sont dirigés par le Président et a défaut de celui-ci par le Vice-Président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents. Article 45. L'audience est publique, a moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour a la demande motivée de 1'une des parties. Article 46. II est tenu de chaque audience un procés-verbal signé par le Greffier et le Président. Ce procés-verbal a seul caractère authentique. Article 47. La Cour rend des ordonnances pour la direction du procés,, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte 1'administration des preuves. Article 48. La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de lui produire tout document et de lui fournir toutes explications. En cas de refus elle en prend acte. Article 49. • A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise a toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix. Article 50. Au cours des débats, les juges posent aux témoins, agents, experts, avocats et conseils toutes questions qu'ils estiment utiles; les agents, avocats et conseils ont le droit de poser, par 1'entremise du Président, toute question que la Cour juge utile. Article 51. Après avoir recu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la ' Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans rassentiment de 1'autre. Article 52. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, 1'autre partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses conclusions. — Sg — Article 40. The Parties shall be represented by agents. They may have counsel or advocates to plead before the Court. Article 41. The procedure shall consist of two parts: written and oral. Article 42. The written proceedings shall consist of the communication to the judges and to the parties of cases, counter-cases, and, if necessary, replies; also all papers and documents in support. These Communications shall be made through the Registrar, in the order and within the time fixed by the Court. A certified copy of every document produced by one Party shall be communicated to the other Party. Article 43. The oral proceedings shall consist of the hearing by the Court of witnesses, experts, agents, counsel and advocates. For the service of all notices upon persons other than the agents, counsel and advocates, the Court shall apply direct to the Government of the State upon whose territory the notice has to be served. The same provision shall apply whenever steps are to be taken to procure evidence on the spot. Article 44. The proceedings shad be under the direction of the President or, in his absence, of the Vice-President; if both are absent, the senior judge shall preside. Article 45. The hearing in Court shall be public, unless the Court, at the written request of one of the Parties, accompanied by a statement of his reasons, shall otherwise decide. Article 46: Minutes shall be made at each hearing, and signed by the Registrar and the President. These minutes shall be the only authentic record. Article 47. The Court shall make orders for the conduct of the case, shall decide the form and time in which each Party must conclude its arguments, and make all arrangements connected with the taking of evidence. Article 48. The Court, may even before the hearing begins, call upon the agents to produce any document, or to supply to the Court any explanations. Any refusal shall be recorded. Article 49. The Court may, at any time, entrust any individual, bureau, commission or other body that it may select, with the task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion. Article 50. During the hearing in Court, the judges may put any questions considered by them to be necessary, to the witnesses, agents, experts, advocates or counsel. The agents, advocates and counsel shall have the right to ask, through the President, any questions that the Court considers useful. Article 51. After the Court has received the proofs and evidence within the time specified for the purpose, it may refuse to accept any further oral or written evidence that one Party may desire to present unless the other side consents. Article 52. Whenever one of the Parties shall notappear before the Court, or shall fail to defend his case, the other Party may call upon the Court to decide in favour of his claim. — 6o — La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 33 et 34, mais que les conclusions, reposant sur des preuves sérieuses, sont fondées en fait et en droit. Article 53. Quand les agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous le controle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononcé la clóture des débats. La Cour se retire en chambre du conseil pour délibérer. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes. Article 54. Les décisions de la Cour sont prises a. la majorité des juges présents. En cas de partage de voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Article 55. L'arrêt est motivé. II mentionne les noms des juges qui y ont pris part. Article 56. Si 1'arrH n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y ioindre l'exposé de leur opinion individuelle. Article 57. L'arrêt est signé par le Président et par le Grefner. II est lu en séance publique, le agents düment prévenus. Article 57MS. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Article 58. L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de dispute sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient a la Cour de 1'interpréter, k la demande de toute partie. Article 59. La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée a la Cour qu'a raison de la découverte d'un fait nouveau de nature a exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute a 1'ignorer. La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément 1'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture a la ■ revision, et déclarant de ce chef la demande recevable. La Cour peut subordonner 1'ouverture de la procédure en revision a 1'exécution préalable de l'arrêt. Aucune demande de revision ne peut être formée après 1'expiration d'un délai de cinq ans. Article 60. Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser a la Cour une requête, a fin d'intervention. La Cour décide. Article 61. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention a laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffe avertit sans délai tous les signataires. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procés, et s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obhgatoire k son égard. Article 62. S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure. — 6o — The Court must, before doing so, satisfy itself, not only that it has jurisdiction in accordance with Articles 33 and 34, but also that the claim is supported by substantial evidence and well founded in fact and law. Article 53. When the agents, advocates and counsel have, subject to the control of the Court, presented all the evidence and taken all other steps that they consider advisable, the President shall déclare the case closed. The Court shall withdraw to consider the judgment. The deliberations of the Court shall take place in private and remain secret. Article 54. AU questions shall be decided by a majority of the judges present at the hearing. In the event of an equality of votes, the President or his deputy shall have a casting vote. Article 55. The judgment shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the judges who have taken part in the decision. Article 56. Judges who do not concur in all or part of the judgment of the Oourt may deliver a separate opinion. Article 57. The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It shall be read in open Court, due notice having been given to the agents. Article 57 (bis). The decision of the Court has no binding force except between the Parties and in respect of that particular case. Article 58. The judgment is final and without appeal. In the event of uncertainty as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any Party. Article 59. An application for revision of a judgment can be made only when it is based upon the discovery of some new fact, of such a nature as to be a décisive factor, which fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the Party clairning revision, always provided that such ignorance was not due to negligence. The proceedings for revision will be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognising that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring the application admissible on this ground. The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings in revision. No application for revision may be made after the lapse of five years from the date of the sentence. Article 60. Should a State consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case, it may submit a request to the Court to be permitted to intervene as a third party. It will be for the Court to decide upon this request. Article 61. Whenever the construction of a convention in which States other than those concerned in the case are Parties, is in question, the Registrar shall notify all such States forthwith. Every State so notified has the right to intervene in the proceedings: but if it uses this right, the construction given by the judgment will be as binding upon it as upon the original Parties to the dispute. Article 62. Unless otherwise decided by the Court, each Party shall bear its own costs. — 6i — VGEUX. (Voir document 18 ci-dessus; les divers vceux transmis far le Conseil de la Société des Nations d 1'Assemblée sont ainsi concus): Premier vceu. Le Comité Consultatif de Juristes, réuni a La Haye pour élaborer le statut d'une Cour Permanente de Justice Internationale; Convaincu que la sécurité des Etats et le bien-être des peuples exigent impérieusement 1'extension de 1'empire du'droit et le développement des juridictions internationales. Recommandé: I. Qu'une nouvelle Conférence des Etats, faisant suite aux deux premières Conférences de La Haye, soit réunie dans le plus bref délai possible, en vue: 1. De raffermir les régies existantes du droit des gens, spécialement et d'abord dans les domaines affectés par les événements de la récente guerre; 2. De formuler et sanctionner les modifications et additions dont la nécessité ou rutilité s'est révélée a 1'occasion de la guerre et a raison des changements des conditions de la vie internationale qui ont suivi ce grand con flit; 3. De concilier les vues divergent es et de ménager une entente générale relativement auX régies qui ont donné lieu a controverse; 4. De prendre en considération toute spéciale les points qui actuellement ne sont pas réglés d'une manière adéquate et dont la justice internationale réclame la détermination précise dans une entente commune. II. Que 1'Institut de Droit international, 1'American Institute of International Law, 1'Union juridique internationale, 1'International Law Association et 1'Institut ibérique de droit comparé soient invités a instituer tel mode de travail ou de collaboration qui leur paraitra convenable afin de préparer, pour la réalisation de cette oeuvre, des avant-projets qui, d'abord soumis aux divers Gouvernements, seraient ensuite présentés a la Conférence. III. Que la Conférence nouvelle prenne le nom de Conférence pour 1'avancement du droit international. IV. Que cette Conférence soit suivie de Conférences périodiques semblables, assez rapprochées pour permettre de continuer, en toute opportunité et fécondité, 1'oeuvre entreprise, dans ce qu'elle aura d'inachevé. Deuxième vceu. Le Comité Consultatif de Juristes, réuni a La Haye pour élaborer le statut d'une Cour Permanente de Justice Internationale, Saisjf par son président d'une proposition concernant, pour 1'avenir, Fétablissement d'une Haute Cour de Justice Internationale, formulée en ces termes: Article l. II est institué une Haute Cour de Justice Internationale. Article 2. Cette Cour se compose d'un membre par Etat respectivement, choisi par le groupe des délégués de chaque Etat a la Cour d'Arbitrage. Article 3. La Haute Cour de Justice Internationale sera compétente pour juger les crimes contre 1'ordre public international et le droit des gens universel, qui lui seront déferes par 1'Assemblée plénière de la Société des Nations ou par le Conseil de cette Societe. — 61 — RESOLUTIONS. (See Document 18 above; the different vceux submitted by the Council of the League of Nations to the Assembly are worded as follows): First résolution. The Advisory Committee of Jurists, assembled at the Hague, to prepare the constituent Statute of a Permanent Court of International Justice; Convinced that the extension of the way of Justice and the development of International Jurisdiction are urgently required to ensure the security of States and well-being of the Nations; Recommend that: I. A new inter-State Conference to carryonthe work of the two First Confeiences at the Hague, should be called as soon as possible for the purpose of: 1. Re-establishing the existing rules of the Law of Nations, more especially, and in the first place, those affected by the events of the recent war; 2. Formulating and approving the modifications and additions rendered necessary cr advisable by the war; and by the changes in the conditions of International life following upon this great struggle; 3. Reconciling divergent opinions, and bringing about a general understanding concerning the rules which have been the subject of controversy; 4. Giving special consideration to those points, which are not, at the present time, adequately provided for, and which a definite settlement by general agreement is required in the interests of International Justice. II. That the Institute of International Law, the American Institute of International Law, the Union Juridique International, the International Law Association and the Iberian Institute of Comparative Law should be invited to adopt any method, or use any system of collaboration, that they may think fit, with a view to the preparation of draft plans to be submitted, first to the various Governments, and then to the Conference, for the realisation of this work. III. That the New Conference should be called " the Conference for the advancement of International Law. " IV. That this Conference should be followed by periodical similar Conferences, at intervals sufficiently short to enable'the work undertaken to be continued in so far as it may be incomplete, with every prospect of success. Second résolution. The Advisory Committee of Jurists assembled at The Hague to prepare the constituent Statute of a Permanent Court of International Justice; Having had laid before it by its President a proposition for the establishment for the future of a High Court of International Justice; Recognising the high importance of this proposition; Recommends it to the consideration of the Council and the Assembly of the League of Nations. This proposition is conceived as follows: Article 1. A High Court of International Justice is hereby established. Article 2. This Court shall be composed of one Member for each State, to be chosen by the group of Delegates of each State at the Court of Arbitration. Article 3. The High Court of International Justice shall be competent to try crimes constituting a breach of International Public Order or against the universal Law of Nations referred to it by the Assembly or by the Council of the League of Nations. Ui — 62 — Article 4. La Cour possédera un pouvoir appréciateur pour caractériser le délit, fixer la peine et déterminer les moyens appropriés a 1'exécution de la sentence. Elle détermine la procédure a. suivre dans ce cas, par son règlement d'ordre intérieur. Reconnaissant toute 1'importance de cette proposition, En recommandé 1'examen au Conseil et a 1'Assemblée de la Société des Nations. Troisième vceu. Le Comité Consultatif de Juristes, réuni a La Haye pour élaborer le statut d'une Cour Permanente de Justice Internationale, Saisit avec satisfaction cette occasion d'exprimer a 1'unanimité le vceu que 1'Académie de Droit International fondée a La Haye en 1913, et dont le fonctionnement a été arrêté par les circonstances, entre aussi prochainement que possible en activité, a cóte de la Cour Permanente d'Arbitrage et de la Cour Permanente de Justice Internationalé au Palais de la Paix, a La Haye. Vceu additionnel. La Société des Nations recommandé que la Conférence pour l'avancement du droit international, si elle est convoquée, soit chargée de considérer et de formuler les modalités en vertu desquelles il pourrait être confié d la Cour Permanente de Justice Internationale la compétence de statuer, sans convention spéciale, en dehors des cas oü, en vertu des traités en vigueur, cette Cour a compétence sans accord entre les parties. — 62 — Article 4. The Court shall have the power to define the nature of the crime to fix the penalty and to decide the appropriate means of carrying out the sentence. It shall formulate its own rules of procedure. Third résolution. The Advisory Committee of Jurists assembled at The Hague to prepare the constituent Statute of a Permanent Court of International Justice; Gladly takes this opportunity of recording a unanimous wish that the Academy of International Law, founded at The Hague in 1913, and of which the work has beeu suspended owing to circumstances, may be set in operation in as near a future as possible, side by side with the Permanent Court of International Justice and the Permanent Court of Arbitration, at the Palace of Peace at The Hague. Additional Résolution. The League of Nations recommends that the Conference for the Advancement of International Law, if suntmoned, should be instructed to consider and to formulate the conditions under which the Permanent Court of International Justice may be given furisdiction (and that without any special Convention giving it jurisdiction), in cases other than those where by virtue of Treaties in force this Court has jurisdiction without special agreement between the Parties. — 63 - 36. PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION ARGENTINE SUR L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE. Les Membres de la Société s'engagent a soumettre a 1'arbitrage ou a la Cour Permanente de Justice Internationale tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient surgir entre eux et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, a 1'exception de ceux qui affectent les dispositions constitutionnelles des Etats en litige. Dans les réclamations internationales pour lesquelles, d'après la loi territoriale, 1'autorité judiciaire est compétente, les Membres de la Société ont le droit de ne les soumettre a la procédure indiquée qu'après que la juridiction nationale aura statué définitivement, auquel cas la question est soumise en première instance et non par voie d'appel. Les Membres de la Société s'engagent a exécuter de bonne foi les sentences rendues et a ne pas recourir a la guerre contre tout Membre qui s'y conformera. Celui qui se soulèverait contre un arrêt définitif d'un tribunal arbitral ou de la Cour Permanente de Justice Internationale, sera exclu de la Société. Si la non-exécution est susceptible de troubler la paix, 1'Assemblée et le Conseil pourront prendre les mesures prévues. (Signé). H. PUEYRREDON — 63 — 36. PROPOSAL OF THE ARGENTINE DELEGATION WITH REGARD TO OBLIGATORY ARBITRATION. The Members of the League bind themselves to submit to arbitration, or to the Permanent Court of International Justice, all disputes, of whatever nature they may be, which may arise between them, and which cannot be settled by diplomacy, except those which affect the constitutional systems of the contesting States. With regard to International claims which, according to territorial law, fall under the jurisdiction of the judicial authority, the Members of the League shaU have the right to submit them to the procedure indicated above only after the national judicial authority has given its final decision, in which case the question shall be submitted as in first instance and not as an appeal. The Members of the League bind themselves to carry out in full good faith the awards made and not to have recourse to war against any Member who conforms therewith. Any Member who refuses to comply with the final award of an arbitral tribunal or of the Permanent Court of International Justice, shall be excluded from the League. If the failure to carry out the decision is of a nature capable of disturbing the peace of the world, the Assembly and the Council shall have power to take the measures provided. (Signed) H. PUEYRREDON. - 64 - PRINCIPES GÉNÉRAUX INDIQUÉS PAR LA DÉLÉGATION ARGENTINE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. 1. La juridiction de la Cour doit être obligatoire. 2. La Cour sera compétente pour connaitre de tous les différends entre Etats, exception faite des questions qui affectent la Constitution politique des Etats en litige. 3. Les sentences définitives de la Cour seront obligatoires pour les parties en litige. L'Etat qui se soulèverait contre un arrêt définitif de la Cour pourra être exclu de la Société des Nations; si ce soulèvement est de nature a troubler la paix du monde, 1'Assemblée et le Conseil pourront prendre les mesures prévues. 4. La Cour ne sera pas compétente pour connaitre des questions définitivement tranchées dans le passé. 5. Les membres de la Cour seront élus sur une liste de candidats présentés directement par chaque Gouvernement et dont le nombre ne dépassera pas cinq. 6. La Cour Permanente de Justice Internationale une fois organisée, la Cour d'Arbitrage de La Haye cessera d'exister. - 64 - GENERAL PRINCIPLES SUGGESTED BY THE ARGENTINE DELEGATION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. 1. The Jurisdiction of the Court must be obligatory. 2. The Court shall have jurisdiction in all disputes between States except questions which affect the political Constitution of the contesting States. 3. Thé final awards of the Court shall be binding upon the Parties in dispute. Any State refusing to comply with the final decision of the Court may be excluded from the League of Nations; if this refusal is of a nature to disturb the peace of the world, the Assembly and the Council shall have power to take the measures provided. 4. The Court shall not have jurisdiction in questions finally decided in the past. 5. The members of the Court shall be elected from a hst of candidates presented directly by each Government, such list not to include more than five names. 6. Immediately upon the organisation of the Permanent Court of International Justice, The Hague Court of Arbitration shall cease to exist. - 65 — AMENDEMENTS QUE LA DÉLÉGATION ARGENTINE PROPOSE A L'AVANT-PROJET DU COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES POUR LTNSTITUTION D'UNE COUR PERMANENTE DE 'JUSTICE INTERNATIONALE, MODIFIÉ PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. Article premier. Texte de l'Avant-Projet. Indépendamment de la Cour d'Arbitrage organisée par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément a l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour Permanente de Justice Internationale, directement accessible aux parties. Amendement proposé. Indépendamment des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément a l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour Permanente de Justice Internationale, directement accessible aux parties. La Cour Permanente de Justice Internationale une fois établie, la Cour d'Arbitrage, organisée par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, cesse d'exister. Article' 4. Les Membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentée par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. Les Membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentée par les Gouvernements des Etats Membres de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes. Cette liste peut être renouvelée par les Gouvernements dans chaque nouvelle élection des Membres de la Cour. Article 5. Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Membres de la Cour d'Arbitrage appartenant a des Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations a procéder par groupes nationaux a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de Membres de la Cour. Chaque groupe ne peut en aucun cas présenter plus de deux personnes, sans distinction de nationalité. Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Gouvernements des Etats Membres de la Société des Nations a procéder a la présentation des personnes en situation d'être élues Membres de la Cour. Chaque Etat ne peut en aucun cas présenter plus de cinq personnes, sans distinction de nationalité. — 65 — AMENDMENTS PROPOSED BY THE ARGENTINE DELEGATION TO THE DRAFT SCHEME OF THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS FOR THE INSTITUTION OF A PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, AS MODIFIED BY THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS. Article ï. Text of the Draft Scheme. A Permanent Court of International Justice, to which Parties shall have direct access, is hereby established, in accordance with Article 14 of the Covenant of the League of Nations. This Court shall be in addition to the Court of Arbitration organised by The Hague Conventions of 1899 and 1907, and to the special Tribunals of Arbitration to which States are always at liberty to submit their disputes for settlement. Proposed Amendment. A Permanent Court of International Justice, to which Parties shall have direct access, is hereby established, in accordance with Article 14 of the Covenant of the League of Nations. This Court shall be in addition to the special Tribunals of Arbitration to which States are always at liberty to submit their disputes for settlement. Immediately upon the establishment of the Permanent Court of International Justice, the Court of Arbitration, organised by The Hague Conventions of 1899 and 1907, shall cease to exist. Article 4. The Members of the Court shall be elected by the Assembly and the Council from a hst of persons nominated by the national groups in the Court of Arbitration, in accordance with the following provisions. The Members of the Court shall be elected by the Assembly and the Council from a list of persons nominated by the Governments of the States Members of the League, in accordance with the following provisions. This list may be renewed by the Governments at each new election of Members of the Court. Article 5. At least three months before the date of the election the. Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the Members of the Court of Arbitration, belonging to the States mentioned in the Annex to the Covenant or to the States which shall have joined the League subsequently, inviting them to ündertake, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court. At least three months before the date of election the Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the Governments of the States Members of the League of Nations, inviting them to ündertake the nomination of persons in a position to be elected Members of the Court. No State may nominate more than five persons; the nominees may be of any nationality. 1 "7 — 66 Article 6. Texte de l'Avant-Projet. Avant de procéder a cette désignation, il est recommandé a chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies Nationales et les Sections nationales d'Académies internationales vouées a 1'étude du droit. Amendement proposé [Supprimer cet article, l'article 2 étant une garantie suffisante. j Article 12. ... Peuvent être portées sur cette liste a 1'unanimité toutes les personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'elles n'auraient pas figvuré sur la liste de présentation de la Cour d'Arbitrage. ... Ne peuvent être portées sur cette liste que les personnes qui figurent sula liste de présentation des différentr Etats, mais la Commission peut demans der de nouvelles listes aux Gouvernements. Article 21. La fonction de Greffier de la Cour [Supprimer cet alinéa dans le cas oü la n'est pas incompatible avec celle de Se- Cour d'Arbitrage de La Haye cesserait crétaire Général de la Cour Permanente d'exister.] d'Arbitrage. Article 23. ... Le Président convoque la Cour en session extraordinaire quand les circonstances 1'exigent. ... Le Président convoque la Cour en session extraordinaire, quand les circonstances 1'exigent, soit d'ofnce. soit a la requête d'un Etat intéressé. Article 28. ... pris de préférence parmi les personnes qui ont été 1'objet d'une présentation de la part des groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage. ... pris de préférence parmi les personnes qui ont été 1'dbjet d'une présentation de la part des différents Etats Membres de la Société des Nations. Article 33. Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qu'il n'a pu être réglé par la voie diplomatique et que 1'on n'est pas convenu de choisir une autre juridiction, la partie qui se prétend lésée peut en saisir la Cour. La Cour, après avoir décidé s'il est satis- Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qu'il n'a pu être réglé par la voie diplomatique et qu'on n'est pas convenu de choisir une autre juridiction, la partie qui se prétend lésée peut en saisir la Cour. - 66 — Article 6. Text of the Draft Scheme. Before making these nominations each national group is hereby recommended to. consult its Highest Court of Justice, its Legal Faculties and Schools of Law, and its National Academies and national sections of International Academies devoted to the study of Law. Proposed Amendment. (Suppress this Article, Article 2 being a sufficiënt guarantee.) Article 12. ... If the Committee is unanimously agreed upon any person who fulfils the required conditions he may be included in its list, even though he was not included in the list of nominations made by the Court of Arbitration. ... In this list no persons who do not appear in the lists presented by the different States may be' included, but the Committee may ask for new lists from the Governments. Article 21. . .. The duties of Registrar of the Court (Suppress this paragraph if the Hague shall not be considered incompatible with Court of Arbitration is to cease to exist.) those of Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. Article 23. ... The President may summon an extraordinary meeting of the Court whenever necessary. ... The President may summon an extraordinary meeting of the Court whenever necessary, either of his own accord or at the request of an interested State. Article 28. ... preferably from among those persons who have been nominated as candidates by some national group in the Court of Arbitration. . .. preferably from among those persons who have been nominated as candidates by the different States Members of the League of Nations. Article 33. When a dispute has arisen between States, and it has been found impossible to settle it by diplomatic means, and no agreement has been made to choose another jurisdiction, the Party complaining may bring the case before the Court. When a dispute has arisen between States, and it has been found impossible to settle it by diplomatic means and no agreement has been made to choose another jurisdiction, the Party complaining may bring the case before the Court. 67 - Texte de l'Avant-Projet. Amendement proposé. fait aux prescriptions précédentes, statue sous les conditions et limitations déterminées par l'article suivant. Texte modifié par le Conseil. La compétence de la Cour est réglée par les articles 12, 13 et 14 du Pacte. Pour les réclamations fondées sur les droits privés qu'un Etat fait valoir en faveur de ses ressortissants contre un autre Etat, on n'a recours k la voie diplomatique que dans le cas spécifique de déni de justice de la part des tribunaux locaux, qui doivent être préalablement épuisés. La Cour, après avoir décidé s'il est satisfait aux prescriptions précédentes. statue sous les conditions et limitations déterminées par l'article suivant. Article 34. Texte de l'avant-Projet. Entre Etats Membres de la Société des Nations la Cour statue, sans convention spéciale, sur les différends d'ordre juridique, qui ont pour objet: a) L'interprétation d'un traité; b) Tout point de droit international; c) La réalité d'un fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d) La nature et 1'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international; fesfel e) L'interprétation d'une sentence rendue par la Cour. La Cour connait également de tous différends de quelque nature qu'ils soient qui lui sont soumis par la Convention, soit générale, soit spéciale, des parties. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour décide. Amendement proposé. Entre Etats Membres de la Société des Nations, la Cour statue sans convention spéciale, sur tous différends de quelque nature qu'ils soient, excepté les questions qui mettent en cause les préceptes constitutionnels des Etats en litige. La Cour ne peut en aucun cas se prononcer sur la validité ou nullité des arrêts rendus par les Tribunaux des Etats signataires, dans les limites de leur compétence. La Cour connait également des infractions aux régies et usages de la guerre; elle applique alors les sanctions établies par la Convention — soit générale, soit spéciale — des parties ou par 1'Assemblée de la Société des Nations ou par la coutume internationale. La compétence de la Cour s'étend aussi a tous différends de quelque nature qu'ils soient, qui lui sont soumis d'un commun accord par les parties. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour décide. Texte modifié par le Conseil. Sans préjudice de la faculté conférée par l'article 12 du Pacte, aux parties a. un litige, de le soumettre soit a la procédure judiciaire ou arbitrale, soit a. 1'examen du Conseil, la Cour connaitra, sans convention spéciale, des litiges dont le règlement est confié a elle ou a la juridiction instituée par la Société des Nations, aux termes des traités en vigueur. - 67 - Text of the Draft Scheme. The Court shall, first of all, decide whether the preceding conditions have been complied with; and if so, it shall hear and détermine the dispute according to the terms and within the limits of the next Article. Text as modified by the Council. The jurisdiction of the Court is defined by Articles 12, 13 and 14 of the Covenant. Article Text of the Draft Scheme. Between States which are Members of the League of Nations the Court shall have jurisdiction (and this without any special convention giving its jurisdiction) to hear and détermine cases of a legal nature, concerning: (a) The interpretation of a Treaty; (b) Any question of international law; (c) The existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation; (d) The nature or extent of reparation to be made for the breach of an international obligation; (e) The interpretation of a sentence passed by the Court. The Court shall also take cognisance of all disputes of any kind which may be submitted to it by a general or particular convention between the Parties. In the event of a dispute as to whether a certain case comes within any of the catégories above mentioned, the matter shall be settled by the decision of the Court. Text as modified by the Council. Without préjudice to the right of the Parties according to Article 12 of the Covenant to submit disputes between them either to judicial settlement or arbitration or to enquiry by the Council, the Court shall have jurisdiction (and this without any special agreement giving it jurisdiction) to hear and détermine disputes, the settlement of which is by Treaties in force entrusted to it or to the Tribunal instituted by the League of Nations. Proposed Amendment. With regard to claims founded upon private rights which a State has adopted in favour of its nationals against another State, resource shall be had to diplomatic means only in the specific case of a refusal of justice on the part of the local Tribunals, which must first be resorted to. The Court shall, first of all, decide whether the preceding conditions have been complied with; ir so it shall hear and détermine the dispute according to the terms and within the limits of the next Article. 34- Proposed Amendment. Between States which are Members of the League of Nations, the Court shall have jurisdiction (and this without any special convention giving its jurisdiction) to hear and détermine cases of any nature whatever, except questions which affect constitutional laws of the contesting States. The Court may not in any Case pronounce upon the validity or nullity of the awards made by the Tribunals of the signatory States, within the limits of their jurisdiction. The Court shall also take cognisance of breaches of the rules and usages of war; it shall then apply sanctions established by the Convention — general or special — between the Parties, or by the Assembly 01 the League of Nations, or by international custom. The jurisdiction of the Court also extends to all differences, of whatever nature they may be, which are submitted to it by the common agreement of the Parties. In the event of a dispute as to whether a certain case comes within any of the catégories above mentioned, the matter shall be settled by the decision of the Court. - 68 — Atticle 35. Texte de l'Avant-Projet. Amendement proposé. Dans les limites de sa compétence, . Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée par 1'arti- telle qu'elle est déterminée par l'article 34, cle 34, la Cour applique en ordre suc- la Cour applique en ordre successif: cessif: i° Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige; 20 La coutume internationale, attestation d'une pratique commune acceptée comme loi; 30 Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 40 Les décisions judiciaires et les doctrines des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyens auxiliaires de détermination des régies de droit. Texte modifié par le Conseil. Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée ci-dessus, la Cour applique en ordre successif: i° Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige; 2° La coutume internationale, attestation d'une pratique commune acceptée comme loi; 30 Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 40 Sous réserve de la disposition de l'article 57 bis, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des régies de droit. i° Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige; 20 Les régies élaborées par 1'Assemblée de la Société des Nations dans sa fonction de codification du droit international; 30 La coutume internationale, attestation d'une pratique fondée sur des principes de justice et d'humanité, et acceptée comme loi; 40 Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 5° Les décisions judiciaires, a 1'encontre de 1'Etat dans lequel elles sont rendues, s'il est partie dans le litige; et les doctrines des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyens auxiliaires de détermination des régies de droit. Article 36. Texte de l'Avant-Projet. Amendement proposé. La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil ou par 1'Assemblée. La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil ou par 1'Assemblée, ou par les Gouvernements des Etats formant la Société des Nations. Article 40. Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire représenter ou assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. — 68 — Article 35. Text of the Draft Scheme. The Court shall, within the limits of its jurisdiction as defined in Article 34, apply in the order following: 1. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognised by the contestings States; 2. International custom, as evidence of a general practice, which is accepted as law. 3. The general principles of law recognised by civilised nations; 4. Judicial décisions and the teachings of the most highly qualified publicist s of the various nations, as subsidiary means for the détermination of rules of law. Text as modified by the Council. The Court shall, within the limits of its jurisdiction as defined above, apply in the order following: — 1. International Conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognised by the contesting States. 2. International custom, as evidence of a general practice which is accepted as law. 3. The general principles of law recognised by civilised nations. 4. Subject to the provisions of Article 57 (bis), judicial décisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the détermination of rules of law. Proposed Amendment. The Court shall, within the limits of its jurisdiction as defined in Article 34, apply in the order following: 1. International Conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognised by the contesting States; 2. The rules drawn up by the Assembly of the League of Nations in the performance of its duty of codifying international law. 3. International custom, as evidence of a practice founded on principles of justice and humanity, and accepted as law. 4. The general principles of law recognised by civilised nations; 5. Judicial décisions, as against the State in which they have been delivered, if it is a Party to the dispute; and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the détermination of rules and law. Article 36. Text of the Draft Scheme. Proposed Amendment. The Court shall give an advisory opinion upon any question or dispute of an international nature referred to it by the Council or Assembly. The Court shall give an advisory opinion on .any question or dispute of an international nature referred to it by the Council or Assembly or by the Governments of the States composing the League of Nations. Article 40. The Parties shall be represented by Agents. They may have Counsel or Advocates to plead before the Court. The Parties shall be represented by agents. They may have Counsel or Advocates to represent them or to plead before the Court. - 6g - Article 56. Texte de l'Avant-Projet Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, les dissidents ont la faculté de demander que leur opposition ou leurs réserves soient constatées, mais sans indication des motifs. Texte modifié par le Conseil. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre 1'exposé de leur opinion individuelle. [La Délégation Argentine se prononcé en faVeur du texte proposé par le Conseil | Article 57. Texte de l'Avant-Projet. L'arrêt est signé par le Président et par le Grefner. II est lu en séance publique, les agents dument prévenus. Amendement proposé. L'arrêt est signé par le Président, par les Juges qui y ont pris part et par le Grefner. II est lu en séance publique les agents düment prévenus. Article 59. Aucune demande de revision ne peut être formée après 1'expiration d'un délai de cinq ans. [Supprimer cet alinéa. Ajouter un article 63 ainsi concu: L'arrêt définitif de la Cour est obligatoire pour les Etats en litige. L'Etat qui se soulèverait contre un arrêt définitif de la Cour sera exclu de la Société des Nations. Si la non-exécution est susceptible de troubler la paix, 1'Assemblée et le Conseil pourront prendre les mesures prévues. (Signé) PUEYRREDON Article 56. Text of the Draft Scheme. If the judgment given does not represent, wholly or in part, the unanimous opinion of the judges, the dissenting judges shall be entitled to have the fact of their dissent or reservations mentioned in it. But the reasons in it for their dissent or reservations shall not be expressed in the judgment. Text as modified by the Council. Judges who do not eoneur in all or part of the judgment of the Court may deliver a separate opinion. (The Argentine Delegation pronounces itself in favour of the text proposed by the Council.) Article 57. Text of the Draft Scheme. Proposed Amendment. The judgment shall be signed by the President and by the Registrar: It shall be read in open Court, due notice having been given to the agents. The judgment shall be signed by the President, by the judges who have taken part in it, and by the Registrar. It shall be read in open Court, due notice having been given to the agents. Article 59. No application for revision may be made after the lapse of five years from the date of the sentence. (Suppress this paragraph. Add an Article 63, to the following effect: The final award of the Court shall be binding on the contesting States. Any State which refuses to comply with the final award of the Court shall be excluded from the League of Nations. If the failure to carry out the decision is of a nature capable of disturbing the peace of the world, the Assembly and the Council shall have power to take the measures provided. (Signed) PUEYRREDON. - 70 - 37. AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE Article premier. Supprimer les mots « directement accessible aux parties ». Article 3. La Délégation Britannique appuyera la proposition italienne pour la suppression des juges suppléants. Article. 4. Remplacer les mots «présentées par les groupes nationaux de la Cour d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes » par les mots « présentées comme il est dit a l'article 5 ». Article 5. Ajouter 1'alinéa suivant: «En ce qui concerne les Membres de la Société qui n'ont pas leur propre représentation dans la Cour d'arbitrage, 1'invitation d'avoir a désigner deux personnes au plus sera adressée au Gouvernement ». Article 6. Supprimer tout l'article. Article 12. Supprimer les deux derniers alinéas, ajouter 1'alinéa suivant: «Si le nombre des Etats représentés a titre permanent dans le Conseil est augmenté comme il est prévu a l'article 4 du Pacte, le nombre de la Commission médiatrice sera porté a dix membres, dont cinq seront nommés par le Conseil, et cinq par 1'Assemblée. » Article 14. Supprimer la dernière phrase. Article 16. Le texte anglais doit être revisé. Article 18. Alinéa 2, lire: « Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officie;iemem informé par le Greffier ». Article 19. Supprimer les mots « en dehors de leur propre pays >. Nouvel Article 26 bis. Une Chambre spéciale sera constituée afin de décider les différends portés devant la Cour en vertu de la Partie XIII (Travail) du Traité de Versailles, et des parties correspondantes des autres traités de paix. Cette Chambre consistera de cinq juges assistés par quatre assesseurs techniques. Les cinq juges seront choisis par les membres de la Cour pour la période que ceux-ci détermineront. Si 1'une seulement des parties est représentée a la Chambre, le Président pnera un autre membre de la Chambre de céder sa place en faveur d'un juge choisi par la partie non représentée, en conformité de l'article 28. Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial, en conformité — 7o — 37. AMENDEMENTS PROPOSED BY THE BRITISH DELEGATION. Article i. Omit the words " to which Parties shall have direct access. " Article 3. The British Delegation will support the Italian amendment for the suppression of the class of deputy-judges. Article 4. For " nominated by thé national groups in the Court of Arbitration in accordance with the following provisions " substitute " nominated as provided in Article 5. " Article 5. Add the following paragraph: " In the case of Members of the League of Nations not separately represented in the Court of Arbitration the written request for the nomination of not more than two persons shall be addressed to the Government. " Article 6. Omit the whole Article. Article 12. Omit the last two paragraphs; add the following paragraph: " If the number of States permanently represented in the Council is increased in accordance with Article 4 of the Covenant, the number of members of the joint conference shall be increased to ten, five nominated by the Council and five by the Assembly. " Article 14. Omit the last sentence. Article 16. The English text wants revising. Article 18. Second paragraph to read " when this happens a formal notification shall be made to the Secretary-General by the Registrar. " Article 19. Omit the words " when outside their own country " New Article 26 a. For the purpose of dealing with disputes coming before the Court under Part XIII (Labour) of the Treaty of Versailles and the corresponding sections of the other Treaties of Peace, a special chamber shall be constituted consisting of five judges who shall be assisted by four expert technical assessors. These five judges shall be chosen by the members of the Court for such period as they may détermine. In the event of one, but not both, of the Parties to the dispute being represented in the chamber the President shall invite one of the other members of the chamber to retire in favour of another judge chosen by the other Party in accordance with Article 28. The technical assessors shall be selected for each case in accordance with rules of — 7i — de régies de procédure k adopter en conformité de l'article 27, sur une liste«d'assesseurs pour litiges de travail » composée de noms présentés a raison d'un par chaque Membre de la Société des Nations. Article 26 ter. Une Chambre spéciale sera constituée afin de décider les différends concernant le transit et les Communications, y inclus ceux visés a la Partie XII (ports, rivières, chemins de fer) du Traité de Versailles, et aux parties correspondantes des autres traités de paix. Cette Chambre consistera de trois juges assistés par deux assesseurs techniques. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 26 bis seront applicables aux juges composant la Chambre. Les assesseurs seront choisis en conformité des régies de 1'alinéa 4 du dit article, sur une liste d'assesseurs composée de noms présentés a raison d'un par chaque Membre de la Société. Article 26 quater. Les sessions des Chambres spéciales constituées aux termes des articles 26 bis et ter pourront, avec le consentement des parties, se tenir en autre lieu qu'a la Haye. Article 28. Alinéa 2. Substituer aux mots « de la part des groupes nationaux, etc. », les mots « en conformité de l'article 5 ». Article 29. Première ligne. Le mot « annuel » semble avoir été maintenu par erreur. Article 31. La rédaction actuelle de l'article permet-elle a un groupe d'Etats ou au Conseil de la Société des Nations d'ester en justice devant la Cour? La question a de 1'importance pour 1'application des Traités des Minorités. Article 32. Des explications additionnelles sont requises au sujet du sens et de la portée de cet article. Article 40. Lire : « Les parties sont représentées par des agents et peuvent se servir de conseils ou d'avocats pour défendre leur cause devant la Cour. Article 62. Après les mots «par la Cour», ajouter: « ou par 1'accord des parties». — 7i — procedure under Article 27 from a list of assessors for labour cases, consisting of one person nominated by each Member of the League. Article 26 b. For the purpose of dealing with disputes relating to transit and Communications' including those arising under Part XII (Ports, Waterways and Railways) of the Treaty of Versailles and the corresponding sections of the other Treaties of Peace, a special chamber shall be constituted consisting of three judges assisted by two expert technical assessors. The second and third paragraphs of Article 26a apply equally to the judges serving in this chamber. The technical assessors shall be selected in accordance with the fourth paragraph of this Article from a list of assessors nominated by each Member of the League Article 26 c. Sessions of the special chambers established by the provisions of Articles 26a and 26b may with the consent of the Parties to the dispute be held elsewhere than at the Hague. Article 28. Second Paragraph. Substitute "in accordance with Article 5 " for " by a nationa group of the Court of Arbitration. " Article 29. Line t. — The word " annual " appears to have been left in by mistake. Article 31. Will the present wording of this Article enable a case to be conducted in the name of a group of States, or by the Council of the League ? The question is of importance in connection with the enforcement of the Minorities Treaties. Article 32. Further explanations are requested as to the meaning and effect of tbis Article. Article 40. To read: " The Parties shall be represented by agents and may employ counsel, or advocates to conduct their cases before the court, " and suppress the last sentence of Article 50. Article 62. After the words " by the Court " add " or by agreement between the Parties." — 72 - 38. AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LE TRÉS HON. C. T. DOHERTY, AU NOM DE LA DÉLÉGATION CANADIENNE. Article 4. Amender cet article, afin qu'il se Use comme suit: « Les membres de la Cour seront élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les Gouvernements des Membres de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes. » Article 8. ^ Amender la version anglaise de cet article, afin qu'il se Use comme suit: « The Assembly and the Council shall proceed, independently of one another, to elect the judges.» Article 10. Amender le deuxième alinéa de cet article, afin qu'il se Use comme suit: « Au cas oü le doublé scrutin de 1'Assemblée et du Conseil se porterait sur plus d'un membre présenté par un même Gouvernement, le plus agé est seul élu. » Nota. — D'autres amendements peuvent être soumis plus tard. 39. PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION COLOMBIENNE. L'article 3 sera ainsi concu: Article 3. La Cour se compose de 15 juges titiüaires et de 6 juges suppléants: 8 titulaires et 3 suppléants d'une nationalité européenne, 5 titulaires et 2 suppléants d'une nationalité américaine, 2 titulaires et un suppléant d'une nationalité asiatique ou africaine. L'article 4 sera rédigé comme suit: Article 4. Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les Gouvernements des Etats Membres de la Société des Nations. Pour les articles 33 et 34, la Délégation Colombienne propose de maintenir le texte du Projet de la Commission Consultative de Juristes soumis au Conseil de la Société. — 72 38. AMENDMENTS PROPOSED BY THE RIGHT HONOURABLE C. J. DOHERTY IN THE NAMÈ OF THE CANADIAN DÉLÉGATION. Article 4. This Article to be amended to read as follows: " The Members of the Court shall be elected by the Assembly and by the Council from a list of persons nominated by the Governments of Members of the League of Nations, in accordance with the following provisions. " Article 8. The English version of this Article to be amended to read as follows: " The Assembly and the Counoil shall proceed, independently of one another, to elect the judges. " Article 10. The second paragraph of this Article to be amended to read as follows: " In the event of more than one candidate nominated by a particular Government being elected by the votes of both the Assembly and the Council, the eldest of these onlj shall be considered as elected. " Note. —1 Further amendments may be submitted later. 39. PROPOSAL SUBMITTED BY THE COLOMB1AN DÉLÉGATION. Article 3 to be amended to read as follows: Article 3. The Court shall consist of 15 judges and 6 deputy-judges: 8 judges and 3 deputyjudges of European nationalities; 5 judges and 2 deputy-judges of American nationalities. Article 4 to be worded as follows: Article 4. The Members of the Court shall be elected by the Assembly and by the Council from a list of persons nominated by the Governments of States Members of the League of Nations. With regard to Articles 33 and 34, the Colombian Delegation proposes that the text of the Draft Scheme of the Advisory Committee of Jurists, submitted to the Council of the League, should be retained. — 7? — 40. AMENDEMENT A L'ARTICLE 37, 3e PARAGRAPHE. DU PROJET DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE, PROPOSÉE PAR LA DÉLÉGATION ESPAGNOLE. La Cour pourra, a la requête d'une des parties autoriser 1'emploi d'une langue autre que le francais ou 1'anglais. Cette autorisation ne pourra être refusée quand elle sera demandée par toutes les parties en cause. 41. PROPOSITION FAITE PAR LE D' ARIAS, AU NOM DE LA DÉLÉGATION DU PANAMA. i Que la Sous-Commission nommée pour étudier la présente question et pour présenter un rapport a son sujet, soit chargée de prendre en considération 1'opportunité qu'il pourrait y avoir a. substituer aux articles 33 et 34 de l'avant-projet présenté par le Conseil, les textes suivants: Article 33. Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qu'il n'a pu être réglé par la voie diplomatique, et que 1'on n'est pas convenu de le soumettre a 1'arbitrage ou a 1'enquête du Conseil, la partie qui se prétend lésée peut en saisir la Cour. La Cour, après avoir décidé s'il est satisfait aux prescriptions précédentes, statue sous les conditions et limitations déterminées par l'article suivant. A*Uch. 34. Entre Etats Membres de la Société des Nations, la Cour statue sans convention spéciale sur les différends d'ordre juridique, qui ont pour objet: a) l'interprétation d'un traité; b) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; c) la nature ou 1'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international; d) l'interprétation d'une sentence rendue par la Cour. La Cour connait également de tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui lui sont soumis par la convention soit générale, soit spéciale des parties. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour décide. - 73 - 40. AMENDMENT TO ARTICLE 37, PARAGRAPH 3, OF THE SCHEME FOR THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE PROPOSED BY THE SPANISH DÉLÉGATION. The Court may, at the request of one of the Parties, permit the use of a language other than French or English. This permission cannot be refased if it is asked for by all the Parties to the dispute. 41. MOTION PROPOSED BY DR. ARIAS IN THE NAME OF THE PANAMA DÉLÉGATION. " That the Sub-Committee appointed to study and report on this question be invited to consider the advisability of substituting Articles 33 and 34 of the Draft Scheme presented by the Council to the AssembJy for the following: Article 33. When a dispute has arisen between States, and it has been found impossible to settle it by diplomatic means, and no agreement has been made to submit it to arbitration or to mquiry by the Council, the Party complaining may bring the case before the Court. The Court shall, first of all, decide whether the preceding conditions have been complied with; if so, it shall hear and détermine the dispute according to the terms and within the limits of the next Article. Article 34. Between States which are Members of the I eague of Nations the Court shall have jurisdiction (and this without any special convention giving it jurisdiction) to hear and détermine cases of a legal nature, concerning: (a) the interpretation of a treaty; (b) the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation; (c) the nature or extent of reparation to be made for the breach of an international obligation; (d) the interpretation of a sentence passed by the Court. The Court shall also take cognisance of all disputes of any kind which may be submitted to it by a general or particular convention between the Parties. In the event of a dispute as to whether a certain case comes within any of the catégories above mentioned, the matter shall be settled by the decision of the Court 19 — 74 42. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL NOTE SUR L'AVANT-PROJET PORTANT INSTITUTION DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE, GENÈVE, 1920 Dans une lettre en date du 20 février 1920 a M. le Secrétaire Général de la Société des Nations, le Directeur du Bureau International du Travail, le priait de transmettre au Comité de Juristes, qui allait se réunir a La Haye, un certain nombre d'observations. Le Directeur désirait attirer 1'attention du Comité de Juristes sur la nécessité de tenir compte des dispositions des traités instituant 1'Organisation Internationale du Travail, notamment lorsqu'il examinerait la composition de la Cour et réglerait sa procédure. En effet, en vertu de 1'Article 415 du Traité de Versailles, lorsque les recommandations faites a un ou plusieurs Gouvernements dans un différend concernant les questions du travail, par la Commission d'enquête de 1'Organisation Internationale du Travail, ne sont pas acceptées par ces Gouvernements, ceux-ci peuvent, s'ils le désirent, « soumettre le différend a la Cour Permanente de Justice Internationale de la Société des Nations ». De même, en vertu de 1'Article 416, tout membre de 1'Organisation Internationale du Travail a le droit de soumettre a la Cour Permanente de Justice Internationale le cas d'un autre membre qui ne prendrait pas, relativement a une recommandation ou a un projet de convention, les mesures prescrites a 1'Article 405. L'Article 417 stipule que la décision de la Cour Permanente de Justice Internationale concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément aux articles 415 ou 416, ne sera pas susceptible d'appel. En vertu de 1'Article 418 et de 1'Article 419, les sanctions d'ordre économique peuvent être prises contre les Etats qui violeraient les décisions de la Cour Permanente de Justice Internationale. D'autre part, 1'Article 423 stipule que: « Toutes questions ou dimcultés relatives a l'interprétation de la présente partie du présent Traité et des Conventions ultérieurement conclues par les membres, en vertu de la dite partie, seront soumises a 1'appréciation de la Cour Permanente de Justice Internationale. » II nous semble que ces Articles, qui règlent la compétence de la Cour pour les affaires relatives a 1'Organisation Internationale du Travail, soulèvent, en ce qui concerne sa composition et sa procédure, des questions qu'il importe de soumettre a 1'attention de 1'Assemblée. Pour que la Cour Permanente de Justice Internationale soit en mesure de pouvoir statuer en toute justice dans les affaires se rapportant au travail, elle doit être composée de facon a offrir toutes garanties, non seulement d'impartialité sociale, mais aussi de compétence technique. L'Article 2 de 1'Avant-projet soumis a 1'Assemblée de la Société des Nations indique que les personnes qui seront désignées comme membres de la Cour de Justice, devront réunir les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. II est certain que les affaires se rapportant au travail qui seront soumises a la Cour Permanente de Justice Internationale, devront être examinées par des jurisconsultes compétents en matière de droit international. Mais il est également indispensable que des spécialistes en matière de législation du Travail et de questions sodales soient appelés a en connaitre. Pour répondre a cette doublé nécessité, il apparait utile de prévoir la constitution, au sein de la Cour Permanente de Justice Internationale, d'une section spéciale a laquelle seraient renvoyées toutes les causes relatives au travail ou a 1'Organisation Internationale du Travail. Cette section spéciale devrait comprendre, outre des juges pris dans la section générale de la Cour — c'est-a-dire des magistrats possédant une compétence notoire en matière de droit international — des juges désignés en raison de leur compétence en — 74 — 42. INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. NOTE ON THE DRAFT SCHEME FOR THE ESTABLISHMENT OF THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, GENEVA, 1920. In a letter dated February 2oth, 1920, to the Secretary-General of the League of Nations, the Director of the International Labour Bureau requested him to transmit to the Juiists' Committee, which was about to meet at The Hague, certain observations. The Director wished to draw the attention of the Jurists' Committee to the necessity of taking into account the provisions of the Treaties establishing the International Labour Organisation, particular] y when it came to examine the composition of the Court and to make rules for its procedure. By virtue of Article 415 of the Treaty of Versailles, when recommendations made by the Committee of Enquiry of the International Labour Organisation to one or several Governments, in a dispute relating to labour questions, are not accepted by those Governments, the latter may, if they so desire, " submit the dispute to the Permanent Court of International Justice of the League of Nations. " Also, by virtue of Article 416, every Member of the International Labour Organisation has the right to submit to the Permanent Court of International Justice the case arising when another Member fails to take the action required by Article 405, with regard to a recommendation of Draft Convention. Article 417 lays down that the decision of the Permanent Court of International Justice in regard to a complaint or matter which had been referred to it in pursuance of Article 415 or Article 416 shall be final. By virtue of Article 418 and Article 419, measures of an economie character may be taken against States which fail to comply with the décisions of the Permanent Court of International Justice. Further, Aiticle 423 lays down that: " Any question relating to the interpretation of this part of the present Treaty or of any subsequent Convention concluded by the Members in pursuance of the piovision of this part of the present Treaty shall be referred for decision to the Permanent Court of International Justice. " In seems to us that these Articles, which govern the compétence of the Court in matters relating to the International Labour Organisation, raise questions with regard to its composition and procedure which should be submitted for consideration by the Assembly. In order that the Permanent Court of International Justice may be able toadjudicate with full justice in matters relating to-labour, it must be made' up as to offer every guarantee, not only of social impartiality, but also of technical compétence. Article 2 of the Draft Scheme submitted to the Assembly ot the League of Nations lays down that the persons who shall be appointed as Members of the Court of Justice must possess the quahfications required, in their respective countries, for appointment to the highest judicial offices, or be jurisconsults of recognised compétence in International Law. It is true that matters relating to Labour, which are submitted to the Permanent Court of International Justice, must be examined by jurisconsults of compétence in International Law. But it is equally indispemable that specialists in Labour Legislation and Social Questions should be called upon to deal with them. To meet this doublé necessity, it seems advisable to provide for the establishment in the Permanent Court of International Justice, of a special section to which would be referred all cases relating to Labour or to the International Labour Organisation. This special Section, in addition to judges taken from the general section of the Court — that is to say judges of recognised compétence in International Law — should also include judges appointed by reason of their compétence in Labour Legislation and - 75 - matière de législation du travail et de questions sociales et connus pour leur impartialité a 1'égard des différentes tendances économiques. Ces juges devraient être élus par la Conférence Générale du Travail et par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail sur une liste de personnes réunissant les conditions indiquées ci-dessus. II apparait que pour la constitution de cette liste, les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage ne peuvent avoir la compétence désirable. II conviendrait de 1'établir en demandant a chaque Etat mentionné a 1'Annexe au Pacte ou entré ultérieurement dans la Société des Nations de désigner deux personnes.. II est opportun d'assurer a la section spéciale la compétence d'experts particulièrement versés dans les matières industrielles concernées dans chacune des affaires qui lui seront soumises. Un mode de désignation, analogue a celui qui a été prévu pour les juges de la section spéciale, sera fixé en ce qui concerne les experts. Quant a la procédure de la Cour, il importe que le Bureau International du Travail puisse intervenir dans toutes les affaires se rapportant au Travail, autant pour éclairer la Cour que pour être a même de tenir le röle qui lui a été assigné dans 1'Organisation Internationale du Travail. II faut remarquer notamment que, conformément aux traités instituant 1'Organisation Internationale du Travail, c'est au Bureau que revient le soin de suivre toute la procédure avant qu'il ne soit recouru a la Cour Permanente. Pour répondre a cette nécessité, il y a lieu de prévoir que 1'Organisation Internationale du Travail sera représentée devant la Cour par le Directeur du Bureau ou un de ses délégués. II pourra assister aux débats et formuler ses observations. Le Directeur du Bureau International du Travail a tenu a soumettre ces observations et ces suggestions a 1'Assemblée de la Société des Nations. II ne doute pas que les délégués des Membres voudront bien y prêter toute 1'attention que mérite 1'importance du röle dévolu a la Cour dans les différends internationaux relatifs au Travail. Pour faciliter 1'examen de ces propostiions, elles ont été rédigées sous forme d'amendements a 1'Avant-projet. Le Bureau International du Travail ne peut que les soumettre a titre de suggestion a 1'attention de 1'Assemblée. II espère néanmoins qu'étant donnée 1'importance des observations développées ci-dessus, les représentants des Membres ne manqueront pas de les retenir. Note. Les textes cités de 1'Avant-projet sont les textes adoptés par le ConseilExécutif dans sa session de Bruxelles, et qui se trouvent dans le Document de 1'Assemblée n° 44. AMENDEMENT A L'ARTICLE 2. i° — Texte de 1'Avant-projet: La Cour Permanente de Justice Internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard a leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ouqui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. 2° — Texte proposé : La Cour Permanente de Justice Internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard a leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, qui, en ce qui concerne les membres de la Section générale, réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus Social Questions, and known for their impartiality with regard to different economie contingencies. These judges should be elected by the General Labour Conference and by the Administiative Council of the International Labour Bureau from a list of persons possessing the qualifications pointed out above. It seems that the national groups of the Court of Arbitration cannot be considered as having the qualifications désirable for making up this list. It would be advisable to make it up by asking each State mentioned in the Annex to the Covenant, or which shall join the League subsequently, to nominate two persons. It would be an advantage to secure for the special section the compétence of experts particularly veised in the industrial matters involved in each case submitted to the Section. A method of nomination, analogous to that provided for the nomination of Judges of the special Section, will be laid down for these experts. With regard to the procedure of the Court, the International Labour Bureau should be able to intervene in all matters relating to Labour, not only for the purpose of informing the Court, but also to make it possible for the Bureau to carry out the röle assigned to it in the International Labour Organisation. It must be particularly noticed that it is to the International Labour Bureau that the Treaty estabhshing the International Labour Organisation assigned the duty of directing the whole procedure before recourse is had to the Permanent Court. To fulfil this obligation, the International Labour Organisation should be represented before the Court by the Director of the Bureau or one of his Delegates. He shall have the right to be present when cases are argued and to put on record any observations he may have to make. The Director of the International Labour Bureau has feit it his duty to submit these observations and suggestions to the Assembly of the League of Nations. He has no doubt that the Delegates of the Members will be willing to devote to them all the attention to which they are entitled by reason of the importance of the röle devolving upon the Court in international disputes relating to Labour. To facilitate the examination of these proposals, they have been drawn up in the form of amendments to the Draft Scheme. The International Labour Bureau can submit these proposals only as suggestions for the Assèmbly's consideration. It hopes, however, that in view of the importance of the above observations, the Representatives of Members will not fail to adopt them. Note. The texts of the Draft Scheme cited are those finally adopted by the Executive Council at Brussels, and are to be found in Assembly Document No. 44. AMENDMENT TO ARTICLE 2. 1. — Text of the Draft Scheme. The Permanent Court of International Justice shall be composed of a body of independant judges, elected regardless 'of their nationality, from amongst persons of high moral character, who possess the qualifications required, in their respective countries, for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognised compétence in international law. 2. — Proposed Text. The Permanent Court of International Justice shall be composed of a bod y of independant judges, elected regardless of their nationality, from amongst persons of high moral character, who, as regards the members of the general section, possess the qualifications required, in their respective countries, for appointment to the highest - 76 - hautes fonctions judiciaires, et qui, en ce qui concerne les membres de la Section spéciale du Travail, sont connus pour leur impartialité a 1'égard des différentes tendances économiques. AMENDEMENT A L'ARTICLE 3. i° — Texte de 1'Avant-projet: La Cour se compose de 15 membres: 11 juges titulaires et 4 juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par 1'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, a concurrence de 15 juges titulaires ét de 6 juges suppléants. 20 — Texte proposé: La Cour comprend deux sections: une Section générale et une Section spéciale du Travail. La Section générale se compose de 15 membres: 11 juges titulaires et 4 juges suppléants choisis parmi les personnes possédant une compétence notoire en matière de droit international. La Section spéciale se compose de membres appartenant a la Section générale et de juges spécialement choisis parmi les personnes possédant une compétence notoire en matière de législation du Travail et sur les questions sociales. Elle est assistée d'experts versés dans les matières industrielles. Le Président de la Section générale est également Président de la Section spéciale du Travail, dans laquelle siègent deux autres membres de la Section générale pris dans 1'ordre du tableau, et 6 membres spécialement élus pour y siéger. Pour remplacer ces derniers membres, elle comprend, en outre, deux juges suppléants répondant aux mêmes conditions que les juges qu'ils sont appelés a remplacer. Le nombre de trois juges appartenant a la Section générale, qui doivent siéger a la Section spéciale, est parfait, en cas d'absence, par 1'entrée en fonctions de juges qui les suivent dans 1'ordre du tableau. La Section spéciale est assistée de trois experts spécialement choisis pour chaque affaire, conformément aux dispositions de l'article 12 ter (article nouveau). AMENDEMENT A L'ARTICLE 4. i° — Texte de 1'Avant-projet: Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. 2° — Texte proposé: Les membres de la Section générale de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions süivantes. ARTICLE NOUVEAU: 12 bis. Les mêmes dispositions s'appliquent a 1'élection des membres de la Section spéciale du Travail, sauf les réserves suivantes: a) Les membres de la Section spéciale sont élus par la Conférence Générale du Travail et par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail sur une liste - 76 - judicial offices, and who, as regards the members of the special labour section, are known for their impartiality with regard to the different economie tendencies. AMENDMENT TO ARTICLE 3. 1. — Text of the Draft Scheme. The Court shall consist of 15 members: n judges and 4 deputy-judges. The number of judges and deputy-judges may be hereafter increased by the Assembly, upon the proposal of the Council of the League of Nations, to a total of 15 judges and 6 deputy-judges. 2. — Proposed Text. The Court shall consist of two sections: one general section and one special labour section. The general section shall consist of 15 members: 11 judges and 4 deputy-judges, elected from amongst persons who are jurisconsults of recognised compétence in international law. The special section shall consist of members belonging to the general section and of judges speciaUy elected from .amongst persons of recognised compétence in labour legislation and social questions. It shall be assisted by experts versed in industrial iffairs. The President of the general section shall also be President of the special labour section, in which two other members of the general section, taken in their order on the list, shall sit, together with six members speciaUy elected for this section. To replace the last-named members, the section also includes two deputy-judges with the same qualifications as those required in the judges whom they are caUed upon to replace. The number of three judges of the general section who shall sit in the special section is made up, in case of absence, by calling in judges who foUow them in the list. The special section shall be assisted by three experts speciaUy elected for each case in conformity with provisions of Article 12 (ter) (New Article). AMENDMENT TO ARTICLE 4. 1. — Text of the Draft Scheme. The Members of the Court shaU be elected by the Assembly and the Councü from a list of persons nominated by the national groups in the Court of Arbitration, in accordance with the foUowing provisions. 2. — Proposed Text. The Members of the general section of the Court shall be elected by the Assembly and the Councü from a list of persons nominated by the national groups in the Court of Arbitration, in accordance with the following provisions. NEW ARTICLE: 12 {bis). The same provisions apply to the election óf members of the special labour section, with the foUowmg exceptions: (a) The members of the special section shall be elected by the General Labour Conference, and by the Administrative Councü of the International Labour Bureau, from — 77 — de personnes présentées par les Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte et par ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations; b) Un mois, au moins, avant la date de 1'élection, les Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, font connaitre au Secrétaire Général de la Société des Nations, pour être communiqués au Directeur du Bureau International du Travail, les noms dès personnes qu'ils présentent comme étant en situation de remplir les fonctions de membres de la Section spéciale du Travail de la Cour. Chaque Etat ne peut, en aucun cas, présenter plus de deux personnes sans distinction de nationalité. ARTICLE NOUVEAU: 12 ter. Les experts de la Section spéciale du Travail sont élus par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail, sur une liste de personnes présentées par les Etats mentionnés au Pacte ou par ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations. Chaque Etat présente, pour la constitution de cette liste, 4 personnes en situation de remplir les fonctions d'experts, choisies principalement parmi les plus compétentes dans les branches d'industries les plus développées du pays. AMENDEMENT A L'ARTICLE 28. i° — Texte de 1'Avant-projet: Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans 1'affaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, 1'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été 1'objet d'une présentation de la part des groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour 1'application des dispositions qui précédent que pour une seule. Les juges désignés ou choisis comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du préseni article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20,24 du présent Acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. 2° — Texte proposé: Pour les affaires de la compétence de la Section générale de la Cour, les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans 1'affaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, 1'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge pris de préférence parmi les personnes qui ont été 1'objet d'une présentation de la pait des groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour 1'application des dispositions qui précédent que pour une seule. Les juges désignés ou choisis comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20 et 24 du présent Acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. - 77 — a list of persons nominated by the States mentioned in the Annex to the Covenant, and by those which shall have entered the League of Nations subsequently; (b) At least a month before the date of the election, the States mentioned ih the Annex to the Covenant, or which shall have entered the League of Nations subsequéntly, shall communicate to the Secretary-General of the League of Nations, for transmission to the Director of the International Labour Bureau, the names of persons nominated by them as being in a position to accept the duties of members of the special labour section of the Court. No State may nominate more than two persons; the nominees may be of any nationality. NEW ARTICLE : 12 (ter). The experts of the special labour section shall be elected by the Administrative Council of the International Labour Bureau from a list of persons nominated by the States mentioned in the Covenant, or which shall have entered the League of Nations subsequently. To make up this hst, each State shall nominate four persons in a position to accept the duties of experts, chosen chiefly from amongst the most competent persons in the most developed branches of industry in the country. AMENDMENT TO ARTICLE 28. 1. — Text of the Draft Scheme. Judges of the nationality of each contesting Party shall retain their right to sit in the case before the Court. If the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one of the Parties only, the other Party may select from among thedeputy-judgesa judge of its nationality, if there be one. If there should not be one, the Party may choose a judge, preferably from among those persons who have been nominated as candidates by some national group in the Court of Arbitration. If the Court includes upon the Bench no judge of the nationality of the contesting Parties, each of these may proceed to select or choose a judge as provided in the preceding paragraph. Should there be several Parties in the same interest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one Party only. Judges selected or chosen as laid down in paragraphs 2 and 3 of of this Article shall fulfil the conditions required by Articles 2, 16, 17, 20, 24 of this Statute. They shall take part in the decision on an equal footing with their colleagues. 2. — Proposed Text. In cases within the jurisdiction of the general section of the Court, judges of the nationality of each contesting party shall retain the right to sit in the case before the Court. If the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one of the Parties only, the other Party may select irom among the deputy-judges a judge of its nationality, it there be one. If there should not be one, the Party may choose a judge, preferably from among those persons who have been nominated as candidates by some national group in the Court of Arbitration. If the Court includes upon the Bench no judge ot the nationality of the contesting Parties, each of these may proceed to select or choose a judge as provided in the preceding paragaph. Should there be several Parties in the same interest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one Party only. Judges selected or chosen as laid down in paragiaphs 2 and 3 of this Article shall fulfil the conditions required by Articles 2, 16, 17, 20, 24 of this Statute. They shall •take part in the decision on an equal footing with their colleagues. ëo - 78 - ARTICLE NOUVEAU 28 bis. Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause ne peuvent participer au jugement d'une affaire de la compétence de la Section spéciale de la Cour AMENDEMENT A L'ARTICLE 31. i° — Texte de l'avant-projet: La Cour connait des litiges entre Etats. 20 — Texte proposo : La Cour connait des litiges entre Etats. Elle est également compétente: Pour les litiges entre les Etats ou leurs ressortissants et la Société des Nations considérée sous son doublé aspect d'Organisation politique et d'Organisation du Travail; Pour les litiges entre la Société des Nations et ses fonctionnaires. AMENDEMENT A L'ARTICLE 32. i° — Texte de 1'Avant-projet: La Cour est ouverte aux Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte et a ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations. Elle est accessible aux autres Etats. Les conditions auxquelles elle est ouverte ou accessible aux Etats qui ne sont pas Membres de la Société des Nations sont réglées par le Conseil, en tenant compte de l'article 17 du Pacte. 2° — Texte proposé : La Cour est ouverte aux Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte et a ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations. Elle est accessible aux autres Etats. Les conditions auxquelles elle est ouverte ou accessible aux Etats qui ne sont pas Membres de la Société des Nations ou a leurs ressortissants, sont réglées, en ce qui concerne les litiges relevant de la Section générale, par le Conseil Exécutif, en tenant compte de l'article 17 du Pacte, en ce qui concerne les litiges relevant de la Section spéciale, par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail. ARTICLE NOUVEAU 34 bis. Les différends se rapportant au Travail ou a 1'Organisation Internationale du Travail, ainsi que toutes questions ou difficultés relatives a l'interprétation des Traités instituant 1'Organisation internationale du Travail et des Conventions ultérieurement conclues par les Membres en vertu de ces Traités, sont de la compétence de la Section spéciale de la Cour. -7»- NEW ARTICLE 28 {bis). Judges of the nationality of either contesting party may not take part in the decision of a case within the jurisdiction of the special section of the Court. AMENDMENT TO ARTICLE 31. X, — Text of the Draft Scheme. The Court shall have jurisdiction to hear and détermine suits between States. 2. — Proposed Text. The Court shall have jurisdiction to hear and détermine suits between States. The Court shall also have jurisdiction: In disputes between States or their nationals and the League of Nations consideied in its doublé aspect of political organisation and labour organisation. In disputes between the League of Nations and its officials. AMENDMENT TO ARTICLE 32. 1. — Text of the Draft Scheme. The Court shall be open of right to the States mentioned in the Annex to the Covenant, and to such others as shall subsequently enter the League of Nations. Other States may have access to it. The conditions under which the Court shall be open of right or accessible to States which are not Members of the League of Nations shali be determined by the Council, in accordance with Article 17 of the Covenant. 2. — Proposed Text. The Court shall be open of right to the States mentioned in the Annex to the Covenant, and to such others as shall subsequently enter the League of Nations. Other States shall have access to it. The conditions under which the Court is open or accessible to the States which are not members of the League of Nations or to their nationals, are determined, with regard to disputes coming under the general section, by the Executive Council, taking into account Articre 17 of the Covenant, and as regards disputes coming under the special section, by the Administrative Council of the International Labour Bureau. NEW ARTICLE 34 (bis). Disputes relating to labour or to the International Labour Organisation, as well as all questions or difficulties with regard to the interpretation of the Treaties establishing the International Labour Organisation and of the Conventions later concluded by the Members in virtue of these Treaties, are withui the jurisdiction of the special section of the Court. — 79 — Les conditions dans lesquelles la Cour statue sur les différentes questions ou difficultés mentionnées au paragraphe précédent, sont réglées par les dispositions relatives a 1'Organisation Internationale du Travail, contenues dans la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, dans la Partie XII du Traité de Neuilly du 27 novembre 1919, dans la Partie XIII du Traité du Grand-Trianon du 4 juin 1920, et dans la Partie XII du Traité de Sèvres du 18 aoüt 1920. AMENDEMENT A L'ARTICLE 36. i° — Texte de 1'Avant-projet: La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil ou par 1'Assemblée. Lorsque la Cour donne son avis sur un point d'ordre international indépendamment de tout différend actuellement né, elle constitue une Commission spéciale de 3 a 5 membres. Lorsqu'elle donne son avis sur une question qui fait 1'objet d'un différend actuellement né, elle statue dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un litige porté devant elle. 20 — Texte proposé: La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil, par 1'Assemblée, par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail ou par la Conférence Générale du Travail. Lorsque la Cour donne son avis sur un point d'ordre international indépendamment de tout différend actuellement né, elle constitue une Commission spéciale de 3 k 5 membres. Quand la question soumise a la Cour se rapporte au Travail, la Conmmission spéciale est constituée par la section du Travail, et se compose de 3 juges spécialement élus pour cette occasion et de 2 juges appartenant a la Section générale. Lorsqu'elle donne son avis sur une question qui fait 1'objet d'un différend actuellement né, elle statue dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un litige porté devant elle. AMENDEMENT A L'ARTICLE 38. i° — Texte de 1'Avant-projet: La Cour est saisie par une requête adressée au Greffe. La requête indique 1'objet du différend et désigne les parties en cause. Le Greffe fait immédiatement notification de la requête aux intéressés. II en informe également les Membres de la Société des Nations par 1'entremise du Secrétaire Général. 20 — Texte proposé: La Cour est saisie par une requête adressée au Greffe. La requête indique 1'objet du différend et désigne les parties en cause. Le Greffe fait immédiatement notification de la requête aux intéressés. II en informe également les Membres de la Société des Nations par 1'entremise du Secrétaire Général, et le Bureau International du Travail, quand il s'agit d'un différend relatif au Travail ou a 1'Organisation Internationale du Travail. — 79 - The conditions under which the Court decides in the different questions or difficulties mentioned in the preceding paragraph are determined by the provisions relating to the International Labour Organisation, contained in Part XIII of the Treaty of Versailles, June 28th, 1919, in Part XII of the Treaty of Neuilly, November 27th, 1919, in Part XIII of the Treaty of the Grand Trianen, June 4th, 1920, and in Part XII of the Treaty of Sèvres, August i8th, 1920. AMENDMENT TO ARTICLE 36. 1. — Text of the Draft Scheme. The Court shall give an advisory opinion upon any question of dispute of an intei national nature referred to it by the Council or Assembly. When the Court shall give an opinie n on a question of an international nature which does not refer to any dispute that may have arisen, it shall appoint a special Commission of from three to five members. When it shall give an opinion upon a question which forms the subject of an existing dispute, it shall do so under the same conditions as if the case has been actually submitted to it for decision. 2. — Proposed Text. The Court shall give an advisory opinion upon any question or dispute of an international nature referred to it by the Councü or Assembly orby the Administrative Council of the International Labour Bureau or by the General Labour Conference. When the Court shaü give an opinion on a question of an international nature which does not refei to any dispute that may have arisen, it shaü appoint a special commission of from three to five members. When the question submitted to the Court relates to Labour the special commission shaü be appointed by the labour section, and shaü be composed of three judges speciaUy elected for this section, and two judges belonging to the general section. When it shall give an opinion upon a question which forms the subject of an existing dispute, it shaü do so under the same conditions as il the case had been actuaUy submitted to it for decision. AMENDMENT TO ARTICLE 38. 1. — Text of the Draft Scheme. A State desiring to have recourse to the Court shaU lodge a written application addressed to the Registrar. The application shaU indicate the subject of the dispute, and name the contesting Parties. The Registrar shall forthwith communicate the application to all concerned. He shaU also notify the Members of the League of Nations through the SecretaryGeneral. 2. — Proposed Text. A State desiring to have recourse to the Court shaU lodge a written application addressed to the Registrar. The application shaU mdicate the subject of the dispute, and name the contesting Parties. The Registrar shall forthwith communicate the application to aU concerned. He shaU also notify the Members of the League of Nations through the SecretaryGeneral and the International Labour Bureau, when the dispute is one relating to labour or to the International Labour Organisation. — 80 — AMENDEMENT A L'ARTICLE 40. i° — Texte de 1'Avant-projet: Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. 2° —- Texte proposé: Les parties sont représentées par des agents. La Société des Nations est représentée, en tant qu'Organisation Politique, par le Secrétaire Général; en tant qu'Organisation du Travail, par le Directeur du Bureau International du Travail. L'une et 1'autre peuvent se faire remplacer par des délégués. Les parties, y compris les représentants de la Société des Nations, peuvent se faire assister, devant la Cour, par des conseils ou des avocats. ARTICLE NOUVEAU 50 bis. Quand il s'agit d'un différend se rapportant au Travail ou a 1'Organisation Internationale du Travail, le Directeur du Bureau International du Travail recoit communication de toutes les pièces de procédure, écrites, et formule, par écrit, les observations qu'elles lui suggèrent. II assiste au débat personnellement, ou par 1'intermédiaire d'un de ses délégués, et formule, oralement, ses observations. II dépose ses conclusions. AMENDEMENT A L'ARTICLE 60. i° — Texte de 1'Avant-projet : Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser a la Cour une requête, a fin d'intervention. La Cour décide. 20 — Texte proposé : Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser a la Cour une requête, a fin d'intervention. Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail peut également adresser k la Cour une requête dans le même but, quand il s'agit d'un différend ayant trait a 1'Organisation Internationale du Travail. La Cour décide. — 8o - AMENDMENT TO ARTICLE 40 I. — Text of the Draft Scheme. The Parties shall be represented by agents. They may have counsel or advocates to plead beiore the Court. 2. — Proposed Text. The Parties shall be represented by agents. The League ot Nations shall be represented, as a political organisation, by the SecreBuTeau211 ^ * organisation' by the D"ector of the International Labour Either of these officials may be represented by a Delegate The Parties, including representatives of the League of Nations, mav have counsel or Advocates to plead for them before the Court NEW ARTICLE 50 (bis). ^Wheü t]^.disPutef one relating to labour or to the International Labour Organisation, the Directoi of the International Labour Bureau shall be provided wkh alfthe and sha11 formulate in writlnean^observations He shall be personally present at the argument of the case, or shall be represented by one of his delegates, and shall express orally any observations he has to m e He shall lodge his conclusions. AMENDMENT TO ARTICLE 60. 1. — Text of the Draft Scheme. fectedWh/if6 C°nSid+lr that *■ haS an interest of a legal nature which may be af- ^^SSïïm&T' may arequesttotheCourttobepe"mitted It will be for the Court to decide upon this request. 2. — Proposed Text. Sta*?.0011?»*1» that it has an interest ot a legal nature which mav be af- zs^j^ïSir0- *may submit a ~°the court to be p— a re^Kf^^ïT0 °f ^ Interna?onal Labour Bureau may also submit a. request to the Court for the same purpose, when the dispute is one which concerns the International Labour Organisation. concerns It will be tor the Court to decide upon this request. 43. TROISIÈME COMMISSION DE L'ASSEMBLEE. TABLEAU SYNOPTIQUE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE PRÉPARÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF DE JURISTES ET MODIFIÉ PAR LE CONSEIL LORS DE SA RÉUNION DE BRUXELLES. Le présent document a pour but de faciliter la eomparaison entre le texte du statut pour la Cour Permanente de Justice Internationale préparé par le Comité des Turistes convoqué a La Haye par le Conseil de la Société des Nations d une part, et les divers amendements a ce projet émanant de source ofncieüe, de 1'autre. . . ,, Ces amendements peuvent se diviser en trois catégories: i. Les amendements présentés avant la séance de Bruxelles du Conseil de la Société des Nations, ou pendant cette séance ; 2 Les amendements adoptés par le Conseil a Bruxelles; 3 Les amendements présentés entre la réunion de Bruxelles du Conseü et la présente réunion de 1'Assemblée, ou au cours de cette dernière réunion. On s'est servi d'italiques et de parenthèses pour marquer les divergences entre les divers textes. Pour les amendements rentrant dans les catégories i et 2 (colonnes 2-6), les divergences ont rapport au texte du projet onginal du Comité consultatif (projet de La Haye, colonne i). Pour les autres (colonnes 7-*3), la eomparaison est étabüe avec le texte du Comité tel qu'il a ete modifié par les resolutions du Conseil. 'k^kfi' C39 Préambule Comité de la Haye (C 5, page 7.) Conseil a Bruxelles (C 5, page 107.) Gouvernement d'Italie (C 3.) Comité norvégien (C3.) Comité suédois (C3.) Gouvernement Rrilannique (C3) (Préambule reproduisanl ten dispositions d'ordre général des Articles 1 et!).) 8 10 11 12 13 Bureau International du Travail (C16.) Bélégation argentine (C12.) Bélégation canadienne (C17.) Bélégation colombienne (C18.) Bélégation nritanniquc (C 15.) Bélégation espagnole (C 20.) Bélégation dn Panama (C 14.) 4 Comité de la Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement d'Italie Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Bntanniqne Article 1er. Indépendamment de la Cour d'Arbitrage, organisée par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etatsdemeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément a l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour Permanente de Justice Internationale, directement accessible aux parties. Article 2. La Cour Permanente de Justice Internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard a leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus liautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit International. Article 3. La Cour se compose de 15 membres : 11 juges titulaires et 4 juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par 1'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, a concurrence de 15 juges titulaires et de 6 juges suppléants. La Cour se compose de 15 membres [ j. Le nombre des juges [ ] peut être éventuellement augmenté par 1'Assemblée sur la proposition du Conseil de la Société des Nations [ ]. 8 9 10 11 12 13 Bélégation Bélégation Bélégation Bélégation Bélégation Bélégation argentine canadienne colombienue britannique espagnole du Panama Indépendamment | des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auquels les Etats deme*urent toujours libres de. confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément a l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour Permanente de Justice Internationale, directement accessible aux parties. La Cour Permanente ie Justice Internationale une fois établie, la Cour (I'Arbitrage, organisée par les Conventions de La Haye de 1899 el 1907, cesse d'existér. 7 Bureau International du Travail La Cour Permanente de Justice Internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, saus égard a leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, qui, en ce qui concerne les membres de la Section générale, réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus liautes fonctions judiciaires [ ] et qui, en ce qui concerne les membres de la Section spéciale du Travail, sont connus pour leur imparlialité d ■■('•gard des différentes lendances économiques. La Cour comprend deux sections : une Section générale el une Section spéciale du Travail. La Section générale se compose de 15 membres: 11 juges titulaires et 4 juges 'suppléants choisis parmi les personnes possédant une compétence notoire en matière de droit international. Lu Section spéciale se compose de membres appartenant d la Section générale et de juges spécialement choisis parmi les personnes possédant une compéteneenotoire en matière dc législation du Travail el sur les questions sodales. Elle est assistée d'experts versés dans les matières indusIrielles. Le Président de la Section générale est également Président de la Section spéciale du Travail, dans laquelle siègent deux Indépendamment de la Cour d'Arbitrage, organisée par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément a l'article 14 du Pacte de la Société des .Nations, une Cour Permanente de Justice Internationale. [ [ La Cour se compose de 15 juges titulaires et de 5 juges suppléants : 8 titulaires et 3 suppléants d'une nationalité européenne, 5 titulaires et 2 suppléants d'une nationalité américaine, 2 titulaires et1 suppléant d'une nationalité asiatique ou africaine. \ ] , La Cour se compose de 11 membres. Le nombre, des juges peut être éventuellement augmenté par 1'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, a concurrence de (15) juges. Comité Conseil Gouvernement Comité Comité Gouvernement de la Haye a Bruxelles d'Italie norvégien suédois Britannique Article 3. (Suite) Article 4. Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les Gouvernements des Etats, conformément aux dispositions suivantes. Article 5. Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nation invite par écrit les membres de la Cour d'Arbitrage appartenant a des Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, a procéder par groupes nationaux a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de deux personnes, sans distinction de nationalité. Trois mois au moins avant la date de 1'élection le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Gouvernements des Etats, mentionnés a l'annexe du Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, a procéder [ 1 a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de Membres de la Cour. Chaque Gouvernement Chaque groupe ne peut ne peut en aucun cas pré- en aucun cas présenter senter plus de six per- plus de six personnes dont sonnes, dont deux au ma- deux au maximum prises ximum de ses propres res- parmi les ressortissants sortissants. de 1'Etat auquel appar- tient le groupe. 8 9 10 11 12 13 Bureau International du Travail Bélégation argentine Bélégation canadienne colombienne Bélégation britannique Bélégation espagnole Bélégation du Panama autres membres de la Section générale pris dans 1'ordre du tableau, el O membres spécialement élus pour y siéger. Pour remplacer ces derniers membres, elle comprend, en outre, deux juges suppléants répondant aux mêmes conditions que les juges qu'ils sont appelés a remplacer. Le nombre de trois juges appartenant d la Section générale, qui doivent siéger a la Section spéciale, est parfait, en cas d'absence, par Ventrée en fonctions de juges qui les suivent dans l,ordre du tableau. La Section spéciale est assistée de trois experts spécialement choisis pour chaque affaire, conforme' ment aux dispositions de l'article I2ter (article nouveau). Les membres de la Section générale de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les Gouvernements des Etats Membres de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes. Cette liste peut être renouvelée par les Gouvernements dans chaque nouvelle élection des membres de la Cour. Les membres de la Cour seront élus par 1'Assemblée • et par Ie Conseil sur une liste de personnes présentées par les Gouvernements des Membres de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes. Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et parle Conseil sur une liste de personnes présentées par les Gouvernements des Etats Membres de la Société des Nations. f ] Les membres de la Cour sont élus par 1'Assemblée et parle Conseil sur une liste de personnes présentées comme il esl dit a l'article 5. Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Gouvernements des Etats Membres de la Société des Nations a procéder a la présentation des personnes en situation d'êlre éluesmembres delaCour. Chaque Etat ne peut en aucun cas présenter plus de cinq personnes, sans distinction de nationalité. Trois mois au moins avant la date de 1'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les membres de la Cour d'Arbitrage appartenant a des Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, a procéder par groupes nationaux a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour. Chaque groupe ne peut en aucun cas présenter plus de deux personnes, sans distinction de nationalité. En ce qui concerne les Membres de la Société qui n'ont pas leur propre représentalion dans la Cour d'Arbitrage, 1'invitation d'avoir a désigner deux personnes au plus sera adressée au Gouvernement. 1 Comilé de la Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement (Citatie Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britannique Article 6. Avant de procéder a' cette désignation il est recommandé a chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales et les sections nationales d'Académies internationales, vouées a l'étude du droit. (Supprimé.) Avant de procéder a cette désignation, il est recommandé a chaque Gouvernement de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies Nationales et les sections nationales d'Académies internationales vouées a l'étude du droit, ainsi que le groupe national des Membres de la Cour d'Arbitrage. Article 8. L'Assemblée etle Con¬ seil procèdent, indépendamment l'une de l'autre, a l'élection, d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppléants. L'Assemblée et le Conseil procèdent d l'élection simultanément mais indépendamment l'une de l'autre [ ]. Article 10. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans F Assemblee et dans le Conseil. Au cas oü le doublé scrutin de l'Assemblée et du Conseil se porterait sur plus d'un membre de la même nationalité, le plus agé est seul élu. Article 12. Si après la troisième séance d'élection il reste encore des sièges a pourvoir, il peut être a tout moment formé sur la seule demande, soit de l'Assemblée, solt du Conseil, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée, trois par le Conseil, en vue de choisir pour chaque siège non pourvu un nom a présenter a Fadoption séparée de l'Assemblée et du Conseil. Peuvent être portées sur cette liste, a 1'unani, mité, toutes personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'elles n'auraient pas flguré sur la liste de présentation de la Cour d'Arbitrage. Si par le moven de la Commission médiatrice l'élection n'a pu être faite, les membres de la Cour déja nommés pourvoient, dans un délai a fixer par le Conseil, aux sièges vacants, en choisissant parmi les personnes qui ont eu des voix, soit a l'Assemblée, soit au Conseil. Si parmi les juges il y ■ a partage égal des voix, la voix du juge le plus agé Femporte. 8 9 10 11 12 13 Bureau International du Travail Bélégation argentine Bélégation canadienne Bélégation colombienne Bélégation britannique Bélégation espagnole non du Panama (Supprimé) L'Assemblée et le Conseil procèdent indépendamment l'une de l'autre, a l'élection [ ] des juges. [ l Au cas oü le doublé scrutin de l'Assemblée et du Conseil se'porterait sur plus d'un membre présenté par un même Gouvernement, le plus agé est seul élu. Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges a pourvoir, il peut être a fout moment formé sur la seule demande, soit de 1'Assemblée, soit du Conseil, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée, trois par le Conseil, en vue de choisir pour chaque siège non pourvu un nom a présenter a Fadoption séparée de l'Assemblée et du Conseil. Pe uven t être portées sur cette liste, a Funanimité, toutes personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'elles n'auraientpas tiguré sur la liste de présentation de la Cour d'Arbitrage. [ ] Si le nombre des Etats représentés d titre permanent dans le Conseil est augmenté comme il est prévu a l'article 4 du Pacte, le nombre de la Commission médiatrice sera porté a dix membres, dont cinq seront nommés par le Conseil, et cinq par l'Assemblée. ... Ne peuvent être portées sur cette liste que les personnes qui figurent sur la liste de présentation des différents Etats, mais la Commission peut demander de nouvelles listes aux gouvernements. Comité de la Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement d'Italie 4 Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britanniqnc Article 12bis. Article 12ter. Article 14, II est pourvu aux sièges devenus vacants selon 5a méthode suivie pour la première élection. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du man dat de son prédécesseur. 8 10 11 12 13 Bureau International du Travail Bélégation argentine Bélégation canadienne Bélégation colombienne Bélégation britannique Bélégation espagnole Bélégation du Panama Les mêmes dispositions s'appliquenl d l'élection des membres de la Section spéciale du Travail, sauf les réserves suivantes : a) — Les membres de la Section spéciale sont élus par la Conférence Générale du Travail et par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail sur une liste de personnes présentées par les Etats mentionnés ii l'annexe du Pacte el par ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations; b) — Un mois, au moins, avant la date de l'élection, les Etats mentionnés a l'annexe du Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, font connaitre au Secrétaire Général de la Société des Nations, pour être communiqués au Directeur du Bureau International du Travail, les noms des personnes qiéils présentent comme étanl en situation de remplir les fonctions de membres de la Section spéciale du Travail de la Cour. Chaque Etat 'ne peut, en aucun cas, présente) plus de deux personnes sans distinction de nationalité- Les experts de la Section spéciale du Travail sont élus par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail, sar une liste de personnes présentées par les Etats men tionnés au Pacte ou par ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations. Chaque Etat présente, pour la constitution de cette liste, } personnes en situation de remplir les fonctions d'experts, choisies prineipalement parmi les plus compétentes dans les branches d 'industries les plus développées du II est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection. [ ] 4 Comité de la Haye Conseil h Bruxelles Gouvernement d'Italie Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britannique Article 15. Les juges suppléants sont appeiés dans l'ordre du tableau. Le tableau est dressé par la Cour, en tenant compte, d'abord, de la priorité d'élection et ensuite de l'ancienneté d'age- (Supprimé.) Article 16. L'exercice de toute fonction qui relève de la direction politique, soit nationale, soit internationale, des Etats, est incompatible avec la qualité de membre de la Cour. En cas de doute, la Cour décide. L'exercice de toute fonction qui relève de la direction politique, soit nationale, soit internationale, des Etats est incompatible avec la qualité de membre de la Cour. Les fonctions de membres d'un parlement ne seront pas considérées comme relevant, dans le sens du présent article, de la direction politique des Etats. En cas de doute, la Cour décide. (Rédaction du Secrétariat.) Les fonctions de juge titulaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique. En cas de doute, la Cour décide. L,es fonctions de juge titulaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique. En cas de doute, la Cour décide. Article 18. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises. Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé. Cette communication emporte vacance de siège. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés des fonctions que si, au jugement des 4J5 des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises. Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé. Cette communication emporte vacance de siège. Article 19. En dehors de leur pro¬ pre pays, les membres de la Cour jouissent des mêmes privilèges et.immunités que les agents diploma liques. Article 20. Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience. Article 21. La Cour élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président ; ils sont rééligibles. Elle nomme son Greffier. La fonction de Grefner de la Cour n'est pas incompatible avec celle de Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage. 8 10 11 12 13 Bureau International du Travail Bélégation argentine Bélégation canandienne Bélégation colombienne Bélégation britannique non espagnol Bélégation du Panama Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises. Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé par le Greffier. Cette communication emporte vacance de siège- [ ] Les membres de la Cour jouissent des mêmes privilèges et immunités que les agents diplomatiques. (Supprimer cet alinéa dans le cas oü la Cour d'Arbitrage de La Haye cesserait d'exister.) 6 Comité de la Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement d'Italie Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britannique Article 22. Le siège de la Cour est fixé a La Haye. Le Président et le Greflier résident au siège dela Cour. Article 23. La Cour tient une session chaque année. Sauf disposition contraire du règlement d'ordre de la Cour, cette session commence le!5 juin, et continue tant que le röle n'est pas épuisé. Le Président convoque la Cour en session extraordinaire quand les circonstances 1'exigent. Le siège de la Cour est fixé a La Haye. Les juges titulaires et le Greffier résident au siège de la Cour. Le siège de la Cour est fixé a La Haye. Les juges titulaires et le Greffier résident au siège de la Cour. Article 25. Sauf exception expres¬ sément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Si la présence de 11 juges titulaires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par 1'entrée en fonction des juges suppléants. Toutefois, si 11 juges ne sont pas disponibles, le quorum de 9 est suffisant pour constituer la Cour. Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Toutefois, le quorum de 9 est suffisant pour constituer la Cour sauf pour chaque partie la faculté d'exiger que la .discussion et le jugement de 1'affaire soient différés jusqu'd ee que la présence de 11 juges soit assurée. Article 26^. 7 8 9 10 11 12 13 Bureau International Bélégation Bélégation Bélégation Bélégation Bélégation Bélégation du Iravail argcntine canadienne colombienne britannique espagnole du Panama Le Président convoque la Cour en session extraordinaire, quand les circonstances l'exigent, soit d'office, soit a la requête d'un Etat intéressé. ' Une Chambre spéciale sera constituée afin de décider les différends porlés devant la Cour en vertu de la Parite XIII (Travail) du Traité de Versailles, et des parties correspondanles des autres traités de paix. Cette Chambre consistera de cinq juges assistés par quatre assesseurs techniques. Les cinq juges seront choisis par les membres de la Cour pour la période que ceux-ci détermineront. Si l'une seulement des parties est représentée a la Chambre, le Président priera un autre membre de la Chambre de céder sa place en faveur d'un juge choisi par la partie non représentée, en conformité de l'article 28. Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial, en conformité de regies de procédure a adopter en conformité de l'article 27, sur une liste « d'assesseurs pour litiges de travail » composée de noms présentés a raison d'un par chaque membre de la Société des Nations. 4 Comité de la Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement d'Italie Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britanniqne Aricle 26ter Art. 26vuater. La Cour détermine par un règlement d'ordre le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle spécialement la procédure sommaire. La Cour détermine par un règlement d'ordre le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle spécialement les conditions sous lesquelles le Vice-Président entre en fonctions, ainsi que la procédure sommaire. Les juges de la nationalité de chacune des parlies en cause conservent le droit de siéger dans 1'affaire dont la Cour est saisie. Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'afTaire dont la Cour est saisie. Un juge ne peut siéger dans une affaire d laquelle 1'Etat dont il est le ressortissant est partie. Un juge ne peut siéger dans une affaire & laquelle 1'Etat dont il est le ressortissant est partie. Article 28. Si la Cour compte sur le siège un juge de la "ationalité d'une seule des parties, l'autre partie Peut désigner pour siéger un juge suppléant sd s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe Pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personae8 qui ont été 1'objet d une présentation de la part des groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférénce parmi les personnes qui ont été 1'objet d'une présentation de la part des groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge 8 10 11 12 13 Bureau International du Travail Bélégation argentine Bélégation canadienne Bélégation 'colombienne Bélégation britannique Bélégation espagnole Bélégation du Panama Une Chambre spéciale sera constituée afin de décider les différends concernant le transit et les Communications, y inclus ceux visés a la Partie XII (ports, rivières, ehemins de fer) du Traité de Versailles, et aux parties correspondantes des autres traités de paix. Cette Chambre consistera de trois juges assislés par deux assesseurs techniques. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 2Gbis seront applicables aux juges composanl la Chambre. Les assesseurs seront choisis en conformité des régies de Talinéa 4 du dit article, sur une liste d'assesseurs composée de noms présentés a raison d'un par chaque Membre de la Société. Les sessions des Chambres spéciales constituées aux termes des articles 26 bis et ter pourront, avec le consentement des parties, se tenir en autre lieu qu'a La Haye. Pour les affaires de la compétence de la Section générale de la Cour, les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'afTaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en n'existe pas, elle peut choisir un juge pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation de la part des groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation de la part des différents Etats Membres de la Société de Nations. Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'afTaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant, s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité de l'article 5. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge Comité de la Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement d'Italie Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britannique Article 28. (suite) Article %$bu Article 29. de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour 1'application des dispositions qui précédent que pour une seule. Les juges désignés ou choisis comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux. prescriptions des articles 2, 16,17,20, 24 du présent Acte. Il statue sur un pied d'égalité avec leurs collègues. Les juges titutaires recoivent un traitement annuel a fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Ce traitement ne peut être diminué pendant la durée des fonctions du juge. Le Président recoit une indemnité spéciale déterminée de la mème manière pour la durée de ses fonctions. Les juges suppléants recoivent dans l'exercice de, leurs fonctions une indemnité a lixer de la même manière. Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par l'accomplisseiuent de leurs fonctions. Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément a Partiele 28 sont réglées de la même manière. Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour. Un règlement spécial, détermine les pensions auxquelles ont droit les juges et le Greffier. Les juges titulaires recoivent une indemnité annuelle a fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut être diminuée pendant la durée des fonctions du juge. Le Président recoit une indemnité spéciale déterminée de la mème manière pour la durée de ses fonctions. Les juges, les juges suppléants et le Vice-Président recoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité a fixer de la mème manière. Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour recoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément a Partiele 28 sont réglées de la mème manière. Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour. Un règlement spécial détermine les pensions auxquelles ont droit les juges et le Greffier. de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour 1'application des dispositions qui précédent que pour une seule. En cas de doute la Cour décide. Les juges désignés ou choisis comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles [ J 16, ' 17, 20 et 24 du présent acte. Us statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. Toutefois, ils ne seront pas compris dans le quorum de 9 ou de 11 juges stipulé a F article 25. Les juges regoivent dans Texercice^ de leurs fonctions une indemnité |" ] a fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil [ ]. Le Président recoitune indemnité spéciale déterminée de Ia mème manière [ ]. Ces indemnités ne peuvent être diminuées pendant la durée des fonctions des juges et du Président. Les juges [ ] qui ne résident pas au siège de la Cour recoivent Ie"remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissemen t de leurs fonctions. Le traitement du Greffier est fixé par. le Conseil sur la proposition de la Cour. (Désirabilité de voir nommer des juges experts dans les litiges concernant les questions de travail, de minorités, etc.) Les juges [ ] suppléants [ j regoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. Les juges [ ] suppléants [ ] regoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. 8 10 11 12 13 Bureau International du Travail Bélégation argentine Bélégation canadienne Bélégation colombienne Bélégation britannique Bélégation espagnole Bélégation du Panama de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au choix d'un juge de la mème manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour 1'application des dispositions qui précédent que pour une seule. Les juges désignés ou choisis comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20 et 24 du présent Acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. »de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au choix d'un juge de la mème manière" qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour 1'application des dispositions qui précédent que pour une seule. Les juges désignés ou choisis comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause ne peuvent participer au jugement d'une affaire de la compétence de la Section spéciale de la Cour. Les juges titulaires regoivent une indemnité [ ] a fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut être diminuée pendant la durée des fonctions du juge. Le Président regoit une indemnité spéciale déterminée de la mème manière pour la durée de ses fonctions. Les juges, les juges suppléants et le Vice-Président regoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité a fixer de la même manière. Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour regoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément a l'article 28 sont réglées de la mème manière. Le traitement du Greffier est fixé p'ar le Conseil sur la proposition de la Cour. Un règlement spécial détermine les pensions auxquelles ont droit les juges et le Greffier. 6 Comité de la Haye Conseil Bruxelles Gouvernement d'Italie Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britannique Article 30. Cour par la Les frais de sont suonortés Société des Nations de la manière que l'Assemblée décide sur Ja proposition du Conseil. (Supprimé.) Article 31, La Cour connait itiges entre Etats. des Article 32. La Cour est ouverte aux Etats mentionnés a l'Annexe au Pacte et a ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations. Elle est accessible aux autres Etats. Les conditions auxquelles elle est ouverte ou accessible aux Etats qui ne sont pas membres de la Société des Nations, sont réglées par le Conseil, en tenant compte de l'article t7 du Pacte. Article 33. Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qu'il n'a pu être réglé par la voie diplomatique et que 1'on n'est pas convenu de choisir une autre juridiction, la partie qui se prétend lésée peut en saisir la Cour. La Cour, après avoir décidé s'il est satisfait aux prescriptions précédentes, statue sous les conditions et limitations déterminées par l'article suivant. La compétence de la Cour est réglée par les articles 12, 13 et 14 du Pacte. Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qu'il n'a pu être réglé par voie diplomatique, que les parties sont d'accord de le résoudre par la voie judiciaire et que 1'on n'est pas convenu de choisir une autre juridiction, la partie qui se prétend lésée peut en saisir la Cour. La Cour, après avoir décidé s'il est satisfait aux prescriptions précédentes, statue sous les conditions et limitations déterminées par Partiele suivant. (Réserve sur compétence rétroactive.) 10 11 12 Bureau International dn Travail Bélégation argenline Bélégation canadienne Bélégation rolomhiemie Bélégation britannique Bélégation espagnole La Cour connait des litiges entre Etats. Elle est également compétente : pour les litiges entre les Etats ou leurs ressortissants et la Société des Nations considérée sous son doublé aspect d'Organisation politique et d'Organisation du Travail; pour les litiges entre la Société des Nations et ses fonclionnaires. (Un groupe d'Etats ou le Conseil de la Société des Nations peuvent-ils ester en justice devant la Cour dans des questions de Minorités?) La Cour est ouverte aux Etats mentionnés a l'Annexe au Pacte et a ceux qui seront ultérieurement entrés dans la Société des Nations. Elle est accessible aux autres Etats. Les conditions auxquelles elle est ouverte ou accessible aux Etats qui ne sont pas Membres de la Société des Nations ou d leurs ressortissants, sont réglées, en ce qui concerne les litiges relevant de la Section générale, par le Conseil Exécutif, en tenant compte de Partiele 17 du Pacte, en ce qui concerne les litiges relevant de la Section spéciale, par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail. (Explicalions concernant sens et portée de cet article.) Lorsqu 'un différend surgit entre Etats, qu'il n'a pu être réglé par la voie diplomatique el qu'on n 'est pas convenu de choisir une autre juridiction, la partie qui se prétend lésée peul en saisir la Cour. Pour les réclamations fondées sur les droits privés qu'un Etat fait valoir en faveur de ses ressortissants contre un autre Etat, on na recours a la voie diplomatique que dans le cas spécifique de dêni de justice de la part des iriuunaux locaux, qui doivent être prêalablement épuisés. La Cour, après avoir décidé s'il est satisfait aux prescriptions précédentes, statue sous les conditions et limitations déterminées par l'article suivant. Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qu'ü n'a pu être réglé par la voie diplomatique et que 1'on n'est pas convenu de choisir une autre juridiction, la partie qui se prétend lésée peut en saisir la Cour. La Cour, après avoir décidé s'il est satisfait aux prescriptions précédentes, statue sous les conditions et limitations déterminées par l'article suivant. Lorsqu'un différend surgit entre Etats, qu'ü n'a pu être réglé par la voie diplomatique, et que 1'on n'est pas convenu de le soumettre a 1'arbitrage ou a l'enquête du Conseil, la partie qui se prétend lésée peut en saisir la Cour. La Cour, après avoir décidé s'ü est satisfait aux prescriptions précédentes, statue sous les conditions et limitations déterminées par l'article suivant. Comité de la Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement d'Italie Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britannique Article 34. Entre Etats Membres de la Société des Nations la Cour statue sans convention spéciale sur les différends d'ordre juridique, qui ont pour objet : a) 1'interprétation d'un traité; b) tout point de droit international; c) la réalité de tout fait, qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature ou 1'étendue de la réparation due. pour la rupture d'un engagement international ; e) L'interprétation d'une sentence rendue par la Cour. La Cour connait également de tous différends de quelque nature qu'ils soient, qui lui sont soumis par la convention soit générale, soit spéciale des parties. Sans préjudice de la faculté conférée par l'article 12 du Pacte, aux parties d un litige, de le soumettre soit a la procédure judiciaire ou arbitrale, soit d 1'examen du Conseil, la Cour connattra sans convention spéciale des litiges dont le reglement est confié d elle ou & la juridiction instituée par la Société des Nations, aux termes des traités en vigueur. Entre Etats Membres de la Société des Nations, la Cour statue [ ] sur les différends d'ordre juridique, qui ont pour objet: (Réserve sur la juridiction obligatoire, sauf dans les cas prévus par les traités en vigueur). Artcile 3AbK. ftn cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour décide. 8 10 11 12 13 Bureau International du Travail Bélégation arijentine Bélégation canadienne Bélégation colombienne tion britannique Bélégalion espagnole Bélégation du Panama Entre Etats Membres de la Société des Nations, la Cour statue sans convention spéciale, sur tous différends de quelque nature qu'ils soient, exceplé les questions qui meitent en cause des préceptes comlilutionnels des Etats en litige. La Cour ne peut en aucun cas se prononcer sur la validité ou nullité des arrêts rendus par les Tribunaux des Etats signataires, dans les limites de leur compétence. La Cour connait également des infraclions aux régies et usages de la guerre; elle applique alors les sanctions élablies par la Convention, soit générale, soit spéciale, des parties ou par l'Assemblée de la Société des Nations ou par la coutume internationale. La compétence de la Cour s'élend aussi a tous différends de quelque nature qu'ils soient, qui lui sont soumis d'un commun accord par les parties. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour décide. Entre Etats Membres de la Société des Nations, la Cour statue sans convention spéciale sur les différends d'ordre juridique, qui ont pour objet : a) l'inlerprélalion d'un traité ; b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait, qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature ou l'élendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ; e) l'interprétation d'une sentence rendue par la Cour. Lm Cour connait également de tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui lui sont soumis par la convention soit générale, soit spéciale, des parties. Entre Etats Membres de la Société des Nations, la Cour statue sans convention spéciale sur les différends d'ordre juridique, qui ont pour objet : a) l'interprétation d'un traité; b) la réalité de tout fait, qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; c) la nature ou l'ètendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ; d) l'interprétation d'une sentence rendue par la Cour. La Cour connait également de tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui lui sont soumis par la convention soit générale, soit spéciale, des parties. - En cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour déeide. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la cour décide. Les difféi-ends se rapportant au Travail ou d 1'Organisation Internationale du Travail, ainsi que toutes questions ou difficultés relatives h l'interprétation des Traités instituant 1'Organisation Internationale du Travail et des Conventions ultérieurement conclues par les Membres en vertu de ces Traités, sont de la compétence de la Section spéciale de la Cour. Les conditions dans lesquelles la Cour statue sur les différentes questions ou difficultés mentionnées au paragraphe précédent, sont réglées par les dispositions relatives d 1'Organisation Internationale du Travail, contenues dans la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 191.9, dans la Partie XII du Traité de Neuilly du 27 novembre Comité de Ia Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement d'Italie Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britannique Article ##ü(Suite) Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée par l'article 34, la Cour applique en ordre successif: 1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige; 2- La coutume internationale, attestation d'une pratique commune acceptée comme loi; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée ci-dessus, la Cour applique en ordre successif: 1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige; 2. La coutume internationale, attestation d'une pratique commune acceptée comme loi; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; Dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée par l'article 34, la Cour applique dans F ordre suivant: 1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige; 2. La coutume internationale, attestation d'une pratique commune acceptée comme loi; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 4. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyens auxiliaires de détermination des régies de droit. 4. Sous réserve de la disposition de l'article 57 bis, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des régies de droit. 4. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyens auxiliaires de détermination des régies de droit. Artide 36. La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil ou par l'Assemblée. Lorsque la Cour donne son avis sur un point d'ordre international indépendamment de tout différend actuellement né, elle constitue une Commission spéciale de 3 a 5 membres. Lorsqu'elle donne son avis sur une question qui fait l'objet d'un différend actuellement né, elle statue dans les mèmes conditions que s'il s'agissait d'un litige porté devant elle. La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil ou par l'Assemblée. Lorsque la Cour est appelée a donner son avis sur un point d'ordre international,elle pourra constituer a cette fin des Commissions spéciales et leur confier la tdche de préparer 1'avis demandé. Bureau International du Travail 8 Bélégation argentine Délégation cauandienne 10 Bélégation colombienne 11 Délégation britannique 12 Bélégation espagnol 13 Délégation du Panama 1919, dans la Partie XIII du Traité du Grand-Trianon du 4 juin 1920, et dans la Partie XII du Traité de Sèvres du 18 aoüt 1920. i es mites de s compétence, telle qu'elle est déterminée par Partiele 34, la Cour applique en ordre successif: 1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régies expressément reconnues par les Etats en litige. 2. Les régies élaborées par l'Assemblée de la Société des Nations dans sa fonction de codification du droit international. 3. La coutume internationale, attestation d'une pratique [ ] fondée sur des principes de justice et d'humanité, et acceptée comme loi. 4. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. 5. [ ] Les décisions judiciaires, a l'encontre de 1'Etat dans lequel elles sont rendues, s'il est partie dans le litige; et les doctrines des publicistes les plus qualifiés des diff'é'. enles nations comme moyens auxiliaires de détermination des régies de droit. La Cour donne son avis sur tout point ou tout différend d'ordre international qui lui est soumis par le Conseil, f ] par l'Assemblée, par le Conseil d'administration du Bureau International du Travail ou par la Conférence Générale du Travail. Lorsque la Cour donne son avis sur un point d'ordre international indépendamment de tout dilférendactuel lement né, elle constitue une Commission spéciale de 3 a 5 membres. Quand la question soumise a la Cour se rapporte au Travail, la Commission spéciale est constituée par la section du Travail, et se compose de 3 juges spécialement élus pour Comité de la Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement d'Italie 4 Comité norvégien Comité suédois Gouvernement Britannique Antiek 36. (Suite) Article S6*. Lorsque les parties au litige sont d'accord pour soumettre leur différend a la Cour permanente de Justice internationale, la Cour appliquera, en premier lieu, les régies de procédure prévues par le compromis, et, en second lieu, les régies de procédure de la Convention de La Haye de 1007 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, dans la mesure oü elles sont applicables, pourvu, toutefois, que dans aucun cas les régies visées cidessus ne soient en désaccord avec les dispositions des articles 1-36, 37, 39, 49 et 59 de cette Convention. Article 37. La langue de la Cour est le francais. La Cour peut, a la demande des parties, autoriser Femploi d'une autre langue devant elle. Les langues officielies de la Cour sont le francais et 1'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en francais, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elle préféreront, et l'arrêt de ta Cour sera rendu en francais et en anglais. En ce cas, la Cour dêsignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. , La Cour pourra, d la requête des parties, autoriser femploi d'une langue autre que le francais ou Vanglais. (L'anglais doit être une des langues de la Cour.) Bureau International du Travail cette occasion et de 2 juges appartenant d la section générale. Lorsqu'elle donne son avis sur une question qui fait l'objet d'un différend actuellement né, elle statue dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un litige porté devant elle. 8 Délégation argentine Bélégation canadienne 10 Bélégation colombienne 11 Bélégation britannique 12 Bélégation espagnole 13 Bélégation du Panama La Cour pourra, a la requête d'une des parties, autoriser l'emploi d'une langue autre que le francais ou l'anglais. Cette autorisation ne pourra être refusée quand elle sera demandée par toutes les parties en cause. Comité Conseil Gouvernement Comité Comité Gouvernement de 'a Haye a Bruxelles d'Italie norvégien suédois Britannique Arlible 38. La Cour est saisie par une requête adressée au Greffe. La requête indique l'objet du différend et désigne les parties en cause. Le Greffe fait immédiatement notification de la requête aux intéressés. II en informe également les Membres de la Société des Nations par 1'entremise du Secrétaire Général. La Cour est saisie par une requête adressée au président et déposée au greffe./ La requête indique l'objet du ditïérend et désigne les parties en cause. Le Greffe fait immédiatement notification de la requête aux intéressés. II en informe également les Membres de la Société des Nations par Fentremise du Secrétaire Général. Article 40. Les parties sont repré¬ sentées par des agents. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. A"ticle 41. La procédure a deux (Nouvel Article 41-2) phases, l'une écrite, I'au- La procédure a deux tre orale. phases, l'une écrite, l'au¬ tre orale. La procédure écrite comprend la communication a juge et a partie des mémoires et contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document a 1'appui. La communication se fait par Fentremise du Greffe dans 1'ordre et les délais déterminés par Ia Cour. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée a l'autre en copie certifiée conforme. La procédure écrite comprend la communication a juge et a partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document a 1'appui. La communication se fait par 1'entremise du Greffe dans 1'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée a 1'au.re en copie certifiée conorme. ■ Article 43. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Bureau International du Travail 8 Délégation argentine 10 Délégation canadienne tion colombienne 11 Délégation britannique 12 Délégation espagnole 13 Délégation du Panama La Cour est saisie par une requête adressée au Greffe. La requête indique l'objet du différend et désigne les parties en cause. Le Greffe fait immédiatement notification de la requête aux intéressés. tl en informe également les Membres de la Société des Nations par Fentremise du Secrétaire Géneral, et le Bureau International du Travail, quand il s'agit d'un différend relatif au Travail ou d 1'Organisation Internationale du Travail. Les parties sont représentées par des agents. La Société des Nations est représentée, en tant qu'Organisation Politique, par le Secrétaire Général; en tant qu'Organisation du Travail, par le Directeur du Bureau International du Travail. L'une et l'autre peuvent se faire remplacer par des délégués. Les parties, y compris les représentants de la Société des Nations, peuvent se faire assister, devant la Cour, par des conseils ou des avocats. Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire représenter ou assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. Les parties sont représentées par des agents et peuvent se servir de conseils ou d'avocats. i 1 2 3 4 5 6 Comité Conseil Gouvernement Comité Comité Gouvernement de la Haye a Bruxelles d'Italie norvégien suédois Britannique Article 43. Pour toute notification (Suite) a faire a d'autres per¬ sonnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au Gouvernement de PEtat sur le territoire duquella notification doit produire effet. II en est de mème s il s'agit de faire procéder sur place a l'établissement de tous moyens de preuve. (Nouvel Article 43). Pour toute notification a faire a d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au Gouvernement de PEtat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. II en est de même s'ü s'agit de faire procéder sur place a l'établissement de tous nioyens de preuve. Article 45. L'audience est publi¬ que, a moins qu'ü n'en soit autrement décidé paria Coura la demande motivée de l'une des parties. L'audience est publique, a moins qu'ü n'en soit autrement décidé par la Cour [ ]. Article 50. Au cours des débats, les juges posent aux témoins, agents, experts, avocats et conseils toutes questions qu'ils estiment utiles; les agents, avocats et conseils ont le droit de poser, par fentremise du Président, toute question que la Cour juge utile. Article 50b's. Article 53 Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses conclusions. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 33 et 34, mais que les conclusions, reposant sur des preuves sérieuses, sont fondées en fait et en droit. Lorsqu'une des parties qui ont accepté de soumettre un diftrend dé terminé d la Cour, ne se présente pas ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses conclusions. La Cour, atant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 33 et 34 mais que les conclusions [ ] sont fondées en fait et en droit. 8 10 11 12 13 Bureau International du Travail Délégation argentine Délégation canadienne Délégation colombienne Délégation britannique Délégation espagnole Délégation du Panama Au cours des débats, les juges posent aux témoins, agents, experts, avocats et conseils toutes questions qu'ils estiment utiles. [ ]. Quand il s'agit dun différend se rapportant au Travail ou d 1'Organisation Internationale du Travail, le Directeur du Bureau International du Travail recoit communication de toutes les pièces de procédure, écrites, et formule, par écrit, les observations qu'elles lui suggèrent. II assiste au débat personnellement ou par l'intermédiaire d'un de ses délégués, et formule, oralement, ses observations. 11 dépose ses conclusions . Comité Conseil Gouvernement Comité Comité Gouvernement de la Haye a Bruxelles d'Italie norvégien suédois Britannique Article 54. Les décisions de la Cour sont prises a la raajorité des juges présents. En cas de partage de voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. rticie 56. Si l'arrêt n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, les dissidents ont la faculté de demander que leur opposition ou leurs réserves soient constatées, mais sans indication des motifs. Si l'arrêt n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre Vexposê de leur opinion individuelle. (Supprimé) Si l'arrêt n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, les dissidents ont la faculté de demander que leur opposition ou leurs réserves soient constatées avec indication des motifs. Article 57. Article 57bi*. L'arrêt est signé par le Président et par (e Greffier. 11 est lu en séance publique, les agents düment prévenus. (La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. (Droit pour un Etat de protester contre les conséquences pour lui d'une décision prise concernant un litige auquel il n'a pas été partie.) Article 59. La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée a la Cour qu'a raison de la découverte dun fait nouveau de nature a exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de ia partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, , faute a 1'ignorer. La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément 1'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture a la revision, et déclarant de ce chef la demande recevable. La Cour peut subordonner 1'ouverture de la procédure en revision a Pexecution préalable de l'arrêt. Aucune demande de revision ne peut être formée après 1'expiration d'un délai de cinq ans. La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée a la Cour qu'a raison de la découverte d'un fait ou d'un document de nature a exercer une influence décisive et qui, avant le Prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute a 1'ignorer. . La procédure de revision s'ouvre Par un arrêt de la Cour constatant expressément 1'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture a la revision, et déclarant de ce chef la demande recevable. La Cour peut subordonner 1'ouverture de la Procédure en revision a 1'exécution préalable de l'arrêt. Aucune demande de revision ne peut être formée après 1'expiration d'un délai de dix ans. Bureau International du Travail 8 Délégation argentine Délégation canadienne 10 Délégation colombienne 11 Délégation britannique 12 Délégation cspagnole 13 Délégation du Panama (La Délégation argentine se prononcé en faveur du texte proposé par le Conseil.) L'arrêt est signé par Ie Président, par les juges qui y ont pris part et par le Greffier. II est lu en séance publique, les agents düment prévenus. (Supprimé). Comité de la Haye Conseil a Bruxelles Gouvernement d'Italie Comité norvégien Comité suédois 6 Gouvernement A ticle 60. Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser a Ia Cour une requête, a fin d'intervention. La Cour décide. Article 61bis. Article 62. s ]1 n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de 1'application d'un acte rédigé ou èmis par 1'Organisation permanente du Travail, le Bureau International du Travail a le droit d'intervenir au procés et de participer a la discussion de raffaire, far 1'entremise de son directeur ou d'un fonctionnaire délégué par lui. Ce même droit appartient a tout autre Bureau spécial hstitué au sein de la Société des Aations, lorsque le litige touche a des matières de son ressort, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Société dans tout jugement autre que ceux doni il est question dans les dispositions qui précédent. Article 63. Bureau International du Travail 8 Délégation argentine Délégation canadienne 10 Délégation colombienne 11 Délégation britannique 12 Délégation espagnole 13 Délégation du Panama Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser a la Cour une requête, a fin d'intervention. Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail peut également adresser a la Cour une requête dans le même but, quand il s'agit d'un différend ayant trait d 1'Organisation Internationale du Travail. La Cour décide. L'arrêt définitif de la Cour est obligatoire pour les Etats en litige. L'Etal qui se soulèverait contre un arrêt définitif de la Cour sera exclu de la Société des Nations. Si la non-exécution est susceptible de troubler la paix, l'Assemblée et le Conseil pourront prendre les mesures prévues. W S'il n'en est autrement décidé par la Cour, ou par l'accord des Parties, chaque partie supporte ses frais de procédure. 43. THIRD ASSEMBLY COMMITTEE. SYNOPSIS OF AMENDMENTS TO THE PLAN FOR A PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE PREPARED BY THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS AND MODIFIED BY THE COUNCIL AT ITS BRUSSELS MEETING. The aim of this document is to facilitate comparison between the text of the draft Constitution for the Permanent Court of International Justice prepared by the Committee of Jurists convened at the Hague by the Council of the League Nations and the various amendments to this draft emanating from official sources. These amendments may be divided into three classes : 1. Those submitted before or during the meeting of the Council of the League of Nations at Brussels; 2. Those adopted by the Council at Brussels; 3. Those submitted between the meeting of the Council at Brussels and the present meeting of the Assembly or in the course of the latter meeting. Italics and parentheses have been used to mark the divergencies between the different texts. With regard to amendments belonging to classes 1 and 2, (columns 2-6) these divergencies are in relation to the text of the original draft drawn up by the Advisory Committee (Hague Scheme, column 1). With regard to the other amendments (columns 7-13), the comparison is with the Committee's text as modified by the resolutions of the Council. PROCÈS-VERBAUX Des ire a 8me Séances DE LA Troisième commission a la Première Assemblee (AVEC ANNEXES) COMPRENANT LES Procès-Verbaux des le a 10e Séances de la Sous-Commission PROGES-VERBAUX I —vin ot Third Committee ol First Assembly Meeting (WITH ANNEXES) INCLUDING Procès-Verbaux I — X of Sub-Committee LISTE DES MEMBRES DE LA TROISIÈME COMMISSION Président: Son Excellence M. Léon Bourgeois (France). Vice-président: Son Excellence M. Affonso Costa (Portugal). Secrétaire: Commendatore D. Anzilotti. Membres: Afrique du Sud, le Tres Honorable Lord Robert Cecil. Argentine, Son Excellence M. H. Pueyrredon. Australië, M. le Sénateur Edward Da vis Millen. Belgique, M. P. Poullet. Brésil, Son Excellence M. Raul Fernandes. Empire britannique, le Trés Honorable M. A. J. Balfour. Canada, le Tres Honorable M. Charles Joseph Doherty. Chili, Son Excellence M. Antonio Huneeus Gana. Chine, Son Excellence M. Tsang Tsai Fou. . Colombie, Son Excellence le Dr Francisco José Urrutia. Cuba, Son Excellence le Dr Ezeouiel Garcia Ensenat. Danemark, M. G. Cohn (Suppléant). Espagne, Son Excellence le Marquis de Lema. Grèce, Son Excellence M. NicoLAS Politis. Guatémala, Son Excellence M. Manuel Valladares. Haïti, M. Auguste Bonamy. Indes, Sir Saiyid Ali Imam. Italië, M. Ricci Busatti (Suppléant). Japon, M. Adatci (Suppléant). Libéria, le Baron R. A. L. Lehmann. Norvège, Son Excellence le Dr F. Hagerup. Nouvelle-Zélande, le Colonel Sir James Allen. Panama, Son Excellence le Dr Harmodio Arias. Pays-Bas, M. Loder (Suppléant). Pérou, Son Excellence le Dr Mariano H. Cornejo. Perse, Son Altesse le Prince Arfa-ed-Dowleh. Pologne, M. le Professeur Askenazy. — M. le Professeur Winiarski (Suppléant). Portugal, Son Excellence M. Affonso Costa. Roumanie, M. Demetre Negulesco. Serbe-Croate-Slovène Etat, le Dr Ivan Zolger. Suède, le Baron Adelsward (Suppléant). Suisse, M. Max Huber (Suppléant). Tchéco-Slovaquie, M. Ivan Milec (Suppléant). Uruguay, Son Excellence le Dr Juan Carlos Blanco. Venezuela, M. Santiago Key-Ayala. Quelques délégués et suppléants se sont fait représenter dans certaines séances par d'autres membres de leur délégation. ORDRE DU JOUR. Cette Commission a examiné le point suivant: Projets en vue de 1'établissement d'une Cour permanente de Justice internationale. LIST OF THE MEMBERS OF THE THIRD COMMITTEE. Chairman: His Excellency M. Léon Bourgeois (France). Vice-Chairman: His Excellency M. Affonso Costa (Portugal). Secretary: Commendatore D. Anzilotti. Members: Argentine, His Excellency M. H. Pueyrredon. Australia, Senator the Hon. Edward Da vis Millen. Belgium, M.~ P. Poullet. Brazil, His Excellency M. Raul Fernandes. British Empire, The Right Hon. A. J. Balfour. Canada, The Right Hon. Charles Joseph Doherty. Chile, M. Antonio Huneeus Gana. China, His Excellency M. Tsang Tsai Fou. Colombia, His Excellency Dr. Francisco José Urrutia. Cuba, His Excellency Dr. Ezequiel Garcia Ensenat. Czecho-Slovakia, M. Ivan Milec (Substitute). V:s Denmark, M. G. Cohn (Substitute). Greece, His Excellency M. Nicolas Politis. Guatemala, His Excellency M. Manuel Valladares. Haiti, M. Auguste Bonamy. Holland, M. Loder (Substitute). India, Sir Saiyid Ali Imam. Italy, M. Ricci Busatti (Substitute). Japan, M. Adatci (Substitute). Liberia, Baron R. A. L. Lehmann. New Zealand, Colonel the Hon. Sir James Allen. Norway, His Excellency Dr. F. Hagerup. Panama, His Excellency M. Harmodio Arias. Persia, His Highness Prince Arfa-ed-Dowleh. Peru, His Excellency Dr. Mariano H. Cornejo. Poland, Professor Askenazy. — Professor Winiarski (Substitute). Portugal, His Excellency M. Affonso Costa. Roumania, M. Demetre Negulesco. Serb-Croat-Slovene State, Dr. Ivan Zolger. South Africa, The Right Hon. Lord Robert Cecil. Spain, His Excellency the Marquis de Lema. Sweden, Baron Adelsward (Substitute). Switzerland, M. Max Huber (Substitute). Uruguay, His Excellency Dr. Juan Carlos Blanco. Venezuela, M. Santiago Key-Ayala. Certain delegates and substitutes were represented at some of the meetings by other members of their delegations. AGENDA. This Committee dealt with the following question: Plans for the establishment of the Permanent Court of International Justice. PREMIÈRE SÉANCE. Tenue le 17 novembre 1920, a 18 heures. 1. Election du Président et du Vice-Président. Le Président dage, M. Léon Bourgeois, déclare la séance ouverte 11 est procédé au vote pour l'élection du président ^^est^S.^ ^ * 4 * maj°rité de trente^ voix sur trente-six Le Président déclare M Léon Bourgeois élu président de la Commission. Un procédé a 1 election du vice-président. M. Affonso Costa est élu par dix-neuf voix sur trente-six suffrages exprimés. P Le Président déclare M. Affonso Costa élu vice-président de la Commission. FIRST MEETING. Held on November i7th, 1920, at 6 p. m. 1. Élection of the Chairman and Vice-Chairman. The senior member, M. Léon Bourgeois, opened the meeting. A vote was taken for the election of a Chairman. Out of thirty-six votes thirty-three were cast in favour of M. Bourgeois. The President declared that M. Léon Bourgeois was elected Chairman of the Committee. The result of the vote for the election of the vice-Chairman was that, out of thirty-six votes, nineteen were cast in favour of M. Affonso Costa. The President declared that M. Affonso Costa was elected vice-Chairman of the Committee. DEUXIÈME SÉANCE. Tenue le 22 novembre 1920, a 16 heures. M. Léon Bourgeois, Président. 2. Discours de M. le Président. Le Président attire tout d'abord 1'attention de la Commission sur le volume qui a ete distnbue a tous ses membres et qui contient les documents essentiels a leurs deliberations (Annexe 1). II rappelle ensuite 1'importance de la création de la Cour permanente de Tustice internationale, et 1'obhgation absolue pour les organes de la Société de la constituer ld/ee de la Societe des Nations serait incomplète sans la Cour et l'Assemblée ne peut se separer avant d'avoir adopte le statut de la Cour permanente de Justice. Le Conseil, conscient de cette nécessité, avait réuni le Comité des Juristes a La Haye pour la preparation du projet, et ce Comité avait réussi a faire 1'accord complet sur un plan d institution de la nouvelle Cour. Le Conseil, convaincu de la nécessité de ne toucher qu'avec une extréme réserve au projet de La Haye, s'est borné a examiner si le projet était conforme au Pacte de la bociete et quelles répercussions politiques pouvaient entrainer certains de ses articles. Les modifications proposées par le Conseil, d'ailleurs trés limitées en nombre sont inspirees par cette considération. Les points qui, dans la pensée du Conseil' pouvaient donner lieu a des discussions de principe, étaient les suivants: i° Caractère obligatoire de la compétence de la Cour; 2° Compétence de la Cour en matière de prises maritimes; 3° Droit d'intervention sous ses divers aspects ; 4° Question des juges nationaux; 5° Mode de nomination des juges; 6° Situation et traitement des juges. ' -lS^r le Premier P°int le Conseil a estimé que le projet de La Haye apportait une ventable modification au Pacte et a cru en conséquence préférable de définir la compétence de la Cour selon les termes mêmes du Pacte. Cette facon de procéder avait en outre 1'avantage de supprimer toute difficulté en ce qui concerne les jugements par contumace et les prises maritimes. Sur le sixième point, le Conseil a modifié également les décisions prises a La Haye relativement au traitement des juges; mais il a accepté sans changement les dispositions ayant trait a leur mode de nomination. Le Président conclut en exprimant 1'espoir que la Commission consentira a borner son examen aux points qui pourraient soulever des questions de principe. II pense qu on pourrait nommer une sous-commission restreinte pour examiner les differents projets déposés. ainsi que les points sur lesquels des différences de principe pourraient être justifiées. En conséquence, le Président propose a la Commission la méthode de travail suivante: Une discussion générale préalable serait ouverte, ayant pour but de faire apparaitre les points sur lesquels il peut y avoir divergence d'opinion- ces points seraient ensuite classés et soumis a 1'examen ultérieur de la Commission, qui devrait se borner a un examen d'ensemble, sans entrer dans l'étude de points de détail et de redaction. Enfin, le Président invite les membres de la Commission a communiquer leurs observations sur le projet qui leur est soumis. 3. Les Amendements norvégiens et suédois. M. Hagerup (Norvège) attire 1'attention de la Commission sur le fait que les amendements norvégiens (Annexe 2), qui avaient été présentés au Conseil lors de sa SECOND MEETING. Held on November 22nd, 1920, at 4 p.m. M. Léon Bourgeois, Chairman. 2. Speech by the President. The Chairman, in an introductory speech, first of all drew attention to the volume submitted to the Committee and containing all relevant documents concerning its work (Annex 1). He next drew attention to the suprème importance of the Permanent Court of Internationa] Justice and the imperative duty imposed on the organisations of the League to create it. The system of the League of Nations was incomplete without the Court, and the Assembly could not separate without having adopted a constitution for it. The Council, aware of this necessity, had instituted the Jurists' Committee at the Hague for the preparation of the draft scheme, and this Committee had succeeded in agreeing on a unanimous proposal for the establishment of the new Court. The Council, convinced of the necessity of considering this proposal with extreme prudence, had restricted its examination to the question whether or not the draft scheme was in conformity with the Covenant of the League, and to the possible political consequences of certain of its articles. The very small number of amendments which the Council had proposed were inspired by this consideration. The points which, in the opinion of the Council, might give rise to discussions on principle were the following: 1. Compulsory character of the jurisdiction of the Court. 2. Compétence of the Court of Justice in matters of prize. 3. The right of intervention in its various aspects. 4. The question of national judges. 5. Method of appointment of judges. 6. Situation and salary of the judges. The Council had thought that, on the first point, the Hague Scheme implied a real amendment to the Covenant, and had considered that it was preferable to define the jurisdiction of the Court in strict conformity with the wording of the Covenant: thus all difficulties connected with the problem of judgment by default and óf prize cases automatically disappeared. It had also taken a decision modifying the provisions concerning the salaries of the judges. On the other hand, the Council had not changed the method of appointment suggested by the Hague Committee. In conclusion, the Chairman expressed the hope that the Committee would limit its examination to the points of principle on which the discussion might usefully be opened. He thought that a small sub-committee might be appointed to donsider the different 'proposals put forward and any points on which divergence of crinciple might reasonably exist. He consequently proposed the following method of procedure: A prehminary general discussion might first take place in order to make sure of the points on which divergence of opinion existed; then, these contested points might be classified and prepared for further examination by the Committee. This examination should be an investigation on points of principle and not on points of detail or drafting. Finally, the Chairman invited the members of the Committee to submit their observations on the scheme which had been placed before them. 3. Norwegian and Swedish Amendments to the Draft Scheme. M. Hagerup (Norway) drew attention to the fact that the Norwegian amendments (Annex 2), which had been submitted \o the Council at its Brussels meeting sa — 86 — réunion de Bruxelles, émanaient d'une commission norvégienne d'études et non pas du Gouvernement norvégien. Le Gouvernement avait, au contraire, donné a M. Hagerup des instructions formelles pour n'appuyer aucun amendement pouvant nuire a Fadoption du projet. Le baron Adelsward (Suède) fait dans le cours de la discussion la même observation au sujet des amendements suédois (Annexe 2), présentés a la réunion du Conseil a Bruxelles. 4. Discussion générale. M. Hagerup (Norvège) constate ensuite que c'est grace a 1'existence de la Société des Nations qu'on a pu, a La Haye, réunir 1'unanimité des voix et aboutir a un résultat. L'ceuvre de La Haye, il est vrai, n'est point parfaite; cependant elle représente un progrès désormais acquis et un heureux accord auquel il ne faut toucher qu'avec la plus grande réserve, sous peine de le détruire. II ne faut pas non plus oublier que M. Elihu Root est un des membres les plus éminents du Comité de La Haye, ni qu'il a 1'intention de donner tout son appui a 1'institution de la Cour permanente, bien que les Etats-Unis ne soient pas encore entrés dans la Société: 1'autorité dont il jouit maintenant dans son pays est une raison de plus d'agir avec prudence. En concluant, M. Hagerup ne caqhe pas que les modifications adoptées par le Conseil ne sont pas toutes faites pour lui plaire; il reconnait cependant que même sous sa forme actuelle, le projet de La Haye représente un progrès sérieux. Le Président se joint a 1'hommage ainsi rendu a M. Elihu Root. Ce grand juriste a laissé entendre a La Haye que les Etats-Unis étaient résolus a travailler avec tous ceux qui veulent créer une justice internationale. Le Président est d'accord avec M. Hagerup pour reconnaitre que moins ©n touchera, dans ces circonstances, a l'ceuvre élaborée a La Haye, plus on aura de chances de préparer 1'entrée des Etats-Unis dans la Société des Nations. M. Adatci (Japon) rend hommage a M. Root, dont la collaboration a permis au Comité d'obtenir un résultat a La Haye. II désire associer a cet hommage M. Hagerup. II salue en lui le juriste et 1'homme d'État qui s'est rendu compte que le progrès ne pouvait être réalisé que graduellement. M. Adatci déclare que 1'Asie lointaine est animée du désir ardent de collaborer a 1'avènement de la justice internationale. M. Adatci fait la proposition suivante: La Commission pourraitjadoptergle pro jet de La Haye avec les amendements auxquels le Président avait fait aÜusion. Elle pourrait en outre nommer une sous-commission pour étudier les points de détail et pour établir rapidement un projet amendé. M. Politis (Grèce), tout en soulignant la valeur exceptionnelle des résultats obtenus a La Haye, fait remarquer la divergence de vues qui a toujours existé sur les deux points suivants: i° la composition du tribunal international; 20 le caractère obligatoire ou facultatif de sa juridiction. II a été étonné de voir 1'unanimité se faire a La Haye sur ces deux questions. Néanmoins, il pense que le Comité doit s'incliner devant la décision, prise par le Conseil, de modifier a certains égards, en ce qui concerne la question de compétence, les dispositions adoptées a La Haye. II souhaite enfin, pour 1'avenir même de la Société des Nations, qu'un accord rapide et complet intervienne. M. Doherty (Canada) s'associe a 1'hommage rendu a M. Elihu Root et est d'accord pour reconnaitre qu'il faut modifier avec une trés grande prudence le projet de La Haye. Cependant, il désire attirer 1'attention sur le mode de présentation des candidats aux fonctions de juges. Le système adopté dajis le projet de La Haye met les Etats Membres de la Société des Nations qui ne sont pas signataires de la convention d'arbitrage de La Haye dans une situation d'infériorité puisqu'ils ne pourront pas proposer de candidatures. II faut, a son avis, remédier a cette situation: quelle que soit la procédure adoptée par la Commission pour ses travaux ultérieurs, elle ne saurait être liée par le système actuel de présentation des candidats. M. Hagerup (Norvège) assure que ce système avait été adopté spécialement paree qu'il garanfissait 1'indépendance de la Cour en soustrayant a toute influence politicjue la présentation des juges. II y a deux moyens de parera la difficulté actuelle: ou bien donner toujours aux gouvernements le droit de présentation, ou bien ne 1'accorder qu'aux Etats non signataires de la première Convention de La Haye. Le Président fait remarquer que le moment n'est pas encore venu d'étudier les moyens de résoudre pratiquement cette question. Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) rend hommage au travail habile qui a été fait a La Haye et a la procédure ingénieuse proposée pour la nomination des juges. II veut cependant poser une question: comment la Commission médiatrice prendra-t-elle ses décisions, a la majorité ou a 1'unanimité ? Tout en posant cette question, il déclare qu'il ne veut soulever aucune difficulté a la création de la Cour de — 86 — emanated from a Norwegian Commission of investigation, and not from the Norwegian Government, which had, on the contrary, instructed him not to favour any amendments that might imperil the scheme. Baron Adei.sward (Sweden) made the same remark, later in the discussion, concerning the Swedish amendments (Annex 2) submitted at the Brussels meeting of the Council. 4. General Discussion. M. Hagerup (Norway) pointed out that only the existence of the League of Nations could explain the fact that the Hague Committee had arrived at a positive and unanimous result. It was true that the work of the Hague was imperfect, but it represented a positive achievement, which might be imperilled unless it was touched with the utmost prudence. It should not be forgotten, that Mr. Elihu Root was one of the most prominent members of the Committee and that he was disposed to support the idea of a Permanent Court, although the United States were, so far, not a member of the League; the prestige he now enjoyed in his country was another reason for prudence. In concluding, M. Hagerup said that he was not entirely pleased with the amendments adopted by the Council, but that, even in its present form, the Hague Scheme would represent valuable progress. The Chairman joined in the homage paid to Mr. Elihu Root, who had, at the Hague, been the bearer of the thought that the United States were prepared to join in the work for the establishment of international justice. He agreed with M. Hagerup that, in these circumstances, the less the work of the Hague was modified, the more probable it would be that the United States would be able to enter the League. M. Adatci (Japan) paid homage to Mr. Root, whose collaboration had made it possible for the Committee to achieve results at the Hague, and to M. Hagerup as a jurist, and as a statesman aware that progress could be realised only step by step. M. Adatci added that distant Asia was inspired by the ardent wish to join in the realisation of international justice. He suggested that the present Committee might adopt the Hague Scheme, with the amendments referred to by the Chairman. It might, further, appoint a subcommittee to deal with points of detail and to draft rapidly an amended plan for the Permanent Court. M. Politis (Greece) emphasised the exceptional value of the results attained at the Hague, but pointed out that divergence of opinion had always existed, above all, on the questions of the composition of the International Court, and of the compulsory or voluntary character of its jurisdiction. Notwithstanding the surprising fact that the Jurists had succeeded in realising unanimity on these two points, he thought that the present Committee should abide by the decision of the Council modifying the provisions adopted at the Hague concerning the jurisdiction, and try, for the good of the League of Nations, to reach a rapid decision. Mr. Doherty (Canada) joined in the homage paid to Mr. Eühu Root, and agreed that the Hague Scheme should be dealt with prudently. He, however, wished to draw attention to one point, concerning the nomination of candidates for appointment as judges. The system adopted in the Hague Scheme put the States, Members of the League, who were not signatories to the Hague Arbitration Convention, in a situation of inferiority, inasmuch as they could not take part in the nomination. He expressed the opinion that a solution of this difficulty should be found and that whatever procedure the Committee adopted for its subsequent work, it should not be considered as having committed itself to the present method of nomination. M. Hagerup (Norway) mentioned that the system in the draft scheme had been adopted principally because it safeguarded the independence of the Court, in protecting the nomination of the judges from political influence. There were two ways out of the present difficulty, either to confer the right of nomination on the Governments in all cases, or to do this only as far as States which were not parties to the Hague Arbitration Convention were concerned. The Chairman observed that the moment had not yet come for discussing the practical solution of this question. Lord Robert Cecil (South Africa) paid homage to the able work'performed at the Hague and to the ingenious method adopted for the nomination of candidates. He wanted, however, to ask a question: How was the Joint Conference to take its décisions, unanimously or by majority vote ? In raising this question, he certainly did not want to put difficulties in the way of the création of the new Court, - 87 - Justice internationale dont il est partisan convaincu et qu'il affirme a tous égards supérieure aux tribunaux d'arbitrage. M. Hagerup (Norvège) explique a Lord Robert Cecil le mécanisme de l'article 12 du projet de La Haye, relatif a l'élection des juges, et démontre que ce système prévoit toutes les éventualités, sauf celle peu probable oü le Conseil et l'Assemblée ne pourraient tomber d'accord sur aucun nom. Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) se déclare satisfait de cette explication. M. Arias (Panama) ne veut pas porter atteinte a 1'esprit de conciliation qui préside a la réunion. Mais il croit devoir exprimer quelque inquiétude au sujet de l'article 33. II craint, en effet, que le Conseil, en écartant les dispositions adoptées a La Haye, relativement a la juridiction omigatoire, ne mette en danger la constitution de la Cour. A son avis, l'opinion publique pourrait penser que la Société a manqué a son devoir en ne donnant pas a un Etat la possibilité d'en assigner un autre devant la Cour, et en proposant un système qui nécessité 1'accord entre les parties pour qu'elles puissent avoir recours a la juridiction internationale. II est possible que la solution contraire, la citation unilatérale, implique des amendements au Pacte, mais ce n'est la qu'une question secondaire. L'Assemblée doit d'abord n'examiner que la question de savoir si tous les peuples sont préparés a soumettre leurs différends a la Cour par une méthode de citation unilatérale. M. Huber (Suisse) est d'accord avec les orateurs qui 1'ont précédé. Cependant il désire attirer 1'attention sur un point qui n'a pas été envisagé dansles documents communiqués a la Commission. II veut parler de la forme a adopter pour le statut de la Cour. Aux termes de l'article 14 du Pacte, deux moyens se présentent: une résolution unanime prise par l'Assemblée et une convention internationale ratifiée par les divers Etats. La première solution se heurte a certaines difficultés d'ordre constitutionnel. Ces difficultés sont écartées par l'autre solution qui a en outre 1'avantage de fournir un moyen de réaliser 1'accord sur la question de la compétence de la Cour. M. Negulesco (Roumanie) s'associe aux dëclarations déja présentées, mais désire attirer 1'attention sur deux points. II pense d'abord que l'article 4 du projet de La Hayé pourrait être utilement modifié. Le droit pour les groupes nationaux de la Cour d'arbitrage, nommés par des Etats qui ne sont pas Membres de la Société, de prendre part a la présentation des candidats, est une anomalie. En outre, il n'est guère exact que les influences politiques soient supprimées si 1'on charge les groupes nationaux de faire les présentations puisque les groupes sont nommés par leurs gouvernements. Une meilleure méthode serait la présentation des candidats par les groupes nationaux, dans le sein de l'Assemblée. En second lieu, M. Negulesco soulève la question de la durée du mandat des juges. II pense, d'une part, qu'il serait difficile d'obtenir des juges conpétents, s'ils étaient nommés seulement pour neuf ans, et, d'autre part, que leur indépendance ne pourrait être sauvegardée que s'ils étaient inamovibles, nommés a vie. II ne faut pas oublier que les juges de la Cour permanente auront la mission trés importante d'élaborer le nouveau droit international, qui parait tout a fait nécessaire. 5. Adresse de remerdements au Comité des Juristes. Le Président pense qu'avant de lever la séance, il convient de rendre hommage aux juristes éminents qui ont fait 1'admirable travaü de préparation de La Haye et qui ont réussi a triompher des difficultés, jusque-la insurmontables, qui s'étaient opposées a 1'établissement de la Cour permanente de Justice internationale. II propose, en conséquence, la résolution suivante: La Commission adresse 1'expression de sa reconnaissance au Comité des Juristes de La Haye. Cette proposition est adoptée. Le Président constate en même temps que, dès sa première réunion, les membres de la Commission ont été animés du même esprit de concorde et de concessions réciproques qui ont inspiré a la fois le Comité des Juristes et le Conseil de la Société lorsqu'ils travaiüaient a instituer une Cour permanente de Justice internationale. Le Président constate également le ferme espoir de la Commission de ne pas se séparer, et de faire en sorte que l'Assemblée ne se sépare pas, avant d'avoir donné au monde la Cour permanente, institution de droit international aussi nécessaire a la paix qu'a la justice universelles. Ayant ainsi affirmé fes principes qui vont la guider dans son travaü, la Commission, sur la proposition du Président, décide de considérer en détail le problème qui lui a été posé et de constituer a cet effet une sous-commission de dix membres, - 87 - of which he was a convinced partisan and which he considered immensely preferable to Courts of Arbitration. M. Hagerup (Norway) explained to Lord Robert Cecil the machinery of Article 12 of the Hague Scheme concerning the election of judges, and showed that the system was complete, except in the remote case of the Council and the Assembly being unable to agree on any one name. Lord Robert Cecil (South Africa) declared himself satisfied with this explanation. M. Arias (Panama) did not want to counteract the spirit of conciliation which preyailed at the meeting, but the wished to express some anxiety concerning Article 33. He feared, indeed, that the Council, when discarding the provisions of the Hague Scheme concerning compulsory jurisdiction, had imperilled the Court. He thought that public opinion might hold that the League had not fulfilled its duty, since it had not made it possible for one State to summon another before the Court, but had suggested a system whereby recourse to the Court could not be had unless the two parties were agreed. It was possible that the former solution would involve amendments to the Covenant, but this was a secondary question. The Assembly should, in the first place, consider only whether all the peoples were ready to submit their disputes to the Court by unilateral arraignment. M. Huber (Switzerland) agreed with the previous speakers. He wanted, however, to draw attention to one point, which had not been dealt with in thé documents submitted to the Committee. He referred to the form for the adoption of the constitution of the Court. According to Article 14 of the Covenant, two alternatives were open—a unanimous résolution by the Assembly and an international convention ratified by the different States. As regards the former solution there were certain difficulties of a constitutional order. These difficulties would be avoided if the latter method were adopted, and this method had the further advantage of furnishing a means of reaching agreement on the question of the compétence of the Court. M. Negulesco (Roumania) agreed with the previous speakers, but wished to raise two points. First of all, he thought that Article 4 of the Hague Scheme might be modified. It was, indeed, anomalous if the national groups of the Hague Court of Arbitration belonging to States which were not Members of the League might take part in the présentation of candidates. It was, further, scarcely true that political influence was avoided by the method of présentation through these groups, since the members of the Court of Arbitration were appointed by the Governments! A better method would be the nomination of candidates by the national groups within the Assembly. The second point raised by M. Negulesco referred to the term of office of the judges. He thought, on the one hand, that it would be difficult to obtain competent judges if they weré to be appointed only for a term of nine years, and, on the other hand, that the independence of the judges could be safeguarded only if they were irremovable and appointed for life. It should not be forgotten that the judges of the Permanent Court would have the supremely important task of creating the new international law which was necessary. 5. Résolution of Appreciation of the Work of the Committee of Jurists. The Chairman suggested that before the close of the meeting the Committee should place on record their appreciation of the efforts of the eminent jurists who, at the Hague, had accomplished the admirable preparatory work. They had succeeded in surmonting difficulties which, up to that time, had been regarded as insuperable, and which had prevented the establishment of the Permanent Court of International Justice. The following Résolution, proposed by the Chairman, was then passed: The Committee wishes to express its gratitude to the Committee of Jurists of the Hague. The Résolution was adopted. The Chairman went on to state that, from the very first meeting, the members of the present Committee had been led by the same spirit of conciliation and mutual concession which had inspired both the Jurists' Committee at the Hague and the Council of the League in their work on the establishment of the Permanent Court. He further stated that the Committee was animated by the sincere hope that it would not separate, and that it would be able to assist the Assembly not to separate, without having given to the world the Permanent Court of International Justice, an organisation as necessary for peace as for universal justice. Having thus laid down the principles which were to guide it in its work, the Committee decided, on the proposal of the Chairman, to consider in detail the problem before it, and to appoint for this purpose a sub-committee consisting of ten — 88 — dont cinq membres de 1'ancien Comité des Juristes de La Haye, et cinq nommés par la Commission. Sur la proposition de différents membres, il est décidé que les cinq membres de la sous-commission, autres que les anciens membres du Comité des Juristes, seront nommés par le bureau de la Commission. M. Pueyrredon (Argentine), en s'associant a 1'hommage rendu a M. Root et au Comité des Juristes, désire également rendre hommage a M. Léon Bourgeois qui a consacré sa vie a la création de la Cour permanente de Justice internationale. La Commission s'associe a cet hommage. 6. Ordre de procédure. M. Fernandes (Brésil) suggère 1'idée de continuer pendant une séance encore la discussion générale, afin d'éclairer la sous-commission sur les questions a résoudre. Le Président déclare que la discussion générale n'est pas close, mais sera continuée a la séance prochaine, qui est fixée au mercredi 24 courant a 16 heures. La séance est levée a 18 h. 10. — 88 — members, half of whom were to be former members of the Jurists' Committee of the Hague, and half to be appointed by the present Committee. On the proposal of several members, it was decided that the five non-members of the Jurists' Committee should be appointed by the bureau of the present Committee. M. Pueyrredon (Argentina), in joining in the homage paid to Mr. Root and to the Jurists' Committee, extended this homage also to M. Léon Bourgeois, who had devoted his life to the création of the Permanent Court of International Justice. The Committee joined in this homage. 6. Procedure. M. Fernandes (Brazil) suggested that the general discussion might be continued for another meeting before the sub-committee set to work, in order that the Committee might know more exactly what points it would have to settle. The Chairman declared that the general discussion was not closed, but would be continued at the next meeting, which was fixed for four o'clock on Wednesday the 24th instant. The meeting closed at 6.10 p.m. TROISIÈME SÉANCE. Tenue le 24 novembre 1920, a 16 heures. M. Léon Bourgeois, Président. 7. Procés-verbal. Le Président attire 1'attention sur le procés-verbal de la séance précédente déja distribué aux membres de la Commission. II leur demande de faire connaitre an Secrétaire les modifications qu'ils désirent' y apporter. 8. Les Amendements d 1'avant-projet. Le Président annonce que le délégué de 1'Argentine lui a communiqué des amendements a 1'avant-projet soumis a l'Assemblée. Ces amendements visent la réintroduction de la juridiction obligatoire (Annexe 3). 9. Membre de la Commission empéché. Le Président lit une lettre du délégué de la Chinè, M. Tang, portant qu'il sera remplacé a la présente séance par M. Hoo. 10. Composition de la Sous-C'ommission. Le Président donne lecture des noms des membres delaSous-Commissionqu'on a décidé de constituer lors de la séance précédente. Sont membres de cette SousCommission, en qualité de: Membres du Comité des Juristes. M. Adatci Japon. M. Fernandes Brésil. M. Hagerup Norvège. M. Loder Pays-Bas M. Ricci Busatti Italië. Membres nommés par le Bureau. M. Doherty Canada. M. Fromageot France. M. Huber Suisse. Sir Cecil Hurst Grande-Bretagne. M. Politis Grèce. 11. Discussion générale. Le Président rouvre la discussion générale sur 1'avant-projet communiqué a la Commission par le Conseil. II propose que cette dernière ne le discute pas article par article, mais s'en tienne aux points essentiels. La question la plus importante qui se pose est celle de la juridiction obligatoire. Les amendements argentins (Annexe 3) ayant trait a cette question, le Président invite le délégué de 1'Argentine a les commenter. M Pueyrredon (Argentine) déclare que, si la juridiction de la Cour de Justice n'est pas obligatoire, cette Cour ne sera qu'un tribunal d'arbitrage, sauf en ce qui concerne la méthode de la nomination des juges. II estime, d'ailleurs, que le Pacte THIRD MEETING. Held on November 24th, 1920, at 4 p.m, M. Léon Bourgeois, Chairman. 7. Procés-verbal. The Chairman drew attention to the procés-verbal of the preceding meeting, which had been distributed. He asked the members of the Committee to communicate their observations, if any, to the Secretary. 8. Amendments to the Draft Scheme. The Chairman announced that the Argentine Delegate had communicated a set of amendments to the draft scheme submitted to the Assembly; these amendments tended towards the re-introduction ofjcompulsory jurisdiction (Annex 3). 9. Attendance at the Committee. The Chairman read a letter from the Chinese Delegate, M. Tang, stating that he would be replaced at the present meeting by M. Hoo. 10. Constitution of the Sub-Committee. The Chairman read the names of the members of the sub-committee, the appointment of which had been decided at the previous meeting. These names were as followS: Members of the Jurists' Committee. M. Adatci Japan. M. Fernandes Brazil. M. Hagerup Norway. M. Loder Netherlands. M. Ricci Busatti Italy. Members appointed by the Bureau. Mr. Dohertv Canada. ■ M. Fromageot France. M. Huber Switzerland. Sir Cecil Hurst Great Britain. M. Politis Greece. 11. General Discussion. The Chairman re-opened the general discussion on the draft scheme submitted to the Committee. He suggested that the Committee should not discuss the draït put before it by the Council article by article, but should consider only the main points. He thought that the principal question was that which dealt with the compulsory jurisdiction of the Court. As the Argentine amendments (Annex 3) referred to this question, he invited the Argentine delegate to explain them. M. Pueyrredon (Argentina) said that if its jurisdiction was not obligatory, the Court of Justice would, except in the method of appointing judges, be merely an arbitration tribunal. He was further of opinion that the Covenant provides for 23 — go — prévoit la juridiction obligatoire pour les questions susceptibles d'entrainer une rupture diplomatique. II n'y a done pas lieu de prendre des demi-mesures a ce sujet. M. Fernandes (Brésil) explique 1'attitude du Comité des Juristes a 1'égard du Pacte. II y a eu au .sein du Comité des divergences de points de vue, mais l'opinion générale a été exprimée par M. Root, quand il disait que l'article 14 ne créait pas de limites infranchissables. Personnellement, M. Fernandes pense qu'il est nécessaire de 1'amender, puisque, comme tant d'autres articles du Pacte, il manque un peu de clarté. II est vrai que le Comité avait décidé de ne point se faire 1'avocat de son ceuvre; aussi M. Fernandes ne parle-t-il qu'en sa qualité de membre de l'Assemblée. Mais en cette qualité il se croit autorisé a critiquer les raisons sur lesquelles se fondent les modifications apportées par le Conseil a Bruxelles, c'est-a-dire, d'une part, la crainte d'amender le Pacte, et, d'autre part, les conséquences de 1'avant-projet, aux termes duquel une décision de la Cour est, dans certains cas, substituée a une décision du Conseil. M. Fernandes ne voit pas pourquoi on préférerait la décision du Conseil a celle de la Cour, sauf pour les questions d'ordre politique. Dans les questions d'ordre juridique la juridiction de la Cour s'impose, puisque les décisions de la Cour sont 1'application du droit et créent le droit. Une décision du Conseil n'aura jamais la même valeur. C'est la justification de 1'attitude du Comité de La Haye. M. Arias (Panama) croit que s'il a bien compris le rapport approuvé par le Conseil lors de sa réunion de Bruxelles, le Conseil a vu trois obstacles a 1'introduction de la juridiction obligatoire. Tout d'abord, il faudrait amender le Pacte. A cette objection, M. Arias répond qu'on a déja parlé de modifier le Pacte afin de rendre possible 1'adhésion des EtatsUnis a la Société des Nations; par conséquent, le Pacte n'est pas intangible a firiori et, s'il le faut, on ne doit pas hésiftr a le modifier. La convention établissant la Cour doit être ratifiée; les exigences du Pacte relatives a la méthode a suivre pour y introduire des amendements seront done respectées. Le deuxième argument invoqué se résumé ainsi: le projet des juristes de La Haye substitue une décision de la Cour au libre choix que le Pacte donne aux parties entre la Cour permanente ou une autre juridiction, et le Conseil. Dans la pensée de M. Arias, on pourrait facilement écarter cet obstacle en apportant a l'article 33 du projet de La Haye une légère modification, c'est-a-dire en obligeant les parties a porter leurs différends devant la Cour, si elles ne s'étaient pas mises'd'accord pour les soumettre a 1'arbitrage ou a 1'enquête du Conseil. Le troisième obstacle envisagé par le Conseil est le suivant: peut-être les Etats ne seraient-ils pas disposés a soumettre a la Cour «toute question de droit international ». On pourrait obvier a cette difnculté simplement en supprimant le paragraphe en question dans l'article 34 du projet de La Haye. M. Arias pense que, dans les conditions qu'il a indiquées, on pourrait bien maintenir la juridiction obligatoire. Pour appuyer cette opinion, il lit un passage d'un article de M. Léon Bourgeois, imprimé dans le livre : « The League of Nations Starts ». Pour résumer sa pensée, M. Arias dépose la proposition reproduite a l'annexe 4. Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) croit nécessaire de définir exactement le sens des articles 12, 13 et 14 du Pacte. A son avis, l'article 12 établit la juridiction obligatoire, en ce sens qu'il crée Pobligation de soumettre les différends a 1'arbitrage ou au Conseil. L'article 13 définit les genres de litiges qui sont susceptibles d'être résolus par 1'arbitrage, mais il donne aux parties la possibilité de soumettre ces différends mêmes au Conseil. L'aiticle 14 prévoit simplement la création d'une Cour permanente de Justice internationale; Lord Robert Cecil apercoit dans la procédure a suivre devant cette Cour une sorte d'arbitrage. La différence réelle entre le Pacte et le projet de La Haye, c'est que, tandis que le Pacte considéré le Conseil comme 1'organe subsidiairement compétent dans tous les cas, le projet donne compétence subsidiaire a la Cour pour toute question visée a l'article 34. Lord Robert Cecil n'a pas bien compris les amendements du Dr Arias, qui, a son avis, ne sont guère compatibles avec 1'économie générale du Pacte, puisqu'ils substituent la Cour au Conseil comme «légataire résiduaire » (residuary legatee). Lord Robert Cecil a toujours pensé que la distinction entre les questions susceptibles d'une solution arbitrale et les autres coïncide avec celle qu'on peut faire entre les questions qui traitent et celles qui ne traitent pas d'intérêts vitaux. Mais cette distinction ne cadre pas avec celle qui figurait au projet de La Haye, aux termes duquel il n'appartient a la Cour que de décider si une question déterminée rentre ou non dans les catégories de l'article 34. II n'est pas certain, en éffet, que tous les points rentrant dans ces catégories n'impliquent pas des intéréts vitaux. Lord Robert Cecil illustre sa thèse par un exemple tiré de 1'interprétation d'un traité tel que le Traité de Versailles. Aucune grande Puissance, dit-il, ne voudrait soumettre a la Cour de Justice un différend relatif a ce traité. — 9o — obligatory jurisdiction in questions likely to lead to a rupture. There was, therefore, no reason for half-measures. M. Fernandes (Brazil) explained the attitude of the Jurists' Committee towards the Covenant. There were differences of opinion in the Committee, but the general view was that expressed by Mr. Root, to the effect that Article 14 did not lay down hard-and-fast limits. Personally, he thought that Article 14 should be amended, since, like so many other. parts of the Covenant, it was somewbat wanting in clearness. It was true that the Committee had decided not to advocate or argue the adoption of their work; therefore, he spoke only as a member of the Assembly. As such, he believed himself authorised to criticise the reasons which formed the basis of the modifications made by the Council at Brussels. These reasons were (1) the fear of amending the Covenant, and (2) the fact that the draft scheme in certain cases substitutes the decision of the Court for that of the Council. He did not see why the decision of the Council should be pref erred to that of the Court, except in questions of a political nature. For legal questions the Court should have jurisdiction because the décisions of the Court are the application of law, and make law. A decision of the Council. would never have the same weight. Therein lies the justification of the attitude taken by the Hague Committee. M. Arias (Panama) said that he understood from the Brussels Council Report that the Council had seen three main objections to the introduction of compulsory jurisdiction. First, this would involve the amendment of the Covenant. M. Arias pointed out that amendment of the Covenant had been contemplated in order to make it possible for the United States to enter the League; consequently, the Covenant is not a priori unalterable, and, if necessary, it should certainly be amended. As the Convention instituting the Court would have to be ratified, the requirements of the Covenant as to the manner of adopting amendments to it would be fully met. The second objection was that the Scheme of the Hague Jurists substituted a decision by the Court for the freedom given to the parties by the Covenant as to the choice between the permanent Court, or another jurisdiction, and the Council. M. Arias thought that this objection could easily be met by a slight amendment to Article 33 of the Hague Scheme, to the effect that the parties should be obliged to bring the case before the Court if they had not agreed to submit it to arbitration or to enquiry by the Council. The third objection raised by the Council was that States could perhaps not be expected to submit to the Court" any question of international law. " This objection might be met simply by deleting this provision from Article 34 of the Hague Scheme. Mr. Arias thought that the compulsory jurisdiction could well be maintained under the conditions described by him. In support of this opinion, he quoted an article signed by M. Léon Bourgeois and printed in the publication entitled "The League of Nations Starts. " M. Arias, in order to sum up, submitted a written motion (Annex 4). Lord Robert Cecil (South Africa) thought it necessary that the exact meaning of Articles 12, 13 and 14 of the Covenant should be realised". In his opinion, Article 12 established compulsory jurisdiction in a sense, in so far as it created the obligation to submit disputes to arbitration or to the Council. Article 13 stated what kind of disputes were suitable for arbitration, but left it open to the parties to submit even such disputes to the Council; Article 14 merely provided for the création of a permanent Court of International Justice, the procedure before which he understood as a kind of arbitration. The real difference between the Covenant and the Hague Scheme was that while the Covenant conceived the Council as always having a subsidiary jurisdiction, the Scheme conferred such jurisdiction on the Court in all questions referred to in its Article 34. Lord Robert Cecil had not quite understood M. Arias' amendments, which, in his opinion, did not fit in with the general system provided for by the Covenant,' as they substituted the Court for the Council ai "residuary legatee." Lord Robert Cecil had always thought that the distinction between questions suitable for arbitration and other questions was to be drawn between questions which did and those which did not involve vital interests. But this distinction did not tally with that provided for in the Hague Scheme, according to which the Court had to decide only whether a given question feil within the scope of Article 34. It was, indeed, not certain that all questions covered by that Article did not involve vital interests; he mentioned the interpretation of such treaties as that of Versailles. No great Power, he said, would be disposedto submit to the Court of Justice a dispute relating to this treaty. — 9' — Lord Robert Cecil est de ceux qui ont foi dans 1'avenir. II espère que le temps viendra oü les nations seront disposées a soumettre .toute question a la décision de tribunaux purement juiidiques et a reconnaitre elles-mêmes la compétence obligatoire de ceux-ci. Mais on n'a pas encore atteint cet état idéal dans le développement du monde. Aux termes du Pacte, 1'exécution des jugements était garantie par des sanctions, tandis que les décisions du Conseil ne sont, en règle générale, que des recommandations; mais si deux parties n'étaient pas d'accord pour soumettre leurs différends a la Cour, les sanctions ne seraient pas appliquées, surtout si le différend mettait en jeu des intéréts vitaux. Le Conseil devrait s'occuper des questions de cette nature et la Cour se borner a juger les points sur lesquels les parties sont d'accord pour accepter sa compétence. Le Conseil a été unanime a reconnaitre qu'il ne fallait apporter aucune modification au système adopté par le Pacte. II serait grave de négliger cette opinion unanime qui était ceitainement inspirée par de hautes considérations politiques. Le Comité des Juristes a certainement fait son devoir, mais le pro jet implique, dans 1'esprit de Lord Robert Cecil, une modification au Pacte. II pense que si la Cour est constituée et composée de juges d'une réputation mondiale, sa juridiction s'étendra graduellement. II faut qu'il soit permis aux institutions vraiment importantes, telles que la Cour de Justice internationale, de se développer organiquement. Les débuts de la Cour sont heureux puisqu'elle est saluée a sa naissance par 1'approbation générale du monde, et puisque la juridiction obligatoire lui a déja été conférée pour les questions de travail, de minorités et de transit. Si 1'on essayait d'étendre dés maintenant cette juridiction, 1'existence même de la Cour serait peut-être mise en danger. M. Costa (Portugal) croit qu'il faut examiner la question dans son ensemble afin de donner des directives a la Sous-Commission. II fait observer qu'on parait être d'accord sur 1'introduction, dans un avenir prochain, de la juridiction obligatoire. Et d'autre part, on semble croire que le Pacte met obstacle a la réalisation immédiate de cet idéal. M. Costa estime au contraire que le Pacte établit 1'obligation d'avoir recours a la Cour, en s'inspirant du principe contraire a celui de Bismarck: « Le droit prime la force ». La Société des Nations s'est donnée la tache d'empêcher les guerres. Le seul moyen, c'est le recours obligatoire a Ia Justice. Si 1'on ne peut constituer une cour avec compétence obligatoire, la Société est morte. L'orateur analyse les articles 12, 13, 14 et 16 du Pacte afin de corroborer sa thèse. II ajoute que si 1'on n'est pas d'accord avec lui sur l'interprétation de ces articles, il faudrait les amender. II n'est pas de 1'avis de ceux qui prétendent que le Pacte est de trop fraiche date pour pouvoir être modifié; le Pacte prévoit lui-même la facon dont il peut être amélioré. Le Conseil devrait indiquer les points auxquels il est désirable d'apporter des modifications. La Société des Nations gagnerait en force si elle admettait que le Pacte doit s'adapter aux nécessités humaines. Du reste, une Cour permanente sans compétence obligatoire sera non seulement en contradiction avec les grands traités de paix qui lui confèrent cette compétence dans des cas spéciaux, mais fera doublé emploi avec la Cour d'arbitrage de La Haye. . M. Costa reconnait toutefois qu'au point de vue juridique, tel qu'ü Fa indiqué, on peut opposer le point de vue politique: les Etats ne sont pas disposés a signer une convention établissant dès maintenant la compétence obligatoire. En concluant, il adresse a M. Léon Bourgeois un vibrant appel, conjurant celui qu'on pourrait appeler le champion de la Justice internationale de convaincre ses collègues du Conseil et de réaliser a la fois le but du Pacte et 1'idéal que tous se sont proposé. M. Loder (Pays-Bas) fait une remarque d'ordre pratique. II croit qu'il y a entre le Comité des Juristes et le Conseil un malentendu sur l'interprétation des articles 12 a 15 du Pacte. La Conférence des Neutres a La Haye a vu dans l'article 14 1'intention de juxtaposer au système arbitral une véritable Cour de justice. Les juristes de La Haye ont un peu rétréci la formule par laqueüe la Conférence avait exprimé cette intention, mais ont toujours cru que Fétablissement de la compétence obligatoire était justement le pas en avant a faire, et le pas désiré par le Pacte. S'ils ont eu raison — et M. Loder le croit — le reprbche qu'on leur a adresse d'avoir violé le Pacte, n'est pas mérité. Néanmoins M. Loder, après avoir entendu les discours de ses collègues, reconnait qu'il peut y avoir a ce sujet des opinions différentes, et il croit en tout cas qu'il sera préférable de suivre pour le moment 1'avis de Lord Robert Cecil et d'adopter le projet tel qu'il a été présenté par le Conseü. Si Fon va plus loin, on court le risque de faire naitre un désaccord entre diverses Puissances et de n'aboutir a aucun résultat. Le PresidëKT propose qüe la Sous-Commission commence et poürsuive ses - 91 - Lord Robert Cecil was one of 'those who had faith in the fut ure and hoped that the time would come when nations would be prepared to submit any questions to the decision of purely legal tribunals; but this ideal stage in world development had not yet been reached. According to the Covenant, judgments were to be enforced, whereas décisions by the Council were, as a general rule, mere recommendations. If two parties, however, were not agreed to .submit their case to the Court, the judgment would not be enforced, especially if it concerned vital interests. The Council should deal with questions concerning such interests, and the Court should decide only on matters which the parties had agreed to refer to such decision. There was a unanimous decision of the Council not to make any modification* in the system adopted by the Covenant. It would be a most serious thing to disregard this decision, which was certainly given on broad grounds of policy. The Jurists' Committee had done their duty, but their scheme involved, in his opinion, a change in the Covenant. Lord Robert Cecil thought that if the Court was established, made up, as it would be, of members of worldwide repute, its jurisdiction would gradually expand. A great institution like the Court must be allowed to develop organically. It had already a good start in the general approval of the world, and in the compulsory jurisdiction conferred on it in labour, minority and transit questions. If an attempt was now made to generalise this jurisdiction, the very constitution of the Court might be jeopardised. M. Costa (Portugal) thought that the question should be examined as a whole in order that indications might be given for the work of the Sub-Committee. He remarked that the Committee seemed to agree on the introduction, in the near future, of compulsory jurisdiction. It seemed to be believed, on the other hand, that the Covenant was an obstacle to the immediate realisation of this ideal. He, on the contrary, thought that the Covenant imposed recourse to the Court as an obligation, being inspired by the principle, contrary to that held by Bismarck, that "right goes before might. The League of Nations had undertaken the task of preventing war. The only means of effecting this was obligatory recourse to justice. If a Court with obligatory jurisdiction could not be established, the League was dead. M. Costa then analysed Articles 12, 13, 14 and 16 of the Covenant in support of his argument. He went on to say that if the other members did not agree with him as to the interpretation of these Articles, they would have to be amended. He did not accept the opinion of those who thought that the Covenant was too recent in date to be amended: the Covenant itself lays down inethods for its improvement. The Council should point out the parts where modifications were desired. The League of Nations would gain strength by admitting the principle of the adaptation of the Covenant to the needs of humanity. Moreover, a Permanent Court without compulsory jurisdiction would not only contradict the' great treaties of peace which conf erred this jurisdiction upon it in special cases; it would also constitute a mere repetition of the Hague Court of Arbitration. He admitted that against the legal point of view which he had stated, the political objection might be raised that the States were not ready to sign a Convention establishing at the present moment obligatory jurisdiction. In conclusion, he addressed an urgent appeal to M. Léon Bourgeois, praying him, as one who might be called the champion of international justice, to convince his colleagues on the Council and thus achieve at once the aim of the Covenant and the ideal which all had set before them. M. Loder (Netherlands) made a remark of a practical nature. He believed that there was a misunderstanding between the Jurists' Committee and the Council as to the interpretation of Articles 12 to 15 of tbe Covenant. The Conference of Neutral Powers at the Hague had seen in Article 14 the intention to set up, beside the arbitral system, a real Court of Justice. The Hague Jurists had somewhat restricted the formula in which the Conference had expressed this intention, but also held that the establishment of compulsory jurisdiction was exactly the step forward which should be made, and the step desired by the Covenant. If they were right ■— and in Mr. Loder's opinion they were — the reproach which had been levelled at them of having violated the Covenant was undeserved. However, having heard the speeches of his colleagues, he realised that there might be differences of opinion on this subject, and he believed that, in any case, it would be preferable to follow, for the moment, Lord Robert Cecil's advice to adopt the Scheme as it had been submitted by the Council. In going further, there was the risk of bringing about disagreement between different Powers and thus of failing to achieve any result. The Chairman proposed that the Sub-Committee should commence and carry — 92 — travaux parallèlement a ceux de la Commission principale. Elle pourrait utilement étudier les deux questions de droit suivantes: i° Les articles 33 et 34 de 1'avant-projet des juristes de La Haye impliquentils une modification au Pacte ? 2° L'accord entre les parties dont il est question a l'article 14 du Pacte, peut-il être établi par la convention générale créant la Cour ? Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) demande s'il est opportun de poser la première question a la Sous-Commission. II n'est pas nécessaire de décider si 1'avantprojet implique une modification du Pacte. II faudrait résoudre la question principale en s'inspirant de considérations politiques générales. Pour le moment, il serait plus sage d'accepter l'opinion du Conseil. On pourrait aller plus loin dans un avenir prochain. Le Président reconnait que plusieurs opinions sont soutenables, et fait remarquer que la principale difnculté dérive de 1'obscurité de 1'expression «arbitrage obligatoire ». Beaucoup confondent cette notion avec celle de la compétence ob igatoire de la Conr. II serait de toute utilité de faire éclaircir ce point par la Sous-Commission. M. Hagerup {Norvège) appuie, en sa qualité de membre de la Sous-Commission, le point de vue de Lord Robert Cecil. La première question posée par le Président ne doit pas être discutée par la Sous-Commission. Si les uristes de La Haye ne sont pas arrivés a un résultat, il est difficile d'espérer que cette Sous-Commission puisse aboutir. M. Hagerup regrette que le Conseil n'ait pu s'associer a la manière de voir du Comité de Juristes. II croit que ce point de vue rallie beaucoup de suffrages dans la Commission, et il serait peut-être possible d'arriver a conclure entre un certain nombre de membres de l'Assemblée un traité qui le reflète; mais on ne pourrait aboutir a aucune convention générale. Le fait que le vote de M. Léon Bourgeois, le grand champion de 1'arbitrage obligatoire, a contribué a la décision du Conseil (décision qui fut, ne 1'oublions pas, prise a 1'unanimité), ainsi que 1'attitude de Lord Robert Cecil, en font foi. II faut se conformer a la maxime: «Calculer les limites du possible ». M. Hagerup reconnait combien l'interprétation de l'article 14 est difficile et rappelle les hésitations qui se sont manifestées a ce sujet dans le Comité de Juristes, entre autres les déclarations faites par les délégués japonais et italien. M. Hagerup lui-même a hésité paree que la solution adoptée par le Comité équivalait a la suppression du mot «généralement» de l'article 13 du Pacte. II fait observer que ce mot, ainsi que 1'expression «a leur avis» dans le même article, contient toutes les réserves pour les intéréts vitaüx auxquels Lord Robert Cecil a fait allusion. D'après cette disposition ce sont les Membres de la Société qui décident souverainement sur 1'opportunité de soumettre une question déterminée a la juridiction de la Cour. C'était dans 1'espoir de voir aboutir 1'amendement présenté par son Gouvernement et proposant la suppression du mot «généralement» a l'article 13, qu'il avait pu se rallier a la solution de La Haye. Un vote de la première Commission de l'Assemblée a fait évanouir cet espoir. M. Hagerup ne peut pas suivre Lord Robert Cecil lorsque celui-ci dit qu'aucun Etat n'est disposé a renoncer a une réserve pour les intéréts vitaux. II rappelle certains traités généraux d arb trage, entre autres ceux conclus par !e Danemark, les Pays-Bas et Pltalie; il rappelle également qu'en 1917 la Grande-Bretagne était d sposée a soumettre a 1'arbitrage l'interprétation de certains traités sans aucune réserve. Le Président n'insiste pas pour que la Sous-Commission étudie les questions qu'il a signalées. II se félicite cependant d'avoir provoqué certains discours qui ont semblé démontrer que l'interprétation de l'article 14 peut être laissée de cöté, puisqu'on est généralement d'avis que des raisons pratiques militent en faveur de Fadoption du projet soumis par le Conseil. Le Président invite la Sous-Commission a se constituer et a commencer' ses travaux le plus tot possible. 12. Adoption du proces-verbal du 22 novembre. Sur la proposition du Président le procés-verbal de la séance précédente est adopté, sous bénéfice d'une observation communiquée au Secrétaire par M. Arias. La prochaine séance est fixée pour le vendredi 25 novembre, a 16 heures. La séance est levée a 18 h. 15. — 92 — on its work concurrently with the Committee itself. It might study with advantage the two following questions of law: 1. Do Articles 33 and 34 of the draft scheme submitted by the Jurists imply an amendment to the Covenant ? 2. Can the agreement between the parties, mentioned in Article 14 of the Covenant, be established by the genera! convention creating the Court ? Lord Robert Cecil (South Africa) asked whether it would really be désirable to put the first question before the Sub-Committee. It was not necessary to decide whether an amendment to the Covenant was involved or not. The matter would ultimately have to be settled by questions of broad policy. At the present moment it would be wiser to accept the view of the Council: it might well be possible to go further in the near future. The Chairman admitted that several opinions could be supported, and observed that the principal difficulty lay in the obscurity of the expression "compulsory arbitration." Many confuse this idea with that of the compulsory jurisdiction of the Court. It would be most useful to have this point cleared up by the SubCommittee. M. Hagerup (Norway), as a member of the Sub-Committee, supported the'view taken by Lord Robert Cecil. The first question asked by the President should not be discussed by the Sub-Committee. If the Hague Jurists had not reached a conclusion on this subject, it was difficult to believe that the Sub-Committee would succeed in doing so. M. Hagerup regretted that the Council had not been able to adopt the pointof-view of the Jurists' Committee. He thought that this point-of-view would be supported by many members of the Committee, and it would perhaps be possible to conclude a treaty adopting it between a certain number of members of the Assembly, but not to arrivé at a general convention. The fact that M. Léon Bourgeois, the great champion of obligatory jurisdiction, had taken part in the decision of the Council (a decision which, it must not be forgotten, was unanimous), and the attitude of Lord Robert Cecil, proved this point. The maxim," Calculate the limits of the possible," should be observed. M. Hagerup "recognised the difficulty in the interpretation of Article 14, and recalled the hesitation which had been manifested in the Jurists, Committee on this subject, for instance, among others, the declarations made by the Japanese and Italian delegates. M. Hagerup himself had hesitated, because the solution adopted by the Committee amounted to the deletion of the word " generally " in Article 13 of the Covenant. He observed that the word "generally " in Article 13, as well as the expression " they recognise to be " in the same Article, contained all the reservations necessary to guard the vital interests to which Lord Robert Cecil had alluded. It was the Members of the League which, in virtue of this provision, decided sovereignly whether or not it was opportune to submit a particular question to the jurisdiction of the Court. It was in the hope of seeing the amendment proposed by his Government adopted — that the word " generally " in Article 13 should be deleted— that he had been able to consent to the Hague solution. A vote of the first Committee of the Assembly had destroyed this hope. y He could not follow Lord Robert Cecil wnen he said that no State was ready tö give up this reservation of vital interests. He called attention to certain general arbitration treaties, among others those concluded by Denmark, the Netherlands and Italy. He also observed that, in 1917, Great Britain was ready to submit the interpretation of certain treaties to arbitration without any reserve, The Chairman did not insist that the Sub-Committee should study the questions which he had mentioned. He cohgratulated himself, however, on having provoked discussion which seemed to show that the interpretation of Article 14 might be left on one side, since it was generally agreed that practical reasons militated in favour of adopting the draft submitted by the Council. He invited the Sub-Committee to organise itself and to commence its work as soon as possible.\ V 12. Adoption of the Procés-verbal of November 22nd. On the Chairman's proposal, the procés-verbal of the preceding meeting was adopted, except as regards an observation communicated to the Secretary by M. Arias. The next meeting was fixed for Friday, November 25th, at 4 o'clock. The Meeting closed at 6.15 p.m. QUATRIÈME SÉANCE. Tenue le 26 novembre 1920. a 16 heures M. Léon Bourgeois, Président. 13. Rapports avec la Presse. M. Costa (Portugal) annonce, a la demande du Président, que le bureau de la Commission communiquera a la presse, après chaque séance, les résultats de la séance. 14. Discussion générale. M. Urrutia (Colombie) n'a pu prendre part aux séances précédentes, mais il a suivi la discussion par les comptes rendus. II est en faveur de Fadoption du projet soumis par le Comité de Juristes qui, selon lui, n'est pas en contradiction avec le Pacte. A 1'appui de sa thèse il cite le rapport de M. de Lapradelle (Annexe 1, section 3), aux termes duquel 1'accord entre parties, nécessaire pour donner compétence a la Cour permanente, peut êtrè établi dans la convention instituant la Cour. II considéré la question de la création de cette Cour comme étant, avec celle de la réduction des armements, la plus importante aux yeux de l'opinion publique, et fait appel a la SousCommission pour qu'elle s'efforce de concilier le point de vue du Comité de Juristes et celui du Conseil, afin d'aboutir a un résultat satisfaisant. M. Urrutia attire 1'attention sur le projet de Cour permanente publié par 1'Union juridique internationale (Annexe 5). II rappelle tout spécialement que ce projet prévoit des présentations faites par les gouvernements et la distribution des quinze places de juges et des six sièges de juges suppléants entre les divers continents. II dépose un amendement dans ce sens (Annexe 6). 15. Mótion d'ordre. M. Hagerup (Norvège), président de la Sous-Commission, déclare que celle-ci sera gênée dans son travail si les membres de la Commission lui soumettent sans cesse de nouveaux amendements. II ne voit que deux moyens d'obvier a cette difhculté: ou d'ajourner les travaux de la Sous-Commission jusqu'a ce que tous les amendements aient été déposés, ou bien de fixer un délai pour le dépot des amendements. Le Président appuie les observations de M. Hagerup. Entre les deux solutions présentées il préfère la seconde, la première pouvant aboutir a un ajournement sine die de la Sous-Commission. II propose done que tout amendement soit communiqué au Secrétariat avant la fin de ce jour. M. Urrutia (Colombie) fait observer que le seul amendement proposé par lui qui n'a pas encore été soumis par une autre délégation, est relatif a la distribution -des sièges a la Cour. II se conforme a la règle posée par le Président en soumettant aujourd'hui cet amendement. Le Président constate que tout le monde est d'accord sur la motion d'ordre qu'il a proposée. Tout amendement doit done être communiqué aujourd'hui au Secrétariat. 16. Reprise de la discussion générale concernant la juridiction obligatoire. M. Lafontaine (Belgique) déclare parler au nom de toute la délégation beige. II rappelle que la Belgique a voté contre le principe de la juridiction obligatoire lors de la deuxième conférence de La Haye, mais c'était uniquement alors pour des raisons politiques. Aujourd'hui on considéré ce principe comme le seul moyen de sortir de la situation créée par la guerre. FOURTH MEETING. Held on November 26th, 1920, at 4 p.m. M. Léon Bourgeois, Chairman. 13. Communications to the Press. M. Costa (Portugal) announced, on the Chairman's request, that the bureau of the Committee would, after each meeting, inform the Press of the results of the meeting. 14. Genera' Discussion. M. Urrutia (Colombia) said that though he had not been able to take part in the preceding meetings, he had followed the discussions in the minutes, and he was in favour of the adoption of the draft submitted by the Jurists' Committee, which, in his opinion, was not in contradiction to the Covenant. In support of his view, he cited the report of M. de Lapradelle (Annex 1, Section 3), according to which the agreement between the parties, which is necessary to give the Permanent Court jurisdiction, might be included in the Convention establishing the Court. He considered that the establishment of this Court and the reduction of armaments were the most important questions from the standpoint of public opinion, and he appealed to the Sub-Committee to try to reconcile the point-of-view adopted by the Jurists' Committee with that of the Council, in order that a satisfactory result might be achieved. M. Urrutia drew attention to the draft of a Permanent Court published by the Union Juridique Internationale (Annex 5). He reminded his colleagues, in particular, that this draft provided for nominations by Governments and the distribution of the offices of judge and deputy-judge — 15 and 6 respectively ■— between the different Continents. He submitted an amendment to this effect (Annex 6). 15. Point of Order. M. Hagerup (Norway), President of the Sub-Committee, declared that the Sub-Committee would be considerably impeded in its work if the continual submission of new amendments was permitted. He saw only two solutions of this difficulty: either the Sub-Committee should adjourn its work until all amendments had been submitted, or a limit should be set for the présentation of amendments. The Chairman seconded M. Hagerup's remarks. Of the two solutions suggested he preferred the latter, as the other might resiüt in an adjournment of the SubCommittee sine die. He therefore moved that all amendments should be communicated to the Secrétariat before the end of that day. M. Urrutia (Colombia) observed that the only one of his proposals which had not yet been submitted by another délégation was that concerning the distribution of places on the Court. As far as this proposal was concerned, he had complied with the rule suggested by the Chairman by submitting it on that day. The Chairman declared that the Committee agreed upon his point of order. Any new amendment must consequently be communicated on that day to the Secrétariat. 16. Resumftion of the General Discussion on Obligatory Jurisdiction. M. Lafontaine (Belgium), stating that he spoke for the whole Belgian Délégation, recalled that Belgium bad voted against the principle of obligatory jurisdiction at the second Hague Conference, but only for political reasons. To-day, this principle was considered as the onlymeans of emergingfrom the situationcreatedby the war. 24 — 94 — L'opposition a la réalisation de ce principe est due a un doublé fétichisme: celui de 1'unanimité et celui de la souveraineté. II déclare que la seule souveraineté admissible est celle de la justice. Afin de prouver la possibilité de réaliser le principe de 1'obligation, M. Lafontaine cite 1'exemple des Etats-Unis d'Amérique oü quarante-huit Etats en appellent a une Cour suprème composée seulement de neuf juges, dont les arrêts jouissent d'un incontestable prestige. M. Lafontaine examine le Pacte de la Société des Nations. II lui reproche de n'avoir pas la structure solide et simple d'une grande oeuvre de droit. Le Pacte porte Pempreinte du doublé fétichisme qui a inspiré ses auteurs, celui des intéréts vitaux et celui de 1'honneur. Ces deux expressions ne se trouvent pas, il est vrai, dans le Pacte, ce qui est déja un progrès. La forme impérative employée a l'article 12 en constitue un aütre. Cependant, 1'obligation de recourir a 1'arbitrage ou a la conciliation n'existe que s'il y a danger d'une « rupture », expression dont on ne connait pas la portée exacte. C'est d'ailleurs une énormité que d'autoriser les parties a recourir a la guerre, si la décision ne leur plait pas, sans que la Société des Nations s'interpose entre elles. Le Président explique 1'économie du Pacte en ce qui concerne le règlement pacifique des conflits. Le Pacte, dit-il, oblige tout Etat, sous peine des sanctions prévues a l'article 16, d'essayer, avant d'entrer en guerre, une desquatre voies d'arrangement possible: le recours au Conseil, a la Cour de Justice, a la Cour d'Arbitrage ou bien a un tribunal arbitral librement constitué par les parties. II faut reconnaitre que cette solution constitue un grand progrès. M. Lafontaine (Belgique) remercie le Président d'avoir précisé la portée de l'article 12 du Pacte. II espère qu'il existe des procès-verbaux de la Commission qui s'est occupée de la rédaction du Pacte, procès-verbaux qui permettront d'établir le sens exact de ses dispositions. M. Lafontaine trouve une contradiction dans l'article 14 du Pacte. Cet article constitue une Cour de justice véritable, mais les parties n'y auront recours que si elles sont d'accord pour le faire. II est cependant illogique de ne pas établir la juridiction obligatoire pour des conflits de moindre importance, lorsqu'on a créé 1'obligation d'avoir recours a une juridiction ou a la médiation, dans les conflits qui menacent d'entrainer la guerre. II rappelle la critique qui a été de tout temps adressée a la juridiction arbitrale, a savoir qu'elle ne rend pas de véritables jugements fondés sur le droit; c'est pour cette raison qu'on a voulu créer une juridiction véritable, capable d'établir une jurisprudence internationale. Investir cette Cour d'une juridiction obligatoire ne constituerait pas un progrès trés audacieux et rallierait les suffrages de l'opinion publique. M. Lafontaine demande au Président s'il peut ajouter quelques mots sur le choix des juges. Le Président répond qu'il vaut mieux borner pour le moment la discussion a la question de la juridiction obligatoire. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) rappelle les explications intéressa'ntes qui ont été fournies a une réunion précédente, sur la portée des articles 12 a 14 du Pacte, notamment par M. Loder. Celui-ci croit, avec la Conférence des Neutres et le Comité des Juristes, que l'article 14 n'exclut pas la juridiction obligatoire pour la Cour permanente. Sir Secil Hurst, pour sa part, ne croit pas, cependant, que 1'intention des rédacteurs du Pacte ait été de créer une Cour devant laquelle un Etat pourrait en forcer un autre a comparaitre sans qu'il y ait entre les parties une convention préalable ou un accord spécial. Cependant cette question d'interprétation est plutöt d'intérêt théorique. Le point vraiment important est de savoir pourquoi, en 1919, a Paris, on n'a pas saisi 1'occasion unique de proclamer la juridiction obligatoire. Pour répondre a cette question Sir Cecil Hurst rappelle la lecon donnée par 1'expérience de 1907. Les enthousiastes du principe de 1'obligation avaient alors tenté de réaliser 1'accord sur une convention générale d'arbitrage obligatoire. Us n'avaient pas réussi, et la déception avait été grande. Ainsi que le démontre le rapport de la commission chargée d'étudier la question, on avait essayé de dresser une liste de litiges toujours susceptibles de solution arbitrale. La liste qu'on était parvenu a établir était mince, et si l'Assemblée s'engageait aujourd'hui dans la même voie, elle n'aboutirait qu'a de nouvelles désillusions. II serait done sage de la part de l'Assemblée d'adopter le projet déposé devant elle. Si Pon veut réaliser le principe de 1'arbitrage obligatoire, il faut se résigner a y parvenir au moyen de conventions spéciales entre Etats. Telle est la lecon de 1907. Ces conventions pourraient ne point porter des réserves telles que celle des intéréts vitaux, etc. Le projet du Conseil ouvre largement, par son article 34, la possibilité de réaliser le principe de 1'obligation par ce moyen. Ce faisant, il ne met pas en danger les principes de 1'indépendance des Etats et de leur égalité d'intérêts, comme le faisait le projet permettant — 94 — The resistance to the application of the principle was due to the two fetiches of unanimity and sovereignty. He declared that the only admissible sovereignty was that of Justice. To prove the possibility of carrying into effect the principle of compulsion, M. Lafontaine cited the example of the United States of America, where the Suprème Court, composed of only nine Judges, pronounces with incontestable prestige its judgments bètween 48 States. M. Lafontaine then turned to the Covenant of the League of Nations, which he criticised as not having the solid and simple structure of a great legal work. The Covenant bore the imprint of the fact that its authors were inspired by the fetiches of vital interests and honour, but at least these two expressions were not to be found in the Covenant, and this in itself constitüted an element of progress. The imperative form employed in Article 12 constitüted another. The obligation of recourse to arbitration or conciliation, however, existed only where there was danger of a " rupture, " an expression of which the exact scope was not known; and it was an enormity that it should be possible for the parties to have recourse to war without intervention on the part of the League of Nations, if they were dissatisfield with the award made. The Chairman explained the plan of the Covenant with regard to the pacific settlement of disputes. The Covenant, he said, obliged every State, under penalty of the sanctions provided in Article 16, to try, before entering upon war, one of the four possible methods of pacific settlement—recourse to the Council, to the Court of Justice, to the Court of Arbitration, or to an Arbitral Tribunal voluntarily set up by the parties. It must be acknowledged that this constitüted a great step in •advance. ■, .. M. Lafontaine (Belgium) thanked the President for having explained the scope of Article 12 of the Covenant. He hoped that there were minutes of the meetings of the Committee appointed to draft the Covenant, which would enable is exact sense to be ascertained. He saw a contradiction in Article 14 of the Covenant, in that it provided for a real Court of Justice to which, however, the parties would have recourse only if they both agreed to do so. It was illogical not to establish compulsory jurisdiction in disputes of minor importance. when the obligation had been imposed of having recourse to a jurisdiction or to mediation in disputes which might lead to war. He recalled the criticism which had always been made with regard to arbitral jurisdiction, viz., that it dces not pronounce real judgments based-upon law, and he pointed out that this was the reason for the desire to create a real jurisdiction capable of building up an international jurisprudence. The step, which was not a very bold one, of entrusting compulsory jurisdiction to this Court, would be acclaimed by public opinion. M. Lafontaine asked the Chairman's permission to say a few words on the choice of judges. The Chairman replied that it would be better, for the moment, to limit the discussion to the question of compulsory jurisdiction. Sir Cecil Hurst (British Empire) recalled the interesting explanations which had been given at a preceding meeting as to the scope of Articles 12 to 14 of the Covenant, particularly by M. Loder, who, with the Conference of Neutral Powers and the Jurists' Committee, believed that Article 14 did not exclude compulsory jurisdiction for the Permanent Court. Personally, however, he did not believe that the intention of the drafters of the Covenant was to establish a Court before which one State could force another to appear except by virtue of an anterior convention or a special agreement between the parties. . . * But this was a question of interpretation for the jurists. The truly important question was why advantage had not been taken of the unique opportunity of introducing compulsory jurisdiction, which offered itself in Paris in 1919. As an answer to this question, Sir Cecil Hurst recalled the lesson of the experience of 1907. The enthusiastic supporters of the principle of compulsion had at that time tried to bring about an agreement upon a general convention of obligatory arbitration. They had not succeeded, and the disappointment had been keen. As was shownby the report of the Committee appointed to study the question, anattempt had been made to draw up a list of disputes always suitable for settlement by arbitration. The list which they had succeeded in establishing was pitifully small, and if the Assembly now undertook the same task, the result would probabïy be only to produce new disillusionments. For this reason, it would be wise for the Assembly to adopt the draft now submitted to it. The lesson of 1907 was, in substance, that the practical application of the principle of compulsory arbitration necessarily involved resignation to the system of special conventions between individual States. These conventions might be free of the reservations as to vital interests, etc. The Council's draft, in Article 34, left wide open the possibility of realising the principle of compulsion by this means, and in so doing it did not endanger the independence - 95 - a une puissance de citer en justice, même un Etat qui n'avait pas voulu signer un traité d'arbitrage. La vraie solution est done d'inciter les Etats a conclure entre eux des traités de cette nature. II serait peu sage de rejeter un projet qui permet de réaliser un progrès, sous 1'unique prétexte que quelques Etats hésitent a accepter 1'arbitrage obligatoire universel. II faut tacher de comprendre les difficultés devant lesquelles les grandes puissances se trouvaient placées par suite de leurs obligations universelles et la nécessité de ne point entraver le progrès par le fétichisme de 1'arbitrage obligatoire universel. M. Lafontaine (Belgique) formule deux remarques pour répondre a Sir Cecil Hurst: d'abord que l'article 13 du Pacte introduit bien 1'arbitrage obligatoire, ensuite que si tous les Etats concluaient entre eux des traités particuliers d'arbitrage, il en faudrait 1.580 pour compléter le système. C'est justement paree qu'a partir de 1907 on n'est parvenu a conclure que de 180 a 190 traités, qu'on asenti la nécessité d'un traité général. 17. Travaux ultérieurs de la Commission. Le Président propose de considérer comme close la discussion générale sur la juridiction obligatoire. II ajoute que deux autres points pourraient appeler 1'attention de la Commission, celui de la nomination des juges et celui de leur situation et de leur traitement; ces dernières questions sont cependant plutöt du ressort de la Sous-Commission. Le Président propose également, au cas oü la Commission accepterait les propositions qu'il vient de faire, de suspendre quelques jours les réunions de la Commission, afin de permettre a la Sous-Commission de poursuivre son travail; la SousCommission devra présenter son rapport dans le plus bref délai possible. La Commission accepte le point de vue du Président. En conséquence le Président déclare la discussion générale close. M. Lafontaine (Belgique) demande que les auteurs d'amendements soient admis a expliquer devant la Sous-Commission les propositions qu'ils lui soumettront. Le Président exprime 1'espoir que la Sous-Commission ne se refusera pas a entendre les auteurs des amendements. 18. Procés-verbal. Le Président déclare que le procés-verbal de la séance tenue le mercredi 24 novembre, n'ayant donné lieu a aucune observation, est adopté, sous bénéfice des remarques qui seront éventueüement communiquées au-Secrétariat. 19. Réunion prochaine de la Sous-Commission. M. Hagerup (Norvège; président de la Sous-Commission) informe les auteurs d'amendements que la Sous-Commission se réunira demain samedi a 10 heures et les prie de vouloir bien assister au début de la séance, s'ils désirent expliquer leurs amendements. La séance est levée a 18 h. 10. — q5 - of States and their equality of interest, as did the method enabling one State to summon before a Court another State, even when the latter had refused to sign an arbitration treaty. The true solution, then, was to induce States to conclude mutual treaties of this nature. It would not be wise to rej eet the draft which thus made progress possible, simply because of the hesitation of some States to accept universal compulsory arbitration. An attempt must be made to understand the difficulties confronting the Great Powers by reason of their universal obligations, and the necessity of not impeding progress by the fetich of universal compulsory arbitration. M. Lafontaine (Belgium), in reply. to Sir Cecil Hurst, made two observations; first, that Article 13 of the Covenant does introducé compulsory arbitration, and, secondly, that if all the States concluded individual Treaties of Arbitration, it would require 1,580 to complete the system. It was exactly because not more than 180 or 190 treaties had been made since 1907 that the necessity of a general treaty had been feit. 17. Future Work of the Committee. The Chairman proposed that the general discussion on compulsory jurisdiction should be considered closed. He added that two other points might call for the Committee's attention: the nomination of judges and their situation and salary. The latter questions, however, were rather within the province of the Sub-Committee. He also proposed, if the Committee accepted the suggestions he had just made, to suspend for some days the meetings of the Committee in order to permit the SubCommittee to carry out its work; the Sub-Committee would be asked to present its report as soon as possible. The Committee accepted this proposal, and the Chairman therefore declared the general discussion closed. M. Lafontaine (Belgium) asked that the authors of amendments should be permitted to explain their suggestions to the Sub-Committee. The Chairman expressed the hope that the Sub-Committee would not refuse to hear the authors of amendments. 18. Procés-verbal. The Chairman declared that as the procés-verbal of the meeting held on Wednesday, November 24th, had not called for any remark, it was adopted subject to observations which might have been communicated to the Secretary. 19. Next Meeting of the Sub-Committee. M. Hagerup (Norway; Chairman of the Sub-Committee) informed the authors of amendments that the Sub-Committee would meet on Saturday at 10 a.m. and requested them to be good enough to be present at the opening of the meeting, if they desired to explain their amendments. The meeting closed at 6.10 p.m. CINQUIÈME SÉANCE. Tenue le 8 décembre 1920, a 15 heures. M. Léon Bourgeois, Président. 20. Rapport de la Sous-Commission. Le Président, en ouvrant la séance, attire 1'attention des membres sur le rapport de la Sous-Commission (Annexe 7) qui leur a été distribué. Ce rapport contient le projet revisé du statut de la Cour permanente de Justice internationale. Le Président prie M. Hagerup de bien vouloir fournir a la Commission les explications nécessaires sur le rapport. M. Hagerup (Norvège) déclare que la Sous-Commission n'a pas modifié le fond du projet, tel qu'il avait été adopté par le Conseil a Bruxelles. Les modifications introduites par la Sous-Commission sont nombreuses, mais n'ont qu'une valeur relative. Les seules dispositions nouvelles vraiment importantes qui aient été introduites sont celles contenues dans les articles 26, 27 et 28 du nouveau plan, relatifs a la procédure spéciale pour les questions de travail et de transit. M. Hagerup explique les raisons pour lesquelles ces nouveaux articles ont été ajoutés, a savoir le caractère technique des différends et, en ce qui concerne les conflits du travail, les tendances de l'opinion publique. M. Hagerup ajoute que, lorsque des amendements présentés a la Sous-Commission ont été rejetés, les motifs du rejet ont été consignés dans le rapport. Sur la proposition du Président, ■ la Commission consent d ce que M. Albert Thomas vienne expliquer le point de vue du Bureau international du Travail au sujet de la procédure proposée en matière de travail. 21. Discussion du rapport de la Sous-Commission. Le Président donne lecture des articles 1 a 8 du projet préparé par la SousCommission. Répondant a une question de M. Hoo, au sujet de ce dernier article, M. Fernandes (Brésil) explique le système proposé pour l'élection des "juges. M. Arias (Panama) fait remarquer que les délégués n'ont pas été a même d'étudier le rapport en détail. Aussi propose-t-il que 1'on adopte 1'ensemble du rapport, mais que chaque délégation ait le droit de faire des réserves relativement a tel ou tel article, sur les détails desquels elle pourrait désirer revenir. Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) rappelle que le problème a été discuté de la manière la plus approfondie pai* le Comité consultatif de Juristes a La Haye, par le Conseil a Bruxelles, par la Sous-Commission et même, d'une facon générale, par la Commission. II propose, en conséquence, de renvoyer le projet directement a l'Assemblée et d'en considérer la discussion par la Commission comme close. Le Président appuie la proposition de M. Arias en ajoutant que la Commission doit faire confiance aux juristes éminents qui ont accompli le travail préparatoire. M. Urrutia (Colombie) pense qu'il est nécessaire de réserver aux délégations la faculté de discuter le projet, article par article, puisqu'on donnera probablement au dit projet la forme d'une convention. Sous cette réserve, M. Urrutia est prêt a se rallier a 1'adoption en bloc du projet. Le Président pense que la discussion devant l'Assemblée ne devra porter que sur des questions importantes. M. Hagerup (Norvège), appuyé par le Président, fait appel a 1'esprit de conciliation des membres. Ils devraient sacrifier leurs points de vue spéciaux a 1'intérêt général. Le Président donne lecture des articles 9 et 10 du projet de la Sous-Commission. FIFTH MEETING. Held on December 8th, 1920, at 3 p.m. M. Léon Bourgeois, Chairman. 20. Report of Sub-Committee. The Chairman, in opening the meeting, called attention to the report of the Sub-Committee (Annex 7), which contained the revised plan for the Permanent Court of International Justice, and which had been distributed to the members. He asked M Hagerup, Chairman of the Sub-Committee, to explain the report. M. Hagerup (Norway) said that the Sub-Committee had not altered the principles of the plan as adopted by the Council at Brussels. The modifications introduced were numerous, but relatively unimportant. The only innovations of importance were those contained in Articles 26 to 28 of the new plan, which dealt with the special procedure for Labour and Transit cases. M. Hagerup explained the reasons which had led to the adoption of these new articles, the technical character of the dispute and, as to the Labour cases, the wishes of the general public. M. Hagerup added that in the cases where amendments submitted to the SubCommittee had been rejected, the reasons were to be found in the report. On the proposal of the Chairman, the Committee agreed that M. Albert Thomas should be admitted to explain the view-points of the International Labour Office with regard to the proposed procedure in Labour cases. 21. Discussion of the Report submitted by the Sub-Committee. The Chairman read Articles 1 to 8 of the Sub-Committee's scheme. In answer to a question raised by M. Hoo (China) with regard to the lastmentioned Article, M. Fernandes (Brazil) explained the proposed system for the election of the judges. M. Arias (Panama), explaining that the delegates had not been able to study the details of the report, proposed that it be adopted en bloc, but that each délégation be allowed to reserve such and such article on the details of which they might desire to re-open discussion. Lord Robert Cecil (South Africa) said that the problem had been most thoroughly discussed by the Advisory Committee at the Hague, by the Council at Brussels, by the Sub-Committee, and als§ in a general way by the Committee itself. He therefore suggested that the plan should now be sent on to the Assembly without further discussion in the Committee. • The Chairman supported the suggestion of M. Arias and added that the Committee must have confidence in the eminent Jurists who had done the preparatory work. M. Urrutia (Colombia) thought it necessary to reserve the right of the delegations to discuss the plan, article by article, since it would probably be embodied in a Convention. With this reserve, he was ready to agree to its adoption en bloc. The Chairman though that the discussion before the Assembly could only be brought to bear on important points. M. Hagerup (Norway), supported by the Chairman, made an appeal to the members' spirit of renunciation: they ought to give up their particular view-points in the common interest. The .Chairman read Articles 9 and 10 of the plan submitted by the SubCommittee. — 97 - Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) fait ressortir 1'impossibilité qu'il y aurait a discuter le projet en détail au cours de la présente réunion. II propose de 1'adopter en bloc. Une nouvelle réunion pourrait avoir lieu vendredi au cas oü un ou plusieurs membres de la Commission exprimeraient le désir qu'on procédat a une discussion détaiüée. Dans le cas contraire, le projet pourrait être mis a 1'ordre du jour de l'Assemblée samedi prochain. Le Président insiste pour que le projet soit inscrit a 1'ordre du jour de l'Assemblée vendredi prochain, afin que le discussion puisse être close samedi. Sir Cecil Hurst (Empire britannique), en attirant 1'attention sur 1'accumulation du travaü qui se produira probablement vers la fin de 1'assemblée, suggère que le projet soit discuté en détail par la Commission. On éviterait ainsi une semblable discussion au sein de l'Assemblée. La Commission se compose de membres de toutes les délégations et pourrait, si on le jugeait opportun, tenir une séance publique. M. Winiarski (Pologne) appuie la proposition de Lord Robert Cecil. Le Président pense qu'on pourrait porter la question de la Cour permanente a 1'ordre du jour de l'Assemblée samedi, convoquer une nouvelle réunion de la Commission vendredi et demander aux membres qui seraient préparés a formuler leurs observations, de le faire séance tenante. M. Hagerup (Norvège) fait observer que si la Commission se réunit vendredi, il ne pourra guère soumettre samedi son rapport a l'Assemblée. Le Président met aux voix la proposition d'une réunion de la Commission soit pour jeudi, soit pour vendredi. La Commission se prononcé par 12 voix contre 11 pour la réunion vendredi. M. Adatci (Japon) propose d'utiliser le r.este de la présente semaine pour les travaux de la Commission et de ne soumettre la question a l'Assemblée que vers le milieu de la semaine prochaine. II ajoute que les modifications proposées par la Sous-Commission étant plutót des modifications de forme, la Commission pourra certainement commencer ses discussions jeudi. La Commission, par un nouveau vote, décide par 12 voix contre 7 de tenir la prochaine réunion de la Commission le jeudi 9 courant, a 16 heures. 22. Forme du Statut constitutionnel de la Cour. A la demande du Président, M. Anzilotti (Secrétaire général) donne lecture d'une note relative a cette question (Annexe 8). Cette note a été soumise au Bureau de l'Assemblée par M. Anzilotti. Le Président prie également M. Hagerup (Norvège) de donner lecture d'une note sur la même question préparée par le Directeur de la Section juridique du Secrétariat permanent (Annexe 9). Le Président dit que la conclusion des deux notes est que le statut de la Cour doit prendre la forme d'une convention qu'il faudra signer et ratifier; un protocole de signatures pourrait être tenu prêt après le vote de 1'Assemblée, et les Etats devraient apposer leurs signatures dans un bref délai qu'il reste a fixer. MM. Lafontaine (Belgique), Fernandes (Brésil), Arias (Panama) et Urrutia (Colombie) s'opposent a cette proposition, en faisant valoir que la Cour peut être instituée par un simple vote de l'Assemblée. Si 1'on convient de donner au statut de la Cour la formé d'une convention, 1'autorité de l'Assemblée sera mise en danger. M. Lafontaine (Belgique) est d'avis que la question de la forme a donner au statut devrait être soumise a l'Assemblée ^Jle-même et devrait être tranchée par elle dans le plus bref délai possible. M. Hagerup (Norvège) informe M. Lafontaine que dans la correspondance échangée a ce sujet entre lui et M. Balfour, Président de la première Commission, ce dernier a exprimé 1'avis que la question était de la compétence du Conseil. Quant au fond de la question, M. Hagerup ajoute que la Cour ne pourra être instituée que par une convention, puisque 1'unanimité sur la forme et sur le fond d'une résolution établissant la Cour ne pourrait jamais être obtenue a l'Assemblée. M. Politis (Grèce) se range a 1'avis exprimé dans les notes qui ont été lues a la Commission. Le pro jet concernant la Cour devrait être adopté par les membres de la Société des Nations, c'est-a-dire paf les Gouvernements. Le fait que le Conseü a soumis le projet a l'Assemblée ne pourrait conférer a celle-ci des pouvoirs incompatibles avec le Pacte. La discussion de l'Assemblée ne serait qu'une étape dans la préparation du pro jet définitif qui serait soumis par le Conseil aux Gouvernements. M. Costa (Portugal) est du même avis que M. Politis. On ne peut se passer de ratification dans aucun cas, que la forme a adopter soit celle d'une résolution de l'Assemblée ou d'une convention internationale. — 97 — Lord Robert Cecil (South Africa), emphasising the impossibility of discussing the plan in detail at the present meeting, proposed to adopt it en bloc and to summon a new meeting for Friday in case any member of the'Committee should express a wish for a detailed discussion on the subject. If no such wish was put forward, the plan could be put on the Agenda of the Assembly for Saturday. The Chairman insisted on having it put on the Agenda of the Assembly for Friday in order that the discussion might be closed on Saturday. Sir Cecil Hurst (British Empire), in view of the probable congestion of work towards the end of the Assembly, suggested having the plan discussed in detail in the Committee instead of in the Assembly. The Committee contained members of all delegations and it might, if désirable, sit in public. M. Winiarski (Poland) supported Lord Robert Cecil's suggestion. The Chairman suggested putting the Permanent Court question on the Agenda of the Assembly on Saturday, to have another meeting of the Committee on Friday and to ask such members as were ready to communicate their remarks at once to do so. $¥4$ M. Hagerup (Norway) pointed out that if the Committee met on Friday, it would be practically impossible to submit its report to the Assembly on Saturday. The Chairman took a vote on the question whether the Committee should meet on Thursday or Friday. The Committee pronounced, by 12 votes to 11, in favour of meeting on Friday. M. Adatci (Japan) suggested using the remainder of the present week for Committee work, and submitting the question to the Assembly only towards the middle of the following week. He added that, in view of the mainly formal character of the modifications adopted by the Sub-Committee, the Committee could certainly begin its discussion on Thursday. It was decided by a fresh vote, by 12 votes to 7, that the next meeting of the Committee should be held on Thursday the cjth inst. at 4 p.m. 22. Form to be given the Constitution of the Court. At the request of the Chairman, M. Anzilotti (Secretary-General) read a note on this subject, which the latter had submitted to the Bureau of the Assembly (Annex 8). Further, at the request of the Chairman, M. Hagerup (Norway) read a note by the Director of the Legal Section of the permanent Secrétariat on the same question (Annex 9). The Chairman said that the conclusions of both notes were that the Statute of the Court should be embodied in a formal Convention, to be signed and ratified, that a protocol of signature could be opened immediately after the vote of the Assembly, and that a short period should be fixed for the States to sign the Convention. This point of view was opposed by M. Lafontaine (Belgium), M. Fernandes (Brazil), M. Arias (Panama) and M. Urrutia (Colombia), who contended that the Court could be established by a simple vote of the Assembly. If the method of embodying the constitution of the Court in a Convention was adopted, the authority of the Assembly would be jeopardised. M. Lafontaine (Belgium) thought that the question of the form of the statute should be submitted to the Assembly itself and settled by it as soon as possible. M. Hagerup (Norway) mentioned that in the correspondance on the subject which he had with Mr. Balfour, President of the First Committee, the latter had expressed the opinion that the question was within the compétence of the Council. As to the question of principle, he added that the Court could be established only by Convention, since unanimity both on the form and principle of a résolution setting up the Court could not be reached in the Assembly. M. Politis (Greece) supported the opinion expressed in the notes which had been read to the Committee. The Court plan was, according to the Covenant, to be adopted by the Members of the League; that is to say, by the Governments. The fact that the Council had submitted the plan to the Assembly could not give that organ powers in contradiction to provisions of the Covenant. The discussion in the Assembly was only a stage in the preparation of the final plan to be submitted by the Council to the Governments. M. Costa (Portugal) took the same view as M. Politis. Ratification could not be dispensed with, whether the form of an Assembly résolution or that of a convention was adopted. 85 - 98 - M. Adatci (Japon) pense que la seule solution pratique est que l'Assemblée vote le projet de la Cour de Justice sous forme d'une recommandation, tout en laissant aux Gouvernements des différents pays la faculté de signer et de ratifier le projet selon les exigences de leurs institutions nationales. M. Ricci Busatti (Italië) fait quelques objections en ce qui concerne les principes et les conséquences logiques de la théorie exposée par M. Politis. II ajoute que, dans le cas présent, on peut considérer que soumettre le projet a l'Assemblée, c'est le soumettre aux Membres de la Société dans le sens de l'article 14 du Pacte. Le Président explique le point de vue du Conseil. Celui-ci a interprété 1'expression « Membres de la Société » dans l'article 14, comme visant les différents Gouvernements. Si le projet a été soumis a l'Assemblée, c'est par courtoisie, et en même temps pour cette raison pratique qu'il serait opportun de mettre les Etats a même de faire discuter le projet par leurs représentants a l'Assemblée. M. Lafontaine (Belgique) exprimé 1'avis que le droit de voter le projet de la Cour est inclus dans le mandat des délégués a l'Assemblée et que ces pouvoirs ne sont pas sujets a ratification. M. Huber (Suisse) fait la proposition suivante: l'Assemblée peut, par une résolution unanime, déclarer acceptable tel ou tel projet de Cour et le recommander a Fadoption des Etats. Elle pourrait, en outre, par le même moyen, faire de la Cour un organe de la Société, ce qui est essentiel pour la nomination des juges et pour la subvention a fournir pour les frais de la Cour. Celle-ci pourrait alors être instituée par une convention conclue entre un nombre plus ou moins grand d'Etats. M. Fernandes (Brésil) pense que la méthode proposée par M. Huber n'est pas acceptable. Une institution de la Société des Nations ne peut pas être créée par une convention conclue entre quelques-uns de ses membres; ce qui équivaudrait, en effet, a enlever aux autres membres, dans des cas spéciaux, le droit de voter a l'Assemblée, ce qui est inadmissible. II ajoute que si 1'on adopte le système des conventions a ratifier par les Etats, on diminuera 1'autorité de l'Assemblée au point de faire du Conseil le seul organe véritable de la Société des Nations. M. Arias (Panama) pense que l'interprétation donnée par M. Politis a l'article 14 du Pacte suit trop étroitement la rédaction de l'article. Les Membres de la Société des Nations prennent leurs décisions par 1'organe de l'Assemblée. Dans ces conditions, le consentement de l'Assemblée équivaudrait a celui des Membres de la Société. M. Zolger (Etat Serbe-Croate-Slovène) cite a 1'appui de l'opinion de M. Fernandes, de M. Lafontaine et de M. Ricci Busatti, des arguments tirés du Pacte. L'Assemblée a le droit et le devoir de prendre des décisions (art. 5), et elle connait de toute question qui rentre dans la sphère de la Société des Nations (art. 3). Or, la constitution de la Cour rentre dans la sphère de la Société des Nations (art. 14), et c'est done une question dont l'Assemblée connait et décide. Et si cela est vrai, cette décision a, en tant qu'elle a été prise a 1'unanimité, force obligatoire el: exécutoire immédiate, et ses effets par conséquent ne sont nullement conditionnés par la ratification ultérieure des Etats respectifs. Ce point de vue a été d'ailleurs approuvé par l'Assemblée lorsqu'elle a adopté dans la séance du 7, le rapport Viviani-Rowell sur les relations entre le Conseil et l'Assemblée. Et c'est seulement de cette facon qu'on peut comprendre pourquoi le Pacte insiste tellement sur 1'unanimité des décisions et pourquoi les dispositions du règlement intérieur sont si minutieuses a Fégard ' de 1'ordre du jour de l'Assemblée, des lettres de créance des représentants, etc. M. Hagerup (Norvège) pense qu'il sera impossible d'aboutir a un accord sur le fond de la question, mais qu'il est également impossible de réaliser 1'unanimité nécessaire dans l'Assemblée pour instituer la Cour par le vote d'une résolution, alors que quelques Gouvernements préfèrent la procédure de signature et de ratification. Dans ces conditions, il propose a la Commission une résolution conforme a ce point de vue (Annexe 10). II ajoute que Fon pourrait arriver a une solution en utilisant la procédure instituée pour Fadoption d'amendements au Pacte. (Pacte art. 26.) On pourrait alors faire du statut de la Cour une annexe au Pacte. M. Politis (Grèce) croit que la divergence d'opinions provient d'un malentendu. L'Assemblée peut sans doute prendre des décisions liant les Etats, mais seulement dans les limites de ses pouvoirs statutaires définis par le Pacte. Or, d'après M. Politis, le Pacte reconnait la compétence des Gouvernements et non celle de l'Assemblée dans le cas présent. C'est en application de cette doctrine que le Conseil a soumis le projet de Cour aux Gouvernements, mais il a, d'autre part, trouvé opportun que ceux-ci discutent le projet a l'Assemblée au lieu de se réunir en conférence diplomatique. En - 98 - M. Adatci (Japan) thought that the only practical solution would be for the Assembly to vote the plan in the form of a recommendation and to leave it to the Governments of the different countries to sign and ratify in accordance with the requirements of their national institutions. M. Ricci Busatti (Italy) made some objections as to the principles and consequences of the theory advanced by M. Politis. He added that in the present case submission to the Assembly might be considered as submission to the Members of the League within the meaning of Article 14 of the Covenant. The Chairman stated that, in the opinion of the Council, the expression " Members of the League," in Article 14, should be so understood as to mean the different Governments. The submission of the plan to the Assembly was an act of courtesy, at the same time justified by practical considérations: it was indeed convenient for the States to discuss the plan through their representatives at the Assembly. M. Lafontaine (Belgium) expressed the opinion that the right to vote on the Court plan was included in the mandate of the Assembly delegates, and that this right was not subject to ratification by the Governments. M. Huber (Switzerland) suggested that the Assembly might, by an unanimous résolution, déclare that such and such plan was acceptable and recommend it for adoption by the States. It might further, by such a résolution, give the Court the character of an institution of the League of Nations, which was essential for the appointment of judges and for defraying of costs. The Court might then be set up by a Convention between a greater or smaller number of States. M. Fernandes (Brazil) thought that the method suggested by M. Huber could not be adopted. An institution of the League of Nations could not be set up by a Convention between some of its members, because this would amount to depriving the other members of their right of vote in the Assembly in certain cases, which was inadmissible. He added that if the system of a Convention to be ratified was adopted, this would so diminish the authority of the Assembly as to make the Council the only real organ of the League. M. Arias (Panama) thought that M. Politis' interpretation of Article 14 of the Covenant followed the wording too closely. The Members of the League as such take their décisions through the instrumentality of the Assembly. Obtaining the consent of the Assembly was therefore equivalent to obtaining that of the Members of the League. M. Zolger (Serb-Croat-Slovene State) supported the views of MM. Fernandes, Lafontaine and Ricci Busatti by arguments drawn from the Covenant: the Assembly has the right and duty to take décisions (Article 5) and it may deal with any matter within the sphère of action of the League of Nations (Article 3). The constitution of the Court belonging to that sphère of action (Article 14), it is a question which the Assembly is competent to discuss and solve. If this be true, the Assembly's decision in the matter, when taken unanimously, would have immediately binding and executory force. Consequently, its effects would not be subordinated to a later ratification by the respective States. This point of view was approved by the Assembly when it adopted, at the meeting held on the 7th, the VivianiRowell report concerning the relations between the Assembly and the Council. And it alone makes it possible to understandwhythe Covenant emphasises so strongly the necessity of unanimity in décisions and why the rules of procedure contain such carefully studied provisions concerning the agenda of the Assembly, the delegates' credentials, etc. M. Hagerup (Norway) thought it would be impossible to reach an agreement on the principle, but that it was obviously also impossible to realise the necessary unanimity for a vote by the Assembly, setting up the Court, as long as some Governments pref erred the procedure of signature and ratification. He therefore submitted for adoption by the Committee a résolution to this effect (Annex 10). He added that a possible solution might be to follow the same procedure as that provided for the adoption of amendments to the Covenant in its Article 26. If this were done, the Court plan should be given the character of an Annex to the Covenant. M. Politis (Greece) expressed the opinion that the controversy was based on a misunderstanding. The Assembly could certainly take décisions which were binding on the States, but only within the scope of its compétence, as defined by the Covenant. According to M. Politis, the Covenant gave the Governments, and not the Assembly, compétence in the present case. Accordingly, the Council had submitted the plan for the Court to the Governments, but it had been found convenient for them to discuss it at the Assembly instead of convening a diplomatic conference; — 99 — tant qu'elle est appelée a examiner le projet de la Cour de Justice, l'Assemblée a le caractère d'une conférence diplomatique. Dans ces conditions, le fait que la résolution de l'Assemblée devra être ratifiée par les Gouvernements ne peut pas constituer un précédent qui mette en danger 1'autorité de l'Assemblée. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) déclare que le Gouvernement de la GrandeBretagne est favorable a 1'idée d'instituer la Cour par un vote de l'Assemblée. Cependant, étant donnée 1'importance primordiale de 1'établissement même de la Cour, le Gouvernement est disposé a se rallier au système d'une convention, pourvu toutefois qu'il soit bien entendu que cette manière d'agir ne peut constituer un précédent. Le Président se prononcé en faveur de la solution proposée par M. Hagerup. Si cette résolution est adoptée, la question sera laissée pendante; mais le vote de l'Assemblée aura 1'effet moral d'engager le Conseil a s'efforcer de faire adopter le projet approuvé par l'Assemblée. Après quelques discussions, la Commission décide de remettre le vote sur la résolution d la prochaine réunion. A cette réunion, la Commission continuera, en outre, la discussion du pro jet revisé par la Sous-Commission. M. Albert Thomas sera entendu lors de la discussïon de l'article 26. La séance est levée a 19 h. 30. — 99 — for the purpose of the Court plan the Assembly was to be considered as such a Conference. In these circumstances, the fact that the decision of the Assembly would have to be ratified by the Governments could not constitute a precedent prejudicial to the Assembly's authority. Sir Cecil Hurst (British Empire) declared that the Government of Great Britain was in favour of establishing the Court by the simple vote of the Assembly, but that in consideration of the suprème importance of establishing the Court, it was prepared to agree to the Convention system, provided it was understood that this would not be considered as a precedent. The Chairman spoke in favour of the résolution proposed by M. Hagerup. If this résolution was adopted, the question would be left open, but the vote of the Assembly would have the moral effect of binding the Council to try to have the plan voted by the Assembly definitely accepted. After discussion it was decided to postpone the vote on the résolution to the next meeting. At that meeting the Committee would further continue the discussion on the plan as revised by the Sub-Committee. M. Albert Thomas would be heard in connection with the discussion of Article 26. The meeting closed at 7.20 p.m. SIXIÈME SÉANCE. Tenue le 9 décembre 1920, a 16 heures. M. Léon Bourgeois, Président. 23. Procés-verbal. Le Président informe les membres de la Commission que le procés-verbal de la séance précédente sera distribué avant la séance prochaine. 24. Forme du Statut constitutionnel de la Cour. Le Président informe les membres de la Commission que M. Fernandes a bien voulu préparer un projet transactionnel pour résoudre cette question, sur laquelle la Commission n'a pu se mettre d'accord hier (Annexe 11). II prie M. Fernandes d'exposer son projet. M. Fernandes (Brésil) rappelle les deux thèses opposées qui ont été défenduea hier. II croit qu'il serait possible de concilier les deux points de vue en introduisant dans le texte du projet une clause, dont 1'adoption serait facultative, qui comporterait une juridiction obligatoire de la Cour. Une proposition de ce genre sort, d'après le Conseil, du cadre du Pacte; il faudra done qu'elle soit ratifiée conformément aux termes du Pacte. En donnant a la clause, en raison de laquelle une ratification serait obligatoire, le caractère d'un amendement au Pacte, on évite le danger de créer un précédent dangereux pour 1'autorité de l'Assemblée. Les termes"de la clause proposée sont empruntés a l'article 34 du projet préparé a La Haye avec cette seule modification qu'a la lettre b) 1'expression «toutes questions régies par le droit international» a été substituée a 1'expression «tout point de droit international». -Le Président, en remerciant M. Fernandes, propose de nommer une Sous-Commission pour étudier la rédaction de la proposition. Cette Sous-Commission serait composée de MM. Hagerup (président), Fromageot, Sir Cecil Hurst, MM. Politis et Ricci Busatti. M. Fernandes prendrait part aux travaux de la Sous-Commission. La Commission adopte la proposition du Président. 25. Discussion du projet de Cour permanente de Justice internationale, présenté par la Sous-Commission (Annexe 7). Les articles 1 d 4 sont adoptés sans discussion. Article 5. M. Negulesco (Roumanie) .propose d'ajouter au premier alinéa, entre les mots « procéder » et « par », 1'expression « dans un temps déterminé ». II fait remarquer, a 1'appui de sa proposition, que toute l'élection serait entravée si le Secrétariat général ne recevait pas de proposition de nomination. Dans le même ordre d'idées, il propose d'ajouter un troisième alinéa ainsi concu:« Si, dans le délai fixé, les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage n'ont pas fait leurs présentations, les groupes nationaux de la Société des Nations seront seuls compétents pour procéder a la présentation prévue a l'article 3 ;>. M. Hagerup (Norvège) n'a pas d'objection a faire au premier amendement, mais estime que le deuxième serait a la fois dangereux et inutile. M. Negulesco (Roumanie) retire ce dernier amendement. Le Président constate que 1'addition au premier alinéa est adoptée, sauf retouches de rédaction. M. Lafontaine (Belgique) prend la parole au sujet du nombre des candidats a présenter. II estime que ce nombre devrait être.de cinq, dont trois au moins d'une SIXTH MEETING. Held on December 9th, 1920, at 4 p.m. M. Léon, Bourgeois, Chairman. 23. Procés-verbal. The Chairman informed the Members of the Committee that the procésverbal of the last meeting would be distributed before the next meeting. 24. Form of the Organic Statute of the Court. The Chairman informed the Members of the Committee that M. Fernandes had been good enough to prepare, as a compromise, a draft scheme to settle this question, upon which the Committee had not been able to agree on the previous day (Annex 11). He requested M. Fernandes to explain his plan. M. Fernandes (Brazil) recalled the two opposing theses which had been defended on the previous day. He thought it would be possible to reconcile the two points of view by introducing into the draft scheme an alternative stipulation giving compulsory jurisdiction to the Court. Such a stipulation would, according to the Council, be outside the scope of the Covenant; consequently, it would have to be ratified under the Covenant. By giving the clause, for which ratification would be required, the character of an amendment to the Covenant, the risk of establishing a precedent dangerous to the authority of the Assembly would be avoided. The terms of the proposed clause were borrowed from Article 34 of the draft scheme drawn up at the Hague, with the sole modification that under letter b the phrase "any question of International Law" had been replaced by the words "any question governed by International Law." The Chairman, thanking M. Fernandes, proposed the formation of a Sub-Committee to study the drafting of the proposal. This Sub-Committee would be made up of MM. Hagerup (Chairman), Fromageot, Sir Cecil Hurst, MM. Politis and Ricci Busatti. M. Fernandes would take part in the Sub-Committee's work. The Committee adopted the Chairman's proposal. 25. Discussion of the Plan for a Permanent Court of International Justice submitted by the Sub-Committee (Annex 7). Articles 1-4 were adopted without discussion. Article 5. M. Negulesco (Roumania) proposed adding in the first paragraph, between the words " ündertake, " and " by " the phrase " within a given time." He supported this suggestion by the statement that the whole election would be impeded if the Secretary-General did not receive any nominations. In this connection, he proposed adding a third paragraph in the following terms: "If within the given time the national groups of the Court of Arbitration have not made their nominations, the national groups of the League of Nations will be alone competent to ündertake the nomination provided for in Article 4." M. Hagerup (Norway) made no objection to the first amendment, but thought that the second would be at once dangerous and unnecessary. M. Negulesco (Roumania) withdrew the last mentioned amendment. The Chairman declared the addition to the first paragraph adopted, subject to any alterations in drafting which might be necessary. M. Lafontaine (Belgium) spoke regarding the number of candidates to be nominated. He thought that this number should be 5, at least 3 of whom should — 101 — nationalité autre que celle du groupe qui présente les candidats. II s'appuie sur la considération qu'il sera précieux d'avoir des candidats désignés par le monde entier. MM. Hagerup (Norvège) et Huber (Suisse) appuient la proposition de M. Lafontaine. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) rappelle qu'un amendement ayant le même objet a été soumis a la Sous-Commission par les pays scandinaves, mais qu'il a été retiré et par conséquent n'a pas été discuté. II lui est difficile de se prononcer, étant ainsi pris a 1'improviste. II croit cependant qu'on ne pourra guère trouver deux cents candidats rempbssant les conditions requises et, qu'en outre, le choix d'un candidat par ses compatriotes serait un meilleur critère de sa valeur que sa réputation a 1'étranger. M. Lafontaine (Belgique) insiste sur sa proposition, mais peut accepter une réduction du nombre de candidats a quatre. II rappelle qu'il n'y aurait pas d'obligation de présenter quatre noms. M. Fernandes (Brésil) propose une solution qui tiendrait compte des observations de Sir Cecil Hurst: chaque groupe présenterait quatre noms, mais le vote porterait seulement sur les personnes désignées par leurs compatriotes. M. Hagerup (Norvège) mentionne a titre d'information que sur les cent cinquante membres de la Cour permanente d'arbitrage, vingt-six seulement ont fait fonction d'arbitre. Le Président met aux voix l'amendement de M. Lafontaine; il est adopté par quator-ze voix contre sept (Annexe 12). Les articles 6 d 8 sont adoptés sans discussion. Article 9. M. Urrutia (Colombie), en rappelant 1'amendement colombien présenté a la Sous-Commission (Annexe 6), demande 1'insertion, dans l'article, de la formule «la représentation géographique des divers continents ». Cette addition facihtera Fadoption du projet par les divers parlements. M. Fernandes (Brésil) ayant exprimé la crainte que la formule ne soit ou inexécutable ou trop rigide, et M. Adatci (Japon) ayant expliqué que, bien qu'étant, en sa quabté d'Asiatique, partisan de la représentation géographique, il a cru devoir renoncer, en ce qui concerne la Cour de Justice, a 1'application de ce principe, M. Urrutia retire son amendement. L'article 9 est adopté sans modification. Article 10. M. Lafontaine (Belgique) critique le système d'élection des juges qu'il trouve trop compliqué, et susceptible ci'aboutir a des résultats peu désirables. Par exemple, un candidat qui aurait obtenu la presque unanimité a FAssemblée, mais qui aurait échoué au Conseil, ne serait pas élu, tandis qu'un autre qui aurait réuni vingt et une voix a l'Assemblée et cinq au Conseil, le serait. Le Président et M- Fernandes (Brésil) ayant expliqué que ce système a le caractère d'une transaction laborieuse, M. Lafontaine déclare renoncer a formuler des propositions a ce sujet. L'article 10 est adopté. Les articles n d 13 sont adoptés sans discussion. Article 14. M. Negulesco (Roumanie) propose de supprimer la deuxième phrase de l'article; le résultat de cette suppression serait de rendre les juges remplacants éligibles pour neuf ans Comme leurs prédécesseurs; sans cette garantie, il serait impossible d'en trouver. M. Hagerup (Norvège), en se référant au rapport de la Sous-Commission, demande que la proposition de M. Negulesco soit rejetée. La proposition est mise aux voix et est rejetée a une grande majorité. L'article 14 est adopté. L'article 15 est adopté sans discussion. Article 16. M. Arias (Panama) soulève une objection de forme et une autre de fond. — 101 — be of a nationality other than that of the nominating group. He supported this by the consideration that it would be valuable to have candidates nominated by the entire world. MM. Hagerup (Norway) and Huber (Switzerland) supported the proposal of M. Lafontaine. Sir Cecil Hurst (British Empire) recalled the fact that an amendment to the same effect had been submitted to the Sub-Committee by the Scandinavian countries, but that it had been withdrawn and consequently not discussed. It was difficult for him to state an opinion since he had now been taken by surprise on this subject. He thought, however, that it would scarcely be possible to find 200 candidates possessing the qualifications required, and, in addition, that selection by compatriots was a better indication of a man's worth than his reputation abroad. M. Lafontaine (Belgium) insisted on his motion, but said that he could accept a reduction of the number of candidates to 4. , He reminded his colleagues that there was no obligation to present 4 names. M. Fernandes (Brazil) proposed a solution which would take Sir Cecil Hurst's observations into account: each group would jóresent 4 names but only those persons who had been nominated by their compatriots would be voted upon. M. Hagerup (Norway) proffered the information that out of the 150 members of the Permanent Court of Arbitration only 26 had actually sat as arbiters. The Chairman fut M. Lafontaine's amendment to the vote, and it was adofted by 14 votes against 7 (Annex 12). Articles 6-8 were adofted without discussion. Article 9. M. Urrutia (Colombia), recalling the Colombian amendment submitted to the Sub-Committee (Annex 6), asked for the insertion of the following phrase in the Article: " the geographical representation of the different Continents. " This addition would facilitate the adoption of the scheme by the various Parliaments. M. Fernandes (Brazil) expressed the fear that the formula would be either impracticable or too rigid, and M. Adatci (Japan) explained that although, as an Asiatic, he Was a supporter of geographical representation, he thought that the application of this principle in the case of the Court of Justice should be abandoned. M. Urrutia therefore withdrew his amendment. Article 9 was adofted without modification. Article 10. M. Lafontaine (Belgium) criticised the system of electing judges. He found it too complicated and likely to lead to undesirable results. For instance, a candidate might have obtained the almost unanimous support of the Assembly but might have been rejected by the Council and would thus not be elected, whereas another who might have gained 21 votes in the Assembly and 5 in the Council would secure election. The Chairman and M. Fernandes (Brazil) having pointed out that this system represented a laborious compromise, M. Lafontaine renounced his intention of making any motion on this point. Article 10 was adofted. Articles 11-13 were adofted without discussion. Article 14. M. Negulesco (Roumania) proposed that the second sentence of the article should be deleted, in order that the replacing judges might be elected for 9 years like their predecessors. Otherwise it would be impossible to find any. M. Hagerup (Norway), referrfrtg to the Report of the Sub-Committee, called for the rejection of M. Negulesco's proposal. A vote was taken resulting in the rejection of the proposal by a large majority. Article 14 was adofted. Article 15 was adofted without discussion. Article 16. M. Arias (Panama) raised one objection to the form and one objection to the principle of this article. — 102 — Pour la forme, il trouve que le texte anglais qui se sert du mot « may » au lieu du mot « can », est moins impératif que le texte francais. Pour le fond, il démontre, en s'appuyant sur une eomparaison entre les articles 3 et 16, qu'aux termes du projet, les incompatibilités s'appliquent également aux suppléants. S'il en est ainsi, il sera impossible d'en trouver. Done il faudrait stipuler que les incompatibilités ne s'appliquent aux suppléants que pendant les périodes oü ils sont en fonctions. M. Hagerup (Norvège) ne se prononcé pas sur le premier point soulevé par M. Arias, mais reconnait le bien-fondé de sa deuxième observation. M. Hagerup ne s'opposè pas a 1'adoption d'un amendement dans le sens indiqué par M. Arias. Le Président met aux voix un amendement proposant 1'addition du mot « ordinaires », après le mot « membres » et au premier alinéa 1'addition d'une nouveüe phrase, ainsi concue: II en sera de même pour les juges suppléants pendant l'exercice de leur mandat. 4Cet amendement est adopté par quinze voix contre six (Annexe 12). Les articles 17 d 25 sont adoptés sans discussion. Les articles 26 d 28 sont réservés. Les articles 29 d 33 sont adoptés sans discussion. Articles 34 et 35. M. Lafontaine (Belgique) attire 1'attention' sur un désaccord apparent entre les deux articlès; le premier parle des Membres de la Société des Nations et des Etats en général, tandis que l'autre ouvre la Cour seulement aux Membres de la Société. M. Hagerup (Norvège) expüque que l'article 34 distingue entre les individus qui sont exclus de la Cour, et les Etats ou Membres de la Société, tandis que l'article 35 traite des conditions auxquelles ces Etats ou Membres auront accès a la Cour. L'article 35 est adopté. Les articles 36 d 38 sont réservés. Article 39, M. de Palacios (Espagne) attire 1'attention sur 1'amendement présenté a la Sous-Commission par la délégation espagnole. Cet amendement prévoit 1'addition, au dernier aünéa, de la phrase suivante: Cette autorisation ne pourra être refusée quand elle sera demandée par toutes les parties en cause. M. de Palacios fait observer que cette addition a été rejetée paree qu'on ne peut exiger des juges la connaissance de plus de deux langues. La connaissance des langues ne rentre pas parmi les qualifications requises des juges; il faut done en tout cas prévoir des interprètes. M. de Palacios propose qu'afin de donner satisfaction au point de vue espagnol on supprimé la première phrase de l'article. Cette proposition est mise aux voix et rejetée par neuf voix contre six. L'article 39 est adopté. Article 40. M. Negulesco (Roumanie) constate que, d'après le projet, la Cour comporte trois sections: une section de droit international,.une section du travail et une section du transit. II y aura done trois présidents. Dans ces conditions il propose que toute requête soit adressée au premier président, qui répartira les röles entre les sections, et que les présidents de section soient chargés de faire, par voie diplomatique, les notifications prévues a l'article. M. Hagerup (Norvège), appuyé par M. Loder (Pays-Bas), croit une stipulation a ce dernier effet inutile. En ce qui concerne la distribution des affaires entre les sections, il fait observer que les chambres du travail et du transit seront saisies seulement a la demande des deux parties. Le Président ayant déclaré que les questions soulevées par M. Negulesco seront réglées par la Cour elle-même, M. Negulesco (Roumanie) retire son amendement sous bénéfice de cette déclaration. M. Hagerup (Norvège), répondant a une question posée par M. H00, explique que, si les deux parties ne sont pas d'accord, la Cour plénière sera automatiquement saisie. L'article 40 est adopté. — 102 — With regard to the first, he found that the English text in which the word " may " was used instead of the word " can " was less imperative than the French text. As regards the objection to the principle, he pointed out that as a result of a comparison between Articles 3 and 16, the incompatibilities applied, by the terms of the draft, to the deputies as well. If that were so, it would be impossible to find any. Therefore, it would have to be stipulated that the incompatibilities should be applicable to the deputies only during their period of office. M. Hagerup (Norway) did not state an opinion on the first point raised by M. Arias, but admitted that his remark as to principle was well founded. M. Hagerup would not oppose the adoption of an amendment such as that indicated by M. Arias. The Chairman put to the vote an amendment adding the word " ordinaire " after the word " membres," and adding to the first paragraph a new clause in these terms: II en sera de même pour les juges suppléants pendant l'exercice de leur mandat. This amendment was carried by 15 votes to 6 (Annex 12). Articles 17-25 were adopted without discussion. Articles 26-28 were reserved. Articles 29-33 were adopted without discussion. Articles 34 and 35. M. Lafontaine (Belgium) drew attention to an apparent discrepancy between the two articles. The first referred to Members of the League of Nations and to States generally, whereas the second opened the Court to Members of the League only. M. Hagerup (Norway) explained that Article 34 drew a distinction between individuals, who were excluded from the Court, and the States or Members of the League, whereas Article 35 dealt with the conditions on which such States or Members had access to the Court. Article 35 was adopted. Articles 36 to 38 were reserved. Article 39. M. de Palacios (Spain) drew attention to the Spanish Delegation's amendment submitted to the Sub-Committee. This amendment proposed the addition of the following clause to the last paragraph: This authorisation cannot be refused if it is requested by all the parties to the case. M. de Palacios observed that this addition had been rejected because the judges could not be expected to know more than two languages. As, however, a knowledge of languages was not included among the qualifications required of the judges, the assistance of interpreters would be required in any case. M. de Palacios moved that in order to satisfy the Spanish point of view, the first sentence of the Article should be deleted. This motion was put to the vote and rejected by 9 votes to 6. Article 39 was adopted. Article 40. M. Negulesco (Roumania) pointed out that according to the draft scheme there would be three sections of the Court: one for International Law, one for Labour, and one for Transit. There would, therefore, be three Présidents. Under these circumstances he proposed that all positions be made to the President of the Court who would distribute them among the sections, and that the Présidents of the Sections make the notifications required by this Article, through diplomatic channels. M. Hagerup (Norway), supported by M. Loder (Netherlands), believed that such a stipulation was unnecessary. As regards the distribution of the cases among the sections, he pointed out that cases would be brought before the Labour and Transit Sections only at the request of the two parties. The Chairman having declared that the points raised by M. Negulesco would be dealt with by the Court itself, M. Negulesco (Roumania) withdrew his amendment in view of this declaration. M. Hagerup (Norway), replying to a question of M. Hoo (China), explained that if the two parties did not agree, the case would automatically come to the Full Court for settlement. Article 40 was adopted. — io3 — Article 41. • M. Arias (Panama) voudrait voir ajouter une stipulation, aux termes de laquelle 1'indication des mesures conservatoires serait notifiée a tous les Membres de la Société des Nations. M. Lafontaine (Belgique) demande si l'article serait applicable dans le cas oü une omission d'agir, et non pas un acte déja accompü ou sur le point de 1'être, menacerait les droits d'une des parties; ce cas est fréquent quand il s'agit de questions fluviales. Le Président et M. Hagerup (Norvège) répondent affirmativement. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) s'étant élevé contre cet élargissement de l'interprétation du mot «acte », M. Ricci Busatti (Italië) suggère que 1'on supprimé les mots « dans le cas oü la cause du différend consiste en un acte déja accompli ou sur le point de 1'être ;>; ainsi tous les cas possibles seraient envisagés. Cet amendement est mis aux voix et adopté. L'article 41 ainsi amendé est adopté (Annexe 12). Les articles 42 d 47 sont adoptés sans discussion. Article 48. M. Urrutia (Colombie) demande si la Cour doit être liée par les délais fixés dans le compromis ou si elle a le pouvoir de décider souverainement en matière de délais. M. Hagerup (Norvège) exprimé 1'avis qu'on peut être assuré que la Cour respectera les délais fixés dans le compromis, a moins que des raisons impérieuses ne s'y opposent. Le Président met aux voix l'article 48 sans amendement. II est adopté par dix voix contre cinq. Les articles 49 d 59 sont adoptés sans discussion. Article 60. M. Negulesco (Roumanie) fait observer que l'article n'ouvre effectivement la voie de la contestation qu'au cas oü 1'on découvre un fait nouveau. Si cependant, comme 1'a déclaré le Président, la procédure doit être réglée par la Cour elle-même, et si cette procédure n'a pas été suivie dans un cas déterminé, le recours contre l'arrêt devrait être possible. A cette fin, M. Negulesco propose d'ajouter a l'article un alinéa ainsi concu: La voie de la contestation est ouverte aux parties qui n'ont pas été citées. M. Hagerup (Norvège) estime que cette proposition est inutile et dangereuse; il est indispensable que les arrêts d'une Cour internationale soient définitifs, sauf au cas oü 1'on découvre un fait nouveau. M. Loder (Pays-Bas) se rallie a M. Hagerup. Le Président fait remarquer que c'est a la Cour qu'il appartient de fixer sa procédure. M. Negulesco (Roumanie) déclare qu'il est disposé a retirer son amendement, a condition qu'il soit admis que la Cour pourra décider si la voie de la contestation est ouverte ou non. M. Hagerup (Norvège) ayant répliqué qu'il est inadmissible que la Cour puisse annuler ses propres décisions, 1'amendement de M. Negulesco, mis aux voix, est rejeté. L'article 60 est adopté. Les articles 61 d 64 sont adoptés sans discussion. 26. Sous-Commission chargée d'étudier la forme d donner au statut de la-Cour. M. Ricci Busatti (Italië), a l'opinion duquel se rallient MM. Adatci et Huber, propose que, étant donnée 1'extrême importance de la question, non seulement au point de vue de la création de la Cour, mais aussi au point de vue de 1'avenir même de la Société des Nations, la Sous-Commission antérieurement constituée, en soit saisie. Cette proposition est adoptée. M. Hagerup (Norvège), président de la Sous-Commission, déclare-que ceüe-ci s'occupera d'abord de la rédaction définitive des amendements adoptés a la présente séance, puis des questions soulevées par le projet soumis par M. Fernandes. La Commission approuve cet ordre du jour pour la Sous-Commission. — io3 — Article 41. M. Arias (Panama) wished to see a stipulation added which would ensure that all Members of the League of Nations should be notified of the provisional measures to be taken. M. Lafontaine (Belgium) asked whether this Article covered cases where an omission to act, and not an act which has already taken place or is imminent, threatened the rights of one of the parties; such a case occurred frequently in questions relating to rivers. The Chairman and M. Hagerup (Norway) replied in the afnrmative. Sir Cecil Hurst (British Empire) having protested against this extended interpretation of the word " act," M. Ricci Busatti (Italy) suggested the deletion of the words " if the dispute arises out of an act which has already taken place or is imminent "; thus all possible cases would be covered. This amendment was voted upon and adopted. Article 41 thus amended was adopted (Annex 12). Articles 42-47 were adopted without discussion. Article 48. M. Urrutia (Colombia) raised the question whether the Court should be bound by the periods fixed in the special agreement or if it would have the power to decide sovereignly on these periods. M. Hagerup (Norway) expressed the view that they might rest assured that the Court would observe the periods fixed in the special agreement unless there were imperative reasons for not doing so. The Chairman put Article 48 to the vote without amendments. It was adopted by 10 votes against 5. Articles 49 to 59 were adopted without discussion. Article 60. M. Negulesco (Roumania) observed that this Article, as it stood, only left the way open for an appeal if some new fact were discovered. If, however, as the Chairman had pointed out, the procedure was to be decided by the Court itself, and this procedure had not been followed in a given case, then there ought to be a right of appeal against the judgment. With this end in view M. Negulesco proposed adding to the Article paragraph worded as follows: The right to appeal against the judgment is open to parties who have not been summoned to appear. M. Hagerup (Norway) though this proposal useless and dangerous. It was essentail that the judgments of an International Court should be final, except in the case of disco very of a new fact. M. Loder (Netherlands) supported M. Hagerup. The Chairman observed that it was for the Court to regulate its procedure. M. Negulesco (Roumania) said that he was willing to withdraw his amendment, provided that it was understood that the Court should be able to decide whether there should, or should not, be permission to appeal. M. Hagerup (Norway) replied that it was inadmissible that the Court should be able to annul its own décisions. M. Negulesco's amendment was then put to the vote and rejected. Article 60 was adopted. Articles 61-64 i»ere adopted without discussion. 26. Sub-Committee to consider the form which should be given to the Statute of the Court. M. Ricci Busatti (Italy), whose views were supported by M.M Adatci and Huber, moved that, in view of the extreme importance of this subject, not only for the création of the Court itself, but also for the whole future of the League of Nations, the Sub-Committee which had already been formed should deal with the question. This motion was adopted. M. Hagerup (Norway), Chairman of the Sub-Committee, said that the SubCommittee would first deal with the final drafting of the amendments adopted during the present sitting, and then with the questions arisin^ out of the draft submitted by M. Fernandes. The Committee adopted this agenda for the Sub-Committee. — io4 — 27. Rapports. Sur la proposition du Président, la Conïmission décide que le rapport de la Sous-Commission sera sans délai distribué a tous les membres de l'Assemblée; qu'il y aura un rapport spécial de la Sous-Commission au sujet des questions qui lui ont été ultérieurement soumises; et qu'il y aura un rapport de la Commission a l'Assemblée au sujet des articles qui ont été réservés (26 a 28, 36 a 38), et de ceux auxquels des modifications ont été apportées par la Commission. 28. Procédure. La Sous-Commission décide de se réunir le lendemain a 9 h. 30 au bureau du Secrétariat, a la salie de la Réformation. La Commission décide de se réunir, le lendemain a 15 heures, a 1'Hötel National. A cette occasion elle discutera les articles 26 a 28 du projet, au sujet desquels M. Albert Thomas sera entendu; elle entendra ensuite le rapport oral de la Sous-Commission sur les questions qui lui ont été dernièrement soumises. La séance est levée a 19 h. 10. — io4 — ■>y. Repoi'ls. On the proposal of the President, the Committee decide ! th'.t the report of the Sub-Committee should be issued at once to all the Members of the Assembly; that the Sub-Committee should furnish a special report on the questions which had lately been submitted to it; and that the Committee should draw up a report lor the Assembly with regard to the Articles which had been reserved (26 to 28, 36 to 38) or which had been amended by the Committee. 28. Procedure. It was agreed that the Sub-Committee should meet again next day at 9.30 a.m. at the offices of the Secrétariat in the Salie de la Réformation; and that the Committee should meet at 3 p. m. at the Hotel National. It. would then discuss Article 26 to 28 of the draft and would hear M. Albert Thomas in connection with them. It would next hear a verbal report from the Sub-Committee in regard to the questions which had recently been submitted to it. The meeting closed at 7.10 p.m. SEPTIÈME SÉANCE. Tenue le io décembre 1920, a 16 heures. M. Léon Bourgeois, Président. 29. Procès-verbaux. Le Président annonce que les procès-verbaux des deux séances précédentes de la Commission, ainsi que ceux des dix séances de la Sous-Commission qui ont déja eu lieu, ont été distribués. Aucun membre ne désirant faire d'observations sur ces procès-verbaux, le Président les déclare adoptés. 30. Discussion des Articles réservés d la séance précédente. Article 26. Conformément a la décision prise a la réunion précédente, le Président invite le Directeur du Bureau international du Travail, M. Albert Thomas, a communiquer a la Commission ses observations sur cet article. M. Thomas rappelle tout d'abord la lettre qu'il a écrite relativement a l'article 26. Cette lettre, qui fut envoyée au Secrétariat permanent le 23 février (Annexe 13), contenait une série de suggestions relatives a 1'organisation de la Cour permanente de Justice internafonale. M. Thomas montre ensuite la nécessité de iormer au sein de la Cour une section spéciale pour le Travail, en se basant sur les clauses du Traité de Paix, et en tenant tout particulièrement compte du röle attribué par ces clauses au Bureau international du Travail. Les amendements soumis par ce Bureau a la 3e Commission (Annexe 13 a) ont leur origine dans les considérations ci-dessus; ils tendent a augmenter 1'autorité de la Cour dans les questions du Travail, et a rendre possible le maintien d'une jurisprudence suivie sur les questions du Travail. M. Thomas examine ensuite en détail les dispositions de l'article 26. II reconnait qu'une chambre spéciale a été créée, mais trouve qu'on n'a pas tenu suffisamment compte de la nécessité d'avoir des juges ayant une compétence spéciale dans les questions économiques. II estime, en outre, qu'on n'a pas fait la distinction nécessaire entre les assesseurs et les experts, et qu'en conséquence on n'a pas assuré aux premiers cette situation de juges qu'ils devraient avoir. En outre, il estime que la méthode adoptée pour le choix des assesseurs présente certains dangers. Ces assesseurs formeront deux classes: ceux qui auront recu 1'approbation du Conseil d'administration de 1'Organisation du Travail, et ceux qui ne 1'auront pas recue. II pourrait, au surplus, arriver que les mêmes personnes siégeassent comme assesseurs a la fois aux Commissions d'enquête nommées par 1'Organisation du Travail, et a la Cour permanente. M. Thomas regrette, en terminant, 1'absence, a l'article 26, d'une clause en vertu de laquelle le Bureau du Travail pourrait défendre les conclusions qu'il aurait adoptées dans un cas détermine. M. Hagerup (Norvège) reconnait le bien-fondé de quelques-unes des observations de M. Thomas. Toutefois, il fait remarquer que les mêmes points de vue ont déja été discutés a fond par la Sous-Commission, et il pense qu'on peut adopter le texte actuel, quitte a adopter plus tard une modification si Pexpérience en démontre 1'utilité. M. Lafontaine (Belgique) est un adversaire déclare destribunaux a juridiction spéciale. II pense, au surplus, qu'adjoindre des assesseurs a la Cour permanente pour contröler son activité a certains égards, constitue un acte de défiance vis-a-vis de cette Cour. II est également d'avis que 1'introduction d'une chambre spéciale pour les différends du Travail créerait un précédent peu souhaitable, qui pourrait avoir pour résultat la création de sections spéciales pour des questions techniques de toute nature. SEVENTH MEETING. Held on December ioth, 1920, at 4 p.m. M. Léon Bourgeois, Chairman. 29. Procès-verbaux. The Chairman announced that the procès-verbaux of the two previous Committee Meetings and of the ten Sub-Committee Meetings which had already been held, had been distributed. No Member desiring to make any remarks concerning the procès-verbaux, the Chairman declared that they were adopted. 30. Discussion of the Articles reserved at the previous Meeting. Article 26. In conformity with the decision taken at the previous meeting, the Chairman called upon the Director of the International Labour Office, M. Albert Thomas, to give to the Committee his observations on this article. . M. Thomas first of all recalled the letter on the subject which he had sent to the permanent Secrétariat on the 23rd February (Annex 13), and which contained a series of suggestions concerning the organisation of the Permanent Court of International Justice. He went on to point out the necessity for a special Labour Section within the Court, arising out of the provisions of the Treaty of Peace, and particularly out of the röle given by those provisions to the International Labour Office. The amendments submitted by this Office to the Third Committee (Annex 13a) had their origin in the above considérations. They tended to increase the authority of the Court in Labour questions and to make it possible to uphold a continuous jurisprudence in Labour matters. M. Thomas proceeded to consider in detail the provisions of Article 26. He admitted that a special chamber had been created but thought that the necessity of obtaining judges with special compétence in economie matters had not been sufficiently taken into account. He further thought that the necessary distinction between assessors and experts had not been drawn and that, as a result, the assessors had not obtained the situation of judges which they ought to hold. Moreover, he saw certain dangers in the method adopted for the selection of assessors, who would be of two classes, such as had and such as had not been approved by the Governing Body of the Labour organisation. It might further happen that the same persons sat as assessors, both in Commissions of Enquiry appointed by the Labour organisation and in the Permanent Court. Finally, M. Thomas missed a provision in Article 26, by virtue of which the Labour Office could support the conclusions which it had adopted in a given case. M. Hagerup (Norway) recognised that some of the observations of M. Thomas were well founded. He, however, pointed out that the same view-points had already been thoroughly discussed by the Sub-Committee, and he thought that the actual text could be maintained; it could always be modified later on if experience showed this to be désirable. M. Lafontaine (Belgium) was a declared adversary of tribunals with special jurisdiction. He thought, moreover, that it was a mark of distrust towards the Permanent Court to attach assessors to it to control its activity in certain respects. He was of opinion that the introduction of a special chamber for Labour disputes would create an undesirable precedent, which might result in the setting up of special sections for all kinds of technical questions. a? — io6 — M. Lafontaine estime en outre que le système adopté pour le choix des assesseurs est défectueux. Ce serait un véritable coup de^hasard si 1'on trouvait les quatre hommes les mieux qualifiés pour^siéger dans un procés déterminé, alors que ce choix aurait été effectué sur une liste de 104 personnes. M. Thomas ne se déclare pas convaincu par les arguments^qu'on a fait valoir contre sa thèse. II estime qu'il faut des tribunaux spéciaux pour trancher les différends entre le Capital et ie Travail, paree que de tels différends sont loin de ne rouier que sur des questions de droit. II ajoute que les observations de M. Lafontaine sur les difficultés qu'on aurait a trouver des hommes qualifiés sur la liste d'assesseurs proposée, fournissênt un excellent argument en faveur de la proposition faite par le Bureau du Travail, tendant a donner aux assesseurs le^caractère de véritables juges. En concluant, il renouvelle son désir de voir accórder au Bureau international du Travail un locus standi spécial devant la Cour. M. Hagerup (Norvège) fait observer que plusieurs membres sont disposés a appuyer cette demande, mais ajoute que les assesseurs prévus par le texte actuel de l'article 26, suivraient la procédure entière, quoique seulement avec voix consultative. Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) et M. Costa (Portugal) appuient la proposition tendant a 1'admission du Bureau du Travail devant la Cour. M. Costa propose 1'amendement suivant a l'article 26: Dans les différends relatifs au Travail, le Bureau international du Travail aura le droit de fournir d la Cour toutes informations nécessaires, et, dans ce but, le directeur de ce Bureau recevra copie de toutes les pieces écrites de procédure. Sir Ah Imam (Inde) fait remarquer que le Bureau du Travail n'étant pas un Etat, mais une organisation internationale, ü est difficile de voir comment on pourrait 1'admettre devant la Cour qui est une autre organisation du même genre. M. Hagerup (Norvège) déclare qu'il peut accepter 1'amendement de M. Costa Le Président met aux voix l'article 26 avec cet amendement. II est adopté. M. Thomas prend congé de la Commission. Article 27. Le Président donne sur cet article la parole a M. Loudon, rapporteur sur les questions de Transit a la 2e Commission de l'Assemblée. M. Loudon (Pays-Bas) dit que les questions de Transit sont absolument différentes des questions de Travail. Lorsque les questions de Transit viennent devant la Cour, ehes ne présentent aucun caractère technique spécial, car tous les points techniques ont déja été étudiés par des experts. Au surplus, la diversité des questions de Transit et de Communications rendrait difficile le choix d'assesseurs compétents pour connaitre de tous les procés. II vaudrait mieux que la Cour prit 1'avis d'experts, quand cela serait nécessaire, aux termes de l'article 50. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) demande a la Commission d'accepter l'article tel quel. II représente un compromis sur lequel il a été difficile de s'entendre. Au surplus, il ne serait que juste et fondé d'assurer aux juges le concours d'experts dans des proces techniques. Un concours de cette nature a donné d'excellents résultats en Grande-Bretagne. Sir Cecil Hurst attire enfin 1'attention sur le fait que la Chambre spéciale de Transit n'aurait en aucun cas juridiction, sauf en vertu de 1'accord des Parties. M. Lafontaine (Belgique) fait remarquer la différence qui existe, au point de vue du caractère technique, entre les questions du Travail et celles du Transit; même si l'on~exige pour les premières une chambre spéciale, cette chambre n'est pas nécessaire pour les secondes. II attire, en outre, 1'attention sur la difficulté qu'il y aura a trouver sur ia liste d'assesseurs, des experts pour toutes les diverses questions relatives au Transit et aux Communications, et aussi sur le danger de créer un précédent en divisant la Cour en chambres. Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) appuie 1'appel que Sir Cecil Hurst vient d'adresser a la Commission. M. Arias (Panama), au contraire, pense qu'il vaudrait mieux, dans 1'intérêt de la justice, laisser les Parties elles-mêmes produire tous les avis d'experts qu'elles jugeraient utiles. M. Loudon (Pays-Bas) partage 1'avis de M. Arias et celui de M. Lafontaine; 1 demande ia suppression de l'article 27. — io6 — As regards the selection of assessors, M. Lafontaine contended that the method adopted was imperfect. Since they were to be taken from a list of 164 persons, it would be by a mere chance that the four men best suited to sit in a certain case could be found. M. Thomas did not feel convinced by the arguments advanced against him. He thought that special tribunals were necessary for conflicts between Capital and Labour, because such conflicts were far from involving merely points of law. He added that the observation of M. Lafontaine concerning the difficulties of fmding the best men on the proposed list of assessors was an excellent argument in favour of the suggestion made by the Labour Bureau, to give the assessors the character of real judges. In conclusion, he repeated his wish that a special locus standi before the Court might be given the International Labour Office. M. Hagerup (Norway) remarked that several Members were in favour of this wish, but added that the assessors provided for by the actual text of Article 26 would take part in the whole procedure, although in an advisory capacity. Lord Robert Cecil (South Africa) and M. Costa (Portugal) supported the proposal to admit the Labour Office before the Court. M. Costa submitted the following amendment to Article 26 : In Labour cases the International Labour Office shall have the right to furnish the Court with all necessary information, and for this -purpose the Director of this office shall receive copies of all the written documents of procedure. Sir Ah Imam (India) said that the Labour Office not being a State but an international organisation, it was difficult to see how it could be admitted before the Court, which was another organisation of the samedcind. M. Hagerup (Norway) declared that he could accept the amendment of M. Costa. The Chairman put Article 26 to the vote, with this amendment. It was adopted. M. Thomas took leave of the Committee. Article 27. The Chairman called upon M. Loudon, Rapporteur on Transit questions of the Second Assembly Committee, to speak on this Article. M. Loudon (Netherlands) said that Transit questions were entirely different from Labour ones, and that the former, when they came before the Court, did not present any special technical character, as the technical points would already have been dealt with by experts. The diversity of Transit and Communications questions, moreover, made it difficult to find assessors competent tó deal with all cases. It would be better for the Court to ask for expert opinions in accordance with Article 50, when necessary. Sir Cecil Hurst (British Empire) asked the Committee to accept the Article as it stood. It represented a compromise which it had been difficult to strike. Moreover, it would only be right and proper to give the judges expert assistance in technical cases. Such assistance had proved most useful in Great Britain. Sir Cecil Hurst finally drew attention to the fact that the special Transit chamber would in no case have jurisdiction except by virtue of an agreement between the parties. . M. Lafontaine (Belgium) pointed out the difference that existed as to the technical character of Labour and of Transit questions. Even if required for the former, a special chamber need not be necessary for the latter. He further drew attention to the difficulty of finding on the list of assessors experts on all the various questions concerning Transit and Communications, and also the danger of creating a precedent for the division of the Court into chambers. Lord Robert Cecil (South Africa) supported the appeal addressed to the Committee by Sir Cecil Hurst. M. Arias (Panama), on the contrary, thought that it would be better, in the interests of justice, to let the parties themselves produce the expert opinions which might be required. M. Loudon (Netherlands) shared the opinions of MM. Arias and Lafontaine; he asked for the suppression of Article 27. — 107 — Le Président met cet article aux voix. II est adopté par 12 voix contre 8. M. Loudon (Pays-Bas) prend congé de la Commission.. L'article 26 est adopté sans discussion. 31. Adoption de la nouvelle rédaction des Articles 5, 16, 17 et 41. M. Hagerup (Norvège) attire 1'attention sur le fait que la Commission a demandé a la Sous-Commission de libelier une nouvelle rédaction des articles qui avaient été amendés par la Commission a la séance précédente (Annexe 12). (Cette nouvelle rédaction est reproduite et expliquée dans le procés-verbal de la ne séance de la Sous-Commission). Les nouveaux textes des articles en question sont mis aux voix et successivement adoptés. 32. Discussion du Projet soumis par Af. Fernandes au cours de la séance précédente (Annexe 11). M. Hagerup (Norvège) rappelle a la Commission que la Sous-Commission devait soumettre une rédaction exprimant les idéés contenues dans ce projet (Annexe 14). II dit que la Sous-Commission avait cru préférable de ne pas donner a 1'addition proposée a l'article 36 la. forme facultative proposée par M. Fernandes, mais la forme d'une stipulation a laquelle les Etats pourraient éventuellement adhérer au moment de la ratification des statuts de la Cour. M. Fernandes (Brésil) n'est pas, toutefois, satisfait du nouveau projet qu'il considéré comme dangereux pour 1'avenir de la Société. Soumettre le projet de la Cour d'abord au vote de l'Assemblée, puis a la ratification, serait créer un précédent fatal, a moins d'adopter la procédure de l'article 26 du Pacte, ainsi qu'il 1'a proposée. Quant aux détails de l'article, il considéré comme inadmissible pour un Etat d'accepter le principe de la juridiction obligatoire sans savoir exactement envers qui il accepte pareille obligation. M. Hagerup (Norvège) pense que la question de juridiction obligatoire soulevée par 1'addition proposée a l'article 36 et celle de la forme a donner au statut de la Cour, doivent être discutées séparément. II est d'avis qu'on peut résoudre facilement 1'objection soulevée par M. Fernandes sur la première question. M. Huber (Suisse) est du même avis. II dit que le projet de la Sous-Commission prévoit une réciprocité ratione materiae tandis que M. Fernandes veut une clause établissant une réciprocité ratione personae; l'une et l'autre pourraient se combiner sans dimcultés. M. Huber estime que si 1'on rendait possible un accord universel sur la juridiction obligatoire, accord qui découlerait du paragraphe additionnel de l'article 36, on réaliserait un progrès presque aussi grand que celui qui fut réalisé par la création même de la Cour permanente. M. Urrutia (Colombie) déclare qu'il votera en faveur du paragraphe additionnel, mais qu'il se réserve le droit de proposer a l'Assemblée 1'adoption d'un vceu formulé par la presse américaine visant a étendre la juridiction obligatoire. Le Président constate que M. Fernandes accepte le projet préparé par la SousCommission a la condition qu'on y ajoute une déclaration plus explicite sur les conditions de réciprocité. M. Costa (Portugal) propose la suppression des mots « par... Pacte » au début du paragraphe en question et aussi la suppression des mots «tout ou partie » qui, a son avis, ouvrent la porte a des réserves en ce qui concerne les intéréts vitaux. M. Arias (Panama) propose la suppression des mots « vis-a-vis... obligation » et 1'addition d'un nouveau paragraphe sur les conditions de réciprocité. Ce paragraphe reproduirait les ter mes des dernières lignes du pro jet de M. Fernandes (Annexe 11). Après quelque discussion, le Président constate que: L'amendement de Af. Costa consistant en la suppression des mots «par... Pacte» est adopté. L'amendement de Af. Costa visant la suppression des mots «tout ou partie » est accepté en tant que ces mots seront remplacés par les mots «tout ou quelqu'un». L'amendement de Af. Arias visant d 1'addition d'un paragraphe sur la réciprocité t»« accepté. Le libellé final de l'article est confié d un petit comité de rédaction. — 107 — The Chairman put this Article to the vote. It was adopted by twelve votes against eight. M. Loudon (Netherlands) took leave of the Committee. Article 28 was adopted without discussion. 31. Adoption of New Wording of Articles 5 16, 17 and 41. M. Hagerup (Norway) called attention to the fact that the Committee had asked the Sub-Committee to propose a new wording for the Articles which had been amended by the Committee at its previous meeting (Annex 12). (This new wording is reproduced and explained in the Minutes of the Eleventh Meeting of the SubCommittee). The new texts of the Articles in question were put to the vote and adopted successively. 32. Discussion on the Draft submitted by M. Fernandes at the previous Meeting (Annex 11) M. Hagerup (Norway) reminded the Committee of the fact that the Sub-Committee had been asked to submit a draft expressing the ideas contained in this project (Annex 14). He said that, as regards the proposed addition to Article 36, the Sub-Committee had thought it preferable not to give it an alternative form, as proposed by M. Fernandes, but the form of a provision which the Statesjnight accept at the moment of the ratification of the Court statute. M. Fernandes (Brazil) was not quite satisfied with the new draft, which he thought dangerous to the future of the League. To submit the Court plan first to the vote of the Assembly and then to ratification would be to create a fatal precedent, unless the procedure of Article 26 of the Covenant was adopted, as he had proposed. , As to the details of the Article, he considered that it was inadmissible for a State to accept the principle of compulsory jurisdiction without knowing exactly towards whom it accepted such obligation. M. Hagerup (Norway) thought that the question of compulsory jurisdiction raised by the proposed addition to Article 36, and that of the form to be given the statute of the Court should be discussed separately. He was of opinion that the objection raised by M. Fernandes in the former respect could easily be met. M. Huber (Switzerland) agreed. He said that the draft of the Sub-Committee provided for reciprocity ratione materix whereas M. Fernandes wished a stipulation estabhshing reciprocity ratione personce; both things could without difficulty be combined. M. Huber went on to say that to make possible a universal agreement on compulsory jurisdiction, which would be the effect of the additional paragraph to Article 36, constitüted almost as great a step in advance as the establishment of the Permanent Court. M. Urrutia (Colombia) declared that he would vote in favour of the additional paragraph, but that he reserved the'right to move in the Assembly the adoption of a recommendation concerning extended compulsory jurisdiction, which was called for by the American press. The Chairman stated that M. Fernandes agreed to the draft prepared by the Sub-Committee provided a more expücit statement concerning the conditions of reciprocity was added. M. Costa (Portugal) proposed the suppression of the words "par... Pacte" at the outset of the proposed paragraph and also the suppression of the words " tout ou partie," which, in his opinion, opened the door to reserves concerning vital interests. M. Arias (Panama) moved the suppression of the words " vis-a- vis... obligation," and the addition of a new paragraph concerning the conditions of reciprocity; this paragraph should reproduce the contents of the last lines of M. Fernandes' draft (Annex 11). After some discussion, the Chairman stated that: M. Costa's amendment consisting of the suppression of the words "par...Pacte" had been adopted; M. Costa's amendment consisting of the suppression of the words "tout ou partie" had been agreed to in so far as those words would be replaced by the words "tout ou quelqu'un " ; M. Arias, amendment consisting of the addition of a paragraph concerning reciprocity had been adopted. The final drafting of the Article was to be entrusted to a small Drafting Committee. — io8 — On met aux voix Varticle tel qu'il d été rédigé dans ces conditions. II est adopté. En conséquence, le chapitre entier traitant de la compétence de la Cour est approuvé 33. Adoption du Projet de la Cour permanente. Le Président met ensuite aux voix l'ensemble du projet; il est adopté d 1'unanimité. (Annexes 7 et 17). Le Président met également aux voix le rapport de M. Hagerup qui est aussi approuvé d 1'unanimité (Annexes 7 et 17). 34. Forme d donner d la Constitution de la Cour permanente de Justice internationale. Le Président dit que sur ce point également la Sous-Commission a été chargée de soumettre un projet basé sur celui deM. Fernandes (AnneXe 15). II constate que M. Fernandes accepte le second point du projet de la Sous-Commission, a la condition que, le premier point constituant un amendement au Pacte, on y ajoute une phrase relative a 1'application de l'article 26. Le second point de la résolution tel qu'il a été rédigée par la Sous-Commission est accepté. M. Lafontaine (Belgique) s'abstient. M. Fernandes (Brésil) déclare, qu'a son avis, la création de la Cour est possible, soit par le simple vote unanime de l'Assemblée, soit par un document diplomatique demandant ratification. Si toutefois on avait 1'intention de ratifier une résolution de1'Assemblée, le seul moyen de le faire sans créer un précédent dangereux, serait de déclarer que le statut voté constitue un amendement au Pacte et que l'article 26 doit en conséquence s'appliquer. M. Hagerup (Norvège) fait observer que 1'on a décidé de renvoyer a une commission spéciale tous les amendements au Pacte. M. Politis (Grèce) explique qu'a son point de vue l'article 14 du Pacte ne donne pas a l'Assemblée le droit d'établir la Cour. En ce qui concerne la Cour, l'Assemblée ne remplit qu'un röle de conférence diplomatique, mais la force morale impliquée par son vote serait d'un poids suffisant pour réduire a une simple formalité 1'acceptation ultérieure des Etats. Au surplus, il est possible d'admettre que le simple vote de l'Assemblée suffirait pour faire de la Cour un organe de la Société des Nations et obliger ainsi tous les membres de la Société a cpntribuer a 1'entretien de la Cour sans tenir compte de la ratification. Toutefois, seuls les Etats qui auraient ratifié pourraient être justiciables de la Cour. M. Politis pense que son point de vue est renforcé par le fait que l'article 15 du Pacte contient la même stipulation pour le cas d'une recommandation du Conseil qui ne résulte pas d'un vote unanime. Finalement, M. Politis fait appel a la bonne volonté de M. Fernandes et montre la nécessité de ne pas sacrifier des buts pratiques a des questions de pure théorie. M. Costa (Portugal) fait ressortir le caractère spécial de l'article 14. II résulte de ce caractère tout spécial que la ratification du document établissant la Cour ne constituerait pas un précédent. Si, selon les vceux de M. Fernandes, on déclarait que la ratification constitue un amendement au Pacte, il en résulterait tout naturellement que les Etats qui ne ratifieraient pas, cesseraient de faire partie de la Société aux termes mêmes de l'article 26. M. Fernandes n'admet pas cette conséquence, mais il doit reconnaitre qu'en refusant de 1'admettre on créerait un précédent bien plus dangereux que la conséquence qu'il désire éviter. M. Huber (Suisse) fait remarquer que la création de la Cour par ratification a la majorité des membres de'la Société serait, de toutes facons, basée sur le vote unanime de l'Assemblée. M. Negulesco (Roumanie) fait une distinction entre 1'organisation de la Cour d'une part, et, d'autre part, 1'obligation de comparaitre devant elle. L'article 14 du Pacte pourvoit au premier point. Le second est étranger au Pacte doit être résolu selon l'article 26. C'est pour cela.qu'il faudrait rédiger deux articles" distincts; celui qui établirait la juridiction obligatoire lierait les Etats uniquement par 1'effet de la ratification. Le Président pense que la décision de l'Assemblée pourrait être rédigée de telle manière qu'elle n'impliquat pas approbation par l'Assemblée de la constitution de la Cour. On éviterait ainsi tout conflit. L'Assemblée pourrait approuver un projet de constitution et laisser au Conseil le soin de prendre des mesures pour obtenir la ratification du projet et 1'exécution de ses stipulations. Au même moment, 1'As-. semblée pourrait déclarer que la Cour visée par le pro jet serait bien celle prévue par l'article 14 du Pacte. — io8 Th e Article was put to the vote on these conditions and adopted. Consequently, the entire chapter dealing with the compétence of the Court had been approved. 33. Adoption of the Plan for the Permanent Court. The Chairman then put to the vote the whole of this plan. It was adopted unanimously (Annexes 7 and 17). He likewise put to the vote M. Hagerup's report, which was unanimously approved (Annexes 7 and 17). 34. Form to be given to the Constitution of the Permanent Court of International Justice. The Chairman said that on this point also the Sub-Committee had been asked to submit a draft (Annex 15) based on that of M. Fernandes. He stated that M. Fernandes agreed to the second point of the Sub-Committee's draft on condition that, as the first point constitüted an amendment to the Covenant, a phrase should be added to it to the effect that Article 26 of the Covenant should be applied. The second point of the résolution as drafted by the Sub-Committee was adopted. M. Lafontaine (Belgium) abstained from voting. M. Fernandes (Brazil) declared that, in his opinion, the establishment of the Court was equally possible either by the mere unanimous vote of the Assembly or by a diplomatic document requiring ratification. But if the intention was to ratify an Assembly résolution, the only means of avoiding creating a dangerous precedent was to déclare that the statute voted constitüted an amendment to the Covenant and that, therefore, Article 26 should be applied. M. Hagerup (Norway) remarked that it had been decided to refer all the amendments to the Covenant to a special Commission. M. Politis (Greece) explained that, according to his view, Article 14 of the Covenant did not give to the Assembly the right to establish the Court. As far as the Court was concerned the Assembly only filled the röle of a diplomatic conference, but the moral force of its vote would certainly be strong enough to make a subsequent acceptance by the States a matter of form. Moreover, it was possible to admit that the mere vote of the Assembly was sufficiënt to make of the Court an organism of the League of Nations and thus to make all the Members of the League, irrespective of ratification, liable to contribute towards the costs of the Court; but, on the other hand, only States having ratified could be justiciable before the Court. M. Politis thought that his point-of-view was confirmed by the fact that Article 15 of the Covenant provided for a similar solution in the case of a non-unanimous recommendation of the Council. In concluding, M. Politis made an appeal to the good-will of M. Fernandes, and pointed out the necessity of not sacrificing practical ends to mere points of theory. M. Costa (Portugal) emphasised the special character of Article 14. As a result of this special character, the ratification of the document setting up the Court would not constitute a precedent. If, in accordance with the wishes of M. Fernandes, the ratification was declared to constitute an amendment to the Covenant, the natural conséquence would be for the non-ratifying States to leave the League according to Article 26. M. Fernandes did not, however, want to accept that conséquence. But by refusing to accept this conséquence a precedent would be created still more dangerous than the conséquence which he wanted to avoid. M. Huber (Switzerland) pointed out that the création of the Court by the ratification of the majority of the Members of the League would at any rate be based on the unanimous vote of the Assembly. M. Negulesco (Roumania) made a distinction between the organisation of the Court, on the one hand, and the obligation to appear before it, on the other. The former point was provided for by Article 14 of the Covenant. The latter went outside the Covenant and should be dealt with according to its Article 26. For this reason, two distinct articles should be drawn up, of which the one dealing with the compulsory jurisdiction should be binding on the States only by virtue of ratification. The Chairman thought that the résolution of the Assembly might well be so drafted as not to imply the Assembly's approbation of the constitution of the Court. Thus any possible conflict would be avoided. The Assembly might approve a draft constitution and leave it to the Council to take the measures for obtaining the ratifications of the draft and for executing its provisions. At the same time, the Assembly might déclare that the Court contemplated by the draft was the one provided for by Article 14 of the Covenant. — 109 — Le Président met aux voix un projet de résolution basé sur celui qu'a préparé la Sous-Commission, mais englobant en même temps les idéés que le Président vient d'exprimer; il met aussi aux voix une proposition de M. Fernandes suivant laquelle la présentation du projet de statut aux membres de la Société aux fins de ratification serait basée sur la rédaction toute spéciale de l'article 14 du Pacte. La proposition du Président est adoptée et un comité de rédaction composé de MM. Hagerup (Norvège), Fromageot (France), Politis ( Grèce), Ricci Busatti (Italië), est chargé de préparer un texte définitif qui doit l'englober. M. Loder (Pays-Bas) exprimé le désir que le Protocole de signature soit préparé immédiatement par le Secrétariat afin que les représentants des Gouvernements puissent le signer avant leur départ de Genève. La Commission approuve cette proposition, mais avec cette observation qu'il incombe au Conseil de prendre les mesures nécessaires après le vote de l'Assemblée. La prochaine séance aura lieu le samedi 11 décembre a 18 heures. La séance est levée a 19 h. 30. — iog — The Chairman put to the vote a draft résolution based on that prepared by the Sub-Committee, but at the same time embodying the ideas which he had just expressed, and also a proposal of M. Fernandes, according to which the submission of the draft statute to the Members of the League for ratification should be based on the particular way in which Article 14 of the Covenant was worded. The proposal of the Chairman was adopted, and a Drafting Committee, consisting of MM. Hagerup (Norway), Fromageot (France), Politis (Greece) and Ricci Busatti (Italy), was asked to prepare a final text embodying it. M. Loder (Netherlands) expressed the wish that the Protocol of Signature should be immediately prepared by the Secrétariat, in order that it might be possible for the Government representatives to sign before leaving Geneva. This was agreed to; but, at the same time, it was pointed out that, according to the résolution adopted, it would be for the Council to take the necessary steps after the vote of the Assembly. The next meeting was fixed for Saturday, December uth, at 6 p.m. The meeting closed at 7.30 p.m. as HUITIÈME SÉANCE. Tenue le ii décembre 1920, a 18 h. 45. M. Léon Bourgeois, Président. 35. Adoption du Projet de rapport d l'Assemblée. M. Hagerup (Norvège) soumet le projet d'un rapport a l'Assemblée concernant les articles du pro jet de statut de la Cour permanente préparé par la Sous-Commission, qui avaient été modifiés par la Commission (Annexe 16). La nouvelle rédaction des articles 5, 16 et 17 est lue et adoptée avec quelques modifications de texte. La nouvelle rédaction des articles 26 et 41 est adoptée. Dans l'article 36, on introduit des modifications tendant a rendre plus clair les points suivants: • Les déclarations d'adhésion pourront se faire après la signature ou la ratification du Statut de la Cour; La Cour sera dans tous les cas libre de statuer sur sa compétence; Une des Conditions jointes a la déclaration d'adhésion pourra fixer un délai pour la validité de la déclaration. Le Président mei aux voix l'ensemble du projetde statut ainsi amendé ; il est adopté d 1'unanimité. Après quelques discussions, le projet de résolution émanant du Comité de rédaction nommé au cours de la séance précédente est également adopté, avec quelques modifications dans les termes., destinées a rendre plus clair le rapport entre la rédaction spéciale de l'article 14 du Pacte et la présentation du projet de statut aux membres de la Société, aux fins de ratification. La discussion fait ressortir que le Protocole de signature est également ouvert aux nouveaux membres de la Société et que la résolution ne préjudicie en rien au droit des membres de porter leurs différends devant d'autres tribunaux que, la Cour permanente. On se réfère a cet égard a l'article 1 du projet de statut. Les termes de 1'Article 34 du projet de statut excluent la possibilité pour un membre de la Société qui n'a pas ratifié le statut, de refuser la juridiction de la Cour dans des procés pour lesquels cette dernière possède, aux termes du Traité de paix, juridiction obligatoire. La Commission adopte la résolution avec les modifications sus-mentionnées. M. Hagerup (Norvège) lit une partie de son rapport. Ce rapport est adopté a 1'unanimité par la Commission. Le Président félicite la Commission d'aboutir par un accord unanime a la solution du délicat problème qu'elle avait a étudier. Le Président annonce que le projet de statut sera discuté par l'Assemblée le lundi 13 décembre, et que la Commission se réunira de nouveau le mardi 14, a 15 h. 30, afin d'examiner la question des vceux adoptés par le Comité des Juristes de La Haye et celle des traitements pour les membres de la Cour. Le texte définitif du Rapport, des articles amendés et de la Résolution se trouve a 1'Annexe 16 a. La séance est levée a 19 h. 45. PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA SOUS-COMMISSION DE LA TROISIÈME COMMISSION . MINUTES OF THE MEETINGS OF THE SUB-COMMITTEE OF THE THIRD COMMITTEE LA SOUS-COMMISSION DE LA TROISIÈME COMMISSION Président: M. Hagerup (Norvège). Membres: Brésil Empire britannique Canada France Grèce Italië Japon Pays-Bas Suisse M. Fernandes. Sir Cecil Hurst. M. Doherty. M. Fromageot. M. Politis. M. Ricci Busatti. M. Adatci. M. Loder. M. Huber. THE SUB-COMMITTEE OF THE THIRD-COMMITTEE Chairman: M. Hagerup (Norway). Members: Brazil . . . British Empire Canada . . . France . . . Greece .... Italy Japan .... Netherlands Switzerland M. Fernandes. Sir Cecil Hurst. Mr. Doherty. M. Fromageot. M. Politis. M. Ricci Busatti. M. Adatci. M. Loder M, Huber. PREMIÈRE SÉANCE tenue le 24 novembre iq20 a 18 h. 15. Présidence de M. Léon Bourgeois. 1. Election du Président. Les membres de la Sous-Commission se sont réunis le mercredi 24 novembre, a 18 heures 15, pour procéder a l'élection de leur président. M. Léon Bourgeois, président de la 3me Commission, préside a l'élection. II fait savoir que seuls, parmi les membres de la Sous-Commission, MM. Doherty (Canada), Hagerup (Norvège) et Poütis (Grèce) sont délégués a l'Assemblée; les autres membres étant des suppléants ou des experts, ne sont pas éligibles. On procédé au vote. M. Hagerup obtient 9 voix. II est par conséquent déclare élu. 2. Questions d'ordre. M. Hagerup (Norvège) prend le fauteuil du Président. II propose que la SousCommission se réunisse le jour suivant a 16 heures 30, a 1'Hötel National. Tous les membres comprenant le francais et l'anglais, il propose également, afin de gagner du temps, que les discours prononcés a la Sous-Commission ne soient pas interprétés. La Sous-Commission se déclare d'accord avec le Président, M. Hagerup. La séance est levée a 18 h. 45. FIRST MEETING. Held on November 24th, 1920, at 6.15 p.m. M. Léon Bourgeois, in the Chair. 1. Election of President. The members of the Sub-Committee met on Wednesday, November 24th, at 6.15 p.m., in order to choose their President. M. Léon Bourgeois, President of the Third Committee, took the Chair. He declared that Mr. Doherty (Canada), M. Hagerup (Norway) and M. Politis (Greece) were the only members of the Sub-Committee who were at the same time delegates to the Assembly; the other members, being deputies or experts, were not eligible for the Presidency. A vote was taken. Nine votes were cast in favour of M. Hagerup (Norway), who was consequently declared elected President. 2. Points of Order. M. Hagerup (Norway) took the Chair. He proposed that the Sub-Committee should meet on the following day at 4.30 p. m., at the Hotel National, and further, in order to save time and as all the members understood French and English, that no interpretation of speeches should be made at the meetings of the Sub-Committee. The Sub-Committee agreed. The meeting closed at 6.45 p.m. 29 DEUXIÈME SÉANCE tenue le 25 novembre 1920 a 16 heures 30. M. Hagerup, Président. Tous les membres de la Sous-Commission sont présents. 3. Questions d'ordre. M. Doherty (Canada) et Sir Cecil Hurst (Empire britannique) déposent entre les mains du Bureau, de la part de leurs Gouvernements, des amendements au projet soumis a l'Assemblée. (Annexes 24 et 25.) Le Président propose que la Sous-Commission examine article par article les dispositions au sujet desquelles des amendements ont été présentés. Le Président propose également que la question de la forme a donner au statut de la Cour, question posée par M. Huber lors de la première réunion de la Commission principale, soit réservée. Enfin, il propose que les amendements italiens, tendant a 1'introduction d'un préambule a 1'avant-projet, soient également réservés, car ces amendements ont trait a la question soulevée par M. Huber. La Sous-Commission accepte ces propositions. M. Loder (Pays-Bas) soulève la question de la nomination d'un rapporteur, On décide que le Président présentera a la Commission principale les conclusions de la Sous-Commission. Ces conclusions contiendront les amendements a 1'avant-projet sur lequel la Commission se sera mise d'accord. 4. Discussion de l'article premier. Le Président ouvre la discussion sur l'article 1. A cet article se rattachent des amendements présentés par le Gouvernement britannique tendant a la suppression des mots « directement accessibles aux parties » (Annexe 25). Au cours de la discussion qui s'engage, M. Ricci Busatti (Italië) rappelle que le Gouvernement italien désire insérer au préambule les dispositions de l'article 1. M. Fromageot (France) et Sir Cecil Hurst (Empire britannique) pensent que 1'expression visée se rattache au système de juridiction obligatoire qui a été aboli par le Conseil. M. Fromageot ajoute que cette expression pourrait effrayer certains gouvernements et que le Gouvernement francais est désireux d'appuyer toute motion tendant a faciliter Fadoption d'un statut de Cour permanente. D'autre part, M. Fernandes (Brésil) est d'avis que cette même expression est parfaitement indépendante de la question de la juridiction obligatoire. Elle vise exclusivement a écarter tout intermédiare entre les parties et la Cour. II croit que sa suppression créerait une fausse impression. M. Politis (Grèce), s'adressant a M. Fernandes, dit que le système des conventions de 1907 ne prévoit pas d'intermédiaire. La suppression de 1'expression ne pourrait done avoir pour conséquence d'en établir. M. Ricci Busatti (Italië), appuyé par M. Huber (Suisse), croit que 1'expression controversée signifie simplement que la Cour sera toujours prête et qu'il n'y a pas besoin pour les parties de la constituer dans chaque cas spécial. Plusieurs membres pensent que cette stipulation ne présente pas d'inconvénient, mais qu'elle n'a pas non plus grande utilité. Dans ces conditions, ils ne s'opposent pas a sa suppression. On procédé au vote. La suppression de l'expression « directement accessible aux parties » est décidée par 8 voix contre 2. 5. Comité de rédaction. Sur la proposition de Sir Cecil Hurst (Empire britannique), on décide qu'un comité de rédaction choisi dans le sein de la Sous-Commission établira d'une manière SECOND MEETING. Held on November 25Ü1, 1920, at 4.30 p.m. M. Hagerup, Chairman. Present: All the members of the Sub-Committee. 3. Questions of Procedure. Mr. Doherty (Canada) and Sir Cecil Hurst (British Empire) lodged with the Bureau, on behalf of their Governments, certain amendments to the draft submitted to the Assembly (Annexes 24 and 25). The Chairman proposed that the Sub-Committee should examine, article by article, the provisions to which amendments had been proposed. He also proposed that the question as to the form in which the Constitution of the Court was to be cast, raised by M. Huber at the first meeting of the main Committee, should be reserved, as also the Italian amendments advocating the introduction of a preamble, since these were related to M. Huber's question. The Sub-Committee accepted these proposals. M. Loder (Netherlands) raised the question of nominating a Rapporteur. It was decided that the Chairman should communicate to the main Committee the conclusions reached by the Sub-Committee. Those would include the amendments to the draft scheme upon which the Sub-Committee should have agreed. 4. Discussion of Article i. The Chairman opened the discussion on Article 1, amendments to which, suggesting the deletion of the words " to which parties shall have direct access, " had been submitted by the British Government (Annex 25). During the ensuing discussion, M. Ricci Busatti (Italy) called attention to the fact that the Italian Government had desired to include the provisions of Article 1 in the preamble. M. Fromageot (France) and Sir Cecil Hurst (British Empire) thought that the above phrase was connected with the system of compulsory jurisdiction which had been discarded by the Council. M. Fromageot added that the phrase might alarm certain governments, and that the French Government desired to support any motion tending to facilitate the adoption of a Statute for a Permanent Court. M. Fernandes (Brazil), on the other hand, was of opinion that the phrase was entirely independent of the question of obligatory jurisdiction. It simply aims to dispense with any intermediary between the parties and the Court. He thought that its deletion would create a bad impression, M. Politis (Greece), addressing M. Fernandes, said that the system of the 1907 Conventions did not provide for any intermediary. The deletion of the phrase would therefore not result in the introduction of intermediaries. M. Ricci Busatti (Italy), supported by M. Huber (Switzerland), held that the phrase merely meant that the Court would always be ready, and that there would be no need for the parties to set it up in each particular case. Several members thought that the stipulation did not involve any difficulties, but neither did it serve any very useful purpose. This being so, they would not oppose its deletion. A vote was taken. The deletion of the phrase, " to which the parties shall have irect access, " was decided upon by 8 votes against 2. 5. Draping Committee. On the proposal of Sir Cecil Hurst. (British Empire) it was decided that a Drafting Committee, to be appointed from the Sub-Committee, should finally — n5 — définitive la concordance des textes francais et anglais, le texte francais étant celui qui a été voté par le Comité de La Haye. 6. Discussion de l'article 4. Le Président ouvre la discussion sur l'article 4. Certains amendements présentés par les Gouvernements britannique et canadien et par le Comité norvégien s'y rattachent (Annexes 24, 25 et 2). On reconnait que la difficulté signalée dans les amendements provient du fait que le texte adopté a La Haye n'admet pas a la présentation des candidats ceux des membres de la Société des Nations qui ne sont pas signataires de la première convention de La Haye. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) explique 1'amendement britannique. II dit que le texte adopté a la Haye se fondait sur 1'idée que la première convention de La Haye était ouverte a 1'accession de tous les Etats. C'est une idéé inexacte, puisque la convention n'est ouverte qu'aux Etats invités a la Conférence de 1907. De cette facon, presque un quart des membres de la Société sont exclus du droit de présentation. II y a trois moyens de remédier a cette difnculté. Le premier moyen, prévu par 1'amendement canadien, est de donner le droit de présentation aux gouvernements de tous les membres de la Société des Nations. Cette facon de procéder aurait cependant pour résultat d'exclure les Etats-Unis et les Puissances centrales, Le deuxième moyen est celui prévu par 1'amendement norvégien: donner le droit de présentation a tous les gouvernements. L'amendement britannique propose une troisième alternative: maintenir le système adopté a La Haye pour ceux des membres de la Société qui sont représentés a la Cour d'arbitrage, mais donner aux gouvernements des autres membres le droit de présenter des candidats. Le Président résumé les trois systèmes en présence: système de présentation par les groupes nationaux de la Cour d'arbitrage; système d'une présentation par les gouvernements (de tous les Etats, ou des membres de la Société des Nations); et système mixte, ou doublé. Le Président croit que le premier système peut être considéré comme écarté: il est d'avis que, pour le moment, on doit se borner a choisir entre le système de présentation gouvernementale et le système doublé. M. Fromageot (France) craint que ce dernier système soit difficilement acceptable paree qu'il crée une sorte de privilège pour certains Etats. M. Fernandes (Brésil) explique les raisons qui ont amené le Comité de La Haye a adopter le système de 1'avant-projet. On a voulu sauvegarder la liberté des gouvernements a l'élection. Si un gouvernement présente un certain candidat, il lui sera trés difficile de donner plus tard sa voix a un autre, surtout si le candidat est le ressortissant d'un autre pays. Le système de La Haye a en outre cet avantage de permettre une sorte de triage des présentations. M. Fernandes est d'avis qu'il faut écarter le système gouvernemental pour choisir entre celui de La Haye et un nouveau système transactionnel qui consisterait a donner a ceux des membres de la Société des Nations qui ne sont pas représentés a la Cour d'arbitrage, le droit de charger un des groupes nationaux de cette Cour de présenter les candidats du membre en question. M. Ricci Busatti (Italië) ajoute qu'a La Haye on a aussi voulu créer un lien entre 1'ancienne et la nouvelle Cour, et séparer autant que possible les fonctions juridiques de la Société des Nations de ses fonctions politiques. Le nouveau système suggéré par M. Fernandes (Brésil) a les sympathies de M. Ricci Busatti, mais lui parait cependant trop factice. II croit qu'on pourrait arriver, avec les signataires de la première convention de La Haye, a un arrangement général stipulant que 1'admission dans la Société des Nations impliquera 1'adhésion a la convention. Cet arrangement aurait deux avantages, outre celui d'écarter la difficulté présente: il servirait, en effet, a rattacher la Société des Nations a l'ceuvre de La Haye, et a intéresser a 1'institution de la Cour les Etats qui ne sont pas membres de la Société des Nations. M. Doherty (Canada) fait valoir que la question de forme est secondaire pourvu qu'on trouve un remède a la difficulté signalée dans les amendements canadiens. L'important est que tous les membres de la Société puissent faire des présentations, et cela de la même manière. II est cependant en faveur du système des présentations gouvernementales. II n'attache pas trop d'importance au danger de voir aux élections des gouvernements ayant déja les mains liées. Mais d'autre part, la présentation faite au nom d'un pays par un groupe qui n'est pas responsable constitue a ses yeux un inconvénient. Dans 1'Etat moderne, le Gouvernement est 1'expression de la volonté du peuple; or, avec la méthode préconisée a La Haye, il peut arriver que des candidatures inacceptables pour les gouvernements soient présentées. — 115 — harmonise the French and English texts, the former of which was that voted upon by the Hague Committee. 6. Discussion of Article 4. The Chairman opened the discussion on Article 4. Amendments submitted by the British and Canadian Governments and by the Norwegian Committee related to this Article (Annexes 24, 25 and 2). It was recognised that the difficulty pointed out in the amendments resulted from the fact that the text adopted at the Hague excludes those members of the League of Nations who are not signatories of the first Hague Convention from the nomination of candidates. Sir Cecil Hurst (British Empire) explained the British amendment. He said that the text adopted at the Hague was based on the idea that the first Hague Convention was open to accession on the part of all States. This, however, was not the case, since the Convention is open only to States invited to the 1907 Conference. In this way, almost one fourth of the members of the League were excluded from the xight of nomination. There were three. ways of remedying this difficulty. The first was that suggested in the Canadian amendment, viz., to give the right of nomination to the Governments of all the members of the League of Nations. This method, however, would result in the exclusion of the United States and the Central Powers. The second method is that suggested in the Norwegian amendment, viz., to give the right of nomination to all Governments. The British amendment proposes a third alternative, viz., to retain the system adopted at the Hague for those members of the League wbich are represented on the Court of Arbitration, but to give the Governments of the members the right of presenting candidates. The Chairman summed up the three systems before the Committee: the system of nomination by the national groups of the Court of Arbitration; nomination by the Governments of all States, or of the members of the League of Nations; a mixed or doublé system. The Chairman believed that the first system might be considered as discarded. He held that, for the moment, the Sub-Committee should limit itself to choosing between the system of governmental nomination and the doublé system. M. Fromageot (France) feared that the latter system would hardly be acceptable, because it established a sort of privilege for certain States. M. Fernandes (Brazil) explained the reasons which induced the Hague Committee to adopt the system in the draft scheme. It was desired to safeguard the liberty of the Governments in the election. If a Government presented a certain candidate it would be very difficult for it to vote later for another, especially if the candidate was a national of another country. The Hague system has, further, this advantage; it makes possible a sort of selection (triage) of nominations. M. Fernandes thought that the governmental system should be discarded and that the Committee should choose between that adopted at the Hague and a new system, amounting to a compromise, which would consist in giving to those members of the League of Nations who are not represented on the Court of Arbitration, the right of calling upon one of the national groups of that Court to nominate candidates for the member in question. M. Ricci Busatti (Italy) added that at the Hague it had been desired to establish a bond between the old and the new Court, and to separate as far as possible the legal functions of the League of Nations from its politica! functions. The new system suggested by M. Fernandes (Brazil) enlisted M. Ricci Busatti's sympathies, but seemed to him too artificial. He thought it would be possible to make a general agreement with the signatories of the first Hague Convention stipulating that admission to the League of Nations would imply adherence to the Convention. This arrangement would have two advantages, besides that of averting the present difficulty; it would serve to connect the League of Nations with the work of the Hague, and to interest States which are not members of the League of Nations in the establisment of the Cöurt. Mr. Doherty (Canada) declared that the question of form was secondary, provided a remedy was found for the difficulty pointed out in the Canadian amendments. The important thing was that all the Members of the League should be able to make nominations, and all in the same way. He was, however, in favour of the system of governmental nominations. He did not attach much importance to the danger of seeing Governments with their hands already tied at the elections. On the other hand, nominations made on behalf of a country by a group which is not responsible was in his eyes an unsuitable arrangement. In the modern State the government is the expression of the will of the people; the method recommended at the Hague might result in candidates being nominated who would beinacceptable to the Governments. — n6 — M. Huber (Suisse) propose une solution transactionnelle. Tous les Etats nommeraient quatre jurisconsultes pour faire la présentation: ainsi 1'on obtiendrait la pleine égaÜté entre les membres de la Société. Le Président croit qu'il faut rester aussi prés que possible du système adopté a la Haye. Pour cette raison, il pense que les solutions, d'ailleurs ingénieuses, de MM. Ricci Busatti et Huber sont inacceptables. On n'a le choix qu'entre le système des présentations par les gouvernements et le système doublé; or, le dernier lui parait difficile a accepter. II attire 1'attention sur le fait que les amendements du Comité norvégien combinent en quelque sorte les présentations par les gouvernements avec Ie système de La Haye, en mentionnant parmi les organisations a consulter les groupes nationaux de la Cour d'arbitrage. M. Politis (Grèce) préfère, comme le Président, un système uniforme. La méthode suggérée dans les amendements britanniques peut cependant servir de pis-aller. Mais si 1'on ne craint pas de s'éloignerdu projetdeLa Haye, on peut trouver une solution uniforme acceptable. M. Politis fait remarquer que les magistratures nationales sont en contact plus constant avec les gouvernements que ne le sont les groupes nationaux de la Cour d'arbitrage, et qu'elles sont pleinement quahfiées pour • faire des présentations. Dans cet ordre d'idées, il propose que les présentations soient faites par les Cours suprêmes des différents pays. M. Fromageot (France) se déclare en faveur du système de présentation par les gouvernements, seuls responsables. Par contre, M. Adatci (Japon), qui, a La Haye, avait soutenu la thèse de M. Fromageot, peut maintenant se ralüer a la méthode suggérée dans les amendements britanniques. M. Fernandes (Brésil) insiste sur la solution adoptée a La Haye. II rappelle que les gouvernements des petites puissances doivent se mettre d'accord pour se partager un nombre tres limité de places. Si ces gouvernements sont hés d'avance, cela leur devient impossible. En outre, il faut éviter les influences politiques qui auraient pour effet de remplir la Cour d'hommes de parti, de bons politiciens, mais de juristes médiocres. Pour donner satisfaction au désir si légitime de M.Doherty, on a le choix entre les propositions Huber et Politis. M. Ricci Busatti (Italië), tout en appuyant les points de vue de MM. Huber et Fernandes, propose de donner aux membres de la Société des Nations qui ne sont pas signataires de la première convention de La Haye une représentation fictive a la Cour d'arbitrage. II croit que cela pourrait aisément se faire. II rappelle que la Finlande, bien que n'ayant pas été invitée a la deuxième conférence de la Paix, a demandé a être admise a la Cour d'arbitrage. Cette demande a été communiquée aux signataires de la première convention, et il est trés probable qu'il y sera donné satisfaction. On pourrait se servir de la même méthode pour atteindre un but d'ordre plus général. M. Ricci Busatti a exprimé son idéé dans un amendement a l'article 5: Les membres de la Société des Nations qui ne sont pas représentés d la Cour permanente d'Arbitrage auront le droit de désigner des membres d cette Cour pour ce qui concerne 1'application des articles 4 et 5 de cet acte, conformément d la disposition de l'article... de la Convention de La Haye pour le reglement pacifique des conflits internationaux. Le Président explique qu'on se trouve en présence des quatre propositions suivantes: i° Amendement canadien (conforme, sauf en ce qui concerne la rédaction a 1'amendement du Comité norvégien (Annexe 24); 20 La proposition de M. Politis (Grèce) (présentation par les Cours suprêmes); 30 L'amendement de M. Ricci Busatti (Italië) (alinéa a ajouter a l'article 5); 40 Amendement britannique (Annexe 25). M. Politis (Grèce) et Sir Cecil Hurst (Empire britannique) retirent leurs propositions (nos 2 et 4). Sir Cecil Hurst fonde sa décision sur le fait que la Sous-Commission parait unanime a désirer une méthode uniforme de présentation. Le Président met d'abord au vote la question de savoir si le texte de l'article 5 adopté a. La Haye doit être maintenu sans amendements. La réponse est « non » a 1'unanimité. Ensuite le Président met au vote l'amendement canadien. Cinq membres votent pour, et cinq contre cet amendement; celui-ci, n'ayant pas obtenu une majorité, est déclaré rejeté. En présence de ce résultat, Sir Cecil Hurst reprend l'amendement britannique. Le Président met aux voix cet amendement et l'amendement de M. Ricci Busatti. La Sous-Commission admet unanimement qu'en ce qui concerne ce dernier — ii7 - amendement, le vote portera seulement sur le principe qui y est exprimé et non sur la forme sous laquelle il est présenté et qui devra être précisée par un comité de rédaction. L'amendement britannique est rejeté par six voix contre quatre. L'amendement de M. Ricci Busatti (Italië) est adopté d 1'unanimité. Le Président fait observer que la question du nombre des candidats a présenter pourrait donner lieu a une nouvelle discussion. II est cependant d'avis que, sur ce point, le projet de La Haye ne doit pas être modifié. La Sous-Commission se range a 1'avis du Président. 7. Discussion de l'article 3. Le Président fait remarquer qu'on se trouve en présence d'un amendement a cet article proposé par le Gouvernement italien (Annexe 2). Ce gouvernement voudrait voir supprimer les juges suppléants. Le Président est cependant d'avis qu'a ce sujet, le projet de La Haye doit être maintenu. La solution qui y a été adoptée est le résultat des discussions les plus approfondies. M. Ricci Busatti (Italië) explique l'amendement italien. II dit que la distinction entre les juges et les juges suppléants n'est pas justifiée. Si le besoin de suppléants se fait sentir, la Cour peut se diviser elle-même en juges ordinaires et juges suppléants, de par son règlement. II est vrai qu'une Cour de quinze membres est nombreuse, mais 1'expérience des cours italiennes démontre que ce nombre ne présente pas de difficultés insurmontables. A la demande de M. Politis (Grèce) et de Sir Cecil Hurst (Empire britannique), le Président et M. Loder (Pays-Bas) expliquent les raisons qui sont a la base de la solution adoptée a La Haye. Ce sont d'abord des considérations d'ordre économique; il est inutile de donner des traitements fixes a quinze juges, si 1'on n'en a besoin que de onze d'une manière permanente. Cette question doit cependant être envisagée d'un point de vue nouveau en raison de la décision du Conseil apportant des modifications a l'article 29. Ils mentionnent également les raisons qui dérivent de la difficulté de recruter la Cour d'une facon satisfaisante. Cette difficulté est soulevée par M. Fromageot (France) qui rappelle les dispositions de 1'avant-projet sur les incompatibilités. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) déclare qu'il appuie, par*ordre de son Gouvernement, l'amendement italien. On a cru que cet amendement aurait pour effet de réduire le nombre des juges a onze. Ceci n'étant pas le cas, Sir Cecil Hurst voudrait bien savoir si une proposition éventuelle tendant a diminuer le nombre des juges aurait la sympathie de ses collègues; plus petit sera le nombre des juges, plus grande sera l'efficacité de la Cour. Le Président explique que si 1'on a adopté a La Haye le chiffre de quinze, c'est afin de rendre possible une distribution équitables des places. M. Huber (Suisse), s'inspirant du système suisse, propose qu'on maintienne le nombre de quinze juges, mais qu'on stipule que la Cour siégera en chambres de cinq. Le Président fait observer que la même idéé a été formellement rejetée a La Haye oü 1'on considéra que sa réalisation porterait atteinte a 1'uniformité de la jurisprudence. On procédé au vote sur l'amendement italien. II est rejeté par sept voix contre trois. Par conséquent, le texte adopté d La Haye est maintenu. 8. Réduction du nombre de Juges. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) demande a ses collègues s'ils seraient disposés a accepter une réduction du nombre des juges aneuf, et du quorum a sept juges. Le Président fait observer que cette modification soulèvera de graves objections dans beaucoup de pays. M. Fernandes (Brésil), s'associant au Président, fait valoir les grandes difficultés qui surgiraient lorsque plus de trente puissances se,condaires auraient a se mettre d'accord en vue de la distribution de quatre places. II est évident que les grandes puissances seront toujours représentées a la Cour. M. Adatci (Japon) appuie les observations de M. Fernandes. II rappeüe qu'a La Haye il a d'abord proposé le chiffre de neuf, pour se raüier plus tard, pour des raisons de haute politique, au chiffre de onze. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) après avoir entendu ses collègues, renonce a proposer l'amendement concernant le nombre des juges. M. Ricci Busatti (Italië) fait observer que l'amendement italien a l'article 3 (Annexe 2) implique aussi la suppression des derniers mots de l'article. — 121 — Le Président reconnait le bien-fondé de 1'observation de Sir Cecil Hurst, mais propose de donner la definition dans un article séparé, disant que « pour les besoins de la présente convention, on entend par le mot « nationalité », etc... ». M Fromageot (France) propose une formule a 1'efïet de décider que dans la présente Convention, le mot« nationalité » signifie: «le fait d'appartenir a un certain pays. » M. Fernandes (Brésil) est d'avis qu'il vaut mieux ne pas aller plus loin qu'il n'est absolument nécessaire. Des questions délicates peuvent se poser, telle que la question de savoir si un juge d'un des Dominions britanniques doit cesser d'occuper son siege dans les mêmes conditions qu'un juge du Royaume-Uni. L'amendement de M. Doherty, tel qu'il est formulé par M. Politis, lui donne pleine satisfaction. Le Président et M. Adatci (Japon) sont du même avis. Le Président pense, toutefois, que le texte de M. Politis peut être pris comme une interpretation du mot «nationalité» dans d'autres dispositions du projet. M Ricci Busatti (Italië) fait observer que dans le procés-verbal de la dernière séance le mot « ressortissant » qui était dans le texte de M. Politis, a été traduit par le mot anglais « national». , Sur la proposition de Sir Cecil Hurst, la rédaction anglaise est jeservee. L'amendement est mis aux voix et adopté avec cette réserve. 14. Discussion de l'article 12. Le Président indique que la délégation britannique a proposé un amendement a cet article (Annexe 25). Sir Cecil Hurst (Empire britannique), en développant cet amendement, déclare qu'il poursuit un doublé but. Premièrement, il voudrait en finir avec la règle actuelle, suivant laquelle, dans l'opinion du Gouvernement britannique, la Commission médiatrice cesse de fonctionner, quand elle a proposé une nomination et que cette nomination n'a pas été acceptée. Deuxièmement, il voudrait que le nombre des membres de la Commission füt augmenté dès que de nouveaux membres auraient ete élus au Conseil de la Société des Nations. En ce qui concerne le premier point, Sir Cecil Hurst fait remarquer que le système entier s'écroulerait si le Conseil et l'Assemblée ne pouvaient se mettre d accord sur le premier nom, et il lui semble done préférable de laisser la Commission mixte faire plusieurs tentatives, avant de 1'écarter. Le Président reconnait que le mécanisme se briserait si 1'on ne parvenait pas a éüre un seul juge, mais il insiste sur 1'argument qu'il a déja fait valoir devant la Commission plénière, a savoir qu'il n'est pas nécessaire de faire entrer cette aiternative en ügne de compte paree que l'Assemblée et le Conseil ont trop conscience de leurs grandes responsabüités, pour ne pouvoir s'accorder sur quelques noms. 11 ta.it remarquer que la difficulté d'aboutir a une entente ne surgirait que lorsque les Grandes Puissances auraient leurs sièges et qu'il ne resterait plus a attribuer que ceux des Puissances secondaires. La question a résoudre ne serait plus alors une question de personnes, mais de pays. * Le Président ajoute qu'il est impossible d'effacer le dernier paragraphe de 1 article paree qu'il faut avoir un moyen d'élection si les nominations de la Conference mixte n'aboutissent pas. C'est une des questions les plus importantes parmi celles qui touchent a 1'organisation. C'est de savoir si la Commission médiatrice aura la faculté de faire plusieurs tentatives afin d'aboutir a un accord, ou si eüe n en pourra faire qu'une seule. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) se déclare satisfait, si on fait une addition au texte, permettant a la Commission mixte de faire plusieurs tentatives. M. Huber (Suisse) propose de fixer a trois le nombre des tentatives. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) préférerait au contraire que la Commission médiatrice eüt la faculté de continuer ses tentatives jusqu'a ce qu ü devmt evident qu'elle ne peut pas aboutir. M. Loder (Pays-Bas) se prononcé pour la limitation du nombre des tentatives. M Doherty (Canada) est d'avis que la Commission médiatrice elle-même aurait avantage a décider combien de tentatives elle doit faire dans chaque cas particulier. M. Adatci (Japon) appuie la proposition de Sir Cecil Hurst. M Ricci Busatti (Italië) fait remarquer qu'étant donné que ce sont le Conseü et l'Assemblée qui ont institué la Commission, il est logique que les mêmes organismes soient appelés a se prononcer sur 1'opportunité de mettre fin a son activité. M. Loder (Pays-Bas) s'oppose a cette solution. M. Fernandes (Brésil) appuie la proposition de M. Ricci Busatti laquelle, a son —• 121 — The Chairman recognised the truth of Sir Cecil's observation, but proposed to give the definition in a separate Article, saying that, " For the purposes of the present Convention by the word "nationality" is understood, etc. " M. Fromageot (France) submitted a formula to the effect that, in the present Convention " nationality " shall mean the fact of belonging to a certain country. M. Fernandes (Brazil) thought that it would be safer not to go further than strictly necessary. Difficult points were involved; for instance, the question whether a judge from one of the British Dominions should give up his seat in the same cases as a judge from the United Kingdom. The amendment of Mr. Doherty, as worded by M. Politis, gave him full satisfaction. The Chairman and M. Adatci (Japan) were of the same opinion. The Chairman thought, however, that the text as worded by M. Politis might be understood as a hint concerning the interpretation of the word " nationality " in other provisions of the scheme. M. Ricci Busatti (Italy) remarked that in the procés-verbal of the last meeting the word " ressortissant " in M. Politis' text was translated by the word " national." On the proposal of Sir Cecil Hurst, the English wording was reserved. The amendment was -put to the vote and adopted with this reserve. 14. Discussion of Article 12. The Chairman mentioned that an amendment to this Article had been proposed by the British Délégation (Annex 25). Sir Cecil Hurst (British Empire), in explaining this amendment, said that it had in reality a doublé purpose:— first to do away with the present rule, according to which, in the British Government's opinion, the Joint Conference ceased to function when it had made one nomination, and that nomination had not been acted upon; and, secondly, to increase the number of the members of the Joint Conference when new members were added to the Council of the League of Nations. With regard to the first point, Sir Cecil drew attention to the fact that the whole system would break down if the Council and the Assembly failed to reach an agreement on the first name, and expressed the opinion that it seemed preferable to let the Joint Conference make several attempts before it was put on one side. The Chairman agreed that the machinery would break down if not a single judge were elected, but repeated what he had said in the full Committee, namely: that it was' not necessary to reckon with this alternative, because the Assembly and the Council would be too much aware of their great responsibility not to be able to agree on a few names. He remarked that the difficulty of reaching agreement would occur only when the great Powers had got their seats and those to be given to the secondary countries were to be allotted, because then it would be no longer a question of persons but of countries. The Chairman added that it would be impossible to delete the last paragraph of the Article, because it wouid be necessary to have a means of election if the nominations of the Joint Conference were not successful; this was a most important point of organisation and it was equally important whether the Joint Conference made one or more attempts to reach a conciliation. Sir Cecil Hurst (British Empire) would be satisfied if an addition were made to the effect that the Joint Conference might make several attempts. M. Huber (Switzerland) suggested fixing the number of attemps at three. Sir Cecil Hurst (British Empire) preferred to let the Joint Conference go on till it was evident that it could not succeed. M. Loder (Netherlands) wished to limit the number of attempts. Mr. Doherty (Canada) thought that the Joint Conference itself might with advantage decide how long it should go on in each special case. M. Adatci (Japan) supported the suggestion of Sir Cecil Hurst. M. Ricci Busatti (Italy) remarked that it was the Council and the Assembly that set the Joint Conference to work, and that it would logically be the same organisms which should decide when the Conference had better cease its activity. M. Loder (Netherlands) opposed this solution. M. Fernandes (Brazil) supported the suggestion of M. Ricci Busatti (Italy), 31 — 125 — L'exercice de toute fonction administrative -pendant la durée de leur mandat est incompatible avec la qualité de membre de la Cour. Autre rédaction proposée. Les membres de la Cour ne pourront exercer, pendant la durée de leur mandat, aucune fonction administrative dans leur pays. M. Ricci Busatti (Italië) pense que cette question est d'une trés haute importance, mais qu'en raison du fait que cet article représente un compromis laborieux, il vaudrait mieux laisser a la Cour le soin de 1'interpréter. M. Fromageot (France), après avoir été informé que le rapport de la Commission des Juristes ne possédait pas le caractère d'une interprétation officielle, fait remarquer que, dans ces conditions, les membres du Parlement se trouvent exclus. A 1'occasion de cette remarque, M. Ricci Busatti (Italië) attire de nouveau 1'attention sur l'amendement italien. Le Président pense que 1'on pourrait arriver a un accord quant au principe et que 1'on pourrait laisser a un comité de rédaction le soin d'établir un texte satisfaisant. M. Doherty (Canada) désire savoir a quel principe il est fait allusion. Les fonctionnaires qui dépendent de ceux qui dirigent la politique d'un pays sont-ils seuls exclus, ou bien ceux dont ils dépendent le sont-ils aussi ? Si le principe n'excTut pas les ministres, il votera contre. M. Fernandes (Brésil) fait remarquer que les membres du Parlement sont parmi ceux qui dirigent la politique. Le Président lit le texte suivant présenté par M. Fromageot: L'exercice de toutes fonctions politiques ou administratives est incompatible avec les fonctions de membre de la Cour. M. Fromageot (France) explique que, d'après ce texte, un membre de la Chambre des Lords pourrait être membre de la Cour, mais que, pendant la durée de son mandat, il ne pourra siéger a la Chambre. Cette mesure s'étend a tous les membres du Parlement. A cet égard l'amendement va plus loin que le texte original. M. Ricci Busatti (Italië) fait remarquer que, dans certains pays, les juges peuvent siéger en qualité de députés. Le Président met aux voix l'amendement de M. Fromageot. II est adopté par huit voix contre deux. La rédaction en est réservée. M. Ricci Busatti (Italië) fait des réserves au sujet de 1'attitude de son Gouvernement vis-a-vis du nouveau texte qui contredit le système adopté a La Haye. 17. Question de la compétence obligatoire. La Sous-Commission procédé a un échange de vues officieux pour savoir si elle doit s'occuper de la question de la compétence obligatoire, et, dans 1'affirmative, jusqu'a quel point. Son attention est attirée sur le fait que la discussion en commission plénière a été interrompue et que plusieurs amendements a ce sujet ont été renvoyés a la Sous-Commission. Si, dans ces conditions, la Sous-Commission ne s'en occupe pas, une longue discussion a l'Assemblée sera probablement inévitable. 18. Adoption du procés-verbal de la réunion précédente. Le procés-verbal de la réunion de la Sous-Commission tenue le 25 courant est adopté. La prochaine séance de la Sous-Commission aura lieu le même j our, a 15 h. 30. La séance est levée a 13 heures. The holding of any executive office or post in the administration of the State by members of the Court during their term of office is declared incompatible with their judicial duties. Alternative : Members of the Court may not hold, during their term of office, any executive office or post in the administration of their country. M. Ricci Busatti (Italy) thought that the question was one of very great importance, but that, in view of the fact that the article represented a laborious compromise, it would be better to have it "interpreted by the Court. M. Fromageot (France), after having been informed that the report of the Jurists' Committee did not possess the character of an official interpretation, remarked that, in these circumstances, Members of Parliament were excluded. In view of this remark, M. Ricci Busatti (Italy) again drew attention to the Italian amendment. The Chairman thought that an agreement could be reached as to the principle, and that the drafting could be left to a small drafting committee. Mr. Doherty (Canada) wanted to know what was the principle involved. Are only such officers as are dépendent on those who direct the politics of a country excluded, or also the latter? If the principle did not exclude Ministers, he would vote against it. M. Fernandes (Brazil) remarked that Members of Parliament were among those who directed politics. The Chairman read the following formula submitted by M. Fromageot: The exercise of any political or administrative function is incompatible with the duties of members of the Court. M. Fromageot (France) explained that according to this text a member of the House of Lords might well be a member of the Court, but during his term of office he could not sit in the House. The same applied to all Members of Parliament. In this respect, the amendment went further than the original text. M. Ricci Busatti (Italy) remarked that in some countries judges could sit as deputies. The Chairman put M. Fromageot's amendment to the vote. was adopted by eight votes against two. The drafting was reserved. M. Ricci Busatti (Italy) reserved the question of his government's attitude towards the new text, which reverses the system adopted at the Hague. 17. The Question of Compulsory Jurisdiction. The Sub-Committee proceeded to an informal exchange of opinions as to whether it should deal with the question of compulsory jurisdiction, and, if so, to what extent. Attention was drawn to the fact that the discussion of the subject in the full Committee had been interrupted, and that several amendments having regard to it had been submitted to the Sub-Committee. If, in these circumstances, the SubCommittee did not deal with it, a very long discussion in the Assembly would probably be inevitable. 18. Adoption of the Minutes of the Preceding Meeting. The Minutes of the meeting of the Sub-Committee held on the 25th instant were adopted. The next meeting of the Sub-Committee was to be on the same day at 3.30 p.m. The meeting closed at 1 p.m. QUATRIÈME SÉANCE. Tenue le 27 novembre 1920, a 15 h. 30 M. Hagerup, Président. Tous les membres de la Sous-Commission sont présents. 19. Audition des Délégations qui ne sont pas représentées d la Sous-Commission. Le Président rappelle que certaines délégations qui ne sont pas représentées a la Sous-Commision, ayant soumis des amendements, elles ont été invitées a développer leurs propositions devant la Sous-Commission au cours de la troisième séance, tenue ce matin même a 10 heures. Comme elles n'ont pas assisté aux débats, il convient, de 1'avis du Président, de considérer qu'elles ont renoncé a leur intention de présenter des observations orales. La Sous-Commission se rallie a cette manière de voir. 20. Amendements aux artirles 3 et 4 proposés par la Colombie. Le Président déclare qu'a la séance du matin, il a réservé deux amendements soumis par la délégation de la Colombie et relatifs aux articles 3 et 4 (Annexe 6). Le Président explique que l'amendement a l'article 4 tend a 1'adoption du système de nomination des candidats par les Gouvernements. Toutefois, ce système a déja été rejeté par la Sous-Commission. L'amendement a l'article 3 ne fait que répéter la proposition de 1'Union juridique internationale (Annexe 5), demandant qu'un nombre déterminé de sièges de la Cour soit distribué a chaque continent. Le Président rappelle a la Commision que la proposition a déja fait l'objet d'une discussion approfondie a La Haye, mais qu'elle a été rejetée. II propose qu'elle soit rejetée également par la Sous-Commission et MM. Adatci (Japon) et Loder (Pays-Bas) appuient sa motion. Il en est ainsi décidé. 21. Amendement proposé par 1'Argentine d l'article 12. Le Président attire, en outre, 1'attention de la Commission sur un amendement que 1'Argentine propose d'apporter a l'article 12 (Annexe 3); cet amendement n'a pas été discuté avec les autres amendements au même article. L'amendement propose que 1'on remplace le droit qu'a la Commission médiatrice de se recruter hors de la liste des désignations, par le droit de demander de nouvelles nominations. L'amendement proposé par 1'Argentine est basé sur le système des nominations par les Gouvernements; par conséquent, la demande de nouvelles nominations devrait leur être adressée. Le vote de la Sous-Commission ayant toutefois confirmé le système des nominations par des groupes nationaux, c'est a ces groupes que les demandes devraient être maintenant adressées. Mais une telle méthode est impossible en pratique. Aussi le Président propose-t-il de rejeter 1'amendement. Cette proposition du Président est appuyée par M. Fernandes (Brésil) qui déclare que les amendements suggérés par 1'Argentine visaient certainement a éviter 1'intermédiaire des groupes nationaux, non seulement dans le cas des premières nominations, mais aussi pour celles qui devaient suivre La Sous-Commission décide de rejeter l'amendement de 1'Argentine d l'article 12. 22. Amendements proposés par la Suède et la Norvège d l'article 16. Le Président explique qu'il n'a pas lu ces amendements a la séance du matin, paree qu'ils avaient été retirés par les délégations de la Suède et de la Norvège. La même observation s'applique aux autres amendements rédigés en Suède et en Norvège (Annexe 2). FOURTH MEETING. Held on November 2yth, 1920, at 3.30 p.m. M. Hagerup, Chairman. All the members of the Sub-Committee were present. 19. Audiences to Délégations not represented on the Sub-Committee. The Chairman observed that a certain number of amendments had been submitted by the délégations not represented on the Sub-Committee. These délégations had been invited to explain their proposals at the third meeting of the SubCommittee, held at 10 o'clock that morning. As they had not attended then, they should, in the opinion of the Chairman, be considered as having renounced their intention of making oral observations. The Sub-Committee shared this view. 20. Colombian Amendments to Article 3 and 4. The Chairman mentioned that at the morning session he had reserved two amendments submitted by the Colombian délégation and relating to Articles 3 and 4 (Annex 6). With regard to the amendment to Article 4, the Chairman stated that it proposed the system of nomination of candidates by the Governments. This system had, however, already been rejected by the Sub-Committee. The amendment to Article 3 reproduced the proposal made by the Union Juridique Internationale (Annex 5), advocating a distribution of a fixed number of seats in the Court to each continent. The Chairman reminded those present of the fact that the proposal had been thoroughly discussed at the Hague, but rejected. He moved, supported by MM. Adatci (Japan) and Loder (Netherlands), that it should be rejected also by the Sub-Committee. It was so decided. 21. Argentine Amendment to Article 12. The Chairman further drew attention to an Argentine amendment to Article 12 (Annex 3), which had not been discussed with the other amendments to the same Article. This amendment proposed to substitute for the Joint Conference's power of going outside the list of nominations, a right to ask for new nominations. The Argentine amendment was based on the system of nominations by the Governments; consequently the request for new nominations should be addressed to them. After the vote of the Sub-Committee confirming the system of nominations by national groups, the requests would have to be sent to these groups. Such a method was, however, impracticable. The Chairman therefore moved that the amendment should not be adopted. This motion of the Chairman was supported by M. Fernandes (Brazil), who declared that the Argentine amendments certainly aimed at avoiding the intermediary of national groups, not only at the first but also at the following nominations. The Sub-Committee decided to reject the Argentine amendment to Article 12. 22. Swedish and Norwegian Amendments to Article 16. The Chairman explained that he had not read these amendments at the morning session because they had been withdrawn by the Swedish and Norwegian délégations. The same applied to the other amendments drawn up in Sweden and Norway (Annex 2). — 127 — 23. Discussion de l'article 18. Un amendement britannique et un amendement italien ont trait a cet article (Annexes 25 et 2). M. Ricci Busatti (Italië), afin d'expliquer l'amendement, lit un extrait d'un document présenté par le Gouvernement italien a Bruxelles lors de la session du Conseil (Annexe 2). II ajoute qu'il serait extrêmement délicat pour les juges de relever un de leurs collègues de sa charge et qu'il est probable qu'il y aurait abstention au moment du vote. II nefaudraitpasque cette considération empêchat de retirer ses fonctions a un juge au cas oü ce retrait s'imposerait. Le Président soulève la question suivante: faut-il, comme il semble être d'usage au Conseü, qu'un vote soit considéré comme unanime si tous les votes déposés sont favorables, en dépit d'une ou plusieurs abstentions de la part des membres ? M. Fernandes (Brésil) estime que cette conception de 1'unanimité est tout a fait inadmissible. M. Politis (Grèce) pense, d'une part, que le renvoi d'un juge est une question d'une teUe gravité qu'il faut exiger 1'unanimité et, d'autre part, qu'on 1'obtiendrait toujours dans les cas vraiment urgents. II est, en outre, d'avis que, si une majorité était estimée suffisante, il conviendrait de 1'indiquer, non par une fraction, mais par un nombre fixe, par exemple: huit votes. M. Huber (Suisse) appuie l'amendement italien. La compassion, dans la plupart des cas, empêcherait d'obtenir 1'unanimité nécessaire. D'autre part, une majorité de quatre cinquièmes constitue une garantie suffisante contre les décisions précipitées. M. Fromageot (France) n'est pas d'accord avec MM. Ricci Busatti et Huber. II insiste notamment sur le fait que le système de la majorité menacerait de créer des partis au sein de la Cour. M. Ricci Busatti (Italië) fait remarquer que ce danger existerait même si on exigeait 1'unanimité, par exemple, dans les cas oü 1'on procédé a un vote sans parvenir a une décision unanime. M. Loder (Pays-Bas) explique la manière de voir de la Commission consultative et propose de maintenir le texte original. L'amendement de 1'Italie est mis aux voix et rejeté. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) attire 1'attention de la Commission sur l'amendement que 1'Empire britannique propose d'apporter au deuxième paragraphe de 1'artitfe. Cet amendement est adopté. 24. DiscussioYi de l'article 19. Un amendement britannique a trait a cet article (Annexe 25). Sir Cecil Hurst (Empire britannique) développe l'amendement. Udéclare que, de 1'avis du Gouvernement britannique, il n'est pas raisonnable qu'un juge appartenant au pays dans lequel la Cour a son siège, ne jouisse pas des immunités diplomatiques. II observe que la même question se pose en ce qui concerne le Secrétariat permanent de la Société, et il exprimé l'opinion que 1'heure est venue d'abandonner la règle diplomatique surannée, d'après laqueüe une personne ne jouit de privilèges diplomatiques qu'en dehors de son pays d'origine. M. Huber (Suisse) s'élevant contre les observations de Sir Cecil Hurst, propose de conserver le texte original. L'extension des privüèges diplomatiques aboutirait a des résultats inadmissibles que le Gouvernement suisse n'est guère disposé a accepter, en ce qui concerne le Secrétariat permanent. Des personnes jouissant, par exemple, du droit de vote en Suisse ne peuvent pas songer a échapper non seulement a 1'application de la législation crimineüe, mais encore aux règlements concernant les impöts et le service militaire. II va de soi que 1'on prendrait des mesures pour protéger leur secret professionnel, mais il faut séparer nettement leur situation officieUe en tant que fonctionnaires de la Société et leur situation juridique personnelle. M. Loder (Pays-Bas) dit que la déclaration de M. Huber correspond tout a fait aux résultats obtenus a La Haye. M. Ricci Busatti (Italië) .propose de substituer les mots: « en tout ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions » aux termes « en dehors de leur propre pays >:. Le Président et M. Fernandes (Brésil) estiment que cette formule est trop étroite. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) se déclarerait pleinement satisfait si la formule employée dans l'article 7 du Pacte était adoptée: « jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privüèges et immunités diplomatiques ». — i3o — M. Ricci Busatti (Italië) explique les amendements. Des doutes pourraient fort bien s'élever quant a l'application des clauses de cet article. Dans d'autres articles, la décision dans de telles éventualités a été explicitement confiée a Ia Cour. M. Ricci Busatti pense qu'il serait sage d'adopter la même méthode dans le cas actuel. M. Politis (Grèce) fait observer qu'il ne saurait y avoir de doutes quant au principe. M. Ricci Busatti (Italië) propose de ne pas faire un paragraphe spécial de la seconde ligne de l'amendement suggéré par le Gouvernement italien, mais de 1'ajouter au paragraphe précédent. L'amendement est accepté sous cette forme. M. Huber (Suisse) attire 1'attention sur la difficulté qui se présenterait dans le cas ou trois Etats se trouveraient intéressés de part et d'autre, et oü les trois Etats, constituant une des parties, auraient des représentants parmi les juges tandis que les trois Etats, constituant l'autre partie, n'en auraient aucun. Cette dernière partie qui ne pourrait obtenir plus d'un représentant se trouverait en présence d'un adversaire qui en aurait trois. M. Politis (Grèce) fait remarquer que chaque Etat défend ses propres intéréts. La Commission est d'accord sur ce point que, puisqu'il est impossible de résoudre tous les problèmes de détaü, par exemple celui de la situation des parties intervenantes relativement a leur représentation parmi les juges, il est préférable de ne pas essayer de les traiter. M. Ricci Busatti (Italië) expüque le deuxième amendement italien. M. Fromageot (France) pense que le but du Gouvernement italien, en formulant cet amendement, peut être atteint si 1'on insère au dernier paragraphe de l'article 25 les mots: « onze juges titulaires » au üeu de « onze juges ». Cette proposition, ainsi que l'amendement sur lequel elle porte, est retirée. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) commente l'amendement britannique, qui est adopté sans discussion. 31. Discussion de l'article 29. Cet article comportait un amendement itaüen (Annexe 2). M. Ricci Busatti (Itaüe) déclare que l'article, tel qu'il est maintenant rédigé avec les modifications adoptées par le Conseil, est conforme au point de vue de son Gouvernement; en conséquence, il retire l'amendement, bien que, a son avis, le texte italien soit préférable. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) demande si le mot « seulement» n'a pas été maintenu par erreur. La discussion ayant fait ressortir qu'il y avait accord général sur l'amendement en tant qu'ü stipule que le traitement des juges titulaires sera divisé en deux parties, une partie fixe annueüe et une autre proportionneüe au travail accompü par chaque juge, le Président propose que le texte francais soit maintenu, mais que Sir Cecil Hurst soit prié de soumettre une rédaction retouchée du texte anglais. Cette proposition est adoptée. Le Président ayant informé M. Ricci Busatti que le Conseil n'a pas traité expücitement la question des pensions, M. Ricci Busatti (Italië) soumet de nouveau l'amendement de son Gouvernement a ce sujet. M. Fromageot (France) fait remarquer qu'il est difficile de fixer des régies unifonnes pour les pensions. Un juge ayant servi dix-huit ans et se trouvant incapable de reprendre ses fonctions antérieures a évidemment droit a une pension, tandis qu'un juge qui n'a servi que neuf ans et qui peut reprendre sonposte n'yapasdroit. Le Président fait remarquer que les pensions sont devenues plus nécessaires du fait des amendements qui ont été apportés au pro jet par le Conseil. Le Conseil a, en effet, diminué le taux des traitements. M. Politis (Grèce) dit qu'il ne serait pas juste d'oubüer le personnel constituant la Cour en dehors des juges. Ce personnel sera attaché a la Cour d'une fagon permanente et aura, par conséquent, droit a des pensions. M. Fernandes (Brésil) propose la rédaction suivante: Un règlement spécial flxera les pensions auxquelles le personnel de la Cour aura droit. M. Politis (Grèce) propose une autre rédaction. L'Assemblée de la Société des Nations arrêtera, sur la proposition du Conseil, un règlement déterminant les conditions dans lesquelles des pensions de retraite pourraient être allouées au personnel de la Cour. — 131 — 32. Discussion of Article 30. The Italian Government had proposed the suppression of this Article. M. Ricci Busatti (Italy) explained that if it was not desired to adopt another method for the distribution of expenses than that provided for in the general expenses of the League, which might be done, the Article had no purpose. Sir Cecil Hurst (British Empire), on the contrary, submitted that the Article was indispensable, since it was necessary to have the means of making States, other than those Members of the League of Nations which might adhere to the Court, support part of the cost. M. Ricci Busatti (Italy) then withdrew the amendment. 33. Form in which the Constitution of the Court should be Adopted. M. Ricci Busatti (Italy) drew attention to the fact that if the constitution of the Court was to be embodied in a Convention, and if this Convention was to be signed before the end of the present Assembly meeting, it was necessary that the delegates should take steps to procure full powers without any delay. The Chairman remarked that the question had been raised in the full Committee by M. Huber (Switzerland). M. Fromageot (France) added that the Sub-Committee was competent to deal only with questions which had actually been submitted to it; this was not the case with regard to the present point. The Chairman suggested that the question should be submitted to the Council of the League, but Mr. Doherty (Canada) remarked that as the Committee held its mandate from the Assembly and not from the Council, it would be preferable to refer the point to the general bureau of the Assembly. M. Anzilotti, Secretary-General of the Committee, mentioned that the question might be considered as being within the compétence of the First Committee, whose duty it was to deal with credentials. It was observed, however, that the question had a special character as concerned the point under discussion, since Article 14 of the Covenant provided for a special procedure for the adoption of the constitution of the Court, when it laid down that the plan for the Court should be prepared by the Council and submitted to the League for adoption. In this respect, the information was given that President Wilson had stated in an official letter to the Swedish delegates at Paris that the expression " Members of the League " in Article 14 should be understood as meaning the Assembly of the League. The Chairman suggested that the Sub-Committee should ask him to write a letter to M. Léon Bourgeois, President of the Third Assembly Committee, submitting to him the question as to what body was competent to deal with this matter. M. Adatci (Japan), acting on the suggestion of the Chairman, moved that the Committee request the Chairman to. address to M. Léon Bourgeois a letter asking him whether the question of the form to be given the constitution of the Court, in consideration of the special aspect given to this question by the wording of Article 14 of the Covenant, should be dealt with by the Third Assembly Committee, or whether, as involving the question of credentials, it should be submitted to the First Assembly Committee, whose duty it was to deal with the latter question. The meeting closed at 6.45 p.m. SEPTIÈME SÉANCE. Tenue le ier décembre 1920, a 10 heures M. Hagerup, Président. 54. Discussion des articles 33 et 34. Le Président donne lecture des articles 33 et 34 avec les modifications introduites par le Conseil (Annexe 1). II lit également les amendements a ces articles proposés par 1'Argentine (Annexe 3), la Colombie (Annexe 6), 1'Italie (Annexe 2) et le Panama (Annexe 4). Afin d'éviter les modifications inutiles qui pourraient être apportées au projet présenté par le Comité des juristes, M. Ricci Busatti (Italië) avait proposé que les stipulations concernant la compétence obligatoire fissent l'objet d'un accord particulier. La situation se trouve changée depuis la décision du Conseü, décision que M. Ricci Busatti approuve en principe. M. Politis (Grèce) estime qu'il vaudrait mieux que la Sous-Commission conservatie texte adopté par le Conseil. II se pourrait qu'autrement la constitution même de la Cour se trouvat en danger. On ne saurait accepter 1'idée d'obligation au dela des limites établies par le traité de paix et par les conventions particulières. On ne pourrait pas imposer cette idéé a des esprits qui ne 1'auraient pas spontanément acceptée. Elle est fondée sur une confiance absolue entre les Etats contractant?, et si les parties intéressées étaient amenées a accepter cette idéé plus ou moins contre leur gré, il est certain que 1'on n'en obtiendrait pas de bons résultats. Un jugement par défaut resterait sans effet, et, d'une facon générale, il n'y aurait aucun moyen d'exécution contre un Etat qui refuserait d'accepter la décision. La vraie méthode est d'établir tout un système de conventions séparées qui étendraient la juridiction de la Cour. Le Président fait remarquer qu'il est nécessaire d'obtenir 1'unanimité. Avec le projet de La Haye, il serait impossible d'arriver a ce résultat. C'est pourquoi le Président se rallie a l'opinion de M. Politis. Tous les amendements qu'on a soumis vont plus loin que le texte adopté par le Conseil; il serait done prudent de maintenir ce dernier sans entrer dans une discussion détaillée des amendemenf-s. M. Huber (Suisse) déclare que, de 1'avis du Gouvernement suisse, le principe de 1'obligation n'est pas établi par le Pacte, mais ce Gouvernement se réserve le droit de proposer, en vertu de l'article 21 du Pacte, Fadoption, a une des séances de l'Assemblée actuelle, d'une convention établissant 1'arbitrage obligatoire entre tous les membres de la Société disposés a la signêr. M. Fernandes (Brésil) exprimé 1'espoir que l'Assemblée pourra discuter les amendements dont la Sous-Commission a été saisie. M. Politis (Grèce) fait observer que tout délégué est toujours libre'de saisir l'Assemblée d'un amendement rejeté par la Sous-Commission. Le Président ajoute que, dans ce cas, l'Assemblée aurait a voter sur l'amendement. Le rapport de la Sous-Commission pourrait signaler également qu'il s'est produit des divergences d'opinions sur certains points, mais qu'étant donnée 1'impossibilité de réaliser 1'unanimité sur la base du projet présenté par le Comité des juristes, la Sous-Commission recommandé Fadoption du projet de Bruxelles. Le Président, en s'adressant a M. Huber, rappelle toutes les difficultés qui ont empêché la conclusion de traités séparés lors de la deuxième Conférence de la paix. Ces difficultés existent a un degré plus grand encore dans la Société des Nations. M. Fromageot (France) fait observer que la Sous-Commission n'est pas compétente pour traiter la question soulevée par M. Huber. II ajoute que le moment oü des Etats sont assemblés en une conférence est mal choisi pour conclure des traités séparés. Sir Cecil Hurst (Empire britannique), s'adressant a M. Fernandes, dit que la délégation brésüienne a toute liberté de saisir l'Assemblée de propositions concernant SEVENTH MEETING. Held on December ist, at 1920, 10 a m. M.- Hagerup, Chairman. 54. Discussion of Articles 33 and 34. The Chairman read Articles 33 and 34 of the draft scheme as modified by the Council (Annex 1). He also read the Argentine (Annex 3), Colombian (Annex 6), Italian (Annex 2) and Panama (Annex 4) amendments to these Articles. M. Ricci Busatti (Italy) declared that in order to avoid unnecessary modifications in the Jurists' Committee's Scheme, he had proposed to insert the provisions concerning compulsory jurisdiction in a special agreement. The situation was now changed since the decision of the Council, with which he agreed in principle. M. Politis (Greece) thought that the Sub-Committee had better maintain the text adopted by the Council; otherwise the very establishment of the Court might be jeopardised. It was impossible to accept the idea of compulsion beyond the limits set by the Peace Treaty and special conventions. This idea could not be imposed upon minds which had not spontaneously accepted it. It was based on absolute confidence between the contracting States, and if parties accepted the idea more or less against their will, this would not lead to any valuable result. A judgment by default would remain without effect, and, in general, there would be no means of exécution against an unwilling State. The right method was to establish a network of separate conventions extending the jurisdiction of the Court. The Chairman pointed out the necessity of obtaining unanimity. This was not possible on the basis of the Hague Scheme. He therefore supported M. Politis. All of the amendments submitted went further than the text adopted by the Council, which it would, however, be prudent to maintain without any detailed discussion of the amendments. M. Huber (Switzerland) declared that the Swiss Government did not think that the principle of compulsion was laid down in the Covenant, but it reserved to itself the right to propose the adoption, at the present Assembly meeting, in conformity with Article 21 of the Covenant, of a convention for compulsory arbitration between such Members of the League as would be willing to sign it. M. Fernandes (Brazil) expressed the wish that the Assembly should be able to discuss the amendments dealt with by the Sub-Committee. M. Politis (Greece) observed that any delegate was at liberty to bring before the Assembly an amendment rejected by the Sub-Committee. The Chairman added that, if this was done, the Assembly would have to vote on the amendment. Moreover, the Committee report might mention that there were divergences of opinion on certain points, but that in view of the impossibility of obtaining unanimity on the basis of the Jurists' Committee's draft, the Sub-Committee recommended the adoption of the Brussels scheme. Addressing M. Huber, the Chairman recalled the difficulties which had prevented separate Treaties from being concluded at the Second Peace Conference. They existed in a still higher degree within the League of Nations. M. Fromageot (France) remarked that the Sub-Committee was not competent to deal with the question raised by M. Huber. He added that the moment when States were assembled in a conference was ill chosen for concluding separate Treaties. Sir Cecil Hurst (British Empire) addressing M. Fernandes said that the Brazilian délégation was certainly at liberty to put forward, within the Assembly a — i43 — la juridiction obligatoire. II prie seulement M. Fernandes de présenter ses propositions sous la forme d'un projet a part et non pas sous la forme d'un amendement au projet de Cour internationale. La question de la compétence de la Cour n'est pas nécessairement liée a celle de son organisation. Le Président appuie les observations de Sir Cecil Hurst et fait remarquer qu'il a recu du Gouvernement norvégien 1'ordre de n'appuyer aucun amendement qui puisse compromettre la création même de la Cour. M. Fromageot (France) appuie, lui aussi, l'opinion de Sir Cecil Hurst et met en doute la compétence du Comité consultatif des juristes pour la question de la juridiction de la Cour. M. Adatci (Japon) a toujours cru que cette question se trouvait déja réglée par le Pacte et que, par conséquent, on devait se borne.r a un renvoi a l'article 14. M. Fernandes (Brésil), en s'adressant a Sir Cecil Hurst, fait remarquer que le Comité consultatif était couvert par 1'autorité du Conseil et que celui-ci avait soumis a l'Assemblée un projet qui traitait également de la question de compétence. Par conséquent, les membres de l'Assemblée peuvent soulever la question de la facon qu'ils trouvent la meilleure, a moins qu'ils ne se soient lié les mains en acceptant le rapport du Comité. Le Président donne lecture d'une nouvelle rédaction des articles 32, 33 et 34 par M. Fromageot, Sir Cecil Hurst et M. Ricci Busatti: Article 32. Alinéa 1. — Sans changement. Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux autres Etats sont réglées, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, par le Conseil . Lorsqu'un Etat, qui n'est pas membre de la Société des Nations, est partie en cause, la Cour plxera la contribution aux frais de la Cour, que cette partie devra supporter. Article 33. La compétence de la Cour s'étend d toutes affaires que les parties lui soumettront ainsi qu'd tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. Article 34. Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi d une juridiction d établir par la Société des Nations, la Cour constituera cette juridiction. M. Adatci (Japon) accepte cette rédaction. M. Fernandes (Brésil) demande si elle ne donnerait pas compétence a la Cour, même pour des questions qui ne seraient pas du domaine juridique, mais que les parties intéressées seraient d'accord pour lui soumettre. Le Président et M. Fromageot (France) répondent affirmativement. M. Fromageot ajoute que la plupart des questions ont également un cöté politique, et le Président fait remarquer que le nouveau texte ne fait qu'exprimer plus clairement 1'idée déja contenue dans le premier projet. M. Fromageot (France) explique que le nouveau texte de l'article 34 reproduit en grande partie les dispositions de Tanden. Seulement, il tient compte des cas qui, aux termes des traités de paix, doivent être soumis a la «juridiction instituée par la Société des Nations ». En réponse a une question posée par le Président, M. Fromageot déclare que l'article ne comporte aucun renvoi a l'article 12 du Pacte; il ajoute que la disposition qui y est contenue a en vue deux catégories de cas: en premier lieu, les questions soumises a la Cour en vertu d'un accord intervenu entre les parties; et, en second lieu, les différends qui lui sont soumis en vertu d'une convention. Ces conventions pourraient être conclues selon les formes recommandées par M. Huber. D'autres conventions semblables existent déja, et couvrent un domaine trés large dans lequel la juridiction du tribunal doit être obligatoire. Ce domaine comprend les questions de travail, de transit, de minorités et de navigation aérienne. Le Président déclare qu'il mentionnera ce fait dans son rapport. II ajoute que dans les cas déja mentionnés, la Cour aurait compétence sans compromis. La même procédure vaudrait dans tous les cas oü les intéressés auraient signé un traité général d'arbitrage sans aucune réserve; mais si ce traité d'arbitrage contenait des réserves sur les intéréts vitaux ou sur la nécessité d'un compromis, un accord particulier serait nécessaire. — i43 proposal concerning compulsory jurisdiction. However, he asked M. Fernandes to do it, not as an amendment to the Court scheme, but as a separate proposal. The question of the compétence of the Court was not necessarily connected with that of its organisation. The Chairman supported Sir Cecil Hurst's remarks. He mentioned that the Norwegian Government had instructed him not to favour any amendment that might jeopardise the création of the Court. M. Fromageot (France) likewise supported Sir Cecil Hurst, and questioned the compétence of the Advisory Committee of Jurists to deal with the question of the Court's jurisdiction. M. Adatci (Japan) had always thought that this question was already settled by the Covenant, and that, consequently, one should not go beyond a reference to its Article 14. M. Fernandes (Brazil), addressing Sir Cecil Hurst, pointed out that the Advisory Committee was convened by the Council, who had submitted to the Assembly a scheme dealing also with jurisdiction; consequently members of the Assembly could raise that question in the way that suited them best, unless they had tied their hands by agreeing to the Committee's report. The Chairman read a new wording of Articles 32-34, submitted by M. Fromageot, Sir Cecil Hurst and M. Ricci Busatti: Article 32. ist paragraph: No change. The conditions under 'which the Court shall be open to other States shall, subject to special provisions contained in treaties in force, be laid down by the Council. When a State which is not a Member of the League of Nations is a party to a dispute, the Court will fix the amount which that party shall contribute towards the expenses of the Court. Article 33. The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters speciaUy provided for in treaties and conventions in force. Article 34. When a treaty or convention in force provides for the reference of a matter to a tribunal to be instituted by the League of Nations, the Court will be such tribunal. M. Adatci (Japan) agreed to this formula. M. Fernandes (Brazil) asked whether, according to it, the Court would not also have jurisdiction in non-juridical questions, which the parties might choose to submit to it. The Chairman and M. Fromageot (France) answered in the affirmative, M. Fromageot adding that most questions had a political aspect, and the Chairman pointing out that the new text only expressed in a clear way what was already contained in the earlier draft. M. Fromageot (France) explained that the new text of Article 34 mainly reproduced the provisions of the old one.' However, it took into account all the cases which, under the Peace Treaties, were to be referred tothe "jurisdiction instituted by the League of Nations. " In reply to a question by the Chairman, M. Fromageot answered that any reference to Article 12 of the Covenant feil outside the scope of the present Article. He added that it contemplated two classes of cases: questions submitted following an agreement between the parties, and disputes referred by virtue of a convention: such convention might be of the kind recommended by M. Huber. Other conventions to the same effect already in existence covered quite a wide field, within which the jurisdiction of the Court was to be compulsory. They covered questions of labour, transit, minorities and air navigation. The Chairman would mention this in his report. He added that, in the cases referred to, the Court would have jurisdiction without any compromis being required. This would also happen when there existed between the parties a general arbitration treaty without any reserves But if such treaty contained reserves concerning vital interests or establishing the necessity of compromis, such a special agreement was required. — 144 — M. Fromageot (France) fait observer que la Cour permanente ne saurait avoir compétence en vertu d'un traité général d'arbitrage, a moins que les parties intéressées n'y consentent. M. Ricci Busatti (Italië) propose d'insérer a l'article 33 1'expression « que les parties lui soumettront d'un commun accord, etc... » afin de rendre bien nette la distinction entre la juridiction volontaire et la juridiction obligatoire. M. Fromageot (France) fait observer que 1'expression employée dans l'article est empruntée au Pacte. M. Fernandes (Brésil) se rallie au texte de M. Fromageot et croit que la rédaction proposée par le Conseil compromet 1'application du principe d'obligation, même dans les cas oü M. Fromageot est disposé a 1'accepter. Le projet de Bruxelles arrivé a ce résultat en renvoyant a l'article 12 du Pacte. Ce renvoi a l'article 12, qui supprimé 1'obligation établie par l'article 13 du Pacte de soumettre les différends a la juridiction, va a 1'encontre du Pacte tout autant que les stipulations concernant la compétence obligatoire proposée par la Commission consultative. M. Anzilotti, secrétaire général de la Commission, M. Ricci Busatti (Italië) et le Président déclarent que telles n'ont certes pas été les intentions du Conseil. M. Loder (Pays-Bas) demande si une assignation unilatérale serait possible dans les procés oü la Cour doit être la«juridiction établie par la Société des Nations ». Le Président déclare que la réponse a cette question dépend des différents traités applicables. M. Ricci Busatti (Italië) propose d'ajouter le texte suivant a l'article 33 afin de concilier toutes les opinions exprimées: Sauf la faculté -pour les parties de saisir d'un commun accord, soit le Conseil, soit un tribunal arbitral conformément aux articles 12 et 13 du Pacte. Le Président croit qu'il suffirait de mentionner ce droit dans le rapport, et M Fernandes (Brésil) ajoute, qu'a son avis, l'interprétation que M. Ricci Busatti donne au Pacte est inexacte. Suivant l'opinion du Conseil, l'article 15 du Pacte a pour effet de permettre a l'une ou l'autre des parties d'empêcher la procédure judiciaire en soumettant le cas au Conseil, et d'échapper ainsi a 1'application du principe d'obligation. M Huber (Suisse) estime que la liberté de choisir stipulée a l'article 12 cesse pour les parties intéressées, dés que celles-ci se sont mises d'accord pour recourir a un tribunal ou dés que le Conseil a été saisi de la question. En réponse a une question de M. Huber, M. Fromageot (France) déclare que 1'expression «les traités en vigueur »ne signifie pas seulement les traités actuellement en vigueur, mais aussi ceux qui le seront, dans 1'avenir, a un moment donne. La Sous-Commission procédé au vote sur la nouvelle rédaction des articles 33 et 34 qui est adoptée. 55. Discussion de l'article 32. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) propose de fondre les articles 31 et 32 en un seul. M Doherty (Canada) craint que le premier paragraphe de Partiele 32, compare a l'article 31 puisse être interprété de facon a vouloir dire que les Dominions peuvent être Poursuivis devant la Cour sans pouvoir intenter des poursuües devant elle. En réponse a cette objection, M. Ricci Busatti (Itahe) propose d ajouter au premier paragraphe de l'article 32, les mots: « Dominions et Colonies ». Le Président appuyé. par M. Huber (Suisse), rappelle la proposition, faite nar ce dernier a une séance précédente, d'après laquelle on ajouterait a l article 32 une clause déclarant que, en ce qui concerne les droits des parties interessees, tous les Etats sont égaux devant la Cour. II dit que le Conseü ne pourrait pas, par exemple priver un Etat du privilège de nommer des juges ad hoe; parmi ses ressortissants, et M. Huber ajoute que le Conseil, qui est un organisme politique, n a aucun droit d intervenir dans le fonctionnement de la Cour. n M Fromageot (France), pour répondre a 1'objection du President et de M. Huber, propose une addition au deuxième paragraphe de l'article: Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux autres Etats sont réglées, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, far le Conseil et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune megalite devant la Cour. Le deuxième paragraphe,. ainsi amendé, est adopté. M Doherty (Canada) propose 1'addition au premier paragraphe des mots: La Cour est ouverte aux membres de la Société et aux Etats mentionnés dans l annexe au Pacte. — i44 — M. Fromageot (France) observed that the Permanent Court could not have jurisdiction by virtue of a general arbitration Treaty unless the parties were agreed. M. Ricci Busatti (Italy) proposed to use, in Article 33, the expression "which the parties agree to refer to " in order to make quite clear the distinction between voluntary and compulsory jurisdiction. M. Fromageot (France) remarked that the expression actually used was borrowed from the Covenant. M. Fernandes (Brazil) agreed to M. Fromageot's text. He thought that the wording proposed by the Council jeopardised the application of the principle of compulsion, even in the two cases where M. Fromageot admitted it. The Brussels draft did so by referring to Article 12 of the Covenant. This reference, which did away with the obligation to refer disputes to jurisdiction, resulting from Article 13 of the Covenant, was at least as contrary to the Covenant as the provisions concerning compulsory jurisdiction proposed by the Advisory Committee. M. Anzilotti (Secretary-General of the Committee), M. Ricci Busatti (Italy) and the Chairman declared that such had certainly not been the intention of the Council. M. Loder (Netherlands) asked if unilateral arraignment was possible in cases where the Court was to be the "jurisdiction instituted by the League of Nations. " The Chairman replied that the answer depended on the different Treaties concerned. M. Ricci Busatti (Italy) proposed, in order to meet all points of view, to add the following to Article 33: Without préjudice to the right of the parties to agree to refer the case to the Council or to a tribunal in accordance with Articles 12 and 13 of the Covenant. The Chairman thought that it would be sufficiënt, to mention this right in the report, and M. Fernandes (Brazil) added that M. Ricci Busatti's interpretation of the Covenant seemed to him inaccurate. According to the Council, the effect of Article 15 of the Covenant would be to enable any party to prevent judicial procedure by bringing the case before the Council, and thus to elude the application of the principle of compulsion. - M. Huber (Switzerland) thought that the liberty of choice of the parties, as provided in Article 12, came to an end as soon as they had agreed to have recourse to a tribunal, or the case had been brought before the Council. In answer to a question of M. Huber, M. Fromageot (France) declared that the expression "Treaties in force " meant not only the Treaties in force now but at any given moment in future. A vote was taken on the new wording of Articles 33 and 34. It was adopted 55. Discussion of Article 32. Sir Cecil Hurst (British Empire) suggested combining Articles 31 and 32 in order to save a number. Mr. Doherty (Canada) feared that the first paragraph of Article 32, compared with Article 31, might be construed so as to mean that Dominions might be sued but not bring a suit before the Court. In order to meet this objection, M. Ricci Busatti (Italy) proposed to add in Article 32, first paragraph, the words " Dominions and Colonies. " The Chairman, supported by M. Huber (Switzerland), recalled the proposal made by the latter at a previous meeting, to add to Article 32 a provision stating that, as far as party rights are concerned, all States are equal before the Court. He said that the Council should not be able to deprive any State, for instance, of the privilege of appointing national judges, and M. Huber added that the Council, being a political body should not be entitled to interfere with the activity of the Court. M. Fromageot (France) proposed, in order to meet the objections of the Chairman and M. Huber, to make the following addition to the second paragraph of the Article: The conditions under which the Court shall be open to other States shall, subject to the special provisions contained\ in treaties in force, be laid down by the Council, but in no case shall such provision place the parties in a position of inequality before the Court. The second paragraph thus amended was adopted. Mr. Doherty (Canada) proposed the addition to the first paragraph of the words: The Court shall be open to the Members of the League of Nations and to the States mentioned in the Annex to the Covenant. — i45 — Le Président suggère en conséquence de supprimer la dernière partie du paragraphe. Le paragraphe est adopté avec les changements. M. Ricci Busatti (Italië) propose d'insérer le troisième paragraphe de l'article 32 dans l'article 30. Cette proposition n'est pas acceptée, étant donné que ces deux articles traitent de questions différentes. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) retire sa proposition de fondre en un seul article les articles 31 et 32. 56. Discussion de l'article 35. M. Fromageot (France) voudrait que la rédaction de cet article füt un peu plus souple, de facon a ce qu'il n'y ait aucun doute que la Cour peut rendre un jugement d'accord agréé auparavant entre les parties; avec la rédaction actuelle, ceci n'est pas possible. M. Ricci Busatti (Italië) rappelle a la Sous-Commission le cas « Tavignano t dans lequel les parties sont arrivées a un accord au cours du procés. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) estime que le texte actuel est déja assez large pour couvrir la question soulevée par M. Fromageot. M. Fernandes (Brésil) propose de déclarer que la Cour pourrait homologuer 1'accord conclu entre les parties. M. Fromageot (France) ne peut pas se ralher a cette opinion; dans certains pays, 1'Etat ne peut transiger que dans des cas exceptionnels. Le Président estime que 1'idée exprimée par M. Fromageot rentre plutot dans le domaine de la Juridiction arbitrale; son application compromettrait 1'autorité de la Cour de justice. M. Loder (Pays-Bas) propose d'ajouter un n° 5 a l'article 35: Les propositions soumises par les parties. II est évident que la Cour ne confirmera pas des propositions qui ne seront pas bien fondées. M. Fromageot (France) propose d'ajouter au n° 3: Les principes généraux du droit et de la justice. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) propose de supprimer les mots: dans les limites de sa compétence telle qu'elle est déterminée ci-dessus. Et MM. Loder (PaysBas) et Fromageot (France) proposent la suppression des mots: dans 1'ordre successif. Ces amendements sont adoptés. L'amendement proposé par M. Fromageot donne lieu a une discussion. En réponse è. une question posée sur les conséquences probables de son amendement, M. Fromageot (France) explique que l'amendement aurait pour effet de permettre a la Cour de motiver son jugement uniquement par des considérations d'équité; ceci n'impliquerait aucunement, d'ailleurs, que la Cour puisse ne pas tenir compte des régies existantes. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) attire 1'attention de ses collègues sur le fait que le système anglo-américain ne fait pas de différence entre le droit et la justice. M. Fernandes (Brésil) craint que cet amendement n'ait pour résultat des décisions arbitraires. L'amendement de M. Fromageot est mis aux voix et adopté: Le Président attire 1'attention de la Sous-Commission sur l'amendement a l'article 35 présenté par la délégation argentine (Annexe 3). Cet amendement tend en premier lieu a donner a l'Assemblée le pouvoir de codifier le droit international; cependant, les relations internationales ne sont pas encore arrivées a un degré de développement qui rende possible cette méthode. En second lieu, il aurait pour effet, ainsi que 1'a fait remarquer Sir Cecil Hurst, d'exclure toute possibilité de considérer les jugements comme des précédents établissant une jurisprudence. L'amendement de 1'Argentine est rejeté. 57. Discussion de l'Article 36. Des amendements ont été proposés par le Gouvernement Italien (Annexe 2) et par la délégation de 1'Argentine (Annexe 3). M. Ricci Busatti (Italië), afin de développer les amendements italiens, donne lecture d'une note qui a été soumise au Conseil a Bruxelles (Annexe 2). M Fernandes (Brésil) attire 1'attention de la Sous-Commission sur les deux alternatives qui ont été visées par la Commission consultatie a La Haye. La pre- - i45 - The Chairman having, as a corollary, suggested that the last part of the paragraph be deleted, the wording thus amended was adopted. M. Ricci Busatti (Italy) proposed to transfer the third paragraph of Article 32 to Article 30. This was not agreed to because the two Articles dealt with different questions. Sir Cecil Hurst (British Empire) withdrew his suggestion to make one Article of the present Articles 31 and 32. 56. Discussion of Article 35. M. Fromageot (France) wished to make the wording of this Article wider, in order to make it clear that the judgment of the Court could confirm an arrangement reached between the parties; this was impossible with the present wording. M. Ricci Busatti (Italy) reminded the Committee of the Tavignano case, where the parties arrived at a settlement during the proceedings. Sir Cecil Hurst (British Empire) thought that the present text was already wide enough to meet M. Fromageot's point. M. Fernandes (Brazil) suggested saying that the Court might homologate the agreement of the parties. M. Fromageot (France) could not agree: in certain countries the State could enter upon an agreement of compromise onjy in exceptional cases. The Chairman thought that M. Fromageot's idea belonged rather to the sphère of arbitral jurisdiction: its application would jeopardise the authority of the Court of Justice. M. Loder (Netherlands) suggested adding, as a No. 5, to Article 35: the proposals submitted by the parties. The Court would evidently not confirm proposals which were not well founded. M. Fromageot (France) suggested adding to No. 3: the general principles of law and justice. Sir Cecil Hurst (British Empire) suggested deleting the words: within the limits of its jurisdiction as defined above, and MM. Loder (Netherlands) and Fromageot (France) wished to delete the words: in the order following. These amendments were adopted. The amendment proposed by M. Fromageot gave rise to some further discussion. In answer to a question as to the probable consequences of his amendment M. Fromageot (France) explained that its effect would be to enable the Court tó state as the sole reason for its judgments that the award had seemed to it to be just This did not imply that the Court might disregard existing rules. Sir Cecil Hurst (British Empire) drew attention to the fact that the AngloAmerican system recognised no difference between law and justice. M. Fernandes (Brazil) said that he feared that the amendment would open the way to arbitrary décisions. M. Fromageot''s amendment was put to the vote and adopted. The Chairman drew attention to the Argentine amendment to Article ^ (Annex 3). It tended, in the first place, to give the Assembly the power to codify international law. The stage of development where this would be possible had however not yet been reached. In the second place, it would, as pointed out by Sir Cecil Hurst, have the effect of excluding every possibility of considering the judgments as precedents building up law. ° The Argentine amendment was rejected. 57. Discussion of Article 36. To this Article amendments had been proposed by the Italian Government (Annex 2) and the Argentine Délégation (Annex 3). M Ricci Busatti (Italy), in order to explain the Italian amendments read part of a paper submitted to the Council at Brussels (Annex 2). M. Fernandes (Brazil) drew attention to two cases considered by the Advisory Committee at the Hague: first, when the question submitted referred to a dispute 3-y EIGHTH MEETING. Held on December 2nd, 1920, at 3.30 p.m. M. Hagerup, Chairman. 60. Form in which the Constitution of the Court should be Adopted. The Chairman recalled the fact that he had written a few days ago to Mr. Balfour concerning this question. Mr. Balfour had now answered that the question should, in his opinion, be decided by the Council, and that he had asked the Secretary-General to prepare a report (Annex 29). In these circumstances, the Chairman thought that the Sub-Committee might refrain from dealing with the subject, which, in fact, had never been submitted to the Sub-Committee. 61. Organisation of the Court in Labour, Transit, etc, Questions. The Chairman, referring to the wish of M. Albert Thomas to be heard on this question, mentioned that the Council of the League, when discussing the question of adding a Labour expert to the Mandates Commission, had heard M. Thomas. This might constitute a precedent. On the other hand, M. Thomas had not presented himself before the Sub-Committee, and it might be preferable for the Sub-Committee to submit its report to the main Committee, which could then hear M. Thomas on the measures proposed in the report. The Sub-Committee agreed. 62. Discussion of Article 26 bis proposed by the British Délégation. On the proposal of M. Adatci (Japan), it was decided to take the British amendments concerning the Labour question as the basis for discussion (Annex 25). Sir Cecil Hurst (British Empire) explained these amendments. The reasons which led the British Government to propose making provisions for a special Chamber were the duties imposed on the Permanent Court by the Versailles Treaty, and more especially by its Article 418. Those duties make it most désirable for the Court to have technical assistance. Questions submitted to it, according to the procedure provided for in Article 411 of the Versailles Treaty, shall be considered by the Court as a whole, and the Court will have to decide on measures of a technical and executive nature calculated to set things straight. For this reason, experts must be added to the Court, but the full Court, with the addition of the necessary experts, would be too unwieldy. That is why a special Chamber had been thought perferable. Such a Chamber would, moreover, have the advantage of creating a small body of judges speciaüsed on Labour questions. In a general way, it was most désirable to make provisions calculated to meet, in the matter under discussion, the highly important Labour opinion. The above reasons formed the basis of Article 26 bis. Article 26 ter was based on the following consideration. Part XII of the Versailles Treaty gave the Court jurisdiction in the very technical question of the duties of riparian States with , regard to upkeep works in certain rivers, for instance, in accordance with Articles 336 and 376 of the Treaty. Judges would be gratef ul to have technical assistance when dealing with these questions, and it was not intended to give the proposed assessors anything but an advisory capacity. The same reasons as those appealed to for the establishment of a Labour Court also müitated in favour of the constitution of special Chambers in the present instance. These Chambers should have the power to carry out their work on the spot. Sir Cecil Hurst added that the British amendments were drafted long before the suggestions of the International Labour Bureau had been made. These — '49 — suggestions auraient pu avoir une influence sur les amendements; toutefois, dans l'opinion de Sir Cecil Hurst, elles allaient trop loin dans leur tendance a créer une cour séparée pour les questions du travail. M. Adatci (Japon) appuie les vues de Sir Cecil Hurst; ü y percoit cependant une dmculté: le petit nombre de juges proposés dans l'amendement britannique ne permettrait pas une distribution équitable de sièges entre les différentes formes de civilisation. D'autre part, les suggestions de M. Thomas détruiraient 1'unité de la Cour. On pourrait done considérer l'amendement britannique comme un compromis acceptable. M. Fernandes (Brésil) croit que, selon le Traité de Paix, la Cour aurait a résoudre uniquement le point de droit suivant: savoir si un Etat a ou n'a pas rempli ses obligations telles qu'elles découlent du Traité. Une chambre spéciale d'experts n'est nullement nécessaire pour cela, la Cour ayant toujours liberté de prendre 1'avis d'experts. M. Loder (Pays-Bas) reconnait qu'il peut être bon de donner en quelque mesure satisfaction au point de vue du monde du travail, mais les propositions de M. Thomas, qui aboutissent a la création de deux cours, sont inadmissibles. On pourrait, d'autre part, adopter les amendements britanniques. Ils substituent, en effet, simplement au droit donné a la Cour de prendre 1'avis d'experts, le devoir d'entendre des experts qui lui seraient adjoints d'une facon permanente. M. Fromageot (France) ne partage pas l'opinion de M.' Fernandes. Les questions relatives au bien-être des classes ouvrières, questions que la Cour aurait a trancher, comportent certainement des points techniques sur lesquels il faudrait prendre 1'avis d'experts. II concède que les suggestions du Bureau du Travail aboutiraient a la création de deux cours, mais soutient que, bien que les amendements britanniques créent une chambre spéciale, l'arrêt serait rendu au nom de la Cour de justice, et qu'en conséquence ces amendements pourvoiraient au besoin d'adapter la Cour a toutes les exigences de la pratique, sans détruire son unité. II attire 1'attention sur le fait que le projet actuel prévoyait déja, dans son article 26, une chambre spéciale de trois juges. M. Ricci Busatti (Italië) partage les vues de M. Fromageot, mais va plus loin. II attire 1'attention de la Commission sur la proposition qu'il a faite a La Haye de subdiviser la Cour en plusieurs chambres spécialisées dans des questions différentes. II est plus nécessaire d'adapter la Cour aux faits actuels que de maintenir son unité. Quant a 1'adjonction d'assesseurs techniques, M. Ricci Busatti dit qu'il importe surtout d'assurer 1'impartialité. Déja a La Haye on a fait d'importantes concessions a l'impartialité politique. II s'agit maintenant d'impartialité entre les classes. Pour les raisons ci-dessus, M. Ricci Busatti propose en premier lieu de faire nommer les assesseurs non par les Gouvernements, mais par les organisations intéressées, et en second lieu de donner a ces assesseurs une situation comportant une influence plus grande que celle de simples experts. M. Fromageot (France) pense que la Sous-Commission doit tout d'abord prendre une décision sur le principe impliqué dans la question actuelle: les assesseurs techniques seront-ils ou ne seront-ils pas adjoints a la Cour? On considérera ensuite la question du mode suivant lequel ces assesseurs seront choisis. M. Huber (Suisse) pense que le point le plus important est de décider si 1'on devrait ou non réduire le nombre des juges a la Cour quand elle connaitrait des questions de travail et de transit. II ne pense pas qu'on puisse justifier semblables réductions. M. Fernandes (Brésil) dit que la Sous-Commission doit examiner deux questions différentes: d'une part, doit-on réduire le nombre des juges a la Cour quand elle aura a connaitre des questions de travail et de transit et, d'autre part, ajoutera-t-on des experts, qui seraient a la fois membres de la Cour, pour de tels procés ? Sur le premier point M. Fernandes rappelle que 1'organisation adoptée pour la Cour est basée sur le principe d'une représentation aussi équitable que possible, qui serait donnée aux différents pays ou groupes de pays. Ce principe avait été adopté en vue de la compétence obligatoire de la Cour; or la Cour serait précisément investie de cette compétence pour les questions actuellement en discussion. II est done impossible de soumettre ces questions a un tribunal dont la composition serait différente de celle proposée par le Conseil. M. Fernandes concède que des experts peuvent être nécessaires, mais afin que 1'autorité de la Cour ne soit en rien diminuée, ce serait la Cour elle-même qui les convoquerait pour obtenir leur avis. M. Fromageot (France) pense qu'il faut faire une distinction entre des experts appelés pour donner leur avis et des assesseurs qui auront le droit de participer a tout le travail de la Cour. De même, il faut distinguer entre la question de principe, — i49 — suggestions might have influenced the amendments. However, in Sir Cecil Hurst's opinion they went too far in their tendency to set up a separate Court for Labour questions. M. Adatci (Japan) supported Sir Cecil Hurst's views. He, however, saw one difficulty: the small number of judges proposed in the British amendment would not permit an équitable distribution of seats between the different civilisations. On the other hand, M. Thomas's suggestions would destroy the unity of the Court. The British amendment might therefore be considered as an acceptable compromise. M. Fernandes (Brazil) thought that according to the Peace Treaty the Court would have to settle only the point of law whether a State had or had not fulfilled its obligations under the Treaty. For this purpose, no special Chamber of experts was needed. The Court was always at liberty to take expert advice. M. Loder (Netherlands) admitted that it might be necessary to provide some satisfaction for the Labour point of view. M. Thomas's suggestions, which would lead to the création of two Courts, were, however, inadmissible. The British amendments, on the other hand, might be adopted. They, indeed, only substituted for the right of the Court to call advisory opinion the duty to hear experts permanently attached to it. M. Fromageot (France) did not share M. Fernandes' opinion. The questions concerning the welfare of the Labouring classes, with which the Court would have to deal, certainly involved technical points, on which the advice of experts was necessary. He admitted that the Labour Bureau suggestions would result in the establishment of two Courts, but contended that although the British amendments set up a special Chamber, the judgment would be given in the name of the Court of Justice, and that therefore these amendments met the necessity of adapting the Court to practical requirements, without destroying its unity. He drew attention to the fact that the present draft scheme already provided in its Article 26 for a special Chamber of three judges. M. Ricci Busatti (Italy) shared the views of M. Fromageot, but went still further. He drew attention to the proposal, made by him at the Hague, to subdivide the Court into several Chambers specialised on different matters. Adapting the Court to existing facts was more necessary than maintaining its unity. With regard to the addition of technical assessors, M. Ricci Busatti said that the important thing was to ensure impartiality. Already at the Hague important concessions had been made to political impartiality. It was now a question of impartiality between classes. For the above reasons, M. Ricci Busatti proposed first to let the assessors be appointed not by the Governments but by the interested organisations, and secondly, to give them a more influential position than that of experts. M. Fromageot (France) thought that the Sub-Committee should first of all decide the question of principle: should or should not technical assessors sit on the Court in Labour questions ? The question of the mode of selection of the assessors could be considered later. M. Huber (Switzerland) thought that the most important point was to decide whether the Court should be reduced in number when dealing with Labour and Transit questions. He did not think this could be justified. M. Fernandes (Brazil) said that the Sub-Committee was faced with two different questions: first, should the Court be reduced in number when deciding Labour and Transit questions, and secondly, should experts be added as members of the Court in such cases ? With regard to the first point, M. Fernandes drew attention to the fact that the organisation agreed on for the Court was based on the principle of giving, to the largest possible extent, an équitable representation on the Court to the different countries or groups of countries. This had been speciaUy arranged in view of the compulsory jurisdiction of the Court. But the Court would exercise this jurisdiction precisely in the questions now being considered. It was therefore impossible to submit these questions to a tribunal composed otherwise than as proposed by the Council. M. Fernandes admitted that experts might be necessary, but in order to avoid a diminution of the Court's authority, it should be the Court itself which would call upon them to give their advice. M. Fromageot (France) thought that a distinction should be drawn between experts called upon to give advice and assessors having the right to take part in all the work of the Court. A distinction should likewise be drawn between the question 38 — i5o — c'est-a-dire laquelle des deux méthodes ci-dessus doit être adoptée, et les questions, d'application, telles que le nombre des experts ou assesseurs, le mode de candidature, etc. A ce dernier égard il peut paraitre désirable d'avoir parmi les candidats non seulement des patrons et des ouvriers, mais aussi des financiers et des économist es. Le Président réserve les questions de Transit et les autres questions qui sont de même nature, mais il ajoute qu'étant donnée 1'importance dans le monde actuel de la question ouvrière, si le projet de la Cour contrariait les opinions du travail, il ne serait pas adopté et le travail ne serait pas satisfait d'un système d'experts. Ouvriers et patrons doivent pouvoir se sentir représentés dans les délibérations mêmes de la Cour. Le Président pense qu'il ne sera pas difficile d'aboutir a un accord sur la question de réduction du nombre des juges de la Cour. M. Fernandes (Brésil) déclare que, s'il le faut, il pourrait accepter le système de l'amendement britannique, mais qu'afin d'assurer la justice et d'éviter une législation de classe, le principe de la juridiction spéciale doit être étendu a d'autres questions que celles du travail. M. Adatci (Japon) soulève de nouveau la question de réduction du nombre des juges siégeant pour des affaires de ce genre. II est partisan du quorum ordinaire tel qu'il est stipule dans 1'avant-projet. Les assesseurs seraient en surnombre. Le Président est du même avis. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) fait remarquer que si 1'on adopte cette solution, la Cour pourrait quelquefois siéger avec dix-neuf membres, ce qui est un nombre inadmissible lorsqu'il s'agit de justice. Le Président rappelle que tout le projet est basé sur le principe d'une représentation équitable a la Cour des différents pays. II résumé la discussion comme suit: i° Doit-il ou non y avoir une Chambre spéciale pour connaitre des questions du travail ? 2° Si oui: a) Cette Chambre comprendra-t-elle des experts siégeant sur un pied d'égalité avec les juges ordinaires, ou bien b) Des experts siégeant comme assesseurs avec voix consultative, ou bien c) La Chambre pourra-t-elle seulement faire appel a des experts pour obtenir leur avis ? M. Fromageot (France) fait remarquer que si 1'on répond par 1'affirmative a la première question, d'autres possibilités se présentent: a) La Cour peut confier a un de ses membres la taehe de trancher les questions de fait en coopération avec des experts; b) II poursait être constitué une sorte de jury d'experts ayant mission de statuer sur de semblables questions. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) s'adressant a M. Fernandes, dit que les objections de M. Fernandes peuvent se ramener essentiellement a 1'idée qu'on n'a pas besoin d'une Chambre spéciale, paree que la Cour n'aurait a connaitre d'aucune question technique. Sir Cecil Hurst montre ensuite que cette opinion n'est pas compatible avec les traités de paix, selon lesquels des points techniques ayant trait aux questions du travail doivent être fixés par la Cour. Dans ce cas il est de la plus haute importance que les populations des pays liés par la convention du travail soient assurées que justice sera rendue. En réponse a Sir Cecil Hurst, M. Fernandes (Brésil) soutient que toutes les conventions impliquent des questions techniques. Si 1'on crée une juridiction spéciale technique pour les questions du travail, il faudra aussi établir une juridiction semblable pour d'autres catégories de différends. II est dangereux de donner 1'impression que 1'on crée un privilège pour une classe sociale déterminée. M. Ricci Busatti (Italië) est d'avis qu'il faut faire une distinction. Dans la plupart des questions techniques, l'opinion d'experts suffirait, mais pour les questions de travail, le caractère technique touche le fond même des problèmes. C'est pour cela qu'il pense qu'on ne peut pas se dispenser de créer pour ces questions une Chambre spéciale. En réponse a une question de M. Loder, Sir Cecil Hurst (Empire britannique) déclare que, selon les amendements britanniques, les assesseurs participeraient a la délibération même, mais seulement avec voix consultative. M. Huber (Suisse) propose un amendement ayant pour but de donner compétence a la Cour plénière sur ces questions, sauf dans les cas oü les parties décident de s'en remettre a la Chambre spéciale: La Cour compose également chaque année une Chambre spéciale de cinq juges, appelée d statuer sur les différends portés devant la Cour en vertu de la Partie XIII, — i5o — of principle — which of the two above methods should be adopted — and questions of application, such as the number of experts or assessors, mode of nomination, etc. In the latter respect it might be found désirable to have among the nominees not only employers and workmen but also financiers and economists. . The Chairman reserved the questions of Transit and others of a similar nature, but said that, considering the present importance of the Labour problem, if the Court scheme ran counter to Labour opinions it would not be adopted; and Labour would not be satisfied with a system of experts. It must be open to both workers and employers to be represented in the very deliberations of the Court. The Chairman thought it would not be difficult to reach an agreement on the question of reducing the number of judges of the Court. M. Fernandes (Brazil) declared that, if necessary, he could accept the system embodied in the British amendment, but that in order to ensure justice and to avoid class legislation, the principle of special jurisdiction should be extended to other than Labour questions. M. Adatci (Japan) spoke on the question of reducing the number of judges sitting in such questions: he was in favour of the ordinary quorum as stipulated in the draft scheme; the assessors would be in addition. The Chairman was of the same opinion. Sir Cecil Hurst (British Empire) pointed out that if this solution was adopted the Court might eventually sit with nineteen members, which was impossible if justice was to be done. The Chairman drew attention to the fact that the whole scheme was based on the principle of the équitable representation of different countries on the Court. He summarised the discussion as follows: 1. Should there be a special Chamber dealing with Labour questions or not ? 2. If so: (a) Should that Chamber contain experts on an equal footing with the ordinary judges, or (b) Experts sitting as assessors in an advisory capacity, or (c) Should the Chamber only be entitled to apply to experts for advisory opinions ? M. Fromageot (France) pointed out that if an affirmative answer was given to the first question, still other possibilities existed: (a) The Court might entrust one of its members with the task of giving, in co-operation with experts, a decision on questions of fact. (b) The constitution of a sort of jury of experts, with the task of deciding such questions. Sir Cecil Hurst (British Empire), addressing M. Fernandes, said that the substance of M. Fernandes' objections was that no special Chamber was needed, because no technical question would come before the Court. Sir Cecil Hurst went on to show that this opinion was not compatible with the Peace Treaties, according to which technical points concerning Labour questions must be determined by the Court. In these circumstances, it was highly important that the populations of the countries bound by the Labour Convention should be satisfied that justice was done. M. Fernandes (Brazil), in answer to Sir Cecil Hurst, contended that all Conventions implied tecbnical questions. If a special technical jurisdiction was instituted for Labour questions, such jurisdiction should be set up also for other classes of disputes. It was dangerous to give the impression of creating privileges for a certain social class. M. Ricci Busatti (Italy) was of opinion that a distinction must be drawn. In most technical questions expert opinions would suffice, but in Labour questions, the technical character went to the very heart of the problems. For this reason, he thought that a special Chamber for Labour questions could not be dispensed with. In answer to a question by M. Loder (Netherlands), Sir Cecil Hurst (British Empire) declared that, according to the British amendments, the assessors would participate even in the deliberations, but only in an advisory capacity. M. Huber (Switzerland) submitted the following amendment to the effect that the full Court should be competent in these questions, unless the parties decided to have recourse to the special Chamber: The Court shall also set up each year a special chamber of five judges, who will, on the request of the parties, settle disputes brought before the Court under the provisions of \ — i5i — lorsque les parties le demandent A défaut d'une telle demande la Cour statue en session plénière. M. Fromageot (France) soumet un sous-amendement a 1'effet d'attribuer toujours juridiction a la Chambre spéciale, a la condition que les parties ne soient pas d'accord pour lui préférer la Cour plénière. Le Président soumet aux voix d'abord les trois systèmes différents qui mettent des experts a la disposition de la Cour: i° Experts-juges sur un pied d'égalité avec les autres juges. Ce système est rejeté par neuf voix contre une. 2° Experts-assesseurs avec voix consultative. Ce système est adopté par six voix contre quatre. En présence de ce résultat, on ne vote pas sur le 3e système, experts appelés pour donner un avis technique. Le Président met ensuite aux voix les différentes propositions relatives a la composition de la Cour lorsqu'elle a a connaitre des questions du travail. Ces propositions sont: i° Que la Cour statue en séance plénière (MM. Adatci (Japon) et Fernandes (Brésil); 2° Que la Cour statue en séance plénière, a moins que les parties n'en décident autrement; 3° Qu'il y ait une Chambre spéciale siégeant sauf dans les cas oü les parties décideraient d'afier devant la Cour plénière (M. Fromageot (France); 4° Que la Chambre spéciale ait une compétence exclusive (Sir Cecil Hurst (Empire britannique). Après quelques discussions la proposition N° i est mise aux voix. Le résultat du scrutin est: cinq voix pour et cinq voix contre. Cette proposition est done rejetée. La proposition 30 est ensuite mise aux voix avec un amendement aux termes duquel la demande d'une seule des parties suffirait pour que le différend füt soumis a la Cour in pleno et non a la section spéciale. La proposition ainsi amendée est adoptée par neuf voix contre une. Le Président résumé comme suit la décision prise: Création d'une section spéciale connaissant des questions du travail. Cette section est compétente sauf au cas oü les deux parties ou l'une d'elles demandent de porter le différend devant la Cour plénière. Cette section comprend des assesseurs ayant voix consultative. Leur nombre et le mode de candidature sont réservés. Sur la proposition de Sir Cecil Hurst (Empire britannique), et afin de donner satisfaction aux points de vue de MM. Adatci et Fernandes, on décide d'ajouter a la formule adoptée dans le projet d'article 26 bis, une clause ayant pour but de faire choisir par les membres de la Cour, les juges composant la Chambre spéciale, en tenant compte, autant que possible, des principes consacrés par l'article 9. Voici cette clause: Les cinq juges seront choisis par les membres de la Cour pour la période que ceux-ci détermineront, et en tenant compte des principes établis par les dispositions de l'article 9. M. Ricci Busatti (Italië) suggère de substituer au quatrième paragraphe de l'article 26 bis une disposition visant au même but que ceüe proposée par le Bureau international du Travail (Annexes 13 et 13 a) en ce qui concerne la nomination des assesseurs. M. Fromageot (France) rappelle a la Sous-Commission sa proposition tendant a prendre comme assesseurs, non seulement des patrons et des ouvriers, mais aussi des experts économiques et financiers. M. Huber (Suisse) propose d'adopter le mode de nomination indiqué dans l'article 412 du Traité de Versaüles. M. Fromageot (France) propose le texte suivant: Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les régies de procédure d adopter conformément d l'article 27, sur une liste « d'assesseurs pour litiges de travail » composée de noms présentés d raison de deux par chaque membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Bureau international du Travail. Après discussion, le Président propose de confier a une commission restreinte le libeüé du texte définitif de l'article 26 bis. On convient de confier ce travail a MM. Fernandes, Fromageot, Huber, Sir Cecil Hurst et M. Ricci Busatti. Leur travail sera soumis a la Sous-Commission a sa prochaine séance. Cette commission devra également introduire dans le texte du pro jet toutes modifications qui pourraient être nécessitées par les décisions prises a la réunion de ce jour. 63. Discussion du projet d'article 26 ter. On attire 1'attention de la Commission sur les rapports existant entre le travail de la 2e Commission de l'Assemblée (organisations techniques) et la question présente. — 15 x — Part XIII In the absence of such request the Court shall decide the case in full session. M. Fromageot (France) submitted a sub-amendment to the effect that the special Chamber should always have jurisdiction provided the parties were not agreed to pref er the full Court. The Chairman took a vote, first, on the three different systems of putting experts at the disposal of the Court. 1. System of expert judges on an equal footing with other judges. This system was rejected by nine votes to one. 2. System of expert assessors with advisory capacity. This system was adopted by six votes to four. In view of this, no vote was taken on 3. 3. System of experts called upon to give advisory opinions. The Chairman next put to the vote the different proposals concerning the composition of the Court when dealing with Labour questions. These proposals were: 1. That the full Court should sit (MM. Adatci f Japan] andFERNANDES [Brazil]). 2. That the-full Court should sit unless otherwise decided by the parties. 3. That there should be a special Chamber which would sit unless the parties decided to go to the full Court (M. Fromageot [France]). 4. That the special Chamber should have exclusive jurisdiction (Sir Cecil Hurst British [Empire]). After some discussion, proposal No. 1 was put to the vote; the result was five votes to five; it was consequently rejected. Proposal 3 was next put to the vote, with an amendment, according to which the demand of one party only would be sufficiënt to bring a case before the full Court, instead of bringing it before the special section. The proposal thus amended was adopted by nine votes to one. The Chairman summarized the decision taken as follows: A special question would be set up to deal with Labour questions. This section would have jurisdiction except when one or both parties requested that a dispute should be brought before the full Court. The section would comprise assessors having an advisory capacity. Their number and mode of appointment was reserved. On the suggestion of Sir Cecil Hurst (British Empire), and in order to comply with the views of MM. Adatci and Fernandes, it was agreed to add to the formula adopted in the proposed Article 26 bis a clause to the effect that the judges composing the special Chamber should be chosen by the members of the Court, having regard, as far as possible, to the principles established by Article 9. The clause read as follows: The five judges shall be chosen by the members of the Court for such period as they may détermine, and in accordance with the principles laid down in Article 9. M. Ricci Busatti (Italy) suggested substituting for the fourth paragraph of Article 26 bis a provision to the same effect as that proposed by the International Labour Office concerning the appointment of assessors (Annexes 13 and 13 a). M. Fromageot (France) reminded the Sub-Committee of his suggestion that among the assessors there should be not only employers and workmen but also economie or financial experts. M. Huber (Switzerland) proposed to adopt the method of appointment provided for in Article 412 of the Versailles Treaty. M. Fromageot (France) suggested the following text: The technical assessors shall be chosen for each particular case, in conformity with the rules of procedure to be adopted under Article 27, from a list "of assessors for Labour cases " composed of two persons nominated by each Member of the League of Nations, and of an equivalent number nominated by the International Labour Office. After some discussion, the Chairman proposed that a small committee should be entrusted with the task of drafting a definite text of Article 26 bis. It was agreed that MM. Fernandes, Fromageot, Huber, Sir Cecil Hurst and M. Ricci Busatti should do this work, which would be submitted to the Sub-Committee at its next meeting. This Committee would at the same time have the task of proposing any modifications in the text of the scheme that might be necessitated by the décisions taken at that meeting. 63. Discussion of proposed Article 26 ter. Attention was drawn to the relations existing between the work of the 2nd Assembly Committee (Technical Organisations) and the present question. — 155 — of the unity of jurisprudence, it was better that this jurisdiction should form part of the Permanent Court. M. Ricci Busatti (Italy) feared that this unity would be threatened precisely by the establishment of a special chamber. M. Fromageot (France) replied that the only way of avoiding the establishment of particular tribunals was for the organisation of the Court to give every guarantee of impartiality and compétence. M. Fernandes (Brazil) expressed the opinion that it was désirable to put the procedure in Labour and Transit questions on an equal footing, in order to avoid creating the impression that the establishment of a special chamber for the first was a concession to class interests. The Chairman proposed calling for a vote on M. Ricci Busatti's suggestion that the Sub-Committee should hear the directors of the Labour and Transit Organisations. M. Rucci Busatti (Italy) withdrew his proposal. The Chairman then proposed a vote on Mr. Doberty's suggestion to make the consultation of the assessors by the court optional. Mr. Doherty (Canada) withdrew his proposal. Finally the Chairman put Article 26 ter to the vote, drafting reserved (Annex 31). The Article was adopted by 9 votes against 1, drafting reserved. It was agreed to add to the second paragraph of the Article as submitted by the Drafting Committee, the following clause: In addition, two judges shall be selected for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. It was further agreed that the assessors should withdraw from the Council chamber when it came to the vote, if the judges so desired. 67. Discussion of Article 26 quater. (Annex 32.) M. Fernandes (Brazil) drew attention to the difficulties which would arise if an urgent case within the jurisdiction of the special chamber presented itself while the chamber. was sitting elsewhere than at the Hague. He thought it was only considérations of an economie nature that militated in favour of the adoption of the Article. Sir Cecil Hurst (British Empire) said, on the contrary, that the principal reasons for the Article were reasons of convenience. As to the objection made by M. Fernandes, the same difficulty would arise if an urgent case presented itself at a time when the members of the Court were not assembled at the Hague. He added that when the Court sat in a different place on the request of the parties, it would not fail to make the costs of the displacement a charge on the parties. M. Fernandes (Brazil) nevertheless proposed inserting an explicit stipulation to this effect. This proposal, put to the vote, was rejected by 6 votes against 3. The text of the Artic e 26 quater as presented by the Drafting Committee was unanimously adopted. 68. Discussion of Article 61 bis (Additional Article proposed by the Italian Government). (Annex 2.) This Article also related to the Labour question. M. Ricci Busatti (Italy) explained that the aim of this amendment was to enable the great organisations in the League of Nations to keep in close touch with suits which interested them and to intervene in them in the same way as the Ministère public intervenes in cases before the Courts of certain States. Sir Cecil Hurst (British Empire) feared that the parallelism between the wording of Articles 61 and 61 bis tended to establish a parity between the States and the Labour Office. The Chairman observed that the Council of the League had refused, at Brussels, to accord to organisations under the League of Nations a standing before the Courts analogous to that of the Ministère public, and M. Ricci Busatti withdrew his amendment. — i6o — 32. Projet de l'article 26 quater. 33. Projet de Rapport a la Commission par M. Hagerup (Norvège"., Président de la Sous-Commission. 34 et 34 a. Forme de la constitution de la Cour. Projet soumis par M. Fromageot35. Forme de la constitution de la Cour. Texte proposé par M. Ricci Busatti. 36 et 36 a. Forme de la constitution de la Cour. Texte proposé par M. Huber. 37. Forme de la constitution de la Cour. Texte proposé par M. Hagerup. 38. Forme de la constitution de la Cour. Proposition de M. Politis (Grèce). 39. Forme de la constitution de la Cour. Texte proposé par M. Fromageot (France) et adopté par la Sous-Commission. — 160 — 32. Draft of Article 26 quater. 33. Draft Report to the Committee by M. Hagerup (Norway), Chairman of the Sub-Committee (French). 34. 34 a. Form to be given to the Constitution of the Court: draft formula» submitted by M. Fromageot. 35. Form to be given to the Constitution of the Court: draft formula submitted by M. Ricci Busatti. , 36. 36a. Form to be given to the Constitution of the Court: draft formulae submitted by M. Huber. 37. Form to be given to the Constitution of the Court: formula proposed by M. Hagerup. 38. Form to be given to the Constitution of the Court: formula proposed by M. Politis (Greece). 39. Form to be given to the Constitution of the Court. Formula proposed by M. Fromageot (France) and adopted by the Sub-Committee. — 167 — ANNEX 9. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION of a Permanent Court of International Justice. (Note by Dr. Van Hamel.) It is understood that the Third Commission will give its opinion. To my mind the following principles will serve for guidance: (a) The Court cannot be set up by an Organic Résolution of the Assembly. (b) A specific International Convention or Agreement between the Powers is necessary. (c) For this purpose the Assembly in adopting a Draft Scheme at its present Meeting should vote a General Résolution recommending a Draft Convention to the various Governments, in which it might also express the view that the scheme should be signed and ratified by the Governments as soon as possible. (d) Moreover, it could perhaps be arranged during the Assembly that a " Protocole de Signature " would be ready to enable declarations of agreement to be made by certain Délégations in the names of their respective Governments. (e) Only a part of the Délégations will be in possession of full powers to give this agreement. Even those who possess the full powers may not feel themselves authorised to give expression to the agreement. (f) In case the number of the States prepared to give their agreement and to sign the Protocol should be deemed too small, the Agreement should be obtained in the form of a special Convention, to be signed as soon as possible after the Assembly. (I think it is always advisable to start to get a document signed by some Powers at the Assembly.) (g) For this purpose an original copy of the Convention may be placed under the care of the Secretary-General, who shall invite the Governments to sign it. (h) In either case, whether signed during or after the Assembly, the plan should be finally ratified by the various Powers in the usual form. - 168 — ANNEXE io. PRO JET DE RÉSOLUTION concernant la forme a adopter pour le Statut organique de la Cour permanente de Justice internationale, soumis par M. Hagerup d la cinquième réunion de la troisième Commission. Quelle que soit l'opinion particulière des membres de la Commission sur la forme a adopter pour le Statut organique d'une Cour de Justice internationale, prévue par le Pacte, la Commission est d'avis que, du moment qu'il n'y a pas unanimité des membres de la Société des Nations sur cette question, il n'est pas possible de faire adooter définitivement ce Statut par un simple vote de l'Assemblée. ANNEXE n. FORME DE LA CONSTITUTION de la Cour permanente de Justice internationale. (Proposition de M. Fernandes (Brésil). Article 33 (alternatij). Entre les membres de la Société des Nations, la Cour statue sans conventinn spéciale sur les différends d'ordre juridique qui ont pour objet; a) L'interprétation d'un traité; b) Toute question régie par le droit international; c) La réalité de tout fait, qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d) La nature ou 1'étendue de la réparation due pour la violation d'un engagement international; e) L'interprétation d'une sentence rendue par la Cour. La compétence de la Cour s'éténd également a tous les litiges que les parties lui soumettront, ainsi qu'a tous les cas spécialement prévus dans des traités et conventions en vigueur. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour déc:de. DISPOSITION TRANSITOIRE. Article — En ratifiant la décision de l'Assemblée concernant Fadoption de ce statut, les membres de la Société des Nations sont libres d'adhérer a 1'un ou l'autre des deux textes de l'article 33 Ils peuvent adhérer purement ou sous condition a celui qui comporte une juridiction obligatoire, la condition pouvant consister dans la réciprocité de la part d'un certain nombre de membres ou de certains membres ou, encore. d'un nombre de membres oü soient cmipris tels et tels d'entre eux. — i68 — ANNEX 10. DRAFT RÉSOLUTION submitted by M. Hagerup with regard to the form to be adopted for the organic Statute of the Permanent Court of International Justice to the $th Meeting of the Third Assembly Committee. Though there are differences of opinion among the Members of the Committee as to the form in which the organic Statute of an International Court of Justice provided for in the Covenant should be adopted, the Committee is agreed that,_ since the Members of the League of Nations are not unanimous on the question, it is not possible to have this Statute definitely adopted by a mere vote of the Assembly. ANNEX ii. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION of the Permanent Court of International Justice. Proposal of M. Fernandes (Brazil). Article 33 (alternative). Between Members of the League of Nations, the Court shall have jurisdiction (and that without any special convention giving it jurisdiction) to hear and détermine cases of a legal nature, concerning: (d) The interpretation of a treaty; (b) Any question governed by international law; (c) The existence of any fact which, if established, would constitute a breach af an international obligation; (d) The nature or extent of réparation to be made for the breach of an international obligation; (e) The interpretation of a sentence passed by the Court. The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters speciaUy provided for in treaties and conventions in force. In the event of a dispute as to whether a certain case comes within any of the catégories above mentioned, the matter shall be settled by the decision of the Court. Temporary Provision. Article . — In ratifying the Assembly's decision adopting this Statute, the Members of the League of Nations are free to adhere to either of the two texts of Article 33. They may adhere unconditionally or conditionally to the Article providing for compulsory jurisdiction, a possible condition being reciprocity on the part of a certain number of Members, or of certain Members, or, again, of a number of Members including such and such specified Members. — i7o — ANNEX 13 a NOTE by the International Labour Office on the Draft Scheme for the Establishment of the Permanent Court of International Justice, Geneva, 1920. (See Volume III, Doe. 42.) ANNEX 14. DRAFT SUBMITTED BY THE SUB-COMMITTEE. Article 36 (Brussels Art. 33,). The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters speciaUy provided for in Treaties and Conventions in force. The Members of the League of Nations and the States mentioned in the Annex to the Covenant may, when signing or ratifying the protocol, to which the present Act is adjoined, déclare that they recognise as compulsory, ipso facto and without special convention, in relation to any other Member or State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in aU or some of the classes of legal disputes conceniing: (a) The interpretation of a Treaty; (b) Any question of International Law; (c) The existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation; (d) The nature or extent of the réparation to be made for the breach of an international obligation. In the event of a dispute as to whether a certain case comes within any of the catégories above mentioned, the matter shall be settled by the decision of the Court. This déclaration may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of severa1 or certain Members of States - i7i — ANNEXE 15. PRO JET DE RÉSOLUTION. (Texte de la Sous-Commission.) 1. L'Assemblée a 1'unanimité déclare approuver, avec les amendements qu'elle y a apportés, le projet de statut de la Cour permanente de Justice internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis a son approbation. 2. Etant donnés les termes particuliers dudit article 14, l'Assemblée s'en remet au Conseil du soin de présenter, dans le plus bref délai, le projet de statut de la Cour aux membres de la Société des Nations pour adoption, sous forme de Protocole düment ratifié, constatant qu'ils reconnaissent ce statut. 3. Dès que ce Protocole aura été ratifié par la majorité des membres de la Société, le Statut de la Cour sera en vigueur et la Cour sera appelée a siéger, conformément audit statut, pour connaitre de tous ütiges entre les membres ou Etats ayant ratifié, ainsi qu'entre les autres Etats auxquels la Cour est ouverte aux termes de l'article 35, alinéa 2, dudit statut. 4. Ledit Protocole restera ouvert a la signature des Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte. — 171 — ANNEX 15. DRAFT RÉSOLUTION. (Text of the Sub-Committee.) 1. The Assembly unanimously declares its approval of the draft Statute of the Permanent Court of International Justice — as amended by the Assembly — which was prepared by the Council under Article 14 of the Covenant and submitted to the Assembly for its approval. 2. In view of the special wording of Article 14, the Assembly leaves it to the Council to submit, within the shortest possible time, the draft Statute of the Court to the Members of the League of Nations for adoption in the form of a Protocol duly ratified and declaring their recognition of this Statute. 3. As soon as this Protocol has been ratified by the majority of the Members of the League, the Statute of the Court shall come into force and the Court shall be called upon to sit in conformity with the said Statute in all disputes between the Members or States which have been ratified, as well as between the other States to which the Court is open under Article 35, paragraph 2, of the said Statute. 4. The said Protocol shall remain open for signature by the States mentioned in the Annex to the Covenant. - i73 - unanimous résolution of the Assembly had to be submitted to the Governments for further approval. On the other hand, it was pointed out that several members had not the full powers necessary for the adoption of this Statute by a mere vote of the Assembly, and that a Convention or Protocol signed by the Governments and submitted for ratification would therefore be necessary. . The Committee finally agreed that, in view of the special nature of the terms of Article 14 of the Covenant with regard to the Constitution of the Permanent Court of Justice, it would be possible to submit that Constitution to the Governments for approval without establishing a precedent for other résolutions of the Assembly. The Committee thinks it may assume that the unanimous adoption of the draft scheme will be followed, within a short time, by ratification on the part of all the Members of the League of Nations, so that the elections necessary for the establishment of the Court may take place at the next meeting of the Assemb'y. Articles 5, 16, 17, 26, 36 and 41. (as amended by the Third Committee. December zoth, 1920J Article 5 (Brussels Art. 5J. At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the Members of the Court of Arbitration belonging to the States mentioned in the Annex to the Covenant or to the States which shall have joined the League subsequently, and to the persons appointed under paragraph 2 of Article 4, inviting them to ündertake, within a given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a Member of the Court. No group may rypminate more than four persons, at least two of whom shall be of a nationality other than that of the nominating group. In no case must more candidates be nominated than twice the number of seats to be filled. Article 16 (Brussels Art. 16). The ordinary members of the Court may not exercise any political or administrative function. This provision does not apply to the deputy-judges except when performing their duties. Any doubt on this point is settled by the decision of the Court. Article 17 (Brussels Art. 17). No member of the Court can act as agent, counsel or advocate in any case of an international nature. This incapacity does not exist for the deputy-judges except as regards cases connected with the exercise of their duties. No member may participate in the decision of any case in which he has provisionally taken an active part, as agent, counsel or advocate for one of the contesting parties or as a member of a national or international Court, or of a Commission of enquiry, or in any other capacity. Any doubt on this point is settled by the decision of the Court. Article 26 (British Amendments Art. 26 bis). Labour cases, particularly cases referred to in Part 13 (Labour) of the Treaty of Versailles and the corresponding portions of the other Treaties of Peace shall be heard and determined by the Court under the following conditions: The Court will appoint every three years a special Chamber of five judges, selected so far as possible with due regard to the provisions of Article q. In addition, two judges shall be selected for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. If the parties so demand, cases will be heard and determined by this Chamber. In the absence of any such demand the Court will sit with the number of judges provided for in Article 25. On all occasions the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them but without the right to vote, and chosen with a view to ensuring a just representation of the competing interests. If there is a national of one only of the parties sitting as a judge in the Chamber referred to in the preceding paragraph, the President will invite one qf the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other party in accordance with Article 31. The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with Rules of Procedure under Article 30 from a hst " Assessors of Labour Cases " 44 - '74 — composée de noms présentés a raison de deux par chaque membre de la Société des Nations et d'un du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des traveilleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue a l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. Dans les affaires concernant le Travail, le Bureau international aura la faculté de fournir a la Cour tous les renseignements nécessaires et, a cet effet, le directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. Article 36 (Bruxelles, art. 33J. La compétence de la Cour s'étend a toutes affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'a tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. Les membres de la Société et Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte pourront, lors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquel le présent acte est joint, déclarer reconnaitre dés a présent comme obügatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-a-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur toutes ou quelques-unes des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour objet: a) L'interprétation d'un traité; b) Tout point de droit international; c) La réalité de tout fait, qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d) La nature ou 1'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. En cas de contestation sur le point de savoir si un conflit rentre dans les catégories ci-dessus visées, la Cour décide. Cette déclaration pourra être faite purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains membres ou Etats. Article 41 (Bruxelles, art. 39J. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances 1'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises a titre provisoire. En attendant l'arrêt définitif, 1'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil. PRO JET DE RÉSOLUTION. 1. L'Assemblée, a 1'unanimité, déclare approuver, avec les amendements qu'elle y a apportés, le projet de Statut de la Cour permanente de Justice internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis a son approbation. • 2. Etant donnés les termes particuliers dudit article 14, l'Assemblée s'en remet au Conseil du soin de présenter, dans le plus bref délai, le pro jet de Statut de la Cour aux membres de la Société des Nations pour adoption sous forme de Protocole düment ratifié, constatant qu'ils reconnaissent ce Statut. 3. Dés que ce Protocole aura été ratifié par la majorité des membres de la Société, le Statut de la Cour sera en vigeur et la Cour sera appelée a siéger, conformément audit Statut, dans tous litiges entre les membres ou Etats ayant ratifié, ainsi que pour les autres Etats auquels la Cour est ouverte aux termes de l'article 35, afinéa 2, dudit Statut. 4. Ledit Protocole restera ouvert a la signature des Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte. — I74 - composed of two persons nominated by each Member of the League of Nations and an equivalent number nominated by the Governing Body of the Labour Office. The Governing Body will nominate, as to one-half, representatives of the workers, and as to one-half, representatives of the employers from the list referred to in Article 412 of the Treaty of Versailles and the corresponding Articles of the other Treaties of Peace. In Labour cases the International Labour Office shall have power to furnish the Court with all necessary information, and for this purpose the Director of that Office shall receive copies of all the written documents of procedure. Article 36 (Brussels Art. 33^. The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters speciaUy provided for in Treaties and Conventions in force. The Members of the League of Nations and the States mentioned in the Annex to the Covenant may, when signing or ratifying the protocol, to which the present Act is adjoined, déclare that they recognise as compulsory de plano and without special convention, in relation to any other Member or State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all or some of the classes of cases of a legal nature, concerning: (a) The interpretation of a Treaty. (b) Any question of International Law- (c) The existence of any fact which, if established. would constitute a breach of an international obligation. (d) The nature or extent of réparation to be made for the breach of an international obligation. In the event of a dispute as to whether a certain case comes within any of the catégories above mentioned, the matter shall be settled by the decision of the Court. This déclaration may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain Members or States. Article 41 (Brussels Art. 39). The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of either party. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the parties and the Council. Draft Résolution. 1. The Assembly unanimously declares its approval of the draft Statute of the Permanent Court of International Tustice — as amended by the Assembly — which was prepared by the Council under Article 14 of the Covenant and submitted to the Assembly for its approval.» 2. In view of the special wording of Article 14, the Assembly leaves it to the Council to submit, within the shortest possible time, the draft Statute of the Court to the Members of the League of Nations for adoption in the form of a Protocol duly ratified and declaring their recognition of this Statute. 3. As soon as this Protocol shall have been ratified by the majority of the Members of the League,, the Statute of the Court shall come into force and the Court shall be called upon to sit in conformity with the said Statute in all disputes between the Members or States which have ratified, as well as between the other States, to which the Court is open under Article 35, paragraph 2, of the said Statute. 4. The said Protocol shall remain open for signature by the States mentioned in the Annex to the Covenant. — 175 - ■ ANNEX 16 a. REPORT OF THE THIRD COMMITTEE. Rapporteur, M. Hagerup. (See Volume III, Doe. 49.) ANNEX 17. LETTER from the Secretary-General of the League of Nations to the Chairman of the Third Committee. December ioth, 1920. Sir, Under the terms of Article 32 of the prehminary draft for the establishment of a Permanent Court of International Justice prepared by the Advisory Committee of Jurists at The Hague, and amended first by the Council of the Lëague of Nations, and then by the Third Assembly Committee, the salaries of the President, and the Vice-President, of the judges and the deputy-judges of the Court shall be fixed by the Assembly of the League of Nations on the proposal of the Council. Likewise, under the terms of this prehminary draft the elections of judges shall be carried out by the Council and by the Assembly; preparatory steps should be taken at least three months before the meeting of the Assembly on which will devolve the duty of making the elections. In view of these circumstances and of the fact that the first election will probably take place at the next meeting of the Assembly, the Council considers that the salaries of the judges should be fixed immediately, in order tof acihtate the nomination of candidates. With a view to this, the Council, at its meeting to-day, decided to ask the Third Committee, of which you are President, to be so good as to ündertake to submit to the Assembly on the part of the Council, a proposal with regard to the salaries in question. While still adhering to the opinion that the Committee, as the most competent organisation in this matter, should be allowed full freedom in the accomplishment of this task, the Council thinks it désirable to draw the attention of the Committee to the principles laid down in the Council's report of October 27th, 1920, on the subject of the Permanent Court of International Justice. The President of the Assembly of the League of Nations has been officially informed of the Council's décision in this matter. I have the honour to be, etc. (Signed) E. D. His Excellency M. Léon Bourgeois, Président of the Third Assembly Committee, etc, Geneva. — 180 — ANNEXE 21. TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA COUR. Proposition présentée par M. Hagerup au nom d'un groupe de membres de la Commission, le 15 décembre 1920. Président: Traitement annuel . . . ' 40.000 florins AUocation spéciale annueUe 60.000 — 100.000 — Vice-président: Traitement annuel 40.000 florins AUocation spéciale annueUe 10.000 — AUocation par jour de présence a La Haye .... 100 30.000 (maximum) 80.000 florins Juges: Traitement annuel 40.000 florins AUocation par jour de présence a La Haye 100 — ANNEXE 22. F1XATI0N DU TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA COUR. Rapport d l'Assemblée par M. H. Lafontaine. (Voir Volume III, Doe. 54.) — i8o — ANNEX 21. REMUNERATION OF MEMBERS OF THE COURT. Proposal submitted by M. Hagerup on behalf of a group of Members of the Committee, December i^th, 1920. President : Annual salary 40,000 florins Annual allowance 60,000 — 100,000 — Vice-President : Annual salary 40,000 florins Annual allowance 10,000 — Daily allowance when at The Hague 100 30,000 (maximum) 80,000 florins. Judges: Annual salary 40,000 florins Daily allowance when present at The Hague , . 100 — ANNEX 22. SALARIES OF MEMBERS OF THE COURT. Report to the Assembly by M. H. Lafontaine. (See Volume III, Doe. 54.) ANNEXE 23. VQ2UX présentés par le Comité consultatif de Juristes de La Haye. Rapport d l'Assemblée par M. H. Lafontaine. (Voir Volume III, Doe. 55.) ANNEXE 24. AMENDEMENTS proposés par le Trés Hon. C. J. Doherty, au nom de la Délégation canadienne. (Voir Volume III, Doe. 38.) ANNEXE 25. AMENDEMENTS proposés par la Délégation britannique. (Voir Volume III, Doe. 37.) — I«I — ANNEX 23. V(EUX submitted by the Advisory Committee of Jurists at the Hague. Report to the Assembly by M. H. Lafontaine. (See Volume III, Doe. 55.) ANNEX 24. AMENDMENTS proposed by the Right Honourable C. J. Doherty, on behalf of the Canadian Delegati (See Volume III, Doe. 38.) ANNEX 25. AMENDMENTS proposed by the British Délégation. (See Volume III, Doe. 37.) — l82 — ANNEXE 26. LETTRE DE M. HAGERUP A M. BALFOUR. Monsieur le Président, Permettez-moi, en ma qualité de président d'une Sous-Commission nommée par la troisième Commission pour étudier le proj et d'une Cour internationale de Justice, de m'adresser a Votre Excellence a 1'occasion suivante: On a soulevé la question de savoir si ledit projet doit être adopté sous la forme d'une convention ou par un simple vote de l'Assemblée. Comme le Secrétariat général nous a informés que cette question qui, évidemment, est d'une portée générale, a été envoyée a la première Commission en connexion avec la question des pleins pouvoirs des membres de l'Assemblée, la Sous-Commission ci-dessus mentionnée n'a pas étudié la question. Mais elle a cru devoir signaler a la première Commission 1'importance qu'il y a a ce que cette question soit résolue aussitöt que possible. Carsi on décide pour la forme d'une convention—et II me semble que plusieurs Gouvernements sont d'avis que cette forme s'impose — il est hautement désirable que les délégués obtiennent de leur Gouvernement, avant la fin de la présente réunion de l'Assemblée, des pleins pouvoirs pour signer la convention. Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1'assurance de ma tres haute considération. (Signé) Hagerup. — l82 — ANNEX 26. LETTER FROM M. HAGERUP TO Mr. BALFOUR. Sir, Permit me, as President of a Sub-Committee appointed by Committee No. 3 to study a draft scheme for an International Court of Justice, to address Your Excellency on the foUowing subject: The point has been raised as to whether this draft scheme should be adopted in the form of a Convention, or by a mere vote of the Assembly. As the Secretariat-General has informed us that this question, which is obviously one of general importance, had been referred to Commission No. 1 in connection with the full powers of the members of the Assembly, the above-mentioned Sub-Committee has not studied it. But it feels bound to point out to Commission No. 1 the importance of having this question settled as soon as possible. For if the form of a Convention is adopted — and it appears to me that many Governments are of opinion that this form is the right one — then it is highly désirable that the Delegates should obtain from their Governments full powers for the purpose of signing this Convention before the end of this meeting of the Assembly. I have the honour to be, Sir, etc. (Signed) Hagerup. - i83 — ANNEXE 27. RECOMMANDA TIONS du Comité réuni du Jewish Board of Deputies et de l'Anglo-Jewish Association au sujet de 1'établissement de la Cour permanente de Justice internationale. Pour rétablissement de la procédure de la Cour permanente de Justice internationale, nous prenons la liberté de proposer 1'adoption des dispositions suivantes ou de toutes autres s'inspirant du même esprit et destinées a produire le même résultat: ti Dans le cas oü un différend d'ordre international s'élèverait a 1'occasion de stipulations relatives aux droits reconnus par les traités aux minorités de race, de reügion ou de langue, et sur la demande de 1'une des principales Puissances alüees et associées ou d'une autre Puissance membre du Conseil de la Société des Nations, ce différend serait porté devant la Cour permanente de Justice internationale; la Cour aura compétence pour déterminer le point de droit en cause, si les parties en différend ne s'entendent pas sur le formulaire de renvoi dans le délai d'un mois après 1'introduction de rinstance. 2. Dans les affaires de cette nature, 1'instance sera tenue pour introduite du jour oü l'une des parties aura notifié au Secrétariat général de la Cour 1'existence du différend. 3. Les débats seront pubücs dans toutes les affaires visées a l'article 1 ci-dessus. 4. Pour toutes. les questions de législation, de coutume ou d'usage, d'ordre reügieux qui se poseraient dans les différends ci-dessus mentionnés, la Cour pourra faire appel au témoignage d'experts en dehors de tous les témoignages de même ordre présentés par les parties. Exposé des motifs. Les propositions 1 et 2 sont motivées par les considérations suivantes: a) La brièveté des délais dans lesquels les affaires peuvent être évoquées devant la Cour et le fait même de savoir si eUes le seront peuvent dépendre en grande partie de la procédure suivie en la matière; b) Les régies suivies jusqu'a ce jour manquent d'uniformité; c) La méthode préconisée par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, relatif a rétablissement de la Cour de Justice internationale, et ceüe que suggèrent les traités a propos des minorités (par exemple, rarticle 12 du Traité du 28 juin IQIQ avec la Pologne) ne sont ni précises, ni uniformes. D'après la procédure jusqu'a présent en usage dans la plupart des arbitrages internationaux, les parties prenaient eües-mêmes le soin d'étabür le formulaire de renvoi, ce qu'on appeüe le compromis. Cela entraine souvent de longues négociations qui retardent 1'arbitrage et, dans les cas oü ceües-ciéchouent.l'empêchent d'aboutir. Cette méthode regrettable prévalait encore lorsque fut signée la première Convention de La Haye. Dans la seconde Convention, une réforme importante fut réalisée. Tandis que l'article 52 admettait en règle générale 1'ancienne procédure, l'article 53 prescrivait, en certains cas, une autre manière de procéderen attribuant a la Cour de Justice la compétence nécessaire pour régler le compromis de sa propre initiative, si les parties en cause ne réussissaient pas a s'entendre par la voie diplomatique. C'est cette dernière règle dont 1'Alliance israéüte préconise 1'adoption dans les différends concernant l'interprétation des traités relatifs aux rninorités. Eüe estime que cette manière de voir trouve sa justification dans les termes du troisième alinéa de l'article des traités eux-mêmes qui étabüt les garanties. II est vrai que l'article 14 du Pacte de la Société des Nations semble prescrire la règle la plus ancienne, d'autant que les différends dont la Cour de Justice aura a connaitre en vertu de cet article sont ceux « que les parties lui soumettront ». Cette disposition, toutefois, est assez élastique pour admettre des exceptions dans le sens de rarticle 53 de la seconde Convention de La Haye rappelée ci-dessus. C'est bien — i83 — ANNEX 27. RECOMMENDA TIONS of the Joint Foreign Committee of the Jewish Board of Deputies and the Anglo-Jewish Association on the Establishment of the Permanent Court of International Justice. As concerns the procedure of the Permanent Court of International Justice, the Joint Committee takes the liberty of proposing the adoption of the following dispositions or of any other inspired by the same ideas and aiming at the same results. 1 In cases of disputes of an international character which arise out of stipulations affecting the rights of racial, religious and linguistic minorities contained in Treaties and which, on the demand of any one of the principal Allied and Associated Powers or any other Power a member of the Council of the League of Nations, shall be referred to the Permanent Court of International Justice; the Court shall be competent to détermine the issue to be adjudicated upon should the parties to the said dispute be unable to agree upon terms of reference within a period of one month dating from the commencement of proceedings. 2. Proceedings in such cases shall be deemed to have commenced when one of the parties files with the Secretary-General of the Court a notice of the existence of the dispute. 3. The hearing of all cases referred to in Article 1 above shall be public. 4. In all questions of religious law, custom or usage arising out of the aforesaid dispute, the Court shall be empowered to call expert evidence in addition to any such evidence presented by the parties to the disputes. Statement of Reasons. Points 1 and 2 rest upon the following considérations: (a) The promptitude with which cases may be submitted to the Court, or even their submission at all, may largely depend upon the procedure on this point; (b) The rules hitherto adopted in regard to it are not uniform; (c) The practice suggested in Article 14 of the Covenant of the League of Nations, which deals with the establishment of the International Court, and that indicated in the Minority Treaties (e. g., Article 12 of the Treaty with Poland of June 28th, iqiq) are wanting in precision as well as uniforrnity. Hitherto the procedure in the great majority of International Arbitrations has been to leave the settlement of the terms of reference — the so-called compromis — to the litigants themselves. This has often involved long negotiations which have not only delayed the Arbitrations, but, in many cases, have failed altogether and have thus prevented any Arbitration from taking place. This unsatisfactory method still prevaüed when the First Hague Convention was signed. In the second Convention, however, an important reform was effected. While Article 52 admitted the old procedure as a general rule, Article 53 prescribed an alternative in certain cases by which the Tribunal was declared competent to settle the compromis by its own initiative, if the parties in dispute failed to arrivé at an agreement by diplomatic means. It is this rule which the Joint Committee recommend for adoption in disputes arising out of the Minority Treaties. They feel justified in making this recommendation by the terms of paragraph 3 of the Guarantee Article of the Treaties themselves. It is true that under Article 14 of the Covenant of the League of Nations the older rule would seem to be prescribed, "inasmuch as the disputes which the Court is therein declared competent to détermine are described as those " which the parties thereto submit to it. " This, however, is quite elastic enough to admit of exceptions in the sense of Article 53 of the second Hague Convention referred to above. — i94 — tunité politique d'accepter une juridiction inconditionnellement obligatoire dans les rapports internationaux, la Sous-Commission s'est arrêtée devant la considération que 1'unanimité des membres de l'Assemblée est nécessaire pour 1'établissement de la Cour et que cette unanimité ne semble pouvoir être obtenue que sur la base des principes établis par le pro jet du Conseil. En ce qui concerne les termes dans lesquels le Conseil a formulé ces principes, la Sous-Commission a estimé que la règle de la compétence de la Cour gagnerait a être exprimée un peu différemment. Le texte adopté par la Sous-Commission a pour but de formuler aussi clairement que possible les idéés suivantes: i° La compétence de la Cour est en principe fondée sur un accord entre les parties. Cet accord peut résulter d'une convention spéciale soumettant un cas déterminé a la Cour ou bien d'un traité ou d'une convention générale envisageant un ensemble d'affaires d'une certaine nature. Au nombre de ces traités et conventions est compris le Pacte de la Société des Nations et il va done sans dire que la faculté que l'article 12 du Pacte a donnée aux parties a un litige de le soumettre soit a la procédure judiciaire ou arbitrale, soit a 1'examen du Conseil reste intacte, paree que si la compétence de la Cour résulte du Pacte il est évident qu'elle est soumise aux conditions qui y sont posées; 20 En ce qui concerne le droit d'assignation unilatérale visée par les mots « sans convention spéciale » du projet du Conseil, la Sous-Commission n'a pas, en supprimant ces mots, changé le sens dudit projet. Conformément a la proposition du Conseil, le texte préparé par la Sous-Commission n'admet ce droit que quand il se base sur une convention des parties. La question doit, d'après 1'avis de la Sous-Commission, être résolue de la manière suivante: Si une convention établit sans aucune réserve la juridiction obligatoire pour certains cas ou pour certaines nations (comme le font certains traités généraux d'arbitrage ainsi que certaines clauses des traités de paix visant les droits des minorités, le travail, etc), chacune des parties a, en vertu d'un tel traité, le droit sans une convention spéciale (un compromis) de recourir a la juridiction convenue. Par contre, si la convention générale est soumise a certaines réserves («intéréts vitaux », «indépendance », « honneur e, etc.) dont 1'appréciation appartient aux parties elles-mêmes, les parties ne peuvent pas recourir a la juridiction internationale sans une convention spéciale. A ces cas s'appliquent, en outre, les dispositions ci-dessus visées a l'article 12 du Pacte; 30 Enfin la Sous-Commission a cru devoir préciser que, lorsqu'un traité ou une convention vise le renvoi a une juridiction a établir par la Société des Nations, la Cour établie par le présent projet constituera cette juridiction. Cette disposition aura surtout une portée pratique pour les cas d'une juridiction internationale visée par le Pacte. Elle ne vise pas les conventions existantes qui renvoient certains différends ou bien en termes généraux a une Cour d'Arbitrage ou bien a la Cour permanente d'Arbitrage a La Haye. Pour substituer a ces cours d'arbitrage la nouvelle Cour de Justice internationale il faut une convention spéciale. Article 35. Un amendement argentin a proposé un nouveau texte de cet article tendant entre autres a restreindre la faculté pour la Cour d'attribuer aux décisions judiciaires le caractère de précédents. La Sous-Commission n'a pas adopté cet amendement. Elle a, au contraire, estimé que ce sera une tache importante pour la Cour que de contribuer par sa jurisprudence au développement du droit international. Par ailleurs, la Sous-Commission a adopté les modifications. suivant es a l'article: 1. Au commencement de l'article elle a supprimé comme inutiles les mots « dans les limites de sa compétence telle qu'elle est déterminée ci-dessus », ainsi que les mots « en ordre successif ». 2. Dans le numéro 3 elle a ajouté après le mot« droit»les mots « ou de justice » pour donner a la disposition de ce numéro un caractère plus souple et permettre, le cas échéant, a la Cour de rendre avec 1'agrément des parties, une décision fondée en bonne justice sans avoir a se référer expressément a tels ou tels textes de droit. Article 36. La Sous-Commission a supprimé le dernier paragraphe de cet article et a re- * manié un peu le second. Le sens de ces modifications est celui-ci: La distinction entre le cas ou une question qui est soumise a la Cour est l'objet d'un différend actuellement né, et celui oü il n'existe pas de différend, n'apparait pas bien nettement et peut donner lieu a des difficultés pratiques. La Sous-Commission a estimé que dans tous les cas visés par l'article la Cour doit donner son avis avec le quorum requis — 201 — ANNEX 37. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION OF THE COURT. Formula proposed by M. Hagerup. The Assembly unanimously declares its approval of the Statute for a Permanent Court of International Justice which was prepared by the Council in accordance with Article 14 of the Covenant and submitted to the Assembly for its approval. The résolution taken by the Assembly of the League of Nations with regard to... shall be submitted in the form of a convention to the Members of the League of Nations for approval. Approvals shall be communicated to the Secretariat-General of the League of Nations within six months after the close of the first meeting of the Assembly. The Permanent Court of International Justice shall be established and can begin carrying on its work as soon as the aforesaid Résolution has been ratified by the Members of the League whose Representatives compose the Council and by a majority of the Members of the League who compose the Assembly. Temporary Provision. Article. In ratifying the Assembly's decision with regard to the adoption of this Statute, the Members of the League of Nations are free to adhere to either of the two texts of Article 33. They may adhere unconditionally or conditionally to that providing for compulsory jurisdiction, a possible condition being reciprocity on the part of a certain number of Members, or of certain Members, or again, of a number of Members including such and such specified Members. so — 202 — ANNEXE 38. FORME DE LA CONSTITUTION DE LA COUR. Proposition de M. Politis (Grèce). L'Assemblée, a 1'unanimité, déclare approuver le Statut de Cour permanente de Justice internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis a son approbation. L'Assemblée, défibérant a 1'unanimité des voix: 1. Déclare qu'elle approuve entièrement le Statut de la Cour annexé a la présente délibération; 2. Invite le Conseil a présenter ledit Statut aux Gouvernements des membres de la Société des Nations afin qu'il soit adopté par eux sous forme d'une convention internationale düment ratifiée, ainsi qu'a leur indiquer la modalité et le délai dans lesquels la signature et la ratification de cette convention auront üeu; 3. Décide que la Cour pourra être constituée et fonctionner conformément aux dispositions dudit Statut dès que la Convention susdite aura été ratifiée par tous les Etats représentés d'une facon permanente au Conseil et par la majorité des autres membres de la Société des Nations; 4. Statue que ladite Convention sera ouverte a 1'adhésion des Etats qui n[appartiennent pas encore a la Société des Nations, sauf au Conseil de fixer la contribution de 1'Etat adhérent aux frais de la Cour. — 202 — ANNEX 38. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION OF THE COURT Formula proposed by M. Politis (Greece). The Assembly unanimously declares its approval of the Statute for a Permanent Court of International Justice, which was prepared by the Council in accordance with Article 14 of the Covenant and submitted to the Assembly for its approval. The Assembly unanimously: 1. Declares its entire approval of the Statute of the Court annexed hereto; 2. Requests the Council to submit the said Statute to the Governments of the Members of the League of Nations in order that it may be adopted by them in the form of an international convention duly ratified, and to inform them of the method to be followed in the signature and ratification of this convention and the period within which signature and ratification may take place; 3. Decides that the Court can be established and carry on its work in conformity with the provisions of the said Statute as soon as the aforesaid convention has been ratified by all the States permanently represented on the Council and by a majority of the other Members of the League of Nations; 4. Resolves that the said convention shall be open for the adherence of States which do not yet belong to the League of Nations, reserving for the Council the right to fix the contribution of the adhering State to the expenses of the Court — 203 — ANNEXE 39. . FORME DE'LA CONSTITUTION DE LA COUR. Texte proposé par M. Fromageot (France) et adopté par la Sous-Commission. Résolution. 1. L'Assemblée, a 1'unanimité, déclare approuver le Statut de Cour permanente de Justice internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis a son approbation. 2. Le Statut de la Cour sera soumis aux membres de la Société des Nations qui devront constater, sous forme de Protocole düment ratifié, qu'ils reconnaissent ce Statut. 1 'JJ i,£ Des que le Protocole aura été ratifié par les membres de la Société, dont les représentants composent le Conseil et la majorité de ceux dont les représentants forment l'Assemblée, le Statut de la Cour sera en vigueur et la Cour sera appelée a siéger conformément audit Statut, dans tous litiges entre les membres ou Etats ayant ratifié ainsi que pour les autres Etats auxquels la Cour est ouverte aux termes de l'article 35, afinéa, 2, dudit Statut. Ledit Protocole sera ouvert a 1'adhésion des Etats mentionnés a l'annexe au Pacte. — 203 — ANNEX 39. FORM TO BE GIVEN TO THE CONSTITUTION OF THE COURT. Formula proposed by M. Fromageot ('France) and adopted by the Sub-Committee. Résolution. 1. The Assembly unanimously declares its approval of the Statute for a Permanent Court of International Justice which was prepared by the Council in accordance with Article 14 of the Covenant and submitted to the Assembly for its approval. 2. The Statute of the Court shall be submitted to the Members of the League of Nations, which must déclare, in the form . of a duly ratified Protocol, their recognition of this Statute. When the Protocol has been ratified by the Members of the League whose Representatives compose the Councü and by a majority of the Members of the League whose Representatives compose the Assembly, the Statute of the Court shaü take effect and the Court wiü be caüed upon to sit, in accordance with the said Statute, in aü disputes between the Members or States which have ratified, and between the other States to which the Court is open under Article 35, paragraph 2, of the said Statute. The said Protocol shaü be open for the adherence of the States mentioned in the Annex to the Covenant. — 204 — 45. EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA ONZIÈME SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS TENUE A GENÈVE Le 10 Décembre 1920. TRAITEMENT DU PRÉSIDENT ET DES JUGES. Le Président donne lecture d'une note du Secrétaire Général relative a la question des traitements du Président et des Juges de la Cour Permanente de Justice Internationale. Cette note propose le renvoi de la question a la 3e Commission de l'Assemblée. M. Schanzer est d'avis qu'il ne conviendrait pas d'adopter pour ces traitements un chiffre trop élevé: on pourrait, tout en attribuant aux Juges un traitement convenable, spécifier qu'ils recevraient en outre une indemnité spéciale pour la durée des sessions. Le Secrétaire Général rappelle que cette proposition a déja été adoptée par le Conseil a Bruxelles; le Conseil a décidé d'attribuer un traitement élevé au Président de la Cour, qui résidera en permanence au siège de la Cour; pour le Vice-Président, les juges et les suppléants, la rémunération serait calculée sur la durée de leurs fonctions effectives. La note du Secrétaire Général est adoptée1. Le 14 Décembre 1920. Le Président donne lecture du projet de protocole relatif a la reconnaissance par les Membres de la Société du Statut de la Cour Permanente de Justice internationale. Le projet est adopté*. 1 Voir document 46. * Voir document 49. — 204 — 45. EXTRACT FROM THE PROCÉS-VERBAL OF THE ELEVENTH SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS, HELD AT GENEVA December ioth, 1920. SALARIES OF THE PRESIDENT AND JUDGES. The President read a note from the Secretary-General concerning the salaries of the President and the Judges of the Permanent Court of International Justice. This not. proposed that the question should be referred to the Third Committee of the Assemblye M. Schanzer was of opinion that it would not be désirable to adopt too higha figure for these salaries; while assigning to the Judges a suitable rate of pay, it might be specified that they would in addition be granted a special allowance during the sessions of the Court. The Secretary-General recalled the.fact that the proposal had already been adopted by the Council at Brussels; the Council had decided to assign a high salary to the President of the Court, who would reside permanently at the Seat of the Court; for the Vice-President, the Judges and Deputy-judges,. remuneration would be calculated according to the length of the sessions. The Secretary-General's note was adopted.1 December i4th, 1920. The President read the Draft Protocol with reference to the recognition by the Members of the League of the Statute of the Permanent Court of International Justice. The Draft was adopted.8 1 See Document 46. * See Document 49. — 205 — 46. NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. Le Projet d'une Cour Permanente de Justice Internationale contient une disposition d'après laquelle l'Assemblée devra fixer, sur la proposition du Conseil, les traitements que recevront le Président, le Vice-Président, les juges et les juges suppléants. Le Projet prévoit également que les juges seront élus par le Conseil et par l'Assemblée et que des mesures relatives au choix des candidats devront être prises trois mois avant l'élection, c'est-a-dire avant la réunion de l'Assemblée. II est de toute nécessité que le montant des trai tements soit connu au moment oü 1'on procédera a la nomination des candidats. Les dispositions du Conseil relatives a cette question devront done être soumises a l'Assemblée au cours de la présente session. Nous proposons en conséquence que le Conseü demande a la 3e Commission de J Assemblée d'examiner cette question et de f ormuler, au nom du Conseil, une proposition qui serait soumise a l'Assemblée. Cette Commission est mieux que tout autre organisme a même de formuler une recommandation a ce sujet; il y aurait lieu d'attirer son attention sur le rapport adopté par le Conseü a sa réunion de Bruxelles, rapport qui contenait certaines considérations d'ordre général sur cette question. Genève, 8 décembre 1920. 47. PROTOCOLE DE SIGNATURE. Les Membres de la Société des Nations, représentés par les soussignés düment autorisés, déclarent reconnaitre le statut ci-joint de la Cour Permanente de Justice Internationale de la Société des Nations, approuvé par le vote unanime de 1 Assemblée de la Société, en date a Genève, du 13 décembre 1920. En conséquence, üs déclarent accepter la juridiction de la Cour dans les termes et conditions prévus dans le Statut ci-dessus visé. Le présent Protocole, dressé conformément a la décision de l'Assemblée de la Société des Nations du 13 décembre 1920, sera ratifié. Chaque Puissance adressera sa ratification au Secrétariat Général de la Société des Nations, par les soins duquel ü en sera donné avis a toutes les autres Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Le présent Protocole restera ouvert a la signature des Etats visés a 1'Annexe au PcLctc de lei Société» • • Le Statut de la Cour entrera en vigueur ainsi qu'ü est prévu par la dite décision. Fait a Genève, en un seul exemplaire, dont les textes francais et anglais feront foi. Le 16 décembreii.920. — 205 — 46. NOTE BYTHE SECRETARY-GENERAL. It is laid down in the scheme for the Permanent Court of International Justice that the Assembly shall fix, upon the proposal of the Council, the salaries to be paid to the President, Vice-President, judges and deputy-judges. It is further laid down in the scheme that the judges^e to be elected by the Council and by the Assembly, and that arrangements for the nomination of candidates shall be taken three months before the election, that is to say, before the next Assembly meeting. It is necessary that the scale of salaries should be known at the time of the nomination of candidates. It is consequently necessary that the present Assembly meeting should receive the proposals of the Council on these subjects. For this purpose it is suggested that the Council should request the Third Committee of the Assembly to consider the point and to make a proposal to the Assembly in the name of the Council. The Committee is in a better position than any other organisation to make such recommendation; its attention should be drawn to the report adopted by the Council at its meeting at Brussels, which contained certain general considérations on the subject. Geneva, December 8th, 1920. 47. PROTOCOL OF SIGNATURE. The Members of the League of Nations, through the undersigned, duly authorised, déclare their acceptance of the adjoined Statute of the Permanent Court of International Justice, which was approved by an unanimous vote of the Assembly of the League on December I3th, 1920, at Geneva, Consequently, they hereby déclare that they accept the jurisdiction of the Court in accordance with the terms and subject to the conditions of the above-mentioned Statute. The present Protocol, which has been drawn up in accordance with the decision taken by the Assembly of the League of Nations on December I3th, 1920, is subject to ratification. Each Power shall send its ratification to the Secretary-General of the League of Nations: the latter shall take the necessary steps to notify such ratification to the other signatory Powers. The ratification shall be deposited in the archives of the Secrétariat of the League of Nations. The said Protocol shall remain open for signature by the Members of the League of Nations and by the States mentioned in the Annex to the Covenant of the League. The Statute of the Court shall come into force as provided in the above-mentioned decision. Executed at Geneva, in a single copy, the French and English texts of which shall both be authentic. December ióth, 1920. 51 — 20Ó — 48, RAPPORT ET PRO JET PROVISOIRE PRÉSENTÉS A L'ASSEMBLÉE PAR LA TROISIÈME COMMISSION. Note. A sa réunion du jeudi 9 décembre, la troisième Commission a décidé que le Rapport ci-joint de la Sous-Commission seiait communiqué a tous les Membres de l'Assemblée. Ce rapport, ainsi que le plan d'organisation ci-joint de la Cour de Justice internationale a été adopté par la Commission plénière, avec quelques modifications aux articles 5, 16 et 41, et a 1'exception des articles 26 a 28, et 36 a 38 inclus, qui ont été réservés. Les articles én question seront l'objet de rapports spéciaux. RAPPORT PRÉSENTÉ A LA TROISIÈME COMMISSION PAR M. HAGERUP AU NOM DE LA SOUS-COMMISSION. La Sous-Commission a soumis le projet d'une Cour internationale de Justice et les différents amendements qui y ont été proposés a une étude consciencieuse et approfondie. Elle a 1'honneur de présenter a la Commission, ci-joint le texte qu'elle propose a son adoption Elle se permet de 1'accompagner des explications suivantes en y ajoutant la remarque générale que la Sous-Commission a cru devoir faire quelques legeres retouches au texte anglais pour le faire correspondre aussi exactement que possible au texte francais. Ces retouches étant de pure forme et de langue, il ne parait pas necessaire d'entrer a cet égard dans de plus amples explications. , \~ La Sous-Commission fait en outre cette observation génerale: Elle ne s est pas occuoée de la question soulevée par la Délégation italienne de savoir si le projet doit etre accompagné d'un préambule, cette question se rattachant a la question deTa forme a donner ?ce projet (convention ou simple adoption par l'Assemblée de la Société des Nations). Article premier. (Texte adopté par le Conseil a Bruxelles art. ier.) Les mots « directement accessible aux parties » ont été supprimés comme prêtant a une certaine équivoque, étant donné que les dispositions du projet de La Haye concernant le droit d'assignation unilatérale ont été modifiées. Une proposition de la Délégation argentine tendant a la suppression de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye a été unanimement repoussée par la Sous-Commission On a estimé que cette Cour aura encore un róle a remplir pour certains différends internationaux qui se prêtent mieux a une décision arbitrale quaun jugement rendu d'après des régies strictes de droit. D'ailleurs, on a fait remarquer que le présent projet ne peut pas abolir une convention signée par plusieurs Etats qui ne sont pas Membres de la Société des Nations. Article 3. (Bruxelles art. 3.) La Sous-Commission n'a pas adopté l'amendement colombien déja soutenu devant la Commission et tendant a établir une répartition des juges entre les différents continents d'après certains chiffres. Une telle règle a été trouvée trop rigide et inutile en présence de la disposition de l'article 9, qui vise a obtenir le même résultat par une règle plus souple. — 206 — 48. REPORT AND DRAFT SCHEME PRESENTED TO THE ASSEMBLY BY THE THIRD COMMITTEE. Note. The Third Assembly Committee, at its meeting on Thursday, December qth decided that the attached report of the Sub-Committee should be distributed to al the Members of the Assembly. The Report, as well as the attached plan for the Permanent Court of International Justice, was adopted by the Main Committee, with some modifications in Articles 5, ióand4i, and with the exception of Articles 26 to 28 and 36 to 38, which were reserved. The Articles mentioned will form the object of special reports. REPORT SUBMITTED TO THE THIRD COMMITTEE BY M. HAGERUP ON BEHALF OF THE SUB-COMMITTEE. The Sub-Committee has devoted conscientious and detailed study to the draft scheme for an International Court of Justice and the different amendments proposed thereto. It has the honour herewith to submit to the Committee the text which it proposes for the Committee's adoption. It takes the liberty of accompanying the text with the explanations which follow, and to add the general remark that it has feit bound to make certain slight alterations in the English text to make it correspond as closely as possibly with the French text. These alterations being purely in form and language, it does not seem necessary to enter into ruller explanations with regard to them. The Sub-Committee further desires to make the following general observation: It has not dealt with the question, raised by the Italian Délégation, as to whether the draft should be accompanied by a preamble, for this is connected with the question of the form which the draft is to take (whether it is to be a Convention or whether it is to be simply adopted by the Assembly of the League of Nations). Article 1. (Text adopted by the Council at Brussels Art. 1.) The words " to which Parties shall have direct access " have been deleted, on the ground that, since the provisions of the draft scheme of the Hague with regard to the right of unilateral arraignment have been modified, they involve a certain ambiguity. The proposal made by the Argentine Délégation to suppress the Permanent Court of Arbitration of The Hague was unanimously rejected by the Sub-Committee. It was thought that this Court would still have a röle to fill in certain international disputes which lend themselves more easily to arbitral decision than to an award based on strict rules of law. Further, it was pointed out that the present scheme cannot abolish a Convention signed by several States which are not members of the League of Nations. Article 3. (Brussels Art. 3.) The Sub-Committee has not adopted the Colombian amendment, which had already been urged before the Committee. Its purpose was to establish a distribution of judges between the different continents in certain proportions. Such a rule was considered too rigid, and was deemed unnecessary in view of the provision in Article 9 which enables the same result to be obtained by a more flexible rule. — 207 — Articles 4 et 5. (Bruxelles art. 4 et 5.) On a signalé que les dispositions de ces articles se heurtent a la difficulté provenant de ce que tous les Membres de la Société des Nations ne sont pas signataires des Conventions de La Haye concernant la Cour permanente d'Arbitrage et, par conséquent n'ont pas des groupes nationaux auprès de cette Cour. Pour faire face a cette difficulté, plusieurs amendements ont été proposés. Quelques-uns de ces amendements confèrent aux Gouvernements le droit de présenter des candidats, ou bien en général, ou bien pour ce qui concerne les Etats non signataires des dites Conventions. La Sous-Commission n'a adopté aucun de ces amendements. Elle a considéré que la présentation devait être indépendante autant que possible des considérations politiques et que les Gouvernements qui, au Conseil et a l'Assemblée, auront a voter sur les candidats ne devraient pas avoir d'avance leurs mains liées par la présentation de ces candidats. En conséquence la Sous-Commission s'est arrêtée a la solution suivante: Dans les pays qui n'ont pas de groupes nationaux de la Cour permanente de La Haye, la présentation doit être faite par un corps, consistant en personnes désignées par leurs Gouvernements pour cette tache et dans les mêmes conditions que les personnes qui peuvent être elues membres de la dite Cour. s . Un amendement argentin a proposé d'augmenter le nombre de candidats a cinq. Cette question ayant été assez amplement discutée par le Comité des Juristes a La Haye, la Sous-Commission n'a pas cru devoir s'écarter de la solution adoptée par le projet. Article 6. (Bruxelles art. 6.) L'opportunité du maintien de cet article a, au sein de la Sous-Commission donné lieu a certains doutes. On a fait observer que, dans plusieurs pays, ü serait difücfie et même impossible de se conformer aux prescriptions de l'article. On a pourtant, d un autre cöté, souligné qu'il s'agit d'une simple recommandation et que si celle-ci peut être suivie elle servira a créer une certaine garantie pour le choix des personnes les plus compétentes. Dans ces conditions. la Sous-Commission n'a pas cru devoir supprimer cette disposition. Article 8. (Bruxelles art. 8.) Un amendement italien a proposé de prescrire que les elections au Conseil et:k l'Assemblée devaient se faire simultanément. La Sous-Commission n a pas adopte cet amendmentquTexclmait la possibilité de voir s'établir un utile contact entre les deux corps quant a l'élection. Article 9. (Bruxelles art. 9.) La Sous-Commission a remplacé les mots « veillent a ce que » par les mots « auront en vue que » pour assurer une meüleure conformité entre les textes francais et anglais dont le derni'er a paru mieux rendre la pensée des auteurs du projet. Article 10. (Bruxelles art. 10.) Sur la proposition du délégué canadien, la Sous-Commission a modifié lei deuxième oaraCTaphe de cet article pour exprimer qu'il est essentiel pour la juste application de SS2SS£)S. non pas que les élus soient de la même nationalité, mais qu üs soient les ressortissants du même Membre de la Societe des Nations. Article 12. (Bruxelles art. 12.) I a Sous-Commission a, sur la proposition du délégué britannique, légèrement modifié TI^^^P^^ de candidats jusqu'a ce qu'elle soit convamcue qu elle pÏcoX t^buïSmmlsdöll n'a pas estimé qu'il y ent une raison suffisante pour dans le Conseü, serait augmenté conformément a 1 article 4 du facte. Article 14. (Bruxelles art. 14.) — 207 — Articles 4 and 5. (Brussels Art. 4 and 5.) It was pointed out that the provisions in these Articles involve the difficulty that not all the members of the League of Nations are signatories of the Conventions of the Hague relating to the Permanent Court of Arbitration, and consequently that some of them have no national groups in this Court. Several amendments were proposed to meet this difficulty. Some of them assigned to the Governments the right of nominating candidates, either generally or else in the case of those States which are not signatories of the Convention. The Sub-Committee has not adopted any of these amendments. It considered that the nomination should be as far as possible independent of political considérations, and that the Governments which would have to vote on the candidates in the Council and Assembly should not have their hands tied in advance by the nomination of these candidates. Consequently the Sub-Committee decided upon the following solution: In countries which have no national groups on the Permanent Court of the Hague, the nomination shall be made by a body consisting of persons appointed for this purpose by their Governments under the same conditions as those presented for members of the said Couft. An Argentine amendment proposed increasing the number of candidates to five. As this question had been very fully discussed by the Jurists' Committee at the Hague, the Sub-Committee decided that it should not alter the solution adopted in the draft scheme. Article 6. (Brussels Art. 6.) There were certain doubts in the Sub-Committee as to the utility of retaining this Article. It was pointed out that in several countries it would be difficult, if not impossible, to comply with its provisions. On the other hand the fact was emphasised that the question here was one of a mere recommendation which, if followed, would provide a kind of guarantee for the choice of the most competent persons. Thisbeingtbe case, the Sub-Committee thought it should not suppress the Article. Article 8. (Brussels Art. 8.) An Italian amendment proposed laying down the rule that elections in the Council and Assembly should take place simultaneously. The Sub-Committee did not adopt this amendment, which would make it impossible to establish the necessary contact between the two bodies in the election. Article 9. (Brus»e s Art. 9.) The Sub-Committee has replaced the words " veillent a ce que " by " auront en vue que" to effect a closer conformity between the French and English texts, the latter of which seems the more exact expression of the idea of the authors of the draft scheme. Article 10. (Brussels Art. 10.) On the proposal of the Canadian Delegate, the Sub-Committee has altered the second paragraph of this Article to make it clear that it is essential for the proper application of this provision, not that the persons elected should be merely of the same nationality, but that they should be subjects of the same Member of the League of Nations. Article 12. (Brussels Art. 12.) On the suggestion of the British Delegate, the Sub-Committee has slightly modified the wording of the third paragraph so as to empower the joint conference, in case a first attempt to reconcile the diverging opinions does not succeed, to proceed to repeated nominations of candidates until it becomes evident that it cannot arrivé at any result. On the other hand, the Sub-Committee thought that there was no sufficiënt reason for increasing the number of members of the joint conference to 10, as proposed by the British Delegate, when the number of States permanently represented on the Council is increased in conformity with Article 4 of the Covenant. Article 14. (Brussels Art. 14.) A British amendment proposed the deletion of the last sentence of this Article. In support of this amendment, reference was made to the inconvenience of electing judges for a term which might be very short and to the possible difficulty of finding a — 2IO — posant de donner a la Cour cette faculté, la Sous-Commission présuppose que la Cour pourra imposer aux parties de supporter les frais d'une telle mesure. Article 30. (Bruxelles art. 27.) La Sous-Commission a jugé superflu les mots: «les conditions sous lesquelles le Vice-Président entrera en fonction ». Elle a done supprimé ces mots. Elle estime qu'il va de soi que la Cour aura la faculté de décider dans son Règlement que, par exemple, un Vice-Président dont le domicile est trop éloigné pour qu'il puisse a bref délai être appelé a exercer ses fonctions, doit séjourner au siège de la Cour. Article 31. (Bruxelles art. 28.) En conformité des changements apportés aux articles 4 et 5, la Sous-Commission a remplacé dans le 2e paragraphe les mots «de la part de groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage » par les mots «en conformité des articles 4 et 5 ». Au 4e paragraphe la Sous-Commission, sur 1'initiative du délégué italien, propose d'ajouter les mots: « En cas de doute la Cour décide. » Un amendement italien avait suggéré d'ajouter au dernier paragraphe la phrase suivante:« Toutefois, ils ne seront pas compris dans le quorum de 9 ou de n juges stipule a l'article 25. » La Sous-Commission a estimé que cela allait sans dire. Article 32. (Bruxelles art. 29.) En conformité du projet de la Commission de Juristes de La Haye, la Sous-Commission a ajouté un paragraphe visant la réglementation des pensions de retraite du personnel de la Cour, sans pourtant se prononcer sur la question de savoir si on doit accorder un droit a une telle pension. Article 34. (Bruxelles art. 31.) Cet article établit les régies de la compétence de la Cour ratione personae. Elle prescrit que la Cour connait des litiges entre des Etats. Elle exclut par conséquent que des particuliers puissent se présenter devant la Cour. Tout en maintenant cette règle, la Sous-Commission a estimé qu'il convenait de lui donner une forme plus claire et d'assimiler aux Etats tous les Membres de la Société des Nations. La Sous-Commission est unanime pour reconnaitre aux Etats le droit de faire cause commune devant la Cour. Article 35. (Bruxelles art. 32.) La rédaction de cet article a semblé peu claire; la Sous-Commission 1'a remaniée et s'est efforcée d'exprimer clairement ce qui suit: i° Aux Membres de la Société des Nations et aux Etats mentionnés a l'annexe au Pacte la Cour est ouverte. L'expression « Membre de la Société des Nations » embrasse aussi bien ceux qui ultérieurement entreront dans la Société que les Membres actuels. 20 Pour les autres Etats leur accès a la Cour dépendra ou bien des dispositions particulières des traités en vigueur (par exemple les dispositions dans les traités de paix concernant le droit des minorités, le travail, etc), ou bien d'une résolution du Conseil. Celui-ci peut poser des conditions pour cet accès, conformément a l'article 17 du Pacte, sans pourtant qu'il en puisse résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. Articles 36 et 37. (Bruxelles art. 33 et 34.) La Sous-Commission a été en présence de plusieurs amendements tendant a élargir plus ou moins le cadre de la juridiction obligatoire et le droit pour les parties d'agir par voie d'assignation unilatérale. La Sous-Commission a estimé ne pas pouvoir adopter ces amendements. Elle a cru devoir s'en tenir aux principes énoncés a cet égard par le projet du Conseil. Quelque divergence d'opinions qu'il puisse y avoir sur l'interprétation du Pacte en ce qui concerne 1'acceptation d'une juridiction obligatoire en dedans du cadre de ses dispositions, ainsi que sur 1'opportunité politique d'accepter une iuridiction inconditionnellement obligatoire dans les rapports internationaux, la Sous-Commission s'est arrêtée devant la considération que 1'unanimité des Membres de la Société des — 210 — Article 26 and Article 27. In proposing to give the Court this power, the Sub-Committee assumes that the Court may make it incumbent upon the Parties to defray the expenses of such a measure. Article 30. (Brussels Art. 27.) The Sub-Committee considered superfluous the words " governing the conditions under which the Vice-President shall take up his duties. " It has, therefore, deleted these words. In the Committee's opinion it goes without saying that the Court will have power to lay down in its rules of procedure that a Vice-President, for example, whose domicile is too distant to permit his being summoned at short notice to fulfil his duties, must live at the seat of the Court. Article 31. (Brussels Art. 28.) To conform with the changes made in Articles 4 and 5, the Sub-Committee has replaced in the second paragraph the words " by some national group in the Court of Arbitration, " with the words " as provided in Articles 4 and 5. " On the suggestion of the Italian Delegate, the Sub-Committee proposes to add to the fourth paragraph the words "any doubt on this point shall be settled by the decision of the Court. " r . An Italian amendment had proposed adding the following phrase to the last paragraph: " They shall not, however, be included in the quorum of nine, or of eleven judges, stipulated in Article 25. " In the Sub-Committee's opinion this went without saying. Article 32. (Brussels Art. 29.) In contormitv with the draft scheme drawn up by the Jurists' Committee at the Hague, the Sub-Committee has added a paragraph providing a regulation for the pensions of the personnel of the Court, without, however, making any pronouncement upon the question as to whether a right to such pensions should be granted. Article 34. (Brussels Art. 31.) This Article establishes rules for the compétence of the Court ratione personae. It lays down that the Court shall have jurisdiction to hear and détermine suits between States. It consequently excludes private individuals from presenting themselves before the Court. While retaining this rule, the Sub-Committee has considered that it would be expediënt to express it in clearer form and to assimilate the position of all the Members of the League of Nations to that of States. The Sub-Committee unanimously recognises the right of States to present themselves as joint Parties before the Court. Article 35. (Brussels Art. 32.) The wording of this Article seemed lacking in clearness, and the Sub-Committee has re-cast it in an effort to express clearly what follows: 1. To the Members of the League of Nations and the States mentioned in the Annex to the Covenant the Court is open. The expression " Member of the League of Nations " includes'those who subsequently enter the League as well as the present Members. 2. The access of other States to the Court will depend either on the special provisions of the Treaties in force (for example the provisions of the Treaties of Peace concerning the right of minorities, labour, etc.) or else on a résolution of the Council. Such résolution may lay down conditions of access in conformity with Atricle 17 ot the Covenant, but in no case must these conditions result in any inequality of the Parties before the Court. Articles 36 and 37. (Brussels Arts. 33 and 34.). The Sub-Committee has had before it several amendments tending to extend more or less the sphère of compulsory jurisdiction and the right of the Parties to proceed by way of unilateral arraignment. The Sub-Committee has decided that it could not adopt these amendments, and that it should rather maintain the principles enunciated on this point in the Council's draft. Whatever diff erences of opinion there may be on the interpretation of the Covenant with regard to the acceptance of a compulsory jurisdiction within the scope of its provisions, and upon the political expediency of adopting an unconditionally compulsory jurisdiction in international relations, the Sub-Committee was unable to go beyond the consideration that unanimity on the part — 2l3 — Article 53. (Bruxelles art. 52.) La Sous-Commission a, dans le second paragraphe, supprimé comme inutiles les mots « reposant sur des preuves sérieuses ». Article 57. (Bruxelles art. 56.) La disposition proposée par le Conseil concernant le droit pour les membres dissidents de la Cour de faire connaitre publiquement leur opinion individuelle, a été l'objet d'un échange de vues dans la Sous-Commission. Bien que plusieurs membres eussent préféré ne pas accorder un tel droit, la Sous-Commission a cru devoir ne pas s'écarter de la proposition du Conseil a laquelle tiennent trés sérieusement surtout les jurisconsultes anglosaxons et dont les raisons sont indiquées dans le rapport du Conseil. Article 61. (Bruxelles art. 59.) Un amendement argentin a proposé de supprimer tout délai pour la demande de revision. La Sous-Commission ne s'est pas ralliée a cette proposition en raison de difficultés qui pourraient résulter d'une revision effectuée alors que depuis de longues années une certaine situation basée sur le jugement de la Cour s'est établie et a existé. Toutefois la Sous-Commission a apporté deux changements a cet article: 1. Prolongation du délai absolu de 5 a 10 ans; 2. Introduction d'un trés court délai (6 mois) pour le droit de former une demande de revision après la découverte du fait nouveau. Article 62. (Bruxelles art. 60.) Un amendement italien a proposé d'accorder aussi au Bureau International du Travail ainsi qu'a d'autres institutions internationales d'un pareil caractère, la faculté d'intervenir. La Sous-Commission a estimé qu'une telle faculté serait en contradiction avec l'article 34, d'après lequel seuls les Etats peuvent être des parties devant la Cour. Article 64. (Bruxelles art. 62.) La Sous-Commission est unanime pour reconnaitre que les termes de cet article n'excluent pas qu'une répartition des frais entre les parties puisse être réglée par un accord entre celles-ci. Un amendement argentin a proposé d'ajouter au projet un nouvel article ainsi concu: « L'arrêt définitif de la Cour est obligatoire pour les Etats en litige. L'Etat qui se soulèverait contre un arrêt définitif de la Cour sera exclu de la Société des Nations. Si la non-exécution est susceptible de troubler la paix, l'Assemblée et le Conseil pourront prendre les mesures prévues. » La Sous-Commission n'a pas cru pouvoir adopter cette proposition qui semble contenir un changement ou une addition au Pacte. On a également proposé d'appliquer expressément aux décisions de la Cour les sanctions prévues par l'article 13 du Pacte, conformément a ce qui a déja été fait dans l'article 69 du Traité de Saint-Germain et des dispositions analogues contenues dans les traités concernant la protection des minorités. La Sous-Commission a cru une telle disposition superflue en présence des dispositions du Pacte et des traités ci-dessus visés. — 2l3 — Article 53. (Brussels Art. 52.) In the second paragraph the Sub-Committee had deleted as unneccessary the words " supported by substantial evidence. " Article 57. (Brussels Art. 56.) There was an exchange of views in the Sub-Committee on the provision proposed by the Council with regard to the right of dissenting members of the Court to have their individual opinions published. Though several members would have preferred not to grant such a right, the Sub-Committee decided not to depart from the Council's proposal, which i? strongly advocated, especially by the Anglo-Saxon jurists. The reasons upon which the proposal is based are shown in the Council's report. Article 61. (Brussels Art. 59.) An Argentine amendment proposed dispensing with any limitation of the period for the application for revision. Because of the difficulties which might result from a revision taking place at a time when a certain situation based on the judgment of the Court had become established and had existed for many years, the Sub-Committee was unable to adopt this proposal. The Sub-Committee has, however, made two changes in this Article. 1. Extension of the absolute period of limitation from 5 to 10 years. 2. Introduction of a very short period (six months) for the right of making an application for revision after the discovery of the new fact. Article 62. (Brussels Art. 60.) An Italian amendment also proposed giving the International Labour Office, as well as other international institutions of similar character, the power of intervention in cases before the Court. The Sub-Committee considers that such a power would be contrary to the terms of Article 34, which lays down that only States may be Parties before the Court. Article 64. (Brussels Art. 62.) The Sub-Committee unanimously recognises that the terms of this Article do not prevent division of the costs between the Parties in accordance with an agreement between them. An Argentine amendment proposed adding to the draft scheme a new Article in the following terms: " The final award of the Court shall be binding upon the contesting States. Any State which refuses to comply with the final award of the Court shall be excluded from the League of Nations. If the failure to carry out the decision is of a natur, capable of disturbing the peace of the world, the Assembly and the Council shall have the power to take the measures provided. " The Sub-Committee has not thought fit to adopt this proposal, which would appear to contain an amendment or addition to the Covenant. It was also proposed to add a clause expressly applying to the décisions of the Court the sanctions provided in Article 13 of the Covenant, as has already been done in Article 69 of of the Treaty of St. Germahïand the analogous provisions contained in the treaties relating to the position of minorities. The Sub-Committee considers such a clause superfluous in view of the provisions in the Covenant and the above-mentioned treaties. 5» — 214 — AVANT-PROJET. Article premier. (Texte adopté par le Conseil a Bruxelles: art. ier.) Indépendamment de la Cour d'Arbitrage, organisée par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément a l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour Permanente de Justice Internationale. CHAPITRE PREMIER. Organisation de la Cour. Article 2. (Bruxelles art. 2.) La Cour Permanente de Justice Internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard a leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. Article 3. (Bruxelles art. 3.) La Cour se compose de quinze membres: onze juges titulaires et quatre juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par l'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, a concurrence de quinze juges titulaires et de six juges suppléants. Article 4. (Bruxelles art. 4.) Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. En ce qui concerne les Membres de la Société qui ne sont pas représentés a la Cour permanente d'Arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux désignés a cet effet par leurs Gouvernements dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 5. (Bruxelles art. 5.) Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les membres des groupes nationaux visés a l'article 4, a procéder par groupes nationaux a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de deux personnes, sans distinction de nationalité. Article 6. (Bruxelles art. 6.) Avant de procéder a cette désignation, il est recommandé a chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales et les sections nationales d'Académie internationales, vouées a l'étude du droit. Article 7. (Bruxelles art. 7.) Le Secrétaire Général de la Société des Nations dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées: seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu a l'article 12, paragraphe 2. Le Secrétaire Général communiqué cette liste a l'Assemblée et au Conseil. — 2i4 — DRAFT SCHEME. Article t. (Text adopted by the Council at Brussels, Art. i.) A Permanent Court of International Justice is hereby established, in accordance with Article 14 of the Covenant of the League of Nations. This Court shall be in addition to the Court 01 Arbitration organised by the Conventions of The Hague of 1899 and 1907, and to the special Tribunals of Arbitration to which States are always at liberty to submit their disputes for settlement. CHAPTER I. Organisation of the Court. Article 2. (Brussels Art. 2.) The Permanent Court of International Justice shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from amongst persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognised compétence in international law. Article 3. (Brussels Art. 3.) The Court shall consist of fifteen members: eleven judges and four deputy-judges. The number of judges and deputy-judges may hereafter be increased by the Assembly upon the proposal of the Council of the League of Nations, to a total of fifteen judges and six deputy-judges. Article 4. (Brussels Art. 4.) The members of the Court shall be elected by the Assembly and by the Conncil from a list of persons nominated by the national groups in the Court of Arbitration in accordance with the following provisions. In the case of Members of the League of Nations not represented in the Permanent Court of Arbitration, the lists of candidates shall be drawn up by national groups appointed for this purpose by their Governments under the same conditions as those prescribed for members of the Permanent Court or Arbitration by Article.44 of the Convention of the Hague of 1907 for the pacific settlement of international disputes. Article 5. (Brussels Art. 5.) At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the members of the national groups referred to in Article 4, inviting them to ündertake by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court. No group may nominate more than two persons ; the nomïnees may be of anv nationality. Article 6. (Brussels Art. 6.) Before making these nominations, each national group is recommended to consult its Highest Court of Justice, its Legal Faculties and Schools of Law, and its National Academies and national sections of International Academies devoted to the study of Law. Article 7. (Brussels Art. 7.) The Secretary-General of the League of Nations shall prepare a hst in alphabetical order of all the persons thus nominated. Save as provided in Article 12, paragraph 2 these shall be the only persons eligible for appointment. The Secretary-General shall submit this hst to the Assembly and to the Council — 2l5 — Article 8. (Bruxelles art. 8.) L'Assemblée et le Conseil procèdent, indépendamment 1'un de l'autre, a l'élection d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppléants. Article 9. (Bruxelles art. 9.) Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées a faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans 1'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et . des principaux systèmes juridiques du monde. Article 10. (Bruxelles art. 10). Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée et dans le Conseil. Au cas oü le doublé scrutin de l'Assemblée et du Conseü se porterait sur plus d'un ressortissant du même Membre de la Société des Nations, le plus agé est seul élu. Article 11. (BruxeUes art. 11.) Si, après la première séance d'élection, ü reste encore des sièges a pourvoir, il est procédé, de la même manière, a une seconde et, s'ü est nécessaire, a une troisième. Article 12. (BruxeUes art. 12.) Si, après la troisième séance d'élection, ü reste encore des sièges a pourvoir, il peut être a tout moment formé sur la demande, soit de l'Assemblée, soit du Conseü, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par 1'Assemblée, trois par le Conseü, en vue de choisü pour chaque siège non pourvu un nom a présenter a 1'adoption séparée de l'Assemblée et du Conseü. Peuvent être portés sur cette liste, a 1'unanimité, toutes personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'eües n'auraient pas figuré sur la liste de présentation visée aux articles 4 et 5. Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir a assurer l'élection, les membres de la Cour déja nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai a fixer par le Conseü, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée, soit dans le Conseü. Si parmi les juges ü y a partage égal des voix, la voix du juge le plus agé 1'emporte. Article 13. (BruxeUes art. 13.) Les membres de la Cour sont élus pour n«if ans. Ils sont rééügibles. . ... Ils restent en fonction jusqu'a leur remplacement. Après ce remplacement, üs continuent de connaitre des affaires dont ils sont déja saisis. Article 14. (BruxeUes art. 14.) II est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur. Article 15. (BruxeUes art. 15.) Les juges suppléants sont appelés dans 1'ordre du tableau. m! Le tableau est dressé par la Cour, en tenant compte, d'abord de la pnonte d election et ensuite de 1'ancienneté d'age. Article 16. (BruxeUes art. 16.) Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction poütique ou administrative. En cas de doute, la Cour décide. — 2i7 — Article 26. (British Amendments Art. 26 bis.) Labour cases, particularly cases referred to in Part XIII (Labour) of the Treaty of , Versailles and the corresponding portions of the other Treaties of Peace, shall be * heard and determined by the Court under the following conditions: The Court will appoint every three years a special chamber of five judges, selected so far as possible with due regard to the provisions of Article 9. In addition, two judges shall be selected for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. If the Parties so demand, cases will be heard and determined by this chamber. In the absence of any such demand, the Court will sit with the number of judges provided for in Article 25. On all occasions the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but without the right to vote, and chosen with a view to ensuring a just representation of the competing interests. If there is a national of one only of the Parties sitting as a judge in the chamber referred to in the preceding paragraph, the President will invite one of the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other Party in accordance with Article 31. The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with rules of procedure under Article 30 from a list of " Assessors for Labour cases " composed of two persons nominated by each Member ot the League of Nations and an equivalent number nominated by the Governing Body of the Labour Office. The Governing Body will nominate, as to one half, representatives of the workers, and as to one half, representatives of employers from the hst referred to in Article 412 ot the Treaty of Versailles and the corresponding Articles of the other Treaties of Peace. Article 27 (British Amendments Art. 26 ter.) Cases relating to transit and Communications, particularly cases referred to in Part XII (Ports, Waterways and Railways) of the Treaty of Versailles and the corresponding portions of the other Treaties of Peace shall be heard and determined by the Court under the following conditions: The Court will appoint every three years a special chamber of five judges, selected so far as posr-i ble with due regard to the provisi ons of Article 9. In addition, two j udges shall be selected for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. If the Parties so demand, cases will be heard and determined by this chamber. In the absence of any such demand, the Court will sit with the number ot judges provided for in Article 25. On all occasions the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but without the right to vote. If there is a national of one only of the Parties sitting as a judge in the chamber ïeferred to in the preceding paragraph, the President will invite one of the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other Party in accordance with Article 31. The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with rules of procedure under Article 30 from a list of " Assessors for Transit and Communications cases " composed of two persons nominated by each Member of the League of Nations. Article 28. (British Amendments Art. 26 quater.) The special chambers provided for in Articles 26 and 27 may, with the consent of the Parties to the dispute, sit elsewhere than at The Hague. Article 29. (Brussels Art. 26.) With a view to the speedy despatch of business, the Court shall form annually a chamber composed of three judges who, at the request of the contesting Parties may hear and détermine cases by summary procedure. Article 30, (Brussels Ait. 27.) The Court shall frame rules for regulating its procedure. In particular, it shall lay down rules for summary procedure. Article 31. (Brussels Art. 28.) Judges of the nationality of each contesting party shall retain their right to sit in the case beiore the Court. If the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one of the Parties only, the other Party may select from among the deputy-judges a judge of its nationality, 54) — 2l8 — S'ü n'en existe pas, eüe peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder a la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour 1'application des dispositions qui précédent que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide. Les juges désignés ou choisis, comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles, 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs coüègues. Atticles 32. (BruxeUes art. 29) Les juges titulaires recoivent une indemnité annueUe a fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut être diminuee pendant la durée des fonctions du juge. Le Président recoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions. Le Vice-Président, les juges et les juges suppléants recoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité a fixer de la même manière. Les juges titulaires et suppléants qiü ne résident pas au siège de la Cour j ecoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accomplissement de leurs fonctions. Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément a l'article 31 sont réglées de la même manière. Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour. L'Assemblée de la Société des Nations, sur la proposition du Conseü, adoptera un règlement spécial fixant les conditions sous lesquelles des pensions seront allouées au personnel de la Cour. Article 33. (Bruxelles art. 30.) Les frais de la Cour sont supportés par la Société des Nations de la manière que l'Assemblée décide sur la proposition du Conseü. CHAPITRE II Compétence de i a Cour. Article 34. (BruxeUes art. 31.) Seuls les Etats ou Membres de la Société des Nations ont qualité pour se présenter devant la Cour. Article 35. (BruxeUes art. 32.) La Cour est ouverte aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte. Les conditions auxqueUes elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particuüères des traités en vigueur, réglées par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'ü puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre de la Société des Nations, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour, que cette partie devra supporter. Article 36. (BruxeUes art. 33.) La compétence de la Cour s'étend a toutes affaires que les parties lui soumettront. ainsi qu'a tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur, Article 37. (BruxeUes art. 34.) Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi a une juridiction a établir par la Société des Nations, la Cour constituera cette juridiction. — 2l8 — if there be one. If there should not be one, the Party may chose a judge, preferably from among those persons who have been nominated as candidates as provided in Articles 4 and 5. If the Court includes upon the Bench no judge of the nationality of the contesting Parties, each of these may proceed to select or choose a judge as provided in the preceding paragraph. Should there be several Parties in the same inteiest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one Party only. Any doubt upon this point is settled by the decision of the Court. Judges selected or chosen as laid down in paragraphs 2 and 3 of this Article shall fulfil the conditions required by Articles 2, 16, 17, 20, 24 of this Statute. They shall take part in the decision on an equal footing with their colleagues. Article 32. (Brussels Art. 29.) The judges shall receive an annual indemnity to be determined by the Assembly of the League of Nations upon the proposal of the Council. This indemnity must not be decreased during the period of a judge's appointment. The President shall receive a special grant for his period of office, to be fixed in the same way. The Vice-President, judges and deputy-judges, shall receive a grant for the actual performance of their duties, to be fixed in the same way. Travelling expenses incmred in the performance of their duties shall be refunded to judges and deputy-judges who do not reside at the seat of the Court. Grants due to judges selected or chosen as provided in Article 31 shall be determined in the same way. The salary of the Registrar shall be decided by the Council upon the proposal of the Court. The Assembly of the League of Nations shall lay down, on the pioposal of the Council, a special regulation fixing the conditions under which retiring pensions may be given to the personnel of the Court. Article 33. (Brussels Art. 30.) The expenses of the Court shall be borne by the League of Nations, in such a manner as shall be decided by the Assembly upon the proposal of the Council. CHAPTER II. Compétence of the Court. Article 34. (Brussels Art. 31.) Only States or Members of the League of Nations can be Parties in cases before the Court. Article 35. (Brussels Art. 32.) The Court shall be open to the Members of the League and also to States mentioned in the Annex to the Covenant. The Conditions under which the Court shaU be open to other States shall, subject to the special provisions contained in treaties in force, be laid down by the Council, but in no case shall such provisions place the Parties in a position of inequality before the Court. When a State which is not a Member of the League of Nations is a Party to a dispute, the Court will fix the amount which that Party is to contribute towards the expenses of the Court. • Article 36. (Brussels Art. 33.) The jurisdiction of the Court comprises all cases which the Parties refer to it and all matters specially provided for in treaties and conventions in force. Article 37. (Brussels Art. 34.) When a treaty or convention in force provides for the reference of a matter to a tribunal to be instituted by the League of Nations, the Court will be such tribunal. — 2ig — Article 38. (Bruxelles art. 35.) La Cour applique: 1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règlés expressément reconnues par les Etats en litige; 2. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des régies de droit. La présente disposition ne porte pas atteinte a la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. CHAPTIRE III. Procédure. Article 39. (Bruxelles art. 37.) Les langues officielles de la Cour sont ie francais et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en francais, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elle préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en francais et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en mème temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, a la requête des parties, autoriser 1'emploi d'une langue autre que le francais ou l'anglais. Article 40. (Bruxelles art. 38.) Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par "notification du compromis1, soit par une requête, adressées au Greffe; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués. Le Greffe donne immédiatement communication de la requête a tous intéressés. II en informe également les Membres de la Société des Nations par 1'entremise du Secrétaire Général. Article 41. (Bruxelles art. 39.) Dans le cas oü la cause du différend consiste en un acte déja accompü ou sur le point de 1'être, la Cour a le pouvoir d'indiquer, si eüe estime que les circonstances 1'exigent, queües mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises a titre provisoire. En attendant l'arrêt définitif, 1'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseü. Article 42. (BruxeUes art. 40.) Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. Article 43. (BruxeUes art. 41, 42 et ier alinéa de 1'art. 43.) La»procédure a deux phases: l'une écrite, l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication a juge et a partie des mémoires, des contremémoires, et, éventueUement, des répüques, ainsi que de toute pièce et document a 1'appui. La communication se fait par 1'entremise du Greffe dans 1'ordre et les délais déter minés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée a l'autre en copie certifiée conforme. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. — 219 — Article 38. (Brussels Art. 35.) The Court shall apply: xi International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognised by the contesting States; 2. International custonl, as evidence of a general practice accepted as law; 3. The general principles of law recognised by civilised nations; 4. Subject to the provisions of Article59, judicial décisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the détermination of rules of law. This provision shall not préjudice the power of the Court to decide a case es aequo et bono, if the Parties agree thereto. CHAPTER III. Procedure. Article 39. (Brussels Art. 37.) The official languages of the Court shall be French and English. It the Parties agree that the case shall be conducted in French, the judgment will be delivered in French. If the Parties agree that the case shall be conducted in English, the judgment will be delivered in English. In the absence of an agreement as to which language shall be employed, each Party may, in the pleadings, use the language which it prefers; the decision of the Court will be given in French anó\English. In this case the Court will at the same time détermine which of the two texts shall be considered as authoritative. The Court may, at the request of the Parties, authorise a language other than French or English to be used. Article 40. (Brussels Art. 38.) Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notification of the special agreement, or by a written application addressed to the Registrar. In either case the subject of the dispute and the contesting Parties must be indicated. The Registrar shall forthwith communicated the application to all concerned. He shall also notify the Members of the League of Nations through the SecretaryGeneral. Article 41. (Brussels Art. 39.) It the dispute arises out of an act which has already taken place or which is imminent, the Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, the provisional measures that ought to be taken to preserve the respective rights of either Party. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the Parties and the Council. Article 42. (Brussels Art. 40.) The Parties shall be represented by agents. They may have the assistance of counsel or advocates before the Court. Article 43. (Brussels Arts. 41, 42 and 43, ist para.) The procedure shall consist of two parts: written and oral. The written proceedings shall consist of the communication to the judges and to the Parties of cases, counter-cases and, if necessary, replies; also all papers and documents in support. These Communications shall be made through the Registrar, in the order and within the time fixed by the Court. A certified copy of every document produced by one Party shall be communicated to the other Party. The oral proceedings shall consist of the hearing by the Court of witnesses, experts, agents, counsel and advocates. — 220 — Article 44. (Bruxelles art. 43, alinéas 2 et 3) Pour toute notification a faire a d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au Gouvernement de 1'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. II en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place a 1'établissement de tous moyens de preuve. Article 45. (Bruxelles art. 44.) Les débats sont dirigés par le Président et a défaut de celui-ci par le Vice-Président; c-n cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents. Articles 46. (Bruxelles art. 45.) L'audience est publique, a moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis. Article 47. (Bruxelles art. 46.) II est tenu de chaque audience un procés-verbal signé par le Greffier et le Président. Ce procés-verbal a seul caractère authentique. Article 48. (Bruxelles art. 47.) La Cour rend des ordonnances pour la direction du procés, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte 1'administration des preuves. Article 49. (Bruxelles art. 48.) La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte. Article 50. (Bruxelles art. 49.) A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise a toute personne corps, bureau, commission ou organe de son choix. Article 51. (Bruxelles art. 50.) Au cours dee débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé a l'article 30. Article 52. (Bruxelles art 51.) Après avoir recu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans 1'assentiment de l'autre. Article 53. (Bruxelles art. 52.) Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses conclusions. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compéteno* aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit. Article 54. (Bruxelles art. 53.) Quand les agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous le controle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononcé la clöture des débats. La Cour se retire en chambre du Conseil pour délibérer. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes. Article 55. (Bruxelles art. 54.) Les décisions de la Cour sont prises a la majorité des juges présents. — 221 — En cas de partage de voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Article 56. (Bruxelles art. 55.) L'arrêt est motivé. II mentionne les noms des juges qui y ont pris part. A rticle 57. (Bruxelles art. 56.) Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre 1'exposé de leur opinion individuelle. Article 58. (Bruxelles art. 57.) L'arrêt est signé par le Président et par le Grefner. II est lu en séance publique, les agents düment prévenus. Article 59. (BruxeUes art. 57 bis.) La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en ütige et dans le cas qui a été décidé. Article 60. (Bruxelles art. 58.) L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient a la Cour de 1'interpréter, a la demande de toute partie. Article 61. (BruxeUes art. 59.) La revision de l'arrêt ne peut être éventueUement demandée a la Cour qu'a raison de la découverte d'un fait de nature a exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'ü y ait, de sa part, faute a 1'ignorer. La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément 1'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture a la revision, et déclarant de ce chef la demande recevable. La Cour peut subordonner 1'ouverture de la procédure en revision a 1'exécution préalable de l'arrêt. La demande en revision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau. Aucune demande de revision ne pourra être formée après 1'expiration d'un délai de dix ans a dater de l'arrêt. ' Article 62. (BruxeUes art. 60.) Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser a la Cour une requête, a fin d'intervention. La Cour décide. Article 63. (BruxeUes art. 61.) Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention a laqueUe ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffe les avertit sans délai. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procés, et s'ü exerce cette faculté, 1'interprétation contenue dans la sentence est également obügatoire a son égard. Article 64. (BruxeUes art. 62.) S'ü n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure. In the event of an equality of votes the President or his deputv shall have a casting vote. " 8 Article 56. (Brussels Art. 55.) The judgment shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the judges who have taken part in the decision. Article 57. (Brussels Art. 56.) If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the judges, dissenting judges are entitled to deliver a separate opinion. Article 58. (Brussels Art. 57.) The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. Tt shall be read in open Court, due notice having been given to the agents. Article 59. (Brussels Art. 57 bis.) The decision of the Court has no binding force except between the Parties and in respect of that particular case. Article 60. (Brussels Art. 58.) The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meamng or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any Party. Article 61. (Brussels Art. 59.) An application for revision of a judgment can be made onlv when it is based upon the discovery of some fact, of such a nature as to be a décisive factor, which fact was when the judgment was given, unknown to the Court and also to the Party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence. The proceedings for revision will be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognising that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring the application admissible on this ground. The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admite proceedings in revision. The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the new fact. No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the sentence. Article 62. (Brussels Art. 60.) Should a State consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case, it mav submit a request to the Court to be permitted to intervene as a third Party. It will be for the Court to decide upon this request. Article 63. (Brussels Art. 61.) Whenever the construction of a convention to which States other than those concerned in the case are Parties is in question, the Registrar shall notify all such States forthwith. Every State so notified has the right to intervene in the proceedings: but if it uses this right, the construction given by the judgment will be equally binding upon it. Article 64. (Brussels Art. 62.) Unless otherwise decided by the Court, each Party shall bear its own costs. 49. RAPPORT DE LA TROISIÈME COMMISSION. Rapporteur, M. Hagerup. L'Assemblée de la Société des Nations a renvoyé a la Troisième Commission les projets d'une Cour Internationale de Tustice et les amendements y relatifs qui ont été proposés par les divers Gouvernements ainsi que par certains membres de l'Assemblée. La Commission a nommé une Sous-Commission de dix membres dont cinq avaient fait partie de la Commission de juristes de La Haye. Cette Sous-Commission a présenté a la Commission le rapport et le texte de projet ci-joints. (Voir Document de l'Assemblée N° To.q). Ce rapport et ce texte ont été adoptés unanimement par la Commission avec les modifications suivantes: Article 5. Au premier alinéa, la Commission a indiqué que la proposition des candidats doit se faire dans un délai déterminé. La Commission a augmenté le nombre de candidats a proposer afin de donner aux différents groupes une faculté plus large de proposer des candidats en dehors de leur propre pays possédant une compétence universellement reconrtue. Toutefois, il ne peut en aucun cas être présenté un nombre de candidats plus élevé que le doublé des places 9 remplir. S'il n'y a, par exemple, qu'une seule place, le nombre de candidats a proposer sera deux. Articles 16 et 17. II a semblé a la Commission d'être excessif d'appliquer intégralement les dispositions de ces articles aux juges suppléants. Elle a done introduit des régies spéciales pour ceuxci. Article 26. Après avoir entendu le Directeur du Bureau International du Travail, la Commission a ajouté a cet article une disposition donnant a ce Directeur la faculté de fournir a la Cour tous les renseignements nécessaires; a cet effet le Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure prése ntées ar écrit. Article 36 . Sur la proposition du Délégué brésilien, la Commission a ajouté a cet article un nouvel alinéa donnant aux Etats et aux Membres de la Société des Nations qui seront disposés a admettre la juridiction obligatoire dans une plus large mesure que celle prévue par le premier alinéa de l'article, la faculté de faire, soit lors de la ratification, soit ultérieurement, des déclarations a ce sujet. / Le sens de cette disposition est le suivant: elle donne la faculté de choisir la lundiction obligatoire ou bien pour toutes les questions énumérées a l'article, ou bien seulement pour certaines de ces questions. Elle établit en outre la possibilité de désigner les Etats (ou Membres de la Société des Nations) vis-a-vis desquels chaque Gouvernement est disposé a assumer une juridiction plus étendue. Article 41. La Commission a remanié légèrement cet article pour le faire couvrir aussi bien des omissions portant atteinte a un droit que les actes positifs. 49. REPORT OF THE THIRD COMMITTEE. Rapporteur, M. Hagerup. The Assembly of the League of Nations referred to the Third Committee the draft schemes for an International Court of Justice and the amendments proposed thereto by the various Governments and by certain members of the Assembly. The Committee appointed a sub-Committee of 10 members, five of which had formed part of the Jurists' Committee of the Hague. The sub-Committee submitted to the Committee the repoit and the draft text attached hereto (see Assemblv Document No. 199). Both report and text have been unanimously adopted by the Committee, with the followine modifications: Article 5. In the first paragraph the Committee has introduced a provision to the effect that the nomination of candidates must be carried out within a given time. The Committee has increased the number of candidates who may be nominated in order to give the different groups a laiger opportunity to propose candidates of umversally known compétence but of a nationality other than that of the nominating group. In no case, however, can more candidates be nominated than doublé the number of seats to be filled. If, for example, there is only one seat, the number of candidates to be nominated will be two. Articles 16 and 17. The Committee considered that it would be an excessive measure to apply the provisions of this Article as a whole to the deputy-judges. It has therefore introduced special rules for the deputy-judges. Article 26. After hearing the Director of the International Labour Office, the Committee has added to this Article a provision empowering the Director to furnish the Council with all necessary information; for this purpose the Director will receive copies of all written documents of procedure. Article 36. On the motion of the Brazilian Delegate, the Committee has added a new paragraph to this Article, empowering States and Members of the League of Nations who may be willing to accept compulsory jurisdiction in a larger measure than provided for in the first paragraph of the Article, to make déclarations on this subject either at the time of ratification or at a later moment. The effect of this provision is as follows: It gives power to choose compulsory jurisdiction either in all the questions enumerated in the Article or only in certain of these questions Fuither, it makes it possible to specify the States (or Members of the League of Nations) in relation to which each Government is willing to agree to a more extended jurisdiction. Article 41. The Committee has slightly altered this Article in such a way as to make it cover omissions which infringe a right, as well as positive acts. La question de savoir sous quelle forme le Statut de la Cour Permanente de Justice doit être adopté, a donné lieu a'des discussions trés longues et a des études trés approfondies aussi bien dans la Sous-Commission que dans la Commission. On a d'un cöté fait valoir qu'une convention ou un protocole signé par les Gouvernements et soumis a une ratification sera nécessaire. D'un autre cóté, on a soutenu avec beaucoup de force qu'il affaiblira sensiblement 1'autorité de l'Assemblée et créera un facheux précédent si une résolution prise par 1'unanimité de cette Assemblée devait être soumise a un consentement ultérieur des Gouvernements. La Commission s'est finalement mise d'accord pour admettre que, vu les termes tout particuliers de l'article 14 du Pacte concernant le statut de la Cour Permanente de Justice, il sera admissible de le soumettre a 1'approbation des Gouvernements sans que cette manière de procéder puisse constituer un précédent pour d'autres résolutions de l'Assemblée. La Commission a cru pouvoir supposer que Fadoption unanime du projet sera suivie, dans un court délai, de la ratification de tous les Membres de la Société des Nations afin que les élections nécessaires pour la constitution de la Cour puissent avoir lieu a la prochaine réunion de l'Assemblée. ARTICLES 5, 16, 17, 26, 36 et 41 avec les modifications y apportées par la Troisième Commission, le 10 décembre 1920. Article 5. (Bruxelles art. 5.) Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Seciétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Membres de la Cour d'Arbitrage appartenant aux Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, ainsi que les personnes désignées conformément a 1'alinéa 2 de l'article 4, a procéder dans un délai déterminé par groupes nationaux a la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de Membres de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le doublé des places a remplir. Article 16. (Bruxelles art. 16.) Les Membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Cette disposition ne s'applique pas aux juges suppléants en dehors de l'exercice de leurs fonctions prés de la Cour. En cas de doute, la Cour décide. Article 17. (Bruxelles art. 17.) Les Membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Cette décision ne s'applique aux juges suppléants que relativement aux affaires pour lesquelles ils sont appelés a exercer leurs fonctions prés de la Cour. Ils ne peuvent participer au règlement d aucune affaire dans faquelle ils sont anterieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, Membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou a tout autre titre. En cas de doute, la Cour décide. Article 26. (Amendements britanniques art. 26 bis.) Pour les affaires concernant le Travail et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres Traités de Paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans I'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu a l'article 25. Dans tous les cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant a leurs cötés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intéréts en cause. ., Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue a 1'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31. The question as to the form in which the Statute of the Permanent Court of Justice shouid be adopted was the subject of long discussions and of detailed study both in the Sub-Committee and in the Committee. On the one hand, it was insisted that a Convention or Protocol signed by the Governments and submitted for ratification would be necessary. On the othei hand it was pointed out with much force that it would considerably weaken the authority of the Assembly. and establish a harmful precedent if an unanimous résolution of the Assembly had to be submitted to the Governments for further approval. The Committee finally agreed that, in view of the special nature of the terms cf Article 14 of the Covenant with regard to the Constitution of the Permanent Court of Justice, it would be possible to submit that Constitution to the Governments for approval without establishing a precedent for other résolutions of the Assembly. The Committee thinks it may assume that the unanimous adoption of the draft scheme will be followed, within a short time, by ratification on the part of all the Members of the League of Nations, so that the elections necessary for the establishment of the Court may take place at. the next Meeting of the Assembly. 'ARTICLES 5, 16, 17, 26, 36 and 41 as amended by the Third Committee on December ioth, 1920. Article 5. (Brussels Art. 5.) At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the members of the Court of Arbitration belonging to the States mentioned in the Annex tothe Covenant or to the States which join the League subsequently, and to the persons appointed under paragraph 2 of Article 4, in viting them to ündertake, within a given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court. No group may nominate more than four persons, not more than two of whom shall be of their own nationality. In no case must the number of candidates nominated be more than doublé the number of seats to be filled. Article 16. (Brussels Art. 16.) The ordinary members of the Court may not exercise any political or administrative function. This provision does not apply to the deputy-judges except when performing their duties on the Court. Any doubt on this point is settled by the decision of the Court. Article 17. (Brussels Art. 17.) No member of the Court can act as agent, counsel or advocate in any case cf an international nature. This prcvision only applies to the deputy-judges as regards cases in which they are called upon to exercise their functions on the Court. No member may participate in the decision of any case in which he has provisiog nally taken an active part, as agent, counsel or advocate for one of the contestinparties or as a member of a national or international Court, or of a commission of enquiry, or in any other capacity. Any doubt on this point is settled by the decision of the Court. Article 26. (British Amendments Art. 26 bis.) Labour cases, particularly cases referred to in Part XIII (Labour) of the Treaty of Versailles and the corresponding portions of the Treaty of Peace, shall be heard and determined by the Court under the following conditions:— The Court will appoint every three years a special Chamber of five judges, selected so far as possible with due regard to the provisions of Article 9. In addition, two judges shall be selected for the prupose of replacing a judge who finds it impossible to sit. If the Parties so demand, cases will be heard and determined by this Chambei. In the absence of any such demand the Court will sit with the number of judges provided for in Article 25. On all occasions the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them but without the right to vote, and chosen with a view to ensuring a just representation of the competing interests. If there is a national of one only of the Parties sitting as a Judge in the Chambei referred to in the preceding paragraph, the President will invite one of the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other Party in accordance with Article 31. - 224 — Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les régies de procédure visées a l'article 30, sur une liste «d'Assesseurs pour litiges de travail », composée de noms présentés a raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau International du Travail. Le Conseil désignera par moitié-des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue a l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. Dans les affaires concernant le Travail, le Bureau International aura Ja faculté de fournir a la Cour tous les renseignements nécessaires et, a cet effet, le Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. Article 36. (Bruxelles art. 33). La compétence de la Cour s'étend a toutes affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'a tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. Les Membres de la Société et Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquel le présent Acte est joint, soit ultérieurement, déclarer reconnaitre dés a présent comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-a-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur toutes ou quelques-unes des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour objet: a) L'interprétation d'un Traité; b) Tout point de droit international; c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la "violation d'un engagement international; d) La nature pu 1'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international; La déclaration ci-dessus visée pourra être faite purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Membres ou Etats, ou pour un délai déterminé. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. Article 41. (BruxeUes art. 39.) La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances 1'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises a titre provisoire. En attendant l'arrêt définitif, 1'indication de ces mesmes est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil. PRO JET DE RÉSOLUTION. 1. L'Assemblée a 1'unanimité déclare approuver, avec les .amendements qu'elle y a apportés, le projet de Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis a son approbation. 2. Le Statut de la Cour, vu les termes particuliers dudit article 14, sera soumis, dans le plus bref délai, aux Membres de la Société des Nations pour adoption sous forme de Protocole düment ratifié constatant qu'ils reconnaissent ce Statut. Le soin de procéder a cette présentation est confié au Conseil. 3. Dés que ce Protocole aura été ratifié par la majorité des Membres de la Société, le Statut de la Cour sera en vigueur et la Cour sera appelée a siéger, conformément audit Statut, dans tous les litiges entre les Membres ou Etats ayant ratifié, ainsi que pour les autres Etats auxquels la Cour est ouverte aux termes de l'article 35, alinéa 2, dudit Statut. 4. Ledit Protocole restera également ouvert a la signature des Etats mentionnés a 1'Annexe au Pacte. — 224 — The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with Rules ot Procedure under Aiticle 30 from a list of " Assessors of Labour Cases " composed of two persons nominated by each Member of the League of Nations and an equivalent number nominated by the governing body of the Labour Office. The Governing Body will nominate, as to one half, representatives of the workers, and as to one half, representatives of employers from the list referred to in Article 412 of the Treaty of Versailles and the corresponding Article of the other Treaties of Peace. In Labour cases the International Labour Office shall be at liberty to furnish the Court with all relevant information, and for this purpose the Director of that Office shall receive copies of all the written proceedings. «ftVv' Article 36. (Brussels Art. 33.) The jurisdiction of the Court comprises all cases which the Parties refer to it and all matters speciaUy provided for in Treaties and Conventions in force. The Members of the League of Nations and the States mentioned in the Annex to the Covenant may, either when signing or ratifying the Protocol, to which the present Statute is adjoined, or at a later moment, déclare that they recognise as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other Member or State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all or any of the classes of legal disputes concerning: (a) The interpretation of a Treaty. (b) Any question of International Law. (c) The existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation. (d) The nature or extent of the réparation to be made for the breach of an inter¬ national obligation. The" déclaration referred to above may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain Members or States, or for a certain time. In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the matter shall be settled by the decision of the Court. Article 41. (Brussels Art. 39.) The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to reserve the respective rights of either Party. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the Parties and the Council. DRAFT RÉSOLUTION. 1. The Assembly unanimously declares its approval of the draft Statute of the Permanent Court of International Justice —: as amended by the Assembly — which was prepared by the Council under Article 14 ot the Covenant and submitted to the Assembly for its approval. 2. In view of the special wording of Article 14 the Statute of the Court shall be submitted within the shortest possible time to the Members of the League of Nations for adoption in the form of a Protocol duly ratified and declaring their recognition of this Statute. It shall be the duty of the Council to submit the Statute to the Members. 3. As soon as this Protocol has been ratified by the majority of the Members of the League, the Statute of the Court shall come into force and the Court shall be called upon to sit in conformity with the said Statute in all disputes between the Members or States which have ratified, as well as between the other States, to which the Court is open under Article 35, para. 2, of the said Statute. 4. The said Protocol shall likewise remain open for signature by the States mentioned in the Annex to the Covenant. 50. PREMIÈRE ASSEMBLÉE. VINGTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE. lundi 13 décembre iq20, a io heures. Présidence de M. Hymans. Dépot par la troisième Commission d'un Projet de Cour permanente de Justice internationale. M. le Président. — L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la troisième Commission sur le projet d'organisation de la Cour permanente de Justice internationale. (Annexe A, page 457.) Je prie M. Bourgeois, président, et M. Hagerup, rapporteur de la Commission, de vouloir bien prendre place a la tribune. M. Léon Bourgeois (France). — Messieurs, je n'ai nullement 1'intention d'empiéter sur les droits de notre cher rapporteur, a qui j'entends laisser 1'entière discussion du projet d'organisation dont vous êtes saisis, et de toutes ses dispositions (le Protocole et le Statut de la Cour permanente, Annexe B, page 468); mais je ne crois pas inutile que le Président de la Commission, qui a été en même temps le rapporteur au Conseil du projet de Cour de justice, apporte a l'Assemblée quelques explications préalables sur les conditions dans lesquelles ce projet est soumis a ses délibérations. Des le mois de f évrier, le Conseil, chargé, aux termes de l'article 14 du Pacte, de préparer un projet de Cour internationale, décida la constitution d'un Comité de juristes. Ces juristes, choisis parmi les plus éminents du monde entier, furent chargés de préparer un projet. A ce propos, je suis heureux de rappeler qu'il y a un certain nombre de membres de ce Comité que nous avons 1'honneur de retrouver dans l'Assemblée et, parmi eux, notre rapporteur, Président de la sous-commission de la troisième Commission, M. Hagerup. Le Comité de juristes s'est réuni a La Haye. Pourquoi a La Haye ? C'est qu'il a semblé utile de marquer que 1'on n'avait pas perdu le souvenir des conférences de 1899 et de 1907. II importait, d'abord paree que c'est juste et aussi paree que c'est utile, de ne pas rompre les liens entre ce qui a été fait par les conférences de La Haye et ce qui a été fait aujourd'hui par la Société des Nations; les deux ceuvres se continuent, la deuxièrtie compléte la première; 1'ensemble forme un tout. Les juristes réunis a La Haye ont done examiné 1'ensemble du problème et rédigé, d'un accord unanime, un projet de statut de la Cour permanente. Ce projet, oeuvre considérable, a résolu un certain nombre des difficultés devant lesquelles avaient échoué tous les comités précédents, toutes les conférences internationales précédentes. Pour la première fois, un projet organique et complet est présenté au monde. Ce projet fut renvoyé au Conseil de la Société, qui 1'examina dans 1'état d'esprit suivant. Nous n'avons pas cru que le Conseil, se considérant comme un second comité, dut se superposer au premier et opposer une science juridique qui ne lui appartenait pas, a celle des rédacteurs du projet. Aussi le Conseil se borna-t-il a examiner les ïignes générales du texte qui lui était soumis, et a marquer les points sur lesquels pouvaient s'élever certaines discussions d'ordre général — 23o — Dans les dernières années si atroces que le monde a vecues, on a entendu de toutes mrts des voix toujours grandissantes, réclamant, demandant a ceux qui avaient le pouvoir sur les peuples, qu'enfin une institution leur fut donnee par laoue le il seSt possible que la justice se réaüsat dans le monde entre les Etats Au?Shui ïeursPcris, leurs vceux sont sur le point d'être exaucés; le Pacte contient S5 SïcrXn péremptoire qu'une Cour permanentede Justice internationale sera créée et le projet de cette création est devant vous • . • Dans ce projet La Haye est désignée comme son siège. C'est avec une vive joie et une émotLn prof onde que mon pays en a recu la nouvelle. Quoi de plus naturel que sesTélé^és épïouvent le besoin d'exprimer devant votre auguste Assemblee les ™*^ts^l?£^ le culte du droit sont enracinés dans les profondeurs dfnotre sol et nóus les défendrons a tout jamais avec la ténacite qui nous est PTOPen sürs Messieurs, dorénavant, la Hollande défendra sa Cour mondiale commeSS^oït^ïm seiii; elle lui donnera toute la chaleur de son ame, tout comme un.emanx po {instaUera sa demeure au Palais de la paix, elle ÏSSS ^i^dlSitourera de ses soins. Elle est fiére de la confiance iera bon^accueu a ses j g g ré dre ^ P^^of^v^^tre quelques4observations a 1'égard du projet ^aJ mis'de'février de cette année, a la fin de laqueUe nous touchons, se réunirent a La Halles délégués des pays scandinaves, delaSuisse et des Pays-Bas, charges par leurs gïuvern^mentïde la composita d'un projet de statut pour la Cour permanente ^ JQuelq« en juin, se réunirent également a La Haye les dix juristSdSSifa par le Conseil de la Société des Nations pour faire de leur cote la mêmLCur0projet a été étudié et examiné par ce Conseil au mois d'aoüt. Sauf quelques A J il \ fait sien le orojet qui lui avait été présenté. Ici, votre troisième ^^^V^J^èSS^ étudié et amendé et aujourd'hui votre """^r^^^^ 1'histoire de 1'ongine et de la naissance du projet bi je rappene* v attirer votre attention sur un fait qui me semble que vous avezsomi^^c^^taaé SOUs silence: c'est que ces juristes de assez «^^^P^^K^Sssion. ont été inspirés par les mêmes idéés, fevner et ^ ï1™. 16 ^j^^ é résoudre les grands problèmes devant lesquels ïï^eSS^^P^ti™ des même? principes, ils se sont efforcés de 165 vous signaler les trois principes essentiels sur ta, q^£££^^£v& des Etats devant le droit et devant la justice. A nremière vue cette thèse parait être aussi simple que juste Du moment que , a ^ï^tiSeSdent plus identiquement les mêmes pour les grands comme P^iiSXVSlSL de la sTgnification même exprimée par les mots. PerSMaÏÏ ïdffiTultfse présente au moment oü il s'agit de 1'appücation du principe éJ^^f^^- Dans 1,eSPèC,e' C6tte diffiCUlté " SU]6t COmPT?vous Ï^^Ï^K £ S ^deuxième Conférence de la Paix. Je vous rappene ce qui* f d . ü arbitrale, mais dans ce siraient être «P^^/^^^X aboutirait a la suprématie des grands ssssffl^ de ia s—eté des p^etits- Tl va sans dire que les auteurs du projet des dix juristes se sont rendus parfaite- et tout a fat naturel que Iesgranos«écanisme que vous connaissez, qm, ÏÏSS^^M^SS.0EU1.. donue a la fois a tout homme de valeur la ^SdptlSpe^luade^d^ politique Le yrat juge n apmtk ™*?°Z£%^£*t ^ «jétoiné d'uu ooté ou SÏÏre1 5'nfi'loucïe P'^tSS pSSrs ou Jdé*. politiques. II n'est — 231 — II est vrai que le projet décide que si une partie ne trouve pas un de ses nationaux au Tribunal, elle pourra y faire entrer un des siens. C'est une tare au projet, c'est une concession faite a la faiblesse morale encore existante. Mais le temps 1'effacera et le jour viendra oü la Cour pourra briüer dans toute sa dignité, dans sa splendeur entière. Ce qui est important, c'est que l'article 2 soit resté intact, a cöté de l'article qui semble le contredire. . . , Le troisième principe enfin est celui de la juridiction obügatoire. Ici, c est encore 1'année 1907 que je vais rappeler. La Cour permanente d'arbitrage de La Haye était fondée et vamement on avait essayé de se mettre d'accord sur une Cour de justice arbitrale. Mais sur un principe de première importance, 1'unanimité fut acquise. En voici le texte: « La Conférence est unanime: « 1. A reconnaitre le principe de 1'arbitrage obligatoire; « 2. A déclarer que certains différends et notamment ceux relatifs a 1 interpretation et a 1'appücation des stipulations conventionneües internationales sont susceptibles d'être soumis a 1'arbitrage obligatoire sans aucune restriction. » Je le répète, c'était en 1907. Les dix juristes ont été d'avis que maintenant, douze ans après le vote de 1907, 1'idée de la juridiction obligatoire aüait enfin se réaliser. Ils avaient sous les yeux les articles 12, 13 et 15 du Pacte, dans lesquels il n'était question que d'arbitrage; ils üsaient l'article 14 qui institute la Cour et ils remarquaient que cet article ne parle plus d'arbitrage, mais de justice internationale, et ils en tiraient la conséquence qu enfin, maintenant, le grand pas en avant avait été fait. Ils croyaient que dorénavant la sécurité était acquise, qu'en dernière instance toujours justice pourrait être faite, même contre la volonté de celui qui voudrait lui barrer le chemin. Ils se sont trompés. Nous les plus jeunes et les plus fougueux d'espnt, nous nous sommes neurtes dans le Conseil aux grands Etats, les plus agés et peut-être les plus sages. Ils ont rayé nos articles 33 et 34 et ils les ont remplacés par les articles que vous connaissez; ils ont fait disparaitre la juridiction obügatoire proposée d'aiüeurs d'une mamère si restreinte, si entourée de mesures protectrices. Et nous, qu'avons-nous fait dans la Commission ? Que ferons-nous tout a 1'heure ? Nous avons cédé a vos désirs, mais pourquoi ? Uniquement paree que nous avons vu qu'au fond nous sommes d'accord aussi sur le troisième principe. On ne nous a pas dit: vous êtes dans l'erreur, votre système est faux, il ne vaut rien, et entre Etats il ne peut pas exister de juridiction obligatoire. Au contraire on a dit, et je 1'ai entendu au sein de notre Commission de la bouche de Lord Robert Cecil, ainsi que de Sir Cecil Hurst: Ne vous effrayez pas tant, nous sommes d'accord sur les principes, nous espérons même que le jour viendra ou vos désirs seront accomplis, seulement le temps n'est pas encore venu de faire un pas si considérable en avant. Citer un Etat devant la Cour contre sa volonte, serait eürayant a 1'heure qu'il est. Certes des arguments empruntés a l'article 14 du Pacte accompagnaient ces assertions. Je ne vous entretiendrai pas maintenant de ces arguments juridiques, qui d'aüleurs sont de valeur secondaire. Le vrai argument, c'est celui qui se rattache a la poütique. «Le temps n'est pas venu. » Et qu'avons-nous répondu ? Nous avons cédé simplement. Nous avons dit: «Vous croyez que nous aüons trop vite et vous avez' pris en main les rênes, pour nous retenir et ralentir notre pas. En bien, nous le ralentirons si vous le désirez, même au point qu'il sera presque un pas manque. Vous désirez pour vous 1'aujourd'hui, c'est bien, vous 1'aurez; mais le demam sera a nous. » Vous luttez contre le temps, vous le ferez en vain. Le temps, ce grand promeneur éternel qui nous tient par la mam et qui dirige nos pas a travers la vie, continue invariableroent sa marche régulière, pas a pas. Nous ne pouvons le pousser en avant; nous ne pouvons le retenir, et a tout effort pour le faire, ü ne repond que par un sourire Assurez-vous du présent; nous aurons 1'avenir. Nous ne voulons pas que la mise en oeuvre de la justice dépende désormais du bien vouloir Üe celui que la partie lésée veut appeler devant la Cour; nous ne reconnaissons point de grandeur, meme parée du manteau de la souveraineté, qui puisse s'élever au-dessus de la justice. Nous ne célébrons plus la force comme dominatrice du monde. Nous avons cree la Société des Nations pour prouver le contraire. Ah ! le temps marche plus vite que vous ne le croyez. Déja le projet vous le prouve maintenant. Ceux qui nous suivent pourront, en ratifiant le projet, choisir la juridiction obügatoire a titre de réciprocité et se passer de 1'arbitrage. C'est un pas en avant. C'est bon signe, omen acevpte. La bouture que nous plantons aujourd'hui dans la terre poussera, se developpera, erandira et deviendra un arbre au tronc haut, aux larges branches et au feuülage épais, a 1'ombre duquel reposeront les peuples. Rassurez-vous. Nous avons patience, car nous sommes pénétrés de la vérité du vieux proverbe francais: «Tout vient a point a qui sait attendre.» — 232 — Et maintenant, au moment oü le travail est presque accompli, oü nous nous trouvons dans toute la lumière de la publicité, il nous convient de répéter ce que nous avons fait déja dans 1'intimité de notre troisième Commission, il nous convient de rendre hommage, de témoigner notre sympathie, d'exprimer notre gratitude au grand Francais, au vieiüard si jeune encore, qui a consacré une si grande partie de sa vie a la création de cette Cour, l'objet de sa soüicitude, et qui aura la satisfaction, si rarement donnée même au travailleur le plus robuste, de voir de son vivant la réaüsation de son rêve. II nous convient de rendre hommage a celui d'entre nous qui est de toutes les nationaütés, a M. Léon Bourgeois. (Vifs applaudissements.) Messieurs, 1'heure oü nous sommes est solenneüe. Plus de quarante nations sont réunies ici. Mais le monde en connait bien d'autres. Soyez sürs qu'a ce moment le monde entier nous regarde et qu'il nous jugera d'après ce que nous aurons fait ou négligé de faire. Je vous suppüe, Messieurs, créez maintenant cette Cour dont le monde a tant besoin. Faites ce que 1'on attend de vous et montrez-vous a la hauteur de vos devoirs. Alors, 1'aiguüle du cadran mondial marquera 1'avènement d'une ère nouveüe, une ère oü enfin pourra commencer le règne du droit et de la justice dans le monde. Alors, j'ai le ferme espoir que 1'histoire, si un jour eüe se met a écrire sur ses pages le récit de ce qui se passé aujourd'hui, bénira votre ceuvre. (Applaudissements.) M. Lafontaine (Belgique). — Monsieur le Président, Messieurs, le monde attentif a attendu avec une impatience légitime 1'heure qui sonne. Depuis longtemps on lui a annoncé que la création d'une judicature internationale serait 1'antidote véritablement victorieux contre les affres et les horreurs de la force. La Cour suprème était le suprème espoir du monde. Le désir de la plupart d'entre nous était qu'eüe sortit définitivement de notre délibération. Ce désir a été décu. La plupart d'entre nous sont convaincus que l'Assemblée a le pouvoir d'instituer la haute judicature, mais quelques-uns en ont douté et des formalités multiples vont retarder le moment oü la Cour sera une réafité; notre décision ne consacrera qu'un pro jet de statut. On vous rappelait les termes de l'article 14 du Pacte. II dit que le projet d'institution de la Cour sera soumis aux Membres de la Société. Avec un peu d'audace, il était possible d'interpréter ces mots comme le Conseil 1'a fait; il a décidé de soumettre le projet de statut non aux Membres de la Société, mais a l'Assemblée ici réunie. Mais, 1'audace que 1'on acclamait ilya quelques semaines a perdu, hélas! de son empire et la règle de 1'unanimité va nous obliger et obliger 1'énorme majorité de cette Assemblée, a s'incliner devant la volonté de quelques-uns. Nous avions entrevu le moment oü la Cour suprème entrerait dans le prétqire, oü elle siégerait désormais d'un consentement unanime. EUe va y pénétrer par la porte basse des ratifications et des consentements successifs. EUe pouvait exister virtuellement dès ce jour; eüe aurait été l'ceuvre magnifique d'un élan de justice unanime qui aurait satisfait le monde. II faut que le monde sache que ce geste décisif, c'est 1'opposition de quelques-uns seulement qui nous 1'interdit. Nous nous incünons devant 1'inévitable, mais nous osons croire avec ferveur a la puissance de 1'idée, dont la Cour suprème est 1'incarnation, nous osons espérer que les ratifications imposées seront échangées avec une hate fébrüe. II suffira de la signature de 22 Etats pour que l'élection des juges de la Cour puisse être faite dès la prochaine session de cette Assemblée. II faut que cela soit, car la responsabilité d'un échec serait pour la Société des Nations une diminution morale égale a un suicide. Le protocole de signature sera, je 1'espère, a votre disposition avant la fin de cette semaine, et je supplie les délégations qui ont les pleins pouvoirs, de le signer aussitöt que possible. Les peuples avaient un autre espoir, c'est que le recours a la justice internationale serait obligatoire et qu'il le serait pour tous les différends. Une minorité de délégations a paralysé ici encore la volonté de la majorité. Je ne reviens pas sur les explications qui vous ont été données par les orateurs qui m'ont précédé; je ne veux retenir que deux des arguments qui nous ont été opposés. Avec un étonnement extraordinaire, j'ai entendu sur des lèvres qui jadis défendaient le principe de 1'arbitrage obligatoire les mots «d'intérêt vital»; j'ai entendu proclamer la souveraineté absolue des Etats. On nous a dit que les peuples seuls étaient juges de leur intérêt vital et que reconnaitre le droit pour un Etat d'en assigner un autre portait une atteinte grave a la souveraineté des Etats. Ce n'est pas 1'heure de discuter a nouveau ces principes; ils sont, dans l'opinion générale du monde et des juristes, définitivement condamnés. Quand j'ai entendu ces arguments, il me semblait qu'une ombre rödait dans la salie oü nous siégions, 1'ombre d'un reitre a large carrure, d'un junker de haute taiUe qui, en 1907, a La Haye, a été la cause de 1'échec qui est alors survenu. (Applaudissements.) — 232 — This is a fitting moment, now that the work is almost done and we are in the full light of publicity, to repeat what has already been said in the privacy of our Third Committee This is the moment to pay a tribute, to offer our sympathy and to tender our gratitude to that great Frenchman, to that man who m his old age retains his youthful vigour, who has consecrated such a great part of his hfe to the création of this Court, the object of his care. He wil] have the satisfaction, so rarely given even to the strongest, of seeing his dreams come true in his own hfetime. We must pay a tribute to him amongst us who is of all nationalities. I refer to M. Léon Bourgeois. (Loud applause). This, Gentlemen, is.a solemn moment. More than forty nations are met here together, but there are others in the world. You can be sure that at this moment the whole world is regarding us, and will judge us according to what we have done or left undone. I entreat you, Gentlemen, to set up here and now this Court of which the worfd is in such need. Do what is expected of you and show that you are able to do your duty. The hand of time will then mark the beginning of a new era, an era in which the reign of right and justice in the world can at last begin. I am convinced that history, if one day it sets itself to write on its pages the tale of what is happening to-day, will bless your work. (Applause.) M. Lafontaine (Beldum). Translation: Mr. President and Gentlemen, an expectant world has been waiting with a justifiable impatience for this hour. Thev were long ago told that the création of an International Court would be the only effective antidote to the dread supremacy of force. The Court of Justice was the last hope of the world. The desire of most of us was that it should appear at the end of our debates in its final form. Thihope was frustrated. Most of us are convinced that the Assembly has the power to set up the Court, but a few have doubted it and innumerable formalities will postpone the moment when the Court will be a reality. Our decision will only ratify the draft Statute. You were reminded of Article 14 of the Covenant. It provides that the scheme for the establishment of the Court should be submitted to the Members of the League. With a little daring it was possible to interpret these words as the Councl hadi done; and to decide to submit the draft Statute not to the Members of the League but to this Assembly. But the daring that was applauded a few weeks ago has waned, and the rule of unanimity will oblige us and the majority of this Assembly to accept the will of a few. We dreamed of the moment when the Suprème Court might enter in state into the hall of judgment and thenceforward enunciate there by unanimous consent the principles of law. But our Court will enter by the side door of a succession of ratifications and assents. It might have been created, to all intents and purposes, this very day. It might have been the magnificent result of a unanimous impulse of justice which would have satisfied the world. It is right that the world should know that this décisive action on our part is only prevented by the opposition of a few. We accept the inevitable, but we dare to believe in the power of the ideal of which the Suprème Court is the embodiment. We hope and trust that the ratifications which are deemed to be necessary will be executed with all possible haste. The signature of twenty-two States will suffice to enable the election of the judges of the Court to be made in the next session of the Assembly. This must be accomplished, for, if the League were to incur responsibility for a failure, it would suffer a moral loss of prestige and be virtually destroying itself The Protocol will be, I trust, at your disposal for signature before the end of this week, and I beg those Délégations who have full powers to sign as soon as possible. The nations had another hope, namely, that recourse to international justice would be compulsory for all disputes. In this case also a minority of délégations has once more paralysed the willof the majority. I will not recapitulate the explanations which have been given you by the speakers who preceded me. I will only mention two of the arguments which were advanced against us. I was astonished to hear those who once defended the principle of compulsory arbitration utter the words "vital interests. " I heard proclaimed the absolute sovereignty of States. We were told that onlv the nations themselves were judges of their vital interests and that to recognise the right of a State to arraign another was a grave encroachment upon the sovereignty of States. This is not the moment to discuss these principles again. They are condemned by the general opinion of the world and of jurists. When I heard these arguments it seemed to me that a shadow haunfed the room in which we sat, the shadow of a broad-shouldered cavalryman, of a tall Junker, who was the cause of our failure at the Hague in 1907. (Applause.) — 233 — On oublie que le fait de ne pas accepter 1'obligation de recourir a la Cour, c'est la faculté pour les Etats de recourir a la guerre (nouveaux applaudissements) ; c'est le maintien nécessaire des armements puisque 1'on ne sait pas si demain, dans sa pleine souveraineté, un Etat ne se servira pas de ses armements; c'est I'impossibilité de briser le cercle vicieux dans lequel le monde est enfermé. En une telle circonstance, je sens toute la faiblesse de mon éloquence. II faudrait a cette tribune un Démosthène, un Mirabeau ou un Jaurès. Je vous convie a écouter la clameur qui vous vient du dehors et qui bat les murs de cette salie, clameur immense comme celle de la mer: ce sont les voix des mères et des épouses qui pleurent ceux qu'elles ont perdus, ce sont les voix qui s'élèvent des masses profondes des peuples, des masses ouvrières qui en ont assez des misères et des épidémies qui les frappent et qui continuent a les frappen (Trés bien, trés bien.) C'est enfin la voix de ceux qui dorment ensevelis dans la terre des champs de bataille, qui ont donné leur jeunesse et qui ont fait le sacrifice de leurs espérances et de leurs joies pour que la justice soit. Nous avons tout de même obtenu que dans le statut qui vous est soumis la possibilité de consentir a un recours obligatoire existe pour tous. J'espère que ceux qui signeront le protocole, et je pense qu'aucune des délégations présentés n'y manquera, accepteront les dispositions de l'article 36. II faut répondre a ceux qui parlaient d'intérêt vital et de souveraineté absolue: la clameur des peUples vous dit qu'il n'y a qu'un intérêt vital, c'est de s'inchner devant la justice souveraine; elle vous supplie, elle vous conjure, elle vous crie: Que la justice soit! (Vijs applaudissements.) M. Blanco (Uruguay). — Je salue comme un événement considérable le projet de Cour de Justice internationale que l'Assemblée votera aujourd'hui. Mon pays approuvera ce projet. II sera ainsi d'accord avec la majorité des pays de 1'Amérique du Sud. Je formulerai cependant une réserve et un vceu. Je m'incline devant les hommes d'État éminents qui ont collaboré a ce projet et je conviens que, dans la situation actuelle, il est trés difficile d'aller plus loin. Je parle comme représentant d'un peuple qui a épousé les idéés des grandes nations républicaines. L'organisation qui nous est proposée doit être orientée de manière a assurer la liberté et l'égalité de tous les pays du monde dans une étroite collaboration. C'est le vceu général des pays de 1'Amérique du Sud. Dans cette partie du monde, l'opinion se prononcé nettement en faveur de la justice obligatoire et de 1'arbitrage sans aucune réserve. Je ne puis done accepter des réserves qui diminuent la portée du principe de 1'arbitrage, pas plus celles qui sont tirées de 1'honneur des Etats, des intéréts vitaux, que celles qui concernent les constitutions. L'arbitrage doit être libre et illimité. Les pays de 1'Amérique du Sud tiennent beaucoup a cette idéé, ils la reprendront dans 1'avenir et ils espèrent, pour la réalisation de cet idéal, se rencontrer avec les grandes Puissances et les pays libéraux de 1'Europe. Nous avons déja en Amérique une tradition de liberté. L'Uruguay, mon pays, a signé pendant la guerre avec deux des plus grandes Puissances européennes, la France et 1'Angleterre, des traités d'arbitrage illimités, sans réserve d'aucune sorte. Je remarque a 1'honneur de la France et de 1'Angleterre que ces traités ont été signés en 1917, a un moment oü les deux pays étaient aux prises avec les armées les plus formidables du monde. Ils ont voulu ainsi donner a ce moment une preuve de respect a une Puissance qui n'avait pas de force matérieüe. Nous avons signé aussi en Amérique des traités d'arbitrage Ulimité, avec le Brésil, la Boüvie, le Pérou, le Paraguay, etc. Nous avons fait encore davantage: nous avons eu un long litige avec le Brésü, concernant la frontière. II n'y a pas trés longtemps, un ministre des Affaires étrangères du Brésil, après une longue étude de 1'affaire, a reconnu que la raison était de notre cöté. II est allé a la Chambre, il a convaincu la presse, et le traité qui reconnaissait nos revendications a été signé. Je rends ici hommage a la mémoire de celui qui est le plus cher au cceur des Brésifiens, au baron de Rio Branco qui a compris avec une clairvoyance supérieure les intéréts de notre pays et ceux du sien. Je suis sur que les Etats de 1'Amérique du Sud s'engageront dans la même voie et poursuivront le même idéal que les Puissances européennes et autres qui ont coüaboré aujourd'hui au projet de Cour de Justice internationale. Nous votons le projet tel qu'il est. Nous avons 1'intention de persévérer dans nos efforts pour 1'améüorer. Nous espérons obtenir la collaboration des grands et des petits Etats du monde, de tendance libérale, pour nous accompagner dans la voie que nous nous sommes efforcés de suivre et qui doit nous mener aun idéal de justice supérieure. (Applaudissements.) — 233 — Is it forgotten that the refusal to accept the obligation to appeal to the Court means that States have the 'power to appeal to war ? (Renewed applause.) It means that armaments will necessarily be continued because no one knows whether some State in its full sovereignty may not use its armaments to-morrow; it means that it will be impossible to break the vicious circle in which the world is enclosed. In such circumstances I feel how poor a thing is my eloquence. We need a Demosthenes, a Mirabeau, a Jaurès on this platform. I call upon you to listen to the sound that comes to you from beyond these walls, a great moaning like to that of the sea. It is the voices of the mothers and the wives who are mourning for those whom they have lost. It is the voice that rises from the peoples, the working masses who are weary of the miseries and of the plagues which are striking them and continue to strike them. (Hear, hear.) It is the voice of those who are sleeping buried on the battlefield, who have given their youth and sacrificed hope and joy in order that there might be justice in the world. Nevertheless, we have obtained in the Statute submitted to you the means of accepting a compulsory jurisdiction of the Court. I hope that those who sign the Protocol, I trust that all the Délégations here present, will accept the provisions of Article 36. We must reply to those who spoke of vital interests and absolute sovereignty. The voice of the peoples tells you that there is only one vital interest, which is that all should bow before the sovereignty of justice. Themations entreat you and appeal to you that you may suffer justice to be done. (Loud applause.) M. Blanco (Uruguay). Translation: I hail as an event of the first importance the scheme for a Court of International Justice which the Assembly will vote on to-day. My country will approve of this scheme, and so will the majority of the South American countries. Nevertheless I must make one reservation and express one wish. I respect the eminent statesmen who have collaborated in this scheme, and I agree that, under present circumstances, it is difficult to go any further. I speak as the representative of a people which has adopted the ideas of the great republican nations. The organisation proposed to us must ensure the liberty and equality of all countries of the world in a close collaboration. This is the general wish of the countries of South America. In that part of the world public opinion is strongly in favour of compulsory jurisdiction and arbitration without any reservations. I cannot, therefore, accept reservations which diminish the scope of the principle of arbitration, neither the reservations regarding honour and vital interests nor those which concern constitutions. Arbitration must be free and unlimited. The countries of South America set great store by this idea. They will revive it in the future, and they hope that in its realisation they will co-operate with the Great Powers and the liberal countries of Europe. We have already in America a tradition of liberty. During the war, Uruguay, my native country, signed treaties of unlimited arbitration, without reservation of any kind, with two of the great European Powers—France and England. I may observe, to the honour of France and of England, that these Treaties were signed in 1917, at a moment when those two countries were fighting against the most formidable armies of the world. They wished to prove at that moment their respect for a Power which was not possessedo f any material force. In America we have also signed Treaties of unlimited arbitration with Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, etc. We have done more. We have had a long dispute with Brazil with regard to our frontier. Not very long ago, the Brazilian Minister for Foreign Affairs, after a long study of the question, recognised that right was on pur side. He laid the facts before the Chamber, he convinced the Members, and a Treaty acknowledging our claims was signed. Let me here pay a tribute to the memory which is dearest to the heart of all Brazilians—to the Baron de Rio Branco—who realised the interests of our country and of his own with such clear-sighted comprehension. I am sure that the States of South America will follow the same path, and aim at the same ideal as the European and other Powers which have collaborated to-day in the scheme for the Court of International Justice. We will vote for the scheme as it stands. We intend to persevere in our efforts to improve it. We hope that the collaboration of those States of the world, great and small, who follow liberal principles, will in future accompany us in the path, which we have pursued with all our efforts, towards a higher ideal of justice. (Applause.) 58 — 235 - la liberté et les droits de tous les associés. II est un fait avéré que les formules sont la garantie et la sauvegarde du droit. On ne peut pas concevoir de litiges sans 1'emploi d'une formule: autrement ce serait 1'injustice et la surprise, et 1'instance deviendrait un guet-apens; ce serait un danger trés sérieux pour les droits mêmes des Etats; je forme le vceu que cette possibilité soit écartée par 1'existence d'une Cour, oü les Etats devront obligatoirement aüer. Je plaide pour la juridiction obligatoire. Ne vous effrayez point, ne pensez pas que je vais revenir aux discussions d'autrefois dans les conférences diplomatiques, qui se résumaient dans un dialogue entre les grands et les petits Etats, a peu prés de ce genre, les petits questionnant les grands: «—. Voulez-vous vous engager a ce que certains de nos différends juridiques soient portés devant un tribunal ? «— Hum ! Cela ne me convient pas. Mes intéréts vitaux peuvent être compromis.... i — Je dois croire que vous entendez mettre vos intéréts au-dessus du droit même d'arrtrui ? «.— Oh ! Pas le moins du monde! Cela blesserait le sens moral. Ce que je suppose, c'est que mes intéréts sont couverts par mon droit, et j'ai peur que le tribunal se trompe. « — C'est entendu que le tribunal peut mal apprécier votre cas. II se compose d'hommes, et les hommes sont failübles. Mais, ne croyez-vous pas que les éléments moraux ou intellectuels d'erreur dans le jugement seront plus fréquents et plus nombreux si vous jugez vous-même votre affaire ? Vous n'êtes pas frappé par 1'iniquité qui s'ensuivra, lorsque votre adversaire, tout en étant plus faible que vous, aura aussi des intéréts vitaux engagés et, en outre, aura aussi le droit pour lui ? » Sur quoi le grand tournait le dos au petit et comme 1'affaire était basée sur le consentement mutuel, eüe en restait la. Aujourd'hui la question se pose autrement. II y a un fait nouveau: la Société des Nations, qui met les associés sur un pied complètement différent pour la discussion de cette matière. L'article 13 du Pacte comporte un engagement ferme de porter devant une juridiction arbitrale certains différends d'ordre juridique, et même de les porter intégralement, ce qui exclut la nécessité d'un compromis lorsqu'il s'agit de poser la question. II n'y a done que la difficulté de choisir les juges. La Cour constituée dans cet ordre d'idées devra être une Cour ouverte, qui sera saisie unilatéralement quand un différend éclatera et que les parties ne s'accorderont pas sur le choix des juges. C'est la seule facon de donner une sanction a l'article 13; autrement il deviendra lettre morte, ne jouera pas au gré d'une partie de mauvaise foi, et comportera en dernière analyse une obligation illusoire. Je demande è ceux qui s'y opposent s'ils ont voulü s'engager avec la pensée de ne pas remplir 1'obligation. Teüe est la question qui se pose et sur laquelle on devra se prononcer en ratifiant le protocole. Cela m'amène a un autre ordre de considérations qui a son importance. Nous nous sommes engagés les uns en vers les autres, non seulement pour nous voir imposer d'un cóté des obügations et de l'autre conférer des droits ;ilya des droits et des obfigations réciproques. Or, non seulement la juridiction obligatoire dans les ümites de l'article 13 du Pacte n'ajoute rien aux engagements qui y sont stipulés et tout simplement constitue un moven d'exécution d'un engagement déja pris, mais, — et ceci est de première importance, — un tel engagement ne. peut pas rester sans sanction, car il constitue en quelque manière une contre-partie de certains sacrifices trés sensibles, déja consentis aux Etats Membres permanents du Conseil par les autres Membres de la Société des Nations. En effet, Messieurs, la composition du Conseil est telle qu'elle ne va pas sans augmenter la puissance des forts aux dépens des autres associés. Le pouvoir d'enquête, d'examen et de recommandation, celle-ci appuyée au besoin par des mesures de contrainte, est un pouvoir énorme. Avant le Pacte, les grandes Puissances, tout en ayant les moyens matériels de s'aventurer dans un tel domaine, ne pouvaient le faire sans soulever des résistances et des protestations. Leur action assumait figure de violence et déclanchait le scandale. Après le Pacte, et grace a son article 15, ce pouvoir-la est devenu légal. On a consenti aux sacrifices d'amour-propre et autres qu'une telle pofice mondiale comporte, d'abord paice qu'on a pensé que cela pouvait aider a maintenir la paix; ensuite, et principalement, paree que, au moins dans les différends de caractère juridique, on s'est mutuellement promis d'écarter la force pour faire régner la justice et le droit. Voila pourquoi je suis fondé a sou tenir que la juridiction obligatoire de la Cour dans les différends visés a l'article 13 du Pacte est une contre-partie qui ne peut pas être refusée a ceux qui ont beaucoup donné pour 1'acquérir. II ne faut pas qu'eüe reste en souffrance. — 235 — reedom and the rights of all the associated members. It is an admitted fact that formuke are the guarantees and the safeguards of law. It is unthinkable that litigation could be carried on without the use of a formula, otherwise there would be unexpected injustice, and a law-suit would become a trap. It would even be a very serious danger for the rights of States. It is my hope that this possibility may be prevented by the existence of a Court before which States shall be obliged to appear. I am pleading for compulsory jurisdiction. Do not be af raid; do not think that I am going to return to the discussions that used to take place in diplomatic conferences, which might be summed up in a dialogue between the large States and the Small States more or less of this nature, the little States questioning the large ones: " Will you agree that certain of our legal disputes should be brought before a Court ? " " That does not suit me. My vital interests might be compromised..." " Am I to think, then, that you consider that your interests should be placed above even the rights of another ? " " Oh ! not at all! That would be contrary to moral right. Only my interests must be protected by my rights, and I am afraid that the Court might make a mistake. " " We agree that the Court might misunderstand your case. It is composed of men, and men are liable to err. But do you not think that moral or intellectual elements of error in a judgment will be more frequent and more numerous if you judge your case yourself ? Do you not see the injustice that will occur when your adversary is weaker than you, and at the same time has also vital interests at stake, and right also on his side ? " At that, the large State turned its back, so to speak, on the little State, and as mutual consent was necessary, things remained as they were. To-day, the question is raised in a different manner. There is a new factor: the League of Nations, which puts the Members on an entirely different footing when they discuss this matter. Article 13 of the Covenant includes an absolute undertaking to bring before an arbitral jurisdiction certain disputes of a legal nature, and even to submit them to it in their entirety, which excludes the necessity of an agreement before the question can be laid before the Court. The only difficulty is the selection of the judges. The Court established for the purposes of this Article should be a public Court to which appeal could be made from one side when a dispute has arisen and the parties do not agree on the choice of judges. This is the only way to enforce Article 13; otherwise it becomes a dead-letter, rendered of no effect at the pleasure of a dishonest party, and in practic-1 implying only an illusory obligation. I ask those who are in opposition if they desire to give an undertaking with the intention of not fulnlhng their obligations. That is the question at issue, and on which we must déclare ourselves when we are ratifying the Protocol. This brings me to another series of considérations which is not without importance. We have entered into mutual undertakings, not only with obligations on one side and rights on the other rights and obhgations are reciprocal. Compulsory jurisdiction, within the hmits of Article 13 of the Covenant, adds nothing to the engagements defined in the Covenant. It merely pro vides a means of carrying out an undertaking already made. This undertaking must not remain without means of enforcement, for it constitutes to some extent a compensation for certain very real sacrifices already made by the other Members of the League of Nations in favour of those States which are permanent Members of the Council. Indeed, Gentlemen, the composition of the Council is such that it will continually increase the power of the strong States at the ëxpense of the other Members. The power of investigation, examination and of recommendation—this last being supported, if necessary, by coercive measures—is an enormous power. Before the Covenant,. the Great Powers had material resources sufficiënt to enable them to adventure in this sphère, but they could not do so without arousing resistance and protest. Their action appeared a violent one, and led to universal reprobation. After the acceptance of the Covenant, with its Article 15, this power has become a legal one. Such a world-wide supervision and interference has necessitated sacrifices on our part, sacrifices of dignity and other sacrifices. We accepted the arrangement because we thought that it might assist in maintaining peace, and because we assumed that we had mutually undertaken, at least in disputes of a legal nature, to exclude force, in order that justice and right might reign. I am therefore justified in maintaining that the compulsory jurisdiction of the Court, in the disputes referred to in Article 13 of the Covenant, is a compensation which cannot be refused to those who have given so much in order to obtain it. It must not be delayed. — 236 — Beaucoup d'entre nous sont venus de tres loin pour chercher la justice; ils ont fait des sacrifices dans d'autres domaines pour avoir la contre-partie consistant dans la garantie que leurs droits seraient reconnus. Si vous leur refusez ce qu'ils considèrent comme un droit acquis, si vous lassez leur patience, ils viendront encore; mais quand ils verront définitivement que, sous le portique de la maison commune n'est pas inscrit 1'axiome de Justinien: « suum cuique tribuere », ils se diront: a quoi bon ? et ils n'entreront pas. D'un point de vue plus élevé, en dehors des articles comportant 1'obligation et en nous reportant seulement a 1'esprit du Pacte, je me demande comment on va juger la conduite des membres de cette Société. Nous sommes associés surtout pour assurer la paix du monde: c'est le but, c'est la tache spécifique de l'Assemblée, et si on se refuse a 1'assurer précisément dans les matières comportant le plus de risques, par le moyen universellement reconnu comme le plus désirable et le meilleur, cela paraitra incompréhensible. Y a-t-il possibilité de conflit pms grave que lorsque les différends concernent des droits ? Evidemment non ! Lorsqu'il n'y a que des intéréts en jeu, on s'irrite, on se fache et le plus souvent, entre les individus comme entre les nations, c'est tout. Par contre, quand il s'agit d'un droit, on se cabre, on se révolte, on s'exaspère, et cet état d'ame mène aux explosións violentes. Cette différence provient d'un facteur psychologique constant: le droit est une projection de la personnahté dans le monde extérieur. De la cette douleur presque physique qu'on éprouve lorsqu'on a conscience de subir une violation de son droit, car porter atteinte au droit, c'est violer la personne elle-même. II est paradoxal qu'une Société dont le but est le maintien de la paix se refuse a tarir la source d'une catégorie de conflits, ceux-ci étant précisément les plus redoutables, et le moyen de les prévenir étant tout trouvé par 1'expérience séculaire des peuples. Maintenant, je vous invite a regarder en face deux contradictions. En voici la première: nous avons organisé hativement 1'arme économique du blocus. Arme d'attaque, arme terrible et cruelle, et en outre, arme partiale entre les mains de la Sociét*4 des Nations, qui, on le voit bien, ne peut pas la manier a son aise contre tous les associés. En même temps, nous allons délaisser la justice, arme de pacification, a la fois apaisante et impartiale. Voici la seconde: Nous sommes en train de préparer la collaboration économique. En bien, je ne vois pas comment aboutir a une collaboration générale dans le domaine économique, tant que les Etats seront contraints au système des alliances, et ce système sera pour beaucoup d'entre eux une nécessité tant que la justice internationale ne sera pas organisée d'une facon sérieuse et non purement nominale. C'est sur nos actes, et non sur nos paroles que nous allons être jugés, et je crains qu'en présence de telles contradictions, le jugement ne soit sévère. Gardons-nous de décevoir gravement les peuples. En ce qui concerne le travail, on a consenti une exception: dans les différends qui relèvent des conventions s'y référant, 1'assignation unilatérale d'un Etat devant la Cour est permise. Honneur aux classes ouvrières, qui ont su par une lutte de tous les jours arracher de justes concessions, dont celle-la ! Mais, quelle legon faudra-til qu'on dégage d'un pareil traitement de faveur ? Puisqu'on refuse aux Etats, en tant qu'unités politiques, ayant la tutelle des intéréts les plus généraux de la collectivité nationale, les mêmes garanties qu'on veut bien leur accorder lorsqu'ils protègent plus spécialement les intéréts de la classe ouvrière, devons-nous en conclure que pour obtenir la justice, les nations ont besoin de s'organiser en syndicats et de lutter a coups de grèves ? Vous voyez bien qu'on met en cause le principe vital de la Société des Nations qui, ne pouvant subsister que par la coopération, serait tuée par la lutte. Pour me résumer et conclure, je dis qu'il faut dans notre oeuvre 1'esprit de concorde: on n'arrivera a rien si la justice n'est pas assurée aux nations. Tant que cette justice ne leur sera pas assurée, on met en danger de désagrégation, a un moment ou l'autre 1'édifice que nous avons bati depuis le Traité de Versailles au prix de si grandes concessions. (Vifs applaudissements.) M. le Président. — Comme vous 1'avez constaté, Messieurs, je n'ai pas fait respecter la règle de la limite du temps de parole pendant que M. Fernandes était a la tribune: j'ai pensé pouvoir le faire en raison du role considérable que notre collègue a joué dans la Commission mais, pour la suite du débat, je crois répondre au désir de l'Assemblée en demandant que cette règle soit autant que possible respectée. M. Negulesco (Roumanie). — A la suite des discours des éminents orateurs qui m'ont précédé, ma tache est devenue facile; je crois toutefois devoir répondre aux remarques d'un esprit si juridique de M. Fernandes. — 236 — Many have come from a great distance to seek for justice. They have made sacrifices in other directions in order to have the compensation of a guarantee that their rights would be recognised. If you refuse them what they consider as a right which they have acquired, if you exhaust their patience they will return, but when they fail to see inscribed over the door of the House of this Assembly the axiom of Justinian: "suum cuique tribuere," they will say to themselves, "What is the good of this ? '' and they will not enter. From a higher point of view, apart from the Articles implying an obligation, and having regard simply to the spirit of the Covenant, I ask myself how the conducf of .the Members of the League is going to be judged. We are associates together, above all, to ensure the peace of the world. That is the goal, that is the special task of the Assembly, and it will appear incomprehensible if we refuse to achieve our object precisely in matters which involve the greatest amount of risk by the means universally acknowledged as the most désirable and the best. Can any conflict be more serious than a conflict involving rights ? When interests only are at stake, irritation and displeasure are aroused, but, generally, with individuals as with nations, that is all. On the contrary, when it is a question of rights, men fly into a passion; they rebel; they become exasperated' and this state of mind leads to violent catastrophes. This is due to a continuous psychological factor; rights are extensions of personality into the world of fact. Hence the almost physical pain which we experience when our rights have been violated, for an outrage upon his rights is an outrage upon the person himself. It is paradoxical that a League whose object is the maintenance of peace should neglect to remove the cause of a whole category of disputes which are the most dangerous, and this at the moment when the means of preventing them has been discovered from the age-ldng experience of peoples. I would ask you to observe two contradictory facts. First, we have hastily organised the economie weapon of the blockade. This is a weapon of attack, a terrible and cruel one, and besides, it is not an équitable weapon when it is wielded by the League of Nations, which, as is readily seen, cannot turn it easily against all its Members. At the same time, we are going to abandon justice, an instrument of the peacemaker, which is conciliatory and impartial. Second, we are busy preparing for economie co-operation. For my part, T do not see how you will succeed in a general co-operation in the economie sphère, so long as States are forced into a system of alhances and this system will be a necessity for many of them so long as international justice is not organised in an effective, and not merely in a nominal manner. We are going to be judged by our acts not by our words, and I fear that such contradictions may lead to our being severely judged. Let us beware of deceiving the peoples. So far as labour is concerned, an exception has been allowed; in disputes arising out of the conventions referring to labour, the citing of a State before the Court from one side only is allowed. I congratulate the working-classes, who have succeeded in extorting by constant struggles concessions which, like the concession here described, are according to justice. But what lesson must we draw from such an example of partiality ? We refuse to States, regarded as political units and as guardians of the general interests of the whole nation, the guarantees which we are willing to grant them when they are protecting more especially the interests of the working-classes. Are we to deduce from this that in order to obtain justice nations must organise themselves into syndicates and use the strike as their weapon ? The vital principle of the League of Nations is at stake, for the League can only live by co-operation, and it would perish in such a struggle. To sum up and conclude, I would say that a spirit of conCord is necessary in our work. We shall never do anything if justice is not ensured to the nations. If justice is not assured to them, the edifice that we have built since the Treaty of Versailles, at the price of such great concessions, is in danger of collapsing one day or another. (Loud applause.) The President. Translation: As you have noticed, Gentlemen, I did not insist upon the time limit for speeches while M. Fernandes was speaking. I thought that I might do this in consideration of the important part our colleague played in the Committee, but, during the rest of the debate, I think I shall be meeting the wishes of the Assembly in asking that this rule should be obeyed as far as possible. M. Negulesco (Roumania). Translation: After the distinguished speakers who have gone before me, my task has become an easy one. Nevertheless, I think I should reply to some of the learned remarks of M. Fernandes. — 237 — Si nous ouvrons le Pacte, nous relevons une série d'obligations internationales entre les Etats Membres de la Société des Nations. Aux termes de l'article 10, les Etats se garantissent mutuellement leur intégrité territoriale et leur indépendance politique. Pour que le principe du droit et des obligations entre les Etats puisse triompher, il faut instituer les organes nécessaires: Un organe exécutif—c'est le Conseil—; un organe législatif — c'est l'Assemblée —; un organe, enfin, remplissant le róle d'un tribunal. Dans l'article 12, on lit que, avant de recourir a la guerre, un Etat doit se soumettre a une voie amiable et recourir ou a 1'arbitrage ou a la décision du Conseil. L'article 14 dispose qu'une Cour permanente de Justice sera créée pour trancher les conflits internationaux. C'est le projet de constitution de cette Cour qui est soumis aujourd'hui a vos délibérations. Cet organisme nouveau ne fait-il pas doublé emploi avec la Cour d'arbitrage instituée depuis la Conférence de La Haye de 1899? Doit-on, comme on 1'a soutenu dans la Commissioni supprimer la Cour d'arbitrage ? Je crois, quant a moi, qu'il est d'une absolue nécessité de maintenir et la Cour d'arbitrage et la Cour de justice. Dans les questions d'ordre politique, les Etats,en effet, consentiraient dimcilement a abandonner 1'institution de 1'arbitrage d'après laquelle chacun des intéressés prend part a la désignation des arbitres, lesquels se prononcent d'après les principes de 1'équité et non d'après le droit, et cherchent a trouver une solution transactionnelle entre les parties. Quand il s'agit, au contraire, d'un conflit d'ordre juridique sur l'interprétation des traités, la constitution d'un tribunal permanent est indispensable. II faut des juges connaissant parfaitement le droit pour résoudre dans ce cas les conflits internationaux. Si nous comparons la Cour d'arbitrage de 1899 et la Cour permanente de Justice créée en vertu de l'article 14 du Pacte, nous constatons que 1'institution fondée en 1899 revêt les caractères d'une trés grande timidité. En effet, on excluait de 1'arbitrage tous les conflits dans lesquels étaient en cause les intéréts vitaux et 1'honneur national des Etats, sur la détermination desquels aucune contrainte n'était possible: les Etats étaient seuls juges de savoir si leur honneur, si leur dignité étaient en cause. Et si un Etat trouvait que son honneur ou sa dignité avait subi la moindre atteinte, il pouvait recourir a la guerre, qui était légitime, car elle découlait de sa souveraineté. Aujourd'hui, même dans les conflits les plus graves, c'est-a-dire ceux qui touchent a 1'honneur et a la dignité de 1'Etat, on est obhgé de se soumettre a une voie pacifique et on n'a que la faculté de choisir entre 1'arbitrage, la Cour permanente ou le Conseil. Quand il s'agit des traités internationaux, on ne peut pas parler de 1'honneur ou de 1'intérêt vital d'un Etat: en ces matières, il n'existe qu'un seul honneur, celui de respecter la parole donnée. Un principe essentiel qui a été réalisé par le projet qui vous est soumis, est l'égalité de droits de tous les peuples, non pas seulement quand il s'agit des parties qui se présenteront devant la Cour, mais encore quand il s'agit de la composition de la Cour. L'article 10 réahse cette égalité. Chaque Puissance, grande ou petite, ne peut être représentée que par un seul juge. On vient ainsi de réaliser les paroles du Président Wilson dans son message du 22 janvier 1917: « L'égalité des nations sur laquelle la paix doit être fondée, pour qu'elle soit durable, doit être une égalité de droit. » Pourquoi a-t-on réalisé cette égalité parfaite entre les petites et les grandes Puissances? C'est paree que, quand on a posé les bases du plus grand monument de justice qu'ait connu 1'histoire, il fallait établir le principe que, devant le droit, il n'y avait ni grands ni petits, que tous sont égaux devant le droit. Pour un jurisconsulte, cette ceuvre parait imparfaite. A la Conférence de La Haye, en 1907, la France, par ses deux éminents représentants, M. Léon Bourgeois et M. Louis Renault, 1'Angleterre et 1'Amérique avaient fait tous les efforts pour arriver a 1'institution d'une Cour permanente de Justice avec caractère obligatoire, pour toutes les questions juridiques d'un caractère international. On n'a pu arriver a aucun résultat a cause de la résistance des Puissances centrales. On s'attendait aujourd'hui a voir proclamer le caractère obligatoire du tribunal international que 1'on veut créer. Vous avez vu par les exposés qui vous ont été faits qu'il n'en est pas ainsi. Quelle en est la cause ? L'article 14 du Pacte vise la création de la Cour de Justice permanente, mais il ne parle pas de 1'obligation de s'adresser a ce tribunal. Cette obligation n'étant pas prévue dans le Pacte, nous irions au dela des dispositions du Pacte, si nous voulions Ia réaliser. Ce serait done une atteinte au Pacte. — 237 ~ If we look at the Covenant, we shall find a series of international obligations between the States that are Members of the League of Nations. Under the terms of Article 10, the States guarantee each other, mutually their terntonal integrity and their pohtical independence. In order that the principle of right and of obligations between States may prevail, we must set up the necessary organisations: an executive body—the Council, a legislative body—the As*emblv and a body which shall act as a Court. In Article 12 we find that, before having recourse to war, a State must avail itself of concihatory methods, and have recourse either to arbitration or to the decision of the Council. Article 14 lays down that the Permanent Court of Justice shall be created to settle international disputes It is the draft plan for the constitution of this Court which is submitted to you to-day for discussion. Does not this new body duplicate the work of the Court of Arbitration which has been set up smce the Hague Conference of 1899 ? Should we, as has been urged in the Committee, suppress the Court of Arbitration ? I, personally, think that it is absolutely necessary to maintain both the Court of Arbitration and the Court of Justice. In political questions, States would indeed hardly consent to abandon the institution of arbitration in which each of those concerned takes part in the nomination of the arbitrators, who give judgment according to principles of equity and of law, and seek to find a solution bV a compromise between parties. On the contrary, when there is a dispute of a legal nature with regard to the interpretation of treaties, the constitution of a Permanent Court is indispensable We must have judges who have a perfect knowledge of law to settle internationa1' disputes in this case. If we compare the Court of Arbitration of 1899 and the Permanent Court of Justice as set up by Article 14 of the Covenant, we shall see that the institution founded in 1899 appears to be characterised by great timidity. There were ex cluded from arbiiration all disputes in wich the vital interest and the national honour of States were in question, for to settle those no constraint was possible State alone could judge whether their honour or their dignity were concerned And if a State considered that its honour or its dignity had been impugned in any way it could have recourse to war, which was lawful, and a result of its sovereignty. To-day, even in the most serious conflicts, that is to say those that affect the honour and dignity of the State, they are obliged to have recourse to peaceable means Ihey must choose between arbitration, the Permanent Court or the Council. In the case of international treaties, we cannot speak of the honour or of the vital interests of the State; in these affairs there is only one point of honour—that ot keeping the engagement one has made. An essential principle realised in the scheme which is before you is the equalitv of the rights of all peoples, not only so far as the parties appearing before the Court are concerned, but also in the composition of the Court. Article 10 realises this equality. Each Power, great or small, can only be represented by a single judge. We have thus realised the idea of President Wilson contained in his messaee of January 22nd, 1917: ^c Ui "The equality of nations, upon which peace must be founded if it is to last must be equality of rights. " ' Why has this perfect equality between small and great Powers been asserted ? Because, when the foundations of the greatest monument of justice that his.orv has ever known were laid, it was necessary to establish the principle that before the law there were neither great nor small; that all were equal before the law. To the eye of a jurist this work appears imperfect. At the Hague Conference in 1907, France through its two eminent representatives, M. Léon Bourgeois and M. Louis Renault), together with England and America, made every effort to obtain the institution of a Permanent Court of Justice with compulsory jurisdiction for aU legal questions of an international nature. No result could be reached owine to the resistance of the Central Powers. * It was expected that to-day the compulsory jurisdiction of the international tribunal to be created would be proclaimed. <-Ci uanonai ?OU+ïave- Seen ;rom the statements made to you that this has not been done wnat is the reason ? Article 14 of the Covenant pro vides for the création of a Permanent Court of justice, but it says nothmg of the obligation to apply to that Court As this obli gation is not included in the Covenant, we should go beyond the provisions of the Covenant if we desired to realise it. We should thus be infringing the Covenant 59 — 238 -* La Commission qui s'est occupée de la Cour permanente de Justice sous la présidence de M. Bourgeois, s'est efforcée de concilier les opinions les plus divergentes. Elle est arrivée a la formule que vous connaissez. M. Fernandes a exprimé une crainte. Au point de vue juridique, il parait au premier abord, avoir raison. II disait que du fait que cette convention doit être soumise a la ratification des Puissances, une Puissance qui refuserait la ratification se refuserait par cela même a reconnaitre 1'existence de ce tribunal, que par ailleurs, cependant, elle a reconnu aux termes de l'article 14 du Pacte. A cette objection, je puis répondre que deux articles seront proposes a 1 Assemblée. Par le premier, l'Assemblée ratifiera a 1'unanimité le projet qui vous est soumis, et la Cour se trouvera exister en vertu de l'article 14 du Pacte. Le second article qui parle, celui-la, de la ratification, ne se réfère qua 1'obligation decomparaitre devant la Cour. . „ Vous le voyez, Messieurs, on peut répondre facilement a 1 objection de M. fernandes. . c ., , Si on tient compte du nombre considérable des Etats qui composent la bociete des Nations, de leur constitution différente, de 1'idée de la souveraineté de 1'Etat et encore du principe du Pacte qui demande 1'unanimité des Puissances pour toutes les décisions prises, on doit s'incliner devant l'ceuvre qui a été accomplie. C'est une oeuvre de conciliation de toutes les opinions les plus divergentes et les plus contradictoires. C'est une solution transactionnelle qui a été admise. Te. ne oeux Das terminer sans exprimer, au nom de la délégation roumaine, les i,„mmami: >> M Rrmrcrpr>i<; CW er-ace a votre grande autorite et a votre esprit de conciliation qu'on a pu arriver a cette formule de conciliation qui donne satisfaction a toutes les opinions les plus différentes. Vous avez dit, Monsieur Bourgeois, dans un de vos remarquables discours: «Quand un tribunal s'élève, c'est pour les faibles, non pour les forts, qu il a ete °ree C'est par vos efforts qu'a été créé le plus grand monument de justice qu'ait connu 1'histoire. ... . La consécration de ce tribunal par les quarante Puissances a une signincation morale de la plus haute importance. On a voulu, par la volonté umverselle, reconnaitre la puissance du droit. . II y a des idéés tellement fortes qu'elles finissent par tnompher. La déclaration des droits de 1'homme ne contenait aucune réalisation et elle a fini par triompher dans le monde. L'idée d'un tribunal permanent et obligatoire s ïmposera a la conscience universelle et l'ceuvre de la paix triomphera dans le monde. ( Vifs applaudissements.) M. le Président. — Je me permettrai de faire observer qu'il m'est impossible de diriger les travaux si, délibérément, chaque orateur méconnait le règlement et garde la parole plus de dix minutes. Le Dr Arias (Panama). Traduction: Je demande votre indulgence pendant quelques instants afin de me permettre de présenter une observation qui, a 1'avis de plusieurs de mes collègues et au mien, a une assez grande importance. Je veux parler de 1'absence de toute sanction dans le cas oü un Etat refuserait de se conformer aux décisions de la Cour. Autrement dit, le projet qui nous est soumis ne contient aucune disposition s'appüquant au cas oü un Etat refuserait catégoriquement de se conformer a l'arrêt final de la Cour. Certains écrivains sont d'avis que la loi internationale n'est pas une loi et qu on ne dispose d'aucun moyen pour mettre en vigueur les règlements qui regissent les rapports entre Etats. Leur conclusion est basée sur le fait que la penaüte qui, dans le droit privé, s'applique automatiquement a 1'individu en défaut n'existe pas, en général dans le droit international. Mais j'ai confiance que dans la nouvelle interpretation de ces termes, la théorie se trouvera modifiée. En effet, dans le Pacte on trouve certaines dispositions qui indiquent bien qu'on peut, dans certains cas, user de rigueur envers les Etats en rupture de pacte. C'est une disposition de ce genre que je voudrais voir insérer dans le projet d'établissement d'une Cour permanente A l'article 13 du Pacte, nous trouvons dans le dernier paragraphe une disposition d'après laqueüe, advenant la non-exécution de la sentence arbitrale, le Conseil proposera les mesures propres a la faire exécuter. S'il en est ainsi pour les tribunaux d'arbitrage, a plusforte raison doit-on appüquer lemême principe a la Cour de justice. A ce sujet, on me permettra de faire remarquer que cette même idee a mspire les rédacteurs de 1'avant-projet de La Haye pour certaines mesures provisoires a prendre dans le cas oü la Cour serait de cette opinion. Voici ce que nous avons trouve a 1 article 39 du projet qui s'applique seulement aux mesures provisoires: — 238 — The Committee, with M. Bourgeois as Chairman, which dealt with the Permanent Court of Justice, attempted to effect a compromise between the most divergent opinions. It arrived at a formula with which you are acquainted M Fernandes has expressed anxiety, and from a legal point of view he appears at first sight to be right. He said that from the fact that this Convention must be submitted to the Powers for ratification, a Power refusing to ratify would refuse bv that very fact to recognise the existence of this Court, though elsewhere it had agreed to recognise its existence under the terms of Article 14 of the Covenant To this objection, I would reply that two Articles will be proposed to the Assembly. By the first, the Assembly will unanimously ratify the scheme which fs submitted to you, and the Court will come into existence in virtue of Article 14 of the Covenant The second Article, which speaks of ratification, refers only to the obligation of appearing before the Court. You see, Gentlemen, that M. Fernandes' objection can easily be met. If we take into account the considerable number of the States composing the League of Nations, their different constitution, the idea of the sovereignty of the State, and also the principle of the Covenant which insists on unanimity of the Powers m all décisions taken, we must accept the work which has been accomplished It is a compromise of all the most divergent and all the most contradictory opinions' lt is a solution by agreement. I cannot close without conveying our respectful congratulations to M. Bourgeois m the name of the Roumaman Délégation. It was owing to his great authority and to his concihatory spirit that we have been able to arrivé at the compromise which satisfies the most different opinions. M. Bourgeois says in one of his remarkable speeches: " When the Court is created, it will be for the weak, not for the strong. " It was by his efforts that the greatest monument of justice in history has been t . J\e c°nsecration 01 this Court by some forty States has a moral significance of right lmP°rtance- We have desired unanimously to recognise the power Some ideas are so strong that they end in triumphing over everything The déclaration of the Rights of Man contained no promise of realisation, but it ended bv tnumphmgthroughout the world. The idea of a permanent and compulsory Court win appeal to the conscience of all and the work of peace will triumph in the world (Loua applause.) The President. Translation: I beg to state that I cannot possibly control the work of the Assembly if the speakers dehberately disregard the rules and speak for more than ten minutes. Dr. Arias (Panama) : I ask your indulgence for a few moments in order to raise a question which in the opinion of some Delegates here and also in my opinion, is of very great imnortance. The question refers to the lack of any sanction in regard to a State which refuses to comply with the décisions of the Court. In other words, if there should be a btate which flatly refuses to comply with the final decision of the Court then we have no provision in the Draft Scheme as submitted that can be applied to that particular State. There is a certain school of writers which is of the opinion that international law is no law at all, that there is no means of enforcing the rules which govern intercourse between nations. It has reached this conclusion because the sanction of punishment which in private law is automatically applied to the wrong-doer does not as a general rule, exist in the case of international law. But happily I think that as henceforth expressed this theory will be modified, because we find in the Covenant certain provisions which in fact indicate that there are certain sanctions which can be apphed m certain cases as against Covenant-breaking States. I hope to see one of the sanctions contemplated by the Covenant included in the Draft Scheme for the establishment of the Permanent Court. In fact,we find in the final paragraph of Article 13 of the Covenant a provision to the effect that in the event of any failure to carry out an award the Council shaU propose what steps shall be taken to give effect thereto Now if this is so in the case of awards granted by a tribunal of arbitration, a fortiori l hold that the same theory should be applied to the judgments to be rendered by a Court of Justice. Let me point out in this connection that the same idea has been followed by the framers of the Draft Scheme in connection with certain provisional measures that should.be taken in case the Court should be of that opinion. We find in Article 39 of the Draft Scheme of the Hague, which applies only to provisional measures: vv y - 259 - « Dans le cas oü la cause du différend consiste en un acte eüectué ou sur le pomt de 1'être la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances 1'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises a titre provi- SU1 e« En attendant l'arrêt définitif, 1'indication de ces mesures est immédiatement transmise aux parties et au Conseil.«. 'Cf Article 41 du texte définitif, page 475.) Comme ie 1'ai déja dit, le projet qui nous est soumis ne prévoit aucune sanction pour 1'exécution des arrêts de la Cour, et on pourrait crone que cela sjgnifie qu on ne doit en appliquer aucune, advenant le cas de non-execution. Afin d eviter la possibilité d'une telle interprétation, je propose d'ajouter un nouvel article amsi concu: Faute d'exécution de la règle, la Cour indiquera les mesures qui doivent en assurer l'effet le n'ai pas besoin de faire remarquer que les termes de cet article se rapprochent sensiblement du dernier paragraphe de l'article 13 qui a trait a 1'exécution des sentences des tribunaux d'arbitrage. Si on 1'accepte, il pourrait être incorpore dans le projet définitif soit a la fin, soit dans l'article 60 qui traite d un sujet a peu prés semblable. ,., . , , , c .,, , Si vous adoptez la proposition, il est évident qu ü appartiendra a ia Societe d'agir en dernier ressort pour assurer i'exécution du jugement,et,paranaiogie,]esuppose qu'on pourrait même appliquer les mesures en visagées pari article 16 du facte. T'espère sincèrement que 1'influence de l'opinion publique sera suffisante et que la Sdciété n'aura pas besoin de sévir contre aucun Etat pour faire exécuter les arrêts de la Cour, laquelle, nous 1'espérons, deviendra, avec le temps, le symbole et la gardienne des droits internationaux. Nous savons tous que 1'opmion publique universeüe est une arme trés puissante. Néanmoins, lord Robert Cecü, qui en est un ardent défenseur, se réjouit lui-même a 1'idée d'une arme économique, et c est pourquoi le projet devrait prévoir les sanctions a être appüquées dans le cas ou un Etat recalcitrant refuserait de se conformer aux sentences de la Cour. Avant de terminer, j'ajouterai qu'en dépit de tous les mérites que peut avoir, a mon sens, la proposition que j'ai faite, je la retirerais volontiers si elle devait bnser 1'unanimité que nous sommes tous désireux d'obtenir dans 1'adoption du projet qui nous est soumis. Par cette promesse, je ne fais que suivre la ügne de conduite adoptée je crois, par la majorité des membres de la troisième Commissipn qui ont pris part a la discussion du projet. Certains d'entre nous, entre autres MM. Fernandes, Lafontaine, Loder, Hagerup et d'autres encore, avons manifeste 1 espoir, avons demandé discuté, supplié même qu'on maintint le principe de la compétence obligatoire inclus dans 1'avant-projet soumis par le Comité consultatif des juristes, ces dix juristes qui comptaient parmi les plus capables et les plus réputes du monde entier Cependant, comme nous désirions avant tout la conciliation, mes collègues et moi-même suivant leurs conseils, non seulement nous transigeames, mais nous abandonnames même les principes qui, a notre avis, auraient beaucoup contribue, s'ils avaient été mis en pratique, a assurer la paix du monde. (La suite de la discussion est renvoyée d la prochaine séance.) La séance est levée a 13 h. 25. ANNEXE AU COMPTE RENDU DE LA VINGTIÈME SÉANCE. ANNEXE A Rapports sur la Cour permanente de Justice internationale présentés par la troisième Commission d l'Assemblée. (Voir Documents 48 et 49 du présent volume.) ANNEXE B. Protocole de Signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale visé par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations avec le texte de ce Statut. (Voir Document 52 du présent volume.) - 239 - If the dispute arises out of an act which has already taken place, or which is imminent, the Court shall have the power to suggest, if it considers that circumstances so require, the provisional measures that ought to be taken to preserve the respective rights of either party. " Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the parties and the Council. " (Cf Article 41 of the final text, page 475.) As I have already stated, there is absolutely no suggestion in the Draft Scheme submitted to us of any sanction to be applied to the final décisions of the Court, and this omission may perhaps be interpreted as meaning that nothing should be done in case of failure to comply. In order to avoid the possibility of any such interpretation, I venture to propose that a new Article be incorporated in the Draft Scheme which should read as follows: In the event of any failure to carry out the decrees, the Court shall propose what steps should be taken to give effect thereto. It is hardly necessary to point out that the wording of this Article follows very closely the final paragraph of Article 13, which refers to the enforcement of awards made by Tribunals of Arbitration. If accepted, I think this Article should be incorporated in the final draft, either as one of the last Articles or perhaps as a part of Article 60, which deals with a question somewhat germane to the point at issue. If you adopt the suggestion it is clear to me that it will rest on the League to act m the last resort in order to enforce the judgment, and, arguing by analogy, I assume that even the measures contemplated by Article 16 of the Covenant may be applied. I sincerely hope and believe that the force of public opinion will be such that it will not be necessary for the League to resort to any measures against States in the case of a judgment rendered by the Court which we all hope will become, in the course of time, the symbol and the guardian of the rights between nations. We all know that the public opinion of the world is a very powerful weapon. Nevertheless, even such a champion of public opinion as Lord Robert Cecil becomes delighted when he thmks of the economie weapon, and for that reason I think that we ought to create some provision in the draft which would indicate that some sanction should be applied in case a recalcitrant State refuses to comply with the decision. Before concluding, let me add that, in spite of the evident merits which, in my opinion, the motion has, nevertheless, I am quite willing and ready to withdraw it if it is gomg to affect in any way that unanimity which we are all very anxious to secure in the approval of the Draft Scheme submitted. Making this promise in advance, I am simply following the policy put into practice by the majority, I think, of the members of Committee No. 3 who took part in the discussion of the Draft hcheme. There were some of us, and I cannot help in this connection mentioning M. Fernandes, M. Lafontaine, Dr. Loder, Professor Hagerup, and others who hoped, begged, argued and even prayed for the maintenance of the principle of compulsory jurisdiction as contained in the Draft Scheme submitted by the Advisory Committee of Jurists — a Committee composed of ten of the most capable and best-known lawyers of the world. Yet, in a frank and sincere desire for conciliation those Delegates and I, following their counsels, not only compromised, but almost abandoned those principles which, in our opinion, would have gone a long way if accepted to promote the peace of the world. (The remainder of the debate was postponed until the next meeting.) The Assembly rose at 1.25 p.m. ANNEXES TO THE TWENTIETH MEETING ANNEX A. Reports on the Permanent Court of International Justice presented by the Third Committee. to the Assembly. (See Documents 48 and 49 of the present volume.) ANNEX B. The Protocol of Signature of the Statute of the Permanent Court of International Justice provided for by Article 14 of the Covenant the of League of Nations, with the Text of this Statute. (See Document 52 of the present volume.) PREMIÈRE ASSEMBLÉE VINGT ET UNIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE lundi 13 décembre 10.20, a 16 heures Présidence de M. Hymans. Adoption du projet de la troisième Commission relatif d la création d'une Cour permanente de Justice internationale. L'Assemblée passé a la suite de la discussion du rapport de la troisième Commission, relatif a la création d'une Cour permanente de Justice internationale. M. Zolger (Etat serbe-croate-slovène). — L'Etat serbe-croate-slovène a déja, dans la courte période qui a suivi sa constitution, donné des preuves éclatantés et reconnues par le monde entier, de sa ferme adhésion aux méthodes qui déclinent le recours a la force pour le règlement des différends internationaux. Ainsi même dans une question dans laquelle ses intéréts les plus vitaux sont engagés ü n'a pas hésité a proposer et a accepter, le cas échéant, tout mode de règlement qui tire son autorité des principes du droit et de la justice internationale. Ce n'est nullement sa faute si ses efforts sincères dans ce cas ont échoué. La déception cruelle que la nation serbe-croate-slovène a dü éprouver a 1 entrée de la nouvelle ère promise du règne du droit et de la justice n'empêchera pas notre peuple de rester fidéle aux principes qui seuls ont la haute sanction de la conscience universelle et qui, tót ou tard, doivent assurer a chaque nation la part du bien-être, qui d'après la justice distributive lui est due. Partant de ces principes fondamentaux, la délégation serbe-croate-slovène déclare sa pleine adhésion a 1'idée d'une Cour de justice internationale. Elle regrette seulement qu'a 1'heure actuelle, il ne soit pas possible de la réaliser d'une mamere plus parfaite et plus efficace. La délégation dont je suis ici 1'interprète, estime que le droit ne peut pas être distribué aux peuples par tranches, mais que le droit est 1'ennemi absolu de toute force arbitraire, sans distinction des nations et des cas dont il s'agit. • , „ , Permettez-moi encore, Messieurs, de toucher a la grave question des eftets que devra produire 1'adoption unanime par l'Assemblée du projet de Cour permanente de Justice internationale. . Je ne Veux pas entrer ici dans un examen juridique de la question; je veux seulement préciser le point de vue sous lequel j'envisage la question. Pour moi il n y a qu'une alternative: Ou bien la création de la Cour entre dans la sphère d activité de la Société des Nations, ou bien 1'établissement de la Cour n'est pas de la compe- t&lCG Ó.G lel SoCICtc Si la création de la Cour n'est pas de la compétence de la Société, nous n'avons pas a nous en occuper ici et toutes les résolutions que nous pournons prendre devraient être considérées comme nulles et non avenues. Evidemment, cette alternative est absurde, elle serait contraire et a la lettre et a 1'esprit du Pacte et elle est deja démentie par les actes du Conseil et de l'Assemblée. II ne reste done que le second terme de 1'alternative, c'est que la création de la Cour rentre de plein droit dans la compétence de la Société; mais si cela est amsi, le vote unanime de l'Assemblée doit être considéré comme une décision definitive au sens des articles 3 et 5 du Pacte, et qui aura pour effet de her a cette decision les membres qui auront pris part au vote unanime. FIRST ASSEMBLY TWENTY-FIRST PLENARY MEETING. Monday, December i3th, 1920, at 4 p. m. President: M. Hymans. Adoption of the Draft Scheme presented by Committee No. III for the setting up of a Permanent Court of International Justice. The Assembly resumed the discussion of the Report of Committee No. 3, on the setting up of a Permanent Court of International Justice. M. Zolger (Serb-Croat-Slovene State). Traslation: Gentlemen, the Serb-Croat-Slovene State, in the short period following its formation, has already given striking proofs, recognised by the whole world, of its firm adherence to methods which rej eet the appeal to force in the settlement of international disputes. Even in a question in which its most vital interests are concerned, it has not hesitated to propose, and, when called upon, to accept, any method of settlement which derives its authority frqm the principles of right and international justice; it is in no way to blame if its sincere efforts in this direction have failed. The cruel disappointment which the Serb-Croat-Slovene nation has experienced on its entry into the promised new era of right and justice will not prevent our people from continuing to adhere to principles which alone have the high sanction of the conscience of the world, and which sooner or later must ensure to each nation that share of well-being to which it is justly entitled. Basing itself on these fundamental principles, the Serb-Croat-Slovene Délégation declares its complete adherence to the idea of a Court of International Justice. Its one regret is that at the present moment it is not possible for this idea to be realised m the most perfect and effective manner. The Délégation whose views I am now yoicing considers that justice cannot be dealt out piecemeal to the nations, but that it is the absolute enemy of all arbitrary force without distinction of nations or of particular cases. Allow me, once more, Gentlemen, to touch upon the grave question of the effects which may be produced by the unanimous adoption by the Assembly of the scheme of a Permanent International Court of Justice. I do not wish to enter here into a juridical examination of the question. I merely wish to define the point of view from which I regard it. In my view there are only two alternatives: either the création of the Court lies within the sphère of the League's activities, or the establishment of the Court lies outside its compétence. If the création of the Court is not within the compétence of the League, we need not trouble ourselves with it here, and any résolutions we may adopt will be beyond our powers and will have to be considered as null and void. Obviously this alternative is absurd; it would be contrary both to the letter and spirit of the Covenant, and has been contradicted by the action which has already been taken in this matter by the Council and the Assembly. There thus only remains the second alternative, namely, that the establishment of the Court hes wholly within the compétence of the League. If this is so, the unanimous vote of the Assembly must be considered as final, in accordance'with Articles 3 and 5 of the Covenant, and such a vote will bind all the Members who take part in the unanimous vote. - 246 - I upheld this theory, I said that Articles 12 to 15 implied the principle of compulsory jurisdiction for the International Court of Justice, but I had to realise that this idea was not uanimously accepted and that the point of view of the Council on this question must be adopted. I therefore brought forward a motion intended to emphasize the essential ideas of the Covenant with regard to compulsory jurisdiction. During the discussion of this scheme, the question of the necessity for a ratification of the Statute submitted to the Assembly by the States which signed the Covenant was raised. The raising of this question fortunately led to the introduction into the scheme of an opportunity for States to déclare that they accepted compulsory jurisdiction subject to reciprocity and with the consent of a certain number of States. This is a beginning. I must admit that my confidence in this attempt is very limited. States will accept the Statute, but they will, particularly the big States, choose not to see their way clearly for some time in this problem of international justice and of the League of Nations. They will close their eyes to the progress of truth and of ideas, and to all the needs of the peoples represented here. I lack confidence because this is only a temporary solution. On the contrary, I have some hope in the discussion of amendments to the Covenant. The Scandinavian States have proposed amendments to Articles 12 and 13, and the Portuguese Délégation to Articles 12, 13 and 15. When we realise the necessity of remaining faithful to the declarations of the preamble to the Covenant and of declaring ourselves on the question of compulsory jurisdiction, we shall be forced to accept compulsion. The tribunal we are going to found will then be provided with compulsory jurisdiction, which will be admhied by all the Members of the League of Nations. Such is my wish. I accept the institution of a Permanent Court of International Justice because I have confidence in the future. If we are not to reach the end of which I have spoken, we are deceiving ourselves. The tribunal will disappear, and with it the League of Nations, if, to settle their disputes, the Members of the League are still at liberty to resort to war. (Loud applause.) M. de Aguero (Cuba). Translation: Mr. President and Gentlemen, in the name of the Cuban Délégation, I wish to say that we are strongly in favour of the compulsory jurisdiction of the Court of International Justice, and also of the division of representation between the different countries in the composition of this Court. For this reason the Cuban Délégation proposes an alteration of Article 3 which has been brought forward by the Colombian Délégation. Article 3 says that the Court shall consist of fifteen judges and six deputyjudges; eight judges and three deputy-judges of European nationality, five judges and two deputy-judges of American nationality, two judges and one deputy-judge of Asiatic or African nationality. We propose that the end of this text should read: "Two judges and one deputy-judge of Asiatic, African or Oceanic nationality." This text is in agreement with our principle, according to which all continents and all parts of the world should be represented. In the present scheme, Oceania is not represented. I am aware that the principle of the compulsory jurisdiction of the Court is not definitely established by the résolution which has been brought forward by the Third Committee, whom I should like to thank for the clearness of the results of their work and the good that they have done for humanity. Nevertheless, we are well disciplined, and we do not wish to bring disorder into this Assembly. Unanimity must be perfect; we will do our part. It has been said in certain organs of the press here, that the countries from the other side of the Atlantic are mcapable of understanding European ideals, and of contributing in a useful and sincere manner to the common work that has been undertaken. I protest against this assertion in the name of my American colleagues, beginning with the chivalrous Canadians and ending with the Chilians of the Magellan Straits. (Loud applause.) Gentlemen of the Press, we come with sincere intentions to do our share of the common task. If, sometimes, our opinions differ from those of our colleagues, they are not inspired by our private interests. Our differences arise from the simple conflict of opinion such as is found all over the world. You cannot expect an absolutely unanimous agreement without discussion regarding every thing in life; it would be contrary to the law of nature. I repeat, therefore, that, although the principle of compulsory jurisdiction is not included in the résolution of the Third Committee, we will vote for that résolution. We understand the saying of the Latin philosopher: natura non fecit saltus; — 2'47 — de ce qui n'existe pas encore a une oeuvre parfaite. En toute chose, interviennent les lois de 1'évolution. II faut commencer par élever une petite chapelle et avec le temps la Société des Nations sera en mesure de construire une cathédrale. Aussi bien, entendons-nous déja, comme le disait M. Hagerup, le bruit des marteaux de ceux qui commencent a élever le temple de la justice. Et c'est lorsque le temple sera terminé, lorsque parmi les principes qui auront été établis figurera la compétence obligatoire, que la Société des Nations pourra se retourner vers 1'humanité et lui dire: « Pax vobiscum: que la paix règne, que le droit règne entre les hommes de bonne volonté. » (Vifs applaudissements.) M. Balfour (Empire britannique). Traduction: M. le Président, je ne retiendrai l'Assemblée que quelques instants, et je ne serais même pas intervenu dans le débat si 1'on n'avait pas donné a entendre — je dirai même prétendu — que certaines grandes Puissances — on a nommé la France et la Grande-Bretagne — faisaient obstacle au plein développement de la Cour de justice internationale dont nous désirons tous 1'établissement. Je n'ai ni le droit ni 1'intention de prendre la défense de la France; d'ailleurs M. Bourgeois a lui-même admirablement défendu aujourd'hui le projet qui est devant vous. Quant a la Grande-Bretagne, si 1'on veut relire avec impartialité 1'histoire de la dernière, ou des deux dernières générations, on admettra que pas un pays n'a fait plus que les différents membres de l'Empire britannique pour encourager le principe d'arbitrage et favoriser des décisions judiciaires ou quasi judiciaires en ce qui concerne les différends internationaux. Aussi, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de défendre 1'attitude que nous avons prise en 1'occurence. Certes, nous sommes d'ardents défenseurs de 1'idée d'une Cour internationale de justice; mais nous désirons aussi que les appelsa cette Cour soient volontaires et non obligatoires, non pas que nous voulions décourager 1'initiative a laquelle nous avons pris part, ni 1'empêcher de se développer jusqu'a 1'extrême limite possible, mais bien paree que nous sommes convaincus, comme 1'ont fait remarquer 1'éloquent orateur qui m'a précédé et d'autres avant lui, que pour que ce projet réussisse, il faut le laisser se développer graduellement. Pour qu'il aboutisse au résultat désiré par ses auteurs, il faut lui permettre de suivre ce développement naturel qui est le secret de toutes les réussites permanentes dans les affaires humaines et non moins dans cette partie des affaires humaines qui a trait a la politique. Rappelez-vous que cette Cour est créée pour 1'application d'un système de droit international. Le droit international lui-même est sujet a des changements et a des développements. Le Pacte ne contient aucune disposition — et fort heureusement peut-être — pour la modification ou la revision du droit international et cette Cour est instituée non pas pour modifier ou refaire la loi, mais tout simplement pour 1'appliquer. Par conséquent, vous pourrez — vous ou un Etat quelconque — vous trouver un jour dans la situation suivante: Ce qui sera devenu un principe de droit international suranné et, si on comprend bien les circonstances, inacceptable dans n'importe quel code faisant autorité, devra néanmoins être appliqué a la lettre par la Cour qui, en 1'appliquant ainsi, sans disposer de cette faculté de plus large interprétation, donnée a certains hommes d'État et hommes politiques, entrainera des conflits d'intérêt affectant si profondément 1'existence même de cet Etat que tout votre édifice croulera avant qu'il ne se résigne a se laisser détruire par la loi. Je ne pense pas que cela se produise, mais qui d'entre vous osera dire que c'est impossible ? Qui osera dire que le cas que j'ai indiqué ne pourra pas se produire si 1'on adopte le système obligatoire ? Le doute seul sufnt pour faire condamner le principe a moins que vous ne menagiez une porte de sortie. II convient done d'agir dans cette circonstance, comme dans toutes les autres, avec beaucoup de précaution. Jetez un regard sur le passé et puisez-y un encouragement pour 1'avenir. Que vous montre le passé ? De plus en plus, des cas ■d'un nouveau genre sont proposés a la compétence d'une Cour telle que celle que vous voulez établir. Pourquoi ne pas laisser le développement naturel s'accomplir ? Vous vous apercevrez qua mesure que la Cour gagnera la confiance publique, la confiance des nations dans toutes les parties du monde, de nouveaux genres de conflits se présenteront a elle; les divers pays de 1'univers lui soumettront plus volontiers leurs litiges. Si, au contraire, en mettant trop de hate et d'impétuosité, vous essayez d'introduire de force dans le moule encore imparfaitement tracé toute la matière avec laquelle vous voulez faire un système parfait et complet, il arrivera que le moule éclatera sous le poids de circonstances nouvelles et de conditions différentes. Au lieu d'avoir servi les intéréts de la justice internationale, vous aurez donné peut-être le coup fatal au plus grand instrument que le monde ait jamais pu intervenir pour 1'application de la justice internationale. - 248 - These observations of mine, I am sure, will not be misunderstood. They are uttered by the representative of a country which, I boldly say, has been in the very forefront of this movement. They are uttered, not with the desire of checking the growth of this great movement in favour of international justice, but because I conscientiously believe, and I speak for a country which conscientiously believes, that the true path of progress is the path of gradual, steady, wise and wholesome development, and I trust the Assembly of the League of Nations will never allow itself, in a moment of impatience, to depart from the only true path of safety and success. M. Tamayo (Bolivia). Translation: My colleagues have asked me to make certain declarations in the name of the Bolivian Délégation, in order that you may understand the feelings of my country and of my country's people. I shall be very brief, for I promised the President not to exceed the ten minutes laid down by the rule. You must know that Bolivia has proved in past history, at the Congresses of the Hague, of Mexico and of Washington, what her views are on this famous question of international arbitration. The signature of Bolivia has witnessed before the nations of the world that she affirms and accepts the just, humane and truthful principle of compulsory arbitration. The voice of Bolivia in this matter will not, therefore, be unknown or unwelcome. We have heard many juridical opinions, for this great and illustrious Assembly is chiefly composed of jurists and experts in law who perhaps are a little too expert. It seems to me, however, that the moral aspect has not been sufhciently emphasized. I will deal briefly with it, always in the belief that I am correctly expressing consciousness of an ideal which is feit in my country. I will say to all my distinguished fellow-members who have extolled optional arbitration, that I am in opposition to it. In making this categorical déclaration, I am expressing the wish and the thought of my colleagues in my Délégation. All those who believe in the efficacy of optional arbitration seem to me to be on the wrong track. We are building an edifice of justice and truth. When we lay foundations they must be lasting and stable. We do not, therefore, put into them unstable and perishable material, as you who have these ideas are doing. The materials with which you propose to build are not elements of truth and justice. At this moment, you desire to give us an arbitration which shall be only optional. This means only apromise of justice and not justice itself. You are promising us justice for to-morrow, but you are not giving it us to-day. You are on the wrong track. The edifice of which you are laying the foundations is condemned to destruction if you continue thus. We must remember an eternal truth; one cannot compromise with truth and with justice; one either expects truth or justice or one does not except them at all. We are seeking to effect a compromise which is in danger of being at variance with truth and justice. At the beginning of this distinguished and illustrious Assembly it was said: "Acta non verba. " Let us do something, let us not content ourselves with words. We must keep our promise, we must carry out this magnificent programme, and give the world tangible and satisfying facts, and not merely fine promises as thin as air. (Loud applause.) M. Motta (Switzerland). Translation: I proclaim, Gentlemen, the adherence of Switzerland— an adherence arising out of her conviction, and I might almost say, her enthusiasm, if such an expression be permitted me — to the proposal submitted to the Assembly. I must, however, put forward three observations on points which appear to me to be of capital importance. Above all, Gentlemen, I note with the greatest satisfaction that the proposal proclaims the great principle of the equality of all States in questions of international justice. The Second Hague Conference witnessed the abandonment of a farreaching scheme because this principle, to which I have just referred, was unable to triumph at that time. I note that to-day the obstacles have been removed, and I am anxious, in this connection, to render a deserved tribute to the great States which have been willing this time to recognise the equality of all the other States. I see in this, in the first place, the victory and the triumph of moral force. I see a sign of the new spirit, and the clearest proof of the progress of justice. I desire to make another observation, and I beg you not to consider what I am going to say as the expression of a foolish desire to glorify my country in this debate. For my part I welcome Article 36, which I consider to be in the nature of a compromise. I think that it is the best possible one in view of the present situation. - 249 — En effet, différents systèmes se trouvaient en face 1'un de 1 'autre pour réaliser 1'idée de la justice internationale. Le premier système aurait consisté a amener un accord général entre tous les pays pour instituer un tribunal, une juridiction obligatoire. G'eüt été 1'idéal, mais la situation actuelle de la Société humaine s'oppose encore a sa réalisation. Le second système est celui qui a déja été suivi par plusieurs Etats en différentes circonstances et qui consiste en des traités prévoyant 1'arbitrage obligatoire. Hélas ! 1'expérience a démontré que ce système est fatalement condamné a la stérilité, quelles que soient les bonnes volontés qui le. secondent. Restait enfin le moyen intermédiaire qui a été choisi par la Commission. Or, Messieurs, ce système a été proposé par la Suisse en 1907, a la deuxième conférence de La Haye, et c'est pourquoi j'ai fait tantöt allusion a 1'adhésion de mon pays au projet qui nous est soumis. Des obstacles graves s'étaient opposés a 1'admission de ce système. II n'est plus nécessaire de faire des conventions particulières. II sufht que, par voie de protocole, les Etats déclarent qu'ils acceptent la juridiction obligatoire pour toutes les matières ou pour certaines; on leur offre ainsi le moyen de montrer la bonne volonté dont ils sont animés et on leur laisse la possibilité de se servir de la justice internationale dans certains cas et d'y renoncer dans d'autres. Ce n'est pas un système idéal, c'est un système évolutif rationnel, qui prépare 1'avenir. Quant a moi, j'espère que l'article 36, si imparfait soit-il, sera le point de départ du grand mouvement libérateur d'oü sortira la juridiction obligatoire universelle. Permettez-moi d'effleurer une dernière question, celle du droit de l'Assemblée. Je m'associe avec une conviction profonde a tous ceux qui ont affirmé le droit de l'Assemblée, en particulier au rapporteur de la commission, M. Hagerup. La Commission a estimé qu'étant donnéé la rédaction particulière de l'article 13, il convenait de demander la ratification des Etats. La délégation suisse s'est ralliée a cette manière de voir, mais elle eut préféré que la commission voulüt bien proposer que le vote de l'Assemblée füt définitif. II est, en effet, dangereux d'admettre que les décisions de l'Assemblée, même lorsqu'eües sont prises a 1'unanimité, ne deviennent valables qu'après ratification des Etats. L'atmosphère de la ratification dans les parlements, l'atmosphère du vote dans cette Assemblée sont entièrement différentes. Et c'est commettre une erreur politique et psychologique que de ne pas donner au vote de l'Assemblée 1'importance d'un acte définitif. La Suisse a fait 1'expérience séculaire du système qui consiste a renvoyer a la ratification des cantons les décisions unanimes de la Diète. Elle a failli mourir de ce système qui 1'a menée au bord de 1'abüne. Nous n'avons rien a craindre de cela ici, mais je serais heureux que 1'expérience douloureuse faite par mon pays puisse servir a 1'humanité tout entière. (Applaudissements.) M. Hagerup (Norvège). — Sans entrer dans la discussion générale, je me permettrai de présenter quelques observations sur les amendements déposés et les objections soulevées par les différents orateurs. L'honorable délégué du Panama a déposé un article additionnel visant la sanction des arrêts. II demande que la Cour indique elle-même les mesures de sanction contre les Parties qui ne se conformeraient pas a la décision qü'elle aurait rendue. Cette question a été discutée tant au sein de la sous-commission qu'a la commission elle-même. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'amendements déposés tant par la délégation argentine que, sous une forme légèrement différente cependant, par la délégation italienne. Nous avons cru pouvoir nous contenter des dispositions édictées par le Pacte. Nous avons estimé qu'il allait de soi que les sanctions connexes aux arrêts de la Coür seraient les mêmes que celles prévues pour les obligations générales, résultats du Pacte. J'ajoute d'ailleurs qu'il me semble plus conforme a 1'esprit et a la lettre du Pacte de laisser au Conseil, plutöt que de confier a la Cour, le soin de fixer les mesures de sanction. Aussi tout en se ralhant a 1'esprit de l'amendement de M. le Dr Arias, tout en reconnaissant, ainsi que je 1'ai dit dans mon rapport, qu'il doit yavoir une sanction, la Commission estime inutile de formuler une disposition spéciale a cet égard, elle pense même que sous la forme proposée par M. Arias une pareille clause irait plutöt a 1'encontre des dispositions du Pacte. Le délégué de Cuba a soutenu un amendement qui avait été proposé a la commission par le délégué colombien et qui visait la répartition géographique des juges et des suppléants. La Commission et la Sous-commission 1'ont discuté. Sur les obser- — 249 — Various systems of anopposing nature have been suggested, in order to realise the idea of international justice. The first system would have consisted in creating a general understanding between all the countries with a view to setting up a tribunal with powers of compulsory jurisdiction. That would have been the ideal, but the present state of human society is still infavourable to its réalisation. The second system is that which has already been adopted by several States on various occasions, and which consists in treaties to ensure compulsory arbitration. Alas, experience has shown that this system is irrevocably condemned to be unprodüctive, no matter with what good intentions it is started. Finally, there remained the intermediary method chosen by the Committee. Now, Gentlemen, this system was suggested by Switzerland in 1907 at the Second Hague Conference, and that is why I referred just now to the adherence of my country to the proposal submitted to us. Serious obstacles prevented the adoption of this system. It is no longer necessary to conclude private conventions. It is enough if States announce, by means of a protocol, that they accept compulsory jurisdiction in all questions, or only in some; a chance is thus offered them to show their good intentions, and in this way it is possible for them to avail themselves of international justice in some cases, and to do without it in others. It is not an ideal system; it is a rational system in a state of evolution which is preparing for the future. For my part, I hope that Article 36, however imperfect it may be, will be the startingpoint of a great movement towards freedom, out of which will arise universal compulsory jurisdiction. Allow me to touch upon one more question, that of the right of the Assembly. I am in complete and convinced agreement with all those speakers who have affi rmed the right of the Assembly, and in particular with the Rapporteur of the Committee, M. Hagerup. The Committee was of opinion that, in view of the special wording of Article 14, it was désirable to request the States to give their ratification. The Swiss Délégation inclined to this way of thinking, but it would have preferred the Committee to propose that the vote of the Assembly should be final. For it is dangerous to take up the position that the décisions of the Assembly, even when arrived at unanimously, are only valid after ratification by the States. The atmosphere of ratification in Parliaments and the atmosphere of the vote in this Assembly are two quite different things. It would be a political and psychological error if the vote of the Assembly were not recognised as having the importance of a décisive act. Switzerland has an age-long experience of the system which consists in referring unanimous décisions of the Diet to the Cantons for ratification. She nearly perished of this system, which brought her to the brink of ruin. We need not fear anything of that kind here, but I should be glad if humanity as a whole could benefit from the painful experience acquired by my country. (Applause.) M. Hagerup (Norway). Translation: Without reopening the general discussion I would like to make a few remarks on the amendments which have been put forward and the objections which have been raised by the various speakers. The Delegate from Panama has moved an additional Article concerning the enforcement of the Court's décisions. He asks that the Court should itself suggest what coercive measures should be taken against parties who fail to conform to the décisions given by it. This question has been discussed both in the Sub-Committee and in the Committee itself. It has also been the subject of amendments submitted by the Argentine Délégation, and, under a slightly different form, by the Italian Délégation. Wc have thought it best to keep within the provisions laid down by the Covenant. We considered that it followed as a matter of course that coercive measures in connection with judgments of the Court would be the same as those contemplated in regard to the general obligations which arise under the Covenant. I would add, moreover, that in my opinion it would be more in conformity with the spint and the letter of the Covenant to entrust the Council, rather than the Court with the duty of deciding what coercive measures should be emplöyed. Thus, though agreeing with the spirit of the amendments of Dr. Arias, and while recogmsing, as I said in my Report, that there must be means of coereion, the Committee considers it useless to frame any special provision in regard to this matter;, it fcven considers that such a clause, in the form proposed by Dr. Arias, would run some what counter to the provisions of the Covenant. The Cuban Delegate has supported an amendment which was submitted to the Committee by the Colombian Delegate, and which contemplated a geographical distribution both of judges and of deputy-judges. This matter was discussed both «3 — 250 — vations faites par le délégué brésilien, dont les vues sont, je pense, les mêmes que celles de notre collègue de Cuba, l'amendement n'a pas été adopté, comme susceptible dè présenter des difficultés d'application pratique, et pour cette seconde raison que la disposition générale de l'article 9 suffira pour permettre d'atteindre le but désiré. J'en arrivé, Messieurs, a la question de la compétence obligatoire. Oh ! ne craignez pas que je reprenne toute la discussion sur cette question délicaté. Mais, je veux souligner que 1'on se trompe un peu si 1'on croit que le projet du Conseil et celui de la Commission n'établissent pas de juridiction obligatoire. La disposition, en effet, est ainsi concue: « La compétence de la Cour s'étend a toutes les affaires que les Parties lui soumettent, ainsi qu'a tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur ». Un certain nombre de conventions générales prévoient déja 1'arbitrage obligatoire. Des dispositions en ce sens ont été également introduites dans les traités de paix, notamment en ce qui concerne les droits des minorités, les questions de travail, les questions de navigation. Je me permets également d'attirer votre attention sur une disposition dont il n'a pas été fait mention au cours de nos débats et qui cependant présente une certaine importance. Elle dit que lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi a une juridiction a établir par la Société des Nations, la Cour constituera cette juridiction. En outre, plusieurs orateurs 1'ont rappelé, il existe déja un grand nombre de conventions établissant la juridiction obligatoire. Je suis heureux de reconnaitre ici la grande part que les Etats d'Amérique du Sud ont prise a ce mouvement. C'est a eux que revient le grand mérite de 1'extension de cette idée. Mais, permettez-moi de 1'ajouter — d'autres orateurs 1'ont dit aussi —, les Etats d'Europe ne sont pas restés en arrière non plus. Plusieurs d'entre eux, mêmes de grandes Puissances, ont conclu un certain nombre de traités établissant la juridiction obligatoire. II est clair que, si certaines conventions visent une Cour d'arbitrage autre que celle du présent Statut, le différend qui peut surgir ne pourra être porté devant la Cour permanente que moyennant une convention additionnelle conclue entre les mêmes Etats. Mais je tiens précisément a souligner ici combien il sera hautement désirable que tous les Etats hés par les traités prévoyant la juridiction obligatoire en général, les modifient dans un sens tel que cette juridiction soit désormais dévolue a la Cour que nous allons établir. Cette orientation étendra dans une large mesure la compétence de la Cour. J'ai déja signalé 1'importance de la proposition de la délégation brésihenne, inspirée des propositions antérieures venant de la Suisse, et suivant laquelle il est laissé aux Etats, désireux d'élargir le cadre de la juridiction obligatoire, la faculté de le faire par une simple déclaration. En présence de ces faits, on ne peut pas affirmer, bien que quelques orateurs 1'aient prétendu, que la Cour permanente n'aura pas sa raison d'être et que sa compétence, trop restreinte, ne lui permettra pas d'accomphr une ceuvre utile. Au contraire, elle a déja a 1'heure actuelle, un champ d'acfivité assez vaste, qui ira s'élargissant petit a petit. Comme 1'a dit 1'honorable délégué de 1'Empire britannique, nous sommes en bon chemin. C'est cette constatation qüi me console, moi qui ai été dès le début partisan du principe de la juridiction obligatoire. C'est ce qui me permet d'adopter de grand cceur le projet présenté actuellement. Pour terminer, j'ajouterai deux mots au sujet de la résolution. Personneüement je suis d'avis qu'il vaut mieux adopter le projet par un simple vote de l'Assemblée. Je ne puis pourtant pas accepter le point de vue soutenu par le délégué de la Serbie, qui a quahfié la procédure proposée de reprise des anciennes et interminables voies diplomatiques. II existe deux différences principales entre le projet qui vous est soumis et une convention générale ordinaire. La première réside dans 1'existence d'un organe, le Conseil, qui aura le devoir et le droit d'exercer son influence et sa pression sur les Puissances afin d'obtenir aussitöt que possible leur ratification. La seconde différence, plus essentielle encore, est que, pour les conventions générales dont il s'agissait, par exemple, a la deuxième Conférence de la Paix, tant que toutes les Puissances ne les avaient pas ratifiées, ces conventions n'entraient pas en vigueur; mais, dans le cas actuel, il suffit de la majorité des membres de la Société des Nations pour que la Cour entre en fonctions. Avec la confiance que nous avons tous dans 1'activité du Conseil et le bon vouloir de tous ses membres, avec le désir de la grande majorité de l'Assemblée de voir aussitöt que possible la Cour entrer en fonctions, nous pouvons espérer que la constitution de.cet organe se réalisera a notre prochaine réunion. (Applaudissements.) M. Léon Bourgeois (France). — A 1'heure avancée oü nous sommes parvemls, je me garderai bien de faire ün long discours et même ce n'est pas comme Président de la troisème Commission que je vous demande la permission de vous adresser quelques mots. C'est plutöt comme un des anciens, un des doyens des défenseurs de la cause de 1'arbitrage obligatoire que j'interviens, non pas pour obtenir un vote — 25o — by the Committee and by the Sub-Committee. As a result of the observations made by the Brazilian Delegate who, I believe, holds approximately the same views as our Cuban colleague, the amendment was not adopted, as it appeared that there might be difficulties in the way of its application, and also, as an additional reason, because the general provisions of Article 9 will suffice to attain the object in view. I now come, Gentlemen, to the question of compulsory jurisdiction. Do not, please, be afraid that I am going to re-open the whole discussion of this delicate question. But I wish to point out that those who think that the Council's scheme and that of the Committee do not set up compulsory jurisdiction are somewhat mistaken. The provision, in fact, runs as follows: " The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it, and all matters speciaUy provided for in treaties and conventions in force. " A certain number of general conventions already provide for compulsory arbitration. Provisions in this sense have been included in the Treaties of Peace, in particular as regards the rights of minorities, questions of labour, and maritime questions. I will also draw your attention to a provision which has not been referred to in the course of our debates, but which is none the less important. It states that when a treaty or convention in force provides for the reference of a matter to a tribunal to be instituted by the League of Nations, the Cpurt will be such tribunal. " There are already in existence a large number of conventions which provide for compulsory jurisdiction. I am happy to pay tribute here to the important part played by the States of South America in this movement. They deserve a large share of the credit for the extension of the idea. But allow me to add — as other speakers have already said — that the States of Europe have also not been behindhand. Several of them, including some great Powers, have concluded a number of treaties which set up compulsory jurisdiction. It is clear that if certain conventions make provision for a Court of Arbitration other than that provided by the present arrangement the disputes which may arise cannot be brought before the Permanent Court, except as a result of an additional convention agreed to between the same States. But I wish to emphasise here how highly désirable it would be for all States, which are bound by treaties providing for compulsory jurisdiction in a general way, to modify them so that this jurisdiction shall henceforth devolve upon the Court which we are about to set up. Such an atittude will greatly help to extend the Court's jurisdiction. I haye already in my first speech pointed out the importance of the motion of the Brazilian Délégation, which was suggested by previous motions emanating from Switzerland, according to which States which desire to extend the scope of compulsory jurisdiction are permitted to do so by means of. a simple déclaration. In the présence of such facts it cannot be asserted, in spite of what some speakers have maintained, that the Permanent Court will serve no purpose or that its jurisdiction will be too restricted to permit it to accomplish useful work. On the contrary, it has already, at the present time, a fairly wide field of activity before it, and this field will be gradually extended. As the Delegate of the British Empire has said, we are on the right road. The fact gives me confidence. I have been, from the outset, a champion of the principle of compulsory jurisdiction. I can accept wholeheartedly the proposal now presented. In conclusion, I will add a few words on the subject of the résolution. Personally, I consider that it would be better to adopt the scheme by a simple vote of the Assembly. I cannot, however, accept the view held by the Delegate of Serbia, who referred to the proposed procedure as a return to the old interminable methods of diplomacy. There are two principal differences between the scheme submitted to you and an ordinary general convention. The first is the existence of an organ, the Council, which will have the duty and right of exercising influence and pressure upon the Powers, in order to secure their ratification as soon as possible. The second difference, a still more essential one, is that, whereas general conventions, such as, for instance, those which came before the second Peace Conference, did not enter into force until they had been ratified by all the Powers, in the present case a majority of the Members of the League of Nations is sufficiënt to bring the Court into being. With the confidence which we all have in the activity of the Council and the goodwill of all its Members, with the desire of the great majority of the Assembly to see the Court established and working as soon as possible, we must hope that this organisation will become an accomplished fact before the next Assembly. (Applause.) M. Léon Bourgeois (France). Translation: ' In view of the lateness of the hour I will take care not to make a long speech, and if I ask permission to say a few words to you, it is not in my capacity as Chairman — 251 — unanime qui me parait désormais acquis, mais pour obtenir que ce vote ne soit pas considéré comme une concession faite paree qu'on ne peut pas 1'éviter. Je voudrais qu'il fut considéré comme un accord consenti librement entre des hommes également dévoués a la même cause, qui ont pu différer sur des questions de méthode, mais qui ne sont séparés, ni sur le but, ni sur la volonté d'aboutir le plus rapidement et le plus sérieusement possible. En deux mots, s'il y a quelques malentendus entre nous et si, au cours de cette discussion, ils ont apparu a quelque moment, il importe qu'ils soient dissipés et que nous terminions par un vote véritablement consenti sans restrictions, sans réserve, et sans regret paree qu'il y aura chez tous la certitude que 1'on marche ensemble vers le but commun. J'ai parlé de malentendus. Je remercie, tout d'abord notre honorable collègue M. Balfour d' avoir bien voulu en dissiper lui-même un, avec 1'autorité particulière qui s'attache a son nom, a son talent et au pays qu'il représente M. Balfour a dit qu'au nom de 1'Empire britannique, il espérait que personne ne croirait que, dans la discussion que nous avons poursuivie, il y ait eu une tendance des grandes Puissances a imposer leur volonté aux petites. Je lui suis reconnaissant d'avoir fait appel au témoiamage de la France et d'avoir dit qu'il pensait bien que, quand la France parlerait a son tour, elle parlerait comme la Grande-Bretagne. C'est ce que je fais en ce moment. II suffit de rappeler, je crois, ce que la France et la Grande-Bretagne, et, permettez-moi d'ajouter, 1'Italie et les Etats-Unis d'Amérique, ont fait au cours de ces yingt et trente dernières années pour avancer la grande cause de la justice internationale, pour que ce soupcon, s'il était vraiment dans quelques esprits, ne puisse y demeurer plus longtemps. Nous avons, pendant la guerre, donné 1'exemple de notre fidélité a la cause du droit et nous n'avons reculé devant aucun des sacrifices les plus douloureux pour la faire triompher définitivement. Ce n'est pas au lendemain de la victoire du droit que les grandes Puissances abandonneraient la cause du droit. (Applaudissements.) II y a un autre malentendu que je voudrais bien dissiper également et aussi simplement. On a parlé de reeul; on a dit que le projet tel qu'il était présenté a vos délibérations constituait un reeul sur les espérances qu'on avait pu avoir, il y a déja bien longtemps, a La Haye même, lors des Conférences de la Paix, et qu'il était douloureux par conséquent, de ne pas voir se réaliser enfin cet idéal qu'on avait espéré saisir alors. Je rappellerai a ceux qui ont parlé ainsi, que j'ai été 1'un de ceux qui ont lutté a La Haye pour 1'arbitrage obligatoire, et que non seulement cette cause n'y a pas triomphe, mais que même pour les trente-deux Etats qui se sont prononcés en faveur de 1'arbitrage obligatoire, il avait paru nécessaire de maintenir la célèbre clause de la réserve des intéréts vitaux qui a été pendant si longtemps un obstacle presque insurmontable au développement de 1'arbitrage. Le Pacte constitue-t-il un reeul sur cet état de choses ? Du Pacte, on a a peine parlé. On en a parlé pour rappeler les principes qu'il formule dans le préambule, mais on 'n'a pas rappelé comment le Pacte avait envisagé ce problème du règlement pacifique des conflits internationaux et en quels termes il 1'avait posé. Que dit-il ? Qu'aucune Puissance — c'est l'article 12 — ne peut entrer en guèrre avant d'avoir soumis le différend qui la concerne a l'une des voies de conciliation ou de règlement pacifique qui sont ouvertes par les articles du Pacte. Qu'est-ce a dire ? Est-il question dans ce cas, de la réserve des intéréts vitaux ? Non Quel que soit le différend, avant qu'une Puissance ait le droit d'entrer en guerre, elle est obligée de soumettre a une tentative de règlement pacifique le différend qui la sépare de ses voisins. Vous me direz, je le sais, que malheureusement les sanctions ont manqué. Pour ceux qui se refuseraient, je ne dis pas a comprendre, mais a observer les délais dans lesquels il leur est possible de prendre les armes, les sanctions sont difficiles a saisir. Néanmoins, le principe absolu est établi: si 1'on n'a pas complètement aboli la guerre, ce que je reconnais, ce que le Pacte n'a pas cherché a faire et ce qu'il n'a pas fait, on n'en a pas moins établi aucune distinction entre les causes de conflits qui peuvent séparer les Etats. Quelles que soient les causes du conflit, quelque grave que le conflit puisse être, je dirai même, plus il est grave, plus 1'obligation est imposée aux Etats de soumettre d'abord aux essais de règlement pacifique le différend qui met la paix en péril. Ce n'est pas peu de chose. En ce qui concerne le caractère obligatpire du recours a la Cour, j e ne rappelle pas, cela n'en est pas la peine, que les voies sont différentes: le Conseil, 1'arbitrage de la Cour, 1'arbitrage constitué a la volonté des parties et enfin la Cour permanente. Ce sont les voies différentes laissées aux choix des parties. — 231 — of the Third Committee. It is rather as one of the old and original defenders of the cause of compulsory arbitration that I intervene, not in order to obtain a unanimous vote, which appears to me to be already assured, but in order that this vote should not be considered as a concession made because it cannot be avoided. I should like it to be considered as an agreement freely arrived at amongst men equally devoted to the same cause, who may have differed with regard to questions of method, but who are united both as to the object to be attained and the will to attain it as rapidly and in as serious a manner as possible. Briefly, if certain misunderstandings exist among us, and if in the course of this debate they have made their appearance, it is essential that they should be dispersed, and that we should conclude with a genuine vote, given without any restrictions or reservations or regret, because you are all convinced that we are progressing together towards a common goal. I referred to misunderstandings. In the first place, my thanks are due to our colleague, Mr. Balfour, for having cleared one up himself, with the peculiar authority attaching to his name, to his talent, and to the country which he represents. Mr. Balfour, speaking in the name of the British Empire, said he hopedthatno one would think that during the discussion which we have carried on a tendency was shown by the Great Powers to impose their will upon the smaller. I am grateful to him for having appealed to the testimony of France, and for having said he thought that, when it would be France's turn to speak, she would speak like Great Britain. I propose to do so now. It will suffice, I think, to recall all that France and Great Britain, and, allow me to add, Italy and the United States of America, have done during the last 20 or 30 years to assist the great cause of international justice, in order to make it impossible for this suspicion, if it really existed in some minds, to remain there any longer. During the war we showed our fidelity to the cause of right; and we did not shrink from any sacrifice, however painful, in order to secure the final triumph of right. The GreatPowers are not going to abandon the cause of right at the moment of its triumph. (Applause.) There is another misunderstanding which I should also like to clear up as easily as the first. The word " retrograde " has been mentioned. It has been said that the proposal in the form in which it has been submitted for your consideration does not fulfil the hopes which we entertained long ago, even at the Hague at the time of the Peace Conferences, and that it is disappointing not to see now the final réalisation of this idea which we hoped would then be attained. I would remind those who have spoken in this way that I was one of those who fought at the Hague in favour of compulsory arbitration. Not only did this cause fail to triumph there. Even the 32 States which had declared in favour of compulsory arbitration found it necessary to maintain the celebrated clause reserving their " vital interests, " which was for so long an almost unsurmountable obstacle to the development of arbitration. Is the Covenant a retrograde measure, compared with this state of things ? The Covenant has hardly been mentioned. It has been referred to in order to recall the principles formulated in its preamble, but no reference has been made to the way in which the Covenant has provided for the peaceful settlement of international disputes, and to the terms in which this provision is made. What does the Covenant say ? That no Power (Article 12) may resort to war before having submitted the dispute concerning it to one of the processes of conciliation or of peaceful settlement which are open to it under the terms of the Covenant. What does this mean ? There is here no question of the reservation with regard to vital interests. Whatever the dispute may be, before a power is entitled to resort to war, it is obliged to submit the dispute which is estranging it from its neighbours to some process of peaceful settlement. You will teil me, I know, that, unfortunately, measures of enforcement are lacking. In the case of those who refuse, I will not say to understand, but to observe the period of time during which it is possible for them to take up arms, it is difficult to take measures of enforcement. None the less, the absolute principle is clearly laid down. I admit that war has not been abolished. The Covenant was not intended to accomplish this, and it has not accomplished it. On the other hand, no distinction is now made between the causes of disputes which may divide the States. No matter what may be the causes of the conflict, no matter how serious the conflict may be, there is an obligation (and I would say the more serious the dispute is, the greater the obligation) on the part of the States to submit, in the first place, to a process of peaceful settlement the dispute which is endangering peace, This is no small matter. With regard to the compulsory character of recourse to the Court, it is unnecessary for me to remind you that there are various channels — the Council, arbitration by the Court, arbitration undertaken at the wish of the parties concerned, and, finally, the Permanent Court. These are the different channels open to the choice of the parties. — 252 — Mais, ceci étant bien établi, est-ce que le Pacte n'a pas défini un certain nombre de cas dans lesquels le recours a la Cour de justice est obligatoire ? Si, il 1'a fait, et dans des termes trés précis. II y a un certain nombre de cas dans lesquels le recours a la Cour de justice est obligatoire. Bien entendu, nous maintenons de la facon la plus nette tout ce que contient le Pacte a ce sujet. II n'y a done pas reeul, il y a progrès aussi et nous sommes trés reconnaissants a ceux de nos collègues qui, lorsque nous nous étions arrêtés devant la difnculté d'un amendement au Pacte, ont trouvé cette formule trés heureuse. Je rends hommage a 1'intention de ses auteurs, qui ont compris que quelque chose pouvait être ajouté au Pacte, sans le modifier, a savoir la faculté, donnée a ceux qui croiraient pouvoir conclure le pacte particulier, si je peux dire, de recours obligatoire a la Cour de justice, de signer cet engagement en leur reconnaissant alors le droit de le conditionner a leur gré et de définir avec quels Etats, par réciprocité, ils entendent s'engager. Qu'est-ce a dire ? On y a fait allusion tout a 1'heure; c'est-a-dire qu'au fond de tout ce problème, il y a une question de confiance dans la juridiction supérieure et cette confiance ne s'impose pas, pas plus que le crédit ne s'impose. Cette confiance nait du spectacle des choses, de 1'expérience acquise, de 1'exemple donné par la Cour, de la netteté, de 1'élévation, de l'impartialité de ses décisions. Beaucoup attendront de voir comment la Cour a fonctionné, quellès sentences elle a rendues. La confiance dans la Cour s'accroitra au fur et a mesure que cette expérience se développera. C'est la méthode expérimentale, c'est la méthode de 1'organisation de la vie qui n'impose pas a la volonté des gens qui n'y ont pas suffisamment réfléchi, qui ne se sont pas rendu compte suffisamment des conditions de leur consentement, le regret d'avoir consenti. C'est au contraire la confiance dans la conscience des Etats, dans leur sagesse et en même temps, dans la sagesse de la Cour. Voila. 1'acte moral d'une trés grande élévation auquel nous avons été conviés par les auteurs de l'amendement a l'article 36. Je vous assure, en toute modestie, puisque le Conseil n'avait pas trouvé cette solution, que nous sommes profondément reconnaissants aux auteurs de cet amendement, qui nous a permis de triompher de la difficulté qui semblait se poser devant nous. Je vous demande pardon de ce résumé un peu long, mais il était nécessaire pour bien faire connaitre 1'état d'esprit du Conseil et de celui qui vous parle. Est-ce que vous croyez que 1'un d'entre nous aurait voulu consentir a un reeul ? Est-ce que vous croyez qu'après avoir lutté pendant tant d'années pour le triomphe de la cause la plus noble, la plus élevée, par je ne sais quel souci de tactique parlementaire, nous abandonnerions ces positions et renoncerions au terrain conquis ? Ce n'est pas nous connaitre que de supposer cela. Aucun de nous n'y aurait consenti, Aussi, le projet que vous avez sous les yeux ne constitue pas un reeul, mais, je crois 1'avoir démontré, un véritable progrès. Un mot encore, Messieurs; nous n'avons pas voulu de reeul, mais nous n'avons pas voulu de retard. Et ce sont la les deux termes de notre détermination. Nous n'avons pas voulu de retard paree que, je le répète, ce qui ayancera la cause de la justice obligatoire, c'est la confiance des nations dans le fonctionnement de cette justice. Mais, pour cela, il faut que la Cour soit créée, créée sans retard. II faut qu'elle vive, qu'elle juge, qu'elle dise le droit, qu'elle s'impose au respect de tous. Si 1'on attend qu'un amendement au Pacte soit nécessaire pour lui donner la compétence totale obligatoire, nous attendrons un an: pendant ce temps, que pensera 1'humanité de 1'inefficacité de nos tentatives ? Acta non verba, a-t-on dit tout a 1'heure. Si nous avions 1'air, pour présenter un projet plus complet, d'ajourner d'un an le fonctionnement de la Cour, voila qui serait des paroles et non un acte. L'acte consiste a faire naitre la Cour, a lui donner 1'occasion de se présenter au monde et de juger, a commencer 1'expérience dans les résultats de laquelle nous avons pleine confiance. Pas de reeul, pas de retard, a ces deux motifs de notre détermination s'en ajoute encore un autre, la confiance. Tout d'abord, voulez-vous me permettre de le dire, confiance dans votre Conseil; confiance aussi — le rapporteur 1'a dit avec beaucoup de force — dans 1'énergie avec laquelle le Conseil poursuivra auprès des Puissances les ratifications. Cela est notre tache; nous n'y faillirons pas. Lorsque l'Assemblée unanime aura fait connaitre tout a 1'heure sa volonté de développer le plus rapidement possible les institutions de justice internationale, le devoir du Conseil sera de s'adresser a tous les Etats en leur disant: « Nous vous en prions, répondez au sentiment unanime des membres de la Société des Nations réunis a Genève et hatez-vous de nous donner les ratifications nécessaires au fonctionnement de la Cour. » A ce devoir, le Conseil ne faillira pas (Applaudissements.) Cela étant, croyez-vous, Messieurs, que nous puissions vraiment faire appel a votre confiance dans 1'avenir? Pour moi, je le crois. Et voici alors comment m'apparaijt, au lendemain de notre session, 1'état d'esprit qui se développera dans le monde: — 252 — Having established this point, I would remark that the Covenant has defined a certain number of cases in which recourse to the Court of Justice is compulsory. It has done so in very precise terms. There are a certain number of cases in which recourse to the Court of Justice is compulsory. It must be clearly understood that we are maintaining absolutely intact everything contained in the Covenant with regard to this point. There is, therefore, no retrograde movement, there is progress; and we are very grateful to those of our colleagues who,' when we were held up and faced with the difficulty of making an amendment to the Covenant, evolved a very convenient formula. I congratulate its authors for having been able to add something to the Covenant without altering it, namely, the opportunity, given to those who are prepared to conclude, as it were, a private Covenant, entailing compulsory recourse to the Court of Justice, to sign an agreement, recognising at the same time that they have the right to make what conditions they please, and to decide with what States they are prepared to bind themselves reciprocally. What does this mean ? Its significance was alluded to just now. It means that behind this problem there is a question of confidence in the higher jurisdiction, and that this confidence cannot be imposed any more that credit can be imposed. This confidence arises from the observation of events, from experience, and from the example given by the Court of the clearness, loftiness and impartiality of its décisions. Many will wait to see how the Court works and what verdiets it gives. Confidence in the Court will increase in proportion as this experience develops. This is the method of experience, a method of arranging our affairs which does not impel people who have not sufficiently reflected on the conditions of their consent to regret having given their consent. It is a method implying confidence in the conscience of the States, in their wisdom, and, at the same time, in the wisdom of the Court itself. This is the lofty moral action to which the authors of the amendment to Article 36 have invited us. I assure you in all modesty — since it was not the Council which found this solution — that we are profoundly grateful to the authors of this amendment, which has enabled us to triumph over the difficulty which seemed to have arisen before us. I ask pardon for this rather long summary, which, however, was necessary to explain the line of thought of the Council and my own. Do you imagine that any one of us would have consented to a retrograde step ? Do you think that, after having struggled for so many years to attain the triumph of the noblest and loftiest of causes, we should, through concern for Parliamentary tactics, abandon these positions, and withdraw from the ground gained ? Those who presume that this is the case do not know us. None of us would have consented to this. The scheme which you have before you does not represent a defeat, but, as I think I have shown, a true step towards progress. One more word, Gentlemen. We did not wish for retreat, nor did we wish for delay. These were the two alternatives before us. We did not wish for delay, because, I repeat, the thing which will most advance the cause of compulsory justice is the confidence of the nations in the working of that justice. If this confidence is to be gained, the Court must be created and created without delay. It must live, it must deliver judgment, it must lay down the law, it must compel respect from all. If we wait because an amendment to the Covenant is necessary to give the Court full compulsory compétence, we shall wait for a year ; and, during this time, what will mankind think of the ineffectiveness of our attempts ? Acta non verba, as was said just now. If we postponed the working of the Court lor a year in order to obtain a more complete scheme, that would imply words rather than deeds. The deed consists in bringing the Court into existence, in giving it the opportunity to present itself unto the world, to pass verdiets and to make experiments, in the results of which we have full confidence. There must be no retreat and no delay. To these two ideas add a third: that there must be confidence - First of all, permit me to say, confidence in your Council; confidence also — and the Rapporteur has emphasised this — in the energy with which the Council will press for ratification by the Powers. That is our task and we shall not fail. When the Assembly makes known its unanimous desire to develop the institution of international justce as rapidly as possible, the duty of the Council will be to address all States as follows: " We beg you to reply to the unanimous expression of opinion of the Members of the League of Nations assembled at Geneva, and to hasten to give us the ratifications which are necessary in order that the Court may enter upon its duties. " The Council will not fail in this duty. (Applause.) That being so, do you think, Gentlemen, that we can truly appeal to you for confidence in the future ? For my part, I think we may. The feeling of the world will, it appears to me, take the following direction on the morrow of our meeting: - 253 — Ce sera tout d'abord la satisfaction de voir que, enfin, au lieu de parler de la justice internationale en de longs discours, un système, un statut de justice internationale, aura été élaboré en commun par les représentants de toutes les nations. Puis, le jour oü la Cour de justice s'ouvrira, lorsque le Président, dans le premier conflit soumis a son examen, prononcera les mots qui exprimeront la volonté juridique des représentants de toutes les nations libres, croyez-vous que 1'écho de cette voix ne se fera pas entendre jusqu'aux confins du monde ? Pour la première fois, un tribunal se sera élevé, un tribunal indépendant, extérieur a toute considération politique, avec des juges choisis dans des conditions d'impartialité et de justice telles qu'aucune influence ne peut se glisser dans leur choix, composé des hommes les plus autorisés, les plus respectés, dont la valeur morale sera incontestable en raison de la facon impartiale dont ils auront été choisis: lorsqu'un tel tribunal commencera a dire le droit au monde, soyez tranquilles: le monde comprendra, il ressentira profondément les résultats obtenus et il entrera dans la voie que nous lui aurons tracée. Mais il est indispensable que la Cour parle le plus tót possible; elle pariera d'ailleurs, j'en suis sür, dans le sens qui nous est commun. Certes, il serait plus simple, plus facile, de décider immédiatement de tout régler par autorité. Non; nous ne sommes pas des hommes d'autorité en ces matières; nous sommes des hommes de conscience, de persuasion; nous savons surtout que la Société des Nations est un organisme vivant qui, comme tel, doit se développer suivant la loi d'évolution de tout organisme vivant. Natura non fecit saltus, disait un de nos collègues, en effet, entre 1'état d'anarchie juridique internationale dans lequel le monde a vécu jusqu'a présent et 1'état d'organisation de la justice internationale dans lequel nous allons entrer, il y a des transitions nécessaires. Cet organisme peut se développer normalement, mais il ne le fera que par la confiance croissante de tous en ce que nous aurons créé. Nous avons tatonné jusqu'a présent et voici que nous avons un projet. II est incomplet au dire de certains, il 1'est même selon nous; il lui manque, en effet, quelque chose en particulier, je veux dire les sanctions indispensables, et il sera toujours incomplet tant qu'eües lui feront défaut; néanmoins, tel qu'il est, il est effectif, il est suffisant, il peut donner immédiatement les résultats que 1'on attend. II faut done voter ce projet, je le répète, avec le sentiment de véritable confiance réciproque que nous devons avoir les uns envers les autres; il faut nous dire que nous sommes des ouvriers qui vont travailler, chacun dans son pays, prés de leurs concitoyens, pour faire mieux comprendre, mieux apprécier la cause qui nous réunit et la faire définitivement triompher. Messieurs, une étoile s'est levée au-dessus de la montagne; eüe brille encore faiblement, mais on sent que son éclat grandit tous les jours. Vers cette étoile, soyezen persuadés, les peuples sauront trouver leur chemin. Us n'hésiteront pas, ils iront vers ce point lumineux, marchant avec une volonté toujours plus consciente, plus réfléchie. Je conclus et, si vous me le permettez, je dirai en trois mots latinsle fond de ma pensée: ubi lux, ubi jus, ibi pax. (Applaudissements vijs et prolongés.) M. le Président. — La discussion générale est close. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour reconnaitre qu'il n'y a pas lieu de procéder au vote du statut de la Cour internationale, article par article. En effet, ce projet a été élaboré par le Comité des juristes de La Haye. II a été examiné par le Conseil, puis par la Sous-Commission composée de juristes éminents de l'Assemblée, enfin par la Commission. L'Assemblée elle-même a été éclairée par yingt discours. Dans ces conditions, le moyen le plus pratique est de nous en tenir au projet de résolution présenté a l'Assemblée par la Commission. Ce projet comporte quatre paragraphes. Je donne lecture du paragraphe ier: L'Assemblée d 1'unanimité déclare approuver, avec les amendements qu'elle y a apportés, le projet de statut de la Cour permanente de justice internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis d son approbation. En somme, la Commission vous propose 1'approbation en bloc de tout le statut avec les amendements qu'elle y a apportés. Avant de mettre ce projet de résolution aux voix, je crois qu'il y a lieu d'examiner le statut chapitre par chapitre. J'ai, en effet, recu deux projets d'amendements et je sais que 1'un des membres de l'Assemblée doit faire une déclaration sur un point spécial. Nous pourrions rapidement examiner les amendements dont nous sommes saisis a propos du chapitre auquel il se rattachent, ainsi que les observations spéciales qui ont porté sur un article déterminé. — 253 — First, there will be satisfaction at seeing that at last, instead of making long speeches on international justice, a system, a statute of international justice, has been thought out in common by the representatives of all the nations' Then on the day when the Court of Justice opens, and the President, in the first dispute submitted to its consideration, proclaims a law which will represent the will of all free nations, do you not believe that his voice will make itself heard to the uttermost ends of the earth ? For the first time a Court will have arisen, an independent Court, free from political influence, with judges chosen under conditions of impartiality and justice, such that no influence can intrude into their selection — a Court composed of men of the highest authority and reputation, whose moral standing is beyond dispute owing to the impartial manner of their appointment. When such a Court begins to déclare the law of nations you need have no fear. The world will understand. It will be profoundly influenced by the results obtained, and it will enter upon the path that we have marked out for it. But it is indispensable that the Court should speak as soon as possible; for it will, I am sure, voice the sentiments that we have in common. It would, of course, be simpler and easier to decide at once to settle everything by authority. But we are not men of authority in these matters; we are men with consciences and convictions. We know above all that the League of Nations is a living orgamsm which, as such, must develop according to the law of evolution which apphes to every living organism. Natura non fecit saltus, said one of our coUeagues. Between the anarchie state of international law m which the world has hitherto lived and the state of organised international justice upon which we are about to enter, there are necessary intermediate steps. This organism Can develop normally, but it will only do so through the increasing confidence of all in what we have created. Hitherto we have been feeling our way, but now we have a scheme It is incomplete m the view of some people — it is so even in our own opinion. One thing is especially lacking m it; I refer to the necessary measures of enforcement, and it will always be incomplete so long as they are lacking. Nevertheless, such as it is it is effective; it is sufficiënt; it is capable of yielding at once the results which are expected of it. We must therefore vote for this scheme, I repeat, with that feeling of true mutual confidence which we must cherish towards each other. We must teil each other that we are workers who are going to work, each in his own country, among his own fellow-countrymen, in order to enable the cause which unites us to be better understood and appreciated, and to bring about its final triumph Gentlemen a star has risen above the mountains. As yet it shines feebly, but 7*a Ïu bnlhance is increasing day by day. Believe me, people will be able to find their way towards this star. They wül not hesitate; theywiü travel towards this snimng point, advancing with a wül which is based more and more on knowledge and on thought. ° I wül now conclude, and, if you wül allow me, I wül express in three Latin words, my mmost thought—Ubi lux, ubi jus, ibi fax. (Loud and prolonged applause.) The President. Translation: The general debate is at an end. I think you wül all agree with me that there LT^i ™ 6 lV°te °n the Statute of the International Court of Justice article by article. This scheme was drafted by the Committee of Jurists at the Hague It has been examined by the Council, a Sub-Committee composed of eminent Jurists of the Assembly, and by the Third Committee. The Assembly itself has elucidated it m twenty speeches. ~e il?lder thf \circumstances, the most practicable method is to keep to the draft résolutions which the Committee has proposed to the AssemblyP This draft includes four paragraphs. I wül read the first: ™e Assembly unanimously declares its approval of the draft Statute of the PermaZfth fr °f .j^ational justice-as amended by the Assembly-whichwasprepared %proval 14 °f Covenant and sub^itted to the Assembly for its en ht^rh'JhXC°mmiltee ProP°ses that vou sh°uld approve the whole Statute llTl- . ,u e amendments which it has made toit. Before putting this draft résolution to the vote, I think we should examine the Statute chapter by chapter the aÏZw'617 tW? drafï amendments, and I know that one of the members of the Assembly desires to make a statement on a special point . vWe ™£ht rapidly examine the amendments which have been presented when which mTvV+Ï! w1*6110 Whkh th7 refer' toeether any sPecial observations wmen may attach to any given article. 63 — 2Ï4 — II y a trois chapitres dans le statut: le premier concerne 1'organisation de la Cour, articles 2 a 33; le second, la compétence de la Cour, articles 34 a 38; le troisième, la procédure, articles 39 a 64. Nous examinerons d'abord le chapitre Ier et nous donnerons la parole a ceux qui auront des amendements a présenter ou des observations a faire. Nous passerons ensuite aux chapitres II et III et enfin nous procéderons au vote sur les trois autres propositions dont nous sommes saisis par la Commission, qui se rapportent a la ratification du statut de la Cour par les Gouvernements. C'est la, je crois, la procédure la plus claire, la plus simple, qui permettra le mieux a l'Assemblée de faire connaitre son sentiment. Elle est en même temps expéditive. Sur le chapitre IeT (Organisation de la Cour): M. Loudon (Pays-Bas). — Je vais vous proposer une trés légère modification au texte de l'article 27. J'avais 1'intention de vous en proposer une beaucoup plus importante: la suppression de tout l'article. Mais, mu par un esprit de conciliation, j'y renonce et je me borne a une légère modification. Je me sens tout de même obligé de vous exposer en deux mots pourquoi j'aurais voulu proposer la suppression entière de cet article: Je le considérais comme superflu et même nuisible. D'après la résolution que nous avons votée dernièrement en ce qui concerne les Communications et le Transit, c'est la Commission consultative nouvellement créée qui, a tout moment, pourra fournir a la Cour de justice permanente tous les renseignements dont elle pourrait avoir besoin en matière de Communications et de transit. De cette facon, toutes les compétences nécessaires seraient a la disposition de la Cour. Alors pourquoi instituer une Chambre spéciale avec quatre assesseurs techniques ? Notez bien que la question se présente pour le transit et les Communications tout autrement que pour le travail. Dans les questions de transit et de Communications il ne s'agit que de litiges purement internationaux. Ici rien d'intra-national, aucune considération de politique sociale comme dans les questions du Travail. Si on crée cette Chambre spéciale avec quatre assesseurs pour les Communications et le transit, pourquoi ne pas la créer pour tous les autres litiges dits techniques, pour les litiges en matière de commerce, en matière de finance et autres ? Ne compromettrions-nous pas alors 1'unité et même 1'autorité de la Cour ? La création me parait superflue paree que les différends n'auront en eux-mêmes rien de spécialement technique. Les juges n'auront guère besoin de se spéciahser, ils auront uniquement a se baser sur certaines constatations de fait. Par leur seule qualité de juge, ils seront capables de se former une opinion basée sur les faits qui leur seront exposés par la Commission. Sans être juge moi-même, je croirais que c'est bien tout ce qu'il faut pour être juge. Les matières relatives aux Communications et au transit sont en outre extrêmement diverses; il serait inutile de comprendre dans la Cour des assesseurs techniques qui ne pourraient en fait être des spécialistes, dans toutes les affaires qui pourraient se présenter relativement aux Communications et au transit et qui auraient tendance a faire prévaloir dans la Cour 1'idée qu'elle pourrait se dispenser de consulter dans chaque cas particulier les experts trés divers qui peuvent être nécessaires. Pour se procurer des renseignements de fait et des expertises nécessaires, l'article 50 dit: « A tout moment la Cour peut confier une enquête ou une expertise a toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.» M. le Président. — Vous acceptez done cet article. M. Loudon (Pays-Bas). — Parfaitement. Je me résumé: dans un but de conciliation, je ne m'oppose pas a conserver l'article tel qu'il est, je vous propose done uniquement: Qu'd l'avant-dernüre ligne du second paragraphe de l'article 27, les motst dans tous les cas » soient remplacés par les mots »si les parties le désirent ou si la Cour le décide». ,, , J'ai a peine besoin d'ajouter autre chose, il est clair qui si les parties sont d accora ou si la Cour elle-même le désire, il n'y a plus de raison de ne pas accepter les assesseurs. je recommandé tout spécialement a l'Assemblée 1'adoption de ce petit amendement. M. le Rapporteur, que j'en ai avisé, se déclare d'accord. (L'amendement est adopté.) (Le chapitre ier, ainsi modifié, est adopté.) — 254 — There are three chapters of the Statute: the first concerns the organisation of V°nrt' o°leS 2 to 33' the second concerns tte compétence of the Court Articles 34 to 38; the third concerns procedure, Articles 39 to 64. We will begin by examining the first Chapter. Those who have amendments to propose, or remarks to make, will have an opportunity of speaking. We will then pass to Chapters II and III, and, lastly, we shall take a vote on the three motions brought forward by the Committee, which concern the ratification of the Statute of the Court by the Governments. That is, I think, the clearest and the simplest procedure, and that which will Best enable the Assembly to make its wishes known lt is at the same time an expeditious method. On Chapter I (Organisation of the Court) : M. Loudon (Netherlands)'. Translation: l am going to propose a vey slight alteration in the text of Article 27 I had intended to propose a much more important one, namely, the deletion of the whole Article, but, inspired by conciliatory ideas, I will abandon that intention and confine myself to a slight change. Nevertheless, I feel that I should explain to you in two words why I should have preferred the suppression of the whole Article. I considered it superfluous, and even harmful. According to the résolution that we recently passed with regard to Communications and transit, the newly-created Advisory Committee can, at any time provide the Permanent Court of Justice with all the information it may need with regard to Communications and transit. In this way all the necessary knowledge would be at the disposal of the Court. Why, therefore, set up a special chamber with four technical assessors? You wül note that the question in the case of transit and Communications is quite different from that of labour. In matters of transit and Communications only purely international disputes are involved here there is nothmg intra-national, no considérations of social policy, as in labour questions ff this special chamber with four assessors is created for Communications and transit, why not set up one for all the other so-called technical disputes. Why not set up a chamber for disputes with regard to commerce, or finance, or anything else ? bhould we not thus endanger the unity and even the authority of the Court ? The création of a special chamber seems to me superfluous, because the differences themselves involve nothmg speciaUy technical. The judges will not have need of specialists, they wül merely haye to give judgment based on certain ascertained facts Merely as judges they wül be capable of forming an opinion based on the facts laid before them by the Committee. That, in my mind, though I am no judge myself is the only quahfication necessary in a judge. Besides, matters relating to Communications and transit are very diverse It would be useless to include in the Court technical assessors who might not be specialists m all the possible affairs relating to Communications and transit, but who might dissuade the Court from Consulting in each particular case the various experts who might be necessary. In order to procure the information as to fact and the necessary expert advice, Article 50 says: ''The Court may at any time entrust any individual body, bureau commission or" °^L°rSmSatlT ^ ^ V Sel6Ct' ™* the task of carrying out an enqu ry or givmg an expert opinion. " 4 y The President. Translation: Then you accept this Article. M. Loudon (Netherlands). Translation: ArtiSsSas itï ZTZ « * 1 d° ^ <*P~ That m the last hne but one of the second paragraph of Article 27 the words "on t thlcoTn ^ ^ replaCCd hy tke W°rds " When « °y »* Parties ortcided th. cl iS+hafdty necessarV to add anything else; it is clear that if the parties agree or the Court itself desires, there is no reason not to accept it. g advisldPtehlaRy/eCTmen(J S6 Assembly to ad°Pt this short amendment. I have advised the Rapporteur of this and he says that he agrees (Ihe amendment was adopted, and Chapter 1 as thus modified was passed ) - 255 — Sur le chapitre II (Compétence de la Cour) : M. le Président. — II n'y a aucune proposition d'amendement au chapitre II. (Le chapitre II est adopté.) Sur le chapitre III (Procédure) : M. le Président — Au chapitre III, un amendement a été déposé par M. le Dr Arias, chef de la délégation du Panama. Cet amendement se rapporte k l'article 60; il a été développé a la tribune par son honorable auteur qui, a la suite d'un entretien avec les rapporteurs, a consenti a le retirer. Le Dr Arias (Panama). Traduction: J'étais tout disposé a retirer mon amendement s'il n'avait pas 1'approbation unanime de l'Assemblée. II est évident que le Rapporteur en approuve 1'esprit, mais non la forme. Par conséquent, comme le Rapporteur s'oppose a cet amendement, je suis disposé a tenir ma promesse et je le retire. M. le Président. — Nous rendons hommage a 1'esprit de concihation de 1'honorable représentant du Panama. M. de Palacios (Espagne). — Pour les raisons exposées a la première Commission et qui, avec tant d'éloquence, furent soumises a la considération de l'Assemblée par mes honorables et chers collègues les délégués de Cuba et de Panama, MM. de Aguero et Garay, nous avons cru que 1'espagnol devait être admis comme langue officielle devant la Cour permanente de Justice internationale.^ Néanmoins, pour respecter la tendance qui s'était manifestée dans 1'Assemblée, nous avions réduit la portée de notre proposition et nous avions demandé que 1'on décidat que la Cour ne pourrait pas refuser 1'emploi d'une langue a laquelle toutes les parties en cause voudraient avoir recours. La Commission et la Sous-Commission ont cru devoir rejeter cette proposition pour des raisons qui, je dois 1'avouer sincèrement, ne nous ont guère convaincus. Nous ne voulons pas créer de difficultés, ni apporter un retard au développement de cette discussion. Mais la délégation d'Espagne tient a déclarer qu'elle réserve son vote sur cet article et sa liberté de reprendre son point de vue si, a un moment donné, elle le juge opportun. Cette réserve ne doit pas nuire a 1'unanimité demandée par la Commission, désirée par l'Assemblée et a laquelle nous tenons a rendre hommage par cette déclaration. M. le Président. — Je ne suis saisi d'aucune autre proposition d'amendement se rapportant au chapitre III et personne n'a demandé a présenter des observations. Dans ces conditions et s'il n'y a pas d'opposition, je suis prêt a déclarer la première résolution adoptée. M. Hagerup (Norvège). — Etant donnée 1'importance de ce vote, n'y aurait-il pas lieu, Monsieur le Président, de procéder par appel nominal? (Applaudissements.) M. le Président. — Cette formalité est un peu longue. M. Hagerup (Norvège). —II serait utile, en effet, de constater la présence de tous les membres. — 255 — On Chapter II (Compétence of the Court): The President. Translation' There is no amendment proposed to Chapter II. (Chapter II was passed.) On Chapter III (Procedure) : The President. Translation: On Chapter III, an amendment has been presented by Dr Arias, head of the Délégation of Panama. This amendment relates to Article 60. It was explained to the Assembly by its author who now, after conversation with the Rapporteurs, agrees to withdraw it. Dr. Arias (Panama). — I was quite willing to withdraw my Amendment if it did not meet with the unanimous approval of the Assembly. Evidently the Rapporteur, although he approves of it in spirit, does not like the form of it. Therefore, as he is opposed to it, I am willing to comply with my promise, and I withdraw the Amendment. The President. Translation: We thank the representative of Panama for the spirit of conciliation which he has shown. M. de Palacios (Spain). Translation: For the reasons which we explained in the First Committee, and which were submitted to the consideration of the Assembly with so much eloquence by my friends, the Delegates of Cuba and Panama, M. de Aguero and M. Garay, we thought that Spanish should be admitted as the official language of the Permanent Court of International Justice. Nevertheless, in deference to the tendency which has shown itself in the Assembly, we have limited the scope of our motion, and we have asked that it should be decided that the Court may not refuse to allow the use of a language to which all the parties in the case desire to have recourse. The Committee and the Sub-Committee thought fit to reject this motion for reasons which, I must frankly admit, have not convinced us. We do not desire to raise difficulties, nor to delay the course of this debate. But the Spanish Délégation desires to state that it reserves its vote on this Article and its liberty to maintain its point of view if at any time it thinks fit. This reservation should not prej udice the unanimity for which the Committee appeals, and which is desired by the Assembly. We desire to show our respect for the Assembly in this statement, The President. Translation: No other proposed amendment to Chapter III has been laid before me and no one has asked to make any remarks. Under these circumstances, and if there is no opposition, I am prepared to déclare the first résolution adopted. M. Hagerup (Norway). Translation: In view of the importance of this vote, would it not, Mr. President, be advisable to proceed by roll-call ? (Applause). The President. Translation: This formality is a little long. M. Hagerup (Norway). Translation: It is désirable to assure ourselves that all members are present. - 256 - M. le Président. — Je suis tout disposé a procéder au vote par appel nominal; mais il me semble que s'il est constaté qu'aucune opposition ne se manifeste et qu'il existe un accord unanime pour 1'adoption de cette proposition, le vote par appel nominal serait superflu. Je rappelle les termes de la proposition soumise a l'Assemblée: 1. L'Assemblée, d 1'unanimité, déclare approuver, avec les amendements qu'elle y a apportés, le projet de statut de la Cour permanente de Justice internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis d son approbation. L'accord général qui se manifeste dans l'Assemblée constitue la consécration solennelle de la Cour de justice. (Applaudissements prolongés.) (La résolution est adoptée.) M. le Président. — Je donne lecture des deuxième, troisième et quatrième résolutions: 2. Le Statut de la Cour, vu les termes particuliers du dit article 14, sera soumis, dans le plus bref délai, aux Membres de la Société des Nations, pour adoption sous forme de Protocole düment ratifié constatant qu'ils reconnaissent ce statut. Le soin de procéder d cette présentation est confié au Conseil. 3. Dès que ce protocole aura été ratifié par la majorité des Membres de la Société, le Statut de la Cour sera en vigueur et la Cour sera appelée d siéger conformément audit statut dans tous les litiges entre les membres ou Etats ayant ratifié ainsi que pour les autres Etats auxquels la Cour est ouverte aux termes de l'article 35, alinéa 2 du dit Statut. 4. Ledit Protocole restera également ouvert d la signature des Etats mentionnés d l'annexe du Pacte. (Les résolutions sont adoptées.) M. le Président. — Toutes les propositions de la Commission étant adoptées, le statut de la Cour permanente de Justice est arrêté. Nous pouvons affirmer, Messieurs, que nous avons, aujourd'hui, accompli une grande ceuvre. (Applaudissements vifs et prolongés.) — 256 — The President. Translation: I am quite prepared to proceed to a vote by roll-call, but it appears to me that if we areassured there is no opposition, and that all are agreed on the adoption of this proposal, a vote by roll-call is superfluous. Let me remind you of the terms of the proposal submitted to the Assembly: (1) The Assembly unanimously declares its approval of the draft Statute of the Permanent Court of .International Justice—as amended by the Assembly—which was prepared by the Council under Article 14 of the Covenant and submitted to the Assembly for its approval. The general agreement shown in this Assembly constitutes a solemn consecration of the Court of Justice. (Prolonged applause.) (The résolution was adopted.) The President. Translation: I will read the second, third and fourth résolutions: — (2) In view of the special wording of Article 14, the Statute of the Court shall be submitted within the shortest possible time to the Members of the League of Nations for adoption in the form of a Protocol duly ratified and declaring their recognition of this Statute. It shall be the duty of the Council to submit the Statute to the Members. (3) As soon as this Protocol has been ratified by the majority of the Members of the League, the Statute of the Court shall come into force and the Court shall be called upon to sit in conformity with the said Statute in all disputes between the Members or States which have ratified as well as between the other States, to which the Court is openunder Article 35, paragraph 2, of the said Statute. (4) The said Protocol shall likewise remain open for signature by the States mentioned in the Annex to the Covenant. (The résolutions were adopted.) The President. Translation: All the proposals of the Committee having been adopted, the Statute of the Permanent Court of Justice is completed. We can affinn, Gentlemen, that to-day we have accomplished a great work. (Loud and prolonged applause.) — 257 — 54. RÉSOLUTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, GENÈVE, LE 13 DÉCEMBRE 1920. 1. L'Assemblée a 1'unanimité déclare approuver, avec les amendements qu'elle y a apportés, le projet de Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, a été soumis a son approbation. 2. Le Statut de la Cour, vu les termes particuliere dudit article 14, sera soumis, dans le plus bref délai, aux Membres de la Société des Nations pour adoption sous forme de Protocole düment ratifié constatant qu'üs reconnaissent ce Statut. Le soin de procéder a cette présentation est confié au Conseü. 3. Dès que ce Protocole aura été ratifié par la majorité des Membres de la Société, le Statut de la Cour sera en vigueur et la Cour sera appelée a siéger, conformément audit Statut, dans tous les ütiges entre les Membres ou Etats ayant ratifié, ainsi que pour les autres Etats auxquels la Cour est ouverte aux termes de l'article 35, alinéa 2, dudit Statut. 4. Ledit Protocole restera également ouvert a la signature des Etats mentionnés k 1'Annexe au Pacte. — 257 — 51. RÉSOLUTION CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE PASSED BY THE ASSEMBLY OF THÉ LEAGUE OF NATIONS AT GENEVA ON DECEMBER I3th, 1920. 1. The Assembly unanimously declares its approval of the draft Statute of the Permanent Court of International Justice — as amended by the Assembly — which was prepared by the Council under Article 14 of the Covenant and submitted to the Assembly for its approval. 2. In view of the special wording of Article 14, the Statute of the Court shall be submitted within the shortest possible time to the Members of the League of Nations for adoption in the form of a Protocol duly ratified and declaring their recognition of this Statute. It shall be the duty of the Council to submit the Statute to the Members. 3. As soon as this Protocol has been ratified by the majority of the Members of the League, the Statute of the Court shall come into force and the Court shall be called upon to sit in conformity with the said Statute in all disputes between the Members 01 States which have ratified, as well as between the other States, to which the Court is open under Article 35, paragraph 2, of the said Statute. 4. The said Protocol shall likewise remain open for signature by the States mentioned in the Annex to the Covenant. 6 of either Party. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the Parties and the Council. Article 42. The Parties shall be represented by agents. They may have the assistance of counsel or advocates before the Court. Article 43. The procedure shall consist of two parts: written and oral. The written proceedings shall consist of the communication to the judges and to the Parties of cases, counter-cases and, if necessarv, replies; also all papers and documents in support. These Communications shall be made through the Registrar, in the order and within the time fixed by the Court. * i certified C0PY of every document produced by one Party shall be communicated to the other Party. The oral proceedings shall consist of the hearing by the Court of witnesses experts agents, counsel and advocates. ' F Article 44. For the service of all notices upon persons other than the agents, counsel and advocates the Court shall apply direct to the Government of the State upon who<=e territory the notice has to be served. — 265 — II en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place a 1'établissement de tous moyens de preuve. Article 45. Les débats sont dirigés par le Président et a défaut de celui-ci par le Vice-Président > en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents. Article 46. L'audience est publique, a moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour on que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis. Article 47 IIest tenu de chaque audience un procés-verbal signé par le Greffier et le Président. Ce procés verbal a seul caractère authentique. Article 48. La Cour rend des ordonnances pour la direction du procés, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle piend toutes les mesures que comporte 1'administration des preuves. Article 49. La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte. Article 50. A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise a toute personne corps, bureau, commission ou organe de son choix. Article 51. Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé a l'article 30. Article 52. Après avoir recu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans 1'assentiment de l'autre. Article 53. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses conclusions. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit. Article 54. Quand les agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous le controle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononcé la clöture des débats. La Cour se retire en chambre du Conseil pour délibérer. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes. Article 55. Les décisions de la Cour sont prises a la majorité des juges présents. En cas de partage de voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prcpondérante. Article 56. L'anêt est motivé. II mentionne les noms des juges qui y ont pris part. — 165 — The same provision shall apply whenever steps are to be taken to procure evidence on the spot. Article 45. The hearing shall be under the control of the President or, in his absence, of the Vice-President; if both are absent, the senior judge shall preside. Article 46. The hearing in Court shall be public, unless the Court shall decide otherwise, or unless the Parties demand that the public be not admitted. Article 47. Minutes shall be made at each hearing, and signed by the RegistrarandthePresident. These minutes shall be the only authentic record. Article 48. The Court shall make orders for the conduct of the case, shall decide the form and time in which each Party must conclude its arguments, and make all arrangements connected with the taking of evidence. Article 49. The Court may, even before the hearing begins, call upon the agents to produce any document, or to supply any explanations. Formal note shall be taken of any refusaï. Article 50. The Court may, at any time, entrust any individual, body, bureau, commission or other organisation that it may select, with the task of carrying out an enquiry or giving an expert opinion. Article 51. During the hearing any relevant questions are to be put to the witnesses and experts under the conditions laid down by the Court in the rules of procedure referred to in Article 30. Article 52. After the Court has received the proofs and evidence within the time specified for the purpose, it may refuse to accept any further oral or written evidence that one Party may desire to present unless the other side consents. Article 53. Whenever one of the Parties shall not appear before the Court, or shall fail to defend his case, the other Party may call upon the Court to decide in favour of his claim. The Court must, before doing so, satisfy itself, not only that it has jurisdiction in accordance with Articles 36 and 37, but also that the claim is well founded in fact and law. Article 54. When, subject to the control of the Court, the agents, advocates and counsel have completed their présentation of the case, the President shall déclare the hearing closed. The Court shall withdraw to consider the judgment. The deliberations of the Court shall take place in private and remain secret. Article 55. All questions shall be decided by a majority of the judges present at the hearing. In the event of an equality of votes, the President or his deputy shall have a casting Article 56. The judgment shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the judges who have taken part in the decision. «« — 266 - Article 57, Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre 1'exposé de leur opinion individuelle. Article 58. L'arrêt est signé par le Président et par le Greffier. II est élu en séance publique, les agents düment prévenus. Article 59. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Article 60. L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient a la Cour de 1'interpréter, a la demande de toute partie Article 61. La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée a la Cour qu'a raison de la découverte d'un iait de nature a exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute a 1'ignorer. La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément 1'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture a la revision, et déclarant de ce chef la demande recevable. La Cour peut subordonner 1'ouverture de la procédure en revision a 1'exécution préalable de l'arrêt. La demande en revision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau. Aucune demande de revision ne pourra être formée après 1'expiration d'un délai de dix ans a dater de l'arrêt. Article 62. Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser a la Cour une requête, a fin d'intervention. La Cour décide. Article 63. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention a laqueüe ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffe les avertit sans délai. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procés, et s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire a son égard. Article 64. S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure. — 266 — Article 57. If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the judges, dissenting judges are entitled to deliver a separate opinion. Article 58. The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It shall be read in open Court, due notice having been given to the agents. Article 59. The decision of the Court has no binding force except between the Parties and in respect of that particular case. Article 60. |Üe judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any Party. Article 61. An application for revision of a judgment can be made only when it is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be a décisive factor, which fact was when the judgment was given, unknown to the Court and also to the Party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence. The proceedings for revision will be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognising that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring the application admissible on this ground. The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings in revision. The application for revision must be made at latest within six months- of the discovery of the new fact. No application for revision may be made after the lapse of ten yèars from the date of the sentence. Article 62. Should a State consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case, it may submit a request to the Court to be permitted to intervene as a third Party. It will be for the Court to decide upon this request. Article 63. Whenever the construction of a convention to which States other than those concerned in the case are parties is in question, the Registrar shall notify all such States forthwith. Every State so notified has the right to intervene in the proceedings: but if it uses this right, the construction given by the judgment will be equally binding upon it. Article 64. Unless otherwise decided by the Court, each Party shall. bear its own costs. 1 S3. PROGES-VERBAUX Des 9Me et iome Séances DE LA Troisième Commission a la Première Assemblee PROCÈS-VERBAUX IX—x OF Third Committee ol First Assembly Meeting NEUVIÈME SÉANCE. Tenue le 15 décembre 1920, a 9 heures 30 du matin Présidence de M. Costa. 36. Traitements des Juges et Vceux adoptés par le Comité des Juristes. Le Président explique que le Comité devra se prononcer sur les traitements des juges et sur les décisions a prendre concernant les vceux adoptés par le Comité des Juristes a La Haye (Annexe 1). a) Vceux adoptés par le Comité des Juristes. Le premier point concerne l'interprétation de l'article 32 du Statut de la Cour adopté par l'Assemblée. Quant au deuxième point relatif aux vceux, le Président indique que le Comité des Juristes s'est prononcé a 1'unanimité sur le premier vceu; le deuxième vceu traite d'une question dont le Comité avait été saisi par son Président, et pour le troisième vceu, il ne s'agit que d'une communication a l'Assemblée. Le Président rappelle finalement le vceu additionnel adopté par le Conseil a Bruxelles. II exprimé 1'avis qu'après 1'adoption de l'article 36 du Statut, ce vceu pourrait être considété comme Caduc; la Commission doit cependant se prononcer a ce sujet. Les vceux ont fait l'objet d'un rapport au Conseil, présenté par le représentant de la Grèce. Le Président invite les membres a se référer a ce rapport (Annexe 1). b) montant des traitements des juges. On fait observer qu'aux termes de l'article 32 du Statut, c'est au Conseil qu'il appartiendrait de présenter a l'Assemblée la proposition relative au montant des traitements des Juges. Le Secrétaire informe la Commission que le Conseil a décidé de charger la 3me Commision de faire cette proposition a l'Assemblée au nom du Conseil. Cette décision se trouve indiquée dans des lettres adressées par le Secrétaire général de la Société au Président de la Commission et au Président de l'Assemblée (Annexes 17 et 18). La Commission accepte 1'invitation du Conseil. Sur la proposition de m. Hagerup (Norvège), m. Lafontaine (Belgique) est élu rapporteur pour la présente question, Répondant a une question de m. Ricci Busatti (Italië), m. Loder (Pays-Bas) afïirme que la vie a La Haye est plus chère encore qu'a Genève; tout dépend cependant du train de vie que mèneront les Juges. La question des impöts est également importante. m. Ricci Busatti (Italië) croit que les juges internationaux pourraient être exemptés des impöts. Le Président donne lecture d'une note du Secrétariat relative aux traitements des juges (Annexe 19). m. Politis (Grèce) critique le tableau de traitements qui a été dressé par le Secrétariat. II trouve que les estimations portées au tableau ne correspondent pas NINTH MEETING. Held on December i5th, 1920, at 9.30 a.m. M. Costa in the Chair. 36. Salaries of the Judges and Recommendations made by the Jurists' Committee. The Chairman explained that the Committee had to formulate an opinion on the salary of the judges and on the décisions that should be taken regarding the recommendations (vceux) adopted by the Jurists' Committee at the Hague (Annex 1). d) Recommendations made by the Jurists' Committee. The first question was connected with the interpretation of Article 32 of the Statute of the Court adopted by the Assembly. As for the second question, the Chairman stated that the Jurists' Committee had been unanimous in the first recommendation, that the second recommendation deals with the question submitted to the Committee by its Chairman, while the third recommendation was merely a communication to the Assembly. The Chairman finally recalled the additional recommendation adopted by the Council at Brussels. He expressed the opinion that since the adoption of Article 36 of the Statute, this résolution might be considered as having lapsed; the Committee, however, came to a decision on this subject. These recommendations had formed the subject of a report to the Council presented by the representative of Greece. He referred to this Report (Annex 1). b) Salaries of the Judges. It was pointed out that under Article 32 of the Statute, it was for the Council to submit proposals to the Assembly with regard to the amount of the judges' salaries. The Secretary furnished the information that the Council had decided to ask the Third Committee to make this proposal to the Assembly on behalf of the Council. This decision was expressed in letters addressed by the Secretary-General of the League to the Chairman of the Committee and to the President of the Assembly (Annexes 17 and 18). The Committee agreed to comply with the Council's request. On the motion of M. Hagerup (Norway), M. Lafontaine (Belgium) was elected Rapporteur on this question. In reply to a question asked by M. Ricci Busatti (Italy), M. Loder (Netherlands) said that the cost of living at the Hague was even dearer than at Genevaevery thing depended, however, upon the establishment kept up by the judges. Thé question of taxes was also important. M. Ricci Busatti (Italy) believed that international judges might be exempted from taxes. The Chairman read a note from the Secrétariat on the subject of the judges' salaries (Annex 19). M. Politis (Greece) criticised the scale of salaries drawn up by the Secrétariat. He found that the latter's estimate did not correspond with the Report of the CounciL - 269 - aux principes exprimés dans le rapport du Conseil. En particulier, le traitement proposé pour le Président est trop peu élevé si, par exemple, on le compare aux émoluments des juges anglais. En prenant comme point de départ le tableau dressé par le Secrétariat M. Politis propose les chiffres suivants: Président. Traitement annuel Indemnité annueUe Indemnité journaüère . . . Vice-Président. Traitement annuel Indemnité journaüère Indemnité spéciale journaüère pendant l'exercice des fonctions de Président 40.000 francs-or 100.000 francs-or 300 — 40.000 francs-or 300 200 — Juges. Traitement annuel 40.000 — Indemnité journaüère 300 — Juges suppléants. Indemnité journaüère 300 — En comptant deux cent jours d'audience par année, les sommes totales seraient: Pour le Président 200.000 francs-or Pour le Vice-Président 140.000 Pour les juges . 100.000 — Enfin, M. Poütis exprimé l'opinion qu'il serait préférable de déterminer le traitement des juges en florins hoUandais au taux de 2 francs or par florin. Répondant a une question de M. Ricci Busatti (Italië), le Président dit que les indemnités de déplacement ne seront pas affectées par le montant des traitements. II en sera fait mention dans le rapport. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) déclare que le chiffre élevé des traitements des juges anglais est plus nominal que réel, a cause des impöts trés forts dont ils sont frappés. II propose une clause tendant a ce que les traitements des juges internationaux soient exempts d'impöts; de cette facon, il sera possible d'arriver a des sommes moins élevées en apparence. Sir Cecil Hurst estime que rien ne justitie le paiement d'une indemnité journaüère au Président. II estime également qu'il n'y a pas de raison pour qu'une indemnité spéciale soit aUouée au Vice-Président. II propose, en se fondant sur ces considérations, les traitements suivants; Président. Traitement annuel £ 4.000 Frais de séjour ■ • • 5°° Total ... £ 4.500 Vice-Président. Traitement annuel ji £ 5°° Indemnité d'audience 10 Par j°ur Indemnité journaüère (pendant le séjour a La Haye) .... 4 A la demande de M. Hagerup, Sir Cecil Hurst aceepte d'élever ce dernier chiffre a£:5. . II se prononcé en faveur de la fixation des traitements en florins hoUandais M. Fromageot (France) fait valoir la difficulté qu'il yaa déterminer les indemnités journaüères d'après le nombre des jours de séance. En outre, il ne comprend pas la distinction faite par Sir Cecil Hurst entre indemnité d'audience et indemnité journaüère. Finalement, il exprimé 1'avis que la rémunération proposée pour les juges suppléants n'est pas équitable. — 269 — In particular, the salary proposed for the President was too low, in comparison, for example, with the remuneration of English judges. The scale drawn up by the Secrétariat was taken as a basis. M. Politis proposed the following figures: President. Annual Salary 40,000 gold francs Annual Allowance 100 000 Daily Allowance 300 Vice-President. Annual Salary 40,000 Daily Allowance '300 Special Daily Allowance while exercising the function of President 200 Judges. Annual Salary 40,000 Daily Allowance 'o0o Deputy- Judges. Daily Allowance o00 Reckoning 200 days of Session per year, the total sums would be: For the President 200)000 gold francs For the Vice-President xao 000 For the Judges \ \ ioo'.ooo — Finally, M. Pohtis expressed the opinion that it would be preferable to fix the salary of the judges in Dutch florins at the rate of 2 gold francs per florin. In reply .to a question of M. Ricci Busatti (Italy), the Chairman said that travelling expenses would not be affected by the amount of the salaries Mention would be made of this in the Report. Sir Cecil Hurst (British Empire) stated that the salaries of the English judges were very high nominally rather than in reality, because of the very heavy taxes to which they were subject. He proposed a clause stipulating that the salaries of international judges should be free of taxes; in this way they would be able to fix amounts much lower in appearance than they otherwise could. Sif Cecil Hurst thought there was no justification for the payment of a daily allowance to the President. He also thought that there was no reason for granting a special allowance to the Vice-President. For these reasons he proposed the following salaries: President. Annual Salary £ 4000 Subsistence Allowance 500 Total ... f 4,500 Vice-President. Annual Salary £ „ Sessional Payment i0 a Daily Allowance (during résidence at The Hague) ...... ^ Per ay to £ ^ ^ reqU6St °f M' HAGERUP' Sir Cecil Hurst aSreed to raise the last figure He pronounced himself in favour of fixing the salaries in Dutch florins. M. Fromageot (France) pointed out the difficulty of fixing the daily allowance according to the number of days in the Session. Moreover, he did not understand the distinction drawn by Sir Cecil Hurst between sessional allowance and daily allowance. Finally he expressed the opinion that the remuneration proposed for dermtv judges was not just. ^yuiy «■7 — 270 — M. Huber (Suisse) pense qu'il y aurait lieu de faire une distinction, en ce qui concerne rindemnité journalière, entre le travail accompli au domicile du juge et le travail accompli a La Haye. M. Ricci Busatti (Italië) croit qu'il serait préférable d'allouer aux juges une somme globale sans y distinguer des éléments différents. II croit qu'on doit prendre comme point de départ non pas les traitements des juges les mieux rémunérés, mais les moyennes des traitements des juges nationaux des différents pays. Le Président déclare qu'il serait préférable de décider tout d'abord quelques points de principe relatifs a l'interprétation de l'article 32. On pourrait décider: i° Qu'il y aura un traitement annuel fixe pour les juges; 20 Que le Président touchera, en outre, une indemnité fixe annuelle; 30 Que les juges, mais non pas le Président, toucheront une indemnité journalière; 40 Que la rémunération des juges doit être exempte d'impöts. M. Arias (Panama) pense qu'il sera nécessaire de payer 1'indemnité journalière non seulement pendant les jours de séance ou de résidence a La Haye, mais a partir du jour oü le juge se mettra en route pour La Haye, jusqu'au jour oü ü rentrera chez lui. M. Adatci (Japon) appuie M. Arias et ajoute que les sommes jusqu'ici proposées pour les juges sont trop peu élevées en tant qu'eües sont destüiées a rémunérer des juges venant de pays éloignés. D'accord en cela avec M. Ricci Busatti, il croit préférable d'allouer une somme globale qui doit être importante, afin de donner aux juges la dignité nécessaire. M. de Palacios (Espagne) estime qu'il faut s'en'tenir exactement aux termes de l'article 32 du Statut. En conséquence, il propose: i° Qu'on détermine un traitement fixe a donner a tous les membres de la Cour; 2° Qu'on alloue au Président une somme pour frais de représentation, calculée pour la durée de ses fonctions, c'est-a-dire pour toute 1'année; 30 Qu'on aüoue aux juges et au Vice-Président une indemnité journalière pour tout le temps que dure la session; 40 Qu'on donne aux juges suppléants une indemnité journaüère plus élevée pour la durée de leurs fonctions.. Dans 1'idée de M. de Palacios, le niveau des traitements des juges internationaux doit être supérieur a celui des juges nationaux. Le Président pense qu'on pourrait considérer les points suivants comme acquis: i° Le Président ne doit pas toucüer d'indemnité journaüère, mais un traitement général comme membre de la Cour et un traitement spécial comme Président; 2° Le Vice-Président doit toucher une somme additionneüe pour le temps oü il rempüt les fonctions de Président; 30 L'indemnité journalière des juges doit être payée également pour le temps que dure le voyage pour se rendre au siège de la Cour et le voyage de retour; 40 Les suppléants doivent toucher une indemnité journaüère plus élevée que ceüe des juges titulaires. La Commission donne son assentünent. Le Président indique a titre de renseignement que le Conseil, lors de sa réunion a BruxeUes, a discuté le chiffre de 1.200 £ par an comme montant du traitement fixe des membres de la Cour, M. Fromageot (France) fait remarquer que le Vice-Président entrera souvent en fonctions comme Président au cours d'une séance et que, par conséquent, il sera difficile de calculer son indemnité spéciale d'après le nombre de jours pendant lesquels ü aura rempü les fonctions de Président. Après un échange de vues au sujet de 1'exemption d'impóts dont bénéficieraient fes traitements des juges, le Président constate que les sommes fixées doivent être considérées comme des sommes nettes. Si, par conséquent, les juges doivent payer des impöts sur leurs traitements, üs seront remboursés par la Société des Nations. M. Politis (Grèce) insiste sur la nécessité d'obtenir des juges excellents et expérimentés, ayant une réputation mondiale et une capacité technique incontestable. On doit également sauvegarder la dignité et 1'indépendance des juges. Pour ces raisons, ü propose de fixer le traitement annuel des juges a 100,000 francsor et le traitement spécial du président a la même somme, c'est-a-dire que le président toucherait 200,000 francs-or, ou 100,000 florins par an. Sir Cecü Hurst (Empire britannique) et M. Hagerup (Norvège) soumettent des tableaux de traitements (Annexes 20 et ai) . Après quelques discussions, M. Huber (Suisse) exprimé 1'avis qu'ü est impossible d'arriver a une décision au cours de la présente séance. II faut avoir les propositions sous les yeux et consulter les autres membres des délégations. — 270 — M. Huber (Switzerland) thought that a distinction should be drawn, in connection with the daily allowance, between the work done at home and that done at the Hague. M. Ricci Busatti (Italy) thought that it would be better to allow the judges a round sum without distinguishing the different elements of which it was made up He thought that the point of departure should be, not the salaries of the best-paid judges, but the average salaries of national judges The Chairman thought it would be better to begin by deciding certain questions of principle relating to the interpretation of Article 32. It might be decided : (1) That there would be a fixed salary for the judges; (2) That the President should receive, in addition, a fixed annual allowance' (3) That the judges, but not the President, should receive a daily allowance; (4) That the remuneration of judges should be exempt from taxes. M. Arias (Panama) thought it would be necessary to pay the daüy allowance not only for the days of Session, or of résidence at the Hague, but from the day when the judge set out for the Hague to the day when he arrived back at home. M. Adatci (Japan) seconded M. Arias and added that the sums proposed thus far were too low if it was desired to obtain judges from distant countries With M. Ricci Busatti, he thought it would be better to assign a round sum which in order to give the judges the necessary dignity, must be considerable. M. de Palacios (Spain) thought that the Committee must abide by the letter of Article 32 of the Statute. Accordingly, he proposed: M ïuaï aufix£d arnount should be determined for all the members of the Court; (2) That the President should be allowed a sum for expenses of representation' calculated on the penod of his duties, for the whole year - (3) That the judges and the Vice-President should have a daily allowance for the whole period of the Session; • (AThat thu- ^P^H110^63 should be given a higher daily allowance for the period during which they were called on to sit. In the opinion of M de Palacios, the salaries of international judges should be higher than those of national judges. 5 3"UU1U uc T^-S^^ ttought the foUowing Points might be considered as agreed(ll , President should not receive a daüy aüowance but a general salarv as a member of the Court and a special aüowance as President ■ ^"erai saiary as (2) The Vice-President should receive an additional sum for the time during which he exercises the function of President; uunng (3) The daily aüowance of judges should'also be paid for the time taken up in their journey to and from the seat of the Court ■ P ormn^udg^T11^^65 "F*" & ^ aUowance than that of the The Committee agreed to the above. The Chairman stated that the Councü, during its meeting at Brussels had oHÏecturï6 ^ '2°° ^ ^ ^ am°Unt °f W W ^SixteS M. Fromageot (France) observed that the Vice-President would often be called upon to act as President during the course.of a sitting; it would be difficult to cal culate his special indemnity on the basis of the number of days during whictï he so After an exchange of views as to the exemption of the judges' salaries h-nm taxation, the Chairman declared that the sums fixed musVbelïpïïEdl^ï1 Consequently the judges had to pay taxes on their salaries, th^So^bfreS: bursed by the League of Nations. y wuum ue reim M. Politis (Greece) insisted on the necessity of obtaining highly qualified and experienced judges of worid-wide repute and of incontestabTe tfchmS caoacüv andpointed out that it would be necessary to safeguard their di^M^Zl Accordingly, he proposed fixing the annual salary of judges at 100 000 ^old rancs and the special allowance of the President at toe same slmfthat ïs to Sv that the President would receive 200,000 gold francs 01 100,000 florins per year ^ Sl*Ce?ÜRv™T (Bntish Empire) and M. Hagerup (Norway) submitted'the scales of salaries which they had drawn up (Annexes 20 and 21) mommeel tne After some discussion, M. Huber (Switzerland) expressed the opinion that it would be impossible to arnve at a decision at that meeting. They muTt W the various proposals before them and consult the other members of the Dekgatioi — 271 — La Commission se trouvant d'accord, on décide d'ajourner la séance a 9 heures 30 du matin suivant et de prier le secrétaire de communiquer ce jour même aux membres de la Commission les propositions présentées par Sir Cecil Hurst et M. Hagerup. Celui-ci fait observer que la rémunération des juges suppléants, proposée dans le tableau qu'il a soumis, n'est pas suffisante, et rappelle que les arbitres internationaux ont d'ordinaire touché une somme d'au moins 25.000 francs. Le traitement alloué aux' juges suppléants, même pour un mois de service, n'atteindrait pas cette somme. Le Président et M. de Palacios (Espagne) disent qu'on peut fixer un minimum pour la rémunération des juges suppléants, indépendamment de la durée de leurs fonctions. La séance est levée a 11 heures 15. The Committee being agreed, it was decided to adjourn the meeting to 9.30 a.m. on the following day and to request the Secrétariat to circulate on the current day among the members of the Committee the proposals submitted by Sir Cecil Hurst and M. Hagerup. The latter remarked that the remuneration of the deputy-judges proposed in the table which he had submitted was not sufficiënt, and recalled the fact that international arbitrators generally received at least 25,000 francs, a sum which deputyjudges would not obtain even for a month of service. The Chairman and M. de Palacios (Spain) suggested fixing a minimum remuneration for deputy-judges independently of the length of the period during which they sat. The meeting closed at 11.15 a.m. DIXIÈME SÉANCE. Tenue le 16 décembre 1920, a 9 heures 30 du matin. Présidence de M. Costa. 37. Traitements des Membres de la Cour. Le Président annonce que M. Hagerup, indisposé, a du s'aliter, et, dans ces circonstances, il prie M. Lafontaine (Belgique) de bien vouloir faire le rapport sur les traitements des juges, ainsi que sur les « vceux »du Comité de La Haye. M. Lafontaine y consent. Le Président lit ensuite deux lettres adressées, l'une a M. Léon Bourgeois, l'autre a M. Hymans, émanant du Secrétaire général, et relatives a la décision du Conseil concernant la procédure a adopter pour fixer les appointements des membres de la Cour permanente (Annexes 17 et 18). Le Président attire enfin 1'attention des membres de la Commission sur les deuxéchellesde traitements qui leur sont soumises (Annexes 20 et 21). A son avis, la différence principale entre les deux, c'est que 1'échelle proposée par la Grande-Bretagne donne des traitements fixes peu élevés et de fortes indemnités, tandis que l'autre échelle est fondée sur la méthode contraire. Le Président estime qu'on pourrait arriver a un compromis en prenant la deuxième échelle comme point. de départ et en augmentant les indemnités tout en diminuant les traitements annuels. M. Loder (Pays-Bas) est d'avis que la solution convenable se trouve entre les deux méthodes. II ajoute que 1'échelle proposée par la Grande-Bretagne est positivement trop peu élevée, surtout en ce qui concerne le traitement du Président. D'un autre cöté, il n'y a pas de raison suffisante pour faire une distinction entre le VicePrésident et les autres juges. M. Loder propose 1'échelle suivante: Président. Traitement 15.000 florins (holl.) Indemnités spéciales 45 •000 60.000 florins (holl.) Vice-Président et Juges. Traitement • 15.000 florins (holl.) Indemnité journalière durant l'exercice des fonctions . . . 100 Indemnité de séjour durant le séjour a La Haye .... 50 M. Lafontaine (Belgique) estime qu'il sera nécessaire d'élever le montant des indemnités des juges suppléants. II propose 200 florins par jour pendant leur séjour a La Haye, et 100 florins pendant qu'ils effectuent leur voyage. M. Huber (Suisse) présente trois observations: 1. L'indemnité journaüère de 100 florins devra également être aüouée pour les travaux effectués par le juge chez lui (étude des dossiers, etc.); 2° Le Gouvernement suisse ayant jusqu'ici réservé sa décision en ce qui concerne 1'exemption d'impöts pour les membres suisses du Secrétariat permanent, la décision prise vis-a-vis de 1'exemption des juges ne devra pas porter préjudice a cette question; 30 Qui sera chargé du controle des frais de voyage des membres ? Le Président déclare qu'il serait difficüe de payer des indemnités pour les jours oü les juges travailleraient pour la Cour a leur domicile. En ce qui concerne le deuxième point, dans les cas oü les juges pourraient avoir a payer des impöts, ces jmpöts seraient remboursés par la Société. TENTH MEETING. Held on December i6th, 1920, at 9.30 a.m. M. Costa in the Chair. 37. Salaries of the Members of the Court. The Chairman announced that M. Hagerup was ill in bed, and asked M. Lafontaine (Belgium) to report on the question of the remuneration of the judges, as well as on the vceux of the Hague Committee. M. Lafontaine agreed. The Chairman then read the two letters from the Secretary-General to M. Léon Bourgeois and to M. Hymans, concerning the decision of the Council relating to the procedure for proposing the salaries of the members of the Permanent Court (Annexes 17 and 18). The Chairman finally called attention to the two schedules of proposed salaries submitted to the Committee (See Annexes 20 and 21). In his opinion the main difference between these was that the British proposal provided for low fixed salaries and high allowances, whereas the other proposal had adopted the contrary method. He thought that a compromise could be made on the basis of the latter proposal, by raising the allowances and lowering the annual salaries. M. Loder (Netherlands) was of opinion that the proper solution was between the two proposed scales. He added that the British proposal was decidedly too low, especially as concerned the President. On the other hand, there was not sufficiënt reason for making a distinction between the Vice-President and the ordinary judges. M. Loder submitted the following Schedule: President. Salary Special Allowance Vice-President and Judges Salary 15,000 Florins (Dutch). Daily Allowance during exercise of function 100 — Subsistence Allowance during sojourn at the Hague ... 50 — M. Lafontaine (Belgium) thought that it would be necessary to raise the allowances of the deputy-judges. He proposed a sum of 200 florins a day during their stay at the Hague and 100 florins when travelling. M. Huber (Switzerland) raised three points: 1. The daily allowance of 100 florins should also be paid for work done by judges at their home (study of documents, etc.) 2. The Swiss Government having so far reserved its attitude towards the exemption from taxes of Swiss Members of the Permanent Secrétariat, the decision taken concerning the exemption of judges should not préjudice this question. 3. Who is to control the travelling accounts of the members ? The Chairman said that it would be difficult to pay allowance for days when work for the Court was performed by a judge at his home, and with regard to the second point that in cases where judges might have to pay taxes, they would be reimbursed by the League. 15,000 Florins (Dutch;. 60,000 Florins (Dutch). — 273 — II soumet ensuite a 1'approbation de la Commission la proposition de donner au président 15.000 florins a titre de traitement et 45.000 a titre d'indemnité. Cette proposition est un compromis entre les deux opinions opposées. M. Politis (Grèce) est d'avis qu'il sera impossible d'avoir un Président de premier ordre si 1'on n'offre pas plus de 60.000 florins. II exprimé done le désir d'être dégagé de toute responsabilité. M. Knowles (Australië) accepte 1'échelle de la Grande-Bretagne qu'il trouve déja trés libérale. La Cour n'aura que peu de choses a faire au début. Le meüleur système est done de fixer des traitements peu élevés et de fortes indemnités. M. Ricci Busatti (Italië) est du même avis. Sir James Allen (Nouvelle-Zélande) accepte le chiffre qu'on propose pour le' Président a condition que celui-ei réside a La Haye toute 1'année et ne soit pas dispensé des impöts. En ce qui concerne les juges ordinaires, il tróuve 1'échelle de la Grande-Bretagne trés libérale. Le Président déclare qu'aucune opposition ne s'est manifestée contre les traitements proposés pour le Président de la Cour et qu'ils sont par conséquent adoptés. II pose ensuite a la Commission la question de savoir si une indemnité spéciale doit être accordée ou non au Vice-Président. MM. Huber (Suisse) et Adatci (Japon) sont en faveur de cette indemnité, puisque le Vice-Président devra toujours être prêt a partir pour La Haye, ce qui ne serait pas le cas des juges ordinaires, et qu'il pourrait être appelé a remplir les fonctions de Président au cours des sessions. M. de Palacios (Espagne) tire les mêmes conclusions de l'interprétation des termes mêmes de l'article 32 du statut. Le Président propose un compromis par lequel le Vice-Président toucherait une indemnité journalière plus élevée que celle des juges ordinaires, sans indemnité spéciale. M. Knowles (Australië) propose que cette indemnité journalière plus élevée ne soit payée au Vice-Président que pendant le temps oü il exercera les fonctions de Président. Le Président déclare que, sa proposition relative aux indemnités du VicePrésident ayant été accueilüe favorablement, il la considéré comme adoptée. Alors ) que les juges ordinaires recevront 150 florins par jour pendant leur séjour a La Haye, le Vice-Président recevra done 200 florins lorsqu'il exercera a La Haye les fonctions de Président. Les juges suppléants recevront également 200 florins au üeu de 150 lorsqu'üs siégeront a La Haye. M. de Palacios (Espagne) ayant suggéré que 1'on fixat un maximum et un minimum, le Président explique qu'un minimum n'est pas nécessaire et qu'un maximum est peu compatible avec les termes du statüt. En réponse a une question posée par M. Politis (Grèce), le Président déclare que les appointements seront payés en florins hollandais suivant le cours du change avec ses variations. M. de Palacios (Espagne) ayant demandé si les frais de voyage des juges seuls seraient remboursés, a 1'exclusion des frais de voyage de leurs famiües, il est décidé que le remboursement comprendra les frais de voyage des juges et de leurs famiües pour se rendre a La Haye et en revenir. M. Huber (Suisse) attire de nouveau 1'attention de la Commission sur la question du controle des frais de voyage. II est décidé que, vis-a-vis des juges, ce controle sera exercé par le Président, tandis que le Secrétariat permanent sera chargé de vérifier les comptes du Président. 38. Vceux du Comité des Juristes. M. Lafontaine (Belgique) résumé brièvement les vceux ainsi que les conclusions auxqueües était arrivé le représentant de la Grèce dans le rapport qu'il avait présenté au Conseil a BruxeUes (Annexe 1). Pour le premier vceu, la conclusion est que les organisations déja créées en vue d'étudier les lois internationales devraient se grouper en conférence. Une solution semblable a déja été adoptée pour les statistiques et la Croix-Rouge. Le choix des organisations a inviter devra être fait par le Conseil: M. Doherty (Canada) propose qu'avant de s'engager dans la codification du Droit international, on attende que la Cour permanente ait commencé ses travaux. — 273 — He further submitted for the approval of the Committee the proposal to give to the President 15,000 florins as salary and 45,000 as allowance. This proposal constitüted a compromise between the conflicting opinions. M. Politis (Greece) declared that if not more than 60,000 florins were offered it would in his opinion be impossible to obtain a first-rate man as President. He consequently wanted to free himself from any responsibility. Mr. Knowles (Australia) said that he could agree to the British proposal, which was, however, already very liberal. The Court would have little to do at the outset. The best system would consequently be to pay low salaries and considerable allowances. M. Ricci Busatti (Italy) was of the same opinion. Sir James Allen (New Zealand) would agree to the figures submitted for the ■ President on condition that he resided all the year at the Hague, and that he was not exempted from taxes. As concerned the ordinary judges, the British proposal was very liberal. The Chairman stated that no opposition had been raised against the proposed remuneration of the President of the Court; it was consequently to be considered as adopted. The Chairman then put the question to the Committee whether or not a special allowance should be granted the Vice-President. MM. Huber (Switzerland) and Adatci (Japan) were in favour of such a grant, since the Vice-President must always be ready to leave for the Hague, which was not the case as concerned ordinary judges, and since he might be called upon to fill the presidential function in the course of sessions. M. de Palacios (Spain) drew the same conclusion from the very terms of Article 32 of the Statute. The Chairman proposed a compromise, viz: granting the Vice-President a higher daily allowance than the ordinary judges, but no special allowance. Mr. Knowles (Australia) suggested that this increased daily allowance should be paid to the Vice-President only when he was performing the duties of President. The Chairman stated that his proposal concerning the allowance of the VicePresident had been favourably received. He therefore considered it as adopted. Whereas ordinary judges would receive 150 florins a day when at the Hague, the Vice-President was therefore to receive 200 florins when exercising the duties of President at the Hague. The deputy-judges would likewise receive 200 florins insteed of 200, when at the Hague. M. de Palacios (Spain) having proposed the fixing of a maximum and a minimum, the Chairman schowed that a minimum would not be necessary and that a maximum would scarcely be compatible with the terms of the Statute. In reply to a question put by M. Politis (Greece), the Chairman declared that the rate at which the salaries were to be paid was that of the Dutch Florin with its fluctuations. M. de Palacios (Spain) having raised the question as to whether only the travelling expenses of the judges themselves were to be repaid and not also those of their families, it was agreed that the cost of the families' journeys to and from the Hague should also be repaid to the judges. M. Huber (Switzerland) again drew attention to the question of the control of the travelling expenses. It was agreed that in the case of judges, this control should be exercised by the President, whereas in the case of the President, the Permanent Secrétariat would audit the accounts. 38. Résolutions of the Jurists' Committee. M. Lafontaine (Belgium) briefly summarised the résolutions and also the conclusion.' reached by the Greek representative in his report to the Council at Brussels (Annex 1). As concerned the first Résolution, this conclusion was that the existing organisations for the study of International Law should be grouped together in a Conference. A similar solution had already been adopted as regards statistics and the Red Cross. The choice of the organisations to be invited should be left to the Council. Mr. Doherty (Canada) suggested that the work on the codification of International Law would not begin before the coming into operation of the Permanent Court. 68 — 274 — Le Président soulève une objection: la Cour ne doit pas être autorisée a fixer la loi qu'elle aura a appliquer. M. Politis (Grèce) observe qu'il conviendrait d'exécuter les travaux graduellement. Tout d'abord on inviterait le Conseil a constituer une commission chargée de préparer des projets de conventions. Au recu de ces projets, le Conseil ne manquerait pas de demander a la Cour de donner une opinion fondée sur 1'expérience et le Conseil lui-même ajouterait ses propres observations du point de vue politique. M. Huber (Suisse) estime que la procédure prévue dans le vceu est trop compliquée. De plus, elle pourrait empêcher l'Assemblée, qui est 1'organisme compétent, de mettre a exécution des conventions sur des sujets spéciaux. Enfin, en matière de Droit international, il est impossible de distinguer les considérations juridiques des considérations politiques. M. Ricci Busatti (Italië) estime que le soin de codifier le Droit international doit être laissé entièrement a 1'initiative des Gouvernements. II rappelle a la Commission les travaux déja accomplis dans le domaine des Communications, du travail et du Droit international privé. MM. Loder (Pays-Bas) et Lafontaine (Belgique) appuient la manière de voir de M. Politis. M. Lafontaine ajoute que l'opinion publique espèrevoir la Société des Nations ne pas rester inactive dans le domaine de la codification du Droit international. M. Politis (Grèce) partage l'opinion de M. Lafontaine; toutefois, il ne s'agit pas ici de codifier, mais de définir les grands principes de Droit international qui servent d'armature juridique a la Société des Nations. Sir James Allen (Nouvelle-Zélande) soulève la question des dépenses. Le Président et M. Adatci (Japon) répondent que la procédure proposée n'entrainerait aucune dépense pendant les quelques années a venir. Sir Cecil Hurst (Empire britannique) est du même avis que M. Ricci Busatti. II estime qu'il est prématuré d'entreprendre la codification du Droit international avant que la Société des Nations soit réellement universelle. M.PoLiTis(Grèce)admet que les objections de Sir Cecil Hurst seraient concluantes s'il s'agissait de demander a la Société des Nations de codifier immédiatement le Droit international. Mais ce n'est pas le cas. II faudrait des années avant que les travaux préliminaires proposés puissent être soumis a la Société qui serait alors universelle. M. Politis rappelle a Sir Cecil Hurst que parmi les organismes scientifiques indiqués se trouve 1'Institut de Droit international qui comprend des hommes ayant non seulement une connaissance théorique, mais aussi une grande expérience pratique. Ces hommes ont, en effet, préparé les grandes conventions internationales conclues vers la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci. M. Urrutia (Colombie) attire 1'attention sur les travaux accomplis dans le domaine du Droit international par les États sud-américains depuis la Conférence panaméricaine, tenue a Buenos-Ayres en 1910. II signale tout spécialement le Congrès convoqué a Rio de Janeiro, la création de 1'Institut américain de Droit international et sa sphère d'activité. II estime que la Société des Nations devrait procéder de la même manière que les organismes américains, pour réunir les éléments qui lui permettront de fixer les régies de Droit international. M. de Palacios (Espagne) appuie MM. Politis et Lafontaine. M. Loder (Pays-Bas) signale les travaux qui restent a effectuer dans le domaine du Droit international privé. Le Président, de son cöté, attire 1'attention de Sir Cecil Hurst sur le fait que dans les travaux préliminaires, tels qu'ils ont été proposés, tous les Etats, qu'ils soient membres de la Société ou non, seraient représentés par leurs délégués aux organismes scientifiques. M. Ricci Busatti (Itaüe) est d'avis que, de par sa nature même, le Droit international ne saurait être codifié et ne peut-être autre chose qu'un ensemble de conventions. En outre, il se demande si la procédure proposée est réellement conforme a la résolution adoptée a La Haye. II ressort de cette résolution que les organismes scientifiques devaient tout d'abord proposer les programmes de codification, tandis que maintenant il s'agit de créer immédiatement un organisme nouveau et coüteux. En terminant, M. Ricci Busatti propose que l'Assemblée demande au Conseil d'inviter les Gouvernements a rédiger des programmes. Le Président résumé les propositions faites par M. Lafontaine et par M. Ricci Busatti. II appuie la première de ces propositions qui est adoptée par la Commission. M. Lafontaine (Belgique) aborde le second vceu qui a en vue la création d'une Cour criminelle internationale. II estime qu'il est impossible de prendre ce vceu en considération puisque la notion de crimes internationaux n'.est pas clairement — 274 — The Chairman raised the objection that the Court ought not to be allowed to fix the law it would have to apply. M. Politis (Greece) observed that the work would have to be performed stage by stage. The first would be to invite the Council to constitute a Committee for the preparation of draft conventions. On receipt of these drafts the Council would no doubt ask the Court to give its opinion, based on experience, and the Council itself would add its ówn observations from a political view-point. M. Huber (Switzerland) thought that the procedure provided for in the résolution was too complicated. It might, moreover, prevent the Assembly, which was the competent body, from bringing about conventions on special subjects. Finally, in international law it was impossible to distinguish legal and political considérations. fyV, M. Ricci Busatti (Italy) thought that the task of codifying international law should be left entirely to governments. He reminded the Committee of the work already being performed in the spheres of Communications, Labour, and private international law. MM. Loder (Netherlands) and Lafontaine (Belgium) supported the opinion expressed by M. Politis. M. Lafontaine added that public opinion expected something to be done by the League of Nations in the matter of codifying international law. M. Politis (Greece) shared the opinion of M. Lafontaine; but it was a question not of codification but of definition of the great principles of international law, which were the basic laws of the League of Nations. Sir James Allen (New Zealand) raised the question of costs. The Chairman and M. Adatci (Japan) answered that the procedure suggested would not involve any expense for tbe next few years. Sir Cecil Hurst (British Empire) held the same view as M. Ricci Busatti. He thought that it was premature for the League of Nations to start work on the codification of international law before the League was really universal. M. Politis (Greece) admitted that the objections of Sir Cecil Hurst would be conclusive if it was a question of asking the League of Nations at once to codify international law. But this was not the case. It would take years before the preparatory work proposed could be brought before the League, which, by that time, would be universal. M. Politis reminded Sir Cecil Hurst of the fact that among the scientific bodies mentioned was the Institut de Droit international, which included among its members not only men with theoretical knowledge, but also men of great practical experience, who had actually perpared the great international conventions concluded towards the end of the last century and at the beginning of the present. M. Urrutia (Colombia) called attention to the work performed in the domain of international law by the South American States, since the Pan-American Conference at Buenos Ayres in 1910. He speciaUy mentioned the Congress summoned at Rio de Janeiro, the création of the American Institute of International Law and its activity. He thought that the League of Nations ought to proceed along the same lines as the American organisations in collecting material for the fixation of the rules of international law. M. de Palacios (Spain) supported MM. Politis and Lafontaine. M. Loder (Netherlands) pointed out the work that remained to be done in the domain of private international law, and the Chairman drew Sir Cecil Hurst's attention to the fact that, in the preparatory work, as it had been suggested, all States, whether Members of the League or not, would be represented through their members in the scientific bodies. M. Ricci Busatti (Italy) was of opinion that, owing to its nature, international law was not suitable for codification. It would not be anything but a collection of conventions. He further expressed doubts as to whether the proposed procedure was really in conformity with the résolution passed at the Hague. This résolution desired the scientific bodies, in the first place, to suggest programmes of codification, whereas it was now a question of creating at once a new and expensive organisation. In concluding, M. Ricci Busatti proposed that the Assembly should ask the Council to invite the Governments to draw up programmes. The Chairman summarished the suggestions made by M. Lafontaine and by M, Ricci Busatti. He gave his support to the former. It was adopted by the Committee. M. Lafontaine (Belgium) spoke on the second résolution, which contemplated the création of an international Criminal Court. He thought this was impossible, since there was no defined notion of international crimes and no international — 275 — définie et qu'il n'y a pas de Code pénal international. Si 1'on juge qu'une Cour criminelle est nécessaire, il serait préférable de créer une section spéciale au sein de la Cour permanente. La Commission se rallie a ce point de vue. M. Lafontaine fait quelques observations sur le troisième vceu concernant 1'Académie de Droit international a La Haye. II pense que l'Assemblée peut se borner a recommander a la Fondation Carnégie de prendre les mesures nécessaires pour en faire un organisme effectif et agissant. La Commission se rallie a cette opinion. Le Président annonce que la question des traitements des juges, ainsi que les vceux, seront probablement discutés par l'Assemblée a la réunion qui aura lieu dans 1'après-midi du lendemain. II demande au rapporteur et au Secrétariat de bien vouloir prendre des mesures en conséquence (Annexes 22 et 23). 39. Déclaration de la Délégation australienne. La Délégation australienne désire qu'on indique dans les procès-verbaux de la présente réunion qu'elle est en désaccord avec la proposition relative aux augmentations des traitements et des indemnités des président, vice-président et juges, augmentations qui sont supérieures a celles qu'avait prévues le projet de la GrandeBretagne. La séance est levée a 11 heures 20. — 275 — Penal Law. If a Criminal Court was needed, it would be préférable to create a special section within the Permanent Court. The Committee agreed. M. Lafontaine made a few remarks on the third résolution, concerning the Academy of International Law at the Hague. He thought it would be sufficiënt for the Assembly to recommend the Carnegie Endowment to take steps to make the Academy operative. The Committee agreed. The Chairman announced that the remuneration of the judges and the résolutions would probably be discussed by the Assembly at the afternoon meeting of the following day. He asked the Rapporteur and the Secrétariat to make arrangements accordingly (Annexes 22 and 23). 39. Déclaration by the Australian Délégation. The Australian Délégation desired to have recorded in the Minutes of the present meeting that they dissented from the increases over the figures contained in the British proposal, which had been suggested in the salaries and allowances of the President, Vice-President and judges. The meeting closed at 11.20 a.m. — 276 — D4. FIXATION DU TRAITEMENT DES MEMBRES. RAPPORT A L'ASSEMBLÉE PAR M. H. LAFONTAINE. La fixation des traitements des Membres de la Cour Permanente de Justice Internationale a été renvoyée par le Conseil a la IIIme Commission. Après une discussion approfondie, les principes suivants ont été approuvés, tendant a l'interprétation des termes de l'article 32 du Statut, ainsi concu: Les juges titulaires regoivent une indemnité annueUe a fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseü. Cette indemnité ne peut être diminuée pendant la durée des fonctions du juge. Le Président recoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions. Les juges, les juges suppléants et le Vice-Président regoivent dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité a fixer de la même manière. Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour regoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par 1'accompüssement de leurs fonctions. Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément a l'article 31, sont réglées de la même manière. Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour. Un règlement spécial détermine les pensions auxqueUes ont droit les juges et le Greffier. La Commission a été d'avis qu'il fallait fixer le traitement annuel de tous les juges titulaires a un taux de base évalué a 15.000 florins hollandais. L'allocation spéciale annueUe attribuée au Président a été fixée a 45.000 florins, ce qui porte son traitement total a 60.000 florins par an. Les autres membres de la Cour n'étant pas obligés de séjourner au siège de celle-ci pendant toute 1'année, on a considéré que les aUocations, qui devaient leur être attribuées, devaient être proportionnelles a la durée de leur présence au siège de la Cour. Ces allocations ont été considérées a un doublé point de vue: on les a fixées d'une part a raison de la période de fonction et d'autre part a raison de la durée du séjour a La Haye. L'aUocation par jour de fonction a été en conséquence fixée pour les juges titulaires a 100 florins, et ceUe du Vice-Président a 150 florins. Quant aux juges suppléants, on a estimé qu'une aUocation de fonction plus importante devait leur être attribuée. Les juges titulaires jouissent en effet d'un traitement annuel de 15.000 florins, et ü faut considérer que les juges suppléants devront se tenir a la disposition de la Cour et devront par suite d'un départ plus ou moins imprévu, abandonner leur profession et la situation qu'ils occupent dans leur pays d'origine. Comme üs ne jouissent pas d'un traitement annuel, ü semble juste de leur donner une compensation en élevant l'allocation par jour de fonction a 150 florins. Quant a l'allocation de séjour, eUe a été fixée pour tous les membres de la Cour, sauf pour le Président qui jouit d'une aUocation fixe, a 50 florins par jour. Le maximum des compensations qui seraient ainsi accordées aux différents membres de la Cour serait, en calculant les jours de présence (dimanches et vacances déduits) a deux cents par an, de 30.000 florins pour ie Vice-Président, de 20.000 florins pour les juges titulaües et de 30.000 florins pour les juges suppléants. Pour assurer a tous les membres de la Cour de Justice Internationale une situation égale, situation que les lois d'ünpöts des différents pays pourraient modifier gravement, la Commission propose que tous les traitements et aUocations soient exempts d'impöts. Comme, toutefois, les décisions de l'Assemblée pourraient être inopérantes quant aux lois fiscales appliquées dans les divers pays, ü a été proposé que la Société des Nations rembourserait aux membres de la Cour le montant des impöts qu'ils auraient été obligés de payer. Quant aux frais de voyage, la Commission a été d'avis que les frais de déplacement de la famüle proche de 1'un des membres de la Cour devaient être supportés par la Société des Nations. — 276 — u. THIRD COMMITTEE — SALARIES OF MEMBERS. REPORT TO THE ASSEMBLY BY M. H. LAFONTAINE. The fixing of the salaries of Members of the Permanent Court of International Justice was referred by the Council to the Third Committee. After detailed discussion, the following principles have been approved. They are based on Article 32 of the Statute: The Judges shall receive an annual indemnity to be determined by the Assembly of the League of Nations upon the proposal of the Council. This indemnity must not be decreased during the period ofajudge's appointment. The President shall receive a special grant for his period of office, to be fixed in the same way. The Vice-President, judges and deputy-judges shall receive a grant for the actual performance of their duties, to be fixed in the same way. Travelling expenses incurred in the performance of their duties shall be refunded to judges and deputy-judges who do not reside at the seat of the Court. Grants due to judges selected or chosen as provided in Article 31 shall be determined in the same way. The salary of the Registrar shall be decided by the Council upon the proposal of the Court. The Assembly of the League of Nations shall lay down, on the proposal of the Council, a special regulation fixing the conditions under which retiring pensions may be given to the personnel of the Court. The Committee was ot opinion that the annual remuneration of all ordinary judges mould be fixed at a minimum of fifteen thousand (15,000) Dutch florins. The special annual allowance assigned to the President was fixed at 45,000 florins, which brings his total remuneration to 60,000 florins per year. As the other members of the Court are not obliged to üve at the seat of the Court throughout the whole year, it was considered that the allowance assigned to them should be proportional to the length ot time they should spend at the seat of the Court. In the consideration of this allowance two points of view were advanced: they were fixed not merely on the basis of the period of duty, but also according to the length of résidence at the Hague. The allowance per day for the period of duty has consequently been fixed for each ordinary judge at 100 florins and for the Vice-President at 150 florins. As for the deputy-judges, it was considered that a larger duty allowance should be granted them. The ordinary judges receive an annual salary of 15,000 florins, and it must be taken into consideration that the deputy-judges must hold themselves at the disposal of the Court and may be called upon to ündertake a more or less unforeseen journey and to abandon their profession or the post which they hold in their country of origin. As they receive no annual salary, it seems just tocompensate them by raising their daily allowance to 150 florins. The subsistence allowance had been fixed for all the members of the Court, except the President, who has a different fixed allowance, at 50 florins per day. The maximum indemnity for the different members of the Court would thus, calculating the days of session in each year at 200 (Sundays and vacations deducted), amount to 30,000 florins for the Vice-President, 20,000 for ordinary judges and 30,000, for deputy-judges. To ensure an equal position tor all the members of the Court ot International Justice, by neutralising the different degrees in which their salaries might be affected by taxation in the various countries, the Committee proposes that all salaries and allowances are to be free of taxation. As, however, the décisions of the Assembly might be inoperative as against the fiscal laws applied in the different countries, it has been proposed that the League of Nations should reimburse the members of the Court for any taxes which they may have beeu obliged to pay. With regard to travelling expenses, the Committee is of opinion that the expenses of moving the near relatives of members of the Court should be defrayed the League of Nations. — 277 — Enfin, le paiement des traitements et aUocations, ainsi que le remboursement des frais, auront lieu sur des états visés par le Président de la Cour. Le tableau joint a la résolution ci-dessous permettra de se rendre compte de la situation créée pour chacune des catégories des membres de la Cour. PRO JET DE RÉSOLUTION', L'Assemblée de la Société des Nations, se conformant aux dispositions de l'article 32 du Statut, fixe les traitements et aUocations des membres de la Cour Permanente de Justice Internationale de la manière suivante: Président: Florins hoUandais Traitement annuel. . , 15.000 AUocation spéciale 45.000 Total . . . 60.000 Vice-Président: Traitement annuel , 15.000 AUocation par jour de fonction (200 x 150). . . . 30.000 (maximum) Total . . . 45.000 Juges titulaires: Traitement annuel 15.000 AUocation par jour de fonction (200x100). . . . 20.000 (maximum) Total. . . 35.000 Juges suppléants : AUocation par jour de fonction (200 X 150) 30.000 (maximum) Les aUocations par jour de fonction courent a partir du jour de départ jusqu'au jour de retour du bénéficiaire. Une aUocation de 50 florins par jour de séjour est en outre attribuée pendant les jours de présence effective a la Haye, tant au Vice-Président qu'aux juges titulaires et suppléants. Les aUocations et traitements sont exempts de tout impot. 1 Cette résolution fut adopté» par l'Assemblée lors de sa troisième et dernière séance, le 18 décembre 1930. (Note du Secrétariat.) — 277 — Finally the payment ot salaries and allowances and the reimbursement for expenses shall take place on the basis of accounts approved by the President. The table attached to the résolution set out below will give a clear idea of the remuneration allotted to each class of member of the Court. DRAFT RÉSOLUTION.' The Assembly of the League of Nations, in conformity with the provisions of Article 32 of the Statute, fixes the salaries and allowances of members of the Permanent Court of International Justice as follows:— President: Dutch florins Annual salary 15,000 Special allowance 45,000 Totai . . 60,000 Vice-President: Annual salary j- 000 Duty-allowance (200x150) 30,000 (maximum) Total . . 45,000 * Ordinary Judges: Annual salary 15,000 Duty-allowance (200X100) ' .' 20,000(maximum) Total . . 35,000 Deputy- Judges: Duty-allowance (200x150) . 30,000 (maximum) Duty allowances are payable from the day of departure until the return of the beneficiary. An additional allowance of 50 florins per day is assigned for each day of actual présence at the Hague to the Vice-President and to the ordinary and deputy-judges. Allowances and salaries are free of all tax. This Résolution was carried by the Assembly at its 3ist and final meeting on December i8th 1020 (Note by the Secretary.) ' ' 69 — 278 — 55. TROISIÈME COMMISSION DE L'ASSEMBLÉE. VCEUX PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ CONSULTATIF DES JURISTES DE LA HAYE RAPPORT A L'ASSEMBLÉE PAR M. H. LAFONTAINE. I e Comité consultatif de Juristes a joint a son Avant-Projet pour rétablissement d'une Cour permanente de Justice internationale différents vceux que le Conseil de la Société des Nations a transmis a l'Assemblée. Premier vceu. Le premier de ces vceux tend a assurer la codification et le développement du droit international. Le Comité des Juristes a suggéré que les Etats s'entendent pour continuer l'ceuvre a'ccomplie par les conférences de la Paix a La Haye. La IIIme Commission a pensé que l'Assemblée de la Société des Nations continue en réalité cette oeuvre, et qu'il serait superflu de créer a cöté de celle-ci un organisme comDosé d'une manière identique. , j»x+„ LalII™ Commission a toutefois été d'avis qu'il était indispensable et urgent d étudier les problèmes qui ont pour objet de définir d'une manière plus precise et de coordonner ks régies de droit international. II n'est pas douteux que les incertitudes qui récent actuellement en cette matière et les opinions souvent contradictoires de la docS sont de nature a créer de grosses difficultés lorsque des différends surgissent entre Ls Etats Le travail a accompli? est considérable et exigera de ceux qui le poursuivront des connaissances approfondies. Tl m1»:i v La IIIme Commission a pensé, comme le Comité consultatif de Juristes, qu il y avait lieu de faire appel a la collaboration des institutions qui, depuis longtemps, ont acquis en matière de droit international, une autorité incontestée. Elle croit pouvoir cker Parmi elles 1'Institut de Droit International, 1'American Institute of International Law Son Juridique Internationale, 1'International Law Association et autre r^emert^qui consacrent leurs études au droit comparé. II serait trop ambitieus. de SirSser prochainement et rapidement une codification systematique du droit • mtematioS^Iais il y a lieu de définir et de formuler plus nettement les grands pnnc"peso^ peuvent orésider aux relations futures des nations. On a objecte que la Societe aes Ntóon? n'Ttait pas encore universelle et qu'il était peut-être premature d entrePrendre une tache aussi considérable, mais on a fait observer que des maintenant des £££™ts de toutes les nations sont membres des institutions énumerees plus haut, et le travaü aura dès lors le caractère universel desire. Se Commission, en conséquence, présente a 1'Assemblee la résolution sui- Van< L'Assemblée de la Société des Nations invite le Conseü a s'adresser aux institutions les Dlustutorisées qui ont voué leur activité a l'étude du droit international et a es prier d?dïlï ÏSes de travaü et de collaboration qui leur paraitront les p us convenables dïis le but d'assurer la définition plus précise et une coordmation plus rS»de droit international a appliquer dans les relations entre les nations,, Deuxième vceu. T e second vceu transmis par le Comité de Juristes de La Haye tend a créer une Cour de TusticTcri^^ qui aurait pour objet de poursuivre: les crime commis coiSeXdre pubüc international. La III™ Commission a ete d avis, quil n?exSe pïïencore de droit pénal international reconnu par toutes les Nations et que, •Cette Résolution fut par l'Assemblée lors de sa 31- et dernière séance, le 18 décembre 19*0. (Note du Secrétariat.) — 278 — 55. THIRD COMMITTEE OF THE ASSEMBLY. VCEUX SUBMITTED BY THE ADVISORY COMMITTEE OF JURISTS AT THE HAGUE. REPORT TO THE ASSEMBLY BY M. H. LAFONTAINE. The Advisory Committee of Jurists annexed to its Draft Scheme for the establishment of a Permanent Court of International Justice several vceux which the Council of the League of Nations has submitted to the Assembly. First Vceu. The first of these vceux is intended to ensure the codification and development of International Law. The Jurists' Committee suggested that the States should come to an understandmg for the continuation of the work accomplished bv the Peace Conferences of the Hague. The Third Committee considers that the Assembly of the League of Nations is in reahty, itself continumg this work, and that it would be superfluous to establish'an additional organisation made up in the same way. ' TheJhird Committee is nevertheless of opinion that it is urgently essential to studv the problems of a more precise definition and co-ordination of the rules of International Law. I here is no doubt that the uncertainties at present existing in this subject and the ™^ue,ntly contradictory opinions set forth in doctrine are of a nature to cause great difficulties when disputes arise between States. The work to be accomplished is considerable and will require profound knowledge on the part of those who ündertake it Ihe Ihird Committee, like the Advisory Committee of Jurists, considers that an appeal should be made for the co-operation of the institutions which have long possessed undisputed authority m international law. It would quote, among these the Institut de Droit international, the American Institute of International Law, the Union Tuiidique internationale, the International Law Association and other groups which devote studv to comparative law. It would betoo ambitious to contemplate a rapid and systematic codification of international law in the nearer future. But it is possible to define and formulate more clearly the broad principles which should govern the future relations of btates. The obiection was raised that the League of Nations was not yet universal and that it was perhaps premature to ündertake so heavy a task, but it was pointed out that the institutions enumerated above include, even now, representatives of all nations, and that the work would therefore have the desired universal character. AsJmD™rd C°mmittee conse9uently submits the following draft résolution to the The Assembly of the League of Nations invites the Councü to address to the most authontative of the institutions which have devoted themselves to the studv of international law a request to consider what would be the best methods of co-operative work to adopt for the more precise definition and more complete co-ordination of the rules of international law which are to be applied in the mutual relations of States Second Vceu. *h„Th? uvTd vfu communicated by the Jurists' Committee at the Hague advocates the establishment of a Court of International Criminal Justice, the object of which would be to prosecute crimes committed against international public order The lnird Committee holds that there is not yet any international penal law recognised by aü volTC£:s^ZZZrejected by the Assembly at its 3Ist final meetingon December l8th' — 279 — s'il était possible de déférer certains crimes a une juridiction quelconque, il serait plus pratique de constituer une Chambre spéciale au sein de la Cour de Justice Internationale. EUe croit done qu'ü n'y a pas lieu pour l'Assemblée de la Société des Nations, de prendre une résolution quelconque a cet égard. Troisième vceu. \-^t i Le troisième vceu du Comité de Juristes a pour objet la création a La Haye d'une Académie de droit international, dont la Fondation Carnegie avait pris 1'imtiative. Cette institution, née de 1'initiative privée et dont 1'utilité n'est pas contestable, ne semble pas exiger qu'une résolution spéciale soit votée par l'Assemblée de la Societe des Nations. La IIIme Commission a pensé qu'il y a lieu seulement de prendre acte de son existence. Quatrième vceu. Un quatrième vceu, ajouté par le Conseü, avait pour objet 1'étabüssement d'une juridiction obügatoire. II a été donné satisfaction a ce vceu dans le second paragraphe de l'article 36 du Statut de la Cour de Justice internationale. — 279 — Nations, and that, if it were possible to refer certain crimes to any jurisdiction, it would be more practical to establish a special chamber in the Court of International Justice. The Committee therefore considers that there is no occasion for the Assembly of the League of Nations to adopt any résolution on this subject. Third Vceu. The third vceu of the Jurists' Committee has for its object the création at The Hague of an Academy of International Law, a matter in which the Carnegie Foundation had taken the initiative. This Institution, based on private initiative, and of not contestable utility, does not require a special résolution voted by the Assembly of the League of Nations. The Third Committee thinks it sufficiënt merely to acknowledge its existence. Fourth Vceu. A fourth vceu, added by the Council, advocated the establishment of a compulsory jurisdiction. This wish ha? been given effect to in Article 36 of the Statute of the Court of International Justice. — 280 — 56. TRENTE ET UNIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE. Samedi 18 décembre 1920, a 16 heures. Présidence de M. Hymans. Rapport de la troisième Commission sur les vceux présentés par le Comité consultatif des Juristes de La Haye. M. le Président. — Nous passons, Messieurs, a 1'examen du rapport de la 3me Commission (Annexe A, page 763) sur les vceux qui ont été présentés par le Comité des Juristes de la Haye qui a préparé, comme vous le savez, le projet d'organisation d'une Cour internationale de justice. Le Rapporteur est M. Lafontaine. Je lui donne la parole. M. Lafontaine (Belgique), Rapporteur. — Messieurs, le Comité des Juristes nous a transmis quatre vceux dont la Commission a retenu un seul. Le quatrième vceu, en effet, avait pour objet de demander 1'établissement de la juridiction obligatoire. La rédaction de l'article 36 du statut de la Cour de Justice internationale lui a donné satisfaction. Le troisième vceu tendait a demander a l'Assemblée d'intervenir pour que 1'Académie de Droit international, dont la Fondation Carnegie avait pris 1'initiative, soit créée dans le plus bref délai possible. Comme c'est une institution privée qui a ses moyens d'action, nous pensons que la Société des Nations n'a pas a intervenir. Enfin, le deuxième vceu avait pour objet la création d'une Cour de Justice criminelle internationale qui aurait pour mission de punir les criminels internationaux. La Commission a pensé qu'il était inutile d'instituer, a cöté de la Cour de Justice internationale, une autre Cour criminelle et, comme il est d'usage dans notre procédure internationale, de confier aux tribunaux ordinaires la poursuite des crimes. Si des crimes de ce genre tombent un jour sous 1'application d'une loi pénale internationale, il sera constitué une Chambre criminelle au sein de la Cour de Justice internationale. En tout cas, ce problème est trés prématuré a 1'heure actuelle. La Commission n'a retenu qu'un seul vceu, le premier. Ce vceu offre, en effet, un intérêt considérable. Depuis longtemps, les juristes qui s'occupent de droit international réclament un Code qui ünisse en un ensemble toutes les conventions qui ont été conclues entre les Etats. Certains vont même plus loin: ils désirent qu'une véritable loi internationale, sous forme codifiée, régisse les rapports des nations entre elles. Des ceuvres considérables ont déja été réalisées dans ce sens. Les noms de Bluntschli, de Dudley Field, et de Pasquale Fiore sont connus de tous ceux qui s'occupent de ces matières. Mais le Comité des Juristes demandait que la Conférence de la Paix de La Haye soit ressuscitée, qu'eüe reprenne séance et qu'eüe continue l'ceuvre qu'elle avait commencée en 1899 et en 1907. Votre Commission a été ünanimement d'avis que s'il existe dans le monde un corps chargé de continuer l'ceuvre de la Conférence de la Paix de La Haye, c'est — 280 — 50. THIRTY-FIRST PLENARY MEETING. Saturday, December i8th, 1920, aT 4 p.m. Président: M. Hymans. The Report of Committee No. III on the recommendations presented by the Committee of Jurists at the Hague. The President. Translation: We will now turn, Gentlemen, to the examination of the Report of the Third Committee (Annex A page 373) on the recommendations presented by the Committee of Jurists at the Hague which, as you remember, prepared the draft Statute of the International Court of Justice. M. Lafontaine, the Rapporteur, will address the Assembly. M. Lafontaine (Belgium), Rapporteur. Translation i The Committee of Jurists, Gentlemen, presented to us four recommendations, of which the Committee has adopted one. In the fourth recommendation it is proposed to institute an obligatory jurisdiction. This has been met by the way in which Article 36 of the Statute of the Court of International Justice has been drafted. In the third recommendation the Assembly is asked as soon as possible to assist in the establishment of the Academy of International Law, an institution initiated by the Carnegie Foundation. As, however, this is a private institution which possesses its own machinery for action, we do not think that the League of Nations need intervene on its behalf. In the second recommendation it is proposed to set up an International Court of Criminal Justice, the duties of which would be to punish international criminals. The Committee is of the opinion that it would be useless to establish side by side with the Court of International Justice another Criminal Court, and that it is best to entrust criminal cases to the ordinary tribunals as is at present the custom in international procedure. If crimes of this kind should in future be brought within the scope of an international penal law a criminal department might be set up in the Court of International Justice. In any case, consideration of this problem is, at the moment, premature. Thus the Committee retains only one recommendation, namely, the first. This recommendation is of considerable importance. For a long time jurists who have been studying international law have been asking for a code which should unite into one whole all the Conventions which have been concluded between States. Some of them have gone even further and desired that an actual international system of law should be codified, regulating the relations between nations. Considerable steps have already been taken in this direction. The names of Bluntschli, of Dudley Field and of Pasquale Fiore are well known to all those who are engaged on these subjects. The Committee of Jurists asked that the Peace Conference at the Hague should be revived; that it should begin again to sit and continue the work it began in 1899 and in 1907. The Committee is of unanimous opinion that there exists a body whose duty it is to continue the work of the Peace Conference at the Hague, that the body — 28l — l'Assemblée ici réunie et qu'une Assemblée similaire, créée a cöté de celle-ci, serait tout a fait inutile. La Commission a toutefois retenu cette suggestion du Comité des Juristes qu'il y avait lieu de demander aux grandes institutions qui s'occupent de droit international comme 1'Institut de Droit International, 1'American Institute of International Law, l'International Law Association, 1'Union Juridique Internationale et d'autres associations similaires, de bien vouloir indiquer dans quefies mesures elles pourraient collaborer a la préparation d'un Code de droit international. Ainsi limité, il me semble que le vceu émis par le Comité des Juristes peut être voté par l'Assemblée. Le Comité constitué de cette facon sera la continuation de celui qui a préparé le statut de la Cour de Justice internationale. Ce Comité a rendu a la Société des Nations un notable service et un organisme du même genre lui sera également trés précieux. II est utile, comme cela se fait dans nos diverses nations, que des spécialistes qui vouent leur vie a l'étude de certains problèmes juridiques, puissent être consultés avant que les législateurs ne prennent des décisions définitives et ne disent la loi. Nous vous proposons done de voter la recommandation suivante: L'Assemblée de la Société des Nations invite le Conseil d s'adresser aux institutions les plus autorisées qui ont voué leur activité d l'étude du droit international et d les prier de délibérer sur les modes de travail et de collaboration qui leur paraitront les plusconvenables dans le but d'assurer la définition plus précise et une coordination plus compléte des régies de droit international d appliquer dans les relations entre les Nations. M. le Président. — Messieurs, vous avez entendu les conclusions du rapport. Des quatre vceux présentés par le Comité consultatif de Juristes de La Haye, la Commission n'en retient qu'un seul qui vient d'être lu par M. Lafontaine. Lord Robert Cecil (Afrique du Sud). Traduction: J'ose espérer que 1'on ne va pas passer tout de suite a 1'examen de cette recommandation. A mon avis, nous ne sommes pas arrivés a un moment oü il serait désirable d'envisager la codification du droit international. Et la recommandation en question constitue, de fait, un premier pas vers la codification. Si je ne me méprends pas, c'est une demande adressée a diverses sociétés savantes, les priant de consacrer leur attention a la codification du droit international. J'estime que c'est la un projet dangereux au point oü nous en sommes de 1'histoire du monde. J'espère que nous n'aüons pas le mettre a l'étude pendant les dernières heures de l'Assemblée avant de 1'avoir examiné de plus prés. Je demande a poser la question préalable. M. le Président. — Lord Robert Cecil pose la question préalable par ce motif qu'ü redoute de voir, quant a présent, la Société des Nations confier a certains organismes de droit international le soin de codifier ce droit. La tache, dit-ü, est considés rable et il estime prématuré de 1'entreprendre dans 1'état actuel des ch'oses. Je me permettrai de faire observer a lord Robert Cecil — et je m'excuse auprès de M. le Rapporteur de ne pas lui laisser ce soin — qu'ü se trompe sur la portée du vceu soumis a l'Assemblée. Ce vceu dit en effet: « L'Assemblée de la Société des Nations invite le Conseil d s'adresser aux institutions les plus autorisées qui ont voué leur activité d Vétude du droit international » — ce sont des institutions dont la réputation est universeüe — «...et d les prier... » — non pas de codifier le droit international, mais — « ...de délibérer sur les modes de travail de collaboration qui leur paraitront les plus convenables dans le but d'assurer la définition plus précise et une coordination plus compléte des régies de droit international d appliquer dans les relations entre les nations. » Ceci signifie, en sorhme, qu'on invite ces institutions a rechercher par quels procédés et queües méthodes on pourra entreprendre l'ceuvre de la codification. Je pense que, sous le bénéfice de ces expücations, lord Robert Cecil, avec 1'esprit si clairvoyant et si large que nous lui connaissons, se raüiera au vceu de la Commission. Lord Robert Cecil (Afrique du Sud). Traduction: Je ne voudrais pas me trouver seul contie le désir du reste de l'Assemblée, mais j'avoue que je conserve mes doutes. Ou bien cette recommandation signifie quelque — 28l — in question is this Assembly, here met together, and that an Assembly of a similar kind set up beside it wouid be entirely useless. The Committee has, nevertheless, retained the suggestion of the Committee of Jurists that the great institutions engaged in work on international law, such as Vlnstitut de Droit International, the American Institution of International Law, the International Law Association, V Union Juridique Internationale, and other similar bodies, should be asked to consider in what way they might best collaborate in the preparation of a code of international law. Within these limits I think that the recommendation of the Committee of Jurists can be adopted by the Assembly. The Committee thus constitüted will be a continuation of the Committee which prepared the Statute of the Court of International Justice. This Committee has performed a notable service to the League of Nations, and an organisation of the same character would also be of great value to it. Tt is useful, as is the custom with all our various nations, for specialists who have devoted their lives to a study of legal problems to be consulted before the legislatures take any definite decision or pass any law. We therefore propose that you should pass the following recommendation: The Assembly of the League of Nations invites the Council to address to the most authoritative institutions which are devoted to the study of international law a request to consider what would be the best methods of co-operative work to adopt for the more precise definition and more complete co-ordination of the rules of international law which are to be applied in the mutual relations of States. The President. Translation: You have heard, Gentlemen, the conclusions of the Report. Four recommendations were presented by the Advisory Committee of Jurists at the Hague. The Committee has retained one of them, and the recommendation which it proposes to the Assembly has just been read by M. Lafontaine. Lord Robert Cecil (South Africa). — I venture to hope that this recommendation will not be proceeded with at present. To my mind we have not got to a stage yet where it is désirable to consider the codification of international law. This is really the first step towards codification. It is a request, unless I haVe misunderstood it, to a variety of learned societies to devote their attention to the codification of international law. I think that a very dangerous project at this stage in the world's history. I hope that we shall nót proceed with it at the last moments of »£his Assembly, or without very much more consideration. I beg to move the previous question. The President. Translation': Lord Robert Cecil moves the previous question because he is of opinion that it would not be advantageous for the League of Nations at this moment to entrust to certain organisations preoccupied with international law the task of codifying that Thls task' he maintains, is considerable, and he thinks that the actual state of affairs at the moment makes it premature to ündertake it. I should like to point out to Lord Robert Cecil, and I hope the Rapporteur will not mmd my usurping his duty, that he is mistaken with regard to the meaning of the recommendation submitted to the Assembly. The recommendation says: " The Assembly of the League of Nations invites the Council to address to the most authoritative institutions which are devoted to the study of international law " — these are institutions of world-wide repute —" a request, " not to codify international law but to consider what would be the best methods of co-operative work to adopt for the more prestee definition and more complete co-ordination of the rules of international law which are to be applied in the mutual relations of States. " This means, in effect, that these institutions are asked to discover by what methods the work of codification can be undertaken. I think that, having regard to this explanation, Lord Robert Cecil, who has already given so many proofs of his clearness of mind and broadness of view will concur in the recommendation of the Committee. Lord Robert Cecil (South Africa). — If the rest of the Assembly desire it I will not stand out alone, but I confess my doubts are not removed. Either this recommendation means something or nothing. If it means something, it is the first step towards the codification of international law, and I do not think we have arrived at — 282 — chose, ou bien elle ne signifie rien. Si elle signifie quelque chose, elle constitue le premier pas vers la codification du droit international, et je ne crois pas que 1'esprit pubhc possède a présent un sang-froid suffisant pour qu'une pareille initiative n'entraine pas de graves conséquences pour 1'avenir de ce même droit international. Si d'autre part, cétte résolution n'a aucune signification, j'y suis d'autant plus opposé. Rien ne peut être plus désastreux pour la Société des Nations que d'acquérir la réputation de- formuler de pieux espoirs sans aucune valeur ou aucune importance réelle. Nous nous abaisserions ainsi a devenir une assemblée internationale comme tant d'autres, et nous perdrions tout prestige et toute autorité dans le monde. Je suis contre cette résolution, paree que, si elle a un sens, elle est mauvaise, et si eUe n'a aucun sens, elle est encore pire. M. le Président. — Lord Robert Cecil maintient la question préalable. Je consulte l'Assemblée sur cette recommandation. (La question préalable est adoptée et la recommandation est repoussée.) M. le Président. — En conséquence, Messieurs, nous passons a la question suivante de notre ordre du jour. Rapport de la troisième Commission sur les traitements des Membres de la Cour de Justice internationale. M. le Président. — L'ordre du jour appelle 1'examen des conclusions de la troisième Commission relatives a la fixation du traitement des membres de la Cour permanente de Justice internationale (Annexe B, page 765). M. Lafontaine (Belgique). — Je remplace notre collègue malade, M. Hagerup. qui est le Rapporteur. w La fixation du traitement des membres de la Cour permanente de Justice internationale a été renvoyée a la Commission en vertu de l'article 32 du statut de cette Cour, que vous avez voté il y a juelques jours. Nous nous sommes trouv'; en présence d'une doublé question: comment f allaitil évaluer le traitement des v agistrats de la Cour suprème et comment, d'autre part, fallait-il leur assurer une situation teUe qu'ils puissent, a La Haye, mener une vie digne de la haute fonction qu'ils ont a remphr ? Le premier paragraphe de l'article 32 indique qu'une indemnité annueUe doit être accordée a tous les juges tituahres sans distinction, y compris done ceux qui sont choisis comme Président ou Vice-Président de la Cour. II y a ensuite 1'indemnité spéciale prévue pour le Président, puis, englobées dans un seul paragraphe, les indemnités a fixer pour les juges, les juges suppléants et le Vice-Président. Nous avons pensé que 1'indemnité annueUe accordée a tous les juges ne devait pas se monter a une somme considérable, et nous 1'avons fixée a 15,000 florins de HoUande. Quant aux indemnités pour les autres magistrats, nous avons tenu compte tout d'abord du fait que le Président sera obligé de séjourner a La Haye pendant toute la durée de ses fonctions, soit pendant les trois années prévues par le statut. Le Président sera certainement choisi parmi les hommes les plus remarquables du monde des juristes et, par le fait de sa nomination, il perdra tout accès a de hautes fonctions dans son propre pays. Pour cette raison il a semblé a la Commission qu'il fallait lui assurer une aUocation annueUe assez considérable. Nous 1'avons évaluée a 45.000 florins. Le Président jouira done d'un traitement total de 60.000 florins. Quant aux autres membres de la Cour, qui ne siégeront que pendant des periodes relativement courtes, qui viendront a La Haye chaque année au mois de juin et ne siégeront que le temps nécessaire pour liquider les affaires portées devant la Cour, nous avons pensé qu'il fallait fixer l'allocation d'après le nombre de jours pendant lequel ils auront été en fonctions. Certains de ces magistrats viendront de l'autre bout du monde et devront y retourner; nous avons done considéré comme jours de fonctions toute la période pendant laquelle ils seront absents de leur pays. L'indemnité serait done payée a partir du jour de leur départ jusqu'au jour de leur retour et suivant le statut de la — 282 — sufficiënt calmness of the public mind to ündertake that without very serious results to the future of international law. If, on the other hand, it means nothing, I am still more against it. Nothing could be more disastrous to the League of Nations than to get the reputation of passing pious hopes which have no real value or importance. We should then degrade ourselves into the condition of an ordinary international assembly, and lose all prestige and authority in the world. I am against this, because if it means something it is bad, and if it means nothing it is worse. The President. Translation i Lord Robert Cecil insists on moving the previous question. I accordingly put it to the vote. (The previous question was adopted and the recommendation was therefore lost.) The President. Translation: We will now pass to the next question on the Agenda. The Report of Committee No. III on the Salaries of the Members of the Permanent Cour of International Justice. The President. • Translation : The next item on the Agenda is the examination of the conclusions reached by the Third Committee concerning the salaries of the members of the Permanent Court of International Justice (Annex B, page 765). M. Lafontaine (Belgium). Translation: I am here in place of M. Hagerup, the Rapporteur, who is ill. The question of the salaries of the members of the Permanent Court of International Justice was sent for examination to the Third Committee in accordance with Article 32 of the Statute of that Court, on which you voted some days ago. We found ourselves with two questions to decide: first, at what figure were the salaries of the judges of the Suprème Court to be fixed; and, secondly, what was the best means of securing that the judges should be in a position in which they could live at the Hague in a manner befitting their high office. The first paragraph of Article 32 lays down that an annual allowance should be paid to all judges without distinction, including those who are chosen as President or Vice-President of the Court. Next there is a special allowance fixed for the President. Then there is a single paragraph which provides for the special allowances paid to judges, deputy-judges and the Vice-President. We thought that the annual allowance to be made to all judges should not be too considerable, and we have fixed it at 15,000 Dutch florins. In dealing with the allowances of the other judges, we took into consideration the fact that the President would be obliged to live at the Hague during the whole time that he remained in office; that is, during the three years laid down by the Statute. The President will certainly be appointed from among the most eminent jurists of the world, and the fact that he holds this office will prevent him from obtaining any of the high posts in his own country. For that reason the Committee thought that he should be paid a fairly large annual allowance, and it fixed the allowance at 45,000 florins. The President will therefore receive a total salary of 60,000 florins. With regard to the other members of the Court who are in session only for comparatively short periods, who will assemble at the Hague every year in June, and will only sit during the time required for the cases brought before the Court, we thought that their allowance should be in proportion to the number of days during which they would perform their duties. Some of the judges will come from the other side of the world and will have to return thither. We have therefore considered as included in the number of days on which they will sit the period during which they will be absent from home. * The allowance will therefore be paid from the day of their departure to the day of their — 283 — Cour de Justice internationale, ils seront complètement indemnisés de leurs frais de voyage; mais ils ne seront pas indemnisés, en vertu de ce statut, de leurs frais de séjour et nous avons pensé qu'il y avait lieu d'accorder a tous les magistrats: viceprésident, juges, juges-suppléants, une somme de 50 florins par jour pendant la durée de leur séjour a La Haye. L'allocation de fonctions, c'est-a-dire celle comptant depuis le jour de départ jusqu'au jour du retour au pays, a été fixée: pour le VicePrésident, a 150 florins et pour les juges titulaires a 100 florins par jour. Ainsi qu'on pourra le constater par le tableau général figurant au rapport, le traitement total du Vice-Président, s'il siège une année entière — le nombre des jours de session étant de 200 d'après les usages admis dans tous les pays — sera done de 45.000 florins, c'est-a-dire 15.000 florins de moins que le Président en admettant qu'il siège toute 1'année. S'il siège pendant une période moins longue, son traitement sera naturellement proportionnel. Pour les juges, le traitement sera au total de 35.000 florins. Enfin, la situation des juges suppléants a attiré tout spécialement notre attention. En effet, ces juges suppléants ne se rendront que trés rarement a La Haye, lorsque, par exemple, un juge titulaire sera malade ou dans 1'impossibüité de juger. Comme les juges suppléants ne recoivent pas de traitement annuel, comme c'est le cas pour les magistrats ordinaires qui touchent 15.000 florins, il nous apparait équitable d'augmenter l'allocation pour les jours de fonction et nous 1'avons portée a 150 florins, ce qui, dans le cas oü un juge suppléant siégerait toute 1'année, portera son traitement a 30.000 florins au maximum. Telles sont, Messieurs, les conclusions auxqueües la troisième Commission est arrivée et je vous prie de bien vouloir sanctionner par votre vote la résolution qui vous est proposée. J'ajoute que, afin que la situation de tous ces magistrats soit identique, nous avons proposé que tous ces traitements soient exempts d'impöt dans tous les pays et dans le cas oü dans certains pays des impóts seraient percus, il est bien entendu que la Société des Nations en remboursera le montant au juge frappé par cette taxe. M. le Président. — Je mets aux voix les conclusions de la Commission. Les conclusions et la résolution de la Commission sont adoptées (Annexe B, page 765). ANNEXES AU COMPTE RENDU DE LA TRENTE ET UNIÈME SÉANCE ANNEXE A. COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. Vceux présentés par le Comité consultatif de Juristes de La Haye. Rapport d l'Assemblée par M. H. Lafontaine. (Voir document 55 du présent volume.) ANNEXE B. COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE Fixation du Traitement des Membres. Rapport d l'Assemblée par M. H. Lafontaine. (Voir document 54 du présent volume.) — 283 — return; and, in accordance with the Statute of the Court of International Justice, their travelling expenses will be paid. As, moreover, under the Statute their living expenses will not be paid, we thought that every Vice-President, judge and deputyjudge should be allotted a sum of 50 florins a day during his stay at the Hague. The duty allowance—that is to say, the allowance paid from the day of departure to the day of return—has been fixed for the Vice-President at 150 florins and for the deputyjudges at 100 florins a day. The total salary of the Vice-President, as shown in the general table appearing in the Report, wül be 45,000 florins if he sits for a whole year (the number of days being 200 in accordance with the usual practice in all countries). He wül thus receive. if he sits for a whole year, 15,000 florins less than the President. If he should sit for a less period his salary wül be in proportion. The salaries of the other judges wül reach a total of 35,000 florins. We frnaüy gave special consideration to the position of deputy-judges. These deputy-judges wül come but rarely to the Hague, as, for example, when a judge happens to be ül, or in the event of his being unable to carry out this duties. As deputy-judges are not in receipt of an annual salary like the ordinary judges, who receive 15,000 florins, we thought it weü to increase the allowance of the deputyjudges during the days on which they sit. We have, therefore, aüotted 150 florins a day, which in the case of a deputy-judge sitting for a whole year would bring his salary to the maximum figure of 30,000 florins. These, Gentlemen, are the conclusions at which the Third Committee arrived, and I ask you to sanction them by passing the résolution which is proposed. I should hke to add that, in order to equaüse the position of aü the judges, we propose that their salaries be exempt from taxation in every country. In the cases where in certain countries a tax is levied the League of Nations wül reimburse the judge for the amount which he may lose by the tax. The President. Translation: I put to the vote the conclusions of the Committee. The conclusions and Résolution of the Committee were adopted. (Annex B, page 765.) ANNEXES TO THE THIRTY-FIRST MEETING. ANNEX A. THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. Recommendations submitted by the Advisory Committee of Jurists at the Hague. Report to the Assembly by M. H. Lafontaine. (See Document 55 of the present Volume.) ANNEX B. THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. The Salaries of Members. Report to the Assembly by M. H. Lafontaine. (See Document 54 of the present Volume.) — 284 — 57. RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE SUR LES TRAITEMENTS DES JUGES1. L'Assemblée de la Société des Nations, se conformant aux dispositions de l'article 32 du Statut, fixe les traitements et aUocations des membres de la Cour Permanente de Justice Internationale de la manière suivante: Président: Florins hollandais Traitement annuel 15.000 AUocation spéciale 45 000 Total . . . 60.000 Vice-Président: Traitement annuel 15.000 AUocation par jour de fonction (200 X 150) .... 30.000 (maximum) Total . . . 45.000 Juges titulaires: Traitement annuel 15.000 AUocation par jour de fonction (200 X 100) .... 20.000 (maximum) Total . . . 35-OOQ Juges supjiléants : AUocation par jour de fonction (200 X 150) .... 30.000 (maximum) Les allccations par jour de fonction courent a partir du jour de départ jusqu'au jour de retour du bénéficiaire. Une aUocation de 50 florins par jour de séjour est en outre attribuée pendant les jours de présence effective a la Haye, tant au Vice-Président qu'aux juges titulaires et suppléants. Les aUocations et traitements sont exempts de tout impöt. 1 Cette résolution fut adoptée par l'Assemblée lors de sa 31™ et dernière séance, le 18 décembré 1920. (Note du Secrétariat.) — 284 - 57. RÉSOLUTION OF THE ASSEMBLY ON THE SALARIES OF THE JUDGES. The As=embly of the League ot Nations, in conformity with the provision^ of Article 3? of the Statute, fixes the salaries and allowances of members of the Permanent Court of International Justice as follows:— President: Dutch florins Annual salary 15,000 Special allowance 45,000 Total . , 60,000 Vice-President : Annual salary 15,000 Duty-allowance (200x150) 30,000 (maximum) Total . . 45,000 Ordinary- Judges: Annual salary 15,000 Duty-allowance (200X100) 20,000 (maximum) Total . . 35,000 Deputy- Judges: Duty-allowance (200x150) 30,000 (maximum) Duty allowances are payable from the day of departure until the return of the beneficiary. An additional allowance of 50 florins per day is assigned for each day of actual présence at the Hague to the Vice-President and to the ordinary and deputy-judges. Allowances and salaries are free of all tax. This Résolution was carried by the Assembly at its 3ist and final Meeting on December i8th 1920. (Note by the Secrétariat.)