Juridiction et droit international public par L. van Praag, dr. en droit La Haye. _ Typ. A. D. Schinkel, F. J. Belinfantb Succ. L. van Praag docteur en droit, è La Haye Juridiction et Droit International public La juridiction nationale d'après le droit international public coutumier en temps de paix par Librairie Belinfante Frères 3, Kneuterdijk, La Haye (Tous droits de reproduction et de traduction réservés) Copyright 1915 by Belinfante Brothers Ld, The Hague PRÉFACE L'étude que je présente a mes leeteurs abonde en questions controversées. II m'a semblé qu'une tentative d'en trouver la solution n'était pas superflue, et qu'il fallait avant tout rechercher les notions fondamentales pouvant servir de base a cette solution. C'est pourquoi une introduction assez longue précède les chapitres sur la juridiction en droit international public. Et pour la même raison, le chapitre traitant de 1'exterritorialité commence par une ample discussion sur la base juridique et la vraie tendance de cette institution du droit des gens. Je sais d'avance que maint praticien qui daignera consulter mon livre, sera d'avis qu'il y a trop de théorie. Mais si pour être bonne une théorie doit s'appuyer pour une large part sur les données de la vie pratique, celle-ci de son cótc a besoin du secours des ehercheurs qui dans la multiplicité des cas de la vie s'efforcent de découvrir les principes. De ces principes la pratique est, souvent sans qu'elle s'en doute, une manifestation. Et une fois trouvés, ils pourront servir de guide pour 1'avenir, a condition qu'un n'oublie jamais que les principes n'ont pas la destination de tyranniser la vie, mais de se eonformer a ses exigences. Peut-être y aura-t-il des leeteurs qui regretteront que je n'ai consulté que les livres écrits ou traduits en néerlandais, francais, anglais, allemand et latin. Je ne puis leur donner d'autre róponse que celle-ci: ne sachant pas les autres langues, il m'était impossible de lire les traités sur le droit international écrits en italien et en espagnol ou dans une des langues slaves, scandinaves, etc. — Et encore, quoique j'aie fait de mon mieux pour étudier tout ce qui a été publié *) dans les langues qui ne me sont pas absolument *) Ce qui a paru en 1914 et 1915 n'a pu être consulté que partiellement. inintelligibles, il y a quelques livres que je n'ai pas trouvés dans les bibliothèques des Pays-Bas. Mais comme les auteurs que je cite, renvoient de leur cöté aux ouvrages que je n'ai pu consul ter, j'espère que cette lacune ne se fera pas trop sentir. Dans les citations je mentionne autant que possible, non seulement la jurisprudence des diverses nations, mais aussi et surtout les auteurs les plus considérables qui ont- traité le sujet en question. Mais j'ai pensé que je ne devais pas me borner a citer ces derniers. II se peut que, étudiant quelque question spéciale, on voudra consulter la littérature. Et pour cette sorte d'études un renvoi aux auteurs principaux ne suffit pas. C'est pour cette raison que les theses de doctorat figurent a cöté des nianuels etc. Du reste je me suis souvenu des paroles de P. de Paepe, Etudes sur la compétence civile a 1'égard des étrangers, 1.1 p. III? lequel, après avoir dit: [A] „la plupart des lecteurs . . . 1'abondance des matériaux . . . parait fastidieuse", continue: ,,Une oeuvre juridique n'est pas faite pour plaire, mais pour convaincre. Elle ne doit pas craindre de s'alourdir, pour devenir plus probante". Dois-je m'excuser, en offrant ce livre au public, de ne pas m'être servi de ma langue maternelle? A coup sur, cela m'aurait été beaucoup plus facile. De prime abord le manuscrit était rédigé en néerlandais, et je n'avais pas 1'intention de me servir d'une autre langue. Mais en 1913, 1'éditeur étant d'avis que les juristes qui savent le hollandais et qui en même temps s'intéressent aux questions spéciales de juridiction en droit international public, n'étaient pas assez nombreux pour que mon livre fut publié en hollandais, j'ai consenti a le faire traduire en francais qui est la langue officielle dans les rapports des Etats entre eux, la langue employée surtout par les diplomates dont les privileges sont traités dans eet ouvrage. Toute traduction est chose difficile. M. Cler, pasteur de 1'église wallonne a Leyde, qui s'est chargé de celle-ci, n'étant pas juriste, j'ai dü quelquefois faire des changements a son texte, notamment la oü se trouvent des termes techniques. On voudra bien pardonner les erreurs qui peuvent avoir été commises malgré la peine que le traducteur s'est donnée, et dont je tiens a lui témoigner ici ma vive reeonnaissance. Dans ce livre je ne me suis pas occupé du droit international des traités, a 1'exception des cas rares, oü il est si étroitement lié au droit coutumier qu'il me fallait bien en parler. — L'exterritorialité dans les pays orientaux, quoiqu'elle dépende partiellement du droit coutumier, est une instituti-on spéciale qui du reste repose principalement sur des traités (les capitulations). Je n'en ai pas parlé de peur que mon ouvrage ne devint par trop volumineux. La juridiction en matière de prises et 1'administration de la justice en territoire occupé par une armée ennemie, étant toutes deux en connexion avec le droit de la guerre, n'y ont non plus trouvé place. C'est pour ces raisons que le titre porte: „droit coutumier" et „en temps de paix". Ce titre est incomplet, puisqu'il n'indique pas que le livre traite aussi la question de 1'exécution de jugements rendus sur des contestations avec une personne exterritoriale, dans les cas oü il y a exception a 1'immunité de juridiction, — et dans un dernier chapitre celle des effets qu'un jugement prononcé contre ces personnes, sans que le juge ait eu juridiction d'après le droit international public, peut avoir dans le pays auquel ce juge appartient. Je note encore que 1'expression „agent diplomatique" étant souvent usitée pour désigner tous les membres d'une légation, la suite diie officielle y comprise (comp. Ozanam p. 79), j'ai employé les termes „ministre public" la oü il fallait distinguer entre le chef de la mission diplomatique et sa suite. Puisse mon travail contribuer quelque peu a diminuer le nombre des questions qui jusqu'ici n'ont pas laissé d'embarrasser a maintes reprises les gouvernements et les juges de divers pays, aussi bien que les savants qui s'en sont occupés. La Haye, mai 1915. L. VAN PRAAG r' Juridiction et droit international public (La juridiction nationale d'après le droit international public coutumier en temps de paix) Pages Préface v—vil Table analytique des matières ix—xxix Liste des auteurs dont le titre des ouvrages est cité en abrégé . . xxx—xxxiv Tableau des abréviations xxxv Introduction 1— 79 § 1. Le caractère obligatoire du droit international public, notamment en ee qui concerne les régies de juridiction 1— 15 110. 1. — Le caractère obligatoire du droit international public et la souveraineté des Etats. Les négateurs du droit international public et ses défenseurs 1— 7 nos. 2 et 3. — Un Etat est-il fondé a s'affranchir de telle ou telle règle du droit des gens, notamment des régies concernant 1'exterritorialité ? Le caractère obligatoire du droit des gens pour les Etats de date recente. Le caractère obligatoire de régies nouvelles. Cas exceptionnels, permettant la non-observance d'une règle de droit international public 8— 15 § 2. L'empire du droit international public et ses rapports avec les régies de juridiction 16— 22 no. 4. — Etats de civilisation différente 16— 19 no. 5. — La réeiprocité est-elle une condition essentielle du caractère obligatoire des régies de juridiction? . . 19— 20 no. 6. — L'Eglise catholique romaine et le Pape sont-ils des personnes internationales? 20—• 22 Pages § 3. Conditions, documents et interprótation du droit des gens coutumier, en ce qui concerne ses régies de juridiction 22— 49 Section I. Conditions de la formation et de la róforme du droit des gens coutumier 22— 33 no. 7. — Les facteurs qui donnent naissance au droit coutumier en général 22— 29 no. 8. — Faut-il exiger 1°. 1'unanimité des membres de la société ? 2°. la stabilité du droit coutumier ? 3°. que la coutume soit rationnelle? 30— 33 Section II. Documents fournissant la connaissance du droit des gens coutumier 33— 38 nos. 9 et 10. — Déclarations des gouvernements. Décisions des juges nationaux et lois nationales 33— 36 no. 11. — La littérature comme document du droit des gens coutumier 36— 38 Section III. Interprétation du droit des gens coutumier 39— 49 no. 12. — Incertitude du droit coutumier. Son interprétation par voie d'analogie, en opposition a son extension analogique 39— 43 nos. 13 et 14. — L'application de 1'analogie dans le droit des gens coutumier, surtout pour ce qui est de 1'exter- ritorialité 44— 46 no. 15. — Interprétation restrictive du droit des gens coutumier, fondée sur les principes d'équité généralement reconnus 46— 49 § 4. La juridiction d'après le droit national, dans ses rapports avec les régies de juridiction du droit international public et avec la courtoisie internationale 49— 19 Section I. no. 16. — Le terme „juridiction" 49— 50 Section II. Influence du droit international public sur la juridiction nationale en général 51— 75 no. 17. — La juridiction nationale repose directement sur le droit national. Les régies du droit des gens relatives a la juridiction sont pour la plupart négatives .... 51— 52 no. 18. — L'adage „the law of the nations is the law of the Pages land". Adoption du droit des gens coutumier par le droit national 52— 58 no. 19. — La loi nationale qui est en contradiction avec le droit international public 59— 61 no. 20. — Si possible, il faut interpréter la loi nationale en conformité avec le droit des gens 61— 68 no. 21. — L'application du droit des geus par le juge national. Les questions préalables de droit international public 68— 69 no. 22. — Les dispositions des lois nationales sur la force créatrice du droit coutumier et le droit des gens. La question de savoir quel est le rapport entre une loi nationale sur la compétence judiciaire, rédigée en termes généraux, et les exceptions a la juridiction nationale exigées par le droit des gens 70— 72 no. 23. — Les frontières du territoire (domaine) d'un Etat d'après le droit international public, et la juridiction nationale. Domaine maritime. Domaine aérien 72— 75 Section III. no. 24. — La courtoisie internationale et ses rapports avec la juridiction nationale 76— 79 Chapitrc I. Influence du droit international public sur la juridiction nationale en affaires civiles, en dehors de 1'immunité 79—131 § 1. La juridiction nationale pour contestations civiles inter- nationales en général 79—107 no. 25. — Dispositions de la loi nationale sur la juridiction et sur la compétence 79— 85 no. 26. — Y a-t-il des régies du droit international privé fixant la juridiction en matière civile? 85— 95 no. 27. — Y a-t-il des régies du droit des gens coutumier fixant la juridiction en matière civile? L'art. 14 du Code civil francais et le droit des gens 95—100 no. 28. — Juridictions concurrentes des divers Etats . . 100 no. 29. — En principe chaque Etat fixe souverainement sa proprc juridiction. Le droit coutumier qui a eet égard peut être déduit de la pratique . . • . . . . 100—103 Pages no. 30. — Necessité de distinguer a entre la juridiction et la compétence judiciaire proprement dite, b entre la juridiction nationale et celle permise par le droit des gens 103—104 no. 31. — ïsTégation de 1'existence de quelques régies générales de juridiction internationale posées par divers auteurs 104—105 no. 32. — Juridiction civile en raison de faits survenus a 1'étranger 105—106 no. 33. — Juridiction a 1'égard d'étrangcrs non domiciliés dans le pays du juge, mais simplement y séjour- nant 106—107 no. 34. — Jurisprudences frangaise et néerlandaise déterminant les limites de la juridiction en matière civile d'après le principe de territorialité 107 § 2. La juridiction civile en matière internationale dans quelques cas particuliers 108—131 no. 35. — Contestations civiles en raison de faits s'étant passés sur un navire en pleine mer 108—109 no. 36. — Contestations civiles en raison d'un abordage en pleine mer 109 no. 37. — Contestations relatives aux gages de marins, et autres semblables 110—111 no. 38. — Contestations relatives a 1'état des personnes 111—113 no. 39. — Actions réelles en matière d'immeubles, situés a 1'étranger 113—118 no. 40. — N'est pas permise a la prorogation de juridiction pour les actions mentionnées au no. 39, 6 la défense de par le juge d'intenter ces actions au lieu oü 1'immeuble est situé 118—119 no. 41. — Comment en cette matière il faut déterminer ce qui est immeuble et action réelle 119—123 nos. 42 et 43. — Le partage d'une indivision quelconque comprenant des immeubles situés a 1'étranger .... 123—131 Chapitre II. Influence du droit international public sur la juridiction nationale en affaires pénales, en dehors de 1'immunité 131—157 Pages § 1. La juridiction pour affaires pénales internationales en général 131—138 no. 44. — Le rapport entre 1'influence du droit des gens sur les limites du domaine de la loi pénale et 1'influence de ee droit sur les limites de la juridiction pénale . . 131—133 no. 45. — La juridiction pénale a 1'égard des étranger3 pour actes commis a 1'étranger 133—138 § 2. La juridiction pour affaires pénales internationales dans quelques cas particuliers 139—157 no. 46. — Infractions commises sur des navires privés étrangers en pleine mer 139—150 no. 47. — Infractions commises sur des navires dits publics, spéeialement sur des navires de guerre étrangers, infractions auxquelles ne s'applique pas 1'im- munité personnelle de juridiction 150—156 no. 48. — Exemples servant a éclaircir ce qui est dit aux nos. 46 et 47 156—157 Chapitre III. La doctrine de 1'immunité de juridiction ou de 1'exterritorialité en droit international public . . . 158—555 § 1. La terminologie et les fictions de territorialité et d'exter- ritorialité 158—182 no. 49. — La terminologie. Hypothèse sur 1'origine de ces deux fictions 158—164 no. 50. — Ces fictions sont superflues et insuffisantes . . 164—172 no. 51. — La fiction: le navire est une extension du territoire, et la règle: le navire ressortit a la juridiction nationale 172—173 no. 52. — La fiction de territorialité en ce qui concerne le terrain, occupé par des troupes étrangères 173—174 no. 53. — Les partisans et les adversaires 1°. de la fiction: le navire en pleine mer est une extension du territoire, 2°. de la fiction d'exterritorialité pour les navires de guerre et pour les aéronefs militaires 174—177 no. 54. — Les partisans et les adversaires de la fiction d'exterritorialité pour les agents diplomatiques étrangers, pour 1'hötel de 1'ambassade, pour les chefs d'Etat Pages étrangers, pour le terrain d'une exposition internationale, et pour le Pape 178—182 § 2. La doctrine générale de 1'exterritorialité 182—309 Section I. Tendance, base juridique et étendue de 1'exterritorialité, ainsi que des exceptions qu'elle eomporte . . 182—232 no. 55. — Divergence des opinions. Enumération des eas oü le droit des gens coutumier admet l'immunité de juridiction 182—184 no. 56. — La base juridique actuelle de 1'exterritorialité et son développement historique 184—189 no. 57. — Tendance de l'immunité de juridiction. Elle n'est pas une règle sans exceptions. Réfutation de la théorie qu'elle repose sur 1'indépendance réciproque absolue des Etats 189—192 no. 58. — Les différents points de vue auxquels on peut apprécier les exceptions a 1'exterritorialité 192—196 no. 59. — L'indépendance réciproque relative de3 Etats comme fondement de leur immunité de juridiction . . 196—199 no. 60. — L'égalité juridique des Etats comme fondement de leur immunité de juridiction 199—202 no. 61. — La base juridique de 1'exterritorialité des chefs d'Etat étrangers . . . . 202—203 no. 62. — La représentation au sens du droit international public . ... 203—207 no. 63. — Les fondements de 1'exterritorialité des mi- nistres publics étrangers 207—214 no. 64. — La base juridique de 1'exterritorialité de la familie, de la suite officielle et non officielle (y compris les domestiques) des chefs d'Etat et des ministres publics 214—218 no. 65. — La base juridique de 1'exterritorialité des troupes étrangères et de 1'équipage des navires de guerre étrangers. L'exterritorialité de 1'équipage des autres navires publics est contestable; renvoi aux nos. 258 et 259. L'exterritorialité de 1'équipage des aéronefs militaires étrangers; renvoi au no. 271 , . . 218—222 Pages no. 60. — Etendue de 1'exterritorialité. Les principales théories proposées a ce sujet. Est-ce que 1'immunité des Etats étrangers existe seulement pour leurs actes de puissance publique, ou encore pour leurs actes de gestion? Distinctions analogues a 1'égard des chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers (actes officiels et actes de caractère privé) 222—224 no. 67. — La doctrine de v. Bynkershoek sur les princes et les ambassadeurs, suivant laquelle une saisie entraine la juridiction a 1'égard des personnes exterritoriales . . 224—229 no. 68. — La doctrine de v. Bar: L'immunité de juridiction se réduirait en principe a 1'exemption de la contrainte judiciaire 229—232 Section II. Les exceptions a 1'exterritorialité réelles et prétendues 232—273 no. 69. — Renvoi aux nos. 57—58 et 70—98 232 no. 70. — Les agents diplomatiques qui avant que commencent leurs fonctions résident déja dans le pays ou ils sont accrédités 233 no. 71. — L'agent diplomatique regnicole 234—239 no. 72. — Les membres regnicoles do la suite non offi- cielle (y compris les domestiques) 239—241 no. 73. — Membres regnicoles de la familie d'un ministre public étranger . . ' 241 no. 74. — Le chef d'Etat, citoyen d'un autre Etat . . . 241 no. 75. — Soldats faisant partie de troupes étrangères et matelots de navires de guerre étrangers, citoyens du pays oü ils sont de passage 242 no. 76. — Personnes exterritoriales fonctionnaires du pays oü elles résident 242—243 no. 77 — Personnes exterritoriales assignées en qualité de tuteur, etc 243—244 no. 78. — Cumul des fonctions de membre d'une léga- tion et de consul 244—245 no. 79. — L'exception pour actions réelles en matière d'immeubles 245—247 Pages no. 80. — Les prétendues sous-exceptions a 1'exception, mentionnée au no. 79, notamment concernant l'hótel de 1'ambassade et les contestations entre Etats ou entre chefs d'Etat 247—250 no. 81. — II ne faut pas étendre 1'exception du no. 79 aux actions personnelles tendant a 1'expulsion d'un locataire 250 no. 82. — Actions réelles en matière de meubles . . . 250—251 no. 83. — L'expropriation pour cause d'utilité publique et cas semblables 251 252 no. 84. — Le partage d'une indivision quelconque entre personnes exterritoriales et non-exterritoriales. — Règlements judiciaires d'intêrêt privé. Contestations relatives a une suceession 252 254 no. 85. — Contestations relatives a des actes commerciaux isolés 254—257 n0. 86. — Contestations nées d'entreprises commerciales, industrielies ou agricoles 257 201 no. 87. — Actions contre des personnes intermédiaires . 261 no. 88. — La poursuite de la vente d'un gage donnó par une personne exterritoriale 262 203 no. 89. — L'immunité d'un Etat qui n'a pas respecté lui-même l'immunité; renvoi au no. 5 263 no. 90. — Les exceptions a 1'exterritorialité en vertu de principes d'équité généralement reconnus 203—204 no. 9i. — Suite du no. 90: actes impliquant le plus souvent une renonciation a 1'exterritorialité, et non entendus ainsi dans le cas concret par leur auteur . . 264 no. 92. — Le fait d'entrer dans le fond de 1'affaire motivant une exception, et le caractère de 1'exterritorialité en tant qu'elle est d'ordre public 265 268 no. 93. — L'acceptation d'un arbitrage par une personne exterritoriale, et les lois locales sur 1'exécution de la décision arbitrale 268 270 no. 94. — L'exécution après renonciation a 1'exterritorialité; renvoi aux nos. 132 et 133 270 211 no. 95. — Les voies de recours contre un jugement provoqué par une personne exterritoriale 271 Pages no. 96. — Condamnation aux dépens d'une personne exterritoriale déboutée de sa demande 272 no. 97. — Demandes provisoires en pension alimentaire dans 1'action en divorce; renvoi au no. 210 273 no. 98. — La compétence judieiaire en cas d'exception a 1'exterritorialité se détermine d'après la lex fori . . . 273 Section III. La renonciation a 1'exterritorialité .... 274—307 no. 99. — L'admissibilité de la renonciation et le caractère de 1'exterritorialité en tant que d'ordre public, a en général, b en ce qui concerne les actes administratifs ou officiels, c en ce qui concerne les affaires pénales 274—279 no. 100. — La renonciation faite avant le commencement du procés 279—280 no. 101. — La renonciation tacite 280—283 no. 102. — Extension erronée donnêe dans la littérature et dans la jurisprudence a la catégorie de la renonciation tacite 284 no. 103. — Jugements par défaut contre des personnes ex- territoriales 285—286 no. 104. — Les personnes exterritoriales demandeurs . . 286—290 no. 105. — La reconvention opposée a une personne exterritoriale 290—295 no. 106. — La renonciation doit-elle être approuvée par le gouvernement intéressé ? 295—302 no. 107. — Même question pour 1'éventualité envisagée au no. 104 302 no. 108. — Même question pour affaires pénales .... 303 no. 109. —- Même question spécialement pour la suite offieielle des ministres publics 303—305 110. 110. — Même question spécialement pour les membres de leur familie et les domestiques 305—306 no. 111. — Comment le juge peut agir s'il doute qu'une renonciation ait été approuvée par qui de droit . . . 306—307 / Section IV. no. 112. — L'exterritorialité en cas de conflit avec 1'Etat intéressé 307—309 Jur. & dr. i. p. II Pages § 3. L'appréciation judiciaire d'actes se rattachant a un service public de 1'écbanger, et 1'exterritorialité 309 340 no. 113. — Eéfutation de 1'opinion d'après laquelle le juge ne saurait a cause de 1'immunité de juridietion apprécier 1'acte se rattachant a un service public de 1'étran- ger; renvoi aux nos. 114—120 309 no. 114. — Distinction entre les eonsidérants purernent préjudieiels d'un jugement et les décisions tendant a lier les parties, d'après la doctrine sur 1'autorite de la chose jugée 3®^ 3^ no. 115. — La jurisprudence de divers pays européens sur l'appréciation d'actes se rattachant a un service public de 1'étranger. Ordre de cabinet prussien de 1835 . . . 311—314 no. 116. — Cas survenus aux Etats Unis de 1'Amérique du Nord. Acts of State, actes de gouvernement.... 314—315 no. 117. — II n'est pas permis en principe de s'immiscer d'autorité dans des actes officiels étrangers 315 316 no. 118. — Le vrai point de vue quant a l'appréciation purernent préjudicielle des actes se rattachant a un service public de 1'étranger 316—319 no. 119. — L'appréciation judiciaire d'actes administra- tifs étrangers et celle de jugements étrangers .... 319—320 no. 120. — La défense de s'immiscer d'autorité dans les actes officiels étrangers s'étend aussi aux actes des personnes morales de droit public non exterritoriales. — Conséquence a tirer de ce qui précède quant a la doctrine de 1'exterritorialité 321 323 no. 121. — L'appréciation judiciaire des actes officiels des consuls étrangers 323 330 no. 122. — L'appréciation judiciaire des actes officiels d'un ancien ministre public étranger 331—332 no. 123. — L'appréciation judiciaire des actes officiels d'un prince déchu étranger no. 124. — L'impunité d'après le droit des gens des fonctionnaires étrangers non exterritoriaux .... 333—334 no. 125. — Le juge en juridietion gracieuse s'immisqant d'autorité dans les actes officiels etrangers. Rectifi- Pages cation d'actes de 1'état civil étrangers. — Appréciation judiciaire de brevets d'invention, de marqués de com- merce et de fabrique étrangers 335—336 no. 126. — Un Etat ou une autre communauté territoriale peuvent-ils intenter devant le juge d'un Etat étranger une action impliquant 1'immixtion d'autorité de ce juge dans un acte officiel émanant du deman- deur? 336—340 § 4. Exécution des jugements rendus contre des personnes ex- <"7 territoriales 340—390 Section I. La divergence des opinions sur une défense générale d'exéeution 340—357 no. 127. — Les jugements rendus au mépris de 1'exterritorialité; renvoi au chap. IV. — Confusion de la part de quelques écrivains 340—342 no. 128. — Jugements rendus dans le cas oü le juge est par exeeption compétent dans une action contre une personne exterritoriale 342—344 no. 129. — Divergence d'opinion des auteurs 344—345 no. 130. — Lien entre la juridiction et 1'exéeution. Défense d'exéeution en droit des gens 346—348 no. 131. — L'exécution contre une personne exterritoriale après un jugement rendu sur une action réelle relative ii un immeuble, en général (eomp. no. 137) 348—349 no. 132. — L'exécution d'un jugement rendu après une renonciation a 1'exterritorialité 349—352 no. 133. — Eéfutation de 1'argument tiré de 1'arbitrage volontaire entre les Etats en faveur de la séparation absolue de la décision et de l'exécution 352—353 no. 134. — Les partisans de la these suivant laquelle 1'immunité de juridiction des Etats étrangers n'existe pas pour leurs actes de gestion, et leur opinion en ce qui concerne l'exécution 353—354 no. 135. — L'argument que plusieurs tirent de dispositions de lois nationales, défendant l'exécution contre 1'Etat du juge 354—357 Pages no. 80. — Les prétendues sous-exceptions a 1'exception, mentionnée au no. 79, notamment coneernant 1'hotel de 1'ambassade et les contestations entre Etats ou entre chefs d'Etat 247—250 no. 81. — II ne faut pas étendre 1'exception du no. 79 aux actions personnelles tendant a 1'expulsion d'un locatairc 250 no. 82. — Actions réelles en matière de meubles . . . 250—251 no. 83. — L'expropriation pour cause d'utilité publique et cas semblables 251—252 no. 84. — Le partage d'une indivision quelconque entre personnes exterritoriales et non-exterritoriales. — Règlements judiciaires d'intérêt privé. Contestations relatives a une succession 252—254 no. 85. — Contestations relatives a des actes commerciaux isolés 254 257 no. 86. — Contestations nées d'entreprises commereiales, industrielies ou agricoles 25/—261 no. 87. — Actions contre des personnes intermédiaires . 261 no. 88. — La poursuite de la vente d'un gage donné par une personne exterritoriale 262—263 no. 89. — L'inimunité d'un Etat qui n'a pas respecté lui-même 1'immunité; renvoi au no. 5 263 no. 90. — Les exceptions a 1'exterritorialité en vertu de principes d'équité généralement reconnus 263—264 no. 91. — Suite du no. 90: actes impliquant le plus souvent une renonciation a 1'exterritorialité, et non entendus ainsi dans le cas concret par leur auteur . . 264 no. 92. — Le fait d'entrer dans le fond de 1'affaire motivant une exception, et le caractère de 1'exterritorialité en tant qu'elle est d'ordre public 265—268 no. 93. — L'acceptation d'un arbitrage par une personne exterritoriale, et les lois locales sur l'exécution de la décision arbitrale 268 270 no. 94. — L'exécution après renonciation a 1'exterritorialité; renvoi aux nos. 132 et 133 270 271 no. 95. — Les voies de recours contre un jugement provoqué par une personne exterritoriale -71 Pages no. 96. — Condamnation aux dépens d'une personne exterritoriale déboutée de sa demande 272 no. 97. — Demandes provisoires en pension alimentaire dans 1'action en divorce; renvoi au no. 210 273 no. 98. — La compétence judiciaire en cas d'exeeption a 1'exterritorialité se détermine d'après la lex fori . . . 273 Seetion III. La renonciation a 1'exterritorialité .... 274—307 no. 99. — L'admissibilité de la renonciation et le caractère de 1'exterritorialité en tant que d'ordre public, a en général, b en ce qui concerne les actes administratifs ou officiels, c en ce qui concerne les affaires pénales 274—279 no. 100. — La renonciation faite avant le commencement du proces 279—280 no. 101. — La renonciation tacite 280—283 no. 102. — Extension erronée donnée dans la littérature et dans la jurisprudence a la categorie de la renonciation tacite 284 no. 103. — Jugements par défaut contre des personnes ex- territoriales 285—286 no. 104. — Les personnes exterritoriales demandeurs . . 286—290 no. 105. — La reconvention opposée a une personne exterritoriale 290—295 no. 106. — La renonciation doit-elle être approuvée par le gouvernement intéressé ? 295—302 no. 107. — Même question pour 1'éventualité envisagée au no. 104 302 no. 108. — Même question pour affaires pénales .... 303 no. 109. — Même question spécialement pour la suite officielle des ministres publics 303—305 110. 110. — Même question spécialement pour les membres de leur familie et les domestiques 305—306 no. 111. — Comment le juge peut agir s'il doute qu'une renonciation ait été approuvée par qui de droit . . . 306—307 Seetion IV. no. 112. — L'exterritorialité en cas de conflit avec 1'Etat intéressé 307—309 Jur. & dr. i. p. II Pages § 3. L'appréciation judiciaire d'actes se rattachant a un service public de 1'échanger, et 1'exterritorialité 309—340 no. 113. — Réfutation de 1'opinion d'après laquelle le juge ne saurait a cause de 1'immunité de juridiction apprécier 1'acte se rattachant a un service public de 1'ótran- ger; renvoi aux nos. 114—120 309 no. 114. — Distinetion entre les considérants purement préjudiciels d'un jugement et les décisions tendant a lier les parties, d'après la doctrine sur 1'autorité de la chose jugée 309 311 no. 115. — La jurisprudence de divers pays européens sur l'appréciation d'actes se rattachant a un service public de 1'étranger. Ordre de cabinet prussien de 1835 . . . 311—314 no. 116. — Cas survenus aux Etats Unis de 1'Amérique du Nord. Acts of State, actes de gouvernement .... 314—315 no. 117. — II n'est pas permis en principe de s'immiscer d'autorité dans des actes officiels étrangers 315—316 no. 118. — Le vrai point de vue quant a l'appréciation purement préjudicielle des actes se rattachant a un service public de 1'étranger 316 319 no. 119. — L'appréciation judiciaire d'actes administra- tifs étrangers et celle de jugements étrangers .... 319—320 no. 120. — La défense de s'immiscer d'autorité dans les actes officiels étrangers s'étend aussi aux actes des personnes morales de droit public non exterritoriales. — Conséquence a tirer de ce qui précède quant a la doctrine de 1'exterritorialité 321 323 no. 121. — L'appréciation judiciaire des actes officiels des consuls étrangers 323 330 no. 122. — L'appréciation judiciaire des actes officiels d'un ancien ministre public étranger 331—332 no. 123. — L'appréciation judiciaire des actes officiels d'un prince déchu étranger no. 124. — L'impunité d'après le droit des gens des fonctionnaires étrangers non exterritoriaux .... 333—334 no. 125. — Le juge en juridiction gracieuse s'immisqant d'autorité dans les actes officiels étrangers. Rectifi- Pages cation d'actes de 1'état civil étrangers. — Appréciation judiciaire de brevets d'invention, de marqués de com- merce et de fabrique étrangers 335—336 no. 126. — Un Etat ou une autre communauté territoriale peuvent-ils intenter devant le juge d'un Etat étranger une action impliquant 1'immixtion d'autorité de ce juge dans un acte officiel émanant du demandeur? 336—340 § 4. Exécution des jugements rendus contre des personnes ex- <"7 territoriales 340—390 Section I. La divergence des opinions sur une défense générale d'exécution 340—357 no. 127. — Les jugements rendus au mépris de 1'exterritorialité; renvoi au chap. IV. — Confusion de la part de quelques écrivains 340—342 no. 128. — Jugements rendus dans le cas oü le juge est par exception compétent dans une action contre une personne exterritoriale 342—344 no. 129. — Divergence d'opinion des auteurs 344—345 no. 130. — Lien entre la juridiction et 1'exécution. Défense d'exécution en droit des gens 346—348 110. 131. — L'exécution contre une personne exterritoriale après un jugement rendu sur une action réelle relative a un immeuble, en général (comp. no. 137) 348—349 no. 132. — L'exécution d'un jugement rendu après une renonciation a 1'exterritorialité 349—352 no. 133. — Eéfutation de 1'argument tiré de 1'arbitrage volontaire entre les Etats en faveur de la séparation absolue de la décision et de l'exécution 352—353 no. 134. — Les partisans de la thèse suivant laquelle 1'immunité de juridiction des Etats étrangers n'existe pas pour leurs actes de gestion, et leur opinion en ce qui concerne l'exécution 353—354 no. 135. — L'argument que plusieurs tirent de dispositions de lois nationales, défendant l'exécution contre 1'Etat du juge 354—357 Pages Section II. L'exterritorialité réelle. Défense de saisir certains biens 357 390 110. 136. — L'exterritorialité réelle a 1'égard de la saisie de précaution et a 1'égard de la saisie, mesure d'exécution 357 359 no. 137. — Exception existante aux regies du droit des gens qui défendent l'exécution sur certains biens, pour actions réelles concernant ces biens 359 no. 138. — L'exterritorialité dite réelle est d'ordre public 360 no. 139. — Opinions des auteurs sur l'exterritorialité réelle 360—363 no. 140. — Eaisons d'être circonspect en consultant sur ce point les auteurs ainsi que la jurisprudence . . . 363—364 no. 141. — L'exterritorialité réelle a un fondement doublé: 1°. Le respect de la qualité de représentant, au sens du droit international public, d'un Etat étranger (nos. 142—145), et 2°. Le respect de 1'exercice des fonctions officielies (nos. 146 ss.) 364 306 no. 142. — Meubles destinés a 1'usage personnel d'un chef d'Etat en séjour a 1'étranger, et de sa suite 366 no. 143. — Objets appartenant aux ministres publics étrangers ou a leur suite et dont ils se servent pour leur usage immédiat 366—307 no. 144. — Restriction a faire a l'exterritorialité réelle en ce qui concerne la suite des ministres publics o67 no. 145. — L'exterritorialité réelle des navires affectés au service de chefs d'Etat ou de ministres publics étrangers no. 146. -— Précision du second motif de 1'exterritorialite réelle: le respect de 1'exercice des fonctions officielies 368 370 no. 147. — Ce motif est aussi de valeur pour les personnes morales de droit public dépourvues d'immunite de juridiction 3' ® no. 148. — II faut exiger que 1'autorité compétente de 1'Etat étranger ait donné a la chose une destination directe au service public 3fl no. 149. — Peu importe de savoir qui en est le proprié- ' . 371—372 taire Pages no. 150. — Késumé des nos. 146—149 372 no. 151. — L'hótel de 1'ambassade 373—374 no. 152. — Autres édifices destinés au service public . . 374 no. 153. — Objets nécessaires aux ministres publics étrangers pour 1'exercice de leurs fonctions 374 no. 154. — Les deniers 374—379 no. 155. — Matériel des chemins de fer appartenant a des Etats étrangers 379—380 no. 156. — Matériel de guerre 380 no. 157. — Vaisseaux de guerre et autres employés a des fins de guerre. Prises maritimes. Navires armés en course 381—383 no. 158. — Autres bateaux publics. Le critérium a 1'égard de ces bateaux 383—386 no. 159. — Les bateaux postaux 386—387 no. 160. — Précision de la destination publique d'un bateau 387—388 no. 161. — Bateaux employés au service des chemins de fer d'un Etat 388 no. 162. — Vaisseau-école des élèves pilotes 388 no. 163. — Les aéronefs publics 389—390 § 5. L'immunité de juridiction des Etats étrangers en particulier 390—439 Section I. Etendue de cette immunité. L'immunité en cas de troubles a 1'intérieur. L'immunité des Etats de civilisation inférieure 390—409 no. 164. — Les actes de puissance publique et les actes de gestion; renvoi aux nos. 59, 66, 120, 167 ss . . . . 390—391 no. 165. — Quelques arguments erronés des partisans d'une immunité restreinte 392—397 no. 166. — Les emprunts d'Etat 397—399 no. 167. — Le droit des gens coutumier touchant 1'étendue de l'immunité des Etats étrangers, tel que le fait con- naitre la jurisprudence de divers pays 399 no. 168. — La conduite des gouvernements a eet égard 400 no. 169. — La jurisprudence aux Pays-Bas 400—401 Pages no. 170. — La jurisprudence en Allemagne 401 no. 171. — La jurisprudence en Autriche 402 no. 172. — La jurisprudence en Angleterre 402—403 no. 173. — La jurisprudence aux Etats-Unis de 1'Amé- rique du Nord 403 no. 174. — La jurisprudence en France 403—405 no. 175. — La jurisprudence en Russie et dans le Luxembourg 405 no. 176. — La jurisprudence en Italië 406 no. 177. — La jurisprudence en Belgique 406—407 no. 178. — L'immunité de juridiction d'un Etat étranger en cas de troubles a 1'interieur de eet Etat 408 no. 179. — L'immunité de juridiction d'Etats de civilisa- tion inférieure; renvoi au no. 4 . 408—409 Section IL L'immunité de juridiction des Etats non- souverains 409—439 nos. 180 en 181. — Les criteriums pour décider si un Etat non-souverain a ou n'a pas l'immunité 409—420 no. 182. — Les Etats formant un Etat fédéral .... 420—422 no. 183. — Les Etats formant une Union réelle (1'Autriche et la Hongrie) 422—424 no. 184. — Les Etats mi-souverains (Etats sous protecto- rat du droit des gens, Etats vassaux) 425—431 no. 185. — L'immunité des Etats mi-souverains devant le juge de 1'Etat proteeteur ou suzerain 431—432 no. 186. — Les pays de 1'archipel des Indes-Orientales néerlandaises 432—433 no. 187. — Les Etats des Indes-Orientales britanniques . 433—435 no. 188. — Les compagnies a charte . . 435 no. 189. — Les eolonies 435—438 no. 190. — Territoires spéciaux, dont la position juri- dique est eontroversée 438—439 § 6. L'immunité de juridiction des chefs d'Etat étrangers et de ceux qui les accompagnent dans un voyage a 1'étranger no. 191. — Les partisans et les adversaires de 1'opinion 439—453 Pages suivant laquelle cette immunité dépend de la position du chef d'Etat dans son propre pays 439—440 no. 192. — Les présidents de républiques 440—442 no. 193. — Les chefs d'Etats non-souverains 442 no. 194. — Les chefs des Etats de civilisation inférieure . 443 no. 195. — Les régents 443 no. 196. — Les chefs d'Etat déchus 443 no. 197. — L'incognito 443—444 no. 198. — L'immunité d'un chef d'Etat étranger pendant qu'il réside dans son propre pays 445—447 no. 199. — Etendue de 1'exterritorialité des chefs d'Etat: actes officiels et actes de caractère privé 447—450 no. 200. — Les personnes accompagnant un chef d'Etat en voyage hors de son propre pays 451—452 no. 201. — Membres d'une familie régnante, voyageant isolément 452—453 no. 202. — Le prince-consort ou 1'épouse d'un prince régnant, voyageant seul 453 § 7. L'immunité de juridiction des agents diplomatiques, des membres de leur familie et de leur suite 453—488 Section I. L'exterritorialité de ces personnes en général . 453—4G6 no. 203. — Le droit des gens coutumier concernant les agents diplomatiques, et ses adversaires 453—454 no. 204. — Diverses lois nationales a ce sujet 454—457 no. 205. — L'exterritorialité des agents diplomatiques en matière pénale 457 no. 206. — L'exterritorialité des agents diplomatiques en matière civile et administrative 457—458 no. 207. — Etendue de cette exterritorialité en matière civile 459—462 nos. 208 et 209. — Les thèses de v. Bynkershoek et de v. Bar; renvoi aux nos. 67 et 68 462 no. 210. — La jurisprudence frangaise concernant les mesures urgentes relatives a la résidence de 1'épouse et des enfants et a une pension alimentaire dans les actions en divorce et en séparation de corps .... 462—464 Pages no. 211. — Actions relatives aux loyers d'inimeubles . . 464 no. 212. — Dettes antérieures et dettes postérieures a 1'entrée en fonctions de 1'agent diplomatique .... 465 no. 213. — Exceptions a l'exterritorialité réelles et prétendues, et la renonciation a l'exterritorialité; renvoi aux nos. 70—111 465—466 no. 214. — La compétence du juge qui a juridiction par exception; renvoi au no. 98 466 no. 215. — La juridiction gracieuse dans le pays de rési- dence de 1'agent diplomatique. Renvoi a la littérature . 466 no. 216. — Durée de l'exterritorialité des agents diplomatiques 466 Seetion H. L'exterritorialité des diverses catégories d'agents diplomatiques, et des autres personnes ayant des fonctions diplomatiques 467—470 no. 217. — Le rang de 1'agent diplomatique est sans importance pour l'exterritorialité 467 no. 218. — Agents diplomatiques d'Etats de civilisation autre que celle de 1'Europe occidentale; renvoi au no. 4 467 no. 219. — Agents diplomatiques d'Etats non-souverains . 467 no. 220. — Les envoyés du Pape; renvoi au no. 274 . . 467 j no. 221. — Envoyés d'insurgés 468 ) no. 222. — Les envoyés dits agents ou commissaires (Halt-Diplomaten) 468 no. 223. — Les agents diplomatiques secrets 469 no. 224. — Les diplomates chargés d'une mission d'hon- neur 469 no. 225. — Les négociateurs des congres internationaux officiels 469—470 no. 226. — Le ministre des affaires étrangères d'un Etat étranger, agissant comme négociateur; renvoi au no. 239 470 Seetion III. no. 227. — L'agent diplomatique dans un pays tiers 470—475 Seetion IV. no. 228. — Les courriers d'une légation étrangère dans un pays tiers 475 Pages Seetion V. no. 229. — La suite officielle des ministres publiés 475—479 Seetion VI. no. 230. — La suite non officielle des ministres publiés, excepté les domestiques 479—481 Seetion VII. — Les domestiques 481—486 no. 231. — Les domestiques des ministres publics . . . 481—4S5 no. 232. — Les domestiques des membres de la suite officielle 485 no. 233. — Les domestiques au service de la légation étrangère elle-même 485—486 Seetion VIII. Les membres de la familie du ministre public 486—487 no. 234. — L'épouse et les autres membres de la familie du ministre public 486—487 no. 235. — Eenonciation a l'exterritorialité pour ces personnes; renvoi au no. 110 487 Seetion IX. no. 236. — Les families des membres de la suite officielle 487—488 5 8. Les consuls et agents commereiaux étrangers, et l'exterritorialité (en dehors des traités) 488—490 no. 237. — La jurisprudence et la littérature. — Cumul des fonctions de consul et de membre d'une légation étrangère; renvoi au no. 78 488—490 no. 238. — Les agents commerciaux des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord 490 § 9. Étrangers autres que ceux dont il est question ci-dessus, revêtus de fonctions officielles qui ne leur ont pas été confiées par 1'autorité locale, et l'exterritorialité . . . 490—492 no. 239. — En règle générale ces personnes n'ont pas droit a l'exterritorialité. Le ministre des affaires étrangères d'un Etat étranger en particulier 490—491 no. 240. — Les fonctionnaires des frontières 491 no. 241. — Les commissaires étrangers aux expositions internationales 491 Pages no. 242. — Les commissaires investis du droit de controle sur les finances de 1'Etat du juge, saisi du procés 492 no. 243. — Les fonctionnaires des bureaux internationaux 492 no. 244. — Les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage. Ce livre ne s'occupe pas de leur exterritorialité qui repose sur un traité 492 § 10. L'immunité de juridiction des troupes étrangères se trou- vant en pays ami 492—49Y no. 245. — La différenee entre ledit cas et celui d'une oceupation ennemie en temps de guerre 492—493 no. 246. — La juridiction des commandants étrangers sur leurs troupes et l'exterritorialité en matière pénale. Les conditions de cette exterritorialité 493—495 no. 247. — Délits eommis envers soldats de troupes étrangères 496—497 no. 248. — La fiction de territorialité dans ce cas est inadmissible; renvoi au no. 52 497 no. 249. — Troupes étrangères, transportées sur des vais- seaux autres que des navires de guerre 497 no. 250. — Soldats étrangers, citoyens de 1'Etat sur le territoire duquel leur troupe séjourne; renvoi au no. 75 497 § 11. L'immunité de juridiction de 1'équipage de transports étrangers 497—539 Seetion I. Les équipages de navires et bateaux fluviaux militaires 497—507 no. 251. — La juridiction de 1'Etat du pavillon et l'exterritorialité 497—499 no. 252. — Qu'est ce qu'un navire de guerre ? 499—500 no. 253. — Autres navires employés par leur Etat a des fins militaires 500—501 no. 254. — Navires armés en course 501—502 no. 255. — L'exterritorialité de 1'équipage des navires de guerre pour faits survenus a bord 502 no. 256. — Les faits commis par 1'équipage a terre dans leur service et en dehors de leur service 502—505 Pages no. 257. — Actions civiles contre les membres de 1'équipage 505—507 Section II. L'équipage d'autres navires publics et de ceux qui y sont assimilés 507—509 no. 258. — Critérium pour la distinetion entre navires publics et privés. Les membres de l'équipage des navires dits publies ont-ils 1'exterritorialité ? 507—509 no. 259. — L'exterritorialité revient-elle aux membres de l'équipage d'un navire affecté au service d'un clief d'Etat ou ministre public étranger? 509 Section III. L'équipage des navires privés 509—537 no. 2G0. — La juridiction d'un Etat en ce qui concerne la mer territoriale et son domaine aquatique en général . 509—510 no. 201. — La juridiction de 1'Etat riverain pour délits commis sur des navires privés étrangers dans ses ports et rades. En principe elle est généralement reconnue . 511—512 no. 262. — Divergence d'opinion sur 1'existenee d'une exception de droit des gens au principe énoneé au no. 261. Le système anglais et le système francais. Avis du Conseil d'Etat de 1806. Arrêt de 1859 de la Cour de cassation de France 512—516 no. 263. — Le système anglais est plus rationnel que le système francais 517 no. 264. — Les Etats autres que la France qui ont suivi 1'avis de 1806 517—518 no. 264 bis. — La pratique de 1'Allemagne, de 1'AutricheHongrie, du Chili, de 1'Equateur et de la répüblique argentine 518—520 no. 265. — La pratique aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord 520—522 no. 266. — La pratique aux Pays-Bas 522—523 110. 267. — Les assertions a ce sujet de la majorité des écrivains frangais sont erronées 524—525 no. 268. — L'appel que quelques-uns font aux traités pour prouver 1'existenee d'une coutume de droit des gens . . 525—532 Pages no. 269. — Les événements survenus sur des navires privés dans la mer territoriale d'un Etat autre que celui du pavillon. Navires de passage 532 536 no. 270. — Navires en état de relache forcêe 536 537 Section IV. no. 271. — L'équipage des aéronefs .... 537—539 § 12. Immunité de juridiction de 1'Eglise catholique romaine, du Pape, de ses envoyés et de 1'Ordre de Malte .... 540—555 Section I. L'Eglise catholique romaine, le Pape et ses . . . 540—555 envoyes no. 272. — L'Eglise catholique romaine 540 547 no. 273. — Le Pape 552 no. 274. — Les envoyés du Pape et leur suite 552 555 Section II. no. 275. — L'Ordre de Malte 555 Chapitre IV. Influence du droit des gens sur 1'effet qu'a dans son propre pays la sentence d un juge a qui le droit des gens ne reconnaït pas de juridiction. Moyens spéciaux de prévenir et de redresser une telle + .... 556—572 sentence no. 276. — Le cas d'une loi nationale, attribuant juridiction a 1'encontre du droit des gens 556—5u ( no. 277. — Rappel de la nécessité de distinguer entre la juridiction en droit national et celle permise en droit international public no. 278. — Le cas d'une sentence provenant d'un juge, incompétent tant d'après le droit des gens que selon sa loi nationale. Un tel jugement est-il revêtu de 1'autorité de chose jugee? Est-il nul? L'execution est-elle permise ? Incertitude dans le cas oü il y a doute a 1 égard de la juridiction, incertitude rendant désirables des moyens spéciaux de prévenir et respectivement d'annu- ler un tel jugement. Eenvoi au no. 281 559—567 n0. 279. — La juridiction d'un juge inférieur après que le juge supérieur s'est prononcé a ce sujet 561 568 Pages 110. 280. — Influence qu'il faut attribuer au défaut de juridiction, quant aux actes d'instruction et de pour- suite, antérieurs au moment oü ce défaut a été établi . 569 no. 281. — Moyens spéciaux que quelques législations indiquent pour prévenir ou annuler les jugements, prononcés sans qu'il y ait juridiction d'après le droit des gens 569—572 Table alphabétique des matières 573—579 Livres dont les titres sont cités par abréviation. Agatii: A. Agath, Die Exterritorialitaet der Gesandten . . . thèse de Breslau, 1911. Alvarez, Cod.: A. Alvarez, La Codification du droit international, scs tendances, ses bases, 1912. Annuaire : Annuaire de l'Institut de droit international. v. Bar, Th. u. Pr.: L. von Bar, Theorie und Praxis des internationalen Privatreclits, 2e. éd., 1889. Bartin, Etudes: E. Bartin, Etudes sur les effets internationaux des jugements I, 1907. De la competence du tribunal etranger. ) Den Beer Poortugael: J. C. O. den Beer Poortugaiïl, Het internationaal maritiem recht (Jue droit international maritime), 1888. Beling: E. Beling, Die strafrechtliche Bedeutung der Exterritorialitaet, 1896. Bentwich: Norman Bentwich, Students leading cases and stalutes on international law, 1913. Bluntschli : J. C. Bluntschli, Das moderne Voelkerrecht der civilisirtcn Staten . . . 3e. éd., 1878. Bonfils, Compêt.: H. Bonfils, De la compétence des tribunaux francais a l'égard des étrangers . . ., 1865. Bonfils, Man.: H. Bonfils, Manuel de droit international public, 7e. éd. par P. Eauchille, 1914. v. Bynkershoek, De f. I. (O. M.): C. van Bynkershoek, De foro legatorum tam in causa civili quam criminali liber singularis (éd. Lugd. Bat. 1721, Opera Minora éd. 1744). Calvo: Oh. Calvo, Le droit international théorique et pratique, 5". èd., 1896. *) Les p. 1—177 de cette Etude se trouvent aussi dans J. D. I. 1904 p. 5—39, 802—820; 1905 p. 59—95, 815—850; 1906 p. 27 47, 995 1016. Chkétien: A. Chrétien, Principes dc droit international public I, 1893. CoiiüETT: Pitt Cobbett, Cases and opinions on international law, 3°. cd. I, 1909. Despagnet, Cours: F. Despagnet, Cours de droit international public, 4e. éd. par de Boeck, 1910. Despagnet, Précis: F. Despagnet, Précis de droit international privé, 5". éd. par de Boeck, 1909. Dicey: A. V. Dicey, A digest of the law of England with reference to the conflict of laws, le. éd., 1896; 2°. éd. 1908. *) v. Dynovsky : Vnzulaessigkeit einer Zwangsvollstreckung gegen auslaendische Staaten, Gutachten . . . lierausgegeben von (consultations éditées par) C. v. Dynovsky. **) Féraud-Giraud, Etats: L. J. D. Féraud-Giraud, Etats et souverains, personnel diplomatique et consulaire, corps de troupe, navircs et équipages . . 1895. Ferguson: J. H. Ferguson, Manual of International Law . . ., 1884. Fiore, D. I. C.: P. Fiore, Le droit international codifié . . ., 4°. éd. trad. Antoine, 1911. Fiore, N. D. I. P.: P. Fiore, Nouveau droit international public, 2G. éd. trad. Antoine, 1885. Foelix: M. Foelix, Traité de droit international privé, 4e éd. par Demangeat, 1866. Gareis: K. Gareis, Institutionen des Voelkerrechts, 2°. éd., 1901. Grotius, De J. B. & P.: H. Grotius (H. de Groot), De jure belli ac pacis. Hall, I. L.: W. E. Hall, A treatise on international law, 6°. éd. par Atlay, 1909. Harburger: H. Harburger, Der strafrechtliche Begriff Inland . . 1882. Heffter: A. W. Heffter, Das Europaeische VoelTcerrecht der Gegenwart, 8e. éd. par Geffcken, 1888. Heilborn, Syst.: P. Heilboiin, Das System des Voelkerrechts, 1896. *) Dans la 2». édition les notes amëricaines de Moore de la le. édition sont omises. C'est pourquoi je cite les deux éditions. **) Des deux paginations de cette publication je clte celle qui est au bas des pages. — Plusieurs de ces consultations ont été reproduites dans diverses revues, spécialement dans Z. V. 4; cf. encore A. oe. R. 28 p. 212—251, AlHandlungen aus dem Staats- wnd Verwaltungsrecht 23 p. 23—150, et Jahrbuch des oeffentlichen Rechts 1911 p. 230—252. Hershey, Ess. : Amos S. Hershey, The essentials of international public law, 1912. De Heyking : A. de Heyking, L'Exterritorialité, 1°. éd., 1889. Huber, T). I. C.: U. Huber(us), De jure civitatis, 3e. éd., 1698. Huebler: B. Huebler, Die Magistraturen des voelkerrechtlichen Verkehrs, 1900. E. Kaufmann : E. Kaufmann, Das Wesen des Voelkerrechts . . ., 1911. W. Kaufmann: W. Kaufmann, Die Rechtskraft des Internationalen Bechtes . . , 1899. Laukent: F. Laurent, Droit Givil international, 1880—1881. v. Liszt, V.r.: Fr. von Liszt, Das Voelkerrecht . . 10e. éd., 1915. Loening, Ger.: E. Loening, Die Gericlitsbarkeit ueber ƒ remde Staaten und Souveraene, 1903. *) De Louter, V.r.: J. de Louter, Het stellig Volkenrecht (Le droit international public positif), 1910. Mamelok: A. Mamelok, Die juristische Person im internationalen Privatrecht, these de Zurich, 1900. F. v. Martens, V.r.: F. von Martens, Voelkerrecht, Uebersetzung Bergbohm, 1883—1886. F. de Martens, Tr.: F. de Martens, Traité de droit international, trad. Léo, 1883—1887. Marx: L. Marx, Die gericlitlichen Exemtionen der Staaten . . . these de Tubingue, 1895. Meili, I. G.: F. Meili, Das internationale Civilprozessrecht . . ., 1900. Meili, I. S.: F. Meili, Lelirbuch des internationalen Strafrechts und Strafprozcssrechts, 1910. Méuignhac: A. Mérignhac, Traité de droit public international I et II, 1905—1907. Moore: J. B. Moore, A digest of international law, 1906. **) Nys: E. Nys, Le droit international, 2e. éd., 1912. Odier: P. G. Odier, Des privileges des agent-s diplomatiques, these de Paris 1890. L. Oppenheim, I. L.: L. Oppenheim, International Law I, 2e. éd., 1912. *) Edition tirée a part d'une étude parue dans la Festgabe fuer Fitting. **) Cette oeuvre remplace celle de P. Whakton, A Digest of the international law of the United States, 2'. éd. 1887, que pour cette raison je n'ai pas citée. Th. Ortolan : Th. Ortolan, Régies internationales et Diplomatie de la mer, 4". éd., 1864. Ozanam: Ch. Ozanam, L'immunité civile de juridiction des agents diplomaiiques, thèse de Paris, 1911, parue a part en 1912, avec une préface de C. Jordan. De Paepe, Compét. Etats: P. de Paepe, Etudes sur la compétence civile a Végard des Etats étrangers et de leurs Agents politiques . . 1894. De Paepe, Compét. étrangers: P. de Paepe, Etudes sur la compétence civile a l'égard des étrangers, 1902. Perels, I. oe. 8.: F. Perels, Das internationale oeffentliclie Seerecht . . 2e. éd., 1903. Piiillimore: R. Phillimore, Gommentaries upon international law, 2°. éd., 1871—1874, 3e. éd., 1879—1889. Piédelièvre: R. Piédelièvre, Précis de Droit international public . . ., 1894—1895. PiÉtri: F. Piétri, Etude critique sur la ficlion d'exterritorialité, tlièse de Paris, 1895. Pitt Cobbett: Voy. Cobbett. Pradier-Fodéué, Cours: P. Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomatique . . 2e. éd., 1899. Pradier-Fodéré, Tr.: P. Pradier-Fodéré, Traité de droit international public . . ., 1885—1906. Reimers : Fr. Reimers, Kritische Bemerkungen zur Exterritorialitaetslehre, thèse de Rostock, 1908. Rivier, Pr. I: A. Rivier, Principes du droit des gens I, 1896. De Roche : J. de Roche du Teilloy, De la compétence civile a l'égard des Etats, des souverains, des agents diplomatiques et consulaires étrangers, thèse de Naney, 1906. Sauter : F. J. H. Sauter, Die Exemption auslaendischer Staaten von der inlaendisclien Zivilgerichtsbarlceit, thèse d'Erlangen, 1907. Sciiolz: F. Scholz, Das Retentionsreclit und gesetzliclies Pfandreclit gegenueber einem Gesandten, thèse de Berlin, 1897. Scott, Cases: J. Brown Scott, Cases on international law . . ., 1902. De Sinner: U. de Sinner, L'immunité judiciaire civile des agents diplomatiques étrangers, thèse de Lausanne, 1906. Strisower v". Ext.: L. Strisovver dans Oestcrreichisches Staatswoerterbuch, 2e. éd. I, 1905, *) v°. Exterritorialitaet. *) La le. édition est de 1895. Tasset : J. H. Tasset, De volkenrechtelijke uitzonderingen van art. 8 Wetboek van Strafrecht (Les exceptions du droit des gens que vise l'art. 8 du Code pénal néerlandais), thèse d'Amsterdam, 1892. Tobar: C. M. Tobar y Borgoüo, Du conflit international au sujet des com- pétences pénales . . ., thèse de Fribourg (Suisse), 1910. Triepel, V.r. u. L.r.: ïï. Triepel, Voellcerrecht und Landesreclit, 1899. V. Ullmann: E. von Ullmann, Voelkerrecht, 1908. *) Valery, Man.: J. Valery, Manuel de droit international privé, 1914. Vattel : E. Vattel, Le droit des gens, éd. Pradier-Fodéré, 1803. Vercamer: E. Vercamer, Des franchises diplomatiques . . ., 1891. Vincent et Pénaud, Dict.: E. Vincent et Pénaud, Dictionnaire de droit international privé, 1887. **) Visser: L. E. Visser, De territoriale zee {La mer territoriale), thèse d'Utrecht, 1894. Weber: E. Weber, Deutsche Gericlitsgewalt ueber f remde Staaten, thèse de Heidelberg 1913. Weiss: A. Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, 2». éd., 1907—1913. Westlake, I. L.: J. Westlake, International law I, 2e. éd., 1910. Westlake, P. I. L.: J. Westlake, A treatise on private international law, 5e. éd., 1912. Wheaton : H. Wiieaton, E'lements of international law, 4°. éd. anglaise par Atlay, 1904. A. Zorn: A. Zorn, Grundzuege des Voelkerrechts, 2°. éd., 1903. *) Cet ouvrage forme la 3°. partie de „Das oeffentliche Recht der Gegenwart". **) II y a deux suppléments &, co dictionnaire, intulités: Revue de l'année 1888, et Revue de l'anntc 1889. Ils sont eités: Vincent et Pénaud, Revue 1888, Revue 1889. Les titres des revues et des recueils de jurisprudence sont abrégés comme suit: A. D. R. : Annalen des Deutschen Reichs. A. J. I. L. : American Journal of International Law. A. oe. R. : Archiv fuer oeffentliches Recht. A. R. W. : Archiv fuer Rechts- und Wirthschaftsphilosophie. D. J. Z. : Deutsche Juristenzeitung. D. P. : Dalloz, Jurisprudence générale, Recucil périodique. II. II. : Handbuch des Voelkerrechts, publié par Fr. v. Holtzendorff, 1885—1889. II. 8. 8. : Ilandbuch des Voelkerrechts, publié par Fr. Stif.r-Somlo 1912— . . . J. D. I. : Clunet, Journal du droit international privé. J. V. : Jahrbucli des Voelkerrechts. R. D. I. L. : Revue de droit international et de lêgislation comparée. R. D. I. Pr.: Revue de droit international privé et de droit pénal international. R. G. D. I. : Revue générale de droit international public. R. I. D. M. : Revue internationale du droit maritime. R. L. A. : Revue juridique internationale de la locomotion aérienne. R. Mg. : Rechtsgeleerd Magazijn [Magasin juridique]. Rép. D. I. : Répertoire de droit international privé et de droit pénal international I, 1914. 8. : Sirey, Recueil général des lois et des arrêts. W. v. h. R. : Weekblad van het Recht [Journal hebdomadaire du Droit]. Z. I. R. : Zeitschrift fuer internationales (Privat- und Strafrecht, oeffentliches) Recht. Z. Staatsw. : Zeitschrift fuer die gesammte Staatswissenscliaft. Z. V. : Zeitschrift fuer Voelkerrecht (und Bundesstaatsrecht). INTRODUCTION § 1. Le caractèro obligatoire du droit international public, notamment en ce qui concerne les régies de juridietion '). 4. -—■ Traiter un point spécial de droit international public, c'est supposer 1'existence de ce droit et son autorité pour les peuples (les Etats). II est vrai que 1'existence du droit des gens, et par suite 1'obligation oü sont les Etats de s'y soumettre, sont encore contestées par quelques-uns. Ce n'est pas ici le lieu de démontrer longuement Terreur d'un pareil point de vue. Je crois qu'il suffit2) de partir du fait que les Etats reconnaissent 3) eux-mêmes en 1) Pour le sens du mot „juridietion", comp. le no. 16. 2) Je crois devoir ajouter ce qui suit a cause des rapports avec la question traitée au no. 2. 3) V. entre autres: v. Holtzendorff dans II. H. 1 p. 86—91 (cf. p. 121), et M. E. Ciiauveau, Le droit des gens . . . Introduction, 1892, no. 12 (cf. no. 45). — Dé ja le terme: droit international public implique qu'une règle qui en fait partie n'est pas simplement une règle de morale, tout en pouvant 1'être aussi. Les peuples (les Etats, les détenteurs du pouvoir) peuvent, indépendamment du droit international public, être encore liés par des régies de morale. Mais dire que ces dernières, et même d'autres dont on peut contester le caractère obligatoire, font pourtant partie du droit international public, et que par conséquent ce droit ne se compose pas proprement de régies de nature juridique (comme le fait Alvabez, God. p. 89—90), est une contradictio in terminis. Alvabez pense aussi, p. 95, que les régies de la morale n'ont pas un caractère obligatoire. On ne saurait le lui accorder, quoique par suite des différents sens dans lesquels on emploie les mots: „morale" et „moral" on peut bien parler de 1'autoritê morale d'une règle (ou aussi par ex. d'une sentence) par opposition avec son autorité juridique. La distinction entre morale et droit n'est pas facile a déterminer; en tout cas elle doit être congue autremsnt que ne le fait Alvabez. 11 ne me parait pourtant pas nécessaire de m'étendre davantage sur ce point. Comp. (en sens divers) entre autres E. J. Bekkeb, Grundbegriffe des Rechts, 1910, p. 286—287; Jur. & dr. i. p. 1 général 1'existence d'un droit international public, ayant pour eux force obligatoire, quoiqu'ils n'en tiennent pas toujours compte dans la pratique. Je n'entends point dire par la que 1'autorité du droit des gens ait pour seule base le fait qu'il est reconnu par les Etats 4), mais simplement qu'il y a déja dans ce fait une pré- Grueuer dans l'Enzyklop. der Rechtswiss. de Birkmeyer, 2'. éd. 1904 et 1912, p. 17—18; H. Kelsen, Hauptprolleme der Btaatsreclitslehre, 1911, p. 20—21, 33—35, 46, 328—329, 334, 346—347; de Louter dans la Revue néerlandaise Themis, 1913, p. 267—269. Un seul mot sur la doctrine de J. Aüstin, Lectures of jurisprudence, 5». éd. 1885 et 1911, qui tient lui pour morale positive (notamment p. 183, cf. p. 182; comp. aussi p. 173 et 754) ce que d'autres entendent par droit international public. C'est la conséquence de sa distinction è. lui (p. 170 171; comp. p. 330) entre droit positif et morale positive. Mais cette distinction ne concorde pas avec celle qui est faite d'ordinaire par d autres. II est impossible de tracer une ligne de démarcation généralement admise entre droit et morale, les idéés k eet égard variant de 1'un è. 1'autre; toutefois, pour celui qui repousse une division arbitraire comme celle d'AusnN, les conséquences qu'il en tire perdent du même coup toute valeur, aussi bien celles qui résultent de sa conception du droit international public que celles qui résultent de sa conception du droit coutumier en général. Comp. aussi la réfutation d'AusiiN par Westlake, I. L. I p. 8—9, et avec plus de détails dans ses Chapters on principles of Internat. Law, 1894, p. 11 15, ainsi que par Scott (V. citation a la note 14). Pourtant Scott ne me semble pas avoir raison sur tous les points. V. en outre Hekshey, Ess. no. 9 (cf. p. 14—16), oü 1'on trouvera une littérature plus compléte. 4) La base de 1'autorité du droit international public ne doit-elle pas plutöt être cherchée dans le fait que la vie, dans une société, même dans une société non organisée comme celle des peuples, serait impossible sans 1'existence de régies objectives de droit, lesquelles a cause de cela même doivent être obligatoires, sans quoi elles ne seraient pas le droit? Car un droit objectif qui n'est pas obligatoire, est une contradiction, a moins que 1'on ne donne au mot „droit" un sens autre que les différents sens usuels, ce qui ne ferait qu'augmenter la confusion. Au surplus, je laisse de coté la question de savoir si 1'on peut s'en tenir è. la base indiquée. Je crois devoir éviter ici autant que possible les considérations relevant de la philosophie du droit. Voy. Kelsen 1. c. p. 353, au bas de la page, pour la démonstration que ce n'est pas en qualité de juriste qu'on a a recliercher la base matérielle de 1'autorité du droit objectif. Pour ce qui concerne le droit international somption en faveur de 1'autorité du droit international public pour les Etats 5). Parfois la souveraineté des Etats est présentée comme un argument contre 1'obligation oü ils sont de se soumettre au droit international public, et partant, d'une manière soit implicite, soit formelle, contre 1'existenee même de ce droit 6). Or, par la souveraineté des Etats, il faut entendre qu'il n'y a aucun pouvoir visible au-dessus d'eux. Cela implique leur indépendance de toute puissance étrangère sur leur propre territoire, et en tout ce qu'ils considèrent comme fonction de gouvernement. De la résulte encore que même sur son territoire un Etat doit respecter 1'indépendance des autres Etats, pour autant que le souci de sa propre tache le permette 7). Mais la souveraineté des Etats n'entraine nullement public, je me borne k renvoyer a A. Alcorta, Cours de droit internat, public I, 1887, p. 102—107, cf. 23—27, 37—45, 99, 109, 114—116, k Chauveau, 1. c. nos. 3, 17—21, et è, 1'une des plus récentes explications, savoir celle de Heilborn dans H. 8. 8. I, 1 p. 3—5 (cf. p. 12 et 29). Je ferai pourtant remarquer que dans ce qu'écrit Heilborn, 1. c. p. 5, II".: Das Recht ist also auf den Willen derer zurueckzufuehren fuer welche es gilt — le mot „also" me semble tout a fait abusif et la thèse elle-même fausse. Comp. encore ci-après la note 28, ainsi que G. Seidleb, Das juristische Kriterium des Staates, 1905, p. 44, quoique ce dernier ne parle pas du caractère obligatoire du droit des gens. 5) V. sur ce point Heilborn dans H. 8. 8. I, 1 p. 53, § 10 in fine. 6) V. par ex. Ph. Zorn dans A. D. R. 1882 p. 83; aux Pays-Bas, J. Pu. Suyling, Critisclie rechtswetenschap en volkenrecht (La science critique du droit et le droit international public), discours d'inaug. Leyde, 1907, spécialement p. 8 (cf. p. 28—29); v. d. Mey dans W. v. h. R. no. 9235 p. 3 note 2. — Dans un autre sens, Frickeb dans Z. Staatsie. 28 p. 106; G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3". éd. 1914 p. 476 et 479; S. Brie, Theorie der Staatenverbindungen, 1886, p. 21—22, 39, 41—42; Mérignhac, I p. 221 et 231—232; comp. aussi D. J. Jitta, La methode du droit international privé, 1890, p. 72—73, et R. Stammler, Theorie der Rechtswissenschaft, 1911, p. 432—433. V. en outre les citations a la note 14. 7) Pour cette dernière restriction, comp. nos. 3, 57—59. Dans eet ouvrage, le terme „souveraineté" (il est d'ailleurs rarement employé, mais il pouvait dil'ficilement être évité) est toujours pris dans le sens indiqué ici dans le texte, excepté quelques endroits oü il ne peut avoir d'autre signification leur indépendance d'un régime de droit ayant autorité pour eux s). C'est pourquoi, quand bien même 1'existence d'un tel régime de droit pourrait supposer la soumission des Etats a quelques principes que celle d'autorité suprème. Je ne méconnais pas les rapports étroits qui existent entre la tendanoe négative de la souveraineté, indiquée dans le texte, et son cöté positif. Mais je pense que ce dernier n'a que peu d'importance pour le droit international public. Pour les différentes conceptions de la souveraineté, comp. entre autres Rehm dans Mabqüardsen, Ilandbuch des oeffentlichen Rechts, Einleitungsband II, 1899, p. 40—70; Jellinek, 1. c. p. 435—489; du même, Die Lehre von den Staatenverbindungen, 1882, p. 16—36; P. Laband, Staatsrecht des Deutschen Reichs, I, 5'. éd. 1911, p. 72—74; Rosenberg dans Z. Staatsw. 65 p. 22—31; Seidler (cité a. la note 4) p. 75—77 (cf. p. 5—6 et 77—79); A. Zorn p. 39—41; de Loüteb, V.r. I p. 171—176 (cf. p. 245); le même dans Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Rapports et communications de 1'Académie royale des sciences), section Littérature, 3e. Série, IV, 2, 1887; L. E. Visser, Het wezen der internationale gemeenschap (L'essence de la communauté internationale), 1903, p. 26—33; L. Oppenheim I. L. I §§ 67 70; Westlake, I. L. I p. 20—21 (cf. p. 22); R. Tkeat Cbane, The State in Constitutional and Internat. Law, 1907, p. 7—8, 12, 22—78; Lansing dans A. J. I. L. 1 p. 105—128, 297—320; L. Duquit, Manuel de droit public francais I, 1907, p. 112—144; du même, Traité de droit constitutionnel I, 1911, p. 113—117 (cf. p. 121—128); Mébignhac I p. 154—169; Despagnet, Cours, nos. 73 et 74. Pour la littérature plus détaillée, V. les auteurs ici cités et M. Boghitciiévitch, Halbsouveraenitaet, 1903, p. 111—123 (cf. p. 124—138). — Comp. encore Hausmann dans A. oe. R. 33 p. 82—87; R. v. Bep.gmann, üeber die Souveraenitaet als wesentliches Merkmal des Staatsbegriffes, thèse de Breslau, 1909, p. 14—22; R. Pischel, Der Begriff der Suzeraenitaet und die herrschende Lehre von der Souveraenitaet, thèse de Greifswald, 1897, p. 9—29; G. Lehrndorfer, Die Souveraenitaet . . ., tlièse de Munster, 1912. L'auteur de cette intéressante étude fait des efforts louables pour trouver une solution aux questions épineuses que pose la doctrine de la souveraineté. Mais il emploie 1'expression „dépendance en droit des gens" dans une acception impropre a mon avis (V. 1. c. p. 10—22, et comp. la note 499 de ce livre). Et il en tire des conséquences qui n'ont pas de raison d'être, si 1 on se refuse a suivre sa terminologie. 8) V. aussi entre autres Jellinek, Staatenverbindungen, p. 35 36, dont la théorie de l'auto-limitation de 1'Etat, qui est a la base de son système (cf. 1. c. p. 32—34) me parait d'ailleurs peu satisfaisante. V. en outre son de droit d'ordre général, indépendants de leur volonté, maïs que la conscience juridique de 1'humanité reconnaït comme obligatoires Allg. Staatslehre, p. 476, 479 (cf. p. 368 s., 480—481). CoiBp. L. Michoud, La théorie de la personnalité morale ... II, 1909, nos. 197—199; Ddguit, Traité 1. c. I p. 54—55; v. Bergmann 1. c. p. 17; Pischel 1. c. p. 23—25. A. Lasson, Princip und Zulcunft des Voelkerrechts, 1871, p. 22, congoit la souveraineté des Etats de telle manière qu'ils ne sauraient être astreints a un régime de droit. Tout le développement contenu dans les pages 12—31, qui méritent d'être lues, oü il combat 1'idée de 1'obligation du droit et de la morale pour les Etats (comp. aussi 1. c. p. 43), se rattache étroitement h sa théorie, exposé dans les pages 122—140, de la personnalité de 1'Etat. Je ne puis entrer la-dessus dans des détails. Pour ce qui est de cette personnalité dans le domaine du droit international, comp. pro et contra entre autres Michoud 1. c. I, 1906, p. 270, et Ddguit, Traité 1. c. I p. 110—111. Pour la réfutation de Lasson, p. 12—31, je renvoie principalement S, Heileokn dans II. S. 8. I, 1 p. 19—20 (cf. p. 21—25). Seulement, a propos de ce que dit Lasson, p. 128, je poserai la question suivante: si, comme il 1'enseigne, une corporation est une réalité aussi bien qu'un homme, mais une réalité qui ne peut être pergue par les sens, comment de ces prémisses Lasson peut-il déduire la conséquence que 1'homme est bien lié par la morale et le droit, et qu'une corporation ne l'est pas (comp. 1. c. p. 21, 132—134) ? Est-ce donc pour le corps, et non pour 1'élément psychique de 1'liomme qu'il y aurait une obligation? Dénier toute intelligence a la corporation (1. c. p. 132), qui néanmoins agirait avec un égoisme intelligent (1. c. p. 133; comp. aussi p. 43, 132 et 135, 5°.), est une contradiction interne que je relève paree qu'ello souligne ce qui a mon avis est la faute capitale de Lasson, et qui consiste en ce qu'il traite la notion de corporation (spécialement 1'Etat) d'une manière tout a fait indépendante des hommes dont la corporation se compose et pour qui elle est (comp. entre autres 1. c. p. 51). Le juriste peut sans doute se permettre pareille chose pour venir en aide a notre faculté de compréhension; il ne doit pourtant pas perdre complètement de vue la réalité. — Au reste, Lasson n'encourt point généralement ce reproche; au contraire, il n'est que trop porté k se servir de ce qui arrivé en effet fréquemment comme d'argument pour prouver qu'il n'existe pas a proprement parler de droit international public. Mais il raisonne a tort comme si seul 1'intérêt propre, et pas le moindre sentiment du droit, déterminait les actes des Etats. On pourrait aussi bien soutenir, avec quelques variantes dans 1'argumentation, que tout droit est une illusion, et que seule la crainte des mesures de répression pousse les hommes 5. tenir compte de ce qu'on est convenu d'appeler le droit objectif. Une semblable assertion évidemment ne et je ne crois pas devoir m'ctendre davantage la-dessus 9) la souveraineté des Etats ne saurait etre invoquée coinme argument contre 1'autorité du droit des gens. Même s'il était vrai que droit international public et souveraineté pleine et entière s'excluassent, il serait pourtant erroné de partir a priori du dogme de la souveraineté 10) et non de 1'existence du droit international public. Les Etats ont 1'habitude de se réclamer de leur souveraineté et de reconnaitre le droit des gens. Pourquoi 1'appel a la première aurait-il plus de valeur que la reconnaissance du second? C'est plutot le contraire qui serait naturel. Car, pour nous en tenir a cette seule considération, 1'appel a la souveraineté ne veut nullement dire qu'on lui subordonne 1'autorité du droit international public, mais simplement qu'on se réclame de la souveraineté pour autant que le droit international public n'impose pas d'obligations. II est vraiment étrange que les uns appellent la souveraineté des Etats la pierre angulaire du droit des gens "), tandis que d'au tres lemploient comme argument contre 1'existence de ce droit. Supposé que la souveraineté absolue soit inconciliable avec le droit international public, cela ne prouve rien contre ce droit même, mais bien contre la doctrine de la souveraineté absolue des Etats 12). tiendrait compte que d'un seul des facteurs en jeu; la négation du droit international public, que 1'on trouve chez Lasson, ne le fait non plus, quoique dans ce qu'il dit il y ait beaucoup de choses que 1'on doit reconnaitre pour vraies; aussi son ouvrage mérite-t-il a coup sür d'être médité. Pour ce qui concerne ce dernier point V. par ex. 1. c. p. 86 94. 9) Comp. encore ci-après, nos. 3 et 15, Jellinek (cité a la note 6) p 35i—353( et v. d. Vlugt dans R. Mg. 1914 p. 340 345. 10) V. aussi Fricker dans Z. Staatsw. 28 p. 359, 360 361, et Visser (cité a la note 7) p. 30—32. Ce dernier est d'avis que la possibilité de contrainte est inhérente a la notion du droit (1. c. p. 8—9, cf. p. 6, 14, 16). C'est pourquoi d'après lui (l.c. p. 26) il faut choisir entre communauté internationale et impossibilité de contrainte a 1'égard des Etats. N'admettant pas les prémisses, je n'admets non plus la conclusion. 11) Voy. de Louter, V.r. I p. 11; Loening, Ger. p. 83. 12) Voy. de Louter, V.r. I p. 11—12 (cf. p. 173): indépendance absolue des autres. A ce sujet, je relèverai seulement la faiblesse de 1 argument souvent allégué pour se refuser a admettre une indépendance relative (et Au reste, pour la réfutation de ceux qui nient 1'existence du droit international public, et qui se servent notamment d'arguments comme ceux qu'emploie E. J. Bekker dans la Deutsche Juristenzeitung 1912, col. 17—20 "), je renvoie aux différents auteurs, et spécialement a la littérature générale du droit des gens 14). Dans cette même littérature se trouve également démontré que le droit international public coutumier, aussi bien que le droit formulé dans les traités, mérite le nom de droit positif. partant une souveraineté relative en matière de droit international public), argument tiré du fait qu'il ne peut y avoir de degrés d'indépendance, car on est indépendant ou on ne 1'est pas. Cela n'empêche pas que 1'on peut trés bien être indépendant en règle générale, et en même temps dépendant en certains cas exceptionnels. Comp. plus loin no. 57 et le commencement du no. 59. V. aussi Jellinek (cité &, la note 6) p. 476, 479, 481—482, 740—741; Kohleb dans A. R. W. 8 p. 127, et Hershey, Ess. no. 95, qui repousse avec raison le dogme de la souveraineté absolue des Etats, mais qui, me semble-t-il, aurait mieux fait de ne pas se référer a la doctrine de Pillet sur 1'interdépendance ou la solidarité des Etats, ce qui a assurément son importanoe en sociologie, mais est juridiquement sans intérêt. Comp. la note 497. 13) Bekkeb nie aussi 1'existence du droit international public dans sa Grundbegriffe (V. citation, note 3), notamment a la page 147, pour cette raison qu'il n'y a pas de droit possible sans Corporation („Verband"); comp. 1. c. p. 27, oü apparait nettement l'erreur du raisonnement: qu'il n'y ait pas de droit possible sans une société dans laquelle il prend naissance et a laquelle il doit servir, nul ne le conteste. Mais Bekker a tort d'identifier la société avec la société organisée en Corporation (Verband); comp. aussi l.c. p. 31. 14) V. entre autres Heilborn dans H. 8. 8. I, 1 p. 18—22 (cf. p. 3—5), et comp. l.c. p. 22—31; v. Holtzendobff dans H. H. 1 p. 18—23 et les citations de la page 18; Bergbohm, Staatsvertraege und Gesetze, 1877, p. 1—43. V. aussi les auteurs nommés par Lasson (cité a la note 8) p. 157—164; v. Mabtitz dans Systematische Rechtswissenschaft (Kultur der Gegenwart, 2e. éd. II, 8, 1913), p. 474—476; Fricker dans Z. Staatsw. 28 p. 90—144, 347—386, et 34 p. 368—405; E. Jung, Das Problem des natuerlichen Rechts, 1912, p. 91—94; Jellinek, Staatenverbindungen, p. 8—9, 91—95, et du même: Die rechtHche Natur der Staatenvertraege, 1880, p. 36—37 (cf. p. 41); R. v. Jhering, Der Zweck im Recht, I, 3«. éd. 1893, p. 323—325; Bonfils, Man. nos. 26—31; v. Liszt, V.r. p. 7 et ss. (cité dans J. D. I. 1913 p. 486—489); Despagnet, Cours, nos. 38—40; Rivier, Pr. I p. 20—23; Alvarez, Cod. p. 60; Nys, I S.— Dans le même ordre d'idces énoncées au no. 1, se pose la question de savoir si un Etat est fondé a s'affranchir a sa convenance de 1'une ou 1'autre des regies du droit international public coutumier. En se fondant explicitement ou implicitement sur la souveraineté des Etats, on leur a quelquefois reconnu une pareille latitude, notamment par rapport aux régies concernant Pexterritorialitó 15). Cette opinion est inconciliable avec la reconnaissance du droit des gens. Une règle dont peut s'affranchir a son gré celui qui est censó y être astreint ne le lie pas, n'est donc pas pour lui le p. 138—151; de Loutek, V.r. I, p. 6 et § 6 (p. 60—74); A. Pearce Higgins, The binding force of internat, law, 1910, p. 1—27; Oppeniieim dans A. J. 1. L. 2 p. 330—333; Scott dans A. J. I. L. 1 p. 832—833 (cf. p. 834—848 et p. 862—866); Snow dans A. J. I. L. 7 p. 319; Hershey cité plus haut a la note 3; Pfenninger dans A. oe. R. 17 p. 335—345. Comp. aussi Suyling, cité plus haut a la note 6. Quoique réfutant, 1. c. p. 8—9, un argument de ceux qui se refusent a admettre 1'existence d'un droit international public de caractère obligatoire, a mon avis Suyling aboutit en fait pourtant dans le développement qui précèdc a la négation du droit international public. V. aussi du même: Het Wereldverkeer in het privaatrecht (Les rapports intcrnationaux dans le droit privé), discours d'inaug., Utrecht, 1911, notamment p. 16. Comp. en outre ci-après note 158. Quant h ce que dit Fricker, 1. c. tome 34, du droit international public qui serait un droit en formation, il ne faut pas perdre de vue qu'il considêre le droit international public comme un droit incomplet, simplement paree qu'il est souvent négligé dans la pratique. Comp. notamment 1. c. p. 396—397 (cf. p. 372, 399, 404). En ce sens on pourrait aussi appeler droit incomplet une loi d'Etat qui est rarement appliquée et fréquemment transgressée. Elle est pourtant du droit positif qui peut toujours sans plus être appliqué. A eet égard, il y a donc, entre le droit international public et la loi d'Etat, une différence de degrés et non une différence de nature qui consisterait en ce que la seconde est le droit qui existe, et le premier le droit qui n'existe pas encore. Comp. aussi Fricker, 1. c. 28 p. 384—385, et 34 p. 375—376. 15) Ainsi, pour ce qui concerne les ambassadeurs, v. Bynkershoek, De f. I. cap. 19 p. 158—160 (Op. Min. p. 539—540), — comp. a ce sujet dans la tfaduction de Barbeyrac la note aux pages 233—235 —; W. A. C. de Jonge dans la Revue néerlandaise Themis 1849 p. 58; Vercamer p. 135—136; Cour d'appel de Home 3 aoüt 1912, Qucstions Pratiques de Droit Internat. Privé 1 p. 244; pour les navires de guerre, Pradier-Fodéré, Tr. v p. 463. — Dans un autre sens, en général Huber dans Jahrbuch des oeffentlichen Rechts 4 p. 95—96; droit16). Quelque part que revienne a sa volonté dans le fait qu'une regie acquiert de 1'autorite pour lui, une fois qu'elle est devenue obligatoire, il ne saurait en faire abstraction selon son bon bon plaisir. Seulement, en tant que la modification d'une règle dépend de lui, il en résultera qu'il est autorisó a faire ce qui est nécessaire pour 1'obtenir. Et en conséquence il pourra s'écarter de la règle, si sans cela la modification ne peut se faire. Mais si chaque membre d'une société était libre de s'affranchir a sa convenance du droit en vigueur dans la societé, le maintien du droit en question serait impossible, et comme ce maintien est pour la société une question vitale, elle ne saurait non plus subsister a la longue. Cela est vrai pour la société des Etats aussi bien que pour toute autre. Tant que 1'on admet que la société des peuples ne peut disparaitre, on doit 1'admettre également pour le droit international public. C'est pourquoi toute règle du droit international public, une fois admise, pourra bien etre modifiée ou abrogée; elle ne pourra par contre Beling, p. 48—49, note 3, et pour les navires de guerre, Westlake, 1. L. I p. 264. Comp. plus loin no. 65. V. en outre v. Bar, Th. u. Pr. II p. 649; de Sinner, p. 25; L. Oppenheim, I. L. I §§ 11 et 12. — V. Bynkershoek, 1. c. allègue en faveur de sa thèse le fait qu'un Etat peut refuser un ambassadeur ou ne 1'accepter que sous condition, sous la condition notamment qu'il se soumette a la juridiction locale. Quoique ce dernier cas ne se présente pas, on peut le supposer en théorie, mais par la 1'Etat en question ne s'affranchit pas du droit international public qui n'interdit nullement de renoncer a 1'exterritorialité. II n'y a donc pas la une preuve a 1'appui de la conception de v. Bynkershoek, d'après laquelle un Etat (qua Gens) pourrait supprimer les privilèges des ambassadeurs (privilegia legatorum, quibus utuntur ex jure covimuni Gentium possit tollere). — La doctrine de v. Bynkershoek, que nous combattons ici est une conséquence logique de 1'opinion également fausse, d'après laquelle 1'exterritorialité reposerait sur une concession révocable de la part de 1'Etat en question. De concession en cette matière parient le juge Marshall dans 1'affaire de 1 'Exchange, voy. A. J. I. L. 3 p. 228—234; Rivier, Pr. I p. 331; Ph. Zorn dans A. D. R. 1882 p. 111 et dans v. Stengel, Woerterbuch des deutsclien Verwaltungsrechts, v°. Exterritorialitaet, 2'. éd. I, 1911 p. 747 (cf. p. 748 col. 1). Mais il ne semble pas qu'ils tiennent cette concession pour révocable, et c'est IS, 1'essentiel. 16) V. plus haut no. 1. être mise de cöté, dans un cas donné, que si des raisons péremptoires ") établissent qu'elle n'est pas applicable dans ce cas spécial, tout en conservant son autorité pour les autres cas 1S). Le maintien du droit étant, comme il a été dit, indispensable a une société, les regies généralement admises 19) de ce droit devront avoir également autorité pour ceux qui entrent dans la société après 1'établissement desdites regies. C'est ainsi qu'un Etat de date récente (comme la Belgique), entré dans la société des nations, est lié par le droit des gens en vigueur, sans qu'il lui soit loisible de faire un choix entre les regies existantes 20). De même, a mon avis, en règle générale, un Etat ne peut, pour s'affranchir de telle ou telle règle du droit international public, alléguer le fait qu'il n'a pas contribué a son établissement, ou qu'il ne 1'a pas ratifiée d'une manière positive par la suite, soit explicitement soit implicitement par des actes. Les traités ne lient que ceux qui les ont conclus, ou qui y ont donné postcrieurement leur adhésion 21); par 17) V. no. 3. 18) Cela ne veut pas dire que s'il y a quelque doute sur 1'existence d'une règle déterminée du droit international public, ceux qui 1'admettent n'aient pas a tenir compte de cette divergence de vue dans leurs rapports avec ceux qui la nient, et qui &, cause de cela n'observent pas la règle en question. Ainsi celui qui désapprouve la jurisprudence italienne et beige actuelle sur la question de l'immunité de juridiction des Etats étrangers (comp. nos. 176 et 177), ne devra pourtant pas y voir une méconnaissance arbitraire du droit international public. II le devra d'autant moins que cette jurisprudence tend a faire admettre sa manière de voir comme droit des gens. Toutefois si, comme ce semble être le cas, 1'on doit considérer comme perdue la chance d'y réussir, ladite jurisprudence ne pourra davantage se justifier comme tentative de réformer le droit des gens coutumier. 19) Comp. no. 4. 20) Comp. v. Holtzendorff dans II. II. 1 p. 87; Heilbokn dans II. 8. 8. 1,1 p. 57—58, 60, 61 note 2; G. Jellinek, System der subjektiven oeffentlichen Rechte, 2'. éd. 1905, p. 324; v. d. Vldgt dans R. Mg. 1914 p. 347—348. 21) L'opinion divergente d'alvarez, Cod. p. 150, me semble trés dangereuse, quoique le contenu d'un traité puisse devenir droit coutumier pour des Etats qui n'y ont pas adhéré. Comp. & ce sujet les citations a la note 1412. contre, il serait en fait a peu pres impossible que le droit des gens coutumier, alors même qu'il n'est pas un seul et même tout pour tous les peuples 22), put se former et se modifier jamais, s'il fallait 1'active coopération des Etats pour lesquels sera valable une règle déterminée. Aussi la reconnaissance par les Etats du droit des gens coutumier implique-t-elle que ce droit qui n'est pas immuable (ce qu'il serait en grande partie si tous les Etats devaient toujours coopérer par des paroles ou des actes a ses modifications) peut être réformé sans la coopération active de tous. ■— Ce qui est admis pour le renouvellement du droit coutumier doit 1'être également pour sa formation 23). II ne peut arriver a 1'existence que par une répétition d'actes de la grande majorité, actes auxquels les au tres acquiescent tac-itement 2d). De même pour le droit international public; ce que la plupart des Etats, et les Etats les plus importants dans un domaine déterminé (par ex. pour le droit maritime les principales puissances maritimes), ont accepté comme droit coutumier est par suite implicitement tenu pour tel par les autres. Une fois donc qu'un long temps s'est écoulé après qu'une règle fixe a été a peu prés généralement acceptée sans opposition, ou après qu'ont pris fin les contestations partielles auxquelles elle a pu donner lieu, un Etat n'ayant jamais laissé entendre qu'il se refusait a la sanctionner, serait mal venu a soutenir ensuite — quand son intérêt 1'y pousse — que cette règle ne le lie pas paree qu'on ne peut pas prouver qu'il y ait jamais assenti. Sans doute la position particulière des Etats, en tant que juridiquement indépendants les uns des autres, a pour conséquence que lors de la formation d'une nouvelle règle chaque Etat est libre de la sanctionner ou non, soit en manifestant ses intentions par des actes, soit en saisissant la première occasion pour protester contre la règle, en sorte qu'elle ne lui devient pas applicable et qu'il ne peut naitre qu'un droit international public par- 22) V. no. 4. 23) Comp. no. 8: 1'unanimité n'est pas exigée pour la formation du droit coutumier. 24) Comp. no. 7 vers la fin, et les citations a la note 79. tiel 25). La souveraineté des Etats, sainement comprise, n'entraine rien cle plus. S'il s'abstient d'une pareille protestation, un Etat est tenu de s'incliner devant les regies a la formation desquelles il n'a point coopéré. Et si 1'on objecte que cela est en contradiction avec la souveraineté des Etats, je répondrai comme je 1'ai fait au no. 1: celui qui admet le droit international public, en admet du même coup les conséquences nécessaires, partant la possibilité de la formation d'un nouveau droit des gens coutumier, la réforme de l'ancien et son remplacement par un nouveau. Si cela ne peut se faire que par un moyen qui ne peut entièrement se mettre d'accord avec la doctrine de la souveraineté absolue des Etats, c'est 1'indice que cette doctrine est condamnable et non le moyen indiqué 26). L'opinion ici défendue semble difficilement conciliable avec 1'idée courante qui fait reposer le droit international public dans sa totalité uniquement sur la volonté de ceux pour qui il est obligatoire, — a moins que 1'on n'ait recours a une fiction de consentement 27). Mais cette opinion courante ne me parait pas soutenable pour des raisons qu'il est difficile et qu'il n'est pas d'ailleurs nécessaire de développer ici. Je me bornerai a relever le fait que la conception que je réprouve tient non seulement au dogme de 1'absolue 25) Comp. no. 4. — Supposë, par ex., que la doctrine contenue dans 1'avis du Conseil d'Etat de France d'oct./nov. 1806, relatif a la juridiction locale pour délits commis sur des navires (privés) étrangers dans les ports etc., füt droit international public bien établi pour tous les Etats qui n'ont repoussé cette doctrine (comp. & ce sujet les nos. 267 et 268), — étant donné que la Grande Bretagne a toujours refusé de 1'accepter, son refus ne pourrait être considéré comme une méconnaissance d'un droit international public nouvellement établi; il signifierait seulement que 1'empire de ce droit international public est plus limité que ce serait le cas si eet Etat avait eu une attitude différente. 26) Pour ce qui est dit dans le no. 2, comp. encore L. Oppenheim, i. l. I § 12 p. 18, oü 1'auteur allègue, me parait-il, une inutile fiction de consentement de la part des nouveaux Etats; Alvarez, God. p. 144—146, et Bonfils, Man. nos. 48—53. Comp. aussi Alvarez dans R. G. D. I. 20 p. 50—51; v. d. Vlugt, cité a la note 20 (cf. 1. c. p. 354—355); Schoen dans A. R. W. 8 27) Ou, ce qui revient au même, a moins que 1'absence de toute déclaration de nolle ne soit assimilée a une déclaration positive de veile. souveraineté des Etats, dont j'ai déja parló plus haut (no. 1), mais aussi a la théorie qui fait reposer tout droit positif sur la reconnaissance de ce droit par ceux qui y sont soumis. A ce propos, je ferai seulement remarquer, sans examiner dans quelle mesure la théorie est juste 2S), que cette reconnaissance est d'ordinaire le fait d'un autre facteur psychique que la volonté des intéressés; elle est plutot une affaire de sentiment ou de foi, indéjsendante de la volonté. 3.— S'il n'est pas permis a un Etat, comme il a été exposé au no. 2, de s'affranchir arbitrairement de la règle de droit international public qui le lie, cela ne veut pas dire qu'il soit tenu a 1'observation de la règle, même dans le cas oü tout homme impartial serait forcé de reconnaitre qu'il serait suprêmement in juste d'exiger pareille observation. Tout droit positif existe pour les hommes, et non les hommes pour une règle de droit positif. Pareillement, le droit international public existe pour le bien des peuples, et non ceux-ci pour qu'il soit obéi a telle règle du droit des gens positif. On ne peut demander a tout un peuple de se sacrifier au profit d'autres peuples 20). C'est pourquoi le droit international public ne peut obliger un Etat a se conformer a une règle déterminée dans le cas oü sa propre conservation exige impérieusement le contraire 30), ou encore, pour parler d'une manière plus générale, dans le cas oü le souci de sa propre tache, et par conséquent aussi celui d'un intérêt public local prépondérant, s'y oppose d'une 28) Au surplus je renvoie pour la réfutation de la théorie d'après laquelle la reconnaissance par les obligés est le fondement du droit, a Kelsen (cité a. la note 3) p. 351—367 (cf. p. 368—377), quoique ne pouvant pleinement souscrire a tout ce qu'il dit. Pourtant, dans les pages 360, 364 et 375—377 notamxnent, il frappe juste. — Comp. v. Verdeoss dans Z. V. 8 p. 335—336. 29) Comp. aussi Heilbobn dans II. S. 8. I, 1 p. 21, Jellinek (cité a la note 6) p. 377, et les auteurs cités &. la note 30. 30) V. dans le même esprit la Rédaction du W. v. h. R. no. 9680 p. 1 col. 2 (cf. 1. c. no. 9681 p. 1 col. 1—2), et comp. entre autres v. Ullmann p. 145; E. Kaufmann, p. 203—204 (cf. p. 199—201). Dans un autre sens PradierFodéré, Tr. I nos. 221—234; Bonfils, Man. no. 242. manière absolue 31). Que le cas se présente, la chose peut parfois être douteuse, et trés certainement on ne devra pas se prononcer pour 1'affirmative a la légere. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas un tribunal aux sentences duquel les Etats soient tenus d'obéir même dans de tels cas, il appartiendra a chaque Etat de trancher pour lui-même la question de savoir s'il se trouve en face d'une semblable éventualité. Qu'il y ait la une difficulté, il faut en convenir. Cependant, dans un cas concret, la question est susceptible d'être résolue d'une manière objective par des personnes non intéressées et compétentes qui auraient a rechercher avec impartialité si dans des circonstances analogues on pourra se prononcer dans le même sens. En temps de paix un Etat qui veut éviter 1'apparence de se moquer du droit international public, ne se moquerait en réalité du jugement de ces personnes impartiales, que dans le cas oü il serait porté a mettre tout simplement de cöté, par intérêt personnel, le droit international public. Actuellement, le droit international public n'est encore, il est vrai, pour ce qui est de son maintien, qu'un droit incomplet. Seulement, ce n'est pas une raison pour interpréter ses régies d'une manière plus stricte qu'il 31) Ce qui est dit dans le texte a 1'équité pour base. II va donc de soi que c'est de même en se fondant sur 1'équité qu'il faudra décider si en réalité il y a un intérêt public local prépondérant. Las son (V. citation note 8), p. 48 et 144, soutient contre Hefftek que 1'on ne doit pas parler de droit ni de moralité quand on admet que la propre conservation des Etats soit mise au premier plan, car alors ce sont 1'utilité et la nécessité qui décideront. Mais, 1°. ce qui est utile n'est pas toujours nécessaire, et 2°. ce n'est que dans des cas rares qu'il peut être question d'une nécessité qui oblige k mettre de cöté les régies du droit international public. Et a mon avis, il n'est pas admissible de dénier au droit international public, qui est applicable dans la plupart des cas, le nom de droit paree qu'il n'est pas impossible que se présentent les rares cas que je viens de signaler. Ce que je dis ici dans le texte ne semble pas différer beaucoup de 1'exposé que fait Lasson 1. c. p. 43—48 (cf. p. 53—54). Pourtant, puisque le point de départ est différent, il s'ensuit que les conclusions elles aussi sont opposées. On s'en apercevra en se reportant a ce que dit Lasson a la page 49, oü il va beaucoup plus loin que ce que j'ai accepté comme juste au no. 3. On ne peut pas dire a priori 42) que, par ex., les regies du droit des gens relatives a 1'immunité de juridiction ne peuvent être applicables a des peuples entièrement ou a demi sauvages (je songe entre autres a 1'Abyssinie), a leurs chefs d'Etat ou a leurs agents diplomatiques 43); on devra examiner dans quelle mesure ces régies restent valables par rapport aux Etats en question. Et quoique a eet égard tout doute ne soit pas exclu, il y a pourtant, semble-t-il, des raisons plus sérieuses a invoquer pour les soumettre sur ce point spécial au droit international public que pour 1'opinion contraire. II faut peut-être avouer que les objections que 1'on élève constamment contre 1'exterritorialité, objections qui s'appuient sur les intéréts des créanciers de ceux qui jouissent de 1'exterritorialité, auront en général plus de force s'il s agit de peuples non c.i\ ilisés que s'il s'agit d'autres peuples. Toutefois comme, pour ce qui est de 1'institution de 1'exterritorialité, les intéréts des rapports des Etats entre eux pèsent d'un plus grand poids que les intéréts particuliers, ce sont ces rapports des Etats également qui devront être pris en considération dans le cas que j'ai en vue. Un Etat veut-il entretenir avec un autre Etat des relations d'égalitc réciproque, il devra reconnaitre a 1'Etat avec lequel il est en rapports juridiques 1'immunité de juridiction qu'il réclame pour lui-même. II y a p 20—21 nie 1'existence d'un droit des gens général pour les relations entre les Etats européens et les peuples a demi-civilisés de 1'Asie et de 1'Afrique. A la question, pour le moins inconséquente, qu'il pose, savoir quelles régies de droit doivent présider a leurs relations (comp. Heilbobn dans Z. V. 8 p. 220—221), il ne donne pas une réponse satisfaisante. C'est a tort qu'il accorde, 1. c. p. 28, a la diplomatie toute latitude d'agir a sa convenance. Nier 1'existence d'un droit international public pour les relations de peuples de civilisation trés différente, n'est-ce pas au fond accepter 1'opinion qui a cours chez beaucoup de peuples non civilisés qui ne reconnaissent comme droit que ce qui est tenu pour tel dans leur prop re milieu, paree que cela seul leur est familier? 42) C'est ce que fait Gabba dans J. D. I. 1889 p. 548. 43) Encore bien moins peut-on le soutenir pour les Etats de civilisation autre que celle du juge auquel le demandeur s'adresse. Comp. au sujet de la Turquie la note de Tournade dans J. D. I. 1912 p. 214. conserve son autorité non seulement pour la partie qui la transgresse, mais aussi pour 1'autre partie; le transgresseur n'est pas placé hors le droit 47), alors même que dans certains cas une mesure de rigueur puisse ne pas être déplacée, et même être désirable. Particulièrement, si un Etat a de telle ou telle règle du droit international public une autre opinion que 1'opinion commune, on n'est point fondé a ne pas lui appliquer ce que 1'on tient soi-même pour droit international public, en s'autorisant de la pratique suivie par 1'Etat en question. C'est pourquoi la Cour suprème de 1'Allemagne (Reichsgerickt) 4S) a admis avec raison 1'immunité de juridiction pour 1'Etat beige dans un cas oü elle n'existait pas d'après la conception que 1'on a généralement en Belgique de ce point du droit international public 4!l). 6. — J'ai parlé au no. 4, et au no. 5 qui s'y rattache étroitement, de 1'empire du droit international public au sens géographique. Dans un autre ordre d'idées, il s'agit de déterminer si seuls les peuples organisés en Etats sont des sujets du droit international 47) Comp. aussi Nippoj.d, 1. c. p. 467 et v. Holtzendorff dans H. H. 1 p. 70. Ce que ce dernier dit de la morale des peuples s'applique également au droit international public. Contre 1'exagération de la réciprocité, voj. Jordan dans R. D. I. L. 1906 p. 729. — A propos de ce qui est dit dans le texte, V. en outre Heii.eorn dans H. 8. S. I, 1 p. 12—13, 46, 109, et son Protektorat (V. citation h la note 41) p. 19—20, oü il combat un écrit qu'il cite de F. de Martens. Quoiqu'il y ait beaucoup de vrai dans les remarques de Heilborn, il ne faut pas oublier que dans les rapports avec des peuples non civilisés il y a pourtant a signaler un minimum de régies de droit qui sont réciproquement reconnus (comp. les citations des notes du no. 4). Et d'autre part, il n'est pas admissible de faire abstraction de ce que 1'on sent soi-même être le droit, quand on a affaire a quelqu'un qui ne partage pas nos notions de droit, alors même que cela pourrait influer sur le traitemant qu'on pourrait lui appliquer en stricte justice. 48) Arrêt du 12 déc. 1905, Entsehcid. Ziv. Sachen 62 p. 165, J. D. 1. 1907 p. 161 (166). — V. dans le même sens trib. région. (Landgericht) de Leipzig 5 nov. 1914 D. J. Z. 1915 col. 70, et en appel trib. région. supér. Wberlandcsgericht) de Dresde 14 nov. 1914 ibidem. 49) Y. no. 177, et comp. note 1040. public, ou si le sont ógalement d'autres corporations ou institutions, eu particulier 1'Eglise catholique romaine 00) et son chef, le Pape. Je me bornerai sur ce point a quelques brèves considérations. Si 1'on veut — non sans de bonnes raisons — restreindre le droit international public proprement dit aux relations des peuples (des Etats) entre eux 51), de telle sorte que les relations de 1'Eglise catholique romaine et du Pape avec les Etats restent en deliors 5a), cela n'empêche pourtant pas que dans la pratique le Pape ne soit assimilé aux chefs d'Etat pour ce qui est des regies du droit international public qui leur sont applicables 53). On peut parler d'un droit international public impropre, ou d'un quasi-droit des gens 54), ou se 50) Comp. note 1436. Le 4 févr. 1892, le trib. de Montdidier, J. D. I. 1892 p. 447 (450), D. P. 1895, 2, 457 (462), S. 1895, 2, 59 (62), admit que le Saint-Siège avalt encore en Fraiice après 1870 la situation d'un Etat. V. aussi A. Vergnes, La condition internat, de la Papauté, thèse de Toulouse, 1905, p. 189—201 (cf. p. 26—27; et comp. Rivier, Pr. I p. 120). Contre cette opinion, entre autres: Moreau dans J. D. 1. 1892 p. 337—339; Gidel dans R. G. D. I. 18 p. 601—602; Piédelièvee II no. 1250; le rapport de Cotelle avant 1'arrêt de la Cour de cass. frangaiso du 14 mars 1894 dans 8. 1. c. p. 64, J. D. I. 1894 p. 840, et les conclusions du procureur-général Bauuouin auprès de la même Cour dans J. D. I. 1911 p. 1215—1226, 1229—1231, 1238—1239; comp. encore Bompard, Le Pape et le Droit des gens, 1888, p. 61; Fiore, D. 1. C., nos. 12 et 65—66, et le même dans R. D. I. L. 1910 p. 174—177. V. en outre H. Hammann, Untersteht der Papst der italienischen Zivilgerichtsbarkeitf, thèse d'Erlangen, 1913, p. 15—16, et Donnedieu de Vabres dans R. G. D. I. 21 p. 345—347. 51) D'un autre avis est, par ex., Fiore dans R. D. I. L. 1910 p. 169—179; et a ces pages correspondent d'autres pages du même auteur dans D. I. C. nos. 6—14; Y. aussi W. Kaufmann dans 7. V. 2 p. 432—440, et comp. Fricker dans Z. Staatsie. 28 p. 368. 52) Comp. Geffcken dans H. H. 2 p. 181—182. 53) La question souvent traitée de savoir si le Pape, quoique n'étant plus un clief d'Etat, doit pourtant s'appeler souverain, me semble, a ce point de vue, dépourvue de toute importance juridique. V. a ce sujet Hammann 1. c. p. 13—15. II n'admet, p. 18—21, 1'assimilation du Pape aux chefs d'Etat que pour les droits honorifiques. Comp. la-dessus note 1455. 54) Comp. par ex. Bluntschli, cité par Tasset p. 182—184, et Bluntschli, V.r. no. 26; L. Oppeniieim, I. L. I § 106. servir de tolle autre dénomination que Ton préfórera 55)- C'est simplement une question de terminologie et de systématique, dont la solution ne peut fournir aucune conclusion acceptable au point de vue positivement juridique 50). Peu importe oü 1'on classe les relations de droit dont il s'agit; en ce qui concerne 1'exterritorialitó par ex., aux envoyés du Pape on applique les mêmes régies ou bien des régies analogues a celles que le droit international public contient pour les agents diplomatiques d'Etats étrangers 07). Et a ce sujet je ferai remarquer que le dilemme de Bompard, Le Pape et le Droit des gens, p. 59—60, est faux: ou bien, selon lui, le Pape est une personne internationale, ou bien ses relations avec un Etat particulier dépendent du droit national de eet Etat. En admettant que du point de vue de 1'Etat en question ces relations rentrent dans les affaires de politique inférieure, elles ne sont pourtant pas de pures affaires intérieures de eet Etat 5S). Et si le Pape n'est pas une personne internationale, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de droit qui règle ses relations avec les Etats, alors meme que ce droit ne serait pas le droit des gens proprement dit. § 3. Conditions, docuinents et interprétation du droit international public coutumier, en co qui concerne ses régies de juridiction. Scction I: Conditions de la formation et de la réforme du droit international public coutumier 50). 5. Je n'ai pas a donner ici une théorie compléte du droit 55) Comp. le professeur russe de Taübe dans A. R. W. 1 p. 360—368, 510—518: „droit entre pouvoirs". Sa dissertation a aussi paru a part en 1908. V. aussi D. de Vabres 1. c. p. 351, qui admet la personnalitê internationale de 1'Eglise catholique et du Pape (comp. la note 1451). 56) C'est ce que méconnaissent, me semble-t-il, de Louter, V.r. I p. 165—168 (cf. p. 240), et Nys II p. 364—370. 57) Comp. no. 274 et encore le no. 273 (pour le Pape lui-même). 58) Comp. aussi la-dessus Fiore, D. I. C. p. 47—48 et 114, et le même dans B. D. I. L. 1910 p. 176—177. 59) Comp. ce qu'ont écrit récemment Heiluorn dans U. 8. 8.1, 1 p. 37 39, coutumier en général; cependant, il y a sur cettc matière une trop grande divergence d'opinions 60) enti'e les différents auteurs pour que je puisse me borner a renvoyer le lecteur a ces derniers. Les observations suivantes, que 1'on rectifiera s'il y a lieu, ne me paraissent donc pas superflues. Quand on parle de droit coutumier, on reconnait par la même, a moins de faire violence a la Iangue et de donner lieu a des méprises de toute sorte, que la première condition d'un droit pareil est 1'existence d'une coutume 61). En supposant la cliose admise sans contestation, les doutes ne tardent pas a s'élever sitöt que 1'on se demande de qui doit provenir la coutume pouvant donner naissance au droit coutumier. II est inutile de s'arrêter a la théorie qui cherclie la source du droit coutumier, non dans les membres de la société dont il s'agit, mais dans les autorités soit spirituelles soit temporelles, et spécialement dans les juges, qui pour lesdits membres constatent 1'existence d'une règle déterminée de droit coutumier. Même un partisan convaincu de cette doctrine pour ce qui est du droit coutumier national ne pourra la soutenir pour le droit international public °2). La souveraineté des Etats, encore si elle est comprise dans le sens indiqué au no. 1, implique qu'aucune autorité ne peut ériger en droit certaines coutumes qui ne 1'étaient pas jusque-la. En outre 1'organisation d'un tribunal international, jugeant les Etats et qui pourrait être considéré comme représentant la cornet Oppenheim dans Z. I. R. 25 p. 1—13. Je n'ai pu lire 1'étude d'A. Cavaclieui, La consuetucline giuridica internazionale, 1907. 60) Pour s'orienter, comp. Windscheid, Lelirbuch des Pandektenrechts I, 91". éd. par Kipp 1906, p. 76—89; mais comp. aussi en sens divers v. Holtzexdorff dans B. H. 1 p. 113, et v. d. Vlcgt dans R. Mg. 1914 p. 333—346. A la page 338 il dit a bon droit: „ad Jiuc sub judice lis est". 61) Cette remarque n'est pas superflue: que 1'on songe a la doctrine d'ailleurs généralement abandonnée aujourd'hui, mais jadis soutenue, qu'il pourrait être question de droit coutumier, avant même que 1'on ait pu constater une coutume. 62) II va de soi que la même observation s'applique a la thèse qui fait reposer le droit coutumier national sur la volonté de 1'Etat oü il est en vigueur. munauté des nations, est encore par trop a 1'état embryonnaire pour pouvoir jouer le röle que quelques-uns assigneut aux juges d'un pays déterminé dans la formation du droit coutumier national. Seules les coutumes des peuples organisés en Etats, peuvent faire naitre le droit des gens coutumier. Et comme d'ordinaire cliaque Etat procédé a 1'égard de 1'ótranger par 1'intermédiaire de son gouvernement, ce sont en premier lieu les actes réciproques des différents gouvernements qu'il faut examiner pour recherclier si de leur ensemble a résulté une coutume de droit international public 63). Cela ne veut pas dire que 1'on devra toujours relever un acte positif des gouvernements. Leur attitude peut aussi ressortir de leur abstention. Quand d'autres organes d'Etat suivent une certaine ligne de conduite que leur gouvernement estime inconciliable avec le droit international public existant, ou regrettable ii cause des relations avec d'autres Etats, il devra bien laisser voir qu'il ne 1'approuve pas (éventuellement par le dépot de projets de loi), s'il ne veut pas que son abstention soit tenue, et a bon droit, par 1'étranger pour une ratification tacite. Les décisions des juges des différents pays — pour autant qu'elles concordent entre elles — ne peuvent être qu'exceptionnellement une source véritable pour la formation du droit international public 04); elles ne peuvent 1'être qu'en tant qu'elles indiquent la ligne de conduite de leur Etat a 1'égard des autres Etats. Et c'est cela précisément que peuvent révéler les décisions sur les questions de juridiction 65), a condition qu'elles ne s'appident pas en fait sur le droit international public déja existant. Que 1'on songe ici a la possibilité 63) Comp. a ce sujet Heiluohn dans H. S. 8. I, 1 p. 39. 64) Pour 1'influence plus indirecte des sentences nationales sur la formation du droit international public coutumier, comp. Heilborn dans H. S. S. I, 1 p. 71, A, et Chauveau (cité a la note 3) no. 66. 65) II me semble que cela a écliappé a Anzilotïi, mentionné dans R. D. I. Pr. 8 p. 830; dans ce passage il rejette 1'appel a la jurisprudence relative a 1'immunité de juridiction des Etats étrangers, pour ce motif qu'une règle de droit des gens coutumier ne peut être formée par des actes purement internes. — Comp. Diena dans R. G. D. I. 12 p. 524: note 3 de la page 523. parable du sentiment 7i) que c'est ainsi que doit être le droit. Cette opinio necessitatis peut être le résultat de différents facteurs psychiques qui n'agissent pas toujours avec la même force; tantot 1'un est prépondérant, tantöt 1'autre, selon les temps et les circonstances, selon aussi les différences de nature qui existent entre les divers membres de la société ?r'). Ces facteurs peuvent être: 1'idée qu'une certaine règle est nécessaire pour leur société, la croyance qu'elle provient d'une puissance supérieure, parfois la simple conviction de son opportunité, ou même la simple illusion qu'elle était déja le droit. A tous ces facteurs s'ajoutera éventuellement la volonté de maintenir la règle contre les récalcitrants, volonté que seule la résistance fait apparaitre et qui ne peut être considérée comme 1'élément qui appelle juridiquement a la vie ie droit coutumier, pas plus que 1'on ne peut voir eet élément dans la volonté qui produit les faits formant la coutume 70). Ce facteur 74) Comp. G. Beseler, Syst. des gemeinen deutsehen Privatrechts 1,1°. éd. 1847, § 30 p. 109. — A. Sturm, Die psychologische Grundlage des Rechts, 1910, combat a maintes reprises 1'opinion que le droit coutumier reposerait sur la conviction de droit de ceux qui le forment. II veut parler simplement de sentiment du droit. Comp. encore sa Revision der gemeinrechtlichen Lehre vom Gewohnlieitsrecht, 1900, p. 60—61. Son exposé me semble partial. II est exact qu'en général le droit n'est pas le produit de l'intelligence seule, mais pour une plus grande part du sentiment; cela n'empêche pourtant pas que les deux ne coopèrent, et que tantöt la première, tantöt le second ne prédomine, selon le domaine oü il s'agit d'établir une règle de droit déterminée. — Contre la théorie de Sturm qui fait du „Rechtstrieb" la "Base du droit, voy. F. Klein, Die psyeUischcn Quellen des Rechtsgehorsams und dei Rechtsgeltung, 1912, p. 16—20. 75) D'une manière plus générale, comp. pour les moments psychiques qui déterminent la naissance du droit objectif, Klein 1. c. p. 72 76. 76) C'est a tort, selon moi, que Heilborn, dans H. S. 8. I, 1 p. 31—33 (mais comp. 1. c. p. 38) cherche l'élément créateur du droit des gens coutumier uniquement dans la volonté des Etats. Comp. a ce sujet Zitelmann 1. c. p_ 370—371. Puisque 1 'opinio necessitatis et la volonté que tel soit le droit peuvent marcher de pair, 1'avis énoncé pour le droit coutumier en general, par E. Lambert, La ionction du droit civil comparé, 1903, p. 135, ne me semble pas tout a fait juste. II dit qu'il faut nécessairement choisir entre la n'est pas non plus l'opinio necessitatis seule 77), mais celle-ci jointe a la coutume, laquelle peut aller de pair avec 1'opinio necessitatis, mais peut aussi la précéder 7S). — II n'est presque jamais, peut-être même jamais, possible de marquer le moment lnstorique précis oü prend naissance une règle de droit coutumier. A la formation du droit coutumier contribuent activement, en même temps que le besoin généralement senti d'un régime de droit, la pression psychique que les membres de la société exercent les uns sur les autres, la tendance humaine universelle a 1'imitation, le sentiment qu'on peut et doit pouvoir compter sur 1'observation d'une vieille coutume, de même que la soumission a 1'autorité de ceux qui, pour quelques motifs que ce soit, ont dans leur société un prestige moral ou matériel. Enfin, que parmi les motifs divers 1'intérêt personnel puisse aussi occuper une grande place, nul ne le contestera ™). doctrine qui fait dériver le droit coutumier de la volonté, et celle qui le fonde sur la foi, le sentiment, la conviction des intéressés. Ce sont la, comme il le fait remarquer avec raison, des manifestations trés différentes de 1'esprit humain. Mais elles peuvent pourtant coopérer, füt-ce chez une même personne. Et surtout 1'une peut dominer chez celui-ci, 1'autre chez celui-la. Certaines régies du droit coutumier peuvent venir uuiquement du sentiment du droit, d'autres de la conviction qu'elles étaient désirables pour un intérêt spécial, conviction unie k la volonté qu'elles soient désormais en vigueur. II n'y a pas ici en jeu un même processus psychique toujours identique, mais plutót des actions de 1'esprit différentes, et parfois empiêtant 1'une sur 1'autre. Comp. aussi Lambert lui-même, 1. c. p. 109 et 803—804, oü il critique la tendance a opposer d'une manière trop accentuée 1'un & 1'autre, le conscient et 1'inconscient dans la création du droit. V. encore son exposé, 1. c. p. 800—801 (cf. p. 799—800). Comp. en outre W. Schlppe, Das Gewohnheitsrecht, 1890, p. 17—19, et v. d. Vlugt, cité a la note 60. 77) Zitelmann, 1. c. p. 424—425, fait remarquer que la conviction de droit, qui consiste dans 1'opinion que telle chose est le droit, ne peut faire que quelque chose soit le droit. Par contre, elle le peut bien, si elle est unie &. la coutume; comp. la suite du texte. 78) On peut souscrire, me semble-t-il, a ce qui est dit a eet égard par Bekker (V. citation a la note 3) p. 316 note 25. Comp. 1. c. p. 168, 315—316 pour les conditions générales du droit coutumier. 79) A propos de ce qui précède dans le texte, comp. Ruemelin dans Jahrbticchrr fuer Dogmatilc 27 p. 178—183; Biert.ing (cité & la note 72) II p. 320; §.— Tandis que dans une société primitive 1'égalité des individus, égalité de nature et de situation extérieure, ne permet guère des conceptions différentes so), il en est tout autrement lorsque les circonstances de la vie deviennent plus compliquées, ou lorsqu'elles le sont dès 1'origine: par suite les membres de la société different considérablement les uns des autres en aptitudes et en manières de voir. C'est précisément le cas par rapport au droit international public. II en résulte naturellement un élément d'incertitude qui fait que la tendance exacte du droit coutumier est souvent difficile a établir 81). Et il s'ensuit aussi que, s'il fallait exiger 1'unanimité pour la formation du droit coutumier, en ce sens que tous les membres de la société devraient dès le début tenir pour le droit telle règle, interprétée de telle facon, — cette formation serait si rarement possible qu'un droit coutumier ne pourrait pour ainsi dire pas exister dans le droit international public 82). C'est pourquoi des auteurs qui font autorité en matière de droit coutumier en général, enseignent que 1'unanimité ne peut être posée comme condition essentielle S3). II en est de même pour le droit des gens 84). Cependant 1'indépendance réciproque des Etats implique pour eux la G. Tarde, Les transformations du droit, 1893, p. 159; Jung (citê a la note 14) p. 273; Adickes (cité k la note 72) p. 61; et pour le droit des gens coutumier relatif a 1'immunité de juridiction des agents diplomatiques étrangers, Ozanam p. 50—51, qui cite Leyser. V. en outre, quoiqu'il ne nomme pas expressément le droit coutumier, Seiiiler (citê a la note 4) p. 28—29 (cf. p. 23—28 et 31—32). 80) Comp. entre autres: Zitelmann, 1. c. p. 433—434. 81) Comp. pour le droit des gens, Oppenheiu dans A. J. I. L. 2 p. 334, 346—347; Pitt Cobbett I p. 5—7; V. aussi Westlake, P.I.L. p. 3 4. 82) Comp. no. 2. 83) V. dans ce sens Regelsberger, Pandekten I p. 95, 2°., et Gierke, Deutsches Privatrecht I p. 166—167, c; comp. aussi Zitelmann 1. c. p. 422; Knitschky dans A. oe. li. 13 p. 217. Dans un autre esprit, voy. Bierung, 1. c. II p. 305; mais comp. 1. c. p. 305—306, 319—322. 84) Comp. C. v. Kaltenborn, Kritilc des Voelkerrechts, 1847, p. 33 34; v. Holtzendorff dans II. H. 1 p. 87; E. Kalfmann p. 8 et la note 1; L. Oppenhetm, 7. L. I §§ 11,12; Pitt Cobbett I p. 9. Ev. ne Jonge, Over de grenzen van de possibilité de s'opposer forrnellement (par des paroles ou des actes) a une nouvelle règle en formation, et d'en limiter ainsi 1'empire, de manière a ce qu'elle ne leur devienne pas applicable. Après ce qui a été dit au no. 2, il n'est pas nécessaire de s'arrêter davantage a ce point. En ce qui concerne la coutume il convient d'ajouter que sa nature même suppose une certaine stabilité 85), et que si cette condition fait défaut, 1'existence d'une règle de droit international public coutumier ne saurait être acceptée 8,1). Mais souvent on ne peut exiger la preuve positive de cette stabilité, et il suffit de 1'absenee d'actes qui lui soient contraires. Combien faut-il d'actes pour fonner une coutume, et combien de temps doit avoir duré la coutume, il est impossible de le préciser. En général, c'est souvent une question de tact que de constater si une coutume existe réellement. Pour les autres conditions exigées, avec plus ou moins de raison, par quelques-uns pour le droit coutumier, je puis renvoyer aux auteurs. Je relèverai seulement qu'il faut repousser forrnellement 1'opinion d'après laquelle un droit coutumier ne saurait exister s'il est irrationnel 87), a moins que 1'on ne prenne ce mot dans un sens si restreint que seules soient exclues les coutumes opposées aux regien van (jezanten en van secretarissen van legatie van vreemde mogendheden (Les limites des privileges des ministres publiés et des secrétaires de Icgation d'Etats étrangers), 1850, p. 93—96, part a tort, selon moi, d'une autre opinion pour 1'exterritorialité des agents diplomatiques. De même Weder p. 39 pour celle des Etats. — Comp. Schoen dans A. R. W. 8 p. 300. 85) Comp. entre autres: Bierlino 1. c. II p. 303, et spécialement pour le droit des gens, v. Ullmann p. 42; de Louter, V.r. I p. 51. 86) Comp. par ex. les nos. 267 (cf. 264—266) et 268. 87) Voy. Bierling 1. c. II p. 303; Geny (cité a la note 72) p. 325—326; Gierke dans v. Holtzendorff, Enzylclopaedie, 6®. éd. p. 444; Salmond (cité a la note 72) p. 145—146; Knitsciiky dans A. oe. R. 13 p. 235—239; Windscheid (cité a la note 60) p. 87—88; Regelsberger, Pand. p. 97, IV0.; Kosiers (cité a la note 72) p. 99, et spécialement pour le droit des gens v. Holtzendorff dans H. II. 1 p. 94, 96 note 5. Comp. W. O. Manning, Commentaries on the Law of Nations, éd. 1875, p. 78—85. notions généralement admises de moralité et de justice. II est impossible, semble-t-il, de distinguer ces dernières coutumes dans les regies dn droit international public concernant la juridiction. De même que le caractère irrationnel — en supposant qu'on puisse 1'établir objectivement — d'un droit coutumier n'empêche pas sa formation, de même on ne peut dire qu'un droit coutumier rationnel a sa naissance cesserait d'avoir de la valeur par le seul fait que d'après nos notions actuelles et aussi a la suite d'un changement de circonstances, il est devenu irrationnel 8S). Mais il va de soi qu'un tel droit coutumier disparaitra peu a peu sous 1'influence d'un droit coutumier dérogatoire, alors même que ce dernier ne pourra se former que par infraction au droit ancien encore en vigueur, infraction qui si elle est inspirée par 1'intention de renouveler le droit sera par lii même justifiée, aussi longtemps qu'elle aura des chances de réussir. Par la nature de ses fonctions (comp. plus loin no. 10), un juge ne pourra cooperer a ce travail que si cela est indispensable pour la réforme du droit coutumier, conune ce peut être le cas pour les questions de juridiction, et a condition que sa coopération repose sur une conviction juridique qui gagne de plus en plus de terrain, même en deliors de son propre pays, et remplace 1'ancienne 89). Le fait d'admettre qu'un droit coutumier conserve son autorité alors même qu'il est tenu pour irrationnel, soit dès 1'origine, soit a la suite de changements de circonstances ou d'idées, n'implique pas que nous devrions reconnaitre la valeur des considérations qui ont donné naissance a un tel droit coutumier irrationnel, ou qu'un 88) Comp. aussi de Louter, V.r. I p. 54. 89) A cause de cette condition, dans ce cas aussi, la décision judiciaire ne peut, selon moi, être considérée comme la source réelle du nouveau droit coutumier, quoiqu'elle soit indispensable a sa formation. Le juge n est pas autre chose alors que 1'interprète de la conviction de droit générale en question, qui trouve en lui 1'instrument par lequel elle peut fonctionner comme source du droit. Pour ce qui est dit dans le texte, comp. Alvakez, Cod. p. 144. V. aussi ce livre no. 231, le passage auquel se rapporte la note 1281. droit coutumier irrationnel serait a interpréter par voie d'analogie 00). D'une manière générale, il peut se faire qu'une règle de droit coutumier soit maintenue pour d'autres raisons que celles qui ont présidé a sa naissance. II importe d'en tenir compte, notamment pour la doctrine de 1'exterritorialité 01). Section II. — Documents fournissanl la connaissance du droit international public coutumier. — 11 a été indiqué au no. 7 que d'un point de vue juridique ce sont en premier lieu les actes des différents gouvernements d'oü l'°n peut déduire s'il s'est formée une coutume de droit international public. Cela posé, il s'ensuit immédiatement, a parler en gcnéral, que les déclarations de ces gouvernements, a condition qu elles soient concordantes, doivent aussi être indiquées comme un des principaux documents de ce droit coutumier 02). Dans ce no. 7, il a été également dit qu'il importe surtout de savoir si les actes en question procèdent d'une conviction de droit. Pour les gouvernements, en effet, les raisons d'ordre politique pèsent souvent d un si grand poids que leurs déclarations doivent être consultées avec une grande circonspection 93). En ce qui concerne plus particulièrement les questions de juridiction, comme dans presque tous 90) Comp. nos. 12 et 13. 91) Comp. no. 56. On ne peut, a mon avis, au moins pour le présent, souscrire entièrement a ce que dit v. Bynkekshoek, De f. I. cap. 8 p. 60 (O. M. p. 472), a savoir que le droit international public reconnaït évidemment non seulement 1'immunité de juridiction des ambassadeurs étrangers, mais aussi les raisons sur lesquelles elle s'appuie (historiquement). Pour ce qui est de la non-application analogique d'un droit coutumier irrationnel concernant 1'exterritorialité, comp. par ex. nos. 232 et 236. 92) Mais il faut la preuve qu'une coutume existe. Des déclarations, faites par ex. dans des conférences qui n'ont pas abouti h un traité, peuvent bien avoir une autorité morale, et venir a 1'appui d'autres donuées, mais elles ne sont ni une source d'oü dérive le droit des gens, ni des documents en soi suffisants pour fournir la connaissance de ses régies. 93) Comp. Mendelssohn-Babtholdy dans Blaetter fuer vergleichencle Rechtswissenschaft ... 6 col. 114. — A ce sujet, j'attire 1'attention sur ce que Jur. & dr. i. p. 3 1«. — Au sujet de la jurisprudence nationale des différents pays en particulier 100); je ferai encore les remarques suivantes qui se ïattachent a ce qui a éte deja dit au no. précédent (étroi temen t apparenté au no. 7). Les sentences des colléges judiciaires supérieurs ont partout, la mêrae oü elles ne forment pas un précédent qui fasse autorité légale, une importance plus décisive que celles des colleges inférieurs 1M). En outre, la décision véritable, liant les parties, qui est passée en force de chose jugée, a une importance beaucoup plus grande qu'un simple énoncé de considérants sans résultat pratique immédiat 102), considérants qui donnent aussi moins lieu au gouvernement et au législateur, en cas oü ils les estiment contraires au droit des gens en vigueur, de réagir contre, en deposant et en adoptant de nouvelles dispositions de loi. On fera donc bien en consultant les sentences judiciaires de tenir compte 100) Comp. lü-dessus, entre autres: Bonfils, Man. no. 57; Despagnet, Cours, no. 63 in fine; v. Holtzendorff dans H. II. 1 p. 120 (cf. p. 126, 1°.); Triepel, V.r. u. L.r. p. 97 (cf. p. 30); Alvarez, Coil. p. 152—154. — Dans la consultation de la jurisprudence a laquelle le texte fait allusion, on devra être attentif au fait que celle des hauts colléges a une force plus grande dans les pays anglo-saxons que dans d autres pays. Etant donné que dans les premiers une décision fait autorité légale pour la suite, une seule sentence d'un de leurs colléges supérieurs a plus d'importance qu'une sentence analogue rendue dans d'autres pays pour déterminer 1'attitude des Etats a 1'égard du droit des gens coutumier, même en tenant compte du fait, pour la GrandeBretagne par ex., qu'une sentence spécifiquement anglaise n'a pas force de loi pour 1'Ecosse et 1'lrlande, et vice versa. 101) Comp. a ce sujet Geny (cité a la note 72) p. 400. — On ne doit pas dénier a la jurisprudence constante des plus hauts colléges d'un certain pays la valeur de document, en se fondant sur des décisions opposées des colléges inférieurs, décisions qu'ont parfois annulées les colléges supérieurs. C'est sur cette méthode erronée que s'appuie 1'assertion inexacte de Sauter p. 21, lequel prétend que les décisions judiciaires allemandes ne prouveraient rien pour 1'immunité de juridiction, selon le droit coutumier aliemand (ou bien prussien, etc.), des Etats étrangers, en ce qui concerne leurs actes de nature civile. Contre cette assertion comp. Weder p. 30—31. 102) Jusqu'oü s'étend 1'autorité légale d'un arrêt, cela dépend du droit positif de chaque pays. Comp. ce qui est dit h ce sujet au no. 114. du fait que la phrase qui importe dans un cas donné se trouve, ou ne se trouve pas, dans la partie de la sentence qui a autorité de chose jugée. — II est un autre point auquel on doit être attentif: si une sentence est rendue en vertu d'une loi nationale visant a suivre le droit international public existant, mais avec des dispositions complémentaires, que n'exige pas le droit international public, cette circonstance ne devra pas être perdue de vue dans 1'appréciation de la dccision judiciaire au point de vue du droit des gens 103). La jurisprudence des différents Etats, comme je 1'ai déja donné a entendre au no. 7, ne peut être, dans la règle, qu'un document du droit international public 104); et elle ne peut être que par exception, par suite d'erreurs judiciaires, une source réelle de ce droit, pour cette raison principalement que la tache du juge est avant tout de constater le droit existant. Sans préciser dans quelie mesure il peut coopérer au développement du droit objectif national, on peut dire qu'il lui appartient d'autant moins de contribuer a la formation du droit international public que cette formation est encore déterminée par des considérations d'utilité pour la société des peuples, que le plus souvent le juge national n'est pas a même d'apprécier, et qu'il n'est pas non plus appelé a apprécier 105). lf. — Parmi les documents du droit des gens coutumier, il faut encore signaler la littérature qui s'y rapporte. La tache des écrivains est de rendre témoignage du droit international public existant, de 103) Ainsi par ex., les sentences anglaises sur 1'exterritorialité d'agents diplomatiques étrangers et de leurs domestiques, spécialernent en ce qui concerne des dettes commerciales; comp. nos. 85 et 86. 104) Comp. de Louter, V.r. I p. 58. — Les mots employés dans le texte: „dans la règle" visent 1'exception indiquée a la page 24. 105) La doctrine d'A. Pillet, Recherches sur les droits fondamentaux des Etats .... 1899, no. 27 p. 58 (cf. no. 29 p. 60) conduit dans ses conséquences & un tout autre résultat. D'après lui, il faudrait mettre dans la balance les intéréts des Etats. Quoiqu'il ne le dise pas, les juges nationaux eux aussi auraient ü le faire. Mais comment voudrait-on leur conférer un pareil mandat? — Pour ce qui est de leur coopération indirecte b. la réforme du droit des gens coutumier, comp. plus haut no. 7, la note 64, et le no. 8 vers la fin. Section III. — Interprétation du droit international public coutumier. 13 — Aux nos. 8 et 11, j'ai signaló 1'incertitude qui existe souvent sur la tendanee des régies du droit des gens coutumier, et qui résulte de la variété des opinions a eet égard. Non seulement il est parfois difficile d'établir si, sur un point déterminé, il existe une règle de droit coutumier, mais il peut aussi arriver que, tout en sachant qu'une règle existe, on ne soit pas d'accord sur sa véritable teneur. Quand le cas se présente pour le droit coutumier national, le juge est la pour lever pratiquement et pour tous le doute 112). Mais les décisions de juges nationaux sur des points du droit international public n'ont pas la même autorité pour les Etats étrangers; c'est pourquoi 1'incertitude ici est beaucoup plus difficile a dissiper. Ce n'est qu'après que 1'organisation de tribunaux internationaux, rendant la justice aux Etats, sera plus développée qu'elle ne 1'est actuellement, qu'on pourra espérer une amélioration a eet égard. Donc, si une question surgit, ce sera 1'occasion de rechercher en premier lieu si le droit international public contient une règle pour ce cas; puis, une fois ce point établi, de rechercher aussi comment cette règle doit être formulée et interprétée 113). Pour 1'interprctation des régies du droit coutumier, on devra se placer a un autre point de vue que pour 1'interprétation des lois et traités. Ceux-ci contiennent un droit positif, incorporé dans des formules qui, même interprétées au sens le plus large, fixent pourtant toujours les limites de cc droit, de sorte qu'au dela de ces limites le droit de la loi ou du traité cesse d'exister. Pour les régies du droit coutumier par contre, la formule ne fait pas partie de 1'essence de ce droit 114), et il peut se faire qu'une formule plus 112) Comp. Lambert (cité a la note 76) p. 800—801. 113) Sur la manière de formuler le droit coutumier, comp. Bierling, Jurist. Prinzipienlehre IV, 1911, p. 311. 114) Comp. Kipp dans Windscheid, Pa?idekten, 9". éd. p. 90, la fin de la note du § 16: un droit coutumier peut longtemps exister sans être encore formulé dans une règle. large que la formule courante rende mieux la vraie tendance d'une règle déterminée, sans que cette formule plus large fasse sortir la règle de ses vraies limites 115). On cherchera donc dans une règle du droit coutumier quelle est la pensee dominante. Sans doute, dans 1'interprétation de la loi, on doit aussi rechercher la pensee, mais uniquement celle qu'expriment les termes pris dans leur véritable signification. Ce qui n'est pas contenu dans les termes ainsi interprétés, non plus que dans les conséquences qui en découlent, est étranger a la tendance de la loi. Par contre, ce qui n'est pas contenu dans telle formule usitée pour une règle de droit coutumier n'est pas nécessairement étranger a cette règle elle-même, la formule jusque-la employee pouvant être trop étroite. Même pour les faits qui forment la coutume, il n'est pas toujours possible sans une enquête approfondie de discerner la pensee exacte qui est a leur base, paree que ces faits ne se rapportent qu'a des cas concrets. La coutume n'est pas comme la loi 1'expression d'une volonté imposée aux individus qui n'a force de loi que dans les limites de son domaine propre. Que les faits qui ont produit la coutume soient eux-mêmes 1'expression d'une volonté, peu importe. Même en admettant comme possible que les auteurs de ces faits aient eu en les accomplissant la volonté de créer un droit coutumier, ce n'est la nullement une condition essentielle du droit coutumier; le plus souvent il arrivé a 1'existence d'une manière beaucoup plus compliquée 11G). Le droit coutumier n'est pas comme la loi 1'oeuvre d'un nombre limité d'hommes, désignés d'après des régies fixes; il est le résultat des actes d'une collectivité dont on ne peut toujours déterminer avec précision 1'époque et le lieu, et qui souvent ne veut pas exactement la même chose, mais tout simplement considère comme 115) Comp. R. Stammler, Wirtschaft und Recht, 3°. éd. 1914 p. 157, ainsi que les remarques d'aistin (cité S, la note 3) p. 630—631, lesquellcs en ne visant que ce que les Anglais appellent „preccdent" sont pourtant aussi applicaties a tout autre droit coutumier (que du reste Austin ne me parait pas bien apprécier), pour lequel le sentiment ou la conviction que c'est ainsi le droit forme un facteur capital. 116) Comp. ce qui a été dit a ce sujet au no. 7. sou droit ce qu'elle croit contenu comme règle dans ce qui a étó maintes fois admis pour des cas concrets dont le souvenir est parfois plus ou moins effacé m). La règle en question est-elle appliquée dans des cas absolument identiques, alors il y a un droit coutumier. Mais on peut aussi 1'appliquer dans des cas qui ne sont pas absolument identiques, dans des cas analogues, qui ne s'étaient pas encore produits jusque-la, et auxquels par conséquent la coutume n'avait pu encore s'étendre. Si 1 analogie existe vraiment, c'est a dire si pour ces cas nouveaux la raison qui entraïne la décision (ratio decidcndi) est la même que celle qui est a la base de la coutume, sans que s'y mêlent des éléments contraires qui pourraient justifier une décision différente, alors les divergences de détail de ces cas nouveaux sont juridiquement sans importance, et 1'application analogique du droit coutumier est permise. II est a remarquer que la formule jusque-la usitée pour la regie devra être élargie en conséquence, mais non le droit coutumier lui-même qui dans ce cas n'est interprété qu'extensivement par voie d'analogie. A eet égard il en est autrement pour le droit coutumier que pour la loi (ou les traités), pour cette raison que le premier n'est pas comme la seconde lié a une formule déterminée, expression d une certaine volonté. Cette dernière circonstance est la raison pour laquelle il règne une grande divergence d'opinions sur la question de savoir si Fanalogie est permise a 1'égard des dispositions législativ es, et sur la différence entre leur interprétation analogique et leur extension analogique. Cette différence — aussi bien que les arguments employés par les adversaires de toute extension analogique de la loi autre que celle qu'autorise une règle distincte de droit positif 11S) — tombe pour le droit coutumier, paree que ce qui a première vue pourrait sembler une extension analogique, est 117) Comp. JüNG (cité a la note 14) p. 145. 118) Sur ce dernier point V. par ex. Stammleb (cité a la note 6) p. 640; Bierlikg, 1. c. IV p. 396—397 (cf. p. 399). V. en outre au sujet de ce qui a eté dit dans le texte, entre autres Geny (cité a la note 72), pour la loi p. 106, 209, 261, 264 265, 273, et pour le droit coutumier p. 264 note 3, 338—339. Sur 1 analogie dans le droit coutumier V. aussi Windscheid, Pandekten, § 22 en rcalitó simplement une interprétation analogique, laquelle consiste non a ctendrc au dela de ses limites réelles une volontó exprimée dans une règle, mais simplement a faire épanouir la pensée qui, füt-ce d'une manière inconsciente, était déja contenue en germe dans le droit que manifestait la coutume 119). Toutefois 1'interprétation analogique du droit coutumier n'est pas admissible si elle est condamnée par les faits, c'est a dire si les membres de la société eux-memes donnent a entendre qu ils ne 1'acceptent pas 120). J'ai cru devoir parler ici avec quelque developpement de 1 intciprctation analogique. Car il me parait risqué, du moins pour ce qui est du droit international public, de vouloir justifier 1'emploi de 1'interprétation par voie d'analogie au nom d'un droit coutumier, dont il serait bien difficile, a mon avis, de prouver 1'existence. Quelques-uns en ont, il est vrai, cherché la base, pour 1'application du droit en géncral, dans les exigences de la logique; d'autres encore in fine, ainsi que pour le vieux droit anglais, Pollock et Maitland, The History of English Laio bef ore the time of Edward I, t. I, 1895, p. 162 avec la note 1. 119) On peut aussi se représenter la cliose de cette fagon: de donnees positives on arrivé par induction a une règle qui comprend et les cas anciens et les nouveaux. Comp. H. Thoel, Einleitung in das deutsche Privatrecht, 1851, p. 140—143; Stammleb (cité &. la note 6) p. 628—630, 634—635, 638 639. Inexacte est, a mon avis, la conception de Stammleb (1. c. p. 634) — qui distingue entre analogie et induction —, d'après laquelle 1'emploi de la première, mais non de la seconde, dépendrait du droit positif. II n'y a, me semble-t-il, entre les deux, a eet égard aucune différence, mais il me parait inutile de m'arrêter & ce point. - De même il me semble cuperflu de montrer qu'a cöté de 1'induction est également autorisée et indispensable la déduction, procédant de principes juridiques généralement reconnus. Dans le droit des gens aussi, induction et déduction doivent se compléter. On en trouvera un exemple aux nos. 141 et ss. Voir aussi a ce sujet F. v. Mabtitz, Internat. Reehtshuelfe in Strafsachcn I, 1888, p. V, et comp. Jellinek, Staatenverbindungen p. 11—'14. 120) Comp. nos. 13 et 65 in fine, et cf. nos. 163 et 271. Quant a savoir si dans le cas mentionné dans ces derniers numéros 1'éventualité indiquee dans le texte se produira, il y a pourtant lieu d'en douter. dans les exigences de 1'équité qui fait un devoir de traiter de semblable fagon des cas semblables 121). II s'en faut pourtant de beaucoup, qu'on puisse suivre cette dernière maxime pour teutes les régies de droit susceptibles d'application analogique. Et d'autre part, serait-il permis, uniquement pour des raisons de logique, de compléter le droit international public, si Pon supposait qu'il s'agit d'extension analogique? Si la réponse est négative, il s'ensuit que, dans le droit des gens coutumier, 1'analogie n'est admissible que s il peut être établi qu'elle n'est pas une extension analogique: c est ce que j'ai essayé de faire ici. Après cela, on peilt aussi invoquer en faveur de 1'analogie les arguments que j'ai mentionnés plus haut (la logique et 1'équité). II n'est donc pas indifférent, surtout quand il s'agit du droit international public, de savoir si par 1'application de 1'analogie au droit coutumier il faut entendre 1'interprétation de ce droit, ou bien son extension. Le juge national, par ex., qui se trouve en présence de ïegles du droit des gens, est aussi compétent pour les interpréter qu'il est incompétent pour procéder a leur extension. Et il en est souvent de même pour d'autres qu'un juge. II faut ajouter que 1'interprétation tend a établir le contenu d'une règle objective, contenu qui, si 1 interprétation est juste, a une valeur universelle. L'extension d'une règle, par contre, la oü elle est permise, ne vaut dans beaucoup de pays que pour le cas concret, et non en général 122). Dans ces pays par conséquence, quand bien même le juge national aurait la latitude d etenclre le droit des gens par analogie, il ne pourrait pas, en vue d'y faire concorder sa loi nationale, interpréter celle-ci d'une manière restrictive pour le cas oü besoin serait; ce qu'il doit pourtant faire afin qu'elle concorde avec les regies du droit des gens telles que ces dernieres lui paraissent etre d'après son interprétation, aussi d'après son interprétation analogique 123). 121) Comp. Adickes (cité a Ia note 72) p. 69; K. Binding, Handbuch des Strafrechts, 1885, I p. 214; O. Wach, Handbuch des Deutschen Givilprozessrechts, 1885, I p. 273; Geny 1. c. p. 496. 122) Comp. Gierke, Deutsches Privatrecht I p. 141—142; Bierling 1 c IV p. 397. 123) Comp. iio. 20 (cf. no. 14). fl 3. — Par la méthode indiquée au numéro précédent, on découvre du droit latent, contenu en germe dans le droit coutumier jusque-la reconnu, un droit qui n'a donc pas besoin d'être créé a nouveau, mais seulement d'être découvert pour être reconnu comme obligatoire. Cette sorte d'épanouissement du droit peut être féconde surtout pour le droit international public, et on 1'y a maintes fois pratiquée. Le chapitre de 1'exterritorialité en fournit divers exemples. Que 1'on voie, entre autres, ce que dit v. Bynkershoek de 1'exterritorialité des princes étrangers en voyage, par rapport a celle des ambassadeurs 124). Que 1'on compare 1'assimilation plus récente des présidents de république, pour 1'exterritorialité, aux princes. Au lieu de 1'ancienne formule du droit coutumier: exterritorialité des princes, la formule: exterritorialité de tous les chefs d'Etat qui reprcsentent leur Etat respectif, tend de plus en plus a s'accréditer 125). II va de soi que 1'on doit n'employer 1'analogie qu'avec prudence, et rechercher soigneusement dans cliaque cas concret s'il y a vraiment analogie. II est possible que ce semble être le cas a première vue, mais qu'il y ait pourtant des éléments disparates qui appellent 124) Voy. v. Bynkershoek, De f. I. cap. 3, p. 19—22, cf. p. 17 (O. M. p. 443 446, cf. 442). L. c. p. 22 (O. M. p. 446) il aborde la question de savoir si 1'analogie est admissible dans le droit international public, et il y répond par 1'affirmative. Que 1'on admette ou non que 1'analogie qu'il établit entre princes et ambassadeurs soit réelle — et la chose est contestée cela ne touche pas le principe lui-même. — Le fait que 1'analogie est d usage courant dans le droit des gens est relevé entre autres par J. Schmelzing, Systematischer Grundriss des praktischen Europaeisehen Voelkerrechts II, 1819, p. 37—38. Comp. en outre Schmalz, Das Europaeische Voelkerreelit, 1817, p. 46; Klueber, Droit des gens moderne ... §4; Phillimore I no. 39; Hall, I. L. p. 6 (cf. p. 5); Westlake, I. L. I p. 15; Alvarez, God. p. 162 (cf. p. 164); Heilborn dans II. S. S. I, 1 p. 76. On trouvera plus de développements chez Cybichowski dans Z. I. R. 17 p. 170—172, qui (p. 172) méconnait selon moi que les conditions de la formation du droit ne s'étendent pas a 1'interprétation du droit, bien qu'une fausse interprétation puisse quelquefois amener une formation de droit nouveau. — Oppeniieim, dans A. J. 1. L. 2 p. 335, nous met en garde contre 1'application inconsidérée que les écrivains font de 1'analogie en vue de combler des lacunes dans le droit des gens. 125) Comp. no. 192; cf. nos. 61 et 62. équitable lul). Ils sont liés moralement et matériellement. Car 1'opinion de la collectivité a eet égard influe nécessairement sur le contenu des regies du droit positif. Ces regies demandent done a être interprétées selon cette opinion, d'une manière restrictive si c'est necessaire. II est vrai que cette éventualité ne se présentera pas souvent. Mais de même que des cas nouveaux peuvent se produire qui a cause de leur nouveauté ne sont pas compris dans la coutume ancienne — alors pourtant que la pensée qui a donné naissance a 131) Comp. Giekke, Beutscb.es Privatrecht I p. 121. — Quelque opinion que 1'on professe sur le caractère de notre sentiment du droit, personne ne contestera qu'il nous lie. II est vrai que 1'on ne doit pas méconnaitre le caractère subjectif de ce sentiment. Et c'est lè, précisément la raison qui empêche plusieurs de reconnaitre le sentiment du droit comme une source immédiato de droit objectif. Comp. spécialement K. Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, 1892, entre autres p. 380, 439, 453. Mais la difficulté en question n'existe pas en ce qui concerne les régies, quelque minime que puisse en être le nombre, pour lesquelles dans une société donnée il y a une conviction de droit universelle. D'ailleurs, ce qui est dit ici dans le texte me semble pouvoir être maintenu, même si 1'on se refuse a admettre que le sentiment du droit puisse être une source immédiate de droit objectif. On pourraxt aussi bien le faire reposer sur une morale universellement reconnue. — A comparer, entre autres, Hamaker, Het rechtsbewustzijn en de rechtsfilosofie (La conscience du droit et la philosophie du droit) dans les Rapports de 1'Académie royale néerlandaise cités è. la note 7, 4'. Série 9, 1909, p. 35 41 et 56 59 (cf. p. 29—31); Cathrein (cité è. la note 72) p. 241, 294 296, 299; et aussi Adickes (cité au même endroit) p. 13. En ce qui concerne 1'universalité d'une conviction de droit déterminée, eHe Peut trés bien exister même quand dans un cas concret 1'un des directement intéressés dit être d'opinion différente. S'il est clair qu'il le fait par intérêt personnel, cette opposition ne peut peser d'aucun poids dans la balance. Comp. Adickes, 1. c. p. 47. A 1 égard du droit des gens, de Louter fait observer, dans R. O. D. I. 19 p. 297, que 1'opinion populaire n'a pas beaucoup de valeur. Cela est vrai en ce sens que seul celui qui peut juger en connaissance de cause est en état de se former une opinion & laquelle on doive attacher de la valeur. II y a pourtant des questions oü beaucoup de recherches ne sont pas nécessaires pour voir ce que 1'on doit tenir pour juste et équitable, tandis que pour d autres il ne sera pas facile de trouver 1'universalité de la conviction de droit. la coutume tend englober aussi les cas nouveaux, en soite que ia formule ancienne doit leur être étendue, et le droit coutumier êtie interprété analogiquement 1S2) — de même il se peut que la tendance qui est a la base de la coutume ancienne exclut tels cas nouveaux, quoique ces cas, a ne les juger que d'après les faits qui ont formé jusque-la la coutume, semblent leur être parfaitement assimilables. C'est alors que la formule courante du droit coutumier doit être interprétée d'une manière restrictive. Cela peut etre surtout nécessaire quand il y a une raison qui explique pourquoi dans 1'opinion générale il serait injuste d'appliquer la formule ancienne a ces cas d'une nature particuliere, dont la ressemblance avec les faits anciens n'est proprement qu'apparente. Le sentiment ou la conviction juridique qui avec la coutume ancienne forme le droit coutumier, ne peut alors être invoqué pour les cas d'exception dont il s'agit; en ce qui les concerne donc, une interprétation restrictive est nécessaire, qui tienne compte de la conscience universelle de ce qui est équitable. C'est précisément en considération de 1'universalité de cette conscience qu'aussi longtemps que le contraire n'est pas établi (et dans ce cas 1'universalité cesse presque toujours), il est inadmissible d'attribuer a une règle de droit positif, que ce soit une loi ou un droit coutumier, la tendance d'aller a 1'encontre de la conscience universelle de ce qui est juste et équitable. C'est pourquoi, si le droit positif semble a première vue aboutir a des consequences qui mettraient son application a une série déterminée de cas en contradiction avec ce que le sentiment universel estime équitable, aussi longtemps que n'apparait pas nettement 1'intention de donner, en rompant avec la conscience universelle, une règle arbitraire, injuste 133) — ce droit positif devra être interprété restrictivement, 132) V. no. 12. 133) Comme le cas ne se présentera jamais, parait-il, dans le droit international public actuel pour des questions de juridiction, la question - relevant de la pliilosoplüe du droit — de savoir si cette règle lie pourtant es intéressés peut être négligée ici sans inconvénient. II va de soi que 1 interprétation restrictive, dans le sens indiqué dans le texte, ne pourrait lui être appliquée. de manière a re,ster en harmonie avec ce que le sentiment universel nous fait connaitre comme juste. Cela s'applique non seulement a l'interprétation de la loi "*), mais aussi a celle dn droit contumier, et au droit international public positif non moins qu'a tont autre droit positif 135). On trouvera plus loin, aux nos. 90—96 (cf. no. 84), une application de ce qui prccède, a propros de quelques exceptions a 1'exterritorialitc 13S). § 4. La juridiction (1'après le droit national, dans ses rapports avec les régies de juridiclion du droit international public et avec la courtoisie internationale. Section 1. Le terme: juridiction. ^'e m°t; juridiction, en anglais: jurisdiction, est pris en différentes acceptions, et il importe d'en tenir compte en consultant les écrivains. En Angleterre surtout, on entend souvent par juridiction la compótence a exercer au nom de 1'Etat un pouvoir, quel 134) Pour celle-ci comp. entre autres, F. Suabez, Be leyibus . . . lib. C cap. 5 no. 3; Delisle, Principes de l'interprétation des lois II, 1852, p. 460; Cu. Brochee, Etudes sur les principes géncraux de l'interprétation des lois, 1870, p. 233 236; Gierke, Deutschcs Privatrecht I p. 214; P. B. Maxwell, On the interpretation of statutes, i'. éd. 1905, p. 285, 299—300, 344—345; J. C. Carter, Law, its Origin . . . 1907, p. 281—283; J. Chipman Gray, The Kat ure and Sourees of the Law, 1909, sect. 645 (cf. sect. 644); comp. indirectement aussl Salmond (cité a la note 72) p. 13, cf. 1. c. p. 19 et 458. 135) Comp. aussi v. Ullmann p. 145 au sujet de ce que les Allemands appellent „Notstand" (le cas de nécessité) et Heilborn dans H. S. 8. I, 1 p. 39, qui a spécialement en vue la morale. Pour ce qui est de l'interprétation restrictive du droit coutumier national, en conformité avec le droit des gens, comp. note 182. 136) Comp. no. 3. Ce qui est dit a eet endroit a une portée plus vaste, car il ne s'y agit pas simplement de cas oü une interprétation restrictive d'une règle déterminée peut être pratiquée. Jur. & dr. i. p. ^ qu'il soit, y compris celui de légiférer 137). Dans un sens plus etroit et c'est en ce sens que le tenne est toujours employé dans eet ouvrage — on comprend par juridiction le pouvoir de juger, appaitenant aux juges d'un Etat en général, c'est a dire en opposition avec celui des juges d'autres Etats »8). Pour cette même notion, du moins quand il s'agit de la juridiction dans les contestations civiles is»), quelques écrivains emploient aussi des désignations plus précises, par ex. „juridiction internationale" 14°), ou „juri(s)diction ratione teritoriï' lil), ou encore d'autres termes, par ex.: „competence générale" 142). 137) Comp westlake, I. L. I P. 179; F. T. Piggott, Foreign Judgments and Jurisdictiën, 3'. éd. I, 1908, p. 101-102; R. Gneist Der 2' éd 1879 P. 47. - Le mot peut aussi signifier le temtoire ou la competence s'exerce, par. ex. le ressort d'un tribunal. Comp. Piggott U, Mendelssohn-Baktholdy dans Vergleichende Darstellung des deutschen und auslaendischen Strafrechts, Allgem. Teil 6, 1908, p. Nys II P. 304; Garsonnet, Traité ...de procédure, I, 3. ed. 1912,, p. 5 note 1, oü 1'on trouvera les différentes acceptions du mot „juridiction dans la langue judiciaire frangaise. 138) Pris dans un sens encore plus restreint, le mot désigne la competence d'un juge déterminé dans un cas concret, tant la compétence absolue (ratione materiae) que la compétence relative (ratione loei ou ratione versonac); comp. Westlake, P. I. L. p. 5. . 139) Je dis: contestations civiles, par opposition aux affaires, pén . 140) C'est ce que fait, entre autres, Hingst dans B. D. I. L. 188., p. En employant ce dernier tenne on suppose par la meme le> p uai bouvr qu'il existe des régies internationales qui régissent la juridiction. Con p. la-dessus nos. 25-26 (cf. nos. 27-34). ^ D,UQe part> peut- 141) Comp. Th. E. Holland dans R. D. . • être cette expression fait assez clairement entendre que 1'on a en vue 1 juridiction des juges d'un pays déterminé, Dien que le mot territorium ait aussi a son tour différentes acceptions (comp. no. 49), et soit employe pai ex pour désigner le ressort d'un juge déterminé. D'autre part, par con re elle peut donner 1'apparence que la juridiction sBrai^ mdi^olub emen ^ aLtrrcHvalraiTaVplXn^de: extraterritorial jurisdictiën; comp. par ex. pltt cobbett I p. 231. 64? 142) c'est que font: Massé, Le droit commercial I. 8. éd. Section II. Influence du droit international public sur la juridiction nationale en général. 1®. — La juridiction nationale repose toujours directement sur le droit national. Le droit international public n'a point tendance a attribuer a des organes d'Etat nationaux des compétences en dehors de leur droit national. Comment doit-on alors se représenter 1'influence que peut avoir le droit international public sur la juridiction nationale? Cette question rentre dans celle des rapports du droit international public et du droit national en général, de sorte que cette dernière question ne peut être passée ici entièrement sous silence. Poutefois, avant de chercher a y répondre pour ce qui concerne les questions de juridiction, il y a lieu de relever le fait que, abstraction faite des réglementations que contiennent les traités, et dont ce livre ne s'occupe pas ainsi qu'il a été dit dans la préface 143), les régies du droit international public relatives a la juridiction sont pour la plupart négatives, en ce sens que presque toujours elles se bornent a déclarer que la juridiction nationale ne peut être Bartin p. 1 3 (= J. D. I. 1904 p. 5—6), et d'autres écrivains francais. Bartin distingue entre la „compétence générale directe" et „indirecte", expressions qui ne me paraissent pas heureusement choisies pour designer les juridictions nationale et étrangère. V. encore pour la terminologie mentionnée dans ce no. 16, entre autres: Norsa dans R. D. I. L. 1876 p. 641—642 et 1. c. 1877 p. 213, ainsi que Meili, /. C. p. 200, 2°. (cf. p. 213—214, la note 4). Comp. en outre Jitta dans W. v. h. R. no. 8850 p. 7 col. 2, 6"., et Kosters dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 2—3. 143) Comp. concernant les traités è. eet égard, entre autres W. Kaufmann, p. 94 (cf. § 3) et p. 106; Kohler dans Z. V. 2 p. 229; Diena dans R. G. D. I. 16 p. 71 72; Pic dans R. G. D. I. 17 p. 27—35; A. Pillet, Les conventions internutionales relatives a la compétence judieiaire, 1913 (pour les traités conclus par la France); Bernard dans J. D. I. 1913 p. 385—412. Je rappelle une fois de plus (comp. la préface) que la compétence en matière de prises, compétence qui relève du droit de guerre, ne rentre pas dans les cadres de eet ouvrage qui ne traite que du droit international public en temps de paix. ports avec le droit des geus coutumier en temps de paix "«). Si 1'on part de 1'idée que „the laiu of the nations is the law of the land", ainsi que s'expriment souvent des éerivains de 1'Amérique du Nord m), on considère alors le droit international public, pour autant que le contenu de ses regies le comporte 14S), comme étant de soi-même partie intégrante du droit national, et devant comme tel être applique par le juge national. De quelle manière alors la règle générale, d'après laquelle le nouveau droit remplace Tanden, de\ ra etie observee, c est la une question que je crois pouvoir passer ici sous silence "»). II suffira, je pense, de faire observer que, dans 1 idee que je \iens d indiquer, une disposition de loi nationale, formulée en termes d'une portée si générale que si elle était interprétée selon ces termes mêmes, elle ne laisserait point de place pour des exceptions admises par le droit international public 150), est limi- 146) Dans les numéros qui suivent dans le texte, il est uniquement parlé de droit international public ou droit des gens. Si 1'on doit admettro que les relations des Etats avec 1'Eglise catholique romaine dans son ensemble, avec le Pape et ses envoyés diplomatiques (comp. nos. 6, 272—274) ne sont pas régis par le droit des gens lui-même, mais par un autre régime de droit qui lui serait apparenté, par un quasi droit des gens, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, — ce qui est dit ici dans le texte n'en subsiste pas moins, de sorte que pour la commodité ce régime de droit est compris ici dans les termes: droit international public ou droit des gens. 147) Cela tient, du moins en partie, &, 1'influence de 1'article VI al. 2 de leur constitution fédérale, relative aux traités (comp. aussi art. III, sect. 2 al. 1); voy. Heilbobn dans H. 8. 8. I, 1 p. 92, 6°. Pitt Cobbett I p. 22—23, indique aussi que eet art. VI parle seulement du droit des traités. Mais il semble que les motifs qui ont dicté cette disposition avaient une portée plus vaste; comp. Triefel, V.r. u. L.r. p. 141—147; Willougiiby dans A. J. I. L. 2 p. 365; L. Oppenheim, I. L. I p. 26 note 2; Bentwich, p. 5—6, 10 et 12; Scott, Cases p. 6—8, 19. 148) Comp. note 153. 149) Comp. W. Kaufmann, p. 74—76, 1°. 150) V. par ex. pour les Pays-Bas 1'art. 2 de la loi d'organisation judiciaire, ainsi congu: De kennisneming en beslissing van alle geschillen over eigendom of daaruit voortspruitende regten, over schuldvorderingen of burgerlijke regten, en de toepassing van alle soort van . . . straffen, zijn bij uitsluiting opgedragen aan de regterlijke magt . , . (La connaissance et la tóe par les régies de droit international public qui admettent une exception a cette disposition, étant donné que ces regies existent simultanément avec elle et d'après 1'idce ci-dessus indiquée doivent par conséquent être mises sur la même ligne 151). On peut dire la même chose de la formule anglaise moderne de 1'adage que je viens de citer, formule qui le modifie en y ajoutant que le droit international public coutumier a été adoptó (adopted) comme droit national. Dans ce système, on doit seulement considérer comme non adoptées les regies avec lesquelles une loi nationale est en opposition manifeste, — et cette dernière circonstance ne peut être admise aussi longtemps que subsiste la possibilité d'interpréter la loi nationale d'une manière qui concorde avec le droit des gens 152). décision de toutes les contestations ayant pour objet la propriété ou les droits qui en dérivent, les créances ou les droits civils, et 1'application des peines de toute nature . . sont exclusivement déferées a 1'autorité judiciaire .). Comp. aussi 1'article eorrespondant de la loi fondamentale néerlandaise (de 1887, art. 153). V. aussi 1'art. 92 de la Constitution beige: „Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux". — V. en outre le § 13 de la loi d'organisation judiciaire allemande: Vor die ordentlichen Gerichte gehoeren alle luergerlichen Rcchtsstreitigkeiten und Strafsachen, -fuer welche nicht . . . (De la compétence des tribunaux ordinaires sont toutes les contestations civiles Comp. de plus, entre autres, 1'art. 14 bien connu du Code civil frangais. 151) La limitation indiquée ici doit être admise a fortiori, si avec une partie des écrivains de 1'Amérique du Nord on tient pour nulle la loi nationale qui est en contradiction avec le droit international public, en sorte que ce dernier 1'emporte toujours; comp. W. Kaufmann p. 79—80, et Triepel, ~V.r. u. L.r. p. 142 (cf. p. 153—154) pour les différentes opinions sur ce point. Comp. en outre dans le texte le no. suivant (19) et les citations k la note 159. 152) Comp. no. 20. — V. sur les deux systèmes dans leur développement lüstorique, Triepel, 1. c. p. 134—155; sur le système anglais, Th. B. Holland, Studies on Internat. Law, 1898, p. 194-199, tirées de son discours de 1893 qui est traduit en allemand dans Z. I.R. 4; comp. dans ce t. 4 les p. 60-63. V. en outre les décisions judiciaires britanniques citées par Bentwich p. 1 (3 5)j 7 8) 15; OrrENHEiM dans sa préface de Bentwich p. VIII, Put 1'obligation de modifier sa loi antcrieure de manière a la mettre d'accord avec la règle nouvelle de droit international public. Et en effet, le cas peut se produire que cette solution soit la seule juste. Mais il n'en est pas toujours ainsi, il me semble. Les lois sont faites pour le régime de droit national, et souvent sans vouloir s'étendre au domaine auquel s'applique ou s'appliquera le régime de droit international. La restriction: sans préjudice d'une règle de droit international public contraire, ne vise pas nécessairement les seules regies de droit des gens antérieurement existantes, maïs peut aussi comprendre celles qui sont nées postérieurement. S'il y a des raisons solides d'admettre que la loi ne veut régler ni ce qu ïmplique le droit des gens pour le moment, ni ce qu'il impliquera plus tard il y a lieu dans ce cas d'interpréter éventuellement cette loi d'une manière restrictive, en conformité aussi avec ce droit des aens postérieur. Et il me semble qu'en général, a moins dapparence d'une intention contraire, la loi ne veut pas se mouvoir sur le terrain que régit le droit international public, dont la loi reconnait tacitement la suprématie quand elle n'est pas manifestement en contradiction avec lui. En deliors de ce dernier cas, la loi, me semble-t-il, ne veut pas s'opposer a 1'application du droit international public, non seulement tel que celui-ci s'est developpe dans le cours du temps, mais aussi tel qu'il se développera encore. j en particulier, en ce qui concerne les dispositions qui dans les differents pays forment la base de la juridiction nationale, je serais porté a penser que, pour autant qu'il n'y a pas apparence du contraire, elles supposent tacitement que cette juridiction sera penrnse en droit des gens au moment oü la loi devra être appliquee en sorte qu'elles n'ont pas été rédigées pour le cas ou la juridiction ferait défaut d'après le droit international public ). 58 fi. — Si la loi doit autant que possible être interpretoe en accord avec le droit international public, il va de soi que le devoir cn incombe aussi au juge national. En accomplissant ce devoir 183) Comp. a ce sujet la note 468. Sur les rapports de la juridiction selon le PU° selon le droit national, comp. encore les nos. 30 (è, la fin) a juridiction de 1'Etat riverain pour la mer territoriale aussi je n insisterai spécialement dans eet ouvrage sur la situation juride la mer territ°riale que pour autant que le rendra néces- 194) D une autre opinion est de Lapradelle dans R. G. D I 5 p 264—284 309-347 Mals 4 la page 347,11 conyient que sa doctrine ne trou^l^ dans la tradition, en d' autres termes, dans la tradltion du droit des gens utumier existant. Comp. contre lui, entre autres, Perels, 7. oe. 8 not 3 p. 17 18 (cf. p. 18-27). Voy. encore de Lapradelle dans le Bulletin cité h ia la" mer' l ^ ^ n°mbreUX '«» «e 40q w ' 36 n°mmerai SGu!ement iel: Stoerk dans 77. 77. 2 l'pm 735TAKE' L L- 1 P' m~196; PITT C0BBETT 1 P- Moohe LllTcw TEY' n°' 192 (Cf" P" 212-213): Bo™> nos. 1 (cf. nos. 017-518); 1'excellente thèse de L. E. Visser, et celle de G Frenzel, Theorien ueber die recMliche Natur des Kuestenmeeres, Leipzig 1 P 'Z mWV' 390~399DEN BEER P00IiTU°AEI' P" 53-88= Ferguson 1 P. 399-401. On trouvera chez eux une littérature plus compléte. Des ecrivams plus anciens sont cités par Halleck, Internat. Law, 4». éd. Baker , 908, p. 168-169 note 3. Des plus récents font partie Dugüit, Traité (cité d llT*™ vP' 98' SC"0I'Z danS * 5 P" 159-163 et 166' ainsi "ue Torar P. 6.5-676. V. aussi Fleischmann dans v. Stengel, Woerterbueh (cité a la note 15) v° Kuestenmeer II, 1913, p. 702-703. - Comp. en ce qui concerne a navigation aerienne Henky-Couannier dans R. L. A. 4 p. 257—259 _ A signaler en outre H. Elondel, Du droit de juridiction de VEtat . . 'sur les navires . . . thêse de Nancy 1901, p. 52-93, lequel, quoique ne suivant pas complètement de Lapradeile, pense pourtant lui aussi, a la page 90, que 1'Etat riverain n'a en principe aucune juridiction pour la mer territoriale. Comp aussi Fedozzx dans ft. G. D. 7. 4 p. 202-204, 223-224. Comp. en outre Cour' d appel d Athênes 1906 7. D. 7. 1914 p. 654; trib. de Bruges 21 fèvr 1914 Le Droit Maritime 5 p. 366 (cf. P. 369)); Cour d'Amsterdam 19 nov. 1898 . v. U. R. no. 7254; trib. de Rotterdam 9 févr. 1889 W. v. h. R. no. 5726 R- I. D. M. 5 p. 397; trib. de simple police de Brielle 24 janv. 1889 W. v. h. R. no. 5775; la décision anglaise de 1876 dans 1'affaire du rancoma, entre autres dans Bektwich p. 6—10 cf. p. 75—77, et celle de 1805 dans 1'affaire de VAnna 1. c. p. 53-56. Et voy. 1'art. 7 de la Territorial Maters Jurisdiehon Act, loi anglaise de 1878; comp. Bentwich p 58—59 au sujet de la distance de la mer cötière. Sur cette distance voir encore 1'article e de Rycicebe dans le Droit maritime 4 p. 633—654, 5 p. 96 ss. (cf. J. D. 1 1914 p. 131—136 etp. 394—395); A. Raestad, La mer territoriale 1913 (ouvrage qui est annoncé par la Rédaction dans R. D. I. Pr. 9 Supplém. bibliogr. p. 15) saire la divergence d'opinions qui existe a 1'ógard de 1'étendue de la juridiction y ayant trait 19°). Pour le domaine aérien ógalement, la réponse a la question relative a la juridiction de 1'Etat sous-jacent, selon le droit international public, est étroitement liée a la nature des droits que possède eet Etat a 1'égard dudit domaine. Pour cette question je renvoie le lecteur a la littérature existante 1C0). H me semble qu'abstraction euTn^ême dans R. G. D. I. 19 p. 598-623, spécialement p. 619-623. Comp. en outre 1 c p 662—663. V. encore R. de Villeneuve, La ligne séparative des caux nationales et de la mer territoriale, 1914, et Stoerk-E. Loening dans Handwoerterluch der Staatswissenschaften de Conrad et autres, 3°. ed. , 1909, V. Gewaesser, 3% p. 843-845. - Comp. aussi ci-après la note 1361. Le trib. supr. du Portugal, arrêt du 21 juin 1880 J. D. I. 1881 p. 177, a éte d'avis que (pour ce pays) la doctrine de la nationalitê des mers jusqu a une certaine distance des cötes ne s'applique pas a 1'exercice des fonctlons judiciaires. - Pour les Pays-Bas adde Cass. 21 déc. 1914 W. v. Ti. R. no. 9756. 195) Comp. nos. 260—269. . , , 196) Celle-ci est mentionnée, en partie dans les différentes années de la R L. A., en partie dans J. V. 1 P- 1480-1482; dans J. D. 1. 1910 p. 1462 1465, 1911 1514-1516, 1912 p. 1430-1432, et 1913 p. 1610-1611; dans R. G. VI 18 p 473-474 note 2, et 20 p. 399 note 3; par H. Weck, Deutschcs LuftrecM, 1913, p. VIII-XVII; par A. Blachère, Vair . et le drort, 1911 P. IX—XII; par H. Guibé, Essai sur la navigation aérlenne 1912 D 5_7. dans les notes de Fauchille dans Bonfils, Man. V. éd. p. 360 362, de de Boeck dans Despagnet, Cours, p. 663, 668-669, et de L. Opp—h, 7 L lp 237. — Comp. aussi Hershey, Ess. p. 235 (cf. ses nos. 217 221), - , «s ««• r-itrf 1 c d 183—213 cf. 221—227; le Jahrbucli Blachère l.c. p. 68—86, Guibe l. c. P- ^ T w iucr den internationalen RecMsverkehr 1912-1913 p. 68, et de plus J F. Lycklama 1 Nyeiiolt, De luchtvaart in het Volkenrecht (La namga wii aérienne dans le droit international puUic) tlièse de Leyde , p. , 8-61, avec indication de la littérature 1. c. p. 141—142 (cette thès partie traduite en anglais sous le titre: Ai, Sovereignty 1910); la mem dans fi. A. 1 P. 229-251, 264-284, 297-312; Ziielmann dans Z I fl.19 p. 472-481, et dans «. L. A. 5 p. 97-115; Scholz dans Z V. 5 p. 163 165 Dambitsch dans D. J. Z. 1913 col. 518—520; R. L. A. 4 p. 282 ^8 , Mérignhac dans R. G. D. 1. 21 p. 205-224; Tobar p. 716-734; E^Catellani Le droit aérien (trad. Bouteloup) 1912, p. 3-44; Ed. d'I!.», D,°Ü; au (1912') nos. 1-6; Coixard dans la Revue néerlandaxse Thcmis 1908 405-425- T. Meyer dans Militairrechtelijk Tijdschrift (Revue de droit faite de 1'exterritorialité de 1'équipage d'aéronefs militaires étrangei.», dont il sera parlé au no. 271, on ne peut tirer du droit des geus aucune regie qui restreigne la juridiction locale Eu ce qui coucerue la juridiction de 1'Etat sous-jaceut eu affaires pcnales, a 1 occasion de cas qui pourraient se produire dans des aeronefs etrangers, Fauchille »') part de la these contestable qu'un tat ne peut punir des actes commis hors de son territoire par des etrangers que si sa propre sureté en est compromise «*), et en outre de 1'idee fausse a mon avis que 1'Etat sous-jacent et 1'Etat dont aeronef porte le pavillon ne peuvent avoir que des juridictions qui s exc uent. Quand a la possibilité de juridictions concurrentes il semble n'y avoir pas songé 199). militaire) 4 p. 453-466; de Louter, V.r. I p. 328-329; Gruenyvald, Das Luft- schiff m voelkerrechthchcr und strafrechtlicher Beziehung, 1908 p 25—36 Comp. a ce sujet J. D. I. 1908 p. 1062-1063. En outre Z. V 7 p' 109-110' Renard dans J. D. I. 1914 P. 100-108; Blewett Lee dans A J I L 7 P. 470-496, traduit dans D. I. 1914 p. 127-130; Koehne dans v. Stengel, Woerterbuch (cité & la note 194) II p. 796-797, qui mentionne la littérature a la page 799. 197) Dans Bonfils, Man. 6». et 7'. éd„ no. 531'; 5'. éd. no. 531=, et dans K. G. D. I. 8 p. 455—456. 198) Comp. lè,-dessus no. 45. 199) Tobar p. 735-742 (cf. p. 742-747) non plus, et 1'omission de cette possibilité constitue 1'erreur continuelle de son ouvrage. Comp. encore note 247 ci-après. — Des partisans de la doctrine contenue dans 1'avis du Conseil d'Etat de France d'oct./nov. 1806, concemant les navires pnves, sont d'ordinaire visiblement portés a 1'admettre aussi pour les aeronefs. (Comp. par ex. Guieé 1. c. p. 233—234 cf. 237, 2°.). C'est ce qui est perdu de vue dans la Deutsche Strafrechts-Zeitung 1 col. 134. Comp. la fin du no. 271 (cf. nos. 262—269). — Pour le sujet visé ici dans le texte, comp. encore R. G. D. I. 19 p. 414—415 et 20 p. 603; R. L. A. 2 p. 301 (cf lp 75) • ü'Hooghe, Droit aérien nos. 119, 120; v. Liszt, V.r. p. 93, VI".; Mümm'(voy. J. D. I. 1909 p. 1012); Al. Meyer, Die Erschliessung des Luftraums, 1909 P. 27; H. Sperl, Die Luftfahrt . . . p. 100-101; E. Warschaueb, Luftrechi, 1910, p. 39-40; Grdenwald, 1. c. p. 50-52 (cf. p. 22, 45-48, 55-59, 61) Les thèses ingénieusement congues de ce dernier sont édifiées sur une base mouvante (V. entre autres dans mon livre les nos. 50, 51, 260, 269). Comp. en outre les autres écrivains nommés a la note 196. — De lege Jerenda, Scction III. La courtoisie internationale et ses rapports avec Ia juridiction nationale. 2 8. — Dans la pratique, a cöté du droit des gens coutumier, il y a ce qu'on appelle la courtoisie (courtesy, comity) internationale, la comitas gentium 200). Cette dernière joue aussi un röle dans la juridiction d'après le droit international public, et si 1 on admet que des dispositions nationales relatives a la juridiction doivent amant que possible être interprétées restrictivement en accord avec le droit des gens, se pose la question de savoir si a eet égard au dernier peut être assimilée la courtoisie internationale. II me semble que 1'on doit répondre négativement pour la plupart des pays, s'il s'agit de la vraie courtoisie internationale, et non d'un usage dérivant bien a 1'origine de la courtoisie, mais qui s'est solidifié dans le cours des temps en droit coutumier 201). Au reste, la réponse a la question V. les art. 13, 14 et 24 du projet Fauchille dans 1 'Annuaire 24 p. 108 111, cf. 1. c. p. 36, 44—46 et 50, ainsi que les discussions du comité juridique international de 1'aviation dans R. L. A. 3 p. 80—92, 201 204, 213—238, et 1. c. p. 274 les art. 18—21 des dispositions admises au congrès de Genève en mai 1912, mentionnées également dans R. D. I. Pr. 8 p. 530, et dans R. Mg. 1912 p. 632—633. Comp. R. L. A. 4 p. 330. Le comité anglais a envisagé la possibilité d'une juridiction concurrente; comp. Je. L. A. 3 p. 220 (art. 3 al. 2). — V. aussi J. Kohler, Luftfahrtrecht, 1912, p. 23, Weck, cité a la note 196, p. 209—211, 323—324, et la note 375 ci-après. 200) Comp. Heilborn dans H. 8. 8. I, 1 p. 107-110; Stoerk dans SlaatsrecMliche Abhandlungen, Festgabe fuer Laband I, 1908, p. 129—170. Tous les deux mentionnent la littérature en détails. Comp. aussi Hatschek (cité par Heilborn) p. 4; Chaweau (cité a la note 3) nos. 36—37; en outre Alvarez, Cod. p. 96—97; Grosch dans Zeitschrift fuer das Privat- und oeffentliche Recht der Gegenicart 38 p. 584—585. 201) Sur la différence entre droit coutumier et usages, comp. no. 7, ainsi que Geny (cité a la note 72) p. 366-379; Brie (cité également a la note 72) p 235. Pour le droit international public on pai üculier, voy. de Lolter, V.i . I p. 51-52; L. Opfenheim, I. L. I § 17, et le même dans A. J. I. L. 2 p. 334—335. , t . Historiquement ce qui a été une fois une marqué de laveur s est souvent transformé en un usage de droit public international. Un exemple remar- quable, quoique contesté - que je cite ici paree qu'11 regarde précisément En Allemagne, ïl est a peu prés généralement admis que les dispositions concernant la compétence relative (Gerichtsstand) y de juridiction, contenues dans les prescriptions concernant la compétence relative, comp. Weiss V p. 377. - Les questions de savoir dans quelle mesure des dispositions de juridiction sont ou non k considérer comme touchant k 1'ordre public, et (ce qui y est étroitement lié) s'il est permis de proroger la juridiction devant un juge étranger, ne sont pas examinées ici en ce qui concerne la juridiction nationale elle-même. A eet égard, il n'est pas nécessaire qu'elles soient résolues de la même manière pour 'tous les pays. Ces questions n'ont ici d'intérêt que pour le cas oü 1'application de la disposition nationale de compétence est liée k celle d'une règle de droit international public. Dans ce cas, cette dernière règle touche trés certainement a 1'ordre public (international), et comme telle aussi, elle doit être appliquée d'office; comp. nos. 40 et 99, cf. no. 103. Quoi qu il en soit de la question de savoir dans quelle mesure des dispositions de juridiction doivent en général être tenues comme touchant è, 1'ordre public, en tout cas ces dispositions ne peuvent être éludées par des actes frauduleux, par ex. par un changement de domicile ou de nationalité (par suite de naturalisation acquise). Comp. la-dessus, entre autres, Cour de cass. de Naples 18 mars 1909 J. D. I. 1910 p. 277 (278) 6».; trib. de la Seine 19 juill. 1900, et Cour de Paris 13 mars 1901 1. c. 1901 p. 535 (537 et 541), ainsi que la Cour d'appel de Copenhague 27 oct. 1890 1. c. 1893 p. 229. On peut dire que 1'effet juridique ordinaire ne doit être reconnu k des actes, qui entraïneraient autrement un changement de domicile ou de 1'état des personnes, s'ils sont effectués dans le but de se soustraire frauduleusement (par conséquent au préjudice d'autrui) k la juridiction existante. De pareils actes seront toujours opposés a 1'ordre public dans le pays du juge. Que 1'on compare en connexion avec le cliapitre de 1'ordre public dans le droit international 1'étude de Fiore dans J. D. I. 1910 p. 753—766 sur le changement frauduleux de nationalité, changement qui offre cette dificulté particulière que la naturalisation elle-même n'est pas un acte du naturalisé. — V. ü ce sujet aussi Weiss V p. 331 avec la note 3; cf. I p. 527—529. Pour autant qu'il s'agit ici d'actes intervenus au cours du procés, la question que je viens de relever est inséparable de cette autre: la juridiction devra-t-elle, ainsi que la compétence ordinaire, être déterminée d'après les circonstances existantes au moment oü le procés a été engagé? V. la-dessus Bartin, Etudes I p. 9—11. Comp. aussi, spécialement pour le droit francais, Cass. 9 janv. 1906 D. P. 1906. 1. 135, J. D. I. 1906 p. 1155, 4 févr. 1891 D. P. 1891. 1. 113 (116), et 15 juin 1885 D. P. 1886. 1. 215. Comp. en outre Despaonet, Précis p. 541 542; Valery, Man. no. 530; Cour du Caire 3 mars 1907 Jur. & dr. i. n. servent également de régies pour la juridiction nationale 2U). Pour 1'Autriche, la pratique admettait avant 1895 que la juridiction devait être déduite des dispositions de compétence. Actuellement la Jurisdictionsnorm du lcr. aoüt 1895 part du principe que la juridiction doit être réglée séparément dans la loi nationale. J. D. I. 1909 p. 353, ainsi que J. D. I. 1891 p. 174, et 1892 p. 917 (919—920), D. P. 1892. 2. 190: Cour d'Orléans 16 mars 1892; trib. de la Seine 18 avr. 1913 D. P. 1913. 2. 365 avec la note 2 de Le Gost; de plus le tribunai fédéral suisse, arrêts du 3 févr. et du 19 mal 1877 J. D. I. 1878 p. 68 (I), et la note qui s'y trouve; V. aussi Weiss V p. 67—68, 243 et 331, avec les notes. — On ne peut, me semble-t-il, faire une réponse générale a la question formulée ci-dessus en dernier lieu; cela dépend tout d'abord de la tendance des dispositions de loi nationales de juridiction, qu'elles concordent ou ne concordent pas avec les prescriptions de compétence ordinaire. Dans le doute, elles devront pourtant être interprétées en ce sens qu'elles n'entendent point laisser apporter de modification dans la juridiction par un changement, au cours du procés, des circonstances qui la déterminent, a moins qu'une telle modification ne soit exigée par une régie de droit international public, par ex. soit par une régie sur l'exterritorialité, soit par celle entrainant 1'incompétence d'un juge pour statuer directement sur un immeuble étranger (comp. nos. 39 et 42—43; que 1'on songe ici au cas d'annexion). — Sur la question de l'exterritorialité envisagée a ce point de vue, par rapport a 1'ancien § 235 (actuellement § 263) du Code de procédure civile allemand, Kleinfelleb prétend dans la Kritische Vierteljahresschrift 40 p. 157 160 qu'en Allemagne il faudrait admettre une doctrine toute différente, en raison du paragraphe de loi que je viens de citer. Celui-ei stipule en effet que la compétence judiciaire n'est nullement influencée par des circonstances survenues après que le progrès a été engagé. Kleinfellek, a mon avis, ne prend pas garde au fait que eet article de loi, de même que n'importe quel autre, doit être interprété restrictivement en conformité avec le droit international public, s'il n'apparait pas que la loi veut aller a 1'encontre du droit international public (V. no. 20); comp. aussi les §§ 18 et 19 de la loi allemande d'organisation judiciaire, et les notes 473 et 877. 211) Voy. R. Schmidt, Lehrhuch des Zivilprozessrechts, 2'. éd. 1906, p. 284; K. Hellwig, System (cité a la note 129) p. 71, 11°., et son Lehrluch des deutschen Civilprozessrechts I, 1903, p. 99, 11°., ainsi que les écrivains nommés ibidem a la note 1. Comp. en outre, sur les rapports entre juridiction et compétence ratione personae, Laband, Staatsr. des Deutsclien Reiches III, 5'. éd. 1913, p. 391. — L'exposé de v. Baligand dans Oerichtssaal 72 p. 231 Mais son exacte délimitation semble maintenant encore faire défaut 212). 1 our ce qui est des Pays-Bas, oü a 1'exception de Part. 127 du Code de procédure civile, emprunté a l'art. 14 du Code civil francais, ïl n'y a pas de véritables dispositions de juridiction, Jitta dit dans le Weekblad van het Recht (,Journal hebdomadaire du droit) no. 8850 p. 7, que les limites de la juridiction nationale doivent être déduites des dispositions de loi relatives a 1'adjudication et a la distribution de la compétence. Ce qui doit être entendu en ce sens que les limites en question doivent dériver d'une combinaison de ces dispositions. Or, les dispositions concernant la compétence relative passent pourtant au premier plan 213). Cependant, cette conception, jadis admise implici temen t du moins par la Cour de cassation (Hooge Raad) 214), a été abandonnée dans 1'arrêt de ladite Cour du 21 avril 1911, W. v. h. R. no. 9174, pour cette 232 (comp. & ce sujet 1. c. p. 174 et 175), exposé qui ne s'accorde pas complètement avec ce qui est dit ici dans ie texte, repose a mon avis sur une confusion d'idées. Cela m'entrainerait trop loin d'en faire la démonstration. Je me bornerai a remarquer que ce qu'il allègue comrne argument contre la thèse qui admet que les dispositions de compétence ratione personae, puissent servir de normes de juridiction, serait aussi bien (ou aussi peu) un argument pour soutenir qu'elles ne déterminent pas non plus les limites de la compétence ratione personae elle-même! De plus, la supposition d'oü ledit écrivain me semble partir, savoir que la décision d'un juge sur sa propre juridiction, même en 1'absence d'une disposition de loi qui 1'implique, a autorité de chose jugée, ne peut être tenue pour incontestable. (Comp. notes 1482 et 1485). 212) V. sur ce point Sciiümacheb dans Z. I. R. 6 p. 487 note 3, et R. Pollak, System des oesterreichisehen Zivïlprozessrechts I, 1903, p. 242. Comp. Kosters dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 35. 213) V. la-dessus Bartin, Etudes I p. 54—64, et comp. aussi la remarque, faite a propos d'une autre question, par Wach (cité a la note 121) p. 232. 214) Cour de cass. des Pays-Bas 8 janv. 1858 W. v. h. R. no. 1922, 12 avr. 1861 1. c. no. 2269, J. D. I. 1875 p. 318, et 20 févr. 1891 W. v. ft. R. no. 5995. La jurisprudence inférieure n'est pas unanime; elle a suivi pourtant la plupart du temps celle, citée ici, de la Cour de cassation. — Comp. (surtout au sujet de 1'arrêt de 1911) Kosters dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 35—37, cf. 43. eonsidération que 1'art. 126 du Code de procédure civile vise seulement la distribution aux Pays-Bas eux-mêmes d'une juridiction s'y trouvant déja établie. — En outre eet arrêt, qui parle encore de principes juridiques formulés ou non formulés par écrit a propos du droit matériel applicable a une succession ouverte hors des PaysBas, — puisqu'on ne peut indiquer des dispositions de loi spéciales déterminant la juridiction dans ce cas, semble partir implicitement de 1'existence et du caractère obligatoire de principes de juridiction non formulés par écrit. Car en réalité — et ceci est vrai pour tous les pays oü manquent totalement ou partiellement de pures dispositions de juridiction, et oü le juge ne peut y suppléer ou les compléter a 1'aide du droit coutumier ou d'autres principes juridiques nationaux non formulés par écrit — on se trouve pratiquement en face de cette alternative: ou des regies internationales pour déterminer la juridiction nationale, ou bien le système d'après lequel les prescriptions nationales de compétence doivent en même temps servir de dispositions pour la juridiction nationale dans la mesure oü eelles-ci font défaut. Et des deux termes de cette alternative il ne reste que le second, s'il apparait qu'on ne peut alléguer des regies internationales qui se rapporten! au sujet. ("\ . la-dessus les nos. 26—34). Sans doute on pourrait dire, et en apparence non sans de bonnes raisons, qu'en 1'absence de dispositions de juridiction, il y a lieu de partir de la supposition que les regies de compétence n'ont été rédigées que pour le cas oü 1'assigné est domicilié dans 1'Etat du juge, ou bien est citoyen de eet Etat ), et que si de la résulte 1'incompétence du juge saisi du proces, cela n'exclut pourtant pas la compétence des juges d'un autre Etat. Mais ce système n'est pas celui de la pratique 216), d'après laquelle même avant la mise en vigueur du Code de procédure francais, du moins pour les affaires eommerciales, la juridiction nationale était admise dans les cas définis actuellement par 1'art. 420 de ce 215) Comp. p. 98. 216) En France pas plus que dans d'autres pays de 1'Europe continentale. — Comp. au no. 29 le renvoi a 1'arrêt de l'ancien trib. suprème de commerce d'Allemagne du 19 déc. 1871. Code 2ir), en sorte qu'il est tres compréhensible que la jurisprudenee ac-tuelle applique cette disposition surtout, comme si elle prescrivait la juridiction. Et de plus, une déclaration d'incompétence dans toutes les contestations auxquelles ne s'applique pas une disposition comme celle de 1'art. 14 du Code civil francais, et oü 1'assigné est un étrauger, non domicilié dans 1'Etat du juge ni y résidant, tandis qu'une partie suffisante de sa fortune s'y trouve effectivement, aboutirait souvent dans la pratique a un déni de justice. Cela d'autant plus que dans 1'Etat du juge que le demandeur a saisi du procés, 1'exécution d'une sentence étrangère serait 1 objet d obstacles plus grands: quoique 1'assigné ait été condamné dans son propre pays, il pourrait pourtant facilement arriver que cette sentence ait peu de valeur pratique pour la partie adverse. Se refuser a admettre que les dispositions de compétence doivent également servir de prescriptions pour la juridiction nationale, la oü de pareilles prescriptions font défaut, conduirait donc a de trés mauvais résultats, si 1'existence de régies internationales de juridiction d un contenu positif et applicables devait être tenue pour imaginaiie -16). Et comme c'est effectivement le cas a mon avis, ainsi qu'il sera montré aux nos. 26 et 27, on doit, me semble-t-il, tenir pour peu admissible que les lois nationales — surtout celles qui ont été faites a un moment oü 1'exécution de sentences étrangères pou\ ait difficilement avoir lieu —, devraient néanmoins être interprétées dans le sens restreint indiqué ci-dessus a titre de supposition. 8®- — Au numéro précédent, il a été parlé d'hypothétiques régies internationales qui détermineraient la juridiction nationale, et c est de 1'existence de ces régies que semble implicitement être 217) Comp. entre autres Merlin, Repertoire, V. Etranger § II, éd. Bruxelles 1826, t. 11 p. 174 col. 1 (cf. p. 176 col. 2 et p. 186—187); Weiss V p. 344; M. Milon, De la compétence des tribunaux franijais a Végard des étrangers, thèse de Paris 1902 p. 16—19 (cf. p. 106 et ss.) et M. A. Gerbaut, De la compétence des tribunaux francais & Végard des étrangers, thèse de Nancy 1882, no. 130. 218) Comp. nos. 26—34. partie la Cour de cassation des Pays-Bas dans son arrêt de 1911 que j'ai mentionné. Si 1'existence de ces regies était admise implicitement dans 1'arrêt en question, elle 1'avait déja été explicitement aux Pays-Bas dans une sentence du tribunal d'Amsterdam du 24 avril 1839. Mais c'est surtout dans d'autres pays que la cliose se fait par la jurisprudence et la littérature, notamment quand, pour 1'exécution d'une sentence étrangère, on veut se rendre compte de la compétence du juge qui 1'a prononcée 21°). On prétend souvent 219) II a été fait mention a la note 144 de la sentence de 1839 visée ici dans le texte. — Comp. en outre Fiore, D. I. C. no. 203, et comme exemples de jugements oü il a été distingué entre cette juridiction internationale et la compétence au sens étroit: trib. de San-José sans date J. D. I. 1914 p. 1351; Cour de Douai 22 janv. 1890 J. D. 1. 1892 p. 903 (906—907); Cour de Casale 26 févr. 1907 D. P. 1910. 2. 242 (comp. notes 3—6 l.c.), J. D. I. 1908 p. 595, et Cour de cass. de Naples 18 mars 1909 J. D. I. 1910 p. 277, 1°. Ce dernier arrêt (l.c. p. 278, 4°.) admet comme critérium de cette juridiction internationale présumée la circonstance suivante: le fait qui a donné lieu au procés est-il ou n'est-il pas & vérifier sur le territoire de 1'Etat du juge dont la juridiction est a déterminer? Comme c'est lè. une solution tout a fait incompréhensible, je suppose que Ta Cour visait le juge de 1 Etat sur le territoire duquel on vérifie le mieux ce fait, et qui n'est autre que le pays, oü le fait s'est passé. Cela serait d'accord premièrement avec la législation italienne qui pour certains cas confère aux juges italiens une juridiction dans les procés a 1'occcasion de faits survenus en Italië, et en second lieu avec la doctrine de Fiore sur les „faits extraterritoriaux" (V. ce livre no. 32). Mais il s'en faut de beaucoup que 1'on puisse parler ici de régies internationals. — II est intéressant de comparer 1'arrêt napolitain de 1909 avec celui de la Cour de Bastia du 13 mai 1913 J. D. I. 1914 p. 935, R. D. I. Pr. 9 p. 851 (853). La Cour corse, ainsi que la Cour italienne, croit fermement a 1'existence de régies internationales de juridiction. Mais tandis que le juge napolitain (si j'ai bien compris son arrêt) en les déterminant s'inspire du principe qui est a la base de 1'art. 105, 2°. C. de pr. civ. italien, cette disposition elle-même est qualifiée par la Cour de Bastia d'exorbitante, de sorte qu'elle ne saurait porter atteinte a une régie fondamentale en matière de compétence internationale. Comp. la note de la Rédaction sur 1'arret cite dans la R. D. I. Pr. 9 p. 855, laquelle va jusqu'a prétendre que le tribunal compétent ne peut être déterminé que par les principes généraux de la procédure civile internationale. II est a remarquer que le terme „régies internationales" est aussi emplojé que ce sont des régies de droit international privé 220). Pourtant, si ces régies existent effectivement, ne font-elles pas plutöt partie du droit international public? II s'agit en effet ici de démarquer la sphére de juridiction des différents Etats, les uns par rapport aux autres; or les relations juridiques réciproques des Etats forment précisément le contenu du droit international public. Ce n'est pas ici le lieu d'étudier le caractère du droit international privé et ses rapports avec le droit international public. Je me bornerai aux remarques suivantes qui ont trait a la question ici en cause, des régies internationales de juridiction. On trouve chez plusieurs écrivains la thése que la détermination pai le juge de la loi qui est applicable dans le cas donné 221), et la décision judiciaire concernant la juridiction doivent aller de'front. Cette opinion me parait fausse. On la motive d'ordinaire par le fait que la différence entre la loi et le jugement ne consiste principalement qu'en ce que la loi est un ordre in abstracto, et le juge- sans qu'on entende par la, semble-t-il, des régies liant les Etats; V. par ex. Westlake, P. /. L., le début du § 319 (cf. 1. e. § 321). - Comp. d'ailleurs pour la littérature les notes de ce no. 25 et des nos. 26—33. 220) ^ Ainsi entre autres, Babtin, Etudes I p. 4, cf. p. IV; comp. en outre 1. c. p. o 7. Cela semble aussi être la doctrine régnante en Angleterre; V. par ex. Pitt Cobbett I p. 234, et 1'ouvrage de Dicey, passim, ainsi que Ia mention qui en est faite par Vauthieb dans R. D. I. L. 1897, spécialement p. 687—695. Despagnet, Précis no. 8, fait rentrer le droit international de juridiction présumé par lui comme existant, ainsi que le droit international de procédure et le droit pénal international, dans le droit international public, par opposition avec Ie droit international privé. II semble n'avoir pas remarqué qu'il emploie ici le terme: „droit international public" dans une autre acception que 1 acception ordinaire, oü cette expression signifie: droit des gens, Voelkerrecht. N'y sont compris ni le droit international de procédure, ni le droit penal international, quel que soit d'ailleurs le lien qui existe entre ces deux branches de la science du droit international et le „droit international public" au sens ordinaire de ce terme. 221) Ce n'est pas sans doute la seule, mais pourtant la principale tache du juge national, et la seule qui entre en ligne de compte ici, dans 1'application du droit international privé. ment un ordre in concreto 222). Mais — qu'on 1'admette ou non, la chose ici importe peu et il n'y a pas lieu de s'y arrêter — la tache du juge est pourtant dans les deux cas que je viens d'indiquer tout a fait différente. Quand il s'agit de rechercher quelle loi est applicable a un rapport juridique déterminé, le juge doit établir par quelle loi est régi ce rapport a sa naissance, et aussi si est intervenue 1'influence d'une autre loi. Pour prononcer sur la juridiction par contre il y a lieu de rechercher si le juge, dont la juridiction est en cause, est ou a été compétent alors que le proces était pendant devant lui. Cette question de compétence est en elle-même d'une autre nature que celle de savoir d'après quelle loi un rapport de droit matériel doit être envisagé, quoique 1'on puisse parfois avoir a résoudre cette dernière question pour arriver a la solution de la première. On a bien essayé aussi de faire de la détermination de la loi qui s'applique a un rapport de droit une question de compétence, — en 1'espèce, il s'agirait de la compétence du législateur 223). Mais les tentatives qu'on a faites en vue de chercher dans cette direction une base pour la méthode a suivre dans le droit international privé ne me paraissent pas avoir trop bien réussi 224). Et quand bien même la compétence du législateur pourrait être quelquefois un des facteurs qui decident de 1'application de la loi, néanmoins la solution de cette dernière question, tout en dépendant de celle de la compétence du législateur, ne se confond pas avec elle 225). Mais de plus, le plus souvent il faudra dire que 1'on ne 222) Comp. par ex. v. Bar, cité a la note 240. 223) V. surtout Zitelmann, Internat. Privatrecht I, 1897, p. 66 122, spécialement p. 68—73 et p. 104—107. Comp. aussi, entre autres, v. Bar, Th. u. Pr. I p. 3—4, et A. Pillet, Principes de droit internat, privé, 1903, au no. 23 p. 66, cf. p. 503, et nos. 278, 283, 284, 317 vers la fin. 224) V. contre Zitelmann sur ce point Triefel, V.r. u. L.r. p. 274, avec la note 3, et Cybichowski dans Z. I. R. 20 p. 368—369; comp. en outre 1. c. p. 369 372, ainsi que p. 375. V. aussi du même, Studiën zum internationalen Recht, 1912, p. 10—12 (cf. p. 12—14), et de plus Bierling (cité è, la note 113) IV, p. 155—159, note. 225) Comp. Kosters dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 4 5. Contre ceux qui relèvent le fait que pour résoudre des questions de droit international privé peut indiquer aucune règle pour la compétence du législateur, paree que le droit international public ne la connait pas 226), et que par suite toute recherche dans cette direction est vouóe d'avance a 1'insuccès. La question de savoir d'après quelle loi un rapport juridique doit être jugé n'est donc pas en elle-même nne question de compétence. Elle devra souvent être résolne d'après des principes juridiques généraux, et non exclnsivement d'après un droit positif. Car, pour autant que ce dernier lui-même ne contient pas de dispositions de droit international privé, il s'agit précisément de rechercher en premier lieu dans quelle mesure une législation déterminée vise néanmoins a être applicable a des rapports internationaux. Et dans le cas oü cela ne peut être établi, son application a ces rapports ne peut être déduite de la loi elle-même. — II en est au tremen t pour la question de juridiction. Dans le cas concret, la juridiction doit toujours reposer directement sur le droit positif de 1'Etat du juge, même quand ce droit autorise le juge a s'attribuer a lui-même une juridiction dans des circonstances déterminées 227). Ce n'est qu'indirectement qu'elle peut trouver sa base dans des régies de droit international public spéciales, pour autant, bien entendu, que ces dernieres existent réellement. Or, il faudrait précisément commencer par prouver 1'existence de telles régies de contenu positif, existence qui ne peut être admise d'emblée. Et des principes généraux de juridiction, en deliors du droit international public — en supposant qu'on puisse en trouver — peuvent tout au plus indiquer si le droit positif national doit permettre ou non que la juridiction soit attribuée au juge. Le juge lui-même n'a pas a on a quelquefois & recourir en dernière instance au droit international public, et qui pensent avoir prouvé par la que le droit international privé fait proprement partie du droit international public, il y a a allêguer en général que la nature d'une question préalable ne décide pas de la nature de 1'affaire pour la solution de laquelle elle doit être examinée. 226) On peut dire sans doute: du droit des gens il ressort qu'aucun législateur ne peut régler de pures relations étrangères. Mais comme il ne viendra dans 1'esprit d'aucun législateur de le faire, le résultat pratique n'est pas considérable. 227) Comp. sur ce dernier point note 202. V. au reste les nos. 17 et 30. s'oecuper de tels principes généraux. Reprouvent-ils la juridiction que sa loi lui attribue, il a néanmoins a suivre cette loi; impliquentils au contraire que sa juridiction devrait exister alors que sa propre loi la lui conteste, le juge ne peut pas se 1'arroger. Si tel est le point de vue auquel il doit se placer quand il a a décider de sa propre juridiction, il n'en est pas autrement quand il lui faut rechercher si son collègue étranger avait juridiction au moment oü il a prononcé sa sentence. Et si la chose a souvent étc présentée d'une manière différente, cela tient principalement 22S) 228) L'idée fausse, a mon avis, que j'ai en vue est pourtant aussi étroitement liée a celle des écrivains que j'ai combattus dans ce no. 26, qui, parlant de confiits de loi et de conflits de juridiction, les placent tous les deux sur la même ligne. V. par ex. dans cette tendance Bartin, Etudes, passim, spécialement p. 5 et 156—157; comp. aussi le même dans D. P. 1902. 2. 57 note a. Dans 1'esprit de Bartin, entre autres, V. aussi Despagnet, Précis p. 617, Valery, Man. no. 567 (cf. no. 491), et Pic, note dans D. P. 1909. 1. 515 col. 1, qui renvoie è, Weiss, 1«. éd. V p. 588 (2°. éd. VI p. 51—52) comme a un partisan. Mais Weiss repousse (le. éd. V p. 585—587, 2e. éd. VI p. 48—51) la doctrine de Bartin et de Pic. De même aussi, entre autres, de Paepe dans R. D. I. L. 1905 p. 187—189. Comp. en outre trib. féd. suisse 9 juin 1909 R. D. I. Pr. 7 p. 807 (811), avec une critique de la Rédaction, 1. c. p. 813— 814, qui, a mon avis, est peu convaincante. Comp. aussi a ce sujet entre autres, Jordan dans R. D. I. Pr. 5 p. 812—819, 1. c. p. 570—573 la note de la Rédaction sur la Cour d'Aix 23 nov. 1908 (1. c. p. 566), et Pillet dans Annuairc 26 p. 420—422 (cf. p. 425, 432). — Weiss, 1'. éd. V p. 587—588, 2'. éd. VI p. 51—52 (comp. VI p. 125 oü il approuve la jurisprudence de la Cour de Paris), ne souscrit au système de Bartin que pour le cas que la loi du pays oü est demandée 1'exécution de la sentence étrangère attribue a son propre juge une compétence exclusive. — Une semblable attribution exclusive ne pourrait, selon moi, avoir lieu qu'en vertu du droit international public, et non par le droit d'un Etat déterminé sans une autorisation de droit international public (on en trouvera un exemple dans 1'art. 5 no. 2 du traité sur Ie divorce du 12 juin 1902; comp. Lainé dans J. D. I. 1901 p. 243—-244). Le droit national en soi établit la juridiction des juges nationaux, mais il ne peut exclure celle des juges étrangers, quoiqu'il puisse se refuser & reconnaitre 1'autorité de leurs sentences, s'il désapprouve la juridiction étrangère. La compétence judiciaire exclusive en vertu d'un droit national ne se rapporte qu'è. la réglementation de compétence réciproque pour les juges de it ie que 1 on n est pas dispose — et avec raison — a reconnaltre 1'autorité de ces sentences étrangères pour lesquelles le juge qui les a prononcées avait bien juridiction d'après sa propre loi, mals en vertu de dispositions que 1'on réprouve ailleurs, paree qu'elles peu\ent porter préjudice aux intéréts légitimes des justiciables dans eet Etat, lequel ne peut promulguer pour les juges d'un autre Etat aucune défense de prendre connaissance d'un procés. Comp. Esperson dans J. D. I. 1883 p. 102, et trib. d'Anvers 7 mars 1873 Pasicr. beige 1875. 3. 38, J. D. 1. 1875 p. 219. Parmi les écrivains néerlandais, y. dans 1'esprit de Bartin et Pic: v. Doorn dans Themis 1888 p. 422; comp. en outre 1. c. p. 452 au sujet d'une circulaire du Ministère néerlandais des affaires étrangères (V. aussi J. D. 1. 1874 p 162). Comp. de plus Asser dans R. D. I. L. 1869 p. 412—413 et dans les Handelingen der Nederlandsche Juristenvereeniging (actes de VUnion des juristes néerlandais) 1888 I p. 216—219, ainsi que M. G. Tieboel van den Ham, De kracht van buitenlands che vonnissen in het internationaal privaatrecht (La force des sentences étrangères dans le droit international privé) thèse d'Utrecht, 1890, p. 55—57, et Kosters dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 16—24 (un exposé des divers systèmes relatifs a ce sujet). — Pour 1'Autriche comp. E. Jettel, Handbuch des internat. Priv.- und Strafrechts, 1893, p. 169—173. — V. encore entre autres Astcni dans J. D. 1. 1904 p. 531—532, dont la défense de la jurisprudence italienne a ce sujet (1. c. p. 529—551) contre ceux qui la combattent est, selon moi, sur différents points tout a fait erronée. Comp. en outre J. D. I. 1879 p. 211, 1885 p. 464, 1889 p. 338, 1890 p. 370 et 378, 1892 p. 293 et 294, 1894 p. 918, 1896 p. 908, 1903 p. 211, 1910 p. 277, et, sur les décisions italiennes en question, de Paepe dans R. D. I. L. 1906 p. 391—393. Comp. encore la jurisprudence frangaise citée dans J. D. I. 1903 p. 170, a la note, et 1904 p. 551 a la note; dans Weiss 1. c. et VI P- 124—125 note 3 (1'arrêt de la Cour de Montpellier y cité est celui du 21 mars 1891 D. P. 1892. 2. 29); ainsi que les sentences plus récentes du trib. de Nevers, lcr. mai 1912 R. D. I. Pr. 9 p. 418, confirmée par celle de la Cour de Bourges du 18 févr. 1913 J. D. I. 1914 p. 193 (V. la note de Perroud 1. c. p. 197), — de la Cour de Lyon 3 juill. 1912 8. 1914. 2. 22, R. D. I. Pr. 9 p. 469, et de la Cour de Bastia 13 mai 1913 R. D. I. Pr. 9 p. 851 (V. la note de la Rédaction 1. c. p. 854—855). La doctrine d'après laquelle on devrait apprécier la juridiction d'un juge étranger d'après la loi de 1'Etat oü est invoquée 1'autorité de sa sentence ou bien 1'exécution en est demandée, en 1'absence de dispositions de traité ou de loi le prescrivant (comp. par ex. § 328, 1°., ancien § 661, 3°., cf. § 723, du 1'Etat du juge, auquel il est demandé de reconnaitre la sentence étrangère. Le droit positif d'un Etat (et le juge de eet Etat, la oü la ehose est permise 229) peut donc tres bien exiger pour la reconnaissance de rautorité d'une sentence étrangère, et spécialement pour son exécution, que non seulement le juge qui a prononcé la sentence doive avoir eu juridiction d'après sa propre loi, mais qu'il 1'ait eue aussi d'après des régies qu'approuve le droit positif (ou bien le juge) de 1'Etat oü la sentence devrait être exécutée. Dans ce cas aussi, il reste pourtant vrai que la juridiction elle-même du Code de proc. civ. allemand) me parait insoutenable, du moins pour les pays oü les juges n'ont pas S. eet égard la compêtence d'établir un droit coutumier national („judgc-made laiv"). Et une disposition de loi comme eelle dont il s'agit n'a pas besoin de signifier plus que ceci, savoir que dans eet Etat la sentence étrangère est reconnue seulement a la condition que le juge qui 1'a prononcée eüt été également compétent d'après la lêgislation du pays oü 1'autorité de la sentence est en cause. 229) Ainsi, a ce qu'il semble, en Angleterre; comp. entre autres Dicey, 2°. éd. p. 393—397 (cf. p. 354—356), 1». éd. p. 400—401 (cf. p. 361—362), Piggott (cité a la note 137) p. 103—105, ainsi qu'Alexander dans J. D. I. 1879 p. 140—153. V. a ce sujet Vauthier dans R. D. I. L. 1897 p. 692. L'argumentation rapportée dans ce dernier passage en faveur du système anglais en matière d'appréciation de la juridiction étrangère, système qui en principe s'accorde avec celui de Bartin, cité plus haut a la note 228, Vautiiier 1'appelle rigoureusement logique. Sans examiner si cette argumentation est bien celle des Anglais eux-mêmes, elle me parait en tout cas fautive. En premier lieu, il n'est pas permis, comme le fait 1'argumentation, en jugeant de la compêtence d'organes d'Etats étrangers d'après le droit international public, de la faire dépendre de ce qu'il a plu a un autre droit national d'adopter du droit international public. Et en second lieu, même si 1'on ne tenait pas compte de ce qui précède, la juridiction étrangère ne pourrait quand même être appréciée d'après le droit national (dans 1'espèce, le droit anglais) que pour autant que ce droit national contient réellement du droit international public, et elle ne pourrait 1'être d'après des régies de juridiction nationales (anglaises) qui n'ont rien de commun avec le droit international public. Comp. aussi Vauthier lui-même p. 687, et avec cette page, entre autres v. Bar, Th. u. Pr. II p. 398—399; Hai.i.eck (cité è, la note 194) I p. 258 (citation du juge Marshall) et Lorimer, Institutes of internat. Law I, 1883, p. 328. juge qui a rendu la sentence reposait uniquement sur sa propre loi. II ne peut, a mon avis, être parlé de regies internationales concernant la juridiction, aussi longfcemps que ces régies n'ont pas été fixées par traité ou par le droit des gens coutumier. Et il me semble que 1'opiniatreté avec laquelle plusieurs soutiennent 1'existence de regies internatiouales générales de juridiction, même en 1'absence de traité et de droit coutumier, s'explique principalement par le besoin signalé plus haut de dénier toute autorité sur le territoire national a das sentences étrangères, quand elles proviennent d'un juge dont la juridiction est tenue pour peu souhaitable, tandis que parfois, étant donné sa propre législation (par ex. la législation italienne) ou bien un traité spécial, on ne pourrait que difficilement satisfaire a ce besoin, si 1'on ne savait pas alléguer des motifs établissant le défaut de juridiction cliez le juge étranger. C'est pour cela que doivent intervenir les prétendues regies internationales de juridiction 23°). Sur quoi pourraient reposer les régies internationales de juridiction dont il est question ici? Puisqu'il n'est pas possible, comme il a été expliqué plus haut, de les identifier avec des regies de droit international privé, elles seraient a déduire ou bien du droit inter- 230) Ces régies de juridiction resteraient pourtant, dans la pensée de leurs partisans, de contenu négatif, en sorte qu'il serait plus exact, a mon avis, si les écrivains que j'ai ici en vue parlaient d'une incompétence internationale au lieu de parler, comme ils font, d'une compétence internationale. Que le système de juger d'une compétence judiciaire étrangère d'après la loi locale se fonde en réalité, ainsi qu'il a été dit dans le texte, sur ce que 1'on estime désirable dans 1'espèce, c'est ce qui apparait nettement, par ex. dans la note 2 de la Rédaction de la R. D. I. Pr. 9 p. 420—421. Comp. ce qui est dit supra note 219 a 1'occasion des arrêts de Naples et de Bastia, et encore Pillet (cité a la note 143) p. 33, 239—241. Comp. aussi 1'arrêt américain de 1906 qui sera cité a la note 279. Pour ce qui est de 1'argument que plusieurs tirent du caractère d'ordre public des lois nationales concernant la compétence (juridiction), je crois pouvoir me borner ici a renvoyer le lecteur a la note 228, oü j'ai relevé que ces dispositions nationales ne peuvent avoir la tendance d'exclure la juridiction d'un juge étranger exercée sur le territoire de son Etat. national public, ou bien du droit général, admis par quelques-uns, qui donnerait des regies concernant les rapports des Etats non entre eux, mais avec 1'humanité. Supposé 1'existence d'un tel droit, seuls pourtant pourraient fournir ici une réponse des principes de justice qui ne seraient autre chose que le contenu de ce droit général de 1'humanité. Mais pourrait-on réellement indiquer ces principes, de telle sorte qu'en dériveraient des regies établissant, d'une part, quand en stricte justice un Etat est tenu a faire prononcer des sentences dans les procés entre des étrangers qui n'habitent pas ou ne séjournent pas sur son territoire, — et d'autre part aussi, quand il est obligé de s'abstenir de cette juridiction? Pour ce dernier point surtout, qui principalement est en cause quand on parle d'une juridiction internationale, je pense devoir en douter pour 1'instant. A coup sur on peut difficilement tenir pour un tel principe ce que 1'un ou 1'autre se plait a donner comme tel, paree que personnellement il approuve ou réprouve une certaine règle de juridiction 2S1). Que 1'on tienne pour regrettable 232), par ex., une disposition comme 1'art. 14 du Code eivil francais, ou 1'art. 127 du Code néerlandais de procédure civile, s'ensuit-il qu'une telle prescription 231) Comp. par ex. pour une matière spéciale Wahi, dans J. D. I. 1895 p. 705—734. Aux pages 706—708 en particulier, il part réellement d'une sorte de juridiction de droit naturel. De même la sentence citée plus haut è, la note 144, trib. d'Amsterdam 1839, admet des régies naturelles de juridiction. Comp. aussi Cour d'Amsterdam 4 avr. 1913 W. v. h. li. no. 9551. V. 1'art. 1 du traité franco-suisse du 15 juin 1869, M. de Clebcq, Recueil des traites de la France, 10 p. 289. 232) Comp. entre autres Weiss V p. 60—65. Les motifs a alléguer contre 1'art. 14 du Code civil tombent en général hors du cadre de cette étude. Parmi ces motifs, il faut ranger 1'argument des Anglais, d'après lesquels une sentence rendue en vertu d'une telle disposition manquerait de 1'efficacité, exigée par eux pour la juridiction. La sentence n'en est pourtant pas dépourvue quand elle peut être invoquée dans le pays oü elle a été prononcée. — D'ailleurs, des dispositions dans 1'esprit de 1'art. 14 ont aussi leurs partisans; comp. outre les raisons combattues par Weiss 1. c. les essais pro et contra dans la Juristische Wochenschrift 1911 p. 636 640, 904 905, 1021—1023. V. encore a ce sujet Internationale Rechtsverfolgung, Verhandlungen der Internationalen Juristischen Konferenz 9/11 févr. 1913 p. 65 80. doive être sommairement jugée injuste a 1'égard des étrangers? II me semble que non 233). 29. — Mais avec le droit international public également, on aboutit, me parait-il, au même point L'34). Une obligation en droit positif de rendre la justice aux étrangers, par ex., ne peut être déduite du droit international public 235). Et pour ce qui est de regies qui interdiraient dans des cas déterminés a un Etat 1'exercice de la juridiction, on peut bien en trouver dans le droit des gen», mais, comme nous le verrons, en dehors de 1'immunité de juridiction, elles ne sont que de tres rares exceptions. 233) A une autre conception mène ce qui est dit par de Paepe, Comp. étrangers I p. 52, a savoir que puisqu'une convention est régie par la loi du lieu oü elle a été conclue, il est équitable que le juge de ce lieu décide aussi des différends nés de la convention. Sans examiner si la prémisse elle-même de de Paepe est incontestable, sa conclusion en tout cas est, & mon avis, erronée, du moment qu'il vise manifestement une compétence exclusive. 234) Comp. aussi entre autres dans Leske-Loewenfeld, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr I, 1895, p. 436 la remarque de Canstein que 1 existence et le contenu (Bestand und Inhalt) de regies de droit international public en cette matière sont extrêmement douteux. V. encore Meili, I. C. p. 198, II, 1».; Piggott (cité a la note 137) p. 201—202 cf. p. 202—213, 230—231, 344. 235) D'un autre avis sont Kosters dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 31, et implicitement M. Bernard, De la compétence des tribunaux francais . . . thèse de Paris 1900 p. 6. Ce dernier s'appuie sur la doctrine de Pillet, reproduite l.c. p. 4—5, concernant l'„interdépendance des Etats"; comp. lè-dessus la note 497 plus loin. V. pourtant aussi Bernard l.c. p. 17—18. Selon moi, 1'existence d'une obligation de droit international public sur ce point doit être niée. A mon avis elle ne peut être dérivée, comme le veut Kosters 1. c., du fait que des mesures de rétorsion et de représaille seraient vraisemblables contre 1'Etat qui se refuserait absolument è. rendre la justice aux étrangers. Si ces mesures se justifiaient peut-être par les intéréts des autres Etats, cela ne prouve pas 1'existence d'une obligation de droit international public sur ce point. Quand Foelix, I no. 146 p. 307, déclare la jurisprudence frangaise relative aux contestations entre étrangers contraire au „droit des gens", il entend, semble-t-il, par ce dernier, ainsi que d'autres écrivains francais qui ont traité ce sujet, quelque chose comme le jus gentium des On ne peut soutenir, a mon avis, qu'un Etat commettrait une iniustice a 1'égard d'autres Etats, par ex. en établissant et en appliquant une disposition comnie 1'art. 14 du Code civil. Et que es «ont les regies de droit international public positif avec lesquelles eet article est en contradiction? Qu'une telle contradiction existe pour la disposition mentionnée, et pour des dispositions analogues dans les lois d'autres pays que la France 23°), on 1'a souvent pretendu. Si c'était exact, il faudrait 1'admettre également pour des articles de réciprocité comnie par ex. 1'art. 105 no. 3 du Coc e italien de procédure eivile, 1'art. 54 § 1 de la loi beige du 2o maïs 1876 et le § 101 de la Jurisdiktionsnorm autrichienne du lor. aout 1895', pour autant qu'ils sont appliqués comme mesure de rétorsion a 1'égard de 1'art. 14 du Code civil francais. Maïs une pareil e affirmation me paraït indémontrée et indémontrable. D'apres Foelix I no. 169, eet article 14 était considéré dans la plupart des pays quand il écrivit son ouvrage, comme étant en contradiction avec'le droit des gens. Si vraiment il en était ainsi, il se pourrait que cela fut une conséquence de la réprobation dont la disposition fut 1'objet 237)- Non seulement les auteurs du Code civil et leurs non notre droit international public. Cependant Foelix en appeiie de nouveau a ce dernier, 1. c. p. 308. - Pour les différentes acceptions de jus gentium chez les Romains, comp. Peenice dans Zextschr f Savigny-Stiftung 1899, Roman. AMheilung p. 138 note 2, a.ns, que H. Boegli, Beitraege zur LcUre vom ius gentium Ier Roemer 1913, annonce dans 1 L 1913 p. 614—615. Cornp. aussi ci-apres note 237. ajou e q générale dans ce livre les termes „droit des gens" et „droit Internationa public" sont employés indifféremment. 236) Comp. J. D. I. 1887 p. 565 (Roumanie), 1895 p. 6. (Canada), p. 662 (Grêèe); «» o.tre l'.rt. 13 4» O. «v. «. »y. ■ Tl 312—313, Jordan préface d'OzANAM p. VI). ' 237) Au reste, il y a lieu d'être attentif a ce qui a été remarqué a la note 935 sur les divers sens de 1'expression: „droit des gens". On entend un droit général qui n'existe pas comme dr«* et qu; est extrait du droit positif de divers pays; comp. specialement de Paei■ , t or o* C'est h la lumière de ce qu'il dit dans ce passag Comp. ftrangers I p. 35—36. C est a ia mime qu'il faut considérer le reproche, 1. c. p. 52-53, qu'il fait a 1 art. 14 dudv. . i0 des gens". Et ainsi peut-être il e d'être en contradiction avec „le droit des gen arrivé insensiblement a déclarer (comme Foelix, cité & la note -35) imitateurs semblent avoir été d'un avis contraire, mais aussi des législateurs antérieurs. Du moins dans les pays qui forment la Belgique actuelle, il y avait déja au Moyen age une regie analogue a celle que contient 1'art. 14 du Code civil2SS). — Dans J. D. 1 1883 p. 271, Espekson dit que 1'on considère souvent eet article comme contraire au droit international public paree que la disposition qu'il contient établit une règle générale comme privilege pour les nationaux. Mais — sans parler du fait que, par ex. 1'art. 127 du Code néerlandais de procédure civile, correspondanta 1'art.'14 du Code frangais, en raison de 1'art. 9 de la loi néerlandaise contenant des Dispositions générales, en 1901 n'a pas été appliqué comme constituant un tel privilege par la Cour de cassation des Pays-Bas 239), ce qui pourrait rendre admissible que ce caractère de privilege n'y est pas nécessairement inhérent — on peut demander: est-il prouvé que le droit international public condamne un tel privilege pour les nationaux -10)! Si 1'on invoque le fait 241) que la juridiction est une article contraire également au droit international public (1. c. p. 92). Comp. en outre Triepel, V.r. u. L.r. p. 285 (cf. p. 284), qui pense que 1'art. 14 du C. civ. ne contredit plus actuellement le droit international public, mais qu'il le faisait jadis, étant alors contraire ö. toute la pratique internationale (aller internationaler Praxis zuwider). Cette opinion me semble résulter d une confusion entre le droit international public et 1'usage que les lois nationales ont coutume de faire du pouvoir que leur laisse le droit international public de délimiter leur propre juridiction. 238) Comp. Defacqz, Ancien droit beige I, 1846, p. 237. — L'art. 14 du C. civ. ne semble pourtant pas avoir été emprunté au droit en question. V. pour 1 histoire de cette disposition de Paepe, Comp. (trangers I p. 46—49 (cf. p. 49—51). 239) Comp. 1'arrèt du 21 juin 1901 W. v. li. R. no. 7611, J. D. I. 1903 p. 690, R. I. D. M. 18 p. 405. — Toutefois, cette interprétation n'est point 1 objet de 1'assentiment général. "V. entre autres Kosters dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 48—49. Et ladite Cour a changé d'opinion; comp. 1'arrêt du 29 mai 1914 W. v. h. R. no. 9745. 240) V. Bar aussi, Th. u. Pr. II p. 398—399, 402—403 (comp. 1. c. p. 456— 457) tient l'art. 14 du C. civ. pour opposé au droit international public, mais il n indique pas pour quelles raisons. Contre lui sur ce point voy. Loening, Oer. p. 147 note 1. — Comp. Kosters 1. c. p. 52. 241) Comp. le début du no. 34. Jur. & dr. i. p. ^ émanation du pouvoir souverain de FEtat (de la souveraineté au sens positif), ne s'étendant comme telle qu'a ceux sur qui un Etat a autorité, il faut a ce sujet remarquer en premier lieu que chaque Etat a autorité non seuiement sur ses propres citoyens, mais aussi sur tous ceux et sur tout ce qui se trouve sur son territoire (les exceptions de droit international public a part); et en second lieu que de cette dernière circonstance il a été depuis longtemps déduit, en droit coutumier, que la juridiction d'un Etat s'étend aussi a des étrangers habitant hors du pays, pour autant qu'ils ont des biens sur le territoire de 1'Etat du juge en question, et en ce qui concerne ces biens 242). Or en règle générale, une disposition comme 1'art. 14 du Code civil ne sera pas invoquée sans qu'un de ces cas ne se produise 243). Et si par exception il en était autrement, on pourrait pourtant soutenir encore, a mon avis, que la juridiction peut êtie 242) Maintenant encore est reconnue comme de droit international public la règle moyen&geuse: quidquid est in territorio [territoire] est de territorio [autorité]; comp. no. 49. V. a ce sujet Huebleb p. 81—82; de Louter, V.r. I p. 293. Comp. en outre J. Story, Commentaries on the Conflict of laws ... 6'. éd. 1883 §§ 549, 550 et 552; et aussi v. Bynkershoek, De f. I. cap. 2 p. 6—8 (Op. Min. p. 434—436). Celui-ci dit a la page 7 (Op. Min. p. 435): subjectio . . . duplex est, altera personae, altera rei (ce qui \ient ensuite n'a pas été exactement rendu par Babiseybac dans sa traduction de 1723). Comp. en outre le doute de v. Bynkershoek — 1.c. cap. 3 p. 13 et 15 (Op. Min. p. 439—440, 441) — sur les séjournants temporaires hors les cas de saisie foraine et de délits. Contre ce doute, V. dans la traduction de Barbeykac les notes aux pages 20 et 25. V. aussi de Louter, V.r. I p. 284, Foelix I no. 146 p. 308; L. Oppenheim I § 317; Phillimobe I nos. 220 et 324; Westlake, P. I. L. p. 6, 250 (cf. p. 255—257, p. 240 et 247—248). — Inexact est ce qu'a écrit C. v. Vollenhoven, Omtrelc en inhoud van het internationale recht (Notion et contenu du droit international), thèse de Leyde, 1898, p is 19. inexact également, du moins pour le temps actuel, ce que dit le trib. de la Seine, 4 juin 1885 J. D. 1. 1885 p. 548 (552): „en principe, tout Francais ne relêve que des juges de son pays". Cette opinion s'explique historiquement: voy. Valery, Man. p. 672-673 a la note; mais elle est arriérée. — Comp. aussi dans R. D. I. L. 1905 p. 190 la critique de de Paepe sur un arrêt de la Cour de Rennes du 26 déc. 1879, S. 1881. 2. 81, J. D. I. 1880 p. 10o, et V. è. ce sujet Kostebs dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 30 31, 37 38. 243) Comp. Locré, Esprit du Code Napoléon, I (éd. Paris 1805) p. 323. exercée pour ainsi dire préalablement2"), c'est a dire, étant donnée la possibilité que se produise dans 1'avenir un des cas mentionnés plus liaut, afin d'avoir immédiatement une sentence qui soit susceptible d'exécution 2«). En outre, quoiqu'il n'appartienne a aucun Etat d'exercer le pouvoir a 1'ógard d'assignés sur lesquels il n a pas autorité, il n'est pas établi pour eela qu'un abus de pouvoir sur ce point même doive être nécessairement en contradiction avec le droit international public. Ce n'est le cas que s'il y a eu du même coup atteinte a 1'autorite d'un autre Etat. II est vrai que Fiore, N. D. 1. P. I no. 407 24e), voit dans 1'art. 14 du Code civil une atteinte a 1 indépendance d'Etats étrangers. Mais que par 1'exercice d'une juridiction déterminée une atteinte soit portée a 1'autorité d un autre Etat, ce n est admissible que dans le cas oü pour les difféients Etats il est seulement question de juridictions s'excluant 1 une 1 autre. Le plus souvent pourtant des juridictions concurrentes 247) sont parfaitement possibles. 244) Comp. aussi no. 29. 245) Que 1'on ne peut déduire une argumentation a contrario de la règle visée a la note 242: quidquul est in territorio, est de territorio, — c'est ce qui apparait déja du fait que 1'on devrait en venir alors & dénier du même coup k un Etat toute autorité sur ses propres citoyens, résidant è. 1'étranger. 246) Comp. aussi Fiore, D. I. C. no. 203 (cf. no. 202). — Pour ca qui vient d'être dit dans le texte, comp. aussi la note 255. 247) lei, comme partout dans eet ouvrage, il est entendu par juridiction ou compétence concurrente la juridiction (compétence) qui existe in uöstracto pour divers Etats S, la fois (et par conséquent pour leurs juges), en sorte qu en affaires civiles le demandeur a le choix de porter une action soit devant le juge d'un Etat, soit devant celui de 1'autre (ou bien simultanément, ou successivement, devant tous les deux, on devant d'autres encore), — et qu'en affaires pénales peuvent exercer des poursuites les fonctionnaires de divers Etats. Je dis: in abstracto, car pour le procés pendant in concreto, aucun autre juge ne peut être compétent que celui a qui il est soumis, ce qui naturellement ne signifie pas que ce dernier soit toujours compétent. — Cependant le terme „concurrent" n'est pas toujours pris dans une acception conforme a celle que je viens d'indiquer. Ainsi Perei.s, par ex., I. oe. 8. p. 35, parle de „konlcurrierende GeMetshoheit", et il entend 88. _ II importe d'insister fortement sur la possibilité indiquee ci-dessus de juridiction concurrente 24S), et pour ce motif quelle implique qu'il n'est pas permis - comme on se le permet si souvent 24°), alors même que 1'on ne peut prouver 1 existence d une règle de droit international public — de parler d'atteinte portee par un Etat a la juridiction d'un autre Etat, La méconnaissance de la possibilité d'une concurrente de juridictions, concurrence qui d'ailleurs peut sans doute aboutir a des conséquences regrettables 25°), mais qui n'est pas pour cela interdite par le droit des o-ens, est chez différents écrivains tant en affaires civiles qu en affaires pénales, la source de beaucoup d'assertions erronees - ' _ La possibilité de juridictions concurrentes a pour con^equencê que la oü ne peut être fournie aucune preuve d'une défense de droit international public sur un point détermme, chaque Etat par la un pouvoir qui revient a deux Etats limitrophes sur un certain toritoire, non a tous les deux sur 1'ensemble, mais k chacun sur sa propre moitie, par conséquent un pouvoir partagé entre ces Etats. 248) Insistent la-dessus, entre autres, Asser (cite a la note P- (trad Rivier p. 153); b™, Etudes I p. 62-63 et 123-125; Kosters dans li Mg 1914, Suppl. P. 11-12. - Asser 1. c. fixe en même temps 1 attention sur la possibilité de conflits de compétence internationale negatifs en affaires 01 249)' Ainsi par ex. dans J. D. I. 1889 p. 338, note 1. II semble que telle soit aussi 1'intention d' A. P. Th. Eyssell, De regtsmagt over vreemdelingen Sans rechercher si pour le droit international privé matériel néanmoins le critérium de v. Bar est indispensable, pour la juridiction ïl me parait a cause de son incertitude tres suspect. Et, ce qui est la chose principale, 1'invention de v. Bar n'a pas le moindre titre a etie reconnue comme droit existant et valable. La même chose doit également être dite de 1'édifice construit par le même écrivain. 1. c. p. 428 et ss. sur cette base peu solide 2C1). 8®- Si, au numéro précédent, un jugement défavorable a été porté sur certaines regies générales inventées par des écrivains Suppl. p. 56—58; la thèse de Bernard p. 35—37, citée k la note 235, ainsi que spécialement pour ce qui regarde les conventions, Cour d'Amsterdam 31 déc. 1008 W. v. h. R. no. 8852, J. D. I. 1911 p. 1332; V. aussi trib. d'Amsterdam 22 déc. 1911, W. v. h. R. no. 9300. 260 o) Voy. 1. c. et comp. sa page 413. 261) Je ne puis non plus souscrire a 1'exposé de Kohi.er dans l'EnzyMopaedie der Rechtswissensch. de v. Holtzendorff-Kohler, 6'. éd. II p. 150 (§ 77), lequel méconnaït entièrement: 1°. qu'un Etat a autorité sur ses propres citoyens, aussi a 1'étranger, et 2°. que même dans une sentence relative a la propriété de biens, il y a juridiction exercée sur des personnes. Pour la divergence d'opinions entre les partisans des prétendues régies internationales de juridiction, et pour 1'incertitude existant è, 1'êgard du contenu de ces régies, comp. Kosters dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 29—30, 43. de renom, quelques autres d'une portée plus restreinte ne méritent pas a mon avis d'être mieux traitées. On admet généralement, il est vrai, et avec raison, qu'en droit international public, en dehors de dispositions formulées dans des traités et autres cas d'exception 202), aucun fonctionnaire d'un Etat 11e peut exercer juridiction sur le territoire d'un autre Etat sans sa permission. Mais c'est tout a fait u tort que quelques auteurs en déduisent — et cela non seulement pour affaires civiles, mais aussi pour affaires pénales 263) — la défense pour les Etats d'exercer juridiction sur leur propre territoire, en raison de faits survenus a 1'étranger 264). 33. — Est également a rejeter 1'opinion suivante qui a été quelquefois professée, savoir qu'il serait contraire au droit international public qu'un Etat exergat une juridiction sur des étrangers non domicilies, mais simplement sejournant sur son territoire 265). Cette affirmation est sans valeur pour cette raison 262) Entre autres, pour affaires pénales, la juridiction mentionnée au no. 17 des commandants de vaisseaux de guerre, encore tempérée dans la pratique par 1'usage qui vent qu'autant que possible elle n'est pas exercée dans un domaine maritime étranger. 263) Pour ce dernier cas comp. no. 45. 264) Ainsi par ex. Fiore, N. D. I. P. I no. 406. — Comp. trib. de cass. de Costa-Rica 31 oct. 1913 J. D. I. 1914 p. 1350 (1352). 265) Cette opinion a été soutenue aux Pays-Bas par Eyssell (citê a la note 249) p. 9 cf. 15 (no. 12) et p. 3 (no. 4). II est vrai qu'il ajoute a la page 9: nonobstant le droit et 1'intérêt de souverainetês étrangères, mais il appert des pages 1—15 que cela n'a point le sens d une limitation de 1a. thèse avancée. V. contre cette opinion d'EYssEix: Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid (Nouvelles eontributions a la science du droit) 1865 p 273 274, 276. Eyssell cite en faveur de sa thèse quelques anciennes décisions judiciaires, actuellement vieillies, qui pourtant ne se réclament pas toutes du droit international public. De ce nombre est la décision du trib. de Bois-le-Duc, 11 nov. 1844 Regtsgeleerd Bijblad (Supplement de Jurisprudence) 1845 p. 561. Le tribunal admit a tort que la règle aetor sequitur forum rei serait une règle de droit international public. Comp. de Paepe, cité a la note 242 in fine. — Dans 1'esprit d'EYssELL se sont prononcées entre autres la Haute Cour de justice de Cuba, 28 mars 1905 J. D. I. 1906 p. 226 (230), et la sentence du Privy Council anglais de 1894, mentionnée par Piil' Cobbett I p. 227—229, par Piggott (cité a la note 137) p. 202—203, et par déja -c") qu'elle est en opposition avec une règle encore actuellement a alable de droit international public, règle qui a été mentionnée a la fin du no. 27, et était depuis longtemps formulée comme suit: quidquid est in territoria est de territorio 2"). — De ce qui a été dit aux numéros qui précédent résulte le peu d'importance qu'il faut attribuer en cette matière a des considerations, qui bien entendues sont d'ailleurs justes en elles-rnêroes, comme on en rencontre frequemment dans la jurisprudence frangaise et quelquefois dans la jurisprudence néerlandaise, a savoir que la juridiction émane de la souveraineté, et qu'elle ne s'étend pas au dela des frontières de 1'Etat 20S). Behtwich p. 69—70. Cette dernière décision concernait 1'effet qu'il convient d attribuer dans un Etat a une sentence prononcée dans un autre; et dans cette matière il n'est pas rare de rencontrer des opinions risquées sur ce qui est défendu d'après le droit international public (comp. p. 90—93 et note 219). Le Privy Council estima la juridiction interdite paree que la partie n'avait au moment de 1 assignation ni domicile ni biens dans le pays oü elle avait été condamnée. Comp. encore Pitt Cobbett I p. 232—233, Piggott 1. c. p. 203—208, 211—212, 234. 266) Comp. en outre nos. 27 et 29. 267) Comp. note 242. — II n'est peut-être pas superflu de faire remarquer que nier que la juridiction dont parle le texte, soit en contradiction avec le droit des gens, cela ne préjuge en rien la question de savoir s'il est désirable ou non d'établir cette juridiction en droit national. 268) Voy. Thomas dans R. G. D. I. 4 p. 638. — Pour ce qui concerne la jurisprudence néerlandaise, V. dans le sens indiqué ici dans le texte, par ex. (en ajoutant que la juridiction est limitée au territoire propre, et aux propres citoyens comprenant les subditi temporarii) trib. de Rotterdam 10 janv. 1880 W. v. h. R. no. 4777. Comp. aussi les sentences du même tribunal du 6 nov. 1871 1. c. no. 3417, et du 12 juin 1871 1. c. no. 3377, dans lesquelles le seul séjour aux Pays-Bas était considéré comme entraïnant la soumission a la juridiction néerlandaise. V. en outre, entre autres, trib. de Bréda 25 sept. 1883 1. c. no. 4952, et en appel Cour de Bois-le-Duc 17 juin 1885 1. c. no. 5271. Egalement dans eet esprit, Cour d'appel de La Haye 7 mai 1900 1. c. no. 7464, et trib. de Middelbourg 17 oct. 1900 1. c. no. 7525, dont la sentence a été annulée par la Cour d'appel de La Haye 20 janv. 1902 1. c. no. 7778, J. D. I. 1903 p. 690, R. I. D. M. 18 p. 412. Ce dernier arrêt considérait que le pouvoir de juger ne doit être déduit de droits de souve- § 2. La juridiction civilo en matière internationale dans quelqucs cas particuliers. «SS. — Quelques-uns affirment que pour des cas qui se produisent sur un navire en pleine mer, qu'il s'agisse d'affaires civiles ou pénales 20°), la juridiction appartient exclusivement selon le droit international public a 1'Etat dont le navire porte le pavillon. Ainsi Pitt Cobbett I p. 276, cf. p. 274 et 275, qui citc en même temps deux exceptions, savoir pour les questions de frais de sauvetage et le cas d'abordage 2T0). Cependant Pitt Cobbett s'abstient de fournir la preuve de la règle elle-même, et il est permis de se demander de quel principe de droit international public elle doit être déduite. II est certain que le plus souvent des événements en pleine mer, tels que ceux qui sont compris dans la règle de Pitt Cobbett ne conduiront a des actions civiles que devant le juge de 1'Etat du pavillon, et il est certain aussi que fréquemment les lois d'autres pays ne dcsigneront pas de juge. Mais de la ne résulte pas une dófense de droit international public de se mêler de ces affaires. On peut sup- raineté sur les personnes, mais est lié a 1'existence d'un intérêt se présentant a 1'intérieur du territoire de 1'Etat du juge, et en rapport étroit avec 1'action intentée, ainsi qu'a la possibilité d'exécution dans le territoire susdit. — 11 y a lieu de se demander si ce considérant pourrait servir de guide. Sans intérêt il est rarement procédé, et quand il y a un intérêt dans le procés ne se présente-t-il pas nécessairement la oü 1'action est intentée? La clause additionnelle relative a la possibilité d'exécution est erronée a mon avis, déjk pour ce motif qu'est permise une sentence qui ne fait que déclarer le droit (sententia declaratoria). S'il veut dire que cette possibilité devrait exister lors du prononcé de la sentence, 1'arrêt retombe dans la doctrine combattue aux nos. 27 et 29. Et autrement 1'addition ne signifie rien, car au moment oü il faut décider de la juridiction il n'y a pas a dire si plus tard se produira la possibilité d'exécution. 269) Pour ces dernières Y. sur ce point no. 46. 270) Pour affaires pénales, cette exception n'est pourtant admise par d'autres; Y. par ex. 1'arrêt de 1885 de la Cour d'Aix, mentionné a la note 344. — Pour affaires civiles, comp. aussi Hekshey, Ess. no. 212, pour le cas de sauvetage Scott, Cases p. 339, 342, et spécialement concernant les abordages le no. 36 suivant ici dans le texte. poser telles circonstances dans lesquelles aucun Etat ne renoncera a sa propre juridiction pour ce qui s'est passé sur des navires étrangers 271). Et dans la pratique cela n'arrive pas non plus 272). 3€5. — Quant a la juridiction civile en cas d'abordage en pleine nier, différents écrivains formulent des regies qu'ils présentent parfois comme droit international public positif 273). Cependant, aussi longtemps que fera défaut la preuve de 1'existence de ces regies, cette existence devra être contestée 274). 271) Supposez, par ex., que sur un navire anglais, en pleine mer, deux Néerlandais domiciliés aux Pays-Bas font un contrat, devant être exécuté aux Pays-Bas, et pour lequel ils ont manifestement en vue la loi néerlandaise. Aprës que tous deux sont rentrés aux Pays-Bas, un proces sur la validitê du contrat est porté devant le juge du domicile de 1'assigné. Devrait-on soutenir que le droit international public pour une telle affaire ne permet pas d'attribuer de juridiction a ce juge? — Comp. Jordan dans R. D. I. L. 1908 p. 490—495, cf. p. 499—500. 272) Comp. les décisions de la Cour du District est de la Virginie du 28 mars 1903 J. D. I. 1905 p. 436, R. I. D. M. 19 p. 477, et du trib. de comm. du Havre du 15 avr. 1913 J. D. I 1914 p. 214 (215). 273) Comp. par ex. den Beer Poortügael p. 165; de Lapradelle dans R. G. D. 1. 5 p. 322—325; v. Bab, Th. u. Pr. II p. 428 note 35 et p. 453—454; Fiobe, D. I. C. no. 1028. 274) Comp. Autran dans J. D. I. 1905 p. 51—58 (cf. p. 46—47), et dans R. I. D. M. 19 p. 130—154; Pradier-Fodéré, Tr. V p. 330—333; L. Oppenheim, 1. L. I § 265, et les citations faites par ces écrivains. G. Bav, Précis de droit international public, 5e. éd. 1906 p. 267, entre autres, donne un résumé des systèmes suivis, en ce qui concerne la juridiction, pour abordages en pleine mer entre navires de différentes nationalités. Comp. Rép. D. I., V. A bordage nos. 6, 7, 57—86, 115, 125—139, 155, 159—164, 177—179, 187, 197—199, 210, 211, 215, 216, 219, 224. — Sur la pratique anglaise, voy. W. G. F. Phillimore dans J. D. I. 1886 p. 129—133, Scott, Oases p. 342 (décision de 1859), et comp. Westlake, P. I. L. p. 291 (§ 202 a); sur la pratique beige et frangaise, J. 1). I. 1911 p. 333 note sur la décision américaine y citée, de Paepe dans R. D. I. L. 1901 p. 373—386, et le même, Comp. étrangers II p. 218—232 (comp. p. 232—233 sur celle d'autres Etats). V. aussi trib. région. supér. de Hambourg 24 sept. 1888 J. D. I. 1890 p. 332 (décision implicite). Pour les Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, V. la décision de 1884 de leur Cour Suprème, Scott, Cases p. 338—342, et celle de la Cour du District sud de New-York du 17 déc. 1909 J. D. I. 1911 p. 333, R. I. D. M. 25 p. 825; comp. 3Ï. — On a prétendu qu'en droit international public, les contestations relatives aux gages des marins et autres semblables, du moins aussi longtemps que les intéressés font encore partie de 1'équipage, relèvent exclusivement de la juridiction de 1'Etat dont le navire porte le pavillon 2"). En 1'absenee d'une disposition de traité en ce sens, on peut d'autant plus douter de 1'existence d'une telle règle qu'actuellement la pratique des grandes puissances maritimes est différente. Que 1'on consulte a ce sujet Jordan dans R. D. 1. L. 1908 p. 495—498, 500 Cependant la règle de droit inter- Cour de circuit de New-York sans date J. D. I. 1883 p. 403. V. en outre F. C. Autkan et R. de Bévotte, Code internat, de Vabordage, de l'assistance et dn sauvetage maritime» ... 2'. éd. 1902, p. 498—501, 504—505, 515—521 (cf. p. 195), et Chk. Cholet, Compctenee ... en matière d'aborclage international, thèse de Rennes, 1897, p. 20—30, 56—76, 150—161. — Pour les projets de règlements internationaux de juridiction sur ce point, présentés a des congrès, V. les Bulletins du Comité maritime international No. 1 p. 49, 53; No. 2 p. 41, 46—47; No. 9 p. 16—20; No. 10 p. XXXV—XXXVI, 114—190; No. 11 p. VI—VII, XII—XIV, 4—5, 265—365 (cf. R. Mg. 1901 p. 345—347, 1902 p. 621—622, 1904 p. 629—630). 275) Comp. Fékaüd-Giraud, Etats II p. 296 et dans J. D. I. 1897 p. 66. — Pour 1'opinion contraire, Fioke, D. I. C. no. 321 et Jordan, cité ici au no. 37. Comp. le même dans R. 1. D. M. 23 p. 431—456, spécialement p. 441—447, et Mittelstein dans Z. I. R. 1 p. 671—673. — Blondel (cité a la note 194) fait remarquer, p. 135, que pour des contestations civiles entre membres des équipages de navires privés étrangers, nées a 1'occasipn de ce qui s'est passé dans les ports ou les rades de 1'Etat riverain, on doit partir de cette circonstance que le fait s'est produit dans le domaine de eet Etat, pour autant que cela entraine sa juridiction. 276) Comp. en outre Thalleb-Ripert, Traité général théor. et prat. de Droit Commercial, Droit maritime I, 1913, no. 549, qui cite la jurisprudence et la littérature les plus récentes. — Jordan dans R. D. I. L. 1908 p. 594 mentionne une sentence du trib. de Nantes du 27 juin 1902 J. D. 1. 1903 p. 339, R. 1. D. M. 18 p. 73. Elle visait un marin débarqué, et est par conséquent étrangère a la question traitée dans le texte; comp. Jordan dans R. I. D. M. 23 p. 450—455, et Ripert 1. c. Un cas semblable a été jugé par le trib. de Rotterdam, 26 juill. 1841 W. v. h. R. no. 215. — pour la pratique anglaise, voy. encore Westlake, P. 1. L. § 185 p. 259; Phiiximore II no. 249; Williams and Brlce, Admiralty Practiee 3e. éd. 1902, p. 211—212; d'après ces derniers, le juge anglais s'abstient en cas de protestation d un gouver- national public ici niée a été acceptée comme telle exceptionnellement par un collége judiciaire 2n). 38. — V. Ullmann p. 379, est d'avis qu'en vertu de traités, de lois et de la pratique, il existe une règle de droit international public nement étranger, ce qui (cf. aussi Phillimore 1. c.) doit être considéré comme une courtoisie internationale dans le sens de politesse, car sans une telle protestation aucune déclaration d'incompétsnce n'est prononcée. Comp. aussi W. E. Hall, A treatisc on the foreign powers and jurisdiction of the Britisli Croivn, 1894, p. 80, et Heksiiey, Ess. p. 222 note 22. — Un pareil principe est appliqué en Angleterre aux contestations relatives a la propriété d'un navire étranger; voy. W. and B., Adm. Practice p. 30 (cf. p. 258). — Pour les Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, voy. Moobe II p. 79 („jurisdiction is discretionary") cf. 1. c. p. 294, et Scott, Cases p. 340—341, cf. p. 342. En outre, Cour du District sud d'Alabama 25 oct. 1898 J. D. I. 1901 p. 840, R. I. D. M. 14 p. 558, et Cour du District sud de New-York 22 juin 1904 R. D. I. Pr. 2 p. 576, R. I. D. Af. 20 p. 459. Dans cette dernière affaire il s'agissait bien de matelots nord-américains, mais sur un navire étranger — et souvent on attaché plus d'importance a la nationalité du navire qu'a celle des membres de 1'équipage. Moins correct, a ce qu'il semble, est Hebsiiey, Ess. au début du no. 212. — Comp. en outre le cas, mentionné par A. H. Joekes, Schets van de bevoegdheden der Nederlandsche consuls (Esquisse des pouvoirs des consuls néerlandais), thèse de Leyde, 1911, p. 56, oö seul 1'art. XI du traité néerlandoaméricain du 23 mai 1878 — Lagejians, Recueil des traités conclus par les Pays-Bas, 8 no. 611; de Maktens, Nouveau Recueil général des traités, 2'. Série 8 no. 25; Nederl. Staatsblad (Bulletin des Lois des Pays-Bas) 1879 no. 151 — fit compétent le consul néerlandais. — Pour la Prance, comp. Cour de Rouen 4 mars 1914 R. I. D. M. 29 p. 893. 277) Savoir par la Cour de la Serena (Cliili), arrêt du 10 mai 1904 R. D. I. Pr. 2 p. 355; comp. 1. c. p. 357 1'annotation, reproduite par la Rédaction, d'une revue écrite en espagnol. — En Belgique, pour les contestations dont il s'agit ici, le trib. de comm. d'Anvers 30 mai 1877 J. D. I. 1878 p. 511 s'est déclaré compétent; par contre, le même tribunal s'est déclaré incompétent dans ses sentences du lor. déc. 1904 R. D. I. Pr. 2 p. 222, R. I. D. M. 20 p. 934, et du 4 déc. 1909, R. I. D. M. 25 p. 535, mais pour des motifs qui n'ont rien a voir avec le droit international public. La décision mentionnée par Calvo, VI p. 91, de la Cour d'appel de Bruxelles du lor. juin 1892, Pasicr. beige 1892. 2. 346, R. 1. D. M. 9 p. 254, n'avait pas trait è. une contestation entre marins, et se rapportait uniquement au droit beige. d'après laquelle pour des actions relatives a 1'état des personnes serait exclusivement compétent le juge du pays qu'il appelle „Heimatsstaat" 27S). Or, 1'art. 5 du traité de La Haye du 12 juin 1902 fait bien mention et de nationalité et de domicile; mais pour les cas oü ce traité ou quelque autre n'est pas applieable, il ne semble pas que 1'on puisse indiquer une règle de droit international public s'y rapportant 279). Ni la compétence cxclusive du juge du pays dont la législation régit 1'état des personnes en question, ni (en supposant que cette dernière législation soit celle du domicile) une pareille compétence exclusive du juge du pays auquel 1'intéressé appartient par sa nationalité, ne trouvent d'appui dans une règle de droit international public positif. C'est a tort a mon avis que v. Ullmann le soutient, et d'autres écrivains avec lui 28°). Leur 278) lrHeimat" peut signifier domicile; comp. J. et W. Gkimm, Deutsches Woerterbuch, 1877, v". Heimat. Mais presque toujours ce terme est pris dans le sens de: pays de la nationalité de quelqu'un. 279) De 1'argumentation employée par la Cour suprème des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord dans son arrêt du 16 avr. 1906, U. S. Supr. Court Reports 201 p. 867 (871), le. éd. p. 566 (573), Z. Y. 1 p. 454 (455) — lequel visait d'ailleurs spécialement les rapports des Etats de l'Unïon — on ne peut par es. tirer pour les divorces la règle combattue ici dans le texte. L'argumentation de la Cour füt-elle valable, ce que 1'on peut mettre en doute a cause de la possibilité de compétences concurrentes, elle s'applique pourtant davantage &, la question des conséquences qu'une sentence de divorce prononcée par le juge d'un Etat peut avoir dans un autre Etat, qu'è. la question de juridiction. 280) Comp. par ex. Asseb (cité a la note 201) p. 88 et 105 (cf. p. 99—100); Asser-Rivier p. 121 et 158 (cf. p. 148), et Israëls dans W. v. h. R. no. 5121 p. 3—4. Peut-être se sont-ils laissé influencer — de même aussi que v. Ullmann 1. c. qui renvoie a 1' Annuaire I p. 125 — par les décisions de 1'Institut de droit international, lesquelles concernent pourtant davantage le droit international public que 1'on tient pour désirable, que le droit des gens qui est déja en vigueur. Pour ce qui est de la confusion qui règne parfois entre les suites du statut personnel et la compétence judiciaire en cette matière, comp. Laubent IV p. 101—102; Espeeson dans li. D. I. L. 1895 p. 180—181, 370—371 et A. E. B(les) dans W. v. h. R. no. 6681 p. 4. V. aussi Chrétien dans J. D. I. 1905 p. 1122—1123. — Dans un autre sens que v. Ullmann et ses partisans: Eyssell (cité a la note 249) p. 44—46. opinion est contredite tant par les différentes législations en cette matière 2S1) que par la jurisprudence y ayant trait de nombre de pays 282). 3S>. — Si 1'enquête ayant pour objet 1'existence de regies de droit international public relatives a la juridiction en affaires civiles, autres que rexterritorialité, n'a abouti jusqu'ici qu'a des résultats négatifs, il y a pourtant sur ce point une règle qui est a peu prés généralement reconnue, et dont on peut aussi a mon avis établir d'une manière toute spéciale le caractère de droit international public. C'est celle-ci qu'aucun Etat (sauf clause contraire contenue dans un traité) n'a juridiction pour actions réelles en matière 281) Sans parler des art. 262 et 266 du C. civ. néerlandais, lesquels, si la règle ici contestée dans le texte existait, devraient être interprétés restrictivement en conformité avec elle, — V. § 606 (comp. ancien § 568) du C. de proc. civ. allemand, et sur ce paragraphe Hellwig (cité è. la note 129) I p. 73, b; Gadpp-Stein (cité a la note 252) C. P. O. 6e. et T. éd. II p. 207, 208; Z. I. R. 4 p. 324—329, cf. 4 p. 67—74 et 3 p. 304—310; 15 p. 119—124. V. en outre Espebson 1. c. p. 173—188, 362—380; Meili, I. C. p. 223—233. 282) Ainsi pour les Pays-Bas, Cour d'appel de La Haye, arrêt du 26 juin 1912 W. v. h. R. no. 9393 (considérant que la tlièse selon laquelle le jugo néerlandais ne serait pas compétent pour prononcer la dissolution d'un mariage conclu entre étrangers a 1'étranger ne repose sur aucun principe valable) et celui du 3 avr. 1906 Paleis van Justitie (Palais de Justice) no. 573, confirmant la sentence du trib. de Rotterdam du 28 nov. 1904 W. v. h. R. no. 8278, P. v. J. 1. c.; Cour d'Arnheim 23 déc. 1903 W. v. h. R. no. 8043, et la sentence dont appel du trib. de Zutphen 27 nov. 1902 1. c. no. 7871, ainsi que la Cour de la Hollande septentrionale 30 mai 1861 1. c. no. 2299. — Le trib. de Goes, 10 avr. 1841 Het Regt in Nederland (Le droit aux Pays-Bas) 3 p. 110 (111) a admis que le juge du domicile des parties exclusivement peut décider sur leur état et leur capacité. Cette assertion, que la sentence déduisait a tort de 1'art. 6 de la loi néerlandaise contenant des Dispositions générales, n'a pas plus de valeur que celle des écrivains combattus ici dans le texte. En ce qui concerne la jurisprudence d'autres pays que les Pays-Bas, V. entre autres pour la France Weiss V note 3 p. 333—334 (comp. le texte de Weiss a eet endroit) et note 2 p. 370—371 (comp. 1. c. p. 366—370, 375—376); iJ. D. I. 1913 p. 566; D. P. 1911. 2. 230 notes 1—2; Ledoux dans J. D. I. 1906 p. 733—741; Féraud-Gibaud dans J. D. 1. 1885 p. 225—249, 375—396; R. D. 1. Jur & dr. i. p. 8 d'immeubles situés sur le territoire d'ur autre Etat 283). V. Ullmann 1. c. tient cette règle pour droit international public. Et qu'il est dans le vrai, cela ressort en premier lieu du fait qu'adjuger éventuellement a tort une semblable action réelle reviendrait, sinon formellement, du moins matériellement a ceci, que le juge disposerait d'une partie intégrante du territoire d'un Etat étranger 284). C'est Pr. 1 p. 526, 2 p. 172—175; comp. aussi Cour de cass. de Naples 18 mars 1909 J. D. I. 1910 p. 277 (2°.). — Pour la Belgique voy. Z. I. R. 1 p. 223—224. Pour la Suisse, Z. I. R. 1 p. 93—94, 246—247, 641—642, et 18 p. 510; comp. aussi J. D. I. 1880 p. 347 et 464—466, ainsi que R. D. I. L. 1881 p. 604—611. Pour 1'Italie, voy. Z. I. R. 9 p. 413 et Cour de cass. de Turin 13 avr. 1909 D. P. 1911. 2. 230. Pour 1'Autriche Z. I. R. 10 p. 484 (489) cf. p. 150, et comp. 1. c. 1, p. 84 c et p. 387, 2°.; 3 p. 102—103. Pour 1'Angleterre voy. Dicey dans Z. I. R. 2 p. 146 note 18. Comp. aussi Z. I. R. 8 p. 135—137, 456—468. 283) Comp. entre autres Vattel liv. II ch. 8 § 103; Boullenois (V. note 287); Asser (cité è. la note 201) p. 100 (Asser-Rivier p. 150—151); Rivier, Pr. 1 p. 344; Bonfils, Compct. p. 6, 33—35, 147—148, et le même, Man. no. 447; Féraud-Giraud dans J. D. I. 1880 p. 147 (cf. p. 145 146); la Cour de cass. de France, arrêt du 6 janv. 1841 8. 1841. 1. 24 (27 28); Calyo II § 870 p. 354; Kosters dans R. Mg. 1914, Suppl. p. 90; v. Ullmann p. 379; Story (cité a la note 242) §§ 551 et 555 (comp. Piggott, cité a la note 137, p —n3); ia jurisprudence nord-américaine mentionnée par Dudley Field, Draft Outlines of an Internat. Code, 1". éd. 1872, note 1 relative a 1'art. 636; Pitt Cobbett I p. 232, 1°.; Westlake, P. I. L. p. 220; J. A. Foote, A concise Treatise on Private Internat. Jurisprudence, 4°. éd. 1914, p. 179; H. Nelson, Selected Cases ... of Private Internat. Laio, 1889, p. 148—149; Wharton (cité a la note 206) p. 647—648; Dicey, 2'. éd. p. 201—203 et p. 357—359, le. éd. p. 214—216, cf. p. 226 et 230, 2°., p. 365—366 et 368. Ce que dit Dicey, 2'. éd. p. 201—202, 1'. éd. p. 215, de réclamations d'indemnité pour dommages causés a, des immeubles étrangers (sans distinguer entre un considérant simplement préjudiciel contenu dans une sentence, et des décisions liant les parties et concernant la propriété des immeubles, V. ce livre no. 114, et comp. la décision anglaise de 1893 citée par Piggott 1. c. p. 124) ne peut pas être considéré comme droit international public positif. V. aussi 1. c. le. éd. p. 230, la jurisprudence américaine qui s'y trouve rapportée, et comp. a ce sujet Westlake, P. I. L. p. 269—270, ainsi que Story I. c. § 554 P- 771—772, Wharton 1. c. p. 659—660, et Piggott 1. c. p. 107 ss. 284) Le fait d'adjuger a tort une revendication implique matériellement, du moins en ce qui concerne les parties, qu'il en est comme si le droit de la un acte d'autorité que 1'Etat, du territoire duquel fait partie 1'immeuble, n'est nullement tenu de permettre aux tribunaux d'un autre Etat. La plupart considèrent le territoire comme un élément de 1'Etat lui-même. D'autres enseignent que 1'Etat a un droit réel de souveraineté sur son territoire. D'après une troisième théorie le territoire n'est que la limite de 1'action de 1'Etat. Quelle que soit la valeur de ces conceptions 285), toute les trois, me semble-t-il, menent a 1'affirmation que je viens d'énoncer. De plus, aucun Etat tenant a son indépendance, ne tolérera que sans son consentement il soit disposé de son territoire par 1'organe d'un autre Etat, alors même seuls seraient en jeu des intéréts de droit privé. Et si Pon peut dire qu'en général la süreté du premier Etat ne serait peutêtre pas compromise de ce fait, il semble pourtant qu'actuellement cette éventualité n'est pas encore partout exclue 2S0). C'est donc a bon droit que Pon continue maintenant encore a attacher de la valeur a la règle en question qui, semble-t-il, a pris naissance au Moyen age, et qu'on ne la tient pas pour désuète a cause de cette considération, alléguée contre son application conséquente, qu'a parler économiquement les immeubles n'ont pas actuellement plus d'importance que les biens meubles, ce qui anciennement était autre. Ce n'est pas le motif économique, mais le motif politique et propriété sur la chose avait passé de celui qui jusque-la était le véritable propriétaire au demandeur qui gagne son procés. Le fait d'adjuger a tort une action eonfessoire ou négatoire implique matériellement, en ce qui concerne les parties, qu'il en est comme si était établi, et respectivement aboli un droit réel. Matériellement, car formellement 1'autorité de Ia chose jugée a aussi cette conséquence que les parties ne peuvent plus contester avec succès en justice la valeur de la sentence, sauf S, 1'attaquer par voie de recours légal. Désormais elles ne sauraient donc prétendre qu'avant le procés leurs rapports mutuels ont été autres que ne le comporte le jugement. 285) Comp. entre autres Jellinek (cité &, la note 6) p. 395—398; Seidler (cité a la note 4) p. 37, 59—65; Duguit, Traité (cité k la note 7) I p. 94—97, et les auteurs mentionnés ibidem. 286) Comp. aussi dans Pitt Cobbett I p. 94, note h, le motif de la juridiction exclusive sur le propre territoire d'un Etat: Being at bottom a principle of self-preservation. juridique, qui est ici décisif 287). Pour les mêmes raisons que celles sur lesquelles repose la règle en question — et voici la meilleure preuve que nous avons a faire a une regie de droit international 287) Comp. a ce sujet de Paepe, Compct. drangers I p. 388—389, 391 (no. 3), Seidleb 1. c. p. 63, et Heffteb § 60, c. A peu prés dans le sens indiqué dans le texte se prononce déja Boullexois, Traite de la personnalitc et de la réalité des lois I p. 623, cité par P. Babbarin, De la compétence des tribunaux frangais en matière de succession, these de Paris 1895, p. 171 172 note (cf. p. 72); ce passage a trait ói une contestation d'héritage. En outre, plus en général, Bonfils, Compct. p. 6 no. 5; Vattel et Calvo 1. c., Stoby 1. c. § 555, qui ajoute que toute tentative d'exercer une juridiction sur des immeubles étrangers serait vaine. De même Westlake, P. I. L. p. 220, pour tentatives directes en ce sens. Comp. en outre Dicey, 2'. éd. p. 38 et 40—42 (cf. p. 201), 1». éd. p. 36 et 38—40 (cf. p. 215), et le même dans Z. I. R. 2 p. 145 (V. ibidem p. 114, 1°.). — Vattel et d'autres argumentent a tort en partant du principe actuellement énoncé dans 1'art. 3 al. 2 du C. civ. frangais. Je laisse de cöté le point de savoir dans quelle mesure ce principe repose exactement sur la même base juridique que la règle traitee ici dans le texte (comp. de Paepe que je viens de citer). Quoiqu'il en soit de ce dernier point, en tout cas il n'est pas nécessaire logiquement que toute juridiction, quand il s'agit d'immeubles, appartienne au juge du pays dont la législation matérielle régit la situation juridique de ces immeubles. C'est ce qui est méconnu tant dans le motif (ici réprouvé) de la règle traitée dans le texte tiré de 1'art. 3 al. 2 du C. civ., que, semble-t-il aussi, dans des décisions comme celle du trib. consulaire italien du 31 mai 1894 J. D. I. 1895 p. 175, ainsi que celle du trib. région. supér. (Oberlandesgericht) de Darmstadt du 19 nov. 1883 1. c. 1886 p. 732. Dans cette dernière sentence, il est dit que le juge allemand était incompétent pour le partage d un immeuble situé en Allemagne: pour ce motif que la succession dont faisait partie 1'immeuble, était régie, selon eet arrêt, pour 1'immeuble également, par une législation étrangère, et que les contestations y relatives etaient de la compétence du juge étranger. V. au sujet de eet arrêt, F. Boehm, Handbuch der Internat. Nachlassbehandlung, 2e. éd. 1895, p. 151 note 1 (cf. Jettel, cité k la note 228, p. 75—76, g). — Comp. aussi au no. 42 et aux notes qui s'y rapportent la jurisprudence frangaise concernant la vente d'immeubles situés a 1'étranger en matière de succession, laquelle jurisprudence se place pourtant a un autre point de vue quand il s'agit d'une telle vente d'immeubles en France, voy. 1. c. — Contre 1'argumentation ici combattue que 1'on tire de 1'art. 3 du C. civ. frangais, V. aussi Bakbabin 1. c. p. 9 et 68—69. public 28s), — il existe toujours, en droit international public, a 1'immunité de juridiction une exception pour actions réelles en matière d'immeubles; le fondement juridique (la ratio) de cette exception est 1'autorité exclusive de chaque Etat sur son propre territoire 280). Si le droit international public admet ainsi une 288) Ainsi s'explique aussi ce qui est dit dans J. D. 1. 1899 p. 474, et 1893 p. 42, 45—46, 50 (cf. p. 72), et par Nobbeet Bosset (cité k la note 145) p. 137—139. Cependant un Etat peut renoncer a sa juridiction exclusive sur son territoire, soit par traité, soit dans sa propre législation relative a la juridiction. Comp. Norbest Bosset l.c. p. 139, B (cf. p. 25), ainsi que la controverse sur la question de savoir si 1'Italie a fait cette renonciation pour les contestations en matière de succession ayant trait è, des immeubles sur territoire italien, pour autant que ces contestations tomberaient sous la règle posée au no. 39: voy. Nobsa dans R. D. 1. L. 1875 p. 217—226, spécialement p. 222. — II est clair qu'une renonciation, comme celle dont il s'agit ici, ne doit pas être admise k la légère. C'est pourquoi me semble risquée la conclusion qu'a tirée la Cour d'Aix, arrêt du 24 janv. 1906 8. 1907. 2. 292, R. D. I. Pr. 4 p. 803 (804), du fait, existant d'après eet arrêt, que les juges brésiliens admettent les principes dont s'inspire la jurisprudence frangaise dans des affaires de succession, ce qui êquivaut a dire qu'ils disposent d'immeubles étrangers (V. no. 42, comp. p. 114 et la note 284). De ce fait la Cour déduit qu'ils ne refuseraient non plus 1'exequatur a une semblable disposition d'un juge étranger ayant trait a des immeubles au Brésil. Comp. pourtant no. 42, le passage auquel se rapporte la note 309. — V. ci-dessous la note 308 au sujet de 1'arrêt cité de la Cour d'Aix et d'autres décisions relatives k des dispositions prises par les juges a 1'égard d'immeubles étrangers. — Comp. en outre Audi,net, a, la note qui se trouve dans S. 1907. 2. 291—292, lequel, pour la jurisprudence brésilienne visée par la Cour d'Aix, renvoie a tort selon moi a J. D. I. 1898 p. 539—541. J'ignore du reste si cette jurisprudence est ou n'est pas telle que le suppose ladite Cour. 289) Comp. sur ce point Strisoweb v°. Ext. p. 904 col. 2—905 col. 1; Westlake, P. I. L. p. 271; la Cour bavaroise des conflits, arrêt du 4 mars 1885 A. D. R. 1885 p. 325 (337), et dans v. Dynovsky p. 83 (Laband), p. 279 (Kohleb), p. 319 (Bobnrak). V. aussi Pitt Cobbett I p. 94, 4°. avec la note h (cf. p. 91 et 297); Loening, Ger. p. 103—104; Weber p. 43—44; Bonfils, Man. no. 270; Nys II p. 347; Lyon-Caën dans J. D. I. 1883 p. 68; Glasson l.c. 1881 P- 123 124; Jitta dans R. Mg. 1882 p. 101, et comp. en outre dans ce livre le no. 79. exception a 1'immunitó autrement existante de juridiction locale, elle doit donc également reposer sur le droit international public la règle d'après laquelle tout Etat a juridiction exclusive pour actions réelles en matière d'immeubles situés sur son territoire, — que des personnes exterritoriales y soient ou n'y soient pas intéressés -ö0). 4©. — De ce qui a été dit au précédent numéro, il résulte, — que 1'on tienne en général pour licite ou non la prorogation devant un juge étranger, — qu'en tout cas cette prorogation ne peut etre admise pour les actions dont il s'agit ici, quand 1 Etat dont relc\e 1'immeuble n'est pas partie en cause. Sauf cette dernière éventualité, dans un proces civil les parties ne peuvent déroger a une règle de droit international public reposant sur les motifs indiqués plus liaut, et non plus a la juridiction nationale basée sur cette règle 291)II résulte en outre de ce qui a été établi au no. 39 qu il ne peut être permis a un juge de rendre illusoire la compétence exclusive 290) Pour cette raison il y a lieu de désapprouver la fin de 1'arrêt de la Cour suprème d'Allemagne (Reichsgericht) du 20 janv. 1884 Entsch. Civ. Sachcn 32 p. 414 (416), J. D. I. 1894 p. 893, qui admet 1'application des §§ 12 et 13 du C. de proc. civ, allemand a une action confessoire ayant pour objet une servitude sur un terrain situé hors de la frontière nationale. GauppStein (cité è. la note 252) I p. 50 (III°.) et note 7, n'est pas d'accord avec cette décision. Hellwig non plus. V. son Lehrl. (cité a la note 211) I p. 101 note 14. L'arrèt est défendu par Oertmann dans Das Recht 1912 col. 80—85, lequel mêconnait selon moi la vraie tendance de ce qu'implique a eet égard le droit international public. On doit reconnaitre d'ailleurs que précisément dans des contestations relatives a des propriétés situées a la frontière, la règle indiquée au no. 39 peut bien donner lieu k des difficultés pratiques, auxquelles il y aurait a aviser par traité. 291) Tel est aussi 1'avis de Fiobe, N. D. I. P., I no. 413, ö, qui d'ailleurs tient pour interdite toute prorogation de juridiction devant un juge étranger (1. c. a, cf. son no. 412). D'une autre opinion est Bartin, Etudes I p. 66. Mais il est visible que celui-ci ne songe pas a 1'existence d'uno règle de droit international public. Comp. aussi v. Bar, Th. u. Pr. II p. 448, qui attaché, me semble-t-il, une trop grande valeur a ce qui peut avoir eu historiquement une influence sur la formation de la règle dont il est parlé dans le texte (c'est & dire au droit féodal), au lieu d'en mettre au premier plan la base juridique actuellement encore reconnue. — Comp. encore note 210, la fin du Ier. alinéa. de son collègue d'un autre Etat pour actions réelles en ïliatière d'immeubles sis dans eet Etat, en interdisant aux intéressés d'intenter une telle action devant ce juge étranger 292). 41. — A cause de la base juridique indiquée au no. 39 de la règle dont il s'agit 293), on ne saurait a mon avis, pour déterminer ce qu'il faut entendre par immeuble et par action réelle, prendre d'emblée comme norme le droit positif d'un Etat particulier (la lex fori non plus qu'une autre loi), mais cette norme doit être avant tout la raison de droit international public en question ellemême 294). Cela conduit selon moi, d'une part, a restreindre la règle a ce qui est immeuble par sa nature 295), mais d'autre part a 292) Comp. sur ce point Westlake, P. I. L. au § 173 p. 232—233. 293) Ce qui suit dans le texte s'applique en même temps a 1'exception que comporte en droit international public 1'immunité de juridiction, mentionnée aux nos. 39 (in fine) et 79. 294) Kn général Bartin est d'un autre avis, Etudes I, entre autres a la page 103; comp. aussi Despagnet dans J. D. I. 1898 p. 256. Mais 1'argumentation de Bartin lui-même, p. 112—113 (comp. p. 154—157) conduit a 1'idée soutenue ici dans le texte pour le cas, dont Bartin ne parle pas, oü une règle de droit international public est en jeu. Cette dernière en effet n'a pas été établie par 1'Etat auauel appartient le juge saisi de 1'affaire (comp. Bartin 1. c.). Cela n'empêche pas que quand le droit international public ne fournit pas d'indications pour la qualification d'une action, le juge appliquera la qualification qu'il estimera juste; en cela souvent il sera involontairement influencé par sa propre législation, quoiqu'elle ne soit pas décisive a eet égard; on trouvera des exemples cliez Bartin 1. c. p. 125—129. — Pour 1'illustration des difficultés qui peuvent parfois surgir, quand la question de savoir si une action est réelle est résolue exclusivement d'après la lex fori, comp. Salem dans J. D. I. 1893 p. 7. 295) D'ailleurs la lex rei sitae décide sur ce point pour autant qu'il est nécessaire; comp. trib. de la Seine 14 mars 1894 J. D. 1. 1894 p. 815 (818) et Cass. fr. 5 avr. 1887 1. c. 1889 p. 827. Comp. aussi Rep. D. I., V. Biens (Classif. des) nos. 16—38. Quoi que 1'on pense sur la question de savoir si 1'hypothèque est un droit meuble ou immeuble, question qui d'ailleurs ici est sans intérêt dans 1'opinion soutenue dans le texte, 1'action hypothécaire est en tout cas une action réelle en matière immobilière. — II y en a qui contestent le caractère réel d'une action en main-levée ou en radiation d'une hypothèque. 1'étendre au delu de ce que 1'on comprend communément par actions réelles, extension qui ne saurait pourtant dépasser les limites qui lui sont assignées par la raison de droit en question 20G). Dans 1'intérieur de ces limites devra, par ex., tomber 1'action en bornage (actio finium regundorum, settlement of boundaries), xnême si une loi nationale la qualifiait peut-être d'action mixte, comme le fait, Comp. aussi, entre autres, trib. de la Seine 17 févr. 1885 J. D. 1. 1885 p. 437 et la note 1. c. a la page 438; en outre le trib. féd. suisse, arrêt du 5 nov. 1892 J. D. 1. 1893 p. 243, concernant une action en nullité d'une liypothèque précédemment radiée et en restitution de la somme payée. Une semblable action en nullité sans restitution a été déclarée réelle par le trib. de Maëstricht 24 nov. 1892 W. v. li. R. no. 6465, lequel tribunal s'est par suite déclaré compétent dans un différend entre étrangers, domiciliés et résidant hors des Pays-Bas. En tout cas la radiation d'une hypothèque peut seulement être demandée avec succès dans le pays oü elle doit se faire. Comp. trib. de la Seine 9 juin 1885, considérant qui sera cité a la note 308. Pour ce qui précède ici, comp. aussi, spécialement en ce qui concerne le droit anglais, Westlake, P. I. L. § 174 (cf. § 157), et Piggott (cité a la note 137) p. 127—132. V. en outre, pour une action paulienne relative a uno hypothèque sur immeubles étrangers, Haute Cour de justice du Canada 6 juin 1896 J. D. I. 1899 p. 405. Comp. concernant le droit anglais: Salmond (cité a la note 72) p. 403 (cf. p. 392—393). — Touchant 1'action paulienne en dehors de 1'hypothèque comp. la note suivante. 296) Digne de remarque fut la procédure dont était saisie la Cour de Douai, 3 avr. 1848 D. P. 1848. 2. 187, S. 1848. 2. 625. Le demandeur avait intenté une action en restitution d'un immeuble situé a 1'étranger, laquelle action se fondait tant sur le droit de propriété que sur une obligation contractuelle. La Cour estima cette action mixte et déclara le juge francais compétent. Selon moi, ce dernier n'était pas autorisé a adjuger 1'action en tant que fondée sur le droit de propriété, car cela impliquait une sentence ayant autorité de chose jugée quant au droit de propriété lui-même. C'est pourquoi, il y avait a mon avis incompétence, si 1'action ne pouvait être scindée. Si la scission était permise, il y avait alors compétence, mais seulement pour autant que 1'action était fondée sur le contrat. Si la raison décisive dont il est question dans le texte est absente, on no peut alors non plus, è, mon avis, employer la qualification: action réelle. Comp. par ex. le cas jugé par la Cour de cass. de Belgique dans son arrêt du 10 janv. 1907 J. D. I. 1907 p. 1156, concernant une action d'un acquéreur d'un immeuble situé a 1'étranger, en résolution d'un contrat et fondée sur par ex. l'art. 129 du Code ncerlandais de procédure civile 297). En conséquence, une disposition de loi qui, comme l'art. 126, al. 10, du Code cité, et l'art. 59 du Code francais de procédure civile, donne pour actions mixtes au demandeur le choix de les intenter, soit devant le juge dans le ressort duquel est situé 1'immeuble, soit devant le juge du lieu oü 1'assigné a son domicile, devra — si 1'immeuble est sis a 1'étranger — être interprétée au sens restrictif; en ce cas donc la seconde alternative de la disposition n'est pas applicable, paree que son application irait a 1'encontre du droit international public. Ainsi tombe la compétence du second juge 20S). Ne fait pas partie des actions réelles dont il est traité ici la l'inexécution des engagements. Une adjudication faite a tort de cette aetion ne pourrait être considérée, me semble-t-il, comme une disposition ayant pour objet eet immeuble. L'action n'est pas réelle. L'arrêt mentionné était motivé uniquement en vue de la loi beige. II discutait aussi la notion: action immobilière, laquelle notion n'est pas identique & celle d'action réelle en matière d'immeubles. — Comme telle ne peut non plus valoir pour la question traitée ici, a mon avis, l'action paulienne par ex., tendant a la réintégration d'un immeuble dans le patrimoine du débiteur. Comp. trib. de Chalkis 1904 J. D. I. 1906 p. 880, lequel a considéré (peut-être a bon droit d'après la loi grecque) cette action comme réelle. V. encore, outre l'arrêt de la Cour de cass. de France du 19 avr. 1852 mentionné a la note 304, — la sentence du trib. de Nice du lor. juill. 1876 J. D. I. 1877 p. 422, qui décida qu'une action portant sur la validité et 1'exécution d'un contrat qui concerne un immeuble situé a 1'étranger ne porte pas sur eet immeuble lui-même, et que 1'éventualité qu'une des parties soit condamnée a faire remise de eet immeuble ne rend pas l'action réelle. — Trés certainement, selon le fondement juridique de la règle citée au no. 39, on ne peut comprendre parmi les actions réelles une action en paiement de loyers pour des immeubles; comp. trib. région. supér. de Vienne 13 juill. 1887 dans Vincent et Pénaud, Revue 1889, V. Compétence en mat. civ. no. 51. 297) En France, oü une telle disposition fait défaut, Garsonnet (cité a la note 137) I no. 383 p. 591, cf. p. 598 au no. 388, entre autres, tient pour réelle l'action désignée dans le texte. Pour la manière de traiter les actions mixtes en matière d'immeubles, comp. Bonfils, Comprt. p. 35—36 no. 40, et p. 147—148 nos. 174—175, pages qui se rapportent a 1'ancienne jurisprudence frangaise. 298) Comp. le no. 20. pétition d'liérédité, a moins qu'elle soit intentée uniquement en restitution d'immeubles étrangers 29°). Si elle est employee partiellement en réclamation d'immeubles étrangers, dans ce cas il n'en résulte pas a mon avis 1'incompétence du juge saisi, mais la non-recevabilitó partielle du demandeur dans son action 30°), savoir 299) Comp. Cour de cass. de Turin, 23 avr. 1884 J. D. 1. 1886 p. 746; une sentence du juge de Belem (Brésil) du 27 juill. 1894 1.c. 1896 p. 204; FéraudGibaud dans J. D. I. 1880 p. 147 et pour des exceptions a 1'exterritorialité, Audinet dans R. G. D. 1. 2 p. 398. 300) Est incompétent le juge auquel il n'est permis de rendre aucun jugement dans 1'affaire qui lui est soumise (hors la déclaration d'incompétence). Est non-recevable, au sens le plus vaste, l'action, soit d'une personne privée, soit du ministère public, quand elle ne peut être adjugée pour des motifs de droit matériel ou de droit de procédure. On peut aussi distinguer entre la non-recevabilité au sens étroit (plus technique) et le débouté du demandeur qui n'a pas réussi a fournir la preuve, notamment en affaires civiles, pour ne pas parler d'affaires pénales. D'ailleurs, même pour les affaires civiles, cette dernière distinction peut être négligée ici. — En nombre de cas, la conséquence pratique sera la même pour le demandeur, que le juge se déclare incompétent, ou qu'il déclare l'action non-recevable. C'est ce qui explique que 1'on confond souvent les deux choses dans les sentences judiciaires. II est certain que maintes fois la distinction est difficile a faire. Cependant il importe, non seulement pour la théorie, mais aussi pour la pratique de ne pas la perdre de vue. Cela est indispensable en premier lieu pour 1'application de quelques articles de loi, par ex. de l'art. 454 du Code frangais de procédure civile, et de l'art. 416 du Code d'instruction criminelle. En outre, en vertu des principes de la doctrine de la chose jugée, celui qui a perdu son procés pour une exception d'incompétence ne peut renouveler son action devant le même juge; par contre il peut le faire devant un autre juge si la lex fori désigne ce dernier. (Cette désignation fait défaut, par ex. si 1'incompétence est la conséquence d'absence de juridiction, de compétence générale). En cas de non-recevabilité péremptoire de son action, le demandeur ne peut non plus la reprendre devant un autre juge (dans le même pays). Mais s'il y a seulement non-recevabilité provisoire, c'est a dire jusqu'a ce qu'aient disparu les motifs de son existence, le demandeur peut alors, une fois le défaut réparé, revenir devant le même juge. Que 1'on suppose par ex. le cas suivant: une action en réparation de dommages est intentée contre un consul étranger pour acte officiel illicite; l'action est déclarée non-recevable aussi longtemps que dans la mesure oü celle-ci vise la restitution de ces immeubles sis a 1'étranger, dont ce juge ne peut en aucune fa§on disposer 301). C'est ce qu'il ferait, selon moi, s'il adjugeait a tort la pétition d'hérédité ci-dessus mentionnée. Non pourtant s'il adjuge, füt-ce a tort, 1'action d'un légataire en délivrance d'immeubles étrangers, si cette action ne peut être considérée comme réelle. Au reste cela dépend encore de la loi, d'après laquelle doit être déterminée la nature du droit qui revient au légataire comme tel, et qui est ici décisive 302). 4L2. — Dans les pays oü existe une disposition comme celle de 1'art. 126, al. 8 du Code néerlandais de procédure civile, d'après laquelle des actions réelles en matière d'immeubles doivent être intentées devant le juge dans le ressort duquel ces immeubles sont situés, la règle mentionnée au no. 39 a elle-même moins d'importance pratique que le principe sur lequel elle s'appuie. — C'est d'après ce principe en effet que 1'on doit aussi traiter a mon avis les actions en partage d'une succession ou d'une indivision quelconque comprenant des immeubles situés a 1'étranger 303). Cette l'autorité compétente dans 1'Etat du consul n'a pas décidé de la légalité, — pour ce motif que dans le cas donné la décision empiéterait sur les fonctions du consul (comp. no. 121). Après que 1'acte officiel aura été déclaré illicite dans 1'Etat de celul-ci, il pourra encore être. fait droit au demandeur par le juge qui 1'a débouté provisoirement. Cela ne serait pas possible par contre, si le juge avait dü se déclarer incompétent. 301) Comp. aussi Calvo II § 870 p. 354. 302) A 1'égard d'une telle action le trib. de Nancy, 30 juill. 1895 J. D. I. 1896 p. 405, s'est déclaré compétent, mais par des considérants tout a fait erronés &, mon avis, et dont le premier, en supposant qu'il fut juste, aurait dü conduire a une déclaration d'incompétence. 303) Voy. v. Bak, Th. u. Pr. II p. 450; Boehm (cité a la note 287) p. 27—30 cf. 339, et comp. Jettel (cité a la note 228) p. 80. De même, le principe dont il est question dans le texte devra éventuellement être pris en considération si, après qu'une sentence a été prononcée dans un pays déterminé, est intentée devant un des juges de eet Etat une action, née de la mise en vente ou de 1'adjudication d'un immeuble sis & 1'étranger et saisi en exécution dudit jugement. Sans doute ce cas ne circonstance n'entraine pas 1'incompétence du juge 304), mais ce dernier peut seulement prononcer des décisions qui ne contiennent aucune disposition directe des immeubles eux-mêmes 305). Selon le droit actuel, toutes les autres considérations, notamment celles tirées de 1'unité du proces, doivent s'effacer devant ce principe de droit international public. En conséquence sont interdits tant 1'adjudication de 1'immeuble a 1'une des parties, que son partage entre elles, par un autre juge que celui du pays oü 1'immeuble est situé 306). Jadis la jurisprudence frangaise était en règle générale dans pourra se présenter que trés rarernent. V. pourtant trib. de Sousse (en Tunisie), sentence du 16 févr. 1911, R. D. I. Pr. 9 p. 93, dont la teneur vise les tribunaux frangais tant en France qu'en Tunisie. Pour ce qui est de ces derniers comp. les dispositions de loi qui régissent la compétence des tribunaux frangais en matière d'immeubles sis en Tunisie, cf. note 8 dans D. P. 1913. 1. 313—315. 304) Comp. Bonfils, (Jom-pit. p. 35, qui a tort selon moi prétend la même cliose d'une action réelle accessoire concernant des immeubles situés a 1'étranger. L'arrêt de la Cour de cass. de France du 19 avr. 1852, D. P. 1852. 1. 245, £. 1852. 1. 801, cité par lui et par de Paepe, Compét. Etrangers I p. 400—401, avait trait a une demande incidente en nullité de la vente d'un tel immeuble, tendant en conséquence a ce que füt prononcée la non-existence d'obligations contractuelles. Aussi cette action n'était-elle pas réelle a mon avis. On ne saurait selon moi invoquer en faveur d'une autre opinion 1'art. 1583 du C. civ., 1°. paree que eet article n'est pas applicable, me semble-t-il, quand il s'agit de 1'acquisition de la propriété d'immeubles étrangers, et 2°. paree que même en France 1'action n'est pas considérée comme purement réelle; comp. Garsonnet (cité è, la note 137) I no. 390. 305) Comp. aussi la consultation fournie par la Faculté de droit de Berlin du 27 déc. 1892 Z. I. R. 3 p. 280 (2°.), J. D. I. 1893 p. 736 (2°.), et trib. de Mexico 26 mars 1874 J. D. 1. 1874 p. 276. — C'est &. tort que Barbarin (cité a la note 287) p. 163, reproclie a la consultation berlinoise mentionnée de confondre a eet égard les compétences législative et judiciaire. Elle déduit pour les deux des conséquences d'un même principe. Que 1'on se reporte au texte allemand. 306) Comp. la jurisprudence anglaise en cette matière dans Westlake, P. I. L. § 173 p. 232. 1'esprit de ce qui est dit ici 307). Mais elle a été modifiée depuis 307) Ainsi déjè, le Parlement de Paris dans un arrêt du lor. mars 1570, que mentionne Babbarin 1. c. p. 72—73; comp. 1. c. 1'arrêt de 1585 relatif a des immeubles en Prance. En outre, implicitement, la Cour de cass., arrêts du 16 déc. 1873 J. D. I. 1875 p. 117 et du 19 avr. 1859 D. P. 1859. 1. 277, S. 1859. 1. 411, è, rapprocher de Cour de Paris 11 déc. 1855 8. 1. c. et 1856. 2. 302; comp. Cass. 9 mars 1853, è, rapprocher de Cour de Rennes 14 juill. 1852 8. 1853. 1. 269 et 271. En outre, Cour de Grenoble 25 aoüt 1848 8. 1849. 2. 257 (263). Explicitement dans le sens ici en vue, Cour de Bordeaux 12 févr. 1830 Dalloz, Rep. V. Succession no. 1674 note 1, et Cour de Toulouse 7 déc. 1863, D. P. 1864. 2. 41 (43), 8. 1864. 2. 241. — Dans un sens différent déjè, était la sentence du trib. de Paris du 11 juill. 1834, sentence confirmée par la Cour de Paris, le 17 nov. 1834 8. 1836. 2. 171; ces décisions rendues dans une action en liquidation d'une succession tenaient manifestement, et k tort selon moi, pour admissible une déclaration établissant le droit de partager des immeubles situés a 1'étranger, avec contrainte judiciaire indirecte. — J'estime par contre permise une disposition comme celle du trib. de la Seine du 29 mai 1869 D. P. 1874. 2. 234 (235), avec considérants confirmés par la Cour de Paris, 14 janv. 1873 1. c., par laquelle les parties étaient renvoyées au liquidateur, un notaire frangais, pour que füt déterminée la valeur des immeubles sis a 1'étranger. Pourtant une telle disposition répondrait difficilement au but visé si dans un cas donné les parties ne consentaient volontairement a coopérer è. la vente ou au partage des immeubles. Cet arrêt de 1873 et celui de la Cour de Pau du 26 juin 1893 D. P. 1894. 2. 557, J. D. I. 1895 p. 1083, sont è. tort placés par Ciiervet, dans R. D. 1. Pr. 8 p. 410 note 6, sur la même ligne que ceux de la Cour de Besangon du 23 juill. 1875 et de la Cour d'Aix du 19 juill. 1906, qui seront mentionnés ci-dessous è. la note 308. L'arrêt de la Cour de Pau de 1893 est justement k citer comme modèle de la fagon dont il doit être décidé en cette matière: la Cour sursit a la liquidation de la succession jusqu'a la réalisation par voie de licitation ou de partage, d'un immeuble sis dans 1'Uruguay, réalisation qui devait se faire devant le tribunal de Montevideo. Mais en même temps elle décida que le juge frangais était compétent pour procéder a la liquidation définitive. — Comp. encore è. ce sujet Cour de Besangon 15 janv. 1866 D. P. 1868. 1. 302 (303), qui estima le juge frangais incompétent pour le règlement de la succession en ce qui concernait les immeubles étrangers. Pour un motif emprunté &. une loi frangaise et qui ne touche pas è, la question ici en cause, cet arrêt a été annulé par la Cour de cass. le 27 avr. 1868 1. c., après quoi, 1'affaire ayant été renvoyée, suivit l'arrêt de la Cour de Dyon du 18 janv. 1872 D. P. 1874. 5. 466 (467). Ce dernier arrêt reconnaissait que la loi frangaise en question manquait d'action et de puissance au delft, de la qu'en 1875 la Cour de Besancon 30S) a estimé licite tant 1'ordre de vente d'un immeuble sis a 1'étranger — a la demande de toutes (?) les parties — que la désignation pour y procéder d'un notaire frontière. Si nonobstant 1'existence du droit international privé on peut dire cela d'une loi, k plus forte raison le peut-on d'une sentence judiciaire concernant des immeubles situés a 1'étranger. 308) Arrêt du 23 juill. 1875 D. P. 1876. 2. 158, J. D. I. 1876 p. 273 (274), annulant la sentence rendue dans un sens opposé par le trib. de Lure, le 18 mars 1874 1. c. Vincent et Pénaud, Dict. v". Succession no. 97, pensent que cette décision de la Cour était justifiée par un traité. D'ordinaire elle est pourtant tenue, entre autres par Gaksonnet, 3'. éd. I p. 852 note 7, comme étant de portée générale, et avec raison a mon avis, car la Cour envisagea 1'affaire d'abord en général, et ensuite spécialement par rapport a 1'art. 18 de la convention de Francfort du 11 déc. 1871. — D'après Dalloz, Rép. V. Succession, no. 1073, la Cour d'Aix s'était également prononcée dans le même esprit que 1'arrêt cité de Besangon de 1875, dans ses arrêts des 25 janv. 1860, 24 déc. 1860 et 12 juill. 1861. Comp. en outre Dalloz, 1. c. V. Compét. civ. des trib. (1'arrêt et des Cours d'appel no. 30. La jurisprudence récente est le plus souvent dans le sens de 1'arrêt de la Cour de Besangon de 1875; il y a pourtant des exceptions. Le trib. de la Seine, 9 juin 1885 J. D. 1. 1886 p. 596, déclara, après qu'un immeuble étranger avait été adjugé k un créancier è, la barre de ce tribunal — comp. art. 972, cf. 954, 964 et 705 ss. du Code de proc. civ. — le juge frangais incompétent pour connaitre de 1'ordre ouvert sur le prix de 1'immeuble, ordre provoqué par un ci-devant copropriétaire. Le tribunal considéra notamment que le prix était représentatif de 1'immeuble lui-même (ce qui pourtant k mon avis est sujet k caution) et que 1'ordre avec les formalités et radiations qu'il nécessiterait devrait avoir lieu devant le juge de la situation de 1'immeuble. — Le trib. de la Seine, 28 mars 1889 (voy. J. D. I. 1889 p. 826), estima, comme la sentence du même tribunal du 29 mai 1869 et 1'arrêt de la Cour de Paris du 14 janv. 1873 (1'un et 1'autre cités a la note 307) non permise la licitation publique d'un immeuble étranger a la barre de ce tribunal. Pourtant la sentence de 1889 fut annulée par la Cour de Paris le 6 juin 1889 J. D. I. 1889 p. 826. Considérant que la loi frangaise ne prescrit pas la vente de 1'immeuble dans le ressort du tribunal oü il est situé, et que les parties approuvaient la licitation &, la barre, la Cour ordonna cette solution. V. dans le même sens, trib. de la Seine lor. aoüt 1895 J. D. I. 1896 p. 352. Ce même tribunal, dans sa sentence du 30 juill. 1898 J. D. 1.1899 p. 139, renvoya bien la vente d'un immeuble étranger indiqué par une des parties. II est a noter a ce sujet qu'en France, pour immeubles situés dans le pays, seul le juge frangais a 1'exclusion de tout autre est tenu pour compétent S09). Cela était conséquent avec Tanden point de vue de la jurisprudence a 1'égard d'immeubles étrangers; actuellement par contre, c'est se servir de deux poids et de deux mesures, ce que condamnent avec raison selon moi quelques écrivains 31°). II s'ensuit, me semble-t-il, que la juris- étranger au juge étranger, mais seulement paree que dans 1'espèce, c'était plus avantageux pour les liéritiers. ■— La Cour d'Aix, 24 janv. 1906 8. 11)07. 2. 289 (293), R. D. I. Pr. 4 p. 803 (804), faisant droit è. 1'action d'une des parties (comp. 1. c. p. 802) considéra que „rien ne fait obstacle a ce que la licitation d'immeubles situés au Brésil soit ordonnée &, la barre d'un tribunal frangais". — Si eet arrêt, au sujet duquel comp. la note 288, est erroné a mon avis, il semble que 1'on doive porter un autre jugement sur la sentence qu'il confirmait du trib. de Nice du 9 nov. 1904 8. 1907. 2. 292, R. D. 1. Pr. 4 p. 801. Le tribunal en effet avait simplement ordonné le rapport de 1'immeuble, ce qui n'implique pas une disposition de 1'immeuble. Comp. concernant le rapport, trib. de la Seine 27 déc. 1906 J. D. I. 1907 p. 770, R. D. I. Pr. 3 p. 398, voy. lè, p. 404—405 la note de Nast. Le trib. de Marseille, dans sa sentence du 19 juill. 1905 J. D. I. 1907 p. 152, confirmée par la Cour d'Aix, 19 juill. 1906 1. c. p. 155, supposa manifestement a mon avis que le partage d'un immeuble situé a 1'étranger est permis au juge frangais, quoique n'étant pas allé jusqu'a 1'ordonner. Pour la jurisprudence ci-dessus indiquée, comp. aussi Cass. fr. 16 déc. 1873, J. D. I. 1875 p. 117: „la régularité d'une vente forcée d'un immeuble sis è. 1'étranger doit être appréciée d'après la législation de ce pays". Or, il peut trés facilement arriver que cette législation ne permette pas 1'immixtion d'un juge étranger, en sorte qu'on a raison de douter que la nouvelle jurisprudence frangaise soit bien d'accord avec 1'arrêt de 1873 qui vient d'être cité. — De tendance analogue a eet arrêt est la remarque de Fioke, Le droit internat, privé, trad. Antoine, IV, 1907, no. 1664, savoir que 1'ordre public du pays oü est situé 1'immeuble est toujours intéressé au mode de vente. Fiore n'en tire cependant aucune conclusion par rapport a la compétence du juge en 1'espèce (comp. 1. c. nos. 1662 et 1663). 309) Ainsi entre autres Cass. 30 mars 1914, J. D. I. 1914 p. 951 (962) et 1'arrêt (eité a la note 307) de la même Cour du 9 mars 1853, Cour de Colmar 12 aoüt 1817, Cour de Paris 12 mai 1874, voy. Vincent et Pénaud, Biet. V. Succession no. 109. 310) Entre autres L au kent VII p. 96—97, J. Ciiahpcommunal, De la succession ab intestat en droit internat, •privé, thèse de Paris, 1892, p. 542—543 prudence moderne n'est pas une tentative de réformer le droit des gens existant. En ce qui concerne la jurisprudence beige antérieure a la loi de 1876, un arrêt de la Cour de Liège de 1867 311) témoigne d'une coneeption analogue a celle de la jurisprudence francaise des dernières années, tandis qu'un arrêt de la même Cour de 1864 312), pourtant surtout a cause des intéréts des parties qui y étaient en jeu, a renvoyé ces dernières au juge néerlandais. Les écrivains frangais et beiges sont partagés sur la question traitée ici, savoir si le juge qui est compétent pour le partage d'une cf. 539—541, et Bernaed (cité a la note 235) p. 163—165; comp. aussi 1. c. p. 165—166 ayant trait a la loi beige du 25 mars 1876, art. 47 et 48 (cf. art. 52 no. 4), comme étant dans la tendance de la jurisprudence frangaise. Comp. en outre Barbarin (cité la note 287) p. 82. — De Paepe combat Laurent, V. note 313. 311) Cour de Liège 5 janv. 1867 Pasicr. beige 1868. 2. 29. — La Cour allégua que d'après la loi néerlandaise le transfert de la propriété foncière ne s'opère que par transcription sur les registres publics. Contre eet argument V. note 314. 312) Arrêt de la Cour de Liège du 22 nov. 1864 Pasicr. beige 1865. 2. 68, Notarieele Nieuwsbode (Courrier des notaires) 4 p. 5 (8—9), annulant sur ce point la disposition du trib. de Tongres du 9 aoüt 1864, Not. Nieuiosbode Lc. p. 1 (2—3), disposition qui en autorisant la vente d'un immeuble situé aux Pays-Bas, désignait un notaire beige pour procéder k la vente en Belgique. Le trib. de Verviers, le 13 mai 1885, Weekbl. voor Priv.recht, Notar.ambt en Registr. (Journ. hebdomad. du droit privé, du notariat et de l'enregistrement) no. 827, a suivi le procédé du trib. de Tongres, en confondant lui 1'autorisation et 1'ordre de vendre un immeuble sis a 1'étranger. Si le juge peut accorder la première (comp. Cour de Gand 5 févr. 1908, Pasicr. beige 1909, 2. 89) de même que 1'ordre de vendre sollicité par tous les intéressés (comp. trib. de Bréda 18 nov. 1890 W. v. h. R. no. 5951), il n'en résulte pas que 1'ordre de vente forcée avec désignation d'un notaire beige fut. également licite. — Comp. 5. ce sujet de Paepe, Compét. étrangers I p 442 445. — v. en outre dans La jurisprudence des Pays-Bas autrichiens (par nu Laury, 1761) I p. 465—468, 1'exposé des idéés divergentes du Grand Conseil de Malines et du Conseil d'Artois en 1572 et 1607; il y a lieu d'être attentif aux singuliers rapports mutuels des territoires des Pays-Bas méridionaux dans ce temps-lè; il s'ensuit, selon moi, qu'il ny était pas question d'immeubles situés a 1'étranger. indivision, peut par la menie, par ex. ordonner aussi la vente d'immeubles situés a 1'étranger 313). A mon avis, un tel ordre n'est 313) II est répondu affirmativement a cette question par A. Wahl dans J. D. 1. 1895 p. 719, par Acdiket dans 8. 1907. 2. 291—292, a la note, par Dubois dans J. D. I. 1875 p. 141, et par Ch. Antoine, De la succession ... en droit internat, privé, 1876, p. 133. V. aussi plus implicltement, Chebvet dans R. D. I. Pr. 8 p. 410; comp. Ie même 1. c. p. 410—411 sur la jurisprudence frangaise. Pour 1'affirmative se prononce également de Paepe, Compét. étrangers I p. 401—403, lequel dans sa réfutation de Laurent ne pense pas a une ïègle de droit international public, et par suite ne pense non plus è. ceci que les dispositions des lois nationales de compétence, sur ce point aussi, doivent être interprétées si possible d'une manière restrictive conformément a cette règle de droit international public (V. no. 20). Répondent négativement Baudby-Lacantinebie et Wahl, Traité théor. et prat. de droit civil, 3". éd. IX (TV. des successions III, 1905) nos. 2368, cf. 2374 et 2565; Hrc, Comment. théor. et prat. du C. C., 1'. éd. III, 1892, no. 434 p. 415 et \, 1893, no. 316 p. 376; Dalloz, Rép. Suppl. v°. Succession no. 1073, et les auteurs cités a la note 310. Bakbarin (cité a la note 287) traite la question p. 65—83 en ce qui concerne le droit francais actuel, et p. 171—173 plus en général (de lege ferenda). II mentionne, p. 66 note, de la littérature dans Ie sens de la jurisprudence frangaise d'aujourd'hui, dont le point de départ est 1'unité de la succession. Contre 1'argumentation suivie ici dans le texte et tirée du droit international public, il dit, p. 70 et 171—173, que la souveraineté locale est suffisamment protégée par 1'exequatur dont il faut que la disposition du juge étranger soit revêtue. En cas de réglementation par traité, ce serait & prendre en considération, mais en 1'absence d'une telle clause ou d'un article de loi analogue du pays oü est situé 1'immeuble, la disposition du juge étranger ne peut être rendue licite a cause de la simple possibilité qu'elle soit sanctionnée par ledit exequatur. — D'ailleurs Babbabix pense, p. 71, que la récente jurisprudence en cette matière est erronée, et il donne cette raison que le Code civil et le Code de procédure civile n'ont apporté aucun changement a ce qui était en vigueur a eet égard selon le droit ancien. II donne aussi, p. 152—168, un apergu des législations de différents Etats, qui ne semble pas être de tous points exact. — Pour littérature plus compléte, comp. la note qui vient d'être citée d'Ai-uixet, p. 291 col. 2. J'ajoute que Josef dans 2. 1. R. 24 p. 226 (cf. p. 223—225) ne distingue pas suffisamment entre la loi matérielle régissant les immeubles et la disposition judiciaire concernant ces immeubles. Sur la vente d'immeubles situés a 1'étranger en cas de faillite, voy. Humblet dans J. D. 1. 1883 p. 472—479. Jur. & dr. i. p. r o pas admissible, pour autant qu'il vise a faire effectuer cette vente contre la volonté d'une des parties, et en dehors d'elle. Car ce serait, de la part du tribunal, disposer directement de 1'immeuble 314), ce qui est interdit en droit international public. En outre, le juge n'est pas non plus compétent pour procéder a la désignation d un notaire étranger. Car il ne peut en tout cas donner d'ordre a un fonctionnaire étranger. Pas plus qu'il n'est permis au notaire d'effectuer la vente par ordre d'un tribunal qui pour lui est un tribunal étranger, au lieu de le faire en vertu d'un mandat des parties (ces dernières y étant autorisées par le tribunal en question, pour autant que 1'exige la loi a laquelle est soumise une certaine partie). Selon moi, dans les cas traités ici, le juge se trouvera place devant cette alternative: ou déléguer une commission rogatoire au juge du lieu oü est situé 1'immeuble, ou agir de la manière indiquée au numéro suivant. Le premier juge a a tenir compte des dispositions de celui du pays oü est situé 1'immeuble. Tout cela, sous la reserve que sa propre loi ne s'y oppose pas. Si; d'après ce qui vient d'être exposé il est interdit en droit international public au juge de donner 1'ordre de vendre, en dehors d'une des parties et contre sa volonté, un immeuble sis a 1'étranger, — il ne lui est point défendu a raon avis d'ordonner aux parties de coopérer elles-mcmes a cette vente, ce qui n'est 314) Que selon la lol nationale la propriété de 1'immeuble cliange dejè. par le seul fait de la vente, ou seulement a la suite de la transcription sur les registres publics, la chose est en 1'espèce indifférente selon moi, car ici 1'inscription est effectuée en dehors de 1'intéressé s'y opposant, en exécution d'une décision judiciaire. II est vrai que probablement le fonctionnaire qui aurait a effectuer la transcription, se refuserait a executer la sentence du juge étranger. Mais il va de soi qu'il n'y a pas la un motif pour ce juge d'estimer licite 1'ordre de vente forcée, pas plus qu'il n y en aurait un dans la possibilité que la sentence soit rendue exécutoire par le juge du pays oü 1'immeuble est situé (comp. note 313). Une sentence, défendue dans le cas qu'elle sera efficace, ne devient pas permise paree qu'en raison de telle loi d'un autre pays, elle sera vaine si les autorites de ce pays refusent 1'exécution de la sentence. — Comp. note 311. nullemen t de sa part disposer de 1'immeuble 313). Et il va de soi, qu'il n'y a rien de contraire au droit international public a ce que le juge, si les circonstances 1'exigent, ordonne alors aux parties de faire appel au concours de son collègue étranger. CHAPITRE II Influence du droit international public sur la juridiction nationale en affaires pénales, en dehors de 1'immunité 3I6). § 1. La juridiction pour affaires pénales internationales en général 317). •441. — Dans la plupart des pays civilisés a cours la règle: nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali (Nul dc^it, nulle peine sans une loi). En conséquence, de plus étant donné le rapport étroit de toute législation pénale avec 1'ordre public dans 1'intérieur de 1'Etat, chaque juge applique exclusivement sa propre 315) Comp. Westlake, P. I. L. p. 220—221 et 230—233 (§§ 172—173), et le même dans J. D. I. 1882 p. 8; Dicey, 2'. éd. p. 201—207, 1«. éd. p. 214—219 (cf. p. 230, 2°.); le même dans Z. I. R. 2 p. 146; Story (citê k la note 242) §§ 543—545; Wharton (cité a la note 206) p. 648 ss., cf. p. 641—647; Piggott (cité a la note 137) p. 124—126, cf. p. 159—164; Foote (cité k la note 283) p. 179—180; Nelson (cité ibidem) p. 150; Alexander dans J. D. I. 1878 p. 34; Inhdelsen dans Z. 1. R. 9 p. 446—450, et a ces pages comp. The Law Magazine and Review 20 p. 245, — et la Haute Cour de Justice anglaise 5 aoüt 1898 J. D. I. 1899 p. 1031, arrêt qui me semble une application du principe de contrainte indirecte formulé par Westlake, 1. c. § 172, comme aussi la décision, également mentionnée par Inhuelsen 1. c. et dans The Law Magazine 1. c., du 6 nov. 1894, ne contenait aucune disposition de l'immeuWe, mais seulement un ordre (ou une autorisation?) aux trustees de vendre, en raison d'une clause testamentaire. 316) Pour cette dernière V. chapitre III. 317) Comp. outre les écrivains nommés aux notes suivantes: A. Hegler, Primipien des internat. Strafrechts — Strafrechtliehe Abhandlungen 67, 1906, spécialement p. 97—105, 151—155, 163—199. loi pénale 318), sauf exceptions admises par cette loi 319). Par la dans la pratique la question des limites assignées par le droit international public a la juridiction nationale en affaires pénales 32°) se confond avec celle des limites assignées au domaine de la loi pénale 321). II s'ensuit qu'en 1'absence de ladite juridiction selon 318) Sa propre loi pénale. Restent hors de cause par conséquent des questions préalables ou préjudicielles, se présentant en justice pénale, celles qui sont a apprécier d'après d'autres lois que la loi pénale. Comp. L. v. Bak, Gesetz und Schuld im Strafrecht I, 1906, p. 162 163. 319) Comp. la fin du § 4 du Code pénal allemand. — Quand la loi nationale le permet, comme ce semble être le cas aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, le juge peut aussi par courtoisie internationale appliquer une loi pénale qui lui est étrangêre; comp. Hughes, Handb. of Admiralty Law 1901 § 10, cité dans Perels, I. oe. S. p. 63 note 2. Au sujet de la règle forinulée ici dans le texte, comp. aussi Hegler (V. plus haut note 317) p. 25 cf. 209—215; Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes, 1853, p. 160—164; G. A. v. Hamel, Inleiding . . . Nederlandsch Strafrecht (Introduction ... au droit pénal néerlandais) 3e. éd. 1913 p. 168—169; Pitt Cobbett X p. 214 et 225, les passages auxquels se rapportent respectivement les notes b et s; M. Bernar», Des conflits de souveiainetc en matière penale, thèse de Paris 1901, p. 4. — La règle en question est appelée par les Allemands le principe formel de territorialité, voy. Me.\delssohn-Bartholdy (cité a la note 137) p. 105 note 1. Comp. aussi Foelix II nos. 599—600; Meili, I. S. p. 102, I, 1"., p. 136—143, cf. p. 146—150 et 357—358. 320) La controverse sur le point de savoir dans quelle mesure la loi pénale locale peut être applicable aux personnes exterritoriales, spécialement aux ministres publics étrangers et a leur suite, malgré leur immunité de juridiction, reste en eet endroit hors d'examen. Non seulement paree que dans ce chapitre il n'est pas traité de 1'exterritorialité, mais aussi paree que la thèse, d'après laquelle la loi pénale, quoiqu'elle doive provisoirement rester sans application pour les personnes susdites, est cependant en vigueur pour elles, — n'a dans la pratique de signification que presque exclusivement pour le cas oü 1'immunité de juridiction a cessé d'exister (comp. la note 479). Pour les personnes exterritoriales aussi, ce qui est dit ici dans le texte demeure valable. 321) Comp. pour le droit anglo-américain, Mendelssohn-Bartholdy (cité a la note 137) note 2 aux pages 106—107 et p. 249—250. L'opposition que Meili, I. S. p. 9—10, et les auteurs qui sont cités dans le droit international public — a cause de 1'interprétation restrictive a donner au noin du droit international public, si besoin est, a la loi pénale elle-même — 1'incompétence du juge pénal va de pair avec la non-recevabilité de 1'accusateur °21"); car toutes les deux reposent ici entièrement sur la même base 322). 45. — Plusieurs écrivains, surtout en Angleterre et aux EtatsUnis de PAmérique du Nord (oü pour le domaine de la loi pénale ce qu'en Allemagne on appelle le principe matériel de territorialité est reconnu, non exclusivement il est vrai, mais comme principe essentiel), ainsi que d'ailleurs des auteurs éminents d'autre nationalité, — prétendent que le droit international public interdit d'exercer une juridiction pénale sur des étrangers pour actes commis par eux hors du pays du juge, sauf quand il s'agit d'actes de piraterie ou de la traite des noirs. S'il en était ainsi, des dispositions comme celle de 1'art. 4 nos. 1—3 du Code penal neerlandais seraient en contradiction avec le droit des gens. Elles ne sauraient en effet sans manquer leur but être interprétées d'une manière restrictive conformément a cette prétendue règle de droit international public, de sorte que 1'art. 8 du Code ne pourrait et-re appliqué dans 1'espèce, car il ressort de 1'art. 5 que ledit art. 4 ne peut viser les Néerlandais seuls 323). — En fait, le juge néerlandais ce passage, établissent entre droit pénal matériel international et droit de procédure pénale international, a propos de juridiction pénale internationale, ne me semble pas juste. Pourtant que 1'on fasse attention a 1'adjonction par Meili de 1'expression: en premier lieu („zunaechst"), qui affaiblit déja considérablement 1'opposition. En fin de compte, la question qu'il traite est simplement une question de classification. — Sur les rapports entre le droit international public et le droit pénal international, comp. les citations dans Meili, I. S. p. 11—12, cf. p. 16. 321 a) C'est d'ailleurs le cas en général quand la juridiction pénale fait défaut. 322) Pour ce qui est dit ici dans le texte, comp. d'une part le no. 20, et d'autre part la note 300, concernant principalement les affaires civiles. 323) Les articles du Code pénal néerlandais sont cités ici dans le texte, pour cette raison entre autres qu'ils appliquent d'une maniëre trés modérée ce que les Allemands appellent le principe de la protection ou de la défense serait pourtant lié par 1'art. 4 324). II ne résulte pourtant pas de la que pour lui la question de savoir si 1'assertion rapportee cidessus est juste n'a pratiquement aucun intérêt. Car il est d'autres assertions qui reposent sur celle-la, et qui seront traitées aux nos. 46 et 47. L'idée exposée plus liaut a été soutenue aux Pays-Bas par M. C. Piepers 325)- Ainsi que d'autres, il allègue en sa faveur ce motif que nul Etat ne peut dépasser les limites de son territoire. Car hors de ce dernier, 1'Etat ne peut exercer aucune juridiction. Mais le fait-il, quand il punit sur son propre territoire un étranger pour (savoir: celle des intéréts nationaux). — L'art. 4 du Code pénal néerlandais dispose que la loi pénale néerlandaise est applicable a quiconque, hors du royaume en Europe, se rend coupable: 1°. de certains crimes contre la sécurité de 1'Etat ou contre la majesté royale, 2°. de tout crime relatif aux monnaies de 1'Etat, etc 3°. de faux commis dans les obligations ou certificats de la dette de 1'Etat ou d'autres corps publics néerlandais, etc 4". de piraterie. L'art. 5 dispose que la loi pénale néerlandaise est applicable au Néerlandais qui hors du royaume en Europe, se rend coupable 1°. d'un crime quelconque contre la sécurité de 1'Etat ou contre la majesté royale, d une mutilation afin de se soustraire au service militaire, de bigamie, ou de course maritime non permise, 2°. d'un fait considéré par la loi pénale néerlandaise comme un crime, et contre lequel la loi du pays oü il a été commis édicte une peine. (Les infractions punissables aux Pays-Bas sont des crimes ou des contraventions: le mot „crime" ici n'a pas la même acception technique que dans le Code pénal frangais). L'art. 8 dispose: L'applicabilité des art. 2 a 7 est limitée par les exceptions reconnues en droit international public. 324) Comp. no. 19. Voy. aussi Hegleb (cité k la note 317) p. 28 note 2. 325) Avec un peu d'hésitation dans son Antwoord, in zake de Costa-RicaPacket (Réponse dans 1'af faire du Costa-Rica-Packet) 1895, p. 34—35, et formellement dans son Slotwoord in zake de Costa-Rica-Packet (Mon dernier mot sur l'affaire du Costa-Rica-Packet) 1895, p. 19—20. Piepers emploie le mot hollandais „rechtsgebied" dans le sens de territoire. C'est ce qui ressort clairement des pages citées. Dans le même esprit que lui s'est exprimé, par ex. le Département des affaires étrangères des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord dans l'affaire Cutting; voy. Mooke. II p. 236. — Concernant cette affaire comp. note 338. actes commis au dehors s26) ? — D'au tres emploient 1'argumentation suivante: 1'étranger en question ne connaissait peut-être pas la loi pénale qui lui serait appliquée plus tard, mais qui en tout cas ne le liait pas lorsqu'il a commis son acte. Cependant, même si cela était complètement vrai 327), ü en résulterait seulement que le fait de punir des actes commis par des étrangers a 1'étranger serait, du moins en règle générale, législativement condamnable, et non forcément que le droit international public 1'interdit. En réalité 1'argument que je viens de citer 328) a une certaine valeur pour le législa- 326) Comp. no. 32. — Contre Piepers V. sur ce point A. E. Bles, Het Volkenrecht en de Costa-Rica-Packet-zaak (Le droit international public et l'affaire du Costa-Rica-Packet) 1895, p. 14—15, et en général W. v. Rohland, Das internationale Strafrecht I, 1877, p. 117; Meili, I. S. p. 78; Beling p. 114 et 151 note 40; Hegler l. c. p. 165—166 (cf. p. 151—152), mais surtout v. Mahtitz (cité a la note 119) p. 44 note 17 (cf. p. 43). Comp. en outre 1'exposé des motifs du gouvernement néerlandais relatif a 1'art. 3 du Code pénal dans Smidt, Geschiedenis v. h. Wctb. v. Strafr. (Histoire du Code pcnal néerlandais) 2". éd. 1891—1901, p. 123. Hall, I. L. p. 210, commet une faute analogue a celle qui est relevée ici dans le texte; il ne tient pas compte du fait que, si un Etat a sur son propre tcrritoire une juridiction exclusive de celle d'autrui, cela n'implique pas une juridiction exclusive de celle que d'autres exercent sur leur territoire a 1'égard de faits qui se sont produits sur le sien. Que 1'on songe aussi a Ia juridiction d'un Etat sur ses propres citoyens qui commettent un délit a 1'étranger; et cette juridiction est admise par Hall. V. Bar, Gesetz und Schuld- im Strafrecht I p. 103, ne tombe pas dans Terreur signalée ici. Mais en prétendant que la tentative d un Etat d exercer une influence sur les actes d'étrangers se trouvant a 1'étranger serait une atteinte a la souveraineté d'un Etat étranger, il part, comme il le dit luimême, de la supposition que les sphères de souveraineté des Etats auraient été respectivement délimitées en droit. Or précisément cette délimitation, du moins en ce sens que 1'on pourrait en déduire la conséquence de v. Bar, n'est pas fixée en droit international public. Dans le sens de v. Bar, comp. aussi E. Fischer, Der Rechtsfall Cutting, tlièse de Greifswald, 1908, p. 35. — Contre: R. Leblond, Des dvlits extraterritoriaux, thèse de Paris 1898, p. 38—41. 327) Comp. a ce sujet v. Rohland 1. c. p. 125—132, et Hegler 1. c. p. 193—199. 328) Comp. aussi celui de Pitt Cobbett I p. 227. teur — mais simplement a titre d'indication a ne pas aller trop loin en cette matière S29). Que 1'on songe aussi au fait que, si la loi pénale néerlandaise par ex. ne lie pas 1'étranger a 1'ótranger, il est pourtant possible qu'il existe pour lui une norme semblable. Et même si ce n'était pas le cas, les dispositions légales néerlandaises n'en seraient pas moins pour lui un avertissement qu'en entrant sur le territoire néerlandais il sera puni s'il a agi au dehors comme la loi néerlandaise interdit d'agir. Ce n'est pas injuste s'il est question d'actes dont le caractère illicite est sensible a tout homme ordinaire, même en 1'absence d'une défense 329) Comp. entre autres v. Bar (cité a la note 326) p. 105—107, 119—123, et Jordan dans R. D. I. L. 1908 p. 449. — Le motif exposé dans le texte ne peut pourtant obliger le législateur a s'abstenlr totalement. II peut se faire que d'autres arguments pêsent d'un plus grand poids; comp. Binding (cité &, la note 121) p. 388—389 (cf. p. 374—376). C'est principalement du point de vue exposé ici dans le texte —si la Moray Firth n'est pas domaine maritime britannique — qu'il faut aussi, a mon avis, examiner le procés relatif a la pêche dans ladite baie, procés jugé par la Haute Cour de justice d'Ecosse en 1906 (comp. note 171; Pitt Cobbett I p. 143 note c; Hbrshey, Ess. p. 200 note 14). V. sur cette décision Oppenheim dans Z. V. 1 p. 579—587, cf. 5 p. 75—95, et comp. a ce sujet, 1. c. 5 p. 136—137, les discussions auxquelles elle a donné lieu a la Chambre des Lords et que 1'on trouvera la mentionnées. Les Anglais qui, en matière de droit pénal international, sont toujours les champions du principe de la territorialité (tempéré quelque peu par ce qu'on appelle en Allemagne le principe actif de la personnalité) et qui quand d'autres préconisent le système dit de protection (comp. note 323), parient de violation du droit international public, — devaient bien tenir pour contraire au droit international public leur propre loi en vigueur pour 1'Ecosse, telle qu'elle a été appliquée par la Cour d'Ecosse, — pour autant du moins qu'ils étaient d'avis que la Moray Firth n'est pas domaine maritime britannique. Dans ce cas non plus il n'y avait pourtant pas contradiction avec le droit des gens, si 1'on part de ce qui a été soutenu ici dans le texte, quand même au point de vue législatif la loi était condamnable: j'entends dans 1'interprétation qu'en donna la Cour, interprétation qui était du reste douteuse (comp. spécialement Z. T. 5 p. 79). Contre la manière dont on a avisé au mal, senti en Angleterre, voy. Oppenheim 1. c. p. 94—95. dans la loi qui le lie au moment oü il commet Facie 33°). On peut nier, a mon avis, la preuve n'en ayant pas été faite, que des dispositions comme celles de la loi néerlandaise indiquées ci-dessus soient en contradiction avec le droit international public, — de sorte que chaque Etat est libre de tracer sa propre juridiction sur ce point 331). II en résultera souvent une juridiction concurrente de deux ou de plusieurs Etats relativement au même fait 332). II n'existe pas ici un jus praeventionis, paree que sur ce point aussi il n'y a pas de règle de droit international public qui 1'impliquerait 333). — Et il est également faux a mon avis de prétendre que le droit des gens défend de condamner par défaut des étrangers pour actes commis a 1'étranger 334). Une telle condamnation par défaut 330) Comp. v. Vollekhoven (cité a la note 242) p. 197, 198; Heinze cité dans Meili, I. S. p. 71—72, et Meili lui-même p. 83—84, 175—176 (mais V. aussi 1. c. p. 404); Tkaeger dans Vergleichende Darstellung des deutschen und auslaendischen Strafrechts, Allg. Teil VI p. 355—357, et en outre Binding (cité a la note 121) p. 27: nicht Kenntniss des Strafgesetzes, sondem nur Kenntniss der Xorvi, oder was dasselbe ist, der durch sie begruendeten Rechtspflicht, ist die unentbehrliche Voraussetzung des Delicts. 331) Dans eet esprit entre autres aussi Garkaüd, Traité théor. et prat. du droit pén al francais, 2'. éd. I, 1898, no. 142 p. 268—269. — Peut-être y a-t-il lieu d'admettre sur ce point une restriction en ce qui concerne des faits pour lesquels chacun sent qu'il serait injuste d'infliger une punition, quand 1'auteur du fait n'est pas lié par la norme. Ce serait le cas si 1'on songe qu'une telle punition injuste implique également une injustice a 1'égard de 1'Etat auquel appartient 1'auteur, et que le respect de la personnalité de eet Etat qu'exige le droit international public serait par la même en défaut. Mais cette dernière opinion me semble pour le moins trés discutable. 332) Des conflits de compétence dits négatifs sont aussi possibles. Comp. 1'exemple rapporté par Meili, I. S. p. 442—443. 333) Comp. Meili, I. S. p. 429, 1°., dont 1'exposé des motifs est a mon avis moins correct. Comp. en outre a ce sujet 1. c. p. 433 remarque 1% et p. 522,1°. 334) D'un autre avis, a ce qu'il semble, est v. Martitz (cité a la note 119) p. 93. Comp. sur ce point v. Kbies dans A. oe. R. 5 p. 338—350, et du même: Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 1892, p. 83; Meili, I. S. p. 470—475, et G. P. Mcelleb, Die Stellung des Reichsgerichts zur voelkerrechtlichen Lehre von der Exterritorialitaet, thèse de Greifswald, 1904, p. 32—33. peut être considérée comme ayant été prononcée pour le cas oü 1'auteur viendrait plus tard dans le pays, — et respectivement la confiscation d'un bien lui appartenant, comme ayant été prononcée pour le cas oü ce bien se trouverait plus tard dans le pays du juge s35). Que la règle exposée au début de ce no. 4o, et dont beaucoup admettent qu'elle est en vigueur, n'est pas du droit international public 336), c'est ce que prouve aussi le fait qu'a 1 exception de 1'Angleterre et des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, les peuples ne reconnaissent pas une tel le règle, ainsi qu il ressoit de leui législation 337). Les auteurs sont pourtant tres divisés sur la question traitee dans ce no. 45 33S). 335) Comp. p. 98—99, cf. p. 102. 336) N'est pas non plus a mon avis du droit international public ce que Mendelssohn-Bartholdy (cité a la note 137) p. 166, 4°. pose comme règle fondamentale de tout droit international, savoir la nécessité en 1'espèce d'un lien de droit entre 1'acte et la législation a appliquer. 337) V. a ce sujet surtout Mendelssohn-Bartholdy 1. c. p. 169—293. Comp. aussi entre autres Meili, I. 8. p. 183—224; J. D. I. 1892 p. 56 78, 1904 p. 617—619, 1911 p. 116; T. E. Holland dans R. D. I. L. 1880 p. 575—580. 338) Comp. dans la littérature récente en faveur de la doctrine défendue ici dans le texte, Mendelssohn-Bartholdy 1. c. p. 106, 122, 135—143, 150—154, 161—166, 200, 210, 268, 311—312. Les pages 135—143 traitent de 1'affaire Cutting entre les Etats-Unis de 1'Amérique du Nord et ceux du Mexique; sur ce cas V. aussi, entre autres, Moore II p. 228—242, cf. 269 (comp. 1. c. p. 225—226 et 255); Scott, Cases p. 301 è la note; Fischeb (cité a la note 326) p. 61—71; v. Mabtitz, 1. c. p. 126—127, note 27; A. Rolin dans R. D. I. L. 1888 p. 559—577, et Gamboa dans R. D. 1. L. 1890 p. 234—250. — Dans cette affaire les Etats-Unis de 1'Amérique du Nord semblent avoir voulu faire passer leurs propres principes de droit national pour droit international public (comp. Moore II p. 229—230, 233). La même remarque s'applique a ce qui est dit par F. ue (v.) Maktens, Tr. III p. 46, 49, V.r. II § 90 p. 388, 390 (comp. art. 172 du Code pénal russe, cité 1. c.). — La prétendue règle de droit international public dont il est parlé dans le texte est également niée, entre autres par Triepel, Vr. u. L.r. p. 274—276, par Heilbobn dans H. 8. 8. I, 1 p. 102, et par v. Martitz 1. c. p. 41—43, 44 note 17, 51—52, note 20 aux pages 58—59, p. 70—73, 82, 86, 93—97, 110—116, 121—124, 130—132. Aux § 2. La j uridiction pour affaires yénales internationales dans quelqucs cas particulicrs. 46. — Existe-t-il une règle de droit international public d'après laquelle — a la réserve de la piraterie et de quelques autres cas spéciaux 339) — des actes commis sur des navires privés en pleine mer relèveraient, quand il s'agit d'affaires pénales, de la juridiction pages 124—126, ce dernier dit que, sauf pour sa propre défense, un Etat ne peut en droit international public punir des étrangers pour délits commis a 1'étranger, que si le fait était également punissable au lieu oü il a été commis. En outre, dans le sens indiqué dans le texte, Hegler (cité & la note 317) p. 163—178, cf. p. 151—155 et 178—192; Binding (cité a la note 121); Marburger dans Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswiss. 20 p. 609— 612; Kleinfeller dans Z. 1. R. 20 p. 136—137; Heimburger dans Festgabe fuer P. Krueger, 1911, p. 258—260; F. v. Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 19°. éd. 1912, au § 21 p. 106, III".; v. Vollenhoven (cité a la note 242) p. 197—200; Despagnet, Cours no. 269 p. 383 (comp. no. 270); Bonfils, Compvt. nos. 344 et 345. Comp. aussi M. Traub dans StrafrechtHche Abhandlungen 167, 1913, p. 21—27. Dans un autre sens par contre, parmi les anciens J. T. Homan, De delietis peregrinorum, tlièse de Groningue 1823 p. 43—56, oü 1'on trouvera aussi la littérature antérieure, et Merlin, Rep. V. Souverainetv § V no. VII in fine. Pareillement parmi les écrivains récents: entre autres v. Bar (cité è, la note 326) I p. 103—107, 119—124, 127, 142—143, le même, Lehrbuch des internat. Privat- u. Strafrechts, 1892, p. 213, 215 note 4, 221—223 (cf. p. 217); L. Oppenheim, 1. L. I § 147 (inconséquent a mon avis: comp. 1. c. § 143); dans 1'esprit de ce dernier, également de Louter, T.r. I p. 282 (cornment accorder avec 1. c. p. 293?). En outre Fiore, N. D. I. P. I nos. 408 cf. 491—493; comp. 1. c. nos. 409 et 410. Lui aussi est inconséquent: comp. son no. 493. V. encore son D. I. C. nos. 291—293. La plupart des écrivains anglais et nord-américains professent la doctrine de ces derniers. Comp. par ex. Pitt Cobbett I p. 221—226 qui pourtant p. 227 (cf. note c) admet des exceptions. Son opinion ne peut pas plus, selon moi, résister a la critique que celle de Phillimore I no. 335 (cf. le no. 336 au début). Comp. aussi Hall, I. L. p. 48—49 et 207—210, et la décision du Privy Council anglais de 1891 dans Bentwich p. 67—68. Par contre Westlake, I. L. I p. 247 et 261, reconnaït qu'a eet égard on ne peut rien tirer du droit des gens. On trouvera la littérature plus compléte dans Moore II p. 268, et chez les écrivains cités dans cette note. 339) Comp. Pitt Cobbett I p. 132, cf. p. 270 le passage auquel se rapporte la note c. exclusive de 1'Etat du pavillon 340)? Et si la cliose ne peut être admise d'une manière si générale, le serait-elle peut-être du moins quand 1'auteur est citoyen 341) de eet Etat, ou fait partie de 1'équipage du navire? Les auteurs 11e distinguent pas le plus souvent entre ces deux questions, et les motifs qu'ils allèguent en faveur d'une réponse affirmative sont également de même nature pour toutes les deux. On comprend d'ailleurs qu'ils songent en règle générale a des actes de 1'équipage, ceux-ci étant les plus fréquents. Cependant le fait de répondre négativement a la première question n'implique point en soi que la solution de la seconde doive être la même. Mais il impliquerait que pour résoudre dans le sens affirmatif la seconde il faudrait des motifs particuliers. Comme ces derniers cependant n'existent pas a mon avis, les questions seront traitées ci-dessous comme si elles étaient identiques. Jusqu'ici, a la question posée au début de ce no. 46, C. Jordan est a peu prés le seul qui ait fait une réponse négative dans R. D. I. L. 1908 p. 341—362, 481—500. La trés grande majorité des 340) Cette question, ainsi que toutes celles qui sont traitées dans ce chapitre, ne rentre pas dans la doctrine de rexterritorialité oü il s'agit a mon avis d'une immunité personnelle de juridiction a la réserve de ce que 1'on entend d'ordinaire par exterritorialité réelle. Cette dernière n'est pourtant pas un droit dit réel, mais elle consiste en ce que certaines cïioses, appartenant a des Etats étrangers ou a leurs représentants, échappent a des mesures de contrainte de la part de 1'autorité locale; comp. Hüebler p. 92 et 105. 341) Ainsi Fébaud-Gikaud, Etats II p. 285—286; seulement il oppose a tort les uns aux autres les citoyens de 1'Etat du pavillon et de celui oü entre le navire. Dans un autre sens qu'ici dans le texte Pradier-Fodéré, Tr. V no. 2437 p. 552, mais avec ce passage est en contradiction la page 553 1. C- — Dans le système de Férauü-Giradd, le lien avec le navire est rompu, et par suite il n'y a pas de raison pour traiter autrement la question que celle des délits d'étrangers a 1'étranger en général. Comp. a ce sujet les notes 352 et 355 pour le point de vue adopté par Th. Ortolan, et celui soutenu par le gouvernement anglais en 1880, d'après lequel la règle est en vigueur, sauf pour le cas oü 1'auteur est citoyen de 1'Etat oü entre le navire; V. aussi Hall cité a la note 342. auteurs émettent une opinion différente 342). Cette dernière opinion a été aussi a maintes reprises soutenue par Je gouvernement des 342) V. outre les auteurs cités dans les autres notes du no. 46, Piédelièvre I no. G26, 3°.; J. E. Boissieb, Condition des Navires . . . tlièse d'Aix, 1901, p. 46; Tobar p. 635, 637—638 (comp. pourtant 1. c. p. 701); Riquelme. mentionnê par Düdley-Field (cité a la note 283) la note &. 1'art. 642; Fiore, Traite de droit pénal internat., trad. Antoine I, 1880, no. 10 p. 4; C. Testa, Le droit public internat, maritime, trad. Boütiron, 1886, p. 107, 1°.; Bluntschli, V.r. no. 318; Sïoerk-E. Loening dans le Handiooerterbuch de Conrad, cité k la note 194, v. Gewaesser, 4°. p. 846; G. Cornnvall Lewis, Ou foreign jurisdiction, 1859, p. 11, qui renvoie a Ortolan (voy. note 352); Phillimore I no. 355. Comp. ce dernier IV no. 985; on y verra ce qu'a de dangereux la règle admise par lui comme étant en vigueur. En outre dans le même sens que les précédents: Travers-Twiss, The Law of Nations, 2". éd. 1884 § 166 in fine; Pitt Corhett I p. 270 le passage auquel se rapporte la note c, et p. 275, 2°. (comp. p. 276). — Hall, I. L. p. 204—205, donne lieu de penser qu'il est d'une autre opinion (comp. son „primary" a la page 204, mot qui d'ailleurs est impropre, s'il doit signifier ce qu'on appelle un jus praeventionis). Pourtant a la page 205 note 1, il le dit expressément et uniquement pour des actions de citoyens ou contre des citoyens de 1'Etat, oü entre le navire. Et de son treatise (cité a la note 276), note 2 aux pages 81—82, on peut inférer que dans son I. L. aussi il n'a songé qu'a la dernière éventualité en question, suivant d'ailleurs en cela 1'opinion courante. C'est, dit-il, 1. c., le point de vue de la Grande-Bretagne en la matière. Comp. aussi Hall, I. L. p. 207—210, no. 45 ici dans le texte, et les notes 338 et 355. — Ce que dit Westlake, I. L. I p. 179, au sujet de la question ici en cause, repose sur un déplacement non permis du fardeau de la preuve, le soin de faire la preuve incombant a ceux qui soutiennent 1'existence de la règle de droit international public. — Ferguson X p. 447 suppose une exception indistinctement formulée è, la règle également admise par lui, exception qui (comp. 1. c. p. 141 § 49, 3°.) semble vissr le cas d'une détention k bord, commencée en pleine mer, pour laquelle il reconnaït une juridiction concurrente, paree qu'il songe, semble-t-il, a ce qui s'est passé dans la pratique (V. le cas a peu prés analogue rapporté par Scott, Cases p. 337—338), et peut-être aussi paree que le délit se continue dans le domaine maritime de 1'Etat oü entre le navire. Aux Pays-Bas la doctrine de la majorité a été acceptée comme généralement admise dans 1'avis du Conseil d'Etat relatif k 1'art. 3 du projet de Code pénal; comp. Smidt (cité k la note 326) p. 125. Elle a été aussi défendue par R. G. Philipson, Over den vollcenregtelijken regel „schip is territoir" (.Sur Etats-Unis de 1'Amérique du Nord 34S). De même dans quelques décisions judiciaires de différents pays 344). C'est également ce sens qu'a la sentenee arbitrale de F. de Martens du 13/25 févr. la règïe du droit des gens que le navire est un prolongement du territoire), these d'Utrecht, 1864, p. 264—266. Cet auteur mentionne différents cas qui ne se rapportent pas au sujet. De Louter, V.r. I p. 409, semble être aussi partisan de cette doctrine (de ce qu'il dit aux pages 399—400, il n'y a rien a tirer a eet égard). — Le § 92 du I. 8. de Meili a pour titre: Die auf dem Meere veruebten Delikte. Dans ce paragraphe il y a un amalgame de toutes sortes de choses: délits sur navires nationaux et sur navires étrangers, délits commis en haute mer et dans le domaine maritime d'un Etat étranger au navire, auquel dernier cas est consacré en outre le § 93. Ses développements sont a mon avis plus propres a égarer qu'a éclairer. Pour la question traitée ici dans le no. 46, comp. 1. c. p. 423—424, oü se trouvent de nouveau confondus les délits sur navires nationaux et sur navires étrangers. — On trouvera d'autres données sur la littérature chez les écrivains cités ici. 343) Voy. Moore I p. 930—935. Comp. aussi le cas de VAtalante: Moore II p. 578—579, Pitt Cobbett I p. 273. — Parmi les déclarations du Département des affaires étrangères de 1'Amérique du Nord que mentionne Moore, I 1. c., une des plus importantes est celle de 1858 (1. c. p. 930) en tant que reconnaissant 1'absence de juridiction propre, même dans le cas d'une loi locale contraire. En outre celle de 1883 (1. c. p. 935). Celle de 1879 (1. c. p. 932—935) concernait le cas de John Anderson, au sujet duquel comp. la note 355. Comp. encore Moore II p. 293—295; V. note 344. — Les objections alléguëes dans Moore II p. 294, contre la poursuite dans le port d'arrivée des délits commis en pleine mer, objections tirées du retard dans ce cas nécessaire (souhaitable) du navire, sont d'autant moins décisives qu'elles pourraient aussi être présentées, si le délit avait été perpétré dans le domaine aquatique de 1'Etat riverain. Comp. au reste ce qui est remarqué sur ce point a la note 371. 344) La tendance de la jurisprudence aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord semble être dans 1'esprit des déclarations ci-dessus rappelêes de leur gouvernement; comp. Moore II p. 293—295 oü sont manifestement visées pêle-mêle les affaires civiles et pénales (voy. 1. c. p. 294), — et les décisions mentionnées par Maxwell (cité a la note 134) p. 220, avec la note b. Mais V. aussi Jordan cité a la note 361. — Pour 1'Angleterre, Calvo I § 458, fait üiention a ce sujet de 1'affaire du Franconia (1876). II s'agissait d'un abordage dans les eaux territoriales anglaises. Mais dans ses considérants la dêcision de 1876 (surtout le juge Cockburn) assimila ces eaux territoriales a la pleine mer, pour cette raison qu'une loi anglaise en sens 1897 dans Paffaire du Costa-Rica-Packet 345), motivée par la fiction suivant laquelle nn navire en haute mer est un prolongement du opposé faisait alors défaut. Pour les décisions des juges nationaux dans cette matière, comp. encore Pitt Cobbett I p. 273, le passage auquel se rapporte la note e. — La Cour de cass. des Pays-Bas admit la doctrine de la majorité dans son arrêt du 12 janv. 1858 W. v. h. R. no. 1924 (cf. no. 1923). — La Cour d'Aix fit de même le 24 mars 1885 J. D. I. 1885 p. 286 (288—289) dans une affaire civile d'abordage a 1'égard d'une sentence pénale italienne qui avait précédé. Comp. Valery dans R. G. D. I. 5 p. 59—61 qui essaie en vain de le contester, de Rossi dans J. D. I. 1885 p. 416—417 et Boissieiï (cité a la note 342) p. 60. Pour 1'affaire civile 1'arrêt de 1885 n'est pas parti du même principe; comp. la note J. D. I. 1885 p. 287. II est fait pour les affaires civiles résultant d'abordages, par Pitt Cobbett, qui admet comme règle la même chose que pour les affaires pénales, une exception a cette règle: V. ce livre no. 35. On peut d'ailleurs, si 1'on considère un abordage comme un délit de distance, et si pour cette sorte de délits on admet la doctrine qui veut qu'ils soient commis au lieu oü 1'effet s'est produit, — être d'avis que le délit n'a pas été perpétré ou n'a pas été exclusivement perpétré a bord du navire abordeur, et que par suite la règle discutée au no. 46 n'est pas alors applicable, ce navire ne portat-il pas le pavillon de 1'Etat du juge. Peut-être que s'explique de cette manière ce que dit Tobar p_ 04i—642 (V. aussi 1. c. p. 643—644 sur la pose de mines par des bateaux en pleine mer; dans ce cas pourtant il s'agit d'un effet qui n'appartient plus aux éléments du délit). Cf. l.c. p. 744. Comp. en outre trib. de Bruges 21 févr. 1914 J. D. 1. 1914 p. 1327, Le Droit maritime 5 p. 364. Cette sentence décida qu'un homicide causé par un abordage avait été commis a bord du bateau beige abordé, partant sur territoire beige en vertu de la fiction que le navire [en haute mer] constitue une extension du territoire de son pays. En conséquence le tribunal se déclara compétent. V. a ce sujet de Ryckebe dans Le Droit maritime 5 p. 391—415. D'un autre point de vue pour la juridiction et ses rapports avec le lieu oü l'homicide avait été commis, partit le juge anglais Cockbdrn dans 1'affaire précitée du Franconia, voy. Scott, Cases p. 166; comp. note 361. 345) Reproduite entre autres dans J. D. I. 1897 p. 624, R. D. 1. L. 1897 p. 196, R. G. D. I. 4 p. 735, Pitt Cobbett I p. 268—270, de Martexs, Nouveau Recueïl géniral, 2'. Sér. 23 p. 808—812 (1. c. p. 48—52 le compromis, p. 715— 807 les mémoires échangés), W. v. h. R. no. 6933, Tijdschrift voor Strafrecht (Revue de droit pi'nal) 10 p. 184—185. territoire de son pays 346). Cependant cette fiction (du moins présentée comme faisant partie du droit international public) est en premier lieu 1'objet de doutes fondés 347), et en seeond lieu, même si on 1'admet, il n'en découle rien en 1'espèce, — si ce qui a été dit au no. 45 est juste, savoir que contre le fait de punir des actes commis par des étrangers a 1'étranger, il n'existe pas d'objections de droit international public 34S). Nul ne conteste que sur un navire de commerce en pleine mer, sauf exceptions qui ne viennent pas ici en considération, seul 1'Etat du pavillon peut exercer autorité 349). Et comme le fait remarquer Jordan 1. c. p. 341, 344—345, on en déduit avec raison que la juridiction pénale de eet Etat a 1'égard d'actes commis en haute mer sur des navires de ce genre, est permise en droit international public 350). Mais il ne s'ensuit pas par la 346) Ainsi également Calvo I p. 552 et Clünet dans J. D. I. 1878 p. 16. — La rigle de droit ainsi formulée pas des écrivains non-franc;ais: un navire est territoire (ou plutót domaine) en pleine mer (il ne faut pas entendre „territoire" au sens ordinaire de ce mot), peut aussi signifier qu'&. 1'Etat du pavillon (exclusivement) revient autorité sur le navire; comp. par ex. Moohe I p. 930, et V. ce livre no. 51 (cf. nos. 49 et 50). Alors cette règle se distingue de la fiction, et ce qui est dit dans la suite de ce no. 46 est d'application (V. le passage auquel se rapportent les notes 349 et s.). 347) Comp. no. 50 (cf. nos. 49 et 51). 348) De eet avis sont aussi Tbiepel, V.r. u. L.r. p. 276 note 1, et Valery dans R. G. D. I. 5 p. 57, dont 1'argumentation a la page 58 est pourtant contestable. — L'exposé qui a été fait ci-dessus au no. 45 rófute aussi la pétition de principe de Mébignhac, II p. 551, d'après lequel seule pourrait être applicable a des faits qui se sont passés en haute mer, la loi de 1'Etat du pavillon. Cela revient a supposer qu'une loi pénale ne peut être appliquée si elle ne s'étend pas au lieu oü le fait s'est produit. Que 1'on songe a ce sujet èi des actes commis a 1'étranger par des citoyens de 1'Etat punisseur. 349) Cela semble avoir échappé k Bles dans R. D. I. L. 1896 p. 467. II est possible pourtant qu'il s'exprime seulement d'une manière incorrecte; comp. le même, cité a la note 326, p. 22. 350) Comp. aussi v. Ullmann p. 328. — V. par ex. 1'art. 3 du Code pénal nëerlandais, disposant: La loi pénale néerlandaise est applicable è, quiconque, hors du royaume en Europe, è, bord d'un navire néerlandais, se rend coupable d'une infraction punissable. — Comp. aussi le § 10 du Code même 3=1) que cette juridiction soit exclusive de toute autre, quoique oe soit admis par plusieurs 352). Une des sources d'erreur fréquentes en cette matière semble être 1'ambiguïté du terme: juridiction 3r'3), et spécialement chez les auteurs anglo-américains. Ils ont 1'habitude de dire: seul a juridiction en droit international public quant aux navires en pleine mer, sauf le cas de piraterie, 1'Etat du pavillon 3=4). Ce serait exact si 1'on voulait dire qu'en règle générale seul eet Etat a autorité sur le navire en haute mer, mais c'est faux du moment d'instr. crim. allemand. V. en outre Hall, I. L. p. 244, qui estime a tort qu'il y a dans ce cas une concession de 1'Etat dont est citoyen celui qui est en cause. Même si 1'on rejette la fiction: le navire est un prolongement du territoire, — 1'Etat du pavillon a pourtant autorité sur le navire, sans que soit pour cela nécessaire une concession comme celle qu'a en vue Hall. Et si la fiction était acceptée, le délit aurait été commis sur le territoire de 1'Etat du pavillon. 351) Tel est aussi 1'avis, entre autres, de v. Martitz (cité a la note 119) p. 44 note 17. 352) Comp. entre autres les auteurs cités par Jordan 1. c. p. 350—351. Dans ce nombre, il nomme, non sans une liésitation motivée, Pebels, I. oe. 8. p. 57—58. V. aussi Th. Ortolan I p. 261—265; coinp. a ces pages 1. c. p. 199. Ce dernier fait valoir une exception ccncernant les citoyens de 1'Etat oü entre le navire, mais il fait a ce sujet (p. 263—264) une distinction empruntée a ce qu'il semble a la législation frangaise, et d'après laquelle 1'Etat mentionné en dernier lieu aurait seulement juridiction dans le cas oü le délinquant vient volontairement &, terre. Dans le même sens qu'ortolan: Despagnet, Cours no. 266, 1°., et F. v. Attlmayb, Das internationale Seerecht I, 1903, p. 64. Comp. aussi F. Attlmayr, Die Elemente des internationalen Seerechts, 1872, I § 5, que cite et combat avec raison a mon avis Tasset p. 245—247. Comp. en outre les notes 342 et 355. — Féraud-Giraüd, cité a la note 341, ne suit pas complètement Ortolan. Bonfils également, Man. no. 584 (cf. no. 624), et Compét. no. 325, part visiblement de l'erreur qu'il va de soi que la juridiction de 1'Etat du pavillon, pour les délits ici visés, ne permet pas une juridiction concurrente d'un autre Etat. De même aussi Calvo I § 450 (comp. 1. c. p. 553, oü son argumentation tirée de la liberté de la mer n'est pas convaincante). Dans le même sens Pradieh-Fodébé, Tr. V nos. 2434—2435, Regelsperqer dans R. G. D. I. 4 p. 243, et Ferguson I p. 447. 353) Comp. no. 16. 354) C'est ce que fait aussi L. Oppenheim, 1. L. I § 260, cf. § 264. Jur & dr. i. p. 10 que 1'on entend établir que d'une nianière exclusive ses juges ont juridiction pour ce qui est survenu sur le navire en pleine mer !15r'). Dans ce qui précède j'ai réfuté les arguments qu'allèguent les partisans 35G) d'une réponse affirmative a la question traitée dans ce no. 46. Reste a se demander si 1'on peut invoquer ici 1'existence d'un droit international coutumier en ce sens, ce droit füt-il le produit de conceptions erronées. Si je ne me trompe, il n'y a pas de données suffisantes pour 1'admettre. La conduite de 1'Angleterre, qui est étroitement liée a la doctrine anglaise relative a la punition 355) L'opinion que la juridiction de 1'Etat du pavillon exclut en règle générale nécessairement celle d'autres Etats était aussi a la base de 1'allégation de 1'Angleterre dans 1'affaire du Costa-Rica-Packet, savoir que les Pays-Bas avaient porté atteinte a la souveraineté britannique, c'est a dire a la juridiction exclusive que 1'Angleterre revendiquait au nom du droit international public; comp. le Recueil cité a la note 345, p. 718, 731—-732 et 771. II a été dit par le gouvernement néerlandais que ce point de vue n'était pas partagé par les jurisconsultes anglais de la couronne. V. le même Recueil p. 743—744 (cf. p. 740), mais comp. & ce sujet 1'observation du gouvernement anglais, 1. c. p. 772. — En 1880, dans le cas de John Anderson (Moobe I p. 932—935) 1'Angleterre avait défendu avec raison contre les Etats-Unis de 1'Amérique du Nord la possibilité de juridictions concurrentes, mais alors uniquement paree que 1'auteur aurait été Anglais. C'est la même thèse que soutint aussi 1'Angleterre dans 1'affaire du Costa-Rica-Packet. Et cela se rattache a la doctrine d'OuToi.an, mais sans la distinction que fait ce dernier, et qui est mentionnêe h la note 352. — D'après les instructions consulaires rapportées par Phillimobe II, 3e. éd. p. 308—309, pour des cas survenus sur des navires britanniques et tels que ceux dont il s'agit dans ce no. 46, indépendamment, semble-t-il, de 1'exception dont parle la note 352 et qui est admise par 1'Angleterre, eet Etat réclame 1'application de la loi anglaise, ce qui pour le juge répressif étranger revient en règle générale a son abstention. L'opinion officielle de 1'Angleterre est d'ailleurs étroitement liée & la doctrine généralement professée dans ce pays concernant des délits commis a 1'étranger; comp. k ce sujet no. 45, spécialement note 338; V. aussi note 342. 356) Je renvoie ceux qui estiment que le grand nombre de ces partisans constitue un moment important, ü ce qui a été remarqué au no. 11 sur la fagon souvent inconsidérée dont les écrivains se répètent les uns les autres, ce qui est tout particulièrement d'application ici. d'actes commis par des étrangers a 1'étranger 357), ne peut a mon avis être prise pour base d'une règle de droit international public, indépendante de la doctrine en question. Et en füt-il autrement, la conduite de 1'Angleterre, même appuyée de eelle qu'a adoptée le gouvernement des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, ne démontrerait pas encore 1'existence d'une règle liant aussi d'autres Etats. Pas plus que ne le fait la décision arbitrale de 1897 que j'ai citée 35S). Et les considérants de décisions judiciaires nationales 3C9), qui ne contiennent pas le dispositif de la sentence, et contre lesquels par suite un gouvernement qui n'y souscrit pas n'a pas lieu de réagir, ne prouvent que tres peu en la matière 30°). Jordan a tres justement exposé a mon avis, 1. c. p. 357 (cf. p. 483—490 et 499), que les décisions des juges nationaux, pour autant qu'elles reposent sur le fait que le droit positif de leur Etat ne leur donne pas de juridiction, sont sans valeur pour démontrer 1'existence d'une règle de droit international public telle qu'on 1'entend ici361). Que 1'absence d'une 357) Comp. note 355. 358) Pour la valeur a attacher en général h de telles décisions, voy. Oppenheim dans A. J. I. L. 2 p. 343. — En ce qui concerne la sentence de F. be Martens, les autres questions qui y sont impliquées restent ici hors d'examen, comme ne se rapportant pas directement h 1'influence du droit international public sur la juridiction nationale. V. a ce sujet en particulier Jordan 1. c. p. 351—353 (cf. 1. c. p. 500 note 1), et H. A. v. Karnebeek, De CostaRica-Packet-arbitrage, these d'Utrecht 1900, p. 37—49. En outre T. Baty, Internat. Law, 1909, p. 227—232. Comp. aussi ce livre nos. 53 et 280, ainsi que la note 1480. 359) Par ex. ceux de 1'arrêt de 1858 de la Cour de cass. des Pays-Bas, cité a la note 344. Le considérant principalement en question amena la Cour a admettre la juridiction du juge néerlandais pour un fait qui s'était passé sur un navire néerlandais en pleine mer. (Le Code pénal actuel, dont V. 1'art. 3, n'est mis en vigueur qu'en 1886). 360) Comp. no. 10. 361) Cela s'applique par ex. k 1'arrêt de la Cour fédérale de Buenos-Ayres du 18 févr. 1903, Nouv. Revue prat. de droit internat, privé 1911, p. 27, et a 1'ordonnance du tribunal (Raad van Justitie) de Macassar dans 1'affaire du Gosta-Rica-Packet; comp. note 1480. — Peut-être faut-il 1'admettre aussi pour 1'arrêt de la Haute Cour de justice du Chili du 21 avr. 1874 J. D. I. 1875 p. 36. Y. en outre chez Jobdan 1. c. p. 357—362 et 481—484 (comp. disposition de loi conférant reellement cette juridiction ■-) soit comme fait négatif peu probant en soi 36S), la chose est claire. A mon avis, 1'existence de la règle de droit international public en question doit être tenue pour contestable aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi a prouver cette existence; — et la preuve serait fournie si 1'on pouvait établir que dans un nombre non négligeable de cas, en divers pays, les autorités competentes se sont abstenues de connaitre des poursuites pour délits commis sur des navires étrangers en pleine mer, quoique dans la supposition du silence da droit des gens ces faits fussent atteints par des dispositions de leur législation, rédigées en termes généraux 363")• — Une règle comme celle dont il est parlé dans ce no. 46 est d'autant moins vraisemblable que dans les affaires civiles on professe généralement une p. 484—490) les jurisprudences anglaise, nord-américaine et frangaise, auxquelles s'applique également ce qui est dit ici dans le texte. Pour quelques-unes de ces décisions, il y a pourtant lieu de faire observer que Jordan ne semble pas avoir songé a la doctrine courante en Angleterre et dans l'Amérique du Nord, touchant 1'endroit oü les délits de distance se produisent. V. la-dessus entre autres Salmond (cité a la note 72) p. 330—331. Comp. cependant 1'opinion du juge Cockburn reproduite par Scott, Cases p. 166. De ce qui a été communiqué par Octavio, dans J. D. I. 1913 p. 794 795 (comp. 1. c. p. 793), concernant la législation brésilienne (art. 14 du décret du 15 nov. 1851), il ressort que le juge brésilien est incompétent pour des délits commis sur des bateaux étrangers en pleine mer, sauf quand 1 auteur ou la victime est brésilien, — si du moins la compétence des consuls étrangers qu'on y a en vue exclut celle du juge local. 362) Ainsi par ex. — si 1'on admet que 1'existence en droit des gens de la règle traitée au no. 46 n'est pas démontrable — 1'art. 26 du Code néerlandais d'instr. crim., en connexion avec les art. 4 et 5 du Code pénal (comp. de ce dernier 1'art. 8). V. notes 323 et 385. 363) II en serait autrement si 1'on pouvait établir que cette abstention repose d'une manière &, peu prés générale (donc pas seulement chez les peuples anglo-saxons) sur la conviction de droit qu'elle est commandée par le droit international public. Mais qu'est-ce qui le démontre? Comp. note 356. 363 a) Comp. no. 20. opinion toute différente 3G4). Quelles raisons y aurait-il de suivre a eet égard dans les affaires pénales un autre système que dans les civiles? — On ne doit pas non plus perdre de vue la conséquence dangereuse de la règle ici combattue 365), savoir 1'impunité de graves méfaits, si 1'auteur réussissait a s'enfuir dans un autre Etat que 1'Etat du pavillon, dans un cas oü 1'extradition n'est pas assurée. Quoique dans ce qui précède 1'existence de la règle qui y est mentionnée soit mise en doute, j'ai fait observer que plusieurs professent a eet égard une opinion différente. Même ceux qui accordent que les raisons invoquées en faveur de la règle par les auteurs sont sans valeur, peuvent penser qu'il est pourtant possible de prouver sur ce point 1'existence d'une coutume de droit international public. La possibilité n'est pas non plus exclue que pareille opinion s'appuyat sur des faits qui n'ont pas encore étc publiés, ou que je n'ai pas découverts, et qui compléteraient de telle manière ceux que j'ai mentionnés plus haut, que 1'existence d'un droit coutumier serait suffisamment authentiquée. En tout cas la question est douteuse. Aussi les raagistrats, chargés de poursuites judiciaires, feront-ils bien dans 1'éventualité dont ici est question de consulter leur gouvernement avant de porter 1'affaire devant le juge (ce dernier pouvant être de 1'opinion soutenue cidessus), pour que leur pays ne soit pas impliqué par surprise dans des diffieultés diplomatiques, comme celle de 1'affaire du CostaRica-Packet. Dans le même ordre d'idées que ce qui précède, je ferai encore remarquer ici que celui qui, tout en souscrivant en gros a eet exposé, tient pour droit international public le contenu de 1'avis du Oonseil d'Etat de France d'oct./nov. 1806, s'appliquant aux navires neutres dans des ports ou rades, — acceptera a fortiori pour ce qui arrivé en pleine mer la limitation de juridiction contenue dans 1'avis en question. Mais en premier lieu cette limitation concerne seulement les actes réciproques des hommes de 1'équipage. Et en 364) C'est que relève Jordan 1. c. p. 492—498. Comp. no. 35. 365) Comp. no. 48, et Phillimore, cité a la note 342. outre la premisse ne saurait a mon avis être acceptée: la doctrine dudit avis ne constitue pas du droit international public général actuellement en vigueur 36G). 4®. — A 1'égard d'actes survenus sur des navires appelés publics 367), ou du moins sur des navires de guerre — que ces actes se soient produits en pleine nier, ou dans le domaine aquatique, surtout le domaine maritime 30S), d'un autre Etat que 1'Etat du pavillon — existe-t-il pour affaires pénales une règle de droit international public analogue a celle dont il a été parlé au no. 46 en ce qui concerne des navires privés? En d'autres termes, d'après le droit des gens la juridiction de 1'Etat du pavillon doit-elle dans 1'espèce exclure celle de 1'Etat riverain? Pour autant qu'il revient a 1'équipage des navires dont il s'agit ici 1'immunité de juridiction dans un autre Etat que celui du navire — et pour des navires de guerre c'est incontestablement le cas 300) — la question posée au début de ce no. 47 n'a besoin de recevoir une réponse que pour ce qui concerne des actes qui n'auraient pas été commis par une per- 366) V. no. 267, cf. nos. 264—266, et 268; comp. en outre le début du no. 269. — Concernant 1'avis de 1806, comp. aussi le no. 262. 367) Tous n'entendent pas par ce terme la même cliose; comp. nos. 158 et 258. Cependant, cela n'aurait d'importance ici que si la question posée dans le texte était résolue par l'affirmative. 368) Comp. pour les termes: „domaine aquatique" et „domaine maritime" le no. 23. — Les deux cas mentionnés ici dans le texte sont traités ensemble paree qu'une même solution est donnée pour tous les deux. Pourtant il est concevable que d'autres ne le fassent pas. Celui qui répond négativement a la question traitée dans ce no. 47, concernant des faits survenus dans le domaine maritime d'un Etat étranger au navire, et qui en même temps répond affirmativement a la question exposée au no. 46, admettra a fortiori pour des navires publics en pleine mer le même régime que pour les bateaux privés. La juridiction pénale pour faits survenus sur des aéronefs (publics ou privés) n'est pas traitée dans ce § 2, paree que dans la pratique la question n'est pas encore actuelle. Comp. a ce sujet le no. 23 in fine, le no. 271 in fine et la note 199. 369) Quand il s'agit d'autres navires publics, cette exterritorialité personnelle de 1'équipage est contestée et contestable; comp. no. 258. sonne faisant partie de 1'équipage au moment oü 1'on voudrait commencer des poursuites pénales. — Quant a la réponse a y faire, les auteurs sont divisés. Quelques-uns se prononcent pour la négative 370). La majorité pour tan t est d'un autre avis 371), L'argumentation des partisans de la règle ici en vue s'appuie principalement sur les mêmes raisons, ou du moins sur des raisons analogues a celles qui ont été combattues au no. 46, a propos de la règle dont il y est 370) V. en ce sens, du moins pour actes commis dans le domaine maritime d'un Etat étranger au navire: de Louter, V.r. I p. 424—425; Vissek p. 261, 272—273; Tasset p. 277—280; Hall, I. L. p. 193 note 1. Comp. aussi L. Oppenheiii, I. L. I § 450 p. 507. 371) Ainsi den Beer Poortugael p. 145 cf. 144, et a ce qu'il semble, aussi W. A. Reiger, Over den volkcnregtelijken regel „schip is territoir" (Sur la règle du droit des gens que le navire est un prolongement du territoire), thèse de Groningue, 1865, p. 245. En outre, entre autres, Bonfils, Compét. no. 321 in fine, et Man. no. 619; Pradier-Fodéré, Tr. V no. 2407; M. Ortolan, Elóments de droit pcnal I, 3°. éd. 1863 p. 393 au no. 935; Bernard (citê a la note 319) p. 54; Blondel (cité a la note 194) p. 106; Boissier (cité a la note 342) p. 100; R. Foignet, Manuel elementaire de droit internat, public, 8". éd. 1913, p. 160, 2°.; Testa (cité a la note 342) p. 108; W. Schuecking, Das Kucstenmeer irn internat. Rechte, thèse de Goettingue 1897, p. 67; M. Negropontes, Zustaendigkeit der Staaten fuer die auf dem Meere begangenen Delikte, 1894, p. 43. Dans le même sens F. de (v.) Martens, Tr. II § 56 p. 337, V.r. II p. 235, qui prétend sans preuve que la pratique a cette tendance, mais conteste Tr. p. 337—338, V.r. p. 236, qu'il y ait une bonne raison a alléguer en sa faveur. Comp. pour la pratique brésilienne Octavio dans J. D. I. 1913 p. 793. — Heilborn, Syst. p. 267—274, hésite précisément a cause de 1'absence de précédents suffisants (Comp. 1. c. p. 273 cf. 270—272). II incline, p. 273—274, a 1'opinion de la majorité, a cause de la responsabilité de 1'Etat du pavillon pour ce qui arrivé sur ses navires de guerre. Cependant, si cette responsabilité légitime en droit la juridiction de 1'Etat du pavillon, elle ne légitime pas 1'exclusion d'une juridiction concurrente, spécialement de celle de 1'Etat dans le domaine maritime duquel se rend le navire étranger. — Tobar, p. 603, semble partager 1'opinion de la majorité dans la question dont il s'agit ici (quoiqu'il n'apparaisse pas clairement si dans ce passage il a simplement en vue 1'immunité de 1'équipage). C'est du moins ce qui résulte de son argument, portant que d'une part le navire ne peut être retenu a cause d'une poursuite pénale, et que d'autre part cette poursuite ne peut düment avoir lieu si les témoins et le navire traité. On invoque ici en particulier ce qu'on appelle Pexterritorialité réelle du navire de guerre, c'est-a-dire l'incompétence reconnue en droit international public (a la réserve de restrictions qui ici ne font rien a 1'affaire) d'un Etat étranger a un tel navire d'exercer autorité sur lui — incompétence qui subsiste même quand le navire de guerre se trouve dans le doniaine aquatique de FEtat étranger dont il vient d'être parlé. C'est avec raison que plusieurs enseignent a ce sujet que le commandant du navire peut, mais n'est pas tenu de livrer un délinquant aux autorités locales. S'il le fait, dans ce cas, d'après aussi 1'opinion de la majorité des écrivains, les autorités locales sont compétentes 372). Mais s'ensuit-il que, si par ex. 1'auteur revenait plus tard volontairement dans le même pays, il ne pourrait y être puni sans le consentement de 1'Etat sur le navire duquel il a commis jadis un délit 373)? Assurément non, pas plus que de l'incompétence de 1'autorité locale pour ouvrir une instruction a bord, même pour délits commis par 1'équipage a terre, on ne tirera la conclusion qu'elle est dépourvue de juridic-tion pour tous ces délits 374). On méconnait que l'incompétence de 1'Etat riverain d'exercer autorité sur le navire n'implique pas l'incompétence de ses juges pour tout fait survenu sur le navire 375). — Partant de la lui-même sont partis. Mais la possibilité que les juges connaissent des délits commis è. 1'étranger, soit par des étrangers, soit par des citoyens propres, prouve déja que cette considération ne peut être décisive. Pour ce qui est enseigné par Calvo, comp. note 376. Quant a Th. Ortolan et ses imitateurs, ainsi qu'a Perels, comp. plus loin p. 154—155. 372) Dans le système en question, ce serait par suite de la renonciation que ferait 1'Etat du pavillon (représenté par le commandant) a 1'exercice de son droit d'exclure un autre Etat. 373) Comp. la remarque de Hagebup dans Annuaire 17 p. 237, cf. p. 238 1. c. 374) Comp. Pradier-Fodébé, Tr. V no. 2409 cf. no. 2408. — Despagnet, Cours, début du no. 267, ne s'exprime pas d'une manïère tout a fait explicite. Ce qu'il dit est juste, a condition qu'on 1'entende en ce sens que le navire lui-même est soustrait k la juridiction locale. 375) On trouvera un semblable accouplement erroné de cboses qui doivent être tenues séparées dans la défense de lege ferenda que fait Fauchille, dans Annuaire 24 p. 50, de 1'exterritorialité d'aéronefs publics. II déclare tout fiction d'exterritorialité (qu'il ne faut pas confondre avec 1'exterritorialité dite réelle 37G), étroitement liée ici a la fiction de territorialité, quelques-uns raisonnent ainsi: le navire de guerre doit, même dans le domaine aquatique d'un Etat étranger, être considéré comme une extension du territoire de 1'Etat du pavillon, et en conséquence par une fiction comme ne se trouvant pas dans le territoire (domaine aquatique) d'un autre Etat. Mais ici encore, il faut répéter ce qui a été dit au no. 46. En premier lieu ceci, que les deux fictions ne sont pas au-dessus de tout doute 377). Et en second lieu que conclure de ces fictions a une réponse affirmative a la question traitée dans ce no. 47 ne serait permis (et encore ne le serait-ce pas pour les citoyens de 1'Etat riverain) que s'il fallait accepter la doctrine combattue au no. 45, d'après laquelle des délits commis par des étrangers a 1'étranger ne pourraient être punis par 1'autorité locale 37S). — II ne suffit pas non plus d'en appeler, comme cela d'une haleine, qu'en conséquence de cette exterritorialité les autorités locales ne peuvent exercer h bord aucun pouvoir, et par suite non plus aucune juridiction, et qu'elles n'ont pas a se mêler de ce qui s'est passé a bord. Cette dernière conclusion ne découle pas de 1'exterritorialité dite róelle que Fauchille a en vue (de lege ferenda), quoiqu'il donne pour argument que les aéronefs publics restent soumis a 1'autorité de 1'Etat du pavillon, ce qui ici n'exclut pas plus, en ce qui concerne des faits commis a bord par des personnes non exterritoriales, une juridiction concurrente du juge local, que ce n'est le cas selon moi quand il s'agit de navires. — Comp. la fin du no. 23 et le no. 163. 376) On fait souvent cette confusion. — Dans sa réfutation de Ferguson (sur un point étranger aux questions traitées ici), den Beer Poortucael, p. 145 cf. 144, y ajoute encore en entremêlant 1'exterritorialité réelle et personnelle (immunité de juridiction). V. aussi Calvo § 451 (comp. son § 450) qui a ce sujet argumente a tort de 1'exterritorialité personnelle, ce qui est illogique; car il est impossible d'en déduire une réponse affirmative a la question posée dans ce no. 47, pour délits de personnes ne faisant pas partie de 1'équipage. Ce que dit Calvo 1. c. impliquerait d'ailleurs 1'exterritorialité de 1'équipage, même pour tous faits survenus a terre, ce que nul n'admet (comp. aussi Calvo § 477 in fine). 377) V. no. 50, cf. nos. 49 et 51. 378) Avec la fiction de la territorialité, un commandant serait tenu de procéder a 1'extradition in optima forma d'un délinquant, ce que personne s'est fait, a la circonstance que, sur le navire de guerre, sa loi pénale nationale est en vigueur 379). Car tout d'abord ce serait inférer de la a tort que la loi pénale de 1'Etat riverain ne peut être applicable elle aussi (en supposant que sa tendance 1'implique). Quoique le juge de 1'Etat du pavillon ne prononce et avec raison que selon sa loi nationale, le juge de 1'Etat riverain, s'il est compétent, aura a suivre sa propre loi. II y aura donc juridictions concurrentes, correspondant a la concurrence des législations applicaties 3S0). Et de plus, si 1'argument combattu ici était valable, il s'appliquerait également a des navires privés se trouvant dans le domaine maritime d'un Etat étranger. C'est précisément la situation juridique de ceux-ci qui montre clairement qu'un navire peut être soumis aussi bien a la loi de 1'Etat du pavillon qu'a celle de 1'Etat dans le domaine maritime duquel il se trouve, et qu'alors des juridictions concurrentes sont possibles 381). Th. Oktolan enseigne, I p. 266—268, que de 1'exterritorialité du navire de guerre découlerait 1'obligation pour le commandant de réserver a la juridiction de 1'Etat du pavillon la connaissance de tous les délits commis a bord. Pourtant, dit-il, si la victime et le coupable ne font pas partie de 1'équipage, et sont tous les deux citoyens de 1'Etat riverain, il va de soi que le commandant peut selon les circonstances les livrer a la juridiction locale 382), quand n'exige; comp. Jordan dans R. D. 1. L. 1908 p. 343. — Bonfils, Compct. no. 321 in fine, formule, a la suite de M. Ortolan (clté a la note 371) no. 930, la fiction — d'ailleurs repoussée par les deux écrivains — dans un langage imagé (des délits sur un vaisseau de guerre seraient commis: „au sein de 1'Etat"), peu propre & servir d'argument. — Harburger p. 141 pense que si le navire est réputé territoire, même les non-militaires & bord ne peuvent être soumis qu'è, la juridiction de 1'Etat du pavillon. Cette idéé est d autant plus étrange que Harburger n'est pas du nombre des partisans de la doctrine combattue au no. 45, d'après laquelle des délits commis par des étrangers a 1'étranger ne pourraient être punis par le juge local; comp. note 338. 379) Comp. Blondel (cité a la note 194) p. 106. 380) V. no. 44. Comp. en outre note 348. 381) Comp. no. 261. 382) Comp. ce qui a été dit plus liaut dans le texte du no. 47 sur la faculté du commandant de livrer le délinquant a 1'autorité locale. les droits de 1'Etat du pavillon n'ont subi aucune atteinte de par le délit. Ce système semble avoir etc formulé en raison de ce qui se passé le plus souvent dans la pratique. II est clair que dans le cas exceptionnel visé ici, le commandant livrera le plus souvent le coupable a Pautorité locale; maïs la conclusion qu'il ne peut le faire dans d'autres cas sans violer le droit international public n'est justifiée ni par ce qui vient d'être dit, ni par 1'exterritorialité dite réelle du navire de guerre. A mon avis la tbèse d'ORTOLAN n'est pas contenue dans le droit international public 383). II faut également signaler Peeels, I. oe. S. p. 94, et A. oe. R. 1 p. 696—697, comme partisan de la doctrine de la majorité dans la question ici traitée. Lui aussi distingue comme Ortolan le cas oü le délinquant est citoyen de 1'Etat riverain. Mais quels motifs peut-on alléguer pour limiter en 1'espèce la juridiction de eet Etat a ses citoyens? A quoi 1'oblige de plus le droit international public que de respecter 1'exterritorialité personnelle de 1'équipage et 1'inviolabilité du navire (1'exterritorialité dite réelle)? La conclusion qui me semble s'imposer est celle-ci: aussi longtemps qu'il n'aura pas été fourni en faveur de 1'existenee de la prétendue règle de droit international public, dont parle ce no. 47, de meilleure preuve que jusqu'a présent, il y a lieu de tenir cette existence pour contestable. Et si tel est le cas pour des vaisseaux de guerre, a fortiori 1'est-ce aussi pour d'autres navires appelés publics 3S4). 383) A Th. Ortolan se joint manifestement v. Attlmayr (ouvrages cités a la note 352), Das internat, geer. I p. 67 et Elemente p. 33. Ce dernier passage est reproduit par Perels, I. oe. 8. p. 89. Dans le cas d'exception nommé par Ortolan, Attlmayr, Elemente 1. c., fait è, tort du pouvoir du commandant une obligation. Mais l'erreur est corrigée dans le livre de 1903. Boissier (cité a la note 342) p. 100—101 se joint a Attlmayr, Elemente. — Piédelièvre I no. 630, 1°. (cf. nos. 628 et 629), et Mérignhac II p. 559, adhèrent a 1'opinion de Th. Ortolan. 384) Pour ces derniers il serait assurément encore bien plus difficile de prouver 1'existence d'un usage de droit international public que pour des navires de guerre. A propos du développement que contient le texte, comp. encore Craies Pourtant, étant donné la divergente des opinions, la remarque faite a 1'avant-dernier alinea du no. 46 au sujet des poursuites pénales, peut aussi être considérce comme ayant ici toute sa force. 48. — Quelques exemples achèveront d'éclaircir ce qui a été dit aux nos. 46 et 47 3S0). Et en même temps ils pourront rendre sensibles les conséquences regrettables qui découlent des thcories combattues dans ces numéros. C'est seulement si 1'on accepte les résultats auxquels je suis arrivé dans lesdits numéros que, entre autres, 1'émission de fausse monnaie, néerlandaise par ex., a bord d'un navire de guerre étranger, ou d'un autre bateau (public ou privé), même si le fait se passé en pleine mer, et même si 1'auteur n'est pas Néerlandais, pourra être punie par le juge néerlandais. On ne saurait en vertu du droit international public soustraire le cas a sa juridiction 386), si le délinquant ne fait pas partie de 1'équipage du navire "de guerre. On ne le pourra non plus (avec la même restriction que tout a 1'heure pour 1'équipage d'un navire de guerre), s'il s'agit par ex. d'un attentat a la vie d'un membre de la maison royale des PaysBas, commis par un Néerlandais ou un non-Ncerlandais, a bord dans The Law Magazine and Review de nov. 1894 p. 55—56, et Annuaire 15 p. 28, 16 p. 200—205, 17 p. 47—48, p. 53—54 et p. 234—239. 385) Ils ont été ehoisis en vue des dispositions du Code pénal néerlandais, notamment des art. 2—5 et 8; 1'art. 3 a été cité a la note 350, et les art. 4, 5 et 8 (pour autant que présentant de 1'intérêt pour les exemples donnés ici dans le texte) h la note 323. Comp. aussi 1'art. 26 du Code néerlandais d'instr. crim., qui désigne le magistrat poursuivant, et du même coup le juge, compétents pour délits commis hors du territoire européen des Pays-Bas, et non a bord d'un navire néerlandais. — II va de soi que les législations d'autres Etats pourraient encore fournir différentes illustrations, spécialement les législations qui admettent pour le droit pénal international le système que les Allemands appellent le principe passif de la personnalité ou de la nationalité (ou bien le principe réel). 386) Comp. le cas mentionné par Meili, I. 8. p. 329, remarque le., quoique la physionomie de 1'affaire fut quelque peu différente. Comp. aussi Fiobe, D. I. C. no. 314, cf. no. 309. d'un navire étranger, même en pleine mer 38r). Ce serait également le eas si un Néerlandais (étranger a 1'équipage SS8)) offensait hors du territoire néerlandais la reine des Pays-Bas 389). Et le juge néerlandais a juridiction pour tous les délits commis a bord d'un vaisseau de guerre étranger, dans le domaine aquatique des PaysBas en Europe, par des personnes ne faisant pas partie de 1'équipage 3D0). II en est pourtant autrement si 1'on admet iei la fiction d'exterritorialité. Mais même dans ce cas le juge néerlandais aura néanmoins juridiction, par ex. si sur un navire de guerre étranger, dans le domaine maritime des Pays-Bas en Europe, un Néerlandais mettait en péril la neutralité des Pays-Bas 391), quoiqu'en acceptant ladite fiction on considère par suite le délit comme ayant été commis hors du territoire des Pays-Bas 392). — Des dispositions de loi déclarant la loi pénale nationale applicatie aux nationaux qui se rendent coupables hors du pays d'un acte punissable qualifié d'une manière spéciale par la loi nationale, et pour lequel la loi en vigueur au lieu oü 1'acte a été commis édicte une peine, pourront aussi être appliquées par le juge national, sans qu'il soit question d'une exception de droit international public, si le fait s'est produit sur n'importe quel navire étranger, soit en pleine mer, soit dans le domaine aquatique de 1'Etat du juge, a condition que 1'auteur ne fasse pas partie de 1'équipage quand il s'agit d'un vaisseau de guerre étranger 303). 387) Comp. C. pén. néerlandais, art. 4 no. 1, cf. art. 108, qui entre autres déclare punissable 1'attentat indiqué ici dans le texte. 388) Comp. no. 75. 389) Comp. art. 5 no. 1, cf. art. 111 du C. pén. néerlandais. 390) L'art. 2 du C. pén. néerlandais dispose: La loi pénale néerlandaise est applicable ü quiconque dans le royaume en Europe se rend coupable d'une infraction punissable. 391) Comp. C. pén. néerlandais, art. 5 no. 1, cf. art. 100 no. 1. 392) Comp. aussi Tasset p. 277—280. 393) Dans quelle mesure ce qui vient d'être dit dans le texte est applicable k l'art. 5 no. 2 du Code pénal néerlandais, que j'ai eu notamment en vue, cela dépend de 1'interprétation a donner a cette disposition, et aussi de ce qu'on admet ou n'admet pas la fiction: „un navire est un prolongement CHAPITRE III. La doctrine de 1'immunité de juridiction, ou de 1'exterritorialité en droit international public, en dehors de traités 394), et ses rapports avec les fictions de territorialité et d' exterritorialité, avec 1'appréciation judiciaire d'actes se rattachant k un service public de 1'étranger, et avec 1'exécution de jugements prononcés contre des personnes exterritoriales dans les cas d'exception a 1'immunité de juridiction. § 1. La terminologie et les lictions de territorialité et (1'exterritorialité. 41®. — Conformément au langage juridique courant, les termes: „immunité de juridiction" et „exterritorialité" sont employés dans ce livre comme synonymes, pour désigner le fait que certaines catégories de personnes (personnes morales, c'est-a-dire les Etats étrangers, inclusivement) sont soustraites en vertu du droit international public a la juridiction locale 305). Pour les du territoire de 1'Etat du pavillon"; pour cette dernière comp. dans ce livre le no. 50. Quant a la question de 1'interprétation de la loi néerlandaise, je ne 1'aborde pas ici. 394) En deliors de traités: comp. la préface. L'exterritorialité dans les pays d'Orient, laquelle d'ailleurs repose pour une grande partie sur des traités, n'est non plus exposée ici; comp. note 145. Pour la littérature relative ö, 1'immunité de juridiction en droit international public jusqu'en 1895, que 1'on consulte les indications que donne Féraud-Giraüd, Etats X p. 9—22. On y trouvera, II p. 379—384, une liste de jurisprudence, qui pourtant appelle souvent des corrections. 395) Pour la justification de cette terminologie, V. le texte ci-dessous (au no. 49). Comp. encore Huebler p. 31; Beling p. 95. Ce dernier, p. 117, et d'autres aussi parient d'exemption de juridiction. Quelques-uns emploient au lieu du mot „exterritorialité" le terme „extraterritorialité". Ainsi par ex. Moore, passim. Par ce dernier terme on entend souvent aussi la compé- agents diplomatiques étrangers, 1'immunité de juridiction est souvent traitée par les écrivains 390) comme formant une subdivision d'une exterritorialité plus vaste, et qui par suite comprend d'autres privileges moins importants 397) (on les appelle en allemand Nebenrechte). Cette exterritorialité des agents diplomatiques étrangers est considérée par plusieurs écrivains comme une chose distincte de leur inviolabilité. Mais la ligne de démarcation entre elles deux est tracée de différentes manières 398). Quand on consulte un écrivain, il importe de bien prendre garde a sa terminologie. Ainsi quelques-uns n'admettent pas dans des cas déterminés rexterritorialité, tout en admettant par contre 1'inviolabilité 398). tence exceptionnelle d'un Etat a exercer juridiction hors de son propre territoire, notamment sur le territoire d'autres Etats, et spécialement dans les pays d'Orient; comp. par ex. Moore II, le début du § 259, et IV p. 630; comp. aussi Clunet dans J. D. I. 1878 p. 97—98. Pour 1'histoire des deux mots, voy. Nys II p. 424 et 430. 396) Comp. entre autres de Louter, V.r. II p. 43. 397) Au sujet de ces droits V. spécialement P. Dumont, Ueber die s.g. Nevenrechte der diplomatischen Agenten, thèse de Berne, 1908, oü se trouve mentionnée la littérature. Pour 1'exemption d'impöts, V. outre les différents manuels de droit international public, G. Lippeht, Das internat. Finanzrecht, 1912, p. 184—216. 398) V. par ex. d'une part de Heyking p. 43—49; Strisoweb v°. Ext. p. 893 col. 1; Hi'ebler p. 32; Agath p. 16 et 17; Mérignhac II p. 273 (mais comp. aussi 1. c. p. 274), — et d'autre part: L. Oppenheim, 1. L. I, début du § 386; Despagnet, Cours nos. 234 et 235. La terminologie de ces derniers trouve un point d'appui dans le développement historique de la doctrine de 1'inviolabilité. Ce dernier mot et le terme: „exterritorialité" étaient surtout autrefois employés souvent comme synonymes. V. Bynkershoek pourtant en usait déja autrement, De f. I. eap. 5 p. 35 (Op. Min. p. 454). Comp. aussi contre le langage jadis usuel dont il vient d'être parlé, entre autres les justes remarques d'OzANAM p. 147—148, qui rappelle que, même quand il y a une exception a 1'exterritorialité, 1'inviolabilité empêche pourtant 1'exécution au moyen de contrainte par corps d'uue sentence obtenue contre la personne exterritoriale. 399) Par ex. pour des membres d'une légation étrangère, qui sont en même temps citoyens de 1'Etat de leur résidence. En outre pour les agents diplomatiques étrangers séjournant dans un autre Etat que celui auprês Le terme „exterritorialité" *°°) a rencontré de 1'opposition de la part de quelques écrivains qui rejettent la fiction d'exterritorialité ), la plupart pourtant le conservent, même quand ils combattent la fiction, — ce qui peut se défendre aussi pour des raisons linguistiques. Tout d'abord, 1'étymologie d'un mot n'est pas décisive Poui sa signification telle qu'elle s'est développée historiquement. Et puis, le terme „exterritorialité" peut tres bien être employé, meme pour des Etats étrangers 402). En effet — et ceci me paraït avoir aussi de 1'importance pour expliquer la formation des fictions, des deux fictions de territorialité et d'exterritorialité, — dans le latin du Moyen age, et chez H. de Groot (Gjrotius) encore, le mot territorium avait différentes significations 403). On entendait par la, entre autres, aussi bien le territoire que le pouvoir de 1'Etat, la région de domination (souveraineté) et cette domination elle-même (comparez le mot allemand Gebiet): tant le domaine terrestre et duquel ils sont accrédités. Aussi pour des agents spéciaux. Comp. entre autres Despagxet, Cours no. 237. 400) Cornp. sur 1'emploi du mot exterritorialité, entre autres Bkeukelman • dans R. Mg. 1907 p. 148—149; Westlake, P. I. L. p. 270—271. Ce dernier déduit le droit d exterritorialité de la fiction; que 1'on compare a ce sujet ce qui suit ci-dessous dans le texte. Pour la signification de 1'exterritorialité et ses rapports avec la fiction, V. en outre Radnitzky dans A. oe. R. 28 p. 470 480. Comp. encore Piétri p. 49; Robin dans R. G. D. I. 14 p. 161 note 2. 401) Comp. par ex. Piétbi p. 391—394. 402) C est ce que fait par ex. Huerler p. 85. L'objection qui est faite par Habtmann dans R. D. I. L. 1890 p. 427—428 repose sur sa propre terminologie, oü il suit visiblement pour la signification de territorium le latin classique; comp. note 403 in fine. 403) Voy. L. Diefenbach, Glossarium Latino-Gcrmcinicum mediae et infimae aetatis, 1857, V. Territorium. Comp. en outre le texte ci-dessous et les notes 404 et 405. — II en est autrement dans le langage usuel actuel, même pour les mots dérivés de territorium qui se trouvent dans différentes langues; comp. de Louteb, "V.r. I p. 323. Que 1'on voie pourtant encore Fiobe, N. D. I. P. II no. 798, cf. I no. 523, et Tobab p. 599 a la note. Comp. aussi la définition de „territoire dans Caxvo IV § 2644. — Dans le latin ancien, pour autant que j'ai pu m'en rendre compte, territorium n'avait pas les différentes significations qu'on lui donna au Moyen age. aquatique (le territoire) que le domaine (imperium, pouvoir) législatif et juridictionnel, la juridiction dans le sens vaste oü ce mot est encore employé, surtout en Angleterre 404). Et il arrivé assez fréquemment chez les auteurs anciens que le terme territorium soit pris dans une même phrase dans les deux sens de territoire et de pouvoir (juridiction) 405). Ainsi dans 1'adage: quidquid est in territorio, est de territorio 406). Dans 1'application de eet adage, Grotius fait de même, De J. B. & I\ II cap. 18 § 4 no. 5, spécialement quand il parle du mos qui quemvis in alieno territorio existentem eius loei territorio subjicit. A mon avis il y a lieu de supposer que les fictions de territorialité et d'exterritorialité sont nées toutes les deux de la confusion des différentes acceptions que je viens de rappeler du mot territorium. Ainsi s'explique, me semble-t-il, que 1'on ait dit: in quoeumque loco est exercitus, ibi fingitur esse territorium Ducis 407). De même aussi on tint pour certain que 1'Etat du pavillon a autorité et spécialement juridiction sur ses navires, qui sont par conséquent de son domaine législatif et juridictionnel (jurisdictio), autorité et juridiction s'étendant a tous les faits survenus sur les navires. Si 1'on prend le mot territorium dans le sens de domaine législatif et juridictionnel, la formule: un navire est du territorium de 1'Etat du pavillon, est alors littéralement vraie. Mais on en fit la fiction 404) Comp. no. 16. — Ainsi par ex. dans la république des Pays-Bas TJnis, le juge pouvait envoyer des commissions rogatoires d'une province a 1'autre, et nommer des délégués, avec prière a celui a qui la commission était adressée de „te vergunnen ende accordeeren territorium" (accorder le territorium) pour faire prêter serment aux témoins et les entendre; comp. P. Mebula, Manier van procedeeren (Mode de procédure) éd. 1741, liv. 4, tit. 65 ch. 2 nos. 4—5. — V. en outre Voet ad Pandectas II Lib. 22 tit. 5 no. 16 in fine: „jus territorii seu jurisdictionem". 405) Par ex. dans Babtole (cité par Hall, 1. L. p. 185 note 1): Quod, H licet quis non liabft territorium, si tarnen habe^t potestatem in certas personas, propter illas personas dieitur habere territorium. 406) Comp. note 242. 407) Ainsi Balde, selon R. Zouch, Solutio quaestionis veteris . . . 1657, p. 34. Jur. & dr. i. p. 11 que le navire est une portion ou extension du territoire (du sol) de 1'Etat du pavillon 40s). Et cette fiction persista même après que le mot territorium eut a peu pres perdu la signification que je viens d'indiquer. Elle trouva ais óm ent accès auprès de ceux a qui ellè 408) Pour ce qui est dit ici dans le texte, comp. outre le no. 51 (cf. no. 50), les auteurs cités a la note 445 et Vattkl. liv. I § 216: „II est naturel de considérer les vaisseaux de la nation comme des portions de son territoire, surtout quand ils voguent sur une mer libre, puisque 1'Etat conserve sa juridiction dans ces vaisseaux". Comp. a ce sujet Reiger (cité a la note 371) p. 104—105. V. en outre Carnazza-Aiiari, Traité de droit internat, public en temps de paix, trad. Montanari-Revest, II, 1882, p. 108—109. C'est manifestement la confusion des deux acceptions de territorium qui a fait admettre la fiction a eet auteur. De même a Valery, Man. no. 67. On retrouve cette confusion dans plusieurs des décisions judiciaires qui seront mentionnées a la note 437, notamment dans celle du trib. supérieur (Obertribunal) de Prusse de 1859, et dans celle de la Cour de cass. des Pays-Bas de 1861. La Cour fut d'avis que la loi néerlandaise de 1856 relative a la discipline a bord des navires de commerce partait de la fiction: le navire est réputé territoire même dans le domaine aquatique d'un Etat étranger; — ce qui aurait dü être formulé ainsi: la loi partait de la regie: le navire est territoire ou plutöt domaine (territorium) en ce sens que le vaisseau est soumis a 1'autorité de 1'Etat du pavillon, même etc. . . . (comp. note 346). — V. en outre les deux sentences frangaises de 1907 qui seront citées a la note 437. Peut-être voudrait-on objecter a 1'exposé qui a êté fait dans le texte que 1'on ne rencontre la fiction de territorialité pour les navires pour la première fois qu'au XVIII'. siècle, par conséquent a une époque oü le terme territorium était d'une fagon a peu prés générale employé uniquement pour désigner le domaine terrestre et le domaine aquatique. Mais en premier lieu il est des plus vraisemblable qu'une fiction juridique comme celle dont il s'agit a été tout d'abord inventée par un juriste. Supposé même qu'il fut du XVIII'. siècle, les juristes de cette époque n'ignoraient pas les auteurs plus anciens, et ainsi non plus la doublé acception dans laquelle ces derniers prenaient le mot territorium; comp. par ex. Voet, cité a la note 404, dont 1'ouvrage mentionné a eet endroit parut pour la première fois aux environs de 1700. Et de plus la fiction de territorialité pour navires se sera certainement formée a 1'instar de la fiction analogue pour troupes étrangères. Or on trouve déjè. cette dernière au Moyen age; comp. la note 407 et le texte auquel elle se rapporte. pouvait prof'iter pour des motifs tirés de leur position par rapport aux autres puissances maritimes. Que ceux pour qui ce n'était pas le cas (en particulier 1'Angleterre) aient repoussé a cause de cela la fiction, il n'y a pas lieu de s'en étonner. II est également vraisemblable que le son du mot territorium avec sa doublé signif'ication ait fait naitre chez celui qui le premier a lancé la fiction d'exterritorialité la pensée de cette fiction. On a voulu rendre admissible le fait que 1'ambassadeur étranger n'est pas soumis au territorium dans le sens d'autorité et de domaine juridictionnel (et selon Grotius, de domaine législatif) de 1'Etat oü il réside. II parut tout indiqué de le faire en ayant recours a la fiction qu'il n'est pas présent sur le territorium de eet Etat, dans le sens de territoire, sol. Ainsi peut-on comprendre, me semble-t-il, que 1'auteur de cette fiction ne se soit pas apercu qu'elle ne suffisait pas a expliquer ce qu'elle veut expliquer 409). Oar pour ceux aussi qui étaient a 1'étranger, il y avait une juridiction éventuellement perrnise, par suite de la saisie de leurs biens se trouvant dans le pays. Et 1'immunité des personnes exterritoriales ne comportait pas cette juridiction, quoique v. Bynkersiioek ait émis sur ce point une autre opinion 41°). — II me parait que 1'hypothèse que je viens de développer quant a 1'inf'luence qu'a eue sur la formation de la fiction en question la doublé acception du mot territorium dans le latin d'alors, — est renforcée par la fagon dont rendent la fiction les plus anciens 409) Comp. no. 50. — Je suis fortifié dans 1'hypothèse que j'ai émise plus haut dans le texte par les développements de Hamburger, partisan de ladite fiction, dans Kritische Yierteljahrcsschrift 40 p. 129. Valery dans R. D. I. L. 1897 p. 20—21 pense que la fiction d'exterritorialité a été en grande partie imaginée par suite de 1'habitude, générale au Moyen age, d'accorder aux étrangers le droit de vivre dans un quartier spécial, sous 1'empire de leurs lois nationales appliquées par leurs propres magistrats. II suppose que des raisons d'utilité pratique auraient amené la diplomatie a réclamer plus spécialement pour les ambassadeurs et pour leur demeure, un privilège créé jadis au profit des „nations" étrangères. Mais ce qu'il n'explique pas, c'est que pour ces dernières la fiction ne se trouve nulle part, a ce que je sache du moins. 410) V. no. 67. auteurs connus chez qui on la rencontre. On considère le plus souvent Geotius connne le père de cette fiction. Avant lui pourtant, elle a été nettement formulée par le jurisconsulte frangais P. Ayrault. Dans un ouvrage paru en 1576 411), celui-ci dit de 1'ambassadeur a 1'étranger: „il y sera tenu pour absent et pour présent en son pays: qui est a dire . . . qu'il ne sera astreint ni sujet a nos lois, n'aurons puissance, coertion, ni animadversion par-dessus lui". Et après avoir dit ce que j'ai rité de lui a la page 161, Gbotius ajoute que la coutume (mos) dont il parle: „exceptionem pateretur in legatis, ut .. . fictione . . constituerentur quasi extra territorium. Unde et civili jure populi apud quem vivunt non tenentur". Cela s'accorde fort avec ce que dit Ayrault. Et si on 1'examine a la lumière de la phrase précédemment citée de Geotius, oü le mot territorium est pris explicitement dans sa doublé acception d'alors, il est bien vraisemblable a mon avis que Geotius a été conduit a admettre la fiction par 1'ambiguïté signalée 412). Pour dire si cette hypothese est fondée, il faudrait si possible la vérifier par une enquête historique approfondie, tache que je laisse a ceux qui s'y sentiront appelés. 5©. — Si 1'hypothèse émise dans le no. 49 sur 1'origine des deux 411) Cité dans Nys II p. 411. L'ouvrage en question d'Ayrault a pour titre: L'ordre, formalité et instruction judiciaire dont les anciens Grecs ct Romains ont usé is accusations publiques . . ., conféré au stil et usage de notre France. Dans 1'édition de 1615 que j'ai consultée, Ie passage se trouve au livre I, 4'. partie no. 15. 412) Nys, II p. 422, dit è, tort que Grotids n'a pas réellement formulé la fiction d'exterritorialité: il s'est d'ailleurs prononcé lui-même dans un autre sens, II p. 421. Est-ce que, comme le pensent Nys, et manifestement a sa suite A. Rolin dans J. D. I. 1906 p. 753 (comp. aussi E. Delepoülle, Exposé théorique de la fiction d'exterritorialité, thèse de Dyon 1897, p. 40—41 cf. 28—29), la fiction était pour Grotius rien qu'une simple comparaison, et non une raison de droit? II semble difficile d'en décider. Si la phrase de Grotius: „unde et civili jure . . . non tenentur" ne doit pas être prise simplement pour une explication, rnais en outre pour une conséquence de la fiction, c'est donc que celle-ci, dans 1'opinion de Grotius, contenait par ellemême un élément de droit. fictions de territorialité et d'exterritorialité est juste, cela n'a pas seulement d'intérêt comme curiosité historique, mais aussi et surtout paree que les deux fictions perdent par la même en partie leur raison d'être, tandis que la première fait sortir une règle de droit existante hors de ses vraies limites en lui donnant un autre sens que celui qu'elle comporte. En effet, si les deux fictions sont nées de la confusion des deux acceptions en cours d'un même mot, c'est déja 1'indice tres net qu'en premier lieu on entend de travers la règle, suivant laquelle un navire ressortit au domaine législatif et juridictionnel (a 1'autorité) de 1'Etat du pavillon, si 1'on prétend que ce navire participe a 1'inviolabilité du territoire de eet Etat pour la raison qu'il fait partie du territoire (territorium). Et en seeond lieu on n'aurait pas eu besoin des fictions si 1'on avait voulu se borner a constater le fait d'être soumis a une autorité déterminée (territorium), et respectivement celui d'y être soustrait. De même, pour motiver ces deux faits, il était inutile d'user des fictions d'après lesquelles quelqu'un ou quelque chose fait partie d'un territoire déterminé (territorium) 413) ou est absent d'un territoire oü il (elle) se trouve réellement, et est présent la oü il (elle) ne 1'est pas réellement 414). Au reste différents écrivains ont déja souvent 413) Comp. la juste remarque de K. Neuiieyer, Internat. Verwaltungsrectit I, 1910, p. 39, d'après laquelle le navire privé en pleine mer n'est pas une portion du territoire de 1'Etat du pavillon, mais la puissance publique de eet Etat accompagne les navigateurs. — V. aussi Boissier (cité a la note 342) p. 5—8, 98, 159. 414) Comp. pour les cötés negatif et positif de la fiction d'exterritorialité: Scholz dans Z. V. 5 p. 173. — Pour établir que la fiction serait en vigueur dans le domaine du droit civil, Harburger, cité a la note 409, p. 131, allègue ce qui est de droit pour le domicile des agents diplomatiques. Mais étant donné d'une part leur immunité de juridiction dans 1'Etat qui les regoit, et d'autre part la fonction importante qu'a partout le domicile pour la compétence judiciaire, la règle d'après laquelle un agent diplomatique qui entre en fonction, ne transfère pas son domicile dans ledit Etat, peut trés bien s'expliquer, même sans la fiction d'exterritorialité, et sans méconnaltre du reste 1'influence qu'a eue historiquement sur ce point la fiction. Comp. (par analogie) le début du no. 56, et d'ailleurs la fin du no. 50. — V. a ce sujet Rep. D. I., V. Agent diplomatique nos. 126, 221, 226 et 237, en outre exposé a 1'aide d'autres raisons encore, tant 1'inutilité des deux fictions dont il s'agit, que le fait qu'en tout cas celle d'exterritorialité est insuffisante pour expliquer ce que 1'on veut expliquer "5), et surtout les conséquences tout a fait inadmissibles que 1'on tire parfois de ces fictions 410). C'est pourquoi je puis a bon droit renvoyer le lecteur a la littérature existante 417). Quelques remarques suffiront ici. La première portera sur la valeur de 1'emploi des fictions pour la science en général, et pour la science du droit en particulier. Quoique eet emploi ait été souvent condamné, il a trouvé de nos jours encore des partisans convaincus 418). Sans trop approfondir trib. de la Haye 3 févr. 1914 W. v. h. R. no. 9628. Cette sentence nie que d'après le droit des gens le domicile de 1'agent diplomatique se trouve forcément dans le pays qui 1'envoie, la loi de eet Etat étant décisive sur ce point, puisque la relation juridique entre 1'agent et son Etat ne dépend que de cette loi. 415) Comp. ce qui a été dit k ce sujet au no. 49. Spécialement pour les exceptions è, 1'application de régies comme celles que contient 1'art. 14 du C. civ. francais, V. ce no. 50 vers la fin. 416) Par ex., la fiction d'exterritorialité a conduit v. Bynkebshoek, De f. 1. cap. 16 p. 118, cf. 116 (O. M. p. 511, cf. 510) et ceux qui 1'ont suivi (entre autres Heffteb § 42, VIP.) a cette conséquence inadmissible, que 1'ambassadeur étranger n'a pas d'immunité de juridiction dans le cas oü, étant absent, il pourrait être assigné s'il n'était pas ambassadeur. C'est entre autres sur cette idéé que repose le système original de v. Bynkebshoek, au sujet duquel comp. le no. 67. — V. Kaltenborn déjè. dit dans Deutschcs Staatswoerterbueh 3 (1858) V. Exterritorialitaet p. 474, que 1'on ne devait tirer aucune conséquence de la fiction d'exterritorialité. 417) Y. en premier lieu la littérature mentionnée aux notes 445 et 450. Comp. aussi pour la fiction d'exterritorialité, outre la thèse de Piétrt, celle de Delepoulle (cité a la note 412) p. 48—59, et celle d'OzANAit p. 41. Pour affaires pénales spécialement voy. v. Kries dans A. oe. R. 5 p. 351—352. 418) Ainsi pour la science en général 1'ouvrage volumineux de H. Vaihingeb, Die Philosophie des Als 01). System, der . . . Fiktionen der Mensehheit . . . 1911, duquel voy. spécialement: 1°.) les considérations philosophiques principielles, entre autres aux pages 286—290 (cf. p. 160—161), avec la conception trés singulière exposée aux pages 192—193, — 2°.) les distinctions entre les différentes sortes de fictions, p. 257, — 3°.) la défense cette question de methodologie, on peut pourtant dire, même en se placant au point de vue des partisans qui enseignent que les fictions sont indispensables, qu'il n'est légitime d'en faire usage que pour autant qu'une fiction déterminée doit être tenue pour réellemenl indispensable. La pure fiction est une inexactitude commise seiemment, a laquelle on a recours paree que notre science nous fait défaut sur un certain point, en sorte qu'elle ne peut nous mener plus loin, tandis que les exigences du moment demandent pourtant des fictions appropriées et la condamnation des fictions inutiles et impropres, p. 134—135, 136, 140—142, 148—152, 172, 173—174, — 4°.) ce qui est dit, p. 194—195, sur la nécessité de procéder avec corrections, — et 5°.) sur les fictions juridiques, 1. c. p. 46—49 (cf. p. 39—45), 70, 169, 249—250, 257—258, 375. — Comp. 1'annonce qui a été faite du livre de Vaihinger par Reininger dans Jahrbuch der Pliilosophischen Gesellsehcift de 1'Université de Vienne, 1912, p. 3—18. Pour la science du droit plus spécialement voy. Bierlixg dans v. Holtze.xdobff, Rechtslexikon, 3". éd. 1880, I v". Fiktionen, qui cite la littérature allemande antérieure. Comp. Biekli.ng, Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe II, 1883, p. 85—91. Dans la littérature juridique récente (je passé ici sous silence 1'ancienne) V. contre les fictions: Kelsen (cité è. la note 3) p. 180 cf. 362; pour, spécialement en ce qui concerne le droit anglais, Hatschek dans Handbuch des oeffentlichen Rechts IV, li, 4, 1 § 16 p. 105—107, — et surtout touchant le droit civil en général: R. Demogue, Les Notions Fondamentales du Droit privé, 1911, p. 238—251. On peut se demander si Demogue donne bien une idéé tout a fait juste des fictions proprements dites quand il les considère (p. 243—244) comme des images destinées a suppléer a 1'imperfection de régies techniques courantes, et n'ayant pas comme telles un caractère simplement provisoire (1. c. p. 247). II me semble que ce qu'il dit lui-même, p. 246—247, ne s'accorde guère avec cette dernière conception. La fiction juridique n'est pas une pure image: elle consiste a traiter ce qui est, ou respectivement ce qui n'est pas, réellement, comme n'étant pas, ou respectivement comme étant. Autre chose est de traiter certaines relations de la même manière que d'autres relations, alors qu'il y manque pourtant un élément qui détermine selon le droit positif la règle applicable a ces dernières (comp. Demogue p. 239—240 et cette note vers la fin). Jusqu'a quel point c'est permis, cela dépend de la liberté laissée par le régime de droit de son pays a celui qui a a appliquer le droit positif. Pour ce qui concerne le droit des gens, dont Demogue ne parle pas, il importe pourtant de ne pas oublier que la position d'un organe de 1'Etat qui doit appliquer des régies de droit une solution. Si la science fait des progrès tels que 1'on puisse se passer de la fiction, on doit alors y renoncer. Elle a rempli sa fonction, et elle est devenue désormais superflue. Or c'est précisément le cas, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut, des deux fictions traitées ici. II faut ajouter, et ceci s'applique tout particulièremeut dans 1'espèce, que 1'on ne doit pas employer une fiction a d'autres fins que celle pour laquelle elle a été imaginée, a moins que pour cette internationaal public n'est pas la même que quand il n'a affaire qu'è, son propre droit national (comp. la fin du no. 12). Sur les fictions dans la science du droit V. en outre Stammler (cité a la note 6) p. 328—333, et comp. 1. c. p. 324—328. II pense, p. 329, que le mot fiction est employé improprement, si en réalité on n'invente rien mais dit simplement qu'une chose vaut, ou doit être traitée, comme si elle était autre qu'elle n'est en réalité. II considère, p. 331, la fiction juridique faussement ainsi nommée selon lui (ainsi que, entre autres, J. Unger, System des oesterreichischen allgemeinen Privatrechts VI, 3". éd. 1879, note 10 aux pages 35—36, qui fait remarquer en même temps que 1'on ne doit tirer de la fiction aucune conséquence juridique) comme une formule abrégée, par laquelle un régime de droit déterminé renvoie a ce qui est déja le droit pour d'autres relations que celles pour lesquelles la fiction est faite. On évite ainsi de verbeuses circonlocutions (comp. 1. c. p. 332). Stammler, p. 333, insiste en outre sur ce que les faits se présentent pour le droit non comme si 1'on devait en déterminer scientifiquement la nature, mais comme ayant de 1'importance pour le but que veut atteindre le droit. Or, dit-il, on peut déterminer les conséquences juridiques d'un fait de telle manière qu'elles soient identiques a celles d'un autre fait, ce que 1'on peut exprimer en disant que le premier fait doit être traité comme si le second était présent. Assurément c'est possible. Mais reste a savoir qui est compétent pour déterminer de cette manière les conséquences juridiques des faits. Que le droit positif puisse le faire, c'est incontestable. Mais c'est plus douteux pour celui qui a k appliquer le droit positif. Comp. ce qui vient d'être dit & propos de Dkmogue, et ci-dessous dans le texte (p. 169). Pour le droit international public, 1'emploi de fictions et spécialement de celle d'exterritorialité a été défendu par M. Fleischmann, Theorien Heter Gesandtenexterritorialitaet, thèse d'Erlangen 1908, p. 16—18. II invoque la nécessité de se servir de ladite fiction. Mais la preuve de cette nécessité fait défaut. Comp. Crane (cité a la note 7) p. 70. Pour cette note, comp. encore le no. 62, cf. les notes 523 et 524. autre fin aussi elle ne soit également indispensable. Si 1'on s'écarte de ce principe, on en vient alors a tirer de la fiction des conséquences inadmissibles. — Disons en outre qu'autre chose est de se servir d'une fiction dans un but purement scientifique, alors que 1'inexactitude faite sciemment peut toujours être apercue et corrigée — et d'y avoir recours dans la pratique, comme on le fait des fictions juridiques. Pour ce qui est de ces dernières, il s'agit avant tout de savoir si celui qui emploie la fiction y est autorisé, ce qui est incontestablement le cas si la fiction émane de 1'autorité qui peut prescrire de quelle manière doit être traitée telle ou telle relation juridique. La fiction provenant d'une semblable autorité est une règle de droit a laquelle est düe 1'obéissance aussi bien qu'a n'importe quelle autre. Elle entraine donc aussi des conséquences juridiques, pour autant que 1'implique la teneur de cette règle. Or, pour le droit international public une telle autorité fait défaut. On ne peut donc, en droit des gens, déduire d'une fiction des conséquences juridiques que s'il est établi que la fiction elle-même a été acceptée comme règle de droit international public. II ne suffit pas pour cela que des auteurs 1'emploient. Ils ne peuvent pas de leur propre autorité 1'ériger en règle de droit des gens. Dans chaque Etat, le législateur est 1'organe qui peut preserire de traiter une donnée déterminée comme si telle ou telle circonstance réellement présente ou absente, était inexistante ou existante. Mais au-dessus des Etats il n'y a pas de pouvoir législatif qui puisse leur preserire d'agir autrement que conformément a la réalité. — Peut-être mettra-t-on en avant que si le législateur peut employer une fiction, eelle-ci peut tout aussi bien devenir partie intégrante du droit coutumier et par conséquent aussi du droit des gens. Mais s'il existe une coutume de traiter un certain cas comme si une circonstance déterminée était présente ou absente, le contenu de cette coutume consiste simplement a traiter le cas de telle ou telle manière; il n'implique pas du même coup la fiction, d'oü peuvent être partis ceux qui forment la coutume sans 1'ériger pour cela en droit. La fiction devient donc comme telle superflue 419). — Mais supposons 419) Pour une disposition de loi il en est autrement, son texte par le fait que cela soit mis en doute et que 1'on veuille prétendre: la fiction d'exterritorialité est devenue droit coutumier pour les agents diplomatiques, ainsi que pour les chefs d'Etat et pour les navires de guerre. De même pour ces derniers la fiction de territorialité, et cette fiction également pour d'autres vaisseaux en pleine mer. Voici ce que j'ai a dire la-dessus. Pour la dernière fiction, s'il est vrai qu'une fiction puisse être partie intégrante du droit coutumier, on pourrait bien soutenir que dans quelques Etats elle vaut comme droit national surtout pour les navires propres 420), mais non toutefois qu'elle est aussi droit des gens coutumier général. En effet, cette fiction a toujours rencontré de nombreuses oppositions; en particulier, le gouvernement de la plus importante puissance maritime n'a jamais consenti a 1'admettre, dans 1'esprit oü elle a été congue, pour des navires de nationalité étrangère, quoique en Angleterre et spécialement dans sa jurisprudence on n'ait pas toujours été conséquent sur ce point. — On ne saurait non plus a mon avis considérer cette fiction comme droit international particulier, existant entre les pays oü elle est admise par les gouvernements et la jurisprudence, pas même dans la supposition qu'une fiction puisse être partie intégrante du droit coutumier. Car pour cela il serait nécessaire que le contenu de la coutume dont il s'agit fut que des navires en haute mer soient traités en réalité sur le même pied que le territoire de leur Etat. Or il me semble — a cause aussi des réserves qui ont été faites plus d'une fois, lorsqu'on s'est servi de la fiction de territorialité pour navires 421) — qu'en vérité on n'a pas cette intention, mais que 1'on souhaite un traitement semblable seulement dans des cas déterminés, et sur lesquels on n'est pas d'ailleurs d'accord, tandis que pour le reste on ne demande généralement que ceci: que soit même qu'il commande de se servir d'une fiction impliquant que cette dernière ne peut être mise de cóté. 420) Comp. no. 53 et les notes 433 et 437. 421) Comp. note 433, et ce qui est dit au no. 53 sur la jurisprudence mentionnée dans la note 437, savoir sur le peu de yaleur a y attacher. reconnue sur le navire 1'autorité de 1'Etat du pavillon i22). Et a cette fin la fiction est superflue, selon ce qui a été dit plus haut. — La conduite des Etats qui admettent la fiction n'est pas a mon avis assez dépourvue d'ambiguïté pour que 1'on puisse conclure a 1'existence entre eux d'un droit coutumier. En ce qui concerne la fiction d'exterritorialité, même si 1'on devait penser que, paree qu'elle a été enseignée par plusieurs auteurs éminents qui 1'ont soutenue jusque dans le XIXe. siècle, elle aurait été considérée comme droit par les Etats et serait passée dans le droit des gens coutumier, — ce droit supposé n'est-il pas périmé depuis'? Non seulement la plupart des écrivains se sont peu a peu apercus que sans cette fiction on peut atteindre ce a quoi elle vise, et même mieux qu'en admettant la fiction, mais dans la pratique des Etats on ne s'est pas non plus tenu rigoureusement a la fiction. C'est ce que montre clairement le fait que le même traitement qui reviendrait d'après la fiction a des personnes exterritoriales, leur est également appliquée dans des cas oü la fiction n'opère pas (par ex. dans celui de 1'art. 14 du Code civil francais). Mais la chose apparait plus clairement encore quand on réfléchit a la position des agents diplomatiques selon le droit international privé d'abord, et ensuite au fait qu'ils sont soumis, dans le pays oü ils résident, aux mesures de police locale, et au droit matériel local en général. Du „unde et civili jure . . . non tenentur" de Grotjus, il 11e reste plus grand'chose a 1'heure actuelle 423). De même aussi pour les navires de guerre, le fait qu'ils sont astreints a certaines ordonnances locales 424) montre, me semble-t-il, que la fiction d'exterritorialité n'est pas maintenue d'une manière conséquente. Et 1'étroite parenté qui existe entre cette fiction pour 422) On déduit a tort de cette autorité qu'elle est exclusive (exeeptions a part) de toute autre autorité. — Comp. aussi no. 46. 423) V. a propos de ce qui a été dit ici dans le texte Strisoweb, v. Ext. p. 896 col. 2—p. 897 col. 1. Comp. en outre no. 57. 424) Comp. ce qui sera remarqué sur ce point aux nos. 57 et 251. — Ne pas oublier que la fin pour laquelle la fiction d'exterritorialité de ces navires a été imaginée, était de les soustraire a 1'autorité étrangère. lesdits navires et celle de territorialité 423) fait a mon avis que cette dernière tombe en même temps que la première. Au reste, le rejet de la fiction d'exterritorialité n'implique pas le rejet de toutes les conséquences qu'on en a déduites, même de celles qui ont été admises comme régies de droit international public. Mais alors elles valent comme telles, et non en vertu de la fiction 426). 51. — De ce qui a été dit aux nos. 49 et 50 il résulte que 1'on peut se passer complètement, même pour les vaisseaux de guerre, de la fiction: „un navire est un prolongement du territoire de son Etat", si 1'on se rend compte que sans elle 1'autorité, la législation et la juridiction d'un Etat s'étendent sur les navires voguant sous son pavillon, aussi bien que sur ses citoyens, son territoire, et les personnes ainsi que les choses qui s'y trouvent. De même qu'en ce qui concerne ces dernières personnes il y a concurrence d'autorité entre 1'Etat de leur résidence et 1'Etat auquel elles appartiennent par leur nationalité, une telle concurrence d'autorité peut se produire pour des navires se trouvant dans le domaine aquatique d'un Etat qui leur est étranger, quoique ne s'appliquent pas précisément a 1'un et 1'autre cas les mêmes régies de droit des gens, lesquelles différent d'ailleurs pour navires publics et privés. Des conflits sont aussi possibles comme avec toute concurrence d'autorité. S'ils se produisent, 1'intéressé (le commandant du navire) devra voir éventuellement comment il se tirera d'affaire, et le juge de c-haque Etat qui en sera saisi légalement, décidera selon sa propre loi. — La concurrence d'autorité entre 1'Etat du pavillon et 1'Etat riverain implique que, même si le premier a une autorité exclusive pour ce qui concerne purement la discipline, cela n'empêche pas que pour 425) V. ce qui a été dit a ce sujet au no. 47. La plupart reconnaissent cette étroite parente. Par exception Chbétien, I no. 228, est d'un autre avis. 426) Y. 1'énumération pour les agents diplomatiques dans Despagnet, Cours nos. 239 et ss.; comp. 1. c. no. 251 et la décision mentionnée a la note 451 du président du trib. de la Seine, 6 déc. 1910. V. aussi Stkisower V. Ext. p. 902 col. 1—2, cf. p. 896 col. 2—p. 897 col. 1, et les citations qui s'y trouvent. le même cas qui peut donner lieu dans le pays du navire, et seulement la, a une enquête disciplinaire, les deux Etats sont fondés a intenter des poursuites pénales 42T). En désapprouvant la fiction on ne rejette donc pas la règle de droit: un navire est territoire (territorium) dans le sens qu'il ressortit au domaine législatif et juridietionnel (a 1'autorité) de 1'Etat du pavillon 42S). Cette règle vaut comme telle pour tout navire, même dans le domaine aquatique d'un autre Etat. Mais on ne peut en tirer aueune conséquenee pour 1'autorité de 1'Etat riverain. Et 1'on ne peut en tirer entre autres cette conséquence, que s'en prendre au navire en haute mer (je n'examine pas ici si la chose pourrait d'ailieurs être permise) serait une violation du territoire de 1'Etat du pavillon. Ce serait retomber dans la fiction. — Du moment qu'on la repousse, le vaisseau de guerre étranger lui aussi, quoique devant presque 429) exelusivement obéissance a 1'Etat du pavillon, ne peut être désigné comme pays étranger tandis qu'il se trouve dans le domaine aquatique de 1'Etat du juge, saisi d'une affaire regardant ce navire. SS. — On ne peut non plus considérer comme terre de leur Etat le terrain sur lequel campent des troupes étrangères. C'est pour elles que la fiction de territorialité a été adoptée au Moyen age par Balde 43°) par ex., et dans les temps modernes par Foelix, II no. 547, mais des auteurs postérieurs la combattent 431). Dans la 427) Comp. no. 261. 428) Comp. note 346. — Au sujet des différentes significations qui peuvent être attribuées a la règle de droit, respectivement a la fiction: un navire est territoire (.territorium), voy. Reiger (cité a la note 371) p. 3—5, 182—200, 209, 232—233, 266—267, 275, et Philipson (cité a la note 342) p. 254—261, 291—292. — Sur 1'histoire de cette règle: Th. Ortolan I p. 186—188; Hall, I. L. p. 245—246; Reiger p. 6—181, spécialement p. 49—50, 64, 85—86, 104—105, 115—116; Philipson p. 8—237. 429) Comp. no. 50 vers la fin. 430) Comp. la note 407, et le texte auquel elle se rapporte. 431) Ainsi Piétri p. 385; Tasset p. 291. Comp. aussi Sciiolz dans Z. V. 5 p. 17a—176, et pour le cas d'un territoire ennemi occupé: Loenixg dans R. D. I. L. 1873 p. 93. jurisprudence franeaise. la Cour de cassation 1'a repoussée, tandis que deux autres Cours 1'ont maintenue 432). 58. — Cette même fiction pour navires en haute mer — quoique combattue par plusieurs, surtout en Angleterre, a trouvé et trouve encore de nombreux partisans. Le gouvernement des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord 1'a défendue a maintes reprises, aussi pour des navires privés 433). En 1842, il 1'a même défendue pour des bateaux marchands qui se trouvaient dans le domaine maritime d'un Etat qui leur était étranger 434), opinion qui jadis a été plusieurs fois professée 435), mais qui actuellement peut être considérée comme a peu pres abandonnée. Ainsi il est établi que par ex. dans le cas que je viens d'indiquer une saisie peut être pratiquée sur de tels bateaux 436). Différents jugements ont admis aussi la fiction pour le navire en haute mer 43T). De même la sentence arbitrale que F. de Maktens a 432) Cour de cass. 22 janv. 1818, S. 1818. 1. 406, cassant 1'arrêt rendu en sens contraire de la Cour d'assises des Pyrénées Orientales du 17 nov. 1817. Comp. Meklin, Rccueil de questions de droit V (éd. Bruxelles 1828) p. 99. — L'autre arrêt auquel il est fait allusion ici dans le texte dénote une curieuse extension de la fiction. C'est celui de la Cour de Bordeaux du 10 aoüt 1906, J. D. I. 1907 p. 724, et il s'est écarté de ce qui avait été prononcé dans la même affaire par la Cour de 1'Afrique occidentale franeaise le 19 sept. 1905, 1. c. p. 406. 433) Ainsi en 1879, 1889 et 1890. En 1889 pourtant avec 1'addition: for most purposes, en 1890 avec celle-ci: commonly spoken of, comp. Moore I p. 931, 933, II p. 859. 434) Voy. Moore II p. 353—354. 435) Comp. spécialement Hautefeuille, Des droits et devoirs des nations neutres ... II, 1849, p. 7—46, et le même, Histoire . . . du droit maritime internat. 1858, T>. 63—64. Comp. en outre 1'arrêt cité a la note 437 de la Cour de cass. des Pays-Bas de 1861. 436) Comp. Mittelstein dans Z. I. R. 2 p. 257—275. V. cependant trib. d'Anvers 15 juin 1910, Le droit maritime 1 p. 688 (689), R. I. D. M. 26 p. 231, Cour de District de Pennsylvanie 22 juin 1901, J. D. 1. 1903 p. 908, R. I. D. M. 17 p. 219, et trib. de Rhodes 18 sept. 1913, J. D. I. 1914 p. 1363. 437) Bntre autres aux Pays-Bas la Cour de cass. qui admit la fiction — alors aussi a tort — comme généralement reconnue, dans ses arrêts du 12 janv. 1858 W. v. h. R. no. 1924, du 12 nov. 1861 1. c. no. 2328, du 24 juin rendue le 13/25 févr. 1897, dans 1'affaire du Costa-Rica-Packet 4'"'s). 1862 1. c. no. 2391 p. 2 col. 2—3, du 28 mars 1871 1. c. no. 3316, et du 25 nov. 1872 1. c. no. 3538. L'arrêt de 1861 émit 1'opinion que 1'avis du Conseil d'Etat de France d'oct./nov. 1806 appliquait aussi la fiction aux navires étrangers dans le domaine maritime que touchait eet avis. — Comp. aussi l'arrêt de la même Cour de cass. du 30 aoüt 1850 1. c. no. 1180, et trib. d'Amsterdam 11 mai 1897 W. v. h. R. no. 7049. Dans le même esprit que la jurisprudence néerlandaise ci-dessus, la Cour suprème de 1'Allemagne (Reichs gericht), arrêts du 21 oct. 1892, Entscheid. Strafsachen 23 p. 266 (267), J. D. I. 1893 p. 426, et du 18 juin 1889, Goltdasimer, Archiv fuer Gemeines Deutsches . . . Strafrecht 37 p. 288. De même aussi 1'ancien trib. supér. (Obertribunal) de Prusse, 16 mars 1859, Goi/rdammer, Archiv 7 p. 338 (346). Comp. en outre trib. région. supér. (Oberlandesgericht) de Hambourg 1904, Seuffert, Archiv fuer Entscheidungen der obersten Gerichte, 3°. Sér. V no. 75, mentionné aussi par Meili, I. S. p. 329 remarque 2'., lequel arrêt rejeta la fiction pour un navire allemand dans un domaine maritime étranger. La fiction a été encore acceptée dans l'arrêt de la Cour de cass. de France du 11 févr. 1881, D. P. 1881. 1. 332, S. 1882. 1. 433, qui parlait d'une „fiction légale indiscutable". De même dans la jurisprudence frangaise mentionnée par Vincent et Pénaüd, Biet. v°. Navire no. 30. V. aussi trib. de Bordeaux 4 mai 1907 R. D. I. Pr. 4 p. 625, R. I. D. M. 24 p. 366, et trib. de police de Marseille 11 juill. 1907 1. c. p. 444. Dans le même sens la Cour de cass. de Rome 7 juill. 1899 J. D. I. 1901 p. 853—854. Comp. en outre Cour de Gênes 24 mars 1902 R. I. D. M. 17 p. 645 et trib. consulaire italien de Smyrne, sentence du 12 sept. 1892 J. D. I. 1893 p. 446. — Y. aussi 1'ancienne Cour anglaise for Crown cases reserved, arrêt du 16 nov. 1868, Scott, Cases p. 331—336, R. D. I. L. 1874 p. 625, et la décision anglaise de 1870, mentionnée dans Bentwich p. 74 (75) et comp. celle de 1876 dans 1'affaire du Franconia, ibidem p. 75 (76). V. en outre les sentences citées a la note 436 du trib. de Rhodes et du trib. d'Anvers, celle du même tribunal (corr.) du 26 janv. 1905 et la sentence dont appel du trib. de police d'Anvers du 23 déc. 1904, ces deux dans La Belgique Judiciaire 1905 col. 253; trib. de Bruges 21 févr. 1914, sentence mentionnée a la note 344. V. encore la Cour suprème des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, arrêt de 1880, Scott, Cases p. 328 (330) et les décisions de la même Cour de 1872, 1879 et 1898, citées ibidem p. 332 a la note. Comp. dans Moore I p. 938—939 une décision du trib. de New-York de 1879, et V. celle de la Cour de Pennsylvanie, citée a la note 436. En outre l'arrêt argentin de 1903, cité k la note 361. 438) Citée a la note 345. Cette sentence de de (v.) Martens se rattache II n'y a pas lieu a mon avis d'attacher trop de valeur a ces décisions pour la solution de la question de savoir si la fiction: „le navire est une extension du territoire en haute mer", doit être reconnue comme partie intégrante du droit international public. Tout d'abord paree qu'elles ne sanctionnent pas simplement une règle de droit proprement dite, comme celle qui est indiquée au no. 51, mais donnent une explication théorique inexacte de cette règle au moyen de la fiction 439). Et de plus, il faut prendre garde que la plupart de ces décisions 440) déterminent simplement 1'autorité, le domaine législatif et juridictionnel, de leur propre Etat a 1'égard des navires qui portent son pavillon. Quoique ces décisions soient motivées par une fiction que 1'on donne comme étant de droit international public, on pourrait tout au plus, pour cette raison aussi qu'elles ne tranchaient pas un différend de droit international public, en conclure a un droit coutumier national, en supposant que ce dernier puisse comporter une fiction, mais non a un droit coutumier international 4J1). Parmi les décisions judiciaires dont il s'agit, d'autres contiennent 1'opinion que, dans le cas donné, la fiction n'était pas applicable 442). A cause de cela déja, ces dernières ne peuvent constituer des facteurs positifs pour la formation d'un droit coutumier 412"). Et parmi les arrêts cités il se trouve sur ce point a ce qu'il expose dans Tr. II § 56 p. 336, 1°., V.r. II p. 235, 1°. 439) Comp. no. 50. 440) Ainsi celles de la Cour de cass. des Pays-Bas de 1858 et 1861, de la Cour suprème d'Allemagne de 1889 et 1892, du trib. supér. de Prusse de 1859, de la Cour de cass. de France de 1881, les jugements italiens et anglais, la sentence anversoise de 1910, et les sentences nord-américaines de 1872, 1879 et 1880 (Comp. note 437). 441) Que 1'on compare dans 1'arrêt néerlandais de 1858 de quelle fagon la Cour est passée de la fiction en droit international public au droit national néerlandais. 442) Ainsi les arrêts néerlandais de 1850, 1862, 1871 et 1872; de même 1'arrêt du trib. région. supér. de Hambourg de 1904. 442 a) Comp. p. 24. aussi quelques-uns qui s'expriment d'une manière réservée 143). Pour les raisons développées en général dans le no. 50, il n'y a pas lieu non plus a mon avis d'attacber une grande valeur aux opinions de différents gouvernements qui, pour ce qui est des navires de guerre, ont adhéré a la fietion de territorialité 444). D'ailleurs il s'agit ici de déclarations qui ne peuvent selon moi être considérées comme suffisantes pour la constatation d'un droit coutumier, paree qu il n en ressort pas clairement que, dans les cas auxquels elles se rapportaient, on ne serait pas arrivé sans la fietion au même résultat qu'avec elle. Les auteurs sont trés divisés dans leur appréciation de la fietion de territorialite 44'), surtout en ce qui eonoerne des navires privés. 443) Comp. 1'arrêt prussien de 1859: „gewiss erm.assen, das heisst bildlich". Cela rappelle Ortolan, V. note 445. V. aussi la décision anglaise de 1876 dans 1'affaire du Franconia. 444) Comp. Hall, I. L. p. 192, pour 1'opinion officielle en France, en Allemagne, en Italië et en Espagne. Pour les Pays-Bas comp. dans W. v. h. R. no. 8921 p. 8 col. 1 la déclaration dans le même sens du ministre de la justice dans 1'affaire du navire suédois Hvalen. 445) II serait trop long, et sans utilité réelle a mon avis, de donner ici une liste compléte, même seulement d'une manière approximative, des écrivains. On trouve pour et contre des auteurs de renom. Parmi les partisans néerlandais de la fietion je mentionne: pour navires de guerre absolument, pour navires marchands partiellement, den Beer Poobtugael p. 142, 155; Tasset p. 35—36 (cf. p. 33—35) pour navires de guerre, et p. 211—213 (cf. p. 235) pour navires de commerce. Des autres, V. spécialement: Th. Ortolan I p. 188—193 et 200, qui reconnait d'ailleurs que 1'expression est une métaphore. II a été suivi par plusieurs. Parmi les écrivains récents, comp. entre autres Perels, I. oe. S. p. 37; v. Liszt, V.r. p. 93, qui admet aussi la fietion pour aéronefs (1. c. VI0.). Pour ces derniers comp. aussi Al. Meyer (cité a la note 199) p. 28—29; Sturm dans Beitraege zur Erlaeuterung des deutschen Rechts 1911 p. 529; J. Kohleb, Luftfahrtrecht 1912, p. 22 cf. 21 (pour aéroplanes); Gruenwald (cité a la note 196) p. 45, 47—48, 50—52, 61, 4°., pour aéronefs d'Etat, tandis que, p. 51, il rejette la fietion pour aéronefs privés. Elle est pourtant acceptée pour ces derniers par Mumm, voy. J. D. I. 1909 p. 1012; comp. aussi Guibé (cité è. la note 196) p. 230—231; d'Hooghe, Droit airien, début du no. 119, cf. no. 118; les délibérations du Comité juridique internat, de 1'aviation Jur. & dr. i. p. 5-4. — La fiction d'exterritorialité s'est accréditée d'abord pour dans R. L. A. 1912 p. 238—275, et Scholz dans Z. V. 5 p. 169, 172. — V. de même ce dernier 1. c. p. 167—170 (p. 168—169, il considère les personnes a bord comme accessoires du navire!) pour vaisseaux de mer privés. Parmi les écrivains anglais, il ïaut citer comme partisan de la fiction pour les navires privés Phillimoke I no. 355, et spêcialement pour navires de guerre, no. 344. — L. Qppenheim est rangé a tort selon moi par Jordan, dans R. D. 1. L. 1908 p. 344, au nombre des adversaires; comp. son I. L., I §§ 172, 264 et 450 (au commencement). Pour ce qui est de ses allégations au § 264, il omet d'en fournir la preuve. Son idéé, d'après laquelle un navire privé en haute mer devrait en partie être traité, et en partie ne pas être traité comme territoire, est hybride. — Parmi les partisans de la fiction (proprement celle d'exterritorialité, mais comp. ce qui a été remarqué au no. 47 et vers la fin du no. 50 sur la liaison des deux fictions) en ce qui concerne les navires de guerre, il faut encore citer Stkisowek, V. Ext. p. 916 col. 2, qui allègue comme motif tout un ensemble de régies de droit international public qu il ne précise point. On peut se demander comment il peut être permis de conclure d'une combinaison de semblables régies a une fiction. L opinion de Meili, I. S. p. 323, cf. 324 et 423, me semble confuse. — Habbuegeb p_ ] 07—no s'est empêtré dans la fiction d'une manière trés particulière. V. Bar, dans A. R. W. 6 p. 154, veut faire découler la fiction du droit naturel! Au nombre des adversaires de la fiction, je ferai mention des Hollandais Reiger (cité a la note 371) p. 232—233 cf. 182—192 et 209; Visser p. 251— 252 (comp. p. 253), et p. 258—261 contre la fiction d'exterritorialité pour navires de guerre; contre cette dernière comp. aussi de I/ddter, V.r. I p. 422. V. Ie même p. 408—409 contre la fiction de territorialité pour navires privés. Jusqu'a un certain point aussi Philipson (cité a la note 342), p. 292, qui ne s'exprime pas toujours sans ambiguïté. V. en outre Ferguson I p. 441—443, 448. — Parmi les autres écrivains V. entre autres Hall, 1. L. p. 245 250, Westlake, I. L. I p. 168, cf. 264, qui pourtant (p. 179) ne trouve pas la fiction complètement rejetable; comp. aussi son P. I. L. § 154. En outre Historicus (W. Hakcoubt) , Letters, 1863, p. 199—212, et Pitt Cobbett I p. 276—277, qui hésite p. 223, cf. note g\ comp. aussi 1. c. p. 272, ainsi que p. 271 le passage auquel se rapporte la note g. De plus, Despagnet, Cours p. 377; Bonfils, Man. no. 617 (moins logique est sa Compct. no. 321); Blondel (cité a la note 194) p. 97-99; Heilborn, Syst. p. 220-225, 242-244, 254-264, spêcialement p. 257; Meubeb dans A. D. R. 1909 p. 207—211; Jordan dans R. D. I. L. 1908 p. 342—344, et Baker dans Halleck (cité a la note 194) I p. 232—233. — Un ambassadeurs étrangers 446), puis, allant de front avec eelle de territorialité, elle s'est étendue a 1'hótel de 1'ambassade, et un certain temps même au quartier oü eet hotel était situé (on disait donc: la franchise des quartiers). De plus elle a été appliquée aux princes en voyage hors de leur pays, enfin, en même temps que la fiction de territorialité, aux navires de guerre 4"), tandis que les deux fictions furent également acceptées ensemble pour des troupes étrangères sur territoire ami (et respectivement aussi sur territoire ennemi) 448). Tout cela indépendamment de 1'exterritorialité dans les pays d'Orient. La fiction d'exterritorialité n'est pas encore complètement abandonnée 449). Mais de plus en plus elle est repoussée par les meilleurs auteurs, el actuellement aussi pour navires de guerre 450). partisan de la fiction tel que Scholz reconnait lui aussi (Z. V. 5 p. 167) que même pour des navires de guerre elle ne peut être admise avec toutes ses conséquences. V. aussi Reimebs p. 57—58, cf. 54—57. On trouvera en détail la littérature pro et contra, entre autres dans Harburger note 1 aux pages 105—106, et la littérature ancienne dans Reiger 1. c. p. 2—3. 446) Comp. no. 49 in fine. 447) Comp. no. 53 et note 445. 448) Comp. no. 52. 449) Comp. a ce sujet, entre autres Huebler p. 93; Reimers p. 15. 450) lei encore je cite seulement quelques auteurs, renvoyant au surplus pour ce qui concerne la fiction d'exterritorialité en général, tant a la liste des ouvrages dressée dans ce livre après la table analytique des matières, qu'a la littérature pro et contra mentionnée dans Hall, I. L. p. 247 note 1; dans Hehshey, Ess. note 27 aux pages 285—286; dans Mkrignhac II note 3 aux pages 253—254 (comp. sa réfutation de la fiction p. 254—257); dans de Heykixg p. 21—22; dans Piétri p. 50—52, cf. 61—62 (comp. p. 68—79, cf. 391—394 sa réfutation de la fiction); dans de Sinner p. 21—22; dans Fleischmakn (cité a la fin de la note 418) p. 43—47 (comp. 1. c. p. 61—62); et dans Agath p. 10 et 12. — Comp. les thèses de Tasset p. 25—27 et de J. A. v. Royen, De fictie der Exterritorialiteit, Groningue 1885, spêcialement p. 36, 47—50, cf. 70—71. Parmi les partisans modernes de la fiction V. en particulier Calvo III § 1451; Phillimore I no. 341 (pour les princes); Harburger p. 100—104, en Cependant la jurisprudence est encore sur ce point souvent conservatrice, surtout en France 451). Des intéressés ont même été en général, et p. 176 pour les agents diplomatiques. Pour ces derniers aussi Lisboa, dans R. D. I. L. 1899 p. 354 et 355 = Les fonctions diplomatiques . . . 1908, p. 49 et 51. Pour 1'hötel de 1'ambassade, entre autres, Wharton (cité a la note 206), § 16 p. 61. Parmi les adversaires, V. entre autres Bonfils, Man. no. 693 (comp. no. 640 a 1'égard des chefs d'Etat); Despagnet, Cours no. 251, p. 347, cf. p. 350; Weiss V p. 85—86, 122—123; Villefort dans la Revue critique de législation ... 12 p. 129—131, lequel fait remarquer que lors d'une renonciation a 1'immunité on voit clairement comment la fiction fait place a la réalité. En outre M. Ortolan (cité a la note 371) I no. 521; Laurent III nos. 11 13; Nys II p. 420 et 432; de Heyking p. 35—36; F. de (v.) Maktens, Tr. I § 82 p. 414, V.r. I p. 314; Westlake, I. L. I p. 273—274, et P. I. L. p. 271; Hall, i. L. p. 166, 197—198; Strisower v". Ext. p. 897 (en ce qui concerne les agents diplomatiques); v. Ullmann p. 183 cf. p. 184 note 4; Hueiïler p. 84 85; Beling p. 117, 156—164; le même dans D. J. Z. 1915 col. 134; Ph. Zorn dans A. D. R. 1882 p. 110; v. Bar, Th. u. Pr. I p. 466 (en ce qui concerne 1'hótel de 1'ambassade), et Reimers p. 22—24. — Pour ce qui est des navires de guerre en particulier, que 1'on compare aussi les écrivains cités a la note 445. 451) Comp. la jurisprudence francaise de 1865 a 1878 dans Vincent et Pénaud, Dict. V. Agent diplomatique no. 15. L'arrêt de la Cour de cass. du 13 oct. 1865, D. P. 1866. 1. 233, S. 1866. 1. 34, qui dans une affaire pénale admit pour 1'hötel de 1'ambassade une fiction relative d'exterritorialité (contre cette opinion v. entre autres Piétri p. 124) est encore toujours suivi; comp. par ex. trib. de la Seine 8 févr. 1910 D. P. 1910. 5. 33, J. D. I. 1910 p. 551, R. D. I. Pr. 6 p. 414, avec la note de la Rédaction 1. c. p. 416. Pour des actes juridiques en matière civile la fiction n'a pas été reconnue par le trib. de la Seine, 26 juin 1909 J. D. I. 1910 p. 549, tandis que 1'opinion du président du trib. de la Seine 6 déc. 1910 J. D. I. 1912 p. 1128 (dont la décision se rattachait a 1'idée de Despagnet, Cours no. 239, en rapport avec le titre 1. c. I°.) — savoir que 1'absence de domicile dans 1'Etat de leur résidence repose pour les membres d'une légation étrangère sur 1'exterritorialité — peut mais ne doit pas forcément être ramenée a 1'admission de la fiction (comp. note 414). Ce n'est pas non plus nécessaire pour l'arrêt de la Cour de Paris du 2 mai 1912, rendu en appel dans cette même affaire, 1. c. p. 1133. La Cour fit repóser sur 1'exterritorialité le fait que les enfants des agents diplomatiques ont la nationalité de leurs parents. Mais le mot „exterritorialité" peut trés bien signifier ici que selon eet arrêt la législation France jusqu'a soutenir pour le terra in d'une exposition internationale la fietion d'exterritorialité, qui irait de pair avec celle de de 1'Etat de leur résidence ne leur était pas applicable. — Comp. en outre la sentence du trib. de Boulogne sur Mer du 8 avr. 1886, citée par Bénezet, Etude théor. sur les immunitcs diplomatiques, thèse de Toulouse 1901 p. 65 note 2. Pour la Belgique, V. la sentence du trib. de Bruxelles du 7 déc. 1910 R. D. I. Pr. 8 p. 150, qui admet la fietion et pour les agents diplomatiques, et pour 1'hötel de l'ambassade. De même aussi aux Pays-Bas: pour 1'agent diplomatique, trib. d'Amsterdam 26 juin 1850 W. v. h. R. no. 1151; pour 1'hötel de l'ambassade, trib. de La Haye sans date 1. c. no. 2168 p. 4 col. 3; trib. de Leyde sans date, 1. c. no. 1076, pour 1'agent diplomatique, mais non pour 1'hötel de l'ambassade. La sentence de 1914 mentionnée a la note 414 parle du point de vue jadis défendu d'après lequel 1'hötel de l'ambassade serait dans le territoire de 1'Etat qui regoit 1'agent diplomatique, comme une enclave de 1'Etat qui 1'envoie. La Haute Cour de justice militaire (Iloog Militair Gerechtshof) dans son arrêt du 7 déc. 1853, 1. c. no. 1500, a rejeté la fietion pour un consulat étranger; pour ce dernier d'ailleurs elle n'est pas admise, même par ses partisans. — Y. aussi dans le Bulletin hebdoviadaire de l'administration civile (Weekblad voor de Burgerlijke Administratie) no. 3193 p. 1—-2, une curieuse correspondance sur ce point entre le Ministère des Finances des Pays-Bas et la Cour générale des Comptes, et comp. entre autres Vebcameb p. 260 et Mooke XI p. 774—779. Pour 1'Italie, V. Cour d'appel de Rome, 30 aoüt 1889 J. D. 1. 1904 p. 213 (215), et comp. la note 1. c. p. 217—218. En Angleterre, la fietion a été admise pour les agents diplomatiques dans une déeision de 1859, mentionnée par Bentvich p. 130 (131). En Allemagne, il a été jusqu'a un certain point prononcé dans 1'esprit de 1'arrêt francais de 1865, mentionné plus haut, par la Cour suprème, le 26 nov. 1880, Entsch. Strafs. 3 p. 70 (71); a ce sujet voy. Mueixer (cité a la note 334) p. 34—39. Comp. pourtant Cour suprème 6 févr. 1905 Z. I. R. 16 p. 279, en connexion avec deux arrêts du trib. supér. région. (Kammergericht ou 06erlandesgericht) de Berlin des 16 et 23 juin 1902 Z. I. R. 12 p. 464 et 466, concernant un protêt. Comp. en outre le même trib. sup. rég. 26 juin 1899 Z. I. R. 11 p. 101, et le trib. administratif suprème (Oberverwaltungsgericht) de Saxe, arrêt du 4 janv. 1902, D. J. Z. 1903 col. 227—228, relatif aux agents diplomatiques, et opposé è. la fietion. La fietion d'exterritorialité a été combattue en 1880 par le gouvernement allemand, a 1'égard de la chapelle d'un ambassadeur étranger; comp. Neu- territorialité pour le pays qui expose. La jurisprudence franoaise 1'a pourtant rejetée dans ce cas 452). Pour le Pape, la fiction d'exterritorialité a été combattue spécialement par Piétri p. 279 453). § 2. La doctrine générale de 1'exterritorialité (immunité de juridiction). Section 1. — Tendance, base juridique, et étendue de 1'exterritorialité, ainsi que des exceptions qu'elle comporte "*). 55. — Comme il apparaitra par la suite de ce chapitre, les opinions sont trés partagées tant sur la tendance et 1'étendue de 1'exterritorialité, que sur sa base juridique. De toute part on se heurte ici a des questions litigieuses. II a été dit que 1'on ne saurait trouver de fondement juridique pour 1'exterritorialité, et qu'elle repose uniquement sur des considérations d'utilité iJ"). Sans doute de telles considérations jouent ici un grand role. comme d'ailleurs jibyer (cité a la note 413) X p. 505, et Mandelstam dans J. D. I. 1902 p. 253, 255—256. II va de soi que le fait de repousser la fiction pour 1'hötel de 1'ambassade ne porte pas atteinte a son inviolabillté. D'ailleurs la portée de cette inviolabilité n'est pas incontestêe. Cependant, comme elle ne relève pas de la juridiction proprement dite, je la passé sous silence. Comp. no. 151. 452) Trib. de la Seine 19 aoüt 1868, voy. J. D. I. 1878 p. 105—106; comp. aussi trib. de la Seine 2 juin 1890 J. D. I. 1890 p. 659. V. en outre J. D. I. 1910 p. 833—834, et pour le détail de la littérature Fauchille dans le Manuel de Bonfils, 7e. éd. p. 216 note 2. 453) De même par Mérignhac II p. 145 note 2. Cf. 1. c. p. 146 note 1. Sur 1'immunité de juridiction du Pape comp. ce livre no. 273. 454) Le thème traité dans cette section est surtout de nature thóorique. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit sans intérêt pour la pratique. Pour elle aussi il est nécessaire de connaïtre la base juridique et la tendance de 1'institution dont elle peut avoir a interpréter par analogie les régies, surtout dans des cas nouveaux; comp. nos. 12—14. 455) Ainsi par ex. en général Huebler p. 82; pour les Etats Mamelok p. 156; pour les agents diplomatiques Pillet dans J. D. I. 1891 p. 29. toujours dans le droit qui est destiné a la vie 456). Mais cela ne veut pas dire que les regies de droit existantes ne sauraient être ramenées a un ensemble de points de vue d'oü 1'on peut apprécier des cas nouveaux. De tels points de vue existent aussi pour 1'exterritorialité. Seulement, a moins de se contenter de formules si vagues qu'elles n'offrent aucune prise pour la pratique, il semble bien que 1'on doive renoncer a chercher une base unique pour toutes les manifestations de 1'exterritorialité 457). L'institution n'a pas été eréée en une fois; elle s'est développée lentement par le moyen du droit coutumier et pour s'étendre aux différentes catégories. Des motifs divergents ont concouru a ce développement pour les différentes rubriques, voire pour une même catégorie de 1'exterritorialité. Pareillement ces catégories ne se sont pas toujours maintenues sur une même base, quoique 1'on puisse distinguer comme dominant un seul leiirnotiv, savoir le respect de 1'Etat étranger dans ses différentes manifestations. Qu'il puisse y avoir des regies jusqu'a un certain point divergentes dans les détails, et que des anomalies ne soient pas complètement exclues, on peut le comprendre après ce qui vient d'être dit. II y a lieu d'examiner: 1°. 1'immunité de juridiction des Etats étrangers, 2°. celle de leurs chefs d'Etat, 3°. celle de leurs ministres publics, 4°. celles des autres membres des légations étrangères, 5°. celle de la suite dite non officielle des chefs d'Etat et des ministres publics, y compris ici leurs domestiques, ainsi que des membres de leur familie qui les accompagnent, 6°. celle de troupes étrangères 456) Comp. sur ce point pour 1'exterritorialité, entre autres Hubek, D. J. C. lil). 3 sect. 4 cap. 2 no. 25; Phillisiobe I no. 345; de Sinnek p. 35; Piot (cité a la note 191) p. 42—43, ef. 32—33 et 106; comp. aussi Scholz, these p. 7—8. — Quant S, la nécessité que les intéréts des Etats aient a eet égard la priorité sur ceux des particuliers, V. entre autres Weiss V p. 126—128. A cause de cette nécessité, il faut dire aussi que par ex. la remarque d'ailleurs juste de de Lapbadelle, dans B. D. I. Pr. 6 p. 781, concernant 1'inégalité entre la situation réelle des créanciers d'agents diplomatiques étrangers et celle d'Etats étrangers, n'est pas péremptoire. 457) Comp. aussi entre autres Hall, I. L. p. 167—168. sur territoire ami, 7°. celle de 1'équipage de vaisseaux de guerre étrangers (d'après quelques-uns de tous navires publics), 8°. selon une certaine doctrine qui pourtant ne rencontre pas un assentiment unanime, dans des cas spéciaux celle de 1'équipage de navires privés. En outre 9°. celle de 1'équipage d'aéronefs publics étrangers, du moins des aéronefs militaires, immunité qui cependant est douteuse. Et enfin 10°. se pose encore la question distincte de 1'inimunité de juridiction pour 1'Eglise catholique romaine, le Pape et ses envoyés. Dans les §§ 5—12, tous ces points seront examinés en détail. La première section de ce § 2 traitera avant tout du fondement juridique qui est a indiquer pour les cas énumérés ci-dessus, pour autant que le droit international public admet 1'exterritorialité dans ces cas 458). 56. — II faut dire au préalable que pour trouver ce fondement juridique il ne suffit pas de savoir purement et simplement 1'histoire de la naissance de 1'exterritorialité, et les motifs qui dans le cours des temps ont été allégués en sa faveur par les auteurs. II est clair que sans cette connaissance 1'état présent ne saurait être parfaitement compris; même sur un seul point ce dernier ne peut s'expliquer qu'a 1'aide des notions de droit du Moyen age 459). Mais cela n'empêche pas que 1'exterritorialité, en tant qu'institution de droit actuellement existante, repose présentement sur les motifs qui dans la pratique des Etats sont maintenant encore valables pour eux, et font qu'ils la reconnaissent et la maintiennent comme droit international public, quoique dans le nombre de ces motifs 1'esprit conservateur joue un röle 460). Aussi doit-on a mon avis attacher 458) Provisoirement je laisse complètement de cöté la question de 1'exterritorialité du Pape et de ses envoyés. Je 1'examinerai plus tard au § 12. 459) Comp. no. 64. 460) II ne faut pas confondre la manière de voir exposée ici dans le texte avec la méthode justement blamée par de Louter, V.r. I p. 54, qui consiste a prendre pour pierre de touche du vieux droit coutumier nos idéés modernes, et en raison de celles-ci a ne plus le considérer éventuellement comme ayant autorité; contre cette méthode comp. aussi ce qui a été remarqué sur ce point au no. 8 de ce livre. De Louter a en vue le contenu peu de valeur aux argumentations pai' lesquelles, soit pour contester que 1'exterritorialité des agents diplomatiques dérive de eelle de leurs Etats, soit pour ne pas admettre cette dernière dans une vaste étenaue 461), on invoque le fait ineontestable que Fimmunitó de juridiction des ambassadeurs était déja hors de cause, alors que 1'on diseutait encore sur celle des princes 4ti2), et qu'il n'était pour ainsi dire pas question de eelle des Etats étrangers 163). Pour ce qui du vieux droit coutumier, ici pourtant il s'agit des raisons de son maintien. Quant a ce dernier lui-même, il est supposé ici, ce qui cependant ne veut naturellement pas dire qu'un changement d'idées ne puisse amener une transformation et le remplacement d'un vieux droit coutumier par un nouveau. 461) A propros de ce point, 1'argument combattu ici dans le texte est employé par de Lapradelle dans R. D. I. Pr. 6 p. 781, cf. 780; 1'exposé qu'il donne de la doctrine de v. By.nkekshoek n'est pas d'ailleurs complètement juste. 462) V. entre autres v. Bak, Th. w. Pr. II p. 622; Beling p. 59—62, cf. 129—132; comp. en outre Loening, Oer. p. 11 note 2 et p. 142—143. 463) Comp. encore la manière dont Webeb, p. 16, combat la théorie dite de représentation (V. ce livre nos. 61—63). II y a lieu de remarquer qu'autrefois on ne faisait le plus souvent, et qu'aujourd'hui encore on ne fait souvent, surtout en Angleterre (comp. Loemng, Ger. p. 139; Pitt Cobbett I p. 44 et note i, p. 50, 77—78, 87—88) aucune distinction entre Etats et princes (pourtant Hubeb déja les nomme séparément, D. J. C. Lc. no. 14). Sur la cause de cette assimilation comp. Loening, Ger. p. 3 et Westlake, 1. L. I p. 20—21. V. en outre Bobnhak dans v. Dynovsky p. 318 au sujet des raisons pour lesquelles 1'assimilation en question s'est maintenue plus longtemps dans le droit des gens que dans Ie droit interne. Pour ce qui concerne ce dernier, en Angleterre (comp. entre autres Salmond, cité a la note 72, p. 294—295, cf. 281—284) 1'Etat n'est pas tenu pour une personne morale distincte, mais le roi (la couronne) est considéré comme la personne juridique par laquelle on désigne ailleurs 1'Etat lui-même (comp. note 1154 in fine). Et cela suffit a expliquer a mon avis que les Anglais souvent ne distinguent pas a eet égard entre Etats et princes. (Comp. aussi la décision en appel de 1867 de 1'ancienne Chancery Court, dans Bextwich p. 112—114). Le procédé n'est pourtant pas le bon. II s'agit de la position juridique d'Etats étrangers, et il ne convient pas de 1'apprécier d'après les idéés nationales qui ont cours sur les relations de 1'Etat et du prince dans son propre pays. est de ces derniers cette situation des choses est tres compréhensible dans un temps oü en ce qui concerne les affaires civiles les rapports mutuels des Etats et leurs rapports avec des particuliers étrangers étaient encore si peu développés qu'il n'y avait pas souvent lieu de se plonger dans les questions relatives a leur immunité de juridiction. De plus, anciennement, surtout dans la république des PaysBas Unis, on partait parfois de 1'idée que la saisie des biens était dirigée seulement contre ces biens, et n'était pas inconciliable avec rexterritorialité du propriétaire 404). De la résulte aisément pour des modernes qui pensent autrement sur ce point, 1'apparence que 1'exterritorialité était jadis niée dans des cas oü 1'on ne songeait nullement a la nier, mais oü seule 1'application laissait logiquement a désirer. — La question controversée des princes voyageant a 1'étranger venait de ce que plusieurs dans ce temps-la considéraient un prince en voyage „tamquam privatus", ce qui veut dire: comme dépouillé en droit dans ce cas de sa position de chef d'Etat 465) — conception qui actuellement et avec raison a fait place chez la plupart a cette autre que, dans le cas seul oü et aussi longtemps qu'il voyage incognito, le chef d'Etat doit être traité comme une personne privée 4ce). En fait de proces contre des chefs d'Etat étrangers résidant dans leur propre pays, avant le XIX". siècle il n'était guère question que d'actions réelles relatives a des immeubles, pour 464) Comp. la doctrine traitée au no. 67 de v. Bynkebshoek, et le no. 198 vers la fin. V. en outre quelques-uns des exemples cités par v. Bynkershoek, De ƒ. I. cap. 4 p. 27—29 (O. M. p. 449—450) lesquels pourtant concernaient des cas assez différents (comp. aussi note 589). Celui de 1670 avait trait a un Etat étranger; V. a ce sujet pour plus de détails Zurck, Codex Batavus, 4'. éd. 1764, V. Arrest § 16 no. 5, et § 47, cf. V. Grediten. II ressort de ce cas que quand on permettait une saisie contre un Etat étranger, des difficultés surgissaient qui étaient alors résolues par une loi d'exception, solution pire que ne 1'aurait été le maintien conséquent de 1'immunité de juridiction. 465) Comp. par ex. Huber, D. J. C. 1. c. no. 23. — V. au sujet des motifs pour lesquels cette manière de voir s'est implantée, surtout en Allemagne, Loening, Ger. p. 4, cf. 13 et 15. 466) Comp. nos. 197 et 199, cf. 61 et 62. lesquels il n'existe actuellement encore aucune exterritorialité, et a la suite de saisie, et a ce cas aussi s'applique la remarque que je viens de faire a ce sujet. — Les conceptions anciennes ici esquissées n'empêchaient pourtant pas que 1'on vit alors dans 1'ambassadeur le représentant au sens du droit international public de son chef d'Etat (actuellement on voit avant tout en lui le représentant de son Etat), et que 1'on respectat chez tous les deux la communauté étrangère avec laquelle on entretenait des rapports sur pied d'égalité, quoique le plus souvent peut-être ce fut davantage en vertu d'un sentiment inconscient qu'en raison de réflexions conscientes. La preuve que ces dernières n'étaient pourtant pas complètement absentes, c'est que la théorie de la représentation, comme explication de rexterritorialité des ambassadeurs est déja nettement formulée par les anciens auteurs, notamment par Huber et v. Bynkershoek 41). D'ailleurs il faut reconnaitre que les principes fondamentaux indiqués plus haut pour 1'admission d'exceptions a 1'exterritorialité doivent être appliqués avec une grande circonspection, a cause de leur imprécision inévitable. A mon avis ils sont la quintessence des exceptions géncralement reconnues dont il sera traité plus amplemcnt ci-dessous 495). Quant a en déduire de nouvelles exceptions, cela ne pourra être autorisé que si le juge, qui a a s'occuper de cas sans précédents, se demande impartialeraent s'il prononcerait de la même manière, lui étant juge dans 1'Etat étranger, et au lieu de ce dernier son propre pays étant en cause dans le proces. 5«5. — Si des développements contenus dans les nos. 57 et 58 il résulte qu'il est faux de prétendre qu'un Etat ne puisse jamais, pas même sur son propre territoire, faire valoir son autorité a 1'égard d'un autre Etat et de ses représentants au sens du droit international public, — on tombe dans une erreur plus grande encore quand on ne tient pas compte de ce que tous les Etats se sont toujours efforcés de maintenir au tan t que possible leur indépendance réciproque, et que dans eet effort ils doivent se respecter les uns les autres. Ce devoir découle en premier lieu du fait que les Etats souverains n'ont aucune puissance visible au-dessus d'eux, de sorte que 1'un ne doit pas se comporter comme s'il était placé audessus des autres; et en second lieu il résulte de leur obligation de droit international public de se respecter en général les uns les autres, ce qui implique en même temps la pensée fondamentale établie dans le no. 58 pour les exceptions a 1'exterritorialité. L'indépendance des Etats telle qu'elle vient d'être définie, c'est a dire une indépendance qui n'est pas absolue 496), est a la base du droit 494) Comp. les cas dans lesquels ont été rendus 1'arrêt de la Cour prussienne des conflits du 14 juin 1902 Z. I. R. 13 p. 397, et la sentence du trib. de la Seine du 20 févr. 1893 J. D. I. 1893 p. 365. 495) Y. nos. 76—96. 496) Elle 1'est bien — a la réserve pourtant de 1'obligation d'observer le international public, tel qu'il existe actuellement 407). II est donc de tous points admissible de reconnaitre aussi cette indépendance (relative) comme fondement de rexterritorialité 40S). C'est tirer une dcduction d un fait qui ne peut être contesté, et comme telle parfaitement permise, pourvu qu'on ne négligé pas les exceptions droit international public — pour tout Etat souverain sur son propre territoire, et pour 1'exercice de ses fonctions gouvernementales, dont fait partie 1 entretien de relations politiques avec d'autres Etats. Et c'est IS, proprement ce qu'on entend, quand on parle de la souveraineté des Etats comme de leur entière ou absolue indépendance (comp. no. 1). Mais celle-ci n exclut pas qu'il y ait aussi en dehors d'elle — pour autant que possible une indépendance des Etats les uns par rapport aux autres, et a laquelle tendent les Etats; comp. aussi note 499. 497) Le fait de repousser la doctrine de 1'entière indépendance des Etats les uns par rapport aux autres, quand il s'agit de leur position juridique hors de leur propre territoire et abstraction faite de leurs fonctions gouvernementales, ne mène pas nécessairement a une théorie telle que celle de Pillet (cité a la note 105) p. 10-31. Celui-ci remplace 1'indépendance des Etats par leur interdépendance. Cette doctrine, telle que Pillet 1'expose, se base a mon avis sur une confusion tant de 1'indépendance en fait et de 1 indépendance en droit, que de 1'indépendance des Etats les uns par rapport aux autres et de leur dépendance du droit des gens (comp. no. 1). V. a ce sujet, entre autres G. Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen, 1882, p. 93—97, et Lorimer dans R. D. I. L. 1877, p. 175. Si la doctrine de Pillet est fausse, il va de soi que tombent aussi du même coup les conséquences qui en ont été tirées pour 1'exterritorialité, comme celles de de Lapkadelle dans R. D. I. Pr. 6 p. 783. II dit que pour 1'immunité de juridiction, on ne devrait pas employer 1'argument de 1'indépendance des Etats, celle-ci ayant été remplacée (scientifiquement) par leur interdépendance. 498) A. Zorn, p. 51, fait remarquer, a propos de 1'exterritorialité des chefs d Etat et agents diplomatiques, qu'elle n'est pas une suite de 1'indépendance de chaque Etat en particulier, mais une règle du droit des gens coutumier. La dernière partie de la remarque est juste, mais 1'opposition que celle-ci contient laisse a désirer. Le droit coutumier n'est pas 1'arbitraire. II y a k sa base une conviction de droit ou un sentiment de droit (1 opinio necessitcitis), quoique ceux qul suivent la coutume n'en aient pas toujours nettement conscience. Le sentiment de 1'indépendance 'réciproque des Etats existait chez ceux qui ont eu de 1'influence sur le développement é tablies, et qu'on n'aille pas prendre 1'indépendance telle qu elle est entendue ici, et relative en un certain sens, pour une indépendance absolue. II est vrai que 1'on dit: 1'indépendance est ou n'est pas. Mais une indépendance avec exceptions dans certains cas n'est pourtant pas une notion illogique 4"). Que 1'on nomme cette indépendance relative oui ou non souverainetcj c est en fin de comptc une question de terminologie 50°). De ce qui précède il résulte donc que les gouvernements des différents Etats peuvent a juste titre, en vertu de leur indépendance réciproque, prétendre a être soustraits en règle générale a la juridiction d'un juge étranger 501)- Et il s'ensuit également que la tendance de 1'exterritorialité, en tant qu'institution de droit 502), doit etre définie de telle manièie qu'elle implique la défense, a la réserve des exceptions visées au du droit coutumier que Zobn a ici en vue, et il existe plus encore chez ceux qui soutiennent actuellement que 1'indépendance réciproque des Etats implique celle de leurs représentants au sens du droit des gens, et par conséquent 1'exterritorialité. 499) Comp. note 12. — II y a, il est vrai, une difficulté, savoir que les limites dans lesquelles il est permis de parler encore d'indépendance ne puissent pas être nettement tracées. Mais c'est souvent le cas pour des notions juridiques. Dans la doctrine du droit international public, on appelle d'ordinaire non-indépendant un Etat qui est indépendant seulement pour son administration intérieure, et qui ne 1'est pas pour la gestion de ses relations avec d'autres Etats. Mais on appelle bien un Etat indépendant, aiors même qu'il alse soumettre h la législation matérielle générale d'un autre Etat, s'il prend quelque part sur le territoire de ce dernier aux relations économiques. Ce n'est pas une dépendance durable. D'ailleurs cette dernière circonstance a mon avis n'est pas, selon le droit international public courant, le seul critérium. Comme il a été dit plus haut a la note 496, les Etats tendent a une indépendance les uns des autres aussi grande que possible. Et les limites de cette possibilité sont marquëes entre autres par le droit légitime de chaque Etat au bon accomplissement de sa propre tache. Comp. ce qui a été dit au no. 58 sur les exceptions & 1'exterritorialité. 500) Comp. & ce sujet no. 1. 501) Comp. sur ce point Anzilotti, cité dans R. D. I. Pr. 8 p. 830. 502) Sur son étendue comp. nos. 66—68. no. 58, d'exercer une juridiction sur une personne exterritoriale autrement qu'en vertu de la volonté de celui au bénéfice de qui 1'exterritorialité existe. Si celui-ci donne son consentement, il n'y a pas assurément dans ce oas atteinte a 1'indépendance a laquelle il a droit B03). Une autre conséquence consiste en ce que rexterritorialité peut bien être appelée un privilege dans le sens d'une institution particuliere, justifiée par des motifs particuliers, mais non en ce sens qu'elle serait une prérogative accordóe par faveur a une categorie déterminée de personnes. ©O. — La plupart de ceux qui admettent la vaste étendue de 1'immunité de juridiction en droit international public la font dccouler pour les Etats étrangers de leur souverainetó M4), entendant par la leur absolue indépendance les uns par rapport aux 503) Cela est d'accord avec la définition de la souveraineté donnée par Jellinek, Staatenvcrbindungen p. 34, laquelle tient d'ailleurs a sa théorie mentionnée plus haut a la note 8, dont la valeur est laissée ici hors de cause. Erroné est le jugement dé quelques-uns qui, professant une opinion contraire a ce qui a été dit dans le texte, s'y appuient pour nier qu'il soit permis de renoncer a 1'exterritorialité, soit en général, soit dans certains cas (spécialement pour actes officiels^. Cette manière de voir repose sur la confusion qui est faite entre 1'abandon de 1'indépendance elle-même, et 1'abandon d'une conséquence de 1'indépendance en des cas déterminés. C'est ce qu'a fait remarquer avec raison de Lapradelle dans R. D. I. Pr. 6 p. 783 note 3, et ce qu'il oppose aux écrivains qui oublient, comme Weiss V p. 111—112 cf. 147, et comme v. Bab, Th. u. Pr. II p. 681, qu'il appartient a chaque Etat d'apprécier pour lui-même dans quelle mesure il peut, sans se porter préjudice, renoncer h une des conséquences de son indépendance. En effet celle-ci existe dans son intérêt et celui de ses nationaux. — Comp. encore sur la renonciation no. 99. 504) J'estime superflu de donner ici une énumération des auteurs, je citerai seulement comme exemple Loening, Ger. p. 83—85, cf. 101—103. La jurisprudence frangaise surtout (comp. no. 174) invoque fréquemment la „souveraineté et 1'indépendance des Etats", les deux termes étant le plus souvent employés ensemble. Comp. en outre, entre autres, la décision de la Cour d'appel anglaise dans 1'affaire du Parlement beige, qui sera citée a la note 681. autres. D'après ce qui a été dit au no. 59, le motif est formulé d'une manière trop tranchée; mais il contient pourtant un fond de véri-té. Et 1'on peut dire la même cliose a mon avis de 1'appel'qui est également fait souvent a eet égard 505) a 1'égalité juridique des Etats 50G). — Les Etats sont aussi tenus en droit au respect mutuel de cette égalité, et 1'appel qu'011 y fait pour 1'immunité va de pair avec celui qui est fait a leur indépendance réciproque 507), telle qu'elle a été admise plus haut. En effet, eet appel a 1'égalité des Etats signifie qu'un Etat entend être traité par un autre comme son égal et non comme son subordonné 50S), non par conséquent 505) Comp. entre autres Loening 1. c. p. 84 cf. 101. 506) Ce qui est dit contre cette égalité par Lorimer (cité a la note 229) p. 170—171, repose sur la confusion de 1'égalité en fait et de 1'égalité en droit. Et contrairement a 1'avis de Smith (cité a la note 166) p. 37, il y a lieu de faire remarquer que 1'égalité en droit ne signifie pas seulement 1'égalité devant le juge. — Sur 1'égalité des Etats en droit, V. entre autres Despagnet, Cours, début du no. 167; Ofpenheiji dans A. J. 1. L. 2 p. 347; Hershey, Ess. no. 146; Streit dans R. D. I. L. 1900 p. 13—16, et les écrivains cités par eux dans les notes. En ce qui concerne 1'appel, visé ici dans le texte, a 1'égalité des Etats, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'entend pas dire seulement, comme le suppose manifestement de Lapradelle dans R. D. I. Pr. 6 p. 783, qu'un Etat doit traiter d'égale fagon tous les autres Etats, mais que ces autres sont ses égaux. Et il me semble que ce dernier point peut trés bien être employé ici comme argument, tout en concédant a Anzilotti (cité dans R. D. I. Pr. 8 p. 829) que dans la communauté juridique déterminée, devant le juge de laquelle dans un cas donné 1'Etat étranger est cité, il ne peut y avoir deux souverains. II est vrai sans doute que sur ce point 1'Etat étranger n'est pas 1'égal de 1'Etat du juge. Mais cela s'applique seulement a une conduite active dans le pays du juge, ce dont il n'est pas question ici, — et non a la manière dont 1'Etat étranger est traité par 1'Etat du juge, ce qui est seul en cause. 507) Comp. Alvarez, God. p. 113, qui appelle 1'égalité juridique des Etats le corollaire logique de leur souveraineté et de leur indépendance réciproque. II a raison a mon avis. Les Etats souverains n'ont pas de pouvoir temporel au-dessus d'eux; 1'un n'est donc pas établi au-dessus des autres. Et dans cette mesure ils sont indépendants les uns des autres et égaux entre eux. 508) Contre ceux qui pensent que, maintenant que dans la plupart des comme quelqu'un a qui eet autre Etat pourrait, en vertu d'un droit de domination, donner tous les ordres qu'il est autorisé a donner a ses nationaux, ou a ceux qui leur sont assimilés. On comprend donc que pour défendre 1'immunitó de juridiction on se serve souvent de 1'adage du Moyen age: par in parem non habet potestatem, quoique eet adage ait 6 té originellement formulé pour un tout autre cas, et qu'il doive être employé dans 1'espèce curn grano salis so°). Aussi bien 1'indépendance des Etats décrite en détail au no. 59, que leur égalité, n'existent pleinement que pour ce qu'on appelle les Etats souverains. Pour les Etats non-souverains, c'est a dire pour ceux qui, sur certains points déterminés, et aussi longtemps que dure la relation qui leur donne 1'étiquette de non-souverains, sont dépendants en droit d'un autre Etat — a cause précisément de cette subordination au sens indiqué, durable et non simplement momentanée — il ne peut être question d'une indépendance semblable a celle qui est le fait des Etats souverains. Et par suite il n'y a pas non plus entre ces derniers et les Etats non-souverains égalité compléte en droit 510). Que ceux qui ne reconnaissent que 1'indépendance absolue ou la souveraineté absolue des Etats souverains dénient aux Etats non-souverains cette indépendance, c'est simple- pays le juge peut condamner son propre Etat, le fait de traiter un Etat étranger sur le même pied que son Etat propre entraïnerait le même droit a 1'égard de eet Etat étranger, V. ce qui est dit sur ce point au no. 165. 509) En ce qui concerne la première remarque, V. entre autres Loening, Ger. p. 5—6. La seconde doit être opposée è, A. Rolin (cité & la note 482) I p. 206. 510) Comp. sur ce point entre autres de Louteb, V.r. I p. 236, note 3; Pillet a la note dans s. 1894. 4. 17, col. 2—3; Mérignhac I p. 312—313; Th. D. Woolsey, Intro duet. to the study of Internat. Law, 6®. éd. 1899, p. 36; L. Oppenheim, I. h. I § 115 in fine. Ce dernier auteur cite parmi les Etats qui ne sont pas les égaux des Etats souverains, a cöté des Etats non-souverains, ceux de civilisation inférieure. C'est a tort selon moi. Sans doute, les régies du droit des gens ordinaire et général ne sont pas toutes valables pour les rapports entre Etats de civilisation trés différente (comp. no. 4); cela n'autorise pourtant pas a mon avis è, dire que ces Etats ne sont pas juridiquement égaux. ment logique. Mais d'après les développements donnés dans les nos. 1 et 59 S11), 1'indépendance absolue n'existe, même pour les Etats souverains, que dans certains cas, savoir sur leur propre territoire, et pour ce qu'ils considèrent comme fonction de gouvernement. Et sans doute, même dans ces cas, 1'indépendance absolue fait défaut, ou du moins peut faire défaut, aux Etats non-souverains. Si pourtant, outre cette indépendance absolue, on doit encore admettre pour les Etats souverains une indépendance réciproque dans la mesure du possible, par conséquent une indépendance relative, ou une indépendance avec exceptions, — il n'y a alors aucun motif pour considérer a eet égard les Etats non-souverains sous un autre jour que les Etats souverains. Quand même ils ne sont pas en droit complètement les égaux de ces derniers, la pratique implique néanmoins qu'eux aussi, pour autant que cela est conciliable avec leur situation, soient traités par les Etats souverains en égaux, et non sur le pied de subordonnés. II faut bien entendu faire exeeption pour les relations de 1'Etat non-souverain avec 1'Etat duquel il est dépendant en droit; pour ces relations toutefois, on pourrait tenir pour douteux qu'en dehors des points oü il y a dépendance, on se refusat a admettre un traitement sur le pied d'égalité °12). En raison de ce qui a été dit dans ce no. 60, s'il est vrai que la base juridique de Pexterritorialité soit située dans 1'indépendance réciproque et 1'égalité des Etats, il n'est pas illogique que cette exterritorialité soit aussi appliquée a des Etats non-souverains se trouvant dans une situation qui sera déterminée ultérieurement, quoique ces Etats ne puissent (ni pour 1'indépendance, ni pour 1'égalité) être mis sur la même ligne que les Etats souverains. La position des Etats non-souverains est toujours autant que possible, c'est a dire autant que leur dépendance juridique le permet, une ébauche de celle des autres Etats 53 3). 61. — La base juridique assignée dans les nos. 59 et 60 a 1'im- 511) Comp. note 496. 512) Comp. no. 185. 513) Sur 1'immunité de juridiction des Etats non-souverains, V. pour plus de détails les nos. 180—187. munité de juridiction des Etats étrangèrs, est aussi aujourd'hui in'directement celle de 1'immunitó de juridiction de leurs chefs. Tandis qu'autrefois on considérait les princes comme des souverains paree que princes, et qu'en conséquence on leur appliquait 1'adage: par in parem non habet potestatem 5"), actuellement la plupart 515) admettent que 1'exterritorialité dont jouissent les princes a titre de droit (c'est a dire indépendamment de motifs de pure courtoisie), tient a leur qualité de chefs d'Etat 51°). Et en règle génerale 517) ce point de vue est motivé par le fait que le chef d'Etat est le représentant, au sens du droit international public, de son Etat, d'oü il s'ensuit que seuls ont droit a l'exterritorialité les chefs d'Etat que 1'on peut considérer en fait comme représentants, au sens du droit international public, de leurs Etats 51S). 514) Comp. note 509. 515) Comp. entre autres v. Ullmann p. 158. II énumère différents facteurs qui ont agi historiquement en faveur de l'exterritorialité des chefs d'Etat. V. en outre Despagnet, Cours no. 253; Bonfils, Man. no. 640; Féraud-Giraud, Etats I p. 159—161; Piétri p. 223—224; Pbadieb-Fodêbé, Cours I p. 184; Phtmjmoke I no. 341, II no. 101; Loening, Ger. p. 143—144. 516) J'avertis déja ici que de ce qui a été dit dans le texte on ne doit pas (entre autres avec Fiore, N. D. I. P. I nos. 496 et 499; comp. aussi les écrivains cités dans ce livre aux nos. 199 et 207) conclure: donc leur exterritorialité existe uniquement pour les procés qui leur sont intentés a 1'occasion d'actes effectués en raison de cette qualité. V. lk-dessus les nos. 62, 66, 199, cf. no. 207. 517) Font exception par ex. Beling p. 125—129, et Loening, Ger. p. 141. Mais ils ne sont pas fondés a prétendre que la théorie de la représentation impliquerait seulement l'exterritorialité pour actes accomplis par les chefs d'Etat dans 1'exercice de leurs fonctions; comp. no. 62. Je n'examine pas si 1'explication que donne Loening de 1'exterritorialité des princes (1. c. p. 143—144) ne devrait pas mener è. cette même conclusion qui est repoussée par lui; je ne recherche pas non plus jusqu'a quel point Loening a le droit d'appeler le prince: „Inhaler der Staatsgewalt"; quoi qu'il en soit, il s'agit la uniquement d'une question de droit national. Elle peut étre appréciée différemment dans les divers pays. Cela n'a rien a voir selon moi avec le droit international public. Comp. aussi Reimers p. 35 cf. 37—38, et ce livre au no. 191. 518) Comp. la fin du no. 192. O®. — C'cst ici le lieu de mettre en lumière la vraie signification du terme: représentant au sens du droit international public, expression qui est employée tant pour les chefs d'Etat que pour les ministres publics. Avec cette différence pourtant que 1'on dit 519): le chef d'Etat est le représentant omnimodo, d'une manière absolue, c'est a dire auprès d'un chacun, par conséquent auprès de tous les autres Etats; — le ministre public par contre ne 1'est que d'une manière relative, savoir auprès de 1'Etat oü il est accrédité. Cependant ils représentent tous les deux leur Etat complètement, non simplement dans des circonstances déterminées, non plus par conséquent seulement dans ce sens admis soit dans le domaine du droit privé, soit aussi dans celui du droit public national, d'après lequel d'autres fonctionnaires, les consuls par ex., peuvent également être tenus comme représentant leur pays a 1'étranger 52°). II est bien vrai que le chef d'Etat ou le ministre public représentent de plus dans ce dernier sens leur Etat quand et dans la mesure oü ils agissent en leur qualité officielle, non par contre dans des circonstances proprement privées, ou dans ce qu'ils font a 1'occasion de leurs fonctions sans doute, mais non dans 1'exercice de leurs fonctions (qualitate qua). Mais dans ce qu'ils font en dehors de leurs fonctions, ils ne sont et ne restent pas moins tous les deux et toujours les représentants, au sens du droit international public, de leur Etat, qualité qu'ils ne peuvent posséder et perdre tour a tour 521), et que le chef d'Etat ne dissimule qu'aussi longtemps qu'il 519) Comp. entre autres Heffter § 53, 1°.; Gareis p. 103. 520) V. a ce sujet pour plus de détails Huebleb p. 15, et aussi Fiore, N. D. I. P. II no. 1109, a rapprocher de son D. I. C. no. 422. Comp. encore Jellinek (cité a la note 6) p. 566 cf. 590—594. L'exposé dans le texte se rapporte a la terminologie d'une grande partie des auteurs. Je n'entends nullement opter ici pour la théorie dite de représentation, considérée en opposition avec la théorie dite de 1'organe. Comp. a ce sujet entre autres Michoud (cité a la note 8) I nos. 59—64 &is, et Dugüit, Traité (cité a la note 7) p. 305—313. 521) Comp. entre autres Delepoulle (cité a la note 412) p. 126—128; Pitt Cobdett I p. 81, le passage auquel se rapporte la note e. — La conception de la Cour de Paris, 30 avr. 1912 J. D. 1. 1912 p. 1165, d'après garde 1'incognito, c'est a clire aussi longtemps que 1'on ignore officiellement qu'il est chef d'Etat °22); tandis que le ministre public, comme je i'ai déja fait remarquer plus haut, a seulement cette qualité vis a vis de 1'Etat auprès duquel il est accrédité, et que d'autres fonctionnaires en sont complètement dépourvus. Quand on parle de représentation au sens du droit international public, on entend ceci que les chefs d'Etat et les ministres publics sont vis a vis de 1'étranger la personnification symbolique de leur Etat, lequel doit être honoré et respecté en leur personne. Cette représentation symbolique est une fiction 523). Mais elle n'est pas une invention arbitraire de juristes, embarrassés pour rendre admissible que ce qui d'après leur opinion doit être le droit l'est réellement, comme c'est le cas pour les fictions d'exterritorialité et de territorialité. Si le droit des gens accepte la fiction de représentation dont il s'agit ici, il n'y a pourtant pas encore pour cela une fiction de droit. Car il accepte simplement la conception symbolique qui a cours dans la société, et qui comme telle est un fait dont le droit a a tenir compte. D'ailleurs cette conception a pris racine dans les idéés des hommes dès les temps anciens déja 524). De la vient que chaque peuple peut présumer chez un autre peuple une conception égale, et réclamer le respect du symbole vivant de laquelle les princes pourraient abandonner une partie de leurs fonctions, ne m'est pas trés claire. 522) De 15. vient que son exterritorialité est comme inerte aussi longtemps que dure 1'incognito, et qu'elle revit dès qu'il léve son incognito; comp. no. 197. C'est ainsi que les agents diplomatiques dits secrets sont nécessairement privés de 1'exterritorialité; comp. no. 223. 523) Comp. Barbeyeac a la note des pages 86—87 de sa traduction de v. Bynkeiwhcek, De f. I. 524) V. en ce qui concerne les ambassadeurs le passage de Cicéron cité par Grotius, De J. B. & P. II cap. 18 § 4 no. 5. Pour les princes, comp. par ex. Shakespeaee, King John I, 1, et le commencement de II, 1. Comp. aussi Marquardsen dans le Staatslexikon de Rotteck et Welcker, t. 5, 3®. éd. 1861, V. Exterritorialitaet, p. 212 (au début de II».); Th. Fünck-Brentano et A. Sorel, Precis du droit des gens, 3'. éd. 1900, p. 52. son Etat. C'est dn fait que cette conception symboliqne a été et est génóralement reconnue dans les rapports internationaux, et non de la fic-tion en elle-même, qne doivent être déduites des conséquences juridiques 525). II importe pour la juste notion de 1'explication de 1'exterritorialité pour cliefs d'Etat et ministres publiés, en tant que découlant de leur caractère de représentants au sens du droit international public, de ne jamais perdre de vue deux considérations, auxquelles il a été déja fait allusion plus haut. En premier lieu, on ne doit pas oublier qu'on entend par cette explication tout autre chose que ce qu'en règle générale désigne le terme juridique: représentation 520). Et de plus, il y a lieu d'être attentif au fait que la représentation au sens du droit international public n'est ni abolie, ni suspendue, quand le chef d'Etat ou le ministre public agissent en leur particulier. Alors même que 1'acte de 1'un ou de 1'autre ne peut être tenu pour un acte de son Etat, il ne s'ensuit pas que 1'auteur n'était pas alors le représentant, au sens du droit international public, de 525) Comp. aussi par ex. 1'arrêt de la Cour de cass. de France du 19 janv. 1891, D. P. 1891. 1. 9, 8. 1891. 1. 297, J. D. I. 1891 p. 137 (157), et 1. c. p. 154 la conclusion du ministère public sur ce point. Comp. en outre, entre autres, Hall, I. L. p. 167; Mérignhac II p. 258—259; v. Liszt, V.r. p. 134; Strisower v°. Ext. p. 893 col. 1. 526) Trés souvent on négligé de faire nettement cette distinction, et 1'on arrivé ainsi a des conséquences erronées. V. entre autres Beling p. 58 et 126, et la thèse, citée a la première de ces pages, de de Sa Valle p. 188—189; Vebcamer p. 137—138; Ch. Le Deuc, Essai sur le Caractère diplomatique et sur les immunités . . . des consuls en pays de Chrétienté, thèse de Rennes 1905, p. 20—23; v. Ullhann p. 207, qui se range a 1'avis d'engelhardt dans Annuaire 11 p. 365, 376, 12 p. 280, 13 p. 184. L'assimilation pour l'exterritorialité, des consuls de profession aux agents diplomatiques que fait Engeliiardt, repose sur la confusion blamée ici dans le texte. II en est de même de 1'idée de Rey dans R. G. D. I. 17 p. 64, que des attachés militaires accrédités auprès d'une partie belligérante sont des représentants de leur Etat. On rencontre également la confusion en question chez Heilbobn, Syst. p. 139 cf. 177—178, chez F. de (v.) Martens, Tr. I § 82 p. 420, V.r. I p. 319—320, et chez de Jonge (cité a la note 84), p. 49. Par contre, ce dernier est plus dans la vérité aux pages 58—59. Comp. notes 804, et 1238. eet Etat. Ceci apparaitra elairement surtout si 1'on ne songe pas seulement a 1'exterritorialité en affaires civiles, mais aussi a 1'exterritorialité en affaires pénales, laquelle ne peut être entièrement réduite a 1'inviolabilité, car elle entre aussi en jeu quand le fait commis appelle simplement une amende. Or, nul ne songe a limiter 1'exterritorialité en affaires pénales a ce qui arrivé qualitate qua, ou a 1'occasion de la fonction offieielle: une pareille limitation la rendrait en fait a peu pres illusoire. 11 ressort nettement de la que le représentant au sens du droit international public doit en cette qualité avoir droit a rexterritorialité, et par suite pas exclusivement pour des actions qui sont en rapports avec sa fonction 527). La représentation au sens du droit international public que j'ai en vue plus haut, est une notion plus vaste que ce qu'expriment les mots: „caractère représentatif" de 1'art. 2 du reglement de Vienne sur le rang entre les agents diplomatiques, du 19 mars 1815 52S). Cette disposition d'ailleurs ne vise d'après les considérants dudit reglement, que le cérémonial 529). GS. — Tandis que pour les chefs d'Etat leur caractère de représentants au sens du droit international public est admis par la plupart comme la principale base juridique de leur exterritorialité, en ce qui concerne les ministres publiés la chose est tres contestée. Plusieurs Faffirment 53°). Mais non moins nombreux peut-être sont ceux qui rejettent la représentation comme fondement juri- 527) Comp. no. 66, cf. nos. 199 et 207. 528) Mentionné dans G. F. de Martens, Suppl. au Recueil des . . . Traités, 6 p. 449. 529) Comp. Despagnet, Cours no. 221; Pradieb-Fodébé, Tr. III no. 1267; le mêmo, Cours I p. 296—-298, 314—317 (cf. p. 481); Huebleb p. 14—15; Heii.boen, Syst. p. 177; de Sinneb p. 38; F. de (v.) Martens, Tr. II § 9 p. 47—48, V.r. II p. 33—34; Pitt Cobbett I p. 301. — La même conception que celle du règlement de Vienne se trouve dans A. v. Bekchuys, De legatis eorumque charactere repraesentativo, these de Groningue, 1766, p. 45. 530) 11 est inutile de donner la liste des écrivains que j'ai ici en vue. Je me bornerai k signaler 1'un des plus récents écrits de valeur sur 1'exterritorialité civile des agents diplomatiques, savoir la thèse de de Sinner; V. par ex. ses pages 28 et 29. — Pour ce qui est de la jurisprudence, comp. dique en 1'espèce, et pensent que cc fondement doit être cherché dans d'autres considérations, d'opportunitc surtout, parmi lesquelles le motif: ne impediatur legatio en particulier vient au premier plan. Ce n'est pas entièrement faux, en ce sens notamment qu'en fin de compte rexterritorialité des ministres publics, comme toute institution de droit positif 531), n'a de raison d'existence que si elle répond a un certain but, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'étonner qu'on 1'ait toujours défendue par des raisons d'utilité 532). Mais tout bien considéré, ces raisons pour une grande part tiennent tres étroitement a la qualité du ministre public, en tant que représentant de son Etat au sens du droit international public. Précisément paree qu'il est cela, et que comme tel il entretient les relations diplomatiques, il est d'un intérêt capital pour les Etats qu'il soit aussi indépendant que possible de 1'Etat de sa résidence 533). Qu'il ne doive pas être gêné dans sa tache, cela va de soi. Toutefois, on a tort a mon avis de mettre ici trop en avant le: ne impediatur legatio. C'est un emprunt au droit romain relatif aux legati de3 provinces et des villes a Rome 534), lesquels n'avaient de commun que le nom avec les agents diplomatiques d'Etat a Etat 535). Néanmoins, sur- entre autres 1'arrêt de la Cour de cass. de France mentionné a la note 525, et la décision anglaise de 1830, citée par Craies dans The Law Magazine and Iteview, nov. 1894, p. 72. 531) C'est ce qu'est 1'exterritorialité, sans aucun doute. Dans A. R. W. 6 p. 153—154, v. Bar essaie de la faire dériver du droit naturel, opinion qui, quoique professée aussi par Vattel liv. IV § 92, n'était pas, même au XVIII". siècle, 1'opinion dominante (comp. v. Bynkershoek, De ƒ. I. cap. 7, le titre et le texte). — Comp. aussi la citation de v. Bar dans la note 445 ci-avant. 532) Comp. no. 55. 533) V. dans Montesqdieu, Esprit des lois, liv. 26 ch. 21, le développement bien connu, qui se rattache a ce qui est dit par Huber, De J. C. lib. 3 sect. 4 cap. 2 no. 13; comp. Gbotiüs, 1. c. § 4 no. 4. 534) V. lex 26, cf. lex 24 in fine Dig. V, 1. 535) Coleman Phillipson, The Internat. Law and Custom of Ancient Oreece and Rome I, 1911, p. 308—309, pense que les Romains ne distinguaient pas entre les legati que j'ai en vue ici dans le texte, et les ambassadeurs tout avant Geotius qui — ainsi que Cüjas et Mornac — s'élève avec raison contre cette manière de faire 53!i), les régies du droit romain relatives auxdits legati ont été considérées comme applicables aux agents diplomatiques modernes. C'est ainsi que pour défendre 1'immunité de juridiction est né 1'appel, qui se répète encore toujours, au: nc impediatur legatio. Et eet appel a trouvé de 1'écho même ehez des auteurs qui comme v. Bynkershoek r'37) voyaient bien que les régies de droit des Pandectes n'étaient pas valables pour les agents diplomatiques étrangers. Deux considérations montrent pourtant trés clairement, me semble-t-il, que la vraie base juridique de Pexterritorialité des agents diplomatiques ne peut être placce dans la pensee romaine en question. En premier lieu, il importe non seulement pour des agents diplomatiques, mais pour tous les fonctionnaires d'un Etat qu'ils ne soient pas gênés dans 1'exécution de leur tache 538). Si c'était la un motif suffisant pour Pexterritorialité des agents diplo- d'Etats étrangers, de sorte que les dispositions du droit romain concernant les premiers auraient été aussi applicables aux seconds, et eet écrivain est d'avis que pour ces derniers il y avait selon le droit romain exterritorialité tant en affaires pénales qu'en affaires civiles, 1. c. p. 337—341. Pourtant les dispositions en question ont été manifestement écrites pour les legati dont il vient d'être parlé. Rien ne donne S, penser qu'elles visaient également les ambassadeurs étrangers. Piiillipson ne fournit pas une seule preuve k 1'appui de sa these. II se borne a démontrer que 1'inviolabilité était admise pour les ambassadeurs étrangers, ce qui était depuis longtemps établi. II semble n'avoir pas pensé a ce que dans 1'antiquité, aussi bien qu'au Moyen age, des ambassades fixes d'Etats étrangers étaient chose inconnue, et que par suite il n'y avait guère lieu d'en arriver ii 1'immunité de juridiction des ambassadeurs étrangers. Pour les autres legati 1'occasion doit bien s'être présentée. 536) Comp. Ghotios 1. c. § 10 no. 2 in fine. V. aussi de quelle manière v. Bynkebshoek, 1. c. cap. 6 p. 45 (O. M. p. 461) combat 1'habitude, signalée ici dans le texte, des anciens auteurs. 537) Voy. 1. c. entre autres, cap. 16 p. 119 (O. M. p. 512). Comp. aussi la note précédente. 538) Comp. 1'observation qui est faite k ce sujet dans Strisower, v". Ext. p. 891. Jur. & dr. i. p. 14 matiques, ce devrait 1'être également pour des consuls et pour tous les autres fonctionnaires d'Etats étrangers, se trouvant temporaireraent en activité sur le territoire d'un autre Etat et avec son consentement. Et pourtant il est incontestable qu'ils sont privés d'exterritorialité. 11 faut donc en conclure a mon avis que, pour Pexterritorialité des agents diplomatiques aussi, le motif en question n'est pas a lui seul suffisant. La seconde considération qui mène forcément a une conclusion identique, c'est que Pexterritorialité des agents diplomatiques avee 1'étendue qu'on lui reconnait en droit des gens n'est absolument pas expliquée par le: ne impediatur legatio. Ainsi il est admis par ex. que 1'agent diplomatique a exterritorialité pour les proces pénaux aussi oii seule une amende peut être requise. Peut-on soutenir qu'un tel procés, voire même la condamnation, gênerait tant soit peu 1'agent diplomatique dans 1'accomplissement de sa tache? Et c'est le même cas pour Pexterritorialité civile. Quelques-uns, il est vrai, veulent limiter cette dernière aux actes effectués dans 1'exercice des fonctions, ou du moins a ceux qui ont eu lieu en raison de 1'emploi. Mais ni 1'une ni 1'autre de ces deux restrictions ne sont conformes au droit international public en cours r'39). Du reste, alors même qu'avec quelques écrivains francais modernes, on admettrait le droit a Pexterritorialité des agents diplomatiques en affaires civiles uniquement pour ce qu'ils ont fait a 1'occasion de leurs fonctions, et non pour leurs circonstances purement privées, — même dans ce cas, aussi bien que quand ces dernières circonstances tombent sous Pexterritorialité, il est faux de dire que des proces civils empêche- 539) Y. nos. 59, 66 et 207. La vaste étendue de 1'exterritorialité en affaires civiles pour les agents diplomatiques peut également être déduite de sa base juridique telle qu'elle a été établie dans les nos. 62—63. II est vrai que 1'on pourrait objecter qu'il ne convient pas d'alléguer de nouveau pour cette base juridique la vaste étendue de 1'exterritorialité. Mais si la preuve de cette dernière peut aussi être fournie d'ailleurs, puisqu'elle existait déja comme droit des gens coutumier, 1'objection tombe. raient Pagent diplomatique de remplir dignement sa tache °40). Et s'il en était réellement ainsi pour tous les procés civils, avec le système qui reconnait a l'agent diplomatique 1'immunitó la plus étendue, 1'existence de 1'exception généralement admise pour actions réelles concernant des immeubles ne serait pas logique, ainsi qu'on 1'a fait remarquer avec raison M1). Ce qui a été dit plus haut condamne bien 1'opinion de ceux qui prétendent que le: ne impediatur legatio serait 1'unique ou la principale base juridique de 1'exterritorialité des agents diplomatiques. Mais il n'y en a pas moins la un motif qui conserve toute sa valeur, quelle qu'elle soit, comme facteur ayant contribué avec d'autres, ne füt-ce que partiellement par suite d'une fausse interprétation du droit romain, au développement historique de cette exterritorialité, et qui a présent encore influe sur son maintien 542). De ces diffé- 540) V. dans le même sens qu'ici dans le texte, entre autres v. Bah, Th. u. Pr. II p. 631; de Sinner p. 28; Scholz p. 23. — Dans un autre sens Weiss V p. 123—124, cf. 116. 541) Voy. Politis a la note dans D. P. 1907. 2. 282 col. 1. II est vrai qu'une exception est justifiée quand il y a k invoquer en sa faveur un motif plus fort que pour 1'application de la règle au domaine auquel s'étend 1'exception. Et pour 1'exception mentionnée ici dans le texte, c'est en réalité le cas, a mon avis, si la représentation au sens du droit international public est le motif principal de 1'exterritorialité des ministres publics. Mais pourrait-on le dire encore, en supposant que chaque procés entravat l'agent diplomatique dans sa tache, si cette entrave était la raison capitale de son exterritorialité? Je pense que non. Un empêchement réel de l'agent diplomatique est pour son Etat quelque chose de plus grave que ne le serait pour 1'autre Etat une décision judiciaire étrangère concernant 1'immeuble appartenant a l'agent diplomatique. 542) V. en ce sens, spécialement pour la formation de 1'exterritorialité, entre autres, Westlake, I. L. I p. 273, et P. I. L. p. 270; Marquardsen (cité k la note 524) p. 212—213; Despagnet, Cours no. 251, p. 347—348; les conclusions du ministère public précédant 1'arrêt de la Cour de cass. de Prance du 19 janv. 1891, J. D. 1. 1891 p. 154; Villefort dans Revue crit. de lêgisl. 12 p. 130; Reimers p. 21, et surtout Strisower, v°. Ext. p. 893 col. 1. — Scholz lui aussi cite, p. 20—21 et 32 ( cf. p. 7—8 et 26—27), différents motifs. Entre autres eelui-ci qu'une sentence contre un agent diplomatique étranger rents facteurs le caractère représentatif, au sens du droit internatio- ne serait pas exécutable (corup. v. Bynkersiioek, De f. I. cap. 7 p. 52—53, O. M. p. 467). Mais c'est une pêtition de principe; en effet dans les cas d'exception a 1'exterritorialité la mise a exécution d'un jugement visant une personne exterritoriale peut trés bien être effectuée, è, condition qu'il ne s'agisse pas d'objets expressément soustraits a 1'exécution par le droit des gens; comp. les nos. 129, 130, 131, 136—139, 143, 151, 153, 154. En ce qui concerne les différents motifs visés dans le texte pour 1'exterritorialité des agents diplomatiques, V. encore parmi les anciens auteurs Hüber, 1. c. no. 22, au sujet de la „duplex ratio . . . una de utilitate . . . altera quod mittentes repraesentent". V. Bynkersiioek lui aussi cite différents motifs en faveur de 1'exterritorialité (il énumère en même temps ceux qui étaient allégués contre). Mais il traite tantót celui-ci, tantöt celui-la comme le motif capital; comp. principalement 1. c. cap. 3 p. 18 (O. M. p. 443); „quia principem reproesentant", cap. 5 p. 35 (O. M. p. 454); „non esse eins ad quem missus est, suhditum", cap. 8 p. 58 (O. M. p. 470—471): la fiction d'exterritorialité, p. 60 (O. M. p. 471): „ne . . . subjiciantur", cap. 16 p. 119 (O. M. p. 512); „ne impediatur legatio", de même cap. 23 p. 188 (O. M. p. 560), et en outre cap. 21 p. 170 (O. M. p. 547): „ut tuto . . . officio . . . fungantur". Comp. aussi 1. c. cap. 7 p. 52 (O. M. p. 466); „in tuto esse, utilitas publica". Des consuls il dit, cap. 10 p. 76 (O. M. p. 482), qu'ils n'ont pas d'exterritorialité, paree que: „non suilt missi ut principem repraesentent". — Cette négligence dans 1'ouvrage remarquable a maints égards de v. Bynkersiioek s'explique peut-être par la h§,te avec laquelle il a été écrit (V. a ce sujet sa préface). — On la retrouve aussi chez des auteurs plus récents. Ainsi chez Ozanam. Celui-ci met au premier plan, entre autres p. 147, cf. p. 135, le: ne impediatur legatio. Comp. aussi 1. c. p. 1, 81—82 et 88 (1'opportunité comme motif). V. pourtant 1. c. p. 189 (oü il admet d'une part une base juridique et de 1'autre part 1'opportunité) et p. 46, cf. p. 48—51, oü Ozanam cherclie la base juridique justement dans ce qui est en vigueur même en dehors de 1'exterritorialité (comp. ce livre au no. 120). Aux pages 69—70, Ozanam, suivant 1'exemple de Delpecii, adhère a, la théorie de la représentation. Au sujet des bonnes raisons encore existantes d'utilité pour 1'exterritorialité des agents diplomatiques, V. entre autres v. Bar, Th. u. Pr. II p. 656— 657, qui pourtant préconise une immunité limitée (comp. ce livre no. 68); Tasset p. 55—58, cf. 62—68; Rivier, Pr. I p. 486—487; Despagnet, Cours p. 349—350, spécialement contre Laubent. Comp. en outre Nys II p. 432—433; Lisboa, Les fonctions diplomatiques, p. 67—70 = R. D. I. L. 1899 p. 365—367; nal public, du ministre public, a été et est bien le plus important M3). Et celui-ci est le seul, me semble-t-il, qui suffit a expliquer ce qui, selon 1'exposé aux pages209—211, n'est pas élucidé par le: ne impcdiatur legatio,—savoir, tant 1'étendue de rextemtorialité du ministre public 544), que les raisons pour lesquelles d'autres fonctionnaires étrangers, tels que par ex. les consuls, ne possèdent pas 1'immunité de juridiction. II est bien vrai que cette immunité revient aussi a cei'taines catégories de personnes qui n'ont pas le caractère reprcsentatif en question, comme les membres de la familie et la suite des représentants au sens du droit international public 515). Et ce de Sinner p. 30—32; Piédelièvre I no. 483; Fleischmann (cité a la fin de la note 418) p. 63—64. Quelques-uns des motifs allégués en faveur de l'exterritorialité des agents diplomatiques ne résistent pas a 1'épreuve de la critique. Comp. par ex. contre le motif de leur dignité: de Paepe, Compct. Etats p. 12; Beling p. 53—55, — et ce dernier p. 55—56, contre celui du droit d'hospitalité. Mais quand de Paepe, 1. c. p. 12, 47, 247, cf. p. 257—258, rejette le motif de la défiance en 1'impartialité du pouvoir judiciaire de 1'Etat de la résidence, et demande pourquoi donc est admise la juridiction sur d'autres étrangers, — il oublie que quand les passions nationales sont excitées au point que rimpartialité de la justice est mise en péril par 1'animosité contre un Etat déterminé, ce danger existe tout spécialement pour le représentant, au sens du droit international public, de eet Etat. Au reste, le motif dont il est question ici, pour important qu'il soit, a lui seul n'est pas déterminant, ce que prouvent les exceptions a 1'immunité. 543) Jadis 1'agent diplomatique était considéré plus comme le représentant de son souverain que comme celui de son Etat. Comp. contre cette conception en ce qui concerne le temps présent: de Louter, V.r. II p. 27, qui pourtant a mon avis méconnait dans ce passage qu'actuellement encore les deux points de vue peuvent être admis de conserve. V. en outre Fiore, N. D. I. P. no. 1109. 544) Comp. les nos. 62, 66 et 207. 545) II y a, il est vrai, des partisans de la théorie de la représentation, qui ont une tendance a 1'appliquer a tort et a travers aux catégories de personnes notamment visées ici dans le texte. Ainsi Tobar dit, p. 347, que ces personnes ont part a la représentation dont est chargé le ministre public. Mais une pareille opinion repose sur une méconnaissance indue de la signification de la représentation au sens du droit international public, fait a été souvent allégué comme argument contre la théorie de la représentation r'40). Mais 1'argument est sans valeur. Quoique 1'immunité des chefs d'Etat et des ministres publiés ait pour base juridique leur qualité de représentants au sens du droit international public, il ne s'ensuit pourtant pas que d'autres ne puissent posséder également 1'exterritorialité pour une raison juridique différente. Et la suite, aussi bien que les personnes de leur propre familie, qui accompagnent les représentants, participent a 1'exterritorialité de ces derniers pour une raison historique 5"). 64. — Beaucoup de partisans de 1'opinion d'après laquelle le: ne impediatur legatio est, sinon 1'unique, du moins la principale base juridique de 1'exterritorialité des ministres publics, pretendent telle qu'elle a été indiquée au no. 62. A 1'endroit désigné Tobar semble employer le mot dans un autre sens, savoir en celui-ci que 1'on contribue a rehausser la dignité de quelqu'un dans des festivités et autres circonstances analogues, et plus spécialement pour le cérémonial. Toutefois cette sorte de représentation ne peut certainement pas constituer une base pour 1'exterritorialité. II est indéniable a mon avis que les personnes en question ne sont pas des représentants au sens du droit international public, a 1'exception de celui qui remplace temporairement le ministre public, et pour autant seulement que dure ce remplacement. 546) Ainsi entre autres par Spée dans J. D. I. 1876 p. 332, et par Beling p. 59, qui admet a tort a la page 57 que de la théorie de la représentation doit nécessairement résulter une étendue de 1'exterritorialité des ministres publics égale a celle de leurs Etats. La différence dans la position de fait pourrait tout au moins entrainer une différence dans la situation de droit. — II y a des écrivains qui ont encore d'autres objections contre la théorie de la représentation, lesquelles, a mon avis, ne sont pas fondées. Comp. par ex. celles qu'avance Scholz, p. 9—10, dont pour être bref je me bornerai a mentionner 1'assertion insoutenable, qu'avec la doctrine de la représentation spécialement, les habitants de 1'Etat de la résidence n'auraient aucun recours contre le ministre public étranger. — Cela me mènerait trop loin et il me semble inutile de réfuter une par une les objections en question. Je ferai pourtant encore remarquer que les arguments contre 1'exterritorialité des ministres publics, tels que ceux qu'on alléguait en Hollande au XVIP. siècle (comp. v. Bynkershoek, De f. I. cap. 7 et Laurent III nos. 23—24) n'atteignent en rien la théorie de la représentation notamment. 547) V. no. 64. qu'il explique en même temps 1'immünité de juridiction de leur familie et de leur suite (officielle et non officielle). Sans parler du fait que ce ne peut être vrai en aucun cas de certaines autres personnes, offrant avec les premières tant de ressemblance qu'il serait extraordinaire que la même raison juridique ne fut pas valable pour les deux catégories, je veux dire les personnes qui accompagnent les princes dans leurs voyages 517"), — même pour la familie et la suite des ministres publiés 1'explication ci-dessus mentionnée semble foreée. Elle peut encore jusqu'a un eertain point valoir pour la suite officielle 5iS), quoique Pon puisse se demander si en fait, au point de vue du droit des gens, 1'indépendance a 1'égard de la juridiction locale répond pour eux a un besoin aussi róel que pour le ministre public ou son suppléant 540). — En ce qui concerne les membres de la familie, la nécessité pour le ministre public d'être moralement indépendant de 1'autoritó locale pourrait encore être invoquée pour justifier 1'exterritorialité desdites personnes dans des affaires pénales, mais pourrait-elle 1'être aussi pour justifier leur immunité dans des contestations civiles 530)? II me semble que poser la question c'est du même coup la résoudre dans le sens négatif. — Et en ce qui touche les domestiques des ministres publics, ce me parait être une monstrueuse exagération que de vouloir établir un lien entre leur exterritorialitc, surtout en affaires civiles, et 547 o) II y a des auteurs qui refusent 1'exterritorialité a ces personnes; comp. no. 200. 548) Comp. Chrétien I no. 522; Agath p. 36, et ce livre no. 229. 549) Que le fait de repousser 1'exterritorialité des personnes de la suite officielle serait méconnaitre indirectement celle du ministre public, c'est ce que soutient Jordan, dans sa préface d'OzANAii p. VIII—IX, a 1'instar d'OzANAM lui-même p. 79. A mon avis cette allégation est inexacte, et spécialement pour 1'exterritorialité en affaires civiles elle est une pure phrase. Contre comp. les auteurs cités dans Ozanam p. 81 note 3. 550) L'auteur d'une note dans R. D. I. Pr. 5 p. 177 (avec laquelle est d'accord Ozanam p. 81—82) prétend motiver 1'exterritorialité civile des membres de la familie par le besoin qu'a le ministre public d'une représentation cérémonielle. A mon avis ce n'est pas la une raison sérieuse. Comp. aussi note 545. Pindépendance du ministre public 553). — La vérité est que 1'on ne peut comprendre 1'immunitc de juridiction des différentes personnes dont parle ee no. 64, si 1'on ne tient pas compte de la manière dont elle s'est formée. En ce qui concerne la suite et la familie des ministres publiés, leur exterritorialité est dérivée de celle des ministres publiés euxmêmes B62), quoique actuellement on ne puisse dire des membres de la légation (on le peut pourtant des autres) que leur exterritorialité soit de tout point 1'accessoire de eelle du ministre public. Au Moyen age existait pour les magistrats en général la règle que leurs domestiques avaient part, pour la juridiction, a la situation de droit exceptionnelle du maïtre. Or, la est 1'origine de 1'exterritorialité des domestiques des ministres publics étrangers 553). Le même régime était admis pour la femme et les enfants d'un magistrat, aussi longtemps qu'ils faisaient partie de sa familie. — Quoique cette base juridique historique de 1'exterritorialité desdits domestiques n'existe plus actuellement, leur exterritorialité ellemême n'en subsiste pas moins par routine 554). Toutefois, si 1'on ne peut dire d'elle qu'elle a été „contra rationem juris recepta", elle est pourtant présentement devenue irrationnelle 555). C'est pourquoi 551) Comp. dans le sens combattu ici dans le texte, entre autres, les développements peu convaincants, il me semble, de Weiss V p. 134, de Habbuhger p. 188—189, de Tasset p. 72, d'agatii p. 61, et 1'argument insignifiant de Pujia, rapporté dans R. D. I. Pr. 5 p. 994—995, ainsi que dans J. D. I. 1910 p. 925. 552) Comp. dans Grotius, De jure B. & P. II cap. 18 § 8 no. 1: „Comités . . . et vasa legatorum . . . sancta sunt accessorie . — A ce sujet 11 y a lieu d'être attentif au fait qu'entre l'inviolabllité et rimmunité de juridiction la distinction n'était pas autrefois d'ordinaire nettement tranchée; comp. la note 398. 553) Voy. Alb. Gentilis, De legationibus, 2e. éd. 1607, lib. 2 cap. 15 p. 121 cf. 122, et v. Bynkershoek, De f. I. cap. 15 p. 108 cf. 109 (O. M. p. 505). Comp. a ce sujet Gbotius 1. c. et Vattel liv. IV § 120. 554) Comp. no. 231. 555) Les arguments pour ce qui est dit ici dans le texte ont déjè, été si souvent allégués que je pense pouvoir me tenir pour dispensé de répéter ces motifs que je suppose connus de quiconque a étudié le sujet. cette exterritorialité ne doit a nion avis être entendue que dans un sens aussi restreint que possible, sans qu'il faut perdre de vue cependant que cette restriction doit être conciliable avec le droit des gens coutumier existant 556). — Ce qui vient d'être dit s'applique également, me semble-t-il, a ceux qui en dehors des domestiques sont compris dans la suite non officielle du ministro public 557). — Pour les membres de sa familie habitant avec lui il en est autrement, étant donné qu'une raison juridique de 1'exterritorialité de ces personnes en affaires pcnales peut actuellement encore être cherchée dans le point de vue moral mentionné plus haut 55S), et plus en général encore dans leurs relations étroites avec le ministre public. L'exterritorialité des membres d'une légation étrangère, en dehors du ministre public, demande du moins pour le présent a être expliquée un peu autrement que celle des personnes dont il vient d'être parlé. Elle peut bien devoir son origine, d'une part au fait que primitivement on les tenait eux aussi pour les subalternes du ministre public, et que comme tels ils avaient 1'immunité de juridiction a titre d'accessoire, de la même manière que ses domestiques. II semble que cette conception n'ctait pas inconciliable avec leur ancienne position. Mais d'autre part il est possible qu'aient agi, et qu'agissent encore, partiellement le motif: ne impediatur legatio, et partiellement aussi le sentiment qu'il serait anormal de refuser aux personnes de la suite officielle ce que 1'on accorde aux domestiques. Au reste, 1'attachement aux usages traditionnels est la cause principale du maintien de cette exterritorialité. Au fond, présentement elle parait a vrai dire peu rationnelle (excepté pour ce qui est du suppléant du ministre public), en sorte que (comme celle des personnes nommées plus haut), il me semble qu'elle n'est pas „producenda ad consequentias" 559). 556) Comp. p. 32—33. 557) Comp. no. 230. 558) V. le passage auquel se rapporte la note 550. 559) Comp. lex 14 Dig. I, 3, ainsi que ce livre nos. 229 et 232. V. en outre Lehr dans Annuaire 11 p. 400—401, 12 p. 264—265. L'usage en Yertu cluquel les attachés militaires, entre autres, sont rangés dans la suite officielle du ministre public, et par conséquence ont 1'exterritorialité, est 1'indice selon moi que la base juridique de 1'exterritorialité de cette suite ne doit pas être cherchée dans le fait que les personnes dont elle se compose exercent une partie des fonctions du ministre public 580). Pour autant que 1'exterritorialité revient aux courriers des ministres publics 3G1), on pourrait alléguer en sa faveur le fait qu'ils sont comptés dans la suite du ministre public, et en outre de nouveau le: ne impediatur legatio. Que ceux qui accompagnent un chef d'Etat a 1'étranger, et qui en même temps font partie de sa suite ou de sa familie, y jouissent de 1'exterritorialité, cela s'explique en partie de la même manière que 1'immunité de la suite et de la familie des ministres publics. en partie aussi par le fait que du moment que 1'immunité existe pour ces dernières personnes, elle pourrait difficilement être refusée aux autres. Et de plus la courtoisie internationale a 1'égard cles chefs d'Etat, passée en droit coutumier, a joué ici un role actif. (>5. — Comme je 1'ai dé ja indiqué a la fin du no. 56, la principale raison juridique de 1'exterritorialité de troupes étrangères se trouvant sur le territoire d'un Etat avec son consentement, — en même temps selon moi que celle de 1'exterritorialité de 1'équipage de vaisseaux de guerre étrangers — consiste en ce que 1'on a affaire en ce cas a une partie de la force armée d'un autre Etat (ami) 5G2). Pour les vaisseaux de guerre, plusieurs invoquent encore le caractère représentatif que possèdent selon eux ces navires i>03). Mais 560) D'une autre opinion est J. Roedeber, Be, l'application des immunités de Vambassadeur au personnel de l'ambassade, thèse de Paris, 1904, p. 26. Pourtant il n'est pas conséquent; comp. 1. c. p. 51 cf. 3—4. 561) Comp. no. 228. 562) V. dans 1'esprit de ce qui est dit ici dans le texte, pour troupes étrangères (sur 1'exterritorialité desquelles comp. nos. 245—246 dans ce livre): entre autres Berner (cité &. la note 319) p. 215—216, — et sans avoir spécialement en vue 1'exterritorialité, Heilbohn, Syst. p. 250. 563) Ainsi entre autres, du moins avec d'autres motifs, Hall, I. L. p. 167, cf. p. 196, qui mentionne pourtant aussi le motif que je tiens pour le vrai, — a mon avis la représentation au sens du droit international public d'un Etat par ses navires de guerre ne peut être admise qu'a titre et Bonfils, Man. no. 617. En outre Mébionhac II p. 554—555; Pitt Cobbett I p. 255; Pkadier-Fodéké, Tr. V. no. 2404; de Heyking p. 145. — Entièrement fausse a mon avis est 1'affirmation de Calvo I § 472 p. 570—571 (= III p. 337 au § 1550), imité par Tasset p. 217, savoir que 1'exterritorialité des navires de guerre reposerait davantage sur leur caractère public que sur leur caractère militaire. Comp. aussi Ferguson I p. 441 et 443. Cette conception a évidemment pour cause 1'assimilation, que plusieurs ont 1'habitude de faire et qui est un emprunt aux Nord-Américains et aux Anglais, de tous les navires publics aux navires de guerre; par suite et a. tort 1'immunité proprement dite de juridiction, 1'exterritorialité personnelle, n'est pas distinguée de 1 exterritorialité dite réelle, 1'inviolabilité de ces navires; comp. nos. 158 et 258. En cherchant un fondement juridique a 1'exterritorialité personnelle de 1'équipage des navires en question, on peut d'autant moins 1 emprunter è, ce qui vaut pour 1'inviolabilité de ces vaisseaux que — quoique cette dernière soit présentement reconnue par la plupart pour les deux sortes de navires publics (navires de guerre et autres) — 1'exterritorialité de 1'équipage de navires publics autres que les navires de guerre est pour le moins trés douteuse (comp. Ie no. 258 précité). Contre les écrivains nommés au commencement de cette note voy. Visser p. 257, qui pourtant, p. 256—258, avance en faveur de 1'exterritorialité de 1'équipage de navires de guerre un mélange de vraies et de fausses raisons. Comp. aussi Reiger (cité a la note 371) p. 123, et Huebler p. 95. — Exacte est a mon avis 1'énumération des différents motifs en faveur de cette exterritorialité que donnent Mittelstein dans Z. I. li. 2 p. 248, et Heilbobn dans v. Hoi.tzendorff, Enzyklopaedie, 6C. éd. 1904, II p. 1040. — Despagnet, Cours, début du no. 267, dit: „le respect mutuel des Etats . . . commande que 1'un ne s'immisce pas a bord d'un navire de guerre de 1'autre". Selon lui 1'autorité militaire elle aussi représente son Etat. — Stoerk, dans H. 11. 2 p. 437, pense: le navire de guerre n'est pas le représentant de son Etat, mais il en est une partie intégrante. Contre cette dernière opinion comp. ce livre au no. 51, cf. nos. 49, 50 et 53. — De Louter, V.r. I p. 419—420, parle de la représentation d'un Etat par ses navires de guerre, mais il le fait d'une manière qui montre qu'il ne songe pas dans ce passage a la représentation au sens du droit international public. — V. aussi sur le motif de 1'exterritorialité ici en vue: Pekels, I. oe. 8. p. 85, qui mentionne la littérature avec plus de détails, et en outre les auteurs cités a la note 1323. C'est k tort que Tobar, entre autres a la page 605, tient pour réelle (au lieu de personnelle) 1'exterritorialité de 1'équipage des navires de guerre, exceptionnel, savoir en cas de démonstration du pavillon u64). Et même dans ce cas, 1'équipage (le commandant y compris) ne représente pourtant pas 1'Etat auquel ressortit le navire. S'il fallait considérer les membres de 1'équipage de navires de guerre étrangers comme des représentants, au sens du droit international public, de leur Etat, il y aurait les mêmes raisons pour admettre aussi leur exterritorialité dans les affaires eiviles. En fait on a bien soutenu quelquefois ce point de vue, mais il semble pourtant assez problématique que ce soit du droit des gens 505). Le fondement juridique ci-dessus indiqué pour 1'exterritorialité dudit équipage légitime 1'immunité non dans les affaires eiviles, mais dans les affaires pénales, comme c'est également le cas d'ailleurs pour des troupes étrangères 566). II en est qui veulent expliquer 1'exterritorialité de ces troupes étrangères et de 1'équipage de vaisseaux de guerre étrangers par le consentement que donne 1'Etat oü ils séjournent a ce séjour même. Mais ce consentement considéré en soi, abstraction faite du droit coutumier existant, n'implique pas nécessairement que 1'Etat consent a une immunité de juridiction. Et il est faux a mon avis, comme quelques-uns paraissent le faire 5U7), de conclure de la révocabilité paree qu'elle se rattaclie a celle du navire lui-même. Dans le même sens que Tobab se prononce aussi Tasset p. 269. Comp. en outre, entre autres R. G. D. 1. 12 p. 650, oü est employee la formule erronée que 1'exterritorialité revient seulement au navire de guerre, et non a 1'équipage. Cette formule exprime mal la pensée. Elle est aussi en contradiction a ce qui, 1. c. p. 648 et 649, est reconnu pour 1'équipage comme conséquence de 1'exterritorialité du navire. — Comp. note 1324. Comp. encore Valeky, Man. fin du no. 107, qui en ce qui concerne les troupes étrangères et les navires de guerre, cite en fait de motifs de leur soustraction a la loi locale, tant la représentation que le besoin d'être uniquement soumis a leur propre loi. 564) Comp. Visser p. 257, et Rivier, Pr. I p. 412. 565) V. en outre le no. 257. 566) Comp. note 1310. Que la théorie de la représentation ne convient pas pour des troupes étrangères, c'est ce que montre avec raison Beling p. 143—144. 567) Voy. Tasset p. 262 cf. 276; comp. aussi Phimjjiore I no. 344. Contre du permis de séjour a une égale révocabilité de 1'exterritorialité durant le séjour consenti 568). Si 1'on eompare 1'exterritorialité de Péquipage de navires de guerre étrangers a celle de troupes étrangères, on pourrait tenir pour anormal C(i9) que la première n'existe pas pour faits commis a terre (selon plusieurs il y a pourtant une distinetion a faire qui sera mentionnée ultérieurement au no. 256). Que 1'on songe a ce propos que 1'exterritorialité pour navires de guerre et eelle de leur équipage sont nées simultanément, et que leur reconnaissance générale date d'un temps (le XIXe. siècle) oü 1'on n'était plus disposé a admettre aussi aisément qu'on le faisait dans les siècles antérieurs des exceptions aux régies ordinaires de droit relatives a la juridiction. Le fait que 1'instruction d'aetes commis a bord ne peut, a cause de 1'inviolabilité du vaisseau de guerre étranger, y être faite par 1'autorité locale, peut aussi avoir été 1'un des facteurs qui ont concouru tant a la naissance de 1'exterritorialité de Péquipage, qu'a sa limitation aux actes commis a bord. S'il fallait de même admettre 1'exterritorialité pour l'équipage de navires publics autres que des navires de guerre, il est bien certain que la raison juridique établie plus liaut pour 1'exterritorialité de l'équipage des vaisseaux de guerre ne pourrait expliquer celle des équipages des autres navires publics ici en question. Toutefois, 1'explication condamnée ici dans le texte, voy. Mittelstein dans Z. 1. R. 2 p. 250. Comp. aussi Visser p. 268—269, ainsi que Perels dans A. oe. R. 1 p. 688, qui va jusqu'a dire que même si le navire de guerre entre contre la volonté de 1'Etat riverain dans un port de eet Etat, 1'exterritorialité subsiste pourtant. Si ce cas devait se présenter, il y aurait pourtant a mon avis une réserve a faire, savoir que 1'intérêt de 1'Etat devrait prévaloir dans le cas oü il ne comporterait pas 1'exterritorialité (comp. le no. 3). — Autrement que Perels sur ce point, comp. Bluntschli no. 321, et pour aéronefs (de lege fercncla) Fauchille dans Annuaire 24 p. 50. — Comp. nos. 157, 255. 568) Comp. la fin de la note 15, et parmi les auteurs qui y sont cités, spécialement Pradier-Fodéré. 569) Comp. la remarque qui a été faite au no. 55 sur la possibilité d'anomalies dans le déploiement de 1'exterritorialité en droit des gens coutumier. Comp. encore la fin du no. 56. comme pour ces dernières personnes 1'affirmation de leur exterritorialité repose a mon avis sur une méprise 57°), il me parait inutile de m'y arrêter ici plus longtemps. On peut tenir pour contestable qu'il y ait exterritorialité pour l'équipage d'aéronefs militaires étrangers 5T1). La raison juridique indiquée dans ce no. 65 pour ce qui concerne les vaisseaux de guerre, plaide en faveur d'une interprétation par analogie de la règle de droit international public relative a ces vaisseaux, laquelle règle devrait en vertu de cette interprétation être formulée en termes si larges qu'elle pourrait embrasser aussi les aéronefs militaires. Mais cette méthode d'interprétation 11e saurait prévaloir s'il apparaissait éventuellement que d'une manière a peu prés générale les Etats ne pensent pas pouvoir reconnaitre 1'exterritorialité dans 1'espèce 572). ©©, — Sur la question de 1'étendue de 1'exterritorialité, qui est étroitement liée a celle de sa base juridique, on est aussi loin d'être d'accord, tant pour les détails (dont il sera traité dans les paragraphes 5 et ss. de ce chapitre), qu'en général. En ce qui concerne ce dernier point, trois systèmes contenant une limitation de 1'exterritorialité en des sens différents méritent principalement d'être mentionnés ici 5T?). En premier lieu, il faut citer la doctrine qui ne vent admettre 1'immunité de juridiction pour les Etats étrangers que pour ce que 1'Etat fait jure imperii, selon 1'expression consacrée, par opposition a ses actes effectués jure gestionis l74). A cette doctrine correspond 570) V. 110. 258, cf. no. 259. 571) Comp. no. 271. 572) Comp. la fin du no. 13. 573) V. nos. 66—68. 574) La ligne de démarcation varie suivant les auteurs; comp. ceux qui seront citês a la note 1018. — Parmi ceux qui n'admettent 1'immunité de juridiction pour des Etats étrangers que quand il s'agit d'actes accomplis jure imperii, il en est plusieurs qui pensent que pour des actes jure gestionis aucune exécution n'est pourtant permise; en sorte que leur limitation de 1'exterritorialité perd pratiquement uno grande partie de sa signification. Y. no. 134. — Comp. aussi note 1022. la these d'après laquelle 1'exterritorialité ne revient aux chefs d'Etat étrangers que pour leurs rapports de droit engagés en leur qualité officielle, et non pour leurs circonstances particulières 575). Et cette dernière opinion est soutenue aussi par quelques-uns et de manières différentes, pour ce qui concerne les agents diplomatiques r,7,i). Mais il s'en faut que ceux qui préconisent une telle limitation professent tous la doctrine en question pour les Etats, les chefs d'Etat, et les agents diplomatiques indistinctement. C'est encore en ce qui concerne les chefs d'Etat que cette doctrine trouve le plus de partisans, surtout par suite de quelques décisions judiciaires franeaises, tandis que pour les agents diplomatiques la tres grande majorité des auteurs reconnaissent que le droit des gens coutumier impliquc 1'exterritorialité dans un sens vaste. Pour les Etats eux-mêmes par contre, les écrivains sont trés partagés. — Etant donné ces manières de voir si divergentes, il me parait désirable d'en faire mention d'une fagon plus explicite dans les paragraphes 5—7 de ce chapitre, qui traiteront de 1'immunité des Etats, des chefs d'Etat, et des agents diplomatiques, chacune de ces trois catégories étant étudiée séparément. J'y rechercherai en même temps dans quelle tendance s'est développé sur ce point le droit des gens coutumier 57r). Ici pourtant, comme suite a ce qui a été remarqué précédemment a ce sujet, nous pouvons déja faire la constatation suivante: de la base juridique de 1'exterritorialité, telle qu'elle a été indiquée plus haut aux nos. 59—60 pour les Etats, au no. 61 (cf. no. 62) pour les chefs d'Etat, et au no. 63 (cf. no. 62) pour les ministres publics, il résulte directement qu'aucune des distinctions auxquelles il a été fait allusion, ne saurait être reconnue comme fondée tant qu'on ne pourra pas citer une régie de droit international public coutumier qui contienne ces distinctions. L'indépendance réciproque des Etats, pour autant que le comporte de la part de 1'Etat dont la juridiction 575) Comp. no. 199 (cf. no. 61). V. a la note 1182, entre autres les conséquences tirées par A. Rolin de la doctrine visée ici dans le texte. 576) Comp. no. 207 (cf. no. 63). 577) Comp. nos. 164 ss., 199, 207. est en cause le souci de sa propre tache, implique, a la reserve des exceptions indiquées en gros dans les nos. 57—58, que nulle décision liant des Etats ne peut être rendue par un juge étranger, a moins que ce ne soit en vertu de leur consentement. Et non seulement quand il s'agit d'actes se rattachant a leur service public, mais pour tous leurs actes. — Le même principe s'applique, a mon avis, aussi a leurs représentants au sens du droit international public, chefs d'Etat et agents diplomatiques, qui comme je 1'ai déja fait remarquer au no. 62 ne perdent pas ce carac-tère quand ils agissent comme personnes privées. 69. — Un second système tendant a limiter 1'exterritorialité est celui de v. Bynkershoek, qui se trouve développé dans son De foro legatorum. Après avoir exposé les motifs pour et contre 1'exterritorialité des princes et des agents diplomatiques "8), eet auteur arrivé, il est vrai, a la conclusion que pour les uns et les autres 1'immunité au sens large doit être reconnue comme droit des gens existant 57. Pourtant un jugement qui adjuge une revendication dérant de 1'arrêt italien que je viens de nommer n'en subsiste pas moins, savolr que le juge ne peut pas rechercher sl 1'argent appartient a un Etat étranger en tant que pouvoir souverain, ou en tant que personne civile; sur ce considérant, la Cour a d'ailleurs édifié une conclusion tres contestable; V. la fin du no. 154. F. L. Klein, Executie van opeiibave gemeenschappen (Exccution contre das corps put>lics), thèse de Leyde 1897, p. 74, assimile pour 1'exéeution les Etats étrangers a des particuliers, et il veut, 1. c. p. 91—92, que la loi a laquelle est soumise une dette, décide sur quels biens le créancier peut se faire payer. Outre qu'il ne parle pas d'actions réelles, il ne m'apparatt pas clairement quel motif plaiderait en faveur de son système. XI est évident que le droit des gens n'existe pas pour Klein. Tiiureau (cité a la note 924), p. 100, pense qu'une saisie est plutöt adinissible contre des Etats étrangers que contre ou entre les mains des agents diplomatiques et consuls étrangers, a cause de leur prestige et crédit. II est manifeste que sa manière de voir ne repose pas sur une étude sérieuse du droit des gens. — II enseigne avec raison, aux pages 101—109, que des objets destinés ou admis è, une exposition internationale ne sont pas, pour ce motif, soustraits a la saisie. 969) Comp. sur 1'hötel de 1'ambassade, Piistri p. 176, de Sinner p. 289, et les écrivains cités a la note 1 de cette page. V. en outre ceux qui sont mentionnés plus haut a la note 450, ainsi que Reimers p. 24—26. Comp. aussi notes 952 et 956. — De Sinner refuse a tort, a mon avis, p. 289—290, d'assimiler pour 1'exécution toute liabitation de 1'agent diplomatique a 1'hÓtel de 1'ambassade. II oublie, 1. c., que 1'immeuble n'est 1'habitation de 1 agent diplomatique qu'aussi longtemps que celui-ci 1'occupe. Sur ce point Strisower v". Ext. p. 897 col. 2, est plus dans le vrai. Comp. aussi Scholz p. 62 et 102—103, et le no. 143 de ce livre, de 1'un de ces deux batiments, pourra a mon avis être exécuté sur eux 97°). 159. — Sont en outre non susceptibles d'être saisis d'autres batiments de service public, mis a la disposition d'un Etat étranger, par ex. pour la douane ou la poste 971). 153. — Est affranchi de saisie tout ce dont des agents diplomatiques étrangers ont besoin pour 1'exercice de leur charge, en y comprenant pour les ministres publics la digne représentation de leur Etat, le terme de représentation étant pris ici dans sa signification ordinaire (galas, etc.), et non juridique. En peuvent également faire partie des choses qui sont la propriété de la femme ou de 1'un des domestiques de 1'agent diplomatique 972). 154. — Sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, une saisie peut être pratiquée sur des sommes d'argent appartenant ou dües a des personnes exterritoriales (y compris des Etats étrangers), il règne une grande divergence d'opinion 97S). Plu- 970) V. no. 137, cf. no. 80, 1". in fine, et spécialement la note 935, cf. note 912. 971) Voy. Fbkund dans v. Dynovsky p. 351; Loening, Ger. p. 131—132. Comp. note 911. 972) Comp. Grotjus et v. Bynkershoek, cités aux notes 937 et 939. Des écrivalns modernes comp. entre autres ceux qui sont nommés a la note 940, pour autant qu'ils s'occupent des agents diplomatiques. — De Sinner, p. 290, assimile a ce que le texte a ici en vue les fruits naturels, industriels et civils, obtenus par 1'agent diplomatique sur ses propres immeubles pour les besoins de la légation. Pareillement, 1. c. p. 292, cf. 300—301, tous les deniers que possède 1'agent diplomatique (comp. le no. 154 de ce livre). II ne me semble pas nécessaire de démontrer que précisément ces clioses ne tombent pas toujours, et que les fruits nommés ne tombent méme pas en règle générale, dan& la categorie dont traite le no. 153. L'idée de de Sinner est donc, me semble-t-il, erronée. — II est clair que n'appartiennent pas a la catégorie en question les choses qui n'ont aucun rapport avec la tache de 1'agent diplomatique; comp. entre autres v. Bynkershoek 1. c.; Mébignhac II p. 280— 282; Sthcpp dans Z. V. 5, Suppl. I p. 11—12, cf. p. 3 1. c. — Comp. note 959. 973) C'est sur ce point spécialement qu'ont porté les consultations dans v. Dynovsky, relatives a 1'affaire v. Hellfeld. II s'agissait dans le cas donné du dépot d'un Etat étranger dans une banque, dépot destiné au paiement de cette somme empêche 1'Etat étranger, et respectivement son agent diplomatique, de remplir convenablement ses fonctions. Poutefois la preuve de cette dernière circonstance ne saurait, a mon avis, être requise de 1'Etat ou de 1'agent diplomatique étranger interesse, qui peut a bon droit avoir de fortes objections a faire part a un juge étranger de détails nécessaires pour qu'une décision soit prise en sa faveur, et qui pourtant, si la saisie entrave 1'exercice de ses fonctions publiques, n'est pas tenu de s'y résigner. C'est pourquoi on devra, selon moi, appliquer ici ce qui a été dit au no. 139 non pas seulement en vue de sommes d'argent mais plus en général: le saisissant aura a prouver, soit que la somme d'argent est destinée a d'autres fins qu'au service public (ce qui peut par ex. apparaitre de paroles ou d'actes de sa partie adverse), soit qu'il est possible en fait de remplacer la somme d'argent par une autre. Or cette dernière preuve sera dans 1'espèce trés souvent facile a fournir. En règle générale il est certes matériellement possible d expédier de nouveau une somme du même montant pour servir a la destination de la première. La preuve que dans un cas donné il en esi autrement me parait pouvoir difficilement être requise d'un Etat étranger. L'argent n'est pas, il est vrai, comme par ex. d'ordinaire le matériel de guerre °75), une chose qui par sa nature même est déja destinée a pourvoir aux exigences du service public 976). Mais le plus souvent lesdites sommes d'argent auront bien cette destination. C'est pourquoi dans ce qui précède et est relatif a la preuve de cette destination, il n'y a pas un déplacement illicite du fardeau de la preuve. D'ailleurs pour des sommes d'argent aussi, le juge ne devra pas accepter a la légere que la preuve requise a été fournie 9"). En raison de ce qui vient d'être dit, j'hésiterais a souscrire aux idéés qu'avanca de Sinner, ou encore Mamelok 978). Ce dernier pense tout simplement que les sommes mises a la disposition d'un 975) Comp. no. 156. 976) Comp. aussi v. Bak, Th. u. Pr. II p. 678—679. 977) Comp. les remarques faites a ce sujet au no. 139. 978) De Sinner p. 292, cf. 300—301; Mamelok p. 193. — Comp. note 972. agent diplomatique par son Etat, par ex. un dépot dans une banque pour ses frais de représentation, ne sont pas susceptibles d'être atteintes par 1'exécution. Ici encore il faudrait tenir pour admissible la preuve, contre 1'agent diplomatique, soit que le remplacement de eet argent est en fait possible, soit qu'il lui en resterait assez pour représenter dignement son Etat 979). Scholz, p. 92—94, veut présumer que 1'argent est nécessaire pour Pexercice de la charge, pourtant il cite des cas oü cette présomption ne convient pas, entre autres celui d'un dépot dans une banque. Cela s'accorde partiellement avec ce qui a été dit plus haut, Sans doute, ainsi que pour le dépot d'un Etat étranger, dont la destination est inconnue, et n'a pu être divulguée sans inconvément, il ,Y a beu a mon avis d'envisager la possibilité que les deniers soient affectés aux exigences du service public. Mais le dépot d'un agent diplomatique peut aussi bien être destiné a ses intéréts particubers qu'a 1'exercice de sa charge. Si pourtant ce dernier point ne peut être établi, la saisie, me semble-t-il, n'est pas admissible En ce qui concerne le dépot d'un Etat étranger, il y a encore beu de faire la remarque suivante. Indépendamment du fait que 1'argent est chose fongible, il me parait tres contestable de prétendre que des dépots en paiement de la rente d'emprunts d'Etat soient destinés aux fonctions du service public, et soient a ce titre soustraits a la saisie, Un tel dépot ne sert pas a mon avis a 1'exercice des fonctions dont s'est chargé 1'Etat, paree qu'il estime que telle est sa vocation, — comme ce serait par contre le cas par ex., si 1'argent devait servir a secourir des citoyens indigents de eet Etat 979) Comp. de plus sur ce point Strisowf.r v°. Ext. p. 898 col. 1, et Vegcameb p. 233 234, ainsi que v. Bynkershoek 1. c. cap. 16 p. 120—121 (O. M. P. 513), qui, quoique hésitant, va trés loin en déclarant illicite une telle saisie. Mébignhac, II note 2 aux pages 280-281, se prononce dans le même ■esprit que v. Bynkeesiioek. L'auteur frangais admet une exception pour Ie cas ou 1'agent diplomatique a placé 1'argent, paree que cela prouve qu'il n'a pas 1'intention de 1'employer pour les dépenses courantes, ce qui est sans importance a mon avis; comp. note 953. V. en outre de Siïwer, citê a la note 972. — Dans un autre sens voy. Piétri p. 179. Comp. aussi Rfp. D. /., V. Agent diplomatique nos. 67, 71, 73. dans un autre pays. II est vrai que plusieurs font rentrer tout ce qui concerne les grands emprunt-s d'Etat dans ce que des auteurs francais appellent la gestion publique, par opposition a la gestion privée 980). Mais cette conception n'est pas juste a mon avis ®81). Quoique le paiement du coupon de ces emprunts soit réglementé en droit public, il est néanmoins identique avec le paiement des dettes ordinaires. Pourquoi serait-ce plütot affaire d'Etat de payer le coupon d'un grand emprunt que de payer une petite dette, ou que par ex. de satisfaire a la sentence condamnant eet Etat, en exécution de laquelle la partie qui a gagné son proces veut saisir le dépot? Je serais porté a penser que la raison d'être de la défense existant en droit international public de pratiquer une saisie sur certaines choses, savoir la considération de ne pas gêner 1'Etat étranger dans ses fonctions, n'existe pas pour ce qui est destiné au paiement de dettes, provenant soit d'un emprunt d'Etat, soit d'une autre cause de droit privé, a moins que dans un cas donné il ne soit rendu vraisemblable que la saisie pourrait entrainer une banqueroute d'Etat 98Z). 980) Comp. note 957. 981) Comp. no. 166. S82) Le trib. de la Seine, 2 mal 1828, S. 1849. 1. 85 note, considéra que les deniers, destinés au paiement du coupon de 1'emprunt d'un Etat étranger sont insaisissables. Chauveaü, dans Cakré (cité a la note 886) IV no. 1923 bis, y donne son assentiment. Dans le même sens se prononga la Cour de Paris, 7 janv. 1825 S. 1. c. col. 83 note, pour des deniers ayant une destination publique. V. encore pour „deniers ou autres objets", 1'arrêt cité dans la note 924 de la Cour de cass. de France du 5 mai 1885. Comp. en outre trib. de la Seine, sentences du 12 juin 1895, J. D. I. 1913 p. 907, R. D. I. Pr. 7 p. 648, — du 5 janv. 1889, confirmée par la Cour de Paris, 22 mars 1889, J. D. 1. 1889 p. 461—462, — du 7 mai 1863 dans Vincent et Pknaud, Dict. v". Souverain étranger no. 66, — et 1'ordonnance du président de ce même tribunal du 3 déc. 1875, mentionnée par Weiss dans v. Dynovsky p. 365. — La sentence du trib. du Havre du 25 mai 1827, D. P. 1849. 1. 6 note, S. 1849. 1. 83 note, concernait un chargement de cafés, destinés par un Etat étranger au paiement d'une certaine créance. Mais le tribunal leva la saisie opérée sur ce chargement, uniquement a cause de son incompétence dans la demande en validité, intentée contre un Etat étranger. — La Cour de Au sujet de deniers dans les caisses de 1'Etat, la Cour de Lucques a considéré, dans son arrêt de 1886 ou 1887 983)f qu'ils sont insaisissables, paree que le juge ne peut savoir si oui ou non ils sont destinés au service public; c'est ainsi du moins que je crois pouvoir rendre 1'intention de la Cour qui a dit: Fautorité judiciaire ne peut distinguer les fonds qui appartiennent a 1'Etat en tant que souveraineté de ceux qui lui sont attribués en qualité de siniple personne civile. Sans doute cela peut bien conduire a une présomption d'insaisissabilité, mais la preuve contraire doit toujours rester possible, en sorte que 1'assertion citée de la Cour est, a mon avis, formulée en termes trop généraux °84), indépendamment de la question de la possibilité matérielle de remplacer les deniers. 4SS. — Insaisissable d'après le droit des gens est de plus le matériel de chemin de fer, destinc par un Etat étranger a 1'exploitation de ses voies ferrées, et se trouvant a sa disposition 9S5). Nancy, 13 juill. 1881 D. P. 1885. 1. 341, admit que des deniers, obtenus par 1'exploitation de chemins de fer, et appartenant a un Etat étranger, ont une destination publique. C'est la, semfcle-t-il, de la part de la Cour, une conséquence de 1'idée que cette destination existe pour tous les deniers d'un Etat. Selon moi, aussi bien cette idéé, que la conclusion édifiée sur elle, est erronée. De même la conception de Féraüd-Gikaud, Etats I p. 86 88. D'après lui en principe 1'exëcution sur les biens d'un Etat étranger ne serait pas permise. Mais il admet une exception pour les fonds de gestion affectés a 1 exploitation d'un chemin de fer d'Etat, provenant de cette exploitation et n'en ayant pas été distraits pour passer dans les fonds de 1'Etat. J'inclinerais k penser qu'il importe peu s'il existe ou non une administrati°n sëparée de ces deniers, du moment que dans les deux cas ils appartiennent a 1'Etat et sont affectés a un service public. 983) Cité a la note 923. '84) Contre eet arrêt voy. Loening, Ger. p. 131. — Comp. aussi plus haut la note 923 et le commencement de la note 968. 985) Comp. le commencement du no. 149. — Une saisie avait été pratiquée sur un matériel de chemin de fer dans 1'affaire jugée par la Cour bavaroise des conflits, dans son arrêt du 4 mars 1885, A. D. R. 1885 p. 325 (comp. 1. c. p. 328). Mais la Cour ne se crut pas appelée a, rendre une décision sur 1'admissibilité de la saisie, voy. 1. c. p. 341. Le cas était intéressant, paree que la saisie avait été opérée alors que le matériel appar- Non pourtant a mon avis le matériel de compagnies privées de chemin de fer, car ici il n'y a pas de fins de service d'un Etat ou autre personne morale publique 080), et par conséquent il n'est pas question de la considération, commandée en droit des gens, pour les exigences du service public d'un Etat étranger 987). 15®. — Est également insaisissable le matériel de guerre étranger 98S). tenait encore a des particuliers, dont les droits et les obligations avaient sur ces entrefaites passé a 1'Etat autricliien. Cette dernlère circonstance avait-elle apporté quelque changement dans la destination du matériel? A mon avis, oui. Le fait, de la part d'un Etat, de se charger de 1'exploitation d'un chemin de fer, résulte de sa conception de ce qu'exige désormais sa tache. L'exploitation devient alors une branche de son service, et non pas d'une administration purement commerciale. C'est pourquoi en passant des mains de particuliers en celles de 1'Etat, le matériel de chemin de fer, qui n'était pas jusqu'ici destiné a pourvoir aux exigences du service public, regoit alors en réalité cette destination. 986) Chavegrin, è, la note dans 8. 1886. 1. 354 col. 2, pense que tout matériel de chemin de fer, même celui de compagnies privées, est insaisissable, car il est toujours destiné a 1'intérêt public. Cette dernière circonstance n'est pourtant pas suffisante, a mon avis. Si par ex. une société privée a fondé dans 1'intérêt public un cabinet de lecture public, et ne paye pas ses dettes, est-ce qu'alors les livres lui appartenant seraient insaisissables? En tout cas certainement pas en vertu du droit des gens, si de tels livres parvenaient a 1'étranger. Du fait de la saisie, il n'est pas un seul droit d'un Etat étranger qui soit méconnu. Et tel est également le cas si la saisie est pratiquée sur Ie matériel de chemin de fer d'une compagnie privée étrangère. 987) Dans 1'affaire jugée par les arrêts cités a la note 924 de la Cour de Nancy de 1881 et de la Cour de cassation de 1885, la saisie avait été opérée entre autres sur un matériel de chemin de fer de 1'empire allemand. Pour autant que c'était le cas, on peut donner son assentiment a la décision qui a. été alors rendue a ce sujet, même si 1'on pense autrement sur la question des deniers. — Pour la saisie de matériel de chemin de fer, comp. encore Féraüd-Gibaud, Etats I p. 88 note, Stoerk dans H. H. 2 p. 665—666, et les notes 13 et 14 aux pages 670—671 ibidem, ainsi que Freund dans v. Dynovsky p. 351. V. aussi Loem.nci, Ger. p. 137—138, a propos du traité de Berne de 1890. 988) Comp. la-dessus v. Holtzendorff dans Jahrbuch fuer Gesetzgebung 1877 p. 183—184, h propos de la sentence du trib. d'Anvers du 11 nov. 1876, "®-® ® • Illicite en droit des gens est la saisie de bateaux employés par un Etat étranger, ou directement et ouvertement affectés par lui aux fins du service public 989). Dans cette categorie rentrent en premier lieu les vaisseaux de guerre 99°). En outre d'autres bateaux de la marine d'Etat, pareille- J. D. I. 1876 p. 340, et la décision de la Cour d'appel d'Angleterre (Coitrt of Appeal) du 3 juill. 1878, conflrmant 1'arrêt de la Haute Cour de justice (High Court of Justice) du 29 juin 1878, mentionnée par Westlake dans R. D. I. L. 1878 j). 543, par Moore II p. 591—592, par Scott, Cases p. 182— 186, par Hatschek dans v. Dynovsky p. 125—127. Comp. aussi Phillimore, 3«. éd. II p. 143—144, et Doening, Oer. p. 137. Comp. en outre ei-dessus la note 958. Huebler demande p. 85: quand le matériel de guerre acheté par un Etat étranger devient-il res usui publico destinata? II me semble: en règle générale lors de son passage dans la propriété de eet Etat, paree que dans le cas ici visé d'un achat, presque toujours on ne saurait parler auparavant d'une afi'ectation directe aux fins d'Etat; 1'Etat étranger peut seulement en disposer après 1'achat. 989) Pour la circonlocution employée ici dans le texte, V. no. 148, cf. no. 149, et les notes qui s'y rapportent. II n est pas désirable, a mon avis, de parier dans 1'espèce de navires d Etat. Cette expression fait songer aux navires appartenant en propre a 1'Etat, ce qui n'est pas le critérium ici selon moi; V. le début du no. 158. Du reste le terme en question ainsi que 1'expression: „navires publiés", sont souvent employés par les auteurs dans des acceptions divergentes. Comp. par ex. ce que dit des bateaux d'Etat („Staatsschiffe") v. Liszt, V.r. p. 93, et voy. L. Hennebicq, Principes de droit maritime comparé I, 1904, no. 487 pour les différentes acceptions de „navire d'Etat". V. aussi par ex. Geffcken note 5 dans Heffter, V.r. § 79. Sur la saisie de bateaux, voy. Mittelstein dans Z. 1. R. 2 p. 241 275 (traduit dans R. I. D. M. 8 p. 717—722, 9 p. 91—101, 648—655, 10 p. 364— 371): saisie de navires de guerre Z. 1. R. 2 p. 242—251, saisie d'autres bateaux d'Etat p. 251—254, saisie des bateaux assimilés è. ces derniers p. 254—257. Les pages 258—275 traitent de la saisie de bateaux privés étrangers. — Comp. aussi plus liuut note 588. 990) Comp. la littérature mentionnée dans la note 1323. V. aussi le no. 252 touchant les questions suivantes: 1°. quels navires doivent être considérés comme navires de guerre, et 2». quand un navire devient navire de guerre. — Des parties séparées d'un navire de guerre dégréé ont été tenues pour insaisissables par le trib. région. (Landgericht) de Kiel, 3 aoüt ment employés a des fins de guerre 991). Que le propriétaire du bateau soit 1'Etat étranger ou un particulier, la chose est sans importance, a mon avis, pour résoudre la question de savoir si une saisie-exécution sur le vaisseau est licite d'après le droit des gens 992). L'inviolabilité des navires de guerre cesse dès que ces navires commettent des actes d'hostilité 092"). Elle s'étend (ainsi que celle des vaisseaux qui leur sont assimilés) a leurs accessoires, c'est a dire a leurs chaloupes, etc. Elle s'étend aussi, semble-t-il, a leurs prises, et aux marchandises qui se trouvent. dans le navire capturé 993). Toutefois la capture ne doit pas avoir été effectuée en violation de la neutralité de 1'Etat cótier 994). 1901, dont la sentence a été confirmée par le trib. région. supér. (Oberlandesgericht) de Kiel le 15 aoüt 1901, voy. X. 1. R. 13 p. 398, cf. p. 397. 991) Comp. le no. 253. 992) V. aussi pour vaisseaux de guerre la fin du no. 252, et en général pour les bateaux dits publiés le commencement du no. 158, cf. no. 258. — Comp. Perels, I. oe. 8. p. 55—56 qui, pour que les navires appartenant a des particuliers soient traités comme vaisseaux de guerre, exige la présence sur ces navires tant d'un commandement militaire que d'un équipage militaire. On me se refusera pas è, lui donner raison sur ee point. Pourtant, en 1'absence d'un équipage militaire, le navire peut quand même être dêsigné comme navire public, s'il est employé aux fins du service public. 992 a) Comp. la fin de 1'arrêt américain, cité a la note 664, de 1812, et celui de la Cour de cass. de France du 7 sept. 1832 S. 1832. 1. 577 (591). Quoiqu'ayant trait a un navire privé et a 1'immunité personnelle, ce dernier arrêt parle d'une manière générale du privilege établi par le droit des gens en faveur des navires. V. aussi Wheaton § 104, Mittelstein dans Z. I. R. 2 p. 249, et les auteurs qui y sont cités. Comp. encore note 567. 993) En effet, après une capture régulière les fonctionnaires d'un Etat neutre pourraient difficilement soustraire la prise ou ce qui se trouve a son bord, a 1'autorité du commandant du navire capteur. Comp. Calvo I § 480, et dans Moore II p. 578 1'opinion de l'Attorney-Oeneral Cdshing en 1855 et 1856. 994) Comp. la décision rendue en 1822 aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord dans 1'affaire de la Santissima Trinidad, V. les Reports, cités a la note 279 (7 Wheaton, 354), 2'. éd. liv. 5 p. 472; Moore VII p. 592. Comp. aussi Moore II p. 581 la décision arbitrale de Genève du 14 sept. 1872 (avec plus de La situation juridique des navires arm és en course est controversée 99r'). Pour ce qui concerne 1'exterritorialité réelle, qui seule entre ici en considération, mon avis est que les vaisseaux armés en course, employés par des particuliers, ne sont pas directement 996) affectés aux opérations de guerre, mais aüx intéréts privés de particuliers, et que par suite il n'y a pas lieu d'admettre 1'exterritorialité réelle. II en est pourtant autrement, me semble-t-il, s'ils sont au service de 1'Etat lui-même. Et pour cela il ne suffit pas a ce qu'il me parait, qu'une lettre de marqué ait été délivrée par le gouvernement. II va de soi que 1'inviolabilité des vaisseaux de guerre s'étend également a la propriété privée qui se trouve a leur bord 907). 1S8. — On donne souvent, surtout dans les langues anglaise et allemande, aux navires employés ou directement affectés aux fins du service public le nom de navires publics. Mais par cette appellation les auteurs n'entendent- pas tous la même chose 998). détails 1. c. VII p. 1059 et ss.); au sujet de cette déoision V. aussi Pitt Cobbett I p. 263—264, et Bentwicii p. 201—207 (203—204). V. en outre Wheaton § 105, et Calvo I § 475 = III § 1559. D'après Tasset p. 272—273, des bateaux capturés n'auraient 1'exterritorialité que s'ils sont des vaisseaux de guerre. Autrement, et a ce qu'il semble avec raison, J. B. B(reukelman) dans W. v. h. R. no. 6271 p. 3—4. 995) V. le no. 254, et les notes qui s'y rapportent. 996) Comp. note 961. 997) Comp. la sentence anglaise de 1879 dans 1'affaire du navire Constitution, V. Zeitsclirift fuer das gesammte Handelsrecht 26 p. 519—523; Scott, Cases p. 218—219; Pitt Cobbett I p. 255; Hall, I. L. p. 195—196; Moobe II p. 579; Huebler p. 88, 3". 998) Comp. sur ce point, outre les différents manuels de droit des gens et Mittelstein cité a la note 989, entre autres Stoerk dans H. II. 2 p. 444 note 2; Visser p. 279—281; Tasset p. 213—214; de Ryckere dans La Belg. Judic. 1904 col. 8—11,14—32; de Heyking p. 151—152. De Heyking rejette 1'assimilation aux vaisseaux de guerre des autres navires publics. Spécialement pour un bateau-phare, comp. trib. de Bruges, 21 févr. 1914, J. D. I. 1914 p. 1327, Le droit maritime 5 p. 364 et la note de la page 369 ibidem. — V. aussi le no. 258. Comp. en outre le no. 145, cf. no. 259, pour les bateaux dont il est parlê dans ces numéros. — Pour le sujet traité ici dans le texte, Ja question de savoir a qui revient la propriété est en effet d'importance, paree que ce n'est pas le caractère du bateau qui décide en ce cas, mais celui du propriétaire contre qui il 'devrait être procédé — Au contraire de Westlake et d'autres auteurs anglais, plusieurs de ceux qui parient de navires publics prennent pour critérium dans Pespèce la destinaiion du bateau 1003). Si on les imite en cela, comme il convient de le faire selon moi, on devra, lorsqu'il y a destination mixte, se demander quelle est dans le cas donné la destination principale 1004). 1002) V. no. 136, cf. no. 67. — La jurisprudence anglaise k laquelle fait allusion le texte, s'étend, d'après ses considérants, au delö. do la saisie de precaution. Comp. les déeisions mentionnées dans Williams and Beuce (cités a la note 276) p. 79, 179 et 262 note 2. — De la sentence désignée plus haut a la note 681, dans 1'affaire du Parlement beige, Westlake dit, I. L. I p. 265 note 2, qu'elle repose entièrement sur 1'idée, d'après laquelle tous les bateaux qui sont propriété d'Etat sont égaux. Mais ce que Westlake cite lui-meme de cette décision prouve simplement que le juge s'est considéré comme lie par la déclaration du chef de 1'Etat étranger qui était propriétaire du bateau, laquelle déclaration contenait qu'il s'agissait alors d'un navire ayant ce qu'on appeile une destination publique. C'est pourquoi cette décision ne prouve rien, selon moi pour 1'éventualité oü une telle déclarauon, ou bien ferait défaut, ou bien porterait que le bateau servait simplement au trafic. Tout au plus y a-t-il lieu d'être d'avis que de la décision mentionnée 1'on ne peut rien déduire avec certitude touchant 1'assimilation ou la non-assimilation de navires de commerce et d'autres bateaux, les uns et les autres propriété d'un Etat étranger. V. aussi dans R. D. 1. L. 1880 p. 241—242 la manière dont le Lord Justice Brett a évité de s'exprimer a ce sujet. 1003) Je cite ici seulement: Perels, I. oe. 8. p. 106, comp. 1. c. p. 104; de Heyking p. 153; de Louter, V.r. I p. 426; Visser p. 255; Tasset p. 219—221; Sjiitii (cite a la note 166) p. 79. V. aussi Despagnet, Cours no. 267 p. 382. Comp. en outre, par manière d'analogie, ce que disent des aéronefs publics Blaciière Ccité a la note 196) p. 134—139, et Rolland dans R G D I 20 p. 400—402. ' 1004) Dans un cas concret, la question de savoir quelle est la destination principale du bateau peut bien être douteuse; comp. Cour d'appel (1 Angleterre 27 févr. 1880, dans 1'affaire du Parlement beige, mentionnée la note 681. Comp. aussi le cas du Charkieii, V. la note 679. Perels. 7. oe. S. p. 107, et Mittelstein 1. c. p. 251 (comp. aussi 1. c. p. 254 Jur. & dr. i. p. Dans Z. 1. R. 2 p. 255, Mittelstein admet comme règle que des bateaux de particuliere, employés par un Etat étranger aux fins du service public, sont insaisissables. II veut pourtant faire a ce sujet une distinction, selon que les créances pour lesquelles la saisie est effectuée datent, ou ne datent pas d'un temps oü le batiment était uniquement affectó a des intéréts privés. Cette distinction peut sans doute être appelée équitable en ce qui concerne les créanciers, mais la question est selon moi de savoir si elle tient suffisamment compte des intéréts de 1'Etat étranger, dont il s'agit en cette matière en tout premier lieu. II me semble que la doctrine de Mittelstein sur ce point pourrait difficilement être authentiquée comme droit des gens. Elle ne me parait pas être en harmonie avec le fondement juridique de la défense de saisie, existant en droit international public: ne rien soustraire aux fins du service public, et respecter la destination donnée a la chose par 1'autorité étrangère amie. Les intéréts privés ne doivent pas prévaloir ici, quelque dur que cela puisse être parfois. — Etant donné ce qui a été dit au no. 158, c'est une erreur de la part de Rolland (voy. R. G. D. I. 12 p. 146—147), qui admet 1'opinion de Westlake reproduite par lui 1. c., de penser que 1'on serait la-dessus a peu pres d'accord. En disant cela, il a en vue les navires postaux. — De ce que les auteurs enseignent la plupart du temps a ce sujet, on pourrait, sans parler d'accord, conclure a la vérité de 1'opinion de Rolland quant au fond de la question. Le plus souvent on dit en général, et sans autrement distinguer: a moins de disposition spéciale contenue dans un traité, les bateaux-poste n'ont pas d'exterritorialité. Et quelques-uns font une exception expresse pour les bateaux-poste, appartenant en propriété a un Etat étranger, auxquels avait trait 1'affaire du Parle- no. 8) dénient 1'exterritorialité réelle même a un vaisseau de guerre, employé a des fins commerciales. Cela parait conséquent. Cependant on pourrait se demander si le vaisseau de guerre ne conserve pas toujours sa destination a la guerre. Mais on peut dire que, par suite de son emploi k des fins commerciales, cette destination n'est plus directe, en tant que remplacée provisoirement par 1'affectation au commerce. ment beige 100G). II y a lieu a mon avis de considérer qu'il existe une différence entre des bateaux de particuliers, employés par le propriétaire, entre autres choses, pour un service public (ici pour le service de la poste, soit avec, soit sans subside de 1'Etat intéressé) — et des bateaux de particuliers employés par contre par 1'Etat, ou ouvertement aff'ectés d'une manière exclusive ou principale a une branche du service de 1'Etat. Partant de cette différence, on devra a mon avis dire ce qui suit: d'ordinaire les bateaux-poste des compagnies privées ne servent pas principalement au transport de la poste pour le compte de leur Etat, mais au transport habituel de passagers et de marchandises, en qualité d'entreprise privée. En règle générale ils ne sont donc pas affectés par 1'autorité compétente aux fins du service public, ni mis pour cela entièrement ou principalement a la disposition de leur Etat. C'est pourquoi, en 1'absence d'un traité, ils sont saisissables, a moins que par exception il en soit autrement que je viens de dire 1006). Par contre seront insaisisables, même sans clause dans un traité, les navires dont la destination principale est le transport de la poste pour leur Etat. Et pour les bateaux-poste qui sont la propriété de 1'Etat, tel sera bien dans la règle le cas. 160. — D 'une manière générale, en ce qui concerne des navires ainsi que d'autres objets, il peut s'élever un doute sur la 1005) Sur cette affaire, V. les notes 592, 680, 681 et 1002, cf. note 1004. — Pour ce qui est dit ici dans le texte, comp. outre Rolland que mentionne le texte, Bonfils, Man. no. 629; R. G. D. I. 17 p. 410; Mittelstein 1. c. p. 256; v. Bar, Th. u. Pr. II p. 678; Huebler p. 89, 2°.; de Louter, Vr. I p. 426; den Beer Poortügael p. 167—169; Visser p. 283—284; Tasset p. 226—228; de Ryckere dans La Belgique Judic. 1904 col. 17—30. — Des partisans de 1'exterritorialité réelle des bateaux-poste, comme Fergüson I p. 448, traitent aussi d'ailleurs tous les navires postaux de la même fagon. — Comp. encore sur ce point Blondel (cité k la note 194) p. 179—180; Guillibert dans J. D. I. 1885 p. 515—527; Féraud-Giraud dans J. D. 1. 1897 p. 68; Fiore, D. I. C. nos. 322—325, et Annuaire 15 p. 53; 16 p. 212, 215—216; 20 p. 331. — Pour bateaux-poste, spécialement en temps de guerre, comp. Th. Barclay, Problems of Internat. Practice and Diplomacy, 1907, p. 103—104, cf. p. 170—171. 1006) Comp. dans le même esprit v. Liszt, Y.r. p. 93. plis jure impcrii 1017). Cette doctrine est pourtant professée par plusieurs. Pour ce qui est de leurs arguments et de la réfutation qu'en ont faite leurs adversaires, en vue d'éviter la répétition inutile d'exposés que d'autres ont maintes fois donnés, je renvoie ici pour 1'essentiel a la littérature qui s'y rapporte 1018). 1017) Paree que la doctrine en question est actuellement celle des jurisprudences italienne et beige (V. nos. 176 et 177), je 1'appelle aussi la doctrine italo-belge, ou la doctrine italienne. — Comp. aussi pour lesdites jurisprudences la note 18. 1018) Pour la littérature de 1600 è, 1840 environ, concernant des Etats et princes étrangers voy. Loening, Gcr. p. 1—22. A 1'égard de l'immunité d'Etats étrangers, la distinction entre actes accomplis jure impcrii et jure gestionis a été sanctionnée par la Cour de Hollande dans sa missive du 21 févr. 1721; voy. Nieuwe Hollandsche Consultatiën (Nouvellcs consultations hollandaises) de G. de Haas, 1741, p. 170. Pour la littérature de 1840 environ a 1902, voy. Loening 1. c. p. 55—72; ces donnêes ont été complétées par lui dans D. J. Z. 1910 col. 162. V. aussi la littérature citée par Sauter p. I—IV, et par les écrivains dans v. Dynovsky p. 145, 164, 250—251, ainsi que par Fauchille dans Bonfils, Man. 7". éd. p. 171 notes, et par Féraud-Giraud, Etats X p. 29—30. — Comp. en outre Jitta dans R. Mg. 1882 p. 93—104. Ce dernier donne, p. 100—103, un exposé des différents systèmes. Sur sa propre opinion comp. note 190. Se sont déclarés en Prance pour la doctrine italo-belge actuelle, entre autres Dejiangeat dans Foelix I, 4e. éd. no. 211, note a p. 418—421 (3». éd. no. 215 p. 394—397); Datxoz, Rep. v°. Droit civil, no. 295, cf. Supplcm. no. 176, comp. le no. 178 ibidem; Vergé dans R. D. I. L. 1869 p. 284—285. Pareillement parmi les écrivains plus récents: Despagnet, Cours no. 257, Précis no. 179; Bonfils, Man. no. 270, et le même, Compét. p. 49—55; Pradier-Fodéré, Tr. III nos. 1587—1589; Piédelièvre I no. 266; Mérignhac I p. 259—263 qui limite même l'immunité aux actes de gouvernement (comp. plus haut note 843), mais peut-être n'avait-il pas en vue la signification plus technique de ce terme. En outre Sl'rvii.le dans Revue crit. de législ. 1908 p. 89—90; de Lapradelle dans R. D. I. Pr. 6 p. 779—797 et en note dans 8. 1912. 4. 1—3; Politis (cité a la note 690) p. 208—212 qui donne une appréciation erronée de la jurisprudence; Baudry-Lacantinerie (cité a la note 663) no. 657 p. 664—667, oü sont réfutés des arguments en réalité mauvais de ses adversaires, mais sans qu'avec cela la question soit résolue; Weiss V p. 89—115. Ce dernier (suivi en cela par de Lapradelle dans R. D. I. Pr. 6 p. 785—786) formule la distinction autrement pour des Etats que pour des chefs d'Etat, pouvoir judiciaire dans n'importe quel pays pour condamner son propre Etat repose, a mon avis, sur la soumission volontaire de ee dernier, par suite d'un droit coutumier ou de la législation: il est d'usage dans les pays constitutionnels d'appliquer les dispositions de loi, édictées pour des particuliers, a 1'Etat propre, quand il s'agit d'affaires de droit privé. Un iel droit coutumier ne s'applique pourtant pas aux Etats étrangers qui ne sont pas tenus a la même soumission 1025). Pour réfuter la doctrine italo-belge, on a souvent établi qu'elle part d'une distinction qui donne lieu dans la pratique a de grandes difficultés 1026). De la vient que des partisans modernes de ladite doctrine ont cherché pour la distinction un autre critérium que celui qui était anciennement souvent employé. Selon eux, c'est bien la notion d'acte administratif, dans le sens étroit d'acte accompli jure imperii ou regiminis, qui déterminerait la distinction, mais il faudrait comprendre uniquement dans ces actes ceux qui ne sauraient en aucune manière provenir d'un particulier. Les auteurs qui partagent cette opinion 102T) pensent qu'elle ne donne lieu a aucune difficulté dans la pratique. J'en doute. On pourrait aussi se demander si dans un cas donné, quand un juge rejette 1'immunité paree que, d'après lui tel acte est aussi possible de la part d'un particulier, tandis que 1'Etat étranger le tient pour un de ses actes de souveraineté, cela ne pourrait pas conduire a des conflits entre eet Etat et celui du juge. Pourtant une telle différence de conception ne pourra toujours être évitée, et je serais porté a penser 1025) V. en ce sens Anzilotti dans Z. I. R. 5 p. 31, et les écrivains dans v. Dynovsky p. 84 (Laband), 198 (v. Stengel), 316—317 (Bobnhak), et comp. Weber p. 20—21. 1026) V. sur ce point Gabba dans J. D. 1. 1890 p. 34—35 et Anzilotti dans Z. I. R. 5 p. 34—37. Comp. Sautee p. 34—39, et la note de Gidel dans D. P. 1913. 2. 201. 1027) V. en particulier Weiss V p. 107—108, cf. 105; de Lapradelle dans R. D. 1. Pr. 6 p. 784—787. Comp. pourtant Düguit, Traité (cité a la note 7) I p. 233—242, qui d'ailleurs a mon avis mérite davantage 1'assentiment pour ce qui concerne sa critique de la théorie des autres que pour la doctrine qu'il expose lui-même. 1840 *°3=), reconnut expressément 1'immunité. Ce jugement était relatif a un acte de puissance publique. II s'agissait en effet d'une action en garantie dirigée contre 1'Etat beige, qui fit défaut, laquelle action s'appuyait sur des ordres donnés par le gouvernement beige a 1'assigné dans la demande principale 103e). (Pour la jurisprudence allemande, je renvoie a Loening, Gei. p. 35 40, aux Consultations dans v. Dynovsky 1037), et a Droop dans Erlaeuterungen des Deutschen Rechts 26 p. 291—304. 11 faut y ajouter encore principalement 1'arrêt de la Cour prussiennê des conflits de compétence du 25 juin 1910 ^), qui rejeta expressément 1030) la doctrine italienne 1040). Visée par Webek p. 38, laquelle sentence a été rendue sur oppositlon faite a celle de 1900, citée a la note 1036. Au sujet de la conception qu'a We,nor. 1. c. de la tendance du jugement de 1902, comp. note 737. 1035) W. v. h. R. no. 143. Comp. les conclusions du ministère public 1. c. no. 120, et Jitta dans R. Mg. 1882 p. 100. 1036) Avec cette affaire avait quelque analogie celle qui a été jugée par le trib. de Middelbourg le 7 nov. 1900, et dans laquelle 1'Etat beige a ete condamné en garantie par défaut. C'est contre cette sentence qu'était irige 1'exploit d'opposition, mentionné a la note 737. II s'agissait alors ü un acte de gestion publique. 1037) V. les pages indiquées a la note 1032. 1038) 2. i. r. 20 p. 416 (430) ; Jahrbuch des oeffentlichen Rechts der Ciegenwart 5 p. 252; Abhandlungen, cités a la note 779, p. 153—182- S 1912 4. 1; R. D. I. Pr. 6 p. 899; J. D. I. 1914 p. 1319; A. J. I. L. 5 p. 490 1039) Z,. 1. r. 20 p. 437. 1040) L'arrêt de la Cour bavaroise des conflits du 4 mars 1885, dont par e oenino 1. c. p. 38 39, a été reproduit dans A. D. R. 1885 p. 325 et dans R. D. I. Pr. 6 p. S95. Le sens de eet arrêt a été mal compris par ue LA1.RADELI.E dans R. V. I. Pr. 6 p. 790-791; comp. 4. D. R. 1885 p. 336-337 Larret de la Cour prussienne des conflits du 14 janv. 1882 a été reproduit al™" 16 P' 262 6t danS L Pr■ 6 P' 890: comP" J- D- I- 1885 P. 656 Cette dernière Cour a décidé encore dans le même sens par son arrêt du 14 juin 1902, Z. 7. «. 13 p. 397 (400), et par celui mentionné ici an& le texte de 1910. - Dans le même esprit aussi la Cour suprème d'Alle- magne (Reichsgericht) 12 déc. 1905, Entscheid, in Zivilsachen 62 p. 165- . D. I 1907 p. 161 (166); R. D. I. Pr. 2 p. 780. De Lapbadelle essaie en vam. dans R. D. /. Pr. 6 p. 791, d'attribuer * eet arrêt un autre sens, au Jur. & dr. i. p. 20 de distinction, d'Etats et de chefs d'Etat et admet pour les uns et les autres 1'immunité large. Pour les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, 1'arrêt qui fait autorité (leading case) est celui de la Cour suprème fédérale (Supreme Court) de 1812 dans 1'affaire de 1 'Exchange 1044). Des décisions postérieures 1045) sont citées par Moore II p. 592—593. — De date récente est 1'arrêt de la Cour de District du (Superior Court for the county of) Suffolk au Massachusetts du 26 févr. 1908 1046). 15 4. — La jurisprudence frangaise (la plus ancienne se trouve mentionnée entre autres dans S. 1849. 1. 83 note, et dans D. P. 1849. 1. 5 7; la jurisprudence ultérieure dans Vincent et Pénaud, Dict. v°. Souverain étranger, tandis que la plus récente est citée ci- J. D. I. 1905 p. 104 109 et 1885 p. 505—514; Korsch dans Z. I. R. 24 p. 291 294. Sur la Cour de 1'Amirauté voy. J. D. I. 1893 p. 97—99. Comp. en outre Westlake dans R. D. 1. L. 1878 p. 539—540. 1043) Comp. note 463. 1044) Reproduit dans les Reports, cités a la note 664, dans Scott, Cases p. 208 218, dans A. J. I. L. 3 p. 227 et ss., et dans Bentwich p. 115—123. Cet arrêt, suivi par Wheaton §§ 97—101, renferme un apercu de la doctrine de 1'exterritorialité en général. 1045) Principalement une de 1899: Hassard c. United States of Mexico. 1046) .4. J. I. L. 3 p. 224 et R. D. I. Pr. 6 p. 936. LA se trouve aussi mentionnée la jurisprudence antérieure (comp. aussi Wharton, cité a la note 206, p. 295 note 4). Dans 1'exposé qui en est fait, on n'a pas distingué entre les deux questions totalement différentes 1'une de 1'autre, savoir 1°. quels biens sont insaisissables en droit des gens, paree qu'étant ce qu'on appelle: public property of a State, destined to public use, et 2°. si un chef d'Etat, et respectivement un Etat, a oui ou non immunité de juridiction pour des actes accomplis a titre privé ou jure gestionis. La même confusion d'idées est faite par Boyd dans Wheaton § 101 b. — Pour la critique qu'a émise de 1'arrêt de 1908 Wolfson dans A. J. I. L. 4 p. 373—383, comp. ce qui a été dit la-dessus a la note 1018. Dans R. D. I. Pr. 6 p. 789—790, de Lapradelle pense enlever toute autorité a la jurisprudence nord-américaine en déclarant qu'elle accepterait 1'immunité des Etats étrangers, par suite du fait que cette immunité revient aux Etats, membres de 1'Union, devant les juges de cette Union. Mais ces Etats peuvent bien être assignés devant la Cour suprème de 1'Union en vertu d'une autorisation spéciale. 1 arrêt qui fait autorité de la Cour de cassation du 22 janv. 1849 1051) (saisie-airet pratiquée en vertu d une lettre de change protestée). Des décisions de date plus récente font partie les jugements du tribunal de la Seine du 12 juin 1895 1052), et du 12 aoüt 1895 1053), ce dernier confirmé par la Cour de Paris le 26 juin 1908 10M), ainsi qu'un arrêt de la même Cour du 30 avril 19 1 2 1055), qui dans ses considérants com'uat la doctrine italo-belge. En outre les décisions du tribunal de Brest, 3 juin 1908 1056), et du président du tribunal de la Seine, 12 déc. 1911 1057). 15 5. — Pour la Russie, Tiïiepel mentionne, dans v. Dynovsky p. 24.J, une décision de 1893, rendue a ce qu'il senible dans le sens de rimmunité large pour Etats étrangers. En ce qui concerne le Luxembourg, il y a un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 1908 105S). lor. mai 1867 (toutes les deux se trouvent dans D. P. 1867. 2. 49 col. 1, en note), ainsi que celle du 3 mars 1875, 8. 1877. 2. 25, J. D. I. 1876 p. 271. V. aussi entre autres, Cour de Nancy 31 aoüt 1871 D. P. 1871. 2. 207 (208), 8. 1871. 2. 129, et la jurisprudence mentionnée dans Vincent et Pénaud, Dict. V. Souverain ctranger, nos. 19, 21—23, 25, 27 bis, 32, 45, dans Droop (cité au no. 170) p. 304—309, dans Maiielok p. 144—147, et dans Loenino, Ger. p. 45—48. Ce dernier cite a tort, p. 45 note 1, 1'arrêt de la Cour de Paris du 2 janv. 1810 comme ayant a eet égard de 1'importance. Ledit arrêt avait trait a une tout autre question; comp. note 878. 1051) Cité a la note 1050. 1052) J. D. I. 1913 p. 907; R. D. 1. Pr. 7 p. 648. 1053) J. D. I. 1909 p. 144 (146). 1054) J. D. I. 1909 p. 148. 1055) D. P. 1913. 2. 201 (avec la note de Gidel 1. c. p. 201—202); J. D. 1. 1912 p. 1165. 1056) J. D. 1. 1909 p. 475. 1057) J. D. I. 1912 p. 212; R. D. 1. Pr. 8 p. 745. Comp. J. D. 1. 1. c. la note de Touhnade, qui pense, p. 214, que les parties étaient d'accord que le différend avait trait S. un acte politique. II s'agissait pourtant de la vente des bijoux de 1 ex-sultan de Turquie, sur lesquels le nouveau gouvernement faisait valoir des prétentions. Si 1'on appelle cela un acte politique, qu'est-ce qui peut en vérité ne pas être tel? 1058) Cité a la note 1032. A cause de la renonciation a rimmunité qui avait eu lieu, la Cour n estima pas nécessaire de rechercher si 1'exterritoria- 1.9®. — La jurisprudence italiennc était, avant 1886, dans le même esprit que celle des pays nommés dans les numéros précédents. Elle est citée par Anzilotti dans Z. 1. R. 5 p. 26, lequel mentionne aussi, 1. c. p. 24—27, la jurisprudence ultérieure modifiée 1059). Depuis 1886, elle a changé sous 1'influence d'écrivains italiens 306°), et elle admet que le juge local manque de juridiction seulement pour les actions contre Etats étrangers qui ont trait a des actes acconiplis jure imperii, et qu'il a juridiction pour celles relatives a des actes accomplis jure gestionis 1061). fi 3 J. — La jurisprudence beige, que mentionnent entre autres Loening, Ger. p. 52—53, et de Lapradelle dans R. D. I. Pr. 6 p, 794—796 1062), a elle aussi abandonné son ancien point de vue 1063), qui était conforme aux décisions frangaises et autres, et lité est limitée aux actes accomplis jure imperii. Cependant dans ses considérants, conformes a ceux de la jurisprudence frangaise, 1'arrêt laisse transparaitre, a mon avis, que si la Cour avait procédé a cette recherche, elle aurait adopté le même point de vue que ladite jurisprudence. Cela ressort notamment du considérant que 1'art. 14 du Code civil n'est pas applicable aux Etats étrangers. 1059) L'arrêt, nommé L c. p. 24—25, de la Cour de cass. de Rome du 12 oct. 1893 a été reproduit dans J. D. I. 1897 p. 1073. II faut y joindre l'arrêt cité a la note 923 de la Cour de Lucques, la sentence du trib. de Florence du 8 juin 1906, R. D. I. Pr. 6 p. 527, ainsi que, selon la Rédaction 1. c. p. 529, l'arrêt de la Cour de Venise du 21 mars 1897. Comp. de Lapbadelle 1. c. 6 note 1 aux pages 793—794; Gabba dans J. D. I. 1889 p. 543; Mamelok p. 149— 150; Loening, 1. c. p. 53—54, et les Quentions Pratiques de Droit Internat. Privé 1 p. 260—262. 1060) Cités par Loening 1. c. p. 65—66. 1061) Pourtant, en ce qui concerne ces derniers actes aussi, en Italië et parfois ailleurs 1'exécution de la senteDce est tenue pour illicite; V. le no. 134 avec les notes 923 et 924, ainsi que la fin du no. 154. — II y a lieu de faire remarquer que la Cour d'appel de Rome dans son arrêt de 1912, cité a la note 15, a qualifié la doctrine italo-belge de trés incertaine. 1062) Comp. aussi Ladbent III nos. 53—56; Dboop (cité au no. 170) p. 309—312; Mamelok p. 147—149. 1063) Ce dernier point de vue a été pris entre autres par la Cour d'appel de Bruxelles, 30 déc. 1840, Pasicr. beige 1841. 2. 33 (52) contre le ministère public (1. c. p. 40). En outre par différentes décisions ultérieures, s'est ralliée a la nouvelle doctrine italienne, sous 1'influence manifeste des écrivains beiges Spée, Laukent, et du conseiller a la Cour de cassation de Belgique, de Paepe 1064). — L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 7 févr. 1902 1065) se pronongait encore avec force motifs en faveur de la conception large de 1'immunité, mais il a été cassé par celui de la Cour de cassation du 11 juin 1903 106(i). Depuis, la Cour de Bruxelles, 22 nov. 1907 1087), a acquieseó a la doctrine de la Cour de cassation, et son exemple a etc suivi par le tribunal d'Anvers, 24 nov. 1910 106S). mentionnées par Loening et de Laphadelle, cités ici dans le texte. Concernant l'arrêt nommé de 1840, comp. Spée dans J. D. 1. 1876 p. 339—340, dont 1'étude a été Inspirée par le jugement du trib. d'Anvers du 11 nov. 1876, La Belgique Judiciaire 1876 p. 1467, J. D. I. 1876 p. 340. Sur cette sentence comp. encore entre autres de Paepe, Compét. Etats p. 80; Rive dans la Revue néerlandaise Themis 1877 p. 3 93—195; Jitta dans R. Mg. 1882 p. 95—96; v. Holtzendorff dans J. D. I. 1876 p. 431—435, et dans Jahrbuch fuer Gesetzgebung 1877 p. 179—185. 1064) L'hypothèse de Loening, 1. c. p. 160—161, d'après laquelle la nouvelle jurisprudence beige s'expliquerait en grande partie par la position particulière de Tanden Etat du Congo, a été réfutée a mon avis par de Lapradelle 1. c. p. 795—796; comp. a ce sujet de Paepe dans J. D. I. 1895 p. 45—46. 1065) Pasicr. beige 1902. 2. 162; La Belgique Judiciaire 1902 col. 257; J. D. I. 1902 p. 874; D. P. 1903. 2. 403; W. v. Ji. R. no. 7983; comp. aussi R. Mg. 1902 p. 366—367. 1066) Pasicr. beige 1903. 1. 294; La Belgique Judiciaire 1903 col. 1265; J. D. 1. 1904 p. 417; D. P. 1903. 2. 401; 1904. 4. 16; W. v. h. R. no. 7983; comp. aussi R. Mg. 1904 p. 152. — A eet arrêt de 1903 ont souscrit entre autres Weiss V p. 113—115, et de W(itï) H(amek) dans W. v. h. R. no. 8010 p. 4. II a été attaqué entre autres par Nys II p. 342—344. Comp. aussi le no. 165 de ce livre. L'arrêt renvoya 1'afiaire alors pendante a la Cour de Gand. Celle-ci rendit une décision dans le même sens par l'arrêt amplement motivé du 31 déc. 1903, W. v. h. R. no. 8118, et en se référant a 1'art. 92 de la Constitution beige, en quoi aussi elle suivit la Cour de cassation; comp. note 191. 1067) Pasicr. beige 1908. 2. 55; J. D. I. 1908 p. 210; R. D. I. Pr. 5 p. 956 (958). 1068) Pasicr. beige 1911. 3. 104 (105); R. D. 1. Pr. 9 p. 175. L'arrêt de la Cour de Gand du 14 mars 1879, Pasicr. beige 1879, 2, 175 49 8. — Weiss fait remarquer, V p. 95—96, que lors de troubles intérieurs dans un pays, le pouvoir de fait représente 1'Etat, indépendamment de toute question de légitimité, en sorte que ce pouvoir de fait peut revendiquer pour 1'Etat Fimmunitó de juridiction 1068). 15® — En ce qui concerne 1'immunité de juridiction pour (177), quelquefois cité comme étant en rapport aveo la jurisprudence dont parle le texte, ainsi que le jugement dont appel du trib. d'Ostende du 17 juill. 1878, 1. c. p. 175, ont trait a d'autres questions. La dernière sentence (1. c. p. 176) contient bien un considérant relatif a la distinction entre différents actes d'un Etat, savoir entre un contrat commercial et des actes se rattachant au service public. Mais ce considérant ne concernait pas la compétence judiciaire proprement dite; il visait 1'appréciation purement préjudicielle des actes des Etats étrangers. Sur ce point le tribunal semble avoir implicitement admis a tort que 1'appréciation en question d'actes se rattachant au service public serait illicite, ne distinguant pas entre elle et la décision liant les parties. Comp. no. 114, cf. no. 118. 1069) Pour la thèse d'après laquelle, en droit international public, un Etat n'a pas a rechercher si celui qui exerce en fait le pouvoir suprème dans un autre Etat y est autorisé, comp. entre autres Bonfils, Man. no. 633; Nys II p. 378—379; L. OppENHEisr, I. L. I § 343 in fine', v. Holtzendorff dans H. H. 1 p. 52 et 2 p. 83; Heilborn dans v. Holtzendop.ff's Enzyklopaeéie der Rechtswiss., 6®. éd. II p. 1001 (III°.); Triepel, V.r. u. L.r. p. 231 note 1, cf. p. 442 note 2; v. Liszt, V.r. § 14, I, 1°., Fiore, N. D. I. P. no. 328 in fine. V. en outre Féraud-Giraud, Etats I p. 44—46; de Louter, V.r. II p. 22—23; de Paepe, Compct. Etats p. 65—70, et la Cour de Paris 9 juill. 1891, J. D. I. 1891 p. 880 (881), cf. 1. c. p. 875 et 897—899. — Comp. aussi Pitt Cobbett I p. 78—80, 1'arrêt de 1897 de la Cour suprème nord-américaine cité a la note 842, la note 3 J. D. I. 1898 p. 410, et une sentence du trib. de Zierkzée du 8 déc. 1857, W. v. h. R. no. 1994. — Weiss V p. 96 note 1, renvoie a Despagnet, Précis no. 179 p. 557 (= Cours no. 257 p. 355—356), comme s'il y avait la une contradiction avec ce qui a été dit ici dans le texte de son opinion a lui. Mais Despagnet songe seulement au cas qui s'est produit dans 1'affaire jugée par 1'arrêt de 1891 de la Cour de Paris, cité plus haut, oü il n'était pas établi qui exergait (au Chili) le pouvoir de fait. D'ailleurs ce que dit Despagnet k, ce sujet 1. c. n'est pas la manière de voir qu'adopta ledit arrêt (comp. J. D. I. 1891 p. 881—882, cf. 869—870, 875—876, 879—880, 884—887), mais celle de la jurisprudence anglaise (comp. Phillijiore II Etats de civilisation inférieure, il suffira de renvoyer a ce qui a cte dit au 110. 4. Section II. L'immunité de juridiction pour Etats non-souverains 1070). 48®. _ La solution de la question de l'immunité de juridiction des Etats non-souverains, et de leurs chefs d'Etat, donne lieu, du moins pour quelques-uns d'entre eux, a de grandes difficultés. armi ces Etats, il en est plusieurs dont rexterritorialité est incontestée (parex. la Prusse, la Tunisie); il en est d'autres pour lesquels U°s7n ' D'I' 1891 P' 897_"899- Pour la note de la page 898 1. c. comp. P- 70, et les dates a la page 899. V. aussi la note 1091 de ce livre). Au sujet des nouveaux Etats se séparant d'un pays, V. entre autros Pm Cobbett I p. 62—68; Scott, Cases p. 28—36; Moobe I p. 44—45 cf. 52—60Calvo I nos. 83 et ss. ' 1070) La sont comprls selon beaucoup d'écrivains les Etats faisant partic d un Etat federal, les Etats sous protectorat de droit des gens, les Etats vassaux. Comp. entre autres de Louter, V.r. I p. 174—175, cf. 208 3°. in fine■ L. Oppekheim, 65, Lehrndorfeb, cité a la note 7. - Si 1'appellation! Etat non-souverain a été bien ou mal choisle, c'est la un point controversé A mon avis, les partisans de cette expression ont raison. V. entre autres Laband, cité a la note 7, p. 74-75; G. Jellinek, cité k la note 497, p. 37-39 p. 7 (no. 1), p. 31 14J 57 gg> je mgmej ^ ja noj.g ^ comp. l.c. p. 174-183 et 769-770; Michoud, cité & la note 8, I „o 97 II no. 200. V. aussi de Louter l.c et p. 208, 4°., 212-214, ainsi que dans'les Verslag (Rapports) cités plus haut a la note 7. En outre Rosenberg dans Staatsw. 65 p. 76, cf. p. 31; Fricker ibidem 28 p. 352—353, 359—360. — A Zobn, p. 45, ne reconnaït pas comme Etats les Etats dits non-souverains ce qui a mon avis est absolument contraire aux relations de fait. Pour la itterature, comp. encore v. Ullmakn p. 88-89 note 3, Boghitchévitch (cité a a note 7) p. 124—138, cf. 111—123, et Hershey, Ess. p. 99 note 2. Voy en outre Seidleb (cité a la note 4) p. 4 et 79-86; Crane, cité a la note T v. Bergmakn (cité ibidem) P. 22-37, 44-45; H. Geffcken, Das Gesamtintè'■ 1-esse als Grundlage des Staats- und Voclkerrechts, 1908, p. 40, 50—52; Esich dans ƒ. V. 7 p. 572—580 cf. 585—590. V. aussi Duguit, Traité (cité a la note 7) I p. 121-125 (comp. note 1149), et Mébignhac, cité a la note 1094 Hausjiann, entre autres, dans A. oe. R. 33 p. 82-101 est d'avis que les Etats membres d un Etat fédéral sont des Etats souverains. elle est dans la pratique tantót reconnue et tantót contestée, par suite surtout de la position, en genéral malaisee a définir, du pays intéressé (comme pour 1'Egypte), — tandis qu'il s'en trouve enfin auxquels personne vraisemblablement ne reconnaitra en droit des gens l'immunité de juridiction (par ex. les Etats qui forment 1'Union des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord). La situation juridique des Etats non-souverains continue d'être une pierre d'achoppement pour quiconque s'occupe des questions les concernant de droit des gens et de droit national, en depit des tentatives diveises entreprises pour les résoudre 1071). Les écrivains, qui traitent de l'immunité de juridiction desdits Etats, enseignent en général 1072) qu'elle revient aux Etats appelés mi-souverains, terme qui d'ailleurs n'est pas toujours employé dans la même acception, mais qui a d'ordinaire en vue uniquement les Etats placés sous protectorat de droit des gens, et les Etats vassaux 1073). A ce propos, les écrivains se réclament de la jurispru- 1071) V. spécialement 1'étude mentionnée a la note 4 de Seidler, mais comp. aussi Tezneb dans A. oe. R. 31 p. 174-175 note 272. Y. en outre Redslob qui sera cité a la note 1099. — Les remarques de Jellinek, Staatenverbinduvgen, p. 3—16, méritent encore toujours d'êtres lues. A ce qui y est dit, p. 13—14, se rallie manifestement, en ce qui concerne les Etats appelés mi-souverains, Antoine dans sa traduction de Fiore, N. D. I. P., I P- 332 note 2 et p. 333 note 1 (comp. Boghitchévitch 1. c. p. 251—252, et Seidler 1. c. p. 79—80). 1072) Voy. Fébaud-Gibaud, Etats I p. 41—43; Weiss V p. 94, et surtout Loening, Ger. p. 95—101. 1073) Quelques-uns par contre ne comprennent pas par Etats mi-souverains les Etats nommés ici dans le texte, et en particulier ceux sous protectorat; comp. entre autres Boghitchévitch l.c. p. 170. Voy. l.c. p. 148 sa définition de la mi-souveraineté. Cette expression est souvent critiquée. Non sans raison, car une demi-souveraineté est chose inexistante. La denomination fait songer a une indication quantitative, ce que 1'on n'entend pourtant point; comp. entre autres Boghitchévitch p. 139, et Hubbich dans Handbuch der Politik I, 1912, p. 81 note 8. Cependant, verba valent usu. II faut seulement se garder de déduire de ce terme des conclusions erronées. II peut. être employé pour la commodité de manière a embrasser a la fois les Etats sous protectorat de droit des gens et les Etats vassaux, s'il n'y a dence qui se serait établie en ce sens. II y aurait des réserves a faire sur cette jurisprudence 1074). Mais peut-être ne faut-il pas être trop exigeant a son sujet, car malgré tout on peut conclure de certains pas vassalité purement nominale. C'est dans ce sens qu'il est employé dans ce livre, puisqu'il a obtenu présentement droit de cité. 1074) En premier lieu, les sentences oü les juges se refusent a admettre leur propre juridiction pour ce qu'ils considèrent comme des actes se rapportant au service public d'Etats non-souverains, n'ont qu'une valeur relative pour prouver 1'acceptation de 1'immunité en général; comp. no. 120. C est le cas en particulier de la jurisprudence italienne qui, pour autant qu'elle a admis (suivant en cela sa doctrine habituelle) la juridiction propre la oü il ne s agissait pas d'acte de puissance publique, pourrait difficilcment etre tenue pour avoir concouru a la formation d'un droit coutumier en faveur de 1'immunité. Et c'est le cas aussi des décisions, citées a la note 1048, du trib. de la Seine de 1847, 1864 et 1874. Son jugement du 10 avr. 1888, J. D. I. 1888 p. 670, a laissé la question en suspens. Pareillement celui du 30 juin 1891, 1. c. 1892 p. 952; en appel il n'a pas été non plus recherché par la Cour de Paris si 1'exception d'incompétence admise en cette affaire — paree qu'il n'y avait pas eu acte de renonciation a 1'exterritorialité quar.d le Bey de Tunis était chef d'un Etat non dépendant de la France — avait encore raison d'être depuis que la Tunisie avait passé sous le protectorat de la France. Du moment que cette enquête se serait imposée a la Cour, si la Tunisie n'avait pas été avant ledit protectorat Etat vassal de la Turquie (ce qui cependant est contestable; comp. les auteurs cités a la fin de la note 1114), — on pourrait peut-être soutenir que 1'arrêt a reconnu implicitement 1'exterritorialité aussi pour le chef d'un Etat non-souverain. En cassation la question n'a pas été abordée. C'est donc a tort que Weiss 1. c. cite k cette occasion 1'arrêt de la Cour de cass. de France du 21 janv. 1896, de même que 1 arrêt cité également par lui de la Cour d'Alger du 20 mai 1890, J. D. I. 1890 p. 649, n'a aucun rapport avec le sujet. Pas plus que celui de la Cour de Paris du 2 janv. 1810; comp. note 878. Et pour ce qui est de la sentence du trib. de Bruxelles, 29 déc. 1888, Pasicr. beige 1889. 3. 62, elle concernait la Bulgarie, dont la situation juridique avant 1909 était trés incertaine. En ce qui concerne le jugement du trib. de la Seine du 16 mars 1864, il n'est pas non plus sur qu'il ait été pensé a la position qui était alors celle de la Serbie; comp. a ce sujet Boghitchévitch 1. c. p. 31, cf. p. 18 et 19, et Stubbs dans The Law Magazine and Review, Sér. 4 t. 7 p. 307 310. Le fait que plusieurs des sentences mentionnées dans les nos. 180—187, et dans les notes s'y rapportant, avaient trait aux chefs d'Etat, n'empêche pas qu'elles ne puissent avoir aussi un intérêt indirect pour 1'immunité de considérants a une conviction de droit touchant 1'immunité du pays intéressé. Et en tout cas, il y a bien quelques sentences 1075), oü 1'immunité de juridiction a été manifestement admise, du moins pour certains Etats non-souverains. Etant donné ces décisions, en même temps que 1'attitude des gouvernements qui y ont acquiescé, on peut dire qu'il existe pour le moins un commencement de droit des gens coutumier, en vertu duquel selon toute vraisemblance 1'immunité des Etats non-souverains, qui entrent a eet égard en ligne de compte 1076), sera également admise dans la suite par les Etats dont 1'Etat non-souverain n'est pas dépendant. Je n'examine pas pour le moment si 1'Etat dont dépend 1'Etat non-souverain a lui aussi a reconnaitre 1'immunité de juridiction de ce dernier 1077). Pour ce qui concerne le fondement juridique de 1'exterritorialité des Etats non-souverains — fondement d'autant plus important pour la solution des questions qui se presentent, que 1'on ne saurait peutêtre pas encore constater un droit coutumier nettement établi — j'ai dé ja fait remarquer au no. 60 que 1'argument, qui revient si souvent chez les écrivains, en faveur de 1'immunite des Etats souverains, savoir leur absolue indépendance les uns des autres et égalité, est encore moins de mise ici que la. Mais si 1'on estime que le fondement juridique de 1'immunité pour les Etats en général se trouve dans leur indépendance relative les uns des autres, dans ce cas, ainsi qu'il a été dit a 1'endroit cité, il n'y a pas lieu, sur ce point de 1'immunité, de traiter les Etats non-souverains autrement que les Etats souverains, les premiers étant autant que possible leurs Etats. Et cela autant a cause de la manière dont les jugements sont souvent motivés, qu'a cause des rapports étroits qui existent entre 1 immunité des Etats et celle de leurs chefs. Comp. entre autres Cour d'Alger 22 janv. 1914 J. D. I. 1914 p. 1290. V. nos. 61 et 62, cf. no. 193. Comp. aussi no. 198. 1075) Elles seront mentionnées dans les notes 1126, 1136, 1146 (comp. le no. 187). V. aussi la décision anglaise, citée a la note 679, relative a 1'affaire du Gharkieh (comp. Bentwich p. 18). 1076) Pour une détermination plus précise des Etats dont il s agit, V. dans le texte la suite de ce no. 180, cf. nos. 181 et ss. 1077) Comp. no. 185. admis au même traitement que les derniers 1078). Autant que possible, par conséquent pour autant que leur position en droit des gens ne soit pas de telle nature que 1'immunité n'ait pas de raison d êtie, ce qui sera developpe plus loin. Ii,n tout cas, si elle existe, on devra lui reconnaitre une etendue égale a celle des Etats souverains 1070), Quelle est la position en droit international public dont dépend 1078) Despagnet, Cours no. 257 p. 355, Précis no. 179 p. 557, voit le fondement de 1'immunité de juridiction pour des Etats non-souverains dans le fait qu ils ne sont pas dans des relations de subordination vis £i vis d'autres Etats que 1'Etat protecteur ou suzerain. Dans le même esprit, spécialement pour les Etats sous protectorat de droit des gens, se prononee F. Gairal, Le protectorat international, 1896, p. 158—159. Ce motif pourrait conduire a 1'opinion que les Etats non-souverains sont privés de 1'immunité dans les pays auxquels ils sont subordonnés, ce qu'enseignent d'ailleurs quelques écrivains. Mais la jurisprudence a décidé dans le sens opposé; comp. le no. 185. — D'ailleurs 1'argument ne porte pas, car on pourrait dire mutatis mutandis, par ex. de provinces et de communes, et même de particuliers étrangers qui ne sont pas domiciliés dans le pays du juge, n'y séjournent pas et n'y possèdent pas de biens, ce que dit Despagnet a propos des Etats non-souverains, et pourtant il n'est pas question pour eux d'immunité de juridiction. 1079) Audinet s'exprime dans un autre esprit, dans R. G. D. I. 2 p. 393, pour les Etats qui font partie d'un Etat fédéral. II n'admet pour ces Etats aucune immunité de juridiction, mais il pense que 1'Etat fédéral, alors même qu'ü n'est pas intéressé dans le procés, peut réclamer par voie diplomatique qu'il n'y ait pas immixtion du juge étranger quand il s'agit d'actes de souveraineté. Cela peut être concédé, mais non ce qu'il ajoute. De cette manière, poursuit-il, on en arrivé, même en rejetant la doctrine italienne (approuvée par Audinet pour tous les Etats en général) sur 1'étendue de 1'immunité, a admettre pourtant cette doctrine pour les Etats faisant partie d un E-tat fédéral. Mais il y a la une confusion d'idées. II n'est pas permis de commencer par dénier 1'immunité aux Etats en question, et de prétendre néanmoins qu'elle leur est applicable pour leurs actes de souveraineté. Audinet ne serait pas tombé dans cette confusion si, comme il a été fait plus haut au no. 120, il avait distingué entre 1'immunité de juridiction qui entraine 1'incompétence du juge, et la défense d'immixtion impérative dans des actes se rattachant au service public de 1'étranger, même en 1'absence de toute immunité, ce qui entraïne seulement la non-recevabilité de 1'action. daction de la Revue de droit international privé 1084). Mais on pourrait se demander si de la circonstance que 1'Etat intéressé fait partie d'un plus grand empire, il ne résulte pas que sa responsabilité se trouve reversée sur 1'Etat fédéral souverain, alors même que 1'Etat non-souverain agit vis a vis de 1'étranger ainsi qu'un Etat indépendant 1085). Si tel est le cas, le critérium de la responsabilité ne peut, me semble-t-il, servir dans 1'espèce 108e). Et si la responsabilité vis a vis d'autres Etats existe, elle ira pourtant toujours de pair avec la caractéristique indiquée plus haut, concernant des Etats qui ne font pas partie d'un plus grand empire: savoir la possibilité juridique d'entretenir des relations personnelles avec 1'étranger. D'ailleurs 1'un de ces signes pourrait peut-être servir a compléter 1'autre, dans les cas oü il peut subsister quelque incertitude touchant la question de savoir si 1'un des deux, relations personnelles avec 1'étranger et responsabilité vis a vis de 1'étranger, est existant. II n'est pourtant pas nécessaire, pour 1'immunité de juridiction d'un Etat non-souverain, qu'il ait a 1'étranger des agents diplomatiques accrédités, et respectivement qu'il lui en soit envoyé 1084) R. D. I. Pr. 5 p. 959, note 1. — Comp. a ce sujet entre autres Fiore, N. D. I. F. I nos. 289, 293, 307 in fine, 336 et 338 pour la définition d'un Etat. V. en outre de Louter, V.r. I p. 164, et comp. aussi Jellinek, Staatcnverbindungen p. 49—50. Comp. encore Sirmagieff 1. c. 1085) Cela est vrai aussi par ex. d'un Etat sous protectorat de droit international public; comp. P. Heilborn (cité &. la note 41) p. 37. — Pour ce qui est dit ici dans le texte, V. aussi Windisch (cité & la note 635) p. 19, cf. p. 15, 2°. 1086) Jelunek, Staatenverbindungen p. 42, cf. 40, emploie dans un tout autre sens le critérium de la responsabilité pour les Etats. Après avoir indiqué comme pierre de touche de 1'existence d'un Etat la compétence de donner des régies en vertu d'un droit propre, il se demande quand cela a lieu en vertu d'un droit propre, et il cherche la réponse dans le fait, qu'en exergant la compétence de donner des régies, 1'on n'encourt pas de responsabilité vis k vis d'autrui, et 1'on n'a pas non plus par conséquent & subir de controle de leur part. Comp. aussi 1. c. p. 277, et Laband cité & la note 1083. la suzeraineté d'un autre Mat llie). Les termes de suzeraineté et d'Etat vassal sont sans aucun doute tous les deux d'origine féodale. Mais la question est de savoir quelle influence il faut attacher a ce fait pour la position juridique desdits Etats. Cette position n'est pas celle des pays qui étaient au Moyen age des fiefs, alors qu'ils n'ctaient pas eneore considérés comme des Etats Quoique 1 Etat vassal, surtout en Oriënt, se rattache historiquement au système féodal du Moyen age 111S), il y a lieu de rechercher dans chaque cas particulier si les termes d'Etat vassal et de suzeraineté n'ont pas été vidés de leur contenu 1110). On pourrait ctre porté a ment de la note 6 dans Heffteb, V.r. p. 56. — Parfois il y a en même temps protectorat et vassalité, en particulier pour les Etats vassaux de 1'Inde britannique cisgangétique; cornp. Heilborn, Protektorat p. 4—5 et 186. De même aussi pour quelques territoires aux Indes orientales néerlandaises, lesquels pourtant se trouvent dans une position qui doit exclure la pensee de 1'immunité de juridiction et, a ce qu'il parait, aussi celle d'Etats; V. no. 186. Au sujet des „native statcs" des Indes britanniques, comp. no. 187. Sur les Etats vassaux en tant que persounes internationales, comp. encore Pisciiei, (cité a la note 7) p. 56. 1116) Au sujet de la notion de suzeraineté dans le droit des gens, V. en particulier Westlake, I. L. I p. 25—27, cf. p. 220 note 1, et le même dans R. D. I. L. 1897 p. 273—275, comp. de Louter ibidem p. 122. V. encore Westlake dans The Law Quarterly Review 1910 p. 316; Stubbs dans The Law Magazine and Review, Sér. 4 t. 7 p. 279—318; Smith (cité a la note 166) p. 28; Crane (cité a la note 7) p. 13—17; Pischel 1. c. p. 30—31, 34—37, 40—48, 71—72, et Bogiiitchévitch, 1. c. p. 85—104. Comp. en outre la décision de la Haute Cour d'Angleterre du 21 déc. 1911, Z. V. 6 p. 201 (203); J. D. I. 1913 p. 639. 1117) Andorre est en Europe un reste d'un tel fief du Moyen age; comp. Despagnet, Protectorat p. 77—81, et Cours no. 131; trib. de Toulouse 22 nov. 1905 J.D.1.1906 p. 775; Bonfils, Man. no. 177, avec la littérature mentionnée dans la note de Fauchille, ibidem. Et aussi Bornhak 1. c. p. 26; Rep. D. L, v". Andorre nos. 1—9. 1118) Comp. Jellinek, Staatenverbindungen p. 138—139. 1119) Comp. Stubbs 1. c. p. 283—284, 300—301, 303—305, 317—318; Sirmagieff 1. c. p. 179 182; Bornhak 1. c. p. 49—59; Heilborn, Protektorat p. 4—5; Scelle dans R. G. D. I. 16 p. 528—531. — Lk oü il y a simplement des relations de protectorat quelques-uns appellent aussi suzerain 1'Etat de la Ilollande. II faut aussi dire la même chose, pour autant que cela a ici de 1'importance, des contrats dits politiques, contenant 1°. la reconnaissance de la suprématie néerlandaise, avec cette addition le plus souvent que le pays fait partie du territoire des Indes neerlandaises, et est cédé comme fief, 2°. 1'obligation de s'abstenir de toute relation de droit international public avec d'autres, en même temps que celle d'obéir au représentant du gouvernement des Indes néerlandaises 1142). A l'immunité de juridiction en droit des gens ne sauraient donc prétendre ni ces pays ni leurs princes 1143). «8 9. — L. Oppenheim, I. L. I p. 142, dit des Etats de 1'Inde britannique cisgangétique qu'ils n'ont pas la personnalité au sens du dioit international public, paree qu'il ne leur est pas permis d'entretenir de relations avec 1'étranger »«). Pour l'immunité de 1142) Comp. Spit p. XV-XVI, 16-25, 140, 141, 147, 148, 154-156. V. aussi J. de Louter, Handboek van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indtë (Manuel de droit constitutionnel et administratif des Indes néerlandaises), 6«. éd. 1914, p. 110—111, cf. p. 288—293; Ph. Kleintjes, Het Staatsrecht van Ned.-Indië (Le droit public des Indes néerlandaises) 2". éd. I, 1911, p. 69—70, ef. p. 75, 80—82, 102, 108. En outre comp. Bijlagen Handelingen Tweede Kamer (Annexes aux Actes de la Seconde Chambre des Etats-Généraux) 1911—1912, no. 301. II y a, ou du moins il y avait, aussi des contrats avec la promesse formelle de protection de la part des Pays-Bas. Mais les territoires en question des Indes néerlandaises ne font pas partie des pays sous protectorat de droit des gens, dans lesquels Moobe, I p. 29, semble les ranger. 1143) üne autre question est celle de savoir si, d'après le droit national néerlandais, les princes dont il s'agit ici pourraient prétendre è, l'immunité devant les juges des Indes néerlandaises. Cela ne résulte pas k mon avis de 1'art. 84 du règlement fondamental de 1'administration (RegeeringsRcglement) des Indes néerlandaises orientales. Cet article n'indique en aucune fagon quand 1'autorisation qui y est prévue peut ou ne peut pas être accordée. Au reste, ce n'est pas un point de droit des gens, aussi n'y a-t-il pas lieu de s'y arrêter. Comp. de Louteb (cité k la note 1142) p. 512, et Kleintjes 1. c. II, 1912, p. 204—205. 1144) V. au sujet de ces Etats appelés „native states", Westlake, Chapters (cité a la note 3) p. 211-219, cf. 219-231 (collected papers, cités k la note 1083, p. 216—224, cf. 224—236), et son I. L. I p. 41—43, ainsi que son tn». _ a admis 1'exterritorialité du Gaëkwar de Baroda, en tant que prince régnant d un Etat vassal. Et cela en raison d'une déclaration du gouvernement britannique disant que Baroda ne fait pas partie des Indes britanniques, et que le prince et ses sujets ne sont pas sujets du roi d'Angleterre. — Le même motif pour 1'immunité existe en faveur de Johore dans 1'Inde transgangétique 1U7). L'exterritorialité du sultan de ce dernier pays, .comme il a été dit plus haut, a été également reconnue en 1893 par le juge anglais 114S). 188. — II est des communautés qui peuvent bien entretenir des relations au sens du droit international public, mais seulement en vertu d'une délégation 114°) de tel ou tel empire. En sorte que leurs dites relations ne sont pas juridiquement des relations qui leur soient propres, mais celles de 1'empire dont elles font partie. C'est le cas des^ compagnies chartrées auxquelles assurément doit être refusé le caractère d'Etats 1151). Aussi n'ont-elles pas non plus droit a 1'immunité de juridiction. 18 O. Les colonies sont des dépendances de la mère-patrie, font partie de son territoire et n'ont pas de relations personnelles décision est aussi mentionnée dans J. V. 1 p. 960, et par Westlake P. I. L. p. 434. V. également dans A. J. I. L. 7 p. 676 et 678 les eitations du llvre, mentionné k la note 1144, de Lee Wabneb. Comp. Westlake, Chapters p. 216— 217 (collected papers p. 221—222) et Chailley-Bebt 1. c. p. 179—181. 1147) Au sujet de la différence de position entre Johore et Baroda comp. Kohleh dans Z. V. 6 p. 211. 1148) V. la fin du no. 184, cf. no. 185 et note 1136. 1149) La compétence déléguée n'est pas identique avec la compétence dérivée. C'est ce dont on ne tient pas toujours compte (comp. par ex. Ddgdit, cité k la note 1070). Pour la distinction, comp. Jellinek, StaatenverMndungen p. 41—42; Rosenbebg dans Z. Staatsw. 65 p. 59, et Rosin cité ibidem-, Kormann dans A. D. R. 1911 p. 858—859, cf. 857. 1150) Comp. de Louter, V.r. I p. 169—170; Rivier, Pr. I p. 48; Bonfils, Man. no. 159; Mérignhac II p. 159—160; Pitt Cobbett I p. 54—55; Hershey, Ess. no. 89, 3°.; Cabnazza-Amabi (cité k la note 408) I, 1880, p. 219. 1151) Comp. les auteurs cités h la note précédente. II est clair que, pour qu'il soit question d'un Etat, les conditions requises k eet égard doivent se rencontrer. En leur absence, il n'y a pas d'Etat, alors même qu'il y a des relations entretenues avec des Etats. avec 1'étranger. Elles ne peuvent prétendre a 1'immunité de juridiction en vertu du droit des gens. Alors même qu'elles jouissent de 1'autonomie 1152) dans une mesure telle qu'elles ressemblent beaucoup a des Etats, elles ne le sont pourtant pas, et leur autorité continue a leur être déléguée 1153) par la mère-patrie, même dans le cas oü il leur est permis de conclure des traités au nom de la mère-patrie 1151). Si pourtant une colonie pouvait obtenir la com- 1152) V. note 852. Je songe spécialement ici au Canada, &, 1'Australie, et a 1'Afrique méridionale; comp. note 1154. 1153) Comp. note 1149. La circonstance dont il s'agit ici dans le texte ne doit pas, a mon avis, être négligée dans la qualification juridique d'une communauté, quelque grande que soit la valeur que 1'on attaché a ia situation de fait, consacrée par le droit coutumier, oü se trouve cette communauté. 1154) Comp. entre autres Borniiak 1. c. p. 15—17, 19, 71; Jellinek, Staatenverbindungen p. 43, et 1'ouvrage du même cité a la note 6, p. 653—655, 743—744; voy. ibidem p. 651—652 au sujet des colonies allemandes. En particulier pour le Canada voy. Pitt Cobbett I p. 53—54, cf. 52 et la note ƒ ibidem. Comp. Redslob (cité a la note 1099) p. 327—328 pour le Canada, p. 336—337 pour lAustralie, p. 339—340 pour le Sud de lAfrique. V. aussi 1. c. p. 288—300 pour 1'Islande. — L'opinion de T. J. Lawbence (cité è. la note 106) sur le Canada, p. 55, est hésitante; il ne distingue pas suffisaminent a mon avis entre Etats avec et Etats sans relations personnelles de droit des gens; comp. aussi 1. c. p. 56. Nys, I p. 405—-406, cf. p. 126, appelle le Canada un Etat. Ewart s'exprime dans le même esprit dans A. J. I. L. 7 p. 268—284; comp. spécialement 1. c. p. 275—278. Selon moi, Ewart attaché trop peu de valeur h 1'élément formel, et par suite il négligé le fait qu'actuellement c'est seulement en vertu d'une délégation que le Canada peut parfois passer des traités particuliers. D'un autre avis que lui sont entre autres Hershey, Ess. no. 89, 4"., et Seidleb (cité &, la note 4) p. 99: Le Canada et les pays semblables ne sont pas des Etats. Comp. aussi Windisch (cité a la note 635) p. 4 note 1, cf. p. 3. — Blüntschli, V.r. no. 79, les appelle des Etats coloniaux mi-souverains avec des relations de droit des gens. Alvarez, God. p. 79, note in fine, cf. p. 56, 4"., dit des colonies anglaises autonomes a peu pres ceci: ce sont des quasi-Etats, mais en droit des gens ce ne sont pas des Etats. Salmond (cité 0). — La première distinction a le défaut d'être incomplete, car les navires ne font pas tous partie soit de la flotte de guerre, soit de la flotte de commerce. La seconde distinction est vague, puisque par les termes: navires publics, les écrivains n entendent pas tous la même chose. On n'est pas d'accord notamment sur le point de savoir si la question de la propriété du navire, ou bien celle de sa destination, doit decider dans la matière 3351). C'est cependant cette dernière (savoir la destination aux fins du service public de 1'Etat du pavillon) qui fait que la soustraction du navire a la souveraineté exclusive de 1'Etat du pavillon, et par suite toute mesure qui atteindrait le navire lui-même, est illicite en droit des gens 1352). Que le navire public portant un pavillon étranger soit soustrait aux mesures en question, cela a été maintes fois 1349) Tel est aussi 1'avis de Foignet (cité a la note 371) p. 161, le passage auquel se rapporte la note 1. Dans un autre sens, comp. Blondel (cité a la note 194) p. 103—104, et 1'arrêt de la Cour suprème de Hong-Kong, que mentionne Piggott (cité a la note 137) p. 319—320. 1350) V. surtout Westlake, I. L. i p. 265; comp. Th. Ortolan I p. 261. 1351) Comp. no. 158. — Si 1'on admet, ce qui est conforme a la réalité selon mc-i, que des vaisseaux de guerre peuvent aussi appartenir, ne füt-ce qu exceptionnellement, a des particuliers, et que dans ce cas l'exterritorialité personnelle existe pourtant (comp. no. 252), ce fait suffit déja a montrer que pour 1'immunité personnelle aussi, la question de savoir qui est propriétaire du navire ne peut être la pierre de touche. 1352) Comp. no. 158. reconnu dans différentes procédures, menées en Angleterre et aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord: de semblables mesures étaient demandées par des particuliers, mais le juge refusa d'y accéder a cause de 1'exterritorialité qui revenait a son avis a tous les navires publics 1353). C'est sous 1'influence de cette jurisprudence que semble s'être formée la conception anglo-américaine, qui a été suivie par des écrivains d'autre nationalité, et d'après laquelle il y a seulement lieu de distinguer pour 1'exterritorialité entre navires publics et navires privés, en sorte qu'a eet égard tous les navires publics doivent être assimilés aux vaisseaux de guerre. Mais on omet de se demander si ce qui vaut pour l'exterritorialité dite réelle est égaleraent juste pour l'exterritorialité personnelle de 1'équipage 13M). Et ce n'est que dans des cas tout a fait exceptionnels que 1'on rencontre la tentative de motiver également pour cette dernière immunité 1'assimilation aux navires de guerre 1355). Une telle tentative ne saurait pourtant réussir a mon avis. En premier 1353) Ainsi surtout en 1812 la décision de la Cour suprème nord-américaine relative a ï'Exchange, Rcports, cités a la note 664, A. J. I. L. 3 p. 236, cf. p. 232—235. En Angleterre, spécialement la Cour d'appel 27 févr. 1880 (Parlement 'beige), citée dans les notes 681 et 1002. Comp. aussi le reste de la jurisprudence qui y est visée. 1354) On considère souvent la chose comme allant de soi; comp. par ex. Fergcson I p. 439—440, cf. p. 438. 1355) Voy. Pitt Cobbett I p. 259 cf. p. 258 et 261. II pense pouvoir invoquer le cas du Sitka, au sujet duquel comp. entre autres Moore II p. 578— 579; T. J. Lawrexce (cité a la note 106) p. 248, et Marqüaedsen (cité a la note 524) p. 215—216. Mais il s'agissait alors d'un bateau russe capturé par un navire de guerre anglais, lequel bateau (en tant que prise du navire anglais) était sous les ordres d'un commandant britannique qui entra dans un port des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord. II est difficile d'y voir un exemple d'un bateau public indëpendant, pour 1'équipage duquel l'exterritorialité aurait été reconnue. De plus il n'y eut pas de décision, paree qu'après que la question fut posée le capitaine quitta le port. Et même si les choses s'étaient passées autrement, un cas unique ne prouverait pourtant pas 1'existence d'une coutume de droit des gens. — D'ailleurs Pitt Cobbett lui-même est inconséquent: comp., 1. c. p. 255, les motifs justes qu'il allègue en faveur de l'exterritorialité des vaisseaux de guerre, et sa remarque également juste sur le sort des prises, 1. c. p. 299, 3°. lieu, paree qu'on ne peut pas démontrer, a ma connaissance, 1'existenee d'une eoutume de droit international public en faveur de 1'exterritorialité de 1'équipage des navires publiés autres que les bateaux militaires. Et en second lieu, paree que pour des navires publiés ne faisant pas partie de la flotte de guerre la raison juridique, qui existe pour 1'exterritorialité personnelle des équipages des navires de guerre, est absente. Cette raison est que 1'Etat de leur pavillon, sous réserve des exigences impérieuses d'un intérêt public local prépondérant, doit exercer une autorité exclusive sur ses moyens de défense avec leur équipage 1358). Tant que le contraire ne pourra pas être prouvé, on devra a mon avis nier 1'exterritorialité de 1'équipage des navires publics ne faisant pas partie de la flotte de guerre. Ce qui vient d'être dit s'applique-t-il également a 1'équipage de navires ayant a bord des chefs d'Etat ou des ministres publics étrangers, ou mis a leur disposition 13") ? Pour ces navires aussi, 1 exlerritorialité réelle peut être admise comme établie en droit des gens 135S). La plupart des écrivains les assimilent entièrement pour 1 exterritorialité en genéral avec les vaisseaux de guerre. Mais cela n'a pas grande valeur: d'ordinaire on ne songe pas non plus ici a se demander, si ce qui vaut pour 1'exterritorialité réelle est également d'application pour 1'exterritorialité de 1'équipage 13j0). II me semble que cette immunité personnelle ne saurait être admise sans preuve. Section III. L'équipage de navires privés 1300). 2 «O. — Selon la conception juste a mon avis de la compé- 1356) Comp. p. 189 et 221. 1357) Exclusivement selon quelques-uns; comp. les auteurs cités è. la note 955. 1358) Comp. no. 145. 1359) Visbeb lui y a songé. II nle, p. 2S1, avec raison 1'exterritorialité de 1'équipage. 1360) Cette expression est employêe ici par opposition aux navires dêsignés dans les sections I et II. Ce n'est donc pas la propriété, mais la traite, du fait que les consuls des pays signataires ont été chargés sans restriction de connaïtre des différends qui pourraient s'élever entre les officiers et les hommes des équipages de navires de leur nationalité. Mais il y a plusieurs autres traités 1419) qui, au cas aussi aux affaires pénales, le doute dont j'ai parlé au commencement de ce no. 26S, sera beaucoup plus fondé que pour les traités mentionnés dans la note 1417.' Mais dans 1'exposé des motifs du projet de loi tendant a approuver le' traité avec 1'Espagne le gouvernement des Pays-Bas a dit expressément que lait. 11 se basait sur les principes de 1'avis frangais de 1806. Comp. Joekes 1. c. — Quant aux traités portant la clause de la nation la plus favorisée et applicables è. 1'une ou 1'autre mère-patrie, comp. la dernière partie de la note 1417. 1419) 1". 1'art. 12 du traité du 22 janv. 1855 avec les Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, Buil. des lois P.-B. 1855 no. 63, Lagemans 1. c. 4 no. 324; 2°. lart. 12 du traité du 17 avr. 1855 avec la Belgique, Buil. des lois P-B 1855 no. 39, Lagemans 4 no. 327; 3°. 1'art. 12 du traité du 8 juin 1855 avec la France, Buil. des lois P.-B. 1855 no. 44, Lagemans 4 no. 331, de Clercq (cité a la note 231) 6 p. 551 (555); 4°. 1'art. 11 du traité du 10 sept. 1855 avec la Suède et la Norvège, Buil. des lois 1855 no. 211, Lagemans 4 no. 334; 5". lart. 12 du traité du 29 déc. 1855 avec 1'Autriche, Buil. des lois 1856 no. 56, Lagemans 4 no. 339; 6°. 1'art. 12 du traité du 3 juin 1856 avec le 1 ortugal, Buil. des lois 1857 no. 110; Lagemans 4 no. 350; 7°. 1'art. 13 du traité du 6 juin 1856 avec le Danemark, Buil. des lois 1856 no. 80, Lagemans 4 no. 351; 8». 1'art. 12 du traité du 16 juin 1856 avec la Prusse, Buil. des lois 1856 no. 71, Lagemans 4 no. 353, de Martens, 1. c. le. Sér. 17, I p. 186 (a rapprocher du traité du 9 juill. 1868 avec la Confédération de 1'Allemagne du Nord, Buil. des lois 1868, no. 111, Lagemans 6 no. 504, de Martens, 1'. Sér. 19 p. 42, et du traité du 11 janv. 1872 avec 1'empire allemand, Buil. des lois 1872 no. 1, Lagemans 6 no. 544, de Martens, le. Sér. 19 p. 43)9°. 1 art. 12 >du traité du 24 oct. 1856 avec la Turquie, Buil. des lois 1857 no. 104, Lagemans 4 no. 357; 10°. 1'art. 12 du traité du Ier. avr. 1867 avec Siam, Buil. des lois 1868 no. 109, Lagemans 6 no. 488; 11°. 1'art. 12 du traité du 3 aoiU 1875 avec 1'Italie, Buil. des lois 1875 no. 243, Lagemans 7 no. 588, de Martens, 2'. Sér. 2 p. 19; 12°. 1'art. 11 du traité du 20 juill. 1881 avec les Etats-Unis de Colombie, Buil. des lois 1883 no. 158, Lagemans 9 no. 661 de Martens, 2°. Sér. 10 p. 159; 13». 1'art. 11 du traité du 18 mal 1883 avec Haïti, Buil. des lois 1883 no. 159, Lagemans 9 no. 671, de Martens, 2". Sér. 10 p. 162; 14». 1'art. 12 du traité du Ier. mai 1891 avec la république dominicaine, Buil. des lois 1892 no. 96, Lagemans 11 no. 763. Tous ces traités sont applicables uniquement aux colonies et possessions d'outre-mer. que la nature des faits survenus n'entraïne pas la possibilité de désordres a terre ou dans le port, donnent simplement aux consuls intéressés le droit d'être nommés arbitres. Et étant donné la rédaction desdites clauses, il s'ensuit, semble-t-il, qu'en 1'absence d'une telle nomination, la justice locale reste compétente. Or c'est la une réglementation si complètement différente de celle de 1'avis de 1806, que 1'on peut dire hardiment qu'elle s'écarte des principes meines de 1'avis 1420). S!®®. — Si le contenu de 1'avis de 1806 qui parle des ports et 1420) II est vrai que 1'on pourrait faire remarquer que, si le consul n'a pas été nommé arbitre, la compétence du juge local dépend de ce qui est d'usage en droit coutumier international. Mais il s'agit précisément d'établir s'il existe sur ce point une règle de droit des gens, et si oui, laquelle. Or 1'on ne peut déduire une telle règle des traités de cette sorte. A propos de ce qui est dit ici dans le texte, comp. Joekes (cité S. la note 276) p. 48—49, cf. 52—53; Paülus (cité a la note 1409 a) p. 30, cf. 76—78; M. Boeeneb, Die deutschen Konsuln im Auslande . . . thèse de Leipzig 1910, p. 70—71; Stowell (cité a la note 1298) p. 52—53, cf. 127—128; Moore II p. 315—318; Strisower, cité dans la note 1417. La clause d'arbitrage, que j'ai en vue ici, insérée dans les traités, quoique s'appliquant en premier lieu aux différends civils, vaut aussi pour les affaires pénales, pour autant que celles-ci le comportent. Ici encore 1'exception relative au cas que la tranquillité du port serait compromise, semble impliquer cette solution (comp. plus haut dans le texte). Cette clause ne doit pas être interprétée, a mon avis, comme visant 1'arbitrage obligatoire d'après le droit de 1'Etat du consul (comp. les art. 51 et ss., abrogés en 1856, du Code de corumerce de France, et Z. I. R. 1 p. 59—60). Voy. aussi la fin de 1'art. 6 de la loi consulaire des Pays-Bas du 25 juill. 1871, Buil. des lois 1871 no. 91. Comp. en outre les Consular Regulations of the United States, 1896 § 73 p. 28 dans Mooee V p. 93; Phillimore II no. 249, cf. no. 257; le treatise de Hall, cité a la note 276, p. 78; F. de (v.) Mabtens, Tr. II § 23 p. 116—117, cf. § 18 p. 100 et § 56 p. 338—339, V.r. II p. 81, cf. p. 69 et 236—237; Desfagnet, Cours, no. 366, E, 3°.; Féraud-Giraud, Etats II p. 236— 237, cf. 289—290; Pbadier-Fodéré, Tr. V no. 2426. Comp. 1'art. 20 de 1'ordonnance francaise du 29 oct. 1833, ainsi que 1'Instruction du 29 nov. 1833, cités dans de Cussy, Règlements consulaires, 1851, p. 201 et 224. Paree que 1'arbitrage dont il est ici question, ne saurait avoir lieu sans que les intéressés y consentent et renoncent a la juridiction locale (comp. Despagnet 1. c.), la remarque de Jordan dans R. I. D. M. 23 p. 441 (cf. p. 440) seignent en rcalité la plupart des écrivains, spécialernent pour les faits qui ont lieu sur des navires passant par la mer territoriale d'un Etat étranger 1424). D'après eux, les faits en question sont soustraits est bien conciliable avec le pouvoir de 1'Etat riverain d'interdire a d'autres le cabotage et la pêche dans sa mer territoriale, de même qu'avec les pouvoirs qu'il peut aussi y exercer pour la sauvegarde de ses intéréts fiscaux. L'opinion d'après laquelle tous ces pouvoirs sont distincts, et n'autorisent pas a conchire qu'il revient a 1'Etat riverain la souveraineté dans sa mer territoriale, a été spécialernent défendue par de Lapradelle, cité a la note 194, et par Blondel (cité a la même note) p. 33—34, cf. 76—93. Comp. en outre Boissier (cité a la note 342) p. 71—72, 78—88, et Frenzel 1. c. p. 13—22 (V. note 1361). 1424) V. entre autres Despagnet, Cours no. 266 p. 378, a rapproclier pourtant du no. 430 1. c.; Blondel 1. c. p. 172—173 (comp. 1. c. p. 166—169, au sujet de faits délictueux, survenus dans la mer cötière, mais non sur des navires passant); Huebler p. 89, VI°.; Bluntschli, V.r. no. 322, qui tient ces navires pour soumis uniquement aux prescriptions de police et aux ordonnances relatives a la navigation, rendues par 1'Etat riverain; Meili, I. S. p. 333, 2°., qui accepte visiblement la juridiction exclusive de 1'Etat du pavillon; Flkischmann dans le Wocrterbuch de v. Stengel (cité a la note 194) II p. 704 col. 1; v. Attlsiayeh, 1903 (cité a la note 352) I p. 73—74; Scholz dans Z. V. 5 p. 162; Schuecking (cité a la note 371) p. 42—43 et 50—52; Hei) p. 190, ligne 2 concèdent p. 232, ligne 12 prétendre (v. Bar du reste ne le faitqu'ap- paremment, 1. c. p. 631—632; cf. 1. c. p. 636, 2°.) que p. 270, ligne 16 1'on p. 215, ligne 5 elle-même. D'ailleurs la manière de formuler 1'exterritorialité n'est pas p. 307, début du no. 112 La suspension, et même la rupture p. 324, ligne 8 Cette dernière circonstance entrame une différence p. 414, ligne 2 Quelles Jur. & dr. i. p. j p. 424, lignes 3—6 remarquer que 1'immunité de juridiction des Etats qui composent 1'Union réelle doit être reconnue, car autrement 1'immunité ne reviendrait qu'au gouvernement commun, et par conséquent la plupart des cas seraient exceptés. p. 424, ligne 9 motifs de la refuser, soit aux Etats particu- liers, soit ü 1'Union réelle elle-même en supposant p. 424, ligne 11 ce dernier cas p. 470 no. 227, ligne 5 aujourd'hui p. 543, ligne 13 les aspects Notes Transportez ü la page 204 de la note 521 & la note 519 la citation de Pitt Cobiïett Lisez: p. XXXII Adde note: Dn livre de de Heyking une 2e. éd. a paru en 1902 ohez Mellier-Zinserling & St.-Pétersbourg (Pétrograde). p. 3 n. 4 Adde: V. en outre Lifschuetz dans A. oe. II. 34p. 147—151, cf. p. 141—142. p. 7 n. 13 Adde: Comp. encore Bekkek, Das Voelkerrecht der Zukunft, 1915, p. 6—8, 13—18. p. 10 n. 20, ligne 1 lp. 87, 89; p. 12 n. 26, ligne 5 A. R. W. 8 p. 300, 310—311. p. 16 n. 37, ligne 4 Syst. p. 399—401 p. 19 n. 45 in fine p. 296, cf. 46. p. 20 n. 48 Adde: V. en outre trib. région. supér. de Dresde 26 avr. 1915 D. J. Z. 1915 col. 930. — Pour ce qui est des représailles en temps de guerre comp. W. Kauemann, Kriegfuehrende Staaten als Schuldner ... 1915, p. 20—22. p. 21 n. 50, ligne 12 des gens (== La Papautê en droit international, thèse de Paris) p. 23 n. 59, ligne 1 1—13; Lamsiascii dans OesterreicTi. Zeitschr.fner oeffentl. Recht 2 p. 5. Je p. 26 n. 72, ligne 10 1904, I p. 444, 7e. éd. 1915, p. 189 p. 26 n. 72, lignes 18—19 dans les Verhandelingen (Travanx) publiés par 1'Académie royale néerlandaise nommée a la note 7 p. 31 n. 87, ligne 2 6e. éd. I p. 444, 7e. éd. p. 189 p. 53 n. 147 Adde: C. M. Picciotto, The relation of internat, luw tothelaw of England and of the U. St. of America, thdse de Cambridge, 1915, nos. 69—81. p. 53 n. 149 Adde: p. 55 n. 152, ligne 3 p. 56 n. 155 al. 1 Adde: p. 56 n. 155 al. 2 Adde: p. 58 n. 158, ligne 19 p. 61 n. 165, ligne 1 p. 62 n. 166, ligne 12 p. 74 n. 196, ligne 5 in fine p. 74 n. 196, ligne 11 p. 75 n. 199, ligne 11 p. 77 n. 201, ligne 7 p. 82 n. 210, ligne 1 p. 83 n. 211, lignes 5—6 p. 91 n. , ligne 3 p. 91 n. al. 2, ligne 2 p. 91 al. 2, ligne 16 p. 92 n. 229 in fine p. 100 n. 249, ligne 4 p. 105 n. 261, ligne 2 p. 106 n. 262, ligne 3 p. 110 n. 274, ligne 5 p. 110 n. 276, ligne 3 p. 113 n. 281, ligne 6 p. 118 n. 290, ligne 2 p. 125 n. , ligne 7 p. 126 n. 308 al. 2, ligne 6 p. 129 n. al. 3, ligne 19 p. 136 n. . al. 1, ligne 2 p. 136 n. al. 2, ligne 7 p. 136 n. in fine p. 137 n. 334, ligne 3 p. 139 n. 338, ligne 7 p. 139 n. 338 al. 2, lignes 9—11 p. 139 n. 338 al. 2 in fine. Adde: p. 141 n. 342, ligne 21 p. 143 n. 344, ligne 10 p. 146 n. 352 in fine p. 159, n. 396 p. 161 n. 404, ligne 7 p. 168 n. 418, ligne 1 p. 174 n. 432 in fine PiccxoTTo 1. c. no. 80. p, 9—12; Picciotto, thèse citée; Picciotto 1. c. nos. 41—65 cf. nos. 7—25. Comp. Picciotto 1. c. nos. 59, 61—63, 65. de voir s'oppose ce qui ne traitent 1812, A. J. I. L. 3 thèse de Paris, 1911, 1912—1913 p. 299—302, p. 1012 ss.); 1911 J. D. I. 1912 p. 176, R. 1909 p. 553 dispositions allemandes de compétence rationepersonae, déterminent les limites de lajuridiction allemande, serait 1883 p. 266-267, no. 102, et 1888 p. 442; p. 378, 1892 p. 293 et Lobimer, The Institutes of the Law of JValions R. D. I. L. 1912 p. 150, 7e. éd. III, 1913, p. 349 qui veut 20—30, 36—76. — Pour p. 494 67—72 1894 269 et 272. Rép. Suppl. 24 (2) p. p. 499. p. 76 ss., les discussions p. 94—95, cf. p. 136—137. Strafproz.rechts Heimbekgeb p. 293?) La plupart des éerivains C'est (1 tort qu'it ce sujet Fiobe, N. D. I. P. i nos. 408—410, 491—493, et D. I. C. nos. 291—293, part d'une autre opinion. A mon avis lui aussi est inconséquent. suivant en principe 1'opinion courante. p. 289. R. G. D. I. 4 p. 743, et II p. 42. I Lil. 22 international 1. c. 1906 p. 406. p. 387 n. 1005, ligne 11 15 p. 33; 16 p. 211—212, 215—216; 20 p. 391 n. 1018 al. 3, ligne 4 177 ibidem; p. 391 n. 1018 al. 3, ligne 7 1586—1589; p. 393 11. 1018 al. 2, ligne 9 p. 127—131, p. 393 n. 1018 al. 3, ligne 7 p. 296—298. p. 393 n. 1018 al. 5, ligne 1 Wolfman p. 397 n. 1029, ligne 4 par Spiklhagen dans Z. I.R. 25p. 531—541; K. Pflug, 1). 398 n. , ligne 5 18 avr. 1877 p. 401 n. 1040, ligne 7 p. 654—658. p. 402 n. 1040, ligne 11 col. 70. V. encore trib. région. super, de Dresde 26 avr. 1915 D. J. Z. 1915 col. 930. p. 403 n. 1042, ligne 1 24 (2) p. 403 n. 1046, ligne 10 Wolfman p. 408 n. 1069, ligne 6 p. 1001 (III0.), 7e. éd. V p. 406 (IIP.); p. 413 n. 1079, ligne 2 II n'admet pour ces Etats en règle générale p. 418 n. 1093, lignes 5—9 6745 p. 3. — Comp. Lansing dans A. J. I. L. 1 p. 302—303. p. 419 n. 1094, ligne 2 énongant p. 420 n. 1099, ligne 3 1070; Rosenberg dans Z. Staatsw. 65 p. 15—23,57—70, 76—77; p. 423 n. 1108, ligne 1 15 p. 516—519; p. 425 n. 1113, lignes 2—3 68—69, 71—86; Brie p. 426 n. 1114 al. 2, ligne 7 p. 341, p. 427 n. 1116, ligne 3 1896 p. 428 n. 1123, ligne 4 4e. éd. p. 165, note 1, et p. 429 n. 1123, ligne 4 689, Arminjou et Pep.ret dans J. V. 2 (2) p. 425—438, Bentwich ibidem p. 672), p. 429 n. 1127 al. 2, ligne 6 21 p. 510—512 p. 430, n. 1128 Contre Hall 1. c. comp. aussi Pitt Cobeett I p. 59—60. p. 430 n. 1130, ligne 2 tous p. 431 n. 1136 in fine 93—96. p. 439 n. 1159, ligne 3 Gribowski, p. 440 n. 1160, ligne 1 II p. 660—691; L. Oppeniieim, I. L. I SS 346—356, p. 441 n. 1164, ligne 4 p. 216—219 cf. 237; p. 441 n. 1164, ligne 6 p. 1027—1028, 7e. éd. V p. 506, II0. B, cf. p. 530; p. 445 n. 1177, ligne 5 Phillimore II no. 103, p. 448 n. al. 2, ligne 25 p. 159; Hartmann dans R. D. 1. L. 1890 p. 434—435; Jettel p. 450 n. 1183 al. 2, lignes 3—4 sentence. Comp. note 641. — p. 453 n. 1194 al. 3, ligne 4 v. Kamptz, 1817, p. 457 n. 1206 al. 2 in fine. Adde: Picciotto (Y. plus haut ad p. 53) no. 30, cf. no. 16 in fine. p. 458 n. 1207, ligne 2 p. 238—-263, p. 459 n. 1210, ligne 4 pratique des Etats, quoique p. 460 n. 1212, ligne 4 14 oct. p. 465 n. 1225 in fine. Adde-. Mais dans un autre sens V. trib. conim. d'Alexandrie 28 mars 1914 J. D. I. 1915 p. 444. p. 466 n. 1229, ligne 2 no. 52; Despagnet, Cours nos. 231 cf. 240; p. 466 n. 1230, ligne 9 110. 107; Ozanam p. 46S n. 1238, ligne 8 et 1004, Te. éd. V p. 536, cf. p. 508—509, p. 472 n. 1242, lignes 2—3 qui dit qn'il n'existe p. 474 n. 1252, ligne 12 p. 304. p. 474 n. 1252 in fine 7, 1909, p. p. 475 n. 1257, ligne 5 p. 561, V°., p. 476 n. 1259, ligne 4 14 p. 232. p. 476 n. 1259, ligne 10 3 p. 560—561, IV0. p. 476 n. 1259, ligne 11 Odier p. 399—401. p. 479 n. 1267, ligne 1 Comp. Schlf.soger p. 481 n. 1273, lignes 1—2 D. I. C. lib. 3, sect. 4, aap. 2 110. 30; p. 482 n. 1274, ligne 8 p. 22—48, p. 483 n. 1276 in fine. Adde: — Comp. Picciotto (V.plushautadp. 53) no. 30in fine. p. 484 n. , ligne 22 Odiér p. 405—414; p. 487 n. 1292, ligne 5 Odier p. 402—405; p. 489 n. al. 2, ligne 12 II p. 1033, 7e. éd. p. 535—536. p. 494 n. 1312 in fine Tasset p. 292—294. p. 498 n. 1323, ligne 12 1040—1041, 7e. éd. p. 542—543; p. 500 n. 1328, ligne 3 p. 625—633, p. 503 n. 1342, ligne 5 p. 1041, 7e. éd. p. 542; p. 508 n. 1355 in fine 1. c. p. 259. p. 511 n. 1365, ligne 19 p. 333—334 p. 513 n. 1370, ligne 1 note a, p. 513 n. 1371, ligne 2 1040, III0., 7e. éd. p. 541—542, III0., p. 515 n. 1376 al. 2, ligne 2 note 4 p. 518 n. 1383, ligne 2 Jordan 1. c. p. 156, p. 518 n. 1383, ligne 12 lp. 280—281, p. 521 n. 1390, ligne 4 sujet Darras dans p. 526 n. 1408, ligne 5 k; Piédehèvre p. 526 n. 1408, ligne 6 2. éd. III p. 526 n. 1408, ligne 10 page 78 p. 528 n. 1414, ligne 1 2°.; comp. p. 529 n. 1417, ligne 8 8 no. 646, p. 534 n. 1424, ligne 19 pour ces p. 535 n. 1425, lignes 11—12 152—153; 13 p. 160—161, 311, 314, 325; p. 535 n. 1426, ligne 7 (103). — Comp. encore p. 537 11. 1430 in fine p. 356—360. p. 539 n. 1435, ligne 8 p. 90; Biume dans PEnzyklopaedie de v.Holtzbndobfit, 7e. éd. IV, 1914, p. 420; p. 548, n. 1453 sujet de la p. 550 n. 1461, ligne 15 affirmée p. 85—86, cf. p. 94, p. 551 n. 1461, ligne 2 I. C. p. 346. p. 558 n. , ligne 6 10 p. 184—185; p. 571 11. 1508, ligne 1 Habburgeb p. 28; Additions aux Addenda et Corrigenda Lisez: p. XXX: v. Bynkershoek .... Opera Minora, Opera omnia t. 7 p. 174 note 435 in fine: V. encore la circulaire allemande de 1913 qui sera citée it la note 1386. p. 519 note 1386 in fine: Comp. v. Koenig, 8e. éd. 1914, p. 538—539. 694—695, 697. II cite une circulaire du 10 nov. 1913, adressée par le chancelier de 1'empire allemand aux consuls impériaux dans les ports, et concernant les navires allemands. Cette circulaire, dont je n'ai pu prendre connaissance que tardivement, défend de livrer des matelots allemands aux autorités locales étrangères. Elle se base sur le § 9 du C. pénal allemand, et elle allêgue que d'après la conception allemande le navire étant répnté territoire même durant son séjour dans un port étranger, livrer un matelot serait une véritable extradition. Considérée isolément, 1'assertion qn'en vertil du droit national allemand le navire allemand est réputé territoire allemand et que, en conséquence, livrer équivaut 4 extrader, ne prouve pas que le gouvernement allemand nie la juridiction étrangère pour les faits survenus sur le navire allemand (que 1'on songe au cas d'un matelot qui va & terre volontairement). Mais la circulaire continue: d'après les principes du droit des gens admis par le gouvernement impérial la souveraineté d'un Etat ne peut s'exercer 1'égard des navires [étrangers] se trouvant dans ses ports qu'4 la condition qu'un délit ait été commis au bord du navire contre une personne ne faisant pas partie de 1'équipage, ou que le secours des fonctionnaires locaux ait été réclamé par un membre de 1'équipage, citoyen de 1'Etat du port, ou bien que le délit ait compromis la tranquillité du port. — Ou ne peut présumer que le gouvernement allemand se refuserait & faire valoir Ie même principe s'il s'agit d'un navire étranger dans un port allemand. Ilfautdonc conclure qu'en 1913 ledit gouvernement s'est rangé du cöté des partisans de 1'avis fransais de 1806. n'est équitable 32), ce qui, bien loin de favoriser leur observation, aurait plutót pour conséquence de les faire négliger, même sans raison valable. Pour le droit international public, qui règle les rapports de peuples entiers, plus encore que pour le droit civil national, il faut autant que possible veiller a ce que summum jus ne devienne pas summa injuria. Les exigences qu'un Etat peut fonder sur le droit international public vis a vis d'un autre Etat doivent céder si cela est nécessaire pour que ce dernier Etat puisse se maintenir comme Etat et remplir sa tache comme il convient. C'est pourquoi d'une manière générale on peut dire que si ceux qui jouissent d'une immunité de juridiction en abusaient au détriment d'un Etat ou de ses sujets, et si ces abus répétés étaient tolérés par ceux a qui il appartiendrait d'y mettre fin, 1'Etat en question, supposé que dans un cas particulier il ne put se défendre autrement, serait autorisé a suspendre 1'immunité pour ceux qui mettent en pcril son régime de droit, et a maintenir cette suspension jusqu'a ce qu'aient cessé les raisons qui la justifient. Quant a savoir comment la chose devrait se faire, c'est une question de droit national dans laquelle je n'ai pas a entrer ici. C'est sur le principe indiqué dans ce no. 3 33), qu'a mon avis, s'appuient, du moins pour la plupart, les exceptions en matière d'exterritorialité qui seront traitées au chapitre III, § 2, section II 34). A eet égard, je ferai pourtant remarquer que ces exceptions aux regies du droit international public, qui proviennent en grande partie d'une interprétation restrictive de ces dernières 35), font partie intégrante du droit des gens, de sorte que faire usage de 1'exception c'est par la même appliquer le droit international public, et non s'y dérober. 32) Comp. encore le no. 15 pour 1'interprétation restrictive du droit international public, conformément a ce qui est généralement tenu pour conforme è. la justice. 33) La clausula rebus sic stantibus, sous-entendue dans les traités, ne pourrait-elle pas elle aussi être rattachée au principe en question, et être ramenée a la même base que la règle: pacta sunt servanda, dont elle constitue une exception? » 34) Comp. nos. 58 et 70—97. 35) Comp. no. 15. § 2. L'Ëmpiro du droit international public et ses rapports avec les régies do juridiction. 4. — Quoiqu'il soit constamment question plus haut du „droit international public" ou du „droit des gens", ces expressions ne désignent point une notion fixe, comme quand on parle du droit national d'un pays déterminé. Un traité entre deux Etats, determinant ce qui sera tenu par eux deux comme le droit, contient du droit international public, aussi bien qu'un traité auquel adherent un plus grand nombre d'Etats et qui est valable pour tous. II en est de même pour le droit des gens coutumier 30); le domaine oü il règne peut tour a tour 37) s'étendre ou se rétrécir ss). Par suite surtout de la différence de civilisation entre les différents groupes de peuples, le contenu du droit international public peut varier; 36) De même pour le droit coutumier a 1'intérieur d'un Etat déterminé, la distinction entre droit coutumier général et local est suffisamment connue. 37) Comp. en ce qui concerne la transformation du droit coutumier d'un empire limité en un droit coutumier plus général, v. Holtzendorff dans H. H. 1 p. 92; Heilborn dans H. S. S. I, 1 p. 49, 50 et 51—53. Comp. encore I. c. p. 53—58, et son Syst. p. 299—301 touchant le droit des gens général et particulier. — La possibilité d'un droit des gens universel est niée par Triepel, V.r. u. L.r. p. 83—84, et par E. Kauffmann, p. 193. Pour 1'opinion contraire, voy. Heilborn dan3 H. S. S. I, 1 p. 57—58. — Huber dans Jahrb. des oeffentl. Rechts, 4 p. 86, fait remarquer qu'un droit des gens coutumier particulier est une exception, dont on ne peut présumer 1'existence. 38) Dans le même sens, quelques auteurs américains parient d'un droit international public américain, qu'ils opposent au droit des gens européen; mais quelques-uns aussi appliquent &. tort ces expressions a des conceptions particulières du droit des gens généralement reconnu, et cela tient a 1'opinion qui considère le droit international public comme faisant partie du droit national. Comp. la-dessus no. 18 et spécialement la note 158. Que 1'opinion d'un seul peuple a eet égard ne soit pas suffisante, Moore, par ex. (I p. IV) le reconnaït. — Pour ce qui est de 1'opposition entre droit des gens américain et européen, comp. Alvarez, Le droit internat, américain, 1910, spécialement p. 5—6, 256—257, 260—267, 271—277; le même dans R. G. D. I. 20 p. 50—52 et son God., notamment p. 185—186 (cf. p. 200—201). V. p. 204— 208 sa réponse è, Cavaolieri qui 1'avait combattu dans R. G. D. I. 18 p. 278— 291. Comp. Buechi dans Voellcerrechtliche Honographien 2, 1914, p. 14—22 plus il y a d'analogie entre les conceptions du droit et plus est facile la formation d'un droit collectif M). C'est a tort pourtant que quelques-uns tiennent la différence de civilisation, si elle est trés grande, comme une raison suffisante de nier tout lien juridique entre les Etats intéressés 40). Les nations civilisées ont avec les nations encore a 1'état sauvage des relations, si restreintes soientelles, que régit le droit international public; ces relations elles aussi sont des relations juridiques 41). et D. C. dans R. D. I. L. 1912 p. 554—555. V. en outre Heilborn dans II. 8. 8. I, 1 p. 61—62, 66 note 1. — Comp. encore Alcorta (cité a la note 4) p. 54—55; Fauchille dans le Bulletin de la Socicté Francaise de Droit International 1913/1914 p. 26—28, et dans Bonfils, Man. nos. 441—44' (littérature 1. c. p. 21—22 note). 39) Comp. Frickee dans Z. Staatsie. 28 p. 371—372, et aussi Jung (cité a la note 14) p. 102. 40) V. sur ce point surtout les études de Nippold dans Z. V. 2 p. 441—472 (comp. Kohler 1. c. p. 472—473 et H. Mueller dans Z. V. 3 p. 193 et 195) et de Cavaglieri dans Ti. G. D. I. 18 p. 259—292; tous les deux citent la littérature. V. aussi entre autres: Heilborn dans H. 8. 8. I, 1 p. 53—57 (cf. P- 11 14); Alvarez, Cod. p. 53—55, 57, 81, 91—95; Alcorta (cité a la note 4) p. 45—50; L. Oppenheim, I. L. I §§ 102—103, et le même dans A. J. I. L. 2 P- 341—342> 346 et 348; Chauveaü (cité a la note 3) nos. 38—40; Pfenninger dans A. oe. R. 17 p. 359—364, 369—371; Fiore, N. D. I. P. I no. 344, et le même D. I. C. nos. 38—42, 90—94 et 390; Hershey, Ess. nos. 90—91 (cf. no. 89, 2°.); Westlake dans The Law Quarterly Review 1910 p. 313—314; E. S. Creasy, First Platform of Internat. Law, 1876, p. 27—28, 129—134. L'exposé de Leiirndorfer (cité a la note 7) p. 24—26, confond 1'étendue de 1'empire de certaines régies du droit des gens avec celle de la capacité des personnes internationales. — Comp. encore Schoen dans A. R. W. 8 p. 314—315. 41) Cette remarque s'applique aussi au développement de Rivier coneernant les peuples non-civilisés, Pr. I p. 8; comp. 1. c. p. 13—18. V. encore a ce sujet, entre autres: Bonfils, Man. nos. 40—44 (cf. nos. 36, 158); TraversTwiss dans 1 'Annuaire 3/4, le. partie, p. 302; Westlake, I. L. I p. 40; Pitï Cobbett I p. 47—48 et 1. c. p. 45 note p, la citation de Lord Stowell, oü celui-ci reconnait implicitement que pour les peuples non-civilisés, en ce qui concerne leurs relations avec les peuples civilisés, il existe un droit des gens d'une teneur quelque peu différente. De même aussi Pitt Cobbett 1. c. V. encore v. Martitz, cité par Nippold 1. c. p. 460, et Nippold lui-même p. 465—467, 471. — P. Heilborn, Das voelkerrechtliche Protektorat, 1891, Jur. & dr. i. p. 2 (Tailleurs des précédents qui indiquent la tendance des Etats de 1'Europe occidentale a admettre tout au moins les peuples d'autre civilisation au régime ordinaire de l'exterritorialité. Telles les décisions des juges anglais a 1'égard des princes de 1'Inde orientale, et les décisions des juges francais concernant la Tunisie 44). Les représentants diplomatiques des Etats visés dans ce no. 4 eux aussi ne pourraient que difficilement être 1'objet d'un traitement autre que celui qu'il est d'usage d'appliquer aux diplomates étrangers 45). ö. —Ce qui a été dit au no. 4 touche de trés prés la question de savoir jusqu'a quel point la réciprocité est nécessaire pour que soient valables les régies du droit international public. On peut admettre que ces régies ne lient 1'un que si elles lient aussi 1'autre, sans qu'il s'ensuive la réciprocité dans ce sens spécial que leur caractère obligatoire dépendrait de leur observation par 1'un des intéressés. Sans doute, il va de soi que si 1'un n'en tient aucun compte, la partie lésée pourra être portée a lui rendre la monnaie de sa piéce, et elle y sera autorisée dans une certaine mesure. Mais tout en accordant cela, on n'est pourtant pas tenu d'admettre que la réciprocité, comprise comme je viens de dire, soit un principe du droit international public. C'est a tort que quelques-uns 1'admettent 4e). En principe, une régie du droit international public 44) Comp. nos. 184 et 187. V. aussi Tasset p. 154. 45) Au commencement du XVIII». siècle, la Russie était assurément trés en arrière de 1'Angleterre sous le rapport de la civilisation. Cela n'a pas empêché lAngleterre, lorsque se posa la question de l'exterritorialité de 1'ambassadeur russe, de donner prompte et compléte satisfaction a la Russie. Comp. pour les antécédents de la loi anglaise de 1709, entre autres Pitt Cobbett I p. 46. 46) Comp. Nippold dans Z. V. 2 p. 453, 465. Dans un autre sens, voy. Th. Ortolan I p. 281. — Bonfils, Man. no. 47 et Chauvead (cité a la note 3) no. 49, considèrent bien la réciprocité comme une condition nécessaire a la naissance du droit international public coutumier, mais ils entendent simplement par la que, pour que naisse un droit coutumier général, une coutume généralement suivie est nécessaire. — Comp. Cour d'appel de Rome, arrêt de 1912 (cité a la note 15): les immunités diplomatiques sont basées sur le jus . . . gentium et aussi dans 1'institution de la réciprocité, source de droits et d'obligations dans le droit international. pour des juges de se tromper sur le sens réel d'une règle du droit des gens 60). Fausse est la doctrine d'A. Zorn p. 300—303, qui voit dans les lois nationales une source véritable pour la formation du droit des gens coutumier °7). La promulgation d'une loi ne peut être, me semble-t-il, qu'un acte national interne, alors même que la loi prescrirait aux citoyens ou fonctionnaires des actes visant un Etat étranger, et que pour cette raison elle intéresserait indirectement celui-ci °8). L'opinion de Zorn qui est ici en cause, tient a sa conception du droit des gens, qui ne serait, selon lui, que du droit public national extérieur, — et elle tombe avec cette conception 09). Déja le fait qu'un Etat peut toujours modifier sa propre législation me semble un argument contre elle. Cependant, on doit reconnaitre que la formation d'un nouveau droit des gens coutumier est possible par la voie suivante: d'abord un peuple, puis un autre, a la suite de modifications apportées dans les idéés impliquées dans leur législation et jurisprudence, s'écartent de ce qui était jusque-la droit international public, soit dans 1'intention de transformer le droit coutumier, soit qu'une règle, en réalité nouvelle, fut considérée a tort comme déja contenue dans le droit des gens existant 70). II s'en faut que tous les procédés d'un Etat a 1'égard des autres soient de telle nature que 1'on puisse arriver a la conclusion qu'ils ont contribué a la formation du droit coutumier. II ne saurait en être ainsi que si 1'on y retrouve les conditions requises pour cette formation. Or, quelles sont ces conditions? D'après quelques-uns, le droit coutumier naït purement et simplement des coutumes réellement suivies. Sans examiner T1) dans quelle mesure cela peut 66) Comp. no. 10, mais aussi la page 32. 67) Comp. Triei-ei,, V.r. u. L.r. p. 32, 125—126 (cf. p. 30), 201, ct Chauveau 1. c. nos. 64—65. 68) Comp. les exemples cités par W. Kaufmann, p. 28 a la fin du g 5. 69) Comp. lèi-dessus la note 158. 70) Comp. no. 9. 71) Comp. Ruemelin dans Jahrtuecher fuer Dopmatik 27 p. 193—194, 195 et 220. être vrai pour une société primitive, oü 1'on ne distingue pas cntre droit, morale et moeurs, en sorte que ces trois choses ont le même caractère obligatoire, si tot que 1'on oppose 1'une a 1 autre ces différentes manifestations de la vie sociale — en attribuant, comme c'est le cas pour les rapports entre les Etats, moins de valeur a un usage, par ex. suivi par politesse et 11e constituant pas un droit, qu'au droit coutumier lui-même — 1'explication que je viens d'indiquer est en tout cas insuffisante. II faut qu'autre chosë vienne s'ajouter a la coutume, pour que puisse naitre un droit coutumier. Cette autre chose est ce que des auteurs, et en particulier des Allemands, appellent 1 'opinio necessitatis 72). Par ces mots tous n'entendent pas la même chose; la plupart pourtant leur donnent ce sens, sur lequel 72) Comp. lS,-dessus, entre au tres: S. Bkie, Die Lehre vorn Gewohnheitsrecht, 1899, p. 246—247, 258—266; F. Adxckes, Zur Lehre von den Rechtsquellen, 1872, p. 48, 52—54; Lev. Goldscihmidt, HandbucTi des Handelsrechts, 2C. éd. 1875, I § 35, le passage auquel se rapporte la note 23, oü il critique le terme; Knitschky dans A. oe. R. 13 p. 232—234; A. Affolter dans A.oe.R. 5 p. 607; Merkel dans Philosophische Monatshefte 27 p. 76, 79 80; E. R. Bierling, Juristische Prinzipienlehre II, 1898, p. 296 297 (cf. p. 291), 299 302 et 307—312; O. Gierke, Deutsches Privatrecht I, 1895, p. 167 note ol (cf. p. 117); le même dans v. Holtzendorff, Enzyklopaedie der Rechtswissenschaft, 6C. éd. 1904, p. 444; Jellinek (cité a la note 6) p. 339, 342 343, 354; Regel'sbergeh, Pandekten, 1893, p. 93—94, 96 II». et III».; Stier-Somlo dans Jahrbuch der internat. Vereinigung fuer vergleichende Reclitswiss. ... 5 p g4 85; v. Cathkein, Recht, Naturrecht und positives Recht, 2". éd. 1909, p. 163 (cf. p. 291 et 312); Geny, Méthode d'interprctation et sources 1899, p. 314—315, 317; J. Kosters, De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaat recht (La place de la coutume et de la conviction nationale dans le droit privé) 1912, p. 61-65; van Bemmelen, Les notions fondamentales du droit civil dans les Rapports de 1'Académie royale néerlandaise cités a la note 7, 2». Série, I, 1, 1896, p. 25-29. Pour ce qui concerne spécialement le droit anglais, comp. J. W. Salmond, Jurisprudence, 4". ed. 1913, p. 147. Plus particulièrement pour le droit des gens voy. Heilborn dans II. 8. 8. 1,1 p. 38; v. Martitz (cité h la note 14) p. 477; Bergbohm (mentionné ibidem) p. 42, qui cite v. Mom; v. Ullmann p. 42, 43; L. Oppenheim, I. L. I § 17 (cf. § 11); le même dans Z. I. R. 25 p. 4—6, 12, 13; Aiaarez, Cod. p. 14o. il.s mettent 1 accent, a savoir que les membres de la sociétó, ou du moins la grande majorité, doivent avoir la conviction que c'est bien la le droit, conviction a laquelle s'allie d'ordinaire la pensee que c'était auparavant déja le droit 73), et qui est le plus souvent insé- Chauveau (cité a la note 3) no. 49, rejette pour le droit des gens la condition de 1 'opinio necessitatis. D'après lui, on doit supposer que les Etats règlent leur ligne de conduite d'après les exigences du régime de droit international. II parait n'avoir pas songé a des procédés qui sont insuffisants pour former un droit coutumier, et qui sont employés, par ex. par courtoisie ou pour d'autres motifs qui ne rentrent pas dans le régime de droit international. 73) Elle peut exister relativement a des objets purement techniques, oü il n'est pas question de sentiment du droit, de sorte que 1'affir.mation de ceux qui prétendent que pour ces objets la coutume peut seule faire le droit coutumier, n est pas juste. Que 1'opinion que c'était déja auparavant le droit repose sur une erreur, peu importe. Et si 1'on est d'avis que tout droit est nécessairement droit positif, il faudra bien, me semble-t-il, que 1'opinion de ceux qui forment le droit, et qui consiste a eroire que c'était déja auparavant le droit, soit une erreur. Néanmoins elle est un facteur du droit coutumier. — Comp. a ce sujet entre autres Zitelmakn dans Archiv fwer civil. Praxis 66 p. 394 395 et les citations qui s'y trouvent, ainsi que 1. c. p. 404—405. — Ce qu'allègue Zitelmann a la page 415 contre la condition de I opinio nccessitatis, telle qu'elle est comprise ici, ne porte pas, a mon avis. II pense que ne peut se former 1'opinion qu'une certaine règle était déja le droit, s il est notoire que le droit coutumier ne saurait exister sans coutume. II oublie pourtant qu'il est parfaitement admissible que naisse 1'opinion qu'une certaine règle dérive de ce qui était jusque-lö, en vigueur, sans que pourtant cette règle se soit déjè. traduit dans des coutumes. Si cette opinion est une erreur, il peut se former de cette manière un nouveau droit coutumier. Par ex., si la doctrine généralement admise en jurisprudence, sur 1'immunlté de juridiction pour les Etats étrangers, doctrine qui fait dériver cette immunité de la conception classique des relations réciproques des Etats, est une erreur en ce qui concerne cette dérivation, — maintenant que 1'immunité est largement admise dans la pratique, elie aurait été établie par un nouveau droit coutumier ou 1 'opinio necessitatis se retrouverait dans Terreur en question. Ceux qui, a cöté du droit positif admettent aussi un droit non-positiï, peuvent encore faire remarquer que ce droit non-positif, supposé que l'opinio necessitatis s'y porte, peut être transformé par la coutume en droit positif. les Etats le pouvoir judiciaire décide dans ces questions d'une manière indépendante, excepté quand il s'agit d'institutions spéciales, par ex. celle portant qu'un avis du gouvernement lie le juge ou celle des conflits de compétence 94), — les déclarations positives des gouvernements sont moins fréquentes en cette matière que dans d'autres parties du droit des gens. C'est pourquoi leurs opinions alors se manifestent plutót en ce qu'ils acquiescent a la jurisprudence or'), de sorte que dans ce cas la jurisprudence elle-même est le document par excellence qui fournit la connaissance de la règle 00). Cette jurisprudence, c'est a dire les sentences judiciaires des différents Etats, il faut ajouter: pour autant qu'elles soient concordantes, peut donc, de même que les lois nationales, servir de document du droit des gens coutumier, en considération du fait que les gouvernements, s'ils ne 1'ont pas provoquée en coopérant a la législation que les sentences appliquent, y ont acquiescé tac-itement. Le plus souvent, c'est seulement grace a cette dernière circonstance qu'il y a des procédés d'Etat a Etat, qui en cas de concordance peuvent être aussi une source réelle du droit international public 97). La législation nationale entre spécialement en ligne de compte comme document du droit des gens, pour autant qu'elle vise, ne füt-ce que partiellement, a reproduire ce droit os). Un exemple bien connu est celui des lois sur 1'exterritorialité des agents diplomatiques étrangers "). dit Porter Morse dans J. D. I. 1891 p. 1101—1102, de la valeur inégale k attribuer aux différents documents officiels des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord. 94) Comp. no. 281. 95) Comp. ce qui a été dit sur ce point au no. 7. 96) Comp. no. 10. 97) Comp. no. 7. — Pour ce qui est dit ici, voy. Heilborn dans H. 8. 8. I, 1 p. 68—69 et 70; v. Bar dans A. R. W. 6 p. 150—151; Oppenheim dans A. J. I. L. 2 p. 336—341. L'exposé de v. Holtzendorff dans H. H. 1 p. 108—112 ne me parait ni entièrement juste, ni trés clair. 98) Comp. Alvarez, Cod. p. 151—152. 99) Comp. no. 204. 1'exposer, et d'en déduire les conséquences. Ils en préparent en outre la réforme, et mainte règle du droit des gens, au moins quant a sa formule, a etc empruntée a un écrivain faisant autorite. Ce n'est pourtant pas une raison pour ranger leurs oeuvres parmi les cléments de formation du droit international public 106). On ne pourrait le faire que si ce qu'ils enseignent était reconnu comme droit des gens, par le fait seul qu'ils 1'enseignent. Et on ne saurait le soutenir, pas même pour H. de Groot (Grotius) par ex., quoiqu'on 1'ait appelé le père du droit international public moderne 107). Ce qu'exposent les écrivains ne peut devenir réellement droit des gens que si cela est accepté comme tel par les Etats qui sont les membres de la société des nations, — sans parler du fait que la plupart des écrivains se bornent a expliquer ce qui découle selon eux des principes déja établis du droit international public. Au reste il ne me semble pas superflu d'indiquer une fois de plus qu'on est fréquemment plus porté a exagérer la valeur de la littérature, même en tant que document du droit des gens, qu'a la déprécier. D'une part 1'un copie souvent 1'autre presque servilement. Et d'autre part, parmi ceux qui pensent par eux-mêmes, quelques-uns tombent dans le défaut opposé: ils visent trop a 1'originalité et exposent un droit international public qui n'existe que dans leur imagination 10S). Aussi beaucoup d'écrivains demandent-ils a être lus avec un esprit critique, de même que 1'on ne saurait attacher une trop grande 106) C'est ce que fait encore par ex. T. J. Lawbekce, The Principles of Internat. Law, 4'. éd. 1910, § 51. 107) Pour les raisons de son autorité, comp. entre autres: L. Oppeniieim, I. L. I § 43, et Tarde (cité a la note 79) p. 159. — Ce que dit Hessiiey, Ess. p. 24 note 13, me semble pouvoir conduire 5. une conception erronée. 108) II me parait inutile de donner des exemples; le lecteur attentif en trouvera suffisamment dans eet ouvrage parmi les citations. II serait a désircr, me semble-t-il, que tout écrivain de droit international public se souvint des paroles de v. Bynkeksiioek, dans la prêface de son De f. I.: id operam demus, ut in controversia, quae de Jure Gentium est, sequamur consuetudinem Gentium, nee soli sapiamus ex nostro ingenio. Mais sur ce „soli" il conviendrait de mettre 1'accent. importance, pour le droit international public 109), a une sentencc relative a une question controversée, qui s'appuie uniquement sulles opinions de quelques écrivains éminents choisis d'une facon arbitraire 110). Le fait qu'il y a souvent une grande divergence d'opinions entre les écrivains n'est pourtant pas, me semble-t-il, une raison pour diminuer leur autorité, quoique cette divergence affaiblisse la valeur de leur témoignage quant a 1'existence d'une règle pour ou contre laquelle on peut citer un nombre égal d'autorités. Que le cas se répète fréquemment, étant donné 1'incertitude qui règne surtout en matière de droit des gens coutumier, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Mais il n'est pas permis, a cause de cette divergence d'opinions, de nier 1'existence de telle ou telle règle même 111). 109) Pour la valeur de la littérature comme document du droit des gens, conip. spécialement Oppenheim dans A. J. I. L. 2 p. 344—348 (cf. p. 315—325, 334—336); Bonfils, Man. nos. 58—61; et aussi la Haute Cour de justice anglaise (High Court of Justice, King's Bcnch) arrêt du lcr. juin 1905, A. J. I. L. 1 p. 217 (226), également cité par Pitt Cobbett I p. 15 et par Bentwich p. 1. En outre, entre autres, v. Holtzendokff dans II. II. 1 p. 127 (cf. p. 124); Chauveau (cité a la note 3) nos. 71—73; Visseb, p. 94—98; Aiaarez, God. p. 155; Alcorta (cité & la note 4) p. 143—152; v. Ullmann, p. 33, sur la tache de la science a 1'égard du droit des gens, et Geny (cité a ia note 72) p. 438—440, sur 1'influence des écrivains sur la formation du droit coutumier en général. — Comp. encore Fiore, D. I. C. no. 30, qui a eet endroit comme au no. 31, omet de distinguer entre autorité morale et autorité liant juridiquement. V. aussi v. d. Vlugt dans R. Mg. 1914 p. 151—152. 110) Comp. la décision anglaise de 1890, mentionnée a la note 615, touchant 1'agent diplomatique regnicole. 111) C'est ce qu'a fait, par ex., Nieheyer dans D. J. Z. 1910 col. 106, pour 1'immunité de juridiction des Etats étrangers. Et c'est ce qu'a fait, pour 1'étendue de celle des agents diplomatiques, Bles dans le Tijdschrift voor Strafrecht (Revue néerlandaise de droit pcnal) 8 p. 252. V. sur ce point la juste remarque dans les conclusions du ministère public qui précédent 1'arrêt de la Cour de cass. de Prance du 19 janv. 1891, J. D. I. 1891 p. 147, * & la fin de I. une autre solution. C'est pourquoi j'ai dit dans le no. 12 que 1'analogie doit être abandounée quand les membres de la société dont il sagit donnent a entendre qu'ils ne 1'acceptent pas: dans cette éventualité, il y a en jeu des motifs qui font douter de 1'existence d'une réelle analogie, a moins que dans un cas concret il puisse être établi qu'il s'agit seulement d'objections avancées pour le besoin de la cause, pour se soustraire a une régie qui n'a pas 1'heur de plaire. Maïs même quand 1'analogie est complete, elle doit s'effacer devant un droit coutumier opposé 12C), nonobstant que ce dernier soit alors du droit anormal. Sans doute, il peut être parfois trés embarrassant de décider si 1'on n'a pas affaire a une pratique qui repose sur une idéé fausse du droit jusque-la en cours, et qui, ce droit étant mieux compris, doit être abandonnée. Mais aussi longtemps qu'elle subsiste, une telle pratique, reposant sur une erreur, peut être droit coutumier, lequel pourra être réformé par un droit coutumier contraire 127). — Une question se pose: 1'interprétation analogique de régies du droit des gens est-elle encore permise quand ces régies ellesmêmes semblent constituer une exception au droit ordinaire? Ainsi, pour ce qui est spécialement de 1'immunité de juridiction en droit international public, on pourrait penser qu'en tant qu'exception a la ïégle qui soumet sans distinction tous ceux qui se trouvent dans un pays détermine a 1 autorité locale, elle est désignée comme devant êtie 1 objet d une stricte interpretation, en sorte que 1'analogie ne saurait entrer ici en jeu 12S). Je crois pourtant qu'il faut répondre 126) Comp. Hall, I. L. p. 6. 127) Ce serait par ex. le cas, me semble-t-il, si était juste 1'opinion d'après laquelle la pratique ne comporte pas que 1'on admette comme de droit 1'immunité de juridiction pour des chefs d'Etat qui résident dans leur propre pays. V. la-dessus no. 198. Au sujet de ce qui est dit dans le texte comp. no. 7. 1-8) V. dans ce sens de Louter, V.r. I p. 293 et II p. 55; et aussi Rivier, Pr. I p. 331; mais pour la pratique a 1'égard des agents diplomatiques, comp. 1. c. p. 486. Comp. en outre Pu. Zorn, dans A. D. R. 1882 p. 111. — Par contre, dans 1 esprit de ce qui a étê dit dans le tcxte, comp. en ce qui concerne 1'exterritorialité des agents diplomatiques, Piétbi p. 156—157, et en gënéral, Stoerk dans II. II. 2 p. 660. V. aussi Fischer dans v. Dynovsky p. 136. par 1'affirmative a la question énoncée dans les premières lignes de ee no. 14. La doctrine d'après laquelle les exceptions doivent être interprétées au sens strict n'est que relativement juste. On ne saurait s'y tenir quand 1'exception, au lieu de constituer un cas entièrement distinct, fait partie d'un ensemble de regies juridiques qui, prises en bloc, forment une exception a d'autres regies juridiques. Dans ce cas, 1'ensemble en question doit être interprété en lui-même, avant d'être confronté avec d'autres regies 129). En ce qui concerne particulièrement rimmunité de juridiction, si 1'on doit dire — ce que je n'examine pas ici — que la règle d'après laquelle tous d'une manière générale sont soumis a 1'autorité locale n'est pas une règle du droit international public, mais simplement une règle du droit national, il y a la encore un argument contre la manière de voir que j'ai combattue plus haut. En effet, quoique le droit national doive autant que possible être interprété d'une manière conforme au droit international public 130), de sorte que ce dernier peut entraïner indirectement des exceptions a des régies générales du droit national, — le droit international public lui-même ne peut pourtant être vis a vis du droit national dans les rapports d'une exception a une règle. II demande a être interprété d'une manière indépendante, c'est a dire en lui-même, aussi par analogie. 4S. — Si, d'après ce qui précède, le droit coutumier, ou plutot sa formule telle qu'on 1'a extraite de la coutume, est susceptible d'interprétation extensive, 1'interprétation restrictive de cette formule est aussi parfois nécessaire. Le droit coutumier est un droit positif, et déja a cause de sa tendance a procurer a la société qui en profite un régime juste et équitable, ceux qui forment ce droit positif sont liés ce que tous, au moment de cette formation, tiennent pour 129) Comp. a ce sujet, entre autres: L. Bruett, Die Kunst der Rechtsanwendung, 1907, p. 80—81; Stammler (cité a la note 6) p. 645; K. Heli-wig, System des Deutsclien Zivil-Prozessrechts X, 1912, p. 12; Hoelder, Pandekten I, 1, 1886, p. 69; Gent (cité a la note 72) p. 501; comp. en outre Pesreau dans la Revue trimestrielle de droit civil 11 p. 629 633. 130) Comp. no. 20. exercée 144). Ce n'est qu'exceptionnellement que les regies du droit international public que j'ai en vue ont une teneur positiv e. C est le cas, par ex., quand il s'agit d'affaires pénales pour les commandante de troupes et de navires de guerre étrangers, se trouvant sur le territoire d'un autre Etat avec son consentement. Leur exterritorialité va de pair avec la juridiction (c'est a dire qu ils font 1 office de juge en sens réel) sur leurs propres militaires, juridiction reposant directement sur leur droit national, mais indirectement sui le droit international public qui autorise cette juridiction nationale et fait a 1'Etat, sur le territoire duquel se trouvent les militaires étrangers en question, un devoir de la respecter ). Ö f8. — Comme je 1'ai indiqué dans les premières lignes du précédent numéro, il y a lieu de traiter ici des rapports mutuels du droit international public et du droit national, en tant que cela est nécessaire afin d'établir la position du juge national a 1'égard des regies de juridiction que contient son propre droit, dans leurs rap- 144) En ce qui concerne les affaires pénales, je noterai ici que l'opinion de Meili, émise dans son I. 8. p. 440, I»., me parait erronée. D'après lui, les délits commis par des personnes exterritoriales seraient, en vertu du droit international public et de ce seul chef, soumis a la juridiction des juges de leur Etat national, — de sorte qu'il serait indifférent pour cette juridiction que le droit national 1'admit ou non. — Lors d'un différend entre des étrangers relatif a des affaires civiles, le tribunal d'Amsterdam, sentence du 24 avr. 1839, Het Regt in Nederland (Le Droit aux Pays-Bas) 2 p. 113 (115), fit découler la juridiction ncerlandaise non d'une disposition de la loi néerlandaise, mais — d'ailleurs sans aucune argumentation — du droit international public, et des principes généraux de compétence supposes par le tribunal. Pour ce qui est de ces principes, comp. no. 26 (cf. no. 25). 145) Comp. nos. 246 et 251. — De contenu positif sont en outre les regies concernant la juridiction consulaire dans les pays d'Orient, même pour autant qu'elles ne reposent pas sur des traités. Je ne m'occupe pourtant pas de ces regies dans ce livre. On trouvera un apereu s'y rapportant, entre autres, dans la dissertation de Norbert Bosset, De la juridiction consulaire, thèse de Lausanne, 1908. Comp. P. T. Piggott, Exterritoriality . . . ed. de 1907, et la littérature citée dans Bonfilb, Man, 7'. éd. p. 513—514 et dans v. Liszt, V.r. p. 143 note. L'opinion d'après laquelle le contenu du droit international public serait de soi-même contenu du droit national, ne peut être acceptée. Le droit des gens donne des regies pour les relations des peuples ou Etats entre eux. Quant a savoir jusqu'a quel point ces régies peuvent s'appliquer également aux relations des citoyens d'un Etat avec les citoyens d'autres Etats, ou avec ces Etats, en d'autres termes, quant a savoir si des particuliers peuvent être sujets du droit international public, c'est une question que je n'ai pas a examiner ici. Si 1'on se prononce pour 1'affirmative, les regies en question ne lient pourtant qu'en tant que droit des gens, sans qu'il soit nécessaire qu'elles lient également comme droit national. Mais pour autant que le contenu des regies du droit international public peut être réellement contenu du droit national 1S3), la chose ne se fait pourtant pas d'une manière automatique 134). II est nécessaire pour cela qu'il soit incorporé, „adopted", dans le droit national. Cela peut se faire au moven d'une loi, que eelle-ci ait une portee générale Cobbett I p. 21—23; Scott dans A. J. 1. L. 1 p. 849—861, et contre ce dernier Wihlocghby dans A. J. i. L. 2 p. 357—365. V. encore Hebshey, Ess. p. 9—12; H. S. Maine, Internat. Law, 1888, p. 43—44 (cf. p. 39—43); Alcobta (cité a la note 4) p. 58—64; W. Kaufmann p. 71—73; Heilbobn dans H. 8. 8. I, 1 p. 91—92. Et comp. dans Z. I. R. 20 p. 436 les consldérants qui s'y rapportent de la Cour prussienne des conflits (Gerichtshof zur Entseheidung der Kompetenzkonf likte), arrêt du 25 juin 1910. — En Italië la doctrine anglaise a été admise par la Cour d'appel de Rome, arrêt de 1912, cité a la note 15. 153) II serait peut-être plus exact de dire: pour autant que le contenu de régies du droit national peut répondre a celui de régies connexes öu droit international public. C'est ainsi que je 1'entends toujours, alors même que pour abréger j'emploie le langage usité dans ce cas. 154) L'argumentation en faveur du contraire, employée par quelques écrivains de 1'Amérique du Nord (comp. Teiepel 1. c. p. 143 et Scott 1. c. p. 851) ne tient pas compte du lait que, même en partant de la doctrine d'après laquelle le droit international public lie directement de part et d'autre les citoyens des Etats, cela entraine seulement 1'existence de rapports juridiques entre eux et 1'étranger, mais n'implique pas que ces rapports reposent sur le droit national. Comp. aussi L. Oppenheim, /. L. I, le début du § 21. (comme la disposition de la constitution des Etats-Unis de I'Amérique du Nord relative aux traités), ou qu'elle soit faite pour certaines regies particulières du droit des gens (comme les lois concernant Fexterritorialité des agents diplomatiques), — ou encore au moyen du droit coutumier national. II faut ajouter: au moyen de la jurisprudence, et cela dans les pays oü la jurisprudence est source formelle de droit national. Que tel soit le cas pour 1'Angleterre et les Etats-Unis de PAmérique du Nord, la cliose est contestée en théorie. Mais la force attribuée dans les pays anglo-saxons au précédent („precedent") implique que les décisions des tribunaux supérieurs qui ont déclaré le droit des gens contenu du droit national, font également autorité 155). 155) Comp. Holland 1. c.: The Law of Nations ... is .. . incorporated into the Common Law tvhich Unds the Courts of this country. Pour 1'Ecosse, Y. la Haute Cour de justice (High Court of Jwsticiary), déeision de 1906, citée a la note 171. — Comp. Schoen dans A. R. W. 8 p. 317. La déeision anglaise de 1905, citée k la note 109 (A. J. I. L. lp. 230, Pitt Cobbett I p. 17, Bentwicii p. 3—4), me semble bien remarquable. Car il y est admis que: 1°. étant donné que le droit des gens lie 1'Angleterre, paree que ce qui jouit de 1'assentiment collectif des peuples civilisés a reeu aussi celui de 1'Angleterre, ce droit doit a ce titre être appliqué par les juges anglais; et en outre, 2°. qu'en Angleterre la preuve de 1'existence d'une règle de droit international public peut être fournie non seulement par le fait qu'elle est tenue pour telle par une cour de justice anglaise, mais aussi par le fait que cette règle est de telle nature, et si généralement reconnue partout, que 1'on peuc difficilement supposer qu'un Etat civilisé voudrait la repousser. Comme 1'assentiment en question de 1'Angleterre vise les Etats étrangers, je me suis demandé si 1'adoption, sous-entendue 1. c., qui en soi est un acte purement intérieur, doit être tenue pour une fiction du droit anglais (voy. Blackstone, The Covimentaries on the Laios of England, i'. éd. Kerr, 1876, IV cli. 5 p. 55: it is held to Be o part of the law of the land). Mais je pense plutót qu'il y a dans 1'arrêt de 1905 une confusion entre 1'adhésion de 1'Angleterre au droit des gens (acte extérieur) et 1'adoption (acte intérieur), quoique la Cour ne parle pas explicitement de cette dernière. En apparence la déeision de 1876 dans 1'affaire du Franconia (Pitt Cobbett I p. 132—137; Bentwich p. 6—10, Scott, Cases p. 154—169) partait d'un autre principe que celle de 1905. Mais si 1'on admet que la règle du J-'ans 1 .hurope continentale, les sentcnces judiciaires n'ont pourtant pas communément la même force, en sorte qne la nne senle ceision nest pas suffisante pour dcnner naissance a un droit national. Une autre question est de savoir si ce résultat ne peut etre at teint par une junsprudence constante sur un point déterminé. ou ®' e" adlnettant la chose possible en soi, ce que je n'examine pas ici de plus pres, cette jurisprudenc-e constante peut-elle réellcment faire que le droit international public soit incorporé dans le c roit national? Pour que la chose put se réaliser, il faudrait que la j unsprudence eüt formé un droit coutumier. Quoiqu'il en soit abstraction faite des pays oü des dispositions spéciales s'opposent a la formation d'un tel droit coutumier, le fait que partout les juges sont accoutumés a appliquer le droit international public n'est pas en ui-meme suffisant pour admettre que le droit international public devient par la aussi droit national 156). Pour cette raison déia que 1'application se fait de la manière suivante: d'après les régies du droit international public est tranchée une question préalable dont dcpend la sentence a prononcer dans le différend soumis au juge, et une telle question préalable peut etre résolue par le juge d apres toutes sortes de données, même de données étrangères au droit national, - de sorte que le fait que le juge utilise les données ne prouve point qu'il applique par la même le droit national *") Dans 1'Europe continentale, les juges eux-mêmes n'ont non plus d ordinaire la pensée de traiter le droit des gens comme droit national. Et s'il pouvait être question d'une adoption du droit international public comme droit national, adoption qui résulterait d'un droit coutumier arrivé a 1'existence par la voie de la jurisprudence I opinio necessitatis ne devrait-elle pas être cherchée précisément droit des gens concernant la distanc* de la mer territoriale n'implique que la faculte des Etats d'étendre leur juridiction conformément k cette règle il de C°ntradiCti0n danS les décisions de ^s deux arrêts. En outre en 1878 lex.stence de ladite règle fut contestée par le Juge Cockbukn. 56) Comp. aussi en ce sens Diena dans R. G. D. I. 16 p. 62. Cela a été souvent méconnu, par ex., me semble-t-il, par Hershey, cité a la note 152. 157) Comp. no. 21 et Triepel 1. c. p. 438 439. dans le fait que les juges avaient réellement en vue cette adoption, comme ce semble être souvent du moins le cas en Angleterre par ex. La conclusion qui découle de ce qui précède est celle-ci: la doctrine de 1'adoption du droit international public comme droit national peut avoir plus ou moins de valeur pour tel ou tel peuple particulier, en tout cas elle n'a pas de valeur universelle «8). 158) Dans ce qui précède dans le texte, j'ai cru pouvoir négliger la doctrine de ceux qui réduisent le droit international public a 1'état de droit national extérieur de chaque Etat en particulier, en sorte que chaque Etat posséderait son proprc droit des gens national. Comp. en eet esprit, par ex A Zorn p. 7; Suyling (cité a la note 6) p. 34, et le même dans J. D. I. 1908 p. 1282. V. a ce sujet Rivier, Pr. I p. 7, et comp. en outre Tbiepel 1. c. n 132—134, oü il combat cette théorie au nom de son propre point de vue. C'est ce que fait aussi Nedmeyer dans A. oc. R. 31 p. 101—102. V. encore ci-dessus le texte p. 25. Je ne vols pas que la conception indiquée, pour autant qu'elle pourrait être tenue pour juste, rende la chose plus claire. Chaque peuple entretient avec d'autres peuples des relations de droit international public. L'ensemble de ces relations peut bien être appele pour un Etat son droit national extérieur, et les régies objectives, qui les regissent son propre droit des gens national. Mais ce n'est pas la un droit international public général réglant les relations juridiques mutuelles des différens Etats On peut bien décomposer le droit international public general da les régies qui existent pour chacun des Etats séparément, maïs on le morcelle o» envis.se exelusivement ch«»e Xbt prls «^ Contrc cette manière de voir est dirigé ce qui, dans 1'arret cite plus haut a note 152 de la Cour prussienne des conflits 1. c., est allegue con re doctrine qui affirme que le juge ne saurait décider d'après le droit mternaUon public que pour autant que celui-ci a été accepté comme droit national: si elle était généralement appliquée, dit la Cour, on amverait a ce résultat insoutenable que, dans les rapports internationaux, ce ne serai pas le droit international public qui serait tenu pour droit, maïs une série de droits nationaux particuliers et plus ou moins discordants - De plus, même si 1'on considérait les régies de droit international public en usage pour un Etat déterminé comme son droit national exterieur, aurait-on résolu par la même la question de savoir dans quelle mesure le juge qui a I appliquer le droit national intérieur, peut et doit tenir compte du droit national extérieur que Ton a en vue? Testime que la question reste la même, que 1'on parle de droit international public général, ou de d national extérieur.-Ace sujet V. aussi Schoen dans A. R. W. 8 p. ie.. — 11 en est qui disent: le droit international public, qu'il doive ft re considéré en totalité ou en partie comme un droit auaessus des Etats, ou simplement comme un droit entre les Etats (de même qu'un contrat est appelé la loi des parties) lie pourtant ton jours ces Etats; c'est pourquoi en cas de conflit entre une loi nationale et le droit international public existant lors de sa promulgation, la première doit plier devant le second; dans la mesure oü le conflit est réel la loi nationale est frappée de nullité, tout au moins elle n'est pas obligatoire pour les citoyens 150). Cette doctrine 159) Comp. dans eet esprit W. Kaüfmann p. 77—79 (cf. p. 71, 80, 83 4») II a été suivi aux Pays-Bas par W. J. M. van Eysinga spêcialement' dans sa Proeve eener inleiding tot het Nederlandsen tractatenreeht (Essai d'intro- duction au droit néerlandais des traites), thèse de Leyde 1906, p. 152—181 Comp. en outre de Loiter, V.r. II P. 148, dont 1'avis est partagé' par T. M. C. Assek dans la Revue néerlandaise Themis 1912 p. 118—119. Dans ce sens se prononce aussi implicitement Pillet (cité a la note 105) p. 28, 4°. (cf P. 22-23). Comp. encore dans v. Dynovsky p. 56 (Meili) et' p. 214 (v. Stengel) . ^ D un autre avis est pourtant la grande majorité des écrivains. V entre autres Heilborn dans H. 8. 8. I, 1 p. 89, 4»., 90, 6». et 91; v. Mabtitz (cité a la note 119) I p. 414; Tbiepel, V.r. u. L.r. p. 260, 263—264, 266 et 399, note 1 et le même dans v. Dynovsky p. 245-246; comp. ibidem p. 81 (Laband). En outre Gierke, Deutsches Privatreeht I p. 213; Loening, Oer. p. 79—80; Diena dans R. G. D. I. 16 p. 59; L. Oppeniieim, I. L. I § 21, et le même dans sa préface de Bentwich p. VIII; Holland (cité a la note 152) p. 194—200; Pitt Cobbett I p. 22, 4°. et la note l; Scott dans A. J. I. h. 1 P. 858; Willoüghby dans A. J. 1. L. 2 p. 358 et 365; Hersbey, Ess. p. 10 note 30. Comp. aussi Alcorta (cité a la note 4) p. 64—66, et voy. Cybichowski dans Z. I. R. 20 p. 375, dont 1'opinion, 1. c. p. 385, est un p?u differente, et, me semble-t-il, inconséquente. — Spêcialement contre v. Eysinga, comp. Jitta dans R. Mg. 1907 p. 596—598. V. en outre Stbuycken dans Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Recht (Communications de la Soeiétv néerlandaise de droit international) No. 3, 1912, p. 2, — 1'arrêt de la Cour suprème de 1'Allemagne (Reichsgericht), cité par W. Kaufmann p. 76-77, 3°., et celui de la Cour écossaise de 1906,' mentionné k la note 171. Sur la signification du système de W. Kaufmann et de ses partisans pour les questions traitées dans ce paragraphe, V. aussi ci-dessus la note 151. ne me parait pas acceptable, que 1'on admette que le droit international public puisse lier directement, par lui-même les citoyens des Etats, ou qu'on ne l'admette pas. Si 1'on se prononce pour 1'affirmative, en cas de contradiction entre le droit national et le droit des gens, il naitra pour les citoyens un conflit de devoirs, mais le devoir envers leur Etat 160), auquel les rattache un lien plus foit que ne peut 1'être le lien avec 1'étranger 1G1), devra en cette ciiconstance 1'emporter. En faveur de 1'opinion contraire on a invoqué 162), par voie d'analogie, le fait que pourtant des décrets royaux, par ex., et d'autres règlements ou ordonnances, s'ils sont en opposition avec la loi, ne sont pas obligatoires; mais 1'argument ne porte pas pour deux raisons. En premier lieu, paree qu il s agit d'une règle du droit national intérieur de pays déterminés qui ne doit pas nécessairement être partout valable; et en second lieu paree que 1'analogie entre les deux cas fait défaut. Les ordonnances royales ou autres empruntent leur autorité uniquement au droit constitutionnel national qui peut les sanctionner ou leur refuser la sanction. Mais la loi nationale n'emprunte pas son autorité au droit international public. La société des peuples n'étant pas, comme 1'est un Etat, une société organisée, le rapport entre la loi nationa e et le droit des gens est tout autre que celui qui dans un Etat determiné existe entre un reglement et une loi Le droit national 160) Comp. Heilborn dans H. B. 8. I, 1 P- 90, 6». - Parmi les citoyens je range aussi les fonctionnaires. _ 161) Comme il en est ainai même sans qu'une disposition de la loi fon amentale dans le pays du juge interdise éventuellement a celui-ci de discuter la validité de sa loi nationale, il n'est pas nécessaire en ce cas de se reclamer d'une semblable disposition quand elle existe. D'ailleurs il est egalemen prétendu par les partisans de la doctrine, d'après laquelle une loi qui contredit le droit des gens doit être tenue pour non obligatoire et rester inappUquée, qu'une disposition de la loi fondamentale dans le sens vise ny apporterait non plus aucun changement; comp. W. Kaufmann p. v. Eysinga 1. c. p. 161. 162) Comp. v. Eysinga 1. c. p. 175—176. 163) Comp. Tbiefel, V.r. u. L.r. p. 259-260, 264; Jitta dans R. Mg. 1900 p. 156. sans doute ne peut dépouiller le droit international public de son autorité, mais c'est a tort que w. Kaufmann p. 77—79; déduit de ce fait la these iei combattue. Quaud une règle de droit international public, alors même que ce ne serait pas en vertu d un acte de 1'autonté nationale, lie dans un pays déterminé les citoyens de ce pays, et que plus tard est promulguée une loi en contradiction manifeste avec la règle en question, cela implique, il est vrai, que eet te loi tant qu'elle existe relègue a 1'arrière-plan le contenu de la règle de droit international public et en leve les prescriptions pour les citoyens de ce pays. Mais la règle de droit international public elle-même, ainsi que son caractère obligatoire pour 1'Etat et pour le législateur, ne sont pas abolies de ce fait, pas plus qu'une infraction a une loi, a un droit coutumier ou a un contrat de droit privé ne diminue leur autorité pour le transgresseur 164). Et il n'est pas absolument nécessaire de chercher la sanction d'une règle de droit international public précisément dans la nullité ou le défaut de caractère obligatoire, qu'il faudrait admettre pour la loi qui est en contradiction avec elle. Pour le droit national non plus, un acte qui ne tient aucun compte du droit positif n'est pas toujours radicalement nul 165). — ^es écrivains de droit international public, quelque conception qu'ils aient d'ailleurs de ses rapports avec le droit national, reconnaissent ainsi que maintes sentences judiciaires — que la loi nationale, si possible du moins, doit être interprétée en confor- 164) Comp. aussi Stoehk dans A. oe. R. 9 p. 41 et 49, cité par W. Kaüpmann p. 84 note 2. 165) Les auteurs cités ci-dessus ne traitement pas seulement du droit des gens coutumier, mais aussi du droit des traités dans ses rapports avec le droit national. II ne rentre pas dans le dessein de ce livre que j'aborde iei 1 examen du droit des traités. Je le ferai d'autant moins que la relation du droit des traités avec le droit national soulève plusieurs questions: quelle est, par rapport a la constitution nationale, 1'influence des lois qui approuvent les traités, et quelle est celle de la publication de ces traités? — questions qui toutes les deux sont sans intérêt pour mon sujet. raité avec le droit international public 1C0). Et ils en donnent pour motif que 1'on ne peut partir de la supposition qu'une loi nationale (qu'un législateur) voudrait établir des dispositions qui soient en contradiction avec le droit des gens 1(17). On a parfaitement raison, a mon avis. Quoiqu'une loi, contraire au droit des gens ne soit pas frappee de nullité, et qu'elle lie les citoyens 108), elle n'en est pas moins, au point de vue du droit des gens, illicite; comme telle elle mérite d'être réprouvée, et doit être tenue pour droit anormal dont il ne faut jamais admettre 1'existence que pour des raisons irréfutables 189). La contradiction éventuelle entre telle règle de droit et telle autre, a laquelle a a obéir 1'auteur de la première, doit être réduite aux proportions les plus minimes. Et 1'on n'y arrivera qu en interprétant la première règle en conformité avec la seconde, si du moins la chose est possible 17°). 166) Voy. Heilborn 1. c. p. 91; Triepel l.c. p. 397—400 (cf. p. 154) et la jurisprudence, ainsi que la littérature, citée par lui dans les notes; le meme dans v. Dynovsky p. 246; ibidem p. 81 Lab and dans ce sens. En outre W. Kaufmann, p. 65—69 (cf. p. 82), qui cite également differentes decisions judiciaires de divers pays, ainsi que des déclarations du gouvernement allemand, toutes ayant trait au droit des traités; Gierke, Deutsches Pnvatrecht I p. 214; Loening, Ger. p. 81, 82—83; Diena dans R. G. D. 1. 16 p. 60 note 1; Bluntschli, V.r. p.477; A. Affolteb dans A.oe.R. 23 p.385; v. Holtzendorff dans ff. H. 1 p. 124; L. Oppenheim, I. L. I § 23; Holland (cite a a note 152) p. 199; Pitt Cobbett I p. 22, 4°., 232; F. E. Smith, Internat. Law, 4«. éd. 1911, P. 15; Willoüghby dans A. J. I. L. 2 p. 358; Bishop, cité par Scoit, Cases p. 22; comp. aussi 1'arrêt nord-américain de 1812, l.c. 3 p. 236, et celui de la Cour prussienne des conflits du 25 juin 1910, Z. I. R. 20 p. 4ib (435). V. en outre Maxwell (cité a la note 134) p. 218-219 (avec exemples empruntés a 1'immunité de juridiction) cf. p. 90, 121 et 211, et Weber D. 32—35. , 167) Comp. entre autres Triepel, V.r. u. L.r. p. 154 et 399; Maxwell l.c. (cf. p. 1); Weber 1. c. 168) Comp. no. 19. 169) Comp. aussi Bbdett (cité a la note 129) p. 183-184; Geny (cite a la note 72) p. 259—260; Suarez, De legibus, lil). 6, eap. 5 no. 11. 170) En ce qui concerne la question dont il s agit ici, celui qui pense i' le droit international public, ne füt-ce qu'en partie, lie non ^ulementies Etats, mais également leurs citoyens, peut-il encore dire que le conflit Cette possibilité n'existe pas la oü il apparait que le législateur a voulu introduire explicitement dans les termes de la loi quelque chose de contraire au droit international public, soit — ce qui ne se produira pas facilement — qu'il n'ait eu nul souci du droit international public, soit qu'il y ait eu méprise sur le sens d'une ïègle de droit international public. Dans le cas encore oü la loi manquerait autrement son but 171), il faut bien accepter cette interprétation, par laquelle seule la loi peut avoir son effet. Maïs la possibilité d'interpréter restrictivement une loi, de manière a ce qu'elle s'accorde avec le droit des gens, n'est pas exclue par le fait seul que les termes de la loi, pris dans leur acception ordinaire, ne permettent pas cette interprétation restrictive 172). Les mots ne sont que des signes indicateurs de pensées. Comme tels, ïls n'ont pas leur sens ordinaire, s'il y a des raisons suffisantes d admettre qu'on doit leur attribuer une acception extraordinaire, soit paree que celle-ci est conforme aux pensées qu'ils expriment, soit paree qu'était absente chez celui qui les a employés la pensée devoirs (comp. no. 19) résultant dans ce système pour les citoyens d'une opposition entre une loi et le droit international public doit autant que possible être évité; d'oü il suit que le droit des gens ne pouvant dépendre de 1'interprétation d'une loi nationale, cette interprétation doit, autant que faire se peut, s'effectuer d'une manière conforme au droit des gens. 171) Ainsi dans 1'affaire de la Moray Firth (Mortensen c. Peters) jugée par la Haute Cour de Justice (High Gourt of Justiciary) écossaise, arrêt du 19 juill. 1906, Bentwich, p. 12—16 (14), A. J. 1. L. 1 p. 526 (533, 537, 541), Z. V. 1 p. 588 (589—590), il a été dit par le Lord Justice General et d'autres membres de la Cour que la loi écossaise sur la pêche aux harengs manquerait entièrement ou en grande partie son but, si était acceptée 1'interprétation que 1 appelant estimait comniandée par le droit international public, et qu'a cause de cela cette interprétation devait être repoussée. Comp. sur cette procédure note 329. 172) Comp. Maxwell 1. c., cf. p. 344—345. On pourrait se demander si ce qu'il dit dans ces dernières pages est bien tout a fait d'accord avec 1. c. P- ^ 3 (cf. p. 4), oü il met comme condition a 1'interprétation qu'un mot puisse avoir plusieurs significations. Mais dans les cas oü il faut décider, il est a peu prés certain qu'une disposition de loi sera toujours susceptible de différentes interprftations. qui est rendue par leur acception ordinaire 173). Un législateur 174), il est vrai, ne peut presque jamais envisager dans toute son étendue la portee des termes employés dans une loi 17°). Et en règle génerale, il a accepté, partant voulu, pour ainsi dire les yeux fermés, ce qu'impliquent les mots pris dans leur acception grammaticale. Maïs ce qui n'a pas été voulu consciemment 17°) par le législateur, on ne 173) Comp. entre autres Stammler (cité h la note 6) p. 600—606. V. aassi Carter (cité a la note 134) p. 281. 174) Chez plusieurs a peu a peu pris corps 1'idée que pour 1'interpretation d'une loi on ne doit pas rechercher une volonté du législateur. Mais cette doctrine rencontre dans ces derniers temps, et avec raison selon moi. de plus en plus de contradicteurs. Comp. entre autres, Stammler, 1. c. p. 616- B!erling (cité a la note 113) IV p. 256-264; Regelsberger dans Jahrbuecher fuer Dogmatik 58 p. 147; Geny 1. c. p. 228-233 (cf. p. 225); W-jEL"' kek, Ge,et», Gesetzesanvendung . . . 1913, p. 170 (4».); E. Kauemann p 86-87, v Ladn dans A. oe. R. 30 p. 387-388 (comp. 1. c. p. 402-403, ces dermères pages sont contestaties k mon avis). L'idée que j'ai visée au débat de la note est une réaction compréliensible contre 1'abus qui a éte souvent fait dane volonté trop légèrement supposée du législatear; elle va poartant a son tour beaucoup trop loin. Toutefois, ce n'est pas ici le Ueu de traiter amp ment de la méthode a suivre dans 1'interprétatlon d'une loi. Je me borneiai a dire que, étant donné qae 1'argament le plas fort contre toat ecart da sens grammatical des termes de la loi est tiré des exigences de la certitade da droit, cette raison d'atilité peat bien avoir ane valear relative, rnais na pas une valeur absolae. Elle ne légitime pas le sacrifice total a cette certitade da droit objectif de ce qai a été voala comme droit, non plas q , spécialement dans la matière dont il s'agit ici, la méconnaissance des saites désastreases qae peat avoir poar an Etat an accroc fait aa dioit international pablic. 175) Comp. aassi, entre aatres, E. Kaufmann p. 83-84. Z Kelken (cité a la note 3) p. 110 (cf. p. 115 et 147), se 3oint Sigwaet qa'il cite pour dire que psychologiquement la volonté est toajours consciente. B'après Kelse,, la volonté de 1'Etat est poartant toat aa re chose qae la volonté psychologiqae du législatear. V. 1. c P cf p 107-168 et 170-188; comp. a ce sajet l.C. p. 294 et 407 412 (cf. p ' 465-467). - Qaant aa problème traité dans ces pages par Kelsen savoir cê qae 1'on doit entendre jaridiqaement par voaloir, et spécialement par la volonté de 1'Etat, je ne pais m'y éteadre ici. Je note sealement qu'a mon avis ropposition tranchée qa'établit Kelsen entre voaloir jaridiqaement peut le mettre tout a fait sur la même ligne que ce qui a été voulu consciemment par lui et déposé dans la loi l"); on ne saurait le tenir p0Ur le contenu de la loi dans le cas oü ce serait tellement irrahonnel que le législateux 1'aurait infaillibleinent repoussé s'il v avait songe. De même que dans la vie de tous les jours on ne saurait lier quelqu'un a une expression dont chacun peut comprendre quelle n'a pas le sens large qu'on devrait lui attribuer en s en tenant a la signification ordinaire des mots employés 178), _ de meme, si cette éventualité se présente quand il s'agit d'une' loi il ne convient pas de 1'interpréter Httéralement en prenant les termes dans leur acception générale. Et s'il n'apparait pas qu'un législateur a voulu consciemment quelque chose de contraire au droit international public (même si c'était par suite d'une conception erronée de sa part du droit international public), le fait seul de 1'obligation vouloir psychologiquement n'est pas juste, paree que, quoique les deux seconde " " T™* PM t0Uj°UrS' la Pr6mlère r<*ose I—tant sur la conde, en sorte quilya entre elles une connexion normale; comp. aussi LSE*' P- 15 146. Ce que dit ce dernier, p. 121—122, est erroné selon mol et me semble la faute fondamentale de sa conception, sur laquelle il a base son opinion également erronée a mon avis, 1. c. p. 190-191. Be même e eveloppement auquel il se livre aux pages 202—212 (cf. p. 224—229) est a mamts égards selon moi insoutenable. - Ce que 1'on nomme la volonté de Etat est toujours formé par des hommes (comp. aussi Kelsen p. 410—412) * la V°tl0nté PSyChologic,ue desquels on a juridiquement aussi a remonter.' Que cette volonte ccntienne toujours une idéé consclente, cela est vrai Mals le contenu immédiat de la volonté peut renfermer indirectement une idee dont il se peut que 1'Homme voulant n'ait pas conscience. Ainsi A peut vouloir qu'arrive ce que B veut ou voudra, même sans que A ait une idéé nette du contenu de la volonté de E. Dans ce cas A accepte, pour ainsi dire es yeux fermes, ce que B veut, c'est ü dire que A veut indirectement ce qui est voulu par B, tout en étant possible qu'il n'ait pas conscience du contenu a volonte de B- Dans le mode de formation des lois, c'est précisément ce qui arrivé trés souvent. 177) Comp. en ce sens aussi Jong (cité è. la note 14) p. 213, W. Jellinek 1. c. p. 44, ö, et p. 173—174. V. en outre Gent (cité a la note 72) p. 556 note 1. 178) Danz en donne un exemple frappant dans Jahrbuecher fuer Dogmatik 54 p. 49. Jur. & dr. i. p. oü il est de prendre en considération le droit international public est suffisant pour conclure qne lui, qui a la mission souverame de formuler le droit dans son propre pays, n'a point voulu ordonner quelque chose de contraire au droit des gens, auquel lui-même est astreint179). Sans doute, 1'absence d'une volonté nettement expnmee (non veile) n'a pas la même force que le formel ne pas vouloir {nolle)-, pourtant 1'existence d'une certaine obligation suffit, me semble-t-il, pour qu'on n'admette que celui a qui elle incombe s y est soustrait que dans le cas oü la chose peut être nettement établie. D'après ce qui vient d'être dit, quand il s'agit d'un Etat et de ses obligations selon le droit des gens, il ne suffira pas pour 1 etabbr d'en appeler simplement aux termes de sa loi, comme ayant une portée générale s'ils sont pris dans leur acception grammaticale. C'est pourquoi, selon moi, toute loi pour laquelle il n'apparait pas que le législateur a voulu une réglementation opposee au droit international public, quelque généraux que soient les termes dans lesquels elle puisse d'ailleurs être formulée, devra etre ^terprete comme contenant implicitement la restriction: sans prejudice d une règle de droit international public contraire, — et cela sans quil ^L79) Comp^Bibkling (cité * la note 113) IV p. 159-160. - Camp. » outre rrrr rr:.^ 0UDineu«mil es/clatr qu'une loi peut aller plus loin que le droit des gens 1'exige. Mais, quoique 1'on ne puisse donner * cet égard ^server _ t iv r\ A99 pt RtRISOWER V . Ext. P- COl. > — — diploma- publlc. Al..., pa. O. 'VI™ "^ Lntta de Vexcep.i.n d. droit W xrsss: p.„ l —. -— e,t interprétëe r.strietivemeot sur ce point; voy. Westt.ake, P. l.L.V PlTT cobbett I p. 297. soit necessaire que cette restriction, comme c'est quelquefois le cas 18°), soit formulée dans la loi elle-même. Quant a savoir s'il faut admettre 1'existence d'un droit coutumier national ayant la même portée, et qui corresponde au droit des gens, de sorte que celui-ci soit nationalisé 1?1), cela dépend entièrement, a mon avis, de ce qu'implique et permet a eet égard le droit national; d'ailleu'rs c'est une question qu'il n'y a pas lieu, me semble-t-il, d'examiner ici. Ce qui précède tend principalement a prouver qu'une loi nationale 1S-) doit-, autant que possible, être interprétée en conformité avec le droit international public, tel qu'il était au moment oü la loi fut faite> indépendamment de la réponse que 1'on donne a la question de savoir si ce droit international public doit ou ne doit pas être considéré, quant a son contenu, comme incorporé dans le droit national. Peut-on dire la même chose en ce qui concerne des regies de droit international public nées après la loi en question? La chose est plus douteuse. II est bien certain que, si une loi qui était en harmonie avec Tanden droit international public, ne l'est pas également avec le droit postérieur, né après sa promulgation, on ne peut prétendre que le législateur, lorsqu'il a donné la loi, a manqué a ses obligations en droit international public. Le nouveau droit des gens, peut-on penser, impose simplement au législateur 180) Comp. par ex. 1'art. 8 du Code pénal des Pays-Bas, disposition qui est utile, d ailleurs, pour couper court & tout doute sur ce point. Elle est citée a la note 323. 181) V. dans eet esprit Triepel 1. c. p. 387—388, qui a été suivi par Lolmng, Ger. p. 83 et 95. Ce qui est allégué, non sans raison, contre Loening par Sauteb p. 15, atteint bien la formule qu'emploie celui-lè, mais non le principe. Comp. en outre Heilbokn dans H. 8. 8. I, 1 p. 91 92. 182) Le même raisonnement ne s'applique pas au droit coutumier national, paree qu'il n'est pas, comme la loi, 1'expression d'une volonté émanant d'une autorité déterminëe. Mais alors, me semble-t-il, peut entrer en jeu, mutatls mutanais, ce qui a été exposé au no. 15 au sujet des motifs de 1'interprétation restrictive du droit coutumier, comme c'est en fait le cas pour la loi elle aussi. Au lieu du contenu de la conscience universelle de ce qui est équitable, que vise le no. 15, et du droit des gens, interviennent alors respectivement le droit international public et le droit national. celui-ci applique indirectement le droit des gens, dont le contenu pour autant qu'il en est question dans 1'affaire concrete, est ainsi 1'objet de son enquête et de sa décision préalables ou préjudicielles, c'est a dire de 1'enquête et de la décision d'oü dépend le fond de 1 affaire a juger. II est donc inexact de prétendre, comme on 1'a fait, que si le contenu du droit international public ne peut être considóré comme droit national, une question de droit international public ne saurait être préjudicielle (próalable) pour le juge national 1 1). Et effectivement, partout elle est traitée comme telle 185). 184) Ainsi notamment Suyling (cité a la note 6) p. 31—32. De 1'a vis contraire sont avec raison Tbiepel 1. c. p. 439—440, Diena dans R. O. D. I. 12 p. 522—523, 16 p. 57—70, et Westlake dans The Law Quarterly Review 22 p. 14—26 (pour 1'Angleterre spécialement). Cette question est aussi traitée dans un écrit italien d'ANziLOTTi, annoncé par N. P(olitis) dans R. G. D. I. 14 p. 191 192. V. en outre Mattersdorf dans Z. I. R. 2 p. 549 555; Alvabez, Cod. p. 69—74, et Neumeyer dans A. oe. R. 31 p. 100—101. V. aussi k ce sujet no. 18 vers la fin. C'est ici le lieu d'avertir le lecteur que dans ce livre le terme „question préjudicielle" („préalable") a toujours le sens indiqué dans le texte, et non celui oü le prennent des écrivains frangais de droit pénal et de droit admmistratif, savoir celui d'une question qui dépasse la compétence du juge saisi de 1'affaire principale, en sorte que celui-ci doit surseoir au procés jusqu a ce qu'elle ait été décidée par 1'autorité compétente. 185) En ce qui concerne spécialement la juridiction, que 1'on se reporte aux décisions judiciaires citées dans eet ouvrage. — Plus en général, comp entre autres dans J. D. I. 1892 p. 291, Z. 7. R. 2 p. 395, le considérant de la Haute Cour de justice italienne de guerre et de marine du 18 mai 1891. A la sentence allemande citée par Mattersdorf, 1. c., il faut encore ajouter, entre autres, la décision de la Cour prussienne des conflits du 25 juin 1910, Z. I. R. 20 p. 436. Chauveau (cité è, la note 3) donne, p. 19—20 note 2, des exemples tirés de la jurisprudence frangaise. — La Cour de cassation ou Haute Cour (Hooge Raacl) des Pays-Bas elle aussi s'est réclamée fréquemment du droit des gens coutumier, sans donner a entendre qu'elle acceptait la doctrine d'après laquelle ce droit devrait être en même temps droit national. V. ses arrêts du 22 sept. 1840, W. v. h. R. no. 124, du 29 juin 1841, 1. c. no. 245, du 30 aoüt 1850, 1. c. no. 1180, du 12 janv. 1858, 1. c. no. 1924 (cf. no. 1923) et du 12 nov. 1861, 1. c. no. 2328. C'est k tort, selon moi, que v. Eysikga (cité a la note 159) p. 177, cf. p. 176, présente la tendance des 38. II y a des Etats oü la loi met des entraves a la force cróa- trice du droit coutumier 18°). Mais une telle loi, s'il n'y a pas apparence d'une intention contraire, doit aussi être interprétée de telle sorte qu'elle n'empêche pas le juge de tenir compte du droit des gens coutumier. Ce serait une énormite si un lógislateur national qui n'a naturellement pas a se prononcer sur le caractère obligatoire du droit international public coutumier en soi, mettait pourtant, dans une disposition comme celle que j'ai en vue, ce droit international public coutumier sur la même ligne que le droit national. Et si 1'on devait entendre une pareille disposition en ce sens que le droit des gens coutumier ne peut valoir comme droit national, selon ce qui a été dit au no. 20, ce ne serait pourtant pas un empêcbement a ce que 1'on interprète quand même la loi nationale restrictivement, en accord avec le droit des gens coutumier ). Après les développements donncs ci-dessus (spécialement aux arrêts de 1841, 1850 et 1858 comme si on y trouvait reconnue sa manière de voir, d'après laquelle, selon ses propres expressions, le droit international public non écrit dérogerait a la loi nationale (par oü il entend: primerait sur elle). Comp. a ce sujet la note 159. Les dêcisions mentionnées se concilient pourtant trés bien avec la doctrine qui n'admet que la loi nationale doit être interprétée restrictivement en conformité avec le droit des gens (V. plus haut no. 20). 186) Ainsi, aux Pays-Bas, 1'art. 3 de la loi du 15 mai 1829, Staatsblad CBulletin des Lois) no. 28, contenant des dispositions générales (Algemeen c Bepalingen) de la législation du Royaume (je 1'appellerai ci-dessous loi Alg. Bep.), lequel article est ainsi congu: Gewoonte geeft geen regt, dan alleen wanneer de wet daarop verwijst (La coutume n'établit de droit que dans le cas oü la loi y renvoie). Le plus souvent cette loi est appliquée comme ayant une portée trés vaste; cependant une opinion opposée enseigne qu'elle n'a trait qu'aux matières contenues dans les codes de droit civil, commercial et pénal, è, la procédure dans les affaires civiles et pénales, et a 1'organisation judiciaire, surtout pour ce qui est de 1'art. 3 mentionné. 11 y a même des auteurs qui soutiennent, è. la suite de quelques ecrivains allemands, qu'une disposition comme eet art. 3 serait sans force. Je ne m'arrête pas ici a ces questions. 187) Que 1'art. 3, mentionné &. la note 186, de la loi Alg. Bep. ne nse pas le droit des gens coutumier, cela est expressément établi par 1'arrêt, cite a nos. 20 et 21) il n'est pas difficile de rcsoudre des questions comme celles, relatives a 1'interprétation des dispositions nationales de compétence, qu'ont traitées dans la Revue néerlandaise Themis, année 1849, W. A. C. de Jonge et W. C. K. Evertsen de Jonge. Ce deinier pensait que 1 article 2 de la loi néerlandaise sur 1'organisation judiciaire s) devait, a cause de sa formule generale, otre aussl appliquee aux actions contre des agents diplomatiques étrangers 18°). 11 combattait 1'opinion contraire, défendue par le premier écrivain 190). Que celui-ci avait pourtant soutenu 1'opinion juste, c'est la note 185, de la Cour de cass. de 1858. — Pour ce qui est dit lei dans le texte, comp. en outre Jitta dans R. D. I. Pr. 4 p. 559; Tbiepel, V.r. u. L.r. p. 257; W. Kaufmann p. 73; v. Holtzendorff dans H. H. 1 p. 122. 188) Cité è, la note 150. 189) Comp. Themis 1849 p. 313. A la page 315 1. c., il applique le même raisonnement a 1'art. 3, mentionné plus liaut a la note 186, de la loi Alg. Bep. II a répété sa manière de voir dans son ouvrage cité a la note 84, p. 78 et 86; comp. ibidem p. 67 et 89. 190) Dans Themis 1849 p. 62, pour 1'art. 148 de la loi fondamentale de 1848, actuellement art. 153 de la loi de 1887, auquel correspond 1'art. 2 de la loi d'organisation judiciaire. V. aussi 1. c. p. 61—62 pour 1'art. 3 de la loi Alg. Bep., et comp. 1. c. p. 56. A 1'avis de eet écrivain se range Hingst dans R. D. I. L. 1881 p. 403. — Dans R. Mg. 1882, p. 101—102, Jitta me semble inconséquent, en tant qu'acceptant implicitement une interprétation restrictive pour 1'art. 2 de la loi d'organisation judiciaire, et non pour 1'art. 127 du Code néerlandais de proc. civ., qui est emprunté a 1'art. 14 du Code civil frangais. — De 1'histoire <3e cette dernière disposition, il apparait d'ailleurs qu'elle n'entend nullement empiéter sur les régies de droit international public concernant 1'exterritorialité; V. la-dessus, entre autres, Laubent III no. 1, et Cüvelieb dans R. D. I. L. 1888 p. 127, lequel, et pour 1'art. 14 du Code civil, et pour la loi beige sur la compétence judiciaire du 25 mars 1876, plaide en faveur d'une interprétation restrictive en conformité avec le droit des gens. — S'il est permis d'admettre que 1'édit des Etats-Généraux du 9 sept. 1679 a encore toujours force de loi aux Pays-Bas (comp. la-dessus no. 204), il y a lieu de prendre cette circonstance en considération dans 1 interprétation des articles de loi néerUmdais, car il y a la,, pour autant que besoin est, un indice de la continuelle volonté positive de 1'Etat néerlandais de respecter 1'exterritorialité des agents diplomatiques étrangers dans les affaires civiles. ce qui dócoule directement de ce qui a etc dit plus liaut 191). 38. — Le droit international public exerce aussi une influence indirecte sur la juridiction nationale 192) par le fait que celle-ci, selon le droit national, dépend pour une grande part des frontières du territoire de 1'Etat, et que ces frontières de leur coté sont déterminées internationalement non seulement par des traites niais aussi par le droit coutumier. C'est le cas en particulier pour le domaine maritime d'un Etat, ce terme étant pris dans le sens vaste qui engiobe aussi la mer territoriale. Plusieurs veulent distinguer, sous le rapport de 1'autorité qu'il y exerce, entre la mer territoriale ou cotière 193), et les autres parties du domaine aquatique d'un Etat. Pourtant, comme presque tous reconnaissent que le droit international public permet 191) Ceci est aussi applicable a d'autres articles que ceux mentionnés plus haut, par ex. h 1'art. 74, ayant trait a la demande en garantie, du Code néeriandais de procédure civiie; comp. a ce sujet la sentence du tril), d Amsterdam du 18 sept. 1840, W. v. h. R. no. 143. Cet article correspond k 1'art. 181 du Code francais de procédure civile; V. la-dessus Piot, Des régies de comPétence applicaties aux Etats et aux souverains étrangers, thèse de Paris 1887, p. 68—69. — Je mentionne encore ici que, hors des Pays-Bas, de Paepe a écrit dans le même esprit que Evertsen de Jonge, cité plus haut. Voy. de Paepe, Comp. Etats p. 44—45, pour ce qui concerne les Etats étrangers d'après la loi néerlandaise (cependant pour les agents diplomatiques comp. 1. c. p. 224), et pour ce qui concerne 1'art. 92 de la Constitution beige, 1. c. p. 6 et p_ 89—90. Cet écrivain a été manifestement suivi par la Cour de cass. de Belgique (dont il était membre) dans 1'arrêt du 11 juin 1903, Pasier. beige 1903. 1. 294, J. D. I. 1904 p. 417; W. v. h. R. no. 7983, et par la Cour de Gand, 31 déc. 1903 W. v. h. R. no. 8118 (comp. ci-après no. 177). — Par contre, la Cour bavaroise des conflits estima dans son arrêt du 4 mars 1885, A. D. R. 1885 p. 336, que la loi (allemande) ne règle la compétence judiciaire que pour autant que celle-ci existe d'après (lisez: est compatible avec) le droit des gens. — A 1'égard du § 24 du Code allemand de procédure civile, le trib. région. supér. (Oberlandesgericht) de Cologne, arrêt du 17 ou du 25 janv. 1905, J. D. 1. 1906 p. 464 (465) et 1907 p. 163 (164), Weber p. 24—25, pensa que la loi nationale n'était pas applicable dans 1'espèce, mais seulement le droit international public, — idéé qui me paralt fausse. 192) Comp. no. 16. 193) Avec la majorité j'emploie ces deux mots comme synonymes. formulée plus haut n'est pas nécessairement la même pour tous les pays. II est possible qu'il existe quelque part une loi ou un droit coutumier national, impliquant que les dispositions de loi sur la juridiction laissent la latitude d'appliquer a ce sujet la courtoisie internationale. II en est autrement a mon avis la oü il ne peut être établi qu'une telle règle fait partie du droit national, et oü le juge ne peut non plus décider a son grc s'il se déclarera compétent 011 non 202). En dehors de 1'un ou 1'autre des deux cas que je viens de citer, quoique interprétant la loi nationale sur la compétence selon le droit international public, le juge ne pourra pas, me semble-t-il, pour les mêmes raisons 1'interpréter restrictivement de manière a ce qu elle laisse de la marge pour des exceptions résultant de la courtoisie internationale 2°3). Car cette courtoisie a justement ceci 1 administration de la justice — est fourni, ö. mon avis, par les commissions rogatoires données par des tribunaux étrangers. A 1'origine leur exécution était simplement un acte de courtoisie internationale, et la doctrine régnante cn France et aux Pays-Bas considère encore la chose ainsi actuellement. Comp. le jugement récent dans une affaire criminelle du trib. de la .Seine 26 févr. 1912, J. D. I. 1912 p. 1143 (1145-1146); R. D. I. Pr. 8 p. 724 (725); trib. de commerce de St. Etienne 28 juill. 1911 R. D. I. Pr. 8 p. 93- trib dé la Seine 13 juill. 3 910 J. D. I. 1911 p. 185 (187), et aussi trib. de Tunis 10 juin 1908 J. D. I. 1909 p. 459, R. D. I. Pr. 5 p. 843, oü la Rédaction cite aussi la jurisprudence antérieure et la littérature. Comp. en outre, entre autres Weiss V p. 531; Foelix I no. 240; T. M. C. Asseb dans R. D. I. L. 1875 p. 383—384, et sa Schets van het Internat. Privaatregt, 1880, p. 118 (Elcments de droit internat, privé, trad. PaviEB, 1884, p. 173); le Département des affaires étrangères des Pays-Bas, cité dans Moore II p. 131, et la Cour d'appel de La Haye, 11 ou 12 avr. 1881 W. v. li. R. no. 4669. Pour 1 autre opinion, juste & mon avis, V. surtout Meili, I. G. p. 45, et I. 8. p. 374—381, 389—390, ainsi que v. Liszt, V.r. p. 11, et Valeby, Man. no. 375 p. 494. 202) En Angleterre et aux Etats-Unis de TAmérique du Nord, le juge en a bien, semble-t-il, le pouvoir: whether to take jurisdiction or not; comp. entre autres la citaticn dans Perels, 1. oe. S. p. 63. — En France aussi, il est quelquefois question d'une „compétence facultative"; comp. Weiss V p. 356—357. 203) C'est tout autre chose que, pour autant que la décision d'intenter un procés, savoir en affaires pénales, dépend de fonctionnaires de 1'Etat, de particulier qu'elle ne fonde pas une obligation de droit. De sorte que 1'on ne peut pas dire: 1'Etat est obligé en droit d'en tenir compte, et dans 1'interprétation de sa loi de compétence on doit partir de 1'idée qu'il n'a pas voulu se soustraire a cette obligation. L'application de la courtoisie internationale dans cette- matière dépend des circonstances dans le cas donné oü peuvent entrer aussi en jeu des motifs politiques. Le juge n'a pas a apprécier ces derniers. Si 1'on veut que 1'on puisse les prendre en considération pour la juridiction, il faut alors que le droit national permette au gouvernement d'exercer son influence sur ce point; mais le juge ne pourra, a mon avis, se déclarer incompétent, a moins que son droit national ne le comporte. A 1'égard de la comitas gentium ou courtoisie internationale, il importe d'être attentif au fait que ces termes sont employés dans différentes acceptions. A coté de marqués de faveur, on entend aussi par la une démonstration de politesse qu'aucun devoir de droit n'oblige a effectuer; il en est pourtant autrement quand s'en abstenir serait du même coup manquer a 1'obligation qui incombe aux Etats de respecter réciproquement leur honneur et dignité 20i). Dans ce cas seul, a mon avis, la comitas, qui n'est plus alors pure courtoisie, devrait être mise sur la même ligne que le droit des gens coutumier, dans lequel alors elle s'incorporera certainement a la longue 205). — ceux-ci puissent abandonner les poursuites pour raisons de courtoisie internationale; comp. aussi no. 281. — Mais le juge ne se trouve pas dans la même situation; c'esi du moins ce qu'il faut admettre en généial pour 1'Europe continentale. 204) Comp. Heilbokn 1. c. p. 110. 205) A mon avis, il n'est pas juste de considérer toujours la courtoisie, si elle a le caractère d'un usage, de ce que les Allemands appellent „Verkehrssitte" (voy. Stoekk 1. c. p. 151, 154, 155, 157, 158, 159-161) comme partie intégrante du droit international public, 1 'opinio necessitatis pouvant faire défaut. II peut être parfois trés embarrassant de dire dans un cas donné si elle 1'est ou si elle ne 1'est pas. Par ex. quelques écrivains disent que des agents diplomatiques étrangers se trouvant sur le territoir-3 d un autre Etat que celui auprès duquel ils sont accrédités, n'ont 1'exterritorialité qu'en vertu de la courtoisie internationale. A moins d'apparence du Chez les écrivains anglo-saxons spécialement, on ne doit plus actuellement attribuer toujours au mot „comity" un sens opposé a celui de droit positif 20C). CHAPITRE I. Influence du droit international public sur la juridiction nationale en affaires ei vil es en dehors de l'immunité S07). § 1. La juridiction nationale pour contestations civiles internationales en général. Dans différents pays de 1'Europe continentale, oü est admis le principe que la compétence judiciaire doit reposer sur la l°i' celle-ci contient, il est vrai, des dispositions désignant les contestations qui relèvent de la compétence des juges de 1'Etat, en opposition avec les affaires réservées a 1'autorité administrative; la loi contient également des prescriptions sur la manière dont ces contestations sont adjugées et distribuées aux tribunaux dont se compose le pouvoir judiciaire (des régies de compétence ratione materiae et ratione personae), — mais elle ne détermine pas tou- contraire, il faut entendre par la que les autorités locales ne sont pas ienues juridiquement de leur appliquer 1'exterritorialité; comp. sur ce point no. 227. — Et il y a encore d'autres cas, oü il est parlé d'exterritorialité par courtoisie. 206) Comp. en ce qui concerne le droit international privé Westlake, P. 1. L. p. 22—23 et p. 432; F. Wharton, A Treatise on the Conflict of Laws, 3". éd. 1905, I p. 5—9. — Déjè, pour la raison indiquée ici dans le texte, on a tort selon moi, d'objecter, comme le fait de Lapradelle dans R. D. I. Pr. 6 p. 789, k ce que 1'on se réclame de la jurisprudence anglaise en faveur d'une notion large de 1'immunité de juridiction des Etats étrangers, pour ce motif que la pratique anglaise reposerait sur la „comity"; ce qui assurément n est pas exact, si 1'on fait de la „coviity" 1'opposé du droit international public. 207) Pour cette dernière, V. chapitre III. jours avec précision la juridiction proprement dite, la compétence des juges dans chaque Etat respectif, en opposition a ceux d'autres Etats. Par suite, se pose la question suivante: d'après quelles régies cette juridiction doit-elle être déterminée, pour autant que le droit national ne contient a eet égard aucune prescription formelle? La France, oü la jurisprudence croit pouvoir dans certains cas admettre une juridiction facultative sans autorisation de la loi, a des dispositions de juridiction proprement dites dans les articles 14 et 15 du Code civil. Mais sur la question de savoir si de ces seuls articles on peut tirer un système de juridiction, valable aussi pour des cas auxquels ne pourvoient pas les dispositions elles-mêmes que je viens de nommer, les juristes ne sont pas d'accord 208). Plusieurs veulent alors recourir aux prescriptions du Code de procédure qui ont été proprement rédigées en vue de la compétence relative (ratione personae) 209). Cette derniere méthode impliquerait qu un même article de loi pourrait être appliqué de manières différentes, suivant que 1'on a affaire simplement a la compétence relative, ou aussi a la juridiction; — bien entendu, pour autant que la juridiction peut être considérée comme touchant a 1'ordre public, et doit en conséquence être examinée d'office par le juge, ce qui n est pas le cas pour la compétence relative 21°). 208) V. une intéressante tentative d'édifier un tel système dans la note de Bartin, D. P. 1902. 2. 57. 209) Ainsi principalement a 1'art. 420 du Code de proc. civ. Souvent aussi a 1'art. 59 du même Code; pourtant, surtout pour ce dernier article, la conception que j'ai en vue ici dans le texte est combattue par plusieurs, comp. entre autres Wahl dans J. D. I. 1895 p. 705—706. Que le système de la jurisprudence francaise dans les contestations entre étrangers, si 1 on peut parler de système, soit inconséquent, la chose est gênéralement coanue, et je n'ai besoin que de la rappel er ici; comp. entre autres Weiss V p. 374 (cf. p. 375—377 et 314—370), Kosteks dans R. Mg. 1914 Suppl. p. 32, 38 43 (cf. p. 44—47, 50—51). 210) Voy. Pebroüd dans J■ D. 1. 1908 p. 142, qui dit des regies de juridiction qu'elles „sont au premier chef des régies touchant a 1'ordre public . Pourtant, la jurisprudence francaise traite différemment d'ordinaire, par ex. 1'art. 14 du Code civil. Contre 1'application d'office des dispositions et unilatéral de sa volonté ne ]>ei_it plus en droit être pris en considération: il est reconnu en droit international public aussi que 1'on est lié par une parole une fois donnce 743). II peut donc arriver qu'une personne exterritoriale soit soumise contre sa volonté a une juridiction étrangère, en vertu de sa propre volonté antérieurement exprimée 744). flOl. — De même qu'en général la volonté, la oü elle joue un role dans le droit, n'a pas nécessairement besoin d'être raanifestée par une déclaration formelle, mais peut aussi être déduite d'actes indicateurs ou, comme disent les Allemands, concluants 745), ainsi ne m'a pas paru tout a fait clair, et sa distinction entre une renonciation en droit des gens et une renonciation en droit privé peut être négligée sans inconvénient a rnon avis. C'est faussement selon moi qu'il prétend, p. 46, (jue, paree que 1'exterritorialité est une institution de droit international public, une renonciation par convention de droit privé ne saurait avoir des conséquences de droit international public. Pourquoi le droit des gens ne pourrait-il pas attribuer des effets juridiques a des actes qui sont régis principalement par le droit privé? Que la chose soit bien possible (que 1'on songe par ex. a 1'entrée au service d'un ministro public étranger), c'est ce qui est reconnu implicitement par Weder qui lui aussi est d'avis (p. 47, comp. p. 45) que dans le droit des gens coutumier se trouve placé le fondement de la force obligatoire en droit des gens d'une renonciation par convention de droit privé. 743) Je laisse de cöté ici un tel changement dans les circonstances qui en droit des gens peut lever 1'obligation, comp. le no. 3. 744) C'est pourquoi la tendance de rexterritorialitê a été définiée, p. 199, 275, 276, une soustraction a la juridiction locale, exercée autrement qu'en vertu de la volonté propre, et il n'a pas été dit: contre la volonté propre. — II y a ici renonciation valable, même si 1'on ne veut pas parler de soumission volontaire paree que le consentement a disparu par la suite. Comp. no. 90. 745) „KonTcludente Handlung". — Comp. a ce sujet E. Kaufmann p. 105— 107. Quoi qu'il en soit en général de la manière de voir de Kaufmann (comp. entre autres 1. c. p. 92—93), d'après lequel on veut implicitement des conséquences juridiques que 1'on n'a pas prévues, — pour ce qui est de la renonciation a 1'exterritorialité, il ne faut pas oublier que cette renonciation est admissible uniquement paree qu'elle montre que 1'exercice de la juridiction s'effectue ensuite en vertu de la volonté démontrable (existante ou antérieure) de celui sur lequel la juridiction ne pourrait autrement être doit-il en être de la volonté de renoncer a 1'exterritorialité. En d'au tres termes, cette renonciation peut aussi se faire tacitement 71°). Cette dernière affirmation est pourtant souvent contestée 747). Le* motifs doivent être cherchés, semble-t-ii, dans 1'abus que font de la soumission tacite plusieurs de ses partisana, en 1'admettant souvent exercée. Quand la volonté réelle (empirique) n'est pas présente, et n'a jamais été présente, on ne peut pas parler de renonciation. — Si pourtant une personne exterritoriale a autorisé son avoué a faire renonciation pour certains points de la demande, et que par méprise 1'avoué a renoncé aussi pour un autre point, la question se pose de savoir si la déclaration du dernier lie son cliënt. Que dans le procés une partie et son avoué doivent être identifiés, c'est la une règle qui ne vaut qu'en vertu du droit national dans le pays du juge saisi de 1'affaire. Oe droit national, il faudra 1'interpréter restrictivement en conformité avec le droit des gens. Par suite, telle disposition de loi, qui déclarerait le cliënt lié par tous les actes de son avoué, ne serait pas applicable au cas spécial du désistement de 1'exterritorialité. Mais le droit international public n'exige pas que la loi nationale s'efface quand elle donne une solution plus équitable pour les parties en cause que ne le serait le maintien pur et simple de 1'immunité de juridiction malgré la renonciation par 1'avoué (comp. nos. 15 et 58). C'est pourquoi je pense que le droit des gens ne s'oppose pas a une disposition de loi nationale, d'après laquelle la personne exterritoriale serait liée jusqu'è. ce qu'elle ait fait juger par la procédure du désaveu que 1'acte de 1'avoué dépasse la portée du mandat qu'elle avait donné. — Comp. note 787. 746) V. dans ce sens, entre autres, Loening, Ger. p. 123—124; FéraudGiiiaud, Etats I p. 106—107; Tiuepel dans v. Dynovsky p. 251. Sauter p. 27, relève la remarque suivante de Witmaack dans Archiv fuer civ. Praxis 90 p. 73: si par ex. un Etat étranger n'est pas soumis a la juridiction du juge local, il ne 1'est pas non plus a la décision de ce juge sur la question de savoir si lui, Etat étranger, a fait acte de renonciation. La remarque est juste en elle-même. Mais cela n'empêche pas que ledit juge a pourtant été appelé a rendre cette décision (ce considérant), purement préjudicielle en matière de compétence et non obligatoire. Comp. no. 114 et note 184, al. 2. 747) Elle ne 1'a pourtant pas été par la Cour d'appel de Bruxelles, 4 févr. 1893 J. D. I. 1893 p. 942, comme le dit a tort Ozanam p. 170 note 1. La Cour admit la possibilité d'une renonciation tacite. De même trib. de Luxembourg 13 janv. 1892. Comp. Rip. D. I., V. Agent diplomatique nos. 237 et 306. 1.©S. — Dans le 110. 101 j'ai déja fait allusion a la circonstance que dans la littérature et la jurisprudence il est fait un abus fréquent de la categorie de la renonciation tacite. II n'y a presque aucune exception vraie ou supposée a 1'exterritorialité qui n'ait été ramenée par quelques-uns a la soumission volontaire. Ainsi par ex. 1'exception pour actions réelles concernant des immeubles 755). Et 1'on a tenu pour une renonciation a 1'exterritorialité 1'acceptation d'une tutelle 75°) ou d'une succession de biens meubles 757). Dans la formation d'une entreprise commerciale 75S) quelques-uns voient aussi a tort une soumission volontaire a la juridiction locale, et 1'on a même pensé qu'elle était contenue dans le fait d'avoir passé, dans le pays du juge, le contrat d'oü est né le litige, conception clont l'erreur saute aux yeux a mon avis 759). Contre une telle extension arbitraire de la notion de la soumission volontaire a une juridiction étrangère, au sens technique du terme: juridiction 76°), je mets ici expressément en garde 701). 755) Comp. no. 79. 756) Comp. no. 77. 757) Ainsi Mérignhac II p. 285; comp. le no. 84 de ce livre. 758) Comp. no. 86 et Webeb p. 51. 759) On la trouve entre autres dans 1'arrêt de la Cour de cass. de Belgique du 11 juin 1903 (cité a la note 191 et au no. 177), et dans de Paepe, Compét. Etats p. 97. Comp. en outre trib. rég. supér. de Cologne, 17 ou 25 janv. 1905 J. D. I. 1906 p. 464 (465), 1907 p. 163 (164), Webeb p. 51 cf. p. 25. — Egalement faux est le pendant de 1'opinion mentionnée ici dans le texte, savoir que celui qui passé un contrat avec un Etat étranger se soumettrait par 1& volontairement a la juridiction de eet Etat. Dans ce sens est 1'arrêt de la Cour de cass. de France du 22 janv. 1849 D. P. 1849. 1. 5, 8. 1849. 1. 93. Ainsi aussi est encore par ex. la sentence du trib. de la Seine du 3 mars 1875 J. D. I. 1876 p. 271. Mais la jurisprudence francaise a depuis abandonné cette thèse; comp. Mamelok p. 145. V. aussi la-dessus entre autres Weiss V. p. 100. 760) Comp. no. 16. 761) L'élection du domicile dans un contrat n'implique pas non plus nécessairement la renonciation a 1'exterritorialité. Elle 1'implique bien s'il apparaït qu'elle a été fait en vue de procés; comp. Piétri p. 166. Trop générale est aussi a mon avis 1'affirmation de Despag.net entre 103. — Tres certainement il n'est pas permis de déduire une renonciation a 1'exterritorialité de la non-comparution de celui qui y a droit. Celui qui, cité devant un juge incompétent, ne comparait pas, ne peut être tenu pour s'être soumis a la juridiction de ce juge 762). Et comme 1'exterritorialité, a laquelle il n'a pas été fait acte de renonciation, et qui en 1'absence d'un des cas d'exception subsiste donc encore pour le procés pendant, est d'ordre public, le juge doit 1'appliquer d'office si celui a qui elle revient ne compa- autres, Cours no. 257 p. 356, 3°., Précis no. 179, p. 558, 3°., savoir que, si dans le pays du juge se trouvent des biens spécialement désignés comme gage pour 1'acquittement d'une dette, il en résulte la soumission volontaire a la juridiction (comp. le no. 88 de ce livre). On trouve une présomption, suspecte a mes yeux, de renonciation a 1'exterritorialité dans 1'arrêt du 4 mars 1885 de la Cour bavaroise des conflits, A. D. R. 1885 p. 325 (338—339, cf. 327), R. D. I. Pr. 6 p. 895 (898). La Cour vit cette renonciation entre autres dans la désignation d'un lieu de paiement. V. pour plus de détails Loening, Ger. p. 123—124; Freünd (cité a la note 691) p. 258; Seüffert dans v. Dynovsky p. 299—300. Faut-il ranger dans les cas de renonciation volontaire le fait de la part d'un prince de voyager incognito, pour le temps que dure eet incognito? La chose est douteuse. Toutefois, comme 1'incognito tant qu'il dure exclut de lui-même 1'application de 1'exterritorialité, cette question est a mon avis sans intérêt pratique; comp. no. 197. 762) C'est avec raison qu'a 1'égard de la compétence (incompétence) absolue ordinaire le trib. d'Amsterdam s'est prononcé en ce sens le 27 févr. 1911, W. v. h. R. no. 9262. Si en règle générale la non-comparution d'un assigné a pour lui des suites facheuses, la raison n'en est pas a mon avis qu'il manquait par lè, h. une obligation, ainsi que quelques-uns le pensent en Allemagne. La vraie raison est que, quand le contraire n'est pas prouvé, de la non-comparution de 1'assigné on peut induire que le demandeur n'aura pas tort. D'ailleurs 1'énoncé de cette conséquence est seulement permis au juge qui n'a pas (ici d'office) a se déclarer incompétent. Si tel doit être le cas, le fond de 1'affaire ne peut être examiné. De plus, la non-comparution de 1'assigné ne peut donner aucune présomption de tort dans le cas d'incompétence du juge, si elle ne peut être prise elle-mêmc pour une renonciation il 1'exception d'incompétence. Et cela ne peut se faire s'il y a exterritorialité. rait pas. Par conséquent une condamnation par défaut est dans ce cas interdite 70S). 104. — Tandis qu' on ne conteste pas en général m) qu'une personne exterritoriale puisse se porter demandeur 765) dans un pays étranger, on n'est pas d'accord sur le point de savoir si cela doit être entendu comme une renonciation a 1'exterritorialité 7G6). 763) V. dans ce sens Cour de Paris 23 aoüt 1870 D. P. 1871. 2. 9 (10), et implicitement 1'arrêt mentionné a la note 525 de la Cour de cass. de France du 19 janv. 1891 (expressément la conclusion du ministère public avant eet arrêt). V. en outre trib. de la Seine 10 févr. 1893 J. D. I. 1893 p. 365 (366). Mais implicitement dans un autre sens Cour de Paris 12 juin 1907 R. D. I. Pr. 4 p. 157; comp. Leven dans R. D. I. Pr. 4 p. 589. Contre un jugement par défaut V. aussi 1'Arêopage grec, décision de 1907 R. D. I. Pr. 4 p. 686, et de plus, entre autres, les écrivains suivants: Loening, Ger. p. 128; Fékaud-Giraud, Etats 1 p. 132—135, et les consultations dans v. Dynovsky p. 42 (Meili), p. 87—88 (Laband), p. 307—308 (Seüffert). Comp. aussi la remarque de AVestlake dans Annuaire 11 p. 425, d'après laquelle une sentence par défaut n'a d'autorité morale que s'il est admissible que celui qui a fait défaut n'a pas de bons arguments a présenter en faveur de sa cause, tandis que dans le cas donné la non-comparution peut avoir pour motif la connaissance qu'une sentence condamnatoire ne saurait en fait être exécutée. Cependant la considération la plus importante a eet égard est que celui qui n'a pas comparu, peut 1'avoir fait uniquement paree qu'il ne voulait pas se soumettre a la juridiction du juge et n'avait non plus a le faire. 764) V. la-dessus entre autres Rep. D. I., V. Agent diplomatigue no. 58; Piétri p. 166—168; Vercamer p. 221 et les auteurs cités par lui. Autrement, mais manifestement a tort pour un chef d'Etat étranger aussi longtemps qu'il séjourne dans le pays du juge: Mérignhac II p. 309, lequel, 1. c. p. 278 et 289, trouve parfaitement admissible qu'un agent diplomatique étranger se porte demandeur. — Valery, cité a la note 724, nie que la renonciation en général soit admissible, et implicitement aussi qu'il soit permis de se porter demandeur; il autorise pourtant, p. 693 (cf. la note 1 1. c.), pour les chefs d'Etat une exception comme s'imposant quand il s'agit de demander la délivrance d'un legs. C'est du pur arbitraire. Ce qui est nécessaire dans ce dernier cas peut 1'être aussi dans d'autres cas. 765) Formulé en termes plus généraux: peut saisir le pouvoir judiciaire local; comp. par ex. prés. du trib. de la Seine 6 déc. 1910 J. D. /. 1912 p. 1127 (1128) et en appel Cour de Paris 2 mai 1912 1. c. p. 1133 (1134—1135). 766) Comp. pro et contra dans v. Dynovsky, d'une part p. 199 (v. Stengel), II me semble que c'est bien le cas pour le rapport de droit qui est Pobjet de la demande, c'est a dire le rapport de droit dont le demandeur réclame du juge, et obtient éventuellement par 1'adjudication de son action, la reconnaissance liant les parties. Toutefois la renonciation ne s'étend pas plus loin a mon avis 707). — Le demandeur réclame uue sentence judiciaire contre sa partie adverse. II ne peut la réclamer autrement qu'en acceptant pour le rapport de droit en question la juridiction du juge qui a a rendre la sentence 76s). Et 1'affirmation de quelques-uns ™), savoir qu'admettre 228—229 (Bbie), 251 (Triepel), 322 (Bornhak), 345 (Fbeund), et d'autre part p. 11, 12 (Meili, qui se réfère a Majielok p. 159, cf. 182; contre ce dernier V. ce qui a été remarqué plus haut a la note 754), p. 86—87 (Laband), p. 281 (Kohlek), p. 301—305 cf. 307 (Secffert). — Pour la conception exposée dans le texte entre autres aussi Rivier, Pr. I p. 340; Loening, Ger. p. 125; Ozanam p. 180. — Contre: Mamelok p. 157—158; Heli.wiq, Lehrbueh (cité a la note 211) I p. 119 note 14 (comp. pourtant son System, également mentionné 1. c., I p. 74, cf. p. 75 note 1), ainsi que Weiss V p. 147—148. V. encore 1'arrêt mentionné dans la note précédente de la Cour de Paris (1. c. p. 1134), et la sentence dont appel également citée ibidem,. L'arrét parlait de renonciation. Comp. la note 699, cf. no. 92 du texte. — Dans J. D. I. 1913 p. 1276, 3°., on donne comme implicitement décidé par 1'arrêt qui y est mentionné de la Cour de Paris du 24 avr. 1913: le membre d'une légation étrangère ne peut invoquer son exterritorialité contre la compétence du juge local auquel il s'est lui-même d'abord adressé. Mais dans cette affaire, 1'on ne s'était pas réclamé de 1'exterritorialité contre la compétence du juge, mais seulement au sujet de la manière dont 1'exploit avait été porté en appel. 767) Comp. note 772. 768) Comp. aussi la décision judiciaire anglaise de 1828 dans Bentwich p. 111, et Foote (cité a la note 283) p. 152. — Une seconde question est de savoir si 1'on peut atteindre au même résultat pratique par une autre voie, par ex. par 1'entremise du gouvernement local. Cela dépend de la législation et des usages du lieu. Aux Pays-Bas par ex. ne pourrait pas è. mon avis se passer ce qui est arrivé a Berne en 1896. Alors que le ministre public frangais ne portait pas devant le juge un différend civil avec son jardinier, mais s'adressait au gouvernement fédéral suisse, celui-ci requit le gouvernement cantonal de faire expulser par la police le jardinier du canton, ce qui arriva en effet. 769) Mamet.ok et Helt.wig, cités a la note 766. la volonté de se soumettre a la juridiction du juge par le fait d'intenter une aetion serait une fiction, est a mon avis erronée. Une demande présentée avec la clause additionnelle que 1'on ne veut pas se soumettre a cette juridiction serait non recevable T7°). — Mêrae si 1'on croit qu'existe la possibilité qu'un demandeur n'a pas eu conscience de la portee du fait qu'il a saisi le juge, alors devraient pourtant intervenir toutes les conséquences qu'implique une renonciation de sa part a Pexterritorialité. Car 1'intérêt public dans le pays du juge 11e comporte pas autre chose, et de plus la plupart de ces conséquences sonl inipérieusemeut réclamées par 1'équité 771). — Une de ces conséquences est que dans ledit pays la sentence ait autorité de chose jugée pour les parties, donc aussi pour la personne exterritoriale demanderesse, qui perd son procés 772). 770) Comp. Loening 1. c.: 1'action serait a considérer comme n'ayant pas été intentée. En réalité 11 y a lei a mon avis ce qu'on appelle une protestatio actui contraria. Selon moi 1'opinion de Loening mérite la préférence sur celle de Hellwig, Lehrb. 1. c. Hellw ig présente a tort la remarque juste que 1'on ne peut pourtant pas accepter en partie, et rejeter en partie la juridiction locale, comme argument pour 1'inadmissibilité de cette renonciation. — A quelles absurdités la conception combattue ici dans le texte conduit quelques-uns, c'est ce que montre uil arrêt de la Cour en première instance d'Athènes de 1899, Z. I. R. 11 p. 4G4 (466—467). La Cour considéra que, du moment que dans 1'affaire Zappa le gouvernement grec, pour ne pas perdre tout droit a la succession de Zappa, avait dü s'adresser a la justice roumaine, sa reconnaissance de la juridiction roumaine n'était pas la suite d'une résolution volontaire, et était par conséquent nulle. 771) Comp. nos. 91, 92, 95, 96. 772) Si d'après la loi du juge 1'autorité de la chose jugée dépasse 1'objet de la demande (comp. le texte, le passage auquel se rapporte la note 767, et au no. 114), alors peut se poser la question de savoir s'il en est encore ainsi quand 1'action a été intentée par une personne exterritoriale. Ce ne peut étre a mon avis par suite de sa renonciaticn (comp. LcJ. Sa volonté de se soumettre dans une si large mesure ne saurait étre prouvée. On est peutêtre enclin a dire: son exterritorialité subsiste par conséquent pour les points litigieux préjudiciels (préalables) qui sont ici en vue (comp. note 184, al. 2). Et comme des dispositions de loi nationales, partant aussi celles relatives a l'autorité de la cliose jugée, doivent étre interprétées d'une manière restrictive, si cela est possible et nécessaire pour éviter une contradiction en reconvention. Le 9 avril 1907 le tribunal consulaire allemand de Shanghaï (contrairement a la sentence dont appel du tribunal de Tsing-tau du 22 nov. 1906) a admis la reconvention sans limites 779). 779) Comp. Abhandlungen aus clem Staats- u. Venoaltungsrecht 23 p. 11—12; de Lapradeli.e dans R. D. I. Pr. 6 p. 77—78. — V. h propos de ces décisions rendues dans le protectorat colonia! (Schutzgebiet) allemand en Chine les motifs du conllit de compétence soulevé contre 1'exécution par le ministre des affaires étrangères de Prusse, dans Z. 1. R. 20 p. 422, et les consultations dans v. Dynovsky p. 7, 12 (Meili), 86—89 (Lai:a.\d), 105 (Zorn), 147—148 (Fischer, avec mention de la littérature), 199 (v. Stengel), 230—231 (Brie), 252—253 (Triepel), 281—286 (Kohler), 323—324 (Bornhak), 345—347 (Fheund, qui revient de son opinion antérieure exposée, p. 258—259, dans son écrit mentionné plus haut a la note 691), et p. 361 (Weiss dans le sens de la sentenee citée dans le texte et a la note 777 du trib. de Brest de 1908). En ce qui concerne la littérature, voy. encore Strisower, v". Ext., lequel dans la 1". édition du Staatswocrterbuch autrichien I, 1895, p. 427, admettait pour la reconvention la soumission de la personne exterritoriale a la juridiction invoquée par elle en convention, et a modifié son opinion dans la 2'. édition I, 1905, p. 894—895. Contre la recevabilité en ce cas de la demande proprement dite en reconvention, aussi v. Bar, Th. u. Pr. II p. 637, cf. note 13 a; Habtmann dans R. D. 1. L. 1890 p. 432, 5°.; Mamelok p. 182—183, qui cite encore, p. 148, la Cour de Bruxelles, 13 aoüt 1857, comme admettant ici la reconvention, et d'après lequel, pour la reconvention en général, il serait nécessaire qu'il y eüt connexité avec la demande en convention. Cela dépend cependant entièrement des régies de la lex fori. —• Contre la recevabilité de la reconvention en ce cas, V. aussi Loening, Ger. p. 128—130; Agatii p. 35; Chbétien I no. 505 in fine; Piktri p. 168—170; Ozanam p. 183—185, et spécialement d'après le droit allemand, Heli,wig (cité k la note 129) I p. 75. En outre Weber p. 55—59, qui, p. 58, mentionne la littérature. — Des écrivains fransais la plupart pourtant estiment ici la reconvention permise. Ainsi Dkspagnet, Cours, no. 243; Féraud-Giraud, Etats I p. 109-—110, 374—375; Pradier-Fodéré, Tr. III no. 1446 in fine, et Merlin, cité a eet endroit. Ces deux écrivains ne font pas attention a ce que le fait de ne pas admettre une demande en reconvention est tout autre que celui d'exclure la faculté d'opposer la compensation par mesure de défense. En outre en faveur de la reconvention dans ce cas V. aussi de Lapradeli.e dans sa note, 8. 1912. 4. 3—4. Dans le même sens, entre autres de Stoker 8- — Dans les proces pénaux, pour autant que puisse se produire une renonciation a 1'exterritorialité 810), 011 ne devra pas, me semble-t-il, partir de la supposition que cette renonciation entraine 1'approbation de celui a qui il appartient de 1'accorder. Dans ce cas, la divergenc-e de vues ent re les intéressés est beaucoup plus vraisemblable que le contraire. Aussi ne devra-t-on pas a mon avis reconnaitre cette renonciation comme valable, si la preuve n'est pas nettement fournie de 1'approbation exigée dans 1'espèce 811). 1©9. — L'exterritorialitc de la suite dite officielle des ministres publiés existe, non dans 1'intérêt du ministre public, mais dans celui de 1'Etat qui 1'envoie. Une renonciation a cette immunité contre la volonté du gouvernement dudit Etat est donc illicite. Mais si c'est a lui qu'appartient le jugement final, il est évident qu'il laissera presque toujours a son ministre public le soin de décider dans 1'espèce. Non seulement paree que celui-ci peut le mieux se rendre compte de ce qui est désirable dans la situation donnée, mais aussi paree que le gouvernement estimera le plus souvent la question de moindre importance que s'il 3'agissait d'une renonciation faite par le ministre public lui-même, car a la différence des cette jurisprudence s'appuie sur le décret du 13 ventóse an II. Ce décret en effet, n'est pas applicable dans le premier cas. A propos du no. 107, comp. aussi les écrivains cités dans les notes du no. 106. 810) Comp. la fin du no. 99. 811) Pour les ministres publiés, c'est celle de leur gouvernement. Pour leur suite officielle et non officielle, leur familie et leurs domestiques, V. nos. 109 et 110. Pour les chefs d'Etat, même en cas de contravention, la question ne se posera vraisemblablement pas, car ils se considéreraient éventuellement comme manquant a leur dignité s'ils faisaient acte de renonciation. Dans le sens de ce qui est dit ici dans le texte, comp. pour plus de détails Vercamer p. 164—165; Harburgek p. 181—182; Mérignhac II p. 278; Villefort 1. c. p. 140, et Rivier, Pr. I p. 488, lequel toutefois estime la dóclaratiori de 1'agent diplomatique suffisante, en affaires pénales aussi, pour établir le consentement de son gouvernement h la renonciation. Ce ne peut être juste, a mon avis, que si cette déclaration fait mention dudit consentement. — Top,ar, p. 379—381, est hésitant. personnes en eause le ministre public représente lui son Etat au sens du droit international public. C'est pourquoi, surtout dans le cas visé ici, si une renonciation est faite pour 1'une d'elles par le ministre public, 1'approbation du gouvernement intéressé pourra être présumée jusqu'a preuve du contraire S12). L'éventualité qui a le plus de chances de se produire, savoir celle que seul le membre de la légation étrangère (ici en dehors du ministre public ou de son remplacant) fasse acte de renonciation Hans une affaire civile, a déja été traitée ou no. 106. II est vrai que la supposition que le gouvernement intéressé, ou pour lui son ministre public, ait donné 1'approbation exigée, ne sera pas aussi forte que dans le cas d'une renonciation effectuée par le ministre public lui-même. Mais, si je ne me trompe pas, il est peu vraisemblable que le litigant fasse acte de renonciation sans en avoir 812) Comp. aussi Strisower 1. c. p. 913 col. 2: le ministre public peut au nom de son Etat faire pour eux acte de renonciation. Comp. en outrè Agatii p. 41 (contre Bluntschli). — Vercaher p. 277—278, est d'un autre avis: ils peuvent, pense-t-il, le faire de leur propre clief. Villefort 1. c. p. 146—147, Piiillimobe II no. 187, Westlake, P. 1. L. p. 280, Nelson (eité a la note 283) p. 403, Tasset p. 108—109, disent: le ministre public ne peut faire acte de renonciation pour les membres de la légation autres que les fonctionnaires qui ont été nommés par lui. C'est la une conception fausse a mon avis, quoiqu'elle repose sur cette idéé juste que 1'exterritorialité des personnes dont il s'agit n'existe pas en vue de 1'avantage du ministre public, ce qui est pourtant applicable aussi aux membres de la légation nommés par lui. — Rivier, Pr. I p. 497, est d'avis que les membres de la suite officielle peuvent faire acte de renonciation, toutefois avec 1'autorisation du ministre public. De même Jordan, préface d'OzANAM p. XX. Ce qui est dit ici dans le texte n'est pas en contradiction avec cette opinion. — Le juge civil de Buenos-Ayres n'a pas eu tout a fait raison a mon avis en considérant dans sa sentence du 19 mai 1911, J. D. 1. 1911 p. 128, R. D. I. Pr. 7 p. 717, que peut faire acte do renonciation, non le membre d'une légation étrangère, mais son Etat seul; d'oü il tira la conséquence que si ledit membre a fait eet acte, il est de nul effet, et il n'y a pas lieu de rechercher si le consentement de son gouvernement a été demandé et refusé. -— Sur la question traitée ici, comp. aussi les décisions citées dans les notes 791 et 792 de la Cour de Paris et du trib. de la Seine, exigeant 1'autorisation du gouvernement étranger, ainsi que Leven 1. c. p. 593—595 et A. Rolin dans J. D. I. 1906 p. 757. infoimé préalablement le ministre public; 1'argumentation dans les deux cas reste donc la même, et par conséquent aussi la décision. Aux affaires pénales s'applique ce qui a été dit en général au no. 108. >Si la ïenonciation est faite dans 1'espèce par le gouvernement étranger, ou en son nom par son ministre public, il n'y a pas lieu a mon avis d'exiger encore la participation du membre intéressé de la légation. Car rexterritorialité n'a pas du tout été donnée a cette categorie de personnes dans leur intérêt mdividuel 813). S'il s'agit du ministre public lui-même, Fappréciation a eet égard pourrait être différente, a savoir que son exterritorialité existe aussi dans son intérêt, quoiqu'elle découle du droit de son Etat a rexterritorialité S11). Le membre de la légation qui remplace temporairement le ministre public est complètement assimilé a ce dernier tant que dure 1'intérim. De 1 exterritorialité des cnefs d'Iïtat et des ministres publics dépend entièrement celle des membres de leur familie, et de leurs domestiques 813). A cause aussi de 1'origine historique de cette exterritorialité Slb), on doit admettre a mon avis qu'il n'appartient pas a ces derniers, mais seulement au chef d'Etat, et respectivement au ministre public, de décider dans 1'espèce s'il convient de faire ou de ne pas faire usage de rexterritorialité S17). Cependant la cliose peut se passer de cette manière que les personnes en question font acte de renonciation avec le consentement (non a presumer) du chef de leur familie, ou de leur maitre. Mais 1 approbation du gouvernement de 1'agent cliplomatique ne me 813) Comp. aussi Dudley Field (cité a la note 283) no. 147, cf. no. 146 1. c. S14) Comp. Strisoweb 1. c. p. 894. 815) Sur la suite non officielle, ccmp. no. 230. — V. d'ailleurs Jordan, préface ü'Ozanam p. XX—XXI. Comp. pourtant aussi Stkisower 1. c. p. 913 qui admet que les membres de familie ont de leur propre chef droit è, 1'exterritorialité. V. concernant une femme résidant séparée de son mari par autorisation judiciaire, trib. de la Seine, 18 nov. 1907 (sentence citée a la note 792, et sur laquelle je reviendrai dans la note 818). 816) Comp. no. 64. 817) Comp. Dtdley Field, cité a la note 813. Jur. & dr. i. p. ^ semble pas ici nécessaire. En ce qui concerne 1'exterritorialité des domestiques et de la suite non officielle, pour cette raison qu'elle n'est pas proprement dans 1'intérêt de 1'Etat qui envoie le ministre public. Et en ce qui concerne les membres de la familie du ministre public on doit, pour les affaires civiles, arriver, a mon avis, a la même conclusion. On ne peut pas dire tout a fait la même chose pour les affaires pénales £n"). Cependant en matière pénale aussi le ministre public ne fera pas a la légere acte de renonciation pour eux; il peut juger de 1'utilité de cette renonciation d'une manière plus objective que s'il s'agissait de renonciation pour luimême, en sorte que 1'on peut a mon avis présumer sans hésitation que son gouvernement s'en est entièrement remis a lui pour ces affaires 8I8). f 18. — S'il se produit un des cas traités dans les nos. 108—110, et si le juge pense avoir des raisons particulières de douter de la réalité du consentement de celui qui a a le donner, il pourrait alors 817 a) Comp. no. 64. 818) V. dans 1'esprit de ce qui est dit ici dans le texte, Westlake, P. I. L. p. 280; Phillimore II no. 186; Rivier, Pr. I p. 497; de Paepe, Compvt. Etats p. 202. Comp. aussi Fauchille au no. 7111 du Manuel de Bonfils, 7". éd. note 2 p. 481—482; A. Rolin dans J. D. I. 1906 p. 756—759; Robin dans R. G. D. I. 14 p. 165 cf. 159, et Leven, cité a la note 812. V. en outre Ozanam p. 187—188, qui combat 1'arrêt, rendu dans un autre sens, de la Cour de Paris du 6 aoüt 1908, D. P. 1908. 5. 57, R. D. I. Pr. 5 p. 175. Dans eet arrêt 1'autorisation du gouvernement étranger était estimé nécessaire, même pour la renonciation a 1'exterritorialité faite par la femme d'un secrétaire de légation, dont 1'exterritorialité d'ailleurs est trés douteuse (V. no. 236). Comp. aussi dans la Revue citée 1. c. la note 2 de la Rédaction p. 1ï7 178 dësapprouvant eet arrêt par lequel était annulée la sentence du tiib. de *a Seine du 18 nov. 1907, signalée plus haut dans les notes 792 et 815. Cette sentence avait admis 1'exterritorialité de ladite femme qui par autorisation judiciaire vivait séparée de son mari, quoique ce dernier se füt refusé a reconnaitre cette exterritorialité. Même si cette décision avait visé la femme d'un ministre public, dont 1'exterritorialité n'est pas en général incertaine, alors encore elle aurait été contestable è, mon avis a cause de la séparation autorisée; comp. less auteurs cités k la note 1293. V. aussi Rfip. D. v". Agent diplomatiquc nos. 111 et 207. a mon avis, en 1'absence de régies positives dans 1'espèce, demander d'office la partie en cause qui veut faire acte de renonciation, par 1'intermédiaire du Département des affaires étrangères de l'Etat du juge (avec le concours du Département de la justice), de lui touinii des renseignements dans un certain délai. Si ces renseignements ne lui sont pas donnés, le juge pourrait, me semble-t-il, renouveler sa demande, avec cette clause qu'en 1'absence de toute information après 1'expiration de ce nouveau délai, le silence sera considéré comme une approbation S1°). D'ailleurs, je ferai remarquer encore que ce qui est dit dans les nos. 106—110 ne peut être prouvé comme étant en tous points du droit des gens coutumier, mais est déduit de ce qui est établi comme tel. Par conséquent, on devrait éventuellement s'en écarter, s il etait démontre qu'il existat une régie de droit coutumier différente. Toutefois je n'en ai trouvé aucune tracé. Section IV. L'exterritorialité en cos de conflit avec l'Etat intéressé. 44®. — La rupture des relations diplomatiques n'est pas un obstacle a la reconnaissance de 1'immunité de juridiction, car cette rupture n'implique pas la négation de la qualité de celui dont l'exterritorialité pourrait être mise en question 820). V. Bynkershoek 821) et Vattel 822) enseignent que même 1'explosion d'une guerre ne supprime pas les privileges des agents diplo- 819) Comp. note 806. 820) Comp., quoique cette décision ne vise pas l'exterritorialité, trib. de Gand 15 janv. 1884 Pasicr. beige 1884. 3. 39, et Gidel dans R. G. D. I. 18 p. 619—620. — Dans le sens indiqué ici dans le texte, pour l'exterritorialité des agents diplomatiques, Rivieb, Pr. I p. 513. — Comp. aussi concernant un chef d'Etat voyageant incognito dans de telles circonstances, Guéhin dans R. G. D. I. 16 p. 95—99; il n'est pas dans le vrai è. mon avis, par suite entre autres d'une conception erronée de 1'incognito; comp. note 1176. 821) De f. I. cap. 22 in fine. 822) Vattel liv. IV § 86. matiques S23). C'est un motif de mettre en doute la justesse de 1'opinion S24), d'après laquelle 1'exterritorialité personnelle tant que réelle existe uniquement en temps de paix, paree qu'en temps de guerre d'autres régies entrent en vigueur qu'en temps de paix. Quoique cela puisse être vrai, la guerre ne met pourtant pas entièrement hors d'usage toutes les regies qui valent pour le temps de paix 825). — Pour les agents diplomatiques la question a une importance passagère, savoir aussi longtemps qu'ils ne sont pas partis. Pour les Etats et les chefs d'Etat, des proces civils sont pourtant toujours possibles. Et quoiqu'il soit compréhensible qu un Etat soit peu porté a des égards particuliers vis a vis de celui avec lequel il est en guerre, on ne doit pourtant pas perdre de vue, d'une part que les exigences de la guerre ne demandent pas qu'il soit dérogé a 1'exterritorialité, et d'autre part que des Etats belligérants eux aussi sont égaux et indépendants 1'un de 1'autre, alors même que 1'un vise a assujettir 1'autre. En sorte que les raisons de 1'immunité de juridiction subsistent encore S2°). — Toutefois cette immunité 823) V. aussi Cour suprème (ObergeHchtshof) d'Autriche 10 févr. 1869 J. D. I. 1876 p. 44 (avec référence a Heffteb § 223): la guerre avec un Etat suspend les privileges des agents diplomatiques de eet Etat, mais ne les supprime pas. Comp. en outre Lémoxon dans J. D. I. 1907 p. 689; Valer\, Man. no. 84, et Tobar p. 503—505, ainsi que pour 1'inviolabilité des agents diplomatiques, Bonfils, Man. no. 688, ƒ. Mais comp. aussi la remarque dans R. G. D. I. 14 p. 179: les privilèges d'un agent diplomatique ne subsistent dans ce cas que durant le temps qui lui est nécessaire pour son départ. (Comp. les écrivains cités a la note 1230). 824) Telle semble être celle de Mabx p. 48. 825) Comp. trib. de Larisse 1913, Qucstions Pratiques de Droit Internat. Privc 1913 p. 264: „La guerre n'anéantit pas le droit". V. aussi Heilbobn dans H. 8. S. I, 1 p. 24—25, 47—48; Jellinek (cité a la note 497) p. 97—98; Politis dans Annuaire 24 p. 215—216, et Annuaire 25 p. 611—634, 648—649. V. en outre les auteurs cités dans W. v. h. R. no. 9695 p. 3 note 1, et Riese dans D. J. Z. 1915 col. 67—71. 826) Comp. la divergence d'opinion a eet égard pour les chefs d'Etat entre Blu.ntschli, V.r. no. 130, c, et Loening, Oer. p. 150. — Dans le même sens qu'ici dans le texte, V. trib. région. de Leipzig 5 nov. 1914 D. J. Z. est inexistante a 111011 avis pour 1'équipage des navires de guerre qui ne sont pas encore partis au commencement de la guerre, quoique a eet égard on ait émis une opinion différente S27). § 3. Appréciation judiciaire des actes se rattacliant a un service public de 1'étranger 828) par rapport a l'exterritorialité. 113. — On trouve chez les écrivains,/et en particulier diez ceux qui veulent limiter 1'immunité de juridiction des Etats a leurs actes accomplis jure imperii, et respectivement celle des chefs d'Etat et des agents diplomatiques a ce qu'ils font dans 1'exercice de leurs fonctions —Jl'idée fréquente qu'en raison de cette immunité de juridiction le juge ne peut se prononcer sur les actes se rattacliant a un service public (en particulier sur les actes d'autorité), émanant d'un autre Etat, notamment du gouvernement ou des représentants au sens du droit international public de eet Etat. Cette idéé est pouitant fausse a differents points de vue.-_C'est ce que je vais développer dans les numéros suivants (114—120) J HA. Un premier vice de la these exposée dans le 110. 113 1915 col. 70, et en appel trib. rég. supér. de Dresde 14 nov. 1914 ibidem; en outre Riese 1. c. col. 68. L'exterritorialité dite réelle n'existe durant la guerre qu'a titre d accessoire de 1'immunité d'un agent diplomatique prêt a partir, les belligérants n'ayant pas le devoir de respecter les exigences de leurs services publics mutuels. Comp. note 827. 827) Tasset, p. 264—265, est d'avis que 1'explosion d'une guerre ne supprime pas 1 exterritorialité du navire de guerre. II songe manifestement au cas oü 1'Etat du séjour est partie belligérante contre 1'Etat du pavillon. Dans un autre sens que Tasset, voy. Th. Oktolan I p. 282; Mittelstein dans 7j. 1. R. 2 p. 248, 5°.; Tobae p. 609. 828) Les expressions: „acte se rattacliant è. un service public", „acte administratif et „acte officiel" sont employés dans ce paragraphe dans un sens général et vaste, et non dans la signification juridico-technique spéciale qu'on y attaché dans tel pays déterminé. Tant les „actes de gouvernement" d'une part, que les „actes de puissance publique" ou „d'autorité" et les „actes de gestion publique" d'autre part, y sont compris. est sa formule trop ample. Je n'insiste pas encore sur ee que selon moi il serait nécessaire d'ajouter: non autrement qu'en vertu de la volonté de 1'Etat intéressé S2°). De plus d'importance est le fait que la these en question omet de distinguer entre les considérants purement préjudiciels dujuge S30), et une déeision qui de sa nature tend a lier les parties.ill est vrai que cette distinction disparait pour le droit national de 1'Etat du juge, lorsque d'après ce droit la sentence n'a pas uniquement autorité de chose jugée concernant le rapport de droit pour lequel 1'instigateur du proces a fait appel a la déeision du juge, mais aussi concernant toutes les questions que lui juge a a examiner pour arriver a décider sur le fond (les questions préalables ou points litigieux préjudiciels). Mais il s'en faut que ce soit partout le cas. Tandis qu'aux Pays-Bas par exemple 1'étendue dite objective de 1'autorité de la chose jugée 831) est mise en question, les législations allemande et autrichienne entre autros contiennent des dispositions qui dénient toute autorité de chose jugée aux considérants purement préjudiciels S32). La oü existent de semblables dispositions de loi 333)7) le juge a donc souvent a rendre, sous la forme de considérants purement préjudiciels, une 829) Comp. p. 278 et no. 126. 830) II arrivé parfois qu'un point litigieux préjudiciel (préalable) soit en même temps 1'objet de la demande et par suite celui aussi du jugement. Ainsi par ex. ine semble-t-il, 1'indu dans la répétition de 1'indu, selon le droit francais et néerlandais. — Pour la signification du mot „préjudiciel ici, comp. le no. 21. 831) Cela veut dire: 1'étendue de cette autorité en ce qui concerne les différentes parties dont le jugement se compose, savoir les considérants et le dispositif au sens matériel, la déeision proprement dite. (Cette distinction n'est pas tout a fait la même que celle entre motifs et dispositif au sens formel.) 832) Comp. le § 322 (ancien 293) du Code de proc. civ. allemand, et le § 411 du Code de proc. civ. autricliien. 833) Que 1'art. 1351 du Code civil francais et 1'art. 1954 du Code civil néerlandais ne contiennent aucune solution a ce sujet, c'est ce que 1'on peut soutenir d'un point de vue historique; comp. A. Anema, C. Asser's Handleiding . . . Nederlandsch burgerlijk recht (Le Manuel ... de droit privé néerlandais de C. Asser) V, 1912—1914, p. 337—340, cf. p. 341 359. Rome dans leurs arrêts du 24 mars 1881 et du 12 juin 1885 s"). II ne semble pas que dans ces arrêts il ait été tenu compte de la distin et,ion signalée au no. 114 entre une décision revêtue d'autorité et des considérants purement préjudiciels. La distinction a été tres certainement négligée dans un ordre de cabinet prussien du 9 avril 1835 833), qui disait: Die Souveraenetaetshandlungen eines Landesherrn koennen der Eroerterung vor den Gerichtshoefen eines fremden Staates . . . nicht untenvorfen werden. Dans 1'ordre cité, Z. V. 6 p. 239. D'autres sentences (lisent que 1'extradition elle même est un acte de haute administration qui échappe a toute appréciation et a tout contröle de 1'autorité judiciaire. Ainsi Cour de cass. de France, arrêts du 13 avr. 1876 D. P. 1876. 1. 512, J. D. I. 1876 p. 180, du 2 juill. 1898 J. D. I. 1900 p. 578, et du 1 juill. 1899 J. D. I. 1899 p. 1009. La note h la page 1010 cite la jurisprudence antérieure. Dans le même esprit Cour de Liège 25 nov. 1910 J. D. 1. 1912 p. 270. La note I, 1. c., cite la littérature et la jurisprudence antérieure beige, et la décision de 1910 y est approuvée pour le même motif que donna 1'arrêt de la Cour d'Amsterdam, mentionné ici dans le texte. Du même avis était dans cette affaire la Cour de cass. beige 9 janv. 1911 Pasicr. beige 1911. 1. 78. Comp. encore la Cour suprème d'Allemagne, arrêts du 18 sept. 1896 Entscheid. Strafsachen 29 p. 63 et du 9 avr. 1903 J. D. I. 1905 p. 1268, et trib. fédéral suisse 5 sept. 1884 J. D. I. 1884 p. 245. V. en outre Herbeaux dans J. D. I. 1893 p. 1052—1053; Bonfils, Man. no. 481, 2°.; Despagnet, Cours no. 303; Dalloz, Rep. V. Traité internat. Suppl. nos. 74 ss.( Annuaire 5 p. 99, 130 (XXVI0.), 11 p. 204, 209—213; 13 p. 17—35, 335; R. D. I. L. 1911 p. 390—391; E. Muelleb dans A. D. R. 1887 p. 576—582; Kohleb dans Schuecking, Das Werk vom Haag II, 1914, p. 124—133, qui, a la page 125 note 20, cite quelques arrêts récents, et dont 1'exposé, p. 125— 127, est basé sur la conception, erronée a mon avis, que c'est 1'extradition qui fonde la juridiction (1. c. p. 125). — Parmi les auteurs, qui pour 1'extradition en général défendent une autre opinion que celle énoncée au début de cette note, V. notamment Diena dans R. G. D. I. 12 p. 517—520, 525—526, 540—544. 837) J. D. I. 1883 p. 75 et 1886 p. 747. Dans 1'arrêt de 1885 toutefois pour des motifs liés a la question de savoir jusqu'a quel point les effets en droit public d'un traité pourraient être examinés par le pouvoir judiciaire en Italië, et par suite aussi a la notion des actes de gouvernement; comp. no. 116 et note 845, al. 2. 838) Cité dans Loening, Oer. p. 35 a la note de la page 34. t ette affirmation est motivee uniquement par des arguments qui visent la décision revetue d'autorité (Entscheidung), nommée elle aussi a cöté de 1'appréciation (Eroerterung), mais qui sont sans intérêt pour 1'appréciation purement préjudicielle S3°). Tandis que la Cour de Liège a estimé permise 1'appréciation purement préjudicielle d'un acte officiel étranger M0), en 1880 la Cour de Paris a été d'une opinion différente pour des actes qu'un ancien agent diplomatique étranger avait accomplis naguère dans 1'exercice de ses fonctions 841). 839) C est ainsi que le trib. de la Seine dans sa sentence du 16 mars 1864, G'azette des trib. des 11 et 12 avr. 1864, parle dn 1'incompétence du juge francais „pour connattre des actes de gouvernement étrangers et pour les apprécier". Comp. en outre une sentence du même tribunal du 5 févr. 1874, 1. c. no. du 6 févr., cf. no. du 28 janv. 1874. V. aussi Cass. beige 5 mai 1913,' Pasici. beige 1913. i. 223: le juge ne peut apprécier . . . 1'acte d'un magistrat . . . étranger, couvert par le principe ... de la souveraineté des Etats et de leur indépendance les uns vis-a-vis des autres. Comp. encore de Louter, V.r. I p. 246, dont 1'argumentation vise pourtant uniquement la décision liant les parties. C'est souvent le cas de ceux qui déclarent interdite 1'appréciation d'actes officiels étrangers. Ainsi Fiohe. N. D. I. P. I no. 424, comme il ressort de ses exemples, a lui aussi uniquement en vue la décision ayant ladite autorité. De même la Cour de Bruxelles, arrêts du Ier. juili. 1891 J. D. I. 1893 p. 224, W. v. h. R. no. 6087, et du 22 nov. 1907 Pasicr. beige 1908. 2. 55, J. D. I. 1908 p. 210, R. D. I. Pr. 5 p. 956 (958—959). — Parfois il li apparalt pas clairement si, quand on dit que 1'appréciation de la validité d'un acte d'administration étranger est interdite, on entend par la uniquement la décision ayant autorité de chose jugée, ou aussi les considérants purement préjudiciels; comp. par ex. trib. de Liège 20 mai 1896 J. D. 1 1897 p. 837. 840) Cour de Liège, arrêt du 30 janv. 1909, Pasicr. beige 1909. 2. 175 (176 col. 1) — réformant trib. de Liège 23 juill. 1907 Rép. D. I., V. Brevet dinvention no. 631 (cf. no. 630) — et (ou est-ce le même?) arrêt portant la date du 2 mars 1909, D. J. Z. 1911 col. 100. La Cour a décidé que, quoique le juge ne soit pas compétent pour anuuler un brevet d'invention délivré par un Etat étranger, il peut pourtant rechercher si le brevet a été accordé légalement ou non. 841) Comp. è, ce sujet le no. 122. — L'arrêt que j'ai en vue ici est celui de la Cour de Paris du 26 févr. 1880 D. P. 1886. 1. 394. peut être omise: quand il s'agit par ex. de la légalité de 1'acte de célébration d'un manage contracté a 1'étranger. Dans les traités de la Haye du 12 janv. 1902 relatifs au manage et au divorce, une telle appréciation est supposée comme permise S40). Sans doute il ne s'ensuit pas directement que la même chose vaille eu dehors des cas auxquels s'appliquent ces traités. Mais pour prouver le contraire il faudrait citer une défense qui ne se trouve pourtant pas dans le droit des gens. En général le juge n'a pas seulement a prononcer d'après son droit national, mais aussi d'après le droit étranger, s'il y a lieu. Et 1'on doit aussi 1'admettre pour 1'appréciation purement préjudicielle d'actes officiels étrangers, partout oü il est de règle que le juge décide lui-même sur chaque point liti- autres p. 181—183, 258—263 1. c.), conception originale, mals erronée a mon avis. V. en outre Cass. fr. 8 mars 1913 J. D. 1. 1914 p. 964 avec note 1. c. p. 966, et a propos de 1'arrêt de la même Cour du 23 févr. 1910, D. P. 1911. 1. 233, a la page 234 notes 9—10 le renvoi a la jurisprudence antérleure et aux notes dans D. P. Et V. la jurisprudence citée a la note 836, pour autant qu'elle a trait a ce point. De plus la fin des conclusions de 1'avocat-général devant la Cour de Paris, 14 déc. 1911, R. D. I. Pr. 8 p. 82—84, et la jurisprudence qui y est citée. V. aussi Rrp. D. v". Acte de gouvernement nos. 13—28. Sur 1'arrêt de la Cour de cass. du 27 juill. 1877, D. P. 1878. 1. 137, comp. la note de Béquet ibidem. — V. en outre v. Holtzendorff dans If. II. 2, note 3 p. 32—33; Ch. de Boecic dans Despagnet, Cours p. 701—702 (au no. 450 bis); Un Magistrat de Paris dans J. D. I. 1913 p. 23—29, et G. Appert dans J. D. I. 1899 p. 433—461, qui combat la doctrine de la Cour de cassation de France. Dans 1'esprit de cette jurisprudence quant a 1'interprétation de traités, comp. aussi Cour de cass. de Rome 13 déc. 1900, J. D. I. 1905 p. 448, dont les considérants disaient que 1'interprétation d'un traité par le juge d'un Etat ne lierait pas les deux Etats. En employant eet argument 1'arrêt négligé la distinction indiquée au no. 114 entre 1'appréciation purement préjudicielle et la décision liant les parties. Sur le sujet traité ici, comp. encore Triepel, V.r. u. L.r. p. 440—443; W. Kaofjiann p. 87—89 et Dalloz qui y est cité; en outre comp. 1. c. p. 90—91 pour la conception aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord; V. aussi 1. c. p. 93, 4°. et sur 1'interprétation en question liant les Etats contractants, 1. c. p. 101—102. — Comp. encore la fin du no. 21 de ce livre. 846) Comp. la fin de 1'art. 2, al. 2 et 1'art. 5, al. 1 du premier traité mentionné, ainsi que 1'art. 7 du second traité. gieux incident, alors même que cette décision ne serait pas de sa compétence si elle était 1'objet d'un proces distinct. D'après ce qui précède, le droit des gens ne s'oppose pas a ce que dans les pays oü la décision (le considérant) purement préjudicielle n a pas autorité de chose jugée, le juge puisse être compétent pour cette décision, même quand elle a trait a la légalité d'un acte officiel étranger. Mais on doit arriver a la même conclusion a mon avis pour le juge d'un pays, oü d'après le droit national 1'autorité de chose jugée est attribuée a la sentence pour toutes les décisions préjudicielles qui y sont contenues. Car le droit national devra sur ce point être interprété d'une manière restrictive, conformément au droit international public, avec cette conséquence que ce qui serait une décision liant les parties, si elle concernait une question préalable ou préjudicielle de droit simplement national, est dépourvu de ce caractère d'autorité si la décision ne peut lier les parties d'après le droit international public 8iT). 11?>. — II vaut la peine de faire remarquer que tandis que plusieurs tiennent pour interdite toute appréciation judiciaire d'actes se rattac-hant a un service public étranger ou du moins d'actes de puissance publique étrangers, on se place moins souvent a ce même point de vue en ce qui concerne les jugements étrangers qui sont pourtant eux aussi 1'expression d'une souveraineté étrangère. Quand il s'agit de 1'autorité a attribuer a un jugement étranger, spécialement dans le cas oü 1'exécution en est demandée, dans différents 847) II ne faut pas penser que si 1'on admet ce qui est dit ici dans le texte, la règle énoncée au no. 117 perd sa raison d'être pour le motif que la décision ne pourrait lier le fonctionnaire étranger au retours du droit des gens qu'en vertu de dispositions de lois nationales contredisant ce droit, dispositions n'existant guère dans 1'espèce. La décision que vise le no. 117 n'a pas simplement trait a un point litigieux purement préjudiciel. Elle est le dispositif (au sens matériel) lui-même, ayant autorité de chose jugée, et qui, dépourvu de cette autorité, perdrait presque tout son effet. On peut bien soutenir la these suivant laquelle le droit des gens implique qu'une telle décision, une fois rendue, n'a pas ladite autorité (comp. par voie d'analogie le no. 278). Mais ce n'est pas lk une raison de dire qu'il serait permis au juge de la rendre. pays soit le législateur, soit simplement la jurisprudence, professen! la doctrine d'après laquelle 1'examen porte non seulement sur la compétence du juge étranger, mais aussi sur la justesse de sa sentence, et par suite aussi sur 1'accord de cette sentence avec la loi étrangère. Cela coneerne des jugements civils définitifs, rendus en juridiction contentieuse. J'ai dit : 1'examen ne porte pas seulement sur la compétence. Le viee d'ineompétence est en effet particulièrement grave. Mais si 1'on devait admettre qu'en vertu de 1'indépendance réciproque des Etats 1'appréciation d'un acte officiel étranger est interdit au juge, ne s'ensuivrait-il pas que ne pourrait non plus lui être permise 1'appréciation de la compétence soit d'un fonctionnaire administratif soit d'un magistrat ou tribunal judiciaire? N'y aurait-il pas inconséquence a répondre négativement? Les opinions different, il est vrai, d'abord sur la question de savoir si 1'enquête relative a la compétence judiciaire étrangère doit se faire d'après la loi étrangère ou d'après la loi du juge qui a a 1'examiner 84S), et aussi sur le point suivant: est-ce que eet examen doit concerner uniquement la juridiction proprement dite (la compétence dite générale), ou bien doit-il s'étendre a la compétence au sens restreint, c'est a dire a celle du tribunal déterminé qui a prononcé? Souvent cette dernière opinion n'est pas admise. Dans cette solution 1'inconséquence signalée plus haut ne disparaït pas tout a fait puisque, comme il a été dit aux nos. 29 et 45, en règle générale chaque Etat peut fixer a sa convenance les limites de sa prop re juridiction. Pourtant ses proportions sont-elles considérablement réduites. Mais ladite inconséquence n'apparait-elle pas de nouveau dans toute son étendue si le juge, comme il 1'a fait en Suisse, relativement a une mesure d'instruction pénale, recherche, en premier lieu si le tribunal étranger a été constitué d'une manière illégale d'après la loi étrangère, et en second lieu, si ce tribunal est, oui ou non, un tribunal d'exception S40) ? 848) Comp. notes 228 et 229. 849) V. pour un mandat d'arrêt, sur lequel s'appuyait une demande d'extradition, trib. fédéral suisse 20 juin 1891 J. D. I. 1891 p. 857 (865—866), 18©. — II a été dit au no. 113 que la théorie d'après laquelle, en raison de 1'immunité de juridiction, le juge ne pourrait pas apprécier des actes se rapportant a un service public (et spécialement des actes d'autorité) émanant d'un autre Etat, surtout du gouvernement ou des représentants au sens du droit international public de eet Etat, est fausse a bien des égards. Elle 1'est encore pour le motif suivant. II est vrai que de l'exterritorialité découle naturellemen t Pinterdiction pour le juge d'exercer son pouvoir de commandement et de contrainte judiciaire sur ceux qui jouissent de 1'immunité de juridiction, pour leurs actes d'autorité et de gestion publique. Mais en ce qui concerne ces actes la même interdiction existe quand ils procèdent d'autres personnes morales publiques ou de fonctionnaires dépourvus d'exterritorialité, en sorte que cette interdiction est londée a tort sur 1'immunité de juridiction. La vérité est que, comme 1'exterritorialité elle-même, elle résulte de 1 indépendance réciproque des Etats, indépendance qui quoique en général relative, est pourtant précisément absolue 850) en ca qui concerne la gestion de leur service public 8"). Quant aux personnes morales publiques sans exterritorialité on peut se demander s'il ne cf. p. 828 838, 845 -850, 857, 861—863, et la note 1 1. c. p. 866. Quant au premier point visé lei dans le texte, comp. 1. c. p. 834, 846—847, 866, 3°. in fine. — Dans les questions telles que celles qui étaient décidées'par 'l'arrêt cite, ïl s'agit en premier iieu de 1'interprétation du traité en cause, et res- pectivement des lois nationales, conformément a leur véritable portêe. Au reste, si le tribunal fédéral suisse partageait 1'opinion qui est défendue aux nos. 114 et ss. de ce livre, il n'y a pas lieu de lui reprocher une inconséquence. Néanmoins la justesse de la décision de 1891 au sujet du tribunal d'exception me parait trés douteuse. La question n'est pas la même que celle de savoir si 1'Etat requis peut refuser 1'extradition dans le cas oü 1 extradé serait traduit devant un tribunal d'exception. 850) Comp. no. 59 et note 496. 851) V. Cour de Bruxelles, Ier. juiil. 1891, citée a la note 839, et comp. la sentence, confirmée par eet arrêt, du trib. de Bruxelles du 28 juill. 1890, J. D. I. 1891 p. 1012, ainsi que Loening, Oer. p. 121—122 note 3, sur la Cour de Paris 23 aoüt 1870 D. P. 1871. 2. 9 (10). Comp. en outre trib. de Rouen 2 mars 1885 J. D. I. 1885 p. 427 (428), et Fiohe, N. D. /. P. I no. 382- v. Bar Th. ti. Pr. II p. 664. Jur. & dr. i. p. 21 faut pas concéder que le juge a a s'abstenir de toute tentative de se mêler par voie d'autorité d'actes administratifs accomplis dans un Etat étranger, et émanant de provinces ou communes autonomes 852) de eet Etat, sauf le cas de soumission volontaire de leur part 853). Et cependant il est certain que ces provinces et communes sont dépourvues d'exterritorialité 854). La conséquence doit être que le droit international public implique bien 1'interdiction de toute ingérence impérative dans des actes de puissance publique émanant d'un Etat étranger, mais que cette interdiction qui existe même s'il n'y a pas exterritorialité, ne peut reposer sur 1'exterritorialité. C'est pourquoi il y a lieu de souscrire a la remarque qui a été faite 855), savoir que ceux qui limitent 1'exterritorialité aux actes accomplis jure imperii ne font en réalité autre chose que la nier, sinon formellement, du moins 852) Le mot autonomie est souvent employé a tort. J'attire 1'attention sur le fait qu'il n'a pas la même signification que le mot souveraineté. 853) Comp. k ce sujet les nos. 99, avant-dernier alinêa, et 126. 854) Voy. Despagnet, Cours, au commeneement du no. 257, et Cour de Paris 19 juin 1894 D. P. 1894. 2. 513, J. D. I. 1894 p. 1057 (comp. aux pages 1052—1053 les conclusions du ministère public). — La théorie différente énoncée dans le rapport de 1892 du Conseil fédéral suisse (J. D. 1. 1894 p. 1063), savoir que dans le procés alors pendant la ville de Genève représentait le canton du même nom, aura sans doute été inventée pour le besoin de la cause. A relever aussi ce qui est dit par Audinet dans R. G. D. I. 2 p. 391 392. Ce dernier parle lè. d'Etats, membres d'un Etat fédéral, auxquels il dénie rimmunité de juridiction en général. II n'y a pas lieu d examinei ici s'il a raison en cela (comp. la-dessus nos. 180—182). Mais a cause précisëment de son opinion a eet égard, sa remarque est importante aussi pour des provinces et des communes, quoiqu'elles ne puissent du reste être assimilées aux Etats en question. Comp. encore le considérant final de la sentence, citée a la note 839, du trib. de la Seine du 5 févr. 1874, savoir qu'il était indifférent pour une action en indemnité a cause d'actes d'administration ou mesures de police, intentée contre le Khédive d'Egypte, que ce dernier dut être considéré comme prince souverain, ou que 1'Egypte füt une province de la Turquie. 855) V. par ex. Harburger, p. 185; comp. note 620. matériellement. En effet sans exterritorialité le résultat pratique serait a peu pres le même. II subsisterait cette seule différence qu'au lieu de prononcer sa propre incompétence par défaut de juridiction, le juge aurait simplement a déclarer le demandeur non-recevable dans son act ion. quand il est demande une ingérence impérative comme celle qui a été indiquée plus haut. Pour cette considération notamment, que le juge doit s'abstenir d'une telle ingérence impérative même si, non seulement sa juridiction, mais aussi sa compétence ratione materiae et ratione personae pour le litige, sont établies d'une manière incontestable 856). 481. — L'interdiction de toute ingérence impérative du juge dans le service public d'Etats étrangers vaut également — ainsi qu il a éte dit deja au no. 117, et il y a été encore fait allusion au no. 120 — pour des actes accomplis par des fonctionnaires dépourvus d'exterritorialité. Ce principe me semble être a la base de la jurisprudence frangaise 837), qui d'ailleurs n'est pas en tous points 856) Comp. note 300. L immunitê de juridiction est un droit personnel existant en faveur de quelques personnes morales et naturelles. Le fait que les actes de puissance publique d'un Etat sont soustraits a la döcision ayant autorité de chose jugée du tribunal d'un autre Etat, par contre, repose sur la nature de 1'acte accompli. Comp. a ce sujet la note de Politis dans D. P. 1907. 2. 282 col. 1. 857) Sur la jurisprudence francaise, V. outre la note 876, entre autres les écrivains suivants qui la défendent et mentionnent aussi en détail la littérature, savoir: Féradd-Gibaud, Etats II p. 198—203, cf. 208; Despagnet, Cours no. 363, 5°.; Bonfils, Man. nos. 756 et 757; Weiss Y p. 136 137; Aüdinet k la note dans 8. 1902. 2. 73—74; la Rédaction de R. D. I. Pr. 1 p. 197, a la note; Chervet dans R. D. I. Pr. 9, note 1 aux pages 422—423; Valeby, Man. no. 100; Jobdan dans R. D. I. L. 1906 p. 722—726, cf. 730 731. Comp. ce dernier 1. c. p. 729 dans sa réfutation de la conception d'AuniNET 1. c. p. 75. Aüdinet pense que la doctrine frangaise de 1'incompétence du juge local ne vaut a eet égard qu'a condition de réciprocité. Cela parait avoir été emprunté è. 1'arrêt, d'ailleurs erroné a mon avis, de la Cour de cass. de France du 23 déc. 1854, D. P. 1859. 1. 185 (186); comp. aussi le no. 5 de ce livre. — La sentence citée par Jokoa.n 1. c. du trib. cantonal de Hambourg heureuse a mon avis dans 1'application 85S), laquelle jurisprudence n'admet pas 1'exterritorialité pour actes accomplis par des consuls étrangers dans 1'exercice de ieurs fonctions, mais admet pourtant 1'incompétence du juge frangais. II s'agit ici — la juridiction consulaire dans les pays d'Orient laissée a part — non d'actes d'autorité, mais pourtant d'actes se rattachant a un service public, savoir d'actes officiels effectués non a 1'étranger, mais dans le pays du juge saisi du procés. Cela fait une différence pour les conséquences de 1'acte, paree que 1'intérêt public local peut exiger une exception au principe énoncé au no. 117 et au début de ce no. 121 S59), mais cela n'empêche pas que dans les deux cas 1'on ne doive partir de ce principe. La jurisprudence fïancaieo dans la matière est donc défendable en tant que, en raison de 1'indépendance du consul étranger en ce qui concerne 1'exercice de ses fonctions, elle refuse de le condamner pour actes officiels prétendus illégaux, accomplis dans les de 1891 n'a rien a voir avec la question de réciproeité dont il vient d'être parlé; V. cl-dessous la note 866. Ce que dit de Louter, T.r. II p. 73—74, semble aussi avoir trait a la jurisprudence franeaise indiquée ici dans le texte. — Avec elle est encore d'accord Harburger p. 169, qui pourtant admet a tort en faveur du consul étranger pour actes officiels l'immunité de juridiction et la fiction d'exterritorialité. II en tire la conséquence que dans le cas oü le consul dépasse sa compétence, son Etat doit considérer le lieu de résidence officielle du consul comme son propre territoire! — Comp. en outre sur ce point Mibüss, Das Europcieische Gesandtschaftsrecht, 1847, I p. 505; Cabnazza-Amabi (cité a la note 408) II p. 328—330, et Priess dans A. D. R. 1910 p. 801—802, cf. 796, lequel k mon avis ne pose pas bien la question. — De lege ferenda, en ce qui concerne les consuls de profession, Y. pour le système de la jurisprudence frangaise, Annuaire 20 p. 355, cf. 354 et 359, et 15 p. 284. E. Plumon, Die franzoesische Rechtsprechung im Gebiete des Konsularund des Gesandtschaftsrechts, thèse de Heidelberg 1906, p. 53, remarque avec raison qu'il est indifférent a eet égard que le consul soit citoyen de 1'Etat du juge, ou bien négociant, et de même que 1'action ait été intentée contre un mandataire du consul, s'il n'a pas dépassé son mandat. 858) Comp. p. 330. 859) Voy. p. 325, 326, 328, 333. Le même principe s'applique également aux procédures particulières, comnie celles relatives aux brevets d'invention, aux marqués de commerce et de fabrique 887). 18©. — Quelques-uns veulent que la règle, d'après laquelle le juge ne peut rendre sur un acte officiel émanant d'un Etat étranger aucune décision liant les organes ou fonctionuaires de eet Etat, soit appliquée si rigoureusement qu'une telle décision ne pourrait non plus être demandée par ledit Etat lui-même ou 1'une des corpora tions territoriales qui le composent 888). Dans cette conception la loi du 8 juin 1893 (O. P. 1894. 4. 7) en ce sens que le juge frangais peut aussi ordonner des rectifications a des actes d'état civil étrangers transcrits en France, en ce qui coneerne cette transcription. V. dans 1'espèce un arrêt récent de la Cour de Rouen du 10 janv. 1912 J. D. I. 1912 p. 817, et la note relative a eet arrêt, 1. c. On veut voir dans la transcription une nationalisation de 1'acte étranger. C'est ou bien un jeu de mots, ou bien une expression inexacte. La conception juste me semble la suivante, qui est aussi a peu prés celle de Chauveaü, cité plus haut. Quant a 1'acte étranger lui-même, Ie juge (fransais) saisi de 1'affaire ne peut naturellement ordonner aucune rectification, celle-ci ne pouvant être effectuée que par 1'autorité étrangére a laquelle, comme tous le reconnaissent, ledit juge n'a pas d'ordre a donner. II peut sans doute donner des ordres aux fonctionnaires de son pays relativement a 1'acte transcrit dans ce pays (en France). Mais si la rectification n'a pas trait simplement a une faute dans la transcription même, 1'acte rectifié perd par la son caractère propre et devient un acte national (frangais) distinct, qui öte toute valeur dans le pays a 1'acte étranger. Comp. 1'arrêt, mentionné au début de cette note, de la Cour de cass. des Pays-Bas de 1912, et Neumeykb (cité a la note 413) I p. 59—61. En Belgique, on se range a la conception actuellement dominante en France de Weiss et autres; voy. de Paepe, Compct. étrangers I p. 341—342. 887) Voy. Bartin, Etudes I p. 51 et p. 51—52 note 2, oü est mentionnée la jurisprudence (J. 1). I. 1883 p. 379, lisez: 399). — Comp. la sentence, citée 1. c. p. 51 note 2, du trib. de Liège du 20 mai 1896 J. D. I. 1897 p. 837, ainsi que les arrêts de la Cour de Liège (cités tous les deux a la note 840) du 30 janv. 1909 et du 2 mars 1909. V. en outre dans J. D. I. 1892 p. 689 la note 1 relative è. la sentence du trib. de la Seine du 5 mars 1892, 1. c. p. 688, et dans R. D. I. Pr. 2 p. 335—336 la note 2 de la Rédaction sur la sentence du trib. de la Seine du 14 janv. 1905, 1. c. p. 332. 888) Comp. 1'avant dernier alinéa du no. 99. on tient pour incompétent en vertu du droit international public le juge devant qui a été portee, par un Etat étranger ou une autre personne morale publique étrangère, une action tendant a la condamnation de la partie adverse au paiement de ce a quoi elle serait tenue en vertu déja d'un acte administratif ou judiciaire de 1'Etat étranger, par ex. au paiement d'impöts, ou d'une rétribution pour fiais de justice. A mon avis, cette doctrine va trop loin, et n'est pas en harmonie avec la raison d'être de la règle de droit international public mentionnee. Celle-ci ne peut avoir en vue qu'une ingérence, éventuellement gênante, dans les actes officiels d'un pays étranger, autrement qu'en vertu de la volonté de 1'Etat étranger intéressé. En droit international public, il ne peut y avoir d'objection a ce que eet Etat (ou respectivement une des corporations territoriales qui dépendent de lui 689)) appelle lui-meme ici la décision d'un autre juge que le sien. S'il procédé de la sorte, eet Etat renonce ainsi, d'une manière de tous les points légitime, a son immunité de juridiction so°). Et si une autre personne morale publique est demanderesse, il n'y a pas de motifs pour contester en droit international public sa faculté d'agir ainsi. Quant a dire qu elle ne peut avoir cette faculté que si son propre Etat 11e lui inteidit pas cette démarche, c'est une question de droit national de eet Etat, dont pourtant le juge, a la juridiction duquel il a été fait appel, doit tenir compte a mon avis, pour des raisons analogues a celles qui ont été développées au 110. 106, a propos de la renonciation a 1 exterritorialité. Mais ici il n'y a pas exterritorialité, et la question ne touche pas le droit des gens. Pas plus que ce n'est une question de droit des gens de savoir si ledit juge est compétent ; 889) Si par ex. une commune se porte partie (le cas s'est présenté en Prusse, \oy. p. 339), 1'Etat, auquel appartient cette commune, pourrait a mon avis protester contre la renonciation, impliquée dans eet acte de la commune, h son droit (et au droit de 1'Etat) au maintien de la règle indiquée dans le texte. Mais en 1'absence d'une telle protestation, le même raisonnement dont je me suis servi au no. 107, cf. no. 106, pour les agents diplomatiques, est ici de mise, a mon avis. 890) Comp. no. 99, cf. no. 104. Cour de Copenhague 1'a fait également en 1909 8M). Par contre. en 1908, le tribunal régional supérieur de Berlin (Kammergericht) 8»=) a estimé non-recevable, pour motifs tirés tant du droit prussien que du droit des gens, une action en paiement d'impots communaux, dus a une commune étrangère. Pour ce qui est du droit des gens la Cour prétendit-que dans un tel cas le juge aiderait la commune etrangere a exercer un droit de puissance publique sur le territoire de 1'Etat du juge. Or — indépendamment du fait que la chose aurait bien été réprouvée par le droit national du juge, mais non par le droit des gens si 1'Etat du juge ne s'y était pas opposé — c'etait manifestement faux a mon avis. C'aurait été exact si, par impossible, la commune étrangère eut été autorisée aux cont'raintes, entrainant 1'exécution parée sur le territoire de 1'Etat du juge. Maïs Passertion de la Cour ne peut être dans le vrai pour une action devant le juge, du genre de celle qui était engagée ici. On trouve pourtant une allégation semblable dans une sentence du tribunal de Ia Seine du 16 mars 1864 888). — Contre la conception (■Obergerichtshof) par arrêt du 22 sept. 1897, 2. I. R. 8 p. 166. La critique que fait de ce dernier arrêt Loshing, Ger. p. 127 note 2, revient uniquement a ceci que, d'après le droit autrichien, le pouvoir judiciaire n'aurait pas été competent. — V. aussi dans le même esprit que la jurisprudence mentionnée plus haut, la décision en première instance. Après annulation en appel cette décision a été rétablie par 1'arrêt, en lui-même sans intérêt pour la question, de la Cour suprème du 16 févr. 1892, Z. I. R. 2 p. 304, J. D. I. 1893 p. 930; comp. a ce sujet Z. I. R. 7 p. 184. — Dans un autre sens Alexi dans Z. I. R. 3 p. 494 495, IV0. Comp. encore Aschaffenbubc dans Das Recht 15 col. 329 oSO qui, è. tort selon moi, veut faire ici une distinction entre une action en perception d'impöts, et une demande en paiement de frais de procés. II estime la dernière permise, et pas la première apparemment. 894) Arrêt du 27 sept. 1909, Jahrbuch fuer den internat. Rechtsverlcehr 1912—1913 p. 734. 895) Trib. région. supér. de Berlin, arrêt du 19 nov. 1908, Z. I. R. 20 p. 97, J. D. I. 1911 p. 619. Cet arrêt se réfère a v. Bab, Th. u. Pr. i p. 317 et ss., II p. 681. Mais ce dernier passage a trait uniquement aux actions contre un Etat étranger en raison d'actes administratifs. 896) Voy. Dictionnaire des droits d'enregistrement ... 3, 1883, V. Étranger no. 42, oü est citée cette sentence de 1864 (comp. aussi J. B. 1. 1891 p. 1087 cf. note 2). SrcoRf: lui donne son assentiment dans J. D. I. 1912 eombattue ici de la pratique allemande, frangaise, et a ce qu il semble aussi anglaise, que Pon se reporte a Wahl dans J. D. I. 1891 p. 1086—1088 897). § 4. Exécution (le sentences rendues contre des personnes exterritoriales. Section I. — La divergence des opinions sur une défense générale d'exécution. tt9. — La possibilité n'est pas exclue que contre une personne ayant droit a Pimmunité de juridiction il soit pourtant, au mépris de cette dernière, prononcé une sentence, et que cette p7T28. Celul-ci est d'avis que le fait de déclarer exécutoire en France uiie décision judiciaire étrangère portant condarnnation au paiement de taxes fiscales, impliquerait 1'exécution en vertu d'une souveraineté étrangère, et par la serait en contradiction avec 1'ordre public local. Comme si 1'exécution ne s'effectuerait pas en vertu de 1'exequatur du juge local. Pour quelle raison le fait de 1'accorder serait contraire a 1'ordre public, alors qu'on ne prétend pas la même cliose quand il s'agit d'une créance de droit privé, je ne le vois pas. — Sicork démontre avec raison selon moi que dans le cas traité par lui, 1. c. p. 127—130, de rétributions (frais de procés) portées en débet pour un litigant a qui avait été accordée 1'assistance judiciaire, et qui avait gagné son procés en Italië, rétributions lesquelles le gouvernement italien voulait réclamer en France a la partie perdante, il ne s'agissait pas d'une manifestation de la souveraineté (fiscale) d'un Etat étranger. En effet, expose-t-il, 1'Etat italien agissait ici au lieu et place de la partie gagnante, dont la créance était de même nature qu'elle 1'eüt été sans 1'assistance judiciaire. Dans cette affaire, il n'y avait pas une action proprement dite intentée en France par le fisc italien, mais une demande tendant &. faire déclarer exécutoire 1'ordonnance du président d un tribunal italien, taxant les frais de procés. 897) Wahl pense, 1. c. p. 1088, que sa doctrine doit aussi s'appliquer aux amendes fiscales, quoique ce soient des peines. II a raison a mon avis. La peine infligée par un juge ne pourra être exécutée dans un autre pays. Mais il ne s'ensuit pas qu'une amende infligée dans un pays ne puisse être encaissée comme dette dans un autre pays, moyennant la sentence du juge de ce pays, par un proces ordinaire, si la loi locale n'y met pas sentence passé formellement en force de chose jugée eos). Comme cette éventualité sera traitée plus explicitement au chapitre IV, en ce qui concerne spécialement les conséquences juridiques qu'elle entraine, point n'est besoin de s'y arrêter ici. Qu'il suffise de noter que quelques décisions judiciaires et quelques écrivains, partant du cas oü selon la loi du juge, interprétée conformément au droit des gens, la sentence a été rendue sans juridiction, formulent en général la these, en soi juste a mon avis, que dans ce cas 1'exécution contre la volonté de 1'intéressé est illicite, comme s'il était établi que jamais cette exécution ne serait permise contre de^ personnes exterritoriales, 011 du moins contre les Etats étrangers. C est ce qui a lieu par exemple dans une des consultations, publiées par v. Dynovsky, relatives a 1'affaire v. Hellfeld qu'a jugée la Cour prussienne des conflits de compétence par son arrêt du 25 juin 1910 8M). Plusieurs des consultations en question tiennent pour illicite 1'exécution, même en cas de soumission volontaire a la juridiction, et elles partent de 1'idée que la juridiction faisait défaut dans 1'affaire, — question que la Cour n'a pas résolue J0°). L'argumentation visée ci-dessus, qui ne distingue pas d'empêcliement (comp. Piggott 1. c. p. 94). - L. c. p. 1085-1086, Wahl parle de taxes imposées contralrement au droit des gens. II dit a bon droit qu'une action s'y rapportant ne peut être admise paree que contraire a 1'ordre public (international). 898) Cela veut dire que les moyens ordinaires de se pourvoir contre une sentence, autorisés par la loi, ne peuvent pas ou ne peuvent plus être employés. — Ne pas confondre avec 1'autorité matérielle de la chose jugée. 899) Insérée dans Z. I. R. 20 p. 416 et dans les collections qui seront citées a la note 1038. Comp. note 903. Pour ce qui concerne la consultation visée ici dans le texte, V. dans v. Dynovsky p. 46, 58 et 68 (Meili) Comp aussi Fékaud-Giraud, Etats I p. 139, cf. 1. c. p. 86, oü il admet une exception! au sujet de laquelle V. la fin de la note 982. 900) Comp. Z. I. R. 20 p. 434. Dans les consultations on cite entre autres (comp. par ex. Fleisch.uann dans v. Dynovsky p. 169) 1'arrêt de la même Cour de Prusse du 14 juin 1902, Z. I. R. 13 p. 397, dans lequel (1. c. p. 400), k propos d'un cas oü la juridiction faisait défaut, il est dit en termes généraux qu'aucune exécution n est hcite sur les biens d'uu Etat se trouvant sur le territoire d'un autre nettement ent-re juridiction inexistante et existante est a nion avis illogique: ce qui est vrai dans le premier cas ne 1'est pourtant pas nécessairement si la juridiction est réellement existante. 1— Les sentences rendues sans juridiction laissées a part, comme 1'exterritorialité n'est pas une règle sans exceptions °01), la question se pose si dans le cas oü une telle exception existe, en sorte qu'une sentence a pu être rendue par le juge local contre une personne d'ailleurs exterritoriale, sans qu'aient été violées des regies du droit des gens concernant la juridiction, cette sentence est 011 non susceptible d'exécution forcée dans le pays du juge. Et s'il est répondu a cette question par Paffirmative 002), Etat. Voyez aussi la décision rendue dans cette dernière affaire par le trib. région. supér. (Oberlandesgericht) de Kiel le 15 aoüt 1901, 1. c. p. 398. Comp. encore Dkoop (qui sera cité au no. 170) p. 290. Ce dernier mentionne p. 291—294 la pratique en Prusse jusqu'en 1882. Toutefois, dans ces affaires comme dans celle traitée par lui 1. c. p. 294—304, et jugée par la Cour prussienne des conflits dans son arrêt du 14 janv. 1882, il s'agissait toujours d'une saisie de précaution sans qu'il y eüt exception è, 1'exterritorialité. Pourtant 1'arrêt mentionné de 1882 — reproduit aussi entre autras dans Z. I. R. 16 p. 262 (273) — considéra que, abstraction fafte des exceptions de droit international public a 1'immunité de juridiction, 1'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger se trouvant dans le pays du juge qui a été saisi du procés, n'est pas licite. Comp. aussi a ce sujet dans Z. I. R. 20 p. 422 1'exposé des motifs du ministre des affaires étrangères de Prusse relatif au conflit de compétence alors en cause. A propos de cette note comp. aussi la note 902. 901) Comp. no. 57, cf. nos. 69—111. — Pour la commodité la soumission volontaire a la juridiction locale est rangée dans ce paragraphe parmi les cas oü il y a une exception a 1'immunité. En effet, en cas de soumission volontaire, ie juge local peut aussi exceptionnellement rendre une sentence dans 1'affaire elle-méme. 902) Dans v. Dynovsky p. 351, Fbeund dit que la jurisprudence de différents Etats est d'avis qu'aucune saisie n'est licite sur les biens d'un Etat se trouvant dans un autre pays. De même Webeb p. 67 Fbeund lui-même n'admet pas cette thèse dans un sens aussi général. Mais il y a de plus lieu de faire des réserves sur ce qu'il dit de la tendance de la jurisprudence. Elle est mentionnée en grande partie par Weiss dans v. Dynovsky p. 363 367. II faut y ajouter a présent: trib. d'Anvers 24 nov. 1910, Pasicr. beige celui qui veut exécuter la sentence a-t-il a rechercher si c-ette exécution est permise sur les objets déterminés qui doivent entrer en considération dans le eas donné, ou si au contraire soit un, soit 1911. 3. 104, R. D. 1. Pr. 9 p. 175; sur cette dernière sentence comp. aussi les notes 923 et 924. Comp. en outre la fin du no. 154 et la note 900. — II est vrai que la majorlté de ces décisions s'expriment en général. Maïs on ne peut déduire de la qu'on ait toujours songé aux cas d'exception a 1'exterritorialité. On est donc autorisë a se poser la question: le jugement aurait-11 été le même s'il s'était produit un tel cas d'exception. De plus, la plupart des sentences judiciaires ici en vue avaient trait a une saisie de précaution et non a une saisie, mesure d'exécution. De même aussi en particulier la plupart des décisions anglaises relatives & la saisie de navires (comp. no. 158, cf. note 1002). La sentence du trib. de la Seine du 2 mai 1828, mentionnée par Weiss 1. c. p. 363—364, concernait une saisie en exécution d'un jugement rendu dans un pays étranger. Le 22 mars 1889, la Cour de Paris, J. D. I. 1889 p. 461, a estimé illicite une saisie-arrêt en exécution d'une condamnation judiciaire, pratiquée sur des fonds ou deniers appartenant k un Etat étranger. Pareillement différentes autres décisions ont trait au cas particulier de la saisie de sommes d'argent, cas qui sera traité séparément: comp. Ie no. 154. Si 1'on considère que, abstraction faite de 1'exécution d'une sentence etrangère, qui n'a ici rien a faire, dans la matière traitée dans ce paragraphe ïl ne saurait être question de saisie que dans les cas d'exception a 1'exterritorialité, 11 apparait dès lors clairement que 1'on ne peut raisonner dans 1 espèce, comme on 1'a pourtant fait — comp. par ex. dans v. Dynovsky p. 110 (Zokn) et p. 362 (Weiss) — en partant de 1'indépendance comme étant la règle pour un Etat étranger et ses représentants au sens du droit international public. C'est justement cette indépendance qui fait défaut dans les cas d'une exception a 1'exterritorialité. Aussi doit-on rejeter la conception d'après laquelle 1'autorité locale n'aurait le droit de prendre des mesures de contrainte a 1'égard d'aucun des biens appartenant a un Etat étranger ou a ses représentants au sens du droit international public, par suite de leur indépendance de cette autorité. Strisoweb, v°. Ext. p. 899 col. 2, fait remarquer avec raison, en ce qui concerne les agents diplomatiques (comp. aussi de Sinneb p. 283) que la question touchant leur immunité de toute contrainte, abstraction faite de celle émanant de 1'administration, n'a d'importance que pour autant que 1 agent diplomatique est soumis &. la juridiction de 1'Etat devant le juge duquel le procés a été porté: dans ce cas 1'exécution n'est pourtant pas licite sur des choses qui en sont affranchies. Cela s'applique non seulement plusieurs de ces objets est ou sont soustraits a des mesures de contrainte, sinon en vertu de dispositions de la loi locale, du moins en vertu du droit des gens. S'agit-il de ce dernier cas, 1'exécution concernant ces objets ne sera pas licite, alors même que la loi locale est muette a eet égard. Et cela en raison de la règle développée au no. 20, d'après laquelle la législation nationale doit si possible être interprétée, au besoin d'une manière restrictive, en harmonie avec le droit international public. Cette règle est aussi applicable aux dispositions locales autorisant 1'exécution. 19 O, — II règne sur la matière traitée dans ce paragraphe une grande divergenc-e d'opinion. Plusieurs sont d'avis que toute exécution contre des personnes exterritoriales est interdite, même dans les cas oü le juge local peut les condamner par exception. Cette these, spécialement dans le cas de soumission volontaire a la juridiction locale, est soutenue a 1'égard des Etats étrangers dans 1'arrêt prussien de 1910 903), cité au no. 127, qui se joint sur ce point a la majorité des consultations mentionnées au même endroit °04). Dans ces consultations on fait montre d'une érudition aux agents diplomatiques, mais aux personnes exterritoriales en général, les Etats étrangers y compris. Plusieurs écrivains n'en tiennent pas compte, traitent par suite la question de 1'exécution d'une manière erronée, et arrivent a des résultats eontradictoires, et souvent inadmissibles. 903) Comp. Z. I. R. 20 p. 438. — Voy. pour les faits ayant donné lieu a la procédure qui a abouti a eet arrêt, 1. c. p. 417—424. En outre les Abhatidlungen citës a la note 779, p. 3—20; de Lapradelle dans R. D. I. Pr. 6 p. 75—80 et 685—S86, et les consultations dans v. Dynovsky p. 89, 105, 106, 111°. in fine, 149, 155, 229—230, 1°., 232—233, 256, 271—272, 306. Comp. aussi la version russe des faits dans J. D. I. 1910 p. 1132—1137. En particulier pour le procés d'exécution qui s'est déroulê en Allemagne et le conflit de compétence qui lui a été opposé, comp. de Lapradelle 1. c. p. 81—82, et les consultations passim. Voy. dans v. Dynovsky p. VIII, les questions posées par le gouvernement russe aux savants pour leurs consultations. — Au sujet d'une nouvelle question qui s'est posée plus tard, et qui est née & propos des transactions qui avaient conduit S, 1'affaire v. Hellfeld, comp. J. D. I. 1910 p. 1004—1005. 904) Ainsi dans v. Dynovsky p. 5, 111°. (Meili) ; p. 110 (Zoen) ; p. 149 (Fischer) ; p. 171 (Fleischmann, qui a soutenu cette même opinion dans tout a fait superflue a mon avis, sans parler du fait que plus d'une se contredit carrément 905), circonstance qui est bien de nature a éveiller le doute sur la vérité de la eonception soutenue par les ecrivains en question. Au reste cette conception est loin d'être généralement professée. Dans la littérature elle a été, avant et après, rejetée par différents auteurs 906). Das Recht 1910 col. 54—56, — un abrégé de eet article a été publié dans R. D. I. Pr. 7, voy. p. 867—868, 111°.); p. 210 (v. Stengel, mais comp. le même 1. c. p. 208—209); p. 235 (Bkie, qui pourtant 1. c. p. 237 semble vouloir permettre en général 1'exécution sur les immeubles); p. 251—252 et 261 (Tbiepel, comp. pourtant le même 1. c. p. 249: Untcrwerfung unter staatliche Gerichtsbarkeit bedeutet Unterwerfung unter staatliche BefeJils- und Zwangsgeicalt); p. 287 (Kohleu) ; p. 309 (Seuffert, comp. cependant le même 1. c. p. 295—296 cf. 298, et surtout p. 303), et p. 362 (Weiss). Ce dernier allègue comme motifs: 1°. que toute propriété d'Etat doit servir a 1'intérêt public. A ce sujet il y a lieu de faire remarquer que si la destination d'une chose peut être un motif pour qu'on la tienne en droit des gens pour soustraite a 1'exécution, ce serait aller trop loin que d'estimer suffisante a eet égard la possibilité dont parle Weiss 1. c„ possibilité trés lointaine de servir a 1'intérêt public; comp. le no. 148. Weiss pense encore: 2°. que si aucune saisie ne peut être effectuée dans le pays de 1'Etat débiteur contre lui, il n'y a pas de raison pour autoriser cette saisie si la chose vient sur le territoire d'un autre Etat. Mais dans eet autre pays le droit public de 1'Etat débiteur n'est pourtant pas en vigueur. — En outre Weiss se sert d'arguments qui en droit international public ont de la valeur tout au plus de lege ferenda. Et en citant la jurisprudence il n'examine pas dans quelle mesure celle-ci a trait & des cas oü il y avait juridiction par exception; comp. ci-dessus la note 902. D'une manière trés générale le caractère licite d'une saisie contre des Etats étrangers est aussi nié par Foelix I no. 212 (3«. éd. no. 215). — Comp. en outre sur 1'exécution de sentences contre eux, Rohs dans Z. I. R. 20 p. 482—483. Au sujet de la saisie-exécution et de la saisie-arrêt contre des Etats étrangers, V. de plus Féraud-Gibaud, Etats, I p. 145—146, oü se trouvent mentionnées (1. c. notes 2 et 3) la littérature et la jurisprudence. 905) V. les pages de v. Stengel, de Tkiepel et surtout de Seuffert, citées dans la note 904. 906) Ainsi par Bornhak dans v. Dynovsky p. 318 et 322, et, en cas de soumission volontaire, par Freund ibidem p. 350 (d'accord en cela avec Klein, cité 1. c., qui est de eet avis du moins dans le cas oü une soumission serait 13©. — 11 s'agit ici en grande partie de 1'étroite connexion qui existe entre la juridiction et 1'exécution 907). Quoique cette connexion ne soit pas de telle nature que jamais et nulle part il ne puisse y avoir juridiction sans possibilité en droit d'exécution (que 1'on songe par ex. aux sentences qui ne font que déclarer le droit: aux Feststellungsurteile alleman ds), et quoiqu'il dépende du droit national si le caractère licite de 1'exécution est une conséquenee naturelle de la présence de juridiction a08), — cela n'empêche pas qu'on a de la peine a imaginer un régime de droit national d'après lequel la sentence serait dépourvue de toute contrainte, même quand la teneur du jugement n'exclut pas la possi- faite en vue d'un procés déja pendant, ce qui est une restriction dépourvue de tout fondement valable a mon avis), et par le même (eité a la note 691) p. 260. (Comp. pourtant note 911). V. en outre dans le même sens que les précédents et qu'ici dans le texte: de Cuvelieb dans R. D. I. L. 1888 p. 125; Loening, Ger. p. 92—93 et 130, et le même dans D. J. Z. 1910 col. 164; Kann dans Juristisclie Wochenschrift 1910 p. 178; Sauter p. 43—46; de Lapbadelle dans sa note dans 8. 1912. 4. 4. col. 3; Piétri p. 177, cf. p. 168; FékaudGiraud, Etats I p. 85—88 (comp. pourtant 1. c. p. 139 et 142—146). Pareillement en particulier pour les agents diplomatiques v. Liszt, V.r. p. 135; Villefobt dans Revue crit. de législ. 12 p. 131; Slatin dans J. D. I. 1884 p. 472; P. Patau, De la situation comparée des agents diplomatiques ct consulaires, thèse de Paris 1910, p. 160—161. Comp. en outre Pu. Zor,.\ dans A. D. R. 1882 p. 114, avec la littérature dans 1'autre sens, et 1'arrêt du 4 mars 1885 de la Cour bavaroise des conflits dans A. D. R. 1885 p. 325. Weber donne p. 67—74 un exposé de la question, oü il se réunit en gros aux auteurs cités S. la note 904 sans ouvrir de nouveaux points de vue. 907) V. h ce sujet Fleischhann dans v. Dynovsky p. 157—159, et comp. 1. c. p. 157—158 sa réfutation de la conception, qui est celle de Seuffert 1. c. p. 295—296, d'après laquelle 1'exécution serait 1'essentiel du procés civil, conception qui d'ailleurs rend tout &, fait incompréhensible 1'opinion de Seuffert citée a la note 904. — Bobnhak lui aussi 1. c. p. 322, s'exprime, me semble-t-il, d'une manière trop catégorique sur ce point. 908) V. 1'arrêt prussien de 1910 cité au no. 127, Z. I. R. 20 p. 439: en droit allemand un tel lien inséparable n'existe pas (V. dans un autre sens trib. région. de Berlin 11 mai 1910, Abiiandlungen cités k la note 779, p. 184). Comp. aussi Fb. v. Stein, Grenzen und Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung, 1912, p. 54, cf. p. 55—56, 59, 74—75. but le plus souvent n'est pas seulement de faire prononcer la sentence judiciaire, mais surtout d'obtenir la satisfaction a donner a la sentence, a cette conséquence que, quoique 1'exécution ne soit pas partie essentielle du proces proprement dit, elle y est pourtant en règle générale indissolublement liée. C'est donc avec entière raison que v. Bynkershoek dit 810): cui jurisdictionem damus, ea quoque damus sine quibus jurisdictio explicari non potest. Cela s'applique également a la juridiction coneernant des personnes •exterritoriales, pour autant qu'elle soit existante. l»i. — C' est pourquoi on devra admettre que si la sentence décide sur une action réelle concernant un immeuble, elle peut être exccutée raême contre une personne exterritoriale, et en premier lieu sur eet immeuble même 911), mais également a mon avis sur les autres biens meubles ou immeubles se trouvant dans le pays du juge qui a été saisi du proces, et appartenant a ladite 910) De f. I. cap. 7 p. 52 (O. M. p. 467). Comp. encore 1. c. cap. 2 p. 7 (O. M. p. 435): >(1 guod extremuvi est in jurisdictione, ce que Babbeyrac traduit comme suit: „1'exécution est le but et la fin de tout jugement". Comp. note 605. 911) La même raison qui plaide ici pour la juridiction du juge local, savoir 1'autorité d'un Etat sur les propriétés foncières situées sur son territoire, conserve également sa valeur pour 1'exécution sur ces biens d'un jugement rendu au nom de eet Etat. On trouve, il est vrai, un avis différent a 1'égard des Etats étrangers dans v. Dynovsky p. 207 et 208 (v. Stengel) et p. 301 (Seuffert), mais cela tient uniquement au fait qu'ils rejettent a tort, ou hésitent a reconnaltre une exception è. 1'immunité en ce qui concerne les actions dont il s'agit ici dans le texte; comp. no. 79 et note 650. Au reste Seuffert 1. c. oublie dans son exemple d'un batiment de douane appartenant S, un Etat étranger qu'un tel batiment est directement destiné au service public de eet Etat, et comme tel soustrait en règle générale a 1'exécution; comp. no. 152. En règle générale, c'est a dire a mon avis excepté le cas oü 1'action réelle porte sur ce batiment même. Néanmoins dans ce cas une exécution ëventuelle doit pourtant s'exercer sur lui de telle manière que le service public en soit gêné aussi peu que possible; comp. le no. 137, cf. la fin du no. 80, 1°. — Freund, dans v. Dynovsky p. 349, admet lui aussi que de la juridiction d'un Etat sur des immeubles situés sur son territoire, il ne s'ensuit pas que 1'exécution sur eux soit licite contre un 138. — II a été décidé avec raison que la défense de saisie existant en vertu du droit des gens relève de 1'ordre public (international), et qu'en conséquence un tiers saisi peut 1'invoquer, sans être lui-même une personne exterritoriale 93G). L exterritorialite reelle au profit des agents diplomatiques a été formulée en termes généraux par Grotiüs déja °37). et admise par lui pour les biens meubles (bona mobilia), qu'il désigne pourtant plus explicitement par ces autres termes: rcs ei necessarias 03S). Ce dernier point a été plus longuement développé par v. Bynkershoek 939). La plupart des écrivains modernes se rattachent a eux en cette matière 94°). 1 ambassade de toute exécution est en rapport étroit avec 1'opinion émise par lui, d'après laquelle 1'exception a 1'exterritorialité personnslle, valable pour des actions réelles concernant des immeubles, ne s'applique pas a 1'hötel en question; comp. le no. 80, 1°. de ce livre. D'ailleurs il allègue bien, 1. c. p. 289, que 1'hötel de 1'ambassade est nécessaire a 1'agent diplomatique pour 1 accomplissement de sa tache, ce qui est en réalité le motif pour lequel eet édifice est en général soustrait k la saisie. Mais précisément dans le cas d'une revendication de eet édifice, une exécution 1'atteignant sera souvent possible sans gêner 1 agent diplomatique, lequel peut a temps se procurer un autre immeuble, et n'aura a s'en prendre qu'ti lui si, faute de s'en occuper, il s'attire des conséquences facheuses pour lui et pour son Etat. En outre dans 1'espèce 1'intérêt public local doit prévaloir a mon avis sur 1'intérêt et de 1'Etat qui envoie 1'agent diplomatique et de ce dernier. Comp. DE Sinner lui-même p. 212—213, 287 et surtout p. 315. — Pour ce qui est de son affirmation inexacte, savoir que 1'inviolabilité de 1'hötel de 1 ambassade pourrait rendre illusoire a peu prés toute sorte de saisie, voy. la note 912. 936) Ainsi Cour de Paris 22 mars 1889, J. D. I. 1889 p. 461, confirmant trib. de la Seine 5 janv. 1889, 1. c. 937) De J. B. & P. II cap. 18 no. 9. 938) Comp. sur les différentes conceptions qui sont possibles touchant 1 intention de Gkotius, de Sinneb p. 293. A mon avis, sa traduction de Gbotius en eet endroit n est pas tout a fait juste, et son expiication est douteuse. 939) De f. I. cap. 16 p. 116—117, 120—121, cf. p. 123—124 (O. M. p. 510— 511, 513, cf. p. 515); comp. aussi 1. c. cap. 23 p. 189 (O. M. p. 560): non ut sententia executioni mandetur, si quid per cam impediretur Icgatio. 940) V. actuellement en général pour tous ceux qui jouissent de 1'exterritorialité: Huebler p. 85, 87, 2°., 88—89, 90, 2»., 92 et 105; Loening, Ger. Mamelok qui considère, p. 193, comme objets non susceptibles de saisie tout ce qui est nécessaire pour qu'un Etat soit dignement représenté par son agent diplomatique (par ex. l'hotel de 1'ambassade et aussi son argenterie de table), pense qu'en cas de doute il doit être admis que 1'exécution sur 1'objet en cause est illicite. Cela concorde avec ce que dit v. Bynkershoek 041). Mais Vercamer, p. 233, est d un avis opposé. En effet, la formule de v. Bynkershoek et de Mamelok conduit a se demander si Pon doit toujours suivre ceux qui veulent étendre le plus loin possible la défense d'exécution. Comme cette défense constitue un écart de la règle ordinaire, il se pourrait que Pon se sentit plutót porté a dire: en cas de doute, quand les raisons pour et contre se font a peu pres équilibre, la saisie doit être tenue pour licite. Pourtant cette conclusion serait prématurée. Car il importe avant tout que 1'agent diplomatique, et cela est vrai aussi des autres personnes exterritoriales, les Etats y compris — ne puisse être gêné dans 1'exercice de ses fonctions. II pourrait se faire dans quelques cas que 1'agent diplomatique ne soit pas en état, sans violer le secret professionnel, d'exphquer a un juge étranger pour quelle raison une certaine cliose (en pai ticulier une somme d'argent) est destinée a sa tache profess'ionnelle, et ne peut pas en fait etre remplacée par une autre. Par p. 132; Gareis p. 107. Spécialement pour propriétés d'Etat: Hall, i. l. p. 198 199; v. Bar, Th. u. Pr. II p. 677—679; de Lapraüelle, note clans 8. 1912. 4. 5 col. 1. Spécialement pour biens d'agents diplomatiques, le court et important exposé de Strisower v°. Ext. p. 899, cf. 897—898, et Piétri, p. 175— 181, qui dit, p. 177, qu'en principe les biens d'un agent diplomatique'étranger ne sont susceptibles de saisie que dans la mesure oü son inviolabilité et 1'exercice de ses fonctions le comportent. V. en outre concernant les agents diplomatiques, Yekcamer p. 231—234, cf. p. 237—238; de Sinker p. 236—237, 292—300, 316—317; Slatin dans J. D. I. 1884 p. 470; Scholz, p. 28—29, cf. p. 30—31 et 99; v. Ullmann p. 186; Mamelok p. 193; les auteurs cités par Ozanam p. 136, et Rep. D. 1., v°. Agent diplomatique, nos. 65—71 73, 163, 164, 271, 284. 941) L. c. p. 116 (O. M. p. 511); comp. aussi 1. c. p. 120—121 (O. M. p. 513) oü il est hésitant en ce qui concerne des sommes d'argent; V. le no. 154 de ce livre. suite il pourrait arriver que le juge, insuffisamment éclairé, considérat la saisie comme licite. S'il procédait ainsi, 011 arriverait au résultat qui doit surtout être évitc, savoir une gêne pour 1'agent diplomatique. C'est pourquoi j'incline a accepter en principe la doctrine de v. Bynkekshoek et de Mamelok. Mais a la condition expresse qu'elle soit appliquée de la manière suivante: on devra demander au saisissant la preuve que la chose, ou bien sert a d'autres fins que 1'exercice de 1'emploi, et respectivement des fonctions que 1'Etat étranger pense devoir remplir, — ou bien peut être remjdacée non seulement juridiquement, mais aussi en fait, sans trop d'inconvénients par un objet analogue 9Ua). S'il réussit a fournir cette preuve, la saisie doit alors être tenue pour licite en droit des gens, a moins que la chose ne tombe sous la règle qui sera indiquée plus bas au no. 141, B. II n'y a pas la un déplacement illicite du fardeau de la preuve 9111). Car la situation de fait est celle-ci: nombre de choses, qu'a chez lui un agent diplomatique, sont destinées a servir a 1'exercice de son emploi, cette expression prise dans le sens le plus large, et comprenant aussi le maintien du prestige de son Etat. Cela est vrai aussi, mutatis mutandis, de choses qu'un Etat étranger possède en propre dans ie pays du juge qui a été saisi du procés. A cause de cette situation de fait, on doit a mon avis partir de 1'idée qu'il se peut tres bien qu'une chose déterminée rentre dans les objets soustraits a la saisie en droit international public, et qu'en conséquence la preuve du contraire devra être fournie par le saisissant, si 1'on veut éviter le danger de rendre une décision contraire au droit des gens. De plus, le juge devra procéder éventuellement avec prudence, et ne pas admettre trop vite que la preuve du contraire a été fournie. Car une sentence erronée rendue par lui peut exposer son pays a de légitimes protestations de la part d'un Etat étranger. Prudence ne signifie pourtant pas ici exces de scrupules. II s'agit de se rendre un compte exact de la situation de fait dans chaque cas concret B42). 941 a) Comp. la fin du no. 149. 941 &) Comp. Anema (cité h la note 833) p. 68—69, 70, 2°., 72—75. 942) Comp. no. 154. — Ozanam, p. 136—140, donne une autre solution que sieurs estinient ladite saisie contre un Etat étranger illicite, a cause de la possibilité que les finances de eet Etat soient mises en désarroi. A mon avis, il n'y a pas la un argument pour 1'exclusion absolue d'une telle saisie. Ce qui dans un cas isolé peut être possible n'est pourtant pas une raison pour déclarer toujours illicite la saisie de sommes d'argent, qui est pratiquée contre un Etat étranger 97J). On devra seulement admettre, selon moi, qu'une somme d'argent est insaisissable si, dans ie cas donné, il y a possibilité que la saisie des coupons d'un emprunt de eet Etat, et qu'avait fait saisir un autre créancier. — Comp. 1. c. p. 49 et 53, Meili, et p. 370, cf. 369, Weiss: la destination était notoire. Pourtant Zorn, 1. c. p. 108, s'est prononcé autrement; il a bien admis que 1'argent était destiné aux fonctions du service public, mais avec cette addition: il va de soi que le but n'était pas perceptible aux tiers. II a été plus attentif que les autres, semble-t-il, a ce qui était êtabli juridiquement. — Zorn pense, 1. c. p. 110, que les deniers d'un Etat, par le fait qu'ils sont toujours destinés (d'une manière directe ou indirecte) a des fins d'Etat, ne rentreraient pas dans le domaine privé de eet Etat. C'est la a mon avis une conception insoutenable, même en partant de la doctrine frangaise concernant le domaine public. — Fleischmann, 1. c. p. 171, dit prudemment, et k mon avis avec raison, que les sommes d'argent déposées par un Etat étranger dans une banque, peuvent faire partie des choses nécessaires pour le service. En ce qui concerne son renvoi a Mamelok, p. 193, comp. ce qui est dit plus bas dans le texte sur 1'opinion de eet auteur. — Freund, dans v. Dynovsky p. 351, emploie un raisonnement douteux a mon avis pour prouver que la saisie de tels dépots est illicite. — II me semble que dans sa note dans S. 1912. 4. 5 col. 1, de Lapradelle estime avec raison que dans 1'affaire v. Hellfeld la saisie aurait été licite, si le jugement n'avait pas été rendu sans juridiction, ce que d'ailleurs de Lapradelle, 1. c. p. 4 col. 1—2, cf. p. 5 col. 3, concède uniquement a cause de 1'incompétence d'un tribunal consulaire dans des actions reconventionnelles. II n'y a pas lieu de traiter ici ce dernier point. 974) Dans J. D. I. 1876 p. 336, Spée allègue contre 1'argument visé ici dans le texte, qu'il pourrait aussi bien être employé en faveur de tout particulier qui n'est pas en mesure de payer. Cependant il ne faut pas perdre de vue qu'une banqueroute d'Etat doit bien gêner 1'exercice des fonctions publiques. — Foignet (cité a la note 371) p. 75, prétsnd: „C'est un principe incontestable que les deniers appartenant a un Etat sont insaisissables, paree qu'ils ont une destination publique, dont ils ne peuvent être détournés", La question de la propriété du vaisseau ne peut, a mon avis, pas plus décider eii cette matière que quand il s'agit de vaisseaux de guerre 9"). Si les motifs de la défense, existant en droit international public, de soustraire le navire a la domination exclusive de 1'Etat du pavillon, devraient être cherchés dans le fait que le vaisseau appartient a 1'Etat étranger, la même défense devrait être valable pour toutes les propriétés d'Etat. Celui qui n'admet pas qu'il en soit ainsi pour ces dernières 100°) doit en conséquence repousser aussi pour les navires publics le criterium de la propriété. Westlake, !■ L. I p. 265, fait, il est vrai, de la propriété la pierre de touche de la distinetion entre bateaux publics et bateaux privés 10C1). II repousse 1'idée qui voit le criterium dans le fait que le batiment sert ou aux fins du service public, ou a des fins commerciales. 11 procédé ainsi paree que, selon lui, 1'honneur et 1'intérêt de 1'Etat seraient intéressés dans tous les batiments qui lui appartiennent. On pourrait se demander si c'est bien également le cas pour tous ces bateaux. La diversité des intéréts d'Etat qui entrent ici en ligne de compte justifie précisément, selon moi, la distinetion combattue par Westlake touchant 1'exécution. Et cette dernière met, a mon avis, 1'honneur d'un Etat moins en danger que son propre refus d'obéir a la sentence d'un juge, dont il ne pourrait en vertu du droit international public contester ni la compétence ni la justesse. D'ailleurs 1'opinion de Westlake, que la propriété du bateau doit emporter la décision, s'explique, semble-t-il, par le fait que, 1. c., sans doute sous 1'influence de la jurisprudence anglaise, il a surtout en vue la saisie de précaution. Or pour cette dernière la définition de Fekgüson, I p. 438, serait trop large, laquelle embrasse tous les bateaux au service de 1'Etat (qu'ils soient ou non sa propriété), et par conséquent aussi ceux qui sont employés a d'autres fins qu'aux fins du service public. Comp. aussi sur la définition de Fergdson, de Witt Hamei: dans R. D. I. L. 1904 p. 293—294. 999) V. no. 157. Comp. aussi no. 258 et note 1351. 1000) Comp. nos. 129, 130, 134, 135. 1001) De même Pitt Cobbett I p. 259—260, cf. p. 261; comp. Hall, I. L. p. 160—163 et 198—199. question de savoir ce qu'il faut entendre par destination publique et par exigences du service d'Etat. A ce sujet je renvoie a ce qui a été dit sur ce point dans les nos. 146 et ss. 1007). En cette matière aussi, seule 1'affectation directe aux fins du service public entre en ligne de compte, et non soit une affectation possible mais non actuelle 100S), soit 1'affectation indirecte qui peut être infcrée de tout ce que fait 1'Etat, même par ex. s'il se livre au commerce. lei. — L'emploi d'un navire aux fins du service public comprend entre autres son affectation aux besoins des chemins de fer d'Etat 1009). Iftï, — Un bateau servant a 1'instruction d'élèves-pilotes est aussi affecté a une fin de service public, et comme tel insaisissable 101°). 1007) Comp. aussi 1'énumération dans Mittf.i.stein 1. e. p. 252, 7°. 1008) Comp. Tob ar p. 629—630. 1009) Comp. Ie cas du Jassy décidé en Angleterre par la Haute Cour de justice 14 mai 1906, Pitt Cobbett I p. 258, J. D. 1. 1906 p. 1180, R. D. I. Pr. 4 p. 972. — Dans cette affaire, concernant une saisie de précaution, il a été encore décidé que les privileges d'un Etat étranger, par conséquent aussi 1'exterritorialité de ses bateaux, ne sont pas supprimés par le fait que les agents locaux, &, la suite d'une méprise et en dehors de leur gouvernement, ont promis de donner des garanties en vue d'obtenir le relachement du navire. II n'y a pas lè. soumission k la juridiction locale. 1010) Comp. a ce sujet la polémique entre D(e) W(itt) H(amer) et A. E. B(les) dans W. v. h. R. nos. 8010 p. 4, 8013 p. 3, 8027 p. 3—-4, et le premier dans R. D. 1. L. 1904 p. 290—295; contre lui, voy. de Louter, V.r. I p. 426 note 3, et Rolland dans R. G. D. 1. 12 p. 147—150. L'éerit de de Ryckere, La situation des . . . navires de l'Etat beige . . . 1904, cité par Fauchille dans sa note chez Bonfils, Man. no. 629, 7e. éd. p. 438 note 2, a paru aussi dans La Belgique Judiciaire 1903, col. 1393—1411, 1425—1455 et 1904 col. 1—32. Ce qu'il énonce, 1. c. col. 32, concerne seulement les bateauxpilote proprement dits. L. e. col. 30—31, il appelle le bateau en question un croiseur destiné k la police de la pêche dans la mer du Nord. Un tel croiseur est sans aucun doute un navire public (vaisseau de guerre). Rolland va trop loin a mon avis, 1. c. p. 148—149, en paraissant considérer comme impossible toute distinction entre fins de service public et autres fins. Quoique dans un cas donné la décision puisse parfois être malaisée, ce n'est pas une raison pour faire méconnaïtre la justesse de ia distinction 1«3. — En ce qui concerne des aéronefs, affectés aux fins du service de 1'Etat 1 58—02 de son ouvrage cité a la note 41). Comp. en outre Seidler (cité a la note 4) p. 100—103; Gairal (cité a la note 1078) p. 49—67, cf. 267—270, 301—303; Boghitchévitch 1. c. p. 172—174, 179—196; Gareis p. 59 61; Wektlake, I. L. I p. 121—129; Hershey, Ess. nos. 105—106; Crane (cité a la note 7) p. 77—78; v. Holtzendorff dans 11. H. 2 p. 115—116, 4°.; Despagnet (cité a la fin de la note 1113) p. 148. — Dans Bonfils, Man. 7*. éd. p. 110— 112, Fauchille donne la littérature relative aux différentes sortes de protectorat. — Bornhak (cité a la note 1113) distingue: 1". les protectorats coloniaux (1. c. p. 17—19), 2°. les pays antérieurement protégés, qu'il ne reconnait pas comme Etats, telle 1'ancienne république des iles Ioniennes (comp. 1. c. p. 21—26) et 3°. les Etats sous protectorat (1. c. p. 27—48) parmi lesquels il semble aussi oompter, p. 27—29, cf. 39—40, les Etats et territoires situés dans les Indes orientales anglaises et néerlandaises; sur ces derniers comp. les nos. 186 et 187 de ce livre. Pourtant Bornhak dit avec raison, p. 44—45 et 47, des territoires des Indes néerlandaises qu'ils ne sont plus des Etats selon le droit des gens, mais des dépendances des Pays-Bas. Comp. aussi pour ce qui précède, le treatise de Hall, cité a la note o42, p 204 209, et la sentence anglaise de 1910 (Rex c. Grewe ex parte Sekgomc) dans Bentwich p. 21—22. Un exemple souvent cité d'un Etat sous protectorat de droit des gens est la Tunisie; comp. entre autres Bonfils, Man. no. 184; Despagnet, Protectorat p 196—203; Heilborn, Protektorat p. 38—40, 51, 76—78, 93. Fauchille dans Bonfils 1. c. aux notes donne la littérature détaillée. — Tasset p. 152 compte la Tunisie parmi les Etats vassaux. Y. a ce sujet Rapisardi-Mirabelli dans R. D. 1. L. 1912 p. 436 note 3; il est d'un autre avis qu'engelhardt dans R D. I. L. 1881 p. 3^1, et comp. Et. Jacobé de Naurois, Le Protectorat, these de Toulouse, 1910, p. 69. Comp. aussi Bornhak 1. c. p. 32—34. Pour le Maroc comp. présentement 1'art. 6 du traité du 30 mars 1912 avec la France; voy. de Martens, Nouveau Recueil, 3". Sér. 6 p. 332. 1115) En ce qui concerne la distinction entre les Etats vassaux et les Etats sous protectorat de droit des gens, Seidler, 1. c. p. 86, B—C, emet une opinion douteuse &, mon avis. Comp. aussi 1. c. p. 60—63. — Pour 1'opposition entre les Etats sous protectorat de droit des gens et les Etats vassaux, V. aussi Schoenborn dans H. S. 8. II, 2 p. 120 122, et Geiicken, le commence penser que la suzeraineté de 1'Etat suzerain, pour autant qu'elle est autre chose qu'un mot, implique une subordination telle, spécialement pour les relations avec 1'étranger, que ces dernières sont absorbées par celles de 1'Etat suzerain 1120). Cependant, étant donnó 1'histoire des différents Etats vassaux, il est pour le moins douteux que 1'on puisse déduire de la suzeraineté des conséquences qui aient a eet égard quelque importance 1121). Les Etats sous protectorat de droit des gens ne font pas partie du territoire de 1'Etat protecteur. D'après les critériums cités au no. 180, il n'y a pas lieu de leur dénier rimmunité de juridiction 1122). Par contre celle des Etats vassaux devra, a mon avis, être appréciée plutot d'après la position particuliere de chaque pays intéressé, considcrée a part, position qui est quelquefois tres compliquée. C'est le cas surtout pour 1'Egypte 1123). — L'Egypte n'a pas été protecteur. Ainsi par ex. Moore I p. 28—29. Comp. Rivier Pr. I p. 81; Gareis p. 59—60. II me semble que cette fagon de parler peut facilement prêter a 1'équivoque; aussi n'est-elle pas a recommander. 1120) Cette subordination-la manque, du moins juridiquement, pour les Etats sous protectorat de droit des gens. Ils ont des relations personnelles avec 1'êtranger, füt-ce sous le controle ou la gestion de 1'Etat protecteur. Comp. Despagnet, Protectorat p. 23—28; Heilborn, Protektorat p. 45; Smith 1. c. p. 30—32. V. encore Hall, I. L. p. 29, et Fiore, N. D. I. P. I no. 341, qui admet a tort a mon avis comme unique critérium pour la personnalité internationale la gestion des relations avec 1'étranger. 1121) Comp. Sirmagieff 1. c. p. 288—295. 1122) Au sujet de 1'immunité des Etats sous protectorat de droit des gens dans leurs rapports avec d'autres Etats que 1'Etat protecteur, voy. Gairal (cité a la note 1078) p. 158—159. 1123) Sur la position en droit des gens de 1'Egypte il existe une volumineuse littérature, mentionnée dans J. V. 1 p. 650 note, dans Bonfils, Man. 7C éd. notes p. 124—126, dans Mérignhac II note 3 aux pages 194—195, dans Despagnet, Cours, 4°. éd. p. 164, note 1, et p. 168, note attenante a la page 167, et dans L. Oppenheim, I. L. I, 2". éd., note 2 aux pages 143—144. Comp. aussi E. v. Mayer dans Voelkerrechtliche Monographien 3, 1914; v. Holtzendorff dans H. H. 2 p. 112—114; v. Ullmann p. 104. V. en outre A. oe. R. 27 p. 586— 587, 28 p. 152; R. G. D. I. 17 p. 36 et ss.; R. D. 1. L. 1912 p. 429—434; Jahrbuch des oeff. Rechts 8 p. 494—495 cf. 498, 500. On ne négligera pas de reconnue comme Etat par Phillimore dans la décision qu'il a rendue en qualité de juge dans 1'affaire du Charkieh 112i). Autre a été 1'avis de la jurisprudence frangaise 1125), qui a admis 1'exterritorialité pour le Khédive. I)'autres sentences judiciaires concernaient 1'immunité de juridiction de la Tunisie 112C), de la Serbie qui était un Etat vassal avant 1878, et de la Bulgarie, dont la position était autrefois trés incertaine 1127). faire attention è. la conduite de 1'Egypte et de la Grande-Bretagne a 1'égard de la Turquie dans la guerre italo-turque de 1911 (comp. a ce sujet v. Mayeb 1. c. p. 127—129, R. D. 1. L. 1912 p. 433, R. G. D. I. 20 p. 263—266, v. Bab dans Das Recht 15 col. 737—740, et Ferret dans J. V. 1 p. 650—689), ainsi que dans la guerre actuelle (1915, comp. R. G. D. I. 21 p. 512—524; protectorat de 1'Angleterre, proclamé le 17 déc. 1914). 1124) Comp. no. 181 et note 679. 1125) Décisions de 1847 et 1874, mentionnées è. la note 1048. Comp. aussi 1'arrêt de la Cour de cass. de France du 12 aoüt 1875, cité par de Paepe, Coinpét. Etats p. 59. 1126) Ainsi en particulier le jugement cité dans Féraud-Giraud, Etats I p. 43, du trib. frangais de Tunis du 24 juin 1889. V. encore 1'arrêt, cité a la fin de la note 1074, de la Cour d'Alger de 1914, 1'arrêt qui sera cité k la note 1183, de la Cour de Paris de 1856, et la sentence du trib. de la Seine de 1855 (V. ibidem), alors que la Tunisie était selon quelques-uns un Etat souverain, selon d'autres un Etat vassal de la Turquie. Comp. aussi les notes 1074 et 1114 vers la fin. — L'opinion de Tasset p. 152, savoir que la reconnaissance de 1'exterritorialité du Bey de Tunis par le juge frangais repose uniquement sur la courtoisie, me paralt contestable; comp. no. 185. 1127) Comp. entre autres \\ estlake, /. L. I p, 26 cf. p. 25; Boghitchévitcii 1. c. p. 37 54, Bornhak ]. c. p. 52, cf. p. 51; Jellinek, Staatenverbindungen p. 141 et 147—150; Heilborn, Protektorat p. 55, mais aussi Despagnet, Protectorat p. 85 et 94. — V. encore Loening, Ger. note aux pages 96—-97, et comp. note 1074. Pour ce qui est d'autres pays rattachés actuellement ou jadis a la Turquie, et respectivement a. 1'Egypte, voy. 1°. sur la Crète: Fauciiille dans Bonfils, Man. no. 190 '; Rapisardi-Mirabelli dans R. D. I. L. 1912 p. 435— 437; — 2». sur Chypre: Westlake. I. L. I p. 139—140; Bonfils, Man. no. 346; Jellinek, Staatenverbindungen p. 117—119; T. J. Lawrence (cité a la note 106) P- 79 80, cf. p. 180; R. G. D. I. 21 p. 512—524 (le 5 nov. 1914 1'Angleterre a annexé 1'tle de Chypre); — 3". sur le Soudan; trib. du Caire 2 ou Les critériums indiqués au no. 180, pour 1'immunité de juridietion des Etats non-souverains en général, offrent aussi, a mon avis, pour celle des pays dits mi-souverains en particulier, une base plus solide que la condition que propose par ex. Hall, I. L. p. 29, d'une manière générale, pour la position en droit international public de ces Etats, et qui consiste a se demander si un Etat est oui ou non ce qu'il appelle: „prima facie independent" 112S). Pour cette raison déja, que précisément a 1'égard de la position des Etats mi-souverains le gouvernement anglais et aussi les juges 1129) et écrivains anglais 1130) se sont servis du mot „independent" d'une manière si embrouillée, qu'il est difficile de s'y reconnaitre 1131). C'est ainsi que jadis le gouvernement anglais appela „independent" les iles Ioniennes, que certains (a tort d'ailleurs a ce qu'il semble) ne considèrent pas comme ayant jamais été un Etat 1182). En 1893, le même gouvernement déclara Johore „independent" 1133). Or, en fait ce pays est selon moi un Etat sous protectorat de droit des 11 avril 1910 A. J. I. L. 4 p. 745 (749), B. D. I. Pr. 7 p. 756 avec la note de la Rédaction p. 766—767; v. Mayeb (cité a la note 1123) p. 157—165; Pitt Cobbett I p. 55; Blanchard dans R. G. D. I. 10 p. 169—202; v. Dcngern dans A. oe. It. 28 p. 522—545; — 4°. sur Samos: Bornhak 1. c. p. 56, cf. p. 53 et 55. 1128) Que le critérium de Hall soit sujet a caution, c'est ce qui ressort aussi, a mon avis, de 1'exemple que cite Pitt Cobbett I p. 60. 1129) Dans la décision de 1911, mentionnée au no. 187 (cf. la note 1146) le prince de Baroda était appelé „an independent sovereign"; voy. Z. V. 6 p. 203. C'était évidemment une méprise. Comp. 1. c. au haut de la page 202 la déclaration de 1 'India Office: „not independent", et 1. c. au bas de la page 202 le considérant du juge relatif au traité de 1802: „dependence on the British Crown". Comp. aussi A. J. I. L. 7 p. 678. 1130) Comp. par ex. dans Salmond (cité a la note 72) p. 111 la définition d'un Etat indépendant („independent State"), oü sont compris tout les Etats appelés mi-souverains; voy. 1. c. p. 113—114. 1131) Comp. aussi Sirmagieff 1. c. p. 170, 191. 1132) Comp. Bornhak 1. c. p. 21—26. V. a ce sujet entre autres Westlake, I. L. I p. 23 cf. 21; le treatise de Hall, cité a la note 342, p. 204—206; Jellinek, Staatenverbindungen p. 129—132; Bonfils, Man. no. 179. 1133) V. entre autres Z. V. 6 p. 207 et 209, cf. 210 (comp. la note 1136). gens 1134). En 1893, le juge anglais se tint pour lié par la déclaration du département britannique des colonies, et admit — avec raison a mon avis 1135) — l'exterritorialité du sultan de Johore 1136). 185. — Les jurisprudences anglaise et francaise reconnaissent 1'une et 1'autre l'immunité de juridiction, dans 1'Etat proteeteur lui-même, des chefs d'Etats sous protectorat de droit des gens. De ce fait déja, en même temps que des considérants des jugements ici en cause 113T), on peut induire que le cas échéant la même décision aurait été prise, s'il s'était agi non du prince, mais de 1'Etat non-souverain. A ce qu'il me parait, cette jurisprudence est dans le vrai. Pour autant que les rapports spéciaux de 1'Etat mi-souverain avec 1'Etat dont il dépend n'impliquent pas une subordination sur le point en question, il n'y a pas non plus lieu d'admettre cette subordination, et 1'Etat proteeteur ou suzerain doit a mon avis traiter 1'Etat mi-souverain comme son égal. Quand il s'agit de points pour lesquels il n'y a pas subordination, on doit admettre des regies identiques tant pour leurs rapports réciproques que pour ceux entre 1'Etat mi-souverain et des Etats tiers. Cependant, ce 1134) Comp. Westlake, I. L. I, 2'. éd. p. 83; Loenino, Oer. p. 97—98, note. Du traité entre la Grande-Bretagne et Joliore (voy. J. D. I. 1894 p. 578), il apparait qu'avec le consentement de la Grande-Bretagne (je n'examine pas si ce consentement a jamais été donné en fait), Johore peut conclure des traités avec des puissances ëtrangères, en sorte qu'il a de droit des relations personneiles avec 1'étranger, puisque le cas échéant un tel traité serait conclu en son propre nom. D'ailleurs Johore ne fait pas partie du territoire de la Grande-Bretagne et de 1'Irlande. 1135) Comp. la note précédente et le no. 185. 1136) Décision du banc de la reine (Queen's Bench) du 4 nov. 1893 W. v. h. R. no. 6457, confirmée par la Cour d'appel (Court of appeal) le 29 nov. 1893 Z. V. 6 p. 204, J. D. I. 1894 p. 576, S. 1894. 4. 17, Pitt Cobbett I p. 92—93, cf. p. 43 et 93—97. 1137) Pour 1'Angleterre V. les décisions auxquelles il est fait allusion dans les notes 1129 et 1136, cf. no. 187. Pour la France, celles concernant la Tunisie, mentionnées è. la note 1126; comp. aussi note 1074. — Je rends attentif a 1'usage fréquent en Angleterre de ne pas distinguer entre Etats et chefs d'Etat pour ce qui concerne Timmunité de juridiction; comp. note 463. n'est point ainsi que Pon pense toujours; aussi est-il compréhensible que quelques auteurs arrivent, pour 1'immunité également, a une autre conclusion 113S). 18®. — Les pays situés dans la partie néerlandaise de 1'Archipel indien oriental, qui ont encore leurs propres princes, ne sont pas des Etats, mais des dépendances des Pays-Bas, et leurs habitants sont bien des sujets néerlandais. Ils font partie du territoire des Indes néerlandaises orientales et n'ont pas de relations personnelles avec 1'étranger 1130). Ce que 1'on appelle la Courte Déclaration (Korte Verklaring)11*0), laquelle tend de plus en plus h s'accréditer, comme aussi la Déclaration de Timor (Timor-v er klaring) 1141), ne laissent subsister aucun doute ni sur 1'absolue subordination aux Pays-Bas, ni sur le rattachement de ces territoires indiens a celui 1138) Weiss, V. p. 94 note 3, tient la jurisprudence frangaise en cette matière pour contestable. Y. aussi Féeaud-Gibaud, Etats I p. 42. De Heyking, p. 124—125, se prononce contre 1'exterritorialité des princes d'Etats vassaux dans 1'Etat suzerain. Comp. encore le no. 60 et la note 1078 de ce livre, ainsi que Gaikal (cité dans cette même note) p. 159—160, lequel s'exprime dans le même sens qu'ici le texte. 1139) C'est aussi 1'avis de Bornhak 1. c. p. 44—45 et 47; comp. également 1. c. p. 28—29 et 40. — V. en outre v. Hoi-tzendohff dans H. II. 2 p. 102. — Les réglementations des relations entre les Pays-Bas et les pays dont il s'agit ici dans le texte n'ont pas la même teneur. Comp. a ce sujet H. J. Spit, De Indische eelfbesturende landschappen . . . (Les territoires indiens autonom.es . . .), thèse de Leyde 1911. A relever en particulier ce qu'il dit p. 119—131. — V. aussi P. W. Filet, De verhouding der vorsten op Java tot de Ncd.-Indisehe Regeering (Les rapports des princes ü Java avec le gouvernement des Indcs néerlandaises), thèse d'Utrecht, 1895, p. 5, 139 144, 223—225, 238—240, 248—249, 313—314. — Comp. la loi néerlandaise du 10 févr. 1910, Bulletin des lois (Staatsblad) no. 55. 1140) Comp. Spit 1. c. p. 89—90, cf. p. 163—164. 1141) Comp. Spit 1. c. p. 87—88, cf. p. 162. — La Déclaration de Timor ne contient pas, comme la Courte Déclaration la mention que le territoire fait partie des Indes néerlandaises, mais pourtant celle de la soumission h tous les ordres du gouvernement des Indes néerlandaises. Ce qui implique déja que le prince et ses sujets sont les sujets dudit gouvernement, en sorte que leur territoire ne peut pas être un Etat en quelque mesure que ce soit indépendant. Et il n'est pas question de relations personnelles avec 1'étranger. juridiction cette dernière circonstance me semble n'avoir d'importance que quand un Etat est une fraction d'un plus grand empire, et fait ainsi partie de ce qu'on appelle dans 1'espèce les „dominions" du roi de Grande Bretagne et d'Irlande 1145). Ainsi un arrêt de la Haute Cour de justice d'Angleterre du 21 (ou 26) déc. 1911 114C) étude parue dans The Law Quarterly Review 1910, p. 312—319, è. propos de W. Lee-Warner, The Native States of India, 1910. Comp. aussi 1'annonce que fait de ce dernier ouvrage Snow dans A. J. I. L. 1 p. 676—678. V. en outre Smith (cité è. la note 166) p. 32, Creasy (cité & la note 40) p. 94; Baty (cité a la note 358) p. 302—303; Chailley-Bert dans Annales des Sciences Politiques 14 p. 349—350, et Engelhardt dans R. D. I. L. 1897 p. 461—473. Comp. Hershey, Ess. no. 108, Loening, Ger. p. 95—96, et surtout pour le point de vue historique, Heilborn, Protektorat p. 4—5. La plupart des auteurs anglais (par ex. Hall, I. L. p. 27 note 1) les appellent: Etats sous protectorat. Comp. pourtant sur ce point le treatise de Hall (cité è, la note 342) p_ 205—206, et la décision anglaise de 1910, mentionnêe k la note 1114 (dans Bentwich p. 21). V. aussi Bornhak 1. c. p. 27—28, et comp. 1. c. p. 45 et 47, ainsi que la remarque de Despagnet, Protectorat p. 148, sur 1'acception impropre dans laquelle les Anglais prennent souvent le terme: protectorat. L. Oppenheim (cité ici dans le texte) parle d'Etats vassaux. En réalité 1'un n'exclut pas 1'autre; comp. Heilborn 1. c. p. 186. Que 1'on ne puisse pas songer a ce sujet au droit fëodal du Moyen age, c'est ce qui est exposé dans The Law Magazine and Review de 1894 p. 127. Comp. Sirmagieff 1. c. p. 182; A. J. I. L. 7 p. 678; The Law Quarterly Review 1910 p. 316, cf. p. 312. La citation, ibidem p. 317, de Lee Warner p. 259, suggère le doute que la déclaration officielle de 1911, dont il est parlé plus bas dans le texte, s'applique aux relations de droit des gens. Si ce doute ëtait fondé, il s'ensuivrait que 1'immunité, admise en Angleterre, devrait être considérée par de non-Anglais comme une concession du cöté anglais, qui ne saurait créer un précédent pour le cas oü un des princes de 1'Inde cisgangétique serait impliqué dans un procés hors de 1'empire britannique. Cependant si 1'on prend en sérieuse considération ce que dit Westlake, I. L. I p. 41 42, et si 1'on est attentif au fait qu'il emploie manifestement le mot allemand „Ge-biet" dans le sens de „Gebietshoheit" ou pouvoir (territorium en tant que pouvoir ou domaine législatif et juridictionnel: comp. le no. 49 de ce livre) — il semble bien qu'il y ait tout lieu de suivre k eet égard la déclaration du gouvernement anglais. 1145) Comp. no. 180. 1146) Z. V. 6 p. 201 (202); J. D. I. 1913 p. 639; R. D. I. Pr. 9 p. 535. La conséquent non en vertu d'une délégation, elle deviendrait alors une personne internationale et aurait des relations personnelles avec 1'étranger. Et il me semble qu'elle devrait alors par exception être considérée, et par suite aussi être traitée 1155), comme un Etat, de sorte que dans ce cas 1'immunité de juridiction lui reviendrait. Mais pourrait-on alors parler encore de colonie? 190. — Un seul mot touchant certains territoires, sur la position desquels il peut naitre des doutes 115e). La situation en droit international public du Panama et de Cuba n'est pas absolument incontestée. Mais il n'y a pas lieu de s'y arrêter ici. Ces deux pays ne font pas partie d'un plus grand empire; ils ont 1'un et 1'autre des relations personnelles avec 1'étranger, de sorte que leur immunité de juridiction a mon avis est chose certaine 115T). Moresnet est un territoire qui, au dire des auteurs qui en traitent, ne saurait être considéré comme un Etat 115S). D'ailleurs il ne me semble pas tres vraisemblable que dans la pratique 1'immunité de juridiction du territoire de Moresnet trouverait des défen- 1155) C'est aussi 1'avis de Pitt Cobbett, I p. 54 note y, cf. p. 52. — II me paraït que si 1'éventualité indiquée dans le texte devenait une réalité pour une colonie anglaise, — et c'est justement 1'effort entrepris dans ce sens par le Canada qui m'a fourni 1'occasion de mettre ici la question sur le tapis — on ne pourrait plus dénier a ce territoire la personnalité juridique distincte, ni soutenir plus longtemps a son sujet la doctrine anglaise mentionnée dans la note 1154 in fine. 1156) Comp. aussi note 1127. 1157) Que le Panama soit un Etat souverain, c'est ce qu'expose Boyd dans JR. G. D. I. 17 p. 614—624. De même Hershey, Ess. p. 108—109 note 29: il n'est pas sous protectorat de droit des gens. Pour Cuba, Fauchille prétend le contraire, dans le Man. de Bonfils, no. 181 \ oü est mentionnée la littérature. V. aussi au sujet de Cuba, T. J. Lawrence (cité a la note 106) p. 66—67 et comp. Moobe I p. 110 (§ 40) cf. VI p. 224, 236—238. 1158) Comp. dans ce sens Politis dans R. G. D. I. 11 p. 81—87, cf. 68—71; Fauchille dans le Man. de Bonfils, no. 178*; Fleischmann dans le Woerterbuch de v. Stengel (cité a la note 194) II p. 903, col. 1, qui a la page 904 fait mention de la littérature. seurs, en supposant possible que la question vint a se poser. Tres différentes sont les opinions sur la situation juridique de la Finlande. L'examen de cette situation exigerait une étude a part. Je pense devoir renvoyer a la littérature existante 115°), sans formuler de jugement. II n'est peut-être pas tout a fait superflu de donner 1'avertissement suivant: celui qui veut énoncer une opinion en cette matière doit avant tout prendre garde a ne pas se laisser influencer par des sympathies ou des antipathies, soit pour la Finlande elle-même, soit pour la Russie, et la ligne de conduite que celle-ci a suivie a 1'égard de la Finlande. § 6. L'iramunité de juridiction des chefs d'Etat étrangers, et celle des personnes qui les accoinpagnent dans un voyago a 1'étranger I160). 1®*- — II est des écrivains qui font dépendre 1'exterritorialité des princes étrangers de leur position juridique dans leur prop re 1159) Elle est citée en partie par Stbupp dans oe. R. 30 p. 506 note 2. V. aussi, outre ce qui est dit par lui 1. c. dans le texte, 1'ouvrage d'EBicH annoncé par Strupp 1. c. p. 505—511, et le livre de Gribobski, annoncé par le même écrivain 1. c. p. 503—504. Comp. aussi Erich dans A. D. R. 1914 P- 129 134; Redslob (cité è, la note 1009) p. 242—287, qui aux pages 242— 244 mentionne la littérature. Un des plus récents écrits est celui de N. Kuplewasky, Die Ansichten von 25 russischen Rechtsgelehrten ueber die rechtlicht' Stellung Finlands . . . 1911. V. encore 1'exposé contenu dans R. D. I. L. 1910 p. 375—396 et 501—551, et qui est 1'oeuvre de professeurs de nationalité différente. Comp. en outre Fauchille dans le Man. de Bonfils, T. éd. p. 105—106 note 2; Mérignhac II p. 19—22; Seidleb (cité a la note 4) p. 97—99; Jellinek (cité a la note 6) p. 492, 656—658. — La Cour de Paris, 17 mars 1909, R. D. I. Pr. 5 p. 196 admit que la Finlande n'est pas une personne internationale. 1160) Comp. notes 463 et 1015. — Bibliographie: Bonfils, Man. nos. 632—647, qui mentionne la littérature, 7'. éd. p. 444; Mérignhac II p. 306— 313; Despagnet, Cours nos. 253—258; Piétbi p. 228—235 (voy. 1. c. p. 222— 223 contre 1'opinion de Laurent hostile a 1'exterritorialité des chefs d'Etat); A. Rolin (cité &, la note 482) p. 205—217, cf. p. 198—204; Calvo III §§ 1462— 1469; Fiore, N. D. I. P. 1 nos. 502—511; Loening, Ger. p. 139—155; Huebler pays 1161). A mon avis, c'est la une erreur; dans cette question de droit des gens, la seule ehose qui importe est de savoir si le chef d'Etat est le représentant au sens du droit international public de son pays 1162). Or, la réponse a cette dernière question dépend en réalité du droit national. Selon ce droit, dans les différents pays, elle sera toujours affirmative pour des princes. II n'en est pourtant pas de même pour tous les présidents de république 1163). 192. — Sur la question de savoir si des présidents de république ont 1'exterritorialité, et dans 1'affirmative en quelle mesure 1164), les opinions sont partagées. II ne semble pas que 1'on p. 86 cf. 103; v. Bak, Th. u. Pr. II p. 660; L. Oppenheim, 1. L. I § 346; de Loutek, V.r. II p. 9—14; Tasset p. 144—170. — Pour la jurisprudence comp. Loening 1. c. p. 148, et Calvo 1. c. — Spécialement sur 1'exterritorialité en affaires civiles, comp. de Roche p. 61—91; sur celle en affaires pénales, principalement Bonfils 1. c. no. 641; Tobar p. 227—249; Meili, I. 8. p. 447, 1°. et 2°. 1161) Ainsi par ex. M. Ortolan (cité a la note 450) nos. 531—534. V. aussi F. de (v.) Martens, Tr. I § 82 p. 420, V.r. I p. 319—320, et comp. le no. 192 de ce livre. — Contre 1'opinion combattue ici dans le texte, voy. Beling p. 122—124; de Paepe, Compct. Etats p. 110, cf. 127—128; Melchers (cité k la note 1018) p. 88—89. Comp. aussi Rivier, Pr. I p. 413—419; FéraudGiraud, Etats, I p. 160. — C'est de 1'opinion mentionnée que procédé également a mon avis la doctrine de Loening, Ger. p. 143—144. Dans quelle mesure sa construction théorique de la situation juridique des princes est juste, cela dépend entièrement du droit de leur pays. II peut trés bien se faire qu'elle soit vraie pour des princes allemands, et non pour d'autres. Pour le droit des gens, elle ne peut servir, a mon avis; comp. note 517. Le système de v. Ullmann p. 155, me semble lui aussi inspiré par des conceptions nationales allemandes. — II importe peu a ce sujet, selon moi, que le prince soit dans son pays „legibus solutus", ou qu'il doive y être considêré comme le premier magistrat de son Etat, ce sur quoi voudraient mettre 1'accent Laurent, III p. 51 et ss., 64, 97, et de Paepe, Covipét. Etats p. 109 et ss.; comp. Loening 1. c. p. 141. 1162) Comp. nos. 61 et 62. 1163) V. no. 192. 1164) A la question posée ici dans le texte, Marquardsen (cité a la note 524) p. 212 (11°. in fine), de Heyking p. 122—123 et v. Ullmann p. 160, entre autres, répondent négativement. Mais la réponse de la plupart des ■ puisse constater, pour ce qui les concerne personnellement, uno règle spéciale de droit des gens coutumier, faute de cas ayant pu déterminer la formation d'une coutume. II faut recourir ici a 1'interprétation par analogie du droit coutumier suivi pour les princes 11Cj), en sorte que 1'on doit donner a la règle anciennement établie pour les princes une formule plus large, et parler des chefs d Etat en général. En effet, 1'analogie avec les princes est compléte, pour autant que le président, d'après le droit de son Etat, représente ce dernier au sens du droit international public 11CG). Si c'est réellement le cas, 1'exterritorialité du président a autant de motifs d'exister que celle du prince. Et pour le premier non plus, il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de la limiter a 1'éventualité oü il a agi en sa qualité officielle 1167). — Mais c'est avec raison qu'on est écrivains est affirmative. Ainsi entre autres de Louter, V.r. II p. 10 11; Tasset p. 147—151; den Beer Poortugael p. 3; Féraud-Giraud, Etats I p. 162, 168—173; Bonfils, Man. no. 640, cf. 110. 632; Weiss V p. 81 note 2; Piétri p. 216—219 cf. 235; Nys II p. 338; Tobar p. 245—249; Meili, I. S. p. 447, 4'.; Heilborn dans VEnzyklopaedie de v. Holtzendokff, 6e. éd. II p. 1000, 11°., cf. p. 1027—1028; v. Bar, Th. u. Pr. II p. 660 note 1; Binding (cité a la note 121) p. 687 688; A. Zorn p. 87; Pu. Zorn dans le Woerterbuch cité S, la note 15, V. Exterritorialitaet, § 3, 2".; v. Liszt, V.r. p. 127; Reimers p. 38 39; L. Oppenheiji, I. L. I § 356; Phillimore II no. 102; Hershey, Ess. p. 295 note 61 in fine. Comp. aussi, Z. V. 6 p. 205, la remarque concernant le président de la république frangaise dans la sentence anglaise de 1893 relative au sultan de Johore. Dans le sens des derniers écrivains nommés se prononce aussi F. de (v.) Martens, Tr. (V.r.) I § 80 in fine. — On trouvera d'autres données sur la littérature dans Walther, Das Staatshaupt in den Republiken, 1907, p. 177—178. — V. contre 1'affirmation de Strisower, V. Ext. p. 915, col. 2, que leur position est incertaine, R. O. D. I. 2 p. 268, et Fauchille dans Bonfils, Man. no. 640, 7*. éd. p. 448 note 3. Comp. aussi Annuaire 11 p. 432—433. 1165) Comp. nos. 12—14. 1166) Contre la doctrine d'après laquelle un président ne représente jamais son Etat, et n'y a qu'autorité exécutive, voy. de Louter, V.r. II p. 4 cf. p. 3. 1167) Comp. no. 199, cf. nos. 61 et 66. V. en fait de partisans de cette limitation pour les présidents: Bluntsciili, V.r. nos. 128 et 134; Loening, Ger. p. 145 note 1; Pitt Cobbett I p. 95; Rivier, Pr. I p. 424. Chez Despagnet, d'avis que le président n'a pas droit a 1'exterritorialité si, comme en Suisse, il est simplement président d'un college, qui est lui-même dans sa totalité le chef d'Etat proprement dit et le représentant au sens du droit international public de la république intéressée, ce que n'est pas par contre ce président a lui seul 1188). 1B3. — L'exterritorialité des chefs d'Etats non-souverains doit être appréciée conformément a 1'immunité de leurs Etats euxmêmes 1169). Cours no. 254 p. 353 et Pradier-Fodéré, Tr. III no. 1577, Cours I p. 195—196, cette opinion est étroitement liée a leur conception analogue concernant les princes (comp. note 1182). — Contre la limitation pour les présidents: de Louter et v. Liszt, cités tous les deux è, la note 1164. 1168) Voy. Walther (cité &, la note 1164) p. 190—195, qui p. 195 (comp. 1. c. p. 15 et 118) déduit a tort des conclusions d'une terminologie choisie d'une manière arbitraire (1. c. p. 15—17). Aux pages 192 et 194, il se livre aussi a certaines considérations peu justes a mon avis. — Comp. encore Marx p. 38—39; Tobar p. 249; v. Bar et Annuaire, cités tous le3 deux a la note 1164. — Ph. Zorn, également cité au même endroit, pense que si dans une république un collége est le chef d'Etat (par ex. le Sénat dans les villes libres allemandes), chaque membre de ce collége a droit a l'exterritorialité. De même aussi Gareis p. 104—105. A mon avis, ils ne prennent pas garde au fait que c'est seulement dans sa totalité que le collége est chef d'Etat et que par conséquent un membre de ce collége ne peut être tenu pour tel. Quant a la position des Sénats, qui viennent d'être nommés, d'après leur droit national, comp. Lueders dans A. D. R. 1912 p. 13 et 16. — Pour ce qui concerne la position du Conseil fédéral suisse et de son président, V. les art. 95, 98, al. 1, et 102 no. 8 de la loi constitutionnelle fédérale. Comp. 1'ouvrage cité è. la note 1103 de Schollenberger de 1909, p. 75, a 3". Yoy. aussi ibidem, p. 149 concernant les présidents des cantons. Au sujet du président de la Confédération, et du Conseil fédéral, comp. encore le même, Die schweizerische Eidgenossenschaft, 1910, p. 124—126; L. Pc. v. Salis, Schweizerisches Bundesrecht, I, 2'. éd. 1903, p. 520, 549—550, cf. p. 515 et 516, ainsi que v. Orelli dans le Handbuch des oeffentlichen Rechts de Marquardsen, IV, i, 2, 1885, p. 35, et M. Huber dans J. V. 1 p. 927—928. 1169) Comp. nos. 180—187. Plusieurs des sentences mentionnées dans ces nos. et dans les notes s'y rapportant avaient précisément trait aux chefs d'Etat: au Bey de Tunis, au Khédive d'Egypte, au prince alors régnant alors de Serbie, au sultan de Johore, au Gaëkwar de Baroda. — Comp, aussi Pour les chefs d'Etats de civilisation inférieure, il y a également lieu d'admettre que leur exterritorialité va de pair avec Fimmunité de leur pays 1170). l»ö. — Un régent remplace le chef d'Etat, dans la représentation au sens du droit international public également, et a par suite incontestablement droit a 1'exterritorialité im). 19®- — D'anciens chefs d'Etat, précisément paree qu'ils ne sont plus chefs d'Etat, ne peuvent prétendre en droit a 1'exterritorialité qui revient a un chef d'Etat1I72). II appartient a chaque Etat de décider pour lui-même dans quelle mesure il y a lieu de la leur reconnaitre par acte de courtoisie. Ce n'est pas une question de droit des gens 1173). — Un chef d'Etat qui voyage incognito dans un autre pays que le sien n'y a pas d'exterritorialité, tant que dure 1'incog- Loening, Ger. p. 152; Pitt Cobbett I p. 94, le passage auquel se rapporte la note d. Tasset leur dénie a tort, p. 152—153, 1'exterritorialité. La même dénégation est impliquée également dans 1'opinion de Boghitchévitch (cité a la note 7) p. 239, d'après laquelle il dépendrait du bon plaisir de 1'Etat qui les resoit d'attribuer par courtoisie 1'exterritorialité aux chefs d'Etats mi-souverains. 1170) V. en fait de partisans de leur exterritorialité Tasset p. 154. Comp. les nos. 4 et 179 de ce livre. — Dans sa note, 8. 1894. 4. 17 col. 3, Pillet leur refuse, a tort selon moi, 1'immunité de juridiction. 1171) Ainsi entre autres Rivier, Pr. I p. 419—420; Pitt Cobbett I p. 95; Loening 1. c. p. 145 note 1; v. Ullmann p. 160; de Louter, V.r. II p. 10; Tasset p. 151—152. Comp. Marqüardsen (cité £ la note 524) p. 212, qui fait remarquer que ce n'est pas le cas pour un régent ad interim, lequel &, proprement parler est seulement gouverneur du pays intéressé. 1172) Ainsi de Louter 1. c. p. 5; Loening 1. c. p. 149; Fiore, D. I. C. no. 331, cf. N. D. I. P. I no. 508, et Rivier, Pr. I p. 420—421; Dü:spag.net, Cours no 256. Comp. trib. de la Seine, jngement du 19 mars 1872 confirmé par 1'arrêt de la Cour de Paris du 3 juin 1872, cités tous les deux dans la note 878 (comp. la note 1173). Comp. aussi la décision anglaise de 1847, citëe dans Scott, Cases p. 181 note. De J. D. I. 1893 p. 107, il semble devoir être inféré que la Cour de Paris, le 8 juill. 1870, a décidé autrement. 1173) Comp. no. 24. V. la remarque faite dans ce no., a savoir que le juge ne peut pas dans tous les pays appliquer la courtoisie. nito 1174). Dans ce cas, on ignore en droit qu'on a affaire a un chef d'Etat. Si tel est le motif pour lequel on ne peut non plus parler de son exterritorialité, il s'ensuit que la question de savoir si le fait de prendre 1'incognito doit être oui ou non considéré comme une renoneiation a 1'exterritorialité, est sans importance 1175). Mais pour la même raison, 1'exterritorialité reparait aussitót que 1'incognito est levé. C'est pourquoi aussi le juge a a se demander non pas, a mon avis, si 1'incognito existait quand a agi le chef d'Etat, mais s'il existe pendant le proces. Et de plus il devra subsister encore lors du prononcé de la sentence, sinon la compétence du juge local, éventuellement existante au commencement du proces, aurait cessé d'être dans 1'intervalle 1176). 1174) Comp. Loening, Oer. p. 149—150; Hall, I. L. p. 169—170; Hershey, Ess. p. 295, commencement de la note 61; Valery, Man. no. 76, nie que 1'incognito soit un obstacle k 1'exterritorialité. Dans la pratique son opinion aura d'ordinaire les mêmes effets que celle qui a été développée plus haut, car en règle générale le chef d'Etat lèvera son incognito dans un procés. — Pour cette même raison il n'y aura pas non plus d'intérêt pratique & distinguer entre le strict et le simple incognito, distinction qui regarde seulement le cérémonial; comp. Heffter § 54 note 1 et Moser cité ibidem. w. o. Hentig, Die Exterritorialitaet . . . thèse de Wuerzburg, 1909, p. 57, pense que 1'incognito simple ne supprime pas 1'exterritorialité. V. aussi Loening 1. c. p. 150, note. 1175) Comp. la fin de la note 761. 1176) V. dans 1'esprit de ce qui est dit ici dans le texte les sentences anglaises de 1893, mentionnées k la note 1136, concernant le sultan de Johore qui avait fait incognito des promesses de mariage, et qui, cité pour y avoir manqué, leva son incognito. Les juges anglais admirent avec raison selon moi son exterritorialité. Comp. Pitt Cobüett I p. 93, cf. 92 et 95, ainsi que Kohler dans Z. V. 6 p. 212. Féraud-Giraud, Etats I p. 166—167, cf. 183, et Calvo YI § 284, se sont prononcés contre cette décision. Ce que dit Calvo dans le passage indiqué ne concorde pourtant pas avec 1. c. III § 1457 (ce dernier passage est d'ailleurs erroné a mon avis, mais Guérin le cite avec approbation dans R. G. D. I. 16 p. 97) et le § 1457 est lui aussi en désaccord avec le § 1476 1. c. Dans le sens de Féraud-Giraud se sont également déclarés Pillet dans S. 1894. 4. 18 col. 1, de Roche p. 80—81 cf. 85 et la R. G. D. I. 1 p. 77—78, 1'auteur de ce dernier passage pour la raison qu'autrement les créanciers seraient victimes. Que cette raison ne soit pourtant pas fi®8. — Si 1'exterritorialité des chefs d'Etat étrangers est a peu pres généralement reconnue dans le cas oü ils séjournent temporairement dans le pays du juge, elle est contestée par contre quand ils se trouvent dans leur propre pays 1177). II me semble qu'en se décisive ici, la preuve en est &, mon avis ce qui est de mise pour les agents diplomatiques a 1'égard de dettes contractées avant qu'ait commencée leur mission (V. no. 212). Comp. ce qui a été dit è. ce sujet au no. 62, cf. note 522. L arrêt anglais de 1911, cité h la note 1146, décida sur ce point aussi dans le même sens que celui de 1893. 1177) Comp. a ce sujet les remarques d'A. Rolin (cité a la note 482) I p. 205. La question dont parle ici le texte est résolue dans le sens affirmatif par Loening 1. c. p. 149; v. Holtzendoeff dans Jahrbuch fuer Gesetzgebung 1877 p. 182; A. Zorn p. 87; Gareis p. 104; Bonfils, Man. no. 643; Piétri p. 234 note 1; Nys II p. 339; Piullimore II no. 303, et Piggott (cité a la note 137) p. 324, ce dernier principalement au sujet du chef d'Etat étranger, séjournant dans un pays tiers. Comp. aussi le projet de loi allemand de 1884, cité entre autres dans A. oe. R. 5 p. 354. V. en outre Cour de Paris 23 aoüt 1870 D. P. 1871. 2. 9 (10) et 1'Aréopage grec, arrêt de 1907, J. D. I. 1910 p. 272; R. D. I. Pr. 4 p. 686. Au sujet de cette dernière décision comp. la note de Politis 1. c. p. 687—688 qui admet a tort qu'une action réelle avait été intentée: il s'agissait d'une action personnelle, par suite d'un contrat de bail (1'arrêt parle franchement d'„obligation personnelle"), concernant un immeuble sis en Grèce et appartenant comme domaine de la couronne au sultan de lurquie, dont la notion se rattache (ce sont les termes de 1'arrêt) au droit public. L'opinion de Politis d'après laquelle il ne serait question ici que de courtoisie, n'est pas juste a ce qu'il paraït. Mérignkac entre autres, II p. 310—312, se prononce contre 1'exterritorialité des chefs d'Etat séjournant dans leur propre pays, pour des motifs qui ne sont pas convaincants k mon avis. II fait d'ailleurs remarquer avec raison, p. 312—313, se joignant en cela S. Weiss V p. 86 et ss. (2». éd.), que si un chef d'Etat est assigné en sa qualité officielle, en fait c'est son Etat qui est 1'assigné, de sorte que dans ce cas entre en vigueur ce qui est de droit pour eet Etat. Comp. par ex. 1'arrêt de 1870 de la Cour de Paris, qui vient d'être mentionné, et celui de la Cour d'Alger du 22 janv. 1914, J. D. I. 1914 p. 1290. Comp. en outre A. Rolin 1. c. p. 211. — On doit admettre la même chose pour un chef d'Etat qui intente une action en sa qualité officielle. De la la décision de la Cour suprème des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, rendue en 1870 dans 1'affaire du Sapphire, Reports, cités h la note 279, (11 Wallaee, 164), 2«. éd. liv. 20 p. 127, Scott, Cases p. 178, Bentwicii p. 23, fondant sur 1'exterritorialité des chefs d'Etat en voyage, une argumentation par analogie est ici de tous points permise. Le principal motif juridique de cette exterritorialité, savoir le caractère du chef d'Etat en tant que représentant au sens du droit international public de son Etat 1178), existe pareillement dans les deux cas. Avec 1'idée que dans le cas en question il n'y a pas d'exterritorialité, on arrivé a une singuliere contradiction. II ne serait pas permis en effet au juge, dans le pays duquel se trouve un chef d'Etat étranger d'exercer juridiction sur lui, tandis que ce même juge aurait par contre juridiction sur le chef d'Etat, si celui-ci n'était pas présent dans le pays du juge, — quoique cependant 1'autorité d'un Etat et sa juridiction s'étendent plutot en général aux étrangers qui se trouvent sur son territoire qu'a ceux qui ne s'y trouvent pas. De plus, 1'opinion ici combattue pourrait d'autant moins a mon avis être appelée logique, que 1'immunité de juridiction des Etats étrangers eux-mêmes doit être reconnue comme droit des gens, et pour ces Etats il va de soi qu'il ne peut être question de déplacement. Comme la représentation au sens du droit international public est le principal motif juridique de 1'exterritorialité du chef d'Etat, celle-ci doit aller de pair avec 1'immunité de son Etat, a moins qu'une divergence de détail entre elles ne puisse être établie en vertu du droit des gens coutumier. Et ce n'est pas le cas dans 1'espèce. Que dans les siècles passés, quand il s'agissait de saisie concernant un chef d'Etat qui se trouvait dans son propre pays, Pitt Cobbett I p. 76. Napoléon III avait engagé une action comme empereur des Frangais, et la Cour décida qu'après la chute de 1'empereur la république frangaise lui avait succédê dans le röle de demandeur. — Que le chef d'Etat sêjourne ou non dans son propre pays, pour 1'éventualité visée ici la chose est indifférente; comp. la fin de la note 1182. Strisower, v". Ext. p. 915 col. 1, accorde que dans le cas indiqué ici dans le texte 1'exterritorialité est rationnelle, et est admise par plusieurs. Mais il pense qu'il n'y a pas de données suffisantes pour la reconnaitre comme existant en vertu du droit des gens. Contre cette opinion V. ce qui est exposé plus loin dans le texte. — Concernant la conception de Pitt Cobbett V. note 1182 vers la fin. 1178) Comp. no. 61, cf. no. 62. la pratique semble avoir óté différente, du moins dans la république des Pays-Bas Unis im), cela ne suffit pas pour admettre une coutume de droit des gens dans eet esprit. D'ailleurs, s'il en existait une, elle concernerait uniquement le cas oü une saisie peut etre effectuée dans le pays du juge. Je n'ai pas connaissance que la pratique en question ait été également suivie en dehors des PaysBas, et la même elle était douteuse. Au reste, les conceptions actuelles sont autres que celles de jadis 11S0). D'après 1'opinion présentement régnante, la vieille doctrine sur ce point, en supposant qu'elle ait été suivie dans un cercle plus étendu, doit être tenue pour une erreur, et on ne peut plus la citer comme droit des gens encore en vigueur, depuis qu'on s'est apergu que la vraie tendance de Pinstitution de 1'exterritorialité exige une autre solution. II est vrai que ni le caractère irrationnel d'une certaine règle de droit des gens coutumier, ni le fait qu'elle est la conséquence d'une erreur, ne sauraient empêcher qu'elle n'ait un caractère obligatoire 11S1); mais il faudrait pourtant que premièrement 1'existence de la règle elle-même fut dument établie. Et ce n'est pas le cas dans 1'espèce. — Plusieurs écrivains, des Frangais surtout, reconnaissent en affaires civiles 1 exterritorialite de cbefs d'Etat étrangers uniquement pour les actes qu'ils ont accomplis en leur qualité officielle, et non pour ce qu'ils ont fait en tant que particuliers 11S2). En 1179) Voy. v. Bynkebshoek, De f. I. cap. 4 p. 24—29 (O. M. p. 447—450). Au sujet d'U. Huher, V. note 1182. Comp. aussi le no. 56 et la note 464 de ce livre. 1180) La doctrine de v. Bynkebshoek sur la création d'une juridiction contre des personnes exterritoriales au moyen de saisie, concernait aussi des princes en voyage. Elle n'a jamais été du droit des gens; comp. no. 67. 1181) Comp. p. 31—32 et note 73. 1182) Comp. au sujet des princes dans leur propre pays ce que dit U. Huber a propos d'une décision de la Cour de Frise du 7 nov. 1681, Praelectionum juris romani et hodierni II lib. 2 Ut. 4, De arresto reali no. 1 (éd. 1749 p. 604 col. 1). II parle lk de „quae debentur exteris principibus ex publica conventione". Son opinion différente dans De Jure Civitatis, lib. 3 sect. 2 cap. 2 no. 21 — comp. aussi 15,-dessus v. Bynkershoek 1. c. cap. 4 p. 25 France, cette conception a été plus d'une fois soutenue dans la jurisprudence. Maïs les sentences anglaises admettent 1'exterritoria- (0. M. p. 447—448) — semble reposer sur la supposition que dans le cas donné il s'agissait d'une dette de droit privé. Dans la littérature moderne, la doctrine de la jurisprudence frangaise (V. note 1183), préconisée déjk par M. Gand, Code des étrangers (1853) nos. 13, 15—16, a été suivie entre autres par Féraud-Giraud, Etats i p. 207—212; Despagnet, Cours no. 254 p. 352; Weiss V p. 84—85, cf. p. 95. Ce dernier rejette (1. c. p. 88—89 note 2) le critérium de la destination publique ou privée en vue de laquelle on a agi (comp. aussi Weiss V p. 107), critérium admis par la Cour de Paris dans son arrêt cité plus haut du 15 mars 1872 et par Pradier-Fodéré, Tr. III no. 1584, cf. nos. 1580—1582. De Roche p. 70—76, suit lui aussi 1'opinion combattue ici, et a mon avis il condamne, p. 76, son propre système en faisant la juste remarque qu'un acte qui semble être effectué a titre de particulier peut avoir un but politique. II pense qu'en cas de doute la qualité de chef d'Etat doit prévaloir. Aux pages 70—71, il cite un raisonnement de Fiore, lequel part du fait que le chef d'Etat étranger n'a droit a 1'exterritorialité qu'a cause de son Etat. La conclusion qu'il tire en faveur de la limitation de cette exterritorialité n'est pourtant pas une conséquence rigoureuse. Sont également partisans de cette limitation Fiore, N. D. I. P. i no. 496, cf. no. 499, et D. I. C. nos. 327—330 et 350; A. Rolin (cité k la note 482) i p. 210, cf. 211, 216—217, 219, qui k la page 211, conséquent avec son système, n'admet pas non plus 1'exterritorialité pour des actes de gestion privée d'un chef d'Etat, accomplis pour son Etat, et p. 199, assimile le prince qui voyage dans un but politique k un ambassadeur. En outre Piédelièvbe I no. 524; Pillet dans 8. 1894. 4. 18 col. 2—3; Baudry (cité k la note 1018) i no. 658, 3e. éd. p. 669; Gerbaut (cité a la note 217) no. 171; de Heyking p. 127; Mendelssoiin-Babtiioldy, cité k la note 1018; v. Ullmann p. 159; Jettel (cité k la note 228) p. 145; Calvo §§ 1452 et 1461; F. de (v.) Mariens, Tr. i § 82 p. 420—422, V.r. i p. 319—321. Ce dernier reconnait pourtant que des arguments pratiques plaident en faveur d'une conception plus large de 1'exterritorialité. — C'est cette conception plus large que préconisent entre autres Loening 1. c. p. 144—147; v. Liszt, V.r. p. 128—129; Pu. Zorn, cité k la note 1164; Bluntschli, V.r. no. 139; Rivier, Pr. i p. 342; de Cuvelier dans R. D. I. L. 1888 p. 120—123; de Louter, V.r. II p. 13; Gabba dans J. D. I. 1889 p. 548; Ciirétien I no. 430 cf. no. 429; Mébignhac II p. 308—309; Valery, Man. no. 505. Pareillement, quoique en hésitant, Bonfils, Man. no. 643, cf. nos. 640 et 642 (autrefois d un autre avis: dans sa Compét. nos. 390—394). — Foignet (cité k la note 371) lité pour les aetes privés eux aussi 1183). En effet la jurisprudenee frangaise est insuffisante pour que Pon conclue a 1'existence d'une coutume de droit des gens dans son esprit. Et du moment que eette p. 170 fait remarquer que la jurisprudenee frangaise en cette matière est difficilement conciliable avec celle concernant les agents diplomatiques. A propos de la décision anglaise de 1893, visée au début de la note 1183, coinp. Pitt Cobbett I p. 93, cf. p. 95 I0., pour la large conception de 1'exterritorialité en faveur d'un prince qui voyage dans le pays du juge. II est pourtant d'un avis différent en ce qui eoncerne un prince qui réside dans son propre pays, 1. c. p. 96. — Au sujet de Hall, V. note 1184. II est a remarquer que si un chef d'Etat agit en sa qualité officielle, dans un procés ou en deliors d'un procés, c'est son Etat qui, matériellement du moins, est la partie proprement dite. Comp. note 1177 vers la fin. 1183) Des décisions anglaises de 1893 et 1911, mentionnées dans la note 1136 et respectivement au no. 187 (cf. note 1146) celle de 1893 concernait une rupture de promesse de mariage, et celle de 1911 une action en dommages et intéréts pour cause d'adultère, jointe &, 1'action en divorce contre la. femme. Comp. aussi dans 1'esprit de ces arrêts anglais les considérants de la Curie royale de Hongrie, qui a annulé en tant que Cour de cassation une décision de 1875. Yoy. Z. V. 7 p. 163. Pour ce qui est de la jurisprudenee frangaise, 1'exterritorialité limitêe a été admise par le trib. de la Seine, sentences du 16 mars 1864, Gazette des trib. 11 et 12 avr. 1864, et du 24 nov. 1871, S. 1871. 2. 225. De même aussi, incidemment la Cour d'Alger, 22 janv. 1914 J. D. I. 1914 p. 1291, et la Cour de Paris, 30 avr. 1912 D. P. 1913. 2. 201, J. D. I. 1912 p. 1165. On peut lire la même opinion dans 1'arrêt de la Cour de Paris du 15 mars 1872 (cité k la note 878), par lequel fut confirmée la sentence déja mentionnée de 1871. Comp. Ia critique de ce dernier arrêt dans Loening, Ger. p. 148 note 1. La doctrine qui limite 1'exterritorialité aux actes accomplis officiellement, se retrouve également dans les considcrants de 1'arrêt de la Cour de Paris du 3 juin 1872 (cité lui aussi è. la note 878), confirmant le jugement du trib. de la Seine du 19 mars 1872, D. P. 1872. 2. 124. XI est vrai qu'il s'agissait alors d une action contre 1'ex-reine Isabelle d'Espagne. Mais le considérant ainsi libellé, que pour que le tribunal fut incompétent il faudrait avoir la preuve que 1'achat en question avait été effectué par 1'assignée en sa qualité de souveraine d'Espagne pour le compte du trésor espagnol, — explique que les partisans de la doctrine dont il s'agit citent eet arrêt et le jugement confirmé comme ayant été rendus en leur sens. Cependant ce considérant peut aussi bien provenir de la confusion qui se produit souvent entre incompétence et non-recevabilité; comp. la note 300, ainsi que le no. 123. C'est Jur. & dr. i. p. 29 existence ne peut être établie, 1'erreur de la doctrine frangaise doit ressortir de ce qui a été remarqué au no. 62, étroitement lié au no. 61, a savoir que le chef d'Etat, tant qu'il ne voyage pas incognito, conserve toujours sa qualité officielle, en même temps qu'il conserve la représentation au sens du droit international public de son Etat, sur laquelle repose son exterritorialité. C'est donc aussi la même chose quand il n'agit pas en cette qualité, ce qui ne fait pas 1'ombre d'un doute en affaires pénales 1184). pourquoi il n'est pas certain qu'on n'aurait pas admis 1'exterritorialité pour 1'action intentée, si Isabelle eüt été encore reine. — La sentence du trib. de la Seine du 3 aoüt 1855, Gazette des trib. 4 (cf. 26) aoüt 1855, confirmée par la Cour de Paris le 12 janv. 1856, 1. c. no. du 13 janv. 1856, pourrait être citée comme admettant, dans des affaires purement privées aussi, 1 exterritorialité d'un chef d'Etat étranger (le Bey de Tunis). Car elle concernait une action en validité d'une saisie-revendication, intentée contre le Bey, et par laquelle le demandeur faisait opposition a la vente de bijoux effectuée au nom du Bey. Cependant la Cour considéra (mirabile dictu: ce qu'elle qualifia d'ordre n'était-il pas un mandat de pur droit privé?) que le fait de donner 1'ordre de procéder a cette vente, émanant du Bey, était un exercice de sa fonction publique. Du moment que la Cour a fondé lk-dessus sa confirmation de la sentence du tribunal, on ne peut dire avec certitude si ce dernier n'a pas estimé lui aussi qu'il se trouvait en présence d'un acte de souveraineté. — Le jugement du trib. de Tunis du 12 avr. 1888, mentionné dans Vincent et Pénaud, Revue 1888, V. Souverain étranger no. 3, décida que 1'exterritorialité n'existe pas, si un clief d'Etat étranger est héritier d un débiteur particulier. On ne saurait soutenir une pareille opinion, &. mon avis, que si 1'on admet la doctrine qui limite 1'exterritorialité d'un chef d'Etat en général aux actes accomplis dans ses fonctions officielles ou du moins aux actes s'y rattacliant. Autrement 1'appréciation doit être la même que par ex. dans le cas d'une dette contractée par un agent diplomatiquc avant le début de sa mission: dans 1'un comme dans 1'autre cas il y a une mesure de rigueur au détriment du créancier que les exigences du droit des gens commandent d'admettre. Comp. note 669. V. enccre ce sujet trib. de Bruxelles, 3 nov. 1870 La Belgique Judiciaire 27 p. 1574, citée par de Cuvelier dans R. D. 1. L. 1888 p. 123 et par de Paepe, Compét. Etats p. 132—133, qui p. 133—136 combat cette sentence. Elle est défendue par Habtmann dans R. D. I. L. 1890 p. 434—435. Comp. note 641. Fébaud-Giraud, Etats I p. 206—208 mentionne la jurisprudenee en détail. 1184) Comp. dans le même sens qu'ici le texte, Hall, I. L. p. 169. De ce 2 ft O. — On est aussi divisé sur la question de savoir si des personnes accompagnant des chefs d'Etat dans un voyage a 1'étranger (des personnes de leur familie ou de leur suite) y ont droit a 1'exterritorialité 1185). Autant en raison de ce que dit Pradier- qui est dit lö, on peut induire que 1'auteur n'a point entendu émettre 1. c. p. 1C8 une opinion opposée. 1185) Comp. v. Ullmann p. 160 et les auteurs cités ibidem dans la note 1. Aux adversaires de cette exterritorialité qui y sont eltés, il faut ajouter k présent Valery, Man. no. 77 et v. Wüakgei.l (a citer a la note 1191) p. 50—52. V. Ullmann prétend a tort que 1'opinion dominante dénie l'exterritorialité aux personnes dont parle le texte. II ne fait pas mention de la plupart des partisans de leur immunité. — Bonfils, Man. no. 647 suit F. de (v.) Makten,s. Celui-ci pense (Tr. I § 83 p. 423—424, V.r. I p. 321—322) qu'aux personnes en question l'exterritorialité est attribuée uniquement par courtoisie, sans qu elles y aient droit. Et il allègue 1'absence du motif de 1'immunité des chefs d'Etat, savoir leur caractère de représentants au sens du droit international public. C'est en ce sens aussi, spécialement pour les membres de familie, que se prononce Fiore, N. D. I. P., II no. 1100 p. 487. Cependant, comme 1 exterritorialité n a pas besoin d'avoir toujours et exactement la même base juridique (comp. les nos. 55 et 64 de ce livre) leur raisonnement ne prouve rien. — De Louteb, V.r. II p. 12—13 et Tasset p. 164—166, entre autres, admettent que les personnes mentionnées ont droit h l'exterritorialité. De même aussi Loening, 1. c. p. 151, qui excepte formellement ceux qui sont citoyens de 1'Etat du séjour; comp. le no. 72 de ce livre. Tasset admet une execption pour les adjudants, joints a la personne du chef d'Etat étranger par 1'Etat du séjour. Ceux-ci seront en effet compris le plus souvent dans 1'exception qu'a en vue Loening. Du même avis que les précédents sont aussi v. Liszt, V.r. p. 127; Pu. Zorn cité a la note 1164; A. Zoisn p. 87; Huebleu p. 87, 1°.; Harhürger p. 207—208; Heffter, V.r. § 54; L. Oppenheim, I. L. I § 349 et les auteurs qu'il cite; Phillimore I nos. 341 et 342; Pitt Codbett I p. 95; Hall, 1. L. p. 168; Steisower v°. Ext. p. 915 col. 1; Rivier, Pr. I p. 417; Despagnet, Cours no. 255; Mérignhac II p. 304; Foignet (cité a la note 371) p. 168; Féraud-Giraud, Etats I p. 174—177; comp. 1. c. p. 174 175 note 2 et p. 177—178 note 2 la littérature pro et contra. V. encore les auteurs mentionnés par P. H. J. IJssel de Schepper, De jure exterritorialitatis principum . . . thèse de Leyde, 1829, p. 34, et Pradier-Foderé, Tr. III p. 500, qui dit que l'exterritorialité est reconnue dans la pratique. — Piggott (cité h la note 137) p. 316 fait mention d'un cas de 1284. — Comp. aussi le no. 231 de ce livre. Fodéré 118G) de la pratique les concernant, qu'a cause de ee qui, dans la plupart des pays, est encore toujours reconnu comme droit pour les domestiques des ministres publiés étrangers, on doit admettre selon moi que pour les personnes dont il s'agit 1'exterritorialité est un usage de droit des gens. II se peut que eet usage vienne de la courtoisie 1187), ou bien, comme c'est le cas pour les domestiques et la familie des ministres publies, qu'il vienne d'une règle du Moyen age, relative a leur position juridique en général 11SS), — aussi longtemps qu'elle est admise pour ces dernières personnes, 1'exterritorialité pourrait difficilement être refusée a celles qui accompagnent des chefs d'Etat 1189). Supposez par ex. que le domestique qui accompagne son princ-e en voyage, se prenne de querelle avec un valet de 1'ambassadeur de son maitre. S'ils échangent des coups, le dernier aurait-il immunité de juridiction, et pas le premier? II me semble qu'il y aurait la une anomalie qui suf fit déja en ellemême a faire douter de la vérité de 1'opinion ici combattue. Pour avoir droit a 1'exterritorialité, les personnes en question devront dépendre en fait du chef d'Etat, donc ne pas avoir une position indépendante 110°). 11 y a encore lieu de noter que des chefs d'Etat n'ont pas a 1'étranger juridiction sur les personnes qui les accompagnent. La chose est actuellement généralement reconnue 1191). SOI. — Les membres de familie d'un chef d'Etat étranger, qui voyagent séparément (qui par conséquent n'accompagnent pas 1186) Cité a la note précédente. 1187) Comp. aussi ce que dit v. Uixmann p. 158 de 1'exterritorialité des chefs d'Etat eux-mêmes, en tant que déterminée par des motifs impondérables (imponderable Momentc). 1188) Comp. no. 64. 1189) Y. dans ce sens L. Oppenheim, cité a la note 1185. 1190) Ainsi pense Bluntsciili, V.r. no. 145 cf. nos. 147—148, qui compte le gouverneur des enfants parmi la suite; comp. le no. 230 de ce livre. 1191) V. la-dessus surtout une bonne thèse de M. v. Wrangell, Die Eigengerichtsbarkeit der Souveraene und Gesandten ucber ihr Gefolge, Leipzig 1908, en particulier p. 31—34, 52. En outre, entre autres, Laurent III no. 57. — Comp. no. 231, le passage auquel se rapporte la note 1273. ce chef d'Etat), n'ont pas droit a l'exterritorialité, pas même 1'héritier présomptif du tröne 1192). «©«. — Pour ce qui est du prince-consort (et 1'cpouse d'un prince régnant devra évidemment être assimilée sur ce point a un prince-consort), les opinions ne sont pas unanimes. II me serable que la vraie conception est celle-ci: s'ils voyagent seuls, ils n'ont pas droit a 1'exterritorialité 1193). § 7. L'iminunité de juridiction des agents diplomatiques étrangers, ainsi que de leur familie et de leur suite ,194). Section I. L'exterritorialité desdites personnes en général. 20Ï. — En affaires pénales comme en affaires civiles, il existe en droit des gens pour les agents diplomatiques étrangers 1192) Comp. Rivieb, Pr. I p. 422; Féraud-Gibaud, Etats I p. 175; de Louter, V.r. II p. 14; Tasset p. 151 cf. 152; Marquardsen (cité & la note 524) p. 212 (11°. in fine); v. Ullmann p. 160. Hefïter pense pourtant, § 55 in fine, que l'exterritorialité est d'ordinaire attribuée au successeur au tröne. 1193) Comp. dans ce sens Bluntschli, V.r. no. 154, qui fait remarquer que l'exterritorialité leur est quelquefois accordée par courtoisie. De Heyking p. 133, DEsrAGNET, Cours no. 255, et Rivier, Pr. I p. 421—422 veulent faire dépendre la chosc de la position du prince-consort d'après le droit national du pays intéressé. Et le dernier écrivain dit, p. 421, que 1'épouse d'un prince régnant a droit a l'exterritorialité. En 1'absence de données plus précises il me semble que ces auteurs ont tort. 1194) Comp. note 1015. — Pour 1'emploi des expressions „agent diplomatique" et „ministre public", comp. la préface. En ce qui concerne spécialement 1'agent diplomatique regnicole, V. nos. 70 et ss.; en ce qui concerne 1'agent diplomatique négociant, V. nos. 85 et 86.— Ce qui est dit aux nos. 203 et ss. de l'exterritorialité des ministres publics selon le droit des gens, s'applique également a celle des personnes de la suite dite officielle; V. encore la-dessus le no. 229. L'indication compléte de la littérature remplirait plusieurs pages. Elle n'est pas nécessaire ici, car on la trouvera chez d'autres. V. pour la littérature ancienne: v. Ompteda, Litteratur des gesammten . . . Voelkerrechts II, 1785, p. 579—581, et la suite de eet ouvrage par v. Kamptz III, 1817, p. 266— une tres large 1195) immunité de juridiction, quoiqu'il y ait des écrivains qui la combattent, principalement de lege ferenda 1196). 2©4. — L'exterritorialité des agents diplomatiques a été plus 269. Comp. aussi Mibuss (cité a la note 858) II p. 62—66, 71—75, et Beuneb (cité a la note 319) notes aux pages 210—212. Pour la littérature néerlandaise de 1697—1803, voy. D. v. Hogendorp, Commentatio de juris gentium studio in patrio, nostra post II. Grotium, 1856, p. 118 note 1. — Pour la littérature moderne, V. entre autres Bonfils, Man. 7°. éd. p. 455—457, et Mérigniiac II note aux pages 229—231. Différents écrivains sont également cités par de Ryckere dans La Belgique Judiciaire 1903 col. 1409—1411, 1425— 1443. Une des meilleures études du dernier temps, peut-être même la meilleure, est celle de Strisower, v°. Ext. p. 891—913, qui lui aussi fait mention de la littérature. Depuis ont encore paru entre autres les theses do de SIN'.ner, d'AGATH et d'OZANAM. 1195) Pour les affaires civiles, V. no. 207; pour les affaires pénales, comp. les auteurs cités a la note 1206. V. aussi note 1196. 1196) Jadis le désaccord portait surtout sur l'exterritorialité en affaires pénales, qui maintenant est a peu prés généralement reconnue pour tous les délits. Présentement il y a encore divergence d'opinion concernant 1'immunité dans les procés civils, laquelle est combattue par quelques-uns en général, et par plusieurs quand il s'agit de circonstances qui ne se rattachent pas aux fonctions de 1'agent diplomatique; comp. no. 207. — Fiore, qui est contre l'exterritorialité des agents diplomatiques (comp. pour les affaires pénales son D. I. C. no. 342), reconnalt dans N. D. I. P., II no. 1153, que la jurisprudence italienne admet 1'immunité civile au sens large. Et c'est partout le cas; comp. note 1207. — V. encore en général au sujet de 1'exterritorialité des agents diplomatiques, en tant qu'établie au sens large en droit des gens, entre autres v. Bynkershoek, De f. I. cap. 5 p. 35 (O. M. p. 454—455); Wiieaton § 224; Vercamer p. 317—324; Bonfils, Man. nos. 700 et 719; Nys II p. 432—433. Les principaux adversaires de cette exterritorialité sont PinheihoFereira, Esperson, Laurent, et Fiore, déja nommé plus haut. V. contre eux entre autres de Sinner p. 137—174. Les premiers ont trouvé des imitateurs parmi les écrivains roumains; comp. k ce sujet P. Paveleand, De la Compétence des Trihunaux Roumains au regard des plaideurs étrangers, thèse de Paris, 1907, p. 52—53, cf. p. 49—51. De ce que dit ce dernier, p. 52, de la jurisprudence roumaine, il n'y a rien k retirer selon moi, car il n'apparalt pas que la décision visée 1. c. touchant 1'exécution concernait une sentence rendue en Roumanie. Pourquoi Paveleanu pense-t-il que la jurisprudence roumaine devrait suivre les professeurs roumains qui combattent l'exterritorialité? La chose est d'autant moins claire que lui-même condamne leur ou moins réglée dans différentes législations 1107). Une des plus anciennes de ces réglementations est 1'édit — donné sous la forme d'avls — des Etats-Généraux de la république des Pays-Bas Unis du 9 sept. 1679 1198). Jamais abrogé, eet édit, étant donné son contenu, n'a pas non plus etc aboli selon moi par suite de 1'incorporation du royaume de Hollande a la France en 1810; il est encore en vigueur 110°). Outre 1'atteinte a la personne, il n'interdit que la saisie de précaution pratiquée pour cróances 120°). Par la, il ne touche qu'indirectement a 1'immunité proprement dite de juri- conception. Ev. de Jonge (cité k la note 84), p. 93—96, nie 1'exterritorialité a cause de 1'absence d'unanimité aux XVII®. et XVIIP. siècles. Mais 1'unanimité n'est pas exigée pour le droit coutumier; comp. Ie no. 8 de ce livre. En outre ce qui importe en premier lieu pour le drolt des gens actuel, c'est la manière dont agissent présentement les Etats; comp. aussi de Sinneb p. 15—16. Au sujet de cette exterritorialité de lege ferenda, voy. Annuaire 11 p. 394—407; 12 p. 260—275; 14 p. 203—244; 20 p. 348—353. 1197) Un apergu de ces législations est donné entre autres par Vercamer p. 47—113, par de Sinner p. 177—207, par Agath p. 41—49, c£. p. 62—64, par Féraud-Giraud, Etats I p. 254—259. En ce qui concerne spécialement les lois en affaires pénales, voy. Neuebjjubg (cité &, la note 479) p. 29—30, cf. 37. Adde: Rép. D. I., v". Agent diplomatique nos. 293, 328. 1198) Groot-Placaet-Boeck (Grand Livre des Edits) 3 p. 310. Le décret a été promulgué dans les différentes provinces (voy. Zurck, cité a la note 464, v". Arrest § 16) et toujours tenu pour loi; comp. la résolution des Etats de Hollande du 30 juill. 1681 Gr. PI. B. 7 p. 521; v. Bynkershoek, De f. I. eap. 9 p. 65—72 (O. M. p. 475—480) cf. eap. 14 p. 102, 104 (O. M. p. 501, 502) et cap. 16 p. 121—122 (O. M. p. 514); Pestel, Comment. de Republica Batava, éd. 1782, p. 493, oü se trouve également la réfutation de 1'interprétation de v. Bynkershoek. — Au sujet de 1'édit en question, comp. aussi Ev. de Jonge 1. c. p. 386—389 et 473. Pour ce qui est advenu en cette matière dans la république des Pays-Bas Unis aux XVIP. et XVIIP. siècles, comp. le même p. 450—515. 1199) C'est en ce sens qu'a décidé le juge de paix (Kantongerecht) de la Haye, sentence du 15 févr. 1869, W. v. li. R. no. 3116. Comp. ce qui a été dit a la note 614 sur la résolution des Etats-Généraux du 19 juin 1681. 1200) Comp. v. Bynkershoek 1. c. cap. 9 p. 66 (O. M. p. 475—476). Comp. aussi note 1225. diction 1201). En dehors du cas de saisie de précaution, on doit appliquer aux Pays-Bas le droit des gcns lui-même 1201"), dont 1'édit de 1679 n'entend être, d'une manière générale sans doute, que le reflet. Cette qualific-ation vaut de même pour la loi anglaise de 1709, dont celle des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord est une imitation plus amplifiée 1202). En France, le décret du 13 ventose an II, qui est depuis longtemps appliqué par la jurisprudence a la juridiction en affaires civiles 1203) aussi, est pareillement une reproduction du droit des gens. L'Allemagne a les paragraphes 18—20 de sa loi d'organisation judiciaire 1204). 1201) Comp. v. Bynkershoek, cité a la note précédente. Sur la question relative è, la signlfication du mot „passerende" dans 1'édit de 1679, comp. note 1252. 1201 o) Comp. no. 21. 1202) Comp. entre autres Westlake, I. L. I p. 277 note 2; Moobe I p. 9. Sur la législation anglo-amóricaine en la matière, comp. Ev. iie Jonge 1. c. p. 293—327. Spécialement sur la lol anglaise de 1709, V. entre autres Westlake, P. 1. L. § 194. Le texte en est donné par Phillimore II, 3". éd., p. 591—593, et par Bentwich p. 127—129. Sur la loi nord-américaine de 1790, comp. Moore IV p. 631, cf. p. 654. Comp. aussi 1. c. p. 639—640 une circulaire officielle de 1881, de laquelle il ressort qu'aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord 1'exterritorialité des agents diplomatiques étrangers est comprise dans un sens plus vaste que la loi qui y est en vigueur, considérée en elle-même, ne 1'implique. Barclay parle moins justement è. mon avis, dans A. J. I. L. 3 p. 1051, d'une immunité restreinte (restricted immunity). 1203) Y. cependant contre cette conception, entre autres, Jordan, préface d'OzANAM p. VII—VIII; Ozanam lui-même p. 61—63, cf. p. 67—68; Cluzel dans J. D. I. 1910 p. 533; Leven dans R. D. I. Pr. 4 p. 581, et Politis a la note dans D. P. 1907. 2. 281, lesquels mentionnent la littérature. Comp. aussi A. Rolin (cité a la note 482) I p. 223—224. 1204) Concernant le § 18, al. 2, on peut se demander si cette disposition est bien en harmonie avec le droit des gens, en la comprenant du moins comme le fait v. Kries dans A. oe. B. 5 p. 358 (implicitement avec un argumentum a contrario). Mais cette interprétation est-elle juste? Comp. no. 20. Pour 1'Autriche, je renvoie a Strisower, v°. Ext. p. 906 908 et 913. D'après Tobar, il y a au Sud de 1'Amérique des pays dont la législation exclut 1 exterritorialité, mais oü elle est neaninoins admise dans la pratique I205). 305. — L'exterritorialité des agents diplomatiques en affaires pénales était déja reconnue par 1'empereur Charles Quint, et actuellement il est ineontesté qu'elle s'étend aussi loin que possible 120S). ®OG. — On ne saurait dire tout a fait la même chose de 1'exterritorialité en affaires civiles, dont il sera parlé dans les numéros sui\ ants. Elle est pourtant admise partout dans la jurisprudence. Les écrivains en ont traité fréquemment et en détail 1207). Devant 1205) Voy. Tobak p. 290 note 2, cf. p. 308—311, au sujet du Chili et de 1'Argentine. — II en est autrement pour 1'Equateur; comp. 1. c. p. 307. 1206) Touchant les ordonnances de Charles Quint, voy. de T? C-at., La science du gouvernement V, 1764, p. 131, XIV". Sur l'exterritorialité des agents diplomatiques en affaires pénales d'après les notions actuelles, V. surtout Strisower 1. c. p. 901, col. 2—902 col. 1. V. en outre, entre autres v. Bynkebshoek 1. c. eap. 17 p. 139—141, 151 152 (O. M. p. 526—527, 534—535); de Louter, Y.r. II p. 48—49; Rép. D. V. Agent diplomatique nos. 40—46, 145; Féraud-Giraüd, Etats, I p. 313—340; Vercamer p. 147—165; Piétri p. 128—145; Odieb p. 138—142; Rivier, Pr. I p. 488—493; Bonfils, Man. nos. 703—7111 (6e. et 7'. éd.); Despagnet, Cours no. 247; Mérigniiac II p. 275—277; Slatin dans J. D. I. 1884 p. 475—477; F. de (v.) Martens, Tr. (V.r.) II § 13; Westlake, I. L. I p. 276; Tobar p. 453—469; 1'ouvrage de Beling; Huebler p. 99—100; Agath p. 50—64, et la these de Neuerbubg citée a la note 479. La loi anglaise de 1709 n'a pas été écrite pour affaires pénales; comp. Craies dans The Laio Magazine and Review, no. 1894, p. 71. 1207) V. surtout Strisower 1. c. p. 902—908. En outre v. Bynkebshoek 1. c. eap. 7, p. 57, cap. 8, p. 58, 60 (O. M. p. 470—472); les thèses de de Sinnee et d'OzANAM; Fébaud-Gieaud 1. c. I p. 341—375; Vebcameb p. 173—225; Piétbi P- 1^7 181, qui fait remarquer, p. 182 note 1, que 1'immunité de juridiction doit être admise aussi par les tribunaux administratifs; Odier p. 163—252; Rivier, Pr. I p. 494—502; Bonfils, Man. nos. 712—721; Despagnet, Cours no. 243, oü 1'on trouvera un apergu succint de la jurisprudence frangaise. Pour cette dernière, comp. spécialement (jusqu'en 1895) Féraud-Giraud 1. c. et p. 261 note 1; pour la jurisprudence plus récente Politis dans la note de le juge administratif aussi, 1'agent diplomatique ótranger aura cventuellement droit a 1'exterritorialité. L'exterritorialité civile ne s'oppose pas aux mesures judiciaires contre des agents diplomatiques, que rend nécessaire 1'exercice des droits privés, et par lesquelles le juge ne procédé pas contre 1'agent diplomatique, ne lui donnant pas d'ordres, — telles que les mesures relatives a la vente d'un objet remis en gage 1208). D. P. 1907. 2. 281—284, ainsi que Leven dans R. D. I. Pr. 4 p. 580—595. V. aussi note 1211, ainsi que de Paepe, Compét. Etats, p. 240—263, qui aux pages 265—268 fait mention de la jurisprudence beige. — Pour la jurisprudence italienne comp. Fiobe, cité a la note 1196, et Cour d'appel de Rome 3 aoüt 1912 Quest. Prat. de Dr. Int. Privc 1 p. 244, réformant le jugement (rendu en sens contraire) du trib. de Rome des 7—21 juill. 1911, ibidem p. 252. II me semble que la décision de la Cour était exacte, mais ses considérants en partie seulement (V. les notes 15, 46, 152 et le no. 63). La critique de 1'arrêt par Arca, ibidem p. 251—264, est peu convaincante S, mon avis. — Comp. encore de Louter, V.r. II p. 49—52; F. de (v.) Mabtens, Tr. (V.r.) II § 14; Huebleb p. 98. Ce que dit ce dernier, p. 101—103, des ditférentes exceptions è. l'exterritorialité admises par lui ne peut d'aucune manière, selon moi, être considéré comme droit des gens; comp. entre autres les nos. 82 et 84 de ce livre. — Souvent les écrivains anglais et nordaméricains partent en cette matière en premier lieu de leurs lois nationales. Cela est rationnel, pour autant qu'ils ont en vue leur propre pratique, mais non pour établir ce qui est en général droit des gens. Parmi eux V. principalement Westlake, I. L. I p. 277, et sur la jurisprudence anglaise Dicey, 2». éd. p. 196, notes 1 et 2, 1«. éd. p. 209 note 5 et p. 210 note 1. — Dans la jurisprudence néerlandaise l'exterritorialité civile des agents diplomatiques a été reconnue telle que Geotiüs 1'avait exposée, savoir pour leur suite aussi (y compris les domestiques), par la sentence de 1869, citée a la note 1199, du juge de paix de la Haye. II avait été décidé dans le méme esprit par le trib. de Leyde, jugement sans date, W. v. h. R. no. 1076, qui avait invoqué la fiction d'exterritorialité, également admise par le trib. d'Amsterdam, 28 juin 1850, W. v. Ti. R. no. 1151. Cette sentence, ainsi que celle du trib. de Middelbourg, 8 déc. 1869, Rechtsgeleerd Bijblad {Supplément juridique) 1872 p. 118 (concernant toutes les deux des consuls) acceptèrent dans les considérants 1'immunité civile des agents diplomatiques. 1208) Comp. no. 88. — V. Ullmann, p. 187, se prononce lui aussi comme ici le texte. Pour ce qui est des actes de particuliers, qui peuvent s'effectuer sans 8© 9. — Depuis longtemps il y a divergence d'opinion sur la question de savoir si 1'exterritorialité civile des agente diplomatiques doit être limitée a ce qu'ils font dans leurs fonctions officielies, ou tout au moins a ce qui a quelque lien avec leur charge officielle, — ou bien si elle s'étend cgalement aux actes accomplis par eux comme simples particuliers 1209). Contre cette dernière opinion quelques-uns allègucnt rargument qui a déja été réfuté au no. 62 (cf. no. 63), a savoir que le ministre public, agissant comme particulier, n'agit pas comme représentant de son Etat. Les différentes législations, de même que la jurisprudence dominante des différente Etats, ne font point a eet égard de distinction. En effet 1'exterritorialité générale peut être appelée la règle en droit des gens mo). La jurisprudence francaise surtout est impor- 1'intervention d'un juge, ils n'ont rien a faire avec l'exterritorialité. Comp. sur ce point Strisower 1. c. p. 901 col. 1, et la thèse de Scholz, entre autres p. 81 (§ 19 in fine), cf. p. 73 et 76—79, dont la conception n'est pas incontestable. — Comp. encore le no. 215 de ce livre, et la note 1224. 1209) Ainsi par ex., d'une part la missive de la Cour de Hollande du 21 févr. 1721, mentionnée entre autres par Bort (cité a la note 605) IV no. 13, — et d'autre part v. Bynkershoek, cité au no. 67 de ce livre, et les notes attenantes a ce no. 67. 1210) Comp. outre les auteurs cités a la note 1207, par ex. Pitt Cobbett I p. 305. Ainsi que Hall, I. L. p. 176, cf. 173—174, il est d'avis qu'une extsrritorialité restreinte des agents diplomatiques est rationnelle, maïs que la pratique du droit des gens, quoique n'étant pas uniforme, semble être dans le sens de leur large exterritorialité. Au sujet de 1'idée fausse de Pitt Cobbett qui prétend que 1'étendue de 1'immunité civile dépendrait de la loi de 1'Etat qui regoit 1'agent diplomatique, entendant apparemment par Ik que cette étendue ne relève pas du droit des gens, V. note 688. — Quoiqu'en raison de la divergence d'opinion qui existe entre les écrivains, il n'y ait pas sur ce point — comme le fait remarquer Bles dans la Tijdschrift voor Strafrecht (Revue de droit penal) 8 p. 252—253 — un principe de droit des gens universellement reconnu dans la littérature, une telle reconnaissance universelle n'est pas nécessaire pour le droit des gens coutumier; comp. plus haut p. 30 et 38. Celui-ci défend 1214) une triple distinction. Pour les actes aceomplis en fonction, il tient le juge local pour incompétent, non en vertu de rexterritorialité personnelle 1215), mais a eause de la nature de ces actes. Pour les affaires purement privées, Politis conteste que 1'exterritorialité soit une règle de droit; il pense que la jurisprudence francaise sur ce point repose seulement sur la courtoisie 1216). Politis admet 1'exterritorialité comme obligation de droit des gens uniquement pour dettes contractées il est vrai comme particulier, mais a 1'occasion de la fonction 1217). Trés certainement cette dernière opinion ne peut, a mon avis, être considérée comme droit des gens. Elle ne saurait non plus, me semble-t-il, être maintenue dans la pratique 121S). Quant a la distinction entre actes accomplis lose Staatenpraxis). — Sur 1'opinion de Politis, V. ci-dessous dans le texte. Comp. en outre Rep. D. ƒ., v". Agent diplomatique nos. 50, 51, 14S—151, 158. Pour littérature plus compléte, comp. notes 1194 et 1196. 1214) L. c. p. 282 col. 2. 1215) Cependant, il va de soi que dans la conception large de 1'exterritorialité, elle existe aussi pour les procés relatifs aux actes visés ici dans le texte; comp. ce qui a été dit sur ce point au no. 120. 1216) De même Fékaud-Giradd 1. c. p. 353—354. 1217) Pareillement pour la suite officielle: 1. c. p. 283 col. 1. — La distinction dont parle ici le texte a été faite aussi par la Cour d'Amieus, 29 mars 1892, J. D. I. 1892 p. 1137. 1218) Par ex. 1'agent diplomatique fait acheter en son nom une machine k écrire. Ce peut être aussi bien pour son usage personnel que dans 1'intérêt de ses fonctions officielles. De plus, un doute peut surgir quant k la question de savoir si cette dernière éventualité se présente, le mot „fonctions" s'employant dans un sens plus ou moins large. Dans les fonctions au sens large peuvent être comprises entre autres les réceptions officielles. Même de lege ferenda j'ai peine a croire que 1'on puisse tenir pour désirable de faire ■dépendre la juridiction de la distinction que fait Politis. Comp. Piétri p. 155 qui combat une doctrine analogue chez Pradier-Fodéré. V. aussi de Sinner p. 63, et trib. de la Seine 31 juill. 1878 J. D. I. 1878 p. 500. — D'ailleurs, outre ce qui a été dit au no. 62, on peut encore alléguer contre le système de Politis la même objection que celle qui est proposée contre la distinction entre actes accomplis dans les fonctions et actes accomplis k titre privé, par V. Dietricii, De Vinviolabilité et de l'exemption de juridiction des agens diplomatiques . . . thèse de Nancy 1896 p. 91: le juge en fonction et a titre privé, il faut reconnaitre que Politis a raison de faire remarquer qu'elle est parfois indispensable 1219), mais dans un autre domaine que celui de 1'exterritorialité des agents diplomatiques en fonction. C'est pourquoi la remarque de Politis ne prouve rien dans 1'espèce 122°). D'une manière générale on peut appliquer, a mon avis, au système de Politis les mots bien connus: „speciosius quam verius". 308. — Contre la doctrine de v. Bynkershoek, d'après laquelle une saisie sur les biens qui ne sont pas nécessaires a un ambassadeur pour 1'exercice de ses fonctions, rendrait le juge local compétent, V. le no. 67. 18©O. — Contre v. Bar qui limite 1'exterritorialité des agents diplomatiques a 1'immunité de contrainte judiciaire, V. le no. 68. 2iO. — La jurisprudence francaise 1221) en particulier admet devrait scruter les motifs de 1'acte de 1'agent diplomatique. En conséquence, il pourrait se faire que eet examen s'étendit au secret professionnel de 1'agent diplomatique, et ainsi le genat indirectement dans ses fonctions. Et 1'on peut ajouter: du moment qu'il s'agit de la compétenee du juge, celui-ei pourrait difficilement se dispenser dudit examen. Après que 1'agent diplomatique a été relevé de ses fonctions, le cas est tout autre. II ne peut être question alors de gêne dans ses fonctions, non plus a mon avis que d'une déclaration d'incompétence: comp. no. 122. La non-recevabilité dont il y est parlé peut aussi reposer sur le fait que le juge ne peut pas procéder dans le cas donné a une enquête sur des secrets professionnels. 1219) Comp. nos. 121 et 122. 1220) L'opinion de Politis est partagée par Surville dans la Revue crit. de législ. 1908 p. 90, et par Ozanam p. 46—48, 111—112. Toutefois ce dernier, aux pages 121—122, cf. 134—135, reconnatt au ministre public lui-même 1'exterritorialité compléte, mais il la refuse aux autres personnes des légations étrangères pour ce qui concerne leurs actes purement privés. A la page 124 (oü il cite, en lui donnant è. eet égard son assentiment, Slatin J. D. I. 1884 p. 467), il accepte cependant une exception pour dettes commerciales (1. c. p. 132—133) & 1'exterritorialité compléte du ministre public (comp. les nos. 85—86 de ce livre). 1221) V. Cour de Paris, arrêt du 14 aoüt 1857, confirmant une sentence du trib. de la Seine du 10 aoüt 1855, Revue crit. de législ. 12 p. 132—134, Gazctte des trib. 15 aoüt 1857. De plus, les arrêts de cette même Cour du 25 avr. 1907, D. P. 1907. 2. 285, J. D. 1. 1907 p. 1088, R. D. 1. Pr. 3 p. 550 une exception spéciale a 1'exterritorialité des agents diplomatiques, dans les proces en divorce ou en séparation de corps, pour les mesures urgentes relatives a la résidence et a la pension alimentaire de la femme et des enfants. Elle la fait dériver tantot d'un prétendu droit naturel 1222), tantot de la considération que de telles mesures doivent, pour être efficaces, émaner du juge du pays oü la question s'est posée. II me semble qu'a notre époque de communications rapides cettc dernière considération est sujette a caution, sauf en ce qui concerne la résidence de la femme et des enfants, et peut-être en certains cas le soin provisoire des enfants. Ce n'est que dans (eomp. ibidem p. 560), et du 12 juin 1907, J. D. 1.1908 p. 148, R. D. I. Pr. 4 p. 157. Dans le même sens aussi, prés. du tril), de Rome, déc. 1907, R. D. I. Pr. 4 p. 979. — Comp. Leven dans R. D. I. Pr. 4 p. 584, et Weiss V. p. 148. — L'arrêt du 25 avr. 1907 & étê cité ici principalement a cause de ses considérants, relatifs ü 1'urgence des mesures qui y étaient visées. D'ailleurs il admit que dans le cas donné il y avait renonciation ö. 1'exterritorialité pour ces mesures seulement. Ce n'était pas le cas pour l'arrêt du 12 juin 1907, et non plus, è, c-e que je pense, pour celui de 1857, quoique, ainsi qu'il apparaït du jugement dont appel de 1855, 1'intéressé eüt consenti alors a servir une pension alimentaire. Dans la Revue erit. de législ. 12 p. 132, Villefort souligne dans la sentence le considérant relatiü a ce point. Et, 1. c. p. 133, il interprète ce considérant comme admettant qu'il y avait renonciation a 1'exterritorialité. Cette interprétation ne peut être la vraie, me semble-t-il, que si 1'on pense que le choix fait du domicile dans le pays du juge doit avoir signifié pour le tribunal une telle renonciation, en raison de la doctrine alors régnante qui admettait la fiction d'exterritorialité. Mais il est pourtant trés douteux que telle ait été 1'opinion du tribunal, et l'arrêt de la Cour ne parle absolument pas de renonciation. Comp. pour la jurisprudence ici visée, Ozanam p. 149 et 150. Dans ce passage il lui a échappé qu'un consentement S. une pension alimentaire n'implique pas la renonciation a 1'exterritorialité. — Comp. aussi 1. c. p. 151, oü Ozanam commence par approuver la tendance de la jurisprudence frangaise dans la matière, puis la combat réellement, paree que lui-möme ne veut pas reconnaïtre ici d'autre excc-ption a l'exterritorialité qu'en cas de renonciation par 1'intéressé. — V. contre ladite doctrine frangaise la critique que fait de l'arrêt de 1857 Villefort 1. c. p. 134—135, suivi en cela par de Sinner p. 256—259. Comp. en outre Goülé dans R. D. 1. Pr. 3 p. 560, III". 1222) Comp. no. 97. cette mesure que le souci des intéréts conf'iés au juge loeal me semble justifier, s'il est nécessaire, une exception a 1'exterritorialité. Mais pour le reste, il me paral t que la jurisprudence francaise en cette matière ne peut être approuvée 1223). 211. — II n'y a point d'exception pour proces relatifs aux baux d'immeubles 1224). 1223) La jurisprudence en question doit être rattaehée a celle par laquelle le juge francais, pour autant qu'il se considère comme incompétent dans les procés dont il s'agit ici entre étrangers, estime pourtant que la juridiction frangaise existe pour les mesures provisionnelles. V. dans ce sens Cass. 20 juill. 1911, D. P. 1912. 1. 64; 8. 1912. 1. 132 (134). Cet arrêt (comp. è, son sujet les notes 10—11 dans 8. p. 133) a rejeté le pourvoi en cassation ■de celui de la Cour de Paris du 21 juin 1910, R. D. I. Pr. 6 p. 837. Ce dernier arrêt arguruentait eomme 1'ancienne jurisprudence (voy. Weiss V p. 338— 342; Donnedieu de Vabres dans R. D. 1. Pr. 2 p. 834—835) en s'appuyant sur 1'art. 3 al. 1 du C. civ. et faisait rentrer les dispositions de loi concernant les mesures en question dans les lois de police. Par Ik 1'arrêt estimait implicitoment 1'ordre public dans le pays du juge intéressé a ces mesures. Mais il me semble que la conception, d'après laquelle une loi relative S, la pension alimentaire de la femme serait une loi de police, donne &, cette dernière expression un sens trop vaste. — Sur la jurisprudence dont il est traité dans cette note, V. encore les notes 1 et 2 dans D. P. 1. c.; Weiss 1. c.; la note 4 dans R. D. I. Pr. 6 p. 839—840; Féraud-Giraud dans J. D. I. 1885 p. 392—394, et de Paepe, Gompét. ótrangers I p. 100—106. V. aussi trib. de la Seine 22 juin 1891 J. D. I. 1891 p. 1193, Cour d'Alger 17 févr. 1904 J. D. I. 1905 p. 209, et Cour de Paris, arrêts du 26 déc. 1912, D. P. 1914. 2. 47, et du 26 janv. 1914 Nouv. Revue prat. de droit internat, privé 1914 p. 104. — Comp. en outre 1'art. 6 du traité de la Haye du 12 juin 1902. 1224) Autre est 1'avis de v. Bar, Th. u. Pr. II p. 644—647, qui pense a tort que dans le cas indiqué dans le texte il y a nécessité, et pour le reste se rallie a 1'opinion de Slatin dans J. D. I. 1884 p. 468—469. En opposition è, eux, voy. Beauciiet 1. c. p. 469 note 1; Vercamer p. 192—196; de Sinner p. 68—71; Scholz p. 67—68; Strisower, v°. Ext. p. 901 col. 1, cf. p. 906; Fkraud-Giraud, Etats I p. 362—366, cf. p. 398—399 pour saisie-gagerie. Comp. aussi Fiore, N. D. I. P. II no. 1153 sur la jurisprudence italienne dans les actions en expulsion des lieux. Y. en outre 1'arrêt de 1912 de la Cour d'appel de Rome, cité &. la note 1207. — Concernant le privilege particulier du bailleur d'après le droit privé local, par rapport & la rétention et a la saisie-gagerie, un différend connu sous le nom de cas Wheaton k Berlin 8 ft®. — H est indifférent que la dette d'un agent diplomatique ait été contractée avant, ou seulement durant sa mission ]225). Si 1'exterritorialité est doublement dure pour un créancier quand la dette a ete faite avant qu existat l?exterritorialitó? cela n'empêclie pas que les motifs qui plaident en général en faveur de 1'exterritorialité prévalent 1226). — En ee qui concerne les autres exeeptions réelles ou s'est produit entre les gouvernements de 1'Amérique du Nord et de la Prusse, lequel a été diseuté entre eux dans les années 1839—1844. V. ladessus en différents sens, et souvent avec des raisonnements erronês de part et d'autre, en particulier Wheaton §§ 228—241; Strisower 1. c. p. 901 col. 1, qui se place è. mon avis au vrai point de vue; Moore IV p. 646—648; Scholz p. 70—75; de Sikker p. 304—313; Vercamer p. 234—236; Foelix dans la Revue de droit francais et ctranger 2, 1845, p. 31—52; Pradier-Fodéré, Cours II p. 170—173; Geffcken dans H. H. 3 p. 656; Marx p. 59—60; Ev. de Jonge (citê a la note 84) p. 285—292; Jordan, préface d'OzANAM, p. XVI— XVII, et Ozanam lui-même p. 140—143, ainsi que les auteurs cités par ee dernier p. 143. 1225) Jadis la chose était contestée. Comp. les dispositions de loi, différentes entre elles sur ce point, de 1737 en Espagne, et du XVII». siècle au Portugal; voy. G. F. v. Martens, Erzaehlungen merkwuerdiger Faelle des neueren Europaeischen Voelkerrechts II, 1802, p. 360—363. La loi espagnole de 1737 reproduisait une disposition plus ancienne du XIII". siècle; comp. Nys dans R. D. I. L. 1883 p. 488. — L'origine de la divergence d'opinion concernant la question dont il s'agit ici semble devoir être chercliêe dans 1'application erronée au sujet en cause des régies du droit romain relatives aux legati des provinces et des communes; comp. no. 63; voy. Ozanam p. 5—9. Par résolution du 2 févr. 1692, les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis décidèrent que 1'édit de 1679 (comp. no. 204) s'appliquait aussi aux dettes contractées avant le commencement de la mission; voy. Ev. de Jonge 1. c. p. 462. Comp. aussi v. Bynkershoek, De ƒ. I. eap. 9 p. 69 (O. M. p. 477—478) et Merlin, Répertoire 20 p. 291, v°. Ministre public sect. 5 § 4, art. 3, 7»., a propos de la missive visée dans ce passage des Etats de Hollande du 18 janv. 1642, Repertorium van plaeaeten (Repertoire d'édits), etc. . . . dans les mémoires de la Cour de Hollande p. 192. Actueliement ce qui est dit ici dans le texte est généralement admis. Comp. entre autres Vercaiier p. 20, cf. p. 70—77; de Sinner p. 56—57. 1226) Comp. nos. 55 et ss. Jur. & dr. i. p. 30 Section II. L'exterritorialité des différentes categorie» d'agents diplomatiques, et des autres personnes qui remplissent des fonctions diplomatiques. 31.9. — Le rang du ministre public est indifférent u eet égard 1231). Le remplacant temporaire du ministre public a la mêine exterritorialité que le ministre public lui-même 1232). 318. — Les agents diplomatiques d'Etats d'une autre civilisation que celle de 1'Europe occidentale doivent être traités sur le même pied que les agents diplomatiques européens 1233). 31». —I „es agents diplomatiques d'Etats non-souverains (reous exelusivement dans des Etats auxquels les leurs ne sont pas subordonnés) ont l'exterritorialité, comme leurs Etats eux-mêmes sont traités, pour 1'immunité de juridiction, en égaux des autres Etats 1234). 330. — Au sujet des envoyés du Pape, V. le no. 274. Ainsi a décidé avec raison le trib. de la Seine, le 18 févr. 1899, J. D. I. 1899 p. 369. Quant a la question de savoir si dans ce cas, l'ancien agent diplomatique pourra être tenu pour responsable de ses actes officiels antérieurs, eomp. no. 122. — Au sujet des procés pendants au moment oü 1'agent diplomatique entre en fonctions, comp. la note 473, cf. la fin de la note 210. 1231) V. dans ce sens déja v. Bynkehshoek, 1. c. cap. 1 p. 4—6 (O. M. p. 433—434). Actuellement cela est généralement admis. Comp. de Louter, V.r. II p. 26. Tobar p. 313—325 s'étend davantage la-dessus, 1232) Comp. Tobar p. 325—328. 1233) Comp. no. 4, et spécialement Cavaglieri dans R. G. D. I. 18 p. 276. V. aussi Tobar p. 288—289. 1234) V. no. 180. — Comp. sur ce point Huber, D. I. C. lii. 1, sect. 3 cap. 6 nos. 28 et 29, et Ub. 3 sect. 4 cap. 2 no. 3, cf. no. 5. II fait remarquer, ainsi que Grotius, D. J. B. & P. II cap. 18 § 2, que 1'inviolabilité des agents diplomatiques désignés dans le texte a seulement 1'étendue de 1'indépendance de leurs Etats. Ce qui signifie qu'au jugement de ces auteurs 1'inviolabilité (et respectivement l'exterritorialité, car ils ne distinguent pas les deux choses 1'une de 1'autre; comp. la note 398) n'existe pas par rapport a 1'Etat dont ils dépendent. — Comp. aussi au sujet desdits agents diplomatiques L. Oppenheim, I. L. I p. 133 note, et au sujet des relations sur ce point de 1'Etat vassal et de 1'Etat suzerain 1. c. § 453: dans ce cas on emploie 3® 1. — Les députés d'insurgés ne sont pas des agents diplomatiques proprement dits, et n'ont pas d'autres privileges que ceux dont jouissent les agents dits politiques et non regus officiellement 1235). 282. — En dehors des agents diplomatiques ordinaires, on emploie quelquefois, pour des négociations entre Etats, des agents ou commissaires particuliers, qu'on appelle agents politiques. En Allemagne, il est parlé de „Halbdiplomaten". Au sujet de leur exterritorialité, il existe depuis longtemps un doute 123G). Pour la conception actuelle, je renvoie ici en premier lieu a une circulaire du département des affaires étrangères de rAmérique du Nord de 1892 1237), oü il est dit: leur qualité diplomatique dépend de leur mission et de leurs lettres de créance. Pour le surplus que 1'on consulte touchant leur exterritorialité les écrivains qui traitent de la question 123S). des agents dits politiques qui comme tels n'ont pas droit a 1'exterritorialité (comp. le no. 222 de ce livre). V. encore Tasset p. 93, et Lisboa, Les fonctions diplomatiques p. 25, qui appelle ces agents en général „de simples agents d'affaires", et nie leur droit & 1'exterritorialité. 1235) V. entre autres Fiore, N. D. I. P. II no. 1115; Féraud-Giraud, Etats I p. 266—267; de Louter, V.r. II p. 22, ö, cf. I p. 163—164; Geffcken dans Heffter p. 456 note 3; L. Oppeniieim, I. L. I § 453 qui dit des députés en question la même chose que ce qui a été indiqué è. la note précédente. Comp. aussi v. Ullmann p. 169, qui les assimile aux envoyés des prétendants. — Comp. encore no. 222. 1236) Comp. v. Bynkershoek, De f. 1. cap. 13 p. 92—96 (O. M. p. 494— 497); Miruss (cité h la note 858) I p. 119—121. 1237) Voy. Moore IV p. 440. 1238) Comp. aussi Moore IV p. 428—429 et 441—445, et dans J. D. 1. 1887 p. 399 1'opinion de Clunet. Dans le cas de 1845 rapporté par Moore 1. c. p. 429, il s'agissait d'un commissaire espagnol, qui était en méme temps membre de la légation d'Espagne, en sorte que de ce chef 1'exterritorialitê existait. Desp'agnet dit, Cours no. 222, 3".: par exception les personnes ici en cause ont 1'exterritorialité en vertu de la courtoisie internationale. V. en outre Bluntschli, V.r. nos. 241—243; A. Zorn p. 83, II0. in fine; Heii.bokx dans l'Enzyklopaedie de v. Holtzendorff, 6". éd. II p. 1034, cf. 1003 et 1004, et le même, System p. 172—173, cf. 188; Heffter § 222 et les notes le réfutant 8 83. _ Pour ies agents gecretg 1239^ auggi longtempg que Je secret «riste officiellement, il peut difficilement être question d'extemtorialité. C'est le gouvernement seul, et non le juge, qui les connait comme agents remplissant une fonction diplomatiq'ue. Dans la plupart des pays le juge ne pourrait tenir aucun compte d'une communication de son gouvernement sur ce point, devant être tenue secrète, et toute autre communication supprimerait le caractère secret de 1'agent. — Pour ce qui concerne ceux dont la mission consiste seulement a notifier ravènement ou 1'élection d'un chef d'Etat et autres choses semblables, ou a représenter leur chef d'Etat a une certaine cérémonie, ceux qu'on appelle en Allemagne „Ceremonialgesandte", Heilborn est d'avis, Syst. p. 188, cf. 172, qu'ils n'ont pas droit a 1'exterritorialité. D'autres pourtant sont d'une autre opinion 1230 "). «35. — Quant aux négociateurs siégeant dans un congres, Hall pense, I. L. p. 303, que, quoique n'étant pas accrédités auprès d'un gouvernement étranger, ils représentent pourtant le leur et de Geffcken ibidem; v. Ullmann p. 234—236; Gabeis p. 143—144; Hdebleb p. 39 41; v. Bab, Th. u. Pr. ii p. 657—659; F. de (v.) Mabtens, Tr. ii § 5 p. 18—19, V.r. ii p. 14; L. Oppenheim, ƒ. L. i §§ 453 et 456; Pitt Cobbetï i p. 299, 2».; Taylor (cité a la note 883) § 324; Rivieb, Pr. I p. 559—560, 562—563; Féraud-Gibaud, 1. c. ii p. 251—253; de Louteb, V.r. II p. 33—34;' Tasset p. 117—120; Lisboa (cité a la note 1234) p. 40. Tobar p. 328—330 fait une distinction suivant que les négociateurs désignés dans le texte ont ou n'ont pas des pouvoirs pour conclure définitivement au nom de leur Etat un traité sur des affaires spéciales. S'ils ont ces pouvoirs, alors, pense-t-il, ils sont des représentants au sens du droit des gens, et ont comme tels 1'exterritorialité, quoique 1'usage leur dénie certains privileges. 11 me semble que Tobab n'a pas songé ici aux différentes acceptions du mot „représentant" (comp. le no. 62 de ce livre). On dolt a mon avis attachcr plus d'importance a 1'usage existant en cette matière qu'a la déduction de Tobak. 1239) Comp. a leur sujet Moore IV p. 427; Pitt Cobbett I p. 300, 5».; L. Oppenheim, I. L. I § 454; Geffcken dans Heffteb p. 456 note 2; Rivieb, Pr. I p. 561; Despagnet, Cours no. 222, 4°. et 5°. 1239 o) Comp. Fleischmann (cité a la fin de la note 418) p. 19. ont droit a 1'exterritorialité. Mais la représentation qu'a en vue Hall est-elle bien celle au sens du droit des gens proprement dite 1240) ? F. de (v.) Maktens 1240") qui discute leur cas, en même temps que celui des agents politiques („Halbcliplomaten") nommés plus haut au no. 222, dit des uns et des autres qu'ils ont droit a 1'exterritorialité s'ils représentent leur Etat. En effet, il me semble qu'il faudra décider selon que cette représentation au sens du droit international public sera présente ou absente. 386. — Des négociations diplomatiques, au moins officieuses, ont parfois aussi lieu a 1'occasion de visites faites par un chef d'Etat étranger, qui dans ce cas est fréquemment accompagné de son ministre des affaires étrangères. Pour la question de savoir si ce dernier a alors droit a 1'exterritorialité, comp. Ie no. 239. Section III. L'agent diplomatique dans un pays tiers. 2 2 <3. — Un agent diplomatique a-t-il droit a 1'exterritorialité dans un pays oü il n'est pas accrédité? Sur cette question, connue sous le nom de question de 1'immunité de juridiction dans un pays tiers, les opinions sont partagées depuis des siècles, et elles le sont encore ajourd'hui. C'est pour cette raison que Strisowek, v°. Ext. p. 893, dit: il n'y a pas de coutume de droit international public qui confère dans ce cas 1'exterritorialité 12"). 1240) Comp. no. 62. 1240 o) Cité a la note 1238. 1241) Tel est aussi 1'avis de de Louter, V.r. II p. 55, mais il se sert d'un argument qui n'est pas juste a mon avis; comp. a ce sujet le no. 14 (texte et note 128) de ce livre. Contre l'exterritorialité dans 1'espèce sont aussi entre autres Ph. Zorn dans A. ü. R. 1882 p. 119—120; comp. A. Zobn p. 92; F. de (v.) Martens, Tr. II § 10 p. 53—54, V.r. II p. 37 38; Féraud-Giraüd 1. c. I p. 309—312; Despagnet, Cours no. 252; Vercamer p. 134—135; A. Roli.n (cité a la note 482) I no. 73 in fine; Weiss V p. 148—150; Piétri p. 101—102, cf. p. 215; Huebler p. 31; L. Oppenheim, I. L. I § 398, oü est fait mention de la littérature. Pour cette dernière, Y. aussi R. G. D. I. 17 p. 68 note 1; Weiss 1. c.; Piétri, 1. c.; Tobar p. 390 note 1; Scholz p. 58 note 7; Ozanam p. 98, cf. 97; Agath p. 75 note 3 et p. 76 note 1. — En outre Phillihore II En Angleterre, 1'exterritorialité d'un ministre public non accrcditó auprès du gouvernement a été admise, toutefois comme relevant du pouvoir discrétionnaire du juge (as a matter of discretion), dans no. 174; Hall, I. L. p. 301—302, et Westlake I. L. I p. 274—276, nient aussi 1'exterritorialité dans ce cas. Ce dernier parle également dans le passage indiqué du traitement en temps de guerre des agents diplomatiques accrédités auprès de 1'ennemi. — En principe, Riviek. Pr. I p. 508—511, partage lui aussi 1'opinion des précédents. Quant a v. Ullmann, il nie bien le droit a 1'exterritorialité, p. 192—193, mais il dit que le traitement est pourtant analogue a celui de tout autre agent diplomatique. Dans le même sens voy. Foelix I no. 211 (3'. éd. no. 212). Comp. la déclaralion officielle de la Prusse dans Mibuss (cité a la note 858) I p. 435, et la note g de ce dernier a la page 437, cf. p. 468—469. Comp. encore ce que dit A. Kolin de lege ferenda, mais qui s'applique, semble-t-il, implicitement aussi au droit des gens existant, dans Annuaire 14 p. 239: il n'y a exterritorialité qu'en vertu de la courtoisie. Cette conception a pour conséquence que, dans maints pays d'Europe, c'est le ministère public, mais non le juge, qui dans le cas indiqué ici pourrait admettre 1'exterritorialité; comp. no. 24. — Piggott (cité a la note 137) lui-aussi pense, p. 324, que dans 1'espèce il y a exterritorialité en vertu de la courtoisie (comity). Selon d'autres toutefois la courtoisie est devenue ici droit coutumier, ce qui implique que la reconnaissance du droit a 1'exterritorialité doit être respectée aussi par le juge. V. Hogendorp, entre autres (cité a la note 1194), p. 128, se prononce pour cette manière de voir. II cite différents auteurs, notamment Grotius. Celui-ci, 1. c. § 5, parle uniquement d'agents diplomatiques traversant sans permission un pays tiers, et pour ce cas il n'admet pas 1'exterritorialité (1'inviolabilité). De même, mais d'une manière plus générale, Huber, D. I. C. 1. c. no. 20, et v. Bynkershoek 1. c. cap. 12 p. 86—87 (O. M. p. 490—491). Comp. Vattel liv. IV §§ 84—85, et les notes y attenantes. V. encore la note de Halleck (cité a la note 194) p. 390. — L'exterritorialité de 1'agent diplomatique dans un pays tiers est admise par Wheaton §§ 244—247; Delpech dans R. G. D. I. 8 p. 496—498; v. Bar, Th. u. Pr. II p. 649; Harburger p. 203—204; Geffcken dans H. H. 3 p. 666, et dans Heffter p. 444 note 1; de Sinner p. 99—108, et les auteurs cités par Ozanam p. 102, note 1. — Clunet dans J. D. I. 1901 p. 341—344 et Tasset p. 111—117 reconnaissent 1'exterritorialité pour autant que 1'agent diplomatique traverse un pays tiers, autrement pas, — ce qui est d'accord avec la jurisprudence frangaise citée plus bas dans le texte. A 1'exemple de cette jurisprudence Fort-Dumanoir distingue lui aussi dans J. D. I. 1908 p. 766—771, entre un transit et un séjour plus long. Mais il estime difficile de tracer des une sentence de 1888 1242). II s'agissait d'une action contre un agent diplomatique se trouvant, non sur le territoire de Grande-Bretagne et d'Irlande, raais en France oü il était accrédité; en raison du droit de procédure anglais cette circonstance semble avoir dcterminé la décision. — En France par application du dccret du 13 ventose an II 1243), 1'exterritorialité avait déja été admise par le tribunal de Paris par jugement du ler. dóe. 1840 1244) (dans les considérants), pour le cas oü un agent diplomatique traverse le territoire pour rejoindre son poste 1245). Depuis, le tribunal de la Seine, le 9 déc. limites, et il tient la distinction elle-même pour irrationnelle. Des développements dans lesquels il entre encore 1. c., on doit dire a mon avis que, quelle que soit la valeur que peuvent avoir les arguments qu'il emploie pour la création d'un usage de droit des gens, en tout cas 1'existence d'un usage semblable n'est pas plus prouvée par lui que 1'exterritorialité dans 1'espèce ne saurait être déduite de principes généraux de droit des gens. — Fort-Dumanoir a été combattu par Ozanam p. 102 note 2 (comp. 1. c. p. 103— 105), et aussi dans un ëcrit italien de Tosi-Bellucci, sur lequel voy. Barclay dans A. J. I. L. 3 p. 1048—1051 qui mentionne en outre la jurisprudence aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord; comp. note 1250. — Jordan, préface d'OzANAM p. XV, et Ozanam lui-même p. 101—103, sont d'accord avec la jurisprudence franeaise. Jordan raisonne a fortiori en partant de 1'exterritorialité des courriers; V. pourtant la-dessus le no. 228 de ce livre. Comp. encore Rep. D. v". Agent diplomatique nos. 9—10 et les auteurs qui y sont cités. — V. aussi H. Lovisoni, Die Gesandtenrechte, 1887, p. 54—55. 1242) Mentionnée entre autres dans Piggott 1. c. p. 323, et dans Pitt Cobbett I p. 308, qui dit que cette décision ne concerne que le droit anglais, et qu'il n'existe pas de coutume de droit des gens bien établie a oe sujet. 1243) V. no. 204 et note 1203. Comp. S, ce sujet Ozanam p. 99, cf. p. 61—63. 1244) 8. 1841. 2. 148. 1245) La sentence parlait d'„agents diplomatiques". II s'agissait d'un consul qui était porteur de dépêches de son gouvernement. C'est pourquoi Tobar p. 403 traite du cas sous la rubrique: courriers; comp. le no. 228 de ce livre. Au sujet d'un événement survenu en France en 1854, comp. outre les écrivains francais, Moore IV p. 557—558. V. aussi 1. c. p. 556—557 la citation de Wiiarton concernant un agent diplomatique de passage. Comp. encore sur ce qui est arrivé en 1900, Ozanam p. 99—100. Dans sa préface d'OzANAM p. IX—X, C. Jordan admet que 1'exterritorialité ne revient pas seulement aux personnes désignées plus haut, mais aussi a d'autres, dont 1'aide est nécessaire au ministre public, telles qu'archivistes, chiffreurs, traducteurs, courriers de cabinet chargés d'emplois de confiance, alors même qu'ils ne font pas partie de la suite officielle. Et cela, paree que le ministre public doit pouvoir compter sur eux en toutes circonstances, de sorte que le ne impediatur legatio a encore plus de valeur pour eux que par ex. pour un attaché, dont le röle n'est peut-être que d'ajouter a 1'éclat de la légation. Cette manière de voir de .Jordan tient a sa conception (1. c. p. VII), d'après laquelle le ne impediatur legatio est le principal motif en faveur de rexterritorialité des ministres publics eux-mêmes, et de celle de leur suite. Cette opinion a déja été combattue au no. 63. Et quoique 1'adage cité ne soit pas absolument sans intérêt pour 1'immunité de la suite officielle, il y a pourtant lieu a mon avis de considérer ce motif plutöt comme 1'un des facteurs historiques qui ont pu contribuer a faire admettre 1'exterritorialité comme droit des gens coutumier 1265), que de dire que ce droit coutumier repose sur ce seul motif. Nous avons dans cette sec-tion, me semble-t-il, surtout affaire a une institution, existant en vertu d'une tradition, qui actuellement n'a plus a vrai dire de motifs suffisants d'être, et qui ne doit pas être étendue a des cas comme ceux qu'avait en vue Jordan a 1'endroit cité. Sauf toutefois 1'éventualité oü les personnes désignées par lui font réellement partie de la légation, en sorte qu'elles devront être comprises dans la suite officielle qui a 1'exterritoriahté en vertu du droit coutumier 120e). motif en faveur de 1'exterritorialité de ces attachés dans le fait qu'ils font partie de la suite officielle du ministre public. Ce motif ne vaut pas pour des attachés militaires auprès d'une armëe en campagne qui dans ce cas selon moi n'ont pas droit a 1'exterritorialité. Rey, 1. c. p. 64, est d'un autre avis; comp. pourtant la note 526 de ce livre. 1265) Comp. no. 64. 1266) De plus, on ne saurait alléguer, en faveur de 1'immunité civlle des personnes nommées par Joroan, qu'elle serait nécessaire pour que le Pour tous ceux dont 1'exterritorialité existe a titre d'accessoire de celle des ministres publiés, il y a lieu d'admettre qu'elle est absente, quand dans les mêmes circonstances le ministre public n'aurait pas non plus droit a 1'exterritorialité 1267). Touchant les membres de la suite officielle, eitoyens de 1'Etat de leur résidence, V. le no. 71; au sujet de la renonciation a leur exterritorialité, V. le no. 109; pour la question de savoir si des membres de leur familie, et leurs domestiques ont également droit a 1'exterritorialité, V. les nos. 233 et 236. Section VI. La suite non officielle des agents diplomatiques a l'exception des domestiques. 830. — Font partie de la suite non officielle de 1'agent diplomatique (en laissant ici de cöté les domestiques, dont traitera le no. 231) entre autres son secrétaire particulier, son médecin particulier, 1'ecclésiastique attaché a la légation, les chantres de la cha- ministre public ne soit pas exposé a être privé de leur secours. Les tracas d'une procédure civile ne les dêtourneront guère de leurs occupations. Ce pourrait être bien plutöt le cas avec une poursuite pénale de quelque importance, du moins avec application de la détention préventive. Ce n'est pourtant pas suffisant pour admettre 1'immunitê, sans que puisse être prouvée 1'existence d'un droit coutumier sur ce point. Les personnes ici en cause pourront le plus souvent être remplacées sans trop de peine par d'autres. Et dans le cas contraire, le ministre public ou son gouvernement peuvent les admettre dans le personnel de la légation, en en informant le gouvernement du pays oü ils résident. A propos de ce qui est dit ici dans le texte, comp. aussi la remarque faite dans Rep. D. 1., v°. Agent diplomatique, no. 105 (cf. no. 192): 1'opinion publique est contre une extension non motivée de 1'exterritorialité de la suite officielle et non officielle. 1267) V. dans ce sens Schlesinger (cité a la note 480) p. 55. — Au sujet de la cessation de 1'exterritorialité accessoire, quand prend fin 1'exterritorialité du ministre public, par suite de motifs étrangers è, sa personne (tandis que dans le cas contraire la première continue d'exister indépendamment de celle du ministre public) comp. Tobar p. 508—509. pas par elles-memes lexistence d'un droit coutumier, cependant, du moment que 1'exterritorialité des personnes visées dans cetie section n'est pas en général sérieusement contestée en ce qui touche le droit existant, elles peuvent a mon avis, en les rapprochant de quelques déclarations officielies des gouvernements 12T1) être tenues poue suffisantes dans la matière. Pour ce qui est de la durée de 1'immunitó de la suite non officielle, je renvoie aux auteurs cités dans les notes du no. 231 1272). — Pour la renonciation a leur exterritorialité, V. le no. 110. Section VII. Les domestiques. 331. —L'exterritorialité des domestiques de ministres publiés étrangers est traitée comme accessoire de celle des ministres publics eux-mêmes, entre autres par Gbotius, D. J. B. & P. II cap. 18 § 8, quoiqu'il emploie les termes „sanctimoniam" (inviolabilité) et „sancta" 1272"). — Pour 1'explication historique de cette exterritorialité, je renvoie au no. 64. — Anciennement le ministre public avait juridiction sur ses domestiques, juridiction qui est depuis longtemps abolie 1273). L'exterritorialité des domestiques est pourtant maintenant encore un usage assez général de droit des gens 1274). domestiques) accepte cette exterritorialité en affaires pénales, mais non en affaires eiviles. 1271) Comp. notes 1268 et 1269. 1272) Comp. no. 229 vers la fin et les notes 1267 et 1283. 1272 o) Comp. note 398. 1273) Comp. Grotius, cité ici dans le texte; Hubek, D. 1. C. lïb. 1, sect. 3 cap. 6 no. 30; v. Bynkebshoek, De f. I. cap. 15 p. 110—111, cf. cap. 20 p. 163 (O. M. p. 506—507, cf. 542—543); Vercameh p. 125; de Paepe, Compct. Etats p. 186—188. Pour le temps présent, V. entre autres de Lcdter, V.r. II p. 53—54. Dumont (cité k la note 397) p. 36—54, et v. Wrangell (cité ;\ la note 1191) p. 52—74, cf. p. 17, s'étendent longuement lS,-dessus. 1274) Comp. Vercamer p. 57, au sujet d'un rescrit danois de 1741 relatif aux affaires pénales, et d'une ordonnance royale danoise de 1708 concernant la saisie en affaires eiviles. — V. aussi, pour les Pays-Bas, 1'édit de 1679, mentionné dans ce livre au no. 204. — Pour 1'Espagne, comp. une ordonnance royale de 1692 dans G. F. v. Martens (cité è. la noto 1225) II Jur. & dr. i. p. 31 Mais elle n'est pas partout intégralement reeonnue. — La Russie 11e le fait pas 1275). — En Angleterre, elle a bien été admise pour affaires eiviles par la loi de 1709, a 1'exception pourtant du cas oü les domestiques font du commerce. Et 1'on y tient pour douteux que leur exterritorialité soit aussi valable en affaires pénales, en vue desquelles ladite loi n'a pas été faite 127G). — D'après Perroud, J. D. 1. p. 358, cf. 359. — La loi nord-américaine du 30 avr. 1790 est manifestement tenue par Moobe IV p. 631 pour applicable également aux affaires pénales, pour lesquelles avant cette loi aussi était admise aux Etats-Unis cette exterritorialité des domestiques; voy. 1. c. p. 652—653. Comp. Hershey, Ess. p. 294 note 57. — Une tentative de la Bavière vers la fin du XVIII'. siècle pour faire dispara!tre l'exterritorialité des domestiques n'eut pas de suite; V. entre autres Westlake, 7. L. I p. 280. Comp. dans Cu. de Mariens, Nouvelles causes cclèbres du droit des gens II, 1843, p. 22—28, la correspondance échangée entre les autorités de Bavière et de Prusse sur un cas survenu en Bavière en 1790. On y traite pële-mêle de la juridiction du pouvoir local (aussi bien de la juridiction en affaires pénales que de la juridiction volontaire après un décès) a 1'égard des domestiques d'un ministre public étranger, et de la propre juridiction de ce dernier. — Comp. encore dans Calvo III § 1542 ce qui touche une question qui s'est posée en 1812 a Berlin. V. tn outre Miruss (cité k la note 858) I p. 264—266. Dans le même sens qu'ici dans le texte, V. aussi Strisower v". Ext. p. 913 col. 1, qui fait remarquer que l'exterritorialité des domestiques est restreinte en différents pays. Comp. encore les auteurs cités a la fin de la note 1280, et les discussions dans 1 'Annuaire 14 p. 232—233. V. Bynkershoek, Be f. I. cap. 16 p. 122 (O. M. p. 514) fait observer qu'une saisie (de précaution) ne peut non plus être pratiquée sur les biens des domestiques (comp. le no. 144 de ce livre), et que 1'édit de 1679, mentionné au no. 204 de ce livre, est incomplet paree qu'il est muet sur ce point. II dit en outre, 1. c. cap. 15 p. 115 (O. M. p. 509), qu'aucune exterritorialité ne revient aux domestiques qu'un agent diplomatique emploie uniquement dans un commerce ou dans une industrie exercée par lui. 1275) Comp. de Heyking p. 67—68 et Klibanski dans Z. 7. Ti. 14 p. 53. — La Bulgarie ne reconnaït pas non plus l'exterritorialité des domestiques en dehors de traités; comp. Rt>). D. 7., V. Agent diplomatique no. 252. II en est autrement par ex. de la Roumanie; comp. 1. c. no. 323. 1276) Comp. note 1206 in fine. V. en outre a ce sujet Hall, I. L. p. 177; Pitt Cobbett I p. 299; L. Oppenheim, 7. L. I § 403 p. 474 note, k propos d'un 1910 p. 94, en Italië 1'exterritorialité des domestiques n'aurait pas été reconnue en affaires pénales par la Cour de cassation de Rome, 7 nov. 1881, ni par le préfet de la ville de Home, par sentence du 29 mars 1894. Cependant ces deux décisions semblent avoir touché des sujets italiens 1277). — En France, dans une affaire pénale, la Cour de cassation a décidé, par arrêt du 11 juin 1852 127s), que le domestique n'a pas 1'exterritorialité si son ministro public a fait pour lui acte de renonciation, ce qui est généralement accordé. C'est a tort que 1'arrêt mentionné, rapproché d'un autre du 13 oct. 1865 127°) (qui a été mal motivé a différents égards) est cité par quelques-uns comme s'il niait 1'exterritorialité des domestiques, a moins que ceux-ci ne commettent des délits dans l'hotel de 1'ambassade 1280). cas a Londres en 1827. Ces écrivains disent: en Angleterre il n'y a pas d'exterritorialité en affaires pénales pour les domestiques. Maïs, malgré la valeur attribuée par les Anglais aux précédents, ne peut-on pas se demamder si cette affirmation est suffisamment établie par 1'appel a 1'affaire de 1827? Au sujet de cette affaire V. aussi Moore IV p. 657. En ce qui concerne 1'opinion qui y est rapportée du gouvernement anglais d'alors, elle semble avoir plus de raisons d'être pour la loi anglaise de 1709, que pour le droit des gens. Westlake, 1. L. I p. 280, reconnait 1'exterritorialité des domestiques en matière pénale aussi, mais il la limite aux circonstances qui sont en rapport avec leur service. Cette restriction n'est pas suffisamment justifiée S, mon avis par le cas qu'il cite, 1. c. note 2. 1277) Voy. R. G. D. I. 16 p. 378. — Pour 1'arrêt de 1881, comp. aussi Iïi'ij. D. ƒ., v°. Agent diplomatlquc no. 301, et Tobar p. 355—356. 1278) D. P. 1852. 1. 192; S. 1852. 1. 467. 1279) D. P. 1866. 1. 233; 8. 1866. 1. 34. 1280) L'arrêt de 1865 limitait effectivement la fiction d'exterritorialité de 1'hötel de 1'ambassade au ministre public et a ses subalternes, revêtus de fonctions publiques. V. la-dessus Rokdehej: (cité a la note 560) p. 79—81. — Le système erroné, visé ici dans le texte, d'après lequel les domestiques auraient 1'exterritorialité en affaires pénales uniquement pour délits commis a l'hötel de 1'ambassade, a été défendu entre autres par Clunet dans J. D. I. 1888 p. 85—87, et par Pradier-Fodéré cité ibidem. Comp. aussi Garraud (cité a la note 331) p. 292—293, et Geffcken dans II. H. 3 p. 661, ainsi que 1'application spéciale de ladite doctrine dans la législation de 1'Equateur; V. h ce sujet Tohar p. 307. Contre cette doctrine qui tient ö. la Plusieurs écrivains qui ne reconnaissent pas cette exterritorialité en affaires pénales (elle est a peu pres généralement admise en affaires civiles, en raison aussi des législations existantes), semblent se laisser influencer par leur désapprobation, d'ailleurs juste en soi, de 1'exterritorialité des domestiques. Mais cette désapprobation n'est pas suffisante pour considérer comme périmé 1'ancien droit coutumier. Sans doute on pourrait se demander si la conscience juridique actuelle ne s'écarte pas tellement sur ce point de 1'ancienne que, puisque dans quelques Etats déja le vieux droit dans la matière n'est plus maintenu intact, d'autres ne peuvent pas également être regardés comme autorisés a suivre les premiers dans cette voie, et ce faisant, a apporter des changements au droit coutu- fiction d'exterritorialité concernant 1'hötel de 1'ambassade, voy. Vercamee p. 307 et Mérignhac II p. 263, dont le point de vue est le vrai. — Dans le Man. de Bonfils, 6®. et 7'. éd. no. 711', 5e. éd. no. 7112, Fauchille nie 1'exterritorialité des domestiques en affaires pénales. Par une méprise il renvoie au cas de Berlin en 1888, mentionné dans J. D. I. 1889 p. 83. II s'agissait alors d'un cocher, employé par 1'ambassadeur de France, mais non a son service, et qui de plus (Fauchille lui-même le fait remarquer) était Allemand. — Dans 1'esprit de Fauchille, V. aussi Bonfils, Compct. no. 424, qui en appelle è, tort a la pratique internationale. Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle ... II le. éd. 1846, p. 554—557, et M. Ortolan (cité a la note 371) no. 528, s'étaient déja antérieurement exprimés dans le sens des auteurs qui viennent d'être nommés. Comp. aussi Berner (cité a la note 319) p. 213—214, qui est contre cette exterritorialité en affaires pénales, mais pour des motifs relatifs a, la lex ferenda. — Par contre, Féraud-Giraud, Etats I p. 277—287, cf. 326—327 et 369, reconnalt 1'immunité en question aussi bien en affaires civiles qu'en affaires pénales. Comp. aussi Despagnet, Cours no. 223; Ozanam p. 85—88, et (surtout pour les chauffeurs) le compte rendu dans R. D. I. Pr. 5 p. 994—995 et dans J. D. I. 1910 p. 91—95, d'une étude italienne de Püjia. — La mention de la littérature dans R. G. D I. 2 p. 353 ne fait pas voir a cause de ses lacunes quelle est 1'opinion de la majorité. Comp. en outre Put Cobbett I p. 303—304; Vercamer p. 305—307; Ouier p. 400—402; Meili, I. 8. p. 449—450. Ev. de Jonge, dans la Revue néerlandaise Themis, 1849, p. 77—78, se trompe. Comp. le même, cité è, la note 84, p. 381—383. Pour 1'opinion de Valery, comp. note 1270. tence que le droit des gens permet a un Etat d'exercer relativement a sa mer territoriale ou cotière 13G1), et a ce qui s'y passé, cette compétence est la même, en ce qui concerne la juridiction, que celle qu'il a relativement au reste de son domaine aquatique (ports, etc.) 1302). Si 1'on pense par contre que pour la mer cotière il ne revient a 1'Etat riverain qu'une juridiction restreinte, cela change le point de vue a adopter a 1'égard de ce qui survient dans ladite mer (donc hors des ports, rades, etc.) sur des navires étrangers, ou entre ces navires 1363). destination du navire qui est la chose décisive (comp. nos. 158 et 258). Par suite de 1'opposition indiquée, cette destination doit être dëcrite d'une manière négative, en tant que n'ayant en vue ni les fins du service public de 1'Etat du pavillon, ni le service particulier d'un chef d'Etat ou ministre public étranger. Le critérium de la destination occupe aussi le premier plan dans la distinction souvent employee entre navires de guerre et navires de commerce. Au sujet de la nationalité des navires privés, comp. entre autres de Louter, T.r. I p. 400—408; Pitt Cobbett I p. 273, le passage auquel se rapporte la note h. Pour la littérature relative aux questions traitées dans la section III, voy. entre autres les indications que donnent Bonfils, Man. 7". éd. p. 421, et Féradd-Giraüd, Etats II p. 286—287. Comp. aussi Scholz dans Z. V. 5 p. 162, 167—169, et Jordan dans R. I. D. M. 24 p. 115—165. 1361) Comp. sur la terminologie suivie la note 193. Ce qui est dit dans le texte ne saurait que difficilement être motivé ici avec quelque ampleur, car cela exigerait de trop longs développements qui dépasseraient les cadres de ce livre. Je renvoie principalement &, Visseb p. 104—148. Dans ces pages sont déjk réfutées en grande partie les objections de Frenzel (cité a la note 194) p. 13—22; et celles qui subsistent, pour autant qu'elles ne reposent pas sur une mëprise, ne portent pas & mon avis. La méprise, & laquelle je fais allusion ici, consiste en ce que Fbenzel appelle différentes conséquences le résultat nécessaire de la théorie de la souveraineté, tandis que cette théorie implique simplement en réalité que 1'Etat riverain est compétent pour faire naïtre ces conséquences, s'il le juge désirable. 1362) Comp. no. 23. 1363) V. no. 269. — Concernant le cas oü il y a doute sur le lieu oü se trouvait un navire au moment oü s'est produit un incident déterminé, comp. v. Bar, Th. u. Pr. II § 507: si le doute ne peut être dissipé, on doit admettre que le navire n'était pas soumis alors h une autorité étrangère. 2©* • — Présentement on est a peu prés unanime a admettre qu'en principe tout Etat a juridiction a 1'occasion d'actes délictueux 13C4) commis sur des bateaux privés, étrangers aussi, dans ses ports et le reste de son domaine aquatique qui ne fait pas partie de la mer cótière. A eet égard il faut affirmer que la juridiction de 1'Etat riverain, pour autant que par exception elle ne fait pas défaut, subsiste intégralement, et par suite est concurrente avec celle de 1'Etat du pavillon pour ces mêmes actes. Cette dernière peut s'exercer soit par contumace, soit, ce qui arrivé le plus souvent, après que le navire ou ceux qu'il porte sont rentrés dans le pays de 1'Etat du pavillon 1365). En faveur de cette solution, il y a lieu de dire que dans ce cas il n'apparait pas au juge que les conditions requises pour sa juridiction existent réellement. Mais cela n'a de valeur a mon avis que pour le jugement définitif (même en première instance), et non pour les décisions préparatoires, a moins de disposition de loi contraire; comp. note 1504, al. 2. 1364) En ce qui concerne les contestations civiles, comp. note 275, cf. notes 276, 277, 1426 in fine. 1365) De Locter, V.r. I p. 415, dit que 1'autoritê de 1'Etat du pavillon s'efface devant celle de 1'Etat riverain. C'est aussi dans le même esprit que s expriment Perels, I. oe. S. p. 60—61, Stoerk dans H. H. 2 p. 448—449, et Moohe II p. 243. Cette conception est juste, è. condition que 1'on songe seulement au temps que séjournent le bateau et les personnes a bord dans le domaine aquatique étranger. Et il faut ajouter: sans préjudice 1°. d'une procédure par contumace dans le pays du pavillon, laquelle peut, du moins en théorie, coïncider avec une poursuite pénale dans le pays riverain, et 2°. de la juridiction de 1'Etat du pavillon, exereëe sur le territoire de 1'Etat riverain en vertu d'une concession formelle ou tacite de ce dernier Etat. Concernant cette seconde réserve, voy. E. Roman, Rapports des Consuls avec la marine marchande, thèse de Paris 1906, p. 155—159. — A mon avis, il est préférable en cette matière, eomme dans le cas analogue oü un individu, citoyen d'un Etat vient sur le territoire d'un autre Etat (comp. la citation de Piiillimore dans Moore II p. 308), de parler de 1'autorité concurrente des deux Etats. Naturellement pas dans ce sens que la juridiction pénale proprement dite serait exercée sur le territoire de 1'Etat riverain concurremment avec la sienne sans son consentement. Comp. dans J. D. I. 1892 p. 333 344 1'avis du contentieux diplomatique italien du 7 juill. 1891. V. sur la juridiction concurrente visée ici, Reiger (cité k la note 371) p. 277—280; Philipson (cité è, la note 342) p. 296; Visser p. 253. Comp. Les compétences disciplinaires du commandant du navire persistent aussi pendant le séjour dans un domaine aquatique étranger au navire, mais elles ne peuvent s'y exercer qu'en restant subordonnées a la suprématie locale 1S66). 363. — Malgré la reconnaissance a peu pres universelle du principe exposé au no. 261, il règne une grande division sur la question de savoir s'il existe ou n'existe pas a ce sujet une exception générale en droit des gens en premier lieu pour des navires dans des ports et rades étrangers 1367), et dans 1'affirmative de quelle manière elle doit être formulée. Ce sont principalement le système anglais 136S) et le système frangais qui sont opposés 1'un a 1'autre. Le second a été codifié dans sa forme primitive dans 1'avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1806, devenu loi pour la France par la ratification de Napoléon I du 20 nov. 1806. II a depuis été modifié par la jurisprudence, dont il sera parlé plus loin. Le système francais, aussi bien Pancien, celui de 1'avis lui-même, que celui de 1'application qu'en a faite postérieurement la Cour de cassation, part de 1'idée juste que 1'Etat riverain n'a pas a s'immiscer dans les affaires intérieures du navire étranger, qui ne 1'intéressent aucunement 1369). Mais 1'on se tromperait en pensant que cette idéé Joedan 1. c. p. 120, 123. La question de sa possibilité en droit ne doit pas être confondue avec celle de savoir s'il y a en fait des chances pour que la juridiction locale soit exercëe: comp. ce que dit Th. Obtolan I p. 284 au sujet d'Etats non civilisés. 1366) Comp. Tobab p. 670—671. 1367) Pour ce qui concerne la mer cótière, comp. no. 269. 1368) Commc exemples de 1'application du système anglais, comp. entre autres les cas qui se sont produits en 1857, et que mentionne G. Teissieb, De la condition des navires danis les rapports internationaux, thèse de Paris 1886, p. 248. Comp. Jobdan 1. c. p. 118—121, cf. p. 123—124. Au sujet du système anglais V. aussi Rostwobowski dans les Annales . . . des sciences politiqu.es 10 p. 28—29. 1369) Comp. sur ce principe entre autres Visseb p. 315; Reigeb 1. c. p. 281—282; Fergüson I p. 445—446; Westlake, 1. L. I p. 269—271; Hall, I. L. p. 199—200; Th. Obtolan I p. 258; M. Obtolan (cité ö, la note 371) I no. 933; Stoebk dans H. H. 2 p. 449—450. est meconnue par ceux qui se placent au point de vue anglais. L Angleterre, elle non plus, ne s'inquiete pas des affaires purement intérieures de navires étrangers 137°). Le fait que ce pays ne souhaite de faire agir ses propres autorités que quand il pense que les intéréts locaux 1'exigent, est abondamment prouvé par sa Territorial ïï aters Jurisdiction Act de 1878, cette loi mettant comme condition aux poursuites contre des personnes qui ne sont pas sujets britanniques, en raison de faits délictueux survenus sur des navires étrangers dans le domaine placé sous la juridiction britannique, 1 autorisation du gouvernement anglais 13n). La différence proprement dite entre le système anglais et le système francais se réduit a ce qui suit. L'Angleterre se réserve pour chaque cas concret de décider si son intérêt exige 1'exercice de sa juridiction 1372), laquelle est maintenue intégralement in abstracto, sans que la moindre immunité soit reconnue a 1'équipage de navires privés. II va de soi qu'une telle immunite ne saurait etre deduite de la règle qui interdit 1 immixtion de 1 Ltat riverain dans les affaires purement intérieures du navire. Car une affaire cesse d'être purement intérieure, dès qu'il y a violation de la loi de 1'Etat riverain. Et tant que, dans chaque cas concret, revient a eet Etat 1'appréciation de savoir si son intérêt rend désirable 1'exercice de sa juridiction, il n'est pas 1370) Comp. Pitt Cobbett I p. 280, Cf. 1. c. note l, qui renvoie k Hall, 1. L. Voy. la 6«. éd. de ce dernier p. 202—203, surtout concernant le jus constituendum. Comp. aussi pour le point de vue anglais la page 80 du treatise de Hall, cité a la note 276, et Jobdan 1. c. p. 123—124. 1371) Comp. a ce sujet entre autres Heilbobn dans 1'Enzyklopaedie de v. Holtzendobff, 6«. éd. I p. 1040, III»., et R. D. I. Pr. 5 p. 398. On trouvera la loi de 1878 entre autres dans Bentwich p. 56—59. 1372) Comp. entre autres dans Phillimobe II no. 259 A, 3e. éd. p. 307 309, 2'. éd. p. 289—291, les instructions aux consuls britanniques. Comp. en outre Pitt Cobbett I p. 281, 1»., et 1'avis officiel de la Nouvelle-Galles du Sud, mentionné dans A. D. R. 1910 p. 824, spécialement 3°. — Comp. aussi Roman (cité è. la note 1365) p. 169—173. Jur. & dr. i. p. ^ question d'exterritorialité, si restreinte soit-elle, pour 1'óquipage des navires dont il s'agit ici 1373). Après le systcme anglais, examinons maintenant celui de 1'avis frangais de 1806. Celui-ci donne a priori une définition générale des cas oü 1'intérêt de la France, en tant qu'Etat riverain, est censé n'être pas touché par ce qui se passé dans ses ports et rades sur des navires privés étrangers (délits qui se commettent a bord, de la part d'un homme de 1'équipage envers un autre homme du même équipage, toutes les fois que le secours de 1'autorité locale n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise) 1374). Mais dans la pratique il est apparu que cette définition dans 1'avis de ce qui est soustrait a la juridiction locale embrasse aussi des cas, dont le jugement peut intéresser 1'Etat riverain, — si du moins 1'on 1373) Cette exterritorialité ne découle pas plus du fait que 1'Etat riverain (comme le remarque Féraud-Giraud dans J. D. I. 1897 p. 69) a aussi a tenir compte de la courtoisie internationale; sur cette dernière comp. no. 24. 1374) V. entre autres Bonfils, Man. no. 625, et Comp ft. nos. 327—330; Despagnet, Cours no. 266 p. 373; Jordan 1. c. p. 124—131; Rostwohowski 1. c. 9 .p 703—704, 10 p. 45—46. — Dans ce système le fait, de la part du navire (c'est a dire, si la chose a lieu, de la part du commandant du navire) d'user de la faculté réservëe dans 1'avis de réclamer le secours de 1'autorité locale, est un acte de renonciation S. 1'exterritorialité restreinte reconnue a 1'équipage de navires privés (comp. Jordan 1. c. p. 149 note 2). — II en est autrement si, comme cela arrivé dans la pratique, il est tenu pour suffisant qu'un membre subalterne de 1'équipage ou un passager (V. ci-dessous) invoque 1'assistance du pouvoir local. Comp. entre autres den Beer Poortugael p. 162—163, et J. J. Haus, Principes gcncraux du droit pénal, 1869, p. 127, ainsi que 1'arrêt cité 1. c. note 31 de la Cour de Bruxelles du 24 aoüt 1856: des passagers lésés peuvent toujours faire appel a la juridiction locale. Le motif de cette conception est, semble-t-il, qu'en Belgique, oü 1'avis a été aussi promulguée comme loi, les passagers sont compris dans 1'équipage; comp. Haus 1. c. note 29. En France il n'en est pourtant pas ainsi; comp. R. D. I. Pr. 8 p. 636, concernant un cas jugé par la Cour d'assises du Nord par arrêt du 19 janv. 1912. V. aussi Jordan 1. c. p. 147—148 note 3. D'ailleurs, d'après la doctrine de 1'arrêt (qui sera cité è, la note 1376) de 1859 de la Cour de cass. de France, 1'affaire jugée en 1912 (un meurtre), même si elle s'était déroulée entre des membres de 1'équipage, aurait été aussi de la compétence du juge local. ne pense pas que la tranquillité du port soit déja en péril par suite de 1'effet moral qui résulte de la publicité donnée a un délit de quelque importance, et dans cette dernière conception, ladite exception a la juridiction territoriale perd une grande part de sa signification 1375). Par le fait qu'on a néanmoins admis cette conception la tendance originale de l'avis, qui ne la connait pas, a subi en' France meme une forte atteinte dans 1'arrêt de la Cour de cassation du 2o fevrier 1859 137C). Cet arrêt mit 1'accent sur la nature du fait perpétré, et s'écarta de 1'avis de 1806, en ceci surtout que la Cour estima le juge local compétent quand le délit est si grave qu'il ne saurait rester impuni. Un pareil critérium dépend dans une si grande mesure de vues subjectives, qu'il est permis de le qualifier de passablement suspect pour une règle qui vise a être objective 1377). 1375) V. sur ce point entre autres Westlake, I. L. I p. 270—271, et comp. Rostworowski 1. c. 9 p. 710. 1376) D. P. 1859. 1. 88 (92), 8. 1859. 1. 183 (188). Comp. aussi Th. Ortolan I P. 446 457. V. au sujet de 1'arrêt, entre autres Féraud-Giraud, Etats II P. 291 cf. 289 et 296; Pradier-Fodéré, Tr. V no. 2423, spécialement p. 503; Piedelièvre I no. 633 in fine; de Latradelle dans R. G. D. I. 5 p. 320; Jordan l.c. p. 151—154 Cf. 122; Rostworowski l.c. 10 p. 44—45; Roman (cite a la note 1365) p. 111—113; de Louter, V.r. I p. 418, et la note de Montanari-Revest dans sa traduction de Carnazza-Amari (cité k la note 408) II p. 125—126. — Quelques écrivains, Tasset par ex. p. 247, appellent 1'arrêt de 1859 un élargissement de 1'avis de 1806. Ils entendent par 1.1 que les cas oü le juge local est compétent ont été élargis. C'est précisément en cela que consiste 1'attelnte portée a l'avls, quoiqu'il mette la juridiction locale au premier plan. Comp. Jordan 1. c. p. 154 note. L'arrêt de 1859 concernait ce qui, d'après le Code pénal francais, s'ap- pelle un crime. Geffcken, dans sa note attenante au § 79 de Heffter, fait remarquer que 1'avis parle seulement de délits. Mais ce terme ne signifi'e-t-il pas dans 1'avis de 1806 (le Code pénal n'a été décrété que plus tard) tout fait punissable? En tout cas le droit des gens n'a rien h voir a la triple divi- sion des infractions punissables qui se trouve dans le Code pénal. Si la doctrine de l'avis était du droit des gens, il faudrait sürement prendre au sens large le terme „délits" de l'avis. Comp. 1'art. 22 de 1'ordonnance frangaise du 29 oct. 1833, cité dans de Cussy, RCglements Consulaires, 1851 p. 201. ' 1377) Contre ce critérium, comp. Touar p. 678. - Boissier (cité a la De plus, on serait porté a prêter a 1'un des considérants de 1'arrêt — celui qui dit que les navires marchands sont soumis a la juridietion locale, a 1'exception de ce qui a trait a la discipline et a 1'administration intérieure a bord 137S) — la tendance de rnettre de cöté 1'avis. — La jurisprudence frangaise ultérieure semble s'être ralliée a 1'arrêt de 1859 1379). Si tel est le cas, on ne peut plus dire en vérité selon moi, que la doctrine de 1806 est celle de la pratique frangaise 138°). note 342) p. 148, souhaite qu'une limite déterminée de peine soit prise comme signe distinctif. Ce ne serait pourtant possible que par traité. 1378) Comp. aussi la différence dans la manière dont on a procédé dans le cas de 1859, et dans celui de 1837; V. a ce sujet Th. Ortolan I p. 273. 1379) Y. par ex. tril), de simple police de Marseille 11 juill. 1908 J. D. 1. 1908 p. 147, R. D. 1. Pr. 4 p. 444. Comp. de Villeneuve (cité S. la note 194) p. 114 cf. 111—112. — Jokdan dit, 1. c. p. 155 (comp. p. 126 note in fine), que 1'arrêt de 1859 n'a pas fait jurisprudence. II cite deux arrêts de la Cour d'Alger, 1'un de 1873, 1'autre de 1902. Ce dernier ne vise pourtant qu'un traité spécial. Et en 1873 il s'agissait non d'une tentative de meurtre, ainsi que le pense Jobdan, mais de blessures, du délit prévu par 1'art. 309, 1». partie, du C. p. Peut-être la Cour ne 1'a-t-elle pas rangé parmi les délits graves; comp. Alix dans Nouv. Revue Prat. de Br. Int. Privé 1909 p. 196. 1380) C'est pourquoi 1'opinion de Stoerk dans II. II. 2 p. 450 est compréhensible, savoir qu'en principe la pratique frangaise n'implique pas une plus grande limitation de 1'exercice du pouvoir de 1'Etat riverain, que ne le fait ailleurs 1'usage, même en Angleterre. Mais pour autant que ladite pratique frangaise appliquerait largement 1'exception, admise dans 1'arrêt de 1859, k la juridiction territoriale, et se rapprocherait ainsi de la doctrine de 1806, une telle limitation serait bien réelle. La véritable tendance de 1'avis de 1806 est parfois méconnue. V., concernant le système qui y est admis, Annuaire 15 p. 36—38, cf. 20 p. 333 et 343; 16 p. 220; 17 p. 42, 49—50, 245—247, et comp. de Lapradelle dans R. G. D. I. 5 p. 320 note 3, cf. 322. — Contre 1'avis, V. entre autres Fedozzi dans R. G. D. I. 4 p. 215—216 et 223, cf. 214 note 1, mais surtout Despagnet, Cours no. 266 p. 375—377, Jordan 1. c. p. 131—133, 163, et Rostworowski 1. c. 9 p_ 705—713, 10 p. 42 (cf. p. 43—44 note 7). Comp. aussi Boissier 1. c. p. 132—134, Blondel (cité è, la note 194) p. 156, et Visser p. 287—292. Tasset, p. 247—255, combat aussi 1'avis, mais 1'idée qu'il en donne est fausse & différents points de vue. Par ex. il ne prend pas garde au fait que 1'avis suppose nettement la souveraineté de 1'Etat riverain (comp. 1. c. p. 252). II se «63. — De ce qui a été dit au no. 262, il résulte déja a mon avis, que le système anglais est plus rationnel que le système francais, aussi longtemps du moins qu'on n'aura pas trouvé pour ce dernier une formule plus généralement satisfaisante 1381). La modification, qu'en 1859 la Cour de cassation a introduite dans la doctrine de 1806, était la suite des besoins de la pratique; elle montre que, pour ces besoins, la formule contenue dans 1'avis de 1806 n'était pas assez élastique. Et comme il a été expliqué dans le no. 262, ce que 1'arrêt de 1859 met a la place est si vague que les avantages d'une formule a priori sont de nouveau compromis. N est-il pas plus raisonnable de renoncer a une telle formule? Si l'°n 8'y rés°ut, on arrivé naturellement au système anglais, d'après lequel il peut être décidé pour chaque cas concret si 1'intérêt de 1 Etat riverain exige des poursuites. Comme la juridiction revient en principe, ainsi que presque tous en conviennent, a eet Etat, pour ce qui survient dans son domaine aquatique, on doit aussi le laisser apprécier si son intérêt implique 1'exercice de cette juridiction 1382). — Le système francais de 1806 ou bien celui de 1'arrêt de 1859 ont été suivis avec des modifications plus ou moins importantes dans différents pays. De ce nombre sont en Europe: Hèaüe, la Belgique, le Portugal, la Grèce, la Norvège. En Amérique: le trompe aussi concernant la ligne de conduite des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord; comp. la-dessus le no. 265 de ce livre. — De nombreux écrivains sont partisans de 1'avis, et la plupart d'entre eux tiennent sa doctrine pour du droit des gens positif; comp. a ce sujet les nos. 267 et 268. 1381) Peut-on penser qu'elle se trouve dans la formule de 1'arrêt nordaméricain de 1887, cité au no. 265? De ce qui est dit a eet endroit on inférera la réponse qui convient, a mon avis, a cette question. 1382) C'est en ce sens aussi que se prononce, tant pour les ports, etc. que pour Ia mer cótière, Stoehk dans II. H. 2 p. 451. — V. Bak, Th. u. Pr. II p. 618, note, dit de cette doctrine de Stoebk que pour la mer territoriale, elle fait de 1'intérêt un droit. Mais si, autrement que ne le fait v. Bab pour ladite mer, 1'on part du droit a la juridiction de 1'Etat riverain — droit qui, pour ce qui concerne les ports, n'est contesté par personne — et si pour 1'exercice seul de cette juridiction on prend 1'intérêt pour pierre de touche, on ne transforme pas eet intérêt en un droit. Brésil, le Mexique, le Pérou 13S3). — Fedozzi 1384) y comprend aussi la Russie a cause de ce qu'a dit F. de (v.) Martens 1385). En effet, il semble que des données fournies par ce dernier, 1'on doive déduire qu'en Russie on s'en tient a la doctrine de 1'arrêt frangais de 1859. 864bis. — Quant a 1'Allemagne, il n'est pas facile de dire de quel cóté elle se range, les données qui me sont connues ne concordant pas entre elles. Quelques auteurs professent la théorie du système anglais, d'autres la doctrine francaise de 1806. II n'est pas permis, a ce qu'il me semble, d'assurer que cette dernière est celle de la pratique allemande 1386). * 1383) Voy. Fiobe, N. D. I. P. I no. 555, Fedozzi 1. c. p. 209 note 4, 210— 214, Jobdan 1. c. Vff p. 156, et Rostworowski 1. c. 10 p. 26, 46—47. — Pour le Brésil voy. Tobak p. 690, et Octavio dans J. D. I. 1913 p. 794, cf. 793: 1'art. 15 du décret du 15 nov. 1851 admet la même doctrine que celle qu'a suivie 1'arrêt francais de 1859, savoir 1'exception pour de graves délits. — Pour le Mexique, comp. la déclaration du ministre des relations extérieures du Mexique dans R. D. I. Pr. 9 p. 990—993, d'après laquelle le juge mexicain est incompétent en principe, ce qui va plus loin que le système de 1'avis francais de 1806. Comp. encore Tobak p. 691—692, et Cour de Mexico 25 févr. 1876 J. D. I. 1876 p. 413. V. la disposition citée L c. p. 416 note 4, du Code pénal mexicain. Cette disposition prescrit la réciprocité, si la tranquillité du port n'est pas troublée. Comp. Th. Ortolan I p. 313, et la remarque de Féraüd-Gibaud dans J. D. I. 1897 p. 65. Y. encore trib. supér. du distr. de Mérida 15 juin 1895 J. D. I. 1896 p. 1083. — D'après Tobak p. 692—693, le Pérou admet un système analogue a celui du Mexique. — Au sujet de la Belgique et de la Grèce comp. Despagnet, Cours p. 374, et Fékaud-Giraud dans J. D. I. 1897 p. 63 note 1. — Pour la Belgique spécialement, comp. encore Haus (cité a la note 1374) no. 191, et Cour de Bruxelles 9 mars 1907 J. D. I. 1907 p. 806, R. D. I. Pr. 3 p. 811, note, cf. p. 809. — La Norvège est nornmée par v. Hamel (cité a la note 319) p. 171. — V. de plus J. D. I. 1890 p. 96 au sujet d'un cas a Cuba, alors que cette ile appartenait encore a 1'Espagne. Comp. Rostworowski 1. c. 9 p. 708 note 1. 1384) L. c. p. 210, et note 3 ibidem. 1385) Tr. III § 88 p. 34—36, V.r. II p. 380—381. Comp. Rostworowski 1. c. 10 p. 47. 1386) Despagnet, Cours p. 374 cite 1'Allemagne parmi les Etats qui ont adopté le point de vue anglais. Au sujet de la pratique allemande la déclaration mexicaine citée dans la note 1383 est d'une autre opinion (comp. Pour 1'Autriche-Hongrie j'infère de ce que dit v. Attl- MAYER 1386 a)j que dans ces payg le système frangais n>est pas admig_ 1. c. 9 p. 993). Estimant la chose douteuse, j'ai pris des renseignements a Hambourg auprès d'un des membres du tribunal régional supérieur hanséatique. On me les a fournis avec beaucoup de bienveillance; il en ressort qu'è. Hambourg 1'on est d'avis que les délits commis dans ce port a bord de navires privés étrangers relèvent de la juridiction allemande. Alnsi qu'il est dit ici dans le texte les écrivains allemands sont divisés. De part et d'autre on en appelle a des faits guère probants. II me semble que pour notre question il y a peu a déduire de 1'arrêt de la Cour suprème d'Allemagns du 22 avr. 1880, Entscheid. Strafsachcn 2 p. 17: cette décision avait trait a un délit perpétré, non contre un membre de 1'équipage du navire etranger, mais contre un fonctionnaire allemand. Le trib. région. super, hanséatique dans un arrêt du 7 nov. 1895 (Vogt, Entscheid, des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Strafsachcn, 1899, p. 418) — arrêt concernant 1 autorite allemande sur les navires nationaux qui se trouvent dans un domaine maritime non allemand — a considéré, en renvoyant a Heffter, V.r. § 79, v°. et a Stoebk dans II. II. 2 § 88, que d'ordinaire les Etats ne s immiscent pas dans les affaires intérieures d'un navire étranger, s'il ne sagit pas de leurs propres intéréts, notamment de la tranquillité du port ou des cotes compromise par le délit. D'une manière quelque peu vague (que Ion fasse attention au mot „namentlich": nommément ou notamment, et comp. les auteurs auxquels 1'arrêt renvoie) cela rappelle la doctrine frangaise de 1806. Paree que la question ici traitée n'avait pas alors a être décidée, je ne crois pourtant pas devoir attacher a 1'arrêt mentionné de 1895, pour autant qu'il entendait suivre 1'avis de 1806, 1'importance qui lui reviendrait peut-être si son dispositif s'était prononcé sur la juridiction allemande en raison de faits survenus a bord d'un navire étranger. — L on ne saurait, selon moi, tirer des conclusions bien nettes des citations que donne Pebels, I. oe. B. p. 65; comp. 1. c. p. 64, et voy. p. 66 note 1. Comp. aussi Jobdan 1. c. p. 155—156. B. W. v. Koenig, Handbuch des deutschen Konsulanoesens, 6'. éd., 1902, p. 333-334, dit que 1'Allemagne suit 1'avis de 1806. Mais d'après le contexte son affirmation semble concerner les traités conclus par 1'Allemagne. Sur la valeur a attacher a de tels traités en cette matière pour ce qui vaut sans traité comme droit coutumier, comp. no. 268. — Ph. Zobjj, Das Staatsrecht des Deutschen Reichs II, 1883, p. 543, iv°., ne partage pas la doctrine de 1'avis, mais il ne dit pas quelle pratique est suivie en Allemagne pour les navires étrangers, s'il n'y a pas de traité. 1386 a) Comp. v. Attlmayeb, 1903 (cité k la note 352) I p. 70—72. Comp. aussi Rostwobowski 1. c. p. 27 note 3. — De même le Chili et 1'Equateur, et a ce qu'il parait, la république argentine, suivent 1'exemple de 1'Angleterre 1387). 2«5. — Pour ce qui est des Etats-Unis de l'Amórique du Nord 138S), qui ont changé fréquemment d'opinion 13S0), et dont la 1387) Voy. Touar p. 690—691, et J. Charet, Notions de droit maritime, 1907, p. 31. 1388) lis sont rangés par Desfagnet 1. c. parmi ceux qui suivent le système anglais. De même Jordan 1. c. p. 157—162. II cite, outre 1'arrêt de 1887 (comp. plus bas dans le texte), la sentence des Philadelpliia Quarter Sessions du 14 févr. 1880, J. D. 1. 1881 p. 273. Cette dernière déeision me semble quelque peu ambigue. A-t-elle admis que tout acte punissablc trouble 1'ordre local, ou bien que dans le cas concret le rixe était de „ces offences criminelles qui constituent une violation de la tranquillité ... du pays"? Le département des affaires étrangères nord-américain a interprétê le jugement dans ce dernier sens; comp. Moore II p. 315—316. 1389) En 1842, le Département des affaires étrangères sous la direction de Webster, est parti de la doctrine de 1'avis de 1806, qu'il élargit même encore. V. dans Moore II p. 353—354 1'affaire du Greole. II est vrai qu'il s'agissait alors d'une question de législation, mais la missive de Webster avait une portée plus vaste. Son opinion fut désavouée déjö. en 1843; voy. Moore II p. 287. Et en 1845 le Département adhéra ouvertement a la doctrine anglaise; comp. Moore II p. 272. II le fit avec plus de développements, mais è. peu prés de la même manière en 1855 et 1856 (IToore II p. 275—276), spécialement dans 1'importante missive du 14 avr. 1856, a rapprocher de celle du 19 avr. 1856 (Moore II p. 288—290). Dans 1'intervalle, Wheaton, d'abord partisan de la doctrine anglaise, s'était converti au système frangais, témoin son article dans la Revue de droit francais et ctranger, 1845, p. 206—207 (comp. aussi son livre Elements §§ 102—103 a). C'est peutêtre sous 1'influence de eet écrivain que la missive du Département des affaires étrangères de 1873 se rapprocha elle aussi de ce système, quoiqu'elle eüt trait principalement a un autre sujet; cette missive est citée dans Moore II p. 293—295, comp. ce qui en est mentionné 1. c. p. 294. Par contre h la base de la missive de 1885 du même Département (Moore II p. 300) se trouvait la conception d'après laquelle, en 1'absence de traité, la juridiction locale a la priorité sur la compétence, reconnue par manière de courtoisie, du consul de 1'Etat du pavillon, dans les procés qui intéressent le navire sans intéresser du même coup la tranquillité du port. Pour ce qui précède comp. encore Moore II p. 286 et 292, ainsi que 1'opinion personnelle de Moore 1. c. p. 855, au début du § 306. — Pradier-Fodéré, Tr. V p. 518, et Visser p. 295—296 mentionnent aussi le règlement consu- ligne de conduite ne semble pas, a vrai dire, actuellement encore tres nettement établie, la chose est plus douteuse. L'arrêt, qui y fait autorité, de la Cour suprème du 10 janvier 1887 1390), incline vers deux pensees. II a suivi pour une grande part celle de la Cour de cassation de France de 1859 qui, comme il a été montré au no. 262, s'écartait elle-même sensiblement de 1'avis de 1806 J391). La principale différence entre l'arrêt américain et l'arrêt frangais réside selon moi dans le simple mot „only", qui apparait dans le premier. C'est ce qui concerne uniquement 1'ordre intérieur et la tranquillité sur le navire que la Cour suprème a estimé être de la juridiction exclusive de 1'Etat du pavillon. Par contre (et cette distinction est assez confuse a mon avis), ce qui est de nature a troubler la tranquillité dans le port 1382) relève de la juridiction de Iaire nord-américain de 1881, remplacé depuis par celui de 1896. Toutefois," a 1'endroit que veulent dire ces écrivains, le reglement parle simplement de la tendance générale des traités nord-américains, comme conforme a 1'esprit de lavis de 1806 (comp. no. 268). La missive du Département des affaires ctrangères de 1883 (Mooke II p. 302), oü était méconnue la vraie tendance de 1 avis mentionné, concernait elle aussi un traité déterminé, et n'établit pas d une faeon directe ce qui était tenu pour droit sans traité. II en était autrement de l'arrêt de 1887 qui sera mentionné plus explicitement dans le texte; comp. la note suivante. 1390) Rendu dans 1'affaire Wildenhus, navire le Noorland. Voy. l'arrêt de 1887 entre autres dans V. 8t. Supr. Court Reports 120 p. 565—569 (1«. éd. p. 1—19), dans Scott, Cases p. 225—230, dans Mooke II p. 303—305, et dans J. D. I. 1888 p. 417, et comp. è, son sujet Clunet dans J. D. I. 1888 p. 423. Celui-ci relève les points oü l'arrêt américain est en désaccord avec l'arrêt frangais de 1859, lesquels points n'empêchent pourtant pas que les considérants du dernier arrêt cadrent aussi avec l'arrêt américain. Comp encore sur eet arrêt de 1887 Hall, I. L. p. 201-202, Rostwokowski 1. c. 10 p. 48-49, et Visser p. 301. L'arrêt américain concernait un traité déterminé, mais la Cour considéra que la clause contenue dans ce traité, telle que 1'interpréta 1 arret, emanait d'une règle universelle de droit des gens. C'est par lè. que 1 arret a une portée large. Quant è. savoir si le considérant mentionné était juste, cela ne fait ici rien a 1'affaire. 1391) Voy. p. 515—516. 1392) Voy. U. St. Supr. Court Reports t. 120 p. 567 col. 1, Scott 1. c. p. 226 et 228, Moobe II p. 304. Dans un autre endroit (comp. Reports 1. c. p. 569 1'Etat riverain. Des délits graves, aussitöt qu'ils sont connus, sont rangés par la Cour sous la dernière rubrique. En outre, la Cour a déclaré qu'il peut être quelquefois difficile d'établir la juridiction a 1'aide de ce critérium. Et par la elle a méconnu, parait-il, le sens du mot qu'elle a ajouté elle-même: „only". C'est pour cela que j'ai dit tout a 1'heure que l'arrêt américain incline vers deux pensées, savoir la doctrine de l'arrêt frangais de 1859, et le pur système anglais 1393). Si 1'on s'en tient uniquement au mot „only", en laissant de cóté les atténuations que contiennent les autres considérants, alors il est de fait que la conception anglaise est aussi aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord la doctrine actuellement régnante 1394). Car c'est a l'arrêt de 1887 que s'est référé, déja avant qu'il fut publié, le Département nord-américain des affaires étrangères, et il en a agi de même en 1890 1395). %66. — Aux Pays-Bas oü, après 1'annexion a la France en 1810, 1'avis de 1806 avait été déclaré exécutoire, il a été abrogé comme loi a partir du 1". septembre 1886 1396). Cela ne prouve col. 1, Scott 1. c. p. 229, Mooke II p. 305), la Cour parlait de désordres qui troublent la tranquillité publique. 1393) On comprend donc que des Américains eux-mêmes donnent è. entendre qu'ils ne peuvent dire au juste quelle est exactement en cette matière la pratique aux Etats-Unis. Comp. la-dessus Porter Morse dans J. D. I. 1891 p. 1101. Ses conclusions, erronées a mon avis, 1. c. p. 1103—1104, ne découlent pas logiquement de ce qui précède (1. c. p. 751—766 et 1088— 1103). — Taylor (cité dans la note 883) § 270, ne rend pas fidèlement la tendance de l'arrêt de 1887. 1394) V. aussi Hall, I. L. p. 202 note 1, et Pin Cobbett I p. 280 („merely"), cf. p. 281, 1°. 1395) Voy. Moore II p. 7. Pour le cas de 1890, comp. 1. c. p. 859. — II y a d'ailleurs lieu de faire observer qu'aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, selon une citation du Handbook of Admiralty Law de Hughes, rapportée dans Perels, I. oe. S. p. 63 note 2, le juge a lui-même h décider s'il exercera ou n'exercera pas sa juridiction, et qu'il 1'exerce seulement dans des circonstances extraordinaires (pour des délits d'importance), auquel cas il applique par manière de courtoisie la loi de 1'Etat du pavillon. Si ce passage vise les affaires civiles et pénales, on peut inférer de la que la jurisprudence actuelle négligé 1'emploi du mot „only" dans l'arrêt de 1887. 1396) Par 1'art. 4 no. 1 de la loi du 15 avr. 1886, Buil. des lois no. 64. pas en soi que le contenu de 1'avis ne lie pas les Pays-Bas en droit des gens, ou plutöt ne les lie plus, si tel était le cas jadis. Mais e'est précisément paree que le gouvernement néerlandais ne le reconnaissait pas alors, ni même déja antérieurement, que 1'abrogation a eu lieu 1397). Dans un vieil arrêt du 29 juin 1841 1398), la Cour de cassation des Pays-Bas avait éniis une opinion différente a ce sujet. Cet arrêt considérait que, d'après les principes fondamentaux du droit des gens, la connaissance de poursuites relatives a un chatiment corporel infligé par un supérieur a un de ses subordonnés, membres de 1'équipage, a bord d'un navire (marchand) étranger, quoique se trouvant dans un port néerlandais, revenait (exclusivement) au pouvoir judiciaire de 1'Etat du pavillon 1399). Cependant des arrêts postérieurs de la même Cour font mention de 1'avis de 1806 simplement comme d'une loi alors en vigueur aux PaysBas 1"'rt). Deux d'entre eux emploient 1'expression moins correcte et equivoque de: comAtas juris gentium, de laquelle comita-s 1'avis de 1806 aurait été Pémanation "01). Dans la jurisprudenee néerlandaise actuelle, la doctrine de 1806 n'est plus traitée de droit des gens. Du moins je ne connais pas un seul exemple a cet égard li0-). 1397) Voy. Smidt (cité a la note 326) I p. 122 et 124 cf. 128. — Comp. aussi de Louteb, V.r. I p. 418; Philipson (cité è. la note 342) p. 275, et la remarque de Visseb, p. 292, a propos de la loi consulaire néerlandaise du 25 juill. 1871, Buil. des lois no. 91. 1398) W. v. h. R. no. 245. 1399) A propos de cet arrêt, il ne faut pas perdre de vue qu'en 1841 il y avait plus de raisons qu'aujourdhui d'admettre une règle de droit des gens coutumier de plus en plus répandue, dans le sens de 1'avis de 1806; comp. no. 267. 1400) V. les arrêts du 12 nov. 1861 W. v. Ji. R. no. 2328, du 24 juin 1862 1. c. no. 2391 p. 2 col. 2—3, du 3 mars 1863 1. c. no. 2467 p. 1—2, du 28 mars 1871 1. c. no. 3316, et du 25 nov. 1872 1. c. no. 3538. 1401) Arrêts de 1862 et de 1871. Comp. Roman qui sera cité dans la note 1404. 1402) Des informations que j'ai recueillies dans les principaux ports et qui m ont été fournies avec le plus grand empressement, j'ai pu inférer que le cas échéant la police tient pour applicables, dans les affaires dont il s'agit ici, la loi pénale et la juridiction néerlandaises. Et un correspondant 269, — Du moment qu'une puissance maritime, aussi considérable que la Grande-Bretagne et 1'Irlande, n'a jamais voulu adopter dans la pratique le système francais, et que différents autres Etats ne le font pas non plus, parmi lesquels quelques-uns l'ont fait jadis 1403), 1'idée de plusieurs écrivains, francais principalement 1404), qui voient dans la doctrine de 1'avis de 1806 une règle de droit des gens coutumier, ne peut être reconnue comme juste 1405). Et comme en France même la Cour de cassation s'est sensiblement écartée du point de vue adopté primitivement dans parfaitement renseigné a bien voulu m'écrire que le tribunal de Rotterdam a souvent prononcé une condamnation dans des cas, de vol surtout, oü il aurait dü appliquer 1'exception que 1'avis de 1806 admet a la juridiction locale, s'il avait considéré cette exception comme droit des gens. Mais il paralt que les décisions judiciaires n'ont presque jamais été publiées. Je n'ai trouvé que celle du trib. de Middelbourg du 24 avr. 1893 W. v. h. li. no. 6363. Elle avait trait & une blessure grave faite volontairement et ayant occasionné la mort, crime commis dans le port de Flessingue par un membre de 1'équipage d'un navire anglais, et dont la victime faisait elle aussi partie de 1'équipage du même navire. C'était donc un cas qui avait beaucoup d'analogie avec ceux qui furent jugés en 1859 en France, et en 1887 aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord. Le tribunal admit implicitement et sans considérants sa compétence. Avec raison selon moi: le traité avec la Grande-Bretagne, qui sera mentionné dans la note 1410, est relatif seulement aux colonies et possessions d'outre-mer des deux pays. 1403) Comp. nos. 262, 265, 266. 1404) C'est aussi celle de den Beer Poortugael p. 157, et de Perels, I. oe. 8. p. 62 cf. 64. Cependant ce dernier reconnaït, p. 65—66, qu'on n'est pas d'accord la-dessus. Pour ce qui concerne les écrivains fransais, V. entre autres Bonfils, Man. no. 625, cf. no. 624; Féraüd-Giraud, Etats II p. 285 293, cf. p. 296—297, ainsi que les auteurs cités par eux; comp. la fin de la note 1360. Despagnet, Cours, no. 266 p. 376, dit expressément que la doctrine de 1'avis de 1806 n'est pas du droit des gens. V. encore Boissier (cité a la note 342) p. 135; Roman (cité a la note 1365) p. 103—104, et Johdan, dans R. 1. D. M. 24 p. 135, 139. — La France a taché d'obtenir que sa pratique personnelle füt reconnue comme droit des gens; comp. Th. Ortolan I p. 280—281; Jordan Le. p. 133—135. 1405) V. dans ce sens Visser p. 296—299, et Rostworowski dans les Annales . . . des sciences politiques 9 p. 696—697; comp. en outre Th. Qptoj,ak I p- 198, cf. 197. l'ayis, tandis que d'autre part la ligne de conduite des Etats-Unis de 1 Amérique du Nord doit être pour le moins appelée confuse, il faut dire selon moi que même pour un droit coutumier partiel, qui s'étendrait a ces deux derniers Etats, la stabilité (qu'il ne faut pas confondre avec 1'unanimité) fait défaut, stabilité sans laquelle on peut difficilement admettre 1'existence d'un droit coutumier '«•). «68. _ On a pourtant prétendu "«) que la doctrine de 1806 devait être considérée comme droit des gens universel, pour ce motif qu'elle a été suivie, jusqu'a un certain point tout au moins, dans une série de traités conclus par différents Etats, et relatifs aux pouvoirs réciproques des consuls »08), concernant les navires de 1406) Comp. p. 30-31. V. aussi Haix, 7. L. p. 201, cf. 202, qui «Tailleurs n est pas un adversaire déclaré de 1'avis. Parmi les partisans de la doctrine de 1'avis, il y a controverse sur les points suivants: 1». pour légitimer la juridiction de 1'Etat riverain, une perturbation réelle de la tranquillité du port est-elle nécessaire, o'u un trouble moral résultant d'un délit grave suffit-il; 2». le fait perpétré doit-il avoir troublé cette tranquillité, ou suffit-il qu'il soit de nature a amener le trouble dans le port; enfin, 3». 1'appel adressé du navire h la juridiction locale est-il permis seulement au capitaine, ou 1'est-il aussi aux matelots, et respectivement aux passagers? Comp. note 1374, et den Beek Poortcgael p. 162—163. 1407) Ainsi en particulier v. Liszt dans les éditions antérieures de son V.r.; voy. 6'. éd. p. 87, oü il parlait d'une pratique fixe de droit des gens Dans les dernières éditions (voy. 10'. éd. p. 91), il y a substitué: une pratique fixe du continent europeen. Dans Z.I.R. 1 p. 673-674, Mittelstein s'exprime d'une manière moins pertinente. II pose en fait que 1'on ne peut donner une regie universelle. La conséquence qu'il tire des traités et de la pratique generale des Etats est que 1'Etat riverain n'exerc-e pas d'ordinaire de juridiction k 1'égard des affaires intérieures de bateaux marchands étrangers, mais que dans les détails de trés grandes différences se manifestent. II en conclut que pour qu'un Etat puisse, sans disposition de traité, prétendre a la juridiction consulaire dans un autre pays, la réciprocité doit être garantie. Au fond cette idéé, dont la valeur me semble d'ailleurs contestable, repose plutót selon moi sur la négation que sur 1'affirmation de la manière de voir de 1'avis de 1806, laquelle est aussi soutenue par Perels et d'autres. Comp. les écrivains cités h la note 1414. 1408) II y a étroite connexion entre le sujet traité dans cette section III et les fonctions des consuls h 1'égard de 1'équipage des navires de leur leur nationalité 140°). En règle génerale on interprète les clauses en question comrae visant les affaires civiles et pénales indistinctement. Mais par suite des termes vagues et improprement choisis de ces clauses, le doute qui a été parfois exprimé a ce sujet, n'est pas absolument sans raison d'être 1409 °). Et il va de soi que si les traites ne concernaient pas les délits, il n'y aurait plus moyen de soutenir qu'ils impliquent la doctrine de 1'avis de 1806. Seulement il me parait difficile de nier que la terminologie de eet avis n'ait servi nationalité. (J'emploie ici et dans le texte cette dernière expression pour la eommodité, quoiqu'il ne soit pas nécessaire qu'un consul soit citoyen de 1'Etat pour le compte duquel il agit.) — En ce qui concerne les fonctions visées ici, V. entre autres Bonfils, Man. no. 770; Despagnet, Cours no. 366, E. Piédelièvre I no. 586; Roman 1. c. p. 216—217; Lentner dans Oesterreich. Htaatswoerterb., 2'. éd. II p. 168—169; Strisower, ibidem, p. 171 et (d'après les traités) p. 207—208; Mittelstein dans Z. I. R. 1 p. 651—674. A propos de la page 653 1. c. comp. Calvo III §§ 1421—1422. V. en outre de Louter, V.r. II p. 68 et 71; Ferguson I p. 444 et 452—454; Phillimore II no. 249; Hall, I. L. p. 309—310 et la page 28 de son treatise, cité è. la note 276; Moore II p. 298, comp. Scott, Cases p. 237 note. — Pour les consuls francais spécialement, voy. Jordan 1. c. p. 134, 137—141. Pour la conception anglaise, comp. aussi 1'avis officiel de la Nouvelle-Galles du Sud, mentionné dans A. D. R. 1910 p. 824, spécialement 3°. Que 1'on ne confonde pas avec la juridiction proprement dite la compétence des consuls de prendre des mesures d'instruction et de discipline & bord. Cette confusion est faite a tort par quelques-uns, par ex. par Chrétien I no. 566. 1409) Au sujet des traités auxquels il est fait allusion dans le texte comp. entre autres Mittelstein 1. c. p. 654—659, 662—664, 673—674; Perels, 1. ce. 8. p. 63 cf. 64; de Louter, V.r. I p. 417—418; Visser p. 293—295; Reiger (cité a la note 371) p. 266; Hall, 7. L. p. 201—202; Pitt Cobbett I p. 282; Piédelièvre I no. 635. 1409 o) Voy. Philadelphia Quarter Sessions 14 févr. 1880 J. D. I. 1881 p. 273 (comp. toutefois note 1388); J. Paulüs, Het consulaire Recht (Le droit consulaire) 1890, p. 73, et surtout Jordan 1. c. p. 150. — Les écrivains ne sont pas toujours explicites a eet égard; pourtant le plus souvent ils supposent que les clauses ici visées sont applicables aussi aux affaires pénales. Dans ce sens en termes formels Mittelstein, de Louter et Visser, cités a la note précédente. De même Rostworowski 1. c. 10 p. 30—32 (cf. 9 p. 701), et Joekes (cité &, la note 276) p. 57—58. d'exemple pour la rédaction desdites clauses qui admettent une exception a 1'incompétence des juges locaux dans le cas que la tranquillite du port aurait été compromise. Est-il d'ailleurs vraisemblable que tous ces traités aient en vue 1'éventualité rare que des differends purement civils troubleraient la tranquillité du port 1? je suis inclin a penser que dans ces clauses on a voulu inclure le cas sur lequel a statué 1'avis du Conseil d'Etat frangais, et qu'il faut les interpréter conformément a cette intention du moins pour autant que le traité lui-même le comporte _ Cependant la Grande-Bretagne ne conclut pas de traités portant de pareilles dispositions "10), de sorte que pour cette raison déja 1'on ne saurait déduire de ces traités une règle de droit des gens d'une valeur universelle 1411). Pouvons-nous parler d'un droit des gens partiel, limité aux Etate qui ont conclu de tels traités? On ne manquerait pas d'objecter immediatement que ce que contiennent des traités ne prouve nen pour ce qui existe en dehors d'eux. Toutefois, on ne doit pas fermer les yeux a la possibilité que, dans le fait qu'un tres grand nombre de traités (et les traités dont il est question ici sont en effet nombreux) partent d'un même principe, il y ait 1'expression de la conviction juridique des Etats intéressés que ledit principe a une valeur universelle, même en dehors des traités 1»2). 1409 b) Comp. Mittelstein 1. c. p. 663. 1409 c) Comp. la fin du no. 268 et les notes qui s'y rapportent 1410) C'est pourquoi la clause de 1'admission des consuls aux pouvoirs juridictionnels de ceux de la nation la plus favorisée sans 1'intervention des autorités locales (comp. 1'art. 12 du traité du 6 mars 1856 entre 1'Angleterre et les Pays-Bas, Buil. des lois des Pays-Bas 1856 no. 54, Lagemans cité h la note 276, 4 no. 342, Hebtslet, A . . . collection of the treaties betwecn t Bntam and foreign powers ... 10 p. 476) en fait ne lie aucunement la Grande-Bretagne, précisément paree que ce pays ne favorise sur le point en question aucune nation. Par conséquent matériellement il n'y a pas de réciprocité. 1411) Comp. aussi no. 267. 1412) V. dans 1'arrêt nord-amëricain de 1887, mentionné dans la note 1390, le considérant relatif a ce point. Comp. en outre L. Oppenheim, Mais cette possibilitó n'est pas nócessairement une réalité 1413), et pour ce qui concernc la matière visée ici, on devra être assez porté, a mon avis, a partager 1'opinion de Hall 1414), a savoir que ee que les traités contiennent sur ce point est bien ce que les Etats tiennent pour désirable, mais avec le sentiment que c'est „outside the actual law", en d'autres termes que cela n'a pas de force obligatoire sans traité. — Ce qui me parait s'opposer péremptoirement a ce que 1'on pense ici a un principe de droit des gens, qui existerait même sans traité, et dont lesdites clauses de traités ne seraient que 1'expression, ce sont (sans parler de ce qui a été dit au no. 267) les formules non seulement différentes, mais aussi, me semble-t-il, difficiles souvent a concilier avec un tel principe, que 1'on trouve dans les traités. Je ne m'arrête pas aux points secondaires 1415). Et a cause de la multiplicité des traités qui entrent ici en ligne de I. L. I § 18 p. 23—24; Pitt Cobbett I p. 2, cf. 6 et 10. Comp. encore sur le fait que des traités peuvent donner naissance h un droit coutumier international qui lie aussi d'autres que ceux qui out adhéré au traité, v. Mabtitz (cité S, la note 14) p. 477; v. Holtzendorff dans II. H. 1 p. 115, 5°.; Heilborn dans H. S. 8. I, 1 p. 52—53; Jellinek (cité è. la note 20) p. 322; Triepel, V.r. ii. L.r. p. 93—101; Alvarez, Cod. p. 148; Alcorta (cité a la note 4) p. 136—137. 1413) Par ex. une clause a pu être insérée dans un traité paree que 1'un des Etats signataires 1'a réclamée, et que 1'autre a fait une concession, estimant que la chose n'avait pas un intérêt majeur. 1414) Hall, I. L. p. 10, cf. 8, 2°.J comp. aussi 1. c. p. 201. V. en outre Hershey, Ess. no. 211 cf. p. 302 note 17. 1415) Dans cette categorie je range par ex. une clause telle que celle qui est rappelée par Despagnet, Couts p. 374, et qu'il prétend & tort avoir lue dans le traité franco-néerlandais de 1855 (qui sera cité dans la note 1419). Elle se trouve pourtant dans d'autres traités francais, au dire de Vincent et Pénaüd, Dict. v". Navire no. 81. — La différence que fait la formule entre délits, dont les uns sont de nature a troubler, et les autres troublent effectivement la tranquillité du port, n'est peut-être pas non plus suffisante en elle-même pour que 1'on puisse parler de principe instable. Toutefois i! on est autrement, me semble-t-il, de la question de trouble réel et de trouble moral. — Les clauses contenues dans les traités, et qui élargissent le système de 1806, ne peuvent pas naturellement entrer ici en considération comme infractions è, ce système. compte, je m'en tiens a ceux qui ont été conclus par les Pays-Bas et qui sont encore en vigueur »"). Parmi ces derniers, il en est certainement qui se rattachent étroitement a 1'avis de 1806 6) Ces traités sont applicables pour la plupart seulement aux colomes et possessions d'outre-mer. - Plusieurs des traités conclus sur ce pomt par la Franee sont mentionnés par Roman (cité & la note 1365) p. 5 1"4. Comp. aussi Jobdan 1. c. p. 142—150; Rostwobowski 1. c. 10 P. 30 39, cf. p. 40-43. - Dans Z. I. R. 1 p. 658-659, Mittelstein mentionne quelques (vieux) traités conclus par 1'AUemagne. L'énumération qu'on trouvera dans les notes qui suivent est destinée en premier lieu aux lecteurs néerlandais. 1417) Comp. 1». 1'art. 11 du traité du 3 aoüt 1875 avec 1'Italie, Bull des lois des Pays-Bas 1876 no. 108, Lagemans (cité & la note 276) 7 no 587* G F. de Intens (cité ibidem), 2Sér., 2 p. 15; 2». 1'art. XI du traUê du 23 mai 1878 avec les Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, Buil. des lois 1879 no. 151, Lagemans 1. c. 8 no. 611, de Mabtens, 1. c. 2'. Sér. 8 p. 174; 3». 1'art. 11 du traité du 27 sept. 1878 avec le Brésil, Buil. des lois 1879 no. 158 Lagemans 8 no. 617, de Mabtens, 2«. Sér. 8 p. 193; 4». 1'art. 11 du traité du' Ier dec. 1S80 avec Ie portugal> Bull des ms lgS2 no 133) Lageuans 9 no 646 i)e abtens, 2'. Ser. 10 p. 154. Les traités cités jusqu'ici ont tous force obligatoire de part et d'autre pour la mère-patrie et datent d'un temps oü 1 avis de 1806 avait encore force de loi aux Pays-Bas. Depuis qu'il a été abroge en tant que loi, il y a eu pourtant d'autres traités conclus qui conUennent des clauses identiques ou analogues; de ces traités concernent umquement les colonies et les possessions d'outre-mer: 1». celui avec le Perou du 25 sept. 1907 (art. 11) Bull. des lois 1908 no. 303, Lagemans 1 c 17 Supplém. no. 994 ft, de Mabtens, 3'. Sér. 3 p. 1020; 2°. celui avec le Japon du avr. 1908 (art 14) Bull. des lois 1908 no. 281, Lagemans 17 no 10143». celui avec la Chine du 8 mai 1911 (art. 14) Bull. des lois 1911 no. 280 Lagemans 17 no. 1053, et 4». celui avec le Panama du 11 janv. 1912 (art 11)' Bun des lois 1913 no. 76. L'art. 14 (comp. 1'art. 3) du traité avec le Japon du 6 juill. 1912, Bull. des lois 1913 no. 389, concerne les eaux territoriales, excepte celles des colonies et possessions d'outre-mer néerlandaises. II existe d'autres traités concernant les consuls qui ont la clause de la nation la plus favorisée. Cette clause est rédigée de différentes manières. Tantot elle porte sur les privilèges des consuls, tantöt sur leur droits et privilèges, tantot sur leurs pouvoirs ou fonctions. Parfois il y est parlé du traitement, souvent de 1'admission des consuls sur le pied de la nation la plus favorisée. La signification de la clause en la matière n'est pas Jur. & dr. i. p. Et une seule fois 141S), le système de eet avis a été encore elargi par toujours la même. Et pour autant qu'elle vise les fonctions des consuls ia question se pose: quand implique-t-elle que la compétence des consuls est exclusive de celle des juges locaux, en raison du fait qu il en est ainsi pour les consuls de la nation la plus favorisée? II n'est pas nécessaire d'examiner ces points ici. Comp. les remarques de Roman (cité a la note 1365) p. 213 218, dont 1'argumentation me semble illogique. Au sujet de 1'influence sur les fonctions des consuls de la clause de la nation la plus favorisée voy. les conceptions différentes aux Etats-Unis de 1'Amérique du Nord, mentionnées dans Moore II p. 300—301, cf. V p. 125 et 261. Comp. aussi A. J. I. L. 7 p 717—7]8, et Cour suprème (8upr. Court) de Californie, 5 avr. 1910, A. J. I. L. 4 p. 727 (729—731), a rapprocher de la décision attaquée de la Cour d'appel (.Court of appeal) de Californie III du 16 mars 1909, 1. c. p. 716 (726—727). V. encore la note de Politis dans D. P. 1905. 2. 75—76, k rapprocher de 1'arrêt de la Cour d'Aix du 9 juill. 1903 1. c. p. 78—79, et de la sentenee dont appel du trib. de Marseille du 11 juill. 1901, 1. c. p. 76, J. D. 1. 1904 p. 150 (162). Comp. en outre Ditte dans R. D. I. Pr. 1 p. 485—495, 2 p. 319, Priess dans A. D. R. 1910 p. 784—786, et Strisower, cité plus bas dans cette note. A la question de savoir si des traités, portant pour les privilèges des consuls la clause de la nation la plus favorisée, visent en même temps leurs fonctions, Mittelstein 1. c. p. 655—656, J. Pillaüt, Manwei de droit consulaire, 1910, no. 26, la Rédaction de la R. D. I. Pr. 3 p. 811, dans la note relative &, 1'arrêt de la Cour de Bruxelles du 9 mars 1907, et Strisower dans Oesterreich. Staatswoerterb. 2°. éd. III p. 208—210, entre autres, répondent par la négative. — V. concernant la tendance générale de ladite clause, Cass. fr. 22 déc. 1913 8. 1914 1. 233, avec note de Lyon-Caen (arrêt de principe). 1418) Savoir dans 1'art. 11 du traité du 18 nov. 1871 avec 1'Espagne (pour 1'une et 1'autre mère-patrie), Buil. des lois 1873 no. 30, Lagemans 1. c. 6 no. 543, de Martens, 1. c. 2e. Sér. 2 p. 27. Comp. sur eet art. 11 H. L. Asser. Be buitenlandsche betrekkingen van Nederland (Les relations étrangvres des Pays-Bas) 1889, p. 25. Asser mentionne 1. c. p. 24 que le traité avec 1'Espagne, cité ici, a servi de modèle cl plusieurs de ceux qui ont suivi; mais cette observation ne s'applique pas a 1'art. 11. Comp. en outre L. G. A. Vos de Wael, De consulaire conventïvn in betrekking tot het zeerecht (Les conventions consulaires par rapport au droit maritime) thèse d Amsterdam 1886, p. 24—43, spécialement p. 25—27, et Joekes (cité a la note 276) p. 53—55, cf. p. 57—58. — II est vrai qu'en omettant 1'exception de 1'avis de 1806 relative &, la tranquillité du port, le texte du traité de 1871 s est tellement écarté du modèle primitif que sur la question de savoir s'il est applicable des rades, ne peut valoir pour eux comme droit des gens, toute argumentation a fortiori fondée sur eet avis, concernant la mer territoriale I'21), tombe du même coup en droit des gens. Mais si 1'on pouyait partir de 1'opinion que, même abstraction faite du droit des navires étrangers au passage innocent, 1'autorité de 1'Etat riverain sur sa mer cötière est d'étendue moindre que la souveraineté qu'il a incontestablement dans ses ports il serait pourtant possible en droit des gens que, pour des faits survenus dans ladite mer, la juridiction de 1'Etat riverain doit elle aussi être tenue pour plas restreinte que pour ce qui arrivé dans ses porte 1123). C'est ce qu'en- a savoir qu'une telle clause dans un traité réserve la connaissance des affaires a la juridiction de 1'Etat du pavillon, n'est pas exacte a mon avis. 1421) V. entre autres Despagnet, Cours no. 266 p. 377; de Lapbadelijs dans R. G. D. I. 5 p. 317, cf. 316; ce dernier conclut h tort, selon moi, que 1'Etat riverain n'a pas de juridiction pour ce qui arrivé dans la mer territoriale (comp. Ie no. 23 de ce livre), et de plus il porte un jugement inexact sur la loi anglaise de 1878; c'est sans raison aussi qu'il appelle Stoekk un adversaire de cette loi; comp. note 1427. V. en outre Wharton dans J. D. I. 1886 p. 72—75, qui, partant de 1'idée de Webster (comp note 1429), ne reconnaït la juridiction de 1'Etat riverain que pour les délits dont les effets se font sentir sur son domaine terrestre, ainsi que pour ce qui concerne la législation douanière. Comp. Wharton (cité a la note 206) II p. 1619—1620. — Frenzel (cité a la note 194) p. 51—52 admet le système de 1 avis de 1806 pour les délits ordinaires. Abstraction faite de ces délits, il reconnaït la juridiction de 1'Etat riverain (pour lequel il n'admet pas de souveraineté dans la mer cötière) uniquement pour les délits de navigation (il a en vue les abordages), et pour les cas de violation des règlements de Police de cet Etat (comp. Bluntschli cité a la note 1424). V. encore Frenzhx 1. c. p. 16 note 3, oü la possibilité d'une juridiction de 1'Etat du pavillon, concurrente avec celle de 1'Etat riverain, n'est pas envisagée. — Comp. en outre v. Liszt, V.r. p. 90—91. 1422) Comp. no. 260, cf. no. 23. 1423) V. la-dessus, outre les auteurs cités dans la note 1424, entre autres v. Bar, Lehriuch (cité a la note 338) p. 337, et Th. u. Pr. II p. 614; aussi M. Jarry, Crimes et délits commis en mer a bord des navires de commerce franSais . . . thèse de Paris, 1890, p. 282—287, cf. 276—277 V encore Mébignhac II p. 567 et 576-577, cf. 374. Concernant 1'opinion que développe cet ecnvain dans les dernières pages citées, on peut se demander si elle a la juridiction pénale de 1'Etat riverain, si du moins sa surêté ou celle des habitants de la cöte n'est pas menacée par ces faits. — Quelques-uns de ces écrivains distinguent en outre entre les navires qui louvoient dans la mer territoriale, et respectivement ancrent liors des ports et des rades, et dans ce cas ils reconnaissent la juridiction de 1'Etat riverain, — et les navires qui la traversent réellement 142c). Parfois on enseigne que pour les navires traversant la mer territoriale la juridiction locale est exclue, s'il s'agit seulement d'une perturbation de la sécurité a bord, en sorte qu'il en est autrement en cas d'abordage 1426). Zeerecht (Manuel relatif a l'étude du droit maritime internat.) 1905, p. 66, dit que tous les Etats, sauf 1'Angleterre, admettent. dans 1'espèce le système de la juridiction exclusive de 1'Etat du pavillon. Mais d'oü cela ressort-il? 1425) Ainsi par ex. Negbopontes (cité a la note 371) p. 57—59. C'est manifestement la même doctrine qui a été admise dans 1'art. 8, al. 1, cf. art. 6, du projet de 1'Institut de droit international; comp. Annuaire 20 p. 343. V. aussi Visser p. 286, et comp. la critique de Boissieiï 1. c. p. 90. A mon avis, par le fait qu'il admet une exception non seulement pour les délits qui constituent une violation des droits, mais aussi pour les infractions qui violent des intéréts de 1'Etat riverain, ledit art. 6 affaibiit considérablement ce qu'il a commencé par êtablir, a savoir que les délits commis a bord de navires passant sont soustraits a la juridiction de eet Etat. Car chaque Etat juge souverainement de son propre intérêt. — Comp. a ce sujet Annuaire 11 p. 149; 12 p. 115—116, 132—134, 152—153, 160—161; 13 p. 311, 317, 325; 15 p. 36—39; 16 p. 220; 17 p. 42, 49—50, 245—247; 20 p. 333; 25 p. 386; 26 p. 407—408, 411. Voy. en outre Westlake, i. l. I p. 270, cf. 266; Fbenzel 1. c. p. 51 note 4; Blondel 1. c. p. 160—161; ce dernier s'occupe spécialement d'abordages; comp. sur ce point la note suivante. 1426) Au sujet des abordages dans la mer territoriale, comp. en matière pénale la décision anglaise dans 1'affaire du Franconia en 1876 (Regina c. Keyn déja mentionnée dans les notes 155 et 194), laquelle décision fut 1'occasion de la loi anglaise de 1878. Pour la France, V. dans J. D. I. 1905, p. 168—171, une circulaire du Département de la Marine du 14 mai 1898, et par analogie 1'arrêt de la Cour de cass. du 24 nov. 1897 J. D. I. 1898 p. 98 (103), concernant des faits survenus en pleine mer. — Comp. encore F. Sieveking dans le Bulletin du Comitc maritime internat, no. 11 p. 304— 305, 307. II y a lieu de remarquer que beaucoup de partisans de la doctrine frangaise, D'autres par contre, et avec raison selon inoi, sont d'avis que 1'on ne peut citer ni un principe de droit des gens, ni une règle de droit coutumier, d'oü dériverait, pour les navires passant, une exception a la juridiction qui revient a 1'Etat riverain, ainsi qu'on 1'admet a peu pres généralement, pour ce qui survient dans sa mer cötière. II est vrai que d'ordinaire 1'intérêt de 1'Etat riverain n'est pas, ou n'est que dans une faible mesure affecté par les faits qui se produisent sur des navires étrangers passant. Mais c'est a luimême qu'il appartient en droit des gens d'apprécier dans chaque cas concret ce qui en est 1427). 21?©. — Faut-il admettre en droit international public une exception a la juridiction locale pour le cas qu'un navire privé étranger relache dans le domaine aquatique de 1'Etat du juge saisi d'un proces? La Cour d'Aix dans 1'affaire du Carlo Alberto, et suvtout la Cour de Lyon ont répondu affirmativement, la première qui combattent la loi anglaise de 1S78, oublient que la seule conséquence a tirer de l'application du système francais a la mer territoriale est la limitation de la juridiction de 1'Etat riverain pour ce qui concerne les délits commis a bord de navires étrangers, et dont les effets ne s'étendent pas au delS, de ces navires, — et non par conséquent sa limitation pour ce qui concerne les abordages. Blondel, cité è. la note précédente, se refuse k faire une différence pour les contestations civiles relatives a des abordages entre navires ancrés et navires passant. Comp. Frenzel 1. c. p. 51 note 4. — On reconnait en général que le droit des gens permet a 1'Etat riverain d'exercer sa juridiction en matière civile pour les abordages survenus dans sa mer territoriale. II faut ajouter que la différence entre juridiction civile et juridiction pénale implique qu'il n'est nullement inconséquent d'admettre la première en niant la seconde. 1427) Au sujet des navires passant dans la mer cötière et du système anglais de la loi de 1878, comp. a titre de partisans de ce système: Stoerk dans H. H. 2 p. 460—469, et Visser p. 307—316, auquel se joint de Louter, V.r. I p. 419. Hersjiey, Ess. no. 193 in fine, et note 6 ibidem, est quelque peu hésitant. Comp. la réfutation que fait Tasset p. 244—245 de F. de (v.) Martens, cité a la note 1424. Le système anglais est aussi défendu entre autres par L. Oppenheim, I. L. I § 189, et par Hall, I. L. p. 202—204, lequel, en ce qui concerne le jus constituendum penche vers la doctrine de la plupart des écrivains fransais. dans sou arrêt du 6 aoüt 1832 "**), et la seconde dans son arrêt du 15 oct. 1832 1429). Mais on doit douter de la justesse de cette opinion, car, a ma connaissance du moins, il n'y a rien qui 1'étaye. La Cour de Lyon a invoqué, outre un principe de droit des gens, 1'ordonnance francaise de 1681, et une loi de 1'an VI, a tort toutefois. 11 est manifeste que la Cour en a usé bien légèrement avec sa propre législation nationale. II y a d'autant plus lieu de ne pas estimer trop liaut sa connaissance du droit international public 1430). C est avec raison en effet que différents écrivains mettent en doute 1'existence d'une regie de droit des gens de cette teneur "31). Section IV. L'équipage d'acronefs. 8 * * • II va de soi qu'il n'a pu encore se former une règle S. 1832. 1. 577 (580). Cet arrêt a été cassé par celui do la Cour de cass. du 7 sept. 1832, 1. c. col. 591, pour ce motif qu'un navire qui commct des actes hostiles perd ses privilèges; comp. plus haut p. 382 et 502. 1429) 8. 1833. 2. 237 (238). De même aussi, aux Etats-TJnis de 1'Amérique du Nord (suivant en cela les arrêts frangais mentionnês?) Calhoun et \\ iïbstee en tant que ministre des affaires étrangères; voy. Moohe II p 352— 354. En outre Woolsey § 68 in fine. V. encore dans le même'esprit Bulmebincq, Rechtslexikoti de v. Holtzendobff, 3». éd. v. Exterritorialitaet p. 173, 4°. 1430) Webstek (comp. Moohe II p. 353) a trouvé évidemment que 1'équité commandait de répondre affirmativement a la question traitée ici dans le texte. Cela me semble pourtant contestable. Pkadier-Fodébé, Tr. V. p. 550— 551 cite des exemples d'actes suggérés par la générosité, et qui ne concernaient pas des délinquents, mais des ennemis en temps de guerre, ou des fugitifs pour motifs politiques. De tels faits ne prouvent pas 1'existence dune regie de droit des gens. Pbadxeb-Fodébé lui-même, I. c. p. 550, ne reconnait la doctrine des arrêts de 1832 que pour les délits politiques'. — Comp. encore, par manière d'anaiogie, J. D. I. 1888 p. 356—360 et 739—740. 1431) V. entre autres Pitt Cobbett I p. 282—283; Despagnet, Cours no. 430 p. 658-659; Visser p. 302 note 2; Tasset p. 257; Rexgeb (cité a la note 371) p. 283—285; Schuecking (cité a la note 371) p. 56—57; Kaltenborn, cité a la note 1424. On trouvera la littérature plus en détail chez les auteurs mentionnês. de droit coutumier sur le point spécial de 1'immunité de juridietion des équipages d'aéronefs étrangers. II est vrai que même sans assimiler a d'autres points de vue ces moyens de locomotion avec les navires, on pourrait tenir pour applicables par analogie les regies existantes pour ces derniers concernant Pexterritorialité de l'équipage "32). Mais pour le moment il semble assez incertain que ce soit cventuellement reconnu dans la pratique, même si on limite, conformément a ce qui a été dit dans les nos. 251—270, 1'exterritorialité personnelle a l'équipage des aéronefs militaires 1433), et aux affaires pénales, et si 1'on ajoute la condition qu'ils n'aient pas survolé illégalement le territoire de 1'Etat étranger U33°). Toutefois, tant qu'il n'apparait pas clairement que 1'analogie dont j 'ai parlé est repoussée par les différents gouvernements, le juge devrait, a mon avis, 1'admettre éventuellement. Faut-il faire une exception pour des délits contre la süreté de 1'Etat sous-jacent? La chose est douteuse. Celui qui rejette une semblable exception pour l'équipage des navires militaires 1131) peut bien penser qu'il convient d'adopter un autre point de vue pour les aéronefs, a cause de la possibilité beaucoup plus reelle d'espionnage. Si ladite exception doit être reconnue, le fait d'ad- 1432) Comp. la fin du no. 65, et en outre le no. 163. V. encore ue Heyking p. 164; Piétei p. 389—390; Tobak p. 742—743; Lycklama a Nyeholt (citée a la note 196) thèse p. 76; Ph. Zorn, dans le Wocrterbuch de v. Stengel (cité a la note 194) V. Exterritorialitaet §3 in fine p. 749; Mébigniiac II p. 409—410, cf. 399 et 401, V. aussi 1. c. p. 576—577 cf. 374. De plus les auteurs cités a la note 196. De lege ferenda, comp. les projets de Fauciiille et de v. Bar; voy. Annuaire 23 p. 310, cf. 305 et 318, ainsi que 24 p. 50 et 111. Comp. encore R. L. A. 3 p. 220 (art. 3 al. 1), p. 221 (art. 4 de Fauchille), cf. p. 238; et aussi Gareis dans D. J. Z. 1910 col. 40. 1433) Sur le critérium relatif aux aéronefs militaires, comp. Rolland cité a la note 1327. 1433 a) Cette dernière clause implique qu'en cas de force majeure il y aurait exterritorialité. 1434) Comp. le no. 255 et les notes qui s'y rattaclient. mettre les restrictions iudiquées plus liaut réduira les chances que d'autres délits donnent lieu a ce que soit posée dans la pratique la question de 1'exterritorialité personnelle 1435). Apres ce qui a eté dit dans les nos. 267—269 de 1'opinion, selon laquelle le contenu de 1'avis frangais du Conseil d'Etat d'oct./nov. 1806 serait du droit des gens universel, et par suite applicable a la nier cötière aussi, — il est superflu de montrer qu'il n'y a pas lieu de reconnaitre le système frangais comme du droit des gens valable par analogie pour des délits commis sur des aéronefs privés. Au reste, pour tout ce qui concerne la juridiction de 1'Etat sous-jacent toucliant de tels délits, je renvoie au no. 23 et aux notes qui s'y rapportent. 1135) En ce qui concerne les aéronefs militaires, 1'exterritorialité est admise par différents écrivains; comp. entre autres ceux qui sont cités a la note 1132. Quelques-uns le font implicitement en parlant simplement d'assimilation ayec les navires militaires. Ils reconnaissent par la aussi bien 1 exterritorialité dite réelle de 1'aéronef lui-même que 1'exterritorialité personnelle de son équipage. II est fait inention plus spécialement de cette immunité personnelle entre autres par Guibé (cité a la note 196) p. 231 232; Beling p. 133, cf. 142; Huebler p. 90; Neumeyeb (cité a la note 413) I p. 42, ce dernier pour 1'équipage de tous les aéronefs d'Etat étrangers qui, étant en service, ont atterri avec le consentement de 1'Etat sous-jacent. Mumm d'après J. D. I. 1909 p. 1012, et Al. Meyeb (cité a la note 199) p. 27, cf. note 1, s'expriment d'une manière moins explicite; ce dernier admet 1'immunité aussi pour 1'équipage d'aéronefs destinés h 1'usage exclusif d'un prince ou d'un ministre public, et en cela il est dans 1'erreur a mon avis; comp. no. 259. Gbuenwald (cité a la note 196) p. 45 est du même avis qué les précédents en ce qui concerne 1'équipage des aéronefs d'Etat; il admet les fictions de territorialité et d'exterritorialité, comp. note 445. Pour les aeronefs publics en général, voy. Guibé 1. c. p. 230—232 et Rolland dans R. G. D. I. 20 p. 399—400. Comp. 1. c. p. 400—402 sa définition de ce qu'on doit entendre par aéronefs publics, et qui est dans 1'esprit de ce qui a été dit aux nos. 158 et 258 de ce livre touchant les navires publics. Comp. cependant dans le no. 258 la négation de rexterritorialité pour 1'équipage des navires non militaires, § 12. L'immunité do juridiction et I'Eglise catholiquo romaine ,136), lo Pape, ses envoyés et lour suite, 1'ordre de Malte. Seclion I. L'Eglise catholique romaine, le Pape, ses envoycs et leur suite. 3 3 2. — Dans 1'Introduction de eet ouvrage 1437), j'ai fait remarquer que si on limite le droit des gens proprement dit aux relations mutuelles des peuples (Etats), la situation de I'Eglise romaine et du Pape vis a vis des Etats reste hors des cadres du droit des gens. Mais j'ai fait observer en même temps que dans i'espèee il s'agit aussi de relations de droit, régies par un certain régime de droit, dont la dénomination est d'importance secondaire. Dans la mesure oü ce régime de droit dërive d'un droit coutumier existant, ce qui dans la partie de eet ouvrage qui précède a été dit concernant le droit des gens coutumier en général, peut également s'appliquer mutatie mutandis au droit visé ici. Dans les deux cas, les Etats sont li és par le droit coutumier jusqu'a ce qu'il soit modifié. Mais pour ce qui est de la réponse a la question de savoir si, et — dans 1'affirmative — dans quelle mesure I'Eglise catholique romaine peut prétendre dans un pays a l'immunité de juridiction, abstraction faite du droit national qui puisse exister ici ou la sur ce point, elle ne saurait être cherchée dans un droit coutumier, pour la raison tres simple qu'un tel droit n'existe pas. II va de soi que la question soulevée ici ne saurait se poser que dans les pays, oü ce qu'on appelle le jus standi in judicio revient a I'Eglise catholique romaine. Ce qui dépend partout du droit national. Et ainsi en est-il également de la personnalité juridique de cette Eglise au regard du droit civil matériel. La oü les deux choses sont reconnues, non seulement les 1436) Bien qu'elle se nomme elle-même de préférence I'Eglise catholique, j'emploie le terine d'Eglise catholique romaine, paree que 1'on parle aussi de I'Eglise catholique grecque. Que ce soit a raison ou a tort, la chose importe peu ici. 1437) V. no. 6. — Pour ce qui suit ici dans le texte, comp. encore E. Kaufmann p. 153—154, cf. 155, 156, 158; V. aussi Bebnatzik dans A. oe. R. 5 p. 249—250. sections locales de ladite Eglise, mais cette Eglise elle-même dans sa totalité, peuvent les faire valoir dans un proces 1438). Pour les sections locales de 1'Eglise universelle, il n'est pas question d'une prétention, fondée en droit quasi international public, a l'immunité de juridiction. Un Etat qui ne veut pas favoriser d'une manière spéciale 1'Eglise catholique romaine — et s'il veut le faire ou non, il aura a en décider pour son propre conipte comme d'une affaire de droit national — n'a aucune raison de traiter sur ce point les sections locales de ladite Eglise autrement que d'autres communions religieuses locales. Je ne connais qu'un seul cas oü 1'Eglise catholique romaine dans sa totalité, ou a vrai dire, mais cela revient ici au même, ce qu'on 1438) D'après la conception de 1'Eglise catholique romaine, il appartient et a une église locale, et a 1'Eglise catholique dans sa totalité, d'agir comme personne juridique; voy. Hinschius dans l'Enzyklopaedie de Bibkjieyeb (citée a la note 3) p. 1462; Michoüd (cité è. la note 8) I p. 370—371, II P- 470—471. Comp. la procédure suivie au trib. de Montdidier qui rendit son jugement le 4 févr. 1892, et en appel 1'arrêt de la Cour d'Amiens du 21 févr. 1893, D. P. 1895. 2. 457 (462 et 463), S. 1895. 2. 57 (59 et 62), J. D. I. 1892 p. 447, 1893 p. 384; V. les notes de Dcpuis dans D. P. 1. c. p. 459, et de Pillet dans 8. 1. c. p. 58—60, ainsi que le rapport en cassation reproduit S. 1. c. (64), J. D. I. 1894 p. 835—853; comp. note 1439. Mébignhac II p. 174—176 donne son assentiment a 1'arrêt de la Cour que je viens de mentionner. Concernant les diffêrentes opinions sur le point visé ici dans le texte et relatif au droit ecclésiastique en général, comp. Ammann dans A. oe. R. 24 p. 212 215. — Au sujet de la position juridique de 1'Eglise catholique romaine dans ses relations avec les Etats, comp. entre autres Bonfils, Man. no. 155; Bohpabu dans H. G. D. I. 7 p. 373; Piédelièvbe II no. 1250; Chbétien I no. 77; Roux k la note dans S. 1912. 1. 57—59; les conclusions du procureurgénéral Baudouin qui ont précédé 1'arrêt de la Cour de cass. de France du 5 mai 1911, J. D. I. 1911 p. 1251—1252; les notes citées plus haut de Dupdis et de Pillet, ainsi que Neuheyer (cité a la note 413) I p. 515—520. V. encore L. Oppenheim, 1. L. I § 106, au sujet de la position du Saint-Siège (comp. aussi la note 1439). — Sur la distinction entre 1'Eglise catholique romaine comme institution universelle, et cette Eglise en tant que Corporation existant dans un pays déterminé, comp. Fiobe, D. I. C. p. 45 (no. 12), p. 112—113 (no. 66); V. aussi le même dans R. D. I. L. 1910 p. 175. appelle le Saint-Siège 1439), a été quelque part assignée en justice 1440). Etant donné que le fait ne se produit presque jamais, une règle de droit coutumier n'a pas eu Poccasion de se former 1441). Cependant, ce n'est pas seulement la position du Pape, c'est aussi celle de ses envoyés sous le rapport de 1'exterritorialité, qui doivent naturellement nous amener a nous demander quel est le régime proprement dit qui s'applique a 1'Eglise catholique romaine prise dans sa totalité, quand il est procédé contre elle. La solution me parait difficile pour diverses raisons. Non pas tant a cause des prétentions qu'émet en principe ladite Eglise ellemême a la suprématie sur les Etats 1442). II est de fait que ces 1439) Neumeyer 1. c. p. 517, cf. 518, distingue entre 1'Eglise catholique romaine dans sa totalité et le Saint-Siège, comme étant deux personnes morales différentes. En effet, ce qu'on appelle le Saint-Siège ne semble pas plus pouvoir être identifié juridiquement avec 1'Eglise catholique romaine dans sa totalité, que par ex. un gouvernement ne peut être identifié avec son Etat, ou la direction d'une institution avec cette institution. Et le SaintSiège, ou ce qui est la même chose, la Curie romaine fonctionne sous la présidence du Pape en vue surtout de la gestion des intéréts généraux de 1'Eglise catholique romaine. Mais de même qu'un ministre déterminé est assigné quand il est procédé en justice contre un Etat, ou que 1'est la direction d'une institution quand cette institution est matériellement 1'assigné, de même aussi, a ce qu'il semble, les actions intentées contre le Saint-Siège devront être considérées comme dirigées contre 1'Eglise catholique romaine prise dans sa totalité. Tel est le point de vue qui a été implicitement adopté dans la procédure de 1892, mentionnée dans la note 1438. — Comp. au sujet de la signification du Saint-Siège dans 1'Eglise, entre autres le Staatslexikon der Goerres-Gesellschaft, 1". éd. (1889—1897) 5, V'. Stuhl, cf. 2 p. 63, v". Curie (3C. éd. 3, 1910, V. Kurie, col. 629), et la Catholic Eneyclopedia 7, 1910, p. 424 col. 2, v°. Holy See. 1440) Savoir la procédure, rappelée dans la note 1438, suivie au trib. de Montdidier et k la Cour d'Amiens. — L'assigné n'invoqua pas alors 1'immunité de juridiction, et par suite le juge n'eut pas a examiner si elle existe; comp. no. 92. 1441) Aussi s'explique-t-on qu'en règle générale la question soit passée sous silence. Comp. pourtant Pierantoni dans R. D. I. L. 1903 p. 489 no. 72, 5°., qui refuse 1'immunitê de juridiction a 1'Eglise catholique romaine. 1442) Au sujet de ces prétentions, comp. entre autres Bompard, Le Pape derniers ne reconnaissent pas la légitimité de pareilles prétentions. Un non-catholique ne saurait en effet les reconnaitre. Et supposé qu'il y ait des chefs d'Etat ou des hommes d'Etat catholiques qui v fussent disposés, on ne saurait soutenir qu'un principe d'équité généralement reconnu, encore moins un droit positif quelconque, exigent que ces prétentions soient admises. Ce qui rend la question difficile, c'est la position particuliere de 1'Eglise catholique romaine, dont on ne trouve pas aisément la pareille dans d'autres relations. Si 1'on s'efforce de porter un jugement aussi impartial que possible, on sera amené a mon avis par une appréciation objective de la situation de fait, telle qu'elle existe actuellement, a reconnaitre que 1'on peut alléguer de sérieux arguments pour et contre. Voici principalement, a ce qu'il me semble, les differents aspects sous lesquels la question doit être envisagée: L'Eglise catholique prise dans sa totalité n'est vis a vis d'aucun Etat dans un rapport de subordination 1443). Par suite de la loi (cité a la note 50) p. 4—7, 9, 17—19, 32—33, 51; Catellani dans R. G. D. I. 8 p. 567—576. 1443) Dans un autre sens se prononce Geffcken dans Heffter p. 101, 2'. partie de la note 1. Vergnes (cité a la note 50) p. 214—215, le combat. L'idée de Geffcken ne me paraït pas tout a fait juste. II dit que les Etats ne reconnaissent 1'Eglise catholique comme puissance souveraine, ni dans sa totalité, ni en tant qu'organisation qui est a 1'oeuvre sur le territoire de chacun d'eux, mais qu'ils la traitent comme une Corporation soumise a leur législation. Cette distinction n'est pas exacte. Car pareillement des Etats étrangers, qui exercent une activité sur le territoire d'un autre Etat, sont soumis, selon plusieurs, a la législation matérielle de eet Etat, malgré leur souveraineté au sens du droit des gens; comp. p. 192. II en est de même pour 1'Eglise catholique romaine, prise dans sa totalité. Neümeyer (cité a la note 413) I p. 516 et 519, cf. p. 515, se prononce autrement qu'il n'est fait ici dans le texte, du moins pour ce qui concerne les pays oü 1'Eglise catholique est traitée d'après le droit national comme une institution de droit public. A propos de ce qu'il dit, il y a lieu de remarquer que O. Mayer, qu'il cite, 1. c. p. 515—516 a la note 37, en 1'approuvant, ne professe pas concernant 1'état de choses existant alors en France la conception de Neümeyer. Je serais d'ailleurs porté a penser que cette conception n'est pas conforme k la situation réelle, a laquelle Neu- italienne dite des garanties, faite a 1'intention spéciale du Pape, ce dernier ne peut être appelé, selon moi, sujet italien 1114). Et 1'Eglise catholique romaine dans sa totalité n'est pas davantage, ou si Pon veut est encore moins, soumise au pouvoir national italien. C'est surtout ce qui fait la différence réelle entre la position de 1'Eglise catholique romaine dans sa totalitc, et celle d'autres communions religieuses, lesquelles sont soumises, aussi dans leur totalité, au pouvoir national la oü elles ont leur siège. S'il y avait des communions religieuses dont ce ne serait pas le cas, il va de soi que leur position serait la même sur ce point que celle de 1'Eglise catholique romaine. Mais s'il n'y en a pas, il me semble que même dans les pays oü la parité des communions religieuses est une des theses fondamentales du droit public national, on ne saurait pourtant s'en autoriser pour s'opposer d'une fagon peremptoire a ce que 1'immunité de juridiction soit reconnue a 1'Eglise catholique romaine dans sa totalité. Cette parité exige sans doute 1'égalité de traitement pour autant que les situations de fait sont les mêmes, mais non quand elles different 1445). La distinction notée plus liaut entre 1'Eglise catholique romaine et d'autres communions religieuses, a savoir que la première considérée dans son ensemble n'est soumise a aucun Etat, implique qu'il y a une certaine ressemblance entre sa position vis a vis des différents Etats et celle de ces Etats entre eux. De même qu'en faveur de 1'immunité d'Etats étrangers, on peut alléguer que n'étant les subordonnés d'auc-un pouvoir visible, ceux-ci ne doivent pas être meter, me semble-t-11, essaie de faire violence pour la faire rentrer dans son système. — Au sujet de ce qui est dit dans le texte, comp. aussi les auteurs eités dans la note 1451. 1444) On a voulu tirer la conclusion contraire de différents faits, tels que 1'inscription de 1'acte de décès d'un Pape sur les registres de 1'état civil d'Italie. II me semble que les arguments tirés de semblables mesures, prises dans 1'intérêt de 1'ordre local, ne contre-balancent pas ceux qui découlent de la loi italienne des garanties. Comp. les écrivains cités dans les notes 1451 et 1461, et ceux mentionnés par Hammann (cité a la note 50) p. 34. 1445) Comp. aussi Kahl dans Hanclbuch der Politik I, 1912, p. 97. Etat n'est donc pas non plus tenu a mon avis d'admeltre cette immunité ponr 1'Eglise catholique romaine, même prise dans sa totalité, si celle-ci est assignée dans un proces, a 1'occasion de 1'activité qu'elle exeree en tant que personne civile dans le pays du juge. Mais il ne s'ensuit pas qu'elle n'aurait pas d'immunité si elle était impliquée en justice pour d'autres affaires. Ce cas ne se présentera pas facilement. Et s'il se présentait, il pourrait se faire que le juge croit devoir s'en tenir aux termes généraux d'une disposition de sa loi nationale, relative a sa compétence. L'interprétation restrictive d'une telle disposition, conformément au droit des gens, ou conformément au droit coutumier qui régit les relations entre les Etats et 1'Eglise catholique, peut bien être commandée 144S), — la question est de savoir si elle est autorisée en vue d'un raisonnement tiré des principes juridiques qui n'ont pas encore pris la forrae solide d'un droit positif, paree que 1'occasion a manqué. Pour faire une réponse motivée, il serait nécessaire de creuser plus profondément la question de 1'autorité de tels principes juridiques. Je ne puis le faire ici incidemment. Et je crois pouvoir d'autant plus m'en dispenser que pour le moment la pratique n'appelle pas encore de réponse 144p). Personnellement je serais porté a faire une réponse affirmative, et par conséquent a admettre en principe que si 1'Eglise catholique romaine était assignée dans sa totalité pour une affaire ]'intéressant dans sa totalité, et non a propos de son activité (ou de celle d'une de ses sections locales) dans le pays du juge, ni d'autre part a cause d'affaires locales dans ce pays, — cette Eglise aurait en règle générale autant droit a 1'immunité de juridiction qu'un Etat étranger. En règle générale, ce qui veut dire avec les mêmes exeeptions qui valent pour les Etats, spécialement pour les besoins d'un 1448) V. no. 20, cf. note 146. 1449) Je me borne ici a faire remarquer que la tache du juge dans 1'espèee serait, a mon avis, de découvrir du droit latent, quoique ce ne soit pas du droit des gens proprement dit, de même qu'il fit pour le droit des gens, lorsque se forma la jurisprudence qui a donné peu a peu naissance au droit coutumier concernant 1'immunité de juridiction pour des Etats étrangers. absolue 1'immunité de juridiction de 1'Eglise catholique romaine, méme prise dans sa totalité, et admet-on néanmoins celle du Pape 1453), il en résulte cette anomalie que 1'immunité du Pape, maintenant qu'il n'est plus chef d'Etat, ne peut lui revenir qu'en raison de sa qualité de chef de cette même Eglise, a laquelle on refuse 1'immunité 1454). Cette anomalie ne saurait être acceptée que comme résultant de relations qui s'expliquent- par des motifs historiques, et qui ont beaucoup plus de valeur pour élucider la question de savoir ce qui existe actuellement en droit, que n'en ont des raisonnements partant simplement de ce qu'implique un système harmonieusement construit. Ce qui n'empêche pas cependant qu'un tel système, si du moins il est défendable, devra être tenu pour plus satisfaisant que 1'acceptation de 1'anomalie en question. Ceux qui pensent ne devoir absolument pas admettre 1'immunité de juridiction de 1'Eglise catholique romaine, prise dans sa totalité, peuvent pourtant reconnaitre 1'exterritorialité du Pape, pour cette considération que 1'usage des Etats est de frayer avec lui sur le même pied qu'avec des chefs d'Etat étrangers 1455). Dans quelle la note 1438, il s'agissait d'une institution d'héritier dont le Pape était 1'objet en sa qualité, et è, propos de laquelle le Saint-Siège fut assignê; on paria a maintes reprises de la personnalité juridique que posséderait en France 1'Eglise catholique romaine prise dans sa totalité. 1453) Comp. ce qui va suivre dans le texte au sujet de possibilité de cette maniêre de voir. 1454) Comp. Hinschius (citë a la note 1438) p. 1434. 1455) Comp. Gidel 1. c. p. 608—609, qui nomme a cause de cela la position du Pape vis a vis des Etats une création artificielle, faite par les puissances. Contre cette conception a bon droit D. de Vaisres 1. c. p. 347—350. V. aussi Strupp dans A. oe. R. 30 p. 323. — Hammann (cité a la note 50) p. 30—35, cf. p. 18—21, pense que le Pape n'est assimilë aux chefs d'Etat que pour les droits honorifiques. Contre cette opinion voy. ce qui suit ici dans le texte. Cottip. aussi 1'exposé de Hammann lui-même, 1. c. p. 31. II essaye en vain, p. 31—32, de le réfuter. Les régies du droit des gens, dit-il, ne valent que pour les relations mutuelles des Etats. Cela ne prouve pourtant pas que des régies qui ne sont pas du droit des gens, mais néanmoins ont le même contenu que ces dernières, ne puissent s'appliquer aux rapports des Etats mesure eet usage s'explique par le fait que le Pape jusqu'en 1870 était lui aussi un chef d'Etat réel "5«), il n'y a pas lieu de le rechercher. Car même après 1870, on a continué a recevoir les agents diplomatiques du Pape, souvent a lui envoyer des agents diplomatiques, a conclure ou a maintenir avec lui des concordats, et a lui rendre les mêmes honneurs dont il était 1'objet précédemment A cela s'ajoute le fait, déja relevé dans le no. 272, que le Pape occupe en Italië une situation exeeptionnelle 1458). II est vrai qu'il en est ainsi en vertu d'une loi nationale italienne 145°) que le Pape lui-même n'a pas reconnue. Aussi longtemps pourtant que cette loi existe, il est impossible de considérer le Pape comme étant dans la même condition que n'importe quel autre habitant de 1'Italie. Et nous n'avons pas besoin de nous plonger dans des spéculatrons touchant ce qui serait en droit, si la loi en question venait a être purement et simplenient abrogée. avec le Pape, pour autant que ces rapports le comportent. Que le Pape n'a pas été invité de prendre part aux conférences dites de la Paix (comp. Hammann p. 21, cf. p. 33) n'est pas non plus un argument. Ces conférences avaient pour but de régler les relations des Etats entre eux. Comp. D. ms Vabbes 1. c. p. 353. 1456) Comp. pourtant entre autres Tasset p. 186, qui fait remarquer que déj& avant 1870 les envoyés du Pape représentaient ce dernier en tant que chef de 1'Eglise catholique et non en tant que chef des Etats de 1'Eglise. La remarque parait juste a condition qu'on ajoute: „principalement", et qu'on n'emploie pas le mot „représenter" dans le sens spécial qu'il a en droit des gens; comp. no. 274, le passage auquel se rapporte la note 1467. 1457) Comp. aussi L. Oppenheim, I. L. I § 106; Rivier, Pr. I p. 48. 1458) D'après Gustine, La loi des garanties, thèse de Paris 1901, p. 117, un cardinal qui devient Pape conserve sa nationalité. Depuis 1870, seuls des cardinaux italiens ont été élus Papes. Et pour ceux-ci la conservation de leur nationalité n'a que peu de signification en raison de la loi italienne des garanties; comp. aussi touchant cette loi la suite du texte. S'il venait dans 1 avenir un Pape non-italien, et si la loi du pays dont il avait jusque-la la nationalité n'impliquait pas qu'il la perdit, il est pourtant de toute vraisemblance que dans la pratique on n'invoquerait jamais cette particularité. Comp. d'ailleurs par analogie le no. 74. 1459) L opinion qu'énonce a ce sujet v. Holtzendobff dans H. H. 1 p. 116 n'est pas juste selon moi. Dans la jurisprudence italienne, 1'immunité de juridiction a etc le plus souvent refusée au Pape 14eo). Mais il n'est pas nécessaire de recherclier ici si cette conception prête a une critique spéciale 1461). 1460) Comp. pour le procés Martinucci en 1882, entre autres Bonfils, Man. no. 379, et Fiore, D. I. G. no. 382, qui mentionne 1'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 9 nov. 1882. Comp. encore la-dessus A. Leroy-Beaulieu dans la Revue des Deux Mondes du 15 oct. 1883 p. 775—780, et Hammann 1. c. p. 36—38. — V. aussi trib. de Naples 27 juill. 1904, R. D. I. Fr. 1 p. 186, et la note 1. c. p. 190—191. Comp. en outre 1'arrêt, mentionné a la note 1451 de la Cour d'appel de Rome du 30 aoüt 1899, ainsi qu'un arrêt de la même Cour du 14 Juill. 1899, J. D. I. 1902 p. 174 (175) 4°., et Cour de cass. de Rome, arrêt de 1899, J. D. I. 1899 p. 1098. Mais V. aussi Cour d'appel de Rome 16 juin 1883 dans Bompard, Le Pape p. 224, et Cour de cass. de Rome 5 mars 1885, 1. c. p. 225 (comp. note 1451). V. enfin les conclusions citées dans la note 1438 du procureur-général Baudouin, J. D. I. 1911 p. 1234—1238. 1461) Despagnet, Cours no. 163, 2°., Bompakd, Le Pape p. 194 et 196, Pierantoni dans R. D. 1. L. 1903 p. 487, Nys II p. 373, entre autres, pensent que la jurisprudence italienne a eu raison de nier 1'exterritorialité du Pape. Le dernier écrivain attaché trop d'importance a mon avis aux débats parlementaires qui ont précédé 1'adoption de la loi de 1871. II en est de même de Brusa dans R. D. I. L. 1883 p. 129—130, et de Waiil dans S. 1903. 4. 26, col. 3—27 col. 2 (aussi pour ce qui concerne les pays autres que 1'Italie). De plus d'importance que ce qui a été dit dans ces débats, saus être incorporê dans la loi des garanties elle-même, est a mon avis la question de savoir dans quelle mesure 1'état de choses existant lors de la promuigation de cette loi a été modifié par elle. Comp. la-dessus Flaischlen dans R. D. I. L. 1904 p. 86, et V. les art. 2 et 3 du décret royal italien du 9 oct. 1870, Annuaire de Icgislation ótrangvre 1, 1872, p. 284—285. Comp. aussi de Sinner p. 41 note 1, cf. 46—47. — Contre Flaischlen 1. c. (dont 1'opinion affirmée p. 94 est d'ailleurs en contradiction avec la situation réelle) V. entre autres Nys dans R. D. I. L. 1905 p. 178, cf. 170—171, et comp. Ph. Zorn dans A. D. R. 1882 p. 91—92. Ce dernier ne présente pas exactement a mon avis ce qui s'est passé en 1870. — Comp. en outre Heilborn, Syst. p. 199, 204—205 et 209; Rolin-Jaequemyns dans R. D. I. L. 1873 p. 300; Michoud dans R. O. D. I. 1 p. 212, 214; Bompard, Le Pape p. 193—196; Bonfils, Man. nos. 391—393; Rivier, Pr. I p. 120, 121; Foignet (cité a la note 371) p. 106; Westlake, I. L. I p. 39; v. Ullmann p. 121 cf. 122; Lentner dans le Staatslexikon der Goerres-Gesellschaft, 3". éd. 2, 1909, col. 101—102; v. Liszt, V.r. p. 50; Fiore, N. D. 1. P. I p. 662, cf. nos. 520—521; Geffcken dans H. Jl. 2 représentation au sens du droit des gens l46G) soit reconnu 146T) par 1'Eglise catholique romaine elle-même aux agents diplomatiques pontificaux. Ccpcndant, si la tache des envoyés du Pape et eelle des agents diplomatiques ordinaires ne sont pas identiques, cela n'empêche pas que les premiers n'aient entre autres des fonctions diplomatiques; et quoique n'ayant pas a s'occuper d'intérêts d'Etat, ïls sont partout considérés comme faisant partie du corps diplomatique 146S). 11 y a bien des auteurs qui affirment que la position des envoyés du Pape dépend du bon vouloir de 1'Etat qui les recoit11G0). diplomatiques proprement dits, dans sa conclusion citée a la note 1438, voy. J. D. I. 1911 p. 1238—1247. Pareillement Lisboa, Les fonctions diplomatiques p. 26. Comp. la critique de cette conception par Gidel dans R. G. D. 1. 18 p. G13—615. Comp. aussi Despagnet, la Rcpublique et le Vatican, 1906, p. 169. — Sur les fonctions des envoyés du Pape, V. entre autres Vebgnes 1. c. p. 53—55. Sur leur position comp. aussi Hammann 1. c. p. 21—24, Rostwobowski 1. c. p. 126—133, Bompaisd dans R. G. D. I. 7 p. 374, cf. 376, et le même, Le Pape p. 13—16 pour 1'état de choses antérieur, p. 21—22 pour le développement postérieur, p. 30 pour la différence entre le point de vue de 1'Eglise catholique elle-même et celui des Etats qui regoivent les agents diplomatiques pontificaux; comp. en outre 1. c. p. 62—64, 73 77. v. aussi Foignet 1. c. p. 103 et 104. — Glstine (cité a la note 1458) mentionne p. 124, note, une déclaration officielle sur ce point du Saint-Siège, qui date de 1'année 1885. 1466) Comp. no. 62. 1467) Autrefois du moins, d'après Despagnet, Cours p. 203, les Papes ne reconnaissaient pas leurs envoyés comme leurs représentants; comp. aussi Mekignhac II p. 122. La citation qui se trouve dans Bompabd, Le Pape p. 11, et dans Vebgnes 1. c. p. 52, ne le contredit pas a mon avis. Pour des fins de ceremonial toutefois, 1'art. 2 du règlement de Vienne sur le rang des agents diplomatiques de 1815 (comp. p. 207) fait mention du caractère reprêsentatif des légats et des nonces; il ne faut pas perdre de vue qu'en 1815 le Pape était encore chef des Etats de 1'Eglise. 1468) C'est la, a mon avis, un meilleur motif en faveur de leur exterritorialité que celui que Vebgnes 1. c. p. 53, tire de leur inviolabilité postulée par lui, et qui n'a pas moins besoin d'être démontrée que 1'immunité de juridiction elle-même. 1469) Ainsi Bompabd, Le Pape p. 71 et 207; Piédelièvbe II no. 1254; Odieb p. 458—459; Gustjne 1. c. p. 123; de Roche p. 144. De même BonfilJ, Mais cette opinion ne me seinble pas admissible. Après 1870 "70), les Etats ont continué de traiter les envoyés du Pape sur le même pied que les autres agents diplomatiques 14T1), sans se demander s'ils pouvaient bien être appelés des représentants au sens du droit des gens, en sorte que cette circonstance peut a mon avis être ncgligée ici. Et il n'est pas téméraire, me semble-t-il, de tirer de la conduite des Etats a eet égard la conclusion suivante:* bien que depuis 1870 il ne se soit produit aucun fait, ou pas assez de faits, qui aient pu donner naissance a une règle de droit coutumier sur le point spécial de Pexterritorialité des envoyés du Pape, cependant, d'après la conviction juridique des Etats, il revient a ces agents diplomatiques la même immunité de juridiction (et la même inviolabilité) qu'aux leurs. Si la question venait a se poser dans la pratique, selon toute vraisemblance elle serait résolue dans ce sens; en tout cas, c'est dans ce sens, a mon avis, qu'elle devrait 1'être. En effet, le droit coutumier, en vertu duquel les agents diplomatiques du Pape en général sont traités comme ceux des Etats, implique tout naturellement qu'il doit aussi en être de même pour rexterritorialité, si 1'on ne peut fournir la preuve d'une règle contraire, et ce n'est pas le cas. II est vrai qu'on a dit avec raison que la position du Pape est a part, et par conséquent celle aussi de ses envoyés 1"'1). Mais cela n'empêche pas que le contenu du Man. no. 388, qui ajoute cependant que les envoyés du Saint-Siège sont partout considérés et traités comme les autres agents diplomatiques. Cela peut-il vraiment s'accorder avec la tlièse en question? Peut-être serait-ce possible si 1'on partait de la doctrine défendue par Gidel 1. c. p. 608—611, laquelle pourtant repose entièrement sur la théorie, exposée 1. c. p. 604, de „personnes artificielles" de droit des gens. V. la-dessus la note 1455. Concernant 1'opinion de Bompaiïd, comp. en outre plus haut p. 22. 1470) Au sujet de 1'état de choses avant 1870, comp. Bomfabd, Le Pape p. 29—30, et au sujet du présent, 1. c. p. 41. 1471) Comp. Bonfils, cité a la note 1469, et les écrivains nommés dans la note 1473. 1472) Ainsi Fioke, N. D. I. P. II no. 1117; comp. aussi la note d'AnioiNE, ibidem p. 510. droit spécial relatif aux agents diplomatiques du Pape consiste seulement en ceci, que pour eux valent les mêmes regies que pour ceux des Etats 147S). Et de la découle encore cette conséquence, me semble-t-il, a savoir que pour la suite officielle, et la suite non officielle (y compris les domestiques) des envoyés du Pape, il y a lieu d'admettre la même exterritorialitó que pour la suite des ministres publiés des Etats. Seclion II. L'ordre de Malte. ^— Cet ordre, bien qu'il se nomme lui-même souverain, n'a aucun droit a 1'immunité de juridiction. Ainsi en a décidé la Cour suprème de Vienne par arrêt du 7 mars 1888 1474). En réalité, il semble difficile de découvrir un motif fondé pour 1'immunité. Pourquoi la branche catholique visée ici dudit ordre (et pareillement la branche protestante) ne serait-elle pas, la oü elle a son siège, et aussi la oü elle agit, entièrement soumise au pouvoir de 1'Etat local, aussi bien que n'importe quel autre ordre 1475)? 1473) V. aussi Despagnet, Cours no. 155, et comp. ses remarques historiques a la fin du no. 151 et au no. 152. V. en outre Fébaud-Gibaud, Etats I p. 401, 405; Pitt Cobbett I p. 54, le passage auquel se rapporte la note e; L. Oppenbeim, I. L. I § 106; de Loutek, V.r. II p. 23; Tobab p. 331—338; R. G. D. I. 1 p. 488—490. — Sur 1'exterritorialité des envoyés du Pape, comp., outre les auteurs déja nomrnés ici et dans les notes précédentes, Geffcken dans H. H. 2 p. 180; Huebler p. 17—18, cf. 14 et 21—22; v. Ullmann p. 119; Ph. Zoen dans A. D. R. 1882 p. 96—97; Nys II p. 369—370. Nys la nie; son raisonnement purement déductif part de 1'absence supposée par lui de la personnalité internationale du Pape. V. encore de Sinner p. 49—54; R. G. D. I. 14 p. 178—179, cf. 182; Vergnes 1. c. p. 51—60, cf. 111—113 et —139, ainsi que les écrivains cités par lui p. 21 note 1. 1474) Mentionné dans Vincent et Pénaud, Biet. Revue 1889, V. Souverain dranger no. 1. 1475) Comp. aussi Neumeyer (cité è. la note 413) I p. 354. II range l'ordre de Malte parmi les souverains dépossédés. Comp. 1. c. concernant les égards dont 1 ordre est 1 objet spécialement en Autriclie, ce qui donne une signification plus grande a 1'arrêt autrichien mentionné ici dans le texte. CHAPITRE IV Influence du droit des gens sur 1'effet qu'a dans son propre pays la sentence d'un juge national, a qui le droit des gens ne reconnait pas de juridiction. — Moyens spéciaux de prévenir et de redresser une telle sentence U7G). 3 36. — Si une disposition de loi nationale donne au juge une 1476) Le mot „sentence" est employé ici dans un sens trés large, en sorte qu'il embrasse toute disposition judieiaire. — Des moyens spéciaux de redressement ne sauraient être nécessaires que quand les voies de recours ordinaires contre des sentences ne s'ouvrent pas ou que le recours ne peut plus s'exercer. Pour le sujet traité au chap. IV, on n'a pas affaire, a strictement parler, aux régies du droit des gens relatives a la juridiction nationale et a l'exécution des jugements, mais aux suites de la négligence, même involontaire, de ces régies. II me semble pourtant désirable de traiter brièvement de ces suites. Toutefois, j'ai principalement en vue les effets que la sentence peut avoir en droit des gens dans le pays du juge, tant en ce qui concerne l'exécution qu'en vue d'un procés ultérieur. — Pour ce qui est des suites d'une telle sentence dans un pays autre que celui oü elle a été rendue, V. entre autres Loening, Oer. p. 95; v. Holtzendobff dans H. H. 1 p. 123; Norsa dans R. D. 1. L. 1877 p. 213 no. 256. Comp. aussi la décision du Privy Council anglais de 1894, mentionnée par Piït Cobbett I p. 227—229, par Piggott (cité a la note 137) p. 202—203, et par Bentwich p. 69 (70). II y est dit que la sentence par défaut, rendue sans ce qu'on appelle une juridiction internationale, était en droit international radicalement nulle (by international law an absolute nullity). On entendait par la comme il était spécifié explicitement: du point de vue non de 1'Etat oü la sentence a été prononcée, mais du juge étranger. C'est pourquoi on aurait pu a mon avis se contenter de considérer qu'il n'était pas nécessaire de reconnaltre 1'autorité de ladite sentence a 1'étranger. V. aussi la fin de la note de Bentwich p. 71. Comp. en outre les déclarations du Département nordaméricain des affaires étrangères en 1871 et dans les années suivantes, mentionnées par Moobe I p. 6, cf. II p. 219—220, ainsi que 1. c. p. 217 la sentence nord-américaine citée au début du § 198. La question de 1'obligation en droit des gens de réparer les dommages causés par des sentences rendues sans juridiction reste ici hors de discussion. juridiction contrairement au droit des gens, cette disposition lie les fonctionnaires et autres citoyens de eet Etat 14n), et la sentence rendue par le juge susdit aura dans son propre pays le même effet qu'une sentence judiciaire irréprochable en droit des gens. ® 5 5 ■ — Si le juge ne se trouve pas en présence du cas mentionné dans le numéro précédent — d'une loi qui attribue une juridiction contrairement au droit des gens —, il aura, pour déterminer sa juridiction, du moins d'une facon indirecte, a tenir compte du droit des gens; car c'est d'après ce dernier que doivent être interprétées, pour autant que besoin est d'une manière restrictive, les dispositions de sa loi nationale relatives a la juridiction 14T8). Mais il peut bien se faire que le juge n'ait pas de juridiction sans qu'il faille admettre du même coup qu'il ne puisse en avoir en droit des gens. Car il est fort possible que sa juridiction soit autorisée en droit des gens, mais que son droit national la lui ref'use 1479). Aussi se tromperait-on si, devant déterminer les suites d'une sentence rendue sans juridiction, on ne faisait pas de distinction entre la juridiction d'après la loi nationale du juge, et eelle qui est autorisée en droit des gens. Cela peut avoir surtout de 1'importance pour les suites de la sentence sur les relations de 1'Etat du juge avec 1'étranger 14S0). Mais même pour les conséquences juridiques dans 1477) Comp. no. 19. — Quant a savoir si, è. la réclamation d'un Etat étranger intéressé, 1'exécution peut être interdite par le gouvernement du juge qui a rendu la sentence (comp. Bentwich, note a la page 16), cela dépend du droit national. 1478) Comp. nos. 20—22. 1479) Comp. pour les contestations civiles le no. 30. II en est de même pour les affaires pénales. Dans 1'affaire du Franconia par ex. (mentionnée a la note 1426), la sentence anglaise a distingué in effectu entre la juridiction licite en droit des gens, et celle licite en droit national; voy. Bentwich p. 8, et comp. 1. c. p. 56, cf. 58—59 le préambule et 1'art. 7 de la Territorial Waters Jurisdiction Act anglaise de 1878. 1480) Le rapport étroit existant dans différents pays entre la compétence de3 officiers du ministère public et celle du juge répressif implique que ce qui est dit dans le texte y vaut aussi pour la première, encore qu'il n'y ait pas de sentence, mais seulement des mesures d'instruction préparant le pays même, il n'est pas toujours indifférent que 1'absence de juridiction découle uniquement du droit national, ou aussi du droit des gens. En effet si tel ou tel droit national implique que la décision du juge, concernant non seulement sa propre compétence la sentence. Comp. ce qui s'est passé dans 1'affaire du Costa-Riea-Paclcct, jugée par la sentence arbitrale de F. de Martens, au sujet de laquelle V. p. 142—144, ainsi que les notes 355 et 358. Dans cette affaire, les adversaires du point de vue adopté par les Pays-Bas invoquèrent entre autres 1'ordonnance du tribunal (Raad van Justitie) de Macassar du 28 nov. 1891, citée dans Tijdschrift voor Strafrecht (Revue de droit pénal) 10 p. 180—-181; comp. aussi le Recueil de G. F. de Mariens, citê a la note 276, 2'. Sér. 23 p. 741. Cette ordonnance avait nié la juridiction propre dans 1'espèce, et 1'on en concluait que les Pays-Bas étaient liés par la sentence de leur propre juge colonial, et ne pouvaient plus prétendre contre 1'Angleterre qu'un acte antêrieur de poursuites pénales, effectué dans cette affaire, n'était pas illégal en droit des gens. C'est dans ce sens que se prononga la sentence arbitrale de F. de Martens, de même que la Réponse de Piepers, citée il la note 325, p. G—7, cf. 13—14, 16—17, 20—21 et 35—36. Comp. contre Piepers sur ce point, W. v. h. R. no. 6523, et v. Karnebeek (cité &. la note 358) p. 28—33. Ceux qui invoquèrent 1'ordonnance mentionnée de Macassar comme argument dans 1'espèce, n'ont pas considéré a mon avis que, — quelle que fut 1'autoritê qu'on devait lui attribuer pour la juridiction d'après le droit existant aux Indes orientales néerlandaises, et la question de savoir si des conclusions pouvaient en être tirées, par rapport a 1'arrestation qui avait précédé de 1'inculpé, également laissée a part (comp. le no. 280) —, cette ordonnance reposait uniquement sur ceci, que d'après 1'art. 33 no. 2 des Dispositions générales de législation pour les Indes néerlandaises, il n'y avait pas de juridiction. Elle ne décidait pas du même coup que le droit des gens s'opposait également k cette juridiction; cela ne résulte aucunement de la mention que fait ladite ordonnance de la limite en droit des gens de la mer territoriale. Car il est contestable en droit des gens qu'un Etat ne puisse exercer sa juridiction pénale a 1'égard de délits commis sur des navires privés étrangers en pleine mer (comp. no. 46). Cependant il faut songer que les auteurs nommés plus haut sont partis de 1'idêe qu'il n'y avait pas non plus de juridiction en droit des gens. Cela explique qu'ils n'ont pas fait la distinction indiquée ici dans le texte. Si on 1'avait faite, et que 1'on fut arrivé a la conclusion que dans le cas donné la juridiction faisait défaut uniquement par suite du droit indo-néerlandais, il y aurait eu lieu alors de se demander si le fait d'admettre un tel défaut de juri- au sens étroit, mais aussi sa propre juridiction 14S1), a autorité de chose jugée 1482), il s'ensuit que dans le pays du juge on est lié par cette décision, alors même qu'on aurait de tres fortes raisons de prétendre qu'en fait sa propre loi lui refusait une juridiction, sans que le droit des gens 1'interdït du même coup. Par contre si elle est refusée de part et d'autre, 1'appréciation des effets de la sentenee devra être différente a mon avis, a moins qu'il n'apparaisse cjue la disposition de loi nationale n'ait entendu comprendre aussi sans aucun doute cette éventualité. C'est ce qui sera développé dans le numéro suivant. 3 9 8. — Si la législation nationale relative a la compétence générale judiciaire (juridiction) n'est pas en contradiction avec le (lroit des gens, et que néanmoins une sentence so'it rendue par un juge qui n'a pas de juridiction en droit des gens, dans ce cas il n'y a pas simplement violation de la règle du droit des gens qui interdit la juridiction, il y a du même coup violation de la loi nationale du juge, celle-ci étant conforme au droit des gens. Or si, d'après ce diction (qui n'est d'ailleurs apparu qu'après 1'arrestation de 1'inculpé), 1 ésultant exclusivement du droit national, pouvait constituer en droit des gens une obligation en dédommagement, en supposant qu'existassent les conditions requises. A propos de ce qui précède, il y a lieu de comparer la question débattue en 1880 entre 1'Angleterre et 1'Amérique du Nord (Moore I p. 934—935; comp. la note 355). L'Angleterre contestait alors que la juridiction fit défaut en droit des gens, mais elle reconnaissait que c'était bien le cas d après le droit indo-britannique, et que par suite la procédure était nulle (the trial was a nullity). Ce dernier point était une pure question de droit national. 1481) Pour la distinction entre compétence et juridiction, V. nos. 16 et 25. 1482) II est possible que d'après le droit national la décision du juge sur sa piopre compétence au sens étroit ait autorité de chose jugée, même sans que la loi le dispose explicitement. Dans quelle mesure y a-t-il lieu d'admettre la même chose pour la décision sur sa propre juridiction, pour autant qu'elle ne dépend pas du droit des gens? C'est une question que je n'ai pas a aborder dans ce livre. Ici je suppose qu'il y est répondu affirmativement. droit national, la décision du juge sur sa propre compétence et juridiction en règle générale a autorité de chose jugée, il en est pourtant autrement a mon avis — ainsi qu'il a été dit a la fin du no. 277, et a moins d'une disposition de loi qui le stipule sans équivoque — dans le cas visé ici d'une juridiction interdite en droit des gens. Celui que ni le droit des gens, ni la loi nationale da juge ne permettent de lier par la décision de ce juge, ne saurait être Hé par elle. Et c'est seulement sur 1'autorité d'une dispositioii de loi nationale le prescrivant nettement, qu'il y a lieu d'admettre qu'il devrait néanmoins être traité comme lié par cette décision dans le pays du juge, ou que la chose devrait se faire sans que 1'on recherche a nouveau si le droit des gens permettait de le lier. Dans le pays du juge on est tenu d'obéir a une telle prescription de loi, quoiqu'elle soit contraire au droit des gens 14S3). Etant donné cette dernière circonstance, en 1'absence d'une disposition de cette nature, la loi nationale qui confère force obligatoire ou autorité de chose jugée, aussi a la décision relative a la juridiction du juge, doit autant que possible 14M) être interprétée d'une manière restrictive, en sorte qu'elle n'est pas applicable dans le cas que la juridiction est interdite en droit des gens, ni même quand cela est mis en question 1485). 1483) Comp. no. 19. 1484) La possibilité n'existe pas dans le cas visé au no. 276. Une disposition de loi en matière de juridiction, elle-même contraire au droit des gens, manquerait en grande partie son but, si, pour ce qui la concerne aussi, les dispositions légales attribuant autorité de chose jugée h la décision relative a la juridiction étaient interprétées d'une manière restrictive, conformément au droit des gens. 1485) Comp. nos. 20—21. — Concernant le manque d'autorité de chose jugée dans ce cas, V. aussi Triepel dans v. Dynovsky p. 258—259. — Ce qui est dit ici dans le texte s'applique également è, une disposition comme celle du § 17 de la loi d'organisation judiciaire allemande, ainsi coneue: Die Gerichte entscheiden ueber die Zulaessigkeit des Reehtswegs (Les tribunaux jugent souverainement de la compétence du pouvoir judiciaire). Cette disposition est entendue en Allemagne comme embrassant aussi la juridiction; comp. Hellwio (cité h la note 129) I p. 71, I0., 2°., al. 1. Dans 1'alinéa 2, il va trop loin a mon avis; V. les développements ici dans le texte. Comp. Werer p. 65—66. La quesiion de savoir si cette nullité doit ou non être admise, dépend, non du droit des gens, qui ne donne la-dessus aucune indication 1494), mais uniquement du droit national U95). Pourtant, 1494) Comp. Triepel dans v. Dynoysky p. 245—246. Ce qui est dit ici dans le texte a êcliappé aux auteurs de quelques-unes des consultations publiées par v. Dynovsky. Ainsi 1. c. p. 233—235, cf. 221 (Brie), et p. 337 (Bornhak). Sur la question de nullité, il y avait dans ces consultations de grandes divergences d'opinion, et pas mal de confusion. C'est surtout le cas pour Meili 1. c. p. 58—64, cf. 56. Celui-ci estime nul tout acte qui est contraire au droit des gens. Par conséquent il ne distingue pas entre le manque de juridiction en droit des gens, et le fait d'une sentence d'être contraire au droit des gens quant h son contenu matériel (comp. note 1487). Ph. Zorn se contredit lui-même a mon avis: comp. d'une part 1. c. au haut de la page 106, et d'autre part au bas de la même page et p. 108. V. encore sur ce point 1. c. p. 91, cf. 95 (Laband) ; p. 214 (v. Stengel) ; p. 257—261 (Triepel) ; p. 332—337 (Bornhak) ; et p. 348 (Fbeond) . Ces savants traitent la question spécialement par rapport au droit allemand, sur lequel comp. aussi Stein (cité k la note 908) p. 81, et Hellwig (cité a la note 129) p. 554—558; & la page 554, dans la note, est indiquée la littérature plus détaillée; comp. aussi sur cette dernière v. Baligand 1. c. p. 171—172, et Weber p. 64—65. — L'opinion qu'une sentence rendue sans juridiction en droit des gens doit être qualifiée de nulle, a été affirmée dans 1'affaire v. Hellfeld comme étant le droit prussien, dans les considérants du conflit de compétence soulevé alors par le ministre des affaires étrangères; voy. Z. I. R. 20 p. 422. Le ministre en appela a Stoelzel, Rechtsweg, 1901, p. 8, et a Gaupp-Stein (cité a la note 252) éd. de 1908, II p. 151 (6'.—7e. éd. 1904, II p. 134). Comp. pourtant contre ce qui a été dit par eux la note 1499. — L'arrêt de 1910 de la Cour prussienne des conflits a laissé de cöté la question de nullité, pour ce motif (Z. I. R. 20 p. 434) que comme tribunal prussien elle n'avait pas a décider sur la sentence, allemande il est vrai, mais non prussienne, du juge de Kiautschou, et qu'elle avait seulement h se prononcer sur 1'admissibilité de 1'exécution. — Sur la question de nullité en droit autrichien, comp. Pollak (cité a la note 212) I p. 243. II dit que le motif de nullité disparait par le fait qu'une sentence passé en force de chose jugée (comp. pour ce terme p. 341, note 898). 1495) Si les conditions requises pour 1'existence d'un jugement fout défaut, il n'y a en fait point de jugement, et il n'est pas nécessaire de disputer sur une nullité de plein droit. V. aussi dans ce sens Hellwig, 1. c. I p. 554, I», 1°. et p. 555—556, II0. comme il a été dit plus liaut, la sentence est sans force obligatoire pour celui qu'elle a condamné 1498). Que la sentence soit nulle, d'après le droit du pays oü elle a été rendue, par suite du défaut de juridiction, ou qu'elle puisse avoir néanmoins certains effets juridiques, du moment qu'elle ne lie pas le condamné, celui-ci peut toujours s'appuyer la-dessus, même pour s'opposer a 1'exécution. En droit des gens, 1'interdiction d'exercer une juridiction autrement qu'en vertu de la volonté de 1'intéressé doit impliquer 1'interdiction d'exécuter, contre la volonté de eet intéressé, une sentence rendue sans juridiction en droit 1496) Cela n'empêche pas a mon avis que, sans reconnaitre la juridiction du juge qui a rendu la sentence, il peut attaquer le jugement devant le tribunal dont ledit juge est le ressortissant. Bornhak dans v. Dynovsky p. 338 est 'd'une autre opinion. A tort, me semble-t-il. Car en attaquant la sentence, le condamné ne reconnait rien d'autre que ce que nul ne pourrait contester, a savoir que d'après la loi locale (comme il est supposé ici être le cas) le jugement du juge supérieur peut être invoqué pour corriger la sentence du juge inférieur. Cette sentence est alors, ou annulée, ou maintenue. Mais même dans le dernier cas, la sentence n'acquiert pas plus de force pour le condamné qu'elle n'en aurait eu s'il ne 1'avait pas attaqué. S'il 1'a fait, il y a eu simplement une tentative d'obtenir 1'annulation de la sentence en suivant la voie ouverte par le droit local. Cela ne peut être considéré comme la reconnaissance de la juridiction de quelque juge local dans 1'affaire principale, par conséquent non plus de celui devant lequel a été engagé le recours contre la sentence. Même quand le condamné, tout en contestant la juridiction, entre dans le fond de 1'affaire, il ne se soumet pas par la a la juridiction locale; comp. nos. 92, 101, 102. Le cas est autre que celui d'une personne exterritoriale qui invoque la première ladite juridiction (V. no. 104). Que le condamné ne puisse d'ailleurs être obligé de se pourvoir contre la sentence, si plus tard lui ou quelqu'un d'autre veut pouvoir invoquer le manque de juridiction, c'est ce qui résulte de ce qui est dit dans le texte. Comp. sur ce point Cour de Paris 23 aoüt 1870, D. P. 1871. 2. 9 (10). Cet arrêt contenait comme motif, a tort a mon avis, qu'un chef d'Etat étranger n'est pas soumis a la loi locale. II admit aussi qu'en cas de défaut de juridiction, il est indifférent pour 1'appelant que la sentence contre laquelle il a interjeté appel soit un jugement préparatoire. U est des pays oü 1'on tache, en provoquant ce qu'on appelle un conflit de compétence, de réparer la négligence éventuelle du droit des gens commise par le juge sur le point dont il s'agit. Cela est arrivé fréquemment en Prusse — Parmi les juges qui siègent a un tribunal des conflits il y en aura selon toute vraisemblance qui seront plus familiers avec les questions de droit des gens que beaucoup de membres des colleges inférieurs. Et dans maint cas un tel tribunal arrivera a une décision qui donne satisfaction aux deux Etats intéressés. Cependant la possibilité n'est pas exclue que ce ïésultat ne soit pas atteint. Et il peut se faire que dans tel ou tel pays des raisons majeures s'opposent a 1'institution d'un tribunal spécial des conflits, ou a ce qu'il soit offert d'autres moyens extraordinaires de combattre des sentences, contre lesquelles les voies de recours ordinaires ne s'ouvrent pas. D'ailleurs la sentence d'un tribunal des conflits, ou d'un autre college ad hoe, reste toujours unilatérale, en ce sens qu'elle provient d'un seul Etat, de sorte qu elle ne peut solutionner la question pour la partie adverse d'une 306; v. Kabnebeek 1. c. p. 91—94; Habbukgeb p. 281; Habtmann dans R. D. I. L. 1890 p. 433-435. - Dans R. D. I. L. 1888 p. 577, A. Rolin (qui est d'ailleurs en général un adversaire de la punition d'étrangers a cause de délits commis a 1'étranger, mêrne pour autant qu'il tient cette punition pour exceptionnellement permise en droit des gens) désire que 1'on exige le consentement du gouvernement du juge comme condition des poursuites. Comp. encore v. Vollenhoven (cité a la note 242) p. 204; v. Bab (cité a la note 326) I p. 187—189; Tbiepel, V.r. u. h.r. p. 353, et J. D. I. 1908 p. 1262. Comp. en outre Fébaud-Gibadd dans J. D. I. 1897 p. 69, et la circulaire italienne de 1865 concernant les navires postaux dans Fiobe, N. D. I. P., I no. 555. Comp. aussi 1'avant-dernier alinéa du no. 46 de ce livre, k rapprocher de la fin du no. 47. En général des actions civiles peuvent plus difficilement être prévenues que des poursuites pénales. V. pourtant 1'art. III (cf. la fin de 1'art. I) de la loi anglaise de 1709, 7 Anne c. 12, qui ordonne la déclaration de nullité de 1'assignation d'un agent diplomatique étranger; comp. Bentwich p. 127—128. 1509) Les dispositions de loi prussiennes existantes sur ce point (auxquelles une portée plus restreinte est attribuée par Mendelssohn-Babtholdy, cite a la note 93, col. 119—121) ont cependant fait naïtre la question de p. 174 n. 435, ligne 2 —46, 3e. éd. I, 1868, p. 252—269, p. 174 n. 435, ligne 3 —64, 2e. éd., 1869, p. 57—59. p. 175 n. al. 2, ligne 4 Archiv fuer Strafrecht p. 175 n. al. 2, ligne 6 338 (344). p. 175 n. al. 3 in fine R. D. I. Pr. 4 p. 444 p. 178 n. , ligne 1 p. 238—240, 245—275, p. 178 n. , lignes 2—3 les personnes einbarquées, si clles se jettent a la nage, coinme p. 179 n. 450, lignes 4—5 mentionnée dans Heeshey, p. 181 n. , al. 4 30 aodt 1899 p. 186 n. 464, ligne 6 4e. éd. 1758, ibidem Crcditen § 10 no. 2. p. 194, n. 490 C'est pour cette raison que Laurent III p. 31 réprouve 1'immunité. p. 195 n. 491, ligne 1 semble confondre, p. 195 n. 491, ligne 2 Etat d'agir ainsi que 1'exige la bonne foi, avecl'obli- gation p. 196 n. 494, ligne 3 10 févr. p. 198, n. 501 plus haut p. 188, et Anzilotti p. 207, n. 528 449, 2e. éd. Nouv. Ree. 2 p. 449. p. 212 n. al. 2, ligne 13 „tuto esse, p. 216 n. 551 in fine p. 92. p. 219 n. , ligne 1 no. 617. Comp. Mérjgnhac p. 219 n. al. 2, ligne 7 II p. 1040, 7e. éd. V, 1914, p. 542. p. 226 n. al. 2, ligne 7 Piétki p. 180, note, p. 231 n. 605, ligne 3 (missives de 1644 et du 21 févr. 1721, comp. la fin de cette note) p. 235 n. 616, ligne 4 29 sept. p. 237 n. 620 al. 2, ligne 6 § II no. II; ibidem (qui du reste rejette p. 237 n. 620 al. 2, ligne 10 3 p. 657; p. 241 n. 632, ligne 3 p. 199—201; p. 243 n. 638 in fine 212; Mébignhac II p. 303. p. 244 n. 641, ligne 8 Mérignhac II p. 285, p. 246 n. 650 al. 2, ligne 1 p. 157—159 p. 247 n. 654, lignes 5—6 p. 466, fin de 4°.; p. 248, n. 655 p. 466, note 3. p. 250 n. 663, ligne 3 n°. 657, p. 663; Beauchet p. 251 n. 663, ligne 28 de Looteb, V.r. II p. 51, professe 1'opiuion repoussée ici dans le texte. — Comp. p. 255 n. 674, ligne 7 Magdalena p. 257 n. 682 in fine 24 (2) p. 274 n. 720 al. 2, ligne 14 6 févr. 1905 p. 276 n. 727, ligne 4 p. 429. p. 287 n. 706, ligne 6 p. 124; Ozanam p. 180. — p. 291 n. 776 al. 2, lignes 9—10 jurisprudence Pitt Cobbett p. 293 n. 779, ligne 1 p. 246—249; Slatin p. 296 n. 787 al. 2, ligne 7 233 (Bkie) p. 296 n. 788, ligne 10 nos. 110—Hl 1. c., ani nos. 106—110 de ce livre, et ceux p. 297 n. 791, ligne 3 3 p. 551 p. 300 n. 801, al. 1 in fine è. la note 788. p. 302 n. 806 in fine p. 79—80. p. 303 ii. 811 al. 2, lignes 2—4 181—182; Villefort 1. c. p. 140, et Rivier, Pr. I p. 488. Mérignhac II p. 277—278 estime que dans le cas d'une citation directe de la part de 1'agent diplomatique, la déclaration de ce dernier estsuffisante, p. 304 n. , ligne 17 1911 p. 1288, p. 308 n. 825 in fine. Adde: Beer dans Z. I. R. 25 p. 321—33S, et Kleinfeller, ibidem p. 383—395. p. 309 n. 826, al. 1 Adde: trib. rég. supér. de Dresde 26 avr. 1915 D. J. Z. 1915 col. 930; "W. Kaufmann, Kriegfuehrcnde Staaten als Sckuldner.., 1915, p. 9—10 (cf. p. 8, 10—12, 20—22). p. 312 n. 836, ligne 12 9 oct. 1903 p. 312 n. 836, ligne 13 1886 p. 245. p. 312 n. 836, ligne 14 Hebbaux p. 312 ii. 836, ligne 18 Haag, 2e Sér. I, 1914, p. 315 n. 843 al. 1, ligne 7 note g, p. 315 n. 843 al. 2. ligne 5 between States as p. 315 n. 843 al. 2, lignes 7—8 si cette dernière assertion était vraie, p. 321 n. 851, ligne 5 382; du même D. I. C. n°. 221; v. Bar, p. 332 n. 877 al. 2, ligne 2 29 mars p. 334 n. 883, ligne 5 1901, § 131; p. 335 n. 886, ligne 26 IX. 2. 281. p. 339 n. 893, ligne 5 plus haut, une décision en première instance du trib. de Vienne de 1890 ou 1891. Après p. 344 n. 903, ligne 5 229—230, 5°., p. 354 n. 923, ligne 1 in fine et, quant auxfonds contenus dans les caissesdu Trésor, p. 354 n. 923, ligne 5 p. 50 (au sujet de la doctrine italienne); p. 354 n. 924, lignes 2—3 923. V. en outre p. 360, n. 937 cap. 18 § 9. p. 365 n. 948, lignes 2—3 d'après laquelle le besoin d'un Etat de n'être pas entravé dans son fonctionnement par une saisieexécution pratiquée sur ses biens ne se fait guère sentir que sur son propre territoire. p. 368 n. 956, ligne 19 n". 267 p. 381—382; p. 368 n. 956, lignes 19—20 Huebler p. 89, V°., 3°.; p. 370 n. 958, ligne 1 p. 264, p. 371 n. 962, ligne 1 note 27, p. 373 n. 969, ligne 1 p. 176—178, p. 381 n. 990, ligne 5 1 aoüt p. 387 n. 1005, ligne 4 p. 89, V0., 2".;