PUBLICATIONS DE L'INSTITUT INTERMÉDIAIRE INTERNATIONAL A LA HAYE LES CONVENTIONS DE LA HAYE DE 1902 ET 1905 SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ INSTITUT INTERMÉDIAIRE INTERNATIONAL Directeur: C. L. Torley Duwel LES CONVENTIONS DE LA HAYE DE 1902 ET 1905 SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ RECUEIL DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE par J. KOSTERS conseiller a la haute cour des pays-bas et F. BELLEMANS avocat a la cour D'aTPEL juge suppléant au tri bun al DE 1rë instance DE gand harlem la haye H. D. TJEENK WILLINK & FILS | MARTINUS NIJHOFF 1921 AVANT-PROPOS. En 1907 parut^a La Haye le „Bulletin des Conférences de La Haye publié sous les auspices du Gouvernement des Pays-Bas". Le Président de la Commission néerlandaise de droit international privé, T. M. C. Asser, y exposait le programme que la Rédaction s'était tracé. Le Bulletin, qui devait paraitre a des époques indéterminées, publierait outre le texte des Conventions sur le droit international privé, les lois qui en règlent Fexécution dans les divers Etats contractants avec les documents parlementaires qui s'y rapportent. II donnerait également une collection compléte de la jurisprudence relative aux Conventions. La matière serait complétée par une chronique de tous les faits se rapportant a la codification du droit international privé et par des notices bibliographiques.. Depuis 1909 le Bulletin n'a plus paru. LTnstitut Intermédiaire International, fondé a La Haye le 19 janvier 1918, a décidé de reprendre, sous une forme quelque peu différente, la tache que s'étaient proposée les auteurs du Bulletin. C'est a cette initiative, prise d'aecord avec le Gouvernement néerlandais et réalisée avec son. obligeant concours, que la publication de ce Recueil doit son origine. En voici le plan. Chacune de^,§ix Conventions de La Haye actuellement en vigueur, est traitée séparément. Le texte de chacune d'elles est suivi du t<8&e de la loi ou du décret qui dans chaque Etat contractant en,japprouve la teneur et en ordonne la publication. II est intéressant d'avoir sous les yeux ces textes qui expliquent la jurisprudence de cerr tains pays en ce qui concerne notamment 1'application des principes des Conventions a des ressortissants d'Etats non-contractants et la recevabilité de recours en cassation pour violation ou fausse application des dispositions des Conventions. S'il existe des accords spéciaux complémentaires entre certains Etats* nous les publions avant le texte des lois, des décrets et des circulaires qui règlent 1'exécution de chaque Convention. Pour la Belgique et VIII la France, qui ont dénoncé certaines Conventions, nous ne donnons que les circulaires qui ont une importance au point de vue 7e lUerprétation de ces Conventions, en omettant celles de nature purement administrative. Nous reproduisons enfin tn extensc, a_peu prés toutes les décisions judiciaires que nous avons pu trouver. Elles IZ classées pour chaque pays dans 1'ordre chrono og.que. Parmr a jurisprudence concernant la Convention de 1905 relative procédure civile, nous avons publié aussi les decisions rendue Sus 1'empire de la Convention de 1896 qui conservent leur intéret pour 1'apphcation de la Convention nouvelle. II a faÜu, de peur de grossir démesurément le volume, renoncer a reprodüire les dispositions de droit interne de chaque Etat contractant qui touchent au domaine des Conventions. Tous les documents, a trés peu d'exceptions pres, sont pubhes dans leur texte original, «compagné, le cas écheant, d une, traduction francaise a moins qu'ils ne soient d'intéret puremenjtocaL Les traductions ont été faites aussi üttéralement que possible, en sacrifiant, au besoin, 1'élégance de la phrase a 1 exactitude. Outre une table générale des matières, nous donnons une table chroaologique et une table alphabétique de la jurisprudence et une table des articles des Conventions. A leur suite se trouve la liste des Recueils de jurisprudence dont ü a été fait usage. Nous adressons 1'expression de notre vive graütude atous ceux qui nous ont secondes dans notre travail et d'abord a * le M»ustre des Affaires Êtrangères a La Haye et aux agents ^^^^ consulaire néerlandais qui ont bien voulu nous «f^^*"* offices chaque fojs qu'il a fallu demander aux autontés êtrangères des renseignements et des documents officiels. Nous tenons auss*:k rendre hommage a 1'empressement dévoué avec lequel 1 Institqt Intermédiaire International et son distingué Directeur ont , en toutes circoitótances, soutemt nos efforts. Ils n'ont épargné m peme ni fraie pour nous procurer, malgré les difficultés de commtmication de ces Lnières années, le texte complet de documents dont nous n avions trouvé que des analyses, des reproductions partielles ou de simples mentions. n... L'assemblage des matériaux nécessaires a notre ouvrage nous a été grandement facüité par le large usage que nous ayons pu faire des collections de la Bibliothèque du Palais de la Paix. Nous en expnmons a la Direction nos vifs remerciments. Nous savons partiGulièrement gré a 1'un des membres du personnd ix de lTnstitut Intermédiaire International, M. J. Douma, de 1'aide précieuse qu'il nous a donnée dans la collation des textes et la correction des épreuves. Nous ne nous dissimulons pas que, malgré tout, notre Recueil présente des lacunes et des imperfections qui sont d'ailleurs inévitables dans un travail de ce genre. L'Institut Intermédiaire International accueülera avec reconnaissance toutes les indications qui lui seront adressées a eet égard et ne manquera pas de les utiliser. En prenant 1'initiative des Conférences de La Haye sur le droit international privé, le Gouvernement néerlandais avait pour. but runification des régies relatives a la solution des conflits de lois. II tombe sous le sens que sans application uniforme, runiformité des régies serait vaine. Puisse notre travail, en faisant connaitre dans les divers États 1'app^cation que recoivent dans les autres Etats les régies qui leur sont communes, contribuer au progrès de chaque jurisprudence nationale et a la réalisation de 1'unité du droit! J. Kosters. F. Bellemans. TABLE DES MATIÊRES. I. Pages CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LES CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE MARIAGE. TEXTE DE LA CONVENTION 3 LISTE DES ÉTATS OU LA CONVENTION EST OU A ÉTÉ EN VI- GUEUR 9 LOIS ET DÉCRETS D'APPROBATION ET DE PUBLICATION. — DÉ- NONCIATIONS. Allemagne 10 Belgique 11 France 11 Hongrie 13 Italië 13 Luxembourg 14 Pays-Bas 15 Portugal 16 Roumanie 19 Suède 19 Suisse 21 ANNIïXES. I. Texte de la dénonciation par le Gouvernement beige 22 II. Texte de "la dénonciation par le Gouvernement francais . . .' 22 III. Mémorandum du Gouvernement de la République francaise au sujet des conventions de droit international privé de La Haye 26 IV. Denkschrift der Kaiserlich Deutschen Regierung ■ über die Tragweite des Haager Abkommens vom 12. Juni 1902, zur Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiete der Eheschliessung 34 V. Extrait de la Feuille fédérale suisse, 1911 ... . 41 xii Pages lois et décrets d'exécution. Pays-Bas 42 Suède 45, 52, 53, 57, 60 circulaires. Allemagne 65 Belgique 73, 74 France 75 Pays-Bas 76, 83 Suisse 88 jurisprudence. Allemagne 93 Belgique 113 Pays-Bas ; 128 II. CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÊGLER LES CONFLITS DE LOIS ET DE JURIDICTIONS EN MATLERE DE DIVORCE ET DE SÊPARATION DE CORPS. texte de la convention 163 liste des états oü la convention est ou a été en vi- gueur 169 lois et décrets d'approbation et de publication. — dénonciations. Allemagne 170 Belgique 170 France 170 Hongrie 171 Italië 172 Luxembourg 172 Pays-Bas 173 Portugal 173 Roumanie 173 Suède 173 Suisse 173 lois d'exécution. Suède 174, 178 circulaires. Suisse 183, 184, 185, 186 xiii Pages jurisprudence. Allemagne 188 Belgique 207 France 224 Hongrie 298 Italië 300 Pays-Bas 518 Roumanie 595 Suisse 598 III. CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR REGLER LA TUTELLE DES MINEURS. texte de la convention 705 liste des états oü la convention est ou a été en vi- gueur 710 lois et décrets d'approbation et de publication. — dénonciation. Allemagne 711 Belgique 711 Espagne 712 France 712 Hongrie 713 Italië 714 Luxembourg 714 Pays-Bas 714 Portugal 715 Roumanie 715 Suède 715 Suisse 715 accord complémentaire. Déclaration entre 1'Allemagne et la Suisse concernant la correspondance en matière de tutelle du 26 juin 1914 716 lois d'exécution. Pays-Bas 720 Suède 1 721 circulaires. Allemagne (Prusse) 725 Belgique 727 xiv Pays-Bas Suisse . Pages ... 729 730, 731, 732 jurisprudence. Allemagne Belgique . . France . . . Pays-Bas . . Suisse . . . 733 744 748 765 786 IV. CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 CONCERNANT LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX EFFETS DU MA- • R1AGE SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES EPOUX DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET SUR LES BIENS DES EPOUX. texte de la convention 803 liste des états oü la convention est ou a été en vi- gueur 809 lois et décrets d'approbation et de publication. — dénonciation. Allemagne 810 Belgique 811 France 811 Italië 813 Pays-Bas 813 Portugal 815 Roumanie 817 Suède 818 annexe. Texte de la dénonciation par le Gouvernement frangjae 819 loi d'exécution. Suède 820 jurisprudence. Allemagne 824 Belgique 832 France 840 Italië , 846 Pays-Bas 850 V. xv Pages CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 CONCERNANT LTNTERDICTION ET LES MESURES DE PROTECTION ANALOGUES. texte de la convention ■■t-.'\ . 857 liste des états oü la convention est ou a été en vi- gueur 864 lois et décrets d'approbation et de publication; — . dénonciation. Allemagne 865 France 865 Hongrie . 866 Italië. , 867 Pays-Bas 867 Portugal -. -. 868 Roumanie 869 loi d'exécution. Pays-Bas . 870 jurisprudence. Allemagne , 872 France 881 Pays-Bas 885 VI. CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 RELATIVE A LA PROCEDURE CIVILE. texte de la convention 891 liste des états oü la convention est ou a été en vi- gueur 903 (Convention du 14 novembre 1896 relative d la procédure civile) \ . 904 lois et décrets d'approbation et de publication. Allemagne 909 Autriche 910 Belgique 911 Danemark 911 Espagne 912 France 912 XVI Pages Hongrie 913 Italië . . . 913 Luxembourg 913 Norvège 914 Pays-Bas 914 Portugal 917 Roumiatóe . 918 Russie 918 Suède 919 Suisse 920 ACCORDS SPÉCIAUX. Allemagne. Allemagne—Autriche 922 Allemagne—Danemark 923, 927 Allemagne—Luxembourg 929 Allemagne—Norvège 931 Allemagne—Pays-Bas 933 Allemagne—Suède 938 Allemagne—Suisse 940, 941 Autriche. Autriche—Allemagne 943 Autriche—Danemark 943 Autriche—Luxembourg 944 Autriche—Norvège 945, 947 Autriche—Suède 948 Autriche—Suisse 950 Belgique. Belgique—France 952 Belgique—Suisse 954 Danemark. Danemark—Allemagne 955 Danemark—Autriche 955 Danemark—Luxembourg 955 Danemark—Suède 960 Espagne. , _y . Espagne—Portugal 961 France. France—Belgique 963 France—'Suisse 963 XVII Pages Hongrie. Hongrie—Norvège 966, 968 Italië. Italië—Norvège 971 Italië—Suisse 972 Luxembourg. Luxembourg—Allemagne 973 Luxembourg—Autriche 974 Luxembourg—Danêmark 974 Luxembourg—Norvège 974 Norvège. Norvège—Allemagne 978 Norvège—Autriche 978 Norvège-—Hongrie 978 Norvège—Italië 979 Norvège—Luxembourg 979 Norvège—Russie 979 Norvège—Suède 980, 982 Pays-Bas. Pays-Bas—Allemagne 984 Portugal. ' /' 'ï Portugal—Espagne 984 Russie. Russie—Norvège 984 Suède. Suède—Allemagne 985 Suède—Autriche 985 Suède—Danemark 985 Suède—Norvège 985 Suisse. Suisse—Allemagne 986 Suisse-—Autriche 986 Suisse—Belgique 986 Suisse—France 986 Suisse—Italië 986 LOIS ET DÉCRETS D'EXÉCUTION. Allemagne 987 Belgique 991 Luxembourg 992, 993 Norvège 996, 1000, 1002 XVIII Pages Pays-Bas , 1003 Roumanie , , . . . 1017 CIRCULAIRES. Allemagne. (Prusse) &rvM ■ . . 1020 Belgique - . . . V . 1072 Danemark 1077, 1078 France . . 1085, 1103 Luxembourg . . . v . . . 1126, 1129 Pays-Bas 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135 Suisse ■. '.- ., .... . 1136 JURISPRUDENCE. Allemagne -.- 1138 Autriche 1185 Belgique .-*-<-*'■ . . 1197 France . 1205 Italië .--V ........ 1223 Luxembourg 1230 Pays-Bas 1233 Suisse 1280 TABLES. Table chronologique des arryêts, jugements et décisions . : . . 1341 Ta tri e alphabétique de la Jurisprudence 1348 Table des articl.es des Conventions 1352 Liste des Recueils de Jurisprudence employés . 1356 I CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LES GONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE MARIAGE. CONVENTIONDU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LES CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE MARIA GE. Sa Majesté 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand, Sa Majesté 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Beiges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, Le Président de la République Francais^, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc, etc, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au hom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse, Désirant établir des dispositiens communes pour régler les conflits de lois concernant les conditions pour la validité du mariage, Ont résolu de conclure une Convention a eet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand: MM. le Comte de Pourtalès, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Docteur Hermann Dungs, Son Conseiller Supérieur Intime de Régence, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation; Sa Majesté 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc, etc, et Roi Apostolique de Hongrie: M. Okolicsanyi d'Okolicsna, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi des Beiges: MM. le Comte de Grelle Rogier, Son Envoyé Extraordinaire Les Conventions de La Haye. 4 et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des PaysBas, et Alfred van den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur-Général au Ministère des Affaires Êtrangères; Sa Majesté le Roi d'Espagne: M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son Chargé d'Affaires intérimaire a La Haye; Le Président de la République Francaise: MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Francaise prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International a 1'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Êtrangères ; Sa Majesté le Roi dTtalie: M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: M. le Comte de Villers, Son Chargé d'Affaires a Berlin; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: MM. le Baron R. Melvil de Lynden, Son Ministre des Affaires Êtrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. Asser, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc, etc.,: M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Jean N. Papiniu, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède: M. le Comte Wrangel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Le Conseil Fédéral Suisse: M. Ferdinand Koch, Vice-Consul de la Confédération Suisse a Rotterdam; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 5 Article 1. Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, a moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément a une autre loi. Article 2. La loi du Keu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire a ses dispositions concernant: 1°. les degrés de parente ou d'alliance pour lesquels il y a une prohibition absolue; 2°. la prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de 1'adultère a raison duquel le mariage de 1'un d'eux a été dissous; 3°. la prohibition absolue dé" se marier, édictée contre des personnes condamnées pour avoir de concert attenté a la vie du conjoint de 1'une d'elles. Le mariage célébré contrairement a une des prohibitions mentionnées ci-dessus ne sera pas frappé de nullité,- pourvu qu'il soit valable d'après la loi indiquée par 1'article ler. Sous la réserve de 1'application du premier aünéa de 1'article 6 de la présente Convention, aucun Ëtat contractant ne s'oblige a faire célébrer un mariage qui, a raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire a. ses lois. La violation d'un empêchement de cette nature ne pourrait pas entrainer la nullité du mariage dans les pays autres que celui oü le mariage a été célébré. Article 3. La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers nonobstant les prohibitions de la loi indiquée par 1'article ler, lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux. Les autres Etats ont le droit de ne pas reconnaitre comme valable le mariage célébré dans ces circonstances. Article 4. Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après la loi indiquée par 1'article \a. Cette justification se fera, soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par 1'Êtat dont les contractants 6 sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante. Article 5. Sera reconnu partout comme valable, quant a la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays oü il a eu lieu. II est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration rehgieuse, pourront ne pas reconnaitre comme valables les mariages contractés par leurs nationaux a 1'étranger sans que cette prescription ait été observée. Les dispositions de la loi nationale, en matière de publieationsi devront être respectées; mais le défaut de ces publications ne pourra pas entraïner la nullité du mariage dans les pays autres que celui dont la loi aurait été violée. Une copie authentique de 1'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun des époux. Article 6. Sera reconnu partout comme valable, quant a la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément a sa législation, si aucune des parties contractantes n'est ressortissante de 1'Etat oü le mariage a été célébré et si eet Etat ne s'y oppose pas. II ne peut pas s'y opposer quand il s'agit d'un mariage qui, a raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire a ses lois. La réserve du second alinéa de 1'article 5 est applicable aux mariages diplomatiques ou consulaires. Article 7. Le mariage, nul quant a la forme dans le pays oü il a été célébré, pourra néanmoins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties a été observée. Article 8. La présente Convention ne s'applique qu'aux mariages célébrés sur le territoire des Etats contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d'un de ces Etats. Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, a appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant. 7 Article 9. La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées a La Haye, dés que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire. II sera dressé de ce dépot un procés-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique è. chacun des Etats contractants. Article 10. Les Etats non signataires qui ont été représentés a la troisième Conférence de Droit International Privé sont admis è. adhérer purement et simplement a la présente Convention. L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique a chacun des Etats contractants. Article 11. La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour a partir du dépot des ratifications ou de la date de la notification des adhésions. Article 12. La présente Convention aura une durée de cinq ans a partir de la date du dépot des ratifications. Ce terme commencera a courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépöt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant 1'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance a tous les autres Etats contractants. La dénonciation ne produira son effet qu'a 1'égard de 1'Etat qui 1'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et 1'ont revêtue de leurs sceaux. 8 Fait a La Haye, le douze Juin Mil Neuf Cent Deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacun des Etats qui ont été représentés a la troisième Conférence de Droit International Privé. Pour 1'Allemagne: (L. S.) F. Pourtalès. Dungs. Kriege. Pour 1'Autriche et pour la Hongrie: Le Ministre d'Autriche- Hongrie: OkolicsaNyi d'Okolicsna Pour la Belgique: „ Cte de Grelle Rogier. „ Alfred van den Bulcke Pour 1'Espagne: „ Carlos Crespi de Vall- danza y Fortuny. Pour la France: „ Monbel. „ L. Renault. Pour 1'Italie: „ Tugini. Pour le Luxembourg: „ Cte de Villers. Pour les Pays-Bas: „ Bn Melvil de Lynden. „ J. A. Loeff. T. M. C. Asser. Pour le Portugal: „ Conde de Sélir. Pour la Roumanie: „ J. N. Papiniu. Pour la Suède: | Cte Wrangel. Pour la Suisse; „ F. Koch Jr. LISTE DES ÉTATS OÜ LA CONVENTION EST OU A ÉTÉ EN VIGUEUR. ») Allemagne depuis le ler aoüt 1904. Belgique „ „ ler aoüt 1904 jusqu'au ler juin 1919. France „ „ ler aoüt 1904 jusqu'au 1™ juin 1914. Hongrie „ „ 22 novembre 1911. Italië „ „15 septembre 1905. Luxembourg „ „ la aoüt 1904. Pays-Bas „ „ ler aoüt 1904. Portugal „ „ !<* mai 1907. Roumanie „ „1" aoüt 1904. Suède „ 1CT aoüt 1904. Suisse „ „15 septembre 1905. *) Cette Convention n'est pas mentionnée aux articles 282 et suivants dü Traité de Versailles -du 28 juin 1919 dans 1'énumération des „traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, qui seront seuls appliqués entre 1'Allemagne et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties," c.a.d. en I'espèce 1'Italie, le Portugal et la Roumanie. (Voir le texte de eet article 282 infra p. 710). Elle n'est pas mentionnée non plus aux articles 217 et suivants du Traité de Trianon du 4 juin 1920 dans 1'énumération des „traites, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, passés par 1'ancienne monarchie austrohongroise, qui seront seuls appliqués entre la Hongrie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties," c.a.d. en I'espèce 1'Italie, le Portugal et la Roumanie. (Voir le texte de eet article 217 infra p. 710). LOIS ET DÉCRETS D'APPROBATION ET DE PUBLICATION. — DÉNONCIATIONS. Allemagne. Notificatioh concernant la ratification des Conventions sur le droit international privé, conclues d La Haye le 12 juin 1902 et le dépot des ratifications. Du 24 juin 1904. (Reichsgesetzblatt 1904, p. 249). Die am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenen Abkommen, namlich: 1. Abkommen zur Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiete der Eheschliessung, 2. Abkommen zur Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze und der Gerichtsbarkeit auf dem Gebiete der Ehescheidung und der Trennung von Tisch und Bett, 3. Abkommen zur Regelung der Vormundschaft über Minderjahrige, sindvon Deutschland^.Belgien, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Rumanien und Schweden ratifiziert und die Ratifika- Les Conventions conclues a La Haye le 12 juin }902, notamment: L la Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage, 2. la Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, 3. la Convention pour régler la tutelle des mineurs, ont été ratifiées par 1'Allemagne l), la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède et les rati- ') Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, 11. Legislaturperiode I. Session, erster Sessionsabschnitt 1903/1904, Drucksachen no. 347. Verhandlungen Bd. III, 74. Sitz. v. 23. 4. 1904, S. 2372, 76. Sitz. v. 26. 4. 1904 S. 2415. 11 tionsurkunden sind am 1. Juni I fications ont été déposées a La 1904 im Haag hinterlegt worden. I Haye le l* juin 1904. Berlin, den 24. Juni 1904. [ Berlin, le 24 juin 1904. Belgique. Loi du 2j juin 1904 approuvant la Convention internationale pour régler les conflits de lois en matière de mariage, conclue d La Haye, le 12 juin 1902 l). (Moniteur du 10 juillet 1904). Article unique. La Convention internationale pour régler les conflits de lois en matière de mariage, conclue a La Haye, le 12 juin 1902, entre la Belgique, 1'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie, 1'Espagne, la France, 1'Italie, le grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse sortira son plein et entier effet. Dénonciation. Sous la date du 31 octobre 1918, le Gouvernement beige a notifié au Gouvernement des Pays-Bas la dénonciation des deux conventions de droit international-privé, signées a La Haye, le 12 juin 1902, et réglant, 1'une, les conflits de lois en matière de mariage, 1'autre, les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps. En conséquence, ces deux conventions cesseront de produire leurs effets en ce qui concerne la Belgique, a partir du ler juin 1919. *) (Moniteur Beige, 12—13 novembre 1918, nos. 315—316). France. Loi du 16 avril 1904 portant approbation de la convention signée d l) Sessions de 1902—1903 et 1903—1904. Chambre des représentants: Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 15 juillet 1903, p. 19-25, 33—35. — Rapport. Séance du 14 avril 1904, p. 399 — 414. Annales parlementaires. - Dépót du projet de loi. Séance du 15 juillet 1903, p. 1968. Discussion et adoption. Séance du 27 avril 1904, p. 1483. Séuat: Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 9 mai 1904, No. 80. Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 11 mai 1904, p. 532— 549. *) Voir Annexe I, p. 22. 12 La Haye, le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, VAutriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italië, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois en matière de mariage (Journal officiel du 21 avril 1904, p. 2438)*). Article unique. Le Président de la République est autorisé a ratifier et, s'il y a lieu, a faire exécuter la convention signée a La Haye, le 12 juin 1902, entre 1'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, 1'Italie, le Luxembourg, les PaysBas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits en matière de mariage. Une copie authentique de ladite convention demeurera annexée a la présente loi. Dêcret du ij juin 1904. (Journal officiel du 26 juin 1904 p. 370J). Art. \a. — Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage, conclue, le 12 juin 1902, a La Haye, entre la. France, 1'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, 1'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, et les ratifications de eet acte ayant été déposées par la France, 1'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède au ministère royal des affaires êtrangères a La Haye, le ler juin 1904, ce dépot tenant lieu d'échange, ladite convention dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution en ce qui concerne ces Ëtats Dénonciation. Les conventions de La Haye du 12 juin 1902, pour régler les conflits de lois en matière de mariage, pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, et pour régler la tutelle des mineurs, ont été dénoncées, a la date du 12 novembre 1913, par le Gouvernement de la République (Journal officiel du 13 décembre 1913, p. 10741)a). ») J. O. Sénat. Session 1903. — Projet de loi (no. 219), 489. — Sessión 1904. Rapport de M. Thézard (no. 4) 1; — Session 1904, Adoption 70. Chambre des Députés. — Session 1904. — Projet de loi (no. 1513), 118; Rapport de M. Colin (no. 1614) 268, Adoption 956, 957. *) Voir Annexe H, p. 22. III, p. 26. IV p. 34. V, p. 41. 13 Hongrie. Nos Franciscus Josephus Primus Divina favente dementia Austriae Imperator, Bohemiae Rex etc. et Hungariae Rex Apostolicus, Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest teriore praesentium facimus: Posteaquam a plenipotentiario Nostro atque ab illis plurium potestatum ad conciliandas contradictiones legum de matrimoniis latarum praevie habitis consiliis mutuisque deliberationibus conventio die duodecimo mensis Junii anni millesimi nongentesimi secundi Hagae inita et signata fuit, tenoris sequentis: (Suit le texte de la Convention) Nos visis et perpensis conventionis huius stipulationibus, illas omnes et singulas pro Hungaria ratas hisce confirmatasque habere profitemur ac declaramus, verbo Nostro promittentes Nos omnia quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus sigilloque Nostro adpresso firmari jussimus. Dabantur in Iscalae aquis die duodetrigesimo mensis Augusti anno Domini millesimo nongentesimo undecimo, Regnorum Nostrorum sexagesimo tertio. (Sé) Franciscus Josephus. (Sè) comes AB AeHRENTHAL. Italië. Loi. du 7 septembre 1905 donnant pleine et entière exécution aux trois conventions de droit international, signées d La Haye le 12 juin 1902 entre l'Italië et divers autres Etats (Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 1905, IV, p. 4107, N°. 523). Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data alle tre convenzioni (facenti seguito a quella del 14 novembre 1896, approvata con regio decreto 14maggio 1899), firmate alT Ajail 12giugno 1902 fra lTtalia e vari Stati d'Europa: Art. 1. Pleine et entière exécution est donnée aux trois conventions (faisant suite a celle du 14 novembre 1896, approuvée par décret royal du 14 mai 1899) signées a La Haye le 12 juin 1902 entre 1'Italie et divers Ëtats d'Europe: 14 1° per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio; 2° per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione personale; 3° per regolare la tutela dei minorenni. Art. 2. II Governo del Re pubblichera, insieme con le convenzioni approvate con la presente legge, la traduzione italiana di esse.x) 1° pour régler les conflits de lois en matière de mariage; 2° pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps; 3° pour régler la tutelle des mineurs. Art. 2. Le Gouvernement du Roi publiera ensemble avec la Convention approuvée par la présente loi, la traduction italienne de la Convention 1). Luxembourg. Loi du io mai 1904, portant approbation de la Convention de droit international privé, signée d La Haye, le 12 juin 1902 et concernant les conflits de lois en matière de mariage. (Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, du 7 juin 1904, n°. 38). Article unique. Le Gouvernement est autorisé a ratifier et a publier, pour sortir son plein et entier effet dans le Grand-Duché, la Convention signée a La Haye le 12 juin 1902, entre 1'Allemagne, rAutriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, 1'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois en matière de mariage. II est autorisé, en outre, mais seulement quant aux matièresqui en font 1'objet, a apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications ou des dispositions complémentaires ou additionnelles a ladite Convention, ou même a la dénoncer en vertu des prescriptions de son art. 12, si cette mesure lui semble utile et conforme aux intéréts du Grand-Duché. ') En exécution de eet article un décret royal du 18 septembre 1905 (no. 524) publie une traduction italienne qui a été remplacée par une autre, publiée par décret royal du 18 janvier 1906, (no. 37). 15 Pays-Bas. Loi du 24 juillet 1903 portant approbation de la Convention conclue d La Haye le 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois en matière4e mariage1). (Staatsblad 1903, no. 231). Eenig artikel. Wordt goedge-l Article unique. La Convention keurd het nevens deze wet in af- conclue a La Hayele 12 juin 1902 druk gevoegde op 12 Juni 19021 entre 1'Allemagne, 1'Autriche et la te's-GravenhagetusschenDuitsch- Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la land, Oostenrijk en Hongarije, Bel- France, l'Italie, le Luxembourg, gië, Spanje, Frankrijk, Italië, les Pays-Bas, le Portugal, la RouLuxemburg, Nederland, Portugal, manie, la Suède et la Suisse, pour Rumenië, Zweden en Zwitserland régler les conflits de lois en magesloten verdrag tot regeling der tière de mariage, annexée en copie wetsconflicten met betrekking tot a la présente loi, est approuvée. het huwelijk. Arrêté Royal du 15 juin 1904 ordonnant l'insertion au Staatsblad des trois conventions de droit international privé signées avec d'autres par les Pays-Bas le 12 juin 1902. (Staatsblad 1904, no. 121). Gezien de op 12 Juni 1902 te Vu lés trois conventions de 's-Gravenhage onderteekende drie droit international privé signées Conventiën van Internationaal a La Haye le 12 juin 1902, pour Privaatrecht, strekkende tot rege- régler: ling van: a. de wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk; b. de wets- en jurisdictieconflicten met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed; c. de voogdij vanminderjarigen; welke drie conventiën onderscheidelijk zijn goedgekeurd bij de a. les conflits de lois relatifs au mariage; b. les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps; c. la tutelle des mineurs; lesquelles trois conventions ont été approuvées respectivement par ') Actes des États-Généraux, 2e chambre, 1902—1903, p. 903, 935, 1325, Annexes 2e chambre 1902-1903, no. 111, p. 1-17, 19-21; Actes le chambre 1902-1903, p. 315, 346, 373-376. 16 wetten van 24 Juli 1903 (Staats-] bladen nos. 231, 232 en 233); Overwegende dat de akten van bekrachtiging van evengenoemde drie conventiën op 1 Juni 1904 te 's-Gravenhage zijn nedergelegd door Nederland, België, Duitschland, Frankrijk, Luxemburg, Rumenië en Zweden, makende die zeven Staten de meerderheid uit der Staten, onderteekenaars van meergenoemde conventiën, welke voor het in Europa gelegen grondgebied dier Staten in werking zullen treden op den zestigsten dag te rekenen van voormelde nederlegging, gelijk volgt uit de artikelen 9 en 11 der eerste, alsmede uit de artikelen 10 en 12 der beide andere conventiën; Op de voordracht van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken van den 1 lden Juni 1904 n°. 7040, Directie van het Protocol; Hebben goedgevonden en verstaan de bekendmaking van voorzegde drie overeenkomsten, met de vertaling daarvan, te bevelen door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. les lois du 24 juillet 1903 (Staatsbladen nos. 231, 232 et 233). Considérant que les actes de ratification des trois susdites conventions ont été déposés a La Haye le 1 juin 1904 par les PaysBas, la Belgique, 1'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Roumanie et la Suède, ces sept Etats formant la majorité des Etats signataires des susdites Conventions lesquelles entreront en vigueur pour les territoires européens de ces Etats le soixantième jour a partir dudit dépot, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 11 de la première convention et des articles 10 et 12 des deux autres conventions; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Êtrangères du 11 juin 1904, n°. 7040, Direction du Protocole; Nous avons arrêté et arrêtons d'ordonner la publication des trois susdites conventions avec leur traduction par 1'insertion de eet arrêté dans le Staatsblad. Portugal. Loi du 20 décentbre igoó. Artigo 1°. Sao approvadas, para ser ratificadas, as tres conVencöes assinadas na Haya, aos 12'de junho de 1902, entre Portugal e outras nacöes, a firn de Article l. Sont approuvées pour être ratifiées, les trois conventions signées a La Haye, le 12 juin 1902, entre le Portugal et d'autres nations, pour régler 17 regular os conflictos de leis em materia de casamento, os conflictos de leis e de jurisdicöes em materia de divorcio e de separacao de pessoas e a tutela de menores. r Art. 2°. Fica revogada a legislacao em contrario. les conflits de lois en matière de mariage, les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps et la tutelle des mineurs. ■ Art. 2. Est révoquée la législation contraire. Charte du y Dom Carlqs, por graca de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Fago saber, aos que a presente carta de confirmacao e ratificacao virem, que aos doze dias do més de junho do anno de mil novecentos e dois se concluiram e assignaram na Haya, entre mim e Sua Majestade o Imperador da Allemanha, Rei da Prussia, em nome do Imperio Allemao, Sua Majestade o Imperador da Austria, Rei da Bohemia, etc, etc, e Rei Apostolico da Hungria, Sua Majestade o Rei dos Belgas, Sua Majestade o Rei de Espanha, o Presidente da Republica Francesa, Sua Majestade o Rei de Italia, Sua Alteza Real o Grao-Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau, Sua Majestade a Rainha dos Paises Baixos, Sua Majestade o Rei da Romania, Sua Majestade o Rei da Suecia e da Noruega, em nome da Suecia, e o Conselho Federal Suisso, pelos respectivos pleni- Les Conventions de La Haye. février igoy. Don Carlos, par la grace de Dieu, Roi de Portugal et des Algarves, etc. Je fais savoir a ceux qui verront la présente charte de confirmation et ratification, que le 12 du mois de juin de 1'année 1902 ont été conclues et signées a La Haye, entre moi et Sa Majesté 1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire allemand, Sa Majesté 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc, etc, et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Beiges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Francaise, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse, par les plénipotentiaires respectifs, munis des pleins pouvoirs compé- 2 18 potenciarios, munidos dos competentes plenos poderes, tres convencöes, a firn de regular os conflictos de leis em materia de casamento, os conflictos de leis e de jurisdicöes em materia de divorcio e de separacao de pessoas, e a tutela de menores, cujo teor é o seguinte E sendo-Me presentes as Convengöes, cujo teor fica acima inserido, bem visto, considerado e examinado por Mim tudo o que nellas se contém, e tendo sido approvadas pelas Cortes Geraes, as Ratifico e Confirmo, assim no todo como em cada uma das suas partes, clausulas e estipulacöes; e pela presente as Dou por firmes e validas para haverem de produzir os seus devidos effeitos, promettendo observa-las e cumpri-las inviolavelmente, e fazê-las cumprir e observar por qualquer modo que possa ser. Em testemunho e firmeza do sobredito, Fiz passar a presente carta, por Mim assinada, passada com o sêllo grande das Minhas armas e referendada pelo Ministro e Secretario de Estado abaixo assinado. Dada no Pago das Necessidades, aos sete dias do mês de fevereiro de mil novecentos e sete. tents, trois conventions, pour régler les conflits de lois en matière de mariage, les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps et la tutelle des mineurs, dont la teneur est la suivante Et les conventions, dont la teneur est ci-dessus insérée, m'ayant été présentées, ayant bien vu, considéré et examiné par moi-même tout ce, qui est contenu en elles, et celles-ci ayant été approuvées par les Cortès Générales, je les ratifie et confirme, en leur tout comme en chacune de leurs parties, clauses et stipulations; et par la présente, je les donne pour fermes et valides pour produire tous leurs effets dus, promettant de les observer et de les accomplir inviolablement et de les faire accomplir et observer de quelque fagon que ce soit. En témoignage et assurance du susdit, j'ai fait passer la présente charte, par moi signée, scellée du grand sceau de mes armes et contre-signée par le Ministre et Sécrétaire d'Ëtat soussigné. Donné au Palais des Nécessités le sept du mois de février 1907. 19 Roumanie. Loi du 3 juin 1904, concernant les Conventions de La Haye. Art. unie. Guvernul este autorizat a ratifica si, daca va fi trebuinta, a face sa. se execute Conventiunile internationale semnate La Haga, la 30 Mai/12 Junie 1902, intre Romania, Germania, Austria si Ungaria, Beigia, Spania, Franta, Italia, Luxemburg, Tarile-de-Jos, Portugalia, Suedia si Elvetia, si anume: 1/. Conventiune pentru a regula conflictele de lege in materie de casatorie; 2/. Conventiune pentru a regula conflictele de lege si de jurisdictiune in materie de despartenie si de separatiune de corpsi; 3/. Conventiune pentru a regula tutela minorilor. Copii si traductiuni autentice de pe zisele conventiuni se alatura la legea de fata. Article unique. Le Gouvernement est autorisé a ratifier et, au cas oü il le faudrait, a faire exécuter les Conventions internationales conclues a La Haye, le 30 mai/12 juin 1902 entre la Roumanie, 1'Allemagne, 1'Autriche et la Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, 1'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse, a savoir: 1. la Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage; 2. la Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps; 3. la Convention pour régler la tutelle des mineurs. Copies et traductions authentiques des conventions ci-dessus sont jointes a la présente loi. Suède. Vi Oscar, med Guds nade, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att, som Vi för godt och nodigt funnit att trada i underhandling med atskilliga frammande regeringar om afskitande för Vart Konungarike Sveriges del af öf verenskommelser rörande vissa till den internationella privatratten hörande amnen, och Vare för sadant Nous Oscar, par la grace de Dieu, roi de Suède, de Norvège, des Goths et des Vendes, faisons savoir que, considérant qu'il nous a paru bon et nécessaire d'entrer en négociations avec divers Gouvernements étrangers pour conclure au nom de la Suède des conventions concernant certaines matières de droit international privé et que notre plénipoten- 20 andamal utsedda ombud, efter att hafva utvaxlat sina i god och behörig form funna fullmakter, den 12 juni 1902 i Haag undertecknat och med sina insegel försett tre konventioner, namligen en konvention för lösande af konflikter mellan lagar rörande aktenskap, en konvention för lösande af konflikter mellan lagar och jurisdiktioner i fraga om skillnad i aktenskap och skillnad till sang och sate, samt en konvention för lösande af konflikter mellan lagar och jurisdiktioner angaende förmynderskaptför minderöriga, hvilka konventioner ord för ord lyda, som följer: Alltsa hafve Vi dessa ingangna konventioner med alla deras artiklar, punkter och klausuler velat för Vart konungarike Sveriges del ratificera, gilla och antaga, sasom Vi desamma harmed och i kraft af detta.padetallraeftertryckhgaste, som ske kan, antaga, gilla och ratificera, sa att Vi, hvad förestaende tre konventioner med alla deras artiklar, punkter och klausuler innehalla och förma, uppriktigt, trohgen och redligen vele och skole halla och uppfylla. Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vart kungliga sigill bekraf ta l&tit; som skedde a Stockholms slott den trettionde dagen af april manad ar efter Var Herres och Fralsare Jesu Kristi börd det ett tusen nio hundra och pa det fjaxde. tiaire, après avoir communiqué ses pouvoirs trouvés en bonne et due forme, a signé et revêtu de son sceau le 12 juin 1902 a La Haye, trois conventions, notamment une convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage, une convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, une convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de tutelle des mineurs, lesquelles conventions sont congues comme suit: Ainsi nous avons voulu ratifier, confirmer et adopter pour notre Royaume de Suède ces conventions conclues avec tous leurs articles, dispositions et clauses, comme par les présentes et en vertu des présentes nous les adoptons, confirmons et ratifions, aussi expressément que possible, de sorte que nous voulons tenir et observer et nous tiendrons et observerons sincèrement, fidèlement et loyalement les trois conventions qui précédent dans tous leurs articles, dispositions et clauses. En foi de quoi, nous avons signé de notre propre main et fait sceller de notre sceau royal les présentes, ce qui a eu lieu au Palais a Stockholm le 13 avril de 1'an de Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ 1904. 21 Suisse. Arrêté fédéral du 16 juin 1905 approuvant les 3 conventions de 1902 en matière de droit international privé. (Recueil officiel des lois fédérales, t. XXI. p. 369). I. L'approbation est accordée aux conventions internationales ci-après désignées, conclues le 12 juin 1902 entre le Conseil fédéral suisse et les Gouvernements de rAllemagne, de rAutrishei et de la Hongrie, de la Belgique, de 1'Espagne, de la France, de 1'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie et de la Suède, savoir: 1 °. Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage; 2°. Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps; 3°. Convention pour régler la tutelle des mineurs. II. Le Conseil fédéral est chargé de la ratification et, après 1'échange des instruments de ratification, de 1'exécution des conventions. ANNEXES. I. légation de belgique. La Haye, le 30 octobre 1918. Monsieur le Ministre, J'ai recu 1'ordre et j'ai 1'honneur de notifier a Votre Excellence la dénonciation par le Gouvernement du Roi mon Auguste Souverain, de: 1°. la Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage, conclue a La Haye, le 12 juin 1902; 2°. la Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, conclue a La Haye le 12 juin 1902. La dénonciation de ces conventions par le Gouvernement du Roi a paru nécessaire par suite des divergences de vues constatées, quant a 1'intefprétation de certaines dispositions de ces accords internationaux. C'est pour des motifs analogues que le Gouvernement francais a également recouvré sa liberté d'action dans les matières faisant 1'objet de ces conventions. Je suis chargé d'ajouter que le Gouvernement du Roi serait disposé a accueillir éventuellement des ouvertures en vue de la conclusion de nouveaux accords de I'espèce. Je saisis cette occasion, etc. A Son Excellence (Sé) Baron Fallon. Monsieur le Jhr. van Karnebeek, Ministre des Affaires Êtrangères, La Haye. Annexe II. légation de la république francaise aux pays-bas. La Haye, le 12 novembre 1913. Monsieur le Ministre, J'ai l'honnéur de notifier au Gouvernement des Pays-Bas, d'ordre de mon Gouvernement, sa dénonciation des trois Conventions de droit international privé du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage, pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, et pour régler les conflits de lois et de juridictions relatifs a la tutelle des mineurs. 23 Je serais obligé a V. E. de faire connaltre aux Etats parties a ces conventions en même temps qu'Elle les avisera de cette dénonciation lés motifs qui ont déterminé le Gouvernement de la République a prendre cette décision. Le Gouvernement de la République avait fait distribuer un mémoire exposant son point de vue au sujet de la distinction entre le droit public et le droit privé. (') II croyait n'avoir qu'a dissiper une erreur commise par quelques publicistes. Dans les travaux préparatoires des Conventions de La Haye, la grande majorité des Délégués des Etats parties a ces Conventions avait en eflet affirmé le principe de la distinction entre le droit public et le droit privé. A la troisième Conférence de La Haye pour le droit international privé— Actes de la Conférence 29 mai-18 juin 1900 — La Haye 1900 P. 80 — le regretté Monsieur Asser, en constatant comme le mémoire allemand qu'il ne s'agissait pas de poser les régies du droit civil même, mais de la désignation de la loi applicable dans les cas douteux, déclarait que toutes les Puissances étaient convaincues de la haute utilité d'une entente qui consoMderait les bases du droit privé dans les relations internationales. II rappelait que, dans ce domaine du droit privé, c'était leur ferme et sincère désir de maintenir la justice, sans jamais la subordonner a des considérations d'intérêt de quelque nature qu'elles fussent. II ajoutait que les Délégués travaillaient et discutaient sans méfiance et sans arrière pensée. A la deuxième Conférence de La Haye—Actes de La Conférence 25 juin13 juillet 1894 — Procés-verbal No. 7 — Séance du 9 juillet 1894 P. 71 — M. Roguin, Délégué de la Suisse, exprima le désir qu'il füt bien entendu que les dispositions des trois, articles premiers de 1'avant-projet (mariage, divorce et séparation de corps) ne tranchaient aucunement la question de nationalité, ni pour la femme, ni pour les enfants mineurs. La natioiialité en effet est une question de droit public. M. Renault, Délégué de la France, rapporteur, répondit en confirmant ce principe. M. van Cleemputte, Délégué de la Belgique, signala que les rapports de plusieurs Commissions rappelaient que la question de savoir comment la nationalité se déterminait, comment on la perdait et 1'acquérait devait être résolue séparément. M. le Président déclara a cette occasion que toutes les dispositions qui avaient pour base la nationalité seraient nécessairement incomplètes aussi longtemps que des conflits de nationalité pourraient exister. II exprima 1'espoir que dans un avenir pas trop éloigné les États parviendraient a s'entendre sur cette importante question. M. Renault crut devoir faire observer a M. le Président que la question de nationalité ne lui semblait pas de nature a être réglée par une loi uniforme. A la troisième Conférence de La Haye sur le droit international privé—Actes de la Conférence 29 mai—18 juin 1900 — La Haye 1900 — Procés-verbal No. 9 — Séance du 18 juin 1900 P. 219 — M. Pierantoni, Délégué de 1'Italie, fit des réserves expresses par rapport a 1'article 3.11 constata que la Conférence s'était toujours abstenue de discuter la grave question de la nationalité en alléguant que la Conférence était une Conférence de droit international privé. (') cf. infra Annexe III, p. 26. 24 A la troisième Conférence de La Haye pour le droit international privé— Actes de la Conférence 29 mai—18 juin 1900 — le rapport de la quatrième Commission sur les dispositions concernant la faillite composée de MM. Pierantoni, Délégué d'Italie, Président; de Paepe, Délégué de Belgique; Feith, Délégué des Pays-Bas; Roguin, Délégué de Suisse, Rapporteur, rapport signé du Président et du Rapporteur—Annexe 2 au Procés-Verbal No. 6, P. 149 — D. incapacités et déchéances, déclare: „Enfin certaines législations privent les faillis des droits politiques, d'une facon plus ou moins compléte. Le projet actuel laisse cette question complètement de cóté. Même s'il était adopté, chaque État conserverait le droit de trancher a sa facon le point de savoir si une déchéance politique peut ou doit résulter de la faillite dont un ressortissant aurait été 1'objet a 1'étranger." A la quatrième Conférence de La Haye pour le droit international privé— Actes de la Conférence 16 mai—7 juin 1904 — La Haye 1904 — le rapport rédigé par les Délégués de la troisième Commission sur les projets de Conventions concernant les effets de mariage et les effets de divorce et de la séparation de corps — composée de MM. Hammarskjöld, Délégué de Suède, Président; Dungs, Délégué d'AUemagne; de la Vallée Poussin, Délégué de Belgique; Lainé, Délégué de France, rapporteur; Pierantoni, Délégué d'Italie; Heemskerk, Délégué des Pays-Bas; Roguin, Délégué de Suisse — Annexe Iau Proces-verbal No. 9 p. 177 — s' exprime ainsi qu'il suit: - „Tous les membres de la Commission sont, d'ailleurs, tombés d' accord qu'il n'y avait pas lieu dans la Convention de statuer au sujet de 1'état de la femme dont il est parlé dans la section A du projet de programme, paree que les quelques diversités qui peuvent exister entre les législations en présence a ce point de vue, relèvent du droit public, ou, dans le domaine du droit privé, n'offrent pas d'intérêt." Dans les documents de la quatrième Conférence de La Haye— 1904 p. 109—on peut relever 1'observation suivante de la Commission Royale des Pays-Bas pour le droit international privé sur une modification de rédaction proposée a 1'article 4 du projet de programme (art. 3 du projet actuel). „Alinéa I. — Le changement proposé n'est pas seulement rédactionnel. La Commission croit qu'en mentionnant expressément avant la protection des intéréts celle de la personne on donnerait lieu a supposer que la Convention s'applique aussi a des mesures de police relevant du droit public et non du droit international privé." A la 2e Conférence de La Haye le rapport présenté au nom de la lre commission composée de MM. Renault, Délégué de la France, Président et Rapporteur; van den Bulcke, délégué de Belgique; Olivier y Esteller, délégué d'Espagne; Beelaerts van Blokland, délégué des Pays-Bas; et Meili, délégué de Suisse, Actes de la 2e Conférence de La Haye 25 juin—13 juillet 1894 — annexe au Procés-Verbal No. 7, p. 82 — déclare que la Commission n'entend pas méconnaltre les droits légitimes de la Souveraineté territoriale. Celle-ci devra être respectée notamment quand il s'agit des moyens a employer par le mari pour sanctionner 1'autorité que lui confère sa loi nationale. En rappelant que d'après la jurisprudence de certains pays, le mari peut faire appel a la force publique pour contraindre la femme a réintégrer le domicile conjugal, le rapport ajoute qu'il. ne pourrait le faire 25 évidemment dans un autre pays oü ce mode de contrainte ne serait pas admis et il indique comme motif que ce qui touche a la liberté individuelle fait partie du droit public et qu'il ne peut y être porté atteinte par un étranger sous un prétexte quelconque. Le Baron de Seckendorf, délégué de.l'Empire allemand — Rapport présenté au nom de la III commission (procédure civile) — Actes de la 2e Conférence de La Haye 25 juin—13 juillet 1894 — annexe II au procés-verbal No. 4 P- 52 — reconnalt que les lois êtrangères ne peuvent primer les lois locales que lorsqu'on concoit parfaitement que 1'État territorial pourrait faire entrer ces dispositions édictées en pays étrangers dans sa propre législation sans bouleverser les principes sociaux ou constitutiÖBhels qui lui servent d'assise et de fondement. L'exposé des Motifs des 3 conventions de La Haye du 12 juin 1902 (mariage, divorce et tutelle) soumis au Reichstag par le Chancelier de 1'Empire — Documents parlementaires No. 347, — II législature, I session 1903—1904 — renferme dans le préambule au 3me alinéa le passage suivant: „Ces conventions constituent un progrès appréciable dans le domaine du droit international privé." Le Mémoire allemand relatif aux conventions de 1905 — (Exposé des motifs devant le Bundesrat et le Reichstag) I: convention relative a 1'application des lois en ce qui concerne les effets du mariage relativement aux droits et aux devoirs des époux dans leurs rapports personnels et quant a leurs biens — déclare: „la convention n'a pour objet que des rapports de droit privé." En conséquence la Conférence a décidé qu'elle n'était pas compétente pour soumettre a sa réglementation les families souveraines et médiatisées. Les réserves faites par les art. 57 et 58 de la loi d'introduction au Code Civil de 1'Empire en faveur des constitutions de familie et des lois des États ne sont donc pas atteintes. En raison de son rapport avec le droit public on a également renoncé a résoudre la question des effets que le mariage exerce sur 1'état de la femme. Dans ces conditions le Gouvernement de la République était fondé a croire que la distinction entre le droit public et le droit privé était admise par tous les Etats parties aux conventions de droit international privé de La Haye comme elle 1'avait été par leurs délégués aux conférences. Mais ayant constaté qu'une divergence d'opinions a eet égard n'existait pas seulement dans la doctrine, mais entre certains États contractants, le Gouvernement de la République n'a pas cru pouvoir continuer a faire partie d'une Union oü sur 1'objet même des conventions 1'accord n'est pas unanime. Ainsi que 1'a fait remarquer M. Renault comme rapporteur de la commission relative au mariage (Actes de la 3me conférence — rapport de la lère commission — Annexe au procés-verbal No. 7 p. 168—) si un législateur dans un cas donné a prescrit a ses juges de tenir compte d'une législation étrangère pour le règlement d'un rapport de droit, ce n'est pas, comme on 1'a pensé trop souvent par courtoisie ou par tolérance; c'est paree qu'il pense que dans 1'intérêt d'une bonne administration de la justice, cette législation étrangère convient mieux pour le règlement du rapport de droit dont il s'agit. II s'approprie cette législation et la fait sienne. 26 Or si un État peut, sans inconvénient, introduire dans sa législation des régies de droit privé êtrangères, la question de 1'adoption de régies de droit public êtrangères est incomparablement plus grave. Cette1 question est beaucoup trop importante pour rester dans 1'équivoque. L'application d'un droit public étranger peut entralner comme conséquence 1'introduction au sein d'un État de dispositions contraires a son organisation sociale, a sa constitution, aux principes sur lesquels repose son existence même. Dans ces conditions le Gouvernement de la République s'est vu dans la nécessité de recouvrer sa liberté d'action. En prenant, a son vif regret, cette détermination, il tiènt d'ailleurs a rendre un juste hommage a 1'oeuvre considérable entreprise et réalisée par le Gouvernement des Pays-Bas et a déclarer qu'il est tout disposé a accueilli r éventuellement des ouvertures en vue d'une révision des conventions de droit international privé de La Haye sur les bases du programme tracé par le regretté M. Asser dans un langage élevé, programme auquel la France ne peut que donner son entière adhésion. Comme toutes les Puissances, elle est convaincue de la haute utilité d'une entente consolidant les bases du droit privé dans les relations internationales. Dans le domaine de ce droit privé, elle a le ferme désir de voir maintenir la justicé sans jamais la subordonner a des considérations d'intérêt de quelque nature qu'elles soient et elle acceptera volontiers de collaborer a une entente ne laissant place a aucune' équivoque. Si le droit public a été et doit être écarté du programme des conférences et des accords qu'elles ont pour objet de réaliser c'est paree que, comme 1'a trés justement constaté 1'illustre homme d'État et jurisconsulbe néerlandais, sous le masqué de discussions juridiques, ce sont le plus souvent des conflits d'intérêts qui s'opposent a une entente entre les États. Je serais obligé a V. E. si Elle voulait bien m'accuser réception de cette communication. Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. (s) Marcellin Pellet. A Son Excellence Monsieur le Jhr. Loudon, Ministre des Affaires Êtrangères. Annexe III. memorandum du gouvernement de la république francaise au sujet des conventions de droit international privé de la haye. Les Conventions de droit international privé signées a La Haye ont fait 1'objet de nombreux commentaires. Parrni ceux relatifs a la Convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage, on relève les passages suivants: allemagne. Docteur Franz Kahn, professeur a Heidelberg. La troisième Conférence de La Haye sur le droit international privé. Zeitschrift für Internationales Privat- und Oeffentliches Recht, Vol. XII, 1902 p. 252 et suiv. 27 „La Convention écarté complètement une extension de 1'article 3 a des prohibitions de mariage qui n'offrent pas de caractère religieux. Ce point est important, car il s'écarte de la doctrine qui prévaut généralement. La doctrine latine refuse a plusieurs autres catégories d'empêchements a mariage comme aux empêchements religieux une portée extra-territoriale. Telles sont les prohibitions de mariage entre castes et races différentes, comme 1'interdiction de mariage dans les Etats américains entre blancs et noirs ou mulatres. La Conférence a admis sans doute que des cas de cette nature ne se réaliseraient pas dans la pratique entre les Etats contractants. Mais il pourrait arriver a 1'avenir que 1'un ou 1'autre des États contractants, en vue de la protection d'intérêts nationaux réels ou supposés, introduislt une prohibition de mariage analogue dictée par un antagonisme de races. La doctrine internationale range dans la même catégorie les prohibitions de mariage politiques, les prohibitions qui portent atteinte a la liberté individuelle. On refuse par exemple un effet extra-territorial aux lois qui exigent pour le mariage des gens de service un consentement particulier (Voir le décret du 12 mai 1820 en vigueur dans le Vorarlberg — Actes 1900 p. 13 et Jettel p. 37 et suiv.). II en est de même (et non seulement dans les Républiques) des prescriptions en vertu desquelles les membres de families princières ont besoin du consentement du chef de familie ou du souverain (Voir Weiss Vol. III p. 420 et suiv,, Rolin Vol. II No. 571, Busdugan-Clunet Vol. 27 p. 752 et suiv., Dicey p. 640, The Sussex Peerage (1844) II Cl. et F. p. 85); par contre Fiore No. 577 (et dans Clunet Vol. 14 p. 54) veut ici faire une exception au nom de la courtoisie internationale. De même 1'autorisation particulière requise pour les mariages d'officiers ou de fonctionnaires par les législations de presque tous les États contractants n'est généralement pas exigée a 1'étranger. (Voir Rolin Vol. 2 No. 571 — En sens inverse Busdugan loc. cit.). D'après la convention toutes ces régies fondées sur des motifs politiques ou sociaux ne peuvent plus se justifier. La loi nationale des époux sous tous ces rapports est applicable sans restrictions. On devra en conséquence respecter a 1'étranger les dispositions du droit danois en vertu desquelles 1'homme qui, dans le courant des cinq dernières années a recu des secours de 1'assistance publique, ne pourra se marier sans 1'autorisation du bureau d'assistance danois. On devra aussi, contrairement a la doctrine généralement admise, reconnaitre des incapacités de mariage basées sur des condamnations pénales (V. par ex. art. 61 du code civil autrichien), quelle que soit d'ailleurs 1'attitude qu'on observe en ce qui concerne 1'effet extra-territorial des jugements en matière pénale. Par contre, sur le terrain de la convention, une Umitation de la loi nationale pourrait se justifier si 1'institution de la mort civile existait dans un pays contractant. II s'agirait dans ce cas d'une incapacité générale, a 1'égard de laquelle les principes généraux du droit international privé en vigueur ne seraient pas modifiés par la Convention sur le mariage. La question toutefois ne présente pas d'intérêt pratique pour les États contractants, vu que 1'institution de la mort civile n'est plus en vigueur dans aucun de ces États (Voir Gebhard, Motifs p. 36 et suiv.)." 28 FRANCE. Maurice Travers. La Convention de La Haye relative au mariage — Tome premier— 1912 p. 135/140. Conditions de fond du mariage § 111 — Conditions d'autorisation nécessaires a certaines personnes en raison soit de leur allégeance, soit de leurs qualités personnelles, soit de leurs fonctions ou de leur situation militaire. Abstraction faite du cas d'incapacités provenant de 1'age, de 1'affaiblissement ou de la maladie, la nécessité de consentements particuliers ou d'autorisations spéciales existe, dans les législations des États contractants, dans trois cas principaux: 1°. En raison de 1'allégeance même, 2°. En raison de qualités particulières a la personne, par exemple de celle de prince ou de princesse du sang. 3°. En raison des fonctions exercées par la personne ou de sa situation militaire. 171. Un type de la nécessité d'une autorisation spéciale en raison de 1'allégeance se trouve dans la loi bavaroise du 14 aoüt 1899. Aux" termes de 1'article 31 de cette loi, les hommes originaires des territoires de la rive droite du Rhin ont besoin pour se marier de la permission de 1'autorité administrative. 172. Pour nous, a moins de circonstances particulières, qui iexistent, nous le verrons, pour la loi bavaroise du 14 aoüt 1899, les dispositions de cette nature ont, par 1'effet de la convention, acquis une portee extra-territoriale dans tous les territoires européens des États contractants. L'art. 1 de la convention porte que les conditions imposées par la loi nationale ou par la législation désignée par cette loi s'imposent a tous les États contractants: cette régie est absolue en ce sens qu'elle ne peut souffrir d'autres exceptions ou restrictions que celles limitativement énumérées par la convention même; or notre espèce ne rentre dans aucune de ces dernières. Mais ce principe d'effet extra-territorial obhgatoire ne peut être appliqué a la loi bavaroise du 14 aoüt 1899. La raison en est bien simple. Cette loi est une loi particulière d'État confédéré, non une loi fédérale; les États contractants ne sont, par suite, en raison des dispositions de Tart. 8 al. 2 de la convention, nullement obligés de faire état de ses dispositions. Nous arrivons ainsi a la même solution que celle qui a été soutenue par M. Jordan, mais de facon un peu différente. L'argumentation de M. Jordan est la suivante: La convention de La Haye, dit-il, a été conclue par S. M. 1'Empereur d'AUemagne, roi de Prusse au nom de 1'Empire d'AUemagne. Les autres États parties a la Convention de La Haye ont donc contracté avec 1'Empire d'AUemagne et non avec la Bavière, qui n'est pas partie a la Convention, qui n'est pas un État contractant et dont, en conséquence, ils ne sont pas obligés d'appliquer la loi. Ainsi présenté, le raisonnement ne nous parait pas pouvoir être suivi. La Bavière fait partie de 1'Empire d'AUemagne, dès lors en s'engageant 29 au nom de 1'Empire, 1'Empereur s'est engagé au nom de la Bavière, et il ne nous semble pas exact de dire, d'une facon absolue, que la Bavière n'est pas un État contractant. Elle cesse seulement d'en être un lorsqu'elle se détache de 1'Empire pour avoir une individuaJité propre et une législation distincte. 173. La seconde catégorie d'autorisations spéciales comprend celles qui sont prescrites par la loi nationale en raison de la qualité de la personne, par exemple de celle de prince ou de princesse du sang. Un exemple s'en trouve dans 1'art. 69 du code civil italien, qui dispose que pour la validité du mariage des princes royaux et des princesses royales, rassentiment du roi est nécessaire. 174. Selon nous, la Convention a pour effet de donner, dans tous les États contractants, une portée extra-territoriale absolue aux dispositions de cette nature. C'est en vain qu'on a voulu appuyer la solution contraire sur les idéés de liberté individuelle et d'égalité des citoyens. Étant donnée la généralité de 1'art. 1 de la Convention: „le droit de contracter mariage est régi par la loi nationale de chacun des futurs époux", aucune distinction n'est permise entre les différentes conditions auxquelles la loi nationale subordonne le droit de se marier; toutes sans exception s'imposent au respect de chacun des États contractants. Ce n'est d'ailleurs que par un abus de mots que 1'on peut parler ici de liberté individuelle. Quant au principe d'égalité, il est édicté avant tout pour les nationaux, et il n'est pas si absolu que, en fait, les membres des families régnantes a 1'étranger ne soient, s'ils traversent le pays, 1'objet d'honneurs spéciaux et que notamment en France, 1'un des deux États contractants a forme républicaine ayant eu autrefois une constitution monarchique, les membres des anciennes families régnantes ne soient 1'objet d'une législation spéciale, justifiée peut-être par des raisons pratiques, mais peu en harmonie avec le principe de 1'égalité absolue. 175. Avec la nécessité d'autorisations spéciales exigées en raison de la situation militaire ou de la fonction du futur épbux nous entrons dans 1'examen, non plus de dispositions rares, particulières a certains États contractants, mais dans celui de prescriptions généralement répandues. On peut en effet citer comme ayant besoin pour se marier du consentement de leurs supérieurs plus ou moins immédiats: En Allemagne, les personnes appartenant a 1'état militaire „Miütarpersonen", et les fonctionnaires locaux, pour lesquels les lois des États exigent une permission spéciale — C. Civ. all. art. 1315. En France, les soldats, marins, sous-officiers en activité de service, les officiers des armées de terre et de mer, dècrets du 16 juin et du 3 aoüt 1808, les membres de certains corps assimilés (intendants, sous-intendants, officiers de santé), décret du 28 aoüt 1808, ainsi que les agents et fonctionnaires des services diplomatiques et consulaires, décret du 19 avril 1894, art. 3. 30 Dans le Grand Duché de Luxembourg, les officiers, arrêté du prince souverain du 16 février 1814. En Belgique, les sol dat s et sous-officiers en activité de service — Régl. de discipl. 15 mars 1815 art. 15 et 22, les officiers et médecins militaires en activité de service, en non activité ou jouissant d'un traitement de réforme, les employés inférieurs des douanes et accises, les miliciens et leurs remplacants, a 1'exception de ceux qui ont achevé leur quatrième année de service, ou qui sont envoyés en congé illimité — L. 16 aoüt 1887, art. 21. En Roumanie, les militaires. En Portugal, les militaires et les marins. En Italië, les militaires, les marins et les membres des corps assimilés dépendant du Ministère des Finances, et en Hollande les militaires et les marins. 1) 176. L'effet de la Convention, et c'est la presqu'une nouveauté pour le droit international, est de donner un effet extra-territorial a la nécessité de ces autorisations, basées uniquement sur la situation militaire du futur époux. C'est en vain que 1'on peut faire valoir que rien n'est en principe plus strictement territorial que les régies qui ont pour but d'assurer la force militaire et 1'organisation politique ou militaire d'un pays. Ce principe n'est, en effet, point absolu; la pratique de rextradition des marins déserteurs en est la preuve, et, s'il 1'avait été jusqu'a présent, la promulgation du texte si précis de 1'art. 1 de la Convention lui enlèverait ce caractère dans les rapports des Etats contractants. ITALIË. G. C. Buzzati. Le Droit international privé d'après les Conventions de La Haye — Le mariage d'après la convention du 12 juin 1902 ■— Traduction francaise par Francis Rey — 1912 p. 236. 47. Limites de l'effet permissif. de 1'ordre public de 1'Etat de célébration. L'ordre public du lieu de la célébration, dans son effet permissif, a recu de 1'art. 3 de la Convention une satisfaction partielle; cette satisfaction n'est que partielle paree que comme on le sait, un grand nombre d'autres empêchements établis par les lois nationales des époux peuvent se trouver contraires a l'ordre public du lieu de la célébration, de sorte qu'ils n'ont pas jusqu'a présent été reconnus en pratique. II ne sera pas inutile de les passer rapidement en revue pour constater les modifications apportées par 1'art. 3 a la doctrine et a la jurisprudence jusqu'ici dominantes pour les mariages régis par la Convention. Dans les rapports entre les États contractants les hypothèses susceptibles de se réaliser sont les suivantes: P. 238. Empêchement pour service militaire ou civil. ■— Aucun des Etats contractants ne pourra permettrè a un officier ou a un soldat des .autres *) Voir oote page 78. 31 États, ou a un fonctionnaire civil loisqu'il a besoin d'une permission spéciale, de se marier sur son territoire, s'il n'est pas pourvu de 1'autorisation spéciale de 1'autorité militaire ou civile. Empêchement pour indigence. — Un ouvrier autrichien domicilié au Tytol ou au Vorarlberg, privé du certificat d'autofisation de 1'autorité publiqus autricbienne, ne sera admis a se marier dans aucun des États contractante, pas même en Suisse, bien que 1'article 54 de la Constitution de ce pays déclare qu'aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur 1'indigence de 1'un ou 1'autre des futurs époux. Empêchement de caractère politique. — La France, la Suisse, ni aucun autre État signataire ne pourront permettre a un prince ou a une princesse royale italienne de se marier sur leur territoire sans: avoir obtenu le consentement du roi d'Italié prescrit par l'article 69 du Code Civil. La même règle sera appliquée au mariage des membres d'autres maisons souveraines pour lequel on exige des consentements de même nature. Empêchement de caractère pénal. — L'incapacité civile de contracter mariage qui résulte d'une condamnation pénale (Cf. C. civ. gén. autrichien art. 61 et C. Pén. milit. autr. art. 45, 46 et 47, Lois autrich. des 2 avril 1855, art. ler et 25 décembre 1894, art. 10) devra être respectée dans les autres États contractants. Et M. Buzzati ajoute en note sous le passage: Empêchement pour service militaire ou civil: „Par conséquent en Italië, un Italien non regnicole (un Autrichien de Trente, Trieste, etc.) insoumis, auquel jusqu'ici, au mépris de 1'arrêt de la Cour de Milan du 10 novembre 1890, on permettait le mariage sur notre territoire, ne pourra plus obtenir cette permission du jour assez prochain oü la Convention éntrera en vigueur en Autriche. Ces Italiens, auxquels notre droit public fait une condition privilégiée, ne pourront plus exercer leur droit civil de prendre femme. II y a lieu de remarquer avec étonnement que les délégués de lTtalie a La Haye dans la discussion de l'article 3, pas plus que notre Parlement en approuvant la Convention, ne se sont apercus de cette énormité." II convient de signaler Terreur dans laquelle ces trois commentateurs sont tombés. Ils n'ont pas aper9u la distinction fondameniale qu'il 'y a lieu de faire entre le droit public et le droit privé. Le droit public règle les rapports des particulier» avec 1'État; le droit privé les rapports des particuliere entre eux. Le droit privé seul peut régir le statut personnel suivant un individu en quelque lieu qu'il se trouve. Le droit public destiné uniquement a la protection et a la conversation de 1'organisme d'un État, ne peut étendre ses effets hors du territoire de eet État. Cette distinction entre les deux espèees de droits est admise même par les auteurs qui soutiennent le plus énergiquement le principe de la personnalité des lois. Ainsi Mancini — Journal de Droit international privé, 1874, p. 297 — distingue entre le droit civil privé, personnel ou national qui, ■ comme tel. 32 doit accompagner la personne, même en dehors du territoire de sa patrie et le droit public essentieilement territorial. Et Fiore, dans son rapport sur l'ordre public en droit international a la session de Paris de lTnstitut de Droit International (Annuaire de ITnstitut de Droit International 1910, p. 207 et 208), reconnalt que „si 1'on doit attribuer la compétence législative a chaque souverain pour régler la condition des individus qui sont citoyens de 1'État et les droits qui leur appartiennent dans leurs rapports entre eux et leur familie, on doit par contre attribuer compétence législative au souverain de tout Etat pour ce qui concerne la protection et la conservation de 1'organisme politique de 1'État.". Si 1'on appliqué ces principes, on doit donc considérer comme relevant du droit privé en matière de mariage les régies concernant 1'age, le consentement des ascendants, 1'existehce d'un mariage antérieur ou sa dissolution . par le divorce, le délai de viduité, les prohibitons résultant de la parenté ou de l'alliance et les dispenses permettant de les lever. Rentrent au contraire dans le droit public les empêchements a mariage de caractère politique visant les membres de maisons souveraines, ceux pour indigence figurant dans les législations du Tyrol, du Vorarlberg et de la Bavière (rive droite du Rhin), 1'empêchement de caractère pénal prévu par rarticle 61 du Code civil autrichien, les empêchements résultant du service militaire et du service civil, etc. Or les Conventions de La Haye sont des conventions ayant pour objet unique de régler des questions du droit privé. A la séance d'ouverture de la Troisième Conférence, le Ministre des Affaires Êtrangères des Pays-Bas déclara: „En redoublant vos efforts, vous parviendrez sans doute a établir un accord sur d'autres points du droit privé", et M. le Comte de Sélir répondit: „C'est, Messieurs, la troisième Conférence de droit international privé a laquelle nous allons collaborer." A la quatrième Conférence en 1904, dans son discours d'ouverture, M. Asser mentionne également 1'adoption de la loi nationale comme base du statut personnel, et se félicite que le Gouvernement russe, en se faisant représenter a la Conférence, reconnaisse toujours 1'utüité de la codification du droit civil international. En outrè, la Convention relative au mariage est intitulée: „Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage." Or il ne peut y avoir de conflits de lois tpi'entre deux lois de droit privé puisque les dispositions de droit public sont essentieilement territoriales et ne produisent en conséquence aucun effet hors du pays qui les a édictées. Dans les travaux de la Troisième Conférence, on ne relève d'ailleurs aucune discussion portant sur 1'application du droit public, et il ne devait pas y en avoir. En abordant cette matière, les délégués des États représentés auraient outrepassé leurs pouvoirs. On trouve bien cependant dans le rapport de la Première Commission sur les dispositions concernant les conflits de lois en matière de mariage des passages oü se trouve employee 1'expression droit public. Plusieurs amendements (Danemark, Norvège) proposaient de réserver a chaque pays la faculté d'interdire la célébration du mariage d'un étranger dans le pays lorsque les conditions présentées soit par le droit public du 33 pays, soit par ses lois visant a protéger les droits d'une partie tiercé ne sont pas remplies. D'une facon générale, la Commission a écarté les formules visant le droit public et l'ordre public, en raison du vague de ces expressions et de 1'incertitude qui en résulterait dans les décisions. „Ce que M. le délégué d'AUemagne critiquait surtout dans les amendements de la France et de la Belgique, c'était le caractère vague de la notion d'ordre public ou de droit pubUc, qui peut être appréciée par les juges trés différemment suivant les temps et les pays." i Ainsi qu'on 1'a dit plus haut, les délégués des États représentés a la Conférence auraient outrepassé leurs pouvoirs s'ils avaient discuté ou élaboré des régies concernant 1'application du droit public. Mais tel n'a pas été le cas. La lecture des citations qui précédent démontre que les mots „droit pubUc". et „ordre public" ont été pris comme synonymes1) alors qu'Us servent a exprimer des idéés entièrement-différentes. L'ordre pubUc, selon une définition de M. Lainé, qui fut un des négociateurs francais des conventions de La Haye, est un expédient permettant d'écarter au nom de considérations» fondées sur 1'état social ou moral d'un pays 1'application d'une loi étrangère. Une appUcation de la notion de l'ordre pubUc a été faite a l'article 2 de la Convention, pour régler les conflits de lois en matière de mariage. „Sous la réserve de 1'application du premier alinea de l'article 6 de la présente convention, aucun État contractant ne s'oblige a faire célébrer un mariage qui, a raison d'un mariage antérieur, ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire a ses lois." Ainsi le statut personnel d'un individu lui permet de contracter mariage. L'État du Ueu de célébration considère que le mariage de eet individu est contraire aux principes sociaux admis sur son territoire. Au nom de l'ordre public, U pourra refuser a eet individu sur son territoire 1'application des lois naturellement compétentes régissant son statut personnel. Par contre, il n'est pas nécessaire de faire appel a l'ordre public pour écarter 1'application des lois de droit pubUc. Ces dernièfes étant strictement territoriales sont naturellement incompétentes sur des territoires autres que celui de 1'État qui les a édictées. Le droit pubUc ne saurait iêtre confondu avec le droit privé; ses caractères distinctifs sont trés nets. C'est la notion de l'ordre pubUc qui peut seule être appréciée différemment selon les pays et les époques. De ce qui précède, on doit donc déduire que par 1'expression loi nationale employée a 1'art. ler de la Convention conclue a La Haye en vue de régler les conflits de lois en matière de mariage, il convient d'entendre uniquement 1'ensemble du droit privé régissant le statut personnel de tous les ressortis- l) La confusion entre le droit public et l'ordre public est d'ailleurs trés nettement indiquée dans le rapport présenté au nom de la 2ième Commission de la 2ième Conférence de La Haye - Vol. Actes p. 127 — par MM. de Martens et van Cleemputte. Les mots Droit Public s'entendent des lois constitutionnelles, administratives, pénales, des lois organiques de procédure. Cependant aux yeux de la majorité cette formule permettrait aux tribunaux d'un pays de ne pas appliquer les dispositions êtrangères contraires aux lois civües de ce pays assurant la liberté des héritages, la libre circulation des biens et prohibant en général les substitutions. Les Conventions de La Haye. 3 34 sants d'un pays: toute disposition de droit public, de statut réel doit être écartée. Le Gouvernement de la République a toujoürs considéré les Conventions de La Haye comme visant uniquement le droit privé, ainsi qu'en témoigne 1'Exposé des motifs du projet de loi présenté au Parlement en vue d'approuver la Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage: „Depuis 1892, le Gouvernement des Pays-Bas poursuit avec une grande persévérance le projet d'une codification du droit international privé." Le Gouvernement de la République a tenu en conséquence avant 1'échéance des Conventions de La Haye a dissiper une erreur qui, d'ailleurs, jusqu'a présent n'est pas sortie du domaine doctrinal. II a cru devoir préciser la portée des engagements qu'il a souscrits, et faire connaltre la seule eonception qu'il saurait admettre en cette matière. Annexe IV. DENKSCHRIFT DER KAISERL1CH DEUTSCHEN REGIERUNG ÜBER DIE TRAGWEITE DES HAAGER ABKOMMENS VOM 12. JUNI 1902, ZUR REGELUNG DES GELTUNGSBEREICHS DER GESETZE AUF DEM GEBIETE DER EHESCHLIESSUNG. Das Abkommen vom 12. Juni 1902 bezeichnet sich in der Ueberschrift als „Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariages", als ein „Abkommen zur Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiete der Eheschliessung". Der Zweck des Abkommens, wie er in dieser Ueberschrift zutreffend zusammengefasst iist, war nicht, die Voraussetzungen und Formen der Eheschliessung und die Erfordernisse der Gültigkeit einer Ehe durch einheitliche Vorschriften international zu regeln, sondern durch eine allgemeine Vereinbarung das auf dem einzelnen Fall anzuwendende Landesgesetz zu bestimmen und dabei die Tragweite und die internationale Anerkennung gewisser Arten von landesgesetzlichen EmzelbeStimmungen vertraglich festzustellen und zu begrenzen. Das nach dem Abkommen für eine bestimmte Eheschliessung massgebende Landesgesetz ergreift sie in jedem der anderen Vertragsstaaten-in allen Beziehungen und beherrscht sie nach allen Richtungen, soweit nicht das Abkommen selbst Ausnahmen vorsieht. Den entscheidenden Grundsatz stellt Artikel 1 auf mit den Worten: „Das Recht zur Eingehung der Ehe bestimmt sich ki Ansehung eines jeden der Verlobten nach dem Gesetze des Staates, dem er angehört (Gesetz des Heimat- staats) " Will also ein Deutscher in einem anderen Vertragsstaate die Ehe eingehen, so hat er auch dort das Recht hierzu nur dann, wenn es ihm nach dem deutschen Gesetze zusteht; nur unter dieser Voraussetzung ist die Behörde des Ortes, wo die Eheschliessung stattfinden soll, befugt, sie zu bewirken oder zuzulassen. Steht der Eheschliessung nach dem Gesetze des Heimatstaats eines der Verlobten ein Hindernis entgegen, so hat in keinem der Vertragsstaaten — soweit nicht die bereits erwahnten Ausnahmen Platz 35 greifen — der Beteiligte das' Recht, die Ehe einzugehen oder die Behörde die Befugnis, die Eheschliessung vorzunehmen. Welcher Natur das gesetzliche Ehehindernis ist, insbesondere auch, welcher Art die Gründe gewesen sind, die den Gesetzgeber des Heimatstaats bei der Aufstellung seiner Vorschrift geleitet haben, bleibt für die Anwendung des Artikel 1 gleichgültig. In dieser Beziehung macht das Abkommen nur in den Ausnahmebestimmun•gen der Artikel 2 und 3 Unterschiede. Hiervon abgesehen ergreift das Abkommen aber sowohl die Ehehindernisse, die ausschliesslich in bürgerlichrechtlichen Verhaltaissen ihre Grundlage finden, wie auch solche, die zugleich oder ausschliesslich sozialen Zwecken oder der Erhaltung der staatlichen Ordnung dienen. Gegen diese aus dem Wortlaut der Ueberschrift und des Artikel 1 des Abkommens sich ergebende Auffassung über den Zweck und die Tragweite des vereinbarten Grundsatzes wird geltend gemacht, dass der Zweck des Abkommens in Wirklichkeit ein engerer sei. Jene Auffassung verkenne den grundsatzlichen Unterschied, der zwischen öffentlichem und bürgerhchem Rechte gemacht werden müsse. Das öffentliche Recht ordne die Beziehungen des Staatsburgers zum Staate, das bürgerliche Recht die Beziehungen der Staatsburger untereinander. Das öffentliche Recht diene ausschliesslich der Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung und könne deshalb begrifflich seine Wirkungen nicht über die Staatsgrenzen hinaus erstrecken. Dieser Unterschied sei auch für die Tragweite des internationalen Abkommens über das Eherecht entscheidend: nur soweit eine eherechtliche Vorschrift dem Privatrecht entspringe, könne ihre Anwendbarkeit in anderen Staaten auf die internationale Vereinbarung gestützt werden. Deshalb könnten nur die Rechtssatze über die Ehemündigkeit, die Einwilligung der Eltern, über die Ehehindernisse der bestenenden Ehe, der Scheidung, der Wartezeit sowie der Verwandtschaft und Schw&gerschaft Geltung in den anderen Vertragsstaaten beanspruchen. Dagegen müssten für die Anwendung des Abkommens die öffentlichrechtüchen Ehehindernisse ausser Betracht bleiben. Dahin gehörten namentlich das Ehehindernis mangelnder Einwiliigung des Landesherrn béi Mitgliedern regierénder Famihen, das Ehehindernis der Bedürftigkeit, die strafrechtlichen Ehehindernisse und das Ehehindernis mangelnder Erlaubnis bei Beamten und Militarpersonen. Ob der Satz, dass das öffentliche Recht begrifflich seine Wirkung nicht über das Gebiet des Staates hinaus erstrecke, in dieser Allgemeinheit richtig ist, mag dahin gestellt bleiberi; jedenfalls kann er nicht ohne weiteres auf Rechtsnormen angewandt werden, die eine Einrichtung des pTivatrechts zum Gegenstand haben und einen öffentlichrechtlichen Einschlag nur insofern besitzen, als dabei das öffentliche Interesse massgebend oder beteiligt ist. Die Auffassung, die einen Teil der in den verschiedenen Gesetzgebungen aufgestellten Ehehindernisse dem bürgerhchen Rechte, einen anderen dem öffentlichen Rechte zuweisen will, verkennt, dass die Vorschriften über die Befugnis zur Eheschliessung ein einheitliches Rechtsganzes bilden. Mögen die Voraussetzungen der Ehehindernisse verschieden sein, der entscheidende Teil dieser Rechtsnormen ist stets derselbe, indem sie das Recht des Staatsbürgers, die Eheschliessung vorzunehmèn, verneinen und zugleich dem Standesbeamten verbieten, bei einer dessenungeachtet beabsichtigten Ehe- 36 schliessung mitzuwirken. Hat eine Rechtsnorm diesen Inhalt, so handelt es sich urn eine eherechtliche Vorschrift. Jede Unterscheidung zwischen öffentUchrechthchen und privatrechtlichen Ehehindernissen ist willkürlich. Der Standpunkt, von dem aus der Gesetzgeber seine Vorschriften aufstellt, ist im Eherecht stets ein doppelter. Der moderne Staat erblickt in der Ehe nicht nur eine private Beziehung zwischen Staatsbürgern, sondern zugleich eine der wesentlichsten Stützen der staatlichen, sozialen und sittlichen Ordnung. Diese doppelte Betrachtungsweise beherrscht das gesamte Eherecht. In den einzelnen Bestimmungen tritt zwar bald der eine, bald der andere Gesiehtspunkt in den Vordergrund, doch ist eine Scheidung unmöglich. Welchem Rechtsgebiet sollte man etwa die Vorschrift des schwedischen Rechtes zuweisen, die Epileptikern die Ehe verbietet? Und könnte nicht bei dem Ehehindernisse der Bedürftigkeit die Rücksicht auf die Erfüllung der Unterhaltspflicht gegenüber der Familie im Vordergrunde stehen? oder bei der Festsétzung der Altersgrenze das Alter, das für die Verpflichtung zum Militardienst oder für die Erlangung politischer Rechte massgebend ist? Wird man somit davon ausgehen müssen, dass die eherechtlichen Normen ein einheitliches Ganze bilden, das eine besondere Steüung im Rechtssystem einnimmt, so erscheint es nicht möghch einem Teil dieser Rechtsnormen internationale Geltung zuzusprechen einen anderen von der Anwendung des Abkommens auszuschliessen. Dass eine derartige Unterscheidung der Absicht der vertragschliessenden Staaten entsprochen habe, muss entschieden in Abrede gestellt werden. Aus der Tatsache, dass die internationalen Verhandlungen mehrfach als „Conférences de droit civil", als Beratungen über das bürgerliche Recht bezeichnet worden sind, kann nichts gefolgert werden. Diese Benennung entspricht nur der auf die geschichtliche Entwickelung der Ehe in den Kulturstaaten gegründeten Auffassung, welche die Gesamtheit der eherechtlichen Normen dem bürgerlichen Rechte zuweist. Hatte doch schoa das erste der Schriftstücke, die von der Niederlandischen Regierung im August 1893 den Delegierten überreicht wurden, als eine Materie, deren Regelung für eine wirksame Lösung der Fragen des internationalen Privatrechts mit in Betracht kommen könnte, den Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit genannt. Eine verschiedenartige Behandlung der Ehehindernisse kann also auf jene Bezeichnung nicht gestützt werden. Andererseits liefern die Verhandlungen, die zum Abschluss des Abkommens über das Eherecht. geführt haben, den sicheren Beweis für die Richtigkeit des hier vertretenen Standpunktes. Den im Artikel 1 ausgesprochenen Grundsatz hatte bereits die erste Haager Konferenz vom Jahre 1893 angenommen. In dem von deren ersten Kommission ausgearbeiteten avant-projet lautete er (actes de la conférence de La Haye, première partie S. 49): „Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, a moins que cette loi ne s'en rapporte, soit a la loi du domicile, soit a la loi du lieu de la célébration. En conséquence et sauf cette réserve, pour que le mariage puisse être célébré dans un pays autre que celui des deux époux ou de 1'un d'eux, il faut que les futurs époux se trouvent dans les conditions prévues par leur loi nationale respective." 37 Erlauternd bemerkt der Bericht der ersten Kommission (a.a. O. S. 46) hierzu: „Nous sommes partis de cette idéé que la loi nationale des futurs époux avait une compétence normale pour régler les conditions auxquellesle mariage pouvait être célébré et que cette compétence devait être en principe respectée dans le pays oü il s'agit de procéder a la célébration. Si 1'état et la capacité d'une personne doivent rationnellemen t être régis par une loi unique et par une loi stable, c'est surtout en ce qui concerne le mariage que cette règle trouve son application. C'est pour le mariage que les individus seront le plus tentés de se soustraire aux prescriptions de leur loi d'origine qu'ils peuvent trouver gênantes et il ne faut pas se prêter aux facilités de fraudes procurées par un déplacement peut-être momentané. La règle générale, admise d'une manière absolue par la commission, est que du moment oü une personne ne peut contracter mariage d'après sa loi ^'origine, elle ne doit pas pouvoir le faire dans un autre pays, quelle que soit la nature de l'empêchement. II n'a pas semblé que l'ordre public d'un pays exigeat nécessairement qu'on donnat, en vertu de la loi de ce pays, la-faculté de se marier a des individus qui ne 1'ont pas d'après leur loi nationale. II n'y a pas alors de raison suffisante de ne pas laisser plein effet a cette loi Nous avons admis que la loi nationale devait être respectée même a 1'étranger et que la loi et les autorités du lieu de la célébration ne devraient pas se prêter a sa violaÜon (S. 47)." Es wird also hinsichtrich der Ehehindernisse irgend ein Unterschied nicht gemacht. Nlchts deutet darauf hin, dass man nur die vorwiegend in privatrechtlichen Verhaltnisse wurzelnden Ehehindernisse im Auge gehabt habe. Im Gegenteil wird die Ausnahmslosigkeit der Regel mehrfach betont und der Gedanke, Ehehindernisse des Heimatrechts von der Anwendung im Staate der Eheschliessung auszuschliessen, wenn dessen „ordre public" ihrer Geltung entgegenstehe, ausdrücklich abgelehnt. Wenn auch die Frage, ob ein Ehehindernis der „ordre public" des Staates der Eheschliessung widerspricht, eine andere ist, als die Frage, ob das Ehehindernis dem „droit civil" oder dem „droit public" des Heimatstaats angehört, so ist die praktische Tragweite beider Fragen doch so ahnlich, dass die Kommission gewiss auch die zweite an dieser Stelle érörtert haben würde, wenn sie ihr irgend eine Bedeutung hatte beimessen wollen. Statt dessen findet sich überall nur die unterschiedslose Ausdehnung des Grundsatzes auf alle Arten von Ehehindernissen ausdrücklich betont. Die letztere Auffassung wird noch durch folgenden Vorgang bekraftigt und als Willensmeinung der Gesamtkonferenz bestatigt: Bei der Beratung des Kommissionsvorschlags in der Sitzung vom 22. September 1893 (procésverbal No. 5, aa. O. S. 39 ff.) entspann sich (aa. O. S. 40) eine Erörterung über die Anregung des Prasidenten Herrn Asser, den am Schlusse des vorgeschlagenen Artikels aufgeführten Erfordernissen einer Eheschliessung noch „les publications a faire dans le pays d'origine" einzureihen. Hierbei führte der französische Vertreter, Herr Renault, aus: „L'esprit de l'article premier est d'établir que tous les empêchements a un mariage d'après la loi nationale doivent être respectés a 1'étranger. II s'explique sur la signification 38 du mot „notamment" auquel la commission a donné un sens énonciatif et non limitatif". Diesen Ausführungen wurde i nicht widersprochen und im weiteren Verlaufe der Erörterung wurden, um jedes Missverstandnis auszuschliessen, die mit „notamment" beginnenden Schlussworte des Artikels gestrichen. Auf der zweiten Haager Konferenz im Jahre 1894 wurde der Artikel 1 in Beziehung auf die vorliegende Frage weder im Kommissionsbericht noch in der Sitzung erörtert (actes S. 47 f., 49). Nur die Fassung der Rückverweisung im ersten Satze wurde geandert. In das der dritten Konferenz vorgelegte „projet de programme" wurde demgemass der Artikel 1 mit folgendem Wortlaut aufgenommen: „Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, sauf a tenir compte, soit de la loi du domicile, soit de la loi du lieu de la célébration, si la loi nationale le permet. En conséquence et sauf cette réserve, pour que le mariage puisse être célébré dans un pays autre que celui des époux ou de 1'un d'eux, il faut que les futurs époux se trouvent dans les conditions prévues par leur loi nationale respective" (Documents S. 4). Bei der Vorbereitung der dritten Haager Konferenz hat dann die niederlandische Kommission für das internationale Privatrecht in den Bemerkungen zum „projet de programme" (actes relatifs a la troisième conférence de La Haye, S. 5) die Herstellung einer Uebersicht über die Gesetzgebung der beteiligten Staaten „par rapport aux prohibitions de contracter mariage" als erwünscht bezeichnet, um einen Ueberblick über die Tragweite des Artikel 1 zu ermöglichen. Die daraufhin mitgeteilten Uebersichten der beteiligten Staaten (documents S. 5 ff.) enthalten vielfach auch Hinweise auf Ehehindernisse, deren Ausschliessung aus der internationalen Regelung jetzt mit der Begründung behauptet wird,' dass sie dem öffentlichen Rechte angehörten. So führte Deutschland insbesondere die Vorschrifte des § 1315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an, wonach Militarpersonen und solche Landesbeamte, für die nach den Landesgesetzen zur Eingehung einer Ehe eine besondere Erlaubnis erforderlich ist, nicht ohne die vorgeschriebene Erlaubnis eine Ehe eingehen dürfen. Oesterreich wies auf das strafrechtliche Ehehindernis des § 61 des allgemeinen bürgerhchen Gesetzbuchs (S. 8) und ferner auf die Eheverbote für die Militarpersonen, für Beamte und für Personen, deren Unterhalt nicht gesichert ist (S. 12), hin. Ungarn erwahnte das Ehehindernis mangelnder Erlaubnis bei Militarpersonen (S. 16), ebenso Danemark, das daneben noch das Ehehindernis der Bedürftigkeit anführte (S. 19). Spanien teilte das Eheverbot für Militarpersonen mit (S. 22). Frankreich führte aus (S. 24): „Remarque. D'après certains décrets, les. militaires de 1'armée de terre et de mer, et ceux qui leur sont assimilés, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs supérieurs. Mais 1'union contractée sans cette autorisation ne serait pas nulle. L'empêchement n'est donc que prohibitif." Die Französische Regierung hat also mit keinem Worte angedeutet, dass sie diese militardienstlichen Ehehindernisse als öffentiichrechtliche von der internationalen Geltung ausgeschlossen wissen wolle, sie wies vielmehr lediglich darauf hin, dass es sich hier nicht um auflösende Ehehindernisse handele. Des weiteren teilte Italiën die Vorschrift des Artikel 69 des codice civile mit, wonach Ehen königlicher Prinzen und Prinzessinnen nur guitig sind, wenn 39 die Genehmigung des Königs voriiegt. Schliesslich verwiesen die Niederlande auf die nach ihrem Rechte bestehenden mihtardienstlichen Eheverbote. *) Trotzdem die Konferenz und die mit der Bearbeitung des EheschliessungsAbkommens betraute erste Kommission durch diese Mitteilungen davon in Kenntnis gesetzt waren, wie die Regierungen die Tragweite des Abkommens auffassten, dass sie insbesondere auch die in öffenthchrechtlichen Verhaltnissen wurzelnden Ehehindernisse als einen Teil ihrer Ehegesetzgebung betrachteten, für den sie auf Grund des Abkommens gleichfalls die internationale Anerkennung und Anwendung in Anspruch nahmen, hat, man die diese Auslegung rechtfertigende allgemeine Fassung des Artikel 1 nicht beanstandet. Der Bericht der ersten Kommission (actes S. 167 ff.) lasst vielmehr klar erkennen, dass der Grundsatz des Artikel 1 anderen als den im Artikel 2 und im Artikel 3 bezeichneten Ausnahmen nicht unterliegen soll. Es wird ausgeführt (S. 170): „Si ons'en était tenu au principe de 1'article ler, les conséquences suivantes se seraient produites: 1°. Les étrangers, capables de se marier d'après leur loi nationale, doivent pouvoir se marier dans un pays, quand même ils seraient incapables d'après la loi de ce pays. 2". Les étrangers, incapables de se marier d'après leur loi nationale, ne doivent-pas pouvoir se marier dans un pays, quand même ils seraient capables d'après la loi de ce pays. Ces deux conséquences logiques n'ont pas pu être acceptées dans toute leur rigueur, paree qu'elles se heurteraient a des principes regardés comme essentiels dans le pays de la célébration. La diffieulté consiste a préciser les cas dans lesquels de tels principes s'opposent a ce que les conséquences indiquées se produisent. Elle a longuement occupé la Commission qui est arrivée, non sans peine, a formuler, dans l'article 2, les restrictions que comporte la première conséquence et, dans l'article 3, celles que comporte la seconde". Die erste, im Artikel 2 enthaltene Ausnahme von der Regel des Artikel 1 kommt für die hier zu erörternde Frage nicht in Betracht. Es handelt sich um die Falie, in denen eine Ehe durch das Recht des Staates der Eheschliessung verboten werden kann, obwohl sie nach dem Rechte desHeimatstaatszulassigist. Diese Falie werden einzeln aufgeführt. Beachtenswert ist nur, welche Aufnahme einige Antrage gefunden haben, die daiauf hinzielten „de réserver a chaque pays la faculté d'interdire la célébration du mariage d'un étranger domicilié dans le pays, lorsque les conditions prescrites, soit par le droit public du pays, soit par ses lois visant a protéger les droits d'une partie tiercé, ne sont pas remplies". Diese Antrage wurden mit folgender Begründung abgelehnt: „D'une facon générale, la Commission a écarté les formules visant le droit public ou l'ordre public, a raison du vague de ces expressions et de 1'incertitude qui en résulte dans les décisions L'esprit de notre travail est de diminuer 1'arbitraire dans les rapports internationaux en cette matière. II conviênt de déterminer avec le plus de précision possible les cas dans lesquels la loi nationale ne sera pas observée (S. 170)". Auch hieraus geht hervor, dass die Kommission nicht daran gedapht hat, für den Bereich des Abkommens den „Rechtssatzen des öffentlichen Rechts" irgend eine Sondersteüung einzuraumen. *) Voir note page 78. 40 Unmittelbar berührt wird die Frage, ob Ehehindernisse, die sich auf öfïentlichrechtliche Verhaltnisse des Heimatstaats grimden, im Staate der Eheschliessung beachtet werden müssen, durch die Ausnahmevorschrift des Artikel 3. Sie bestimmt: „La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers nonobstant les prohibitions de la loi indiquée par l'article ler, lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux. Les autres États ont le droit de ne pas reconnaitre comme valable le mariage célébré dans ces circonstances". Ware es richtig, dass Ehehindernisse, die nicht ausschliesslich auf Verhaltnisse des bürgerlichen Rechts zurückgehen, von der internationalen Geltung ausgeschlossen sind, so ware eine Vorschrift, wie die des Artikel 3 nicht erklarlich. Denn die Ordnung der religiösen Verhaltnisse ist zweifellos nicht Aufgabe des Privatrechts, sie betrifit nicht die Beziehungen von Staatsbürgern untereinander, sondern ausschliesslich oder zugleich die Beziehungen zwischen dem Staatsburger und einer vom Staate anerkannten Kirchenorganisation. Spricht somit schon allein die Aufnahme einer derartigen Vorschrift in das Abkommen dafür, dass man die „prohibitions fondées sur des motifs d'ordre public" oder „du droit public" der Regel des Artikel 1 unterwerfen wolrte, so wird diese Auffassung in den Verhandlungen der Kommission noch bestatigt. Von Belgien und Frankreich waren folgende Satze beantragt worden: „Les prohibitions édictées par la loi nationale ne seront pas applicables si, d'après la loi du lieu de la célébration du mariage, elles sont considérées comme contraires a l'ordre pubUc". „Les prohibitions établies par la loi des époux et contraires au droit public du pays de la célébration n'y empêcheront pas le mariage". Hierzu wird in dem Kommissionsbericht ausgeführt (a. a. O. S. 173): „Nous connaissons les États avec lesquels nous nous proposons de contracter, a dit le Délégué d'AUemagne, nous sommes en bonne société. Nous pouvons nous obliger a faire respecter tous les empêchements admis par les lois de nos associés. Si 1'Allemagne pouvait le faire, d'autres États n'avaient pas cette liberté, sans que leur attitude impliquat un blame a 1'égard de la législation d'autres États, et il y a seulement constatation de sentiments tout a fait opposés qui peuvent également s'expliquer par des considérations sociales, politiques, rehgieuses. De ce que deux régies sont absolument contraires, cela ne veut pas forcément dire que 1'une est bonne et que 1'autre est mauvaise; chacune peut exactement convënir au rnüieu pour lequel elle est faite. Voila ce qu'il ne faut jamais perdre de vue dans la comparaison que 1'on fait des diverses législations. Ce que M. le Délégué d'AUemagne critiquait surtout dans les amendements de la France et de la Belgiqne, c'était le caractère vague de la notion d'ordre public ou de droit pubUc, qui peut être appréciée par les juges trés différemment suivant les temps et les pays. — Satisfaction a été donnée a la juste préoccupation de M. le Délégué d'AUemagne en ce qu'a la notion trop vague de droit pubUc et d'ordre public on a, sur 1'initiative de M. le Délégué de Suisse, substitué l'indication précise de la nature des prohibitions que le pays de la célébration pourra ne pas respecter. II s'agit de ceUes qui sont exclusivement fondées sur des motifs religieux. Cela restreint beaucoup la faculté laissée au pays de la célébration; mais, dans la mesure admise, cette faculté est in- 41 dispensable pour que certains pays puissent accepter la Convention". In diesen Verhandlungen kommt deutlich zum Ausdruck, dass es nicht in der Absicht der Kommission lag, andere als die im Artikel 3 bezeichneten Ausnahmen zuzulassen. Nach der Gesamtheit der Erörterungen, die zum Abschluss des Abkommens über das Eherecht geführt haben, sind also die vertragschliessenden Staaten erkennbar von der Auffassung ausgegangen, dass alle Ehehindernisse, die das nationale Recht aufstellt, auf Gründen welcher Art sie auch beruhen mogen, die Eheschliessung in jedem anderen Vertragsstaat verhinderen sollen, mit alleiniger Ausnahme der „prohibitions exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux". Wenn ein einzelner Staat diese Auffassung nicht teilte und auch solchen Ehehmdernissen die Anerkennung versagen wollte, die nach Auffassung seiner Behörden dem „droit public" des Heimatstaats der Verlobten angehören, so hatte er dieser seiner abweichenden Auffassung gegenüber dem klaren Wortlaut des Abkommens und der unzweideutigen Stellungnahme der bei der Ausarbeitung des Abkommens beteiligten Faktoren durch einen ausdrücklichen Vorbehalt Geltung verschaffen müssen. Nachdem das Abkommen ohne einen derartigen Vorbehalt ratifiziert worden ist, muss jedem Versuch, die Tragweite der internationalen Regelung insbesondere in Bezug auf das im § 1315 des deutschen bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit § 40 des Reichsmilitargesetzes aufgestellte Eheverbot für Militarpersonen im Wege der Auslegung einzuschranken, entschieden widersprochen werden. Annexe V. EXTRAIT DE LA FEUILLE FÉDÉRALE SUISSE 1911, TOME I. PAGE 504. II existait une divergence de vues entre la Belgique et 1'Allemagne en ce qui concerne 1'interprétation a donner a l'article ler de la convention de La Haye relative au mariage. La Belgique estimait que 1'article ler de la convention n'avait trait qu'aux prescriptions de la loi nationale des futurs époux fixant les conditions de validité du mariage; 1'Allemagne, au contraire, était d'avis que rarticle ler de la convention n'autorise le mariage de ressortissants d'autres États contractants que s'ils satisfont a toutes les prescriptions des lois visées a l'article ler (et 3) de ladite convention. L'Allemagne ayant demandé quelle attitude la Suisse comptait prendre a 1'égard de cette question, le Conseil fédéral répondit qu'il se ralliait a 1'interprétatioh allemande. Cette interprétation n'est pas seulement corroborée par le texte de l'article ler de la convention, mais par la genèse même de eet article dont il ressort que la preuve de la validité du mariage n'est pas la seule condition a remplir pour qu'il puisse être célébré. En outre, la conception beige aurait pour effet de favoriser indüment les futurs époux qui établissent, non pas a 1'aide d'un certificat de capacité de mariage proprement dit, mais par d'ajitres moyens de preuve, que tien ne s'oppose a la célébration du mariage. LOIS ET DÉCRETS D'ÈXÉCUTION. Pays-Bas. Loi du 7 juillet 1906 (Staatsblad no. 162), relative d l'exécution de quelques dispositions des Conventions conclues d La Haye le 12 juin 1902: 1. pour régler les conflits de lois en matière de Mariage; 2. pour régler la Tutelle des mineurs; approuvées par les lois du 24 juillet 1903 (Staatsblad n°. 231 et 233), modifiant et complétant en outre quelques dispositions du Code civil; modifié en demier lieu par la loi du 6 fêvrier 1901 (Staatsblad n°. 62)*). Art. 1. Het bewijs, bedoeld in art. 4 van het op 12 Juni 1902 te 's-Gravenhage gesloten verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (Staatsblad n°. 231), wordt geleverd door eene verklaring, af te geven 1. aan Nederlanders, die binnen het Rijk in Europa eene bekende woonplaats hebben, door den ambtenaar van den burgerlijken stand hunner woonplaats; 2. aan Nederlanders, die niet binnen het Rijk in Europa eene bekende woonplaats hebben, doch Art. I. La preuve, visée a l'article 4 de la convention conclue a La Haye le 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage, approuvée par la loi du 24 juillet 1903, (Staatsblad n°. 231), sera faite au moyen d'un certificat a délivrer 1. aux Néerlandais ayant un domicile connu dans le Royaume en Europe, par 1'officier de 1'état civil de leur domicile; 2. aux Néerlandais n'ayant pas, mais ayant eu un domicile connu dans le Royaume en Eu- !) Actes des États-Généraux, 2e chambre, Session 1904—1905, Annexes n°. 210, p. 1—3; 1905—1906, Annexes no. 72, p. 1 — 5, 7—16, 17, 19, 21. Discussion 1905—1906, p. 1872-1878. ie chambre 1905-06 p. 369, 377, 378, 390. 43 wel gehad hebben, door den ambtenaar van den burgerlijken stand hunner laatste bekende woonplaats aldaar; 3. aan Nederlanders, niet vallende onder de bepalingen sub 1 en 2, door het hoofd van het Nederlandsche gezantschap in het land, waar het huwelijk wordt voltrokken, en, bij gebreke van een gezantschap, door den hoogst geplaatsten consulairen ambtenaar aldaar. De verklaring wordt door de bevoegde autoriteit niet afgegeven, alvorens zij zich, door kennisneming van de bescheiden, vermeld in art. 126 en zoo noodig, van die, vermeld in de artikelen 127 en 128 van het Burgerlijk Wetboek, heeft vergewist, dat naar Nederlandsch recht geene beletselen tegen het huwelijk bestaan. Art. 2. Als de autoriteit, aan welke, ingevolge art. 5, vierde lid, van het verdrag, in artikel 1 dezer wet genoemd, de toezending geschiedt van een authentiek afschrift der huwelijksakte wordt aangewezen Onze Minister van Buitenlandsche Zaken, door wiens tusschenkorrtót het afschrift ter griffie van de arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage wordt overgebracht. Het in artikel 16 der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 Juni 1905 (Staatsblad n°. rope, par 1'officier de 1'état civil de leur dernier domicile connu; 3. aux Néerlandais non compris dans les dispositions des nos. 1 et 2, par le chef de la légation des Pays-Bas dans le pays oü le mariage est contracté, et, a défaut d'une légation, par 1'agent consulaire le plus élevé en rang résidant dans ce pays. L'autorité compétente ne délivre le certificat qu'aprèai'être assurée, par 1'examen des documents mentionnés dans l'article 126 et, au besoin, de ceux mentionnés dans les articles 127 et 128 du Code civil, que, d'après le droit néerlandais, il n'existe pas d'empêchement au mariage. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Êtrangères est désigné comme l'autorité a laquelle, en exécution de l'article 5 de la Convention visée a l'article ler de la présente loi, est adressée une copie authentique de 1'acte de mariage; cette copie est transmise par 1'intermédiaire dudit ministre au greffe du tribunal d!arrondissement de La Haye. Les dispositions de l'article 16 de la loi du 25 juillet 1871 (Staatsblad »n°. 91) modifiée en dernier lieu par la loi du 7 juin 1905 44 203), ten aanzien van de registers van den burgerlijken stand voorgeschrevene, is, met betrekking tot de afschriften, in het voorgaande lid bedoeld, van toepassing. De authentieke afschriften van akten betreffende huwelijken, in Nederland voltrokken, waarop artikel 5, vierde lid van het verdrag, in artikel 1 dezer wet genoemd, van toepassing is, zijn vrij van zegel en worden kosteloos opgemaakt. De toezending daarvan ingevolge voornoemd artikel 5 geschiedt door tusschenkomst van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken. Art. 3. De voltrekking van huwelijken binnen het Rijk in Europa door diplomatieke of consulaire ambtenaren, overeenkomstig artikel 6 van het verdrag, in artikel 1 dezer wet genoemd, wordt toegelaten en als rechtsgeldig erkend. Voor de toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Strafrecht worden deze ambtenaren gelijkgesteld met de ambtenaren van den burgerlijken stand. (Les articles 4 et 5 concernent Art. 6. Artikel 138 van het Burgerlijk Wetboek wordt gelezen als volgt: De huwelijken, in een vreemd land aangegaan, hetzij tusschen Nederlanders, hetzij tusschen Neaprlanders en vreemdelingen, zijn (Staatsblad n°. 203), relatives aux registres de 1'état civil, sont également applicables aux copies visées a l'article précédent. Les copies authentiques des actes de mariages contractés dans les Pays-Bas, auxquelles est applicable le quatrième alinéa de l'article 5 de la Convention visée a l'article ler de la présente loi, sont exemptes du droit de timbre et sont délivrées gratuitement. La transmission, conformément a l'article 5 précité, se fait par 1'intermédiaire du Ministre des Affaires Êtrangères. Art. 3. La célébration du mariage dans le Royaume en Europe par des agents diplomatiques ou consulaires conformément a 1'art. 6 de la Convention visée a 1'art. ler de la présente loi est admise et reconnue comme légale. Pour 1'application de l'article 449 du Code pénal, ces agents sont assimilés aux officiers de 1'état civil. la tutelle, voyez infra page 720). Art. 6. L'article 138 du Code civil sera concu comme suit: Les mariages contractés en pays étranger, soit entre Néerlandais, soit entre Néerlandais et étrangers, sont valables, s'ils 45 van waarde, indien dezelve voltrokken zijn naar den vorm, in dat land gebruikelijk, mits de Nederlandsche echtgenooten niet hebben gehandeld tegen de bepalingen, in de eerste afdeeling van dezen titel vervat. Indien de Nederlandsche partijen binnen dit Koninkrijk woonplaats hebben of binnen de laatste zes maanden gehad hebben, moeten de huwelijksafkondigingen, volgens de tweede afdeeling van dezen titel, geschieden in de Nederlandsche gemeenten, waar de partijen woonplaats hebben of binnen de laatste zes maanden gehad hebben. Art. 7. In het eerste lid van artikel 154 van het Burgerlijk Wetboek wordt aan het slot de punt vervangen door eene komma met toevoeging van de woorden: of in geval van overtreding van het tweede lid van artikel 138. ont été célébrés dans la forme usitée dans le pays étranger, pourvu que les époux néerlandais n'aient point contrevenu aux dispositions contenues dans la première section de ce titre. Si les parties néerlandaises ont ou ont eu pendant les six derniers mois leur domicile dans le Royaume, les publications de mariage doivent se faire, conformément a la seconde section de ce titre, dans les communes néerlandaises oü les parties ont leur domicile ou 1'ont eu pendant les six derniers mois. Art. 7. Au premier alinéa de 1'article 154 du Code civil le point final est remplacé par une virgule et on ajoute les mots: ou en cas de violation du deuxième alinéa de l'article 138. (L'art. 8 concerne la tutelle, voyez infra page 721). Suède. Loi du 8 juillet 1004 réglant certaines questions de droit international concernant le mariage et la tutelle. *) I Kap. Om aktenskaps ingaende. Chapitre premier. De la célébration du mariage. 1 §. Svensk undersate ma ej § 1. Nul sujet suédois ne peut 1) Cette loi a été partiellement modifiée par celle du 12 novembre 1915, reproduite plus loin page 53. 46 a utrikes ort .trada i aktenskap, utan han enligt svensk lag ager det aktenskap inga. 2 §. Vill utlandsk undersate inför svensk myndighet trada i aktenskap, varde hans ratt att aktenskapet inga pröfvad efter lagen i den stat, han tillhör. Ar enligt den lag medgifvet, att lagen a annan oft i sagda afseende tSHSmpas, ma sadan lag i stallet landa till efterrattelse. Ej ma doek i nagot faU utlandsk undersate, som ar gift, inför svensk myndighet inga aktenskap; ej heller ma aktenskap slutas mellan dem, hvilka med hvarandra aro i sadan skyldskap, som i 1 eller 2 § af 2 kap. gifterm&lsbalken sags, eller i det svagerlag, hvarom i 4 § af samma kapitel förmales. 3 §. Intyg, att svensk undersate, som vill trada i aktenskap inför utlandsk myndighet, enligt svensk lag ager det aktenskap inga, ma ej af svensk myndighet utfaxdas, innan sökandens afsikt blifvit offentligen kungjord samt tillfalle till jafs anförande lamnats. Angaende ordningen för jafs anförande och pröfning i ty fall ska 11 hvad darutinnan ar stadgadt med afseende a aktènskaps ingaende inför svensk myndighet aga motsvarande tillampning. pontracter mariage a 1'étranger s'il n'est habile a contracter ce mariage d'après les lois suédoises. § 2. Lorsqu'un étranger voudra contracter mariage devant une autorité suédoise, sa capacité matrimoniale sera appréciée d'après la loi de 1'Etat auquel il appartient. Si cette loi autorisé 1'application a eet égard d'une loi étrangère, c'est cette dernière qui sera appliquée en ses lieu et place. Toutefois un étranger marié ne pourra en aucun cas contracter mariage devant une autorité suédoise; le mariage ne pourra non plus être contracté entre personnes parentes aux degrésprévus par les articles ler et 2 du chapitre II du Code matrimonial ou entre personnes alliées aux degrés prévus a l'article 4 du même chapitre. § 3. Aucune attestation portant qu'un sujet suédois, qui se propose de contracter mariage devant une autorité étrangère, est habile a contracter mariage d'après la loi suédoise, ne pourra être délivrée par une autorité suédoise, tant que 1'intention du requérant n'aura pas été officiellement publiée et que les oppositions n'auront pas encore eu lieu de se produire. En ce cas, les prescriptions relatives a la forme et au jugement des oppositions concernant la célébration 47 Narmare föreskrifter, huru intyg, som nyss ar sagdt, ma erhallas, sa ock bestammelser, huru utlandsk undersate, som vill inför svensk myndighet trada i aktenskap, ma styrka, att hinder mot det aktenskaps afslutande ej ar för handen, varda af Konungen meddelade.') 4 §. Hvad svensk lag stadgar i fraga om lysning till aktenskap, sa ock i öfrigt om formen för aktenskaps afslutande, skall aga tülampning afven för det fall att utlandsk undersête vill inför svensk myndighet har i riket trada i aktenskap. Innehaller frammande stats lag föreskrifter om lysning för det fall att undersate i den stat vill inga aktenskap utom sitt hemland, ma giftermal inför svensk myndighet ej ske, innan visadt varder, att sadan lysning agt rum eller att behörig myndighet i den frammande staten fr&n den lysning meddelat befrielse. Ej ma doek sadan lysnings försummande harföranledaaktenskapetsogiltighet, anda att den piföljd ar i den frammande statens lag stadgad. 5 §. Har med Konungens tillstand frammande stat at sina l) V. infra les teztes de ces ordonnances, du mariage devant une autorité I suédoise, trouveront une application correspondante. Le Roi déterminera ultérieurement les conditions de délivrance des attestations ci-dessus mentionnées, ainsi que les justifications a exiger des étrangers qui voudront contracter mariage devant une autorité suédoise, pour établir qu'il n'existe aucun empêchement au mariagel). § 4. Les dispositions de la loi suédoise concernant les publications de mariage et en général les formes de la célébration du mariage s'appliqueront au cas oü un étranger voudra contracter mariage devant une autorité suédoise. Si la loi d'un Etat étranger contient des dispositions sur les publications pour le cas oü les sujets de eet Etat voudront contracter mariage hors de leur patrie, la célébration du mariage ne pourra avoir lieu devant l'autorité suédoise tant qu'il ne sera pas justifié que ces publications ont eu lieu, ou que l'autorité compétente de 1'Etat étranger en a accordé dispense. Toutefois l'omission de ces publications n'entrainera pas la nullité du mariage, alors même que cette nullité serait prononcée par la loi de 1'Etat étranger. § 5. Lorsqu'un Etat étranger aura, avec 1'autorisation du p. 57, 60. 48 har i riket anstaMlda diplomatiska eller konsulara ambetsman uppdragit att förratta giftermal, skall aktenskap, som i enlighet med den frammande statens lag inför sadan ambetsman ingatts mellan utlandska undersitar, anses vara i behörig form afslutadt. 6 §. Ar aktenskap a utrikes ort slutet i form, som lagen a den ort föreskrifver, skall aktenskapet, eh vadfraga ar om svenska eller utlandska undersatar, har i riket anses vara i behörig form afslutadt. 7 §. Giftermal, som i frammande stats tjanst anstalld diplomatisk eller konsular ambetsman a utrikes ort förrattat i enlighet med lagen i sagda stat, vare har i riket gallande, saframt hvarken mannen eller kvinnan var undersate i den stat, a hvars omrade giftermalet skett, samt sistnamnda stat icke förvagrat ambetsmannen att giftermal förratta. Om giftermal inför svensk diplomatisk eller konsular ambetsman i utlandet ar saxskildt stadgadt. 8 §. Ar gif termal mellan svenska unders&tar a utrikes ort af prast inom svenska kyrkan förrattadt i enhghet med svensk lags föreskrifter, vare det har för gillt hallet. 9 §. Hafva utlandska undersatar a utrikes ort ingatt akten- Roi, conféré a ses agents diplomatiques ou consulaires en Suède, le droit de procéder a la célébration du mariage, les mariages contractés entre sujets étrangers devant ces agents, canformément a la loi de 1'Etat étranger, seront tenus pour contractés en bonne et due forme. § 6. Le mariage célébré a 1'étranger dans la forme prescrite par la loi du keu de la célébration sera tenu en Suède pour valablement contracté, qu'il s'agisse de Suédois ou d'étrangers. § 7. Le mariage célébré a 1'étranger par un agent diplomatique ou consulaire au service d'un Etat étranger conformément a la loi de eet Etat, sera valable en Suède, pourvu que ni 1'un ni 1'autre des conjoints ne soient sujet de 1'Etat sur le territoire duquel le mariage a été célébré et que eet Etat n'interdise point a eet agent d'y procéder. Les mariages célébrés devant des agents diplomatiques ou consulaires suédois sont régis par des dispositions spéciales. § 8. Le mariage célébré entre Suédois a 1'étranger par un prêtre de 1'Eghse suédoise, conformément a la loi suédoise, sera tenu pour valable en Suède. § 9. Lorsque des étrangers auront contracté mariage a 49 skap, utan att föreskrifterna i 6 eller 7 § blifvit iakttagna, mi giftermalet ej har hallas för gillt, utan sa ar att aktenskapet i deras hemland eller, om de tülhörde olika stater, i hvarderas hemland anses vara i behörig form afslutadt. 2 Kap. Om atergang af aktenskap. 1 §. Vackes talan om atergang af aktenskap, som i behörig form slutits mellan utlandska undersatar; ar orsak till citergang för handen enligt lagen i den stat, makarne vid aktenskapets ingaende tillhörde, eller, om de tillhörde olika stater, enligt nagondera statens lag, och har Konungen förordnat,x) att lag, som nu ar sagd, ma i ty fall vinna tillampning, anda att orsak till atergang ej finnes enligt svensk lag, gange aktenskapet ater. Agde make, enligt sitt hemlands lag, för behörighet att trada i aktenskap aberopa lagen a annan ort, skall betraifande den make sadan lag vinna tillampning, om aktenskapet enligt den lag ar giltigt. Ar ej förordnande, hvarom har förut ar sagdt, af Konungen meddeladt, ma ej till atergang dö- 1'étranger sans que les prescriptions des articles 6 et 7 aient été pbservées, le mariage ne sera pas considéré comme valable en Suède, a moins qu'il ne soit tenu pour contracté en bonne et due forme dans le pays des con joints ou, s'ils appartenaient a des Etats différents, dans le pays de chacun d'eux. .Chapitre II. De 1'annulation du mariage. § 1. Lorsqu'il est formé une demande en annulation d'un mariage contracté en bonne et due forme entre sujets étrangers, si la cause d'annulation existe d'après la loi de 1'Etat auquel appartenaient les époux lors de la célébration du mariage, ou, s'ils appartenaient a des Etats différents, d'après la loi de 1'un de ces Etats, et si une ordonnance royalex) a décidé que la loi en question recevrait application, bien que la cause d'annulation n'existe pas dans la loi suédoise, le mariage sera annulé. Au cas oü 1'un des époux devait, d'après sa loi nationale, se référer a la loi d'un autre pays pour la capacité matrimoniale, cette dernière loi recevra application en ce qui concerne eet époux, si elle prononce la validité du mariage. ') V. le texte de cette ordonnance, infra. La Conventions de La Haye. p. 52. 4 50 mas, med mindre orsak dartill finnes jamval enligt svensk lag. 2 §. Ej ma i nagot fall aktenskap har i riket förklaras ogillt af den anledning att det ingatts i strid mot frammande lags föreskrift.att tidigare aktenskap skall, oaktadt det ar genom skillnad upplöst, utgöra hinder för nytt aktenskap, eller emot förbud mot aktenskap mellan dem, som aro af olika religion, eller emot aktenskapsförbud, som grundar sig a prasterligt kali eller a löfte att förblifva ogift. A défaut d'ordonnance royale rendue comme il vient d'être dit, 1'annulation du mariage ne sera pas prononcée, si la cause n'existe pas aussi suivant la loi suédoise. § 2. En aucun cas, un mariage ne pourra être déclaré nul en Suède pour le motif qu'il aurait été contracté contrairement a une disposition d'une loi étrangère aux termes de laquelle un mariage, bien que dissous par le divorce, ferait obstacle a un nouveau mariage, ou contrairement a une prohibition de mariage entre personnes n'appartenant pas a la même religion, ou a une prohibition fondée sur le caractère sacerdotal ou sur le voeu de célibat de 1' une des parties. Chapitre III. (Ce chapitre concerne le divorce, cf. infra p. 174). Chapitre IV. ,(Ce chapitre concerne la tutelle des mineurs, cf. infra p. 722). 5 Kap. Sarskilda bestammelser. 1 §. Skall, enligt hvad har förut ar sagdt, frammande stats lag landa till efterrattelse, och aro för olika omraden af den frammande staten sarskilda lagar gallande, varde fragan, hvilken af de sarskilda lagarne skall tillampas, bedömd efter hvad i den Chapitre V. Dispositions diverses. § 1. Dans le cas oü, conformément aux dispositions qui précédent, la loi d'un Etat étranger devra recevoir application, si des lois différentes sont en vigueur dans diverses parties de eet Etat étranger, la question de savoir laquelle de 51 frammande staten ma i sadant afseende vara föreskrifvet. Saknas sadan föreskrift, skall för den, som har hemvist inom den stat, han tillhör, galla lagen a hans hemort. För den, som ej har hemvist inom den stat, han tillhör, galle lagen a den ort, dar han sist inom sagda stat haft hemvist, eller, om han ej dar haft hemvist, lagen irikshufvudstaden. ces lois devra être appliquée sera jugée d'après les régies suivies a eet égard dans 1'Etat dont il s'agit. A défaut de ces régies, celui qui aura son domicile dans 1'Etat auquel il appartient sera régi par la loi de son domicile. Celui qui n'aura pas de domicile dans 1'Etat auquel il appartient sera régi par la loi du lieu oü il aura eu son dernier domicile dans eet Etat, ou, s'il n'y a jamais eu de domieile, par la loi de la capitale. § 2 et 3. (Ces paragraphes concernent le divorce et la séparation de corps, cf. infra p. 178). 4 §. Gitter ej den, som vackt talan om atergang af aktenskap eller om aktenskapsskillnad, styrka innehallet af frammande lag, hvilken, efter ty har förut ar sagdt, skall landa till efterrattelse, och ar ej lagens innehall anda för ratten kandt, ma hans talan ej bifallas. Har Konungen förordnat, huru underrattelse om innehallet af frammande lag ma af ratten sökas, vare ratten, dar ej lagens innehall förut ar för ratten kandt, pliktig att i sadan ordning darom söka underrattelse. Genom denna lag upphafves hvad lagen den 14 oktober 1898, innefattande vissa bestammelser om styrkande af hinderslöshet till aktenskap, innehaller darom, § 4. Si le demandeur en nullité de mariage ou en divorce n'est pas en mesure de produire le texte de la loi étrangère dont 1'application est prescrite par les dispositions précédentes, et si le tribunal n'en a pas connaissance par un autre moyen, la demande sera rejetée. Lorsqu'une ordonnance royale aura déterminé la procédure a suivre par le tribunal pour connaitre le texte d'une loi étrangère, le tribunal sera tenu de suivre cette procédure, a moins que le texte de ladite loi ne lui soit déja connu. Par la présente loi sont abrogées les dispositions de la loi du 14 octobre 1898 contenant certaines régies sur les justifications a fournir pour établir la capacité 52 att Konungen ager förordna, i hvilka fall bestammelserna i sagda lag skola aga tillampning i f raga om utlandsk man eller kvinna. de contracter mariage, et accordant au Roi le droit de déterminer les cas oü cette loi sera applicable aux sujets étrangers. Décret du 8 juillet 1904 relatif êtrangères dans la question de la Vi Oscar, med Guds nade, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att Vi, med föranledande af 2 kap. 1 § i lagen af denna dag om vissa internationella rattsförhallanden rörande aktenskap och förmynderskap, funnit godt i nader förordna, att hvad första stycket af namnda lagrum innehaller darom, att frammande lag ma i fraga om atergang af aktenskap vinna tiUampning, anda att orsak till atergang ej finnes enligt svensk lag, skall galla la-1 garne i följande stater, namligen Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederlanderna, Norge, Portugal, Rumanien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Irland, Tyskland och Österrike-Ungern, doek att hvad nu ar stadgadt endast afser lag, som galler inom omrade i Europa. d 1'application de certaines lois nullité du mariage. Nous, Oscar, par la Grace de Dieu, roi de Suède, deNorvège.des Goths et des Wendes, faisons connaitre que, eu égard au chapitre II de la loi. en date de ce jour relative a. certaines conventions internationales concernant le mariage et la tutelle, Nous avons jugé bon d'ordonner que, pour la première partie de ladite loi relative a 1'application de la loi étrangère dans la question de la nullité du mariage, bien qu'il n'existe point de cause de nullité d'après la loi suédoise, les lois des Etats suivants devront recevoir application: Belgique, Danemark, France, Italië, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Roumanie, Russie, Suisse, Espagne, Grande-Bretagnè et Irlande, Allemagne et AutricheHongrie; mais, cette disposition ne coneerne actuellement que les lois en vigueur dans les territoires européens de ces Etats. 53 Loi du 12 novembre igi$ portant modification partielle de la loi du 8 juillet 1904 concernant certaines questions de droit international relatives au mariage et d la tutelle. Vi Gustaf, med Guds nade, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att 1 kap. 2, 3, 4, 7 och 8 §§, 2 och 3 kap. samt 5 kap. 2 och 4 §§ i lagen den 8 juli 1904 om vissa internationella rattsförhallanden rörande akten^ skap och förmynderskap skola erhalla följande andrade lydelse: 1 Kap. 2 §. Vill utlandsk undersate inför svensk myndighet trada i aktenskap, varde hans ratt att aktenskapet inga prövad efter lagen i den stat, han tillhör. Ar enligt den lag medgivet, att lagen a annan ort i sagda avseende tillampas, ma sadan lag i stallet landa till efterrattelse. Ej ma doek i nagot fall utlandsk undersate, som ar gift, inför svensk myndighet inga aktenskap; ej heller ma aktenskap slutas mellan dem, som aro i ratt upp- och nedstigande slaktskap med varandra eller aro syskon eller av vilka den ene varit gift med den andres slakting i ratt upp- eller nedstigande led. 3 §. Intyg att svensk undersate, som vill trada i aktenskap Nous Gustave, par la grace de Dieu, Roi de Suède, des Goths et des Wendes, faisons savoir que nous avons décrété, d'accord avec le Riksdag d'ordonner que le chapitre I, §§ 2, 3, 4, 7 et 8, les chapitres II et III et le chapitre V, §§ 2 et 4 de la loi du 8 juillet 1904 sur certaines questions de droit international relatives au mariage et a la tutelle seront hiodifiés comme suit: , Chapitre I. § 2. Si un étranger veut contracter mariage devant les autorités suédoises, sa capacité matrimoniale sera déterminée par sa loi nationale. Si cette loi permet l'application a eet égard d'une autre loi, cette dernière loi doit être observée. Néanmoins, dans aucun cas, un étranger marié ne pourra contracter mariage devant une autorité suédoise; en outre le mariage est prohibé en ligne directe, entre tous les ascendants et descendants; en ligne collatérale, entre frère et soeur; ou entre personnes dont 1'une a été mariée a un parent de 1'autre en ligne directe ascendante ou descendante. § 3. Le certificat constatant qu'un Suédois qui veut contracter 54 inför utlandsk myndighet, enligt svensk lag ager det aktenskap inga, ma ej av svensk myndighet utfardas, innan sökandens avsikt blivit offentligen kungjord. Narmare föreskrifter, huru sadant intyg ma erhallas, sa ock bestammelser, huru utlandsk undersate, som vill inför svensk myndighet trada i aktenskap, ma styrka, att hinder mot aktenskapets avslutande ej ar för handen, varda av Konungen meddelade. *) 4 §. Vad svensk lag stadgar i fraga om lysning till aktenskap, sa ock i öyrigt om formen för aktenskaps avslutande, skall aga tillampning aven för det fall att utlandsk undersate vill inför svensk myndighet har i riket trada i aktenskap. Innehaller frammande stats lag föreskrift om lysning för det fall att undersate i den stat vill inga aktenskap utom sitt hemland, ager Konungen förordna, att giftermal inför svensk myndighet ej ma ske, innan visat varder att sadan lysning agt rum eller att behörig myndighet i den frammande staten frin den lysning meddelat befrielse. Ej ma doek sadan lysnings försummande har föranleda giftermalets ogiltighet, anda att den paföljd ar i den frammande statens lag stadgad. >) Cf. infra p. 57 et p. 60. mariage devant une autorité étrangère, en a la capacité d'après la loi suédoise, ne sera pas délivré par les autorités suédoises avant que 1'intention du requérant n'ait été publiée. Le Roi édictera des prescriptions plus détaillées sur la pro^ cédure a suivre pour obtenir un pareil certificat, et, en outre, des dispositions sur les formesdanslesquelles 1'étranger qui veut contracter mariage devant une autorité suédoise, doit prouver qu'iln'existe pas d'empêchement au mariage.J) § 4. Les prescriptions établies par la loi suédoise, tant sur la publication des bans que sur les formalités de la célébration du mariage, seront également appücables dans le cas oü un étranger voudrait contracter mariage devant les autorités suédoises. Si une loi étrangère renferme des dispositions relatives aux publications des bans dans le cas oü un sujet de ce pays voudrait contracter mariage hors de son pays, il est loisible au Roi d'ordonner que la célébration du mariage devant les autorités suédoises n'aura pas lieu avant qu'il ne soit prouvé que les susdites publications ont eu lieu ou que les autorités compétentes du pays étranger ont accordé la dispense de ces publications. Néanmoins, 1'omission des publications dont il s'agit, n'en- 55 7 §. Giftermal, som i frammande stats tjanst anstalld diplomatisk eller konsular ambetsman a utrikes ort förrattat i enlighet med lagen i sagda stat, vare har i riket gallande, saframt varken mannen eller kvinnan var undersate i den stat, a vars omrade giftermalet skett.samtsistnamnda stat icke förvagrat ambetsmannen att giftermal förratta. 8 §. Ar giftermal mellan svenska undersatar a utrikes ort av prast inom svenska kyrkan förrattat i enhghet med svensk lags föreskrifter, vare det har för gillt hallet. Om giftermê] inför svensk myndighet utrikes i andra fall ar sarskilt stadgaL 2 Kap. Om atergang av aktenskap. 1 §. Vackes talan om atergang av aktenskap, som i behörig form slutits mellan utlandska undersatar, ar orsak till atergang för handen enligt lagen i den stat, makarna vid aktenskapets ingaende tillhörde, eller, om de tillhörde olika stater, enligt nagondera statens lag, och har Konungen förordnat, att lag, som nu ar sagd, ma i ty fall vinna tillampning, anda att orsak trainera pas, en Suède, la nullité du mariage, quand même la loi étrangère comporterait ces effets. § 7. Le mariage célébré en pays étranger par un agent diplomatique ou consulaire d'un autre pays et conformément a la loi de ce dernier pays,. sera valable en Suède, pourvu que ni le mari ni la femme n'aient été sujets du pays oü le mariage a été célébré, et que les autorités du même pays n'aient interdit a ces agents de célébrer des mariages. § 8. Si un mariage a été célébré entre Suédois, en pays étranger, par un prêtre de 1'église suédoise, conformément aux prescriptions de la loi suédoise, il sera considéré comme valable en Suède. Des prescriptions spéciales règlent le mariage célébré dans d'autres cas, en pays étranger, devant une autorité suédoise. Chapitre II. De 1'annulation du mariage. § 1. La demande en annulation d'un mariage contracté entre étrangers en bonne et due forme entrainera 1'annulation de ce mariage quand même il n'y en aurait pas de cause d'après la loi suédoise, pourvu qu'il soit susceptible d'être annulé d'après la loi nationale des époux au moment de la célébration du mariage, ou s'ils avaient a cette époque des nationalités différen- 56 till atergang ej finnes enligt svensk lag, gange aktenskapet ater. Agde make, enligt sitt hemlands lag, för behörighet att trada i aktenskap aberopa lagen a annan ort, skall betraifande den make sadan lag vinna tillampning, om enligt den lag orsak till atergang ej ar för handen. Ar ej förordnande, varom har förut ar sagt, av Konungen meddelat, ma ej till itergang dömas, med mindre orsak dartill finnes jam val enligt svensk lag. 2 §. Ej ma i nagot fall till atergang av aktenskap har i riket dömas av den anledning att det ingatts i strid mot frammande lags föreskrift, att tidigare aktenskap skall, oaktat det ar genom skillnad upplöst, utgöra hinder för nytt aktenskap, eller emot förbud mot aktenskap mellan dem, som aro av olika religion, eller emot aktenskapsförbud, som grundar sig a prasterligt kali eller a löfte att förbliva ogift. •) tes, d'après la loi d'un des pays, et que, en outre, le Roi ait prescrit 1'application de cette loi dans la matière dont il s'agit. Si le conjoint, d'après sa loi nationale, pour être capable de contracter mariage, était autorisé a se prévaloir d'une autre loi, cette loi sera appliquée a son égard, s'il n'existe pas, d'après elle, d'empêchement de nature a entrainer 1'annulation du mariage. A défaut de 1'ordonnance royale précitée, le mariage ne sera pas annulé a moins qu'il n'en existe un motif établi également par la loi suédoise. § 2. Dans aucun cas, le mariage ne sera annulé en Suède par le motif qu'il a été célébré en contravention soit aux dispositions d'une loi étrangère portant qu'un mariage antérieur, quand même il aurait été dissous par le divorce, formera obstacle a un subséquent mariage; soit a la prohibition du mariage entre ceux qui appartiennent a des confessions religieuses différentes; soit encore a la prohibition du mariage pour cause d'état ecclésiastique ou de vceu de célibat. *) *) La suite de la loi est relative au divorce et a la séparation de corps et se trouve plus loin p. 178; la disposition du § 4 Chap. V. concerne aussi 1'annulation de mariage. 57 Ordonnance royale du 3 décembre 19Ï5 sur la procédure d suivre par le Suédois qui veut obtenir un certificat de mariage en vue de contracter mariage devant une autorité étrangère. Vi Gustaf, med Guds nade, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med upphavande av förordningen den 8 juli 1904, huru svensk undersate, som vill trada i aktenskap inför utlandsk myndighet, ma erhalla aktenskapscertifikat, och kungörelsen den 16 februari 1906 med bemyndigande för kabinettssekreteraren i utrikesdepartementet att utfarda aktenskapscertifikat, funnit gott i nader förordna som följer: 1 §. Vill svensk undersate för aktenskaps ingaende inför utlandsk myndighet erhalla svensk myndighets intyg, att han enligt svensk lag ager det aktenskap inga (aktenskaps-certifikat), skall, pa de villkor och i den ordning har nedan ar stadgat, sadant intyg honom meddelas enligt bilagda formular.*) 2 §. Svensk undersate, som ar kyrkobokförd i svensk församling, ager begara aktenskapscertifikat hos den prast, som för kyrkoböckerna i församkngen. Fullgör sökanden vad i lag ar sasom villkor för erhallande av lysning stadgat, och finner ej prasten hinder mot akten- Nous Gustave, par la grace de Dieu, Roi de Suède, des Goths et des Wendes, faisons savoir, que Nous avons décrété d'ordonner ce qui suit, en abrogeant le décret du 8 juillet 1904 sur la procédure a suivre par le Suédois qui veut obtenir un certificat de mariage en vue de contracter mariage devant une autorité étrangère et le décret du 16 février 1906 qui autorisait le secrétaire en chef du Ministère des Affaires Êtrangères a délivrer le certificat de mariage. § 1. Si un Suédois, en vue de contracter mariage devant une autorité étrangère, veut obtenir des autorités suédoises un certificat de mariage, constatant qu'il est capable, d'après la loi suédoise, de contracter ce mariage, ce certificat lui sera délivré, d'après la formule ci-jointe1), aux conditions et dans les formes ci-après indiquées. § 2. Un Suédois, inscrit dans les registres d'une paroisse suédoise, pourra demander un certificat de mariage au prêtre qui tient les registres de cette paroisse. Si le requérant satisfait aux conditions exigées par la loi pour obtenir la publication des bans et si le prêtre ne trouve L ') Le texte suédois est suivi d'une formule qui n'est pas reproduite ici. 58 skapet möta, varde kungörelse om aktenskapet genast utfardad och i kyrkan upplast pa satt om lysning ar föreskrivet. Har kungörande agt rum utan att hinder mot aktenskapet yppats, skall certifikat utfardas. 3 §. Svensk undersate, som har hemvist utom riket och ej ar eller bör vara kyrkobokförd i svensk församling, ager begara aktenskaps-certifikat hos diplomatisk eller konsular ambetsman, at vilken Konungen uppdragit att utfarda sadant intyg. Fullgör sökanden vad i lag ar sasom villkor för erhallande av lysning stadgat, och finner ej ambetsmannen hinder mot aktenskapet möta, utfarde han genast kungörelse om aktenskapet, upptagande de trolovades fullstandiga namn samt adder, födelseort, yrke och hemvist, sé. ock anvisning att hinder mot aktenskapet ma före viss dag anmalas hos honom. Kungörelsen skall hallas anslagen a beskickningen eller konsulatet intill namnda dag samt, dar sa ske kan, pa sökandens bekostnad införas i tidning i hans hemort sa ock, i fall han inom ett ar före det begaran om certifikat framstalldes haft sitt hemvist a annan ort, i tidning inom sadan ort. pas d'obstacle au mariage, un acte de notification en sera immédiatement dressé et sera lu ensuite dans 1'éghse, dans les formes prescrites pour la publication des bans. Si la notification a eu lieu sans que des oppositions aient été formées a ce mariage, le certificat en sera délivré. § 3. Un Suédois qui a son domicile hors du pays et qui n'est pas inscrit ou qui ne doit pas 1'être dans les registres d'une paroisse suédoise, pourra demander un certificat de mariage a 1'agent diplomatique ou consulaire que le Roi a chargé de délivrer pareil certificat. Si le requérant remplit les conditions prescrites par la loi concernant les publications des bans, et si le fonctionnaire ne trouve pas d'empêchement a ce mariage, il en dressera immédiatement un acte de notification en y énoncant les prénoms, noms, ages, lieux de naissance, professions et domiciles des fiancés et en y prescrivant que les oppositions formées a ce mariage lui soient dénoncées avant un jour déterminé. L'acte de notification sera et restera affiché a la légation ou au consulat jusqu'au dit jour. En outre, si c'est possible, il sera inséré, aux frais du requérant, dans un journal de sa résidence, et dans le cas oü il aurait demeuré dans un 59 Har kungörelse varit anslagen utan att hinder mot aktenskapet yppats, skall certifikat utfardas. 4 §. Ratt att utfarda aktenskaps-certifikat för svensk undersate, som i 3 § sags, tillkommer jam val kabinettssekreteraren i utrikesdepartementet. Vill nagon erhalla certifikat av kabinettssekreteraren, göre framstallning darom hos diplomatisk eller konsular ambetsman, at vilken Konungen uppdragit att sadant arende handlagga; och varde vidare förfaret efter ty i 3 § andra stycket stadgas. Sedan kungörande agt rum, skola handlingarna med bevis darom insandas till utrikesdepartementet. Finner ej kabinettssekreteraren hinder mot aktenskapet möta, skall certifikat utfardas. 5 §. Har lysning i laga ordning skett i svensk församling, och hava fyra manader ej darefter förflutit, skall certifikat pa begaran utfardas utan att kungörande, varom i 2, 3 eller 4 § sags, ager rum. 6 §. Sedan fyra manader förflutit fran det kungörande eller autre lieu pendant 1'année qui précède la date de sa demande de certificat, également dans un journal de ce dernier lieu. Si 1'acte de notification a été affiché sans que des oppositions soient formées a ce mariage, le certificat en sera délivré. § 4. Le droit de délivrer le certificat de mariage, dont il est question au § 3, appartient également au secrétaire en chef du Ministère des Affaires Êtrangères. Si quelqu'un veut obtenir un certificat du secrétaire en chef du Ministère des Affaires Êtrangères, il en fera la demande a 1'un des agents diplomatiques ou consulaires que le Roi a chargés de connaitre d'une telle matière. Pour le surplus, il sera procédé d'après les régies prescrites au deuxième alinéa du § 3. Après la "notification, les pièces seront remises, avec des preuves, au Ministère des Affaires Êtrangères. Si le secrétaire en chef du ministère ne trouve pas d'empêchement a ce mariage, il en délivrera le certificat. § 5. Si les publications des bans ont été faites dans les tormes prescrites et que quatre mois ne se sont pas écoulés depuis cette date, le certificat requis sera délivré, sans que 1'acte de notification indiqué dans les §§ 2, 3 et 4 ait été publié. § 6. Après 1'expiration des quatre mois qui suivent la noti- 60 lysning skett, galle certifikatet ej vidare sasom bevis om ratt att inga aktenskap. 7 §. Har aktenskaps-certifikat veterligen förut utfördats för sökanden, ma kungörande för erhallande av nytt certifikat ej aga rum, förran fyra manader förflutit fran det kungörande för det förra certifikatets utfardande skett, med mindre den andra trolovade avlidit. Denna förordning trader i kraft den 1 januari 1916. Har kungörande skett före namnda dag, galle certifikatet sasom bevis om ratt att inga aktenskap under fyra manader fran samma dag. fication ou la publication des bans, le certificat ne sera plus valable comme preuve de la capacité de contracter mariage. § 7. Si, de fait, un certificat a été délivré antérieurement, la notification requise pour obtenir un nouveau certificat n'aura pas lieu avant 1'expiration des quatre mois qui suivent celle qui a été faite pour 1'obtention du certificat antérieur, a moins que 1'un des deux fiancés ne soit décédé. Cette ordonnance entrera en vigueur le ler janvier 1916. Si la notification a été faite avant cette date, le certificat sera valable pendant quatre mois a compter du même jour, comme preuve de la capacité de contracter mariage. Ordonnance royale du 3 décembre 1915 concernant les formes dans lesquelles un étranger qui veut contracter mariage devant une autorité suédoise, doit prouver qu'il n'existe pas d'empêchement d ce mariage. Nous Gustave, par la grace de Dieu, Roi de Suède, des Goths Vi Gustaf, med Guds nade, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med upphavande av förordningen den 8 juli 1904, huru utlandsk undersate, som vill trada i aktenskap inför svensk myndighet, ma styrka, att hinder mot det aktenskaps avslutande ej ar för handen, funnit gott i nader förordna som följer: 1 §. Utlandsk undersate, som et des Wendes, faisons savoir que Nous avons décrété d'ordonner ce qui suit, en abrogeant 1'ordonnance du 8 juillet 1904 sur les formes dans lesquelles un étranger qui veut contracter mariage devant une autorité suédoise, doit prouver qu'il n'existe pas d'empêchement a ce mariage: § 1. Un étranger qui veut 61 vill trada i aktenskap inför svensk myndighet, har att förebringa antingen intyg av behörig myndighet i hemlandet att enligt dess lag hinder mot aktenskapet icke möter eller ock 1) intyg vilka hinder mot aktenskap i hjpmlandets lag aro stadgade, utfardat antingen av behörig myndighet i hemlandet eller ock har i riket av nagon, at vilken Konungen uppdragit att utfarda sadant intyg; 2) dar prövning, huruvida hinder mot aktenskapet möter, skall företagas av annan an den prast, som för kyrkoböckerna i svensk församling, varest sökanden ar kyrkobokförd: aktenskapsbetyg eller, om han varken ar eller bör vara kyrkobokförd i svensk församling, det motsvarande intyg av utlandsk registerförare han kan anskaffa; samt 3) om enligt hemlandets lag för ratt att inga. aktenskapet fordras myndighets tillstand, annans samtycke, lakarintyg, avvittring efter föregaende aktenskap, iakttagande av vantetid eller dylikt: bevis att sadan fordran ar uppfylld. contracter mariage devant une autorité suédoise, est tenu de présenter ou Men un certificat délivré par une autorité compétente de sa patrie, constatant qu'il n'existe pas d'empêchement a ce mariage, d'après la loi de ce pays; ou bien 1) un certificat indiquant ce qui constitue, d'après sa loi nationale, un empêchement de mariage, et délivré soit par une autorité compétente de sa patrie, soit, en Suède, par une des personnes que le Roi a chargées de délivrer pareil certificat; 2) lorsque la question de savoir s'il existe des empêchements a ce mariage sera examinée par un autre que le prêtre qui tient les registres de la paroisse suédoise oü le requérant est enregistré: un certificat de mariage ou, s'il n'est ni ne doit être inscrit dans les registres d'une paroisse suédoise, le certificat correspondant qu'il est a même de se faire délivrer par une personne qui, en pays étranger, tient des registres analogues; et en outre, 3) si sa loi nationale, comme condition de la capacité pour contracter mariage, exige la permission d'une autorité, le consentement d'une autre personne, un certificat de médecin, le partage des biens après un mariage antérieur, 1'observation d'un délai prescrit ou d'autres conditions 62 Sökanden skall darjamte i skriftlig försakran pa heder och samvete uppgiva, huruvida han förut ingatt aktenskap, samt betyga att, sa vitt honom ar veterligt, de trolovade ej aro sa beslaktade eller besvagrade, som i 2 kap. 7 eller 9 § av lagen om aktenskaps ingaende och upplösning sags. Med avseende a sadan försakran lande i tillampliga delar till efterrattelse vad Konungen förordnat om försakran, som trolovad enligt 3 kap. 2 § i lagen om aktenskaps ingaende och upplösning har att avgiva. Varder det kunnigt, att sökanden förut ingatt aktenskap, och utvisa ej handlingarna att aktenskapet blivit genom makens död eller annorledes upplöst, skall han styrka att sa skett. Har Konungen med avseende a undersate i den stat, sökanden tillhör, förordnat, att giftermal inför svensk myndighet ej ma ske, innan visat varder att lysning enligt lagen i den stat agt rum eller att behörig myndighet darstades fran den lysning meddelat befrielse, skall sökanden jamva.1 styrka att sadant villkor ar uppfyllt. pareilles: la preuve constatant que ces conditions ont été remplies. Le requérant sera de plus tenu de déclarer en conscience, par écrit, s'il a contracté un mariage antérieur et d'affirmer que les fiancés, a sa connaissance, ne sont pas aux degrés de parenté ni d'alhance indiqués au chapitre II, §§ 7 ou 9, de la loi sur la célébration et la dissolutión du mariage. A 1'égard de cette déclaration on observera, dans les parties applicables, ce que le Roi a ordonné quant a la déclaration qu'un fiancé est tenu de faire, conformément au chapitre III, § 2. de la loi sur la Célébration et la dissolutión du mariage. S'il est devenu notoire que le requérant a contracté un mariage antérieur, et si les pièces qui s'y rapportent, n'indiquent pas que ce mariage a été dissous par le décès de 1'un des époux ou autrement, il sera tenu de prouver que cette dissolutión a eu lieu. Si le Roi a ordonné, en ce qui. concerne les sujets du pays du requérant, qu'un mariage ne sera pas contracté devant une autorité suédoise, avant qu'il ne soit prouvé que les publications des bans ont eu lieu conformément a la loi de ce pays ou qu'une autorité de ce pays a accordé la dispense de ces publications, le requérant sera tenu de prouver 63 Intyg att hinder mot aktenskapet énfigt lagen i sökandens hemland k>ke möter eller vilka hinder mot aktenskap enligt den lag aro stadgade skall, dar det ej utfardats av har i riket anstalld diplomatisk eller konsular ambetsman eller, vad angar sistnamnda intyg, av nagon, som har i riket dartill erhaUit Konungens uppdrag, vara atföljt av sadan ambetsmans eller ock svensk diplomatisk eller konsular ambetsmans bevis", att intyget ar av behörig myndighet utfardat. 2 §. Ager utlandsk undersate, jamlikt 1 kap. 2 § i lagen den 8 juli 1904 om vissa internationella rattsförhallanden rörande aktenskap och förmynderskap, för sin ratt att inga aktenskap aberopa annan lag an lagen i den stat han tillhör, varde, dar han det, begar, i avseende a sin skyldighet att styrka hinderslöshet behandlad, som vore han undersate i den stat, vars lag han aberopar. 3 §. Har med frammande stat överenskommits, att med avseende a dess undersatar ratt att inga aktenskap ma styrkas an- qu'il a satisfait a cette condition. Un certificat constatant qu'il n'existe pas, d'après la loi nationale du requérant, d'empêchement de mariage, ou indiquant les empêchements de mariage établis par cette loi, mais qui n'a pas été délivré par un agent diplomatique ou consulaire résidant en Suède, ni, en ce qui concerne ce dernier certificat, par une personne chargée en ce pays par le Roi d'en délivrer un pareil, sera suivi d'une attestation d'un tel fonctionnaire ou d'un agent diplomatique ou consulaire, constatant que le certificat dont il s'agit, a été délivré par une autorité compétente. § 2. Si un étranger, conformément au chapitre I, § 2, de la loi du 8 juillet 1904 sur certaines questions de droit international relatives au mariage et a la tutelle, est autorisé a se prévaloir d'une loi autre que sa loi nationale, pour être capable de contracter mariage, et qu'il se réfère a cette autre loi, il sera, en ce qui concerne son obligation de prouver 1'absence d'empêchement de mariage, soumis aux mêmes prescriptions qui seraient appliquées a son égard, s'il était sujet du pays a la loi duquel il se réfère. § 3. Si une convention a été conclue avec un état étranger, disposant que la capacité des sujets de eet état pour contracter 64 norledes Sn nu ar stadgat, lande sadan överenskommelse till efterrattelse. Denna förordning trader i kraft den 1 januari 1916. mariage sera prouvée autrement qu'il n'est present ci-dessus, cette convention sera observée. Cette ordonnance entrera en vigueur le ler janvier 1916. CIRCULAIRES. Allemagne. Liste des autorités désignées dans les jiivers Etats allemands, pour délivrer des certifioats constatant qu'il n'existe pas d''empêchements connus au mariage de leurs ressortissants d 1'étranger. Preussen. Die Ortspolizeibehörde des Wohnorts oder des letzten Wohnorts des Verlobten, und wenn er in Preussen keinen Wohnsitz gehabt hat, die Ortspolizeibehörde des letzten Wohnorts seiner Eltern, bei unehelich Geborenen der Mutter, oder wenn ein solcher Wohnort nicht bekannt ist, des Geburtsorts seines Vaters, bei unehelich Geborenen der Mutter. Bayern. In den Landesteilen rechts des Rheines die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Verlobte zuletzt seine Niederlassung oder beim Fehlen einer solchen seinen Aufenthalt gehabt hat. Bezirksverwaltungsbehörden sind die Bezirksamter, in den unmittelbaren Stadten die Stadtrate. Prusse. L'autorité de police locale du domicile ou du dernier domicile du fiancé, et s'il n'a pas eu de domicile en Prusse, l'autorité de police locale du dernier domicile de ses parents, pour les enfants illégitimes celui de la mère, ou, si ce domicile n'est pas connu, du lieu de naissance de son père, pour les enfants illégitimes celui de la mère. Bavière. Dans les parties du pays situeés sur la rive droite du Rhin les autorités administratives de district dans le ressort desquelles le fiancé a eu son dernier domicile ou a défaut de domicile sa dernière résidénce. Par autorités administratives de district il faut entendre les offices de district, et dans les villes« immédiates (unmittelbaren Stadten) les conseils cömmunaux. Les Conventions de La Haye. 5 66 In der Pfalz der Staatsanwalt des Landgerichts, in dessen Bezirk der Verlobte zuletzt seinen Wohnsitz oder beim Fehlen eines solchen seinen Aufenthalt gehabt hat. Sachsen. Die Polizeibehörde des Wohnorts oder des letzten Wohnorts des Verlobten, und, wenn er in Sachsen keinen Wohnsitz gehabt hat, die Polizeibehörde des letzten Wohnorts seines Vaters, bei unehelich Geborenen der Mutter, oder, wenn ein soldier Wohnort nicht bekannt ist, des Geburtsorts des Vaters, bei unehelich Geborenen der Mutter. Als Polizeibehörde gilt im allgemeinen die Amtshauptmannschaft, in Stadten mit der revidierten Stadteordnung vom 24. April 1873 der Stadtrat. Württemberg. Das Amtsgericht des Wohnorts oder des" letzten Wohnorts und in Ermangelung eines. solchen des Geburtsorts des Verlobten. Falls der Geburtsort nicht in Württemberg liegt, das Amtsgericht des letzten Wohnorts der Eltern des Verlobten, oder wenn ein solcher Wohnort nicht bekannt ist, des Geburtsorts des Vaters des Verlobten; bei unehelich Geborenen ist in diesem Falie das Amtsgericht des letzten Wohnorts der Mutter des Ver-1 Dans le Palatinat, le procureur d'Etat prés le tribunal régional (Landgericht) dans le ressort duquel le fiancé a eu son dernier domicile ou a défaut de domicile sa dernière résidence. Saxe. L'autorité de police du domicile ou du dernier domicile du fiancé, et, si le fiancé n'a pas eu de domicile en .Saxe, 1'autorité de police du dernier domicile de son père ou, s'il est enfant illégitime, de sa mère ou si ce domicile n'est pas connu, celle du lieu de naissance du pèré- ou, s'il est enfant illégitime, de la mère. L'autorité de police est en général la capitainerie de district (Amtshauptmannschaft), et, dans les villes auxquelles s'applique 1'ordonnance municipale revisée du 24 avril 1873, le conseil communal. Wurtemberg. L'Amtsgericht du domicile ou du dernier domicile ou, a défaut, du lieu de naissance du fiancé. Si le fiancé n'est pas né dans le Wurtemberg, 1'Amtsgericht du dernier domicile des parents du fiancé, ou si ce domicile:. n'est pas connu, le tribunal dans le ressort duquel le père du fiancé est né. S'il s'agit d'enfants illégitimes, 1'Amtsgericht du dernier domicile de la mère du fiancé est compétent. Si la compétence d'un Amtsgericht ne peut être 67 lobten zustandig. Lasst sich hiernach ein zur Erteilung des Zeugnisses zustandiges Amtsgericht nicht ermitteln, so wird das Zeugnis von dem Justizministerium ausgestellt. Baden. Der Standesbeamte des Wohnorts oder gewöhnlichen Aufenthaltsorts oder des letzten Wohnorts oder des letzten gewöhnlichen Aufenthaltsorts und in Ermangelung eines solchen des Geburtsorts des Verlobten. Falls der Geburtsort nicht im Freistaat Baden liegt, der Standesbeamte des Wohnorts oder des letzten Wohnorts eines Elternteils des Verlobten oder wenn ein solcher Wohnort nicht bekannt ist, des Geburtsorts des Vaters, bei unehelich Geborenen der Mutter. Lasst sich hiernach ein zur Erteilung des Zeugnisses zustandiger Standesbeamter nicht ermitteln, so wird das Zeugnis von dem Standesbeamten in Karlsruhe ausgestellt. Hessen. Das Amtsgericht des Wohnorts oder des letzten Wohnorts des Verlobten. In Ermangelung eines Wohnorts wird das zustandige Amtsgericht durch das Justizministerium bestimmt. Mecklenburg—Schwerin. Das Mecklenburgische Ministerium des Innern in Schwerin. établie selon ces régies, le certificat est délivré par le Ministère de la Justice. Bade. Les officiers de 1'état civil du domicile ou de la résidence habituelle ou du dernier domicile ou de la dernière résidence habituelle, ou, a défaut, de la commune natale du fiancé. Si celle-ci n'est pas située sur le territoire de 1'Etat libre de Bade, 1'officier de 1'état civil du domicile ou du dernier domicile d'un des parents du fiancé ou si ce domicile n'est pas connu, la commune natale du père, s'il s'agit d'un enfant illégitime, celle de la mère. Si aucun officier de 1'état civil n'est compétent d'après ces régies pour délivrer le certififcat; celui-ci est délivré par rofficierfdé 1'état civil de Carlsruhe. Hesse. L'Amtsgericht du domicile ou du dernier domicile du fiancé; a défaut de domicile 1'Amtsgericht compétent est désigné par le Ministère de la Justice. Mecklernbourg—Schwérin. Le Ministère de 1'Intérieur a Schwérin. 68 Sachsen—Weimar—Eisenach. Das Amtsgericht des Wohnorts oder des letzten Wohnorts und in Ermangelung eines solchen des Geburtsorts des Verlobten. Falls der Geburtsort nicht in Sachsen-Weimar-Eisenach liegt, das Amtsgericht des Geburtsorts oder des Wohnorts der Vorfahren. Lasst sich hiernach ein zur Erteilung des Zeugnisses zustandiges Amtsgericht nicht ermitteln, so wird das zustandige Amtsgericht vom Staatsministerium bestimmt. Mecklenburg—Strel itz. Das Mecklenburg—Strelitz'sche Ministerium, Abteiling des Innern, in Neu-Strelitz. Oldenhurg. Für Angehörige des Landesteils Oldenburg die Aemter; hinsichtlich der Stadte erster Klasse die Magistrate. Zustandig ist das Amt (der Magistrat) des Wohnorts oder des letzten Wohnorts des Verlobten und in Ermangelung eines solchen Wohnorts das Amt (der Magistrat) des letzten Wohnorts des Vaters, bei unehelich Geborenen der Mutter, oder wenn ein solcher Wohnort nicht bekannt ist, des Geburtsorts des Vaters, bei unehelich Geborenen der Mutter. Lasst sich hiernach eine zur Erteilung des Zeugnisses zustandige Behörde nicht ermitteln, Saxe—Weimar—Eisenach. L'Amtsgericht du domicile ou du dernier domicile et k défaut de domicile la commune natale du fiancé. Si la commune natale n'est pas en Saxe—Weimar—Eisenach, 1'Amtsgericht de la commune natale ou du domicile des parents. S'il n'existe pas d'après ces régies un Amtsgericht compétent pour délivrer le certificat, 1'Amtsgericht compétent est désigné par le Ministère de la Justice. Mecklembourg—Strélitz. Le Ministère du MecklembourgStréütz, section de rintérieur, a Neu-Strélitz. Oldenbourg. Pour les ressortissants d'Oldenbourg les „Aemter" du „Landesteil" Oldenbourg; pour les villes de première classe, les Magistrats. L'„Amt" oule Magistrat compétent est celui du domicile ou du dernier domicile du fiancé et, a défaut, r„Amt" ou le magistrat du dernier domicile du père, et, pour les enfants illégitimes, celui de la mère, ou si ce domicile n'est pas connu, la commune natale du père, ou, pour les enfants illégitimes celle de la mère. Si d'après ces régies on ne trouve pas une autorité compétente pour délivrer le certificat, celui-ci sera 69 so wird das Zeugnis vom Ministerium der Justiz ausgestellt. Braunschweig. Die Kreisdirektion des Heimatorts des Verlobten, und sofern dieser aus der Stadt Braunschweig stammt1), die dortige Polizeidirektion. Falls der Geburtsort des Verlobten nicht im Freistaat Braunschweig liegt und der letzte Wohnort sowie der Geburtsort' der Eltern, bei unehelich Geborenen der Mutter, nicht bekannt sind oder nicht im Freistaat Braunschweig liegen, so wird das Zeugnis von der Polizeidirektion in Braunschweig ausgestellt. Sachsen—Meiningen. Staatsministerium, Abteilung der Justiz, in Meiningen. Sachsen—Altenburg. Für Angehörige der Landgemeinden die Landratsamter; für Stadtbewohner die Stadtrate. Zustandig ist die Behörde des Wohnorts oder des letzten Wohnorts des Verlobten und wenn er in Sachsen-Altenburg keinen Wohnsitz gehabt hat, die Behörde des 1) Unter dem Orte, aus dem der Verlobte stammt, ist der Heimatort im Freistaat Braunschweig zu verstehen. Regelmassig ist dieser der Geburtsort. Falls der Geburtsort nicht im Freistaat Braunschweig liegt, ist die Frage, woher der Verlobte stammt, im Einzelfalle zu entscheiden. remis par le Ministère de la Justice. Brunswick. La direction d'arrondissement (Kreisdirektion) du lieu d'origine du fiancé et, si le fiancé est originaire de la ville de Brunswick l), la direction de police de cette ville. Si la commune natale du fiancé n'est pas dans 1'Etat libre de Brunswick et si le dernier domicile et la commune natale des parents, ou de la mère, s'il s'agit d'enfants illégitimes, ne sont pas connus ou ne sont pas situés dans 1'Etat libre de Brunswick, le certificat est délivré par la direction de police de Brunswick. Saxe—Meiningen. Le département ministériel d'Êtat, section de la Justice, a Meiningen. Saxe—Altenbourg. Pour les ressortissants des communes rurales, les „Landratamter"; pour les habitants des villes, les conseils communaux. L'autorité compétente est celle du domicile ou du dernier domicile du fiancé et s'il n'a pas eu de domicile en Saxe—Altenbourg, l'autorité du l) Par localité d'oü le fiancé est originaire, il f aut entendre sa localité d'origine dans 1'État libre du Brunswick. Généralement cette localité est son lieu de naissance. Si le lieu oü le fiancé est né n'est pas situé dans 1'État libre du Brunswick, la question de savoir quelle est sa localité d'origine, recevra une solution différente d'après le cas en question. 70 letzten Wohnorts seiner Eltern, bei unehelich Geborenen der Mutter, oder wenn ein solcher Wohnort nicht bekannt ist, des Geburtsorts des Vaters, bei unehelich Geborenen des letzten Wohnorts der Eltern der Mutter des Verlobten. Sachsen—Koburg und Gotha. Der Standesbeamte des Geburtsorts des Verlobten oder die für den Geburtsort zustandige Bezirksverwaltungsbehörde; in Ermangelung einer hiernach zustandigen Behörde wird das Zeugnis von dem Sachsischen Staatsministerium in Gotha ausgestellt. Anhalt. Die Kreisdirektion, in deren Bezirk der Wohnort oder der letzte Wohnort des Verlobten liegt. Wenn der Verlobte in Anhalt keinen Wohnsitz gehabt hat, die Kreisdirektion, in deren Bezirk der letzte Wohnort der Eltern, oder wenn ein solcher nicht bekannt ist, der Geburtsort des Vaters liegt; bei unehelich Geborenen ist in diesem Falie der letzte Wohnort der Mutter massgebend. Für die Stadte Dessau, Bernburg, Cöthen und Zerbst tritt an die Stelle der Kreisdirektion die entsprechende Polizeiverwaltung. Lasst sich hiernach eine zur Erteilung des Zeugnisses zustandige Kreispolizeibehörde nicht ermitteln, so wird das Zeugnis von der dernier domicile de ses parents, ou de sa mère s'il est enfant illégitime, ou si ce domicile est inconnu, la commune natale du père ou, s'il s'agit d'un enfant illégitime, du dernier domicile des parents de la mère du fiancé. Saxe—Cobourg et Gotha. L'officier de 1'état civil de la commune natale du fiancé ou l'autorité administrative du district compétente pour la commune natale; a défaut d'une autorité compétente d'après ces régies, le certificat est délivré par le Ministère d'Etat saxon a Gotha. Anhalt. La direction d'arrondissement, dans le ressort de laquelle se trouve le domicile ou le dernier domicile du fiancé. Si le fiancé n'a pas eu de domicile dans 1'Anhalt, la direction d'arrondissement dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile des parents ou si celui-ci n'est pas connu, la commune natale du père; pour les enfants illégitimes le dernier domicile de la mère détermine en ce cas la compétence. Pour les villes de Dessau, Bernbourg, Cöthen et Zerbst la direction d'arrondissement est remplacée par la direction de police. Si d'après ces régies il n'y a pas une autorité de police compétente pour délivrer le certificat, celui-ci 71 Regierung, Abteilung des Innern, in Dessau ausgestellt. Schwarzburg—Sondershausen. Das Amtsgericht des Wohnorts oder des letzten Wohnorts und in Ermangelung eines solchen des Geburtsorts des Verlobten. Falls der Geburtsort nicht in Schwarzburg-Sondershausen liegt, das Amtsgericht des Geburtsorts oder des Wohnorts der Vorfahren. Lasst sich hiernach ein zur Erteilung des Zeugnisses zustandiges Amtsgericht nicht ermitteln, so wird das zustandige Amtsgericht vom Ministerium, Justizabteilung, bestimmt. Schwarzburg—Rudolstadt. Das Amtsgericht des Wohnorts oder des letzten Wohnorts und in Ermangelung eines solchen des Geburtsorts des Verlobten. Falls der Geburtsort nicht in Schwarzburg—Rudolstadt liegt, das Amtsgericht des Geburtsorts oder des Wohnorts der Vorfahren. Lasst sich hiernach ein zur Erteilung des Zeugnisses zustandiges Amtsgericht nicht ermitteln, so wird das zustandige Amtsgericht vom Ministerium, Justizabteilung, bestimmt. Waldeck und Pyrmont. . Der Standesbeamte des Wohnorts oder des letzten Wohnorts des Verlobten, und wenn er in den est délivré par le Gouvernement, section de 1'Intérieur, a Dessau. Schwarzbourg—Sondershausen. L'Amtsgericht du domicile ou du dernier domicile et, a défaut, celui de la commune natale du fiancé. Au cas oü la commune natale n'est pas en SchwarzbourgSondershausen, 1'Amtsgericht de la commune natale ou du domicile des parents. S'il n'y a pas, d'après ces régies, un Amtsgericht compétent pour délivrer le certificat, 1'Amtsgericht compétent est désigné par le Ministère, section de la Justice. Schwarzbourg—Rudolstadt. L'Amtsgericht du domicile ou du dernier domicile et, a défaut, celui de la commune natale du fiancé. Au cas oü la commune natale n'est pas en SchwarzbourgRudolstadt, 1'Amtsgericht de la commune natale ou du domicile des parents. S'il n'y a pas, d'après ces régies, un Amtsgericht compétent pour délivrer le certificat, 1'Amtsgericht compétent est désigné par le Ministère, section de la Justice. Waldeck et Pyrmont. L'officier de 1'état civil du domicile ou du dernier domicile du fiancé et s'il n'a pas eu de 72 Landern Waldeck und Pyrmont keinen Wohnsitz gehabt hat, der Standesbeamte des letzten Wohnorts seiner Eltern, oder wenn ein solcher Wohnort nicht bekannt ist, des Geburtsorts des Vaters, bei unehelich Geborenen des Geburtsorts der Mutter. Reuss. Die Landesregierung des Volksstaats Reuss, Justizabteilung, in Greiz. Schaumburg—Lippe. Die Schaumburg—Lippesche Landesregierung in Bückeburg. Lippe—Detmold. Die Lippesche Regierung in Detmold. Lübeck. Das Stadt- und Landamt in Lübeck. Bremen. Der Senatskommissar für die Standesamter. Hamburg. Die Aufsichtsbehörde für die Standesamter. domicile dans les pays de Waldeck et Pyrmont, l'officier de 1'état civil du dernier domicile de ses parents, ou si ce domicile n'est pas connu, de la commune natale du père, ou, s'agissant d'enfants illégitimes, de celle de la mère. Reuss. Le Gouvernement de 1'Etat démocratique de Reuss, section de la Justice, a Greiz. Schaumbourg—Lippe. Le Gouvernement a Buckebourg. Lippe. Le Gouvernement a Detmold. Lubeck. L'autorité communale (Stadtund Landamt) a Lubeck. Brême. Le commissaire du Sénat pour les offices de 1'état civil. Hambourg. L'autorité de surveillance des offices de 1'état civil. 73 Belgique. Circulaire de M. le Ministre de la Justice du 24 novembre 1903, relative d 1'application de l'article 4 de la Convention internationale du 12 juin 1902 aux sujets suisses. 3e dir. gén. B, litt. L, no. 754. — Bruxelles, le 24 novembre 1905. A MM. les Procureurs Généraux prés les cours d'appel. J'ai 1'honneur de vous prier de bien vouloir porter a la connaissance de MM. les officiers de 1'état-civil de votre ressort les renseignements qui suivent concernant 1'application aux sujets suisses de l'article 4 de la Conventie© de La Haye du 12 juin 1902 sur le mariage, approuvée par la loi du 27 juin 1904 (Moniteur du 10 juillet 1904). Cet article est sans applicatkm aux sujets suisses dans tous les cas oü ceux-ci, usant de la faculté que leur confère l'article 25 de la loi fédérale suisse du 24 décembre 1874, se marient en Belgique conformément a notre législation.') Mais il en est autrement lorsque les Suisses qui veulent contracter mariage en Belgique préfèretót invoquer les dispositions de leur loi nationale, par exemple quand celles-ei sont plus favorables que celles de la loi beige en ce qui concerne 1'age requis pour contracter mariage, 1'autorisation des parents, etc. En pareille hypothèse, il y a lieu d'exiger des sujets helvétiques la justification prévue a l'article 4. Quant au mode suivant lequel les sujets suisses auront a établir qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après leur loi nationale, il résulte d'une communication du Conseil fédéral suisse que les officiers d'état-civil suisses sont compétents pour fournir cette preuve après que la publication des promesses de mariage a eu lieu sans soulever d'opposition. A cet effet 1'officier d'état civil attestera au dos de 1'acte de publication: „qu'il a, sans qu'aucune opposition ait été notifiée, procédé aux publications de mariage.... et que rien ne s'oppose en conformité des lois suisses a la célébration du dit mariage." Ce mode de justification indiqué par le Conseil fédéral suisse sera considéré comme suffisant en Belgique. Le Ministre de la Justice, J. van den Heuvel. *) Voir aussi p. 79, 80. Quant aux mariages, contractés en fraude a la loi suisse, voir art. 7f de la loi fédérale du 25 juin 1891, art. 61 du titre final du C. C. suisse du 10 décembre 1907, mis en vigueur le 1 janvier 1912. ,4 Circulaire de M. le Ministre de la Justice, du 14 octobre 1912, 3e direction générale, B, no. 30262, litt. P. Monsieur le Procureur général, Aux termes de l'article 2 de 1'arrangement germano-belge du 8 octobre 1875, les sujets allemands qui contractent mariage en Belgique doivent produire „un certificat de l'autorité compétente de leur patrie constatant que, d'après les lois civiles de leur pays, il n'y a pas, a sa connaissance, d'empêchement a la célébration du mariage. „Cette stipulation est conforme, non seulement aux dispositions Iégislatives en vigueur en Allemagne sur le mariage, mais encore aux articles ler et 4 de la Convention internationale du 12 juin 1902 conclue a La Haye pour régler les conflits en matière de mariage, et approuvée par la loi du 27 juin 1904 (Moniteur du 10 juillet 1904). En effet, l'article ler stipule que „le droit de contracter mariage est xéglé par la loi nationale de chacun des futurs époux." D'autre part, l'article 4 impose aux étrangers 1'obligation d'établir „qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après la Joi indiquée par l'article ler"; ils peuvent faire cette justification soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par 1'état dont ils sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu qu'il soit admis comme suffisant par un accord international (art. 4, al. 2). II est évident que le certificat prévu par 1'arrangement germanobelge du 8 octobre 1875 satisfait a ces conditions. Par conséquent, 1'arrangement n'est en aucune facon abrogé, et MM. les officiers de 1'état civil doivent se refuser a célébrer le mariage de sujets allemands qui ne présenteraient pas le certificat prévu a l'article 2 *). Mais une difficulté s'est élevée au sujet de la portée exacte des mots „empêchement au mariage" qui figurent 'dans 1'article 2, ainsi que des mots „le droit de contracter mariage" dont se sert l'article ler de la Convention de La Haye. Faut-il les entendre en ce sens que 1'officier de 1'état civil doit se refuser a célébrer le mariage, du moment qu'il lui est signalé un empêchement quelconque, dirimant ou prohibitif ? Ou ne doit-il, au contraire, prendre cette détermination que si 1'empêchement est de nature a mettre obstacle a la validité du mariage? Le Gouvernement impérial se prononce en faveur du premier sens. D'après son interprétation, l'article ler de la Convention de ') Cf. intra p. 117 Jugt. du tribunal de Bruxelles du 21 juin 1913. 75 La Haye vise toutes les conditions qui constituent le „droit de contracter mariage", non seulement les conditions de validité, ni même les autres conditions qui se rattachent au statut personnel proprement dit, a la capacité civile de contracter mariage, mais encore celles qui se rattachent a la capacité politique, telles que 1'autorisation a produire par les militaires, par certains fonctionnaires, etc. En présence de cette interprétation, et pour éviter aux intéressés de graves inconvénients, je vous prie de bien vouloir inviter MM. les officiers de 1'état civil de votre ressort a ne procéder dorénavant a aucun mariage de sujets allemands du moment qu'il leur est signalé par l'autorité allemande compétente un empêchement quelconque, dirimant ou prohibitif, même d'ordre rnilitaire ou politique. (signé) H. Car-ton de Wiart. France. Circulaire du Garde des Sceaux du jo juin igio. Application de la Convention de La Haye du 12 juin 1902. Dispense d'dge, d'alliance et de parenté.—Étrangers. — Suppression de Vexigence des dispenses du Gouvernement frangais. La question s'est posée de savoir si les étrangers, se trouvant dans 1'un des cas prévus par les articles 144, 162 et 163 du Code civil, devaient toujours, avant la célébration de leur mariage en France, obtenir des dispenses 'du Gouvernement francais, si notamment les articles 145 et 164 du Code civil devaient être appliqués lorsque la loi nationale des étrangers n'édicte aucune prohibition ou prévoit elle-même la délivrance de pareilles dispenses. II importe tout d'abord de dégager les principes de la convention de La Haye du 12 juin 1902, promulguée en France le 21 juin 1904, sur les conditions de validité du mariage: „Le droit de contracter mariage," dispose l'article ler, „est réglé par la loi nationale de chacun des époux, a moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément a une autre loi." Cette règle générale ne comporte aucune réserve en ce qui concerne lage de la puberté. D'autre part, suivant l'article 2 de la même convention, la loi du lieu de la célébration ne peut interdire le mariage des étrangers, qui serait contraire a ses dispositions relatives aux degrés de parenté et d'alliance, que dans le cas oü la prohibition est absolue. En conséquence 76 quand la prohibition peut être levée en France, des 'dispenses ne doivent pas être exigées des étrangers, qui, dans leur pays, n'auraient point a en solliciter pour contracter mariage. Ainsi, un oncle et une nièce appartenant a un pays d'après la législation duquel ce mariage est licite pourront se marier en France. Pays-Bas. Circulaire collective des Ministres de la Justice et de l'Intérieur aux Commissaires de la Reine relative d l'exécntion de la Convention de La Haye du 12 juin 1002 sur le mariage (Du 26 septembre 1006)r). § 1. Intrekking van vroegere circulaires. Naar aanleiding van de wet van 7 Juli 1906 (Staatsblad n°. 162), tot uitvoering van enkele bepalingen der op 12 Juni 1902 te 's-Gravenhage gesloten verdragen: le. tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk, 2e. tot regeling der voogdij van minderjarigen, onderscheidenlijk goedgekeurd bij de wetten van 24 Juli 1903 (Staatsbladen nos. 231 en 233), en tot wijziging en aanvulling, in verband daarmede, van eenige voorschriften van het BurgerKjk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 6 Februari 1901 (Staatsblad n°. 62), hebben wij de eer Uwe tusschenkomst in te roepen, ten einde het volgende ter kennis worde gebracht zoowel van de burgemeesters, hoofden der plaatselijke politie, als van de ambtenaren van den burgerlijken stand in Uw gewest. Ingetrokken worden, in verband met artikel 1 der voornoemde ') La circulaire contient avant tout des prescriptions purement administratives dont 1'intérêt se limite aux Pays-Bas. Nous n'avons dès lors pas cru devoir en donner la traduction francaise. Signalons toutefois que la circulaire appelle spécialement 1'attention sur ce que 1'art. 4 al. 2 de la Convention ne considère pas la production du certificat dont il y s'agit, comme une condition indispensable pour justifier que d'après la loi nationale de 1'étranger ou la loi k laquelle la loi ■ nationale se réfère expressément, il n'existe pas d'empêchement au mariage. L'officier de 1'état civil peut exiger la production du certificat visé ci-dessus, mais il n'est pas tenu de le faire si par ailleurs il estime que 1'absence d'empêchement d'après la loi nationale de 1'étranger ou la loi a laquelle la loi nationale se réfère, est suffisarament prouvée. II appartient a 1'officier de 1'êtat civil de juger entièrement par lui-même. Comme exemple d'un cas dans lequel un certificat de l'autorité compétente de 1'État contractant dont les futurs ou 1'un d'eux est ressortissant, ne sera en général pas nécessaire, on peut signaler les mariages des Suisses paree que suivant le droit suisse ceujj-ci'sont valablement contractés dès que la loi du pays de la célébration n'y fait pas obstacle. Si tel est le cas, la célébration ne peut, d'après la loi suisse, avoir lieu que si d'après le droit suisse il n'existe pas d'empêchement au mariage. Le certificat visé ci-dessus ne devra donc être demandé que si la loi néerlandaise s'oppose a la célébration du mariage. Voir cependant la note de la page 73. 77 wet, de door onze toenmalige ambtsvoorgangers uitgevaardigde circulaire dd. 30 Maart/6 April 1901, Afd. I C, n°. 265/1778 B.B. en die dd. 30 Maait/4 April 1905, Afd. I C, n°. 407/B.B., n°. 3127, waarbij de burgemeesters, hoofden der plaatselijke politie, werden aangewezen tot het afgeven van verklaringen ten behoeve van Nederlanders, die een huwelijk wenschten aan te gaan in Pruisen, respectievelijk in eenen der Staten, alwaar het huwelijkstractaat van 12 Juni 1902 van kracht is. Ten einde de raadpleging der uitvoeringsvoorschriften, dit tractaat betreffende, te vergemakkelijken, is wijders in dit rondschrijven opgenomen de inhoud der circulaire van onze toenmalige ambtsvoorgangers dd. 26 Mei/5 Juni 1905 Afd. I C, n°. 320/B.B., n°. 5239, en die van onze circulaire dd. 23 October 1905, Afd. I C, n°. 301, welke op enkele punten aanvulling behoefden, zoodat laatstbedoelde twee circulaires thans als vervallen en vervangen door de onderwerpelijke zijn te beschouwen. Vooralsnog zijn derhalve de uitvoeringsmaatregelen, het huwelijkstractaat betreffende, in geene andere circulaires dan de onderhavige vervat. § 2. Verklaringen betreffende het niet bestaan van huwelijksbeletselen. Krachtens artikel 4, juncto artikel 1, van het huwelijkstractaat, moeten Nederlanders om in eenen der yerdr^gssjajen (voorloopig Duitschland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Rumenië, Zweden en Zwitserland) en onderdanen dier Staten, om in Nederland een huwelijk aan te gaan, bewijzen, dat zij voldoen aan de vereischten, voor het aangaan van een huwelijk gesteld door hunne nationale wet of door de wet, waarnaar de nationale wet uitdrukkelijk verwijst. Voormeld bewijs wordt, ingevolge genoemd artikel 4, geleverd hetzij door eene verklaring van de diplomatieke of consulaire ambtenaren, daartoe bevoegd verklaard door den Staat waartoe de vreemde partij of partijen behooren, hetzij op elke andere wijze, mits de internationale verdragen of de autoriteiten van het land der huwelijksvoltrekking het bewijs als voldoend beschouwen. a. Verklaringen ter zake van huwelijken, door Nederlanders in eenen der verdragsstaten te sluiten. Wat betreft huwelijken, door Nederlanders onderling of met 78 vreemdelingen in eenen der verdragsstaten aan te gaan, wordt het bovenbedoeld bewijs5, krachtens artikel 1 der wet van 7 Juli 1906 (Staatsblad n°. 162), geleverd door eene verklaring, af te geven: le. aan Nederlanders, die binnen het Rijk in Europa eene bekende woonplaats hebben, door den ambtenaar van den burgerlijken stand hunner woonplaats; 2e. aan Nederlanders, die niet binnen het Rijk in Europa eene bekende woonplaats hebben, doch wel gehad hebben, door den ambtenaar van den burgerlijken stand hunner laatste bekende woonplaats aldaar; 3e. aan Nederlanders, niet vallende onder de bepalingen sub 1 en 2, door het hoofd van het Nederlandsche gezantschap in het land, waar het huwelijk wordt voltrokken, en, bij gebreke van een gezantschap, door den hoogst geplaatsten consulairen ambtenaar aldaar. Verder schrijft artikel 1 voor, dat de verklaring niet wordt afgegeven, dan nadat de bevoegde autoriteit zich heèft vergewist, dat de bescheiden, vermeld in artikel 126, en zoo noodig die, vermeld in artikelen 127 en 128 van het Burgerlijk Wetboek, in orde zijn. Het onderzoek behoeft zich dus slechts te beperken tot de stukken, overeenkomstig het burgerlijk recht voor het aangaan van een huwelijk benoodigd; hetgeen echter voor de betrokken autoriteiten geen beletsel behoeft op te leveren, bovendien te onderzoeken, of ook overigens voldaan is aan de voor het aangaan van een huwelijk gestelde vereischten (men denke bv. aan artikel 8 der Militiewet 1901, aan de Komnklijke besluiten van 14 Februari 1872, n°. 18, 19, enz.),J) en, bij niet voldoening daaraan, de afgifte der verklaring te weigeren. Als vorm voor de verklaringen, hier bedoeld, zou het volgende model kunnen worden gebruikt: „De ambtenaar van den burgerlijken stand te , Gelet op de artikelen 1 en 4 van het op 12 Juni 1902 te 's-Gravenhage gesloten verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903, (Staatsblad n°. 231) en op artikel 1 der wet van 7 Juli 1906 (Staatsblad n°. 162); ') La loi sur la milice de 1901 est abrogée par la loi sur la milice de 1912 (Stbl. no. 21); 1'arrêté royal du 14 février 1872 no. 19 est abrogé par celui du 23 avril 1910 no. 75, qui a levé 1'interdiction. Voyez aussi les arrêtés royaux du 23 avril 1910 no. 76 et du 17 mai 1910 no. 63. 79 Verklaart, dat, voor zooveel uit een onderzoek, door hem in verband met bedoelde artikelen ingesteld, gebleken is, volgens de Nederlandsche wetgeving geene beletselen bestaan tegen de voltrekking van het voorgenomen huwelijk tusschen wonende te , en wonende te ..............' De ambtenaar van den burgerlijken stand te * b. Verklaringen ter zake van huwelijken, door onderdanen der verdragsstaten in Nederland te sluiten. Met betrekking tot het sluiten van huwelijken door onderdanen der verdragsstaten hier te lande, hebben wij de eer, aan het slot dezer circulaire ter kennis van de ambtenaren van den burgerlijken stand te brengen de autoriteiten, die in Duitschland, Frankrijk, België, Zweden, Luxemburg en Zwitserland bevoegd zijn verklaard, de verklaringen, bedoeld in artikel 4, lid 2, van het huwelijkstractaat, af te geven. Omtrent de tot afgifte bevoegd verklaarde autoriteiten der overige Staten, waar het tractaat van kracht is, is nog geene mededeeling aan de Regeering gedaan; bekendmaking daarvan zal derhalve later geschieden. Intusschen zij er de bijzondere aandacht op gevestigd, dat de aangehaalde bepaling van het tractaat de overlegging eener verklaring, als bovenbedoeld, niet als noodzakelijk vereischte stelt ten bewijze, dat ingevolge de nationale wet van den vreemdeling, of de wet waarnaar de nationale wet uitdrukkelijk verwijst,' geene beletselen tegen zijn huwelijk bestaan. De ambtenaar van den burgerlijken stand kan de overlegging van eene verklaring als bovenbedoeld vorderen, maar behoeft zulks niet te doen, indien hij overigens voldoende bewijs aanwezig acht voor het niet bestaan van beletselen ingevolge de nationale wet des vreemdelings, of de wet waarnaar die nationale wet uitdrukkelijk verwijst. Den ambtenaar van den burgerlijken stand komt ter zake een geheel zelfstandig oordeel toe. Als een voorbeeld, waarin eene verklaring van de daartoe aangewezen autoriteit van den verdragsstaat, waartoe de huwelijkspartij of partijen behooren, in den regel niet noodzakelijk is, kunnen huwelijken van Zwitsers worden genoemd, omdat deze naar.de Zwitsersche wet rechtsgeldig gesloten worden, indien slechts de wet van het land, waar de voltrekking plaats vindt — dus de Nederlandsche — daartegen geen beletsel oplevert. Is dit laatste wèl het 80 geval, dan kan, volgens de Zwitsersche wetgeving, de voltrekking slechts dan plaats vinden, indien naar Zwitsersch recht tegen het aangaan van het huwelijk geen bezwaar bestaat. De bovenbedoelde verklaringen zullen dus alleen dan gevorderd behoeven te worden, indien het Nederlandsche recht zich tegen de huwelijksvoltrekking verzet. § 3. Legalisatie van stukken ter zake van huwelijken, door Belgen in Nederland te sluiten. Wij maken van deze gelegenheid gebruik, in herinnering te brengen de circulaire van den Minister van Justitie van den 13 November 1866, 2de Afd. n°. 118, waarbij de ambtenaren van den burgerlijken stand zijn uitgenoodigd, ter zake van stukken, door Belgen benoodigd voor de voltrekking van hun huwelijk hier te lande, genoegen te nemen met de legalisatie dier stukken door den Voorzitter der Belgische rechtbank of door den prefect van een Belgisch Departement1), binnen wiens ressort de stukken zijn afgegeven. § 4. Opzending van afschriften der authentieke akten betreffende huwelijken, door onderdanen der verdragsstaten in Nederland gesloten. Artikel 5, lid 4, van het huwelijksverdrag schrijft, in verband met de voltrekking van huwelijken van onderdanen van eenen der verdragsstaten in eenen anderen verdragsstaat voor, dat een authentiek afschrift der huwelijksakte wordt toegezonden aan de autoriteiten van het land, waartoe ieder der echtgenooten behoort. Ter uitvoering van dit voorschrift komt het ons wenschelijk voor, dat door de ambtenaren van den burgerlijken stand telkenmale na de voltrekking van een huwelijk tusschen personen, die beiden of een van beiden onderdanen der verdragsstaten zijn, opzending van zoodanig afschrift der huwelijksakte aan U geschiede, terwijl wij U verzoeken de aldus bij U ingekomen bescheiden slechts tweemaal per jaar — in Januari en in Juli — aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te doen toekomen. Eene rechtstreeksche toezending door de Nederlandsche ambtenaren van den burgerlijken stand aan de buitenlandsche autoriteiten is dus uitgesloten. Geene l) Gouverneur de province. 81 afschriften van andere huwelijksakten behooren te worden opgezonden dan die, ten opzichte van welke eene of beide partijen onderdanen zijn van eenen der verdragsstaten. Voor zooveel het huwelijken van Duitschers betreft, die niet in dezelfde plaats woonachtig zijn, behoort opzending van een tweetal afschriften der huwelijksakte plaats te vinden. § 5. Vrijdom van zegel en kostelooze opmaking van bedoelde afschriften. Ten aanzien der authentieke afschriften, als bovenbedoeld, vestigen wij er de aandacht op, dat zij ingevolge artikel 2, lid 3, der meergenoemde wet van 7 Juli 1906 (Staatsblad n°. 162) vrij van zegel zijn en kosteloos worden opgemaakt; voorts, dat de daarop voorkomende handteekeningen der ambtenaren van den burgerlijken stand behooren te worden gelegaliseerd, alvorens de opzending geschiedt; legalisatie, die ingevolge het voorgaande kosteloos behoort plaats te vinden. § 6. Afkondiging van huwelijken, door Nederlanders buitenslands te sluiten. Wij achten het nuttig hier ter plaatse de aandacht te vestigen op eene niet onbelangrijke wijziging, die het Burgerlijk Wetboek bij de meergenoemde wet van 7 Juli 1906 (Staatsblad n°. 162) heeft ondergaan ter zake van de afkondiging van huwelijken, door Nederlanders in het buitenland te voltrekken. Artikel 138 van het Burgerlijk Wetboek wordt krachtens voornoemde wet, aldus gelezen: *) „De huwelijken, in een vreemd land aangegaan, hetzij tusschen Nederlanders, hetzij tusschen Nederlanders en ■vreemdelingen, zijn van waarde, indien dezelve voltrokken zijn naar den vorm, in dat land gebruikelijk, mits de Nederlandsche echtgenooten niet hebben gehandeld tegen de bepalingen, in de eerste afdeeling van dezen titel vervat. Indien de Nederlandsche partijen binnen dit Koninkrijk woonplaats hebben of binnen de laatste zes maanden gehad hebben, moeten de huwehjksafkondigingen, volgens de tweede afdeeling van dezen titel, geschieden in de Nederlandsche gemeenten, waar de ') Voyez ci-dessus la traduction francaise de la loi du 7 juillet 1906, page 42. Les Conventions de La Haye. 6 82 partijen woonplaats hebben of binnen de laatste zes maanden gehad hebben." Mitsdien worden de huwehjksafkondigingen van huwelijken, door Nederlanders buitenslands niet slechts in de Staten, waar het huwelijksverdrag van 12 Juni 1902 van kracht is, maar ook in andere vreemde Staten te sluiten, alleen dan verplichtend gesteld, indien de Nederlandsche huwelijkspartij of partijen woonplaats hier te lande hebben of binnen de laatste zes maanden gehad hebben. Voorts wordt bij artikel 7 der voornoemde wet artikel 154 van het Burgerlijk Wetboek aangevuld in dien zin, dat buitenslands gesloten huwelijken van Nederlanders door het verzuim der afkondigingen hier te lande, niet nietig worden. § 7. Autoriteiten, bevoegd tot afgifte van verklaringen ter zake van huwelijken, door onderdanen der verdragsstaten in Nederland te sluiten. Hieronder volgt eene opgave der autoriteiten, in Duitschland, Frankrijk, België, Zweden, Luxemburg en Zwitserland bevoegd verklaard tot afgifte der verklaringen, bedoeld in artikel 4, lid 2, van het huwelijkstractaat, ten behoeve van de onderdanen dier Staten. Duitschland.*) Frankrijk.2) België. s) Zweden. Voor onderdanen buiten Zweden gedomicilieerd, de daartoe bevoegd verklaarde diplomatieke vertegenwoordigers of consulaire ambtenaren (voor Nederland de Zweedsche diplomatieke vertegenwoordiger, te Brussel wonende).3). Voor onderdanen in Zweden gedomicilieerd, de predikant der gemeente waar zij zijn ingeschreven. Luxemburg. De burgemeester-ambtenaar van den burgerlijken stand, die het huwelijk heeft afgekondigd. ') La liste des autorités dans les divers États allemands se trouve plus haut p. £5 *) Ces deux pays ont dénoncé la Convention. 3) Actuellement a La Haye. 83 Zwitserland. (Met inachtneming van het in deze circulaire boven in § 2 sub b aan het slot vermelde). De ambtenaar van den burgerlijken stand der woonplaats, indien de Zwitser in Zwitserland woonplaats heeft, en zoo dit laatste niet het geval is, de ambtenaar van den burgerlijken stand der plaats van herkomst (keu d'origine).*) De Minister van Justitie, Namens den Minister, De Secretaris-Generaal, A. D. W. de Vries. De Minister van Binnenlandsche Zaken, P. Rink. Circulaire du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur des 12/14 septembre igiy relative d la capacité matrimoniale des Beiges. Aan Heeren Commissarissen der Kor ningin in de provinciën. In het rondschrijven onzer Ambtsvoorgangers van 1/5 Nov. 1909, le Afd. C, N°. 511/11616 B.B., 2) betreffende huwelijksbevoegdheid van Belgen, werd tot U het verzoek gericht te willen ter kennis brengen van burgemeesters en ambtenaren van den burgerlijken stand in Uw gewest o.. a. dat het aanbeveling zou verdienen, dat alleen, wanneer in verband met de overgelegde stukken twijfel mocht rijzen omtrent de huwelijksbevoegdheid der A Messieurs les Commissaires de la Reine dans les provinces. Dans la circulaire de nos prédécesseurs des 1/5 nov. 1909 le Division C, N°. 511/11616 B.B.2) relative a la capacité matrimoniale des Beiges, il vous a été demandé de porter a la connaissance des bourgmestres et officiers de 1'état civil de votre région, entre autres, qu'il est recommandable de n'exiger la production d'un certificat a délivrer par la Légation de Belgique a La Haye qu'au cas oü a raison des pièces produites il surgit un doute *) Voir pag. 92. *) A la suite de la dénonciation de la Convenfion par la Belgique la circulaire de 1909 a perdu tout intérêt et n'est par conséquent pas reproduite ici; nous avons au contraire inséré la présente circulaire paree qu'elle contient des éléments d'interprétation qui ont une portée générale et conservent leur importance. 84 Belgische partij (en) ter zake de overlegging zou worden gevorderd van eene verklaring, af te geven door de Belgische Legatie te 's-Gravenhage. Nu heeft intusschen de Belgische Gezant de aandacht er op gevestigd, dat de ambtenaren van den burgerlijken stand, te wier overstaan een huwelijk zal worden voltrokken tusschen personen van wie een of beide de Belgische nationaliteit bezitten, vrijwel geregeld, onder toezending van de door belanghebbenden bijgebrachte bescheiden, zich tot hem wenden ter verkrijging van eene verklaring, als bedoeld in art. 4 van het huwelijksverdrag. Onder waardeering van de zorg voor regelmaat, door deze ambtenaren betoond, merkt de Gezant op, dat in de meeste gevallen de stukken volmaakt in orde zijn en dat, waar de vereischten van de Belgische wet bekend zijn bij de ambtenaren van den burgerlijken stand, de afgifte van het ambtelijk bewijsstuk van huwelijksbevoegdheid niet onmisbaar schijnt. Voorts zijn de Belgische consulaten in de gelegenheid, om in twijfelgevallen gemelde ambtenaren voor te lichten nopens de waarde der bijgebrachte bescheiden. De Gezant zoude het mitsdien op prijs stellen, indien het geijkt gebruik van het ambtelijk bewijsstuk werd beperkt tot de weinig voorkomende ge- quant a la capacité matrimoniale de Ja partie ou des parties de nationalité beige en cause. Dans 1'entretemps le Ministre de Belgique a appelé Pattention sur ce que les officiers de 1'état civil a 1'intervention desquels doit être célébré un mariage entre personnes dont 1'une ou toutes deux possèdent la nationalité beige, s'adressent pour ainsi dire régulièrement a lui, avec transmission des pièces remises par les intéressés, a l'effet d'obtenir le certificat visé a 1'art. 4 de la Convention relative au mariage. Tout en appréciant le souci de régularité dont ces officiers font preuve, le Ministre de Belgique fait remarquer que dans la plupart des cas les pièces sont parfaitement en ordre et que, puisque les officiers de 1'état civil connaissent les conditions exigées par la loi beige, la délivrance du certificat officiel de capacité matrimoniale ne parait pas indispensable. En outre, les consulats beiges sont a même de renseigner dans des cas douteux les officiers susdits sur la valeur des documents produits. Le Ministre de Belgique tiendrait dès lors a ce que Pusage constamment suivi du certificat officiel soit limité aux cas rares oü les pièces produites par les intéressés beiges paraissent insuffisantes ou ne pré- 85 vallen, waarin de door de Belgische belanghebbenden overgelegde stukken niet voldoende voorkomen of geen wezenlijk karakter van authenticiteit vertoonen. In verband met het voorafgaande verdient het aanbeveling, dat de ambtenaren van den burgerlijken stand zich richten tot de consuls of consulaire agenten van België ter bekoming van bedoelde verklaringen van huwelijksbevoegdheid en dit alleen voor het geval de hun overgelegde stukken onvoldoende voorkomen, om de huwelijksbevoegd¬ heid der partij (en) aan te nemen, of geen wezenlijk karakter van authenticiteit vertoonen. Des- noodig kunnen de consuls en -consulaire agenten van België alsdan bij twijfel hunnerzijds zich wenden tot het Belgische Gezantschap. De Gezant is van oordeel, dat deze wijze van handelen niet zal verminderen de waarborgen, geboden aan de Nederlandsche ambtenaren van den burgerlijken stand, en daarnevens het gevolg zal hebben, dat verlicht wordt de taak van het Belgische Gezantschap, hetwelk nu dikwerf zich genoodzaakt ziet over dezelfde huwelijksaangelegenheden briefwisseling te onderhouden met de ambtenaren van den burgerlijken stand, met de consuls en met de belanghebbenden. Hierbij worde opgemerkt, dat sentent pas un caractère réel d'authenticité. Par rapport a ce qui précède il est a recommander que les officiers de 1'état civil s'adressent aux consuls ou aux agents consulaires de Belgique a l'effet d'obtenir les certificats de capacité matrimoniale visés ci-dessus et cela seulement au cas oü les pièces qui leur sont produites paraissent insuffisantes pour admettre la capacité matrimoniale des parties ou de 1'une d'elles, ou ne présentent pas un caractère réel d'authenticité. Au besoin les consuls et agents consulaires de Belgique peuvent en cas de doute s'adresser de leur cöté a la Légation de Bel¬ gique. Le Ministre dé Belgique estime que cette manière de procéder ne diminuera pas les garanties imposées aux officiers néerlandais de 1'état civil et aura en même temps pour effet d'alléger la tache de la Légation de Belgique qui se voit souvent obhgée actuellement d'avoir des correspondances concernant les mêmes affaires matrimoniales avec les officiers de 1'état civil, avec les consuls et avec les intéressés. II y a lieu de remarquer ici que 06 onverkort blijft de bevoegdheid der partijen, om ingevolge art. 129 van het Burgerlijk Wetboek de al- of niet genoegzaamheid van overgelegde stukken en verklaringen te onderwerpen aan het oordeel der betrokken arrondissements-rechtbank. In dit verband zij medegedeeld, dat een rechterlijke beslissing in zake toelating tot de huwelijksvoltrekking op Nederlandsch territoir van een Belgisch onderdaan 1), die in gebreke was ten aanzien van militaire verplichtingen, een onderwerp van gedachtenwisseling heeft uitgemaakt tusschen de Belgische en Nederlandsche Regeeringen. Eerstgenoemde Regeering berichtte, dat Zij te dien aanzien gereedelijk zich gedraagt aan de beslissingen van den Nederlandschen rechter, tot wiens bevoegdheid behoort de toepassingder wetten op het nationaal territoir. Bereids vroeger heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken ten verzoeke van den Belgischen Gezant er de aandacht op gevestigd, dat in enkele gemeenten de ambtenaren van den burgerlijken stand geweigerd hadden de huwelijken van Belgische uitgewekenen te voltrekken op den enkelen grond, dat de aanstaande echtgenooten hier te lande geen woonplaats hadden. Destijds zijn door tusschenkomst van de be- le droit des parties de soumettre, conformément a 1'art. 129 du Code civil, a 1'appréciation du Tribunal d'arrondissement compétent la question de savoir si les pièces et les déclarations produites sont suffisantes ou non, reste entier. A ce propos il y a lieu de communiquer qu'une décision judiciaire relative a la célébration du mariage sur territoire néerlandais d'un sujet beige*) qui était en défaut quant aux obligations militaires, a fait 1'objet d'un échange de vues entre le Gouvernement beige et le Gouvernement néerlandais. Le Gouvernement beige fit savoir qu'a cet égard il s'en rapporte pleinement aux décisions du juge néerlandais a qui appartient 1'application des lois sur le territoire national. Déja antérieurement le Ministre des Affaires Êtrangères, a la demande du Ministre de Belgique a appelé 1'attention sur ce que dans certaines communes les officiers de 1'état civil avaient refusé de célébrer le mariage de réfugiés beiges pour le seul motif que les futurs époux .n'avaient pas de domicile ici. Les officiers de 1'état civil ont été invités alors par 1'intermédiaire des Procureurs Généraux a signaler le cas échéant aux intéressés que conformément aux articles 75 et 76 du code civil ils peuvent établir leur domicile ici. *) II s'agit du jugement du tribunal de p. 141. Bois-le-Duc du 4 janvier 1917, voyez infra 87 trokken Procureurs-Generaal de ambtenaren van den burgerlijken stand in dezer ressort uitgenoodigd bij voorkomende gevallen belanghebbenden er op te wijzen, dat zij ingevolge de artikelen 75 en 76 van het Burgerlijk Wetboek hunne woonplaats hier te lande kunnen vestigen. Uit hoofde der wenschelijkheid, dat onder de tegenwoordige buitengewone omstandigheden de Nederlandsche administratie de uitgewekenen zooveel mogelijk ter wille zij, wordt deze aangelegenheid in herinnering gebracht. Wij veroorlooven ons Uwe tusschenkomst in te roepen, opdat in aansluiting aan bovengenoemd rondschrijven van 1/5 November 1909, de ambtenaren van den burgerlijken stand in Uw gewest worden in kennis gesteld met hel bovenstaande, ten einde daarmede naar omstandigheden rekening te houden. Ook waren de gemeentelijke besturen in Uw gewest hiervan in kennis te stellen. De Minister van Justitie, B. Ort. De Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, CORT VAN DER LlNDEN. Puisqu'il est désirable que dans les circonstances exceptionnelles actuelles 1'adrninistration néerlandaise vienne autant que possible en aide aux réfugiés, ce point est ici rappelé. Nous nous permettons de faire appel a votre intervention pourque, comme suite a notre susdite drcoiaire des 1/5 novembre 1909, les officiers de 1'état civil de votre région soient informés de ce qui précède, pourqu'ils en tiennent compte d'après les circonstances. Les administrations communales de votre région devraient également en être informées. Le Ministre de la Justice, B. Ort. Le Ministre d'Êtat, Ministre de 1'Intérieur, CORT VAN DER LlNDEN. 88 Suisse. Circulaire du 7 septembre 1003 du Conseil fédéral d tous les gouvernements cantonaux concernant la Convention de La Haye du 12 juin 1902, relative au mariage. Fidèles et chers confédérés, La convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage, la première des trois conventions internationales de La Haye du 12 juin 1902, qui ont été ratifiées par la Suisse, le 17 juillet 1905, entre en vigueur avec les deux autres, le 15 sept. 1905. Ou tre la Suisse, les pays suivants ont jusqu'ici adhéré a cette convention; 1'Allemagne, la Belgique, la France, 1'Italië, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède. L'objet de la présente circulaire est de vous rendre attentif aux changements que la convention en question apporte a notre législation dans les relations avec les Etats contractants. II sera utile de la porter a la connaissance des officiers de 1'état civil et de leurs autorités de surveillance. Tout d'abord il faut observer, au sujet de 1'empire de la convention, que celle-ci ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats contractants et qu'au territoire européen de ces Etats. Les territoires extra-européens de 1'Allemagne, de la Belgique, de la France, de 1'Italie et des Pays-Bas ne sont donc pas touchés par la convention. Au sujet de la teneur de la convention, nous relèverons les points suivants: L'article ler de la convention dispose: „Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, a moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément a une autre loi." Cette disposition a pour conséquence que dorénavant, pour célébrer en Suisse le mariage des ressortissants des Etats contractants, il faudra qu'il soit établi que les deux futurs époux, tant le fiancé que la fiancée, sont capables de contracter mariage d'après les dispositions de leur loi nationale respective. Si donc, par exemple, un Allemand veut épouser en Suisse une Francaise, ou un Beige une Hollandaise, il faudra que chacun des futurs conjoints soit capable de contracter mariage en vertu de sa loi nationale. Si un seul des futurs époux est étranger, ressortissant d'un pays contractant, si même un Suisse veut épouser une étrangère, ressortissante d'un pays contractant il devra être établi que la partie ressortis- 89 santé d'un pays contractant est capable de contracter mariage d'après sa loi nationale. II n'existe aucune dispense de cette preuve de la capacité de contracter mariage d'après la loi nationale et les gouvernements cantonaux ne peuvent plus délivrer a ce sujet de dispenses (sauf le cas de prohibitions fondées sur des motifs d'ordre religieux, prévu a l'article 3). Pour la célébration de mariagee de Suisses a 1'étranger, la convention contient une réserve en faveur de notre droit; en ce que 1'empire absolu de la loi nationale s'arrête lorsque la loi nationale elle-même se réfère a une autre loi. Tel est le cas en présence de l'article 54 de la constitution fédérale (art. 25 de la loi fédérale sur 1'état civil), disposant que le mariage conclu a 1'étranger, conformément a la législation qui y est en vigueur, sera reconnu valable dans toute la Confédération. D'après l'article 2 de la convention, les empêchements de mariage prévus par la loi territoriale (loi du lieu de la célébration) ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent: 1 °. les degrés de parenté ou d'alliance (art. 28, 2, de la loi fédérale); 2°. la prohibition a raison d'un mariage antérieur (délai d'attente; article 28, dernier alinéa et article 48). Les dispositions de la loi fédérale sur 1'état civil subissent de ce chef les modifications suivantes, en ce qui concerne la célébration des mariages d'étrangers ressortissants des Etats contractants. Art. 27. L'age requis pour contracter mariage est fixé par la loi nationale, qui décide aussi: a. si une dispense est admissible; b. jusqu'a quel point 1'autorisation des détenteurs de la puissance paternelle ou tutélaire est nécessaire pour la conclusion du mariage. Art. 28. Comme les empêchements de mariage du droit suisse tirés de la parenté sont applicables aussi aux ressortissants des Etats contractants, d'après l'article 2 de la convention, un Allemand ne pourrait pas, par exemple, épouser sa nièce en Suisse, bien que sa loi natiopale le lui permette.J) ') La publication du mariage d'un italien avec sa nièce fut refusée, bien que le fiancé eüt obtenu une dispense (italienne) de' 1'empêchément au mariage pour cause de parenté. A teneur du droit suisse, la parenté entre oncle et nièce constitue une prohibition absolue de sè marier et 1'art. 2, al. Ier, de la convention de La Haye relative au mariage autorisé expressément les États contractants a Interdire le mariage d'étrangers qui serait contraire a une semblable prohibition. Un oncle et une nièce ne peuvent en conséquence se fake marier en Suisse, alors même que le mariage serait autorisé par leur loi nationale." (Feuille fédérale 1911, I, 504 (édition francaise), Bundesblatt 1911, I, 433). 90 En revanche, c'est d'après la loi nationale de l'étranger que se règle la question de savoir dans quelle mesure la démence ou Pimbécillité constituent un empêchement de mariage. Art. 30. Après avoir examiné sa compétence, 1'officier de 1'état civil devra exiger des étrangers ressortissants des Etats contractants la preuve qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après leur loi nationale, preuve prévue par l'article 4 de la conventie». C'est seulement après que cette preuve lui aura été foumie que 1'officier de 1'état civil procèdera a la publication. Art. 31. L'alinéa 1 de cet article est modifié par la convention en ce que, lorsque la preuve exigée a l'article 4 repose sur une publication indépendante faite a l'étranger, la transmission de 1'acte de publication a l'étranger n'est plus nécessaire. Les alinéas 4 et 5 se trouvent modifiés aussi. Comme les articles 1er et 5 de la convention fixent les conditions sous lesquelles les mariages contractés dans les pays contractants sont valables, et doivent être reconnus comme tels dans tout le territoire de la convention, les ressortissants des pays contractants n'ont plus besoin d'une déclaration de reconnaissance de mariage. Le droit de dispense des gouvernements cantonaux disparait par conséquent. D'autre part, l'article 3 de la convention prévoit, a titre exceptionnel, la possibilité de la célébration de mariages d'étrangers alors que le mariage ne serait pas possible a teneur de l'article ler, c'est-a-dire d'après la loi nationale de l'étranger, si rempêchement est exclusivement fondé sur des motifs d'ordre religieux et n'est pas prévu par la loi du lieu de la célébration. Comme le droit suisse ne connait pas d'empêchements de mariage fondés sur des motifs d'ordre religieux, il est possible qu'il soit célébré en Suisse des mariages qui ne seraient pas valables d'après la loi nationale des époux. A ce point de vue, le droit de dispense du gouvernement cantonal prévu aux derniers alinéas des articles 31 et 37 de la loi sur 1'état civil subsiste, en ce sens qu'une dispense ne serait nécessaire et admissible que si le fiancé est étranger. L'article 3, alinéa 1, de la convention, dispose en effet: „La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers nonobstant les prohibitions de la loi indiquée par l'article ler, lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux." Cette disposition fait une réserve en faveur 91 de la loi du lieu de la célébration, et les derniers alinéas des articles 31 et 37 de la loi sur 1'état civil demeurent applicables. Mais, comme les dispositions citées de la loi fédérale n'accordent un droit de dispense au gouvernement cantona! que pour le cas oü le futur époux est étranger, ce droit ne peut s'appliquer ici que dans ce cas. D'autre part, les empêchements d'ordre religieux qui se manifesteraient dans le cas oü la fiancée seule est étrangère, ne doivent nullement être pris en considération, car, par la conclusion du mariage, la femme acquiert la nationalité suisse, et il n'y a aucun danger que les enfants issus du mariage soient „heimatloses". En revanche, dans le cas oü le futur époux est étranger, il y a lieu de recommander aux gouvernements cantonaux la plus grande circonspection dans 1'octroi des dispenses, attendu que, d'après l'article de la convention, le mariage peut être considéré comme nul, non seulement dans le pays d'origine du fiancé, mais aussi dans les autres pays contractants. Le danger de voir se produire des cas d'heimatlosat existe toujours, surtout s'il y a lieu de craindre que le pays d'origine du fiancé ne reconnaisse pas le mariage contracté. Enfin, l'article 8 de la Convention mérite une attention spéciale. 11 prévoit que la Convention ne sera applicable que si un au moins des futurs conjoints est ressortissart d'un des Etats contractants, aucun Etat n'étant obligé a appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant. II faut distinguer ici deux cas: a. Le futur époux est seul ressortissant d'un Etat contractant. Sa loi nationale lui est alors applicable, et si d'après cette loi le mariage peut être valablement conclu, il pourra être célébré en Suisse, sans dispense du gouvernement cantonal. b. La fiancée seule est ressortissante d'un Etat contractant. Dans ce cas, il faudra. exiger la preuve de la validité du mariage d'après sa loi nationale, ainsi qu'on 1'a vu plus haut. Si, en outre, le fiancé est étranger, mais non ressortissant d'un Etat contractant, les dispositions de la loi civile demeurent applicables sans changemeht a son égard. L'article 37, alinéa 4, est modifié dans le sens des observations faites au sujet de l'article 31, alinéas 4 et 5. Le Suisse qui veut contracter mariage a l'étranger, n'aura en général pas a fournir la preuve prévue a l'article 4 de la convention, grace a la disposition de l'article 54 de la constitution fédérale portant que le mariage conclu a l'étranger, conformément a la législation qui y est en vigueur, sera reconnu comme valable dans toute la Confédération. 92 Si cependant, a raison de la diversité des législations en ce qui concerne 1'age requis pour contracter mariage, 1'autorisation des parents, par exemple, il doit fournir la preuve qu'il remplit les conditions fixées par la législation suisse, cette preuve sera fournie, comme par le passé, au moyen de 1'attestation inscrite sur 1'acte de publication par 1'officier de 1'état civil compétent, et portant qu'il (1'officier de 1'état civil) a, sans qu'aucune opposition ait été notifiée, procédé aux publications de mariage.. et que rien ne s'oppose en conformité des lois suisses a la célébration dudit mariage. Sont compétents pour procéder a la publication: a. si le fiancé suisse a son domicile en Suisse, 1'officier de 1'état civil de ce domicile; b. a défaut de domicile en Suisse, 1'officier de 1'état civil du lieu d'origine.') Par conséquent, le texte de 1'attestation précédemment prescrit pour les actes de publication destinés a 1'Allemagne et a lTtalie (voir circulaire du Conseil fédéral du 20 sept. 1901, F. féd. 1901, IV. 243, et Ree. off, nouv. série, XVII, 326), devra a 1'avenir figurer sur tous les actes de publication destinés a l'étranger. L'article 5, alinéa 4, dispose qu'une copie authentique de 1'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun des époux ressortissant d'un Etat contractant. La transmission d'actes de mariage légalisés devient donc aussi obligatoire a 1'égard des Etats contractants avec lesquels la Suisse n'a pas de convention pour 1'échange des actes d'état civil. La transmission a lieu par la voie diplomatique, en tant que des traités n'en disposent pas autrement. L'article 5 du règlement du 20 septembre 1881, ainsi que le n°. 20 du Guide pour les officiers de 1'état civil, doivent être complét és en ce sens. ') Voir aussi pp. 73, 79s., 83. JURISPRUDENCE. \ Allemagne. Tribunal régional supérieur de Hambourg. 6 octobre 1908. MARIAGE. — VALIDITÉ. — EMPÊCHEMENT D'ORDRE RELIGIEUX. — CONVENTION DE LA HAYE. — RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT NON CONTRACTANT. — INAPPLICABILITÉ. — ÉLÉMENT D'lNTERPRÉTATION. Bien que la Convention de La Haye de 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage ne soit pas applicable au ressortissant d'un Etat n'ayant pas ratifié la Convention, celle-ci prouve cependant la volonté du législateur allemand que la violation d'un empêchement d'ordre religieux n'entraine pas la nullité du mariage. (Oliver c. Krohne.) FAITS. Le demandeur David Oliver, sujet autrichien, de religion israélite, après avoir contracté mariage, le 28 aoüt 1903, devant 1'officier de 1'état civil prussien de Hemelingen, arrondissement d'Achim, avec Elise K., sujette allemande, de confession protestante évangélique, a demandé, par devant le Landgericht de Brême, la nullité de ce mariage, motif pris de ce que le droit autrichien, applicable en I'espèce conformément a l'article 13 de la loi d'Introduction au Code civil, ne reconnait pas (C. civil, art. 64) la vahdité des unions entre chrétiens et non-chrétiens. Débouté par jugement de la lre chambre civile, du 30 mars 1908, le demandeur a interjeté appel. 94 MOTIFS. Nach § 1315 Abs. 2 BGB dürfen Auslander, für die nach den Landesgesetzen zur Eingehung der Ehe ein Zeugnis erforderlich ist, nicht ohne dieses Zeugnis die Ehe eingehen. Unter den Landesgesetzen sind die Gesetze der deutschen Bundesstaaten zu verstenen, und zwar im Einzelfalle die Gesetze desj enigen Bundesstaates, in dem die Ehe geschlossen werden soll. Die Ehe der Parteien sollte geschlossen werden und ist geschlossen worden vor dem preussischen Standesbeamten in Hemelingen, wo die Ehegatten übrigens auch den ersten Wohnsitz begründeten; also entschied über die Frage, ob ein Zeugnis erforderlich war, das preussische Recht. Preussen schreibt in Art. 43 § 1 seines AG z. BGB vor, dass Auslander, die in Preussen eine Ehe eingehen wollen, ein Zeugnis der zustandigen Behörde des Staates, dem sie angehören, darüber beizubringen haben, dass der Behörde ein nach den Gesetzen dieses Staats bestehendes Ehehindernis nicht bekannt geworden ist. Wie die vom Berufungsgericht von Amts wegen bei dem Standesamt in Hemelingen veranlasste Nachtrage ergeben hat, lag ein solches Zeugnis dem Standesbeamten nicht vor und hatte auch der preussische Justizminister nicht gemass D'après le § 1315, 2e alinéa du Code civil, les étrangers qui sont tenus par les Landesgesetze de présenter un certificat en vue de la célébration de leur mariage ne peuvent contracter mariage sans ce certificat. Par „Landesgesetze" il faut entendre les lois des Etats confédérés allemands et dans chaque cas particulier les lois de celui de ces Etats oü le mariage doit être contracté. Le mariage des parties devait être contracté et a été contracté devant 1'officier de 1'état civil prussien a Hemelingen, oü les époux fixèrent du reste leur premier domicile; c'est donc le droit prussien qui tranche la question de savoir si un certificat devait être exigé. L'article 43 § 1 de la loi prussienne d'exécution du Code civil dispose que des étrangers qui veulent contracter mariage en Prusse sont tenus de présenter un certificat de l'autorité compétente de 1'État auquel ils appartienne'nt, attestant qu'aucun fait formant, d'après la législation de ce pays, un empêchement au mariage, n'a été porté a la connaissance de cette autorité. Comme il est résulté de 1'enquête provoquée d'office par le juge d'appel auprès du bureau de 1'état civil de Hemelingen, un certificat de ce genre n'a pas été présenté en I'espèce a 1'officier de 1'état civil, et 95 Art. 43 § 4 desselben Gesetzes Befreiung von der Vorschrift des § 1 bewilligt. Es fragt sich, ob Nichtigkeit der Ehe die Folge ist. Das Gericht ware prozessual nach § 622 Abs. 2 ZPO befugt, seine Entscheidung auf diesen Gesichtspunkt zu stützen, obwohl Klager auf ihn nur nebenher hingewiesen, die Klage selbst aber auf das österreichische Ehehindernis gegründet hat. Aber die Verletzung der Vorschrift des § 1315 BGB hat Nichtigkeit der Ehe nicht zur Folge. Das schrieb schon der § 38 des Gesetzes über die Beurkundung des Personenstandes vom 6. Februar 1875 vor, mit den Worten: „Auf die Rechtsgültigkeit der geschlossenen Ehe ist der Mangel dieser Erlaubnis ohne Einfluss". Diese Bestimmung ist zwar aufgehoben durch Artikel 46 No. 1 EG z. BGB, aber ersetzt durch §§ 1323 ff. BGB, nach welchen eine Ehe nur in fünf bestimmten Fallen nichtig ist, zu denen der einer Verletzung des §1315 BGB nicht gehort. Der Klager will denn auch, wie gesagt, etwas anderes: Er beruft sich auf Art. 13 EG z. BGB, de plus le ministre de la Justice de Prusse n'avait pas accordé, conformément a l'article 43 § 4 de la même loi, une dispense de la prescription édictée par le § 1. La question est de savoir s'il s'ensuit que le mariage est nul. Au point de vue de la procédure, le juge pourrait, d'après le § 622, al. 2 du code de procédure civile, baser sa décision sur le défaut de certificat, quoique le demandeur n'ait fait qu'indiquer ce moyen accesiöirement et qu'il ait fondé sa demande sur 1'empêchement au mariage dérivant de la loi autrichienne. Mais la violation de la prescription du § 1315 du Code civil n'entraüie pas la nullité du mariage. C'est ce que disait déja le § 38 de la loi du 6 février 1875 sur les actes relatifs a 1'état des personnes, dans les termes suivants: „Le défaut de cette autorisation est sans influence sur la validité du mariage contracté." Cette disposition, il est vrai, a été abrogée par l'article 46 n°. 1 de la loi d'Introduction au Code civil, mais elle a été remplacée par les §§ 1323 et s. du Code civil d'après lesquels un mariage n'est nul que dans cinq cas déterrninés parmi lesquels ne figure pas la violation du § 1315 du Code civil. Aussi bien, le demandeur, comme il a été dit ci-dessus, invoque un autre argument. II se 96 nach welchem die Eingehung der Ehe, sofern auch nur einer der Verlobten ein Deutscher ist, in Ansehung eines jeden der Verlobten nach den Gesetzen des Staates, dem er angehört, zu beurteilen ist, und das Gleiche für Auslander zu gelten hat, die im Inlande eine Ehe eingehen. Der Begriff „Eingehung der Ehe" umfasst unzweifelhaft die materiellen Erfordernisse ihrer Gültigkeit. Nun ist es richtig, dass § 64 des österreichischen bürgerlichen Gesetzbuches das Ehehindernis der Rehgionsverschiedenheit festsetzt; „Ehevertrage", so heisst es dort, „zwischen Christen und Personen, welche sich nicht zur christlichen Rehgion bekennen, könrien nicht guitig eingegangen werden." Waren die Parteien also in Oesterreich zur Ehe geschriften, so würde der österreichische Richter die Ehe als nichtig zu behandeln haben. Ob er hierzu auch verpfüchtet ist, nachdem derEhebundinDeutschland in der durch das deutsche Recht vorgeschriebenen Form und, ohne dass ein anderes Hindernis in Frage kame, geschlossen ist, kann dahingestellt bleiben. Der deutsche Richter hat diese Pflicht jedenfalls nicht und deshalb auch nicht das Recht dazu. Hier entscheidet, wie schon das Landgericht angenommen hat, der Art. 30 EG z. BGB. Allerdings erscheint es bedenklich die Ent¬ base sur l'article 13 de laloid'Introduction au Code civil d'après lequel, toutes les fois que 1'un des fiancés est de nationalité allemande, le droit de contracter mariage doit être jugé, en ce qui concerne chacun des fiancés, conformément a la loi du pays auquel il appartient, et qu'il en est de même pour les étrangers qui contractent mariage dans le pays. La notion „contracter mariage" comprend incontestablement les conditions de fond quant a la validité. Or, il est exact que le § 64 du Code civil autrichien indique comme empêchement au mariage la différence de rehgion; il dispose en effet que: „des mariages ne peuvent pas être valablement conclus entre des chrétiens et des personnes n'appartenant pas a la rehgion chrétienne." Si donc les parties avaient contracté mariage en Autriche, le juge autrichien devrait considérer le mariage comme nul. On peut laisser de cöté 1'examen de la question de savoir s'il devrait encore le faire si le mariage a été contracté en Allemagne dans la forme prescrite par le droit allemand, sans qu'un autre empêchement soit soulevé. Le juge allemand n'a certainement pas le devoir ni partant le droit de déclarer nul pareil mariage. C'est, comme 1'a déja admis le Landgericht, l'article 30 de la loi d'Introduction au Code civil qui est applicable en 1'espéce. Sans doute, c'est 97 seheidung auf den einzelnen Fall zu verstellen und die Umstande des Einzelfalles ganz oder mit dar über entscheiden zu lassen, ob die Anwendung des auslandisehén Gesetzes auf einen Verstoss gegen die guten Sitten hinauslaufen würde. Es ist vielmehr die andere Alternative des Art. 30 gegeben, dass namlich die Anwendung des § 64 österréichischen bürgerlichen i Gezetsbuches gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstossen würde. Es, braucht an sich nicht gefragt zu werden, welches „Gesetz", im engeren Sinne dieses Wortes, einen solchen Zweck erkennen lasst, denn nach Art. 2 EG z. BGB ist Gesetz im Sinne des EG z. BGB, also auch im Sinne seines Art. 30, jede Rechtsnorm. Und als deutsche Rechtsnorm ist anzusehen, dass eine vor einem deutschen Standesbeamten geschlossene Ehe nicht we- < gen Religionsverschiedenheit der Eheschliessenden nichtig ist. Die- i ser Satz beruht aber auch auf „Ge- j setz". Das BGB enthalt ihn i nicht, weil es ein Ehehindernis ] der Rehgionsverschiedenheit über- ( haupt nicht kennt. Nach dem < Gesetze aber betr. die Gleichbe- < réchtigung der Konfessionen in i bürgerlicher und staatsbürgerli- ] cher Beziehung vom 3. Juli 1869 ] soll die Verschiedenheit des rek- 1 giösen Bekenntnisses ohne Ëin- 1 fluss sein auf die bürgerlichen j Rechte. Diese Norm, eine der | ( Les Conventions de La Haye. chose sujette a caution que d'asseoir la décision sur les éléments de chaque espèce et de faire dépendre, en tout ou en partie, des circonstances de la cause la solution de la question de savoir si 1'application d'une loi étrangère cqnduirait a une atteinte aux bonnes moeurs. Nous préférons adopter la seconde alternative de 1'art. 30 a savoir que 1'application du § 64 du Code civil autrichien irait a 1'encontre du but d'une loi allemande. II n'y a pas lieu de se demander quelle loi, au sens strict de ce mot, tend a un but de cette espèce, car d'après 1'art. 2 de la loi dTntroduction au Code civil, il faut entendre par loi au sens de cette loi d'introduction, donc également au sens de son article 30, toute règle de droit. Et il faut considérer comme règle de droit allemande qu'un mariage contracté devant un officier de 1'état civil allemand n'est pas nul en raison de la différence de rehgion des époux. Et ce principe s'appuie d'aüleurs aussi sur une loi. II ne se trouve pas exprimé au Code civil, puisque le Code- ne connait même pas 1'empêchement de mariage résultant de la différence de rehgion. Mais, d'après la loi du 3 juillet 1869 sur 1'égalité des confessions au point de vue du droit privé et du droit public, la différence de religion est sans influence sur les droits civils. Cette règle, une des plus fonda- 7 98 grandlegendsten des deutschen' Rechts, ergreift Inlandeivwie Auslander. Geniesst der %telander den Schutz des deutschen Rechts überhaupt, so geniesst er auch das durch dieses Gesetz begründete Recht, dass er in bürgerlicher Beziehung nicht wegen seines Bekenntnisses schlechter gestellt sein soll, als ein andere. Den Schutz des deutschen Rechts aber geniesst der Auslander sicherlich dann, wenn seine Ehe in Deutschland nach den Formen des deutschen Rechts geschlossen ist, ohne dass irgendein anderes Hindernis, als das der Religionsverschiedenheit, in Betracht kame. Der Zweck des deutschen Gesetzes würde verletzt, wollte man seine Ehe für nichtig ansehen, denn das Gesetz will, dass niemand wegen seines Glaubens minderen Rechtes sei. Wie hiernach aber der Klager, wenn seine Frau die Nichtigkeit der Ehe hatte behaupten wollen, sich mit Recht auf das deutsche Gesetz hatte berufen können, so ist er auch selbst nicht in der Lage, das auslandische Gesetz gegen das deutsche anzurufen. Nicht mit Recht würde man entgegnen § 1315 Abs. 2 . BGB fordere doch gerade, wenn die Laridesgesetzgebung es vorschreibe, ern Zeugnis der auslandisehén Behörde darüber, dass dort ein nach den Gesetzen des auslandisehén Staates bestehendes Hinder- mentales du droit allemand, s'apphque tant aux nationaux qu'aux étrangers. L'étranger jouissant de la protection du droit allemand J en général, jouit également du droit établi par cette loi, a savoir qu'en matière de droit civil il ne peut, a cause de la rehgion qu'il professe, être moins bien traité qu'un autre citoyen. Or, l'étranger jouit incontestablement de cette protection du droit allemand, quand son mariage a été conclu en Allemagne selon les formes du droit allemand et sans qu'aucun autre empêchement de mariage ne se soit présenté que celui de la différence de rehgion. Ce serait contrevenir au but de la loi allemande que de vouloir considérer ce mariage comme nul, car la loi veut que les droits de personne ne soient réduits a raison de sa rehgion. De même que le demandeur, d'après ce qui précède, eüt pu, a bon droit, invoquer la loi allemande, a supposer que sa femme eüt voulu exciper de la nullité du mariage, de même il ne peut, en ce qui le concerne, invoquer la loi étrangère contre la loi allemande. C'est a tort qu'on objecterait que le § 1315 al. 2 du Code civil, préeisément lorsque la législation nationale le prescrit, exige un certificat de l'autorité étrangère attestant qu'elle n'a pas cönnaissance de 1'existence d'un empêchement d'après la législation du 99 nis nicht bekannt sei, das deutsche Gesetz wolle also unter Umstanden das auslandische Ehehindernis beachtet wissen. Dieser Schluss ware nicht richtig. Denn § 1315 BGB in Verbindung mit Art. 43 Preuss. AG zum BGB ergreift alle auslandisehén Ehehindernisse; das der Religionsverschiedenheit ist nur eines von wenigen. Kennt es der auslandische Staat, so ist freilich die auslandische Behörde nicht in der Lage, das vorgesehene Zeugnis auszustellen. Sie wird vielmehr umgekehrt erklaren, dass das Ehehindernis nach ihrem Recht besteht. Damit ist aber die deutsche Eheschliessung noch nicht unmöglich gemacht, denn nach § 4 a. a. O. kann der Justizmimster von der Pflicht zur Vorlage des Zeugnisses Befreiung bewilligen, was nicht nur den Fall deckt, in welchem ein Zeugnis überhaupt noch nicht beigebracht ist, sondern auch den anderen, vielleicht wichtigeren, in welchem sich das Zeugnis der auslandisehén Behörde auf ein Ehehindernis beruft, das die inlandische Rechtsauffassung unter allen Urnstanden verwirft. Dass dies die deutsche Auffassung tut, dafür hat sich das Landgericht mit Recht auch auf das internationale Abkommen zur Regelung des Geltungsbereiches der Gesetze auf dem Gebiete der Eheschliessung vom 12. Juni 1902 (RGB1 1904, pays étranger et qu'il faut en conclure que la loi allemande entend faire respecter, dans certaines circonstances, 1'empêchement de mariage du droit étranger. Cette conclusion serait erronée. Car le § 1315 du Code civil, combiné avec l'article 43 de la loi prussienne d'exécution du Code civil, comprend tous les empêchements étrangers au mariage; 1'empêchement résultant de la différence de religion n'est qu'un cas parmi quelques autres. Si 1'Etat étranger connait cet empêchement, l'autorité étrangère n'est sans doute pas a même de donner le certificat en question. Elle devra, au contraire, déclarer qu'il y a, d'après sa loi nationale, un empêchement de mariage. Mais cela ne rend pas encore la célébration du mariage impossible en Allemagne, car, d'après le § 4 de la loi prussienne d'exécution du Code civil, le ministre de la justice peut dispenser de la présentation du certificat, ce qui n'a pas seulement trait au cas oü un certificat n'a pas encore été produit, mais aussi a cet autre cas, peut-être plus important, oü le certificat de l'autorité étrangère invoque un empêchement de mariage que les conceptions juridiques de notre pays repoussent dans certains cas. Pour prouver qu'il doit en être ainsi d'après le droit allemand, le Landgericht a eu raison d'invoquer la Conven- 100 S. 221) bezogen. Ist das Abkommen auch von Oesterreich noch nicht ratifiziert, so beweist es doch, wie der deutsche Gesetzgeber über die zu entscheidende Frage denkt und wie sie gegenÜber einer grossen Reihe anderer Kulturstaaten—Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Luxemburg, Rumanien, der Schweiz und Portugal, die samtlich das Abkommen ratifiziert haben — zu beantworten ist. In Artikel 2 Abs. 3 des Abkommens ist gesagt; dass zwar grundsatzlich kein Vertragsstaat verpflichtet sei eine Ehe schliessen zu lassen, die mit Rücksicht auf ein Hindernis religiöser Natur gegen seine Gesetze verstossen würde, dass aber die Verletzung eines derartigen Ehehindernisses die Nichtigkeit der Ehe in einem anderen Lande, als in dem, wo die Ehe geschlossen wurde, nicht zur Folge haben könne, namlich — so wird man hinzufügen mussen — dann nicht, wenn dieses andere Land das Hindernis religiöser Natur nicht kennt. Ware also die Ehe der Parteien selbst in Oesterreich geschlossen so könnte nicht einmal dann die Nichtigkeit der Ehe vor dem deutschen Richter behauptet werden. Um wievielmehr muss dies gelten bezüglich der in Deutschland unter Beachtung des deutschen Rechts geschlossenen Ehe, der nur das österreicbische Ehehin- tion de La Haye sur le conflit des lois en matière de mariage, du 12 juin 1902 (Reichsgesetzblatt 1904, p. 221). S'il est vrai que la convention n'est pas encore ratifiée par 1'Autriche, elle prouve cependant la manière de voir du législateur allemand en ce qui concerne la question a résoudre et montre comment cette question doit être résolue vis-a-vis d'un grand nombre d'autres Etats civihsés, la Belgique, la France, 1'Italië, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Roumanie, la Suisse et le Portugal, qui ont tous ratifié la Convention. L'article 2, alinea 3 de la Convention dispose qu'en principe aucun Etat contractant ne s'oblige a faire célébrer un mariage qui, a raison d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire a ses lois, mais que la violation d'un empêchement de cette nature ne peut entrainer la nullité du mariage dans les pays autres que celui oü le mariage a été célébré; c'est-a-dire (faut-il ajouter) lorsque cet autre pays ne connait pas 1'empêchement résultant de la religion. Donc, alors même que le mariage des parties eüt été célébré en Autriche, on ne pourrait exciper de sa nullité devant le juge allemand. A plus forte raison cette solution s'applique-t-elle a un mariage célébré en Allemagne, conformément au droit allemand et auquel n'est opposé qu'un empêchement 101 dernis religiöser Natur entgegengehalten wird. Hiernach hat das Landgericht die Klage mit Recht abgewiesen. DieKostendes erfolglosen Rechtsmittels tragt Klager nach § 97 ZPO. d'ordre religieux prévu par la loi autrichienne. C'est donc avec raison que le Landgericht a repoussé la demande. Les frais du recours rejeté sont a charge du demandeur conformément au § 97 Code de | proc. civ. du 6 octobre 1908. — tribunal régional supérieur de hambourg. (3e sénat civil). — Prés. M. Lehmann. Tribunal régional supérieur de Bavière. 18 janvier 1918. capacité matrimoniale. convention de la haye. empê¬ chement d'ordre religieux. — mariage antérieur. — ressortissant d'état non-contractant. — non-applicabilitét -reffet. — ordre public. Parmi les prohibitions exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux il ne faut pas compter 1'empêchement dérivant d'un mariage antérieur. l) En vertu de la Convention de La Haye il faut, dans l'examen de la capacité matrimoniale, tenir compte de la prohibition de mariage d raison d'un mariage antérieur, édictée par la loi d'un Etat contractant. II semble dès lors qu'il ne pourrait être contraire d l'esprit du droit allemand de tenir compte, dans cet examen, d'une semblable prohibition édictée par la loi d'un Etat non-contractant. motifs Der dem kath. Bekenntnis angehörige Alois B. in M., ein bayr. Staatsangehöriger, beabsichtigt, sich mit der Köchin Rosa M., einer österreichischen Staatsangehörigen und gleichfalls kathol. Bekenntnisses, zu verehelichen und hat zu diesem Zweck das Aloïs B. a M., appartenant a la confession catholique, ressortissant bavarois, désire épouser Rosa M., cuisinière, ressortissante autrichienne, également de rehgion catholique, et avait demandé la publication a cette fin. L'état civil avait repoussé sa demande, paree Cf. infra p. 121, le jugement du tribunal de Bruxelles du 17 juillet 1913. 102 Auf gebot beantragt. Das Standesamt hat den Antrag abgelehnt, weil Alois B. bereits früher verheiratet gewesen und seine erste Ehe mit der jetzt noch lebenden Marie R. durch rechtskraftiges richterliches Urteil geschieden worden sei, so dass seiner Verehelichung mit Rosa M. das für diese nach österreichischem Recht bestellende Ehehindernis des Kathohzismus und des bestenenden Ehebandes entgegenstehe. Auf den von Alois B. gemass § 11 Abs. 3 Pers. StG. gestellten Antrag hin wies das Amtsgericht das Standesamt an, beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen das Aufgebot zu erlassen; es nahm an, dass allerdings nach österr. Recht der Verehelichung das Ehehindernis des Kathohzismus entgegenst he, dass aber dieses Recht hier gemass Art. 30 EG. BGB nicht anzuwenden sei, da es gegen den Zweck des deutschen Gesetzes verstosse, das die Wiederver■ehelichung geschiedener Ehegatten ermöglichen wolle. Auf die von dem Stadtmagistrate M. als Auf sichtsbehörde des Standesamts eingelegte Beschwerde hob das LG diesen Beschluss auf und wies den Antrag des Alois B., das Standesamt zur Erlassung des Aufgebots anzuweisen, ab. Hiegegen legte Alois B. die weitere Beschwerde ein, mit der er rügt, dass das Beschwerdegericht zu Unrecht die Anwendung des Art. que Aloïs B. avait déja été marié antérieurement et que son mariage avec Marie R., encore en vie, avait été dissous par une décision judiciaire valable, de sorte qu'a son mariage avec Rosa M. s'oppose rempêchement du cathohcisme et du mariage existant, qui résulte pour celle-ci du droit autrichien. Sur la demande faite par Aloïs B. en vertu du § 11 al. 3 Pers. StG. 1'Amtsgericht ordonna a 1'Ëtat civil de faire la pübKcation moyennant 1'accomplissement des autres conditions; il admit que, sans doute, d'après le droit autrichien 1'empêchement du cathohcisme s'opposait au mariage mais' que, d'après 1'art. 30 de la Loi d'Introduction au Code civil, ce droit ne doit pas être apphqué ici puisqu'il est contraire au but de la loi allemande, qui veut rendre possible le remariage d'époux divorcés. Sur le recours du magistrat eommunal M. comme inspecteur de 1'Etat civil, le Tribunal, régional annula cette décision et rejeta la demande d'Aloïs B. tendant a faire ordonner a 1'état civil de procéder a la publication. Aloïs B. formuia contre cette décision le recours supérieur oü il se plaint que la juridiction de recours a négligé k tort d'appliquer 1'art. 30 de la Loi d'Introduction au Code civil. 103 30 EG BGB unterlassen habe. Das Rechtsmittel ist begründet. Oesterreich ist der Haager Konvention vom 12. VI. 02 nicht beigetréten; deshalb ist, wie das Beschwerdegericht mit Recht annimmt, für die Beurteilung des Rechtsverhaltnisses ausschliesslich der Art. 13 EG BGB massgebend. Da hiernach die Eingehung der Ehe, soferne auch nur einer der Verlobten ein Deutscher ist, in Ansehung eines jeden der Verlobten nach den Gesetzen des Staates zu beurteilen ist, dem er angehört, würde an und für sich die Fahigkeit der Rosa M. zur Eingehung der Ehe mit dem Beschwerdefühier nach österr. Rechte zu beurteilen sein. Nach diesem aber ist, wie das Beschwerdegericht im Ergebnis zutreffend annimmt, die Verehehchung der Rosa M. mit Alois B. unzulassig, da dieser, der dem kath. Bekenntnis angehört, bereits einmal verheiratet war und von seiner jetzt noch lebenden ersten Frau geschieden ist. Das LG nimmt zur Begründung seiner Ansicht Bezug auf die Hofdekrete vom 26. VIII. 1814 und 17. VII. 1835, durch die bestimmt worden sei, dass eine kath. Person einen getrennten nichtkath. Ehegatten nicht heiraten könne, solange der andere getrennte Ehegatte lebe, und meint, was in den Hof dekreten für die Verheiratung mit einem getrennten nichtkath. Gatten be- Ce moyen de droit est fondé. L'Autriche n'a pas adhéré a la Convention de La Haye du 12 juin 1902; dès lors, comme la juridiction de recours 1'admet a bon droit, 1'art. 13 de la loi d'introduction au code civil entre seul en ligne de compte pour juger le rapport juridique. Puisque d'après cela le droit de contracter mariage, toutes les fois que 1'un des futurs époux est allemand, doit être jugé relativement a chacun d'eux d'après la loi du pays auquel il appartient, la capacité de Rosa M. de contracter mariage avec le réclamant doit, en ce qui la concerne, être jugée d'après le droit autrichien. Or, d'après ce droit, comme 1'admet a bon droit la juridiction de recours dans sa conclusion, le mariage de Rosa M. avec Aloïs B. n'est pas permis, puisque celuici, qui appartient a la rehgion catholique, a déja été marié une fois et est divorcé d'avcc sa première femme encore en vie en ce moment. A 1'appui de sa manière de voir le Tribunal régional se rapporte aux décrets de Cour du 26 aoüt 1814 et du 17 juillet 1835 qui disposent qu'une personne catholique ne peut se marier avec un époux non-catholique divorcé aussi longtemps que 1'autre époux divorcé est en vie, et estime que la disposition des décrets de Cour relative au mariage avec un époux 104 stimmt sei, gelte erst recht für die Verheiratung mit einem getrennten kath. Ehegatten. Diese Begründung geht fehl; die Unziriassigkeit der Verheiratung eines kath. Oesterreichers mit einem „getrennten" kathol. Ehegatten bei Lebzeiten des anderen getrennten Gatten ergibt sich nicht aus den oben bezeichneten Hofdekreten, sondern unmittelbar aus den Bestimmungen der §§ 62 und 111 des öst. allg. BGB. Nach § 111 kann das Band einer gültigen Ehe zwischen Kath. Personen nur durch den Tod des einen Gatten, also insbesohdere nicht durch Scheidung, getrennt werden und nach § 62 darf ein Mann nur mit einem Weib und ein Weib nur mit einem Mann zu gleicher Zeit vermahlt sein. Nach österr. Recht ist also eine Scheidung einer Ehe zwischen kath. Personen — um solche handelt es sich hier — ausgeschlossen; es erkennt auch .die im Ausland erfolgte Scheidung einer solchen Ehe nicht als rechtsgültig an und erachtet eine solche Ehe trotz der erfolgten Scheidung als fortbestehend (vergl. die Zitate bei Schey zu § 111 ö. a. BGB). Hieraus ergibt sich, dass die Verheiratung eines Oesterreichers mit einem im Ausland geschiedenen kath. Ehegatten — in Oesterreich ist ja eine solehê Scheidung überhaupt unmöglich — unzulassig ist, da sie gegen § 62 a. a. O. verstossen würde. Die Hofdekrete non-cathohque divorcé, est a plus forte raison d'application quand il s'agit d'un mariage avec un époux catholique divorcé. Cet argument porte a faux; la prohibition du mariage d'un catholique autrichien. avec un époux catho1lique ' „divorcé" du vivant de 1'autre époux divörcé ne résulte pas des décrets de Cour précités, mais directement des dispositions des §§ 62 et 111 du code civil général autrichien. D'après le § 111, le hen d'un mariage valable entre époux catholiques ne peut être rompu que par la mort d'un .des conj oints, le divorce étant ainsi exclu en particulier comme cause de rupture, et d'après le § 62 un homme ne peut être marié simultanément qu'avec une femme et une femme avec un homme. D'après le droit autrichien, le divorce d'un mariage entre catholiques — c'est d'un tel mariage qu'il s'agit dans I'espèce — est donc impossible; il ne reconnait pas non plus comme valable le divorce d'un tel mariage prononcé a l'étranger et considère un tel mariage comme subsistant nonobstant le divorce intervenu (voyez les autorités citées par Schey sous le § 111 code civil général autrichien). II en résulte que le mariage d'un Autrichien avec un époux catholique divorcé a l'étranger — en Autriche, en effet, un pareil divorce est d'emblée impossible — n'est pas permis, 105 vom 26. VIII. 1814 und 17. VII. 1835 sind zu § 119 ö. a. BGB. erlassen, der die Wiederverehelichung nichtkath. Ehegatten, deren Ehe geschieden ist, für zulassig erklart. In dem ersten ist bestimmt, dass solche nichtkath. Geschiedene sich zwar wieder verehelichen können, aber nur mit nichtkath. Personen und in dem zweiten, dass eine kath. Person mit einer geschiedenen nichtkath. und eine bei Eingehung der Ehe nicht katholische, dann aber zur kath. Kirche-übergetretene, von ihrem nichtkath. „Gegenteil" geschiedene Person bei Lebzeiten des geschiedenen nichtkath. Eheteils keine guitige Ehe eingehen kann. Die Hofdekrete führen also das Ehehindernis des „Katholizismus" nicht etwa erst ein, wie das LG annimmt, sie ziehen vielmehr nur aus dem in § 111 aufgestellten Grundsatz der TTnlnslirri- keit der kath. Ehe gewisse ausdehnende Folgerungen auf Ehen, an denen Nichtkatholiken beteiligt sind, und kommen daher hier, wo es sich ausschliesslich um Katholikén handelt, überhaupt nicht in Betracht. Für den gegenwartigen Fall ergibt sich nach österr. Recht die Unzulassigkeit der Eheschliessung, wie bereits erwahnt, unmittelbar aus den erwahnten Bestimmungen des ö. a. BGB. puisqu'il serait contraire a 1'art. 62 précité. Les décrets de Cour du 26 aoüt 1814 et du 17 juillet 1835 ont été promulgués a propos du § 119 du code civil général autrichien qui permet le remariage d'époux non catholiques divorcés. Le premier de ces décrets dispose que des divorcés non-catholiques peuvent se remarier mais seulement avec des non-catholiques et le second décret stipule qu'une personne de rehgion catholique ne peut contracter ün mariage va¬ lable avec un r.on-catholique divorcé, que de même une personne non-catholique au moment du mariage mais passée ultérieurement a 1'Eglise catholique, divorcée d'avec son conjoint non-catholique, ne peut contracter un- mariage valable du vivant du conjoint non-catholique. Ainsi donc les décrets de Cour n'introduisent pas 1'empêchement de mariage du „cathohcisme" comme 1'admet le Tribunal régional, ils ne font, au contraire, que tirer du principe de 1'indissolubilité du mariage catholique établi au § 111, certaines conséquences en les étendant aux mariages auxquels des non-catholiques sont parties et partant ils ne doivent même pas être pris en considération ici oü il s'agit exclusivement de catholiques. Pour le cas actuel, comme il a déja été exposé, la prohibition du mariage résulte d'après le droit autrichien 106 Soferne also die Fahigkeit der Rosa M., die Ehe mit dem Beschwerdeführer einzugehen, der Regel des Art. 13 EG BGB entsprechend, nach österr. Rechte zu beurteilen ist, ist sie nicht gegeben und es entsteht demnach die Frage, ob tatsachlich dieses Recht anzuwenden ist. Das AG. und mit ihm der Beschwerdeführer sind der Ansicht, dass die Anwendung des österr. Rechtes nach Art. 30 EG BGB ausgeschlossen sei, da es gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstossen würde: Das österr. Recht gene von dem kath. Begriff der Unlöshchkeit des Ehebandes aus, dieser Standpunkt sei von der deutschen Gesetzge- bung langst verlassen, hier gelte der Grundsatz der Löslichkeit jeder Ehe ohne Rücksicht auf die Religionszugehörigkeit und der Grundsatz der Gleichheit der Angehörigen aller Religionsgesellschaften; die österr. Auffassung greife also die Grundlagen des deutschen staathchen Lebens an und könne nach Art. 30 EG in Deutschland nicht zur Anwendung kommen. Nun ist richtig, dass die deutsche Gesetzgebung — vgl. das Gesetz vom 3. Juli 1869 über die directement des dispositions précitées du code civil général autrichien. Pour autant donc que la capacité de Rosa M. de contracter mariage avec le réclamant doit, conformément a la loi d'introduction au code civil, être jugée d'après le droit autrichien, cette capacité n'existe pas et dès lors surgit la question de savoir si réellement ce droit doit être appliqüé. L'Amtsgericht et avec lui le réclamant estiment que d'après 1'art. 30 de la loi d'introduction au code civil, 1'apphcation du droit autrichien est impossible paree qu'elle serait contraire au but d'une loi allemande: le droit autrichien part de la conception catholique de rindissolubihté du mariage, ce point de vue est depuis longtemps abandonné par la législation allemande, ici sont en vigueur le principe de la dissolubihté de tout mariage sans égard a la rehgion a laquelle on appartient, et le principe de l'égalité des adhérents de toutes les confessions rehgieuses; donc la conception autrichienne porte atteinte aux fondements de la vie politique allemande et ne peut, d'après 1'art. 30 de la loi d'introduction au code civil, être appliquée en Allemagne. II est vrai que la législation allemande — cf. la loi du 3 juillet 1869 sur l'égalité des con- 107 Gleichberechtigung der Konfessionen — von dem Grundsatz beherrscht wird, dass die Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses ohne Einfluss sein soll auf die bürgerlichen Rechte, dass insbesondere die deutsche Ehegesetzgebung mit der kath. Auffassung der Ehe vollstandig gebrochen und die bürgerliche Ehe als bürgerhchrechtlichen Vertrag unter Ausschluss aller auf dem religiösen Bekenntnis beruhenden Unterschiede festgelegt hat. Von diesem Gesichtspunkt aus könnte wohl erwogen werden, ob nicht — vgl. RGZ. Bd. 60 S. 297 - der Unterschied zwischen den staatspolitischen und sozialen Anschauungen des österr. und des deutschen Rechts in diesem Punkte so erheblich ist, dass die Anwendung des österr. Rechts geradezu die Grundlagen des deutschen staathchen Lebeps angreifen würde. Diese Folgerung hat das OLG Hamburg in einem Fall gezogen, in dem es sich um die Klage eines österr. Israeliten auf Nichtigkeitserklarung seiner in Deutschland mit einer deutschen Protestantin geschlossenen Ehe gehandelt hat. Das genannte Gericht hat hier die Bestimmung des österr. Rechts, nach der Ehen zwischen Christen und Nichtchristen unzulassig sind, als gegen den Zweck des oben erwahnten Gesetzes vom 3. Juli 1869 vex- fessions religieuses — est dominéé par le principe que la différence de confession religieuse sera sans influence sur les droits civils, qu'en particuher la loi allemande sur le mariage a rompu complètement avec la conception catholique du mariage et a établi le mariage civil comme contrat de droit civil en excluant toutes distinctions hasées sur la confession rehgieuse. A cet égard on peut se demander, si la différence — cf. RGZ. Tome 60, p. 297 - entre les conceptions politiques et sodales du droit autrichien et du droit allemand sur ce point n'est pas si considérable que 1'application du droit autrichien porterait directement atteinte aux fondements de la vie pohtique allemande. Le Tribunal régional supérieur de Haxnbourg a tiré cette conclusion dans un cas oü il s'agissait d'une demande en nullité du mariage contracté en Allemagne par un israélite autrichien avec une protestante allemande. Ledit Tribunal a déclaré ici la disposition du droit autrichien d'après laquelle les mariages entre chrétiens et non chrétiens sont prohibés, contraire a 1'esprit de la susdite loi du 3 juillet 1869 et partant inapplicable en Allemagne (Niemeyers Ztsch. T. 18, p. 541 !); cf. aussi RGZ. T. 57 p. 255, Rechtspr. d OLG. T. 24 p. 19). 1) Voyez la note de la page suivante. 108 stossend und darum in Deutschland unanwendbar erklart (Niemeyers Ztsch. Bd. 18. S. 5411); vgl auch RGZ Bd 57 S. 255, Rechtspr. d. OLG Bd 24 S. 19). Allein dieser Auffassung stehen doch im gegebenen Fall gewichtige Bedenker, entgegen, die sich aus dem Haager Abkommen vom 12. Juni 1902 herleiten lassen, das zwar hier, wie schon erwahnt, nicht anzuwenden ist, aus dem sich aber Anhaltspunkte ergeben ff&'die Auffassung, die der deutsche Gesetzgeber über das hier in Frage stehende Ehehindernis hat. Nach Art. 2. Abs. 3 daselbst ist kein Vertragsstaat verpflichtet, eine Ehe schliessen zu lassen, die mit Rücksicht auf eine vormalige Ehe oder auf ein Hindernis religiöser Natur gegen seine Gesetze verstossen würde. Andererseits kann nach Art. 3 jeder Vertragsstaat die EhescMiessurg von Auslandern gestatten trotz eines nach dem Heimatsrecht des Auslanders entgegenstehenden Verbots, wenn ein solches Verbot ausschhesslich auf Gründen religiöser Natur beruht. Zu den Eheverboten letzterer Art wird, wie sich aus der Gegenüberstellung von Art. 2 Abs. 3 und Art. 3 ergibt, das Hindernis der-vormaligen Ehe nicht zu rechnen sein; ein Angehöriger eines Vertragsstaats, dessen Heimatgesetz die Toutefois, a cette conception s'opposent en I'espèce de graves objections déduites de la Conventión de La Haye du 12 juin 1902, laquelle, il est vrai, comme il a déja été dit, n'est pas applicable ici, mais oü 1'on trouve des indices montrant la conception du législateur allemand sur la prohibition de mariage ici en question. D'après 1'art. 2, al. 3 de cette Convention aucun Etat contractant n'est obligé a faire célébrer un mariage qui a raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire a ses lois. D'autre part, d'après 1'art. 3, chaque Etat contractant peut permettre le mariage d'étrangers nonobstant une prohibition de la loi nationale de l'étranger, lorsque cette prohibition est exclusivement fondée sur des motifs d'ordre religieux. Parmi les prohibitions de cette dernière espèce, comme il résulte de la comparaison de 1'art. 2 al. 3 avec 1'art. 3, il ne faut pas compter 1'empêchement dérivant d'un mariage antérieur; le ressortis1 sant d'un Etat contractant, dont la loi nationale défend le divorce ') Cet arrêt du tribunal régional supérieur de Hambourg du 6 octobre 1908 est reproduit ci-dessus page 93. 109 Scheidung und die Wiederverheiratung eines geschiedenen Ehegatten verbietet, kann daher, wenn diese Auffassung zutrifft, in keinem Vertragsstaate zur Eheschliessung zugelassen werden. Auf diesem Standpunkt stehen die dem Reichstag über das Haager Abkommen vorgelegte Denkschrift, ferner „Sauer, die Ehegesetzgébung S. 292" und „Kahn, in Niemeyers Ztschr. Bd. 12. S. 252". Hiernach könnte, wenn Oesterreich der Haager Konvention beigetreten , ware, Rosa M. in Deutschland nicht zur Eheschliessung zugelassen werden, da es sich um ein auf einer vormaligen Ehe beruhendes Verbot handelt. Es würde nun sich fragen, ob das, was im Verhaltnis zu einem Vertragsstaat verbrieften Rechtens ist, im Verhaltnis zu einem anderen Staat gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstösst, ob also anzunehmen ist, dass der deutsche Gesetzgeber sich vertragsmassig zu. etwas verpflichtet, was an und für sich gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstösst. Diese Frage kann aber dahin gestellt bleiben, da sich die Anwendbarkeit des österr. Rechts aus § 4 des ö. a. BGB ergibt, und demnach auf Art. 30 EG überhaupt nicht zurückgegriffen zu werden braucht. Nach § 4 a. a. O. sind die österr. Staatsbürger an die bürgerl. österr. Gesetze auch in et le remariage d'un époux divorcé, ne peut par conséquent, si cette conception est exacte, être admis au mariage dans aucun Etat contractant. Ce point de vue est adopté par le Mémoire présenté au Reichstag sur la Convention de La Haye, ensuite par „Sauer, die Ehegesetzgebung p. 292" et par Kahn dans la Zeitschrift de Niemeyer, T. 12 p. 252. D'après cela, si 1'Autriche avait adhéré a la Convention de La Haye, Rosa M. ne pourrait être admise a contracter mariage en Allemagne, puisqu'il s'agit d'un empêchement basé sur un mariage antérieur. On peut maintenant se demander si ce qui par rapport a un Etat contractant est de droit positif, est par rapport a un autre Etat contraire a 1'esprit du droit allemand, si donc il faut admettre que le législateur allemand s'oblige conventionnellement a une chose qui en elle-même est contraire au but d'une loi allemande. Mais on peut se borner a poser cette question, paree que 1'applicabilité du droit autrichien résulte de 1'art. 4 du code ciyil général autrichien et que partant il est inutile de s'en référer a 1'art. 30 de la loi d'introduction. D'après 1'art. 4 du code civil général autrichien les citoyens autrichiens sont régis 110 Handlungen und Geschaften, die sie ausser dem Staatsgebiete vornehmen, gebunden, insoweit als ihre persönhche Fahigkeit, sie zu unternehmen, dadurch eingeschrankt wird und als die Handlungen und Geschafte zugleich in Oesterreich rechtliche Folgen hervorbringen sollen. Diese Bestimmung ist, wie auch von der österr. Literatur und Rechtsprechung — vgl. Ztsch. f. Rechtspfl. 1914 S. 314 und die dortigen Zitate — angenommen wird, für den Fall der Eheschliessung eines Oesterreichers im Ausland dahin auszulegen, dass dieser an die österr. Gesetzgebung nur dann gebunden ist, wenn die Ehe nach seiner Absicht zugleich in Oesterreich rechtliche Folgen hervorbringen soll - s. auch RG. Bd. 78 S. 234. Das LG erkennt an, dass hienach die Fahigkeit der Rosa M., die Ehe mit dem Beschwerdeführer zu schliessen, vom österr. Standpunkt aus dann nicht zu beanstanden ware, wenn die Eheschliessung in Oesterreich keine rechtlichen Folgen hervorbringen sollte. Es verneint aber das Vorliegen dieser Voraussetzung, da es gerade der Zweck des Art. 13 EG sei, der Ehe zwischen den Angehörigen verschiedener Staaten in den Heimatsstaaten beider Verlobter rechtliche Anerkennung zu sichern, also rechtliche Folgen dort hervorzubringen. Dem kann jedoch nicht beigetreten werden. par les lois civiles autrichiennes même pour les actes et les affaires qu'ils font en dehors du territoire national, en tant que leur capacité personnelle de les faire est restreinte par ces lois et en tant que ces actes et affaires doivent sortir également des effets juridiques en Autriche. Cette disposition, comme 1'admettent aussi la doctrine et la jurisprudence autrichiennes (cf. Ztsch. f. Rechtspfl. 1914, p. 314 et les autorités qui y sont citées), doit être interprétée pour le cas du mariage d'un Autrichien a l'étranger en ce sens que celui-ci n'est soumis a la loi autrichienne que si a son égard le mariage doit également produire des effets juridiques en Autriche — voyez aussi RG. T. 78 p. 234. Le Tribunal régional reconnaft que d'après cela la capacité de Rosa M. de contracter mariage avec le réclamant, ne pourrait, au point de vue autrichien, être contestée si le mariage ne devait pas produire des effets juridiques en Autriche. Mais il dénie 1'existence de cette condition, puisque c'est précisément le but de 1'art. 13 de la loi d'introduction d'assurer au mariage entre ressortissants d'Etats différents la reconnaissance légale dans le pays d'origine des deux époux, d'y produire par conséquent des effets juridiques. On ne peut cependant se rallier a cette manière de voir. 111 Allerdings ist es der Zweck des Art. 13 EG., der Eheschliessung der Angehörigen verschiedener Staaten in den beiden in Betracht kommenden Heimatsstaaten rechtliche Anerkennung zu verschaffen, allein diese rechtliche Anerkennung ist nicht gleichbedeutend mit den rechtlichen Folgen i. S. des § 4 ö. a. BGB, wie sich aus dieser Gesetzesstelle selbst ergibt. Nach § 4 a.a. O. ist für den Fall, dass die Eheschhessung in Oesterreich rechtliche Folgen nicht hervorbringen soll, die Ehefahigkeit des österr. Verlobten nicht nach österr. Recht, sondern nach der lex loei zu beurteilen — vgl. hiezu RG. Bd. 78 S. 234. Der österr. Gesetzgeber erkennt also eine im Ausland erfolgte Eheschhessung eines Oesterreichers als zu Recht bestehend an trotz eines Verstosses gegen die österr. Ehegesetzgebung, soferne nur die Eheschhessung in. Oesterreich keine rechtlichen Folgen haben soll. Der Zweck des Art. 13 EG wird also solchen Falls gerade dann, erreicht, wenn die Eheschhessung in Oesterreich keine rechtlichen Folgen haben soll, und es ist demnach nicht richtig, dass aus dem Zweck des Art. 13, der Eheschhessung in beiden Heimatsstaaten rechtliche Anerkennung zu verschaffen, notwendig hervorgehen müsse, dass die Eheschlies- C'est sans doute le but de 1'art. 13 de la loi d'introduction d'assurer au mariage contracté entre ressortissants d'Etats différents la reconnaissance légale dans les deux pays d'origine qui entrent en considération, seulement cette reconnaissance légale n'a pas la même signification que les effets juridiques au sens du § 4 du code civil général autrichien, ainsi qu'il résulte de cette dispositfón légale même. D'après le § 4 précité, pour le cas oü le mariage ne doit pas produire des effets juridiques en Autriche, la capacité matrimoniale de 1'époux autrichien ne doit pas être jugée d'après le droit autrichien mais d'après la lex loei — cf. a ce sujet RG. Vol. 78 p. 234. Le législateur autrichien reconnait ainsi le mariage d'un Autrichien contracté a l'étranger comme existant légalement malgré qu'il soit contraire a la loi autrichienne sur le mariage, mais seulement pour autant que le mariage ne doit pas avoir d'effets juridiques en Autriche. Le but de 1'art. 13 de la loi d'introduction sera donc en pareil cas atteint, lorsque le mariage ne doit pas avoir d'effets juridiques en Autriche et il n'est dès lors pas exact que du but de 1'art. 13 qui est d'assurer la reconnaissance légale au mariage dans les deux pays d'origine, il doive résulter nécessairement, que le mariage doit 112 sung in. dem betr. Heimatsstaat rechtliche Folgen hervorbringen soll. Es ist viehnehr, wie auch in dem von dem RG. Bd. 78 S. 234 behandelten Fall von den Instanzgerichten angënommen wurde, in jedem Fall zu prüfen, ob die Eheschliessung tatsachlich in Oesterreich rechtliche Wirkungen irgend welcher Art hervorbringen soll. Diese Frage ist für den gegebenen Fall zu verneinen, ohne dass es einer Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz bedurft hatte, da die zu ihrer Beurteilung erforderlichen Tatsachen samtlich feststehen und es weiterer tatsachhcher Feststellungen und Erörterungen nicht bedarf. Diese Tatsachen sind folgende: Rosa M. ist zwar österfeichische Staatsangehörige, sie wohnt aber seit Jahren in München und unterhalt mit dem Beschwerdeführer ein Verhaltnis, dem bereits mehrere Kinder entsprossen sind, die durch die beabsichtigte Eheschhessung legitimiert werden sollen. Sie hat ihre Beziehungen zu ihrem Heimatsstaat offenbar tatsachlich langst gelost und würde sie durch die Schhessung der Ehe, durch die sie die bayer. Staatsangehörigkeit erwerben würde, auch rechthch voUstandig iösen. Es ist unter diesen Umstanden nicht ersichthch, welche rechtlichen Folgen die Eheschhessung nach der Absicht der Rosa M. in produire des effets juridiques dans le pays d'origine intéressé. Ainsi que les instances antérieures 1'avaient admis dans I'espèce décidée par le Tribunal de 1'Empire (Tome 78 p. 234), il faut examiner au contraire dans chaque cas, si effectivement le mariage doit produire en Autriche des effets juridiques de quelque nature que ce soit. Dans le cas dont il s'agit, cette question doit être résolue négativement, sans qu'il faille renvoyer la cause au juge a quo, puisque les éléments de fait nécessaires a sa solution sont établis dans leur ensemble et qu'il n'est pas besoin de constatations ni d'explications ultérieures quant aux faits. Ces faits sont les suivants: Rosa M. est ressortissante autrichienne, mais elle habite depuis des années a Munich et entretient avec le réclamant des rapports dont sont déja issus plusieurs enfants qui seront légitimés par le mariage projeté. Elle a manifesternent rompu depuis longtemps effectivement ses rapports avec son pays d'origine et les romprait complètement en droit par son mariage, qui lui ferait acquérir la nationalité bavaroise. On ne voit pas dans ces circonstances quels effets juridiques le mariage pourrait a 1'égard de Rosa M. entrainer en Autriche; les faits donnés obhgent au contraire a conclure qu'elle veut rompre tous rapports 113 Oesterreich nach sich ziehen sollte; die gegebenen Tatsachen zwingen vielmehr zu dem Schhiss, dass sie alle Beziehungen zu ihrem Heimatsstaat, dessen Gesetzgebung ihr die Eheschliessung und die Legitimation ihrer Kinder unmöghch macht, abbrechen und folglich auch auf jede rechtliche Folge ihrer Eheschhessung diesem Staat gegenüber verzichten will. Der Beschluss des LG war daher aufzuheben und die Beschwerde des Stadtmagistrats gegen den amtsgerichtlichen Beschluss zurückzuweisen. avec son pays d'origine dont la législation empêche son mariage et la légitimation de ses enfants, et que conséquemment elle veut renoncer aussi a tout effet juridique de son mariage a 1'égard de cet Etat. La décision du Tribunal régional doit par conséquent être annulée et le recours du magistrat communal contre la décision de 1'Amtsgericht doit être rejeté. DU 18 JANVIER 1918. VIÈRE (ler SÉNAT CIVIL) TRIBUNAL REGIONAL SUPÉRIEUR DE BA- Belgique. Tribunal civil d'Anvers. 9 mars 1911. MARIAGE RELIGIEUX. — CÉLÉBRATION A L'ÉTRANGER. — LOI NATIONALE DES ÉPOUX. INOBSERVATION DE LA LOI LOCALE. RECONNAISSANCE DANS UN ÉTAT TIERS. Le mariage uniquement religieux célébré d l'étranger, même au mépris de l'ordre public du lieu de sa célébration, doit être considéré comme valable ailleurs, s'il est conforme quant au fond et quant d la forme d la loi nationale des époux. *) (Scaratagni c. Etat beige.) jugement. le tribunal; Attendu que la demanderesse réclame a 1'Etat beige le payement d'une pension qu'elle prétend lui être due en sa qualité de veuve ') Cf. infra p. 124 1'arrêt confirmatif de la Cour de Bruxelles du 15 décembre 1913. Les Conventions de La Haye. 8 114 de M. Valle, en son vivant professeur a lTnstitut supérieur de commerce d'Anvers; Attendu que 1'Etat beige lui conteste cette qualité de veuve et soutient que le mariage purement religieux, non précédé de publications, qu'elle a contracté avec M. Valle, en France, a Bayonne, le 22 aoüt 1873, devant un ministre du culte catholique, est inexistant au regard de la loi beige; Attendu que la demanderesse sowtient qu'étant, ainsi que M. Valle, de nationalité espagnole, ce mariage religieux est valable au point de vue de sa loi nationale; qu'elle en déduit qu'il doit sortir ses pleins et entiers effets en Belgique, alors même qu'en France, pays du heu de la célébration, ce même mariage serait sans valeur juridique aucune; Attendu, en effet, que le mariage canonique, contracté en France entre deux étrangers dont la loi nationale reconnait ce mariage, parait être inexistant en France; que depuis la sécularisation du mariage, 1'intervention d'un officier pubhc y est obligatoire pour conférer au contrat de mariage le caractère de solennité que la loi lui a attribué; qu'en outre, l'ordre public y empêche la reconnaissance de semblables mariages, puisque le ministre du culte qui prête son concours a leur célébration, transgresse la loi pénale; Attendu que c'est avec raison que la demanderesse prétend que le mariage religieux célébré a l'étranger, même au mépris de l'ordre pubhc du heu de sa célébration, doit être considéré comme valable en Belgique s'il est conforme, quant au fond et quant a la forme, a la loi nationale des époux; qu'en effet, par dérogation au principe locus regit actum qui se trouve a la base de la Convention de La Haye du 12 juin 1902, approuvée en Belgique par la loi du 27 juin 1904,J) il a été dit expressément que „le mariage, nul quant a la forme dans le pays oü il a été célébré, pourra néanmoins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties a été observée" (art. 7 de la Convention); Attendu qu'en édictant cette disposition les rédacteurs de la Convention et le législateur beige ont eu précisément en vue le mariage de deux étrangers appartenant a un pays dont la législation admet le mariage relig^BX: et se mariant dans un pays oü 1'état civil est sécularisé (rapport de M. Renault a la Conférence de La •) La Convention n'a pas été jusqu'a présent ratifiée par 1'Espagne. 115 Haye, actes de la troisième Conférence, p. 178; Pasinomie, 1904, Exposé des motifs, p. 153; rapport de M. Van Cleemputte, p. 164); Attendu, en effet, que s'il est parfaitement admissible que le pays du lieu de la célébration se refuse a reconnaitre un mariage qui a été célébré en violation de son ordre public, il n'y a pas de motifs pour que les pays tiers, alors même qu'ils auraient le même ordre public, adoptent une solution semblable puisqu'il est manifeste qu'aucune atteinte n'a été portée a leur législation; que, bien au contraire, tant la situation favorable des époux qui se sont crus régulièrement mariés que 1'intérêt général qui exige qu'on annule le moins de mariages possible, commandent la reconnaissance par ces pays de la validité d'un mariage valable au regard de la loi nationale des époux; Mais attendu qu'en fait la demanderesse n'établit pas la validité de son mariage d'après la loi espagnole; qu'aux termes mêmes de la déclaration du jurisconsulte madrilène dont elle invoque l'autorité, son mariage ne serait valable que si inscription en a été faite dans le registre civil et qu'elle ne justifie pas de 1'accomplissement de cette formalité; Attendu, au surplus, que la demanderesse reste en défaut d'établir que les conditions de forme prescrites par la loi nationale ont été observées; que notamment le mariage religieux qu'elle a contracté n'ayant été précédé d'aucune publication, elle doit démontrer qu'il n'est pas entaché de clandestinité; Attendu, en outre, qu'en 1873, date de la célébration de son mariage canonique, le mariage civil était obligatoire en Espagne depuis le 18 juin 1870 et 1'est resté jusqu'en 1875; qu'il en résulte que la demanderesse est dans 1'obligation de prouver qu'au regard de sa loi nationale son mariage n'est pas considéré comme contracté en fraude de la loi; Par ces motifs, ouï en son avis M. Godenir, avant faire droit, ordonné a la demanderesse de s'expliquer plus avant au sujet de la validité quant a la forme et quant au fond au regard de la loi espagnole du mariage canonique qu'elle a contracté en France, remet la cause indéfiniment pour être ramenée au róie par la partie la plus diligente; dépens réservés. DU 9 MARS 1911. — TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. (lre CH.). — Prés. M. Diercxsens, juge. — Min. Publ. M. Godenir. — Plaid. MMes Emile Roost et Bauchau. 116 Tribunal civil de Bruxelles. 3 janvier 1913. acte respectueux. — recours. — capacité matrimoniale. — loi personnelle. — francais. — recours en belgique. — non-re cevabilité. Le recours contre la notification de 1'acte respectueux dépend de la capacité de contracter mariage qui est réglée par la loi personnelle. La recevabilité du recours n'est pas une question touchant aux formes du mariage. Des parents francais ne peuvent, d 1'occasion du mariage en Belgique de leur fils, prendre contre la notification de 1'acte respectueux le recours prévu par Vart. 152 nouveau du Code civil beige mais que la loi francaise n'institue pas. (C... c. Y... et K...) jugement. le tribunal; Attendu que les époux demandeurs prétendent exercer le recours prévu par 1'article 152 nouveau du Code civil (loi du 30 avril 1896) et concluent a ce qu'il soit ordonné de surseoir a la célébration du mariage projeté entre le défendeur, agé de plus de vingt et un ans et de moins de vingt-cinq ans, et la demoiselle K ; Attendu qu'il n'est pas dénié que ce projet a été notifié aux demandeurs, le 27 novembre 1912, par Me Sarget, notaire a Mantes-surSeine'; que, par exploit enregistré de 1'huissier Van den Berghen, en date du 11 décembre 1912, les demandeurs ont fait donner assignation aux fins susindiquées; Attendu que le défendeur soutient que les demandeurs ne sont point recevablës en leur action; Attendu que cette non-recevabilité ressort du texte même de la loi, én ce qui regarde la dame C...., puisque c'est seulement a défaut du père que la mère peut prendre son recours contre la notification de 1'acte respectueux; Attendu, en ce qui concerne le demandeur, qu'il est constant et non dénié qu'il est de nationalité francaise, comme le défendeur; que leur statut personnel est régi par la loi francaise et que la loi beige du 30 avril 1896 leur est inapplicable; qu'il s'agit, en effet, dans I'espèce, de la capacité du défendeur de contracter mariage et non des formes du mariage; 117 Attendu qu'il n'est ni allégué ni justifié que les demandeurs aient formé opposition au mariage du défendeur, conformément a l'article 173 du Code civil, modifié par la loi francaise du 21 juin 1907; que, suivant l'article 151 du même Code, modifié par la même loi, il peut être passé óutre a la célébration du mariage trente jours après la justification de la notification visée par le dit article; que la loi francaise n'a pas institué au profit des parents le recours prévu par la loi beige du 30 avril 1896; Attendu que le défendeur conclut surabondamment a ce que le tribunal déclare nulle et de nul effet la dénonciation qui aurait été faite, a la requête des demandeurs, a 1'officier de 1'état civil de Bruxelles du recours introduit par eux contre la notification du mariage projeté par le défendeur; que c'est la une conséquence de droit de la non-recevabilité du dit recours, mais qu'il n'est pas justifié que cette dénonciation ait été réellement faite; Par ces motifs, entendu en son avis conforme M. Sartini Van den Kerckhove, substitut du procureur du roi, donné en chambre du conseil en présence des parties, écartant toutes conclusions autres, déclare les demandeurs non recevables en leur action, les en déboute et les condamne a tous les dépens; dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement exécutoire nonobstant appel DU 3 JANVIER 1913. —TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. (lre CH.). — Prés. M. De Le Court, vice-président. — Min. Publ. M. Sartini van den Kerckhove, subst. Tribunal civil de Bruxelles. 21 juin 1913. CAPACITÉ MATRIMONIALE. — PREUVE. — ALLEMAND. — LOI NATIONALE. — EMPÊCHEMENT PROHIBITIF. — OBLIGATIONS MILITAIRES. — LOI ALLEMANDE. Un sujet allemand ne doit pas nécessairement établir sa capacité matrimoniale par un certificat de non-empêchement; tout autre mode de preuve peut être admis. L'art. i de la Convention de La Haye se réfère d la loi nationale sans distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements simplement prohibitifs. 118 II faut dès lors avoir égard d 1'empêchement prohibitif basé sur les obligations militaires, pourvu qu'il s'agisse d'une véritable règle de droit civil et non d'un simple règlement administratif. L'art. 1315 du code civil allemand crée un empêchement prohibitif.x) (Bausch c. Officier de 1'état civil de MolenbeekSa i n t-J e a n.) jugement. le tribunal; Attendu que, par exploit enregistré de 1'huissier Dereymaeker, en date du 24 mai 1913, le demandeur a fait assigner le défendeur aux fins d'entendre ordonner a celui-ci de procéder immédiatement au mariage du demandeur avec la demoiselle B ; Attendu que parties sont en désaccord: 1°. sur le point de savoir si le sujet allemand qui veut se marier en Belgique devant un officier de 1'état civil, est tenu de produire un certificat de non-empêchement émanant de l'autorité allemande compétente; 2°. sur le point -de savoir si un empêchement prohibitif d'ordre militaire fait obstacle a ce que 1'officier de 1'état civil célébré en Belgique le mariage d'un sujet allemand; Attendu qu'une circulaire de M. le ministre de la justice, du 14 octobre 1912,2) résout ces deux questions dans le sens de 1'affirmative; que le défendeur invoque ces instructions administratives pour justifier son refus de procéder au mariage du demandeur; Attendu que, d'après ce dernier, la circulaire susvantée sêrait contraire au texte et a 1'esprit de la Convention de La Haye, du 12 juin 1902, sur les conflits de lois en matière de mariage, approuvée par la loi beige du 27 juin 1904; i Sur la première question: Attendu que la convention prérappelée, après avoir déclaré, dans son article ler, que le droit de contracter mariage est réglé en principe par la loi nationale de chacun des futurs époux, ajoute (art. 4) que „les étrangers doivent, pour se marier, étabhr qu'ils remphssent les conditions nécessaires d'après la loi indiquée par l'article ler", et que „cette justification se fera soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par 1'Ëtat dont les contractants sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suf fisante"; ») Cf. infra page 123,1'Arrêt confirmatif de la Cour de Bruxelles du 26 novembre 1913. 2) Voyez le texte de cette circulaire, ci-dessus page 74. 119 Attendu que 1'admissibilité d'une preuve autre que le certificat dépehd donc et des stipulations des conventions internationales et des „autorités" beiges; Attendu que la circulaire invoquée par le défendeur ne peut, a elle seule, établir en droit que les „autorités" en Belgique ne reconnaissent pas comme suf fisante la justification par un mode de preuve autre que le certificat; que la contestation a, en effet, pour objet des droits civils; qu'elle est donc du ressort des tribunaux (Constitution, art. 92) et qu'il ne peut, en Belgique, appartenir au pouvoir exéeutif de décider souverainement de 1'admissibilité des preuves -en matière de capacité matrimoniale; que, d'autre part, aucune loi beige n'exige la production d'un certificat, dans le cas soumis au tribunal; Attendu que le gouvernement impérial allemand et le gouvernement royal beige, voulant „faciliter les mariages de leurs sujets respectifs sur le territoire de 1'autre Etat", ont conclu, le 8 octobre 1875, une convention portant a son article 2 que „les sujets respectifs devront.... si les lois de leur pays ou celles du lieu de la célébration 1'exigent, présenter un certificat de l'autorité compétente de leur patrie, constatant que, d'après les lois civiles de leur pays, il n'y a pas, a sa connaissance, d'empêchement a la célébration du mariage"; Attendu que, les lois beiges n'exigeant pas la présentation d'un certificat, ainsi qu'il a été observé plus haut, la solution de la question discutée dépend uniquement du point de savoir si les lois allemandes obhgent les sujets allemands, désirant se marier en Belgique devant un officier de 1'état civil, a produire un certificat de non-empêchement; Attendu que le tribunal n'a connaissance d'aucune loi allemande établissant cette obhgation; qu'il y a lieu de remarquer que la loi fédérale du 4 mai 1870 (Bundesgesetzblatt, 1870, p. 599), a laquelle se réfère, en la modifiant, l'article 40 de la loi d'introduction du Code civil allemand, n'oblige pas les sujets allemands, voulant se marier devant un agent diplomatique ou consulaire allemand, a produire un certificat de non-empêchement et admet, au contraire, les autres modes de preuve de la capacité matrimoniale; Que, de ce qui précède, il faut conclure que le défendeur ne peut, pour la seule raison que le demandeur ne produit pas et ne parait pas avoir demandé aux autorités allemandes un certificat de nonempêchement, refuser de célébrer le mariage du demandeur avec 120 la demoiselle B (voyez M. Travers, La Convention de La Haye relative au mariage; libr. du Recueil Sirey, 1912, t. II, p. 201, note2); II. Sur la seconde question: Attendu qu'il est inexact que la Convention de La Haye ait eu en vue de régler les conflits de lois seulement dans la mesure oü celles-ci établiraient des empêchements dirimants; que l'article ler de cette ccnvention se réfère a la loi nationale sans distinction ni restriction; qu'il faut et qu'il suffit que la condition ou 1'empêchement envisagé constitue une condition de fond et ne rentre dans aucune des catégories exceptées par les articles 2 et 3 de la convention (Travers, loc. cit., t. Ier, no. 93, p. 78); Attendu que, euivant A. Rohn (Principes de droit intern, privé, t. II, p. 72, no. 571), les empêchements dérivant des lois militaires et simplement prohibitifs dans le pays oü ils sont édictés, ne peuvent s'opposer au mariage des nationaux en pays étranger qu'en vertu de traités; Attendu que l'article ler de la Convention de La Haye constitue précisément une stipulation conventionheUe donnant un effet extra-territorial a 1'empêchement prohibitif basé sur les obhgations militaires du futur époux, pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'une véritable règle de droit civil affectant le statut personnel de 1'intéressé, et non de simples règlements administratifs déterminant les devoirs des fonctionnaires ou officiers de 1'état civil (Travers, loc. cit., t. Ier, nos. 176 et 178. Voy. aussi trib. Liège, 22 juillet 1910, Pas., 1911, III, 79; les remarques de Travers sur cette décision *) et la note de la Pasicrisie; trib. Bruxelles, 20 février 1885, Belg. jud., 1885, col. 245); Attendu qu'aux termes du Code civil allemand (art. 1315), les personnes appartenant a 1'état mihtaire doivent justifier d'une permission pour contracter mariage; que c'est la une règle de fond, créant un véritable empêchement prohibitif et obhgatoire en Belgique pour les sujets allemands, en vertu de l'article ler de la Convention de La Haye; Par ces motifs, écartant toutes conclusions autres, entendu en son avis conforme M. Sartini Van den Kerckhove, substitut du procureur du roi, dit pour droit qu'indépendamment de toutes autres conditions légales, le défendeur ne sera tenu de célébrer le ') M. Travers fait remarquer que ce jugement a le tort de ne point mentionner la Convention de La Haye, cependant applicable en I'espèce. C'est pour ce motif que cette décision n'a pas été reproduite ici. 121 mariage du demandeur avec la demoiselle B que moyennant justification, par certificat de non-empêchement ou par tout autre mode de preuve, des conditions requises par la loi nationale du demandeur, et notamment moyennant justification de ce qu'il a obtenu la permission visée par l'article 1315 du Code civil allemand; déboute le demandeur de son action et le condamne aux dépens; donne acte au défendeur de ce qu'il s'en est référé a justice DU 21 JUIN 1913. TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. (lre CH.) — Prés. M. De le Court, vice-président. —Min. Publ. M. Sartini van den Kerckhove. — Plaid. MMes L. Delacroix et Coenraets. Tribunal civil de Bruxelles. 17 juillet 1913. NULLITÉ DE MARIAGE. — CAPACITÉ MATRIMONIALE. — EMPÊCHEMENT D'ORDRE RELIGIEUX. — MARIAGE ANTÉRIEUR. — CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE 1902, ART. 8. — LOI PROPRE DE CHAQUE ÉPOUX. Les -prohibitions exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux visées d 1'art. 3 ne comprennent pas les empêchements découlant d'un mariage antérieur. *) La Convention de 1902 est applicable dès que l'une des parties est ressortissante d'un Etat contractant.z) La capacité de chaque époux doit être appréciée d'après sa loi nationale propre. Un empêchement de mariage, résultant de la loi nationale d'une des parties, ne peut donc restreindre la capacité matrimoniale de l'autre partie dont la loi nationale ne connait pas cet empêchement. (R. c. C. M.). JUGEMENT. LE tribunal; Attendu qu'il est constant en fait que la demanderesse, après avoir épousé un sieur H.. et avoir, en outre, fait célébrer cette union a Bruxelles, suivant le rite catholique, le 2 juin 1894, sortit des hens de ce mariage par le divorce régulièrement prononcé en Belgique le 9 février 1907; que le 6 novembre 1911, date a laquelle le sieur H.. était encore en vie, la demanderesse, de nationahté beige, contracta mariage devant 1'officier de 1'état civil de Bruxelles avec ') Cf. supra page 101 1'arrêt du Tribunal régional supérieur de Bavière. 2) Cf. infra page 157 1'arrêt de la Haute Cour des Pays-Bas du 14 février 1919. 122 le défendeur, de nationalité autrichienne et de religion protestante; Attendu que la demanderesse poursuit 1'annulation de cette seconde union, pour le motif que le défendeur serait, selon sa loi nationale, incapable d'épouser une femme mariée antérieurement selon le rite catholique, du vivant de son premier époux; Attendu que.la disposition de l'article 3 de la convention de La Haye du 12 juin 1902, conclue pour régler les conflits de lois en matière de mariage, ne peut être invoquée en I'espèce, les prohibitions exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux,^ que vise cette disposition, ne comprenant pas les empêchements découlant d'un mariage antérieur (Travers, La Convention de La Haye relative au mariage, t. Ier, p. 363); Attendu que le conflit de lois sur lequel le tribunal a a statuer est cependant régi par cette convention, bien qu'elle n'ait pas été jusqu'ores ratifiée par 1'Autriche; qu'il suffit que rune des parties (dans I'espèce, la demanderesse) soit ressortissante d'un Etat contractant (art. 8 de la Convention; Travers, loc. cit., t. Ier, p. 16 et 17); que, conséquemment, il échet d'appliquer le principe général inscrit dans l'article ler, suivant lequel le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux; Attendu qu'il n'est pas contesté que la demanderesse était, suivant la loi beige, capable de contracter mariage avec le défendeur; Attendu que, suivant la loi nationale du défendeur, un protestant peut épouser une femme divorcée, du vivant de son premier man, si les époux divorcés ne sont pas cathohques (déclaration du 26 aoüt 1814, citée par Buzzati, Le droit international privé d'après les Conventions de La Haye, p. 80, note 2, au commencement); Attendu qu'il convient de rechercher si cette règle affecte la capacité matrimoniale du défendeur en elle-même, de telle manière qu'elle s'oppose a son mariage en pays étranger avec une femme dont la loi nationale n'édicte pas semblable prohibition, ou bien si la règle dont il s'agit ne résulte pas simplement de la combinaison des dispositions de la loi autrichienne sur la capacité des deux futurs; Attendu que la règle susviséee découle logiquement du principe, énoncé dans l'article 111 du Code civil autrichien, suivant lequel le hen du mariage entre époux cathohques ne peut être dissous que par le décès de 1'un d'eux; que la règle susvisée suppose évidemment que la capacité de la future est régie par la loi autrichienne ou par toute autre loi étabhssant des distinctions semblables au sujet de la capacité de la femme divorcée de se remarier; qu'en appliquant la règle susvisée 123 dans I'espèce, on soumettrait en réalité la demanderesse elle-même a la loi autrichienne en distinguant, parmi les femmes divorcées beiges, celles qui peuvent se remarier du vivant de leur premier mari (les époux divorcés n'étant pas catholiques) et celles qui ne le peuvent pas (les époux divorcés, ou 1'un d'eux, étant cathohques); qu'on méconnaitrait ainsi le principe énoncé dans l'article ler de la Convention de La Haye, suivant lequel la capacité de chaque époux doit être appréeiée selon sa loi nationale propre et non selon la loi de son futur conjoint; qu'au surplus, on ne concoit pas comment un tribunal beige pourrait rechercher si une personne de nationalité beige est catholique ou non, puisque la religion est considérëe en Belgique comme appartenant exclusivement au domaine intérieur de la conscience et comme échappant, par une conséquence nécessaire, aux investigations de la justice; Par ces motifs, écartant toutes conclusions autres, entendu en son avis conforme M. Cornil, substitut du procureur du roi, déboute la demanderesse de son action, la condamne aux dépens. du 17 juillet 1913. — tribunal civil de bruxelles. (lre CH.). — Prés. M. De Le Court, vice-président. — Min. Publ. M. Cornil. — Plaid. MMes Otto et Charles Leclercq. Cour d'appel de Bruxelles. 26 novembre 1913. capacité matrimoniale. — militaire allemand. — permission.— empêchement prohibitif. L'art. 1315 du Code civil allemand forme un empêchement prohibitif au mariage affectant le statut personnel.x) (Bausch et Begon c. Officier de 1'état civil de Molenbeek-Saint-Jean). arrêt. la cour; Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil allemand, „les militaires et les fonctionnaires qui, d'après les lois des Etats confédérés ont besoin d'une permission spéciale pour contracter mariage, ne peuvent se marier sans cette permission"; Attendu que la convention internationale pour régler les confhts de lois en matière de mariage, conclue a La Haye le 12 juin 1902, l) Cf. supra page 117, le jugement a quo du Tribunal de Bruxelles du 21 juin 1913, et infra page 126 1'Arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 1914. 124 constitue un traité notamment entre 1'empire allemand et la Belgique, et a été approuvée par la loi beige du 27 juin 1904; Attendu que l'article ler de la convention internationale prédite porte que „le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, a moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément a une autre loi"; Que l'article 4 de la Convention de La Haye dit que les étrangers doivent, pour se marier, étabhr qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après la loi indiquée par l'article ler: „Cette justification se fera, soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par 1'Etat dont les contractants sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante"; Attendu que la loi nationale allemande forme un empêchement prohibitif au mariage; Que pareil empêchement n'est pas seulement d'ordre politique, administratif ou mihtaire, mais affecte le statut personnel du ressortissant qui se propose de contracter mariage en Belgique; Par ces motifs et ceux du jugement dont appel, confirme DU 26 NOVEMBRE 1913. — COUR D'APPEL DE BRUXELLES. (lre CH.).— Prés. M. Faider, premier président. — Min. publ. M. Jottrand, premier avocat général (concl. conf.). — Plaid. MMes L. Delacroix et Coenraets. Cour d'appel de Bruxelles. 15 décembre 1913. MARIAGE CANONIQUE. — CÉLÉBRATION A L'ÉTRANGER. — LOI NATIONALE DES ÉPOUX. — VIOLATION DE LA LOI LOCALE. — MARIAGE ANTÉRIEUR A LA CONVENTION. — RECONNAISSANCE DANS UN ÉTAT TIERS. Le mariage canonique célébré a l'étranger contrairement d la loi locale peut être reconnu comme valable ailleurs, malgrê l'identité de législation, s'il est conforme d la loi nationale des époux. ') L'art. 7 de la Convention ne fait aucune distinction quant aux dates auxquelles auraient été contractés les mariages donnant lieu au conflit. (État beige c. Marie Scaratagni). ARRÊT. la cour; Attendu qu'a la demande de 1'intimée, tendant a faire recon- *) Cf. supra page 113 le jugement a quo du Tribunal d'Anvers du 9 mars 1911. 125 naitre son droit a une pension en sa qualité de veuve de Pedro Vincente Valle, décédé a Anvers, le 4 février 1906,1'Etat appelant oppose la nullité du mariage purement canonique, contracté par l'intimée avec le dit Pedro Vincente Valle et célébré le 22 aoüt 1873 devant le vicaire de la paroisse du Saint-Esprit, a Bayonne (France); Attendu qu'avec raison le jugement du 9 mars 1911 a fait dépeüdre la validité en Belgique du mariage dont il s'agit, uniquement de sa validité au regard de la loi espagnole; Qu'en effet, si la célébration d'un mariage canonique en France doit être réputée y avoir porté atteinte a l'ordre public, celüi-ci, en Belgique, malgré 1'identité de législation, n'a pas été violé par la réalisation de cet acte fait en dehors du territoire beige; que, dès lors, rien ne s'oppose a ce que le juge beige reconnaisse a semblable mariage les effets qu'il devrait lui reconnaitre s'il avait été contracté par les époux dans leur pays, conformément a leur loi nationale; Qu'au surplus, la Convention internationale pour régler les conflits de lois en matière de mariage, conclue a La Haye le 12 juin 1902, a expressément prévu les cas de I'espèce en disposant dans son 'article 7: „Le mariage nul quant a la forme dans le pays oü il a été célébré, pourra néanmoins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties a été observée"; Que cette disposition, interprétative du droit en la matière, ne fait, d'autre part, aucune distinction quant aux dates auxquelles auraient été contractés les mariages donnant lieu au conflit; Que la loi beige du 27 juin 1904, en approuvant la dite convention, lui a donné force de loi; que les tribunaux beiges ont donc le pouvoir de déclarer valables en Belgique les mariages spécifiés a l'article 7, reproduit ci-avant; Quant a la validité du mariage en Espagne: Attendu qu'il n'est pas contesté que le mariage canonique des époux Valle ait été célébré dans les conditions determinées par le Concile de Trente, et qu'il est, d'autre part, incontestable qu'aux termes du décret du 9 février 1875 ayant force de loi, il devait produire ses effets civils en Espagne a la seule condition de 1'inscription, exigée par l'article 2 de 1'arrêté royal du 19 février 1875, de 1'acte de mariage dans le registre civil; Attendu qu'il est justifié que, conformément au prescrit de la dite disposition, 1'acte de mariage des époux Valle a, par ordre de 126 l'autorité administrative compétente, été inscrit dans le registre civil du consul d'Espagne a Bayonne, le 3 mai 1911; Attendu qu'il résulte des documents législatifs invoqués par l'intimée que cette inscription, quoique postérieure au décès de son mari, n'est pas tardive; Attendu qu'il suit de ces diverses conadérations que le mariage des époux Valle, valable en Espagne, doit également être tenu pour valable en Belgique; Attendu que, düt-il être déclaré nul, encore devrait-il, aux termes de l'article 201 du Code civil, produire les effets civils a 1'égard de l'intimée, qui, ainsi que les éléments de la cause le démontrent, a eu, comme son mari, et n'a cessé d'avoir la conviction que leur union était régulière; Attendu que les effets civils auxquels l'article susvisé fait allusion comprennent ceux que le mariage a pu produire au point de vue des rapports des époux avec les tiers, et que, en I'espèce, ces rapports sont nés entre les époux Valle et 1'appelant du fait des retenues opérées par celui-ci sur le traitement du sieur Valle aux fins d'assurer éventuellement le payement d'une pension a sa veuve; Par ces motifs, de 1'avis de M. 1'avocat général Janssens entendu en audience publique, donnant acte a 1'appelant de ce qu'il renonce a 1'appel du 29 décembre 1910, le dit sans griefs dans son appel dirigé contre les jugements des 9 mars 1911 et 28 mars 1912; en conséquence met cet appel a néant; confirme les jugements attaqués, et condamne 1'appelant aux dépens de 1'instance d'appel. DU 15 DÉCEMBRE 1913.—COUR D'APPEL DE BRUXELLES. (3e CH.).— Prés. M. Diercxsens. — Min. Publ. M. Janssens, Av. gén. — Plaid. MM*"3 Baillon et Eug. Hanssens. Cour de cassation. 11 juin 1914. CAPACITÉ MATRIMONIALE. — LOI NATIONALE. — EMPÊCHEMENTS PROHIBITIFS. — POURVOI EN CASSATION. — LOI ÉTRANGÈRE. — NON-RECEVABILITÉ. Les termes des articles 1 et 4 de la Convention de La Haye ne permettent aucune distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs. Un pourvoi n'est recevable qu'autant qu'il se jonde sur la violation d'une loi beige. 127 (Bausch c. Officier de 1'état civil de Molenbeek-Saint-Jean). arrêt. la cour; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation et fausse application de la loi du 27 juin 1904, approuvant la Convention de La Haye, du 12 juin 1902, et spécialement des articles 1<* et 4 de cette Convention, ainsi que de l'article 107 de la Constitution, en ce que la décision attaquée a admis qu'un empêchement prohibitif créé par la loi nationale allemande, füt-il d'ordre pohtique, administratif ou mihtaire, fait obstacle a la célébration du mariage d'un sujet allemand en Belgique; Attendu que, suivant les articles ler et 4 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902, les étrangers doivent, pour se marier en Belgique, étabhr qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après la loi nationale de chacun des futurs époux, a moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément a une autre loi; Attendu que ces termes ne permettent pas d'établir une distinction entre les conditions dont la défaillartce crée un empêchement dirimant et celles d'oü ne résulte qu'un empêchement prohibitif; Qu'en le décidant ainsi, 1'arrêt attaqué a exactement apphqué les dites dispositions; Attendu que 1'arrêt et le jugement dont il s'approprie les motifs, déclarent que l'article 1315 du Code civil allemand, qui étabht, au mariage du demandeur, un empêchement prohibitif basé sur ses obligations mihtaires, est une règle de fond, de droit civil, affectant le statut personnel de 1'intéressé; Attendu qu'un pourvoi n'est recevable qu'autant qu'il se fonde sur la violation d'une loi beige; Qu'en 1'absence surtout de 1'invocation, dans le pourvoi, de l'article 3 du Code civil, qui formule dans notre législation le principe du statut personnel, 1'appréciation que le juge du fond a faite ainsi du sens, de la portée et de la nature de la disposition de l'article 1315 du Code civil allemand, échappe au controle de la cour de cassation; Attendu, en conséquence, qu'en tant qu'il reproche a 1'airêt d'avoir admis qu'un empêchement créé par la loi allemande, d'ordre pohtique, administratif ou mihtaire, fait obstacle a la célébration du mariage d'un sujet allemand en Belgique, le moyen manque de base; Attendu que 1'arrêt n'a donc violé aucune des dispositions légales invoquées au moyen; 128 Par ces motifs, rejette ; condamne la partie demanderesse aux dépens et a une indemnité de 150 francs en vers la partie défenderesse. du 11 juin 1914. — cour de cassation. (lre ch.). — Prés. M. du Pont, premier président. — Rapp. M. Servais. — M.Terlinden, procureur général. (Concl. conf.) — Plaid. M. L. Delacroix. Pays-Bas. Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam. 4 mai 1906. prohibition de mariage. loi du lieu de célébration. — complice d'adultére. — loi néerlandaise. — art. 2 convention 1902. — preuve. — jugement étranger. — jugement civil. L'art. 89 du Code civil néerlandais interdisant le mariage entre l'époux adultère et son complice est applicable en vertu de l'art. 2 de la Convention de 1902, aux ressortissants des Etats contractants. . La preuve de l'adultère peut résulter d'un jugement étranger, pénal ou civil. 1) (Müller et Leipnitz c. Ministère Public). jugement. de rechtbank; Overwegende dat als tusschen partijen vaststaande kan worden aangemerkt: dat eischeres en eischer zijn hier te lande wonende Duitschers; dat, bij in kracht van gewijsde' gegaan verstekvonnis van het Koninklijk Landgericht te Dusseldorf dd. 13 April 1898, waarvan door eischer in dit geding is overlegd een niet van valschheid of onjuistheid beticht behoorlijk gelegaliseerd afschrift, (geregistreerd enz.) het huwehjk van eischeres met zekeren F. W. is ontbonden le tribunal; Attendu qu'on peut considérer comme constant entre parties: que le demandeur et la demanderesse sont des Allemands résidant aux Pays-Bas; qu'en vertu d'un jugement par défaut passé en force de chose jügée du Landgericht royal de Dusseldorf en date du 13 avril 1898 dont une expédition non arguée de faux ni d'inexactitude et düment légalisée, est produite au procés par le demandeur, le mariage de la demanderesse avec un certain F. W. a été dissous Cf. 'infra page 132 1'Arrêt confirmatif de la Cour d'Amsterdam du 13 juin 1907. 129 verklaard door echtscheiding, op grond van overspel door haar met eischer gepleegd; dat de Saksische regeering, wat eischer aangaat, en de regeering van het Hertogdom Gotha, wat eischeres betreft, hebben verklaard dat er tegen hun huwehjk geen bezwaar bestond, en dat gedaagde, bhjkens akte dd. 23 October 1905, aan eischeresse en eischer beteekend bij exploit van den deurwaarder Colder dd. 24 October 1905, de voltrekking van het voorgenomen huwehjk tusschen eischeres en eischer heeft gestuit op grond, dat bij voormeld vonnis de eischeres is overtuigd van overspel met eischer; Overwegende dat de stuiting berust op art. 89 B. W. en art. 2 aanvang en al. 3 van het Verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwehjk, waartoe ook Duitschland is toegetreden, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (Stbl. 231) luidende: „De wet, geldende ter plaatse der huwelijksvoltrekking, kan het huwelijk van vreemdelingen verbieden, dat strijdig zou zijn met de bepalingen dier wet nopens het volstrekte verbod om te huwen, bestaande ten aanaign der tóbuldigen aan het overspel op grond waarvan het huwelijk van een hunner is ontbonden"; Les Conventions de La Haye. par divorce du chef d'adultère commis par elle et le demandeur; qu'en ce qui concerne le deman* deur, le Gouvernement saxon, et en ce qui concerne la demanderesse, le Gouvernement du duché de Gotha, ont déclaré qu'il n'existe aucun obstacle a leur mariage et que le défendeur, par acte en date du 23 octobre 1905 signifié a la demanderesse et au demandeur par exploit de 1'huissier Colder en date du 24 octobre 1905, a fait opposition a la célébration du mariage projeté entre la demanderesse et le demandeur pour le motif que par le jugement prérappelé la demanderesse est convaincue d'adultère avec le demandeur; Attendu que 1'opposition est basée sur l'article 89 C. c. et l'art. 2 al. 1 et 3 de la Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage a laquelle 1'Allemagne aussi a adhéré, approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. 231) libellé comme suit: „La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire a ses dispositions concernant la prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de 1'adultère a raison duquel le mariage de 1'un d'eux a été dissous"; 9 130 Overwegende dat deze laatste bepaling eene uitzondering js op art. 1 van voormeld Verdrag, krachtens welk artikel de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan wordt beheerscht door de nationale wet van ieder der aanstaande echtgenooten, zoodat, waar door de bepaling van art. 2 voormeld, van het Verdrag, art. 89 B. W. op Duitschers toepasselijk is, verklaringen als eischeres en eischer hebben in het geding gebracht, houdende dat hunne regeeringen geen bezwaar tegen hun huwehjk hebben, hier te lande geen waarde hebben; Overwegende dat — terwijl in dit geding vaststaat, dat eischer en eischeres met elkander overspel hebben gepleegd, en dat op dien grond de ontbinding van hun huwehjk door het Landgericht te Düsseldorf bij voormeld vonnis is uitgesproken — het de vraag is of art. 89 B. W., hetwelk het verbod voor den overspeligen echtgenoot om met den medeplichtige aan dat overspel te huwen, beperkt tot het geval, dat van dat overspel bij rechterlijk vonnis is gebleken, ook beheerscht het geval dat een in het buitenland, in deze Duitschland, gewezen vonnis dat overspélkfcsffif stateert; dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, omdat art. 89 B. W. in deze geen onderscheid maakt en het zedehjk- Attendu que cette dernière disposition est une exception a l'art. 1 de la Convention précitée, en vertu duquel le droit de contracter mariage est régi par la loi nationale de chacun des futurs époux de sorte que, alors qu'en vertu de l'art. 2 prérappelé de la Convention, l'art. 89 est applicable a des Allemands, des déclarations telles que la demanderesse et le demandeur en ont produit au procés, portant que leurs gouvernements n'ont aucun grief contre leur mariage, sont sans valeur ici au pays; Attendu que — puisqu'il est constant au procés que le demandeur et la demanderesse ont commis ensemble le déht d'adultère et que pour ce motif la dissolutión de leur mariage a été prononcée par le Landgericht a Düsseldorf par le jugement prérappelé —, il s'agit de savoir si l'art. 89 C. c. qui restreint la défense a 1'époux adultère de contracter mariage avec son complice, au cas oü 1'adultère est établi par décision judiciaire, régit aussi le cas oü un jugement rendu a l'étranger, en I'espèce en Allemagne, constate cet adulv*ère; que cette question doit être résolue affirmativement paree que l'art. 89 C. c. ne distingue pas a cet egard et que le principe 131 heidsbeginsel, hetwelk de wetgever ten grondslag aan die bepaling heeft gelegd en blijkens meergemeld Verdrag is blijven aanhangen, ook niet toelaat die onderscheiding te maken; Overwegende aangaande de bewering der eischers dat gemeld verstekvonnis niet zou zijn eene rechterlijke beslissing, waarbij eischer en eischeres van overspel zouden zijn „overtuigd"; dat, al spreekt art. 89 B. W. van „overtuigd" en „medeplichtige" hieruit niet volgt dat formeel een burgerlijk verstekvonnis niet voldoende zou zijn; dat integendeel de woorden van het artikel zijn algemeen en ook uit art. 298 Code Civil, waaraan de bepaling van art. 89 B. W., zij het ook met eenige uitbreiding, is ontleend, blijkt dat een burgerlijk vonnis voldoende is; Overwegende dat uit een en ander volgt, dat eischeres en eischer niet-ontvankelijk zijn in hunne vordering tot opheffing der stuiting van hun huwelijk; Rechtdoende: Verklaart eischeres en eischer niet-ontvankelijk in hunne vordering; Veroordeelt hen in de kosten van het geding. dtj 4 mai 1906. — tribunal d'arrondissement d'amsterdam (2e ch.). _ prés. M. Loeff. - Plaid. M. van Anrooy. de moralité que le législateur a mis a la base de cette disposition et auquel, d'après la Convention prérappelée il a continué d'adhérer, ne permet pas davantage de faire cette distinction; Attendu, en ce qui concerne 1'allégation des demandeurs que le susdit jugement par défaut ne serait pas une décision judiciaire par laquelle le demandeur et la 'demanderesse seraient „convaincus" d'adultère; que, bien que l'art. 89 C. c. parle de „convaincu" et de „complice" il ne s'ensuit pas que formellement un jugement civil par défaut ne serait pas suffisant; qu'au contraire les termes de l'article sont généraux et qu'il résulteaussi de l'art. 298Code civil francais — auquel la disposition' de l'art. 89, bien qu'elle ait recu une certaine extension, est empruntée —, qu'un jugement civil est suffisant; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demanderesse et le demandeur ne sont pas recevables en leur demande en mainlevée de 1'opposition a leur mariage; Faisant droit: Déclare la demanderesse et le demandeur non recevables en leur action; Les condamne aux dépens. 132 Cour d'Amsterdam. 13 juin 1907. prohibition de mariage. — complice d'adultère. — preuve. jugement étranger. — art. 7 convention 1902 en matière de divorce. — force probante. La complicité d'adultère faisant obstacle au mariage peut être établi e aussi bien par un jugement civil que par un jugement pénal; elle peut résulter d'un jugement étranger. La constatation de l'adultère dans un jugement de divorce rendu par un juge compétent doit en vertu de l'art. J de la Convention de 1902 en matière de divorce, être reconnue partout.1) (Müller et Leipnitz c Ministère Public.) arrêt. la cour; Attendu que les appelants estiment que le jugement dont appel, leur inflige grief, paree que d'après eux un jugement étranger n'a pas aux Pays-Bas la force de présomptions légales reconnue dans les articles 1953 sub 3° et 1954 du Code civil a la chose jugée, tandis que l'article 89 du Code civil exige pour son application une décision judiciaire qui établit comme pièce a' conviction, donc avec pleine force probante légale, 1'adultère; Attendu que le grief des appelants, en tant qu'il concerne les dispositions de l'art. 1953, 3° et 1954 du Code civil doit être écarté déja par le motif que, dans I'espèce, il ne s'agit pas de savoir si ici au pays 1'exception de chose i) Cf. le jugement a quo du Tribunal d*Amsterdam du 4 mai 1906, supra page 128, et 1'Arrêt de la Haute Cour du 16 avril 1908, infra p. 135. HET hof; Overwegende dat appellanten zich door dit vonnis gegriefd achten, omdat volgens hen een buitenlandsch vonnis in Nederland niet de kracht heeft van ' wettelijke vermoedens, in de artikelen 1953 sub 3° en 1954 van het Burgerlijk Wetboek aan een rechterhjk gewijsde toegekend, terwijl artikel 89 van het Burger¬ lijk Wetboek voor zijne toepassing vordert een rechterlijk vonnis, dat als overtuigingsstuk, dus met volkomen wettelijke bewijskracht, het overspel vaststelt; Overwegende dat de grief van appellanten, voor zoover die verband houdt met de bepalingen van artikel 1953, 3°. en 1954 van het Burgerlijk Wetboek terzijde moet worden gesteld, reeds om deze reden, dat het in casu niet 133 de vraag is, of aan een buitenlandsch vonnis hier te lande de exceptie van gewijsde zaak kan worden ontleend, waarover artikel 1954 handelt; dat alleen voor die exceptie moet worden voldaan aan de vereischten in gezegd artikel opgesomd „dat de zaak, welke gevorderd wordt, dezelfde zij j dat de eisch op dezelfde oorzaak beruste, en door en tegen dezelfde partijen in dezelfde betrekking gedaan zij", doch dit geenszins het geval is bij een beroep op een vonnis, als in artikel 89 van het Burgerlijk Wetboek bedoeld, welk vonnis uit den aard der zaak aan die vereischten nimmer kan voldoen; dat het hier dan ook alleen de vraag geldt, of het in het geding zijnde Dusseldorfer vonnis is een rechterhjk vonnis in den zin van artikel 89 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor de oorspronkelijke eischeres van overspel is overtuigd met den „medeplichtige" aan dat overspel; Overwegende hieromtrent: dat artikel 89 niet het enkele feit, dat overspel is gepleegd het huwelijksbeletsel maakt voor den overspehge en zijn medeplichtige, doch dit rechtsgevolg alleen toekent aan de omstandigheid, dat zoodanig overspel bij rechterlijk vonnis is geconstateerd; dat daarbij gfheel in het midden wordt gelaten, of het rechterhjk jugée dont traite l'art. 1954 peut découler d'un jugement étranger; Que c'est uniquement au point de vue de cette exception qu'il doit être satisfait aux conditions énumérées dans le dit article: „que la chose qui est demandée, soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et soit formée par et contre lesirinêmes parties en la même qualité", mais que tel n'est pas le cas quand on invoque un jugement comme celui que vise l'article 89 du Code civil, lequel jugement par la nature des choses ne pourrait jamais satisfaire a ces conditions; Que la seule question qui se pose ici est de savoir si le jugement de Düsseldorf dont il s'agit au litige, est une décision judiciaire au sens de l'article 89 du Code civil par lequel la demanderesse originaire est convaincue d'adultère avec le „complice" de cet adultère; Attendu, a cet égard, que 1'art. 89 ne fait pas dériver 1'empêchement de mariage pour 1'époux adultère et son comphce du seul fait qu'il y a eu adultère mais ne reconnait cet-effet juridique qu'a la circonstance que pareil adultère est constaté par décision judiciaire; Qu'il n'y est pas envisagé si la décision judiciaire est un ju- 134 vonnis is een strafvonnis, of wel een burgerlijk vonnis, een vonnis van echtscheiding, van scheiding van tafel en bed of van eenigen anderen inhoud; dat de algemeene term „rechterhjk vonnis" in artikel 89 gebezigd, ook niet medebrengt, dat alleen aan vonnissen van den Nederlandschen rechter worde gedacht, vermits ook vreemde vonnissen — al zijn zij in den regel hier te lande niet uitvoerbaar — als bewijsmiddel kunnen dienen voor de daaruit blijkende feiten; dat, al ware het anders, en al moest in het algemeen dergelijke bewijskracht niet worden aangenomen, zij ingevolge artikel 7 van het Tractaat tot regeling der Tvets- en jurisdictie-conflicten met betrekking tot de echtscheiding •en de scheiding van tafel en bed, — welk tractaat kracht van wet heeft — stellig moet worden toegekend aan de door den Duitschen rechter gewezen vonnissen, waarbij echtscheiding of scheiding van tafel en bed is uitgesproken; dat immers die vonnissen in net aangehaald artikel als zoodanig worden erkend, en de algemeene term „rechterhjk vonnis" van artikel 89 die uitspraken dus zeker omvat; dat, nu bij het bovenaangehaalde Düsseldorfer vonnis, dat in zijn geheel moet worden genomen, is geconstateerd, dat qverspel is gepleegd door de thans gement pénal, ou un jugement civil, un jugement de divorce, de séparation de corps ou de quelque autre teneur; Que le terme général „décision judiciaire" employé a l'art. 89 n'implique pas davantage que 1'on songe uniquement aux jugements du juge néerlandais, puisqu'aussi bien des jugements étrangers, •— quoiqu'en règle générale ils ne soient pas exécutoirés ici au pays— peuvent servir de moyen de preuve pour les faits qui en résultent; Que s'il en était autrement, et si en général pareille force probante ne devait pas être admise, elle devrait incontestablement être reconnue aux jugements rendus par les juges allemands prorioncant le divorce ou la séparation de corps, ce par apphcation de l'article 7 de la Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, laquelle Convention a force de loi; Qu'en effet dans l'article précité ces jugements sont reconnus comme tels et que le terme général „décision judiciaire" de l'art. 89 comprend certainement ces jugements; Que, puisque le susdit jugement de Düsseldorf, qui doit être pris dans son ensemble, constate que 1'appelante a commis 1'adultère avec le co-appelant, ce jugement, 135 appellante met den mede-appellant, dit vonnis naar het oordeel van het Hof een reden van stuiting van het door appellanten voorgenomen huwehjk oplevert; dat mitsdien de grief van appellanten tegen het vonnis a quo is ongegrond, en het vönnis' behoort te worden bekrachtigd; Rechtdoende: Bekrachtigt het beroepen vonnis; Veroordeelt de appellanten in_ de kosten van het appel. du 13 juin 1907. — cour D'j Werk. — Av. gén. M. Pleyte. — de 1'avis' de la Cour, fournit un motif d'opposition au mariage projeté par les appelants; Que dès lors le grief des appelants contre le jugement a quo n'est pas fondé et qu'il y a lieu de confirmer le jugement; Faisant droit: Confirme le jugement dont hippel; condamne les appelants aux frais de 1'appel. imsterdam. — Prés. M. van de Plaid. M. van Anrooy. Haute Cour des Pays-Bas. 16 avril 1908. PROHIBITION DE MARIAGE. — LOI DU LIEU DE CÉLÉBRATION. — COMPLICITÉ D'ADULTÈRE. — LOI NÉERLANDAISE. — ART. 2 CONVENTION 1902 RELATIVE AU MARIAGE. — PREUVE. — JUGEMENT ÉTRANGER. — ART. 7 CONVENTION 1902 RELATIVE AU DIVORCE. L'art. 8g du Code civil néerlandais interdisant le mariage entre l'époux adultère et son complice s'applique aux étrangers en vertu de l'art. 2, 2° de la Convention de igo2 en matière de mariage sans qu'une loi spéciale,établissant expressément la prohibition d l'égard des étrangers, soitnécessaire. La preuve de l'adultère constituant un empêchement de mariage peut résulter d'un jugement étranger. La reconnaissance d'un jugement de divorce prononcé par un tribunal compétent implique celle de l'adultère sur lequel il est basé. *) (Muller et Leipnitz c. Ministère public.) arrêt. de hooge raad; la haute cour; Overwegende, dat tegen voor- Attendu que contre 1'arrêt meld arrest (van het Hof te rendu entre parties les moyens Amsterdam van 13 Juni 1907) suivants sont invoqués: . ') Cf. 1'Arrêt attaqué de la Couf d'Amsterdam du 13 juin 1907, supra page 132. 136 tusschen partijen gewezen, de navolgende middelen van cassatie zijn aangevoerd: I II. Schending of verkeerde toepassing van de artt. 1 en 2 van het Tractaat tot regehng der wetsconflicten met betrekking tot het huwehjk tusschen Nederland en verschillende andere mogendheden waaronder het Durtsche Rijk gesloten, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (Stbl. no. 232), art. 431 B. R., de artt. 89,4953 3°., 1954, 1957,en 1958 B. W., omdat het Hof: a. het huwelijk stuit van 2 te Amsterdam gevestigde Duitscheis die bhjkens verklaringen hunner regeeringen bevoegd zijn met elkaar in het huwehjk te treden; b. art. 2, 2°. van het 'Tractaat vart 24 Juli 1903 (Stbl. no. 231) toepasselijk verklaart, ofschoon de voorwaarde der toepassing van dit geheele artikel, nl. het bestaan „eener wet betreffende het huwelijk van vreemdelingen" in Nederland niet vervuld is; c. art. 7 van het Tractaat van 24 Juli 1903 (Stbl. no. 232), dat uitsluitend spreekt over de erkenning van een door een bevoegden rechter in het leven geroepen staat der personen, heeft uitgebreid tot erkenning van de geheéle beslissing door dien rechter gewezen; d. een vonnis van een buitenlandschen rechter beschouwt als I. (sans intérêt); II. Violation ou fausse application des art. 1 et 2 de la Convemtion pour régler les conflits relatifs au mariage conclue entre les Pays-Bas et diverses autres Puissances parmi lesquelles 1'Empire allemand, approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 232) art. 431 C. proc. civ.j.art. 89 1953, 3°;'1954, 1957 et 1958 C c. en ce que la Cour: a. fait opposition au mariage de 2 Allemands résidant a Amsterdam qui d'après les déclarations de leurs gouvernèments ont la capacité de s'épouser; b. déclare applicable l'art. 2, 2°. de la Convention du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 231) bien que la condition d'application de cet article, notamment 1'existence d'une „loi concernant le mariage d'étrangers" ne soit pas remplie aux Pays-Bas; c. a étendu l'art. 7 de la Convention du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 232) qui parle exclusivement de la reconnaissance d'un état des personnes créé par un juge compétent, a la reconnaissance de toute la décision rendue par le juge* - d. considère une décision d'un juge étranger comme „une dé- 137 een „rechterlijk vonnis met de kracht van overtuigingsstuk'', d. w. z. als res judicata, waartegen geen bewijs kan worden toegelaten ; Ten aanzien van het tweede middel sub a en b: Overwegende dat, nadat art. I van het Tractaat heeft bepaald, dat de bevoegdheid om een huwehjk aan te gaan beheerscht wordt door de nationale wet van ieder der aanstaande echtgenooten, art. 2 inhoudt, dat de wet, geldende ter plaatse der huwelijksvoltrekking, het huwelijk van vreemdelingen kan verbieden, dat strijdig zou zijn met bepalingen dier wet nopens: 2°. het volstrekte verbod om te huwen, bestaande ten aanzien der schuldigen aan het overspel op grond waarvan het huwehjk van een hunner is ontbonden; dat dit volstrekt verbod in art. 89 B. W. aanwezig is, waar in het middel wordt beweerd, dat zulks alleen voor Nederlanders geldt en eene afzonderlijke Nederlandsche wet noodig zoude zijn om ditzelfde verbod ook voor vreemdelingen te doen gelden; Overwegende dat van een dergelijken eisch niet uit het genoemde Tractaat blijkt en de. daaraan voorafgegane beraadslagingen dit ook niet aantoonen; dat de voorlaatste zinsnede van art. 2, bepalende dat het huwelijk, voltrokken in strijd met cision judiciaire avec force de pièce a conviction", c. a. d. comme res judicata contre laquelle aucune preuve ne peut être admise; Sur le second moyen sub a et b: Attendu qu'après que l'art. I de la Convention a disposé que le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, l'art. 2 porte que la loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangerfequi serait contraire a ses dispositions concernant: 2°. la prohibition absolue de se marier édictée contre les coupables de 1'adultère a raison duquel le mariage de 1'un d"eux a été dissous;' Que cette prohibition absolue est inscrite dans l'art. 89 C. c, tandis qu'il est allégué au moyen qu'elle ne concerne que les Néerlandais et qu'une loi spéciale néerr landaise serait nécessaire pour que cette même prohibition s'applique également aux étrangers; Attendu que cela ne résulte pas de la Convention prérappelée ni des discussions préalables; Que 1'avant-dernier alinéa de l'art. 2 portant que le mariage célébré cahtrairement a une des 138 eene der bovengenoemde verbodsbepalingen, niet nietig is, mits het geldig zij volgens de in art. 1 bedoelde nationale wet, niet kan geacht worden uit te gaan van het denkbeeld dat een huwehjk zou gesloten zijn in strijd met eene wet, die uitdrukkelijk de verbodsbepaling ten aanzien van vreemdelingen heeft vastgesteld; dat, blijkens het rapport van de Commissie, met het onderzoek en de redactie dezer bepalingen belast, op den voorgrond is gesteld, dat het niet voldoende moet geacht worden, indien het huwelijk geoorloofd is volgens de nationale wet der aanstaande echtgenooten, want dat daardoor huwehjken zouden kunnen gesloten worden „d& nature a constituer un véritable scandale dans le pays"; dat een amendement door den afgevaardigde van België voorgesteld om de bepalingen van de wet der plaats waar het huwehjk gesloten werd „de plein droit" toepasselijk te verklaren, is verworpen, maar daarbij als grond van verwerping slechts in aanmerking is genomen dat daarom¬ trent vrijheid diende gelaten te worden aan het land waar het huwelijk werd gesloten, maar niet dat eene uitdrukkehjke wetsbepaling zou zijn vereischt om te voorkomen dat wat voor Nederlanders geldt niet ook zou gelden voor vreemdelingen, (Actes de la prohibitions y mentionnées ne sera pas frappé de nullité, pourvu qu'il soit valable d'après la loi nationale indiquée a l'art. 1, ne peut être considéré comme partant de 1'hypothèse qu'un mariage aurait été conclu contrairement a une loi, qui . a établi expressément la prohibition a 1'égard des étrangers; Que, d'après le rapport de la Commission, chargée de 1'examen et de la rédaction de ces dispositions, on a mis a 1'avant-plan qu'ü ne faut pas considérer comme suffisant que le mariage soit licite d'après la loi nationale des futurs époux, puisqu'ainsi il serait possible de contracter des mariages „de nature a constituer un véritable scandale dans le pays"; Qu'un amendement proposé par le délégué de la Belgique tendant a déclarer „de plein droit" applicables les dispositions de la loi du heu de la célébration, fut rejeté, mais que le motif du rejet n'a été autre que la considération qu'il fallait laisser a cet égard pleine liberté au pays oü le mariage a été contracté, mais non pas qu'une disposition légale expresse serait nécessaire pour prévenir que ce qui vaut pour les Néerlandais ne vaille pas également pour les étrangers (Actes. de-!a~troisième conférence de La Haye pour le. droit internata* 139 troisième conférence de La Haye pour le droit international privé, 29 mai—18 juin 1900, pages 170/1); Overwegende dat door de eischers nog een beroep is gedaan op de wet van 7 Juli 1906 (Stbl. no. 162), waarin verschillende bepahngen zijn opgenomen om te voorzien in gevallen, waarin krachtens de Tractaten betreffende het huwelijk, de echtscheiding en de voogdij moest voorzien worden, doch in welke wet aangaande art. 2 van het onderhavige Tractaat geene voorschriften worden gegeven, zoodat dit artikel wat betreft Nederland als het ware zou zijn „uitgeschakeld" ; dat dit beroep evenwel geen gewicht in de schaal kan leggen, vermits het zwijgen over art. 2 kan toegeschreven worden aan de meening van de Regeering, dat een uitdrukkelijke toepasselijkverklaring der verbodsbepalingen op de huwelijken tusschen vreemdelingen overbodig was en het in ieder geval niet aannemelijk is, dat zij, zonder daarvoor hare gronden aan te voeren, door haar stilzwijgen wilde doen uitmaken, dat vreemdelingen in Nederland huwehjken zouden kunnen sluiten, die om redenen van openbare orde en zedelijkheid aan Nederlanders verboden zijn; dat het tweede middel sub a en b mitsdien is ongegrond; nal privé, 29 mai—18 juin 1900, pages 170/1); Attendu qu'en outre les demandeurs ont invoqué la loi du 7 juillet 1906 (Stbl. no. 1621 qui contient diverses dispositions pour pourvoir a des cas auxquels il doit être pourvu d'après les Conventions relatives au mariage, au divorce et a la tutelle mais qui ne donne aucune règle concernant l'art. 2 de la présente Convention, de sorte que cet article en ce qui concerne les Pays-Bas resterait en quelque sorte lettre morte; Que c'est en vain qu'on invoque cette loi puisque le silence en ce qui concerne l'art. 2 peut être attribué a 1'opinion du Gouvernement qu'une déclaration formelle d'apphcabihté aux mariages entre étrangers était superflue et qu'en tout cas il n'est pas admissible que, sans faire connaitre ses motifs, le Gouvernement ait voulu édicter par son silence que des étrangers pourraient contracter aux Pays-Bas des mariages qui pour des considérations d'ordre pubhc et de morahté sont interdits aux Néerlandais; Que partant le second moyen sub a et b est non-fondé; 140 Ten aanzien van het tweede middel sub c en d: Overwegende dat het middel sub d ten onrechte stelt, dat het bestreden' arrest een vonnis van een buitenlandschen rechter beschouwt als een vonnis met de kracht van een overtuigingsstuk d. w. z. als res judicata, waartegen geen bewijs kan worden toegelaten, vermits het arrest integendeel overweegt, dat het hier niet de vraag is of aan een buitenlandsch vonnis hier te lande de exceptie van gewijsde zaak kan worden ontleend, maar dat het alleen de vraag geldt, of het in het geding zijnde Düsseldorfer vonnis een rechterhjk vonnis is in den zin van art. 89 B. W., waardoor de oorspronkelijke eischeres van overspel is overtuigd met den „medeplichtige" aan dat overspel; Overwegende dat het Hof aan het genoemde vonnis te recht in deze bewijskracht heeft toegekend voor hetgeen daaruit bhjkt niet alleen ten aanzien van de uitgesproken echtscheiding, maar ook met betrekking tot het overspel gepleegd tusschen de gehuwde vrouw en haren met name genoemden medeplichtige (den eischer in cassatie), welk- overspel de grond is geweest waarop de echtscheiding is uitgesproken; dat daarin geen schending kan gelegen zijn van. art. 431 B. R.; hetwelk verbiedt een vreemd vonnis Sur le second moyen sub c et d: Attendu que le moyen sub d soutient a tort que 1'arrêt attaqué considère le jugement d'un juge étranger comme un jugement avec la force d'une pièce a conviction c. a. d. comme res judicata, contre laquelle aucune preuve ne peut être admise, puisqu'au contraire 1'arrêt considère qu'il ne s'agit pas, dans I'espèce, de savoir si ici au pays 1'exeeption de chose jugée peut découler d'un jugement étranger mais que la seule question qui se pose est de savoir si le jugement de Düsseldorf dont il s'agit au litige, est une décision judiciaire au sens de l'art. 89 du Code civil par lequel la demanderesse originaire est convaincue d'adultère avec le „complice" de cet adultère; Attendu qu'a bon droit la Cour a reconnu en la cause audit jugement force probante pour ce,qui en résulte non seulement quant au divorce prononcé, mais aussi par rapport a 1'adultère commis entre la femme mariée et son complice nommément désigné (le demandeur en cassation), lequel adultère a été la cause pour laquelle le divorce a été prononcé; qu'il ne peut y avoir en cela violation de l'art. 431 Code de proc. civ. qui défend d'exécuter un jugement étranger par les modes d'exécution offerts 141 met. de door de Nederlandsche wet gegeven executie-middelen ten uitvoer te leggen, maar geen bewijskracht aan zoodanig vonnis ontzegt; dat ook art. 89 B. W. dit niet doet, welk artikel alleen eischt, dat de persoon bij rechterlijk vonnis van overspel is overtuigd, waarbij het Hof zich ook te recht heeft beroepen op art. 7 van het in' het middel genoemde echtsebeidingstractaat, volgens hetwelk de echtscheiding, uitgesproken door eenen rechter, bevoegd ingevolge de bepalingen van art. 5 van het tractaat overal wordt erkend, in welke uitspraak de beslissing onafscheidelijk verbonden is aan den grond waarop zij is gegeven; Overwegende dat derhalve ook dit deel van het tweede middel is ongegrond; Verwerpt het beroep in cassatie; Veroordeelt de eischers in de par la loi néerlandaise, mais ne dénie pas force probante a un tel jugement; Que l'art. 89 C. c. ne le fait pas davantage, que cet article exige uniquement quela personne soit convaincue d'adultère par décision judiciaire, qu'a cet égard la Cour invoque a bon droit l'art. 7' de la Convention relative au divorce visée au moyen, d'après lequel le divorce prononcé par un tribunal compétent aux termes di l'art. 5 de la Convention sera reconnu partout; que dans pareil jugement la décision est indissolublement liée au motif sur lequel elle est basée; Attendu que partant cette partie du second moyen est également non-fondée; Rejette le pourvoi en cassation; Condamne les demandeurs aux dépens. kosten daarop gevallen. DU 16 AVRIL 1908. — HAUTE COUR DES PAYS-BAS. (CH. CIV.) Prés. M. Coninck Liefsting. — Plaid. M. Israëls (Amsterdam). Tribunal d'arrondissement de Bois-le-Duc 4 janvier 1917. CAPACITÉ MATRIMONIALE. —OBLIGATIONS DE MILICE. —LOI BELGE. — PRODUCTION DE CERTIFICAT. — PRESCRIPTION ADMINISTRATIVE. L'obligation de produire un certificat de milice résultant de la loi 142 beige sur la milice ne concerne pas les conditions pour contracter mariage ; elle n'est qu'une prescription administrative dont la Convention de La Haye n'impose pas l'observation d l'Officier de 1'état civil étranger. w (Caers et van den Hout.) jugement. de rechtbank; Overwegende, dat blijkens een verldaring afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Duizel en Steensel, den 17 Nov. 1916, deze ambtenaar heeft geweigerd over te gaan tot de voltrekking van het huwehjk van C. F. Caers, geboren te Moll (België) den 14 Nov. 1895, van beroep landbouwer, wonende te Steensel, met H. van den Hout, van beroep landbouwster, geboren te Steensel, den 1 len Aug. 1894, wonende aldaar, en zulks omdat de overgelegde stukken ongenoegzaam zouden zijn, en dit wel op dezen eenigen grond, dat genoemde Caers, zijnde van Belgische nationaliteit, niet overlegde het bewijsstuk, dat hij aan zijn militieplicht in België heeft voldaan, welk bewijs noodig zou zijn „volgens missive van den Officier van Justitie te 's-Hertogenbosch dd. 24 Juh 1916 A. no. 2442"; Overwegende dat, naar het oordeel der Rechtbank, dit motief onjuist is; Overwegende dat art. 1 van het verdrag tot regehng der wetsconflicten met betrekking tot le tribunal; Attendu que, d'après une déclaration délivrée par 1'Officier de 1'état-civil de la commune de Duizel et Steensel, le 17 novembre 1916, cet Officier a refuse de procéder a la célébration du mariage de C. F. Caers, né a Moll (Belgique) le 14 novembre 1895, de profession cultivateur, domicilié a Steensel, avec H. van den Hout, de profession cultivatrice, née a Steensel, le 11 aoüt 1894, y domiciliée, et ce paree que les pièces produites seraient insuffisantes, et cela pour le seul motif que le nommé Caers, étant de nationalité beige, n'a pas produit le certificat qu'il a satisfait en Belgique a ses obhgations de milice, lequel certificat serait nécessaire „d'après une missive de 1'Officier de Justice de Bois-leDuc en date du 24 juillet 1916 A n°. 2442"; Attendu que de 1'avis du Tribunal, ce motif n'est pas fondé; Attendu que l'art. 1 de la Convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage, 143 het huwelijk, van 12 Juni 1902, waartoe ook België is toegetreden, bepaalt, dat de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan beheerscht wordt door de nationale wet van ieder der aanstaande echtgenooten, tenzij een bepaling dier wet uitdrukkelijk naar eene andere wet verwijst; Overwegende dat de Code Civil Beige de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan regelt, en deze daarbij niet voorschrijft, dat de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand niet tot „la célébration du mariage" zal mogen medewerken, indien de man, militieplichtig zijnde, niet overlegt het bewijs dat hij aan dien phcht voldaan heeft; Overwegende dat wel artikel 103 der Belgische wet op de militie van 3 Juni 1870 en 18 September 1873, gewijzigd door art. 2 van de wet van 16 Aug. 1887 en aldus gehandhaafd door de wetten van 21 Maart 1902 en 14 Dec. 1909, ♦) bepaalt: „que les individus soumis aux obligations de la présente loi et agés de dix-neuf a vingt-huit ans accomphs ne peuvent être mariés que sur la production d'un certificat constatant qu'ils ont satisfait aux obligations imposées, soit par les lois antérieures sur la milice, soit par la présente loi", — terwijl dit artikel den Ambtenaar van du 12 juin 1902, a laquelle la Belgique aussi a adhéré, détermine que le droit de contractei mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux a moins qu'une disposition de de cette loi ne se réfère expressément a une autre loi; Attendu que le Code civil beige règle la capacité de contracter mariage et ne prescrit pas a ce propos que 1'Officier de 1'état civil ne pouira procéder a la „célébration du mariage" si le mari, soumis aux obhgations de la milice, ne produit pas la preuve qu'il a accomph ces obhgations; Attendu il est vrai que l'article 103 de la loi beige sur la milice du 3 juin 1870 et du 18 septembre 1873 modifié par l'art. 2 de la loi du 16 aoüt 1887 et maintenu ainsi par les lois du 21 mars 1902 et 14 décembre 1909') porte que „les individus soumis aux obhgations de la présente loi et agés de dix-neuf a vingt-huit ans accomplis ne peuvent être mariés que sur la production d'un certificat constatant qu'ils ont satisfait aux obhgations imposées, soit par les lois antérieures sur la milice, soit par la présente loi", — tandis que cet article défend en ce cas ») Cette disposition est devenue 1'art. 80 des lois sur la milice coordonnées par arrêté royal du 1 octobre 1913. 144 den Burgerlijken Stand verbiedt, in zoodanig geval „de procéder aux publications de mariage" op straffe eener geldboete; Overwegende dat uit een en ander volgt, dat deze eisch tot overlegging van het bewijs van voldanen militieplicht niet raakt de voorwaarden om een huwelijk aan te gaan maar de uiterlijke vereischten voor de „célébration du mariage" die de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, op straffe, moet in acht nemen, zoodat, gelijk ook in België wordt aangenomen, niet-nakoming door dien Ambtenaar geen nietigheid van het gesloten huwehjk tengevolge heeft; Overwegende dat dus art. 1 van bovengenoemd tractaat, regelende, de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan, den Nederlandschen Ambtenaar van den Burgerlijken Stand niet den plicht oplegt om de voltrekking van het huwelijk van een Belg te weigeren, zoo deze het zoo juist bedoelde bewijs niet kan overleggen, terwijl een door straf gesanctionneerd administratief voorschrift eener bijzondere Belgische wet den Nederlandschen Ambtenaar niet verbinden kan; Overwegende dat onder de „stukken" in art. 129 B. W., evenals in art. 465 Strafr. bedoeld, over wier „genoegzaamheid" de Nederlandsche Ambtenaar van den Burgerlijken Stand a 1'Officier de 1'état civil ,,de procéder aux publications de mariage" a peine d'amende; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que cette condition de production du certificat d'accomplissement des obhgations de milice ne concerne pas les conditions pour contracter un mariage mais les conditions extérieures pour la „célébration du mariage" que l'Officier de 1'état civil doit observer a peine d'amende, de sorte que, comme il est d'ailleurs admis en Belgique, 1'inobservation de la part de cet Officier n'a pas pour conséquence la nullité du mariage contracté; Attendu que partant l'art. 1 de la Convention précitée réglant le droit de contracter un mariage, n'impose pas a l'Officier de 1'état civil néerlandais 1'obligation de refuser la célébration de mariage d'un Beige si celui-ci ne peut produire le certificat susvisé, tandis qu'une prescription administrative, sanctionnée pénalement, d'une loi beige ne peut obliger l'Officier néerlandais; Attendu que parmi les „pièces" visées a l'art. 129 C. c. néerl. et a l'art. 465 C. p. néerl., dont l'Officier de 1'état civil néerlandais apprécie la suffisance, il faut comprendre seulement celles visées 145 a l'art. 126 C. c. néerlandais et, casu quo, a l'art. 4 de la Convention précitée, lequel aussi ne parle que de pièces qui établissent que les futurs époux ont la capacité de contracter mariage; oordeelt, dan ook' enkel vallen die, bedoeld in art. 126 B. W. en, casu quo, in art. 4 van meergemeld tractaat, welk laatste artikel ook alleen spreekt van stukken, die bewijzen, dat de aanstaande echtgenooten de bevoegdheid hebben om een huwelijk aan te gaan; Overwegende dat de Rechtbank alleen heeft te oordeelen over den eenigen grond, waarop de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Duizel en Steensel heeft geweigerd tot de voltrekking van het huwelijk van requestranten over te gaan en hare beslissing ook alleen dien grond betreft; Recht doende: Verklaart de weigering van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Duizel en Steensel om over te gaan tot het huwelijk van requestranten ongegrond. du 4 janvier 1917. — tribunal d'arrondissement de bois-le- duc. (l™ ch.). Prés. M. Loeff. — Min. Publ. M. Schaepman (concl.' conf.). — Plaid. Me. Kolfschoten. Attendu que le Tribunal n'a a examiner que le seul motif pour lequel l'Officier de 1'état civil de la commune de Duizel et Steensel a refusé de procéder a la célébration du mariage des requérants et que sa décision ne concerne que ce seul motif; Faisant droit: Déclare non fondé le refüs de l'Officier de "1'état civil de la commune de Duizel et Steensel de' prdcëdér a Ia célébration du manage des requérants. Tribunal d'arrondissement de Dordrecht. 4 octobre 1917. CONVENTION RELATIVE AU MARIAGE. — CONDITIONS DE VALIDITÉ. — OBLIGATIONS DE MILICE. — LOI BELGE. — PRODUCTION DE CERTIFICAT. La Convention de igo2 ne vise que les conditions requises pour la validité du mariage. La non-production d'un certificat de milice exigé par la loi beige ') Contra: Cour de Cassation de Belgique, 11 juin 1914, supra p. 126. Les Conventions de La Haye. I0 146 sur la milice, n'influe pas sur la validité du mariage et ne peut dès lors empêcher l'Officier de 1'état civil étranger de le célébrer. (Claes). jugement. de rechtbank; Overwegende, dat de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Numansdorp heeft geweigerd het bedoelde huwelijk te voltrekken op grond dat door Claes niet is overlegd het bewijs dat hij in België aan zijne militaire verplichtingen heeft voldaan; Overwegende te dien aanzien, dat deze weigering der Rechtbank met het oog op het tractaat van 12 Juni 1902 niet gegrond voorkomt; Overwegende toch, dat dit tractaat in art. 1 bepaalt, dat de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan wordt beheerscht door de nationale wet van ieder der aanstaande echtgenooten; dat dit tractaat blijkens de considerans bedoelt vast te stellen de voorwaarden voor de geldigheid van het huwehjk; dat nu de voorwaarden voor de geldigheid van het huwehjk in België worden gevonden in den Code Civil Beige, waarin de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan wordt geregeld jr^ ^ dat nu dit wetboek niet gewaagt van een verplichting van den man om over te leggen het bewijs, dat hij aan zijn militie- le tribunal; Attendu que l'Officier de 1'état civil de la commune de Numansdorp a refusé de célébrer le mariage dont il s'agit, paree que Claes n'a pas produit la preuve qu'il a accompli ses obhgations de milice en Belgique; Attendu qu'eu égard a la Convention du 12 juin 1902 ce refus apparait comme non fondé au Tribunal; Attendu, en effet, que dans son article 1 cette Convention porte que le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux; Que d'après ses considérants cette .Convention a entendu établir les conditions requises pour la validité du mariage; Que les conditions pour la validité du mariage en Belgique se trouvent dans le Code civil beige qui règle la capacité pour contracter mariage; Que ce Code ne parle pas de l'obligation du mari de produire la preuve qu'il a accompli ses obhgations de milice; que cette 147 plicht voldaan heeft; dat dit wel Iproduction est exigée par la loi worm gevorderd door de .Belgische Militiewet, waarbij den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand wordt verboden het huwehjk van een mihtiephchtige te voltrekken zonder dat bedoeld bewijs is overgelegd, doch de niet overlegging geen invloed heeft op de geldigheid van het eens gesloten huwelijk zoodat, waar voormeld tractaat alleen ziet op de voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk, de Nederlandsche Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de voltrekking van het onderhavige huwelijk niet kan weigeren op grond van een voorschrift der Belgische Militiewet, dat geen invloed heeft op de geldigheid van het huwehjk; Recht doende: Verklaart de weigering van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Numansdorp om het voormelde huwelijk te voltrekken, ongegrond. beige sur la milice qui fait défense a 1 Officier de 1'état civil de célébrer le mariage de celui qui est soumis aux obligations de la mihce sans que ce certificat soit produit, mais que la non-production n'influe pas sur la vahdité du mariage contracté de sorte que, la Convention prérappelée ne visant que les conditions requises pour la vahdité du mariage, l'Officier de 1'état civil néerlandais ne peut refuser de procéder a la célébration du mariage dont il s'agit, en s'appuyant sur une disposition de la loi beige sur la milice qui n'influe pas sur la vahdité du mariage; du 4 octobre 1917. — tribunal d'arrondissement Dordrecht. — Prés. M. Meyer Wiersma. Faisant droit: Déclare non fondé le refus de l'Officier de 1'état civil de la commune de Numansdorp de proceder a la célébration du susdit mariage. de Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam. 13 juin 1918. capacité matrimoniale. — sujet allemand. — militaire. — autorisation. — règle de droit civil. — convention de la haye de 1902. — empêchement. La prescription d'après laquelle les militaires allemands ne peuvent se marier sans une autorisation est une véritable règle de droit civil. 148 En Vabsence de cette autorisation, l'Officier de 1'état civil d'un Etat adherent d la Convention de La Haye ne peut procéder au mariage.l). (Reiners et Albert.) décision. de rechtbank; O., dat krachtens art. 1 van het tractaat van 12 Juni 1902, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (S. 231) de bevoegdheid om een huwehjk aan te gaan, wordt beheerscht door de nationale wet van ieder der aanstaande echtgenooten; dat derhalve de bevoegdheid van den requestrant Reiners, die Duitsch onderdaan Is, om een huwelijk aan te gaan, moet worden beoordeeld naar de Duitsche wet; dat de 2d titel van de ls*e afdeeling van het vierde boek van het Bürgerliches Gesetzbuch de huwelijksbevoegdheid regelt en o. a. in § 1315 uitdrukkelijk bepaalt, dat personen in militairen dienst geen huwehjk mogen aangaan zonder het voorgeschreven verlof; dat reeds uit de plaats, waar deze bepaling voorkomt, duidelijk blijkt, dat het hier betreft een voorschrift van privaatreéhterlijken aard, hetwelk betrekking heeft op den burgerrechterhjken staat der personen; le tribunal; Attendu que d'après l'art. 1 de la Convention du 12 juin 1902, approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. 231) le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux; Que dès lors la capacité de contracter mariage du requérant Reiners, qui est sujet allemand, doit être j ugée d'après la loi allemande; Que le titre II de la section I du livre IV du „Bürgerliches Gesetzbuch" règle la capacité de contracter mariage et, entre autres, détermine expressément au § 1315 que des personnes en service militaire ne peuvent contracter mariage sans 1'autorisation prescrite; r~> Que déja la place oü cette disposition figure, montre clairement qu'il s'agit ici d'une prescription de droit privé, qui a rapport a 1'état de droit civil des personnes; *) Cf. 1'arrêt de rejet de la Haute Cour du 26 septembre 191&,-infra page 153 149 dat het daarbij niet ter zake doet, of dit voorschrift zijn ontstaan heeft te danken aan eenig Staatsrechterlijk belang en het karakter van bedoeld voorschrift evenmin verandert, doordat een dergehjke bepaling ook voorkomt in het Duitsche Mihtaire Wetboek of andere Wetboeken, daar hieruit slechts volgt, dat bedoeld voorschrift zoowel een privaatrechterlijk als een administratiefrechterlijk karakter draagt; dat bovengemeld tractaat ten aanzien van bovengemelde verbodsbepaling geenerlei voorbehoud maakt, en dit zeker zou zijn geschied, indien het de bedoehng was geweest dergehjke verbodsbepalingen ter zijde te stellen nu toch omtrent andere verbodsbepalingen ook in artt. 2 en 3 van het tractaat uitdrukkelijk uitzonderingen zijn toegelaten; dat derhalve de requestrant Reiners, die in mihtairen dienst is, ook hier te lande geen huwelijk kan aangaan zonder voorzien te zijn van het -voorgeschreven verlof; dat waar dit verlof niet is overgelegd, de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Amsterdam te recht heeft geweigerd tot de voltrekking van het huwelijk over te gaan op grond van ongenoegzaamheid der stukken; dat derhalve het ten requeste Qu'il n'importe que cette prescription doive son origine a queJqu'intérêt de droit pubhc, et que le caractère de la dite prescription ne change pas davantage paree qu'une disposition semblable figure également dans le Code militaire allemand ou dans d'autres codes puisqu'il résulte uniquement de cette circonstance que la pres¬ cription dont il s'agit, revêt a la fois un caractère de droit privé et de droit administratif; Que la Convention prérappelée ne fait aucune réserve en ce qui concerne la susdite prohibition et que cela aurait été fait si 1'on avait eu 1'intention d'écarter pareilles prohibitions puisque les art. 2 et 3 de la Convention admettent expressément des exceptions pour d'autres prohibitions; Que dès lors le requérant Reiners, qui est en service militaire, ne peut contracter mariage ici au pays sans être muni de 1'autorisation prescrite; Que puisque cette autorisation n'est pas produite, l'Officier de 1'état civil de la commune d'Amsterdam a refusé a bon droit de procéder a la célébration du mariage a raison de 1'insuffisance des pièces; Que partant la demande con- 150 gedaan verzoek behoort te wor- tenue dans la requête doit être den afgewezen; rejetée; Beschikkende: Faisant droit: Wijst het verzoek van den Rejette la demande du requé- requestrant af. rant. du 13 juin 1918. —- tribunal d'arrondissement d'amsterdam (chambre du conseil). Prés. M. le Jonkheer Reynst. — Plaid. M. van Woudenberg Hamstra. Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam. 2 aoüt 1918. capacité matrimoniale. —ressortissant allemand. —preuve.— convention de la haye de 1902, art. 4. Un allemand peut justifier aux Pays-Bas de sa capacité matrimoniale par tous les moyens prévus d l'art. 4 de la Convention de La Haye de igo2.l) (Heeremans et Grob.) faits. L'officier de 1'état civil d'Amsterdam avait refusé de procéder au mariage des requérants paree que la future épouse, de nationalité allemande, ne produisait pas une „Ehefahigkeitszeugnis" déhvrée par les autorités allemandes. Elle produisait entre autres la copie cl'un jugement par défaut du Tribunal d'Amsterdam du 20 janvier 1911 prononcant le divorce entre elle et son premier mari A. W. en même temps que la preuve que ce jugement avait été inscrit sur les registres de 1'état civil d'Amsterdam. Les autorités allemandes lui refusaient „1'Ehefahigkeitszeugnis" paree que les dispositions du code de procédure allemand n'avaient pas été observées dans 1'instance en divorce devant le Tribunal d'Amsterdam. décision de rechtbank; Gelet op de conclusie van het Openbaar Ministerie strekkende tot afwijzing van het gedaan verzoek; . Overwegende dat de reques- le tribunal; Vu la conclusion du Ministère pubhc tendant au re jet de la requête; Attendu que la requérante qui Cf. 1'arrêt de rejet de la Haute Cour du 26 septembre 1918, infra p 154. 151 trante die zich zelf stelt Duitsch se dit eUe-même ressortissante onderdaan te zijn om een huwe- allemande doit, pour se marier, lijk aan te gaan krachtens artikel produire conformément a l'art. 4 4 van het Tractaat van 12 Juni de la Convention du 12 juin 1902, 1902, goedgekeurd bij de wet van approuvée par la loi du 24 juillet 24 Juh 1903 (Stbl. 231) moet 1903 (Stbl. 231), la justification overleggen het bewijs dat zij qu'elle a satisfait a sa loi nationale heeft voldaan aan hare nationale c. a. d. la loi allemande; wet, d. i. de Duitsche wet; dat zij dit bewijs had kunnen Qu'eUe aurait pu faire cette jusleveren op de wijze als bij alinea tification de la manière prescrite 2 van gemeld artikel 4 voorge-' a 1'alinea 2 du susdit article 4; schreven; dat zij daartoe zelfs echter Qu'elle n'a fait aucune tentative geene poging gedaan heeft; a cette fin; Zoodat ten requeste gedaan Qu'ainsi la demande faite dans verzoek behoort te worden afge- la requête doit être rejetée, 1'Ofwezen, hebbende toch de amb- ficier de 1'état civil d'Amstertenaar van den Burgerlijken dam ayant refusé a bon droit de Stand der Gemeente Amsterdam procéder au mariage projeté des terecht geweigerd het voorgeno- requérants a raison de 1'insuffimen huwehjk der requestranten sance des pièces; te voltrekken, op, grond van de ongenoegzaamheid van stukken; Beschikkende: Statuant, Wijst het ten requeste gedaan Rejette la demande contenue verzoek af. dans la reauête. Statuant, Rejette la demande contenue dans la requête. du 2 aoüt 1918. -— tribunal d'arrondissement d'amsterdam (ch. des vacations.) — Prés. M. le Jonkheer Reynst, Vice-président. — Av. M. Polenaar. Tribunal d'arrondissement de Harlem. I septembre 1918. capacité matrimoniale. — droit allemand. — obligations militaires. — preuve. — validité. La production d'une preuve de l'accomplissement des obligations 152 militaires n'^st pas en droit allemand une condition de validité du mariage. *) (Gerckens.) faits. L'Officier de 1'état civil de Velsen avait refusé de procéderaü mariage du requérant qui est Allemand, paree qu'il n'étabKssait pas conformément a l'art. 4 de la Convention de La Haye relative au mariage, qu'il remplit les conditions exigées par sa loi nationale. Le requérant, en effet, n'a pas satisfait a ses obligations militaires et n'a par conséquent pu obtenir l'Erlaubnis prévue a l'art. 1315 du code civil allemand. De 1'avis conforme du Ministère PtdbKcy le Tribunal a statué comme suit sur son recours: décision. de rechtbank; Overwegende, dat, naar Duitsch recht overlegging van een bewijs, dat men voldaan heeft aan zijn militaire verplichtingen, geen vereischte is om naar Duitsch recht geldig te huwen; Verklaart de weigering van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Velsen ongegrond en verklaart de door requestrant aan voornoemden Ambtenaar overgelegde stukken genoegzaam óm tot de voltrekking van zijn huwelijk met M. van Splunter te Velsen over te gaan. du ler septembre 1918. — tribunal d'arrondissement de harlem. — Prés. M. le Jonkheer de Marees van Swinderen. — Av. M. Merens. . le tribunal; Attendu que d'après le droit allemand la production d'une preuve qu'on a satisfait a ses obligations mihtaires n'est pas une condition pour contracter valablement mariage suivant le droit allemand; Déclare le refus de l'Officier de 1'état civil de Velsen non fondé et déclare les pièces remises par le requérant au susdit Officier suffisantes pour procéder a Velsen a son mariage avec M. van Splunter. J) Cf. supra p. 147 Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam 13 juin 1918. 153 / Haute Cour des Pays-Bas. 26 septembre 1918. capacité-matrimoniale. <— militaire allemand. — autorisation. — art. 1315 code civil allemand. — cassation. — re jet. Le lugement décidant qu'un militaire allemand ne feut se marier sans 1'autorisation visée d l'art. 1315 du code civil allemand ne viole pas la loi néerlandaise approuvant la Convention de La Haye de igo2 relative au mariage. (Reiners et Albert.) Le pourvoi en cassation contre la décision du Tribunal d'Amsterdam du 13 juin 1918, reproduite ci-dessus p. 147, accusait la violation des articles 105, 126, 127, 128, 129 du code civil, l'article unique de la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. 231) portant approbation de la Convention conclue a La Haye le 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois relatifs au mariage en ce que le Tribunal décide que l'Officier de 1'état civil a refusé a bon droit de procéder au mariage entre les requérants a raison de 1'insuffisance des pièces consistant en ce que le requérant Reiners n'a pas produit r„Erlaubnis" visée a l'art. 1315 du code civil allemand, ce nonobstant que 1'absence de cette „Erlaubnis" ne s'oppose pas au droit de contracter mariage établi a l'article 1 de la Convention du 12 juin 1902. M. le Procureur général Noyon a conclu comme suit: de procureur-generaal; Overwegende, dat het eenige artikel der wet van 24 Juli 1903 (Stbl. 231), als uitsluitend inhoudende de goedkeuring van het daarin vermelde verdrag, door de beslissing waarvan beroep niet geschonden of verkeerd toegepast kan zijn; dat de overige in het cassatiemiddel aangehaalde wetsartikelen op zich zelve door die beslissing niet geschonden kunnen zijn, maar, zoo er schending of verkeerde toepassing van de wet mocht zijn, deze zou betreffen de — trou- le procureur général; Attendu que l'article unique de la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. 231) ne contenant que 1'approbation de la Convention y mentionnée ne peut être violé ni faussement appliqué par la décision attaquée; Que les autres articles indiqués au moyen ne peuvent en euxmêmes être violés par cette décision, . mais que sül pouvait y avoir , violation ou fausse application de. la loi, elle concernerait les dispositions de la législation alle- 154 wens in het cassatiemiddel niet aangehaalde — bepalingen der wetgeving van het Duitsche rijk en alzoo in cassatie niet onderzocht zou kunnen worden; Concludeert tot verwerping van het beroep. mande — qui ne sont d'ailleurs pas indiquées au moyen — et ne peut partant être examinée en cassation; Conclut au re jet du pourvoi. décision. de hooge raad; Gezien het vorenstaand verzoekschrift en de daarbij overgelegde stukken, benevens de conclusie van den Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping van het beroep; Zich met die conclusie vereenigende en de gronden, waarop ze berust, overnemende: Verwerpt het beroep in cassatie. la haute cour; Vu la requête ci-dessus et les pièces jointes ainsi que la conclusion du Procureur Général, tendant au rejet du pourvoi; Se ralliant a cette conclusion et adoptant les motifs sur lesquels elle se base: Rejette le pourvoi en cassation. du 26 septembre 1918. — haute cour des pays-bas. — Prés. M. le Jonkheer de Savornin Lohman. — Min. Publ. M. Noyon, Procureur Général. — Av. M. Thorbecke. Haute Cour des Pays-Bas. 26 septembre 1918. capacité matrimoniale. — preuve. — convention de la haye de 1902 sur le mariage art. 1 et 4. — jugement de divorce. — défaut. — absence de citation d*après la loi nationale. — absence de validité. — convention de la haye de 1902 sur le divorce art. 7. Un jugement de divorce rendu par défaut entre étrangers sans avoir été précédé d'une citation du défendeur conformément aux prescriptions de sa loi nationale n'est' pas valable au regard de celle-ci; ü s'ensuit que la production de ce jugement est insuffisante pour établir le droit de contraeter mariage qui doit Ure apprêcié d'après la loi nationale. 155 (Heeremans et Grob.) Le pourvoi contre la décision du Tribunal d'Amsterdam du 2 aoüt 1918, reproduite ci-dessus, p. 150 accuse la violation ou la fausse application de l'art. 129 du Code civil et l'art. 4 de la Convention internationale de La Haye du 12 juin 1902, approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. 231), rapprochés des articles 24, 41 et 48 du code civil, art. 10 de la loi des Dispositions générales de la législation du Royaume, art. 1954 et 1957 C. c, art. 7 de la Convention pour régler les conflits de lois et de juridiction en matière de divorce et de séparation de corps, approuvée par la loi du 24 juillet 1903, (Stbl. 233) en ce que le Tribunal, bien qu'informé que le refus de l'autorité allemande de délivrer une „Ehefahigkeitszeugnis" était basé exclusivement sur les prétentions non justifiées de cette autorité relatives au jugement néerlandais de divorce remis a l'Officier de 1'état civil d'Amsterdam, a cependant jugé, malgré le jugement produit et la preuve de 1'inscription du jugement dans les registres de 1'état civil, qu'il faut encore démontrer autre chose a cet officier pour prouver que la requérante pouvait, d'après la loi allemande, contracter un nouveau mariage, bien que 1'alinéa 2 de l'art. 4 de la Convention n'exige pas expressément comme preuve qu'un étranger a satisfait a sa loi nationale, la production d'une pièce émanant de son autorité nationale, mais admet aussi tout autre mode de preuve que les autorités du pays de la célébration reconnaissent comme suffisant, de sorte que 1'officier de 1'état civil aurait dü examiner s'il résultait suffisamment des pièces produites qu'il n'existait, d'après sa loi nationale, aucun obstacle a son mariage et que partant il ne pouvait refuser de célébrer le mariage pour le seul motif qu'il ne lui était pas remis une „Ehefahigkeitszeugnis". M. le Procureur Général Noyon a pris la conclusion suivante: „DE PROCUREUR-GENERAAL', Overwegende, dat de beshssing, waarvan beroep, alleen inhoudt, dat de requirante niet heeft geleverd het bewijs dat zij ten aanzien van de beweerde ontbinding van haar huwelijk aan hare nationale, de Duitsche, wet heeft voldaan, welk bewijs wordt gevorderd bij het eerste hd van ar- LE PROCUREUR GÉNÉRAL; Attendu que la décision attaquée contient uniquement que la requérante n'a pas fourni la preuve qu'en ce qui concerne la prétendue dissolutión de son mariage, elle a satisfait aux prescriptions de sa loi nationale qui est la loi allemande, preuve qui est exigée par 1'al. 1 de l'art. 4 156 tikel 4 van het verdrag van 12 Juni 1902, tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903, Stbl. 231; dat ten onrechte wordt bé^ weerd dat ten deze overlegging van het in Nederland overeenkomstig de bepalingen der Neder¬ landsche wetgeving gewezene von-1 nis van echtscheiding voldoende zou zijn; dat immers niet betwist is, dat dit vonnis, tusschen personen van Duitsche nationaliteit gewezen bij verstek, niet is voorafgegaan door eene oproeping van den gedaagde overeenkomstig de voorschriften door zijne nationale wet gesteld als voorwaarde voor de erkenning van buitenlandsche vonnissen (artikel 7 van het Verdrag van 12 Juni 1902, betreffende jurisdictie-geschillen met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903, Stbl. 232); dat alzoo niet is aangetoond dat het vonnis voor de nationale wet der requirante van kracht is, terwijl haar persoonlijke staat en de daarmede samenhangende bevoegdheid tot het aangaan van een huwehjk naar die wet beoordeeld moet worden (artikel 1 en 4 van het eerstgenoemde verdrag) ; concludeert tot verwerping van het beroep. de la Convenfion du 12 juin 1902 pour régler les confhts de lois relatifs au mariage, approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. 231); Qu'il est allégué a tort qu'a cet égard la production du jugement de divorce prononcé aux PaysBas conformément aux prescriptions de la législation néerlandaise serait suffisante; qu'il n'est pas contesté, en effet, que ce jugement rendu par défaut entre personnes de nationalité allemande n'a pas été précédé par une citation du défendeur conformément aux prescriptions de sa loi nationale, citation exigée comme condition de la reconnaissance de jugements étrangers (art. 7 de la Convention du 12 juin 1902 concernant les confhts de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, approuvée par la loi du 24 juillet 1903, Stbl. 232); qu'ainsi il n'est pas démontré que le jugement est valable au regard de la loi nationale de la requérante, alors que son état personnel et le droit de contracter mariage qui en relève, doivent être appréciés d'après cette loi (art. 1 et 4 de la Convention citée d'abord); Cónclut au rejet du pourvoi. 157 DÉCISION. DE HOOGE RAAD; Gfzien het vorenstaand verzoekschrift, de daarbij overgelegde stukken en de onder het verzoekschrift gestelde conclusie van den Proc. Gen., Zich met die conclusie vereenigende en de gronden, waarop ze berust, overnemende; Verwerpt het beroep in cassatie. LA HAUTE COUR; Vu la requête ci-dessus, les pièces jointes et la conclusion du Procureur général mise au bas de la requête, Se ralhant a cette conclusion et adoptant les motifs sur lesquels elle se base; Rejette le pourvoi en cassation. DU 26 SEPTEMBRE 1918. — HAUTE COUR DES PAYS-BAS. — Prés. M. le Jonkheer de Savornin Lohman. — Min. Publ. M. Noyon, Procureur Général. — Av. M. Barnet Lyon. Haute Cour des Pays-Bas. 14 février 1919. CONVENTION SUR LE MARIAGE. — PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ. — ÉTAT CONTRACTANT. — ABSENCE DE RATIFICATION. — NON-APPLICABILITÉ. La Convention de La Haye relative au mariage repose sur le principe de la réciprocité; il s'ensuit qu'en l'absence de ratification par un Etat contractant, les Etats qui ont ratifié la Convention, ne sont pas tenus de l'appliquer aux ressortissants de ce premier Etat. (Ministère Public c. P. H. t'. M.) ARRÊT. DE HOOGE RAAD; LA HAUTE COUR; Gelet op het middel van cassa- Vu le moyen de cassation protie, door den requirant voorge- posé par le requérant dans son steld bij memorie: mémoire: „violation par non-ap- „Schending door niet-toepas- plication de l'art. 465 du Code Pésing van art. 465 Wetboek van nal et par fausse apphcation de Strafrecht en door verkeerde toe- 1'art. 4 de la Convention conclue passing van Art. 4 van het op 12 a La Haye le 12 juin 1902 pour Juni 1902 te 's-Gravenhage ge- régler les conflits de lois en masloten verdrag tot regehng der tière de mariage, approuvée par wetsconfheten met betrekking tot la loi du 24 juillet 1903 (S. 231) 158 het huwelijk, goedgekeurd bij de Wet van .24 Juli 1903 (S. 231), en in werking getreden op 31 Juh 1904"; O., dat bij het besteeden vonnis ten laste van den gerequireerde van het bij de dagvaarding telastegelegde wettig en overtuigend is bewezen verklaard, dat hij te Enschede op 19 Maart 1917, als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Lonneker, in het Huis dier gemeente heeft voltrokken het huwelijk van Antonie Johan Marie Schoonderwoert en Marie Vesely, en daarbij heeft nagelaten zich vóór de voltrekking van dat huwehjk eenig bewijsstuk te laten geven, ten bhjke dat genoemde vrouw, die van Oostenrijksche nationaliteit was, voldeed aan de' vereischten harer nationale wet; dat de Rechtbank dit feit niet strafbaar heeft geoordeeld en den gerequireerde heeft ontslagen van alle rechtsvervolging, wijl het op 12 Juni 1902 te 's-Gravenhage gesloten verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwehjk, door Nederland bekrachtigd en goedgekeurd bij de wet van 24 Juh 1903 (S. 231), niet is bekrachtigd door Oostenrijk en het voorschrift van artikel 4 van dat verdrag, dat een vreemdeling om hier te lande een huwehjk aan te gaan moet bewijzen, dat hij voldoet aan de vereischten zijner nationale wet, alzoo toepassing mist bij huwelijken, dóór personen | entree en vigueur le 31 juillet 1904"; Considérant que le jugement attaqué a déclaré légalement établi a 1'égard du défendeur, parmi ce que la citation mettait a sa charge, qu'en sa quahté d'officier de 1'état civil a Lonneker, il a célébré a Enschede le 19 mars 1917 dans la maison commune, le mariage d'Antoine Jean Marie Schoonderwoert et de Marie Vesely, et a négligé a ce propos de se faire remettre avant la célébration du mariage une preuve quelconque établissant que la dite femme, qui était de nationalité autrichienne, remphssait les conditions de sa loi nationale; Que le Tribunal a jugé ce fait non punissable et a renvoyé le défendeur des poursuites, paree que la Convention conclue k La Haye le 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage, ratifiée par les Pays-Bas et approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (S. 231) n'a pas été ratifiée par 1'Autriche et que la prescription de 1'Art. 4 de cette convention portant qu'un étranger doit, pour se marier ici, établir qu'il remplit les conditions nécessaires d'après sa loi nationale, manque ainsi d'apphcation a propos ' de mariages contractés aux Pays-Bas par des person- 159 van Oostenrijksche nationaliteit in Nederland gesloten; O., dat tot toelichting van het tegen deze beslissing gerichte middel is aangevoerd, dat meergemeld verdrag door de wettelijke goedkeuring en na de inwerkingtreding deel uitmaakt der Nederlandsche burgerlijke wetgeving; dat artikel 4 voornoemd derhalve als algemeen voorschrift in Nederland geldt en toepasselijk is op alle vreemdelingen, die tot eenigen verdragsstaat behooren (artikel 8), en de niet-bekrachtiging van het verdrag door Oostenrijk alleen ten gevolge heeft, dat een Nederlander, in Oostenrijk een huwehjk aangaande, zich niet op de verdragsbepahngen kan beroepen, maar niet dat de verdragsbepahngen, ten onzent wettelijke kracht verkregen hebbende, die kracht missen ten aanzien van vreemdelingen van Oostenrijksche nationaliteit; O., daaromtrent: dat blijkens de bepalingen van de artikelen 9 en 11, inhoudende dat het tusschen de contracteerende Staten, — waartoe zoowel Oostenrijk als Nederland behooren — gesloten verdrag op de daarbij aangegeven wijze zou worden bekrachtigd, zoodra de meerderheid der Hooge contracteerende Partijen in staat was dit te doen, en in. werking zou treden op den zestigsten dag na de neder- legging der acten van bekrachti- j : nes de nationalité autrichienne; Considérant qu'a 1'appui du moyen invoqué contre cette décision il est allégué que la Convention précitée, par l'effet de 1'approbation légale et après 1'entrée en vigueur, fait partie de la législation civile néerlandaise; Que partant l'art. 4 précité vaut comme règle générale auxPays-Bas et est applicable a tous les étrangers qui appartiennent a 1'un des Etats contractants (art. 8) et que la non-ratification de la Convention par 1'Autriche a uniquement comme effet qu'un Néerlandais contractant mariage en Autriche ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention mais non que les dispositions de la Convention, ayant acquis chez nous force légale, n'ont pas cette force a 1'égard d'étrangers de nationalité autrichienne; Considérant a cet égard: Que d'après les dispositions des art. 9 et 11, portant que la Convention conclue entre les Etats contractants — parmi lesquels se trouvent 1'Autriche et les PaysBas — sera ratifiée dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire et entrera en vigueur le soixantième jour a partir du dépöt des ratifications, la Convention du 12 juin 1902 repose sur le principe de la réciprocité en ce sens que les 160 ging, het tractaat van 12 Juni 1902 berust op het beginsel van wederkeerigheid, met dien verstande, dat de voornoemde Staten zich tot nakoming verbonden tegenover diegene der medecontractanten, welke door latere bekrachtiging zich zouden bereid verklaren ook hunnerzijds de bepalingen daarvan na te leven; dat derhalve bij niet-bekrachtiging van het tractaat door een der contracteerende Staten niet slechts die Staat niet aan het verdrag gebonden was, doch ook de Staten, welke het wel bekrach¬ tigden, niet gehouden waren het op de onderdanen van dien Staat toe te passen; dat, waar ten deze vaststaat dat meergemeld verdrag door Oostenrijk niet is bekrachtigd, de Rechtbank mitsdien terecht besliste, dat de daarin voorkomende bepahngen hier te lande niet gelden ten aanzien van huwelijken, in Nederland door Oostenrijksche onderdanen gesloten; Etats susdits se sont engagés a 1'observation envers ceux des cocontractants qui par la ratification ultérieure se déclareraient disposés a en observer également de leur cöté les stipulations; bepalingen hier te lande niet gel- positions qui y figurent ne sont den ten aanzien van huwelijken, pas applicables ici au pays a ï éin Nederland door Oostenrijksche gard de mariages conclus aux onderdanen gesloten; Pays-Bas par des ressortissants autrichiens; dat het middel alzoo is onge- Qu'ainsi le moyen n'est pas grond; fondé; Verwerpt het beroep. Rejette le pourvoi. DU 14 FÉVRIER 1919. — HAUTE COUR DES PAYS-BAS (CH. CIV.). — Prés. M. le Jonkheer de Savornin Lohman. — Rapp. M. le Jonkheer Feith. — Av. Gén. M. Tak (concl. conf.). Que dès lors, en 1'absence de ratification de la Convention par un des Etats contractants, non seulement cet Etat n'était pas lié a la Convention mais aussi que les Etats qui 1'avaient ratifiée, n'étaient pas tenus de 1'appliquer aux ressortissants de cet Etat; Que, puisqu'il est constant en la cause que la Convention prérappelée n'a pas été ratifiée par 1'Autriche, le Tribunal a dès lors décidé a bon droit que les dis- II GONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LES CONFLITS DE LOIS ET DE JURIDICTIONS EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE SÉPARATION DE CORPS. Les Conventions de La Haye I CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LES CONFLITS DE LOIS ET DE JURIDICTIONS EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE SÉPARATION DE CORPS. Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand, Sa Majesté 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc, etc, et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Beiges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Francaise, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc, etc, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse, Désirant étabhr des dispositions communes pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, Ont résolu de conclure une Convention a cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir: ^ Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire AUemand: MM. le Comte de Pourtalès, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le docteur Hermann Dungs, Son ConseiUer Supérieur Intime dé Régence, et le Docteur Johannes Kriege, Son ConseiUer Intime de Légation; Sa Majesté 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc, etc, et Roi Apostolique de Hongrie: M. Okolicsanyi d'Okolicsna, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté La Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi des Beiges: 164 MM. le Comte de Grelle Rogier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred van den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur-Général au Ministère des Affaires Êtrangères; Sa Majesté le Roi d'Espagne: M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son Chargé d'Affaires intérimaire a La Haye; Le Président de la République Francaise: MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Francaise prés Sa Majesté la Reine des PaysBas, et Louis Renault, Professeur de Droit International a 1'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Êtrangères; Sa Majesté le Roi dTtahe: M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: M. le Comte de Villers, Son Chargé d'Affaires a Berlin; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: MM. le Baron R. Melvil de Lynden, Son Ministre des Affaires Êtrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. Asser, Membre du Conseil d'Êtat, Président de la Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc, etc.: M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Jean N. Papiniu, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède: M. le Comte Wrangel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; et Le Conseil Fédéral Suisse: M. Ferdinand Koch, Vice-Consul de la Confédération Suisse a Rotterdam; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1. ' Les époux ne peuvent former une demande en divorce que si 165 leur loi nationale et la loi du lieu oü la demande est formée admettent le divorce 1'une et 1'autre. II en est de même de la séparation de corps. Article 2. Le divorce ne peut être demande que si, dans le cas dont il s'agit, il est admis a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu oü la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes. II en est de même de la séparation de corps. Article 3. Nonobstant les dispositions des articles ler et 2, la loi nationale sera seule observée, si la loi du lieu oü la demande est formée le prescrit ou le permet. Article 4. La loi nationale indiquée par les articles précédents ne peut être invoquée pour donner a un fait qui s'est passé alors que les époux ou 1'un deux étaient d'une autre nationalité, le caractère d'une cause de divorce ou de séparation de corps. Article 5. La demande en divorce ou en séparation de corps peut être formée: 1°. devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux; 2°. devant la juridiction compétente du lieu oü les époux sont domiciliés. Si, d'après leur législation nationale, les époux n'ont pas le même domicile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de domicile opéré après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun. — Toutefois, la juridiction nationale est réservée dans la mesure oü cette juridiction est seule compétente pour la demande en divorce ou en séparation de corps. La juridiction étrangère reste compétente pour un mariage qui ne peut donner lieu^a une demande en divorce ou en séparation de corps devant la juridiction nationale compétente. 166 Article 6. Dans le cas oü des époux ne sont pas autorisés a former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le pays oü ils sont domicilies, ils peuvent néanmoins 1'un et 1'autre s'adresser a la juridiction compétente de ce pays pour solliciter les mesures provisoires que prévoit sa législation en vue de la cessation de la vie en commun. Ces mesures seront maintenues si, dans le délai d'un an, elles sont confirmées par la juridiction nationale; elles ne dureront pas plus longtemps que ne le permet la loi du domicile. Article 7. Le divorce et la séparation de corps, prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'article 5, seront reconnus partout, sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées et que, dans le cas oü la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaitre les jugements étrangers. Seront reconnus également partout le divorce et la séparation de corps prononcés par une juridiction administrative, si la loi de chacun des époux reconnait ce divorce et cette séparation. Article 8. Si les époux n'ont pas la même nationahté, leur dernière législation commune devra, pour 1'application des articles précédents, être considérée comme leur loi nationale. Article 9. La présente Convention ne s'applique qu'aux demandes en divorce ou en séparation de corps formées dans 1'un des Etats cóntractants, si 1'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats. Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, a appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant. Article 10. La présente Convention, qui ne s'apphque qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées a La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire. II sera dressé de ce dépöt un procès-vérbal, dont une copie, certifiée 167 conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacun des Etats contractants. Article 11. > Les Etats non signataires qui ont été représentés a la troisième Conférence de Droit International Privé sont admis a adhérer purement et simplement a la présente Convention. L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son^mtentTOBy pac acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique a chacun des Etats contractants. Article 12. ' La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour a partir du dépöt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions. Article 13. La présente Convention aura une durée de cinq ans a partir de la date du dépöt des ratifications. Ce terme commencera a courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépöt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant 1'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance a tous les autres Etats contractants. La dénonciation ne produira son effet qu'a 1'égard de 1'Etat qui 1'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et 1'ont revêtue de leurs sceaux. Fait a La Haye, le douze juin Mil Neuf Cent Deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacun des Etats qui ont été représentés a la troisièine. Conférence de Droit International Privé. Pour 1'Allemagne: (L. S,) F. Pourtalès. „ Dungs. Kriege. Pour 1'Autriche et pour la Hongrie: ' Le MüÜstre d'Autriche- Hongrie : „ Okolicsanyi d'Okolicsna. Pour la Belgique: „ Cte de Grelle Rogier. „ axfred van den bulcke. Pour 1'Espagfië:" o'- „ ' Carlos Crespi de Valldanza y fortuny. Pour la France: „ Monbel. „ L. Renault. Pour 1'Itahe: „ Tugini. Pour le Luxembourg: „ Cte de Villers. Pour les Pays-Bas: „ Bn. Melvil de Lynden. „ J. A. Loeff. T. M. C. Asser. Pour le Portugal: „ Conde de Sélir. Pour la Roumanie: „ J. N. Papiniu. Pour la Suède: „ Cte Wrangel. Pour la Suisse: F. Koch Jr. 168 LISTE DES ÉTATS OÜ LA CONVENTION EST OU A ÉTÉ EN VIGUEUR. i) Allemagne depuis le ler aoüt 1904. Belgique „ „ ler aoüti 1904 jusqu'au ler juin 1919. France „ „ ler aout 1904 jusqu'au \ei j^. 1914 Hongrie „ „ 22 novembre 1911. Italië „ „ 15 septembre 1905. Luxembourg „ „ ierlaout 1904. Pays-Bas „ „ ler aout 1904 Portugal „ „ler mai 1907. Roumanie „ „ ler aoüt 1904. Suède „ „ler aout J904 Suisse „ „15 septembre 1905. l) Cetté Convention n'est pas mentionnée aux articles 282'et suivants du Traité de Versailles du 28 juin 1919 dans 1'énumération des „traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, qui seront seuls appliqués entre 1'Allemagne et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties", c.a.d! en I'espèce 1'Italie, le Portugal et la Roumanie. (Voir le texte de cet article' 282 infra p. 710). Elle n'est pas mentionnée non plus aux articles 217 et suivants du Traité de Trianon du 4 juin 1920 dans 1'énumération des „traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, passés par 1'ancienne monarchie austro-hongroise, qui seront seuls appliqués entre la Hongrie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties," c.a.d. en I'espèce 1'Italië, le Portugal et la Roumanie. (Voir le texte de cet article 217 infra p. 710). LOIS ET DÉCRETS D'APPROBATION ET DE PUBLICATION. - DÉNONCIATIONS. Allemagne. Cf. supra, page 10. Belgique. Loi du 2j juin 1904 approuvant la Convention internationale pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, conclue d La Haye, le 12 juin 1902 1). (Monit. du 10 juillet 1904.) Article unique. La Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, conclue k La Haye, le 12 juin 1902, entre la Belgique, 1'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie, 1'Espagne, la France, 1'Italië, le grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse sortira son plein et entier effet. Dénoncation. Cf. supra page 11. France. Loi du 16 avril 1904 portant approbation de la convention signée d La Haye, le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, l'Italië, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits ') Sessions de 1902—1903 et 1903—1904. Chambre des représentanis: Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 15 juillet 1903, p. 25 - 29 et 36—38. Rapport. Séance du 14 avril 1904, p. 399 — 414. Annales parlementaires. Dépöt du projet de loi. Séance du 15 juillet 1903, p. 1968. — Discussion et adoption. Séance du 27 avril 1904, p. 1483. Sénat: Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 9 mai 1904, No. 80. Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 11 mai 1904, p. 532 — 549. 17! de lois et de juridictions en matière de divorce et'dé séparation de corps.') (Journ. Off. du 21 avril 1904 p. 2458). Article unique. Le Président de la République est autorisé a ratifier et, s'il y a lieu, a faire exécuter la convention signée a La Haye, le 12 juin 1902, entre 1'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, 1'Italië, le Luxembourg, les PaysBas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois, et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps. Une copie authentique de ladite convention demeurera annexée a la présente loi. Décret du 21 juin 1004. (Journ. Off. du 26 juin 1904, p. 3708). Art. ler. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, conclue le 12 juin 1902 a La Haye, entre la France, 1'Allemagne, rAutriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, 1'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse, et les ratifications de cet acte ayant été déposées par la France, 1'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les PaysBas, la Roumanie et la Suède au ministère royal des affaires êtrangères a La Haye, le 1«juin 1904, ce dépot tenant lieu d'échange, ladite convention dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution en ce qui concerne ces Etats. Dénonciation. Cf. supra page 12. si\«:> Hongrie. Nos Franciscus Josephus Primus Divina favente dementia Austriae Imperator, Bohemiae Rex etc. et Hungariae Rex Apostolicus, Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest tenore praesentium facimus: Posteaquam a plenipotentiario Nostro atque ab illis plurium potestatum ad conciliandas contradictiones legum et iurisdictionum de dissolutione matrimoniorum et separatione ') Journal Officiel, Sénat: Session ordinaire 1903, Projet de loi (no. 220) 494, Rapport de M. Thézard (no. 4) 1, Session 1904, Adoption 70. — Chambre des Députés: Session ordinaire 1904, Projet de loi (no. 1515) 119, Rapport de M. Colin (no. 1614) 268, Adoption 956, 957. 172 quoad mensam et torum praevie- habitis consiliis mutuisque deliberationibus conventie- die duodecimo mensis Junii anni millesimi nongentesimi secundi Hagae inita et signata fuit, tenoris sequentis: (suit le texte de la Convention); Nos visis et perpensis conventionis huius stipulationibus, illas omnes et singulas pro Hungaria ratas hisce confirmatasque habere profitemur ac declaramus, verbo Nostro promittentes Nos qmnia quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus sigilloque Nostro adpresso firmari jussimus. "Dabantur in Iscalae aquis die duodetrigesimo mensis Augusti anno Domini millesimo nongentesimo undecimo, Regnorum Nostrorum sexagesimo tertio. stifft ^ (signé) Franciscus Josephus. (signé) Comes ab Aehrenthal. Italië. Cf . supra page 13. Luxembourg. Loi du 10 mai 1004, portant approbation de la Convention de droit international privé, signée d La Haye le 12 juin 1002 et concernant les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps. (Mémorial du Grand-Duché, du 7 juin 1004, no. 38, p. 557). Article unique. Le Gouvernement est autorisé a ratifier et a publier, pour sortir son plein et entier effet dans le Grand Duché, la Convention signée a La Haye le 12 juin 1902 entre 1'Allemagne, rAutriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, 1'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps. II est autorisé en outre, mais seulement quant aux matières qui en font 1'objet, a apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications ou des dispositions complémentaires ou additionnelles a la dite Convention, ou même 173 a la dénoncer en vertu des prescriptions de son art. 13, si cette mesure lui semble utile et conforme aux intéréts du Grand-Duché. Pays-Bas. Loi du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 232) portant approbation de la Convention conclue d La Haye, le 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps.l) Eenig artikel. Wordt goedgekeurd het nevens deze wet in afdruk gevoegde op 12 Juni 1902 te 's Gravenhage tusschen Duitschland, Oostenrijk en Hongarije, België, Spanje, Frankrijk, Itahë, Luxemburg, Nederland, Portugal, Rumenië, Zweden en Zwitserland gesloten verdrag tot regeling der wets- en jurisdictie-confheten met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. Article unique. La Convention conclue a La Haye le 12 juin 1902 entre 1'Allemagne, 1'Autriche et la Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, lTtalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, annexée en copie a la présente loi, est approuvée. Arrêté royal du 15 juin 1904 (Stbl. no. 121) ordonnant l'insertion au Staatsblad des trois conventions de droit international privé signées avec d'autres par les Pays-Bas le 12 juin 1902. Cf. supra, page 15. Cf. supra page 16. Cf. supra page 19. Cf. supra page 19. Cf. supra page 21. Portugal. Roumanie. Suède. Suisse. Actes des États Généraux, 2e chambre 1902—1903, p. 903, 935, 1325. Annexes 2e chambre: 1902—1903 no. 111 p. 1 — 21. Actes lechambre: 1902—1903p. 315, 346, 376. LOIS D'EXÉGUTION. Suède. Loi du 8 juillet 1004 concernant certaines questions de droit international relatives au mariage et d la tutelle. -) (La première partie de la loi est relative au mariage et est reproduite ci-dessus page 45). Chapitre III. Du Divorce. § 1. La demande en divorce entre sujets étrangers sera recevable en Suède, si 1 'époux contre lequel elle est dirigée a son domicile en Suède. II en sera de même lorsque les deux époux auront eu en même temps leur domicile en Suède, si 1'époux contre lequel la demande est formée a abandonné 1'autre, ou a quitté la Suède après que la cause de divorce s'est produite. Si la loi de 1'État auquel les époux appartiennent réserve a l'autorité publique du pays, d'une manière générale ou dans certains cas, le droit de connaitre des demandes en divorce entre les sujets de cet État, une demande a cette fin ne pourra être introduite en Suède contrairement a cette 3 Kap. Om skillnad i aktenskap. 1 §. Talan om skillnad i aktenskap mellan utlandska undersatar ma har i riket upptagas, om den make, mot hvilken talan vackes, har har sitt hemvist. Lag samma vare, om makarne samtidigt haft hemvist inom riket, men den make, mot hvilken talan vackes, öfvergifvit den andre eller, efter det orsak till skillnad uppstatt, flyttat ur riket. Ar enligt lagen i den stat, makarne tillhöra, at inlandsk myndighet förbehallet, i allmanhet eller för vissa fall, att pröfva talan om akt enskapsskillnad mellan sagda stats undersatar, ma ej, i strid mot dylikt förbehall, sadan talan har i riket upptagas, med mindre fraga ar om skillnad i aktenskap, ') Cette loi a été partiellement modifiée par celle du 12 novembre 1915, reproduite plus loin, page 178. 175 som i makarnes hemland anses ej vara i behörig form afslutadt. 2 §. Ej mai nagot fall skillnad i aktenskap mellan frammande stat s undersatar sökas hos Konungen, med mindre skillnad, som i sadan ordning beviljas, kan vinna erkannande i makarnes hemland. 3 §. Skillnad i aktenskap mellan utlandska undersatar ma ej beviljas, utan sa ar att enligt lagen i den stat, makarne tillhöra, aktenskap ma genom skillnad upplösas, samt orsak till skillnad ar för handen ej mindre enügt sagüa lag an ock enhgt svensk lag. Hafva makarne förut tülhört annan frammande stat, ma ej för vinnande af skillnad aberopas hvad som under den tid intraffat, med mindre skillnad pa grand daraf ar medgifven jamval enhgt dar gallande lag. 4 §. Makar, som tülhöra frammande stat men hafva hemvist har i riket, ma, anda att skülnad i aktenskapet ej kan har meddelas, till sang och sate skiljas i den ordning 14 kap. giftermalsbalken stadgar. Ar talan om aktenskapets upplösning eher om standig skülnad tül sang och sate anhangiggjord i makarnes hem- réserve, a moins qu'il ne s'agisse de dissoudre par le divorce un mariage qui, dans le pays des époux, n'est pas tenu pour conclu dans les formes valables. § 2. En aucun cas, le divorce entre sujets d'un Etat étranger ne pourra être poursuivi par voie de requête au Roi, a moins que le divorce prononcé dans cette forme ne soit reconnu dans la patrie des époux. § 3. Le divorce ne pourra être prononcé entre sujets étrangers qu'a la condition que le mariage puisse être dissous par le divorce d'après la loi de 1'Etat auquel les époux appartiennent et qu'une cause de divorce existe aussi bien suivant cette loi que suivant la loi suédoise. Si les époux ont appartenu précédemment a un autre Etat étranger, la demande en divorce ne pourra être fondée sur un fait remontant a cette époque, a moins que ce fait ne puisse également être invoqué comme cause de divorce aux termes de la loi en vigueur dans ce pays. § 4. Les époux qui appartiennent a un Etat étranger, mais sont domicihés en Suède, peuvent, même au cas oü le divorce ne pourrait être prononcé en Suède, être séparés de corps de la manière prescrite au chap. 14 du Code Matrimonial. Si une demande en dissolutión du mariage ou en séparation de corps a été 476 land, ma skillnad'till sang och sate pa ett ar har beviijas, utan att varningar föregatt; doek skall beshitet darom upphöra att aga tillampning, dar den i makarnes hemland vackta talan blifvit aterkallad eUer ogihad. Huru med bo och barnens uppeballe förhallas skall under den tid, makarne enhgt beslut af svensk domstol aro till sang och sate skilda, darom galle hvad i 15 kap. giftermalsbalken stadgas. 5 §. Ar af myndighet i frammande stat aktenskapsskillnad eller standig skillnad till sang och sate beviljad mellan undersatar i samma stat, lande det beslut har i riket till efterrattelse. 6 §. Har myndighet i frammande stat beviljafr aktenskapsskillnad eller standig skillnad till sang och sate mellan undersatar i annan stat, ma, med iakttagande likval af hvad i 8 § sags, det beslut har landa till efterrattelse, under villkor att, med motsvarande tillampning af hvad i 1 § ar stadgadt i afseende a svensk myndighets behörighet att upptaga talan om aktënskapsskillnad mellan undersatar i annan stat, det finnes hafva tillkommit myndighet i den stat, dar beslutet meddelats, att malet upptaga; samt introduite dansje paysdes époux, la séparation de corps pourra être prononcée en Suède pour une année, sans injonctions préalables; mais le jugement qui la prononcera, cessera de produire effet lorsque la demande introduite dans le pays des époux aura été retirée ou rejetéev 1 Tout ce qui concerne 1'administration des biens et le séjour des enfants pendant la durée de la séparation de corps prononcée par un juge suédois sera réglé conformément au chapitre 15 du Code Matrimonial. § 5. Les décisions de l'autorité pubhque d'un Etat étranger prononcant le divorce ou la séparation de corps entre sujets de cet Etat recevront appheation en Suède. § 6. Les décisions de l'autorité pubhque d'un Etat étranger prononcant le divorce ou la séparation de corps entre sujets d'un autre Etat recevront appheation en Suède, sous réserve des dispositions du § 8 et a condition que, par appheation correspondante du principe énoncé au § 1er concernant la compétence des autorités suédoises pour connaitre de la demande en divorce entre sujets étrangers, l'autorité pubhque de 1'Etat oü la décision a été rendue soit reconnue compétente pour connaitre de 1'affaire et que la cause du divorce prononcé par cette décision ait existé 177 att orsak till sadan sldllnad, som genom beslutet meddelats, varit för handen enhgt lagen i den stat, makarne tillhörde. Ar beslutet meddeladt af annan myndighet an domstol, ma det, dar fraga ar om utlandska undersatar, ej landa till efterrattelse, om det af sagda anledning ej kan vinna erkannande i makarnes hemland. 7 §. Vill nagon har i riket erhalla stadfastelse é. beslut, hvarom i 6 § sags, göre darom ansökan hos Svea hofratt, och pröfve hofratten, om de i sagda § stadgade villkor aro för handen. Har i arende, hvarom nu ar sagdt, beslutet blifvit stadfast, galle stadfastelsen sasom laga kraft agande dom. Varder ansökan om stadfastelse afslagen, vare det ej hinder för ny ansökan. selon la loi de 1'Etat auquel les époux appartenaient. 8 §. Savidt angar franskild makes ratt att trada i nytt aktenskap, ma beslut om aktenskapsskillnad, hvarom i 6 S sags, ej vinna tiUampning, innan Si la décision a été rendue par une autorité pubhque autre qu'un tribunal, elle n'aura pas d'apphcation lorsqu'il s'agira de sujets étrangers, au cas oü elle ne pourrait, pour ce motif, être reconnue dans le pays des époux. § 7. Pour faire déclarer exécutoire en Suède une décision de celles qui sont mentionnées au § 6. une reauête sera aHrp««pp a la Cour Royale de Stockholm (Svea hofratt), qui examinera si les conditions exigées par cet article sont remplies. Lorsqu'une décision aura été déclarée exécutoire dans les termes ci-dessus, 1'exequatur aura la valeur d'un jugement définitif. Le rejet de la requête tendant a obtenir 1'exe¬ quatur, ne mettra pas obstacle a son renouvellement. § 8. En ce qui concerne le droit de 1'époux divorcé de con tracter un nouveau mariage, la décision prononcant le divorce, comme il est dit au § 6, ne pourra recevoir exécH*k>a stadfastelse é. beslutet meddelats tant que 1'exequatur n'aura pas été i aen oranmg, / § stadgar. |accordé dans les termes du § 7. Chapitre IV. (Ce chapitre concerne la tutelle des mineurs, cf. infra p. 721.) 5 Kap. Sarskilda bestammelser. 1 §. cf. supra p. 50. Le3 Conventions de La Haye. Chapitre V. Dispositions diverses. § 1. cf. supra p. 50. 12 178 2 §. Fraga, som angar aktenskapsskillnad eller standig skillnad till sang och sate mellan makar, hvilka aro undersatar i ohka stater, skall bedömas som om bagge makarne vore undersatar i den stat, de sist gemensamt tillhört, eller, om de ej hafva tülhört samma stat, i den stat, mannen tillhör. 3 §. Ar, efter ty har förut ar sagdt, myndighets behörighet beroende af att part ager hemvist inom den stat, myndigheten tillhör, varde fragan, om parten dar ager hemvist, pröfvad efter lagen i sagda stat; doek ma hustru ej anses hafva annat hemvist an mannen, dar ej enhgt lagen i den stat, makarne tillhöra, hustrun ager hafva sarskildt hemvist. 4 §. cf. supra p. 51. § 2. Les questions relatives au divorce ou a la séparation de corps entre époux qui sont sujets d'États différents, seront tranchées comme si les deux époux étaient sujets de 1'Etat auquel ils ont appartenu tous les deux en deraier lieu, ou, s'ils n'ont pas appartenu au même Etat, de celui auquel appartient le mari. § 3. Dans les cas oü, aux termes des dispositions qui précédent, la compétence d'une autorité pubhqüe dépend de ce fait qu'une partie est domiciliée dans 1'Etat duquel relève cette autorité, la question de savoir si cette partie y est domiciliée sera jugée d'après la loi de cet Etat; toutefois, il ne pourra être attribué a la femme un domicile différent de celui du mari, a moins que la loi de 1'Etat auquel les époux appartiennent ne permette a la femme d'avoir un domicile séparé. § 4. cf. supra p. 51. Loi du 12 novembre igi5 portant modification partielle de la loi du 8 juillet 1004 concernant certaines questions de droit international relatives au mariage et d la tutelle. (La première partie de la loi est relative au mariage et est reproduite ci-dessus page 53). 3 Kap. Chapitre III. Om aktenskapsskillnad och Du divorce et de la séparation hemskillnad (séparation). de corps. 1 §. Talan om aktenskapsskill- § 1. Une demande en divorce 179 nad eller hemskillnad (séparation) mellan utlandska undersatar ma har i riket upptagas, om den make, mot vilken talan vackes, har har sitt hemvist. Lag samma vare, om makarna samtidigt haft hem-vist inom riket, men den make, mot vilken talan vackes, övergivit den andre eller, efter det orsak till skillnad uppstatt, flyttat ur riket. Ar enhgt lagen i den stat, makarna tülhöra, at inlandsk myndighet förbehallet, i alhnanhet eller för vissa fall, att pröva talan om aktenskapsskülnad eller hemskillnad mellan sagda stats undersatar, ma. ej, i strid mot dylikt forbehaü, sadan talan har i riket upptagas, med mindre fraga ar om aktenskap, som i makarnas hemland anses ej vara i behörig form avslutat. 2 §. Aktenskapsskülnad eller hemskillnad mellan utlandska undersatar ma ej beviljas, utan sa ar att enhgt lagen i den stat, makarna tülhöra, sadan skülnad, varom fraga ar, ma aga rum samt orsak till skillnaden ar för handen ej mindre enhgt sagda lag an ock enhgt svensk lag. Hava makarna förut tülhört annan frammande stat, ma ej för vinnande av skillnad aberopas vad som under den tid intraffat, med mindre skillnad, varom fraga ar, pa grund darav ar medgiven jamval enligt dar gallande lag. ou en séparation de corps entre étrangers sera recevable en Suède, si 1'époux contre lequel 1'action est intentée, y a son domicüe. II en sera de même, si les époux y ont demeuré en même temps mais que celui d'entre eux contre lequel 1'action est intentée, a abandonné 1'autre ou s'il a quitté le Royaume après que les causes de la séparation sont intervenues. Si la loi nationale des époux réserve aux autorités de ce pays, de manière générale ou dans certains cas, le droit de connaitre des demandes en divorce ou en séparation de corps, la demande formée en violation d'une paréüle disposition ne sera pas recevable en Suède, a moins qu'il ne s'agisse d'un mariage qui, dans le pays des époux, n'est pas considéré comme contracté dans les formes. § 2. Ni le divorce ni la séparation de corps ne pourront être prononcés entre étrangers que si la loi nationale des époux les admet, et s'il en existe une cause non seulement d'après cette loi, mais encore d'après la loi suédoise. Si les époux ont été antérieurement sujets d'un autre pays étranger, ils ne pourront ahéguer des faits se rapportant a cette époque pour obtenir le divorce ou la séparation de corps, a moins que la loi de ce pays ne l'admette également a raison des faits invoqués. 180 3 §. Makar, som tülhöra frammande stat men hava hemvist har i riket, ma, dar talan om aktenskapsskülnad eller hemskiUnad ar anhangiggjord i deras hemland, var för sig utverka förordnande, som i 7 kap. 12 § av lagen om aktenskaps ingaende och upplösning sags, anda att sadan skillnad, varom fraga ar, ej kan har meddelas. Doek skall förordnandet upphöra att galla, dar den i makarnas hemland vackta talan varder aterkallad eher ogülad eUer förordnandet ej inom ett ar stadfastes av behörig myndighet darstades. 4 §. Ar av myndighet i frammande stat aktenskapsskülnad eller hemskillnad bevüjad mellan undersatar i samma stat, lande det beslut har i riket till efterrattelse. 5 §. Har myndighet i frammande stat beviljat aktenskapsskülnad eller hemskiUnad meUan undersatar i annan stat, ma, med iakttagande likval av vad i 7 § sags, det beslut har landa till efterrattelse, under villkor att, med motsvarande tillampning av vad i 1 § ar stadgat i avseende a svensk myndighets behörighet att upptaga talan om skülnad mellan undersatar i an- § 3. Les époux qui ont leur domicile en Suède tout en étant sujets d'un autre pays et qui, dans leur pays, ont intenté une action en divorce ou en séparation de corps, devront obtenüLdu tribunal, chacuns séparément, 1'ordonnance indiquée au chapitre VII, § 12, de la loi sur la célébration et la dissolutión dü mariage, quand même le divorce ou la séparation de corps ne pourrait être accordée en Suède. Néanïnoins, cettè ordonnance ne sera pas mairitenue dans le cas de désistement ou de re jet de 1'action intentée dans le pays des époux, ni dans le cas oü 1'ordonnance dont il s'agit, ne serait pas confirmée, dansfle délai d'un an, par les autorités compétentes du lieu. § 4. Si le divorce ou la séparation de corps a été accordée entre des sujets d'un pays étranger par les autorités du même pays, cette décision sera reconnue en Suède. § 5. Si une autorité étrangère a accordé le divorce ou la séparation de corps entre des sujets d'un autre pays, cette décision sera reconnue en Suède, sauf cepèndarit les cas énoncés au § 7, et sous la condition que les autorités du pays oü cette décision a été rendue, soient trouVées compétentes, par appheation correspondante des principes établis au § 1 concernant 181 nan stat, det finnes hava tülkommit myndighet i den stat, dar beslutet meddelats, att malet upptaga; samt att orsak till sadan skillnad, som genom beslutet meddelats, varit för handen enligt lagen i den stat, makarna tillhörde. Ar beslutet meddelat av annan myndighet an domstol, ma det, dar fraga ar om utlandska undersatar, ej landa till efterrattelse, om det av sagda anledning ej kan vinna erkannande i makarnas hemland. 6 §. Vill nagon har i riket erhalla stadfastelse a beslut, varom i 5 § sags, göre darom ansökan hos Svea hovratt, och pröve hovratten, om de i sagda paragraf stadgade villkor aro för handen. Har i arende, varom nu ar sagt, beslutet blivit stadfast, galle stadfastelsen sasom laga kraft agande dom. Varder ansökan om stadfastelse avslagen, vare det ej hinder för ny ansökan. 7 §. Savitt angar franskild makes ratt att trada i nytt aktenskap, ma beslut om aktenskapsskülnad, varom i 5 § sags, ej vinna tillampning, innan stadfastelse a beslutet meddelats i den ordning, 6 § stadgar. la compétence des autorités suédoises, pour connaitre d'une demande en séparation entre des sujets d'un autre pays; et qu'il ait existé, d'après la loi nationale des époux, une cause déterminée du divorce ou de la séparation de corps prononcée par la décision. Si la décision a été rendue par une autorité autre qu'un tribunal, elle ne sera pas valable, en Suède, lorsqu'il s'agit d'étrangers, au cas ou ehe ne pourrait, pour ce motif, être reconnue dans le pays des époux. § 6. Pour faire déclarer exécutoire en Suède une décision de celles dont ü s'agit au § 5, une requête sera adressée a la Cour royale déStockholm(Svea hovratt) qui examinera si les conditions exigées par ce § sont remplies. Si, dans la matière dont s'agit, la décision a été déclarée exécutoire, 1'exequatur aura la valeur d'un jugement définitif. Le rejet de la demande d'exequatur ne formera point obstacle a une nouvelle demande. § 7. En ce qui concerne la faculté de 1'époux divorcé de contracter un nouveau mariage, le jugement prononcant le divorce ou la séparation de corps, dont il est question au § 5, ne sera pas execute avant que 1'exequatur de ce jugement ne soit accordé dans les formes prescrites au § 6. 182 5 Kap. 2 §. Fraga, som angar aktenskapsskülnad eller hemskillnad mellan makar, vilka aro undersatar i olika stater, skall bedömas som om bagge makarna vore undersatar i den stat, de sist gemensamt tillhört, eller, om de ej hava tillhört samma stat, i den stat, mannen tillhör. 4 §. Gitter ej den, som vackt talan om atergang av aktenskap, om aktenskapsskülnad eüer om hemskillnad, styrka innehallet av frammande lag, vilken, efter ty Mr förut ar sagt, skall landa tiü efterrattelse, och ar ej lagens innehaü anda för ratten kant, ma hans talan ej bifallas. Har Konungen förordnat, huru underrattelse om innehallet av frammande lag ma av ratten sökas, vare ratten, dar ej lagens innehall förut ar för ratten kant, pliktig att i sadan ordning darom soka. underrattelse. Denna lag trader i kraft den 1 januari 1916. Ansökningar om aktenskapsskülnad, som da aro beroende pa Konungens prövning, sa ock mal om skülnad tül sang och sate, som da aro vid domstol anhangiga, skola handlaggas och bedömas en igt aldre lag. Chapitre V. § 2. Une demande en divorce ou en séparation de corps entre des époux de nationalités différentes, sera jugée comme si les deux époux étaient sujets du dernier pays aüquel ils ont appartenu simultanément, ou, s'üs n'ont pas eu la même nationalité, du pays du mari. § 4. Si celui qui a formé une demande en annulation de mariage, en divorce ou en séparation de corps, n'est pas capable de vérifier le contenu de la loi étrangère qui, d'après les régies ci-dessus indiquées, serait applicable, et si, en outre, le tribunal en ignore le contenu, sa demande ne sera pas admise. Si le Roi a prescrit la procédure que doit suivre le tribunal pour s'instruire du contenu d'une loi étrangère, celui-ci sera tenu d'en prendre connaissance dans les formes ainsi prescrites, a moins qu'il n'en ait déja connaissance. Cette loi entrera en vigueur le ♦ler janvier 1916. Les demandes en divorce qui seraient alors soumises a la décision du Roi, ainsi que les actions en séparation de corps pendantes au tribunal a cette époque, seront traitées et jugées d'après la loi antérieure. CIRCULAIRES. Suisse. Circulaire du 5 mars 1907 concernant les Conventions de La Haye, du 12 jmn 1902, pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, et pour régler la tutelle des mineurs. Fidèles et chers Confédérés, Afin de faciliter aux cantons 1'exécution des deux conventions de La Haye, du 12 juin 1902, pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, et pour régler la tutelle des mineurs, nous avons demandé aux autres Etats contractants de nous renseigner sur les principes du droit étranger qu'il est utile de connaitre pour appliquer ces conventions aux étrangers en Suisse ou aux Suisses a l'étranger. Nous avons 1'honneur de vous communiquer ci-après, sous forme de tableaux, un résumé de cette partie de la législation étrangère -). Ce résumé repose essentieilement sur les Communications des gouvernements des Etats contractants, que nous avons complétées sur quelques points et munies de références. Nous vous ferons connaitre plus tard les regies en vigueur en Italië, pays dont nous n'avons pas encore recu de réponse. J A teneur de 1'art. Ier de ja convention relative au divorce, les époux ne peuvent former une demande en divorce ou en séparation de corps que si leur loi nationale et la loi du lieu oü la demande est formée admettent 1'une et 1'autre le divorce, ou la séparation de corps. En outre, d'après l'article 2 de ladite convention, le divorce ou la séparation de corps ne peuvent être demandés que dans les cas oü le divorce ou la séparation de corps sont admis a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu oü la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes. Nonobstant les dispositions des art. ler et 2, la loi nationale sera, d'après l'article ') Ces tableaux ne sont pas reproduits ici. 184 3, seule observée, si la loi du lieu oü la demande est formée le prescrit ou le permet. Selon nos informations, l'art. 3 de la convention est sans objet en Allkmagné, car a teneur de l'art. 17, alinéa 4, de la loi d'introduction du code civil, la loi nationale des époux n'est pas exclusivement applicable dans les cas oü des époux étrangers forment une demande en divorce devant les tribunaux allemands. En France, la loi nationale d'après 'la jurisprudence fait règle, a moins que l'ordre public ne s'oppose a son application en France (Cour de cassation, 12 février 1895, Journal du droit international privé 1895, pages 834 a 835; 9 mai 1900, op. cit. 1900, pages. 613 et suiv; 29mai 1905, op. cit. 1905,p. 518; 30octobre 1905,opcit. 1906, p. 730). De même, en Belgique, la loi nationale fait règle (Code civil, art. 3 alinéa 3). Dans les Pays-Bas et en Roumanie il n'existe pas de dispositions a ce sujet. Les gouvernements luxembourgeois et suédois ne nous ont pas fourni d'explications sur le droit applicable dans le Luxembourg et en Suède. (La dernière partie de cette circulaire est relative a la tutelle et reproduite ci-dessous p. 730.) Berne, le 5 mars 1907. Au nom du Conseil fédéral suisse Le Président de la Confédération, müixer, Le Chancelier de la Confédération, Ringier. Circulaire du iei juillet igoy concernant les conventions de La Haye, du 12 juin 1902, pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, et pour régler la tutelle des mineurs. ;. Fidèles et chers confédérés, Par circulaire du 5 mars 1907, nous avons porté a votre connaissance les dispositions du droit de 1'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Roumanie et de la Suède qu'il importe de connaitre pour appliquer aux Suisses a l'étranger et aux étrangers en Suisse les conventions de La Haye du 12 juin 1902, concernant le divorce et la tutelle. Le Gouvernement italien ayant a son tour répondu a notre demande d'informations, nous portons maintenant a votre connaissance les dispositions en 185 vigueur dans ce pays.-) Quant a 1'Espagne, qui n'a adhéré qu'a la convention concernant la tutelle, et au Portugal, qui a adhéré le 2 mars 1907 aux trois conventions, nous -nous réservons de vous faire une communication au sujet du droit en vigueur dans ces deux pays dès que nous aurons recu de leurs gouvernements les informations que nous leur avons demandées. Le Gouvernement italien fait observer expressément dans sa réponse qu'il ne peut donner aux questions posées des solutions ayant force obhgatoire, ceci étant de la compétence exclusive des tribunaux; les Solutions qu'il indique sont donc de simples opinions. Au sujet du divorce et de la séparation de corps de Suisses en Itahe, le Gouvernement italien exposé que les actions en séparation de corps peuvent être recues par les tribunaux itahens et doivent être jugées suivant le droit suisse, sous réserve des principes du droit italien pour la sauvegarde de l'ordre pubhc. La question de savoir si les ' étrangers peuvent aussi ouvrir en Itahe une action en divorce est douteuse, en présence de la jurisprudence des tribunaux itahens. (La compétence des tribunaux itahens a été affirmée, entr'autres, dans un arrêt de la Cour d'appel d'Ancöne du 22 mars 1884; v. Actes de la 3e conférence de la Haye, p. 209; elle a été contestée dans d'autres arrêts). (La dernière partie de cette circulaire est relative a la tutelle et reproduite ci-dessous p. 731.) Berne, le ler juillet 1907. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, müixer. Le Chanceher de la Confédération, Ringier. Circulaire du 14 aoüt 1908 du Conseil fédéral d tous les gouvernements cantonaux concernant la convenHon de La Haye du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, et pour régler la tutelle des mineurs. Fidèles et chers confédérés, Pour faire suite a nos circulaires des 5 mars et ler juuiet 1907, nous avons 1'honneur de vous communiquer, dans les tableaux cil) Ce tableau n'est pas reproduit ici. 186 annexés 1), un résumé des dispositions du code civil portugais qu'il est utile de connaitre pour appliquer les conventions de La Haye du 12 juin 1902 relatives au divorce, a la séparation de corps, et a la tutelle des mineurs. ...... 8) Afin de prévenir des malentendus, nous vous faisons observer de facon générale 2) et d'autre part qu'a teneur de l'article ler de la convention relative au divorce et a la séparation de corps, les tribunaux suisses, même si le droit étranger reconnaissait leur compétence, ne peuvent pas recevoir les actions en séparation de corps d'époux étranger, de même que les tribunaux étrangers ne peuvent pas recevoir les actions en sépa-. ration de corps d'époux suisses, car la loi fédérale sur 1'étaf civil, en vigueur jusqu'en 1912, ne connait pas 1'action en séparation de corps.3) Nous vous communiquerons dès que nous le pourrons les dispositions en vigueur en Espagne sur les questions qui foat 1'objet des tableaux annexés a la présente circulaire. Les renseignements demandés a ce sujet ne nous sont pas encore parvenus. Berne, le 14 aoüt 1908. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, Müller. Le Chancelier de la Confédération, Ringier. Circulaire du département f édéral de justice et police aux autorités cantonales de surveillance de 1'état civil, en date du 26 juillet 1919. 1 —2. (Sans intérêt). 3. D'après l'article 102 C.C.S., le conjoint d'une personne déclarée absente ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolutión du précédent par le juge. Ce conjoint peut, selon le 2e alinéa du même article, demander la dissolutión de son mariage en même temps que la déclaration d'absence ou par une action séparée, moyennant que le tribunal soit compétent pour dissqudre le mariage. En ce qui *) Non reproduits ici. *) Les parties de cette circulaire, qui sont relatives a la tutelle, sont reproduites cidessous. p. 732. *) Le code civil suisse du 10 décembre 1907, mis en vigueur le 1 janvier 1912, admet cette action, art. 146 s. 187 concerne les ressortissants de la Hongrie, les tribunaux hongrois sont exclusivement compétents pour prononcer le divorce (circulaire du Conseil fédéral concernant 1'adhésion de la Hongrie aux conventions de La Haye du 12 juin 1902; Feuille féd. 1916, III, 504). Le tribunal suisse n'est donc pas en mesure de se saisir d'une demande de dissolutión de mariage d'un Hongrois, que ce soit au cours d'une procédure en déclaration d'absence ou en vertu d'une action séparée, en sorte que, même si le juge suisse était autorisé a déclarer absent 1'autre conjoint, la femme ne pourrait contracter un nouveau mariage avant la dissolutión du précédent par le juge hongrois compétent. Quant a savoir si le juge suisse est compétent pour déclarer absent un étranger, c'est la une question controversée. Les tribunaux supérieurs de certains cantons ont diversément résolu la question. Ainsi, la Cour suprème du canton de St.-Gall a donné une réponse affirmative, tandis que la Cour d'Appel de Bale-vüle et la Cour suprème de Schaffhouse ne se sont pas moins catégoriquement prononcées pour la négative. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme dans 1'un de ces derniers cas, n'est pas entré en matière. (Ree. arr. T. F. 39, II, 816.) (La suite sans intérêt.) JURISPRUDENCE. Allemagne. Tribunal régional supérieur de Dresde. 28 novembre 1905. DIVORCE. — CONVENTION DE LA HAYE. — ENTRÉE EN VIGUEUR. — LITIGE ANTÉRIEUR. — APPLICABILITÉ. — ÉPOUX SUISSES. — COMPÉTENCE. — JURIDICTION NATIONALE, La Convention de La Haye sur le divorce, contenant avant tout des prescriptions de procédure en matière de conflits de lois et des régies de fond revêtant un caractère d'ordre public, doit êtrè appliquêe aux litiges introduits antérieurement d son entrée en vigueur.1) Les Tribunaux suisses sont seuls compétents pour la demande en divorce des ressortissants suisses.a) (Mürner c Mürner.) MOTIFS. Das LG hat im Hinbhcke auf die unzweifelhaft vorhegende schweizerische Staatsangehörigkeit des Beklagten nach Vorschrift des Art. 17 EG z. BGB den von der Klagerin als Scheidungsgrund geltend gemachten Le Tribunal régional, en considération de la nationalité suisse certaine du défendeur a, d'après l'art. 17 de la loi d'introduction au code civil, fait une exacte appréciation des faits exposés par la demanderesse a 1'appui de sa *) Quant aux effets de la Convention ou de sa dénonciation sur les instances en cours et les jugements antérieurs, cf. infra Tribunal de Gand 23 juin 1920, p. 220; Cour d'Amiens 21 mars 1906, p. 229; Tribunal de la Seine 4 février 1916, p. 295; Curie royale de Hongrie, 5 aoüt 1912, p. 298; Cour de Venise 17,décembre 1908, p. 357; Cour d'appel de Florence 28 juin 1912, p. 410; Cour d'appel de Rome 2 avril 1918, p. 504; Tribunal fédéral suisse 22 décembre 1914, p. 692; Cour de justice civile de Genève 26 novembre 1915, p. 693. ') D'après l'art. 7 g de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, complétée par l'art. 61 du titre final du code civil suisse du 10 décembre 1907, lorsque le divorce d'époux suisses habitant l'étranger a été prononcé par le juge qui est compétent aux termes de la loi de leur domicile, ce divorce est reconnu en Suisse, même s'il ne répond pas aux exigences de la législation fédérale. 189 Sachverhalt an der Hand des Art. 46 des schweizerischen Bundesgesetzes, betreffend die Feststellung und Beurkundung des Zivilstandes und die Ehe vom 24. 12. 74 rechthch gewürdigt, indessen als unzulangkch befunden und deshalb die Klage aus materiellen Grimden abgewiesen. Die Vorinstanz hatte j edoch überhaupt nicht in der Sache selbst erkennen dürfen, hatte vielmehr mit Rücksicht auf § 606 Abs. 4 ZPO und aus der Erwagung, dass das schweizerische Recht, insonderheit das oben erwahnte schweizerische Zivilstandesgesetz keinen — wie doch in § 606 Abs. 4 ZPO vorausgesetzt wird — positiven Zustandigkeitsgrund für das vorliegendenfalls angerufene deutsche Gericht aufstellt (vgl. das in den Annalen des Berufungsgerichts XXIV 549 ff. abgedruckte Urteil des 5. Senats vom 18.9. 02), die Klage wegen Unzustandigkeit des angerufenen Gerichts abweisen müssen. Allerdings ist gegenwartig der Rechtsstrêit nicht mehr von der gesetzhchen Grundlage aus zu beurteilen, die zur Zeit der Klagerhebung (2. 5. 05) und zur Zeit der Fallung des angefochtenen Urteils massgebend war. Laut Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 9. 8. 05 (RGB1. 1905, S. 716) hat die Schweiz dass ausser von anderen demande en divorce conformément a l'art. 46 de la loi fédérale suisse concernant 1'état civil et le mariage du 24 décembre 1874, les a trouvés insuffisants et a en conséquence rejeté Ia demande pour des motifs de fond. Le premier juge n'aurait pas dü examiner 1'affaire quant au fond mais, au contraire, par appheation du § 606 al. 4 du Code de procédure civile et par le motif que le droit suisse, surtout la loi suisse précitée sur 1'état civil, n'établit pas — comme 1'exige cependant le § 606 al. 4 Code proc. civ. — une base positive de compétence pour la juridiction allemande saisie dans I'espèce (cf. la décision du 5e Sénat du 18 septembre 1902 reproduit aux Annalen des Berufungsgerichts XXIV, 549 et s.), il aürait dü rejeter la demande a cause de 1'incompétence de la juridiction saisie. En tout cas, le litige ne peut plus être jugé actueUement d'après la loi en vigueur aü moment de 1'introduction de la demande (2 mai 1905) ou même a 1'époque du prononcé du jugement attaqué. D'après la notification du Chancelier de 1'Empire du 9 aoüt 1905 (RGB1. 1905 p. 716) la Suisse a ratifié la Convéation de 190 Staaten auch von ihr und dem Deutschen Reiche mit abgeschlossene Haager „Abkommen zur Regelung des Geltungsbereiches der Gesetze und der Gerichtsbarkeit auf dem Gebiete der Ehescheidung und der Trennung von Tisch und Bett" vom 12. 6. 02 (RGB1. 1904 S. 231 ff) ratifiziert und die Ratifikationsurkunde am 17. 7. 05 im Haag hinterlegt. Gemass seinem Art. 12 ist demnach dieses Abkommen am 15. 9. 05 als Staatsvertrag für das Deutsche Reich und die Schweiz in Kraft getreten. Dass es aber gleichwohl auf den vorliegenden, damals bereits anhangigen, Rechtsstreit Amtfètt'dung leidet, ergibt sich aus folgenden Erwagungen: Das Abkommen stellt eine Kodifikation des internationalen Ehescheidungs- und Eheprozessrechts dar und entha.lt demgemass teils materielies Eherecht (Art. 1—4 und 8), teils prozessuale Bestimmungen (Art. 5—7) — vgl. Kahn, Die Haager Scheidungskonvention in Ztsch. XV 125ff., insbesondere S. 238ff. -. Solche Kodifikationen, die die örtliche Kollision der Statuten regeln, lassen sich nun zunachst auffassen als Anweisüngen an die Gerichte zu der Frage, welches Rechtssystem sie im gegebenen FaUe einer Entscheidung zugrunde zu legen haben. Daraus folgt schon, dass sie genau wie neue La Haye du 12 juin 1902 pour régler les confhts de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps conclue entre divers Etats, parmi lesquels la Suisse et 1'Allemagne, et 1'acte de ratification a été déposé a La Haye le 17 juillet 1905. Ainsi, d'après son article 12, cette Convention est entrée en vigueur le 15 septembre 1905 comme traité d'Etat pour 1'Empire allemand et la Suisse. II résulte des considérations suivantes qu'il y a' cependant heu de 1'appliquer au litige actuel bien qu'introduit antérieurement: La Convention constitue une codification du droit international relatif au divorce et a la procédure en divorce et renferme par conséquent en partie des régies de fond (Art. 1—4 et 8) et en partie des prescriptions de procédure (Art. 5—7) — cf. Kahn, Die Haager Scheidungskonvention dans la Ztsch. XV 125 et s., en particulier p. 238 et s. — De tellës codifications qui règlent la collision locale des statuts doivent être considérées avant tout comme des indications aux tribunaux relatives a la question de savoir sur quel système juridique ils doivent dans un cas déterminé baser 191 Prozessgesetze — vgl. Wach, Handbuch des Zivilprozessrechtes I, 211 und 214, Dernburg, Das bürgerliche Recht I § 32 unter VII S. 85 — bei jedem unter ihrer Herrschaft anhangigen Rechtsstreite gehandhabt werden müssen — vgl. auch das Urteil der Appehationskammer des Obergerichtes Züricrr vom 11.4.94 in Ztsch. IV 597 —. Zu dem gleichen Ergebnisse gelangt, wer die Anwendbarkeit des Abkommens nicht sowohl nach seinem ausseren Anlass und Zweck, der Regelung von Statutenkolhsionen, sondern vielmehr nach seinem inneren Charakter, nach dem Sinn und Wesén der in ihm enthalténen Rechtssatze bestimmti Den prozessualen Normen des Abkommens um dieser ihrer Eigenschaft willen den Vorzug sofortiger Anwendbarkeit vor den übrigen materiellrechtlichen Bestimmungen darin zuzugestehen, ist zwar nicht angangig. Vielmehr muss die Anwendbarkeit des Abkommens, sollen nicht bedenkhche Unsicherheiten und Unzutraghchkeiten die Folge sein, einheitlich nach seinem Gesamtcharakter und mit Rücksicht auch auf seine materiellen Rechtssatze entschieden werden. Indessen tragt gerade das materiehe Eterecht ein öffenthchtechtliches Geprage und heischt aus diesem Grunde ebenso wie das leur décision. II s'ensuit déja que tout juste comme de nouvelles lois de procédure (cf. Wach, Handbuch des Zivilprozessrechtes I, 211 et 214, Dernburg, Das bürgerliche Recht I § 32, VII, p. 85) elles doivent être appliquées a tous lesprocèspendants lorsde leurmise en vigueur (cf. aussi la décision de la Chambre d'Appel du tribunal supérieur de Zurich du 11 avril 1894 dans la Ztsch. IV 597). On arrivé a la même conclusion si 1'on détermine rapplicabüitéde la Convention moins d'après son apparence externe et son but, le règlement des confhts de statuts, que d'après son caractère intrinsèque, d'après le sens et 1'esprit des principes juridiques qu'elle renferme. II n'est pas possible dé vouloir établir une différence a cet égard entre 1'application des régies de procédure de la Convention et les dispositions de fond. Bien plus, 1'application de la Convention, sous peine d'entrainer de graves incertitudes et difficultés, doit être 1'objet d'une décision uniforme dans son ensemble y compris ses régies de fond. D'aüleurs, les régies de fond relatives au mariage revêtent précisément un caractère d'ordre public et exigent pour ce motif, de même que les régies de procédure, une appheation immédiate a toutes les affaires matrimoniales pendantes lors de leur entrée en vigueur. 192 Prozessrecht alsbaldige Anwendung auf alle bei seinem Inkrafttreten anhangigen Ehesachen. Diese Eigentünihchkeit des Eherechts stellt z. B. Affolter, Das intertemporale Recht 1. Bd.2. Teil: System des deutschen bürgerlichen Uebergangsrechtes S. 47 unten, S. 48 oben und Anm. 2, vgL auch S. 51, ganz allgemein für die Ehegesetzgebung des 19. Jahrhunderts fest, soweit sich letztere auf Nichtigkeit, Anfechtbarkeit und Scheidung der Ehe bezieht. In der Tat beruht auch der Art. 201 EG z. BGB auf diesem Grundgedanken — vgl. Motive zum ersten Entwurfe des EG S. 288 u. 289. So ist es denn eine durchaus statthafte, jagebotene Schlussfolgerung aus der publizistischén Natur des Haager Abkommens und seines materiellen Ehescheidungsrechtes, dass die bei seinem Inkrafttreten bereits rechtshangigen Ehesachen von diesem Tage ab seiner Herrschaft unterworfen werden. Das Berufungsgericht hat nach aUedem dieses Abkommen seiner Entscheidung zugrunde zu legen und zu prüfen.ob auch nach diesem Gesetze das mit der Berufung wiederholte Klagbegehren schon an der Unzustandigkeit des angerufenen deutschen Gerichts scheitern müsse. Cette particularité du droit matrimonial est constatée d'une manière générale pour la législation matrimoniale du XIXe siècle, pour autant qu'elle concerne la nullité ou 1'annulabilité du mariage et le divorce, par ex. par Affolter, Das intertemporale Recht T. 1, 2e partie: System des deutschen bürgerlichen Uebergangsrechtes p. 47 en bas, p. 48 en haut et note 2, cf. aussi p. 51. L'art. 201 de la loi d'Introduction au Code civil repose en effet aussi sur cette idéé fondamentale (cf. Motive zum ersten Entwurfe des E.G. p. 288 et 289). C'est donc une conséquence plausible, voire nécessaire du caractère d'ordre pubhc de la Convention de La Haye et de' ses régies de fond relatives au divorce, que les affaires matrimoniales eri cours lors de son entrée en vigueur sont dès ce jour régies par elle. D'après tout ce qui précède la juridiction d'appel doit prendre cette convention comme base de sa décision et doit examiner si, d'après cette loi aussi (è. savoir la Convention) la demande, réitéréé en appel, doit échouer déja en raison de 1'incompétence du tribunal allemand saisi. 193 In dieser Hinsicht ist folgendes auszuführen: Art. 5 des Abkommens eeht davon aus, dass die Gerichtsbarkeit für Scheidungsklagen in er- ster Unie dem Heimatstaate der Ehegatten, d.i. im vorliegenden Falie: der Schweiz, da beide Ehegatten — die Klagerin durch ihre Verheiratung mit einem Schweizer—schweizerische Staatsangehörige sind — vgl. § 13 Ziff. 5 des Ges. über die Er- werbung und den Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit vom 1.6.70 und Art. 25 Abs. 4 des schweizerischen Bundesgesetzes, betr. FeststeUung und Beurkundung des Zivilstandes und die Ehe, vom 24.12.74, sowie Art. 3 des Schweizer. Bundesgesetzes betr. die Erteilung des Schweizerbürgerrechts und den Verzicht auf dasselbe vom 3. Heumonat 1896, abgedruckt im „Rechtsbuch", herausgegeben von Dr. P. Wolf im Auftrage des Bundesrates, ingleichen Art. 54 der Bundesverfassung — zusteht, und dass nur insoweit, als dessen Gesetz eine ausschhesshche Gerichtsbarkeit nicht in Anspruch jÉWBimt, die Klage auch bei dem Ehegerichte des Wohnsitzes der Ehegatten oder — nach Befinden — des Beklagten erhoben werden kann — vgl. die in Ztsch. XIV 507 u. 524 ff. abgedruckte, vom Reichskanzler dem Reichstage seiner Zeit unterbreitete Denk- Les Conventions de La Haye. A cet égard les observations suivantes s'imposent: L'art. 5 de la Convention nart de 1'idée que la compétence quant aux demandes en divorce appartient en premier heu aux autorités nationales des époux. c'est-a- dire dans I'espèce a la Suisse, puisque les deux époux — la demanderesse par son mariage avec un Suisse — sont des ressortissants suisses (cf. § 13 No. 5 de la loi sur 1'acquisition et la perte de la natio¬ nalité d'Empire du 1« jvün 1870 et l'art. 25 al. 4 de la loi fédérale suisse relative a 1'état civü et au mariage du 24 décembre 1874 de même que l'art. 3 de la loi fédérale suisse concernant 1'acqwütion de la nationalité suisse et la renonciation a ceUe-ci du 3 juillet 1896 reproduite dans le „Rechtsbuch" réédité par le Dr. P. Wolf sur l'ordre du Bundesrat et l'art. 54 de la Constitution fédérale) et que ce n'est qu'en tant que la loi nationale ne réserve pas exclusivement compétence a ses tribunaux, que la demande peut être formée aussi devant la juridiction compétente du domi¬ cile des époux ou, le cas échéant, du défendeur. (cf. dans la Ztsch. XIV, 507 et 524 et s. le Mémoire du Chanceher de 1'Empire présenté au Reichstag au sujet de la Convention p. 533 et s. en particulier p. 536 sur l'art. 5). 13 194 schrift zu dem Abkommen S. 533 ff., insbes. S. 536 zu Art. 5 —. Die Zustandigkeit deutscher Gerichte, die Ehescheidung über schweizerische Ehegatten auszusprechen, hangt also gegenwartig nicht mehr wie früher — vgl. hierüber die Ausführungen in dem oben angezogenen Urteile des 5. Senates des Berufungsgerichtes BI. 549— von ihrer ausdrückhchen Zustandigkeitserklarung durch eine positive Zustandiglifeifenorm der schweizerischen Gesetzgebung, sondern lediglich davon ab, ob die Schweiz für die Scheidungsprozesse ihrer Staatsangehörigen schlechtweg (oder etwa nur für gewisse Personenkreise solcher) eine ausschliesshche Gerichtsbarkeit in Anspruch nimmt oder nicht. Dafern und insoweit eine solche ausschliessliche Gerichtsbarkeit der Schweiz nach den schweizerischen Gesetzen besteht, gebricht es den deutschen Gerichten nach Art. 5 (vorletzter Satz) des Haager Ehescheidungsabkommens an der Zustandigkeit für die Scheidungsklagen zwischen schweizerischen Eheleuten. Nun herrscht allerdings über das Bestehen einer solchen ausschliesslichen (die auslandisehén Gerichte ausschhessenden) Gerichtsbarkeit der Schweiz über ihre Untertanen bei den dortigen Gerichten Streit — vgl. das mehrerwahnte obsrlandesgerichtliche Ur- La compétence des tribunaux allemands pour prononcer le divorce entre époux suisses ne dépend plus aujousd'hui comme jadis (voyez a ce propos les développements dans la décision du 5e sénat du tribunal d'appel, p. 549, citée ci-dessus) d'une attribution expresse de compétence par une règle positive de compétence de la législation suisse, mais uniquement de la circonstance si la Suisse se réserve ou non une compétence exclusive quant au divorce de ses ressortissants en général (ou de certaines catégories d'entre eux.) Au cas oü une telle compétence exclusive de la Suisse existe d'après la loi suisse, les juridictions allemandes, d'après l'art. 5, avant-dernière phrase, de la Convention de La Haye, n'ont pas compétence en matière de divorce entre époux suisses. Mais il existe un désaccord dans la jurisprudence suisse sur 1'existence d'une telle compétence exclusive (excluant les juridictions êtrangères) de la Suisse sur ses nationaux (cf. la décision du tribunal d'appel déja citée). Ce désaccord porte principalement 195 teil.—Dieser dreht sich hauptsachhchumdieAuslegungdesArt.43desschweizerischen Bundesgesetzes, betreffend Feststellung und Beurkundung des Zivilstandes und die Ehe vom24.12.74, welche Gesetzes- stelle folerendermassen lanfpt- „EhescheidungsklagenundKlagen auf Ungültigkeit einer Ehe sind bei dem Gerichte des Wohnsitzes des Ehemannes anzubringen" und ■«' Abs. 2: „Beim Abgange eines Wohnsitzes in der Schweiz kann die Klage am Heimat- (Bürger-) Orte oder am letzten schweizerischen Wohnorte des Ehemannes angebracht werden." Nach der Auslegung, welche diese Geset[ zesvorschrift von dem Schweizer I Bundesrat und Bundesgericht standig — vgl. u. a. auch die ïmtehrfach angezogene Zeitschrift i für intern. Privat- und Strafrecht I 93 — gefunden hat und an der der Bundesrat auch noch in neuester Zeit festha.lt — vel. [ dessen Beschluss vom 17.11.03 XIV 111 der eben bezeichneten ! Zeitschrift—, ist unter dem in Art. 43 erwahnten Wohnsitz ausiseirfiesslich derjenige in der \ Schweiz zu verstehen, weshalb [nach der Auffassung der genannIten Behörden, die als die in der ISchweiz vorherrschende bezeich[ net werden darf, für die in Art. 43 [aufgeführten Klagen die Zustünï digkeit auslandischer Gerichte peMechthin ausgeschlossen ist und jden Urteilen dieser Gerichte über sur 1'interprétation de l'art. 43 de la loi fédérale suisse, sur 1'état civil et le mariage du 24 décembre 1874, ainsi congu: „Les actions en divorce et en nullité de mariage doivent être intentées devant le tribunal du domicile du mari" et, alinéa 2: „a défaut d'un domicile dans la Confédération 1'action peut être intentée au lieu d'origine ou du dernier domicile suisse du mari". D'am-ès 1'interprétation que cette disposition a constamment recue du conseil fédéral et dü tribunal fédéral suisse (cf. entre autres la Zeitschrift für intern. Privatund Strafrecht I, 93) et qui a été encore tout récemment mainfe^' nue par le Conseil fédéral (cf. cette décision du 17 novembre 1903, XIV, 111 de la Zeitschrift précitée), il faut entendre par le domicile mentionné a l'art. 43, exclusivement le domicile en Suisse. Ainsi donc, d'après 1'opinion des autorités susdites qu'on peut considérer comme prédominante en Suisse, la compétence des tribunaux étrangers pour les demandes visees a l'art. 43 est tout simplement exclue et les jugements de ces tribunaux sur de telles demandes portées devant eux, sont dépourvus de tout effet en Suisse. II y a d'ailleurs des raisons déterminantes en faveur de la justesse de cette opinion. Comme déja le Sénat statuant dans 1'affaire Kappeler 9 S. 25/04 le dit dans 196 solche bei ihnen angebrachte Klagen in der Schweiz keinerlei Wirksamkeit zukommt. Es sprechen denn auch überwiegende Griinde für die Richtigkeit dieser Auffassung. Wie schon der erkennende Senat zur Ehesache Kappeler 9 S. 25/04 in seinem Urteile vom 21.6.04 ausgeführt hat, stimmt mit der Annahme einer solchen ausschhesslichen Gerichtsbarkeit namentlich der Umstand überein, dass in dem genannten Zivüstands- und Ehegesetze der Schweiz sonst keinerlei Bestimmungen darüber, wie es mit der Anerkennung auslandischer Urteile in Ehesachen gehalten werden solle, getroffen worden sind. Und der Mangel solcher Vorschriften ware doch gewiss auffalhg, wenn die Zustandigkeit auslandischer Gerichte nicht hatte verneint werden sollen. Denn dass auslandische Urteile in Ehesachen schweizerischer Staatsangehöriger schlechthin ohne jede Gewahr für die Beobachtung der in Art. 45 bis 47 des genannten Bundesgesetzes vorgesehenen materiellrechthchen Bestimmungen — vgl. Ztsch. X 492 — hatten anerkannt werden sollen, ist nicht anzunehmen. Wie dann in Art. 25 Abs.3 und Art. 54 des genannten Bundesgesetzes die Anerkennung von im Auslande geschlossenen Ehen vorgesehen ist und Art. 56 daselbst wegen Scheidungs- und Nichtig7 sa décision du 21 juin 1904, 1'admission d'une telle compétence exclusive est en harmonie avec ce fait que dans la susdite loi suisse sur 1'état civil et le mariage, on n'a étabh aucune disposition relative a la reconnaissance des jugements étrangers en cette matière. Et 1'absenCe de pareilles prescriptions serait cependant fort étrange si 1'on n'avait pas voulu exclure la compétence des tribunaux-étrangers.Car on ne peut admettre que des jugements étrangers en matière de divorce de ressortissants suisses auraient pu être reconnus purement et simplement sans aucune mesure pour assurer le respect des dipositions de fond prévues aux art. 45 a 47 de la susdite loi fédérale (cf. Ztschr. X, 492). Puisque 1'art. 25 al. 3 et l'art. 54 de la susdite loi fédérale prévoient la reconnaissance de mariages conclus a l'étranger et que 1'art. 56 règle les actions en divorce et en nullité de mariage contre des conjoints étrangers, une disposition expresse relative a la reconnaissance de jugements étrangers de divorce n'aurait en aucun cas été omise, s'il ne fallait pas conclure déja de l'art. 43 que la reconnaissance est refusée en Suisse a ces jugements. II va de soi qu'il. ne résulte pas de l'art. 56 que, de même que dans certains cas une action en divorce contre des époux étrangers peut être 197 taitsklagen gegen auslandische Ehegatten Naheres anordnet, so würde auch eine ausdrückhche Bestimmung über Anerkennung auslandischer Scheidungsurteile keinesfaUs unterblieben sein, wenn nicht schon aus Art. 43 zu folgern sein sollte, dass diesen Urteilen im Inlande die Anerkennung versagt sei. Aus Art. 56 geht selbstverstandlich nicht hervor, dass, wie unter Umstanden in der Schweiz gegen auslandische Ehegatten, so umgekehrt im Auslande gegen schweizerische Ehegatten Klagen auf Scheidung der Ehe angebracht werden könnten. Bei der vom Gesetze angestrebten einheithchen Regelung der materietlen und wichtigen Fragen des formeUen Ehescheidungsrechts kann schhesshch auch nicht daf ür gehalten werden, dass es die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarkeit auslandischer Urteile gegen schweizerische Ehegatten der kantonalen Gesetzgebung zur Regelung überlassen hatte. Auf diese Ehescheidungs-Gerichtsbarkeit hat auch das spatere Bundesgesetz, betr. die zivilrechtlichen Verhaltnisse der Nie- dergelassenen und Aufenthalter vom 25.6.91 keinen andernden Einfluss geübt. Art. 28 dieses Gesetzes besagt aherdings: „Soweit nicht Staatsvertrage besondere Bestimmungen enthalten, gelten für.die personen-, familien- formée en Suisse, ainsi inversement une action peut être formée a l'étranger contre des Suisses. En présence de la réglementation unique voulue par la loi quant au fond et aux questions de procédure les plus importantes concernant le mariage, on nepeut finalement pas penser qu'elle ait laissé aux législations cantonales la réglementation de la question de la reconnaissance et de 1'exécution de jugements étrangers contre des époux suisses. La loi fédérale postérieure du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des étrangers établis ou en séjour n'a opéré aucune modification dans cette compé¬ tence en matière de divorce. L'art. 28 de cette loi dit „qu'a défaut, dans les traités, de dispositions relatives aux rapports personnels, de familie et de succession, des Suisses domicilies a l'étranger, on 198 und erbrechtlichen Verhaltnisse der Schweizer, welche im Auslande ihren Wohnsitz haben, folgende Regeln: Ziff.2.: Sind diese Schweizer nach Massgabe der auslandisehén Gesetzgebung dem inlandischen Rechte nicht unterworfen, so unterstehen sie dem Rechte und dem Gerichtsstande des Heimatkantons". Mag hierin immerhin — wie Planck, EG z. BGB. 3. Aufl. zu Art. 27, Anm. 3c S. 106 darlegt — hinsichtlichderim schweizerischen Auslande wohnenden Schweizer eine Verweisung auf das auslandische Personen-, Famihen- und Erbrecht ihres Wohnsitzes liegen, zufolge deren Recht und Gerichtsstand der Schweiz nur aushilfsweise, erst in zweiter Linie, falls das auslandische Wohnsitzrecht nicht anwendbar sein will, zur Geltung kommen. Jedenfalls lasst sich der allgemein gehaltenen Fassung dieses Art. 28 („familienrechtliche Verhaltnisse") kein ausreichender Anhalt dafür entnehmen, dass er gerade die ausschliessliche Gerichtsbarkeit der Schweiz in Ehescheidungsund Nichtigkeitsprozessen ihrer Staatsangehörigen habe durchbrechen und das eigene von diesem Gegenstande handelnde — Zivilstands- und Ehegesetz vom 24.12.74 (die lex speciahs) habe insoweit ausser Kraft setzen wollen. Daher hat man davon auszugehen, dass die Schweizer Gesetzgebung einen auslandi- doit apphquer les régies suivantes:.... No. 2: Si les Suisses ne sont pas soumis au droit local par la loi étrangère, ils restent , sous la loi et doivent comparaitre devant les tribunaux de leur canton d'origine." Cela renferme en tous cas (comme le remarque Planck, EG. z. B. G. B. 3e éd. art. 27, note 3c, p. 106) pour le Suisse domicilié a l'étranger, un renvoi au droit étranger relatif aux personnes, a la familie et aux successions, en vigueur au pays de son domicile; a la suite de ce renvoi, le droit et la juridiction de la Suisse ne sont applicables que subsidiairement et seulement en deuxième heu au cas oü le droit étranger du domicile ne veut pas recevoir d'appheation. Mais en tout cas, les termes généraux de cet art. 28 („rapports de droit de familie") ne fournissent pas une base suffisante pour dire qu'il a précisément mis fin a la compétence exclusive de la Suisse concernant les demandes en divorce et en nulhté de mariage de ses ressortissants et qu'il aurait voulu abroger quant a ce la loi du 24 décembre 1874 (lex speciahs) sur 1'état civil et le mariage traitant expressément cette matière. D'oü 1'on doit déduire que la législation suisse exclut toute compétence étrangère dans les 199 schen Gerichtsstand bei den im Art. 43 des erwahnten Gesetzes bezeichneten Ehestreitigkeiten ausgeschlossen hat. Infolgedessen war die Berufung der Klagerin als unbegründet zurückzuweisen, weil sie bei einem zur Scheidung ihrer Ehe nicht zustandigen Gerichte ihre Klage erhoben hat (Art. 5 des Haager Abkommens vom 12.6.02) und dennoch sich durch das, diese abweisende, angefochtene Urteil mit Recht nicht beschwert finden kann. Uebrigens würde die Berufung, auch wenn man in der Sache selbst hatte erkennen dürfen, erfolglos gewesen sein. Denn nach Art. 1 und 2 des eben erwahnten Abkommens ware die begehrte Scheidung unter allen Umstanden nur dann auszusprechen, wenn sie nach schweizérischem Eherechte begründetware, ohne gegen deutsches Eherecht zu verstossen. Dass aber im vorliegenden Falie die Bedingungen, die das schweizerische Eherecht für die Scheidung wegen böslicher Verlassung aufstellt, nicht erfüUt sind, dass viehnehr die Klagerin vor der Klagerhebung eine rich- 5terhche Aufforderung an den Beklagten, binnen 6 Monaten zurückzukehren, hatte ergehen lassen und deren Erfolg abwarten sollen, dies alles hat bereits das LG iautreffend dargelegt. DU 28 NOVEMBRE 1905. — TRIBUNAL RÉGIONAL SUPÉRIEUR DE DRESDE. contestations matrimoniales dont parle l'art. 43 de la loi précitée. En conséquence 1'appel de la demanderesse devait être rejeté comme non fondé paree qu'elle a formé sa demande devant un tribunal incompétent pour prononcer son divorce (Art. 5 Convention de La Haye du 12 juin 1902) et paree qu'en outre le jugement attaqué, repoussant sa demande ne lui inflige aucun grief. L'appel du reste, même si 1'on eüt pu statuer au fond, serait resté sans suite. Car, d'après les articles 1 et 2 de la susdite Convention le divorce demandé ne pourrait être prononcé en tous cas que s'il était fondé en droit suisse sans être contraire au droit allemand. Or, le tribunal régional a déja justement fait observer que dans I'espèce les conditions qu'exige le droit suisse pour le divorce du chef d'abandon malicieux ne sont pas rempliés, qu'au contraire la demanderesse avant d'intenter la demande aurait dü faire adresser au défendeur une sommation judiciaire de rentrer dans les six mois et qu'elle aurait dü attendre le résultat de ceUe-ci. 200 Tribunal régional supérieur de Hambourg. 20 décembre 1907. DIVORCE. — MESURES PROVISOIRES. — CONVENTION DE LA HAYE DU 12 JUIN 1902, ART. 6. — PENSION ALIMENTAIRE. — JURIDICTION DU DOMICILE. — CONFIRMATION. — JURIDICTION NATIONALE. — JUGEMENT D'EXEQUATUR. Parmi les mesures provisoires en vue de la cessation de la vie en commun que les époux peuvent solliciter auprès de la juridiction de leur domicile, il faut comprendre la pension alimentaire. La confirmation de ces mesures par la juridiction nationale résultera d'un jugement d'exequatur, rendu sans examen du bien-fondé des mesures prises par la juridiction étrangère. FAITS. Le défendeur, ressortissant allemand domicilié a Zurich, avait assigné sa femme en divorce devant le Tribunal de Zurich laquelle solhcita de son cöté auprès du même Tribunal 1'autorisation de vivre séparée de son mari et la condamnation de son mari a lui payer une pension alimentaire. Le Tribunal fit droit a sa demande. Dans 1'entretemps le défendeur était venu se fixer a Hambourg. La demanderesse y demanda 1'exequatur de la décision de Zurich. Le jugement du Tribunal accordant 1'exequatur fut frappé d'appel par le défendeur et confirmé par le Tribunal régional supérieur. MOTIFS. I. Es fragt sich zunaehst, ob die Züricher Entscheidung überhaupt die Grundlage eines Vollstreckungsurteils bilden kann. Diese Frage ist zu bejahen . III. Aber auch wenn angenommen werden müsste, dass der Züricher Alimentenbeschluss nach den Bestimmungen der ZPO nicht unter die im § 722 erwahnten Entscheidungen zu rechnen ist, oder dass das Züricher Gericht I. II s'agit avant tout de savoir si la décision de Zurich peut former la base d'un jugement d'exequatur. Cette question doit être résolue affirmativement. (La suite est sans intérêt.) III. Mais même s'il fallait admettre que la décision de Zurich relative aux ahments ne peut d'après les dispositions du Code de procédure civile être corhprise parmi les décisions mentionnées au § 722 ou que, d'après le 201 zum Erlass desselben nach deutschen Gesetzen nicht zustandig war, würde der Beschluss, und zwar nach den Bestimmungen des Haager Abkommens vom 12.6.02 (RGB1. 1904 S. 231 ff) so, wie geschehen, aufrecht zu erhalten sein. Unstreitig ist zunaehst, dass f auch die. Schweiz diesem Abkommen nachtraghch beigetreten ist (RGB1. 1905 S. 716). Im übrigen ist in § 6 dieses Abkommens bestimmt, dass „auch dann, wenn die Ehegatten nicht berechtigt sind, in dem Lande ihres Wohnsitzes eine Scheidungs- oder Trennungsklage zu erheben, gleichwohl jeder von ihnen sich an die zustandige Gerichtsbarkeit dieses Landes wenden kann, um die vorlaufigen Massnahmen zu erwirken, die in dessen Gesetzgebung für die Aufhebung der ehe- hchen Lebensgemeinschaft vorgesehen sind. Diese Massnahmen sollen alsdann aufrecht erhalten bleiben, wenn sie innerhalb eines Jahres durch die Gerichtsbarkeit des Heimatstaates bestatigt werden." Der Ausdruck „für die Aufhebung der ehehchen Lebensgemeinschaft vorgesehene Massnahmen" ist, offenbar mit voller Absicht, so allgemein gehalten, dass auch die Regelung der f Alimentationsansprüche als zu diesen Massnahmen gehorig an zusehen ist. Alimentationsansprüche und Aufhebung der ehe- droit allemand, le Tribunal de Zurich n'était pas compétent pour la rendre, la décision devrait encore être maintenue, comme elle 1'a été, ce d'après les dispositions de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 (RGB1. 1904 p. 231 et suiv.) Tout d'abord, il n'est pas con- testé que la Suisse aussi a plus tard adhéré a cette Convention (RGB1. 1905 p. 716). En outre, l'art. 6 de cette Convention dispose que „même dans le cas oü les époux ne sont pas autorisés a former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le pays oü ils sont domiciliés, ils peuvent néanmoins 1'un et 1'autre s'adresser a la juridiction compétente de ce pays pour solhciter les mesures 'provisoires que prévoit sa législation en vue de la cessation de la vie en commun. Ces mesures seront maintenues si, dans le délai d'un an, elles sont confirmées par la juridiction nationale". L'expression générale „mesures prévues en vue de la cessation de la vie en commun" a été visiblement choisie avec intention, de manière a y comprendre aussi le règlement de 1'action alimentaire. II existe entre 1'action alimentaire et la cessation de la vie en commun un rapport indissoluble. La cessation de la vie en commun sans un règlement simultané de la question alimentaire est dans la plupart des 202 lichen I^bensgemeinschaft stenen in untrennbarem Zusammenhang. Eine Aufhebung der Lebensgemeinschaft ohne gleichzeitige Regelung der Alimentationsfrage ist in den meisten Fallen für den zur Aufhebung berechtigten Ehegattenohne Wert. Hiernach konnte die Klagerin — auch nach dem Verschwinden ihres Ehemannes — bei dem Bezirksgericht in Zürich als dem Gericht des Ortes, wo sie nach wie vor ihren Wohnsitz hatte, Antrage auf Gestattung des Getrenntlebens und Verpflichtung des Beklagten zur Alimentenzahlung stellen, ohne dass die Zulassigkeit dieser Antrage von dem von ihrem Manne eingeleitetenScheidungsverfahren abhangig war.'Und wenn sie dann den in Zürich erwirkten Beschluss den hiesigen Gerichten als den Gerichten des Ortes, wo Beklagter inzwischen seinen Wohnsitz genommen hat, mit dem Ersuchen vorgelegt hat, ihn durch Erlass des Vollstreckungsurteils auch im Inland vohstreckbar zu machen, und daraufhin — und zwar innerhalb der in dem erwahnten § 6 bestimmten einjahrigen Frist — das Vollstreckungsurteil vom Vorderrichter erteilt ist, so darf unbedenklich angenommen werden, dass damit die Bedingungen erfüllt sind, welche § 6 an die Aufrechterhaltung der vom auslandisehén Gericht getroffenen cas sans valeur pour 1'époux autorisé a demander cette cessation. D'après cela, la défenderesse, même après la disparition de son mari, pouvait agir en obtehtion de 1'autorisation de vivre séparée et en payement d'une pension ahmentaire de la part de son mari devant le Tribunal de Zurich comme étant le tribunal du lieu oü elle avait alors son domicile, sans que la recevabilité de son action dépende de la demande en divorce formée par son mari. Et quand elle présente alors la décision rendue a Zurich au tri bunal de céans qui est la juridiction du heu oü dans 1'entretemps le défendeur a pris son domicile, avec la demande de la rendre aussi exécutoire ici en accordant le jugement d'exequatar, et que la-dessus — dans le délai d'un an fixé par l'art. 6 précité — le jugement d'exequatur a été accordé par le premier juge, on peut admettre sans réserve que toutes les conditions auxquelles l'art. 6 subordonne le maintien des mesures provisoires prises par le juge étranger, sont remphes. Car on ne voit pas que la „confirmation" voulue a l'art. 6, pourrait résulter d'autre chose que d'un jugement 203 vorlaufigen Massnahmen knüpft. Denn es ist nicht ersichtlich, wie anders als durch ein gemass § 722 ergehendes Vollstreckungsurteil die in § 6 verlangte „Bestatigung" sohte erfolgen können. Die Annahme, dass es bei diesem Besta- tigungsverfahren darauf ankame, auch die materielle Richtigkeit der vom auslandisehén Gericht getroffenen Massnahmen nachzuprüfen, ist zurücknuweisen. Denn dann ware die im Ausland ergangene Entscheidung für die inlandische Jurisdiktion ja doch ohne Bedeutung, und es hatte keinen Sinn, sie im Inlande „bestatigen" zu lassen, statt die betreffenden Ansprüche dort von neuem selbstandig zu verfolgen. .. d'exequatur rendu conformément au § 722. La prétention que dans cette procédure de confirmation il faudrait examiner aussi le mérite au fond des mesures prises par la juridiction étraneère. doit être repoussée. Dans ce cas, en effet, la décision rendue a l'étranger n'aurait aucune signification pour la juridiction nationale, et cela n'aurait aucun sens de la faire „confirmer" ici au lieu d'y recommencer a nouveau 1'instance. (Le reste est sans intérêt.) DU 20 DÉCEMBRE 1907. HAMBOURG. TRIBUNAL RÉGIONAL SUPÉRIEUR DE Tribunal régional supérieur de Stuttgart. 8 mai 1908. DIVORCE. - ÉPOUX ÉTRANGERS. - DEMANDE FORMÉE DEVANT LE JUGE NATIONAL. - MESURES PROVISOIRES. - GARDE DES ENFANTS. EXEQUATUR. - INCOMPÉTENCE. - TRIBUNAUX ALLEMANDS. FEMME D'ÉTRANGER. - JUGEMENT DE DIVORCE. - RECONNAISSANCE. Si,dans le cas oü les époux ne sont pas autorisês d former une action en divorce dans le pays de leur domicile. l'art 6 i& Di C^d**!**, La Haye leur permet de s'adresser au tribunal compétent de ce pays pour »<»*kw mesures provisoires, cet article n'attribue pas compétence <*•* >,ri/uiA,rmv uuemana au aomicile de fait de la femme pour accorder 1'exequatur d la décision du juge national du mari relative d la garde des enfants. 204 La compétence générale des tribunaux allemands n'existe d l'égard de la femme d'un étranger non domicilié en Allemagne qu'après son divorce qui, prononcé par un tribunal compétent, doit être reconnu partout et stfpprime le domicile dérivé de la femme. FAITS. Le demandeur, de nationalité francaise, épousa a Stuttgart la défenderesse, de nationalité allemande, et y fixa son domicile. En 1907, il transféra celui-ci a Paris. Sa femme et ses enfants ne 1'y suivirent pas. Peu après il intenta une action en divorce. Une ordonnance du Président du Tribunal de la Seine lui confia la garde des enfants issus du mariage. Le demandeur demanda ensuite 1'exequatur de cette ordonnance au Tribunal de Stuttgart, lieu de résidence de sa femme. Sa demande fut rejetée pour cause d'incompétence. MOTIFS. Durch ihre Verheiratung mit dem Klager hat die Beklagte nach § 13 N°. 5 des Ges. vom 1.6.70 ihre deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Gleichwohl kommt ihr nach §§ 55, 522 ZPO unbeschrankte Prozessfahigkeit zu. Da sie aber die Frau eines im Ausland wohnenden Mannes ist, der seinen Wohnsitz in Deutschland vor Erhebung der Klage aufgegeben hat, besteht für sie vor deutschen Gerichten kein allgemeiner Gerichtsstand. Dies ergibt sich aus den deutschen Gesetzen, die nach dem allgemein anerkannten Grundsatz des internationalen Rechts, dass die örthche Zustandigkeit des Richters sich nach dem Gesetz desjenigen Landes bestimmt, wo der Prozess geführt wird, ausschliesslich massgebénd sind (vgl. Dehus-Böhm, Rechtshilfeverfah- Par son mariage avec le demandeur la défenderesse a perdu sa nationalité allemande d'après le § 13 N°. 5 de la loi du ler juin 1870. Néanmoins, pour ester en justice, elle jouit d'une capacité illimitée suivant les §§ 55, 522 du Code de procédure civile. Mais comme elle est 1'épouse d'un homme demeurant a l'étranger qui avant 1'introduction de la demande a cessé d'avoir son domicile en Allemagne, il n'existe pas pour elle une compétence générale des tribunaux allemands. Cela ressort des lois allemandes, qui seules sont applicables ici d'après le principe généralement reconnu du droit international que la compétence territoriale du juge se détermine d'après la loi du pays oü le procés se meut. (cf. Delius-Böhm, Rechtshilfever- 205 ren S. 2001, 205). Als Ehefrau teilt sie gemass BGB § 10 Satz 1 den Wohnsitz ihres Mannes. Der in Satz 2 vorgesehene Ausnahmefall hegt nicht vor. Dies wird klar, wenn man bei Anwendung des deutschen Gesetzes auf die Rechtsgedanken achtet, die ihm zugrunde hegen. Der Klager hat mit seiner Uebersiedelung nach Paris seinen Wohnsitz in seinen Heimatstaat verlegt. Hierdurch ist die Rechtslage seiner Frau nicht gleich derj enigen der Frau eines Deutschen geworden, der seinen Wohnsitz im Auslande begründet. Davielmehr der Klager seinen Wohnsitzin einem Landegenommen hat, das vom Standpunkt seiner Staatsangehörigkeit für ihn „Inland" ist, so steht seine Frau derj enigen eines in Deutschland wohnhaften deutschen Mannes gleich. Für den Wohnsitz der Frau eines solchen Deutschen gilt (vgl. RG 59 S. 339) unter allen Umstan- den (von den hier ausser Betracht bleibenden FaUen der §§ 1575,1586 BGB abgesehen) die gesetzliche Regel des § 101 BGB. Sie teilt stets den Wohnsitz ihres Mannes, selbst wenn Gründe vorliegen, die sie nach §§ 1353*, 1354» berechtigen, dem Verlangen ihres Mannes nach Herstellung der ehehchen Lebensgemeinschaf t keineFolge zu leisten. Hat die Beklagte hiernach keinen gesetzhchen Wohnsitz in St., so ist auch der allgemeine Gerichtsstand des Wohnsitzes im fahren p. 200», 205). Comme femme mariée ehe a le domicile de son mari conformément au Code civil § 10 al. 1. L'exception prévue a l'art. 2 ne se retrouve pas dans I'espèce. Cela est clair si dans 1'application de la loi allemande on a égard aux idéés juridiques qui en forment la base. Le demaudeur en déménageant a Paris, a transporté son domicile dans sa patrie. La situation juridique de sa femme n'en est pas devenue la même que celle de la femme d'un Allemand qui fixe son domi¬ cile a l'étranger. Tout au contraire, comme le demandeur a pris son domicile dans un pays qui au point de vue de sa nationalité est „son pays" (Inland), sa femme est dans la situation d'une femme d'un Allemand do- micihé en Allemagne. En ce qui concerne le domicile de la femme d'un tel Allemand, il faut de toute facon (cf. RG 59, p. 339) appli- quer la règle du § 101 du code civil (abstraction faite des cas des §§ 1575, 1586 Code civil qui n'entrent pas en considération ici). Elle partage toujours le domicile de son mari même s'il y a des motifs qui 1'autorisent d'après les §§ 1353 al. 2 et 1354 al. 2, a ne pas donner suite au désir de son mari de rétablir la vie commune. Si d'après cela la défenderesse n'a pas de domicile légal a Stuttgart, la compétence générale au sens de l'art. 13 Code de procédure 206 Sinne des § 13 ZPO bei den vonl dem Klager angerufenen Gerichten nicht begriindet. Auch die Voraussetzungen eines sonstigen allgemeinen Gerichtsstandes liegen nicht vor, und der für Klagen auf Erlassung eines Vollstreckungsurteils in ZPO § 7222 neben dem allgemeinen Gerichtsstand zugelassene besondere Gerichtsstand des § 23 ist nicht begriindet, da er nur für Klagen wegen vermögensrechtlicher Ansprüche gegeben ist. Ebensowenig lasst sich ein sonstiger besonderer Gerichtsstand begründen, und es ist nicht richtig, dass das Haager Abkommen vom 12.6.02 einen derartigen Gerichtsstand geschaffen habe. Nur dann, wenn die Parteien nicht berechtigt waren, eine Scheidungs- oder Trennungsklage in dem Lande ihres Wohnsitzes (Frankreich) zu erheben, könnte nach Art. 6 das. jeder von innen sich an die zustandige deutsche Gerichtsbarkeit wenden, um die in den deutschen Gesetzen für die Aufhebung der ehelichenLebensgemeinschaft vorgesehenen vorlauf igenMassregelnzu erwirken. Diese Voraussetzungen hegenj edoch hier nicht vor. Der Schutz aber, den die Frau eines nicht im Deutschen Reiche wohnenden Auslanders gegen gerichtliche Verfolgungen in Ansehung des Personenrechts in Deutschland geniesst, ist durch das Haager Abkommen nicht angetastet worden. Erst wenn die civile ne se justifié pas en ce qui concerne le tribunal saisi par le demandeur. Les conditions d'une autre compétence génerale font également défaut et la compétence spéciale du § 23 du Code de procédure civile admise aux termes du § 722 al. 2 du Code de proc. civ. a cöté de la compétehtséi générale pour les actions tendant a l'obtenéion d'un jugement d'exequatur, n'est non plus pas fondée puisqu'elle n'existe que pour des actions relatives aux droits patrimoniaux. Une compétence spéciale n est pas davantage fondée et il est inexact que la Convention de La Haye du 12 juin 1902 ait créé une semblable compétence. Dans le cas seulement oü les parties ne seraient pas autorisées a former une action en divorce ou en séparation de corps dans le pays de leur domicile (la France), chacune d'elles pourrait d'après l'art. 6 s'adresser au tribunal allemand compétent pour obtenir les mesures provisoires que prévoit la loi allemande en vue de la cessation de la vie en commum Mais ces conditions ne se retrouvent pas dans I'espèce. La protection dont jouit en Allemagne la femme d'un étranger non domicilié en Allemagne par rapport aux poursuites judiciaires en matière de droit des personnes n'est pas modifiée par la Convention de La Haye. C'est seulement après le divorce d'une telle femme, 207 Scheidung einer solchen Frau durch ein nach Art. 5 zustandiges Gericht ausgesprochen ware, könnte, da nach Art. 7 die Scheidung in allen vertragschhessenden Landern auzuerkennen ist, der abgeleitete Wohnsitz beseitigt undso gegen die geschiedene Frau ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit ein allgemeiner Gerichtsstand, sei es des Wohnsitzes ZPO § 13) oder des Aufenthaltsortes (§ 16), bei deutschen Ge- prononcé par un tribunal compétent aux termes de l'art. 5 et qui d'après l'art. 7 doit être reconnue dans tous les pays con| tractants, que le domicile dérivé pourrait être écarté et que pourrait exister contre la femme divorcée, sans égard a sa nationalité, une compétence générale des tribunaux allemands, soit du domicile (Code proc. civ. § 13), soit de sa résidence (§ 16). richten zur Entstehung kommen. du 8 mai 1908. - tribunal régional supérieur de stuttgart (ler sénat civil). - Prés. M. de Cronmuller. - Plaid. MMes. Wiedemann, Gossler et Wieland (ce dernier de Paris). Belgique. Tribunal civil de Bruxelles. 26 janvier 1907. divorce. - époux allemands. - loi personnelle. - recevabilité. — délai. — suspension. La loi allemande est seule applicable quant d la recevabilité d'une action en divorce entre époux allemands. Le délai de six mois dans lequel 1'action en divorce du chef d'adultère doit être intentée, ne court pas tant que la vie familiale et commune est suspendue. jugement. le tribunal; Attendu que la défenderesse, bien que düment assignée, ne comparait pas, ni personne en son nom; Attendu que les parties sont toutes deux de nationalité germanique; que la loi allemande qui régit'leur statut personnel est en 208 conséquence seule applicable a 1'action au point de vue de sa recevabilité; Attendu que le grief d'adultère sur lequel la demande est basée, constitue, s'il est établi, une cause de divorce aux termes de l'art. 1565 du Code civil allemand, mais que, suivant l'art. 1571 du même Code, 1'action en divorce doit être intentée dans le délai de six mois a partir du moment oü le demandeur a eu connaissance de la cause du divorce invoquée, et qu'elle est exclue après un délai de dix ans; Attendu que, dans I'espèce, il est constant que le demandeur connaissait la cause du divorce sur laquelle il base son action, plus de six mois avant d'avoir introduit 1'instance; Attendu toutefois que, suivant une autre disposition du même 'art. 1571, le délai prescrit a peine de déchéance pour 1'intentement de 1'action ne court pas tant que la vie familiale et commune des époux est suspendue; Attendu que cette disposition, bien que son texte ne soit pas explicite a cet égard, s'applique tant au délai de six mois qu'au délai de dix ans dont il est parlé précédemment dans l'article visé; que cette interprétation, généralement admise en Allemagne, est conforme a 1'esprit de la loi; que le législateur n'a en effet voulu écarter 1'action que dans 1'hypothèse d'une réconciliation présumable, et que la réconciliation ne peut être présumée aussi longtemps que la vie commune est suspendue; Attendu que la présomption par laquelle la déchéance est motivée peut être combattue par la preuve contraire, qui devra porter sur des faits impliquant 1'absence de toute vie commune entre les époux B , depuis la date a laquelle le demandeur a acquis la connaissance de la cause du divorce jusqu'a une date moindre de six mois avant celle de 1'intentement de 1'action; Attendu que le demandeur articule, en vue de cette preuve, certains faits qui sont pertinents et relevants, et non démontrés jusqu'ores; Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par défaut, admet le demandeur a prouver par toutes voies de droit, témoins compris.... DU 26 JANVIER 1907. —TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.( 3me CH.).— Prés. M. Van den Borren. — Min. Publ. M. Gilson — Plaid. Me. Soupart. 209 Tribunal civil de Bruxelles. 8 mai 1908. SÉPARATION DE CORPS. — CONSENTEMENT MUTUEL. — ÉPOUX NÉERLANDAIS. — CONVENTION DE LA HAYE DU 12 JUIN 1902, ART. 3. — ORDRE PUBLIC. — FORMES DE PROCÉDURE. II est de doctrine et de jurisprudence en Belgique qu'en matière de divorce et de séparation de corps, le tribunal beige doit appliquer la loi nationale de l'étranger, sauf au cas oü cette application aurait pour conséquence de porter atteinte aux lois qui consacrent ou qui sauvegardent un droit ou un intérêt social. L'article 307 du Code civil beige, qui interdit la séparation de corps Par consentement mutuel n'est pas inspiré par de pareilles considérations. Dès lors, l'art. 3 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 permettant, nonobstant les art. 1 et 2 de cette convention, de n'appliquer que la loi nationale si la loi du lieu oü la demande est formée le permet, un tribunal beige peut accueillir une demande de séparation de corps par consentement mutuel basée sur la loi néerlandaise et appliquera les formes de procédure de droit commun équivalentes d celles déterminées par la loi néerlandaise. x) 2) (S. c. M.) JUGEMENT. LE tribunal; Attendu qu'il résulte des éléments fournis aux débats, en réponse aux questions posées par le jugement rendu entre parties le 4 janvier 1908, que les parties sont réellement de nationalité néerlandaise et que le demandeur a rempli pour conserver cette qualité les formalités imposées a cet effet par la loi néerlandaise du 12 décembre 1892; qu'ainsi les époux ont satisfait aux prescriptions des articles susvisés; qu'en outre, les conditions de fait autorisent 1'homologation des arrangements arrêtés par eux pour le temps intermédiaire entre la demande et le jugement; Attendu qu'il y a lieu, toutefois, avant de statuer sur les conclusions des parties, de vérifier si la séparation de corps peut être accordée par un tribunal beige sur la demande conjointe des époux; Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence en Belgique qu'en ') Cf. infra p. 218 le Jugement du Tribunal de Bruxellës du 4 juillet 1913. ) Cf. infra p. 211 le Jugement du Tribunal de Louvain du 28 novembre 1909 et p. 213 le Jugement du Tribunal de Bruxelles du 24 mai 1912. Les Conventions de La Haye. 14 210 matière de divorce et de séparation de corps, le tribunal beige doit appliquer la loi nationale de l'étranger, sauf au cas oü cette application aurait pour conséquence de porter atteinte aux lois qui consacrent ou qui sauvegardent un droit ou un intérêt social (art. 14 du pro jet du Code civil re visé); Attendu qu'il échet, dès lors, d'écarter 1'application des articles 1 er et 2 de la convention internationale de La Haye, approuvée par la loi du 27 juin 1904, aux termes desquels les causes de séparation ne peuvent être invoquées que si elles sont admises a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du pays oü la séparation est demandée; Attendu, en effet, que l'article 3 de la même convention dispose que, nonobstant les dispositions des articles ler et 2, la loi nationale sera seule observée si la loi du lieu oü la demande est formée le present ou le permet; Attendu, que le ministère public conclut au rejet de la demande comme étant contraire a l'ordre social et aux bonnes moeurs par les motifs que l'article 307 du Code civil, qui interdit la séparation de corps par consentement mutuel, a voulu éviter la multiplicité et le scandale des séparations volontaires, et paree qu'en fait cette sorte de séparation, aboutissant presque toujours au divorce, pourrait mettre en danger la dignité et la fixité du mariage et compromettre son indissolubilité; Attendu qu'en réalité, les auteurs ne sont point d'accord sur les raisons qui ont fait édicter la prohibition de l'article 307; qu'il est difficile de concevoir que la loi, qui admet la rupture du mariage par le consentement des époux, aurait répudié pour des considérations d'ordre public un régime qui laisse subsister le lien conjugal; Attendu qu'en fait le régime légal de la séparation par consentement mutuel ne parait pas de nature a multiplier les séparations volontaires que les époux peuvent d'ailleurs toujours établir de commun accord sans s'astreindre a aucune formalité; qu'il est certain, en tout cas, que pareille conséquence ne pourrait résulter de 1'application isolée par le tribunal beige de la loi néerlandaise votée sous 1'empire de principes d'ordre social non différents de ceux qui sont de règle en Belgique; Attendu qu'ainsi la prohibition de l'article 307 du Code civil beige parait inspirée par des considérations d'ordre public national plutöt que pour sauvegarder un droit ou un intérêt social; Attendu enfin, que les auteurs qui, en Belgique, ont traité de 1'application des lois de statut personnel, examinant la question 211 soumise au tribunal, enseignent que l'ordre public absolu ou les lois d>térêt social ne s'opposent pas a ce que le tribunal beige accueille une demande de séparation de corps par consentement mutuel basée sur la loi néerlandaise; Attendu qu'il est vrai, comme le signale le ministère public, que la procédure spéciale, instituée par le Code néerlandais n'est pas mscrite dans la loi beige, mais que la seule conséquence qui puisse en résulter est qu'il y a lieu d'appliquer les formes de procédure de droit commun équivalentes a celles déterminées par la loi néerlandaise ; Par ces motifs: Dit que les époux S. et M. en vertu de leur statut personnel sont recevables en leur demande de séparation de corps basée sur l'article 291 du Code civil néerlandais, etc. du 8 mai 1908. — tribunal civil de bruxelles (3e ch.). — Prés M. Michielssens. - Min. Publ. M. van den Branden de Reeth; subst. (Concl. contr.). - Plaid. MMes Henri Jaspar et Thelen. Tribunal civil de Louvain. 28- novembre 1909. divorce. - époux néerlandais. - cause de divorce. - loi néerlandaise. - abandon malicieux. — loi bei.ge. - injures graves. Un époux néerlandais domicilié en Belgique, peut y former une demande en divorce si les faits sur lesquels il s'appuie constituent dans les deux pays des causes de divorce encore que les motifs different. L'abandon malicieux, cause de divorce d'après la loi néerlandaise, rentre dans la catégorie des injures graves qui aux termes de la loi beige donnent lieu au divorce. (But. c. But.) jugement. le tribunal; ^ Attendu que le demandeur, sujet néerlandais, base son action sur l'abandon méchant (kwaadwillige verlating) de la défenderesse; Attendu que la Convention de La Haye, du 12 juin 1902, obligatoire en Belgique en vertu de la loi du 27 juin 1904, stipule, dans ses deux premiers articles, que le divorce peut être demandé, s'il est admis a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu oü la demande est formée, et si les faits sur lesquels s'appuie la demande 212 constituent, dans 1'un et 1'autre pays, des causes de divorce, encore que les motifs puissent différer; Attendu que le Code néerlandais, dans son art. 264, range parmi les causes de divorce l'abandon malicieux ou méchant (kwaadwillige verlating), mais qu'il ne permet 1'intentement de 1'action que lorsque l'abandon s'est prolongé pendant cinq ans, condition qui s'est réalisée dans I'espèce, l'abandon remontant au 29 septembre 1902 et la demande en divorce n'ayant été formée que le 3 janvier 1908; Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que l'abandon non justifié et, a plus forte raison, l'abandon malicieux ou méchant, rentre dans la catégorie des injures qui, aux termes de l'art. 231 du Code civil, donnent lieu au divorce; Attendu en conséquence, que la demande est recevable; Au fond: Attendu qu'il est résulté de 1'enquête que la défenderesse, a la date précitée, prétextant auprès de certains témoins des mauvais traitements et d'un vice qu'elle imputait a son mari, sans avoir jamais cherché a justifier ses accusations, a furtivement quitté le domicile conjugal, alors que son mari était a Rotterdam, oü sa piété filiale 1'appelait au chevet de sa mère mourante; qu'en même temps, elle enlevait 1'enfant issu du mariage et emportait une partie du mobilier; Attendu que, depuis lors, elle a, a diverses reprises, manifesté la volonté formelle de ne plus reprendre la vie commune; qu'elle continua a se soustraire aux recherches du demandeur et a céler 1'enfant, bien qu'une décision de justice lui ordonné de le remettre au père; Attendu que cet abandon, dans les circonstances dans lesquelles il s'est accompli et dans celles qui 1'ont suivi, constitue a toute évidence le „kwaadwillige verlating" requis par l'art. 264 du Code néerlandais et 1'injure prévue par l'art. 231 du Code civil beige; Par ces motifs, Le tribunal donne défaut contre la défenderesse défaillante; déclare le demandeur recevable et fondé en son action; admet, en conséquence, le divorce au profit du demandeur; 1'autorise a se retirer devant 1'officier de 1'état civil compétent pour le faire prononcer; dit pour droit que la garde de 1'enfant issu du mariage lui sera confiée; condamne la défenderesse aux dépens DU 28 NOVEMBRE 1909. — TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN (1e CH.). — Prés. M. Pauls. — Min. Publ. M. Simons. — Plaid. Me du Bois. 213 Tribunal civil de Bruxelles. 24 mai 1912. divorce. — époux néerlandais. — loi néerlandaise. — adultère. — loi belge. — injures graves. — preuve. — convention de la haye du 12 juin 1902. — tutelle. — convention de la haye du 12 juin 1902. — autorité étrangère. — mesures provisoires. — pension alimentaire. Les faits qui d'après la loi néerlandaise constituent l'adultère du mari constituent au regard de la loi beige des injures graves et peuvent partant donner lieu d une demande de divorce en Belgique de la part d'époux néerlandais1). II y a cause dé divorce si la preuve de l'adultère a été fournie conformément aux prescriptions de la loi nationale des époux. Après le prononcé du divorce l'autorité étrangère organisera la tutelle des enfants mineurs, mais les mesures provisoires peuvent être prises par l'autorité locale. (Everaert c. Smith.) jugement. le tribunal; Attendu qu'il est constant et d'ailleurs reconnu que les épöux sont de nationalité néerlandaise; qu'ils sont, par conséquent, régis quant a leur statut personnel par la loi du Royaume des Pays-Bas; Attendu que la demanderesse invoque a 1'appui de sa demande en divorce des faits d'adultère a charge de son mari; Attendu qu'il appert des dépositions des témoins de 1'enquête directe, que le défendeur a entretenu des relations coupables avec la dame X ... (sans intérêt); Attendu que la preuve de 1'adultère ainsi directement déduite de deux témoignages et corroborée par un ensemble de présomptions mises en lumière par d'autres dépositions, a été fournie aux débats conformément aux prescriptions de la loi néerlandaise; Attendu qu'il y a donc cause de divorce aux termes de ladite loi (art. 264 C. civ. néerl.); Attendu, d'autre part, que, tels qu'ils ont été caractérisés par les enquêtes, les faits imputés au défendeur constituent des injures graves a 1'égard de la demanderesse et sont, en conséquence, une cause de divorce au regard de la loi beige (art. 236 C. civ.); ') Cf. supra p. 209 le Jugement du Tribunal de Bruxelles du 8 mai 1908 et la note 2. 214 En ce qui concerne la garde des enfants; Attendu que la tutelle du mineur est réglée par sa loi nationale; qu'aux termes de ia loi néerlandaise, le jour de la prononciation du divorce, le tribunal fixe jour et heure auxquels les parents ou alliés des enfants mineurs seront entendus sur 1'organisation de la tutelle et de la subrogée tutelle (art. 284 C. civ. néerl.); Attendu qu'il appartiendra a l'autorité étrangère d'organiser la tutelle dès que le divorce aura été prononcé par 1'officier de 1'état civil compétent; Attendu que l'autorité étrangère en sera informée conformément a l'art. 8 de la Convention internationale du 12 juin 1902, approuvée par la loi du 27 juin 1904 (Bulletin usuel, pp. 314 et 316), dont le sens a été précisé par la circulaire interprétative du ministre de la justice, du 10 aoüt 1905; *) qu'en vertu de ces dispositions, 1'information doit en être faite par le juge de paix compétent et sans intervention du tribunal saisi de la demande en divorce; Attendu néanmoins qu'aux termes de l'art. 7 de ladite Convention internationale du 12 juin 1902, „en attendant 1'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence, les mesures nécessaires pour la protection de la personne et des intéréts du mineur étranger pourront être prises par les autorités locales"; qu'il échet, en conséquence, de statuer a titre provisoire sur la garde des enfants mineurs issus du mariage; Attendu qu'en présence des faits d'inconduite établis a charge du défendeur et a raison de 1'age de ces enfants, le plus grand avantage de ceux-ci requiert qu'ils soient confiés a la demanderesse; En ce qui concerne le payement d'une pension alimentaire: Attendu qu'eu égard aux ressources du défendeur, aux besoins de la demanderesse et a la condition sociale des parties, il y a heu d'allouer a la demanderesse la pension alimentaire qui sera ci-après déterminée; Par ces motifs, Le tribunal, entendu en son rapport M. le juge Simons, de 1'avis conforme de M. Coppyn, substitut du procureur du roi, statuant contradictoirement et rejetant toutes conclusions autres ou contraires, admet le divorce au profit de la demanderesse; en conséquence, autorisé celle-ci a se retirer, après 1'expiration des délais légaux, .devant 1'officier de 1'état civil compétent; dit que la garde des deux 1) Voyez cette circulaire infra page 727. 215 enfants mineurs issus du mariage des parties sera confiée a la demanderesse a titre provisoire, et aussi longtemps que les autorités néerlandaises n'auront pas organisé la tutelle desdits enfants; condamne le défendeur a payer a la demanderesse, a titre de pension alimentaire pour elle et ses deux enfants mineurs, la somme de 125 francs par mois, payable par anticipation en la demeure de la demanderesse a partir du présent jugement, condamne le défendeur aux dépens. du 24 mai 1912. — tribunal civil de bruxelles (3e ch),. — Prés. M. Bara. - Min. Publ. M. Coppyn. - Plaid. MMes Rutgers et Devèze. Tribunal civil de Bruxelles. 31 janvier 1913. divorce. — heimatlos. — domicile. — loi applicable. — convention de la haye du 12 juin 1902. D'après les dispositions de la Convention de La Haye, un heimatlos domicilie en Belgique est régi quant d son statut par la loi de son domicile.x) (K...., c. S....) jugement. le tribunal; Revu, produits en forme régulière, les rétroactes de la cause; Attendu que le défendeur, qui était de nationalité allemande, déclare avoir perdu sa nationalité dès avant 1'intentement de 1'action, ce que ne conteste pas la demanderesse; Attendu qu'il échet de vérifier préalablement ce point aux fins de rechercher quelles régies régissent le statut personnel des époux; Attendu que les éléments de la cause établissent que le défendeur S. .. a été employé de la maison Schott, a Bruxelles, en mai 1870; qu'il s'est marié a Bruxelles le ler juillet 1884, oü il a été autorisé a établir son domicile et que tout au moins depuis 1896 jusqu'a ce jour, il a été constamment et régulièrement inscrit aux registres de la population de Bruxelles, sans interruption; *) Sur 1'application de la convention aux heimatlosen cf. infra Tribunal de Pontoise 26 juin 1912 et Cour de Paris 25 novembre 1913, p. 291; Cour de Venise 22-30 janvier 1913, p. 443; Cour de Cassation de Florence 19 mai 1913 p. 452- Cour de Venise 23 juillet 1913 p. 460; Cour de Venise 12 aoüt 1913 p. 462; Cour d'appel de Venise 14 oct. 1913 p. 469; Cour d'appel de Florence 11 décembre 1913 p. 474- Cour de Gênes 1 mai 1914 p. 480. 216 Attendu que suivant la loi allemande du ler juin 1870 sur 1'acquisition et la perte de nationalité d'Empire et d'Etat, les Allemands, qui quittent le territoire de la Confédération et qui résident a l'étranger pendant un laps de dix années, perdent leur nationalité d'Etat, que ce délai peut être interrompu par 1'inscription sur le registre matricule d'un consulat impérial, et qu'il est constant que le sieur S.... n'a pas jusque maintenant accompli cette formalité et qu'il n'a pas, depuis lors, séjourné en Allemagne, ni obtenu a nouveau 1'admission de l'autorité administrative (art. 13 et 21 de la prédite loi); Attendu que S.... n'a pas acquis la nationalité beige, qu'il est donc actuellement sans nationalité, mais a une résidence et un domicile effectifs en Belgique; Attendu que de ce fait il est régi quant a son statut par la loi beige qui est celle de son domicile, conformément a la doctrine et la jurisprudence constantes et d'après les dispositions de la convention internationale du 12 juin 1902, approuvée par la loi du 27 juin 1904; Au fond.... (Le surplus sans intérêt). Par ces motifs.... du 31 janvier 1913. —tribunal civil de bruxelles (3E ch.). — Prés. M. Bara. — Plaid. MMes Jaspar et Limage. Tribunal civil de Bruxelles. 28 mars 1913. divorce. — époux étrangers. — compétence. — convention de la haye du 12 juin 1902, art. 5. — ordre public. — moyen d'office. L'exception d'incompétence basée sur le fait que les êpöux ne se trouvent pas dans les conditions prévues par l'art. 5 de la Convention de La Haye est d'ordre public et doit être opposéed'office par les tribunaux. (Keiler c. Hecht.) jugement. le tribunal; Attendu que la demanderesse, Allemande d'origine, a, par son mariage avec le défendeur, acquis la nationalité roumaine; 217 Attendu qu'il appert des cléments de la causè que le ménage Hecht—Keiler a habité 1'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en dernier lieu rue du Marais, 35, en cette ville; Qu'ils quittèrent cette dernière adresse pour aller résider a Turin (Italië) et qu'ils furent rayés d'office des registres de la population de Bruxelles, le 27 juin 1911; Attendu que l'article 5 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902, approuvée par la loi beige du 27 juin 1904, attribue compétence aux tribunaux beiges pour connaitre des actions en divorce intentées par les étrangers, mais qu'elle spécifie que les tribunaux beiges compétents sont ceux du domicile des époux; Attendu que le même article ajoute que dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de domicile opérés après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun; Attendu que, depuis le 27 juin 1911, les époux Hecht -Keiler, n'ont plus eu de domicile commun ni de fait, ni de droit en Belgique; Attendu d'autre part, que la requête déposée en jüin 1912 invoque comme cause de divorce uniquement des faits qui se sont passés a une époque postérieure a leur départ pour lTtalie; Attendu qu'il résulte de 1'exposé des' motifs de la loi beige de 1904 (Pasin., 1904, No. 166, p. 155) approuvant la Convention de La Haye du 12 juin 1902, que 1'exception d'incompétence basée sur le fait que les époux ne se trouvent pas dans les conditions prévues par l'article 5 de la dite Convention, est d'ordre public et qu'elle doit être opposée d'office par les tribunaux; Par ces motifs, entendu M. Coirbay en son rapport et de 1'avis conforme de M. Stappaerts, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, statuant par défaut, se déclare incompétent pour connaitre de 1'action en divorce, condamne la demanderesse aux dépens. DU 28 MARS 1913. — TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES (3e CH.) — Prés. M. Bara, vice-prés. — Min. Publ. M. Stappaerts, subst 218 Tribunal civil de Bruxelles. 4 juillet 1913. divorce. — époux néerlandais. — séparation de corps volontaire. — conversion en divorce. — loi personnelle. — art. 310 code civil belge. — inapplicabilité. Des époux néerlandais séparés de corps par consentement mutn4 ne peuvent obtenir le divorce que dans le cas et suivant les conditions prescrites par leur loi nationale qui ne prévoit pas la cause de divorce de l'art. 310 du Code civil beige.J) (V...., c D....) jugement. le tribunal; Attendu que le demandeur conclut a 1'admission du divorce a son profit, en conformité de l'article 310, et que la défenderesse, adoptant les moyens de droit invoqués par son mari, conclut dans le même sens: Attendu que les époux sont de nationalité néerlandaise, que s'ils ont obtenu en Belgique la séparation de corps volontaire prévue par la loi civile de leur pays, ils restent soumis a cette même loi quant aux effets de cette séparation; Attendu qu'ils ne peuvent obtenir le divorce que dans les cas et suivant les conditions prescrites par le Code civil néerlandais qui ne prévoit pas la cause de divorce de l'article 3L0 du Code civil beige; Attendu que vainement les parties invoquent les considérations qui ont déterminé le législateur a édicter le prédit article 310 du Code civil; Attendu qu'il ne serait pas contraire a l'ordre public de refuser a des étrangers, qui ne justifient même pas être légalement autorisés a établir leur domicile en Belgique, le droit au divorce par application de l'article 310, puisque c'est conformément aux régies du Code civil néerlandais et non suivant le droit civil beige qu'ils ont été volontairement déclarés séparés de corps par jugement du tribunal de ce siège du 16 juillet 1909 (pièce produite en forme régulière); >) Cf. supra p. 209 le Jugt. du Tribunal de Bruxelles du 8 mai 1908. 219 Attendu qu'il importe peu que cette séparation ait été prononcée par un jugement rendu en Belgique; qu'en effet la situation est la même que s'ils avaient été séparés judiciairement par les tribunaux de leur nation; Attendu qu'en édictant l'article 310 le législateur voulait éviter que 1'un des époux, ayant le droit de faire rompre définitivement 1'union conjugale par le divorce, en poursuivant la séparation de corps, puisse imposer a son conjoint, contre le gré de celui-ci, un célibat forcé pendant toute sa vie, mais que ces motifs ne peuvent recevoir leur application au cas spécial de la séparation de corps entre les parties en cause puisque celles-ci ont provoqué et obtenu cette séparation d'accord commun et qu'aucune d'elles n'était en réalité défenderesse a 1'action; Attendu que la situation dans laquelle. se présentent les parties a de 1'analogie avec le cas oü chaque époux ayant en même temps demandé et obtenu contre son conjoint la séparation de corps, aucun d'eux ne serait fondé a poursuivre contre son conjoint le divorce suivant l'article 310 du Code civil (conf. Laurent, t. III. no. 200); Attendu, au surplus, qu'i! ne parait pas impossible, si les époüx estiment devoir ultérieurement convertir leur séparation de corps en divorce, que ceux-ci puissent 1'obtenir ultérieurement en leur pays d'origine, en se conformant aux régies du Code civil néerlandais (art. 255 et suiv.); Attendu que le motif d'ordre pubhc et de morahté dont se prévalent les parties n'existe donc pas et ne peut en tout cas être pris en considération en I'espèce; Par ces motifs, de 1'avis conforme de M. Stappaerts, substitut du procureur du roi, rejetant CQmme non justifiées toutes autres conclusions, déclare le demandeur non recevable et en tout cas mal fondé en son action, 1'en déboute et, vu l'article 131 du Code de procédure civile, compense les dépens. DU 4 JUILLET 1913. — TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. — (3eCH.). — Prés. M. Bara, vice-prés. — Min. Publ. M. Stappaerts, subst. 220 Tribunal civil de Gand. 23 juin 1920. SÉPARATION DE CORPS. — JUGEMENT NÉERLANDAIS. — ÉPOUX BELGES. — RECONNAISSANCE. — DÉNONCIATION DE LA CONVENTION. — JUGEMENT ANTÉRIEUR. — COMPÉTENCE. — JURIDICTIONS BELGES. — EXAMEN. — DOMICILE. — DÉTERMINATION. — LOI NATIONALE. — TRIBUNAL INCOMPÉTENT. — EFFET. — RESTITUTION. — EXEQUATUR. — DROIT COMMUN. — DÉROGATION. Nonobstant la dénonciation de la Convention de La Haye, l'effet d'un jugement rendu antérieurement doit être examiné d'après les principes de la Convention. *) La Convention est applicable quand il s'agit d'une demande formée dans un Etat contractant si les parties sont ressortissants d'un Etat contractant. Les juridictions beiges ne sont pas seules compétentes pour les actions en divorce et en séparation de corps des ressortissants beiges. Nonobstant la décision de la juridiction étrangère sur la compétence, le juge national a l'obligation d'examiner la question. La détermination du domicile doit se faire d'après la loi nationale des parties. Le jugement de séparation de corps rendu par un tribunal incompétent ne peut produire aucun effet. 11 y a lieu d restitution des sommes payées d titre de pension alimentaire et pour frais de justice d la suite d'un jugement rendu par un tribunal incompétent. L'art. 7 de la Convention de La Haye exclut 1'application du droit commun interne en matière d'exequatur. (de la Censerie c. de Rijcke.) JUGEMENT. Ouï les parties en leurs moyens et conclusions et Monsieur Verbeke, substitut du procureur du Roi, en son avis conforme; Attendu qu'aux termes de 1'exploit d'ajournement en date du 4 novembre 1919 1'action tend 1° a obtenir la restitution d'une somme de 3819,24 florins, évaluée a 12.000 frs. payée a titre de pension alimentaire et pour frais de justice, 2°. a faire dire que la défende- x) Cf. la note de la page 188. 221 resse n'a aucun droit a des aliments, 3° a obtenir la levée du séquestre sur les biens du défendeur prononcé par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de ce siège en date du 30 juin 1917, 4° a entendre dire que le demandeur a seul la garde de sa fille et exercera tous les droits résultant de la puissance paternelle; Attendu que les deux premiers et le dernier chefs de la demande tendent en réalité a faire décider que le jugement du tribunal d'arrondissement de Middelbourg en date du 12 mars 1919, prononcant la séparation de corps entre parties ne sortira aucun effet, ledit jugement visé pour timbre et enregistré a Gand le 16 juin 1920 vol. 239 fol. 80 case 9 par le receveur Dupont; Attendu que par conclusion du 20 décembre 1919 la défenderesse a formé une demande reconventionnelle tendant a faire dire que le susdit jugement doit être reconnu en Belgique et y produire ses pleins et en tiers effets.désigner en conséquence un notaire qui sera chargé de procéder a la liquidation et au partage de la communauté réduite aux acquêts qui a existé entre parties ou tout au moins a la hquidation des droits et reprises a faire par la défenderesse; Attendu que nonobstant la dénonciation de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 faite par le gouvernement beige sous la date du 31 octobre 1918 pour le 1 juin 1919, c'est d'après les principes de cette convention qu'il faut examiner l'effet du jugement de Middelbourg, puisqu'il a été rendu a une époque oü la convention était encore en vigueur; Attendu qu'il est incontestable qu'aux termes de son article 9 la convention susdite est apphcable en I'espèce, puisqu'il s'agit d'une demande en séparation de corps formée dans un Etat contractant, les Pays-Bas, et que les parties, étant de nationahté beige, sont ressortissants d'un Etat contractant; Attendu que dès lors, par appheation de 1'article 7 de la Convention, la séparation de corps doit être reconnue si elle a été prononcée par un tribunal compétent aux termes de l'article 5 et sous la condition que les clauses de la convention aient été observées; Attendu que, les juridictions beiges n'étant pas seules compéten-. tes pour la demande en divorce ou en séparation de corps des ressortissants beiges,, la demande pouvait, par appheation de l'article 5, 2°, être portée devant le tribunal de Middelbourg si les époux étaient domicihés dans son ressort; Attendu que le demandeur conteste formellement y avoir eu son domicile; 222 Attendu que vainement la défenderesse allègue qu'il y a a cet égard chose jugée par un arrêt de la Cour de La Haye en date du 10 mai 1918 confirmant un jugement du tribunal de Middelbourg en date du 4 juillet 1917 rejetant 1'exception d'incompétence soulevée par de la Censerie, ledit arrêt visé pour timbre et enregistré a Gand le 16 juin 1920 vol. 239 fol. 80 case 11 par le receveur Dupont; Attendu que nonobstant cette décision le tribunal de céans a l'obligation d'examiner si au moment oü 1'action en séparation de corps a été introduite devant le tribunal de Middelbourg, les époux étaient domiciliés dans le ressort dudit tribunal (Tribunal de La Haye 5 décembre 1911 et 7 février 1913, Weekblad van het Recht n°. 9614; Cour de La Haye 29 juin 1914, Weekblad van het Recht n°. 9668); ») Attendu que la détermination du domicile ne peut se faire que d'après la loi nationale des parties, que la convention fait nettement appheation de ce principe a 1'ahnéa 2 de son article 5 qui règle le cas oü, d'après leur législation nationale, les époux n'ont pas le même domicile (Maurice Travers, La convention de La Haye relative au divorce et a la séparation de corps n°. 22); Attendu qu'il est constant qu'au moment oü les parties ont quitté la Belgique au début de la guerre de 1914, leur domicile était a Oostacker; Attendu qu'a défaut d'une déclaration expresse du demandeur, faite tant a la municipalité du lieu qu'il quittait, qu'a celle du lieu oü il se rendait, la preuve de 1'intention d'y fixer son principal établissement dépend des circonstances; Attendu qu'il est établi qu'après un trés court séjour a Sas de Gand, les époux ont résidé d'octobre 1914 a avril 1915 a Terneuzen, d'avril 1915 a juillet 1915 a Utrecht d'oü ils sont revenu» a Sas de Gand et qu'ils résidaient dans cette dernière commune a 1'hötel de Rotterdam a 1'époque de 1'intentement de 1'action; Attendu que le demandeur a pu affirmer sans rencontrer de contradiction de la part de la défenderesse que dans aucune de ces communes les époux ne furent pas même inscrits aux registres ordinaires de la population mais uniquement dans le soi-disant registre des réfugiés; Attendu qu'il importe de relever qu'a la date du 26 juin 1917 la défenderesse assigna son mari en référé devant Monsieur le président du tribunal de Gand aux fins d'entendre nommer un séquestre aux biens dw'mari; *) Voir ces décisions ci-après, p. 518, 538 et 549. 223 Attendu que dans 1'exploit d'assignation elle se disait domiciliée de droit a Oostacker chez son mari, et que c'est a ce domicile que 1'exploit fut signifié; Or attendu qu'entre le 7 octobre 1916, date de 1'intentement de 1'action devant le tribunal de Middelbourg, et celle du 26 juin 1917 le demandeur n'a fait aucun acte d'oü résulterait 1'intention de rétablir a Oostacker le domicile qu'il y aurait perdu; Attendu au surplus que dans sa conclusion du 20 décembre 1919 la défenderesse a formellement reconnu que son mari avait fui aux Pays-Bas par suite de la guerre et que son séjour y était momentané; Attendu qu'il résulte des considérations qui précédent, que le demandeur n'avait pas son domicile a Sas de Gand et que dès lors, comme ce fut aussi 1'avis de Monsieur 1'Avocat Général devant la Cour de La Haye, le Tribunal de Middelbourg était incompétent pour connaitre de la demande et que partant, sans qu'il y ait lieu de rechercher si d'autres clauses de la Convention de La Haye ont été violées, son jügement ne peut produire aucun effet; Attendu que le demandeur doit donc être déclaré fondé dans les deux premiers et le dernier chefs de sa demande, que toutefois en ce qui concerne le premier chef, le tribunal ne possèdepas jusqu'ores les éléments nécessaires pour fixer le montant des sommes a restituer; Attendu qu'il résulte également de 1'exposé qui précède, que la défenderesse n'est pas fondée dans sa demande reconventionnelle ; Qu'il échet d'observer que la Convention de La Haye (art. 7) exclut 1'application du droit commun interne en matière d'exequatus et notamment 1'application de l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence (Maur. Travers n°. 195); Attendu, quant au 3e chef de la demande, que les circonstances qui avaient justifié la nomination d'un séquestre n'existent plus et qu'il n'y a donc pas lieu de maintenir cette mesure; Par ces motifs: Le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions, dit pour droit que la défenderesse n'a pas droit a des aliments, que la mission du séquestre nommé par ordonnance du 30 juin 1917 est terminée, que le demandeur a la pleine et libre gestion de ses biens et la libre disposition de ses revenus, que le demandeur a seul la garde de sa fille et exercera seul tous les droits dérivant de la puissance paternelle, et avant de statuer plus avant quant au premier chef de la 224 demande, ordonné au demandeur de produire toutes pièces de nature a justifier le montant des sommes dont il réclame la restitution et qu'il aurait payées soit a titre de pension alimentaire, soit comme frais de justice, et d'indiquer avec précision les diverses époques auxquelles ces paiements auraient été effectués et s'ils 1'ont été en monnaie beige ou néerlandaise, renvoie la cause a cette fin a 1'audience du 14 juillet prochain, déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle, la condamne a tous les dépens a ce jour; ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, sauf quant aux dépens. du 23 juin 1920. — tribunal civil de gand. (le ch.) — Prés. M. Steyaert, président. — Min. Publ. M. Verbeke, subst. (concl. conf.). — Plaid. MMes van Impe et Hallet. France. Tribunal civil de Dieppe. 19 juin 1905. divorce. — francaise mariée a un anglais. — séparation de corps. — réintégration dans la qualité de francaise. — demande de conversion. — convention de la haye du 12 juin 1902. , Le principe que les époux sont soumis a la législation qui les régissait au moment de leur mariage ou d leur dernière législation commune, ne saurait plus être contesté en France après la promulgation de la Convention de La Haye relative au divorce. (Eastabrook c. Eastabrook.) jugement. le tribunal; Attendu que la dame Eastabrook a contracté mariage avec le sieur Eastabrook, sujet anglais, et que, par suite de son mariage, elle est devenue Anglaise; Attendu qu'a la date du 30 juin 1897 la Cour d'appel de Rouen a rejeté la demande en divorce formée par la dame Eastabrook contre son mari, la loi anglaise régissant les rapports des époux 225 entre eux, n'admettant pas le divorce pour des faits de la nature de ceux qui étaient allégués par la femme, et a prononcé la séparation de corps d'entre les deux époux; Attendu que, par décret du Président de la République en date du 13 décembre 1903, publié au Bulletin des lois le 29 janvier 1904 la dame Eastabrook a obtenu sa réintégration dans sa qualité' de Francaise; que, sans attendre la publication au Bulletin des lois elle a introduit contre son mari une instance en cow^inn Z séparation de corps en divorce, et que cette demande a été r™tA> wximic pieiriaiuree par jugement du 5 mai 1904; Attendu que la dame Eastabrook assigne a' nouveau son mari aux mêmes fins a la date du 17 mai 1904, après la publication du décret, et soutient que, redevenue Francaise, elle est en droit aux termes de la loi francaise, de solliciter des tribunaux francais la conversion de son jugement de séparation de corps en divorce tandis que son man soutient que les époux sont toujours régis par le statut personnel du mari (loi anglaise); Attendu que, si le décret de réintégration est un acte de souverainete accompli par le gouvernement et qui échappe au controle des tribunaux, il leur appartient cependant d'examiner dans quelles conditions ce décret a été soUicité par 1'un des époux, et s'ü n'a pas eté obtenu en fraude des droits de 1'autre époux et dans le but d obtenir le divorce pour des causes que répudie la loi matrimoniale des epoux au moment de leur mariage; Attendu qu'il apparait que la damé Eastabrook n'a obéi qu'a une préoccupation, arriver a la dissolutión de son mariage et que son intention était si manifeste que, sitöt les trois ans écoulés depuis Ie jugement de séparation de corps, elle introduisit sa demande de conversion, sans même attendre 1'insertion au Bulletin officiel du décret de réintégration; Attendu qu'un décret de réintégration peut conférer a 1'époux qui 1 a obtenu certains avantages attachés a la qualité de Francais mais ne saurait avoir pour résultat de changer au regard de 1'autre epoux, demeuré étranger, le statut personnel des époux au moment de leur manage; que le mariage est un véritable contrat librement consenti par les deux époux et avec une législation connue et acceptee, et que, si les époux sont tenus de s'incliner devant les modifications apportées par le législateur dans lWani^tinn i„ f„,™m» et de se soumettre aux régies nouvelles qu'il peut édicter en introduisant notamment le divorce dans un pays oü il n'existait pas au Les Conventions de La Haye.' 226 moment oü les époux ont contracté mariage, ce lien ne saurait être rompu par la volonté d'un seul des époux, changeant de nationalité au gré de son caprice et dans le but bien apparent d'être régi par une législation plus favorable a ses désirs; Attendu qu'a la suite du décret de réintégration en date du 13 décembre 1903, chacun des époux Eastabrook a aujourd'hui une nationalité différente; mais qu'il faut, tout au moins en ce qui concerne leurs rapports matrimoniaux, s'en tenir a la loi sous 1'empire de laquelle les époux ont contracté mariage (loi anglaise), et sous peine de voir la femme divorcée et libre de contracter un nouveau mariage, tandis que son mari serait tenu par le lien conjugal aux termes de la loi anglaise; Attendu que le principe que les époux sont soumis a la législation qui les régissait au moment de leur mariage n'a pas toujours été admis en France, par la jurisprudence, mais que ce principe ne saurait être contesté aujourd'hui après la promulgation de la convention pour régler les conflits de lois en matière de mariage, promulguée a Paris, le 17 juin 1904, convention conclue a La Haye, entre la France et la plupart des Etats d'Europe, et reconnaissant que les époux ne peuvent former une demande en divorce que si leur loi matrimoniale et la loi du pays oü la demande est formée admettent le divorce 1'une et 1'autre, et que, si les époux n'ont pas la meme nationahté, leur dernière législation commune devra être considérée comme la loi nationale; Attendu que, par appheation de ce principe, il y a heu de décider que la dame Eastabrook, malgré sa réintégration dans sa qualité de Francaise, est toujours régie en ce qui concerne ses conventions matrimoniales par le statut de son mari, et que, sans avoir aexaminer de plus prés si cette réintégration a été obtenue en fraude des droits de son mari, il y a lieu de décider que les époux Eastabrook sont toujours soumis aux lois anglaises, en ce qui concerne leurs relations matrimoniales et de rejeter comme mal fondée la demande de conversion introduite par la dame Eastabrook contre son mari ; Par ces motifs: Dit que, malgré le décret de réintégration en date du 13 décembre 1903, la dame Eastabrook est toujours régie, en ce qui concerne ses rapports matrimoniaux, par le statut personnel des époux au moment de la célébration du mariage; — Déclare mal fondée la demande de conversion de la séparation de corps en divorce introduite par la 227 dame Eastabrook contre son mari, 1'en déboute et la condamne aux dépens. du 19 juin 1905. — tribunal civil de dieppe. - Prés M Molinié. - Plaid. MMes. Rousselin et Roger. Tribunal civil d'Épernay. 10 novembre 1905. divorce. _ sujets espagnols. - naturalisation francaise du mari. - statut personnel de la femme. - irrecevabilité de la demande. - convention de la haye du 12 juin 1902 - ressortissant d'état n'ayant pas ratifié. - applicabilité. L'Esfagnol, devenu Francais par naturalisation, ne peut demander le divorce contre sa femme restée Espagnole, alors que les époux se sont ,UIM , empire ae la l0l espagnole qui n) j ugement. le tribunal; Attendu que le sieur Adolphe-Eugène F , et la demoiselle , Madeleine-Joséphine-Camille R , tous deux de nationalité frangaise ont contracté mariage devant 1'officier de 1'état civil de Cradley Staffordshire (Angleterre) le 25 septembre 1909 et que ce mariage a été transcrit le 21 octobre 1909 sur les registres de 1'état civil du 17e arrondissement de Paris en vertu de l'art. 171 du Code civil; Attendu que les époux ont ensuite fixé leur domicile a Genève et que par jugement du 15 mars 1912, aujourd'hui définitif, transcrit régulièrement en Suisse et visé en Angleterre, le tribunal de l™ instance de Genève a prononcé le divorce d'entre les époux aux torts et griefs du mari; Attendu que la dame R , voulant contracter un nouveau mariage en France, avec un Frangais, présente requête au tribunal pour f obtenir 1'exequatur en France du jugement sus-énoncé a l'effet de le *) Cf. la note de la page 188 et celle de la page 232. 296 faire transcrire sur les registres de 1'état civil du 17e arrondissement de Paris et le faire mentionner en marge de la transcription de 1'acte de mariage; Attendu que le divorce d'entre les époux a été prononcé a une époque oü la Convention signée a La Haye le 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois en matière de mariage était encore en vigueur; Attendu que, en vertu de l'art. ler de cette Convention les Francais domiciliés en Suisse pouvaient former devant les tribunaux suisses une action en divorce; Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de la Convention „le divorce et la séparation de corps prononcés par un tribunal compétent sont reconnus partout sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées";' Attendu qu'il a été fait application aux époux F...., de 1'art. 231 du Code civil francais et qu'ainsi le statut personnel des époux a été respecté de même que les dispositions de la Convention sur la compétence ; Attendu que, dans ces conditions, le jugement de divorce du 15 mars 1912, enregistré a Paris le 15 janvier 1916, aux droits de 93 frs. 75, bureau des actes sous seings privés" f°. 223, doit-recevoir-de plein droit en France son exécution au point de vue de la transcription sur les registres de 1'état civil; Attendu qu'il ne s'agit que d'opérer une mention en marge de la transcription de 1'acte de mariage des époux faite sur les registres de 1'état civil du 17e arrondissement de Paris, le 21 octobre 1909 et que cette mention en marge peut être ordonnée par jugement rendu sur requête;' Par ces motifs, — Ordonné la transcription du dispositif du jugement du 15 mars 1912 rendu par le tribunal de Genève sur les registres de 1'année courante du 17e arrondissement, ainsi que la transcription du présent jugement; Ordonné que mention des dites transcriptions sera faite en marge de la transcription de 1'acte de mariage. du 4 février 1916. — tribunal civil de la seine (ch. du conseil). — Prés. M. Monier. — Rapp. M. E. Thibault. 297 Cour de cassation. 16 février 1916. divorce. — francais domiciliés a l'étranger. — résidence du demandeur en france. — compétence. — art. 5 convention de la haye. Si des époux frangais sont domiciliés d l'étranger, 1'action en divorce peut être portée devant le tribunal frangais de la résidence du demandeur. (Bourlier c. Bourlier.) arrêt. - la cour; Ouï M. le conseiller Curet en son rapport, Me Bailby, avocat, en ses observations et M. 1'avocat général Eon en ses conclusions; Sur 1'unique moyen pris de la violation des articles 14, 15, 102, 108, 234 et suiv. C. civil, 59 du Code de procédure civile, 2 et 5 de la Convention internationale de La Haye du 12 juin 1902 promulguée par décret du 21 juin 1904, 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu qu'aux-termes de 1'art. 5 de la Convention internationale de La Haye du 12 juin 1902 a laquelle ont adhéré la France et les Pays-Bas, 1'action en divorce peut être formée au choix du demandeur, soit devant la juridiction compétente, d'après la loi nationale des époux, soit devant la juridiction compétente du lieu oü les époux sont domiciliés; Attendu qu'en matière d'action a intenter en France par un Francais contre un autre Frangais qui n'y a ni domicile, ni résidence, c'est devant les juges du domicile ou de la résidence du demandeur qu'elle doit être portée, a moins d'un cas spécial d'attribution ; Attendu qu'il est constaté par 1'arrêt attaqué d'une part, que la dame Bourlier, défenderesse a 1'action en divorce formée par son mari, est domiciliée et réside a La Haye (Pays-Bas) et d'autre part, que Bourlier qui a perdu son domicile d'origine en France, a établi sa résidence a Tourcoing (arrondissement de Lille); Attendu que la Cour de Douai (par arrêt du 3 novembre 1913) en décidant dans ces circonstances que le Tribunal de Lille, qui est, au surplus, celui le plus rapproché du lieu du domicile des époux, était compétent pour connaitre de la demande en divorce formée par Bourlier, a fait une exacte application des principes de la matière et n a nullement vinlé Ips nrfiVW l<->i iricoe o„ r^^„„„. ~ 298 Par ces motifs, — Rejette le pourvoi. du 16 février 1916. — cour de cassation (requêtes). — Premier Prés. M. Baudouin. — Min. Public M. Eon, Avocat Général. — Plaid. Me Bailby. Hongrie. Curie royale. 5 aoüt 1912. divorce. — convention de la haye du 12 juin 1902. — mise en vigueur. — instance introduite antérieurement. — procés pendant. — applicabilité. La Convention de La Haye du 12 juin 1002 sur le divorce doit s'appliquer d tous les procés devenus pendants après la date de son entree en vigueur. L'introduction de la demande ne suf fit pas d rendre le procés pendant, elle ne fait que le notifier; l'antériorité de l'introduction d la mise en vigueur de la Convention ne fait donc pas obstacle d 1'application de celle-ci.l) Le tribunal royal de_ Budapest s'était déclaré compétent et avait déclaré le mariage dissous en vertu de 1'art. 77a de la loi XXXI de 1894 pour les motifs suivants: Le demandeur, qui était originairement citoyen italien, a acquis la nationalité hongroise par adoption a Budapest, le 17 juin 1910, au sens de 1'art. 6 de la loi L de 1879. D'après l'art. 114 de la loi hongroise sur le mariage, les tribunaux hongrois sont compétents et ils doivent apphquer le droit hongrois du moment que 1'une des parties possède la nationalité hongroise. La défenderesse s'est appuyée sur la Convention de La Haye du 12 juin 1902 (Loi XXII de 1911), qui est entrée en vigueur en Hongrie le 22 novembre 1911, et, en invoquant cette convention, a contesté la compétence des tribunaux hongrois. -rifart L'exactitude de 1'objection dépend du point de savoir si la convention peut être appliquée a une demande qui a été introduite par le ') Cf. la note de la page 188. 299 demandeur, déja devenu antérieurement citoyen hongrois, avant 1'entrée en vigueur de la convention, ou, en d'autres termes, si elle s'applique rétroactivement. II faut répondre par la négative. La table royale de Budapest confirma le jugement du tribunal de llire instance: Le tribunal a déclaré trés exactement que la disposition de la Convention de La Haye ne peut pas être appliquée en pareil cas et cela pour les raisons suivantes: la demande a été introduite le 7 aoüt 1911, et la convention n'est entrée en vigueur que postérieurement. Or c'est un principe qu'une loi, a défaut de disposition contraire, n'a pas d'effet rétroactif. II faut se placer au moment oü la demande a été formée. Et en effet, l'introduction de la demande crée entre les parties un état de droit qui a pour conséquence de fixer a tous égards le droit que 1'on fait valoir en justice. II en résulte qu'il faut appliquer les lois en vigueur au moment de l'introduction de la demande, sauf lorsque les lois promulguées au cours du procè- ont un effet rétroactif, ou lorsque, par suite de la conception que se fait le législateur des bonnes moeurs et de l'ordre pubhc, les lois doivent être considérées comme des ordres impératifs qui doivent s'appliquer sans restriction a tous les rapports juridiques qui n'ont pas encore été irrévocablement fixés par un jugement passé en force de chose jugée. Un semblable caractère ne saurait être attribué aux dispositions de la Convention de La Haye. Et en effet, celles-ei ne modifient ou limitent les prescriptions du droit indigène que pour un temps donné et seulement a 1'égard des pays adhérents. II en résulte par conséquent que ne se présente pas en I'espèce ce point de vue moral qui fonde 1'application absolue et sans réserve de la loi nouvelle. II en résulte également que la Convention de La Haye contient aussi des dispositions relatives a la compétence juridictionnelle, dont 1'exacte observation est nécessaire pour que le jugement intervenu soit reconnu. Mais de telles prescriptions n'ont naturellement aucun effet rétroactif; par cette voie encore on doit arriver a cette conclusion que la convention ne peut pas être appliquée aux procés engagés avant son entrée en vigueur. La curie royale a mis a néant les décisions des deux juridictions et a débouté le demandeur: II faut en première ligne décider si la Convention de La Haye 300 doit être appliquée au procés actuel. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées en Hongrie a tous les procés qui sont devenus pendants après le 22 novembre 1911. D'après l'art. 69 de la loi LIV de 1868 le demandeur peut retirer son action sans restriction avant d'avoir cité le défendeur, mais après 1'avoir cité — avant que les contre-propositions aient été signifiées — iseulement en restituant les frais. D'après l'art. 70, le demandeur peut au cours du procés abandonner sa demande et en pareil cas il est considéré comme ayant succombé. II en résulte que l'introduction de la demande ne rend pas le procés pendant, mais le notifie simplement. L'art. 27, al. 3 de la loi XVIII de 1893 repose sur la même idée. Par conséquent le procés actuel n'est devenu pendant qu'après 1'entrée en vigueur de la convention et il doit être jugé en se fondant sur cette convention. DU 5 AOÜT 1912. — CURIE ROYALE (3e SÉNAT CIVIL). Italië. Cour d'appel de Venise. 3 aoüt 1906. DIVORCE. — TRIBUNAL ÉTRANGER. — EXÉCUTION. — CHANGEMENT DE NATIONALITÉ. — CAUSE DE DIVORCE. — ABANDON. — FAITS COMMENCÉS AVANT LA NATURALISATION. Un jugement de divorce prononcé par un tribunal étranger compétent, conformément d la loi de 1'Etat auquel les conjoints appartiennent actuellement, bien que l'époux .fut originairement italien, doit recevoir exécution dans le Royaume ; il en est ainsi surtout depuis la loi qui approuve la Cpnvention internationale du 12 juin 1902 même si les faits qui ont donné lieu au divorce (abandon du domicile conjugal) ont commencé avant le changement de nationalité des conjoints. (Zamparo c Braida-Verzenassi.) (Omissis). Considerato che Braida-Verzenassi dott. Carlo è cittadino un- (Omissis). Considérant que le Dr. BraidaVerzenassi, Carlo, est citoyen 301 gherese, avendo egli ottenuto tale cittadinanza per decreto d'incolato e prestato il prescritto giuramento l'll maggio 1905, come risulta dagli analoghi documenti allegati in causa, ed in tal modo egli perdette la cittadinanza italiana (art. 11, n. 2, cod. civ.); considerato pertanto che a sensi dell'art. 6 disp. prei. al codice civ., i suoi rapporti di famiglia, come lo stato e la capacita, sono regolati dalla legge della nazione cui esso appartiene, cioè dalla legge ungherese; che secondo tale legge il suo matrimonio, contratto in Trieste il 25 giugno 1900 con Argia Camilla Orsola Zamparo, di Trieste, il cui atto di celebrazione fu trascritto ne iregistri dello stato civile di Udine, luogo di domicilio di Braida, nel 15 luglio 1901, fu dichiarato sciolto con sentenza 30 giugno 1905 dal r. tribunale di Fiume, confermata dalla Curia ungarica con decisione 19 settembre 1905, in applicazione dei §§ 77 e 85 della legge n. XXXI dell'anno 1894, sul diritto matrimoniale nel regno d'Ungheria; che avendo la Zamparo fatto citare il Braida-Verzenassi innanzi a questa Corte, domandando che fosse accordata forza esecutiva a quel giudicato nel regno, il convenuto comparve in giudizio ed i aderi alla fatta domanda; -aÖS^B i hongrois, ayantobteriu eettenationalité par décret de naturalisation et prêté le serment prescrit le 11 mai 1905, ainsi qu'il résulte des documents conformes produits dans la cause, et que de cette manière il a perdu la nationalité italienne (art. 11, n. 2 code civ.); Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'art. 6 des dispositions préhminaires du code civil, ses rapports de familie, comme 1'état et la capacité, sont régies par la loi du pays auquel il appartient, c'est-a-dire par la loi hongroise; Que, conformément a cette loi, son mariage, contracté a Trieste, le 25 juin 1900, avec Argia Camilla Orsola Zamparo, de Trieste, et dont 1'acte de célébration a été transcrit sur les registres de 1'état civil d'Udine, lieu du domicile de Braida, le 15 juillet 1901, a été déclaré dissous par jugement du 30 juin 1905 du tribunal royal de Fiume, confirmé par la curie hongroise, dans sa décision du 19 septembre 1905, en appheation des §§ 77 et 85 de la loi n. XXXI de 1'année 1894, sur le droit matrimonial dans le royaume de Hongrie ; Que Zamparo ayant fait citer Braida-Verzenassi devant cette cour, demandant que force exécutoire fut accordée a cette décision dans le Royaume, le défendeur comparut en jugement et acquiesca a la demande; 302 che avendo dichiarato la parté istante di voler dare esecuzione a quel giudicato nella giurisdizione di questa Corte col far annotare nei registri dello stato civile 3i Udine la sentenza di scioglimento, affinchè le sia riconosciuto il riacquisto deU'originaria sua cittadinanza con la conseguente facolta di provvedere da sè sola ai propri interessi, è competente questa Corte a pronunciarsi sulla domanda di esecutorieta (art. 941 cod. proc. civ.); promosso in tal modo il giudizio di delibazione, in ordine alle indagini prescritte dal citato art. 941 cod. proc. civ., la Corte riconosce: che la sentenza di scioglimento del matrimonio presentata in copia autentica in uno al giudicato del tribunale superiore che la confermö, fu pronunciata dall'autorita competente, poichè fü proferita dal tribunale del luogo di domiciho del Braida-Verzenassi (ordinanza del r. ministro di giustizia ungherese n. 27196, del 1895); che fu pronunciata, citate regolarmente le parti, poichè dagh allegati deUa causa risulta che la petizione per scioglimento del matrimonio proposta davanti al tribunale di Fiume dal Braida-Verzenassi fu intimata personalmente alla Braida-Verzenassi-Zamparo, e che le parti comparvero personalmente innanzi al tribunale assistite da legah; Que la partie demanderesse ayant déclaré vouloir exécuter ce jugement dans la juridiction de cette Cour en faisant transcrire sur les jregistres de 1'état civil d'Udine le jugement de dissolutión, afin que fut reconnue la réacquisition de sa nationalité d'origine, avec la faculté, qui s'ensuit, de pourvoir seule a ses propres intéréts, cette Cour est compétente a se prononcer sur la demande d'exequatur (art. 941 code de proc. civ.); Ce jugement d'exequatur étant introduit de la sorte, la Cour reconnait quant aux divers points dont 1'art. 941 cité du code de proc. civ. prescrit 1'examen: que le jugement de dissolutión du mariage, présenté en copie authentique en même temps que la décision du tribunal supérieur qui le confirme, a été prononcé par l'autorité compétente puisqu'il a été rendu par le tribunal du lieu du domicile de BraidaVerzenassi (ordonnance du ministre royal hongrois de la justice N. 27196, de 1895); qu'il a été prononcé, les parties régulièrement citées, puisqu'il résulte des données du procés que la requête en dissolutión du mariage, présentée au tribunal de Fiume par BraidaVerzenassi, a été signifiée a personne a Braida-Verzenassi-Zamparo, et que les parties ont comparu personnellement devant le tribunal, assistéeS de leurs conseils; 303 considerato che la sentenza, la quale in conformita aha legge della nazione cui appartenevano i coniugi, dichiarö sciolto il vincolo matrimoniale, non contiene certo | disposizioni contrarie ah'ordine f puuuutu, cui non si niensce, e se prescrive scioghmento di matrimonio, che per la legge del regno non è legalmente possibile, quando si ponga mente alle disposizioni del detto art. 6 e dell'art. 102 cod. civ., in relazione aU'art. 79 I dello stesso codice — a senso dei quah un cittadino estero, che | secondo la legge della propria nazione avesse ottenuto sentenza l di divorzio per la quale dimo- i strerebbe il suo stato libero, po¬ trebbe legalmente contraire ma l -trunonio in Itaha presentando queha sentenza aU'ufficiale dello \ stato civile — non si sa vedere che essa contenga disposizione | contraria all'ordine pubblico in- terno, in modo da impedirne 1'esei cutorieta nel regno, attestando I sostanzialmente una condizione [ giuridica sussistente tra stranieri ed efficace nei loro riguardi in I conformita alla loro legge nazio- Inate; e la seatenaa^che aceerda i 1'esecutorieta nel regno afferma tale condizione, la quale, se per jla legge del regno è sufficiënte f a far ritenere non coniugato in- nanzi aU'ufficiale dello stato civile lil divorziato all'estero, ragione[ volmente non puö assumere 1'im- portanza di obbhgare 1'autorita Considérant que le jugement, qui, conformément a la loi de la nation a laquelle appartenaient les époux, a déclaré dissous le hen matrimonial, ne contient certainement pas de dispositions contraires a l'ordre Diiblir anmipl il ne se rapporte pas; que s'il ordonné la dissolutión d'un mariage, ce qui n'est pas légale- ment possible en vertu de la loi du Royaume, d'autre part, si on considère les dispositions de l'art. 6 cité et de Tart. 102 du code civil en les rapprochant de l'art. 79 du même code — aux termes desquels un citoyen étranger qui, suivant la loi de son propre pays, aurait obtenu un juge¬ ment de divorce par lequel il prouverait être libre, pourrait légalement contracter mariage en Italië, en présentant ce jugement a 1'officier de 1'état civil — on ne voit pas que le jugement en question contiendrait une disposition contraire a l'ordre pubhc interne, de manière a en empêcher 1'exécution dans le Royaume, alors qu'il atteste en substance une condition juridique existant entre étrangers et valable a leur égard conformément a leur loi nationale et le jugement qui accorde 1'exequatur dans le Royaume affirme 1'existence d'une telle condition, laquelle, si elle suffit, en vertu de la loi du Royaume, a faire considérer comme non marié, a 1'égard de 1'officier de 1'état civil, celui qui a 30* giudiziaria, in questa sede di delibazione, a riconoscerla contraria ail'ordine pubblico interne-, con flagrante contradcHzione a quanto puó avvenire senza contestazione in un ufficio di stato civile del regno; confermando adunque la giurisprudenza da questa Corte stabilita con piü sentenze, si trova di aceordare la domandata esecutorieta; considerato che in ogni modo, dopo la legge 7 settembre 1905, n. 523, approvante le convenzioni per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio, di divorzio e di tutela, firmata f ra 1'Italia e vari Stati di Europa, tra i quali il regno di Ungheria1), non potrebbe essere denegata 1'esecutorieta; considerato:invero che secondo 1'art. 7 di quella convenzione il divorzio pronunciato da un tribunale competente deve essere riconosciuto in tutti gh Stati intervenuti nella convenzione, purchè le clausole della convenzione sieno state osservate; ora si riconobbe gia che la sentenza di cui trattasi fu pronunciata dal tribunale competente secóndo la legge nazionale dei cdniugi e secondo anche la legge del luogo obtenu le divorce a l'étranger, ne peut raisonnablement preÖdrte cette importance d'obliger l'autorité juditiaire de ce siège appelée a donner 1'exequatur, a la déclarer contraire a l'ordre public'intèfne,' en contradiction flagrante avec ce qui peut se produire sans Cöntestation dans un bureau de 1'état civil du Royaume; Confirmant donc la jurisprudence de cette Cour, consacrée par plusieurs arrêts, décide d'accorder la demande d'exequatur; Considérant que, de toute facon, après la loi du 7 septembre 1905, n. 523, approuvant la convention pour régler les confhts de lois en matière de mariagè, de divorce et de tutelle, signée entre lTtalie et divers Etats d'Europe, parmi lesquels le royaume de Hongrie*) 1'exequatur ne pourrait être refusé; Considérant, en effet, que suivant l'art. 7 de cette convention, le divorce prononcé par un tribunal compétent doit être reconnu dans tous les Etats intervenus a la Convention, pour autant que les conditions de la convention ont été observées; or, on a déja reconnu que le jugement dont question a été' prononcé par le tribunal compétent selon la loi nationale des époux et aussi selon la loi du lieu oü la demande a La Convéntion n'a été' ratifiée par la Hongrie que le 22 septembre 1911. j dove la domanda fu proposta (§ 77 della legge ungherese sul | diritto matrimoniale) essendo da [ quella legge ammesso il divorzio f (articoli 1 e 3 della convenzione); che 1'abbandono della moglie [ per allontanamento dal tetto coI niugale, per cui a senso dell'art. 77 della detta legge fu pronunI ciato il divorzio, non puö dirsi I sia avvenuto quando il Braida| Verzenassi era ancora cittadino I italiano, poichè, se il fatto dell'abI bandono incominciö, come riI zulta dagli atti, per dichiarazione dell'autorita di P. S. di Fiume, I nel novembre 1904, qüesto abbanI dono continuo per oltre sei mesi, I essendosi mantenuto anche dopo I l'll maggio 1905, cioè dopo che I il Braida-Verzenassi era divenuto I cittadino ungherese, e la mogliê I non ottempero al decreto 3 giugno I 1905, n. 5302, intimatole, che la I obbhgava a far ritorno alla casa maritale entro 15 giorni, per cui I non si presenta fondato il dubbio I accennato negli atti, che a I senso deh'articolo 4 della conI venzione non potevasi applicare ■ nel caso la legge ungherese e f per la convenzione stessa non era I da riconoscersi nel regno il divorI zio dichiarato con due sentenze ( conformi alTautorita giudiziaria I ungherese, essendo sempre vero I che il fatto materiale dell'abbanI dono per oltre sei mesi s'inizio e si completö in Ungheria, dove I poi la moglie trasgredi 1'ordine Les Conventions de La Haye. 305 été formée (§ 77 de la loi hongroise sur le droit du mariage), cette loi admettant le divorce (article 1 et 3 de la convention); Que l'abandon dans le chef de la femme par 1'éloignement du domicile conjugal, pour lequel, aux termes de l'art. 77 de la dite loi, a été prononcé le divorce, ne peut être considéré comme s'étant produit quand Braida-Verzenassi était encore citoyen italien, puisque, si le fait d'abandon a commencé, comme il résulte des pièces, par la déclaration des autorités de la Süreté Pubhque de Fiume, en novembre 1904, cet abandon a continué pendant plus de six mois, ayant été maintenu jusqu'après le 11 mai 1905, c'est-adire après que Braida-Verzenassi était devenu citoyen hongrois; que sa femme n'a pas obéi a l'ordonnance du 3 juin 1905, n. 5302, qui lui a été signifiée et qui 1'obligeait a rentrer au domicile conjugal dans la quinzaine; qu'il faut donc considérer comme non fondé le doute, énoncé dans les rétroactes, que, au sens de l'art. 4 de la convention, la loi hongroise ne pouvait pas s'appliquer dans I'espèce, et qu'en vertu de la convention même on ne pouvait pas reconnaitre dans le Royaume le divorce prononcé par deux décisions conformes de l'autorité judiciaire hongroise; qu'il reste avéré, en effet, que 20 306 giudiziale che al fatto stessö dava le fait matériel de l'abandon carattere giuridico. pendant plus de six mois a été commencé et achevé en Hongrie, oü la femme ensuite a violé l'ordre judiciaire qui avait donné au fait un caractère juridique. Per questi motivi accorda ese- Par ces motifs, accorde 1'exe- cutorieta nel regno, ecc. quatur dans le Royaume, etc. du 3 aoüt 1906. — cour d'appel de venise. — Prés. et Rapp. M. Giavedoni. Cour d'appel de Milan. 21 novembre 1906. divorce. — exequatur. — mari allemand. — femme italienne. — convention de la haye, art. 8. — cause antérieure au changement de nationalité. — art. 4. — pouvoir du juge. — droit commun. — dérogation. L'exequatur d'un jugement étranger de divorce ne peut être accordési le divorce a été prononcé entre époux d'origine italienne quand le mari seul a acquis la nationalité étrangère. II ne peut de même être accordé si le divorce a été prononcé d raison d'un fait antérieur au changement de nationalité et qui ne constituait pas une cause de divorce d'après la loi nationa'e ancienne. Le juge italien saisi de la demande d'exequatur d'un jugement étranger de divorce, conformément d la Convention de La Haye du 12 juin 1002, doit examiner si toutes les clauses de ceUe-ci ont été observêes, bien que cet examen excède les limites tracées par l'art. 941 du code de procédure civile. (Molli c. Besana). faits. Les époux Molli-Besana avaient contracté mariage en 1880. Des discussions surgirent bientöt entre eux. En 1882 le mari quitta Milan et la femme obtint la séparation de corps. Après quelques années de résidence a Gênes, Molli aHa se fixer a Lindau (Bavière) et y obtint la naturalisation le 28 septembre 1905. II transféra ultérieurement son domicile a Viganello (Suisse) et intenta au mois de juin 1906 une action en divorce devant le Tribunal de Lugano. C'est du jugement de ce tribunal prononcant le divorce, que Molli demande l'exequatur devant la Cour d'appel de Milan. 307 DIRITTO. Sostengono le parti, che trat- tandosi di divorzio, se poteva i m precedenza sorgere quistioni I circa raccoghmento della doman- j da di dehbazione in quanto si \ ritenesse che tale istituto fosse [ contrario al nostro ordine pub- bhco e la domanda anzidetta trovasse ostacolo al No. 4 deh'Art. 941 Cod. Proc. Civ., ogni dub- I bio ora vien meno in seguito alla Convenzione internazipnale firmata all'Aia il 12 Giugno 1902 I e approvata dalla Legge 7 Settembre 1905 ove all'Art. 7 fu stabihto che il divorzio e la [ separazione personale pronun- ciati da un Tribunale competente a termini deU'Art. 5 sarannó | riconosciuti dovunque, purchè le [ clausole di detta Convenzione I siano state osservate. Soggiungono: essere affatto j arbitraria la distinzione che vorrebbe farsi da qualche giurista fra divorzio di buona fede e divorzio di mala fede per negare la esecutorieta nel Regno alle t sentenze che hanno pronunciato [ lo scioglimento per divorzio del matrimonio in rapporto a quelle Ipersone che rinunciarono aha cittadinanza italiana per eludere lla Legge del nostro paese; mentre [ le Convenzioni deU'Aia avrebfbero appunto lo scopo di dirimere in via definitiva la controversia che prima si faceva in ordine aha pretesa frode e mentre di EN DROIT. Les parties prétendent que, s'agigsant de divorce, s'il pouvait surgir des difficultés quant a l'admission de la demande d'exequatur du jugement, paree que 1'institution du divorce serait contraire a notre ordre pubhc, et que la demande susdite rencontrerait un obstacle dans 1'art 941 du Code de procédure civile, tout doute est maintenant écarté en suite de la convention internationale signée a La Haye le 12 jpin 1902 et approuvée par la loi du 7 septembre 1905, dont l'art. 7 dispose que le divorce et la séparation de corps prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'art. 5, seront reconnus partout, a condition que les clauses de la convention aient été observées. Les parties ajoutent qu'elles considèrent comme arbitraire la distinction que certains juristes voudraient faire entre un divorce de bonne foi et un divorce de mauvaise foi, pour dénier la force exécutoire dans le royaume aux jugements ayant prononcé la dissolutión du mariage par divorce, s'il s'agit de personnes qui ont renoncé a la nationalité italienne en vue d'éluder la loi de notre pays. Les conventions de La Haye avaient précisément pour but d'écarter définitivement la controverse qui éxistait autrefois quant a la préten- 308 frode non è a parlarsi a riguardo di chi si vale di una facolta a lui consentita dalla Legge. II cittadino italiano che chiede ed ottiene la cittadinanza straniera non fa che valersi di un suo diritto, ed un diritto esercita pure quando — una volta diventato straniero — chiede ed ottiene in conformita della Legge del suo nuovo paese il divorzio ammesso daüa Legge medesima. Ond'è che per nessuna ragione giuridica sarebbe lecito distinguere fra straniero e straniero, fra chi cioè sia tale dall'origine, o chi straniero sia diverruto per elezione, per negare poi a quest'ultimo i benefici portati dalla Convenzione dell'Aia la quale invece non contiene nessuna distinzione al riguardo. Osserva la Corte che, pure prescindendo dalle suaecennate argomentazioni, la cui gravita non puó essere disconosciuta, non sarebbe giusto, comunque, adottare nella specie la piü rigorosa tesi contraria, giacchè gh atti di causa non offrono nessuna prova onde ritenere che proprio allo scopo di eludere la Legge italiana in quanto vieta il divorzio, il Molli abbia chiesto altra cittadinanza. Egh — come risulta dalla stessa sentenza di cui chiede la deli- due fraude alors qu'il ne peut être question de fraude s'il s'agit d'une personne se prévalant d'une faculté que lui accorde la loi. Le citoyen italien qui sollicite et obtient la naturalisation étrangère ne fait que se prévaloir d'un droit lui appartenant, et il exerce égalemerit un droit lorsque, une fois devenu étranger, il demande j et obtient, en conformité avec j la loi de son nouveau pays, le divorce admis par cette même loi. De sorte qu'aucune raison j juridique ne permettrait de distinguer parmi les étrangers entre I celui qui est étranger par nais- j sance et celui qui 1'est devenu j par l'effet de son choix, et de j refuser ensuite a ce dernier les 1 avantages accordés par la con- j venuon ue i^a naye, laquene ne renferme aucune distinction a cet égard. La Cour fait observer que, même abstraction faite des arguments précédents, dont la valeur ne peut être méconnue, il ne serait de toute facon pas juste d'adopter en I'espèce la thèse rigoureuse contraire, attendu que les actes produits en cause ne fournissent aucune preuve pouvant faire admettre que le sieur Molli ait solhcité la naturalisation étrangère dans le seul but d'éluder la loi itahenne interdisant le divorce. Ainsi qu'il résulte du jugement dont il demande l'exequatur, le 309 bazione — gia da parehi anni si trovava all'estero e non è quindi escluso che altri interessi 1'abbi- ano spinto a diventare cittadino dellTmpero Germanico, per cui maggiormente egh avrebbe diritto di chiedere a suo favore 1'apphcazione di quanto venne pattuito mediante la Convenzione deU'Aia ove, beninteso, concorressero tutte le condizioni in essa stipulate. Senonchè obbiettasi appunto dal Pubb. Min. che tah condizioni mancano nel caso concreto perchè, fra 1'altro, in primo luogo, non entrambi i coniugi Molli! sarebbero cittadini Germanici, avendo la moghe conservata la cittadinanza itahana; in secondo luogo, perchè si verificherebbe a loro riguardo 1'eccezione stabihta dall'Art. 4 di detta Convenzione, ed infine, perchè la detta sentenza di divorzio non sarebbe stata pronunciata da Giudice competente a sensi dell'Art. 5, nè ancora sottoposta a dehbazione neU'Impero Germanico. La prima di siffatte eccezioni si presenta a parere della Corte indubbiamente fondata. — La Convenzione infatti dopo di aver negh Art. I e 2 prescritte come altra delle condizioni necessarie onde chiedere ed ottenere il di.vorzio, che questo sia ammesso dalla Legge Nazionale dei coniugi, stabilisce coll'Art. 8 che, se questi non hanno la stessa cittadinanza, sieur Molli se trouvait déja depuis plusieurs années a l'étranger et il n'est par conséquent pas impossible que d'autres intéréts 1'aient poussé a devenir citoyen de 1'Empire allemand, ce qui le rend d'autant plus fondé a demander 1'application en sa faveur des clauses de la convention de La Haye, dans le cas, bien entendu, oü toutes les conditions y stipulées seraient reünies. Le ministère pubhc objecte toutefois que ces conditions font défaut dans I'espèce, paree que, premièrement, les deux conjoints Molli ne seraient pas citoyens allemands, 1'épouse ayant gardé la nationalité italienne, deuxièmement, paree qu'a leur égard se rencontrerait l'exception établie par l'art. 4 de la convention, et enfin, paree que ledit jugement n'aurait pas été prononcé par un juge compétent au sens de l'art. 5 et n'a pas encore obtenu l'exequatur dans 1'Empire allemand. La première de ces exceptions indiquées apparait aux yeux de la cour comme indubitablement fondée. En effet, la convention, après avoir dans les art. 1 et 2 prescrit entre autres conditions nécessaires pour demander et obtenir le divorce, que celui-ci soit admis par la loi nationale des époux, établit par l'art. 8 que, si ces derniers n'ont pas 310 dovra considerarsi come loro legge nazionale per 1'applicazione degli Art. precedenti la loro ultima legislazione comune. Ora, ultima legislazione comune dei coniugi Molli era certamente quella del Regno dTtalia, perchè, se dagh atti risulta che il marito ebbe ad acquistare la cittadinanza deü'Impero Germanico, niun documento giustilïca che tale cittadinanza sia stata pure acquistata dalla signora Adele Besana. Nè dicasi che la moghe di colui che ha per■duto la cittadinanza diviene straniera, mentre a termini deh'Art. 11 Cod. Civ. ciö non accade quando essa abbia continuato a tenere la sua residenza nel Regno; e la predetta signora Adele Besana come era residente a Milano all'epoca del matrimonio e della separazione, cosl risulta ancora residente a Milano dalla citazione introduttiva di questo giu ■traniero (art. 11 cod. civ.) Nè i feuesto è il solo caso, non essendo ( Iperaltro opportuno ora di mag- ï fcormente dilungarsi su tal punto. i posta questa base è impossibile ( |negare la regolarita di tutte le i ■Wficazioni fatte alla Polto, sia c a, quand 1'action qui adonnélieuau el jugement de divorce a commencé, n Polto jouissait du droit de cité r- au canton du Tessin, acquise en e vertu de la loi suisse, tandis i. qu'elle perdait sa nationahté en Itahe par une disposition correspondante de la loi italienne. e Qu'on ne dise pas que par loi i nationale il faut entendre la loi 1 a laquelle les époux étaient souh mis au moment de contracter - mariage, paree qu'une autre inter1 prétation rendrait vaine la dis- • position suivante de l'art. 8 de la ) Convention, oü on prévoit le cas • d'époux ayant des nationaHtés ! différentes, chose qui ne pourrait i pas arriver aux termes des légisI lations de tous les Etats contractants. A cela on peut répondre facilement par un doublé argument: 1°. que l'art. 11 de la convention permet 1'adhésion d'autres Etats, outre les signataires; 2°. que par la législation italienne même il est fort possible que deux époux aient une nationalité différente; si la femme d'un Italien, qui a acquis a l'étranger une nationalité étrangère, ost restée en Italië, ehe conserve avec ses enfants mineurs la nationahté italienne (Art. 11 code civil). Ce n'est pas le seul cas, mais il n'est pas opportun de s'étendre plus longuement sur ce point. Cette base étant acquise, il est impossible de nier la régularité de toutes les notifications faites 324 dell'atto di citazione dei succes- i sivi. 1 L'art. 61 della legge organica giudiziaria del canton Ticino sta- j bilisce che : „se il convenuto è . assente dal cantone ed è noto il luogo ove si trova, gli atti possono essergli intimati nei modi consentiti dai trattati e dai regolamenti postali;" e per il successivo art. 65: „le intimazioni a mezzo postale potranno essere ammesse a norma di speciali regolamenti". Siffatto regolamento f u pel cantön Ticino emanato dal Consigho di ■Stato 1'8 novembre 1900; senza riportare qui tutte le particolari norme che vi si contengono, rimane certo che esse furono osservate, perocchè anche quanto alla consegna esse corrispondono esattamente ahe garanzie di consegna prescritte in Italia per le spedizioni di corrispondenza con ricevuta di ritorno. V'ha di piü; la consegna personale ha tanto bene avuto luogo, che la citazione e gh atti ricevuti sono daha Polto prodotti in questo giudizio. Se adunque la legge nazionale dei coniugi permette la notificazione degh atti giudiziah e delle citazioni per mezzo di recapiti postah, se questo recapito ebbe luogo e la Polto stessa è e fu in possesso degh atti relativi, si puö dire non solo che si sia perfettamente rispettata la legislazione applicabile, ma che ebbe luogo la regina delle notifiche, colla prova materiale a Polto, que ce soit la citation ou les actes qui ont suivi. L'art. 61 de la loi sur 1'organisation judiciaire du canton du Tessin étabht que „si le défendeur est absent du canton et que le heu oü il se trouve est connu, les actes peuvent lui être notifiés suivant les modes permis par les traités et les règlements postaux;" et, en vertu de 1'art. 65 qui suit: „les notifications par la poste pourront être admises moyennant des règlements spéciaux". Effectivement un règlement pour le canton du Tessin a été rendu par le Conseil d'Etat, le 8 novembre 1900. Sans rappeler ici les régies particulières qu'il contient, il est certain que celles-ci furent observées, étant donné que même pour ce qui est de la remise des pièces, ces régies correspondent exactement aux garanties prescrites en Itahe pour la remise de la correspondance avec recu en retour. II y a plus. La remise personnelle a si bien eu lieu que la citation et les actes recus sont produits par Polto dans cette affaire. Si donc la loi nationale des époux permet la notification des actes judiciaires et des citations par la poste, si elle a eu i heu et que Polto a été et est en pos. session des actes en question, on peut dire non seulement que la , législation applicable a été par! faitement respectée, mais qu'il ! y a eu dans ce cas la plus parfaite- 325 che 1'atto giunse alle mani cui era destinato. Nè si parli di mancata autenticita degli atti notificati e di mancato permesso | del pubbhco ministero. Gli atti dalla Polto prodotti hanno tutta 1'autentfcita. voluta nei rapporti di cittadini svizzeri, perchè formati secondo le norme della [ procedura svizzera; il permesso del pubblico nüttistero di cui \ all'art. 947 codice di proc. civ. riguarda il caso in cui lanotificazione debba eseguir#">da funI Zïonari od ufficiali giud&iari itahani, ma non quando la legge da applicare permetteva espresSamente un altro mezzo di reCapito. Invano adunque la Polto si sforza di sostenere 1'inefficacia e l'irregolarita dehe avute noti; ficazioni, e poichè esse debbono invece ritenersi regolari, legittima ne consegue la avvenuta dichiarazione di contumacia o di preéltlA '. sione, essendo incontestato che { essa, nè comparve in giudizio, nè i ■ rispose nei termini a lei fissati ! secondo le conformi disposiatfni [ del codice di procedura civile del ( [canton Ticino. i Sul quarto non c'è piü questione possibile. Esclusa in questa fattispecie ogni idea di frode alla | legge nazionale, il riportato tenore [dell'art. 7 del trattato dell'Aja si li des nothïcations, avec la preuve li matérielle que 1'acte est arrivé i dans les mains auxquelles il était i> destiné. Qu'on ne parle pas de i défaut d'authenHèité dans les i actes notifiés et de défaut de peri mission du ministère public. Les i actes produits par Polto ont toute i 1'authenticité voulue dans les rap) ports entre citoyens suisses, étant i donné qu'ils ont été formés sui. vant les régies de la procédure ■ suisse; la permission du ministère • public prévue par l'art. 947 du code de procédure civile concerne le i cas dans lequel la notification doit être faite par des fonctionnaires ou des officiers judiciaires. itahens, mais non quand la lof applicable permettait expressément un autre mode. En vain donc Polto s'efforce de souténir rinefficacité et 1'irrégularité des notifications qui ont eu lieu, et puisque celles-ci doivent au contraire être tenues pour régulières, la déclaration intervenue de défaut et de forclusion est en conséquence légitime, étant ineontesté que Polto n'a pas comparu en jugement et n'a pas répondu dans les délais qui lui ont été fixés suivant les dispositions conformes du code de procédure civile du canton du Tessin. Sur le quatrième point, il n'y a plus de question possible. Toute idéé de fraude a la loi nationale étant exclue dans I'espèce, le texte cité de l'art. 7 de la 326 impone, ogni qualvolta sieno state rispettate le clausole della convenzione stessa e la Polto siasicitatae dichiarata legalmente contumace secondo la sua legge nazionale, che, come si dimoströ, è quella del canton Ticino. Qui la domanda fu proposta davanti la giurisdizione competente secondo la legge nazionale dei coniugi e si è quindi osservata la clausola di cui al n. 1 delTarticolo 5 della convenzione; la citazione e la dichiarazione di contumacia furono conformi a quanto esige la legge nazionale del coniuge convenuto, che era la stessa del marito attore; nessuna disposizione contraria al diritto pubbhco itahano si contiene nella pronuncia del tribunale di Lugano, dacchè una legge italiana ha •approvato una convenzione in •cui si prescrive che, sotto le -condizioni che gia risultano osservate, debba anche in Italia essere riconosoiöto il divorzio pronun•ciato da un tribunale conpetente. du 26 février 1907. — cour Rapp. M. Scotti. convention de La Haye s'impose du moment oü les régies mêmes de la Convention ont été respectées et que Polto a été régulièrement citée et déclarée légalement en défaut suivant sa loi nationale, qui, comme il a été démontré est eene uil ca.iii.uu uu ïcssiii. v*a, va. demande a été introduite devant la juridiction compétente suivant la loi nationale des époux et la condition du N°. 1 de l'art. 5 de la Convention a donc été respectée; la citation et la déclaration de défaut ont été conformes a ce qu'exige la loi nationale du conjoint défendeur, qui était la même que celle du mari demandeur; la décision du tribunal de Lugano ne contient aucune disposition contraire au droit pubhc italien, puisqu'une loi italienne a approuvé une convention dans laquelle est prescrit qu'aux conditions qui ont déja été indiquées, 1'Itahe aussi doit reconnaitre le divorce prononcé par un tribunal compétent. d'appel de casale. — Prés. et Cour d'appel de Turin. 9 mars 1908. divorce. — exequatur. — époux hongrois. — convention de la haye. — effet. — ordre public. La loi du J septembre 1905 accordant pleine et entière exécution d la Convention de La Haye de 1902 lui a donné force de loi. La Convention de La Haye écarté toute possibilitê de controverse sur 327 le point de savoir si un iueement étrancer de. dinar™ **t a^méM a l'ordre public ou au droit public interne du Royaume. L'exequatur doit être accordé d un iupement d* diva*™ ... Hongrie entre époux hongrois conformément d la Convention de La Haye. Luppis de Rammer c. Lodigiani. Considerato essere stabilito all'Art. 1 della Legge 7 Settembre 1W5 (testo unico ripubblicato cnrt T)f>rrp+r> 1 ft nö««„i^ 1 che vien data piena ed intera ! esecuzione alle tre convenzioni firmate all'Aja il 12 Giugno 1902 tra ITtalia e vari Stati d'Europa, tra cui 1'Ungarico, la seconda delle quali intervenne per regolare i conflitti di legge e giurisdizione in materia di divorzio e separa¬ zione personale, vennero quindi ad acquistare forza di legge le statuizioni di tale convenzione tra cui quella dell'Art. 7 che il ; divorzio e la separazione personale pronunciati da un Tribunale competente, a teiroini dell'Art. 5, saranno riconosciuti ovunque, ; pürchè le clausole della conven; zione siano osservate e purchè, nel caso che la sentenza sia stata pronunciata in contumacia, il convenuto sia stato citato in Conformita delle disposizioni spe| ciali richieste dalla sua legge laazionale per il riconoscimento deha sentenza straniera. E agli effetti deha presente rdecisione si devono pur tener presenti le seguenti clausole deha detta convenzione: quella, cioè, dell'Art. 5 Nn 1 r>i.a i~ a~ Considérant que l'art. 1 de la loi du 7 septembre 1905 (texte unique publié a nouveau avec le décret du 8 janvier 1906) porte que pleine et entière exécution est donnée aux trois conventions si¬ gnées a La Haye le 12 juin 1902 entre lTtalie et divers Etats d'Europe, parmi lesquels la Hongrie, dont la deuxième a pour objet de régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, que les dispositions de ladite conven¬ tion se trouvent ainsi avoir acquis force de loi, entre autres celle de l'art. 7 établissant que le di¬ vorce et la séparation de corps prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'art. 5, seront reconnus partout, a condition que les clauses de la convention aient été observées et que, dans le cas ou la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaltré les jugements étrangers. Au point de vue de la présente décision on devra tenir compte des clauses suivantes de ladite convention; a savoir celle con¬ tenue dans l'art. 5, no. 1, portant 328 manda di divorzio puö essere proposta davanti la giurisdizione competente secondo la legge nazionale dei coniugi, e quelle degli Art. 2 e 4, per le quali, quando la domanda fosse stata proposta avanti quella giurisdizione, pure occorreva che si versasse in uno di quei casi nei quali la legge nazionale dei coniugi ammetta il divorzio e che ad essa gia fossero soggetti quando tale caso si verificö. E raffrontando lo stabilito in quella convenzione con le condizioni volute dall'Art. 941 Cod. Proc. Civ. perchè sia data forza esecutiva nel regno alle sentenze delle autorita giudiziarie straniere, si deve ritenere che (mentre furono mantenute ferme quelle di cui ai tre primi numeri di tale articolo: che la sentenza sia stata pronunciata da una autorita giudiziaria competente, citate regolarmente le parti e, in caso di contumacia, che questa sia stata legale), venne, (inrelazione al No. 4 di detto articolo il quale dispone che la sentenza estera non debba contenere disposizioni contrarie all'ordine pubbhco o al diritto pubbhco interno del regno), ad essere statuito che, sempre che la sentenza estera di divorzio fosse stata provocata e pronunciata in conformita delle clauseie della convenzione, non potesse quel disposto del nostro Codice di Proc. Civ. formare ostacolo alla declaratoria di sua ésecuto- que la demande en divorce peut être formée devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux, et de celle des art. 2 et 4, étabhssant que, lorsque la demande a été formée devant cette juridiction, ehe doit rentrer dans un des cas oü la loi nationale des époux admet le divorce et que les époux y étaient déja soumis lorsque le cas s'est présenté. Et rapprochant les dispositions de cette convention des conditions exigées par l'art. 941 du Code de procédure civile, pour que L'exequatur dans le royaume puisse être accordé aux jugements des autorités judiciaires êtrangères, il faudra tenir compte que, — tandis que eefles des trois premiers numéros dudit article furent maintenues, a savoir que le jugement ait été prononcé par une autorité judiciaire compétente, que les parties aient été citées régulièrement et, en cas de défaut, que celui-ci soit légal — il fut statué que, quant au no. 4 dudit article disposant que le jugement étranger ne doive contenir aucune disposition contraire a l'ordre public ou au droit pubhc interne du royaume, cette disposition de notre code de procédure civile ne pourrait faire aucun obstacle a l'exequatur du jugement pour¬ vu que le jugement étranger I de divorce ait été provoqué et I prononcé conformément aux clau- I ses de la convention. Ainsi se 1 329 rieta: eliminata quindi la possibüita di questioni prima solle- i vate, e non sempre conformemente I decise, sul punto se la sentenza estera di divorzio sia contraria I all'ordine pubblico o al diritto I pubblico interno del regno. Ciö f premesso, la domanda formulata I dal Cav. Luppis nel giudizio avanti I questa Corte, e dalla quale la con- venuta è assenziente, non puö non I essere accolta. Invero dev'essere I riconosciuto che il Tribunale del I regno Ungarico, ed in ispecie 1 quello di Fiume, fosse competente a pronunciare suha domanda di divorzio del Cav. Luppis. Risulta dalla surricordata senI tenza della Corte d'Appello di ■ Milano in data 15 Giugno 1899, I pronunciata tra le stesse parti I dell'attuale, giudizio e dall'atI tuale ben possono ricavarsi ele[ menti di fatto utih per la preI sente decisione che (come stava a comprovarlo il ricordato certiI fic'ato del magistrato di Fiume del 9 Febbraio 1899, esphcato e conI fermato da altrodell' i.r. Consolato l d'Austria-Ungheria del 10 Giugno 1899) il Barone Luppis, nato a Parenzo (Fiume), fu sempre pertinente al comune di Parenzo, donde la conseguenza, pur gia lütenuta in quella sentenza deha i I Corte d'Appello di Milano, che i Iin esso permanë 1'originaria citta- 1 Idinanza ungherese. E questa pur ï - trouve écartée la possibihté des - questions soulevées autrefois et s qui ne furent pas toujours résolués i de la même manière, sur le point t de savoir si le jugement étranger i de divorce était contraire a Tordre » pubhc ou au droit public interne . du royaume. Ces prémisses posées i la demande formulée par le che- valier Luppis dans la procédure pendante devant cette Cour et a laqueüe la défenderesse acquiesce, doit être accueilhe-. En effet, il doit être reconnu que le tribunal du royaume de Hongrie, en I'espèce celui de Fiume, était compétent pour connaitre la demande de divorce du chevalier Luppis. II résulte de la décision de la Cour d'Appel de Milan prérappelée en date du 15 juin 1899 rendue entre les mêmes parties que celles de la procédure actuelle et dont on peut tirer des éléments de fait utilës a la présente décision, que (comme le prouvait le certificat prérappelé du magistrat de Fiume du 9 février 1899, exphquê et confirmé, entre autres par le consulat impérial et royal d'Autriche-Hongrie du 10 juin 1899), que le Baron Luppis né a Parenzo {Fiume) a toujours appartenu a la commune de Parenzo (Fiume), d'oü il suit, ainsi qu'il a déja été observé dans la décision de la Cour d'Appel de Milan, que le baron Luppis a conservé la nationahté hongroise. Cette même 330 acquistö, sin dalla data del suo matrimonio col Luppis, cioè sin dal 15 Aprüe 1879, Enrichetta Lodigiani, benchè in origine italiana, e la conservo durante il matrimonio, e ciö non puö essere posto in dubbio per 1'Art. 14 del nostro Cod. Civ., per il quale la donna italiana che si marita ad uno straniero diviene straniera, sempre che col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito, e per 1'Art. 5 deha legge ungarica deU'anno 1879 sull'acquisto e perdita deha cittadinanza ungarica, il quale dispone che per matrimonio acquista la cittadinanza ungarica quella donna straniera che si marita ad un cittadino ungarico. E'poi d'avvertire che per i disposti degh Art. 109 e 114 del Cod. Ungherese sul diritto matrimoniale (gia ricordati nella sentenza deha Corte d'Appello di Milano e posti a base deha reiezione della domanda della Lodigiani, perchè le autorita itahane pronunciassero il divorzio secondo la legge ungherese), contraendo matrimonio un cittadino straniero sia ah'estero che in Ungheria, la vahdita del matrimonio sara giudicata secondo la legge ungherese ad eccezione della questione relativa ah'eta e aU'abilita d'agire della moghe; e nei processi matrimoniah dei cittadini üngheresi non avra efficacia altra sentenza che quella dell'autorita giudiziaria ungherese. nationahté a été acquise également par Henriette Lodigiani, depuis la date de son mariage avec Luppis, c'est-a-dire depuis le 15 avril 1879, quoiqu'elle fut d'origine italienne, et ehe a conservé cette nationahté hongroise durant son mariage, ce qui ne saurait être mis en doute, en vertu de l'art. 14 de notre Code civil, suivant lequel la femme italienne qui épouse un étranger devient elle-même étrangère, puisque par le fait du mariage elle acquiert la nationahté du mari, et en vertu de l'art. 5 de la loi hongroise de 1'année 1879 concernant 1'acquisition et la perte de la nationahté hongroise, qui dispose que toute femme étrangère épousant un citoyen hongrois acquiert la nationalité hongroise. II doit être observé également que d'après les dispositions des art. 109 et 114 du Code hongrois sur le droit matrimonial (déja rappelé dans la décision de la Cour d'Appel de Milan et servant de base au rejet de la demande de dame Lodigiani tendant a ce que les autorités itahennes pronongassent le divorce selon la loi hongroise) lorsqu'un citoyen étranger contracté mariage, soit a l'étranger, soit en Hongrie, la vahdité du mariage sera jugée d'après la loi hongroise, a l'exception de la question relative a 1'age et a la capacité de la femme et que dans 331 Devesi quindi riconoscere che il Luppis iniziando il eriudizio Der il divorzio avanti il Tribunale di Fiume (Ungheria) ciö fece avanti giurisdizione competente, secondo la legge nazionale dei coniugi. E si deve ancora ritenere che 1'Enrichetta Lodigiani, in cui contumacia fu pronunciata la sentenza di cui si domanda la delibazione, fosse legalmente contumace perchè stata citata in conformita delle disposizioni speciah ricmèste dalla sua legge nazionale, poichè questa (come sopra si dimoströ) era 1'ungherese la quale nel regolamento provvisorio del processo civile, cioè nei coordinati Art. 662 e 671 (stati prodotti per estratto autentico), statuisce che nei giudizi per scioglimento di matrimonio seil coniuge convenuto non ubbidisce aha Citazione giudiziale gli sara resa nota un'ammonizione sugh effetti deha sua disobbedienza. E che tah disposizioni di legge siano state össervate risulta dalla sentenza del Tribunale di Fiume del 17 Febbraio 1900, nella quale si da atto che la convenuta non comparve aha trattazione del 19 Dicembre 1899 e del successivo 8 Febbraio ad onta delle debite citazioni fra le auali 1'nlti ma rnn- les proces matrimoniaux des citoyens hongrois aucun jugement si ce n'est celui de l'autorité judiciaire hongroise, n'aura d'efficacité. II faut donc reconnaitre que ■ le sieur Luppis en commencant la procédure de divorce devant le tribunal de Fiume (Hongrie) le fit devant une juridiction compétente d'après la loi nationale des époux. Et 1'on devra encore [ retenir que la dame Henriette Lodigiani contre laquelle fut rendu par défaut le jugement dont on demande ici l'exequatur, était légalement défaihante ayant été citée conformément aux dispo¬ sitions spéciales exigées par sa loi nationale, car, comme il a été démontré, cette dernière était la loi hongroise, laquelle dans le règlement provisoire du procés I civil, c'est-a-dire aux art. coordonnés 662 èt 671 (produits en extrait authentique), dispose que si dans les procédures en dissolutión de mariage, le défendeur n'obéit pas a la citation judiciaire, il lui sera envoyé un avertissement concernant les conséquences de sa désobéissance. Que ces dispositions légales ont été observées, cela résulte du jugement du tribunal de Fiume, du 17 février 1900, dans lequel n est donné acte que la défenderesse n'a pas comparu aux débats du 19 décembre 1899 et du 8 février suivant, malgré 332 tenevarammonizione voluta daggli Art. 662 e 671 del Cod. di Proc. Civ. e pure risulta dal prodotto in questa sede attestato del Presidente del Tribunale di Fiume in data 9 Novembre 1907, che oltre ad essere in base alle vigenti leggi di quel Tribunale competente a giudicare dello scioghmento del matrimonio dei coniugi Luppis cittadini ungarici la procedura di scioghmento di quel matrimonio secondo le forme stabilite dalla legge ungherese fu osservata. Che venendo a ricercare se tal scioghmento venne pronunciato per uno dei casi in cui Ia legge ungherese (che fu quella dei coniugi per tutta la durata del matrimonio) lo ammette, pure si deve rispondere af f ermativamente. Invero (dopo essere al paragrafo 73, lettera A, scritto che: „II matrimonio cessera per lo scioghmento") secondo il paragrafo 77 della legge No. XXXI deh'anno 1894 sul diritto matrimoniale, lo scioghmento matrimoniale potra essere chiesto da quel coniuge il quale sia stato volontariamente e senza giusto motivo abbandonato dal suo consorte, il quale, benchè obbligato bon decisione giudiziale a far ritorno al tetto coniugale, trascuri ed ingiustificatamente di ottemperare a tale decisione entro il termine fissato dal giudizio; e les citations d'usage, dont la dernière contenait 1'avertissement requis par les art. 662 et 671 du Code de procédure civile. De plus, il résulte de 1'attestation du Président du Tribunal de Fiume, en date du 9 novembre 1907, produite devant ce siège, que la procédure de dissolutión de ce mariage, selon les formes étabhes par la loi hongroise, fut observée, outre qu'elle fut conforme aux lois en vigueur devant ce tribunal compétent pour statuer sur la dissolutión du mariage des conjoints Luppis, citoyens hongrois. Que si 1'on se demande si cette dissolutión fut prononcée dans un des cas oü 1'admet la loi hongroise (qui fut celle des conjoints pendant toute la durée du mariage) on devra répondre aussi affirmativement. En effet, (ainsi qu'il est écrit au paragraphe 73, litt. A,: „Le mariage prend fin par la dissolutión") selon le paragraphe 77 de la loi no. XXXI de 1'an 1894 sur le droit matrimonial, la dissolutión du mariage pourra être demandée par celui des conjoints qui aura été volontairement et sans justes motifs abandonné par 1'autre, lequel quoiqu'obhgé par décision judiciaire a retourner sous le toit conjugal, négligé, sans justification, d'obtempérer a cette décision, dans le délai fixé par le jugement, et d'après lè paragraphe 85: „Dans le juge- 333 secondo il paragrafo 85: „Neïïa sentenza di scioglimento dovra : essere dichiarato colpevole quel coniuge per la cui colpa veniva sciolto il matrimonio". E la sentenza della di cui delibazione si tratta, fa fede che pronunciö lo scioglimento del matrimonio per colpa deha moghe in applicazione di quel disposto di legge dei paragrafi 77 e 85 espressamente richiamati e ritenendo risultare dalla trattazione e dagh allegati di petizioni e specialmente da decreto di quel Tribunale 9158—99 e da istrumento notarile essere stato ordinato aha convenuta di ritornare al tetto coniugale e non avere questa corrisposto a tale ingiunzione senza addurre qualsiasi motivo legittimo. Pertanto di fronte ai sopra svolti riflessi e quando ancora si tenga conto che da Decreto in data 28 Febbraio 1901 del Presidente del Tribunale di Fiume, scritto al termine deha copia deha sentenza 17 Febbraio 1900, esistente negh atti deha convenuta, nonchè dal surricordato certificato di detto presidente in data 9 scorso novembre, risulta che la suddetta sentenza fu confermata con altra della regia : tavola giudiziaria in Budapest i del 4 Ottobre 1900 No. 3329, e con sentenza deha Regia Curia un- i garica del 19 Dicembre 1900 No. 573, ed è passata in giudicato, la < i ment de dissolutión on devra i décflarer coupable celui des conl joints dont la faute a provoqué . le divorce". Et le jugement de l'exequatur duquel il s'agit, fait foi que la dissolutión du mariage a été prononcée aux torts de 1'épouse, par appheation de la disposition de loi des paragraphes 77 et 85 expressément rappelés, et en faisant observer qu'il résulte des débats, des allégations des demandes et spécialement de la décision du tribunal 9158—99, ainsi que de 1'acte notarié, qu'il avait été ordonné a la défenderesse de retourner au foyer conjugal et que celle-ci n'avait pas obéi a cette injonction, sans alléguer un motif légitime quelconque. C'est pourquoi, eu égard aux considérations qui précédent et en tenant compte en outre qu'il résulte de l'ordonnance du 28 février 1901 rendue par le président du tribunal de Fiume et écrite au bas de la copie du jugement du 17 février 1900versée au dossier de la défenderesse, ainsi que du certificat prérappelé dudit président en date du 9 novembre, que le susdit jugement a été confirmé par la table judiciaire royale a Budapest le 4 octobre 1900, no. 3329, et par la Curie royale hongroise le 19 septembre 1900, no. 573, et est passé en force de chose jugée la demande 334 domanda oggetto del presente giudizio quale fondata dev'essere accolta. Per questi motivi accoglie. du 9 mars 1908. — faisant 1'objet de la présente instance doit être admise comme fondée. Par ces motifs la couf^accueille la demande. cour d'appel de turin. Cour de cassation de Turin. 28 mars 1908. divorce. — convention de la haye de 1902. — reconnaissance. — défendeur défaillant. — art. 7. — loi nationale. — citation. La loi nationale d'après les formes spéciales de laquelle le défendeur doit avoir été cité, n'est pas celle du pays d'origine du défendeur, mais celle de l'Ëtat auquel les époux appartenaient lorsque la demande en divorce a été introduite. Les régies des conventions relatives au droit international privé de IQ02 sont obligatoires pour 1'Italie d la suite de la loi du J septembre 1905, qui les a approuvêes. *) (Polto c. Gianinazzi.) Sul primo mezzo osserva che colla Legge 7 Settembre 1905 furono approvate le tre convenzioni sul diritto internazionale privato, firmate ah'Aia alh 12 Giugno 1902, fra 1'Italia e gh altri Stati ivi nominati. Colla seconda di tah convenzioni, la cui traduzione italiana fu pubbhcata coi Regi Decreti 7 Settembre 1905 e 18 Gennaio 1906, fu regolata la materia del divorzio. La conferenza si trovava diffronte, da una parte all'Istituto del divorzio, che, per quanto avversato da alcuni degh Stati contraenti, ri- Quant a la première partie, la Cour observe que la loi du 7 septembre 1905 aapprouvé les trois conventions sur le droit international privé, signées a La Haye le 12 juin 1902, par 1'Italie et les autres Etats y mentionnés. La deuxième de ces conventions, dont la traduction italienne a été pubhée par les décrets royaux du 7 septembre 1905 et le 18 janvier 1906, règle la matière du divorce. La Conférence se trouvait d'une part en face de 1'institution du divorce qui, tout en étant repoussée par quel- *) Voyez supra p. 316, 1'arrêt de la Cour de Casale du 26 février 1907. 335 K ^ondeva ai bisogni della Societa e al progresso delle idee e dei costumi dei tempi moderni, e [ dall'altra parte aH'indipendenza E *» a 'ailtnnnmi'n -4«: „: M t contraenti e delle rispettive leI gislazioni, alcune di esseantidivorr ziste, e perció a colla suindicata f convenzione stabilito che, per I risolvere i confhtti di leggi e I giurisdizioni che possono sorgere nei giudizi di divorzio, come nei i giudizi di dehbazione delle seni tenze ammissive di esso, i quali [ naturalmente si svolgono fuori deho stato nel quale sono proInunciate le sentenze stesse, si t debba, pur dando la prevalenza | in massima aha legge naziona- [ le dei coniugi, guardare a questa e a quella del luogo dove è I proposta la domanda di divorzio. Di qui gh Art. 1 e 2 della ■convenzione internationale coi Iquali fu stabilito che il divorzio non puö essere ammesso se non I quando è ammesso tanto dalla legge nazionale dei coniuei, quan¬ to dalla legge del luogo dove la domanda viene proposta anche iper cause diverse, coi tempera■Hienti forzati degh Art. 3 e 4 [relativamente aha causa del di¬ vorzio nei singoli casi. E coh'Art. I fu stabilito che il divorzio pronunciato da un Tribunale competente a termini dell'Art. p sara riconosciuto dovunque, purchè le clausole deha convenlione siano state osservate, e nel ques-uns des Etats contractants, répond aux besoins de la société et au progrès des idees et des moeurs des temps modernes. et d'autre part en face de 1'indépendance et de 1'autonomie de chacun des États contractants et des différentes législations dont plusieurs sont hostiles au divorce, et pour cela, elle a décidé dans la Convention susdite, que pour résoudre les conflits de lois et de juridictions qui pourraient surgir dans les procédures de divorce de même que dans les questions d'exequatur des jugements, qui naturellement se posent hors de 1'Etat oü ces jugements ont été prononcés. on doit donc tenir compte des lois du heu oü la demande de divorce est formée, tout en donnant, en général, la préférence a la loi nationale des époux. De la les articles 1 et 2 de la convention internationale qui dispo¬ sent que le divorce n'est admissi- [ble que s'il est admis a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du heu oü la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes, avec les réserves des art. 3 et 4 quant ala cause de divorce dans chaque cas particulier. Et 1'Art. 7 dispose que le divorce, prononcé par un Tribunal compétent aux termes de l'art. 5, sera reconnu partout, sous la condition que les clauses de la convention aient 336 caso che la sentenza sia stata pronunziata im «ontumacia, purchè il convemito sia stato citato in cc^rforniita dehe disposizioni speciah richieste daha sua legge nazionale per il riconoscimento delle sentenze straniere. Per quanto con questo Art. si vogha, nel caso di contumacia dei coniugi e (del) convenuto, 1'osservanza della sua legge nazionale non è esatto sostenere che si parh qui deha legge d'origine del coniuge contumace, anzichè della legge nazionale dei coniugi di cui si paria negh Art. precedenti, di quella, cioè, che i coniugi avevano quando fu introdotta la domanda di divorzio, perchè il contrario risulta dal successivo Art. 8, per il quale se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza si considera come loro legge nazionale, per 1'apphcazione degh articoh precedenti, la loro ultima legislazione comune. Sebbene tale articolo si riferisca ad un caso diverso dah'attuale riferendosi ah'apphcazione degh articoh precedenti, sta a confermare che nelle quistioni di divorzio, nei rapporti internazionali, si deve sempre prendere norma daha legge nazionale comune ai coniugi, senza riguardo aüe nazionalita diverse che possano avere all'epoca della domanda di divorzio, o che abbiano avuto prima del matrimonio. Ora non puö dubitarsi che, come venne été observées et que dans le cas oü la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaitre les jugements étrangers. Si, au cas de défaut du défendeur, cet article veut que la loi nationale soit observée, il n'est pas exaet de prétendre qu'on parle ici de la loi d'origine de 1'époux défaillant, 1'on vise, au contraire, la loi nationale des époux dont on parle dans les articles précédents, c. a. d. la loi qui était celle des époux au moment oü fut intentée la demande de divorce, paree que le contraire résulte de l'article 8, d'après lequel, si les époux n'ont pas la même nationahté, leur dernière législation commune devra, pour 1'apphcation des articles précédents, être considérêe comme leur loi nationale. Bien que cet I article se réfère a un cas différent du notre en ce qu'il se rapporte a 1'apphcation des articles précédents, il est cependant de nature a confirmer qu'en matière de divorce, dans les rapports internationaux, on doit toujours suivre la loi nationale commune des époux, sans égard aux nationalités différentes qu'ils pourraient avoir lors de la demande en divorce, ou qu'ils auraient eues avant le mariage. Or, on ne peut pas douter, comme en effet il a étl 337 ritenuto in fatto dalla Corte di Casale, la Polto, italiana, maritandosi in Italia col Gianinazzi svizzero, ha perduto la cittadinanza italiana ed è divenuta svizzera come il marito, per il disposto dell'Art. 14 Cod. Civ. Italiano, completato in tal parte dall'Art. 16 del Cod. Civ. della Repubblica Svizzera e Canton del Ticino; e allora la legge svizzera era la legge nazionale dei coniugi Gianinazzi, quando dal marito fu proposta davanti al Tribunale di Lugano la domanda di divorzio. Ciö posto, a torto si censura la sentenza della Corte di Casale per violazione dei citati Art. 7 e 8 della convenzione dell'Aia, e dell'Art. 941 ai Numeri 1°, 2° e 3° del nostro Cod. Proc. Civ., perchè, mentre non è contestato dal ricorso che il Tribunale d'Appello di Lugano fosse competente a pronunziare la sentenza di divorzio contro la Polto, trattandosi di coniugi di nazionalita svizzera, la notificazione della citazione e degli atti successivi fu regolarmente fatta alla Polto in Villa Nova d'Asti, a mezzo ;postale, per esser tal modo di notificazione anche agli svizzeri che si trovano all'estero ammesso daha legge svizzera, e che proprio la citazione e altri atti feano realmente pervenuti a notizia della Polto, fu ritenuto daha Corte di Casale risultare dalle Les Conventions de La Haye. jugé par la Cour de Casale, que Polto, citoyenne italienne, en se mariant en Italië avec le Suisse Gianinazzi, a perdu la nationalité italienne et est devenue Suissesse comme son mari, et cela par appheation de 1'Art. 14 du Code civil itahen, combiné avec 1'Art. 16 du Code civil de la Répubhque 'suisse et du canton du Tessin; et, dès lors, a 1'époque oü le mari a demandé le divorce devant le Tribunal de Lugano, la loi suisse était la loi nationale des époux Gianinazzi. Cela étant, on reproche a tort a la décision de la Cour de Casale d'avoir violé les dits articles 7 et 8 de la convention de La Haye et l'art. 941, nos. 1, 2 et 3 de notre Code proc. civile, car le pourvoi ne conteste pas la compétence du Tribunal d'Appel de Lugano pour prononcer le divorce contre la femme Polto, puisqu'il s'agit d'époux de nationalité suisse et la signification de 1'assignation et des actes ultérieurs a été régulièrement transmise a Polto dans la Villa Nova d'Asti par la poste; et ce mode de signification, aussi pour les Suisses qui se trouvent a l'étranger, est admis par la loi suisse. La preuve que la citation et les autres actes sont réehement parvenus a la connaissance de Polto, résulte pour la Cour de Casale des avis de 22 338 ricevute postali di ritorno da essa sottoscritte. Nè si dica, che per la contumacia della Polto non potesse darsi esecutorieta alla mentovata sentenza di divorzio in Itaha, perchè non siano state osservate le disposizioni speciah di cui nel citato Art. 7 deha convenzione, perchè fu gia detto: Che la legge nazionale a cui si riferisce tale articolo è, nel caso, la legge svizzera. Certamente se questa avesse per il riconoscimento dehe sentenze estere dehe disposizioni speciah in ordine aüe citazioni da notificarsi all'estero, le stesse disposizioni anche per un certo diritto di reciprocita dovrebbero essere osservate, perchè le sentenze di divorzio dei Tribunah svizzeri possano esser rese esecutorie ah'estero. Ma nessuna disposizione speciale al riguardo ha la legge svizzera, tant'è che la ricorrente non ha saputo indicarne alcuna, e aüora come deve riconoscersi che nel giudizio seguito in Isvizzera la Polto fu legalmente contumace per esser stata regolarmente citata e notificata della citazione e degh atti e provvedimenti relativi, è vano invocare la sua legge nazionale di origine e la sua gia cittadinanza italiana, che ha perduto col fatto matrimonio. Ne conseguita che come la réception postaux signés par ladite personne. Que 1'on ne dise pas non plus qu'a cause du défaut de Polto, on ne pourrait pas donner force exécutoire en Itahe au jugement de divorce quereüé, paree que les dispositions spéciales de l'art. 7 de la convention n'auraient pas été observées, car on a déja dit que, dans I'espèce, la loi nationale a laquelle se réfère cet article, est la loi suisse. Sans doute, si pour la reconnaissance des ju¬ gements étrangers, ia iui bui&&c avait des dispositions spéciales quant aux assignations a signifier a l'étranger, ces dispositions, ne fut ce même qu'au point de vue d'un certain droit de réciprocité, devraient être observées, pour que les jugements de divorce des tribunaux suisses puissent être rendues exécutoires a l'étranger. Mais a cet égard la loi suisse n'a aucune disposition spéciale, tout au moins la demanderesse en cassation n'en a pu indiquer aucune, et dès lors, comme on doit reconnaitre que dans la procédure suivie en Suisse Polto fut légalement défaiüante, paree qu'elle avait été réguhèrement citée et que la citation et les actes et les mesures y relatives lui avaient été notifiées, elle tenterait vainement d'invoquer sa loi nationale d'origine et sa nationahté itahenne d'autrefois 339 Corte di Casale non era obbligata a rispondere e motivare sulla domanda della difesa della Polto, se e quale disposizione speciale in ordine alla citazione per il riconoscimento della sentenza estera abbia la legge svizzera, cosi non ha con la sua sentenza or denunziata violato nè 1'Art. 941 ai No. 1, 2 e 3 del nostro Cod. Proc. Civ., nè gli Art. 7 e 8 della seconda convenzione del1'Aia, e. neppure ha mancato aU'obbligo della motivazione. Sul secondo mezzo basta osservare che la petizione di divorzio, come quella di preclusione del giudizio e gh altri provvedimenti dell'autorita giudiziaria svizzera, essendo stata notificata, come gia si è detto, aha Polto, direttamente in Villa Nova d'Asti a mezzo postale permesso daha legge svizzera, e a cura deh'usciere competente di Lugano, non è dubbia 1'autenticita degli atti per tal modo notificati per non trattarsi gli atti esteri notificati ed eseguiti in Italia da autorita o funzionari dello Stato, nel qual caso solamente possono trovar apphcazione gli Art. 944, 945, 947, 948 Cod. Proc. Civ. invocati nel ricorso. Per ultimo, che colla convenzione deh'Aia siasi potuto dero- qu'elle a perdue par le mariage même. II s'ensuit que, la Cour de Casale n'étant pas obligée de répondre avec indication de motifs a la demande de la défense de Polto, si la loi suisse contient une disposition spéciale quant a la citation au point de vue de la reconnaissance du jugement étranger, et quelle elle pourrait être, sa décision attaquée n'a violé ni l'art. 941 nos. 1, 2 et 3 de notre Code proc. civile, ni les articles 7 et 8 de la deuxième convention de La Haye, et n'a non plus contrevenu a 1'obligation d'indiquer ses motifs. Sur le second point il suf fit d'observer que la demande de divorce, comme celle de forclusion de la procédure et les au¬ tres mesures des autorités judiciaires suisses, ayant été, comme il a été dit, notifiées a Polto, directement dans la Villa Nova d'Asti par la poste, mode permis par la loi suisse et par 1'huissier compétent de Lugano, 1'authenticité des actes notifiés de cette facon n'est pas douteuse, car il ne s'agit pas d'actes étrangers notifiés et exécutés en Itahe par des autorités ou fonctionnaires de 1'Etat; seul cas oü les articles 944, 945, 947 et 948 du Code proc. civile invoqués dans le recours, pourraient être apphqués. Et enfin une dernière preuve que la convention de La Haye 340 gare alle prescrizioni della nestra legge procedurale appare dall'ultimo articolo della procedura vigente, perchè esso recita che le disposizioni precedenti relative ah'esecuzione dehe sentenze straniere sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e dehe leggi speciah. Sul terzo mezzo osserva che le considerazioni su espresse non perdono la loro attendibilita per ciö che nel testo francese della convenzione deh'Aia si parh della legge nazionale des époux perchè si sa che neüa hngua francese la parola époux significa tanto quelh che stanno per contrarre quanto quelli che hanTio contratto matrimoni; anzio nel No. 1 deha prima convenzione il semphee fidanzato è indicato coüa parola futur époux. Del resto appunto perchè, come è indubitato ed è anche ammesso dal ricorso, la conferenza deh'Aia ha voluto dar norme nei conflitti di leggi e giurisdizioni in materia di divorzio, le quali norme sono obbhgatorie in Italia per la legge su citata, è, come è detto neha convenzione internazionale, aha legge nazionale dei coniugi e a quella del luogo ove è seguito il giudizio, che si deve dai magistrati guardare per la risoluzione dei detti conflitti e perciö, nel caso, aha legge svizzera, senza che possa a pu déroger aux prescriptions de notre loi de procédure, résulte du dernier article du Code de procédure en vigueur, qui dit que les dispositions précédentes relatives a 1'exécution des jugements étrangers sont subordonnées a cehes des conventions internationales et des lois spéciales. Sur le troisième point la Cour observe que les considérations ci-dessus ne perdent pas leur valeur paree que, dans le texte francais de la convention de La Haye, on parle de la loi nationale des époux, car, comme on le sait, en Francais, on entend par époux aussi bien ceux qui sont sur le point de contracter mariage que ceux qui 1'ont déja contracté; a l'art. 1 de la première convention le mot futur époux vise celui qui est simplement fiancé. Et du reste, justement paree que, ce que le recours reconnait et admet la conférence de La Haye a voulu étabhr des normes pour régler les confhts de lois et de juridictions en matière de divorce, lesquelles normes sont obligatoires pour 1'Italië a la suite de la loi susmentionnée, c'est, comme le dit la convention internationale, la loi nationale des époux et celle du heu oü le jugement est prononcé, que les magistrats doivent prendre en considération pour la solution desdits confhts, 341 far difficolta la circostanza che il matrimonio sia stato contratto in Italia perchè non puö aver tratto che aha forma del matrimonio, laddove gli effetti di esso sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi. E poichè, per il ripetuto Art. 7 della convenzione internazionale, il divorzio pronurtciato da Tribunale competente deve essere riconosciuto dovunque se sono state osservate le condizioni e le norme procedurah da essa stabilite, non è piü a dire che ragioni di ordine pubblico o di diritto pubbhco interno si oppongano aha chiesta esecutorieta nello Stato deha sentenza estera di cui si tratta. rer questi motivi, ngetta. c. a. d. dans I'espèce la loi suisse; et la circonstance que le mariage a été contracté en Itahe, n'y peut faire obstacle, paree qu'elle se rapporte seulement a la forme du mariage, mais les effets de celui-ci sont réglés. par la loi nationale commune des époux. Et puisque, d'après l'article 7 prérappelé de la convention internationale, le divorce prononcé par un tribunal compétent doit être reconnu partout, si les conditions et les régies de procédure qu'elle étabht ont été observées, on ne peut plus dire qu'il y ait des raisons d'ordre pubhc ou de droit pubhc interne qui s'opposent a ce que le jugement étranger dont il s'agit, recoive dans 1'Etat la force exécutoire demandée. Par ces motifs, la Cour rejette. rjTT 7P. M1RO 1QOQ r-AiiT, ™, „. Tribunal civil de Rome. 8 avril 1908. DIVORCE. — RECONNAISSANCE. — DÉCRET ROYAL. L'ÉTAT CIVIL. MENTION A Depuis la Convention, de La Haye, Hen ne s'oppose en Italië d la mention sur les registres de 1'état civil, en marge de 1'acte de mariage contracté en Italië par un étranger épousant une Italienne, de la qualité de femme divorcée résultant pour la femme d'un décret royal de \ divorce intervenu d l'étranger. *) *) Cf. la note de la page 232. 342 (De Rossi c. Hillebrandt.) il tribunale; Letti gli atti e il ricorso che precede, e le conclusioni del Pubblico Ministero del seguente tenore: „Poichè per la convenzione dell' Aja gli effetti del divorzio vanno riconosciuti in Italia in quanto non urtino il nostro diritto pubblico interno. Poichè nuha osta ah" annotazione marginale del divorzio pronunziato dal Re di Danimarca. Non si oppone alla domanda"; udita la relazione del giudice delegato; Poichè nuha osta alla chiesta annotazione nei registri dello Stato Civile deha qualita di donna divorziata di De Rossi Elvira; Poichè de ve ordinarsi aU'uffi¬ ciale deho Stato Civile perchè * iaccia 1'accennata annotazione; Per questi motivi, autorizza 1'annotazione a margine deh'atto di matrimonio di Elvira De Rossi deho scioghmento del matrimonio da lei contratto il 4 Maggio 1889 col Signor Max Joann Friederich Hillebrandt, in seguito a divorzio pronunziato con Decreto di Sua Maesta il Re di Danimarca del 26 Settembre 1906, e ordina ah'Ufficiale di Stato Civile del Comune diRoma di procedere all'analoga annotazione. le tribunal; Lu les pièces, le recours qui précède et les conclusions du ministère pubhc libehees comme suit: „Puisqu'il appert de la convention de La Haye que les effets du divorce, en tant qu'ils n'entrent pas en collision avec notre droit pubhc interne, sont recon¬ nus en Itahe; et que rien n'interdit 1'inscription marginale du divorce prononcé par le roi de Danemark, il n'y a pas d'opposition a la demande"; oüï le rapport du juge commissaire; Attendu que rien ne s'oppose a la demande d'inscription dans les registres de 1'état civil de la quahté de femme divorcée de Madame De Rossi Elvire; Qu'il faut ordonner a l'officier de 1'état civil de faire 1'inscription en question; Par ces motifs, autorisé 1'inscription, en marge de 1'acte de mariage d'Elvire De Rossi, de la dissolutión du mariage contracté par ehe, en date du 4 mai 1889, avec M. Max Jean Frédéric Hihebrandt, a la suite du divorce prononcé par décret de Sa Majesté le Roi de Danemark, én date du 26 septembre 1906, et ordonné a l'officier de 1'état civil de la commune de Rome de procéder a pareihe inscription. du 8 avril 1908. — tribunal de rome (ch. du conseil). — Prés. M. Tempestmi. — Min. ruoi. m. ïommassi ^uuui. y-y»",-/. — Av. M. Gregoraci. 343 Cour d'appel de Venise. 24 avril 1908. DIVORCE. — EPOUX HONGROIS. LA HAYE. — RECONNAISSANCE. EXEQUATUR. — CÓNVENTION DE Un jugement de divorce prononcé en Hongrie entre citoyens hongrois par un tribunal compétent doit recevoir force exécutoire dans le Royaume quand il est établi que les clauses de la convention de La Haye du 12 juin 1902 ont été observées. x) (Sacerdote c. Fubini). DIRITTO. Considerato che la sentenza 14 Marzo 1908 sia stata emanata dall'autorita giudiziaria competente vuoi per la legge del domiciho delle parti, vuoi per la speciale delegazione ministeriale, conferita, a norma deha legge ungherese, al Tribunale di Fiume per la cognizione della causa; Considerato che la sentenza stessa sia stata pronunziata citate regolarmente le parti,-giusta la detta legge ungherese, non essendo a dubitare di sif fatta regolarita dopo che le parti stesse sono comparse davanti al Tribunale estero, prendendo, come prendono ora, conclusioni esclusivamente di merito; Considerato che nel giudizio estero le parti siano state anche legalmente rappresentate a norma della legge del luogo del giudizio stesso, la convenuta essendo comparsa in persona per fare dichiarazioni proprie, e 1'attore avendo l) Cf. la note de la page 304. EN DROIT. Attendu que le jugement du 14 mars 1908 émane d'une autorité judiciaire compétente, aussi bien d'après la loi du domicile des parties que suivant la délégation ministérielle spéciale donnée conformément a la loi hongroise, au tribunal de Fiume pour connaitre de 1'affaire; Attendu que le jugement a été prononcé sur citation régulière des parties, suivant ladite loi hongroise, sans qu'on puisse douter de cette régularité puisque les parties ont comparu devant le tribunal en prenant, comme ils le font encore maintenant, des conclusions qui ne concernent que le fond; Attendu qu'aussi devant la justice étrangère les parties ont été légalement représentées selon les régies de la loi du for, la défenderesse ayant comparu en personne pour faire ses déclarations et le demandeur ayant, par un 344 costituito, per regolare mandato, il proprio procuratore, il quale assunse effettivamente la rappresentanza conferitagli ed agi nel giudizio; Considerato che la sentenza straniera 14 Marzo 1908 non contenga disposizioni contrarie ah'ordine pubblico o al diritto pubbhco interno. Lo straniero, quanto allo stato, aha capacita, ai rapporti di famigha, è regolato daho statuto suo personale. Se questo ammette il divorzio, la sentenza che lo sancisce non urta contro le disposizioni deh'Art. 148 Cod. Civ. che afferma il principio dell'indissolubilita del matrimonio, perchè quell'articolo è scritto soltanto per i cittadini italiani. Per gli stranieri vigono le disposizioni degli articoh 102, 103 Cod. Civ. e, argomentando dagli Art. 103, 79, Cod. Civ. si è tratti a ritenere che la legge italiana riconosca effetto alla sentenza straniera di scioglimento di matrimonio emessa tra stranieri. E ciö tanto piü è a dirsi dopo la convenzione internazionale dell'Aja 12 Giugno 1902, approvata con legge 7 Settembre 1905, per la quale la sentenza di scioglimento di matrimonio pronunciata, come nella specie, in uno degh stati contraenti, dev'essere senz'altro riconosciuta dagh altri stati contraenti, quando siano osservate le disposizioni daha convenzione stessa stabihte, quan- mandat régulier, constitué son avoué, qui assuma effectivement la représentation qui lui fut conférée et agit en justice; Attendu que le jugement étranger du 14 mars 1908 ne contient pas de dispositions contraires a l'ordre pubhc ni au droit pubhc interne. L'étranger, en ce qui concerne son état, sa capacité et ses rapports de familie, est régi par son statut personnel. Si celui-ci admet le divorce, le jugement qui le prononcé ne heurte pas les dispositions de 1'Art. 148 du Code civil qui proclame le principe de 1'indissolubihté du mariage, paree que cet article n'est écrit que pour les citoyens itahens. Pour les étrangers les dispositions des articles 102, 103 du Code civil sont en vigueur, et, en argumentant des articles 103, 79 du Code civil, on est obligé d'admettre que la loi itahenne reconnait les effets d'un jugement étranger de divorce prononcé entre des étrangers. II en est d'autant plus ainsi depuis Ja convention internationale de La Haye du 12 juin 1902, approuvée par la loi du 7 septembre 1905, d'après laquelle un jugement de divorce prononcé, comme dans I'espèce, dans un des États contractants, doit être reconnu sans plus dans les autres Etats contractants, si les clauses de la convention même et les do cioè si siano osservate le rep-nJp — - ~0— della competenza del Tribunale giudicante. La legge ungherese ammette il divorzio (77 dell'Articolo di legge No. XXXI, dell' anno 1894); la sentenza di divorzio fu emessa da Inbunale competente, le altre norme procedurali, sulle quali il giudizio di delibazione deve vertire, furono rispettate; dunque non puö essere negata forza esecutiva nel regno alla sentenza di che trattasi. Per questi motivi accoglie. 345 régies de la compétence du tribunal qui 1'a rendu, ont été observées. La loi hongroise admet le divorce (77 de l'article de la loi N°. XXXI de 1'an 1894); le jugement de divorce a été prononcé par un tribunal compétent, et les autres régies de procédure que le jugement d'exequatur doit prendre en considération, ont été respectées; la force exécutoire dans le royaume ne peut donc être refusée au jugement dont il s'agit. Par ces motifs, la Cour accueille, etc. DU 24 AVRIL 1908. - COUR D'APPEL DE VENISE. Cour d'appel de Naples. 13 juin 1908. DIVORCE. - RECONNAISSANCE. - ORDRE PUBLIC. - CONVENTION DE LA HAYE. - ÉTAT NON-CONTRACTANT. - FEMME ÉTRANGÈRE. SECOND MARIAGE. — BONNE FOI. — BIGAMIE. Depuis la loi du 7 septembre 1905 qui a déclaré exécutoire en Italië Ua Convention de La Haye relative aux divorcés prononcés dans les Etats qui admettent cette institution, le divorce ne peut être considêré teomme contraire au droit public interne, d l'ordre public et aux bonwies moeurs. Les divorcés prononcés d'après la Convention, ne peuvent être considêrés comme obtenus en fraude de la loi italienne, puisque l'Italië s'est imposé cette Convention comme une loi. 2) [ Nonobstant les questions de droit civil qui pourraient surgir paree fue le divorce a été prononcé dans un Etat non adherent d la Conhention, la juridiction pénale doit prendre en considération la bonne jfo» ayant pour effet de faire tomber l'accusation de bigamie portée fontre une femme étrangère qui, mariée avec un Italien et ayant ') Cf. Ia note 2 de Ia page 316. 346 renoncé ensuite a la nationalité de son mari, a obtenu régulièrement contre lui dans le pays dont elle est devenue citoyenne, un jugement contradictoire de divorce et qui, une fois ce jugement passé en force de chose jugée, a contracté un nouveau mariage. (Min. publ. c. Hülse Weltheim). Osserva la Corte che nel luglio 1899, Matilde Hülse di nazionalita tedesca sposava a Dresda ritaliano Arturo Cerio e venuti essi coniugi a risiedere a Capri,.ben presto si separarono consensualmente e la Hülse recatasi in America nello stato South Dakota, dopo sei mesi di dimora, secondo le leggi civili imperanti, promosse azione per ottenere il divorzio, affermando i continui maltrattamenti, le minacce del Cerio, la mancanza del necessario sostentamento. Notificata 1'istanza a costui, che non tralasció di eccepire le sue difese a mezzo di un suo legale rappresentante, il magistrato competente del luogo, dopo avere espletati i mezzi istruttori, nel Febbraio del 1904 pronunziö in favore della Hülse il divorzio. Nel marzo successivo la Hülse contraeva altro matrimonio nello stesso Stato di South Dakota con Welttheim Luigi Francesco suddito ungherese e gh sposi nel giugno deho stesso anno, venendo in Itaha si fermarono a Capri, ove aseguito deha querela del Cerio furono tratti in arresto per adulterio. La Cour observe qu'au mois de juillet 1899 Mathilde Hülse, de nationahté allemande, a épousé a Dresde Titanen Arthur Cerio. Après leur mariage ils vinrent habiter Capri, mais ils se séparèrent bientöt de commun accord. La dame Hülse se rendit en Amérique dans 1'état South-Dakota, et après six mois de séjour dans ce pays, ehe forma suivant les lois civiles qui y sont en vigueur, une demande en divorce en alléguant les sévices continuels et les menaces de la part de M. Cerio, et le refus de 1'assistance nécessaire. L'instance fut notifiée au mari qui ne néghgea pas de s'y faire défendre par un re¬ présentant légal. Cependant, après avoir remph les devoirs d'instruction, le magistrat compétent du heu prononca, au mois de février 1904, le divorce en faveur de la nommée Hülse. Au mois de mars suivant Hülse contraciait un nouveau mariage dans le même Etat de South Dakota avec Louis Frangois Welttheim, sujet hongrois; et venant en Itahe en juin de la même année, les époux s'arrêtèrent a Capri oü, a la suite de la plainte de M. Cerio, ils furent arrêtés pour adultère. 347 Ma immediatamente scarcerati, procedendosi perö a loro carico per reati di bigamia, con ordinanza del 12 Gennaio 1906, in difformita delle conclusioni scritte del Procuratore del Re, furono rinviati in giudizio del Tribunale, che perö, com pronunziato del 4 Ottobre 1907, h prosciogheva per inesistenza di reato. Cotesta sentenza forma obbietto del gravame del procuratore generale presso questa Corte d'Appello, come che si sostiene la raancanza di esatto apprezzamento da parte del Tribunale degh elementi specifici del processo, ammetten- do esso la buona fede dei giudicabih e non accorgendosi che cadeva m una patente contraddizione, allorchè colla stessa sentenza affermava che la Hülse cercö di mutare cittadinanza unicamente per frustrare il principio sancito deha indissolubihta del vincolo coniugale, principio che è il cardine delle norme dell'ordinamento famighare in Itaha. Osserva che non puö dirsi fondato il prodotto gravame. Egh è risaputo in vero come essendo piü che mai controversa in Itaha la questione in ordine all'efficacia o meno del divorzio pronunciato ah'estero, sia trionfata per poco tempo la teorica deha niuna efficacia del divorzio, quale istituto contraria al nostro diritto pubbhco, sconvolgendo le basi del Ils furent immédiatement remis en hberté, mais poursuivis pour le délit de bigamie et, par ordonnance du 12 janvier 1906, contrairement aux conclusions écrites du procureur du roi, ils furent renvoyés devant le tribunal lequel cependant, par son jugement du 4 octobre 1907, les acquittait a cause de 1'absence de déht. Cette décision forme 1'objet du grief du procureur général prés cette Cour d'appel, en ce qu'il soutient que le Tribunal a inexactement apprécié les éléments spécifiques du procés en admettant la bonne foi des prévenus et en ne remarquant pas la contradiction manifeste oü il tombait, puisque, dans la même décision, il affirmait que Hülse avait cherché de chan¬ ger de nationahté uniquement pour éluder le principe consacré de 1'indissolubihté du lien conjugal, lequel principe est le pivot des régies de l'ordre de familie en Itahe. Mais il faut dire que le grief cidessus exposé n'est pas fondé. II est vrai qu'en Itahe la controverse quant aux effets du divorce prononcé a l'étranger, est plus vive que jamais et que pendant quelque temps a triomphé la théorie de 1'inopérance du divorce comme étant une institution contraire a notre droit pubhc paree qu'il bouleverserait les bases 348 nostro ordinamento di famiglia, e contrario al buon costume. Ben presto perö con sentenza di altri magistrati e con le parole della dottrina piü autorevole venné propugnata ed affermata la teorica opposta. Egli è certo perö che 1'Art. 7 della seconda convenzione dell'Aja pose termine a cosi fatto conflitto d'idee, allorchè sanciva che il divorzio pronunciato da un Tribunale competente a termine dell'Art 5, sarariconosciuto dovunque, purchè le clausole delle convenzioni fossero state osservate; e che 1'Italia ebbe non solo il suo rappresentante in quella conferenza e che fu uno degli stati che firmó quella convenzione, ma con la legge del 7 Settembre 1905 ebbe a dare sanzione alla convenzione dell'Aia, in cui, come si è rilevato, è stabilito 1'obbligo per i magistrati italiani di riconoscere la efficacia e la legittimita del divorzio sotto determinate condizioni. Di modo che si evince un doppio concetto, come il naturale e logico corollario per effetto della legge 7 Settembre 1905: è cessato di essere ritenuto contrario all'ordine pubblico, al buon costume, perocchè il legislatore italiano ne ha riconosciuta 1'efficacia nel regno e che fa richiamo a giurisprudenza e dottrina che ne propugnarono la inefficacia è cosa del tutto inutile dopo la convenzione dell'Aja. Nè si dica che sia pertanto rimasta impregiudicata per effetto degli de l'ordre des families et serait contraire aux bonnes moeurs. Mais bientöt après, par la décision d'autres magistrats et par 1'enseignément d'une doctrine plus autorisée, cette théorie fut combattue et la théorie contraire s'affirma. Ce qui est sür cependant, c'est que l'art. 7 de la deuxième convention de La Haye a mis fin a un tel conflit d'idées, alors qu'il sanctionnait que le divorce prononcé par un tribunal compétent aux termes de l'art. 5 sera reconnu partout, a condition que les clauses des conventions aient été observées. LTtalie n'eut pas seulement son représentant dans cette conférence et fut un des Etats signataires de cette convention, mais par la loi du 7 septembre 1905 elle sanctionna la convention de La Haye, qui oblige les magistrats italiens de reconnaitre 1'efficacité et la légitimité du divorce, a des conditions déterminées. De facon qu'on écarté une doublé idéé, comme un corollaire naturel et logique de l'effet de la loi du 7 septembre 1905: le divorce a cessé d'être considéré comme contraire a l'ordre pubhc et aux bonnes moeurs, paree que le législateur itahen en a reconnu 1'efficacité dans le royaume et toute protestation contre la jurisprudence et la doctrine favorables a la non-efficacité est devenue inutile après la convention de La Haye. Qu'on ne dise pas que par suite des mêmes articles 349 stessi Art. 7 e 5 della predetta convenzione, la quistione in ordine al seguito divorzio in frode delle nostre leggi, perchè non sembra che cosi fosse, quando si consideri che quel patto, che 1'Itaha ha imposto a se stessa come legge, esclude che i divorzi seguiti sotto il patto medesimo possano dirsi compiuti in frode della legge medesima. E se il cittadino italiano che l depone la cittadinanza itahana e ne acquista una straniera, la cui capacita è regolata esclusivamente dalla legge straniera, non viola la legge itahana, nè la infrange, chè anzi la legge stessa lo faculta a poter ciö fare, non puö dirsi di i conseguenza che abbia violato la legge itahana la signora Hülse che, divenuta transitoriamente italia[ na per aver sposato un italiano, si [allontanava dallTtalia per risiedere in un paese estero, per accetitarne la cittadinanza, ridiventare fetraniera e poter conseguire quel : divorzio che 1'Itaha ha ricono[gciuto nei suoi effetti coha legge 7 Settembre 1905. D'altronde, se nel campo giuttziale civile una quistione qual[siasi intesa a contrastare la esecuzione di una sentenza di divortzio potesse prospettarsi, e forse anche neha specie sul riflesso che al piccolo Stato americano del South Dakota non ha oreso Dsrte 7 et 5 de ladite convention la question concernant le divorce obtenu en fraude de nos lois, n'ait pas été envisagée, car il ne semble pas qu'il en soit ainsi, quand on prend en considération que cette convention que 1'Itahe s'est imposée a elle-même comme une loi, exclut que les divorcés prononcés d'après cette convention même, puissent être considérés comme frauduleux par la même loi. Et si le citoyen italien qui renonce a la nationahté italienne et en acquiert une étrangère, dont la capacité est réglée exclusivement par la loi étrangère, ne viole pas la loi itahenne ni 1'enfreint, mais si au contraire la loi même lui donne la possibihté de le faire, on ne peut donc dire que Madame Hülse a violé la loi italienne, par¬ ee que, devenue Itahenne par son mariage avec un Italien, elle a quitté 1'Italie pour s'établir dans un pays étranger, pour en accepter la nationahté, redevenir étrangère et obtenir le divorce dont 1'Italie a reconnu 1'efficacité par la loi du 7 septembre 1905. D'ailleurs, si soit dans le domaine de la procédure civile une question quelconque de nature a contrarier 1'exécution d'un jugement de divorce pouvait surgir, paree que le petit Etat américain du South Dakota n'a pas pris part a la cönvention de La Haye, soit 350 alla convenzione dell'Aja, nel campo penale, nel quale oltre di dover vagliare 1'elemento obbiettivo del reato è imprescindibile la indagine dell'elemento subbiettivo, intenzionale, la mente indagatrice del magistrato giudicante soffermandosi sull'elemento del dolo non puö non considerare che in tema di divorzio, conseguito specialmente da una straniera la quale ritenendosi libera per effetto dello stesso sposa altra persona, la quale è anche uno straniero, si affaccia come sicuro convincimento che la buona fede abbia accompagnata 1'azione dell'uno e dell'altra. II perchè invero una giurisprudenza favorevole, 1'esistenza di una convenzione internazionale, il fatto di un divorzio pronunziato da un magistrato legalmente costituito e competente, e nelle forme solenni del contraddittorio, la celebrazione di un secondo matrimonio per annullamento del primo, sono indubbiamente circostanze tutte che debbono far considerare che se il dolo in tema di bigamia consiste nella scienza che ha chi contrae il secondo matrimonio di essere vincolato dal primo, indiscutibilmente il dolo è mancato nella signora Hülse, come è mancato nel Welttheim, non potendo egh non credere come fosse legittimo sposare una divorziata. Nè si opponga che il Welttheim noto avventuriero è stato propria- dans le domaine pénal oü, outre 1'examen précis de 1'élément matériel du déht, il faut nécessairement aussi indaguer sur 1'élément subjectif intentionnel, le juge, en recherchant la fraude, ne peut pas s'abstenir de prendre en considération que, spécialement quant au divorce obtenu par une étrangère qui, se croyant libre a la suite de son divorce, épouse un autre homme qui est aussi étranger, on peut avoir la conviction absolue que la bonne foi a accompagné 1'acte de 1'un et de 1'autre. II en est ainsi paree qu'une jurisprudence favorable, 1'existence d'une convention internationale, le fait d'un divorce prononcé par un magistrat légalement institué et compétent, dans les formes solennelles d'une procédure contradictoire, la célébration d'un nouveau mariage, après annulation du premier, sont indubitablement des circonstances qui toutes conduisent a la conclusion que, si le dol en matière de bigamie consiste dans la connaissance qu'a celui qui contracté un second mariage, de 1'existence d'un premier mariage, il n'existe incontestablement aucun dol dans le chef de la Dame Hülse comme du reste aussi dans le chef de M. Welttheim, paree que celui-ci devait absolument considérer comme légitime d'épouser une femme divorcée. Qu'on n'objecte pas non plus que c'était Welttheim, un aven- 351 mente lui a raggïrare la Hülse ed indurla al divorzio, allorchè conobbe costei, e 1'avvicinö sin da quando era separata dal marito. Imperocchè, anche ciö ammesso apparisce ancor di piü la buona fede della signora Hülse; e se per costei vien meno il reato di bigamia, non puö esistere il reato medesimo per il Welttheim, data la figura di complice e di correo di quest'ultimo. Varra a dimostrare la sicurezza di non aver fatta cosa contraria alle nostre leggi la circostanza del fatto che i novelli coniugi sono ritornati in Ttalia. E si aggiunga che non sia fuori di proposito il considerare altresi che se le pagine del processo non hanno avvalorata la circostanza messa innanzi dalla Hülse che il Cerio pretese, per seguirla nella Cvizzera allo scopo di divorziare, la somma ben rilevante di Lire 60.000.— che ella non fu in grado di sborsare, hanno perö messo in rilievo che il Cerio pretendeva le spese del mantenimento. II che è argomento non dubbio a ritenere, come egli non fosse contrario al divorzio, ch'era intento della signora Hülse, quel divorzio che da costei conseguito posteriormente egli ha creduto di impugnare nei firn ed agli effetti dell'azione penale che ha contro di lei intentata. Per questi motivi, conferma. firme.. DU 13 JUIN 1908. — COUR D'APPEL DE NAPLES turier bien connu, qui a séduit la Dame Hülse et 1'a incitée au divorce depuis qu'il 1'a connue, et s'est rapproché d'elle depuis qu elle était séparée de son mari. Car, admettant qu'il en soit ainsi, la bonne foi de la Dame Hülse apparaitrait encore davantage; et si dès lors le délit de bigamie n'existe pas dans son chef, le même délit ne peut exister non plus dans le chef de Welttheim, son complice. Et ce qui démontre la conviction des nouveaux époux de n'avoir rien fait de contraire a nos lois, c'est le fait qu'ils sont retournés en Italië. Et il faut aussi prendre en considération que, si les pièces du procés n'ont pas établi la circonstance alléguée par Hülse que M. Cerio, pour la suivre en Suisse en vue du divorce, a demandé la somme assez considérable de Lire 60.000 que du reste elle n'était pas a même de payer, elles ont pourtant démontré que M. Cerio payait les frais de 1'entretien. II faut retenir cet argument qui n'admet pas de doute que M. Cerio n'était pas opposé au divorce intenté par Mad. Hülse, et ce n'est que plus tard, quand elle avait obtenu le divorce, qu'il 1'attaquait en intentant contre elle, a cet effet, 1'action pénale. Par ces motifs. la C.cmr rnn. 352 Tribunal correctionnel de Gatane. 5 décembre 1908. DIVORCE. — JUGEMENT ÉTRANGER. — RECONNAISSANCE. — ORDRE PUBLIC. — DÉFENSE DE REMARIAGE. — BIGAMIE. Depuis la loi du- 7 septembre 190$ (promulguant en Italië la Convention de La Haye du 12 juin 1902), le divorce prononcé d l'étranger par l'autorité compétente produit ses effets en Italië, même entre conjoints originairement italiens ; mais on doit lenir pour nülle l'obligation du célibat que le jugement étranger a pu imposer d un des conjoints divorcés. Ne commet donc pas le délit de bigamie le mari qui, malgré la défense de se remarier contenue dans le jugement de divorce (en I'espèce, jugement de la Cour supérieure de 1'Etat de New-York), a contracté un second mariage en Italië. (Min. publ. c C....) LA CAMERA DI CONSIGLIO; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero Udito il rapporto del Giudice Istruttore: Ritenuto che il 14 Agosto 1886 C.. contrasse vahdo matrimonio con S.. dinanzi 1'ufficiale dello Stato Civile di Cerami; gh sposi emigrarono in America ove il 14 Ottobre 1892, il C.. ottenne dal Tribunale Superiore di New York la cittadinanza americana. Sembra perö che gravi ragioni di dissenso fossero sorte fra i due coniugi, per colpa del marito, dopo circa 14 anni di matrimonio, tanto che la Corte Superiore di Giustizia deho Stato di New York, il 28 Giugno 1900, verso istanza deha moghe ed in contumacia del marito, ne pronun- LA CHAMBRE DU CONSEIL; Lu le réquisitoire du ministère ] pubhc Ouï le rapport du juge d'in- j struction: Le 14 aoüt 1886, devant l'officier de 1'état civil de Cerami, C.. a contracté un mariage valable avec S.. Les époux émigrèrent en Amérique oü, le 14 octobre 1892, C. obtint la nationahté américaine, par le tribunal supérieur de New-York. II parait cependant que, par la faute du mari, après 14 ans de mariage, de graves raisons de dissensions surgirent entre les époux, de sorte que la Cour supérieure de justice de 1'Etat de New-York prononga le divorce, le 28 juin 1900, a la demande de 1'épouse et nonobstant le défaut du mari, 353 ziava il divorzio, disponendo perö che la prima potesse hberamente rimaritarsi, mentre che, leggesi nella sentenza „Non sara legalmente permesso al detto C.. convenuto, di contrarre matrimonio finchè la detta S.. attrice in questa causa non asra effettivamente morta". Ritornato il C. venne a stabilirsi in Catania ed il 22 Marzo 1906 dinanzi aU'ufficiale dello Stato Civile di questa citta, andö a seconde nozze con T.. celando il suo precedente matrimonio, ciö che gü riusci agevole perocchè, non essendo stata fatta la prescritta annotazione nel suo atto di nascita in Santo Stefano Camastra, suo domiciUo d'origine, queU'ufficiale deUo Stato Civile gli rilasciö il certificato di stato libero. Avutone di ciö sentore, la Questura di Catania con rapporto del 4 Marzo 1908 denunzió il C. pel delitto di bigamia. Atteso che la questione, gia molto dibattuta, se la dichiarazione di divorzio pronunziato all'estero possa essere ricono- sciuta in Italia, anche quando i coniugi divorziati fossero stati originariamente itaUani, non ha piü ragion d'essere dopo la legge 7 Settembre 1905, che ha promulgato in Italia il trattato internazionale deU'Aja, dove all'Art. 7 è stata sancita la norma che il divorzio, pronunziato all'estero daU'autorita competente, ha doLes Conventions de La Haye. en décidant que la première pouvait se remarier librement, mais que, comme il est dit dans le jugement, „il ne sera légalement permis au susdit C.., le défendeur, de contracter mariage aussi longtemps que la susdite S.., la demanderesse en cette cause, ne soit morte". De retour, C. vint s'établir a Catane, ou, le 22 mars 1906, devant l'officier de 1'état civil de cette ville, il contracta un second mariage avec T.., célant son mariage précédent, ce qui lui réussit facilement, paree que 1'annotation prescrite n'avait pas été faite sur son acte de naissance a Santo Stefano Camastra, son domicile d'origine, dont l'officier de 1'état civil lui délivra le certificat de célibat. Ayant eu vent de ce fait, la police de Catane dans un rapport du 4 mars 1908, dénonca C.. du chef du déüt de bigamie. Attendu que la question déja maintes fois débattue, si la déclaration de divorce prononcée a Tétranger peut être reconnue en Itahe, même pour le cas oü les époux divorcés seraient Itahens d'origine, n'a plus de raison d'être depuis la loi de 1905 qui a promulgué en Itahe le traité international de La Haye, dont 1'art. 7 a sanctionné la règle que le divorce prononcé par l'autorité compétente a l'étranger, a partout sa pleine efficacité. II faut 23 354 vunque la sua piena efficacia. Occorre tuttavia toghere ad esame la sentenza di divorzio di New York e conoscerne gli efféttïr, non tanto per vedere se il divieto imposto al C. di contraire un secondo matrimonio possa avere la sua efficacia in Italia, quanto se la infrazione del divieto possa trovare riscontro alla configurazione del delitto di bigamla. Tale esame non sfugge certo alla giurisdizione penale, in quanto abbia tratto alla materia civile, essendo risaputo come dal principio, che il Giudice deh'azione conoscer deve anche deh'eccezione, sorga la norma di rito, per cui la risoluzione dehe controversie civiliincidentah è affidata al Giudice Penale, meno 1'unico caso in cui trattisi di soppressione di stato, previsto dah'Art. 32 Cod. Proc. Penale; Che per quanto la sentenza di divorzio pronunziata ah'estero sia operativa anche in Itaha, non puó dirsi lo stesso del vincolo di cehbato imposto al marito, perocchè siffatto vincolo è contrario al buon costume, in quanto limita la liberta individuale e offende la Societa nel suo primo nücleo, cioè nella costituzione della famigha, e perciö è vietato dah'Art. 850 Cod. Civ. che contiene una disposizione proibitiva concernente le persone, onde per 1'Art. 12 dehe disposizioni preliminari la sentenza straniera in cependant examiner le jugement de divorce de New-York et en conaaitre les effets, moins pour voir si la-défense imposée a M. C.. de contracter un second mariage peut avoir effet en Itahe, que pour décider si 1'infraction a cette défense peut être rangée dans le domaine des délits de bigamie. Pareil examen n'est certainement pas soustrait a la juridiction pénale en tant qu'il a trait a la matière civile; puisqu'il est de principe que le juge de 1'action doit aussi connaitre de l'exception, il en résulte la règle de procédure d'après laquelle la solution des questions civiles incidentes est soumise a la justice pénale, sauf le seul cas oü il s'agit de la suppression d'état prévu par l'art. 32 du Code ! de proc. pénale. Attendu que, si le jugement de divorce prononCé a l'étranger peut avoir effet en Itahe, on ne peut en dire autant de 1'obhgation de célibat imposée au mari, paree qu'une tehe obhgation est contraire aux bonnes moeurs, en ce qu'elle porte atteinte a la liberté individaelle et offense la société dans son droit primordial, qui est la constitution de la familie, raisons pour lesquelles elle est défendue par rarticle 850 du Code civil qui contient une disposition prohibitive concernant les personnes, [d'oü il résulte, d'après l'art. 12 355 questa parte non pare che possa spiegare alcun valore nel Regno. E in vero sarebbe una vera stranezza, per le leggi che ci governano ed i costumi nostri, il vedere la donna rimaritata e 1'uonio condannato al cehbato per tutta la vita. II C.. infatti assume (di provare) che la prima moghe è gia passata a seconde nozze, come si è assunto di provare con 1'estratto del seguito matrimonio, richiesto all'estero, che perö ai fini della causa non ha sostanziale importanza. Che comunque sia deha esecutorieta del cennato vincolo, che impedisce al marito le seconde nozze, mentre per effetto dello scioglimento del vincolo matri¬ moniale, la moghe ha acquist<o la piena liberta di rimaritarsi, rimane sempre a vedere se, stante la singolare posizione giuridica creata al C.. daha sentenza straniera, debba egh rispondere del aeutto ai Digamia per avere contratto il secondo matrimonio. E la soluzione non puö essere che negativa, pel sommo principio deha territoriahta deha legge pe¬ nale, per cui lo Stato, in forza del suo diritto di sovranita pei confini del proprio territorio, ha l'jus funiendi e nel configurare reati non ammette ingerenza alcuna di altri Stati. II delitto di bigamia previsto dah'Art. 359 des dispositions préhminaires, que le jugement étranger ne peut avoir a ce point de vue, aucune valeur dans le royaume. Et en effet, ce serait une véritable absurdité aux yeux des lois qui nous régissent et de nos moeurs que de voir 1'épouse remariée et 1'époux condamné au céhbat pour toute sa vie. C.. prétend que sa première femme a déja contracté un second mariage, et il se fait fort de le prouver par 1'extrait du mariage déja conclu, demandé a l'étranger, ce qui cependant, pour les fins de la cause, n'a aucune importance substantielle. Mais, de quelle manière qu'on envisage l'effet de 1'obhgation en question, qui empêche le mari de contracter un nouveau mariage, alors que, par suite de la dissolutión du hen matrimonial, 1'épouse a la pleine liberté de se remarier, il reste toujours a voir si, a 1'égard de la singuhère situation juridique faite a C. par le jugement étranger, il a a répondre du délit de bigamie pour avoir contracté un second mariage. Et la solution ne peut être que négative, en vertu du principe suprème de la territorialité de la loi pénale, par lequel 1 Etat, a raison de son droit de souveraineté sur tout le territoire de ses frontières, a le jus puniendi et n'admet 1'ingérence d'aucun autre Etat pour la définition d'un déht. Le délit de bigamie 356 Cod. Pen. consiste nella celebrazione di un secondo matrimonio scientemente commesso da chi era legato da un precedente matrimonio valido, onde, perchè possa considerarsi bigamo un individuo è necessaria la costanza del primo matrimonio. Ciö non è nella specie; il C.. non puö con¬ siderarsi marito deha S.., dal momento che il loro matrimonio fu sciolto daha sentenza di divorzio ; il divieto onde fu colpito di riammogliarsi non puö intitolarsi come unilaterale costanza di matrimonio, giacchè il matrimonio è un atto solenne della vita sociale, eminentemente bilaterale, e non puö continuare ad intero per uno dei coniugi mentre per 1'altro piü non esiste; è un atto che non potest simul esse £t non esse. Se adunque il C.. quando sposö la T.. non era piü marito della S.., sarebbe un non senso il volerlo considerare bigamo pel fatto del secondo matrimonio. Per questi motivi la Corte, visto 1'Art. 250 Cod. Proc. Pen. difformemente dalle conclusioni del Pubbhco Ministero, dichiara non esser luogo a procedimento penale contro 1'imputato C.. per prévu par l'article 359 du code pénal consiste dans le fait de contracter un second mariage commis sciemment par quelqu'un qui était lié par un précédent mariage valable; il en résulte que pour pouvoir considérer un individu comme bigame, il est néces¬ saire que le premier mariage subsiste. II n'en est pas ainsi dans I'espèce. C.. ne peut être considéré comme le mari de S.. du moment que leur mariage a été dissous par le jugement de divorce. L'interdiction de se remarier im¬ posée au mari, ne peut être considérêe comme une persistance unilatérale du mariage, puisque le mariage est un acte solennel de la vie sociale, éminemment bilatéral et ne peut continuer a 1'être a 1'égard d'un des époux, alors qu'il a cessé d'exister pour 1'autre; c'est un état qui non potest simul esse et non esse. Si donc C , quand il a épouse T , n'était plus le mari de S . . ., ce serait un non-sens que de vouloir le considérer comme bigame du fait de son second mariage. Par ces motifs, la Cour, vu l'art. 250 du Code de proc. pénale, contrairement aux conclusions du ministère pubhc, déclare qu'il n'y a pas heu de procéder pénalement contre 1'inculpé C.. a raison de 1'absence de déht. inesistenza di reato. du 5 décembre 1908. — tribun al correctionnel de catane (chambre du conseil). — Prés. M. Baviera. 387 Cour d'appel de Vénise. 17 décembre 1908. divorce. - exequatur. — convention de la haye. — droit antérieur. — dérogation. — jugement antérieur. — applicabilité. - art. 4. - cause de divorce. - changement de nationalité. — faits antérieurs. — juge national. — inapplic abilité. L'exequatur du jugement étranger de divorce est dorénavant réglé pour le Royaume par la Convention de La Haye du 12 juin 1902, devenue loi de 1'Etat d la suite de son approbation par la loi du 7 septembre 1905, avec effet dérogatoire d toute autre disposition qui pourrait avoir été en vigueur en cette matière. Cette Convention-loi a un effet rétroactif sur les jugements étrangers intervenus antérieurement. l) L'art. 4 de la Convention concerne le cas d'une demande de divorce. formé devant un juge étranger et empêche d'invoquer la loi nationale pour produire comme cause de divorce des faits survenus quand les: parties avaient une autre nationalité; rien ne s'oppose, au contraire, d ce que cela se fasse, quand le divorce est demandé au juge nationat des conjoints. (Capodilista c. Waiz). la corte; In diritto: Ritenuto che con la conclusione di causa 1'istante meglio specificando la domanda formulata colla citazione introduttiva, chieda che venga data forza esecutiva nel regno alla sentenza del tribunale di Fiume 1° Dicembre 1900, che il concludente dice, ciö che non è esatto, confermata colle suaccennate sentenze della Regia Tavola Giudiziaria e della Regia CuriaUngarica di BudaPest. La sentenza di prima istanza del Tribunale di Fiume venne *) Cf. Ia note de la page 188. la cour; En droit: Attendu que, d'après la conclusion en cause, 1'instance, en spécifiant mieux la demande for- mulée par 1'exploit introductif, tend a l'exequatur, dans le royaume, du jugement du tribunal de Fiume du 1 décembre 1900, que le demandeur prétend, ce qui du reste n'est pas exact, con'firmé par la Table Judiciaire Royale et par la Curie Royale Hongroise de Buda-Pest. II est vrai que le jugement de première instance du tribunal de Fiume fut confirmé 358 bensl confermata dalla sentenza di seconda istanza della Regia Tavola Giudiziaria, ma questa sentenza venne parzialmente riformata nei suoi motivi e nella parte dispositiva dalla Regia Curia Ungarica. I fatti ritenuti costanti dal Tribunale di Fiume come causa del divorzio ed ammessi dallo stesso impetito Capodihsta, sono la dissipazione dallo stesso fatta del proprio patrimonio, assieme alla cospicua dote dell' attrice Waiz, il conseguente grave pregiudizio recato alla di lei delicata salute, e 1'uso per giunta verso la stessa di stranezze e mali trattamenti. II Tribunale di Fiume riteneva quindi che detti fatti, pei quah era gia stata accordata la separazione dei coniugi Capodihsta Waiz, dall'autorita giu¬ diziaria colla sentenza 14—16 Giugno 1897 del Regio Tribunale di Roma, prima cioè del loro conseguimento della cittadinanza ungherese, costituivano un motivo pel quale poteva venir chiesto lo scioghmento del matrimonio, ed anzi la trasformazione deha sentenza di separazione in queha di scioghmento, a tenore del Codice o Legge matrimoniale cola imperante in applicazione precisamente dei parag. 78, 107, 115 articolo di legge 31 del 1894 sul diritto matrimoniale. II Tribunale dichiarava pertanto con la sua sentenza sciolto per colpa par la décision de seconde instance de la Table Judiciaire Royale, mais cette décision fut en partie réformée dans ses motifs et dans son dispositif, par la Curie Royale Hongroise. Les faits retenus par le tribunal de Fiume comme cause de divorce et admis par Capodihsta, sont: la dissipation de son propre patrimoine et de la dot considérable de sa femme Waiz, et puis, comme conséquence, le préjudice grave porté a la santé déhcate de cette femme, et par-dessus tout les excès et sévices qu'il commettait envers cette femme. Le Tribunal de Fiume a retenu que ces faits, en raison desquels la séparation des conjoints Capodihsta-Waiz avait déja été accordée par l'autorité judiciaire par le jugement des 14—16 juin 1897 du Tribunal Royal de Rome, c. a. d. avant 1'acquisition de la nationalité hongroise, constituaient un motif pour lequel on pouvait demander la dissolutión du mariage, ou plutöt la transformation du jugement de séparation en jugement de dissolutión, conformément au Code ou a la loi matrimoniale qui y est en vigueur, et en particulier par appheation des paragr. 78, 107, 115, article de la loi 31 de 1894 sur le droit matrimonial. Par son jugement le tribunal déclarait donc dissous, aux torts du mari, le mariage célébré a 359 del marito il matrimonio celebrato a Padova tra Capodilista e Waiz nell'11 Agosto 1887, in conseguenza della trasformazione della sentenza di separazione del Tribunale di Roma in quella di scioglimento. La Regia Curia Ungarica rite- neva, invece, che i succitati fatti sui quali si basava la separazione personale dei Capodihsta — Waiz non costituivano il motivo di scioglimento voluto dal parag. 78, perchè non constava daha sentenza di separazione che il convenuto avesse leso in maniera grave o pericolosa il corpo o la salute deh'attrice, ma ciö nonostante costituendo questi fatti il caso della lesione grave e preme- oitata agli obbhghi matnmoniah, determinavano un motivo di scioghmento secondo il parag. 80 lett. A deha citata legge. Giudicava perciö che, eliminando 1'applicazione dei parag. 78 e 107, non si trasforma la sentenza del Regio Tribunale di Roma 16- Giugno 1897 in sentenza di scioghmento, ma che si scioghe il matrimonio, eontratto fra le parti in causa, in Padova addi 11 Agosto 1887. Questo è il giudicato nascenfe daho speciale giudizio matrimoniale suaccennato. e con lo stesso rimane precisato 1'oggetto del presente giudizio di dehbazione e ciö ah'effetto anche delle opportune rettifiche nella suaccennata domanda conclusionale. Padoue entre Capodihsta et Waiz le 11 aoüt 1887; c. a. d. le jugement de séparation du Tribunal de Rome fut transformé en jugement de dissolutión. La Curie Royale Hongroise retenait, par contre, que les faits susmentionnés sur lesquels se basait la séparation de corps de Capodihsta et de Waiz, ne constituaient pas une cause de dissolutión au sens du par. 78, paree que du jugement de séparation il ne résultait pas que le défendeur eüt porté atteinte de manière grave et dangereuse au corps ou a la santé de sa femme, mais que, comme ces faits constituent une violation grave et préméditée des obhgations ma¬ trimoniales, ils sont un motif de dissolutión d'après le par. 80, litt. A de la loi précitée. Pour cette raison, la Curie décidait, en écartant 1'apphcation des paragr. 78 et 107, qu'on ne transformé pas le jugement du Tribunal Royal de Rome du 16 juin 1897 en jugement de dissolutión, mais qu'on dissout le mariage contracté par les parties en cause a Padoue le 11 aoüt 1887. Telle est la décision intervenue dans la procédure matrimoniaiespécialesusmentionnée;et c'est par la que se précise 1'objet de la présente procédure d'exequatur et ceci aussi dans le but des rectifications opportunes dans la 360 Ciö premesso, il Capodihsta chiede sia data esecuzione nel regno aha suddetta pronuncia di scioghmento del suo matrimonio del magistrato ungarico, invocando anzitutto la predominante opinione dei giuristi e la prevalente giurisprudenza patria sulla ddhattuta quistione deh'efficacia esecutiva nel regno dehe sentenze di divorzio straniere. Alla dottrina e alla giurisprudenza si fa appeho in quanto e 1'una e 1'altra avrebbero ormai affermata la esecatorieta nel Regno di dette sentenze in base al canone fondamentale della legge nostra civile (Art. 6 dehe disposizioni preliminari del Cod. Civ.) che lo stato e la capacita delle persone e i rapporti di famigha sono regolati dalla legge dehe persone a cui esse appartengono, senza che, per mofcifitf desunti dalla stessa legge civile, ciö potesse ritenersi contrario ah'ordine pubbhco o al diritto pubbhco inferno del Regno, pei quah lTstituto famighare è fondato suh'indissolubilita del matrimonio (Art. 56 e 148 Cod. Civ.). In secondo luogo Ifistante ricorre ah'applicazione della conveïiKione internationale dell'Aja 12 Giugno 1902 approvata daha legge 7 Sett. 1905 e divenuta perciö legge dello Stato. susdite demande formée par conclusion. Ceci posé, M. Capodihsta demande qu'on accorde l'exequatur dans le royaume au jugement prononcant la dissokition de son mariage, prononcé par le magistrat hongrois, et il invoque avant tout 1'opinion prédominante des juristes et la jurisprudence nationale prédominante sur la question débattue concernant l'exequatur, dans le royaume, des jugements étrangers de divorce. On fait appel a la doctrine et a la jurisprudence, en tant que 1'une aussi bien que 1'autre admettent actuehement la possibilité de donner force exécutoire, dans le royaume, auxdits juge¬ ments a apres ia regie iuiiuamentale de notre loi civile (art. 6 des dispositions préhminaires du Code civil) qui dit que 1'état et la capacité des personnes ainsi que les rapports de familie sont régis par la loi personnelle, sans que, I pour des motifs déduits de la même loi civile, on puisse le considérer comme contraire a l'ordre pubhc ou au droit pubhc interne du royaume, d'après lesquels 1'institution de la familie serait fondée sur 1'indissolubihté du mariage (art. 56 et 148 du Code civil). En second lieu 1'instance recourt a 1'apphcation de la convention internationale de La Haye du 12 juin 1902 approu- |vee par la loi du 7 septembre 361 Alla Corte si affaccia quindi una nrima nnictinno nn>m'n/li'iii«U j se cioè, dopo la pubblicazione di detta legge, il presente giudizio e la materia che ne forma 1'oggetto, unicamente dalla legge stessa debba trar norma e regola; e la risposta non puö essere che affermativa. L'Art. 7 di detta convenzione contiene un-'impe- f. gnativa tra gli stati firmatari od j aderenti di riconoscere dovunque, nei reciproci rapporti internazio[ nali, il divorzio e la separazione f personale pronunciati da un Trili banale competente a tërmine dell'Art. 5 della convenzione medeI sima, cosicchè le pronunce di divorzio del Magistrato Estero ; come ogm altra sentenza del1'autorita giudiziaria straniera, non potendo avere efficacia e forza |*secutiva nel regno, se non pref messo un giudizio di delibazione \ (Art. 941 Cod. Proc. Civ.), cosi [ è evidente che la delibazione giudiziale, la quale abbia per materiale suo contenuto il riconoI scimento del divorzio pronunziato in estero stato, sia rimasta regolata e debba regolarsi a sensi e Itermini dell'accennata convenziof ne, e con effetto derogativo su qualunque precedente disposizioi ne che potesse avere avuto vigore ed autorita sulla materia stessa. Per tal modo è divenuto pure loziosa ogni disputa agitatasi pel passato, se siffatte disposiaani 1905 et devenue ainsi loi de 1'Etat. II se présente donc devant la Cour une première question préjudicielle, celle de savoir si, depuis la publication de ladite loi, la présente procédure et la matière qui en forme 1'objet, doivent être régie uniquement d'après cette loi; et la réponse ne peut être qu'affirmative. L'art. 7 de ladite convention contient un engagement entre les Etats signataires ou adhérents de reconnaitre partout, dans les rapports internationaux réciproques, le divorce et la sépa» ration de corps prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'art. 5 de la convention, de sorte que les jugements de divorce du magistrat étranger, comme toute autre décision de l'autorité judiciaire étrangère, ne pouvant avoir effet et force exécutoire dans le royaume qu'après un jugement d'exequatur (art. 941 du Code proc. civ.), il est évident que l'exequatur en matière de reconnaissance du divorce prononcé dans un Etat étranger, est régi et doit se régler d'après les termes de la convention susdite, et par dérogation a toute disposition antérieure qui pourrait avoir été en vigueur en cette matière; Pour cette raison, toute discus» sion antérieure sur 1'existence de parèilles dispositions dans la légis- 362 nella legislazione civile esistessero o meno. Puö sorgere invece una seconda quistione, dal caso suggerita che si esamina, se la convenzione legge dell'Aja possa avere effetto retroattivo sui pronunciati stranieri prima deha legge stessa intervenuti. La legge al riguardo non fa alcuna distinzione al citato Art. 7. Se si considera poi che la convenzione, secondo 1'indole sua internazionale, ha per intento di dirimere in materia di divorzio un conflitto, in materia cioè di istituto famighare, che per essere attinente cosi ah" ordine che al diritto pubbhco interno di ciascun Stato, trovava un ostacolo insormontabile appunto nel diverso modo di legislazione, è facile convincersi che logicamente questo imr pedimento i contraenti voilero tolto tanto pel passato che per 1'avvenire, collo stabilire disposizioni comuni vincolanti tutti i contraenti medesimi. In altri termini detta legge che si attiene all'ordine pubbhco ed al diritto pubbhco interno, per sua stessa natura deve avere effetto iramediato tanto per le pronuncie di divorzio passate come per quelle awenire, salvo le clausole o condizioni o riserve dei contraenti apposte al fatto internazionale, 1'osservanza dehe quali è cosi tlivenuta nuovo ed unico tema dei giudizi di delibazione in materia. L'Art. 7 della convenzione lation civile, est devenue oiseuse. Mais il peut surgir une seconde question en I'espèce, cehe de savoir si la convent ion-loi de La Haye peut avoir un effet rétro- 1 actif sur les jugements étrangers intervenus antérieurement. La loi ] en question ne fait aucune distinction audit art. 7. Puis, si 1'on considère que la convention, d'après son caractère international, a pour but d'empêcher un conflit en matière de divorce, c. a. d. en matière d'une insti- ] tution de familie qui, paree qu'elle ] touche aussi bien a l'ordre public ] qu'au droit public interne de chaque Etat, trouvait précisé- i ment un obstacle insurmontable ] dans la diversité des législations, 1 il est facile de se convaincre que ] logiquement les contractants vou- 4 laient supprimer cet obstacle, autant pour le passé que pour 1'avenir, en étabhssant des dis- i positions communes hant tous ] les contractants. En d'autres j termes, ladite loi qui touche a j l'ordre public et au droit pubhc j interne, doit, de par sa nature, 1 avoir un effet immédiat aussi ] bien pour les jugements de divor- | ce du passé que pour ceux de 1'avenir, sauf les clauses ou conditions ou réserves des contractants faites au pacte international, 1 dont 1'observation est devenue ainsi le nouvel et unique objet des jugements d'exequatur en la matière. En effet, l'art. 7 de la 363 infatti subordina il riconoscimento ' del divorzio pronunciato da un f Tribunale competente di uno degli stati contraenti, all'osservanza f delle clausole della convenzione medesima. Nel soggetto caso pel giudice Eungarico, che pronunziö il divorzio dei coniugi Capodihsta-Waiz inel 1900 e 1901, le clausole deha I convenzione conclusa nel 12 GiuIgno 1902, non potevano essere Inè infrante, nè osservate, perchè : inesistenti. Ciö non ostante è certo, che se la convenzione legge ïdeve avere effetto retroattivo, jl'esame sulla osservanza delle sue ■clausole si riflette anche suhe pronuncie di divorzio che la ferecedettero, ed è proprio del -presente giudizio di dehbazione. ; Ora lo scioglimento del ma■rimonio dei coniugi (^podüistaIWaiz a prima vista sembrerebbe che si trovasse in contrasto con sla clausola stabihta ah'Art. 4 della convenzione, per la quale è ■rescritto che: „la legge naziofcale indicata ai precedenti Art. 2, 3; non puö essere invocata ber attribuire a un fatto, avveftuto quando i coniugi od uno ■kessi avevano una cittadinanza ■fóersa, il carattere di una causa di divorzio o di separazione". Interpretata perö tale clausola con lo spirito, 1'intento ed essenziale contenuto deha convenzione e fcordinata colle precedenti dis- convention subordonne la reconnaissance du divorce prononcé par un tribunal compétent de 1'un des Etats contractants, a 1'observation des clauses de cette convention. Dans le cas soumis au juge hongrois qui a prononcé le divorce des époux Capodihsta-Waiz en 1900 et 1901, les clauses de la convention conclue le 12 juin 1902, ne pouvaient être ni enfreintes ni observées, paree qu'elles n'existaient pas. Pourtant il est sur que, si la convention-kri doit avoir un effet rétroactif, 1'examen sur 1'observation de ses clauses se reflète aussi sur les jugements de divorce antérieurs, ce qui est le cas justement dans la présente procédure d'exequatur. Or, la dissolutión du mariage des époux Capodihsta-Waiz pourrait, a première vue, paraitre contraire a la clause étabhe a l'art. 4 de la convention qui prescrit que „la loi nationale indiquée par les articles précédents ne peut être invoquée pour donner a un fait qui s'est passé alors que les époux ou 1'un d'eux étaient d'une autre nationahté, le caractère d'une cause de divorce ou de séparation de corps". Mai si 1'on interprète cette clause d'après 1'esprit, 1'intention et le contenu essentiel de la convention et qu'on la coordonne 364 posizioni cui ha speciale riferimento, chiaro apparisce che essa non osta all'invocato riconoscimento. E' a tenersi adunque presente che scopo della convenzione, fu quello di stabihre, in materia di divorzio, disposizioni comuni per regolare i confhtti di legge relativamente ahe condizioni per la validita del matrimonio, ed all'uopo ed in contemplazione sempre di questo confhtto, gh Art. 1, 2, 3 regolano la proponibilita della domanda di divorzio da parte dei coniugi, che la chiedano al giudice estero od in estero Stato. In tal .caso 1'Art. 1° ammette la domanda di divoraoc; quando il divorzio sia ammesso tanto dalla legge nazionale dei coniugi quanto daha legge territoriale, ove cioè la domanda è proposta; 1'Art. 2° ammette la domanda, quando vi sia tale concordanza di leggi, sebbene per cause diverse; 1'Art. 3° ammette la domanda con prevalenza deha legge personale, semprechè ciö sia prescritto e permesso dalla legge territoriale. Per 1'Art. 4 il legato e concatenato con gh Articoh precedenti, e percijö sempre nel caso che la domanda sia proposta dai coniugi a giudice straniero o in esse lo Stato e che quindi trovinsi di fronte 1'una ajl'altra la legge nazionale e quella • territoriale; i coniugi non possono invocare la loro legge nazionale, per costituire a motivo o causa avec les dispositions préeédentes auxquehes ehe se réfère spéciajement, il apparait clairement qu'elle ne forme pas obstacle a la reconnaissance solhcitée. II faut donc se rappeler que le but de la convention a été d'étabhr, en matière de divorce, des dispositions communes pour régler les confhts de lois relativement aux conditions de validité du mariage, et dans ce but et en pensant toujours a ces conflits, les articles 1, 2 et 3 règlent la possibihté de former la demande de divorce par des époux qui la forment auprès du juge étranger ou dans un Êtat étranger. En pareil cas l'art. 1 admet la demande en divorce, si le divorce est admis a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu oü la demande est forrnée; l'art. 2 admet la demande, quand pareille concordance de lois existe, encore que ce soit pour des causes différentes; l'art. 3 admet la demande en donnant la prépondérance a la loi personnelle, toujours a condition que la loi locale le prescrive ou le permette. D'après 1'art. 4, combiné avec les articles précédents, toujours dans le cas oü la demande est formée par les époux devant un juge étranger ou dans un Etat étranger et qu'on se trouve a la fois devant la loi nationale et la loi territoriale, les époux ne peuvent invoquer leur loi nationale, pour 365 di divorzio dei fatti avvenuti quando essi coniugi o uno di essi avevano una cittadinanza diversa. Invero, circa questi fatti remoti e transeunti, avvenuti; prima della assunzione di una diversa cittadinanza, 1'Art. 4 precisando che non si possa invocare la legge nazionale che è indicata agli articoli precedenti, si riferisce precisamente al caso che la legge nazionale stia di fronte alla ['legge territoriale. Per esempio cittadini francesi (secondo la legge nazionale dei Fquah il divorzio è ammesso) non potrebbero, davanti al giudice Lungarico, invocare la loro legge j:per chiedere il divorzio in base a fatti verificatisi quando aves'fsero avuto una cittadinanza diversa dalla francese. Questo vieta Sla convenzione, ma essa non vieta igia che davanti al magistrato del proprio paese, ove il divorzio è [ammesso, si deducano a causa del divorzio fatti che possono essere avvenuti quando i propopenti il divorzio avevano una diversa cittadinanza. Non era questo il caso nè la materia che ■u presa in contemplazione dalla Bonvenzione. | II divorzio dei coniugi Capodiiista-Waiz, in effetto della assunzione loro della cittadinanza ungarica, non fu chiesto a giudice Straniero, ma fu pronunciato dal giudice del loro paese in applicazione della legge territoriale, ben- donner a un fait qui s'est passé alors que ces époux ou 1'un d'eux étaient d'une autre nationalité le caractère d'une cause de divorce. En effet, quant a ces faits lointains, arrivés avant 1'acquisition d'une autre nationalité, l'art. 4 déclarant qu'on ne peut pas invoquer la loi nationale qui est indiquée aux articles précédents, se réfère justement au cas oü la loi nationale se trouve en présence de la loi locale. Par exemple, des citoyens francais (dont la loi nationale admet le divorce) ne pourraient pas, devant le juge hongrois, invoquer leur loi pour demander le divorce a raison de faits survenus quand ils avaient une nationalité autre que la nationalité francaise. Ceci est défendu par la convention, mais elle ne défend cependant pas que, devant le magistrat de son propre pays oü le divorce est admis, on allègue comme cause de divorce des faits qui peuvent être arrivés, quand ceux qui demandent le divorce, avaient une autre nationalité. Ni ce cas-ci, ni la matière ne furent envisagés par la convention. Le divorce des époux Capodilista-Waiz, a la suite de 1'acquisition de la nationalité hongroise, ne fut pas demandé a un juge étranger, mais fut prononcé par le juge de leur pays par appheation de la loi locale, bien qu'a 366 chè in base a fatti avvenuti quando avevano cd uno di essi aveva Ia cittadinanza italiana. Ció che dispensa pure daJl'esaminare se quella lesione grave e premeditata agh obbhghi matrimoniali, attribuita a quei fatti dalla Regia Curia Ungarica come causa di divorzio, sia a ritenersi solo d'indole remota e traseunte o non piuttosto immanente nei suoi effetti, considerato specialmente il fatto dello sperpero della cospicua dote deha moghe, che da ricca ed agiata puö averla ridotta e costretta per tutta la sua vita ad uno stato disagiato e di menomata fortuna. Ritenuto pel resto che il divorzio venne pronunciato in contraddittorio dehe parti e da Tribunale competente a termini deha suaccennata convenzione. (Omissis). Per questi motivi accorda esecuzione nel regno aha sentenza estera. raison de faits survenus quand ils avaient, ou au moins 1'un d'eux, la aationalité italienne. Cela dispense aussi d'examiner si cette lésion grave et préméditée aux obhgations matrimoniales, que constituent ces faits aux yeux de la Curie Royale Hongroise comme cause de divorce, doit être jugée comme étant d'un caractère lointain et passager ou plutöt d'un caractère permanent dans ses effets, spécialement si 1'on prend en considération le fait du gaspillage de la dot considérable de la femme, gaspillage qui, de femme riche et vivant a son aise, 1'a réduite et contrainte pour toute la vie a vivre dans la gêne et avec une fortune amoindrie. En outre, le divorce fut prononcé contradictoirement entre parties et par un tribunal compétent aux termes de la convention susmentionnée. (Omissis) Par ces motifs, la Cour accordd l'exequatur dans le Royaume au jugement étranger. DU 17 DÉCEMBRE 1908. COUR D APPEL DE VENISE. Cour d'appel de Venise. 9 décembre 1909. DIVORCE. — EXEQUATUR. — JUGEMENT ÉTRANGER. — CHANGEMENT DE NATIONALITÉ. — ÉPOUX ITALIEN. — FEMME HONGROISE. — LOI APPLICABLE. — DERNIÈRE LÉGISLATION COMMUNE. Les articles 7 et 8 de la Convention de La Haye s'opposent d ce qi*^ 367 l'exequatur soit accordé d un jugement étranger prononcant le divorce entre époux dont un seul a per du la nationalité italienne en acquérant celle d'un Etat admettant le divorce, tandis que 1'autre a conservé la nationalité italienne 1). (Berengan c. Carbelotto). Considerato che in materia di divorzio e di separazione personale prönunciati da sentenze di tribunali stranieri, delle quali si chieda esecutorieta nel regno, non è piü il caso di ricorrere pel giudizio di delibazione alle norme segnate neU'Art. 941 cod. di procedura civ. perchè essendosi ormai creata una legge d'indole inter- nazionale, quella della convenzioLne seconda dell'Aja 12 Giugno ; 1902, resa esecutiva nel regno il 7 Settembre 1905, colla quale si tsono voluti dagli Stati firmatari i regolare con disposizioni comuni i conflitti fra le rispettive legiIslazioni in detta materia, e fissare le norme, osservate le quali il divorzio e la separazione prönunciati dai tribunali dei vari Stati fdebbono essere in ciascuno degli stessi riconosciuti, a queste norme devesi avere riguardo per giudi- care se sia il caso di accordare alla ssrrtenza del gmdiee'straniero fla chiesta esecutorieta. E'infatti statuito alTArt. 7 di detta legge: „II divorzio e la separazione personale prönunciati da un tribunale competente a termini dell'Art. 5 saranno riconosciuti dovunque, Considérant qu'en matière de divorce et de séparation de corps prononcés par des jugements de tribunaux étrangers, dont on demande l'exequatur dans le royaume, il n'y a plus lieu de recourir, pour la procédure d'exequatur, aux régies établies dans l'art. 941 du code de procédure civile, puis¬ qu'il existe désormais une loi de caractère international, notamment celle de la 2ième convention de La Haye du 12 juin 1902, rendue exécutoire dans le Royaume le 7 septembre 1905, par laquelle les Etats signataires ont voulu régler par des dispositions communes les conflits entre leurs législations respectives en ladite matière, et fixer des normes moyen¬ nant 1'observation desquelles le divorce et la séparation de corps prononcés par les tribunaux de ces différents Etats, devront être reconnus dans chacun d'eux et auxquelles il faudra avoir égard pour décider s'il y a lieu d'accorder au jugement du juge étranger l'exequatur demandé. Or l'art. 7 de cette loi stipule que „Le divorce et la séparation de corps, pronon¬ cés par un tribunal compétent aux *) Cf. infra p. 14 juillet 1910. 373 1'arrêt rendu en la cause par la Cour de Cassation de Florence le 368 purchè le clausole della presente convenzione siano state osservate, ecc." Considerato che nella specie in esame si ha un giudicato di tribunale estero, queho di Fiume, il quale ha pronunciato lo scioghmento di un matrimonio contratto nel regno da cittadini itahani, dei quah uno solamente, la moghe Berengan-Schwab Angela, ha cambiato cittadinanza, assumendo quella della Stato ungarico, ed ha provocato la detta pronuncia, mentre il marito Carbelotto Alessandro ha conservato la cittaotri nanza italiana, e chiamato dinanzi al tribunale di Fiume si è mantenuto contumace. Potra una tale sentenza essere riconosciuta nel regno? In caso affermativo si avra la conseguenza che un coniuge divenuto straniero, mediante sentenza dell'autorita giudiziaria, deha sua nuova patria, potra modificare lo stato personale deh'altro rimasto cittadino italiano, sopprimendone la qualité. di marito o di moglie, che la legge itahana gh garantiva, e restera cosi violato il principio della integrita dello statuto personale dei cittadini, che è prerogativa gelosamente custodita da ogni legislazione civile, e che fu scritta perfino come norma di diritto internazionale privato al1'Art. 6 disp. prelim; cod. Civile. termes de l'art. 5, seront reconnus partout sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées etc." Considérant que dans I'espèce dont il s'agit, on se trouve devant le jugement d'un tribunal étranger, celui de Fiume, qui a prononcé la dissolutión d'un mariage contracté dans le royaume par des citoyens itahens, dont 1'un seulement, la femme Angèle BerenganSchwab, a changé de nationahté en acquérant celle de 1'Etat hongrois, et a provoqué ladite décision, tandis que son mari a conservé la nationalité itahenne et que, cité devant le tribunal de Fiume, il a fait défaut. Pareille décision pourra-t-elle être reconnue dans le royaume? Dans 1'aifirmative, il en résultera qu'un conjoint, devenu étranger pourra, par l'effet du jugement d'une autorité judiciaire de sa nouvelle patrie, modifier le statut personnel de 1'autre conjoint, resté citoyen italien, en enlevant a celui-ci ia qualité de mari ou d'épouse que lui garantissait la loi itahenne, et ainsi sera violé le principe de 1'intégrité du statut personnel des citoyens qui constitue une prérögative gardée jalousement dans toute législation civile et se trouve inscrit d'ailleurs comme norme de droit internatiofl nal privé dans l'art. 6 des dispositions préliminaires du code civiU Ora, è possibile^c^laoC^ijfeR^ zione dell'Aja esigajifdjigljioiSjpti contraenti il sacrif^i#n4ei11^4jfq ■ sovranita fino ad abdi§aj^£'aJJ(aJ I tutela della condizione giuridica dei loro cittadini? Ris^tftj^al succitato articolo 7 ch^de^g cp^ venzione non pretese+mè'fflpfifëg che tutte le sentenze di (hjfoajsip^a di separazione personale, prenuja-; ziate secondo il propriq^iritjtoj interno d'uno Stato, sdoj^sseijg senz'altro essere riconosciute dagli Altri Stati concordatap0(jna solamente quehe che rispq^cva-; no a determinate condizipniff£hg naturaimente aovettero essei^.tajg da concihare per quanto -fpssg possibile 1'autonomia delle singojg legislazioni, hmitando al minjjj&j il sacrificio necessario di ciascu^ di esse per raggiungere lo speciale intento comune. E dah'esamc delle varie disposizioni portate dalla convenzione agevolmente si rileva che il concetto informatore della stessa si fu appunto quello di rispettare le regole di diritto interno che attengono aha personalita civile dei cittadini nei vari Stati: permodochè una sentenza di divorzio pronunziata in uno di essi, soltanto allora potesse avere effetto in tutti gli altri, quando inon giungesse ad offendere lo statto giuridico personale dei loro cittadini. L'Art. 1° della legge cosi si bsprime: „I coniugi non possono proporre domanda di divorzio se Les Conventions de La Haye. I^SBtraj^aptgnl^, sgcrjij}^ dgsJejK der qu'üs renoncent a la prpj^Cq i^lêiSQWfy-ÏV}}: JSrifiMqtgde Ig^rs^j^gyeng^jj 0? oiaairfo oia^ër BfiiBbiinP8g|Jp ^rlSlffib^efefa^telg dgui^c»nnaitrJg9gajis> pluj^oufoies jugements de divorce et -dg^qpaj, vitèsm 4% WjS^tiSi9^ff^Sjd'apFès l^g^itjj^grn^^fppr^fd^p m^^ase^emf^it rf^xir#uioBri?®9;2 ?!Fli^éyi48:¥Wflnt) jdewaient, étende na^ujejgnCjonpUjg^ 4^n%}§Bftesu$§ 4^ R^s^iW^agtoja^mje^d^ghgqug légjslg^g,^gry^j^è^e^^taa^ au minimum le sacrifice nécej§sahje injpo^^i %bf^&§Wftr d/ej^-jpgur ftttgifldi-e^ v?Hti§i#^fi^miiafo Ljex^Hjeftq ide§rrd^erj§§fiBdj.ggf ^iiah^Sftrtjfji^jsgn^iiijjjQpvbnJg ^St?,?Eii§Sioffièbp1'fti mi adfi jb§^ s'rm&i^$& wï\iP§ikïM%kPtim&$> è règg^atM°mog^ è^pWfos&lfl s^eS^ï^vffo^visè mèteêfy *3 *«ovib sb ainamaaui aéTtë' ïires^'èfrmH^ofrSv? # <ÖM2 «Mi Mr^a^i^fii^^è^^re^gë,1 sê\9SMc^4mix¥fön ^"^fe^^esSefg (fivöMïP j^etfi^Jafiesc?ab ifelnf£ ëè4^TOëtö,nS{? floni:q1i$cmöc^4Ic#I ftJëf ïïc?09n aoilhoBa ol mmninirn us ^Eii'iQfe'è ptwêëéad* npwm c^üëXn&M^'^^è^^ppaJl^3 se üfl&W^ême lïëHa8^^^^ csiSfa^ dl nc^fkli a5B&9iè^%döÖ 'fiftffierllfe, p"r€sfcifve fcTSë iilJquesrtofe3^9Js8.r'a è$hsi>!i&ata^eY>nWIè%ö fegg^jftiaëbrïaft 4. ^874?HÖSia?fïëgiaa^i6ne ëêmüflêX0**3 29t) oIivio è*ifr nu'up alios 9Ü9J ab ;ai£i3 8' èo«ig5«S eviaBcfle1 cfie1 la*fegge ha pnn^rpfliT^iftéWmir a'ïl ïispetto too^s^fÜf^^éf^halë^öëPtoniugi sie'êhe3 ftölii^a^^pu^^ii^'sentenza en*' [%Wë&$SL W^nmb?ua.d avere e^iéaeSPiA tü^i^Stati concor3ëc^,2§e^nóAIsi%siIarvh?o riguardo &béW^uea6^H^ ó efidi^rcë^qlie^si leur loi nationale éti3tflc^3'iPhéu oü la demande est föfméë^SÖnliëf'tent le divorce 1'une é^4'aüW.bor£ fioibhurg 9noij IfiiEt4*i¥fi^: /,Le divorce ne peut ê#è° deiftaiMé que si, dans le cas fféMüFs'fig3t, il est admis a la fois fid^ïïPYéfr nationale des époux et pfo¥;ïa.'I Et l'article 8, en prévoyant 1'hyftothèse de deux époux de nationahté différente ainsi que cela se produit précisément (comme dans I'espèce) quand 1'un est citoyen italien et 1'autre citoyen hongrois, prescrit que dans ce cas „leur dernière législation commune devra être considérêe comme leur loi nationale." II est évident que la loi a principalement en vue le respect du statut personnel des époux de sorte qu'un jugement de divorce destiné a sortir ses effets dans tous les Etats contractants ne pourrait être rendu, si on n'a pas eu égard a la question de savoir si le statut 371 che fu ultimamente, lo statuto personale dei coniugi ammetta il divorzio. Conseguentemente, data una sentenza la quale, come quella in esame, sia stata pronunciata fra un coniuge di cittadinanza unghe¬ rese ed uno di cittadinanza italiana, tale sentenza è senza dubbio incensurabile in sè stessa, in quanto cioè venne pronuncfttg in conformita del diritto interno del regno ungarico, ma non puö esplicare efficacia internazionale secondo la legge concordata dagli Stati firmatari della Convenzione dell'Aja 12 Giugno 1902 non ri-1 spondendo al principio cui quella legge venne informata, che c'oè 1'azione di divorzio dovesse essere ammessa dalla legge nazionale di entrambi i coniugi, o almeno da quella legge che fu loro comune prima che divenissero cittadini di Sta tl fHvprci Ed una riprova di questo prin¬ cipio informatore della legge si ha [nella disposizione del capoverso Idell'Art. 7 il quale, prevedendo il jcaso di divorzio pronunciato da autorita amministrativa, cosi si fesprime: „Saranno del pari riconojsciuti dovunque il divorzio e la separazione personale prönunciati [da una giurisdizione amttiinistraftiva, se la legge di ciascuno dei coniugi riconosce questo divorzio personnel, actuel ou immédiatement précédent, des époux admet le divorce. En conséquence, étant donné un jugement comme celui dont il s'agit, prononcant le divorce entre conjoints 1'un de nationalité hongroise, 1'autre de nationalité italienne, ce jugement n'est sans doute pas sujet a critique en luimême, autant bien entendu qu'il a été prononcé conformément au droit interne du royaume de Hongrie, mais il ne pourra sortir ses effets au point de vue international d'après la loi conventionnellement établie par les Etats signataires de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 paree qu'il ne répond pas au principe qui sert de base a cette loi, a savoir que 1'action en divorce doit être admise par la loi nationale des deux époux ou du moins par la loi qui leur fut commune avant qu'ils ne fussent devenus citoyens d'Etats différents. Une nouvelle preuve que tel est le principe fondamental de la loi, se déduit de 1'alinéa de l'art. 7 qui, prévoyant le cas d'un divorcé prononcé par une autorité administrative s'exprime comme suit: „Seront également reconnus partout le divorce et la séparation de corps prononcés par une juridiction administrative, si la loi de chacun des époux reconnalt ce divorce et cette séparation. 372 Si comprende come non potesse essere altrimenti, non essendovi motivo di adottare per la giurisdizioneamministrativa un principio diverso da quello adottato per la giurisdizione giudiziaria. Potrebbesi obbiettare che 1'Art. 5 deha legge, il quale fissa le norme sulla giurisdizione internazionale competente, contiene nella sua ultima parte una statuizione che ai su espressi concetti sembra contraddire, in quanto dispone che „La giurisdizione straniera resta compétente per un matrimonio che non possa dar luogo ad un'azione di divorzio e di separazione davanti la competente giurisdizione nazionale". Questa statuizione perö non puö essere invocata pel caso del coniuge divenuto cittadino straniero, il ■quale vogha far pronunciare lo scioghmento del matrimonio in confronto del coniuge il quale ha serbato la cittadinanza, di uno Stato, che, come 1'Itaha, non ammette il divorzio; perchè, secondo il combinato disposto degh Art. 1, 2, 8, la sua azione non sarebbe proponibile agh effetti internazionali, essendo appunto 1'ult'ma legge nazionale comune ai due coniugi tale da non far luogo ad una azione di divorzio. II caso invece rispondente a quest'ultima parte dell'Art. 5 sarebbe quello, ad esempio, di due cittadini ungheresi, dei quah uno (queho che poi è convenuto in On comprend qu'il n'en pourrait être autrement puisqu'il n'y a pas de motif d'adopter pour la juridiction administrative un principe différent de celui adopté pour la juridiction judiciaire. On pourrait objecter que l'art. 5 de la loi, qui fixe les régies sur la juridiction internationale compétente, contient dans sa dernière partie une disposition qui semble contredire les principes exprimés ci-dessus, en disant: „La juridiction étrangère reste compétente pour un mariage qui ne peut donner lieu a une demande en divorce ou en séparation de corps devant la juridiction nationale compétente." Cette disposition néanmoins ne peut être invoquée dans le cas d'un époux devenu citoyen étranger qui veut faire prononcer la djssor lution du mariage a 1'égard de 1'époux qui a conservé la nationalité d'un Etat qui, comme 1'Itahe, n'admet pas le divorce puisque, d'après les dispositions combinées des art. 1, 2 et 8, son action ne pourra être appelée a sortir des effets internationaux, la dernière loi nationale commune des deux conjoints étant précisément telle qu'elle n'ouvre pas la voie a une action en divorce. Voici, au contraire, le cas répon-: dant a la dernière partie de l'art. 5, a savoir celui de deux citoyens hongrois dont 1'un (qui plus tard est assigné en justice) serait deve- giudizio) fosse divenuto italiano. In questo caso,, competente per ragione di dornicilio, saiëbbe a tenore del No. 2 dell'Art. 5, la giurisdizione italiana, ma, coerentemente al disposto dell'Art. 8, 1'ultima legge nazionale comune essendo 1'ungherese, a questa si deve avere riguardo per rendere proponibile agli effetti internazionalil'azione di divorzio, altrirnenti non esercibile in Italia; e restera quindi competente in questo caso, pel coniuge divenuto italiano, la giurisdizione del Tribunale straniero. Considerato che, per quanto fu sopra osservato, la sentenza in esame non corrisponde alle clausole della legge intefhazionale dell'Aja, regolatrice dei conflitti di legge e giurisdizioni in materia di divorzio, e non puö essere per- ClO riconosciuta in Ttalin Per questi motivi, ecc. du 9 décembre 1909. — cour 373 nu citoyen italien. Dans ce cas la juridiction italienne serait compétente, en raison du domicile, d'après la teneur du no. 2 de l'art. 5, mais, en vertu de la disposition de l'art. 8, la dernière loi nationale commune étant la loi hongroise, c'est a elle qu'il faut avoir égard pour rendre 1'action en divorce recevable avec des effets internationaux.alors qu'autrement cette action ne pourrait s'intenter en Italië; et par suite de cette disposition la juridiction du tribunal étranger restera, dans ce cas, compétente a 1'égard du conjoint devenu italien. Considérant qu'en raison des I observations précédent es, le jugement dont il s'agit n'est pas conforme aux clauses de la loi internationale de La Haye, qui règle les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce, et ne peut pour cette raison, être reconun en Italië. Par ces motifs.... etc. d'appel de venise. Cour de cassation de Florence. 14 juillet 1910. divorce. — convention de la haye de 1902. — état n'ayant pas ratifié. — applicabilité. — cause de divorce. — changement de nationalité. — loi applicable. — dernière légis- La loi du y septembre 1905 ayant donné pleine et entière exécution dans le Royaume d la Convention de La Haye du 12 juin 1902 con- 374 cernant les conflits de lois et de juridictions en matière de ■ divorce et de séparation de corps, les régies qu'elle contient sont applicables aussi aux jugements de divorce prononcés dans un Etat qui n'a pas encore ratifié ladite Convention.J) Aux termes de la Convention ne peut être déclaré exécutoire en Italië un jugement étranger de divorce si celui-ci n'est pas admis par la loi nationale des époux ou, s'ils appartiennent d des Etats différents, par leur dernière loi nationale commune. *) (Berengan-Schwab c. Carbelotto). Si premette in fatto che nel 20 novembre 1888 fu celebrato in Roncade il matrimonio fra Carbelotto Alessandro e BerenganSchwab Angela, entrambi cittadini italiani, i quali dopo poco piü di un anno si separarono nè piü si ricongiunsero. Neh'8 settembre 1908 la Berengan ottenne di essere naturahzzata cittadina ungherese e prestó dinanzi al podesta di Fiume il giuramento prescritto dahe leggi del luogo. Successivamente, con atto 21 novembre 1908, la Berengan difïidava il marito a ripristinare la convivenza coniugale ed il tribunale di Fiume con analogo decreto ingiungeva al Carbelotto di ristabilirla entro un mese, sotto la comminatoria deho scioghmento del matrimonio. Non avendo il Caberlotto ottemperato airingiunzione, ü tribunale di Fiume, ah'uopo delegato dal Mi- II est étabh en fait que, le 20 novembre 1888, a été célébré a Roncade le mariage de Carbelotto, Alexandre, avec BerenganSchwab, Angèle, tous deux sujets itahens, lesquels après un peu plus d'un an se séparèrent et ne se réunirent plus. Le 8 septembre 1908 Berengan a obtenu la naturalisation hongroise et a prêté devant le podestat de Fiume le serment prescrit par les lois locales. Successivement, par un acte du 21 novembre 1908, Berengan a sommé son mari de reprendre la vie conjugale, et le tribunal de. Fiume, par une ordonnance conforme, a en joint a Carbelotto de reprendre la vie conjugale dans le mois, sous peine de dissolutión du mariage. Carbelotto n'ayant pas obéi a cette injonction, le tribunal de Fiume, délégué a cet effet par le ministre de la Justice hongrois, par juge- J) Cf. Haute Cour des Pays-Bas, 14 février 1919, supra p. 157 et Cour d'Appel de Florence 28 juin 1912, infra p. 410. ') Voir 1'arrêt attaqué de la Cour de Venise du 9 décembre 1909 supra p. 366. nistero uJigjajgcfl idj^j^stiaja, con sentenga^Jo^^i^a^ftgic^^ rava scioltftrjil mfttfffl^ruo- fiar vanti al tribunale i|-KCar:be|iptto non era.compa^SQy-re j-ppicliè, ;si i trovava if^i^öe^rlv^injf^gu^trjcar ungaricib |^ufe-[t4^ttta*Pj9l8Öp stesso tribunale un curatore, il quale si associö alla domanda della Berengan. Passatj%9iiarig^uilj^j^x§e€iindo| le leggdjia^r^uHga^^gesjÖeöSi sentengaoeiifBPefenganïJiiiilfiC^a don^i^diffejajlaj €o#eo3'ap^llpjdi Vene^ftjo$j|i§ ijfebsfeficp^sces^e; forzaoes^^tij^aflehe Bëftltïbaik», II CarbelofetOi; j quantunque jchi&r matq.avcontradireiia tale istan;za effftèeit#fi§Siejb©9^ficaita .#Jfe'p§rr| sona prppfiè, sjit^Ê^cqtöuniacje);! j«b ^&4^#J.9§u$a;j1c©n§i^ ieb#j^QI^9^pj^Pulgazi^Pi^i\ igiudi^iiéjöiieii,baaip^jfd^U|0fi©Br ^eJizejafPfonuj^alejsrdagoftBj^ii^iJ j^tsgniea^irftomi^^ ifa^ïq9^l;[dejijfi$d> •ÖbfKqc.j^ivÖ?.! -Pp* 4ojy6Vftjis^Oa^vei^-riguajiJpl 9sgjftjsejn^nzft&tes6e?.^e^as^ a^c^^MeifiC^ia^aiTd^ilia'/fftftve^-j -3^§n®iPt-e^pIajtijti^^ -rüieyq0ichei9» 9trat^fa gappuatpj diilattjftp^cifeinnefdinerftlia ojLja^j ^bèc^qVj^nifc^euJ^pjn? .portajfa! iJtel itmm. 'la, Èenjteaza «tfaniera. 8® J^uflal£{ ^êSk§l9^mB'M^l ^^§r4Wi49nr#jïiet ^uf^r/jfjiqpgr^jg, jej^ej^4;ijiljuj|al $uij& di^né^gn j^ujafefls, £Jequgl Jg'gst0^^pcriéiBa (ia^mai^eji^^fr^g^n^ 9nois \lsb 9091 oirg-irl IC s&nainaz aüab .gmuH ib gljsnudht Ce/T jug^me^é^ant.jpaaség sui- 4Sil%fge£^l c^sejjjji^ei ^anragdemandé a^Gpi^d/Aj^ftel ■éêfenèfe flleiteiidjonpe^é^aiemei^ iqjupe ,6^011^^6,36^ Jj;ajjï£ Ca^h^ilptt^», qwjque^ppslé^^i^ hotftèföb ÏPfttapce,.,; paf(ivjritaiian ir^ifi§6j;atf§a> pefisqngiejpa fait $f- jfjflit. ^t jlajicoprg -^jCfpsidéran^i jgjie dej^^oljiipjgmglgajtiicpn^ sr^EïaJbje. l^'g^fSiljfeada^Mexécutoirejid^s^le j^qiyaunie l^Qc^y^iuiipnjni^Je^^ La Haye dj^Sj jmp(,19$2, ikn'y -%¥ai&rlpl^tM*S &aPRyq¥ef2(*ux -iPgemen4ffJd^e£uato 4i§fi§brêSf4^oP%n£d§fec%HtBFf^és iétrajagéf^eiirma^i^^de rdiyoree, jy§i^j+841srdiiirfiqt^,4fepj^éd^^ s^eulem;Bj#9sfoi§es.jd^ [ njordgn- pajfojpas, d6ripRqnpnper Igex^aAi^iW6 i& .f^ïf^ÏPllrDétTanBilFie, pm^quftcl^idefnièrei/ioi aJaauefle \&&mh§omm^&qmm& gvant 376 'cfrtfe li^éfeftgaft^è^tettïSse la^êftïé!-: yfrYi'Sz'ct Sfl^lM'és'éV5 nfcnuïéhlffiêÊ-j 4ar#q«%o*3lïta fe»ü§§ca .ffiê&iaï4?-| zione din^éMl^ie^a?^mf%riö| della sentenza 31 luglio 1909 dell tribunale di Fiume. -luLa9SB%reiig&i^SeTrw^'i6ra3 ri- ^^SkxitPnWizi^t"? fsfea98p^ié&^fÖIiè 'èsM^eggfe k kèflêfftïèe6! 9§S, Jf^^SE^SèoTf qS0q\tafessï ^JèPêseéw"êfoHV al^TOi^en^iönë^^p^^g^ aia^1y0êofeflHflfï^uflëg^li' ><èJi(ai '^iüVi^ffizic^él in9ftt*ffefiè dr'^JiVor^-! ~ZK>,*I£i %i'êl^ioinêcI dêlParf/l'^ffl 'razronê^egïritf^S WSBèlllf coWviéT^-: "SöTier^eB'Afa'1 P^gltglE^ Ï9ÖÖ,i 'ë'sfe'cftifva pe^alé^ge^?9^? efiïbrè; iiPd1 cSx^pftiè'i ci-vil'éP 9,{£H bJ xu^s"seTvate£ift ^Bf4ttW^héj£¥é-| ^tktlzfafmèHtë F Me^rïSuïefclffi^tëfi-j ^OTS^n^sSêL'alIS^em^^dëSükH - zfSt a7 ^i 9p^tónê^rfBMmM%6^èi| ^föiromTsëgTOriw sij W9&!r3ê^TO£aFaver^ ~3»pb tö^f'è'rrrulg^zio^ '^efltëmbW^ 9ÖS3ë^h'!^l3i s^ffifëse; ■r%lio^té-r«seé^¥iw IS^êMvetfëHffltej ■ 6^'^a,T9Q231vlëve^i>fev%F^güa?i "de^Mg ric^ë°vf^é«afgi;aa '4?ate| "lëêlg'èZ9èf T35nW£lfflèï&b «?B(iioti£ra |u^# ciii°öi^t. 941 tfei ööd. *S§yfl 'i^iêPaêêbMfifë^afta9^-] .vj^sB&efig-afei ïPëS^nébtenu la ^ö^É^Më^fg^Jseffif^dmettait ~$£k ■9éfI0fflv^r<{ë, ^pa¥^rarrêt du ^Qfefehbre: ^9G9dflëclara n'y W§ft°l$fti ll'aêê^l£^9bré^irifti^>ii'§i 4UtMëftce£bJaÖs^iïelun^f9ieé>sSÖÏ•^M&bavan^'TSjtóf^iP1^.PÖ.y^êt 'd'ïff'dii- aïteils^qti^Fès^lk ^tMa^aÖöW^e^lS^lö^^i^b Éëp't*m1^£'T9059^da^ti9i«#ujipt*rë■la9Véör}vêmui«^£^ë2£ÊaI9lïS^0dè 'l'903| :ölv$evaitf^fgBirt «tSSngitöiS^ëêeTlös fëgM#tle ifer&^lofcwidfe Sjêfttè ^ci^vëHtlörfiJet^ïi^^ïeeliës 'dt£l'*fiS. 9flndu9c%^dö'pi^édfctfë ^v^'^ours&éfcldêr sgJavy' aa9#t >H^nBdJgc(fi^de^9i'v8ie(faa]tar Itfli 377 tenza straniera che pronunziö il divorzio esecutorieta nel regno, senza avvertire che la convenzione dell'Aja non fu ratificata dall'Ungheria '), e che per gli art. 10 e 13 la ratifica è condizione di sua applicazione, talchè la legge 7 settembre 1905 da esecuzione alla convenzione in quanto questa sia ratificata dagli Stati contraenti. Quindi nel caso in esame le nörme di detta convenzione non potevano e non dovevano essere applicate. In secondo luogo siascrive aha sentenza denunciata di aver ritenuto applicabili nella specie gli art. 1,2,5,7 ed 8 della ridetta convenzione, mentre ciö era vietato dah'art. 9 della convenzione medesima. Infine si deduce che allo stato attuale deha nostra legislazione, la sentenza straniera di divorzio non puö considerarsi contraria alTordine pubblico od al diritto pubblico interno del regno, e conseguentemente, anche essendo applicabile in concreto il citato art. 941 del cod. di proc. civ., questo non impedirebbe di accordare la chiesta esecutorieta della sentenza di Fiume. Ma le surriferite censure non hanno giuridico fondamento. Dovendo la Corte di Venezia decidere della esecutorieta di una sentenza del tribunale di Fiume in materia jugement étranger prononcant le divorce, et cela sans avoir égard au fait que la convention de La Haye n'a pas été ratifiée par la Hongrie *) et que, en vertu des art. 10 et 13, la ratification est une condition de son appheation, de sorte que la loi du 7 septembre 1905 rend la convention exécutoire pour autant qu'elle est ratifiée par les Etats contractants. D'oü il suit que les régies de ladite Convention ne pouvaient et ne devaient pas s'apphquer a I'espèce. En second lieu on reproche a 1'arrêt attaqué d'avoir retenu comme applicable a 1'espéce les art. 1,2,5,7 et 8 de ladite convention, alors que cela était interdit par l'art. 9 de la convention même. Enfin on exposé que dans 1'état actuel de notre législation, le jugement étranger de divorce ne peut être considéré comme contraire a l'ordre public ou au droit pubhc interne du Royaume, et en conséquence que, l'art. 941 du code de procédure civile étant même applicable dans ce cas, cela n'empêcherait pas d'accorder l'exequatur demandé de la décision de Fiume. Mais les griefs prérappelés n'ont pas de fondement juridique. Devant statuer sur l'exequatur d'un jugement du tribunal de Fiume en matière de divorce, la Cour *) Cf. la note de la page 304. 378 di divorzio, bene e rettamente giudicö che fossero nella specie da applicare le norme contenute neha convenzione dell'Aja, a cui con la legge 7 settembre 1905 è data „piena ed intera esecuzione" nel nostro paese. Nè vale addurre che manchi a quella convenzione la ratifica deho Stato austro-ungarico. Ciö puö autorizzare il detto Stato a non fare ancora osservare da parte sua le norme di quella convenzione, quando si tratti di risölvere conflitti o di eseguire pronunziati giudiziari stranieri, in materia di matrimonio, di divorzio e di tutela dei minorenni; ma non porta la conseguenza che quehe norme non abbiano da aver forza in Italia. La legge del 7 settembre 1905 non autorizza questa interpretazione. Essa da piena ed incondizionata esecuzione alla Convenzione dell'Aja, e per verita sarebbe strano ammettere che le norme in detta convenzione proclamate debbano essere osservate sol quando la nazione donde 1'atto promana, o aha quale appertengono le persone interessate, a sua volta le osservi ed esegua. Ciö importerebbe che 1'osservanza della convenzione siasi voluta sottoporre aha esclusiva ed imprescindibile condizione deha reciprocanza; ma questa non è stabilita e non è da presumere che siasi voluta stabilire nel regolare e dirimere, nei rapporti de Venise ambten et correctement jugé qu'il fallait dans I'espèce appliquer.- les régies contenues dans la convention de La Haye, a laqueUe la loi du 7 septembre 1905 donne „pleine et entière exécution" dans notre pays. En vain objecterait-on que la convention n'a pas recu la ratification de 1'État austro-hongrois. Cela peut autoriser cet Etat a ne pas faire observer encore, de son cöté, les régies de cette convention, quand il s'agit de résoudre des confhts de lois ou d'ordonner 1'exécution de sentences êtrangères en matière de mariage, de divorce ou de tutelle des mineurs; mais cela ne comporte pas la conséquence que ces régies n'auraient pas force de loi en Itahe. La loi du 7 septembre 1905 n'autorise pas cette interprétation. Ehe donne exécution pleine et inconditionnée a la convention de La Haye, et, en vérité, il serait étrange d'admettre que les régies de cette convention devraiènt être observées seulement quand la nation dont 1'acte émane, ou a laquelle appartiennent les personnes intéressées, les observe et les exécu-j te a son tour. Cela impiiquerait qu'on aurait voulu soumettre l'exécution de la convention a la condition exclusive et nécessaire de la réciprocité; mais cehe-ci n'est pas établie, et il n'est pas a présumer qu'on ait voulu 1'éta-i blir pour régler et résoudre, dans 379 \ internazionali, i conflitti che ordinariamente si presentanon elle delicate ed importanti materie a cui la convenzione dell'Aja volle prowedere. E se infondata è la censura che si contiene nel primo motivo di ricorso, non meno infondata è la pretesa violazione degh articoli 5 e 9 della convenzione deh'Aja, che si deduce nel motivo secondo. Poichè dovevansi nella specie apphcare le norme deha convenzione deh'Aja, è facile comprendere che la Corte veneta non poteva nè doveva tener presenti {come il ricorrente vorrebbe) soltanto le disposizioni degh art. 5 e 9, e disconoscere e disapplicare quelle degh art. 1,2,3,7 ed 8 deha convenzione stessa. E bene a ragione la Corte veneta, interpretando con sano criterio e mettendo in armonia fra loro tutte le disposizioni relative aha materia del divorzio ebbe a considerare che „il concetto informatore di dette disposizioni è queho di rispettare le regole di diritto interno che attengono alla personalita civile dei cittadini nei vari Stati" e logicamente e giuridicamente ne dedusse la conseguenza che „una sentenza di divorzio pronunziata in uno di essi soltanto allora potesse avere effetto in tutti gh altri, quando non giungesse ad offendere lo les rapports internationaux, les confhts qui se présentent ordinairement dans les matières délicates et importantes auxquehes a voulu pourvoir la convention de La Haye. Et si le grief invoqué dans le premier moyen du pourvoi est non fondé, il n'en est pas moins ainsi de la prétendue violation des articles 5 et 9 de la convention de La Haye, développée dans le second moyen. Puisqu'il faut appliquer en I'espèce les régies de la convention de La Haye, il est facile de comprendre que la Cour de Venise ne pouvait et ne devait pas retenir seulement, comme le voudrait le demandeur, les dispositions des art. 5 et 9, et ignorer et ne pas apphquer celles des art. 1,2,3, 7 et 8 de la même convention. Et, a juste titre, la Cour de Venise, interprétant avec une saine méthode et mettant en harmonie entre elles les dispositions relatives a la matière du divorce, a considéré que „l'idée directrice desdites dispositions est de respecter les régies de droit interne qui touchent a la personnahté civile des citoyens dans les divers Etats" et, logiquement et juridiquement elle en a déduit la conséquence „qu'un jugement de divorce prononcé dans 1'un de ceux-ci ne pourrait avoir effet dans tous les autres que dans le cas oü il ne porterait 380 stato giuridico personale "dei loro ! cittadini." E nella specie che era al suo esame sottoposta rilevö che non essendo il divorzio ammesso dalla legge nazionale di entrambi i coniugi, o almenö da quella legge che fu ad essi comune prima che divenissero cittadini di Stati diversi, non si riscontravano adempiute ed osservate le condizioni e le clausole della convenzione. Ora in tal modo la Corte di merito, lungi dal violare, applicö rettamente ed esattamente le disposizioni cui dovevasi attenere. E poichè ben fece la denünziata sentenza ad apphcare nel caso in esame le disposizioni della convenzione deh'Aja, | è inutile esaminare il terzo mezzo del ricorso, che suppone 1'ipotesi inversa; cioè che non dovessero | le citate disposizioni avere applicazione, nel qual caso soltanto óccorrerebbe risolvere la questione che il ricorrente solleva, se possa ancora farsi in materia di divorzio, 1'indagine cui si riferisce il n. 4 deh'art. 941 del cod. di proc. civile. Codesta questione, per le considerazioni esposte, sarebbe in questa causa puramente accademica esuperflua. (Omissis.) DU 14 JUILLET 1910. — COUR Prés. M. Cosenza. — Rapp. M. pas atteinte au statut juridique personnel de leurs citoyens". Et dans I'espèce soumise a son exanien elle a relevé que, le divorce n'étant pas admis par la loi nationale des deux conjoints, outout au moins par celle qui leur fut commune avant qu'ils ne devinssent sujets d'Etats différents, les conditions et les clauses de la convention ne se trouvaient pas remplies ni observées. Ainsi la Cour, a bon droit, loin d'avoir violé, a appliqué correctement et exactement les dispositions auxquelles elle devait se tenir. Et puisque 1'arrêt attaqué a bien fait d'appliquer au cas de I'espèce les dispositions de la convention de La Haye, il est inutile d'examiner le troisième moyen du recours, qui suppose 1'hypothèse inverse, c'est-a-dire, que les dispositions précitées ne s'appliqueraient pas, auquel cas seulement il y aurait lieu de résoudre la question soulevée par le demandeur, si 1'on pourrait retenir, en matière de divorce, le point auquel se réfère le n°. 4 de l'art 941 du code de procédure civile. Cette question, pour les considérations exposées, serait, dans I'espèce, pure- ment académique et superflue. [ (Omissis). DE CASSATION DE FLORENCE. — Vigo. 381 Cour d'appel de Milan. 23 novembre 1910. SÉPARATION DE CORPS. — ÉPOUX ÉTRANGERS. — CAUSE. — LOI NATTONAT F- — T flT TfirATU Lorsque la cause de séparation invoquée est admise d la fois par le droit italien et la loi nationale des époux, il est satisfait aux art. i et 2 de la Convention de La Haye. (Comitti c. Pometta). Sull'appello principale: colla sentenza precedente di questo Collegio essendosi pronunziato esclusivamente sulla questione di com- ' petenza, rimase impregiudicata ogni quistione di merito e prima d'ogni altra quella suh'ammissibilita della domanda di separazione personale proposta dalla Comitti contro il Pometta, ammis- [ sibilita contrastata dal Cometta e dai primi giudici risolta in senso negativo. E la Corte non esita ad affermare avere i primi giudici su questo punto meno rettamente pronunziato. — Indubbiamente i coniugi Pometta sono di nazionalita Ticinese: il Pometta per ragione d'origine, la Comitti per effetto del matrimonio da essa contratto col Pometta, in base al disposto dell'Art. 14 Cod. Civ., il quale stibilisce che la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Ed è indubitato che la donna italiana maritanrlrmi arl un ri+ta_ Sur 1'appel principal: La Cour n'ayant statué par sa décision antérieure que sur la question de compétence, aucune question touchant le fond n'a été examinée, spécialement cehe de la recevabihté de la demande de séparation de corps formée par la dame Comitti contre M. Pometta; question qui fut soulevée par M. Pometta et résolue dans le sens de la négative par les premiers juges. La Cour n'hésite pas a affirmer que sur ce point les premiers juges n'ont pas statué de manière tout a fait exacte. Les époux Pometta sont incontestablement de nationahté tessinoise: Pometta par naissance, la dame Comitti par l'effet du mariage qu'elle a contracté avec Pometta, d'après la disposition de l'art. 14 du Code civil qui porte que la femme itahenne qui se marie avec un étranger, devient étrangère, pourvu que par le mariage elle acquière la nationahté du mari. II est hors de doute qu'une femme italienne qui se marie avec un 382 dino ticinese, per effetto dell'Art. 16 Cod. Civ. ticinese nonchè delle Costituzioni federali e cantonali richiamate dah'Art. 10 di detto codice, acquista la cittadinanza ticinese. L'Art. 6 Disp. Prei. Ccd. Civ. italiano dispone „che lo stato e la capacita delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono", donde la conseguenza che per giudicare deh'ammissibihta d'una domanda diretta a regolare i rapporti personali tra coniugi di nazionalita straniera devesi aver riguardo alla legge nazionale di detti coniugi. Affermarono i primi giudici sulle tracce delle parti che la legge ticinese non contempla 1'istituto della separazione personale quale è regolato dalla legge italiana, ma solamente 1'istituto del divorzio, argomentandolo dacchè nel capoverso IV tit. V Cod. Civ. della Repubblica e Cantone del Ticino in data 15 Novembre 1882 si tratta solamente della nullita del matrimonio e del divorzio, senza accenno alla separazione, salvo quanto è disposto dall'Art. 75, con cui è data facolta in determinati casi al Tribunale nel giudizio sulla domanda di divorzio di pronunciare la separazione di mensa e di letto per la durata non maggiore di due anni. E bene dissero osservando che cotale separazione non essendo che un episodio del giudizio di divorzio, rimesso al pru- citoyen tessinois, acquiert la nationahté tessinoise d'après 1'art.. 16 du Code civil tessinois et des constitutions fédérales et cantonales rappelées a l'art. 10 dudit Ccde. L'art. 6 des dispos, prél. du Ccde civilitahen dispose „que 1'état et la capacité des personnes et les rapports de famihe sont réglés par la loi de la nation a laquelle ces personnes appartiennent", d'oü il suit que, pour juger de la recevabihté d'une demande tendant a régler les rapports personnels entre époux de nationahté étrangère, il faut avoir égard a la loi nationale des époux. Les premiers juges déclarèrent, a la suite des parties, que la loi tessinoise ne connait pas 1'institution de la séparation de corps telle qu'ehe est réglée par la loi itahenne, mais qu'ehe connait seulement 1'institution du divorce; ils le déduisent du fait que, dans le chapitre IV titre V du Code civil de la République et du canton du Tessin en date du 15 novembre 1882, il s'agit uniquement de la nullité du mariage et du divorce, sans faire ahusion a la séparation, sauf que d'après l'art. 75, dans certains cas déterminés, le tribunal statuant sur la demande de divorce, a la faculté de prononcer la séparation de corps pour la durée de deux ans au maximum. Et avec raison ils firent observer qu'une telle séparation, n'étant qu'un épisode dans la procédure] 383 I dente arbitrio del giudice, nulla ha I a che fare colla domanda di sepaI razione personale prevista nella i legge itahana ed in base a cui la I Comitti aveva istituito il giudizio. I Ma dove erravano si è neh'aI vere dimenticato 1'antico insegnaI mento: „Incivile est nisi tota lege perspecta una ahqua eius I particula proposita iudicare vel I respondere". Se nel codice ticiI nese dopo il Capov. IV fossero | passati oltre avrebbero toccato il I capoverso V intitolato appunto I deha separazione personale, dove fall'Art. 97 è detto che „puö aver [ luogo la separazione personale pei l titoli stessi pei quali puö aver E luogo il divorzio"; e negh articoh [ successivi è regolato 1'istituto della domanda autonoma indipen[ dentemente dalla domanda di | divorzio, non altrimenti di quanto f fa il legislatore itahano nel capoverso X tit. V hbro I. L'eccezione I di inamissibilita pertanto non regge, perchè gli Art. 1 e 2 della i seconda convenzione deh'Aja resa lesecutoria colla legge 7 Settembre 11905 dispongono non potersi chiejdere la separazione personale se [non quando questa sia ammessa itanto daha legge nazionale dei iconiugi quanto da quella del : luogo dove la domanda si propose, Isebbene per cause diverse. E nel Icaso concreto concorrono appunto He due legislazioni ad ammettere Ba domanda di separazione personale. de divorce, abandonné a la prudence du juge, n'a rien de commun avec la demande de séparation de corps prévue par la loi italienne d'après laquelle la dame Comitti avait formé sa demande. Mais ils se sont trompés en ayant perdu de vue Tanden principe : „Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua eius particula proposita iudicare vel respondere". Si dans le Code tessinnis après le chapitre IV, ils étaient allés plus loin, ils auraient rencontré le chapitre V intitulé précisément „de la séparation de corps", oü a l'art. 97 il est dit que „la séparation de corps peut avoir lieu pour les mêmes raisons que le divorce"; et dans les arti¬ cles suivants on a réglé 1'mstituti- on de la demande propre indépendamment de la demande en divorce, de la même manière que le fait le législateur italien dans le chapitre X titre V du livre I. L'exception de non-recevabihté n'est donc pas soutenable paree que les art. 1 et 2 de la deuxième convention de La Haye rendue exécutoire par la loi du 7 septem¬ bre 1905, disposent qu'on ne peut demander la séparation de corps que si elle est admise a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du heu oü la demande est formée, encore quece soit pour des causes différentes. Et dans I'espèce les deux lé¬ gislations admettent précisé- 384 Sull'appello incidentale: (sans I ment la demande de séparation intérêt). |de corps. Per questi motivi riforma. Sur 1'appel incident: (sans in¬ térêt). Par ces motifs, la Cour réforme. DU 23 NOVEMBRE 1910. — COUR D'APPEL DE MILAN. — Prés. M. Invrea. — Plaid. MM. Mariani, Rebuschini et Baj. Cour d'appel de Bologne. 21 juin 1911. DIVORCE. — EXEQUATUR. — CONVENTION DE LA HAYE DE 1902. — ORDRE PUBLIC. — SÉPARATION DE CORPS. — CHANGEMENT DE NATIONALITÉ. — CONVERSION EN DIVORCE. — DÉLAI. — POINT DE DÉPART. Est susceptible d'exequatur en Italië le jugement francais qui convertit en divorce la séparation de corps prononcée par consentement mutuel entre individus d'origine italienne qui, une fois séparés, se sont fait naturaliser en France. Pour la computation du délai de trois ans indiquê par l'art. 310 Cc. frangais on peut tenir compte du temps écoulé entre la séparation de corps prononcée en Italië et la naturalisation frangaise. Depuis la loi du 7 septembre 1905 qui a promulguê en Italië la Convention de La Haye du 12 juin 1902, tl est évident que l'exequatur des jugements étrangers de divorce n'est pas contraire d l'ordre public. (Burdese-Ghigi.) FAITS. Les époux Burdese-Ghigi ont demandé l'exequatur d'un jugement du Tribunal de Nice du 29 mars 1909 (voyez supra, p. 258). L'indagine prescritta dal No. 4 del preindicato Art. 941 Cod. Proc. Civ. e cioè: „Se la sentenza contenga disposizione confraria ah'ordine pubbhco o al diritto pubbhco interno^del regno", la questione che gia venne variamen- II s'agit de savoir, conformément au n°. 4. de l'article 941 du Code de procédure civile, „si le jugement dont l'exequatur est demandé contient des dispositions contraires a rordre~pubhc ou au droit pubhc interne du 385 te risolta, intorno all'essere o no compatibile coh'ordine pubblico, secondo la nostra legislazione, il riconoscimento del divorzio pronunciato all'estero, non è tampoco piü proponibile dopo la legge 7 Settembre 1905, che rese esecutiva in Itaha la seconda convenzione internazionale deh'Aja in data 12 Giugno 1902, la quale nel primo alinea dell'Art. 7 stabihsce che „II divorzio e la separazione personale pronunziati da un Tribunale competente ai termini deh'Art. 5 saranno riconosciuti dovunque"; ben vero che vi si soggiunge: „Purchè le clausole deha presente convenzione siano state osservate, ecc." Perö la piena osservanza di quelle clausole inserte nella convenzione anzidetta (Art. 1, 2, 3 e 4) venne ritenuta espressamente dal Tribunale di Nizza, competente a giudicare sul divorzio dehe parti in causa, senza che la sua pronunzia in quanto rileva e riConosce.... il concorso dehe condizioni essenziah per la conversione in divorzio deha separazione personale, per mutuo consenso, dei coniugi Burdese Ghigi, fosse soggetta al sindacato del giudice italiano e quindi non possa questi esaminare se il Tribunale di Nizza abbia bene, oppur male risoluto, come ha risoluto in senso favorevole aha domanda deha Ghigi, d'altronde non opposta dal Burdese le questioni che sorgevano Les Conventions de La Haye. Royaume. La question autrefois diversément résolue, si la reconnaissance d'un divorce prononcé a l'étranger est, d'après notre législation, compatible ou non avec notre ordre pubhc, ne peut plus se poser depuis la loi du 7 septembre 1905 qui a rendu exécutoire en Itahe la deuxième convention de La Haye du 12 juin 1902, dont l'article 7 dispose que „Le divorce et la séparation de corps, prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'article 5, seront reconnus partout." Le texte ajoute cependant „sous la condition que les clauses de la convention aient été observées, etc." Que dans I'espèce les clauses des articles 1 a 4 aient été observées, cela résulte des constatations formehes du tribunal de Nice, compétent pour prononcer le divorce entre les parties en cause. Cette décision attestant que les conditions essentiehes a la conversion de la séparation de corps des époux Burdese-Ghigi par consentement mutuel en divorce se trouvent réunies, il n'est plus possible au juge itahen d'examiner si le tribunal de Nice a, en accueillant la demande de Mme Ghigi sans contestation de la part de Burdese, bien ou mal appliqué l'article 310du Code civil francais modifié par la loi du 27 juillet 1884, et l'article 4 de la deuxj^me convention de La 25 386 dal preciso disposto dell'Art. 310 Cod. Civ. francese, modificato dalla legge del 27 Luglio 1884, nonchè dell'Art. 4 della seconda convenzione dell'Aja, vale a dire che anche la separazione personale per mutuo consenso, pronunziata in Italia, ossia per un motivo non ammesso dalla legge francese, possa essere convertita in divorzio, e che a tale uopo, non sia punto neppure necessario che la triënnale durata di separazione prescritta dah'Art. 310 anzidetto, siasi maturata dopo 1'acquisto della cittadinanza francese. Avendo cosi il Tribunale di Nizza fondata la pronunzia del divorzio sul concorso, a suo avviso verificatosi, di tutte le condizioni volute tanto dalla legge nazionale, cioè francese, quanto dalla ripetuta convenzione internazionale, non si esiga di piü, a questo riguardo, perchè si possa senz'altro attribuire valore e forza esecutiva aha sentenza di esso Tribunale. non potendo, ripetersi, essere soggetto d'indagine e sindacato, in giudizio deha specie, il criterio ed il ragionamento, onde il giudice straniero è pervenuto a determinare i fatti deha causa e le norme di diritto apphcabih, perchè ciö porterebbe ad una revisione in merito del giudicato straniero, la quale esorbiterebbe dai limiti segnati dall'Art. 941 Cod. Proc. Civ. Pertanto, sia perchè dopo la ricordata convenzione internazio- Haye, c'est a dire, si la séparation de corps par consentement mutuel prononcée en Itahe, même pour un motif non reconnu par la loi francaise, peut être convertie en divorce, et qu' acet effet, il n'est pas nécessaire que la période de trois ans pendant laquelle doit durèr la séparation, aux termes de l'article 310, soit postérieure a 1'acqüisition de la nationahté frangaise. Le tribunal de Nice s'étant donc fondé sur la réunion, établie suivant lui, des conditions prescrites tant par la loi nationale, c'est-a-dire la loi frangaise, que par la convention internationale prérappelée, il n'y a pas heu d'exiger autre chose de plus, a cet égard, pour qu'on puisse accorder d'emblée effet et force exécutoire au jugement de ce Tribunal. Rechercher les régies et les motifs qui ont amené le juge étranger aétablir les circonstances de fait et les principes de droit applicables, aboutirait a une revision au fond du jugement étranger, en dehors des prévisions de l'article 941 du Code de procédure civile. Soit donc que depuis ladite convention internationale, aux 387 nale e precisamente il suo Art. 7, come dicevasi, non è piü incompatibile, in tesi generale, coll'ordine . pubblico nel regno, Tesecuzione delle sentenze estere di divorzio; sia perchè neppure puö dirsi, a rigore, che esse siano contrarie al nostro diritto pubblico interno, in quanto materia dello stesso, non è diritto privato famigliare, quindi neanche 1'istituto del matrimonio e del divorzio; sia infine perchè furono d'altra parte, piena- mente osservate le condizioni sotto la cui osservanza la patria legge consente Tesecuzione delle sentenze estere, la domanda a tale scopo prodotta dai coniugi Burdese-Ghigi si rawisa meritevole d'essere accolta, ed insieme ad essa anche Taltra nelle suespresse conclusioni spiegata per Tannotazione nei registri dello Stato Civile di Ravenna dell'avvenuto scioglimento del matrimonio, la quale si risolve nella pratica attuazione della sentenza, divenuta per effetto del presente giudiziale riconoscimento esecutiva in Itaha. Per questi motivi accoglie. termes de son article 7,1'exécution des jugements de divorce ne soit plus, d'une manière générale, incompatible avec l'ordre public du Royaume, soit qu'on ne puisse pas dire non plus qu'elle soit con¬ traire a notre droit pubhc interne, puisque le droit privé de la familie, 1'institution du mariage et du divorce n'en font pas partie, soit enfin que toutes les conditions auxquehes notre loi soumet 1'exécution des jugements étran¬ gers aient été pleinement obser¬ vées, il y a lieu d'accueihir la demande formée a cette fin par les époux Burdese-Ghigi de même que celle, formée par conclusion tendant a la mention sur les registres de Tétat civil de Ravenne de la dissolutión du mariage, laquelle mention se trouve être dans la pratique Texécution du jugement, devenu, par l'effet de la présente reconnaissance judiciaire, exécutoire en Italië. DU 21 JUIN 1911. — Marconi. — Rapp. M. COUR D APPEL Cocconi. Par ces motifs, accueille. DE BOLOGNE. — Prés. M. 388 Cour de cassation de Rome. 30 décembre 1911. DIVORCE. — JUGEMENT ÉTRANGER. — ÉPOUX ÉTRANGERS. — LOI NATIONALE. — EXEQUATUR. — ORDRE PUBLIC. — CONVENTION DE LA HAYE. Depuis la loi du 7 septembre 1905 qui a mis en vigueur la Convention de La Haye du 12 juin 1902, il est hors de doute qu'un jugement de divorce prononcé par un tribunal étranger entre étrangers conformément d leur statut personnel, puisse devenir exécutoire dans le Royaume. (Manassei c. Kassatkin). DIRITTO. La questione discussa in questo -giudizio, e che ora si propone alle Sez. Un. consiste nel decidere se una sentenza di divorzio pronunziata da tribunale straniero tra stranieri e secondo il loro statuto personale, che 1'Art. 6 disp. prei. Cod. Civ. volle osservato, possa avere la esecutivita nel Regno a mente deh'Articolo 941 Cod. Proc. Civ.; ed in altri termini se la detta sentenza possa ritenersi come contraria ah'ordine pubbhco ed al diritto pubbhco interno del regno. Ora in ordine alle disposizioni prei. Cod. Civ. specialmente agli Art. 6 e 12 ed anche al ricordato articolo del Cod. Proc. Civ., lasuespressa questione apparirebbe dubbia, e fu di fatto oggetto di . disputa nella scuola e nel foro; e gli argomenti che possono addursi in sostegno dehe contrarie opinioni vennero esposti per un verso dahe due corti di merito, per altro verso daha cassazione di Firenze, EN DROIT. La question soulevée dans cette affaire, qui revient devant les chambres réunies, est de savoir si un jugement de divorce, prononcé par un tribunal étranger entre étrangers et conformément a leur statut personnel, dont l'article 6 disp. prél. du Code civil veut 1'observation, peut devenir exécutoire dans le Royaume au sens de l'article 941 du Code de procédure civile, et en d'autres termes, si ledit jugement peut être considéré comme contraire a l'ordre pubhc et au droit pubhc interne du Royaume. En ce qui concerne les dispositions préliminaires du Code civil, spécialement les articles 6 et 12 et l'article précité du Code de procédure civile, ladite question a paru douteuse et a fait 1'objet de discussions en doctrine et en jurisprudence. Les arguments al 1'appui des opinions contraires ont été exposés, d'une part, pad 389> | e furono riferiti avanti. Se nonï chè il dubbio nel processo e svolgimento del pensiero del patrio I legislatore ebbe a cessare in se■ guito alla legge 7 Sett. 1905 con la quale fu data esecuzione alla convenzione dell'Aja 12 Giugno 1902 tra 1'Italia e vari altri Stati d'Europa e tra questi la Svizzera s entrata cosi a far parte della leI gislazione del regno, e diretta a [ regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione personale. \ Nell'Art. 7 dispose che ü divorzio pronunziato da un tribunale com- | petente a norma dell'Art. 5 (quello cioè stabilito dalla legge personale dei coniugi) sara riconosciuto purchè le norme deha ' convenzione stessa siano state j osservate, e nel caso di contumaeia i del convenuto purchè esso sia sta! to debitamente citato in confor■ mita- deha sua legge nazionale. f Restö in tal guisa chiarito ed esphcato il pensiero del nostro leIfislatore nel senso del riconoscimento in Itaha dehe sentenze che siano state pronunziate da magistrati stranieri, tra stranieri e I secondo il loro statuto personale. I due coniugi ricorrenti erano di | nazionalita svizzera ed il divorzio fu pronunziato da tribunale competente di queho stato e suha ment fait cet examen, quand ehe s'est occüpée de Tappel incident contre le jugement du tribunal de Milan, et ehe n'a qu'a rappeler toutes les considérations précér dentes pour conclure que les décisions elles-mêmes ont été pro^ noncées par un magistrat compétent. Par ces motifs, la Cour accueil- I le.... d'appel de milan. 405 Cour d'appel de Gênes. 3 juin 1912. DIVORCE. — EXEQUATUR. — JUGEMENT ÉTRANGER. — CONVENTION DE LA HAYE. — ÉTAT NON ADHÉRENT. — ÉPOUX ITALIENS. — LOI NATIONALE. — REJET. Le -principe de la reconnaissance des jugements étraneers de divnrre. entre étrangers conformément d leur loi nationale, doit s'appliquer aussi dans les rapports avec les Etats non adherents d la Convention de La Haye. L'admissibilité du divorce dépend avant tout de la loi nationale des époux ; dès lors un jugement étranger prononcant le divorce entre Italiens ne peut recevoir l'exequatur en Italië, sans qu'on puisse objecter qu'en cas de changement de nationalité dans le but d'obtenir le divorce d l'étranger, l'exequatur du jugement étranger ne peut être refusé en ruibun a une preienaue frauae a la lot. (Delpiazzo c. Barretto). DIRITTO. Occorre premettere che, avendo i uieiizionaii coniugi contratto matrimonio uniformandosi al rito prescritto daha legge deh'Uruguay, dove hanno domiciho, non potrebbe 1'esistenza e vahdita deh'atto impugnarsi perciö che il Delpiazzo, che risulta italiano, non abbia proweduto alla formalita delle pubbhcazioni nel regno imposte dagh Art. 70 e 71 Cod. Civ. e, dopo la celebrazione del matrimonio, non abbia curato tempestivamente l'iscrizione sua nei registri deho Stato Civile del comune di Cairo Montenotte, poichè, 1'omissione di tali forme di pubbhcita non produce la nulhta l). Cf. la note de la page 316. EN DROIT. II faut observer avant tout que, les époux ayant contracté mariage conformément au rite prescrit par la loi de 1'Uruguay, oü ils ont leur domicile, on ne peut pas contester 1'existence et la vahdité de 1'acte paree que Delpiazzo, sujet italien, a négligé d'accomphr la formalité des publications dans le royaume exigées par les art. 70 et 71 du Code civil, et paree qu'après la célébration du mariage il n'a pas diligenté en temps utile 1'inscription du mariage dans les registres de 1'état civil de la commune de Cairo Montenotte, car 1'omission de ces formes de pubhcité n'entraine pas la nulhté du 406 del matrimonio ciö nonostante contratto all'estero, mentre al1'iscrizione puö il Delpiazzo procedere in qualunque tempo, per caquanto ormai si renda all'uopo necessaria una sentenza di rettificazione dell'atto dello Stato civile di matrimonio per ricevere e conservare la prova nel regno del matrimonio celebrato all'estero. Bene adunque il Delpiazzo ha promosso giudizio di delibazione agli effetti, non tanto che venga •dichiarata giuridicamente efficace la sentenza di divorzio e le si riconosca autorita nello Stato per ■quanto ha tratto aho scioghmento -del vincolo personale fra i coniugi, sebbene per tal fine la prevalente giurisprudenza non riterrebbe neppur necessario l'exequatur, ma ■che si conferisca la forza esecutiva cioè la materiale esecuzione a quella decisione, per trarne tutte le conseguenze di fafto zioni durante la discussione parlamentare. * Invano, pure, si adduce che non si possa ravvisare frode nel fatto di chi si vale d'un diritto proprio, non hmitato da alcuna disposizione di legge, di variare la cittadinanza, qualunque sia il motivo che tale mutamento abbia consigliato, fosse pure quello di scioghere il vincolo matrimoniale, che costituisca sufficiënte freno al mahzioso ripudio deha nazionahta il diritto nello Stato di ricusarne la reintegr azione. Evidentemente, del cittadino italiano, il quale, senza alcun pro» posito di divorziare, aequistö la cittadinanza estera e per fatti cette solution l'art. 4 de la convention, d'après lequel on ne peut invoquer en justice, comme causes de divorce, des faits qui n'étaient pas considérés comme tels par la loi nationale des époux au temps oü ils se sont passés; car, si, en refusant toute rétroactivité de la nouvelle loi nationale sur les faits arrivés antérieurement, on voulut empêcher les changements de nationahté frauduleux, on ne voulut cependant pas valider les actes de ceux qui, désireux de changer de régime matrimonial, trouveraient un empêchement dans le droit pubhc interne de certains Etats contractants. Sur ce point des déclarations analogues ont été faites au cours de la discussion parlementaire. De même on allègue vainement qu'on ne peut appeler fraude le fait de celui qui fait valoir son droit, non limité par aucune disposition de loi, de changer de nationalité, quel que soit le motif qui lui conseüle ce changement, füt-ce celui de vouloir dissoudre le hen matrimonial, et que le droit de 1'Ëtat de refuser la réintégration dans la nationahté constituerait un frein suffisant contre la renonciation frauduleuse a la nationalité. Evidemment, on ne pourra jamais dire d'un citoyen italien qui, sans aucune intention de divorce, a acquis la nationalité accaduti nella nuova patria dij vorziö, al pari di quello, che, volendo divorziare, rinunzió seriamente aha cittadinanza e col1'intendimento di mantenerla acquistö quella di uno Stato che ammette lo scioglimento volontario del matrimonio, non si potra dire che quando chiese ed ottenne il divorzio, abbia usato frode aha legge deha patria d'origine, perchè questa egh ha abbandonato col fermo proposito di divenire suddito di altro Stato e di osservarne le leggi. Se invece si dimostri che il cambiamento di nazionalita non solo fu determinato esclusivamente dalla necessita di giovarsi della legge estera, autorizzante lo scioghmento del matrimonio, ma è durato quanto occorreva perchè la procedura, tosto iniziata, avesse il suo termine e fosse raggiunto 1'intento propostosi, od almeno si provi che, come le pratiche pel divorzio furono iniziate frettolosamente subito dopo 1'acquisto della cittadinanza estera, cosi al conseguimento dello scopo tenne immediatamente dietro il ritorno nel regno del coniuge divorziato, per riporvi la propria residenza, e per potersi considerare, se non ancora di diritto, di fatto cittadino italiano, allora, quando non si sia ancor ottenuto di riacquistare la cittadinanza primitiva, 1'italianai non si potra contestare che il mntampntn rïi naTiinnali+a 429 étrangère et a divorcé a cause de faits survenus dans la nouvelle patrie, pas plus que de celui qui, désirant le divorce, a renoncé sérieusement a sa nationahté et a acquis, avec 1'intention de la garder, la nationahté d'un Etat qui admet la dissolutión volontaire du mariage, — on ne pourra jamais dire que, quand il a demandé et obtenu le divorce, il ait commis une fraude a la loi de la patrie d'origine, paree qu'il a abandonné cette patrie avec la ferme intention de devenir sujet d'un autre Etat et d'en observer les lois. Si au contraire, on démontre que le changement de nationahté non seulement fut déterminé exclusivement par la nécessité de profiter de la loi étrangère autorisant la dissolutión du mariage, mais qu'il ne durait que le temps qu'il fallait pour que la procédure, immédiatement commenèéSj arrivé a sa fin et que 1'intention en vue fut réalisée, ou si au moins on peut prouver que la procédure du divorce fut commencée en toute hate immédiatement après 1'acquisition de la nationahté étrangère, et que, aussitót ie but atteint, 1'époux divorcé retourna immédiatement dans le royaume pour y fixer a nouveau sa résidence et pour pouvoir s'y considérer, sinon de droit au moins de fait, comme citoyen italien, avant d'avoir obtenu la réintégration 430 compiuto col solo fine di divorziare e col proposito manifesto, e non gia soltanto supposto, di ricuperare la perduta cittadinanza, a momento opportuno, fruendo frattanto dei diritti civili attribuiii ai cittadini, apparirebbe come effettuato per comodita e non a scop© serio e legittimo; allora, piü che 1'ésercizio di un diritto, si avrebbe 1'abuso di diritto stesso per la frode, o se vuolsi, per la simulazione,; che lo ha accompagnato ; epperció a queh'atto la legge non deve concedere la propria sanzione, essendo precetto di morale universale che la frode non puö generare il diritto. E quanto al rifiuto deha reintegrazione deha cittadinanza col quale lo Stato avrebbe modo di difendersi inibendola agh ext-citi tadini che ah'estero hanno ottenuto il divorzio, oltre che questo freno non sempre è opposto, e non potrebbe aver valore per la donna itahana, la quale, dopo essersi divorziata, passasse a nuove nozze Con un italiano, perchè il riacquisto della cittadinanza avverTebbe ahora ofie legis per 1'Art. 9 del codice civile; il ricupero deha cittadinanza non è condizione indispensabile pel godimento dei diritti civih; essendo concesso dans la nationahté d'origioe, c.a.d. italienne, alors on ne pourra certainement pas contester que le^cbangement de nationahté, réalisé dans le seul but de divorcer et avec 1'intention manifeste et pas seulement supposée de recouvrer, au moment opportun, la nationalité perdue, en usant des droits civils accordés aux citoyens, apparaitrait comme effectué pour la facihté et non pas dans un but sérieux et légitime; et alors il ne s'agirait pas de 1'exercice d'un droit mais de 1'abus du droit par la fraude, ou si 1'on préfère, par la simulation qui 1'a accompagné; et pour cette raison la loi ne doit pas donner sa sanction a un tel acte, car c'est un principe de morale universehe que la fraude ne peut créer le droit. Et quant au refus de réintégration dans la nationahté, que 1'Etat, comme moyen de défense, pourrait opposer aux ex-citoyens qui ont obtenu le divorce a l'étranger, outre que ce frein n'est pas toujours employé et qu'il est sans effet vis-a-vis de la femme italienne qui, son divorce prononcé, contracté un nouveau mariage avec un Italien, paree que la réacquisition de la nationahté: aurait heu alors ope legis suivant ' 1'Art. 9 du Code civil; le recouvrement de la nationahté n'est pas une condition indispensable a la jouissance des droits civils; 431 anche aho straniero, che nel regno ponga la sua residenza; cosicchè qui, ottenuta la esecutorieta della sentenza, che ne pronunziö il divorzio, colui che abbandonö la cittadinanza itahana solo per valersi ah'estero della legge, che concede lo scioghmento dal matrimonio, potrebbe contrarre nel regno nuove nozze e qui ristabilire la residenza, pur essendogli stato negato di riacquistare la cittadinanza originaria. Neppure puö addursi che con 1'adottata risoluzione si parahzzi 1'efficacia e la portata deha convenzione dell'Aja, per un esagerato feticismo verso i principii del'indissolubilita del matrimonio, o peggio per un'istintiva avversione ah'istituto del divorzio. Cosi non è. Per la convenzione deh'Aja, gia si è detto, piü non si potra sohe- i 'vare la questione se sia contrario tal diritto pubbhco interno il riconoscimento degh effetti giuridici di una sentenza estera, la [quale abbia pronunziato il divorzio nei rapporti fra stranieri, che iindi vengono a stabihrsi in Italia, o fra itahani, che ah'estero si sieno coniugati e abbiano divorziato, o che, avendo contratto matrimonio in Itaha, abbiano divorziato, dopo che ebbero in buona fede acquistata la cittapinanza straniera. f E questa appunto è la massima tol car celle-ci est accordée aussi a ié l'étranger qui étabht sa résidence a dans le royaume; ainsi, si le il jugement qui prononcé je divorce a a recu l'exequatur, celui qui a i- abandonné la nationahté italiene ne uniquement pour bénéficier - a l'étranger de la loi permettant i la dissolutión du mariage, poure rait contracter dans le royaume un i nouveau mariage et y fixer a - nouveau sa résidence, bien qu'on lui ait refusé le droit de recouvrer la nationahté originaire. i Et on ne peut pas prétendre i non plus qu'en adoptant cette ■ solution, on paralyse 1'efficacité ■ et la portée de la convéntion de La Haye, par un respect exagéré de 1'indissolubihté du mariage, par aversion instinctive pour 1'institution du divorce. Tel n'est pas le cas. I On a déja dit que la convention de La Haye ne permet plus de soulever la question, s'il est contraire au droit pubhc interne de reconnaitre les effets juridiques d'un jugement étranger, qui a prononcé le divorce entre étranI gers, qui sont venus s'étabhr ensuite en Itahe, ou entre Itahens qui se sont mariés et ont divorcé a. l'étranger ou qui, s'étant mariés en Itahe, ont divorcé, après avoir, de bonne foi, acquis la nationahté étrangère. Et c'est justement la maxime 432 recentemente, con la sentenza invocata dal Guicciardini, proclamata dalla cassazione romana a sezioni unite in causa Manassei,1) e al suo autorevole responso questo collegio non potrebbe non aderire, dappoichè avanti alla corte di merito non solo non era stato eccepito che in frode aha legge fosse stata mutata la cittadinanza, ma non era stato neanche accampato il sospetto che ciö fosse awenuto; nè siffatta indagnie avrebbe potuto essere istituita d'ufficio daha corte. Quando, perö, questa frode ricorra, e sia dal rappresentante deha legge rilevata, non puö acconsentirsi che la medesima sia stata toherata dalla convenzione, e che questa, perciö, abbia posto fine ad ogni controversia in proposito; nè il magistrato puö arrogarsi il diritto di prevenire con tendenziose pronunzie quelle rifor-' me al regime maftómoniale che esorbitano daha sua competenza, per rientrare in queha del potere legislativo. Che se pure in Itaha dovesse accoghersi 1'istituto del divorzio che è gia partê integrante del patrimonio legislativo della gran maggioranza degh Stati ervih, bene si augurö il pubbhco ministero che esso sia introdotto apertamente, e colla debita sanzione *) Vóyez cette décision supra p. 388. qui, dans la décision invoquée par M. Guicciardini, a été proclamée récemment par la Cour de cassation de Rome, sections réunies, en cause Manassei,1) et notre Cour ne pourrait faire autrement que se ralher a cette solution autorisée, paree que devant cette Cour éminente non seulement on n'avait pas prétendu que le changement de nationahté aurait été opéré en fraude de la loi, mais qu'on n'avait pas même manifesté de soupcon que tel ait été le cas; et pareille enquête n'aurait pas pu être faite d'office par la cour. Mais, quand il s'agit d'une fraude qui est relevée par le représentant de la loi, on ne peut admettre qu'ehe est toïérée par la convention et que celle-ci, pour cette raison, met fin a une controverse y relative; et le magistrat ne peut s'attribuer le droit par des décisions tendancieuses d'aller au devant des réformes du régime matrimonial qui dépassent sa compétence et d'empiéter sur la compétence du pouvoir législatif. Si 1'institution du divorce qui est déja admise par la plupart' des législations des-Etats civihsés] devait être introduite en Itahe; • leittftiisfère public voudrait qu'elld le fut ouvertement par la sanctiora régulière du pouvoir législatif et' non pas par une voie indirecte,! del potere legislativo, e non per via obliqua, quasi di sorpresa, senza che il parlamento ne abbia avuto una notizia esatta, e con espedien ti che hanno base nel mercimonio e nella simulazione, e che con la parvenza di favorire i principii liberali, vengono a creare, locchè è ancor piü grave, una ingiusta, anticipata e pericolosa disparita fra le classi sociali, per cui ai ricchi soltanto sarebbe possibile lo sciogliersi dal vincolo matrimoniale, ad essi solo essendo dato di procurarsi facilmente con denaro le adozioni in estero paese, di trasferirsi cola per alcun tempo, e di sostenere le altre non lievi spese inerenti alla procedura del divorzio. „La coscienza italiana, giustamente disse il Gianturco, non saprebbe aquietarsi ad una cosi stridente disuguaglianza dei cittadini davanti alla legge". In subordine, e pur volendosi concedere in negata ipotesi che la maiiziosa rinunzia alla cittadinanza fosse tacitamente autorizzata dalla convenzione dell'Aja, ritiene la corte che per due altri motivi hon potrebbe il conté Guicciardini chiederne a suo favore 1'applicazióne. \ TV/i t n 11 rï rr\-nrMvïr\rm .11 t-.V^a noscimento dei divorzi pronuneiati all'estero per parte degli Stati contraenti, essendo, a ter- Les Conventions de La Haye. 433 presque par surprise, sans que le parlement en ait regu une connaissance exacte, et par des expédients qui ont leur base dans le trafic illicite et dans la simulation, et qui, sous couleur de favoriser les principes libéraux créent, ce qui est encore plus grave, une inégalité injuste, anticipée et dangereuse parmi les classes sodales; les riches seuls auraient la possibilité de dissoudre le lien matrimonial, paree qu'eux seuls ont les moyens de se procurer facilement avec de 1'argent des adoptions dans des pays étrangers, d'y transférer leur domicile pour quelque temps et de faire les autres dépenses considérables nécessaires pour la procédure du divorce. „La conscience italienne, dit avec raison M. Gianturco, ne saurait supporter une telle inégalité criante des citoyens devant la loi". Subsidiairement, si on voulait admettre dans 1'hypothèse niée "que la renonciation frauduleuse a la nationalité füt tacitement autorisée par la convention de La Haye, la cour retient que M. Guicciardini n'en pourrait pas demander 1'application en sa faveur encore pour deux autres raisons. I Avant tout, pour que M. Guicciardini puisse invoquer la convention — la condition pour la reconnaissance des divorcés pro- 28 434 mine del citato art. 7,1'osservanza delle clausole tutte della convenzione, osta che dal Guicciardini possa questa essere invocata la circostanza di aver egh nel giudizio iniziatoin Fiume simdal31 Gennaio 1911 (e cosi prima che la stessa convenzione ricevesse la sanzióne sovrana in Ungheria) domandato e ottenuto lo scioghmento del matrimonio in base a fatti accaduti anteriormente al camhiamento deha nazionahta, in Italia, dove potevano al piü costituire causa di separazione personale, pur invocando la nuova legge nazionale, per attribuire loro il carattere di causa del divorzio, e ciö in aperta contrawenzione al gia citato chsposto dell'Art. 4 deha convenzione. Nè si dica che, essendo sopravvenuta nehe more del giudizio, e piü precisamente oltre tre mesi dopo la citazione, la constatazionè deh'adulterio, consumato a Vienna daha moghe il 6 Maggio 1911, il tribunale abbia pronunziato il divorzio in considerazione di quest'unico fatto posteriore ah'acquisto della cittadinanza ungherese, perocchè ciö è meno esatto, avendo il tribunale lungamente ragionato soprattutto intorno ai fatti precedenti, che disse costituire motivi di scioghmento del matrimonio, a sensi del § 80, lettere a, c, deha legge matrimoniale ungarica, e da essi avendo pur noncés a l'étranger de la part des États contractants est, suivant ledit art. 7, 1'observation de toutes les clauses de la convention — il y a cet obstacle que 1'intéressé dans la procédure commencée a Fiume déja au 31 janvier 1911 (eind. avant que la convetóion ait recu la sanction souveraine en Hongrie) a demandé et obtenu la dissolutión du mariage, en se basant sur des faits arrivés avant le changement de nationahté, en Itahe, oü tout au plus ils pouvaient justifier la séparation de corps; et pour donner a ces faits le caractère d'une cause de divorce, en contravention manifeste avec la disposition déja citée de l'art. 4 de la convention, il a invoqué la nouvehe loi nationale. Qu'on ne dise pas que, paree .que la constatation de 1'adultère commis par la femme le 6 mai 1911 est survenue dans le délai de la procédure ou plus précisément plus de trois mois après la citation, le tribunal a prononcé le divorce en considérant uniquement le seul fait postérieur a 1'acquisiton de la nationahté hongroise; ce ne serait pas exact, car le tribunal a longuement discuté surtout les faits précédents et il a déclaré que ce sont ces faits-la qui, d'après le § 80, htt. a, c de la loi matrimoniale hongroise, constituaient les motifs pour la dissolutión du mari- 435 [ tratto elementi di convinzione per 1'apprezzamento delle circostanze di fatto relative all'ultimo trascorso della Maria Moreno, a causa della luce sinistra, che dai medesimi necessariamente si proiettava sulla condotta posteriore di lei. (Omissis). Per questi motivi, rigetta. du 22 juillet 1912. — cour d Marchi. age; et de ces faits-la il a tiré aussi les éléments de conviction pour 1'appréciation des circonstances de fait relatives a la dernière faute commise par Mad. Marie Moreno, a cause de la triste lumière que ces faits prqj étaient nécessairement sur sa conduite postérieure. (Omissis). Par ces motifs, la Cour rejette. appel de turin. — Rapp. M. de Conseil d'État. 13 décembre 1912. divorce. — changement de nationalité. — but. — ordre public. — convention de la haye de 1902. Depuis la loi du y septembre 1905 approuvant la Convention de La Haye relative au divorce, on ne peut considérer le divorce comme une institution immorale et contraire d l'ordre public. Le changement de nationalité en vue d'obtenir le divorce échappe d toute critique si ce changement est voulu sérieusement et non seulement dans le but d'éluder la loi italienne. *) (N.... N....). CONSIGLIO DI STATO, I E II SEZIONE RIUNITE. Vista la relazione del ministero deh'interno, div. I, sez. 3, n. 758, in data 27 novembre 1912, con la quale si chiede il parere di questo Consiglio in ordine al riacquisto della cittadinanza itaJiana da parte di quei cittadini italiani che abbiano acquistato «na cittadinanza straniera af fine ') Cf. la note 2 de de la page 316. le conseil d'état, section i et ii réunies. Vu le rapport du ministre de 1'intérieur, 1" Div., 3e sect. n° 758 en date du 27 novembre 1912, par lequel il demande 1'avis du Conseil relativement a la réacquisition de la nationalité italienne, par des citoyens itahens qui ont acquis une nationahté étrangère pour obtenir le divorce, et plus parti- 436 di ottenere il divorzio, e piü particolarmente sulla convenienza di esercitare la facolta di inibizione di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912 n. 555, nei riguardi del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del signor N. N. Visto il parere 17 ottobre 1900, n. 1386/5177, della commissione speciale di questo Consiglio nominata con decreto presidenziale 17 settembre 1900; esaminati gli atti e udito il relatore; Si premette che l'art. 9 deha legge 13 giugno 1912 n. 555, è cosi concepito: „Chi ha perduta la cittadinanza a norma degh articoh 7 e 8 la riacquista: „ 1) se presti servizio mihtare nel regno o accetti un impiego dello Stato; „2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato ah'impiego o al servizio mihtare ah'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabihto o stabifisca entro 1'anno dalla rinuncia la propria residenza nel regno; „3) dopo due anni di residenza nel regno se la perdita deha cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. cuhèfement sur 1'opportunité d'user de la faculté prévue au par. 2 de l'article 9 de la loi du '13 juin 1912, no. 555, de s'opposer au recouvrement de la nationahté italienne par N. N. Vu 1'avis du 17 octobre 1900, no. 1386—5177 de la commission spéciale de ce conseil nommée par décret présidentiel du 17 septembre 1900; après examen des pièces et le rapport entendu; étant donné que l'art. 9 de la loi du 13 juin 1912, no. 555 est concu comme suit: „Celui qui a perdu la nationalité en vertu de la règle établie aux art. 7 et 8, la recouvre: „1) s'il fait son service mihtaire dans le royaume ou accepte une fonction de 1'Etat; „2) s'il déclare renoncer a la nationalité de 1'Etat auquel il appartient ou établit avoir renoncé a 1'emploi qu'il occupe a l'étranger et au service mihtaiïe a l'étranger, faits tombant sous la défense édictée a ces égards par le gouvernement, et si dans 1'un et 1'autre de ces cas il a établi ou établit sa résidence dans le royaume dans 1'année de cette renonciation; „3) après deux années de résidence dans le royaume si la perte de la nationalité résulte de 1'acqlnsition d'une nationalité étrangère. 437 „Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sara inefficace il riac- quisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facolta E potra esercitarsi dal governo per I ragioni gravi e su conforme parere I del Consiglio di Stato entro il | termine di tre mesi dal compiI mento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se 1'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi." Chiede il ministero il parere di r questo Consiglio per sapere se I tale facolta possa e debba in [ massima venire esercitata nei rriguardi di quelle persone che [ hanno acquistato una cittadiI nanza straniera affine di ottenere I il divorzio, e, particolarmente, se debba venire esercitata nei ri- guardi del riacquisto della citta[ dinanza italiana da parte del signor N. N. Ciö premesso, le sezioni I e II: hanno considerato: che null'altro fa fuorchè esercii tare un proprio diritto quel cittafdino italiano che acquista una Icittadinanza straniera rinunzianido alla propria; e ciö indipendente, mente dalla indagine sui motivi ïche lo possano spingere a tale rinunzia; ! che se anche una tale indagine si voglia istituire, non sembra „Toutefois dans les cas prévus sous les nos. 2 et 3 le recouvrement de la nationalité restera sans effet si le gouvernement s'y oppose. Le Gouvernement pourra s'opposer a ce recouvrement de la nationahté pour des motifs graves et sur avis conforme du Conseil d'Etat a rendre dans le délai de trois mois a dater de 1'accomphssement des conditions prévues sous les dits n™. 2 et 3 si la dernière nationalité acquise est cehe d'un Etat européen ét autrement cet avis devra être rendu dans un délai de six mois." Le ministre demande 1'avis du Conseil sur le point de savoir si cette oppösition peut et doit avoir lieu en principe a 1'égard de ces personnes qui ont acquis la nationahté étrangère dans le but d'obtenir le divorce et particuhèrement, s'il doit s'opposer au recouvrement de la nationahté italienne par le sieur N. N. Cela dit, la section I et II ont pris en considération: que le citoyen italien qui acquiert une nationahté étrangère, et renonce a la sienne, ne fait qu'user de son droit, sans qu'il y ait a rechercher le motif qui le détermine a cette renonciation; que si toutefois on veut faire cette recherche, il n'est pas juste 438 giusto di considerare come illecito e riprovevole 1'atto di colui che, trovando un insuperabile contrasto fra le disposizioni deha legge nazionale che lo governa e le esigenze deha propria vita domestica e della propria inöüvfduale felicita, si decide a mutare cittadinanza per poter passare sotto l'imperio di una diversa legge che gh sia piü benigna, permettendogli, ad esempio, di sciogliere un vincolo matrimoniale ■diventato intoherabile; che potrebbe comprendersi, in certi limiti, un contrario apprezzamento, sol quando si potesse considerare il divorzio come un istituto immorale e contrario al1'ordine pubbhco nazionale; ma ciö non è consentito, specialmente dopo che la legge 7 settembre 1905, n. 523, approvando la convenzione deh'Aja relativa al divorzio, ha dato pieno riconoscimento in Itaha, in determinati «casi, ahe sentenze estere di divorzio; il che, posto in rapporto con 1'art. 941 del codice di procedura civile che nega 1'esecuzione alle sentenze straniere che contengono disposizioni contrarie ah'ordine pubbhco, è venuto a riconoscere implicitamente che tale qualita non puö attribuirsi ahe sentenze che hanno pronunziato un divorzio; che nüha pertanto è da obiettare ah'atto di un italiano che acquista una cittadinanza forestiera, de considérer comme ihicite et blamable 1'acte de celui qui, trouvant une opposition insurmontable entre les dispositions de la loi nationale qui le régit, et les exigences de sa vie domestique ou de son bonheur personnel, se décide a changer de nationahté pour pouvoir passer sous le régime d'une loi différente et qui lui soit plus favorable, en lui permettant par exemple de dissoudre un hen matrimonial devenu intolérable; qu'il aurait été possible d'admettre, dans une certaine mesure, une appréciation contraire, si on pouvait considérer le divorce comme une institution immorale et contraire a l'ordre pubhc national; mais qu'il n'en est plus ainsi, notamment depuis que la loi du 7 septembre 1905, no. 523, approuvant la convention de La Haye relative au divorce, a pleinement reconnu en Italië, dans certains cas, les jugements étrangers; que cette loi, rapprochée de l'article 941 du Code de. procédure civile qui refuse l'exequatur aux jugements étrangers qui contiennent des dispositions contraires a l'ordre pubhc, est venu reconnaitre imphcitement qu'on ne peut plus attribuer ce caractère aux jugements de divorce étrangers; que partant il n'y a rien a objecter contre 1'acte d un Italien qui acquiert une nationalité étrangère 439 e poscia, sotto 1'impero della nuova legge che lo permette, consegue il divorzio, e successivamente chiede ed ottiene che a queha sentenza di divorzio siano dati in Itaha gh effetti giuridjci; nè in tutto ció si possono ravyisare gh elementi che autorizzano il giudizio di una intenzione diretta a frodare o ad eludere la patria legge; imperocchè non froda la legge chi esercita un proprio diritto, purchè seriamente lo eserciti, ed è la legge medesima che consente agh itahani di farsi stranieri, e da riconoscimento in Itaha al divorzio pronunziato fra stranieri, senza ricercare se siano stati, prima, cittadini itahani. LTtalia per tal modo, con larga hberahta, riconosce ü divorzio pronunziato ah'estero; ma, naturalmente, solo perchè ed in quanto sempre furono o sono divenuti stranieri coloro che lo ottennero; e si intende, come di tutti gh atti giuridici, e soprattutto di questo, che la quahta di stranieri deve essere stata seriamente e lealmente acquistata. Ma ben diversa apparirebbe la cosa qualora risultasse invece che la quatitjt.. di stranieri, in coloro che la invocano per ottenere come tali 1'apphcazione deha légge che consente il divorzio, è solo apparente, simulata o fittizia; che, cioè, la cittadinanza straniera fu acquistata senza quella volonta seria che è la condizione deha et peut sous 1'empire de la nouvelle loi et conformément a cehe-ci, intetóer une action en divorce et qui demande et obtient ensuite qu'a ce jugement de divorce pleins effets juridiques soient accordés en Italië; qu'en tout ceci on ne peut découvrir les éléments qui autorisent a croire a 1'intention directe de frauder la loi ou de vouloir éluder. cehe-ci; qu'en effet ne se rend pas coupable de fraude a la loi celui qui ne fait qu'exercer un droit, pourvu qu'ü 1'exerce sérieusement; que c'est la loi ehe-même qui permet aux Itahens de devenir étrangers, et qui reconnait en Itahe le divorce prononcé entre étrangers, sans rechercher s'ils ont été auparavant citoyens itahens. Ainsi donc 1'Italie, dans un esprit largement libéral, reconnait le divorce prononcé a l'étranger, mais, naturehement, uniquement paree que et pour autant que ceux qui ont obtenu ce divorce furent ou sont devenus étrangers; et 1'on comprend, que, comme d'ailleurs pour tous les actes juridiques, il faut, dans 1'acte en question surtout, que la qualité d'étranger ait été acquise sérieusement et loyalement. Mais il en est tout différement si la qualité d'étranger invoquée est seulement apparente, simulée ou fictive, en d'autres termes, si la nationalité étrangère a été acquise sans cette volonté sérieuse qui est la condi- 440 sua validita, e, invece, con la volonta contraria, formata nel momento stesso dell'acquisto, di non volere seriamente acquistarla. In tali condizioni, stranieri costoro non possono essere consLderati, ma itahani, che han mutato cittadinanza non gia per diventare effettivamente stranieri (che è quanto dire per compiere seriamente 1'atto, che è la condizione sotto la quale soltanto la legge itahana puó riconoscerlo, in se stesso e nelle sue derivazioni giuridiche), ma per rimanere solo per breve ora stranieri e ritornare, immediatamente dopo, itahani, quando sia raggiunto 1'unico scopo a cui 1'acquisto deha cittadinanza straniera doveva servire, che era queho di eludere la legge itahana. E ciö imphca altresi il completo disconoscimento deha essenza del rapporto di cittadinanza, che è il legame che unisce un individuo a una determinata associazione statale (donde derivano varie e complesse relazioni reciproche che ascendono sino ahe sfere piü elevate del dovere politico) e che in ogni modo non puö essere giuridicamente concepito senza un elemento di fissita e di persistenza; che se quel carattere puramente apparente, simulato o fittizio, deh'acquisto deha cittadinanza straniera si rivelasse solo successivamente, e cioè dopo che il tion de sa vahdité, et au contraire avec 1'intention contraire, déja arrêtée au moment de 1'acquisition, de ne pas vouloir 1'acquérir sérieusement. En pareü cas, il faut considérer non comme étranr gers, mais comme Itahens, ceux qui ont changé de nationahté, non pas pour devenir étrangers effectivement (ou en d'autres termes non pas pour accomplir sérieusement 1'acte de changement de nationahté, ce qui est la condition indispensable pour que la loi itahenne puisse reconnaitre cet acte en lui-même et dans ses effets juridiques), mais pour rester -seulement quelques instants étrangers et redevenir Itahens dès qu'ils ont atteint 1'unique but auquel devait servir 1'acquisition de la nationahté étrangère (c/esfe a-dire le but d'éluder la loi itahenne). Autrement ce serait méconnaitre entièrement 1'essence du rapport de nationahté qui est le hen qui unit un individu a un Etat déterrniné (d'oü dérivent des relations réciproques com-; plexes qui relèvent du domaine plus élevé des devoirs pohtiques) et qui ne peut «se concevoir juridiquement sans un élément de fixité et de persistance; que si ce caractère purement apparent^simulé ou fictif, de 1'acquisition de la nationahté étran? gère n'apparait que successivement, après que le divorce a été 441 i divorzio fu regolarmente pronunziato , e riconosciuto in Italia, I non sembra, per ovvie ragioni, che possa dirsi che ciö debba avere [ per effetto di render nullo il mutamento della cittadinanza e gli atti che ne son conseguiti; benchè anche ciö sia stato sostenuto; ed '■ è cosa d'altronde che esorbita | le competenze di questo Consiglio. '■• Ma questo certamente puö dirsi: \ che se 1'attribuzione di quel carat- tere apparente o simulato dovesse f essere la consegwenza d'un nuovo Patto o fatto che lo Stato ha facolta jd'impedire, esso deve impedirlo. [Ora tale fatto sarebbe costituito [appunto dal riacquisto deha citta- dinanza itahana. auando essn [awenisse in tah condizioni di tempo e di modo da imprimere carattere surretizio alprecedente acquisto della cittadinanza fore[stiera e al divorzio sua mercè conseguito. Ciö particolarmente si verificherebbe quando tale riacquisto ravvenisse immediatamente dopo la sentenza di divorzio, pronunkiata aha sua volta subito dopo B'acquisto della cittadinanza straniera. La rapida successione Hei tre atti avrebbe per effetto di trasformarne 1'essenza, si da pecessariamente rappresentarh, non piü come il legale esercizio jdi facolta consentite dalla legge, ma come i tre momenti di una vera e propria commedia giuri- pica, artificiosamente organizzata, réguhèrement prononcé et reconnu en Italië, il ne semble pas, pour d'autres raisons faciles a comprendre, qu'on puisse dire que cette constatation doit avoir pour effet de rendre nul le changement de nationalité et les actes qui en ont résulté, bien que cela ait été soutenu; c'est une chose qui excède la compétence du Conseil. Mais on peut certainement dire que si la manifestation de ce caractère apparent ou simulé doit résulter d'un nouvel acte ou fait que 1'Etat a la faculté d'empêcher, il doit le faire. II en est ainsi de la réacquisition de la nationahté itahenne, quand ehe se produit dans des conditions de temps et de nature a donner un caractère subreptice a 1'acquisition antérieure de la nationahté étrangère et au divorce obtenu par ce moyen. C'est ce qüi a lieu précisément quand ce recouvrement de la nationahté suit immédiatement le jugement de divorce prononcé a son tour dès 1'acquisition de la nationahté étrangère. La rapide succession des trois actes a pour effet d'en transformer 1'essence, de les faire nécessairement apparaitre, non plus comme 1'exercice légal d'une faculté consentie par la loi, mais comme les trois phases d'une véritable comédie juridique qui n'offre d'autres difficultés que les frais de la mise en scène, qui 442 e in modo da non offrire altra rfiifficolta fuorchè quella delle spese necessarie per metterla in scena; talchè essa si risolverebbe praticamente nel permettere il riconoscimento del divorzio per i cittadini itahani ricchi, negandolo per i poveri; che devono indubbiamente considerarsi come gravi, agli effetti dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, le evidenti ragioni d'ordine pofitico, morale e giuridico, per le quali lo Stato è interessato a impedire, per quanto sta in lui, che queha commedia giuridica si consumi; che il decidere in quah casi il riacquisto deha cittadinanza italiana si comporrebbe nelle condizioni e con gli effetti qui sopra previsti, è cosa che vuoi essere decisa volta per volta, secondo le circostanze di fatto; potendosi dire in via generale che la durata del tempo trascorso fra il ricono¬ scimento deha sentenza estera di divorzio e il riacquisto deha cittadinanza, sara, nel maggior numero dei casi, 1'elemento piü importante per il giudizio; che nel caso concreto, relativo al riacquisto deha cittadinanza da parte del Signor N. N., risulta che egh sposó nel 1909 una signorina di..; che nel settembre 1910 acquistö la cittadinanza ungherese; che dette quindi subito opera a che la sentenza di divorzio fosse pronunziata e dichiarata aurait pour effet pratique de ne permettre la reconnaissance du divorce qu'aux riches, et a la refuser aux pauvres; qu'on doit indubitablement con- ] sidérer comme graves, aux termes j de l'article 9 de la loi du 13 juin 1912, les raisons d'ordre pohtique, moral et juridique, pour lesquehes I 1'Etat est intéressé a empêcher, j en ce qui le concerne, que cette j comédie juridique se joue; qu'il faut décider dans chaque cas pris a part, suivant les circonstances de la cause, si le recouvrement de la nationahté ita¬ henne s'est fait dans les conditions et avec les effets ci-dessus détail-* lés; qu'on peut dire, en général,! que le laps de temps s'écoulant entre la reconnaissance du jugement de divorce étranger et le recouvrement de la nationahtéj sera, dans la plupart des cas, 1'élément d'appréciation le plus, important; qu'en I'espèce relativement aui recouvrement de la nationahté par) le Sieur N. N. il appert que celui-; ci a épousé en 1909 la demoiseu» de..; qu'en septembre 1910 il aj acquis la nationalité hongroise,, que grace a cela il obtient aussitdli un jugement de divorce rendti exécutoire en Itahe et que, aussi- 443 esecutiva in Italia; e il di 24 settembre, dopo aver ciö ottenuto, s rilasció le dichiarazioni prescritte a norma e per gli effetti dell'art. 9 della vigente legge sulla citta- [ dinanza; che in tali condizioni, per la rapidita con cui i diversi atti si sono succeduti, e per tutte le circostanze del caso, chiaro apparisce che si verificano gh estremi che, a norma di quanto fu nel presente parere esplicato, inducono a ritenere 1'esistenza di gravi ragioni atte ad indurre il Governo a far uso deha facolta riservata dah'art. 9 deha legge 13 giugno 1912. Per questi motivi le sezioni esprimono parere favorevole a che il Governo eserciti la facolta di inibizione, preveduta dal 2° comma dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912 n. 555, per il riacquisto della cittadinanza itahana da parte del sig. N. N. du 13 décembre 1912. — co réunies). 24 tot après 1'avoir obtenu, le 24 ito, septembre, il a fait la déclaration itte prescrite par l'art. 9 et nécessaire trt. pour s'assurer le bénéfice des ta- effets de la loi en vigueur sur la nationafité; la que dans ces condititons a si cause de la rapidité avec laquelle le ces divers actes se sont succédé, ip- et en raison de toutes les circonmi stances de la cause, il appert que nel 1'on se trouve devant ces extrêmes lu- qui, d'après les normes exposées ivi dans cet avis, induisent a reconno naitre 1'existence de motifs graves ita et a engager le gouvernement a no faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 9 de la loi du 13 juin 1912; mi Par ces motifs, les deux seca tions expriment 1'avis que le ita gouvernement doit user de la fa2° culté, prévue a l'article 9, par. 13 2 de la loi du 13 juin 1912, no. ic- 555, de s'opposer a la réacquisina tion de la nationahté italienne [par N. N. conseil d'état. (le et 2e sectións Cour d'appel de Venise. 22—30 janvier 1913. divorce. — exequatur. — convention de la haye de 1902. — effet. — art. 941 code proc. civ. — dérogation. — reconnaissance. — art. 7 de la convention. — heimatlos. — inapplicabilité. Dans les jugements d'exequatur de décisions êtrangères en matière de divorce la Convention de La Haye est l'unique loi régulatrice. 444 La Convention rendue exécutoire dans le royaume par la loi de 1905, a acquis force de loi et déroge d l'art. 941 du code de proc. civ. qui est partant inapplicable. Les dispositions de la convention sont de stricte interprétation. Ne peut être rendu exécutoire dans le Royaume un jugement de divorce en faveur de heimatlosen paree qu'une des conditions prévues par l'art. 7 de la Convention ne peut être vérifiée, attendu qu'il ne peut être établi que 1'action en divorce était admise par la loi nationale des époux qui se présentent dépourvus d'une nationalité quelconque. x) (R. c. G.) (Omissis.) Considerato che ripetutamente fu da questa Corte affermata la massima, che nei giudizi di delibazione delle sentenze pronunciate da tribunale stranieri in tema di divorzio, non sia piü il caso di ricorrere ahe norme generah segnate neh'art. 941 del codice di orocedura civile, dappoichè essen¬ do stata colla legge 7 settembre 1905 n. 523 resa esecutiva nel regno la convenzione internazionale dell'Aja 12 giugno 1902, la quale regola completamente la materia speciale del riconoscimento in Italia dehe sentenze di divorzio emesse negli Stati che a detta convenzione aderirono, a questa esclusivamente debba aver- si riguardo, come legge derogante ahe suindicate norme generah, che, come è espressamente detto neh'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, e ripetuto ah'art. 950 deha procedura civile, in tanto sono applicabili, in quanto non esistano apposite disposizioni !) Cf. la note de la page 215. (Onüssis.) Considérant qu'a diverses reprises cette Cour a affirmé le principe que, dans les jugements d'exequatur des décisions prononcées par des tribunaux étrangers en matière de divorce, il n'y a plus heu de recourir aux régies générales contenues dans l'art. 941 du code de procédure civüe; qu'en effet, la loi du 7 septembre 1905, n. 523, ayant dpnné force exécutoire dans le Royaume a la convention internationale de La Haye du 12 juin 1902, qui règle de manière compléte la matière de la reconnaissance en Italië de jugements de divorce rendus dans les Etats qui ont adhéré a la convention, on doit s'en tenir exclusivement a cehe-ci, comme a une loi dérogeant aux régies générales susindiquées, lesquelles ainsi qu'il est dit expressément a l'art. 10 des dispositions préliminaires du code civil, et répété a l'art. 950 du code de procédure civüe, ne sont applicables qu'au- 445 di convenzioni internazionali. Che la convenzione deh'Aja sia ormai Tunica legge che regola il riconoscimento nel regno dehe sentenze estere di divorzio, e non sia possibile che ahe sue disposizioni si sottragga caso alcuno, il quale invece possa essere ammesso indistintamente da quelle, in base alle norme deh'art. 941 c.p. c, è cosa, ad avviso della Corte, di facüe convinzione. Basta ïhvero considerare che la convenzione deh'Aja si proponeya di regolare i conflitti di legge e di giurisdizione in materia di divorzio, per comprendere che se il legislatore italiano s'indusse ad aderirvi, in tanto dovette farlo, in quanto riconobbe che I altrimenti non sarebbe stato possibile conciliare il riconoscimento nel regno delle sentenze estere [■risolutive del vincolo matrimoniale col principio dominante nel nostro giure famigliare, la inhfissolubilita delle nozze. Riconobbe cioè che senza quell'intervento legislativo non si sarebbe potuto dai magistrati ammettere che funa sentenza estera di divorzio jpotesse avere effetto entro i confini del nostro Stato, per la irriducibile contrarieta che le raRioni d'ordine pubblico, le quali avevanopresiedutoahaformazione tant qu'il n'existe pas de dispositions contraires dans les conventions internationales. Que la convention de La Haye soit désormais 1'unique loi qui règle la reconnaissance dans le Royaume des jugements étrangers de divorce, qu'il ne soit pas possible qu'aucun cas soit soustrait a son application, et qu'au contraire tous échappent indistinctement aux régies de l'art. 941 du code de procédure civile, c'est la une chose dont, de 1'avis de la Cour, il est facile de se convaincre. II suffit en effet de considérer que la convention de La Haye s'est proposé de régler les conflits de lois et de juridi«Öons en matière de divorce, pour comprendre que si le législateur itahen s'est décidé a y adhérer il a dü le faire en tant qu'il reconnaissait qu'il n'était pas possible sinon de concilier la reconnaissance dans le Royaume de jugements étrangers résolutoires du lien matrimonial avec le principe dominant de notre droit de familie, de Tindissolübilité du mariage. II a donc reconnu que sans cettfe'intervention législative les magistrats n'auraient pu admettre qu'un jugement étranger de divorce eüt eu effet dans.les limites de notre Etat, par Tdrréductible contrariété des raisons d'ordre public qui avaient présidé a la formation de notre loi nationa- 446 della nostra legge matrimoniale, opponevano a che potesse superarsi nei giudizi di delibazione 1'ostacolo del n. 4 dell'art. 941 c. p. c. E cosi fu che, riconosciuta 1'esistenza di un conflitto, e ritenuta 1'opportunita di ehminarlo, si sostituirono le disposizioni deha convenzione deh'Aja a quelle deh'or citato articolo, le quali ah'accehnato scopo non potevario prestarsi; e ad esse si derogö, facendo si che non piü al giudice dovesse proporsi ü quesitó, se la esecuzione in Italia di sentenze estere di divorzio fosse da considerarsi cosa contraaa aU'ordine pubbhco o al diritto pubbhco interno del regno, ma che entro certi limiti e sotto de- terminate condizioni, che la convenzione fissava, le dette sentenze dovessero spiegare la loro efficacia anche nel territorio del nostro Stato. Non vi potè phïjfcssere quindi sentenza estèra di divorzio che non dovesse esaminarsi a quella stregüa; poichè entro quei limiti ed a quehe condizioni soltanto, si intese dal legislatore derogare al rigoroso concetto deh'assoluta ripugnanza deha nostra legislazione di fronte ai giudicati esteri proclamanti la risolubihta dei èonnubi. Di qui le conseguenza che l'art. 941 non fu piü applicabile ai giudizi di dehbazione in ma¬ le, et qui s'opposaient a ce que fut franchi, dans les jugements d'exequatur, 1'obstacle de 1'ahnéa 4 de l'art. 941 du code de procédure civüe. Et c'est ainsi que, 1'existence d'un conflit de lois étant reconnu, ët 1'opportunité d'une solution admise, les dispositions de la convention de La-Haye furent substituées a cehes de l'article cité, qui né pouvaiertt se prêter a cette fin; on a dérogé a celles-ci, de sorte que le juge rie doit plus se poser la question si 1'exécution en Itahe des jugements étrangers de divorce doit être considérêe. comme contraire a l'ordre public ou au droit pubhc interne du Royaume, mais que, dans certaines limites et a des conditions déteraiinées, fixées par la convention, lesdits jugements doivent sortir leurs effets même sur le territoire de notre Etat. II ne peut donc pas y avoir de jugement étranger de divorce qui ne doive pas être examiné* a ce point de vue; car ce n'est que dans ces hmites et a ces conditions que le législateur a entendu déroger au prifflöipe rigoureux de 1'absolue répugnance de notre législation pour les jugements] étrangers proclamant la dissoluH bilité du mariage. De la la conséquence que 1'art. 941 n'est plus apphcable aux jugements d'exequatur en matièrej 447 teria ai aivorzio, e non potè in I argomento aversi riguardo che l alle norme portate dalla convenI zione internazionale. E poichè 1'approvazione di quella conI venzione venne fatta a titolo di concessione verso gli Stati straI nferi, che cosi poterono vedere ammesse le loro sentenze a proi durre effetti in Italia, altra conse[ guenza ne derivö, che giova fin I d'ora segrialare, che cioè le disI posizioni di quella convenzione, . colle quali si determinavano i limiti e le condizioni della conI cessione, costituirono materia di stretta interpretazione. Considerato che ivi all'art. 7 fu Iprescritto: „II divorzio e la sepafcrazione personale prönunciati da run tribunale competente a termini dell'art. 5 saranno riconosciuti dovunque, purchè le clauisole della presente convenzione jsiano state osservate; e nel caso che la sentenza sia stata pronun¬ ciata in contumacia, purchè il convenuto sia stato citato in conBormita dehe disposizioni speIfeialr richieste daha sua legge nafeionale pel riconoscimento dehe [sentenze straniere." II giudizio di dehbazione -dunque deve esplicarsi mediante tre indagini ; l a. SUÜa COmnetf-nya rno nor- 1'art. 5 è determinata daha legge lazionale dei coniugi, oppure dal luogo del loro domiciho; t b. suha citazione, che, trattan- de divorce, et qu'on ne peut argumenter que des régies contenues dans la convention internationale. Et puisque 1'approbation de cette convention a eu lieu a titre dé corieéssion aux Etats étrangers, qui ont pü ainsi voir leurs jugements admis a produire effet en Itahe, cette autre conséquence en dérive, qu'il est utile de signalef maintenant, que les dispositions de cette convention. par lesquehes ont été déterminées les limites et les conditions de la concession, constituent une matière de stripte intèrprétation. Considérant, de la, qu'a l'art. 7 n a ete prescfit: „Le divorce et la séparation de corps prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'art. 5 seront reconnus partout, sous la condition que les clauses de la présente Con- |vention aient été observées; et que dans le cas oü la décision aura été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigëes par sa loi nationale pour reconnaitre les jugements étrangers." Le jugement d'exequatur s'inspirera donc et tiendra compte des trois régies que voici: a. sur la compétence, qui sui¬ vant l'art. 5 est déterminée par la loi nationale des cpnjoints ou par le heu de leur domicile; b. sur la citation qui, comme 448 dosi di contumace, deve essere fatta in conformita di quanto dispone la legge nazionale del convenuto; c. sull'osservanza delle clausole della Convenzione, fra cui principalissima è quella di cui all'art. 1 „che i coniugi non possono proporre domanda di divorzio se non quando il divorzio sia ammesso tanto dalla loro legge nazionale, quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta." Considerato che secondo la tesi sostenuta dal Pubblico Ministero, nel caso dei coniugi R.-G., la sentenza del Tribunale di Ginevra non puö essere .resa esecutiva nel regno, perchè, trattandosi di persone che si spogliarono della cittadinanza italiana senza avere acquistato queha svizzera, non si verifiea, nei loro riguardi la condizione di cui aha lettera c, nonpotendosiaffermare che 1'azio- ne di divorzio fosse ammessa dalla legge nazionale dei coniugi, che si presentano sforniti di qualsiasi nazionahta. E la tesi deve essere accolta. Sta in fatto che R. e G. colla rinunzia fatta nel marzo 1912 dinanzi aU'ufficiale di stato civüe di Spezia aha cittadinanza italiana, e col trasferire la lord residenza in Ginevra (fatto daha sentenza ammesso) cessarono, a tenore deh'articolo 11 n. 1 codice civile, d'essere cittadini itahani; ü s'agit d'un jugement par défaut 1 doit être faite conformément aux dispositions de la loi nationale du défendeur; c. sur 1'observation des régies \ de la Convention, parmi lesquelles la principale est celhrdeTart. \ ler, que „les époux ne peuvent i former une demande en divorce I que si leur loi nationale et la loi du heu oü la demande est formée, \ admettent le divorcé 1'une et 1'autre." Considérant que suivant la thèse soutenue par le Ministère Public, dans le cas des époux i R.-G., le jugement du tribunal de Genève ne peut être rendu j exécutoire dans le Koyaume, paree que, s'agissant de personnes j qui s'étaient dépouihées de leur nationahté italienne, sans avoir : acquis la nationahté suisse, la condition prévue sous la lettre c. ne se vérifie pas pour eux; qu'on ne peut affirmer en effet que 1'action en divorce est admise 1 par la loi nationale des conjoints quand ceux-ci se présentent sans nationahté aucune. Cette thësej doit être accueilhe. II est étabh en fait que R. et G.,, par 4a renondrattion faite en mars 1912 devant l'officier d'état civil] de Spezia a la nationahté ita-> lienne, et par le transfert de leuri résidence a Genève (fait admis par le jugement), dnt cessé, aux termes de 1'art. 11 al. 1 du code: civü, d'être citoyens itahens; eu 449 e non avendo dimostrato d'avere n'ayant pas prouvé 1'acquisifion acquistato altra cittadinanza, anzi d'une autre nationalité, et même affermando il contrario, debbono affirmant le contraire, ils doivent considerarsi privi di nazionahta. être considérés comme privés de Se cosi è, non puö parlarsi per nationalité. S'il en est ainsi, on rie essi di una legge nazionale ammis- peut parler pour eux d'une loi siva del divorzio, nè di azione di nationale admettant le divorce, divorzio proposto in conformita ni d'une action en divorce conalla clausola contenuta nell'ar- forme a la condition contenue ticoio 1 della convenzione. dans l'art ler de la convention. Si osserva dal patrocinio della On observe de la part de la istante signora R. che la legge demanderesse, Madame R., que ÉÉBizzera provvidamente dispone la loi suisse prévoit a l'art. 59 ah'art. 59 titolo finale del co- titre final du code civil que „les dice civile, che „le persone di personnes dont la nationahté ni cui nè la nazionahta, nè il domi- le domicile ne peuvent être étacilio possono essere stabüiti, sono blis sont régis par le droit civil regolate dal diritto civile sviz- suisse", et on veut ainsi soutenir zero", e si vuole cosi sostenere que les époux R.-G. manquant che, mancando pure i coniugi d'une loi nationale naturelle, ils R.-G., di una legge nazionale en avaient une d'adoption, qui naturale, ne avevano una di ado- remplacait 1'autre a toutes fins, zione, la quale ne costituiva il sur- y compris celles de l'article prérogato a tutti gli effetti, compreso cité. queho deha clausola succitata. La obiéfcone non regge, perchè L'objection ne porte pas, car anzitutto pei senza-patria non avant tout il est impossible de è possibile concepire naziona- concevoir pour les sans-patrie lita neppure adottiva, nuha essen- une nationalité même adoptive, dovi di stabüe neha loro condi- rien n'étant stable dans leur zione giuridica personale, che puö condition juridique personnehe qui cambiare da un momento ah'al- peut changer d'un moment a 1'autro col semplice cambiamento di tre par le simple transfert de residenza da uno in un altro Sta- résidence d'un Etat dans un to; ed in secondo luogo, perchè, autre; et en second heu, comme come sopra fu awertito, la con- il a été dit plus haut, la cönVenvenzione deh'Aja concerne ma- tion de La Haye concerne üne teria di stretta interpretazione e matière de stricte interprétation, non consente ammissione d'ipotesi et ne permet pas 1'admission de non espressamente contemplate. cas non expressément prévus. Les Conventions de La Haye. 29 450 D'altronde è ovvio comprendere che se con detta legge fosse possibile favorire anche i senzapatria, si sarebbe aperto 1'adito ai troppo facih abusi di chi, appartenendo, come nel caso, ad uno Stato le cui leggi non ammettono il divorzio, avrebbe potuto, con una semphce rinüncia alla propria nazionahta ed una transitoria residenza in altro Stato, raggiungere scopi che non possono essere stati nè furono certamente quelli che la convenzione si proponeva. Considerato che < ü Pubbhco Ministero ha fatto inoltre, e giustamente, rilevare, come la esclusione dei coniugi R. e G. dal diritto d'invocare gh effetti della convenzione trova la esplicita sua ragione in altra disposizione, quella dell'art. 9 che cosi si esprime: „La presente Convenzione non si apphca che ahe domande di divorzio .... proposte in uno degh Stati contraenti, purchè una almeno dehe parti appartenga ad uno di questi Stati." L'argomento è tale che non ammette rephca. I coniugi suindicati, per ció solo che si confessano senza patria, non appartengono ad alcuno degli stati concordatari, e la convenzione non puö riguardarli. II patrocinio deha Signora R. si appigha ah'articolo 3 del nostro codice civile, quasichè 1'essere gh En outre, il est clair que si par cette loi il était possible de favoriser même les sans-patrie, ce seraif wuvrir la porte a de trop faciles abus; ceux qui appartiennent, comme dans le cas actuel, a un Etat dont la loi n'admet pas le divorce, pourraient par une simple renonciation a leur propre nationalité et par une résidence temporaire dans un autre Etat, atteindre des fins qui ne pouvaient être et qui ne furent certainement pas celles que la convention se proposait. Considérant que le Ministère Public a fait en outre et justement observer que 1'exclüsion des époux R. et G. du droit d'invoquer les effets de la convention trouve sa raison exphcite dans une autre disposition, ceüe de l'art. 9 qui s'exprime comme suit: „La présente convention ne s'apphque qu'aux demandes de divorce.... formées dans 1'un des Etats contractants, si 1'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats." L'argument est tel qu'il n'admet pas de uépliques. Les époux préciifés, par le seul fait qu'ils reconnaissent être sans patrie, n'appartiennent a aucun des Etats contractants et la convention ne peut les concerner. Le conseil de Madame R. se fonde sur 1'art. 3 de notre code civil pour soutenir que les étran- stramen ammessi a godere dei gers étant admis a jouir des dmtti cryüi attribuiti ai cittadini droits civils attribués aux citoy- j possa agh stranieri stessi giovare ens, ceci doit leur permettre per mvocare i benefici dei patto d'invoquer le bénéfice du pacte mternazionale. Non lo puö, in international. II nelepeut.d'abord primo luogo perchè vi si oppone paree que les termes mêmes de la la esphcita parola della legge; ed loi s'y opposent et en second lieu [ lnf™ndo luogo Perchè agli stessi paree qu'il est interdit aux cicittadinntalianièvietatogiovar- toyens itahens eux-mêmes d'insene pel disposto dell'art. 1, e voquer cette convention, en raicioe per non essere il divorzio son de l'art. 1, le divorce n'étant ammesso dalla nostra legge na- pas admis par notre loi nationale zionale. Considerato che il Pubblico Considérant que le Ministère 1 Mimstero avrebbe ravvisato un Public ajoute un obstacle de ostacolo ahaccoghmento della plus a 1'agréation de la demande domanda, anche nel disposto dans l'art. 4 de la convention !?'■, x Convenzione, paree que le fait qui a donné lé . perchè il fatto che dette motivo motif du divorce, est arrivé quand al divorzio sarebbe avvenuto les époux possédaient encore la quando i coniugi possedevano nationahté itahenne r tuttora la cittadinanza italiana. Non crede la Corte di poter La cour ne croit pas pouvoir aggmngere tale argomento a quel- ajouter cet argument a ceux qui T A la/n^UCOno a respingere 1'induisent a repousser la dela domanda di exequatur. . mande d'exequatur II diyorzio fu pronunziato in Le divorce a été prononcé sur base ah articolo 142 del codice la base de l'art. 142 du code civil civüe svizzero, e cioè perchè il suisse, paree que le hen conjugal vincolo comugale era cosi pro- était si profondément atteint que fondamente mdebohto da ren- la vie commune en devenait imdereinsopportabüelaconvivenza. possible. II s'agissait donc la ^VM1 d'Un fatt° COn" d'Un fait COntinu et Pennanent EST T 6 ^"P*™1™^ après que les conjoints eurent anche dopo che la cittadinanza renoncé a leur nationahté italienBtafaana era stata dai coniugi ne. (Omissis). Innunziata. (Omissis). . Dü 22-30 janvier 1913. - cour d'appel de venise. - Prés IM. Orlandi. - Rapp. M. Goggioh. 451 452 Cour de cassation de Florence. 19 mai 1913. DIVORCE. — EXEQUATUR. — CONVENTION DE LA HAYE DE 1902. — DROIT ANTÉRIEUR. — DÉROGATION. — HEIMATLOSEN. — LOI SUISSE. — ART. 9. — RESSORTISSANT. — TEXTE ITALIEN. La loi du y septembre 1905 qui a rendu exécutoire dans le Royaume la Convention de La Haye du 12 juin 1902, comporte essentieilement la promulgation d'un ensemble de régies juridiques internes correspondant d celles du traité, et qui sont celles qui doivent être exécutées en vertu de cette loi ; celle-ci implique donc une dêrogation aux régies préexistantes dans la matière qui sont incompatibles avec l'accomplissement des obligations assumêes dans le traité. II n'est pas interdit aux Etats de reconnaitre même les jugements ■qui ne sont pas conformes d la Convention, ce d'après les régies du droit interne qui ont déja organisé la matière et qui continuent d la régler dans les cas non prévus par la convention. Les personnes sans nationalité qui résident en Suisse étant soumises ■en Suisse d la loi de leur domicile, cette loi tient lieu pour eux de loi nationale, et le défaut de nationalité n'est pas un obstacle d 1'application ■de la convention. L'art. 9 ne demande pas que l'une au moins des parties ait la nationalité de 1'un des Etats contractants, mais seulement que cette partie ■en dépende quant au droit et d la juridiction, tel étant le sens du mot .„ressortissant" qui se trouve dans le texte frangais, lequel est celui qu'a lapprouvé la loi du y septembre 1905 et auquel on doit se référer en cas de doute ou de divergence avec la traduction italienne. *) 2) (Marchesini c Pignone). DIRITTO. Osserva questa corte che la denunziata sentenza, nell'esanunare la convenzione internazionale che erachiamataadapplicare, EN DROIT. La Cour observe que la décision attaquée, dans Texamen de la convention internationale qu'elle était appelée a appliquer, part de ') Cf. la note de la page 215. 2) Voir ci-après p. 474 1'arrêt de la Cour de renvoi du 11 décembre 1913. 453 mosse dal concetto che intanto il legislatore italiano s'indusse ad aderirvi in quanto riconobbe che altro mezzo non v'era ad eliminare nei giudizi di delibazione di sentenze estere di divorzio il conflitto irriducibile col principio della indissolubilita e delle nozze adottate in Italia per ragioni di diritto e di ordine pubblico. Da tale premessa poi logicamente dedusse che la prestata adesione costituiva una concessinnp Hol l 1'Italia verso gli stati stranieri, def rogando alle norme generali della I sua legge di rito (Art. 941); coI sicchè nel rapporto con gli stati contraenti non era piü caso che i queste avessero a ricevere appliI cazione, e dando luogo a disposiI zioni, per loro stessa natura di stretta interpretazione. Ma inesatto il primo concetto; inesatte altresl furone le deduzioni che se ne trassero. Imperciocchè la convenzione \ provvide a regolare i conflitti che potevano sorgere non pure ïneh'ato del riconoscimento delle sentenze estere, come all'Art. 7 che in quello eziandio della loro formazione e specialmente intorno [aha legge da applicare, se la nazio,nale cioè o quella invece del domicilio (Art. 1 a 6 e 8 e 9); e riguardo cosi la materia del divorzio come jquella di separazione personale; piè al legislatore potè apparire cette idee que le législateur italien, en se décidant a adhérer a la convention, a reconnu dans la même mesure que, dans les procédures d'exequatur de jugements étrangers de divorce, 1'on ne pouvait écarter par un autre moyen le conflit irréductible avec le principe de 1'indissolubilité des mariages adopté en Itahe pour des raisons de droit et d'ordre public. De ces prémisses elle déduisit ensuite logiquement que Tadhésion constituait une con- cession de 1'Italie envers les Etats étrangers, dérogeant aux régies; générales de la loi sur la matière (art. 941); qu'ainsi dans les rap¬ ports avec les Etats contractants celles-ci n'ont plus a recevoir application et que ces dispositions, par leur nature même, sont de stricte interprétation. Mais la première conception est inexacte; de même les déductions qui en dérivent sont inexactes. Puisque la convention a pour but de régler les confhts qui pou- vaient surgir non seulement quant a la reconnaissance des décisions êtrangères, prévue a l'art. 7, mais aussi quant a leur formation, et spécialement par rapport a la loi apphcable, c. a. d. si c'est la loi nationale ou, au contraire, celle du domicile (art. 1—6, 8 e't 9), et a envisagé ainsi la matière du divorce comme celle de la sépa¬ ration de corps, 1'obstacle du N°. 454 assolutamente insormontabile nella pratica giudiziaria 1'ostacolo del No. 4 dell'Art. 941 proc. civ. quanto al divorzio, se non poche sentenze avevano quel tempo gia risolutamente affermato il contrario. Piü ampi adunque i limiti e i fini della convenzione, non ristretti alla materia del divorzio e di esecuzione delle sentenze estere, non poteva 1'adesione del1'Italia concepirsi come una concessione agli altri stati; ma doveva invece ritenersi quale era, il risultatod'un accordo pel quale ciascuno degli stati, derogando per alto fine di convivenza sociale a parte del proprio diritto interno, si assicurava in compenso quei benefizi che dalla convenzione gli derivavano. II che tanto piü apparisce certo, ove si consideri che la convenzione sulla materia di divorzio e deha separazione personale è parte di un gruppo t 1850 (Stbl, no. 44) alors en vigueur, puisque, sans;jgu"ij ptétende même avoir sollici^é a ^frf^effet l'autorisa^9n,.du,i Rqij il est entré en service étranger, étant constant entre parties cpmr me allégué pa.r rappelante ejt.no^tt contesté en degré d'appel par l'intimé •_.après qu^r,.;rappelanjte 34 530 3 Jan. 1873 in het Belgische leger heeft gediend — in 1869, volgens het destijds geldend artikel 9 aanhef en sub 2° B.W. en art. 10 aanhef en sub 2° der wet van 28 Juh 1850 (Stbl. no. 44) de hoedanigheid of den staat van Nederlander zou hebben verloren, terwijl door hem niet is aangevoerd veel min aannemelijk gemaakt, dat hij sedert door naturalisatie weder Nederlander is geworden of zelfs ook maar overeenkomstig het tot de wet van 12 Dec. 1892 (Stbl. no. 268) gegolden hebbend artikel 8 B.W. met een Nederlander was gelijk gesteld; dat voorts door na te melden ten processe overgelegde bescheiden en vaststaande feiten, naar 's Hofs oordeel, rechtens is bewezen, dat geïntimeerde is van Belgische nationaliteit; dat hij toch, blijkens het in het geding zijnde uittreksel uit de registers van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, is het natuurlijk, later erkend kind van A. C. C. B. die, gelijk door geïntimeerde niet is betwist, zelfs nooit in Ket bevolkingsregister dier gemeente is ingeschreven geweest, en dié, blijkens het mede in het geding zijnd extract uit het geboorteregister der stad Enghien aldaar den 23 Jan. 1833 is geboren als dochter van A. J. B., geboortig van Masnuy St. Pierre, en van'M. Th. M., zijne echtgenoote geboortig in Enghien; eut invoqué une déclaration a ce sujet d'un colonel belgë, que l'intimé du 21 octobre 1869 au 3 janvier1'1873 a servi dans 1'armée belge,tandis qu'il n'a prétendu ni rendu vraisemblable que depuis il serait redevenü Néerlandais par naturahsation ou même qu'il serait assimilé a un Néerlandais conformément a l'art. 8 du C. c. en viguéur jusqü'3. la'loi du 12 décembre 1892 (Stbl. no. 268); Qu'en outre, d'après les pièces produites et les faits constants en la cause mentionnés ci-après, il est, de 1'avis de la Cour, établi en droit que l'intimé est de nationalité beige; Qu'en effet, d'après 1'extrait des registres de l'état civil' de Rotterdam produit aü procés,' il est fenfant naturel, recönnu par la suite, de A.C.C.B. qui, ce que rintïmé né c'ohtesf e pas, n'a même jamais été inscrite dans le registre de la population de cette commune, èt'qui, d'après 1'extralt du regfetré des naissances de la villèi tTEhghien produit également au procés," y ést née le 23 janvier 1833 comme étant la fille de A. J. B., né a Masnuy St. Pierre, et de M. Th. M., son épouse née a Enghien; 531 dat verder als door appellante I beweerd en door geïntimeerde niet weersproken tusschen partijen vaststaat, dat genoemde moeder van geïntimeerde in 1852 is ingeschreven in het bevolkingsregister van Brussel en eerst den \ 11 Mei 1864 vandaar is afgeschreven naar Anderlecht, zoodat zij tijdens geïntimeerde's geboorte, welke op 9 Juni 1855 ; plaats had, in Brussel en dus in I België was ingeschrevën; dat wijders nog door geïntimeerde is toegegeven dat hij I voorkomt op de voorloopige kiezerslijst der Belgische gemeente j Koekelberg over 1911/12 en hij, gelijk reeds hooger is overwogen, niet heeft ontkend gedurende ruim drie jaren in het Belgische leger te hebben gediend; Overwegende, dat, waar alzoo [afdoende naar eisch van rechten is bewezen, dat geïntimeerde en dus partijen Belgen zijn, — de vraag nog overblijft of de vorde|ring, zooals die is ingesteld, kon worden ingesteld; dat deze vraag op grond van de [artt. 1 eri 2 van het Verdrag van 12 Juni 1902, goedgekeurd bij de Wet van 24 Juh 1903, (StbE'no. 232) bevestigend dient te worden Beantwoord; dat toch art. 1 bepaalt dat pchgenóöfén geene echtscheiding Kunnen vorderen, dan indien zoowel hunne nationale wet, als de met geldende ter plaatse waar de Qu'en outre, il est constant entre parties comme étant allégué par 1'appelante et non contredit par l'intimé, qué la susdité mère de 1'intimé a été inscrité en 1852 dans les registres'de la. pbpulation de Bruxelles et n'a été rayée pour Anderlecht que le 11 mai 1864, de sorte qu'au moment de la naissance de 1'infi* mé, survenue le 9 juin 1855, ehe était inscrite a Bruxelles et par conséquent en Belgique; 'Qu'en outre l'intimé concède qu'il figure sur la hste provisoire des électeurs de Ia commune beige de Koekelberg pour 1911/12 et que, ainsi qu'ü a été dit plus haut; il n'a pas dénié' avoir servi pen¬ dant plus de trois ans dans'^a*? mée beige; Attendu que, puisqu'il est ainsi établi au vceu de la loi que l'intimé et, par conséquent, les parties sont Beiges — il reste la question de savoir si la demande telle qu'elle est intentée, pof** vait 1'être; Que d'après- lés art. 1 et 2 de la Convention du 12 juin 1902; approuvée par la loi du 23 juillet 1903 (Stbl. no. 232) cette question doit être résölüe affirmativement; Qu'fen effet, l'art. 1 dispose que les époux ne peuvent demande» le divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu oü la demande est fónriée admettent le divorce 1'une 532 vordering is ingesteld, echtscheiding toelaten, terwijl art. 2 voorschrijft, dat echtscheiding niet kan gevorderd worden, dan indien ten opzichte van het zich voordoende geval de echtscheiding toegelaten wordt,--zoowel door de nationale wet der echtgenooten als door de wet, geldende ter plaatse waar de vordering is ingesteld, zij het ook op verschillende gronden; dat nu, vermits zoowel de Belgische als de Nederlandsche wet echtscheiding toelaten, zonder eenigen twijfel in deze-Is voldaan aan het vereisohte van art. 1; dat ook is voldaan aan het bepaalde bij art. 2 aangezien het zich ten deze voordoend geval is, dat wordt gesteld dat de vrouw de echtelijke woning reeds meer dan vijf jaren geleden zonder wettige oorzaak heeft verlaten en in hare weigering volhardt om tot haren man terug te keeren, welk geval in België is te beschouwen als eene injure grave, zijndé daar té lande een grond voor echtscheiding en in Nederland als kwaadwillige verlating, zijnde hier te lande eveneens een grond tot echtscheiding, zoodat in deze van een geval de rede is, waarvoor in dé beide wetgevingen echtscheiding is toegelaten, zij het op verechSHehde gronden; dat utt het hiervoor overwbgène volgt, dat hoewel dér appeüante et 1'autre, tandis que l'art. 2 prescrit que le divorce ne peut être demandé que si dans le cas dont il s'agit, il est admis a. la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu oü la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différéhtes; Que puisqu'aussi bien la loi beige que la loi néerlandaise admettent le divorce, il est sans aucun doute satisfait en I'espèce au prescrit de l'art. 1; Qu'il est également satisfait a la disposition de l'art. 2 puisque dans le cas de I'espèce il est articulé que la femme a abandonné sans raison légitime depuis plus de cinq ans le domicile conjugal et persiste' dans son refus de retourner auprès de son mari, lequel cas doit être considéré en Belgique comme une injure'grave constituant dans ce pays une cause de divorce et aux Pays-Bas comme abandon malicieux constituant également ici une cause de divorce, de sorte qu'il s'agit dans I'espèce d'un cas pour lequel le divorce est admis dans les deux législations encore que ce soit pour des causes différentes} Qu'il résulte dé ce qui précèdé que, bien que le grief de 1'appe* I grief in zoover is gegrond te noemen dat partijen inderdaad zijn Belgen en dat, óp grond van gef meld verdrag, de eerste rechter [ alzoo niet uitsluitend de Neder| landsche wet, doch tevens ook de f Belgische had moeten toepassen, — dit echter de beslissing der Rechtbank, waarbij de kwaadwillige verlating terecht als bewezen [ werd aangenomen en voorts aan j. appellante het aan den hoofde dezes vermeld getuigenbewijs werd opgelegd, onaangetast laat; Overwegende, dat appellante als derde grief tegen het beroepen vonnis aanvoert, dat de Recht[bank ten onrechte heeft beslist j dat geïntimeerde volledig had bewezen de kwaadwillige verlating tegenover der appellante [ontkentenis daarvan, met name jvan een der essentialia dezer vorjdering, namelijk de kwaadwilhg[heid; Overwegende evenwel, dat ook deze grief van grond is ontbloot j — vereenigende het Hof zich [ten deze geheel met de gronden [waarop de eerste rechter deze zijne beslissing deed steunen en verder aannam, dat, tegenover pat bewijs het op den weg lag van appellante om aan te voeren en feasu quo te bewijzen dat zij gelpige redenen had om de samenponing af te breken; | Overwegende, dat ten slotte der appehante laatste grief zich richt tegen de ontvankelijkver- 533" lante soit fondé en ce que les parties sont effectivement Beiges et que, par appheation de ladite Convention, le premier juge ne pouvait ainsi appliquer exclusivement la loi néerlandaise, mais aurait dü appliquer aussi en même temps la loi beige, — cette circonstance laisse intacte la décision du Tribunal qui considéré a bon droit comme étabh l'abandon injurieux et impose a 1'appelante la preuve testimoniale mentionnée en tête du présent jugement; Attendu que 1'appelante invoque comme troisième grief contre le jugement dont appel, que le Tribunal a décidé a tort que l'intimé a pleinement étabh l'abandon mahcieux, a 1'encontre de la dénégation de 1'appelante visant notamment 1'une des conditions essentiehes de cette action, a savoir le caractère malicieux; Mais attendu que ce grief aussi est sans fondement — la Cour adoptant a cet égard entièrement les motifs sur lesquels le premier juge a basé sa décision et admis qu'il appartenait a 1'appelante d'alléguer, a 1'encontre de cette preuve, et, le cas échéant, de prouver qu'elle avait des raisons légitimes pour rompre la cohabitation j Attendu enfin quele dernier grief de 1'appelante est dirigé contre la déclaration de recevabilité de 1'in- 534 klaring van geïntimeerde iin zijne vordering voor zoover deze was gebaseerd op overspel — houdende zij ook thans, evenals in eersten aanleg, staande, dat het positum; „en voorts overspel heeft gepleegd" op geene enkele . wijze als voldoende grondslag voor eene vordering tot echtscheiding tusschen deze partijen kan worden aangemerkt, in het bizonder niet, nu niet is gesteld dat het overspel is geschied tijdens het huwehjk van partijen; Overwegende echter, dat ook deze grief der appellante niet kan worden toegegeven; Overwegende immers, dat waar in de dagvaarding wordt vooropgesteld, dat partijen op 21 Juh 1879 zijn gehuwd, — waar daarna in de volgende zinsnede wordt gezegd, dat de gedaagde (appellante) omstreeks Mei 1899 de echtelijke woning heeft verlaten, netgeen dus in verband met dien datum en het woord „echtelijke" wil zeggen, dat dit verlaten tijdens den echt heeft plaats gehad, — en waar vervolgens in diezelfde zinsnede wordt vermeld: „en voorts overspel gepleegd heeft" — uit dit zinsverband, gelijk ook de Rechtbank aannam, voldoende blijkt, dat gesteld wordt dat appellante zich staande der partijen huwelijk heeft schuldig gemaakt aan overspel; Overwegende mitsdien, dat het beroepen vonnis — zij het ten timé en sa demande en tant que cehe-ci .était basée ;sur 1'adultère - tandia qu'ehe prétend aujourd'hui comme en première instance que 1'articulation „et a en outre commis 1'adultère" ne peut en aucune manière être considérêe comme une base suffisante pour une action en divorce entre parties, spécialement alors qu'il n'est pas articulé que 1'adultère a été commis pendant le mariage des parties; Mais attendu que ce grief de 1'appelante ne peut davantage être accueilli; Attendu, en effet, que puisque 1'ajournement porte que les parties ont contracté mariage le 21 juillet 1879, qu'après il est dit dans la phrase suivante que 1'ajournée (appelante) a quitté le domicile conjugal vers le mois de mai 1899 ce qui, eu égard a cette date et au mot „conjugal", veut doe que cet abandon a eu lieu au cours du mariage, — et puisqu'ensuite il est dit dans la même phrase „et a en outre commis 1'adultère" — il résulte suffisamment du rapport entre ces phrases, comme 1'a admis le Tribunal, qu'il est articulé que 1'appelante s'est rendue coupable d'adultère au cours du mariage entre parties;. Attendu dès lors que le jugement dont appel — bien qu'en 535 deele op andere gronden — behoort te worden bevestigd, behoudens wat betreft den daarbij bepaalden dag voor het bevolen getuigenverhoor; t. Gtfzien art. 56 J3.R; Recht doende in hooger beroep; Bevestigt, z"j; het ten deele op andere gronden het vonnis door de Arrond.-Rechtbank te 's Gravenhage op 16 Oct. 1911 tusschen partijen gewezen; , Bepaalt dat, ter bepaling van een naderen dag voor het te houden getuigenverhoor, de zaak weder zal worden opgeroepen ter rohe dier Rechtbank van Donderdag 5 Sept. 1912; Veroordeelt appellante in de Condamne 1'appelante aux dé- kosten van het hooger beroep. | pens de 1'appel. DU 26 JUIN 1912. — COUR DE LA HAYE (1« CH.). — Prés. M. Sterck. — Plaid. MMes. van Rossem et van Lynden. partie pour d'autres motifs — doit être confirmé, sauf en ce qui concerne la date fixée pour 1'enquête ordonnée; Vu 1'arf. 56 Code proc. civ.; Statuant en degré d'appel; Confirme, bien qu'en partie pour d'autres motifs, le jugement rendu entre parties par le Tribunal d'arrondissement de La Haye le 16 octobre 1911; Dit qu'en vue de la fixation de la date de 1'enquête la cause sera appelée au röle de ce Tribunal le jeudi 5 septembre 1912; Tribunal d'arrondissement d'Utrecht. 24 octobre 1912. SÉPARATION DE CORPS. — COMPÉTENCE. — CHANGEMENT DE DOMICILE. — CAUSE ANTÉRIEURE DE DIVORCE. — FAITS POSTÉRIEURS. • —*■ NON-RECEVABILITÉ. L'article 5, n°. 2 de la Convention de La Haye a étendu la compétence du juge néerlandais -au deld des limites tracées par la législation interne. Si d' apres l'art. 5, no. 2 de la Convention de La Haye, dans le cas d'un changement de domicile opéré après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut être formée devant la juridiction du dernier domicile commun, celle-ci ne peut prendre en considération parmi les causes alléguées de divorce ou de séparation que celles intervenues avant le changement de domicile. 536 (Van E. c. P.). jugement. de rechtbank; Overwegende dat, waar gedaagde geene woonplaats heeft in Nederland, en het hier niet betreft eene vordering tot scheiding van tafel en bed op grond van kwaadwillige verlating, naar de bepalingen van art. 262 in verband met die van art. 289 B. W. de Rechtbank onbevoegd zoude zijn, van deze vordering kennis te nemen; dat echter, waar is gesteld dat de gedaagde in België woont en waar zoowel dit land als Nederland zijn toegetreden tot het op 12 Juni 1902 te 's-Gravenhage gesloten verdrag tot regeling der wets- en jurisdictie conflicten met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, nog zal moeten worden onderzocht of ook op grond van de bepalingen van dit verdrag deze Rechtbank bevoegd kan zijn; dat dan hier enkel van toepassing zoude kunnen zijn de bepaling van art. 5, 2° van dit verdrag, volgens welke niet alleen in het geval van kwaadwillige5 verlating maar ook van eene verandering van domicilie, geschied nadat de grond van echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ontstaan, de vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ook kan worden ingesteld voor de bevoegde jurisdictie ter , -xe tribunal; Attendu que, ledéfendeur n'ayant point de domicile aux PaysBas et ne s'agissant pas d'une demande en séparation de corps pour cause d'abandon injurieux, le Tribunal serait, d'après- 'le6 dispositions de l'art. 262 C. civ. rapprochées de celles de l'art. 289 C. c, incompétent pour connaitre de la demande; mais que, puisqu'il est articulé que le défendeur est domicilié en Belgique et que ce pays aussi bien que les Pays-Bas a adhéré k la -Convention conclue a La Haye le 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, il faudra encore examiner si le tribunal peut être aussi compétent d'après les dispositions de cette Convention; que la seule disposition qui pourrait être apphcable ici est cehe de l'art. 5, 2° de cette Convention, d'après laquelle non seulement dans le cas d'abandon malicieux, mais aussi dans le cas d'un changement de domicile opéré après que la cause de divorce ou de séparariou-^eafc-intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun; 537 plaatse, waar het laatst gemeene I domicihé is geweest; Overwegende dat echter in de I dagvaarding en conclusie van f eisch omtrent-deze plaats, waar het laatst gemeene domicihé is geweest, niets staat vermeld en | die plaats daaruit ook niet is op te maken, al blijkt wel, dat de gedaagde destijds als koetsier in dienst is geweest bij iemand | te Zeist en dat de eischeresse ; thans nog te Zeist woonachtig is; Overwegende dat, gesteld dit ware anders en uit de dagvaarding I eene plaats van laatst gemeene domicilie binnen dit Arrondissement wel op te maken, zoodat | deze Rechtbank bevoegd zoude j zijn, dan nog eischeres in hare vordering niet-ontvankelijk zoude moeten worden verklaard; dat dan immers de Rechtbank, wilde zij blijven binnen de grenzen van hare bevoegdheid, slechts in aanmerking zoude mogen nemen die¬ gene van de aangevoerde gronden voor scheiding van tafel en bed, [die waren ontstaan vóór de verandering van domicilie door den [gedaagde; dat aldus enkel zouden [overblijven de gronden, ontstaan Vóór Febr. 1910, tijdstip van vertrek van den gedaagde naar prussel, maar deze gronden niet |van dien aard zijn, dat zij als buitensporigheden — van mishandelingen en grove beleedigingen is biets gesteld — door den gedaagde egens de eischeres begaan, zou- Mais attendu que ni 1'ajournement ni la conclusion de la demanderesse ne mentionnent rien quant au lieu du dernier domicile commun et que 1'on n'en peut rien déduire quant a ce heu, bien qu'il en résulte que le défendeur a été jadis en service a Zeist comme cocher et que la demanderesse demeure encore a Zeist; Attendu que, même en füt-il autrement et püt-on déduire de 1'ajournement 1'existence d'un lieu de dernier domicile commun dans cet arrondissement de sorte que ce Tribunal fut compétent. la demanderesse ■ devrait encore être déclarée non-recevable en sa demande ; Qu'en effet dans ce cas, s'il veut rester dans les limites de sa compétence, le Tribunal ne pourrait prendre en considération parmi les causes ahéguées de séparation que celles qui étaient intervenues avant le changement de domicile par le défendeur, qu'ainsi resteraient seules les causes intervenues avant février 1910, époque du départ du défen¬ deur pour Bruxelles, mais que ces causes ne sont pas de nature a être considérées comme des excès — il n'est rien articulé relativement a des sévices et des injures graves — commis par le défendeur envers la demanderesse; 538 den kunnen worden aangemerkt; Gezien de betrekkelijke wetsartikelen ; Recht doende: Verklaart^zich., onbevoegd omvan de ingestelde vordering kennis te nemen; Veroordeelt eischeresse in de kosten van het geding. du 24 octobre 1912. d'utrecht. — Prés. M. Schepel. Vu les articles de la loi sur la matière; Faisant droit; Se déclare incompétent pour connaitre- de la demande; Condamne la demanderesse aux dépens de 1'instance. tribunal d'arrondissement — Plaid. Me. le Clercq. Tribunal d'arrondissement de La Haye. 7 février 1913. divorce. — reconnaissance. — art. 7 convention de la haye. — conditions. — compétence. — preuve. — mode. Même si le tribunal étranger qui a prononcé le divorce a expressément proclamé sa compétence, le juge d'un autre pays ou le jugement est invoqué, devra si cette compétence est déniée, examiner la question lui-même. Dans Vexamen de la compétence du juge étranger, le jugement lui-même ne peut servir de moyen de preuve. x) (R. P. D. c. A. L. A.). jugement. de rechtbank; le tribunal; Overwegende, dat uit de door Attendu qu'il résulte des juge- de eischeresse na het interlocutoir ments du Tribunal de Pau rendus vonnis bij afschrift in het geding entre parties respectivement le 7 gebrachte vonnissen van de recht- décembre 1907 et le 21 mai 1908, bank te Pau, resp. op den 7en Dec. versés en expédition au procés parj 1907 en op den 21ea Mei 1908 la demanderesse après le jugementj tusschen deze partijen gewezen, interlocutoire, qu'en son tempsj blijkt, dat indertijd de rechtbank le Tribunal de Pau a examiné etj te Pau de vraag, of zij in dit ge- résolu affirmativement la ques-J i) Cf. supra p. 518 le jugement interlocutoire du 5 décembre 1911 et infra p. 549 1'ArrêÉ confirmatif de la Cour de La Haye du 29 juin 1914. 539 d ng bevoegd was, heeft onder[ zócht en bevestigend beantwoord; Overwegende, dat niettegenstaande deze beslissing, deze rechtbank verplicht blijft, nu gedaagde zulks ontkend heeft, zelfstandig te onderzoeken of bij het instellen der vordering voor de rechtbank te Pau, gedaagde gedomicilieerd was onder het ressort dier rechtbank, daar gelijk bij voorzegd interlocutoir vonnis reeds is overwogen, slechts in dat geval die rechtbank bevoegd was en dus ingevolge art. 7 van het met Frankrijk gesloten verdrag tot regeling der wets- en jurisdictieconflicten met betrekking tot de echtscheiding en scheiding van tafel en bed, de uitgesproken echtscheiding hier te lande rechtsgeldig is; Overwegende, dat bij dat onderzoek het vonnis zelf niet als bewijsmiddel mag worden gebezigd, daar eerst tengevolge van het bewijs dier bevoegdheid dit vonnis bier te lande eenige waarde erlangt; Overwegende, dat de rechtbank op grond van de na te melden stukken, in onderling verband en samenhang beschouwd, van oordeel is, dat de eischeresse geslaagd is in het bewijs, dat de gedaagde ten tijde van het door eischeresse indienen van het ver- ; zoekschrift aan den voorzitter van i de rechtbank te Pau en het in- j Stellen der vordering namelijk j op den 7en Aue. en den 12en Seüt. 1 ■ tion de savoir s'il était compétent ; en la cause; Attendu que, nonobstan-t-cette décision, le Tribunal de céans reste obligé, en présence de la dénégation du défendeur, d'examiner lui-même si au moment oü 1'action a été intentée devant le Tribunal de Pau, le défendeur était domicihé dans le ressort de ce tribunal, puisque, comme il a été déja dit dans le jugement interlocutoire prérappelé, ce Tribunal n'était compétent que dans ce cas et que partant d'après l'art. 7 de la Convention conclue avec la France pour régler les confhts de lois et de juridictions en .matière de mariage et de séparation de corps, le divorce prononcé est valable ici au pays; Attendu que dans cet examen le jugement lui-même ne peut servir de moyen de preuve, puisque ce n'est qu'a la suite de la preuve de cette compétence que ce jugement acquiert une valeur ici au pays; Attendu que le Tribunal sur la foi des pièces ci-après mentionnées, considérées dans leur ensemble, est d'avis que la demanderesse a administré la preuve que le défendeur a 1'époque oü la demanderesse a présenté requête au président du Tribunal de Pau et a intenté 1'action notamment le 7 aoüt et le 12 septembre 19Q2, avait a Pau son principal éf|.blissement: 540 1907-te Pau zijn hoofdverblijf had: 1°. een brief van gedaagde d.d. 20 Febr. 1907. waarin hij'schrijft te Pau te zijn en als zijn adres opgeeft „poste restante Pau"; 2°. een certificaat van den viceconsul te Pau d.d. 3 Juni 1907, Waarbij deze verklaart, dat gedaagde zich op dien dag op het vice-consulaat heeft aangemeld; 3°. eene verklaring van den burgemeester te St. Justin, dat gedaagde op den llen Dec. 1907 is ingeschreven na overlegging Van een certificaat van den Nederlandschen Vice-Consul te Pau; 4°. een door den bewaarder der hyptheken te 's-Gravenhage afgegeven afschrift eener akte verleden voor den notaris P. C. L. Eikendal te 's-Gravenhage, waarin gedaagde op den 10 Augustus 1908 heeft opgegeven te wonen té Marcillac, vroeger te Pau (zijnde deze stukken ahe gere'TOtreerd enz.), terwijl door den gedaagde niet is betwist, dat zoowel met St. Justin, vermeld in het stuk sub 3, als met Marcillac, Vermeld in het stuk sub 4, is bedoeld St. Justin de Marciac; Overwegende toch, dat uit deze notarieele akte een zeer ernstig vermoeden te putten valt voor de stelling dat gedaagde, voordat hij zich te St. Justin de Marciac vestigde, gewoond heeft te Pau, kunnende toch bezwaarlijk aan het woord „vroeger" eene andere beteekenis gehecht worden dan 1 °. une lettre du défendeur du 20 février 1907 oü il écrit se trouver a Pau et donne comme adresse „poste restante Pau"; 2°. un certificat du -vice-consul a Pau du 3 juin 1907 oü celui-ci déclare que le défendeur s'est' présenté ce jour au vice-consulat; 3°. une déclaration du maire de Saint-Justin, que le défendeur a été inscrit le 11 décembre 1907 sur production d'un certificat du vice-consul néerlandais a Pau; 4°. une copie délivrée par le conservateur des hypothèques a La Haye d'un acte passé par devant le notaire P. C. L. Eikendal a La Haye, dans lequel le défendeur a déclaré le 10 aoüt 1908 demeurer a. Marcillac, antérieurement a Pau (toutes ces pièces düment enregistrées etc), tandis qu'il n'est pas contesté par le défendeur qu'aussi bien par SaintJustin, mentionné dans la pièce sub 3, que par Marcillac, mentionné dans la pièce sub 4, est visé Saint-Justin de Marciac; Attendu, en effet, que dans cet acte notarié on puise une présomption trés grave en faveur de la thèse que le défendeur avant de s'établir a Saint-Justin de Marciac, a demeuré a Pau, puis-; qu'on pourrait difficilement attribuer au mot „antérieurement" un autre sens que „immédia^e|j 541 „onnüddellijk daaraan voorafgaande", zulks mede in verband met het sub 3 genoemde stuk, bij het opmaken van welk stuk ; gedaagde zich beroepen heeft op eene verklaring van den Vice-Consul te Pau, hetgeener-op-wijst-dat hij voor zijne vestiging te St. j Justin de Marciac, geen ander hoofdverblijf heeft gehad dan Pau; Overwegende, dat uit den datum van de consulaire verklaring sub 2, alsmede uit den brief van gedaagde sub 1 vermeld, volgt, dat rhijrbij het instellen van den eisch tot echtscheiding reeds te Pau Overwegende, dat het door gedaagde te bewijzen aangeboden : feit, dat hij na Pau verlaten te hebben, achtereenvolgens in verschillende plaatsen verbleef, aan het feit dat hij te Pau zijn hoofd| verblijf had, niet in den weg staat, zoodat dit bewijs als niet ter zake dienende, zal behooren Ite worden gepasseerd; ; "', Overwegende, dat er geen termen zijn het vonnis uitvoerbaar tbij voorraad te verklaren; Recht doende: | Passeert het door gedaagde aangeboden getuigenbewijs; Veroordeelt gedaagde om met Lde eischeres over te gaan tot de scheiding en deeling van de wettelijke algeheele gemeenschap tusfechen partijen bestaan hebbende; benoemt tot notaris, enz..... ment avant cela" surtout si on le rapproche de la pièce mentionnée sous le no. 3, lors de la rédaction de laquelle le défendeur a invoqué une déclaration du vice-consul a Pau, ce qui indique qu'avant son étabhssement a Saint-Justin de Marciac il n'a eu d'autre établissement principal qu'a Pau; Attendu qu'il résulte de la date de la déclaration consulaire sub 2 ainsi que de la lettre du défendeur mentionnée sub 1, qu'a 1'époque oü 1'action en divorce a été intentée, il résadajt déja a Pau; Attendu que le fait articulé avec offre de preuve par le défendeur qu'après avoir quitté Pau, il a résidé successivement dans diverses localités, n'empêche pas qu'il eut a Pau son principal établissement, de sorte que cette offre de preuve peut être rejetée comme irrelevante; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déclarer le jugement exécutoire par provision; Faisant droit: Rejette 1'offre de preuve testimoniale offerte par le défendeur; condamne le défendeur a procéder avec la demanderesse a la liquidation et au partage de Ja communauté légale universeïjé ayant existé entre parties; commet comme notaire etc.... 542 Veroordeelt den gedaagde in '-Condamne le défendeur aux de proceskosten. dépens. du 7 février 1913. — tribunal d'arrondissement de la haye. — Prés. M. le Jonkheer van .Meeuwen. — Plaid. MMes. Carbentus Gerritsen et Takk#n. Tribunal d'arrondissement de La Haye. 10 avril 1913. séparation de corps, -rr compétence. — art. 5, 2° de la conventi.0n de la haye. — juridiction du dernier domicile commun. — porteé..— juge national. — nationaux. — inapplicabilité. L'art. 5 no. 2 de la Convention de La Haye attribuant dans cer^ tains cas compétence d la juridiction du dernier domicile commun, n'établit pas une exception aux régies de compétence obligatoires pour le juge national statuant d l'égard de nationaux.*) (de G. c. P.). faits. T. d. G., demeurant a Rotterdam, épouse de C. J. P., demeurant ci-devant a La Haye et actuellement a Anvers, adressa une requête au Tribunal de La Haye aux fins d'obtenir le bénéfice de la procédure gratuite en vue d'une action en séparation de corps qu'elle se proposait d'intenter contre son mari du chef de sévices. Elle fit valoir dans sa requête que le départ de son mari pour Anvers était postérieur aux faits qui sont a la base de sa demande et que partant, d'après l'art. 5, 2° de la Convention de La Hayè du 12 juin 1902, le Tribunal de La Haye, lieu de leurdernier domicile commun, était compétent pour connaitre de la demande. décision. de rechtbank: Overwegende, dat volgens art. 262 B.W. ten deze alleen de Arrond.-Rechtbank der woonplaats van den man de bevoegde rechter is; le tribunal; Attendu qu'aux termes dej l'art. 262 C. c. le Tribunal d'arrondissement du domicile du mari est la seule juridiction compétente en la cause; i) Cf. infra, p. 544 1'Arrêt de la Cour de La Haye, du 9 juin 1913. 543 dat verzoekster daartegen voor I het onderwerpelijk geval, waarbij I zij blijkens dat beroep klaarblii- Ikelijk te kennen geeft dat haar I man Nederlander is, vruchteloos E een beroep doet op art. 5, 2° van het ten requeste vermeld verdrag; dat tóch die wetsbepaling bedoelt noch maakt eene üitzön^ I denng op de regelen van be[ voegdheid, geldende voor den I nationalen rechter bij diens rechtI spraak over nationalen, zooals ook blijkt uit de woorden „bevoegde I jurisdictie", doch slechts, behal; ve dien nationalen rechter, nog in sommige gevallen een anderen I bevoegd verklaart; dat dus bij rechtspraak door den Nederlandschen rechter over Nederlanders, art. 262 ongewijzigd toepasselijk blijft en die rechter onbevoegd blijft, indien de man jnïet binnen zijn ressort zijne woonplaats heeft; Overwegende dat mitsdien de trechtbank onbevoegd is van deze zaak kennis te nemen; Overwegende dat mitsdien het verzoek, als zijnde de vordering Klaarblijkelijk van allen grond laitbloot, geweigerd moet worden; Beschikkende op het verzoek: Weigert het gedaan verzoek, als zijnde de rechtbank ten deze onbevoegd; Beveelt de kostelboze behan- Que vainement la requérante invoque en I'espèce l'art. 5 no. 2 de la Convention mentionnée dans la reauête dans lamelle en invoquant cette disposition ehe fait connaitre clairement que son mari est Néerlandais; qu'en effet, cette disposition ne vise ni fait une exception aux régies de compétence obligatoires pour le juge national statuant a 1 egard de nationaux, ainsi qu'il résulte des mots „juridiction compétente" mais déclare Seulement compétent dans certains cas, outre ce juge national, un autre juge; que dès lors dans une instance concernant des Néerlandais pendante devant un juge néerlandais, l'art. 262 reste invariablement applicable et que ce juge reste incompétent si le mari n'est pas domicihé dans son ressort; Attendu que partant le Tribunal est incompétent pour connaitre de la cause j Attendu que, par conséquent, la demande doit être rejetée, 1'action étant manifestement mal fondée; Statuant sur la demande; Rejette la demande, le Tribunal étant incompétent en la cause ; Ordonné la procédure gratuite dans la présente affaire. Beling dezer zaak. I du 10 avril 1913. — tribunal d'arrondissement de la haye ^le chambre). - Prés. M. van Rees. - Plaid. Me. Weyl. 544 Cour de La Haye. 9 juin 1913. séparation de corps. — compétence. — art. 5, 2°. de la convention de la haye. — juridiction du dernier domicile commun. — nationaux. applicabilité. L'article 5 no. 2 de la Convention de La Haye attribuant dans certains cas compétence d la juridiction du dernier domicile commun est applicable aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers. *) (de G. c. R). décision. het hof; Overwegende, dat de Rechtbank in hare beschikking na overwogen te hebben, dat zij 'onbevoegd is van de zaak kennis te nemen, wel verder overweegt, dat mits¬ dien het verzoek, als zijnde de vordering klaarblijkelijk van allen grond ontbloot, geweigerd moet worden, doch die beschikking niet anders is, gelijk uit hare voorafgaande overwegingen blijkt, dan eené zuivere onbevoegdverklaring, zoodat het tegen die beschikking ingesteld hooger beroep, krachtens art. 333 B.R., is ontvankelijk* Overwegende, dat het Hof het ingestelde beroep tevens gegrond la cour; Attendu qu'après avoir admis son incompétence en la cause, le Tribunal considéré ensuite dans sa décision que conséquemment la demande doit être rejetée, 1'action étant manifestement mal fondée, mais que cette décision, ainsi qu'il résulte de ces motifs, n'est autre chose qu'une déchiT ration d'incompétence de sorte que 1'appel contre cette décision est recevable conformément a l'art. 333 Code proc. civ.; Attendu que la Cour estime que 1'appel est aussi fondé:.et ') Voyez le jugement a quo du Tribunal de La Haye du 10 avril 19Ï3, supra,'p^Stó. L'interprétatiori dé la Cour a été admise également par une décision, non motlvée en droit, du Tribunal d'arrondissement d'Alkmaar du 7 décembre 1906 ([Weekblad van het Recht no. 8684) accordant le bénéfice de la procédure gratuite a une femme dont le mari résidait ën Anemagnte et qui se prévalait dans sa requête de 1'art. 5 no. 2 de la Conventi»*.!'» L'applicabili té de cette disposition en pareil cas a été a,dmise impUcltemen' Pa" un jugement du Tribunal d'arrondissement de Bréda du 26 mars 1918, reproduit plus loin, p. 568 et par un jugement du Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam du Lnovembre 1918, juira,p„ 573. ,.,««>*„ ,< ....... •„, Voyez encore le jugement du Tribunal d'Utrecht du 24 octobre 1912, supra p. 535 etJa décision da Président dn-ÏHbunal d'Amsterdam dn 30 novembre 1916, infra p. 566. 545 en de Rechtbank bevoegd acht om van het bij haar ingediend verzoek om kosteloos een eisch tot scheiding van tafel en bed, op grond van grove mishandehng, in te stellen, kennis te nemen; Overwegende, dat toch de Rechtbank ten onrechte ten deze niet toepasselijk acht de bepaling van art. 5, 2° van het op 12 Juni 1902 te 's-Gravenhage ook tusschen Nederland en België gesloten verdrag, waarop door appellante een beroep is gedaan; Overwegende, dat de Rechtbank van oordeel is, dat door die bepaling geen uitzondering wordt gemaakt op de regelen van bevoegdheid, geldende voor den nationalen rechter bij diens rechtspraak over nationalen, zooals ook zou blijken uit de woorden „bevoegde jurisdictie", zoodat bij rechtspraak door den Nederlandschen rechter over Nederlanders art. 262 B.W. ongewijzigd toepasselijk blijft; Overwegende, dat de bepaling, waarop appellante een beroep heeft gedaan, in de Hohandsche vertaling aldus luidt: In het geval van kwaadwillige verlating, zoomede van éene.Verandering van domicilie, geschied, nadat de grond voor echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ontstaan, kan de vordering ook worden ingesteld voor de bevoegde jurisdictie ter plaatse Les Conventions de La Haye. que le Tribunal ést compétent pour connaitre de la demande dont il était saisi, tendant a formèr gratuitement une action en séparation de corps du chef de sévices graves; Attendu, en effet, que le Tribunal considéré a tort comme inapplicable en I'espèce l'art. 5, 2°. de la convehtion conclue a La Haye le 12 juin 1902, parmi d'autres, entre les Pays-Bas et la Belgique, que 1'appellante invoque; Attendu que le Tribunal estime que cette disposition n'étabHt pas une exception aux régies de compétence applicables par le juge national, statuant a 1'égard de nationaux, ainsi qu'il résulterait des mots „juridiction compétente" de sorte que s'agiSsahï d'un litige devant le juge néerlandais concernant des Néerlandais, l'art. 262 code civ. reste invariablement apphcable; Attendu que la disposition invoquée par 1'appelante est concue comme suit dans la traduction hollandaise: In het geval van kwaadwiüige verlating, zoomede van eene verandering van domièffie, geschied, nadat de grond voor echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ontstaan, kan de vordering ook worden ingesteld voor de bevoegde jurisdictie ter plaatse 35 546 waar het laatst gemeene domicilie is geweest; Overwegende nu, dat blijkens de geschiedenis van bedoeld art. 5, (zie actes de la 3ième Conférence pour le droit international privé, 1900, pag. 210 en 211), de Conferentie door het opnemen van bovengemelde bepaling in art. 5, juist heeft bedoeld eene uitzondering te maken op den in dit artikel neergelegden regel, dat een eisch tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed kan aangebracht worden, hetzij bij den bevoegden rechter volgens de nationale wet der echtgenooten, (hetgeen in casu zou zijn, ingevolge art. 262 B. W., de rechter van de woonplaats des mans), hetzij bij den bevoegden rechter van de plaats waar de echtgenooten zijn gedomiciheerd, zulks uit overweging dat, werd die uitzonderingsbepaling niet gemaakt, de echtgenoot die den grond tot echtscheiding enz. deed ontstaan, het in zijne macht zou hebben om, door zich buitenslands te vestigen of zijn woonplaats verborgen te houden, den anderen echtgenoot het insteüen der actie onmogelijk te maken; dat daaruit reeds blijkt, dat er geen grond is om aan te.nemen4 dat bedoelde bepahng alleen vege. vreemdelingen zou gelden en niet ook voor de „nationalen" hetgeen ten gevolge zou hebben dat deze laatsten in de beide genoemde waar het laatst gemeene domicilie ] is geweest; Or attendu que d'après 1'histoire de cet article 5 (voir actes de la 3ième Conférence pour le droit international privé 1900 p. 210 et 211) la Conférence en j insérant la susdite disposition ] a l'art. 5, a eu précisément en vue d'établir une exception a la règle, formulée dans cet article, qu'une demande en divorce ou en ' séparation de corps peut être formée soit devant le juge compétent, d'après la loi nationale des époux, (ce qui serait dans j I'espèce, d'après l'art. 262. C. c, le juge du domicile du mari), soit devant le juge compétent du heu oü les époux sont domicihés, ce pour le motif que, si cette excep- i tion n'était pas établie, 1'époux ] qui fait naitre la cause de divorce etc. aurait en son pouvoir, en se fixant a l'étranger ou en cachant I sa résidence, d'empêcher 1'autre époux d'intenter 1'action; Qu'il en résulte déja qu'il n'y a aucune raison d'admettre que j Ja susdite disposition ne concer- j nerait que les étrangers et pas également les „nationaux" ce qui ] aurait comme conséquence que ] ces derniers dans les deux cas cités 1 gevallen verstoken zouden zijn van het recht om een eisch tot I echtscheiding of tot scheiding I van tafel en bed in te stellen (hetL geen voor de appehante ingevolge I de beschikking der Rechtbank I dan ook het geval zou zijn) en I zulks terwijl juist de strekking I van de bedoelde bepaling is om den verongelijkten echtgenoot in I die gevallen dat recht te verzeI keren; dat bovendien de onjuistheid E van de opvatting der Rechtbank I blijkt uit hetgeen verder in gezegd E art. 5 wordt bepaald, nl. dat alleen Edan de nationale autoriteit de E uitsluitend bevoegde blijft om van [een vordering tot echtscheiding lenz. kennis te nemen, indien de iwet van net land de jurisdictie [ over dergehjke geschillen bepaalIdelijk aan een nationale autoriteit, met uitsluiting van elke Evreemde, opdraagt, welke bepaliing immers geen zin zou hebben, indien „nationalen" zich steeds Knoesten wenden tot de compe[ tente autoriteit volgens de nationale wet; dat eindehjk de woorden „beIvoegde jurisdictie" de opvatting ider Rechtbank niet kunnen staven, vermits, mede bhjkens de beschiedenis, met die woorden pier bedoeld is de autoriteit die, ier plaatse waar het laatst geHneene domicihé was, de aangewezene is om over echtscheidingsfcrocessen en processen tot schei- 547- seraient privés du droit de former une demande en divorce ou en séparation de corps (ce qui d'après la décision du Tribunal se^rait le cas pour 1'appelante) et ce tandis que précisément le but de ladite disposition est d'assurer ce droit dans ce cas a 1'époux offettsé; Qu'en outre 1'inexactitude de la manière de voir du Tribunal résulte de ce que l'art. 5 disposé plus loin notamment que l'autorité nationale est seule compétente pour connaitre d'une demande en divorce etc, si la loi dü pays attribue expressément compétence en pareille matière a une autorité nationale a 1'exclusion de toute autre, laquelle disposition n'aurait en effet pas de sens, si les „nationaux" devaient toujours s'adresser a 1'autotritë compétente d'après la loi nationale; qu'enfin les mots „juridiction compétente" ne peuvent étayer la manière de voir du Tribunal, puisqne, aussi d'après 1'histoire, ces mots désignent ici l'autorité qui au heu oü était le dernier domicile commun, est cehe qui est indiquée pour connaitre des demandes en divorce et en séparation de corps, laquelle autorité "548 ding van tafel en bed te beslissen, ne doit pas être nécessairement welke autoriteit niet 'altijd een ün tribunal civil ou ecclésiastique, burgerlijke of geestelijke recht- mais peut être aussi une autorité bank behoeft te 'zijn, maar ook administrative, si la loi du pays zelfs eene administratieve auto- lui attribue juridiction en cès riteit kan wezen, indien de wet matières; van het land aan deze de beslissing over die zaken opdraagt; Overwegende dat, waar de door Attendu que, puisque les faits de appellante gestelde feiten val- articulés par 1'appelante tombent len onder boven aangehaalde ex- sous la susdite disposition excepceptieve bepaling, terecht daarop tionnelle, elle a invoqué celle-ci door haar een beroep is gedaan a bon droit et que le Tribunal de en de Rechtbank te 's-Graven- La Haye, oü était le dernier dohage, waar de laatst gemeene micile commun des époux, est woonplaats der echtgenooten was, le juge compétent en I'espèce ten deze is de bevoegde rechter pour connaitre de 1'action en séom van den eisch tot scheiding paration de corps et partant van tafel en bed en dus ook van het aussi de la demande de procédure verzoek om dien eisch kosteloos te gratuite, en vue de cette action; mogen voeren, kennis te nemen; Beschikkende in hooger beroep; Statuant en degrë d'appel; Vernietigt de aangevallen be- Met a néant la décision atschikking der Arrond.-Recht- taquée du Tribunal d'arrondissebank te 's-Gravenhage van 10 ment de La Haye dn 10 avril April 1913; 1913; Verklaart die Rechtbank be- Déclare ce Tribunal compétent voegd om van het verzoek tot pour connaitre de la demande kosteloos procedeeren kennis te d'admission au bénéfice de la nemen; procédure gratuite; Verwijst derhalve deze zaak Renvoie par conséquent la caunaar genoemde Rechtbank ten se audit Tribunal poür examiner einde met machtneming van deze et juger la cause en ayant égard beschikking, de zaak verder te a la présente décision; behandelen en af te doen; Beveelt de kostelooze behan- Ordonné la procédure gratuH deling dezer zaak. te dans la présente affaire. DU 9 JUIN 1913. — COUR DE LA HAYE (le CH.). — Prés. M. Sterck. — Min. Publ. M. Reitsma (concl. conf.). — Plaid. Me. Weyl. 549 Cour de La Haye. 29 juin 1914. i divorce. — compétence. — tribunal étranger. — conditions. — k art. 5 de la convention de la haye. — dernier domicile commun. — cause de divorce antérieure. Le tribunal étranger qui n'est pas celui du domicile du défendeur, [ est cependant compétent pour connaitre d'une action en divorce s'il I est établi que le dernier domicile commun des parties était dans son I ressort et que le changement de domicile a été opéré après que la cause I de divorce est intervenue. (A. L. A. c. R. P. D.). arrêt. het hof; Overwegende, dat de appellant tegen het interlocutoir vonnis van den 5 Dec. 1911 heeft aangevoerd de navolgende grieven: 1 °. de Rechtbank heeft bij de beoordeeling van de geldigheid van het huwelijk het oog te veel gehouden op het verzuimen van formahteiten die een uitvloeisel van het statutum personale zijn (art. 6 A. B.) en hoegenaamd geen licht laten vaüen op verzuimen van vormen als uitvloeisel van het statutum mixtum (art. 10 A. B.); 2°. de Rechtbank heeft art. 140 B.W. onjuist uitgelegd omdat ' zij daarbij geheel uit het oog heeft verloren het onderscheid tusschen het geval, dat een huwehjk wegens ; het verzuim van een wettelijk la cour; Attendu que 1'appelant a invoqué contre le jugement interlocutoire du 5 décembre 1911 les griefs suivants: 1°. le Tribunal dans 1'appréciation de la validité du mariage a trop considéré 1'omission de formalités qui sont une conséquence du statut personnel (art. 6 des Dispositions Générales) et n'a consacré aucune attention a 1'omission de formes qui sont une conséquence du statut mixte (art. 10 des Dispositions Générales); 2°. le Tribunal a faussement interprété l'art. 140 Code civ. paree qu'il a complètement perdu de vue la distinction entre le cas oü le mariage peut être annulé a raison de 1'omission d'une for- !') Cf. supra pp. 518 et 538 les Jugements a quo du Tribunal de La Haye du 5 décembre 1911 et du 7 février 1913. 550 voorschrift kan vernietigd worden en dat waar er absoluut geen huwelijk is; 3°. de Rechtbank heeft over het hoofd gezien, dat de omstandigheid van het voltrekken van het huwehjk zonder dat de vereischte afkondigingen conform art. 138B.W. (oud) plaats hadden, het huwelijk absoluut nietig deed zijn; Overwegende ad lum: dat de appehant, nadat hij bij zijn antwoord op den tegen hem ingestelden eisch de nietigheid van het bij dagvaarding gestelde huwelijk heeft beweerd op den enkelen grond dat de noodige formaliteiten niet zijn in acht genomen, zonder nadere aanduiding van ■de formaliteiten die dan niet in acht zouden zijn genomen, eerst bij conclusie van dupliek er zich op heeft beroepen: 1 °. dat geene afkondigingen van het huwelijk in 1899 te Jersey voltrokken binnen Nederland hebben plaats gehad; 2°. dat geene toestemming der ouders door de echtgenooten was verkregen, en 3°. dat noch in Frankrijk noch hier te lande aan de bepalingen van art. 139 B.W. is voldaan; Overwegende nu dat de Rechtbank blijkens haar vonnis op de beide eerste formaliteiten wel degelijk licht heeft laten vallen, zoodat de grief ten aanzien van thahté légale et celui oü il n'y a absolument pas de mariage; 3°. Le Tribunal a perdu de vue que la circonstance que le mariage a été célébré sans que les pubhcations prescrites aient eu lieu conformément a l'art. 138 (ancien) Code civil, rendait le mariage absolument nul. Sur le ler grief: Attendu que 1'appelant après avoir invoqué en réponse a 1'action dirigée contre lui, la nullité du mariage vanté dans 1'ajournement, par le seul motif que les formalités prescrites n'auraient pas été observées, sans préciser davantage les f ormalités qui auraient été omises, a fait valoir pour la première fois dans sa conclusion de duplique: 1°. qu'il n'y a pas eu de pu¬ blications aux Pays-Bas du mariage célébré a Jersey en 1899; 2°. que, les époux n'avaient pas obtenu le consentement de leurs parents et 3°. qu'il n'avait été satisfait ni en France, ni ici au pays aux prescriptions de l'art. 139 Code civil; Attendu que le Tribunal, ainsi qu'il appert de son jugement, a düment examiné les deux premières formahtés, de sorte qu'en ce qui concerne ces deux forma-ij 551 •deze beide formaliteiten feitelijken grondslag mist ; Overwegende ten aanzien van de derde forma'iteit: dat de appellant zelfs niet heeft beweerd, dat hij met de geïntimeerde hier te 'lande is teruggekeerd, zoodat dit verweer voor zoover Nederland betreft als te vaag en zonder feitelijken grondslag niet door het Hof kan worden onderzocht, terwijl het met art. 139 B.W. correspondeerende art. 171 van den Code civil wel aan een Franschman de ver¬ plichting van inschrijving van zijne huwelijksakte oplegt, doch niet aan een vreèmdeling, zooals appellant in Frankrijk is; Overwegende ad Hum: dat de appellant beweert, dat het huwelijk op 19 Juli 1899 tusschen hem en de geïiSÖmeerde gesloten te Jersey is geweest een bloot kerkelijk huwelijk, zoodat, waar hier een huwelijk tus- ' schen partijen nooit heeft bestaan, een beroep op dat niet bestaan Van het hnweliilr nfi -tfrfiri* i van exceptie kan worden gedaan; Overwegende dat deze bew$ t ring aan het Hof^uist is voorgeI komen en het Hof dus zal moeten onderzoeken of de door den appellant voorgestelde exceptie is I gegrond, m. a. w. of de appel, lant heeft bewezen dat het te : Jersey tusschen partijen op den 19 è Juli 1899 voltrokken huwelijk is gej weest een bloot kerkelijk huwelijk; lités, lo grief manque de base en fait: Attendu, en ce qui concerne la troisième formalité: Que 1'appeftnt n'a même pas 'pwéfendu qu'il est retourné ici au pays avec Tintitnée, de sorte que ce moyen, autant qu'il concerne les Pays-Bas, ne peut, comme trop vague et comme manquant de base en fait, être examiné par la Cour, tandis que l'art. 171 du Code civil francais correspondant a l'art. 139 du Code civil néerlandais impose sans doute au Francais 1'obhgation d'inscription de son acte de mariage mais non a un étranger comme 1'est 1'appelant en France; Sur le deuxième grief: Attendu que 1'appelant soutient que le mariage contracté le 19 juillet 1899 entre lui et l'intimée a Jersey a été un mariage purement religieux, de sorte que, n'y ayant jamais eu de manage entre parties, on peut invoquer par voie d'exception 1'inexistence de ce mariage; Attendu que ce système parait exact a la Cour et qu'elle devra donc examiner si l'exception proposée par 1'appelant est fondée, en d'autres mots, si 1'appelant a établi que le mariage contracté entre parties a Jersey le 19 juillet 1899 a été un mariage purement religieux; 552 Overwegende dat de appellant niet alleen niet is geslaagd in het bewijs van zijne exceptie, doch de geïntimeerde door de overlegging van het „Extrait du Registre des mariages de la Paroisse de St. Hélier, ïle de Jersey", rechtsgeldig heeft bewezen, dat het huwelijk overeenkomstig de toen aldaar geldende bepalingen van de Wet van 1842 „sur 1'Enregistrement des Naissances, Mariages et Décès" burgerlijk is voltrokken par Licence de 1'Enregistreur-Surintendant, in de kerk St. Thomas, en daarmede tevens de ongegrondheid van de voorgestelde exceptie; Overwegende, dat de appellant zich er nu wel op beroept, dat uit het genoemde „Extrait" blijkt, dat de huwehjksvoltrekking heeft plaats gehad door een rector (Roomsch-Katholiek bedienaar van den Godsdienst) en dat het „Extrait" wel is een uittreksel uit de huwelijkregisters der „Parochie" St. Héher, doch niet uit het register der „gemeente" St. Héher, doch dit beroep hem niet kan baten, eendeels niet, omdat de genoemde wet van 1842 erkent het sluiten van een burgerhjk hqwehjk in een kerk „par Licence de l'Enregistreur-SuïHïtendant", hetwelk hier heeft plaats gehad, en anderdeels niet, omdat in Engeland „Paroisse" zoowel beteekent burgerhjke als kerkelijke gemeente ( zie o.a. Larousse in Attendu que non seulement 1'appelant n'a pas réussi a faire la preuve de son exception, mais que l'intimée par la production de 1'extrait du Registre des mariages de la Paroisse de St. Hélier, ïle de Jersey, a établi valablement en droit que le mariage, conformément aux dispositions alors en vigueur la-bas de la loi de 1842 sur 1'Enregistrement des Naissances, Mariages et Décès, a été célébré civilement par licence de 1'Enregistreur-surintendant, dans 1'éghse St. Thomas et par la même le non-fondement de l'exception proposée; Attendu que, sans doute, 1'appelant allègue qu'il résÉdte dudit extrait que la célébration du mariage a été faite par un Recteur (ministre du culte catholique romain) et que 1'extrait est bien un extrait des registres des mariages de la „Paroisse" St. Hélier mais non du registre de la „commune" St. Hélier, mais que cette ahégation est vaine, d'une part, paree que ladite loi de 1842 reconnait la célébration d'un mariage civil dans une église „par licence de 1'Enregistreur-Surintendant", ce qui a -ettlieudaHS I'espèce, et d'autre part, paree que en Angleterre „Paroisse" signifie aussi bien la commune civile que la commune ecclésiastique (cf. entre autres Larousse, verbo Paroisse ; en Angleterre: diyision ad- 553 voce Paroisse; en Angleterre: division administrative, correspondante a. la Commune en France), zijnde het „Extrait" dan ook afgegeven door den Enregistreur, die de noodige „Licence" tot het sluiten van het burgerlijk hu- ; welijk heeft gegeven; Overwegende, dat dus van een | niet bestaand huwelijk geen F sprake is en de Rechtbank derhalve terecht heeft beslist, dat zoolang de nietigheid van het huwelijk niet op de vordering van iemand, die daartoe bevoegd is, is uitgesproken, dat huwelijk als bestaande moet worden aangemerkt; Overwegende ad IHum: dat onze wet nergens de nietigheid van een in strijd met de wet aangegaan huwelijk uitspreekt, doch zij integendeel zoodanig huwelijk rechtens als bestaande aan- |merkt, zoolang het niet op de vordering van een daartoe bevoegde is nietig verklaard; dat deze regel \ is algemeen en ook van toepas- ? sing is op huwelijken in een Ivreemd land aangegaan, gelijk blijkt uit de laatste alinea van art. 146 B.W.; dat derhalve het feit, dat het thuwelijk tusschen partijen is vol- prpKKen, zonder dat de huwelijksafkondigingen hier te lande, zonder stuiting des huwejfjks, hg£ben plaats gehad, het huwehjk niet absoluut nietig maakt en dus look voor dat huwelijk geldt de algelaeene regel hierboven genoemd; ministrative, correspondante a la Commune en France), 1'extrait étant d'ailleurs délivré par 1'enregistreur qui a donné la licence nécessaire a la célébration du mariage civil; Attendu qu'il n'est donc pas question d'un mariage inexistant et que dès lors le Tribunal a décidé a bon droit qu'aussi longtemps que la nullité du mariage n'a pas été prononcée a la demande de quelqu'un a ce qualifié, le mariage doit être considéré comme existant; Sur le troisième grief: Attendu que notre loi ne prononcé nulle part la nullité d'un mariage contracté au mépris de la loi, mais qu'au contraire elle considéré un tel mariage comme existant en droit aussi longtemps qu'il n'a pas été déclaré nul a la demande de quelqu'un a ce qualifié; que cette règle est générale et également applicable a des mariages contractés a l'étranger ainsi qu'il appert du dernier alinéa de l'art. 146 C. civ; Que dès lors le fait que le mariage entre parties a été contracté sans.„que...les publications du mariage ici au pays, sans Ofjjpskion au mariage, aient eu lieu, ne rend pas le mariage absolument nul et que partant la règle générale rappelée ci-dessus est également applicable a ce mariage; 554 Overwegende, dat in art. 138 B. W. eene afwijking van dien regel dan ook niet te lezen staat en art. 140 B.W. zich er tegen verzet, om uit het niet naleven van de eischen in art. 138 gesteld, de gevolgtrekking te maken, dat in zoodanig geval het huwelijk rechtens als niet bestaande zoude moeten worden aangemerkt; Overwegende, dat uit het overwogene volgt, dat de drie tegen het vonnis, van den 5 Dec. 1911, aangevoerde grieven zijn ongegrond; Overwegende, dat de appellant in hooger beroep als nieuwe weer heeft aangevoerd, dat hij ontkent en betwist, dat het arrest van het Hof te Pau, waarbij het te St. Hélier op 19 Juli 1899 gesloten huwelijk door echtscheiding werd ontbonden verklaard, is ingeschreven binnen twee maanden na zijne onherroepelijkheid in de registers van den Burgerlijken Stand der Gemeente Pau, het laatste domicilie der echtgenooten, gelijk zulks op straffe van nietigheid van het huwelijk1), in de artt. 251 en 252 C. c. wordt bevolen; Overwegende, dat de ongegrondheid van deze weer blijkt uit een door de geïntimeerde overgelegd „Extrait des registres de 1'Ëtat Civil de la vihe de Pau", behoorlijk geregistreerd te 's-Gravenhage; Overwegende immers, dat dit Attendu qu'on ne trouve nulle part dans l'art. 138 Code civü une dérogation a cette règle et que l'art. 140 Code civ. s'oppose a ce qu'on tire de 1'inobseryation des prescriptions de l'art. 138 la conclusion qu'en pareil cas le mariage devrait être considéré de droit comme inexistant; Attendu qu'il résulte de ces considérations que les trois griefs invoqués contre le jugement du 5 décembre 1911 ne sont pas fondés; Attendu qu'en degré d'appel 1'appelant a fait valoir comme défense nouvelle qu'il dénie et conteste que 1'Arrêt de la Cour de Pau qui déclare dissous par le divorce le mariage célébré a Saint-Hélier le 19 juillet 1899 ait été inscrit dans les deux mois du jour oü il est devenu définitif, dans les registres de l'état civil de la Commune de Pau, dernier domicile des époux, ainsi que les art. 251 et 252 C. c. frangais le prescrivent a peine de nullité du mariage *); Attendu que le mal fondé de cette défense résulte d'un extrait des registres de 1'Ëtat civü de la ville de Pau, düment' enregistré a La Haye, produit par l'intimée; Attendu, en effet, que ceti >) Lisez: nietigheid van de ontbinding van het huwelijk. 2J Lisez: divorce. | extract inhoudt, dat het arrest van het Hof te Pau is ingeschreven op den 25 Nov. 1910'op de f vordering van de geïntimeerde. f nadat aan den ambtenaar van | den Burgerlijken Stand te Pau I was beteekend de beslissing, welke I beteekening hem is gedaan op den I 1V Nov. 1910 en hieruit in gevolge - het bepaalde in art. 252 C. c. met grond mag worden afgeleid, dat [ de inschrijving tijdig, met inachtneming van de voorschriften van ; dat artikel, heeft plaats gehad. [ hebbende de appehant dan ook bij pleidooi nadat hem het meergeI melde extract was medegedeeld, [niet beweerd, dat het overgeI legde extract de tijdige inschrijving niet bewees; Overwegende, dat de appehant bij zijne conclusie van appel in [ hooger beroep uitdrukkelijk heeft f gehandhaafd zijn in eerste instanItie gevoerd verweer en daaronder •mede behoort, behalve de reeds behandelde verweermiddelen het ; verweer, dat het huwelijk niet [ medebrengt de algeheele gemeenschap van goederen tusschen de echtgenooten, doch dat het Hof dit verweer met de Rechtbank op de door haar aangevoerde gronden, die het Hot overneemt, pnjuist acht; Overwegende dat de appehant tegen het eindvonnis d.d. 7 Februari 1913 een aantal grieven leeft aangevoerd, die in hoofdzaak zijn samen te vatten in deze 555 extrait contient que 1'arrêt de la Cour de Pau a été inscrit le 25 novembre 1910 a la requête de l'intimée après que la décision avait été signifiée a l'officier de 1'Etat civil de Pau le 19 novembre 1910 et que 1'on peut en déduire avec raison d'après l'art. 252 C. c. frangais que 1'inscription a été faite en temps utile conformément aux prescriptions de cet article; que d'ailleurs 1'appelant, après que le susdit extrait lui avait été communiqué, n'a pas prétendu en plaidoirie que 1'extrait produit ne prouvait/pas 1'inscription en temps utile; Attendu que dans sa conclusion d'appel 1'appelant a maintenu expressément sa défense de première instance dans laquelle, outre les moyens déja examinés, il fait valoir que le mariage n'entralne pas la communauté univer- selle de biens entre les époux; mais que la Cour pour les motifs dü'Tribunal qu'ehe adopte, considéré jj ce rrfoyen comme non fondé; Attendu que contre le jugement définitif du 7 février 1913 1'appelant a invoqué une série de griefs qui peuvent se résumer dans ce grief que le Tribunal et la 556 grief, dat Rechtbank en Hof te Pau onbevoegd waren om kennis te nemen van de vordering tot echtscheiding door de geïntimeerde tegen hem ingesteld, omdat hij tijdens het aanhangig, maken der echtscheidingsprocedure niet was gedomicilieerd te Pau; Overwegende hieromtrent, dat de betwiste bevoegdheid moet worden getoetst aan de bepalin¬ gen van het tusschen Nederland en Frankrijk gesloten verdrag tot regeling der wets- en jurisdictieconflicten met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, dd. 12 Juni 1902; Overwegende nu dat art. 5 van dat verdrag bepaalt, dat ingeval van verandering van domicilie geschied nadat de grond van echtscheiding is ontstaan, de vordering tot echtscheiding ook kan worden ingesteld door de bevoegde jurisdictie ter plaatse waar het laatste gemeene domicilie is geweest; Overwegende, dat derhalve de Bevoegdheid van Rechtbank en kof te Pau vaststaat, zoodra blijkt: l°:-«k*t-"de laatste*®^emeenewoonplaats van partijen is geweest Pau, en 2°. dat de verandering van domicihé is geschied nadat de grond voor echtscheiding is ontstaan; Cour de Pau étaient incompétents pour connaitre de la, demande en divorce formée contre lui par l'intimée, paree qu'au moment oü 1'action en divorce, a été intentée, il n'était pas domicilié a Pau; Attendu, a cet égard, que la compétence contestée doit être examinée a la lumière des dis¬ positions de la Convention conclue le 12 juin 1902 entre les Pays-Bas et la France pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps; Or attendu que l'art. 5 de cette convention dispose qu'au cas oü le changement de domicile est opéré après que la cause de divorce est intervenue, la demande en divorce peut être formée aussi devant la juridiction compétente du lieu du dernier domicile commun; Attendu que dès lors la com¬ pétence du Tribunal et de , la Cour de Pau est établie, dès qu'il est constant: 4ri°. que le dernier domicile commun des parties a été a Pau, et 2°. que le changement de domicile a été opéré après que lai cause de divorce est intervenue; 8$? Overwegende, dat de óthstandigheid sub. ' 1 °. blijkt uit de éigen erkentenis door appellant bij de ontwikkeling van zijn vierde grief tegen het eindvonnis, inhoudende, dat h% in de maand Mei 1907 Pau heeft verlaten, in verband met zijne erkentenis aan het slot van de ontwikkeling zijner grieven tegen het interlocutoir vonnis, inhoudende dat Pau het laatste domicihé der echtgenooten is geweest, hebbende de appellant dan ook ten processe niet beweerd, dat partijen daarna nog eene gemeene woonplaats hebben gehad, terwijl de omstandigheid sub. 2°. wordt bewezen door het door het Hof bevestigde vonnis van de Recht- Dank, zijnde dat vonnis de eenige kenbron van de gronden, waarop de ingestelde vordering tot echtscheiding heeft gesteund; Overwegende immers dat uit dat vonnis blijkt, dat de Rechtbank als gronden der echtscheiding heeft aangenomen „excès; sévices et injures graves" die [bhjkens dat vonnis hebben plaats gehad vóór den 1 Mei 1907; Overwegende dat derhalve deze [grief is ongegrond, en de vraag door appellant besproken, of volgens Fransch recht de vordering tot echtscheiding aanvangt op den dag van de aanbieding van het daartoe strekkend verzoekléhrift aan den President der ÖRechtbank, dan wel op den dag Attendu que la circoristance Sub 1°. résulte du propre aveu dé 1'appelant dans le développement de son quatrième grief contre lè jugement défihitif, cohtenant qu'au mois de mai 1907 il a quitté Pau, rapproché de son aveu a la fin du déVeloppement de ses griefs contre le jugement interlocutoire, contenant que Pau a été le dernier domicile commun des époux, 1'appelant n'ayant pas prétendu en la cause que les parties ont eu postérieurement un domicile commun, tandis que la circonstance sub. 2°. est prbuvée par le jugement du Tribunal confirmé par la Cour, étant ce jugement la seule source oü 1'on puise la connaissance des causes sur lesquels était basé la demande en divorce; Attendu, en effet, qu'il résulte de ce jugement que le Tribunal a admis comme cause du divorce des „excès, sévices et injures graves" qui d'après ce jugement ont eu lieu avant le ler mai 1907; Attendu que dès lors ce grief aussi est non fondé et que la question soulevée par 1'appelant si, d'après le droit frangais, 1'instance en divorce commence le jour de la présentation de la requête a cette fin au Président du Tribunal, ou bien le jour oü 1'assignation en divorce ést don- 558 waarop de dagvaarding tot echt- née, de même que le reste des scheiding is uitgebracht, alsmede griefs ne doivent pas, comme sans de overige inhoud der grieven, importance en la cause, être als ten deze zonder belang, buiten examinés davantage, tandis qu'il verdere bespreking kunnen blij- résulte en même temps de ces conyen, terwijl uit het overwogene sidérations que le Tribunal a mede volgt, dat de Rechtbank rejeté a bon droit comme irreleappellants bewijsaanbod, als niet vante 1'offre de preuve de 1'apter zake dienende, terecht heeft pelant; gepasseerd; Overwegende dat uit al het Attendu que de toutes ces overwogene volgt, dat er kwalijk considérations ü résulte qu'il a is geappelleerd en goed is ge von- été mal appelé et bien jugé, de nist, zoodat de vonnissen, waar- sorte que les jugements dont appel, van beroep, zij het op eenigszins bien qu'avec une légère modifiandere gronden zullen moeten cation des motifs, devront être worden bevestigd, terwijl het in confirmés, tandis que la défense hooger beroep voor het eerst aan- présentée pour la première fois .gevoerde verweer, ongegrond vis devant la Cour a été trouvée bevonden; non fondée; Recht doende in hooger be- Faisant droit en degré d'appel: roep: Bevestigt de tusschen partijen Confirme les jugements dont gewezen vonnissen, waarvan be- appel, rendus entre parties; roep; Veroordeelt den appehant in de Condamne 1'appelant aux dékosten van het hooger beroep. pens d'appel. du 29 juin 1914. — cour de la haye (lre ch.) — Prés. M. Sterck. — Plaid. MM05 Dijkhoff et Royaards. Cour d'Amsterdam. 25 mai 1915. divorce. — convention de la haye de 1902 sur le divorce. — état non-contractant. — effet. — raisonnement a contrario. — principes généraux. — loi nationale. La non-adhésion d'un Etat d la Convention de La Haye sur le divorce ne peut avoir comme conséquence de dénier, en raisonnant d 559 contrario, toute force iuridiaue d d*s art** a«.vn...n s.i..... *J la Convention, on peut reconnaitre une farce juridique d'après les principes généraux du droit et les dispositions de la loi nationale. (C. c. T.). FAITS. I La demanderesse M. C. T., de nationalité anglaise, avait épousé a Londres le défendeur A. J M. C, Néerlandais. Le précédent manage de la demanderesse avait été dissous par divorce du chef d'adultère commis par ehe avec le défendeur. La demanderesse a assigné le défendeur en divorce. Celui-ci invoquait la nullité du ' mariage comme contracté au mépris de l'article 89 du C. c. d'après lequel une personne qui, par décision judiciaire est eonvaincue d adultère ne pouna jamais épouser son complice. Par jugement du 26 juin 1914 (Weekblad van het Recht, no 9767') le Tribunal d'Amsterdam a prononcé le divorce. Sur appel, la Cour d'Amsterdam a rendu 1'anêt suivant: ARRÊT. Overwegende dat de Rechtbank,, Attendu que le Tribunal a tot die beslissingen is gekomen motivé sa décision par les consiop grond van deze overwegingen: dérations suivantés: dat T., tijdens de huwelijksvol- que T. lors de la célébration du Itrekking, was Engelsch onderdaan mariage était citoyenne anglaise et en voorts: „dat het dus, krachtens enoutre: „que par conséquent, d'aart. 138 B. W., alleen de vraag prés l'art. 138 C. c. la seule queskan zijn of C, die Nederlander tion est de savoir si C qui est was, het verbod van art. 89 B. W. Néerlandais, a enfreint la défense fceeft overtreden; dat dit niet het de l'art. 89 C. c.; que tel n'est pas beval is, daar het verbod van le cas puisque la défense dudit laatstgemeld artikel is gericht tot article s'adresse a 1'époux adulHen overspeligen echtgenoot; dat tére; que partant la demande en toitsdien de vordering tot nietig- nullité du mariage doit être rejefcerklaring van het huwehjk moet tée et qu'il s'ensuit en même worden afgewezen en dat hieruit temps que le moyen déduit de tevens volgt, dat het in recon- la nuhité du mariage, soulevé yentie gedaan beroep op de nietig- dans la demande reconventionheid van het huwelijk niet op- nelle, ne peut être accueihi." heeft overtreden; dat dit niet het [geval is, daar het verbod van laatstgemeld artikel is gericht tot den overspeligen echtgenoot; dat pitsdien de vordering tot nietigverklaring van het huwehjk moet [worden afgewezen en dat hieruit tevens volgt, dat het in reconventie gedaan beroep op de nietigheid van het huwelijk niet oplaat;" 1 *) Ce jugement n'est pas reproduit ici paree qu'on n'y fait pas état de la Convention. 560 Overwegende dat de Wetgever êene echtverbintenis, tusschen i personen, waaromtrent bij rech- i telijk vonnis is uitgemaakt, dat de- een overspel-■ pleegde—err de ander daaraan medeplichtig was, onzedelijk achtend, in art. 89 B. W. heeft neergelegd een verbod van algemeene strekking om te voorkomen, dat de door hem onzedelijk geachte band tot een huwelijk verheven werd; Overwegende dat deze bedoeling kenbaar wordt uit de geschiedenis van dat artikel (Voorduin II pag. 148) waaruit bhjkt, dat de wetgever, deze materie behandelend, zonder eenige wijziging te willen brengen, heeft voortgebouwd op het verbod, zooals het in art. 127 van het ontwerp van 1820 was omschreven en toen luidde: „personen, die blijkens rechterhjk vonnis tegen hen uitgesproken, van overspel met elkander zijn overtuigd, mogen nimmer te zamen trouwen'I; Overwegende dat in dezen gedachtengang, in art. 89 B. W., niet te lezen is, zooals de Rechtbank ten onrechte doet, een verbod, gericht alleen tot den overspeligen echtgenoot, maar evenzeer tegen den medephchtige aan het overspel; Overwegende dat uit het voorgaande volgt, dat, indien bewezen mocht worden dat C, bij rechterlijk vonnis, medeplichtig was verklaard aan het overspel, op Attendu que le législateur, considérant comme immoral un mariage entre personnes contre lesquehes il est établi par décision judiciaire que 1'une a commis 1'adultère et que 1'autre en était complice, a établi a l'art. 89 Cc. une défense de portée générale pour empêcher que le lien jugé par lui immoral ne soit élevé a la dignité d'un mariage; Attendu que cette intention se manifeste par 1'histoire de cet article (Voorduin II p. 148) d'oü il résulte que le législateur traitant cette matière, sans vouloir opérer un changement, s'est attaché a la défense telle qu'ehe. était établie dans l'art. 127 du projet de 1820 et était rédigée comme suit: „des personnes qui par décision] judiciaire rendue contre ehes, seront convaincues d'avoir com-; mis ensemble le dëlit d'adultère,! ne peuvent jamais se marier entre ehes"; Attendu que dans cet ordre d'idées on ne peut lire dans l'art. 89, comme le fait a tort le Tribunal, une défense qui s'adressej exclusivement a 1'époux adultèreJ mais une défense s'adressant éga-j lement au complice de 1'adultère; Attendu qu'ü résulte de ce qu« : précède que, s'ü est établi qua par décision judiciaire C. a été: ; déclaré comphce de 1'adultère dii i chef duquel le mariage de T. el 561 grond waarvan het huwelijk van T. en haar vroegeren echtgenoot N. is ontbonden, C, door daarna met T. in het huwelijk te treden, zou hebben gehandeld tegen de bepalingen van art. 89 B. W. en dat huwelijk dus ingevolge art. 138 B. W. niet van waarde zou zijn; Overwegende dat C, blijkens zijne conclusie van antwoord in conventie en van eisch in reconventie, op deze wetsartikelen beroep doet, door in conventie te concludeeren, dat het der Rechtbank behage om, met nietigverklaring van het te Londen op 12 Dec. 1908 tusschen partijen voltrokken huwelijk, de eischeresse niet-ontvankelijk te verklaren in haren eisch tot echtscheiding; in reconventie, door de nietigverklaring van dit huwelijk te vorderen; Overwegende dat uit de artt. 140 j°. 89 B. W. echter niet volgt, zooals C. betoogt, dat het Engelsche huwelijk van meet af, en van rechtswege nietig en van den aanvang af zonder eenig rechtsgevolg is maar wel, dat het is vatbaar voor vernietiging en dat het, naar de bepalingen en onderscheiding van de artt. 150, 151, en 152 B. W., tot het oogenblik waarop de rechter de nietigheid uitspreekt, als een geldig huwelijk wordt beschouwd en als zoodanig rechtsgevolgen heeft; Overwegende dat bijgevolg, Les Conventions de La Haye. de son précédent époux N. a été dissous, C, en contractant ultérieurement mariage avec T., aurait agi contrairement aux prescriptions de l'art. 89 C. c. et que partant ce mariage, conformément a l'art. 138 C. c, ne serait pas valable; Attendu que C, d'après Sa conclusion en réponse sur 1'action principale et de demande reconventionnehe, invoque ces articles en concluant sur la demande principale qu'il plaise au Tribunal, déclarant nul le mariage conclu entre parties a Londres le 12 décembre 1908, déclarer la demanderesse non-recevable en sa demande de divorce; et reconventionnellement, en demandant que ce mariage soit déclaré nul; Attendu qu'il ne résulte pas des art. 140 j°. 89 C. c, ainsi que le prétend C, que le mariage anglais est nul ab initio et de plein droit et a été dès le début sans effet juridique, qu'il en résulte au contraire qu'il est susceptible d'annulation et que d'après les dispositions et distinction des art.' 150, 151 et 152 C. c. il est considéré comme un mariage valable et en produit les effets jusqu'au moment oü le juge en prononcé la nullité; Attendu que, par conséquent, 36 562 waar in conventie het huwehjk als een geldig huwelijk mej; alle . rechtsgevolgen van dien wordt gesteld en kwade trouw aan zijde van T. niet wordt gesteld of erkend, een onderzoek naar het door C. in conventie gedaan beroep op nietigheid als verweermiddel tegen de ingestelde vordering vooraf moet gaan , en dat eerst daarna over de in reconventie gedane vordering tot nietigverklaring eene beslissing kan W-orden gegeven; Overwegende dat voor een verbod, als bij art. 89 B. W. gegeven, noodig is dat bij een rechterlijk vonnis, dat daarvoor naar Nederlandsch recht in aanmerking mag komen, als bewezen is aangeno,men, dat C. de medeplichtige was met wien T., tijdens haar huwelijk met R. N., overspel heeft gepleegd; Overwegende dat bijgevolg de bewering van C, dat.T. in dit proces het gestelde overspel heeft erkend of niet voldoende tegengesproken, als irrelevant kan worden voorbijgegaan, omdat niet hef, overspel zelf grond tot nietigheid is maar het rechterlijk vonnis, waarbij dat overspel als bewezen is aangenomen; Overwegende dat C. voorts, tot staving van zijn beweren, beroep heeft gedaan op- en heeft overgelegd een in wettehjken vorm verleden afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan von- pu'sque dans la demande princi- pale le mariage est ahegué, comme un mariage valable avec tous les ■effets juridiques q^Ü comporte et qu'il n'est allégué ni reconnuV de la mauvaise foi du cóté de T., un examen du moyen de nullité invoqué dans la deman(le principale par C. comme défense contre 1'action intentée, doit précéder et que ce n'est qu'ultérieurement qu'il peut être statué sur la demande en nullité formée reconventionnellement; K Attendu que pour une défense comme cehe établie a l'art. 89 CTc. il est nécessaire que par une décision judiciaire, pouvant être considérêe comme tehe d'après le droit néerlandais, il soit admis comme éfabli que C. était le complice avec lequel T., lors de son mariage avec R. N., a commis 1'adultère; Attendu que par conséquent 1'assertion de C. que T. a dans le présent procés reconnu 1'adultère allégué ou ne 1'a pas suffisamment dénié, peut être négligée comme irrelevante, paree que 1'adultère I lui-même n'est pas la cause de I nullité mais la décision judiciaire I qui admet cet adultère comme établi; Attendu que C. a en outre, a 1'appui de son assertion, invoque un jugement passé en force de I chose jugée de The High Cpurtof I justice, probate, divorce and ad- I miralty division (divorce) rendu" j 563 nis van The High Court of justice, probate, divorce and 'admifklty division (divorce) tusschen zekere N. en C. M. N. weduwe van M. D. op 16 Mei 1904 gewezen en blijkens welks inhoud' het huwelijk tusschen N. en C. M. N. wed. M. D., ten verzoeke van eerstgenoemde, is önt pp'riéeh verklaard door echtscheiding op grónd van door laatstgenoemde met A. C. gepleegd overspel; Overwegende dat tusschen de thans procedeerendé partijen is onbetwist en dus vaststaat, dat de in dat vonnis,1 als C. M. N. : wed. M. D. en A. C. aangeduide [ personen, zijn de nu geïntimeerde T. en appellant C.; Overwegende dat door dit door den competenten nationalen rechter en overeenkomstig de vormen en voorschriften der Engelsche wet gewezen vonnis, dat mitsdien de kracht heeft van een authentieke akte, tegenover T., Idie bij dat vonnis partij was, vaststaat, dat zij bij dat vonnis, van overspel met C. was overtuigd en dat, op dien grond, haar huwelijk met R. N. ontbonden is; Overwegende dat T. de kracht [van dit vonnis wel bestrijdt met een beroep op art. 431 B. R. maar dit artikel hier toepassing mist, omdat het wel verbiedt een vreemd vonnis, met in Nederland '. geldende executie-middelen ten uitvoer te leggen, maar het \ over de bewijskracht van buiten- Ie 16 mai 1904 entre certain N. et C. M.'~N. veuve de M. £>., dont' il produit une copie en formé légale ét.'d'après la teneur duquel le managè"entre"ft! et7£. M/"t$[ veuve M."JD? "est,';'a ïa;tequete^&q premier/ (Üsso'tis^ paf 'divorce, dil chefJJdè' ï' adultefe J cpnunis11 cefte dernière avec A. C'.; .<■ 'r'. C©vf j' j . j.. - .•...... ..; 'Attendu qiü'ïl n'est pas cöriteste et qü'ii'és't dès lófs constariï1 entre les parties cdmèndantes que les personnes désignées dans ce jugement tbmme C. M. N.'veuve M. D. et A? €.Ksont rintimée ft et rappélant C.; Attendu que par "ce jugement rendu par le juge national,cómpétent et d'après les formes et prescriptions de la loi anglaise et qui a dès lors la force d'un acte authentique, il est étabh contré T. qui était partie 'a ce jugement qu'elle est convaincue par ce jugement d'adultère avec C. ef que de ce chef son mariage avec R. N. a été dissous; Attendu qu'il est vrai que T. combat la force de cë jugement en invoquant l'art. 431 Code proc. civ. mais que cét article né trouve point d'application en I'espèce paree qü'il défend sans doóte d'exécuter un jugement étranger par des moyens d'exécution en vigueur aux Pays-Bas, mais 564 landsche vonnissen geen uitspraak doet; Overwegende dat evenmin ter zake doet gelijk T. beweert, dat Engeland niet is toegetreden tot het tractaat tot regeling der wetsen jurisdictieconflicten in materie van echtscheiding, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 Stbl. No. 232, omdat dat tractaat, bhjkens zijne geschiedenis, strekt om rechtszekerheid te scheppen en te vermeerderen en niet-toetreding er geenszins toe mag leiden om, a contrario redeneerende, rechtskracht te ontzeggen aan akten, waaraan buiten het tractaat om,volgens algemeene rechtsbeginselen en nationale wetsbepalingen, rechtskracht mag worden toegekend; Overwegende dat dus vaststaat, dat bij een rechterlijk vonnis is uitgemaakt dat C. zich schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid aan overspel door T. gepleegd en dus zijn huwelijk met haar, op 12 Dec. 1908 te Londen voltrokken, niet van waarde was; Overwegende dat de artt. 150, 151 en 152 B. W., de rechtsgevolgen met een in strijd met art. 89 B.W. gesloten huwelijk regelend, onderscheiden of het huwehjk door beide partijen, of althans door één der partijen te goeder trouw, dat is, onbekend met het daaraan klevend gebrek, is aangegaan; ne se prononcé pas sur la force probante de jugements étrangers; Qu'il est également inopérant, contrairement a ce que prétend T., que 1'Angleterre n'a pas adhéré - a la Convention pour régler les confhts de lois et de juridictions en matière de divorce, approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 232) paree que, d'après son histoire, cette convention tend a créer et a augmenter la certitude juridique et que la non-adhésion ne peut avoir comme conséquence, de dénier, en raisonnant a contrario, toute force juridique a des actes auxquels, en dehors de la convention, on peut reconnaitre une force juridique d'après les principes généraux du droit et les dispositions de la législation nationale; Attendu qu'il est donc constant que par une décision judiciaire il est étabh que C. s'est rendu coupable de complicité a 1'adultère commis par T. et que par conséquent son mariage contracté avec elle a Londres le 12 décembre 1908 n'était pas valable; Attendu que les art. 150, 151 et 152 C. c. réglant les effets juridiques d'un mariage contracté au mépris de l'art. 89 C. c. distinguent si le mariage a été contracté de bonne foi par les deux parties ou tout au moins par une des deux parties, c'est a dire dans 1'ignorance du vice qui Tentachait; 565 Overwegende dat C, in verband met dit criterium, aanvoert dat beide partijen, die vóór de huwelijksvoltrekking te Amsterdam samenleefden, wetende dat het huwehjk, volgens de Nederlandsche wet ongeoorloofd was, juist daarom te Londen met elkander zijn gehuwd, daarmede dus stellend dat hij bij het sluiten van het huwelijk niet te goeder trouw is geweest; Overwegende dat T. deze posita geenszins , erkende, dus niet toegeeft dat zij, bij het sluiten van het huwelijk, te kwader trouw is geweest en dus wat deze vrouw betreft, die Engelsen onderdaan was en die zonder meer niet geacht kan worden bekend te zijn geweest met Nederlandsche ver-1 bodsbepahngen, bij gebreke van nader bewijs of bewijsaanbod goede trouw moet worden aangenomen ; Overwegende dat bijgevolg, wat T. en het uit het huwelijk van partijen geboren kind betreft, van toepassing is art. 151 B. W., met dit gevolg, dat op den dag der inleidende dagvaarding bestond een geldig huwelijk, vatbaar, door echtscheiding op grond Van overspel door C. gepleegd, te worden ontbonden; Overwegende dat hieruit volgt: L dat de in conventie door T. gevorderde ontbinding van haar huwehjk terecht is toegewezen en dus de beslissing der Rechtbank, Attendu que, par rapport a ce criterium, C. allègue que les deux parties qui avant la célébration du mariage cohabitaient a Amsterdam, sachant que le mariage était illicite d'après la loi néerlandaise, ont, préejsément pour cela, contracté mariage a Londres^ reconnaissant ainsi qu'il n'était pas de bonne foi au moment de la célébration du mariage; ^ö Attendu que T. n'ayant pas reconnu ce fait allégué, ne concède donc pas qu'au moment de la célébration du mariage elle était de mauvaise foi et que par conséquent en ce qui concerne ■ cette femme qui était Anglaise et qui ne peut étre considérêe sans plus comme connaissant les prohibitions néerlandaises, la bonne foi doit, a défauftlë preuve ou d'offre de preuve précise, être admise; Attendu que, par conséquent, en ce qui concerne T. et 1'enfant né du mariage entre parties, l'art. 151 C. c. est applicable avec cette conséquence que le jour de 1'exploit d'ajournement il y avait un mariage valable susceptible dé dissolutión par divorce du chef de 1'adultère commis par C. ; Attendu qu'il en résulte: I.. que la dissolutión du mariage demandé par T. dans la demande principale a été aüóuée a bon droit et que partant la décision 566 zij hèt^oök opj/.geheef ^^ndere gronden, in zpo^veire kan yorden bekrachtigd; • . ... II. dat op de vordering, .dopr C. in reconventie gedaan, de nietigverklaring van het inmiddels door.(dV.be4Üssing in conventie reeds door echtscheiding ontbonden huwelijk, moet„ worden uitgesproken en dus in zooverre het vonnis der' rechtbank, die den eisch in reconventie ontzegde, moet worden vernietigd; V Recht( d°en,de; ^ . "Bekrachtigt etc. DU 25 MAI 1915. — COUR ©'.AMSTERDAM (2e CH.). — Prés. M.-P. J. ©ijleveld. — Avocat Général M. de Josselin de Jong (concl. conf.). r- Plaid, MMes der Hartog-et Rengere Hora Siccama. du Tribunal, encore" que pour,de tout autres motifs," pëut - être confirmée a cet 'egard; . II. que sur la demande reconventionnehe.de C. la;7nuhité du mariage dessous'dans Pèntretemps par la décision du Tribunal suf la demande principale,, doit être prononcée et que, quant a ce, le jugement du tribunal déboutant de la demande reconventionnelle doit être mis a néant; Faisant droit; Confirme etc. Tribunal d'arrondissement d'Amsterd#rn. i} ;30 novèmbt-e 1916. DIVORCE. - COMPÉTENCE. - CONVENTION DE LA HAYE DË 1902, vSlRT*.' %l'—'bERNlÉ^R DOMPÈÏLE COMMUN. — ÉPOUX NÉERLANDAIS. — TRANSFERT DE DÓMlCÏLE. - C0L0NIE NÉERLANDAISE. - INAPPLI- CABlLITÉ. - ifrrs a»«(«».•.; i ici .. . _ • -S$ :lïart. 5 no. 2 de la Convention dé>La Hayereljative w. divorpe admettant,. au cas de changement de domicile après J& survenance de la cause de divorce, la compétence 4&~tribunal du üernief domicile commud peuUtre ïnvoqué an cas-dfiikransfert du domicile d'un Néerlandais fem un EtaTcontractant, il n'en est pas ain&av eas fatransfert du domicile d'une commune néerlandaise dans une localité d'une colonie néerlandaise. FAITS'. : La requérante adressa requête aux fins de divorce au :Président du Tribunal d'Amsterdam. Elle basa sa demande sur 1'adultère cpmmis par son mari avant son départ pour les Indes neerlandaises et fit remarquer que le dernier domicile commun était Amsterdam J 567 Elle 'invoqua dans sa requête l'art. 5 no. 2 dé la Conventiori' dë La Haye de 1902 sur le divorce avec rintèrpretation que lui a donné uh arrêt de la Cour de La Haye du 9 juin 1913 »}. décision. wij president; Gezien vorenstaand request door de verzoekster aan ons overhandigd; Overwegende dat iedere uitzondering, speciaal daar waar het een zaak van openbare orde en den staat der personen betreft, van strikte uitlegging is; dat de uitzonderingen door het aangehaalde Verdragsartikel, op den regel van art. 262 B. W. gemaakt, het onderhavige geval geenszins dekken, omdat in dit geval niet de vraag is, of bij het Verdrag „onderscheid wordt gemaakt of partijen van dezelfde óf van verschihende nationaliteiten zijn", welke vraag wij met het aangehaalde arrest ontkennend beantwoorden, maar of de uitzonderingen van het Verdrag ook gelden tusschen echtgenooten, van wie de man zijn domicilie van de eene Nederlandsche Gemeente naar eene andere Nederlandsche gemeente of zooals hier van Amsterdam naar Semarang en dus in ieder geval niet naar een plaats binnen het gebied eener buitenlandsche mogendheid, voor welke het tractaat geldt, heeft overgebracht; welke vraag, zoo nous président; Vu la requête ci-dessus, présentée par la requérante; Attendu que toute exception, spécialement quand il s'agit d'une matière d'ordre public et de l'état des personnes, est de stricte interprétation; que les exceptions faites par l'article cité de la Convention a la règle de l'art. 262 du Code civil, ne concernent pas le cas dont il s'agit, paree que dans I'espèce la question n'est pas de savoir si la Convention „distingue d'après que les parties sont de même nationalité ou de nationalités différentes" — question a laquelle, avec 1'arrêt cité, nous répondons riëgativement — mais si les exceptions de lat Convention s'apphquent aussi entre époux dont le maii , a transféré son domicile d'une commune néerlandaise a une autre commune néerlandaise qu, comme dans, 1'espéce, d'Amsterdam a Semarang et par conséquent en tout cas pas dans une localité du territoire d'une puissance étrangère oü la Convention est en vigueur; cette question, si on peut sérieusement lui donner *) Cf. cèt arrêt supra p. 544. 568 zij al in ernst dien naam verdient, naar Ons oordeel ontkennend moet luiden; dat de Amsterdamsche Rechtbank en bijgevolg ook haar President onbevoegd is van de onderhavige zaak kennis te nemen; Verklaren ons tot kennisneming van deze zaak en verdere behandeling daarvan onbevoegd. ce nom, doit a Notre avis être résolue négativement; que le Tribunal d'Amsterdam, et dès lors aussi son Président, est incompétent pour connaitre de la présente cause; Nous déclarons incompétent pour connaitre de la présente cause et pour 1'examiner plus avant. DU 30 NOVEMBRE 1916. — TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT D'AMSTERDAM. — Prés. M. Ooninck Westenberg, Tribunal d'arrondissement de Bréda. 26 mars 1918. COMPÉTENCE. — DERNIER DOMICILE COMMUN. — ÉTABLISSEMENT DU DOMICILE A L'ÉTRANGER. — INTERVENTION DE LA CAUSE DE SÉPARATION. — CHANGEMENT DE DOMICILE. Le Tribunal du dernier domicile commun est compétent au cas oü, postérieurement d 1'établissement de son domicile d l'étranger, le défendeur fait naitre une cause de séparation et déplace ensuite son domicile d nouveau.x) (M. J. H. c. F. J. A. S.) JUGEMENT. Overwegende dat de gedaagde zijne bewering, dat deze Rechtbank onbevoegd is om kennis te nemen van de ingestelde vordering, voor zooverre deze steunt op de gestelde buitensporigheden en beleedigingen, grondt öp het feit, dat deze Rechtbank niet is die van de woonplaats des gedaagden; Attendu que le défendeur fonde son aüégation que le Tribunal de ce siège est incompétent pour connaitre de la demande en tant qu'ehe est basée sur les excès et injures articulés, sur le fait que le Tribunal n'est pas celui du domicile du défendeur; *) Voyez la note sous 1'Arrêt de la Cour de La Haye du 9 juin 1913, supra, p. 544. 569 Overwegende echter, dat uit dit enkele feit die onbevoegheid nog niet volgt; dat immers de gedaagde heeft gesteld, dat hij einde September 1915 van Teteringen, alwaar, zooals eischeresse heeft gesteld en door hem niet is betwist, de geimeene woonplaats van partijen [was, naar Crefeld, alwaar hij' eene betrekking had gevonden, is vertrokken en aldaar zijne • woonplaats heeft gevestigd; Overwegende dat, blijkens de eerste Vraag, waarop eischeresse den gedaagde wil doen hooren: luidende: „Moet gij niet erkennen dat gij, ten tijde van het uitbrengen der dagvaarding (November 1916) niet meer woondet te Crefeld?" de eischeresse het door den gedaagde gestelde feit erkent, doch tevens stelt, dat gedaagde zijne woonplaats, ten tijde van i het uitbrengen der dagvaarding, niet meer te Crefeld had en der- i palve van woonplaats is ver- < anderd; . Overwegende nu dat, bijaldien dit feit mocht komen vast te ; ptaan, daaruit zoude volgen, dat ' deze Rechtbank bevoegd is om j J-an de vordering kennis te nemen ï en wel krachtens het bepaalde, i ■partikel 5,2°. van het verdrag, j den 12en juni i902 tot stand ge'_ c |omen en bij de Wet van 24 Juli c 1903 (S. 232), goedgekeurd tus- c "chen Nederland en andere Staten, 1 iparonder ook Duitschland, bin- q t Mais attendu que cette incomg pétence ne résulte pas nécessairement de ce seul fait; t qu'en effet le défendeur a r articulé qua la fin de septembre - 1915 il est parti de Teteringen oü, i d'après les ahégations de la de- - manderesse non contestées par i le défendeur, était le domicile j commun des parties, pour se , rendre a Crefeld oü il avait ! trouvé un emploi et qu'ü y a fixé son domicile; Attendu que d'après lapremière question sur laquelle la demanderesse veut faire interroger le défendeur, concue comme suit: „Ne devez-vous pas reconnaitre qu'a 1'époque de la signification de 1'ajournement (novembre 1916) vous n'habitiez plus a Crefeld?" la demanderesse reconnait le fait articulé par le défendeur mais ahègue en même temps qu'au jour de la signification de 1'ajournement le défendeur n'avait plus son domicile a Crefeld et partant a changé de domicile; Or attendu que si ce fait venait a être établi, il s'ensuivrait que le Tribunal de céans est compétent pour connaitre de la demande en vertu de la disposition de l'art. 5, 2°. de la Convention du 12 juin 1902 approuvée par "la loi du 24 juillet 1903 (S. 232) et conclue entre les Pays-Bas et d'autres Etats parmi lesquels 1'Allemagne dans le territoire duquel est situé Crefeld — d'après 'S70 nen welks gebied Crefeld gelégeni is, — waarbij, ingeval eene verandering van woonplaats is geschied, nadat de grond voori scheiding van tafel en bed is ont-i staan, de vordering ook kani worden ingesteld voor de bevoegde jurisdictie ter plaatse, waar het laatst gemeene domicilie is geweest; Overwegende nu, dat de eische¬ resse stelt, blijkens het 17e vraagpunt, dat de beleediging waarop zij hare vordering medé',grondt,i haar door den gedaagde is aangedaan in Maart 1916 en blijkens het 3e vraagpunt dat de gedaagde zich in de maand Juni 1916 vanuit Crefeld heeft latèn afschrijven naar Hees bij Nijmegen; Overwegende dat uit dit gestelde in onderling verband volgt de stelling, dat gedaagde, nadat de grónd voor scheiding van tafel en bed was ontstaan, van woonplaats is veranderd en dat dientengevolge het in gemeld artikel van het verdrag voorziene geval ten deze aanwezig is en derhalve, naar luid van dat artikel, ten deze ook deze Rechtbank, als zijnde zooals onbetwist is, die van de laatst gemeene woonplaats der partijen, bevoegd zoude zijn; Overwegende, dat de vier eerste vraagpunten tot strekking hebben en kunnen dienen om het bewijs te leveren van het door den gedaagde ontkende feit, dat hij na Maart 1916 Crefeld heeft laquelle dans lê cas^d'tirfctó^e- s ment de domicüe opéré aprèstpie la cause de séparation de corps est intervenue, 'la demande peut aüssi être forriiée devant la juri¬ diction compétente du derniér domicile commun; Or attendu que Ia demanderesse allègue, d'après la 17e ques"-1 tion, que Tinjüre.sur laquehe èïle base aussi'sa demande, lui a été faite par le défendeur én mars 1916 ' et d'après la 3è question que le défendeur s'est fait j rayer a Crefeld pour Hees lez Nimègue au mois de juin 1916; "Attendu que de ces articulations combinées résulte le soutèhement que le défendeur, après que la caüse de séparation de corps est intervenue, a changé de domicüe et aue par conséquent le cas prévu aü'susdit article de la convehtioni se presente aans 1 espèce et quei dès lörC aux termes de cet article, le Tribunal de céans est compè*! tent en la cause comme étant» — ce qui n'est pas contésté — celui dü dernier domicile commun des parties; Attendu que les quatre pré-J mières questions tendent et peu-> Vent servir a fóürnir la preuve dut fait dénié par le défendeur qu il a quitté Crefeld après mars 191$ et a par conséquent changé dei verlaten en derhalve van woonplaats is veranderd, weshalve het verzoek om den gedaagde op deze vier "vraagpunten te hoqren, moet worden toegewezen; Overwegende echter, dat de overige vraagpunten niet zijn ter zake dienende, immers betrekkelijk tot het voor alles te beslissen geschil omtrent de bevoegdheid der Rechtbank; en wel die sub. 5 tot en metTl niet, omdat de vraag, of de gedaagde, ten tijde van het uitbrengen der dagvaarding, geene bekende woonplaats of bekend verblijf in het Koninkrijk had, zonder belang is, zpówel voor wat betreft het exceptief verweer, dat de dagvaarding ten onrechte is beteekend overeenkomstig'net voorschrift van art. 4, 7°. Rv., omdat de gedaagde van dat verweer afstand heeft gedaan, als voor wat betreft de vraag of de bepalingen van voormeld verdrag ten deze van toepassing zijn, omdat de gedaagde de rechten, die de eischeresse, tengevolge yan het feit, dat gedaagde zijn woonplaats te Crefeld gevestigd heeft, eenmaal had verkregen, haar nipt moov h-^n /-.^.<-«^™„„ Rechtdoende: Op het incident: '•Verklaart dat dé vraagpunten 5 tot feti 'friet 17 niet betrekkelijk zijn tot het voor alles te beslissen geschil omtrent de bevoegdheid der Rechtbank pn wiict +o« 571 domiciie, què dès lors la demande aux fins d'interroger le" défendeur sur ces quatre 'questions doit être accueillie: Mais attendu que les autres questions ne sont pas pertinentes en la cause en tant qu'il s'agit de. la contestation relative a la compétence du Tribunal qui doit être' tranchée avanit tout; qu'il en est spécialement ainsi de celles sub nis 5 a 11 paree que la question de savoir si Te défendeur n'avait pas, a 1'époque de la signification de 1'ajournement, un domicile ou une résidence connue dans le Royaume est sans intérêt aussi bien en ce qui concerne l'exception basée sur ce que 1'ajournement a été signifié a tort conformément au prescrit de l'art. 4,7° Code proc. civ., puisque lé défendeur a renoncé a ce moyen, qu en ce qui concerne la question de savoir si les dispositions de la susdite convention sont applicables en I'espèce, puisque le défendeur ne peut plus enlever a. la demanderesse les droits qu'ehe avait acquis par le fait que le défendeur avait fixé son domicile a Crefeld; Faisant droit: Sur 1'incident; Dit que les questions 5 a 17 sont sans pertinence relativement a la contestation sur la compétence du Tribunal qui doit être tranchée avant tout, et 572 rejette quant a. ces questions la demande incidente; Déclare les questions 1 h 4 pertinentes quant a cette contestation; Ordonné en conséquence que le défendeur comparaitra en personne devant le Tribunal de ce siège en chambre du conseil le vendredi 14 juin a 101 heures du matin, & l'effet d'être interrogé sur les faits suivants: 1. Ne devez-vous pas reconnaitre qu'a 1'époque de la signification de l'ajournement (novembre 1916) vous n'habitiez plus a Crefeld? 2. Ne devez-vous pas reconnaitre qu'en juin 1916 vous vous étiez fait rayer de Crefeld pour Hees lez Nimègue? 3. Ne devez-vous pas reconnaitre que depuis le 9 juin 1916 vous êtes inscrit comme habitant a Hees (lez Nimègue), rue Large, no. 170? 4. Ne devez-vous pas reconnaitre que vous êtes inscrit encore actuellement a cette même adresse ? et en outre pour repondre a toutes autres questions qui pourraient être posées a la suite des réponses données. Réserve les dépens. aanzien dier vraagpunten, het incidenteel verzoek af. Verklaart de vraagpunten 1 tot en met 4 tot dat geschil betrekkelijk. Beveelt mitsdien, dat de gedaagde in persoon op Vrijdag 14 Juni des voorm. ten 10£ uur, zal verschijnen voor deze Rechtbank in Hare Raadkamer, ten einde te worden gehoord op de navolgende vraagpunten: 1. Moet gij niet erkennen, dat gij, ten tijde van het uitbrengen der dagvaarding (November 1916) niet meer woondet te Crefeld ? 2. Moet gij niet erkennen, dat gij u in Juni 1916 reeds vanuit Crefeld hadt laten afschrijven naar Hees bij Nijmegen? 3. Moet gij niet erkennen, dat gij sinds 9 Juni 1916 ingeschreven staat als te wonen in Hees (bij Nijmegen) Breedestraat No. 170? 4. Moet gij niet erkennen, dat gij aan dat zelfde adres thans nog ingeschreven staat? en voorts te antwoorden op al zoodanige vragen als naar aanleiding der te geven antwoorden mochten worden gedaan. Reserveert de kosten. du 26 mars 1918. — tribunal d'arrondissement de bréda (ch. civ.). — Prés. M. Bloemarts. — Plaid. MM." van den Biesen et van Wijmen. 573 Haute Cour des Pays-Bas. 26 septembre 1918. JUGEMENT DE DIVORCE. - DÉFAUT. - ABSENCE DE CITATION D'APRÈS LA LOI NATIONALE. - ABSENCE DE VALIDITÉ. - CONVENTION DE LA HAYE DE 1902, ART. 1 ET 7. Un jugement de divoree rendu par défaut entre étrangers sans avoir ete precede d une eitation du défendeur conformément aux prescriptions de sa lot nationale n'est pas valable au regard de celle-ci. (Heeremans et Grob.) Voyez le texte de 1'arrêt supra p. 154. Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam. 1 novembre 1918. DIVORCE. - COMPÉTENCE. - ÉPOUX DÉFENDEUR. - ABSENCE DE DOMICILE ET DE RÉSIDENCE DANS LE ROYAUME. - CONVENTION DÉ LA HAYE, ART. 5. — INAPPLICABILITÉ. L'art. 5 de la Convention de La Haye est inappiicable s'il n'est pas établi que le man est domicilié dans le territoire européen d'un Etat contractant. (S. c. v. H.) JUGEMENT. If Slt DE RECHTBANK, LE TRIBUNAL In Rechte: En droit; O dat de vordering tot echt- Attendu que 1'action en divorce techeKhng, behoudens het hier zich sauf le cas prévu a l'article-266 SetJ°o°idrxie V°°rZien C c ed, het uur en de plaats worgden bepaald waarop en waar partijen en de bloedverwanten en -aangehuwden der minderjarige -kinderen van partijen zuhen worden gehoord omtrent de voorziening in de ouderlijke macht respectievelijk voogdij over die minderjarigen aües met veroordeeling van appellante in de proceskosten; Overwegende dat de appellante bij haar antwoord in prima ahe bij dagvaarding gestelde feiten heeft ontkend, bovendien heeft gevraagd de nietigverklaring der dagvaarding wegens onduidelijkheid en vaagheid omdat geïntimeerde daarbij geen tijds- 1'ajoumement et dans sa condhision ultérieure, a postulé que le Tribunal d'Arnhem prononcé la dissolutión du mariage contracté entre parties en Allemagne le 5 octobre 1909 avec tous les effets que la loi y attaché, ce a cause do 1'adultère commis par la femme; subsidiairement qu'il prononcé la séparation de corps entre les époux a cause d'excès, sévices et injures graves commis par la femme envers le mari, avec tous les effets que la loi y attaché; que lors du prononcé du divorce ou de la séparation de corps le tribunal fixe 1'heure et le heu oü les parents et ahiés des enfants mineurs des parties seront entendus sur la manière dont ü sera pourvu a l'autorité paternelle ou a la tutelle de ces mineurs, le tout avec condamnation de 1'appelante aux dépens; Attendu que 1'appelante dans sa défense en première instance a dénié tous les faits articulés dans 1'ajournement, et a postulé en outre 1'annulation de 1'ajournement a raison de son imprécision et de son vague paree que l'intimé n'y a ajouté aucune indicati- 583 bepaling heeft gevoegd doch I slechts gesteld dat die feiten zuhen I hebben plaats gehad tijdens het I op dat oogenblik reeds zeven j aren F bestaan hebbend huwelijk van partijen en op die gronden heeft gevraagd nietigverklaring der dagvaarding althans* ontzegging van I den eisch, immers niet-ontvankelijkverklaring daarvan; Overwegende dat nadat partijen bij het door hen gestelde I waren bhjven volharden en geïntimeerde daarvan zijnerzijds geI tuigenbewijs had aangeboden de Rechtbank bij het eerstberoepen I vonnis den geïntimeerde toehet I tot het door hem aangeboden ge[ tuigenbewijs; Overwegende dat daarna ten I verzoeke van geïntimeerde eenige I getuigen zijn gehoord terwijl apI pehante van het doen hooren I harerzijds van getuigen heeft afI gezien en partijen bij hunne vroe| ger reeds genomen conclusie^jtójS I bhjven volharden waarna de I Rechtbank bij het beroepen eindj vonnis de primaire vordering tot l echtscheiding ontzegde doch de I subsidiaire tot scheiding van tafel ] en bed toewees: Overwegende dat de appellante de exceptie van nietigheid der I dagvaarding in hooger beroep niet I handhaaft doch als grieven tegen | deze beslissing aanvoert: 1°. dat partijen in 1909 in I Duitschland gehuwd, zijn van Duitsche nationahteit; on de temps mais articulé seulement que ces faits ont eu heu au cours du mariage entre parties existant a ce moment depuis plus de sept ans, et a conclu pour ces motifs a 1'annulation de 1'assignation ou tout au moins au débouté ou a la non recevabihté de la demande; Attendu qu'après que les parties ont persisté dans leurs allégations et que de son cöté 1'intimé en avait offert la preuve par témoins le Tribunal par le premier jugement dont appel admit l'intimé a faire la preuve offerte; Attendu qu'ensuite certains témoins ont été entendus a la requête de l'intimé tandis que 1'appelante a renoncé a l'auditiau de ses témoins et que les parties ont persisté dans leurs: conclusions antérieures, après quoi le Tribunal par le jugement définitif dont appel a rejeté la demande principale en divorce mais a accueüh la demande en séparation de corps; Attendu que 1'appelante ne maintient pas en degré d'appel l'exception de nullité de 1'assignation mais invoque comme griefs contre cette décision; 1 ° que les parties mariées en Allemagne en 1909 sont de nationahté allemande; 584 dat nu volgens het echtscheidingsverdrag echtgenooten van vreemde nationahteit in ons land geen echtscheiding of scheiding van tafel en bed kunnen vorderen dan indien hunne nationale wet die scheiding toelaat; dat nu de Duitsche wet geen scheiding van tafel en bed kent en alleen de Aufhebung der ehehchen Gemeinschaft doch deze niet is gelijk te stehen met de Nederlandsche scheiding van tafel en bed omdat in tegenstelling tot de scheiding van tafel en bed de Aufhebung alleen kan plaats hebben indien de wederpartij zich daartegen niet verzet door echtscheiding te verkrijgen terwijl bovendien elk der echtgenooten ten ahen tijde de bevoegdheid heeft de Aufhebung te doen vervangen door echtscheiding; dat daarom de scheiding van tafel en bed volgens Nederlandsen recht te zeer verschilt van de Aufhebung der Ehehchen Gemeinschaft, welke slechts met medewerking van beide partijen kan ontstaan en in stand blijven; 2°. dat de Rechtbank ten onrechte de scheiding van tafel en bed heeft uitgesproken op grond van de gehoorde getuigen-verklaringen; dat bovendien appellante geen verwijt is te maken dat zij sprak en handelde als zij gedaan heeft, immers niet wanneer zal komen vast te staan wat appellante stelt que suivant la conventSttn relative au divorce, des époux étrangers ne peuvent demander dans notre pays le divorce ou la séparation de corps que si leur loi nationale 1'admet; que la loi allemande ne connait pas la séparation de corps mais seulement la „Allure U Uiig U.C1 ciran,uai vjv.- meinschaft", mais que cehe-ci ne peut être assimilée a la séparation de corps néerlandaise paree que, a la différence de la séparation de corps, la „Aufhebung" ne peut avoir lieu que si la partie adverse ne s'y oppose pas en obtenant le divorce, tandis qu'en outre chacun des époux a en tout temps la faculté de remplacer la „Aufhebung" par le divorce; que partant la séparation de corps selon le droit néerlandais diffère trop de la „Aufhebung der Ehehchen Gemeinschaft'', laquelle ne peut naltre et subsister qu'avec le concours de deux parties; 2. que le tribunal a prononcé a tort la séparation de corps en se basant sur les témoignagesrecueilhs; qu'au surplus on ne peut reprocher a 1'appelante d'avoir parlé et agi comme elle 1'a fait, quand les articulations de 1'appelante au sujet des propos et des agissements de son mari qu'ehe offre de prouver, seront établies; omtrent gezegden en handelingen van haar man waarvan zij het be- I wijs aanbiedt; Overwegende alsnu omtrent de ; eerste grief, eerst thans in hooger beroep opgeworpen omtrent de j ontvankelijkheid der vordering ; tot scheiding van tafel en bed om- I dat volgens het echtscheidingsverdrag de scheiding van tafel j en bed in Duitschland niet zal \ zijn toegelaten; dat de vraag, die het hier geldt, wordt beheerscht door het verdrag tot regehng der Wets- en jurisdictie-confheten met betrekking tot de echtscheiding en de [ scneiding van tafel en bed, in art. I 1 van welk verdrag wordt gezegd dat „Séparation de Corps" slechts dan mogelijk is als zoowel de nationale wet der echtgenooten als de wet geldende ter plaatse waar de vordering is ingesteld de „SéIparation de Corps" kent; } dat nu vaststaat dat onze wet jdie kent in het instituut van de [scheiding van tafel en bed en allleen moet worden onderzocht of Idit ook bij de Duitsche wet het geval is; I dat de Duitsche wet in de paraferafen 1575 en 1576 spreekt van Aufhebung der ehehchen Gemein|schaft; dat niet tegen te spreken valt dat dit instituut verschillen toont 'met onze scheiding van tafel en bed, maar zonder meer daaruit toog niet volgt dat die Aufhebung 585 Attendu en ce qui concerne le premier grief soulevé pour la première fois en degré d'appel quant a la recevabihté de la demande en séparation de corps paree que, d'après la convention relative au divorce, la séparation de corps ne serait pas admise en Allemagne; que la question dont il s'agit est régie par la convention pour régler les confhts de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, dont l'article 1 dispose que la séparation de corps n'est possible que si la loi nationale des époux et la loi du heu oü la demande est formée, 1'admettent 1'une et 1'autre; qu'il est constant que notre loi connait 1'institution de la séparation de corps et qu'il échet uniquement de rechercher s'il en est de même pour la loi ahemande; qu'aux paragraphes 1575 et 1576 la loi ahemande parle de „Aufhebung der ehehcraén Gemeinschaft"; que 1'on ne peut contester que cette institution présente des différences avec notre séparation de corps, mais qu'il ne s'ensuit pas nécessairement que cette „Auf- 586 geen species kan zijn van het genus „Séparation de Corps"; dat immers wanneer in art. 1 van het verdrag werd bedoeld dat „Séparation" slechts dan zou zijn toegelaten wanneer beide wet-1 gevingen eene geheel gelijkluidende regehng hadden, het artikel blijkbaar geheel overbodig zou geweest zijn, omdat er dan uiteraard geen conflict van normen zou bestaan, waarvoor het noodig was bij het verdrag eene oplossing te geven, luidende toch het intitulé van het verdrag „Verdrag tot regeling der wets- en jurisdictieconflicten met betrekking tot de echtscheiding en scheiding van tafel en bed; dat het daarom voldoende schijnt dat van het Duitsche instituut der „Aufhebung der Gemeinschaft" de essentialia, identiek zijn met de essentiaha van de Séparation de Corps, terwijl de accidentaha waardoor het instituut hoewel in zijn wezen hetzelfde in verschihende wetgevingen verschiüende vormen kan aannemen kunnen worden verwaarloosd; dat nu de strekking van het instituut Séparation de Corps deze is dat daardoor wordt verkregen: opheffing der echtelijke gemeen¬ schap door overheid^uitspraak zonder dat ontbinding van het huwelijk intreedt en niet valt tegen te spreken dat aan deze kenmerken de Duitsche Aufhebung hebung" ne peut être une espèce du genre „Séparation de corps"; qu'en effet si l'art. 1 de la Convention voulait dire que la séparation ne serait permise que si les deux législations sont ab¬ solument identiques a cet égard, l'article serait apparemment tout a fait superflu puisqu'en ce cas par la nature des choses il n'y aurait pas de confhts de régies en vue duquel il était nécessaire de donner une solution dans la Convention dont 1'intitulé porte en effet „Convention pour régler les con¬ fhts de lois et de juridictions en matière de mariage et de séparation de corps; que partant il semble suffisant que les essentialia de 1'institution ahemande de la „Aufhebung der Gemeinschaft" soient identiques avec les essentialia de la séparation de corps, tandis que les accidentaha par lesquels 1'institution, bien que la même dans sa nature, peut revetir dans dinerentes législations des formes différentes, peuvent être negligés; que le but de 1'institution de la séparation de corps est d'obtenir la cessation de la vie conjugale par une décision de 1'autorité; sans qu'intervienne la dissolutionj du mariage et qu'il est incontestable que la „Aufhebung der ehej hchen Gemeinschaft" ahemanda répond a ces critères; 587 • der ehelichen Gemeinschaft \pldoet; Overwegende dat appehante j nu wel aanvoert dat de „Aufhe- * bung" in tegensteüing met de scheiding van tafel en bed aheen kan plaats hebben indien de wederpartij zich daartegen niet verzet, dewijl anders de echtscheiding moet worden uitgesproken; doch daartegen mag opgemerkt ' worden dat van dit ahes in casu j geen sprake is, hebbende de ap: pehante zich zoowel verzet tegen de gevraagde echtscheiding als tegen de scheiding van tafel en bed; dat het bovendien niet de vraag is onder welke omstandigheden en voorwaarden de Aufhebung kan worden uitgesproken en bestaan, maar of dat instituut eenmaal bestaande of die Aufhebung eenmaal uitgesproken, in zijn wezen niet dezelfde kenmerken vertoont van de Séparation de Corps, dat is, dat daardoor tijdens zijn bestaan \ en zijne werking de echtelijke gemeenschap wordt opgeheven, zonder dat ontbinding des huwelijks plaats heeft; dat dan ook in de Belgische i Code Civil, waarin de Séparation jde Corps met zooveel woorden I wordt erkend, in art. 310 bij de Ibehandehng van de Séparation de i Corps eene soortgehjke bepahng } voorkomt als in de Duitsche wet, Ibetrekkelijk de Aufhebung; dat n.1. een der partijen onder bepaal- Attendu qu'a la vérité 1'appelante ahègue que la „Aufhebung'' a la différence de la séparation de corps, ne peut avoir lieu que si la partie adverse ne s'y oppose pas, puisque sinon le divorce doit être prononcé, mais qu'il y a lieu d'observer qu'il n'est pas ques¬ tion de tout cela en I'espèce, 1'appelante s'étant opposée aussi bien au divorce qu'a la séparation de corps; qu'au surplus il ne s'agit pas de savoir dans quelles circonstances et a quelles conditions la „Aufhebung" peut être prononcée et exister, mais si cette institution, une fois qu'elle existe, ou si cette Aufhebung, quand elle est prononcée, ne présente pas dans son essence les mêmes caractères que la séparation de corps, c'est a dire que par la, durant son existence et par son effet, la vie conjugale est suspendue sans que la dissolutión du mariage ait lieu; qu'aussi bien dans le Code civil beige, oü la séparation de corps est expressément reconnue, figure è. l'art. 310 dans la réglementation de la séparation de corps une disposition analogue a celle de la loi ahemande relative a la „Aufhebung", que notamment 1'une des parties moyennant certaines con- 588 de omstandigheden geheel aheen en zonder medewerking van de andere de echtscheiding kan vragen die de Rechter zal moeten uitspreken tenzij de andere partij onmiddellijk toestemt om de samenleving weer te hervatten, daarmede in de richting van de Duitsche bepaling al weer verder gaande dan ons voorschrift van art. 255 Burgerlijk Wetboek; dat het om dezelfde reden ook al niet ter zake doet dat in Duitschland de Aufhebung op dezelfde gronden kan worden aangevraagd als de scheiding zelve, omdat ook dit niets heeft uit te staan met de vraag of de Aufhebung dezelfde kenmerken vertoont van de Séparation de Corps en van onze scheiding van tafel en bed gelijk het ook hoegenaamd geene verandering zou brengen in dat laatstgenoemde instituut van de Nederlandsche scheiding van tafel en bed, wanneer art. 288 B. W. slechts zou behelzen de 1e alinea bepalende dat alle gevallen welke grond opleveren tot echtscheiding, die ook opleveren voor het vragen van scheiding van tafel en bed en niet ook de tweede dat scheiding van tafel en bed ook om andere redenen kan worden gevraagd; dat wij in ons recht dan toch zouden hebben de scheiding van tafelen bed met dezelfde werking als dat instituut thans heeft; Overwegende dat volgens art. 2 ditions peut toute seule et sans le concours de 1'autre, demander le divorce que le juge devra prononcer a moins que 1'autre partie ne consente immédiatement a reprendre la vie commune, que cette disposition va ainsi plus loin dans le sens de la disposition allemande que notre précepte de l'art. 255 du code civil; que pour le même motif il est irrelevant qu'en Allemagne la „Aufhebung" peut être demandée pour les mêmes motifs que le divorce même, paree que cela n'a rien a voir avec la question de savoir si la „Aufhebung" présente les mêmes caractères que la séparation de corps de même que rien ne serait changé dans 1'institution de la séparation de corps néerlandaise si l'art. 288 du code civil ne contenait que 1'alinéa 1 portant que dans tous les cas oü il y a heu au divorce, il y a heu aussi a la séparation de corps, et non le second alinéa portant que la séparation de corps peut être demandée aussi pour d'autres causes; que nous aurions alors cependant dans notre droit la séparation de corps avec le même effet que cette institution a aujourd'hui; Attendu qu'aux termes de 1'art. 589 van het voormelde verdrag echtscheiding of scheiding van tafel en bed aheen dan kan worden gevorderd wanneer ten opzichte van het zich voordoende geval de echtscheiding of scheiding van tafel en bed zoowel wordt toegelaten door de nationale wet der echtgenooten als die welke geldt ter plaatse waar de vordering wordt ingesteld; Oveiwegende dat dit hier het geval is, immers de feiten waarover de geïntimeerde zich beklaagde, welke door de Rechtbank be¬ wezen werden geacht geheel vallen, naar de meening van het Hof, onder die waarvoor paragraaf 1568 in het Duitsche Wetboek de scheiding en dus ook de Aufhebung toelaat; Overwegende opzichtens de 2e grief van appellante, dat deze geheel ongegrond voorkomt; dat dubbel en dwars bewezen zijn de feiten die de Rechtbank aan den geïntimeerde te bewijzen heeft opgehgd en die de Rechtbank ook als bewezen heeft aangenomen en ook het derde feit dat n.1. appehante geïntimeerde opzettelijk gewelddadig heeft geslagen en wel met een pantoffel op het hoofd waardoor hij bloedend werd verwond, al moge dan niet bewezen zijn dat appehante dit meermalen heeft gedaan zooals ten onrechte bij het vonnis wordt gezegd; dat naar de meening van het Hof deze feiten geene verontschul- 2 de la susdite Gonvention le div.o^ce ou la séparation de corps ne peut être demandée que si, dans le cas dont il s'agit, le divorce ou la séparation de corps est admise a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu oü la demande est formée; Attendu que tel est le cas de I'espèce, qu'en effet les faits dont l'intimé se plaint, que le Tribunal a considérés comme étabhs sont, de 1'avis de la Cour, de ceux pour lesquels le paragraphe 1568 du code allemand admet le divorce et partant aussi la „Aufhebung"; Attendu quant au 2d grief de 1'appelante, que celui-ci apparait comme dénué de tout fondement; que la preuve irréfragable est rapportée des faits que le Tribunal a ordonné a l'intimé de prouver et que le Tribunal a considérés comme étabhs et aussi du troisième fait notamment que 1'appelante a frappé violemment l'intimé avec une pantoufle sur la tête ce qui le blessa jusqu'au sang, bien qu'il ne soit pas étabh que 1'appelante 1'aurait fait plusieurs fois comme il est dita tort au jugement; que, de 1'avis de la Cour, ces faits ne peuvent trouver une jus- 590 diging kunnen vinden in het door tification dans la conduite reappellante, die zelfs geen poging prochée par 1'appelante a 1'inheeft aangewend om in prima timé sans qu'elle ait essayé d'en eenig getuigenbewijs te leveren, fournir une preuve quelconque en aan geïntimeerde verweten gedrag première instance et que la preuve en door appehante te leveren be- a fournir par 1'appelante des faits wijs van door haar gestelde feiten qu'ehe articule, pourrait tout au dus hoogstens zouden kunnen plus démontrer que de son cöté aantoonen dat ook zij harerzijds elle aurait eu des motifs de former grond zou hebben gehad tot het une demande en divorce ou en insteüen eener vordering tot echt- séparation de corps, ce qu'ehe n'a scheiding of scheiding van tafel en pas fait; bed, wat zij nahet; dat dus de Rechtbank terecht que dès lors le Tribunal a admis a de subsidiaire vordering toewees; bon droit la demande subsidiaire; Overwegende dat dus met ver- Attendu que partant, en rejewerping der grieven door appel- tant les griefs invoqués par 1'appelante tegen de beroepen vonnissen lante contre les jugements dont ingebracht deze op de bij dit ar- appel, ceux-ci doivent être conrest aangevoerde gronden behoo- firmés pour les motifs déduits dans ren te worden bevestigd; le présent arrêt; Op voorschreven gronden: Par ces motifs: Rechtdoende in naam der Ko- Faisant droit au nom de la ningin: Reine: Verleent acte waarvan acte is Donne acte de ce dont acte est gevraagd; demandé; Passeert ahe aangeboden bewijs; Rejette toute offre de preuve; Bevestigt de vonnissen waar- Confirme les jugements dont van beroep door de Rechtbank te appel re'ndus entre parties par Arnhem op 4 April 1918 en 9 Oc- le Tribunal d'Arnhem le 4 avril tober 1919 tusschen partijen ge- 1918 et le 9 octobre 1919; wezen; Veroordeelt appehante in de Condamne 1'appelante aux dékosten van het hooger beroep. pens de 1'appel. du 1 juin 1920. — cour d'arnhem (le ch.). — Prés. M 't Hooft, prés. — Min. Publ. M. van Lulofs Umbgrove, proc. gén. (concl. contr.). — Plaid. MMes. de Vries Robbé et van Maare. tification dans la conduite reprochée par 1'appelante a l'intimé sans qu'elle ait essayé d'en fournir une preuve quelconque en première instance et que la preuve a fournir par 1'appelante des faits qu'ehe articule, pourrait tout au plus démontrer que de son cöté elle aurait eu des motifs de former une demande en divorce ou en séparation de corps, ce qu'ehe n'a pas fait; que dès lors le Tribunal a admis a bon droit la demande subsidiaire; Attendu que partant, en reje- 59r Haute Cour des Pays-Bas. 25 juin 1920. SÉPARATION DE CORPS. - ÉPOUX ALLEMANDS. - AUFHEBUNG DER I EHELICHEN GEMEINSCHAFT. — CONVENTION DE LA HAYE, ART. I. — I NON RECEVABILITÉ. — CASSATION. — LOI ÉTRANGÈRE. Le juge de cassation peut examiner si une loi étrangère admet la séparation de corps. La „Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft" ne peut être considérêe comme une séparation de corps, dès lors Vart. i de la Convention de La Haye s'oppose d ce que des époux allemands demandent celle-ci aux Pays-Bas. *) (de Heus c. Hallier). ARRET. DE HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Overwegende dat uit het be| streden arrest en het voor wat de [feiten betreft daarin overgenome- ne uit het vonnis van de ArroniKssements-Rechtbank te s'-Grasvenhage van 7 October 1919, voor zoover thans van belang, blijkt dat de eischeres bij voormelde Rechtbank eene vordering rtot scheiding van tafel en bed fceeft ingesteld, op grond van meerdere feiten; \ Overwegende dat de Rechtbank, overeenkomstig het door den gedaagde gevoerd verweer, Kscheres niet-ontvankelijk heeft perklaard in de door haar ingestelde vordering op grond der bepalingen van het verdrag van 12 Juni 1902 tot regeling der| ') Voyez 1'Arrêt attaqué p. 577 et la note de la page 575. LA HAUTE COUR DES PAYS-BAS, Attendu qu'il résulte de 1'arrêt attaqué et de ce qui y est repris, quant aux faits, du jugement du 7 octobre 1919 du Tribunal de La Haye, en tant que d'intérêt actuel, que la demanderesse a introduit devant le susdit Tribunal une action en séparation de corps basée sur divers faits; Attendu que le Tribunal, conformément a la défense présentée par le défendeur, a déclaré la demanderesse non recevable en sa demande d'après les dispositions de la convention du 12 juin 1902 pour régler les confhts de lois et de juridictions en 592 wets- en jurisdictieconflicten met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, waar beide partijen zijn Duitschers en de Duitsche wet niet kent de scheiding van tafel en bed; Overwegende dat die beslissing bij het bestreden arrest is bekrachtigd en dat daartegen is gericht het eenig middel van cassatie, luidende: „Schending en verkeerde toepassing van de artikelen 1 en 2 van het Verdrag tot regehng der wets- en jurisdictieconflicten met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed van 12 Juni 1902 en de artikelen 288 tot en met 304 van het Burgerlijk Wetboek, doordat voornoemd Gerechtshof heeft bevestigd het voormelde vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage waarbij requirante niet-ontvankelijk werd verklaard in haar eisch tot scheiding van tafel eh bed, op grond, dat onder scheiding van tafel en bed in den zin, waarin voornoemd verdrag dit rechtsinstituut vermeldt, niet begrepen is „Aufhebung der ehehchen Gemeinschaft" waarvan wordt gesproken in de paragrafen 1575, 1576, 1586 en 1587 van het „Bürgerliches Gesetzbuch"; Overwegende dat ter bestrijding van dit middel ten onrechte is aangevoerd, dat het beoordee- matière de divorce et de séparation de corps, puisque les deux parties sont de nationalité ahemande et que la loi ahemande ne connait pas la séparation de corps; Attendu que cette décision a été confirmée par 1'arrêt attaqué et que 1'unique moyen invoqué est concu comme suit: „Violation et fausse appheation des art. 1 et 2 de la Convention du 12 juin 1902 pour régler les confhts de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps et les art. 288 a. 304 du code civil en ce que la Cour a confirmé le susdit jugement du Tribunal d'arrondissement de La Haye déclarant la demanderesse non recevable en sa demande de séparation de corps par le motif que les termesi de séparation de corps au sens! qu'attache a cette institution la convention susdite, ne comprennent pas la „Aufhebung der eherj hchen Gemeinschaft" dont il estj question aux paragraphes 1575J 1576, 1586 et 1587 du „Bürger-J hches Gesetzbuch"; Attendu qu'a 1'encontre de ce moyen on ahègue a tort que 1'appréciation de la violation des 593 I len van de schending van de I aangehaalde artikelen van het Duitsche Burgerlijk Wetboek niet behoort tot het terrein van t den Nederlandschen cassatie| rechter; Overwegende toch, dat vol\ gens artikel 1 van het in het I middel genoemd Verdrag scheiding van tafel en bed hier te lande f aheen gevorderd kan worden, I indien de nationale wet der echteI lieden, ten deze de Duitsche, die scheiding toelaat; dat dit artikel behelst een f voorschrift van Nederlandsch recht, waarop rechtstreeks inbreuk gemaakt wordt en dat dus i wordt geschonden, indien hier te t lande scheiding van tafel en | bed wordt toegelaten, terwijl de Duitsche wet die rechtsinstelling niet kent; Overwegende met betrekking tot de al of niet juistheid van het middel; dat bij een vordering tot de in het middel bedoelde Aufhebung I aan de wederpartij bij § 1575 van Ihet Duitsch Burgerlijk Wetboek, het recht is toegekend om ten processe fe eischen dat, bij gegrondbevinding der vordering, • echtscheiding worde uitgesproken len naar luid van § 1576 van dat I Wetboek de wederpartij, ook Inog na de toewijzing der vordeIring, steeds zonder meer omzetIting der Aufhebung in echtschei|ding kan eischen, teiwijl aan die- I Les Convéntions de La Haye. articles indiqués du code civil ahemand n'est pas du domaine du juge de cassation néerlandais; Attendu en effet que suivant l'art. 1 de la Convention visée au moyen, la séparation de corps ne peut être demandée ici au pays que si la loi nationale des époux, dans I'espèce, la loi ahemande, admet cette séparation; que cet article contient une règle de droit néerlandais a,laquelle il est contrevenu et qui partant est violée si 1'on admet ici au pays la séparation de corps alors que la loi allemande ne connait pas cette institution; Attendu par rapport au bien fondé du moyen; que dans une demande aux fins de la „Aufhebung" visée au moyen, le § 1575 du code civil ahemand reconnait a la partie adverse le droit de demander a 1'instance qu'au cas oü 1'action est déclarée fondée, le divorce soit prononcé et qu'aux termes du § 1576 de ce code la partie adverse, même après 1'ahocation de la demande, peut toujours sans autre condition exiger la conversion de la „Aufhebung" en divorce tandis que ces mêmes 38 594 zelfde paragrafen de eischende partij het recht ontleent om zoowel tijdens als na het uitwijzen van het geding de Aufhebung door echtscheiding te vervangen ; dat hieruit volgt, dat een Aufhebung der ehehchen Gemeinschaft naar Duitsch recht rechtsgevolgen in het leven roept, die in aard en strekking zooveel verder gaan dan die welke een scheiding van tafel en bed teweeg brengt, al mogen op andere punten de gevolgen meer analoog zijn", dat beide instelhngen als zoodanig in wezen verschiüend moeten worden aangemerkt, dat bedoelde Aufhebung geen scheiding van tafel en bed kan worden genoemd en veeleer als eene echtscheiding onder een opschortende potestatieve voorwaarde is te beschouwen; dat derhalve 's Hofs beslissing als juist moet worden gehandhaafd en het middel is onaannemelijk; Verwerpt het beroep; Veroordeelt, enz.; paragraphes accordent è. la partie demanderesse le droit de remplacer aussi bien au cours de 1'instance qu'après celle-ci la „Aufhebung" par le divorce; qu'il s'ensuit qu'une „Aufhebung der ehehchen Gemeinschaft" crée suivant le droit ahemand des effets juridiques qui dans leur nature et leur tendance vont tant plus loin que ceux que produit une séparation de corps— encore que sur certains points les effets présentent plusd'analogie— que les deux institutions doivent être considérées comme si différentes dans leur essence que cette „Aufhebung" ne peut être appelée une séparation de corps et doit être considérêe plutöt comme un divorce sous condition suspensive; que dès lors la décision de la Cour doit être maintenue comme exacte et que le moyen ne peut être' accueilh; Rejette le pourvoi; Condamne, etc; DU 25 JUIN 1920. — HAUTE COUR DES PAYS-BAS (CH. CIV.). — Prés. M. Gratama, vice-prés. — Min. Publ. M. Besier, av. gén. (concl. conf.). - PI. MMes. Briët et W. A. Telders. Roumanie. 59S Cour d'appel de Bucarest. Décision No. 20591, 1910. DIVORCE. - ÉPOUX HONGROIS. - CAUSE DE DIVORCE. - LOI HONGROISE. - LOI ROUMAINE. - EXCÈS ET SÉVICES. - LOI ÉTRANGÈRE. PREUVE. — TRADUCTION. — COMMENTAIRES. La demande en divorce d'époux hongrois ne peut être admise en Rou- I Ü*ïf qW $t dan$ US °aS dmt Ü S'agÜ'le divorce est admis * l" fois par la lot hongroise et par la loi roumaine, füt-ce pour des causes différentes Les excès et cruautés qui d'après la loi roumaine sont une cause de divorce, ne le sont d'après la loi hongroise que s'il s'agit de sévices qui peuvent mettre en péril l'intégrité corporelle ou la santé du conjoint. La loi étrangère peut être prouvée par un texte traduit, corroboré, en l absence de traduction officielle, par des commentaires. (E. O. c. J. O.) LA COUR; Prenant en considération 1'appel interjeté par E. O. contre la sentence du Tribunal d'Ilfov, 1« Chambre, no. 85, du 14 juin 1910; Considérant que le susdit Tribunal a rejeté comme irrecevabfe 1'action en divorce intentée par E. O. contre son époux J. O.; Considérant que la dame E. O. a voulu obtenir le divorce pour cause d'injures graves et de mauvais traitements de la part de son époux; Vu les conclusions des parties et les actes soumis a ce Tribunal; Considérant que le Tribunal a rejeté 1'action en divorce pour lé motif que, les époux étant sujets austro-hongrois, dont 1'un catholique et 1'autre protestant, la loi austro-hongroise, qui gouverne le statut personnel des époux, n'admet pas le divorce entre un catholique et un protestant; Considérant tout d'abord qu'il ne peut être question d'une nation austro-hongroise, ni d'une loi austro-hongroise réglant le divorce, car ehes n'existent pas; Qu'en vérité, tant en droit constitutionnel qu'en droit international pubhc, il est certain que si 1'Autriche-Hongrie forme, au point de me des relations extérieures, un seul Etat, 1'Autriche-Hongrie; les 596 deux parties torment, quant a leur souveraineté interne, deux Etats séparés, ayant chacun sa constitution, ses lois, son administration propre, ses sujets et sa nationalité particulière, en sorte que les époux O. ne peuvent être de nationahté austro-hongroise, ni être gouvernés, quant aux droits matrimoniaux, par une loi austro-hongroise ; Considérant qu'en vertu de 1'extrait des registres du mariage no. 103, du ler juin 1889, délivré par la communauté évangélique de Bucarest, extrait légalisé selon la loi et qui se trouve au dossier du tribunal, il ressort que l'intimé J. O. est de rehgion catholique roumaine, né a Temisoara, et 1'appelante E. O. de rehgion protestante, née a Sibiu; Qu'il est donc prouvé que les époux sont de nationahté hongroise, fait qu'ils ne contestent pas; que, par conséquent, ils sont soumis aux lois hongroises quant a leur statut personnel; Considérant que dans la Convention qui règle les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps signée a La Haye le 30 mai 1902 entre plusieurs pays, y compris la Roumanie et 1'Autriche-Hongrie, convention ratifiée par la loi du ler mars 1904, il est prévu que les époux peuvent demander la séparation si la loi du lieu oü 1'on introduit la demande en séparation la prescrit ou la permet; Considérant que la législation roumaine admet 1'institution du divorce, qu'elle le considéré comme une question de statut personnel des époux; qu'en I'espèce, la löi appheable sera la loi des époux O., c'est-a-dire la loi hongroise, qui seule déterminera tant 1'aptitude au divorce que les causes qu'on peut invoquer pour 1'obtenir; Considérant que si le Code civil général de 1'Autriche n'admet pas le divorce entre époux de rehgion catholique, une pareihe disposition n'existe pas dans la loi hongroise XXXI de 1894 relative au droit matrimonial, qui prévoit généralement et sans restriction, au § 73 du chapitre V, intitulé „De la fin du mariage", qu'il se dissout tant par la mort d'un des conjoints que par le divorce prononcé par les tribunaux, ce qui résulte tant de la traduction du texte hongrois en roumain légahsée par le consulat austro-hongrois le 15 oct. 1910 et qui se trouve au dossier de la cause, que de la reconnaissance même de l'intimé J. O., faite en cours d'instance; Considérant que d'après la loi hongroise de 1894 le mariage se dissout non Seulement par la mort, mais aussi par le divorce, sans distinction quant a la rehgion des époux, et qu'il est évident que la 597 demande en divorce faite par 1'appelant est a ce point de vue recevable en principe ; Considérant que l'intimé s'oppose en appel a la recevabilité de cette demande pour un autre motif que celui formulé en première instance, soutenant qu'il est nécessaire, pour pouvoir prononcer le divorce L l'étranger selon l'art. 2 de la Convention de La Haye et les discussions qui ont précédé la dite conférence, que les motifs de divorce soient admis par les deux pays, ou bien que le demandeur invoque un motif de divorce admis par la loi nationale et un autre admis par la lex fori; que la loi hongroise n'admet pas le divorce pour n'importe quel acte d'injure ou de brutalité, mais qu'elle exige un attentat a la vie de 1'époux ou des sévices qui mettent en péril 1'intégrité corporelle ou la santé de 1'époux; que 1'appelante n'a pas affirmé de tels faits dans la demande introductive d'instance, mais s'est bornée a invoquer les mauvais traitements et les injures graves, causes qui ne sont pas énumérées par la loi hongroise comme causes de divorce; Considérant que si dans la requête introductive d'instance de 1'action en divorce, 1'appelante déclare que la vie commune était devenue impossible a cause des mauvais traitements et des injures qu'elle subissait, comme aussi du fait qu'elle manquait souvent des choses nécessaires a son existence, 1'expression „mauvais traitements" est prise dans un sens général comprenant tous les excès et cruautés dont le mari a pu se rendre coupable envers sa femme; Considérant que conformément a l'art. 212 C. civ.,' les époux peuvent demander le divorce pour excès, cruautés et injures graves; Considérant que par le mot „excès", le législateur a voulu comprendre tout acte de violence, d'inimitié, de furie ou de sévice, ou tout autre acte pouvant mettre en péril la santé du conjoint; Considérant que la loi matrimoniale hongroise de 1894 énumérant les causes de divorce ne comprend pas parmi les motifs de divorce les actes de brutalité ou d'iniquité, ou les injurés graves, mais seuiement 1'attentat a la vie ou les sévices qui peuvent mettre en péril 1'intégrité corporelle ou la santé de 1'époux, donc les exces; Que les lois êtrangères étant pour ces instances judiciaires des questions de fait, l'intimé a pu prouver l'état de la législation hongroise par le texte de la loi traduit en roumain, corroboré, en 1'absence de traduction officielle, par des commentaires sur cette loi en francais; que d'autre part, 1'appelante n'a pas pu prouver que la loi hongroise comprendrait d'autres dispositions que celles que nous venons d'exa|irrifaèr;n> 598 'Considérant que les excès sont considérés comme motifs de divorce tant par la loi hongroise que par le code civil roumain comme iex fori; qu'il s'ensuit qu'il faut examiner en I'espèce si les faits imputés par 1'épouse constituent les excès qui, d'après la loi hongroise, légitiment une demande en divorce; Considérant que le tribunal, par son journal du 4 décembre 1909, a admis la preuve testimoniale pour prouver les faits imputés a 1'époux; Considérant que d'après les dépositions des témoins de 1'appelante, il est prouvé que les époux se quereüaient, que 1'époux battait sa femme, la brusquait, 1'injuriait; qu'il 1'avait poursuivie un fouet a la main, sans que les témoins puissent affirmer s'il 1'a touchée ou pas; Considérant que ni d'après les déclarations des témoins, ni selon Hes preuves fournies par 1'appelante, qui n'a produit aucun certificat médical, il n'est étabh que les coups recus de 1'époux lui aient causé -des souffrances graves ou des makdies; Considérant que si les faits imputés a 1'époux constituent une cause de divorce d'après le code civü roumain, ils ne peuvent en -être une selon la loi matrimoniale hongroise de 1894, car ces faits ne -constituent pas un attentat a la vie ou des sévices mettant en péril 1'intégrité corporelle ou la santé de 1'appelante; Que par suite 1'appelante ne pouvant demander le divorce pointes faits, 1'appel est non fondé et doit être rejeté.... 1910. — No. 20591. — cour d'appel de bucarest (lre section). -— Prés. M. Nicolesco, premier Président. — Min. Public M. Draghicï, proc. gén. — Plaid. MM68. Dimopol et Antoniade. Suisse. Tribunal supérieur de Zurich. 28 mars 1906. compétence. — époux francais. — autorisation de vtvre séparés. Les Tribunaux suisses sont compétents pour autoriser des époux francais, demeurant en Suisse, d vivre séparés après l'introduction de la 599 demande en divorce, cette mesure étant conforme d la loi suisse aussi bien qu'd la loi frangaise. 1j (A. c. A.) arrêt. Die Eheleute sind nicht Schwei- zerbürger; der Ehemann war ur- sprünglich Elsasser, hat dann aber für Frankreich optiert. Durch das internationale Uebereinkommen über die Ehescheidung und die Trennung von Tisch und Bett, ist die örtliche und sachhche Kompetenz der zürcherischen Gerichte zur Behandlung des Gesuches um Getrenntleben gegeben; denn sowohl das schweizerische als das französische Gesetz kennen die Bewihigung zum Getrenntleben und lassen das Getrenntleben nach eingeleiteter Scheidungsklage zu, namenthch, wenn, wie im vorhegenden Falie beide Teile damit einverstanden sind. du 28 mars 1906. — tribunal supérieur de zurich (ch. d'appel). Les époux ne sont pas citoyens suisses; 1'époux était originairement Alsacien mais a opté pour la France. La convention internationale relative au divorce et a la séparation de corps attribue aux juridictions suisses la com¬ pétence ratione materiae et ratione loei pour statuer sur la demande de vivre séparés, car la loi suisse aussi bien que la loi frangaise connaissent 1'autorisation de vivre séparés et permettent la vie séparée après l'introduction de la demande en divorce notamment" lorsque, comme dans I'espèce, les deux parties sont d'accord a ce sujet. Tribunal supérieur de Zurich. 11 avril 1906. DIVORCE. — ÉPOUX FRANCAIS. — DOMICILE EN SUISSE. — COMPÉYENCE. — CAUSE DE DIVORCE. — LOI APPLICABLE. — LOI NATIONALE. — ~ 'LOI LOCALE. — ADULTÈRE. Les tribunaux suisses sont compétents pour connaitre d'une demande )en divorce formée par des époux frangais domiciliés en Suisse. La loi suisse ne permet pas en matière de divorce 1'application exclusive de la loi nationale des époux. 9 Cf. Tribunal de Bordeaux 25 mars 1908 et Cour de Bordeaux 13 juillet 1908, p. 241. '600 L'aduÜère étant une cause de divorce en droit frangais comme en droit suisse une demande en divorce formée de ce chef par des époux frangais est recevable en Suisse. ARRÊT. 1. Da die Litiganten französische Staatsangehörige sind, fragt es sich in erster Linie, ob die ziircherischen Gerichte — als diejenigen ihres Wohnortes — zur Beurteilung der Scheidungsklage kpmpetent seien. Massgebend hierfür sind die Vorschriften des seit .15. September 1905 in kraft getretenen internationalen Abkommens zur Regelung des Geltungsbereiches der Gesetze und der Gerichtsbarkeit auf dem Gebiete der Ehescheidung etc. vom 12. Juni 1902, dem sowohl Frankreich als die Schweiz beigetreten sind und wodurch für letztere der Art. 56 des Zivilstands- und Ehegesetzes mit Bezug auf die durch das internationale Abkom-' men geregelten Verhaltnisse ausser Kraft gesetzt sind. Nach Art. 5 des zit. Abkommens kann die Scheidungsklage entweder „vor der nach dem Gesetze des Heimat staates der Ehegatten zustandigen Gerichtsbarkeit oder vor der zustandigen Gerichtsbarkeit des Ortes, wo die Ehegatten ihren Wohnsitz haben", erhoben wer-* den. Letztere Alternative ist nur da ausgeschlossen, wo die Gerichtsbarkeit des Heimatstaates sich für ausschliesslich "zustandig erklart. Nun kennt aber das französische Recht einen derar- 1. Puisque les parties litigantes sont des ressortissants frangais, il échet de se demander en premier i lieu si les tribunaux de Zurich — comme étant ceux de leur domicüe — sont compétents pour statuer sur la demande en divorce. Cette matière est régie par les prescriptions de la Convention internationale pour régler les confhts de lois et de juridictions en matière de divorce etc. du 12 juin 1902 entrée en vigueur depuis le 15 septembre 1905, a laquelle la France et la Suisse ont adhéré, et par laquelle pour cette dernière l'art. 56 de la loi sur l'état civil et le mariage a été abrogé en ce qui concerne les rapports régis par la Convention internationale. D'après l'art. 5 de ladite Convention, la demande en divorce peut être formée soit devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux, soit devant j la juridiction compétente du lieui oü les époux sont domicihés. Cette dernière alternative n'est exclue que si la juriffiction nationale sej déclare seule compétente. Or, le droit francais ne connait pas cette I compétence exclusive en matière de demandes en divorce, ce quij parait universehement admis par la doctrine et la jurisprudence francaises (cf. Rivière et Weiss.l 601 I tigen exklusiven Gerichtsstand f für Scheidungsklagen nicht, was ' in der französischen Doktrin und Judikatur allgemein anerkannt zu [ sein scheint (vergl. Rivière et Weiss, Pandectes francaises vol. 24 s. v. Divorce Nr. 3166 ff). Es trifft daher im vorliegenden Falie die in Art. 5 enthaltene Regel zu, E wonach neben der Gerichtsbari keit des Heimatstaates auch die- jenige des Wohnortes der Ehegatten, hier also des Kts. Zürich, zustandig ist. - Die Kompetenz i der schweizer. Gerichte wird auch , nicht etwa ausgeschlossen durch ; den noch in Kraft befindlichen Staatsvertrag mit Frankreich betreffend Gerichtsstand und Ur■ teilsvollziehung vom Jahre 1869; i derselbe bezieht sich überhaupt nicht auf Klagen familienrechtlicher Natur und deshalb wurde r — auf Grund des Art. 11 desselben — meistens angenommen, dass die Gerichte des einen Staates auch nicht zur Beurteilung von Scheidungsklagen von Angehöri[gen des anderen kompetent seien (vgl. Curti, der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend Gerichtsstand und Urteilsvollziehung, S. 23 f. N. 1, 'Roguin, Conflits des lois suisses N. 77 (S. 113 ff), ferner: Pandectes francaises 1. c. Nr. 3186 ff). Durch das internationale Abkommen ist nun aber im Verhaltnis der Vertragsstaaten zu einander eine neue internationale Rechtsnorm ge- Pandectes francal§ès vol. 24 s. v. Divorce No. 3166 et suiv.). Dans I'espèce s'applique donc la règle contenue dans l'article 5, d'après laquelle, a cöté de la juridiction nationale, est éeralement compétente celle du domicile des époux, partant ici celle du Canton de Zurich'. — La compétence des tribunaux suisses n'est pas non plus exclue par le Traité de 1869 avec la France concernant la compétence et 1'exécution des jugements, encore en vigueur; celui-ci d'ailleurs ne se rapporte pas a des demandes en matière de droit de familie et en conséquence on a admis généralement — en vertu de son art. 11 que les tribunaux de 1'un des Etats ne sont pas compétents pour statuer sur des demandes en divorce de res¬ sortissants de 1'autre (cf. Curti, der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend Gerichtsstand und Urteilsvollziehung, p. 23 et s. No. !, Roguin, Confhts des lois suisses No. 77 p. 113 et suiv., ensuite: Pandectes francaises loc. cit. No. 3186 et suiv.). Mais la Convention internationale a créé dans les rapports réciproques des Etats contractants une nouvelle règle internationale qui compléte les Traités existants. 602 schaffen worden, die den bestenenden Staatsvertragen erganzend zur Seite tritt. 2. Was die Frage der materiellen Rechtsanwendung betrifft, so bestimmen die Art. 1 und 2 des internationalen Abkommens hierüber, dass eine Scheidungsklage nur erhoben werden könne, wenn sowohl das Gesetz des Heimatstaates der Ehegatten, als auch dasjenige des Ortes, wo geklagt wird, die Scheidung als solche zulassen (was im vorliegenden Falie zutrifft), und dass die Scheidung selbst in dem zu beurteilenden Falie nach diesen beiden Gesetzen, „sei es auch aus verschiedenen Grimden" zulassig d. h. gerechtfertigt sein müsse. Eine Ausnahme zugunsten der ausschhesslichen Anwendung des Gesetzes des Heimatstaates besteht nach Art. 3 für den Fall, .,wo das Gesetz des Klageortes dies yorschreibt oder gestattet." Nun kennt aber das schweizerische Recht eine solche ausdrückhche Vorschrift zugunsten der ausschhesslichen Anwendung des heimathchen Rechtes in Scheidungssachen nicht; vielmehr liegt es im Sinne und Geist des Bundesgesetzes betr. Zivilstand und Ehe, dass eine Scheidung von einem schweizerischen Gerichte jedenfahs nur dann ausgesprochen werden darf, wenn dieselbe nach den Bestimmungen dieses Gesetzes als gerechtfertigt erscheint 2. En ce qui concerne le droit applicable au fond, les art. 1 et 2 de la Convention internationale disposent a ce sujet qu'une de-1 mande en divorce ne peut être formée que si la loi nationale des époux et la loi du heu oü la demande est formée, admettent le I I divorce comme tel (ce qui se rencontre dans I'espèce) et que le divorce dans le cas même dont il s'agit, est admis, c'est-a-dire justifié par ces deux lois „encore; que ce soit pour des causes diffé-j rentes." Ég Une exception en faveur dei 1'application exclusive de la loi . nationale existe d'après 1'art. 3| pour le cas oü „la loi du lieu oü la demande est formée le prescrit] ou le permet." Mais le droit suisse ne connaltj pas une tehe disposition expressel en faveur de 1'apphcation exclu-J sive de la loi nationale en matière! de divorce; il est au contraire con-| forme au sens et a 1'esprit de lal loi fédérale sur l'état civü et let mariage que le divorce ne peutl être prononcé par un tribunal -suisse que s'il parait -justifié; d'après les dispositions de cetta loi (H. E. V. p. 157, B. E. ivl p. 669). On ne peut dès loiÉ admettre que le droit suisse per4 603 (H. E. V. S. 157, B. E. IV, S. 669). Es ist deshalb auch nicht anzujiehmen, dass das schweizerische Recht die ausschliessliche Anwendung eines fremden Rechtes in Scheidungssachen gestatte. 3. Nach dem Angeführten muss daher untersucht werden, ob das Scheidungsbegehren der Klagerin sowohl nach den Bestimmungen des französischen als denj enigen des schweizerischen Rechtes begriindet sei. Nach dem erstern (loi sur le divorcé vom Jahre 1884) kann als Scheidungsgrund nur der Vorwurf des Ehebruchs (gemass modif. Art. 230 code civil) gegenüber dem Beklagten in Betracht kommen, da für das Bestehen anderer, dem französischen Rechte bekannter Scheidunes- griinde modif. Art. 231 u. 232 c c.) nichts vorgebracht wurde. Nach schweizerischem Rechte könnte ausser dem Ehebruch — der aber nach Art. 46 lit. a des Bundesgesetzes einer sechsmonat- hchen Verjahrung unterliegt — noch der Scheidungsgrund des Art. 47 (tiefe Zerrüttung der Ehe durch das überwiegende Verschulden des andern Teils) in Betracht gezogen werden, abgesehen von der Anwendung des Art. 45 (gemeinsames Scheidungsbegehren), da auch der Beklagte sich mit der Scheidung einverstanden erklart hat. — Da aber das französische Recht diese beiden letzterenScheidungsgründe nicht kennt, so muss met 1'application exclusive d'un droit étranger en matière de divorce. 3. D'après ce qui précède, ü échet d'examiner si 1'action en divorce de la demanderesse est fondée aussi bien suivant les dispositions du droit frangais que suivant celles du droit D'après le droit frangais (loi sur le divorce de 1884) on ne peut prendre en considération comme cause de divorce a 1'égard du défendeur que 1'accusation d'adultère (conformément a l'art. 230 modifié du code civü), puisqu'il n'est rien allégué qui puisse constituer une autre cause de divorce d'après le droit frangais (art. 231 et 232 modifiés du code civü). D'après le droit suisse, outre 1'adultère — qui d'après 1'art. 46 litt. a. de la loi fédérale est soumis a une prescription de six mois — on pourrait encore tenir compte de la cause de divorce de l'art. 47 (atteinte profonde du hen conjugal par la faute lourde de 1'autre conjoint, indépendamment de 1'apphcation de l'art. 45 (divorce par consentement mutuel) puisque le défendeur s'est déclaré lui aussi d'accord sur le divorce. — Mais puisque le droit frangais ne connait pas ces deux dernières causes de divorce, ü y a heu d'étabhr tout d'abord si 1'accusation d'adultère 604 zunaehst festgesteUt werden,,-ob: der von der Klagerin gegen den Beklagten erhobene Vorwurf des Ehebruchs tatsachlich begriindet sei, da nur in diesem Falie eine Scheidung ausgesprochen werden darf. (Der Beweis des Ehebruchs wurde auf Grund eines im Laufe des Beweisverfahrens gemachten Zugestandnisses des Beklagten als erbracht angenommen und dabei festgestellt, dass das französische Recht eine Verjahrung dieses Scheidungsgrundes oder eine Frist zu dessen Geltendmachung nicht kenne (vgl. Pand. franc, L c. Nr. 1956 ff. und 2045 ff); eine Versöhnung im Sinne von Art. 244 c. civ. habe unter den Eheleuten nicht stattgefunden; auch sei die sechsmonathche Verjahrungsfrist des schweizerischen Rechts (Art. 46 lit. a. Bundes-Gesetz) nicht abgelaufen). du 11 avril 1906. — tribunal d'appel). que la demanderesse porte contre te v .défendeur est effectivemertt f ondéei puisque dans ce cas seulement le diyjorce peut être pro¬ noncé..^ preuve de 1 adultère est considérêe comme rapportée a la suite d'un aveu du défendeur au cours de la procédure et il est constaté en outre que le droit francais ne connait pas de prescription pour cette cause de divorce, ni un délai pour la faire valoir (cf. Pand. franc, loc cit. No. 1956 et suiv. et 2045 et suiv.); une réconciliation au sens de l'art. 244 c. c. n'a pas eu lieu entre les époux; de plus, le dé¬ lai de prescription de six mois du droit suisse (art. 46, htt. a. de la loi fédérale) n'est pas écoulé). SUPÉRIEUR DE ZURICH (le CHAMBRE i Cour de justice civile de Genève. 28 avril 1906. .DIVORCE. - ÉPOUX ÉTRANGERS. - COMPÉTENCE. - CHANGEJIElM DE DOMICILE. - EXPULSION. - DERNIER DOMICILE COMMUN. La demande en divorce feut être formée devant la^ juridicWk compétente du dernier domicile commun conformément d l'article 5 de la Convention de La Haye de 1902 si le changement de domicile est la conséquence d'une décision administrative expulsant 1'un des épouxï (Décidé en sens contraire par le jugement a quoj. 605 (Terriër c. Cohanier.) Le 13 février 1906, le tribunal de première instance de Genève a rendu le jugement suivant: le tribunal; L'article 5, paragraphe 2, de la Convention de La Haye, pour régler les conflits des lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, conclue a La Haye, le 12 juin 1902, contient la disposition suivante : Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de domicile opere après que la cause de divorce ou de séparation de corps est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction competente du dernier domicile commun; Cohanier n'est plus domicilié a Genève;'étant expulsé, il ne peut y comparaitre devant les Tribunaux; son changement de domicile n a pas eté le fait de sa volonté, mais de celle de l'autorité administratie; il n'a donc pas volontairement abandonné sa femme- les deux cas exceptionnels prévus par la disposition susvisée de la Convention ne se rencontrent pas en I'espèce. Sur appel, la Cour de justice civile de Genève a rendu 1'arrêt suivant: la cour; Le sieur Cohanier a quitté son domicile, a Genève, après que la cause de divorce invoquée par la demanderesse eut pris naissancece changement de domicile s'il eüt été volontaire, n'empêcherait pas dame Cohanier de s'adresser aux tribunaux genevois; il doit en etre de même, a plus forte raison, alors qu'il a été la conséquence d'une décision admimstrative nécessitée précisément par les actes dont Cohanier s'est rendu coupable, et sur lesquels sa femme base sa demande en divorce; Même en faisant abstraction du fait de 1'expulsion, il est incontestable que Cohanier a abandonné sa femme depuis le 12 février 1902 date de son expulsion; non seulement il n'a pas notifié a sa femme son nouveau domicüe, et ne 1'a pas invitée a 1'y rejoindre, mais Ahe lui a jamais donné de ses nouvelles, et ne s'est plus préoccupé d'elie ni de son enfant; S'il n'est pas erroné de dire, comme les premiers juges, qu'une disposiüon exceptionneüe de la Convention doit être strictement mterpretee, il n'en est pas moins nécessaire d'appliquer cette convention conformément a son esprit et de facon qu'elle atteigne le 606 but que se sont proposé les Etats contractants en la concluant; or, ce but est certainement de donner aux personnes qui désirent obtenir leur divorce, la faculté de faire dire droit sur leur demande, nonobstant leur résidence hors de leur pays d'origine; dans le cas actuel, refuser a la dame Cohanier le droit de s'adresser aux Tribunaux genevois serait la mettre dans 1'impossibilité de faire statuer sur ses difficultés matrimoniales, puisque, par les agissements de son mari, elle ne saurait devant quel tribunal 1'assigner; ce serait donc aller contre la volonté formelle des parties contractantes de la Convention de La Haye; le Tribunal de première instance a, d'ailleurs, lui-même appliqué dans ce sens cette même disposition de la Convention en se declarant compétent sur les conclusions conformés du ministère public, dans des circonstances de fait trés analogues a celles de I'espèce actuelle (Jugement du 30 janvier 1906, affaire Dauche); Par ces motifs: Prononcé défaut contre sieur Cohanier Au fond, réforme ledit jugement, «t statuant a nouveau, dit que les j Tribunaux genevois sont compétents pour connaitre de la demande en divorce formée par dame Cohanier-Terrier contre son mari; Renvoie la cause devant le Tribunal de première instance pourj être statué sur cette demande DU 28 AVRIL 1906. — COUR DE JUSTICE CIVILE DE GENÈVE. — I Prés. M. Bergy. Tribunal supérieur de Zurich. 2 mai 1906. DIVORCE. — ÉPOUX ALLEMANDS. — COMPÉTENCE. — CONVENTION DE LA HAYE ART. 5 — DÉFAUT. — RECONNAISSANCE. — CONVENTION DE LA HAYE ART. 7. — LOI NATIONALE. — DOMIClLr, iNCurxJNU. — LOI ALLEMANDE. — CITATION A PERSONNE. Les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur 1'action en divorce d'époux allemands. Le divorce prononcé par défaut ne pouvant être reconnu que si le SM fendeur a été cité conformément aux dispositions de sa loi nationale, ti s'ensuit que les tribunaux suisses ne peuvent statuer sur la demande eA divorce formée contre un Allemand dont le domicile est inconnu et qui n'a donc pu étre cité d personne comme l'exige la loi allemande. 607 FAITS. Une Allemande domiciliée a Zurich avait formé devant leTribunal de ce siège une action en divorce contre son mari qui était parti de la pour une destmation inconnue. Le Tribunal fixa un délai a la demanderesse pour indiquer la résidence actuelle et 1'adresse exacte de son mari et, comme elle n'avait pu le faire, il rejeta la demande. Elle interjeta appel de cette décision et demanda que son man fut cité par édit, au besoin par 1'intermédiaire des tribunaux allemands. ARRÊT 1. Da die Parteien Deutsche sind, ist die Kompetenz der hiesigen Gerichte zur Beurteilung der Scheidungsklage gegeben durch Art. 5 Ziffer 2, des internationalen Abkommens betr. die Ehescheidung; danach sind die Gerichte des Wohnortes der Ehe¬ gatten zur Behandlung der Scheidungsklage zustandig unter der Voraussetzung, dass nicht nach dem Rechte des Heimatstaates die ausschliessliche Gerichtsbar¬ keit dieses Staates begriindet sei. Das ist aber nach dem deutschen Recht nicht der Fall; denn Art. 606 der deutschen Zivilprozessordnung sieht zwar für im Auslande wohnende Deutsche den Gerichtsstand des letzten deutschen Wohnortes vor; aber dieser Gerichtsstand ist ein fakultativer, und schhesst die Kompetenz der ausianaiscnen Gerichte zur Behandlung von Ehescheidungsklagen deutscher Angehöriger nicht aus; (vgl. Sydow, Kommentar zur Zivilprozessordung N. 5 zu § 606; Neumann, Kommentar zum B. G. B. zu § 17 des Ein 1. Puisque les parties sont de nationahté ahemande. la conmé- tence des tribunaux de céans pour connaitre de 1'action en divorce résulte de l'art. 5 No. 2 de la Convention internationale relative au divorce, d'après lequel les tribunaux du domicife des époux sont compétents pour connaitre de la demande en divorce a condition que d'après leur loi nationale la juridiction nationale ne soit pas exclusivement compétente. Mais, d'après le droit al¬ lemand, tel n'est pas le cas, car l'art. 606 du code de proc. civ. ahemand prévoit sans doute pour les Allemands habitant a l'étran¬ ger la juridiction du dernier domicile en Allemagne; mais cette juridiction est facultative et n'exclut pas la compétence des tribunaux étrangers pour connaitre des demandes en Hivnr^p rlo ressortissants aüemands; (cf. Sydow, Kommentar zur Zivilprozessordnung No. 5 sous le § 606; Neumann, Kommentar zu B. G. B. sous le S 17 de la loi d'intro- [duction; Gaupp-Stein, Kommen- 6oa führungsgesetzes; Gaupp-Stein, Kommentar zur Z. P. O. Note I zu § 606), 2. Nach Art. 7 der internationalen Uebereinkunft müssen die von einem nach Art. 5 kompetenten Gerichte gefallten Scheidungsurteile von den Vertragsstaaten überall anerkannt werden, vorausgesetzt, dass die Vorschriften dieses Abkommens beobachtet wurden und dass — was hier in Frage kommt — im Falie eines Versaumnisurteiles die Ladung des Beklagten entsprechend den besonderen Vorschriften erfolgt ist, die das Gesetz des Heimat staates für die Anerkennung auslandischer Urteile erfordert. Art. 328 der deutschen Zivilprozessordnung enthalt die Voraussetzungen, unter welchen auslandische Urteile in Deutschland anerkannt werden dürfen und be¬ stimmt unter Ziffer 2, dass diese Anerkennung ausgeschlossen ist, wenn dèr unterlegene Beklagte ein Deutscher ist und sich auf den Prozess nicht eingelassen hat, sofern die den Prozess einleitende Ladung oder Verfügung ihm weder in dem Staate des Prozessgerichtes in Person noch durch Gewahrung deutscher Rechtshülfe zugestellt wurde. Die Vorinstanz ereht da von aus, dass das von ihr zu erlassende Scheidungsurteil nach § 328 nur anerkannt wérde, wenn dem Beklagten, der sich unbestrittenermassen auf denPro- tar zur Z. P. O. Note I sous le § 606). 2. D'après l'art. 7 de la Convention internationale les jugements de divorce rendus par un tribunal compétent aux termes de l'art. 5 doivent être reconnus partout par les Etats contractants sous la condition que les clauses de cette Convention aient été observées et pourvu que — ce qui est ici la question — dans le cas oü la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait éte cite conformément aux dispositions spéciales, exigées par sa loi nationale pour reconnaitre les jugements étrangers. L'art. 328 du code de proc. civ. ahemand contient les conditions moyennant lesquelles des jugements étrangers peuvent être reconnus en Allemagne et dispose sous le No. 2 que cette reconnaissance est impossible quarid le défendeur condamné est Allemand et ne s'est pas défendu contre la demande, si 1'exploit introductif d'instance oude iuere- ment ne lui a été signifié soit en personne dans le pays oü le procés s'est mu, soit par intermé diaire judiciaire allemand. Le premier juge part du principe que le jugement de divorce qu'il rendra, ne sera recönnu suivafljj le § 328 que si la citation dans la demandé principale a pu être signifiée en Suisse ou par intermédiaire judiciaire allemand pefl 609 ï zess nicht eingelassen hat, weil er von Anfang an unbekannt wo abwesend war, die Vorladung zur Hauptverhandlung in der Schweiz oder durch deutsche I Rechtshülfe persönlich zugesteht werden könne, dass aber eine I Ediktalladung nicht zulassig sei. Die Klagerin stellt sich auf den Standpunkt, es müsse, weil die Ladung in Zürich dem Beklagten in Person nicht zugesteht werden könne, die Zustehung durch Ge- I wahrung deutscher Rechtshülfe erfolgen; nun kenne aber das deutsche Recht, und zwar auch i ror Ehescheidungsklage, die Ediktalladung; es sei also in diesem I Sinne deutsche Rechtshülfe in Anspruch zu nehmen; werde der Beklagte durch eine Ediktaha\ dung in Deutschland vorgeladen, j dann müsse auch das vom hiesigen [Gerichte zu fahende Urteil in Deutschland anerkannt werden. Allein diese Auffassung ist nicht zutreffend. Der § 328 der deutschen Z.. P. O. steht grundsatzlich auf dem Boden der Anerjkennung der auslandisehén Urteile; sofern es sich aber darum handelt, in Deutschland ein ausKndisches Urteil anzuerkennen, durch das ein Deutscher ver- [urteilt wurde, verlangt das deutsche Gesetz, weil die sachhche Ueberprüfung des auslandisehén Urteils nicht möglich ist, wenigStens zu gunsten des verurteilten Deutschen den Nachweis dafür, Les Conventions de La Haye. sonnellement au défendeur, lequel incontestablement ne s'est pas défendu contre la demande puisque dès le début du procés il était absent, sans résidence connue; et qu'une citation par édit n'était pas permise. La dem'aflderesse se place au point de vue que voici: puisque la citation n'a pu être signifiée au défendeur en personne a Zurich, il fahait que la signification füt faite par intermédiaire judiciaire ahemand; or le droit allemand connait, aussi en matière de divorce, la citation par édit; il faut donc en ce sens recounr a 1 mtermédiaire judiciaire ahemand; si le défendeur est cité en Allemagne par une citation par édit, le jugement a rendre par le tribunal de céans doit être reconnu en Allemagne.— Seulement cette manière de voir n'est pas exacte. Le § 328 du Code proc. civ. est principiel en matière de reconnaissance des jugements étrangers; s'il s'agit de reconnaitre en Allemagne un jugement étranger par lequel un Ahemand est condamné, la loi allemande, puisque 1'examen du fond du jugement étranger n'est pas possible, exige au moins en faveur de 1'Allemand condamné la preuve que celui-ci a pu pleinement se faire entendre devant le tribunal étranger, c. a d. qu'il a eu 1'occasion de faire valoir ses observations sur la demande. Si la procédure est poursuivie 39 610 dass diesem vor dem auslandisehén Gerichte das volle rechtliche Gehör gewahrt wurde, d.h. dass er Gelegenheit hatte, gegenüber der Klage seine Eaiwendungen geltend zu machen. Wkd auf Grand einer frucfetlosen Ediktahadung das Prozessverfahren durchgeführt, so wird das Urteil nur gestützt auf die einseitigen Vorbringen des Klagers gefaTlt. Die Gefahr dass es einem Klager möglich wird, durch die einfache Behauptung, der Aufenthalt des Beklagten sei unbekannt, ein Ediktalverfahren gegen den Beklagten durch zu führen, ist um so grösser, je weniger streng es das Prozessgericht nach seinem Prozessrecht oder nach der Gerichtspraxis mit dem Nachweis für die Voraussetzungen zur Durchführung eines Ediktalverfahrens zü nehmen hat. Es liegt auch in den Verhaltnissen begriindet, dass für einen Auslander eher die Gefahr besteht, einem Ediktalverfahren unterworfen zu werden, als für einen Angehörigen des Staates des Prozessgerichts. Der § 328 wiü den im Auslande wohnenden Deutschen dagegen schützen, dass einfach auf die Behauptung des Klagers, der Aufenthalt des Beklagten sei unbekannt, gegen diesen Deutschen ein Ediktalverfahren durchgeführt wird. Deshalb wird ein auslandisches Urteil gegen einen Deutschen nach § 328 nur anerkannt, wenn dem sur une citation par édit restée vaiiie, le jugement est rendu, appuyé uniquemefrt sur les dires unilatéraux du demandeur. Le danger qu'il devient possible a un demandeur, par la simple aüëgation que la résidence du défendeur est inconnue, de poursuivre contre celui-ci une procédure par édit, est d'autant plus grand que, conformément aux régies de procédure et a la jurisprudence,le tribunal examine avec moins de rigueur le bien fondé des allégations donnant lieu a la poursuite d' une procédure par édit. II va : de soi que le danger d'être soumis a une procédure par édit existe bien plus pour un étranger que pour un ressortissant du pays oü se meut le procés. Le § 328 veut protéger les Allemands habitant l'étranger contre 1'éventuahté d'une procédure par édit poursuivie contre eux sur la simple allégation du demandeur que la résidence du défendeur est inconnue. Dès lors, un jugement ; étranger contre un Ahemand n'est reconnu conformément au § 328 que si la citation a pu lui être signifiée par le tribunal oü le procés se meut ou par 1'intermédiaire judiciaire d'un trilJttnal ahe-? mand; il en résulte clairement que la reconnaissance est refusée al un jugement quand un Allemand a été simplement condamné a lal suite d'une citation par édit. (cf. Gaupp-Stein p. 746 R. G. 6i r Beklagten durch das Prozessgericht oder durch die Rechtshülfe deutscher Gerichte die Ladung zugesteht werden könnte; ; damit ist deutlich gesagt, dass einem urteile die Anerkennung versagt wird, wenn ein Deutscher einfach auf Grund einer Ediktal- ladung verurteilt wurde (vgl. Gaupp-Stein p. 746. R. G. Bd. XXVI S. 130). Die Klaeerin I kann sich nicht darauf berufen, I dass die deutsche Z. P. O. die I Ediktalladung kenne und dass dem § J28 Genüge getan sei, wenn I das Bezirksgericht Zürich durch I Vermittlung der deutschen Ge[ richte — welches Gericht sagt I übrigens die Klagerin nicht — I eine Ediktalladung gegen den l Beklagten erlasse; denn dieses I Verfahren vor einem auslandisehén Gerichte wird durch § 1328 überhaupt ausgeschlossen. |Mit Unrecht verweist die KlaIgerin darauf, dass Ziffer 2 des I § 328 für die Zusteüung der La[dung durch deutsche Rechtshülfe nicht die persönhche Zustehung Iverlange und daher die EdikItaüadung zulassig sei. Wenn in der Tat § 328 Ziffer 2 für die Eusteüung durch das auslanlische Gericht die Zusteüung an ;den Beklagten in Person verlangt, bicht aber für die Zustehung idurch die Rechtshülfe eines deut- ■shen Gerichtes, so ergibt sich paraus nicht der von der Klalerin gezogene Schluss; sondern Tome XXVI p. 130). La demanderesse ne peut invoquer que le code de proc. civ. ahemand connait la citation par édit et qu'il est satisfait aux prescriptions du § 328 si le tribunal de 7„^U j •• .. jcuu une citation par édit contre lè défendeur par 1'intermédiaire des tribunaux allemands - de quel tribunal, la demanderesse ne le dit d'ailleurs pas - car le § 328 exclut de toute facon cette procédure devant une juridiction étrangère. C'est a tort que la demanderesse invoaue aue le No. 2 du § 328 n'exige pas pour la signification de la citation par intermédiaire judiciaire alle mand la signification a personne et que, par conséquent, la citation par édit est admissible. Si de fait le § 328 No. 2 exige pour la signification par le tribunal étranger la signification au dé¬ fendeur en personne et ne 1'exi- ge pas pour la sigmfication par intermédiaire judiciaire ahemand, ü n'en résulte pas la conclusion que tire la demanderesse; cela veut simplement dire qu'en Allemagne la signification équipoüente au sens des §§ 181-187 du code de proc. civ. (signification aux mem¬ bres de la familie, domestiques, baiheurs du défendeur, etc.) est possible, tandis que cette signifi¬ cation équipohente ne suffit pas a 1 étranger, mais que la signification au défendeur en personne est exigée pour que le jugement 612 damit wird nur gesagt, dass in Deutschland die Ersatzzustehung im Sinne der §§ 181-187 der Z. P. O. (Zustehung an Hausgenossen, Dienstboten, Vermieter des Beklagten, etc.) möghch sei, wahrend diese Ersatzzustehung im Auslande nicht genügt, sondern die Zusteüung an den Beklagten persönlich verlangt wird, damit das auslandische Urteil in Deutschland anerkannt werde. 3. Diese Auffassung wurde auch bestatigt durch die Antwort auf eine an das Prasidium des Landgerichts Freiburg in der Sache gerichtete Anfrage. Dasselbe erklarte, dass die Mitwirkung des deutschen Gerichtes bei einer durch das Bezirksgericht Zürich zu erlassenden Ediktalladung nicht stattfinden könnte; denn eine Vermittlung von Zustellungen im Wege der Rechts¬ hülfe setze immer voraus, dass die Person, welcher zugestellt werden sollte, sich im Sprengel der um die Zusteüung ersuchten Behörde aufhalte, weü Zweck der nachgesuchten Zusteüung eine Beurkundung der Uebergabe der Urkunde an den Zusteüungsempfanger sei, was aber bei der Ediktalladung unnföglich sei. Im weiteren sprach sich die angefragte Behörde dahin aus, dass nach Auffassung der deutschen Gerichte der § 328 Ziffer 2 voraussetze, dass die Ladung dem Beklagten wirkhch bekannt étranger soit reconnu en Allemagne. 3. Cette manière de voir a été confirmée par la réponse a une demande adressée en la cause a la Présidence du Tribunal régional de Fribourg. Celle-ci déclarait que le concours du Tribunal ahemand a une citation par édit a rendre par le Tribunal de Zurich ne pou¬ vait etre accordé, car la transmission de significations par intermédiaire judiciaire suppose toujours que la personne a qui la signification doit être faite réside dans le ressort de 1'agent requis de faire la signification, puisque le but de la sigmfication est une attestation de la remise de la; pièce au destinataire, ce qui est impossible au cas de citation pauj édit. En outre, cette autorité quesfl tionnée fit connaitre que, dei 1'avis des tribunaux aüemandaj le § 328 No. 2 exige que la citation ait été réellement con-^ nue par le défendeur, ce qui n'esl 613 geworden sei, was aber bei der öffentlichen Zusteüung, die ja lediglich die Fiktion des Empfanges darsteüe, nicht der Faü sei. Ein im Auslande gegen einen Deutschen gefalltes Urteil könnte daher von den deutschen Gerichten nicht anerkannt werden, wenn der Beklagte nur ediktaliter geladen worden ware. du Z mai 1906. — d'appel). pas le cas pour la signification pubhque qui constitue simplement la fiction de la réception. Un jugement rendu a l'étranger contre un Ahemand ne peut dès lors être reconnu par les tribunaux ahemands si le défendeur n'a été cité que par édit. tribunal supérieur de zurich (le chambre Tribunal fédéral. 27 février 1907. divorce. - époux allemands. - domicile en suisse. - compétence. - convention de la haye, art. 5, 2. - loi applicable art. 2. Les tribunaux suisses sont compétents pour connaitre de Vaction en divorce formée par des époux allemands domiciliés en Suisse. Le divorce doit être prononcé s'il est admis d la fois par la loi nationale des epoux et par celle du lieu oü la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes. (Wenger c. Wenger.) arrêt. 2. Die Kntnwtpn? Aar- «««vl» rischen Gerichte, und damit auch [des Bundesgerichts, «ur-Anhandpahme des Scheidungsprozesses der Litiganten als deutscher btaatsangehöriger ist mit den porinstanzen zu bejahen auf prund des Art. 5, Ziffer 2 Her internationalen Uebereinkunf t jbetr. Ehescheidungsprozess vom 2. La compétence des tribunaux de Zurich et partant aussi cehe du Tribunal fédéral, pour Connaitre de la demande en divorce des parties qui sont des ressortissants ahemands, doit être admise avec les instances antéi rieures conformément a l'art. 5i no. 2 de la convention internationale concernant les deman- 614 12. Juni 1902/15. September 1905, i wonach die Scheidungsklage er- : hoben werden kann beim zustandigen Gerichte des Wohnorts der : Ehegatten bezw. des beklagten Teils derselben, elektiv neben < einer nicht ausschhesslichen Gerichtsbarkeit nach dem Gesetze des Heimatstaates der Ehegatten. Denn einerseits steht unbestritten fest, dass der beklagte Ehemann zur Zeit der Prozesseinleitung in Zürich daselbst seinen Wohnsitz hatte. Und anderseits ist der nach deutschemProzessrecht für diesén Fall des auslandisehén Wohnsitzes des deutschen Staatsangehörigen ^orgesehene inlandische Gerichts¬stand des letzten inlandischen Wohnsitzes (§ 605 Abs. 2 Satz 1 der Reichs-ZPO) kein ausschliesslicher (vergl. z. B. Seuffert, Kommentar zur Reichs - ZPO., 8. Aufl. Bd. 2 S. 185 Ziffer 3 litt, g; zu 3 606). 3. Dem angefochtenen Urteil des Obergerichts liegt wesentlich folgenderTatbestand zu Grande: Die Litiganten verehelichten sich am 30. April 1903 vor Zivilstandsamt Schaffhausen, wo sie damals wohnten. Schon im gleichen Jahre war die Klagerin einmal genötigt, pohzeüiche Hilfe im Ansprach zu nehmen, weil der Beklagte sie mit Schlagen bedrohte. Sodann schrift die Polizei gegen den Beklagten fer- des en divorce du 12 juin 1902/15 septembre 1905, d'après lequel la demande en divorce peut être formée devant la juridiction compétente du domicile des époux ou de celui des deux qui est défendeur, aussi bien que devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux pourvu que celle-ci ne soit pas exclusivement compétente. Or, d'une part, il est établi sans conteste qu'au moment oü la cause fut introduite a Zurich, 1'époux défendeur y avait s.on domicile. D'autre part, la juridiction nationale du dernier domicile en Aüemagne prévue d'après le droit ahemand pour le cas oü des ressortissants allemands ont leur domicile a l'étranger, (§ 605 al. 2, phrase 1 Code proc. civ. ah.) n'est pas la juridiction exclusivement compétente (cf. p. ex. Seuffert, Kommentar zur Reichs-ZPO. 8e éd. T. 2, p. 185; No. 3, litt. g. sur § 606). 3. L'arrêt attaqué du tribunal supérieur s'appuie en réahté "sur les faits suivants: Les parties ont contracté mariage le 30 avril 1903 devant l'état civil de Schaffhouse oü ils étaient domiciliés a ce moment. Déja la même année la demanderesse fut un jour obligée de faire appel a 1'assis. tance de la police paree que le l défendeur la menagait de coups. : Plus tard la police dut intervenrrj encore contre le défendeur du 615 ner em wegen liederlichen Lebenswandels, Ruhestörang, Streit und gefahrheher Drohung am 22. September, 3. Oktober und 24. Dezember 1904. Der Beklagte kam überhaupt haufig nachts betrunken nach Hause, machte Skandal und nötigte die Klagerin wiederholt, bei andern Hausbewohnern oder Nachbarn für die Nacht Zuflucht zu suchen. Dagegen ist afcht erwiesen, dass die Klagerin dem BeklagtenGrund zur Unzufriedenheit gegeben oder die Streitigkeiten mit ihm provoziert hatte. Seit dem Monat August 19051eben die Litiganten dauernd getrertnt. 4. Nach Art. 2 der mehrerwahnten internationalen Uebereinkunft ist vorhegend die Scheidung auszusprechen, sofern dieselbe sowohl nach dem Heimatrecht der Litiganten — dem deutschen BGB — als auch nach dem Recht des Klagorts — dem eidgenössischen ZEG „sei es auch aus verschiedenen Griinden", zulassig ist. Diese Voraussetzung nun trifft zu. Die vorstehenden tatsachlichen Feststellungen des Obergerichts, welche in der Hauptsache auf der dem kantonalen Prozessrecht unterstehenden Würdigung des vom Obergericht erhobenen Zeugenbeweises beruhen, stehen in keinem Punkte mit den Akten in Widerspruch und sind daher für den Beru- fungsrichter nach Masserabe des chef d'inconduite, de tapage, de coups et de menaces dangereuses les 22 septembre, 3 octobre et 24 décembre 1904. Le défendeur rentrait souvent la nuit chez lui en état d'ivresse, faisait du scandale et obligeait a diverses reprises la demanderesse de chercher un refuge pour la nuit chez d'autres habitants de la maison ou chez des voisins. II n'est pas établi par aiheurs que la demanderesse ait donné au défendeur des raisons de mécontentement ou aurait provoqué les difficultés avec lui. Depuis le mois d'aoüt 1905 les parties vivent en état de séparation continue. 4. D'après 1'art. 2 de la susdite convention internationale le divorce doit être prononcé dans I'espèce s'il est admis a la fois par la loi nationale des époux — le code civil allemand — et par la loi du lieu oü la demande est formée — Loi fédérale sur l'état ^tivilji Te mariage et le divorce — „encore que ce soit pour des causes différentes". Or, cette condition est réalisée. Les susdites "constatations en fait du Tribunal supérieur qui reposent principalement sur 1'appréciation de 1'enquête ordonnée par le Tribunal supérieur — appréciation qui est soumise aux lois de procédure cantonales — ne sont en rien en contradiction avec les pièces et partant le juge d'appel est hé par ces constatations conformément a 616 Art. 81 OG vérbindlich. Auf Grand dieses Tatbestandes aber ist die Ehe der Litiganten mit der Vorinstanz unbedenklich als durch die Schuld des beklagten Ehemannes derart zerriittet zu erachten, dass der Scheidungsklage der Ehefrau im Sinne sowohl des Art. 47 des eindgenössischen ZEGJals auch des § 1568 des deutschen BGB, welcher „schwere Verletzung der durch die Ehe begründeten Pflichten", „ehrloses oder urisittlichès Verhalten", sowie „grobe Misshandlung" seitens des andern Ehegatten als zur Scheidung berechtigende Zerrüttungsgründe anftihrt, entsprochen werden muss. Was die letztere Bestimmung des deutschen Rechts betrifft, könnte es sich zunaehst allerdings fragen, ob das Bundesgericht überhaupt kompetent sei, deren Auslegung und Anwendung nachzuprüfen. Dabei ware zu untersuchen, welche Bedeutung den Normen der internationalen Ueberèinkunft betreffend Ehescheidungsrecht, welche als voin Bunde abgeschlossener Staatsvertrag zweifehos den internen Akten der Bundesgesetzgebung gleichzuhalten ist und somit, zufolge . ihres zivilrechtlichen Inhalts, in ihrer Anwendung der Kognition des Bundesgerichts als Berufungsinstanz un- 1'art. 81 O. J. F. En se basant sur ces constatations de faits, le hen conjugal des parties doit être considéré sans hésitation, comme 1'ont fait les juges antérieurs, comme si profondément atteint par la faute du mari que la demande en divorce de la femme doit être accueihie aussi bien d'après les termes de l'art. 47 de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce, que d'après les termes du § 1568- du code civü ahemand qui indique comme causes de trouble du mariage pouvant justifier le divorce: la „violation grave des devoirs du mariage", „la conduite déshonorante ou immorale" de même que „les sévices graves" de la part d'un des époux. En ce qui concerne cette dernière disposition du droit allemand, on peut sans doute se demander avant tout si le Tribunal fédéral est compétent pour examiner son interprétation et son application. II y aurait heu d'examiner a ce propos quelle signiftcation U faut attribuer, au point de vue du renvoi au droit étranger, aux régies de la convention internationale concernant le divorce, convention qui, comme traité d'Etat conclu par la Fédération, a sans doute force de loi au même titre que les actes internes de la législation fédérale et partant, en raison de son contenu de droit civil, est soumise, quant 617 | tersteht (vergl. die bundesrat[ liche Botschaft zum geitenden OG: BB1 1892 2 S. 335/336), hinsichtlich ihrer Verweisung auf das auslandische Recht zukommt. Insbesondere ware zu prüfen, ob durch den in Rede stehenden Art. 2 der Uebereinkunft die Organisationsgesetzhche Kompe' tenzbeschrankung des Berufungsrichters auf die Nachprüfung der Anwendung des Bundesrechts \ (Art. 57 OG) in dem Sinne erweitert worden ist, dass hier auch die Nachprüfung des neben dem I schweizerischen anzuwendenden i auslandisehén Rechts als Bestand[ teil der Nachprüfung der AnwenIdung jenes Artikels dêr Uebereinkunft als solchen in seine Kompetenz faht. Doch mag diese feFrage vorhegend ausdrücklich «iahingesteht bleiben, da der Entscheid des kantonalen Richters pm fraghchen Punkte, wie ausgeführt, als offenbar zutreffend erscheint. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung des Beklagten wird abgewiesen und damit das -Urteil der II. Appehationskammer Hes Obergerichts des Kantons kürich vom 25. September 1906 in allen Teilen bestatigt. a son application, a la cognition du tribunal fédéral comme juge d'appel. (cf. le message fédéral concernant l'O. J. F.: B. BI., 1892, 2, p. 335/336). II faudrait examiner en particulier si par l'art. 2 de la Convention, dont lil est question, la compétence restreinte, résultant de la loi organique, du juge fédéral sur le controle de 1'application de la législation fédérale {art. 57 O. J) est élargie en ce sens qu'ici 1'examen du droit étranger apphcable a cöté du droit suisse, rentrerait dans sa compétence comme élément de 1'examen de 1'application de cet article de la Convention. Cependant cette question peut être écartée dans I'espèce, puisque le jugement du juge cantonal sur le point en question, ainsi qu'il a été exposé, parait manifestement exact. Par ces motifs le Tribunal fédéral prononcé: Le recours du défendeur est écarté et en conséquence 1'arrêt de la 2e chambre d'appel du Tribunal supérieur du Canton de Zurich du 25 septembre 1906 est confirmé dans toutes ses parties. DU 27 FÉVRIER 1907. TRIBUNAL FÉDÉRAL. 618 Tribunal fédéral. 27 mars 1907. DIVORCE. — ÉPOUX RUSSES. —[ NATURALISATION EN SUISSE. — CONVENTION DE LA HAYE DU 12 JUIN 1902. — ART. 4 ET 9. L'art. 4 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 a eu surtout en vue d'empêcher 1'un des époux de contraindre 1'autre d subir un divorce non autorisé par la précédente loi nationale commune ou par la • précédente loi nationale de 1'un d'eux. D'après l'art. 9 de la même Convention, celle-ci ne s'applique qu'aux demandes en divorce formées dans 1'un des Etats contractants si 1'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats. On ne peut tirer un argument d'analogie de cette Convention pour 1'interprétation d'une loi fédérale suisse de 1874 qui lui est bien antérieure. (Dolivo c. Dolivo.) ARRÊT. LE TRIBUNAL FÉDÉRAL; Sur le premier moyen (sans intérêt). Le second moyen de réforme invoqué par les recourants a trait a 1'application erronée de l'art. 4 de la Convention de La Haye qui a conduit 1'instance cantonale a éliminer tous les faits antérieurs a la j naturalisation des époux Dolivo. Sur ce point il y a lieu de remarquer ce qui suit, en conformité avec la consultation produite par les parties. L'art. 4 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 dispose: „La loi nationale ne peut être invoquée pour donner a un fait qui s'est passé alors que les époux ou 1'un d'eux étaient d'une autre na-j tionalité, le caractère d'une cause de divorce ou de séparation de\ corps". Le but de cette disposition a été principalement d'empêcher 1'un des époux de contraindre 1'autre a subir un divorce non, autorisé par la précédente loi nationale commune ou par la précé4 dente loi nationale de 1'un d'eux. On a voulu empêcher que dans un] pays oü la naturahsation du mari entraine ipso jure la naturahsatim de la femme, le mari püt obtenir le divorce a raison de causes qui nej lui auraiënt pas permis de robtenir d'après la précédente loi nationaleJ II ne peut être question de faire appheation directe de cette dis-j position a la cause. En effet, avant leur naturahsation les époua Dohvo étaient sujets russes; or, la Russie n'a pas adhéré a la Conj 619 sente Convention ne s'applique qu'aux demandes en divorce ou en séparation de .corps formées dans 1'un des Etats contractants, si 1'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats". D'après ce principe, l'art. 4 de la Conventiën serait appücaWe que dans le cas oü les époux ou du moins 1'un d'eux auraient été avant la naturalisation en Suisse" ressortissant d'un autre des Etats t contractants (voir le Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1904; L'art. 56 de la loi sur l'état civil demeure pleinement en vi: gueur pour les étrangers ressortissants d'Etats non contractants 'F. f. 1904, VI, p. 458). II ne peut pas davantage être question d'appliquer ledit article par analogie, comme a cru pouvoir le faire 1'instance cantonale. II est bien évident qu'il n'y a aucun argument par analogie a tirer de la Convention de La Haye pour 1'interprétation de la loi fédérale de 1874, antérieure de prés de trente ans a cet acte. La seule question a examiner est donc celle de savoir si peut-être le législateur fédéral de 1874 a accueilli dans la loi le principe consacré plus tard dans la Convention de La Haye. Cette question doit être résolue négativement pour les motifs développés trés complètement dans la consultation de M. le professeur Roguin et qui peuvent se résumer comme suit: Le Tribunal fédéral a toujours reconnu que le divorce demandé en Suisse devait être prononcé d'après la loi suisse (voir p. ex. arrêt gchül du 3 mai 1900, R.O. XXVI, p. 209) alors même que 1'époux (demandeur a été seul naturalisé Suisse et que la loi nationale de 1'autre époux interdit le divorce (arrêt Tschank, 5 juin 1901, R. O. XXVII, I, p. 180; V. dans lemême sens, Salis, Ehescheidungs- und bEhenichtigkeitssachen auslandischer Ehegatten in der Schweiz p. 15 et s.). H a repoussé l'exception opposée a 1'apphcation de la lói suisse et tirée du fait que la naturahsation aurait été demandée par la partie instante au divorce pour pouvoir obtenir un divorce interklit par la précédente loi nationale (14 octobre 1882: R. O. VIII p. 624 pt s.)1) II y a heu d'aiheurs d'observer qu'en I'espèce il n'y a aucune raison de croire que la naturalisation des époux Dolivo ait été depandée dans un but intéressé, comme semble 1'inSnuer le jugement Bont est recours. Et jamais le tribunal fédéral n'a relevé, pour refuser le divorce, que les faits s'étaient passé sous 1'empire de la brécédente loi nationale. Si donc il suffit que 1'un des époux soit fcuisse pour qu'il ait droit au divorce en application exclusive de la I l) Cf. la note de la page 316. 620 législation suisse, a bien plus forte raison ne saurait-on exiger 1'observation des restrictions, quant aux causes du divorce, d'une précédente loi étrangère, alors que les deux conjoints ont été naturalisés par leur commune volonté et après un stage de deux ans de domicile effectif. (V. aussi arrêt du 4 novembre 1903, Gourieff c. Gourieff, oü il s'agissait d'époux russes naturalisés Suisses et oü le tribunal fédéral a implicitement reconnu que les tribunaux suisses doivent tenir compte de causes de divorce antérieures a la naturalisation). 3. A supposer même que, contrairement a ce qui vient d'être dit, le principe de l'art. 4 de la Convention de La Haye füt applicable' dans les cas oü il s'agit de causes de divorce prevues aux art. 4b et 4/ de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, c'est avec raison que la consultation produite par les recourants affirme qu'il serait néanmoins inapplicable dans tous les cas oü l'art. 45 de la même loi est invoqué. En effet, la cause de divorce prévue a cet article ne réside pas dans des faits particuliers, mais bien dans un état général qui fait apparaitre la vie commune comme incompatible avec la nature du mariage. Les faits invoqués par les parties ont uniquement la valeur d'indices de cet état général et permanent. Dés. lors peu importe que la date a laquelle les faits se sont produits soit antérieurej ou postérieure a la naturalisation, pourvu que le juge puisse en déduire 1'existence et la persistance de la véritable cause de divorceJ c'est-a-dire d'une profonde altération de 1'harmonie conjugale. Des termes de l'art. 45 il résulte qu'il s'agit d'apprécier si, au moment du iueement. il existe un état de désaccord tel qu'il n'y ait plus dd raison pour laisser subsister le mariage. II ne s'agit pas d'examineij si, dans le passé, 1'un des époux a fourni a 1'autre des motifs pour demander le divorce, mais bien si d'après la situation réciproqud actuelle le lien conjugal ne doit pas être rompu pour 1'avenir, dans 1'intêrêt des parties et dans un intérêt social. Dans des cas semblafj bles, l'art. 4 de la Convention de La Haye est inapplicable du 27 mars 1907. — tribunal fédéral. — Prés. M. Perrier. —j Plaid. MM** Vallotton et de Meuron. 621 Tribunal fédéral. 14 novembre 1907. DIVORCE. — ÉPOUX ALLEMANDS. — DOMICILE EN SUISSE-. — COMPÉTENCE. — CONVENTION DE LA HAYE DU 12 JUIN 1902. — ART. 5. — CAUSE DE DIVORCE. — LOI APPLICABLE. ART. 2. — COGNITION DU TRIBUNAL FÉDÉRAL. Les tribunaux suisses sont compétents pour connaitre de 1'action en divorce formée par des époux allemands domiciliés en Suisse. L'art. 2 renvoyant simultanément d la loi nationale des époux et d celle du lieu ou la demande est formée a créé une règle internationale de divorce. II s'ensuit que le droit national des époux ne se présente pas ici comme un droit étranger et que son application rentre dans la cognition du Tribunal fédéral. (M. c. M.) ARRÊT. Die Kompetenz der Basler Ge[richte, und damit auch des Bun[desgerichts, zur Anhandnahme des Scheidungsprozesses der Lijtiganten als deutscher StaatsBngehöriger ist mit den Vorinptanzen zu bejahen auf Grund des Art. 5, Ziff. 2 der internationalen Uebereinkunft betreffend Ehescheidungsprozess vom 12. Juni 1902/15. September 1905, wonach die Scheidungsklage erhopen werden kann beim zustandigen berichte des Wohnorts der Ehegatten bezw. des beklagten Teils perselben, elektiv neben einer nicht ausschhesslichen Gerichts'barkeit nach dem Gesetze des Heimatstaates der Ehegatten. Denn einerseits steht unbestritten fest, dass der klagerische Ehepiann zur Zeit der Prozessein- La compétence des tribunaux de Bale et partant aussi celle du Tribunal fédéral pour connaitre de la demande en divorce des parties qui sont des ressortissants ahemands, doit être admise avec les instances antérieures conformément a l'art. 5, No. 2 de la convention internationale du 12 juin 1902—15 septembre 1905, d'après lequel la demande ert divorce peut être formée devant la juridiction compétente du dó- micile des époux, ou de celui des deux qui est défendeur, aussi bien que devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux, pourvu que la compétence de cêhe-ci ne soit pas exclusive. Or, d'une part il est établi sans conteste que 1'époux demandeur au moment de 1'in- 622 leitung in Basel seinen Wohnsitz I hatte. Und anderseits ist der nach deutschem Prozessrecht für diesen Fall des auslandisehén Wohnsitzes des deutschen Staatsangehörigen vorgesehene inrandische Gerichtsstand des letzten inlandischen Wohnsitzes (§ 605 Abs. 2 Satz 1 der Reichs-ZPO) kein ausschliesslicher (vergl. z. B. Seuffert, Kommentar zur ReichsZPO, 8. Aufl. 2 S. 185: Ziff. 3 litt. g. zu § 606). 2. Art. 2 Abs. 1 der zitierten Uebereinkunft lautet: „Auf Scheidung kann nur dann geklagt werden, wenn sie in dem zu beurteilenden Falie sowohl nach dem Gesetze des Heimatstaates der Ehegatten als auch nach dem Gesetze des Ortes, wo geklagt wird, sei es auch aus verschiedenen Grimden, zulassig ist." Darnach ist der Domizilrichter verhalten, die Zulassigkeit der Scheidung nicht etwa ahein nach seinem Rechte oder nach dem Heimatrechte der Ehegatten zu beurteilen, sondern diese Rechte erscheinen hier in eigenartiger Weise dahin combiniert, dass die Scheidungsvoraussetzungen beider zusammen einen be-' sondern internationalen Scheidungsgrund im Sinne der Uebereinkunft bilden. Art. 2 der letztern ist aber daher nicht sowóhl eine Vorschïift des internationalen Privatrechts, die über das anzuwendende Recht bestimmen troduction de la cause avait son I domicile a Bale. Et d'autre part, I la juridiction nationale du dernier I domicüe en Allemagne (§ 605 al. ] 2 phrase 1 Code proc. civil alle- I mand) prévue d'après le droit I allemand pour le cas oü des ressortissants allemands ont leur do- I micile a l'étranger, n'a pas com- I pétence exclusive (cf. p. ex. Seuf- I fert, Kommentar zur Reichs Z. I P. O. 8e éd., T. 2 p. 185; No .3 I litt. g sur § 606). 2. L'art. 2 al. 1 de la Convention I précitée porte: „Le divorce ne peut I être demandé que si dans le cas jl dont il s'agit, il est admis a la I fois par la loi nationale des époux I et par la loi du lieu oü la demande I est formée, encore que ce soit I pour des causes différentes." 1 D'après cela, le juge du domicile I est tenu d'examiner 1'admissibi- I hté de la demande non pas seulement d'après son droit ou d'après I le droit national, mais ces droits se I présentent ici combinés d'une ma- I nière spéciale de sorte que les condi- I tions de divorce des deux forment I ensemble une cause de divorce I particulière internationale au sens I de la Convention. L'art. 2 susdit est ainsi non seulement une règle I du droit international privé quiH détermine le droit applicable, I mais une règle de droit de fond entre Etats. Le juge du domicüjj saisi d'une demande en divorce d'époux étrangers n'apphque pas dans | 1'examen de 1'admissibüité du I 623 würde, sondern eine zwischen[ staatliche materielle Rechtsnorm. [ Der Domizilrfchter, bei dem eine f Scheidungsklage' aüswartiger EheI gatten angebracht ist, wendet bei ' der Frage nach der Zulassigkeit der Scheidung nicht gleichzeitig die beiden nationalen Rechte an, was bei deren haufiger Nicht- I übereinstimmung schon praktisch vielfach gar nicht möglich ware, sondern er wendet eine internationale Scheidungsnorm an, und die Schéidungsvoraussetzungen nach Domizil- und Heimatrecht, auf die Art. 2 zugleich jverweist, kommen dabei nicht als nationales Recht, sondern als Bestandteil einer internationalen Rechtsnorm in Betracht. Hieraus folgt aber, dass das Recht des Eéimatstaates der Ehegatten, auf das der kantonale Richter mit abgesteht hat, sich nicht als [auslandisches Recht im Sinne des Art. 83 OGdarsteht und dass daher die Kognition des Bundesgerichts als Berufungsinstanz sich auch darauf erstreckt, ob die Voraussetzungen der Scheidung nach dem peimatlichen Recht gegeben sind.1) DU 14 NOVEMBRE 1907. — TRIBUNAL FÉDÊRAT. divorce simuhanément les deux lois nationales, ce qui a cause de leurs nombreuses discordances serait souvent déja pratiquement impossible, mais il applique une règle internationale de divorce, et les conditions de divorce -d'a.près le droit du domicile et le droit national auxquels l'art. 2 renvoie simultanément, y entrent en hgne de compte non comme droit national, mais comme élément d'une règle juridique internationale. II s'ensuit que le droit national des époux sur lequel le juge cantonal s'est aussi appuyé, ne se présente pas comme droit étranger au sens de l'art. 83-0. J. F. et que partant la cognition du Tribunal fédéral comme juridiction d'appel s'étend aussi au point de savoir si les conditions du divorce se réahsent d'après la loi nationale1). (La suite de la décision est sans intérêt). ) Voir ci-dessus p. 616—617 oü cette question est laissée sans réponse. 624 Tribunal cantonal de Neuch&tel. 3 décembre 1907. DIVORCÉ. — ÉPOUX FRANgAIS. — CONVENTION DE LA HAYE DE 1902. — CAUSE DE DIVORCE. — LOI FRANCAISE. — LOI SUISSE. — ADULTÈRE. — DÉLAI. — INJURES GRAVES. — ATTEINTE PROFONDE DU LIEN CONJUGAL. Des époux francais peuvent former en Suisse une action en divorce. Si le mari n'est plus recevable d invoquer 1'adultère de sa femme mais que la conduite de celle-ci peut être considérêe comme une injure grave, la demande est fondée si au sens de la loi suisse le lien conjugal est profondément atteint. II y a lieu de tenir compte du délai fixé par la loi du lieu du domicile pour intenter 1'action. (R. c. K.) JUGEMENT. . Attendu que, les époux K. étant d'orgine francaise, il y a lieu de faire application de la Convention internationale de La Haye pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, du 12 juin 1902. Que la doublé action des époux K. est recevable aux termes de l'article 1 de la dite convention, le divorce étant admis aussi bien en droit francais qu'en droit suisse. Mais que 1'action de la demanderesse n'en doit pas moins être écartée d'emblée, les allégués sur lesquels elle repose étant absolument dénués de preuve. Attendu que 1'action du défendeur, par contre, apparait comme fondée aux termes de l'article 2 de la convention, l'état de fait établi a la charge de la demanderesse par la procédure probatoire consti-»! tuant une cause de divorce aussi bien en regard du code civil frangais qu'a teneur de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce. j Qu'en effet, 1'adultère de la femme, qui en I'espèce est constant, constitue une cause de divorce, a teneur de l'article 229 du code civil frangais, de même que les injures graves, aux termes de l'article 231. Or, toute la conduite de la demanderesse est a tel point scandaleuse qu'ehe peut sans aucun doute étre considérêe, au sens de lal jurisprudence frangaise, comme une injure grave envers le défendeur. D'oü il suit que, selon le droit frangais, le divorce peut et doit être prononcé contre la demanderesse par appheation simultanée des articlefl 229 et 231 du code civü. 625 Attendu, en ce qui concerne 1'application du droit suisse: Que l'article 46, litt. a, de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage prévoit 1 adultère comme cause déterminée de divorce, mais a con¬ dition que 1'époux qui entend s'en prévaloir introduise sa demande dans le délai de six mois dès le moment oü il en a eu connaissance. en i espèce, ie aeienaeur a connu les mlidéütés de sa femme depuis urr temps beaucoup plus long, puisque les époux vivent séparés depuis cinq ans. Mais que le fait d'adultère n'en subsiste pas moins, et que, joint a la conduite scandaleuse de la demanderesse et au fait même de cette séparation prolongée et irrémédiable, il permet au Tribunal de faire application de l'article 47 de la loi fédérale, lequel statué que s'il n'existe pas de causes déterminées de divorce, mais qu'il résulte cependant des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint, le tribunal peut prononcer le divorce. Attendu que cette solution est conforme a 1'esprit et a la lettre de la convention de La Haye qui stipule, en son article 2 précité, que le divorce peut être demandé s'il est admis a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu oü la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes, — disposition qui est commentée en ces termes par le conseil fédéral dans son message du 18 novembre 1904: „ II n'est pas nécessaire que les causes soient absolument identiques dans la loi nationale et la loi du for; il suffit qüe l'état de fait en général soit tel que, d'après les deux législations, 1'action soit admissible. Le demandeur peut, par exemple, invoquer deux causes de divorce; 1'une est prévue dans sa loi nationale, 1'autre dans la loi du for. L'action est recevable dans ce cas, bieri qu'il n'y ait pas identité parfaite entre les législations applicables." Le Tribunal cantonal, Par ces motifs, Et faisant application de la convention de La Haye sur les conflits de Inis f>t rlp inriHiV+ir>nc on m^iün> Ac Aiii^Ua A.* 11 inni m —- iixo.nnv uv. U1VU1V.C, U.U 1 Z. JUH1 - articles 1 et 2, — du code civil frangais, — articles 229 et 231 — pt de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce, article 47. I Prononcé, contre la demanderesse, le divorce des époux G. K. et Z. K. née R., et met a la charge de celle-ci les frais et dépens du procés. DU 3 DÉCEMBRE 1907. — TRIBUNAL CANTONAL DE NEUCHATEL. Les Conventions de La Haye. 40 626 Cour de justice civile de Genève. 28 novembre 1908. divorce. — époux francais. — causes. — article 2 convention de la haye du 12 juin 1902. Des époux étrangers ne peuvent former en Suisse une demande en divorce que si dans le cas dont il s'agit, le divorce est admis d la fois par leur loi nationale et par la loi suisse, encore que ce soit pour des causes différentes. x) (Veggia c. Veggia.) faits. Mme Marie V.... de nationalité frangaise, a formé devant le tribunal de Genève une demande en divorce; elle a articulé qu'elle avait été gravement injuriée et battue par son mari. Elle se prévalait de l'art. 231 du Code civil frangais et de l'art. 46 § b. de la loi fédérale. M. V a formé une demande reconventionnelle en divorce. Le ministère public a conclu au divorce, par application de l'art. 47 de la loi fédérale, aux termes duquel le divorce peut être prononcé, a défaut de cause déterminée, s'il résulte des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint. II estimait que les enquêtes n'avaient pas établi que les faits reprochés au sieur V.... revêtaient le caractère injurieux et grave allégué par la demanderesse; mais qu'elles révélaient des faits tels que la prolongation du lien conjugal apparaissait comme contraire a la nature du mariage. Par jugement du 6 juillet 1908, le tribunal a prononcé le divorce entre les époux, en vertu de l'art. 45 de la loi fédérale, portant qu'il y a lieu a divorce si la continuation de la vie commune est incompatible avec la nature du mariage. Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement et la Cour de Genève a statué comme suit: arrêt. la cour; Sur la première question: Les époux V.... sont de nationalité frangaise; x) Cf. infra p. 631, 1'Arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 1909. 627 Aux termes de l'art. 2 de la convention internationale de La Haye, en matière de divorce, celui-ci ne peut être demandé que si, dans ié cas dont il s'agit, il est admis a la fois par la loi nationale dés époux et par la loi du lieu oü la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes; L'art. 231 du Code civil frangais dispose que le divorce peut être demandé pour sévices et injures graves; il en est de même dans l'art. .46, lettre b., de la loi fédérale; mais la loi frangaise ne contient aucune disposition semblable aux art. 45 et 47 de la loi fédérale, de sorte que ces dispositions légales ne pouvaient être invoquées, ni par le ministère public, en première instance, dans ses conclusions', ni par le tribunal, dans le jugement dont est appel. II y a lieu seulement d'examiner si la demande en divorce de dame V , pour cause i déterminée, est fondée; Ainsi que 1'ont constaté, avec raison, soit le ministère public en première instance, soit le tribunal, les enquêtes et les pièces produites n'ont pas révélé des faits injurieux et suffisamment graves pour que le divorce püt être prononcé contre le sieur V , en application des art. 231 du Code civü frangais, et 46, lettre b, de la loi [ fédérale; Les témoins entendus ont parlé de quelques scènes entre les époux et remontant a plusieurs années; il n'a pas été étabü que V eüt frappé son épouse, et s'il a pu proférer quelques injures a son adresse pendant le cours de ses discussions avec celle-ci, eües n'ont pas le caractère de gravité exigé par la loi frangaise pour justifier la demande en divorce de dame V....; ü en est de même pour les placards qu'aurait apposés sieur V.... sur la porte de son appartement ; Les enquêtes n'ont pas étabü a la suite de queües circonstances les époux V s'étaient séparés, vers la fin de 1'année 1907, et, en ce jqui concerne l'abandon invoqué par la demanderesse, 1'instruction de la cause n'a révélé aucun fait précis, car la lettre de dame Lefcnaire, du 11 septembre 1908, qufa chez elle, depuis plus d'une année, 1'enfant mineur V...., ne constitue qu'une déclaration extraludiciaire et ne peut être assimüée a un témoignage en justice sous la [foi du serment; Dame V n'a exercé aucune poursuite contre son mari, en vertu Hu jugement du 11 avril 1908, qui 1'avait condamné a payer une provision alimentaire de 50 francs par mois pendant 1'instance en divorce, indépendamment du fait que 1'insolvabilité de son mari, si 628 elle était établie, ne constitue pas une cause déterminée de divorce ; Dans ces circonstances, la demande en divorce de dame V pour sévices, injures graves et abandon, n'est point fondée; Sur la deuxième question: Sieur V a formé une demande reconventionnelle en divorce, par conclusion du 22 juin; il ne s'est présenté en personne a aucune des audiences du tribunal de première instance, pour former sa demande en divorce, ainsi que 1'exige 1'alinéa 2 de l'art. 439 de la loi de procédure civile; Par ces motifs: Au fond, réforme; déboute dame V de sa demande; déclare non recevable la demande reconventionnelle en divorce de sieur V du 28 novembre 1908. — cour de justice civile de genève. — Prés. M. Moriaud. Tribunal fédéral. 3 mars 1909. divorce. — convention de la haye de 1902. — droit fédéral. — époux de nationalités différentes. — art. 8. — violation. — recours de droit public. — irrecevabilité. Les regies de la Convention de La Haye de 1902 doivent être considérées comme partie intégrante du droit fédéral. La prétendue violation de l'art. 8 de la Convention de La Haye sur le divorce ne peut donner lieu d un recours de droit public si la question soulevée est susceptible d'un recours de droit civil. (Rizzi.) arrêt. 3. Suivant la jurisprudence! constante de cette Cour, les règleé consacrées en matière civile parj les traités internationaux et en particulier celles contenues dans la convention internationale de La Haye du 12 juin 1902, doiventj être considérées indubitablementi 3. Ora, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, devonsi le norme sancite in materia civile in trattati internazionali, in ispecie quelle contenute nella Convenzione internazionale dell' Aia del L2- giugnO 1902, considerarsi indubbiamente come parti 629 integranti del diritto federale, e ciö tanto nel caso, che non è qui il caso di discutere, che si vogliano le stesse riguardare come aventi t carattere di vere e proprie dispoI sizioni materiab-di diritto interno, come al pronunciato del Tribunale federale, race. uff. vol. 33 j II, pag. 483 >), quanto nel caso che non si attribuisca loro se non un i carattere di norme internazionali, destinate ad appianire i conflitti che potrebbere insorgere dall'applicazione unilaterale del diritto i interno od attinenti di un altro | Stato. Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, le norme contenute f nella Convenzione internazionale dell'Aia, in ispecie quelle dell'art. 8, sono da considerarsi non come regole defluenti da un diritto estero e quindi non soggette al giudicato di questa Corte, a sensi [dell'art. 56 LO, ma come regole di diritto internazionale, accettate e promulgate dalle competenti Autorita federali e quindi da equipararsi nella loro portata e ïvalore giuridico e territoriale alle >altre norme législative ammesse [dai poteri federali. Come il Tribunale federale ebbe gia a dichiajrare a piü riprese, nessun dubbio [venne mai proposto a riguardo den'applicazione dell'art. 56 LO per ciö che concerne le convenzioni internazionali sulla protezione della proprieta industriale, comme partie intégrante du droit fédéral. II en est ainsi non seule* ment dans le cas, qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, oü ces régies sont considérées comme ayant le caractère de véritables dispositions matérielies de droit interne, (comme dans la décision du Tribunal fédéral, recueil officiel, vol. 33 II, page 483) que dans le cas oü on ne leur attribue que le caractère de normes internatio¬ nales, destinées a aplanir les conflits de lois qui pourraient surgir dans 1'application unilatérale du droit interne aux ressortissants d'un Etat étranger. Dans un cas comme dans 1'autre, les régies contenues dans la convention in¬ ternationale de La Haye, et en particulier celles de l'art. 8 doivent être considérées, non comme des régies découlant d'un 'droit étranger et qui échapperaient ainsi au jugement de cette cour, au sens de l'art. 56 de la loi sur 1'organisation judiciaire fédérale, mais comme des régies de droit international, acceptées et promulguéespar les Autorités fédérales compétentes, et elles doivent donc être jugées égales, dans leur portée et leur valeur juridique et territoriale, aux autres régies légis- latives admises par les pouvoirs fé- déraux. Comme le Tribunal fédéral a eu 1'occasion de le déclarer a plusieurs reprises, aucun doute *) Arrêt du 14 novembre 1907 reproduit ci-dessus p. 621. 630 letteraria od artistica. La possibilita di un appello non venne mai contestata per cause di tal genere. Ora lo stesso valore deve anche attribuirsi alla Convenzione deh'Aia regolante i conflitti in materia di matrimonio (ved. in questo senso anche il messaggio del Consigho federale, pag. 886). Nel caso concreto, trattasi poi in modo speciale non deha questione piü complessa di vedere in qual senso debba riguardarsi 1'apphcazione, prevista eventualmente ah'art. 2 deha Convenzione, del diritto patrio di un attinente straniero (ved. la sentenza ^giasopracitata (^.racc. uff. 33, II, pag. 483), ma solo di esaminare se, data la nazionahta italiana deh'uno dei coniugi, (questione risolta per questa Corte dal decreto del Consigho federale!) e che in ogni caso avrebbe essa pure, come punto pregiudiziale, potuto soüevarsi davanti il giudice civile), sia stato dah'istanza superiore cantonale declinato a ragione od a torto 1'esame deha proposta azione di divorzio in relazione agh art. 8 e 1 deha piü n'a jamais été soulevé sur 1'apph¬ cation de l'art. 56 de la loi sur 1'organisation juditfeiire pour ce qui concerne les conventions internationales sur la protection de la propriété industrielle, litt& raire ou artistique. La possibihté d'un appel n'a jamais été contestée dans des causes de ce genre. Aussi bien, la même valeurdoit être attribuée a la Convention de La Haye réglant les conflits de lois en matière de mariage (voy. aussi en ce sens le message du Conseil fédéral, page 886). Dans I'espèce actuelle, il s'agit ensuite spécialement, non de la question plus complexe de savoir dans quel sens doit être considérêe 1'application, prévue éventuehe- I ment a l'art. 2 de la Convention, | du droit national d un ressortissant étranger (voy. la décision déja citée recueil officiel33II, page 483), mais seulement d'examiner si, étant donnée la nationalité itahenne de 1'un des époux (question résolue pour cette Cour par le décret du Conseil fédéral *) et qui de toute facon aurait pu être soulevée devant le juge civil comme point préjudiciel), 1'instance cantonale supérieure a I refusé a tort ou a raison d'exami¬ ner 1'action en divorce introduite, et ce en raison des art. 8 et 1 de la Convention précitée, *) Voyez la note précédente. •) Le Conseil fédéral avait, par décret, accordé la naturalisation suisse au mari mai» non a la femme. 631 volte citata Convenzione, vale a dire se in forza dei disposti suddetti di questa Convenzione sia stata pronunciata o meno a ragione 1'inamniissibilita materiale di un'azione di divorzio, stante la deficienza di questo istituto nella legislazione patria dell'uno dei conuigi. Ora non vi è nessun dubbio che detta questione sarebbe stata suscettibile di un ricorso Lil U1I1LLU i.ivne? -i Per questi motivi, II Tribunale federale pronuncia: Non si entra in materia sul ri¬ corso per titolo di irricevibihta. DU 3 MARS 1909. — TRIBUNAL c'est-k-dire, si en vertu des dispositions susdites de cette Convention ehe a prononcé oui ou non a bon droit 1'inadmissibihté matériehe d'une action en divorce, cette institution faisant défaut dans la législation nationale de 1'un des époux. Or il n'y a aucun doutè que cette question serait susceptible d'un recours de droit civil»). Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononcé: II n'y a pas lieu d'examiner la matière de recours, pour cause d'irrecevabihté. FÉDÉRAL. Tribunal fédéral. 15 septembre 1909. DIVORCE — ÉPOUX FRANCAIS. — COMPÉTENCE. — LOI FRANCAISE. — CONVENTION DE LA HAYE DU 12 JUIN 1902. — CARACTÈRE. — POUVOIR DU TRIBUNAL FÉDÉRAL. Le tribunal saisi d'une demande en divorce en vertu d'une disposition de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 doit examiner d'office sa compétence. Aux termes de l'art. 5 de cette Convention la compétence du juge du domicile doit être admise d moins que le juge du pays d'origine ne soit Ifixclusivement compétent, d'après la législation de ce pays. En droit frangais le juge frangais n'est pas exclusivement compétent te» matière de demande en divorce formée par des Frangais domiciliés a Wétranger. Eu égard d l'article 7 de la Convention de la Haye du 12 juin 1902, Ü'examen de la possibüité du divorce au regard de la loi d'origine des Upoux est une question d'application d'un droit conventionnel interna- ') Le demandeur avait formé un recours de droit public. 632 tional qui présente pour le Tribunal fédéral le caractère de droit fédéral soumis d sa cognition. *) „ (Humbert c. Veggia.) arrêt. le tribunal; En droit: — I. Le mari Veggia est ressortissant francais, et dame Veggia est aussi Francaise par son mariage. Les parties appartiennent ainsi toutes deux a la nationalité frangaise. La France a adhéré a la Convention internationale dite de La Haye, conclue le 12 juin 1902, et relative a la réglementation des conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps. II s'ensuit que ladite Convention est applicable en I'espèce actuelle; II. Aux termes de l'art. 5 ibidem, et en ce qui concerne les Etats contractants, la demande en divorce peut être formée au domicile des époux, a moins que le pays d'origine de ceux-ci ne prétende a la compétence exclusive en matière de divorce de ses ressortissants; — La compétence des tribunaux genevois, et du tribunal fédéral comme instance de recours, dépend ainsi de la question de savoir si les tribunaux frangais ne sont pas, aux termes du droit frangais, exclusivement compétents en matière de demande en divorce formée par des Francais, même domiciliés hors du territoire de la France; — Les tribunaux du canton de Genève n'ont pas examiné cette question, vraisemblablement paree que leur compétence n'était pas contestée par les parties; — Toutefois, le juge doit rechercher d'office si cette compétence existe. A teneur de l'art. 5 précité de la Convention de La Haye, la compétence du juge du domicile — a moins que le juge du pays d'origine ne soit exclusivement compétent d'après le droit de ce pays — constitue la règle. En revanche, le principe d'après lequel la juridiction du pays d'origine est seule compétente pour le cas oü ehe s'attribue cette compétence exclusive, apparait comme une disposition exceptionnelle. II suit de la que le fait de la compétence exclusive du juge du pays d'origine, d'après la loi de cepays> doit être établie, ou bien par le djKendeur qui soulève l'exception d'incompétence, ou bien a la suite des investigations du juge. En 1'absence de ces deux cas, la règle subsiste, d'après laquehe c'est le juge du domicile qui est compétent, a la condition qu'il applique le droit du pays d'origine (voir Niemeyer, Zeitschrift für internatkH nales Privat- und öffenthches Recht, XV, page 121). Or, il n'est point] ') Cf. supra p. 626 Cour de Justice civile de Genève du 28 novembre 1908. 633 établi qu'en droit francais le juge francais soit exclusivement compétent en matière de demandes en divorce formées par des Frangais domiciliés a l'étranger (voir A. Weiss, Droit international privé, III, p. 591; Vincent et Pénaud, Dictionnaire du droit international privé, page 791, No. 44; Pilicier, Le divorce et la séparation de corps en droit international privé p. 90 et suiv.; Niemeyer, op. cit., p. 123 et 124); tous ces auteurs reconnaissent que la loi personnelle des époux frangais, qui est la loi frangaise, les suit en pays étranger, qu'ils devront être admis a faire prononcer leur divorce ou leur séparation de corps hors de France et conformément aux lois frangaises, et que le changement ainsi apporté a leur condition sera reconnu en -France, suivant les prescriptions que ces mêmes lois déterminent. En ce qui a trait a cette reconnaissance de la compétence du juge étranger, il est toutefois entendu que ce dernier fasse appheation du droit frangais, ou que tout au moins son prononcé soit matériehement en harmonie avec le droit francais. Mais cette condition apparait comme réahsée, du moment oü le juge respecte la disposition de l'art. 2 de la Convention de La Haye; III. Aux termes de cet art. 2, le divorce ne peut être accordé que s'ü est admis a la fois par la loi nationale des époux et par la loi du heu oü la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes; — Cette disposition apparait comme une cause spéciale et internationale de divorce. II ne s'agit point, dès lors, en ce qui a trait a 1'examen de la possibüité du divorce au regard de la loi d'origine des époux étrangers, d'une application du droit étranger soustraite au controle du tribunal fédéral, mais bien de 1'application d'un droit conventionnel international, qui présente pour le tribunal de céans le caractère de droit fédéral, soumis a sa cognition (Voir, sur ce point, les considérations contenues dans 1'arrêt du tribunal fédéral dans la cause époux M., Ree. off. XXXIII, II, p. 483 et suiv, consid. 21); IV. Comme cause de divorce, aux termes de la loi frangaise, la demanderesse invoque seulement l'art. 231 Code civil, qui seul peut être faas-eiuconsidération. En ce qui a trait a la loi suisse, le divorce est demandé en appheation de l'art. 46 lettre b, de la loi fédérale sur la matière, et notamment pour injure grave. II ne résulte pas du dossier que dame V. ait invoqué, au moins expressément et a titre subsidiaire, l'art. 47 de la même loi. L'injure grave ahéguée en demande doit avoir consisté dans des scènes perpétuehes et violentes faites Dar V. a la demanderesse. dans rips mpnnrpc at Aas PYnrp«irms om«. J) Arrêt du 14 novembre 1907 reproduit ci-dessus p. 621. 634 sières. L'instance cantonale a constate que la demanderesse n'avait apporté, a cet égard, aucune espèce de preuve; cette constatation j n'est point en contradiction avec les pièces du dossier; elle lie dès 1 lors le tribunal fédéral, conformément a l'art. 81, O. J. F. La question de savoir s'il convient d'attacher — et éventuellement dans quelle mesure — une importance quelconque au témoignage de la mère de la demanderesse, est uniquement une question d'appréciation de preuve. L'instance cantonale ayant répudié cette déposition, vu les rapports d'étroite parenté unissant ce témoin a la défenderesse, et vu sa participation personnelle aux faits de la cause, le tribunal fédéral ne saurait revenir sur cette appréciation. Aucun autre témoin n'a assisté a une scène entre les époux V; il appert seulement des dires de voisins que de violentes disputes ont eu lieu au domicile conjugal, mais le juge cantonal n'a pu établir si ces disputes se sont produites I entre V. et sa belle-mère ou entre les époux V.; il n'a pas pu établir davantage a la faute de qui ces scènes sont imputables, ni la teneur des termes injurieux que les parties se sont adressés. Le témoin dame M, pourtant trés favorable a la demanderesse, n'a pas été en mesure de donner sur ces points des détails procédant d'observations directes. La scène qui s'est passée lors du déménagement de la demanderesse et de sa mère, et sur laquelle les pièces de la cause donnent des renseignements, n'a pas eu lieu entre les époux V., mais entre sieur V. et sa belle-mère, la demanderesse était alors absente. Si sieur V., a ce moment en proie a une irritation compréhensible, a proféré quelques menaces a 1'adresse de sa belle-mère, qui lui enlevait sa femme, et plusieurs meubles, — au nombre desquels le lit nuptial, I — s'il leur a adressé 1'épithète de „coquines", ces menaces et ces expressions n'étaient guère sérieuses, et 1'on ne saurait y voir, vu I 1'ensemble des circonstances, une injure grave vis-a-vis de la demanderesse. II y a lieu de'associer, a cet égard, aux considérations invoquées par la première instance cantonale. Les expressions dont le défendeur s'est servi dans son état de surexcitation ne pouvaient être 1 considérées par la demanderesse comme une grave atteinte portée a I son honneur, si grave qu'elle n'aurait pu être tenue de continuer la I vie conjugale dans ces conditions. A cela s'ajoute que ces expressions I ont été proférées a un moment, oü, suivant la demanderesse, 1'union I conjugale avait déja subi une atteinte prof onde, et oü dame V. sejl séparait de son mari; V. Même si 1'on voulait admettre que la demanderesse base ta-l citement sa demande en divorce sur l'art. 47 de la loi fédérale, cette j 635 disposition ne pourrait recevoir son application, attendu que la de¬manderesse n'a pas rapporté la preuve que 1'union conjugale est profondément atteinte, sans que ce résultat soit dü, pour la plus grande partie, aux agissements de dame V.; — Le tribunal fédéral n'a point a sa disposition de détails suffisants sur la vie commune des parties, et la demanderesse n'a pas formulé d'allégués sur ce point. II n'a pas été établi que le défendeur füt adonné a la boisson et les instances cantonales ont pu admettre, sans se mettréen contradiction avec les pièces de la cause, que 1'accusation d'ivrognerie, formulée contre sieur V. — et qui eüt pu, a la vérité, si elle eüt été fondée, contribuer au relachement du lien conjugal, — ne reposait sur aucune preuve. II n'est pas davantage démontré que le défendeur ait un mauvais caractère; la preuve de ce fait ne saurait, en effet, résulter du seul dire d'un témoin, mais elle doit s'étayer sur des faits de nature a renseigner sur le genre et la nature du caractère dont il s'agit. Or, ces faits font entièrement défaut en I'espèce, la déposition du témoin dame M., suivant laquelle V. serait resté süencieux des soirees entières, et se serait retiré ensuite sans motif apparent. n'est point décisive a cet égard. Le défendeur était peut-être de nature peu communicative, et son attitude pouvait d'ailleurs se justifier par des motifs ignorés du prédit témoin. En outre, la circonstance que des scènes violentes ont souvent eu lieu au domicile des époux ne prouve point encore 1'existence d'une atteinte profonde portée au lien conjugal; de nombreux mariages sont troublés momentanément de cette manière, sans que la réconciliation se fasse attendre entre les conjoints. II est, de plus, fort possible que les rapports tendus êxistant entre le défendeur et sa belle-mère aient été la cause principale jdes scènes dont il s'agit; 1'expérience démontre, en effet, que la vie bommune de jeunes époux avec leurs beaux-parents amène fréquemment des frottements pénibles. Aussi bien le défendeur a-t-il Wéclaré qu'ü n'existe, entre les époux, qu'un trouble momentané, pt que, sans la belle-mère, une réconciliation et un rapprochement toe tarderaient pas a se produire. L'opposition que le mari fait au pivorce, et son désir de continuer la vie commune, sont précisément, en I'espèce, des indices que le lien conjugal n'est pas irrémédiablepnent détruit; — II est vrai que les parties ont vécu séparées pendant quinze mois environ, mais cette séparation n'a eu üeu qu'a partir de la demande en divorce, et 1'on ne pouvait natureüement pas p'attendre a une réunion des époux V. au cours de la litispenKance. II suit de la que le fait de la séparation ne saurait être con- 636 sidéré comme impliquant la preuve d'une atteinte prof onde au lien conjugal; — II convient enfin d'insister sur le fait, établi par les pièces du dossier, que le défendeur percevait régulièrement un salaire élevé, suffisant pour couvrir les dépenses d'un ménage modeste. A ce point de vue encore, aucun obstacle, en dehors de la belle-mère, ne s'opposait a la reprise de la vie commune; VI. II suit de tout ce qui précède que les Gonditions posées par le droit suisse pour le prononcé du divorce n'existent pas en I'espèce, et qu'il est, dès lors, superflu d'examiner la question au regard de la disposition de l'art. 231 du Code civil frangais. II résulte, du reste, également des considérations ci-dessus que les conditions pour 1'application de ce dernier article font également défaut dans le cas actuel, attendu que les pièces du dossier et les constatations des instances cantonales ne rapportent point la preuve d'excès, de sévices ou d'injures graves dont le défendeur se serait rendu coupable vis-avis de son conjoint, et qui suffiraient a autoriser la demanderesse a s'opposer a la continuation du mariage; Par ces motifs, le tribunal fédéral prononcé: Le recours est rejeté.... DU 15 SEPTEMBRE 1909. -r- TRIBUNAL FÉDÉRAL. — Prés. M. Clausen. Cour de justice civile de Genève. 6 novembre 1909. DIVORCE. — LITISPENDANCE. — ÉPOUX FRANgAIS. — DOMICILE EN SUISSE. — CONVENTION DE LA HAYE. — ABSENCE DE DISPOSITION. — PRINCIPES GÉNÉRAUX. — JUGE SAISI LE PREMIER. La Convention de La Haye ne contenant aucune disposition relative d la litispendance, il y a lieu d'après les principes généraux de rechercher quel tribunal a été saisi le premier. J) Le Tribunal est saisi par le dépót de la requête. (Burnier c. Sallaz.) ARRÊT. la cour; Les deux demandes pendantes devant les tribunaux de SaintJulien et de Genève tendent au même but, a savoir la dissolutión du mariage par le divorce, et sont fontoulées par les mêmes parties. l) Cf. supra p. 263 le jugement du Tribunal de Satat-Jolien-en-Genevois et la note. 637 l On ne concoit pas comment 1'un des deux tribunaux compétents pourrait dissoudre le mariage, une fois que celui-ci aurait déja été dissous par 1'autre tribunal. II y a donc bien litispendance. Ainsi que 1'a f admis avec raison le tribunal de Saint-Julien, dans son jugement sur Ma même question, la convention de La Haye, ne contenant aucune f disposition relative a la litispendance, il y a lieu d'appliquer les prinI cipes généraux en cette matière, et de rechercher quel est le tribunal I qui a été saisi le premier de la demande en divorce sans tenir compte, I d'ailleurs, des raisons d'opportunité que 1'une des parties pourrait I faire valoir en faveur de telle ou telle juridiction. C'est a tort que le ministère public et le tribunal de première instance ont admis f que le tribunal de Genève avait été saisi le premier de la demande en [ divorce. En effet, le tribunal est saisi par le dépöt de la requête, et la I procédure spéciale au divorce, en France comme a Genève, est alors ouverte. Le dépöt de la demande et la notification de la première I ordonnance, rendue en la matière, par le tribunal de Saint-Julien, Isont antérieurs au dépöt de la demande devant le tribunal de GeInève. Ce sont, dit le ministère public, des préliminaires en vue d'arjriver a une conciliation. Cela est vrai, mais ce sont des préliminaires lobligatoires, qui font partie intégrante de la procédure en divorcei let au cours desquels des mesures provisoires ont été prises par le président du tribunal saisi le premier et notifiées au défendeur. Si la Iconciliation intervient, toute la procédure est annulée; dans le cas feontraire, la procédure continue, ce qui a eu lieu en I'espèce. L'expeption de litispendance, soulevée par la défenderesse dans l'instance lactuelle, est donc fondée, et cette instance doit tomber, puisqu'elle pst postérieure a la procédure ouverte a Saint-Julien; f Par ces motifs: Réforme et met a néant le jugement. [ DU 6 NOVEMBRE 1909. — COUR DE JUSTICE CIVILE DE GENÈVE. — BPrés. M. Moriaud. Tribunal fédéral. 30 novembre 1910. blVORCE. — ÉPOUX ALLEMANDS. — DOMICILE SÉPARÉ: — COMPÉ■ENCE DU TRIBUNAL DU DÉFENDEUR. — ART. 5 DE LA CONVENTION DE LA HAYE. — JUGEMENT D'INCOMPÉTENCE. — CARACTÈRE. — ■BSENCE DE RECOURS. 638 Le jugement par lequel un tribunal suisse se déclare incompétent Pour connaitre d'une demande en divorce d'époux étrangers conformément d l'art. 5 de la Convention de La Haye de 1902 n'est pas un jugement au fond et n'est partant pas susceptible d'un recours devant le Tribunal fédéral. (Stern c. Wlotzka.) FAITS. Le sieur Stern, de nationalité allemande, domicilié a Kreuzlingen, avait formé une action en divorce contre sa femme domiciliée a Résina prés de Naples, devant la Justice de Paix de Kreuzlingen. Se basant sur l'art. 5 No. 2 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902, la Cour de Thurgovie s'était déclarée incompétente. ARRÊT. Gemass Art. 58 OG. ist die Berufung an das Bundesgericht nur gegen die in der letzten kantonalen Instanz erlassenen Haupturteile zulassig. Nach der bundesgerichtlichen Praxis (vgl. AS 32,I,S.652Erw.2;Weiss,Berufung j an das BG in Zivilsachen, S. 34 ff; Favey, Les conditions du recours de droit civil au Tribunal fédéral, S. 44 ff) sind Haupturteile diejenigen Urteile, die über die materiellen Ansprüche, die in einem Prozesse geltend gemacht werden, definitiv entscheiden, also gegenüber der Geltendmachung derselben Ansprüche in einem neuen Prozesse die Einrede der abgeurteilten Sache begründen. Diesen Charakter hat nun das Urteil der Vorinstanz nicht. Es entscheidet nicht darüber, ob das Scheidungsbegehren gemass Art. o. EheSchKonv. begriindet sei 2der nicht, sondern beschrankt sich daraiü, auf Grund der D'après l'art. 58 O. J. F. le recours devant le Tribunal fédéral n'est permis que contre les jugements au fond en dernière instance cantonale. D'après la juris-i prudence du tribunal fédéral (cf. Ree. Off. 32, I p. 652 cons. 2; Weiss, Berufung an das B. G. in Zivilsachen, p. 34 et suiv.; Favey, Les conditions du recours de droit civil au Tribunal fédéral, p. 44 et suiv.) les jugements au fond sont ceux qui statuent déf initivement sur les prétentions au fond qui sont soulevées dans un procés! et fondent ainsi l'exception dé la chose jugée contre 1'élévation des mêmes prétentions dans un nouveau procés. Or, le jugemeni de l'instance antérieure n'a pa» ce caractère. II ne statué pas su» la question si la demande en divorce est fondée conformémen» a l'art. 2 de la Convention relativa au divorce, mais se borne a se déclarer incompétent conform* I Gerichtsstandsbestimmungen des I Art. 5 ibid. sich inkompetent zu I erklaren, also das Vorhandensein I einer Prozessvoraussetzung zu l verneinen. Die Norm des Art. 5 EheSchI Konv. ist in erster Linie bestimmt, I die sachhche Zustanchgkeit über I Ehescheidungsprozesse unter ge- [ wissen Voraussetzungen dem DoI mizilstaate der Eheleute zuzuI weisen. Eine besondere Vorschrift I macht bei getrenntem Wohnsitz der Eheleute die Gerichte des I Wohnsitzstaates der beklagten I Partei zustandig. Wenn es sich ■so in erster Linie um Vorschriften I über sachhche Gerichtsbarkeit I handelt, so wirken sie praktisch lauch als Gerichtsta ndsnormen, j da durch die internationale EheIscheidungskonvention ohne wei[ teres die Prozessgesetzgebung des f Wohnsitzkantons für die örtüche Bostandigkeit im Einzelfahe anwendbar wird und aus ihr die Entscheidung darüber zu entneh- inen ist, welches Gericht im EinItelfaüe zustandig ist. Art. 5 lEheSchKonv. enthalt aber keinerlei materiehrechtliche Vorschriften über die Scheidung. Diese sind ausschliesslich aus Art. 1 und 2 des Uebereinkommens zu entnehmen. Daher bewirkt auch das angefochtene Urteil, dass nur ■toe in Art. 5 EheSchKonv. enthaltene Vorschrift über die Zustandigkeit des angegangenen schweizerischen Gerichtes auslegt, 639 ment aux dispositions relatives a la compétence de l'art. 5, déniant ainsi 1'existence d'une condition du procés. La règle de l'art. 5 de la Convention relative au divorce est destinée en premier heu a attribuer moyennant certaines conditions la compétence ratione materiae concernant les instances en divorce a 1'Etat oü les époux sont domicihés. Une disposition particuhère rend compétente la juridiction du domicüe du défendeur au cas oü les époux n'ont pas le meme domicile. Comme ü s'agit ainsi avant tout de prescriptions relatives a la compétence ratione materiae, praiiquement ehes opèrent tout a la fois comme régies de compétence territoriale, puisque par la Convention internationale relative au divorce la loi de procédure du canton du domicile devient directement applicable pour la compétence territoriale dans un cas determiné, et qu'il faut décider d'après cette loi de procédure quel est le tribunal compétent dans un cas déterminé. Mais l'art. 5 de la Convention relative au divorce ne contient pas de regies de fond concernant le divorce. Cehes-ci doivent être déduites exclusivement des art. 1 et 2 de la Convention. Le jugement attaqué, qui ne fait qu'interpréter une règle concernant la compétence du tribunal suisse 640 keine Rechtskraft für den Scheidungsanspruch. Wenn der Klager seine Klage, vorausgesetzt z. B., dass Frau Stern in der Schweiz Wohnsitz neb men würde, von neuem bei dem alsdann zustandigen Gericht anbringen würde, könnte ihm die Einrede der beurteilten Sache nicht entgegengehalten werden. Dass gemass thurgauischem Rechte der Entscheid der Vorinstanz die Form eines Endurteües hat, kann ihm nicht den Charakter eines Haupturteiles im Sinne des Art. 58 OG geben, weil der Begriff des Haupturteiles sich nach eidgenössischem Rechte bestimmt und zudem für die Frage, ob ein Haupturteil vorliegt, der Inhalt und nicht die Form des Urteils massgebend ist. Selbstverstnndlich kann es an-dem Charakter des Urteils der Vorinstanz auch nichts andern, dass zur Entscheidung über die Kompetenzfrage die Frage, wo die Beklagte ihren Wohnsitz habe, auf Grund von materieüen Rechtsbestimmungen des DBGB beantwortet werden musste; denn hiebei handelte es sich um eine blosse Vorfrage, die zur Entscheidung der Zustandigkeitsfrage gelost werden musste. Demnach hat das Buridesgericht erkannt: Auf die Berufung wird nicht eingetreten. saisi, contenue dans l'article 5 de la Convention relative au divorce, n'entraine donc non plus aucun effet juridique relativement a la demande en divorce. Si le demandeur, en supposant que la femme Stern prenne son domicile en Suisse, intente a nouveau sa demande auprès du tribunal alors compétent, l'exception de la chose jugée ne pourrait lui être opposée. La circonstance que d'après le droit de Thurgovie le jugement de l'instance antérieure a la forme d'un jugement au fond ne peut lui donner le caractère d'un jugement au fond au sens de l'article 58 O. J. F. puisque la notion. de jugement au fond se determine d'après le droit fédéral et qu'en outre, pour savoir si un jugement est un jugement au fond, il faut tenir compte de la teneur du jugement et non de sa forme. II va de soi que le caractère du jugement ne peut changer par le fait que, pour trancher la question de compétence, la question du domicile de la défenderesse devait être résolue d'après desrègles de fond du Code civil ahemand; car il s'agis*sait ici d'une pure question préala-; ble qui devait être résolue pour trancher la question decompétencei Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononcé: Le recours n'est pas recevabLm DU 30 NOVEMBRE 1910. — TRIBUNAL FÉDÉRAL. 641 Tribunal fédéral. 7 décembre 1910. DIVORCE. — ÉPOUX FRANCAIS. — COMPÉTENCE. — CONVENTION DE LA HAYE. — DROIT APPLICABLE AU FOND. — LOI NATIONALE. — LOI SUISSE. — NORME INTERNATIONALE. Les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la demande de divorce d'époux frangais domiciliés dans leur ressort. La loi suisse ne permet pas 1'application exclusive de la loi nationale des époux. La Convention de La Haye (art. 2) a établi une norme internationale de divorce basée sur une combinaison de la loi nationale et de la loi locale. (Reiss c. Bloch). ARRÊT. 1. Die Litiganten verehelichten sich am 30. Jamiar 1908 in Giessen, woselbst die Famihe der Klagerin wohnt. Sie sind beide Israehten. Der Beklagte ist französischer Staatsangehöriger, geb. 1859, und Vater zweier Kinder aus einer ersten, durch den Tod der Frau gelösten Ehe, die eine glückliche gewesen zu sein scheint. Die Klagerin ist im Jahre 1879 geboren. Schon wahrend der Hochzeitsjfcjse hatten sich Differenzen ergeben. Diese steigerten sich in KÖrich dermassen, dass die Klajgerin am 30. Marz 1908 das ehe$iche Domizil verhess und sich [wieder zu ihren Eltern nach feiessen begab. Es fanden dann ■rriefliche und persönhche Ver■pndlungen statt, die den Zweck haben soüten, das ehehche Verhaltniss zwischen den Parteien Les Conventions de La Haye. 1. Les parties ont contracté mariage le 30 janvier 1908 a Giessen oü habite la familie de la demanderesse. Ils sont tous deux Israéhtes. Le défendeur est ressortissant fran-' cais né en 1859 et père de deux enfants issus d'un premier mariage dissous par la mort de la femme et qui semble avoir été heureux. La demanderesse est née en 1879. Déja au cours du voyage de noces des différends avaient surgi. Ils accrürent a Zurich de tehe manière que le 30 mars 1908 la demanderesse quitta le domicile conjugal et retourna Chez ses parents a Giessen. II y eut alors des négociations par lettre et directement, dans le but de rétabhr la vie conjugale entre parties, mais en vain. La demanderesse fonde sa demande en divorce sur 41 642 wieder herzustellen, indessen ohne Erfolg. Die Klagerin begriindet ihr Scheidungsbegehren damit, dass der Beklagte sich gleich nach der Trauung und sodann wahrend des ganzen Zusammenlebens ihr gegenüber taktlos benommen und in sexueüer Beziehung Brutalitat und wiederholt auch Perversitat an den Tag gelegt habe, was sie durch eine, in die intimsten Details des ehehchen Lebens eingehende Schilderung darzutun versucht. Der Beklagte hat auf diese Schilderung und die damit verbundenen, ausserst scharfen Vorwürfe der Klagerin in entsprechender Weise geantwortet und dabei den Standpunkt vertreten, dass die Schuld an dem Zerwürfnis auf Seite der Klagerin liege. Er hat erklart, es sei seine Absicht, nach Beendigung dieses Prozesses seinerseits wegen Verschuldens der heutigen Klagerin die Scheidung zu verlangen. 2. Da beide Parteien französische Staatsangehörige sind, die Scheidungsanklage aber in der Schweiz angestrengt wurde, so ist die Frage der Kompetenz der Schweizerischen Gerichte sowohl als die j enige der an wendbaren Rechts nach des Haager Scheidungskonvention (Internationale Übereinkunft betreffend Ehescheidung) vom 12. Juni 1902 (eidg. Gesetzessammlung 21 S. 413 ff.) zu beurteilen. ce que le défendeur immédiatement après le mariage et ensuite durant toute lav*ie en «arrrmün s'est conduit envers ehe sans tact et a mis au jour dans ses rapports sexuels de la brutalité parfois aussi de la perversité, ce qu'ehe essaie d'étabhr par une description entrant dans les détails les plus intimes de la vie conjugale. Le défendeur a répondu de la même manière a cette description et aux reproches extrêmement graves de la défenderesse qui s'y rattachent et a adopté le point de vue que la responsabilité de la discorde est du cöté de la demanderesse. II a déclaré qu'il a 1'intention de demander le divorce, de son cöté, après la fin du présent procés, a raison des torts de la demanderesse actuehe. 2. Puisque les deux parties sont ressortissants francais mais que 1'action en divorce est formée en Suisse, la question de compétence des tribunaux suisses aussi bien que cehe du droit applicable doivent être résolues d'après lal Convention de La Haye sur le divorce (Convention internatio-i nale concernant le divorce) du 12 juin 1902 (Eidg. Gesetzsammlung 21, p. 413 et s.). 643 3. Die Kompetenz der ZürcheI rischen Gerichte und damit auch I dés Bundesgerichtes ist gemass I Art. 5 Ziff. 2 der erwahnten internationalen Übereinkunft zu beI jahen. Denn einerseits ist der Beklagte in Zürich domizilferi und war er es auch vor Eintritt Ides angeblichen Scheidungsgrunfdes; anderseits aber trifft, wie [in der Praxis durchaus feststeht Rvgl. B. G. E. 35 II S. 400 sowie BI. f. Zürch. Rechtsspr. 5 No. 1185), der im zwéitletzten Satz des ■Stierten Art. 5 vorgesehene AusInahmefall, dass der Heimatstaat f für seine Gerichte die ausschliesslliche Kompetenz zur Scheidung ; von Ehen zwischen seinen Staatslangehörigen in Anspruch nimmt, bei Frankreich nicht zu. 4. Was die Frage des anwendIbaren materiellen Rechtes be- trifft, so ergibt sich aus Art. 1 und 2 der internationalen Übereinkunft (vergl. darüber Kahn In der Zschr. für intern. Privatund öffentl. Recht, Bd. 15 S. i25 ff. speziell 132—135, 187— 190), dass die Scheidung nur lann auszusprechen ist, wenn das Scheidungsbegehren sowohl nach der Gesetzgebung des HeimatRaates als nach derj enigen des Domizilstaates begriindet ist (wobei immerhin die Scheidungsiünde sich nicht zu decken ■kuchen). Zwar sieht art. 3 der internationalen Übereinkunft insofern eine Ausnahme vor, als die 3. La compétence des tribunaux de Zurich et partant auèsf cehe du Tribunal fédéral doit être admise en vertu de l'art. 5, no. 2 de la susdite Convention internationale. D'une part, en effet, le défendeur est domicilié a Zurich et 1'était avant la survenance de la cause de divorce invoquée; d'autre part, comme il est généralement admis en jurisprudence (cf. B. G. E. 35 II p. 400 de même BI. f. Zürch. Rechtsspr. 5 no. 185) l'exception prévue dans 1'avant-dernière phrase de l'art. 5 précité que le pays d'origine réserve a ses tribunaux la compétence exclusive en matière de divorce de ses nationaux, n'existe pas en France. 4. En ce qui concerne le droit applicable au fond, il résulte des articles 1 et 2 de la Convention internationale (cf. a ce sujet Kahn dans la Zschr. für intern. Privat- und öffentl. Recht, T. 15 p. 125 et s. sp. 132—135, 187—190), que le divorce ne peut être prononcé que si la demande est fondée aussi bien d'après la législation nationale que d'anrès cehe de 1'Ëtat du domicile (les causes de divorce ne devant pas toujours coïncider). II est vrai que l'art. 3 de la Convention prévoit une exception pour autant que 1'apphcation exclusive de la ioi nationale soit permise au cas oü la loi de 1'Etat du domicile le 644 5yft8^hliessliche Anwendung des Heimatrechtes zulassig ist, falls das Gesetz des Domizilstaates dies „vorschreibt oder gestattet." Letzteres trifft jedoch für die Schweiz nicht zu, da das Z. E. G. in dieser Materie als einzige Konzession an das Ausland den nun durch die Haager Übereinkunft ersetzten art. 56 enthielt. Demnach kann im vorhegenden Falie die Scheidungsklage vom schweizerischen Richter nur gutgeheissen werden, wenn sich ergibt, dass sie sowohl nach dem französischen als nach dem schweizerischen Recht begriindet ware. Dabei fallt für die Abgrenzung •der Kompetenz des Bundesgerichtes als Berufungsinstanz in Betracht, dass es sich hier genau genommen nicht um die gleichzeitige Anwendung zweier verschiedener Gesetzgebungen (der schweizerischen und der auslandisehén) handelt, was einen Widerspruch in sich selbst bedeuten würde, sondern vielmehr (vergl. B. G. E. 33, II S. 483 Erw. 2) x) um die Anwendung einer besondern, auf einer Kombination der Standpunkte beider Gesetzgebungen beruhenden zwischenstaatlichen Norm, die als Teil eines von der Schweiz abgeschlossenen Staatsvertrages unter den Begrif f des eindgenössischen Rechtes, wie er den Art. 56 ff. „prescrit ou le permet". Cette dernière hypothese ne se réalise pas en ce qui concerne la Suisse, puisque la loi suisse sur le mariage contenait comme seule concession a l'étranger en cette matière l'art. 56 remplacé aujourd'hui par la Convention de La Haye. Dès lors, dans I'espèce, la demande en divorce ne peut être admise par le juge suisse que s'il est étabh qu'ehe est fondée aussi bien d'après le droit francais que d'après le droit suisse. De plus, en ce qui concerne la délimitation de la compétence du Tribunal}; fédéral comme juge d'appel ü faut considérer que, strictement; parlant, il ne s'agit pas ici de 1'apphcation simultanée de deux législations différentes (la législ^J tion suisse et la législation étran-| gèr-e), ce qui serait une contra-j diction en soi, mais au contraire (cf. B. G. E. 33, II p. 483 cons. 2) *) de 1'apphcation d'une norme internationale particuliere baséel sur une combinaison du systèmjl des deux législations, qui comme partie d'un Traité conclu par laj Suisse doit être comprise dans laj notion du droit fédéral telle] qu'elle est a la base de l'art. 5q et s. de la loi O. J. F. — C'est dans ce sens que le Tribunal fédéral doit dès lors dans 1'inj struction de la présente affaira examiner, entre autres, la quesl ') Arrêt du 14 novembre 1907 reproduit ci-dessus p. 621. 645 I O. G. zu Grunde liegt, zu subI scenieren ist. In diesem Sinne hat I daher das Bundesgericht bei der I Behandlung des vorliegenden Fal• les u. a. auch die Frage zu über- prüfen, ob einer der vom franzöfcfechen Code civil anerkannten I Scheidungsgründe vorhanden sei, l von welchen übrigens hier ledigI hch derjenige der injures graves in Betracht kommt. Falls dieser I bestimmte Scheidungsgrund nicht Izutrifft, ist die Klage abzuweisen, ohne dass es einer Untersuchung Karüber bedürfte, ob nach schweiIzerischem Recht, sei es der ScheiIdungsgrund der tiefen EhrenIkrankung gemass art. 46b, sei es tderj enige der tiefen Zerriittung [der Ehe gemass art. 47, vorhegen wurde DU 7 DÉCEMBRE 1910. — [Prés. M. Perrier. tion s'il existe une des causes de divorce connues dans le Code civil frangais, parmi lesquelles du reste celle des injures graves entre seule en considération. Au cas oü cette cause déterminée de divorce ne se rencontre pas, la demande doit être rejetée sans qu'il faille examiner si d'après le droit suisse existe soit la cause de divorce de 1'injure grave conformément a l'art. 46b, soit cehe de 1'atteinte grave du lien conjugal conformément k l'art. 47. (La suite de la décision est sans intérêt). )> TRIBUNAL FÉDÉRAL (2e SECTION). — Tribunal fédéral. 11 octobre 1911. DIVORCE. — GARDE DES ENFANTS. — ÉPOUX ÉTRANGERS. — JUGEMENT POSTÉRIEUR AU DIVORCE. — EXEQUATUR. I Le juge national qui prononcé le divorce, étant également compétent êour régler les rapports des époux avec leurs enfants, il faut admettre mussi la compétence des tribunaux nationaux pour régler les suites du divorce lorsque ce n'est pas le juge du divorce lui-même mais le tribunal de tutelle qui statué sur l'attribution des enfants. I La décision du juge étranger compétent, rendue conformément d sa bi, relativement d la garde des enfants peut étre rendue exécutoire mais mirt. 7 de la Convention de La Haye n'y oblige pas. 646 (Fallert c. Kuoni.) FAITS. Le Tribunal régional d'Heidelberg, compétent d'après la loi allemande, avait prononcé le divorce des époux Fallert, de nationalité allemande, domiciliés a Berne. Conformément au droit allemand le jugement ne statua pas sur la garde des enfants. A la demande de la femme le Tribunal de tutelle d'Heidelberg rendit une décision a cet égard dont elle demanda l'exequatur a la Cour d'appel et a la Cour de cassation de Berne. Sa demande fut rejetée. La femme, qui dans 1'entretemps s'était remariée avec le sieur Kuoni, de nationalité suisse, sollicita 1'intervention du Ministère de la Justice badois, qui lui fut refusée. Elle adressa alors avec son second mari au Regierungsrat du Canton de Berne une requête pour demander l'exequatur de la décision d'Heidelberg dans le canton de Berne. L'exequatur fut accordé. Sur le recours devant le Tribunal fédéral la décision suivante est intervenue: ARRÊT. 1—5 Akzessorische Rekursgründe. 6. Nun ist aber zu beachten, dass jene Verfügung des Heidelberger Vormundschaf tsgerichts in unmittelbarem Anschluss an das ebenfalls in Heidelberg ergangene Scheidungsurteil, wenn auch freilich nicht vom Scheidungsrichter selber, sondern von einem Organ der freiwilligen Gerichtsbarkeit, erlassen worden ist, und es fragt sich daher, ob nicht hieraus wenigstens auf die Kompetenz des Heidelberger Vormundschaftsgerichts zur Regelung des streitigen Verhaltnisses geschlossen werden müsse. Diese Frage ist zu bejahen. Denn einerseits steht fest, dass der Heidelberger Richter gemass Art. 5 Ziff. 1 der Haager 1 —5 Moyens accessoL.es. 6. 11 faut observer que cette I décision du tribunal de tutelle 1 d'Heidelberg a été rendue en I connexité immédiate avec le juge- j ment de divorce, prononcé égale- I ment a Heidelberg, non pas, il est 1 vrai, par le juge de divorce luimême, mais par un organe de 1 juridiction gracieuse, et il s'agrï donc de savoir si au moins 1'on ne peut conclure de la a la compétencflj du tribunal de tutelle d'Heidelbergj pour régler les rapports dont üj s'agit au htige. Cette question doit être résolue aJfirmativcment. D'une part, en effet, il est constant que le juge d'Heidelberg était compétent poun 647 Scheidungskonvention in Verbindung mit § 606 Abs. 2 der deutschen Zivilprozessordnung zum Zuspruch der Ehescheidungsklage selber kompetent war; anderseits aber erweist siert der Zusammenhang zwischen der Scheidung der Ehe und der Zuteilung der Kinder als ein derart enger, dass dem Scheidungsrichter die Kompetenz zur gleichzeitigen Regelung der Kinderzuteilungsfrage nicht abgesprochen werden kann. Allerdings mac^t Art. 2 BG betr. die ziyilr. Verh., welcher (in Verbindung mit Art. 1) ganz allgemein die „familienrechtlichen Verhaltnisse" der Gerichtsbarkeit des Wohnsitzes unterstellt, in Bezug auf die Frage der Kinderzuteilung keine Ausnahme für den Fall, dass die Ehe vom Richter des Heimatortes geschieden wird. Alleüi es ist nicht zu vergessen, dass die zitierte Gesetzesbestimmung sich doch in erster Linie auf die famihenrechtlichen Verhaltnisse der in der Schweiz niedergelassenen Schweizer bezieht, hei welchen (wegen der Vorschrift des Art. 43 Abs. 1 ZEG) der Fah einer Ehescheidung durch einen andern als den Domizilrichter überhaupt nicht vorzukommen pflegt. Mit Rücksicht auf Art. 32 BG betr. die zivilr. Verh., welcher die „entsprechende Anwendung" der Art. 1—27 auf die in der Schweiz domiziherten Auslander vorsieht, und welcher so- connaitre de la demande en divorce même, en vertu de l'art. 5 No. 1 de la Convention de La Haye relative au divorce, combine avec le § 605 al. 2 du code de procédure civile allemand; et d'autre part, la connexité entre le divorce et 1'attribution des enfants apparait comme si étroite qu'on ne pourrait dénier au juge du divorce la compétence pour régler en même temps la question de 1'attribution des enfaijÉS,. Saus doute, l'art. 2 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil, qui (combiné avec l'art. 1) soumet d'une manière générale les „rapports de droit de familie" a la juridiction du domicile, ne fait pas, par rapport a la question de 1'attribution des enfants, une exception pour le cas oü le mariage a été dissous par le juge du pays d'origine. Seulement, il ne faut pas oublier que la disposition légale précitée se rapporte en premier lieu aux rapports de ijamihe de ressortissants suisses résidant en Suisse chez lesquels (a cause de la règle de l'art. 43 al. 1 loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce) le cas d'un divorce prononcé par un juge autre que celui du domicile ne se produira d'ordinaire pas. Eu égard a l'art. 32 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil qui prescrit 1'apphcation égale des art. 1 a 27 aux étrangers domicihés en Suisse, et^mi de cette f agon soumet aussi 648 mit indirekt auch die familienrechtlichen Beziehungen dieser Auslander der schweizerischen Gerichtsbarkeit untèïStellt, ware es mm aherdings vielleicht angezeigt gewesen, ausdrücklich zu bestimmen, dass bei einer im Ausland erfolgten Scheidung in der Schweiz domizih%ter Auslander der. auslandische Scheidungsrichter zugleich auch zur Lösung der Kinderzuteilungsfrage kompetent1 W$..'. Ahein, wenn nun auch eine solche Bestimmung im Bundesgesetz von 1891 nicht enthalten ist, so kann doch jedenfahs aus Art. 32 nicht gefolgert werden, dass für diesen Spezialfaü wirkhch die Gerichtsbarkeit des auslandisehén Ehescheidungsrichters in ganz ungewöhnlicher Weise habe eingeengt werden woüen. Dieser Schluss ist namenthch auch deshalb nicht zulassig, weü ja für die in der Schweiz erfolgenden Ehescheidungen Art. 49 ZEG die positive Vorschrift enthalt, dass über die Nebenfolgen der Scheidung „zu gleicher Zeit wie über die Scheidungsklage", also vom Scheidungsrichter zu urteilen sei. Aherdings ist das Bundesgesetz betreffend die zivilrechtlichen Verhaltnisse jüngern Datums als das Zivilstands- ünd Ehegesetz; ahein, da es sich bei Art. 49 Abs. 2 des letztern Gesetztes um eine Spezialbestimmung handelt, wanrend Art. 2 des Gesetzes Von 1891 mu eine subsidiare und, wenig- indirectement les rapports de droit de familie de ces étrangers a la juridiction suisse, il eüt été sans doute indiqué de disposer expressément qu'au cas d'un tttvörce d'un étranger domicihé en Suisse prononcé a l'étranger, le juge étranger serait en même temps compétent pour tran^&érla question de 1'attribution des enfants. Seulement, puisque la loi fédérale de 1891 ne renferme pas une semblable disposition, on ne peut en aucun cas déduire de l'art. 32 que pour ce cas spécial I on aurait reellement voulu res- i treindre la compétence du juge étranger du divorce d'une ma- 1 nière aussi insolite. Cette conclu- 1 sion ne pourrait notamment pas j être admise non plus paree que j pour les divorcés prononcés en 1 Suisse, 1 'art. 49 de la loi fédérale sur I l'état civil, le mariage et le divorce I renferme la prescription positive i qu'il doit être prononcé sur les I suites du divorce „en même temps I que sur la demande en divorce" 1 donc par le juge du divorce. Sans I doute, la loi fédérale concer- I nant les rapports de droit civil I est de date plus récente que la I loi sur l'état civü et le mariage; I seulement, puisqu'il s'agit k l'art. I 49 al. 2 de cetteJeruière loi, d'une I disposition spéciale, tandis que l'art. 2 de la loi de 1891 ne ren- I ferme qu'une règle subsidiaire j et, tout au moins par rapport k I d'autres dispositions de la même 649 stens im Verhaltnis zu andern I Bestimmungen desselben GesetI zes, ausdrücklich als subsidiar | bezeichnete Regel aufstellt, ist E nicht anzunehmen, dass durch f Art. 2 BG betr. die zivilr. Verh. der in Art. 49 Abs. 2 ZEG zum Ausdruck gekommene Grund1 satz der Verpflichtung des Scheidungsrichters zur gleichzeitigen Regelung der Kinderzuteilungs| frage habe ausser Kraft gesetzt werden wollen. Dazu kommt, ï dass Art. 49 Abs. 2 ZEG, insoweit \ er sich auf die im Ausland domiziI herten Schweizer bezieht, durch [Art. 2 des Bundesgesetzes von [ 1891 überhaupt nicht ausser Kraft [gesetzt werden konnte, weil ja diese letztere Gesetzesbestimmung [nur für die in der Schweiz domi- zilierten Schweizer, sowie, ge¬ mass Art. 32, für die in der ISchweiz domizilierten AuSlSri[oer, also keinesfalls für die im ^Ausland doiniiilierten Schweizer pilt. Besitzt aber, wie sich hieraus ■ergibt, hinsichtlich der im AusBand domizilierten Schweizer, ïöfern die Scheidungsklage gemass Art. 43 Abs. 2 ZEG in der pchweiz erhoben wird, der schweiiérische Richter die Kompetenz |ar gleichzeitigen Regelung der Kinderzuteilungsfrage, so ist nicht linzusehen, warum umgekehrt ■feichtlich der in der Schweiz domizilierten Auslander, sofern me Scheidungsklage gemass Art. 5 fcff. 1 der Haager Uebereinkunft loi, expressément reconnue comme subsidiaire, il est inadmissible que par l'art. 2 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil, on ait voulu énerver le principe fondamental de 1'obligation du juge du divorce de régler simultanément la question de 1'attribution des enfants, exprimé dans l'art. 49 al. 2 de la loi fédérale sur l'état civü, le mariage et le divorce. A cela s'ajoute que l'art. 49 al. 2, en tant qu'il se rapporte aux Suisses domicmés a l'étranger, ne pouvait etre sans plus abrogé par 1 art. 2 de la loi fédérale de 1891 puisqu'en effet, cette dernière disposition ne concerne que les Suisses domicihés en Suisse de même que, en vertu de l'art. 32, les étrangers domiciliés en Suisse, et, par conséquent, en aucun cas les Suisses domicihés a l'étranger. Si donc, comme il résulte de ce qui précède, pour ce qui regarde les Suisses domicihés a l'étranger, en tant que la demande en divorce est formée en Suisse conformément a l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce, le juge suisse a compétence pour régler simultané- ment la question de 1'attribution des enfants, on ne voit pas pourquoi inversément en ce qui concerne les étrangers domicihés en Suisse, en tant que la demande est formée a l'étranger conformément a l'art. 5 No. 1 de la Convention de La Haye, la même 650 im Ausland angebracht wird, nicht auch dem auslandisehén Scheidungsrichter die entsprechende Kompetenz zugestanden werden sohte. War nach dem Gesagten der deutsche Richter, als er gemass Art. 5 der Haager Konvention die Scheidung zwischen den Ehegatten Fallert aussprach, auch zur gleichzeitigen Regelung des Verhaltnisses der geschiedenen Ehegatten zu den Kindern zustandig, so muss folgerichtig die Kompetenz der deutschen Gerichte zur Regelung dieser Nebenfolge der Scheidung auch dann anerkannt werden, wenn, wie hier, nicht der Scheidungsrichter selber, sondern (gemass Art. 1635 f. des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches) das sog. „Vormundschaftsgericht" über die Kinderzuteilung erkannt hat; denn es ist eine rein interne Frage der deutschen Gerichtsverfassung, ob hiefür ratione materiae eine andere Behörde als der Schei¬ dungsrichter zustandig sei, und ob infolgedessen über die Kinderzuteilungsfrage sofort im Anschluss an das Scheidungsurteil, oder aber erst auf eine besondere Rechtsvorkehr der Parteien hin, oder endlich zwar von Amtes wegen, jedoch erst nach Ablauf einer bestimmten Frist (vergl. § 630 der deutschen ZPO) ein Entscheid zu ergehen habe. Alsdann aber erscheint die im vor- compétence ne serait pas reconnue aussi au juge étranger du divorce. Si, d'après ce qui vient d'être dit, le juge allemand, quand ü a prononcé le divorce des époux Fallert conformément a l'art. 5 de la Convention de La Haye, était également compétent pour régler les rapports des époux divorcés avec leurs enfants, il faut logiquement reconnaitre aussi la compétence des tribunaux allemands pour régler les suites du divorce lorsque, comme ici, non pas le juge du divorce lui-même, mais (conformément a l'art. 1635: et s. du code civil ahemand) le tribunal de tutelle a statué sur; 1'attribution des enfants; car, c'est une pure question d'organi|| sation judiciaire interne allemande que de savoir si ratione materiae] une autre autorité que le juge de! divorce est compétent quant a ce, ejt si conséquemment sur cette question de 1'attribution des enfants une décision doit être rendue immédiatement comme corollaire du jugement de divorce, ou seuleJ ment sur une demande spécial» des parties, ou enfin d'offica mais seulement après 1'expiration d'un certain délai (cf. § 630 di| code de proc. civ. allemand).: Dès lors, la décision prise en 1'efl pèce par le tribunal de tutellej d'Heidelberg apparait effectivB liegenden Falie vom Heidelberger „Vormundschaftsgericht" getroffene Verfügung in der Tat als von einem kompetenten Richter erlassen, und es qualifiziert sich somit die dieser Verfügung in der Schweiz gewahrte Vohstreckung jedenfalls nicht als eine Verletzung des Art. 2 BG betr. die zivilr. Verh. 7. Des weitern kann nun aber auch nicht gesagt werden, dass die mehrerwahnte Verfügung des Heidelberger Vormundschaftsgerichts auf der Anwendung eines unrichtigen' materiellen Rechts beruhe. Freilich untersteht nach Art. 9 in Verbindung mit Art. 32 des Bundesgesetzes von 1891 bei Auslandern, die in der Schweiz domiziliert sind, das Eltern- und Kindesrecht, wozu an sich auch die Regelung des Verhaltnisses der geschiedenen Eltern zu ihren Kindern gehort, grundsatzlich der schweizerischen Gesetzgebung. Allein bei dem bereits hervorgehobenen, engen Zusammenhang der Kinderzuteilung mit dem Scheidungsdispositiv als solchem, zumal hinsichtlich des Einflusses der Verschuldensfrage, die ja meist sowohl bei der Scheidung als auch bei der Kinderzuteilung eine wesentliche Rohe spielt, wird von demj enigen Richter, der die Scheidung ausspricht, nicht zu brwarten sein, dass er die Kinderizuteilungsfrage nach einer andern Gesetzgebung beurteile, als die 651 ment comme ayant été rendue par un juge compétent et ainsi 1'exécution donnée en Suisse a cette décision ne pourrait en aucun cas être qualifiée comme une violation. de l'art. 2 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil. 7. Au demeurant, on ne pourrait dire non plus que la décision du tribunal d'Heidelberg dont il s'agit, repose sur 1'application d'un droit inexact quant au fond. Sans doute, d'après l'art. 9 combiné avec l'art. 32 de la loi fédérale de 1891, pour les étrangers domiciliés en Suisse, le droit des parents et des enfants oü rentre aussi la réglementation des rapports d'époux divorcés avec leurs enfants, est régi en principe par la législation suisse. Seulement, a cause de la connexité étroite déja relevée, entre 1'attribution des enfants et le dispositif du jugement de divorce comme tel, surtout eu égard a 1'influence de. la question de faute qui la plupart du temps joue un röle réel aussi bien en ce qui concerne le divorce qu'en ce qui concerne 1'attribution des enfants, il ne faut pas attendre du juge qui prononcé le divorce qu'il juge la question de 1'attribution des enfants d'après un autre droit que celle du divorce même. On congoit donc aisément que le 652 Scheidungsfrage selber. Nun versteht es sich aber gewiss von selbst, dass der Richter des Heimatstaates, sofern er es ist, der die Scheidungsklage zu beurteilen hat, hinsichtlich der Frage, ob die Ehe zu scheiden sei, stets sein eigenes Recht anwendet und auch nur dieses anzuwenden verpfhchtet ist. Gerade hierin liegt ja die praktisch wichtigste und keineswegs etwa bloss zulassige Wirkung der in Art. 5 Ziff. 1 der Haager Scheidungskonvention enthaltenen Anerkennung der Gerichtsbarkeit des Heimatstaates, und nur hieraus erklart es sich anderseits, dass diese Konvention in ihren Artikeln 1—4 (wie übrigens meist auch die Doktrin des internationalen Privatrechts) sich mit der Frage des anwendbaren Rechts bloss für den Fah einer in einem andern als dem Heimatstaat erhobenen Scheidungsklage befasst. Wendet aber demnach der Richter des Heimatstaates, sofern die Klage bei ihm angebracht wurde, auf die Scheidungsfrage selber stets sein eigenes Recht an, und ist ein anderes Verhalten auch gar nicht von ihm zu erwarten, so kann ihm a fortiori nicht zugemutet werden, hinsichtlich der Kinderzuteilung, die sich als eine blosse Nebenfolge der Scheidung darstellt, das Recht eines andern Staates anzuwenden. Speziell füi den deutschen Richter ware dies juge national, si c'est lui qui a a juger la demande en divorce, applique toujours son propre droit quant a la question de savoir s'il y a lieu de dissoudre le mariage et est obhgé de n'apphquer que celui-ci. C'est précisément en cela que consiste l'effet trés important en pratique et nettement vóulu de la reconnaissance de la juridiction nationale contenue dans l'art. 5 No. 1 de la Convention de La Haye relative au divorce et ce n'est qu'ainsi que s'exphque d'autre part que cette Convention dans ses articles 1 —4 (comme du reste en général la doctrine du droit international) ne s'occupe de la question du droit applicable que pour le cas d'une demande en divorce formée dans un état autre que le pays d'origine. Si donc le juge du pays d'origine, au cas oü la demande est portée devant lui, apphque toujours son propre droit a la demande en divorce et s'il ne faut pas attendre de lui une autre attitude, on ne peut a fortiori exiger de lui qu'a 1'égard de 1'attribution des enfants, qui se présente comme une simple suite du divorce, il apphque un autre droit. Spécialement en ce qui concerne le juge ahemand, cela serait du reste d'autant moins possible que d'après le § 1635 du code civü le dispositif du jugement de divorce comme tel a déja de par la loi même certains effets par rapport 653 übrigens umsoweniger tunlich, als nach § 1635 Bürgerl. GB bereits dem Scheidungsdispositiv als solchem von Gesetzes wegen bet sjtujimte Wirkungen in Bezug auf die Kinderzuteilung zukommen, und dem Gericht (namlich dem Vormundschaftsgericht), sofern nicht „besondere Gründe" zu einer „vom Gesetze abweichenden Anordnung" vorhanden sind (vergl. § 1635), bloss die Regelung des „persönhchen Verkehrs" im Sinne des § 1636 obliegt. Dazu kommt als ferneres Argument zu Gunsten der Anwendung des Heimatrechts die Erwagung, dass im umgekehrten Fahe, d.h. wenn es sich um Schweizer handelt, die im Ausland domiziliert sind, aber gestützt auf Art. 43 Abs. 1 ZEG in der Schweiz geschieden werden, der schweizerische Richter die Nebenfolgen der Scheidung gemass Art. 49 Abs. 1 „nach der Gesetzgebung desj enigen Kantons, dessen Gerichtsbarkeit der Ehemann unterworfen ist" „zu regeln" hat. Welches nun auch dieser Kanton sein mag, so folgt daraus doch jedenfahs soviel, dass in diesem Fah, nach der dem Art. 49 ZEG zu Grunde liegenden Auffassung, die Kinderzuteüungsfrage vom schweizerischen Recht, also nicht : von der Gesetzgebung des aus- : wartigen Domizüstaates be- i fcerrscht wird. Tatsachhch pflegt ] öenn auch (vergl. z. B. Urteü < a 1'attribution des enfants et que le tribunal (nommément le tribunal de tutehe), s'il n'y a pas de „raisons spéciales" en faveur „d'un règlement s'écartant de la loi" (cf. § 1635), n'a d'autre mission que le règlement des rapports personnels au sens du § 1636. A cela s'ajoute comme argument ultérieur en faveur de 1'apphcation de la loi nationale, la considération que dans le cas inverse, c. a. d. quand ü s'agit de Suisses domicihés a l'étranger mais divorcés en Suisse en vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce, le juge suisse doit régler les suites du divorce conformément a l'art. 49 al. 1 „d'après la législation du canton de la juridiction duquel relève le mari". Quel que soit ce canton, il s'ensuit cependant que dans ce cas-la, d'après la conception qui est a la base de l'art. 49 de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce, la question de 1'attribution des enfants est régie par le droit suisse et non par la législation de l'état étranger oü se trouve le domicile. En réalité, on apphque sans plus en pareil cas le droit suisse (cf. p. ex. 1'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 654 des Bundesgerichts vom 11. Juli 1906 i. S. Siegfried gegen Siegfried *) in solchen Fallen ohne weiteres das schweizerische Recht angewendet zu werden. Alsdann aber ist wiederum, gleich wie schon bei der Kompetenzfrage (vergl. Erw. 6 hiervor), nicht einzusehen, warum die entsprechende Lösung nicht auch hinsichtlich der in der Schweiz domizilierten' Auslander zulassig sein sollte, sofern die Scheidung (gemass Art. 5 Ziff. 1 der Haager Uebereinkunft) im Ausland erfolgt. Im üebrigen stehen der Anwendung des Heimatrechts auf die Frage der Kinderzuteilung im Falie der Scheidung einer Ehe dmch die Gerichte des Heimatstaates gewiss um so weniger Bedenken entgegen, als der dadurch begangene Einbruch in das Territoriahtatsprinzip im Vergleich zu demjenigen, der in solchen Fallen durch die Scheidung selber bewirkt wird, ganz unwesentlich ist; denn, wahrend es sich bei der Scheidung selber mitunter um Fragen handelt, zu denen die verschiedenen Staaten diametral entgegengesetzte Standpunkte einnehmen, erfolgt che Kinderzuteilung in allen zivilisierten Landern im Grossen und Ganzen nach den gleichen Gësichtspunkten, namlich unter Be- 1906 en cause Siegfried contre Siegfried *).• Dès lors on ne voit pas de nouveau, comme déja pour la quéstion de compérence (voir ci-dessus le considérant 6), pourquoi la même solution ne serait pas admissible a 1'égard des étrangers domicihés en Suisse au cas oü le divorce (conformément a l'art. 5 No. 1 de la Convention de La Haye) est prononcé a l'étranger. Au demeurant, il y a d'autant moins d'inconvénients a appliquer le droit national a la question de 1'attribution des enfants au cas de divorce prononcé par Ie juge national, que 1'atteinte portée ainsi au principe de territorialité comparativement a cehe qui y est faite en pareil cas par le divorce même, est absolument nuhe; car, tandis qu'au cas de divorce même, il s'agit quelquefois de questions au sujet desqueües les divers Êtats adoptent des points de vue diamétralement opposés, 1'attribution des enfants se fait, d'une facon générale, dans tous les pays civüisés d'après le même point de vue, notamment en ayant égard, d'une part, a la faute des époux et, d'autre part, a 1'intér/w des enfants. *) Non publié. 655 [ rücksichtigung des Verschuldens der Ehegatten einerseits, und [ des Interesses der Kinder anderI seits. 8. Da nach den vorstehenden ' Ausführungen die Verfügung des I Heidelberger Vormundschaf tsIgerichts vom 29. April 1909 weder \ von einem inkompetenten Richter erlassen worden ist, noch auf der [Anwendung eines unrichtigen ma- [teriehen Rechtes beruht, kann in der Gewahrung des Exequatur für diese Verfügung eine Verletzung des BG betr. die zivilr. Verh. nicht erbhckt werden. Es [konkurrierten im vorhegenden [Falie sowohl die deutsche und die schweizerische Gerichtsbarkeit, als auch das deutsche und das schweizerische materiehe Recht, und es konnte daher — kvenn auch freilich eine bezüg- bche Verpfhchtung der schweizelischen Behörden wohl nicht bestand (da Art. 7 der Haager Schei■ungskonvention sich nur auf das Scheidungsdispositiv selber bezieht) — ein auf der Anwen¬ dung des deutschen Rechts beruhender Entscheid der in Bepacht kommenden deutschen Beierde in der Schweiz ebensogut lohstreckbar erklart werden, wie in Urteil, das vom schweizerithen Richter nach schweizeIschem Recht gefaht worden ware Demnach hat das Bundesgeicht erkannt: 8. Puisque d'après les considérations qui précédent, la décision du Tribunal de tutelle d'Heidelberg du 29 avril 1909 n'a pas été rendue par un juge incom¬ pétent, ni repose sur 1'application d'un droit inexact quant au fond, on ne peut voir dans le fait d'accorder l'exequatur a cette décision une violation de la loi fédérale sur les rapports de droit civil. Dans I'espèce, il y avait concours aussi bien entre la juridiction allemande et la juridiction suisse qu'entre le droit ahe¬ mand et le droit suisse quant au fond, et il se pouvait donc — bien que sans doute il n'existat pas a cet égard une obligation pour les autorités suisses (puisque l'art. 7 de la Convention de La Have sur le divorce ne se rapporte qu'au dispositif du jugement de divorce) — qu'une décision des autorités allemandes compéten- tes basée sur 1'application du droit allemand soit aussi bien rendue exécutoire en Suisse qu'un jugement qui aurait été rendu par le juge suisse d'après le droit suisse Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononcé: 656 Der Rekurs wird abgew'esen. | Le recours est écarté. du 11 octobre 1911. — tribunal fédéral. Cour de justice civile de Genève. 23 décembre 1911. divorce. — époux allemands. — convention de la have du 12 juin 1902. — application cumulative de la loi allemande et de I la loi suisse. — délai. Aux termes de l'art. 2 de la Convention de La Haye un ressortissant I allemand, domicilié en Suisse, qui intente une action en divorce contre sa femme, doit justifier d'un motif de divorce admis par la loi alle-i mande et par la loi suisse. II y a lieu de tenir compte du délai dans lequel 1'action doit être intentée d'après la loi nationale. (v. G. c. v. G.) faits. Le sieur H. von G. de nationalité allemande, domicilié a Genève, introduisit contre sa femme une demande en divorce baséêl sur les articles 1568 et suivants du code civil allemand, 46 et 47 de j la loi fédérale suisse. Débouté de sa demande par un jugement du Tribunal de Genève en date du 20 juin, von G. a fait appel de cette décision. La Cour a statué comme suit: arrêt. la cour; En droit. — Les questions soumises a la Cour sont les suivantes :I — En vertu de l'article 2 de la Convention de La Haye, 1'appelanll doit justifier d'un motif de divorce admis et par la loi allemande et par la loi suisse. L'appelant a prouvé, par la déposition d'un sera témoin, que l'intimée avait un caractère acariatre, se trouvait „mail heureuse de tout", et que, trois ans avant la date de 1'enquête,.aio» que l'appelant était malade, elle aurait dit a un ami qui venait le : voir: „C'est dégoutant, il ferait bien mieux de claquer." Le dernier de ces faits seul a quelque analogie avec les faits prévu» par l'article 1568 du Code civil allemand. II ne saurait toutefois! étant donné son caractère isolé et le fait que dame H. von G. avai* de justes motifs de suspecter la conduite de son mari, justifier 1'apM 657 plication dudit article. Admit-on le contraire, l'appelant ne serait pas davantage fondé a faire état de ce grief. En effet, aux termes de l'article 1571 du Code civil allemand, 1'action en divorce, basée sur l'article 1558, doit nécessairement être introduite six mois au plus tard après que 1'époux demandeur a eu connaissance de la cause de divorce. Les propos reprochés a l'intimée ayant été tenus trois ans avant 1'enquête, soit plus de deux ans et demi avant l'introduction de la demande en divorce, cette demande aurait dü, en tout cas, être rejetée. — II en est de même en ce qui concerne la loi suisse. D'après la jurisprudence constante des tribunaux suisses, un propos isolé, même injurieux, ne constitue pas une cause suf fisante de divorce, au sens de l'article 46 b. de la loi fédérale. — D'autre part, comme 1'a admis avec raison le Tribunal, l'appelant ne peut invoquer l'article 47 de la loi fédérale, la rupture du lien conjugal étant, avant tout, due a sa propre faute, soit a son départ du domicile conjugal et aux relations injurieuses qu'il a entretenues avec une demoiselle H. — La demande en divorce doit être écartée. DU 23 DÉCEMBRE 191 1. — COUR DE JUSTICE CIVILE DE GENÈVE. — Prés. M. Moriaud. Tribunal fédéral. 29 mai 1912. DIVORCE. — ÉPOUX FRANCAIS. — DOMICILE EN SUISSE. — COMPÉTENCE. — CAUSES DE DIVORCE. — RÉCONCILIATION. — MESURES RELATIVES A LA PUISSANCE PATERNELLE. — LOI SUISSE. Les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la demande en divorce d'époux frangais. Les sévices et les injures graves sont une cause de divorce aussi bien en droit frangais qu'en droit suisse. L'extinction de 1'action en divorce par la réconciliation est prêvue en droit frangais comme en droit suisse. La compétence des tribunaux suisses en ce qui concerne l'exercice de la puissance paternelle ne résulte pas de la Convention de La Haye (Benedetti c. Frangy.) ARRÊT. La compétence des tribunaux genevois et celle du tribunal fédéral Les Conventions de La Haye. 42 658 existent, a teneur de l'art. 5, chap. 2 de la Convention internationale en matière de divorce et de séparation de corps des 12 juin 1902/15 septembre 1905. En effet, les époux B. sont de nationalité frangaise, et le droit frangais admet la compétence du tribunal du domicile en matière de divorce (voir Meili et Mamelok, Intern. Zivilund Prozessrecht, p. 216.) Enfin, le Code civil frangais admet (art. 231) le divorce pour excès, sévices et injures graves, comme d'autre part le Code civü suisse, dont la Cour de justice civile a fait appli- ] cation avec raison (V. arrêt du tribunal fédéral du 15 février 1912), prévoit, a l'art. 138, que chacun des époux peut demander le divorce pour cause d'attentat a la vie, de sévices ou d'injures graves. — Les I faits, tels qu'ils ont été admis par l'instance cantonale, hent le tribunal fédéral, qui peut simplement examiner s'üs constituent les sévices et les injures exigés tant par la législation frangaise que par la législation fédérale. — La Cour de justice civüe a tout d'abord admis qu'une réconciliation avait eu lieu entre les époux, le 4 décembre 1909, au moment du retrait de la première action en divorce introduite par B...., et qu'ainsi tous les griefs antérieurs a cette date devaient être considérés comme effacés par cette réconciliation. On pourrait se demander si ces faits n'ont pas également perdu toute sigmfication, au vu de 1'ahnéa 2 de l'art. 138 du Code civü suisse, qui établit une prescription de six mois, a compter du jour oü 1'époux j offensé a connu la cause du divorce. Ce délai se caractérise, en effet, 1 comme un délai de péremption ou de déchéance, que les tribunaux 1 sont tenus d'apphquer d'office. II n'y a pas lieu, cependant, d'en faire I 1'apphcation en I'espèce, au vu des art. 9 et 49 du Code civil suisse, I titre final, qui statuent, 1'un que la dissolutión du mariage est régie I par le Code civü suisse, a dater de son entrée en vigueur seulement, I et 1'autre que les délais de prescription ou de déchéance, prévus par 1 le même Code, et qui ont une durée moindre de cinq années, ne com- i mencent a courir que dès 1'entrée en vigueur du Code civil suisse. III y a lieu, ainsi, d'examiner si l'instance cantonale a estimé avec rai-Jl son qu'il y a eu réconciliation entre les époux, en décembre 1909. — I L'extinction de 1'action en divorce par la réconciliation est prévuel expressément a l'art. 244 du Code civil francais (V. Laurent Bailly, I Le Divorce et la séparation de corps, p. 141). EUe existe aussi dans j le droit fédéral (Code civü suisse, art. 148, al. 3) et était également II admise, auparavant, comme résultant, sinon du texte formel de lal loi fédérale sur l'état civil et le mariage du 24 décembre 1874, dui moins de la jurisprudence du tribunal fédéral (Ree. off. X, p. 112). 1 659 — On ne saurait, du reste, admëttre que le seul fait du retrait d'une action en cfivorce constitue la preuve d'une réconciliation des époux; ce retrait peut, en effet, provenir d'autres.-circonstances, qui n'impliquent nullement 1'existence d'un pardon, ce qui est cependant 1'essence même de la réconciliation. Mais, en I'espèce, il existe un élément important, et qui prouve, a satisfaction de droit, 1'existence d'une réconciliation, c'est la lettre écrite le 4 décembre 1909 au recourant par dame B , lettre qui contient, en particulier, le passage suivant: „Confiante dans 1'avenir et ma bonne 'volonté, nous avons repris la vie commune et j'espère que cette réconciliation, scellée du don de nos personnes, sera durable " Dans ces conditions, chacun des époux ne peut plus invoquer contre 1'autre partie que des faits postérieurs au 4 décembre 1909, et ce ne serait que si de nouveaux faits sont prouvés que le tribunal serait en droit de prendre en considération les griefs anciens, mais non pour eux-mêmes et uniquement pour apprécier ces nouveaux faits, en regard des faits précédents. — La Cour de justice civile a admis* en ce qui concerne la demande du mari, que les scènes d'injures constatées par le tribunal de première instance sont toutes antérieures a la réconciliation, et que, pour celle du 2 juin 1910, 1'origine et la responsabilité en incombent au mari seul. Cette constatation, bien qu'ehe soit basée sur la déposition d'un seul témoin, la jeune H. F... ne be pas moins le tribunal fédéral; ehe n'est d'ailleurs pas en contradiction avec le reste de la procédure, pas même avec la déposition du gendarme R , qui n'a assisté qu'a la fin de la scène. Et, quant aux injures, si dame P.... affirme, selon les dires de sa fille, que cehe-ci a entendu dame B en proférer dans le cours de décembre 1909, ses indications se trouvent contredites par les explications de de- moiselle P ehe-même, qui indique la date de novembre, soit 1'époque qui a précédé immédiatement la première action en divorce et la réconcihation. II n'y a ainsi pour le tribunal fédéral aucun motif pour reviser, sur ce point, 1'arrêt de la Cour de justice, et les faits antérieurs au 3 décembre constatés a la charge de dame B , quel- que gravité qu'on doive leur reconnaitre, ne peuvent être retenus, puisque le demandeur B les a effacés par son pardon. En ce qui concerne la demande introduite par dame B , 1'in- fetance cantonale admet, toujours sur les dires du témoin H. F , feue, le 2 j uin 1910, le recourant „a tenu sa femme contre la paroi, portant la main sur ehe, comme s'il voulait Tétrangler." Elle admet aussi, sur le dire d'autres témoins, que dans d'autres circonstances, 660 il a traité sa femme de „sale gueuse, sale idiote, vieille buse" et la menagait de „la f par la fenêtre." La Cour de justice a admis que ces faits constituent les „sévices et injures graves" prévus par l'art. 231 du Code civil frangais et par l'art. 138 du Code civil suisse. II y a lieu de confirmer la décision de l'instance cantonale, puisque celle-ci affirme, d'une manière expresse, la parfaite crédibilité du témoin H. F Cette décision concorde, tout d'abord, avec la jurisprudence des tribunaux dont 1'interprétation extensive en matière d'injures en particulier, au regard de la jurisprudence du tribunal fédéral, sur le même point, a déja été relevée par ce der nier (V. arrêt du 7 décembre 1910, cité par Meili et Mamelok, op. cit. p. 195.) !) Elle s'accorde également avec la définition établie par le tribunal fédéral en matière d'injures, celles proférées par B revê- tant le caractère de gravité exigé et découlant de sentiments mauvais, réfléchis et durables, et de nature, a rendre la vie commune insupportable. — II y a lieu aussi de confirmer 1'arrêt de la Cour de justice et de prononcer le divoro* contre le mari seul, bien que les faits retenus contre lui soient moins graves que ceux qu'il avait été en droit de reprocher a dame B , avant la réconciliation du 4 décembre 1909. — L'arrêt cantonal doit également être confirmé en ce qui concerne les mesures prises pour 1'exercice de la puissance paternelle et les relations personnelles entre B et sa fille. La compétence des tribunaux suisses, en pareille matière, ne résulte au surplus nullement de la Convention de La Haye du 12 juin 1902, mais uniquement des art. 2, 9 et 32 de la loi fédérale sur les droits -civils des Suisses établis ou en séjour, du 25 juin 1891, et de l'art. 9 •du titre final du Code civil suisse. En prenant cette décision, le tribunal fédéral se fonde exclusivement sur 1'age et le sexe de 1'enfant et le fait que dame B a été reconnue apte a lui donner les soins qui lui sont actuellement nécessaires, tandis que le père parait 1'être a un degré moindre. L'art. 157 du Code civil suisse réserve, du reste, a ce dernier, la faculté de provoquer en tout temps une nouvelle décision par les tribunaux, dans le cas oü la situation viendrait a se modifier. — Par ces motifs, le recours est écarté du 29 mai 1912. — tribunal fédéral. — Prés. M. Honegger.. *) Voyez cet Arrêt supra p. 641. 661 Tribunal fédéral. 13 juin 1912. DIVORCE. — ÉPOUX ALLEMANDS. — DOMICILE EN SUISSE. — COMPÉTENCE. — SUITES DU DIVORCE. — LOI APPLICABLE. — GARDE DES ENFANTS. — INTERDICTION DE RE MARIAGE. Les Tribunaux suisses sont compétents pour connaitre du divorce d'époux allemands domiciliés en Suisse. Ils sont également compétents pour régler les suites du divorce, — notamment la garde des enfants —, au sujet desquelles la Convention de La Haye ne renferme pas de dispositions. Le divorce doit être prononcé s'il y a cause de divorce d'après le droit allemand et d'après le droit suisse. Les suites du divorce, notamment la garde des enfants et 1'interdiction de remariage, sont jugées d'après la loi suisse. En cas de doute le juge saisi doit appliquer sa propre loi. (G. c. G.) ARRÊT. 1. Die Kompetenz der schweizerischen Gerichte zur Entgegennahme der vorhegenden Scheidungsklage war in dem hierfür ahein massgebenden Zeitpunkte des Eintrittes der Litispehdenz, da der Beklagte damals seinen Wohnsitz in Schaffhausen hatte, auf Grund der Art. 43 Abs. 1 und 56 ZEG in Verbindung mit Art. 5 Ziff. 2 der Haager Scheidungskonvention vom 12. Juni 1902 ; gegeben. Zwar ist für Scheidungsklagen gegen Deutsche, die in einem andern Staate domizihert sind, in §606 Abs. 2 Satz 1 derZivüforozessordnung des Deutschen Reiches der Gerichtsstand des ^letzten inlandischen Wohnsitzes Ivorgesehen. Ahein dieser Gerichtsfctand ist nach deutscher Auffas- 1. En vertu des art. 43 al. 1 ef 55 de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce combinés avec l'art. 5 No. 2 de la Convention de La Haye sur le divorce du 12 juin 1902, la compétence des tribunaux suisses pour connaitre de la présente action en divorce èxistait au moment de l'introduction de la cause qui seul est déterminant, puisque a ce moment le défendeur avait son domicile a Schaffhouse. Sans doute, le § 606 al. 2 phrase 1 du code de procédure civile de l'Enrpire allemand prévoit pour des demandes én divorce contre des Ahemands qui sont domiciliés dans un autre Etat, la juridiction du demier domicile dans le pays. Mais cette juridiction d'après la 662 sung (vergl. Seuffert, Kommentar zur Reichs-ZPO, Ziff. III 3 litt. g zu § 606) kein ausschliesslicher. Einerseits traf also im vorliegenden Falie der im vorletzten Satz des Art. 5 Ziff. 2 der Internationalen Uebereinkunft vorgesehene Ausnahmefall nicht zu, und anderseits stand fest, dass Deutschland das von den schweizerischen Gerichten zu erlassende Urteil, wenigstens hinsichtlich der Scheidung als solcher, anerkennen werde, womit zugleich die Voraussetzung des Art. 56 ZEG erfüllt war. Was aber spezieh die Kompetenz zur Regelung der Nebenfolgen betrifft, über welche die Haager Uebereinkunft aherdings keine Bestimmungen entha.lt, so ergab sich diese Kompetenz sowohl aus Art. 2 und 32 BG betr. d. zivilr. Verh. (vergl. darüber Urteil vom 29. Mai 1912 i. S. Benedetti, Erw. 6 l), als auch aus Art. 49 Abs. 2 ZEG. Hat die dieser letztern Gesetzesbestimmung zu Grunde hegende Rücksicht auf den engen Zusammenhang der Nebenfolgen der Scheidung mit dieser selbst sogar dazu geführt, trotz Art. 2 des BG betr. d. zivilr. Verh. dem deutschen Richter, sofern er eine Ehe auf Grund des Art. 5 Ziff. 1 der Haager Uebereinkunft scheidet, die Kompetenz zur Regelung der Nebenfolgen zuzuerkennen (BGE 37, 1, conceplion ahemande (cf. Seuffert, Kommentar zur Reichs-Z. P. O. No. III, 3, litt. g. sous le § 606), n'est pas exclusive. D'une part, on ne retrouvait donc pas dans I'espèce l'exception prévue dans 1'avant-dernière phrase de l'art. 5 No. 2 de la Convention internationale et, d'autre part, il était constant que 1'Ahemagne reconnaitrait le jugement a rendre par la juridiction suisse, tout au moins en ce qui concerne le divorce comme tel, de sorte que par la la condition de l'art. 56 de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce se trouvait également remphe. En ce qui concerne spécialement la compétence pour régler les conséquences accessoires au sujet desquelles la Convention de La Haye ne renferme pas de dispositions, cette compétence résultait aussi bien des art. 2 et 32 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil (cf. a ce sujet 1'Arrêt du 29 mai 1912 en cause Benedetti, considérant 6 *) que des art. 49 al. 2 de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce. Si la considération de la connexité étroite entre les suites du divorce et le divorce même, considération qui est a la base de cette dernière disposition légale, a entralné, nonobstant l'art. 2 de la loi fédérale sur les rapports *) Voyez cet Arrêt supra p. 657. 663 S. 405 ff. Erw. 6)x), so muss die gleiche Kompetenz a fortiori im Einklang mit dem zitierten Art. 2 des BG von 1891 dem schweizerischen Richter zuerkannt werden, sofern dieser eine Ehe auf Grund des Art. 5 Ziff. 2 derselben Haager Uebereinkunft scheidet. Dabei ist es im einen wie im andern Fah (vergl. a. a. O. S. 407 f.) unerhebhch, dass in Deutschland, wie der Beklagte betont, die Nebenfolgen der Scheidung nicht im Scheidungsurteil selbst geregelt zu werden pflegen, indem ihre Regelung vielmehr entweder schon im Gesetz enthalten ist (vergl. § 1635 Abs. 1 Satz 1 BGB), oder aber einem besonderen Verfahren vorbehalten wird (vergl. § 1635 Abs. 1 Satz 2 BGB, sowie §§ 615 und 630 ZPO) „denn es beruht dies auf internen Vorschriften des deutschen Rechts, die für den schweizerischen Richter in keiner Weise verbindhch sind und eine internationale Bedeutung übrigens gar nicht beanspruchen. 2. r (Sans intérêt au point de vue du droit international). 3. Was nun die Frage der «örthchen Rechtsanwendung betrifft, so ist dafür nach der Lösung, die die Frage des intertem- l) Cf. supra p. 646. de droit civil, la reconnaissance de la compétence du juge ahemand pour régler les suites (Trib. féd. 37, 1, p. 405 et s. considérant 6) % quand il dissout un mariage suivant l'art. 5 No. 1 de la Convention de La Haye, il faut a fortiori, conformément a l'art. 2 précité de la loi fédérale de 1891, reconnaitre la même compétence au juge suisse en tant qu'il dissout un mariage suivant l'art. 5 No. 2 de ladite Convention de La Haye. II importe d'ailleurs peu dans 1'un comme dans 1'autre cas (cf. loc. cit. p. 407 et s.) qu'en Allemagne, comme le fait observer le défendeur, les suites du divorce ne sont pas réglées dans le jugement de divorce même, puisque leur réglementation est déja contenue dans la loi (cf. § 1635 al. 1 phrase 1 Code civil) ou qu'eües dépendent d'une procédure spéciale (cf. § 1635 al. 1 phrase 2 Code civil, de même les §§ 615 et 630 code proc. civ.), car cela repose sur des prescriptions internes du droit ahemand qui ne hent en aucune manière le juge suisse et ne prétendent d'ailleurs pas a une portée internationale. 2. (Sans intérêt au point de vue du droit international). 3. Pour ce qui concerne maintenant 1'application de la loi territoriale, après la solution donnée a la question du droit transitoire 664 poralen Rechts in Erw. 2 hievor erhalten hat, vor allem der angeführte Art. 59 Abs. 3 SchlT ZGB, bezw. 7 h des BG betr. d. zivilrl. Verh. massgebend. Anderseits gilt in dieser Beziehung spezieh für das Verhaltnis zu Deutschland Art. 2 der Haager Scheidungskonvention vom Juni 1902. Nach dieser letzten Bestimmung ist die Scheidung auszusprechen, fahs sowohl nach dem Rechte des Heimatstaates, als auch nach demj enigen des Domizilstaates ein Scheidungsgrund gegeben ist, wenn auch vieheicht nicht in beiden Staaten der namhche. Dies ist zweifellos auch der Sinn des Art. 7h. Abs. 1 BG betr. d. zivilrl. Verh., obwohl diese Bestimmung ihrem Wortlaute nach dahin ausgelegt werden könnte, dass der vor den Gerichten des Doniiialstaates geltend gemachte Sc&eïdungsgrund als solcher mit einem im Gesetze des Heimatstaates vorgesehenen Scheidungsgrunde identisch sein müsse. — Danach ist also im vorhegenden Falie die Scheidung auszusprechen, sofern sowohl nach deutschem als nach schweizerischem Recht ein Scheidungsgrund gegeben ist. Ueber die Nebenfolgen der Scheidung enthalt die Haager Uebereinkunft keine Bestimmungen, und auch Art. 7 h des BG betr. die zivilrl. Verh. erwahnt ihrer nicht ausdrückhch. Indessen ergibt sich aus diesem Art. 7 h dans le considérant 2 ci-dessus, c'est avant tout l'art. 59 al. 3 Titre final du Code civil, ou 7 h de la loi fédérale sur les rapports de droit civil qui régit la matière. D'autre part, l'art. 2 de la Convention de La Haye sur le divorce de juin 1902 est apphcable en cette matière spécialement par rapport a 1'Allemagne. D'après cette dernière disposition, le divorce doit être prononcé s'il y a une cause de divorce aussi bien d'après la loi nationale des époux que d'après celle du domicile, même si cette cause n'est pas la même dans les deux lois. Cela est incontestablement aussi le sens de l'art. 7 h al. 1 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil, bien que d'après ses termes cette disposition puisse être interprétée en ce sens que la cause de divorce invoquée devant la juridiction du domicile doive comme tehe être identique a une cause de divorce prévue dans la loi nationale des époux. — En conséquence le divorce doit être prononcé dans I'espèce en tant qu'il y a une cause de divorce aussi bien d'après le droit ahemand que d'après le droit suisse. La Convention de La Haye ne contient pas de dispositions concernant les suites du divorce et l'art. 7 h de la loi fédérale sur les rapports de droit civil ne les mentionne pas non plus expressément. Toutefois, il résulte suffi- 665 doch immerhm soviel, dass der schweizerische Richter, sofern er I es ist, der die Scheidungsklage beurteilt, grundsatzlich sein eige< nes Recht anzuwenden hat. Gilt f dies gemass Abs. 1 der zitierten Gesetzesbestimmung schon bezüghch der Scheidungsfrage als solcher (aherdings mit dem Vor| behalt, der dem Art. 2 der Haager Uebereinkunft entspricht), so ist les nicht wohl denkbar, dass in Bezug auf die Nebenfolgen der Scheidung, die ja nur nach der einen oder der andern der beiden in Betracht kommenden Gesetzgebungen beurteilt werden können, der umgekehrte Grundsatz gelten sollte und der schweizerische Richter somit das auslandische Recht anzuwenden hatte. Dazu kommt, dass nach der ausdrückiichen Vorschrift des Abs. 3 des mehrerwahnten Art. 7 h, sofern die Voraussetzungen der beiden ersten Absatze gegeben sind, die Scheidung „im übrigen nach Bchweizerischem Recht erfolet" Selbst wenn hierin kein spezieller liinweis auf die Regelung der Nebenfolgen erblickt würde, so ware aus dieser Formulierung ioch wiederum der Schluss zu Èiehen, dass in ScheidungsproSessen zwischen Auslandern, die n der Schweiz domiziliert sind ler schweizerische Richter grundEtzhch sein eigenes Recht anzuvenden und auf das heimatliche Recht der Parteien nur insoweit samment de cet art. 7 h que le juge suisse, en tant que c'est lui qui statué sur l'instance en divorce, doit appliquer en principe son propre droit. Si cela est vrai conformément a 1'al. 1 de la disposition citée, par rapport a la demande en divorce comme telle (sans doute avec la réserve faite par l'art. 2 de la Convention de La Haye), 1'on ne peut songer sérieusement que par rapport aux suites du divorce qui ne peuvent être jugées que d'après 1'une ou 1'autre des deux législations en présence, le principe opposé devrait être admis et qu'ainsi le juge suisse devrait appliquer le droit étranger. A cela s'ajoute que d'après la prescription expresse de 1'al. 3 de l'art. 7 h précité, si les condi- jtions des deux premiers aliiïéas sont remplies, le divorce „a lieu pour le reste d'après le droit suisse." Si même on était d'avis que ces termes n'ont pas trait au règlement des suites du divorce, il faudrait cependant, de cette manière de formuler, tirer de nouveau la conclusion que dans des instances en divorce entre étrangers domiciliés en Suisse, le juge suisse doit en principe apphquer son propre droit et ne doit avoir égard au droit national des parties qu'aütant que cela soit spécialement prescrit, c. a. d. uniquement en ce qui concerne la question s'il y a aussi une cause 'de divorce d'a- 666 Rücksicht zu nehmen hat, als dies ausdrücklich vorgeschrieben ist, d. h. eben nur hinsichtlich der Frage, ob auch nach dem heimatlichen Recht ein Scheidungsgrund gegeben ware. Daraus aber folgt, dass die Nebenfolgen der Scheidung, da eine Rücksichtnahme auf das heimathche Recht in dieser Hinsicht nicht vorgeschrieben ist, ausschliesslich nach schweizerischem Rechte zu beurteilen sind. Hiefür spricht endhch auch Art. 9 in Verbindung mit Art. 32 des BG betr. d. zivilrl. Verh.; denn, da darnach wenigstens eine der Nebenfolgen der Scheidung, und zwar in der Regel die wichtigste, namlich die Kinderzuteilungsfrage, grundsatzlich dem Domizilrichter untersteht (vergl. das bereits angeführte Urteil i. S. Benedetti, Erw. 6, sowie BGE 33 II S. 487 Erw. 5), so würde im Falie der Anwendung des Heimatrechtes auf die übrigen Nebenfolgen der Scheidung, die ja mit der Kinderzuteüungsfrage meist konnex sind, die Einheithchkeit des Urteils empfindhch beeintrachtigt werden. Waren, übrigens noch irgend welche Zweifel darüber möglich, nach welchem Recht im vorliegenden Faüe die Nebenfolgen der Scheidung zu beurteilen seien, so musste nach einem bekannten prés la loi nationale. II en résulte que les suites du divorce, puisque 1'observation de la loi nationale n'est pas prescrite en cette matière, doivent être jugées exclusiyement d'après le droit suisse. En faveur de cette thèse on. peut invoquer enfin l'art. 9 combiné avec l'art. 32 de la loi fédérale sur les rapports de droit • civü, car, puisque, d'après cela, au moins une des suites du di-vorce, et précisément ceüe qui] en règle génerale est la plus im-j portante, notamment la question! de 1'attribution des enfants relèvej en principe du juge du domicüe! (cf. 1'Arrêt déja cité en causej Benedetti, consid. 6, de même: B. G. E. 33, II, p. 487, consid. 5) on porterait gravement atteinte a 1'unüormité du jugement si on apphquait le droit national del époux aux autres suites du divorj ce, qui la plupart du temps soni précisément connexes avec la ques-j tion de 1'attribution des enfants Si du reste un doute pouvaJ encore subsister sur le droit d'aj prés lequel il faut juger en 1'espèjl les suites du divorce, la décision en vertu d'un principe connu dr droit international privé, devral i 667 Grundsatze des internationalen \ Privatrechts der Entscheid zu Gunsten des eigenen Rechts des urteilenden Richters, also wiederum zu Gunsten des schweizerischen Rechts ausfallen. 4. In der Sache selbst und was zunaehst die Scheidungsfrage als solche betrifft, ist der Vorinstanz ohne weiteres darin beizupfhehten, dass die Ehe der Litiganten aus Verschulden des Beklagten tief zerrüttet ist, und zwar derart tief zerrüttet, dass der Klagerin die Fortsetzung der ehehchen Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann (wird naher ausge- führt). être en faveur de la loi propre du juge saisi, ainsi encore en faveur de la loi suisse. Die Ehe'der Litiganten ist somit auf Grund des Art. 142 ZGB zu scheiden, sofern sich ergibt, tdass auch nach deutschem Recht ein Scheidungsgrund gegeben mare. Nun ist ohne weiteres klar, dass im vorhegenden Falie die Voraussetzungen des § 1568 BGB an sich febenso erfüht sind, wie diejenigen des Art. 142 ZGB; denn aus den bereits erwahnten tatsachhehen leststeüungen der Vorinstanz erBbt sich, dass die tief e Zerrüttung der Ehe in der Tat, wie § 1568 l/oraussetzt, durch „schwere Verletzung der ehehchen Pflichten" feitens des Beklagten, bezw. durch lessen „unsittliches Verhalten" rerursacht worden ist. Dagegen fragt es sich, ob nach 4. Quant a 1'affaire même et en ce qui concerne tout d'abord la demande en divorce comme tehe, il faut admettre sans plus avec l'instance antérieure que le hen conjugal des parties htigantes est profondément atteint par la faute du défendeur, si profondé¬ ment même qu'on ne pourrait exiger de la demanderesse la continuation de la vie commune (ce point est ensuite développé). Le mariage des parties hti¬ gantes doit donc être dissous en vertu de art. 142 du code civil, pourvu qu'il soit étabh qu'il existe également une cause de divorce d'après le droit ahemand. Or, il est évident que dans I'espè¬ ce les conditions du § 1568 du code civil ahemand sont remphes de même que ceües de l'art. 142 du code civil suisse; il résulte en effet des constatations en fait de l'instance antérieure déja mentionnées, que 1'atteinte profonde du lien conjugal a été en réahté causée, comme le § 1568 1'exiee par „néghgence grave des devoirs conjugaux" de la part du défendeur, ou par la .conduite immorale" de celui-ci. D'autre part, il échet de savoir 668 deutschem Recht die Scheidung auch in Ansehung der §§ 1570 und 1571 ausgesprochen werden könnte, wonach im Fahe des § 1568 das Recht auf Scheidung durch Verzeihung erlischt und die Scheidungsklage ausserdem binnen sechs Monaten von dem Zeitpunkte an erhoben werden muss, „in dem der Ehegatte von dem Scheidungsgrunde Kenntnis erlangt hat." Was nun in dieser Beziehung zunaehst die Frage der Verjahrung betrifft, so ist festgestellt, dass im August 1909 in Gegenwart des Pfarrers Spahn eine Versöhnung zwischen den Litiganten stattgefunden hat, und dass sie unmittelbar darauf zur Besiegelung dieser Versöhnung eine gemeinsame Reise angetreten haben. Es müssen daher alle diej enigen Verfehlungen des Beklagten, die der Klagerin schon damals bekannt waren, als verziehen gelten. Vom Standpunkte des § 1570 BGB sind somit nur diej enigen Tatsachen als zur Begründung der Klage ungeeignet zu erklaren, die der Klagerin schon vor dem Monat August 1909 bekannt waren. Dagegen sind auf Grund des § 1571 weiterhin alle diejenigen Tatsachen auszuscheiden, von denen die Klagerin bereits sechs Monate vor der Klagerhebung, also vor dem 8. Juni 1910, Kenntnis gehabt hat. si suivant le droit allemand le divorce pourrait être aussi prononcé eu égard aux §§ 1570 et 1571, d'après lesquels au cas du § 1568 le droit de demander le divorce s'éteint par la réconciliation et qui disposent en outre que 1'action en divorce doit être intentée dans les six mois depuis le jour oü „le conjoint a eu connaissance du mötif de divorce." En ce qui concerne, söus ce rapport, tout d'abord la question de la prescription, il est établi qu'au i mois d'aoüt 1909 en présence du pasteur Spahn une réconciliation a eu lieu entre les parties et qu'immédiatement après, pour sceüer leur réconciliation, ils" ont entrepris un voyage ensemble. Dès lors, toutes les fautes du défendeur; qui étaient a ce moment a laj connaissance de la demanderesse doivent être considérées comme pardonnées Au point de vue du § 1570 dü code civil ahemand, il ne fauti déclarer irrelevants quant au fon-I dement de la demande, que leil faits que la demanderesse connais-j sait déja avant le mois d'aoüt 1909. D'autre part, il faut écarté» également en vertu du § 1571 tous les faits dont la demande-| resse a eu connaissance depuis; six mois avant l'introduction de la i demande, soit avant le 8 juin 19101 669 Nun ergibt sich aber aus den Feststellungen der Vorinstanz, dass auch die Verfehlungen, die sich der Beklagte nach dem 8. Juni 1910 hat zu Schulden kommen lassen, bezw. die der Klagerin erst nach diesem Datum bekannt geworden sind, zur Begründung der Klage im Sinne des § 1568 BGB vollkommen genügen. Insbesondere ist festgestellt, dass fast alle von der Dienstmagd Bertha Saurer bezeugten Handlungen und Aeusserungen des Beklaeten (rohe Beschimpfung seiner Frau vor den Kindern und vor den Diensboten, lieblose Behandlung der Kinder, unstatige Bemerkungen und grobe Unzüglichkei- icn gegenuoer aer zeugin) aus der Zeit nach dem 8. Juni 1910 stammen. Müsste aber schon auf Grand dieser Tatsachen die Ehe Gunsten der Klagerin ee- zu suucuch weraen, so tntt dies a fortiori dann zu, wenn gemass § 1573 BGB erganzungsweise auch noch die zahlreichen früheren Verfehlungen des Beklagten berücksichtigt werden. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Ehe der Litiganten auf GrundderArt. 142 ZGB und 1568 BGB zu Gunsten der Klagerin zu scheiden, d. h. die Hauptklage im Sinne dieser Gesetzesbestimmungen gutzuheissen ist. Zugleich ergibt sich daraus aber auch die Abweisung der Widerklage, und zwar ebenfalls sowohl Or, il résulte des constatations de l'instance antérieure, que les fautes dont le défendeur s'est rendu coupable après le 8 juin 1910 ou que la demanderesse n'a connues qu'après cette date. sont aussi absolument suffisantes pour justifier la demande au sens du § 1568 code civil ahemand. En particulier il est établi que presque tous les faits et paroles du défendeur, certifiés par la servante Berthe Saurer (iniures grossières envers sa femme en présence des enfants et des domestiques, traitement rude des enfants, des observations inconvenantes et de graves immoralités envers le témoin) remontent a 1'époque postérieure au 8 juin 1910. Si déja a raison de ces faits le mariage doit être dissous au profit de la demanderesse, il en est ainsi a fortiori lorsque, conformément au § 1573 code civil on considéré en outre les nombreuses fautes antérieures du défendeur. II résulte de ce qui précède que le mariage des parties doit être dissous au profit de la demanderesse en vertu des articles 142 code civil suisse et 1568 code civil allemand, c'est a dire que, au sens de ces dispositions, la demande principale doit être déclarée fondée. II en résulte en même temps aussi que la demande reconvén- 670 vom Standpunkt des schweizerischen als des deutschen Rechtes aus. In letzerer Beziehung ist noch zu "bemerken, dass die Voraussetzungen des vom Beklagten angerufenen § 1574 Abs. 3 im vorhegenden Falie nicht zutreffen, da der Beklagte ja eine Widerklage erhoben hat, diese aber, wie dargetan, als unbegründet erscheint. 5. Was die Nebenfolgen der Scheidung betrifft, die gemass den Ausführungen in Erw. 1 und 3 hievor nach dem schweizerischen, und zwar nach dem neuen schweizerischen Recht (Art. 150 ff. ZGB) zu beurteilen sind, so ist zunaehst bezüghch der Kinderzuteilung das vorinstanzliche Urteil mit der Abanderung zu bestatigen, dass u.s.w. Was die der Klagerin zugesprochene Entschadiging von 20.000 Fr. „aus Eheschimpf" anbelangt, so trifft auch hier die auf dem bisherigen kantonalen Recht beruhende Begründung der Vorinstanz nicht mehr zu. Wohl aber ist der Klagerin in Anwendung des Art. 151 ZGB eine angemessene Entschadigung zuzusprechen. Denn unter dem „schuldlosen" Ehegatten ist hier nicht der absolut schuldlose, sondern einfach derjenige Ehegatte zu ver- tionnehe doit être rejetée, et cela tout aussi bien au point de vue du droit suisse que du droit ahemand. Sous ce dernier rapport il faut encore remarquer que les conditions du § 1574 al. 3 invoquées par le défendeur ne se rencontrent pas dans I'espèce, puisque le demandeur a formé, il est vrai, une demande reconventionneüe mais que celle-ci, comme il vient d'être dit, apparait comme non fondée. 5. En ce qui concerne les suites du divorce qui conformémènt aux développements contenus dans les considérants 1 et 3 ci-dessusU doivent être jugées suivant le droit suisse et notamment suivant le nouveau droit suisse (art. 150 et suiv. c. c), il y a heu tout d'abord, par rapport a 1'attribu-j tion des enfants, de confirmer la décision de l'instance antérieure avec cette modification j etc. (La suite est sans intérêt)! En ce qui concerne l'indemnitéj de 20.000 frs. allouée a la deman-J deresse du chef d'injure matrimoJ niale, les motifs de 1'instanca antérieure basés sur Tanden droit cantonal ne sont plus exacts"! Toutefois il y a heu d'ahoueï a la demanderesse une indeml nité équitable par application de l'art. 151 du code civil. II nJ faut, en effet, pas entendre pal époux „innocent" celui qui esti absolument innocent, mais siml plement celui des époux contil 671 stehen, gegenüber welchem keinl lequel O n'existe pas de cause de Scheidungsgrund vorlag divorce. (La suite est sans intérêt). Zur Regelung der güterrechthchen Verhaltnisse der Litiganten ware das Bundesgericht zwar (nach den Ausführungen in Erw. 3 hievor) ebenfahs kompetent. Da j edoch in dieser Beziehung keine materiehen Parteiantrage vorlie- gen, und die Akten übrigens auch nicht spruchreif waren, so ist. die betreffende Auseinandersetzung einem spateren Verfahren vorzubehalten, immerhin im Sinne von Disp. 4 des obergerichthchen Urteils, wonach zunaehst mit Hülfe der Waisenbehörde Schaffhausen der Versuch einer gütlichen Auseinandersetzung stattfinden soll. In Anwendung des Art. 150 ZGB ist sodann dem Beklagten von Amtes wegen die Eingehung ciuer neuen ü,ne aut mindestens ein Jahr zu untersagen, und zwar, da die Ehe erst mit dem heutigen Tage rechtskraftig geschieden wird, von diesem Tage an. Des fernern ist mit Rücksicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit der Litiganten, entsprecbend uer cestimmungdes § 1574 Abs. 1 BGB — obwohl dies durch die Haager Uebereinkunft nicht direkt vorgeschrieben ist U der Beklagte im Dispositiv des Urteils als der schuldige Teil zu erklaren. Endhch ist — ebenfahs im Le Tribunal fédéral (d'après le développement du 3e considérant ci-dessus) serait également compétent pour régler les raDDorts des parties quant a leurs biens. Mais puisque sous ce raDDort il n'y a pas de demande de la part des parties et que les actes du reste n'étaient pas en état, 1'examen quant a ce, doit être réservé pour une procédure ultérieure, en tous cas au sens du dispositif 4 de 1'arrêt du Tribunal supérieur d'a¬ près lequel 1'essai de partage des Diens aura heu a 1 intervention de l'autorité pupillaire de Schaffhouse Par appheation de l'art. 150 du Code civil suisse il v a Ë*h d'interdire d'office au défendeur de contracter un nouveau mariap-p pendant un an au moins et ce, puisque ce n'est qu'aujourd'hui que le mariage est Valablement dissous, a partir de ce jour. En outre, eu égard a la nationalité ahemande des époux. conformé¬ ment a la disposition Hu s * o r al. 1 du Code civil ahemand — bien que la Convention de La Haye ne le prescrive pas directement — le défendeur doit être déclaré 1'époux couDable dans U dispositif de 1'arrêt. Enfin, il y a heu de constater 672 Dispositiv des Urteils — festzustellen dass die Rechtswirkungen der Scheidung entgegen Disp. 1 des angefochtenen Urteils erst mit dem heutigen Tage eintreten, was sich ohne weiteres schon, daraus ergibt, dass vorher noch kein rechtskraftiges Urteil vorlag. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: 1. In Abweisung der Berufung des Beklagten und in teilweiser Gutheissung der klagerischen Berufung wird das angefochtene Urteil dahin abgeandert, dass: a) die Ehe der Litiganten mit dem heutigen Tage auf Grund der Art. 142 ZGB und 1568 BGB ganzlich geschieden und der Beklagte als der schuldige Teil erklaxt wird: b) die der Klagerin vom Beklagten zu bezahlende Entscha.digung von 20.000 Fr., nebst 5 % Zins vom 26. Februar 1912 an, auf 30.000 Fr. nebst Zins wie hievor erhöht wird; c) die aus der Ehe hervorgegangenen Kinder Alice, Karl und Max Egon der Klagerin für die ganze Dauer ihrer Minderjahrigkeit zur Erziehung und Pflege zugesprochen werden, wogegen dem Beklagten das Recht zusteht, sie einmal per Monat, sei es in der Wohnung der Klagerin, sei es an einem Drittort, zu sehen; d) dem Beklagten die Eingehung einer neuen Ehe auf die — également dans le dispositif de 1'Arrêt — que les effets juridiques du divorce, contrairement au dis- J positif 1 de la décision attaquée ne se produiront qu'a partir d'aujourd'hui, ce qui résulte déja manifestement de ce qu'auparavant il n'y avait pas de jugement ayant force de chose jugée. Par ces motifs, le Tribunal j fédéral prononcé: 1. Le recours du défendeur est rejeté et le recours de la demanderesse est en partie déclaré fondé 1 de sorte que 1'arrêt est reformé 1 en ce que: a) le mariage des parties est I dissous a partir de ce jour en vertu j des art. 142 code civil suisse et 1568 j code civil allemand et le défen- j deur est déclaré 1'époux coupable; b) 1'indemnité a payer par le j défendeur a la demanderesse fixée a 20.000 fis. avec les intéréts a 5 % depuis le 26 février 1912 est majorée a 30.000 frs. avec les intéréts comme ci-dessus. c) 1'éducation et la garde des enfants nés du mariage Ahce^ Charles et Max Egon sont confiés a la demanderesse pour toute; la durée de leur minorité; le défen4 deur aura le droit de les voir unei fois par mois soit dans la demeurej de la demanderesse, soit chez un) tiers; d) il est interdit au défendeuJ de contracter un nouveau maria» 673 Dauer eines Jahres von heute an untersagt wird. 2. Im Uebrigen wird das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen bestatigt. dans le délai d'un an a partir de ce jour. 2. Pour le surplus 1'arrêt du tribunal supérieur de Schaffhouse est confirmé. DU 13 JUIN 1912. — TRIBUNAL FÉDÉRAL. Cour de justice civile de Genève. 11 janvier 1913. DIVORCE. - ÉPOUX FRANCAIS. - LOIS APPLICABLES. - CONVENTION DE LA HAYE DU 12 JUIN 1902. - INTERDICTION DE SE REMARIER. L'article 150 du code civil suisse, stipulant que le juge, en prononcant le divorce, fixe un délai d'un an au moins pendant lequel la partie coupable ne pourra se remarier, est applicable aussi aux époux étrangers pour autant du moins que 1'époux coupable voudrait se remarier en buisse. (Louveton c. Louveton.) ARRÊT. Par jugement du 29 octobre 1912 et après enquêtes, le tribunal de première instance a prononcé le divorce contre Louveton, en application des articles 231 du Code civil francais et 138 du Code civil suisse, confié a dame Louveton la garde de sa fille, condamné Louveton a payer une pension mensuelle de 25 francs pour sa part de lentretien de sa fille, condamné Louveton aux dépens. Louveton a appele de ce jugement en temps utile. II reprend ses conclusions tendant au déboutement de la demanderesse, avec dépens. Subsidiairement, il offre de prouver que sa fille, couturière, gagne 3 fr. 50 par dTns mC L°UVet0n °0nclut k la c°n"rmation du jugement avec Questions: 1. La demande en divorce de dame Louveton est-elle fondée? Sur la première question: La Cour adopte les motifs des premiers juges. y II y a beu, toutefois, de compléter le jugement du tribunal en fi*ant un delai d un an pendant lequel Louveton ne pourra se remaner,conformémental'articlel50duCodecivil suisse. Bien qu'il s'agisse *.c5 conventions de La Haye. 43 67* d'époux frangais, l'article 150 doit être appliqué pour autant, dü moins, que 1'époux coupable voudrait se remarier en Suisse (V. Commentaire du C. civ. s. de Gmür, sous art. 15ü$for«5); Par ces motifs, la Cour confirme le jugement, le compléte en cc sens qu'il est fixé un délai d'un an pendant lequel Louveton ne pourra se remarier.... du 11 janvier 1913. — cour de justice civile de genève.— j Prés. M. Graz. Tribunal fédéral. 13 février 1913. divorce. — époux allemands. — causes de divorce. — doublé législation applicable. La demande en divorce d'époux allemands doit être rejetêe si le motif invoquê, bien qu'il puisse constituer une cause de divorce au regard de la loi suisse, n'en constitue pas une au regard de la loi allemande. (Levy c. Levy.) arrêt. le tribunal; En droit: 1. Les parties étant de nationalité allemande, et 1'Alle- j magne ayant adhéré a la convention de La Haye, du 12 juin 1902, les dispositions de cette convention trouvent leur application en I'espèce. II suffit, dès lors, que le divorce ne puisse être prononcé en vertu de 1'une des deux législations en présence pour que la demandel de divorce formée par les époux L doive être écartée (art. 2 del la Convention). Abstraction faite de la question de savoir si le henj conjugal est si profondément atteint que cette désunion pourrahj constituer la cause de divorce prévue a l'article 142 du Code civil suisse, il y a lieu d'écarter le recours et de confirmer le jugemeni cantonal par le motif que le divorce est inadmissible au regard duj § 1568 du Code civil ahemand, qui seul entre en ligne de comptc4 dans la présente cause. Le § 1568 est ainsi concu: „Un époux peut agii en divorce, lorsque son conjoint, par une violation grave des devoiri résultant du mariage, ou par une conduite déshonorante ou immoralei s'est rendu coupable d'un ébranlement si profond du rapport conj jugal, que le maintien du mariage ne peut être exigé du premier! De sérieux sévices sont également réputés violation grave des de I 675 voirs." (Traduction du Code civil allemand, publiée parle Comité de législation, t. III). II. (Le reste sans intérêt). Par ces motifs: | Le recours principal et le recours par voie de jonction sont écartés, et le jugement rendu, le 6 novembre 1912, par le tribunal cantonal de Neuchatel est confirmé dans toutes ses parties DU 13 FÉVRIER 1913. - TRIBUNAL FÉDÉRAL. — Prés. M. UrspiUng. Cour de justice civile de Genève. 29 mars 1913. SÉPARATION DE CORPS. — CONJOINTS ITALIENS. — COMPÉTENCE. CONSÉQUENCES DE LA DEMANDE. — DROIT APPLICABLE. Les tribunaux suisses sont compétents pour connaitre de 1'action en séparation de corps de conjoints italiens domiciliés dans leur ressort. Le juge compétent pour statuer sur 1'action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour statuer sur les conséquences de cette action, mais il applique d cet égard sa propre loi. (Pellanda c. Duparc.) ARRÊT. Les questions soumises a la Cour sont les suivantes: 1. Les tribunaux genevois sont-ils compétents pour prononcer la séparation de corps dTtaliens domiciliés en Suisse ? 2. La demande en séparation de corps de dame Pellanda est-elle fondée ? Sur la première question: Suivant l'art. 5 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, la demande en divorce ou en'séparation de corps peut être formée devant la juridiction compétente du Heu oü les époux sont domicüiés. Toutefois, la juridiction nationale est réservée dans la mesure oü cette juridiction est seule compétente pour la demande en divorce ou en séparation de corps. II résulte de la circulaire du Conseil fédéral du ler juiJJet 1907 que, suivant la doctrine et la jurisprudence, le droit italien n'exclut pas la compétence des tribunaux étrangers en matière d'actions en sé- 676 paration de corps de conjoints italiens. (Voir aussi Die Haager Uebereinkunft vom 12. Juni 1902, du Dr. E. Hauser, p. 62). En conséquence, les tribunaux genevois sont compétents pour connaitre de 1'action en séparation de corps de conjoints italiens domiciliés a Genève (art. 55 Org. jud. genevoise). Sur la deuxïème question: C'est avec raison que le tribunal a admis qu'il résultait des enquêtes, notamment, des dépositions des témoins Nos. 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18 que Pellanda avait des habitudes d'ivrognerie; qu'il injuriait gravement son épouse, et la frappait. Si plusieurs de ces faits remontent a plus de six mois, d'autres sont postérieurs a cette période et démontrent que Pellanda n'a pas changé de conduite. Les faits étabhs a la charge du défendeur constituant les excès, sévices et injures graves prévus par les art. 138 CC. S. et 150 C. civ. italien, 1'action de dame Pellanda est fondée (art. 143,147 C. C. S., art. 150 C. civ. itahen, art. 1 et 2 Convention de La Haye du 12 juin 1902). Le juge compétent pour statuer sur 1'action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour statuer sur les conséquences •de cette action; mais il apphque, a cet égard, les régies de sa propre loi. (Voir ouvrage cité, de Hauser, j>. 60). La demande en séparation de biens est fondée a teneur de l'art. 155 «C. C. S. Par ces motifs, la Cour, a la forme, recoit 1'appel: Au fond, déclare non recevable la demande reconventionnelle de Pellanda: Confirme le jugement dont est appel, avec cette réserve, toutefois, que l'art. 137 C. C. S., visé par le tribunal dans le dispositif du jugement, n'est pas apphcable en I'espèce; et qu'en ce qui concerne la pension alimentaire, ehe est aübuée en vertu de l'art. 156 C. C. S. et non de l'art. 152 visé par le tribunal DU 29 MARS 1913. — COUR DE JUSTICE CIVILE DE GENÈVE. — Prés M. Graz. 6735' Tribunal fédéral. 28 mai 1914. séparation de corps. — époux italiens. — compétence. — loi applicable. — effets. — liquidation. — séparation de biens. — indemnité. Les tribunaux suisses sont compétents pour prononcer la séparation de corps entre époux italiens. La loi suisse permet de n'appliquer en matière de séparation de corps que la loi nationale des époux. Les effets de la séparation sont régis par la loi suisse sauf en ce qui ■ ; concerne la liquidation des biens des époux mariés sous le régime de la séparation. L'indemnité d 1'époux innocent prévue par l'art. 75/ Code suisse en cas de divorce, peut être allouée d des époux étrangers qui, d'après leur I loi nationale, ne peuvent obtenir le divorce mais seulement la sêpara\ tion de corps. (Colla c. Colla.) arrêt. le tribunal; En droit: I. II y a lieu tout d'abord de rechercher si les tribunaux I suisses étaient compétents pour statuer sur la demande de séparation de corps et si cette demande était adrnissible. Bien que le ju; gement concernant la séparation de corps elle-même ne soit pas ^ attaqué, c'est la une question préjudicielle pour la recevabilité des recours, car ils se rapportent aux effets de la séparation et ils préI supposent donc que celle-ci pouvait être prononcée. A teneur de l'article 5 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 — a laquelle ont adhéré la Suisse et 1'Italie — la demande en séparation de corps peut être portée devant la juridiction du lieu oü les époux sont domicihés. Toutefois, ajoute l'article 5, la juridicItion nationale est réservée dans la mesure oü cette juridiction est feeule compétente pour la demande en séparation de corps. Mais, ■Btésulte des déclarations du gouvernement itahen, rapportées dans la circulaire du Conseil fédéral du ler juillet 1907 (cf. d'ailleurs Kïore, Diritto internazionale privato, 2e éd., II, p. 156), que, suivant la doctrine et la jurisprudence, le droit italien n'exclut pas la compé■ènce des tribunaux étrangers en matière d'actions en séparation de corps de conjoints itahens. La réserve insérée a l'article 5 de Ja Con- 678 vention ne met donc pas obstacle a la compétence des tribunaux suisses du domicile pour statuer sur la présente action. La question de savoir si les tribunaux suisses, bien que compétents en principe, peuvent prononcer la séparation de corps entre i époux italiens parait a première vue plus délicate. L'article ler de la Convention subordonne la recevabilité de la demande a la condition que la loi nationale et la loi du for admettent 1'une et 1'autre la sé- j paration de corps; or, les différences qui existent entre la sépara- j tion de corps du droit italien et celle instituée par le Code civil suisse sont assez considérables pour qu'on puisse se demander si cette condition est réalisée (V. pour 1'affirmative Travers, La Convention de La Haye relative au divorce et a la séparation de corps, ] p. 72—73). Mais cette question peut demeurer intacte, car, en dérogation a l'article ler, l'article 3 de la convention dispose que, si la lex fori le prescrit ou le permet, il suffit que la loi nationale soit observée et l'article 7' nouveau de la loi fédérale de 1891 (C. civ. s., tit. fin., art. 59) a justement pour but de réserver 1'application de la loi nationale, c'est-a-dire de permettre aux étrangers en Suisse d'obtenir la séparation de corps instituée par leur loi nationale; en effet, après leur avoir reconnu la faculté de conclure, suivant la loi applicable, au divorce ou a la séparation de corps il précise que sous le terme „séparation de corps", il comprend également „toute in stitution équivalente au droit étranger" (V. Reichel, notes 1, litt. d. et 2 sur art. 7'). C'est donc avec raison que le tribunal de district de Lausanne a estimé pouvoir prononcer, en application du droit italien, la séparation de corps des époux Colla. II. Quant aux effets de la séparation, ils sont régis en principe, comme ceux du divorce, par la loi suisse (V. arrêt du 13 juin 1912, G c. G ; Ree. off., 38, II, p. 49—50) »). II y a lieu cependant de faire une exception en ce qui concerne la liquidation des biens des époux réglée sous chiffre VI du dispositif attaqué. Pour exclure sur ce point 1'application du droit suisse, il ne suffit pas, il est vrai.j de constater que, d'après l'article 19 de la loi de 1891, les rapports pécuniaires des époux sont soumis a la législation du lieu du pre-i mier domicile conjugal et que le premier domicile des époux Colla a été a Oggebbio en Italië. En effet, le divorce (art. 154, al. ler) et la séparation de corps (art. 155 et 189, al. ler), entrainent, au point de vue de la liquidation des biens, certaines conséquences qui sont indépendantes du régime matrimonial et qui, quel que soit le droit *) Cf. supra p. 661. 679 applicable a ce dernier, sont réglées par la loi suisse, tout comme les autres conséquences du divorce et de la séparation. Mais ce n'est le cas que pour la liquidation des biens matrimoniaux (eheliches Vermogen) et le tribunal fédéral a déja eu 1'occasion de juger (arrêt du 12 février 1913, divorce de Treskow; Journ. des Trib., 1913, p. 455 et s.; dans le même sens Égger, note 2 a et f) que ces dispositions sont inapplicables a la reprise de biens appartenant a des conjoints mariés sous le régime de la séparation. Or, tel était le régime matrimonial des époux Colla; c'est donc exclusivement en vertu de la législation italienne que doivent se déterininer les effets de ce régime sur les rapports pécuniaires des époux et, en fait, c'est bien en application du droit italien (art. 1427 et s., C. civ.) que le tribunal a fixé la quotité des biens revenant a la demanderesse et en a ordonné la restitution par le mari. Sur ce chef du recours du défendeur, le tribunal fédéral doit donc se déclarer incompétent. III. Le recourant critique la décision rendue relativement a la pension mise a sa charge en faveur de sa femme; ü soutient que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur cette demande. S'il entend dire que, en vertu de 1'organisation judiciaire vaudoise, ehe ne pouvait pas être soumise au tribunal de district, c'est la un grief qui relève du droit cantonal et que le tribunal fédéral n'a pas a examiner. Et s'il entend dire qu'en cas de séparation de corps ü ne peut être ahoué de pension a 1'un des conjoints, cette manière de voir est erronée. La séparation laisse subsfeter 1'obligation du mari de pourvoir convenablement a 1'entretien de sa femme (art. 160) et ü appartient au juge de déterminer, a défaut d'entente entre les parties, le montant des subsides qu'il doit lui verser (V. Egger, note 5 sur art. 149). En I'espèce, le chiffre de 30 francs par mois qui a été fixé n'est certainement disproportionné ni aux ressources du mari — qui possède une certairtè fortune et qui exerce un métier lucratif — ni aux besoins de la femme — qui, dans la liquidation des biens, ne parait devoir obtenir qu'une somme de 10.000 a 12.000 francs et qui, d'après les constatations du jugement attaqué, n'est plus en état de gagner sa vie. IV. La recourante demande que ses deux fils lui soient confiés. Pour écarter cette demande, l'instance cantonale s'est bornée a exposer que, ces jeunes gens devant être mis au plus tot en mesure d'exercer une profession, leur pèr^est plus capable que sa femme de les mettre en bonne voie et de les aider dans la suite. Ce motif n'est pas absolument décisif, car, a supposer que les fils soient confiés 680 a la mère, le père n'en conservera pas moins le droit et même 1'obligation de leur faciliter le choix d'une profession et de les aider de ses conseils. D'autre part, certains des faits relevés dans le jugement a propos des mceurs du défendeur et de Tattitude qu'il a eue a 1'égard de ses enfants sont de nature a faire douter qu'il présente les garantie? nécessaires pour veiller a 1'éducation de ses fils. Cependant, 1'instruction de la cause sur tous ces points est trop incomplète pour qu'on puisse discerner quel est vraiment 1'intérêt des enfants. On comprend que le tribunal ne put pas se livrer lui-même aux investigations nécessaires pour se faire une opinion raisonnée a ce sujet; mais, en vertu de l'article 156 du Code civil suisse, il pouvait et il aurait dü charger de ce soin l'autorité tutélaire qui est mieux placée pour se renseigner sur la situation de la familie, les aptitudes éducatives des parents, le degré d'attachement que les enfants ont pour 1'un ou pour 1'autre, etc, toutes circonstances qu'ü est nécessaire de connaitre pour rendre une décision conforme è. 1'intérêt des enfants. II y a lieu, par conséquent, de renvoyer la cause a l'instance cantonale pour qu'eüe procédé de cette facon et que, sur le vu du préavis de l'autorité tutélaire, eüe rende un nouveau jugement. V, Enfin, il reste a examiner la demande de la recourante tendant a ce que son mari soit condamné a lui payer une indemnité de 10.000 francs. Le tribunal de district de Lausanne a écarté cette demande par le motif que l'article 151, en vertu duquel eüe est formulée, n'est applicable qu'en cas de divorce. A 1'appui de cette opinion, on peut invoquer le texte de l'article 151 ainsi que de la note marginale; on doit aussi remarquer, en ce qui concerne 1'indemnité prévue a 1'aünéa ler, que la séparation de cprps ne compromet pas les intéréts pécuniaires de 1'époux innocent, puisque, d'une part, le juge peut ordonner le maintien du régime matrimonial (art. 155) et que, d'autre part, 1'obligation d'entretien et les droits successoraux a 1'égard du conjoint demeurent intacts. Mais cette considération ne s'appüque pas a 1'indemnité prévue a 1'alinéa 2 et qui sert de réparation au tort moral causé a 1'époux innocent par les faits qui ont déterminé le divorce. La possibilité de 1'existence d'un tel tort moral et la nécessité de le réparer sont les mêmes en cas de séparation de corps qu'en cas de divorce. On pourrait, il est vrai, faire observer que si les faits invoqués sont assez graves pour justifier 1'aüocation d'une indemnité, ils seront suffisants aussi pour justifier le divorce et qu'il dépend ainsi de la vo- 681 lonté de 1'époux innocent d'obtenir 1'indemnité en demandant le divorce — ce qu'il peut faire, ou immédiatement, ou a 1'expiration du temps pour lequel la séparation a été prononcée, ou au bout de trois ans en cas de séparation pour une durée indéterminée. Le droit de réclamer une indemnité ne lui serait donc pas dénié, il serait simplement subordonné a une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. Ce raisonnement pourrait conduire a refuser 1'indemnité en cas de séparation, aux époux suisses qui ont le choix entre le divorce et la séparation (V. dans ce sens Gmür, note 12 sur l'art. 155, Rossel et Mentha, I, p 220; dans le sens opposé, Egger, note 5 sur art. 155, Breitenbach, Die Trennung von Tisch und Bett, p. 79—80). Mais cette solution ne se justifié plus lorsqu'il s'agit, comme en I'espèce, d'époux étrangers qui, en vertu de leur loi nationale, ne peuvent pas obtenir le divorce et en sont réduits a la séparation de corps; lorsque, d'après les circonstances de la cause, on peut prévoir que la séparation sera définitive, il serait inéquitable de refuser è. 1'époux innocent une indemnité qui, dans les mêmes conditions de fait, aurait été accordée a un époux suisse qui, lui, aurait demandé et obtenu le divorce. Dans cette hypothèse, l'argument de texte tiré de l'article 151 et de la note marginale peut être négligé, car, si même on admet que le législateur a entendu créer une distinction, au point de vue du droit a 1'indemnité, entre le divorce et la séparation de corps, tout porte a croire qu'il n' a eu en vue que la I séparation organisée par le Code et non par les institutions plus ou moins dissemblables prévues dans les législations êtrangères. Enfin, on doit observer qu'il n'est pas de 1'essence de la séparation de corps d'exclure tout droit de 1'époux innocent a une indemnité; en France, par exemple, il a été jugé que la pension qui lui est accordée a entre autres pour but de réparer le préjudice rnatériel et moral icausé par la faute de celui contre lequel la séparation est prononcée IfV. Pandectes francaises, Nos. 682 et s., notamment No. 686). En I'espèce, il n'est pas douteux que les faits qui ont déterminé la Séparation de corps — les infidélités du mari, ses injures, sa brutalité a 1'égard de sa femme — ont causé a la demanderesse un grave tort moral. II convient par conséquent, l'article 151 du Code civil suisse, comme il vient d'être dit, ne s'y opposant pas, dé faire droit en principe a la demande d'indemnité de la recourante. du 28 mai 1914. — tribunal fédéral. — Prés. M. Ursprung 682 Tribunal fédéral. 9 juillet 1914. DIVORCE. — SUISSESSE MARIÉE A UN AUTRICHIEN. — SÉPARATION DE CORPS EN AUTRICHE. — RÉINTÉGRATION DE LA FEMME DANS SES DROITS DE SUISSESSE. — ACTION EN DIVORCE. — CONVENTION DE LA HAYE DE 1902, ART. 1. — INAPPLICABILITÉ. — RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL. — RECEVABILITÉ. Un recours de droit public au Tribunal fédéral contre un jugement sur la compétence est recevable s'il s'agit de la violation d'une règle internationale. La Convention règle uniquement les conflits oü interviennent simultanément les législations de deux des pays contractants. Des conflits dans lesquels la loi d'un Etat contractant et la loi d'un Etat non contractant sont en cause ne sont pas soumis d 1'application de la Convention. (Wismeyer c. Maxky.) FAITS. Dame Wismeyer née Marky, d'origine suisse, était devenue Autrichienne par son mariage. Après la séparation de corps des époux prononcé par le Tribunal de Prague, la femme obtint sa réintégration dans ses droits de Suissesse et s'établit k Aarau. Ehe forma devant le tribunal de ce siège une action en divorce contre son mari. Celui-ci excipa de 1'incompétence des tribunaux d'Argovie et du juge suisse en général. II soutint que les tribunaux suisses ne pouvaient se déclarer compétents pour dissoudre un mariage qui n'avait jamais dépendu de leur juridiction. D'après son article 9, la Convention de La Haye en matière de divorce, quoique 1'Autriche, dont le sieur Wismeyer est sujet, n'ait pas adhéré è. cehe-ci, est, a son avis, applicable en I'espèce, la demanderesse étant redevenue Suissesse et s'étant de ce fait soumise au droit de la convention. En vertu de l'article 8 de la convention, la dernière législation commune aux époux doit être considérêe comme droit d'origine. C'est pourquoi, vu l'article 5 de la convention, une action en divorce ne peut être intentée que devant la juridiction nationale ou celle du domicile du défendeur. An cas oü l'article 9 ne s'appliquerait pas en I'espèce, le principe établi a l'art. 8 de la convention devrait valoir comme droit interne suissea D'après Dame Wismeyer il ne pourrait être question d'apphquei| en Suisse la Convention de La Haye aux ressortissants de pays qui n'y ont pas adhéré. Le Tribunal et la Cour du canton d'Argovie ont 683 rejeté l'exception d'incompétence. En ce qui concerne 1'application de la Convention de La Haye, il fut jugé qu'il n'en pouvait être question, 1'Autriche n'y ayant pas adhéré. Le Tribunal fédéral a statué comme suit: ARRÊT. 1. Da eine Berufung ans Bundesgericht gegen den angefochr tónen Kompetenzentscheid, der kein Haupturteil, sondern ein blosser Zwischenentscheid ist, nicht zulassig gewesen ware, so ist auf Grund der Art. 175 Ziff. 3 und 189 Abs. 3 OG und entsprechend der standigen Praxis des Bundesgerichtes ein staatsrechterlicher Rekurs, mit dem die Verletzung einer internationalen oder einer internen schweizerischen Gerichtsstandsregel geltend gemacht wird, für zulassig zu erklaren. (vergl. BGE 6 S. 544 E. 2; 12 S. 541 E. 1; 23 II, 983, E. 1; 27 I. S. 181 E. 1; 33 I. S. 342 E. 3). Es kann daher auch auf eine freie Ueberprüfung der Anwendbarkeit des Art. 144 ZGB und seÜ&fis Verhaltnisses zu der Haager Konvention über Ehescheidung eingetreten werden, ohne dass es notwendig ware, den vom Rekurrenten angerufenen Art. 54 BV, der das Recht zur Ehe unter den Schutz des Bundes stellt, für die Begründung der [: bundesgerichtlichen Zustandigkeit heranzuziehen. a,. iuaigixcu 131 lil C15LC1 l^llllc die Frage zu prüfen, ob die Anwendung des in Art. 144 ZGB 1. Puisqu'un recours au Tribunal fédéral contre la décision attaquée statuant sur une question de compétence qui n'est pas un jugement au fond mais un jugement sur incident, ne serait pas recevable, il y a lieu en vertu des articles 175, chiffre 3 et 189, alinéa 3, de la loi fédérale sur 1'orga nisation fédérale et conformément a la jurisprudence constante du tribunal fédéral, de déclarer recevable un recours de droit public, — accusant la violation d'une règle internationale ou interne suisse relative a la compétence. (Cf. R. O., VI, p. 544, cons. 2; XII, p. 541 cons. 1; XXIII, II, p. 983, cons. 1; XXVII, }t n. 181, cons. 1: XXXIII, p. 342, cons. 3). Le Tribunal fédéral peut donc apprécier librement 1'application de l'article 144 du Code civil suisse et son rapport avec la Convention de La Haye relative au divorce, sans qu'ü soit nécessaire pour établir la compétence du tribunal fédéral d'invoquer encore, comme le fait le recourant, 1'arti* cle 54 de la Constitution fédérale, qui met le droit du mariage sous la protection de la Confédération. 2. Au fond, ü faut examiner tout d'abord si 1'application de la compétence de la juridiction du domi- 684 aufgestellten Scheidungsgerichtsstandes des klagerischen Wohnsitzes schon deshalb ausgesduWr sen sei, weü die Haager Konvention wie der Rekurrent geltend macht, für die Bestimmung des Gerichtsstandes massgebend und nach dieser Uebereinkunft ein schweizerischer Gerichtsstand mit Rücksicht auf die österreichische Staatsangehörigkeit des Beklagten Ehemannes nicht gegeben sei. Diese Frage ist zu vernemen, denn das internationale Scheidungsabkommen ist nur dazu bestimmt, diejenigen Scheidungskonfhkte zu regeln, bei denen die Gezetzgebung zweier Vertragsstaaten gleichzeitig beteiligt ist. Konflikte, in denen das Gesetz nur eines Vertragsstaates und daneben nur dasjenige eines der Konvention nicht angehörenden Staates in Frage stehen, gehören nicht zum Geltungsbereich der Uebereinkunft; denn es lag nicht in der Absicht der Vertragsstaaten, das intern geordnete zwischenstaathche Scheidungsrecht dadurch völhg zu beseitigen, dass jedesmal, wenn in einem Vertragsstaate von einem Inlander gegen einen Auslander auf Scheidung geklagt wird, das Gerichtsstandsrecht der Uebereinkunft vorgeschrieben sein sohte, selbst wenn neben dem inlandischen Gesetze das Gesetz eines zweiten Vertragsstaates nicht berührt wird. Darum hat es das nach dem eüe du demandeur, selon l'article 144 du Code civil suisse, doit déja être exclue de ce chef que la Convention de La Haye, applicable pour la détermination de la compétence, — ainsi que 1'ahègue le recourant — n'admettrait pas la juridiction suisse, eu égard a la nationalité autrichienne de Tépoux défendeur. Cette question doit être résolue négativement, car la Convention internationale. en matière de divorce a uniquement pour but de régler les confhts oü interviennent simultanément les législations de deux des pays contractants. Des confhts dans lesquels la loi d'un Etat contractant et la loi d'un Etat non contractant sont mises en cause ne sont pas soumis a 1'apphcation de la Convention; car, les Etats contractants n'ont pas eu 1'intention d'écarter par cette convention leurs propres régies de droit international en matière de divorce. Ils n'ont pas voulu que, chaque fois que dans un Etat contractant un citoyen intente une action en divorce contre un étranger, les régies de compétence de la Convention soient apphcables, même quand a cöté de la loi na? tiónale on ne touche pas,a la loi d'un autre Etat contractant. C'est pourquoi le Code civü suisse promulgué après la mise en vigueur de la Convention de La Haye, n'a pas manqué d'étabJjfcjl des nonnes de droit international, 685 Inkrafttreten der Haager Konvention erlassene schweizerische f Zilvilgesetzbuch nicht unterlassen, eigene internationalrechtliche Normen über das Ehescheidungsrecht zur Erganzung des Bundesgesetzes über die zivilrechtlichen Verhaltnisse der Nie- dergelassenen und Aufenthalter auf zustellen (Schlusstitel, Art. 59 Ziff 7 litt. g—i), um derart diejenigen internationalrechtlichen Konflikte zu lösen, in denen das schweizerische Recht mit dem Gesetze eines nicht zur Haager Uebereinkunft gehörenden Staates zusammentrifft. Die Gerichts[ standsbestimmung des Art. 5 der Uebereinkunft, welche dem Scheidungsklager die 'Wahl zwi- schen dem Gesetz des Heimatstaates und demj enigen des Wohnsitzes der Ehegatten einraumt, setzt ihrerseits einen Konflikt voraus, in dem entweder vermöge des Anknüpfungspunktes der Staatsangehörigkeit oder auf Grund desj enigen des Wohnsitzes eine internationalrechtliche Bejziéhung existiert, für deren Beurteilung die Gesetze zweier Ver¬ tragsstaaten in Frage stehen. Kommt hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitpes neben dem inlandischen Rechte nur das Gesetz eines der Konvention nicht angehörenden fremden Staates in Betracht, so ist tier Umstand, dass der Staat, wo die Scheidungsklage erhoben wur- en matière de divorce, en complément de la loi fédérale sur les rapports de droit civil des individus, établis ou en séjour en Suisse (C. civ.s, tit. fin., art. 59, chiffre 7, lettres g—i) ce afin de résoudre les conflits dans lesquels le droit suisse ne concorde pas avec la loi d'un Etat n'ayant pas adhéré a la Convention de La Haye. La disposition relative a la compétence de l'article 5 de la convention, qui laisse au demandeur le choix entre la loi nationale et celle du domicile des époux, suppose un conflit de droit international, soit en vertu de la nationalité ou du domicile pour 1'interprétation du¬ quel la loi des deux États con-tractants doit être prise en considération. Lorsque, a cause de la nationalité ou du domicüe, ü y a lieu d'envisager a cöté du droit interne, le droit d'un Etat non contractant, le fait que 1'Etat oü 1'action a été introduite a adhéré a la Convention de La Haye est sans importance quant au droit applicable, puisque, ainsi qu'üa été dit ci-dessus, les Etats contractants n'ont pas voulu sacrifier leurs propres régies de droit international en matière de divorce dans des-confhts avec des lois d'Etats étrangers a la Convention. L'article 9, ahnéa 1, de la convention déclare qu'ehe ne s'applique qu'aux actions en divorce et en séparation de corps, formées dans 1'un des Etats contractants si 1'un 686 de, der Haager Uebereinkunft beigetreten ist, für die Rechtsanwendung unerheblich, da die Vertragsstaaten, wie bereits ausgeführt wurde, ihr eigenes, internes zwischenstaatliches Scheidungsrecht in Konflikten mit Gesetzen vertragsfremder Staaten nicht haben opfern wollen. Wenn nun Art. 9 Abs. 1 der Uebereinkunft erklart, dass dasAbkommen nur auf solche Scheidungs- und Irennungsklagen Anwendung finde, die in einem der Vertragsstaaten erhoben werden, und zwar nur dann, wenn mindestens eine der Parteien einem dieser Staaten angehört, so wird damit ein Minimalerfordernis aufgesteht, das keineswegs dazu führen kann, das Anwendungsgebiet der Konvention auf KonftiktC auszudehnen, die nach dem Sinne und dem Zwecke der Uebereinkunft von ihr nicht haben getroffen werden wohen. Wie sich aus den Verhandlungen der Haager Konferenz vom Jahre 1900 (Actes de la Convention 1900 III S. 178 f.) ergibt, sollte Art. 9 der Uebereinkunft nur denj enigen unliebsamen Dualismus verhüten, der sich daraus ergabe, dass für die eine Partei, das Vertragsrecht, für die andere das interne Kolhr siönsrecht eines nicht der Uebereinkunft angehörenden Staatés gleichzeitig zur Anwendung gebracht werden müsste. In dem damals in der Konferenz ange- au moins des plaideurs est ressortissant d'un de ces Êtats. La convention établit ainsi une condition minimum qui ne peut avoir pour conséquence d'étendre 1'apphcation de la convention a des conflits que, selon son but, elle n'entendait pas atteindre. Ainsi qu'il reSgort des discussions de la Conférence de La Haye de 1'année 1900 (actes de la convention, 1900, III, p. 178 et s.), l'article- 9 n'était destiné qu'a éviter le dualisme résultant du fait que, pour une partie, le drek. de la conventiën, et pour 1'autre, Ie droit interne d'un Etat non contractant, devraient être appliqués, 8MU"ultanément. Dans 1'exemple cité alors qui se rapport ait a~ la Convention relative au mariage (art. 8), on examina le cas d'un Francais voulant épouser en Allemagne une Anglaise: 1'une des parties seulement, le Francais»] était soumise a 1'appheation de la convention, néanmoins 1'application du droit de la convention fut considérêe comme justid fiée, puisque par suite du domicile en Allemagne du sujet fran-j cais la législation de deux Etats contractants, la France et 1'Ahe^ magne était intéressée. Lorsque aussi bien au point de vue du domicile que par rapport a la nationalité des parties, qui veulent divorcer, n'entre en considération que le droit d'un sèulEtat contractant, il n'y a pas lieu d'apphqual 687 I führten Beispiele, das sich auf die Eheschliessungsübereinkunft I (Aft. 8) bezog, war der Fah ins I Auge gefasst worden, in welchem I ein Franzose eine Englanderin in I Deutschland heiraten wih. Hier I gehort nur ein Teil, der Franzose, I dem Vertragsgebiete an, gleichI wohl rechtfertigt es sich, hier das f Vertragsrecht für anwendbar zu I erklaren, weil zufolge des deutI schen Wohnsitzes des Franzosen [ die Gesetzgebung zweier Vertragsstaaten, Frankreichs und Deutschlands, berührt wird. Wo aber sowohl hinsichthch des Wohnsitzes als auch mit Bezug auf die Staatsangehörigkeit der | Scheidungsparteien nur das Recht I eines Vertragsstaates in Frage : steht, da bleibt für die Anwen(dung der Uebereinkunft schlechjterdings kein Raum. Damit steht idenn auch Abs. 2 des Art. 9 in I Uebereinstimmung, der ausdrückI lich erklart, dass kein Staat sich Idurch das Abkommen zur AnI wendung eines Gesetzes verpflichte, welches nicht dasjenige eines Vertragsstaates sei. In einem IScheidungsprozesse, in dem eine in der Schweiz wohnende Schweizerin vor einem schweizerischen tRichter als Klagerin gegen einen Oesterreicher auftritt, besteht daËier für den schweizerischen Richter jedenfalls auf Grund der IHaager Uebereinkunft keine Ver■jBshtung, auf das Gesetz Oesterreichs, das der Uebereinkunft lla Convention. Conformément a cela, l'article 9, alinéa 2, déclare expressément qu'aucun Etat ne s'obhge par la convention a appliquer un droit qui ne serait pas celui d'un État contractant. Dans un procés en divorce, dans lequel une Suissesse habitant la Suisse se présente devant un juge suisse en qualité de demanderesse contre un sujet autricfcien, il n'existe donc pas pour le juge .suisse — surtout en vertu de la Cönvention de La Haye — 1'obhgation de prendre en considération la loi de 1'Autriche, qui n'a pas adhéré a la convention. II parait inadmissible qu'en s'appuyant sur l'article 7 de la convention la reconnaissance puisse être refusée en pareü cas, par l'autorité autrichienne, a un divorce prononcé en Suisse, car seules les autorités d'États contractants peuvent invoquer cette conven tion. 688 nicht beigetreten ist, Rücksicht zu nehmen. Und es erscheint auch als ausgeschlossen, dass einem schweizerischen Scheidungsurteile in solcher Sache von den österreichischen Behörden auf Grund des Art. 7 der Uebereinkunft die Anerkennung versagt werden könnte; denn auf diese Uebereinkunft vermogen sich nur die Behörden von Vertragsstaaten zu berufen. 3. Der vorhegende GerichtsstandsJsonfhkt ist danach ausschhesslich auf Grund des internen schweizerischen Rechtes zu lösen. Das schweizerische Zivilgesetzbuch hat zur Erganzung des BG. über die zivürechtlichen Verhaltnisse der Niedergelassenên und Aufentaalter das internationale Scheidungsgerichtsstandsrecht nur in den beiden heute nicht in Betracht kommenden Fallen des Art. 59 Ziff. 7 litt. g und h des Schlusstitels geordnet, d. h. in den Fallen, in denen ein im Auslande wohnender schweizerischer Ehegatte oder ein auslandischer Ehegatte, der in der Schweiz wohnt, in der Schweiz auf Scheidung klagen wih. Eine besondere internationakechthèhe Regelung des Gerichtsstandes war dagegen für den Fall nicht nötig, in dem eine iri der Schweiz wohnende Schweizerin gegen einen Auslander vor schweizerischem Richter klagt; denn in Art. 144 ZGB hat der Gesetzgeber eine 3. Le présént conflit de juridictions doit donc être résolu uniquement d'après le droit interne suisse. Le Code civil suisse, comme complément a la loi fédérale sur les rapports de droit civil des individus établis ou en'séjour, n'a fixé la compétence en matière de divorce en droit international que dans les deux cas, sans application en I'espèce, de l'article 59, chiffre 7, litt. g et h, titre final, soit dans les cas oü un conjoint suisse habitant l'étranger, ou un époux étranger qui habite la Suisse, veut iAtenter en Suisse une action en divorce. Une règle spéci1] ale de droit international relative a la compétence n'était pas nécesf-i saire pour le cas oü une Suissesse habitant en Suisse, intente une action devant un juge suisse contre un étranger, puisque dans 1'articla 144 C. c. suisse le législateur a établi le principe en vertu duquel tout conjoint suisse habitant la. suisse peut mtenter une action es cfivorce devant le juge de son 689 l Vorschrift aufgesteht, kraft der jeder in der Schweiz wohnende schweizerische Ehegatte die Scheidungsklage vor dem Richter sei- ; nes eigenen Wohnsitzes erheben kann. Mit dieser Neuerung ist nicht nur das im Zivilstands- und [ Ehegesetze des Jahres 1874 aufgestellte Gerichtsstandsrecht zu Gunsten des klagenden Ehegatten erweitert, sondern gleichzeitig auch die in Art. 56 jenes alten Gesetzes aufgestehte Beschrankung betreffend die Scheidung auslandischer Ehen für den schweizerischen Ehegatten, der gegenüber einem Auslander als Klager auftritt, aufgehoben worden. Die einzige Schranke, die übrig geblieben ist, steht Art. 7 htt. h. des fevidierten BG über die zivürechtlichen Verhaltnisse der Niedergelassenen und Auf en t- ; halter für den auslandisehén, in der Schweiz wohnenden Teil der Ehegatten auf. Der schweizerische Scheidungsklager kann gegen den auslandisehén Ehegatten in der Schweiz auf Scheidung klagen, ohne an den Nachweis gebunden zu sein, dass nach fGesetz oder Gerichtsgebrauch des JReimatstaates des Beklagten der geltend gemachte Scheidungsgrund zugelassen und der schweiprische Gerichtsstand anerkannt sei. Damit hat sich der Gesetzgeber im wohlerstandenen Interesse der Schweizerbürger auf den unter der Herrschaft des aufge- Les Conventions de I.a Wave propre domicüe. Par cette modification la compétence étabhe par la loi sur l'état civil et le mariage de 1874 n'a pas seulement été élargie en faveur du conjoint demandeur, mais en même temps, la restriction posée dans l'art. 56 de cette ancienne loi, quant au divorce de mariages étrangers, a été supprimée en faveur du conjoint suisse qui se présente comme demandeur vis-a-vis de l'étranger. La seule barrière qui soit restée est celle de l'article 7, lettre h. de la loi .fédérale revisée sur les rapports de droit civil des individus établis ou en séjour concernant 1'époux étranger habitant la Suisse. Le conjoint suisse peut intenter une action en divorce contre 1'époux étranger, en Suisse, sans qu'il ait a étabhr que la loi ou la jurisprudence du pays d'origine du défendeur admet la cause de divorce invoquée et reconnait la juridiction suisse. Le législateur dans* Mater ét bien entendu des citoyens suisses a adopté ainsi le point de vue*ijai fut toujours admis sous l'empu"è de la loi abrogée sur l'état civü et le mariage, et d'après lequel un mariage oü la partie demanderesse était suisse et le défendeur étranger ne pouvait être envisagé comme „mariage entre étrangers (au sens de l'art. 56 de cette loi); cf. R. O., XXVII, I p. 182 et s; XXXIII, II, p. 11 et s.) Aussi le tribunal fédéral a, depuis 44 690 hobenen Zivilstand- und Ehegesetzes von der Praxis standig eingenommenen Standpunkt gestellt, dass eine. Ehe, bei welcher der auf Scheidung klagende Teil Schweizer, der Beklagte Auslander ist, nicht als „Ehe zwischen Auslandern" (im Sinne des Art. 56 jenes Gesetzes) angesehen werden dürfe (vergl. BGE 27 I S. 182 ff. 33II S. 11 ff). Das Bundesgericht hat denn auch seit dem Inkrafttreten der Haager Uebereinkunft die Zulassigkeit einer Scheidungsklage bejaht, mit welcher eine Schweizerin gegen einen Oesterreicher aufgetreten war, ohne dass es auf diesen Fall die Haager Konvention zur Anwendung gebracht hatte (AS 33 I S. 356 ff). Es mag auch auf Meih und Mamelok, Systematische Darstellung des internationalen Privatund Zivilprozessrechtes auf Grund der Haager Konvention, S. 250 ff., verwiesen werden, wo gleichfalls die Auffassung vertreten wird, dass bei einer Ehe zwischen Schweizer und Auslander die Haager Uebereinkunft nur dann anzuwenden sei, wenn der Auslander einem Konventionsstaate angehöre. Die vom Gesetzgeber verfolgte Tendenz, den Schweizerbürgern den Schutz der heimathchen Gerichtsbarkeit in möghchst ausgedehntem Umfange zuteil werden zu lassen, ergibt sich auch aus der Vorschrift des Art. 7 htt. g des BG über die 1'entrée en vigueur de la conven- j tion de La Haye, déclaré recevable j une action en divorce qu'une Suis- J sesse avait intentée contre un Autrichien sans qu'il ait appliqué a ce cas la Convention de La Haye ] (R. O. XXXIII, I, p. 356 et s.). On peut citer aussi Meili et Mamelok, Systematische Darsteüung j des internationalen Privat- und ] Zivilprozessrechtes auf Grund der \ Haager Konvention, p. 250 et s. — oü Topinion est soutenue, qu'au cas d'un mariage entre suisses et étrangers, ia convention de La Haye ne doit être appliquée que si l'étranger est ressortissant d'un Etat contractant. La tendance poursurvie par le législateur, de faire bénéficier fes citoyens suisses de la protection de la loi suisse dans une mesure aussi étendue que possible, résulte aussi de la prescription de l'article 7, htt. g., de la loi fédérale sur les rapports de droit civü des individus établis ou en séjour, par laqueüe, en conform mité avec le droit antérieur, il assure, même au conjoint suisse habitant l'étranger, un for de divorce suisse. En présence de cette tendance justifiée, 1'objection du recourant ne peut prévaloir, qu'ainsi U existerait a 1'avenir une inégalité entre les ressortissants de düférentes nations puis-j que, si 1'époux étranger est ressortissant d'un Etat contractant n'admettant pas le divorce, 691 I zivilrechtlichen Verhaltnisse der ! Niedergelassenen und AufentI halter, wo in Uebereinstimmung I mit dem früheren Rechte selbst dem im Auslande wohnenden I schweizerischen Ehegatten ein schweizerisches Scheidungsforum I garantiert wird. Gegenüber dieser I berechtigten Tendenz vermag der I Einwand des Rekurrenten nicht durchzuschlagen, dass in ZuI kunft eine Ungleichheit unter den [ Angehörigen verschiedener Na[ tionen entstehen werde, wenn da, I wo der auslandische Teil einem Vertragsstaate angehört, der die | Scheidune; nicht zulasst. auf i Grund der Uebereinkunft nicht [geschieden werden könne, wahI rend die Ehe gegenüber einem Auslander, der einem nicht zur Uebereinkunft gehörenden Staate angehört, in welchem die Schei- [dung gleichfalls unzulassig ist, [auf Grund des internen schweiIzerischen Rechtes einer ganz[hchen Lösung fahig sei. Es entspricht namlich jener ge[zetsgeberischen Absicht, wenn der schweizerische Ehegatte des Bchutzes des schweizerischen Bcheidungsrechtes nur da verlustig erklart wird, wo es die Zuge- fcörigkeit der Schweiz zu einer Internationalen Uebereinkunft lurchaus verlangt. Es ist darum nicht angezeigt, diesen Schutz um pnes vorwiegend theoretischen Postulates willen zu verkürzen. 4. U. S. W. le divorce ne pourra, en vertu de la convention, être prononcé, tandis que si l'étranger était ressortissant d'un Etat non contractant, n'admettant pas le divorce, le divorce serait admissible en vertu du droit interne suisse. Tl ~U J. , ii csi uiucumiient coniorme a 1'intention du législateur que 1'époux suisse ne perde la protection du droit de divorce suisse que si 1'adhésion de la Suisse a. une convention internationale le déclare absolument. C'est pourquoi il ne faut pas restreindre cette protection a cause d'un postulat purement théorique. 4 (Sans intérêt) 692 Demnach hat das Bundesge-1 En conséquence le Tribunal richt erkannt: fédéral prononcé: Der Rekurs wird abgewiesen. Le recours est rejeté. du 9 juillet 1914. — tribunal fédéral. — Prés. M. Honegger. Tribunal fédéral. 22 décembre 1914. divorce. — époux francais. — convention de la haye. — dénonciation. — effet. — demande antérieure a la dénonciation. Les Conventions de La Haye de 1902 en matière de mariage, de divorce et de tutelle, ayant été dénoncées par la France pour le ier juin 1914, elles ne peuvent être appliquées après cette date d des ressortissants frangais, bien que la demande eüt été formée antérieurement d la dénonciation?) (G. c. G.) faits. La demanderesse et recourante dame G...., a Neuchatel, a introduit le 30 octobre 1913 contre le défendeur et intimé G une demande en divorce fondée sur les articles 138, 142 du Code civü suisse, les articles 231 et 302 du Code civil frangais et la Convention internationale de La Haye du 12 juin 1902 en matière de divorce et de séparation de corps. Le défendeur a opposé a la demande, mais a •conclu reconventionnehement au prononcé du divorce en sa faveur en invoquant les mêmes dispositions légales. arrêt. le tribunal; En droit: 1. L'instance cantonale a fondé sa décision sur l'articlej 142 du Code civü et sur l'article 231 du Code civil frangais en vertu de l'article 2 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 réglant les conflits des lois et de juridiction en matière da divorce et de séparation de corps, qui exige pour un prononcé de divorce 1'existence d'une cause reconnue a la fois par la loi nationale des époux et la loi du heu oü la demande a été formée. Cette décij sion est cependant erronée, puisque, la France ayant dénoncé pour le ler juin 1914 les Conventions de La Haye en matière de mariagcj de divorce et de tutehe, cehes-ci ont perdu dès cette date tout effet en Suisse pour les ressortissants francais (V. F. féd. 1914, III, p. li *) Cf. la note de la page 188. 693 Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux du 1«mai 1914). Ui Dans ces conditions, en 1'absence de tout accord entre la Suisse et la France en matière de divorce, l'instance cantonale aurait dü faire application de l'article 59, lettre h, du titre final du Code civil. Ainsi que le fait remarquer Reichel (Komm. ad. art. 59, Tit. fin. p. 162), cette disposition légale s'inspire de l'article 2 de la Conyention de La Haye, puisqu'elle exige, pour qu'un divorce puisse être prononcé entre étrangers en Suisse, qu'il soit justifié a la fois a teneur du droit suisse et du droit du pays d'origine des époux. La principale différence entre cet article 59 et l'article 2 de la Convention est que cette dernière entraine 1'application d'office du droit étranger par les tribunaux suisses, tandis que le droit fédéral impose au contraire a 1'époux demandeur 1'obligation de prouver que les lois ou la jurisprudence de son pays d'origine admettent la cause du divorce alléguée et reconnaissent la juridiction suisse. La demanderesse n'ayant pas même tenté de faire cette preuve, sa demande peut et doit être écartée pour ce fait seul: Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononcé: Le recours est écarté. du 22 décembre 1914. - tribunal fédéral. - Prés. M. Ursprung. Cour de justice civile de Genève. 26 novembre 1915. divorce. - époux francais. — convention de la haye du 12 juin 1902. — dénonciation. — demande antérieure. — inapplicabilité. La Convention de La Haye de 1902 n'est plus applicable lors de la prononciation du divorce entre époux francais dans les demandes anté¬ rieures d la date pour laquelle la France a dénoncé la Convention »1 (Poncet c. Poncet). arrêt. , — ^„^..^no wuuiMM a xa <^uiu suiit ies suivantes: tl. Les tribunaux genevois sont-ils compétents pour statuer sur la demande de la dame Poncet ? l) Cf. la note de Ia page 188. 694 2. Quid des dépens ? Sur la première question. — C'est par erreur que Dame Poncet allégué que son mari a persisté, en première instance, dans sa demande en divorce. Dans ses conclusions aimexées au jugement, il a conclu a 1'incompétence des tribunaux genevois et subsidiairement, il a conclu au déboutement de la demanderesse, sans persister dans sa demande reconventionnelle. C'est avec raison que le Tribunal a estimé qu'alors même que la demande est antérieure au ler juin 1914, la Convention de La Haye n'était pas applicable lors de la prononciation du divorce, mais seulement le Code civil suisse. Or, il appartenait a la demanderesse d'établir que les lois frangaises ou la jurisprudence frangaise reconnaissent la juridiction suisse. Elle n'a pas fait cette justification. Ainsi que la Cour 1'a déja jugé, les tribunaux frangais n'ont admis la compétence exceptionnelle des tribunaux étrangers pour statuer sur une demande en divorce de ressortissants frangais, que si les parties ont admis sans réserve la juridiction étrangère. Ce n'est pas le cas en I'espèce, puisque Poncet qui, par une erreur de droit, avait tout d'abord admis cette compétence, a soulevé expressément l'exception d'incompétence dans ses conclusions définitives. Vu au surplus les motifs du ministère public en première instance. Sur la deuxième question: — Vu les art. 106 et 317 loi de Pr. civ.; . Par ces motifs, La Cour: Regoit 1'appel a la forme; au fond confirme DU 26 NOVEMBRE 1915. — COUR DE JUSTICE CIVILE DE GENÈVE. — Prés. M. Le Fort. Tribunal fédéral. 6 décembre 1917. DIVORCE. — CONVENTION DE LA HAYE, ART. 8. — ÉPOUX ITALIENS. —j FEMME RÉINTÉGRÉE DANS SA QUALITÉ DE SUISSESSE. — DERNIÈRÖ LÉGISLATION COMMUNE. Une Suissesse ne peut être divorcée d'avec un étranger si pendant son mariage elle a acquis la même nationalité que son mari et que la loi\ nationale de celui-ci n'admet pas le divorce, même si elle a été rêintêgrêe postérieurement dans sa nationalité d'origine et est domiciliée en SuisseU 695 (Arnaboldi). FAITS. Le 30 octobre 1912 le trimi paration de corps de la recourante, Suissesse d'origine, devenue Italienne par son mariage. Le 7 juillet 1916 elle fut réintégrée dans sa nationahté d'origine et demanda aussitöt le divorce contre son mari. Par arrêt du 6 juin 1917 le tribunal supérieur de Zurich confirma le jugement du tribunal de Zurich du 13 octobre 1916 qui avait rejeté la demande conformément a l'article 8 de la Convention de La Haye. Le tribunal fédéral statua comme suit sur le recours: ARRET. 1. Nach Art. 8 der Haager internationalen Uebereinkunft betreffend Ehescheidung ist, wenn die Ehegatten nicht dieselbe Staatsangehörigkeit haben, ihr letztes gemeinsames Gesetz als das Gesetz ihres Heimatstaates im Sinne der übrigen Bestimmungen der Konvention anzusehen. Daraus folgt, dass eine Schweizerin von einem Auslander nicht geschieden werden kann wenn sie wahrend ihrer Ehe dem gleichen Staat wie ihr Ehemann angehörte und das Recht dieses Staates die Scheidung nicht kennt. Diese Unterwerfung von im Inland wohnenden Schweizern unter fremdes Recht, dié als stossend empfunden werden mag, erklart sich aus der Absicht der Konvention, zu vermeiden, dass durch einen einseitigen Wechsel der Nationalitat doch dem einen Ehegatten die Scheidung ermöghcht werden soh, die nach dem früheren, für beide Ehegatten gemeinsamen Rechte nicht zulassig 1. D'après l'art. 8 de la Convention de La Haye relative au divorce, si les époux n'ont pas la même nationahté, leur dernière législation commune devra, pour 1'application des divers articles de la Convention, être considérêe comme leur loi nationale. II s'ensuit qu'une Suissesse ne peut être divorcée d'avec un étranger si pendant son mariage ehe appartenait au même Etat que son époux et que le droit de cet Etat ne connait pas le divorce. Cette soumission de Suisses habitant le pays, a un droit étranger, qui peut être considérêe comme choquante, s'exphque par le but de la convention qui est d'éviter que par un changement unilatéral de nationahté, le divorce ne devienne possible a 1'un des époux tandis qu'ü était impossible d'après la législation antérieure, commune aux deux époux. Le divorce de la recourante en Suisse sans égard a la loi nationale de 1'autre épöux, aurait comme conséquence que 696 war. Die Scheidung der Klagerin in der Schweiz ohne Rücksicht auf das Heimatrecht des andern Ehegatten würde dazu führen, dass für den Beklagten in seiner Heimat die Ehe fortbestehen würde, wahrend es doch das Ziel der Konvention war, solche Verschiedenheiten in der Rechtsstehung der Ehegatten zu vermeiden. Gegen diese Einschrankung des Grundsatzes der Anwendung des Heimatsrechtes auf die Schweizerbürger im Inland kann nicht auf die frühere Praxis des Bundesgerichts auf Grund von Art. 56 ZEG hingewiesén werden, die aherdings eine solche Ausnahme nicht gemacht hat (vergl. AS 27 IS. 182 ff. und 33 I S. 356). Denn abgesehen davon, dass sich Art. 56 ZEG nur auf Ehen von „Auslandern" bezog, wurde der Entscheid in AS 27 vor Abschluss des Haager Uebereinkommens erlassen, wahrend das in Band 33 abgedruckte Urteil sich auf die Klage eines Schweizers gegen eine Oesterreicherin, also gegen die Angehörige eines Staates bezieht, welcher der Konvention gar nicht angehört. Ebensowenig kann gegen den positiven Rechtssatz des Haager Uebereinkommens der sog. „ordre public" der Schweiz d. h. eine absolut zwingende, entgegenstehende schweizerische Norm angerufen werden. Im Gegensatz zur Auffassung des Ober- pour le défendeur le mariage subsisterait dans son pays, alors que le but de la Convention était d'éviter de pareüles différences dans la situation juridique des époux. Contre cette restriction du principe de 1'apphcation de la loi nationale aux citoyens suisses dans le pays, on ne peut invoquer la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral basée sur Tart. 56 de la loi sur l'état civil et le mariage qui n'avait pas établi une pareihe exception (cf. Ree. off. 27, lp. 182 et suiv., et 33,1, p. 356). Car, indépendamment du fait que Tart. 56 de cette loi ne se rapportait qu'aux mariages d'étrangers, 1'arrêt figurant au Ree. off. 27 a été rendu avant la Convention de La Haye, tandis que celui reproduit au Tome 33 se rapporte a la demande d'un Suisse contre une Autrichienne, c. a. d. contre une ressortissante d'un Etat qui n'a pas adhéré a la Convention. On ne peut invoquer davantage contre le principe positif de la Convention de La Haye le soidisant ordre pubhc de la Suisse, c. a. d. une règle suisse contraire, absolument impérative. Contrairement a Topinion du Tribunal supérieur du Canton de Zurich en cause Gingheüo (Schweiz. Juristenzeitung XII, p. 32 et 33), 1'apphcation exclusive du droit national, qui a été rendu obligatoire dans 1'intérêt du bien 697 gerichtS'^es" Kantons Zürich im Fall Ginghello (Schweiz. Juristen* zeitung XII, S. 32 und -33) ist zwar grundsatzlich die ausschhess\ liche Anwendung von Inlandsrecht, das als zwihgend im Interesse des öffenthchen Wohles erlassen worden ist in Fallen, wo sonst auslandisches Recht gelten würde, aufrecht zu erhalten, obschon das interne schweizerische Recht darüber keine positive Vorschrift besitzt. Denn man kann dem inlandischen Richter nicht zumuten, eine nach inlandischem Recht unsitthche oder das inlandische öffenthche Wohl sonstwie gefahrdende auswartige Norm anzuwenden. Dass das ZGB für das internationale Recht keine dem Art. 2 SchlT für das intertemporale Recht entsprechende Norm enthalt, erklart sich einfach daraus, dass im ZBG das internationale Privatrecht überhaupt nicht geregelt worden ist. Das schhesst aber nicht aus, dass z.B. in einem- Fall, wo nach schweizerischem gewohnheitsrechtlichem internationalen Privatrecht an sich das Recht des auslandisehén Erfühungsortes an"zuwenden ware, der schweizer Richter doch die Anwendung einer z. B. den Wucher befördernden oder die wirtschafthche Existenz einer Person vernichtenden ^Nbrm des auslandisehén Rechts (z. B. Konkurrenzverbot) verweigern kann. Und zwar ist die public dans des cas oü sans cela le droit étranger pourrait être applicable, doit en principe être maintenue comme exacte, bien que le droit interne suisse ne possède pas de règle positive a cet égard. On ne peut, en effet, attendre du juge national qu'il apphque une règle étrangère qui d'après son propre droit est immorale ou dangereuse de toute autre facon pour le bien public. L'absence dans la loi sur l'état civil et le mariage d'une règle de droit international semblable a cehe de Tart. 2 titre final relative au droit transitoire, s'explique simplement par ce que le droit international n'a pas été réglé dans la loi sur l'état civil et le mariage. Cela n'empêche que p. ex. dans un cas oü d'après le droit international privé coutumier suisse ü faudrait apphquer le droit étranger du heu d'exécution, le juge suisse puisse cependant refuser 1'apphcation p. ex. d'une règle de droit étranger favorisant 1'usure ou anéantissant 1'existence commerciale d'une personne (p. ex. 1'interdiction de concurrence). Et, sans doute, Ton peut invoquer l'ordre public national a 1'encontre d'une application de droit étranger basée sur un Traité, quand il s'agit de régies générales de Traités a 1'encontre desquelles il est justifié, a titre d'exception, d'invoquer, dans un cas déterminé, le bien pubhc. Mais 698 Berüfung auf den inlandischen ordre public auch gegenüber einer auf Staatsvertrag beruhenden Anwendung fremden Rechts zulassig, wenn es sich um ahgemeine Staatsvertragsnormen handelt, denen gegenüber im Einzelfall eine Berufung auf das öffenthche Wohl als Ausnahme gerechtfertigt ist. Wenn aber, wie hier, der Staatsvertrag selber in einem besonders genannten Einzelfah die Anwendung des auslandisehén Rechts ausdrücklich verlangt, so wird dadurch der schweizerische ordre pubhc einschrankend umschrieben, mit der Folge, dass der schweizer Richter die Anwendung des auslandisehén Rechts nicht mit der Begründung ableh- nen kann, dass es nach seiner Auffassung dem öffenthchenWohl widerspreche, da sonst die Bestimmung des Staatsvertrages in ihr Gegenteil verkehrt würde (vergl. Travers, Convention de La Haye relative au divorce, No. 207). 2. Ist somit im vorliegenden Fall Art. 8 der Konvention, der sowohl die Schweiz als Itahen angehörén, zur Anwendung zu Dringen, so haben die Vorinstanzen die Klage mit Recht abgewiesen. Denn. als letztes gemeinsames Gesetz der Parteien im Sinne- dieser Bestimmung kann, da die Klagerin wahrend der Dauer ihrer Ehe und bis zu ihrer Wiedereinbürgerung im Kanton lorsque, comme ici, le Traité luimême désire expressément dans un cas spécialement désigné, Tap- ; pucation au aroit étranger, ie concept suisse d'ordre public est par la-même défini d'une facon restrictive avec la conséquence que le juge suisse ne peut refuser 1'apphcation du droit étranger pour le motif qu'a son avis ce serait contraire au bien pubhc, puisque ce serait poursüivre un but opposé a celui de la convention, (cf. Travers, Convention de La Haye relative au divorce, No. 207). 2. Si dès lors l'art. 8 de la Convention a laquehe la Suisse! et lTtalie ont adhéré, doit être appliqué dans I'espèce, les instances antérieures ont a bon droit rejeté la demande. Car on ne peut considérer comme dernière législation des parties au sens de cet article, (puisque la recourantei pendant son mariage et jusqu'a sa réintégration dans sa qualité del citoyenne du Canton de St. Gall I 699 St. Gallen Italienerin gewesen ist, nur das italienische Recht in Frage kommen, das gemass Art. 148 ff. Cc die ganzliche Scheidung nicht kennt. Demnach. hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 6. Juni 1917 bestatigt. a été Italienne) que la législation itahenne qui, selon Tart. 148 et suivants du Code civü, ne connait pas le divorce. Par ces motifs le Tribunal Fédéral prononcé: Le recours est écarté et Tarrêt du Tribunal supérieur du Canton de Zurich du 6 juin 1917 est confirmé. DU 6 DÉCEMBRE 1917. — TRIBUNAL FÉDÉRAL (2e SECTION CIVILE). Tribunal fédéral. 16 janvier 1918. SÉPARATION DE CORPS. — ÉPOUX ITALIENS. — COMPÉTENCE. — RECEVABILITÉ. Le droit italien n'exclut pas la compétence des tribunaux étrangers en matière d'action en séparation de corps de citoyens italiens. Malgré certaines différences de réglementation, la loi italienne et la loi suisse peuvent être considérées comme admettant toutes deux la séparation de corps. (Alessio c. Staehli). ARRÊT. Les époux Alessio étant ressortissants itahens et Tltalie ayant, comme la Suisse, adhéré a la Convention internationale de La Haye du 12 juin 1902, c'est cette Convention, et non la législation suisse interne, qui règle la question de compétence et de recevabihté de la demande. La compétence du juge suisse, soit du juge du domicile des époux, résulte de Tart. 5 n°. 2 de la convention, car la réserve de la juridiction bationale insérée a la fin du même article ne s'apphque pas en I'espèce, le droit itahen n'excluant pas la compétence des tribunaux étrangers en matière d'action en séparation de corps de conjoints ftahens (v. R. O. 40 II p. 307 et les références). 700 A teneur de l'art. 1 de la Convention la demande en séparation de corps est recevable lorsque la loi nationale et la lex fori admettent 1'une et 1'autre la séparation de coips. Tel est bien le cas de la législation italienne et de la législation suisse. La séparation de corps du code civil suisse diffère, il est vrai, de celle du code civil italien en ce qu'elle peut prendre fin lorsqu'a Texpiration d'un délai de trois ans 1'un des époux le demande. Mais la Convention de La Haye n'exige pas une identité absolue de réglementation — qui ne se rencontre guère — et la différence signalée n'est pas suffisante pour altérer la ressemblance foncière des deux institutions du droit suisse et du droit italien. D'après le droit suisse, la séparation de corps prononcée pour une durée indéterminée ne constitue pas un simple acheminement au divorce (caractère qui pouvant être attribüè a la séparation de corps seulement temporaire serait de nature a empêcher Tassimilation a la séparation du Code italien); c'est une mesure qui, comme en dröit italien, remplace le divorce, ses effets étant permanents, pour peu qu'aucun des époux ne demande a ce qu'elle prenne fin. Vu cette similitude de but et de nature des institutions des deux législations, on doit considérer comme réalisée la condition posée a Tart. 1 de la Convention (v. dans ce sens Travers p. 73, Vallotton, Etude de la Convention de La Haye du 12 juin 1902, p. 60 et 215; cf. RO 40 II p. 307—308 qui laisse la question ouverte, mais admet que, en tout état de cause, le juge suisse peut prononcer la séparation de corps telle qu'elle est instituée par le droit italien). DU 16 JANVIER 1918. — TRIBUNAL FÉDÉRAL (2e SECTION CIVILE.) Tribunal fédéral. 8 février 1919. COMPÉTENCE. — ÉPOUX ALLEMANDS. — JURIDICTION NATIONALE. — COMPÉTENCE NON EXCLUSIVE. — DOMICILE. — INTERNÉ. — -RÉSt-j DENCE. Les juridictions allemandes ne sont pas seules contpétentes pour le\ divorce des ressortissants allemands. L'interne n'a pas son domicile dans la résidence qui lui est assignée;'\ il s'ensuit qu'il ne peut y former une action en divorce. 701 (Cramer c. Sperling et Cour d'Appel de Bale-ville). FAITS. Les époux Cramer-Sperling, ressortissants allemands, demeuraient a Paris au moment de la déclaration de guerre en 1914. Ils y furent internes. La femme put se rendre en Allemagne dès 1915, le mari fut évacué en Suisse comme interné civil en 1917 et obtint de l'autorité militaire suisse la permission de résider a Bale oü il avait trouvé une situation commerciale. II forma devant le Tribunal de Bale une demande en divorce contre sa femme qui résidait a Francfort. L'exception d'incompétence qu'elle souleva fut accueillie en première instance et en appel. Le Tribunal fédéral a statué comme suit sur le recours du mari. ARRÊT. Massgebend für die Beurteilung der streitigen Kompetenzfrage ist, wie die Basler Gerichte angenommen haben, Art. 5 Zif. 2 des Haager Scheidungsabkommens vom 12. Juni 1902, wonach die Scheidungsklage, ausser vor der nach dem Gesetze des Heimatstaates der Ehegatten zustandigen Gerichtsbarkeit (Zif. 1), auch erhoben werden kann „vor der zustandigen Gerichtsbarkeit des Ortes, wo die Ehegatten ihren Wohnsitz hatten", sofern nicht die Gerichtsbarkeit des Heimatstaates, weil „ausschliesslich zustandig", ahein berufen ist (was für Deutschland, und SOtflait vorliegend, nicht zutrifft; vgl. AS 33 II S. 2 f. und 483). Und zwar hat das Bundesgericht die Anwendung dieser Staatsvertragsnorm als solcher gemass Art. 175 Ziffer 3 OG (und als einer Gerichtsstandsbestimmung spezieh auch nach A.rt. 189 Abs. 3 OG) nicht nur aus Comme 1'ont admis les juridictions de Bale, la question de compétence qui est soulevée, doit être examinée a la lumière de l'art. 5 No. 2 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 relative au divorce d'après lequel la demande en divorce peut être formée outre devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux (no. 1), „devant la juridiction compétente du heu oü les époux sont döinteiliéVty sous la réserve que la juridiction nationale ne soit pas „seule compétente" (ce qui n'est pas le cas pour 1'Ahemagne, donc dans I'espèce; cf. Ree. Off. 33 II p. 2 et suiv. et 483). Le Tribunal fédéral doit examiner 1'apphcation de cette règle du traité comme telle, d'après l'art. 175 no. 3 de la loi O.J.F. (et comme règle de compétence spécialement aussi d'après l'art. 189 al. 3 O.J.F.) non seulement au point de vue restreint de l'art. 702 dem beschrankten Gesichtspunkte des Art. 4 BV, sondern frei nachzuprüfen. Diese Prüfung führt dazu, in Uebereinstimmung mit der aus Fakt. D ersichtlichen grundsatzlichen Auffassung des Schweiz. Justiz- und Polizeidepartements sowie des Schweiz. Politischen Départements dem Standpunkte des Appehationsgerichts beizutreten. Der Internierte kann in der Tat an dem ihm angewiesenen Aufenthaltsort nicht seinen zivihechthchen Wohnsitz haben, weil es sich dabei um einen nicht frei gewahlten und seiner Natur nach auch nicht dauernden, sondern bloss vorübergehenden Aufenthalt handelt und somit die „Absicht dauernden Verbleibens" im Sinne des Art. 23 ZGB fehlt. Nach der' Auskunft des Schweiz. Justiz- und Pohzeidepartements war aber der Rekurrent im Zeitpunkt der Einreichung seiner Scheidungsklage, den er selbst als massgebend erachtet, noch interniert. Er konnte deshalb den Basler Richter damals nicht als Wohnsitzgerichtsstand ansprechen; Das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen. x>u 8 février 1919. public). Prés. M. Picot. 4 de la Constitution Fédérale, mais de facon absolument hbre. Cet examen conclut a 1'adoption du point de vue de la juridiction d'appel, en conformité avec la manière de voir principielle, nettement indiquée sub D, du Département suisse de la Justice et de la Pohce de même que du Département pohtique suisse. L'interné ne peut en effet avoir son domicile de droit civil dans la résidence qui lui est assignée, puisqu'il s'agit la d'une résidence non hbrement choisie et d'après sa nature non durable mais pure¬ ment passagère et a laquehe manque „1'intention de s'y établir"au sens de l'article 23 du code civil suisse. D'après les renseignements du Département suisse de la Justice et de la Pohce, le recourant, au moment de 1'intentement de son action en divorce, moment qu'il consi¬ déré lui-même comme détermi- nant, était encore interné. II ne pouvait dès lors s'adrèsser au juge de Bale comme étant celui de son domicile, Le Tribunal fédéral prononcé: Le recours est rejeté. tribunal fédéral (section de droit i I III. CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS. CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS. Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand, Sa Majesté 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc. etc, et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Beiges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, Le Président de la République Frangaise, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse, Désirant établir des dispositions communes pour régler la tutelle des mineurs, Ont résolu de conclure une Convention a cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir: » Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand: MM. le Comte de Pourtalès, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Docteur Hermann Dungs, Son Conseiller Supérieur Intime dé Régence, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation; Sa Majesté 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc. etc, et Roi Apostolique de Hongrie: M. Okolicsanyi d'Okolicsna, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi des Beiges: MM. le Comte de Grelle Rogier, Son Envoyé Extraordinaire et ^Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred van den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur-Général au Ministère des Affaires Êtrangères ; j Les Conventions de La Haye. 45 706 Sa Majesté le Roi d'Espagne: M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son Chargé d'Affaires intérimaire a La Haye; Le Président de la République Francaise: MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Francaise prés Sa Majesté la Reine des PaysBas, et Louis Renault, Professeur de Droit International a 1'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Êtrangères; Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: M. le Comte de Villers, Son Chargé d'Affaires a Berlin; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: MM. le Baron R. Melvil de Lynden, Son Ministre des Affaires Êtrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. Asser, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale pour le. Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc. : M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Jean N. Papiniu, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède: M. le Comte Wrangel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Conseil Fédéral Suisse: M. Ferdinand Koch, Vice-Consul de la Confédération Suisse a Rotterdam; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1. La tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale. Article 2. Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dans le pays du mineur] en vue du cas oü celui-ci aurait sa résidence habituehe a l'étranger J 707 1 agent diplomatique ou consulaire autorisé par 1'Etat dont le mineur mSSSSt TT 7 V*1"™' COnfo™ément a la loi de Etat, si1 Etat de la résidence habituelle du mineur ne s'y oppose pas Article 3. étranger s établit et s exerce conformément a la loi du lieu si elle n est pas ou si elle ne peut pas être constituée conformeren auX dispositions de l'article 1 er ou de l'article 2. ormement aux Article 4. j/existence de la tutelle établie conformément a la disposition de Ï .3 n^P«*e Pas de constituer une nouvelle tutelle par application de l'article ler ou de rarticle 2 mreile Par nemeTde^Etat^ TT^^ inf°rmation de - ^ au Gouvernement de Etat ou la tutelle a d'abord été organisée. Ce Gouverne- Tl7.\ °T-a: raUt°rité qui aUrait institué la tutelle sok si une telle autorité n'existe pas, le tuteur lui-même La égislation de 1'Etat oü 1'ancienne tutelle était organisée décide a^uel moment cette tutelle cesse dans le cas prévu pVle preseÏ Article 5. pomlVeTuserdéT' I * ^ fin au* époques et pour les causes determinees par la loi nationale du mineur. Article 6. Article 7. En attendant 1'organisation de Ia tutelle, ainsi que dans to„« li ^JZTCut.""mmeuré,renger ~ «re Article 8. nunturlrtlt?11,^^ k ^ se t-uvera un mineur étranger dont il importera d'établir la tutelle, informeront 708 de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de 1'Etat dont le mineur est le ressortissant. Les autorités ainsi informées feront connaitre le plus tot possible aux autorités qui auront donné 1'avis si la tutelle a été ou si elle sera établie. Article 9. La présente Convention ne s'applique qu'a la tutelle des mineurs ressortissants d'un des États contractants, qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces États. - Toutefois, les articles 7 et 8 de la présente Convention s'appliquent a tous les mineurs ressortissants des États contractants. Article 10. La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des États contractants, sera ratifiée et les ratifications -en seront déposées a La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire. II sera dressé de ce dépöt un procés-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacun des États contractants. Article 11. Les États non signataires qui ont été représentés a la troisième Conférence de Droit International Privé sont admis a adhérer purement et simplement a la présente Convention. L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique a chacun des Etats contractants. Article 12. La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour a partir du dépöt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions. Article 13. La présente Convention aura une durée de cinq ans a partir de la date du dépöt des ratifications. Ce terme commencera a courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépöt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard. 709 La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant 1'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance a tous les autres Etats contractants. La dénonciation ne produira son effet qu'a 1'égard de 1'Êtat qui 1'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et Tont revêtue de leurs sceaux. Fait a La Haye, le douze juin Mil Neuf Cent Deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Governement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacun des Etats qui ont été représentés a. la troisième Conférence de Droit International Privé. Pour 1'Aüemagne: (L. S.) F. Pourtalès. „ Dungs. „ Kriege. Pour TAutriche et pour la Hongrie: „ Le Ministre d'Autriche- Hongrie : OkolicsAnyi d'Okolicsna. Pour la Belgique: „ Cte de Grelle Rogier. Alfred van den Buixke. Pour 1'Espagne: „ Carlos Crespi de Valldanza y fortuny. Pour la France: „ Monbel. L. Renault. Pour 1'Italie: „ Tugini. Pour le Luxembourg: „ Cte de Villers. Pour les Pays-Bas: „ Bn Melvil de Lynden. J. A. loeff. T. M. C. Asser. Pour le Portugal: „ Conde de Sélir. Pour la Roumanie: „ J. N. Papiniu. Pour la Suède: „ Cte Wrangel. Pour la Suisse: „ F. Koch Jr. LISTE DES ÉTATS OÜ LA CONVENTION EST OU A ÉTÉ EN VIGUEUR. *) Allemagne depuis le ler aoüt 1904. Belgique „ „ ier aoüt 1904. Espagne „ „ 28 aoüt 1904. France „ „ ieraoüt 1904 jusqu'au ler juin 1914. Hongrie „ „ 22 novembre 1911. Italië „ „15 septembre 1905. Luxembourg „ „ ler aout 1904. Pays-Bas „ „ ier aout 1904. Portugal „ „ ler mai 1907. Roumanie „ „ ler aoüt 1904. Suède „ „ ier a(mt 1904. -Suisse „ „15 septembre 1905. ') Article 282 du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919. Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont con tenues, les traités, conventions, et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, énumérées ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre 1'Allemagne et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties. 1° 26°. Convention du 12 juin 1902 relative a la tutelle des mineurs. Article 217 du Traité de paix de Trianon du 4 juin 1920. Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux de caractère économique ou technique, passés par 1'ancienne Monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre la Hongrie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties. 1° 23°. Convention du 12 juin 1902 relative a la tutelle des mineurs. L'article 234 du Traité de paix avec 1'Autriche signé a Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919, concu dans les mêmes termes, mentionne également sous le no. 23° la Convention du 12 juin 1902 relative a la tutelle des mineurs, mais il y a lieu d'observer que celle-ci n'a pas été ratifiée par 1'Autriche. LOIS ET DÉCRETS D'APPROBATION ET DE PUBLICATION. — DÉNONCIATION. Allemagne. Cf. supra page 10. Belgique. Loi du 2j juin 1904 approuvant la Convention internationale pour régler la tutelle des mineurs, conclue d La Haye, le 12 juin 1902 1). (Moniteur du 10 juillet 1904.) Article unique. La Convention pour régler la tutelle des mineurs, conclue a La Haye, le 12 juin 1902, entre la Belgique, 1'Allemagne, rAutriche-Hongrie, 1'Espagne, la France, LTtalie, le grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse sortira son plein et entier effet. ') Sessions de 1902—1903 et 1903—1904. Chambre des représentant*: Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 15 juillet 1903, p. 29 — 32 et 39 — 41. — Rapport. Séance du 14 avril 1904, p. 399 — 414. Annales parlementaires. — Dépót du projet de loi. Séance du IS juillet 1903, p. 1968. — Discussion et adoption. Séance du 27 avril 1904, p. 1483. Sénat: Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 9 mai 1904, No. 80. — Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 11 mai 1904, p. 532 — 549. 712 Espagne. Le texte de la Convention a été publié le ler mai 1905 avec la note suivante: Este Convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratificaciones depositadas en el Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos el 30 de Junio de 1904. Cette Convention a été düment ratifiée et les ratifications ont été déposées au Ministère des Affaires Êtrangères des Pays-Bas le 30 juin 1904. France. Loi du 16 avril 1904 -portant approbation de la convention signée d La Haye, le 12 juin 1902, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, l'Italië, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois et de juridictions relatifs d la tutelle des mineurs. (Journ. Off. du 21 avril 1904 p. 2457.) Article unique. Le Président de la République est autorisé a ratifier et, s'il y a lieu, a faire exécuter la convention signée a La Haye, le 12 juin 1902, entre 1'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, 1'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le. Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler les conflits de lois et de juridictions relatifs a la tutelle des mineurs. Une copie authentique de ladite convention demeurera annexée a la présente loi. Décret du 17 juin 1904 (Journ. Off. du 26 juin 1904 p. 3706). Art. ler. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention signée a La Haye, le 12 juin 1902, entre la France, J) Journal Officiel—Sénat —Session ord. 1903. Projet de loi (no. 218) 487. — Session ord. 1904. Rapport de M. Thézard (no. 4) 1. — Adoption 70. — Chambre des Députés. — Session ord. 1904. Projet de loi (no. 1514) 118, Rapport de M. Colin (no. 1614) 268, Adoption 956, 957. 713 1'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, 1'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse pour régler les conflits de lois et de juridictions relatifs a la tutelle des mineurs et les ratifications de cet acte ayant été déposées par la France, 1'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède au ministère royal des affaires êtrangères a La Haye le ler juin 1904, ce dépöt tenant lieu d'échange, ladite convention dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution en ce qui concerne ces États. 'Dénonciation. Cf. supra page 12. Hongrie. Nos Franciscus Josephus Primus Divina favente dementia Austriae Imperator, Bohemiae Rex etc. et Hüngariae Rex Apostolicus, Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest tenore praesentium facimus: Posteaquam a plenipotentiario Nostro atque ab illis plurium potestatum ad regulandam tutelam natu minorum . praevie habitis consiliis mutuisque deliberationibus conventio die duodecimo mensis Junii millesimi nongentesimi secundi Hagae inita et signata fuit, tenoris sequentis: (Suit le texte de la Convention). Nos visis et perpensis conventionis huius stipulationibus, illas I omnes et singulas pro Hungaria ratas hisce confirmatasque habere profitemur ac declaramus, verbo Nostro promittentes Nos omnia quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus sigilloque Nostro adpresso Ifirmari iussimus. Dabantur in Iscalae aquis die duodetrigesimo mensis Augusti anno Domini millesimo nongentesimo undecimo, Regnflrum Nostrorum sexagesimo tertio. (sé) Franciscus Josephus. (sé) comes ab aehrenthal. 714 Italië. Cf. supra page 13. Luxembourg. Loi du 10 mai 1004, portant approbation de la Convention de droit international privé, signée d La Haye le 12 juin 1902 et concernant la tutelle des mineurs. (Mémorial officiel du Grand-Duché du y juin 1904, no. 38, p. 562.) Article unique. Le Gouvernement est autorisé k ratifier et a publier, pour sortir son plein et entier effet dans le Grand-Duché, la Convention signée a La Haye le 12 juin 1902, entre 1'Allemagne, rAutriche-Hongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, lTtalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler la tutelle des mineurs. II est autorisé en outre, mais seulement quant aux matières qui en font 1'objet, a apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications ou des dispositions complémentaires ou addirionnelles .a, ladite Coavention, oumêmea la dénoncer en vertu des prescriptions de son art. 13, si cette mesure lui semble utile et conforme aux intéréts du Grand-Duché. Pays-Bas. Loi du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 233) portant approbation de la Convention conclue d La Haye le 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs.l) Eenig artikel. Wordt goedgekeurd het nevens deze wet in afdruk gevoegde op 12 Juni 1902 te 's Gravenhage tusschen Duitschland, Oostenrijk en Hon- Article unique. La Convention conclue a La Haye le 12 juin 1902 entre 1'Allemagne, T AutricheHongrie, la Belgique, 1'Espagne, la France, lTtalie, le Luxembourg, •) Actes des États-Généraux, 2e chambre 1902—1903, p. 903, 935, 1325. Annexes. 2e chambre 1902—1903, no. 111: 1—9. Actes, le chambre 1902—1903, p. 315, 346, 376 715 garije, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Rumenië, Zweden en Zwitserland gesloten verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen. les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, pour régler la tutelle des mineurs, annexée en copie a la présente loi, est approuvée. Arrêté royal du 15 juin 1004 (Stbl. no. 121) ordonnant l'insertion au Staatsblad des trois conventions de droit international -privé signée avec d'autres far les Pays-Bas le 12 juin 1902. Cf. supra page 15. Portugal. Cf. supra page 16. Roumanie. Cf. supra page 19. Suède. Cf. supra page 19. Cf. supra page 21. Suisse. ACCORD COMPLÉMENTAIRE. Déclaration entre 1'Allemagne et la Suisse concernant la correspondance en matière de tutelle du 26 juin 1914. Erkldrung der DeutschenRegierung. Zwischen der Kaiserhch Deutschen Regierung und dem Schweizerischen Bundesrat ist im Anschluss an das Haager Abkommen zur Regelung der Vormundschaft über Minderjahrige vom 12. Juni 1902 die nachstehende Vereinbarung zur Vereinfachung des Verkehrs in Vormundschaftssachen getroffen worden. Art. 1. Für die im Art. 4 Abs. 2 und im Art. 8 des Haager Abkommens zur Regelung der Vormundschaft über Minderjahrige vom 12. Juni 1902 vorgesehenen Mitteilungen sowie für alle anderen die vormundschaftliche Fürsorge für Minderjahrige betreffenden Angelegenheiten ist den deutschen und den schweizerischen Behörden der unmittelbare Geschaftsverkehr miteinander gestattet. Art. 2. Zustandig für den unmittelbaren Geschaftsverkehr sind auf seiten des Reichs: Déclaration du Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de 1'Empire allemand, dans le but de simphfier les relations en matière de tutelle, sont convenus, en connexité a la convention de La Haye pour régler la tutelle des mineurs du 12 juin 1902, des articles suivants: Article premier. Les autorités suisses sont autorisées a correspondre directement avec les autorités allemandes dans les cas prévus a 1'article 4, alinéa 2, et a l'article 8 de la convention de La Haye pour régler la tutelle des mineurs du 12 juin 1902, ainsi que dans toutes les autres affaires concernant Tassistance tutélaire des mineurs. Art. 2. Sont compétents pour correspondre directement, en Suisse: 717 im allgemeinen die Amtsgerichte, j edoch in Württemberg die Vormundschaftsgerichte in den Ortsgemeinden, in der freien und Hansestadt Hamburg die Vormundschaftsbehörde in Hamburg; Auf seiten der Schweiz: die ,in dem anliegenden Verzeichnis aufgeführten Kantonalbehörden. Art. 3. Die im Art. 8 des Haager Abkommens zur Regelung der Vormundschaft über Minderjahrige vorgesehenen Mitteilungen sind zu richten im Reiche: 1. falls der Minderjahrige zu der Zeit, zu welcher die Anordl nung der Vormundschaft erforderlich geworden ist, oder vorher I seinen Wohnsitz im Reiche ge: habt hat, an die VormundschaftsI behörde, zu deren Bezirke der I Ort dieses Wohnsitzes gehort; 2. falls ein solcher Wohnsitz I des Minderjahrigen nicht vorI handen oder nicht bekannt ist, f an die in dem Heimatstaat (BunI desstaat) des Minderjahrigen bem findhche Vormundschaftsbehör- Ïi de, in deren Bezirke seine Eltern I ihren Wohnsitz haben oder zu■ letzt gehabt haben; 3. fahs auch ein solcher Wohn- les autorités cantonales indiquées dans la liste ci-annexée; en Allemagne: d'une facon générale les tribunaux de district (Amtsgerichte) et, pour le Wurtemberg, les tribunaux de tutehe (Vormundschaftsgerichte) dans les Ortsgemeinden; pour la ville libre et hanséatique de Hambourg, l'autorité tutélaire (Vormundschaftsbehörde) a Hambourg. Art. 3. Les avis prévus a l'art. 8 de la convention de La Haye pour régler la tutelle des mineurs sont adressés; en Suisse: a l'autorité compétente (art. 2) du canton dont le mineur est ressortissant; en Allemagne: 1. si le mineur a eu son domicile dans 1'Empire ahemand a 1'époque oü la constitution de la tutelle est devenue nécessaire ou auparavant, a l'autorité tutélaire du district auquel appartient le lieu de ce domicile; 2. si ce domicile du mineur est inexistant ou inconnu, a l'autorité tutélaire de 1'Etat (Etat confédéré) dont le mineur est ressortissant, dans le district de laquelle les parents sont domiciliés ou ont eu leur dernier domicile ; 3. si ce domicile des parents 718 sitz der Eltern nicht vorhanden oder nicht bekannt ist, an die Vormundschaftsbehörde der Hauptstadt des Heimatstaats des Minderjahrigen; in der Schweiz: an die nach Art. 2.zustandige Behörde des Kantons, in dem der Minderjahrige heimatberechtigt ist. Art. 4. Im Falie der örthchen Unzustandigkeit der Behörde, an welche die Mitteilung gerichtet ist, hat diese die Mitteilung von Amts wegen an die zustandige Behörde abzugeben und die Behörde, von welcher die Mitteilung ausgeht, hiervon unverzüghch zu benachrichtigen. Art. 5. In dem unmittelbaren Geschaftsverkehre werden die Schreiben der beiderseitigen Behörden in deren Landessprache abgefasst. Art. 6. In den im Art. 1 bezeichneten Angelegenheiten bleibt der diplomatische Weg vorbehalten, soweit dieser aus besonderen Grimden angezeigt erscheint oder aus dem unmittelbaren Geschaftsverkehre Schwierigkeiten entstehen. Art. 7. Die gegenwartige Erklarung tritt am 1. Oktober 1914 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablauf von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des andern der beiden Teile. Die Erklarung wird gegen eine est inexistant ou inconnu, a l'autorité tutélaire de la capitale de 1'Etat dont le mineur est ressortissant. Art. 4. Lorsque l'autorité destinataire est incompétente, ehe transmet d'office 1'avis a l'autorité compétente et en informe sans retard cehe qui a avisé. Art. 5. Les Communications directes sont rédigées dans la langue de 1'autorité dont ehes émanent. Art. 6. La voie diplomatique demeure réservée pour les cas prévus a l'article premier dans lesquels ehe parait devoir être suivie en raison de circonstances particulières ou de difficultés dë la correspondance directe. Art. 7. La présente déclaration déploiera ses effets a partir du ler octobre 1914 et demeurera en vigueur jusqu'a l'expiration des six mois qui suivront sa dénonciation par 1'une des deux parties. Cette déclaration sera échangee 719 entsprechende Erklarung des Schweizerischen Bundesrats ausgetauscht werden. Berlin, den 26. Juni 1914. Im Namen der Kaiserlich Deutschen Regierung, Der Staatssekretar des Auswartigen Amtes, In Vertretung: (Sé) ZlMMERMANN. contre une déclaration du même contenu du gouvernement de 1'Empire allemand. Berne, le 26 juin 1914. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, (sé) Hoffman. Le Chanceher de la Confédération, (sé) schatzmann. Liste des autorités cantonales de la Suisse autorisées d correspondre directement avec les autorités allemandes de tutelle: . Zurich: Justizdirektion. Berne: Justizdirektion. Lucerne: Regierungsrat. Uri: Regierungsrat. Schwyz: Departement des Armenund Vormundschaftswesens. Unterwald-le-bas: Chef des Vormundschaftswesens. Unterwald-le-haut: Regierungsrat. Glaris: Vormundschaftsdirektion. Zoug: Regierungsrat. Fribourg: Direction de la justice. Soleure: Regierungsrat. Bale-ville: Vormundschaftsbehörde. Bale-Campagne: Justizdirektion. Schaffhouse: Vormundschaftsdirektion. Appenzeh-Rh. ext.: Direktion des Gemeindewesens. Appenzell-Rh. int.: Landamman und Standeskommission. St.-Gall: Justizdepartement. Grisons: Justizdepartement. Argovie: Justizdirektion. Thurgovie: Vormundschaftsde- partement. Tessin: Departimento deh'inter- no. Vaud: Tribunal cantonal. Valais: Département de justice et police. Neuchatel: Département de justice. Genève: Département de justice et police. LOTS D'EXÉCUTION. Pays-Bas. Loi du 7 juillet 1906 (Stbl. no. 162), relative d 1'exécution de quelques dispositions des Conventions conclues d La Haye le 12 juin 1902: 1. pour régler les conflits de lois en matière de Mariage ; 2. pour régler la Tutelle des mineurs; approuvées par les lois du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 231 et 233); modifiant et complêtant en outre quelques dispositions du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 1901 (Stbl. no. 62).') (Les art. 1, 2 et 3 concernent le mariage, voyez supra page 42). Art. 4. In het geval, bedoeld in artikel 4 van het op 12 Juni 1902 te 's-Gravenhage gesloten verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (Staatsblad n°. 233), wordt door Onzen Minister van Justitie van de instelling der voogdij overeenkomstig de wet van den Staat, waartoe de minderjarige behoort, aankondiging gedaan in de Staatscourant. Van die aankondiging wordt door Onzen voornoemden Minister onverwijld kennis gegeven aan hem, die de voogdij, binnen het Rijk in Europa ingesteld, uitoefent, en, als deze er is, aan den toezienden voogd in die voogdij. *) Voir la note de la page 42. Art 4 Dans le cas visé a l'article 4 de la Convention signée a La Haye le 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs, approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Staatsblad n°. 233), Notre Ministre de la Justice annonce dans le Staatscourant la constitution de la tutelle conformément a la loi de 1'Etat dont le mineur est le ressortissant. Notre susdit ministre donne immédiatement avis de cette pubhcation a celui qui exerce la tutelle constituée dans le Royaume en Europe, ainsi qu'au subrogé-tuteur, s'il y en a un. 721 De voogdij, binnen het Rijk in Europa ingesteld, eindigt na ver¬ loop van eenen termijn van 14 dagen, gerekend van de dagteekening van de Staatscourant, waarin de aankondiging is opgenomen: Art. 5. Voorzieningen in de voogdij binnen het Rijk in Europa door diplomatieke of consulaire ambtenaren van vreemde Staten, overeenkomstig art. 2 van het verdrag, in art. 4 dezer wet genoemd, worden toegelaten en als rechtsgeldig erkend. La tuteüe constituée dans le Royaume en Europe prend fin après un délai de quatorze jours, a compter de la date du Staatscourant qui contient la publica¬ tion. Art. 5. La constitution d'une tuteüe dans le Royaume en Europe par des agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat étranger, conformément a l'article 2 de la Convention visée a l'article 4 de la présente loi, est admise et reconnue valable. (Les art. 6 et 7 concernent le mariage, voyez supra page 44). Art. 8. In het tweede lid van artikel 417 van het Burgerlijk Wetboek, zooals het is vastgesteld bij artikel VIII der wet van 6 Februari 1901 (Staatsblad no. 62), wordt aan het slot de punt vervangen door eene puntkomma, met toevoeging van de woorden: „alles behoudens de bepahngen .der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad no. 91), laatstehjk gewijzigd bij de wet van 7 Juni 1905 (Staatsblad no. 203)". Art. 8. Au deüxième alinéa de l'article 417 du Code civil, tel qu'il a été arrêté par l'article VIII de la loi du 6 février 1901 (Staatsblad no. 62), le point final est remplacé par un point et virgule et on ajoute les mots „le tout sauf les dispositions de la loi du 25 juület 1871 (Staatsblad no. 91) modifiée en dernier lieu par la loi du 7 juin 1905. (Staatsblad no. 203)." Suède. Lot du 8 juillet 1904 réglant certaines questions de droit international concernant le mariage el la tutelle. [Les chapitres relatifs au mariage sont reproduits page 45, le chapitre relatif au divorce est reproduit page 174]. Les Conventions de La Haye. 46 722 4 Kap. Om förmynderskap för minderarige. 1 §. Aflider svensk undersate, hvilken ej har hemvist inom riket, och efterlamnar han barn,; som ej uppnatt myndig alder, ma förmyndare har förordnas, om det pröfvas landa till den omyndiges nytta. Ej mè den omstandigheten, att förmyndare blifvit inom frammande stat tillsatt, utgöra hinder mot förmyndares förordnande har i riket. Förmyndares förordnande ankomme i fall, som nu ar sagdt, a den ratt, darunder den aflidne sist haft hentvist inom riket. Har han ej har haft hemvist, galle sasom hans hemort Stockholms stad. Varder förmyndare förordnad, göre ratten ofördröjligen darom anmalan hos ministérn för utrikes arendena. 2 §. Ar förmynderskap för mihdercLrig utlandsk underséite anordnadt i enlighet med lagen i den stat, han tillhör, lande den lag tiü efterrattelse i fraga om förmyndarens befogenhet att handla a den omyndiges vagnar. Med tillsyn a sadant förmynderskap eller med tvist, som förmynderskapet rörer, tage ej domstol har i riket befattning. 3 §. Har utlandsk undersate, som enhgt lagen i den stat, han Chapitre IV. De la tutelle des mineurs. § h Lorsqu'un sujet suédois, non domicihé en Suède, vient a décéder en laissant des enfants mineurs, il peut être nommé un tuteur en Suède, s'il est justifié que cette nomination est utile a 1'intérêt des mineurs. La circonstance qu'un tuteur a été nommé a 1'étranger ne fait pas obstacle a la nomination d'un tuteur en Suède. La nomination du tuteur appartiendra, dans le cas qui vient d'être dit, au tribunal dans le ressort duquel le défunt aura eu son dernier domicile en Suède. S'il n'y a pas été domicilié, il sera réputé Tavoir été dans la ville de Stockholm Lorsqu'un tuteur aura été nommé, le tribunal en avisera surle-champ le Ministre des Affaires Êtrangères. § 2. Lorsqu'un tuteur aura été nommé a un mineur, sujet étranger, conformément a la loi du pays auquel il appartient, cette loi recevra exécution en ce qui concerne la qualité du tuteur pour agir au nom du mineur. Les tribunaux suédois ne pourront ni s'ingérer dans la surveillance de cette tutelle, ni connaitre des litiges dont elle sera 1'objet. § 3. Lorsqu'un sujet étranger, qui devra, pour cause de mino- 723 tillhör, bör pa grund af minder- arighet förses med förmyndare, hemvist har i riket, inhamte ratten, genom bemedling af miI nistern för utrikes arendena, uppl lysning, huruvida förmynderskap kommer att anordnas i enlighet med den frammande statens lag. Kommer ej sadant förmynderskap att anordnas, varde förmyndare af ratten tillsatt i enlighet med svensk lag och lande den lag jamval till efterrattelse i fraga om förmyndarens befogenhet och aligganden samt betraffande tillsyn a förmynderskapets förvaltning. För omyndig, hvarom har ar fóga, ma utlandsk undersate, som har hemvist inom riket, till förmyndare förordnas. Omsorgen om förmyndares förordnande i fall, som nu ar sagdt, ligge, dar ej annan domstol ar behörig, a den ratt, darunder den omyndige har sitt hemvist. 4 §. Kommer, sedan förmyndare för omyndig utlandsk un¬ dersate har förordnats, till rattens kannedom, att förmynderskap blifvit för honom anordnadt i enhghet med lagen i den stat, han tillhör, varde den af ratten förordnade förmyndaren ientledigad. 5 §. Finnes, i fall som i 3 § afses, den omyndige eller hans egendom sakna vard, förordne ratten god man att den omyndige pörese och hans gods bevara, Intiü dess ratt förmyndare v&r- rité, être pourvu d'un tuteur enconformité de la loi de 1'Etat auquel il appartient, aura son domicile en Suède, le tribunal fera demander, par 1'intermédiaire du Ministre des Affaires Êtrangères, comment la tutelle doit être organisée conformément a la loi de cet Etat. Si cette tutelle ne peut être organisée, il sera nommé un tuteur par le tribunal conformément a la loi suédoise et cette loi sera également apphquée en ce qui concerne les droits et obligations du tuteur et la surveillance de sa gestion. Pour les mineurs, dont il s'agit, un étranger domi¬ cihé en Suède peut être nommé tuteur. La nomination du tuteur appartient, dans le cas dont il s'agit, si un autre juge n'est pas compétent, au tribunal dans le ressort duquel le mineur a son domicile. ■ § 4. S'il vient a la connaissance du tribunal, après la nomination en Suède d'un tuteur a un mineur étranger, que la tutehe de ce mineur a été organisée conformément a la loi de 1'Etat auquel il appartient, le tuteur nommé par le tribunal est déchargé. § 5. Si, au cas prévu au § 3, il parait urgent de veiller a la personne ou aux biens du mineur, le tribunal commettra un délégué pour prendre soin de la personne du mineur et conserver 724 den öfvertager. I afseende a. sadan god man galle hvad om förmyndares redovisning och ansvarighet si ock om tihsyn k förmyndares förvaltning ar föreskrifvet. 6 §. Enhgt lagen i den stat, omyndig t&Ihör, skall, anda att förmyndare ar tillsatt efter annan lag, bedömas, nar behof af förmyndare upphör. ses biens, jusqu'a ce que le tuteur régulier entre en fonctiom Ce délégué sera soumis a toutes les prescriptions concernant les comptes et la responsabilité du tuteur, ainsi que la surveillance de sa gestion. § 6. La question de savoir quand la tutelle devra prendre fin, sera jugée d'après la loi de 1'Etat auquel le mineui appartient, alors même que le tuteur aurait été nommé suivant une autre loi. CIRCULAIRES. Allemagne. PRUSSE. Instruction générale du 12 octobre 1906 concernant les Communications d faire par les tribunaux de tutelle aux autorités néerlandaises d'après la Convention de La Haye du 12 fuin 1902 pour régler la tutelle des mineurs. Nach Artikel 4 Abs. 2 des Haager Abkommens zur Regelung der Vormundschaft über Minderjahrige vom 12. Juni 1902 ist, falls über einen minderjahrigen Preussen, über den gemass Artikel 3 des Abkommens in den Niederlanden eine Vormundschaft angeordnet ist, nachtraglich auf Grund des Artikel 4 abs. 1 daselbst eine Vormundschaft in Preussen angeordnet wird, die Königlich Niederlandische Regierung hiervon sofort zu benachrichtigen. Nach Artikel 8 desselben Abkommens haben ferner die preussischen Vormundschaftsgerichte, sobald ihnen bekannt wird, dass Anlass zur Anordnung einer Vormundschaft über einen in Preussen befindlichen rninder- jahrigen Niederlander vorliegt, die niederlandischen Behörden von dem Sachverhalte zu benach- D'après 1'art. 4 ahn. 2. de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs, au cas oü la tutelle d'un mineur prussien dont conformément a l'art. 3 de la Convention la tutelle a été organisée aux Pays-Bas, est constituée ultérieurement en Prusse d'après Tart. 4 al. 1, les autorités néerlandaises doivent en être informées le plus tot possible. D'après l'art. 8 de la même Convention les tribunaux de tutelle prussiens dès qu'il leur sera connu qu'il importe d'étabhr la tutehe d'un mineur néerlandais se trouvant en Prusse, informeront de cette situation les autorités néerlandaises et, au cas oü leur parvient pareil avis d'une autorité néerlandaise au sujet d'un mineur prussien se trouvant aux Pays-Bas, ils lui feront connaitre le plus tot possible, si la 726 richtigen und, falls ihnen in betreff eines in den Niederlanden befindlichen minderjahrigen Preussen eine entsprechende Benachrichtigung einer niederlandischen Behörde zugeht, dieser sobald wie möghch Kenntnis zu geben, ob die Vormundschaft angeordnet ist oder angeordnet werden wird. Die hiernach den Vormundschaftsgerichten obhegenden Mitteilungeh sind nach Massgabe des § 52 Nr. 1 der Allgemeinen Verfügung vom 29. Mai 1905, betreffend die Ersuchen nach dem Auslande, soweit sie nicht auf Ausheferung oder Festnahme gerichtet sind, (Just.-Minist.-Bl. S. 159) x) in Form einer mit lateinischen Buchstaben zu schreibenden Denkschrift auf dem vorgeschriebenen Dienstwege dem Justizminister und in besonders dringenden Fallen dem Minister der auswartigen Angelegenheiten einzureichen. Ein unmittelbarer Verkehr der Vormundschaftsgerichte mit den niederlandischen Behörden findet in den vorbezeichneten Fallen nicht statt. Berhn, den 12. Oktober 1906. Der Justizminister, Dr. Beseler. tutelle a été ou si eüe sera organisée. Les Communications a faire ainsi par les tribunaux de tutehe doivent, conformément a 1'instruction générale du 29 mai 1905, §51, N°. 1 concernant les demandes adressées a l'étranger a l'exception des demandes d'extradition ou d'arrestation (Just. Min. BI. p. 159) 1), être faites dans la forme d'un mémoire écrit en caractères latins a adresser par la voie administrative prescrite au Ministre de la Justice et dans des cas particuhèrement urgents au Ministre des Affaires Êtrangères. La communication directe entre les tribunaux de tutehe et les autorités néerlandaises n'a pas heu dans les cas susvisés. Berlin, le 12 octobre 1906. Le Ministre de la Justice, Dr. Beseler. *) Cette instruction est remplacée par celle du 16 juin 1910 dont le texte est reproduit page 1020. 727 f3f#ïi Belgique. Circulaire de M. le Ministre de la Justice concernant 1'application des articles J et 8 de la Convention internationale du 12 juin 1902. 3e Dir. gén. B, Litt. L, no. 754. — Bruxelles, le 10 aoüt 1905. A MM. les Procureurs généraux prés les Cours d'appel. L'interprétation et 1'application des articles 7 et 8 de la Convention internationale pour régler la tutelle des mineurs conclue a La Haye le 12 juin 1902 et approuvée par la loi du 27 juin 1904 (Moniteur du 10 juillet 1904) ont provoqué de la part de MM. les juges de paix plusieurs demandes d'éclaircissements auxquelles je crois utile de répondre. II incombe a 1'Etat beige de designer les autorités chargées de transmettre 1'information prévue par l'article 8 et par le § 2 de 1'article 9. Cela résulte des travaux de la troisième Conférence de La Haye, qui a voulu „laisser aux Etats toute liberté de designer quelles sont les autorités dont parle l'article 8." En Belgique, le soin de signaler, conformément a l'article 8, 1'ouverture des tutelles d'étrangers doit être naturellement confié a l'autorité qui intervient de règle dans les affaires de tutelle, c'est & dire au juge de paix. II suffira que celui-ci fasse parvenir directement et dans le plus bref délai possible, a Tagent consulaire du pays dont le mineur est le ressortissant, une copie de 1'avis de décès qui lui est adressé par 1'officier de l'état civil, conformément a l'article 11 de la loi du 16 décembre 1851. Les officiers de l'état civil mentionneront dans la colonne des „observations" du bulletin de décès, — dont le modèle est annexé a la circulaire de mon département en date du 7 mars 1857 — les renseignements qu'ils possèdent au sujet de la nationalité et, aussi, de la résidence habituelle du mineur. Afin de mettre le parquet a même de remplir, le cas échéant, les devoirs de sa charge, au point de vue des mesures provisoires que pourrait réclamer 1'intérêt du mineur étranger, le juge de paix adressera une rrmie H11 bulletin He Hérèt: an Pmcurpnr Hn T?ni 11 esr a remarquer que, a apres les travaux ae la i^onierence de T n Have l'article « rle la rnr,,iDr,tmn A^„c- «m,^„+ W „dont il importera d'établir la tutehe" ne vise pas indistinctement tous les mineurs étraneers. mais seulement c.enx mii nnt nn intérêt 728 a rétablissement de la tutelle. Les juges de paix interviendront donc en faveur des mineurs étrangers précisément dans les cas oü ils jugeraient devoir intervenir s'il s'agissait d'un mineur beige. En attendant la réponse prévue au § 2 de l'article 8, il convient de s'abstenir de convoquer un conseil de familie pour nommer un tuteur ou un subrbgé tuteur. Le résultat de ces mesures serait d'organiser immédiatement la tutelle selon la loi du lieu, contrairement a l'article 3 de la Convention. Toutefois, dans 1'intérêt du mineur et dans celui de 1'Etat, qui ne peut conserver indéfiniment sur son territoire des incapables dépourvus de représentation régulière, il importe que la tutelle puisse être êtablie conformément a la loi locale, si, après un certain délai, le gouvernement étranger n'a pas répondu a la communication prévue par l'article 8. En conséquence, les jüges de paix pourront s'inspirer utilément de la règle proposée pair Tinstitut de droit international, dans sa session de 1891, et stipulant qu'un délai de sept mois sera laissé aux autorités nationales pour se décider; ce délai passé, les autorités locales auront a mettre sur pied la tutelle. En tout cas, les autorités locales auront toujours, en vertu de rarticle 7, la faculté de prendre próvisoirement les mesures nécessaires pour la protection de la personne et des intéréts du mineur étranger. Cette matière ést réglée par le dróit commun. 'Chaque autorité prendra les mesures qui rentrent dans sa compétence normalé. Le juge de paix pourra apposer les scehés. Le procureur du Roi pourra requérir du tribunal telles autres mesures qu'il jugera utiles et, notamment, la désignation d'un administrateur provisoire. Le tribunal reste juge de la suite a donner a ces réquisitions. --i '- La convention ne dispose que pour la tutelle des mineurs. Ses dispositions ne peuvent donc être étendus, par analogie, aux interdits ni a aucune autre categorie d'incapables majeurs. Des résumés des principales législations êtrangères concernant la tutehe et la minorité seront prochainement pubhés au Moniteur. Je vous prie, M. le Procureur général, de bien vouloir porter les instructions qui précédent a la connaissance de MM. les procureurs du Roi, juges de paix et officiers de l'état civil de votre ressort. Le Ministre de la Justieè, 1 i J. van den Heuvel. 729 Pays-Bas. Circulaire du Ministre de la Justice d MM. les Procureurs raux prés les Cours, en date du 16 février igoy, l Div. C, no. 369, relative d la notification au Ministre des Affaires Êtrangères de nomi nations de tuteurs d des mineurs néerlandais, résidant d l'étranger, et de mineurs étrangers d la tutelle desquels il y a lieu de pourvoir'. 's Gravenhage, den 16den Februari 1907. Indien, in verband met art. 4, \ juncto art. 1 van het te 's Gravenhage den 12 Juni 1902 gesloten verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (Stbl. no. 233), door de bevoegde autoriteit hier te lande in de voogdij wordt voorzien van eenen in een der verdragsstaten (voorloopig België, Duitschland, Frankrijk, Luxemburg, Ru[menië, Zweden, Spanje, Italië en [Zwitserland) woonachtigen minfderjarigen Nederlander, over wien i reeds een voogd is benoemd overseenkomstig de ter plaatse van zijn verblijf geldende wet; behoort van de voogdijvoorziening hier te lande zoo spoedig mogelijk [kennis te worden gegeven aan de Regeering van den betrokken Verdragsstaat. 1 Ingevolge art. 8, eerste lid, van het voornoemde verdrag behoort verder, zoodra het aan de Nederlandsche autoriteiten beleend wordt, dat een tot eenen der verdragsstaten behoorende min- La Haye, le 16 février 1907. Lorsque, par appheation de Tart. 4 combiné avec Tart. 1 de la Convention conclue a La Haye, le 12 juin 1902, pour régler la tutelle des mineurs, approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 233) il est pourvu par l'autorité compétente ici au pays a la tutelle d'un mineur néerlandais résidant dans un des États contractants (actuellement la Belgique, TAhemagne, la France, le Luxembourg, la Roumanie, la Suède, TEspagne, lTtalie et la Suisse) a qui un tuteur a déja été nommé conformément a la loi du lieu de sa résidence, il y a lieu de donner le plus tót possible information de 1'organisation de la tutelle ici au pays, au Gouvernement de TËtat contractant intéressé. D'après Tart. 8 al. 1 de la susdite Convention, dès qu'il est a la connaissance des autorités néerlandaises qu'il se trouve ici un mineur étranger Péssortissant d'un État amtractant dont il 730 derjarige vreemdeling zich hier te lande bevindt, in wiens voogdij moet worden voorzien, van dat feit mededeeling te geschieden aan de autoriteiten van den Staat, waartoe de minderjarige behoort. Ik verzoek UWelEdelGestrenge de kantonrechters in Uw ressort uit te noodigen de bovenbedoelde mededeehngen niet rechtstreeks aan de buitenlandsche autoriteiten te willen zenden, maar te doen toekomen aan den Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken, die voor de doorzending aan de vreemde autoriteiten zorg draagt. Een voldoend aantal gedrukte exemplaren dezer circulaire gaat daartoe hiernevens. De Minister van Justitie, E. E. van Raalte. importe d'établir la tutehe, il y a heu d'informer de ce fait les autorités de 1'Etat dont le mineur est le ressortissant. Je vous prie d'inviter les juges cantonaux de votre ressort a ne pas adresser directement les Communications visées ci-dessus aux autorités êtrangères mais a les faire parvenir au Ministre des Affaires Êtrangères des Pays-Bas qui se charge de leur transmission aux autorités êtrangères. Un nOmbre suffisant d'exemplaires imprimés de cette circulaire sont joints a cet effet a la présente. Le Ministre de la Justice, E. E. van Raalte. Suisse. Circulaire du 5 mars igcrj concernant les Conventions de La HayÊ du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps et pour régler la tutelle des mineurs. (La première partie de cette circulaire est relative au divorce et reproduite ci-dessus p. 183). En ce qui concerne les Communications a échanger entre les autorités de tuteüe sur la base des art. 4 et 8 de la convention sur la tui telle,. on devra dans les relations avec les autorités allemandes, avoii recours a la voie diplomatique, a moins que les autorités appelées a se faire les Communications ne soient des tribunaux, auquel cas la 731 correspondance directe est admissible a teneur des déclarations entre la Suisse et 1'Allemagne du 1/13 décembre 1878 (Ree. off. nouv. i série III, 624). Avec les gouvernements beige et francais il a été convenu que la correspondance avec les autorités beiges et francaises aurait lieu par Tentremise des consulats des deux parties, de sorte que, lorsqu'il s'agira de la tutelle de mineurs étrangers, les autorités tutélaires suisses correspondront avec le consulat compétent étranger en Suisse, et lorsqu'il s'agira de la tutelle de mineurs suisses a l'étranger, les autorités tutélaires du lieu de résidence correspondront avec le consulat suisse compétent. Le Gouvernement néerlandais a aussi adopté cette procédure, avec cette différence toutefois que fes autorités tutélaires néerlandaises ne de\rxont correspondre qu'avec un seul consul suisse, avec celui de Rotterdam. Nous vous informerons, dès que nous serons en mesure de le faire, de la voie par laquelle les autorités tutélaires suisses doivent correspondre avec les autorités tutélaires des autres pays contractants. Berne, le 5 mars 1907. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, Müller, Le Chancelier de la Confédération, Ringier. Circulaire du jer juillet igoy concernant la Convention de La Haye du 12 juin igo2, pour régler les conflits de lois et de juridictions en 'matière de divorce et de séparation de corps et pour régler la tutelle des mineurs. (La première partie de cette circulaire est relative au divorce et reproduite ci-dessus p. 184). En ce qui concerne les Communications prévues aux articles 4 et 8 de la convention relative a la tutelle, le Gouvernement italien déclare consentir a ce qu'elles soient faites par Tentremise des consuls des deux pays, de sorte que, lorsqu'il s'agira de la tutelle de Inineurs italiens en Suisse, les autorités tutélaires suisses corresponpront avec les consulats italiens en Suisse, et, lorsqu'il s'agira de la tutelle de mineurs suisses en Italië, les autorités tutélaires italiennes correspondront avec les consulats de Suisse en Italië. 732 jnous saisissons cette occasion, nüeles et cners contedéres, pour vous recommander avec nous a la protection divine. Berne, le ler juillet 1907. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, Müller, Le Chancelier de la Confédération, Ringier. Circulaire du 14 aoüt 1908 du Conseil fédéral d tous les gouvernements cantonaux concernant la Convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps et pour régler la tutelle des mineurs. (La première partie de cette circulaire est< relative au divorce et reproduite ci-dessus p. 185.) Les informations prévues aux articles 4 et 8 de la convention rela-[ tive a la tutelle sont transmises par les consulats de Suisse et de Por¬ tugal, de sorte que, lorsqu 11 s agira de la tutelle de .rortugais en Suisse, les autorités tutélaires suisses correspondront avec les consulats de Portugal en Suisse, et lorsqu'il s'agira de la tutelle de mineurs suisses en Portugal, les autorités tutélaires du lieu de résidence correspondront avec les consulats de Suisse en Portugal. Arm de prevenir des malentendus, nous vous taisons observer de facon générale que la Suisse a fait usage a 1'égard de tous les autres pays contractants du droit que lui conf ére l'article 2 de la convention, en s'opposant a ce que les représentants diplomatiques et consulaires de l'étranger exercent sur son territoire des fonctions de tutelle, et d'autre part.... (La suite est relative au divorce et reproduite cidessus p. 186.) Nous vous communiquerons dès que nous le pourrons les dispositions en vigueur en Espagne sur les questions qui font 1'objet des tableaux annexés a la présente circulaire1). Les renseignements demandés a ce sujet ne nous sont pas encore parvenus. Berne, le 14 aoüt 1908. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, müller. Le Chancelier de la Confédération, RINGIER. Non reproduits ici. JURISPRUDENCE. Allemagne. Tribunal de 1'Empire. 12 décembre 1907. TUTELLE. — MINEUR NÉERLANDAIS. — REMISE DU PUPILLE. — LOI ÉTRANGÈRE. — PRÉTENDUE VIOLATION. — RÉVISION. — DROIT DES PARENTS. — MODE D'ÉDUCATION. — LOI NATIONALE. Le tuteur d'un mineur néerlandais peut se faire remettre le pupille sans qu'on puisse lui opposer que cette mesure lèse 1'intérêt du pupille. Les constatations de la décision attaquée relatives aux dispositions du droit étranger ne peuvent être contrólées dans l'instance en révision. Les parents d'un mineur néerlandais n'ont pas qualité pour faire au tuteur des observations sur la manière d'élever le pupille. (von Liebeherr c. van Rappard.) FAITS. Le recours est dirigé contre une décision du Tribunal régional supérieur du Grand-Duché de Mecklembourg a Rostock du 16 mars 1907 condamnant le défendeur a laisser partir les deux soeurs mineures van rRappard chez le demandeur, leur tuteur. Le 22 aoüt 1907 le Tribunal de 1'Empire a ordonné qu'il soit sursis moyennant caution a 1'exécuiion de la décision attaquée. MOTIFS. Die Entscheidung des Berujhingsgerichts gibt zu rechthchen La décision du juge d'appel ne donne heu a aucune critique en 734 Bedenken keinen Anlass. Sie ist gerechtfertigt durch die Feststellungen, wonach die beiden Minderjahrigen die niederlandische Staatsangehörtigkeit besitzen, der Klager durch das nach niederlandischem Recht zustandige Gericht zum Vormund bestellt worden "ist, nach niederlandischem Rechte ferner der Vormund die Herausgabe des Mündels von jedem Dritten verlangen kann, der ihm den Mündel vorenthalt, und der verklagte Dritte dem Vormund gegenüber nicht einwenden kann, dass das Verlangen nach Herausgabe den Interessen des Mündels zuwiderlaufe. Die Revision macht geltend, die Frage, ob der Beklagte verpflichtet sei, die Minderjahrigen herauszugeben oder ihre Fortführung zu dulden, müsse nach deutschem Recht beurteilt werden. Dem Angriff ist kein Erfolg zu gewahren. Nach Art. 1 des Abkommens zur Regelung der Vormundschaft über Minderjahrige vom 12. Juni 1902 (RGB1. 1904 S. 240) bestimmt sich die Vormundschaft über einen Minderjahrigen — welcher Angehöriger eines der Vertragsstaaten ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet eines dieser Staaten hat (Art. 9) — nach dem Gesetze des Staates, dem er angehört. Das Gesetz des Heimatstaats ist insbesondere massgebend für die Führung der Vormundschaft, für droit. Ehe est justifiée par les constatations en fait portant que les deux mineures possèdent la nationalité néerlandaise, que le demandeur a été nommé tuteur par la juridiction compétente suivant le droit néerlandais, qu'ensuite, d'après le droit néerlandais, le tuteur peut réclamer la remise du pupille a tout tiers qui le retient et que ce tiers ne peut opposer au tuteur que la demande de remise serait contraire aux intéréts du pupille. Le recours fait valoir que la question de savoir si le défendeur est obhgé de remettre les mineures ou de les laisser partir, doit être résolue d'après le droit ahemand. Ce moyen ne peut être accueiüu D'après l'art. 1 de la Convention du 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs (R. G. BI. 1904 p. 240), la tutehe d'un mineur qui est ressortissant d'un des Etats contractants et qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats (art. 9), est réglée par sa loi nationale* Cehe-ci est spécialement applicable a 1'exercice de la tutehe, aux droits et aux devoirs du tuteur a 1'égard de la personne et des biens du mineur (cf. art. 6 de la Convention et le Mémoire Reichstagsdrucks. 1904 n°. 347, p. 45). 735 die Rechte und Pfhchten des Vormunds hinsichtlich der Person und des Vermógens des Mündels (vgl. Art. 6 des Abkommens und die Denkschrift Reichstagsdrucks. 1904 Nr. 347 S. 45). Wenn, wie das Berufungsgericht festgesteht hat, nach niederlandischem Recht der Vormund berechtigt ist, die Herausgabe des Mündels zu verlangen, ohne dass ihm eingewendet werden darf, das Interesse des iMündels werde durch die Anordnung des Vormunds geschadigt, so hat der Berufungsrichter die Einwendungen des Beklagtenmiit Recht als unstatthaft zurückgewiesen. Die Feststellungen aber, die der Berufungsrichter über die Bestimmungen des auslandisehén Rechts getroffen hat, lassen sich in der Revisionsinstanz nicht nachprüfen. Die Revision meint, nach deutschem Recht stehe den Angehörigen des Mündels die Befugnis zu, Einwendungen gegen die Art und Weise zu erheben, wie der Vormund den Mündel erziehe, solche Einwendungen könne der Beklagte bei keiner niederlandischen Behörde anbrmgen, deshalb müsse zulassig sein, sie vor dem Prozessgericht in Deutschland geltend zu machen. Dem ist jedoch nicht beizutreten. Die Vorschriften des deutschen Vormundpchaftsrechts haben ausser Betracht zu bleiben, da das Gesetz des Heimatstaates massgebend Si, comme 1'a constaté le juge d'appel, le tuteur peut, suivant le droit néerlandais, réclamer la remise du pupihe, sans qu'en puisse lui opposer que cette mesure du tuteur lèse 1'intérêt du pupihe, le juge d'appel a rejeté a bon droit les griefs du défendeur comme non fondés. Les constatations du juge d'appel relatives aux dispositions du droit étranger, ne peuvent être contrölées dans l'instance en revision. Le recours estime que d'après le droit ahemand les parents du mineur ont quahté pour faire des observations sur la manière dont le tuteur élève le pupihe, que le défendeur ne peut soumettre pareilles observations devant aucune autorité néerlandaise, que partant il doit être permis de les faire valoir devant la juridiction saisie en Allemagne. On ne- peut cependant se ralher a cette manière de voir. Les regies du droit ahemand relatif a la tutelle ne peuvent être prises en considération puisque la loi nationale est déterminante. D'après cehe-ci, des 736 ist. Nach dem Gesetze des Heimatstaates können Einwendungen, wie sie der Beklagte erhoben hat, dem Vormund gegenüber nicht vorgebracht werden. Ob sie nach deutschem Recht dem Herausgabeanspruch des Vormunds entgegengesetzt werden dürften, kann dabingesteüt bleiben. Die Revision ist hiernach zurückzuweisen. Gemass § 97 CPO. sind dem Beklagten die Kosten des Rechtsmittels aufzuerlegen. Der Beschluss vom 22. April 1907 wird mit der Erlassung dieses Urteils hinfahig. observations comme le défendeur en a formulé, ne peuvent être faites au tuteur. II n'y a pas heu d'examiner si d'après le droit ahemand, elles peuvent être opposées a la demande de remise, formée par le tuteur. Le recours doit partant être rejeté. D'après le § 97 Code de proc. civ. les frais du recours doivent être mis a charge du défendeur. La décision du 22 avril 1907 devient caduque par le prononcé de la présente. JJU 1z DECEMBKE iyu/. — tribunal de l empire (4leme senat civil). — Prés. M. le Baron von Seckendorff. — Plaid. MM. Deiss et Wildhagen. Kammergericht. 19 décembre 1907. tutelle. — conventiön de la haye. autorités locales. — loi applicable. acte juridique. — représentation. mineurs néerlandais. — - mesures provisoires. — — approbation. — con¬ ditions d'organisation. — avis préalable. Le juge allemand organisant la tutelle ou la curatelle de mineurs étrangers en vertu de l'art. 3 ou de l'art. 7 de la Convention de La Haye n apphque que son propre droit. Un tuteur ou curateur nommé par un tribunal allemand peut seul accomplir des actes juridiques pour un mineur néerlandais; un tel\ acte seul peut être approuvé par un tribunal allemand. Si la tutelle d'un mineur étranger ne peut être établie qu'après que les autorités êtrangères ont été informées de la situation, les mesures provisoires telles que 1'institution d'une Pflegschaft sont permises sans\ entente prêalable. Les dispositions de la Convention de La Haye priment celles de l'art. 23 de la loi d'introduction au Code civil allemand. 737 FAITS. Par acte notarié du 22 mars 1907 la veuve D. „agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, sans profession, domicilie chez elle et se trouvant sous son autorité parentale, vendit a G. des parcelles de terre situées a Bardenberg. L'Amtsgericht d'Aix approuva la vente par décision du 9 avril 1907. Quand le notaire voulut faire inscrire la mutation au livre foncier, le Grundbuchrichter de TAmtsgericht d'Aix lui fit savoir le 2 octobre 1907 que 1'inscription ne pouvait se faire puisque, le défunt D. étant Néerlandais, sa veuve n'était pas d'emblée la représentante des mineurs et que TAmtsgericht d'Aix était incompétent pour approuver la vente. Nonobstant Tinsistance du notaire, le Grundbuchrichter rejeta la demande par décision du 14 octobre 1907 qui fut confirmée par le Landgericht d'Aix le 7 novembre suivant. Sur recours le Kammergericht statua comme suit: MOTIFS. Die Vorinstanzen haben die beantragte Umschreibung des Eigentums auf den Namen des Ackerers P. J. G. überehlStimmend deshalb abgelehnt, weil die drei Minder jahrigen D. hollandische Staat sangehörige seien, und weil in Ermangelung der Feststellüng, dass der hollandische Staat die Fürsorge nicht übernehme, das Königl. AG in Aachen nicht befugt gewesen sei, den Vertrag vom 22.3.07 vormundschaftsgerichtlich zu genehmigen. Mit Unrecht machen die Beschwerdefuhrer hiergegen geltend, dass für den Grundbuchrichter die Genehmigungserklariing des Vormundschaftsrichters, solange sie nicht im Wege der Beschwerde mit Erfolg angefochten worden, nach den §§ 7, 55, 57 RFGG masseebend sei. Ob letzeres dann Les Conventions de La Haye. Les instances antérieures ont toutes refusé la transcription demandée de la propriété au nom du cultivateur P.J.G., paree que les trois mineurs D. sont de nationalité néerlandaise et que, en Tabsence de la constatation que TEtat néerlandais ne pourvöit pas aux mesures de protectóste> TAmtsgericht royal d'Aix n'était pas compétent pour approuver comme juridiction de tutelle le contrat du 22 mars 1907. C'est a tort que les réclamants font valoir contre ces décisions que la déclaration d'approbation du juge de tutelle, aussi longtemps qu'elle n'a pas été attaquée avec succès par voie de recours, est obligatoire pour le Grundbuchrichter conformément aux articles 7, 55, 57 de la loi 47 738 richtig sein würde, wenn der Vormundschaftsrichter gemass Art. 23 EG z. BGB (vgl. Art. 3 des Haager Abkommens vom 12.60.2 zur Regelung der Vormundschaft über Minderjahrige, RGB1 1904, S. 240) seine Zustandigkeit, sei es auch unter Verletzung des Gesetzes, als gegeben festgestellt und in seiner Eigenschaft als zur Fürsorge für Auslander berufene Behörde einem von ihm bestellten Vormunde die Genehmigung erteilt hatte, kann dahingestellt bleiben (vgl. Entsch. des KG Bd. 21 S. A. 213, Bd. 27 S. A. 164, Bd. 31 S. A. 45, MugdanFalkmann VI 309). Denn im vorliegenden Fall ergibt der Wortlaut sowohl des Vertrages vom 22.3.07 (Witwe D. „handelnd.... als gesetzliche Vertreterin ihrer minderjahrigen .... unter ihrer elterlichen Gewalt stehenden Kinder") als auch des Genehrnigungsbescbiusses vom 9.4.07 („Dieser Beschluss ist der vorgenannten Witwe D. als Inhaberin der elterlichen Gewalt durch Verkündung bekanntgemacht") ganz unzweideutig, dass der Vormundschaftsrichter bei Erlass seines Genehmigungsbeschlusses von der Voraussetzung ausgegangen ist, die Witwe D. sei eine Deutsche und als solche nach deutschem Recht die Inhaberin der elterlichen Gewalt über ïbxe, gleichfalls die deutsche Reichsangehörigkeit besitzenden Kinder. Eine auf Grund des sur les matières de juridiction gracieuse. On peut laisser de cöté la quesjjqn de savoir si cette dernière assertion est exacte quand le juge de tutelle, conformément a l'art. 23 de la loi d'introduction au code civil (cf. art. 3 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs, R. G. BI. 1904, p. 240) a considéré sa compétence comme certaine, füt-ce en violation de la loi, et, en sa qualité d'autorité appelée a veiher a la protection d'étrangers, a accordé 1'approbation a un tuteur nommé par lui (cf. Entsch. des K.G., tome 21, p. A. 213, tome 27, p. A. 164, tome 31, p. A. 45, Mugdan— Falkmann VI 309). En effet, dans I'espèce, il résulte, sans la moindre équivoque, des termes aussi bien du contrat du 22 mars 1907 (Vve D. „agissant .... comme représentante légale de ses enfants mineurs.... se trouvant sous son autorité parentale") que de la décision d'approbation du 9 avril 1907 („cette décision est notifiée a la susdite Vve D. comme détentrice de l'autorité parentale") que le juge de tutelle en rendant sa décision ; d'approbation est parti de la supposition que la Vve D. était <■ Allemande et comme telle détentrice de l'autorité parentale sur ses enfants possédant également la nationalité ahemande. II n'y a 739 Art. 23 EG. z. BGB oder des [ Art. 3 oder 7 des Haager Abkommens vom 12.6.02 von einem deutschen Vormundschaftsgerich- i te für hollandische Staatsangehörige getroffene Fürsorgemassregel liegt also gar nicht vor. Dass die minder j ahrigen Geschwister D. Hollander sind, ist nach Lage der Sache zweifelle* und wird von den Beschwerdeführern zugegeben. Der dem Grundbnch-r richter vorgelegte Erbschein bezeichnet den Erblasser ausdrücklich als niederlandischen Staatsangehörigen, und in den Erbtscheinsakten 10. VI. 163.07 des AG in Aachen befindet sich eine Bescheinigung des niederlandischen Konsuls daselbst, dass : der Erblasser unter Vorlage eines rHeimatsscheines die Nationalikatserklërung gemass dem niederlandischen Gesetze vom 12.12.92 am 30.6.03 vor ihm, dem Konsul, [abgelegt habe, dass er in das Konsulatsregister eingetragen worden Esei und dass er bei seinem Tode tdie niederlandische Nationalitat .besessen habe. Nach dem niederlandischen Gesetze vom 12.12.92 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap sind dagegen auch die witwe D. und deren und des Erblassers Kinder niederlandische Btaatsangehörige (vgl. Böhm, Handbuch der Internationalen Kachlassbehandlung, 2. Aufl. 1895, § 48, Anm. 7, S. 325). donc pas dans 1'espèee une mesure de protection prise par une juridiction de tutelle allemande en faveur d'un ressortissant néerlandais en vertu de l'art. 23 de la loi d'introduction au code civil ou de l'art. 3 ou 7 de la Convention de La Haye du 12 juin 1902. D'après les circonstances de la cause il est hors de doute et d'ailleurs reconnu par les réclamants que les enfants mineurs D. sont néerlandais. Le certificat d'hérédité produit de¬ vant le Grundbuchrichter signale expressément le de cujus comme ressortissant néerlandais et dans les actes de certificat d'hérédité 10. VI. 163. 07 de TAmtsgericht d'Aix se trouve une attestation du consul néerlandais de cette ville que conformément a la loi néerlandaise du 12 décembre 1892 le de cujus a fait devant lui, consul, avec production d'un certificat d'indigénat, la déclaration de nationalité, le 30 juin 1903, qu'il a été inscrit au registre du consulat et qu'a son décès il possédait la nationalité néerlandaise. D'après la loi néerlan¬ daise du 12 décembre 1892 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlander¬ schap en het Ingezetenschap, la Veuve D. et les enfants de celle-ci et du de cujus sont également ressortissants néerlandais (cf. Böhm, Handbuch der Internationalen Nachlassbehandlung, 2e. éd. 1895 § 48, Note 7. p. 325). 740 Als Hollanderin hat aber die Witwe D. die deutsche elterhche Gewalt über ihre minderj ahrigen Kinder nicht. Massgebend ist hollandisches Recht. Danach kommen minderjahrige Kinder beim Tode eines Elternteiles unter Vormundschaft (voogdij — Art. 385 Burgerlijk Wetboek) und die Vormundschaft steht kraft Gesetzes dem überlebenden Elternteile zu (behoort de voogdij der minderjarige kinderen, van regtswege aan den langstlevende der ouders, Art. 400 BW.; vgl. CC. Art. 390; Böhm a.a.O. S. 330; Hoek in Puchelt's Zeitsch. für deutsches bürgerhches Recht und französisches Zivilrecht, 1906, S. 568, 571.) Hatte das deutsche Vormundschaf tsgericht in Aachen seine Fürsorge für die niederlandischen Minderj ahrigen D. betatigen wollen, so hatte es, da Holland zu den Vertragsstaaten des Haager Vormundschaftsabkommens vom 12.6.02 gehort, entweder gemass Art. 3 das. eine Vormundschaft anordnen, oder gemass Art. 7 das. eine Pflegschaft einleiten mussen. Denn ein deutsches Vormundschaftsgericht kann, wenn es für Auslander tatig wird, diese seine Tatigkeit nur nach deutschem Recht ausüben (vgl. Planck, zu Art. 23 EG z. BGB, Anm. 6, 3. Aufl., S. 90; v. Staudinger, zu Art. 23, Anm. 3 e, 2. Aufl., S. 76; Habicht-Greiff, I. P. R. 1907, Mais, comme Néerlandaise la veuve D. n'a pas sur ses enfants mineurs l'autorité parentale allemande. Le droit néerlandais est déterminant. D'après celui-ci les enfants mineurs, au décès d'un de leurs parents sont soumis a la tutelle ](voogdij — Art. 385 Burgerhjk Wetboek) et la tutehe appartient de plein droit au survivant des parents (behoort de voogdij der minderjarige kinderen van regtswege aan den langstlevende der ouders — Art. 400 BW., cf. C. C. art. 390; Böhm, loc. cit. p. 330; Hoek dans la Puchelt's Zeitsch. für deutsches bürgerliches Recht und französisches Zivilrecht, 1906, p. 568, 571). Si la juridiction allemande de tutelle d'Aix avait voulu établir ses mesures de protection en faveur des mineurs néerlandais D., elle aurait dü, puisque les Pays-Bas appartiennent au nombre des Etats contractants de la Convention de La Haye du 12 juin 1902, soit étabhr une tuteüe conformément a l'art. 3deceüe?-ci, ou instituer une curateüe conformément a l'art. 7. Car un tribunal de tuteüe aüemand, quand il s'occupe d'étrangers, ne peutexercer sa juridiction que d'après le droit aüemand (cf. Planck, sur l'art. 23 de la loi d'introductionj au Code civil, note 6, 3e éd., p. 90; v. Staudinger, sur Tart. 23, note 3 e, 2» éd., p. 76; Habicht- 741 zu Art. 23 Anm. II, B. 4, S. 175 f. Die Ausnahme des Art. 5 des Haager Abkommens kommt hier nicht in Betracht). Nach deutschem Recht kann aber nur ein von dem deutschen Vormundschaftsgerichte bestellter Vormund oder Pfleger für den seiner Tursorge bedürftigen minder j ahrigen Hollander ein Rechtsgeschaft vornehmen, und nur ein solches Rechtsgeschaft kann von dem deutschen Vormundschaftsgerichte genehmigt werden. Demgemass ist die mittels Beschlusses vom 9.4.07 erteilte Genehmigung, weil sie nach Inhalt dieses Beschlusses der Witwe D. als (vermeintlicher) Inhaberin der elterlichen Gewalt gegenüber erklart worden ist, wahrend sie beim Nichtbestehen dieser elterhchen Gewalt nur einem von dem deutschen Vormundschaftsgerichte verpflichteten Vormund oder Pfleger gegenüber erklart werden konnte (vgl. §§ 1773, 1789, 1828, 1909, 1915, BGB), wie die Vorinstanzen mit Recht angenommen haben, völlig wirkungslos. Von einer Verletzung des Art. 23 EG z. BGB oder der §§ 7, 44, i 55, 57 RFGG kann also nicht ] die Rede sein. Die Frage, ob das Vormundschaftsgericht in Aachen für die Minderj ahrigen D. tatig zu werden hat, ist hier nicht zu ent- Greiff, I. P. R. 1907, sur > l'art. 23, note II, Tome 4, p. : 175 et suiv. L'exception de l'art. 5 de la convention de La Haye ■ n'entre pas en considération ici). D'après le droit allemand un tuteur ou un curateur nommé par un tribunal de tutehe allemand peut seul accomplir des actes juridiques pour le mineur néerlandais qui a besoin de sa protection, et un tel acte juridique seul peut être approuvé par un tribunal de tutelle allemand. C'est pourquoi, comme les instances antérieures Tont admis a bon droit, Tapprobation donné par la décision du 9 avril 1907 est absolument sans effet, paree que, d'après la teneur de cette décision, elle a été accordée a Tégard de la Vve D. comme détentrice (supposée) de l'autorité parentale, alors que, en Tabsence de cette autorité parentale, elle ne pouvait être accordée qu'a Tégard d'un tuteur ou d'un curateur commis par un tribunal de tutehe allemand (cf. art. 1773, 1789, 1828, 1909, 1915 Code civ. allemand). II ne peut dès lors être,question d'une violation de Tart. 23 de la loi d'introduction du Code civil allemand ou des §§ 7, 44, 55, 57 de la loi sur les matières de juridiction gracieuse. La question de savoir si le tribunal de tutelle d'Aix avait a s'occuper des mineurs D. ne doit pas être résolue ici. On peut 742 scheiden. Es mag aber darauf hingewiesen werden, dass nach Art. 8, 9 des Haager Abkommens die Anordnung einer Vormundschaft gemass Art. 3 das. erst zulassig ist, nachdem die niederlandischen Behörden von dem Sachverhalte benachrichtigt worden sind, und dass diese Benachrichtigung auf dem in der Allgemeinen Verfügung des Justizministers vom 12.10.06 (JMB1 S. 301)x) vorgeschriebenen Wege zu erfolgen hat. Dagegen ist auf Grund des Art. 7 a.a.O: „Solange die Vormundschaft nicht angeordnet ist, sowie in allen dringenden Fallen können die zustandigen Ortsbehörden die Massregeln treffen, die zum Schutze der Person und der Interessen eines minderjahrigen Auslanders erforderlich sind," die Einleittmg einer Pflegschaft auch ohne vorherige VerS^Lndigung der niederlandischen Behörden statthaft. Insoweit bedarf also die Begründung der Vorentscheidungen der BericMiP gung. Die Vorinstanzen übersehen, dass im Verhaltnisse der Vertragsstaaten zueinander das Haager Abkommen dem Art. 23 EG zu BGB vorgeht, und dass Art. 7 des Abkommens gegenüber dem Art. 23 Abs. 2 eine Erweiterung der Befugnisse des Vormundschaftsgerichts enthalt. Ob cependant faire remarquer que d'après les art. 8 et 9 de la Convention de La Haye, 1'établissement d'une tutelle conformément a l'art. 3 ne peut se faire qu'après que les autorités néerlandaises ont été inforittées de la situation, et que cette information doit avoir lieu de la manière prescrite dans 1'Instruction générale du Ministère de la Justice du 12 octobre 1906 (Justiznu^stefial Blatt, p. 301)a). Au contraire, en vertu de Tart. 7 loc. cit.: „En attendant 1'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence, les mesures necessaires pour la protection de la personne et des intéréts d'un mineur pourront être prises par les autorités locales," 1'institution d'une curateüe est permise même sans aucune entente préalable avec les autorités néerlandaises. Dans cette mesure, les motifs des décisions antérieures doivent donc être corrigés. Les instances antérieures perdent de vue que dans les rapports réciproques des états contractants, la Convention de La Haye prime Tart. 23 de la loi d'introductkiw au code civü et que 1 art. 7 de la Convention contient par rapport a Tart. 23 al. 2 une extension de la compétence des tribunaux de tutelle. On peut laisser de cêté la question de savoir si on ne ') Cf. supra p. 725. 743 übrigens nicht unter besonderen Umstahden auch auf Grund des Art. 23 Abs. 2 eine Pflegschaft zur Vornahme eines Rechtsgeschafts für auslandische Mündel angeordnet werden könnte, ohne dass die auslandische Behörde zu benachrichtigen ware, kann dahingestellt bleiben (vgl. Entsch. des KG, Bd. 27, S. A 164, Habicht-Greiff a.a.O. Anm. II B. 2 S. 175, Planck, zu Art. 23, Anm. 10 f, 3. Aufl. S. 93 v. Staudinger zu Art. 23, Anm. 3 g, 2. Aufl., S. 77). DU 19 DÉCEMBRE 1907. — KAMMERGERICHT. pourrait du reste dans des circonstances particuhères étabhr aussi en vertu de l'art. 23 al. 2 une curatelle en vue d'accomplir un acte juridique pour un pupihe étranger sans que l'autorité étrangère doive être informée (cf. Entsch. des K. G., Tome 27 p. A. 164, Habicht-Greiff. loc. cit. Note II, Tome, 2 p. 175, Planck, sur l'art. 23, note 10 et suiv., 3e éd., p. 93, v. Staudinger sur l'art. 23, note 3 g, 2". éd. p. 77). Tribunal régional supérieur de Colmar. 20 novembre 1908. TUTELLE. — LOI LOCALE. — ORGANISATION. — REFUS DES AUTORITÉS NATIONALES. — CONVENTION DE LA HAYE ART. 3. — LOI APPLICABLE. Les autorités locales peuvent organiser la tutelle d'un mineur étranger si les autorités nationales n'y pourvoient pas. Dans ce cas, la loi du domicile est applicable d la gestion de la tutelle et spécialement au pouvoir de représentation du mineur et d la nécessité de la compléter par d'autresL organes. Décision conforme a la notice (Rtspr. d. O. L. G. XVIII, 1909, ler semestre 1909, p. 311), reconnaisstnt la compétence de 1'Office de la tutelle a Bale pour organiser une tutelle sur des enfants mineurs ahemands, du moment que le tribunal badois compétent avait refusé de se charger de la tutelle, et pour approuver un partage pour ces enfants. 744 Belgique. Cour de cassation. 16 juillet 1906. tutelle. — vente de biens. — mineurs neérlandais. — loi nationale. — consignation. — mesure non prévue par la loi nationale. — convention de la haye de 1902. — excès de pouvoir. Aux termes des art. i et 6 de la Convention de La Haye de igo2 la tutelle des mineurs est réglée par leur loi nationale et l'administration tutélaire s'étend d la personne et d l'ensemble des biens du mineur, quel que soit le lieu de leur situation. En autorisant la vente de biens situés en Belgique appartenant indivisément d des Beiges et des mineurs néerlandais, le tribunal ne peut ordonner que le produit de la vente sera consigné alors que la loi nationale du mineur néerlandais ne prescrit pas semblable mesure. En ordonnant une mesure que ne comporte pas la loi nationale du mineur, le jugement viole l'art. i de la Convention de La Haye et commet un excès de pouvoir. (Procureur Général a la Cour de Cassation en cause: 1°. Jeannette Neerinckx et consorts; 2°. Emile Wauters et consorts; 3°. Albrecht Neerinckx et consorts, d'une part, les mineurs Wauters et consorts et leur tuteur, Henri Wauters, d'autre part). arrêt. la cour; Vu le réquisitoire dont la teneur suit, présenté par M. le procureur général, par ordre du ministre de la justice, en exécution de l'article 80 de la loi du 27 ventöse an VIII; „A la Cour de cassation. Le procureur général söussigné a 1'honneur d'exposer qu'il est chargé par M. le ministre de la justice de requérir 1'annulation, sur pied de l'article 80 de la loi du 27 ventöse an VIII, de trois jugements rendus par le tribunal de première instance de Termonde, le 11 février 1905, dans les circonstances suivantes: Par requêtes en date du 7 février 1905, 1 °. Jeannette Neerinckx, 745 sans profession, assistée et autorisée de son mari, Jean-Francois De Smedt; Emile Wauters et consorts; 2°. Emile-Pierre Wauters et consorts; 3°. Albrecht Neerinckx et consorts s'adressèrent au tribunal de première instance de Termonde pour obtenir, aux fins de sortir d'indivision, 1'autorisation de faire vendre, confor, mément a la loi du 12 juin 1816, divers immeubles situés en Belgique, dont les requérants, en ce qui concerne chacun des groupes repris sous les nos 1° a 3° ci-dessus, étaient respectivement propriétaires indivis avec les mineurs Célestine-Marie-Anne, Joseph, Robert, Gustave, Marie-Frédérique et Marguerite Wauters, enfants mineurs de Henri Wauters, leur tuteur légal, sujets néerlandais. En autorisant la vente par les trois jugements précités, le tribunal de Termonde a ordonné, par chacun de ces jugements, que la part revenant aux mineurs „sera consignée". Aux termes de l'art. ler de la Convention intervenue a La Haye entre la Belgique et les Pays-Bas le 12 juin 1902, et approuvée par la loi du 27 juin 1904, la tutelle des mineurs est réglée par leur loi nationale. D'après l'article 6 de la même convention, 1'administration tutélaire s'étend a la personne et a l'ensemble des biens des mineurs, quel que soit le lieu de leur situation. La disposition de l'article 61 de la loi du 16 décembre 1851 est une simple mesure de protection, destinée a assurer dans 1'intérêt du mineur la conservation de ses biens. Chaque Etat peut organiser ces mesures de protection comme il 1'entend, et l'ordre public beige n'est pas intéressé a ce que cette mesure soit appliquée a des mineurs étrangers, alors que leur loi nationale ne 1'a pas jugée utile. II n'importe, du reste, que les biens appartenant a des mineurs étrangers, et a 1'occasion de la vente desquels pareilles mesures sont imposées par la loi beige, soient situés en Belgique. II n'en serait autrement que si la prescription de la loi nationale du mineur était contraire au régime de la propriété immobilière jen Belgique; ce qui n'est évidemment pas le cas de I'espèce. | En ordonnant donc que le produit de la vente sera „consigné", alors que la loi nationale du mineur néerlandais ne prescrit pas feemblable mesure (code civil néerlandais, art. 449), le jugement brécité a ordonné une mesure que ne comporte pas la loi nationale du mineur, violé l'article ler de ]a Convention du 12 juin 1902 entre la Belgique et les Pays-Bas, approuvée par la loi du 27 juin 1904, et commis un excès de pouvoüv 746 „A ces causes, et vu les dispositions légales invoquées au présent rëqnisitoire, il plaira a la cour annuler les jugements rendus par le tribunal de première instance de Termonde, le 11 février 1905, en cause de: 1°. Neerinckx, épouse De Smedt, et consorts; 2°. ËmilePierre Wauters et consorts; 3°. Albrecht Neerinckx et consorts, d'une part, et les mineurs Wauters et consorts, d'autre part, en tant que ces jugements, après avoir autorisé la vente des biens appartenant indivisément aux requérants et aux mineurs étrangers Wauters et consorts, représentés par leur tuteur légal, comme ces mineurs sujet néerlandais, ont ordonné que le produit de la vente „sera consigné", avec ordre que 1'arrêt a intervenir sera transcrit sur les registres du dit tribunal et que mention en sera faite en marge des jugements annulés. Fait a Bruxelles, le 7 juin 1906. Le procureur général, Janssens. Adoptant les motifs énoncés dans ce réquisitoire, casse et annule pour excès de pouvoir les jugements rendus par le tribunal de première instance de Termonde, en tant qu'après avoir autorisé la vente des biens immeubles appartenant indivisément aux requérants et aux mineurs étrangers Wauters et consorts, représentés par leur tuteur légal, comme eux sujet néerlandais^ ils ont ordonné que la part revenant aux mineurs sera consignée; dit que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de Termonde et que mention en sera faite en marge des décisions annulées. DU 16 JUILLET 1906. — COUR DE CASSATION (2e CH.). —Prés. j M. van Maldeghem. — Rapp. M. van Iseghem. — Concl. conf. M. Janssens, procureur général. Justice de paix de Saint-Josse-ten-Noode. 31 aoüt 1906. TUTELLE. — MINEUR NÉERLANDAIS. — NOMINATION DE SUBROGÊ TUTEUR. — ART. 8 § 2. — DÉLAI. En attendant la réponse des autorités de 1'Ëtat dont le mineur est te reésortissant, il n'y a pas lieu de convoquer un conseil de familie pour nommer un subrogé tutenr. 747 •ordonnance. Attendu que les mineurs J sont sujets hollandais; Attendu qu'en vertu de la Convention internationale conclue a La Haye, en date du 12 juin 1902, approuvée par la loi beige du 27 juin 1904, article l*. la tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale; Qu'il n'y a donc pas lieu de procéder actuellement a la nomination d'un subrogé tuteur; Qu'en exécution de l'article 8 de cette même convention et de la circulaire de M. le Ministre de la justice, en date du 10 aoüt 1905 1), le juge de paix doit se borner a informer de 1'ouverture de la tutelle les autorités du pays dont le mineur est le ressortissant," ainsi que M. le procureur du roi, ce qui a été fait en I'espèce; Par ces motifs, nous, Juge de paix suppléant, disons qu'il n'y a pas lieu de convoquer actuellement le conseil de familie, lequel aurait pour objet la nomination d'un subrogé tuteur aux mineurs du 31 aoüt 1906. — justice de paix de saint-josse-ten- noode. — Juge de Paix suppléant, M. Luyckx. Cour d'appel de Bruxelles. 21 décembre 1906. tutelle. — mineur étranger. — destitution. — loi nationale. La tutelle étant régie par la loi nationale des mineurs, c'est elle qui détermine les causes de destitution de la tutelle. (Hoho c. Williame). arrêt. la cour; Attendu que la tutelle des enfants de l'appelant est, a raison de jleur statut personnel, régie par la loi néerlandaise; *) Cf. supra p. 727. s) Un jugement rendu sur requête par la chambre des vacations du tribunal de première instance de Bruxelles désigna un administrateur provisoire, ce qui permit de Iprocéder a la lévée des scellés apposés a la mortuaire et a 1'inventaire. 748 Attendu que la législation néerlandaise en son article 437 range parmi les causes qui peuvent amener la destitution de la tutelle; (La suite de 1'arrêt est sans intérêt, l'art 437 du code civil néerlandais dont il est fait application, ayant été modifié par la loi du 6 février 1901 (Stbl. n°. 62) entrée en vigueur le ler décembre 1905). DU 21 DÉCEMBRE 1906. — COUR D'APPEL DE BRUXELLES (5e CH.). — Prés. M. Faider. — Min. Publ. M. Leclercq, av. gén. (concl. conf.). — PI. MM*». Baillion, Bonnevie et Schoenfeld. Tribunal civil de Bruxelles. 24 mai 1912. TUTELLE. — DIVORCE. — CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE A LA TUTELLE. — AUTORITÉ ÉTRANGÈRE. — MESURES PROVISOIRES. Après le prononcé du divorce d'étrangers, l'autorité étrangère organisera la tutelle des enfants mineurs, mais les mesures provisoires peuvent être prises par l'autorité locale. (Everaert c Smit). Le jugement a été reproduit plus haut, page 213. France. Tribunal civil de la Seine. 16 décembre 1908. TUTELLE. — LOI NATIONALE. — ORGANISATION. — MINEUR ALLEMAND. — DÉCISION ALLEMANDE. — EXÉCUTION EN FRANCE. La décision par laquelle l'autorité compétente de 1'Ëtat dont le mineur est ressortissant, règle souverainement la tutelle d'un mineur étranger est obligatoire et doit recevoir son exécution en France. 749 (Feckinghaus c. Vve Perdrier). jugement. le tribunal; Après en avoir délibéré conformément a la loi, jugeant en matière ordinaire et en premier ressort: En la forme: Sur la recevabilité de Topposition: Attendu que 1'opposition de la veuve Perdrier est régulière en la forme et qu'il y a lieu de la déclarer recevable; Au fond: Attendu qu'aux termes de la convention signée a La Haye le 12 juin 1902, notamment entre la France et 1'Allemagne, la dite convention approuvée par la loi du 16 avril 1904 et pro'mulguée par décret du 17 juin de la même année, la tutelle d'un mineur est réglée par sa loi (nationale; Attendu qu'il est constant que la mineure Marguerite Feckinghaus est de nationahté allemande, comme étant née a Mumek*sttf-leRhin le 30 octobre 1900 de Paula Feckinghaus, qui était ellé-ttiême de nationalité allemande; Attendu qu'il est étabh par les expéditions düment légalisées de deux décisions rendues par le Tribunal cantonal royal de Lennep (Allemagne), département des affaires de tutelles, les 6 juihet et 17 septembre 1906, que l'autorité nationale compétente a organisé la tutelle de la mineure Marguerite Feckinghaus et nommé a la fonction de tuteur de cette enfant, d'abord Ewald Lobscheid, mecanicien des chemins de fer royaux, demeurant a Elberfeld, et ensuite, en remplacement d'Ewald Lobscheid, décédé entre temps et ce aux termes d'une décision du même Tribunal cantonal en daté du 24 aoüt 1906, le sieur Emile Feckinghaus, cultivateur, demeurant a Brebach; » Attendu qu'il résulte des expéditions des mêmes décisions émanant de l'autorité nationale compétente que le tuteur Ewald Lobscheid, aux termes de la première en date du 6 juillet 1906, et le tuteur Emile Feckinghaus, aux termes de la seconde en date du 17 septembre 1906, ont été successivement chargés de se faire remettre sans retard 1'enfant Marguerite Feckinghaus par la dame Perdrier ou par toute autre personne chez qui 1'enfant se trouverait, et cela en recourant au besoin a tous moyens de contrainte par'la force pubhque, et ce afin d'en assurer la remise aux époux Hermann 750 Riecke, cultivateur, et Paula Feckinghaus, femme Riecke, celle-ci mère de 1'enfant, demeurant a Friedingen par Prust, arrondissement de Schwitz, province de Posen, qui ont été chargés de recevoir 1'enfant, de pourvoir a son éducation; Attendu que par application des régies posées par la convention susvisée du 12 juin 1902, cette décision de l'autorité allemande compétente, qui règle souverainement la tutelle de la jeune Marguerite Feckinghaus, mineure, de nationalité allemande, est obligatoire et doit recevoir son exécution en France; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer la dite décision exécutoire en France et d'autoriser Emile Feckinghaus a se faire remettre la mineure Marguerite Feckinghaus par la dame Perdrier ou par toute autre personne habitant le territoire francais chez qui se trouverait la dite mineure; Par ces motifs: En la forme, recoit la dame Perdrier opposante au jugement de défaut de ce siège du 2 mai 1907: Au fond: Déclare la dame Perdrier mal fondée dans son opposition, 1'en déboute; ordonné que le jugement par défaut produira son plein et entier effet; déclare exécutoires en France les deux décisions du Tribunal cantonal royal de Lennep des 16 juillet et 17 décembre 1906, aux termes desqueües le tuteur de la mineure Feckinghaus est chargé de se faire remettre la dite mineure par la dame Perdrier ou par toute autre personne chez qui se trouverait 1'enfant; condamne en tant que de besoin la dame Perdrier a remettre la dite mineure a. Feckinghaus ou a son mandataire justifiant de pouvoirs réguliers et valables; dit qu'en cas de refus de la dame Perdrier, elle sera contrainte a cette remise, même par le commissaire de pohce et la force armée; et la condamne aux dépens. DU 16 DÉCEMBRE 1908. —TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. — (le CH.). — Prés. M. Ditte. — Min. Publ. M. Paul Matter, subst. — Plaid. MMes Okmet et Brunet. 751 Tribunal civil de Bordeaux. 11 janvier 1909. TUTELLE. —CONVENTION DE LA HAYE DU 12 JUIN 1902, ART. 3 ET 4. MINEUR ALLEMAND. — LOI DU LIEU. — TUTELLE PROVISOIRE. — '• CESSATION. La tutelle instituée en vertu de l'art. 3 de la Convention de La Haye de 1902 doit s'effacer devant la tutelle instituée postérieur■ement suivant \ la loi nationale. La sólution du point de savoir d quel moment prend fin la tutelle : provisoire, est donnée par la législation interne de 1'Etat qui 1'a organisée. Une délibération du conseil de familie d ce sujet couvre le tuteur i provisoire francais1). (Foders c. Massac). JUGEMENT. LE tribunal; Attendu que Max Foders, maitre relieur a Essen (Prusse), a assigné Edouard Massac, négociant a Bordeaux, pour s'entendre dire qu'il sera tenu de remettre dans les vingt-quatre heures au demandeur, ou a son mandataire, la mineure Paula-Théodore Foders, dénommée Elsa Boshamer, fille adoptive de Carl-Stephan Boshamer; Que, pour justifier sa demande, Foders se prévaut, principalement, de sa qualité de propre père de la mineure et subsidiairement de sa ; qualité de tuteur; Attendu, sur le premier moyen, qu'il résulte de 1'acte de naissance de la mineure, qu'elle est née a Essen le 29 juillet 1892, du mariage de Max Foders et de Marie Boshamer, et qu'ainsi un lien de filiation I légitime la rattache au demandeur; mais que, dès le mois de juillet 1894, 1'enfant, agée de deux ans, a été confiée par ses parents a son oncle maternel, Carl Boshamer, négociant en vins a Bordeaux, et a sa femme, qui se proposaient de 1'adopter et d'en faire leur héritière; ét que cette adoption a été, en ce qui concerne M. Boshamer, depuis décédé, réahsée définitivement en Allemagne par contrat du 30 I juillet 1901, düment ratifié le 15 aoüt suivant, par le tribunal compétent; Attendu que la puissance paternehe et ses causes d'extinction, 1'adoption, et ses effets, sont régis, a l'égard d'une mineure ahemande, en présence de parents et d'un père adoptif de même na- *) Cf. infra les arrêts de la Cour d'Appel de Bordeaux du 6 juillet 1909, p. 755 et du 130 mai 1910, p. 757. 752 tionalité par la loi allemande, seule applicable en une matière oü le droit des personnes, affaire de statut personnel, est seul en jeu; Or, attendu qu'aux termes de l'art. 1765 du Code civil allemand: „par l'effet de 1'adoption, les propres parents perdent la puissance paternelle sur 1'enfant", et qu'il résulte de Téconomie de cet article que la puissance paternelle ne leur revient pas au décès de 1'adoptant, puisqu'il précise que, lorsque la puissance paternelle de 1'adoptant a pris fin ou qu'elle est suspendue dans certains cas déterminés, le droit de représenter 1'enfant ne revient jamais aux parents et que le droit de garde, autre démembrement de la puissance paternelle, ne leur fait retour que „dans 1'hypothèse oü ils ont a assurer 1'entretien de 1'enfant"; Attendu que, dans I'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur n'a pas „a assurer 1'entretien de sa fille" puisque celle-ci est dans une situation de fortune personnelle supérieure a celle de son père; et qu'ainsi Foders ne saurait, en vertu de sa loi nationale, invoquer comme attaché a son titre de père, même le droit de garde pour se faire remettre la mineure; qu'il a si bien compris a cet égard rinsuffisance légale de son droit de père, infirmé par une adoption régulière, qu'il a cru nécessaire de se faire nommer tuteur de sa fille, par le tribunal compétent de son pays; Attendu, au surplus, qu'en 1'absence même des dispositions irritantes de l'art. 1765 du Code civil allemand, et en supposant Foders investi du droit de garde ou même de 1'entière puissance paternelle sur sa fille, le tribunal serait amené, par les circonstances particulières de la cause, a repousser sa demande; Qu'il est de principe en effet, en droit allemand plus encore peut-être qu'en droit frangais, que le pouvoir paternel ne peut s'exercer arbitrairement et a 1'abri de tout controle de justice; et que la question principale du procés est celle de savoir si l'ii|*Êfl6ü de 1'enfant justifié le changement de résidence, d'existence et de miheu, qui est demandé pour elle par son père, et s'il y a des raisons sérieuses de modifier aujourd'hui ce qui a été établi a la prière du demandeur et maintenu de son consentement prolongé pendant de longues années; Attendu que, dès 1896, dans un traité provisionnel d'adoptionj passé avec Carl Boshamer, les époux Foders exposent qu'ils ont conf ié 1'enfant „trés maladive" a leur beau-frère et frère, non seulement „en reconnaissance de ses nombreux bienfaits", mais aussi et surtout paree que „dans la familie de leur beau-frère el 753 frère, le développement moral, intellectuel et physique de Tenfant se fera mieux qu'il ne serait possible chez eux", promettant de s'abstenir de toute ingérence dans 1'éducation de l'enfant et s'imposant eux-mêmes une clause pénale de trois marks par jour en % cas de dédit; Que la mort de 1'adoptant remonte au ler juület 1901 et que c'est a bon escient que, tout en refusant, après y avoir consenti tout d'abord, a la veuve Boshamer la faculté d'adopter elle-même la jeune Elsa, les époux Foders lui ont laissé la garde de Tenfant qu'elle aimait et traitait comme sa propre fille depuis prés de dix ans; et que les parents eux-mêmes ont entretenu Tiffusion oü a toujours vécu leur enfant, qu'elle était la propre fille des époux Boshamer, en prenant, dans leurs rapports avec elle, les titres d'„oncle Max" et de „tante Marie" qu'elle a tenus et tient encore pour véritables ; Que, depuis le décès de Mme Boshamer, survenu en 1906, la mineure n'a pas changé de situation et de genre de vie; que, recueihie au foyer du tuteur qui lui a été donné a Bordeaux, M. Massac, homme de confiance et associé de la veuve Boshamer, devenu son propre associé dans la maison de commerce oü elle a des droits importants, et plus spécialement confiée a la sceur de ce tuteur, continuant a suivre comme élève externe, les cours du Lycée de jeunes filles de Bordeaux et recevant une éducation en rapport avec l'état de sa fortune, elle vit toujours dans le même milieu d'une tenue morale irréprochable et d'une aisance certaine, que ses parents lui avaient assuré en la remettant a M. Boshamer et auquel ehe se déclare elle-même profondément attachée; Que 1'existence nouvelle qui lui serait faite auprès de ses parents constituerait, pour elle, au contraire, une déchéance incontestable, étant donné les conditions de vie plus étroites des époux Foders; Que le soin de sa santé même semble exiger, suivant Tavis autorisé d'un médecin, qu'elle continue a résider a Bordeaux, sous un climat plus doux et dans une atmosphère plus pure que ceux du pays de ses parents oü les hivers sont rigoureüx et le ciel chargé des fumées de Tindustrie; Que le siège de ses intéréts est a Bordeaux; que leur importance se caractérise par un compte que produit Massac, aux termes duquel il a économisé pour elle, dans la seule année 1907, une somme de 10.911 francs; et qu'elle a déja orienté son existence vers la gestion directe de ces intéréts, se proposant de prêter dIus tard Les Conventions de La Haye. 48 754 son concours personnel a 1'entreprise commerciale héritée des époux Boshamer dont eüe porte le nom; Qu'il est donc bien établi qu'on ne saurait 1'enlever a Bordeaux, oü sont aussi toutes ses affections, sans risquer de compromettre a la fois sa santé, son bien-être, sa fortune et son avenir; Attendu que le demandeur n'invoque, pour justifier le rappel de la mineure auprès de lui, qu'un semblant de raison quand il allégué que sa fille, née de parents catholiques, a été détournée de sa rehgion d'origine au mépris d'un engagement qu'aurait pris 1'adoptant, que, s'il est constant que la jeune Elsa a embrassé le culte protestant qui était celui de Mme Boshamer, seule mère qu'elle ait jamais connue, eüe a fait, usant d'un droit propre aux enfants prussiens, dès Tage de 14 ans, profession de ce culte par une déclaration recue au Consulat d'AUemagne; et que la loi nationale de Tenfant, comme le respect dü a sa jeune conscience, s'oppose a tout ce qui aurait même Tapparence d'une contrainte a cet égard; Que, dans de telles conditions, en Tabsence d'un droit de garde qui lui soit légalement attribué et faute de motifs raisonnables et sérieux de modifier l'état de choses actuel en bouleversant 1'existence de Tenfant, il y a lieu de repousser la prétention de Foders comme propre père de la mineure; Attendu que, en second lieu et subsidiairement, Foders invoque la quahté a lui conférée par l'autorité judiciaire de son pays, de tuteur de sa fille; Mais que Massac se prévaut de la même qualité, a lui conférée par le conseil de familie de la mineure, suivant les formes de la loi francaise; Attendu que Foders a plaidé, invoquant Tart. 4 de la Convention de La Haye relative a la tutelle, que la tutelle purement provisoire organisée a Bordeaux, suivant la loi du lieu, et confiée a Massac, avait pris fin et devait céder le pas a la tutelle allemande dont il est investi; Que, s'il n'est pas douteux qu'en thèse absolue la tutelle instituée en vertu de Tart. 3 de la Convention doit s'effacer devant la tutelle instituée postérieurement suivant la loi nationale du mineur, il reste a examiner, dans 1'hypothèse, a quel moment la première tutelle prendra fin; Que, sur ce dernier point, suivant le §. 3 de Tart. 4 de la Convention, c'est la législation interne, la loi frangaise dans I'espèce, qui doit donner la solution; 755. Que le tuteur frangais, dans la cause, est couvert par une délibération du conseil de familie, en date du 8 aoüt 1907. oui déclare au'iï doit rester en fonctions „jusqu'a plus ample informé" et que Foders ne s'est pas pourvu contre cette délibération, notamment, en assienant devant le tribunal, les membres de ce conseil de familie; Que Massac, au contraire, a ce autorisé par la même délibération du conseil de familie, a querellé devant le tribunal prussien compétent, le titre de tuteur en vertu duquel le demandeur agit; que sa prétention a été repoussée en première instance, mais qu'il s'est pourvu devant le second degré de juridiction en saisissant de son appel le tribunal supérieur de Hamm; Que dans ces conditions, le présent siège pourrait être amené a surseoir a statuer, sur la demande de Foders en qualité de tuteur, jusqu'a une décision définitive de la justice de son pays, confirmant ou annulant ses pouvoirs; Mais que les raisons de fait, tirées de 1'évident intérêt de la mineure, qui sont opposés a la demande de Foders comme père, conservent„ en ce qui concerne la garde de 1'enfant, toute leur force envers le demandeur envisagé comme tuteur, même définitif et unique de sa fille; qu'il y a donc lieu de statuer immédiatement, aussi a cet égard; Par ces motifs; Le tribunal, après en avoir délibéré, rejette la demande et condamne le demandeur aux dépens. DU 11 JANVIER 1909.—TRIBUNAL CIVIL DE BORDEAUX (lreCH.). Prés. M. Denis Quercy. — Min. publ. M. Tortat. Cour d'appel de Bordeaux. 6 juillet 1909. TUTELLE. CONVFNTTfïM riTT T a ha vit l->rr 1 Om _tt„t.. t t ■ „„„ — • ~" * "j. i y\jtj. - i u ir.LLr. mu- VISOIRE. — CESSATION. — DATE. — POUVOIR DU JUGE. — MESURES D'lNSTRUCTION. — EXAMEN MÉDICAL. — CONSEIL DE FAMILLE. Le pouvoir conféré par la Convention de La Haye de 1902 (art. 4) ""»-v <♦«"'<" 1 «uHsiuire* «.«. yuys vu m luieue provisoire a ete organisée, de déterminer la date d laquelle cessera cette tutelle, implique celui de s'entourer des renseignements nécessaires d l'accomplissement de leur inission. 756 Ils ont le droit d'ordonner une expertise médicale d l'effet de fixer le moment ou l'état de santé du mineur permettra de le remettre au tuteur définitif, et de provoquer la rêunion d'un conseil de familie, d l'effet de donner son avis. *) (Foders c. Massac). arrêt. la cour; Attendu que Foders, en qualité de tuteur de la mineure Elsa Boshamer, nommé a cette fonction par décision du tribunal allemand des tutehes, réclame a Massac, tuteur provisoire, nommé par délibération du conseil de familie réuni antérieuremeat a Bordeaux, la remise de cet enfant; Attendu que les premiers juges ont purement et simplement repoussé cette demande par des motifs tirés de 1'intérêt de la mineure Elsa Boshamer, des soins qu'exige sa santé, des graves inconvénients qu'il y aurait a modifier ses habitudes de vie et a compromettre sa fortune, en 1'éloignant du heu oü ehe se propose de 1'administrer elle-même; Attendu que la matière soumise aux délibérations de la cour est exclusivement régie par la convention internationale de La Haye du ler juin 1904, a laquelle ont pris part la Répubhque francaise et 1'Empire d'AUemagne, et qui est entrée en vigueur le ler aoüt de la même année;*) Attendu que l'art. 4 de cette convention dispose que la législation zien van de zaak zelve: dat de kantonrechter art. 1 van le tribunal; Ouï la conclusion du Ministère Public tendant a la confirmation tre la décision susdite du juge cantonal; Attendu, quant au fond: que le juge cantonal a estimé ') Voyez ci-devant p. 765, la décision a quo du Tribunal cantonal d'Amsterdam du 16 aoüt 1906. 769 het verdrag tot regeling van de voogdij van minderjarigen (den • 12 Juni 1902 gesloten onder ; meer tusschen de vertegenwoor[ digers van Nederland en België [ voor zooveel Nederland betreft, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 Stbl. no. 233) toepas; selijk heeft geacht, zoodat op deze te Antwerpen ingestelde toe- ✓aenue voogaij DetreKKing neen art. 435 eerste lid B. W., bepalende dat het ontslag gevraagd moet worden van den rechter, die de voogdij opdroeg, zijnde, volgens de beschikking, de Vrederechter te Antwerpen; dat de Rechtbank zich evenwel met deze zienswijze niet vereenigt; dat toch, zoowel volgens den tekst van voormeld verdrag, als volgens de toelichting in de Actes de la Deuxième et de la Troisième Conférence de La Haye pour le ; droit international privé (onder andere in het Rapport over de voogdij voor de Tweede Conferentie (Actes blz. 111—115) de [strekking van het verdrag is, om de voogdij van in het veridragsland verblijvende minderjarigen te doen beheerschen door de Nederlandsche Wet, d.w.z. door de bepalingen, die het wezert der vóogdij zelve raken; \ dat evenwel het verdrag niet eene zoo ver gaande strekking peeft om door de Nederlandsche Wet rechtsmacht te doen op- | Les Conventions de La Haye. applicable l'art. 1 de la Convention pour régler la tutelle des mineurs (conclue le 12 juin 1902; parmi d'autres, entre les représentants des Pays-Bas et de la Belgique, approuvée en ce qui concerne les Pays-Bas par la loi du 24 juillet 1903 Stbl. no. 233) de sorte qu'a cette subrogée tutelle, étabhe a Anvers, se rapporte l'art. 435 al. 1 du code civ. disposant que la décharge doit être demandée au juge qui a déféré la tutehe, étant, d'après la décision, le juge de paix d'Anvers; Mais que le Tribunal ne se rallie pas a cette manière de voir; Qu'en effet, aussi bien d'après le texte de la susdite convention que d'après 1'explication dans les actes de la Deuxième et de la Troisième Conférence de La Haye pour le droit international privé (entre autres dans le Rapport sur la tutelle a la Deuxième Conférence, Actes pages 111— 115) la tendance de la Convention est de faire régir la tutelle des mineurs résidant dans 1'Etat contractant par la loi néerlandaise, c. a d. par les dispositions qui touchent a 1'essence même de la tutelle ; Mais que la convention n'a pas une portée assez générale pour faire attribuer par la loi néerlandaise, a un juge étranger 49 dragen aan een vreemden rechter, die haar volgens zijne eigen wetgeving niet zoude hebben en voorzeker niet, wanneer de minderjarigen niet langer in het verdragsland verbhjven, doch in Nederland zijn teruggekeerd; dat zulks in dit geval duidelijk in het oog springt, waar niet de Vrederechter te Antwerpen, gelijk de rechter in het tweede Kanton meent, den verzoeker tot toezien^ den voogd heeft benoemd, maar gehjk uit de overgelegde stukken blijkt, ingevolge den Code Civil Beige, de familieraad; dat het nu onjuist is den Kantonrechter te Antwerpen volgens art. 435 j°. 413 B.W. bevoegd te achten, terwijl hij volgens de Belgische Wet onbevoegd zou zijn; dat het evenzeer onjuist zou zijn den familieraad bevoegd te achten; dat voorts, aangenomen hetgeen verzoeker heeft gesteld, dat de moeder-voogdes met de minderjarigen thans woonachtig is te Haarlem, elke aanleiding vervallen is voor de Belgische autoriteiten, om zich met deze voogdij in te laten; dat nu weliswaar art. 435 B.W. met de woorden „indien geen gerechtelijke benoeming is voorafgegaan" doelt op het geval van voogdij door den langstlevende der ouders. opgedragen, doch de une compétence qu'il n'aurait pas d'après sa propre loi, et surtout pasV qfjanll^'fes minéuts ne continuent pas a résider dans 1'Etat contractant, mais sont retournés aux Pays-Bas; Que cela saute nettement aux yeux dans le cas présent puisque ce n'est pas, comme le croit le juge du deuxième canton, le juge de paix d'Anvers qui a nommé le requérant comme subrogé tuteur mais, conformément au code civil beige, le conseil de familie, conformémeht au code civil; Que c'est une erreur de croire que le juge de paix d'Anvers est compétent en vertu de l'art. 435 j° 413 C. civ. alors qu'il serait incompétent d'après la loi beige; Que ce serait également une erreur de tenir pour compétent le conseil de familie; Qu'en outre, admettant, comme 1'allègue le requérant, que la mère tutrice habite actuellement avec les mineurs a Harlem, tout motif de s'occuper de cette tutelle a disparu pour les autorités beiges; Qu'il est vrai que l'art. 435 C. civ. par les mots „s'il n'est pas intervenu une nomination judiciaire" vise le cas de tutelle déférée par le survivant des parents mais que le but de l'art. 435 771 I strekking van art. 435 B.W. is om I voor alle gevallen een bevoegden r Nederlandschen rechter aan te wijzen ; dat toch dit artikel vóór de wijziging bij de wet van 6 Febr. 1901 Stbl. no. 62 bepaalde, dat het verzoek om ontslag gericht moest worden tot de Arrond. Rechtbank, en de wetswijziging op dit punt [ alleen is geschied om den twijfel [ op te heffen of de rechter van de woonplaats dan wel de rechter. die de benoeming had gedaan bevoegd was; dat dus hier, waar geen Nederlandsche rechter de toeziende voogdij heeft opgedragen, de kantonrechter van verzoekers woon¬ plaats bevoegd is; Vernietigt de voormelde betschikking; Verklaart den rechter in het Tweede Kanton bevoegd om van de onderwerpelijke zaak kennis te nemen; Wijst de zaak terug naar den Kantonrechter voornoemd om ten principale te worden beslist. du 22 octobre 1906. — tribunal d'arrondissement d'amsterdam. — (ie chambre). — Prés. M. Scholten. Code civ. est d'indiquer pour tous les cas un juge compétent; Qu'en effet cet article, avant la modification résultant de la loi du 6 février 1901, Stbl. no. 62, disposait que la demande de décharge devait être adressée au Tribunal d'arrondissement, et que la modification de la loi sur ce point a été faite uniquement pour lever le doute si le juge du domicile ou celui qui avait fait la nomination était compétent ; Que dans le cas présent, oü la tutehe n'a pas été déférée par un juge néerlandais, le juge cantonal du domicile du requérant est compétent; Met a néant ladite décision; Déclare le Juge du deuxième canton compétent pour connaitre de la cause; Renvoie la cause devant ledit Juge cantonal pour être statué au principal. 772 Cour d'Amsterdam. 21 février 1916. tutelle. — loi nationale. — tuteur. —• nomination. — reconnaissance. domicile du mineur. La tutelle d'un mineur étant, d'après l'art. i de la Convention de La Haye, réglée par sa loi nationale, la nomination du tuteur d'un mineur étranger domicilié dans son pays, valable d'après sa loi nationale, doit être reconnue dans les Etats contractants. Le domicile d'un mineur est déterminé exclusivement par sa loi nationale. 1) (v. d. B. c. Polak q. q.) faits. L'action tendait a faire condamner le défendeur v. d. B. a payer a un enfant naturel non reconnu la pension alimentaire que le père lui doit d'après l'art. 344a du code civil néerlandais. Aux termes de l'art. 3446 l'action doit être portée devant le Tribunal d'arrondissement du domicile de Tenfant. Le Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam (lre chambre). i(Prés. M. le Jonkheer Lewe van Nyenstein) a rendu le 1 février 1915 le jugement suivant: de rechtbank: A. Ten aanzien der exceptie van onbevoegdheid; Overwegende, dat deze Rechtbank alleen dan bevoegd is yan de ingestelde vordering kennis te nemen, als de woonplaats van voornoemd kind binnen haar arrondissement is gelegen; Overwegende dat, waar de daartoe naar Duitsch recht bevoegde autoriteit over dit Duitsche, in Duitschland zich bevindende kind, een te Amsterdam wonen- le tribunal: A. Sur l'exception d'incompétence : Attendu que le Tribunal de céans n'est compétent pour connaitre de la demande intentée que si le domicile de 1'enfant dont il s'agit, est situé dans son arrondissement; Attendu qu'a la suite de la nomination, par l'autorité a ce compétente d'après le droit allemand, d'un Néerlandais domicihé a Amsterdam, en quahté ') Cf. infra p. 780 1'Arrêt de la Haute Cour du 5 janvier 1917. 773 de Nederlander tot voogd heeft benoemd, daarmede naar Nederlandsch recht voor dit kind een domicilie te Amsterdam in het leven is geroepen; Overwegende dat gedaagde wel de wettigheid dier benoeming, althans voor de Nederlandsche wet, heeft betwist, maar voor die naar het oordeel der Rechtbank dan ook ongegronde betwisting geen argumenten heeft aangevoerd terwijl zijne bewering, dat de benoeming van den voogd alleen ten doel had de thans ingestelde actie voor te bereiden, niet ter zake doet; Overwegende dat het evenwel de vraag is of, waar voornoemd kind naar Duitsch recht domicihé heeft bij de in Duitschland wonende moeder, in afwijking daarvan of althans daarnaast door den Nederlandschen rechter mag worden aangenomen het bestaan van een domicilie in Nederland; Overwegende dat het hier dus gaat om een vraag van internationaal privaatrecht, en wel deze naar welk recht moet worden beslist, waar iemands domicilie zich bevindt; Overwegende dat een algemeen geldend antwoord op deze vraag niet is te geven; Overwegende toch dat zij niet steeds kan worden beslist naar de nationale wet van den betrokken persoon, daar voor een dusdanige algemeene oplossing geen afdoen¬ de tuteur de cet enfant allemand, se trouvant en Allemagne, il a été créé d'après le droit néerlandais un domicile pour cet enfant a Amsterdam; Attendu, il est vrai, que le défendeur a contesté la vahdité de cette nomination, tout au moins au regard de la loi néer¬ landaise, mais n'a invoqué aucun argument -en faveur de cette contestation que le Tribunal juge d'ailleurs non fondée, tandis que son assertion que la nomination du tuteur avait uniquement .pour but de préparer l'action actuellement intentée, est irrelevante; Attendu que la question est de savoir si, le susdit enfant ayant d'après le droit allemand son domicile chez sa mère domiciliée en Allemagne, le juge néerlandais peut admettre, contrairement a cela ou tout au moins a cöté de cela, Texistence d'un domicile aux Pays-Bas; Attendu qu'il s'agit donc ici d'une question de droit international privé, notamment cehe de savoir d'après quel droit il faut décider oü se trouve le domicile de quelqu'un; Attendu qu'une réponse générale ne peut être donnée a cette question ; Attendu, en effet, qu'elle ne peut pas toujours être résolue d'après la loi nationale de la personne intéressés, puisqu'on ne pourrait invoquer un motif péremptoire 774 de grond is aan te voeren, met name het domicilie niet is te brengen onder het zoogenaamde personeele statuut, waartoe die rechtsbetrekkingen worden gerekend, welke den staat en de bevoegheid der personen betreffen, of daarmede samenhangen, hetgeen met het domicilie wel vaak, maar niet altijd, het geval is; Overwegende dat genoemde vraag nog veel minder hare beantwoording kan vinden in de lex domicilii, daar het onmogelijk is de.ze wet aan te wijzen, zoolang het domicihé niet vaststaat, terwijl het ook niet zou aangaan de oplossing steeds in de locale wet te zoeken, daar dit een daad van willekeur zoude zijn, geheel in strijd met de internationaalprivaatrechtehjke gedachte; Overwegende dat mitsdien, "waar een algemeen geldende beslissing onmogehjk is, de gestelde vraag, voor zoover zij geen uitdrukkelijke, beantwoording vindt in de voorschriften van internationaal-privaatrecht, • gegeven door de wet van den Staat voor wiens rechter de zaak; dient, behoort te worden opgelost door na te gaan in welk verband \ de domicilie-vraag zich in het' bijzondere geval voordoet en te onderzoeken of wellicht in die verdere feitehjke omstandigheden een aanwijzing voor het toe te passen recht is te Vinden; Overwegende hieromtrent dat, pour une telle solution générale, que notamment le domicile ne peut être rangé sous le soi-disant statut personnel, oü 1'on rattache les rapports juridiques qui concernent l'état et la capacité des personnes ou qui y sont connexes, ce qui est souvent mais pas toujours le cas du domicile; Attendu que ladite question trouve encore beaucoup moins sa solution dans la lex domicilii puisqu'il est impossible de déterminer cette loi, aussi longtemps que le domicile n'est pas constant, tandis qu'il ne serait pas possible de chercher toujours la solution dans la loi locale, puisque ce serait un acte arbitraire, entièrement en contradiction avec 1'idée de droit international privé; Attendu que partant, puisqu'une décision valable en toutes circonstances est impossible, la question posée, pour autant qu'elle ne trouve pas une réponse expresse dans les régies du droit international privé, données par la loi de 1'Ëtat devant le juge duquel 1'affaire sert, doit être résolue en examinant sous quel rapport la question du domicile se. présente dans le cas particulier et en recherchant si dans ces circonstances de fait ultérieures on peut trouver une indication relative au droit a appliquer; Attendu a cet égard, que, 775 4«Jf.wijl de Nederlandsche wet ten deze geenerlei voorschrift bevat, in het onderhavige geval de domicilie-vraag uitsluitend zich voordoet in verband met die naar de bevoegdheid van den rechter; Overwegende nu dat de rechter, zijne competentie alleen aan zijn eigen wet ontleenende en haar aan een vreemde wetgeving niet eens kunnende ontleenen, mitsdien alleen naar zijn eigen recht heeft te beoordeelen of al dan niet zijn competentie vestigende omstandigheden, waartoe het domicihé in de eerste plaats behoort, aanwezig zijn; Overwegende dat de Rechtbank in deze dus alleen rekening heeft te houden met het volgens de Nederlandsche wet bestaande domicilie, hetgeen, als te Amsterdam gevestigd, haar mitsdien bevoegd maakt; Overwegende dat het daarbij van geen belang is, of naar Duitsch recht voor genoemd kind een ander domicihé, en wel in Duitschland, bestaat, daar de vraag of tweeërlei domicihé mogehjk is, als zij ontkennend moest worden ieantwoord, in het onderhavige geval slechts er toe zou kunnen leiden het buitenlandsche domicihé als niet bestaande te beschouwen ; B. Ten aanzien der zaak zelve: enz.; Recht doende: I tandis que la loi 'néerlandaisêT ne contient aucune règle a ce sujet, dans le cas présent la question de domicile se présente exclusivement en rapport avec celle concernant la compétence du juge; Or attendu que le juge, puisant exclusivement sa compétence dans sa propre loi et ne pouvant la puiser dans une loi étrangère, doit dès lors juger exclusivement d'après sa propre loi si oui ou non les circonstances établissant sa compétence, auxquelles appartient en premier heu le domicüe, se rencontrent; Attendu que le Tribunal doit donc a cet égard tenir compte uniquement du domicile existant d'après la loi néerlandaise, lequel, étant fixé a Amsterdam, le rend Compétent; Attendu qu'il est sans intérêt a cet égard que, d'aprèsJe droit ahemand, il existe pour ledit enfant un autre domicile, notamment en Allemagne, puisque la question de savoir si un doublé domicüe est possible, a supposer qu'eüe doive être' résolue négativement, ne pourrait avoir comme conséquence dans le cas présent que de considérer le domicile étranger comme inexistant; B. Au fond: (sans intérêt). Faisant droit; 776 Verklaart zich bevoegd van Se déclare compétent pour conde ingestelde vordering kennis naitre de la demande. te nemen. Sur appel, la Cour d'Amsterdam a rendu 1'arrêt suivant: arrêt. het hof; Overwegende wat het recht betreft: dat dus uitsluitend de vraag moet beantwoord, of de Rechtbank zich terecht bevoegd verklaarde van deze vordering kennis te nemen; dat de rechter zijne bevoegdheid tot rechtspreken alleen ontleenen kan aan zijn eigen wet en dus de vraag moet gesteld, of de Nederlandsche wet in dit geval de Arrond.-Rechtbank te Amsterdam bevoegd deed zijn de inge¬ stelde vordering te berechten; dat die vordering is de actie, bedoeld in art. 344a B. W., welke, volgens art. 344b B.W., moet worden ingesteld bij de Arrond.Rechtbank der woonplaats van het kind; dat dus de Reohtbank te Amsterdam bevoegd is van deze vordering kennis te nemen, wanneer het bedoelde kind Maria Magarete tenüijde der inleidende dagvaarding woonde te Amsterdam; dat bij zijBifonderzoek of Amsterdam de woonplaats van dat kind is, het Hof vooropstelt: 1° dat het bewuste onechte kind heeft de Duitsche nationahteit; la cour; Attendu, en droit, qu'il échet uniquement de résoudre la question de savoir si le Tribunal s'esfa bon droit déclaré compétent pour connaitre de la demande; Que le juge ne peut puiser sa juridiction que dans sa propre loi et qu'il faut poser la question de savoir si, dans I'espèce, la loi néerlandaise attribuait compétence au Tribunal d'Arrondissement d'Amsterdam pour statuer sur la demande; Que cette demande est l'action visée a l'art. 344a C. civ. qui, d'après l'art. 344è C. civ. doit être portée devant le Tribunal d'Arrondissement du domicile de l'enfant; Que dès lors le Tribunal d''Amsterdam est compétent pour connaitre de la demande, si l'enfant Marie Marguerite dont il s'agit, était domicihé a Amsterdam au moment de 1'exploit introductif d'instance; Que dans T examen du point de savoir si Amsterdam est le domicile de Tenfant, la Cour constate avant tout: 1 °. que Tenfant ihégitime dont il s'agit, possède la nationahté allemande; 777 dat toch daaromtrent tusschen partijen blijkbaar geen verschil van meening bestaat, daar, zonder eenige tegenspraak van geïntimeerde, appellant bij zijn antwoord het kind aanduidt als een Duitsch kind, terwijl ook geïntimeerde zelf, bij zijn antwoord in appèl, vooropstelt, dat de actie wordt ingesteld door een Duitsch kind; 2°. dat rechtsgeldig over dat onechte Duitsche kind door het könig- lich Amtsgericht te Hildesheim tot „Vormund" is benoemd A. B. te Amsterdam.welke benoeming in Nederland rechtsgevolgen heeft; dat toch uit niets blijkt, dat het Amtsgericht niet bevoegd zou zijn tot „Vormund" te benoemen A.B. te Amsterdam en onjuist is de bewering van appelant, dat die benoeming tot „Vormund" over een Duitsch kind, in Duitschland wonende, voor de Nederlandsche wet geen rechtsgeldigheid heeft; dat toch, volgens art. 1 van het Verdrag onder andere tusschen Duitschland en Nederland gesloten, tot regeling der voogdij over minderjarigen, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (Stbl. no. 233), de voogdij van een minderjarige wordt beheerscht door zijne nationale wet en derhalve een volgens Duitsch recht geldige benoeming tot „Vormund' over een Duitsche, ih Duitsch- Qu'en effet il n'existe apparemment pas de dissëntiment a cet égard entre parties, puisque, sans être contredit par l'intimé, l'appelant dans sa réponse indique l'enfant comme enfant allemand, tandis que l'intimé lui-même dans sa réponse en appel insiste sur ce que l'action est intentée par un enfant allemand; 2°. que le „königlich Amtsgericht" a Hildesheim a nommé valablement comme „Vormund" de cet enfant illégitime allemand, A. B. a Amsterdam, laquelle nomination a des effets juridiques aux Pays-Bas; qu'en effet il n'appert de rien que TAmtsgericht ne serait pas compétent pour nommer A. B. a Amsterdam comme „Vormund", et Tassertion de l'appelant que cette nomination comme „Vormund" d'un enfant allemand, domicilié en Allemagne, n'a aucune valeur au regard de la loi néerlandaise, est inexacte; Qu'en effet, d'après Tart. 1 de la Convention conclue, parmi d'autres, entre T Allemagne et les Pays-Bas, pour régler la tutelle des mineurs, approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 233) la tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale et que partant une nomination comme „Vormund" d'un mineur allemand domicifië en Allemagne, valable d'après ïé droit allemand, 778 land wonende minderjarige, in Nederland moet worden erkend; 3°. dat, volgens de Nederlandsche wet, het domicilie van een minderjarige verband houdt met de woonplaats van zijn voogd en daarentegen de Duitsche wet (§ 11 bürgerliches Gesetzbuch für das deutsche Reich: „ein uneheliches Kind theilt den Wohnsitz der Mutter") voor een natuurlijk kind als domicilie aanwijst de woonplaats der moeder; 4°. dat er tusschen partijen geen geschil over bestaat, dat de voogd van dit kind woont te Amsterdam en de moeder te Hildesheim (in Duitschland); dat nu de vraag rijst, of het kind, in verband met het bovenstaande, domicilie heeft te Amsterdam ; dat zoowel de Nederlandsche als de Duitsche wet voor dit kind bepaalt, dat het heeft een zoogenaamd „domicihum necessarium"; dat dus niet in het algemeen de vraag behoeft gesteld te worden, naar welke wet moet worden beoordeeld, waar een vreemdeling domicihé heeft, maar slechts, waar het „domicihum necessarium" van een vreemdeling is; dat het „domicihum necessarium" behoort tot het personeel statuut, daar het verband houdt met den staat van den persoon, die als afhankelijk persoon wette- doit être reconnue aux Pays-Bas; 3°. Que, d'après la loi néerlandaise, le domicile d'un mineur dépend du domicile de son tuteur et qu'au contraire la loi ahemande (art. 11 bürgerhches Gesetzbuch für das deutsche Reich: „ein unehehches Kind theilt den Wohnsitz der Mutter") indique comme domicile d'un enfant naturel le domicile de sa mère; 4°. Qu'il n'est pas contesté entre parties que le tuteur de cet enfant est domicilié a Amsterdam et que la mère est domiciliée a Hildesheim (en Allemagne) ; Que maintenant la question surgit si, eu égard a ce qui précède, l'enfant est domicihé a Amsterdam; Qu'aussi bien la loi néerlandaise que la loi allemande disposent que cet enfant a un domicile appelé „domicihum necessarium"; Qu'il ne faut pas poser d'une manière générale la question de savoir d'après quel droit il faut trancher la question de savoir oü un étranger a son domicile, mais uniquement oü est le „domicihum necessarium" d'un étranger; Que le „domicihum necessarium" appartient au statut personnel, puisqu'il se rapporte a l'état de la personne qui comme personne dépendante a besoin lijke vertegenwoordiging behoeft en in het onderhavige geval het „domicihum necessarium" dan ook een rechtsgevolg is van den staat van minderjarigheid en dientengevolge van afhankelijkheid, waarin het kind verkeert; dat nu, voor zooveel het personeel statuut betreft, vreemdelingen moeten worden berecht volgens hun nationale wet, dus in dit geval de Duitsche — niet de Nederlandsche wet ; dat de bepaling van de Nederlandsche wet, die het domicihé van een minderjarige doet zijn bij zijn voogd, in dit geval dus niet van toepassing is; dat dus met blijkt, dat het kind domicilie heeft te Amsterdam; dat dus de Arrond.-Rechtbank te Amsterdam onbevoegd was van deze vordering kennis te nemen en het vonnis moet worden vernietigd; Recht doende: Vernietigt het vonnis, waarvan appèl; Verklaart de Rechtbank te Amsterdam onbevoegd van deze vordering kennis te nemen. 779 de représentation légale et que dans le cas présent le „domicihum necessarium" est une conséquence juridique de l'état de minorité et par conséquent de dépendance, dans lequel l'enfant se trouve; Or que, en tant qu'il s'agit du statut personnel, des étrangers doivent être jugés d'après leur loi nationale, par conséquent en I'espèce d'après la loi ahemande, et non d'après la loi néerlandaise ; Que la disposition de la loi néerlandaise qui fixe le domicile d'un mineur chez son tuteur, n'est donc nas aDDlicable en I'espèce ; Qu'il n'est donc pas établi que l'enfant est domicflié a Amsterdam; Que par conséquent le Tribunal d'Amsterdam était incompétent pour connaitre de la demande et qu'il y a lieu de mettre le jugement a néant: Faisant droit, Met a néant le jugement dont appel; Déclare le Tribunal d'Amsterdam incompétent pour connaitre de la demande. DU 21 FÉVRIER 1916. — COUR D'AMSTERDAM. — (2e CH.). - Prés. M. P. J. Bijleveld. — Plaid. MMes. Ed. Belinfante et Polak. 78Ö Haute Cour des Pays-Bas. 5 janvier 1917. TUTELLE. — MINEUR ÉTRANGER. — JUGE NATIONAL. — TUTEUR NÉERLANDAIS. EFFET. — DOMICILE. Le domicile ne relève pas du statut personnel. Si le juge national du mineur étranger lui a nommé valablement comme tuteur un Néerlandais domicilié aux Pays-Bas, ce mineur y est domicilié chez son tuteur d'après la loi néerlandaise. *) (Polak q. q. c. v. d. B.). ARRÊT. Overwegende dat tegen deze beslissing als middel van cassatie is aangevoerd: Schending of verkeerde toepassing van de artt. 6, 9, 10 van de wet houdende algemeene bepahngen der wetgeving van het Koninkrijk (wet van 13 Mei 1829 Stbl. no. 28), 74, 78, 344«, 344è B. W., in verband met art. 1 van het Verdrag onder andere tusschen Duitschland en Nederland gesloten, tot regeling der voogdij over minderjarigen, goedgekeurd bij de wet van 24 Juh 1903 Stbl. no. 233, omdat het Hof, hoewel vaststaat dat de voogd van de minderjarige waarvoor levensonderhoud wordt gevorderd woont te Amsterdam, ten onrechte heeft aangenomen dat niet gebleken is dat genoemde minderjarige woonplaats heeft te Amsterdam, en dat de Rechtbank te Amsterdam mitsdien Attendu qu'on invoque comme moyen de cassation contre la décision entreprise, la violation ou la fausse application des art. 6, 9, 10 de la loi contenant les dispositions générales de la législation du Royaume (loi du 13 mai 1829, Stbl. no. 28) 74, 78, 344a, 3446 C. civ. combinés avec l'art. 1 de la Convention conclue, parmi d'autres, entre 1'Ahemagne et les Pays-Bas, pour régler la tutelle des mineurs, approuvée par la loi du 24 juillet 1903, Stbl. no. 233 en ce que la Cour, bien qu'il soit constant que le tuteur de la mineure pour laquelle une pension alimentaire est demandée, a son domicile a Amsterdam, a admis a tort qu'il n'est pas établi que ladite mineure a son domicile a Amsterdam et que partant le Tribunal d'Amsterdam était incompétent ') Cf. supra p. 772 1'Arrêt de la Cour d'Amsterdam du 21 février 1916. 781 onbevoegd was van de vordering kennis te nemen. Overwegende dienaangaande : dat art. 6 der Wet houdende Alg. Bepalingen der Wetgeving van het Koninkrijk hetwelk ook ten aanzien van vreemdelingen geldt, alleen handelt over den rechtstoestand en de handelingsbevoegdheid der personen zelve, maar niet over de plaats waar deze hunnen staat voeren of de bevoegdheid uitoefenen, en alzoo tot dat zoogenaamd personeel statuut noen de woonplaats behoort welke zij voor zich zelve kiezen en verplaatsen naar vrijen wil, noch die, welke uithoofde van beperking hunner bevoegdheid, door hunne nationale wet hun aangewezen wordt; waartusschen trouwens in den grond ook geen onderscheid bestaat; dat al moge in het laatste geval, door de beperking hunner bevoegdheid, de keuze van het domicilie niet vrij zijn en dit alzoo verband houden met en afhankelijk zijn van den rechtstoestand van den persoon, gelijk dat ook met andere rechtsgevolgen van dien toestand evenzeer plaats vindt, daardoor nog niet tot het personeel statuut zelf gaat behooren wat uit zijn aard daaraan vreemd is; Overwegende dat derhalve voor de beantwoording der vraag of de Rechtbank te Amsterdam bevoegd is van de ingestelde rechts- pour connaitre de la demande; Attendu a cet égard: . Que l'art. 6 de la loi contenant les dispositions générales de la législation du Royaume lequel est également applicable aux étrangers, ne parle que de l'état juridique et de la capacité d'agir des personnes mêmes, mais non du lieu oü celles-ci portent leur état ou exercent leur capacité, et qu'ainsi ne relèvent de ce soi-disant statut personnel ni le domicile qu'elles se choisissent elles-mêmes et déplacent de plein gré, ni celui que du chef de la restriction de leur capacité, leur loi nationale leur assigné, entre lesquels il n'y a d'ailleurs au fond aucune distinction; Que, quand bien même dans ce dernier cas, a cause de la restriction de leur capacité, le choix du domicile ne serait pas libre, et que cela se rapporterait ainsi k l'état juridique de la personne et en relèverait comme il arrivé aussi pour d'autres effets juridiques de cet état, il n'en résulte pas que ce qui de sa nature y est étranger, va relever du statut personnel; Attendu que dès lors pour résoudre la question de savoir si le Tribunal d'Amsterdam est compétent pour connaitre de la 782 vordering kennis te nemen, in de eerste plaats moet worden onderzocht of het kind woonplaats heeft in Nederland en, zoo ja, te Amsterdam; Overwegende dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord; dat immers, nu de Duitsche rechter, gelijk het Hof aanneemt, en waartegen het middel niet opkomt, bevoegdelijk een te Amsterdam wonenden Nederlandertot voogd over de minderjarige heeft aangesteld, zij voor al datgene wat niet het wezen der voogdij zelve raakt, krachtens art. 9 der Wet houdende Alg. Bep. van het Koninkrijk aan het Nederlandsche recht is onderworpen en alzoo ook voor haar . de bépahng geldt van art. 78 B. W., dat zij, hier te lande, hare woonplaats heeft bij haren voogd; Overwegende dat alzoo het middel is gegrond en het bestreden arrest moet worden vernietigd, terwijl het vonnis der Rechtbank, zij het ook op eenigszins andere gronden behoort te worden bekrachtigd; Recht doende krachtens art. 105 R. O.; Vernietigt het tusschen partijen op 21 Februari 1916 door het Gerechtshof te Amsterdam gewezen arrest; 1 Bekrachtigt het vortüis der demande intentée, il faut examiner en premier lieu si l'enfant est domicilié aux Pays-Bas et, dans 1'affirmative, a Amsterdam; Attendu que cette questiöfli. doit être résolue affirmativement; Qu'en effet, puisque le juge allemand, comme 1'admet la Cour, et contre quoi le moyen ne s'élève pas, a nommé compétemment un Néerlandais domicihé a Amsterdam comme tuteur de la mineure, celle-ci, pour tout ce qui ne touche pas 1'essence de la tutelle même, est, d'après l'art. 9 de la loi contenant les dispositions générales de la législation du Royaume, soumise au droit néerlandais et qu'ainsi lui est également applicable la disposition de l'art. 78 Code civ. d'après laquelle ehe a ici dans le Royaume, son domicile chez son tuteur; Qu'ainsi le moyen est fondé et que 1'arrêt attaqué doit être cassé tandis que le jugement du Tribunal, bien que pour des motifs quelque peu différents, doit être confirmé; Faisant droit en vertu de 1'art. 105 de la loi sur 1'organisation judiciaire. Casse 1'arrêt rendu entre parties le 21 février 1916 par la Cour d'Amsterdam; Confirmé le jugement du Tri- 783 Arond.-Rechtbank te Amsterdam van L Februari 1915. bunal d'Arrondissement d'Amsterdam du ler février 1915. DU 5 JANVIER 1917. — HAUTE COUR DES PAYS-BAS. (CH. CIV.). Prés. M. le jonkheer de Savornin Lohman. — Min. Publ. M. Noyon, procureur général (concl. conf.). — Plaid. MM<». Limburg et Ed! Belinfante. Tribunal d'arrondissement de Ruremonde. 22 novembre 1917. TUTELLE. — MINEUR RÉSIDANT A L'ÉTRANGER. — CONVENTION DE LA HAYE, ART. 3. — ORGANISATION DE LA TUTELLE. — LOI LOCALE. — CONDITION D'APPLICATION. — LOI NATIONALE. — NOMINATION ILLÉGALE. — ABSËNCE DE QUALITÉ. La tutelle des mineurs ayant leur résidence habituelle d l'étranger ne peut être établie et exercée conformément d la loi du lieu que si elle n'est pas ou ne peut pas être constituée conformément d la loi nationale. - Dès lors, le tuteur nommé conformément d la loi locale est sans qualité pour agir au nom des mineurs, alors qu'il est pourvu d la tutelle par la loi nationale (en I'espèce tutelle légale de la mère et cotutelle), sans qu'il importe qu'un subrogé tuteur ait été nommé ou non. (Lichteveld et consorts). JUGEMENT. Overwegende, dat de benoeming van Mathias Wiekerman door het Amtsgericht te Geldern in Duitschland op 26 Maart 1913 tot voogd over de minderjarige kinderen Johan en Maria Lichteveld, kinderen van den op 28 Augustus 1903 te Capellen in Duitschland overleden Johannes Attendu que la nomination de Mathie Wiekerman par 1'Amtsgericht a Geldern en Allemagne a la date du 26 mars 1913 en quahté de tuteur des enfants mineurs Jean et Marie Lichteveld, enfants de Jean Mathie Lichteveld décédé le 28 aoüt 1903 a Capellen en Allemagne et de 1'opposante 784 Mathias Lichteveld en van de opposante Sophia van den Heuvel, door de overgelegde en onbetwiste akte genoegzaam wordt bewezen; dat het Nederlanderschap van den overleden vader dier minderjarigen ten tijde van zijn overhjden bij de gewisselde conclusien, waarop alleen behoort te worden achtgeslagen, niet is betwist en dus als vaststaande kan worden aangenomen, en daarmede ook het Nederlanderschap, van die minderjarigen zelf vaststaat; dat het verdrag van 12 Juni 1902 tot regehng der voogdij van minderjarigen, gesloten tusschen Nederland en Duitschland, en goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (Stbl. no. 233), bij art. 3 de instelling en uitoefening der voogdij van minderjarigen die hun gewoon verblijf in den vreemde hebben, zooals het geval is met deze minderjarigen, die volgens hetgeen onbetwist vaststaat, te Capellen in Duitschland zijn geboren en voortdurend zijn verbleven, alleen dan toestaat, overeenkomstig de ter plaatse geldende, dus ten opzichte van deze minderjarigen, de Duitsche Wet, indien in de voogdij niet is of kan worden voorzien overeenkomstig de bepahngen van de artt. 1 en 2; dat volgens art. 1 de voogdij van een minderjarige wordt beheerscht door zijne nationale wet, dus ten opzichte van deze minderjarigen door de Nederlandsche Sophie van den Heuvel, est suffisamment prouvée par 1'acte produit et non contesté; que la qualité de Neérlandais du père défunt de ces mineurs au moment de son décès n'est pas contestée dans les conclusions auxquelles seul il faut avoir égard et peut donc être tenue pour constante, et que partant la qualité de Neérlandais de ces mineurs euxmêmes est établie; que la Convention du 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs, conclue entre les Pays- Bas et 1'Allemagne, et approuvée par la loi du 24 juillet 1903 (Stbl. no. 233) ne permet dans son art. 3 1'établissement et Texercice de la tutelle de mineurs ayant leur résidence habituelle a l'étranger — comme c'est le cas des mineurs dont il s'agit, qui d'après ce qui en 1'absence de contestation est tenu pour constant, sont nés et ont constamment résidé a Capellen en Allemagne, — conformément a la loi du lieu, donc a Tégard de ces mineurs, la loi ahemande, que si la tutelle n'est pas ou ne peut pas être constituée conformément aux dispositions de Tart. 1 ou de Tart. 2; que suivant Tart. 1 la tutehe d'un mineur est réglée par sa loi nationale, donc a Tégard de ces mineurs par la loi néerlandaise, et que cehe-ci dans Tart. 400 C. civ. attribue la tutehe de ces mineurs, qui sont des enfants 785 wet, en deze bij art. 400 B. W. de voogdij van deze minderjarigen, zijnde echte kinderen, van rechtswege toekent aan de moeder Sophia van den Heuvel als langstlevende der ouders, van wie niet wordt beweerd, dat zij van de ouderlijke macht is ontheven of ontzet, en art. 406 haren tweeden man van rechtswege maakt tot medevoogd dier kinderen, zoodat dus in de voogdij is voorzien, waaraan niet afdoet of tevens een toeziende voogd dier kinderen is benoemd; dat dus de moeder voogdes en haar tweede man als mede-voogd terecht zijn opgetreden als vertegenwoordigers van deze minderjarigen bij dagvaarding van 20 November 1915, waarop het verstekvonnis is gewezen en niet Mathias Wiekerman als voogd kan of moest optreden; dat dus, daar deze eenige grief van opposanten tegen dat verstekvonnis ongegrond is, dat vonnis moet worden in stand gehouden en zij in hun verzet niet ontvankelijk moeten worden verklaard; Gelet op art. 56 Rv. In naam der Koningin! Verleent de gevraagde akten, Gaat het gedane bewijsaanbod voorbij; Verklaart de opposanten nietontvankelijk in hun verzet tegen het op 6 Januari 1916 gewezen verstekvonnis, houdt dit vonnis in Les Conventions de La Haye. légitimes, a la mère Sophie van den Heuvel comme survivante des parents au sujet de laquelle il n'est pas allégué qu'elle serait déchargée ou destituée de l'autorité parentale, et que Tart. 406 rend de plein droit son second mari cotuteur de ces enfants de sorte qu'il est pourvu a la tutehe, sans qu'il importe qu'un subrogé tuteur de ces mineurs ait été nommé ou non; que par conséquent la mère tutrice et son second mari comme cotuteur ont agi a bon droit comme représentants de ces mineurs dans 1'assignation du 20 novembre 1915, sur laquelle le jugement par défaut a été rendu et que Mathie Wiekerman ne pouvait ni ne devait agir comme tuteur; que par conséquent, puisque le seul grief des opposants contre ce jugement par défaut n'est pas fondé, ce jugement doit être maintenu et qu'ils doivent être déclarés non recevables en leur opposition; Vu l'art. 56 code de proc. civ. ; Au nom de la Reine! Donne acte de ce dont acte est demandé, rejette Toffee de preuve; Déclare les opposants non recevables en leur opposition contre le jugement rendu par défaut le 6 janvier 1916, maintient ce ju- 50 786 gement et condamne les opposants aux frais de l'instance. stand en veroordeelt de opposanten in de kosten van het geding. du 22 novembre 1917. — tribunal d'arrondissement de ru- remonde. — Prés. M. Bolsius. — Plaid. MMes. Wolters et Tripels. Suisse. Tribunal fédéral. 10 juin 1909. tutelle. — convention de la haye. — loi locale. — collision.— priorité. — mise en vigeur. — tutelle existante. — effet. — maintien ou suppression. — loi étrangère. — violation. — absence de recours. — loi nationale. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye ses dispositions doivent primer, en cas de collision, les dispositions de la loi suisse sur les rapports civils, s'il s'agit de mineurs ressortissant d'un Etat contractant. A partir de la mise en vigueur de la Convention de La Haye la tutelle d'enfants étrangers ressortissant d'un Etat contractant se trouve placée sous le régime de la Convention. II en est particulierement ainsi en ce qui concerne la question de savoir si la tutelle ouverte antérieur ement sous le régime de la loi locale doit être maintenue ou supprimée sous 1'empire de la Convention internationale. La prêtendue violation de la loi étrangère ne donne pas ouverture d un recours de droit public. C'est la nationalité du mineur et non celle du père ou du tuteur qui est décisive en ce qui a trait d la législation et d la juridiction applicables d la tutelle. (Chabannes c. Chambre des tutelles du canton de Genève). arrêt. 4. Au fond, le père Spengler ayant donné sa démission de tuteurj 787 en 1903, fonctions auxquelles il avait été appelé en 1901 par la Chambre des Tutelles de Genève, cette autorité 1'avait remplacé, ainsi qu'il a été dit dans 1'exposé des faits qui précède et auquel soit rapport, par le sieur René Chabannes, le recourant actuel. En 1908, la prédite Chambre des Tutelles, sur la demande du père, appliquant la Convention de La Haye susvisée, d'après laquelle la tutelle des mineurs est régie par la loi nationale, et se fondant sur les dispositions de la loi néerlandaise, a décidé que les mineurs Spengler étaient encore sous la puissance paternelle, et, partant, a annulé la tutelle ouverte pour eux a Genève. C'est contre cette décision que le tuteur genevois, sieur Chabannes, s'élève en faisant valoir les moyens ci-après: a) La tutelle des mineurs Spengler, instituée a Genève, lieu de leur domicile, conformément a la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, n'a pas pu être mise a néant par l'effet des dispositions de la Convention de La Haye, attendu que celle-ci ne peut avoir d'effet rétroactif; par conséquent le droit néerlandais n'était pas applicable a la tutelle ouverte en Suisse sur la base du droit suisse, et la décision attaquée constitue une fausse application de la prédite Convention, ainsi qu'une violation de la loi fédérale du 25 juin 1891 précitée. b) Subsidiairement, la Chambre des Tutelles aurait appliqué la loi néerlandaise d'une manière inexacte: aux termes de l'art. 385 c.c. néerlandais, tel qu'il était rédigé en 1903, la tutelle pouvait être ouverte pour les enfants Spengler, attendu que 1'un des père et mère était alors décédé. c) Plus subsidiairement encore, c'est a tort que la Chambre des Tutelles a considéré le père Spengler comme néerlandais. En réalité, il ne possède pas cette nationahté. 5. Ad a ci-dessus: En ce qui concerne la loi suisse sur les rapports civils, il est certain que la décision de la Chambre des Tutelles est, en elle-même, contraire au prescrit de l'art. 10 de cette loi, d'après lequel la tutelle est régie exclusivement par la loi du domicile de la personne mise ou a mettre sous tutelle, et a l'art. 32 ibidem, disposant que cette règle est applicable, par analogie, aux étrangers donuciliés en Suisse, ce qui est le cas des mineurs Spengler. II n'eh serait autrement que si l'autorité compétente du lieu d'origine (les Pays-Bas) avait demandé que la tutehe instituée en Suisse lui fut remise, ce qui n'a point eu lieu en I'espèce. 788 C'est donc a bon droit que la tutelle des enfants Spengler avait été, en 1901 et 1903, établie a Genève, conformément a la loi genevoise et par l'autorité genevoise, puisque les mineurs Spengler avaient alors (comme ils 1'ont encore actuellement) leur domicile a Genève, de même que leur père, sous la puissance paternelle duquel ils se trouvaient (v. loi sur les rapports de droit civil, art. 4 al. 2). II s'ensuit que si la cause était encore régie et devait être jugée aujourd'hui d'après cette seule loi, la décision par laquelle la Chambre genevoise a mis a néant cette tutelle constituerait une violation des art. 10 et 34 susmentionnés, et qu'elle ne saurait subsister. Toutefois la tutehe des mineurs étrangers n'est plus régie exclusivement, ni même principalement, par la susdite loi du 25 juin 1891. En effet, par 1'arrêté fédéral du 16 juin 1905 la Suisse a adhéré a la Convention internationale pour régler la tutehe des mineurs, conclue a La Haye le 12 juin 1902, et cette convention est entrée en vigueur le 15 septembre 1905. A partir de cette date, les dispositions de cette Convention font règle pour la Suisse comme pour les autres Etats, et ehes doivent primer, en cas de colhsion, les dispositions de la loi suisse sur les rapports civils; cela résulte du fait même que cette Convention internationale lie les Etats contractants, en vertu des principes universellement admis du droit des gens, ■et sans égard a leur législation nationale respective. C'est en vain que le recourant cherche a tirer argument d'un prétendu effet rétroactif, que la Convention de La Haye, si ehe était appliquée, aurait sur la tutelle Spengler. II ne s'agit toutefois nullement d'un pareil effet rétroactif; la tutehe en question a été régie depuis son ouverture jusqu'a 1'entrée en vigueur de la Convention de La Haye, par la loi suisse, et tous les faits et actes juridiques y relatifs restent soumis, pour ce qui concerne cette période, et en ce qui a trait a leur vahdité et a leurs effets, a la loi suisse. A partir du 15 septembre 1905 en revanche, la tutehe se trouve placée sous 1'empire et Sous le régime de la Convention de La Haye, et tous les faits, actes et opérations juridiques survenant a 1'égard de cette tutehe doivent, depuis cette date, être conformés aux prescriptions de cette Convention, loi nouvelle devant être apphquée a ces faits juridiques nouveaux. C'est en particulier le cas en ce qui concerne la question de savoir si la tutehe, ouverte sous le régime | de la loi genevoise, doit être maintenue ou supprimée sous 1'empire de la Convention internationale. II n'y a la aucune rétroaction, mais seulement l'effet exercé par cette loi nouvelle sur des faits juridiques 789 survenus postérieurement a son entrée en vigueur. Ces principes, reconnus pour 1'application des lois civiles en général, sont particulièrement valables en ce qui concerne les lois relatives a l'état civil des personnes (v. CO art. 881 et 882; cc. suisse, Titre final art. 1); il est admis même dans les lois oü la règle de la non-rétroactivité' est expressément posée (art. 2 cc. frangais et cc genevois) que les lois réglant l'état civil des personnes saisissent 1'individu au moment de leur entrée en vigueur, sans que, pour autant, elles déploient aucun effet rétroactif (v. Dalloz cc annoté, art. 2 no. 47) notamment en matière de tutelle et d'organisation de la tutelle (ibid. no. 114, 117). Lec.c. suisse, a son art. 14, a adopté la même règle. II ressort enfin également de la deuxième partie de la lettre du Département de Justice et Police fédéral a la Chambre des Tutelles de Genève, lettre reproduite dans les faits du présent arrêt, que le Conseil fédéral, chargé de 1'exécution de la Convention de La Haye, considéré aussi cette convention comme applicable a toutes les tutelles d'étrangers, aussi bien a celles instituées avant cette Convention qu'a celles s'ouvrant après. L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause Simonelli contre CFF, RO 34, II, pag. 212 et suiv., cité par le recourant, n'infirme en aucune manière ce qui vient d'être dit, attendu que les faits auxquels se rapporte cet arrêt remontent a une époque oü la Convention de La Haye n'était pas encore entrée en vigueur. Cette décision vise donc uniquement 1'interprétation de la loi sur les rapports civils, notamment l'art. 33, qui prévoit précisément la remise a 1'Etat étranger d'une tutelle ouverte en Suisse. En appliquant la Convention de La Haye et non la loi fédérale de 1891, a la situation des mineurs Spengler, la Chambre des Tutelles n'a' dès lors pas violé ladite loi et le recours est dénué de fondement de ce chef; en outre, du moment oü la Convention de La Haye était applicable par préférence et priorité sur la loi suisse, il va de soi que la décision de l'autorité genevoise n'a pas davantage violé cette Convention par application a un cas oü elle ne devait pas 1'être, ainsi que 1'affirme le recours. Au contraire, la Chambre genevoise a traité a juste titre la tutelle des enfants Spengler, — jusqu'alors régie conformément a la loi genevoise, — d'après la loi néerlandaise, et c'est a bon droit qu'elle 1'a mise a néant en conformité des art. 1 et 5 de la Convention susvisée, disposant, le premier, que „la tutehe d'un mineur est réglée par sa loi nationale", et le second, que „dans tous les cas la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les 790 causes déterrninées par sa loi nationale." Le recours doit donc être écarté aussi a ce point de vue. 6. Ad b: Ce moyen, même a le supposer matériellement fondé, ne viserait qu'une prétendue violation d'une loi étrangère par l'autorité genevoise; or un semblable grief ne donne pas ouverture a un recours de droit public, et il ne saurait faire 1'objet d'un examen de la part du Tribunal de céans. Au demeurant, ce'moyen, même s'il pouvait être examiné, n'apparaitrait pas comme admissible, puisque, d'une part, le recourant n'établit point, et n'affirme pas même catégoriquement que la loi néerlandaise de 1903 fut différente de la loi actuelle sur le point dont il s'agit, ni que son texte ait eu le sens qu'il indique; que, d'autre part, ce n'est pas la loi de 1903, mais la loi en vigueur en 1908, date de la décision attaquée, qui faisait seule règle, et dont la Chambre des Tutelles avait a tenir compte. En outre la loi néerlandaise dispose (cc. art. 385) que la tutelle ne s'ouvre pas, — et par conséquent qu'elle doit prendre fin —, lorsque le mineur se trouve sous puissance paternelle. C'est ce qui résulte a la fois de la circulaire adressée par le Conseil fédéral le 5 mars 1907, en vue de 1'application de la Convention de La Haye (voir Feuille fédérale de 1907, vol. I pag. 712), ainsi que de la lettre du Département fédéral de Justice, figurant au dossier.J) 7. Ad c: Ce moyen, consistant a dire que sieur Spengler père ne serait plus sujet néerlandais, n'a pas plus de valeur. En dehors, en effet, de ce que 1'exactitude de cette allégation n'est nullement prouvée en fait, cette assertion serait, en droit, sans importance, attendu qu'aux termes de la Convention de La Haye c'est la nationalité du mineur, et non celle du père et du tuteur, qui est décisive en ce qui a trait a la législation et a la juridiction applicables k la tutelle. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononcé: Le recours est rejeté comme non fondé. du 10 juin 1909. — tribunal fédéral. — Prés. M. Perrier. l) d'après 1'article 385 du code civil néerlandais modifié par la loi du 6 février 1901 (Stbl. no. 62) entrée en vigueur le 1 décembre 1905,, les mineurs qui ne se brouvent pas sous puissance parentale se trouvent sous tutelle, mais l'art. 400 modifié par la même loi dispose qu'aprèsla mort d'un des parents ia tutelle appartieürt au survivant des parents. 791 Autorité tutélaire de surveillance du canton de Genève. 6 mai 1912. PUISSANCE PATERNELLE. — DÉCHÉANCE. — MINEUR FRANCAIS. — CONVENTION FRANCO-SUISSE DE 1869. — CONVENTION DE LA HAYE DE 1902 SUR LA TUTELLE. — OUVERTURE DE LA TUTELLE. — LOI NATIONALE. — ORGANISATION. — LOI LOCALE. L'art. 10 de la Convention franco-suisse de i86g a été remplacé par la Convention de La Haye de 1902 sur la tutelle. La Convention de La Haye de 1902 sur la tutelle ne s'applique pas d la puissance paternelle. Conformément d l'art. 5 de la Convention il faut apprécier d'après la loi nationale du mineur si la déchéance de la puissance paternelle donne lieu d ouverture de tutelle. L'autorité locale, la déchéance de l'autorité paternelle prononcée, procédera en conformité des art. 7 et 8 et au besoin de l'art. 3 de la Convention de 1902. (Badoud). Lucie Badoud a demandé a 1'Autorité tutélaire, par requête du 15 avril, de déclarer Frangois Magnenaz, employé, domicilié a. Choully (canton de Genève), déchu de la puissance paternelle, qu'il exerce sur son fils naturel, Marcel-Henri. Elle a indiqué et offert de prouver les faits invoqués a 1'appui de sa requête. — Le 19 avril 1912, TAutorité tutélaire s'est déclarée incompétente, pour les motifs suivants: — La tutelle est une conséquence de la déchéance de la puissance paternelle, tant en droit frangais qu'en droit suisse. L'art. 10 du . traité franco-suisse et l'art. ler de la Convention de La Haye, relative a la tutelle des mineurs, disposent que la tutehe d'un mineur est réglée par sa loi nationale. Si les tribunaux genevois pronongaient la déchéance des droits de la puissance paternelle contre des parents d'un mineur francais, ils seraient incompétents pour pourvoir ledit mineur d'un tuteur. En conséquence, l'art. 285 du Code civil suisse n'est pas applicable aux parents de mineurs francais. Le 30 avril, soit en temps utile, Lucie Badoud a recöuru auprès de TAutorité de surveillance pour demander la mise a néant de la décision de 1'Autorité tutélaire, et de faire droit a sa requête. La recourante 792 fait remarquer que „puissance paternelle" et „tutelle" sont deux notions distinctes; que le traité franco-suisse et la Convention de La Haye s'appliquent a la tutelle seulement; qu'en l'absence d'un texte, c'est le tribunal du domicile qui est compétent. La qüestion soumise a 1'Autorité de surveillance est donc la suivante: L'Autorité tutélaire genevoise est-elle compétente pour prononcer la déchéance des droits de la puissance paternelle d'un Francais domicihé dans le canton ? C'est la loi fédérale sur les rapports de droit civil qui est apphcable, et notamment l'art. 32. L'art. 34 cependant réserve les dispositions spéciales des traités. L'art. 10 de la Convention francosuisse de 1869 ne peut être invoqué, car il a été remplacé par la Convention de La Haye, du 12 juin 1902, pour régler la tutelle des mineurs. Mais cette convention ne s'applique qu'a la tutelle, laquelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminéesparlaloi nationale du mineur (art. 5). Comme le dit justement la recourante, puissance paternelle et tutelle — bien qu'étroitement liées — sont deux notions distinctes, et le législateur suisse les a traitées distinctement dans les art. 9 et 10 de la loi sur les rapports de droit civil (V. a ce sujet Des Gouttes, Rapports de droit civil, p. 122 a 124). Rien, dans les discussions relatives a la Convention de La Haye, concernant la tutelle des mineurs, ne tend a démontrer que, sous le terme de „tutelle", on a entendu comprendre la „puissance paternelle". Au contraire, dans le programme général indiquant les diverses matières a trait er successivement, on a réservé un chapitre concernant la „puissance paternelle," lequel n'a pas encore été mis en déhbération. En conséquence, en l'absence d'un traité contenant des dispositions relatives a la puissance paternelle, ce sont les articles 32 et 9 de la loi sur les rapports de droit civil qui doivent être appliqués. A teneur de Tart. 9, la puissance paternelle est régie par la loi du domicile. La déchéance de la puissance paternelle est donc régie par la même loi, et ce d'autant plus qu'il s'agit la d'une mesure de protection a Tégard de Tenfant, autrement dit, d'une mesure d'ordre pubhc. Le fait que la déchéance de la puissance paternelle entrainerait Touverture de la tutelle — laquelle est soumise a la loi nationale du mineur — ne fait pas obstacle a ce que le tribunal du domicile prononcé sur la question de déchéance. Une fois celle-ci prononcée, c'est d'après la loi nationale du mineur qu'il faudra apprécier si la déchéance de la puissance paternellé donne lieu a ouverture de tutehe (art. 5 Convention) et 1'Autorité tutélaire procédera en conformité des art. 7 et 8 de la Convention 793 et, au besoin, en conformité de l'art. 3. Quant a la loi francaise de 1889, invoquée par la recourante, elle renferme des dispositions de droit interne, mais non des régies de droit international. II résulte des considérations ci-dessus que c'est a tort que T Autorité tutélaire s'est déclarée incompétente. II y a lieu d'annuler la décision et de lui renvoyer Taf faire pour être instruite et jugée au fond du 6 mai 1912. — autorité tutélaire de surveillance de genève. — Prés. M. Graz. Tribunal fédéral. 26 mars 1920. tutelle. — mineur étranger. — organisation de la tutelle. — résidence. — autorités locales. — conflit. — loi applicable. — loi locale. — convention de la haye du 12 juin 1902. A défaut de -preuve que dans le pays du mineur la tutelle n'est pas ou ne peut pas être constituée, les autorités du pays de sa résidence sont compétentes pour organiser cette tutelle, sous réserve de V'assentiment des autorités nationales. Que cette compétence soit définitive en raison de l'obtention de cet assentiment ou simplement conditionnelle, la question de savoir quelle est l'autorité compétente du pays de la résidence, doit être résolue en tous cas d'après la loi de ce pays, d'autant plus que la convention de La Haye relative d la tutelle ne contient aucune autre disposition d cet égard. (Conseil d'Etat du canton de Lucerne c. Conseil d'E tat du canton de Zoug.) ' faits. Le 13 avril 1917 Hélène Kopp, de nationalité badoise, domiciliée a Lucerne, accoucha d'une fille, qui fut placée en pension a Walchwil. L'autorité tutélaire de Lucerne lui nomma un curateur. Plus tard elle organisa la tutelle, autorisa le transfert de domicile a Walchwil et y transmit Texercice de la tutelle, le tout sous réserve 794 de rassentiment des autorités nationales conformé,nent a la Convention de La Haye. Dans 1'entretemps, la mère s'était fixée k Bale. Les autorités de Walchwil refusèrent de reprendre 1'exercice de la tutelle et furent appuyées par le Conseil d'Etat du canton de Zoug. Le Conseil d'Etat de Lucerne s'adressa au Tribunal fédéral aux fins d'obliger les autorités tutélaires de Zoug a reprendre la tutelle, en ahéguant que Walchwil était devenu le domicile de l'enfant. ARRET. lï Es handelt sich um eine -Streitigkeit zwischen zwei Kantonen über die Zustandigkeit zur Führung einer Vormundschaft. Das Bundesgericht ist hiefür nach Art. 175 Ziff. 2, 177 und 180 Ziff. 4 OG kompetent. 2. Da das Kind Kopp die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, findet für die Bevormundung die Haager Uebereinkunft vom 12. Juni 1902 zur Regelung der Vormundschaft über Minderjahrige Anwendung, die grundsatzlich das Recht des Heimatstaates als massgebend bezeichnet. Zur Bevormundung des Kindes sind daher überhaupt grundsatzlich nicht die schweizerischen, sondern die heimathchen deutschen Behörden zustandig. Nur subsidiar sieht die Haager Uebereinkunft in Art. 3 die Führung einer Vormundschaft im Aufenthaltsstaate vor, namlich für den Fall, dass eine solche im Heimatsstaat nach den Art. 1 oder 2 nicht angeordnet ist oder nicht angeordnet werden kann. Ob dies hier zutrifft, ergibt sich aus den Akten nicht. Indessen ist nun in Luzern die Vormund- 1. II s'agit d'une contestation entre deux cantons relative a la compétence quant a 1'exercice d'une tutehe. D'après les art. 175, no. 2, 177 et 180 no. 4 (O.J.F.), le Tribunal Fédéral est compétent en cette matière. 2. Puisque l'enfant Kopp est de nationalité allemande, il y a heu d'apphquer a 1'organisation de la tutelle la convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler la tutehe des mineurs, qui déclare applicable en principe la loi nationale. Ce ne sont pas en principe les autorités suisses qui sont compétentes pour 1'organisation de la tutehe, mais bien les autorités nationales allemandes. Ce n'est que subsidiairement que la convention de La Haye prévoit, dans son art. 3, 1'exercice d'une tutehe dans 1'Etat de la résidence, notamment dans le cas oü ehe n'est pas ou ne peut pas être constituée dans le pays du mineur conformément a Tart. ler ou a 1'article 2. II ne résulte pas des pièces s'il en est ainsi en I'espèce. Entretemps la tutehe a été organisée a Lucerne sous réserve de 1'assentiment des 795 schaft unter Vorbehalt der Zustimmung der Heimatbehörde zu deren Führung in der Schweiz eingesetzt worden. Ist diese schon erteilt, so sind wohl die Schweizer Behörden definitiv zustandig und die Frage, welche Behörde in der Schweiz kompetent sei und ob ein Wechsel in der Zustandigkeit stattgefunden habe, kann sich nur nach schweizerischem Rechte entschéiden, zumal da die Haager Uebereinkunft nichts anderes bestimmt. Sollte die Zustiounung der deutschen Behörden noch nicht vorhegen, so ware die vormundschafthche Zustandigkeit der schweizerischen Behörden suspensiv bedingt. Auch in diesem Stadium können interne Kompetehzfragen auftauchen und mussen — nach schweizerischem Rechte — gelost werden. Die Parteien sind denn auch darüber einig, dass die Zustandigkeit der schweizerischen Vormundschaftsbehörden — vorlaufig oder definitiv — gegeben und die streitige Frage nach schweizerischem Rechte zu beurteilen sei. 3. Das Kind Kopp hatte jedenfahs bei der Geburt seinen zivilrechthchen Wohnsitz an demselben Orte wie die Mutter, also in Luzern, und auch wahrend der Zeit der Beistandschaft wurde, da diese keinen gesetzhchen Wohnsitz am Ort der sie anordnenden Vormundschaftsbehörde begriin¬ det, das Domizil des Kindes off en- autorités nationales de la mineure a 1'exercice de la tutehe en Suisse. Si cet assentiment a déja été donné, les autorités suisses sont sans doute définitivément compétentes et la question de savoir quelles sont en Suisse les autorités compétentes et si cette compétence a passé en d'autres mains, né peut être tranchée que d'après le droitsuisse, d'autant plus que la conventian ne contient aucune disposition a cet égard. Au cas oü lé'oonsentement des autorités allemandes ne serait pas encore accordé, la compétence des autorités suisses quant a cette tutehe serait soumise a une condition suspensive. Or, dans ce stade aussi, des questions de compétence interne peuvent surgir et doivent être décidées d'après le droit suisse. Les parties d'ailleurs sont d'accord sur ce point que — provisoirement ou définitivément — les autorités tutélaires suisses sont compétentes et que la question litigieuse doit être jugée d'après le droit suisse. 3. L'enfant Kopp avait en tout cas au moment de sa naissance, son domicile de droit civil dans la même localité que sa mère c. a. d. a Lucerne, et également pendant la durée de la curatelle, cefle-ci ne créant aucun domicile légal au siège des autorités tutélaires qui 1'ordonnent, le domicile de l'enfant était évidemment déter- 796 bar durch dasj enige der Mutter bestimmt und ging nicht etwa auf den Pflegeort Walchwil über (vgl. A. S. 44 I S. 64 ff). Zudem konnte damals ein Wohnsitzwechsel mit Zustimmung der Vormundschaf tsbehörde im Sinne des Art. 377 ZGB schon deshalb nicht in Frage kommen, weil sich diese Bestimmung zweifellos nur auf die Falie bezieht, wo jemand infolge einer Bevormundung einen gesetzhchen Wohnsitz im Sinne des Art. 25 Abs. 1 ZGB hat. Die Mutter behielt, wie es scheint, ihren Wohnsitz in Luzern bis zur Anordnung der Vormundschaft sei; jedenfalls ist nicht behauptet worden, dass sie ihn wahrend dieser Zeit anderswohin, etwa nach Basel, verlegt habe. Es ist somit davon auszugehen, dass die luzernischen Behörden zur Bevormundung zustandig gewesen sind und mit dieser Massnahme der Wohnsitz des Kindes Kopp in Luzern zum gesetzhchen im Sinne des Art. 25 Abs. 1 ZGB geworden ist. 4. Was nun die Frage betrifft, ob bei der Bevormundung ein Wechsel des Wohnsitzes stattgefunden habe, der die Behörden von Walchwil zur Uebernahme der Vormundschaft verpflichtet, so ist daran festzuhalten, dass es sich bei einem solchen Wechsel, wie bei demjenigen nach Art. 17 NAG, nicht um die Veranderung des miné par celui de la mère et ne passa pas au lieu du placement de l'enfant a savoir Walchwil (voir Ree. Off. 44 I p. 64 et suiv.). De plus a cette époque il ne pouvait être question d'un changement de domicile, du consentement de l'autorité tutélaire, au sens de l'art. 377 code civil, puisque sans aucun doute cette disposition légale ne s'apphque qu'aux cas oü une personne a la suite d'une mise sous tutehe a un domicile légal au sens de l'art. 25 alinéa 1 du code civil. La mère a conservé, a ce qu'il semble, son domicile a Lucerne jusqu'au moment de la constitution de la tutelle; en tout cas on n'a pas prétendu qu'ehe ait établi son domicile aiheurs, par exemple a Bale. II faut donc prendre pour point de départ que les autorités de Lucerne ont été compétentes pour 1'organisation de la tutelle et qu'a la suite de cette mesure le domicile de l'enfant Kopp a Lucerne est devenu son domicile légal au sens de l'art. 25 ahnéa 1 du code civil. 4. Quant a la question de savoir si au cours de la tutelle il s'est opéré un changement de domicile qui obligeait les autorités de Walchwil a prendre la tutehe a leur charge, il faut s'en tenir acette considération qu'en ce qui concerne un pareil changement de domicile, comme en ce qui concerne le changement de domicilie 797 formehen, zivilrechtlichen Wohnsitzes handelt, sondern nur um die Begründung eines andern materiellen (Quasi-) Domizils, d. h. um die Herstellung solcher Beziehungen zu einem andern Orte, die nach Art. 23 Abs. 1 ZGB bei einem Handlungsfahigen den Wohnsitz ausmachen. Das formelle Domizil kann bei einem derartigen Wechsel des Wohnsitzes eines Bevormundeten erst mit der tatsachhchen Uebertragung der Vormundschaftsführung auf den neuen Ort übergehen (A. S. 39 I S. 607). Der Uebergang der Vormundschaft nach Art. 377 Abs. 2 ZGB hangt somit von zwei Voraussetzungen ab: es muss ein auf die Dauer angelegtes, wohnsitz gleiches tatsachhches Verhaltnis des Bevormundeten zu einem andern Ort als zum Sitz der Vormundschaftsbehörde und sodann deren ausdrückhche oder stillschweigende Zustimmung zum Bestehen dieses Verhaltnisses vorhegen. Auch zum Wohnsitz im Sinne des Art. 377 ZGB wie zum gewöhnlichen nach Art. 23 Abs. 1 gehören also zwei Elemente, der Wohnsitzwihe und dessen Betatigung (animus und corpus), d. h. die in die Tat umgesetzte Wahl eines Aufenthaltsortes zu einem Zwecke dauernder Natur. Das tatsachliche Verweilen muss in der Person des Mündels vorhanden sein, wahrend die Bestimmung des Aufenthaltsortes und -zweckes prévu a l'art. 17 N. A. G. il ne s'agit pas du changement du domicile formel, du domicile de droit civil, mais uniquement de 1'étabhssement d'un autre domicile matériel (quasi-domicile) c'est-adire de 1'étabhssement de relations tehes a l'égard d'une autre localité qui, d'après l'art. 23 alinéa 1 du code civil, constituent pour une personne capable le domicile. Dans le cas d'un pareil changement de domicile d'une personne sous tutelle, le domicile formel n'est transf éré a la nouvelle localité que par le transfert définitif a cet endroit de 1'exercice de la tutelle. (R. O. 39 I S. 607). Le transfert de la tutelle d'après l'art. 377, alinéa 2 code civil dépend ainsi de deux conditions: il faut un rapport durable et effectif, pareil a celui que crée le domicile, entre le pupille et une autre locahté que celle du siège de l'autorité tutélaire et ensuite le consentement exprès ou tacite de cette autorité a 1'existence de ce rapport. Le domicile au sens de l'art. 377 code civil de même que le domicile ordinaire suivant l'art. 23, alinéa 1, comprend donc deux éléments, la volonté de s'étabhr a domicile et la réalisation de cette volonté (animus et corpus), c'est-a-dire le choix effectivement réahsé d'un heu de résidence dans un but ayant un caractère durable. Le séjour effectif doit se réahser dans la personne du pupihe, tandis que 798 nicht oder nicht allein vom Bevormundeten ausgeht, sondern hiefür der Wille der Vormundschaftsbehörde entscheidend isty'die denj enigen des Mündels erganzt, rechthch wifksam macht oder ersetzt (vgl. A. S. 20 S. 315, 41 I S. 328). Diese Willenserganzung oder -ersetzung hat zur Folge, dass ein Wohnsitzwechsel auch bei unmündigen und urteilsunfahigen Bevormundeten möglich ist. Ware dies nicht der Fall, so könnte ein solcher Wechsel bei den meisten unter Vormundschaft stehenden Personen nicht stattfinden; das stande aber nicht im Einklang mit dem den Art. 376 ff. ZGB zu Grunde liegenden Gedanken, dass der Ort der Vormundschaft mit demj enigen des dauernden tatsachhchen Aufenthalte regelmassig zusammenfallen solle. Nun ist das Kind Kopp seinerzeit nach Walchwil gebracht worden, um dort gepflegt und auferzogen zu werden, und die Vormundschaftsbehörde hat diesem Aufenthaltsort und dem damit verbundenen Zweck zugestimrnt. Sie erklart auch, dass es sich dabei um einen auf die Dauer angelegten Aufenthalt handle. Allein damit wird nicht etwa ohne weiteres ein materieller Wohnsitz des Kindes in Walchwil begründet; denn eine Person — und damit analog die Vormundschaftsbehörde für ein Mündel — bestimmt den mate- la détermination du heu de résidence et du but de celle-ci n'est pas ou n'est pas exclusivement le fait du pupihe; ici, en effet, la volonté de l'autorité tutélaire est décisive et cette volonté vient compléter celle du pupille, la rendre juridiquement efficace, ou la remplacer. (voir R. O. 20 p. 315, 41 I p. 328). C'est en complétant cette volonté ou en y suppléant qu'on arrivé a rendre possible aux mineurs et aux incapables le changement de domicile. Si tel n'était pas le cas, semblable changement de domicile ne pourrait avoir lieu pour la plupart des personnes se trouvant sous tutehè, or cela ne serait pas en harmonie avec Tidée qui est a la base des art. 376 et suivants du code civil que le heu de la tutehe doit être régulièrement le même que celui du séjour effectif durable. Or l'enfant Kopp a un moment donné a été amené a Walchwil] pour y être soigné et élevé et l'autorité tutélaire a consenti a 1'établissement de ce séjour et au but de celui-ci. Elle déclare aussjj qu'il s'agit la d'une résidence éta4 blie en vue d'un séjour durable. Mais ce xait a lui seul ne suffit pas pour créer a cet enfant un domicile matériel a Walchwil; en effet une personne — et de même par analogie l'autorité judiciahNl agissant pour un pupille — ne fixe pas son domicile exclusivement j d'après sa libre volonté; ehe peut 799 riellen Wohnsitz nicht ausschliesslich nach freiem Willen; sie kann ledighch den Ort ihres Aufenthaltes wahlen und ihm den von ihr gewohten Zweck geben; ob aber dieser dauernder Natur ist und deshalb den Aufenthaltsort zum Wohnsitz macht, richtetisich nach allgemeiner Anschauung und objektiven Merkmalen. Die Versorgung eines bevormundeten Kindes bei einer ihm fremden Familie zur Pflege und Auferziehung gegen Entgeit genügt nun an und für sich nicht zur Herstellung eines materiehen Wohnsitzes amPflegeort; sie beruht in der Regel ledighch darauf, dass sich diese Familie gerade zur Uebernahme des Kindes bereit gefunden hat, und hört auf, sobald es ihr nicht mehr passt, das Kind zu behalten, oder das verlangte Entgeit nicht mehr bezahlt werden kann oder wijl, oder endlich sobald die Vormundschaftsbehörde für das Kind etwas ander es findet, das ihr besser zusagt. Wohte man in einer solchen zufalhgen Unterbringung die Begründung eines Wohnsitzes sehen, so lage es in der Macht einer Vormundschaftsbehörde, unbequeme Vormundschaften nach Beheben abzuschütteln. Soll die Versorgung bei einer bestimmten Person sich als solche dauernder Natur darstellen, so müssen besondere Umstande vorhanden sein, die darauf hinweisen, dass die Unterbringung nicht nur für uniquement choisir le heu de son séjour et donner a ce séjour le but qu'elle a en vue, mais la question de savoir si ce séjour a un caractère durable et se trouve par la transformé en domicile, se décide d'après une vue d'ensemble et des signes objectifs. Le fait qu'un enfant placé sous tutehe est confié a une famihe qui lui est étrangère en vue d'y être soigné et élevé moyennant paiement d'une rémunération, ne suffit pas a lui tout seul pour créer un domicile au heu du placement de l'enfant; ce fait en règle générale provient uniquement de ce qu'une familie s'est trouvée prête a se charger de l'enfant, et il est mis fin a cette situation dès qu'il ne convient plus a cette familie de garder l'enfant ou dès qu'on ne peut plus ou ne veut plus payer la rémunération demandée ou enfin dès qüe l'autorité tutélaire trouve pour l'enfant un autre placement plus favorable. Si dans un placement pareil tout accidentel, on voulait voir Tétabhssement d'un domicile, une autorité tutélaire pourrait toujours se défaire a volonté d'une tutelle difficile. Mais si, pour une personne déterminée, il se fait que le placement acquiert un caractère durable, il faut qu'il se présente des circonstances particulières montrant que ce placement ne se fait pas seulement pour une péribde, pour un age déterminé, que l'enfant se trouve hé a 800 eine bestimmte Altersperiode dauern werde und das Kind z. B. infolge von Verwandtschaft, Famiiienbekanntschaft oder sonst infolge eines persönlichen, nicht rein geschafthchen Interesses — durch gewisse starkere Bande mit der pflegenden Person und damit mit dem Orte verknüpft ist, die es als wahrscheinhch erscheinen lassen, dass der Aufenthaltsort nicht leichthin aufgegeben werden wird. Im vorhegenden Falie fehlen nun aber jeghche Anhaltspunkte, die auf solche besondere Umstande hindeuteten. Es kann daher nicht angenommen werden, dass Walchwil materielier Wohnsitz. des Kindes Kopp geworden sei. Demnach erkennt das Bundesgericht : 1) Das Begehren des Regierungsrates des Kantons Luzern, die Vormundschaft über-die minderjahrige Anna Margaretha Kopp sei den Vormundschaftsbehörden des Kantons Zug zu übertragen, wird abgewiesen. 2) Dieses Urteil ist dem Regierungsrat des JLantons Luzern und dem Regierungsrat des Kantons Zug schrijfthch mitzuteilen. du 26 mars 1920. — tribun public). — Prés. M. Picot. la personne qui le soigne et par ü a la localité oü il est placé, par certains hens plus sohdes, nés, par exemple, d'un rapport de parenté, de relations de familie ou autrement d'un intérêt porté a sa personne et n'ayant pas un caractère purement matériel et que ces hens rendent vraisemblable que ce séjour ne sera pas facilement abandonné. Or en I'espèce précisément il n'y a pas de situations décisives qui font conclure a 1'existence de pareilles circonstances spéciales. En conséquence il ne peut être admis que Walchwil soit devenu le domicile matériel de l'enfant Kopp. Par ces motifs le Tribunal fédéral prononcé: 1) le Conseil d'Etat du canton de Lucerne est débouté de sa demande tendant a faire reprendre par les autorités tutélaires du can- tnn Hp Znnof la tntpllp r)<=> la mr- neure Anne Marguérite Kopp. 2) une copie du présent arrêt sera envoyée au Conseil d'Etat du canton de Lucerne et au Conseil d'Etat du canton de Zoug. al fédéral (section de droit IV. GONVENTION DU 17 JUILLET 1905 CONCERNANT LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX EFFETS DU MARIAGE SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ÉPOUX DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET SUR LES BIENS DES ÉPOUX. Lei Conventions de La Haye. SI CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 CONCERNANT LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX EFFETS DU MARIAGE SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ÉPOUX DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET SUR LES BIENS DES ÉPOUX. Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand, le Président de la RépubUque Francaise, Sa Majesté le Roi d'ItaHe, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc, Sa Majesté le Roi de Roumanie, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède; Désirant établir des dispositions communes concernant les effets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux, Ont résolu de conclure une Convention a cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand: MM. de Schloezer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation; Le Président de la République Francaise: MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la RépubUque Francaise prés Sa Majesté la Reine des PaysBas, et Louis Renault, Professeur de Droit International a 1'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Êtrangères; Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son Ministre Öes Affaires Êtrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, 804 et T. M. C. Asser, Ministre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc.: M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède: M. le Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: i. LES DROITS ET LES DEVOIRS DES EPOUX DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS. Article 1. Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels sont régis par leur loi nationale. Toutefois, ces droits et ces devoirs ne peuvent être sanctionnés que par les moyens que permet également la loi du pays oü la sanction est requise. II. LÉS BIENS DES EPOUX. Article 2. En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage. Le changement de nationalité des époux ou de 1'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens. Article 3. La capacité de chacun des futurs époux pour conclure un contrat de mariage est déterminée par sa loi nationale au moment de la célébration du mariage. Article 4. La loi nationale des époux décade s'ils peuvent, au cours du mariage, soit faire un contrat de mariage. soit résilier ou modifier leurs conventions matrimoniales. 805 Le changement qui serait fait au régime des biens ne peut pas avoir d'effet rétroactif au préjudice des tiers. Article 5. La vahdité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s'il a été conclu au cours du mariage,. par la loi nationale des époux au moment du contrat. La même loi décide si et dans quelle mesure les époux ont la liberté de se référer a une autre loi; lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat de mariage. Article 6. Le contrat de mariage est valable quant a la forme, s'il a été conclu soit conformément a la loi du pays oü il a été fait, soit conformément a la loi nationale de chacun des futurs époux au moment de la célébration du mariage, ou encore, s'il a été conclu au cours du mariage, conformément a la loi nationale de chacun des époux. Lorsque la loi nationale de 1'un des futurs époux ou, si le contrat est conclu au cours du mariage, la loi nationale de 1'un des époux exige comme condition de validité que le contrat, même s'il est conclu en pays étranger, ait une forme déterminée, ses dispositions doivent être observées. Article 7. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial. Article 8. Chacun des Etats contractants se réserve: 1 °. d'exiger des formahtés spéciales pour que le régime des biens puisse être invoqué contre les tiers; 2°. d'apphquer des dispositions ayant pour but de protéger les tiers dans leurs relations avec une femme mariée exercant une profession sur le territoire de cet Etat. Les Etats contractants s'engagent a se communiquer les dispositions légales applicables d'après le présent article. 806 III. DISPOSITIONS GENERALES. Article 9. Si les époux ont acquis, au cours du mariage, une nouvelle et même nationalité, c'est leur nouvelle loi nationale qui sera appliquée dans les cas visés aux articles 1, 4 et 5. S'il advient, au cours du mariage, que les époux n'aient pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour 1'application des articles précités, être considérêe comme leur loi nationale. Article 10. La présente Convention n'aura pas d'application lorsque, d'après les articles précédents, la loi qui devrait être appliquée ne serait pas celle d'un Etat contractant. IV. DISPOSITIONS FINALES. Article 11. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées a La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire. II sera dressé de tout dépot de ratifications un procés-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacun des Etats contractants. Article 12. La présente Convention s'apphque de plein droit aux territoires ) ne fournit aussi a l'art. 4 du chapitre concernant les conflits de lois relatifs au mariage (que le défendeur invoque), aucun appui a son soutènement paree qu'ehe dispose précisément que la loi nationale des époux décide s'ils peuvent au cours du mariage, soit faire un contrat de mariage, soit Jlt ^^«T^ Tke é?demment la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 concer^uta 1909 3UX 6ffetS dU mariage' aPProuvé* <*> "alie par la loi du 848 résilier ou modifier leurs conventions matrimoniales. Mais cela ne se rapporte manifestement qu'a des conventions volontaires et non a 1'exercice de ces droits qu'on peut faire valoir par voie judiciaire. En outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, la loi néerlandaise accordé a la femme mariée a qui elle a permis de constituer avec son mari une communauté de biens, la faculté de demander en justice la dissolutión de cette communauté. Mais la Convention de La Haye ne modifié pas les principes généraux qui régissent cette matière. Celle-ci est dominéé par l'art. 10 des prescriptions précédant le code civil italien qui porte que la compétence et les formes de la procédure sont réglées par les lois du lieu oü se meut l'instance. Suivant le code de proc. civ. néerlandais la séparation de biens doit être demandée au Tribunal du domicile du mari; or la partie v. L. a son domicile a Milan et la manière de suivre une instance devant les tribunaux italiens est réglée par les lois de procédure italiennes attendu que pareilles dispositions sont d'ordre public et sont applicables sur notre territoire aussi bien aux étrangers qu'aux nationaux, puisque 1'Ëtat ne peut renoncer a sa propre souveraineté. Ce principe est également applicable a des procédwje» particulières même si elles concernent l'état des personnes ou leur droit de familie et surtout aux matières oü il ne s'agit pas de juridiction gracieuse mais de juridiction contentieuse. Parmi les formes il faut incontestablement comprendre 1'examen de la validité de 1'exploit et de la compétence du juge saisi de la cause. Ce principe est également affirmé par l'art. 942 al. 2 du code de proc. civ. italien qui veut que Tesamen lui-même se fasse d'après la loi italienne même a Tégard de jugements rendus par une autorité étrangère au sujet desquels il y a lieu de statuer; et dès lors il faut décider a fortiori que le législateur Ta voulu a Tégard d'instances sui vies dans le Royaume. La disposition de Tart. 10 des prescriptions générales suadrteÉ est non équivoque et claire et toute distinction serait arbitraire non seulement en vertu de Tadage connu „ubi lex non distinguitVJ mais aussi si on applique une interprétation qui se base davantage sur les motifs que sur la lettre de la règle. II n'importe dès lorsi que le code civil néerlandais prescrive que la demande en séparation. de biens doit être rendue publique; paree que, indépendamment de ce que le mode de publication est décrit au code de procédure] civile, l'article 10 des prescriptions précédant le code civil italien; n'a pas égard a la place de la loi oü les dispositions se trouvent,' 849 c'est a dire si elles se trouvent dans les codes des régies de fond ou dans ceux des régies de procédure, mais au contenu même des régies en distinguant strictement entre ce qui concerne le contenu et ce qui concerne la forme. II est donc inutile de s'étendre davantage pour rendre entièrement évident combien peu le défendeur est fondé a réclamer la publication de la demande en séparation de biens formée par la demanderesse, attendu que cela fait partie de la forme du procés laquelle est régie par la loi italienne qui n'exige pas pareille formalité. A première vue on pourrait attacher plus d'importance au deuxième mqyen soulevé par la défense du Baron v. L., notamment a l'absence d'une autorisation du Président du Tribunal, de même que d'autres formalités prescrites par le code de proc. civ. néerlandais. Mais après examen ce moyen aussi apparait comme non fondé. La loi néerlandaise, en effet, ne restreint pas la capacité juridique de la femme mariée en ce sens qu'elle est complétée par 1'autorisation du Président; cela est si peu vrai que 1'éventualité d'un refus de la part du Président n'est pas même envisagée, tandis que 1'autorisation ne dépend pas davantage d'un examen quelconque, quelque sommaire füt-il; mais ce système revient en réalité a ceci qu'avant que la demande est soumise au juge, le Président fait une tentative de conciliation. II est donc manifeste que tout cela ne touche pas au statut personnel mais constitue une forme de procédure qui doit être observée aux Pays-Bas mais non en Italië oü la loi ne la prescrit pas. II en est ainsi d'autant plus que le même code de proc. civ. dispose en premier heu que la demande doit être formée devant le Tribunal du lieu du domicile du mari et que le législateur néerlandais savait bien qu'en dehors de la sphère de la souveraineté de son propre Etat il ne pourrait obliger un magistrat d'une autre nation — comme dans I'espèce — de suivre un mode de procédure qui n'est pas prescrit par sa propre législation et pour laquelle ce magistrat serait incompétent. II est vrai que la doctrine a fait une distinction entre les formes ordinatoires (qui se rapportent exclusivement au mode de procédure) et les formes décisoires (se rapportant a la nature intrinsèque de 1'affaire) mais a cóté de cela il a été toujours admis que les formes décisoires ne sont pas de véritables formes. Et *- pour résumer — dans I'espèce on arrivé a la conclusion qu'aussi bien la non-publication de la demande que le défaut de demande d'autori.sation du Président du tribunal de d'arrondissement oü le mari est Les Conventions de La Haye. 54 850 domicilié ne font pas obstacle a la recevabilité de l'action en Italië paree que les deux prescriptions sont de leur nature des dispositions relatives au mode de procéder qui sont régies par la lex fori. {La suite de la décision est relative a 1'envoi d'une commission rogatoire et est reproduite plus loin p. 1228). Faisant droit: Rejette toute exception, déclare la demande formée dans Tajournement recevable et surseoit a statuer sur les dépens jusqu'au jugement définitif. du 31 mars/8 avril 1915. — tribunal de milan. — Prés. M. le Chevalier Albanesi. — Rédacteur M. Ticchioni. — Plaid. MMes Blumenthal et Raicevich. Pays-Bas. Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam. 1 novembre 1907. régimé matrimonial. — mari allemand. — femme néerlandaise. — absence de contrat de mariage. — convention de 1905. — mariage contracté avant son entrée en vigueur. — effet. En approuvant la Convention du iy juillet 1905, le législateur néerlandais a fait entrer dans la législation le systènte d'après lequel, en l'absence de contrat de mariage, la loi nationale du mari règle le régime matrimonial, système qui était déjd admis antérieur ement comme droit non écrit. (Breidenbach c. Stuurman). jugement. de rechtbank; Overwegende dat in rechte vaststaat: 1° dat eischer is opgetreden als hoofd eener huwelijksgemeenschap; 2° dat die gemeenschap niet le tribunal; Attendu qu'il est établi en droit; 1° que le demandeur a agi comme chef d'une communauté conjugale; 2° que cette communauté 851 op overeenkomst tusschen eischer en zijne echtgenoote berustte; 3° dat de eischer, tijdens het aangaan van het huwelijk (22 Mei 1906), was Duitscher; 4° dat de eischer toen woonachtig was te Arnhem, waar het huwehjk is gesloten, en waar de eischer, na het sluiten van het huwehjk, is bhjven wonen; 5° dat eischers vrouw vóór het huwelijk eene Nederlandsche was; dat dus onderzocht moet worden, of eischer, een, tijdens het aangaan van zijn, zonder huwelijksche voorwaarden gesloten huwehjk met een Nederlandsche vrouw, te Arnhem woonachtig Duitscher, door het op 22 Mei 1906 aangaan van dat huwehjk te Arnhem, hoofd eener huwelijksgemeenschap werd; dat die vraag toestemmend moet beantwoord worden, als de Nederlandsche wet van toepassing is op het bedoelde huwehjksgoederenrecht — ontkennend als de Duitsche wet dat recht beheerscht; dat de vraag, welk recht in casu van toepassing is, door de op voormelden datum (22 Mei 1906) geldende wetgeving, niet uitdrukkehjk wordt beslist; dat toch, afgescheiden van de vraag, of het statutum personale ook voor vreemdelingen geldt, de leer van dat statuut, evenmin als n'était pas basée sur un contrat entre le demandeur et son épouse; 3° qu'au moment de la célébration du mariage (22 mai 1906) le demandeur était Ahemand; 4° qu'a cette époque le demandeur était domicihé a Arnhem oü le mariage a été contracté et oü le demandeur est [resté domicihé après la célébration du mariage; 5° que la femme du demandeur était Néerlandaise avant son manage; qu'il y a donc heu d'examiner si le demandeur, qui lors de la célébration de son mariage contracté avec une femme néerlandaise sans conventions matrimoniales, était un Allemand domicilié k Arnhem, est devenu par suite du mariage contracté a Arn¬ hem le 22 mai 1906 le chef d'une communauté conjugale; que cette question doit être résolue affirmativement si la loi néerlandaise est applicable au régime matrimonial dont il s'agit, négativement si la loi ahemande le régit; que la question de savoir quel droit est applicable en I'espèce n'est pas expressément résolue par la législation en vigueur a la susdite date (22 mai 1906); qu'en effet, indépendamment de la question de savoir si le statut personnel régit aussi les étrangers, la théorie de ce statut pas 852 dat van het statutum reale, voor het huwelijksgoederenrecht rechtstreeks beshssend is; dat gekozen moet worden tusschen twee stelsels, dat, waarbij naar de bedoelingen der echtgenooten moet worden gegist, waarbij dan veelal wordt aangenomen, dat die bedoeling op toepassing der wet van het domicihé van den man gericht is, en dat, waarbij de nationale wet van den man toepasselijk wordt geacht; dat thans door den wetgever, en wel bij de wet van 15 Juli 1907 (Stbl. 198), in verband met art. 2 van het bij die wet goedgekeurd verdrag, laatstbedoeld stelsel uitdrukkelijk in de wet is opgenomen ; dat wel mag worden aangenomen, dat de wetgever dat stelsel uitdrukkelijk tot wet heeft verheven, hetwelk te voren als ongeschreven recht van kracht was, daar uit niets van eene bedoeling des wetgevers blijkt, om te dien opzichte verandering te brengen in hetgeen hier vroeger gold; dat, afgescheiden daarvan, het laatstgenoemd stelsel de voorkeur verdient; dat toch het huwelijk tengevolge heeft, dat de vrouw de nationaliteit van den man volgt; dat het denkbeeld, waarop dat voorschrift berust, meebrengt, dat ook het goederenrecht, waaromtrent, daar het geen dwingend recht betreft, de echtgenooten plus que celle du statut réel n'est directement décisive pour le régime matrimonial; qu'il faut choisir entre deux systèmes, celui d'après lequel il faut rechercher 1'intention des époux, dans lequel on admet généralement que cette intention est dirigée vers 1'apphcation de la loi du domicile du mari, et le système qui considéré la loi nationale du mari comme applicable; qu'aujourd'hui le législateur, notamment par la loi du 15 juillet 1907 (Stbl. 198) combiné avec Tart. 2 de la Convention approuvée par ladite loi, a fait entrer dans la législation ce dernier système; que Ton peut sans doute admettre que la législation a érigé en loi ce système qui était autrefois en vigueur comme droit non écrit puisqu'il ne résulte de rien que le légis'ateur ait eu Tintention d'apporter a cet égard un changement a ce qui était en vigueur ici autrefois; qu'indépendamment de cela, le dernier système doit être préféré; qu'en effet le mariage a comme conséquence que la femme suit la«| nationahté du mari; que l idéé sur laquelle cette prescription se base amène que le régime matrimonial — a Tégard duquel, puisqu'il ne s'agit pas de droit impératif, les époux peu? 853 F door overeenkomsten regelingen mogen treffen, als regel beheerscht wordt door de nationale wet van den man; dat de eischer dus niet hoofd der huwelijksgemeenschap is; dat de eischer er nu wel een ; beroep op heeft gedaan, dat, zoo de Duitsche wet op het huwelijksgoederenrecht toepasselijk is, hij, al is het dan niet als hoofd der huwehjksgemeenschap, in zijne vordering nogthans ontvankelijk is, op grond dat hij in elk geval met gedaagdes gewezen pupil ge¬ huwd is en dus voor haar in rechte kan verschijnen; dat echter dat beroep niet opgaat; dat toch eischer, die zijne vor¬ dering heeft doen steunen op het door hem gestelde feit, dat hij met zijn vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd is, in dit geding niet, zonder het onderwerp van den eisch te veranderen, kan optreden, als verschijnende voor zijne vrouw, buiten gemeenschap van goederen met hem gehuwd; Rechtdoende: Verklaart den eischer niet-ontvankelijk in zijne vordering; Veroordeelt hem in de kosten dezer procedure. vent par convention faire des réglementations, — est également régi, en règle générale, par la loi nationale du mari; que, par conséquent, le demandeur n'est pas le chef de la communauté conjugale; qu'il est vrai que le demandeur ahègue que, si la loi allemande est apphcable au régime matrimonial, il serait cependant recevable en son action si ce n'est pas comme chef de la communauté conjugale, en tout cas paree qu'il a épousé 1'ex-pupille du défen¬ deur et peut partant agir pour ehe en justice; mais que cette allégation est vaine ; qu'en effet le demandeur aui a basé son action sur le fait par lui pose quil est marié avec sa femme en communauté de biens, ne peut agir dans cette instance, sans modifier 1'objet de la demande, comme comparaissant pour sa femme mariée avec lui sans communau'é de biens; Faisant droit: Déclare le demandeur non-recevable en son action; Le condamne aux dépens de l'instance. du 1 novembre 1907. — tribunal d'arrondissement d'amsterdam. (2e ch.). - Prés. M. Loeff. - Plaid. MMes. Terwindt et IFeschotte. V. GONVENTION DU 17 JUILLET 1905 CONCERNANT L'INTERDICTION ET LES MESURES DE PROTECTION ANALOGUES. CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 CONCERNANT LTNTERDICTION ET LES MESURES DE PROTECTION ANALOGUES. Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand, le Président de la République Frangaise, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc, Sa Majesté le Roi de Roumanie, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède: Désirant établir des dispositions communes concernant 1'interdiction et les mesures de protection analogues, Ont résolu de conclure une Convention a cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand: MM. de Schloezer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation; Le Président de la République Frangaise: . MM- de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Frangaise prés Sa Majesté la Reine des PaysBas, et Louis Renault, Professeur de Droit International a 1'Uniyersité de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Êtrangères; i Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; t Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son Ministre les Affaires Êtrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, 1 T. M. C. Asser, Ministre d'Etat, Merhbre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit International Privé, pésident des Conférences de Droit International Privé; 858 Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc: M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Roüinanie: M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède: M. le Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinairè et Ministre Plénipotentiaire prés sa Majesté la Reine des Pays-Bas, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1. L'interdiction est régie par la loi nationale de la personne a interdire, sauf les dérogations & cette règle contenues dans les articles suivants. Article 2. L'interdiction ne peut êtrè prononcée que par les autorités compétentes de 1'Etat auquel la personne a interdire appartient par sa nationalité et la tutelle sera organisée selon la loi de cet Etat, sauf les cas prévus aux articles suivants. Article 3. Si, dans un des Etats contractants, un ressortissant d'un autre de ces Etats se trouve dans les conditions requises pour 1'interdiction d'après sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires pour la protection de sa personne et de ses biens pourront être prises par les autorités locales. Avis en sera donné au Gouvernement de 1'Etat dont il est le ressortissant. Ces mesures prendront fin dès que les autorités locales recevront] des autorités nationales 1'avis que des mesures provisoires ont été] prises ou que la situation de 1'individu dont il s'agit a été régléej par un jugement. Article 4. Les autorités de 1'Etat, sur le territoire duquel un étranger dans le cas d'être interdit aura sa résidence habituelle, informeront del cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Êtat| dont l'étranger est le ressortissant, en communiquant la demande 859 en interdiction dont elles seraient saisies et les mesures provisoires qui auraient été prises. Article 5. Les Communications prévues aux aiticles 3 et 4 se feront par la voie diplomatique a moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités respectives. Article 6. II sera sursis a toute mesure définitive dans le pays de la résidence habituelle tant que les autorités nationales n'auront pas répondu a la communication prévue dans l'article 4. Si les autorités, nationales déclarent vouloir s'abstenir ou ne répondent pas dans le délai de six mois, les autorités de la résidence habituelle auront a statuer sur l'interdiction en tenant compte des obstacles qui, d'après la réponse des autorités nationales, empêcheraient l'interdiction dans le pays d'origine. Article 7. Dans le cas oü les autorités de la résidence habituehe sont compétentes en vertu de l'article précédent, la demande en interdiction peut être formée par les personnes et pour les causes admises a la fois par la loi nationale et par la loi de la résidence de l'étranger. Article 8. Lorsque l'interdiction a été prononcée par les autorités de la résidence habituehe, 1'administration de la personne et des biens de 1'interdit sera organisée selon la loi locale, et les effets de l'interdiction seront régis par la même loi. Si, néanmoins, la loi nationale de 1'interdit dispose que sa surveillance sera confiée de droit a une personne déterminée, cette disposition sera respectée autant que possible. Article 9. L'interdiction, prononcée par les autorités compétentes conformément aux dispositions qui précédent, produira, en ce qui concerne la capacité de 1'interdit et sa tutelle, ses effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un exequatur. Toutefois les mesures de pubhcité, prescrites par la loi locale !pour l'interdiction prononcée par les autorités du pays, pourront |etre déclarées par elk également applicables a l'interdiction qui 860 aurait étë prononcée par une autorité étrangère, ou remplacées paf des mesures anaiogues. Les Etats contractants se communiqueront réciproquement, par 1'intermédiaire du Gouvernement néerlandais, les dispositions qu'ils auraient prises a cet égard. Article 10. L'existence d'une tutelle établie conformément a l'article 8 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle conformément a la loi nationale. II sera, le plus tot possible, donné avis de ce fait aux autorités de 1'Etat oü l'interdiction a été prononcée. La loi de cet Etat décide a quel moment cesse la tutelle qui y avait été organisée. A partir de ce moment les effets de l'interdiction prononcée par les autorités êtrangères seront régis par ia loi nationale de 1'interdit. Article 11. L'interdiction, prononcée par les autorités de la résidence habituelle, pourra être levée par les autorités nationales conformément a leur loi. Les autorités locales qui ont prononcé l'interdiction pourront également la lever pour tous les motifs prévus par la loi nationale ou par la loi 'locale. La demande peut être formée par tous ceux qui y sont autorisés par Tune ou par Tautre de ces lois. Les décisions qui lèvent l'interdiction auront de plein droit leurs effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un exequatur. Article 12. Les dispositions qui précédent recevront leur application sans qu'il y ait a distinguer entre les meubles et les immeubles de Tincapable, sauf exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial. Article 13. Les régies contenues dans la présente Convention sont communes a l'interdiction proprement dite, a 1'institution d'une cüratelle, a la nomination d'un conseil judiciaire, ainsi qu'a toutes autres mesures analogues en tant qu'elles entrainent une restriction de la capacité. Article 14. La présente Convention ne s'applique qu'a Tintesdietion des res- 861 sortissants d'un des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats. Toutefois l'article 3 de la présente convention s'applique a tous les ressortissants des Etats contractants. Article 15. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées a La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire. II sera dressé de tout dépöt de ratifications un procés-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacun des Etats contractants. Article 16. La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires ^uropéens des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de 1'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention a cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, a chacun des Etats contractants. La convention entrera en vigueur dans les rapports entre les États qui répondront par une déclaration affirmative a cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de 1'Europe, et les circonscriptions consulaires j udiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, a chacun des Etats contractants. Article 17. Les Etats représentés a la quatrième Conférence de droit international privé sonj>admis a signer la présente Convention jusqu'au dépöt des ratifications prévu par l'article 15, ahnéa ler. Après ce dépöt ils seront toujours admis. a y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, a chacun des Etats contractants. 862 Article 18. La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour a partir du dépöt des ratifications prévu par l'article 15, alinéa ler. Dans le cas de l'article 16, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de 1'article 17, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions. II est entendu que les notifications prévues par l'article 16, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément a 1'alinéa 1 du présent article. Article 19. La présente Convention aura une durée de cinq ans a partir de la date indiquée dans l'article 18, alinéa ler. Ce terme commencera a. courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de 1'article 16, alinéa 2. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant Texpiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance a tous les autres Etats. La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de 1'Europe, ou aussi aux cnconsërij>H tions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 16, alinéa 2. La dénonciation ne produira son effet qu'a l'égard de 1'Etat qui Taura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants. En foi de quoi les plénipoteritiaires respectifs ont signé la présentes Convention et 1'ont revêtue de leurs sceaux. Fait a. La Haye, le 17 juillet Mil Neuf Cent Cinq, en un seul exem-j plaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme* sera remise par la voie diplomatique a chacun des Etats qui ont été représentés a la quatrième Conféréffce de Droit International Privé. Pour TAllemagne: (L. S.) Von Schloezer. Kriege. Pour la France: „ Monbel. L. Renault. 863 Pour ritalie: (L.S.) Tugini. Pour les Pays-Bas: „ W. M. dE Weede. „ J. A. Loeff. T. M. C. Asser. Pour le Portugal: „ Conde de Sélir. Pour la Roumanie: „ Edg. Mavrocordato. Pour la Suède: „ G. Falkenberg. LISTE DES ÉTATS OÜ LA GONVENTION EST OU A ÉTÉ EN VIGUEUR. i) Allemagne depuis le 23 aoüt 1912. France „ „ 23 aoüt 1912 jusqu'au 23 aoüt 1917. Hongrie „ „ 23 aoüt 1912. Italië „ „ 23 aoüt 1912. Pays-Bas „ „ 23 aoüt 1912. Portugal „ „ 23 aoüt 1912. Roumanie „ ,, 23 aoüt 1912. ') Cette Convention n'est pas mentionnée aux articles 282 et suivants du Traité de Versailles du 28 juin 1919 dans 1'énumération des „traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, qui seront seuls appliqués entre 1'Allemagne et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties", c. a. d. en I'espèce 1'Italie, le Portugal et la Roumanie. (Voir le texte de cet article 282, supra p. 710.) Elle n'est pas mentionnée non plus aux articles 217 et suivants du Traité de Trianon du 4 juin 1920 dans 1'énumération des „traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, passés par 1'ancienne monarchie austro-hongroise, qui seront seuls appliqués entre la Hongrie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties", c. a. d. en I'espèce 1'Italie, le Portugal et la Roumanie. (Voir le texte de cet article 217, supra p. 710.) LOIS ET DÉCRETS D'APPROBATION ET DE PUBLICATION. — DÉNONCIATION. Allemagne. Cf. supra page 810. France. Loi du 7 avril i9o9 portant approbation de la eonvention signée d La Haye, le 17 juillet 1905, réglant, en ce qui concerne l'interdiction et les mesures de Protection analogues, les rapports entre la France l AU^agne l Autriche-Hongrie, 1'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, ia Roumanie et la Suède. (Journal Officiel, 9 avril i9o9, p. 377o).1) Article unique. - Le Président de la République est autorisé a ratifier et s il y a lieu, a faire exécuter la convention signée a La Haye, le 7 juillet 1905, entre la France, 1'Allemagne, lïutóche- sÏÏTco V? PayS"BaS' ^ P°rtUgal' k R-manie et la Suède, concernant 1 mterdxction et les mesures de protection ana- pre^teC°io!e de C6 d°Cument de™urera annexée a la ^t^i^l^^^ * " ("o- 2332) ,6, - Rapport Les Conventions de La Haye. 866 Décret du 23 aoüt 1912. (Journal Ofjiciel du 28 aoüt 1912, p. 7706). Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant. approuvé la convention concernant Tinterdiction et les mesures de protection analogues, signée a La Haye, le 17 juület 1905, entre la France, 1'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie, lTtalie, les Pays-Bas, le PortugaL la Roumanie et la Suède, et les rajtjtfications de cet acte ayant été déposées a. La Haye par la France, TAllemagne, la Hongrie, lTtalie, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie, ladite convention dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. Dénonciation. Cf. supra page 812. Hongrie. Nos Franciscus Josephus Primus Divina favente dementia Austriae Imperator, Bohemiae Rex etc. et Hungariae Rex Apostohcus, Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest tenore praesentium facimus: Posteaquam a plenipotentiarhs Nostris atque ab illis plurium potestatum de interdictione aliisque eiusdem generis institutionibus protegentibus praevie collatis consihisj mutuisque dehberationibus conventio die decimo septimo mensis; Julii anni mihesimi nongentesimi quinti Hagae inita et signataj fuit, tenoris sequentis: (Suit le texte de la Convention). Nos visis et perpensis conventionis huius stipulationibus, illas] omnes et singulas pro Hungaria ratas hisce confirmatasque haberel profitemur ac declaramus, verbo Nostro promittentes Nos omniai quae in illis continentur, fidehter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostiae tabulas manu Nostra signavimus sigilloque Nostro adpresso firmari jussimus. Dabantur in Iscalae aquis die duodetrigesimo mensis Augusti anno Domini mihesimo nongentesimo undecimo, Regnorum Nostrorum sexagesimo tertio. (5**) Franciscus Josephus. (se) comes ab aehrenthal. 867 Italië. Cf. supra page 813. Pays-Bas. Loi du 15 juillet 1907 portant approbation de la Convention conclue d La Haye le 17 juillet 1905 concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues. (Stbl. 1907, no. 199).») Art. 1. Wordt goedgekeurd Art. 1<* La Convention conhet nevens deze wet in afdruk clue a La Haye le 17 juillet 1905 gevoegde op 17 Juli 1905 te entre 1'Allemagne, la France, l'I's Gravenhage tusschen Duitsch- talie, les Pays-Bas, le Portugal, la land, Frankrijk, Italië, Neder- Roumanie et la Suède, annexée land, Portugal, Rumenië en Zwe- en copie a la présente loi, est apden gesloten verdrag betreffende prouvée. de curateele en soortgelijke maatregelen van bescherming. Art. 2. Wij behouden Ons de Art. 2. Nous Nous réservons bevoegdheid voor de verklarin- de faire les déclarations visées a gen, bedoeld in Art. 16, tweede l'art. 16 al. 2 de la Convention hd, van het in het voorgaand mentionnée a l'article précédent, artikel vermeld verdrag, te doen et d'y répondre. en te beantwoorden. Arrêté du 2 septembre 1912 (Stbl. no. 286) ordonnant la publication au Staatsblad de la Convention conclue d La Haye le 17 juillet 1905 concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues. Wij, wilhelmina, bij de gratie Nous, wilhelmine, par la grace Gods, Koningin der Nederlanden, de Dieu, Reine des Pays-Bas, Prinses van Oranje-Nassau, enz., Princesse d'Orange-Nassau, etc.,' enz., enz. etc> etc Gezien het op 17 Juli 1905 te Vu la Convention conclue a La 's Gravenhage tusschen Duitsch- Haye le 17 juihet 1905 entre iJL Actes des États-Généraux, 2e Chambre 1905-1906 p. 1813; 1906-1907 p 241 1762-1768, Annexes 2e ch. 1905-1906, no. 200: 1-8; 1906-1907, no. 41:'li.5 ' Actes des États-Généraux, le Chambre, 1906-1907, p. 397, 405, 449, 589. 568 land, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Hongarijé, Portugal, Rumenië en Zweden gesloten verdrag betreffende de curateele en soortgelijke maatregelen van bescherming, welk verdrag is goedgekeurd bij de wet van den I5den Juli 1907, (Stbl. No. 199) en waarvan een afdruk met vertaling bij dit besluit is gevoegd; Overwegende, dat de akten van bekrachtiging van Duitschland, Frankrijk, Italië, Nederland, Hongarije, Portugal en Rumenië op 24 Juni 1912 op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te 's Gravenhage zijn nedergelegd; Op de voordracht van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken van den 28sten Augustus 1912, no. 14414, Directie van het Protocol en Eerste afdeeling; Hebben goedgevonden en verstaan : voorzegd verdrag, met de vertaling daarvan, te doen bekend maken door de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. TAllemagne, la France, lTtalie, les Pays-Bas, 1'Autriche, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie et la Suède concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, approuvée par la loi du 15 juillet 1907 (Stbl. No. 199) et dont une copie avec traduction est jointe au présent arrêté; Considérant que les actes de ratification de 1'Allemagne, de la France, de lTtalie, des PaysBas, de la Hongrie, du Portugal et de la Roumanie ont été déposés le 24 juin 1912 au Ministère des Affaires Êtrangères a La Haye; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Êtrangères du 28 aoüt 1912, No. 14414, Direction du Protocole et Première Division; Avons arrêté et arrêtons : d'ordonner la publication de ladite Convention avec traduction par 1'insertion du présent arrêté au Staatsblad. Portugal. Loi du iy septembre igo8. Cf. supra page 815. Charte du 12 juin igi2. Manuel de Arriaga, Presidente Manuel de Arriaga, Président da Repüblica Portuguesa, pelo de la Répubhque Portugaise par voto da Assemblea Nacional Con- le vote de 1'Assemblee Nationale 869 stituinte, faco saber, aos que a Constituante, je fais savoir a presente Carta de Confirmacao e ceux qui verront la présente CharRatificagao virem, que aos de- te de Confirmation et Ratification zassete dias do més de Julho do que le 17 du mois de juillet 1905 ano de nul novecentos e cinco se a été conclue et signée dans la concluiu e assinou, na cidade da ville de La Haye entre le Portugal Haia, entre Portugal e outras et d'autres nations par les pléniNacöes, pelos competentes Pleni- potentiaires compétents une Conpotenciarios, uma Convencao de vention de droit international pridireito internacional privado, re- vé relative a l'interdiction et aux lativa a interdicao e as providên- mesures de protection analogues, cias de proteccao analogas, cu-1 dont la teneur est la suivante: jo teor é o seguinte: (Suit le texte de la convention). Visto, examinado e considerado I Ayant vu, considéré et examiné quanto se contêm na Convencao tout ce qui est contenu dans la acima mserida e aprovada por Convention ci-dessus insérée et lei de 17 de Setembro de 1908, é, approuvée par la loi du 17 seppela presente Carta, amesma Con- tembre 1908, par la présente vencao confirmada e ratificada, Charte la même Convention est assim no todo como em cada confirmée et ratifiée en son tout uma das suas clausulas e estipu- comme en chacune de ses clauses lacöes, e dada por firme e valida et stipulations et est donnée pour para haver de produzir os seus ferme et valide afin de devoir devidos efeitos e ser inviolavel- produire ses effets düs, et être mente cumprida e observada. inviolablement accompli'e et observée. Em testemunho e firmeza do En témoignage et assurance de que, a presente Carta vai por mim quoi, la présente Charte est sigassinada e selada com o sêlo da née par moi et scellée du sceau de Repübhca. la République. Dada nos Pacos do Govêrno Donné dans les Palais du Gouda Republica, em 12 de Junho vernement de la République, le 1912- I 12 juin 1912. Roumanie. Loi du 2j février igi2. Cf. supra page 817. LOI D'EXÉCUTION. Pays-Bas. Loi du i juillet 1909 (Stbl. no. 228) réglant 1'exécution de certaines dispositions de la Convention conclue d La Haye le 17 juillet 1905 concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues.J) Art. 1. Tot het verkenen van ArtT ler. Le Tribunal d'arcurateele, overeenkomstig artikel rondissement du domicile de celui 2 van het op 17 Juli 1905 te dont l'interdiction est demandée, 's Gravenhage gesloten en bij de est compétent pour prononcer wet van den 15den Juli 1907 (Stbl. l'interdiction conformément a No 199) goedgekeurd verdrag be- l'art. 2 de la Convention conclue treffende de curateek en soortge- k La Haye le 17 juillet 1905 conlijke maatregelen van bescher- cernant l'interdiction et les meming, is bevoegd de arrondisse- sures de protection analogues, ments-rechtbank der woonplaats approuvée par la loi du 15 juillet van dengene, wiens curateek ver- 1907 (Stbl. No. 199). zocht is. Indien deze geen woonplaats S'il n'a pas de domicile dans le heeft binnen het Rijk in Europa Royaume en Europe ou si son doof indien zijne woonplaats niet micile est inconnu, le Tribunal bekend is, wordt aangewezen de d'arrondissement du .dernier doarrondissements-rechtbank van micile qu'il y a eu, sera compéfj zijne laatste woonplaats aldaar en tent et, k défaut de celui-ci, le indien ook deze ontbreekt, de Tribunal d'arrondissement d'Amarrondissements-rechtbankte Am- sterdam, sterdam. Art. 2. De benoeming van Art. 2. La nomination d'un eenen curator en van eenen toe- curateur et d'un subrogé curateur zienden curator geschiedt door est faite par le juge cantonal du ») Actes des États-Généraux, 2e chambre session 1906-7, no. 101, 1907-8, no. 391 1908-9, no. 25, Adoption 2255; le chambre session 1908-9, p. 504, 507, 538, 561. 871 den kantonrechter der woonplaats van dengene, wiens curateele verzocht is. Indien deze geene woonplaats heeft binnen het Rijk in Europa of indien zijne woonplaats niet bekend is, wordt aangewezen de kantonrechter van zijne laatste woonplaats aldaar en indien ook deze ontbreekt, de rechter van het eerste kanton te Amsterdam. Art. 3. In het geval, bedoeld in artikel 10 van het verdrag, wordt door Onzen Minister van Justitie aankondiging in de Staatscourant gedaan van de verlee- den kantonrechter der woonplaats domicile de celui dont Tinterdicvan dengene, wiens curateele ver- tion est demandée. zocht is. Indien deze geene woonplaats S'il n'a pas de domicile dans le heeft binnen het Rijk in Europa Royaume en Europe ou si son of indien zijne woonplaats niet domicile est inconnu, le juge canbekend is, wordt aangewezen de tonal du dernier domicile qu'il y a kantonrechter van zijne laatste eu, sera compétent et, a défaut woonplaats aldaar en indien ook de celui-ci, le juge du premier deze ontbreekt, de rechter van canton d'Amsterdam. het eerste kanton te Amsterdam. Art. 3. In het geval, bedoeld Art. 3. Dans le cas visé a in artikel 10 van het verdrag, Tart. 10 de la Convention, Notre wordt door Onzen Minister van l^jnistre de la Justice fera puJustitie aankondiging in de Staats- bher au Staatscourant que Tincourant gedaan van de verlee- terdiction a été prononcée conning der curateele overeenkom- formément a la loi de 1'Etat dont stigdewet van den Staat, waartoe l'étranger, interdit ici, est le resde hier te lande onder curateele sortissant. Notre susdit Ministre gestelde vreemdeling behoort, fait connaitre cette publication Van die aankondiging wordt door au curateur et au subrogé curaOnzen voornoemden Minister on- teur qui par suite de Tinterdicverwijld kennis gegeven aan den tion prononcée dans le Royaume curator en den toezienden cura- en Europe, lui ont été nommés. tor, die krachtens de curateele, binnen het Rijk in Europa verleend, over hem benoemd zijn. De curateele binnen het Rijk L'interdiction, prononcée dans in Europa verleend, eindigt na ver- le Royaume en Europe, prend fin loop van eenen termijn van veertien après Texpiration d'un délai de dagen, gerekend van de dagteeke- quatorze jours, depuis la date du ning van de Staatscourant, waarin Staatscourant, oü la publication de aankondiging is opgenomen, est insérée. Art. 4. Deze wet treedt in Art. 4. Cette loi entre en vigueur werking op een nader door Ons a Tépoque qui sera ultérieurement te bepalen tijdstip. *) déterminée par nous.J) *) L'arrêté du 22 juillet 1909 (Stbl. no. 274) dispose: que la loi du 1 juillet 1909 (Stbl. no. 228) réglant 1'exécution de certaines dispositions de la Convention conclue a La Haye Ie 17 juillet 1905 concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, entrera en vigueur le jour oü ladite Convention entrera en vigueur suivant son article 18. JURISPRUDENCE. Allemagne. Tribunal de 1'Empire. 24 octobre 1912. CONSEIL JUDICIAIRE. — ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION DE 1905. — LITIGE EN COURS. — NON-APPLICABILITÉ. — VALEUR DOCTRINALE. — BASE. r£'*^ Si la Convention de 1905 n'est pas légalement applicable d un litige en cours lors de son entrée en vigueur, elle constitue cependant une preuve que les Etats contractants se considèrent et se .considéraient déjd antêrieurement comme Hés par les mesures d'interdiction prises par leurs autorités judiciaires respectives. La Convention ne fait que formuler une conviction juridique existante et donne d une opinion déjd admise de nos jours par'la jurisprudence et la doctrine, la forme d'une règle internationale obligatoire. (de Talleyrand-Périgord c. Berliner Gr.- u. T.- Ges. u. Gen.) FAITS. Par acte notarié du 4 janvier 1911, la demanderesse s'est portée caution d'une dette de son mari et a accepté en même temps, avec le consentement de son mari, une lettre de change tirée sur elle et échue le ler avril 1911. Par jugement du 31 octobre 1900 le Tribunal de la Seine avait nommé a la demanderesse un conseil judiciaire pour cause de ^>rodigalité. Or, les actes précités ont été conclus par elle sans Tassistance de son conseil judiciaire. Se fondant sur la nullité de ses engagements au regard de la loi francaise, compétente en I'espèce, la 873 demanderesse a intenté contre la défenderesse une action en restitution de la lettre de change et en nullité de son acte. La défenderesse intenta contre elle une action reconventionnelle en paiement de la dette et des intéréts. Le Tribunal de 1'Empire confirma la décision du juge d'appel qui, avec le premier juge, avait fait droit a la demande principale et débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle. MOTIFS. Unbegründet ist die Rüge einer Verletzung der Artt. 7, 156 EG. z. BGB. Art. 7 Abs. 3 Satz 1, der zunaehst hier in Frage kommt, bestimmt: „Nimmt ein Auslander im Inland ein Rechtsgeschaft vor, für das er geschaftsunfahig oder in der Geschaftsfahigkeit beschrankt ist, so gilt er für dieses Rechtsgeschaft insoweit als geschaftsfahig, als er nach den deutschen Gesetzen geschaftsfahig sein würde." Dass die Klagerin eine Auslanderin, namlich eine Französin ist, hat das Berufungsgericht in rechtsbedenkenfreier, von der Re¬ vision auch nicht angefochtener Weise festgestellt. Demnach kann die angeführte Vofschrift hier nur zur Anwendung kommen, wenn die Klagerin nach den deutschen Gesetzen geschaftsfahig sein würde. Die Anwendbarkeit des deutschen Rechtes ist aber dann ausgeschlossen, wenn die Kla¬ gerin unter Zugrundelegung des im Deutschen Reiche geitenden Rechtes in ihrer Geschaftsfahigkeit in grösserem Umfange be- On accuse a tort la violation des art. 7 et 156 de la loi d'Introduction au Code civil. L'art. 7, 3e ahnéa, lre phrase, dont il est avant tout question ici, dispose: „Lorsqu'un étranger conclut en Allemagne un acte juridique pour lequel il est ou pleinement incapable ou limité dans sa capacité, il devra, en ce qui concerne cet acte, être considéré comme capable dans la mesure oü il le serait au regard de la loi allemande." Le juge d'appel a établi d'une manière incontestable, non attaquée d'ailleurs par la revision, que la demanderesse est étrangère, notamment Francaise. La disposition précitée ne peut donc s'apphquer ici que si la demanderesse était capable d'après la loi ahemande. Par contre, le droit allemand ne saurait être applicable, si d'après le droit en vigueur dans 1'Empire allemand, la capacité dé la deman¬ deresse était plus restreinte qu'elle ne Tes't d'après sa loi nationale, compétente en première ligne. En effet, l'art. 7 après avoir, dans son 874 schrankt sein würde, als dies nach dem in erster Linie massgebenden Rechte ihres Heimatstaates der Fah ist. Denn von dem Regelgrundsatze des Art. 7 Abs. 1, wonach die Geschaftsfahigkeit einer Person in erster Linie nach den Gesetzen ihres Heimatstaates zu beurteilen ist, lasst der Abs. 3 nur dann eine Ausnahme zu, wenn die Anwendung des deutschen Rechtes eine Erweiterung, nicht aber dann, wenn sie eine Verminderung der Geschaftsfahigkeit des Auslanders zur Folge haben würde. Um hierüber entscheiden zu können, hat das Berufungsgericht mit Recht untersucht, welche Bedeutung für die Frage der Geschaftsfahigkeit der Klagerin das gegen sie von der»Tranzosisehen Tribunal de première instance du Département de la Seine am 31.10.1900 erlassene Urteil hat. Zwar war in der alteren Lehre und Rechtsprechung die Ansicht vertreten, dass eine im Ausland erfolgte „Prodigahtatserklarung" als polizeiliehe Anordnung eines auslandisehén Richters im Inlande keine Berücksichtigung finden könne, zumal dann, wenn sie in Gestalt eines Urteils ausgesprochen sei. Hierbei ging man teils von der Ansicht aus, dass „auslandische Urteile" überhaupt im Inlande nicht ohne weiteres (insbesondere nicht ohne Verbürgung der Gegenseitigkeit premier alinéa, posé en principe que la capacité d'un individu étranger est régie par sa loi nationale, n'admet exceptionnellement dans son ahnéa 3 1'apphcation de la loi ahemande que pour le cas oü elle étendrait et non pour le cas oü ehe réduirait la capacité de l'étranger. Afin de pouvoir en juger, le juge d'appel a examiné a bon droit quelle importance le jugement rendu, le 31 octobre 1900, par le tribunal de lere instance du Département de la Seine a au point de vue de la capacité de la demanderesse. Sans doute, la jurisprudence et la doctrine défendaient autrefois 1'opinion qu'une déclaration de prodigahté qui avait eu heu a l'étranger ne pouvait, en tant que mesure de police ordonnée par un juge étranger, être prise en consid dération sur le territoire national, surtout au cas oü ehe aurait été prononcée sous forme de jugement. D'une part, on parfait de 1'idée qu'en général on ne pouvait d'emblée avoir égard dans le pays aux jugements étrangers (notamment sans garantie de récipro- 875 und ohne Vollstreckbarkeitserklarung) berücksichtigt werden könnten, teils steilte man den Satz auf, dass eine solche Prodigalitatserklarung nur für den Verkehr in dem Staate, in dem sie ergangen, berechnet sei und ihre Wirkung ausüben könne. Demgegenüber hat aber die neuere Rechtsprechung und Rechtslehre mit Recht die Ansicht vertreten, dass eine im Ausland erfolgte „Prodigahtatserklarung" auch vom inlandischen Richter berücksichtigt werden muss. Denn sie ist ihrer Natur nach auch da, wo sie in den Formen des Prozessverfahrens und durch Urteil ausgesprochen wird, im Grunde ein Akt der freiwihigen Gerichtsbarkeit, und sie ist auch keineswegs bloss für den Staat bestimmt, von dessen Gerichten sie erlassen ist, wenn sie ihren Zweck erreichen soll, dem Verschwender die Vergeudung seines Vermogens unmöglich zu machen. Bei der heutigen Ausgestaltung des Verkehrs würde es einem entmündigten Verschwender ein leichtes sein, durch Rechtsgeschafte, die er im Auslande vornimmt, die wohltatige Anordnung der Entmündigungsbehörde zu vereiteln, wenn die altereRechtsansicht richtig ware. Sprechen schon diese allgemeinen Erwagungen für die Richtigkeit der neueren Auffassung von der Bedeutung und Wirkung cité et sans exequatur), d'autre part, on admettait la règle qu'une telle déclaration de prodigalité ne vise que les rapports dans 1'Etat oü elle a été faite et peut uniquement produire ses effets dans cet Etat. Actuellement la jurisprudence et la doctrine admettent, au contmtte, a bon droit qu'une déclaration de prodigalité étrangère doit aussi être prise en considération par le juge national. Car, même prononcée par jugement, elle est, au fond, par sa nature, un acte de juridiction gracieuse, et ses effets ne peuvent être limités au territoire de 1'Etat dont elle émane, si 1'on veut qu'elle atteigne son but, qui est de mettre le prodigue hors d'état de dilapider sa fortune. Dans 1 état actuel des moyens de communication, si Tancienne opinion prévalait, rien ne serait plus facile pour un prodigue auquel on aurait nommé un conseil judiciaire, que d'enlever, par les actes juridiques accomplis a l'étranger, tous effets utiles a cette mesure. Si déja ces considérations générales plaident en faveur de la justesse de la conception nouvelle qu'on se fait de la signification 876 einer im Auslande gegen einen Verschwender getroffenen obrigkeitlichen Anordnung, so kommt weiter in Betracht, dass die in der Neuzeit immer mehr anerkannte Kultur- und Rechtsgemeinschaft der zivilisierten Staaten, auf der überhaupt der Gedanke des internationalen Privatrechts beruht, auch in der Gesetzgebung des Deutschen Reichs und insbesondere in den grundlegenden Vorschriften der Artt. 7 ff. EG. z. BGB. ihre gesetzliche Anerkennung gefunden hat. Insbesondere lasst schon der im Abs. 1 des Art. 7 aufgestellte Regelgrundsatz, wonach sich die Rechtsfahigkeit einer Person in erster Linie nach den Gesetzen ihres Heimatstaates bestimmt, deuthch erkennen dass der deutsche Gesetzgeber da, wo es sich um die Beurteiling der Geschaftsfahigkeit des Auslanders handelt, das auslandische Recht und dessen Rechtseinrichtungen als dem inlandischen Rechte gleichwertig ansieht und demnach dessen Anwendung bei der Entscheidung jener Frage dem deutschen Richter zur Pflicht macht. Von diesem Standpunkt aus ist es aber auch gleichgültig, aus welchem Grunde das auslandische Recht seinen Staatsangehörigen im einzebien Falie die Geschaftsfahigkeit ganz oder teilweise versagt, insbesondere, ob die mangelnde oder gemindérte Geschaftsfahigkeit auf et de l'effet d'une mesure prise a l'étranger par l'autorité a Tégard d'un prodigue, il faut considérer, en outre, que la communauté de civihsation et de droit entre les Etats, reconnue de plus en plus de nos jours et qui est la base même du droit international privé, a été législativement consacrée par la législation de T Empire allemand, en particulier par les articles 7 et suivants de la loi d'Introduction au Code civil. En particulier, le principe fondamental établi dans le premier alinéa de l'article 7, d'après lequel la capacité d'un individu est régie en première ligne par sa loi nationale, nous montre déja clairement que lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité d'un étranger, le législateur allemand considéré les lois êtrangères et leurs institutions comme équivalentes a la loi et aux institutions allemandes et fait un de voir au juge allemand de les appliquer dans la décision de cette question. Considéré de ce point de vue, il importe peu pour quel motif, dans tel ou tel cas, la loi étrangère retire entièrement ou partiellement, la capacité a ses ressortissants, en particulier si le défaut ou la limitation de capacité procédé d'un état naturel de la personne (age, sexe, état mental), ou d'une mesure des autorités (interdiction, nomination d'un conseil j udiciaire). 877 natürlichen Anlagen der Person (Alter, Geschlecht, Geisteszustand) oder auf einer behördlichen Anordnung (Entmündigung, Beistandsbestellung) beruht. Bei dieser Sach- und Rechtslage muss es ferner als ausge.schlossen gelten, dass der inlandische Richter, wie dies verein- zelt behauptet worden ist, die Rechtmassigkeit der Anordnung des auslandisehén Richters einer Nachprüfung unterzieht; vielmehr muss für den deutschen Richter die blosse Tatsache genügen, dass überhaupt eine ordnungsmassige Anordnung der zustandigen auslandisehén Behörde vorliegt. Jeder Zweifel an der Richtigkeit dieses Ergebnisses wird durch das „Abkommen über die Entmündigung und gleichartige Fürsorgemassregeln" vom 17.7.05 (RGB1. 1912, S. 463) beseitigt. Ist auch die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden über dieses Abkommen im Haag laut Be- kanntmachung des Reichskanzlers vom 30.7.12 (RGB1. S. 475) erst am 24.6.12 erfolgt, und ist somit das Abkommen selbst gemass Artt. 15, 18 erst am 24.8.12 in Kraft getreten und deshalb für den vorliegenden Rechtsstreit nicht ohne weiteres anwendbar, so wird doch dadurch bezeugt, dass insbesondere auch Deutschland und Frankreich,. zwei der vextragschhessenden Staaten, die Ëtant donné cette situation de fait et de droit, il est, en outre, tout a fait inadmissible comme on Ta quelquefois soutenu, que le juge national soumette la mesure ordonnée par le juge étranger a une revision au fond; au contraire, le simple fait que le juge^ allemand se trouve en présence d'une mesure prise régulièrement par l'autorité étrangère compétente, doit être suffisant. Tout doute relatif a la justesse de cette manière de voir est écarté par la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 sur l'interdiction et les mesures de protection analogues. (RGB1. 1912 p. 463). Quoique cette Convention qui, aux termes d'une notification du Chancelier de TEmpire du 30 juillet 1912. (RGB1. p. 475) n'a ete ratifiée par TEmpire Allemand que le 24 juin 1912 et mise en vigueur le 24 aoüt 1912, ne soit pas, d'emblée, applicable au présent litige, ehe prouve néanmoins que la France et 1'Allemagne, deux des Etats contractants, se considèrent et se considéraient déja antérieurement Tune et Tautre comme liées par les mesures d'interdiction prises par leurs au- 878 Entmündigungsakte ihrer staatlichen Organe als für beide Staaten rechtsverbindlich ansehen und auch bisher schon angesehen haben. Denn jenes Abkommen steht nur die Kodifikation einer bis dahin schon vorhandenen Rechtsüberzeugung dar und gibt der bereits durch die Praxis der Gerichte und die Rechtslehre in neuerer Zeit vertretenen Anschauung einen völkerrechtlich bindenden Ausdruck. Im Art. 1 jenes Abkommens ist nun bestimmt, dass für die Entmündigung das Gesetz des Staates, dem der zu Entmündigende angehört (das Gesetz des Heimatstaates), massgebend ist, und im Art. 13 heisst es, dass alle in dem Abkommen aufgestellten Regeln auch für die Bestehung eines gerichtlichen Beistandes (a la nomination d'un conseil judiciaire, wie es in dem amtlichen französischen Texte heisst) Geltung haben. In welcher umfassenden Weise ahe Entmündigungsakte der auslandisehén Behörden der Vertragsstaaten von dem inlandischen Richter zu be, achten sind, das f indet in den Artt. 2,8,9,10,11 des Abkommens einen ganz unzweideutigen Ausdruck. Ist also das die Bestehung eines Beistandes für die Klagerin anordnende Urteil des Pariser Gerichts vom 31.10.1900 auch von den deutschen Gerichten zu berücksichtigen, so ist dessen Tragweite und Wirkung in erster torités judiciaires respectives, car cette convention ne fait que formuler une conviction juridique existante, et donne a une opinion déja admise de nos jours par la jurisprudence et la doctrine, la forme d'une règle internationale obligatoire. L'article ler de la convention précitée dispose que l'interdiction est régie par la loi nationale de la personne a interdire et, dans l'article 13, il est dit que les régies contenues dans la convention s'apphquent aussi a la nomination d'un conseil judiciaire. La mesure dans laquelle les actes d'interdiction des autorités êtrangères des Etats contractants doivent être pris en considération par le juge national est clairement exprimée aux art. 2, 8, 9, 10, 11 de la Convention. Si donc les tribunaux allemands sont obhgés eux aussi, de tenir compte du jugement du tribunal de la Seine du 31 octobre 1900 qui nomme a la défenderesse un conseil judiciaire, c'est d'après les principes du droit frangais 879 Linie nach den Grundsatzen des französischen Rechtes zu beurteilen. Gemass Art. 7 Abs. 3 Satz 1 EG. z. BGB. würde das deutsche Recht, wie schon hervorgehoben, in dieser Hinsicht nur dann zur Anwendung kommen können, wenn die Entmündigung nach deutschem Rechte die Geschaftsfahigkeit in geringerem Masse beschranken würde, als nach französischen Rechte. Dies ist aber nicht der Fall, da nach § 114 BGB. eine gerichtlich ausgesprochene Entmündigung wegen Verschwendung den Entmündigten in Ansehung der Geschaftsfahigkeit einem minderjahrigen gleichsteht, der das siebente Lebensjahr vollendet hat. Da nun aber das französische Recht der Entmündigung wegen Verschwendung eine derartig weitgehende Wirkung nicht beilegt, wje sich aus Art. 513 Code civil ergibt, auch von der Beklagten selbst behauptet wird, so kann die Anwendung des deutschen Rechtes im vorhegenden Falie nicht in Frage kommen. Wenn das Berufungsgericht, um dies darzutun, auf die Vorschrift des Art. 156 Abs. 2 EG. z. BGB. hingewiesen hat, so kann auch darin ein Rechtsverstoss nicht erblickt werden, wie ihn die Revision behauptet. Es ist zwar richtig, dass jene Vor¬ schrift nur eine sogenannte „Uebergangsbestünmung" enthalt, al- qu'il faudra, en première ligne, en détenniner la portée et les effets. Conformément a l'article 7, 3e alinéa de la loi d'Introduction au Code civil, la loi allemande, comme nous 1'avons déja dit, ne pourrait s'apphquer que si, dans I'espèce, l'interdiction du droit allemand restreignait la capacité dans une mesure moindre que la nomination d'un conseil judiciaire conforme a la loi francaise. Mais tel n'est pas le cas, attendu qu'en vertu du § 114 du Code civil allemand, une interdiction judiciaire prononcée pour cause de prodigalité assimile 1'interdit, en ce qui concerne la capacité d'agir, a un mineur qui a achevé sa septième année. Or, comme la loi frangaise n'attache pas des effets aussi étendus a la nomination d'un conseil judiciaire pour cause de prodigalité, ainsi qu'il ressort de l'art. 513 du code civil et des ahégations de la demanderesse même, il ne saurait être question d'apphquer la loi allemande dans I'espèce. Si, pour justifier cette thèse le juge d'appel a invoqué la prescription de l'art. 156 al. 2 de la loi d'Introduction au code civil, on ne peut voir en cela une violation de la loi comme le soutient la revision. II est sans doute exact que cette disposition ne contient qu'une mesure transitoire et ne trouve 880 so eine unmittelbare Anwendung nur in denj enigen Fallen findet, in denen vor dem 1.1.1900 einer Person innerhalb des Deutschen Reichs auf Grund des Art. 513 Code civil oder der entsprechenden Vorschrift des badischen Landrechts ein Beistand zugeordnet war. Aber der Hinweis auf jene Vorschrift ist ledighch erfolgt, um darzutun, dass seit dem 1.1.1900 die Beistandsbestellung für einen Verschwender im ganzen Gebiete des Deutschen Reichs nicht mehr stattfindet, dass vielmehr mit diesem Tage auch für diejenigen Personen, für die im früheren Geltungsbereiche des französischen Rechtes ein Beistand ernannt werden war, mit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs dessen viel weitergehende Beschrankungen der Handlungsfahigkeit eingetreten sind. (Vgl. in dieser Hinsicht auch die ahnhche Wirkung des § 81 der preuss. VormundschaftsOrdnung vom 5.7.1875 für das Gebiet des rheinpreusasch-ffanzösischen Rechtes und dazu Stölzel im preuss. JMB1. 1878 S. 7 ff. und in Gruchots Beitragen XXII 280.) Die Vorschrift des Art. 156 Abs. 2 EG. z. BGB. lasst aber auch weiter erkennen, dass der deutsche Gesetzgeber die auf Grund des französischen Rechtes (Art. 513 Code civ.) erfolgte Bestellung eines Béistandes für einen Verschwender als einen „Ent- partant une appheation directe que dans les cas oü avant le 1 janvier 1900 un conseil judiciaire aurait été nommé a quelqu'un dans TEmpire allemand en vertu de Tart. 513 du code civil ou de la disposition analogue du Landrecht badois. Mais cet article a été invoqué simplement pour prouver que depuis le 1 janvier 1900 la nomination d'un conseil judiciaire a un prodigue n'a plus lieu dans tout TEmpire ahemand; qu'au contraire, depuis cette date, même les personnes a qui dans les régions oü le droit francais était jadis en vigueur un conseil judiciaire avait été nommé, ont subi depuis T entrée en vigueur du ebde civil allemand les restrictions de capacité beaucoup plus étendues étabhes par celui-cf. (Voyez aussi a cet égard l'effet analögue de Tart. 81 du règlement prussien sur la tutelle du 5 juillet 1875 pour le ressort du droit rhénan-prussien frangais et a ce propos Stölzel dans le J.M.B1. prussien 1878 p. 7 et suiv. et Gruchots Beitragen XXII 280). La règle de Tart. 156, al. 2 de la loi d'Introduction au Code civil prouve d'ailleurs aussi que le législateur allemand considéré la nomination d'un conseil judiciaire faite a un prodigue conformément a l'article 513 du Code civil, comme un „acte d'interdiction" au sens des §§ 6 et 114 du Code civil ahemand et qu'il regarde, en 881 mündigungsakt" im Sinne der conséquence, un tel prodigue com§§ 6,114 BGB. ansieht, also einen me interdit et comme soumis, par solchen Verschwender als „ent- conséquent, aux mêmes régies mündigt"betrachtetunddemnach qu'une personne interdite sous denselben Rechtsregeln unter- 1'empire du Code civil allemand wirft, wie eine unter der Herr- pour cause de prodigalité. La schaft des Bürgerlichen Gesetz- juridiction d'appel a donc a bon buchs wegen Verschwendung ent- droit tranché, conformément aux mündigte Person. Mit Recht hat articles 7 et 156 de la loi d'Introdeshalb das Berufungsgericht auf duction au Code Civil, exclusiveGrund der Artt. 7, 156 EG. z. ment d'après la loi frangaise la BGB. die Frage, ob und in wel- question de savoir si et dans quelle chem Umfange die Klagerin mit mesure la demanderesse devait Rücksicht auf die von dem fran- être considérêe comme capable, zösischen Gericht ausgesprochene eu égard a la nomination d'un Beiordnung eines Conseil Judi- conseil judiciaire faite par le ciaire als geschaftsfahig anzu- tribunal frangais.... sehen ist, ausschliesslich nach französischem Rechte beurteilt... DU 24 OCTOBRE 1912. — TRIBUNAL DE L'EMPIRE. (6e SÉNAT CIVIL.) France. Tribunal civil de Nice. 23 octobre 1916. INTERDICTION ET MESURES ANALOGUES. — PERSONNE PLACÉE DANS UN ÉTABLISSEMENT d'aLIÉNÉS A L'ÉTRANGER. — MESURES PROVISOIRES. —ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. —AUTORITÉS NATIONALES. —■ COMPÉTENCE. — (CONV. ART. 1, 3, 13). Les tribunaux frangais sont compétents pour prendre des mesures provisoires telles que la nomination d'un administrateur provisoire d un Frangais placé dans un asile d'aliénés, situé d l'étranger. Les Conventions de La Haye. 56 882 (Ancel c. Vve Espinasse). jugement. le tribunal; Attendu qu'Ancel a fait opposition a un commandement de payer la somme de huit cent cinquante francs, a lui fait par la veuve Espinasse en qualité d'administrateur provisoire de sa fille Laure Espinasse, épouse du dit Ancel, internée dans un asile d'atiénés de Turin, la dite veuve Espinasse nommée a cette fonction par un jugement de la chambre du Conseil du Tribunal de céans du 30 mai 1916. en suite d'une délibération du conseü de familie de la dame Ancel et sur les conclusions de Monsieur le Procureur de la République conformément a l'article 32 de la loi du 30 juin 1838; Attendu qu'Ancel prétend que cet article ne serait pas apphcable aux aliénés enfermés dans des asiles situés a l'étranger; qu'il invoque a 1'appui de sa prétention une jurisprudence assez ancienne, mais que cette jurisprudence a été abrogée par la Convention de La Haye du 17 juillet 1905, concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues; Que cette convention conclue pour une durée de cinq ans a compter de son entrée en vigueur qui n'a été opérée que par un décret du 23 aoüt 1912, n'a pas été arrêtée par la dénonciation des conventions de La Haye faite en 1914, x) que son article ler étabht la règle que l'interdiction des personnes résidant a l'étranger est réglée par leur loi nationale; que l'article 3 prévoit que si, dans un des Etats contractants unressortissant d'un autre de ses Etats se trouve dans les conditions requises pour l'interdiction par sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires a la protection de sa personne et de ses biens pourront être prises par les autorités1 léeales, mais prendront fin dès que ces autorités locales recevront des autorités nationales 1'avis que des mesures provisoires ont été prises ou que la situation a été réglée par un jugement; qu'enfin l'article 13 rend expressément ces régies communes a l'interdiction, a 1'institütion d'une curatelle et a toutes les mesures analogues entrainant restriction de sa capacité; Attendu que les Tribunaux frangais sont donc essentieilement compétents pour prendre des mesures provisoires, et par conséquent nommer des administrateurs provisoires aüx Francais résidant a l'étranger qui se trouvent dans les conditions requises pour Tinter- *) Cette dénonciation né visait que les Conventions du 12 juin 1902. 883 diction qu'ils soient ou ne soient pas internés dans un asile d'aliénés; Attendu qu'Ancel doit donc être débouté de son oppositie» ,k commandement et que s'agissant d'une pension alimentaire allouée a la dame Ancel par le procés-verbal de non conciliation et le jugement préparatoire de divorce, il y a lieu d'ordonner 1'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution. Par ces motifs: Statuant en matière sommaire et en dernier ressort, Déclare Ancel mal fondé dans son opposition a commandement a lui fait par la veuve Espinasse ès-qualités, le 13 juin 1916; dit que ce commandement sortira son plein et entier effet. Ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution. Condamne Ancel aux dépens. du 23 octobre 1916. —tribunal civil de nice (lre ch.). — Prés. M. Roure. — Plaid. MMes. Scoflier et Pécout. Tribunal civil de Nice. 23 octobre 1916. interdiction et mesures analogues. — personne placée dans un établissement d'aliénés a l'étranger. — mesures provisoires. — mandataire ad litem. —autorités nationales. — compétence. — (conv. art. 1, 3, 13). Les tribunaux francais sont compétents pour prendre des mesures provisoires telles que la nomination d'un mandataire ad litem d un Francais placé dans un établissement d'aliénés, situé d l'étranger. (Ancel c. M. le Procureur de la République et Mari) jugement. le tribunal: Attendu qu'Ancel a, par exploit du 22 juillet 1916, formé tiercé 884 opposition a un jugement rendu a la requête de Monsieur le Procureur de la République prés le tribunal de Nice, par la Chambre du Conseil de ce tribunal le 10 avril 1916, nommant le commis greffier Mari, mandataire ad litem de la dame Ancel, alors internée dans un asile d'aliénés de Turin, dans l'instance en divorce pendante entre les époux Ancel; Qu'il fonde sa tiercé opposition sur le motif que la loi du 30 juin 1838 ne serait pas applicable aux personnes internées dans des asiles situés a l'étranger, selon une jurisprudence assez ancienne; Attendu que cette jurisprudence a été abrogée par la convention de La Haye du 17 juillet 1905 concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues; que cette convent ion conclue pour une durée de cinq ans a compter de son entrée en vigueur qui n'a été opérée que par le décret du 23 aoüt 1912, n'a pas été arrêtée par la dénonciation des conventions de La Haye faite en 1914; ^ que son article ler établit la règle que l'interdiction des personnes résidant a l'étranger est régie par leur loi nationale; que l'article 3 prévoit que si dans un des Etats contractants, un ressortissant d'un autre de ces Etats se trouve dans les conditions requises pour l'interdiction par sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires a la protection de sa personne et de ses biens pourront être prises par les autorités locales, mais prendront fin dès que les autorités locales recevront des autorités nationales 1'avis que des mesures provisoires ont été prises ou que la situation a été réglée par un jugement; qu'enfin l'article 13 rend expressément ces régies communes a l'interdiction, a 1'institution d'une curatelle et a toutes mesures analogues entrainant restriction de la capacité; Attendu que les Tribunaux frangais sont donc essentieilement compétents pour prendre des mesures provisoires et par conséquent nommer des mandataires ad litem aux Francais résidant a l'étranger qui se trouvent dans les conditions requises pour l'interdiction, qu'ils soient ou ne soient pas internes dans un établissement d'aliénés; Attendu que la tiercé opposition d'Ancel n'est donc pas fondée, mais qu'au surplus elle est irrecevable, car le jugement qui a nommé un curateur ad litem n'a porté aucune atteinte a ses droits, qu'il pourra faire valoir devant toutes les juridictions et qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe selon lequel les oppositions aux décisions de la juridiction gracieuse ne sont pas recevables. ') Cette dénonciation ne visait que les Conventions du 12 juin 1902. 885 Par ces motifs: Statuant en matière ordinaire et en premier ressort, Déclare Ancel irrecevable et mal fondé en sa tiercé opposition au jugement rendu par la Chambre du Conseil le 10 avril 1916, 1'en déboute et le condamne a Tarnende de cinquante francs et aux dépens. du 23 octobre 1916. — tribunal civil de nice (le ch.). — Prés. M. Roure. — Plaid. MM*58. Scoflier et Pécout. Pays-Bas. Cour d'Amsterdam. 9 mai 1916. interdiction. — néerlandais domicilié en angleterre. — juge national. — convention de 1905. — art. 2. — inapplicabilité. — incompétence. Le principe consacré par l'article 2 de la Convention de La Haye de ioo$, que l'interdiction doit être prononcée par le juge national ne doit être appliquè qu'aux étrangers ressortissants d 1'un des Etats contractants domiciliés aux Pays-Bas et aux Néerlandais domiciliés dans un de ces Etats. (D....) faits. L'appelant, sujet néerlandais domicihé a Londres, demanda son interdiction par requête adressée au tribunal d'Amsterdam dans le ressort duquel il avait eu son dernier domicile aux Pays-Bas. Par jugement du 23 février 1916 le Tribunal se déclara incompétent. Sur appel, la Cour a statué comme suit; décision. het hof; la cour; Overwegende dat het Hof Attendu que la Cour estime meent de beslissing der Recht- qu'il y a lieu de confirmer le jugebank te moeten bevestigen; ment du Tribunal; 886 dat het toch niet twijfelachtig is, dat art. 490 B. W. geldt voor een geval als het onderhavige, waarin het verzoekschrift tot onder curateelestelling wordt gedaan door den persoon zelf, wiens onder curateelestelling wordt verzocht; dat ware het anders, geen rechter in dit geval zou zijn aangewezen ; dat art. 490 B. W., den bevoegden rechter in zake curateele aanwijzend, is van openbare orde, en dus ambtshalve moet worden toegepast ; dat appellant niet stelt Woonplaats te hebben te Amsterdam en dus de Rechtbank aldaar terecht zich niet bevoegd heeft verklaard; dat ten slotte het beroep op art. 1 der wet van 1 Juh 1909 den appelant niet baat; dat wel art. 2 van voormeld verdrag*) niet anders inhoudt, dan de huldiging van het rechtsprincipe, dat curateele moet worden uitgesproken door den nationalen rechter, maar zulks niet verhindert, dat dit artikel in dat verdrag van dit beginsel toepassing voorschrijft uitsluitend met betrekking tot personen, behoorende tot een der Staten, tusschen welke met Nederland het verdrag werd gesloten, woonachtig in Nederland en tot Nederlanders wonende, in een dier Staten; Qu'il n'est pas douteux que l'art. 490 Code civil est applicable dans un cas comme celui de I'espèce oü la requête aux fins d'interdiction émane de la personne même dont l'interdiction est demandée ; Que s'il en était autrement, il n'y aurait pas dans ce cas de juge désigné; Que l'art. 490 Code civil déterminant le juge compétent en matière d'interdiction, est d'ordre public et doit par conséquent être appliqué d'office; Que l'appelant n'ahègue pas qu'il serait domicilié a Amsterdam et que dès lors le Tribunal de ce siège s'est a bon droit déclaré incompétent; Qu'enfin l'appelant invoque vainement l'art. 1 de la loi du 1 juillet 1909; Que sans doute 1'art. 2 de la Convention susdite *) ne contient autre chose que la consécration du principe juridique que l'interdiction doit être prononcée par le juge national, mais que cela n'empêche pas que cet article de la Convention ne prescrive 1'application de ce principe qu'en ce qui concerne les personnes ressortissantes a 1'un des Etats entre lesquels la Convention fut conclue avec les Pays-Bas, domiciliées aux Pays-Bas, et les ') Convention du 17 juillet 1905. 887 dat dus ook art. 1 al. 2 van voormelde wet, in al. 1 verwijzende naar het verdrag, eene regehng inhoudt uitsluitend toepassehjk op de personen hiervoren genoemd, en niet op personen, als appellant, die, Nederlander, woonachtig is in een Staat, waarmede dit verdrag niet werd gesloten ; dat het Hof den appehant toegeeft, dat deze beshssing een ongewenscht gevolg heeft; dat toch inderdaad daaruit volgt, dat al die Nederlanders, welke wonen in één der niet tot het verdrag betreffende de curateele enz. toegetreden Staten, niet op rechtsgeldige wijze onder curateele kunnen worden gesteld, daar tot het nemen van dien maatregel alleen een Nederlandsche Rechter bevoegd zou kunnen zijn, en de wet de bevoegdheid tot het uitspreken van onder curateelestelling, met betrekking tot die Nederlanders, aan geen Nederlandsche Rechter verleent; dat die laatste overweging evenwel geen invloed heeft op de wetsuitlegging; Recht doende: Bekrachtigt de beschikking, waarvan hooger beroep. DU 9 MAI 1916. — COUR D'AMSTERDAM (2e CH.). — Prés. M. Eg- gers. — Avocat-Général M. van der Feltz. (Concl. Conf.). — Av. M. Voute. Néerlandais, domicihés dans un de ces Etats; Que par conséquent Tart. 1 al. 2 de la susdite loi renvoyant dans Tart. 1 a la Convention contient aussi une réglementation exclusivement applicable aux personnes mentionnées ci-dessus, et non a des personnes telles que l'appelant qui, étant Néerlandais, est domicilié dans un Etat avec lequel cette Convention n'a pas été conclue; Que la Cour concède a l'appelant, que cette décision entraine une conséquence facheuse; Qu'il en résulte, en effet, que tous ces Néerlandais, qui habitent dans un des États qui n'ont pas adhéré a la Convention relative a l'interdiction etc, ne peuvent être valablement interdites puisqu'un juge néerlandais seul pourrait être compétent pour prendre cette mesure, et que la loi n'attribue compétence a aucun juge néerlandais pour prononcer l'interdiction de ces Néerlandais; Que cette dernière considération est cependant sans influence sur 1'interprétation de la loi; Faisant droit: Confirmé la décision dont appel. VI. GONVENTION DU 17 JUILLET 1905 RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE. CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE. Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Frangaise, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté 1'Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède: Désirant apporter a la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par Texpérience,*) Ont résolu de conclure une nouvelle Convention a cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté 1'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au nom de 1'Empire Allemand: MM. de Schloezer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation; Sa Majesté le Roi d'Espagne: M. Arturo de Baguer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Le Président de la République Francaise: MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Frangaise prés Sa Majesté la Reine des PaysBas, et Louis Renault, Professeur de Droit International a 1'Université de Paris, Jutiseonsulte du Ministère des Affaires Êtrangères; Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; 1) Le texte de la Convention du 14 novembre 1896 et du Protocoie additionnel du 22 mai 1897 est reproduit plus lóin, p. 904. 892 Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: M. le Comte de Villers, Son Chargé d'Affaires a Berlin; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son Ministre des Affaires Êtrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. Asser, Ministre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc.: M. le Comte de Séhr, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté 1'Empereur de toutes les Russies: M. N. Tcharykow, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède: M. le Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: ï COMMUNICATION D'ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES. Article L En matière civile ou commerciale, les significations d'actes a destination de personnes se trouvant a l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de 1'Etat requérant adressée a l'autorité qui sera désignée par 1'Etat requis. La demande contenant 1'indication de l'autorité de qui éfflane l'actë transmis, le nom et la qualité des parties, 1'adresse du destinataire, la nature de 1'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui 1'a empêchée. Toutes les difficultés qui s'élèveraient a 1'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique. Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication 893 adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que la demande de signification a faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées a 1'alinéa ler, lui soit adressée par la voie diplomatique. Les dispositions qui précédent ne s'opposent pas a ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives. Article 2. La signification se fera par les soins de Tautorité compétente de 1'Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner a effectuer la signification par la remise de 1'acte au destinataire qui 1'accepte volontair ement. Article 3. Si 1'acte a signifier est rédigé, soit dans la langue de Tautorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans Tune de ces langües, Tautorité requise, au cas oü le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier Tacte dans la forme prescrite par sa législation inférieure pour 1'exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire a cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, Tautorité requise cherchera d'abord a effectuer la remise dans les termes de l'article 2. Sauf entente contraire, la traduction prévue dans Talinéa précédent sera certifiée conforme par Tagent diplomatique ou consulaire de TEtat requérant ou par un traducteur assermenté de TÊtat requis. Article 4. L'exécution de la signification prévue par les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée que si 1'Ëtat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature a porter atteinte a sa souveraineté ou a sa sécurité. Article 5. La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de Tautorité de TEtat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification. 894 Si 1'acte a signifier a été transmis en doublé exemplaire, le récépissé ou 1'attestation doit se trouver sur 1'un dés doublés ou y être annexé. Article 6. Les dispositions des articles qui précédent ne s'opposent pas: 1°. a la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant a l'étranger; 2°. a la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination; 3°. a la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant a 1 étranger. Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre les Etats intéressés 1'admettent ou si, a défaut de conventions, 1'Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans le cas de 1'ahnéa ler, numéro 3, 1'acte doit être signifié sans contrainte a un ressortissant de 1'Etat requérant. Article 7. Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, 1'Etat requis aura le droit d'exiger de 1'Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par 1'intervention d'un officier ministériel ou par 1'emploi d'une forme spéciale dans les cas de l'article 3. II. COMMISSIONS ROGATOIRES. Article 8. En matière civile ou commerciale, Tautorité judiciaire d'un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire a Tautorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires. Article 9. Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de 895 1'Etat requérant a l'autorité qui sera désignée par TEtat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant 1'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché 1'exécution. Toutes les difficultés qui s'élèveraient a Toccasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique. Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires a exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique. Les dispositions qui précédent ne s'opposent pas a ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives. Article 10. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de Tautorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien ehe doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de TEtat requérant ou par un traducteur assermenté de TEtat requis. Article 11. L'autorité judiciaire a laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour 1'exécution d'une commission des autorités de TEtat requis ou d'une demande formée a cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la comparution de parties en cause. L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu oü il sera procédé a la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister. L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que: 1°. si Tauthenticité du document n'est pas étabhe; 2°. si, dans TEtat requis, l'exécution de la comniission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; 3°. si TEtat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature a porter atteinte è. sa souveraineté ou a sa secunté. 896 Article 12. En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office a l'autorité judiciaire compétente du même État, suivant les régies établies par la législation de celui-ci. Article 13. Dans tous les cas oü la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 12, l'autorité a laquelle la commission est transmise. Article 14. L'autorité judiciaire qui procédé a l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes a suivre. Toutefois, il sera déféré a la demande de l'autorité requérante, tendant a ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire a la législation de 1'État requis. Article 15. Les dispositions des articles qui précédent n'excluent pas la faculté pour chaque État de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires, si des conventions intervenues entre les États intéressés 1'admettent ou si 1'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s'y oppose pas. Article 16. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, 1'Êtat requis aura le droit d'exiger de 1'Êtat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés paf 1'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire paree que ies témoins n ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de 1'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2. W7 III. CAUTION JUDICATUM SOLVI. Article 17. Aucune caution ni dépot, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, a raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux des Etats contractants, ayant leur domicile dans Tun de ces Etats, qui- seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats. La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires. Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipülé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront a s'apphquer. Article 18. Les condamnations aux frais et dépens du procés, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou 1'intervenant dispenses de la caution, du dépot ou du versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de 1'Êtat oü l'action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par Tautorité compétente dans chacun des autres Etats contractants. La même règle s'appüque aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procés est fixé ultérieurement. Les dispositions qui précédent ne s'opposent pas a ce que deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée. Article 19. Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conforjuément a la législation du pays oü l'exécution est poursuivie. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se bornera a examiner: 1 °. si, d'après la loi du pays oü la condamnation a été prononcée, Texpédition de la décision réunit les conditions nécessaires a son authenticité; Les Conventions de La Haye. 57 898 2°. si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée; 3°. si le dispositif de la décision est rédigé, soU dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenüe entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de 1'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de 1'Ëtat requis. Pour satisfaire aux conditions prescrites par 1'ahnéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de 1'Ëtat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé a 1'administration de la justice dans 1'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément a la règle contenue dans 1'alinéa 2, numéro 3. IV. ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE. Article 20. Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de 1'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux aux-mêmes, en se conformant a la législation de 1'Ëtat oü 1'assistance judiciaire gratuite est réclamée. Article 21. Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou recue par les autorités de la résidence habituehe de l'étranger, ou, a défaut de cehes-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas, oü ces dernières autorités n'appartiendraient pas a un Ëtat contractant et ne recevraient pas ou ne délivrèraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou recue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient. Si le requérant ne réside pas dans le pays oü la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gra- 899 tuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays oü le document doit être produit. Article 22. L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants. L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contröler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis. Article 23. , Si le bénéfice de 1'assistance judiciaire gratuite a été accordé aux ressortissants d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procés qui seraient a faire dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par 1'Etat requérant a 1'Etat requis des frais occasionnés par 1'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'article 3. Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au remboursement par 1'Etat requérant a 1'Êtat requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais nécessités par 1'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2. V. CONTRAINTE PAR CORPS. Article 24. La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant a un des Etats contractants dans les cas oü elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de Ia contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit a l'étranger. 900 VI. DISPOSITIONS FINALES. Article 25. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées a La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire. II sera dressé de tout dépot de ratifications un procés-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacun des Etats contractants. Article 26. La présente Convention s'apphque de plein droit aux territoires européens des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de 1'Europe, ou •dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention a cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, a chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative a cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de 1'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, a chacun des Etats contractants. Article 27. Les Etats représentés a la quatrième Conférence de droit international privé sont admis a signer la présente Convention jusqu'au dépot des ratifications prévu par l'article 25, alinéa ler. Après ce dépöt, ils seront toujours admis a y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des PaysBas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, a chacun des Etats contractants. Article 28. La présente Convention remplacera la Convention de droit inter- 901 national privé du 14 novembre 1896 et le Protocole Additktanel du 22 mai 1897. Elle entrera en vigueur le soixantième jour a partir de la date oü tous les Etats signataires ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la présente Convention et au plus tard le 27 avril 1909. Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera eri vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions. II est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément a 1'alinéa 2 du présent article. Article 29. La présente Convention aura une durée de 5 ans a partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur. Ce terme commencera a courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépöt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 26, ahnéa 2. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant 1'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance a tous les autres Etats. La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de 1'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, comprises dans une notification faite en vertu de l'article 26, alinéa 2. La dénonciation ne produira son effet qu'a 1'égard de 1'Êtat qui 1'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et Tont revêtue de leurs sceaux. Fait a La Haye, le 17 juillet Mil Neuf Cent Cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise 902 par la voie diplomatique a chacun des Etats qui ont été représentés a la quatrième Conférence de Droit International Privé. Pour 1'Allemagne: Pour 1'Espagne: Pour la France: Pour lTtalie: Pour le Luxembourg: Pour les Pays-Bas: Pour le Portugal: Pour la Roumanie: Pour la Russie: Pour la Suède: (L. S.) von schxoezer. Kriege. A. de Baguer. Monbel. L. Renault. tugini. Cte de VlLLERS. W. M. de Weede. J. A. Loeff. t. M. C. Asser. Conde de Sélir. Edg. Mavrocordato. n. tcharykow. g. Falkenberg. LISTE DES ÉTATS OÜ LA CONVENTION EST EN VIGUEUR. i) l) Article 28y du Traité de Paix avec l'Allemagne signé d VersaiUes le 28 juin 1919. Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative a la procédure civile. Toutefois, cette mise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-a-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie. L'article 238 du Traité de Paix avec l'Autriche signé d Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 et l'article 221 du Traité de Paix avec la Hongrie signé d Trianon le 4 juin 1920 contiennent la même disposition que ci-dessus. a) A la date du 29 février 1912, le Danemark a notifié son intention de mettre en vigueur la Convention dans les Antilies danoises, en declarant qu'il entend que les demandes de signification d'actes et les commissions rogatoires a exécuter sin- les territoires de ces colonies lui soient adressées par la voie diplomatique et qu'üe'oppose a l'exécution sur «es territoires de commissions rogatoires par les agents diplomatiques ou consulaires des Etats contractants et a la signification d'actes par ces mêmes agents, sauf si 1'acte doit étre signifié sans contrainte a un ressortissant de 1'Ëtat requérant. ' Héchet d'observer que par la Convention signée a New Yorkle 4 aoüt 1916etdontl'échange des ratifications a eu lieu a Washington le 17 janvier 1917, le Danemark a cédé aux ÊtatsUnis d'Amérique tous territoires, droits d'empire et de souveraineté, possédés, revendiqués ou prétendus dans les Indes occidentales, comprenant les lies de Saint-Thomas, Saint-Jean et Sainte-Croix, ainsi que les iles et rochers adjacents. Allemagne depuis le 27 avril 1909. Autriche „ 27 „ 1909. Belgique „ 27' „ 1909. Danemark2) „ 27 „ 1909. Espagne „ ~~ 27 „ 1909. France „ 27 „ 1909. Hongrie „ 27 „ 1909. Italië „ 27 „ 1909. Luxembourg „ 2 octobre 1909. Norvège „ 27 avril 1909. Pays-Bas „ 27 „ 1909. Portugal „ 27 „ 1909, Roumanie „ 27 „ 1909. Russie „ 27 „ 1909. Suède „ 27 „ 1909. Suisse „ 27 „ 1909. CONVENTION DU 14 NOVEMBRE 1896 RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE. A. COMMUNICATION D'ACTES JUDICIAIRES OU EXTRAJUDICIAIRES. Article 1. En matière civile ou commerciale, les significations d'actes a destination de l'étranger se feront dans les États contractants sur la demande des officiers du ministère public ou des tribunaux d'un de ces États, adressée a Tautorité compétente d'un autre de ces États. La transmission se fera par la voie diplomatique, è moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux États. Article 2. La signification sera faite par les soins de Tautorité requise. Elle ne pourra être refusée que si 1'État, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature a pprter atteinte a sa souveraineté ou a sa sécurité. Article 3. Pour faire preuve de la signification, il suffira d'un récépissé daté et légalisé ou d'une attestation de Tautorité requise, constatant le fait et la date de la signification. Le récépissé ou 1'attestation sera transcrit sur Tun des doublés de Tacte a signifier ou annexé a ce doublé, qui aurait été transmis dans ce but. Article 4. Les dispositions des articles qui précédent ne s'opposent pas: 1°. a la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes aux intéressés se trouvant a l'étranger; 2°. a la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des-foftctionnaires compétents du pays de destination; 3°. a la faculté pour chaque État de faire faire, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées a l'étranger. Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe, que si les lois des États intéressés ou les conventions intervenues entre eux Tadmettent. 905 B. COMMISSIONS ROGATOIRES. Article 5. En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un État contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire a l'autorité compétente d'un autre État contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires. Article 6. La transmission des commissions rogatoires se fera par la voie diplomatique, a moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux États. Si la commission rogatoire n'est pas rédigée dans la langue de l'autorité requise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée d'une traduction, faite dans la langue convenue entre les deux États intéressés, et certifiée conforme. Article 7. L'autorité judiciaire a laquelle la commission est adressée, sera obligée d'y satisfaire. Toutefois elle pourra se refuser a y donner suite: 1°. si 1'authenticité du document n'est pas établie; 2°. si dans 1'État requis l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire. En outre, cette exécution pourra être refusée, si 1'État, sur le territoire duquel elle 'devrait avoir lieu, la juge de nature a porter atteinte a sa souveraineté ou a sa sécurité. Article 8. En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office a l'autorité judiciaire compétente du même État, suivant les régies établies par la législation de celui-ci. Article 9. Dans tous les cas oü la commission rogatoire n'est pas exécutée par 1'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 7, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 8, l'autorité a laquelle la commission est transmise. Article 10. L'autorité judiciaire, qui procédé a l'exécution d'une commission rogatoire, appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes a suivre! 906 Toutefois, il sera déféré a la demande de l'autorité requérante, tendant a ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, même non prévue par la législation de 1'Etat requis, pourvu que la forme dont il s'agit, ne soit pas prohibée par cette législation. C. CAUTION JUDICATUM SOLVI. Article 11. Aucune caution ni dépöt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, & raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des États contractants, ayant leur domicile dans 1'un de ces États, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces États. ,:*cft*ficle 12. Les condamnations aux frais et dépens du procés, prononcées dans un des États contractants contre le demandeur ou 1'intervenant dispenses de la caution ou du dépöt, en vertu soit de l'article 11, soit de la loi de 1'État oü l'action est intentée, seront rendues exécutoires dans chacun des autres États contractants par l'autorité compétente d'après la loi du pays. Article 13. L'autorité compétente se bornera a examiner: 1°. si, d'après la loi du pays oü la condamnation a été prononcée, 1'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires a son authenticité; 2°. si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée. D. ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE. Article 14. Les ressortissants de chacun des États contractants seront admis dans tous les autres États contractants au bénéfice de 1'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes,- en se conformant a la législation de 1'État oü 1'assistance judiciaire gratuite est réclamée. Article 15. Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou recu par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, a défaut de celle-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Si le requérant ne réside pas dans le pays oü la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent aipiomatique ou consulaire au pays ou le document doit être produit. 907 Article 16. L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres États contractants. L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gra-. tuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contróler les E certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis. E. CONTRAINTE PAR CORPS. Article 17. La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant a un des États contractants dans les cas oü elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. DISPOSITIONS FINALES. I. La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications en seront déposées a La Haye le plus tót possible. II. Elle aura une durée de cinq ans a partir de la date du dépöt des ratifications. III. Elle sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation, dans un délai de six mois avant 1'expiration de ce terme par 1'une des Hautes Parties contractantes. La dénonciation ne produira son effet qu'a Tégard du ou des pays qui Tauraient notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres États. IV. Le protocole d'adhésion a la présente Convention pour les Puissances qui ont pris part a la Conférence de La Haye de juin-juillet 1894, restera ouvert jusqu'au 1 janvier 1898. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et Tont revêtue de leurs sceaux. Fait a La Haye, le 14 novembre 1896, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformés, seront remises par la voie diplomatique aux États signataires ou adhérents. PROTOCOLE ADDITIONNEL. Les Gouvernements de Belgique, d'Espagne, de France, d'Italie, de Luxembourg, des Pays-Bas, de Portugal, de Suisse, États signataires de la convention de droit international privé du 14 novembre 1896, et de Suède et Norvège, États adhérents a cette convention, ayant jugé opportun de compléter ladite convention, les soussignés, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trou[vés en bonne et due forme, sont convenus des disüositions s u i va.n tes: 908 Ad Article it'. II est bien entendu que les nationaux d'un des États contractants, qui aurait conclu avec un autre de ces États une convention spéciale d'après laquelle la condition de domicile, »contenue dans 1'article 11, ne serait pas requise, seront, dans les cas prévus par cette convention spéciale, dispensés, dans 1'État avec lequel elle a été conclue, de la caution et du dépót mentionnés a 1'article 11, même s'ils n'ont pas leur domicile dans un des États contractants. Ad Articles i et 2 des dispositions finales. Le depot des ratifications pourra avoir heu dès aue la maionte des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire et il en sera dressé un procésverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique a tous les États contractants. La présente convention entrera en vigueur quatre semaines après la date dudit procés-verbal. Le terme de cinq ans visé a l'article 2 commencera a courir de cette date, même pour les Puissances qui auront fait le dépót après cette date. Ad Article j des dispositions finales. Les mots: „sauf dénonciation dans un délai de six mois avant 1'expiration" etc. seront entendus dans ce sens, que la dénonciation doit avoir heu au moins six mois avant 1'expiration. Le présent protocole additionnel fera partie intégrante de la convention et sera ratifié en même temps que celle-ci. En foi de quoi, .les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole additionnel et 1'ont revêtu de leurs sceaux. Fait a La Haye, le 22 mai 1897, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformés, seront remises par la voie diplomatique aux États signataires ou adhérents. LOIS ET DÉCRETS D'APPROBATION ET DE PUBLICATION. Allemagne. Notification concernant l'abrogation de la Convention du 14 novembre 1896 pour régler certaines questions de droit international privé et du Protocole additionnel du 22 mai 1897 ainsi que V entrée en vigueur de la Convention relative d la procédure civile du 17 juillet 1905 (ReichsGesetzblatt 1909, p. 409). Das Abkommen zur Regelung von Fragen des internationalen Privatrechts vom 14. November 1896 (Reichs-Gesetzbl. 1899 S. 285) und das Zusatzprotokoll vom 22. Mai 1897 (Reichs-Gesetzbl. 1899 S. 295) werden infolge ihrer Kündigung von seiten des Reichs für dieses am 27. d.M. ausser Kraft treten. An ihrer Stelle wird an demselben Tage das nachstehend abge- druckte Abkommen über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 gemass den Bestimmungen seines Artikel 28 in Kraft treten. Das Abkommen ist von Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Belgien, Danemark, Spanien, Frankreich, Italien, Norwegen, den Niederlanden, La Convention du 14 novembre 1896 pour régler certaines questions de droit international privé (Reichs-Gesetzblatt 1899, p. 285), et le Protocole additionnel du 22 mai 1897 (Reichs-Gesetzblatt 1899, p. 295) cesseront, a la suite de leur dénonciation de la part de TEmpire, d'être en vigueur pour celui-ci le 27 de ce mois. Le même jour entrera en vi¬ gueur en leur place la Convention ci-après reproduite, relative a la procédure civile du 17 juillet 1905 suivant les dispositions de son article 28. La Convention a été ratifiée par 1'Allemagne, TAutriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, TEspagne, la France, lTtalie, la Norvège, les Pays- 910 Portugal, Rumanien, Russland, Schweden und der Schweiz ratifiziert worden; die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden ist am 24. d.M. im Haag erfolgt. l) Berlin, den 24. April 1909. Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Suisse; le I dépöt des ratifications a eu heu a La Haye le 24 de ce mois. *) Berhn, le 24 avril 1909. Autriche. nos franciscus josephus primus, divina favente dementia Austriae Imperator, Bohemiae Rex etc. et Hungariae Rex Apostohcus, Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest tenore praesentium facimus: Posteaquam a plenipotentiariis Nostris atque ab illis plurium potestatum ad determinandas quasdam juris civilis inter gentes vigentes quaestiones, ordinem litium civilium spectantes, praevie cohatis consihis mutuisque dehberationibus conventio die decima septima mensis Juhi anni millesimi nongentesimi quinti Hagae inita et signata fuit, tenoris sequentis: (Suit le texte de la convention). Nos visis et perpensis conventionis huius stipulationibus, ülas omnes et singulas pro Austria et pro Hungaria ratas hisce confirmatasque habere profitemur ac declaramus verbo Nostro promittentes Nos omnia quae in illis continentur fidehter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus sigihoque Nostro adpressoj firmari jussimus. Dabantur Viennae die decimo quinto mensis Aprilis anno Domini ! millesimo nongentesimo nono, Regnorum Nostrorum sexagesimo primo. ') Verhandlungen des Reichstags: Anlagen Bd. 247 No. 891. Stenographische Berichte Bd. 232, 150 Sitz. S. 5097C bis 5102D, 152. Sitz. S. 5217A. 911 Belgique. Lot du 40 avril 1909, apèrouvant la Convention international*. relative d ta -procédure civile conclue d La Haye le iy juillet 1905 *) (Monit. du 25 avril 1909). Art. ier La Convention relative a la procédure civile conclue a La Haye le 17 juillet 1905 entre la Belgique, 1'Allemagne, 1'AutricheHongrie, le Danemark, 1'Espagne, la France, lTtalie, le GrandDuché de Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Suisse sortira son plein et entier effet. Art. 2. Par dérogation a l'article 16 de la loi du 25 mars 1876, les jugements d'exequatur visés par l'article 19 de cette Convention sont susceptibles d'appel, même quand la somme des frais et dépens est inférieure a 2,500 francs. Art. 3. La présente loi sera exécutoire le 27 avril 1909. Danemark. La Convention a été publiée le 19 mai 1909 avec la mention suivante: Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. Ce qui par la présente est porté a la connaissance générale. *) Session de 1908—1909. Chambre des représentants: Documents parlementaires. - Exposé des motifs et texte f^r°jet de l0i' Séance du 2 février 1909> P- 318-338. - Rapport. Séance du 19 mars 1909, p. 465. Annales parlementaires. - Dépót du projet de loi. Séance du 2 février 1909, p. 577. Discussion et adoption. Séance du 26 mars 1909,' p. 1088—1089. Sénat: Documents parlementaires. — Rapport, p. 15. — Annales parlementaires. - Discussion et adoption. - Séance du 2 avril 1909, p. 912 Espagne. La Convention a été publiée le 30 avril 1909 avec la mention suivante: Este Convenio ha sido ratificado, y las ratifieaeiones, por parte de Espana, depositadas en La Haya el 24 de Abril de 1909, al mismo tiempo que las de Alemania, Austria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Rumania, Rusia,. Suecia y Suiza. Cette Convention a été ratifiée et les ratifications de la part de 1'Espagne ont été déposées a La Haye le 24 avril 1909 en même temps que celles de 1'Allemagne, de TAutriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de la France, de lTtalie, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Suède et de la Suisse. France. Loi du 7 avril 1909 portant approbation de la convention signée d La Haye le 17 juillet 1905, réglant dans plusieurs matières de droits international privé relatives d la procédure civile, les rapports entre I la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, 1'Espagne, l'Italië, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, laRoumanieS la Russie, la Suède et la Suisse. (Journal Officiel, 9 avril 1909 p. 3770). 'm Article unique. — Le Président de la Répubhque est autorisé a ratifier et, s'il y a lieu, a faire exécuter la convention signée a Lal Haye, le 17 juillet 1905 entre la France, 1'Allemagne, la BelgiqueJ le Danemark, 1'Espagne, lTtalie, le Luxembourg, la Norvège, lea Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Suisse! et relative a 1'établissement de régies communes dans plusieurJ ') Journal Officiel. — Sénat — Session extraordinaire 1908, Projet de loi (no. 343| 534; Session ordinaire 1909, Rapport de M. Le Roux (no. 15) 10; Adoption 100. — Chambre des Députés — Session ordinaire 1909, Projet de loi (no. 2324) 163, Rapport de M. Drel Ion (no. 2423), 364. Avis de la Commission des Affaires Extérieures (no. 2424) 365. Adoption, 956. 913 f«ftres touchant au droit international privé, concernant la procédure civile. Une copie authentique de ce document demeurera annexée a la présente loi. Décret du 30 avril 1909 (Journal Officiel du 2 mai 1909, p. 4685). Art. ler. Le Sénat et la Chambre des députés ayant adopté la convention signée a La Haye, le 17 juillet 1905, réglant, dans plusieurs matières de droit international privé relatives a la procédure civile, les rapports entre la France, 1'Allemagne, 1'AutricheHongrie, la Belgique, le Danemark, 1'Espagne, 1'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Suisse, et les ratifications des puissances signataires de cet acte ayant été déposées a La Haye, le 24 avril 1909, a l'exception des ratifications du Luxembourg, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution. Hongrie. Cf. supra Autriche p. 910. Italië. Cf. supra p. 813. Luxembourg. Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la Convention signée d La Haye, le i7 juillet 1905, relative d la procédure ftvüe. (Mémorial du Grand-Duché du Luxembourg, 14 aoüt 1909). j Les Conventions de La Haye. 914 Au nom de Son Altesse Royale Guillaume, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc., etc; Nous Marie Anne, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la convention internationale signée a La Haye le 17 juihet 1905, relative a la procédure civile; Vu la loi du 20 septembre 1897, concernant 1'approbation de la convention de La Haye du 14 novembre 1896, réglant certaines questions de droit international privé se rapportant a la procédure civile; ^ff*!: Notre Conseil d'Ëtat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'Ëtat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseü; Avons arrêté et arrêtons: Art. ler. La convention prévisée est approuvée et sera pubhée au Mémorial. Art. 2. Notre Ministre d'Ëtat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Norvège. Décret Royal du 26 janvier 1009. Den i Haag den 17. juli 1905 avsluttede internationale overenskomst ahgaaende den civile proces ratificeres. La convention internationale relative a la procédure civile conclue a La Haye le 17 juillet 1905 est ratifiée. Pays-Bas. Loi du 15 juillet 1907 portant approbation de la Convention conclue d La Haye le 17 juillet 1905 relative d la procédure civile. (Stbl. 1907 No. W)1) ») Actes des États-Généraux, 2e chambre 1905-1906 p. 1813, 1906-1907, p. 241, 1762-1768, Annexes 2e ch. 1905-1906, no. 200: 1-8; 1906-1907, no. 41: 1-5. le chambre 1906^-1907, p. 397, 405, 449, 689. 915 Art. 1. Wordt goedgekeurd het nevens deze wét in afdruk gevoegde op 17 Juli 1905 te 's Gravenhage tusschen Duitschland, Spanje, Frankrijk, Itahë, Luxemburg, Nederland, Portugal, Rumenië, Rusland en Zweden gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering. Art. 2. V^t};behQuden Ons de bevoegdheid voor de verklaringen, bedoeld in Art. 26, tweede lid, van het in het voorgaand artikel vermeld verdrag, te doen en te beantwoorden, alsmede de Overeenkomsten te sluiten, bedoeld in de artikelen 1,3,6, 7, 9, 10, 15, 16, 18 en 19 van dit verdrag. Art. ler. La Convention conclue a La Haye le 17 juillet 1905 entre 1'Ahemagne, TEspagne, la France, lTtalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie et la Suède relative a la procédure civile, annexée en copie a la présente loi, est approuvée. Art. 2. Nous Nous réservons la faculté de faire les déclarations visées a Tart. 26 al. 2 de la Convention mentionnée a l'article précédent, et d'y répondre, ainsi que celle de conclure les conventions visées aux articles 1, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18 et 19 de cette Convention. Arrêté du 14 mai 1909 ordonnant la publication au Staatsblad de la Convention relative d la procédure civile, signée d La Haye le ij juillet 1905, ainsi que du procés verbal de dépöt des actes de ratification de ladite Convention. (Stbl. 1909, No. 120). Wij wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Gezien het verdrag betreffende de burgerlijke Rechtsvordering, geteekend te 's Gravenhage, den 17en Juli 1905, waarvan een afdruk met vertaling bij dit besluit gevoegd is en waarvan onderteekenaarsizijn de na te noemen Staten, te weten: België, Denemarken, het Duitsche Rijk, Frank- Nous, wilhelmine, par la grace de Dieu, Reine des Pays-Basi Princesse d'Orange-Nassau, etc.» etc, etc. Vu la Convention relative a la procédure civüe signée a La Hayé le 17 juillet 19Q5, dont une copie avec traduction >e#t jointe au présent arrêté et dont les signataires sont les Etats suivants, a savoir: la Belgique, le Danemark, TEmpire Allemand, la Franc%vTItalie> le Luxembourg, les Pays-Bas, la 916 rijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije, Portugal, Rumenië, Rusland, Spanje, Zweden en Zwitserland; Gezien de wet van den 15den Juli 1907 (Stbl. no. 197), houdende goedkeuring van voornoemd verdrag; Overwegende, dat uit het mede in afdruk, met vertaling, bij dit besluit gevoegde proces-verbaal van nederlegging der akten van bekrachtiging van voornoemd verdrag blijkt, dat op 24 April 1909 te 's Gravenhage de akten van bekrachtiging van alle Staten onderteekenaars, met uitzondering van Luxemburg, zijn nedergelegd; Overwegende, dat voorzegd verdrag, ingevolge het 2de lid van art. 28, in werking is getreden op 27 April 1909 en dat het bestemd is om, ingevolge het eerste lid van voormeld artikel, in de plaats te treden van het verdrag van 14 November 1896 en het additioneel protocol van 22 Mei 1897 (Stbl. 1899, no. 115); Op de voordracht van onzen Minister van Buitenlandsche Zaken van den 11 den Mei 1909, no. 5944, Directie van het Protocol; Hebben goedgevonden en verstaan : de bekendmaking van meergenoemd verdrag, alsmede van het proces-verbaal van nederlegging der akten van bekrachtiging, bei- Norvège, 1'Autriche-Hongrie, le Portugal, la Roumanie, la Russie, TEspagne, la Suède et la Suisse; Vu la loi du 15 juillet 1907 (Stbl. no. 197) portant approbation de ladite Convention; Considérant qu'il résulte du procés-verbal de dépöt des actes de ratification de ladite Convention, joint en copie avec traduction au présent arrêté, que le 24 avril 1909 les actes de ratification de tous les Etats signataires a l'exception du Luxembourg, ont été déposés a La Haye; Considérant que ladite Convention, suivant Tal. 2 de Tart. 28 est entrée-en vigueur le 27 avril 1909 et qu'ehe est destinée, suivant Tal. 1 du susdit article, a remplacer la Convention du 14 novembre 1896 et le protocole additionnel du 22 mai 1897 (Stbl. 1899 no 115); Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Êtrangères du 11 mai 1909, no. 5944, Direction du Protocole; Nous avons arrêté et arrêtons: d'ordonner la pubhcation de la susdite Convention, ainsi que du procés-verbal de dépöt des actes de ratification,. tous deux 917 de met vertaling, te bevelen door plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. avec traduction, par rinsertiont du présent arrêté au Staatsblad. Portugal. Loi du 17 septembre 1908. Cf. supra p. 815. * Charte du 31 mars 1909. Dom manuel, por graca de Deus Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Faco saber aos que a presente Carta de Confirmacao e Ratificacao virem que aos dezasete dias do mês de julho do anno de mil novecentos e cinco se concluiu e assinou na cidade da Haya, entre Portugal e outras Naroes, pelos competentes Plenipotenciarios, uma Convencao de direito internacional privado, relativa ao processo civil, cujo teor é o seguinte: Don manuel, par la grace der Dieu, Roi de Portugal et des A.1garves, etc. Je fais savoir a ceux qui verront la présente charte de confirmation et ratification, que le 17 du mois de juihet de 1905, a été conclue et signée a La Haye, entre le Portugal et d'autres nations, par les plénipotentiaires compétents, une convention de droit international privé, relative a la procédure civile, dont la teneur est la suivante: (Suit le texte de la convention). E sendo-Me presente a Convencao cujo teor fica acima inserido, bem visto, considerado e examinado tudo o que nella se contém, e tendo -sido approvada pelas Córtes Geraes, a Ratifico e Confirmo, assim no todo como em cada uma das suas partes, clausulas e estipulacöes; e pelal presente a Dou por firme e va- Et la Convention dont la teneur est ci-dessus insérée, m'ayant été présentée, ayant bien vu, considéré et examiné tout ce qui est -contenu en elle, et cehe-ci ayant été approuvée par les Cortès Générales, je la ratifié et la confirmé en son tout comme en chacune de ses parties, clauses et stipulations; et par la présente 918 lida para haver de produzir os seus devidos effeitos, Promettendo observa-la e cumpri-la inviolavelmente, e fazê-la cumprir e observar por qualquer modo que possa ser. Em testemunho e firmeza do sobredito, Fiz passar a presente Carte, por mim assinada, passada com o sêllo grande das Minhas Armas e referendada pelo Ministro e Secretario de Estado abaixo assinado. Dada no Paco das Necessidajdes, aoSctrinta e um dias do mês de marco do anno de mil nove«centos e nove. je la donne pour ferme et vahde pour produire tous ses effets düs, promettant de 1'observer et de 1'accomplir inviolablement et de la faire accomplir et observer de quelque facon que ce soit. En témoignage et assurance du susdit, j'ai fait passer la présente cha/te par moi signée, scelléedu grand sceau de mes armes et contresignée par le Ministre—et Secrétaire d'Etat soussigné. Donné au Palais des Nécessités, le 31 mars 1909. Roumanie. Loi du 14 avril igog. 1. Conventiunea internationala, semnata la Haga la 4/17 Juhe 1905 si privitoare la unele chestiuni de procedura civila se aproba. Copie si traducera autentice depe aceasta Conventiune se alatura la legea de fata. 2. Voir infra p. 1017. 1. La Convention internationale signée a La Haye le 4/17 juillet 1905 relative a certaines questions de procédure civile est approuvée. Copie et traduction authentiques de cette convention sont annexées a la présente loi. 2. Voir infra p. 1017. Russie. Nous Nicolas II, empereur et autocrate de toutes les Russies, etc, faisons savoir par les présentes qu'è. la suite de Notre autorisation Notre pléhipotenfétbbe a signé le 4/17 juillet 1905 la Convention 919 conclue a La Haye entre les Ëtats ci-dessous mentionnés et relative a rétablissement de régies communes concernant plusieurs matiêres de droit international privé; la teneur de cette Convention est mot pour mot comme suit: (suit le texte de la Convention). A ces causes, après avoir suffisamment examiné la Convention susmentionnée Nous 1'avons agréée, confirmée et ratifiée, comme par les présentes Nous 1'agréons, confirmons et ratifions dans toute sa teneur promettant sur Notre parole Impériale pour Nous, Nos Héritiers et Successeurs, que tout ce qui a été stipulé dans cette Convention sera observé et exécuté inviolablement. En foi de quoi, Nous avons signé de Notre propre main la présente Ratification Impériale et y avons fait apposer le sceau de Notre Empire. Donné a Tsarskoé Sélo, le trente et un décembre de 1'an de grace 1908 et de Notre Règne la quinzième année. Nicolas. Le Ministre des Affaires Êtrangères, Isvolksky. Suède. Vi gustaf, med Guds nade, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att, sedan Hans Maj :t Konungen af Sverige och Norge för godt och nodigt funnit att trada i underhandling med atskilhga frammande regeringar om afslutande för Sveriges del af en konvention angaende vissa tih civilprocessen hörande amnen af internationeh natur, och Hans för sadant andamal utsedde ombud den 17 juli 1905 undertecknat en konvention, som, sedan densamma jamlikt bestammelsen i dess art. 27 efter ofvannamnda tid undertecknats af ombud för ytterhgare Nous gustave, par la grace de Dieu, Roi de Süède, des Goths et des Vendes, faisons savoir que puisque S. M. le Roi de Suède et de Norvège a trouvé bon et nécessaire d'entrer en négociations avec divers gouvernements étrangers pour conclure au nom de la Suède une convention concernant certaines matières de droit international relatives a la procédure civile et que son plénipotentiaire délégué a cette fin a signé une convention le 17 juillet 1905, laquelle, après qu'en vertu de son art. 27 elle avait été signée postérieurement par les plénipotentiaires de quelques au- 920 nagra stater och bland dessa jamva.1, efter upplösningen af unionen mellan Sverige och Norge, af ombud för sistnamnda stat, nu lyder ord för ord som följer: (Suit le texte de Alltsa hafve Vi denna ingangna konvention med aha dess artiklar, punkter och klausuler velat ratificera, gilla och antaga, sasom Vi densamma harmed och i kraft af detta pa det allra eftertryckligaste, som ske kan, antage, gihe och ratificere, sa att Vi, hvad förestaende konvention med aha dess artiklar, punkter och klausuler innehaher och förmar, uppriktigt, troligen och redligen vele och skole haha och uppfyha. Tih yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vart kunghga sigül bekrafta latit, som skedde a Stockholms slott den 21 april 1909. (l. s.) gustaf. Arvid Lindman. tres Etats parmi lesquels après la fin de 1'union entre la Suède et la Norvège, celuiïie ce dermer-*État, est concue comme suit: la convention). Ainsi nous avons voulu ratifier, confirmer et adopter cette convention conclue dans tous ses articles, dispositions et clauses comme par les présentes et en vertu des présentes nous Tadoptons, confirmons et ratifions aussi expressément que possible, de sorte que nous voulons tenir et observer et nous tiendrons et observerons sincèrement, fidèlement et loyalement tout ce que la susdite convention renferme et dispose dans tous ses articles, stipulations et clauses. En foi de quoi, nous avons signé de notre propre main et fait sceller de notre sceau royal les présentes, ce qui a eu heu au Palais de Stockholm, le 21 avril 1909. (l. s.) Gustave. Arvid Lindman. Suisse. Arrêté fédéral du 17 mars igog approuvant la convention de I9°5 relative d la procédure civile. (Recueil officiel des lois et ordonnances, nouvelle série, tome XXV, p. 477). L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, Vu le message du Conseil fédéral du l«r décembre 1908; 921 Vu l'article 85, ctaffre 5 de la constitution fédérale, arrêté: 1°. L'approbation constitutionnelle est accordée k la convention relative a la procédure civile, arrêtée a La Hayele 17 juillet 1905 entre les gouvernements de 1'Allemagne, de 1'Espagne, de la France, de lTtalie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie et de la Suède, convention qui a été signée par les plénipotentiaires des gouvernements de la Norvège le 5 juillet 1907, du Danemark le 13 juillet 1908, de la Belgique le 30 septembre 1908 et de la Suisse le 14 novembre 1908. 2°. Le Conseil fédéral est chargé de la ratification et, après 1'échange des instruments de ratification, de l'exécution de la convention, Ainsi arrêté par le Conseil national. Berne, le 15 mars 1909, Le président, A. Germann. Le secrétaire, Ringier. Ainsi arrêté par le Conseil des Etats. Berne, le 17 mars 1909. Le président, A. Thélin. Le secrétaire, Schatzmann. ACCORDS SPÉCIAUX. ALLEMAGNE. Allemagne—Autriche. échange de notes en vue de faciliter l'assistance judiciaire réciproque; du 27 mai 19101). Kaiserhch Deutsche Botschaft. B. 2467. Wien, den 27. Mai 1910. Der Unterzeichnete hat die Ehre, Seiner Excellenz dem K. u. K. Minister des Kaiserhchen und Könighchen Hauses und des Aeusseren Herrn Grafen Aehrenthal den Empfang der gefalligen Note von heute, Nr. 31811/7, zu bestatigen und seinerseits zufolge Auftrags und im Namen der Kaiserhch Deutschen Regierung in Anschluss an das Haager Abkommen übér den Zivilprozess vom 17. Juh 1905 zur weiteren Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs zwischen Deutschland und Oesterreich folgendes zu erklaren: 1. Gemass den Vorbehalten im Artikel 1. Abs. 4 und im Artikel 9 Abs. 4 des Haager Abkommens über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 wird in allen Fallen, in denen durch das Abkommen der Rechtshilfeverkehr in Zivil- und Handelssachen für die Mitteilung gerichtlicher und aussergerichthcher Urkunden sowie für die Erledigung von Ersuchungsschreiben geregelt ist, der zwischen den gerichtlichen Behörden der deutschen Bundesstaaten und Oesterreichs bestehende unmittelbare Geschaftsverkehr beibehalten. Ebenso wird in den bezeichneten Fallen den gerichtlichen Behörden Elsass-Lothringens und Oesterreichs der unmittelbare Geschaftsverkehr miteinander gestattet. *) Nous ne reproduisons que la Note allemande, le texte de la Note autrichienne y étant conforme. 923 2. Gemass dem Vorbehalt in Artikel 7 Abs. 2 des Haager Abkommens über den Zivüpfèzess soll die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Vollziehungsbeambten in den Fallen des Artikel 3 des Abkommens entstandenen Auslagen nicht verlangt werden. Ebenso soll gemass dem Vorbehalt im Artikel 16 Abs. 2 des Abkommens die Erstattung der Auslagen für Zeugenentschadigungen und für die wegen Nichterscheinens eines Zeugen erforderlich gewordene Mitwirkung eines Vohziehungsbeamten nicht verlangt werden. Das Gleiche gilt in Ansehung der im Artikel 23 Abs. 2 des Abkommens erwahnten Auslagen für Zeugenentschadigungen. 3. Soweit nach dem Haager Abkommen über den Zivilprozess in Verbindung mit dem Punkte 2 dieser Erklarung Kosten in Rechnung gesteht werden können, werden sie nach den Vorschriften berechnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in einem inlandischen Verfahren gelten. Diese Vereinbarung, die mit dem heutigen Notenwechsel als vollzogen anzusehen ist, tritt am 15. Juni 1910 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des anderen der beiden Teile. Der Unterzeichnete benutzt auch diesen Anlass, um Seiner Excellenz dem Herrn Grafen Aehrenthal den Ausdruck seiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern. von tschirschky. Seiner Excellenz dem K. u. K. Minister des Kaiserhchen und Königlichen Hauses und des Aeusseren Herrn Grafen Aehrenthal. Allemagne—Danemark. déclaration du 1 juin 1910, complémentaire de la convention de la haye du 17 juillet 1905 relative a la procédure civile en vue de simplifier l'assistance judiciaire réciproque. Zwischen der Kaiserhch deutschen Regierung und der König- Mehem den Kongehg danske Regering og den Kejserlig tyske 924 lich danischen Regierang ist im Anschluss an das Haager Abkommen über den Zivilprozess vom 17. Juh 1905 die nachstehende Vereinbarang zur weiteren Vereinfachung des RechtshiHeveiH* kehrs getroffen worden. Art. 1. Gemass den Vorbehal-ten im Art. 1, Abs. 4 und im Art. 9, Abs. 4 des Haager Abkommens über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 ist den deutschen und den danischen gerichthchen Behörden der unmittelbare Geschaftsverkehr mit einander in allen Fallen gestattet, in denen durch das Abkommen der Rechtshilfeverkehr in Zivil- und Handelssachen für die Mitteilung gerichthcher und aussergerichtlicher Urkunden sowie für die Erledigung von Ersuchungsschreiben geregelt ist. Art. 2. Auf seiten des Reichs sind für die unmittelbare Uebermittelung von Zustellungs- und sonstigen Rechtshilfeersuchen alle gerichthchen Behörden, für ihre Entgegennahme die Landgerichtsprasidenten zustandig. Auf seiten Danemarks sind für die unmittelbare Uebermittelung von Zustellungs- und sonstigen Rechtshilfeersuchen alle gerichthchen Behörden zustandig, für ihre Entgegennahme ausserhalb Kopenhagens der Amtmann des Ortes, wo die Zustehung zu bewirken oder die nachgesuchte Handlung vösrssunehmen ist, in Kopenhagen bei Zustehungsersuchen der Magi- Regering er der i Tilslutning til Haager-Konventionen om Civilprocessen af 17de Juh 1905 bleven traffet folgende Overenskorngt yderligere Simplificering af Retshj aelpsordningen. Art. 1. I Overensstemmelse med de i Art. 1, 4de Stykke og Art. 9, 4de Stykke i Haager-Konventionen om Civilprocessen af 17de Juli 1905 tagne Forbehold er den direkte Meddelelse mellem danske og tyske judicielle Myndigheder tilladt i alle de Tilfaelde, i hvilke der ved Konventioner er truffet Bestemmelse om Retshjaelp i civile og kommercielle Sager for Meddelelsen af retlige og udenretlige Dokumenter saavelsom for UdfOfelse af Retsanmodninger. Art. 2. Kompetent til direkte Oversendelse af Begaeringer om Forkyndelser og af Retsanmodninger er for Danmarks Vedkommende alle judicielle Myndigheder ogtil Modtagelse af saadanne udenfor Kjobenhavn Amtmanden paa det Sted, hvor Forkyndelsen skal udfores eller hvor den begaerede Handling skal foretages, i Kj0benhavn, naar Sporgsmaalet er om Forkyndelser, Kjobenhavns Magistrat og, naar Sp0rgsmaalet er om Retsanmodninger, Justitsministeriet. Kompetent til direkte Oversendelse af Begaeringer om Forkyndelser of af Retsanmodninger er 925 strat und bei sonstigen Rechtshilfeersuchen das Justizministerium. Im Falie der örtlichen UnzuStSndigkeit der ersuchten Behörde ist das Ersuchen von Amts wegen an die zustandige Behörde abzugeben und die ersuchende Behörde hiervon unverzüglich zu benachriehtigen. Art. 3. In dem unmittelbaren Geschaftsverkehre werden die SrJhrèiben der beiderseitigen Behörden in deren Landessprache abgefasst. Die Bestimmungen des Art. 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozess wegen Abf assung oder Uebersetzung der dort bezeichneten Schriftstücke bleiben unberührt. Sind diesen Schriftstücken die vorgeschriebenen Uebersetzungen nicht beigegeben, so werden sie von der ersuchten Behörde auf Kosten der ersuchenden Behörde beschafft. Art. 4. Die Bestimmungen des Art. 3, Abs. 2 dieser Erklarung finden Anwendung auf die im Art. 19 des Haager Abkommens über den Zivilprozess bezeichneten Schriftstücke, die den auf diplomatischem Wege zu stellenden Antragen wegen Vohstreckbarkeitserklarung von Kostenent-1 scheidungen beizufügen sind. Art. 5. Gemass dem Vorbehalt for Tysklands Vedkommende alle judicielle Myndigheder og til Mod*tagelse af saadanne Landretspraesidenterne. I Tilfaelde af lokal Inkompetence hos den Myndighed, til hvilken Meddelelsen rettes, bliver Meddelelsen ex offickj'at afgive til deh kompetente Myndighed og Meddelelse desangaaende straks at tilstille den Myndighed, fra hvilken Begaeringen kommer. Art. 3. Ved direkte Meddelelse affattes Skrivelserne fra begge Sider i den Myndigheds Sprog, der afsender dem. Bestemmelserne i Art. 3 i Haager-Konventionen om Civilprocessen angaaendé Affattelse og Oversaettelse af de der ommeldte Dokumenter forbliver uber0rte. Er disse Dokumenter ikke ledsagede af de foreskrevne Oversaettelser, vil saadanne blive fremskaffede af den Myndighed, til hvilken Begaeringen er stilet, paa Bekostning af den Myndighed, fra hvilken Begaeringen er udgaaet. Art. 4. Bestemmelserne i Art. 3, 2det Stykke i denne Deklaration finder Anvendelse paa de i Art. 19 i Haager-Konventionen om Civilprocessen ommeldte Dokumenter, der skuhe vedlaegges de Anmodninger, der oversendes ad diplomatisk Vej for at opnaa EkI sigibilitet med Hensyn til Procesomkostnhiger. Art. 5. I Overensstemmelse med 926 im Art. 7, Abs. 2 des Haager Abkommens über den Zivilprozess soll die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten in den Fallen des Art. 3 des Abkommens ent standenen Auslagen nicht verlangt werden, wenn der in diesem Art. vorgesehene Antrag nur für den Fall gesteht war, dass das im Art. 2 des Abkommens geregelte Verfahren nicht zum Ziele führt. Ferner soll gemass dem Vorbehalt im Art. 16, Abs. 2 des Abkommens die Erstattung der Auslagen für Zeugenentschadigungen und für -die wegen Nichterscheinens eines Zeugen erforderlich gewordene Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten nicht verlangt werden. Das Gleiche gilt in Ansehung der im Art. 23, Abs. 2 des Abkommens erwahnten Auslagen für Zeugenentschadigungen. Art. 6. Soweit'nach dem Haager Abkommen über den Zivilprozess in Verbindung mit dem Art. 5 dieser Erklarung Kosten in Rechnung gesteht werden können, werden sie nach den Vorschriften berechnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in einem inlandischen Verfahren gelten. Art. 7. Die gegenwartige Erklarung tritt am 15. Juni 1910 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von seChs Monaten nach erfolgter Kündigung sei- det i Art. 7, 2det Styk i HaagerKonventionen om Civilprocessen tigne Forbehold skal Refusion af Omkostninger foraarsagede ved Bistand af en eksekutiv Embedsmand i de i Konventionens Art. 3 omtalte Tilfaelde ikke forlanges, naar det i denne Artikel forudsatte 0nske kun var udtrykt for det Tilfaelde, at den i Konventionens Art. 2 fastsatte Fremgangsmaade ikke forer til Maalet. Endvidere skal i Overensstemmelse med Forbeholdet i Konventionens Art. 16, 2det Stykke Refusion af VidnegodtgOrelser og af Omkostninger, der er foraarsagede ved Bistand af en Embedsmand, nodvendiggjort ved.atVidnerne ikke har givet Mode, ikke ffiaüuiges. Det samme gaalder de i Konventionens Art. 23,2det Stykke omtalte Vidnegodtg0relser. Art. 6. For saa vidt i F0lge Haager-Konventionen om Civilprocessen sammenholdt med Art. 5 i naervaerende Deklaration Omkostninger kunne f0res paa Regning, bhver de at beregne efter de Regler, som gaelder i deh Stat, til hvilken Begaeringen har vèeret rettet, for tilsvarende Handhnger i indenlandske Sager. Art. 7. Naervaerende Deklaration traeder i Kraft den 15de Juni 1910 og gaelder indtil Udl0bet af seks Maaneder efter stèdfunden Opsigelse fra en af Siderne. 927 tens des einen oder des anderen der beiden Teile. Die Erklarung wird gegen eine entsprechende Erklarung der Königlich danischen Regierung ausgetauscht werden. Berlin, den 1. Juni 1910. Im Namen der Kaiserhch Deutschen Regierung: Der Staatssekretar des Auawsttrtigen AmteS. gez: v. Schoen. Denne Deklaration udveksles imod en tilsvarende Deklaration fra den Kejserlig tyske Regering. Kj0benhavn, den 1ste Juni 1910. I den Kongelig danske Regerings Navn: (sign:) Erik Scavenius. DÉCLARATION DU 1 JUIN 1914 COMPLÉMENTAIRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 17 JUILLET 1905 RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE ET DE LA DÉCLARATION ENTRE LES DEUX PAYS DU 1 JUIN 1910 EN VUE DE SIMPLIFIER L'ASSISTANCE JUDICIAIRE RÉCIPROQUE. Zwischen der Kaiserhch Deutschen Regierung und der Königlich Danischen Regierung ist im Anschluss an die Vereinbarung vom lsten Juni 1910 zur Vereinfachung des ReChtshilfeverkehrs die nachstehende weitere Vereinbarung getroffen worden. Art. |j Jede der beiden Regierungen wird ihre Vermittelung eintreten lassen, um die gemass Art. 18, 19 des Haager Abkommens über den Zivilprozess vom 17ten Juli 1905 für^VOllstreckbar erklSrten Kostenentscheidungen der Behörden des andern Teiles zur Vollstreckung zu bringen, wenn ihr der von dem Glaubiger oder in seinem Namen gestellte Mellem den Kongehge Danske Regering og den Kejserlige Tyske Regering er der i Tilslutning til Overenskomsten af 1 ste Juni 1910 til Simplificering af Retshjaelpsordningen bleven truffen folgende yderligere Overenskomst. Art. 1. Enhver af de to Regeringer vil yde sin Medvirkning tü at lade fuldbyrde de af Myndighederne i den anden Stat trufne Retsafgorelser om Procesomkostninger, der i Henhold til Art. 18 og 19 i Haager-konvetfÖOnen om Gtvüpröces af 17de Juli 1905 er gjort eksigible, naar der ad diplomatisk Vej tilstilles den en af Fordringshaveren eller i dennes Navn ud- 928 Vollstreckungsantrag auf diplomatischem Wege übermittelt wird. Der Antrag muss in der Spraéhe des ersuchten Teiles abgefasst oder von einer Uebersetzung in diese Sprache begleitet sein; die Uebersetzung ist durch einen diplomatischen oder konsularischen Vertreter des ersuchenden Teiles oder einen beeidigten Dolmetscher des ersuchten Teiles zu beglaubigen. Ist die vorgeschriebene Uebersetzung nicht beigefügt, so wird sie von dem ersuchten Teile auf Kosten des ersuchendèn Teiles beschafft. Der Antrag kann dem ersuchten Teile gleichzeitig mit dem Antrag auf Vollstreckbarkeitserklarung der Kostenentscheidung übermittelt werden. ■ Art. 2. Auf den gemass Art. 1 dieser Erklarung gesteüten Antrag findet die Vbüstreckung der Kostenentscheidung nur in bewegliche körperliche Sachen statt. Mit den in der Kostenentscheidung festgesetzten Kosten sind auch die gemass Art. 19 des Haager Abkommens über den Zivilprozess, Art. 4 der Vereinbarung vom lsten Juni 1910 und Art. 1, Abschnitt 2, der gegenwartigen Erkiarung entstehenden Uebersetzungskosten sowie die sonstigen Kosten des Vollstreckungsverfab.rens beizutreiben. stedt Begaering om Tvangsfuldbyrdelse. Begaeringen skal vaere affattet i den Stats Sprog, til hvilken Begaeringen er rettet, eller vaere ledsaget af en Oversaettelse til dette Sprog; Oversaettelsen skal vaere bekraéftet af en diplomatisk eller konstflaer Repraesentant for den Stat, der fremsaetter Begaeringen, eller af en edsvoren Tolk i den Stat, til hvilken Begaeringen er rettet. Er den foreskrevne Oversaettelse ikke vedfojet, tilvejebringes den af den Stat, til hvilken Begaeringen er rettet, paa Bekostning af den Stat, der fremsaetter Begaeringen. v Begaeringen kan tilstilles den paagaeldende Stat samtidig med Begaeringen om at gore Retsafgorelsen omProcesomkostningerne eksigibel. Art. 2. Efter en i Henhold til denne Deklarations Art. 1 fremsendt Begaering finder Tvangsfuldbyrdelse af Retsafgorelsen om Procesomkostninger kun Sted i rorlige, legemlige Ting. Tillige med de i Retsafg0relsen fastsatte Omkostninger inddrives ogsaa de i Henhold til Art. 19 i Haagerkonventionen om Civilproces, Art. 4 i Overenskomsten af lste Juni 1910 og Art. 1, 2det Stykke, i naervaerende Deklaration opstaaede Oversaettelsesomkostninger, saavel som de ovrige Omkostninger ved Tvangsfuldbyrdelsen. 929 Der Vollstreckungsbeamte des ersuchten Teiles darf zur Deckung seiner Gebühren und Auslagen einen Kostenvorschuss nicht erheben. Soweit die Vollstreckimg nicht zur Deckung der Gebühren und Auslagen führt, ist der ersuchende Teil verpfhchtet, diese Kosten zu erstatten. Art. 3. Die gegenwartige Erklarung tritt am lsten Juli 1914 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablauf von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des anderen der beiden Teile. Die Erklarung wird gegen eine entsprechende Erklarung der Königlich Danischen Regierung ausgetauscht werden. Berlin, den lsten Juni 1914. In Namen der Kaiserhdl Deutschen Regierung. Der Staatssekretar des Auswartigen Amtes. (gez.) von Jagow. Embedsmanden, der i den Stat, til hvilken Begaeringen er rettet, foretager Tvangsfuldbyrdelsen, maa til Daekning af sine Gebyrer og Udlaeg ikke afkraeve noget Forskud paa Omkostninger. For saa vidt Tvangsfuldbyrdelsen ikke forer til Daekning af Gebyrer og Udlaeg, er den Stat, der har fremsat Begaeringen, forpligtet til at erstatte disse Omkostninger. Art. 3. Naervaerende Deklaration traeder i Kraft den 1ste Juli 1914 og vedbhver at vaere gaeldende indtil Udlobet af seks Maaneder efter stedfunden Opsigelse fra den ene eller den anden af de to Parter. Deklarationen vil blive udvekslet med en tilsvarende Deklaration fra den Kejserlig Tyske Regering. Kobenhavn, den 1ste Juni 1914. I den Kongehge Danske Regerings Navn. (sign.) Erik Scavenius. Allemagne—Luxembourg. CONVENTION DU 1 AOÜT 1909 CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 17 JUILLET 1905 SUR LA NOTIFICATION D'ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES. Erklarung. Zwischen der Kaiserhch Deutschen Regierung und der Gross- Les Conventions de La Haye. 59 930 herzoglich Luxemburgischen Regierung ist im Anschluss an das Haager Abkommen über den Zi\rilprozess vom 17. Juh 1905 die nachstehende Vereinbarung zur weiteren Vereinfachung«iiés^teehtshilfeverkehrs getroffen worden. Art. 1. Gemass den Vorbehalten im Artikel 1 Abs. 4 und im Artikel 9 Abs. 4 des Haager Abkommens über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 ist den deutschen und den luxemburgischen gerichthchen Behörden der unmittelbare Geschaftsverkehr miteinander in allen Fallen gestattet, in denen durch das Abkommen der Rechtshilfeverkehr in Zivil- und Handelssachen für die Mitteilung gerichthcher und aussergerichthcher Urkunden sowie für die Erledigung von Ersuchungsschreiben geregelt ist. Art. 2. Zustandig für den unmittelbaren Geschaftsverkehr sind auf seiten des Reichs: ahe gerichthchen Behörden, für die Entgegennahme von Zustellungs- und sonstigen Rechtshilfeersuchen jedoch nur die Landgerichtsprasidenten; auf seiten Luxemburgs: der Generalstaatsanwalt in Luxemburg sowie die Staatsanwalte in Luxemburg und Diekirch, für die Entgegennahme der Ersuchen jedoch nur die bezeichneten Staatsanwalte. Im Falie der Örtlichen Unzustandigkeit der ersuchten Behörde ist das Ersuchen von Amts wegen an die zustandige Behörde abzugeben und die ersuchende Behörde hiervon unverzüghch zu benachrichtigen. Art. 3. In dem unmittelbaren Geschaftsverkehre sind die Schreiben der beiderseitigen Behörden sowie die im Artikel 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozess bezeichneten Schriftstücke in deutscher Sprache abzufassen. Die luxemburgischen Behörden können sich auch der französischen Sprache bedienen; doch mussen in diesem Falie die im Artikel 3 bezeichneten Schriftstücke von einer deutschen Uebersetzung begleitet sein. Art. 4. Die Bestimmungen des Artikel 3 dieser Erklarung finden Anwendung auf die im Artikel 19 des Haager Abkommens über den Zivilprozess bezeichneten Schriftstücke, die den auf diplomatischem Wege zu stellenden Ant-rSgen wegen Vollstreckbarkeitserklarung von Kostenentscheidungen beizufügen sind. Art. 5. Gemass dem Vorbehalt im Artikel 7 Abs. 2 des Haager Abkommens über den Zivilprozess soll die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Vohziehungsbeamten in den Fallen des Artikel 3 des Abkommens entstandenen Auslagen nicht verlangt 931 werden, wenn der in diesem Artikel vorgesehene Antrag nur für den Fall gestellt war, dass das im Artikel 2 des Abkommens geregelte Verfahren nicht zum Ziele führt. Ferner soll gemass dem Vorbehalt im Artikel 16 Abs. 2 des Abkommens die Erstattung der Auslagen für Zeugenentschadigungen und für die wegen Nichterscheinens eines Zeugen erforderlich gewordene Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten nicht verlangt werden. Das Gleiche gilt in Ansehung der im Artikel 23 Abs. 2 des Abkommens erwahnten Auslagen für Zeugenentschadigungen. Art. 6. Soweit nach dem Haager Abkommen über den Zivilprozess in Verbindung mit dem Artikel 5 dieser Erklarung Kosten in Rechnung gestellt werden können, werden sie nach den Vorschriften berechnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in einem inlandischen Verfahren gelten. Art. 7. Die gegenwartige Erklarung tritt am l, September 1909 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des anderen der beiden Teile. Diese Erklarung wird gegen eine entsprechende Erklarung der Grossherzoglich Luxemburgischen Regierung ausgetauscht werden. Allemagne—Norvège. DÉCLARATION DU 2 AOÜT 1909 EN VUE DE FACILITER l'ASSISTANCE JUDICIAIRE RÉCIPROQUE. Erklarung. Zwischen der Kaiserhch Deutpchen Regierung und der Königlich Norwegischen Regierung ist im Anschluss an das Haager Abïkommen über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 die nachstehende Vereinbarung zur weiteren Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs getroffen worden: Art. 1. Gemass den Vorbehal- ■ Deklaration. Mellem den Kongelige Norske Regjering og den Keiserlige Tyske Regjeringer, i tilslutning til Haagoverenskomsten angaaende den civile proces av 17 juli 1905, indgaat folgende overenskomst til videre forenkling av den gjensidige retshjaelp: Art. 1. Overensstemmende med 932 ten im Art. 3 Abs. 2, im Art. 10 und im Art. 19 Abs. 2 Nr. 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 können die in diesen Artikeln vorgeschriebenen Uebersetzungen der dort bezeichneten Schriftstücke auch von einem beeidigten Dolmetscher des ersuchenden Staates beglaubigt werden. Sind diesen Schriftstücken die vorgeschriebenen Uebersetzungen ausnahmsweise nicht beigegeben, so werden sie von der ersuchten Behörde auf Kosten der ersuchenden Behörde beschafft. Art. 2. Gemass dem Vorbehalt lm Art. 7 Abs. 2 des Haager Abkommens über den Zivilprozess soll die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten in den Fallen des Art. 3 des Abkommens entstandenen Auslagen nicht verlangt werden, wenn der in diesem Art. vorgesehene Antrag nur für den Fall gestellt war, dass das im Art. 2 des Abkommens geregelte Verfahren nicht zum Ziele führt. Ferner soll gemass dem Vorbehalt im Art. 16 Abs. 2 des Abkommens die Erstattung der Auslagen für Zeugenentschadigungen und für die wegen Nichterscheinens eines Zeugen erforderlich gewordene Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten nicht verlangt werden. Das Gleiche gilt in Ansehung der im Art. 23 Abs. 2 des Abkom- forbeholdene i art. 3, 2det avsnit, art. 10 og art. 19, andet avsnit nr. 3 i Haagoverenskomsten angaaende den civile proces av 17 juli 1905 kan de i disse artikler foreskrevne oversaettelser av de deri naevnte skriftstykker ogsaa bekraeftes av en edsvoren oversaetter i den anmodende stat. Hvis disse skriftstykker undtagelsesvis ikke er bilagt med de foreskrevne oversaettelser, vil oversaettelserne bli tilveiebragt av den anmodede myndighet paa den anmodende myndighets bekostning. Art. 2. Overensstemmende med forbeholdet i art. 7, andet avsnit, i Haagoverenskomsten angaaende den civile proces skal de omkostninger, som folger av en retsbetjents mellemkomst i de tilfaelde, som naevnes i overenskomstens art. 3, ikke forlanges godtgjort, naar den i samme art. 3 omhandlede begjaering kun var fremsat for det tilfaelde, at den fremgangsmaate, som bestemmes i overenskomstens art. 2, ikke forer til maalet. Videre skal der overensstemmende med forbeholdet i overenskomstens art. 16, andet avsnit, ikke forlanges erstatning for utlaeg til vidnegodtgj0relser eller for omkostninger, som folger av saadan medvirkning av en retsbet j ent, som er gjort nodvendig ved at et vidne undlater at m0te. Det samme gjaelder de utlaeg til vidne- 933 mens erwahnten Auslagen für Zeugenentschadigungen. Art. 3. Soweit nach dem Haager Abkommen über den Zivilprozess in Verbindung mit dem Art. 2 dieser Erklarung Kosten in Rechnung gestellt werden können, werden sie nach den Vorschriften berechtnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in einem inlandischen Verfahren gelten. Art. 4. Die gegenwartige Erklarung tritt am 1. September 1909 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen- oder des anderen der beiden Teile. Die Erklarung wird gegen eine entsprechende Erklarung der Königlich Norwegischen Regierung ausgetauscht werden. Berlin, den 2. August 1909. Im Namen der Kaiserhch Deutschen Regierung: DerStaatssekretardesAuswartigen Amts. (s.) von Schoen. godtgjorelser, som omhandles i overenskomstens art. 23, andet avsnit. Art. 3. Naar omkostninger kan fordres erstattet efter Haagoverenskomsten angaaende den civile proces i forbindelse med denne deklarations art. 2, skal de beregnes efter de regler, som gjaelder i den anmodede stat for lignende handlinger i en indenlandsk proces. Art. 4. Denne deklaration traeder i kraft 1 september 1909 og gjaelder til utlopet av seks maaneder efter opsigelse fra en av parterne. Deklarationen vil bli utvekslet mot en lignende deklaration fra den Keiserlige Tyske Regjering. Kristiahia, 2 august 1909. (undert.) W. Christophersen. Allemagne—Pays-Bas. déclaration pour faciliter l assistance tudiciaire reciproque du 31 juillet 1909. Zwischen der Kaiserhch Deut¬ schen Regierung und der König- Tusschen de Nederlandsche en de Duitsche Regeeringen is, in 934 lich Niederlandischen Regierung ist im Anschluss an das Haager Abkommen über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 die nachstehende Vereinbarung zur weiteren Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs getroffen worden. Art. 1. Gemass den Vorbehalten im Art. 1 Abs. 4 und im Art. 9 Abs. 4 des Haager Abkommens über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 ist den deutschen und den niederlandischen gerichthchen Behörden der unmittelbare Geschaftsverkehr miteinander in allen Fallen gestattet, in denen durch das Abkommen der Rechtshilfeverkehr in Zivil- und Handelssachen für die Mitteilung gerichtlicher und aussergerichtlicher Urkunden sowie für die Erledigung von Ersuchungsschreiben geregelt ist. Doch steht es jedem Teile frei, die Mitteilung gerichthcher und aussergerichtlicher Urkunden auch gemass Art. 1 Abs. 1 des Abkom¬ mens durch den Konsul beantragen zu lassen. Art. 2. Zustandig für den unmittelbaren Geschaftsverkehr sind auf seiten des Reichs ahe gerichthchen Behörden, für die Entgegennahme von Zustellungsund sonstigen Rechtshilfeersuchen jedoch nur die Landsgerichtsprasidenten; auf seiten der Niederlan- aansluiting aan het op 17 Juh j 1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke ; rechtsvordering, ter verdere vereenvoudiging van de rechtsbetrekkingen, omtrent het navolgende overeengekomen. Art. 1. Overeenkomstig het bepaalde bij het vierde lid van art. 1 en bij het vierde lid van art. 9 van het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerhjke rechtsvordering, staat het aan de Nederlandsche en aan de Duitsche rechterhjke autoriteiten vrij met elkander eene rechtstreeksche briefwisseling te voeren in alle gevallen, waarin door het verdrag de rechtsbetrekkingen in burgerlijke en handelszaken betrekkelijk tot de mededeeling van gerechtehjke of buitengerechtelijke stukken en tot de uitvoering van rogatoire commismissiën geregeld zijn. Het staat echter iedere partij vrij de mededeehng van gerechte-] lijke en buitengerechtehjke stukken ook, overeenkomstig het eerste lid van art. 1 van het verdrag, door den Consul te doen aanvra-j gen. Art. 2. Tot de rechtstreeksche briefwisseling zijn bevoegd aan def zijde van Nederland: alle rechterhjke autoriteiten, echter voor de ontvangst van verzoeken om mededeehng van gerechtehjke en buitengerechtelijke stukken en van andere verzoeken om rechts- 935 den alle gerichtlichen Behörden, für die Entgegennahme von Zustellungs- und sonstigen RechtshiUeersuchenjedochnurdieStaatsanwalte bei den Arrondissementsgerichten. Im Faüe der örthchen Unzust andigkeit der ersuchten Behörde ist das Ersuchen von Amts wegen an die zustandige Behörde abzugeben und die ersuchende Behörde hiervon unverzüglich zu benachrichtigen. Art. 3. In dem unmittelbaren Geschaftsverkehre werden die Schreiben der beiderseitigen Behörden in deren Landessprache abgefasst. Die Bestimmungen des Art. 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozess wegen Abfassung oder Uebersetzung der dort bezeichneten Schriftstücke bleiben unberührt. Sind diesen Schriftstücken die vorgeschriebenen Uebersetzungen nicht beigegeben, so werden sie von der ersuchten Behörde auf Kosten der ersuchenden Behörde beschafft. Art. 4. Die Bestimmungen des Art. 3 Abs. 2 dieser Erklarung finden Anwendung auf die im Art. 19 des Haager Abkommens über den bijstand slechts de officieren van justitie bij de arrondissementsrechtbanken ; aan de zijde van het Duitsche Rijk: ahe rechterlijke autoriteiten, echter voor de ontvangst van verzoeken om mededeehng van gerechtehjke en buitengerechtelijke stukken en van andere verzoeken om rechtsbijstand slechts de Voorzitters der „Landgerichte". In geval van betrekkehjke onbevoegdheid der aangezochte autoriteit wordt het verzoek ambtshalve aan de bevoegde autoriteit toegezonden en wordt hiervan onverwijld kennis gegeven aan de autoriteit, van welke het verzoek afkomstig is. Art. 3. In de rechtstreeksche briefwisseling worden de brieven der rechterhjke autoriteiten aan beide zijden in hare landstaal gesteld. De bepahngen van Art. 3 van het te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering omtrent de taal, waarin de aldaar bedoelde stukken behooren te zijn gesteld of vertaald, bhjven van kracht. Zijn bij deze stukken de voorgeschreven vertalingen niet gevoegd, dan worden deze door de aangezochte autprititeit op kosten van de verzoekende autoriteit verschaft. Art. 4. De bepalingen van het tweede lid van art. 3 dezer verklaring zijn van toepassing op de in art. 19 van het te 's-Gravenhage 936 Zivilprozess bezeichneten Schriftstücke, die den auf diplomatischein Wege zu stellenden Antragen wegen Vollstreckbarkeitserklarung von Kostenentscheidungen beizufügen sind. Art. 5. Gemass dem Vorbehalt im.Art. 6 Abs. 2 des Haager Abkommens über den Zivilprozess kann jeder Teil Zustellungen im Gebiete des anderen Teiles in allen Fallen, wo es sich nicht um dessen Angehörige handelt, ohne Anwendung von Zwang durch seine diplomatischen oder konsularischen Vertreter urrmittelbar bewirken lassen. Das Gleiche gilt gemass dem Vorbehalt im Art. 15 des Abkommens für die Erledigung von Ersuchungsschreiben. Art. 6. Gemass dem Vorbehalt im Art. 7 Abs. 2 des Haager Abkommens über den Zivilprozess soll die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten in den Fallen des Art. 3 des Abkommens entstandenen Auslagen nicht verlangt werden, wenn der in diesem Art. vorgesehene Antrag nur für den Fall gestellt war, dass das im Art. 2 des Abkommens geregelte Verfahren nicht zum Ziele führt. gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering bedoelde stukken, welke behooren te worden gevoegd bij de langs diplomatieken weg over te maken verzoeken tot uitvoerbaarverklaring van veroordeehngen in de kosten. Art. 5. Overeenkomstig het voorbehoud, gemaakt bij het tweede lid van art. 6 van het te 's-Gra1 venhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering kan ieder van beide partijen op het gebied der andere partij in alle gevallen, behalve waar het onderdanen dezer laatste geldt, zonder aanwending van eenig dwangmiddel door hare diplomatieke of consulaire ambtenaren gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken rechtstreeks doen mededeelen. Hetzelfde geldt overeenkomstig het voorbehoud gemaakt bij art. 15 van het verdrag voor de uitvoering van rogatoire corhmissien. Art. 6. Overeenkomstig het voorbehoud, gemaakt bij het tweede lid van art. 7 van het te 's-Gravenhage gesloten verdrag betwlc:. fende dé burgerlijke rechtsvordering, kan de terugbetaling der kosten, veroorzaakt door de tusschenkomst van een gerechtsdienaar in de gevallen, bedoeld bij art. 3 van het verdrag, niet verlangd worden, wanneer het in dat artikel bedoeld verzoek slechts gedaan werd voor het geval dat de handelwijze geregeld bij art. 2 van het verdrag, niet tot het gewenschteidoel leidt. 937 Ferner soll gemass dem Vorbehalt im Art. 16 Abs. 2 des Abkommens die Erstattung der Auslagen für Zeugenentschadigungen und für die wegen Nichterscheinens eines Zeugen erforderlich gewordene Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten nicht verlangt werden. Das Gleiche gilt in Ansehung der im Art. 23 Abs. 2 des Abkommens erwahnten Auslagen für Zeugenentschadigungen. Art. 7. Soweit nach dem Haager Abkommen über den Zivilprozess in Verbindung mit dem Art. 6 dieser Erklarung Kosten in Rechnung gestellt werden können, werden sie nach den Vorschriften berechnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in einem inlandischen Verfahren gelten. Art. 8. Die gegenwartige Erklarung tritt am 1. September 1909 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des anderen dei beiden Teile. Die Bestimmungen der Art. 6, 7 der Erklarung treten für sich allein ausser Kraft, sobald der eine Teil dem anderen Teile eine entsprechende Mitteilung macht. Die Erklarung wird gegen eine entsprechende, im Namen der Kö- Voorts kan, overeenkomstig het voorbehoud, gemaakt bij het tweede lid van art. 16 van het verdrag, de terugbetaling der schadeloosstellingen van getuigen en der kosten, veroorzaakt door de wegens het niet-verschijnen eens getuigen noodzakelijk geworden tusschenkomst van een gerechtsdienaar niet worden verlangd. Hetzelfde geldt met betrekking tot de bij het tweede hd van art. 23 van het verdrag genoemde schadeloosstellingen van getuigen. Art 7. Voor zooverre volgens het te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerhjke rechtsvordering in verband met art. 6 dezer verklaring kosten in rekening kunnen worden gebracht, worden deze berekend naar de -voorschriften, die in den aangezochten Staat voor gehjke bemoeiingen in inlandsche aangelegenheden gelden. Art. 8. Deze verklaring treedt den 1 sten September 1909 in werking en blijft van kracht tot den dag, waarop zes maanden zijn verstreken na opzegging door eene van beide partijen. De bepalingen der art. 6 en 7 dezer verklaring zijn niet. meer van kracht, zoodra de eene partij eene dienovereenkomstige mededeehng aan de andere doet. Deze verklaring zal tegen eene overeenkomstige verklaring der 938 niglich Niederlandischen Regierung und in deren Auftrage von dem hiesigen Königlich Niederlandischen Gesandten abzugebende Erklarung ausgetauscht werden. Berlin, den 31. Juli 1909. Der Staatssekretar des Auswartigen Amts. Freiherr von Schoen. Duitsche Regeering ingewisseld worden. Berlijn, den 31 Juh 1909. Namens en in opdracht van de Koninklijke Nederlandsche Regeering, Gevers. Allemagne—Suède. déclaration du 1 février 1910 relative a la simplification de l'assistance judiciaire réciproque conformément a la convention de la haye du 17 juillet 1905 relative a la procédure civile. Erklarung. Zwischen der Kaiserhch BlBafc-' schen Regierung und der Königlich Schwedischen Regierung ist im Anschluss an das Haager Abkommen über den Zivilprozess vom 17. Juh 1905 die nachstenende Vereinbarung zur weiteren Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs getroffen worden. Art. 1. Gemass den Vorbehalten im Art. 3 Abs. 2, im Art. 10 und im Art. 19 Abs. 2 Nr. 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 können die in diesen Artikeln vorgeschriebenen Uebersetzungen der dort bezeichneten Schriftstücke auch von einem beeidigten Dol- Deklaration. Mehan kungl. svenska regeringen och kejserl. tyska regeringen har i anslutning till Haagkonventionen rörande civilprocessen af den 17 juli 1905 följande öfverenskommelse traffats i och för ytterhgare förenkling af handrackningsf örfarandet. Art. 1. Jamlikt förbehah i art. 3, andra stycket, i art. 10 och i art. 19, andra stycket N:r 3, af Haagkonvenfionen rörande civilprocessen af den 17 juh 1905 kunna de i dessa artiklar föreskrifna öfversattningar af dari omförmalda handlingar tih riktigheten bestyrkas èifven af edsvuren öf versattare 939 metscher des ersuchenden StaateS beglaubigt werden. Art. 2. Gemass dem Vorbehalt im Art. 6 Abs. 2 des Haager Abkommens über den Zivilprozess kann jeder Teil Zustehungen im Gebiete des anderen Teiles in allen Fallen, wo es sich nicht um dessen Angehörige handelt, ohne Anwendung von Zwang durch seine diplomatischen oder konsularischen Vertreter unmittelbar bewirken lassen. Das Gleiche gilt gemass dem Vorbehalt im Art. 15 des Abkommens für die Erledigung von Ersuchungsschreiben. Art. 3. Gemass dem Vorbehalt im Art. 7 Abs. 2 des Haager Abkommens über den Zivilprozess soll die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Vohziehungsbeamten in den Fallen des Art. 3 des Abkommens entstandenen Auslagen nicht verlangt werden. Das Gleiche gilt gemass dem Vorbehalt im Art. 16 Abs. 2 des Abkommens in Ansehung der Auslagen für die wegen Nichterscheinens eines Zeugen erforderlich gewordene Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten. Art. 4. Soweit nach dem Haager Abkommen über den Zivii$È&1 zess in VerbbMung mit dem Art. 3 dieser Erklarung Kosten in Rechnung gestellt werden können, werden sie nach den Vorschriften berechnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in tillhörande den stat, fran hvilken framstahningen skett. Art. 2. Jamlikt förbehê.11 i art. 6, andra stycket, af Haagkonventionen rörande civilprocessen kan hvardera parten lata direkt utan anvandande af tvangsmedel genom sina diplomatiska eller konsulara tjansteman verkstalla delgifningar a den andra partens omrade, darest det ej ar fraga om delgifning med sistnamnda parts undersate. Detsamma gallel jamlikt förbehall i konventionens art. 15 i fraga om verkstalhghet af begard handrackningsatgard. Art. 3. Jamhkt förbehaü i art. 7, andra stycket, af Haagkonventionen rörande civilprocessen skall ersattning icke utkrafvas för de utgifter, som uppsta till följd af starnningsmans medverkan uti de i art. 3 af konventionen angifna fall. Detsamma galler jamlikt förbehall i art. 16, andra stycket, af konventionen i fraga om utgiftèr för starnningsmans medverkan, som nödvandiggjorts daraf, att ett vittne uraktlêtit att installa sig. Art. 4. I den man som i enlighet med Haagkonventionens rörande civilprocessen, jamförd med art. 3 i denna deklaration, kostnader kunna komma att utkrafvas, skola dessa beraknas efter deföreskrifter, som ga.Ha, dS, samma atgarder pê. inhemsk begaran vidtagas i den 940 einem inlandischen Verfahren gelten. Art. 5. Die gegen warrige Erklarung tritt am 1. Marz 1910 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des anderen der beiden Teile. Die Erklarung wird gegen eine entsprechende Erklarung der Könighch Schwedischen Regierung ausgetauscht werden. Berlin, den 1. Februar 1910. . (Undert.) von Schoen. stat, dar framstallningen göres. Art. 5. Förestaende deklaration trader i kraft den 1 mars 1910 och galler till utgangen af 6 manader efter fran endera sidan skedd uppsagning. Deklarationen kommer att utvaxlas mot en hknande förklaring af kejserl. tyska regeringen. Stockholm den 1 februari 1910. (Undert,) Taube. Allemagne—Suisse. déclaration des 1/13 décembre 1878 concernant la correspondance directe entre les autorités judiciaires réciproques. Erklarung des Bundesrates. Zwischen dem Schweizerischen Bundesrate und der kaiserhch Deutschen Regierung ist, um die Verwaltung der Rechtspflege beiderseits zu erleichtern, nachstehende Vereinbarung getroffen worden: Den Schweizerischen und Deutschen Geri^htsbehörden ist der unmittelbare Geschaftsverkehr in allen Fallen gestattet, in welchen nicht der diplomatische Verkehr durch Staatsvertrage vorgeschrieben ist, oder in Folge besonderer Verhaltnisse ratlich erscheint. Die gegenwartige Erklarung tritt am 1. Januar 1879 in Wirksamkeit, und bleibt in Kraft bis nach Ablauf von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des andern der beiden Teile. Gleichzeitig mit dem Vollzuge derselben treten die zwischen der Schweiz und Preussen im Jahr 1868 geschlossene, im Jahre 1872 auf Elsass-Lothringen ausgedehnte Vereinbarung, betreffend den 941 unmittelbaren Geschaftsverkehr zwischen den beiderseitigen Justizbehörden, sowie die im Jahre 1857 zwischen der Schweiz einerseits und Bayern, Württemberg und Baden anderseits über den gleichen Gegenstand getroffenen Verabredungen ausser Wirksamkeit. Die gegenwartige Erklarung wird gegen eine entsprechende Erklarung des auswartigen Amtes des Deutschen Reiches ausgetauscht werden. Bern, den 13. Dezember 1878. Zwischen der Kaiserhch Deutschen Regierung und dem Schweizerischen Bundesrat ist,.... Den Deutschen und Schweizerischen Gerichtsbehörden ist der unmittelbare Geschaftsverkehr etc. (gleichlaütend wie oben). Berlin, den 1. Dezember 1878. déclaration du 30 avril 1910 concernant la simplification de l'assistance judiciaire. Zwischen dem schweizerischen Bundesrate und der Kaiserhch Deutschen Regierung ist im Anschluss an das Haager Abkommen über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 die nachstehende Vereinbarung zur weiteren Vereinfachung des Rechtshülfeverkehrs getroffen worden. Art. 1. Gemass den Vorbehalten im Art. 1, Abs. 4, und im Art. 9, Abs. 4, des Haager Abkommens über den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 wird in allen Fallen, in denen durch das Abkommen der Rechtshülfeverkehr in Zivil- und Handelssachen für die Mitteilung gerichtlicher und aussergerichtlicher Urkunden, sowie für die Erledigung von Ersuchungsschreiben geregelt ist, der zwischen den schweizerischen und den deutschen gerichthchen Behörden auf lm Namen des schweiz. Bundesrates Der Bundesprasident: (L. S.) (sig.) Schenk. Der Kanzier der Eidgenossenschaft: (sig.) Schiess. Erklarung des Deutschen Reiches. In Vertretung des Kanzlers des Deutschen Reiches (sig.) v. Bülow. 942 Grund der Vereinbarung vom 1./13. Dezember 1878 bestehende unmittelbare Geschaftsverkehr beibehalten. Art. 2. In dem unmittelbaren Geschaftsverkehre werden die Schreiben der beiderseitigen Behörden in deren Landessprache abgefasst. Die Bestimmungen des Art. 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozess wegen Abfassung oder Uebersetzung der dort bezeichneten Schriftstücke bleiben unberührt. Sind diesen Schriftstücken die vorgeschriebenen Uebersetzungen nicht beigegeben, so werden sie von der ersuchten Behörde auf Kosten der ersuchenden Behörde beschafft. Art. 3. Die Bestimmungen des Art. 2, Abs. 2, dieser Erklarung finden Anwendung auf die im Artikel 19 des Haager Abkommens über den Zivilprozess bezeichneten Schriftstücke, die den auf diplomatischem Wege zu stellenden Antragen wegen Vollstreckbarkeitserklarung von Kostenentscheidungen beizufügen sind. Gemass dem Vorbehalt im Art. 19, Abs. 3, des Abkommens soll die dort vorgesehene Bescheinigung des höchsten Justizverwaltungsbeamten über die Zustandigkeit der Behörde, welche die Erklarung über die Rechtskraft der Kostenentscheidung abgibt, nicht verlangt Werden, wenn die Erklarung nach dem Beglaubigungsvertrage vom 14. Februar 1907 keiner Beglaubigung bedarf. Art. 4. Soweit nach dem Haager Abkommen über den Zivilprozess Kosten in Rechnung gestellt werden können, werden sie nach den Vorschriften berechnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in einem inlandischen Verfahren gelten. Art. 5. Die gegenwartige Erklarung tritt am 1. Juni 1910 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des anderen der beiden Teile. Die Erklarung wird gegen eine entsprechende Erklarung der Kaiserhch Deutschen Regierung ausgetauscht werden. *) Bern, den 30. April 1910. Im Namen des schweiz. Bundesrates, Der Bundesprasident: Comtesse. Der Kanzier der Eidgenossenschaf t: schatzmann. *) Le texte de Ia Déclaration allemande du 30 avril 1910 signée par le Secrétaire' d'État aux Affaires Êtrangères Freiherr von Schoen, est littéralement le même. 943 AUTRICHE. Autriche—Allemagne. ÉCHANGE DE NOTES DIPLOMATIQUES EN VUE DE FACILITER L'ASSISTANCE JUDICIAIRE RÉCIPROQUE DU 27 MAI 1910. Cf. supra p. 922. Autriche—Danemark. ARRANGEMENT EN VUE DE RÉGLER LA CORRESPONDANCE ENTRE LES AUTORITÉS JUDICIAIRES RESPECTIVES, RÉALISÉ PAR UN ÉCHANGE DE NOTES DES 8 ET 11 MARS 1912. Légation Imp. et Roy. d'Autriche-Hongrie Copenhague, le 8 mars 1912. ad No. 121. Le soussigné Ministre d'Autriche-Hongrie a Copenhague a 1'honneur d'informer Son Excellence Monsieur le Comte Ahlefeldt Laurvig, Ministre des Affaires Êtrangères, que le Gouvernement I1, R1 d'Autriche, s'inspirant des dispositions de la Convention de La Haye du 17 juihet 1905, sur la procédure civile, est disposé, sous garantie de réciprocité mutuelle, a régler la correspondance entre les autorités judiciaires danoises et autrichiennes d'après les principes suivants: Dans les cas prévus par les articles 3, 10 et 19 de la Convention susmentionnée, les autorités judiciaires autrichiennes seront tenues a faire accompagner tout acte destiné au Danemark d'une traduction en danois, de même que les autorités judiciaires danoises devront joindre aux actes destinés a 1'Autriche une traduction en langue ahemande. L'arrangement précité entrera en vigueur un mois après 1'échange des notes y relatives et restera exécutoire trois mois après dénonciation par 1'une des parties. En attendant une note analogue a la présente de la part de Votre 944 Excellence, le soussigné saisit cette occasion pour Lui présenter les assurances de sa haute- considération.1) Comte Denis Széchényï, chambehan, membre héréditaire de la chambre des seigneurs en Hongrie; Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. etc, et Roi Apostolique de Hongrie. Autriche—Luxembourg. ARRANGEMENT DU ler SEPTEMBRE 1912, CONCERNANT LES COMMUNICATIONS DIRECTES ENTRE LES AUTORITÉS JUDICIAIRES. 2) 1. Den luxemburgischen Justizbehörden einerseits und den österreichischen Justizbehörden anderseits wird gestattet, im gegenseitigen schriftlichen Verkehr, und zwar sowohl in bürgerlichen Rechtssachen wie in Strafsachen, von der Einhaltung des diplomatischen Weges abzusehen. Ausgenommen ist jedoch der schriftliche Verkehr, der sich auf die Vollstreckung von Kostenentscheidungen im Sinne der Art. 18 und 19 des Haager Prozessübereinkommen vom 17. Juli 1905, sowie auf die im Luxemburgisch-Oesterreichisch-Ungarischen AuslieferungsVertrage vom 11. Februar 1882 vorgesehenen Angelegenheiten bezieht. In Angelegenheiten dieser Art haben die luxemburgischen und die österreichischen Behörden ihre Mitteilungen, so wie bisher, auf diplomatischem Wege weiterzuleiten. 2. Soweit nicht nach Punkt 1, abs. 2, der diplomatische Weg einzuhalten ist, wird der schriftliche Verkehr auf luxemburgischer Seite durch den Generalstaatsanwalt in Luxemburg, auf österreichischer Seite durch die Oberlandesgerichte oder Oberstaatsanwaltschaften vermittelt. 3. Die Ersuchungsschreiben und deren Beilagen sind, soweit sie *) La note danoise du 11 mars 1912 signée par le Comte Ahlefeldt Laurvig, Ministre des Affaires Êtrangères, est concue dans les mêmes termes. ') L'arrangement a été conclu par un échange de notes entre les Gouvernements du Grand-Duché et de 1'Autriche, effectué le ler septembre 1912. II a été approuvé par Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1912. 945 nicht in deutscher Sprache ausgefertigt sind, mit deutschen Uebersetzungen zu versehen. 4. Von den Gebühren und Auslagen, die der ersuchten Behörde durch die Erledigung eines Rechtshilfeersuchens in Zivil- und Handelssachen erwachsen, werden nur die Gebühren der Sachverstandigen wechselseitig erstattet. Hinsichtlich der Rechtshilfekosten in Strafsachen bleiben die Bestimmungen des Staatsvertrages vom 11. Februar 1882 aufrecht. Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem Beginne des auf den heutigen Tag folgenden zweiten Monates in Wirksamkeit und bleiben in Kraft bis zum Ablauf von drei Monaten nach erfolgter Kündigung des einen oder anderen Teiles. Autriche—Norvège. notes échangées le 7 mai et le 10 juillet 1903 concernant la signification gratuite d'actes judiciaires. (Oversaettelse). Son Excellence Monsieur Hans Excellence Herr La¬ de Lagerheim, Ministre des gerheim, Minister for dé Affaires Êtrangères, etc,etc,etc. udenrigske Anliggender, Stockholm, le 7 mai 1903. etc, etc. etc. Son Excellence Monsieur de Lagerheim, Ministre des Affaires Êtrangères, etc,etc,etc. Stockholm, le 7 mai 1903. Kais. und Königl. Oesterr.-Ungar. Gesandtschaft. Stockholm. Monsieur le Ministre, Par la note en date du 13 aoüt dernier Votre Excellence a bien voulu m'informer que le Gouvernement Norvégien accède volontiers a la proposition du Gouvernement Royal de Hongrie de renoncer dorénavant a titre de réciprocité au remboursement des frais de signification en Norvège des actes judiciaires émanés des tribunaux hongrois et que „par [conséquent les actes judiciaires, S Les Conventions de La Haye. Herr Minister, Bed Note af 13de August sidstleden har Deres Excellence havt den Godhed at meddele mig, at den Norske Regjering gjerne tiltraeder den Kongehge Ungarske Regjerings Forslag om, paa Betingelse af Gjensidighed, at give Afkald paa Erstatning af Omkostninger ved Forkyndelse i Norge af Retsdokumenter udgaaet fra ungarske Domstole, og at „f0lgehg Retsdokumenter, ud- 60 946 émanés des tribunaux hongrois et dont la signification a été demandée en conformité de la convention relative a certains points du droit international privé se rapportant a la procédure civile signée a La Hayele 14 novembre 1896, seront a 1'avenir, a titre de réciprocité, signifiés gratuitement en Norvège." Le contenu de cette note ayant été düment communiqué au Gouvernement Royal de Hongrie, je viens d'être autorisé de déclarer que le Gouvernement I1 et R1 d'Autriche serait également disposé a faire signifier gratuitement par les autorités compétentes dans les pays de 1'Autriche, a titre de réciprocité, les actes judiciaires émanés des tribunaux norvégiens et dont la signification a été demandée en conformité avec la convention de La Haye du 14 novembre 1896. Par un ordre que je viens de recevoir j'ai 1'honneur de porter ce qui précède a la connaissance de votre Excellence en La priant de vouloir bien m'informer de la résolution prise a cet égard et en ajoutant, que le Ministre I1 et R1 de la Justice verrait avec plaisir si le Gouvernement d'Autti&fóè pouvait obtenir du Gouvernement Norvégien une déclaration analogue a cehe susmentionnée, ef que par conséquent 1'exemption gaaet fra ungarske Domstole, og hvis Forkyndelse er blevet begjaeret i Overenstemmelse med Konventionen angaaende fiere Emner af den internationale Privatret vedkommende den civile Proces, undertegnet i Haag den 14de November 1896, for Fremtiden, paa Betingelse af Gjensidighed, vil blive forkyndt gratis i Norge." Efterat Indholdet af denne Note er blevet beh0rig meddelt den Kongehge Ungarske Regjering, er jeg blevet bemyndiget til at erklaere, at den Keiserlige og Kongelige 0sterrigske Regjering ligeledes vilde vaere vilhg til, paa Betingelse af Gjensidighed, ved de dertil kompetente Myndigheder i de osterrigske Lande gratis at lade forkynde Retsdokumenter udgaaet fra norske Domstole, og hvis Forkyndelse er blevet begjaeret i Overenstemmelse med Haager-konventionen af 14de November 1896. Efter modtagen Ordre har jeg den JEre at bringe foranstaaende til Deres Excellences Kundskab, idet jeg beder Dem godhedsfuldt meddele mig den herom fattede Beslutning, og idet jeg tilfoier, at det Keiserlige Og Kongeligfc Justitsministerium med Glaede saa, at den Osterrigske Regjering kunde opnaa en Erklaering fra den Norske Regjering i Lighed med ovennaevnte, og at folgehg Fritagelsen for Omkostninger ved 947 des frais pour les significations réciproques venait d'être garantie pour 1'Autriche ainsi que cela se pratique déja par rapport a la Hongrie. *) Veuillez agréer etc. (signé) Brandis. gjensidige Forkyndelser sikredes 0sterrige paa samme Maade, som dette allerede finder Sted i Forholdet til Ungarn. *) Modtag etc. (undert.) Brandis. échange de notes des 18 et 27 mars 1912 concernant la correspondance entre les autorités judiciaires respectives. Kristiania, le 18 mars 1912. Le soussigné Ministre d'Autriche-Hongrie a Kristiania a 1'honneur d'informer Son Excellence Monsieur J. Irgens, Ministre des Affaires Êtrangères, que le Gouvernement I1. R1. d'Autriche, s'inspirant des dispositions de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 sur la procédure civile, est disposé, sous garantie de réciprocité mutuelle, a régler la correspondance entre les autorités judiciaires norvégiennes et autrichiennes d'après les principes suivants: Dans les cas prévus par les articles 3, 10 et 19 de la Convention susmentionnée, les autorités judiciaires autrichiennes seront tenues a faire accompagner tout acte destiné a la Norvège d'une traduction en norvégien, de même Oversaettelse. Kristiania, 18 mars 191Z Uridertegnede 0sterrike-Ungarns minister i Kristiania har den aere at meddele Hans Excellence Herr J. Irgens, minister for de utenrikske anliggender, at den Keiserlige og Kongehge osterrikske regjering, som lar sig lede av bestemmelserne i Haagoverenskomsten av 17 juli 1905 om den civile proces, er villig til, paa betingelse av gjensidighet, at ordne korrespondansen mellem de norske og de Osterrikske judicielle myndigheter efter folgende principper: I de tilfaelder, som omhandles i artiklerne 3, 10 og 19 i ovennaevnte overenskomst, skal de Osterrikske judicielle myndigheter la alle til Norge bestemte dokumenter vaere ledsaget av en oversaettelse til norsk, likesom de ') La nóte_norvégienne en date du 10 juillet 1903 signée par M. Lagerheim, Ministre des Affaires Êtrangères, est concue dans les mêmes termés. 948 que les autorités judiciaires norvégiennes devront joindre aux actes destinés a 1'Autriche une traduction en langue allemande. L'arrangement précité entrera en vigueur un mois après 1'échange des notes y relatives et restera exécutoire trois mois après dénonciation par 1'une des parties. En attendant une note analogue a la présente de la part de Votre Excellence le soussigné saisit cette occasion pour Lui présenter les assurances de sa haute considération. *) (s.) Comte Denis Széchényi, Chambellan de S. M. Ile et Rle Apq,ue, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie en Norvège. norske judicielle myndigheter skal la dokumenter bestemte til 0sterrike vaere bilagt med en oversaettelse til tysk. Forannaevnte ordning skal traede i kraft en maaned efter utvekshngen av noterne derom og forbh gjaeldende tre maaneder efter opsigelse fra en av parternes side. Idet en note fra Deres Excellence svarende til naervaerende avventes, benytter undertegnede denne anledning til at forsikre Deres Excellence om sin udmerkede hoiagtelse. *) Grev Denis SzéchényI, Kammerherre hos Hans Keiserlige og Kongelige apostoliske Majestaet, 0sterrike-Ungarns Envoyé extra-ordinaire og Ministre plénipotentiaire i Norge. Autriche—Suède. échange de notes des 24 et 25 avril 1912 concernant la signification d'actes judiciaires. (öf versattning.) Le soussigné, Chargé d'Affaires d'Autriche-Hongrie, a 1'honneur de faire connaitre a Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Êtrangères de Sa Majesté le Roi de Suède que le Gouvernement autrichien est disposé a régler a titre de réciprocité con- Undertecknad, österrikisk-un4' gersk chargé d'affaires, har aran för Kungl. Maj :ts af Sverige minister för utrikes arendena till1' kannagifva, att österrikiska regeringen ar beredd att jamlikt den i Haag den 17 juli 1905 afslutade internationella konvention anga- ') La note norvégienne du 27 mars 1912 signée par M. Irgens, Ministre des Affaires Êtrangères, est concue dans les mêmes termes. 949 formément a la convention internationale de La Haye, en date du 17 juillet 1905, relative a la procédure civile la correspondance entre les autorités judiciaires autrichiennes et suédoises sur les bases suivantes: H Les autorités suédoises n'exigeront pas une traduction suédoise des actes judiciaires autrichiens a signifier en Suède en vertu de 1'art. 3 de ladite convention. 2. Les commissions rogatoires adressées en vertu de l'art. 10 de la convention de La Haye par les tribunaux autrichiens aux autorités judiciaires suédoises, de même les condamnations aux frais et dépens des procés prononcées par les tribunaux a rendre exécutoires en Suède conformément aux articles 18 et 19 de la convention de La Haye, seront munies d'une traduction suédoise. 3. Les actes judiciaires suédois a signifier en Autriche conformément a l'article 3 de la convention de La Haye dont il s'agit, également -les commissions rogatoires émanant de tribunaux suédois et auxquelles il sera donné suite en Autriche en vertu de l'art. ! 10 de ladite convention, ainsi que les condamnations aux frais et dé- j pens du procés a rendre exécutoires en Autriche en raison des » dispositions des articles 18 et 19 de ; la convention de La Haye seront i munis de traductions allemandes. - ende vissa till civilprocessen höl rande amnen af internationell ■ natur och under förutsattning af ; reciprocitet ordna skriftvaxhngen • mellan österrikiska och svenska i juridiska myndigheter enligt följande grunder: 1. Svenska myndigheter skola ej fordra öfversattning till svenska spraket af de österrikiska rattshandlingar, hvilka i enhghet med art. 3 af konventionen skola delgifvas i Sverige. 2. Framstallningar af österrikiska domstolar till svenska juridiska myndigheter om handrackning jamlikt art. 10 af konventionen aivensom domstols-beslut rörande rattegangskostnader, hvilka skola göras verkstahbara i Sverige i enlighet med art. 18 och 19 af sagda Haagkonventión, skola vara försedda med öfversattning till svenska spr&ket. 3. De svenska rattshandlingar, hvilka jamlikt art. 3 af ifragavarande Haagkonventión skola delgifvas i österrike samt framstallningar fran svenska domstolar till österrikiska om handrackning i enlighet med art. 10 af konventionen af vensom domstolsbeslut angaende rattegangskostnader, som jamlikt art. 18 och 19 af samma konvention skola i österrike göras verkstahbara, skola vara atföljda af öfversattning till tyska spraket. 950 4. Les traductions susmentionnées dans les précédents Nos 2 et 3 peuvent être certifiées conformés par un interprète assermenté de 1'Etat requérant. Les dispositions qui précédent entreront en vigueur après Texpiration du premier mois de calendrier qui suivra la date d'aujourd'hui et resteront applicables jusqu'a 1'expiration de trois mois a partir de la date a laquelle Tune ou 1'autre des deux Hautes Parties contractantes aura déTioncé le présent arrangement. Dans 1'attente d'une note analogue de Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Êtrangères de Sa Majesté le Roi de Suède, le Soussigné profite de cette occasion pour Lui renouveler les assurances de sa trés haute considération. x) Stockholm, le 24 avril 1912. KOLOWRAT. 4. De under mom. 2 och 3 har ofvan omförmalda öfversattningar kunna vara till riktigheten bestyrkta af edsvuren öfversattare i den stat, fran hvars sida framstallningen bhfvit gjord. Forestaende bestammelser trada i kraft efter utgangen af den kalendermanad, som följer efter denna dag, och aga kraft intill utgangen af tre manader fran den dag, da nagon af de höga fördragsslutande makterna uppsagt ifragavarande öfverenskommelse. Under förvantande pa en likalydande not fran Hans Excellens svenske utrikesministern begagnar undertecknad detta tillfalle att försakra honom om sin utmarktaste högaktning. x) Stockholm den 24 april 1912. Autriche—Suisse. DÉCLARATION CONCERNANT LA CORRESPONDANCE DIRECTE ENTRE LES AUTORITÉS JUDICIAIRES RESPECTIVES DU 30 DÉCEMBRE 1899.a) Behufs Regelung des Korrespondenzverkehrs zwischen den schweizerischen Gerichtsbehörden einerseits und den k. k. Gerichten und Staatsanwaltschaften der im Reichsrate vertretenen König- l) La note suédoise du 25 avril 1912 signée par M. Efcrensvard, Ministre des Affaires Êtrangères, est identique. •) La validité de cette déclaration sous le régime de la Convention du 17 juillet 1905 e été confirmée par échange de notes. 9§l reiche und Lander der österreichisch-ungarischen Monarchie andererseits haben sich die gehorig bevollmachtigten Unterzeichneten über nachstehendes geeinigt: Art. 1. Den schweizerischen Gerichten und den k. k. Gerichten und Staatsanwaltschaften der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Lander wird gestattet, bei gegenseitiger Rechtshülfeleistung, sowohl in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten wie in Strafsachen, von der Vermittlung ihrer Korrespondenz auf diplomatischem Wege abzusehen. Dies gilt auch für die in den Artikeln XVIII bis einschliesslich XXI des Ausheferungsvertrages vom 10. Marz 1896 vorgesehenen Falie der Strafrechtshülfe. Ausgenommen ist nur der Schriftenwechsel, der sich auf die Auslieferung und Durchheferung von Verbrechern bezieht. Diesbezüghch gelten die im erwahnten Staatsvertrage enthaltenen Bestimmungen. Art. 2. Sofern nicht nach Artikel I der diplomatische Verkehr einzutreten hat, können samthche Gerichtshöfe und Bezirksgerichte, sowie die Staatsanwaltschaften in Tirol und Vorarlberg, dann die Gerichtshöfe (Landesgerichte und Handelsgerichte) und die Staatsanwaltschaften in Wien, Linz, Salzburg, Graz, Prag, Brünn und Triest mit den im angeschlossenen Verzeichnisse») aufgeführten schweizerischen Gerichtsbehörden unmittelbar verkehren und ebenso von den letzteren unmittelbar in Anspruch genommen werden. Art. 3. Im übrigen vollzieht sich der Rechtshülfeverkehr auf österreichischer Seite durch die Vermittlung der Oberlandesgerichte. Die letzteren leiten jedes aus ihrem Sprengel stammende Rechtshülfeansuchen, sofern die zur Ausführung berufene schweizerische Gerichtsbehörde in dem Verzeichnisse aufgeführt ist, an diese Behörde, und erhalten von ihr die Erledigungsakten eingesendet. So wenden sich auch die im Verzeichnis genannten schweizerischen Gerichtsbehörden mit ihren Ersuchschreiben an jedes k. k. Oberlandesgericht, in dessen Sprengel die gewünschte Ambtshandlung vorzunehmen ist, und erhalten durch seine Vermittlung die Erledigungsakten. Art. 4. Die in Anwendung der gegenwartigen Uebereinkunft von den k. k. Gerichten und Staatsanwaltschaften den schweizerischen Gerichtsbehörden übersendeten Aktenstücke müssen in der deutschen oder itahenischen Sprache, die von den schweizerischen Gerichtsbehörden den k. k. Gerichten oder Staatsanwaltschaften J) Non reproduit ici. 952 übersendeten Aktenstüeke in der deutschen, französischen oder italienischen Sprache abgefasst, oder sonst, soweit das ersuchte Gericht von ihrem Inhalte Kenntnis nehmen muss, von einer Uebersetzung in éine dieser Sprachen begleitet sein. Wenn das ersuchte Gericht für eingesandte Akten, die gemass diesem Artikel ausgefertigt sind, einer Uebersetzung in die eigene Gerichtssprache bedarf, kann es den Ersatz für die Kosten dieser Uebersetzung vom ersuchenden Gerichte nicht begehren. Art. 5. Hinsichtlich der Kosten der Strafrechtshülfe gilt der Artikel XXII des Auslieferungsvertrages vom 10. Marz 1896. Die im ersten und letzten Absatze dieses Artikels aufgestelltén Grundsatze haben auch für den Rechtshüheverkehr in bürgerhcheh Rechtsangelegenheiten zu gelten, mit der Massgabe jedoch, dass gleich den Entlohnungen der Sachverstandigen auch die zuerkannteü Zeugengebühren und die Kosten für Beweisaufnahmen ausserhalb des Gerichtssitzes vom ersuchenden Teile zu ersetzen sind. Art. 6. Das gegenwartige Uebereinkommen tritt am 1. Januar 1900 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis nach Ablauf von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des anderen der beiden Teile. Das über den gleichen Gegenstand im Jahre 1856 getroffene, mit der Verordnung des Justizministeriums vom 15. Oktober 1856, R. G. BI. Nr. 195, und mit dem Kreisschreiben des Bundesrates vom 11. Juni 1856, Bundesblatt 1856, II, S. 47, kundgemachte Abkommen tritt am 1. Januar 1900 ausser Kraft. Geschehen in doppelter Ausfertigung in Bern am 30. Dezember 1899. (L. S.) Brenner. (L. S.) Kuefstein. BELGIQUE. Belgique—France. déclaration du 2 octobre 1912 concernant la transmission des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Beiges et le Gouverne- 953 ment de la République Francaise, désirant simplifier les régies actuellement suivies pour la transmission des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, sont convenus dadopter a 1'avenir les dispositions suivantes: Art. ier Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale dressés en France et destinés a des personnes résidant sur le territoire beige seront transmis directement par les Procureurs de la République au Procureur du Roi dans le ressort auquel se trouve le destinataire. Art. 2. Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière r cwile et commerciale dressés en Belgique et destinés a des personnes résidant sur le territoire francais pourront être adressés directement par le Procureur du Roi au Procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le destinataire. Les mêmes actes dressés en Belgique par les officiers compétents pourront également être adressés par ces officiers aux destinataires résidant sur le territoire francais par la voie de la poste. Art. 3. En cas d'incompétence de l'autorité a qui un acte a éte envoyé, cette autorité le fera parvenir d'office £ l'autorité compétente du même Etat. Art. 4. Les autorités judiciaires des deux Parties contractantes teront effectuer les remises et significations d'actes conformément aux stipulations de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 . relative a la procédure civile. Art. 5. Les remises et significations d'actes ne donnent lieu au remboursement de frais que dans les cas prévus aux articles 7 ( et 23 de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905, relative a la procedure civile. Le remboursement sera réclamé directement par 1 autorité requise en même temps qu'elle enverra a l'autorité requérante les pièces constatant l'exécution de la demande qui lui a été | adressée. L'autorité requérante enverra par mandat postal et franc de port a 1'adresse qui lui aura été indiquée le montant des frais | réclamés. Les frais ci-dessus mentionnés seront évalués d'après les tanfs en vigueur pour les nationaux dans 1'Etat requis. Art. 6. Les frais d'envoi par la poste resteront a la charge de lEtat qui fera 1'expédition. Art. 7. Les deux Parties contractantes se reconnaissent en outre la faculté de faire effectuer directement et sans contrainte, par les agents diplomatiques et consulaires, des remises d'actes sur le territoire de 1'autre partie, quehe que soit la nationalité du destinataire 954 Art. 8. Toutes les difficultés résultant de 1'application de la présente déclaration et de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905, relative a la procédure civile, seront réglées par la voie diplomatique. Art. 9. La présente déclaration qui abroge et remplace 1'accord intervenu entre les deux Gouvernements le 17 octobre 1902 entrera en vigueur trois mois après sa promulgation dans les deux pays, conformément aux lois internes. Ses effets cesseront a 1'expiration d'un délai de six mois a partir de sa dénonciation notifiée par 1'une ou 1'autre Partie contractante. En foi de quoi, les soussignés M. J. Davignon, Ministre des Affaires Êtrangères de Sa Majesté le Roi des Beiges et M. A. W. Klobukowski, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Francaise prés Sa Majesté le Roi des Beiges, düment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets. Fait a Bruxelles, en doublé exemplaire, le 2 octobre 1912. (L. S.) Davignon. (L. S.) Klobukowski. Belgique—Suisse. déclaration concernant la correspondance judiciaire directe, du 29 novembre 1900. J) Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Beiges, En vue de simplifier les régies actuellement suivies pour la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile ou commerciale, sont convenus de ce qui suit: Les autorités judiciaires suisses et beiges (tribunaux et parquets) sont autorisées a correspondre directement entre elles pour la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires et des commissions rogatoires dans les causes civiles ou commerciales, lorsque des circonstances spéciales n'exigent pas le recours a la voie diplomatique. Ainsi fait en doublé exemplaire, a Berne, le 29 novembre 1900. Le plénipotentiaire suisse: Le plénipotentiaire beige: (sig.) Brenner. {sig.) Cte de Lalaing. !) Cette déclaration a conservé sa yalidité sous le régime de la Convention de 1905 S'ï«%uite d'un échange de notes entre les Gouvernements respectifs. 955 DANEMARK. Danemark—Allemagne. DÉCLARATIONS DU 1 JUIN 1910 ET DU 1 JUIN 1914. Cf. supra p. 923 et 927. Danemark—Autriche. ARRANGEMENT DES 8 ET 1 1 MARS 1912. Cf. supra p. 943. Danemark—Luxembourg. CONVENTION DU 15 JANVIER 1912 COMPLÉMENTAIRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 17 JUILLET 1905 RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE, EN VUE DE SIMPLIFIER L'ASSISTANCE JUDICIAIRE RÉCIPROQUE. En addition a la convention de La Haye relative a la procédure civile, du 17 juillet 1905, le Gouvernement Royal de Danemark et le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg sont convenus de ce qui suit en vue de rendre plus facile 1'assistance judiciaire réciproque: Art. ler. Conformément a l'article ler, dernier ahnéa, et a l'article 9, 4me ahnéa de la convention de La Haye relative a la procédure civile, du 17 juillet 1905, les autorités judiciaires danoises et luxembourgeoises pourront correspondre directement entre ehes dans tous les cas dans lesquels la convention donne des prescriptions sur 1'assistance judiciaire en matière civile et commerciale pour Oversaettelse. I Tilslutning til Haager Konventionen om Civilprocessen af 17de Juh 1905 er den kgl. danske Regering og Storhertugd0mmet Luxemborgs Regering med det Formaal at lette den gensidige Retshjaelp kommet overens om f 0lgende: Art. h I Overensstemmelse med Art. 1, sidste Stykke, og Art. 9, 4de Stykke, i Haager Konventionen om Civilprocessen af 17de Juli 1905 kan danske og luxemborgske judicielle Myndigheder breweksle direkte indbyrdes i ahe Tilfaelde, hvor Konventionen giver Regler om Retshjaelp i civile og kommerciehe Sager med Hensyn til Forkyndelse af retslige og udenretshge Dokumenter saavel 956 la signification d'actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que pour des commissions rogatoires. Art. 2. En ce qui concerne le Danemark toutes les autorités judiciaires seront compétentes pour transmettre directement les demandes de signification et de commissions rogatoires. Seront compétents pour recevoir ces requêtes: hors de Copenhague le préfet (Amtmand) du district dans lequel la signification ou la commission rogatoire doivent être exécutées; a Copenhague les autorités municipales (le „Magistrat") quand il s'agit de significations d'actes et le Ministère de la Justice quand il s'agit de commissions rogatoires. En ce qui concerne le Luxembourg le procureur général prés la cour supérieure de justice de Luxembourg et lés procureurs d'Etat prés les tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch seront compétents de transmettre directement les demandes de signification et les commissions rogatoires; pour la réception de ces requêtes ne seront compétents que les procureurs d'Etat susnommés. En cas d'incompétence locale de l'autorité requise la communication sera transmise d'office a 1'autorité judiciaire compétente et communication en sera faite aussitöt a l'autorité requérante. som med Hensyn til Retsanmodninger. Art. 2. For Danmarks Vedkommende er alle judicielle Myndigheder kompetente til direkte at oversende Begaeringerne om Forkyndelse og om Retsanmodninger. Kompetente til at modtage saadanne Begaeringer er: udenfor Kjobenhavn Amtmanden over det Amt, i hvilket Forkyndelsen skal udfores, eller hvor den begaerede Handling skal foretages; i Kj0benhavn, for saavidt angaar Forkyndelser: Kjobenhavns Magistrat, og for saavidt Retsanmodninger angaar: Justitsministeriet. For Luxemborgs Vedkommende er Generalprokur0ren ved Overretten (le procureur général prés la cour supérieure de justice) i Luxemborg og Statsprokurorerne (les procureurs d'Etat) ved Distriktsretterne (les tribunaux d'arrondissement) i Luxemborg og Diekirch kompetente til direkte at oversende Begaeringer om Forkyndelse og Retsanmodninger; til at modtage saadanne Begaeringer er kun ovennaevnte Statsprokur0rer kompetente. I Tilfaelde af lokal Inkompetence hos den Myndighed, til hvilken Begaeringen er rettet, oversendes Meddelelsen paa Embeds Vegne til den kompetente judicielle Myndighed, hvorhos Meddelelse desangaaende straks skal til- 957 Art. 3. En ce qui concerne 1'ap¬ plication des articles 1 et 2 de la présente déclaration, les lettres de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires seront rédigées dans la langue de l'autorité requérante et conformément aux formules annexées a la présente déclaration. *) Les actes judiciaires et extrajudiciaires a signifier conformément a l'article 3 de la convention du 17 juillet 1905 et les commissions rogatoires, transmis par une autorité danoise a l'autorité luxembourgeoise, doivent être accompagnés d'une traduction faite par les soins de l'autorité danoise requérante et certifiée par un traducteur juré en Danemark. Les dits actes judiciaires et extrajudiciaires a signifier conformément a l'article 3 cité et les commissions rogatoires transmis par les autorités luxembourgeoises devront être traduits par les soins de l'autorité requise danoise. Dans ce dernier cas les frais de la traduction faite en Danemark seront remboursés par l'autorité requérante luxembourgeoise. Art. 4. Les prescriptions de l'article 3, 2ieme et 3ieme alinéa de cette déclaration seront appliquées aux actes mentionnés dans '} Non reproduites ici. stilles den begaerende Myndighed. Art. 3. Ved Anvendelsen af naervaerende Deklarations Art. 1 og 2 af f attes de Skrivelser, hvorved retslige og udenretslige Dokumenter samt Retsanmodninger oversendes, i den anmodendeMyndigheds Sprog og i Overensstemmelse med de til naervaerende Deklaration fojede Formularer. *) Retslige og udenretslige Dokumenter, der vil vaere at forkynde i Overensstemmelse med Art. 3 i Konventionen af 17de Juli 1905, og Retsanmodninger, der oversendes af en dansk Myndighed til den luxemborgske Myndighed, skal ledsages af en paa Foranstaltning af den begaerende danske Myndighed udfort, af en edssvoren Translator i Danmark attesteret Oversaettelse. De naevnte retslige og udenretslige Dokumenter, der skal forkyndes i Overensstemmelse med den anforte Art. 3, og Retsanmodninger, der oversendes af de luxemborgske Myndigheder, skal oversaettes ved Foranstaltning af den danske Myndighed, til hvilken Begaf ringen er rettet. I dette sidste Tilfaelde refunderes Omkostningerne ved den i Danmark foretagne Oversaettelse af den begaerende luxemborgske Myndighed. Art. 4. Bestemmelserne i denne Deklarations Art. 3, 2det og 3dje Stykke, finder Anvendelse paa de i Art. 19 i Haager Konventionen 958 rarücle 19 de la convention de La Haye relative a la procédure civile et qui devront être annexés aux demandes d'exequatur au sujet de frais de procédure faites par la voie diplomatique. Art. 5. Conformément aux dispositions de l'article 7, 2,eme alinéa de la convention de La Haye relative a la procédure civile le remboursement des frais occasionnés par 1'intervention d'un officier ministériel dans les cas prévus dans l'article 3 de la convention ne pourra pas être exigé, quand le désir prévu dans cet article n'est exprimé que pour le cas oü le procédé mentionné dans l'article 2 de la convention ne mène pas au but. Conformément aux dispositions de l'article 16, 2,e!ne alinéa de la convention le remboursement des indemnités payées aux témoins et des frais occasionnés par 1'intervention d'un officier ministériel rendue nécèssaire paree que les témoins n'ont pas paru volontairement, ne pourra pas être exigé. II en sera de même pour les indemnités payées aux témoins et prévues dans l'article 23, 2ienie alinéa de la convention. Art. 6. Dans les cas dans lesquels les frais peuvent être portês en compte suivant la convention de La Haye relative a la procédure civile et conformément a l'article 5 de la présente déclaration, ils seront fixés d'après les régies en vigueur dans 1'Etat requis concer- om Civilprocessen omtalte Dokumenter, der skal vedlaegges de Anmodninger, der oversendes ad diplomatisk Vej for at opnaa Eksigibilitet med Hensyn til Procesomkostninger. Art. 5. I Overensstemmelse med Bestemmelserne i Art. 7, 2det Stykke, i Haager Konventionen om Civilprocessen kan Refusion af Omkostninger, foraarsagede ved Bistand af en Embedsmand i de i Konventionens Art. 3 omtalte Tilfaelde ikke kraeves, naar det i denne Art. omtalte 0nske kun udtales for det Tilfaelde, at den i Konventionens Artikel 2 ommeldte Fremgangsmaade ikke forer til Maalet. I Overensstemmelse med Bestemmelserne i Konventionens Art. 16, 2det Stykke, kan Refusion af Vidnegodtgorelser og af Omkostninger, foraarsagede ved en Embedsmands Bistand, nodvendiggjort ved, at Vidnerne ikke frivillig har givet Mode, ikke fordres. Det samme gaelder om de i Konventionens Art. 23, 2det Stykke omtalte Vidnegodtgorelser. Art. 6. I de Tilfaelde, hvor Omkostningerne i Folge Haager Konventionen om Civilprocessen og i Overensstemmelse med Art. 5 i naervaerende Deklaration kan fores paa Regning, skal de fastsaettes efter de Regler, der gaelder om tilsvarende Dokumenter i inden- 959 nant les actes correspondants dans les procés nationaux. Le remboursement des frais prévus par la convention et la présente déclaration (notamment le remboursement des frais de traduction visé a l'article 3, alinéa 3) sera réclamé directement par l'autorité requise en même temps qu'elle renverra a l'autorité requérante les pièces constatant l'exécution de la demande qui lui a été adressée. L'autorité requérante enverra par mandat postal et franc de port k 1'adresse qui lui aura été indiquée le montant des frais réclamés. Les frais ci-dessus mentionnés seront évalués d'après les tarifs en vigueur dans 1'Etat requis. Art. 7. Cette déclaration sera exécutoire a partir du 15 février 1912 et restera en vigueur jusqu'a 1'expiration de six mois après sa dénonciation par 1'une des parties. La présente déclaration sera échangée contre une déclaration analogue du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Copenhague, le 15 janvier 1912. (sign.) C. W. Ahlefeldt Laurvig. Luxembourg le 15 j an vier 1912. (sign.) Eyschen. landske Processer i den Stat, til hvilken Begaeringen er rettet. Kravet om Refusion af de Omkostninger, der omtales i Konventionen og i naervaerende Deklaration (saerlig Refusion af de Oversaettelsesomkostninger, som omhandles i Art. 3, 3dje Stykke) fremsaettes direkte af den Myndighed, til hvilken Begaeringen er rettet, samtidig med at den til den begaerende Myndighed tilbage sender de Aktstykker, der godtgOr, at den til forstnaevnte Myndighed rettede Anmodning er blevet efterkommet. Den begaerende Myndighed sender pr. Postanvisning og franko til den angivne Adresse det afkraevede Omkostningsbelob. De ovennaevnte Omkostninger beregnes efter de Takster, der gaelder i den Stat, til hvilken Begaeringen er rettet. Art. 7. Denne Deklaration traeder i Kraft fra den 15de Februar 1912 at regne og forbliver i Kraft indtil Udlobet af 6 Maaneder efter dens Opsigelse fra en af Parternes Side. Naervaerende Deklaration vil vaere at udveksle mod en tilsvarende Deklaration fra Storhertugdommet Luxemborgs Regering. Luxembourg, den 15de Januar 1912. (sign.) Eyschen. Kjobenhavn, den 15de Januar 1912. (sign.) C.W. Ahlefeldt Laurvig. 960 Danemark-—Suède. DÉCLARATION DU 12 MARS 1912 CONCERNANT LE DROIT POUR LES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DE FAIRE DES SIGNIFICATIONS. Under Henvisning til, at det ved Bestemmelsen i Art. 6 i den i Haag den 17 Juli 1905 afsluttede internationale Konvention angaaende visse civilprocessuelle Forhold er stillet de Stater, der have tiltraadt Konventionen, frit at traeffe Aftale indbyrdes angaaende Adgang til at foretage Forkyndelse af Dokumenter for Personer, der opholde sig i Udlandet, gennem de paagaeldende Staters egne diplomatiske eller konsukere Tjenestemaend, er der imehem den kongelige danske Regering og den kongelige svenske Regering truffet Overenskomst om, at hver af de kontraherende Parter direkte gennem sine diplomatiske eller konsulaere Repraesentanter kan lade foretage Forkyndelser af Staevninger til Domstole i det Land, hvortil den paagaeldendende Tjenestemand h0rer, saavel som andré retslige Forkyndelser for Personer, der befinde sig paa den anden kontraherende Parts Territorium. De kontraherende Parter ere enige om, at naervaerende O verenskomst omfatter Forkyndelser af Staevninger og andre retshge Forkyndelser saavel i civile som i kriminehe Sager. Ved Forkyndelser af Staevninger maa der af den, Sedan genom föreskrift i art. 6 af den i Haag den 17 juli 1905 afslutade internationella konvention angaende vissa till civilpro-: cessen hörande amnen af internationell natur de stater, som bitradt konventionen, lamnats öppet att med hvarandra sluta aftal angaende befogenhet att verkst alla delgifning af handlingar till i utlandet befinthga personer genom sina egna diplomatiska eller konsulara tjansteman, har mellan Hans Maj :t Konungens af Sverige Regering och Hans Maj :t Konungens af Danmark Regering traffats öfverenskommelse, att hvardera parten kan lata direkt genom sina diplomatiska eller konsulara tjansteman verkstaha delgifning med personer, som befinna sig a den andra partens omrade, af stamning till domstol i det land, till hvilket sagda tjanstemanhöra, afvensom af andra rattshandlingar. De kontraherande parterna aro eniga darom, att denna öfverenskommelse omfattar delgifning af stamningar och andra rattshandlingar sêva.1 i civila som i kriminella mal. Vid delgifning af stamning bör den, som verkstailer delgifningen till den person, med hvilken delgifningen skall ske, 961 der foretager Forkyndelsen, over gtves vedkommende Part, for hvem Forkyndelsen sker, Staevningen i Original eller bekraeftet Genpart. Denne Overenskomst traeder i Kraft den 15 april 1912 og gjelder indtil Udlöbet af seks Maaneder fra den Dag at regne, da en af de kontraherende Parter maatte have opsagt den. Til Bekraeftelse heraf have undertegnede underskrevet denne Overenskomst og forsynet den med deres Segl. Udfaerdiget i to Eksemplarer paa Dansk og Svensk. Kjöbenhavn, den 12 mars 1912. (L. S.) C. W. Ahi (L. S.) Ernst Gü öfverlamna stamningen i hufvudskrift eller besannad afskrift. Denna öfverenskommelse skall trada i kraft den 15 april 1912 och förblifva gallande intill sex mana- der efter den dag, da endera af de kontraherande parterna densam- ma uppsagt. Till bekraftelse haraf hafva undertecknade denna öfverenskommelse undertecknat och beseglat. Utfardad i tva exemplar pa svenska och danska. Köpenhamn, den 12 mars 1912. 5.) C. W. Ahlefeldt Laurvig. S.) Ernst Günther. ESPAGNE. Espagne—Portugal. ÉCHANGE DE NOTES DESTINÉES A SUPPRIMER LA LÉGALISATION ET LES TRADUCTIONS DANS LES COMMISSIONS ROGATOIRES, DU 7 JUILLET 1903. El ministro Plenipotenciario de Su Majestad en Lisboa el Excmo. Sr. Consejero Wenceslao de Lima, Ministro de Negocios Extranjeros de S. M. Fidehsima. Lisboa 7 de Juho de 1903. Excmo. Sr.: De acuerdo el Gobierno de S. M. Catóhca y el Gobierno de Su Majestad Fidehsima sobre la conveniencia de suprimir la legalización consular en los exhortos y comisiones rogatorias transmitidos por la via diplomatica entre ambos paises, asi como también la traducción de estos mismos documentos, salvo si se trata de extradiciones, ó cuando, por su importancia ü otras causas Les Conventions de La Haye. 61 962 j ustificadas, las aütoridades competentes lo estimaren indispensable para la comprensión del respectivo texto, tengo la honra de declarar a V. E. que estoy completamente autorizado a formalizar el referido acuerdo, y que tan luego como V. E., en Nota oficial, se sirva prestar su conformidad, la reforma quedaré establecida y empezara é. entrar en vigor desde la fecha, que mutuamente habra de combinarse, en que se efectüe la publicación simultanea de ambas Notas en la Gaceta de Madrid y en el Diario do Governo, de Lisboa. Aprovecho esta ocasión para reiterar a V. E. las seguridades de mi més alta consideración. , Firmado: Luis Polo de Bernabé. El ministro de Negocios Extranjeros de S. M. Fidelisima al Excmo. Sefior D. Luis Polo de Bernabé, Ministro Plenipotenciario de S. M. en Lisboa. (Traducción). Lisboa 7 de Julio de 1903. Excmo. Sr.: Tengo la honra de acusar recibo de la Nota que V. E., autorizado por su Gobierno, se sirve dirigirme con fecha de hoy, y comunico 4 V. E. que el Gobierno de S. M. concuerda en que, a partir de la fecha de la publicación simultanea de la presente Nota y de la de V. E., a que contesto, en el Diario do Governo, de Lisboa, y en la Gaceta de Madrid, sera suprimida la legalización consular en las cartas rogatorias remitidas por la via diplomatica de uno a otro de los dos Paises, asi como la traducción de estos mismos documentos, salvo cuando la autoridad rogada ó las oficinas püblicas donde tengan que ser presentadas lo juzguen indispensable para la comprensión del respectivo texto. Aprovecho la ocasión para reiterar a V. E. las seguridades de mi alta consideración. Firmado: Wenceslao de Lima. FRANCE. 96? France—Belgique. DÉCLARATION DU 2 OCTOBRE 1912 CONCERNANT LA TRANSMISSION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE. Cf. supra p. 952. France—Suisse. DÉCLARATION DU 1 FÉVRIER 1913 RELATIVE A LA TRANSMISSION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ET DES COMMISSIONS ROGATOIRES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE. Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République Fran9aise, désirant, d'un commun accord, simplifier les régies actuellement suivies pour la transmission des actes judiciaires ou extra-judiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, sont convenus des dispositions suivantes: Art. ler. Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés a des personnes résidant en Suisse et les commissions rogatoires émanant des tribunaux francais a exécuter sur le territoire suisse seront transmis directement par l'autorité compétente au Département fédéral de Justice et Police a Berne. Art. 2. Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés a des personnes résidant en France et les commissions rogatoires émanant des tribunaux suisses a exécuter sur le territoire francais seront transmis directement par le Département fédéral de Justice et Police a Berne ou par l'autorité cantonale compétente au Procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le destinataire de 1'acte ou dans le ressort duquel doit être exécutée la commission rogatoire. En cas d'incompétence du Procureur de la République a qui un acte ou une commission rogatoire aurait été adressé directement par les autorités suisses, ce magistrat transmettra d'office cet acte au cette commission rogatoire a son collègue compétent. 964 Art. 3. Les lettres de transmissiön des actes et des commissions rogatoires seront rédigées en francais, conformément aux formules annexées a la présente déclaration.*) Art. 4. Conformément aux dispositions des articles 3 et 10 de la Convention internationale de La Haye du 17 juillet 1905, relative a la procédure civile, les actes destinés a être signifiés en France, sur demande expresse de Tautorité requérante, par des officiers ministériels, et les commissions rogatoires destinées a être exécutées en France, doivent être rédigés en francais ou être accompagnés d'une traduction en francais. Les actes destinés a être signifiés en Suisse, sur demande expresse de Tautorité requérante, par un officier ministériel, et les commissions rogatoires destinées a être exécutées en Suisse, seront rédigés ou accompagnés d'une traduction dans les langues suivantes: 1°. en francais si Tacte doit être signifié ou la commission rogatoire exécutée sur le territoire des Cantons de Fribourg, Vaud, Neuchatel, Genève, Berne (districts de Porrentruy, Delémont, Moutier, Courtelary, Franches-Montagnes et Neuveville), Valais (districts de Monthey, St.-Maurice, Martigny, Entremont, Conthey, Sion, Hérens et Sierre); 2°. en allemand si Tacte doit être signifié ou la commission rogatoire exécutée sur le territoire des cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden (le Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Soleure, Bale (Vihe et Campagne), Schaffhouse, Appenzeü (les deux Rhodes), St.-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie, Berne (a l'exception des districts mentionnés a Talinéa précédent), Valais (districts de Loèche, Rarogne, Viège, Brigue et Conches); 3*. en italien si Tacte doit être signifié ou la commission rogatoire exécutée sur le territoire du Canton du Tessin. Les traductions pourront être certifiées par les personnes désignées dans TEtat requérant par la loi ou Tusage pour traduire les pièces présentées aux Tribunaux de cet Etat. Si les traductions n'ont pas été effectuées par les soins de Tautorité requérante, dans le cas oü elle en est chargée par la présente Déclaration, elles seront effectuées d'office par les soins de Tautorité requise. Art. 5. Les remises d'actes et l'exécution des commissions rogatoires ne donnent lieu au remboursement d'aucuns frais, sauf les exceptions suivantes: l) Non reproduites ici. 965 1°. les frais prévus au paragraphe 2 de l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 16 et a l'article 23 de la Convention de La Hayè du 17 juillet 1905 sur la procédure civile. Cependant, le remboursement des indemnités payées aux témoins ne sera pas exigé; 2°. les frais de traduction des actes et des commissions rogatoires lorsque ces traductions sont faites d'office par l'autorité requise conformément au dernier alinéa de l'article 4; 3°. les frais d'envoi des pièces d'exécution lorsque cehes-ci, vu leur volume ou leur poids, ne pourront être transmises par les soins des administrations des Postes et qu'elles ne pourront être divisées en plusieurs cohs. Art. 6. Le remboursement des frais mentionnés a l'article 5 sera réclamé directement par 1'autorité requise en même temps qu'elle enverra a Tautorité requérante les pièces d'exécution de la demande qui lui aura été adressée. L'autorité requérante enverra par mandat-poste et franco de port, a Tadresse qui lui aura été indiquée, le montant des frais réclamés. Art. 7. Les deux parties contractantes ne pourront, sur le territoire de Tautre partie, faire exécuter des commissions rogatoires ni faire effectuer des remises d'actes par leurs agents diplomatiques et consulaires. Néanmoins, conformément au dernier paragraphe de l'article 6 de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905, elles pourront faire effectuer par leurs agents des remises d'actes, directement et sans contrainte, a leurs propres nationaux. En cas de cohflit de législation, la nationalité du destinataire de Tacte sera déterminée par la loi du pays oü la remise doit avoir lieu. Art. 8. La Convention de La Haye du 17 juillet 1905 réglera les rapports entre les deux parties, pour tout ce qui concerne les remises et significations d'actes et l'exécution des commissions rogatoires, en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente Déclaration. Les articles 20 et 21 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, du 15 juin 1869, et du protocole explicatif y annexé sont abrogés. Art. 9. Toutes les difficultés- résultant de 1'application de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 et de la présente Déclaration seront réglées par la voie diplomatique. Art. 10. La présente Déclaration entrera en vigueur trois mois ^près sa signature. Ses effets cessent a Texpiration d'un délai de 966 six mois a partir de sa dénonciation notifiée par 1'une ou 1'autre Partie contractante. Fait a Berne, en doublé exemplaire, le ler février 1913. Au nom du Conseil Fédéral Suisse et en vertu d'une délégation spéciale, Le Chef du Département Fédéral de Justice et Police: (sig.) Decoppet. Au nom du Gouvernement de la République Francaise, L'Ambassadeur de France, düment autorisé d cet effet: (sig.) Beau. HONGRIE. Hongrie—Norvège. jnotes échangées les 3 avril et 13 aoüt 1902 concernant la signification gratuite des actes judiciaires. Son Excellence Monsieur de Lagerheim, Ministre des Affaires Êtrangères, etc. etc. etc. Stockholm, le 3 avril 1902. Kais. und Königl. Oesterr. Ungar. Gesandtschaft. Stockholm. Monsieur le Ministre. Mon Gouvernement me charge d'exposer a Votre Excellence ce qui suit: Le Ministère Royal Hongrois de la Justice a relevé envers le Mi- (Overssettelse). Hans Excellence Herr Lagerheim, Minister for de udenrigske Anliggender, etc. etc. etc. Herr Minister. Min Regjering paakegger mig at fremholde for Deres Excellence f Olgende: Der kongelige ungarske Justits-* ministerium har paapeget for deti 967 nistère Impérial et Royal des Affaires Êtrangères qu'on demande en Norvège la restitution des frais de signification pour les actes judiciaires émanés des tribunaux hongrois tandis que les actes noryégiens sont signifiésgratuitement en Hongrie. Le Ministère Hongrois s'appuie sur la convention internationale de droit privé de La Haye de 1896 et demande si la Norvège ne voudrait pas renoncer dorénavant au remboursement de frais en question a titre de réciprocité. En Vous priant, Monsieur le Ministre, de me faire tenir en son temps la décision du Gouvernement Royal Noryégien, je saisis cette occasion pour Vous renouveler 1'assurance de ma trés haute considération. (signé) Zwiedinek. keiserhge og kongelige Udenrigsministerium, at man i Norge forlanger Erstatning for Omkostningerne ved Forkyndelse af Retsdokumenter udgaaet fra ungarske Domstole, medens norske Dokumenter forkyndes gratis i Ungarn. Det ungarske Ministerium st0tter sig paa den internationale Privatretskonvention i Haag af 1896 og foresporger, om ikke Norge for Fremtiden, paa Betingelse af Gjensidighed, skulde ville give Afkald paa Erstatning af de omhandlede Omkostninger. Idet jeg beder Dem, Herr Minister, om i sin Tid at lade mig erholde Kundskab om den kongelige norske Regjerings Afgjorelse, benytter jeg denne Leilighed til at fornye for Dem Forsikringen om min mest udmaerkede Hoiagtelse. (undertegnet) ZwthUhnek. (Overstaettelse). Herr Grev de Brandis, Hans Keiserhge og Kongelige Apostohske Majestaets Envoyé Extraordinaire og Ministre Plénipotentiaire etc. etc. etc. Monsieur le Comte de Brandis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, etc. etc. etc. Stockholm, le 13 aoüt 1902. Monsieur le Comte. . Par une lettre, en date du 3 Herr Greve. Bed en Skrivelse, dateret 3die 968 avril dernièr, M. le Baron Zwiedinek a bien voulu, d'ordre de son Gouvernement, s'adresser a mon intermédiaire afin de savoir si la Norvège ne voudrait pas renoncer dorénavant, a titre de réciprocité, au remboursement des frais de signification en Norvège des actes judiciaires, émartés des tribunaux hongrois. En réponse j'ai 1'honneur de porter a Votre connaissance que le Gouvernement Norvégien accèdé volontiers a cette proposition et que, par conséquent, les actes judiciaires, émanés des tribunaux hongrois et dont la signification a été demandée en conformité de la Convention relative a certains points du droit international privé se rapportant a la procédure civile, signée a La Haye le 14 novembre 1896, seront a 1'avenir, a titre de réciprocité, signifiés gratuitement en Norvège. Veuillez agréer, Monsieur le Comte, les assurances de ma haute considération. (signé) Lagerheim. April sidstleden, har Herr Baron Zwiedinek havt den Godhed efter Ordre af sin Regjering at paakalde min Meüemkomst for at erfare, om ikke Norge for Fremtiden, paa Betingelse af Gjensidighed, skuldé ville give Afkald paa Erstatning af Omkostninger ved Forkyndelse i Norge af Retsdokumenter udgaaet fra ungarske Domstole. I Besvarelse heraf har jeg den ^Ere at bringe til Deres Kundskab, at den norske Regjering gjerne til— traeder dette Forslag, og at folgelig Retsdokumenter udgaaet fra ungarske Domstole, og hvis Forkyndelse er blevet begj aeret i Overensstemmelse med Konventionen angaaende fiere Emner af den internationale Privatret vedkommende den civile Proces, undertegnet i Haag den 14de November 1896, for Fremtiden, paa Betingelse af Gjensidighed, vil bhve forkyndt gratis i Norge. Modtag, Herr Greve, Forsikringen om min udmaerkede Hoiagtelse. (undertegnet) Lagerheim. notes échangées le 3 octobre 1912 concernant les correspondances entre les autorités judiciaires respectives. (Oversaettelse). Kristiania, le 3 octobre 1912. Kristiania, den 3 oktober 1912. Les dispositions des articles 3, Da bestemmelserne i art. 3, 10 10 et 19 de la Convention relative og 19 i overenskomsten angaaende 969 a la procédure civile et conclue aLa Haye le 17 juillet 1905, ayant prévu que les Ëtats intéressés pourront, par des ententes spéciales, admettre que les actes a signifier, ainsi que les commissions rogatoires et certains documents relatifs aux demandes d'exequatur soient accompagnés d'une traduction faite dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou bien être accompagnés d'une traduction faite dans cette autre langue, le soussigné Ministre d'Autriche-Hon¬ grie a Kristiania a 1'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement Royal Hongrois, ce qui suit: II est entendu que dans les relations entre la Hongrie et la Norvège 1°. les actes a signifier, aux termes de l'art. 3 de la Convention susmentionnée, dans 1'un des deux Etats sur la demande de l'autorité compétente de 1'autre, seront rédigés en langue allemande, ou bien accompagnés d'une traduction faite en langue allemande; 2°. les commissions rogatoires par lesquelles les autorités judiciaires de 1'un des deux Etats s'adresseront aux termes de l'art. 8 de ladite Convention, aux autorités compétentes de 1'autre, seront rédigées en langue allemande ou bien accompagnées d'une traduction faite en langue allemande; 3°. le dispositif des décisions relatives aux frais et dépens du pro- dëh' civile pioces, avsluttet i Haag den 17 juli 1905, har forutsat, at de interesserte magter ved saeravtaler kan tilstede, at dokumenter til forkyndelse likesom retsanmodninger og visse dokumenter vedrorende eksekvaturbegjaeringer skal vaerê ledsaget av en oversaettelse til et andet sprog end den anmodede myndighets sprog eher vaere ledsaget av en oversaettelse til dette andet sprog, — har undertegnede 0sterrike Ungarns minister i Kristiania den aere i den kongelige ungarskeregjeringsnavn at avgi folgende erkkering: Det er avtalt, at i forholdet mel- lem Ungarn og Norge 1 °. de dokumenter, som i overensstemmelse med den ovennaevnte overenskomsts art. 3 skal forkyndes i en av de to stater efter begjaering av den kompetente myndighet i den anden, skal vaere avfattet i det tyske sprog eller vaere ledsaget av en oversaettelse til tysk; 2°. de retsanmodninger, med hvilke de judicielle myndigheter i en av de to stater i overensstemmelse med art. 8 i den naevnte overenskomst henvender sig til de kompetente myndigheter i den anden stat, skal vaere avfattet i det tyske sprog eller vaere ledsaget av en oversaettelse til tysk; 3°. konklusionen i avgjorelserne angaaende procesomkostnin- 970 cès et que les autorités judiciaires de Tun des deux Etats feront parvenir par la voie diplomatique aux autorités compétentes de 1'autre, afin que ces décisions soient aux termes de l'art. 19 de la Convention en question, déclarées exécut oir es, ainsi que les documents y relatifs a savoir: a) la déclaration de l'autorité compétente de 1'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée, b) le certificat relatif a la compétence de cette autorité — seront rédigés en langue ahemande ou bien accompagnés d'une traduction faite en langue ahemande. En priant Son Excellence, Monsieur le Ministre des Af fairesÊtrangères de Norvège de vouloir bien, de Sa part, luiiaire tenir une note analogue a la présente, le soussigné profite de cette occasion pour Lui renouveler les assurances de sa haute considération.1) Comte Denis Széchényi. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. I. et Roy. Apost. gene, hvilken de judicielle myndigheter i den ene av de to stater ad diplomatisk vei skal la tilstille de kompetente myndigheter i den anden, forat disse avgjorelser i overensstemmelse med den omhandlede overenskomsts art. 19 skal erklaeres eksigible, likesom de herhenh0rende dokumenter, nemHg: a) bevidnelsen fra den kompetente myndighet i den anmodende stat om, at avgjorelsen har vundet retskraft, b) bekraeftelsen av denne myndighets kompetanse, — skal vaere avfattet i det tyske sprog eüer vaere ledsaget av en oversaettelse til tysk. Idet han ber Hans Excellence Norges Utenriksminister at ha den godhet paa sin side at sende ham en note svarende til naervaerende, benytter undertegnededen»ne anledning til at fornye overfor Ham forsikringerne om sin udmerkede hoiagtelse.l) Grev Denis Széchényi, Hans keiserhge og kongelige Apostoliske Majestaets Envoyé og extraordinaire og Ministre plénipotentiaire. ') La note norvégienne du 3 octobre 1912 signée par M. Irgens, Ministre des Affaires Êtrangères, est concue dans les mêmes termes.' 971 ITALIË. Italie^-Norvège. échange de notes des 9 et 1 1 février 1905 concernant la signification gratuite des actes judiciaires. Stockholm, le 9 février 1905. Monsieur le Comte de Fo- resta, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie, etc. etc. etc. Signification gratuite des actes judiciaires itahens en Norvège. Monsieur le Comte, Vous avez bien voulu faire savoir a mon prédécesseur que les actes judiciaires provenant de l'étranger sont notifiés gratuitement en Itahe. En même temps Vous avez exprimé le désir du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie qu'il fut désormais convenu entre la Norvège et lTtalie que la simple signification d'actes judiciaires entre les deux pays ne donnat heu a aucun remboursement de frais. J'ai 1'honneur de porter a Votre connaissance que le Gouverne- (Oversaettelse). Herr Grev de Foresta, H. M. Kongen af Itahens Envoyé Extraordinaire og Ministre Plénipotentiaire etc. etc. etc. Gratis Forkyndelse af italienske Retsdokumenter i Norge. Herr Greve. De har havt den Godhed at meddele min Forgjaenger, at Retsdokumenter fra Udlandet forkyndes gratis i Italien. Paa samme Tid har De udtrykt det 0nske fra Hans Majestaet Kongen af Itahens Regjering, at det for Fremtiden maatte bhve aftalt mellem Norge og Itahen, at den blotte Forkyndelse af Retsdokumenter mehem de to Lande ikke skulde give Anledning til nogen Erstatning af Omkostninger. Jeg giver mig den iEre at bringe til Deres Kundskab, at den norske 972 ment norvégien accède volontiers a cette proposition et que, par conséquent, les actes judiciaires, émanés des tribunaux italiens et dont la signification a été demandée en conformité de la convention relative a certains points du droit international privé se rapportant a la procédure civile signée aLa Haye le 14 novembre 1896, seront a 1'avenir, a titre de réciprocité, signifiés gratuitement en Norvège. Je Vous prie de vouloir bien accuser la réception de la présente en constatant que la réciprocité est ainsi établie. *) Veuillez agréer, Monsieur le Comte, les assurances de ma haute considération. Gyldenstolpe. Regjering gjerne tiltraeder dette Forslag, og at folgelig Retsdokumenter, udgaaet fra italienske Retter, og hvis Forkyndelse er blevet begjaereti Overensstemmelse med Konventionen angaaende fiere Emner af den internationale Privatret vedkommende den civile Proces, undertegnet i Haag den 14de November 1896, for Fremtiden, paa Betingelse af Gjensidighed, vil bhve forkyndt gratis i Norge. Jeg beder Dem godhedsfuldt at ville erkjende Modtagelsen af naervaerende og samtidig konstatere, at Gjensidigheden saaiedes er istandbragt.1) Modtag, Herr Greve, Forsikringen om min udmerkede Hoiagtelse. (undert.) Gyldenstolpe. Italië—Suisse. protocole du 1 mai 1869 concernant l'exécution des conventions conclues et signées a berne eta florence le 22 juillet 1868. Afin d'écarter les doutes auxquels dans 1'application pourraient donner lieu quelques-unes des dispositions des Conventions conclues et signées entre la Suisse et 1'Italië le 22 juillet 1868, et dans le but de s'entendre d'avance sur les formes a suivre dans l'exécution de certaines autres dispositions des mêmes Conventions, les soussignés, a cela düment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants: *) La note italienne du 11 février 1905 signée par M. le Comte de Foresta, est concue dans les mêmes termes. 973 Art. 3. Pour l'exécution de l'article 9 de la même Convention, il est convenu, que les Cours d'appel du Royaume, le Tribunal fédéral et le Tribunal supérieur de chacun des États de la Confédération correspondront dorénavant directement entre eux, pour tout ce qui concerne 1'envoi et 1'expédition des^ commissions rogatoires, sok en matière civile, soit en matière pénale. Les valeurs en argent qui se trouveraient jointes aux rogatoires ou aux actes concernant leur exécution, seront transmises par des mandats de poste a l'ordre des autorités a qui ces valeurs sont adressées. II est bien entendu que la correspondance directe entre les Tribunaux et les Cours susdites ne pourra jamais avoir heu pour les demandes d'extradition, a Tégard desquelles on suivra, en tout point, les dispositions de la Convention qui régit cette matière. Ainsi fait a Berne, en doublé expédition, 1 mai 1869. *) Le Plénipotentiaire suisse: (L. S.) (Sig.) J. Dubs. Le Plénipotentiaire italien: (L. S.) (Sig.) Melegari. LUXEMBOURG. Luxembourg—Allemagne. convention du 1 aoüt 1909 concernant l'application de la convention de la haye du 17 juillet 1905 sur la notification d'actes judiciaires et extra-judiciaires. cf. supra p. 929. ') Cette disposition qui, a proprement parler, concerne spécialement la transmission des commissions rogatoires, fut, après 1'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905, confirmée par échange de notes et plus tard (en 1912) de la même facon étendue a la transmission des actes judiciaires destinés a être notifiés. Les deux États admettent que les commissions rogatoires a exécuter et les actes judiciaires a notifier soient rédigés dans la langue de l'autorité requérante. 974 Luxembourg—Autriche. ARRANGEMENT DU 1 SEPTEMBRE 1912 CONCERNANT LES COMMUNICATIONS DIRECTES ENTRE LES AUTORITÉS JUDICIAIRES RESPECTIVES. cf. supra p. 944. Luxembourg—Danemark. CONVENTION DU 15 JANVIER 1912 COMPLÉMENTAIRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 17 JUILLET 1905 RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE, EN VUE DE SIMPLIFIER L'ASSISTANCE JUDICIAIRE RÉCIPROQUE. cf. supra p. 955. Luxembourg—Norvège. DÉCLARATION DU 1 JUIN 1910 CONCERNANT LA COMMUNICATION D'ACTES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE. *) I (Oversaettelse). I. I. En addition a la Convention de Den kongelige norske Regjering La Haye relative a la procédure ci- og Storhertugdommet Luxemburgs vile du 17 juillet 1905 le Gouver- regjering har itilslutning til Haag- nement Royal de Norvège et le overenskomsten angaaende den Gouvernement du Grand-Duché de civile proces av 17 juli 1905 ind- Luxembourg sont convenus de ce gaat folgende overenskomst til qui suit, en vue de rendre plus facile videre forenkling av den gjensi- 1'assistance judiciaire réciproque: dige retshjaelp: Art. ler. Conformément a 1'art. Art. 1. Overensstemmende med 1, dernier ahnéa, de la Convention art. 1, sidste led, i Haagoverens- de La Haye relative a la procédure komsten angaaende den civile pro- civile, du 17 juiüet 1905, les auto- I ces av 17 juli 1905 skal norske og rités judiciaires norvégiennes et luxemburgske judicielle myndig- luxembourgeoises pourront cor- heter kunne henvende sig direkte Approuvée par Arrêté grand-ducal du 4 juin 1910. 975 respondre .directement entre elles dans les affaires concernant la signification d'actes en matière civile et commerciale. Art. 2. En ce qui concerne la Norvège, tout tribunal aura le droit de s'adresser aux autorités luxembourgeoises avec des demandes d'exécution de significations, et tout tribunal de première instance aura le droit de recevoir, de la part d'autorités luxembourgeoises, des demandes d'exécution de significations en Norvège. En ce qui concerne le Luxembourg, le procureur général prés la cour supérieure de justice et les procureurs d'Etat prés les tribunaux d'arrondissement auront charge d'adresser aux tribunaux de première instance de la Norvège les demandes d'exécution de significations comme aussi de recevoir de la part des tribunaux norvégiens les demandes de cette espèce auxquelles il y aura lieu de satisfaire dans le Grand-Duché. Si Tautorité recevant la demande n'est pas compétente sur les lieux, elle devra transmettre la demande a Tautorité compétente et en aviser aussitót Tautorité requérante. Art. 3. Cette déclaration sera exécutoire a partir du 15 juin 1910 et restera en vigueur jusqu'a Texpiration de six mois après sa dénonciation par Tune des parties. La déclaration sera échangée contre une déclaration analogue til hverandre i saker angaaende forkyndelse av dokumenter i civile og kommerciehe anhggender. Art. 2. For Norges vedkommende skal enhver domstol vaere bemyndiget til at henvende sig til de luxemburgske myndigheter med anmodninger om utforelse av forkyndelser og enhver underret vaere bemyndiget til at motta anmodninger fra luxemburgske myndigheter om utforelse av forkyndelser i Norge. For Luxemburgs vedkommende skal generalprokuroren ved justisoverretten og statsprokurorerne ved kredsretterne vaere bemyndiget til at henvende sig til underretterne i Norge med anmodninger om utforelse av forkyndelser og til at motta fra de norske retter anmodninger av denne art, som der vil vaere anledning til at imotekomme i Storhertugdommet. Er den myndighet, som mottar anmodningen, ikke stedhg kompetent, skal den oversende anmodningen til den kompetente myndighet og straks underrette den anmodende myndighet herom. Art. 3. Denne deklaration traeder i kraft den 15 juni 1910og gjaelder til utlopet av seks maaneder efter dens opsigelse fra en av siderne. Deklarationen utveksles mot en lignende deklaration fra Storher- 976 du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Kristiania, le 1 juin 1910. Le Ministre des Affaires Êtrangères de Norvège: (L. S.) J. Irgens. tugdommet Luxemburgs regjering. Kristiania, den 1. juni 1910. Norges Utenriksminister (L. S.) J. Irgens. TL En addition a la Convention de La Haye, relative a la Procédure civile, du 17 juillet 1905, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Royal de Norvège sont convenus de ce qui suit, en vue de rendre plus facile 1'assistance judiciaire réciproque: Art. 1er. Conformément a l'art. ler, dernier ahnéa, de la Convention de La Haye, relative a la procédure civile, du 17 juillet 1905, les autorités judiciaires luxembourgeoises et norvégiennes pourront correspondre directement entre elles dans les affaires concernant la signification d'actes en matière civile et commerciale. Art. 2. En ce qui concerne le Luxembourg, le Procureur Général prés la Cour supérieure de Justice et les Procureurs d'Etat prés les tribunaux d'arrondissement auront charge d'adresser aux tribunaux de première instance de la Norvège des demandes d'exécu- (Oversaettelse). II. Storhertugdommet Luxemburgs Regjering og den kongelige norske Regjering har i tilslutning til Haagoverenskomsten angaaende den civile proces av 17 juh 1905 indgaat folgende overenskomst til videre forenkling av den gjensidige retshjaelp: Art. 1. Overensstemmende med art. 1, sidste led, i Haagoverenskomsten angaaende den civile proces av 17 juh 1905 skal luxembuigske og norske judicielle myndigheter kunne henvende sig direkte til hverandre i saker angaaende forkyndelse av dokumenter i civile og kommercielle anhggender. Art. 2. For Luxemburgs vedkommende skal generalprokuroren ved justisoverretten og statsprokurorerne ved kredsretterne vaere bemyndiget til at henvende sig til underretterne i Norge med anmodninger om utforelse av forkyndelser og til at motta fra de 977 tion de significations, comme aussi de recevoir, de la part des tribunaux norvégiens, les demandes de cette espèce auxquelles il y aura lieu de satisfaire dans le GrandDuché. En ce qui concerne la Norvège, tout tribunal aura le droit de s'adresser aux autorités luxembourgeoises avec des demandes d'exécution de significations, et tout tribunal de première instance aura le droit de recevoir, de la part d'autorités luxembourgeoises, des demandes d'exécution de signifi¬ cations en Norvège. Si l'autorité recevant la deman¬ de n est pas competente sur les lieux, elle devra faire transmettre la demande a l'autorité compétente et en aviser aussitöt Tautorité requérante. Art. 3. Cette déclaration sera exécutoire a partir du quinze juin mil neuf cent dix et restera en vigueur jusqu'a Texpiration de six mois après sa dénonciation par Tune des parties. La déclaration sera échangée contre une déclaration analogue du Gouvernement Royal de Norvège. Luxembourg, le premier juin 1910. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, (s.) Eyschen. norske retter anmodninger av denne art, som der vil vaere anledning til at imotekomme i Storhertugdommet. For Norges vedkommende skal enhver domstol vaere bemyndiget til at henvende sig til de luxemburgske myndigheter med anmod¬ ninger om utforelse av forkyndel¬ ser og enhver underret vaere bemyndiget til at motta anmodninger fra luxemburgske myndigheter om utforeke av forkyndelser i Norge. Er den myndighet, som mottar anmodningen, ikke stedlig kompetent, skal den oversende anmodningen til den kompetente mvn- dighet og straks underrette den anmodende myndighet herom. Art. 3. Denne deklaration traeder i kraft den femtende juni nitten hundrede og ti og gjaelder til utlopet av seks maaneder efter dens opsigelse fra en av siderne. Deklarationen utveksles mot en lignende deklaration fra den kongelige norske Regjering. Luxemburg, den forste juni 1910. Statsministeren, Regjeringens praesident, (undert.) Eyschen. Les Conventions de La Haye. 62 978 NORVÈGE. Norvège—Allemagne. DÉCLARATION DU 2 AOÜT 1909 EN VUE DE FACILITER L'ASSISTANCE JUDICIAIRE RÉCIPROQUE. Cf. supra p. 931. Norvège—Autriche. NOTES ÉCHANGÉES LE 7 MAI ET LE 10 JUILLET 1903 CONCERNANT LA SIGNIFICATION GRATUITE D'ACTES JUDICIAIRES. Cf. supra p. 945. NOTES ÉCHANGÉES LES 18 ET 27 MARS 1912 CONCERNANT LA CORRESPONDANCE ENTRE LÉS AUTORITÉS JUDICIAIRES RESPECTIVES. Cf. supra p. 947. Norvège—Hongrie. NOTES ÉCHANGÉES LES 3 AVRIL ET 13 AOÜT 1902 CONCERNANT LA SIGNIFICATION GRATUITE DES ACTES JUDICIAIRES. Cf. supra p. 966. NOTES ÉCHANGÉES LE 3 OCTOBRE 1912 CONCERNANT LES CORRESPONDANCES ENTRE LES AUTORITÉS JUDICIAIRES RESPECTIVES. Cf. supra p. 968.