DESÉTATS GÉNÉRAUX, E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. T O M E S E C O N D.   D ES ÉTAT S GÉNÊRAUX* E T 'autres assemblées NATIONALE S. A LA HAYE, Et fe trouve a P a r i s , ChezBu I s s oNjLibraire,Hotel deCoëtlofquet^ rue Hautefeuille, N°. zo. TOMÉ S E C O N D. ï 7 8 8,   DES ÉT AT S GÉN ÉR A ü X, E T AUTRES ASSEMBLÊES NATIONALE S. DISCOURS SUR LA LOI SALIQUE. o u s n'avons pas befoin de nous appuyer d'une grande quantité de preuves hiftoriques, pour convaincre nos Lecteurs de la néceffité oü nous lommes de commencer notre Recueil par la Loi Salique. Elle eft le premier monument de 1'état civil des Francois, le premier code que la Nation ait connu , celui qu'elle s'efl; donné elle-même , le plus ancien témoignage du concours des Peuples & des Rois, néceflaire pour promulguer les loix, & pour marquer les Tomé II. A  2. Discours délibérations nationales d'un fceau indélébile 8c conlïitutionnel. C'eft a la Loi Salique, enfin, qu'il failoit remonter pour y trouver la première époque des AfTemblées de la Nation & des Etats Généraux qui en ont été la fuite après la ruine de la conftitution féodale : elle feule peut donner une idee de 1'étac des Francs, & du caractere que 1'autorité royale avoic alors; c'eft d'elle qu'on doit partir pour fuivre & les dégradations & les accroiflemens de la puifTance & de la liberté. Quelque barbares que puifient paroitre a la plupart des Lecteursles articles de ce Code Salique , quelque fingulieres que foient les peines & les procédures ordonnées, 011 n'y trouvera pas moins la phyfionomie d'un Peuple qui avoic bati peu de villes, qui vivoit dans des mérairies , qui veilloit a fes propriérés rurales; qui ne puniflbit point les crimes par la inort, mais qui, moins barbare qu'on ne Ie penfe, avoit confervé des Romains une tradirion d'humanité; qui préféroic de rendre utile 1'affaffin a la familie de celui qu'il avoit tué, plutót que de 1'égorger au nom de la loi. On y verra ces compqfitions pécuniaires qui rachetoient même de la mort, & qui, après tout, ne font, a les bien prendre, qu'un a£te d'humanité. Notre Code pénal efl: devenu fanguinaire depuis Hugues Caper, & fur-tout depuis Tan 1300;  sur ia Loi Saiique. 3 qu'y avons-nous gagné? Revenons a la Loi Salique, qui peint tout a. la fois 1'état civil, la confticucion de la Monarchie & les mceurs des Francois , & qu'on peut nommer Loi de l'Etat, ainfi qu'on nommoit a Rome celle qui eft connue fous le nom de Loi Royale. En Allemagne , la Bulle d'or eft Loi de l'Etat. Nous avons trois édicions différentés de cette Loi. ( Voyej VEncyclopédie.) La première, & la plus ancienne , eft celle qui a été tirée d'un manufcrit de 1'Abbaye de Fulde, & publiée par Herold, fur laquelle Vendelin a fait un commentaire. La feconde, eft celle qui fut réformée 8c remifs en vigueur par Charlemagne : elle a été publiée par Pithou & Lindenbrog; on y a ajouté plufieurs Capitulaires de Charlemagne & de Louis-le-Débonnaire. C'eft celle qui fe trouve dans le Code des loix antiques. La troifieme, eft un manufcrit qu'un Allemand , nommé Eccard, prétend avoir recouvré beaucoup plus ample que les autres exemplaires, & qui contient la troifieme partie de cette loi, avec une chronologie de la même loi, - Un grand nombre d'Auteurs ont écrit fur la Loi Salique : on peut voir Vendelin , du Tillet, Pithou, Lindenbrog, Chifflet , Boulainvilliers en fon Traité de la Pairie. A &  ^ Discours Nous avons préféré 1'édition de Pithou, commentée par Bignon & par Baluze , qui 1'avoit revue fur onze manufcrits. Elle n'a que foixante & onze articles, avec une remarqua que ce nombre varie beaucoup dans divers exemplaires. Nous allons divifer en trois clafles tout ce qu'il convient de favoir fur la Loi Salique. Quelle eft fon origine , & d'ou lui eft venu le nom de Salique ? Par qui elle a été reftaurée , augmentée, & comment elle a été abandonnée ? En quoi elle eft conftitutionnelle, & comment elle exclut les filles de la fucceffion a la Couronne ? Les Mémoires de M. de Foncemagne, que nous donnons a la fuite de la Loi Salique , nous difpenferont de nous arrêter fur cette exclufion autant que nous 1'aurions defiré. Origine de la Loi Salique, I. II y a beaucoup d'öpinions diverfes fur cette origine & cette étymologie. Quelques-uns ont prérendu que cette loi avoit été nommée Salica , paree qu'elle avoit été faite en Lorraine, fur la petite riviere de Seille, appellée en latin Saliat laquelle fe jette dans  sur ia Loi Saiique. 5' la Mozelle ; mais eette étymologie ne peuc s'aecorder avec la Préface de la Loi Salique, qui porte qu'elle avoit été éerite avant que les Francs euffent pafTé le Rhin. Ceux qui 1'attribuent a Pharamond, difent qu'elle fut nommée Salique de Salogaft, rundes principaux Confeillers de ce Prince , ou plutöt Duc ; maïs du Tillet remarque que Salogaft n'étoit pas un nora propre , que ce moe fignifioit Gouverneur des pays Satiens. D'autres veulent que le mot Salica. vienne de Sala, qui fignifie maifon, d'ou 1'on appelia terre falique celle qui étoit autour de la maifon , & que k loi dont nous parions ait pris le furnorrt de Salica, a caufe dë la difpofition fameufe qu'elle contient au fujet de la terre falique , & qui eft regard-ée com-me le titr-e qui affure aux males la Couronne, a 1'exclufion des femelles. D'autres encore tiennent, & avec plus de raifon, que la Loi Salique a été ainfi nommée „ comme étant la loi des Francs Saliens, c'eft-adire, de ceux qui habitoient le long de la riviere de Sala, fleuve de i'ancienne Germanie. D'autres, enfin , croient que les Francois Saliens, du nom defquels fut furnommée la Loi SaZ/^jétoient^unemiliceoufaaion desFrancs, qui furent appelles Saliens d Saliendo , paree que cette milice ou nation faifoit des courfes A3  6 Discours imprévues hors de 1'ancienne France, fur Ia Gaule ; & en effet les Francois Saliens écoient cités par excellence comme les Peuples les plus légers a la courfe , fuivant ce que dit Sidon Apollinaire , fauromata clypeo, fallus pede , fake gelonus. On tient que cette loi fut d'abord rédigée 1'an 422 en langue Germanique, avant que les Francs euffent paffe le Rhin; mais cette première rédadlion ne fe retrouve plus. Goldafl 1'attribue a Pharamond; mais Eccard fejette cette opinion, fur ce que 1'Auteur des Geftes qui parle de rétabJifTement de cette loi, après avoir rapporté 1 'éleétion de Pharamond, ne la lui attribue pas, mais aux Chefs de la nobleffe & premiers de la Nation : ce qui ne prouve pas que Pharamond n'eüt été un des auteurs de cette loi. I I. Par qui elle a été refiaurêe, augmentée, & comment elle a été abandonnée. II faut toujours en revenir a Pharamond, foit qu'il ait publié cette loi, foit que fon éleétion a la royauté, & 1'inftitution de la Loi Salique aient été faites en même tems. Après la mort de Sunnon, dit Eccard, les Chefs de la nobleffe & les premiers de la Nation, réfoluient de fe  sur ia Loi Salique. 7 ïéunir fous le gouvernement d'un feul Roi, comme étoient les autres Nations : ce fut auffi 1'avis de Marcomir, & ils choifirent Pharamond fon fils. Ce fut auffi alors qu'ils commencerent a avoir des loix, qui furenc dreflëes par leurs Chefs &les premiers de la Nation, Salogan, Bodogan & Widogan, au-dela du Rhin, aSalahaim, Bodehaim , Widehaim. Une note qui eft a la fitl du manufcrit de Volfembutel, dit , que le premier Roi des Francois n'autorifa que cinquante-deux titres, jïatuit, difppfuit judicare ; qu'enfuite de 1'avis de fes Seigneurs cum optimatibus fins , ii ajouta les titres foixante-trois & fuivans , jufques & compris le foixante-dix-hiiit. Long-tems après , Childebert y en ajouta cinq autres , qu'il fit agréer facilement a Clotaire , fon frere cadet, qui , lui-même , en ajoutadixnouveaux ,c'eft-a-dire jufqu'au quatrevingt-treije, qu'il fit réciproquement approuver par fon frere. L'ancienne Préface dit en général, que ces loix furent fucceffivement corrigées & publiées par Clovis , Thierry, Childebert & Clotaire , & enfin par Dagoberc, dont 1'édition paroic s'être maintenue jufqu'a Charlemagne. Clovis, Childebert , Clotaire firent traduire cette loi en langue latine , & en même tems A 4  D I S C Ö XI R S k firént réïormer & amplifier. II eft dit auffi que Clovis étoit convenu avec les Francs de faire quelques additions a cette loi. Childebert & Clotaire, fik de Clovis, firent un traité de paix , & dans ce traité, de nonvelles additions a k Loi Salique. On fuivoit encore en France k Loi Salique pour les Francs du tems de Charlemagne, puifque ce Prince prit foin de la réformer; mais il paroit que depuis ce tems, fans avoir été jamais abrogée , elle tomba dans 1'oubli, excepté pourtant la difpofition que 1'on applique a Ia fucceffion a la Couronne; car par rapport k toutes les autres difpofitions qui ne concernoient que les particuliers, les Capituiaires, qui étoientdes loix plusrécentes,fixerentdavantageI'attention. On fut fans doute auffi bien aife dequitterk Lol Salique, a caufe de Ja barbarie qu'elle marquoic de nos ancêtres, tant pour la langue que pour les mceurs : de forte que préfentement on ne cite plus cette loi qu'hiftoriquement, ou lorfqu'il s'agit de 1'ordre de fuccéder h k Couronne. I I I. En quoi elle eft conftitutionnelle, & comment elle exclut les filles de la Couronne. Nous diviferons en deux feftions cette troifieme  sur xa Loi Saiïque. 9 queftion, & nous commencerons par 1'exclufion des filles a la Couronne. Le plus célebre des articles contenus dans cette loi, eft celui qui fe trouve au titrefoixantedeux, de aio de, oü eft prononcée 1'exclufion des femelles en faveur des males dans la fucceffion de la terre falique. De terrd vero falicd nulla portio hereditatis mulieri veniat, Jed ad virilem fexum tota term hereditas pervenlat. II s'agit ici en général de toute terre falique , dont les filles écoient exclues, a la difference des autres aleux non faliques auxquels elles fuccédoient. Eccard prétend que le mot Salique vient de Sala, qui fignifie maifon; qu'ainfi la terre falique étoit un morceau de terre autour de Ia maifon Ducange croit que la terre falique étoit toute terre donnée a un Franc lors du parrage des conquêtes , pour la pofféder librement, a la charge feulement du fervice militaire; & que comme les filles étoient incapables de ce fervice, elles étoient auffi exclues de Ia fucceflion de ces terres. Le méme ufage avoit été fuivi par les Ripuariens & par les Anglois de ce tems, & non pas par les Saxons, ni par les Bourguignons. L'opinion qui paroit la mieux établie fur Ie vcritable fens de ce mot alode, eft qu'il  io Discours fignifioit hereditas aviatica , c'eft-a-dire un propre ancien. Ainfi les filles ne fuccédoient poinc aux propres : elles n'étoient pourtant exclues des terres faliques que par des males du même degré. Au refte, dans les pays même oü la Loi Salique étoit obfervée, il étoit permis d'y déroger & de rappeller les filles a la fucceflïon des terres faliques, & cela étoit d'un ufage commun. C'efl ce que 1'on voit dans le livre z des Formules de Marculphe; le pere amenoit fa fille devant le Comte ou le Commiffaire , & difoit: « Ma chere fille, un ufage ancien <5c impie öte » parmi nous toute portion paternelle aux » filles; mais ayant confidéré cette impiété , 33 j'ai vu que comme vous m'avez été donnés 33 tous de Dieu également, je dois vous aimer 3> de même; ainfi, ma chere fille, je veux que 33 vous héritiez par portion égale avec vos freres 33 dans toutes mes terres 33. La Loi Salique a toujours été regardée comme une des loix fondamentales du Royaume pour 1'ordre de fuccéder a la Couronne , a Jaquelie 1'héritier male le plus proche eft appellé a. 1'exclufion des filles , en quelque degré qu'elles foient. Cette coutume nous eft venue de Germanie, ou elle s'obfervoit déja avant Clovis. Tacite  sur ia Loi Salique. ir dit que chez ces Peuples , les males avoient feuls droit a la Couronne ; il remarque comme une fingularité que les Germains, appellés Silonesy étoient les feuls chez lefquelsles femmes euffent droit au Tróne. Cette loi fut obfervée en France fous la première race, après le décès de Childebert, de Cherebert & de Gontran, dont les filles furenc exclues de la Couronne. Mais la première occafion oü 1'on contefla 1'application de la Loi Salique , fut en i 3 16 , après Ia mort de Louis Hutin. Jeanne, fa fille , qui prétendoit a la Couronne, en fut exclue par Philippe V, fon oncle. Cette loi fut encore réclamée avec le même fuccès en 1 328 par Philippe de Valois, contre Edouard III, qui prétendoit a la Couronne de France , comme étant fils d'Ifabelle de France , fceur de Louis Hutin , par Philippele-Long & Charles IV, qui regnerent fucceflivement & moururent fans enfans males. Enfin le 28 Juin 1593, Jean le Maitre , petitfils de Gilles le Maitre , premier Préfident , prononca le célebre arrêt par lequel la Cour déclara nuls tous traités faits & a faire pour transférer la Couronne en maifon étrangere, cömme étant contraires a la Loi Salique Sc autres loix fondamentales de ce Royaume;  Discours ce qui écarca routes les prétentions de Ia Ligue. Enquoi la Loi Salique ejl-elle conjlitutionnelle ? C'eft qu'elle a été faite dans 1'affemblée de la Nation, conjointement avec les Nobles , les Chefs, le Roi & les Peuples. Qua; confiihrii corum priores gentiles, ou bien, quce eorum priores gentiles traclaverunt. L'ancienne Préface de ce Recueil, écrite , a ce qu'il paroit, fous Dagobert, ne reconnoit point non plus d'autre auteur de ces loix que ces mêmes Seigneurs ; & on ne peut raifonnablement aujourd'hui propofer une autre opinion, fans quelque autorité nouvelle. Elle ne paroit même qu'un compofé d'arricles faits fucceflivement dans les Pariemens Généraux ou Affemblées Générales de la Nation ; car fon texte le plus ancien porte prefqu'a chaque article des noms barbares, qui font fans doute les lieux de ces Pariemens. Quant au traité fait avec Childebert & Clotaire , fi!s de Clovis, il y eft dit que ces réfolutionsfurent prifesde concert avec les Francs, & Ton regarde cela comme un Parlement. 11 n'eft pas douteux , nous difons mieux, il eft inconteftable que la Loi Salique fut établie & confirmée dans différentes Affemblées de la  sur ia Lol Samqïe. 13 Nation. Viclaverunt Salicam Legem proceres ipjius gentes , qui tune temporis apud eum erant reclores; funt autem elecli de pluribus viris quatuor.... qui per tres mallos {affemblées publiques) convenientes, omnes caufarum origines follicitè difcurrendo traclantes de Jingulis , judicium decreverent hoe modo. Prsf. de Leg. Salicse. Placuit atque convenit inter Francos & eorum proceres , ut propter fervandum inter fe pacis fludium, omnia incrementa veterum rixarum refecare deberent. Idem. Hoe decretum eft apud regem & principes ejus & apud cunclumpopulum Chriftianum, qui intra regnum Meruengorum confiftunt. Idem. Tacite, fur les mceurs des Germains, d'oü les Francs font fortis, dit, en parlant de leur gouvernement & de la maniere dont les loix fefaifoient ( i ) : «De minoribusrebus principes (I ) Les Chefs , dit Tacite , décident des affaires de peu d'importance ; on re'ferve les autres a 1'Affemble'e géne'rale, qui cependant n'a le droit d'en connoitre, qu'elles n'aient auparavant été difcutées par les Chefs, hors les cas imprévus ; on ne les tient que les jours fixés ; c'eft le tems de la nouvelle ou pleine Iune qu'ils eftiment le plus heureux. Un des inconvéniens de leur liberté , c'eft qu'ils arrivent au rendez-vous 1'un après i'autre avec une lenteur qui marqué leur indépendance,  i# Discours » confultant, de majoribus oranes; ira tamea » ut ea quoque, quorum penes plebem arbi33 trium eft apud principes pertradentur » coeunt, nifi quod forcuitum & fubitum, cer» tis diebus... ut rurbae piacuit, confidunt ar33 mati... mox rex vel princeps, pro ut setas 33 cuique , pro ut nobilitas, pro ut decus bello33 rum, pro ut facundia eft, audiuntur, auctori33 tate fuadendi magis, quam jubendi poteftate. 33 Si difplicuit fententia, fremitu afpernantur 33 fin piacuit, frameas concutiunt ». & qui fouvent fait perdre deux ou trois jours. Lorfqu'ils fe voient en affez grand nombre, ils prennent fe'ance tous arme's ; les Prètres, qui dans les Affemblées, ont le pouvoir de maintenir 1'ordre , font faire filence. Alcrs le Roi ou les Chefs parient, & font e'coute's avec les égards cue roéritenc leur ège , leur nobleffe, leurs exploits , leur éloquence. On défere rr.oins a 1'autorité de la perfonne qu'a fes raifons ■ fi 1'avis déplait a Ia multitude , elle Ie rejette par un murmure ; lorfqu'elle Ie goite , chacun frappe fon bouclier de fa lance en figne d'approbation : ufage qui annonce une nation puretnent militaire. C'eft-la qu'on nomme les Chefs deftinés a rendre Ia juftice dans chaque canton , & dans les villages qui en de'pendent. Chacun de ces Chefs a cent Affeffeurs choifis parmi le Peuple ; ils forment le confeil & jugent conjointement avec les Chefs. Eligantur in iifdem ccnfiliis & princeps qui j'ure per-pagos , vicofque reddunt : centeni Jingulis in plcbe comités conjiiium Jimul & autoritas cdjltnt.  sur u Loi Salique. 15 Nous croyons avoir affez démontré la néceflïté de faire précéder, pour ainfi dire, le Recueil précieux que nous donnons au Public, par la Loi Salique , qui eft la première pierre pofée pourie fondement de la conftitution. Lerefte de eet important édifice n'eft que la fuite du même travail, hx confenfupopuli fit & conjïitutione regis : tel eft le point d'ou il faut partir pour faifir le fil de toutes les révolutions opérées dans notre Monarchie. Ajoutons encore quelques courtes obfervations fur la Loi Salique, qu'il faut aufli confidérer comme le droit des particuliers , qui fert a régler les différends les uns par rapport aux autres : elle peut être regardée comme une ordonnance criminelle ; elle defcend dans les derniersdétails furlemeurtre ,1e viol, le larcin; elle ne prononce la peine de mort contre aucun des crimes dont elle parle; elle n'affujettit les coupables qu'a des compontions ; les vengeances privées y font même expreffément autorifées', car elle défend d'óter les têtes de deffus les pieux , fans le confentement du Juge, ou fans 1'agrément de ceux qui les y avoient expofées. Cependant fous Childebert on inféra par addition dans la Loi Salique, la peine de more pour i'incefte , le rapt, 1'affaffinat & le vol: on  30 Discours, fo. y défendit toute compofition pour les crimes & les Juges devoient en connoitre hors du Parlement. Cette loi, de même que les autres loix des barbares, étoit perfonnelle Sc non territoriale , c'eft-a-dire qu'elle n'étoit que pour les Francs : die les fuivoit dans tous les pays oü ils étoient établis; & hors les Francs, elle n'étoit loi que pour ceux qui 1'adoptoient fbrmellement par acte ou déclaration juridique. La Loi Salique contient encore une chofe remarquable, favoir, que les Francs feroiene jugés les uns les autres avec ie Prince , & qu'ils décerneroientenfemble les loix deVavenir, felon les occafions qui fe préfenteroient, foit qu'il fallutgarder en entier ou réformerles anciennes coutumes qui venoient d'Allemagne. Nous avons un Recueil des loix de nos premiers ancétres : il y en a deux textes affez différens pour les termes, quoiqu'a peu de chofe prés les mêmes pour le fonds; 1'un, encore a moitié barbare, eft celui dont on fe fervoic fous la première race; I'autre réformé Sc publié par Charlemagne en 798, TRAITÉ  TRAITÉ DE LA LOI SALIQUE. Xorne II,  jij Traité Incipit Traclatus L:gis Salica;. (j"jens Francorum inclyta , au&ore Deo condita , foTtis in armis , profundaquein confilio, firma in pacis fcedere , corpore nobilis, & incolumis, candore & forma egregia, audax velox & afpera, ad cacholicam Fidem nuper converfa , immunis quidem ab omni hserefe , düm adhuc ritu teneretur barbarico, infpirante Deo inquirens fcientise clavim , juxta morum fuorum qualitatem dêfiderans juftitiam, & cuftodiens piecatem , didtavit legem Salicam per proceres illius gentis qui tune temporis ejufdem aderant re<£tores. Elecli de pluribus viris quatuor his nominibus Wifogaftus, Bodogaftus, Sologaftus & Widogaflus in locis cognominatis Solehaim , Bodohaim , Vidohaim , qui per tres mallos convenientes, omnes caufarum origines follicitè tradlantes, difcutiendo de fingulis, ficut ipfa lex declarat , judicium decreverunt hoe modo. At ubi Deo favente , Rex Francorum Clodoveus, florens, & pulcher, ét inclytus, primus recepit catholicum Baptifmum : & deindeChildebertus & Clotharius in culmen regale De»  dï ia Loi Saiiqtje. 19 Commtncement du Traité de la Loi Salique, ou Préface. li'itiusTRE Nation desFrancs, nee fous los aufpices du Ciel, également diftinguée par fes vertus guerrieres, par la profondeur de fes confeils, par fafidélité dansles traités de paix, par fa taille avantageufe, par lamajeftéde fort port, & fa bonne foi; Nation hardie, agile , infatigable , fut convertie depuis peu a la Foi catholique, & fe préferva des atteintes de toute héréfie. Elle ctoit encore enfevelie dans les ténebres de la barbarie , lorfque, guidée par 1'infpiration du Ciel, elle chercha la clef de lafcience. L'amour de la juftice fi analogue a fon cara&ere , 1'attachement aux principes de droiture ckd'équité, fitnaitre a 1'efpritdesprincipaux Seigneurs alors chargés de la gouverner, 1'idée de la Loi Salique. On choifit dans le corps de laNation quatre perfonnages, Wifogafte, Bodogafle, Sologafte & Widogafle. Ils s'affemblerent dans les lieux nommés Solehaim, Bodohaim , Widohaim. La, dans trois féances différentes , après avoir traité avecfoin, écdifcuté toutes les raifons qui ap» puyoient cette loi, comme le porte la loi elle- B 2  ia Traite protegerife pervenêre, quidquid In padö habebatur minus idoneum , per illos fuit lucidiüs emendatum & fandius decretum. Vivat qui Francos diligit; Chriftus eorum regnum cuftodiat, redores eorumdem lumine fuse gratige repleat, exercitum protegat, fidei monimenta tribuat , pacis gaudia & felicitatis tempora dominantium D. J. C. propitiante concedat. Hsc eft enim gens quss parva düm elTet numero, duriffimum Romanorum jugum de fuis cervicibus excuffit pugnando. Atque poft agnitionem Baptifmi fandorum Martyrum corpora quse Romani, vel igni concremaverunt, vel ferro truncaverunt, vel beftiis laceranda projecerunt, Franci reperta auro & lapidibus pretiofis ornaverunt.  de n Loi Saïiquë. ir même , ils en drefferent le Code de' la maniere qu'on verra ci-après„ Mais dès que, favorifé du Ciel , Clovis, Roi des Francs, auprintems de fon age, rehauffant la gfoire de fes adions par les graces de la beauté, eut recu le premier le BaptêmedesChrétiens; & qu'enfuite Childebert & Clotaire fe virent élevés fur le tröne par la protedion du Tout-Puiffant, ils donnerent un nouveau jour Sc une nouvelle fandion a ce Code encore imparfait. Voici le décret qui fut promulgué : « Vive celui qui aime les Francs! 33 Daignele Seigneur veiller fur leur Royaume, 33 répandre fur leurs Chefs les lumieres de fa 33 grace , protéger leurs armées, fortifier leur 33 foi, leur accorder les délices de la paix, 5c 33 une félicité durable , par 1'aiïiftanee de J. G. 33 le Roi des Rois 33. C'eft cette Nation qui, quoique peu nombreufe , parvint par fa force & fon courage , a fecouer le joug infupportable des Romains, appefanti fur fa tête. Ainfi , après avoir recu le Baptême , les Francs recueillirent les cendres & les corps des faints Martyrs que Rome dans fa rage avoit brulés, maffacrés par le fer, ou expofésa la fureurdes bêtes; pleins de refped pour leurs urnes & leurs tombeaux , ils les enrichirent d'or& de picrrené^ - B 3  X% Traité Prologus Lcgis Salia?. Piacuit atquè convenit inter Francos, 5c corum proceres, ut propter fervandum inter fe pacis ftudium, omnia incrementa veterum lixarum refecare debcrent, & quia coeteris gen tibus juxta fe pofitis fortitudinis brachio pi-xminebant, ita etiam legum audoritate prxcellerent, ut juxta qualitatem caufaium, fumeret criminalis adio terminum. Extiterunt igitur inter eos eledi de pluribus quatuor viri his nominibus Wifogaflus , Bodcgaftus , Salogaflus & Widogaftus, in villis quae ultra Rhenum funt, Salehaim , ckBedohaim, ócWidohaim, qui per tres mallos convenientes omnem caufarum originem follicitè difcutiendo tradantes de fingulis judicium decreverunt hoe modo. F. Lindenlrachius, F. Pitkeo. Redit ad te , V. Cl. Lex Salica, induflria tua ante plurimos annos correda explicataque, nefcio quo cafu ita poftea negleda, ut metus effet ne periret. Et periiffet fanè egregius labor ifte tuus, nifi me adnitente fervatus fuiffet : quem vel hac folüm de caufa publici ufös facere volui , ciïm privatim tecum frui poffem , ut fidem in parte affererem amicis, qui aurem  j>e u Loi Saiique. z$ Prologue de la Loi Salique. Les Francs , d'accord avec leurs Seigneurs, furent d'avis, pour conferver parmi euxl'amour de la paix , de prendre les moyens de couper jüfquesdans laracine leurs anciennes querelles, & pour s'affurer par 1'exceUence de leurs loix , la fitpérioriréque leur valeur leur avoic acquife fur les Nations voifines , de décerner au crime un chatiment proportionné a fa griévecé. On choifit donc dans le corps de la Nation quatre pcrfonnages, Wifogafb, Bodogafte , Salogafb & Widogafte. Ils s'afiemblerent dans les villes qui font au-d'ela du Rhin , Salehaim, & Bedohaim, & Widohaim. La, dans trois féancesdifférentes, après avoir traité avec fotn, & difcuté toures les raifons qui appuyoient la Loi , ils drefferent les articles fuivans. F. Llndenbruchius a F. Pithou. Jé vous envoie, Monfieur, la Loi Salique, que vousaviez, il y a quelques annécs, corrigée & expliquée avec tarit de fuccès. Le hafard avoit voulu qu'elle fat fi négligée par la fuire t qu'elle manqua d'étre enfevelie dans i'oubli. Nous regretterions aujourd'hut le fruit de vos travaux , fi je n'avois faittous mes efforcs pour le conferver. Quoique je pourrois en iouir avec B 4  C o TJ e mihi faeplufculè vellunt, ac de Gertnanïaj lei gum editione admonent. Ego veró ilJas ad vetuftiffima exemplaria emendatas, ut fcis , quin etiam paratas apud me habeo. Ac dedilTem jam, nifi, aliain praefentiarum cura, remoraque detinerer. Qualiberatus, videbit patria, quod prseficifnè dixerim , ecquid fua caufa laboraverim. Specimen ergo hic liber erit, quo interim harum antiquitatumfe obleftare poterunt, quoufquecsetera quae reftant , appareant ac te quidempatrem appellabit, me fervatorem educatoremquebenèmerentem. Vale. Parifiis , prid. Kal. April, anno M. DC. II. LIBER LEG1S SALICjE. T i t. I. De Mannire. i. Si quis ad mallum legibus dominicis mannitus fuerit, 6c non veneric : li eum funnis non  de ia Loi Salique. 2J tyous dans le fecret, je me détermine a mettre au jour eet ouvrage , afin de donner par-la a mes amis une preuve de mon attachement.Tous les jours ils me fatiguent 1'oteille, & me foilicitent de faire paroitre les Loix Germaniques. Je fuis prêr a me rendre a leurs inftanccs , &a les produire corrigées d'après les plus anciennes copies. Je les aurois mêmedéja données au Public , fi je n'étois arrêté par d'autres occupations. A peine en ferai-je délivré , que la Patrieverra, foit dit fans vanité, fi'j'ai bien travaillé pour elle. Ce livre fera donc les prémices ■ de mes travaux dont les amateurs de ces antiquités pourront s'amufer , en attendant que le refle paroiffe. Ce livre vous reconnoitra pour pere , & moi pour fon confervateur & fon éditeur. Adieu. A Paris, Ia veille des Kalendes d'Avril, 1'an 1611. CODE DE LA LOI SALIQUE. T i t. I. De Vajournenïènt. i. Celui qui aura été ajourné aux plaids du Comte , par les loix du Maitre, & ne le fera  z$ Code detinuerit, DC denariis, qui faciunt folido$ XV culpabilis judicetur. 2. We vero qui alium mannit, fi non veneric , & eum funnis non detinuerit, ei quem mannivit ftmiliter DC den. qui faciunt fol. XV componat. 3- Ille autem qui alium mannit , cum teftibus ad domum iliius ambulet , 6c flc eum manniat aut uxorem illius, vel cuicumque de faifiiiia illius denunciet, ut ei faciat notum quomcdo fit ab illo mannitus. 4- Nam fi in jufiione Regis fuer'it cccupatus, manniri non pot eft. 5- Si veróinfra pagum in fua ratione fuerit, po* teft manniri ficut fuperius didum eft. I I. De furlis porcormn. i. Si quis porcellum ladantem furaverit de rhanne prima aut de mediana , 5c inde fuerit convidus , CXX den. qui faciunt III fel. eulp. jud. excepto capitali 5c delatura.  de i A Loi S-a iique. 27 pas rendu a 1'ajournement, s'il a pu s'y rendre , il paiera 600 deniers , qui font 15 fols. z. Celui qui en ajourne un autre, & ne fe rende pas lui-même a 1'ajournement , s'il a püs'y rendre, il paiera auffi a celui qu'il avoit ajourné, éoo den. qui font r 5 fols. 3 • Celui qui en ajournera un autre , ira avec des témoins le trouver a fa maifon. La il 1'ajournera , ou bien fa femme , ou il fera connoitre a quelqu'un de la familie comment iH'ajourne. t Car s'il a été faifi par lettre d'Etat, il na peutêtre ajourné. . 5.v. . Mais s'il eft dans fon domaine , il peut êtfö ajourné de lamaniere ci-defius. I I. Des vols des pores. .'Jï.h .btsï -3*03 .iöi liV. »«ift>fcl ' V Celui qui aura volé un petit códhon de lait dans le premier rhan ou dans celui du milieu , & qui aura été convaincu de ce vol, paiera 120 den. qui font 3 fols, fans comprendre le dédpmmagement du vol, & du tort qu'il a caufé.  s3 e o o e 2. Si veró in tertia rhanne furaverit, DC den. qui faciunt foi. XV culp. jud.exc.cap. & del. : 3. Si quis porcellum de fude furaverit, qnx cla~ vemhabet, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. exc. cap. & deL 4. Si quis porcellum in campo intra porcos ipf» porcario cuftodiente furaverit-, DC den. qui. faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 5- Si quis porcellum furaverit qui fine matro vivere poteft, XL den. qui faciunt folidum I culp. jud. excepto capitali & delatura. 6. Si quis fcrovam fubbattit in furto, hoe eft,, porcellos l matre fubtrahit, CCLXXX den. qui faciunt VII fol. culp. jud. exc. cap. & del. 7- Si quis fcrovam cum porcellis furaverit, DCC den. qui faciunt XVII fol. culp. jud. exc. cap. Sc del.  X) e ia Loi Saiique. -9 2. 'S'il a volé dans le troifieme rhan , il paiera £00 den. qui font 15 fols, fans comprendre le déclommagement, &c. 3- Celui qui aura volé un petit cochon dans une étable fermée avec une claie , paiera 1800 den. qui font 45 fols, fans comprendre le dédommagement, &c. 4. Celui qui aüradérobé en plein champun petit porc au milieu des cochons gardés alors par le porcher, paiera 600 den. qui font 15 fols, fans comprendre , &c. 5- Celui qui aura voléun petit cochon qui mangeoit déja al'auge, paiera 40 den. qui font j fol, fans comprendre , &c. 6. Celui qui rendra par méchanceté une truie flérile, c'eft-a-dire, la mettra dans un étac d'impuiffance, paiera 280 den. qui font 7 fojs, fans comprendre , &c. 7- Celui qui aura volé une truie avec fes petjts, paiera 700 den. qui font 17 fols, fans, &c.  50 Code S. Si quis porcellumanniculumfuraverit, CXX den, qui faciunt III fol. culp. }ud. exc. cap. & del. 9- Si quis porcum bimum furaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 10. Si quis tertulïïim porcellum furaverit ufque ad anniculatum , CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. except. cap. & del. 11. Si quisvero porcum poll anniculatum furaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. excep. cap. & del. li. , Si quis verrum furaverit , DCC den. qui faciunt XVII f. culp. jud. excep. cap. & del. Si quis fcrovam ducariam furaverit , DCC den. qui faciunt XVII fol. culp. jud. exc. cap. & del.  de la Loi Salique. 8. Celui qui aura volé un petit cochon d'un an , paiera 120 den. qui font 3 fols , fans comprendre , &c. 9- Celui qui aura volé un porc de deux ans , paiera 600 den. qui font 15 f. fans , &c. 10. Celui qui aura volé un petit cochon nourri a la maifon du maitre jufqu'a la première année de fon age, paiera 120 den. qui font 3 fols, fans comprendre, occ. 1 1. Celui qui aura volé un cochon déja agé d'un an , paiera 600 den. qui font 1 5 f. fans comprendre, &c. li. Celui qui aura volé un verrat, paiera 75a den. qui font 17 fols, fans, &c. ijCelui qui aura volé la truie conductrice , paiera auffi 700 den. qui font ij f. fans comprendre , &c.  ja Code 14. Si quis maialem facrifum qui dicitur votivus, furaverit, & hoe cum teftibus ilie, qui eum perdidit, potuerit adprobare , quöd facrifus fuiflet , DCC den. qui faciunt XVII fol. culp. jud. excep. cap. & del. *.*« Si quis maialem non facrifum furaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. excep. cap. & del. 16. Si quis tres porcos vel ampiius nfque ad fex capita furaverit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. Si quis de grege XV porcos furaverit, & reliqul ibi remanferint, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. excep. cap. & del. 18. Si quis XXV porcos furaverit, & de grege illo ampiius non fuerit, IID den. qui faciunt fol.LXII culp. jud. exc. cap. & del. 19. Si autem aliqui exiifdem porcis fupra. XXV 14. Celui  de xa Loi Saiiqite. 33 14. Celui qui aura volé un porc chatré, qui étoit voué , paiera 700 den. qui font 17 fols, pourvu que celui a qui il aura été volé, puiffe prouver par des témoins que ce porc étoit voué; & le tout fera payé , fans comprendre , &c. h- Celui qui aura volé un porc chatré , qui n'étoit pas voué , paiera 6oo den. qui font 15 fols, fans comprendre, &c. 16. Celui qui aura volé trois cochons, ou davantage, même jufqu'aunombre de fix , paiera 1400 den. qui font 35 fols , fans , &c. 17- Celui qui, aura volé quinze cochons d'un troupeau , s'il y en a encore de refte , paiera 1400 den. qui font 35 fols, fans , &c. 18. Celui qui aura volé 25 porcs d'un troupeau, s'il n'en refte plus, paiera 2500 den. qui fonc 62 fols , fans , &c. 19. Mais fi , après les 25 porcs volés, ilenrefle Tomé II. C  34 Code porcos remanferinc & non fuerint furati, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. excep. cap. & del. 20. Si vero L porcos furaverit , & aliqui remanferint , IID. den. qui faciunt LXII fol. culp. jud. excep. cap. 6c del. III. De furtis animalium. i. Si quis vitulum laftantem furaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. 6c del. 2. Si quis anniculum animal , aut bimamvitulam furatus fuerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. 6c del. 3- Si quis vaccam cum vitulo furaverit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. excep. cap. 6c del. 4- Si quis vaccam fine vitulo furaverit , ICC den. qui faciunt XXX fol. culp. jud. exc. cap. 6c del.  ©e ia Loi Saiiqtje. 35 encore quelques-uns qui n'auront pas éré enlevés , il paiera 1400 den. qui font 35 fols, fans comprendre , tScc. zo. Mais s'il a volé 50 cochons, & s'il en eft encore refté quelques-uns , il paiera 2 500 den. qui font 62 fols, fans comprendre , &c. III. Du vol des animaux. 1. Ceiui qui aura volé un veau allaité, paiera 120 den. qui font 3 fols , fans , &c. z. Celui qui aura volé une béte d'un an , ou une vache de deux ans , paiera 6oq den. qui font 15 fols, fans, &c. ?• Celui qui aura volé une vache avec fon veau, paiera 1400 den. qui font 35 fols, fans comprendre , &c. 4. Celui qui aura volé une vache fans veau, paiera 1200 den. qui font 30 fols, fans comprendre, &c. C a  y6 Code 5- Si quis vaccam domitam furaverit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. 6. Si quis bovem furaverit , ICCCC den. quï faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. 7- Si quis taurum gregem regentem furaverit, qui de tribus villis communes vaccas tenuerit, hoe eft, trefpellius, 1DCCC den. qui faciunc fol. XLV culp. jud. exc. cap. & del. 8. Si quis taurum furaverit, qui unum gregem regit , & jundtus nunquam fuit, ICCCC den. qui faciuntXXXV fol. culp. jud. exc. cap. & del. 9- Si quis bimum taurum furaverit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. io. Si quis taurum regis furaverit, IIIDC den. qui faciunt fol. XC culp. jud. excep. cap. & del.  se ia Loi SAirqtTE. 37 5- Celui qui aura volé une vache dont le taureau s'eft approché, paiera 1400 den. qui font 3 5 fols, fans comprendre, &c. 6. Celui qui aura volé un boeuf, paiera 1400 den. qui font 35 fols , fans, &c. 7- Celui qui aura volé Ie taureau conducteur de tout un bétail, qui comprendroit le nombre ordinaire de vaches de trois fermes , c'eft-adire , le taureau de trois clochers, paiera 180a den. qui font 45 fols , fans comprendre , &c. 8. Celui qui aura volé un taureau conducteur d'un feultroupeau,& qui n'a jamais couvert (1), paiera 1400 den. qui font 35 f. fans, &e. 9- Celui qui aura volé un taureau de deux ans , paiera 1400 den. qui font 35 fols, fans , &c. 10. Celui qui aura volé le taureau bannal, palera 3 600 den. qui font 100 moins 1 o fols, fans , &c. (1) Attelé ou mis au joug. C3  3? Co Dï II. Si quis XII animalia furaverit, ut nee unum quidem aninrai ex iis remanferir , IID den. qui faciunt LXII fol. culp. jud. excep. cap. & del. 12. Si autem XII furaverit , & infuper aliqua remanferinr, ICCCC den. qui faciunt XXXV fol. culp. jud. excep. cap. & del. & ufque ad XXV uno judicio terminantur. Si quis XXV animalia furaverit, & infuper aliqua remanferint, IID den. qui faciunt fol. LXII culp. jud. exc. cap. & del. I V. De furtis oviurn. i. Si quisagnum laclantem furaverit, VII den. culp. jud. excep. cap. & del. 2. Si quis anniculum vel bimum berbicem furaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. & del. 3- Si verö II aut III furaverit, ICCCC den.  x,B xa Loi SAiiqüü. 39 ii. Celui qui aura volé tz bêtes quelconques , de maniere qu'il n'en ait pas même laiffé une, paiera 2500 den. qui font 62 fols, fans, &c. XX. Mais fi, après en avoir volé 12 , il en laifie encore quelques-unes, il paiera 1400 den. qui font 3 5 fols, fans, «Sec. Ce fera la même amende jufqu'aunvol de 25 bêtes. 13- Celui qui, après en avoir pris ainfi 25 , en aura encore laiffé , paiera auffi 2500 den. qui font 62 fols, fans, &c. IV. Du vol des brebis. 1. Celui qui aura volé unagneau qui tette encore , paiera 7 den. fans eomprendre, &c. x. Celui qui aura volé unebrebis d'un an ou de deux ans, paiera 120 den. qui font } fols, fans comprendre, &c. 3- Mais s'il en a volé 2 ou 3, il paiera 1400 C 4  4° Code qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. qui numerus ufque ad XL berbices obfer- Vetur. 4- Si verö L berbices aut LX vel ampiius furaverit , IID den. qui faciunt fol. LXII culp. jud. excep. cap. & del. V. De furtis caprarum. i. Si quis capritum five capram, aut duas capras vel tres furatus fuerit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. & del. 2. Si veró fupra tres capras furaverit, DC den. qui faciunt foi. III culp. jud. exc. cap. &del. 3- ^ Si quis buccum furaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. excep. cap. Sc del. V I. De furtis canum. i. Si quis canem fenfium furaverit, aut occidem, qui magifter fit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. exc. cap. & del.  de laLoiSaiique. 4* den. qui font 3 5 fols, fans, &c. L'amende fera la mêmejufqu'a un vol de quarante brebis. 4. S'il en a volé cinquante, foixante ou davantage, il paiera 2500 den. qui font 62 fols, fans, &c. V. Des vols de chevres. 1. Celui qui aura volé un chevreau ou une chevre , ou bien deux ou trois, paiera 120 den. quï font 3 fols, fans comprendre le dédommagement du vol, &c. 2. Mais s'il en a pris plus de trois, il paiera 600 den. qui font 3 fols ( ou plutót 15 fols , erreur du texte ) , fans comprendre , &c. ?• Celui qui aura volé un bouc, paiera 600 den. qui font 15 fols, fans, &c. V I. Des vols de chiens. i. Celui qui aura volé ou tué le chien limier qui conduit la meute, paiera 1800 den. qui font 45 fols , fans, &c.  42 Code 2. Si quis veró fenfium reliquum , aut veltrem porcarium, fivè veltrem leporarium qui & argutarius dicitur, furatus fuerit vel occiderit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. i- Si quis veró canem cuftodem domus fivè curtis , qui in die ligari folet , ne damnum faciat, poft folis occafum folurum furatus fuerit veiocciderit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. excep. cap. & del. 4- Si quis veró canem paftoralem furatus fuerit vel occiderit , CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. & del. VII. De furtis avium. i. Si quis acceptorem de arbore furaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. & del. 2. Si quis acceptorem de pertica furaverit,  de la Lol SAIIQUE. 43 2. Celui qui aura volé ou tué un limier ordinaire, ou un chien (i) porcher , ou bien un lévrier que 1'on nommoic le chien a la bonne vue , paiera 600 den. qui font 1 5 f. fans comprendre, &c. 3- Celui qui aura volé ou tué Ie chien gardien de la maifon ou de la cour, qu'on a coutume de teniral'attache pendant le jour, pour qu'il ne faffe aucun mal, & le lacher après le coucher du foleil, paiera 600 den. qui font 15 fols , fans comprendre , &c. 4- a . ; Celui qui aura volé ou tué le chien d'un berger , paiera 120 den. qui font 3 fols, fans comprendre , &c. VIL Des vols d'oifeaux. 1. Celui qui aura volé ïmautour fur un arbre , paiera 120 den. qui font 3 fois , fans comprendre, &c. 2. Celui qui aura volé un autour de deffus le ba- (I ) Vautro/.  44 Code DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 3- Si quis acceptorem intra clavem repofitum furaverit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV • culp. jud. exc. cap. & del. 4- Si quis fparvarium furaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. Sc del. 5- Si quis ancerem domefticum aut anetam furaverit CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. & del. 6. Si quis gallum aut gallinam furaverit vel cygnum aut gruam domefticam , CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. & del. 7- ■ Si quis turturem de reti alterius aut quamïibet aviculam de quolibet laqueo vel decipula furatus fuerit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. Sc del.  de ia Loi Saiique. 45 fon fur lequel il fe perche, paiera 600 den. qui forjf 15 fols, fans comprendre , &c. 3- Celui qui aura volé un autour dans 1'enceinte d'une claie, paiera i8ooden. quifonr.45 fols, fans comprendre , &c. 4. Celui qui aura volé unépervier, paiera izo den. qui font 3 fols, fans , &c. 5- Celui qui aura volé une oie ou une canne domefiique, paiera lip den. qui font 3 fols, fans comprendre, &c. 6. Celui qui aura volé un coq ou une poule, ou bien un cygne ou une grue privée , paiera 12.0 den. qui font 3 fols, fans, ckc. T / ' Celui qui aura pris une tourterelle dans les filets d'un autre , ou tout autre petit oifeau , dans un lac ou un piege quelconque , paiera izo den. qui font 3 fols, fans, &c.  4^ Code VIII. De furtis arborum^ i. Si quis pomarium fivè quamlibet arborem domeflicam extra claufulamexcideritaut furatus fuerit, CXX den. qui faciunt ful. III culp. jud. exc. cap. & del. Si quis veró pomarium aut quamlibet arborem domeflicam infra claufuram exciderit aut furatus fuerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 3- Hanc quoque legem & de vitibus furatis juffimus. 4- Si quis in fylva alterius materiamen furatus fuerit aut incenderit vel concapulaverit, aut. ligua alterius furaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. I X. De furtis apium. i. Si quis unum vas apium deintro clave aut fub recto furaverit, IDCCC den. qui faciunt XLV culp. jud. exc. cap. & del.  de i a Loi Salique. 47 VIIL Des vols d'arbres. ::'r. " ' Celui qui aura coupé ou volé un pommier ou cout arbre h n ffti ; je (fruitier ) hors d'un clos , paiera 1 zo den', qui font 3 f. fans comprendre, ckc. 2. Mais s'il 1'a coupé ou volé dans un clos, il paiera 600 deniers, qui font 1 5 fols , fans comprendre, &c. 3- La même loi fera obfervée, s'il s'agit de vignes volées. 4. Celui qui aura volé, bruiécu détruit du bois marmentau dans la forêt d'autmi , ou bien aura enlevé la coupe de bois d'un autre, paiera 600 den. qui font 15 fols, fans comprendre, &c. I X. Des vols d'abeilles. I. Celui qui aura volé une ruche d'abéilles vuide dans 1'encehte d'üne claie o'u fous un toit (chapis), paiera 1800 den. qui font 45 fols , fans comprendre , exc.  4& Code z. Si quis unum vas cum apibus , ubi ampliïis non fuerit, furaverit, IDCCC den. qui faciunt XLV culp. jud. exc. cap. & del. 3- Si quis unum vas cum apibus inter alia vafa fub tedo aut fub clave furaverit, caufam fuperiüs comprehenfam convenit obfervari. 4- Si veró unum vas cum apibus foris tedo ubi ampliüsnon fuerit, furaverit, caufam fuperiiis comprehenfam componat. 5- Si quis ex plurimis ufque ad fex vafa foris tedo furaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 6. Si veró feptem aut ampiius furaverit & aliqua remanferint , IDCCC den. qui faciunt XLV culp. jud. exc. cap. & del. 7' Si autem feptem aut ampliüs furaverit, ita ut nulla remaneant, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. exc. cap. & del. 2. Celui  de x. a Loi Saiique. 49 2. Celui qui aura volé une ruche d'abeilles qui étoit la feule , paiera 1800 den. qui font 45 fols, fans comprendre , &c. 3- Celui qui aura volé une ruche avec lesabeilles , parmi d'autres qui étoient fous un hangard ou dans une enceinte, fera foumis a la même amende. 4. Celui qui aura volé hors d'un hangard une ruche avec fes abeilles, qui étoit lafeule, compofera pour la même amende. '"tijCelui qui, d'un grand nombre de ruches placées hors le hangard , en aura volé jufqu'a 6 , paiera 6oo den. qui font 15 fols , fans, &c. 6. Mais fi , après en avoir pris fept ou au-dela , il en a laiffé, il paiera 1800 den. qui font 45 fols, fans comprendre , &c. 7- Si, en ayant pris fept ou au-dela , il n'en eft point refté , il paiera 1800 den. qui font 45 fols, fans comprendre le dédommagement, &c. Tomé II. D  Code X. De damno in meffe, vel in qudlilet claufurd. i. Si quis animal aut caballum vel quodlibet pecus in meffe fua. invenerit , penitüs eum Isedere non debet. 2. Quod fi fecerit, & confeffus fuerit, capitale in locum reftituat, ipfum veró debile quod percuffit ad fe recipiat. ' [ 3- Si veró confeffus non fuerit, & indé convictus fuerit , DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 4- Si quis animal, aut caballum aut jumentum in furto punxerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 5- Si quis in meffe fua pecora aliena invenerit quae paftorem non habeant, & ea inclauferit, ut nulli penitüs innotefcat , Sc aliqua ex ipfis pecoribus perierint , ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. Sc del.  de ia Loi Saiique. 51 X. Du dommage fait dans la moijfon, ou dans un enclos quelconque. r. Cexui qui trouveradans fa moiffon uncheval ou une béte quelconque , ne doic pas la bleffer griévement. 2. S'il le fait, & s'il 1'avoue, il en rendra 1'équivalent, & prendra pour lui la béte qu'il aura bleffée. 3 • Mais qu'il vienne a le nier, & qu'il en foic convaincu, il paiera 600 den. qui font 15 iolsj fans comprendre , &c. 4. Celui qui aura piqué par malice un cheval, une béte de charge ou tout autre animal, paiera 6oodem-qüifonti5 fols, fans comprendre, &c. Celui qui ayant trouvé dans fa moiffon des beftiaux fans berger, qui ne lui appartiennent pas, & les aura renfermés fecrétement, & s'il vient a enpérir, paiera 1400 den. qui fone 3 5 f. fans comprendre, cScc. 1)2  5^ Code 6. Si quis animal, vel quodlibet pecus per fuam negligentiam nocuerit & hoe domino fuo confeffus fuerit , capitale in locum reftituat, & illud debile ad fe recolligat. 7- Si veró negaverit, fedtarnen convidus fuerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 8. Si alicujus porei aut quselibet pecora , paftore cuftodiente, in meffem alienam cucurrerint, & alle negando fuerit convidus, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 9- Si qua pecora propter damnum meffis aliense inclaufa fuerint, aut minentur , qui ea excutere, vel expellere prsefumpferit, DC den. qus faciunt fol. XV culpabilis judicetur exc. cap. & del. 10. Si alicujus pecora propter damnum inclaufa fuerint, damnum seftimatum reddat, & infuper X. den. perfolvat.  DE IA Lol S A I I q U E. 53 6. Celui qui, par fa faute, aura rendu malade quelque béte de 1'écurie ou du troupeau , s'il 1'avoue l fon maitre, il lui en rendra 1'équivalent , & gardera pour foi 1'animal malade. 7- S'il le nie , & qu'il en foit convaincu, il paiera 6oo den. qui font 15 f. fans comprendre, &c. 8. Si des porcs, ou tous autres befliaux fous la garde de leur berger , viennent a courir dans la moiffon d'autrui, le berger qui, après 1'avoir nié, fera convaincu de ne 1'avoir pas empêché , paiera-600 den. qui font 15 fols, fans, &c. 9- Celui qui ofera animer ou faire fortir des befliaux qu'on avoit emmenésou renfermés paree qu'ils caufoient du dommage dans la moiffon d'autrui, paiera 600 den. qui font 1 5 fols * fans comprendre, &c. Celui dont letroupeau aura été renfermé pour avoir caufé quelque tort, en paiera ledédommagement fuivanc 1'eftimation, & en outre 10 den.  54 Code ir. . Si quis propter inimicitiam aut propter fuperbiamfepem alienam aperuerit, aut in meffem, aut in pratum, vel in vineam, fivè in quemlibet laborem quzelibet pecora miferit, & teftibus fuerit convidus , ei cujus labor eft, seftimationem damni reddat & infuper , ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. XI. De fervis , vel manclpüs furatis. i. Si quis fervum aut ancillam alterius furaverit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. z. Si fervus aut ancilla cum ipfo ingenuo de rebus domini fui aliquid portaverit , DC den. qui faciunt fol. XV exc. cap. & del. atque caufam quam fuperiüs diximus, culpabilis judicetur. 3- Si quis fervum alienum occiderit aut vendideritj vel ingenuum dimiferit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. 4- Si quis homo ingenuus alienum fervum in  de ia Loi Salique. -jj i i. Celui qui, par haine ou par morgue, ouvrira un chemin a travers la haie d'autrui, ou bien qui enverra fes befliaux dans fa moiffon , fon pré, fa vigne, ou tout autre champ cultivé, s'il en eft convaincu par témoins , paiera au maitre du champ 1'eflimation du dommage, & en outre 1200 den. qui font 30 fols. X I. Des vols d'efclaves ou de domejiiques. 1. Celui qui auraenlevé a un autre un efclave, ou une efclave , paiera 1400 den. qui font 35 fols, fans comprendre, &c. 2. Un efclave , ou une efclave, qui avec un homme libre auront volé leur maitre, paieront 600 den. qui font 1 5 fols, & fubiront la condamnation portée ci-deffus. 3- Celui qui aura tué, vendu ou mis en ljberté 1'efclave d'un autre , paiera 1400 den. qui font 3 5 fols, fans comprendre, &c. 4. Un homme né libre qui entrainera chez lui D 4  5^ Code texaga fecum duxerit, aut aliquid cum eo negotiaverit , DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. f- Si quis fervum aut ancillam valentem fol. XV aut XXV furaverit aut vendiderit, feu porcarium, aut fabrum , fivè vinitorem , vel molinarium,autcarpentarium, fivè venatorem, aut quemcumque artificem , 1IDCCC den. qui faciunt fol. LXX culp. jud. exc. cap. & del. 6. SI quis puerum aut puellam de minifterio dominorum fuorum furaverit , I den. qui faciunt fol. XXV in capitale reftituat, & in fuper ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. XII. De furtis ingenuorum vel infracluris. i. Si quis ingenuus foris cafa quod valet duos den. furaverit DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 2. Si veró foris cafa quod valet XL denariis ,  pe x a Loi Salique. 57 1'efclave d'un autre , ou qui trafiquera avec Juï, paiera 600 den. qui font 15 fois, fans comprendre, &c. 5- Celui qui aura enlevé ou vendu un efclave , ou une efclave achetée 15 ou 25 fols, paiera 2800 den. qui font 70 fols ; on fubira la même amende pour avoir enlevé tout homme de main, porcher, ouvrier, vigneron , échanfon, tout homme a tourner la meule, & le tout: fans comprendre , &c. 6. Celui qui aura enlevé un jeune efclave, ou une jeune efclave employée au fervice, paiera 1000 den. qui font 25 fols, pour dédommager leur maitre de 1'équivalent ; & en outre 14.00 den. qui font 35 fols. XII. Des vols ou des fraclures de ceux qui font nés libres. 1. Si quelqu'homme né libre , fans faire fracture , prend la valeur de deux deniers, il paiera 600 den. qui font 15 f. fans comprendre, &c. Mais s'il prend Ia valeur de 40 deniers 3  58 Code furaverit ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. 3- Si quis ingenuus cafam effregerit, Sc quod valet duos denarios furaverit, ICC den. qui faciunt fol. XXX culpabilis judicetur exc. cap. & del. 4- Si verö V aut fupra V denarios furaverit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. h Si quis ingenuus clavem effregerit, aut adulteraverit, & fic domum ingrellus fuerit, & indé aliquid per furtum tulerit , IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culpabilis judicetur exc. cap. Sc del. 6. Si veró nihil tulerit, fed fugiens evaferit, propter effraéturam tantum , ICC. den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. XIII. De furtis fervorum. r. Si quis fervus foris cafa, quod valet duos denarios furaverit, Si indé convi&us fuerit,  de ia Loi Salique. 59 «moiqu'il ne fafle pas fracture , il paiera 1400 den. qui font 35 fols, fans comprendre, &c. 3- Si vole avec fra&ure la valeur de deux deniers, il paiera 1200 den. qui font 30 f. fans comprendre , &c. 4. Si le vol monte a cinq deniers, ou paffe cinq den. il paiera 1400 den. qui font 35 fols, fans comprendre, &c. 5- Si le même homme vient a forcer une claie, ou a 1'ouvrir par fecret & s'introduire ainfi dans la maifon, il paiera 1800 den. qui font 45 f. en cas qu'il emporte quelque chofe ; & la folde ne comprendra pas, &c. 6. Mais s'il s'enfuit fans rien emporter, comme il n'y aura eu que fracture, il paiera 1200 d. qui font 30 fols. XIII. Des vols des efclaves. 1. Un efclave convaincu d'avoir volé hors de chez fon maitre la valeur de deux deniers,  60 Code aut nagellis, CXX i&us accipiat, aut pro dorfo fuo CXX den. qui faciunt fol. UI culpabilis judicetur. 2. Si veró furaverit quod valet XL denariis, aut caftretur, aut CCXL den. qui faciunt fol. VI reddat; dominus autem fervi, qui furtum. fecerit, capitale in locum reftituat. XIV. De ingenuis hominitus , qui ingenuas mulieres rapiunt. i. Si tres homines ingenuam puellam de cas$ aut de fcreona. rapuerint , unufquifque eoruni ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 2. Mi veró alii qui fuper tres fuerint, unufquifque eorum CC den. qui faciunt fpl. V culp. jud. 3- Qui cum fagittis fuerint, unufquifque eorum, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. 4. Raptor veró IID den. qui faciunt fol. LXII culp. jud.  BB u Loi Saiiqüe. 6t recevra 120 coups de fouet, ou donnera, afin d'échapper a la fuftigation , 120 deniers, qui font 3 fols. au- S'il a volé la valeur de 40 deniers, il fera foumis a la caftration, ou il donnera 240 den. qui font 6 fols; & le maitre de 1'efclave qui aura fait le vol, en rendra 1'équivalent. XIV. De Venlevement des femmes nées libres , par des hommes nés libres. 1. Si trois hommes enlevent d'une cabane ou d'une efcrene, une jeune fille libre, chacun deux paiera 1200 den. qui font 30 fols. 2. S'ils font plus de trois , ils paieront chacun 200 den. qui font 5 fols. 5- S'ils font armés de fleches , ils paieront chacun 120 den. qui font 3 fols. 4. Le raviffeur paiera auffi 2500 den. qui font 62 fols.  6& Coke 5- Si veró puella quse trahitur in verbo Regis fuerit, propter fredum, IID den. qui faciunt LXII f. cogatur perfolvere. 6. Si veró puer Regis vel litus ingenuam fceminam traxerit, de vita componat. 7- Si veró ingenua fcemina quemque de iilis fua voluntate fecuta fuerit , ingenuitatem fuam perdat. 8. Si quis fponfam alienam tulerit, & fibi in conjugium copulaverit, IID den. qui faciunt fol. LXII culp. jud. 9- Sponfo autem ejus, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. io. Si quis puellam qux druchte ducitur ad maritum , in via adfalierit, & cum ipfa, violenter mcechatus fuerit, VIII den. qui faciunt fol. CC culp. jud.  nu la Loi Saiique. 63 ■ 5-, Si la jeune fille qu'il enlevé eft enparoh de Roi, a caufe du ftid, le raviffeur fera auffi forcé de payer 2500 den. qui font 62 fols. 6. Si un valet du Roi, ou tout autre de fes efclaves entraine* une femme libre, il eft condamné a mort. (Litus, efclave fur lequel on avoit acquis un droit par la vente qu'il avoit faite de fa liberté ). 7- Mais fi la femme libre fuit volontiers un de ceux qu'on vient de nommer, qu'elle perde fa liberté. 8. Celui qui enlevera une femme promife a un autre, pour en faire fa femme, paiera 2500 den. qui font 62 fols. 9- II fera condamné a 600 den. qui font 15 f. enyers celui qui devoit 1'époufer. 10. Celui qui enlevera une fille déja promife, & que Fon conduit a fon époux, pour en jouir malgré elle, paiera 8000 den. qui font 200 f.  6% G o d e ii. Si quis ingenuus ancillam alienam in conjugiurn acceperic, ipfe cum ea in fervitium implicetur. 12. Si quis uxorem alienam vivo marito tulerit, VIIIM den. qui faciunt fol. CC culp. jud. lh Si quis cum ingenua puella per virtutem mcechatus fuerit, IID den. qui faciunt fol. LXII culp. jud. 14. Si quis cum ingenua puella defponfata ea confentienteinoccultomcechatusfuerit,IDCCG den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. 15' Si quis lidam alienam in conjugium fociaverit, ÏCC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 16. Si quis forores aut fratris filiam, aut certe alterius gradus confobrinam aut fratris uxorem, aut avunculi, fceleratis nuptiis fibi junxerit , buk pcensfubiaceat, ut a tali confortio fepa- 11. Un  de xa Lor Saxique. 6$ 11. Un homme né libre qui vient a époufer l'eficlave d'un autre , devient dès-lors efclave, fera réduit comme lui a 1'état d'efclave. 12» Celui qui enlevera une femme du vivant de fon mari, paiera 8000 den. qui font 200 £ Celui qui aura violé une jeune fille libre , paiera 2500 den. qui font 62 f. 14. Celui qui aura eu fecrétementcommerceavec une jeune fille libre, quoique de fon confentement, paiera 1800 den. qui font 45 fols. Celui qui aura contradé avec 1'efclave d'un autre, paiera 1200 den. qui font 30 fols. (Lida étoit une fille ou femme qui s'écoic vendue pour efclave.) 16. Si quelqu'un époufe la fille de fa fceur ou de fon frere , la femme de fon frere ou celle de fon onclë, enfin toute parente auffi proche, il en fera puni par la rupture de cette union. Tomc II, E  É6 Code retur. Atque etiam fi filios habuerint, non ha- beantur legitimi bseredes, fed infamia fint notati. XV. De eo qui hominem ingenuum expoliaverit, i. Si quis hominem ingenuum in fuper ventu expoliaverit, IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. z. Si Romanus homo Francum expoliaverit % ÏID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. 3- Si verö Francus Romanum expoliaverit , ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 4' Si quis hominem praceptum Regis habentem contra ordinationem Regis adfalire, vel viae lacinam ei facere praefumpferit, VIIIM den. qui faciunt fol. CC culp. jud. '5- Si quis hominem ingenuum dormiefitem furtu expoliaverit, IIIIM den. qui faciunt fol. C culp. jud. exc. cap. Sa del.  b e n Loi Saiique. 6? S'il en eft provenu des enfants, loin d'être reconnus pour hériciers légitimes, ils feronc notés d'infamie. XV. De celui qui dêpouille un homme libre, i. Celui qui fe jettera fur un homme libre pouc le dépouiller, paiera 2500 den. qui font 62 II. 2. Si un Romain ( c'eft-a»dire un homme foumis aux loix romaines; un Gaulois) dêpouille un Franc, il paiera 2500 den. qui font 62 f. 3- Un Franc qui dépouillera un Romain, (Gaulois) paiera 1200 den. qui font 30 f. 4. Celui qui ofera arrêter un homme porteur de 1'ordre du Roi, ou lui barrer le chemin, paiera 8000 den. qui font 200 fols. 5- Celui qui dépouillera un homme endormi, paiera 4000 den. qui font 100 fols, fans comprendre le dédommagement du vol & du tort qu'il aura caufé. E 2,  68 Code X V I. De eo qui villam alienam adfalierit. i. Si quis villam alienam adfalierit, ipfe Sc omnes qui convieii fuerint, quod in ejus contubernio fuiffent, IID den. qui faciunt fol. LXII f. unufquifque ipforum culp. jud. z. Si quis villam alienam adfalierit, 6c ibidem oftia fregerit, canes occiderit, vel homines plagaverit, aut in carro aliquid inde abduxerit, VIIIM den. qui faciunt fol. CC culp. jud. Si quidquid inde abftulerit in locum reftituat. 3' Et quanticumque in ejus contubernio fuiffe convidli fuerint , unufquifque illorum IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. X V I I. De eo qui mortuum hominem expoliaverit. i. Si quis hominem mortuum, antequam in terrarn mittatur, furtu expoliaverit, IIIIM den, qui faciunt fol. C culp. jud. z. Si quis hominem mortuum efibderit & ex-;  pE ïa Lof Saïiqüe; 'ty XVI. De celui qui affaillit la ferme d'un autre. Celui qui aura aiTailli la fèrme d'un autre , paiera 2500 den. qui font 62 fols, & chacun de ceux qui auront été convaincus d'être de compagnie (de lui prêter la main ) en paieront autant. 2. Celui qui ayant anailli la ferme d'un autre, en aura brifé les portes, tué les chiens ,oubleffé les hommes, ou qui en aura emporté quelque chofe dans un charriot, paiera 8000 den. qui font 200 fols, & rapportera enfuite ce qu'il avoit pris. 3. Chacun de ceux qui feront convaincus d'être de compagnie, paiera 2500 den. qui font 62 f. XVII. -De celui qui dêpouille un homme mort* i- Celui qui aura dêpouille par vol un mort, avanc qu'il foit enterré, paiera 4000 den. qui font 100 f. 2. Celui qui aura déterré un most pour le E 3.  Code poliaverir, VIIIM den. qui faciunt fol. CC culp. jud. & poftea parentes defundti judicem rogare debent , ut inter homines non habitet auctor fceleris, & qui ei hofpitium dederit antequam parentibus fatisfaciat, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 3- Si quis mortuum hominem aut in noffb, aut in petr&, quae vafa ex ufu farcophagidicuntur , fuper alium miferit, IID den. qui faciunt fol. LXII culp. jud. 4- Si quis ariffatonem fuper hominem mortuum capulaverit de unoquoque DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. XVIII. De incendüs. i. Si quis cafam quamlibet intüs hominibus dormientibus incenderit, ei cujus cafa fuit, IID d. qui faciu.it fol. LXII f. culp. jud. exc. cap. Sc del. Et quanticumque intus fuerint & evafennt, mallare eum debent , & unicuique illorum IID den. qui faciunt fol. LXII f.componat, Sc quidquid ibi perdiderint, ih locum reftnuat. Et fi aliquis intüs arxerir, ille qui in-  de ia Loi Saiique. 71 dépouiller, paiera 8000 d. qui font 200 f. Enfuite les parens du mort demanderont au juge que le coupablefoit banni de kfociété; & celui qui lui donnera 1'hofpitalité, avant qu'il ait fatisfait aux parens, paiera 600 den. qui font 1 5 fols. 3- Celui qui enterrera un mort fur un autre dans un cercueil de bois ou de pierre, cercueils auquel 1'ufage a fait donner le nom de farcophage, paiera 2500 den. qui font 15 fols. 4. Celui quidéchirera un drapmortuaire , paiera, '600 den. qui font 15 foit. XVIII. Des incendies» 1. CeIUi qui, pendant lanuit,. mettra le feu a ane maifon, fera condamné a 2500 den. qui font 62 fols, envers le propriétaire de ladite maifon. Tous ceux qui s'y feront trouvés, <3c qui auront écriappé aux nammes, doivent i'ajourner. L'incendiaire fera condamné 3.2,500 den. qui font 62 fols, envers chacun , & a leur rendre ce qu'ils auront perdu. S'il y a quelqu'un qui foit viclime des flammes, fes parens fe E4  7i Code cendium mifit parentibus defundi, VIIIMden. qui faciunt fol. CC culp. jud. 2. Si quis fpicarium aut macholum cum annona incenderit , IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. excepto capitali & delatura. 3- Si quis fudem cum porcis, fcuriam cum animalibus, vel fenile incenderit, IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. exc. cap. & del. 4. Si quis concifam vel fepem alterius capulaverit , vel incenderit, DC den. qui faciung fol. XV culp. jud. XIX. De vulneribus. 1. Si quis voluérir alterumoccidere , & colpus ei fallierit, vel cum fagitta toxicata eum percutere voluérir, & ei idus fallierit, IID den. qui faciunt fol. LXIIf. culp. jud. 2. Si quis hominem in caoite ita. plagaverit, ut fanguis ad terram cadat, DC den. qui fa-? ciunt fol. XV culp. jud.  de ia Loi Saiique. 73 feront payer par 1'incendiaire 8000 den. qui font 200 fols. 2. Celui qui mettra le feu a une grange ou a un grenier a bied , paiera 2.500 den. qui font 62 fols, fans comprendre, &c. 3- Celui qui mettra Ie feu a une écurie , au fenil, a une étable a cochons, paiera 2500 d. qui font 62 fols, fans comprendre , &c. 4. Celui qui aura arraché ou incendié la haie, ou le champ d'un autre, paiera 600 den. qui font 15 fols. XIX. Des blejfures. 1. CeIui qui enfrappera un autre a delTein de le tuer , ou lui lancera une fleche empoifonnée afin de 1'en percer, paiera 2500 den. quifonc 62 fols. 2. Celui qui en aura frappé un autre jufqu'au point de répandre fon fang, paiera 600 den. E ia Loi Saiique. 75 3- Celui qui en frappera un autre affez vioJemment pour lui faire fortir les os de la tére , paiera 1200 den. qui font 30 fols. 4. Celui qui en frappera un autre, de maniere a faire fortir la cervelle, paiera 1 890 den, qui font 45 fols. 5- Silefer meurtriereftentréa travers les cótes, & a percé jufqu'aux inteftins, 1'affaffin paiera iaoo den. qui font 30 fols. 6. Si la bleffure eft incurable, raffaffin paiera a5oo den. qui font 6z fols, fans comprendre 1'appareil qui eft de 360 den. qui font 9 f. 7- Un homme libre qui donnera trois coups de baton a un homme de même condicion, fans répandre defang, paiera pour chaque coup, ï 20 d. qui font 3 fols. 8. S'il y a du fang répandu, le coupable fera  7'6 Code eum de ferramento vulneraflèt, id eft DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 9- Si quis alterum clausa manu, id eft, pugno percufferit, CCCLX den. qui faciunt fol. IX culp. jud. videlicet ut pro unoquoque iftu III fol. reddat. ro. Si qui' alterum in via adfalierit, & expoliare tentaverit, & ille fuga evaferit , ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. ii. SI veró ceperit eum , & expoliaverit, IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. exc. cap & del. ^ XX. De eo qui hominem innocentem & ahfcntem ad Regem accufaverit. i. Sr quis hominem innocentem & abfentem de culpis minoribus ad Regem accufaverit, IID den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 2. Si veró tale crimen imputaverit, unde mori debuiffet, fi verum fuiffet, ille qui eum accufaverit, VIIIM d. qui faciunt fol. CC culp. jud.  i>e ia Loi Saiiqüe. ff condamné comme s'il 1'avoit bleffé par le fer, il paiera 600 den. qui font 15 fols. 9- Celui qui donnera un coup de poing a un autre, paiera 360 d. qui font 9 fols; Tarnende fera a raifon de 3 fols par coup. 10. Un homme qui en attaquera un autre fur un grand chemin , s'il tente de le dépouiller & que celui-ci s'échappe, il paiera 1200 den. qui font 30 fols. ir. S'il i'atteint 6c le dêpouille,' il paiera 2500 den. qui font 62. fols, fans comprendre le dédommagement, 6cc. X X. De celui qui aura accufé auprès du Roi un homme innocent & ah/ent. ' 1. Ceiui qui aura accufé auprès duFxoi , de crimes légers un homme innocent 6c abfent, paiera 2500 den. qui font 30 fols. 2. S'il luiaimputé un crime, dont rimputation bien fondée dut entrainer fa -mort, eet accufateur paiera 8000 den. qui font 200 fols.  yt C O D I XXI. De maleficiis. i. Si quis alteri herbas dederit bibere , & mortuus fuerit, VIIIM den. qui faciunt fol. CC culp. jud. 2. Si vero biberit, & mortuus non fuerit , IID d.qui faciunt fol. LXII f. ille qui dedit pro aliquo malefieio , culp. jud. 3' Si quis alteri aliquod maleficium fuperja&atus fuerit, five cum ligaturis in quolibet loco miferit, IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. 4. Si quis mulieri herbas dederit , ut infantes habere non poffit , IID den. qui faciunt fol. LXII culp. jud. XXII. De eo qui mulieri ingenuce manum Jlrinxerit. i. Si quis homo ingenuus fceminae ingenuse manum aut digitum ftrinxerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud.  de ia Loi Salique. 7$ XXI. Des maléfices. 1. Celui qui aura donné a un autre un breuvage empoifonné qui lui aura caufé la mort, il paiera 8000 den. qui font 200 fols. 2. Si le crime étoit prémédité, quand bien même le poifon n'auroit pas eu fon efFet, il paiera 2500 den. qui font 62 fols. 3- Un forcier qui jettera un fort fur une perfonne , ou qui, avec 1'art de fes ligatures, enchantera un endroit quelconque, paiera 25ooden. qui font 62fols. (Cesbandesétoient appellées amulettes.) 4. Celui qui donnera a une femme un breuvage compote a deffein de la rendre ftérile, paiera 2500 d. qui font 62 fols. XXII. De celui qui aura ferré la main è une femme libre. 1. Un homme libre qui ferrera la main ou le doigt a une femme libre, paiera 600 den. qui font 1 5 fols.  Code 2. Si veró brachium ftrinxerit, ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. •> O' Si autem fuper cubitum manum miferit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. 4. Si ergo mamillam ftrinxerit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. XXIII. De eo qui navem Jine permijfu domini moverit aut furaverit. 1. Si quis fine permiffu navem alienam movere prafumpferit , & cum ea flumen tranfierit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. 2. Si veró ipfam navem furaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 3- Si quis navem vel afcum de intro clavem furaverit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. 2. S'il  s> B IA %j o 1 SjA. 1 I Q v E. Sj S'il lui ferre le bras, il paiera IAOO eten. qui font 30 fols. S'il met la main fur le haut de fon bras, il paiera j400 den. qui font 35 fols. 4. S'il ofe lui prcndrelagorge , il paiera 1 800 d. qui font 45 fols. XX XI I. Dt celui qui aura volé iin'e barquéi ou /".'...'•.• pt ufffy a Veau fans la permtffiondt fon maitre. i. Ceiui qui fera affez hardi póurpouffer aPeau labarque d'un autre , pours'enferviraun trajet;, paiera 120 den. qui font 3 fols. 2. S'il vietit a la voler , il paiera 6*00 den, qui font 1 5 fols, fans comprendre, ékc. 3- Celui qui volera une barqüe ou un bateau attaché a la glebe , paiera 1400 den. qui font 35 fols. Tornt U. f  ?2 C O D X 4- Si quis afcum de intro clavem repofitum & ïn fufpenfo pro ftudio pofitum furaverit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. exc. cap. & del. XXIV. De furtis in molino commijfis. i. Si quis ingenuus in molino alieno annonam furaverit, ei cujus molinus eft, DC den. qui faciunt fol. XVculp. jud., ei vero cujus annona eft, fimiliter DC den. qui faciunt fol. XV, &c. 2. Si quis ferramentum de molino alieno furaverit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. exc. cap. & del. 3- Si quis fclufam de farinario alieno ruperit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. X XV. De caballo fine permijfu domini fui afcenfo, Ia Si quis caballum fine permiffu domini fui  » e ia Loi S a i i q u e. 8.3 4. Celui qui volera un bateau mis a fee fur la glebe, & attaché a delTein au pied d'un arbre, paiera 1 800 den. qui font 45 fols, fans comprendre, &c. XXIV. Des vols faits dans les moulins, 1. Ceiui qui prendra du bied dans un moulin, fera condamné a 600 deniers d'amende, qui font 1 5 fols, envers le meunier; & il en paiera autant a celui a, qui appartiendra le bied, fans comprendre, &c. 2.. Celui qui prendra le fer-de lameule, paiera 1800 den. qui font 45 fols. 3- Celui qui brifera les éclufes d'un moulin a eau , paiera 600 den. qui font 1 5 fols. XXV. Du cheval monté fans la permijfion de fon maitre* 1. Ceiui qui, fans permifïïon, aura monté un Fa  84 Code afcenderit, & eum caballicaverïc , DC den, qui faciunt fol. XV culp. jud. Sc pro eo quia defcenderit, finvliter aliis DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. XXVI. De hls quipueros ,velpuellas occiderint, vel totonderint. i. Si quis puerum infra. duodecim annos five crinitum live incrinitum occiderit, VIII M.d. qui faciunt fol. DC culp. jud. 2. Si quis puerum crinitum fine voluntate parentum totonderit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. 2? Si veró puellam totonderit, IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. 4. Si quis fceminam gravïdam occiderit , XXVIIIM.den. qui faciunt fol. DCC culp. jud. 5- Si quis infantem in ventre matris fuae, aut natum antequam nomen habeat infra VIII noftes occiderit, IIIIM.den. qui faciunt fol. C. culp. jud.  be ia Loi S a i i q u e. §5 eheva! qui ne lui appartient pas, ou bien une jumenc , paiera 600 den. qui font 15 fols. XXVI. De ceux qui auront tué ou coupé les cheveux a de jeunes garf ons, ou de jeunes files. 1. Celui qui aura tué un jeune garcon au-deflbus de douze ans, foit qu'il eüt ou n'eüt pas une belle chevelure , paiera 8000 den. qui font 600 fols. 2. Celui qui aura coupé les cheveux d'un jeune jhomrae , fans le confentement de fes pere 6c mere, paiera 1800 den. qui font 45 fols. I: Mais s'il s'agit de la chevelure d'une jeune fille , il paiera 2500 den. qui font 62 f. 4. Celui qui tuera une femme grofle , paiera 28000 den. qui font 700 lols. 5- Celui qui tuera un enfant encore dans le ventre de fit mere, ou un en'ant tie huit jours encore fans nom, paiera 4000 den. qui font 100 fols. „ F 3  26 Code 6. Si quis puellam ingenuam infra annos antequam infantes poffithabere, occiderit, VIII M. den. qui faciunt fol. CC culp. jud. 7- Si quis fceminam ingenuam poilquam infantes ccepit habere, occiderit, XXIV M. d. qui faciunt fol. DC culp. jud. 8. Si quis fceminam poflquam infantes haberé non potuerit, occiderit, VIII M. d.qui faciunt fol. CC culp. jud. 9- Si quis puer infra duodecim annos aliquam culpam commiferit, fredus ei non requiratur. X X V I L De adulteriis ancillarum. i. Si quis ingenuus cum aliena ancilla mcecha-t tus fuerit, DC d. qui faciunt f. XV culp. jud. 2. Si quis veró cum Regis ancilla mcechatUs fuerit, ICC den.qui faciunt fol. XXXculp. jud.  * e ia Loi SiliquE. 8/ 6. Celui qui tuera une jeune fille libre, qui n'a pas encore atteint 1'age de puberté, paiera 8000 den. qui font 200 fols. 7- Celui qui tuera une femme libre après qu'elle acommencé d'avoirdesenfans^ paiera24000 d, qui font 600 fols. 8. Celui qui tuera une femme après 1'age oïi elle eft incapable d'avoir des enfans, paiera 8000 den, qui font 200 fols. 9- Un enfant au-deiTous de douze ans qui tornbera en délit, fera puni a la volonté du juge. X X V I I. Des fornications des fervantes* 1. Un homme libre pour avoir commerce avec une fervante qui ne lui appartient pas, paiera 600 den. qui font 15 fols. 2. Si la jeune fille eft au fervice du Roi, il paiera 1200 den. qui font 30 fols. F 4  J8 C o o s 3- Si quis F-rancus alienam ancillam fibi publicè Junxerit, ipfe cum ea infervitio permanear. 4. Si fervus cum aliena" ancilla mqechatus fperit, & de ipfo crimine mortua fuerit, fervus ipfe aut caflretur, aut CCXL den. qui faciunt fol. VI -culp. jud. Dominus veró fervi capitale in locum reftituat. 5- Si veró ancilla propter hoe mortua non fuerit, fervus ipfe aut CXX i£lus accipiat, aut CXX d. qui faciunt fol. III domino ancilise cogatur perfolvere. 6. Si quis fervus ancillam alienam fine voluntate domini fui fibi in conjugium copulaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. aut CXX icfus accipiat. XXVIII. Dt libertis dimijfis.. 1. - Si quis lidum alienum qui cum domino füo In hoiie fuerit, fine confijio domini fui ante  bï ia Loi Saiique. 89 3- Un Franc qui contraótera publiquement avec la fervante d'un autre, fera ravalé lui-même au rang d'efclave. 4. Un ferf qui aura eu commerce avec une fervante, fi les fuites entrainent la mort de la fille, ce ferf fera fait eunuque , ou il paiera 240 den. qui font 6 fols, & fon makre fera tenu au dédommagement, 5- S'ils font heureux dans le crime, le ferf ne fera püni que de 120 coups, ou obligé de payer au maitre de la fervante 120 den, qui font 3 fols. 6. Un ferf qui prendra pour femme une fer* vante, fans avoir le confentement du maitre, paiera 120 den. qui font 3 fols, ou il fera puni de 120 coups, XX VIII. De ceux qui font affranchis. 1. Ceiui qui en preuve de liberté, donnera aun efclave le denier libre du Roi, s'il étoit a demeurc  9» Code Regem per denarium ingenuum dimiferit, IIII M. den. qui faciunt fol. C culp. jud. Res veró ipfius lidi legitimo domino refiituantur. 2. Si quis fervum alienum ante F. ^em per denarium ingenuum dimiferit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. & capitaleinlocum refütuat, & res fervi ipfius proprius dominus recipiat. XXIX. De furtis divcr/ïs. i. Si quistintinnum de porcini aliena furaverit» DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 2. Si veró de pecoribus tintinnum furaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. 3- Si quis skellam de caballis furaverit, DC d. qui faciunt fol. XV culp. jud. 4- Si quis pedicam de caballis furaverit, CXX d. qui faciunt fol. III culp. jud.  sï ia Loi Saiiqui- $t chez fon maitre , & s'il n'a pas obtenu fon confentement, paiera 4000 den. qui font 100 fols. On rendra au maitre tout ce qui appartenoit a 1'efclave. 2. Celui qui affranchira un ferf par le denier libre du Roi, paiera 1400 den. qui font 35 fols, fera tenu au dédommagement, & le maïtre de 1'efclave fera remis en polTeffion de tout ce qui appartenoit a 1'efclave. XXIX. De divers vols. 1. Celui qui volerala clochette d'un cochon, paiera 600 den. qui font 15 fols. 2. Celui qui volera la fonnette de quelques befliaux, paiera '120 den. qui font 3 fols. 3- Celui qui volera la cloche d'un cheval, paiera Cqq den. qui font 15 fols. 4. Celui qui volera le licou d'un cheval, paiera Ï20 den. qui font 3 fols.  5* Code 5- Si caballi ipfi perierint, capitale in Iocm» reflituat. 6. Si quis meffem alienam per furtum metere aut referre praefumpferit, DC den. qui faciunc fol. XV culp. jud. 7- Si quis hortum alienum ad furtum faciendum jngreffus fuerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 8. Si quis impotos de milario aut de pyrario tulerit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. 9- Si veró in horto fuerint, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. io. Si quis milarium aut pyrarium decorticaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. il. Si veró in horto fuerint, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud.  Se x a Lot S a i I Q ü i. 9$; 5- Si les chevaux eux-mêmes fe perdent, il fera «enu au dédommagement. ■6. Celui qui ofera enlever ou arracher la moiffon d'un autre , paiera 6oo den. qui font 15 f. Celui qui fera entré dans un jardin pour f yoler, paiera 600 den. qui font 15. fols. 8. Celui qui cueillera des fruits a un pommier ou a un poirier, paiera 120 den. qui font | fols. 9- . ft Si le vol a été fait dans un jardin , Tarnend© fera de 600 den. qui font 15 fols. 10. Celui qui enlevera 1'écorce d'un pommier oit d'un poirier, paiera 120 den. qui font 3 fols. 11. Si ce défordre a été commis dans un jardin , ramende fera de 600 den. qui font 15 fols.  C O D ff 12. Si quis cultellum alienum furaverit, DC d. qui faciunt fol. XV culp. jud. Si quis in napïnam, in fabariam,in pifariam, in lenticulariam , vel in his fimilia ad furtum faciendum ingreffus fuerit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. 14. Si quis in campo alieno linum furaverit, & hoe in caballo aut in carro duxerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. Si vero tantum tulerit, quantüm in dorfo fuo portare potuerit, CXX den. qui faciunt lol. JII culp. jud. exc. cap. & del. 16. Si quis in agro alieno arborem infertam exciderit, ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 17- Si quis campum alienum araverit & feminaverit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud.  3dê ia Loi Saiique. 95 12. Celui qui aura volé le coutre d'une charrue, caiera 600 den. qui font 15 fols. 13- Celui qui fera entré dansun champ de navets, defeves, de pois, de lentilles, ou autre cliamp femblable pour y voler, paiera 120 den. qui font 3 fols. 14. Celui qui ayanr volé du lin dans le champd'un autre, en chargera un cheval ou un charriot, paiera 600 den. qui font 15 fols. ij- S'il n'en charge qu'autant qu'il en peut porter fur fon dos, il ne paiera que 120 den. qui font 3 fols , fans comprendre, &c. 16. Celui qui coupera dans un champ un arbre greffé , paiera 1200 den. qui font 30 fols. 17- Celui qui aura labouré & enfemencéun champ qui ne lui appartient pas, paiera i8qo den, qui font 45 fols.  C O D ! 18. Si veró tantum araverit & non feminaverit t DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. i9. Si quis aratrum in campum alienum intrare prohibuerit, vel arantem foras jaélaverit, vel teftaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 20. Si quis pratum alienum fecaverit, laborem fuum perdat, & infuper, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 21. Et fi indé fcenum ad domum fuam in carrtf duxerit & difcargaverit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. exc. cap & del. 22. " y -! Si veró tantüm tulerit, quantüm in dorfo fuo portare potuerit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. exc. cap. & del. 23. Si quis vineam alienam per furtum vindejniaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 18. S'il  t> t ia Loi Saiiqub. 97 18. S'il n'a fait que lé labourerfansl'enfemencér , il paiera 6do den. qui font 1 5 fols. 19. Celui qui empêchera le labour d'un autre, foit en détournanr fa charrue, foit en le faifant fortir lui-même du champ, paiera 600 den. qui font 15 fols, 20. Celui qui aura fauché Ie pré d'un autre, fera privé du fruit de fon labeur, & paiera en outre 600 den. qui font 15 fols. 21. S'il en emporre du bied dans fon charriot pour le décharger chez lui, il paiera 1800 d. qui font 4,5 fols. 22. S'il n'en leve qu'autant qu'il en peut emporter fur fon dos, il ne paiera que 120 den. qui font 3 fols, fans comprendre, b 16. Si quis linguam alterius amputaverit, ut Icqui non polfit, 1III M. d. qui faciunt fol. C culp. jud. 17. Si dentem excufferit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 18. _ Si quis ingenuus ingenuum caftraverit, aut virilia truncaverit, ut mancus fiat, IIII M. d. qui faciunt fol. C culp. jud. 19. Si veró ad integrum tulerit, VIII M. d. qui faciunt fol. CC culp. jud. XXXII. De convicüs. 1. Si quis alterum cenitum clamaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 2. Si quis alterum concagatum clamaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. 3- Si quis alterum vulpiculam clamaverit , CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud.  ïï»e xa Loi SAiiqvs. 109 16. Pour avoir coupé la langue a. quelqu'un, amende de 4000 den. qui font 100 fols. Pour avoir calTé une dent, amende de 600 d. qui font 15 fols. 18. Si un homme libre vient a faire eunuque un autre homme libre , & a. le priver de quelquesunes de fes parties viriles, il paiera 4000 den. qui font 100 fols. 19. S'il coupe le tout, il paiera 8000 den. qui font 200 fols. XXXII. Des injures. 1. Celui qui appellera quelqu'un vaurien , paiera 600 den. qui font 15 fols. z. Celui qui appellera quelqu'unfoireux, paiera 120 den. qui font 3 fols. 3- Celui qui appellera un autre renard, paierar izo den. qui font 3 fols.  11 • [Code 4- Si quis alterum leporem clamaverit, CCXL den. qui faciunt fol. VI culp. jud. $• Si quse muiier ingenua, aut vir mulierem meretricem clamaverit, & non poterit adprobare, fol. XLV culp. jud. 6. Si quis alteri imputaverit quod fcutum fuum projeciffet in hofte, vel fugiendo pne timore , CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. 7- Si quis alterum delatorem clamaverit, & non potuerit comprobare, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 8. Si quis alterum falfatorem clamaverit, & non potuerit comprobare, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. XXXIII. De vies lacinid. i. Si quis Baroni viam fuam obflaverit, aut eum impinxerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud.  s> e ia Loi S a;i i q u e. iiï 4- Celui qui appellera un autre lievre, paiera 240 den. qui tont 6 fols. 5- Une femme libre ou un homme quï appellera une femme courtifanne, fans pouvoir le prouver, paiera 45 fols. 6. Un homme qui reprochera a tort a un guerrier d'être revenu fans fon bouclier, ou d'avoir fui devant 1'ennemi, paiera 120 den. qui font 3 fols. i Celui qui appellera un autre délateur, fans en fournir des preuves, paiera 600 den. qui font 15 fols. 8. Celui qui appellera un autre, fauffibe, fans ie prouver, paiera 600 den. qui font 15 fols. XXXIII. Du chzmin bard. 1. Celui qui barrera le chemin a un Baron, ou le heurtera fur la route, paiera 600 den. quï font 1 5 fols.  112 Code 2. Si quis mulieri ingenua: viamfuam obrtaverit, vel eam impinxerit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. 3- Si quis viam qux ad farinarium ducit, clauferit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. XXXIV. De eo qui hominem ingenuum fint causd, ligaverit. i. Si quis hominem ingenuum fine caufa ligaverit , ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 2. Si veró eum ligatum in aliquam partem duxerit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. 3- • Si Romanus Francum ligaverit fine caufa, ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 4- Si veró Francus Romanum ligaverit fine caufa, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 2. Celui  &e ia Loi Saiique. 113 2. Celui qui barrera le chemin a une femme libre , ou la heurtera fur la route , paieta 1800 den. qui font 45 fols» 3- Celui qui barrera le chemin qui conduit au moulin, paiera 600 den. qui font 1 5 fols. i XXXIV. De celui qui aura liéun homme libre & innocent. I. Celüi qui aura lié un homme libre & innpr Gent, paiera 1200 den. qui font 30 fols. 2. S'il le traïne en eet état, il paiera i8ood» qui font 45 fols. 3- Un Romain qui mettra les üehs a un Franc qui eft innocent, paiera 1200 den. qui fon? 30 fols. 4- Si un Franc les met a un Romain , il ng paiera que 600 den. qui font 1 5 fols. Tome II. F$  ji4 Code 5- Si quis hominem noxium ligatum per vim tulerit grafioni, vitam fuam redimat. XXXV. De venationibus* i. Si quis de diverfis venationibus aliquid aut furaverit autcelaverit, IDCCC den. qui faciunt f. XLV culp. jud. quam legem tam de venationibus quam & de pifcationibus convenit obfervare. z. Si quis cervum domefticum fignum habentem aut occiderit, aut furaverit, qui ad venationem faciendam manfuetus fadus eft, 5c cum teftibus comprobare dominus ejus potuerit, quod eum in venatione habuiffet, 5c cum ipfo duas aut tres feras occidiffet , IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. 3' Si quis veró cervum domefticum qui in venatione adhuc non fuit, aut occiderit, aut furaverit , ICCCC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 4- Si quis cervum quem alterius canes move-  de ia Loi Saiique. 115 * -f?- '■ ' ' 5. Que celui qui aura enlevé de force au juge tin homme lié & coupable , le rachete de fa vie. XXXV. Des chajfes. li Celui qui prendra ou celera quelque béte de chaffe , paiera 1800 den. qui font 45 fols. Cette loi ponée fur la chaffe s'étend a ia pêche. 2. Celui qui tuera ou prendra un cerf privé, portant fonnette, dreffé pour attirer d'autres cerfs, paiera 1 800 den. qui font 45 fols. Il faudra que le maitre prouve par témoins qu'il a été pris en chaffant, & que deux ou trois autres bêtes ont été tuées avec lui. $> Gelui qui tuera ou prendra un cerf privé qui ïi'a pas encore été lancé, paiera 1400 den. qui. font 30 fols. 4. Celui qui tuera un cerf lancé & fatigué par H x  n6 Code runt aut lafTaverunt , occiderit, & celaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 5- Si quis aprum laffum quem alieni canes moverunt, occiderit, vel furaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. XXXVI. De fepibus. i. Si quis tres virgas cum quibus fepes fuperligata eft, vel retortas quibus fepes continetur, aut tres cambortas exervicaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 2. Si quis per alienam meffem, poftquam germina produxerit, herpicem traxerit, aut cum carro fine via tranfierit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. 3- Si quis per meffem alienam poftquam in culmum erigitur, fine via cum carro tranfierit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 4- Si quis per malum ingenium, in curtem alterius, vel cafam, vel ubicunque miferit  CE IA Loi S A I I Q TT E. ÏÏ7 des chiens autres que les fiens, paiera 600 den. qui font I 5 fols. 5- Celui qui tuera un fanglier lancé & mis hors d'haleine par des chiens autres que les fiens, paiera 600 den. qui font 15 fols. XXXVI. Des haies. 1. Celui qui coupera une des trois perches qui tiennent une haie attachée, ou qui arrachera un des trois pieux qui en affurent le haut ou le bas, paiera 600 den. qui font 15 fols. 2. Celui qui fera paffer la herfe ou un charriot a travers un champ au temps oü le bied commence a pouffer , paiera 120 den. qui font 3 f. 3' Celui qui fera paffer un charriot a travers un champ , lorfque le bied eft déja en épi, paiera 600 den. qui font 1 5 fois. 4. Celui qui, par méchanceté , cachera une chofe voiée d*ns la cour, dans la maifon H 3  11S Code aliquid , quod furatum eft, nefciente domino cujus poffeiïio eft, & ibidem inventum fuerit, ille qui per malum ingenium hoe miferit , IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. XXXVII. De homicidiis fervorum vel ancillanun. i. Si quis fervus fervum aut ancillam fibi confimilem occiderit, homicidam illum domini inter fe dividant. z. Si quis ingenuus fervum alienum adfalierit & expoliaverit «Sc convidus fuerit, quod ei plus quam XL den. valeant tuliffet, ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 3- Si veró minus quam XL den. valent tulerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 4- Si quis fervum alienum fiagellaverit, & in XL no£tibus opejare non potuerit, XL den. qui faciunt fol. I & trianti uno quod eft tertia pars folidi, culpabilis judicetur. *  be n Loi Saiique. 119 d'un autre , ou dans tout autre endroit, & la cachera a 1'infcu du maitre , paiera, s'il vient a être découvert, 2500 den. qui font 62 fols. XXXVII. Des meurtres de ferfs & de fervantes. 1. Qu and un ferf tuera un autre ferf, ou une fervante de même condition , les maitres de part & d'autre tireront au fort 1'affaffin. 2. Un homme libre qui fera convaincu d'avoir attaqué un ferf, & de lui avoir pris plus de 40 deniers, paiera 1200 den. qui font 30 fols. „ .,. .-. : . . -:&•!:r-n • 1 »ö Si le montant du vol n'eftpas de 40 deniers, il ne paiera que 600 den. qui font 1 5 fols. 4. Celui qui aurabattu de verges un ferf qui ne lui appartient pas, & 1'aura mis hors d'état de travailler pendant quarante jours, fera tenu de payer 40 den. qui font 1 fol, & en outre le tiers du total. h H 4  129 C O P B 5- Si quis homo ingenuus lidum alienum expoliaverit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. 6. Si quis fervum alienum mortuum per furtum expoliaverit, & fpolia ipfa plus quam XL den. valeant, ICCCC d. qui faciunt fol. XXXV culp. jud, 7- Si autem fpolia minus quam XL den. valeant, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 8. Si fervus ingenuum hominem occiderit, ipfe homicida pro medietate compofitionis hominis occifi parentibus tradatur, aliam medietatem dominus fervi fe noveritfoluturum, aut fi legem ïntellexerit, potuerit fe obmallare ut leudem. non folvat. XXXVIII. De quadruvedibus fi hominem, qcciderint. i. Si quis homo a qualibet pecude domeflica fuerit oeeifus , & hoe parentes illius teftibus  de ia Loi Saii^ue. 121 5- Un homme libre qui dépouillera un efclave, paiera au maitre 1400 den. qui font 35 fols. 6. S'il dêpouille un efclave après fa mort, & que les effets volés moment a plus de ^.odeniers, il paiera 1400 den. qui font 35 fols. 7- Si fes effets ne montent pas a. 40 deniers , celui qui 1'aura ainfi dévalifé , ne paiera que 600 den. qui font 15 fols. 8. Si un ferf vient a tuer un homme libre, fon maitre compofera avec la familie ; l'arrangement fera coupé en deux parties; 1'efclave fera livré pour moitié, le maitre donnera 1'autre. Cependant s'il a recours a la loi, il pourra plaider pour fe décharger de moitié. XXXVIII. Des quadrapedes , s'ils ont tué un homme. 1, Si un quadrupede vient a tuer un homme, fon maitre 'fera tenu a compofition avec. la  122. Code potuerint comprobare , quod dominus pecudis antea legem non adimpleverit , medietatem compofitionis dominus ipfius quadrupedis cogatur exfolvere : ipfum veró quadrupedem qui eft audor criminis pro medietate compofitionis reftituat requirenti, eo videlicet modo fi dominus quadrupedis non ihtellexerit fecundum legem fe defendere. XXXIX. De vejli ffïo minando. i. Si' quis bovem aut caballum vel quodlibet animal fïbi furatum perdiderit, & eum per veftigium fequendo fuerit confecutus infra tres nodes, & ille qui eum ducit fe comparaffe, aut cambiaffe dixerit, vel proclamaverit, ille qui per veftigium fequitur res fuas, debet per tertiam manum adhramire. Si veró jam tribus nodibus exadis , qui res fuas qucefierit & invenerit, ille apud quem inveniuntur, fi eas emiffe , aut cambiaffe dixerit , liceat ei adhramire. Quod fi ille qui per veftigium fequitur, quod fe agnofcere dicit illo alio reclamante per tertiam manum adhramire noluerit , nee lolem fecundum legem cukaverit, fed ei violenter quod fe agnofcere dicit, tuliffe convincitur, ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud.  D E x a Loi s a i i q tr e. 123 familie; fi les parens prouvent qu'il n'a pas eu recours a la loi, il fera obligé de fatisfaire de moitié, & de payer 1'autre moitié en abandonnant 1'animal au requéreur, fi toutefois il ne veut pas recour-ir a la loi pour fe défendre. ■ X X XiX. Des bêtes qu'on pourfuit fur leurs tracés. I. Si quelqu'un perd unebête de fomme,bceuf, cheval & autre , & qu'après 1'avoir fuïvie a la tracé pendant trois jours, il vienne a la retrouver entre les mains d'un homme qui prétende 1'avoir eue par argent ou par échange pour recouvrer fa béte , il s'engageraa produire des témoins. L'homme accufé de vol aura auffi le même droit pour fe défendre ; mais fi refufant de s'en rapporter a des témoins & de donner un jöur au revendiquant pour faire valoir fes droits , il lui enlevé de force le bien qu'il réclame , il fera condamné, après avoir été convaincu de violence , a payer' 12.00 den. qui font 30 fols.  JU4 Code X L. De caballis furatis. I. Si quis caballum qui carrucam trahit, furaverit , IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. exc. cap. 6c del. 2. Si quis vuaranionem homini Franco furaverit , IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. exc. cap. 5c del. 3- Si quis caballum fpadatum furaverit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXX.V culp. jud. excep. cap. 5c del. 4. Si quis vuaranionem Regis furaverit, IIIDC den. qui faciunt fol. XC culp. jud. exc. cap. 5c del. 5- Si quis admilfarium cum grege, hoe efr, cum VII aut XII equabus furaverit , IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. excep. cap 5c del. 6. Si autem de grege minus fuerit ufque ad VI  |>e ia Loi Saiiquï. iaj XL. Des vols de chevaux. i. Celui qui volera un cheval attelé a une eharrue , paiera 1800 den. qui font 45 fols, fans comprendre, &c, 2. Celui qui volera a un Franc un cheval du haras, paiera 1800 den. qui font 45 fols, fans comprendre, &c. 3- Celui qui volera un cheval coupé, paiera 1400 den. qui font 3 5 fols, fans comprendre, &c. 4. Celui qui volera un cheval du haras du Roi, paiera 3600 den. qui font 90 fols, fans comprendre , &c. 5- Celui qui volera fétalon d'une écurie compofée de lépt ou de douzejumens, paiera ^500 den. qui font 62 féls, fans comprendre , &c. 6. S'il n'eft 1'étalon que d'une écurie de fix  126 Code capita, & pretium & caufam fuperius intimatam convenit obfervare. 7' Si quis poledrum anniculum vel bimum furaverit , DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. exc. cap. & del. 8. Si vero fequentem poledrum furaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. excep. cap. & del. 9- Si quis jumenta aliena tribatterit, & evaferint, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. io. Si vero mortua indé fuerint, ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. i r. Siquisprsegnantemequamfuraverit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. 1 12. Si quis jumentum aut caballum furaverit, IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. exc. cap.' & del.  de ia Loi' S^iiqus. 127 jumens, le raviffeur fera a 1'amende & au dédommagement énoncé ci-deffus. 7; Celui qui volera un poulain d'un an, ou de deux ans , paiera 600 den. qui font 15 fols, fans comprendre, &c. 8. Si le poulain fuivoit déja, Tarnende fera de 12Q den. qui font 3 fols, fans comprendre, &c. 9- Celui qui aura fait échapper quelques chevaux en les frappant, paiera 600 den. qui font 1 5 fols. 10. S'il en eft péri quelques-uns , Tarnende fera de 1200 den, qui font 30 fols. 11. Celui qui volera une jument pleine, paiera l3oo den. qui font 45 fols. 12. Celui qui volera une jument ou un cheval, paiera 1800 den. qui font 45 fols.  12$ C O » B 13- Si quis admiffarium alienum fine confenfu domini fui fpadaveric, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. Ec per unum quodque jumentum quod ille continereconfueverat, triaen componat, quod eft tertia pars folidi, id eft XII denarii, & tertia pars unius denarii. Si quis per fuperbiam aut inimicitiam ca* ballos aut jumenta aliena tribatterit , vel debilitaverit, ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. Si quis caballum alienum fine confenfu domini fui excurtaverit, CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. 16. Si quis caballum alienum excorticaverit t CXX den. qui faciunt fol. III culp. jud. XLI. De his qui aliena mancipia Jbllicita-* verint. 1. Si quis mancipium alienum follicitaverit Sc 13. Un  S)e ia Loi SaIique. 125 Celui qui coupera un étalon fans le confentement du maitre , paiera 600 den. qui font 15 fols. Si 1'étalon couvroit plufieurs jumens , il y aura dédommagement. II faudra payer un tiers du tort, c'efl-a-dire , le douzieme du denier , qui eft le tiers du denier. ï4. Celui quï, par dédain ou par haine, battra les chevaux ou les jumens d'un autre, ou les •mettra hors d'état de s'unir, paiera 1200 den. qui font 30 fols. Celui qui coupera Ia queue d'un cheval, fans 1'agrément du maitre , paiera 12.0 den. qui font 3 fols. ï6. Celui qui écorchera un cheval , paiera izq den. qui font 3 fols. XLI. De ceux qui engagent les ferfs d quitter leurs maitres, 1. Un homme convaincu d'avoir engagé un ferf Tome IL I  3,0 Code convi&üs fuerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 2.. Si quis fervum alienum plagiaverit, id efl per circumventionem , de fervitio domini fui abftraxerit, Sc trans mare fivè in quamlibet regionem ipfum duxerit, & ibidem a domino fuo inventus fuerit , & ipfum a quo in patria plagiatus eft, in mallo publico nominaverit , & tres ibidem teftes dominus habere debet, & iterüm cum fervus ipfe citramare, vel de qualibet regione fuerit revocatus, in altero mallo debet nominare qui eum plagiaverit, Sc ibidem fimiliter tres teftes debent adeffe. Ad tertium veró mallum fimiliter fieri debet, ut novem teftes jurent quod fervum ipfum sequaliter femper fuper plagiatorem dicere audiffent. Sic poftea qui eum plagiaverit , ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. exc. cap. & del. Ea tarnen' ratione ut nomina hominum & villarum sequaliter per totos tres mallos debeat nominare. 3- Si quis hominem ingenuum plagiaverit vel vendiderit , Sc poftea in patriam reverfus fuerit, II1I M. den. qui faciunt fol.C culp. jud.  de la Loi Saiique. ïjï a quitter le fervice de fon maitre, paiera 600 den. qui font 15 fols. 2. Un maitre qui trouvera au-dela de la mer> ou dans un pays éloigné, un ferf qui aura^té détourné par rufe de fon fervice , ajournca a un premier plaid public, celui qui 1'aura engagé a. s'échapper. II paroitra au plaid avec trois témoins. Lorfque le ferf fera de retour, fon maitre fera une feconde fommation a. ur fecond plaid , toujours avec trois témoins Enfin il y aura un troifieme ajournement a u troifieme plaid, ou neuf témoins attefterot par ferment qu'ils ont entendu dire a Pefcl?e qu'il avoit été féduit. Alors le fédudeur fa condamné a payer 1400 den. qui font 3 5 fp* fans comprendre, Sec. Pendant les trois plds, on obligera les témoins a donner leurs nop & ceux de leur habitation. 3- Celui qui achetera ou vendra un homie qu'il fait être de condition libre , paiera 400 den. qui font 100 fols, fi eet homme efiun jour rendu a fa patrie.  to O V É 4- Si quis hominem ingenuum vendiderlt , & poftea. in patriam ad propria reverfus non Sierit, VIH M. den. qui faciunt fol. CC culp. jut. XL II. De fervo qui de furto fuerit interpellatus. i. Si cujus fervus de furto fuerit interpellatus, i talis caufa eft undè ingenuus DC den. qui Iciuntfol. XV componere debeat, fervus fuper ftmnum tenfus CXX ictus accipiat. 2* ' veró antequam torqueatur fuerit confen , & domino ejus ita placuerit, CXX den.pi faciunt fol. III pro dorfo fuo reddat , & caitale dominus fervi in locum reftituat. 3- Si atem talis culpa fuerit, de qua ingenuus ICCCt den. qui faciunt fol. XXXV componere doeat, fimiliter fervus CXX ie xa Loi Saxique; i4f donnera , s'il veut, 240 den. qui font 6 fols, ou elle fera condamnée a recevoir 240 coups de verges. X LIII. Des meurtres de per/onnes libres, 1. Un homme libre qui tuera un Franc, ou tout homme qui vit fous la Loi Salique , paiera 8000 den. qui font 200 fols. 2. 'S'il le jette dans un puits ou dans 1'eau , il paiera 24000 den. qui font 600 fols. 3- S'il Ie jette dans un feu préparé a deffein , fok de branchages verds ou fecs, il paiera 24000 den. qui font 600 fols. 4. Celui qui tuera un homme qui eft fous la fauve-garde du Roi , paiera 24000 den. qui font 600 fols. 5- S'il commet envers eet homme les crimes cités en Tarnde 6 , il fera condamné a 1800 den. qui font 45 fols.  142 Code 6. Si quis Romanum hominem convivam Regis occiderit, XIIM. den. qui faciunt CCC fol. culp. jud. 7- Si Romanus homo poffeffor, id eft, qui res in pago ubi commanet proprias poffidet, occifus fuerit, is qui eum occidiffe convinciti'r IV M. den. qui faciunt fol. C culp. jud. 8. Si quis Romanum tributarium occiderit , IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. 9- Si quis hominem invenerit in quadrivio fine rnanibus & fine pedibus, quem inimici fui truncatum dimiferint, & eum vita. privaverit , feu perceciderit, IV M.den. qui faciunt fol. C culp. jud. Si quis hominem ingenuum in puteum aut inpelagus, aut in quodlibet prsecipitium, ubi periculum mortis effe poffit , impinxerit, & ille qui projedus eft quolibet modo ab eodem periculo vivus evaferit, ille qui eum impinxerit IV M. den. qui faciunt fol. C culp. jud.  de ia Loi Saiique. 14} 6. Celui qui tuera un Gaulois noble de naiffance (les nobles étoient appellés conviva Regis , commenfal du Roi), paiera 12000 den. qui font 300 fols. 7- Celui qui fera convaincu d'avoir tué un Gaulois pofTeffeur de quelques fiefs, paiera 4000 den. qui font 100 fols. 8. Celui qui tuera un Gaulois tributaire ( pat oppofition aux Francs libres qui ne payoienc point de tribut), paiera 1800 den. qui font 45 fols. 9- Celui qui, ayant trouvé un bomme étendu fans vie dans un carrefour, & auquel fes ennemis auroient coupé les pieds & les mains, achevera fon trépas, paiera 4000 den. qui font 100 fols. 1 o. Celui qui jettera un homme libre dans un puits, une citerne , un précipice quelconque oü 1'on peut rifquer de périr, paiera 4000 den.qui font 100 fols, pourvu que <;et infortuné échappe au danger.  ï44 C o d b ri. Si autem qui prsecipitatuseft, mortuusfuerhv tota leude fua. componatur. Atque ita unaquseque perfona quse majori minorive compofitione componi debuerat, fi de pracipiti periculo vivus evaferit, medietate leudis fuse componatur , qua componi debuerat fi mortuum fuifTet, nam & fi mortuus fuerit , unufquifque fecundum modum leudis fuse componat. lz. Si quis hominem ingenuum cuilibet focïo fuo de quolibet crimine accufaverit, & per 'ejus commotionem , fivè mendacium , ille qui accufatus eft, occifus fuerit, fi ei adprobatum fuerit, medietate leudis ejus componat, ille veró qui eum öccidit, fecundum legem pleniter eum componat. XLIV. De homicidiis a contulernio faclis. i. Si quis collecto contubernio hominem ingenuum in domo fua adfalierit, & ibidem eum occiderit, XXIV M. den. qui faciunt fol. DG culp. jud. ii. Mais  » e ia Loi Saiique. ii. Mais s'il vient a périr, on confukera la loi, pour favoir quelle fomme elle exige pour une perfonne de cette condition. La loi impofera de même fuivant les différens degrés de condition, & fuivant les circonftances. Si la perfonne qu'on aura cherché a faire périr, n'a pu échapper au trépas, fa mort, felon Ia loi , fera payée par la fomme entiere ; fi ella échappe au péril, la loi fait remife de la moitié. 12. Un calomniateur convaincu d'une fauffe aceufation, qui aura entrainéla mort d'un homme libre , feratenu de fatisfaire de moitié a Ia loi , tandis que le meurtrier qu'il aura affocié a fon crime, fera condamné de fatisfaire en entier a la loi. XLIV. Des mcurtres commis par complots. i. Un meurtre commis par complot fur une perfonne libre qu'on aura affaffinée dans fa maifon, fera puni d'une amende de 24000 den, qui font éoo fols. Tome II. K  gfi t o » ê 2. ' Si vero in trufte dominica ille quï occifus eft, fuerat, IDCCC den. qui faciunt fol.LXXII culp. jud. Quód li corpus occifi hominis tres plagas , vel ampliüs habuerit, tres qui inculpantur & quód in eo contubernio fuilfent, convincuntur, legem fuperiüs comprehenfam figillatim cogantur exolvere. Alii veró tres de eodem contubernio , II1DC den. qui faciunt fol. XC unufquifque illorum culp. jud. & tres adhuc in tertio loco de eodem contubernio, IDCCC d. qui faciunt fol. XLV finguli eorum cogantut exolvere. 4. Si veró Romanus vel lidus in tali contubernio occifus fuerit, hujus compofitionis medietas; folvatur. XLV. De homicidus in convivio faclis. 1. Si in convivio ubi quatuor aut quinque fuerint homines, unus ex ipfis interfe&us fuerit, illi qui remanent aut unum convicl;um reddant,  Be ia Loi S a i i q u e. z, S'il a été Commis fur une perfonne qui étoit fous la fauve-garde du Roi, Tarnende fèra de 1800 den. qui font 72 fols. h Lecadavrede la perfonne affaffinée eft-iï couvert de trois bleffures , les meurtriers, s'ils font aunombredetrois, feront punis chacun fuivant 3a loi portée ci.Jeffus. Si* Ton trouve, dans une fe€onde retraite, des gens de leur complot, divifés a-uffi par handes de trois , on les condamnera a 3600 den. qui font 90 fols. Enfin une troifieme & femblable bande fera condamnée a 1800 den. qui font 4.5 fols. 4. Si un Gaulois ou un efclave qui s'efl vendu % *fl tombé viétime de leurs complots , Tarnende fera la moitié de ce qu'impofe la loi pour de tels meurtres. XLV. Des meurtres commis d table. 1. A une table de quatre ou cinq perfonnes, fi un feul des convives vient a être tué, les autres répondront de Taffaffinat , ou doivens K z  148 Code aut omnes mortis illius compofitionem con ja&ent: quas lex ufque ad feptem qui fuerint in convivio illo convenit obfervari. z. Si vero in illo convivio plus quam feptem fuerint , non omnes teneantur obnoxii , fed quibus fuerit imputatum, illi fecundum legem componant. 3- Si quis foris cafa five iter agens , feu in agro pofitus a contubernio fuerit occifus , & tres vel ampiius habuerit plagas, tres de eodem contubernio qui convicbi fuerint figillatim. mortis illius compofitionem componant & tres alii de ipfo contubernio , ICC den. qui faciunt fol. XXX unufquifque illorum culpabilis judicetur. Et tres adhuc alii de ipfo contubernio , DC den. qui faciunt fol. XV finguli eorum culp. jud. XLVI. De Reippus. 1. Si quis homo moriens viduam dimiferit, & eam quis in conjugium voluerit accipere ante quam eam accipiat, Tunginus (1) aut cen- (1) Tunginus rcpond a la qualité de doyen.  de ia Loi Saiiqïïe. 149 déclarer le coupable. Cette loi s'étendra jufqu'a un nombre de fept perfonnes. 2. A une table compofée de plus de fept perfonnes, tous les convives ne feront point réputés coupables, mais ceux qui feront chargés d'accufation, fe rendront a 1'obligation de la loi. 3- Un homme fe trouvant aflauiné fur un chemin, ou en plein champ , dontle cadavre fera marqué de trois bleffures , oumêmemeurtri davantage, les affaffins, s'ils font au nombre de trois, feront obligés de cómpofer pour leur crime. Une feconde bande auffi de trois , fi elle étoit du complot, paiera 1200 den. qui font 30 fols. Enfin une troifieme , auffi complice , paiera 600 den. qui font 15 fols. XLVI. Vu prix d'une veuve demandée en manage. x. AvANT d'époufer une veuve, on ira demander jour aux juges. Il fera indiqué par le doyen du plaid ou par un juge fubalterne. Le jour K 3  ï$o Code • tcnariui (i ) mallum indïcent, & in ipfo mailt* fcutum habere debent, & tres homines caufas tres demandare, «Sc tune ille quividuamaccipere vult, cum tribus teftibus qui adprobare debent, tres folidos aequè penfantes, «Sc denarium habere debet; & hoe faflu, fi eis convenit, viduam accipiat» 2. Si veró ifta non fecerit, «Sc fic eam acceperit illi cui reippus debetur, IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. }ud. 3- ^ Si autem qua: fuperiüs diximus omnia fecundum legem impleverit, «Sc tres fol. & den. ille cui reippus debetur acceperit, tune eam Iegitimè accipiat. 4- Hoe difcernendum videtur, cui reippus debetur. 5- Si nepus fuerit fororis filius fenior, ille reippum accipiat. 6. Si veró nepus non fuerit neptis filius fenior, ille accipiat. (i) Centenarius, juge fuhalterne , ainfi nommé, paree qu'en tems de gaerre il étoit a la tête d'une compagnie de eert hommes.  be ia Lor Saiique. 151' Sxé, les juges fe rendront au plaid, tous diftingués par un bouclier qu'ils porteront (hon«eur du tems attaché a. la perfonne des juges.) La , trois hérauts crieront t'rois fois : celui qui aura demandé la veuve , ne fe préfentera pas fans trois témoins, & fans avoir trois fols du même poids, & de plus un denier; ces conditions obfervées, qu'il obtienne la veuve. 2. Sans ces formalités, il paiera 2500 den. qui font 62 fols, a celui qui a droit a la piece de monnoie du mariage. L 3- Si elles ont été bien remplies, 1'union eft parfairement valide. 4. Voici ceux a qui 1'on doit donner la piece de monnoie. £ li 5- A un neveu, lorfqu'il eft en age avancé. 6. S'il n'y a point de neveu, on la donnera a un petit-neveu. K 4  Ï54 C o d x * 7- Quód fi neptïs filius non fuerit, confobrïn» filius qui ex materno genere venit, ipfe accipiat. 8. Si autem nee confobrinae filius fuerit, tune avunculus frater matris reippum accipiat. 9- Si veró avunculus non fuerit, tune frater illius, qui ipfam mulierem antè habuerat, fi in haereditatem defundti fratris, id eft mariti mulieris illius venturus non eft, ipfe reippum accipiat. io. Quód fi nee ipfe fuerit, tune qui proximior fuerit poft fuperiüs nominatos qui figillatim fecundum parentillam dictifunt ufque ad fextum genuculum, fi in haereditatem illius mariti defundti non accedat, ipfe reippum accipiat. 11, Si autem nullus nifi poft fextum genuculum proximus fuerit, in fifcum ipfe reippus, vel eaufa qu* indé orta fuerit, colligatur.  Bi ia Loi Salique. ijj 7- Au fils d'une coufine iffue du cöté maternel, s'il n'y a pas de petit-neveu. 8. A Tonele maternel, s'il n'y a pas de fils de coufine. 9- Au frere du défunt, pourvu qu'il ne foit pas héritier, s'il n'y a pas d'oncle maternel. 10. Si le défunt n'avoit pas de frere, le plus proche parent après ceux qu'on vient de nommer & qui ont été appelles jufqu'a la fixieme génération, (pourvu qu'il nait aucune part a Théritage du défunt,) recevra la piece de monnoie. ii. Enfin s'il n'y a point de plus proche parent qu'a Ia feptieme génération, la piece de monnoie & le profit qui en réfulte, reviendra au fifc.  *54 C o n e XL VII. De eo qui villam alienam oecupaverit'9 vel Ji duodecim menfibus eam tenuerit. i. Si quis fuper alterum in villam migrare voluerit, & aliqui de his qui in villa confiftunt eum fufcipere voluerint , & vel unus ex ipfïs extiterit, qui contradicat, migrandi licentiam ibidem non habeat. 2. Si veró contra interdidum unius vel duorum in ipsa villa confedere prsefumpferit, tune interdidor teftari debet illi cum teflibus , ut infra decem nodes indé exeat, & fi noluerit, iteriim ad ipfum cum teftibus veniat, & teftetur illi ut infra alias decem nodes fecedat. Quód fi noluerit, iterum tertio placito, ut infradecem nodes exeat, denuntiet. Si veró XXX nodes impletae fuerint & nee tune voluerit exire, ftatim illum manniat ad mallum , & teftes fuos qui ad piacita ipfa fuerunt fecum prseftos habeat. Si autem ipfe cui teftatum eft venire noluerit, & eum aliqua funnis non detinuerit, & fecundum legem fupra didam teftatus fuerit, tune ipfe qui ei teftatus eft, fuper fortuna fua  © e ia Loi S a i i q v ë. 155 XL VII. De celui qui s'emparera de la mêtairie d'autrui, ou s'il l'a tenue pendant dou[t mois. i. Un homme qui voudroit s'emparer d'une métairie étrangere, fi un feul de ceux qui I'habitent, s'oppofe a fon entreprife , fera interdic de toute habitation, z. Si, malgré 1'oppofition, il ofe y fixer fa deme ure , 1'oppofant doit lui fignifier, avec témoins, d'en fortir avant dix jours. Sur fon refus, il lui fera une feconde fommation tout-a-fait femblable. Enfin une troifieme, en cas d'opiniatreté. Mais au bout de trente jours', fi tout a été inutile, il 1'ajournera au plaid, & s'y rendra avec ceux qui lui ont déja fervi de témoins. Si. celui qui eft ajourné ne ferend pas de fon cóté, fans avoir été arrêté par aucun obftacle , alors il n'y a plus de ménagement a garder. L'oppofant priera le juge du fifc de fe tranfporterfurles lieux, & d'en chafier 1'ufurpateur. Eüt-il fait quelques dépenfes d'ameublement, pour ayoir été contrevenant a la loi, il perdra  J5g God* ponat, <5c grafionem roget, ut accedat ad Iocum, & ipfum indé expellat, <5c fi aliquid ibi elaboravit, quia noluit legem audire, amittat , & infuper, ICC den. qui faciunt fol. XXX culp. jud. 3- Si vero quis alium in villam alienam migrare rogaverit, antequam conventum fuerit , IDCCC den. qui faciunt fol. XLV culp. jud. 4. Si autem quis migraverit in villam alienam, & ei aliquid infra XII menfes fecundum legem conteftatum non fuerit , fecurus ibidem confïftat ficut <5c alii vicini. XLVIII. De afatomie. 1. Hoe convenit obfervare ut tunginus vel centenarius mallum indicent, & fcutum in ipfo mallo habent, «5c tres homines caufas tres demandare debent in ipfo mallo , «5c requiratur poftea homo qui ei non pertinet «Scfic feftucam in laifum jaétet, <5c ipfï in cujus laifum feftucam jactaverit, dicat verbum de fortuna fua quantum ei voluerit dare, poftea ipfe in cujus laifum feftucam jadaverit, in casa ipfius manere, &.hofpites tres fufcipere , <5c de facultate fua quantüm ei datur, in poteftate fua habere debet, «5c  »E zx Loi Suiqui, ijf tout. On le condamnera de plus a 1200 den. qui font 30 fols. 3- Un homme qui en forcera tout-a-coup u» autre de fortir de fa maifon, fans avoir fait aucun accommodement , paiera 1800 d. qui font 45 f. 4. Celui qui aura habité pendant douze mois la métairie d'un autre, fans avoir éprouvé aucune conteftation , y aura autant de droit que les plus voifins du lieu. XLV HL Des donations. ï, Le jour du plaid indiqué par Ie doyen des juges, ou par un juge fubalterne, ils s'y rendront toujours portant leurs boucliers. A leut arrivée, trois hérauts ferónt trois proclamations. Le donateur jettera une petite paille dans le fein de celui a qui il veut faire donation, enlui declarant ce qu'il lui donne. Le dónataire fe retirera enfuite dans la maifon du donateur. II y prendra avec lui trois hötes qu'il nourrira fuivant fon nouveau revenu. Tout fe paffera devant  Ï58 C O D I poftea ipfe cui creditum eft ifta omnia cuiïi teftibus coll«Sis agere debet. Poftea aut antè Regem, aut in mallo legitimo illi cui fortunam fuamdeputavit, reddere debet, & accipiat poftea feftucam ïn mallo ipfo ante duodecim menfes ipfe quem hseredem deputavitin laifum fuum jadet, & nee minus , nee majus nifi quantüm ei creditum eft. Et fi contra hoe aliquid dicere voluerit , debent tres teftes jurati dicere quod ibi fuiffent in mallo ubi tunginus vel centenarius indixerunt Sc quod vidiflent hominem illum qui fortunam faam dedit in laifum illius quem jam elegerat. Feftucam jadare & nominare illum debent qui fortunam fuam in laifum eledi jadavit, nee-, non Sc illum in cujus laifum feftucam jadavit, «5c hxredem appellavit, fimiliter nominent, Sc alteri tres teftes jurati debent dicere quod in easa. illius hominis qui fortunam fuam donavit, illein cujus laifum feftucam jadavit ibidem manfiffet, <5c hofpites tres vel ampiius collegiffet, Sc paviflet, Sc in beudo fuo pulces manducaffenr, Sc teftes collegiffent, ifta omnia alii tres teftes jurati dicere debent, quoniam in mallo legitimo vel ante Regem ille qui accipit in laifum fuum fortunam in mallo publico,hoc eft antè theada, vel tunginum fortunam illam quam hsredem appellavit, publicè coram omnibus, feftucam in laifum ipfius jadaffet, «Sc hzec omnia novem «eftes debent adfirmare.  de ia Loi Saiiqub. ïj$jf témoins. Mais avant que le donataire puiffe. jouir du don qui lui a été fait, il doit, avant' douze moïs (i) , 1'appréhender par mife de fait & juftice compétente. Ainfi Je donateur rempüra devant le plaid du Comte , les premières formalités déja énoncées. II fera tenu de donner autant que la première fois. S'il venoit a refufer quelque chofe, trois témoins doivent jurer par ferment qu'ils fe font trouvés au premier plaid, & qu'ils ont été témoins que tout a été accordé. Ils doivent prononcer le nomdu donateur & du donataire. Trois autres témoins attefteront encore que le donataire, après s'être retiré dans la maifon du donateur, a nourri a fa table trois hótes qui y ont été introduits en préfence de témoins. Enfin trois autres témoins attefteront 1'acle d'appréhenfion publique , faite devant le tribunal du plaid du Comte , en préfence du premier juge , du doyen & des autres juges. Tout aéte de donation demande neuf témoins. (i) Ces douze mois étoient le tems fixé pour appré-, hender.  if>o Code XLIX. De filtortis, hoe ejl, qaaliter hom» furatas res intertiart debet. ft Si quis qui fub Lege Salica vivit, fervum aut ancillam, caballum , vel bovem feu jumentum, feu quamlibet rem fuam fub alterius poteftate agnoverit, mittat eam in tertiam manum, 6c ille apud quem agnofcitur debet adhramire , 6c fi intra. ligerim aut carbonariam ambo manent, 5c qui agnofcit, 5c apud quem agnofcitur , in nodes quadraginta placitum faciant, 5c in ipfo placitoquanticumque fuerint quï rem intertiatam vendiderint aut cambiaverint, aut fortafsè in folutionem dederint, omnes intra placitum iftum commoneantur, ut unufquifque cum negotiatoribus fuis alter alterum admoneat. Si quis veró commonitus fuerit 5c aliqua funnis eum non detinuerit, 6c ad placitum venire diftulerit, tune ille qui cum eo negotiavit habeat tres teftes quód enuntiaffet ut ad placitum venire debüiffet, Scalios tres fimiliter habeat, quód cum eo publicè negotiaffet: hoe fi fecerit, exivit fe de latrocinio; ille autem qui admonitus non venerit, fuper quem teftes juraverint, erit latro illius qui res fuas agnofcit, 5c ei fecundum legem ipfas componat, 5c infuper pretium illi reddat qui cum eo negotiavit, ifta omnia ubi fuus XLIX.  Be ia Lor Saii^ue. i<5r XLIX. Des fequeflres des chofes vole'es, 1, Si un homme foumis ala Loi Salique, vient a s'appercevoir qu'un autre s'eft emparé de fon efclave, d'un cheval, d'un bceuf, d'une bete de fomme qui lui appartenoit, il choifira une main-tiërce qui deviendra dépofitaire de la chofe volée. Enfuite il forcera celui quïs'eft emparé de fon bien, de venir prêter ferment. S'ils demeurent tous les deux en-deca de la Lóirè, de la forêt des Charbons, ou du Rhin, lis s'ajöurneront a quarante jours. Tous ceux qui fe trouveront compromis, foit pour avoir vendu , échangé , ou donné en paiement la chofe fequeftrée, feront cjtés a 1'ajournement, &. feront tenus de s'avertir 1'un & 1'autre. Si quelqu'un d'eux vient a refufer de s'y rendre,, fans être arrêté par aucun obftacle, celui qui a eu commerce avec lui, prendra trois témoins pour attefter qu'il avoit ajourné fon homme. II prendra auffi trois autres'témoins pour attefter qu'il a publiquement trafiqué avec lui;' par-la il fe met a 1'abri du crime de brigandage. Celui feul qui a refufé de fe rendre a. rajournement, répond de tout au requéreur ; telle eft la loi. II rendra auffi 1'argent de celui Tome IL L  ï6z Code hamallus eft, fuper quem res primitus agnita fuerit aut intertiata, fieri debent. Quod fi trans Ligerim aut Carbonariammanet ille apud quem res agnofcitur, in noftibus LXXX lex ifta cuftodiatur. L. De falfo tcjlimonio. i. Si quis falfum teftimonium praïbuerit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 2. Quód fi aliquis alicui imputaverit, quód fe perjuraffet, & non potuerit affirmare , DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 3- Si alicui fuerit imputatum quod fe perjuraffet, & hoe qui imputaverit, adfirmare potuerit , tres de ipfis conjuratoribus perjuri unufquifque illorum , DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 4. Alii veró qui fuper ipfos tres fuerint, quinis folidis culp. jud. 5- Ipfe veró cui imputatum fuerit, excepto caufa vel capitali & delatura, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud.  15 e iaLoiSaiique. i$3 quï avoit trafiqué avec lui. Tout doit fe porter au plaid de celui qui a étë reconnu pour avoir une poffefiion étrangere en fequeftre. S'il demeure au-dela de la Loire ou du Rhin , il a quatre-vingt jours pour fe conformer a la loi. L. Du faux témoignage. i. Ceiui qui rendra faux témoignage, paiera éoo den. qui font 15 fols. z. Celui qui accufera quelqu'un de parjure, fans pouvoir en fournir des preuves, paiera 600 den. qui font 15 fols. Pour accufer a tort une perfonne de parjure , ceux qui avoient conjuré fa perte , s'ils font au nombre de trois , paieront chacun éoo den. qui font x 5 fols. 4- S'il furvient d'autres témoins fubornés, ils paieront chacun 5 fols. ' '.' *m ' ' 5' Celui qui fera juflement accufé , paiera 600 den. qui font 15 fols, fans comprendre les dommages & intéréts. L 2  Code LI. De tejlibus adhibendis. . . i. Si quis teftes neceffarios habuerit, ékfortaffc ipfi ad placitum venire noluerint, ille qui eos neceffarios habet, mannire illos debet cum teftibus ad placitum, ut ea quae fciunt jurantes dicant. 2. Si veró noluerint venire, & eos funnis non detinuerit , unufquifque illorum, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. ■a^i , ^,1,- 3- | • ro^aqg ■ Si veró praefentes fuerint ad teflimonium vocati & noluerint jurando dicere ea quae fciunt, & forbanniti fuerint, DC d. qui faciunt fol. XV culp. jud. LIL De eo qui fidem faclam reddere noluerit. i. Si quis ingenuus aut lidus alteri fidem fecerit, tune ille cui fides fada eft XL nodes, aut quomodó placitum fecit , quando fidem ei fecit, ad domum illius cum teftibus ambulare debet , vel cum illis qui pretium adpretiare debent, &fi noluerit fidem fadam folvere, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud.  $e xa Loi S a x ï q u e. 16*5 LI. Des témoins. ■ f. > ' 'ï>. Des perfonnes néceffaires en- témoignage , qui refuferoient de fe rendre au plaid, doivent y être citées avec témoins, par celui qui a befoin de leur témoignage. Elles feront obligées d'afTurer par ferment ce qu'elles favent-, 2. Si elles perfiftent dans leur refus, fans aucune raifon légitime, elles paieront 600 den. qui font 1-5 fols. 3- Mais fi, en préfence des juges , les témoins refufent d'affurer par ferment ce qu'ils favent, & faffent même de faufles déclarations, chacun d'eux paiera 600 den. qui font 15 fols. LIL De celui qui refufe de payer fclon faparole donnée. Au bout de quarante jours , ou fuivant Féchéance du terme du paiement, on peut fom-, mer foit un homme libre, foit un efclave, de fatisfaire a fa parole donnée. On ira letrouver chez lui avec des témoins, ou avec ceux qui doivent appréciér la valeur de la dette. S'il refufe de payer, il fera condamné a doo d. qui font 15 f*. L 3  id& Code '2. si vero adhuc fupra didum debitum folvere noluerit, debet eum fic admallare : rogo te judex ut hominem illüm denominatum gafachionem meum quimihi fidem fecit, de debito tali denominato, fecundum Legem Salicam, mihi inde eum adftringas. Turn judex dicere debet: ego gafachium tuum illum in hoe mallo quod Lex Salica habet.Tunc ille cui fides fada eft, debet teftificari fidei juffori, ut nulli alteri nee folvat, nee pignus donet folutionis antequam ei impleat undè fidem fecit. Et fic feftinanter ad domum illius qui ei fidem fecit cum teftibus accedat, & roget eum folvere debitum fuum. Quod fi noluerit, folem ei cöllocet. Et fi ei folem culcaverit, tres folidos fuper debitum addat, & fic ufque ad tres vices , per tres mannitas facere debet. Ifta igitur omnia fada fi adhuc noluerit debita componere, ufque ad novem folidos debitum afcendat, id eft, ut per fingulas admonitiones, vel folem culcatum terni folidi adcrefcant. Si vero nee fidem fadam in placito legitimo folvere noluerit, tune ille cui fides fada eft, ambulet ad grafionem loei illius in cujus pago manet, accipietque feftucam, & dicat verbum iftud : tu grafio, rogo te quia ille homo denominatus qui mihi fidem fecit, quem  53e ia Loi Saiique. ify 2. S'il perfide , le créancier doit le citer au tribunal du plaid, en ces termes: « ö juge équi3> table , le débiteur que je dénonce a ta juftice, » m'a donné fa parole. La Loi Salique veut 3> qu'il me fatisfafle. Soumets-le a 1'empire de » la Loi «. Le juge répondra au créancier : « je fomme ton débiteur de fe conformer a la :» Loi ». Alors le créancier fignifiera a fon débiteur parjure , de ne s'engager a aucun paiement , tii d'en faire aucun, avant d'avoir acquitté fa parole donnée. II ira promptement avec des témoins a fa maifon, pour le fommer de payer fa dette. A fon refus, il lui-aflïgnera un jour pour payer; dès-lors le débiteur fera tenu a trois fols d'intérêt, & il y aura trois affignations différentes. S'il ne fe rend pas encore, Je capital des intéréts montera a trois fols pour chaquedéfaut & chaque ajournement. Si, après routes ces formalités, on n'eft pas encore venu a bout de le faire payer, alors le créancier ira trouver le juge du fifc de 1'endroit oü demeure fon débiteur. Ayant èn main la preuve de fon engagement, il adreffera la parole au juge , en ces termes : « ó juge équitable , 1'homme que x. je dénonce a ta juftice , m'a donné fa pa» role ; fes promeffes font cimentées par le L 4  :ttS8 Code legitimè habeo adja&ivum , vel admallatum fecundum Legem Salicam, «Sc ego fuper me & fuper fortunam meam pono, quod fecurus mitto in fortunam illius manum, Sc dicat de quanta caufa ei fidem fecerat. Tune grafio congreget fecum feptem raginburgios idoneos , & cum ipfis ad cafam illius fidejufibris veniat, Sc roget eum, fi prsefens eft ; per voluntatem tuara folve homini iffci de quo fidem ei fecifti, Sc hoe quod debes, fecundum pretium legitimè preciatum fatisfacere ftude. Quod fi tune adimplere noluerit praefens, aut fi abfens fuerit, ftatim raginburgii pretium adpretiatum, quantum debitum quod debet valuerit, de fortuna illius tollant, & fi fredus antea de ipfa caufa non fuerat datus, duas partes ille cujus caufa eft ad fe revocet, & grafio tertiam partem obtk neat. 3« Si autem grafio ibi invitatus, non venerit, «5c funnis eum aliqua non detinuerit, aut certa ratio dominica, «5c fi diftulerit ut ibi non ambulet, neque mittat ut cum juftitia exigatur debitum, aut fe redimat, aut de yita componat.  de ia Loi Saiique. 169 » ferment; il a été ajourné fuivant la Loi. Je 33 jure fur ma tête «Sc fur mes biens , que j'ai 33 de juftes droits fur fes poffefiions 33. II déclarera alors ce qui lui étoit promis. Auffi-töt Ie juge du fifc, après avoir raffemblé fept juges de 1'endroit, tous compétens, fe rendra a la maifon du débiteur,il lefommeraences termes: « homme parjure, acquitte de bon gré ta pa» role Sc ta dette : fais en forte de la payer 33 fuivant fa jufte valeur 33. S'il s'eft abfenté pour éviter la vifite du juge, ou bien qu'il foit préfent Sc dédaigne 1'ordre du juge, fes biens feront exécutés par les gens de Juftice. Après en avoir fait 1'eftimation , ils en retireront de quoi payer la dette revendiquée ; enfuite, fi fon bien n'a encore payé aucun droit , la moitié fera adjugée au créancier, Sc le tiers au juge, Si le juge demandé ne vient pas, 5c qu'il ne foit arrêté par aucun obftacle, ou par aucune affaire du tribunal; s'il differe de fe mettre en marche, 5c s'il n'a pas foin de faire lever avec juftice la fomme due , ou il fe rachetera, ou il gompofera pour fa vie.  1JO C O D fi LUI. De eo qui grafionem ad res aüenas tollendas injujlè invitayerit. i. Si quis grafionem ad res alienas injuftè tollendas invitaverit, antequam gafachium fuum fecundum legem habeat admallatum, VIII M. den. qui faciunt fol. CC culp. jud. Si veró grafio invitatus contra legem fupra debitum juftum aliquid ampiius tulerit, aut fe redimat, aut de vita componat. LIV. De re presjlatd. i. Si quis alteri de rebus fuis aliquid praeftiterit, & ei reddere noluerit, fic eum debet mallare. Cum teftibus ad domum illius cui res praeftavit accedat, & fic conteftetur ei. Quia res meas noluifii reddere quas tibi praefliti, in hoe eas tene node proxima, quod Lex Salica continet, Sc fic ei folem collocet: Si nee tune volueric reddere , adhuc fuper VII nodes fimiliter contefietur , ficut antea fecit ut node proxima fecundum quod Lex Salica continet, res fuas tenere debeat. Quód fi nee tune noluerit reddere , iterum quod feptem alias nodes ad eum  deiaLoiSaiique. 171 LUI. De celui qui aura appellé un juge dufifc pour fe faifir injujtement du bien d'autrui. 1. Celui qui aura appellé un juge du fifc pour fe faifir injuftement du bien d'un autre, fans avoir ajourné, fuivant la loi, fon adverfaire, paiera 8000 den. qui font 200 fois. 2. Si le juge qui a été appellé, fe fait payer plus que la loi ne porte , qu'il fe rachete, ou qu'il compofe pour fa vie. LIV. Du pret. 1. PoURobtenirun prêt fait a quelqu'un qui refufe de 1'acquitter ; on doit r emplir l fon égard les formalitésd'ajournement, onira chez lui, & on lefommera en ces termes -.puifquevous nevoulez; me rendre ce que je vous ai prêté, je vous fomme de me le rendre demain , fuivant la Loi Salique. C'eft ainfi que fe fera 1'ajournement. S'il refufe, on continuera de le fommer de même,pendant huit jours. S'il ne fe rend pas encore après lui avoir accordé fept autres jours, on ira le prier avec témoins de liquider fa dette. Enfin s'il perfifte a ne pas vouloir rendre ce qu'il  X7* Code fimiliter cum teftibus veniat, & roget m óebU turn fuumreddat. Ergo fi tune noluerit reddere, nee fidem facere reddendi fupra debitum quod ei prseftitutum eft, & fuper illos novemfolidos, qui per tres admonitiones accreverunt, DC d. qui fcciunt fol. XV culp. jud. : L V. De mami de aneo redimend'é. i. Si quis ad aeneummallatus fuerit, & forfitaa convenerit, ut ille qui ad admaflatus eft manum fuam redimat & juratores donet, fi talis caufa eft, de qualegitimèfi convidus fuiffet, DCd. qui faciunt fol. XV componere debeat, tune CXX den. qui faciunt fol. III, manum fuam redimat. 2. Si vero plus ad manum fuam redimendam. dederit, fredus grafioni folvatur, tanquam fi de ipfa caufa convidus fuiffet. 3- Si ver® talis caufa fuerit, de qua fi convictus fuiffet, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV debuiffet folvere, & convenit ut manum fuam redimat & juratores donet, IX fol. manum fuam redimat.  de ia Loi Saiique. i?j dok , ni même promettre de le rendre, outre le paiement du prêt & 1'intérêt de neuf fols dont le capital s'eft accru pour chaque défaut, il paiera 600 den. qui font 15 fols. L V. Du rachatde la main pour ne pas la mettrc au baffin (d Vépreuve du feu.) 1. Une perfonne déja citée a 1'êpreuvé du feu, qui, au lieu de la fubir , donnera des garans de fa perfonne, «Sc rachecera fa grace, fi le crime eft tel que fa convidion 1'eüt fait condamner a 600 den. qui font 15 fols, paiera 120 den. qui font 3 fols, pour s'exempter de 1'épreuve. • 2. Si elle donne davahtage , le tiers en fera adjugé au juge du fifc , comme fi elle avoit été effedivement condamnée. Si la nature du crime étoit telle que fon auteur eüt payé, en cas de convidion, 1400 den. qui font 35 fols, il fera condamné a o fols de rachat, en donnant quelques garans de fa probité.  *74 Code 4- Quod fi ampiius dederit, fredus grafiqni folvatur , tanquam fi de ipfa causa convidus fuiflet. 5- Quod fi major culpa fuerit de qua LXII f. fol. fojvere fi convidus fuifiet deberet, & convenftut manum fuam redimat, cum fol. XV manum fuam redimat. iwhTnv ; ■ .. .^VoVft ' Et fi ampiius dederit; fredus grafioni folvatur tanquam fi'de ipfa caufa convidus fuifTet. Ifta redempcio ufque ad leudem fic perveniat. 7- Si autem leudem alter alteri imputaverit, & eum ad aeneum habet mallatum , & convénit ut manum fuam redimat & juratores donet, cum fol. XXX, manum fuam redimat. 8' Etfi ampiius dederit,'fredum grafioni perfolrat, tanquam fi de ipfa caufa convidus exflitiffet.  Dj ia Loi SaikjüE. 175 4- S'il donne davantage, le tiers en fera adjugé au juge du fifc , comme s'il avoit été effeaivement condamné. 5- Un crime qui auroit été puni d'une amende de 62 fols, en cas de conviélion , fi le criminel eft obligé de fe racheter, il paiera 15 f. 6. Si 1'on donne davantage, le tiers en fera adjugé au juge du fifc, comme fi le criminet eüt été effe£tivement condamné. C'eft ainfi que tous les vaffaux du Roi pourront fe racheter. 7> Une perfonne accufée du crime de leze-majefté, (leudes veut dire ceux qui font foumis au Roi) & citée a 1'épreuve, s'il faut qu'elle fe rachete & qu'elle donne des garans de fa fidélité, paiera 30 fols. 8. ' . Si elle donne davantage, le tiers en fera adjugé au juge du fifc , comme fi elle avoic eté effectivement condamnée. -  Ï7Ó C O D £ L VI. De eo qui grafionem occiderit. i. Si quis grafionem occiderit, XXIV M. den. qui faciunt fol. DC culp. jud. 2.. Si quis; fagibaro'nem qui puer Regis fuerat occiderit, XII M. den. qui faciunt fol. CCC culp. jud. 3- Si quis fagibaronem qui ingenuus eft, & fe fagïbaronem pofuit, occiderit, XXIV M. den» qui faciunt fol. DC culp. jud. 4- Sagibarones in finguh's mallobergiis, id eft plebs quse ad unum mallum convenire folet, plus quam tres effe non debent; &' fi caufa aliqua ante illos fecundum legem, fuerit defimta, ante grafionem removere eam non licet, LVII. De corporihus expoliatis. T. Si quis corpus bominis mortui antequam in terram mittatur, per furtum expoliaverit, IID den. qui faciunt fol. LXII f. cülp. jad; LVL  de ia Loi Saiique. 177 LVI. De celui qui aura tué un juge du fifc. 1. Ceiui qui aura tué un juge du fifc , paiera 24000 ^den. qui font 600 fols-, 2. Celui qui aura tué un chef du confeil du Roi, paiera 12000 den. qui font 300 fols. 3. Celui qui aura tué un juge de chambre haute , qui, de condition libre , s'étoit adonné a. la judicature, paiera 24.000 d. qui font 600 f. 4. Chaque Cour ne doit être compofée que de trois juges de chambre haute , élus dans le confeil même. Ils jugeront en dernier reffort, fans qu'on puiffe appeller de leur fentence au juge du fifc. LVII. Des corps dépouillés. 1. Pour avoir dêpouille un homme mort, Tarnende fera de 2500 den. qui font 62 fols. Tome II. M  s78 C O D S 2. Si quis tumulum fuper hominem mortuum expoliaverit vel diffipaverit, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 3- Si quis ariflatonem, hoe eft, ftaplum fuper mortuum miffum capulaverit, aut mandualem quod eft ftrudura, five felave , qui eft ponticulus, ficut more antiquorum faciendum fuit, qui hoe deftruxerit, aut mortuum exindè expoliaverit , de una quaque de iftis, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 4. Si quis hominem mortuum fuper alium in naufo vel in petra miferit, ICCCC den. qui faciunt fol. XXXV culp. jud. 5- Si quis corpus jam fepultum effoderit aut expoliaverit , vnargus fit, hoe eft expulfus de eodem pago, ufque düm cum parentibus defundi convenerit, ut & ipfis parentes rogatr fint pro eo, ut liceat ei infra patriam effe , &  & E S-A Lot SAliqUE. 179 2> Pour volet un tombeau ou en brifer les déFenfes facrées , (les tombeaux étoient garnis dor, d'argent & de fer) Tarnende fera de 600 den. qui font 15 fols. 3- Pour couper un drap mortuaire, abattre Tédifice d'un tombeau, dépaver un lieu de terre qui recele un tombeau dans fon fein , tombeau ainfi caché par la main fbigneufe des antiens. (Lesanciens cachoient en terre lëurs tombeaux f les recouvrbient enfuite d'un pavé; de forte qu'il ne reftoit aucun veftige de tombeau.) Enfin en dépouiller le cadavre, chacun de ces crimes fera puni par une amende de öoo den. qui font 15 fols. 4- Pour enfevelir un mort avec un autre dans tin cercueil de bois ou de pierre de farcophage, Tarnende fera de 1400 den. qui font 35 fols. 5- Ün homme qui déterrera un cadavre pour le dépouiller, fera banni de Tendroit qu'il habite. II ne fera appellé que lorfque les parens du défunt voudront demander fon rappel. Si, pendant fon banniflement, on vient a lui donner M 2  ï8o Code ■quicumque antea panem aut hofpitalitatem ei dederit, etiam fi uxor ejus hoe fecerit, DC d. qui faciunt fol. XV culp. jud. 6. Author veró fceleris hujus fi ipfe hoe fecit & comprobatus fuerit, vel alium ad iftud faciendum locaverit, VIIIM. den. qui faciunt fol. CC culp. jud. 7- Si quis domum in modum bafilicse fattam fuper hominem mortuum expoliaverit, ICC d. qui faciunt fol. XXX culp. jud. excep. cap. Si del. LVIH. Deincendio, velexpollatlone Ecclejïce, Jive homicidiis Clericorum. i. Si quis Ecclefiam fan&ificatam , vel ubi reliquiae Sanctorum reconditse funt, incenderit, vel de infra ipsa Ecclefia aliquam expoliationem de altari ,aut de infra illam Ecclefiam aliquid tulerit, VIII M. den. qui faciunt fol. CC culp.jud. 2. Si quis Diaconem interfecerit, XII M. den. •qui faciunt fol. CCC culp. jud.  de ia Loi Saiique. 181 rhofpitalité, ou bien du pain, on fera condamné a 600 den. qui .font 15 fols. Sa femme même ne pourroit le foulager ainfi,fans payer la même amende. 6". Celui qui aura été atteint & convaincu d'un tel crime, ou qui aura engagé un autre par argent a le commettre , paiera 8000 den. qui font 200 fols. 7. Celui qui aura dêpouille un tombeau élevé en forme de bafdic, paiera 1200 den. qui font 30 fols, fans comprendre, &c. LVIII. Del'incendie, ou du vol d'Eglife, ou du meurtre de Clercs. Potm mettre le feu l une Eglife , oü font renfermées des reliques, en dépouiller 1'autel, piller le faint lieu , 1'amende fera de 8000 d. qui font zoo fols. Pour tuer un Diacre, 1'amende fera de 120c© den. qui font 300 fols. M |  Ï$Z C O D B 3- Si quis Prefbyterum interfecerit, XXIV M, den. qui faciunt fol, DC culp. jud. * Si quis Epifcopum interfecerit, DCCCC fol, culp. jud. LIX. De eo qui ad mallum venire con~. ] tempferit, i. Sï quis ad mallum venire contempferit , 8\ quod eia ragimburgiis judicaturn fuerit implere diftulerit, fi nee de compofitione , necdeulla lege fidem facere voluerit, tune ad Regis praefentiam ipfum mannire debet, & ibidem XII teftes effe debent, qui per fingula placita jurando dicant quod ibidem fuiffent ubi ragimburgii ei judicaffent, cSc ille decretum judicium contempfifiet, iterümalii tres jurare debent quod ibidem fuiffent, poft illam diem in qua ei ragimburgii judicaverunt, ut aut per aeneum, aut per compofitionem fe educeret, hoe eft de illa dies in XL noétes, in mallo iterum folem culeaverit, & nullateniis legem implere voluerit, tune eum debet mannire antè Regis praefentiam in XIV nodes & tria tefiimonia jurand©  de ia Loi Salique. i8'$ Pour tuer un Prêtre, Tarnende fera de 24000 tien. qui font 600 fols. 4. Pour tuer un Evêque , Tarnende fera de qoo fols. LIX. De celui qui aura refufe de comparottrt devant Vaffemblit des juges. 1. Un homme fommé' de comparoitre au plaid du Comte, qui aura encouru la fentence des juges, s'il refufe de traiter ou de fe foumettre a quelques conditions , fera cité devant le Roi. Douze témoins affureront par ferment qu'ils fe font trouvés a chacune des affemblées ou la fentence des juges a été rendue , & qu'il Ta toujours dédaigné. Trois autres témoins a une feconde féance affureront par ferment qu'ils ont entendu les juges lui fixer un jour pour fe foumettre a. 1'épreuve du feu , ou a quelqu'arrangement, c'eft-a-dire, qu'au bout de quarante jours, il fera ajourné au plaid. S'il eft encore indocile a la loi , il fera fommé, dans Tefpace de quatorze jours, de comparoitre devant le Roi - alors trois témoins affureront qu'il avoit M 4  184 Code dicant quód eum manuiiTec. Quód fi nee tune veneric, & ifta omnia novem teftimonia conjurando quaefuperiüs diximus, vera effe dixerint, fimiliter ei iterüm folem culcet, & iHos tres teftes ibidem habeat. Ubi culcaverit folem, & ifta omnia compleverit, qui eum admallat j Sc ille qui admallatur ad nullum placitum venire, nee per legem fe educere noluerit, tune Rexad quem mannitus eft, extra fermonem fuum eum effe dijudicet, & ita ille culpabilis, Sc omnes res fuae erunt in fifco , aut cui fifcus' dare voluerit, & quicumque ei panem dederit, aut in hofpitium collegerit, etiam fi uxor ejus propria fit , DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. donec omnia quae ei legibus imputantur , fecundum legem componat. LX. De Rachinburgiis qui fecundum legem non judicant, r- ' 'JJ •*," " ' ï. ' Si quidem rachinburgii in mallo refidentes, cum caufa difcuffafuerit inter duos caufatores admoniti abeo qui caufam requirit ut Legem Salicam dicant, Sc fi legem dicere noluerint, tune ab eo qui caufam requirit fint iterüm admoniti ufque in tertia vice. Quod fi dicere noluerint, tune dicat ille qui caufam requirit :Ego vos tangano ufque  »b ia Loi Saiique. 1&5 été déja ajourné. Mais s'il venoit a perfifter après avoir fait déclarer par neuf témoins la vérité de tout ce qui a été rapporté ci-deffus, on 1'ajourhera uhe troifieme fois, & toujours par témoins; le jour fixé , & ces formalités remplies, s'il refufe de comparoitre & de fe faire abfoudre par juftice , le Roi le déclarera atteint de délit. On s'emparera du coupable, fes biens feront confifqués au profit du fifc , ou de celui a qui le fife voudra les accorder. Quiconque lui donnera 1'hofpitalité , ou de quoi fubfifter, même fa propre femme, fera condamné a 600 den. qui font 1 5 fols, jufqu'a ce qu'il ait fatisfait aux ordonnances de la loi. LX. Des Rachenbourgs [juges d'un endroit) qui ne jugent.pas felon la loi. mcBpttitsflsï '-Tfioo \$tiiïikéaq non omdon Les juges réfidans dans un plaid , qui, après avoir entendu plaider une caufe, refuferont de faire parler la Loi Salique, en feront fommés par le requéreur jufqu'a trois fois. En cas de reftts, il leur pariera en ces termes : Je vous fomme de prononcer entre mon adveriaire <5c mói ï s'ils different jufqu'a la fin da  i8é C o r> ^ düm vos inter me & contra caufatorem meura legem judicetis. Et fi tune fe legem dicendi diftulerint, fole culcato feptem de illis unufquifque CXX d. qui faciunt fol. III culp. jud. 2. Et fi adhuc tune rachinburgii defpexerint, iiec legem dicere voluerint, neque de tribus folidis compofitionem facere, tune unufquifque , Illorum feptem, culcató fole, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 3> Similiter fi comprobati fuerint legem non judicafie feptem, ex eis unufquifque, DC den. qui faciunt fol. XV culp. jud. 4- Si autem rachinburgii legem judicant, & cui judicatum fuerit hoe fuftinere noluerit , Sc dicit contra legem judicafie fibi, Sc hoe comprobare non potuerit, contra unumquemque de rachinburgiis, DG den. qui faciunt fol. XV culp.' jud. LXI. De chrenechruda. i. Si quis hominem occiderit, & in tota facultate fua non habuerit, undè totam legem im-  ©e ia Loi Salique. 187 Jour, ils feront condamnés tous les fept a payer 120 den. qui font 3 fols, 2. S'ils perfiftent a dénier la juftice, fans même s'inquiéter de Tarnende, le jour expiré , ils feront condamnés a 600 den, qui font 15 fols. 3- S'ils font auffi convaincus tous les fept d'in-* juftice, chacun d'eux paiera 600 d. qui font 15 f. 4. Mais fi après avoir prononcé avec équiti, Ton ne veut point s'en tenir a leur jugement, & qu'on le regarde même comme injufte, fans pouvoir le prouver , on fera condamné a 600 d. qui font 15 fols, envers chacun des juges. LXL De Fétat d'extreme indigence. I. Celui qui, ayant tüé un homme, n'aura pas de quoi payer le prix de Taffatfinat, donnera  i88 Code plere valeat, XII juratores donet, quod nee fuper terram nee fubtüs terram ampiius de facultate non habeat, nifi quod donatum habet. Poftea intrare debet in cafam fuam, & de quatuor angulis de terra illa in pugno fuo colligat, & ftare in durpilo, hoe eft in liminari,~& intus captare, & cum finiftra manu , de illa terra, ultra fuas fcapulas jadare, fuper quem proximiorem parentem habet. Quód fi jam pater auc mater vel frater folverint,' tune fuper fororem matris, aut fuper fuos'filios debet illam terram jadare, id eft fuper tres de generatione matris qui proximiores funt, & poftea in camifa difcindus, & difcaltiatus cum palo in manu fupra fepem falire debet, ut pro medietate quantüm de compofitione diger eft, aut quantiim lex judicat illi tres folvant. Idem illi alii qui de paterna generatione veniunt facere debent. Si veró aliquis ex illis pauperior fuerit, & non habet undè ad integrum debitum folvat, quicumque de illis ampiius habet, iteriim fuper illum chrenechrudaille qui pauperior eft, jadet, & ille totam legem componat. Quód li nee ipfe habuerit ut totam legem perfolvat, tune illum qui homicidium fecit , ille qui eum in fide fua habet per quatuor malios prcefentem faciat. Et fi eum nullus fuorum per compofitionem voluerit redimere, de vita componat.  db ia Loi Saiique. i8p douze garans qui répondront que c'eft la tout fon avoir. Enfuite il ira ramaffer chez lui touc le tréfor de fon héritage. Cela fait, il fe poftera fur Ie feuil de la porte de fa maifon, pour attendre fon plus proche parent, & lui abandonner tout Ie vaillant de I'hérirage. Si fon pere, fa mere, ou fon frere n'avoient plus affez de fortune pour le tirer d'embarras, il abandonnerafon modique héritage a fa tante, ou afes fils, c'eft-a-dire a trois parens du có té maternel. Puis vêtu d'une fimple toile, les piedsnuds, il fera condamné a fauter fur une haie hériffée d'épines, portant un pieu a la main. Ses trois parens viendront au fecours de fon extréme indigence , & tacheront de payer la moitié de ce que la loi exige. Les parens du cöté paternel en feront autant. Si la pauvreté empêche quelqu'un d'eux de folder entiérement, il fe déchargera fur un moins pauvre, pour fatisfaire totalement a la loi. Mais fi ce dernier n'eft pas lui-même affez riche , le meurtrier fera expofé a. quatre plaids différens par celui qui le tient en fon pouvoir. Si perfonne ne veut le racheter, il pourra le mettre a mort.  ÏQ3 c e i> ï LXII. De alode. Si quis homo mortuus fuerit, & filios non dimiferit , fi pater aut mater fuperfuerint, ïpfi in haereditatem fuccedant. z. Si pater aut mater non fuperfuerint, & fratres vel forores reliquerit, ipfi haereditatem obtineant. 3- Quod fi nee ifti fuerint, forores patris in haereditatem ejus fuccedant. 4, Si vero forores patris non extiterint, forores matris ejus hssreditatem fibi vendicent. 5- Si autem nulli horum fuerint, quicumque proximiores fuerint de paterna generatione, ipfi in haereditatem fuccedant. 6. « De terra, veró Salica nulla portio hasredi» tatis mulieri veniat. Sed ad virilem fexum » totaterrae haereditas perveniat ».  E IA Lol S A I I tj U E. I9E LXII. Des héritages, i. Si quelqu'un, en mourant, ne laifie pas d'enfans , fa fucceffion reviendra a fon pere ou a fa mere. 2. A leur défaut, s'il a IaiiTé des freres ou des fceurs, ils feront déclarés héritiers. 3- S'il n'en a pas laifie, les fceurs du pere hériteront, 4. A leur défaut, 1'héritage fera pour les fceurs de la mere. 5- f Enfin, fi la filiation eft éteinte du cótê* du pere & de la mere, les plus proches parens partageront la fucceffion. 6. « A 1'égard de la terre falique, aucune pors»*tion de 1'hérédité ne reviendra a la femme; a> mais 1'héritage tout entier appartiendra aux » naties ».  %<)2. C Ó D E LX III. De eo qui fe de parentilld tollere vult. i. Si quis de parentilla tollere fe voluerit, in mallo antè tunginum aut centenarium ambulet, & ibi quatuor fufles alninos fuper caput fuum frangat, Sc illas quatuor partes in mallo jadare debet, & ibi dicere, ut 5c de juramento, 5c de hsreditate, 5c de tota illorum fe ratione tollat. i. i Et fi poftea. aliquis de parentibus fuis aut moritur aut occiditur, nihil ad eum de ejus haereditate vel de compofitione pertineat. 3- Si autem ille occiditur, aut moritur , compofitio aut hsereditas ejus non ad haeredes ejus, fed ad fifcum pertineat, aut cui fifcus dare voluerit. LXIV. De charocnd. i. Si quis alteri de manu aliquid per vim tulerit, aut rapuerit , rem pro capitali reftituat , 5c infuper ICC den. qui faciunt fol. «XXX culp. jud. LXIII.  ke £a Loi Saiique; 195 LXIIL De celui qui veut renoncer d une familie. "■.*.,•;:<, i» '., . *. jjÈÊêï. Celui qui voudra renoncer a fa familie, ira fe préfenter a 1'affemblée du plaid, devant le doyen des juges. La, il rompra fur fa tête quatre batons de bois d'aune , en jettera les f débris dans raffemblée, & proteftera par ferment qu'il renonce a 1'héritage des fiens & a leur familie. Si un de fes parens vient a mourir ou a être tué, il n'aura aucune part a fon héritage, <5c n'entrera pas de moitié pour la compofition du meurtre. 3- Le fifc aura droit a 1'héritage d'un homme alTafïïné, & celui de compofer pour le meurtre, ou bien il pourra céder fon droit. LXIV. De la rapine* 1. Celui qui enlevera a un autre quelque chofe de force, outre 1'intérêt, paiera 1200 den. qui font 30 foJs. N  ïJierit, & fe retraxerit. I. Si quis filiam alienam ad conjugium quaefierit, praefentibus fuis & puellae parentibus, & poftea fe retraxerit, & eam accipere noluerit IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud. ' LXXI. De terra condemnatd. I. Si quis terram alienam condemnaverit, Sc ei fuerit adprobatum, IID den. qui faciunt fol. LXII f. culp. jud.  de ia Loi Saiique. 201 LXX. De celui qui aura demandé la fille d'autrui, & qui fe fera retirè. i. Ceiui qui, ayant demandé une fille en mariage en préfence de fes propres parens & de ceux de la fille, fe fera rétracié Sc ne voudra plus 1'époufer, paiera 2500 den. qui font 62 f. LXXI. De l'endommagement d'une terre. t. Ceiui qui endommagera une terre qui ne lui appartient pas, paiera 2500 den. qui font 62 fols.  202 RlCAPIÏUIATION RECAPITULATIO LEGIS SALIC1. SciENDUMeft quod in quibufdam Libellis Salicis inveniuntur capitula principalia LXV; in quibufdam veró LXX; in quibufdam etiam pauló plus , aut pauló minüs. Continentur alia capitula in quibufdam codicibus XCVIII in quibufdam veró plus minüs, XCV habent etiam fpecies, in quibufdam libellis XX & VII; in quibufdam veró minüs vel pauló plüs. Inquïrendum eft compofitionis Legis Salicae quot vanetates, & quae numerum per minimum , quse veró per maximum habeat. Divifionis com? pofitionis fumma, CCCLVIII varietates XXXI. r. Incipit ad feptem den. ut fi quis agnum furaverit. 2. Indé ad decem, ut fi quis alterius mefiera damnaverit.  bi xa Loi SAliquE. 203 RÉC APITUL ATION DE LA LOI SALIQUE, Il faut favoir que dans quelques exemplaires de la Loi Salique, Ton trouve 65 chapitres principaux. D'autres en contiennent 70; d'autres en renferment tantót plus, tantöt moins. L'on verra dans quelques autres exemplaires 08 chapitres. Les titres des uns vont jufqu'a 95, les titres des autres feulement jufqu'a 27 ; d'autres, enfin, en ont plus, d'autres en ont moins. ii faut connoitre quelles font les différentes compofitions de la Loi Salique, quel eft leur plus petit ou leur plus grand nombre. Elle fe divife en 3 58 compofitions:fesvariante$vontjufqu'a31. 1. La plus légere compofition eft de 7 deniers : telle eft celle d'un homme qui vient a voler un mouton. 2. La feconde eft de 10 deniers : telle eft celle d'un homme qui endommage la moifTon d'un autre,  XOd. Rhcaiituhiios 3- Indé ad fol. ut fi quis porcellum qui fine matre vivere poteft, foris domum furaverit. 4- Indé ad fol. & tremifiem, ut fi quis alterius fervum cedit. 5- Indé ad fol. III, ut fi quis tres capras furaverit, risee compofitio III folidorum in XLIII locis Legis Salicae habetur. 6. Indé ad fol. III & den. I, ut fi quis viduam in conjugium voluerit fociare. 7- Indé ad fol. V hi funt qui in raptu fecundum legem componunt. Hsee 'compofitio II locis habetur. 8. Indé ad fol. VI pro redemptione fervi, ut non caftretur. Hsec compofitio fex fol. in quinque locis habetur. 9- Indé ad fol. VII ut fi quis fcrofam alterius fubbatit, ut porcellos non habeat.  tos x a Loi Saxique. *o<^ 3- Puis elle monte a i fol} pour voler, dans la rue, un cochon. 4- Enfuite a i fol & demi, pour frapper 1'efclave d'un autre. 5- A 3 fols, pour voler trois chevres.Ces 3 fols de compofition font contenus dans quarantetrois endroits de la Loi Salique. 6. A 3 fols & 1 denier, pour époufer une veuve. 7- A 5 fols : telle eft la compofition dont la loi punit un raviffeur; elle fe trouve dans deux endroits. '8. La compofition fera de 6 fols, pour racheter un efclave de la punition d'eunuque, compofition marquée dans cinq endroits différens. 9- Elle fera de 7 fols, pour avoir fait avorter la truie d'un autre.  io6 Récapituiatiow IO. Inde ad fol. IX ut fi quis alterum claufo pugno percutit. Haec compofitio IX fol. in III locis habetur. 11. Inde ad fol. XII ut fi quis fervum miniflerialem in mortis periculum immiferit, & eum deus liberavit. 12. Indé ad fol. XV ut fi quis fponfam alterius tulerit; haec compofitio XV fol. in XX & III locis habetur. 13- Indé ad fol. XVII ut fi quis alterius verrem furaverit; haec compofitio XVII f. fol. in III locis habetur. 14. Indé ad fol. XXII ut fi quis tributarium Romanum in pelagus impinxerit. I5- Indé ad fol. XXV ut fi quis fervum minifterialem occiderit. Haec compofitio in II locis habetur. 16. Indé ad fol. XXX ut fi quis alterius ancillam  ©e xa, Loi Saiiqüe. 207 10. Puis elle eft de 9 fols, pour frapper quelqu'un a coups de poing. Cette compofition eft dans trois endroits. 11. Enfuite elle monte a 12 fols,pour avoir mis en danger de mort un efclave employé au fervice , quoiqu'il ait eu le bonheur d'en échapper. XI. A 15 fols, pour enlever une fille promife en mariage. Cette compofition eft dans vingt-trois endroits. 13- A 17 fols, pour voler un verrat. Cette coni-; pofition eft dans trois endroits. 14. A 22 fols, pour jetter a 1'eau un Gaulois qui payoic tribut. *5« A 25 fols, pour tuer un efclave employé au fervice. Deux endroits renferment cette compofition. 16. A 30 fols, pour enlever a quelqu'un fa  jo8 Récamtbiatioit furaverit. Haec compofitio XXX fol. in XXVIII locis habetur. Indé ad fol. XXXV ut fi quis fervum alterum furaverit. Haec compofitio XXXVfol. inXXVIII locis habetur. 18. Indé ad fol. XLV ut fi quis vuaranionem furaverit. Hoec compofitio XLV fol. in XXXVI locis habetur. IQ. Indé ad fol. L ut fi quis Romanum in pelagus impinxerit. 20. Indé ad fol. LXII f. ut fi quis hominem percutere voluerit cum gladio, & eum non tetigerit. Haec compofitio LXII fol. in XL locis habetur. 21. Indé ad fol. LXX ut fi quis fervum aut fervam miniflerialem furaverit. 22. Indé ad fol. LXXV ut fi quis fervum minifterialem in hofie occiderit. fervante.  © e ia Loi S a t r q u s. fervante. II eft parlé de cette compofition dans vingt-huit endroits. A 3 5 fols, pour enlever a quelqu'un fon efclave. II eft parlé de' cette compofition dans vin^thuit endroits. A 45 fols, pour enlever un cheval de haras. On lit cette compofition dans trerite-fix endroits. 19. Enfuite elle eft portée a 50 Cols, pour jettei a 1'eau un Gaulois. 20. A 62 fols : telle eft la compofition d'un homme qui tire 1 epéepouren percer quelqu'un, fans porter jufqu'a lui. Cette compofition fe trouve dans quarante endroits. 21. A 70 fols, pour détourner du fervice de fon maitre, un efclave ou une fervante. 22. A 75 fols, pour tuer a 1'armée un ferf employé au fervice. Tome II. O  (2IO RÉCAPITUIATION Indé ad fol. XC ut fi quis vuaranionem Regis furaverit. Haec compofitio XC fol. in III. 24. Indé ad fol. C ut fi quis Romanum occiderit. Haec compofitio C fol. in XXIV locis habetur. Inde ad CLXXXVIII f. ut fi quis mulierem flriam vel meretricem clamaverit. 26. Indé ad fol. CC ut fi quis hominem ingenuum occiderit. Haec compofitio CC fol.in XVII locis habetur. 27. Indé ad fol. CCC ut fi quis lidum alienum in-hofle occiderit. Haec compofitio CCC fol. in II locis habetur. .28. Indé ad fol. DC ut fi quis hominem ingenuum in hofle occiderit. Haec compofitio DC fol. in XIV locis habetur, .20. Indé ad fol. DCC ut fi quis mulierem parvulum habentem in utero oecide^it.  Pï ia Loi S a. £ i £ v £. zit 23. A90fols, pour voler un cheval du haras dn Koi. Cette compofition eft dans trois endroits» 24. A 100 fols, pour tuer un Gaulois. On trouve cette compofition dans vingt-quatre endroits. 25. A188 fols, pour appelier une femme forciere ou courtifanne» z6. A 200 fols, pour 'tuer un homme libre; compofition renfermée dans dix-fept endroits. 27. A 300 fols, pour tuer a 1'armée un homme qui a vendu fa liberté; compofition citée dans deux endroits. 28. A 600 fols, pour tuer a 1'armée un homme libre. Cette compofition eft dans quatorze endroits. 29. A 700 fols, pour tuejc une femme en-? «einte. Oz  212 R ï C A P I T U I A I I O H 30. Indé ad fol. DCCCC ut fi quis Rom. num vel lidum in curte domini occiderit, H- Indé ad fol. IDCCC ut fi quis in trufte dominica hominem occiderit, & in puteum jactaverit. Hgec compofitio IDCCC fol. in II locis habetur. Sententice de feptem feptenis , hoe eft de particularibus caujis. I. Si quis Bafilicam incenderit, fol. CC culp. jud. 2. Si quis Francus Francum occiderit, fol. CCculp. jud. 3- Si quis villam alienam adfalierit, & ibidem oftia fregerit, & canes occiderit, & homines plagaverit, vel aliquid deindè in carro duxerit, fol. CC culp. jud. 4- Si quis alicui herbas dederit bibere , undè moriatur, fol. CC culp. jud.  pe u Loi Saiiqüe. 215 30. A 900 fols, pour tuer dans la cour de fon maitre un Gaulois ou un efclave. 31- Enfin la plus confidérable compofition eft de 1800 fols : telle eft celle qu'on doit payer pour avoir tué un homme chargé des ordres du Roi , (ou fous la fauve-garde du Roi) & 1'avoir jetté dans un puits. Cette compofition eft portée dans deux endroits de la Loi Salique. Condamnations fur les dilits partkuliers , qui font au nombre de fept. 1. Pourmettre le feu a une Bafifique, Tarnende fera de 200 fols. 2. Un Franc qui tuera un Franc , paiera 200 fols. 3- Pour dévafter la métairie d'autrui, en renverfer les portes, en frapper les habitans, en tuer les chiens, & en tranfporter quelque chofe volée , Tarnende fera de 200 fols. 4. Pour avoir donné a quelqu'un un breuvage empoifonné, Tarnende fera de 200 fols. O 3  ZIÉ. RÉCAPITUZATIOK 5- Si quis uxorem alienam tulerit vivo marito, fol. CC culp. jud. 6. Si quis hominem mortuum effodierit, & ex» poliaverit, fol. CC culp. jud. 7- Si quis Francus Francum vendiderit, fol. CC culp. jud. Decretio Childeberti Regis. Childebertus Rex Francorum vir inlujler. i. Cum in Dei nomine nos omnes Cal. Mar. de quibufcumque conditipnibus una cum noflris optimatibus pertradtavimus , ad unumquemque notitia volumus pervenire. 2. Ita Deo auxiliante Attiniaco Cal. Mar. anno XX regni noflri convenit , ut nepotes ex Jfilio vel ex filia ad aviaticas res cum avunculis vel amitis fic venirent in haereditatem, tanquam fi pater aut mater vivi fuiflent. De illis tarnen nepotibus ifiud piacuit obfervari, qui de filio vel de filia nafcuntur, non qui de fratre.  v b ia Loi Suique. 215 5- Pour enlever une femme a fon mari, Tarnende fera de 200 fols. 6. Pour déterrer un mort & le dépouiller, on paiera 200 fols. f Un Franc qui vendra un Franc , paiera 200 fols. Décret du Roi Childebert. Childebert trisilluftre Roi des Francs. i. Au nom de Dieu , nous tous ayant traité aux Calendes de Mars, avec nos principaux Seigneurs , fur les conditions de chacun , avons fait favoir a tous qu'il appartiendra : 2. Qu'avec Taide de Dieu , il a été arrêté a Attigny, Tan vingtieme de notre regne, que les petits-enfans , a 1'exclufion des neveux , feront appellés a Théritage de leurs grands-peres avec leurs oncles & leurs tantes du cöté paternel , comme fi leur pere ou leur mere vivoient eneore. O*  n6 Récapituiatios In fequenti hoe convenit una cum leudis noftris, ut nullus deN crinofis inceftum ufum fibi fociet conjugio, hoe eft nee fratris fui uxorem, nee uxoris fuae fororem, nee uxorem patris fu'i aut parentis confanguinei. Si quis uxorem patris acceperit, mortem incunat. De praeteritis vero inceftis conjundionibus perprjedicationemEpifcoporum juftimus emendari. Qui vero Epifcopo fuo noluerit audire , & excommunicatus fuerit, perennem condemnationem apud Deum fubftineat, & infuper de palatio noftro fit omninó extraneus, & omnes faculrates fua; legitimis parentibus perveniant, 4- Similiter Trajedi , convenit nobis, campo, ut quaflibet res ad unum ducem vel judicem pertinentes, per decem annos quicunque inconcuflb poffedit , nullam habeat iicentiam intertiandi, nifi tanrün caufa orphanorum ufque ad XX annos Iicentiam tribuamus. Si quis fuper boe judiciam praefumpferit intertiare, fol. XV folvat, & rem intertiatam amittat. De reliquis vero conditionibus omnes omnino caufas rricenana lex excluclit, prxter id quod in aha regna huc ufque detenuit.  de ia Loi Salique. 217 II a été arrêté qu'aucun Seigneur de notre Cour ne pourra contrafter d'alliances inceftueufes; telles que celles d'un beau-frere avec fa bellefceur, d'un fils avec fa mere; défendons les alliances de parens unis par les liens facrés du fang. Qu'on puniiïe de mort 1'incefte d'un fils avec fa mere, Tous les autres incefles feront réfervés a la cenfure des Evêques, Celui qui aura encouru la peine d'excommunication pour avoir défobéi a fon Evêque , en répondra un jour devant Dieu. Nous lui interdifons 1'entrée de notre palais, & voulons que tous fes biens lui foient ótés, & remis entre les mains de fes propres parens, 4. Tenant notre camp a Treves, nous avonsainfi conclu : dix ans de poffeffion fur un bien appartenant a un officier militaire ou a un juge, ne donneront point le droit de faire mettre la chofe en fequeftre. Nous n'accordons ce privilege qu'aux orphelins jufqu'a. 1'age de vingt ans. Si 1'on ofe contrevenir k notre «défenfe, 1'on paiera une amende de 1 5 fols , & 1'on perdra tous fes droits fur la chofe fequeftrée. Parmi les autres points de litige, la loi de trente ans sxclut tout ce qui n'eft pas admis dans toute 1'étendue du Royaume.  2l3 RicAPllUlATlOU 5- Pari conditione convenit, Cal. Mar. omnibus nobis adunatis, ut quicumque raptum facere prasfumpferit, periculum mortis incurrat, & nullus de optimatibus noflris de tam turpiffimo vitio prsefumat rogare ; fed inimicum Dei unufquifque amodó perfequatur. Qui veró edi&um noftrum aufus fuerit irrumpere, judex loei illius folatio colledoipfum raptorem occidat, & jaceat forbattutus. Et fi ad Ecclefiam confugerit,* reddatur ab Epifcopo, & fine ulla precatione exindè feparetur. Et fi ipfa muiier poftea raptori confenferit, ambo pariter in exilio tranfmittantur. Et fi foras Ecclefiam capti fuerint , pariter occidantur, & facultates illorum parentibus legitimis dentur , & quod fifco noftro debitum eft} acquiratur. 6. De homicidiis veró ita juffimus obfervare, ut quicumque aufu temerario alium fine causa occiderit vitae periculo feriatur , & nulla pretio fe redimere unquam valeat. Et fi convenent ut ad compofitionem quis defcendata  de H Loi SAiiqOE. 219 5- Statuons d'un confentement unanime , que le crime de rapt rendra fon auteur coupable de mort. Aucun Seigneur de notre Cour ne doic s'intéreffer en faveur d'un crimine! -fi odieux , mais fe déclarer plutót le vengeur de 1'ennemi de Dieu même. En cas de contravention, le juge de 1'endroit ou le délit aura été commis, a ordre de mettre a mort le raviffeur. A eet effec, ïl prendra main-forte ; & s'il vient a le tuer, fon trépas fera regardé comme bien mérité. Le raviffeur qui cherchera un afyle dans un lieu faint, fera auffi-töt livré par le chef de cette Eglife. Si, pendant ce tems, la femme fe déclare confentante, le banniffement fera la peine des deux coupables. Mais dans tout autre endroit , le juge ne fera pas obligé de refpeder leur vie ; après les avoir mis a mort, on donnera leurs biens a leurs propres parens; toutefois 1'on prélevera les droits de notre fifc. 6. Quant aux homicides, tel eft ce que nous avons ordonné être obfervé: un homme qui ofera en tuer un autre de propos délibéré, fera puni de mort, fans pouvoir fe racheter. Sil'onvenoit a condefcendre a compofition, aucun de fes parens ou de fes amis  2.20 RÉCAPIIUIATIOR nullus de parentibus , aut de amicis ei quidquam adjuvet. Quifquis fecerit, fuum Vueregildum omninó componat, quia juftum eft , ut qui injuftè , novit occidere, difcat juftè mori. 7- De farfalio ita convenk ut quicumque in mallopraefumpferit farfalium minare, fine dubio fuum Vueregildum componat, quia omninó volumus ut farfalius reprimatur. Et fi forfitan ut adfolet, judex hoe confenferit, & fortafsè adquiefcet iftum farfalium cuftodire, vitae periculum per omnia incurrat. 8. De furibus & malefadoribus ita decrevimus obfervare, ut fi quinque aut feptem bonx fidei . homines abfque inimicitia interpofita criminofu m cum facramenti interpofitione effe dixerint, quomodó contra legem furtum perpetravit fecundum legemmoriatur. Etfi judex comprehenfum latronem laxaverit, vitam , fuam amittat, & haec difciplina in populo modis omnibus obfervetur. 9? Similiter Cal. Mar. Colonise convenit, & ira  be » * Loi Sa!i On ne jurera point fur 1'armure du Roj Pepin. 10. Le ferf de nos habitations, ou du fifc, ne pourra paffer dans une habitation étrangere. ii. Que perfonne n'ofe citer Iégérement quelqu'un en juftice , s'il n'eft autorifé par fentence. 'ik. Un homme qui s'étant rendu dans un Monaftere , lui aura fait abandon de fes biens, ne rétra&era pas fa parole. i3- La loi porte que ceux qui fe feront donnés pour gage , n'auront remife d'aucunes de leurs dettes , fans que le Roi, ou celui a qui ils fe font livrés, ne juge a propos de leur faire grace. 14. Des Evêques , Abbés , Préfidens du plaid, qui ne fe font pas rendus a notre affemblée.  EÉcAPITtriATloj» Ut nullus ebrius fuam caufam in mallo poffic Conquirere, nee teftimonium dicere , nee placitum comes habeat, nifi jejunus. 16. Ut nullus prsefumat alium cogere ad bibendum. 17» De miffis noftris difcurrentibus, vel caeteris hominibus propter utilitatem noftram iter agentibus, ut nullus manfionem contradicere prarfumat. 18. De canibus , qui in dextro armo tonfi funt, ut eum qui eum habuerit, eum ipfo cane in prsefentia Regis veniat. 10. Ut populus interrogetur de capitulis quse in lege noviter addita funt, & poftquam omnes confenferint, fubferiptiones, vel manufirmationes fuas in ipfis capitulis faciant. 20. Ut nullus ad placitum banniatur , nifi quï caufam fuam quaerit, aut alteri quaerere debet , exceptis fcabinis , vel qui ad omnia placita prseefie debent.  iöe x a Loi SAiiqtrB. 25 J. Un homme ivre ne pourra plaider fa caufe devant le plaid , ni rendre témoignage. Le préfident du plaid fe rendra a jeun a 1'affemblée. 16. II eft défendu de forcer quelqu'un a boire avec excès. 17? II eft défendu de refufer 1'hofpitalité a noj délégués, ou a nos couriers. iS. Un homme qui aura un chien tondu fur Is, cuiffe droite , fera cité devant le Roi, II amenera fon chien avec lui. IQ. On demandera a chacun fon avis fur les chapitres tout récemment ajoutés a la Loi Salique. Leur confentement a ces augmentations , fera configné dans les chapitres mêmes. 20. On ne fera admis au plaid que pour plaidec fa caufe ou celle d'un autre, excepté les juges, & ceux qui doivent être préfens a tous les plaids.  ijfi RÉCAPITCIATIOS 21. De falfis teflibus , ut non recipiantur. ±2. Ut nullus prsefumat per vitam Eegis aut filiorum ejus jurare. De Saxonibus qui uxores non habent. 24. De fignatis qui mentiendo vadunt. Ut miffi noflri qui jam breves detulerunt de adnuntiatione volumus adhuc adducant de opere. 26. Quanti moram faciant in unoquoque loco, & quot homines fecum habeanr. 27. De prudentia & conftantia miflbrum noftrorum. 28. De falfis monetariis requirendum. 2\. Les  3de i a Loi Saiique. 257 21. Les faux témoins ne feront point recus. 22. 11 eft défendu de jurer par la vie du Roi , ou celle de fes fils. Des Saxons qui n'ont point de femmes. 24. Des Catéchumenes apoftats. *5« Nos délégués en nous préfentant les notes de leurs dénonciations, nous préfenteront auffi les actes de leur travail. 26. Combien ils doivent être de temps dans chaque endroit , & quelle doit être leur fuite. 27. De la prudence & de la fermeté de nos délégués. 28. On fera une recherche exa&e des faux-mon* spyeurs. Tonic 27» R  258 FoRMUXES MAR CU L F I FORMULE. I. De privilegio. D o m i n o fandlo & in Chrifto venerabili illi Abbati, vel cun&ae congregationi Monafterii illius in honore beatorum illorum in pago illo conftructi, ille Epifcopus. Compellic nos affectio charitatis veftrae, radio inflammante divino, illa pro veftra. quiete providere quae nobis maneant ad mercedem, & ea redo tramite , inconvulfo limite terminari quae perennem deinceps propitiante Domino obtineant firmitatem- quia non minor a Domino retributio fperatur futura pro fucciduis contemplante temporibus, quam ad prsefens munera pauperibus offerente. Et ne nobis aliquis detrahendo seftimet in id nova decernere, carmina, düm ab antiquitus juxta. conftitutionem Pontificum , per regalem fandionem Monafteria fanctorum Lirinenfis, Agaunenfis, Luxovienfis, vel modo innumerabilia per omne regnura  iöE m a ï c tr i r r. 259 FORMULES DE MARCULFE, SERVANT DE SUITE A LA LOI SALIQUE. I. Formule du privilege. Te l Evêque, tel Seigneur , faint & refpedable Abbé en Jefus-Chrift, & a toute la Congrégation du Monaftere élevé en 1'honneur tdes Saints de tel endroit. Un rayon du Ciel qui anime le zele de notre amour pour vous, nous engage a pourvoir a. votre repos par des regies qui puiffent nous mériter un jour quelque récompenfe, & vous tracer la route de la vérité; puiuions-nous les appuyer fur une bafe folide , qui, par la grace de Dieu, devienne inébranlable ; car 1'ceil de Dieu, qui fe promene fur la fuite des tems , nous fait efpérer qu'il fera auffi libéral a 1'avenir, qu'il eft généreux maintenant envers les pauvres.Qu'onn'aille pas nous décerner quelques éloges peu mérités ; il y a long-tems que les Conftitutions dreffées par les Evêques, & que la fandion des Rois femblent donner, fou% R 2  %6o FoRMTJIES Francorum fub libertatis privilegium videntuf confiftere , fed pro reverentia fandorum, beatorumque omnium Fratrum implendo juffa, cuftodiendo praecepta, obedientiam propalabo. Quid veró vos, fuccefforefque veftri , fando fuadente fpiritu cuftodiatis , immö fandae illius Ecclefise Epifcopus debeat adimplere buic paginae credidimus inferendum. Hoe eft, ut de veftra congregatione, qui in veftro Monafterio fanda debeant bajulare officia, quum Abbas cum omni congregatione popofcerit, a nobis vel a fuccefforibus noftris facros percipiant gradus. Nullum pro ipforum honore praemium percepturus, Altare in ipfo Monafterio praediétus Epifcopus benedicat, & fandum Chrifma annis fingulis, fi voluerint poftulare , pro reverentia loei fine pretio concedat, & juxta difpenfationem divinam cum Abbas de ipfo Monafterio a Domino migraverit, quemunanimiter omnis congregatio illa Monachorum ex femetipfis, optims: regulae comparatum , & vitae meritis congruentem, fimiliter fine prsemio memoratae urbis Epifcopus ipfe promoveat Abbatem. Nullam penitüs aliam poteftatem in Monafterio, neque in rebus, neque in ordinandis perfonis, neque in villabus, ibidem jam conlatis, aut deinceps regio munere aut privatorum conlaturis vel in reliquaCubftantia Monaflerii, nos fucceflbrefque noftri  de MARCTJIFe. iSz ïe privilege d'immunité , une vraie confiftance aux faints Monafteres de Lerins, d'Agaune , de Luxeu , 6c de tous ceux qui font dans I'étendue du Royaume des Francs; je ne ferai donc que raontrer de la foumifiion aux ordres 6c aux préceptes de nos faints Sc bienheureux Freres , en cherchant a les remplir & a. les conferver. Nous allons tracer ici les difTérens devoirs que vous devez remplir avec la grace du SaintEfprit, & ceux qui font impofés a 1'Evêque de cette fainte Eglife. Lorfque quelques-uns de vos Freres auront été appellés par le vceu de leur Abbé 6c celui de la Communauré, pour être élevés aux fondlions facrées, c'eft de nos mains ou de celles de nos fucceffeurs , qu'ils recevront les faints Ordres. Ledit Evêque , fans recevoir aucun honoraire , bénira les Autels dans le Monaftere même; chaque année il accordera, avec défintéreffement & par refpetb pour 1'endroit, le faint Chrême , fi les Religieux le lui demandent. Si la volonté de Dieu vient a difpofer de 1'Abbé du Monaftere , celui', qui aura été unanimement élu a fa place par la Communauté , fera mis en poffeffion par 1'Evêque de ladite ville, toujours avec défintéreffement. La pureté des mceurs , 1'excellence des talens 6c 1'exactitude a la regie , doivent feuls décider envers celui qui fera nommé. R 3  zëz F O R M t I I S Epifcopi, aut Archidiaconi, feu caeteri ordinarflres, aut quselibot alia perfona prsedidse civitatis habere non prsefumat: aut quodcumque de eodem Monafterio ficut deParochiis aut cscterisMonafteriis, numeris caufaaudeatfperareaut ferre.Nec de hoe quod a Dominum timentibus hominibus trar.fmiffum , aut in Altario offer rum fuerit , aut in facris voluminibus vel quibufcumque fpeciebus ad ornatum divini cultus pertinet, aut praefens conlata vel deinceps eonlatura fuerint, auferre praefumat. Et nifi rogatus a congregatione illa, vel Abbate pro oratione lucranda., nulli noftrum liceat Monafterii adire fecreta, aut finium ingredi fepra : & fi ab eis illue Pontifex poftulatus, pro lucranda oratione, vel eorum utilitate , accefferit, celebrato ac peratfo divino myfterio, fimplici ac fobria benediclione percepta abfque ullo requifitu •domo ftudeat habere regreffum. Ut quatenüs Monachi, qui Solitarii nuncupantur de perfecla quiete valeant duce Domino exultare , & fub fanéla. regula viventes, & beatorum Patrum vitam feclantes, pro ftatu Ecclefiae & falute Regis vel patriae, valeant pleniüs Dominum exorare. Et fi aliquid ipfi Monachi , de eorum religione tepidi , aut fecus egerint, fecundum eorum regulamab eorum Abbate, fiprcevalet, corrigantur. Sin autem Pontifex de ipfa civitate coercere  J3E M A S C U f I. *H Voila jufqu'oü notre pouvoir s'étendra fur le Monaftere dans 1'adminiftration temporelle ou fpirituelle , fur les biens déja accordés , ou fur ceux que la bienfaifance des Grands pourroit accorder , enfin , fur tout revenu du Monaftere : que perfonne de nos fucceffeurs, ou Archidiacres, ou autres, n'ofe s'arrogerd'autres droits. II leur eft défendu de rien efpérer , a titre d'honoraire, foit du Monaftere, foit dans les Paroiffes, ou dans tout autre Monaftere. Ils fe donneront bien de garde d'enlever les legs ou les offrandes des ames pieufes, les livres^facrés, & tout ce qui aura été donné ou qui fera donné pour 1'ornement du culte divin. II leur eft auffi défendu d'entrer dans 1'intérieur ou dansl'extérieur du Couvent, fans y avoir été demandé par la Communauté ou par 1'Abbé , pour quelques fonftions de leur miniftere. Si 1'Evêquehonorela Communauté de fa préfence, ou qu'il ait été prié de venir y célébrer; après 1'Office divin, il prendra un repas fimple Sc frugal, Sc fe retirera du Monaftere , fans requérir aucun honoraire.^Afin que les Moines^ qui font nommés Solitaires, puiffent jouir , fous la garde de Dieu , d'un parfait repos, Sc qu'obfervateurs zélés de leur regie Sc iraitateurs fideles des faints Peres, ils puiffent avec plus de liberté prier Dieu pour la tranquillité d& K 4  I64 f O It M V I ï J debet, quia nihil de canonica auctoritate coflvellitur, quidquid domefticis fidei pro quietis tranquillitate tribuitur. Si quis autem ex nobis, quod Deus avertat, cailiditate commotus, aut cupiditate prseventus, ea quoe funt fuperiüs comprehenfa, temerario fpiritu violare praefumpferit, a divina ultione proflratus, reatu anathematis fubjaceat, & tribus annis a communione omniumfratrum fe noveritalienum. Et pihilominiis hoe privilegium perpetim maneat incorruptum. Quam conftitutionem noftram, ut firmis fubfiftat vigoribus, & nos, & fratres noftri, Domini Epifcopi fubferiptione & manibus noftris decrevimus roborari. A&um ibi, fub die illo , anno illo. II. Concejjïo Reg%ad hoe privilegium. Ille Rex, viris Apoftolicis, patribus noftris, ttec non & inluftribus viris, illi Comiti, vel omnibus Agentibus , praefentibus & futuris. Oportef enim clementiam principalem, ut inter caterorum petitiones facerdotibus debeat beni-  DE MARCUXFE. i6$ 1'Eglife, & la confervation du Roi & de 1'Ecar. Si quelque Moine vient a fe ralentir fur fes devoirs de piécé, ou a commettre quelque faute, il fera reprimandé par 1'Abbé , s'il a le droit de prééminence, fans quoi 1'Evêque fera lui-même la réprimande; car ce n'eft pas fronder 1'autorité réguliere, que d'accorder des droits a 1'autorité Eccléfaftique, pour maintenir le bon ordre. Si une paffion aveugle ou la corruption, puiffe le Ciel nous p-réferver d'un fi grand malheur, porte quelqu'un de nous a profaner les fublimes myfteres de notre Religion , il fera chatié par la vengeance céleftë , puni d'anathême, & écarté de la communion de fes freres pendant trois ans. Voulons, cependant, que ce privilege foit a perpétuité. Pour lui donner une vigueur conftante } nous & nos Seigneurs Evêques , nos Freres , nous 1'avons foufcrit de notre propre main. Donné en tel lieu, a tel jour, en telle année. 11. Permijfion du Roi pour ce privilege. Tel Roi, aux illuflres Prélats nos peres, a tel Comte , ou a tous les Agens actuels & futurs. Si tout Prince doit fe montrer doux & affable envers les Prétres, les feconder avec fuccès dans les demandes qu'ils forment au nom  2.66 FoüMUIïJ gnum accommodare auditum , & quod pro tU more divini nominis poftulatur, ponatur procül dubio ad efFedum , ut fiat in mercedem con•jundio , düm pro quiete fervorum Dei congrua impertitur portio , quia fides perfeda non, dubitat ad altiffimi gratiam pertinere , quod fecundum facra elogia praecipuè domefticis fidei de vota mente impenditur, quia icriptum eft : « Beati pauperes lpiritu quoniam ipforum eft s> regnum ccelorum^. Ergó, dum & ilie Epifcopus, aut Abbas, aut inlufter vir, Monafterium in honore illius, in pago illo, aut fuper proprietate, aut fuper fifco , nofcitur aedificaffe, ubi ad pracfens ille Abbas, vel turba plurima Monachorum adunata effe nofcuntur : ad petitionem illius dementia noftra pro quiete ipforum fervorum Dei, praeceptionem vigoris nofiri piacuit propalare , fub quo tranquillitatis ordine , Domino protegente ipfi Monachi juxta Religionis normam perpetim valeant refidere , elegumis, ut & hac ferie debeat pleniüs declarari, quia nihil de canonica inflitutione convellitur, quidquid domefticis fidei, per tranquillitatem pacis conceditur. Nee nobis aliquis detrahendo aeftimet in id nova decernere carmina , düm ab antiquis juxta conftitutionem Pontificum, per regalem fandionem Monafteria illorum fandorum, vel caetera in regno noftro fub libertatis.  B E M A R € U 1 * t. i&7 'du Seigneur, afin de concourir enfemble dans une carrière égale de mérites, c'eft für-tout lorfqu'une pieufe bienfaifance aiTure le repos des Serviteurs de Dieu , en leur aflignant un revenu convenable ; car la foi parfaite ne doute pas que ce foit un effet de la grage d'en-haut, que des ames pieufes, guidées par de faints motifs, confacrent leurs biens aux perfonnes vouées a la maifon du Seigneur , paree qu'il eft écrit : a Bien'neureux les pauvres d'efprit, paree „qu'ils pofféderont le royaume des cieux». Ainfi comme iel Prélat , ou Abbé, ou tel perfonnage illuftre vient a tel honneur, en telle ville, fur un lieu de propriété ou de fifc, de batir un Monaftere oü tel Abbé s'eft retiré avec un certain nombre de Moiöes ; afin de nous rendre fayorables a fa demandé, nous avons jugé a propos de publier I'ordonnance qui affure le repos de ces Serviteurs de Dieu. Nous établifibns & déclarons 1'ordre dans lequel ces fideles Religieux doivent toujours vivre fuivant la regie de leur profeffion ; car ce n'eft pas bleffer t'inftitution canonique, que de dreffer des regies pour maintenir le bon ordre. Qu'on n'aille pas nous louer de vouloir établir folidement eet ouvrage; car fi ce Monafterefubfifte, il devra fa folidité a la main de Dieu qui foutient depuis fi long-tems, par le moyen des  F O S K U I E j privilegium videntur confiftere, ka Sc prsCenS yaleat, Deo adjutore conftare. Ergö, fi quid in villabus, mancipiis, vel reliquis quibufcumque rebus atque corporibus, aut regio munere, aut fupra fcripti illius, vel a quibufiibet eft delegatum, aut deinceps fuerit additum, juxta quod ab illo Pontifice vel caeteris Domnis Epifcopis ad praefatum Monafterium juxta quod eorum continet privilegium, quod nobis prsefatus ille protulit recenfendum , fancitum effe cognovimus , nullus Epifcoporum, ut diximus, nee praefens, neque fi fuerint fucceffores, feu Archidiaconi , vel eorum ordinatores , vel quaehbet perfona, poffit quocumque ordine de loco ipfo auferre, aut aliquam pqteffatem fibi m ipfo Monafterio, prater id quod fcriptum eft, adaptare, vel aliquid per commutationis titulum minuere , aut de minifteri ornamentis , vel de Altari , vel de offertione in Altario inlata abftollere , nee ad ipfum Monafterium vel cellulas ejus nifi tantum pro Iucranda oratione (illud ipfum fi fuerit, cum voluntate Abbatis, vel ejus Congregationis, ) abfque difpendio eorum , aliter accedere penitiis non prsefumat. Quo faciliüs fecundum delegationis votum , vel ejus feriei auftoritatem, ad ipfum Monafterium abfque ullius inquietudine, ibidem cundta proieiant in augmentis. Adjicientes, ut nulli pe-  15 E M A R C TJ I F E. Evêques & de la fant\ion des Rois , les faints Monafteres qui femblent prendre confiftance dans notre Royaume , fous le privilege d'immunité. Si 1'on vient a enrichir par de nouveaux legs leurs métairies , leurs dépendances , leur communauté, ou leur jurifdidion , enfin tout endroit quelconque de leurs pofleffions, & a les faire monter plus haut qu'auparavant, le montant en fera affermé par tel Evéque, ou par fes fuccefieurs, d'après la teneur du privilege que ledit Evêque nous a donné a revifer. Aucun Evêque , comme nous 1'avonsdit, adueloufutur, aucun Archidiacre , ou Officier de 1'Evêque , ne pourra rien enlever du Monaftere , ou s'arroger plus de pouvoir que le privilege ne lui en accorde. Il leur eft défendu de rien aliéner fous prétexte de permutation, d'enlever les ornemens facrés, de piller les Autels ou les offrandes; qu'ils fe gardent bien d'entrer dans le Monaftere ou dans les cellules des Religieux pour y caufer quelque dommage; 1'entrée ne leur en eft accordée que pour y exercer les fondions de leur miniftere (toutefois qu'ils auront obtenu Ie confentement de 1'Abbé ou de la Communauté). Par-la les vceux des fondateurs feront plus aifément remplis, 1'ordre fera confervé dans toute fa vigueur, 1'abondance naïtra dans  3.JO FoEMUIES nitus judicum , vel cuilibet hominum licentia fit, de rebus praefati Monafterii , abfque voluntate eorum fervorum Dei , in aliquo iniquiter defraudari , aut temerario fpiritu fuis ufibus ufurpare. Ne quod primitüs eft, & Dei iram incurrat, & noftram offenfam, vel a fifco grave damnum fuftineat. lllud nobis pro integra, mercede noftra piacuit addendum , ut tam quod ex noftra largitate, quam delegatione ipfius, vel caeterorum aut cujufiibet , ibidem eft aut fuerit devoluta poffeffio quoque tempore, nulla judiciaria poteftas , nee prsefens, nee fuccidia, aut ad caufas audiendum, aut aliquid exaétandum, ibidem non praefurnat ingredi , fed fub omni emunitate hoe ipfum Monafterium vel congregatio fua, fibimet omnia freda concefta debeant poffidere. Et quidquid exir.dè fifcus nofter , forfitan de eorum hominibus , aut de ingenuis aut de fervientibus in eorum agris commanentibus, vel undecumque poterat fperare , ex indulgentia noftra, in luminaribus ipfius fancli loei , vel ftipendiis fanttorum Dei, tam nobis in Dei nomine viventibus , quam per tempora fuccidentibus regibus , & pro mercedis compendio , debeant cundfa proficere , ut pro aeterna falute , vel felicitate patriae feu Regis, conftanter deledet ipfis Monachis , immenfam Domini pietatem jugiter implorarc.  be MaRCUIFE. ZJT le Couvenc, fans que 1'harmonie foit jamais ïnterrompue. Enjoignons a tout Juge & toute perfonne de ne commettre aucun acte frauduleux fur les biens dudit Monaftere , ou d'ofer les employer a fon propre ufage, fans le confentement des Religieux; car ils font menacés de la colere de Dieu , de notre vengeance, ou d'être condamnés envers le fifc a un dédommagement conftdérable. Nous avons jugé a propos d'ajouter pour notre entierefatisfacrdon , qu'on ne pourra jetter aucun dévolut fur les poffeffions provenantes tant de nos largeffes, que des legs particuliers. Aucune puiffance juridique, aftuelle ou future, ne poiyra entrer dans le Monaftere pour y dreffer quelqu'acle; mais le Couvent , ou la Communauté poffédera, fous le droit d'immunité, tous les biens qui lui ont été accordés. Nous fommes affez indulgens pour renoncer en notre nom, & celui de nos fucceffcurs , a routes les prétentions que nous donne le droit de fifc fur les gens libres ou efclaves qui demeurentfur leur terrein. Afin d'acquérir quelque mérite , nous abandonnons tout au profit du luminaire du faint lieu , & a 1'avantage des Religieux. Puiffent-ils ainfi gouter une félicité conftante dans la retraite, & toujours implorer avec ardeur la miféricorde de Dieu pour la confervation & pour le bonheur de 1'Etat &  xyi Formuies* Quod praeceprum decreti noflri, Chrifio Jn omnibus fuffraganti, ut firmior habeatur, & perenniter confirmetur, fubfcriptione manus noftrae , infra ftuduimus confirmari. III. Emunitas Regia. Maximum Regni noftri augere credimus munimentum, fi beneficia opportuna locis Ecclefiarum, aut cui voluerit dicere, benevola deliberatione concedimus, ac Domino protegente ftabiliter perdurare confcribimus. Igitur noverit folertia veftra quod nos ad petitionem apoftolici viri Domini illius , illius urbis Epifcopi, tale pro aeterna retributione beneficium vifi fuimus indulfifle, ut in viliabus Ecclefiae, quas modemo tempore aut noftro, aut cujufiibet munere habere videtur, vel quas deinceps in jure ipfius fancli loei voluerit divina pietas ampliare, nullus judex publicus, ad caufas audiendas, aut freda undique exigendum , quocumque tempore non praefumat ingredi. Sed hoe ipfe Pontifex vel fuccefibres ejus, propter nomen Dei , fub integro emunitatis nomine valeant dominari jubemus. Statuentes ergo ut neque vos , neque juniores , neque fuccefibres vefiri , nee ulla publica judiciaria poteftas, quocumque tempore in villis ubicumque in regno noftro, du  DE M A E. C U Z F E. 57^ du Roi. Jaloux de plaire en.'tout a Jefus-Chrift, nous avons eu foin de figner ce Décret de notre propre main. Ce fceau lui donnera , avec la grace de Dieu, une nouvelle force, 5c une durée eonftante, III. Immunité Royale, Nous avons crufaire le bien de notre Royaume, en accordant, a toütfdculierquelcomue , & aux Eglifes, les Rénéfices fitués fur leur terriroire; nous avons arrêté, qu'avec la grace de Dieu, ce bienfait feroit imprefcriptible. Ainfi d'après Ia demandé qui nous a été faite par tel Eccléfiaftique , tel Evêque, nous ayons accordé tel Benefice a titre de rérribution perpétuelle; nous déclarons a tout juge public de n'avoir recours k aucun ftratagêmé pour entrer dans les fisrmes eccléfiaftiques ou dans quelques lieux de ia dépendance des Eglifes , foit que la pofleifion en foit déja ancienne ou nouvelle , ou qu'elle foit agrandje -dans la fuite par la piété des Fideles. II'eft défendu aux gens de juftice de s'en faire ouvrir lentrée pour y drefler des procès-verbaux, ou pour y lever quelques droits. La iupériorité fur ces lieux appartiendra , fous le titre entier d'immunité, a 1'Evêque feul, ou a fes fucceifeurs. Accordons le privilege d'immunité a toutes les fermes eccléfiaftiques Tomé IL S  .274 FoRMUIES jpfi Ecclefiae, aut regia, aut'privatorum' largitate conlatis aut qui inantea fuerint conlaturis , aut ad audiendas altercationes ingredi, aut freda de quibuflibet caufis exigere , nee manfiones, aut paratas, vel fidejufibres tollere non praefumatis; fed quidquid exindè, aut de ïngenuis, aut de fervientibus , caeterifque nationibus, quas funt infra. agros vel fïnes, feu fupra terras praedictas Ecclefiae commanentes, fifcus aut de fredis, aut undecumque potuerat fperare , ex noftra indulgentia pro fututa falute in luminaribus ipfius Ecclefix , per manum agentium eorum, proficiat in perpetuum. Et quod nos propter nomen Domini, & animae noftrae remedium, feu noftraprofequenti progenieplcna* devotione indulfimus , nee, regalis fublimitas , nee cujufiibet judicum fasva cupiditas refragare tentet. Et ut praefens aucboritas, tam praefentibus quam futuris temporibus , inviolata Deo adjutore permaneat, manus noftrae fubfcriptionibus infra roborare decrevimus.  DE M A R C U L F E. 47- qui font dans toute 1'étenduede notre Royaume , tant pour celles qui ont été déjafondées en 1'honneur de 1'Eglife, par Ja libéralité des Rois ou des Particuliers , que pour celles qui appartenoient avant aux collateurs. Tout juge préfent ou futur, ne pourra y entrer pour y exercer quelques fon£tions juridiques, pour y lever des droits, y demander 1'hofpitalité , ou forcer fur ces lieux des repréfentans de vehir comparoitre a fon tribunal. Nous renoncons a toutes les prétentions que nous donne le droit de fifc fur les gens libres ou efclaves, ou fur tout le refte des habitans qui font en-deca des terres, ou des limites, ou fur les terres même de ladite Eglife. Déclarons que le revenu "qui en provient, fera employé au profit du luminaire de 1'Eglife, par la main de fes agens ; puifie eet acfe d'indulgence nous mériter le falut éternel! Voulons que les dons que notre piété nous forte a faire en ce moment au nom du Seigneur, pour racheter nos péchés, & attirer les faveurs du Ciel fur notre poftérité , foienc exempts des prétentions du pouvoir royal £c des vexations des juges. Afin que ce préfenc Décret put acquérir, par la grace de Dieu, jtant pour le préfent que pour 1'avenir, une confiftance folide, il a été figné de notre propr§ main, • 3 & *  ■£j6 FoRMUIES Confirmatio de emunitate. Principalem quidem clementiam cun&is decet accommodare aurem benignam : prsecipuè quse pro compendio animarum a praecedentibus Pvegibus, parenribus noftris, ad loca Ecclefiarum probantur effe indulta, devota debemus mente perpendere , & congrua beneficia, ut mereamur in mercedem effe participes, non negare , fed robuftiffimo jure per noftra oracula conferre. Igitur Apoftolicus vir ille , illius civitatis Epifcopus, clementiae Regni noftri fuggeffit, eb quód ille Rex per fuam audtoritatem, fua manu fubfcriptam, de villis Ecclefiae fuae illius, quas ad praefens poffidebat, vel de eo quod a Deum timentibus hominibus ibidem inantea delcgaretur , integram emunitatem conceffiffet, ut nullus judex pubücus ad caufas audiendum, vel freda exigendum , nee manfiones, aut paratas faciendum, nee fidejuffores tollendum, nee homines ipfius Ecclefiae de quibuflibet caufis diflringendum, nee ad ullas redhibitiones requirendum, ibidem ingredi non debeant. Undè écipfam praeceptionem jam diéli principis , feu & confirmationem illorum Regum, eorum manibus roboratas, antediclus Pontiféx nobis cftendit relegendas , & ipfe beneficium circa eumdem, vel memoratara  E E MaRCULEe. 2JJ Cbnfirmation du privilege d'immunité. Sr le Souverain doit fe montrer clément & facile dans toutes les circonftances, c'eft furtout lorfqu'il s'agit de confirmer les pieux legs des Rois fes prédécelTeurs. Loin de difputer a 1'Eglife fes prétentions, nous devons chercher a les affermir par nos arrêts. La piété nous en fait un devoir, & c'eft un moyen de participer au mérite de fes ceuvres charitables. Ainfi comme tèl Eccléfiaftique , ou tel Evêque vient de préfenter a nos yeux le droit d'immunité, qui luf a été conféré par 1'autorité de tel Roi, & figné de la main même du Roi, droit qui s'étend non-feulement aux fermes de fon Eglife qu'il poffédoit alors, mais encore aux legs pieux qui lui avoient été faits* antérieurement, droit qui exclut tout juge public des dépendances de ladite Eglife , foit pour y dreffer quelqu'afte j'uridique, y lever quelques droits, y exiger fhofpitalité, y prendre des repréfentans, arrêter fous -quelque prétexte que ce foit, des gens attachés a ladite Eglife, enfin pour s'y faire rendre quelques comptes; a ces caufes, nous avons relu la déclaration dudit Prince, & la confirmation de privilege donnée par lefdits Rois, & fignée de leurs propres mains. Nous avons vu qu'elle atteftoit que les biens donnés  2j8 F O * M Ü ï, F. S Ecclefiam fuam, ficut a fupradidis principl-* bus fuit indultum, moderno tempore afferit 'effe confervatum. Sed profirmitatisftudio, petit celfitudinem noftram, ut hoe denuó circa, eodem, 'vel memorata Ecclelia fandi illius, noftra deberet audoritas generaliter confirmare. Cujus petitioni, pro reverentia ipfius fandi loei, ut mereamur in mercedem fociari, pleniffimam voluntatem prseftitiffe, vel confirmaffe cognofcite. Priecipientes ergo jubemus, Ut ficut conftat ab antedidis principibus de villis prsefataï Ecclefiae domni illius integram emunitatem abfque introitu judicum fuifle conceflam ; ita 8c inantea auxiliante Domino infpëdae priorum principum audoritates omnimodo conferventur ; St neque vos, neque juniores , neque fuccefibres veftri, vel quiflibet de judiciaria. poteftate, in villas antedidae Ecclefice, quas moderno tempore ubicumque in regno noftrö poflidere nofcuntur , vel quse inantea a Deum timentibus hominibus fuerunt conlatte, tam de ingenuis, quam de fervientibus, vel quibuflibet nationibus hominum, in praedidis ipfius Ecclefiae villis commanentibus, nee ad agendum, nee freda exigendum, nee fidejuffbreS tollendum , nee rrianfiones, aut paratas 'faciendum, hec eos de quibüfiibet caufis diftringen»um, nee ullas redhibitionés f equirendum ,  » e Marcuïfe. 2.79 g /ai/tt Eglife, lui avoient toujours été con= fervés. Mais afin d'y ajouter encore plus de force, notre Majefté confent a en renouveller toutesles claufes. Aces caufés, par refped pour la fainteté même du lieu , & pour nous rendre dignes de quelque mérite , nous nous en déclarons le foutien & le plus zélé protedeur. Ordonnons que tous ces anciens privileges feront confervés dans toute leur forme & teneur, les juges n'auront aucune infpedion fur lefdits lieux. Nous en défendons 1'entrée aux juges aduels, a leurs inférieurs & a leurs fuccefieurs, enfin a toute puiffance juridique. Nous leur êtons toute autorité fur les fermes dont ladite Eglife eft déja depuis long-tems en polTeffion , & fur celles même qui lui auroient été léguées antérieurement; déclarons nulle leur autorité fur les perfonnes libres ou efclaves qui ont établi leur demeure fur des lieux de fa dépendance j la , ils ne pourront ni impofer , ni lever quelque droit, exiger des repréfentans, ni demander 1'hofpitalité, arrêter fous quelque prétexte que ce foit, exiger qu'on leur rende des comptes. Voulons affurer aux biens de ladite Eglife, la même confiftance que celle qui lui a été procurée jufqu'ici par les Rois nos prédécefleurs* PuifTe la grace de Dieu forcifier notre autorité. Nous abandonnons tous les droits de notre S 4  •28c> FoRMtriEg ibidem ingredi non prsfomatis; fed ficut, ïpfiinj beneficium a jam didis principibus jam didae Ecclefiae fuit indultum, & ufque modo confervatum, ita & deincens Per hanc noftram audomatem generaliter confirmarum, in Dei nomine perenniter maneat inconvulfum; & quidquid exindè fifcus nofier poterat fperare in Jurninaribus Ecdefiae ipfius'in perpetuum, proficiat. Et ut hsec auctoritas tam praefentibus quam futuris teroporibus invioiata Deoadjutore poffit conffare, fubtus eam propria manu defcribimus roboraffè. Charta de Ducatu, Patritiatu > vel Comitatu, Pk^ciptjè regalis in hoe perfeda conlaudatur dementia, ut inter cundum populum bonitas & vigilantias requirarur perfonarum. Nee facilè cuiiibet judiciariam convenit con> mittere dignitatem, nifi priüs fides feu ftrenuitas videntur effe probatae. Ergo düm & fidem &utilitatem tuam videmur habere compertam, ideó tibi adionem Comitatüs, Ducatös, Patntiatüs in pago illo, quem antecefior tuus ille ufque nunc vifes eft egiffe, tibi ad agendum regendumque commifimus ita ut femper erga regimen noftrum fidem inlibatam cufto«bas, & omnes populi ibidem commanentes ,  de M a r e u e f e. 2811 £fc, pour être employés au luminaire de cette Eglife. Nous avons figné de notre propre main ce Décret, afin que notre fceau le rende a jamais inviolable. Privilege de NohleJJe , de Duche' & de Comte'* Jamais la clémence des Rois ne mérite plus d'éloges que lorfqu'elle fait difcerner au milieu de fes Sujets , ceux qui ont un caradlere de bonté, & qui portent au fond d'eux-mêmes 1'amour de 1'ordre. En effet, il feroit imprudent dcconfiet la dignité de juge a. un homme qui n'auroit' encore donné aucune preuve de fa Sdélité & de fes talens. Comme votre fidélité & votre capacité nous font fuffifamment connues, nous vous comtnettons avec le privilege de Comte, de Duc, de Noble, le gouvernement du canton qui étoit fous Ja conduite de votre prédéceffeur. Notre  Z$2 . FoRMVÏïS tam Franci, Romani, Burgundiones, vel reliquse nationes fub tuo regimine, & gubernatione degant, Sc moderentur, 5c eos recto tramite fecundüm legem 5c confuetudinem eorum regas : viduis 5c pupillis maximus defenlbr appareas : latronum 5c malefadtorum fcelera a re feveriffimè reprimantur; ut populi bené viventes fub tuo regimine gaudentes debeant confiftere quieti : 5c quidquid de ipfa adbione in fifci ditionibus fperatur , per vofmetipfos annis finr gulis noftris serariis inferatur. Ut pro nativitate Regis ingenui relaxenturi Ille Rex Francorum viro inluftri illi Comiti. Düm 5c nobis divina pietas juxta votum frdelium, 5c procerum noftrorum, de nativitate filii noftri illius, magnum gaudium habere conceffit, ut mifericordia Dei vitam eidem concedere dignetur; jubemus ut per omnes villas noftras, quae in veftra, vel in cundlo regno noftra aliorum domefticorum funt aétionibus, tres hommes fervientes in utroque fexu, in unaquaqugj  de Marcuieé. 283 puifTancè exige de vous une fidélité inviolable; & ce gouvernement ne vous eft confié que pour? faire le bonheur des Peuples qui vivront fous votre empire : Francs, Gaulois, Bourguignons , enfin tous ceux qui feront vos Sujets , tous doivent voir revivre, fous votre adminiftration, leurs loix & leurs coutumes. Soyez le défenfeur zélé de la veuve & de 1'orphelin; réprimez avec févérité les aétions criminelles des malfaiteurs. Vous affurerez par-Ta la félicité & Ie repos des Citoyens, qui gouteront les douceurs de votre gouvernement : & chaque année , les reventis de notre fifc feront verfés dans notre tréfor par vos propres mains. Pour la naiffance d'un fils de P voluntates meas». Hujufmodi itaque ftudiis F ex ifte fapiens & beatus, indefmenter intentus , & Domini femper adbaerens voluntati, cupiens, ut praemiffiim eft, divinum officium modis omnibus honeftare , & eos qui Domino Deo facrincium fuper altare fan&um ofierre debent, & corpus & fanguinem Dominicum precum mediatione confecrare , honori habere , Sc ampliore gratia circumdare ; ftatuit ut Epifcopi & Abbates, & quicumque Ecclefiafticis poffeffionibus jure praelati funt, fi aliquos ex familia ad preft))teratüs ordinem promovere velint , priüs eos, permjfTu ipfius, libertate donent; 8c fic tandem ad facerdotii gradum dignifiimè fubvehant.  DE MAReTJLFE. 2QJ eefleurs & les fideles de 1'Eglife a donner a eet ouvrage de fes mains, une durée éternelle; Louis confervant toujours au fond de fon cceur cette fublime maxime : «Lamiféri» corde & Ia vérité eft la garde la plus füre » d'un Roi, & la juftice eft le plus ferme » appui de fon tröne ». Maxime qui lui eft: parfaitement applicable, & qui feroit dire de lui ft écialement : « Heureufe la terre qui eft j> gouvernée par un Roi fage Louis, a qui 1'on appliqueroit même encore, fans craindre de fe tromper , ces douces paroles que Ie Seigneur adreflbit a David : « J'ai trouvé dans >3 David un fidele ferviteur, qui fait toutes 35 mes volontés». Louis, Prince fage & fortuné , guidé fans cefie par le goüt de la fagefie, curieux de fe conformer a la volonté du Seigneur , & plein du defir, comme il eft énoncé ci-deflus, de rendre Ie fervice de Dieu le plus honorable qu'il eft poffible , de combler d'honneur & de faveur ceux qui doivent offrir le faint facrifiee, & confacrer par leurs prieres le corps & le fang de Jefus-Chrift; Louis a arrêté qu'il permettoit aux Evêques, Abbés , atous ceux qui étoient en pofleflion de quelques titres eccléfiaftiques , d'affranchir ceux des ferfs qui feroient furie point d'être élevés au facerdoce, & de leur conférer enfuite eet Ordre fublime.  298 Formuies Igitur ego ille minimus fervorum Dei famulus Ecclefiae Senonicse Archiepifcopus, tanta Sereniflimi Ludovici Augufti auttoritate , quse fenonis in arcibo Ecclefiae Epifcopii fervatur , fultus , per hunc libellum manumifiionis, te fratrem noftrum , quem fervilis conditie hactenüs addiélum tenuit, inter hujus Ecclefiae familiam, quia fratrum teftimonio, inter quos enutritus eft, dignus ad facerdotalem honorem fufcipiendum praedicaris , cenfeo te atque ftatuo , ante facri Altaris cornu , in confpectu Sacerdotum & Cleri, & populi adftantis, a praefenti die & deinceps, ab omni jugo fervitutis bumanae abfolutum fore, civemque Romanum appellari. Ita ut nulli hominum pro fervili conditione , quicquam debeas fervitii nee obfequii, nee etiam libertinitatis munus impendere , non mihi, nee fuccefforibus, aut aétoribus, quicunque praefuerint huic Ecclefiae non judiciaria. praeditis poteftate; fed foli Domino licentiam & facultatem habeas liberè famulandi, diefque tuos, vitamque ipfi dicandi: ut in ipfius Ecclefia proficias ad honorem & profeftum plebis, pretiofo fanguine Chrifti redemptae ; quateniis hanc pro modulo tuo, monitis inftruas, orationibus juves, exemplis informes , corporis & fanguinis Dominici confecratione , propter cujus honorem hanc confecutus es dignitatem, reficias, ut ficut abhumana  de Marcüife; 299^ C'eft pourquoi moi un tel, le dernier des ferviteurs de Dieu, Archevêque de Sens , en vertu du privilege donné par l'illuftre Roi Louis, Sc dépofé dans les archives de notre Evêché , je vous confere le droit de liberté, de 1'étac de fervitude, le témoignage de vos freres vous éleve au rang des Prêtres de notre Eglife. Ainfi a la face des Autels , en préfence des Prêtres, des Lévites Sc du Peuple, je vous déclare, a compter du préfent jour , exempt de toute fervitude, & au nombre des citoyens Gaulois. Vous ne devrZz plus a perfonne, en qualité d'efclave, ni fervice, ni obéiffance; vousn'exercerez même pas les fonétions d'aftranchi; perfonne ne peut rien exiger de vous, ni moi, ni mes fucceffeurs, ni ceux qui font a la tête de cette Eglife, ni même ceux qui font revêtus du pouvoir juridique; mais vous avez la liberté Sc le pouvoir de vous livrer entiérement au fervice de Dieu feul, de lui confacrer vos jours Sc votre vie. Soyez 1'honneur de 1'Eglife; faites Je bonheur d'un Peuple racheté par le précieux lang de Jefus-Chrift. Tachez de 1'inftruire felon vos lumieres, de 1'aider par vos prieres, de ne lui propofer pour regie de fa conduite , que de bons exemples; offrez, pour attirer fur lui les bénédiêtions du Ciel, le faint facrifice ; c'eft pour confacrer le fang précieux Sc le corps ado-  500) Formules fervitute per hanc manumiffionem efle cognofceris, ita per divinam doceas diabolicas döminationis jugum evadere plebem , quas tibi a proprio Pontifice fuerit commifla. His quoque fubneétere piacuit, canonicis admoniti Conftitu, tionibus, ut fi qua deinceps prasdia vel mancipia tui nominis titulo comparaveris, hpc obfervari ftudeas, quod in eifdem Decretum efle cognofcitur. Et fi fortè quod abfit, a tuo propofito exorbitaveris, Prefbyteratus gradum canonico judicio amittere cogaris. Hanc ingenuitatem manu propria fubfcripfi, & qui fubfcriberent rogavi. Indiculus Regalis. Karolus, Deigratia Rex Francorum, tam prsefentibusquamfuturis,domnisfancl;is& Apoftolicis, ac venerabilibus in Chrifto fratribus: Ducibus, Comitibus, Domefticis, Vicariis, Centenariis, vel omnibus agentibus noftris, vel omnibus amicis noftris, feu & hominibus & miffis noftris difcurrentibus. Cognofcat magnitudo , feu almitas veftra, quod nos ifti fideli noftro a merito fuo  de Marcuife. 3or ïable de Jefus-Chr.ift, que vous avez été élevé a la dignité du facerdoce. Comme cette lettre d'affranchi vous rend exempt de la fervitude des hommes, fachez affranchir auffi du joug des démons, le Peuple qui vous eft confié par votre propre Evêque. On a jugé a propos d'ajouter a ces Conftitutions canoniques d'admonition , la claufe fuivante : Si vous venez jamais a. faire acquifition de quelques fonds de bien, ou de terre, vous aurez foin d'obferver les regies auxquelles ils font foumis. Si jamais vous avez le malheur, ce que nous ne fouhaitons pas, de vous écarter de votre devoir , vous ferez dégradé par un jugement canonique de 1'état de Prêtre. J'ai figné de ma main , & fait figner par ceux qui doivent la foufcrire , cette lettre d'affranchi. Forme d'exemption d'impot accordée par le Roi. Charxes, par la grace de Dieu, Roi des Francs , aux révérendiffimes Evêques & vénérables Freres en Jefus-Chrift, préfens & futurs; aux Ducs, Comtes, Intendans, SousIntendans , Centeniers, a tous nos hommes d'affaires, a. tous ceux qui nous font attachés, & a tous nos Envoyés , falut. Votre Grandeur , ou votre Alteffe, faura que nous avons accordé  30i Formules compellente conceflimus , ubicumque infra Rcgnum Deo propicio noftrum, homines fui ad negotium exigendum advenerint, nuJius quiflibet de judiciaria poteftate veftra, nee miffus nofter nulla relonea, nee nuljas venditas, nee rodaticum, nee foraticum, nee pontaticum & ficut dixi nullus quaelibet telonea, nee venditas ejus, in nullo exaftare non praefumatis; fed, ut diximus, inquofcumqueportuscivitatis,' feu mercada nullo contradicente fUUs venditor' vel commercius quodlibet negotium poteftatem habeat vendendi, quia nos taliter ei habemus conceffum. In reliquo veró de parte noftra vel veftra, ex noftra indulgentia vifi fuimus conceftilTe, atque indulfiffe, feu & in omnibus confirmaffe. Et ut bsc praeceptio noftra firmior appareat, & per tempora confervetur, manu propna fubtus eam decrevimus adfirmare.  DE M A H C U I F E. 305 a un tel, notre fidele fujet, en faveur de fes bons fervices, le droit d'exercer, en toute liberté, fon commerce dans toute 1'étendue de notre Royaume : perfonne de nos gens de Juftice ne lui fera payer de taille, ni droit de vente , de rouage, de pontage , en un mot, ne pourra mettre aucun impöt fur fes marchandifes. Mais, comme nous 1'avons dit ,il pourra, fans être jamais inquiété, débiter, lui 6c tous fes affociés , toutes fes marchandifes dans les ports de notre Royaume. Tel eft. le privilege que nous lui en avons donné ; pour le refte de notre cöté ou du vötre , nous avons ufé d'indulgence, 6c avons afluré fon immunité dans tout. Afin de prêter plus de force a notre or~ donnance, 6c la rendre durable, nous avons jugé a propos de mettre au bas notre feing.  3°4 M É M O I R E MÉMOLRE HISTORIQUE, Dans lequel on examine fi les filles ont été exclues de la fucceffion au Royaume, en vertu d'une dïfpofition de la Loi Salique } Par M. de Foncemagne. IiE Royaume de France étoit purement fucceffif- héréditaire dans la première race : cette propofition a été folidement étabiie.J'entreprends de montrer que la fucceffion étoit anagmatique dans la même race, & que les filles en ont toujours été exclufes par la coutume, quoique leur exclufion ne foit formellement énoncée dans aucune loi. Je finirai ce Mémoire par quelques obfervations fur Petat que 1'on affiiroit aux Princeffes filles, afin qu'elles pufient foutenir la dignité de leur naiflance. Une fuite chronologique de celles qui n'qnt été admifes ni a partager avec leurs freres , ni afuccéder au défaut des males, prouvera d'abord ma propofition principale. Je commence par le  HlSTORIQUE. le partagequi fuivic immédiatementla mort de Clovis I. Clotilde, fille de Clovis, n'y fut point comprife; & le Roi des Vifigots, qu'elle avoic époufé, ne réclama point Ja part de fa femme (i). Théodechilde, fille du même Clovis , Fondatrice du Monaftere de Saint-Pierre de Sens, fut traitêe comme fafceur (2). Une autre Théodechilde, fille de Thiéri I, felonFlodoard, Sc mariée au Roi des Varnes , felon Procope , fubit le même fort (3). Théodebalde fuccéda feul a fon pere Théodebert , au préjudice da fes deux fceurs Regintrude & Bertoare (4,). Chrodefinde & Chrorberge furvécurent a Childebert leur pere , puifqu'elles eurent après fa mort Caribert, Jeur coufin-germain , pour tuteur( 5). Cependant Clotaire, leuroncle, hérita du Royaume de Paris. Alboin, Roi des (1) Greg. I. 3, chap. 10. \ (2.) Voyez fur Théodechilde, les Aóles des Saints, au 2.8 de Juin, p. 362 & fuivanres , & le P. Mabill. obfervat. prcev. ad vitam S, Ebbonis , fa?c. 3. Ben. (3) Sur cette autre Théodechilde, voyez les Act.es des Saints , au même jour , page 369. (4) Comit. Annal. ad. an. 548 , n. 8. ( 5 ) Qui Childeberti retinens dulcedine nomen ejus natarum eft frater & ipfe frater. Fortun. carm. f. 6. Duchef t. r , p. 450. Tomé II. y  £0 M É M O I R K Lombards, avoit époufé Clofinde, fille de Clotaire I (i); mais après la mort de fon beaupere , Alboin ne prit aucunes mefures pour faire valoir les droits de fa femme. Ethelbert, Roi de Kent, avoit époufé la fille ainée de Caribert, qui ne laiffa pas de fils; néanmoins le Royaume de Paris échut aux collatéraux, fans oppofition de la part d'Ethelbert (z). Gontran avoit deux filles, lorfque fe plaignanc d'être fans enfans, il défigna fon neveu Childebert pour fon fuccefleur (3). Chilperic avoit perdu tousfes fils; Bafine &Bigunthe luireftoient encore, lorfqu'il répondit aux Ambafiadeurs du même Childebert : puifque je n'ai pas de poflérité mafculine , le Roi votre maitre, fils de mon frere, doit être mon feul héritier (4). La Reine Batilde, pendant le cours de fa première groflefle, craignoit de ne mettre au monde qu'une fille , & que faute d'héritiers (1) Greg. I.4, ch. 3. (a) Greg. I. 4, c. 16 ,1. 9 , c. 2.6. (3) Evenit impulfu peccatorum meorum, ut abfque liberis remanerem. (4) Air Chilpericus Rex : filii mei, peccatis increfcentibus , non remanferunt; nee mihi nunc alius fupereft haeres , nifi fratris mei Sigiberti filius, id eft Childebertus Rex. Greg. 1. 6 , c. 3.  HlSTORIQUF. 307 males, la Couronne ne fortit de fa maifon (1). Tous ces exemples réunis démontrent invinciblement que les filles, quelque efpece que 1'on veuille fuppofer (2), n'onc jamais pu fuo céder a la Couronne de France dans la première race. Au lieu que dans le même tems, & chez quelques Nations voifines, on voit les filles, finon fuccéder immédiatement a leur pere mort fans enfans males, du moins tranfmettre leur droit a leurs fils oualeursmaris.Athalaric, petitfils de Théodoric, Roi des Oftrogots, fuccéda a fon grand-pere, du chef de fa mere Amalafonthe (3) : & Théodat ne regna après Athalaric, mort fans poftérité, qu'en vertu de fon mariage avec la même Princefie (4); car quoique la fuccefiïon fut elfentiellement agnatique chez les Oftrogots, cependant quand les males & nés de males venoient a manquer, onfuivoit alors la fucceftion cognatique, Sc 1'on prenoit les femmes qui reftoient, ou les males fortis (1) Verens ne filium ederet, & ob hoe regnum fuccumberet. Vita S. Eig. fpicïl. t. 1, p. 110, edit. n. (a) Les exemples que j'ai cite's , renferment toutes les efpeces poflibles. (3) Procop. Bell. Goth. 1. 1, c. a. (4) Ibid. & Jornandi, c. 59, Va  Jo8 M É M O I R B d'elles. C'eft ce que Grotius conclut des faits que je viens de citer (i). On rapporte ordinairement ala Loi Salique, le principe de 1'exclufion des filles en France ; & le vulgaire, peu éclairé, entend par ce mot une loi écrite , qui les exclut formellement du Tröne. Ce préjugé, qui n'a commencé a s'accréditer qu'a la/fin du quinzieme fiecle, fur la parole de Robert Gaguin & de Claude de Seyflel, les premiers Ecrivains Francois qui aient cité la Loi Salique comme le fondement de la mafculinité de la fucceffion au Royaume de France (2); ce préjugé, dis-je, eft auffi mal appuyé, qu'il eft prefque univerfel. Nous avons uu Recueil des loix des premiers Francois; elles furenc appcllées Siliques, du nom des Saliens, I'un des Peuples qui compofoient la ligue Franquc. On ne fauroit fe difpenfer d'en attribuer la rcdaiïion a Clovis I: d'un cóté , elle ne peut être poflérieure a ce Prince, puifque Childebert, fon fils, y réforma quel- (1) De Jure B. & Pac. !. 2., c. 7 , 32. in notis. Grotius fe trompe ici, lorfqu'il dit qu'Amalafonthe étoit fceur de Théodoric ; elle étoit fa fille. (2) Chantereau Lefevre, en fon Traité manufcrit de Ia Loi Salique, que 1'on conferve a la Bibliotheque du Roi.  HlSTORIQtTE. 3091 jques articles, & en ajouta de nouveaux(i): d'un autre cóté, le chapitre qui traite de 1'imrn'u-7 nité dés Eglifes, & de la confervation de leurs Miniftres (2), fuppofe Ia converfion de notre premier Roi Chrétien. Ces deux obfervarioris nous donnent afiez précifément la date du Code Sali que ; quoique plufieurs des articles qu'il renferme, fur-tout ceux qui ont pour objet Ja punition des crimes & la füreté puplique, aient pu être promulgués & obfervés fous les prédécefleurs de Clovis, & dans le tems même que les Francs ne formoient encore qu'un Etat militaire. Ce Code n'efl autre chofe qu'une compilatiori' des régiemens qui doivent être gardés par les Francois, établis entrelaforêtCharbonniere (3} & la riviere de Loire , a Ia différence de la Loi Ripuaire , donnée a, ceux qui habitoient les bords du Rhin, de la Meufe & de 1'Efcaut. Or, le Code Salique ne contient aucune difpofition expreiTe touchant la fuccelfion au Royaume. On a cru en trouver une dans le fixieme (1) Voyez a la fin de la Loi Salique , Pafte intitule': Paftum pro tenore pacis. (2) Loi Salique, tit. 58. (3 ) CMtoit une partie de h forêt d'Ardennes. V j  3IO M É M O I R E paragraphe du titre 62, qui porte , que les males feuls pourront jouir de la terre falique, & que les femmes n'auront aucune part a 1'héritage ^i); mais ce paragraphe eft le dernier d'un titre qui ne traite que des fucceflions entre les particuliers, & même des fucceflions en ligne collaterale. Rien ne nous autorife a le féparer des paragraphes qui le precedent, pour lui attribuer un objet différent; rien ne fonde par conféquent 1'application que 1'on fait a la Couronne. Peut-on croire, en effet, que les auteurs de la Loi aient confondu, dans un même chapitre, deux efpeces de biens fi réellement diftingués 1'un de 1'autre, foit par leur nature, foit par leurs prérogatives, le Royaume & le patrimoine des perfonnes privées ? Peut-on fuppofer qu'ils aient réglé, par un même Décret, 1'état des Rois & 1'état des Sujets ? je dis plus , qu'ils aient renvoyé a la fin du Décret, Partiele qui concerne les Rois, comme un fupplément ou comme un acceflbire, & qu'ils fe foient expliqués en deux lignes fur une matiere de cette importance, tandis qu'ils s'étendoient afle2 au long fur ce qui regarde les Sujets ? (1) De terra vero falica , nulla portio ha>reditati mulieri veniat, fed ad virilem fexum tota perveniat.  HlST0RÏQt7E. 311 Le texte du Code Salique doic s'entendre privativement a toute autre chofe, des terres de conquéte qui furent diftribuées aux Francois , a mefure qu'ils s'établilToient dans les Gaules, en récompenfe du fervice militaire, & fous la condition qu'ils continueroient de porter les armes; & la loi déclare que les femmes ne doivent avoir aucune part a cette efpece de bien, paree qu'elles ne pouvoient acquitter la condition fous laquelle leurs peres 1'avoient recu : tel en eft le fens & 1'efprit. Je poufTe plus loin mon raifonnement contre ceux qui 1'appliquent a la fucceffion au Royaume. Un fiecle s'étoit a peine écoulé depuis la rédaéfion de la loi des Saliens; & déja 1'ufage de ne plus diftinguer les fexes dans le partage des terres faliques , s'étoit introduit chez les Francois, avec cette feule différence, que les filles n'y avoient point de droit parelles-mêmes, & qu'elles ne pouvoient y être admifes qu'en vertu d'un adte particulier de leur pere, qui étoit le maitre de les rappeller a fa fucceffion. Marculfe , qui écrivoit fous Dagobert I, nous en a confervé la formule (1); & la coutume (1) Duleiffima; filia; me» illi, ille. Diumrna, fed impia inter nos confuetudo tenetur, ut de terra paterna forores cum fratribus portionem non habeant: fed ego V 4  M É M O I R E qui excluoit les filles de la fucceffion aux terrej paternelles, y eft traitée de coutume cruelle; ce qui ne fauroit tomber que fur le fameux paragraphe de terra vero falicd, &c La terre falique dont parle Ia loi, eft donc précifément la même chofe que 1'héritage paternel, donc il eft parlé dans Marculfe & dans la Loi Ripuaire, qui femblable en ce point a Ja formule que j'ai cirée , défere I'hérédité des terres paterneiles aux filles qui n'ont point de freres. Les Ecrivains qui ont prétendu prouver par la difpofition dont il s'agit, que les filles ne fuccédoient point au Royaume de France, ont été oblJgés de fuppofer, quoique fans fondement , que ie Royaume étoit renfermé fous 1'appellation générale de terre falique, en forte que ce qui étoit dit de 1'une convenoit a I'autre. Mais perpendens hanc impietatem , ficut mihi a domino a?qua!iter donati eftis filii, ita & a me fitis a=qualiter diligendi , & de rebus meis poft meum difcenum «qualiter gratulamini, ideoque per hanc Epiftolam te , dulcifiima filia mea contra Germanos tuos, filios meos illos, in omni ha?reditate mea, a;qualem & legitimara efTe , conftituo haeredem , ut tam de alode paterna , quam de comparato, vel mancipiis aut prsfidio noftro vel quodcumque morientes reliquerimus xqui lance cum filiismeis, Germanis tuis, dividere vel exequare debeat, &c. Marculf. 1. a, form. 13,  HtSTORIQTTE. 3IJ sis devoient fentir que dans cette fappofition , le Royaume auroit néceflairement fuivi la condition des terres faliques; & comme celles-cï pouvoient en certains cas appartenir aux filles (je viens de le faire voir), il s'enfuivroit de même que les filles en certains cas pouvoient fuccéder au Royaume; ainfi la conféquence qui réfultoit de leur principe, détruifoit 1'opinion qu'ils vouloient établir(i). Ils devoient obferver encore avec le favant Chantereau, que 1'on s'effbrceroit en vain de chercher un reglement touchant 1'ordre de la fucceffion au Royaume de France, dans le Recueil des Loix Saliques, qui n'a jamais pu contenir un reglement de cette nature, paree que les Loix Saliques, femblables en cela a. noscoutumes particulieres de Provence, n'ayant été données qu'a une partie des Francois, on ( 1) Ce raifonnement qui a été indiqué par Dutillet, n'a pas chez lui la force qu'il doit avoir ici, paree que Dutillet Pappuie fur une difpofition de la Loi Ripuaire, qui ne faifoit autorité que pour les habitans des bords du Rhin, de la Meufe & de 1'Efcaut: au lieu que la formule de Marculfe , dont je me fers, fonde une induélion générale pour tous les Francois qui étoient gouvernés par la Loi Salique , a laquelle cette formule déroge. Voyez Dutillet au ch. de Mefdames Filles de France.  514 / MÉMOIRE n'a pas dy y inférer un Décret qui eut également obligé les autres Peuples de la domination Francoife , Ripuaires , Théoringes & Saxons, qui avoient leurs loix a part, & n'étoient point gouvernés par celles des Saliens. J'avouerai cependant que le chapitre 62 du Code Salique peut avoir une application indirecte a'la fucceflion au Royaume. De ce que le droit commun des biens nobles étoit de ne pouvoir tomber, pour me fervir d'une expreffion confacrée par fon ancienneté, de lance en quenouille , il faut certainement conclure que telle devoit être , a plus forte raifon, la prérogative de la Royauté, qui eft le plus noble des biens , & la fource d'oit découle la nobleffe de tous les autres; mais la loi renferme feulement cette conféquence, elle ne la développe pas, & c'en eft affez pour que nous puiffions foutenir que les femmes ont toujours été exclufes de la fucceflion au Royaume de France, par la feule coutume; mais coutume immémoriale, qui, fans être fondée fur aucuneloi, a pu cependant être nommée Loi Salique, paree qu'elle en avoit la force chez les Saliens, c'eft-a-dire, chez les Francois. Agathias, qui écrivoit au fixieme fiecle , appelloit déja cette coutume la loi du pays (1); & dès-lors elle étoit (1) O' jra,1f;oS »ó>ioS. Agath. Lib. a.  HlSTORIQUE. 3 T 5T ancienne, puifque Clovis I, au préjudice de fes fceurs Alboflede & Lantilde, avoit fuccédé feul a fon pere Childeric. Les Francois 1'avoient empruntée des Gerrnains, chez qui on Ia trouve établie dès le tems de Tacite (i): ou, pour parler plus exaétement, dès le tems de Tacite, elle étoit obfervée par les Francois , que 1'on comprenoit alors fous le nom de Gerrnains, commun a toutes les Nations Germaniques. Ils la porterent au-dela du Rhin, comme une maxime fondamentale de leur gouvernement, laquelle avoit peut-être commeneé d'être ufitée parmi eux, avant même qu'ils euffent connu 1'ufage des lettres. C'eft ce qui faifoit dire a Jéróme Bignon, dont je tranfcris les paroles: « Qu'il faut bien que ce foit un droit » de grande autorité, quand on 1'a obfervé fi étroitement, qu'il n'a point été nécefTaire d'en 33 rédiger une loi par écnt (2) 33. L'écriture fixeroic 1 epoque de ce droit; elle indiqueroit du moins un tems oü il ne fubfiftoit point encore; au lieu que confervé dans (1) Tacite, en parlant des Citons , qui faifoient partie des Sueves , dit: Ca>tera fimiles , uno differunt quod foemina dominatur. De Mor. Germ. in fine. (2.) De rSxcellence des Rois, & du Royaume de France, page 2.86.  316 Mémoire la mémoire des hommes qui ont été les témoins fucceflifs de la pratique des fiecles les plus éioignés, fon origine fe confond avec celle de la Monarchie même, & cette obfcurité nous le rend encore plus refpedable ; tel que ces maifons illuftres, de qui la haute nobleffe s'eft petpétuée par une poffeffion dont le principe fe perd dans les ténebres du paffé, & qui font d'autant plus grandes a nos yeux, qu'aucun titre primordial ne décele les commencemens de leur grandeur. A cette réflexion, joignons-en une autre, qui fe lie naturellement avec la précédente. II n'eff. pas étonnant que la maxime d'exciure les filles , ait été inviolablement gardée dans les trois races de nos Rois fans avoir fouffert aucun changement, ni dans les troubles, ni dans les révolutions que la Monarchie a effuyées; ce qui auroit pu ne pas arriver, fi la maxime s'étoit introduite en vertu d'une loi. La coutume a eet avafitage fur la loi, que celle-la, je veux dire la coutume, étoit uniquement fondée fur 1'engagement libre & unanime des Peuples; & tirant toute fa force d'une pratique volontaire, la Nation, dans tous les tems, Ia regarde comme fon propre ouvrage, & fa gloire 1'intéreffe amaintenirce qu'elle-même a établi; car la Nation tient a tous les tems , & le  HlSTORIQUB. Peuple aujourd'hui, dir Grotius, eft le même que celui d'autrefois : au lieu que la loi, qui d'ailleurs emporte toujours quelque chofe d'odieux , paree qu'elle reftreint la liberté publique, foit qu'elle 1'invite a l'obéiflance par les promeflés , ou qu'elle 1'extorque par les menaces, fuit ordinairement le fort de la puiffance d'oü elle émane; plus ou moins religieufement obfervée , felon le degré de refpedt-que 1'on porte a cette puiflance, & quelquefois, enfin , abrogée par le non ufage, lorfque le mépris prend la place du refpecb que 1'on devoic a 1'autorité. Quelle étoit donc la condition des Princefies filles dans le Royaume ? Quel autre bien pouvoit remplacer celui dont la coutume les fruftroit ? i°. On flattoit leur vanité par des marqués d'honneur, qui fembloient les égaler aux Rois, qui ne les rapprochoient point du Tröne. On leur donnoit le nom de Reines (1) ; mais ce nom n'étoit pour elles qu'un vain titre; ou , fi 1'on veut, il étoit le préfage & le garant de 1'alliance qu'elles devoient un jour contraster avec quelque Roi étranger. Car, de routes les (1) Greg. 1. 5, c. 50j 1. 7, c, 9; 1. 9 , c. 40; 1. 10, *. ij.  giS M é m o i r b Princefles Mérovingiennes qui nous font connues, il n'en eft aucune qui n'ait, ou gardé Ie célibat, ou époufé un Souverain. Clotaire i craignit de fe méfallier en accordant fa fille a Totila, que 1'on ne devoit point encore, difoit-il, regarder comme Roi d'Italie, paree que ce Prince n'avoit pu s'y maintenir en pofleflion de la ville de Rome, après 1'avoir conquife (i). 2°. Quand on parloit des Princefies après leur mort, on joignoit a leur nom la qualification de glorieufe ou d'heureufe mémoire, qui étoit réfervée dès-lors aux têtes couronnées (2). Mais fi dans un article du Traité d'Andelaw, Chlodofwinde, fceur de Childebert , eft nommée devant Faileuhe , femme dumême Childebert (3) , il ne faut pas en conclure que les Princefles filles aient joui d'aucune préféance fur les Reines. Cet unique exemple, quoique tiré d'un acte folemnel, oü 1'énonciation des perfonnes auroit dü en effet (I) Prcco. Bel. Goth. I. 3. (2.) Gloriofa; memoria; Germana veftra, dit Saint Remi dans fa lettre a Clovis , en parlant d'Alboflede , feeur de ce Roi. Sirm. Concil. tom. 1 , p. 155. Bonae memoria; Chodebergis, dit un Canon du Concile de Valence , en parlant d'une fille de Gontran. Ibid. p. 379 , & ailleurs. (3) Greg- 9 > c- 10-  HlSTORIQUE. 3T9 fe régler par le rang qu'elles tenoient entre elles, ne fuffit pas pour fonder une indu&ion, auffi contraire a la pratique conftante de toutes les Nations, Sc de la nötre en particulier, dans tous les fiecles de la Monarchie. Loin d'établir un fyflême de cérémonial fur cette bifarre énonciation, nous ne faurions 1'imputer qu'a la négligence, ou du Miniftre qui rédigea fade, ou de 1'Hiftorien qui 1'a cité , ou du copifte qui a tranfcrit 1'ouvrage de Grégoire de Tours. C'eft par une femblable négligence, que Brunehaut eft nommée devant fon fils Childebert alors regnant, dans un autre article du même Traité (1), 6c devant Thiéri, fon petitfils, dans quelques lettres de Saint Grégoire, Pape ( z). 30. Enfin, on affignoit aux Princefles des terres 6c des villes mêmes, dont les revenus puflent leur fournir une fubfiftance convenable , foit du vivant de leur pere , foit après fa mort. Le fecond Concile de Valence, tenu en 584, confirma les donations de terres qui avoient été faites a quelques Eglifes par Clotilde, 6c par Chlodeberge, filles de Gontran alors vivant, (1) Ibid. (2.) Greg. Epift. 38, apud du Chefn. t. I , p. 91a, & aiüeurs.  3^0 M £ M O I R » dans le Royaume de qui le Concile étoit aflernblé (i). Childebert, défigné fuccefleur de Gontran, s'engagea , par un article du célebre Traité d'Andelaw, a maintenir Clotilde, fa coufine-germaine, ( Chlodeberge étoit morte depuis le Concile de Valence) dans la pofleffion de tous fes revenus, confiftant en villes & en terres; 5c Gontran jura d'obferver, au cas qu'il furvécüt a. fon neveu, le même engagement en faveur de ChJodofwinde, fceur de Childebert (z). Les Princefles jouiflbient apparemment de quelques-uns des droits Régaliens dans 1'étendue des lieux qu'on leur abandonnoit, puifque Ie Tribun, ou 1'Officier commis a la levée des impöts en Auvergne , en apporta 1'argent a Théodechilde, dont les domaines devoient être fïtués dans cette Province (3); a moins que (1) Quodcumque locis fanctis contulifient aut adhuc conferre decreverint. Sirm. Concil. t. 1, p. 379. (2.) Illud fpecialiter piacuit per omnia inviolabiliter confervari, ut quidquid Domnus Guntchramnus Rex filiae fu«E Chlotildi contuüt, aut adhuc Deo propitiante contulerit , in omnibus rebus atque corporibus tam in civitatibus quam agris reditibus in jure & dominatione jpfius debeant pertinere.... Pari conditione repromittit Domnus Guntchramnus Rex, &c. Greg. 1. 9 , c. 2.0. (3) Nunnimus quidam Tribunus ex Arverno: poft red- par  h r s x o n i q tr E, par Ie mot d'impotson entende les redevances, dont les terres nommées alors bénéfices, qui répondent en quelque chofe a nos fiefs d'aujourd'hui, étoient chargées envers ceux de qui on les tenoit. Cette Théodechilde {i) paroit être la fille de Thierri, de laquelle j'ai déja parlé. Mais elles nepoffedoient leurs terres & leurs villes qu'a titre d'ufufruit : la propriété réelle en demeuroit réunie au fifc, dont on ne pouvoit les diftraire que pour un tems. Telle fut, dans la première race, ia nature des biens appartenans au fifc, & appelles pour cette raifon terres fifcales , que les conceflions en étoient toujours perfonnelles, & s'éteignoient avec la vie de celui au profit de qui les Rois les avoient fakes. Plufieurs exemples rapportés dans Grégoire de Tours , & la Formule confervée par Marculfe {2) , qui oppofe aux biens poffédés en toute propriété, ceux que 1'on tenoit du fifc, ne laiflent aucun lieu d'en douter ; & nous devons juger qu'a eet égard les Princefies étoient dita Regina; (te heu Dechildex ) tributa. Greg. de glor, conf. c. 41. (1) V. GlofT. Cang. cenfus beneficium. (2.) Dum & ille Epifcopus aut Abbas, aut illuflre vir Monafterium in honore illius , in pago illo), aut fuper proprietate, aut fuper fifco, nofcjtur a^incafTe.Msrculf, Jiib. 1 , form. a. Tomé II, %  M E M O 1 R S foumifes au droit commun, toutes les fois que i'on n'y avoit pas dérogé par un privilege particulier. Childebert & Gontran en accorderent ,un de cette efpece, 1'un a fa fcear, 1'autre a fa fille ; il fut permis a Chlotilde, a Chlodofwindede difpofer, en la maniere qu'elles le jugeroient a propos, finon des villes (i N, du moin* des terres fifcales qui leur étoient affignées (2). Or, tout privilege confirme le droit commun, & il faut fuppofer que quelque acte femblable avoit autorifé les donations de Chlotilde & de Chlodeberge, qui furent raüfiées au Concile de Valence. II n étoit pas jufte, en eflet, que les Princefies fufient traitées plus favorablement que les Reines, veuves des Rois. Celles ci ne pouvoient aliéner les fonds dont elles jouifibient (1) J'excepte les villes, paree qu'eï'.es ne furent poinr comprifes entre les chofes dont Chlotilde eut Ie pouvoir de difpofer: Partiele du traité qui énonce toute» les efaeces de biens dont elle jouifloit, porte : tam in civitatibus quam agris , &c. Celui-ci porte feulement : fi quid de agris fifcalibus vel fpeciebus, &c. II fuffic de comparer les deux paiTages. (ï) Et fi quid de agris fifcalibus vel fpeciebus, atque prefidio pro arbitrii fui volur.tate facere aut quicquam conferre voluerit, in perpetuo auxilio Dombo cenfervctur, neque a quocumque ullo tempore unquam convellatur. Greg. 1. 9, cap. 20,  HlSTORIQÜB. 34 J a ticre de doe & de douaire, qu'en vertu d'un conléntement, non feulemenc du Roi , leur époux, tant qu'il vivoir, mais aufli des Rois qui régnoient après lui. Radegonde , veuve de Clotaire I, dit elle-même dans fa lettre aux Evêques alTemblés a Tours : que voulant doter fon Monaftere de Sainte-Croix d'une partie des terres qu'elle tenoit de la libéralité de fon époux & de fes fils, elle en avoit obtenu la permiffion des uns & des autres ( 1). Rien loin ); & nous apprenons de Tacite que la même coutume étoit établieche& les Germains (3). Mais il ne faut pas confondre la dot, dont lafïignation précédoit le mariage, avec le douaire, qui n'étoit offert a 1'époufe que le lendemain des noces , a fon premier réveil; car nous pouvons nommer dcuaire, ce que les loix des Ripuaires appellent Morgangeba , & Grégoire de Tours, Morganegiba ; expreffion faxonne que 1'Hiftorien interprete par celle de préfent du maiin (4). Suivant un article des loix des Bourguignons, la femme veuve qui contra&oit un fecond mariage, perdoit la dot (I) Donat ig'rtur ille , honefta; puella; mirui fua; illi, fponfe filii fui il'.ius, ante diem nuptiarum , donatioaifque animo trsnsfert aut tranfcribit.... villam nuncupatam illam... ita ut hascomnia per manum fuam ad fuprj fcriptam puellam nurum fuam illam, ante diem nuptiarum debeant pervenire. Marculf. 1.2,, form. 15. inntule: libellus dotis. (1) Leg. Burgund. tit. 42 & 61. ( 3 ) Dotem non uxor marito , fed markus uxori «ffert. Tarit. de Mor. Germ, <4) Greg. m. 9, c. ao. x4  3-8 M £ Jt o i e e qui lui avoit été conftituée pour Ie premier Sc continuoit cependant de jouir de fon douaire tant qu'elle vivoit (i}. Ce que je viens de dire des mariages entre les particuliers, avoit également lieu, foic qu'un de nos Rois époufat une PrincefTe étrangere, foit qu'un Souverain étranger époufac la fille d'un de nos Rois. Le Traité d'Andelav? fait mention de ce que la France avoit donné, tant pour dot que pour douaire, ( ces deux chofes font diftinguées ) a Galfuinthe , fille d'Atfianagilde , Roi d'Efpagne , lorfqu'elle époufa Chilperic I (2); & le même Cbilperic envoya des gens expres pour reconnoitre en fon nom la dot que 1'Efpagne deftinoit a fa fille Rigunthe (3 ). ( 1) Muiier fi ad alias nuptias tranfierit, omnia perdat; dote tarnen fui quam a marito fuo aceeperat, quamdiu vixerit, utatur. Leg. Burg. loc. cit. lei dos ne peut fignifier que ce que nous appellons douaire. (i) De civitatibus vero.... quas Galefuendam Germanam domna; Brunichildis tam in dote quam in morganegiba, hoe eft, matutinali dono, in Franciam venientem certum eft adquififie. Greg. 1. 9 , c. 10. (3) Legati Chüperici Regis.... qui ad confpiciendatn dotem in Hifpanias fuerant miffi, regreffi funt. Greg, I. 6 , c, 18.  Historiqü'ï: Cependant Rigunthe recut de fon pere, a titre de préfent, des fommes confidérables (i). Il pouvoit les avoir amaffées en accumulant les revenus de fes maifons de plaifance , qui font appellées dans les Hiftoriens , ainfi que je 1'ai déja remarqué, terres royales, terres fifcales, terres de propriété (2), paree qu'elles étoient aftedfées a 1'entretien de la maifon Sc aux plaifirs des Rois ; & que 1'argent qu'elles produifoient n'entroit point dans le tréfor public , qui étoit principalement formé des épargnes des Rois précédens. Frédegonde excufoit ainfi les dons immenfes qu'elle avoit faits a fa fille. II n'y a rien ici, difoit-elle aux Seigneurs de la Cour, qui appartienne au tréfor des Rois: je n'ai pas touché aux deniers publics; tout ce que vous voyez , eft le fruit demon travail & de 1'économie avec laquellej'ai adminiftré les biens dont je jouis (3). Cette efpece de juftification n'étoit pas tout-a-fait inutile, puifque, felon , (1) Magnos ei thefauros dedit. Greg. 1. 6 , c. 45, (a) Villa; regia;, villa; fifca'es, proprietates. V, Cang. Gloffar, Villa; regia;. (3) Ne putetis.... quicquarn hic de thefauris anteriorum Regum haberi: omnia enim qua; cernitis de mei proprietate oblata funt.... Et ego nonnulla de proprio congregari labore , & de domibus mihi conceffls... nam bic de thefauris publicis nihil habetur. Greg. 1. 6 , c. 45.  33 Mïmoisï la remarque de 1'Hiftorien (j), cinquante cfiariors fuffiloient a peine a concenir 1'or, 1'argenr, les meubles & les habics que Rigunthe emportoit avec elle. La magnificence de fon cortege répondoit a tant de richefles. Outre les AmbalTadeurs d'Efpagne qui éroienr venus pour la recevoir (2), on lui donna une Dame Francoife, & plufieurs Seigneurs pour 1'accompagner (3). Le Duc Bobon éroir nommément chargé de conduire la PrincefTe , & de la mettre entre les mains du Roi fon époux. Les Latins, pour exprimer cette fonction , avoient emprunté des Grecs le nom de Piranvm/ ne, qui eft commun dans 1 Hiftoire Byfantine (4), Sc Grégoire de Tours le donne au Duc Bobon. Le Comte Vaddon avoit le titre de Maire du Palais de la Reine; ( r) Nam tanta fuit multitudo rerum , ut aurum , argentum & reliqua ornamenta quinquaginta plaufïra \4varent. Ihid. (2.) Traditaque legatis Gothorum. Greg. Iib. 6, cap. 4j. (3) Erant autem cum el viri magnifici Bobo Dux cum uxore quafi Paranymphus ; Domegilus & Anfouafdus : major domus autem Vaddo , qui olim fantoni. cum rexent comitatum. Reüquum veró vulgus fuper quatuor mülia erat. Greg. 1. 6 , c. 45. (4) V*. Cang. Gloüar. Lat. & Grxc. Ha-fiw^o;, paranymphus.  HrsïoRiQüt". 531 Domègifele & Anfoualde la fuivoient par honneur, ils n'ont aucune qualité dans lHiftorien: une troupe de plus de quatre mille hommes décoroit en même tems, & affuroit fa marche, fans parler d'un grand nombre d'Oificiers, qui ne devoient efcorter Rigunthe que jufqu'a Poitiers (1). Grégoire de Tours m'a fourni ce détail : }e n'ai trouvé dans aucun autre Ecrivain de quoï fuppléer les circonftances qu'il a omis de rapporter. Celles-cï peuvent nous donner une idéé de ce qui fe pratiquoit aux mariages des Princeffes Mérovingiennes , & j'ai cru devoir les recueillir a la fin de ce Mémoire, puifqu'il embraffe , fuivant le plan que je me fuis propofé, tout ce qui peut avoir quelque rapport aux PrinceiTes filles, de la première race. (1) Casten autem Duces & Camerarii qui cum el properaverant de Piclavos regreul funt.  £3* DlSSBRTATÏO», Szc: DISSERT ATION Sur 1'origine des Loix Saliques 3 & fi ceji précifément en vertu de Varticle 62., ■paragraphe ^(i), que les filles de nos Rois font exclues de la fuccejfioji a la Couronne ; Par M. 1'Abbé »e VeRTot; Il n'eft pas aifé de décider quel eftl'Auteur de ces Loix, & bien moins de fixer 1'époque & 1'endroitde leur établiflement. Nos anciennes chroniques, fi abrégées, & fi peu exactes, ne fonc propres au plus qu'a faire naitre des doutes ; d'ailleurs 1'éloignement des tems eft caufe que les commencemens de notre Monarchie fe montrent peu, a peine nous refte-t-il des fables ^ & ce que des Hiftoriens modernes avancenc touchant 1'origine de ces Loix , ne roule fouvenc que fur de foibles conjedures, & qui n'ac- (1) De terra vero falica nu!Ia portio ha:reditatis mulieri veniat, fed ad virilem fexum tota terra hceredkas. perveniat.  DlSSlRTAlIOU, &e. tpjierent d'autorité qu'a proportion de 1'envie & de rintérêf qu'on a de les croire. Ainfi également en garde contre le témoignage obfcur & incertain des Anciens, & contre les préjugés des Modernes , nous nous contenterons de rapporter fimplement le fentiment des uns & des autres , & nous ne prendrons de parti que quand nous y ferons déterminés par la force de la vérité, qui feule eft en droit de fixer nos jugemens. Quelques Hiftoriens prétendent que la Loï Salique tire cette dénomination Salique, d'un certain Seigneur appellé Salegaft, qui fut,dit-on, ün de ceux qui travalll.e'rent a la compilation de cette Loi. Ab hoe Salag.ifto, dit Othora de Frifingue, quidam Legem quee ex nomine ejus Salica ufque hodie vocatam, inventam dicunt; en quoi il eft fuivi par 1'Abbé d'Urfperg. Aventin , dans fon Hiftoire de Baviere , rapporte 1'étymologie de ce terme Salique au mot latin Sala, comme fi les premières loix des Francs avoient été dreflees dans les falies de quelques palais. Ifaac Pontanus dans fes Origines Francoifes , & Vendelin dans fon Traité du pays ou les Loix Saliques furent établies, fuivent ce fentiment; & pour 1'appuyer, ils citent 1'ancienne édition de Hérold, ©ül'on trouve prefqua chaque article ces mots,  5 34 Dissietaiios, Sec, Malberg Leudart, ou Malberg Trochuvido, pour défigner que ces régiemens avx>ient été fairs dans différentes af mblées qui fe tenoient fur le haut des montagn s & dans des chateaux. II fe trouve d'autres Auteurs qui tiennene que la Loi Salique a pris ce nom d'une bourgadeappellée Satechim, qu'ils placent, comme il leur plait , fur les rives du Lyflel ou du Sal. Enfin , pour trouver cette origine, on a eu recours jufqu'ades fontaines & ades puitsde fel; 6 après cela ces hommes, ft favans dans nos anttquités, ne nous ont pas épargné des aliégories, dont ils font d'heureufes applications i la prudence des premiers Francois. Mais fans m'arrêter davantage aces différentes allufions, qui ne roulent que fur un jeu de mots, il paroit, ce me femble, plus naturel de rapporter 1 epithete de Salique a cette partie des Francs qu'on appelloit Saliens, & qui appaxemment devoient ce nom a la viteffe de leurs marches, Salius pede : en forte que la Loi Salique ne fera autre chofe que la Loi des Saliens , & cette explication me paroit la plus fimple & la plus naturelle. Hac nobilijjimi Francorum, qui falici dicuntur, adhuc utuntur Lege , dit 1'Evêque de Frifinguen. Mais quand je parle des Loix des Saliens, il ne' faut pas que ce nom ü refpe&able de  ■Loix nous en impofe, ni comparer celles ci avec les Loix de Solon ou de Lycurgue, Ce ne font que de fimples coutumes de Péuples barbares, qui ne vivoient encore que de la chafle 6c de la pêche, ou du butin qu'ils faifoient fur leurs ennemis. La principale maciere de ces Loix font les crimes, comme le vol, ie meurtre, les infuites , & tout ce que des Peuples barbares & féroces font capables de commettre de violent: on n'y trouve même aucun veilige de religion , ni Payenne, ni Chrétienne; on n'y fait mention ni de Prêtres^ ni de facrifices.Tout cela marqué 1'extrême barbarie de cette Nation. Mais il n'efl: pas fi aifé de déterminer le tems 6c le lieu ou ces Loix furent compilées. Nous avons deux exemplaires de cette loi alfez conformes, quant au fens, mais difterens dans les termes. Le plus ancien eft tiré d'ua tnanufcrit de 1'Abbaye de Fulde, imprimé ea i557 par les foins de Jean-Bafile Hérokf, qui prétend que les caracteres de .ce manufcrit paroiffentavoir fept eens ans d'antiquité. On trouve dans la plupart des articles des mots barbares, qui fignifient les lieux oü chaque décifion a été prononcée. L'autre édition eft faite fur la réformation de Charlemagne , 6c il y a a la fin de eet exemplaire quelques additions que les Rois Childebert 6c Clotaire y avoient apparemment  DrsJFRTATieu, Sec. ajoutées. Maisl'un & 1'autre exemplaire paroiffenc n'étre qu'un abrégé d'un Recueil plus ancien ; & ce qui femble autorifer cette conjefture, c'eft qu'en difterens endroits on trouve les Loix Saliques citées, & Tarnde foixantieme qui traite des Rachimbourgs, ou des Juges, les oblige, après en avoir été interpellés par une des Parties, de confulter & de dire publiquement ce que porte le texte des Loix Saliques. 31 y avoit donc un Code de ces Loix plus ancien avant les compilations des dernieres. Mais quels font les véritables auteurs des unes & des autres ? C'eft ce qu'il faut prefque deviner. Si on en croit TEcrivain des Geftes des Rois de France , Hiftorien qui vivoit vers Pan 720, Pharamond a été Ie premier Légiflateur & le Kuma des Francs. Ce Prince, felon eet Auteur, ne fe vit pas plutót fur le Tróne, qu'il travailla, par de fagesLoix, a adoucirl humeur féroce de fes fujets. La commiffion en fut confiée a quatre Seigneurs de la Nation , appellés "Wifogafte, Salegafte, Bifogafte & Widovalle; & ils travaillerent a cette compilation dans les villages de Salecheim , Bodecheim & Widocheim. L'édition de Fréhérus marqué fimplement que ces villages étoient dans la Germanie , in villabus Germania- ; & le manufcric de Cambrai détermine 1'endroit de la Germanie, ea  DlSSERTATION, &C. 337 en difant que ces viliages éroient au-dela du Rhin , in villabus qua; ultra Rhenum funt. Comme il y avoic des Francois des deux cótés de ce fleuve, ces deux opinions ont leurs partifans. Les uns prétendent que les premiers Francois qui firent la conquête des Gaules, pafierent le Rhin pour entrer dans ces grandes Provinces. D'autres foutiennent que ces Francs étoient une oarrie des Saliens (1), qui, depuis 1'Ëmpire de Julien l Apoftat, s'érant etablis dans la Toxandrie & fur les confins du Brabant & du pays de Tongres, qu'Ammien Matceliin appellé fecunda German a, & qui renfermoft , dit-il, les villes puifiantes de Cologne & de Tongres. Ab Occidental; exoriens cardine, Agrippina & Tingris munita , civitatibus amplis & copiofis. Cette pofition différente eft fi difficile adémêler, &, fi j'ofe dire, fi peu utile, qu'il fuffit, fi on en veut croire I'Auteur que nous avons cité , de reconnoitre Pharamond pour Tauteur de ces loix, foit qu'il ait commencé a régner au-dela ou en-deca du Rhin. Ce qu'on peut dire de plus certain fur 1'origine& le caradere de ces loix, c'eft qu'elles paroiflent copiées la plupart fur ce que Tacite (1) Partem faliorum excepi. Juli. 1. ad Athen. Liban. in orat. fun. Juliani. Tome IL y  3j8 DnsiXTAïio», &c nous rapported.es mccursdes Germains, comme nous avons taché de le prouver dans le difcours précédent. Si Tacite nous dit que les femmes des Germains n'apportoient point de dot a leurs maris, nous trouvons eet ufage devenu une loi pour les Francs, & le titre 62 des Loix Saliques les exclut de toute fucceflion a la terre falique. Nous voyons que c'étoient les maris qui dotoient leurs femmes, & ce préfent de noces s'appelloi't dans leur langue morghingcba. Les Germains, felon 1'Hiftorien Romain, perfuadésquelesténebresavoient précédé la création de la lumiere, comptoient par r.uits plutót que par jours, & nous trouvons le même ufage prefcrit par le titre 47 de la Lol Salique. La peine & le fupplice, dit Tacite , different felon la diverfité du crime ; les moindres fautes fe rachetent par une amende ; une partie appartenoit au Souverain, & le refte a 1'offenfé : 1'homicide même s expieparune pareilleamende, que les plus proches parens du mort recoivent comme une compenfation a leur douicur. Qu'on life les articles 32 , 44, 45 , 46 , 47 , & fur-tout le 5 5c qui porte pour titre : de cempofiiionc hemicidii, on verra que ie meurtre , ics biefï'ures, & jufqu'aux injures , tout s'expie par dirTéreo;es arnendes , dont une partie ,  DlSSERTATIOW, &ZC. 53^ tomme chez les Germains, devoit aller au fifc , & le refte étoit adjugé aux Parties intéreffées ou a leurs hériciers. II faudroit faire une nouvelle Differration, fi j'enrreprenois de pouffer plus loin cette conformité qui fe trouve entre les mceurs des Germains & les loix des premiers Francois. Ce que j'en viens de rapporter, fuffic pour faire voirque les loix ont été faites fur les coutumes , & que ceux qui les obfervoient, les avoienc empruntées lesuns des autres, qui tous avoienc une même patrie. Mais de favoir fi Pharamond en eft 1'auteur, comme 1'affure 1'Hiftorien des Geftes des Francois, & même 1'ancienne préface que 1'on trouve a la tête de ledirion de HéroJd, c'eft ce que je n'entreprendrai poinc de décider ; & ce qui en pourroit faire douter, c'eft qu'on y voit en difterens endroits qu'il y eft parlé des Romains, fujets des Francs; & foit qu'on entende par ce terme de Romain un vénrable Citoyen de Rome, ou feulement les Gaulois qui fuivoient les loix Romaines , ces paftages ne peuvent jamais convenir a Pharamond dont onignore les conqu»tes,& même s'il a feulement paffe Je Rhin. M. de Valois fi favant dans notre Hiftoire, fi excellent critique, & qu'on ne peut nommer fans éloge, rrouve trei-fufpeae cette conformité des noms de ces y z  340 DlSSERTATION, &C. Légiflateursavec ceux des lieux qu'ils habitoienf, comme. fi dans ces liecles reculés on eüt déja emprunté fonnomdefa terre & de fa feigneurie.. On ne dok pas faire plus de cas de l'aiuorité de 1'Hiftcrien des Geiles des Rois de France, cuvrage farci de fables, & dans lequel 1'Auteur fait venir les premiers Francois de la fameufe Troye, qui les fait arriver fur les bords du Tanaïs, paffer de la dans la Pannonie , & enfuite dans 1'Allemagne , & qui parle de tout cela avec autant de confiance, que s'il avoit efcorté les Troyens depuis le Scamandre jufqu'aux bords du Danube & du Rhin. De plus, il ne paroit point que ni les Germains, ni ces premiers Francs euflent 1'ufage des lettres. Mais fuppofé que ces Peuples , qui demeuroient au-dela du Rhin, euffent déja eet ufage, il faut que ces loix écrites dans leur langue, aient été traduites dans le latin barbare qui eft parvenu jufqu'a nous i il faut, dis-je , que ce latin ne fut qu'une trauuction de Tanden Tudefque ou Thiois; & cependant perfonne, a ce que je crois, n'a jamais fait mention de cette traduélion. ' Ces raifons, & beaucoup d'autres que je fupprime , pour paffer a des queftions plus importances, ont fait croire a plufieurs Hiftoriens, que Clovis étoit 1'auteur de ces loix; que ce  DlSSERTATION, &C. 341 Prince, encore païen , en avoic faic faire la compilation pour fervir de regie dans fon nouveau gouvernement , & par rapport aux Eomains ou aux Gaulois qu'il avoit foumis a. fa domination; & ils fe fondent fur un endroit du décret de Childebert, dans lequel on iit ces mots : Cuplicium Legis Salica;, libri tres, quam Clodovceus Rex Francorum fiatuit, & poflea una cumFrancispertraclavit, ut ad titulos aliquid ampiius adhceret. Ces derniers mots ont fait croire a d'autres Auteurs que ce Prince, depuis fa converfion a la Religion Chrétienne, n'avoit fait qu'adoucir & même changer ce qu'il y avoit de trop dur, ou même d'obfcur dans ces loix : quidquid in paclo habebatur minus idoneum, per illum fuit lucidius emendatum & fanclius decretum. C'eft ainfi que s'explique 1'Auteur de 1'ancienne Préface qu'on trouve a la tête de 1'édition de Hérold. Le Roi Childebert fit un Edit daté de Cologne & de 1'an 595 , par lequel il abolit 1'article de la Loi Salique , qui porte pour titre : Chrevechruda. Chrevechruda lex quam paganorum tempore obfervabant, deinceps nunquamvaleat, quia per ipfam multorum cecidit potefas : que la ceffion des biens pour un meurtre, que les Francois, encore païens, obfervoient, n'ait  DlSSBRTATIoK, &C. plus de lieu , paree qu'elle a ruiné plufïeurs families. Cependant malgrc ces défenfes, nous voyonsdans Grégoire de Tours que les Francois, attachés opiniatrément a. leurs coutumes, obfervoient encore celle-ci de fon tems; & on trouve dans le neuvieme livre de fon Hiftoire, ch. 10, qu'un Francois, appellé Sichaire, difoit a un autre , appellé Cramifinde : Vous m'avez beaucoup d'obligation de ce que j'ai tué vos parens; ces meurtres, qui m'ont ruiné, ont fait entrer beaucoup de biens dans votre maifon. Les Empereurs Charlemagne & Louis-leDébonnaire, fon fils, expliquerent auffi cette loi, & y ajouterent difterens régiemens, fuivant la difpofition des affaires. Ce qui fait voir que ces loix que nos ancêtres avoient apportées d'au-dela du Rhin, ou que Clovis avoit établies dans les premières conquêtes , étoient encore rn vigueur au commencement de la feconde race ; & ce qui prouve, fans replique , combien ces mémes loix étoient révérées en France, c'eft que quand les Ordonnances de ces deux Empereurs, appellées en ce tems-la Capitulaires, avoient été recues de toute la Nation, elles n'étoient plus confidérées comme de fimples Ordonnances du Prince, & émanées de fa fcule autorité , mais elles avoient force de Loi SaJique. Generaliter admoncmus , dit Louis-le-  DlSSERTATION, &.C. 34I Débonnaire , ut Capitula qua; prceterito anno Legi Salica;, cum omnium confenfu, addenda tfft cenfuimus , jam non ulterius capitula, fed tanquam leges dicantur, imopro Legibus Salicis teneantur. Ainfi, quoique Charlemagne & Louis-IeDébonnaire aient changé 5c ajouté difterens régiemens dans les Loix Saliques, comme avoient fait , avant le regne de ces Princes, les Rois Clovis, Childebert 5c Clotaire, je ne fais fi 1'on doit attribuer a aucun de ces Souverains le premier établilfement de ces loix, d'autanc plus que la matiere qui en eft le principal objet, les mceurs du tems qu'on y découvre par-tout, les expreftïor.s barbares qui s'y rencontrent, portent naturellement 1'idée d'une Nation touté féroce, 5c qui n'étoit point encore civilifée. Après tout, il eft affez indifférent de favoir aujourd'hui bien précifément fi ces loix , dont il eft fait mention dans les plus anciens monumens de notre Hiftoire, ont eu pour auteur Pharamond ou Clovis , Princes qui ont vécu dans le même fiecle. 11 fe préfente une queftion importante a traiter ; c'eft au fiijet de 1'article 6z de cette loi , d'sns lequel on fit ces mots au paragraphe 6 : Pour ce qui eft de la terre falique, que la femme n'ait aucune part dans fhéritage, mais que tout aiile aux ' *4  544 DlSSERTATION, SzC. males. C'eft de ce fameux article dont on a fait 1'application au fujet de la fucceffion a la Couronne , & 1'on prétend qu'elle renferme une exclufion entiere pour les filles de nos Rois. C'eft ce qui mérite bier. d'être approfondi. Cet articie eft tiré du chapitre 62 , qui porte poar titre de alode, de i'aieu , & il ne fera pas inutüe de rapporter tous les paragraphes, afin de nous mettre au fait du véricable efprit de la Loi. I. Si quelqu'un meurt fans enfans, & que fon pere & fa mere lui furvivent, qu'ils fuccedent a 1'hérédité. II. Si le pere ou la mere font morts, & que le défunt air iaifié des freres & des fceurs, qu'ils obtiennent 1 hérédité. III. Si le mort n'a laifie ni pere, ni mere, ni freres, ni fceurs, que les fceurs du pere lui fuccedent. IV. Que s'il n'y a point de fceurs du pere , que 1'hérédité aille aux fceurs de la mere. V. Si aucuns de ceux-ci ne fe trouvent en vie pour recueillir la fucceffion , que les plus proches parens du cöté paternel fuccedent a 1'hérédité. VI. Mais que de la terre falique nulle portion ne vienne a la femme, & que toute 1'hérédité de la terre paffe au fexe viril.  DlSSERTATION, &C. 345 Voila bien clairement deux fortes de régiemens, par rapport a deux différentes natures de terre. Les femmes font appellées comme les males a. la fucceffion des terres allodiales, en même tems qu'elles font exclues de tout partage dans les terres faliques. Cette diftinétion ficcettedifférence font fondées fur le cara&ere & la qualité des premiers Sujets de nos Rois. Ces Princes en foumirent quelques-uns a leur domination par la force des armes, & d'autres fe joignirent depuis volontairement au corps de la Monarchie. Dans les pays de conquête , nos ancêtres s'emparerent de la meiileure partie des terres, qu'ils partagerent entre eux comme le fruit de leurs conquêtes. Les Goths & les autres Barbares en uferent ainfi dans tous les pays dont ils s'emparerent les armes a la main ; le fort même décidoit de ces partages : d'ou vient que ces fortes de portions s'appelloient Sortes Gothicz. Ces terres ne pouvoient être pofledées que par les conquérans, & même par les males. Mais dans la portion qu'on avoi.t accordée aux naturels du pays, ou dans les Provinces qui s'étoient jointes volontairement a la Monarchie, les habitans lailfoient leurs héritagesa leurs enfans, fans diftin&ion de fexe ; c'eft ce qu'on appelloit Akuds, terres qu'ils poffédoient en propriété  34^ Dissïrtatio», Sec. héréditaire , lans charges & indépendantes de toute mouvance particuliere ; ce qui a duré pendant nos deux premières races, & jufqu'a J'établiiTement des fiefs , qui donna lieu depuis a cette maxime générale : mille terre fans Seigneur; maxime qui fape Ie fondement de tous les aleuds, s'ils ne font foutenus par des titres particuliers. Nous voyons donc par eet article de la Loi Salique, qu'il y avoit dans la Gaule Francoife, & dans les commencemens de notre Monarchie, des terres allodiales auxquelles les femmes fuccédoient comme les males, & des terres faliques, qui étoient comme des efpeces de Bénéfices & de Commanderies affedésaux feuls males, & dont les filles étoient exclues comme incapables de porter les armes. Nous trouvons quelque chofe de femblable dans I'Hiftoire Komaine , & nous apprenons de Lampridius , que 1'Empereur Alexandre Sévere avoit donné a fes foldats les terres conquifes fur les ennemis de 1'Empire : Ita ut eorum effent, dit eet Hiflorien,/ haredes eorum militarent. Tel eft le motif éVl'efprit de eet endroit de la Loi Salique, qui femble ne regarder que la fucceflion & Je partage des terres faliques entre les enfans des particuliers. On a étendu depuis la loi jufqu'a 1'ordre qui  Dis sert Af ios, &c. 347 dóit être tenu dans la fucceflion a la Couronne. Il y a des Auteurs qui crouvent cette application un peu forcée. Duhaillan , qui nous a donné un corps entier de 1'Hiftoire de France, femble infinuer que eet article, concernant la terre falique , a été interpofé dans le chapitre des aleuds par Philippe-le-Long, Comte de Poitou, ou du moins, qu'il fut le premier qui fe fervit de ce texte pour exclure fa niece, fille de Louis-le-Hutin , de la fucceffion a Ia Couronne. Voyons de quelle maniere il rapporte lui-même un fait de cette importance, afin que je ne fois pas foupconné de lui en impofer. « Les plus féveres Cenfeurs de notre Hif» toire, dit eet Ecrivain audacieux , penfent *> que eet article de la Loi Salique ne fut point *> fait par le Roi Pharamond , mais inventé » par Philippe-le-Long, Roi de France , pour m fruflrer, fuivant I'ancienne couftime ci-defius 5> déclarée , la fille de Louis Hutin , fa niece, » de la fucceflion du Royaume , laquelle, a la » fufcitation de fon oncle maternel, Comte de » Bourgogne, y vouloit prétendre; & 1c Long, 3» pour rendre cette prétention plus authenti» que, & cette loi même recue des Francois » plus croyable, (comme il faut toujours cou» vrir d'une loi d'antiquité & d'un nom d'au-  348 D I s S E R T A T I o N, &c. .» toricé, ce qui n'a point été fait, ou cui ne fe » dort point faire) fit croire au Peuple Francois «ignorant des lettres, des hiftoires & des * «tres deJantiquité de. Francs, que ia loi » qui pnvoit les filles de Ia Couronne de ce » Royaume, avoit eté faite rar Pharamond ». -lel eft Ie fentimenr de eet Hiftorien. Que cette loi air été étaHie nar Pharamond ou par C!ov1S, Princes qui vivoient 1'un & 'autre dans le cinquieme fiecle, comme nous I avons dit, ceJa eft affez indifférent; mais il eft tres-certain que nous havens rien de plus .ancien, ni de mieux crabli que 1'exiftence «5c Ia Pratique de ce Recueil des Loix Saliques, & fur-tout qu'il ne fe trouvera aucun manutrit m aucun exemplaira fans 1 article 62 aui exclut les filles de toute fucceffion k la terre falique; jreuve que ce n'eft pas une interpolation. Le Mome MarculFhe qui vivoit en 1'an 660 , cire exprefiemer» cette loi dans fes Formules , & ?1 y fait dire * un pere , adreifant la parole k fa fille : Ma chere fille, il s'eft établi parmi nos ancerres une loi dure & inhumaine , qui ne permet point aux fceurs de partager ia fucceffion de leurs peres & meres avec leurs freres. A 1'égard de ceux qui étendent cette loi a «os Rois, Sc qui en font lapplicarion a la fucceffion, a Ja Couronne , ils foutiennent que  DïSSERTATTOK, &C. 34^ flos premiers Francois ayant exclus de ces terres faliques les filles, Ia même loi doit ■comprendre le Chef comme les Membres de lEtat, & la Maifon Royale comme les families des particuliers. Mais pour déclarer ici mon fentiment particulier, jeferois afiezdifpof.'a crobequecetufage de n'admetrre point les filies a la fuccelfion de' la Couronne , étoit plus ancien que finuitution même de la loi pour les terres faliques, & méme que cette coutume étoit commune a toutes les Nations barbares qui inonderent 1'Empire Romain , & qui s'y établirent vers la fin de 1'Empire d Honorius. Goths , Gépides, Alains , Vandales, Hérules , Huns, Sclaves; on n'en trouvera parmi ces Nations barbares aucune qui ait été gouvernée par des Reines: sous avoient des Rois, ckfouvent ces Rois n'étoienc que les Chefs & les Capitaines qui commandoient leurs armées. Théodoric, Roi des Ofirogots, & qui s'établit en Italië du tems de Clovis I, fon beaufrere , n'eut qu'une fille ; & cette Princefle , après la mort du Roi fon pere, vit fon fils Athanaric placé fur le Tróne des Goths, Sc quoique mineur, on lui déféra la Couronne par préférence a la Reine fa mere , fille du Roi défunt. Et le même Athanaric étant mort du  tfo Dissertaticn, êze. vivant de cette Princefie , Théodat, a fon pré* judice, fut reconnu pour Roi, & fans qu'il füc fait feulement mention de la fille du grand Théodoric. Tant que nos Francs reftcrent dans la Germanie, eet ufage qui interdifoit aux filles des Rois route part dans leur fucceffion , n'étoit apparemment qu'une, coutume. Mais depuis qu'ils fe furent établis dans les Gaules, cette coutume, comme toutes les aucres, prit force de loi ; & fi les filles des particuliers étoient exclues des terres faliques, & de ces efpeces de fiefs militaires, fi on peut parler ainfi par anticipation, paree qu'elles n'étoient point capables de porter les armes : Q_uia pugnam facere nonppjfunt, dit M. Pithou, en parlant des fiefs mafculins: a plus forteraifon les filles des Rois étoient exclues d'une dignité qui exigeoit un Capicaine & un Général. Et comme toutes ces filles des Francs ne pouvoient ni commander des armées, ni avoir aucune part aux travaux guerriers, il y avoit de la juftice an'admettre nilesunes, ni les autres, de quelque rang qu'elles fufient, au parrage de cecte efpece de terres affedées aux hommes feuls, comme le prix de leur fang & la récompenfe de leurs fervices. Enfin, foit Loi Salique, ou même coutume  Dm sïmatio», &c. 5^r plus ancienne que la loi, on ne trouvera point un feul exemple dans la première & la feco-ide race de nos Rois, oü les filles aient prétenda monter fur le Tröne , quand Ie Roi leur pera eft mort fans poftérité mafculine. Je dis plus, & je foutiens qu'aucune de ces Princefles n'a jamais eu en partage aucune des terres de la Couronne dans 1'efpace de tems que je vïens de défigner ; ce qui fert de nouvelle preuve que dans la première & la feconde race on a toujours obfervé, a leur égard, la Loi Salique, telle qu'elle fe trouve pour de fimples particuliers dans le 62e titre des Aleuis. Ce n'eft que depuis environ deux eens ans qu'on leur a donné des apanages en fonds : abus qui a même peu d'exemples. Mais a 1'égard de la fucceffion ala Couronne, qu'on dêpouille toute notre Hiftoire , qu'on parcoure les vies des Rois Childebert, Charibert, Gontran, qui tous ne laifterent que des filles, on ne trouvera point qu'aucune de ces Princefles ait fait éclatcr la jnoindre prétention a la Couronne. Clotaire I, le dernier des fils de Clovis, réunit toute la Monarchie fous fa domination en 5 58,' fans égard pour les Princefles Chrotberge & Chrotcfinde fes nieces, & filles de Childebert, fon Trere. Cherebert, fils du même Clotaire, étaat  35* DlSSERTATION, &C. mort en 570 , ne laifla que trois filles; les deux cadettes prirent le voile : Berthe, 1'ainée, fut mariée k Etelbert, Roi de Kent, & 1'on ne Voit point dans 1'Hiftoire de France , ni dans celle d'Angleterre, que ni cette Princefle, ni le Roi fon mari aient jamais réclamé la Couronne de France. Gontran, Roi de Bourgogne, ayant perdu fes en fans males, & ne lui refiant qu'une feule fille, appellée Clotilde, il inftitua pour fon principal héritier Childebert, fon neveu, fils de Sigebert, Roi d*Aufirafie, fon frere; ii donna en même tems une très-petite partie de fes Etats a Clotaire II, fils de Chilperic I, fon frere; mais il ne laifla pas un pouce de terre a fa fille. Paflbns a la feconde race. Tout le monde fait que de plufieurs enfans males il n'étoit refté k Charlemagne qu'un feul. fils, appellé Louis-le- Débonnaire , & fept filles. Quoique ce bon Prince aimat ces Princefles avec tant de tendrefle , que des médifans n'ont pas fait fcrupule dinfinuer qu'il ne les aimoit pas innocemment; cependant, après fa mort, il ne leur laifla aucune part dans ce nombre infini d'Etats qui compofoient un fi vafte Empire. II eft donc conftant que dans la première & la feconde race de nos Rois, aucune Princefle, je ne dis pas fuccéda a la Couronne, mais ne fit  Dissïjtation, Sec. 35J fit pas même paroitre la moindre prétention. Eft-il poflible que fur une matiere auffi importante que celle d'une Couronne, on trouve dans les fiecles un ufage uniforme, conftant & fuivi, fans que ce même ufage ne foit fondé fur une loi folemnelle? Mais quand il n'y auroit pas eu de loi écrite, quand ce ne feroitqu'une coutume , ne fait-on pas que ce font les. coutumes qui ont fait les premières loix ? Que fi par la Loi Salique les filles ne fuccedent point aux terres faliques, pourquoi les filles de Rois fuccéderontelles au DomaineRoyal , le chef-lieu & la portion la plus confidérablede ces mêmes terres faliques ? Pourquoi diftinguer la nature de ces terres ? La loi n'eft-elle pas également faite pour les unes comme pour les autres ? & peut-il y avoir un meilleur interprete de 1'efprit de la loi, que Ia pratique confiante de la loi même ? Nous n'-avons vu aucune de nos Princefies dans les deux premières races, réclamer la Couronne au défaut de la poftéricé mafculine dans la maifon régnante. Voyons de quelle maniere on a ufc dans Ja troifieme race. II y avoit eu depuis Hugues Capet, tige de cette troifieme race, treize Rois qui avoient regné en France en ligne direde & de pere en fiJs, lorfqu'après ia mort du petit Roi Jean , fils de Louis le Hutin, la Couronne paffe dans Tonic II. 2  354 Dissirtatioi?, Sec. la ligne collaterale, & fur la tête de Philippe-' le-Long, Comte de Poitou , frere de Hutin. Cet ordre dans la fucceffion royale fut troublé, pour la première fois, par les prétentions que fit éclater la PrincelTe Clémence , fille de Louis le Hutin , qui réclamoit la Couronne ; mais Papire Maflon nous apprend que les Pairs & les Barons de France fe rendirent a Paris. Mézerai prétend qu'on y afiembla les Etats, & qu'il y fut décidé que la Loi Salique & la coutume ir.violablement gardée parmi les Francois, excluoient les filles de la Couronne. Philippe-le-Long ne laifla pareillement que trois filles, & la Couronne, après fa mort, pafla, fans contredit, a Charles, Comte de la Marche, fon frere, connu dans notre Hiftoire fous le nom de Charles-le-Bel: ce Prince , non plus que les deux Rois fes freres , n'eut qu'une feule fille. La Couronne , dans cette vacance, regardoit Philippe de Valois, fils de Charles, Comte de Valois, frere de Philippe-le-Bel , pere des trois derniers Rois. Philippe , outre fes trois fils, avoit eu encore une fille appellée Ifabelle , mariée a Edouard II, Roi d'Angleterre , d'oii étoit forti Edouard III. Ce jeune Prince réclama auffi-tót la Couronne du chef de fa mere. L'Anglois n'attaquoit pas diredtemenr la Loi Salique , ou cette coutume anciemie  Dis SERïiï ion, Sec. 3^ ie h'admettre fur le Tröne que des males de Ia maifon régnante; mais il fuppofoit qu'étanc male , 1'exclufion de la Reine fa mere , ni même le texte de la loi, ne lui pouvoit porter de préjudice; & qu'étant neveu du dernier Roi, donc Philippe de Valois n'étoit que coufm-germain , il avoit, outre la conformité du fexe, 1'avantage d'un degré. Une auffi grande affaire, & qui attiroit 1'attention de toute 1'Europe, fut portee au Tribunal des Pairs de France & des Barons, les Juges-nés, les Gardiens & les Protecleurs de la Loi Salique. Froiffart, Auteur contemporain , nous a rapporté tout le détail de ce procés dans le chapitre kz de fon premier livre; & afin de n'étre pas foupconné de déterminer le fens de 1'Auteur de 1'un ou I'autre cóté, j'ai cru qu'il ne feroit pas inutile de copier rei ce chapitre entier, fur lequel on pourra fe former une jufté idéé, & de la nature de cette affaire,' & de Ia maniere dont elle fut décidée : voila comment s'en exprime eet Auteur: « Le Roy Charles, de France, fils au beatr » Roy Philippe, fut trois foismarié, &fimouruc » fans hoirs males. La première de fes femmes » fut 1'une des plus belles Dames du monde, & *> fut fille au Comte d'Artois. Celle garda tres» maifon mariage, & fe forfit. Pour"quoy elle Z z  3)6 DlSSERTATIOH, ScC. 3> demoura long-tems en prifon au chateau Gailïj lard, & y fut a grand méchef aincois que » fon mari fut Roy. Quand le Royaume de France 53 lui fut échu , & il fut couronne, les douze » Pairs de France & auffi les Barons ne vouloient 35 point que le Royaume de France demourar 33 fans boir male : fi adviferent par leurs fens 33 comment le Roy Charles fut remarié. Si le » fut a la fille de 1'Empereur Henry de Luxem33 bourg, fceur au gentil Roy de Behaigne. 33 Pourquoy le premier mariage fut défaic de 33 celle Dame qui en prifon étoit, par la décla33 ration du Pape qui étoit lors. De cette feconde 33 Dame de Luxembourg, qui moult humble 6c >3 preude femme,eut le Roy un fils qui mourut 33 moult jeune, 6c la Dame tantót après allfou33 dun enBerry; 6c moururent tous deux affez 33 foupconneufement, de quoy aucunes gens 3> furent encoulpés en derrière couvertement. 33 Après ce, le Roy Charles fut remarié tier33 cement a la fille de fon oncle, Monfeigneur 33 Louis, Comte d'Evreux, fceur au Roy de » Navarre , qui a donc été 6c fut nommée la 3> Reine Jeanne. Après advint qu'icelle Dame »3 fut enceinte , 6caccoucha, ledit Roy fon mari >3 malade au lit de la mort. 33 Quand il appercut que mourir lui conve3e noit, il avifa que s'il avenoic que ce fut uu  DissERTAïioir, êcc. 357 » nis, qu'il vouloit que Meffire Philippe de » Valois, fon coüfin, en fut Tuteur & Régent » de tout fon Royaume , jufqu'a tems que fon » fils fót en age d'être Roy; & s'il avecoit que ce » fut une fille, que les douze Pairs Sc les haul.ts *> Barons de France euffent confeil Sc avis entre *> eux d'en ordonner, & donnaffent le Royaume » a ce lui qui y avoit droit par droit. Tantöt y> après le Roy Charles mourut, <3c fut environ» Paquc , Pan de grace 1328. Ne demoura pas gramment après que la Reine Jeanne accou» cha d'une belle fille, & a donc les douze Pairs » de France & les Barons s'affemblerent a. Paris » au piurót qu'ils purent , Sc donnerent le » Royaume, d'un commun accord, a Meffire » Philippe de Valois, & en o-terent la Reine 13 d'Angleterre & le Roy fon fils, laquelle étoic *> demourée fceur germaine du Roy Charles 33 dernier trépaflé, par Ia raifon de ce qu'ils 33 dient, que le Royaume de France eft de fi ■as grande nobleffe, qu'il ne doit mie par fuccefp3 fion aller a femelde 33. On voit par cette relation firnpIe, naïve Sc hors de tout foupcon, que ce furent les Pairs «Sc les Barons de France qui obligerenc le Roi a. répudier fa première femme, dans le defir qu'ils avoient de voir naitre un héritier male & préfomptif de la Couronne ; que le Roi fe  358 DlSSERTATlOM, &C. 'fentant proche de fa fin, renvoya aux PairS & aux hauts Barons le jugement des différens Princes qui prétendoient a la Couronne. On n'affembla point les Etats, les feuls Pairs & les hauts Barons en déciderent en faveur de Philippe de Valois. Je Liiffe a ceux qui liront ces faits , d'en tirer telles indudions qu'ils aviferont bien être. Je remarque feulement que nos Pairs & les Barons étant les défenfeurs de la Couronne & de fon Domaine, ils trouverent depuis très-mauvais que le Roi Saint Louis, pieufement entêté des voyages d'outre-mer, eüt voulu engager la Normandie a, Henri III , Roi d'Angleterre, pour en tirer des fecours, ou du moins pour n'être pas traverfé dans cette expédition. Mathieu Paris, Hiftorien Anglois, contemporain, & le plus éclairé que nous ayons pour les affaires du treizieme fiecle, rapporte que les Grands du Royaume s'y oppoferent avec beaucoup de fermeté. II fe fit (1), dit eet Auteur, (t) Et faflus eft grunnitus & murmur horribilis inter magnos Francorum quod fine confenfu univerfalis Bernagii talia przfumeret Rex Francorum pra?meditari. O ! utinam duodecim Pares Francise Sc Baronagium mihi confentirent certe amici eficmus indiffolubile !  DlSSERTATION, &C. 3 59 Mfi murmure horrible entre les Grands qui fe plaignoient que le Roi entreprit une pareille affaire , fans la participation & le confentement de tout le Baronage-. Et pour faire voir que les Pairs font compris dans ce Bernage ou Baronage, la plus haute quaiité qu'afTeétat alors la véritable nobleffe , c'eft que eet Hiftorien fait dire au bon Saint Louis, écrivant a ce fujet au Roi d'Angleberre ? O! plüc a Dieu que les douze Pairs de France & le Baronage fuffent de mon fentiment, nous deviendrions fi bons amis, que notte u'nionr feroit indiffoluble ! Je n'ai rapporté ce trait d'Hiftoire a la fui te de celui de Froiffart, que pour faire voir que non feulement les Pairs & les hauts Barons étoient les interpretes de la Loi Salique 8c juges de laGouronne, mais, encore qu'ils étoient en droit d'empêcher qu'on n'en démembrat aucune Province ; de même que les Rachinbourgs s dans la première race, étoient prépofés en qualité de gardiens & d'interpretes de la Loï Salique, pour empêcher qu'on n'adjugeit une portion des terres faliques a une fille. J'avoue , comme je 1'ai déja dit, que ce Recueil de Loix publiées par nos premiers Souverains, femble n'avoir été fait que pour régler 1'ordre dans les fucceflions particulieres des Francs 8c des Sa-. Z é  5<$0 DlSSÏRIATlOK, &C. liens ; mais il faut auffi convenir qu'il fe tjre de ces mêmes Loix une conféquence néceifaire pour le Royaume même, qui écant par fa propre effience purement falique, conquis'par le Chef des Saliens, & le plus noble & le plus excellent fief des terres faliques, fi on peut fe fervir de cette expreffion; la Couronne d'un tel Etat, foit par la Loi Salique, ou par une coutume encore plus ancienne, ne peut jamais être héréditaire qu'en faveur des feuls males de la maifon régnante, comme il s'eft: toujours pratique depuis prés de treize eens ans.  DES CAPITUL AIRES.  3 "6.2 AVERTISSEMENT. IiE troifieme Volume étant deftiné a contenir un choix des Capitulaires de nos Rois fous la feconde race, nous avons cru devoir les faïre précéder des exceflentes Recherches de M.ie Paigc, Avocat 3 fur ces Loix célebres. L'Auteur remontea 1'origine de la Monarchie, & commence par donner une idéé des Pariemens ou Affemblées générales avant Clovis, & fous le regne de ce Prince, enfuite fous Charlemagne & fes SuccefTeurs. La plus grande partie de ce morceau eft confacrée a développer l'efprit des Capitulaires. L'Ouvrage de M. le Paige, imprimé en 175-2, a pour titre : Lettres hïjloriques fur les Pariemens, &c.  3fy ESPRIT DES CAPITULAIRES. Etat & fonclions des Pariemens ou Affemblées Générales avant Clovis. "\^"o i c i 1'idée que nous donne Tacite de ces Affemblées générales, oü toutes les grandes affaires devoient être traitées. Elles fe tenoient au moins tous les ans, en plein champ. Pendant plufieurs fiecles, ce fut toujours au mois de Mars : de la le nom de Champ de Mars, qu'elles portoient encore fous la première race de nos Rois. On choififlbit ce temsj afin d'être en état d'ouvrir la campagne, auffitöt après 1'Auemblée , fi la guerre , ou quelqu'irruption chez les voifins y étoient réfolues. Tous les Francs indifiinélement s'y trouvoient; c'étoit même le comble de 1'opprobre, pour un membre de 1'Etat, d'y avoir manquc. RECHERCHES SUR LES ANCIENNES ASSEMBLEES NATIONALES.  5^4 Esprit II en faut dire autant des autres Feuples Germains dont parle Tacite, car ils faifoient la même chofe, chacun dans 1'enceinte de fon petit Etat. II ne faut pascroire en effet, que ces Etats fuif/ent d une grande étendue, ni par conféquent que ces Affemblées fuffent bien difficiles. Tacite parle de rrente-neuf a quaranteRoyaumes difterens , fous Ie feul nom de Germains, & 1'on fait combien Céfar en compte dans la feule étendue des Gaules. II falloit que les Francs fur-tout ne formaffent pas un Peuple bien nombreux , puifqu'ils n'étoient pas encore connus fousce nom, du tems de Tacite; & que trois fiecles après, lors même qu'ils venoient de conquérir les Gaules, ils difent encore de leur Nation, dans la Loi Salique,. qu'elle étoit peu nombreufe : Gens quz parvadum effet numero, duriffimum Romanorum jugum de fats cervicibus excujjltpugnando. Dans ces Affemblées, tout le monde devoit avoir fes armes, fon épée, fa hache, fon boucber. En général les Francs ne les quittoient jamais, comme parmi nous Ia Nobleffe eft toujours en épée. La Juftice nefe rendoit même qu'avec eet appareil militaire ; c'eft ce qui a continué fort long-tems fous Ja troifieme race de nos Rois. L'ufage en fubfifte même encore actuellement au Parlement, pour Ie Roi, les-  des Capïtuiaires. 30*5* Princes, les Ducs-Pairs, & les autres Confeiilers d'épée. II n'y a point cPEtat dans l"Europe, qui aic confervé plus de veftiges de ces Affemblées miiitaires, que la Pologne. II s'y en tient encore une en armes, & en plein champ, pour réleétion d'un Roi. C'eft peut-être auffi par un refte de Tanden ufage des Germains, que 1'Archevêqué de Gnefne y préfide , comme chef du Clergé Polonois : car Tacite obferve , que dans ces Affemblées Germaines, c'étoienc les Prêtres qui impofbient filence, & qu'ils y exercoient la police- Le Roi & les Princes y venoient avec tout le fafte dont les mceurs de la Nation pouvoient être fufceptibles; c'eft-a-dire, avec une Cour de jeunes Francs, la plus nombreufe qu'ils pouvoient fe la procurer. C'étoit alors comme du tems de notre Clievalerie, fous la troifieme race de nos Rois , le comble de 1'honneur & de la diftin&ion pour les Grands. Ces jeunes Courtifans avoient auprès de leur chef, dans la paix comme pendant la guerre, toutes les fondions de nos jeunes Ecuyers auprès de leurs Chevaliers. Nous voyons même dans Tacite, qu'on donnoit les armes aux jeunes Francs dans ces Pariemens, avec prefqu'autant de cérémonie, qu'on en faifoit depuis, pour donner le  3 66 Esphtt héaume aux Candidats de Chevalerie. Le Roi, ainfi que chacun des Princes, nourriffbit fplendidement toute fa Cour, pendant la durée de 1'Affemblée (i ) :1e Mona rque & les Peuples s'y faifoient réciproquement des préfens; & c'eft vraifemblablement 1'exceftive dépenfe que les Seigneurs y ont faite depuis, qui, plufieurs fiecles après , a fait infenfiblement ceffer ces Cours plénieres, On trouve en effet, dans les Hiftoires de ces tems, des excès de profufion qui furprennent , & qui rendoient ces Affemblées vraimenc ruineufes : c'étoit a qui montreroit, je ne dis pas plus de magnificence, mais plus de prodigaiité. C'étoit encore dans ces Affemblées , que les tributaires étoient obligés de fe rendre, pour faire au Roi leurs hommages, ou pour payer le tribut. Voila pour 1'éclat extérieur de ces Pariemens , auxquels on a donné bien des noms différens. Ceiui de Mallus que leur donne la Loi Salique, s'il vient, comme on le croit, d'un mot Tudefque, qui fignifieparole, eft tout naturel; puifque c'étoit la que la Nation parlementoit avec le Roi fur les diftérentes affaires publiques, & qu'elle jugeoit avec le Monarque les caufes majeure?. (i) On obliger.it le Peuple d'apporter fa proviuon de vivres. Les Capitulaires en parient.  5> e S CaPïTTTI 'AIRES. 367 Nos anciennes jurifdidions ont même été nommées pendant long-tems , le parloir aux Bourgeois, le parloir du Roi; ce qui rentte encore très-bien dans ces autres noms qu'on leur donnoit auffi dans la fuite, de judicium Francorum & de Pariemens. C'étoit en effet le grand Tribunal du Royaume, la vraie Cour de France. A 1'égard de la maniere dont les déiibérations s'y formoient, elle feroit honneur aux Monarchies les mieux policées. Le Roi, comme chef & pere de fes Peuples, fe regardoit comme le premier d'entr'eux, comme un pere au milieu de fa familie , & il s'y conduifoit comme étant fun d'eux. Il prcpofoit 1'objet de la délibération. Quelquefois 1'un des Princes le faifoit peur lui : le taient de la parole, plus encore 1'age, la nobleffe, ou la réputation décidoient entre les Grands de eet honneur. Mais, foit qu'il fut propofé par le Roi lui-méme , ou par un autre , le Monarque oublioic le droit de commander, & tout dépendoit de donner des raifons capables de perfuader : Mox Rex vel Princeps, pro ut a;tas cuique, prout Nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia ejl, audiuntur, auctoritate fuadendi , magis quam jubendi potejlate. C'eft par une fuite honorable de cette loi li lage, qu'encore aujourd'hui dans  36S Esprit les Lits de Juftice , qui fe tiennent toujours au Parlement, nos Rois ouvrent la délibération ; expofent leurs raifons par la bouche du Chancelier de France, de la maniere la plus propre a perfuader; demandent 1'avis de tous les Membres de 1'AlTemblée, & ne prononcent qu'après avoir fait recueillir toutes les voix, & qu'on leur a rendu compte du fentiment de tous. Vous voyez affez que c'eft alors le fentiment de 1'Affemblée, qui doit former 1'arrêt qu'on y prononce. Il eft évident qu'autrement ce feroit un arrêt nul, & détruic par la loi même , qu'on exécute extérieurement, en recueillant les voix. Cette loi, aufti ancienne que la Monarchie , & qui y fubfiftoit déja il y a plus de feize eens ans , nous donne une idéé de ce qu'on doit entendre par ce qu'on appellé Loi fondamentale du Roraume. Dans ces anciens Pariemens, les fuffrages fe donnoient avec plus de fracas, & d'une maniere proportionnée a 1'appareil militaire d'une fi grande Affemblée. Si la propofition faire par le Roi étoit agréée, chacun frappoit de fon épée fur fon bouclier, & c'étoit, felon Tacite , 1'éloge le plus honorable qu'on püt faire de la propofition : fi elle déplaifoit, il s'élevoit a Tinftant un murmure univerfel qui décidoit a jamais de fon fort. J'ai  bes CaïIIUI aires. 369 3'ai déja die que toutes les grandes affaires devoient être portées a cette Afiemblée, Ainfi , la paix, la guerre , la police publique, la con~ fervation des loix de la Monarchie, les changemens même que les circonfiances obligeoienc quelquefois de faire aux loix particulieres, le grand crimine! , en un mot, tout ce qui intéreflbk 1'Etat, la dignicé & la füreré du Monarque , les droirs & la liberté des Peuples, étoit décidé dans ces Pariemens. Quand on voic après cela notre Monarchie s'étendre de toute part, fe former un Empire puiffitmment affermi, que quinze fiecles n'ont pu détruire , en peut-on être furpris ? Rien ne xend un Gouvernement plus inébranlable, que des entreprifes toujours murement réfiechies ; que des réfolutjons & des loix toujours juftes ; que des égards attentifs au fentiment des Peuples , pour n'êrre jamais dans le cas de leur déplaire, ou d'en être condamnés. Or, ces délibérations libres dans les Pariemens, produifoient ces biens ineftimables. Loi Salique avant Clovis. Tacite nous apprend que, dès les premiers tems , les males feuls avoient droit a la Couronne. Car il regarde comme une fingularité dans un de ces Peuples, qu'il comprend fou* Tornt II. Aa  370 Esprit le nom de Germains , ( c'eft celui qu'il nomms Sitones) que les femmes y ont droit au Tróne. II obferve qu'en ce point, il diftere de tous les autres ; castéraJimiles, uno differunt, quod fcemina dominatur. Tant il eft vrai, que les principes les plus précieux de notre droit public remontent jufqu'a ce premier age, & que c'eft de la qu'ils font vénus de main en main jufqu'a nous, par june tradition que les Rois & les Peuples ont toujours également refpeétée; & ce qu'on ne fauroit trop remarquer , c'eft cette vénération feule, qui a fait depuis feize eens ans, & qui fait encore aujourd'hui leur füreté commune. Car, par exemple, cette portion de nos maximes dont je parle ici , qui eft d'une fi grande importance pour nos Rois & pour leurs defcendans, & que neus appellons par excellence la» Lei Salique , quoique les Loix Saliques n'en difent rien de précis, n'eft appuyée que fur notre attachement inébranlable a cette ancienne tradition que nos peres nous ont tranfmife. Les Loix Saliques ne parient, en effet, que des terres faliques , pour enexclure les filles: encore permetten t-elles de les y rappeller. On y a fi peu compris, au moins dans la fuite des tems, les grands doemes, tels que les fouverainetés ou les grands  DES CapiTUIAIRES. -$JT fiefs, que les filles en ont hérité au défaut des males. Ce n'eft même que par les mariages avec ces puifikntes héritieres, que nos Rois en ont réuni a la Couronne une grande partie. Tout git donc en tradition immémoriale fur ce point capital, qui décide du Tróne ; & c'eft la vénération feule des'Francois pour cette tradition , aufti ancienne que la Monarchie, qaii a fait paffer la Couronne a la branche des Valois , malgré le Roi Edouard ; qui 1'a confervée a Charles VII, fans nul égard pour la donation que Charles VI en avoit faite a fa fille & au Roi d'Angleterre fon gendre; & qui 1'a aflurée a la Maifon de Bourbon, contre tous les efforts de .la Ligue. Prefque toutes nos autres loix fondamentales font dans le même cas; également établies fur une tradition qui remonte a 1'origine même de la Monarchie, & dont nous ne trouvons les premiers veftiges que dans Tacite. L'on vok par-la de quelle impqrtance il eft pour les Rois de ne jamais laifler affbiblir, dans 1'efprit des Peuples , le refped: inviolable qu'on a, dans la Nation, pour ces traditions. Car, file Prince, par fon exemple, apprenoit une fois a la Nation a les méprifer, en ce qui touche les intéréts des Peuples, ii feroit bien a craindre, peur iui-même & pour 1'Etat, que les Peuples a leur A a x  J7-2 Esprit tourne parvinflent infenfiblement a lesméprifer, en ce qui touche les intéréts des Rois. Etat des Pariemens fous la première race. Les Pariemens généraux conferverent fous la première race de nos Rois , leur forme ancienne. Ils fe tenoient toujours en plein champ , avec tout 1'appareil militaire que les Francs ne quittoient jamais , & au moins tous les ans dans les premiers jours de Mars : de la le nom de Champ de Mars. Tous les Francs indiftinciement continuerent d'y avoir entree; mais dans la fuite leur nombre s'étant accru , la diftintfion entre les Gaulois & les Francs s'étant infenfiblement effacée , chaque canton s'affembloit en particulier ; & 1'on n'admit plus guere aux affemblées générales, que ceux qui tenoient un.rang dans 1'Etat. Peut-être coramenca-t-on fous Clovis a y donner entrée, comme on 1'a fait depuis, a ceux d'entre les Gaulois qui étoient demeurés ingenui. On y admitdu moins le Clergé de fort bonne heure , comme faifant partie des perfonnes franches ; c'eft pour cela que les Hiftoriens Eccléfiaftiques , tels que Grégoire de Tours , donnent fi foüvent aux Pariemens le nom de Synodes ou Conciles. Ainfi 1'on pourra dire, fi 1'on veut, que fous  des Capitüiaikis, 373 Clovis même, il n'y avoit dans ces Affemblées que la Nobleffe ; pourvu qu'on n'oublie pas qu'on comprenoit alors dans la Nobleffe, tous ceux qui ri'étoient pas dans 1'afferviffement, & tout ce qui formoit proprement 1'Etat Francois. Si les ParJemens furent confervés dans leur forme , ils le furent plus exaclement encore dans les fonétions qui conftituent 1 effence de notre Gouvernement ; c'eft-a-dire, qu'il fallut dans notre noiffel Etat, comme du tems des Germains, y traiter toutes les grandes affaires : celles qui concernoient la perfonne du Roi & le bien général du Royaume ; la paix & la guerre la légiffation & la police publique ; même le grand criminel des Francs , au moins dans les premiers tems car Ie bien public & les guerres fréquentes exigerent bientót que la- Cour du Roi , qui eft le Parlement même qui fubfifte aujourd'hui, connüt de ce dernier article ; mais ce fut fans intéreffer en rien le droit de Pairie. Entrons dans le détail. I. Affaires publ'iques. Sous Clotairell, le Parlement s'affemble, A a 3  374 Esprit pour y traiter d'affaires , qui intérejfent le fervice du Roi & le falut de la Patrie. Pontifices &■• univerfiproceres regrii fui, tam de Aufiria quam Burgundid ad Clotarium pro utilitate Regid & falute Patrio; convenerunt. Un autre Parlement s'alTemble de même en Bourgogne, pour y traiter du bien commun de la Patrie. Placitum pro utilitate Patrio; traclandum. ( App. Greg. n. 56. Id. n. 90.) 2.°. Brunehaut propofe a ce; Prince quelque affaire importante. Il répond qu'il faut affembler les Francs , c'eff-a-dire , le Parlement, & qu'il fe conformera en tout a ce qui y fera réglé. Clotarius refpondit conventum nobilium debere eam aggregare Francorum , & communi flatu de omnibus confulere rebus : fe vero judicio illorum in omnibus pariturum , nee pra;ceptispromifitobf:aturum. (Aimoin.l.^, c. 1.) Clovis II, dans un Parlement tenu a Clichy , dit de même , qu'il doit le confulter dans toutes les affaires publiques , terreni nos cura principatus ammonuit vos confultores rebus advocar.e. (ld.) 3°. Dagobert I veut donner a fon fils le Royaume d'Auftrafie. II aflemble un Parlement, & lui demandé fon avis & fon confentement; cum confilio pontificum feu & procerum, bmnilufque primatibus regni fui confentientibus. II  des Capittjiairzs. 375 fait même confirmer & figner fon teftamene par un Parlement. [App.n. 75.) , 40. Ce même Prince en alfemble un autre , eompofé de tous les Grands & de tous les Leudes du Royaume de Bourgogne pour leur faire élire un Maire du Palais de ce Royaume. Mais le Parlement le refufe , & ne veut avoir affaire immédiatemeht qu'au Roi. Sed omnes unanimiter denegantes , fe nequaquam veile majorem domus eligere : regis gratiam obnixepetentes cum rege tranjigere. (. Append.. n. 56. Aimoin , 4, 40.) 5°. En remontant; Gontran, pourw/z démzlé qu'il avoit avec la R,eine Brunichilde ou Brunehaut y convoque au milieu de 1'hiver un Parlement général , que Grégoire de Tours appelléun Synode , ou Concile. Quelque tems auparavant, il vouloit que fon neveu en fit alTembler un dans fon Royaume , pour y agiter entr'autres les difTérends qu'il y avoit entre les deux Rois : de ipfis qux inter nos aguntur caufiso Tous les Evêques du Royaume en devoient être ; par cette raifon , Grégoire de Tours 1'appelle encore un Synode. [ Greg. I. 9, n. 32. Id. n. zo. } 6°. Chilperic veutmarier fa fille & Ia doter„. II alfemble Dn Parlement; convocatis melio ribus Francis reliquifque fidelibus. C'eft pro bable- A a 4  376 Esprit ment dans cette Affemblée, que Childebertl Roi d'Auftrafie , fon neveu , s'oppofa par fes Ambajfadeurs > d toute aliénation du Domaine de la Couronne , que Chilperic auroit voulu faire pour doter fa fille ; il ne vouloit pas même qu'il lui donnat aucune portion du tréfor roy al, des joyaux , des efclaves , ni mime des chsvaux ou des befliaux appartenans au Domaine ; & Chilpetic en donna fa parole. C'étoit dès-lors, comme 1'on voit, une Loidel'Etat, que le Domaine de la Couronne étoit inaliénable. Dans ce méme Parlement , la Reine Frédegofide protefta , que dans ce qu'elle donnoit a fa fille, il n'y avoit rien du tréfor de la Couronne : Ne putetis, 6 viri, quicquam file de thefauris anteriorum Regum haberi.... hit de thefaurispubljcis nihil habetur. PJufieurs années auparavant, Sigibert, fils de Clotaire I , vouloit céder aux ennemis plufieurs Villes de Ion Royaume : mais le Royaume, ou plutóe fe Parlement', ne lefouffrir pas. Q^uodne ficeret, c futs prohibitus efi. Le Parlement en a fait aurant depuis , fous Saint Louis , fous le Roi Jèan & fous Francois I. [6, 45. 4, t$8*]  dei Ca? iiüaiiu. %7jk I L. La paix & la guerre. Ce qui concerne la paix & la guerre ; ïntéreffant peu, je dirai feulement, • qu'on voit par Grégoire de Tours , que quand il s'agiffoit de la guerre , les Rois aflembloient le Parlement ; qu'ils y propofoient leurs raifons; que, fuivant la réfolution de ï'Affemblée, 1'armée partoit fur le champ. Car les Francs venant au Parlement tous armés, ils étoient toujours prêts a marcher. - Ainfi Clovis veut faire la guerre aux Vifigots ; il affemble le Parlement, & il dit aux fiens : Je vois avec peine ces Arriens occuper une partie des Gaules. AUons , avec l'aide de Dieu , nous emparer de ce qu'ils pojfedent. Ce difcours étant approuvé de tous ; cumque placuïjfet omnibus hic fermo , 1'armée mare ka vers le Poitou. Thiéri , fils de Clovis , affemble auffi le Parlement , pour la guerre de Thuringe , convocatis Francis. Ses raifons étant gotuées de tout le monde , tous font du même avis ; & d'un fentiment unanime , on part a 1'inftant pour Thuringe. Quod illi audientes & de tanto fcelere indignantes , uno animo eddemque fententid Thoringiam petiyerunt.  378 Esprit Remarquez clans la guerre contre les Vifigots, les premières traces de ces funeft.es croifades , qui, dans la fuite, ont coüté des larmes fi ameres aux Francois, & plus de deux miliions d'hommes a l Europe. (z, 37. 3, 7.} De même pour la paix ; Clotaire & Childebert font un traité de pacincation : le traité fe fait dans le Parlement. On trouve a la fuite de la Loi Salique , la partie de ce traité qui avoit pour objet la Police publique ; Sc 1'on y dit que le traité a été fait de concert avec les Francs : Childebertus traclavitcum Francis fuis. On lit en nombre d'endroits de Grégoire de Tours, ou que nos Rois traitoient de la paix dans un placité, ou qu'ils s'en rapportoient 3 ce qui feroit réglé par les Francs. Childebert, par exemple , envoie des AmbafTadeurs k Gontran. Celui-ci leur répond qu'il va traiter de cette affaire , dans le Parlement qui fe tenoit adtuellement, Sc qu'il y prendroit une réfolution déterminée: In placito quod habemus cuncla decernemus , traclantes quid oporteat fieri. Théodebert Sc Thiéri affemblent le» Francs, pour terminer leurs différends fur leur avis. Placitum inter duos reges, ut Francorum judicio finiretur, SaloiJJa cafiro infiituunt. J'ajoute que pendant löng-tems , Sc bien avant fous la troifieme race , on a continué  DES CaïITUI AIRES. J7<| de traiter ces affaires dans le Parlement, même depuis qu'il a pris la forme qu'on lui voit aujourd'hui. Francois I difoit encore a Charles-Quint, que les Loix fondamentales de fon Royaume , étoient de ne rien entreprendre , fans le confentement de fes Cours Souveraines , entre les moins defquelles réfidoit toute fon autorité; & Charles V ne déclaroit jamais la guerre , & ne traitoit d'aucune affaire importante , que par 1'avis de fon Parlement. Nous avons auffi nombre de Traités de paix , même fous Francois I, Henri II & Henri IV , ou 1'on ftipule expreffément, qu'ils feront entérinés, vérifiés , & enregiftrés en la Cour de Parlement de Paris , & autres Pariemens , en préfence des Procureurs-Généraux y auxquels le Roi donnera pouvoir fpécial & irrévocable ; pour illec confentir aux entérinemens fufdits ,& eux foumettre volontairement a l'obéiffance de toutes les chofes conventies efdits traités ; & quen vertu d'icelle volontaire fubmijjion , le Roi foit d ce condamné par Arrêt &Sentence définidve defdits Pariemens en bonne & convenable forme. C'eft. ce que portent entr'autres les Traités de Madrid , de Treves , de Crefpy , de Chateau , de Vervins, &c. Les Traités de paix s'enregiftrent encore au Parlement. (7,7. Remontr. du Pari. en 1615.)  E s p b. i s I I I. La Légiflation & la Polioe publlque. Sous Clovis, on écric Sc 1'on réforme Ia Loi Salique. Cet ouvrage qui avoit pour objet la grande police de 1'Etat, fe fait dans un Parlement , de concert avec les Francs ; le préambule de la Loi nous 1'apprend : Clovis eft convenu avec les Francs de faire quelques additions d la Loi Salique ; Clodoveus una cum Francis pertraclavit, ut ad titulos aliquid amplhls adderet. On lui donnav pour cette raifon, le nom de convention de La Loi Salique , paclus Legis Salicce , qu'elle conferve encore dans 1'édition de Balufe. II paroit même qu'elle n'eft qu'un compofé d'arrêtés, faits fucceiïivement dans les difterens Pariemens. Car fon texte le plus ancien, porte , prefque l chaque article , des noms barbares , qui font probablement ceux des lieux ou avoient été tenus les Pariemens qui les ont formés. Plufieurs années après, Childebert, Sc Clotaire, fils de Clovis, font un traité de paix , & dans ce traité, on fait de nouvelles additions a la Loi Salique. On répete que ces réfolutions n'ont été prifes, que de concert avec les Francs-; Childebertus traBavit cum Francis fuis. ■ Childebert lui-même, dans un Décret ou  DES CATITtTÏAlRl S. 3$t Edit qui contient d'autres additions , déclare qu'elles font le réfultat d'un Parlement: étant tous affemblés aux Calendes de Mars, nous avons réfolu nous & nos très-amés , de toutes conditions; cum nos omnes Calendis Martii ( Congregati, ) de quibufcumque conditionibus una cüm noftris optimatibus pertrakavimus. Ces additions furent même faites en des Pariemens difterens; 1'une eft datée , par exemple, du Champ de Mars d'Attigny ; 1'autre du champ fuivant: une troifieme, du Champ de Mars tenu d Maëfiricht : fimiUter trajeSi, convenit nobis campo. Nous trouvons la même chofe dans les autres Loix drelTées par nos Rois. La Loi des Allemands, par exemple, porte en titre dans les anciennes éditions, qu'elle a été réfolue par Clotaire, par fes Princes ou Juges, c'eft-adire.par trente-quatre Evêques, trente-quatre Ducs , foixanre-douze Comtes, & même par tout le Peuple , ce qui caraétérife le Parlement général. Quce temporibus Clotarii Re^h una cumprincipibusfuis, idfunt 34 Epifcopis, & 34 Ducibus, & 7X Comitibus, vel ccetero Populo conftituta eft. La Loi Bavaroife, drefiee par le Roi Thierri, revue par Childebert, par Clotaire , & en derCier lieu par Dagobert, potte encore qu'elle  j?i Esprit eft 1'ouvrage du Roi, de fes Princes , & de tout le Peupe Chrétien qui compofe le Royaume des Mérovingiens , par conféquent d'un Parlement. Hoe Decretum eft apud Regem & Principes ejus, & apud cunclum Populum Chriftianum , qui infra regnum Mervungoriun confant. II eft remarquable que pour chacune, on retrouve toujours ces mêmes termes facramentels : 11 ejl converiu a nous tous affemblés au Champ de Mars ; il nous eft convenu & il nous a plu, d nous & d nos Leudes : c'eft le décret & la réfolution de tous. C'étoit la délibération &c le bon plaifir du Monarque 6c de tous fes Leudes, c'eft-a-dire, de tous ceux indiftinclement qui avoient entrée dans ces Pariemens. Car on voit dans 1'Appendix de Grégoire de Tours,que ce n étoient pas feulement les Grands, mais tous les Francs, que 1'on comprenoit fous le nom de Leudes , in univerjis Leudis , tam fublimibus quam pauperibus; [ n°. 38] & les Loix Allemande & Bavaroife le portent expreffément : Hoe decretum eft apud cunclum populum. On retrouvera encore la notre maxime fondamentale , qu'aucun Edit n'a force de Loi dans le Royaume , qu'il n'ait été examiné 6c regiftré au Parlement ; car , c'eft la coutume de France , difoit Louis XI lui-méme, d'y  bes Catituiairej, 383 publier tous accords , ou autrement ne feroient de mille valeur. (Comines, 1. z, c. 14.) C'eft auffi de cette formule des délibérations générales du chef & des membres : II nous a plu & nous fommes convenus nous & nos Leudes, ita convenit Leudis noftris & piacuit. Piacuit atque convenit inter Francos & eorum proceres ; que vient cette claufe ufitée dans les Edits de nos Rois : Car tel eft notre plaifir. Elle fignifie dans fa véritable origine , que telleeft la délibération du Roi & de fa Cour pléniere , ou autrement, que telle eft la réfolution du Parlement ; ita in generali noftro placito ftatutum eft , comme le portent d'anciens ades. [ Ducange, torn. 5 , pag. 518.] De la même origine eft auffi venu le nom de placitum , qu,'on donnoit aux Tribunaux ou fe rendoit la Juftice, aux Affemblées oü 1'on délibéroit de certaines affaires , ainfi qu'a leurs Jugemens & a leurs Arrêts. En Flandre , les Lettres Royaux portent encore ce nom de placet & placitum. Les Pariemens généraux étoient nömmés euxmêmes, placitum folemne , fblemnis curia , Conventus generalis : la Cour pléniere du Roi, la vraie Cour de France. C'étoit en effet dans ces Affemblées, que la Majefté Royale brilloic dans tout fon éclat : nos Lits de Juftice ne nous en donnent qu'une foible idée.  E s f u i r On voit encore quel foin nos Rois prenoier.t, dans les Loix & dans leurs Edits, de faire remarquer, que tous en avoient délibéré , & que c'étoit le fentiment de tous : Nous tous ajfemblés , nous & nos trés-amis de toutes conditions , avons arrité; c'ejl la réfolution du Roi, des Princes & de tout le Peuple, C'eft que la réunion de 1'autorité Royale , avec 1'examen & le confentement libre du Parlement , donnoit a 1'Editune force que rien ne pouvoit rompre. II en réfultoit une preuve inébranlable, pour le Prince , que fon commandement étoit jufte : & pour les Peuples , que 1'obéilfance qu'on exigeoit d'eux , étoit raifonnable. Le Monarque s'affuroit par-la, qu'il ne s'étoit pas trompé, ou qu'un favori peut-être trompé luimême , ne 1'avoit pas furpris : les Peuples y trouvoient 1'alfurance , qu'ils n'obéiffoient qu'a des Loix équitables. C'étoit en un mot la füreté commune, le lien de la confiance réciproque du Prince & des Sujets. Si fous la feconde race il ne fut plus poftible , comme je 1'ai déja dit, de prendre le fuffrage de tous, paree que tous n'entroient plus au Parlement ; cette Loi conftitutive de la Monarchie n'en demeura pas moins inébranlable , puifqu'elle continua d'exiger le fuffrage du Parlement &, de ceux qui le compoferent alors.  des Capitulaires, jgj alors. D'ailleurs tous les Francs étoient cenfés y délibérer, par ceux qui les y repréfentoient. Charlemagne, ce Monarque le plus grand & le plus puilfant de tous nos Rois, connoiflbit même tellement le prix de eet applaudjifement général des Peuples, &Ia.confiance réciproque qui en réfultoit fur Tequité d'une loi , qu'il prit, de concert avec fon Parlement , un expédientremarquable , quand il s'agiiToit de 'Loix, pour qu'on put dire qu'elles avoient eule fu$rage de tous. II ordonna qu'on demandat 1'avis du Peuple fans doute chacun dans fa Jurifdidion; (i) & que s'il confentoit a 1'addition npuvellement faite a la Loi , chaque Particulier y mït fon feing ou fon fceau : Ut Popidus interrogetur de capitulis quts in Lege noyiter addita funt , & poftquam omnes confenftrint , fufcriptiones vel manu firmationes fuas in ipfis capitulis faciant. Cette Ordonnance fut inférée dans la Loi Salique même , ou on la lie encore ; & Charles-ieChauve eut foin de 1'autorifer de nouveau, en Ia faifant inférefdans l'Epitome qu'il donna. (i) Nota. C'étoit IVfagè alors pour le ferment de fiJélitê, da le faire prater a tout Ie Peuple, qu'on aflembloit par térritoire. F.n général tout fe faifoit alors par Afiemblée , & prefque jamais par Dtputés, { Marculf. z , 40. ) Tomé JIf J3 i?  jSó" Esprit I V. Les Caufes criminelles des Pairs. Pour ce qui regarde le grand ci'iminel , il étoit réfervé' au feul Parlement général , 'fous nos Rois Germains. Dans notre nouveau Gouvernement , voici la forme que les chofes prirent. v Mais il faut obferver auparavant , qu'en remontant a. notre origine Germaine , nous ne connoiifions de crimes capitaux , que les crimes d'Etat : comme avoir trahi fon Prince & fa Patrie ; avoir déferté 1'armée pour paffer chez 1'étranger ; avoir fui dans le combat, ou donné d'autres preuves de lacheté. Les traitres & les déferteurs étoient pendus a un arbre, pour fervir d'exemple. Les laches étoient enfevelis tout vivans dans la fange & dans la boue, pour enfevelir avec eux le fouvenir de 1'ignominie , dont ils avoient flétri le nom Francois. L'homicide & les autres crimes n'y étoient punis que par une amende payable en beftiaux. Voici pourquoi. Les querelles aélives & paffives de chaque Particulier, étoient alors celles de toute fa parenté. Les inimitiés & les affections n'y étoient pas feulement héréditaires ; elles étoient pour 1'adtif, comme pour le paflif , 1'affaire  © E S C A P I T U I A I R E S. 3 87 acluelle de la familie entiere. Ainfi , blefier ou tuer quelqu'un , étoit fe mettre foi-même & toute la parenté, k la difcrétion de tous les parens du tué, oudubleffé, en quelque degré d'eloignement qu'ils fuffènt. Tous & chacun deux avoient droit dén prendre vengeance fur les biens & fur la perfonne du coupable' & de fes parens : en forte qu'il arrivoit fouvent' quon fe rrouvoit tout-a-coup aflailli, par des Kiconnus aveclefquels on n avoit eu nuïle forte de demélés, pour un délit étranger, dont on n'avoit pas même connoifiance : telle étoit la punition du coupable. Cet ufage furprend . ce qui furprendra fans doute encore plus' c'eft qu'il a continué pendant plus de onze eens aus & qu'il „'étoit pas encore pleinemenc aboh fous faint Louis ; les duels en font encore de facheux reftes. Comme ce droit de vengeance privée, qu'on nommoit Feyda, d oü vient peut-être h défi ou cartel de nos anciens duels , avoit tron fou ' vent des fuites pernicieufes pour 1'Etat • on accorda au coupable &a fa familie , k facuité de s'en rédimer, par une certaine quantité de Deitiaux , qu'on donnoit aux parens de 1'offenfé & qui faifoit eeffer pour jamais IWitié. On ccla, dans la fuitö , compo&f  388 Esprit racheter fa vie, ccmponere de vitd. C'efl ce qui faifoit dire fort plaifamment fous Childebert II, a un nommé Sichaire , que Chramifinde devoit lui avoir beaucoup d'obligation , d'avoir tué tous fes parens ; puifque de pauvre qu'il étoit, ii Favoir. rendu riche, par toutes les compofitions qu'il lui avoit payées. On avoit imaginé, pour la familie du coupable , une autre reffource , qui confuloit a. abjurer fa parenté. Au moven de cette répudiation , dti n'étoit plus compromis dans les délits ; mais auifi 1'on n'avoit plus de droit a la fucceflion/ La Loi Salique & les autres Loix du même tems, parient beaucoup du cérémonial de cette abjuration. ( Greg. de Tours , 9 , 19.) II réfulte de la, qu'avant notre établiiTement dans les Gaules, ces fortes d'affaires n'étoient que des affaires civiles, entiérement étrangeres au grand crimine!. Confcquemment, le Roi & les Princes en connoiffoient hors du Parlement : au üeu qu'ils ne jugeoient ducriminel, que dans le Parlement même, qui étoit proprement la Ccur générale des Pairs. Les Francs, en s'établiffant dans les Gaules , ne firent d'abord aucun changement a cedioit, pour ce qui regardoit leur perfonne. La Loi Salique ne prononce en etfet la peine de more  des Capitulaires. pour aucun des crimes donc elle parle j elle iiaffajercit les coupables qu'a ces compojitions. Les vengeances privées y font même expreffément autorifées ; car elle défend dó ter les têtes de dejfus les pieux , fans le confentement du Juge , ou fans Vagriment de ceux qui les y -avoient expofées. L'ufage étoit de couper 'la tête k fon ennemi, & de la donner en fpeétacle au public, plantée fur un pied', a-peu-près comme les Seigneurs de lief expofent aujourd'hui a la porte de leurs chateaux, des têtes de bêtes fa uves. II cd vrai que fous Childebert , fils de Clovis, on inféra dans une addirion a Ia Loi Salique ,. la peine de mort pour Tincefte, le rapt, l'aflaffinat & le vol;- qu'on y défendic toute compofition pour ces crimes; & que les Juges devoient en connoitre hors du Parlement. Mais, i« fi 1'on pouvok dire que ce droit eüt les Francs pour objet, il faudroit avouer qu'il n'auroit pas eu d'exécution. Car a leur égard, les vengeances privées & les compofuions, même pour le meurtre, le rapt & 1'incefte , ont continué d'avoir lieu fous toute la première race. Elles fubfiftoient encore fous la feconde : les Capitulaires Ie prouvent. La Loi des Bavarois, drelfée bien poftérieurement a B b 3  39ö E S F R ï T cette addition , puifque c'eft Dagobert qui 1'a mife en 1'état oü nous 1'avons, porte en termes précis , qu'il n'y aura mille faute dont on ne puijfe compofer, & qu'zV n'y a de crime capital, que le crime d'Etai. Sous Childebert II, petitfils de Childebert, Auteur de 1'addition , on diftinguoit encore le crime capital , de 1'adultere 6c de 1'homkide ; fi aliquid adulterii, homicidii , vel maleficii fecerit, aut crimen capitale quopercuteretur. (Grég. i o, 16.) J'ai cité le trait de Sichaire, qui avoit ta/it payé de compofitions , fous le regne de ce Prince. Childebert lui-même demanda pour le meurtre de fa fceur, tinecompofition de cinquante mille pieces d or. Le grand crédit des Evêques, le droit d'afyle dans les Eglifes, la maxime qui régnoit alors dansle Clergé, qu'il falloit fauver lavie descoupables, cont'ribuerent beaucoup a fouftraire les alTervis eux-mêmes , ou Romains, a la rigueur de cette Loi. II leur étoit trés-ordinaire d'in\ tercéder pour les criminels , & de payer la compofition de leurs propres deniers ; auquel cas les coupables, ou fe rendoient leurs efclaves, ou fe confacroient a leur fervice, jufqu'a . ( Ce qu'ils euffent reftitué la fomme. Marculfe, & l'Auteur incertiin, nous Ont confervé les formules de ces différens traités, quiprouvenc  des Capitueaires. 3.91 finobfervation prefque générale de cette addition , même pour les Romains. La Loi des Frifons , dreffée vers ces tems, oblige même les coupables aces compofitions, en les livrant a toute lax vengeance de la parenté, jufqu'a ce qu'ils 1'aient fatisfaire : Inimicitias propinquorilm occifi patiatur, donecfe cum eis reconciliet. Nous voyons par le meurtrier de Prétextat, Archevêque de Rouen, & par plufieurs autres, qu'on livroit fouvent le coupable au& families, qui le vendoient, 011 Ie fupplicioient a leur gré, quand il ne compofoit pas. 2.0. II eft évident , par le propre texte de F Addition , qu'elle ne regardoit pas les Francs. Car en ordonnant que les Juges fe faifiront des voleurs,& les condamneront a. la mort, elle en excepte nommément les Francs. Si néan~ moins cejl un Franc, le Juge l'enverra au Roi. Jl ny aura que les gens au-dejfous des Francs, qu'il pourra juger ainfi. Ttd utJl Francus fuerit, ad prxfentiam nofiram dirigatur, & fi debilior perfona fuerit, in collo pendatur. D'ou il réfulte, que les Juges inférieurs ne pouvoient juger criminellement un Franc ( 1 }. (1) Nota. Ce n'efl: pas le feul point oü nos lok Bb 4,  39^ Esprit Si 1'on demandé préfentement ce que des vencient ces Francs coupables, qu'on devoil envoyer au Roi, & qui eft - ce qui les jugeoit; on voir d'abord qu'il ne s'agic plus. & nos mceurs mertoient une grande di.Térence entre les Francs & les Romains ingemu ou nobles. Tel déli: tïvil pour lequel la Loi Salique condarr.noit le Romain noble a 62 fels, n'emportoit qu'une condamnation de 3- accommodées. La Reine Gondeberge ne fut tirée d'exil, qu'au moyen d'un duel qui fut confeillé par un AmbafTadeur de Clotaire II, comme un moyen fur de s'afTurer fi elle étoit innocente , ou coupable. {Greg. App. 57.) Cet ufage a fubfifté fi long-tems parmi nous , & il y étoit tellement autorifé dans le douzieme fiecle , que Louis-le-Gros accorda , comme un grand privilege , a 1'Eglife de Chartres, que fes ferfs puflent fe battre contre un Franc ; & qué Louis-le-Jeune fut obligë de défendre ces combats , quand 1'objet de la querelle n'excédoit pas cinq fols. Les Cafuiftes ont été plus indulgens , quand ils 1'ont permis pour une pomme. Ce n'elt que par degré , que ces combats judiciaires on cefTé : on les ordonnoit encore au Parlement fous Charles VI; & il n'y a qu'un fiecle & demi, que 1'on comptoit entre les marqués de haute-Juftice , d'avoir peinture de champions combattans a 1'audience. II en fubfifté même un refte au Sacre des Rois d'Angleterre. Après le premier fervice du feftin royal, le champion du Roi, armé de pied-en-cap , monté fur un cheval de bataille , ayant a les cötés le Grand-Maréchal & Ie Connétable aufii a chevaj , entre avec cet appareil dans la falie du banquet. II y fait crier par un héraut, que fi quelqu'un a Vaudace de nier que tel foit légitime fuccejfeur de la Couronne Impériale dudit Royaume , il lui donne le démenti, lui foutient qu'il eft un faux traltre , & qu'il eft pret a fe battre avec lui en champ clos. II jette fon gantelet dans la falie, & perfonne ne le C c 4  1g.o$ Esprit jnoit aufTi Sagi Barones , ou Viri Sagi Bi Senatores. Grégoire de Tours fait fouvent mention de ces Sénateurs. II en qualifiemême un, premier Sènateur de France, primum Galliarutn Senatorem. L. r , n. 31. Il dit auffi de faint Sulpice , élu a 1'Archevêché de Bourges , qu'il étoit d'une Nobleffe très-diftinguée , & 1'un des premiers Sénateurs de France. Vir valdè Nobilis, & deprimis Senatoribus Galliarum. L. 6 , n. 30. Ils tenoient un rang fi honorabfe dans 1'Etat , que les Rois dans. leurs Traités de Paix , fe donnoient mutueilement en étage les enfans des Sénateurs. (Greg, 31 , l. 50.) On entendoit , fans doute , par ces premiers Sénateurs de France , ceux qui fiégeoient a la Cour du Roi , ramafTant, le Roi boit a la fanté du champian dans un grand gobelet d'or , qu'il lui donne enAiite. Le champion fe retirant, on proclame le Roi en Latin , en Francois & en Anglois, & 1'on continue le feflin. Cela fe fit encore en 1727, au Sacre du Roi régnant. {Journ. de Verd. Déc. J Nous trouvons dans notre 3ge de Germains, Ia première origine de la foi qu'on avoit a ces combat-s pour découvrir le vrai. Tacite nous dit que par forme d'augures fur 1'événement futur d'une bataille , on cherchoh a fe faifir de quelques foldats de 1'armée des ennemis j qu'on ordonnoit un duel entre un des Germains & fut; & que le fuccès du combat particulier fervoit de préfage pour Ie combat génér»!,  ©es CapttüïaïRes. 40^ '5c qui y étoient alors ce qu'y font encore les Magiftrats du Parlement. Ces différens Tribunaux , qu'on nommoit mallus , placitum, Curtis , aut curia publica illius civitatis , d'ou vient la Cour, fe tenoient d'abord en certains tems éloignés , comme tous les mois , ou tous les quinze jours , li ce n'eft qu'il y eut des raifons extraordinaires. Ils s'affembloient toujours dans un lieu découvert; c'eft Charlemagne qui ordonna de choifir un endroit qui fut a 1'abri des injures du tems. ( Capitul. L. 3. ) Les Francs y afliftoient toujours avec leurs armes : les Loix 1'exigeoient alors. Sous la feconde race , on fit quelques exceptions a cet égard. En un mot, ehacun de ces Placités étoit en petit, ce qu'étoiten grand le Parlement général. II y avoit même plufieurs fois 1'an un placité général de tout le Comté , ou de tout le Duché. C'eft ce qui répond en partie a ce que nous appellons les grands-jours, ou les ajjifes. Les Vicaires, 5c autres Juges. s'y réunififoient avec leurs Comtes , & tous les Comtes avec leur Duc. Les principaux Leudes du Comté ou du Duché s'y trouvoienr. C'eft a ces Affemblées , que. nos Rois de la feconde race envoyoient des Membres de leur Cour , qu'on appelloic vüjji dominici , mijffi a latere, pour examiner  4I<5 Esprit» s'il n'y avoit point de plaintes contre ces difterens Officiers. Tous les Ducs Si les Comtes fe réuniffbienta leur tour, a la Cour du Roi, quand elle tenoit fon placité général, ou fa Cour pléniere. Ils étoient même obligés de s'y trouver toujours en certain nombre , hors de ces placités généraux , pour y former avec les autres Officiers, le Tribunal , ou la Cour du Roi. On voit que , par cet arrangement chacun fe trouvoit jugé par fes Pairs, même en matiere civile. Le Citoyen 'dans les grandes Villes , ainfi que dans les moindres lieux , avoit pour Juges fes propres Concitoyens. L'exadlitude fur ce point étoit portée li loin, que quarfd la conteftation étoit entre deux Romains, c'éroientdes Romains qui lesjugeoient; & quand c'étoit entre un Franc & un Romain, le Juge Franc s'afibcioit un Romain lettré : c'eft ce que nous apprenons de Cafliodore , /. 7, form. 3. Par cette raifon du droit de Pairie, s'il s'agbToit d'un Vicaire du Comte , fon affaire étoit réfervée pour le placité du Comte ou fes Pairs , c'eft-a-dire , les autres Vicaires fe trouvoient réunis ; Sc comme le placité du Comté ou du Duché ne pouvoit juger les affaires civiles des Ducs ni des Comtes qui n'avoient pas de Duc fous lefquels ils pulfent fe réunir, elles  » e s Caïitviahes. 4Tt ne pouvoient être portées qu'en la Cour du Roi, comme étant la.feule Cour des Pairs relativement a eux; c'eft-a-dire , la feule ou. ils trouvaffent des Ducs & des Comtes pour leurs Juges. On établit depuis le même droit, généralement pour tous les Comtes & pour les Evêques ; paree qu'ils trouvoient pour Juges dans la Cour du Roi, leurs Pairs, des Comtes «Sc des Evêques. Je ne parle point ici des caufes criminelles : on a vu qu'elles étoient réfervées , pour les Francs , au feul Parlement, qui formoit la Cour générale.& pléniere des Pairs, «Sc qui s'eft réuni depuis dans cette Cour du Roi. . On connoiftbit même dès-lors ce nom de Pair. Les Formules de Marculphe font mention de celui qui, avec fes autres Pairs, a pourfuivi un rebelle , qui cum rcliquis Paribus fuis ,. qui eum fecuti fuerint , interfecit. La Loi Allemande , rédigée fous Clotaire , parle aufti des Pairs (c. 45.). Si pour venger la mort d'un homme , on envoie dans le voifinage, &t 1'on aflemble fes Pairs . Si mittunt in ivitinio , & congregant Pares. II me paroit réfulter de tout cela, que Ie plan de Pairie, ou le droit d'être jugé par fes Pairs, ne vient nullement du Gouvernement féodal introduit par Charlemagne ; & qu'au  4r2 E s ? r i ï contraire il n'a été affèrmi dans le régime des fiefs , que d'après Ia police générale qui s'obfervoit de tout tems dans le Royaume. Auffi dans la fuite , ce régime ayant ceffé, la Pairie , comme plus ancienne , lui a furvécu. Nous en* voyonsde tous cótés mille monumens fubfiftani. Comme la Jurifdidion des Corps de Viiie, qui ont même porté pendant long-tems le'nom de Pairs bourgeois , Sc Tinfpeétion qu'ils onc encore fur les tailles, Ia milice , &c. la police de tous les ordres & de tous les Corps du Royaume , fur leurs Membres; les confeils de guerre ; ce Tribunal militaire des Nobles & des Maréchaux de France ; le droit de toutes les Compagnies Souveraines, de juger ceux qui les compofent, &c. Mais ce droit primitif de la Monarchie ne s'eft eonfervé nulle part d'une maniere auffi parfaite que dans le Parlement, qui, par cette raifon , fe nomme par excellence la Cour des Pairs ; comme par la réunion des föncbions de nos anciens Pariemens généraux, il eft, par une diftinétion unique, la vraie Cour de France. Il eft encore en poffeflion de ce droit de Pairie, pour toutes les affaires civiles des Princes du Sang, des Ducs & des Comtes Pairs; c'eft-a-dire, de ceux qui y ont eonfervé ou obtenu le droit de fuffrage, & en qui ce  ©es C a p nu n r r b j, 415 'droit eft devenu un titre de dignité attaché a leur domaine , qui les fait appelier par une diftindion éminente , les Pairs, les Pairs de France , les Pairs de la vraie Cour de France. On peut dire qu'il en eft de même des caufes civiles de fes autres Pairs, qui font tous les autres Membres qui le compofent , puifqu'il en connoit en première inftance , & fur 1'appel ( 1 ). A 1'égard des caufes eriminelles de du Sang, Pairs indiftindement , des Princes tous ces des Ducs & Comtes Pairs , ou des Sénateurs, on a remarqué que ce droit, qui, (i). La feule différence eft, que les affaires civiles ies Préfidens & Confeillers, ne font plus portées immédiatement en la Grand'Chambre, comme celles des Princes & des Pairs. Je ne connois point 1'origine de cette déTuétude. Mais cJeft toujours Ie Parlement qui en connoit en première inftance , puifque Meffieurs des Requêtes du Palais , & même Meffieurs des Requêtes de 1'Hótel, font Membres duParlement. Ceux-cï y ont toujours eu droit de fuffrage ; & c'eft leur multiplication qui a fait régler, qu'on ne compteroit que tjuatre de leurs voix dans une même fe'ance ; paree que n'étant que fix originairement, il n'y en avoit jamais que quatre au Parlement, deux devant toujours demeurer auprès du Roi. Dans les Lits de Juftice, il n'y en a «ncore que quatre, qui portent la robe rouge , & qui prennent rang. Les autres qui y affiitent, n'y font flu'en robe no^re.  4r4 Esprit pour la füreté publique de tous les Francs appartenoit d'abord aux feuls Pariemens généraux, s'eft réuni depuis dans le Parlement : il 1'a invariablement eonfervé , & il y fubfifté encore dans toute fon étendue; on le verra quand j'examinerai la queftion fur les Pairs. Ce que c'étoit que la Cour du Rot. Ce détail indique ce que c'étoit que la Cour du Roi. Nous voyons par les monumens qui nous reftent de ces tems, qu'elle étoit compofée du Roi, qui en étoit le feul chef, comme il 1'eft encore ; de Ia, le droit invariable du Parlement , de s'adreffer immédiatement au Roi : de tous les Grands du Royaume , des Ducs & des Comtes, des premiers Sénateurs qu'on nommoit aufti Confcillers, des grands Officiers de Ja Maifon du Roi, &d'un ou plufieurs Comtes du Palais, qui, comme Vicaires du Roi, préfidoient en fon abfence ; dans la fuite , les Evêques y ont eu féance. Ce Comte du Palais étoit ordinairemene choifipar les Membres de la Cour du Roi. Cette Cour a continué pendant long-tems , même depuis fa hxation a Paris, d'élire le Chancelier de France, qui a fuccédé , pour ce qui concerne Ia Juftice, aux fonétions de ce Comte.  »es Capituiaie.es. 4TJ Nous en trouvons encore des exemples dans les regiftres du Parlement, fous Charles V Sc fous Charles VI. Le Parlement fit même la proces au Chancelier Poyet , fous Francois I. Le premier Préfident étoit de même élu par la compagnie. Ce n'étoit point un Duc , mais un Comte qui préfidoit au lieu du Roi , pour mieux montrer que la Cour du Roi n'avoit point d'autre Duc, ni d'autre Chef que le Roilui-même, & que le Préfident n'étoit que fon Vicaire. C'eft peut-être pour n'en pas laifier douter , qü'il eft prefque toujours nommé le dernier dans les Jugemens & dans les Loix. Les Jugemens ne s'intituloient auffi que du feul nom du Roi, comme on le fait encore au Parlement, & dans les autres Cours Souveraines qui en font des démembremens; & jamais du nom des Comtes du Palais. Au contraire , ceux des autres Tribunaux portoient le nom du Comte ou du Duc, & jamais celui du Roi, comme on le fait encore dans les Tribunaux inférieurs. Voici 1'ordre qu'on donne aces Membres de la Cour du Roi, dans la Loi Gombette, faite pour le Royaume de Bourgogne : Sciant optimates, comités, con/ïlijrii, domefici & majores domus nojirce. La Loi Ripuaire , c. cjo, change quelque chofe a cet arrangement. Jubernus ui  416 Esprit optimates, majores domus, domejïici , comitési &c. jufqu'ici il n'y a point encore d'Evêques; Mais dans la formule de ces Jugemens, rédigée par Marculfe , (l.zj.) & dans le Jugement de Clotaire, petit-fils de Dagobert, que Jéróme Bignon nous a eonfervé, on voit le dernier état de la Cour du Roi fous la première race. La formule nomme après le Roi , les Grands , les Evêques & les Référendaires , dont un gardoit les fceaux du Roi , les grands Officiers du Palais, tels que Cubicularii , dont un avoit la garde du Tréfor, 5c Senefcalli , qui faifoient les foncfions que remplit aujourd'hui le GrandMaitre;' enfin le Comte du Palais. Le Jugement au contraire , nomme les Evêques d'abord, enfuite les Grands, les Officiers du Palais , 5s en dernier, celui des Comtes du Palais qui étoit en exercice. Cum nos , Dei nomine , Mafolaco in Palatio nojïro , una cum Apoftolicis viris Patribus noftris Epifcopis , optimatibus exterifque Palat ii noftri Mini ft ris, nee & Andobello Palatii noftri Comité, qui de ipfo minifterio , adpra?fens nobis defervire videbatur. Sous ce nom de Grands, optimates, qu'on nommoit auffi proceres, font compris les Ducs, les Comtes 5c les Sénateurs, ou Confeillers , quï y affiftoient toujours en certain nombre. • On reconnoit la le Parlement , tel que nous  des CapITUEAIRES. 417 sious le voyons encore , ayant pour Pairs & pour Membres , les Princes du Sang & les Orands du Royaume , des Ducs & des Comtes, des Evêques, les premiers Sénateurs de France; mais ayant pour Chef le Roi feul. II faut obferver que le rang des Evêques y étoit alors incertain; notre ufage 1'a fixé. Les Pairs Laïques , au Sacre des Rois , Sc dans les Lits de Juftice, précédent les Evêques-Pairs ; ils y font appelles les premiers ; ils y ont la droire : Sc quand les Pairs-Evêques 1'ont voulu prendre , comme au Lit de Juftice de iéio , on lit dans les regiftres , qu'ils ont été forcés de la céder aux Pairs Laïques. Au contraire, dans les Affemblées ou le Roi n'eft pas préfent, les PairsEvêques ftegent avant les Pairs Laïques; mais après les Préfidens quirepréfententle Roi ( 1 ) , Sc après les Princes du Sang , qui font Pairs-nés. Etat des Pariemens fous Charlemagne & fes Succeffeurs. Voici ce que nous dit Hincmar de 1'état du Parlement , fous le regne de ce grand Prince , qui a été inconteftablement le plus (r; On a vu meme les Pre'fidens, comme repréfentans le Roivfie'ger au-deffus du Chancelier, depuis même la fixation du Parlement \ Paris. ( Ordonn. du Louvre , t. 1, p. 813.) Tome IJ. D 4  41$ Esprit puiffant Roi que la France ait jamais eu. Car -il poffédoit, outre la totalité des Gaules, la très-grande partie de ce qui compofe aujourd'hui les Etats de tant de Princes en Europe : nne portion des Efpagnes, 1'Italie , hors le Royaume de Naples 1 la Flandre , la Hollande , une partie du Danemarck , toute l'Allemagne , la Baviere , la Saxe, la Bohème, la Hongrie. Mais s'il fut le plus puiffant de nos Rois, il fut auffi le mieux affermi fur tous ces Trónes; paree qu'étant le plus jaloux de conferver fes Peuples dans tous leurs droits, il en fut auffi le plus aimé. J'abrégerai le récitd'Hincmar. II parle d'après Adelhard , Abbé de Corbie , un des premiers Confeillers de Charlemagne, interprimos ConJiliarios ; & d'après ce que lui-même avoit vu ïousLouis-le-Débonnaire. (Hincmar, c. z, n. 14.) Etat de la Cour du Roi. II obferve d'abord que les principaux Officiers du Palais , qu'on nommoit Palatins , étoient : d'un cöté, pour le détail du Spirituel, ip.rApocrifiaire, aujourd'hui Grand-Aumönier, qui devoit être un Diacre ou un Prêtre,mais jamais un Evêque , finon par un abus illicite , a. caufe de la réfidence qu'un Evêque doit 3 fesDiocéfainsj 2°.Ie Grand-Chancelier,/w/nww  DES CapiTUEAIRES. 4T9 Cancellarius , qui avoit fous lui les Secretaires •: d'une autre part, pour les autres affaires du Pajais, le Chambrier, le Comte du Palais, leSénéchal, le Bouteillier , le Connétable , le Maréchaldes-Logis , les quatre premiers Véneurs , & un. Fauconnier. Ces differensOfficiers étoient établis pour décharger le Roi de tous les embarras domeftiques , afin qu'il put yaquer tout entier aux foins de fes Etats. Le Comte du Palais, auquel le Grand-Chancelier a fuccédé depuis , préfidoit a. la Cour du Roi , dont j'ai déja parlé. Son foin principal étoit de juger les conteftations qui y étoienc portées, & de ftatuer fur les appels des Jugemens. II devoit fur toutes chofes , fe rendre agréable d Dieu, en gardantles regies de la Juftice ; & aux hommes , en ne s'e'cartant jamais des Loix. On a dü voir précédemment quels étoient les autres Membres de ce Tribunal auguffe, dans fes placités ordinaires. Mais il faut placer ici ce que dit Hincmar , des Confeillers , qu'il appellé auffi premiers Sénateurs du Royaume , primi Senatores Regni. II y en avoit, comme aujourd'hui, de Clercs & de Laïcs , tam Clerici quam Laici. Hincmar répete en plufieursendroits qu 'on les élifoit. L'on, a vu qu'on élifoit de même les Princes, dans nos tems Germains , eliguntur Principes* Pd;  Esprit Cet ufage d'élire les Sénateurs du Parlement, fubfiftoit encore fous Louis XII, & même fous Henri II. La première qualité qu'on exigeoit dans ceux qu'on élevoit a. cette dignité, c'étoit qu'ils craigniffent Dieu , & qu'ils miflent leur confcience au-deffus du Roi; mais auffi qu'après leurconfcience , ils n'euffent rien de plus cher que les vrais intéréts du Monarque & de la Patrie; & que méprifant les petites fineffes d'une vaine politique , ils ne ffiTent confifter toute la leur, que dans la droiture, & dans 1'attachement invariable a ce qui eft droit & jufte : Qjii Deum timerent; qui exceptd vild ceternd , nihil Regi & Regno prceponerent; non in humand ajlutid, aut fecundum fipientiam folum . modo hujus feculi , quce inimica eft Deo , fapientes ,fed.... per juftarn & reclam fapientiam. On doit être étonné de retrouver depuis trois fiecles, encore fubfiftant aujourd'hui dans le Parlement , ce même efprit que Charlemagne vouloit y voir. II paroit qu'il n'en aftiftoit qu'un certain nombre aux placités ordinaires de la Cour du Roi; mais on les convoquoit tous pour les affaires 'publiques, & même pour celles des particuliers qui le demandoient. C'étoit une regleindifpenfable, qu'ils devoient toujours commencer par. régler les affaires publiques, c'eft-a-dire ,  DES CAriTUEAlRES. 42 F toutes celles qui concernoient les intéréts du Royaume, ou du Roi; & qu'ils devoient remettre toutes les affaires des particuliers, au tems oü ils auroient terminé les autres. Pra>fatorum autem Conjïliariorum intentio , in hoe praecipuè vigebat, ut non fpeciales , velfingulares quafcumque , vel quorumcumque caufas r fed. nee etiam' illorum qui pro contentionibus rerum , aut legum, veniebant, ordinarent; quo ufque illa quee generaliter ad falutem , vel fatum Regis & Regnipertinebant, Domino miferante ordinata habuijjent. On retrouve la cette regie, qui fiibfifte encore dans le Parlement , que quand il s'agit des affaires publiques, les Chambres demeurent affemblées pour y vaquer uniquement ; & que toute audience y cefle, pour les affaires des particuliers. C'eft une loi qui date au moins de neuf eens ans. D'après cette regie, il y a beaucoup d'exemples , que nos Rois en envoyant des Edits , ordonnoient au Parlement de vaquer a eet unique objet, toute autre affaire ceffante. Ces Confeillers connoiflbient, comme ou le voit ici, des affaires de 1'Etat. Le Roi en conféroitavec euxavec ouverture & familiarité ï Conjiliarii una cum Rege Qjiidquid inter fe familiariter locuti fuiffent , tam de flatw Megni, &c. Ils jugeoient auffi les affaires con» Ddj  qzz Esprit centieufes, & décidoient de 1'interprétation des Loix, pro conté ntionibus rerum, aut Legum' On réfervoit même a 1'Afiemblée générale des Confeillers, certaines affaires, que le Comte du Palais & les autres Membres des placités ordinaires de la Cour du Roi ne devoient pas juger fans eux : de la fans doute cet ancien ufage > que les Arrêts de réglement ne devoient fe faire que par toutes les Chambres affemblées; ce qu'on a appellé les Arrêts de robe-rouge. H y avoit auffi d'autres affaires qu'il falloit garder pour le placité général de la Cour du Roi, ou même pour le Parlement général , donc je vais parler. Dans ces cas, les Confeillers pourvoyoient feulement a ce qu'il y avoit de plus inftant dans ces affaires , en attendant le jour de 1'affemblée-générale. Si vero talis efet caufa , ut aliquatenüs ufque ad generale Placitum fuftentari, vel fine peccato , aut fine contumelid potuijfet, ipfi modum ejufdem fufentationis fcirent. En général on prenoit toutes les mefures poiïibles, afin que les Officiers Palatins fuffent affez jnftruits, pour êcre en écat de prendre fur le champ un bon parti, & de faire prendre au Roi une réfolution utile, s'ilarrivoit quelqu'événement fubit, qui ne permit pas d'attendre qu'on -put convoquer tous les Confeillers, ou même  5ES CaPITU I i i r t s. les Placités généraux. Mais quand on avoic du loifir , ou 1'on réuniffoit les Confeillers , ou quand la matiere pouvoic êcre différée , on atcendoic, foic le Placité général de la Cour du Roi, foit le grand Parlement. Placité général de la Cour du Roi, & Parlement général. On tenoit deux grandes Affemblées tous le* ans. Hincmar les nomme fimplemenc Placitum? mais beaucoup d'autres les appellent Placita generalia. D'ou vient ce nom Plaids généraux. L'une, moins nombreufe, c'étoit le Placité général de la Cour du Roi, écoit compofée feulement de ceux des Grands, a qui 1'age & 1'expérience donnoient de la maturité , & desprincipaux Confeillers, c'eft-a-dire , de tous les premiers Sénateurs du Royaume ; car 1'on a vu que les Tribunauxdes Comtes avoient auffi leurs Confeillers & leurs Sénateurs. On la tenoit ordinairement a Noël ou a Paques.- L'autre, vraiment générale , qui T depuisPepin , fe tenoit au mois de Mai ( 1 ), étoit ( 1) Nota. Les Francois fe fervant alors de cavalerie' dans leurs armées , on fur obligé d'attendre Ie tems des fourrages, pour pouvoir entrer en campagne, aufïl-töe après le Parlement. D d 4  424 Esprit compofée de tous les Grands du Royaume irtdiftinctement, tant Eccléfiaftiques, que Laïcs : Generalitas univerforum Mijorum, tam Clerieorum, quam Laicorum ; feniorum & minorum. C'étoit ce Parlement général, que 1'on voie réduit aux feuls Grands. II étoit même impoffible que dans des Etats auffi valles, cela put êtreautrement. D'ailleurs, les anciens Francs étoient peut-être déja confondus avec la Nobleffe de tant d'autres Nations réunies alors a la Couronne. Bientót ces deux fortes d'Affemblées fe confondirent en une, (Mézerai, fur Charlemagne ,} & le Placité général de la Cour du Roi, devint le Parlement même. A Ia fin de la feconde race, le Parlement & Ia Cour du Roi n'étoient déja plus qu'une même chofe. Dans Ia première Affemblée, on difpofoït toutes chofes pourl'année entiere.On tracoit les projers de paix & de guerre qui devoient être propofés au Parlement général; on fiatuoit par provifion fur ce qu'il y avoit de plus prefie, fur la prolongation des treves, fur les préparatifs néceifaires, &c. En un mot, on projettoit fur 1'avis de ces Seigneurs, per eorumdem Seniorum confüium , ce qu'il y avoit a faire. Quand on étoit convenu de quelque plan , on en gardoit un fecret impénétrable, jufqu'au Par-  bes CaMIÜUUïs. lement général , afin que rien ne put rompre les mefures. Et dans le Parlement, dit Hincmar , tant pour la fatisfa£f.ion des Seigneurs qui n'avoient pas affifté a la première Aflemblée, que pour ne pas donner ombrage aux Peuples, on agitoit de nouveau la queftion , comme fi 1'on n'eüt rien projetté; & tout s'y décidoit par 1'avis & le confentement de tous: Vel propter fatisfaclionem cceterorum feniorum ; vel propter non folum mitigandum, verüm etiam accendendum animumpopulorum, ac Ji ita priüs prxcogitatum nihil fuijfet, ita nunc d novo , conjilio & conf mfu illorum & inveniretur, & cum magnanimis ordo Domino duceperficeretur. Dans 1'une & 1'autre de ces Affemblées , les fuffrages étoient pleinement libres. Hincmar dit expreffement , qu'on y oublioit 1'autorité de commander, & qu'il s'agiffbit du véritable avis de chacun , & non ex potejlate , fed exproprio mentis intelleclu, vel fententid confirmandum. Si 1'on veut connoitre 1'ordre qu'on fuivoit dans le Parlement: le Roi propofoit les différens chefs de délibération ; on prenoit: un, deux ou même trois jours pour y réiléchir a loifir, & 1'on en conféroit en 1'abfence du Roi, jufqu'a ce qu'on eiit pris un parti fixe : on le référoit enfuite au Roi.  426* Esprit Pour ces délibérations , il y avoit deux endroits féparés, qu'on nommoit curia, foit enplein champ, fi la férénité du tems permettoic d'y tenir le Parlement, foit dans un autre lieu commode. Les Eccléfiaftiques, Evêques, Abbés, ou autres , s'affembloient dans Pun: les Comtes & les Grands en trés-grand nombre, s'affembloient dans 1'autre. La multitude n'entroit pas dans ces comités. Il étoit Jibre aux deux Chambres de fe réunir, fuit que le Roi fut préfent, ou non, pour traiter conjointement certaines affaires. Quand on avoit befoin de la préfence du Roi , foit pour lui propofer les expédiens qu*on avoit trouvés , foit pour lui rendre compte des différens avis, le Monarque s'y rendoit autant de fois & auffi longtems qu'on le defiroit , & on lui rendoit compte de tout, avec une familiarité entiere. Ita ut quotiefcumque fegregatorum voluntas ejjet, ad eos veniret, Jïmiliter quoque quanto Jpatio voluiffent cum eis conjiferet, & cum omni familiaritate apertiüs recitabant. Pendant ces conférences ou ie Roi n'affïftoit pas, le Monarque étoit au milieu de cette multitude qui n'étoit pas entrée aux comités; recevant les préfens, faluant les chefs, converfanc paternellement avec eux , prenant une connoiffance exacfe de ce qui pouvoit intérefier 1'Etas  T5ES CaPITüIAIEES. $±f dans le pays de chacun. Car non-feulement il étoit permis , mais il étoit fortement recommandé de prendre garde a toutes chofes pendant 1'année, pour en donner fon avis au Roi, dans le Parlement prochain Qjria & hoe eis non folüm permijfum , verüm etiam arclius eommijfum erat. Le regne de ce grand Roi étoit vraiment celui des avis & des remontrances, qui étoient toujours recus avec reconnoiffance , & qui n'ont pas pèu contribué a Ia gloire de fon regne , ainfi qu'aux fuccès heu* reuxde fes entreprifes. Charlemagne s'informoir. fur-tout fi les Peuples étoient contens; s'il n'y avöit point de murmures contre le Gouvernement , Sc quel pouvoit en être 1'objet , Jï murmiir Populi objlreperet; quaz caufa turbationis ejjet : Sc fur ces éclaircifiemens , il examinoit s'il n'y avoit rien qui demandac une réfolution générale du Parlement. Cette habitude de confulter les gens les plus fages Sc les plus expérimentés, étoit en particulier une des grandes qualités de Charles V , qu'on a furnommé , pour cette raifon , Charles- le- Sage , dont l'Hifoire remarqué , qu'entre bien des èloges , il en a mérité un , qui doit fervir d'inftruclion d tous les Rois ; qui eft, que jamais Prince ne fe plut tant a demander confeil, & ne fe laiffdt moins gou~  4^8 Esprit yerner. La plupart des Rois, difoit fur eek M. le Chancelier de 1'Höpital, aux Etats d'Orléans , en préfence de Charles IX, ne voient gue par les yeux d'autrui . .. & au lieu qu'ils dujfent mener les autres , fe laiffent mener. Qui efi la caufe , qu'aucuns bons Rois fe défians de ceux qui font autour d'eux, fe font déguifés & mélés entre le Peuple, inconnus , pour favoir ce que 1'on difoit d'eux ; non pour punir ceux qui en difoient mal, mais pour foi amander & corriger. Le bon Roi Louis XII prenoit plaijir d ouir jouer farces , même celles qui étoient joue'es en grande liberté; difant, r que par-ld il apprenoit beaucoup de chofes qui étoient faites en fon Royaume, qu'autrement il n'eutfu. ( M. le Préfident Hainaut. ) La voie que prenoit Charlemagne, pour arriver au même but, ce libre accès qu'il donnoit aux remontrances & aux avis , étoit plus fur encore, & beaucoup plus honorable pour le Prince & pour les Peuples. Après ces conférences, tout Ie monde fe réunifibit. Le Roi paroifioit alors dans tout 1'éclat de fa Majefté, revêtu de fes habits royaux, l la tête de fon Peuple & des Rois fes enfans , qui étoient obligés de s'y trouver, avec tous les Grands de leurs Royaumes. C'étoit la qu'on donnoit aux réfolutions une derniere  bes CaPTTu*ïATRES. 429 forme d'autorité, & qu'on les fortifioit par ï'applaudiffement univerfel. C'étoit auffi dans cette Cour pléniere du Monarque & des Peuples, que Charlemagne recevoit les Ambaffiadeurs de 1'Empereur d'Orient, & des Rois, qui, du fond de la Perfe, prenoient pare a fa gloire, qu'il recevoit 1'hommage des Souverains qui relevoient de fon Empire, &c. - Tels étoient les Pariemens du tems de Charlemagne, & même de Louis-le-Débonnaire, fon fils, & de Charles-le-Chauve , fon petit-fils; car Hincmar parle auffi de ce qu'il avoit vu fous les deux derniers. Mais il y eut cette immenfe différence entre ces trois Princes , que Charlemagne ne paroijfantjaloux de fon autorité qu'autant qu'elle étoit infeparable du bon erdre, & par ce concours parfait de feminiens entre lui & le Parlement, étoit tellement fort, qu'il auroit fallu percer le cceur de tous fes Sujets, avant de pouvoir attenter a fa perfonne : au lieu que Louis-le-Débonnaire, qui travailloit plutot d infpirer fes feminiens aux Pariemens , qu'd profiter de leurs confeils , excita dans les Peuples un mécontentement fi général, qu'il s'en Vit abandonné pour un tems, a la difcrétion des Evêques , qui profiterent de 1'afcendant qu'ils avoient fur fon efpric, pour ofer le dé-  43° Esprit grader & le détróner. Ces Prélats ne 1'auroient pas tenté a 1'égard de Charlemagne; & s'ils en euffent eu la témérité, les Peuples ne 1'auroient pas fouffert un moment. Mais ils oferent tout a 1'égard de Louis-le-Débonnaire, & la Nation fe tut, au moins pendant untems, car il fut bientót rétabii par le Parlement. Voilé, le péril que courent les Princes , en fe livrant, d'une part, trop démelurément aux Evêques, & de 1'autre , en ne fe ménageant pas affez le cceur de leurs Sujets. En, déférant beaucoup d 1'autorité des Evêques , il n'eut pas affef foin de lafienne, dit le P. Daniël, & ce fut la fource de tous fes malheurs. ( Boulainvillier, p. 239. Id. p. 265.) Pour Charles-le-Chauve , le contrafte eft peut-être encore plus frappant. Car Charlemagne, par ce concert li parfait avec fes Pariemens , non-feulement s'étoit mis d couvert de la haine & de la jaloufie, mais il s'étoit acquis l'amour & Veftime de fes Sujets ; Ü avoit fatisfait d la juftice, d la raifon , d la droiture de fon cczur, fans perdre la plus petite partie de fon autorité Légitime, Enfin en ajfurant les fortunes particulieres des Francois, leur repos & leur liberté, il avoit pourvu, autant qu'il étoit en lui, d confener leurs affeclions d fes Succejfeurs. Au lieu que comme il eft mora*.  des Caeituiaires. 43c lement impojjible de réjïjier d Vexemple des Rois. .. Charles-le-Chauve ayant été un Prince léger & fans foi, il accoutuma les Fraigois d la légêreté & d Vinfidélité. Ayant été aufji avide de tout ce qu'il ne pojfédoit pas , que négli* gent d conferver ce qui lui appartenoit, il les accoutuma d ravir le bien des autres, & d Vufurpation dont il fut la première viclime. S'étant aimé lui feul par préférence d fes devoirs envers 1'Etat & envers fa familie , il les accoutuma d s'aimer eux-mêmes plus que 1'Etat, & d le haïr lui-même avec déteflation; enfin fongeant continue llement d enfreindre les droits & les privileges de fes Sujets, il accoutuma fes Sujets d empiéter fur les fiens , & d méprifer 1'autorité royale . . . en forte, ajoute Boulainviilier, dont ces réflexions font prifes, qu'on ne doit qu'a lui la corruption de Vancienne difcipline & des mtzurs qui s'introduifit de fon tems par fon exemple , le mépris & l'oubü du devoir & des engagemens de la fofiiété ; fources des ufurpations qui démembrerent la France incontinent après fa mort . .. & qui .dépojféderent fa poflérité en la perfonne de Charles-le-Simple , fon petit-fils, & en celle de. Charles, Duc de Lorraine. (ld. 225, ld. ) C'eft ce qui juftifie bien cette judicieufe réftexioo du même Auteur, que dans cette  432 Esprit correfpondance du chef avec les membres, Char* lemagne étoit meilleur politique que ne font été fes SucceJJeurs. ( ld. 277. Id. 223 , 271.) En effet, dit Nitard, qui a écrit 1'Hiftojre des troubles arrivés fous les petits-fils de ce grand Prince, au tems de Charlemagne, le Peuple Francois marchoit par une feule & unique voie , qui étoit celle de Vintérêt public , de la paix & de la concorde entre la Nation. Mais trente ans après, chacun ne penfant plus qua fon intérêt perfonnel, & d fatisfaire fes pajjions particulieres , il en réfultoit une divifion univerfelle, qui ne pouvoit manquer de caufer bien" tot la ruine générale de la Monarchie Francoife ; comme en effet elle a caufé celle de la Maifon de Charlemagne. Pour revenir a 1'état des Pariemens fous la feconde race , les divilions qui régnerent dans Ia France , fous les fils & petits-fils de Char-» lemagne & leurs Succefleurs , purent bien les interrompre plus d'une fois. Mais ils n'erv fubfifterent pas moins, quand la tranquillicé publique permettoit de les affembler. C'efJ. , par exemple , a ces Pariemens, que Louis-leDébonnaire, dégradé deux fois, dut chacune des deux fois fon rétabliflement. CharAes-leChauve en tint jufqu'a quarante-fix. On ej-i trouve £uffi du tems de Louis-le-Begue, de Charles- le-Gros,  »es Capituiaires. 433 le-Gros , de Louis d'Outremer, deLotaire, &c. On voit même par une Lettre de Gerberc de Reïms, qui eft devenu depuis, Ie Pape Silveftre II, que malgré les déehiremens incroyables de la Monarchie, fous Louis V, dernier Roi de cette race , les Pariemens continuoienc de fubfifté r , puifqu'il s'en tenoit adtuellemenc un a. Compiegne, lorfqu'il mourut en Juin 987. Mais comme alors ie Royaume fe trouvoic démembré en une multitude de fouverainetés, quï ne relevoient du Roi que comme d'un Seigneur fuzerain; & que de tous ces vaftes Etats de Charlemagne, il ne reftoit plus aux Rois que les feules Villes de Laon, de Soifibns & de la Fere, 1'on appercoit aifément que la convocation réguliere des Pariemens en duc fouffrir. Idéé générale de la police des fiefs; réunion. des Pariemens d la Cour du Roi. II faut prèfentement faire voir, i°. que le Parlement fous toute la feconde race, conferva les foncbions importantes qu'on lui a vu dès la naiftance de 1'Etat, & fous toute la première race de nos Rois : z°. qu'on n'y perdit jamais de vue ces grandes maximes, qui conftituent la nature de notre Gouvernement, «Sc reflfen.ce de la Monarchie Francoife. Tome II. E e  Esprit Affaires publiques. Sans rappeller ce qu'en die Hincmar, dans 1'extraie que jen ai rapporté. i°. En 768, Pepin veut partager fes Etats entre Carloman & Charlemagne : il alTemble un Parlement a Saint-Denis. Le partage fe fait avec 1'avis&le confentement du Parlement. Ibique una cum confenfu Francorum &procerum fuorum, feu & Epifcopcrum regnum divifit. Les Annales de Metz s'énoncent dans les mémes termes : ibique una cum confenfu Francorum & procerum fuorum , xquali forte regnum.. . . divijit. (Capitul. de Balufe , t. 1, p. 187.) z°. En 806, Charlemagne partage auffi fes Etats entre les trois Princes fes fils. Non feulement ce partage fe fait dans un Parlement, mais on y demandé le confentement de tous. Ut ea qux inter filics noftros, propter pacis concordiam fatuimus, pleniter omnes confenlire debeant. MM. les Princes du Sang , dans leur Mémoire de 1717 contre les Princes légitimés, y ajoutent ce mot de Charlemagne a fes trois fils ; qu'ils apprijjent qu'ils tenoient la Couronne qu'il leur laiffoit, bien plus du confentement de cette AJJemble'e, que de la difpefition qu'il en avoit faite. Le Mémoire ne cite pas l'Hiftorien dent ce texte eft pris. Mais le nom  •DES CapITUEAIRES. 4J5 augufte de ces Princes, difpenfe de vcrifier après eux. ( Cap. 5, n. 3.) Cer acte de partage contient un trait qui furprendra. Il y eft dit que fi I'un des trois fils de Charlemagne meurt , & qu'il laifie des enfans, les Rois fes freres ne poarront erapêcher fon Peuple d'en prendre un pour fon Roi, s'il le juge convenable, Qjiod fi talis filius cuilibet iflorum trium Fratrum nttus fuerit, quem Populus eligere veilt, ut Patri fuo fuccedat in regni hxreditate ; volumus ut hoe eonfentiant patrui ïrfiits pueri , & regnare permittant. C'eft Partiele V du partage. Dans le partage que fit a fon tour Louis-le-Débonnaire en 816, la claufe eft autrement difpofée; le choix y eft de néceffité. II devoic fe faire encre les enfans du Roi défunt. Sed Populus conveniens unum ex eis quem Dominus , ( Deus ) voluerit, eligat. Mais fon fecond partage de 1'an 837 rétablitla claufe telle que Charlemagne 1'avoit pofée. 30. En 813, Charlemagne veut faire pafler la Couronne Impériale fur la tête de Louis-leDébonnaire : il affemble un Parlement a Aix-laChapelle: & il demandé d tous les Membres ;Phn après Vautre, s'il leurplaifoit qu'il lui donndt le titre d'Empereur. A quoi ayant tous répondit qu'oui, il le déclara fon ajfocié d ï'Empire, E e 2.  4$6 Esprit & lui commando, d'aller prendre la Couronné $ul étoit fur V Autel, & de fe la mettre fur la tête. C'étoit pour montrer qu'il ne la tenoit que de Dieu, par la voix des Feuples. Ce font les termes de Mézerai. Theganqui rapporre ce fait, dit qu'il lesinterrogea tous, depuis le plus grand jufquau plus petit. lntcrrcgans omnes d maximo ufquè ad minimum , fi eis placuiffet ut nomen fiium , id eft Imperatoris, filio fuo Ludovico tradidijjet : illi omnes refponderunt, Dei effe admonitionem illius rei. (De geftisLudovic. c. 6, in annal Pith. t. 2. ) 4°. En 8 ié», Louis-le-Débonnaire voulant faire auffi le partage de fes Etats, le fait dans un Parlement. L'aéte porte exprelfément, qu'il y traita avec les Francs des affaires générales du Royaume , & du fort dis Princes fes enfans; & ce fut même le Parlement qui lui donna cec avis, pour le bien public. Actum eft ut nos fideles noftri ccmmonerent, quatenüs de ftatu totius regni & de filiorum noftrorum causd, more parentum mftrorum , traclaremus. II eft a remarquer que ce Parlement n'avoit pas été convoqué pour cet objet. 11 1'avoit été, die Louis-le Débonnaire, pour y traiter en général, lelon la coutume ordinaire, des affaires publiques de tout J'Ecat, & de celles de 1'Eglife :  »ss Capittjiairej. 437 Cum nos more foliro facrum Conventum & generalitatem Populi nofiri propter Ecclejïafticai, vel totlus imperii noftri utilitates pertractandas, congreg.iflemus. C'étoit une regie ordinaire de traiter des affaires publiques dans le Parlement. En conféquence de ce partage, Lotaire euc I'Empire ; fes deux autres freres eurent des Pvoyaumes. Mais voici comme s'énonce Louisle-Débonnaire lui-même • ce Prince dit, qu'après un jeune général, fon vceu & celui de fon Peuple, c'eft-a-dire du Parlement, déférerent la Couronne Impériale a Lotaire : qu'il lui plut & a fon Peuple de le couronner comme tel; & que d'un commun avis, on donna aux deux autres le titre de Rol, en leur aflignanc des Etats. Aclum eft ut & noftra & totius Populi noftri vota in dilecli primo ge niti noftri Lctarii electione concurrerent... piacuit & nobis , & omni Populo noftro Succejforem Im¬ perii communi vofro conftitui; cceteros vero fratres ejus communi conjilio piacuit, regiis infignirc nominibus, & loca inferius denominata confti- titere (Capit. de i'an 574,, t. 1.) Louis-le-Débonnaire ajouce , que les régiemens qui compofent cet acts de partage, onc été férieufement examinés par le Parlement ; qu'ils font i'ouvrage commun du Parlement Sc » E e 3  Esprit de lui : d'oü ce Prince conclut,avec raifon, que tous en doivent être plus portés a les obferver avec attention : Ut ficut ab omnibus ccmmuni voto aclum eft, ita communi devotione d cunclis inviolabiliter obferventur. On ne peut rien de plus jufte. Tel eft en effet le fondement lbiide de cette regie , née dans notre Monarchie , avec la Monarchie même : De minoribus principes confultant, de majoribus omnes. C'eft ce qui fait dire a Pafquier , que dès-lors que quelque Ordonnance a été publiée & vérifiée au Parlement, foudain le Peuple Francois y adhere fans murmure. Comme fi cette Compagnie fut le Hen qui noudt l'obéijfance des Sujets avec les commandemens de leur Prince : ce qui neft pas oeuvre de petite conféquence pour la grandeur des Rois. Auffi remarque-t-il , que les Rois, par cette raifon , ont toujours grandcment refpeclé cette Compagnie , encore que quelquefois fon opinion ne fe foit en tout & par tout rendue conforme d celle des Rois. (Rech. 1. z , ch. 6.} On trouve un mot dans ce traité de partage, qui fait trop d'honneur a. la fidélité du Pariement & de Ia Nation , pour Pomettre ici. Louis le-Débonnaire prévoitle cas oii Lotaire mourant fans enfans , la Couronne Impériale demeurera vacante. Comme il étoit important  BES Cajiïuiaues. 439 «m'elle ne füt pas divifée , on ne la partageoit pas. Mais pour favoir auquel des deux autres Princes , fils de ce Monarque , il faudroit la déférer il s'en rapporte entiérement au Parlement ; & la raifon qu'il en donne , eft fa fidéhte a toute épreuve , dont la conftance invariable eft célebre chez prefque toutes les^ttioü.. Monemus totius Populi noftri fincerijjimce fidei. ■ penè apud omnes gentes famofifjimam fimitatem. 5o. C'eft un Parlement , qui, en 833, remir. fur le Tröne Louis-le-Débonnaire, que les Evêques avoient dépoffédé de fa Couronne , & quilesforcade réconcilier a 1'Eglife ce Prince «op fcrupuleux , qui ne vouloit pas reprendre les omemens impériaux , avant qu'ils l'euiienc abfous. Leur abfolution porte , qu'elle a ete faite avee la déliUration & le confeil duPeupU Francois. Un autre Parlement tenu l Thionvihe, en 834, mtt la derniere main a fon rétablihement. Le fecond partage de 837, entre les trois fils de ce Prince , fut fait encore dans un Parlement, in generali Populi conventu. \M* jerai.) ' v r 6°. Louis-le-Begue , & Louis , fon coufin , partagent entr'eux le Royaume de Lotaire leur oncle. Le traité fe fait de 1'avis & confentement de leurs Féaux, communibus fidelilus ipforum faventibus & confentientibus. (Tom. 2, p. 287.) J E e 4  44° Esprit 73. C'eff encore un Parlement qui défe'ra Ja Couronne a Louis & Carloman , enfans de Louis-Ie-Begue , & qui décida la queftion , fi Ja tepudratxon de leur mere devoir les empécher de luccederauTróne. En un mot, Hincmar, dans fa lettre a LouisJe-Begue, répete en dix endroits, que Pepin Charlemagne & fes fucceffeurs, n'ont difpofe' de leurs Etats en faveur de leurs enfans, cue lavxs des Pariemens, de concert avec leurs Feaux;& que ce font ces bons Barons, üh bom Barones, qui ont mis la paix dans le Royaume. i 8°;. CeqUe jedis de <** grandes affaires, • appuque a toutes les autres. On a vu dans Hmcmar , que rien ne fe faifoir d'important fans 1 avo,r concerté avec ie Parlement. Louise-Deoonnaire vient de nous dire, que c'étoit la regie ordinaire d'y traiter les affaires de 1 £tat & celles de 1'Eglife. Charlemagne 1'affembloit, par exemple, Pour toutes les guerres qV Sa/Ifïbit d'entamer, ou de conclure. La pohce feodale qui dans la fuite devint générale en f rance, rendit ce concert encore plus indifi penfaole ;puifqUe les Baronsprétendoient n'étre obhges d'aider le Monarque de leurs troupes qu autant qu il les avoit confuités. Un CapiJaire de Louis-Je-Begue, porte qifjI a affcmb]6 £  DES C A » ï * cr £ A I R E s." 44f ïeaux , pour traiter avec eux , non-feulemenc des affaires de 1'Eglife, mais de celles de tout 1'Etat; in conventu fidelium nofirorum , dam eorum confultu non folüm Ecclefiafticam utilitatem, & populi falvationem , fed etiam totius regni fatum perquirere ftuderemus. (Tom. -z , pag. 347 ). H eft donc indubicable que fous la feconde race , on a continué de ne décider les affaires publiques que dans les Pariemens, comme on 1'avoir. toujours fait depuis la naiffance de 1'Etat. o°. II y a plus : non-feulement on lefaifoit, mais la néceftité de le faire étoit tenue fous la feconde race , comme fous la première , & comme du tems des Germains , pour une maxime d'Etat. Ainfi Hincmar , dans fa lettre a Louïs-leBegue, déclare au Monarque, qu'il n'a garde de lui donner aucun avis particulier fur les affaires publiques , ailleurs que dans 1'Affemblée générale du Parlement, & que fans 1'avis & le concours du corps entier, il ne lui eft pas permis de rien hafarder. De generalibus Ecclefiaz ac re gni negotiis, fine generali primorum regni confilio & confenfu , fpeciale dart confilium nefcio , & confenfum deliberare , nee valeo, ■mc prcefumo. Que ne rifqueroit-on pas en effet, de prendre une réfolucion fur des matieres de  44^ E s p r i f cette importance, quand ön eft privé des lu- mieres & de 1'appui de tout Ie corps ? Charlemagne, par lequel j'aurois dü commencer , établit Ia même maxime. Les Evêques & les Prêtres étoient obligés d'aller a la guerre depuis Charles Martel, ou environ. On préfente »n mémoire a Charlemagne, pour qu'on les en difpenfe;* ce font les Peuples qui paxoiflent Ie demander. La réponfe de Charlemagne a Ia requête , eft que fes Peuples le trouveront toujours prêt a ]eur accQrder ce q7,S Jül ^mandent ; qu'il 1'accorde même volonners ; &q«'auu>t6t que le tems du placité genera! fera venu , il prendra Pavis de tous fes 1-eaux, pour en faire une loi inviolable a jamais Maïs que les affaires générales comme cellesia, devoient être concertées avec tous les ordres & qu'il étoit difpofé a faire tout ce que leCIergé & fes Fideles jugeroient convenable Quando ad generale placitum venenmus, conJultu omnium fidelium noftrorum , fcriptis firmare noftris, nojlrorumque cupimus ; modb ea quce generalia funt , & omnibus conveniunt ordimbus ftatuere ac cunclis Sanclte Dei EccleM, noftrifque ftdelibus tradere parati fiitnus En effet, ce fut au Parlement qu'il fit cette lm , confultu omnium nobilium noftrorum. Le ntre général porte même qu'elle fut faxte &  DES CapITUEAIRES. 443 confirmée par tous , ex capitulis generaliter decretis , atque omnibus firmitis, & cunclis pro lege tenendis contraditis. [ Capit. t. i , pag. 406. ) En 865, Charles-le-Chauve, & Louis-le-Germanique reconnoiflent la même regie fur le Parlement. Nous avons arrêté, difent ces deux Monarques, que nosFéaux, par le confeil & 1'aide defquels nous devons gouverner le Royaume que Dieu nous a confié , jouiiïentdes honneurs & de la pleine fécurité que nous leur devons. Conjïderavimus , & Jlatuimus, ut communes fideles noftri, quorum conjïlio & auxilio, regnum d nobis commijfum gubernare debemus f debitum honorem & Jalvamentum habeant. ( Tom. 2 , pag. 202. ) Louis-le-Begue, dans le ferment fait a fon Couronnement , dit la même chofe , que le Royaume lui eil confié , par la miféricorde divine , pour le gouverner par le confeil de fes Féaux. Polliceor populo qui mihi ad regendum mifericordid Dei committitur , , per commune confilium fidelium noftrorum. Ce qui revient a , ce que difoit Louis-le-Débonnaire , en 823 , que la fource & le fondement de 1'autorité réfidoienten fa perfonne ; mais que les Loix divines , comme celles de 1'Etat, rendoient fes Féaux, chacun dans leur ordre , participans de  $44 Esprit fon augufte miniftere. Quanquam fumma ml** nifterii, in nop ra perfond confifere videatur f tarnen & divind autoritate , & humand ordinatlone ita perpartes dlvifum effe cognofcitur, ut unufquifque vefrum in fuo loco & ordine, partem noftri minifterii habere cogncfcatur ; d'oii ce Prince conclut , qu'ils doivent tous 1'aider , undè omnes vos adjutores noftri effe debet-is ; ou , comme on le lit ailleurs , qu'ils lui doivent confeil. Vos qui regis fideles & conjïliarii effe debetis. Par cette raifon ils font auffiappellés par les Rois, Adminiftrateurs de 1'Etat , Re gni Adminiftrato res. ( ld. p. .273, T. 1, p. 633. T. 2, p. 83, 5 ,259). s On a remarqué fans doute les derniers mots importans de Charles - le - Chauve & de Carloman , fur ce que doivent les Rois a ceux de leurs Sujets qui font obligés, par leur inftitution même , de veiller a leurs vrais intéréts : L''honneur & la fe'curité, debitumhonorem & fdlvamentum. Delapolice publique & de la légiftation, d'après les Capitulaires, fous la feconde race. On ne peut ouvrir les deux volumes des Capitulaires , fans y voir les anciens Pariemens enpolfefiiondes fonctions auguftes qu'ils avoienc remplies dès 1'origine de la Monarchie. Dans  BES CAP!TÜIAlRn, 447 -toutes les affaires , on y voir le Monarque a la tête de fon Parlement, les Féaux confultés par le Prince, & toutes les réfolutions prifes de 1'avis & du confentement de tous. S'agit-il d'alfembler un Concile, dé réformer les mceurs publiques, detablir des Ecoles, de difpenfer les Eccléfiaftiques de férvir dans les' armées , d'ordonner même un jeune général i &c. c'eft toujours Ia réfolution du Prince & de fes Féaux , du Monarque & de fes Confeillers; c'eft le Prince qui veut avec fon Confeil, & du confentement de fes Féaux; ce font même quelquefois les Féaux qui veulent avec Je Prince. Sic nobis cum noftris Proceribus convenit. Statuimus cum confilio & confenfu Epifcoporum, & optimatum noftrorum. Confiderans una cum Sacerdotibus & conjiliariis noftris. Omnes unanimiter confenferunt, judicaverunt omnes. Piacuit nobis , & fidelibus noftris. Hoe piacuit omnibus. Communi confenfu decrevimus. Omnium cum voluntate & confenfu decrevimus', &c. A ce tableau général, joignons quelques traits. 19. Les Capitulaires font appellés par les Rois, leur ouvrage & celui de leurs Féaux. Charlemagne, en parlant des Capitulaires faits pour être inférés dans la Loi Salique , die .qu'il les a faits du confentement de tous. Capi-  446 Esprit tula quce ptreterito anno , Legi Salica; cum om* nium confenfu addenda effe cenfuimus'. J'at déja cité Tarnde qui requiert ce confentement. Ut populus interrogetur de Capitulis ; & poftquam omnes confenferint, fufcriptiones , & manu firmationes fuas in ipfis Capitulis faciant; il eft de 1'année 803. Dansun Capitulaire de 1'année 808 , ce grand Roi les appellé 1'ouvrage de fes Féaux. Ut ea qua; conftituta funt d fideiibus nofris obferventur. (Tom. 1 , pag. 356. Id. 304. Id. 464. ) Le Capitulaire de 1'an 816 , porte que Louisle-Débonnaire a aiTemblé les Grands de fon Royaume, Eccléfiaftiques & Laïcs, afin qu'ils fa (Tent un Capitulaire pour le bien général de 1'Eglife: Ex omni imperio feit Conventum Epifcoporum, Abbatum, Comitum,\cl'majorum natu, ut fancirent Capitula pro utilitate totius Ecclefiae. (ld. 561.) En 819, ce Monarque fait une nouvelle addition a la Loi Salique ; elle eft faite dans un Parlement, in generali populi Conventu. Ce Prince dit lui-méme qu'il 1'a faite du confentement de tous : Capitula quce Legi Saliccg per omnium confenfum addenda effe cenfuimus. En la même année , il s'agit d'interpréter quelques articles de la Loi Salique. L'interprétation fe donne dans un Parlement ; 6; le  des Capitulaires. 447 Parlement y eft tellement confulté , que Je Capitulaire s'explique en ces termes : II a été jugé par tous ; tous ont jugéfurcet autre article. Judicatum ejl ab omnibus ; judicaverunt omnes. II paroit même que le Prince n'y étoit pas préfent ; car fur un article , on fufpend, jufqu'a ce qu'on lui en ait parlé. Ad interrogationem Domini imperatoris, refervare voluerunt.l Tom. 1 , 59S , 623, p. 609. ) Dans un autre Capitulaire, le Prince réferve a décider fur un article de la Loi , jufqu'a ce que fes Féaux foient en plus grand nombre. De quarto Capitulo, expeclandum cenfuimus donec cum plurioribus fidelibus noftris indé conjïderemus. Charlemagne ordonnoit de même, que fi on trouvoit quelque difficulté qui ne fut pas décidée par la Loi Salique, il lui en fut référé dans le Parlement général. Si ad Salicam pertinet Legem , & ibi minimè repereris quid exindè facere debeas , ad placitum noftrum generale exindè , interrog.ire facies. ( ld. 608. Id. 402. ) Charles-le-Chauve, en 873 , pour mieux exprimer que les Rois ont confulté le Parlement pour faire leurs Loix , fe fert de la même expreffion que Charlemagne. Capitula tvi & patris noftri , qua; Franci pro lege tenenda judicaverunt, & fideles noftri, in gene-  44$ E s p k i ï ralï placito nojiro confervanda decreyerunti (Tom. z, p. 23. ) La colleclion même des Capitulaires porte en titre : Capitulaires des Reis , des Evêques & des Francs , c'eft-a-dire , des Pariemens. Incipiunt Capitula Regu'm, & Epifcoporum, maximèque nolilium Francörum omnium : ou , comme on le lit a la tête de ceux de 1'an 873 ; Capitula haec ab eodem Rege Jtatuta funt in. placito generali , omnium cum voluntate & confenfu, & d pixfato Rege, & ab omnibus qui przfentes fuerunt confirmata. { Tom. 1 , p. 698. Tom. z, p. zzj. ) z°. En 846 , un Concile national fait des Décrets ; il les préfente a Charles-le-Chauvé pour les examiner , & les inférer dans les Capitulaires. Le Monarque en confere avec le Parlement qui fe tenoit a. Epernay : on n'en adopta qu'uns partie, Sc 1'on rejetta le refte. On reconncit la le droit de Ia puiffance temporelle , de modifier les Décrets Eccléfiaftiques, & de les rejetter même, quand les Loix, ou le bien des Etats le demandent. Mais ce qu'il eft néceflaire de faire remarquer , c'eft la maniere énergique dont on exprime que le Roi avoic concerté fa réponfe avec le Parlement: Les Seigneurs n'adopterent qu'un petit nombre dt ces Capitulaires, & rtpondirent aux Evêques, qu'ils  r> E s C A P I T IT I A I R H s. 445> qu'ils n'en avoient accepté que cette portion; U Roi & eux n'en voulantpas adopter davantage. Hcec tantum obfervanda , & complacenda fibi collegerunt, & Epifcopis fcrïpto tradiderunt , die ent es, hon ampiius de eorum Capitulis accepl tajfe , quam ifta fe; & ifta veile cum principe obfervare. Ce Prince lui-même , dans un Capitulaire qu'il envoya par fes Députés a des Seigneurs, qui , malgré les abus d'autorité de fa part, n'en étoient pas moins criminels , de 1'avoir abandonné , fait dire a fes Féaux : « Le Roi veut , ainfi que nous & tous fes autres » Féaux, que fi vous, qui devez être comme » nous, fes Féaux & fes Confeillers, voulez « vous réunir a nous, pour de concert avec Ie » Prince & avec nous, chercher, trouver , « arrêter, confirmer & faire exécuter ce que » le Monarque & nous devons arrêter avec s> une pleine & libre volonté , il vous confer« vera comme a nous, ainfi qu'il eft de juftice " & de devoi'r , tous vos droits & toutes nos ?> loix ». Vult fenior noft'er, & nos, ac casten fideles illius , ut ft vos, qui illius fideles, & confiliarii effe debetis, volueritis venire, & nobifcum in iftdfocietate effe, (ut) & ipfe & nos quce voluntariè volemus , cum nobis hoe & qUaa~ ratis , & inveniatis, & ftatuatis , & confirmetis, atque confervetis , & yobis ficut & nobis debil Tome II, , j? f  45e Esprit? tam legem & reüam rationcm, Jïcutreclum ejf, vult ccnferre. (Id. p. 30. Tom. a, p. 83 ). Dans une autre affaire, ou il s'agiffbit de l'adminiftration des biens Eccléfiaftiques, le Prince ordonne , que par provifion on s'y comportera de telle maniere , jufqu'a ce qu'il aic arrêté avec fes Féaux dans un Parlement, la regie qu'il faudra fuivre; ufque dum nos ad o-enerale placitum noflrum cum fidellbus noftris invenerimus, & conftituerimus qualiter in futurum de his fieri debeat. Les Rois Lotaire, Charles & Louis - le-Germanique énoncent encore ainfi ce concert, & ficut hic fideles noftri communiter confenferunt, & nos cum illorum confilioy confentimus, & obfervari communiter volumus. II s'agiffbit d'un Réglement fur la Police publique des trois Royaumes, & d'y aflurer la confervation des Loix. ( Tom. 1 , p* 674. Tom. x, p. 143. ) On voit dans tout cela les vraies fonc- tions du Parlement , & quel étoit le concert cn toutes chofes entre les Rois & leurs Féaux, 30. Encore deux traits; 1'un du commence- ment de la feconde race, 1'autre de la fin: <'eft 1'avoir citée toute entiere. Carloman , frere de Pepin , & oncle de Charlemagne , aflemble un Concile pour ré- former les mceuts. Non-feulem«it la convo-  Des Capituiaires. 45X cation fe fait de 1'avis du Parlement, ego cum Conjïlio fervorum Dei , & optimatum meorum, Epifcopos congregavi; mais les Régiemens même ne s'y font que de 1'avis des Féaux. ltaqueper conjilium facerdotum & optimatum meorum , ordinavimus , jlatuimus, de* crevimus , &c. L'année d'après , c'eft encore dans un Parlement que 1'on confirme ces Régiemens de réforme: Omnes venerabiles Sacerdotes Dei, & Comités & Prcefeiïi, Prioris Synodi decreta , confentientes firmaverunt. (T. 1 , p. 146. Id. Sous Louis-d'Outremer, qui eft 1'avant-dernier Roi de la feconde race , il s'agit de régler fi on admetcralarepréfentation en ligne directer le Roi convoque un Parlement général, pour fixer ce point de Jurifprudence. Exiit ediSum 4 Rege, ut univerfalis conyentio fieret, apudVillam quce dicitur Jlella. On y propofa d'abordp de choifir des Arbitres pour difcuter la queftion ; mais fur la propofition faite par le Roi, de 1% décider par la voie du duel, le champion de ïa repréfentation eut 1'avautage & Je Parle. ment décida qu'elle auroit lieu par une Lo| perpétuelle , qui ne s'eft jamais affbiblie depui* Et firmatum ejl paclo fempiterno. (Sygebett ad ann. 043. )  Les maximes du Gouvernement, fous la feconde race, furentfonde'es fur L'équité : ceji a qu'il ejl facilc de prouver auffi par les Capitulaires, Pr emier Chef. Gouvernement rêglépar des Loix équitables. Charlemagne donne pour mefure & pour Tegle de l'exaétitude que doivent avoir les Peuples a lui conferver fes droits, celle qu'il a pour conferver leurs Loix. Volumus ut Jicut nos omnibus Legem confervamus , ita omnes comités 'nobis Legem confervare faciant. ( Cap. t. i , p. 353- ) II fait déclarer par Pepin, au fujet des plaintes qu'on faifoit en Italië, fur ce qu'on n'étoit pas fidele a conferver les Loix des Peuples , multife complangunt Legem non habere confervatam , que c'eft a 1'infu du Monarque; qu'il a toujours eu la volonté de conferver pleinement les droits de chacun , & que s'il y a eu quelqu'aéte contraire a la Loi , ce n'eft ni Vordre, ni la vraie volonté du Roi : Omnina yoluntas regis ejl , ut unufquifque homo fuam Legem pleniter habeat confervatam , & Ji alicui contra Legem faclum efl, non efl yoluntasfua ,  DES C A P ï T tJ I AIRES. 45$ nee juffio. C'eft ce que difoit encore huit eens ansaprès,(en 1567 )M. le Chancelier de 1'Hópital; que le Parlement h'avoit juré garder tous les commandemens du Rol, bien de garder les Ordonnances qui font fes vrais commandemens. Auffi Charlemagne déclare nul tout aóte injufte & tout Reglement contraire a la Loi, que les Juges auroient pu faire, par 1'ordre même du Roi, ou par la crainte de lui déplaire. Injuf um judicium & definitio injufio , regio rnetu vel jujfu , d judicibus ordinata non valeat. Ce grand Roi recommande fur toutes chofes que 1'on eonfervé a chacun les regies de la juftice & la Loi, ut Lex & jufitia , unicuique in fuo ordine , omnibus confervetur. (ld. p. 542. Id. p. 910. *) Louis-le-Débonnaire déclare qu'un despoints capitaux du Gouvernement de fon Royaume , eft d'y faire regner la juftice & la paix; ad hoe certare & nos & filios ac focios nojlros optamus, ut in hujus regni adminifiratione , & pax &. jufitia in omni generalitate populi noftri confervetur.En conféquence il conjure les Magiftrats, fur la fidélité qu'ils lui doivent, de travailler avec tant de zele au regne de la paix & de la juftice , qu'on puiffe dire d'eux , qu'ils font Jes prote&eurs du Peuple Sc les vrais coadjuteurs du Monarque. Monemus veflram fidelita- Ff 5  '454? Esprit tem, ut memores jïtis fidei nobis promiffa?, in parte minijïerii nojlri vobis commijfd; in pace jcilicét, & juftitid faciendd; vofmetipfos coram Deo , & coram hominibus tales exhibeatis , ut & nojlri veri adjutores & Populi confervatores juftè dici pojfitis.{t. i, p. 634.) AilJeurs ce Prince ordonne que quand il s'agit de fes droits ou de fon Domaine, fa polfeffion ne vaudra, qu'autant qu'elle fera jufte & légitime ; qu'autrement on ne doit pas tiièmcY&ppe\\eïpo&ft\on.DerebusundèDomnus Carolus Imperator legitimam vejlituram habuit, itd ut fecundum jujlitiam ad nos debeantperïinere.... & fiinvenitur effe jujla atque legitima , tune vefitura dicatur ; nam aliter, ne vefiitura nominari debet. (T. 1, p. 606.) Charles-le-Chauve, Lotaire Sc Louis-leGermanique déclarent qu'ils ne doivent ufer de leur autorité, que felon les regies de la juftice & de la raifon ;'& qu'il faut conferver les anciennes Loix. Volumus ut fciatis quia nos fidelibus noftris rectum confentire volumus, & contra rationem eis facere non volumus ; ut fingulis eorum fidelibus talis Lex confervetur, qualem temporibus priorum Regum habuijfe nofcuntur. (T. 2, p. 44,41. ) Charles-le-Chauve, en particulier, promec ailleurs de conferver a chacun fes droits légi-  des CifiTüïiUBs;. 455 «mes; de ne rien faire contre 1'ordre judiciaire, ni contre les regies de la juftice & de la raifon , & de fe conformer aux Loix. Omnes fideles nojlri certijfimum teneant neminem pro merito honore debere- privari , nifi jufitia; judicio , & ratione atque eequitate diclante ; Legem verè unicuique competentem , ficut antecejfores mi obfervaturum , &c. (T. z, p. 6. ) Ces maximes, qui font au refte rexpreftïon même de la raifon , me rappellent un mot fmgulier du Garde des Sceaux Marillac , bien différent en ce point de ces illuftres Chanceliers , dont il occupoit la place. En exaltant fervilement le pouvoir fans bornes du Roi, dans le Lit de Juftice de 1629, pouvoir qui le met, difoit-il, au-dejfius des Loix , il eoncluoit fa diflertation par cette obfervation, que combien qu'il foit au-defius des Loix , il yeut bien néanmoins être au-dejfous de la raifon. L'eflbrt n'eft-il pas admirable ? C'eft ainfi qu'en voulant relever la Majefté Royale , par la fauffe idéé qu'elle eft au-deflus de toute regie, on ne voit pas qu'on la dégrade. Charlemagne & fes Succefleurs en avoient une idéé bien plus haute & bien plus noble. ( Mere. Franeois, t. is, p. 18. ) 2.o.Indépendamment des textes que je viens de citer, ces Monarques reconnoiflent en termea Ff*  456' Esprit" précis, dans d'autres Capitulaires, qu'ils fonfl liés par les Loix. Ainfi on propofe a Charlemagne un Régiement. Le Peuple lui demandé que ce foit un reglement inviolable , tant pour.Charlemagne Jui-même , que pour les Rois fes Succelfeurs. Pour qu'il acquiere ce caradere d'inviolabilité ,pöur les Monarques eux-mêmes, on ne lui demande qu'une chofe; c'eft qu'il en fafle un Capitulaire dans un Parlement. Ut ergo hcec & a volts, & d nobis, fivè d Succejforibus nofris & veftrit, futuris temporibus abfque ulld dififimulatione eonfervéntur, inter veftra capitula inrerpolare pra?cipite. Charlemagne fuppofe la même reg'e dans fa réponfe : que quand ïl en aura délibéré en plein Parlement, fa fignarurc & celle de fes Féaux en feront une Loi inviolable a jamais. Cum ad generale placitum venerimus, ficut peiiftis , confultu omnium fidelium noftrorum fcriptisfirmare noftris, noftrorumque atque futuris temporibus, irrefragabiliter minendi, firmiffimè Deo amminiculante cupimus. ( T. i , p. 408.) Louis-le-Débonnaire dit auffi que les Capitulaires font des Loix inviolables, tant pour fon regne, que pour celui de fes Succeffieurs. II ajoute que les Rois doivent même être jaloux de conferver les bonnes Loix de leurs  des CapiïtjxAires. 457 prédéceffeurs, afin que les Rois qui les fuivront, aient Ie même refpeêt pour les leurs. Ut Jive noftris ,five SucceJJbrum noftrorum temporibus , rataforent}&inviolabiliter confervarentur, libuit in publico Archivo recondere; ut SucceJJbres nojlri nojira pia facla confervantes, & ipji bona facla fua Succejforibus fuis fervanda, perdoceant. ( T. i, p . 563.) Charles-le-Chauve reconnoit la même regfe. II déclare qu'afin de rendre inviolable a jamais, rant a. fon égard, qu'a 1'égard'de fes Succeffeurs , une Loi dont il parle , il en a délibéré en commun dans Ie Parlement, & 1'a foufcrite du confentement de tous. Ut autem qua! obfervanda fupra fcripfimus , certiüs & exprefjius, d nobis atque a Succejforibus noftris inconvulfa ferventur, propriis minibus his fubferibere communi confenfu decreyimus. ( T. z , p.. 164.) Les Féaux Sc ce Prince lui-même le difenc encore ailleurs, qu'ila convoqué un Parlement, afin que le traité qu'il s'agit de faire, devienne § une Loi inviolable, tant pour ce Monarque lui-même, que pour tous fes SuccelTeurs. Habet generaliter omnes fideles fiios convocatos, ut ifta convenientia quam confirmabimus, in ante diebus vitcefuce, & diebus vit os nofirce confervetur, & ipfe fuis Succejforibus contra Succejfores noftros , & nos noftris fucccjforibus contra fuisfuccejforibus confervandam rclinquamus. ( ld 83.)  45^ Esprit* En £77, ce Prince reconnoit encore cette vérité. II déclare que les Capitulaires étant faits dans les Pariemens, font des Loix inviolables , même pour fon Succeffeur. Capitula qua: avus & pater, pro Jlatu & munimine Ecclefta;, pro pace & jufitia Populi r ac quiete regni , conftituerunt, & quce nos cum fratribusnofrlsreglbus, & noflris & eorum fidelibus, communiter conflituimus ;fed &quce nos confilio , & confenfuEpifcoporum, ac caeterorum Dei & noftrorumfidelium,profuprafcriptiscaufisin diver/is placitis noflris , confervanda fatuimus , & manere inconvulfa decernimus ; Jimiliter & d filio noftro inconvulfa confervari volumus , & mandamus. Ailleurs il promet de conferver les Loix comme il le doit, comme la juftice 1'exige de lui, & telles que fes Succeffeurs les plus fages , & qui fe font montrés les^plus exadf s a remplir fur ce point ce qu'ils devoient, les ont gardées de leur tems.Debit am Legem& reSamrationem, dehinc in ante, sicut rectum e*t , vult confervare , ficut fui antecejfores qui hoe mee i us et rationabixius fecerunt, noftris & veftris antecefforibus in omniordine fervaverunt. (T. zt p» 210 & 269. Id. 83. } Les Rois Lotaire & Charles difent auffi, qu'ils regardent comme inviolables, tant pour les tems préfens, que pour ceux a venir, les  DES CAPITÏtAl Kil. £5£ Loix de leurs Prédécefleurs. Sciatis quia Legem quamanteceffores noftri, v eft ris antecejforibus concejferunt & fervdvcrunt', nos . . . inviolaliliter atque incorrupiè & praeftentibus & futuris temporibus, per omnia volumus obfervare. (T.2, p. 7.2.) Ces Princes alloient plus loin; car, a 1'exemple de Charlemagne, qui, comme on vient de le voir, donnoit a fes Peuples, pour regie, de conferver les droits de leur Roi, celle de leur Roi pour conferver leurs Loix, ils mettoient en parallele ce que les Rois doivent a leurs Sujets fur cet article important, avec ce que les Sujets doivent a leurs Rois. Ainfi les Rois Clotaire , Charles Sc Louisle-Germanique déclarent qu'ils veulent que leurs Féaux aient les mêmes Loix, les mêmes regies de juftice & la même fécuritéque leurs prédéceffeurs ont eues fous les regnes précédens. Mais auffi, ajoutent ces Princes , il faut, par Ia même raifon, que les Rois aient les mêmes honneurs Sc le même pouvoir réglë par lequité qu'ont eus leurs prédécefleurs. Par-la on eonfervé a tous, aux Rois Sc aux Sujets, ce que les Loix & la juftice leur donnent. Volumus ut vos & coeteri fideles noftri, talem Legem & reclitudinem , & tale falvamentum in regnis noftris habeatis , ficut antecejfores veftri tempore anteceforum noftrorum habuerunt: &  Esprit: nos ttëam poteftatem in noftro regio nomine apud vos habeamus, Jicut anteceffores vejlri hahuerunt; & juftiti i, & Lex omnibus confervetur; & pauperes omnes talem habeant defenfionem, ficut tempore anteceffprum noftrorum Lex& confuetudofuit. (Gajut; t.z, 143, j47. ) Le Roi Charles répece aüleurs Ja même chole en d'autres termes Par Ja même raifon,. dit ce Prince , que tous les ordres de 1'Etat exigent du Roi qu'il leur eonfervé & leurs droits & la Loi, tous les ordres doivent a leur tour conferver au Roi fes droits & la Loi , en 1'honorant , lui obéiifant & lui demeurant fideles. Quia omnes in cunclis ordinibus d regia poteft tatefibi expetunt, competentia Legis ju fa ferf vari; regia> quoque potefiati in cunclis ordinilus Lex juris debiti & honnr ab omnibus. obedienter& fdeliter confervetur. {T.z, 164.}' C'eft-a-dire, que ces devoirs réciproques font également facrés, c-galement inviolables. Car comme il n'eft jamais permis aux Sujets, fous quelque prétexte que ce puiffe être , de manquer a Ia fidélïté qu'ils doivent au Roi , ces Princes énoncoient par - Ia qu'il ne 1'étoic pas-plus aux Rois de méprifer les Loix. Ec c'eft ce qu'Hincmar rappelloit a Carloman. La loi divine, difoit-il a ce Prince, oblige d favoir les loix, & défend de méprifer celles qui  i e s Cap i t u t a i r ï s, 46s» 'font une fois établies. Et cette regie , perfonne au monde, quelque haut rang qu'il alt fur la. terre, n'a droit de s'en difpenfer, ni de s'en croire exempt. Nulla perfona in quocumque ordine mundano excipitur quce hdc fententid non confringatur. Les Rois & leurs Minifres ont les Loix de 1'Etat. Ils ont les Capitulaires des Rois e'rige's en .Loix par le confentement général de leurs Féaux. ( Hincmar, t. i ,n. 14.) Cela rappelle cette excellente parole de Henri IV , que la première Loi dutSouverain eft de les obferver -toutes , & qu'il a lui-même deux Souverains , Dieu & la Loi. (Mém. de Sully, t. 1 , p. 460. )Mon objet, en nous rapprochanc par cedernier trait des tems les plus éloignés, eft de faire voir que les difterens ages denotre Monarchie nous préfentent toujours le même efprit & les mêmes regies, fur la nature eflentielle de notre Gouvernement. Tant il eft vrai, quoi qu'en ait dit le Garde des Sceaux Mariliac, que telle eft la conftitution fondamencale de notre Etat, d'être épurée de tout principe de defpotifme ou de pouvoir arbitraire. • 30. L'obfervation des Loix étoit même regardée comme une portion fi eflentielle desdevoirs des Rois deFrance , qu'elle eft un des principaux articles du ferment qu'ils faifoient a leur Couronnement; nous avons encore la formule de ce ferment, ainfi que celui des Féaux; nous  Esprit allons les rapporter en entior : ce font des mo* numens précieux. D'abord les Féaux faifoient leur ferment en ces termes: « Je promets qu'avec le fecours de » Dieu, j'emploierai tout mon favoir & toutes 9> mes forces , fans ufer d'aucune diflïmulation *> & fans me lailfer féduire par perfonne, pour »> vous aider avec fidélité, foit de mes confeils s> foit de mon fecours, felon le devoir demon * rniniflere ; & je ne négligerai rien pour vous *> aider a n'ufer de la puiffance que Dieu vous » a donnée, que conformément a fa volonté, *> pour votre falut & celui de vos Sujets; & ï> pour que vous puiffiez gouverner vos Etats f avec la dignité & 1'autorité qui conviennent » a la Majefté Royale. Aucune puilfance & j> nulle confidération ne me feront manquer a ces dcvoirs, autant que Dieu me donnera 3. de lumieres & de force ». Quantum fciero & potuero , abfque ulld dolojitate , aut feducüone, &confilio, & auxilio, fecundum meum miniferium, & fecundüm meam perfonam f delis vobis adjutor ero ; ut illam potefatem quam in regio nomine & regno Deus vobis conceffit, ad ipjïus voluntatem ; & ad vefram ac fdelium yeftrorum falvationem, cum debito & honore & vigore , tenere, & gubernare pojfitis. Et pro nullo homine f non ne inde retraham quantum  S>1« C API ï 9 I A 1 * u. Deus mihi intelleclum & pqffibilitatem donaverit. (Cap. t. 2, p. 99. } En conféquence les Rois exigent de leurs Féaux des confeils finceres, fans déguifement & fans diflïmulation. Fideli conjüio , de Cürde puro , confcientid bond , & fide non field. II y a d'autres formules, mais elles fe réduifent a celles-ci. C'eft toujours le même ferment, d'aider le Monarque par des confeils finceres a gouverner fes Etats d'une maniere honorable pour lui & utile pour fes Peuples. Confilio & auxilio fidelis vobis adjutor ero , ut regnum ad Dei voluntatem & Sanclce Ecclejice , & vefirum honorem continere pojfitis , ad regni quietem & tranquillitatem atque foliditatem. C'eft toujours la même proteftation de n'écouter, dans les confeils qu'on doit donnerau Roi, que la droiture, fon bien véritable & celui de fes Etats. Fidelis & obediens, & adjutor, quantumcumque plus & melius ficiero & potuero, & confilio , & auxilio fecundum meum miniferium in omnibus ero ; abfque fraude & malo ingenio , yel feduclione ,feu deceptione, & abfque refpeclu alicujusperfonai. Cettederniere formule eft intitulée: Serment général de tousles Féaux ; Sacramentum generale omnium fidelium.(ld.22<), 226.) Voila donc le devoir des Féaux ou Parlement. C'eft de fe regarder comme eomptablS  4^4 E * p * i t au Roi, du bien public , de celui du Roi luimême , Sc du falut de la Pacrie; c'eft de ne jamais perdre de vue qu'il doit a fon Prince des confeils finceres, Sc que c'eft k cela principalement qu'on doit juger de fa fidélité pour fon Roi; c'eft , en un mor, de ne jamais oublier qu'il eft chargé par les Rois eux-mêmes , d'employer toute, fes iumieres Sc de faire tous fes efforts pour les aider par fes avis, a gouverner le Royaume qu'ils tiennen't de Dieu feul, d'une maniere qui, en honorant la Majefté Royale, affermiffe 1'autorité du Monarque, la tranquillité' de 1'Etat , le bonheur Sc le repos des Peuples. Voyons préfentement le ferment des Rois: « Et moi je promets, avec 1'aide de Dieu, » d'employer mes Iumieres & mon pouvoir » réglé par la raifon, a honorer & conferver » en liberté, chacun de vous, felon fon rang & »> fa dignité ; de le maintenir dans fes honneurs » & dans fes droits, fans fraude, fans furprife » & fans lui faire aucuns dommages. Je con:» ferverai a chacun fes loix & les regies de la *> juftice; Sc je ferai grace k celui a qui je » pourrai la faire avec raifon : connoilfant qu'un » Roi fidele doit a fes Féaux de les honorer, » de les conferver libres, comme il convient; » de conferver a chacun, de quelqu'ordre qu'il V foit, fes Loix Sc les regies de la juftice, Sc » d exercer  RES CAïITUAlSli. 46^ ie d'exercer Ia miférieorde envers ceux qui ont *> raifon de la demander. Je promers , autant » que peut Ie permettre Ia fragilité humaine, » de ne point m'écarter de ces engagemens , s» & de n'écouter ni les fuggeftions de per» fonne, ni la haine & les paffions de qui que s> ce foit qui me porteroit a men écarter. » Et fi 1'on me furprenoit quelque chofe quï » y foit contraire, auffi-töt que je 1'auraï 5> connu, je promets de leréformer avecfoin,& » je Ie ferai toujours avec unepleine volonté ». Et ego quantüm fciero , & rationaliliter po. tueroy Domino adjuvante , unumquemque veftrum, fecundum fuum ordinem & perfonam, honorabo, & falvabo, & honoratum , ac falyatum abfque ullo dolo ac damnatione, vel deceptione confervabo ; & unicuique competentem Legem & jufitiam confervabo-; & cut illam necejfe habuerit, & rationabiliterpetierit, ratio nabilem mifericordiam exhibebo, ficut fidelis Rex fuos fideles per reclum honorare & falvare, & unicuique competentem Legem & jufitiam, in unoquoque ordine confervare, & indigentibus , & rationabiliterpetentibus, rationabilem mifericordiam debet impendere. Et pro nullo ho* mine ab hoe, quantüm dimittit humana fragilitas, per ftudium aut male volentiam, vel alitujus indebitum hortamentum, deviabo, quan> Tome II. Q g  ^■66 E s p r i t tüm mihi Deus intelleclum & pojjibilitatem donav.erit; & fi per fragilitatem contra hoe mihi fiubreptum fuerit, cum hoe cognovero , voluntariè Mud emendare curabo. (ld. 101.) On fait que les Rois ont fait une loi fpéciale au Parlement, de les avertir avec foin de ces furprifes , & de leur propofer les moyens d'y remédier. Une autre formule moins longue revient a celle qu'on vient de lire. Après avoir promis de conferver a chacun des ordres de 1'Eglife les regies établies par les Saints Peres , regulas d Patribus conferiptas, & apofolicis attefiationibus roboratas, ex hoe in futurum tempus me illis ex integro fervaturum promitto ; la formule aioute : « Je promets auffi de con>3 ferver au Peuple, que la miféricorde de Dieu m'a donné a gouverner, avec le cons> feil de mes Féaux, les Loix & les Statuts a> des Empereurs & Rois mes prédécefleurs , » qui font confgnés dansles regiftres publics, -a> & qu'ils ont ordonné de garder inviola.ble» ment a jamais >.->. Polliceor etiam, me fervaturum legem & fiatuta populo , qui mihi ad regendum mifericordid Dei cominittiturper commune corfiiium fidelium nofrorum, fecundum quodprcedecejfores mei Imperatores & Reges gefiis inferuerunt , & omninó inyiolabiliter  » E S C A P I T IJ r A I R E .6f tenenia & obfervanda decreyerunt. ( Tom. \ JP- ^74 ' 218. ) » Sous Ja troifieme race , Ja formule étoi, pluscourte : « Je promets auffi a mon Peuple * quej'emploierai mon autorité pour conferver * fon droit & Jes Loix. * ^a/o *oJ« ^AYo- ^ difpenfationem legum in fua jure confificntem , >zq/?ri automate concefurum ( Preuv. des Jib. chap.7, aö, r. } Qn>a en_ core plus abrégée dans la fuite. Celle qu'on fuit aduellement , & qui eft la même qui fu£ envoyée par Louis XII au Parlement, pour qu'il eüt a 1'acquitter de fon ferment, porte : Item Ut '■omnibus judiciis cequitatem & mifericordiam prtecipiam; ce que ce Prince, dans la lettre qui étoit jointe au ferment, rend par ces mots : ,Rendre juftice d un chacun, ainfi qu'il appattient. (Regift. du Parlem. an. 1482.) II eft remarquable qu'il y avoit alors, comme aujourd'hui , un ferment féparé en faveur des Eglifes; if portoit une claufe importante. Les Hois , en promettant aux Eccléfiaftiques comme l leurs autres Sujets , la confervation des loix , Canonicum privilegium & debitam ■Legem confervabo ; leurpromettoient auffi celle de leurs droits & de Jeurs biens, mais avec cette reftridion : Bien entendu qu'il s'agit feulement de ceux dont vos Eglifes jowjfent  468 Esprit jufement, & conformément aux Loix. Quast jnodb jujlè & legaliter veftra; detinent Ecclefiae. Les Capitulaires font remplis de ces fages réferves. Ainfi en recommandant aux Magiftrats d'appuyer le Clergé de leur autorité, pour qu'il puiffe remplir fon miniftere , ils y mettent cette modification : pourvu qu'ils le puiffent faire raifonnablement, felon les regies de la juftice , & que les Eccléfiaftiques fe component comme il convient. Ut fuum miniferium competenter exequi valeant, inomnibus rationabiliter et justè concurrant. Charlemagne, en .ecommandant aux Juges les affaires de 1 Eglife , dit auffi qu'on doit les ramener a la loi; de decimis & nonis , atque juf itid Ecclefiarum Dei , ut fudeatis dare & facere ficut Lex ef. ( T. a , p. 201, 5 , 159 , a68. T. 1, P- 4°4-) . . On voitdonc que par la conftitution effentiehe de notre Etat, tout s'y réfere aux loix & aux regies de la juftice s le Roi, le Parlement, les Eccléfiaftiques & les Peuples. I I. Devoir des Féaux , ou Parlement, de coné feiller& d'avertirle Roi. Je ne répéterai rien de ce que j'en ai pu dire jufqu'ici; je citerai des traits nouveaux.  »ES CAMf OIAIKU, 4^ Charlemagne , dans un Parlement, apprend qu'il s'eft trompé, & qu'un ufage qu'il avoit cru bon, ne valoit rien. II fe rend; & dans Ie Capitulaire qui fut fait au Parlement même , ce Monarque déclare qu'après s'être fait mieux inftruire par 1'avis de fes Féaux , il fe corrige lui-même pour en donner 1'exemple a fes fuccelfeurs. Canonum re gul is e doel i, confultu videlicet omnium nobilium noftrorum, nofmetipfos corrlgentes, poft'erifque nojlris exemplum dames, volumus, &e. ( Tom. i, p. 409.) Voila vraiment en quoi confifte la grandeur des Rois. Qu'un Monarque en effet eft grand, quand il ne craint pas d'avouer qu'il s'eft srompé, & qu'il a le courage de réparer les fuites de fa méprife ! On ne doit pas s'étonner après cela que Charlemagne ait polfédé le cceur de fes Sujets. 2°. Louis-le-Débonnaire recommande fur toutes chofes a fes Féaux, de ne lui point cacher ce qu'ils pourroient remarquer de déshonorant pour fon regne, & de pernicieux pour 1'Etat. Qjice aut ad inhonorationem Regni, aut ad commune damnum.... Nos diü latere non, permlttatls. La raifon qu'il leuren donne, eft qu'il doit y avoir entr'eux &lui unenoble émulation pour Corriger, par des travaux communs, tout ce qui fe feroic introduit, tant par fa Gg 3  4"o Esprit ' » négligence, que par la leur, de contraire a la tranquillité publique, aux regies de la juftice, a 1'honneur de fon regne, au bien général de 1'Etat : Qjda quidquid in his quce ad pacem & juftitiam totius populi pertinent, & ad honorem Regni , ad communem utilitatem , aut d nobis , aut d vobis negleclum eft, debemus certare, qualiter abhinc noftro & veftro ftudio emendatum fiat. [ T. i , p. 636.) Ailleurs il promet par un aéte public, de corriger, fur 1'avis de fes Féaux, les fautes qu'il a pu faire par complaifance, ou par furprife : Cupimus.... per faluberrimam correclionem, quod noftra deftdid & ignorantid haSenüs negleclum eft, confultu fidelium, quantüm in nobis eft, ftudiofiïffimè emcndare. Ce Prince étend même la néceflité de recevoir les avis, jufqu'a députer dans les différentes parties de fes Etats, des Magiflrats fideles, pour s'informer de ee qu'il peut y avoir , dans le régime des Provinces , de contraire au bien des Peuples, & de capable de charger fa confcience , ou de déshonorer fon Gouvernement. Qjice ad Populi damnum & detrimentum pertineat, & propter hoe nobis periculum anima; evenlre poffit, & inhonoratio. Et il commande de ne lui rien cacher, a peine d'être réputé infidele a fon  des Ca piïuiairej. 471* fvoi, & - violateur de fon ferment. Si fuivant voluerit fuam fidem & promifihnem habere , manifefium faciat. Si aliter quam fe veritas habet, dixerit, fciat fe inter infideles effe reputandum. Charlemagne alloit encore plus loin; car il vouloit que les efciaves eux - mêmes euffent auprès de fa perfonne un acces pleine-ment libre, afin d'être en état de recevoir leurs plaintes, & de profiter de ce qu'ils auroient a lui dire fur les abus qu'on pouvoit faire de fon autorité. (Id. 660. Id. 6$8. Id. 330. ) 30. Charles-le-Chauve, dans un Parlement, rappelle a fes Féaux, par un Capitulaire, qu'ils lui doivent des avis ; qu'ils font obligës d'employer leurs confeils, & tous leurs efforts, pour ne pas laiffer entamer fon autorité royale, & pour s'oppofer a. tout ce qui n'honoreroit pas fon Gouvernement. Sinceritas debita nobis exhibeatur; & fic confilio atque auxilio Epificopalis autoritas, & fidelium unanimitas, ut nofer honor & potefas regia inconvulfa permaneat, totis viribus decertare & adjuvare procuret. (T. 2 , p. 5.) En conféquence il leur ordonne de veiller avec follicitude a ce que perfonne, par furprife ou importunité, ne lui fuggere des aófes d'autorité contraires a la juftice, a la majeffé de fa Couronne & a la conflitution pleine  47^ Esprit d'équité du Gouvernement : Cuncli follicitê proecavebunt ne aliquis... nobis immoderatiüs fuggerat, aut quolibet modo inliciat, ut contra, juftitice rationem, & nojlri nominis dignitatem , ac regiminis cequitatem , agamus. Et comme Jes Rois font hommes, ckfouvent plus hommes que les autres , par les pieges qu'on leur tend de toutes parts, le Monarque finit par cette excellente Loi , dont on a déja dit un mot ailleurs. II commande a fes Péaux , ou Parlement, fur la fidélité qu'ils lui ont jurée, de 1'averrir avec le zele, 1'empreiTement & 1'exactitude qu'exigent d'eux la vraie grandeur du Roi & le befoin des Peuples, de tout ce qui pourroit lui échapper de contraire a ces Loix , & de lui indiquer les moyens de le corrigercomme la raifon & 1'équité 1'exigenr. Et fi fortè fubreptum nobis quippiam ut homini fuerit, competenter & fideliter prout fublimitati regia; convenit, & necejfitatibus fubjeclorum expedit, ut hoe rationabiliter corrigatur, y eft ra fidelis devotlo admonere curabit On ne peut rien de plus fage que ces précautions , ni de fi propre a faire tout a la fois la gloire d'un Etat, le bonheur des Peuples & la füreté d'un Roi. Aufli voyons-nous Hincmar recommander fur toutes chofes, a Louisle Begue, de donner un libre accès aux avis  des Caïituiaihej, 47j ilnceres & véritables. IJ lui fait remarquer que les intéréts de 1'Etat ont beaucoup ibuffert de ce que quelquefois on a mis les Confeillers dans le cas ou de n'ofer, ou même de ne pouvoir faire parvenir jufqu'au Roi des vérités d'une grande importance pour le Royaume, & bien utiles pour lui-même ; & qu'on a vu fuir de fes Etats la paix, la juftice, 1'autorité des Loix, en même tems qu'on en a voulu bannir la liberté de fe faire entendre. Ut yerum confilium vobis dare poffint & audeant. Qjuia multam deperiit de ifo regno , pro eo quod confiliarii, quod fciebant bonum & utile, dicere non audebant, nee ut dicerent locum habebant.... JPax & confilium, & Jufitia atque judicium , locum in ifo regno non habuerunt. (Hincm. t. 2, n. 10. ) 4.0. Lotaire, Louis-le-Germanique & Charlesle-Chauve fe réunilTent dans un Parlement général, pour y traiter des maux de 1'Etat. Le Roi Charles y reconnoit, que foit par nécefficé, foit par un ufage illégitime de fon autorité , partim neceffitate, partim indebitd voLuntate, ii s'eft fait dans fon Royaume bien des chofes contraires aux Loix. Trois ans après , deux de ces Rois avouent encore a leurs Sujets qu'ils les ont moleftés; mais qu'ils font difpofés de remédier a tous ces maux, auftj-tót  'i74 Esprit qu'ils auront ralfiemblé leurs Féaux. Veracitef nos recognofcimus animos vefros negligenter moleflajfe; qua- cuncla totis viribus emendire. voti kabemus cum pluriores noftri fideles conxenerint. ( T. i, p. 47. ld. p. 75. ) Pour y remédier , ces trois Princes, par unt Capitulaire , rapptlletft la Loi fo^damentale de lEtat, furie devoir des Féaux, ou Parlement, d'avertir les Rois, & fur celui des Rois, decouter leurs Féaux. « Er nous recevrons favorablement les avis » communs de nos Féaux, comme la volonté » divine & le falut général de 1'Etat 1'exigent, » fur ce qui regarde le bien de 1'Eglife , létaa » du Royaume, notre autorité royale & la *> tranquillité de nos Peuples. Et au/li il faut. » que nos Féaux, comme ils Ie doivent, fe » montrenr envers nous des Coopérateurs vraiment fideles, & fincérement obéilfans, par » des confeils véridiques, & par les efforts a> qu'ils feront pour nous aider a exécuter ce s. qu'ils nous auront confeillé «. Et fidelium communi confilio fecundum Dei voluntatem & commune falvamentum, ad reftitutionem EccleJïte, & fatum re gni, & ad honorem regium atquepacem populi, pertinenti, ad fenfum prceiebimus... verum fic fint nobis fideles & cbedientes, ac veri adjutores & cocperatores / yero  des Caïiïüïaiees; 47>' conjilio & fine ero auxilio, ad ijla peragenda ficut per rectum unufquifque fuo principi ejfe debet. Remarquez que c'eft toujours dans ces avis pleins de vérité &de fincérité, que les Loix & les Rois fontconfifter la preuve delafidélitédu Parlement & de fa véritable obéiflance. Le Capitulaire des deux Rois déja cité, dit la même chofe. On la trouve répétée dans tous les autres qui parient de ces avis. Le Capitulaire fait a Conflans, copie même littéralement celui-ci. Les Rois Lotaire, Charles & Louis-le-Germanique y promettent de même d'écouter & d avoir égard aux avis de leurs Féaux; & ils exigent de même, fur la fidélité & fur 1'obéiflance que tous Féaux doivent a leur Roi, que ces avis foient finceres Si fans diflïmulation. ( T. z , p. i41-) 'Fin du Tome fecond*  TABLE DES ARTICLES CONTENUS DANS LE TOME SECOND. Far iuiAaJi^rée> augmentée>&^ En quoi la Loi Salique efl-eüe conflitutionnelle , jf Commencement du Traité de la Loi Salique, ou P,éfacey Frologue de la Loi Salique, 19 F. Lindenbruchius d F. Puhou aJj^ Code de la Loi Salique, * lbld' De 1'ajournement. Des vols des porcs, ,bld' Du vol des animaux, a^ Du vol des brebis , 3 ï Des vols de chevres , 39 Des vols de chiens , -i^,1 Des vols d'oifeaux\ lbld' Des vols d'arbres , 43 Des vols d'abeilles, -^7 Du dommage fait dans la moijfon , ou dans un tnclos quelconque, Des vols d'efclaves ou de domeftiques, 11 Des vols ou des fraBures de ceux \ui font nés libres, 11 Des vols des efclaves ' De Penlevement des femmes nées libres , par des homml nes kbres, 1 ^r De celui qui dêpouille un homme libre A7 De celui qui afaillit la ferme d'un autre . (,a JJe celui qui dêpouille un homme mort, jbid JJes incendies, * Des blejfures , 47$ ÏABtl  flES ARTICLES. .47? De celui qui aura accufé auprès du Roi un homme inno~ cent&abfent, page 77 Des maléfices , ( .79 J)e celui qui aura ferré la main a une femme libre, ibid. De celui qui aura volé une barque ou l'aura poujfée a Veau fans la permijjion de fon maitre , 8t Des vols faits da is les moulins , . 8 ■} Du cheval monté fans la permijjion de fon maitre, ibid. De ceux qui auront tué ou coupé les cheveux a de jeunes garcons ou de jeunes filles, 8$ Des fornications des fervintes , 87 De ceux qui font afrancüs, 89De divers vols , 9f Des afajjins apoftés , o I?3 Des mutilations , lbidi De^ injures , IO? Du chemin barre, < 11 r De cefoi 17ui aura «ra Aomme ZiJre & innocent, 113 Deschaffes, II'> Des haies , ïl7 Des m'urtres de ferfs & de fervintes, II? Dês quadrupedis , s'iis ont fu« un homme; 12r D« èetes (ju'ew pourfuit fur leurs traces , 12,3 Des vols de chevaux, • Ia? De ceux qui engagent les ferfs a quitter leurs maarts , 129 Du ferf qui aura été cité pour vol, 133 Des meurtres de perfonnes libres , I4r Des meurtres commis par complots , *4? Des meurtres commis a table, _ I47 Du prix d'une veuve demandée en mariage, _ 149 De celui qui s'emparera de la métairie d'autrui, ou s il Va tenue pendant dou^emois, *5ï Des donations , 1 ^7 Des fequeftres des chofes volées , lol Du faux témoignage, I°3 Des témoins , . De «Zui 9ui re/u/e Eglife , ou du SrTl * iaïïge?™ feMéde «W**** Levant Vaffemll D" }elnfahl ^ ^ ?" ? ^*^2 De Z-"ttór d'extreme indigence *o5 D«s héritages , *°7 De «&a f ui veur renoveer p £W familie \ li * Delarapine, 1 ..7> De la compofition du meurtre, De Vhomme tué d 1'armée , Deceluiquien aura appellé un autre, forcier ; \„ Du c -.eval tcorcké, ' 'UK ^ Cfiur^rra déta£kéUn nalfaiUUT *»&"ou det DC C?rirfi'aUra demandéla fi& d'autrui, & quife}ll De-l'endommagement d'une terre -1^1 Recapitulation de la Loi Salique] £ Condamnationsjur les deüts particuliers , qui font 11 ■ ■_ nombre de fept, ^Frtnc?01 ChiUehert- Ckildebert trés-iüufireRoi'des PaSe etablipar Childebert & Clotaire, pour établula surete dans leurs Etats , Décret du Roi Clotaire, ■Chepitres in/érés dans ia Loi Salique par ordre de Charll magne , .Du meurtre des Clercs, ■Chapitre des caufes d'admonition, «. -0 Formules de Marculfe, fenant de fuite a la Loi SaUque, Formule du privilege, ^ f ermijjion du Koi pour ce privilege, Jmmunité Royale, ^ Confirmation du privilege d'immunité, q_77 Privilege de Noblefe, de Duché & de Comté, Jfi Pour la naiffancc d'un fils de Roi, „n aceorde des chartes d affranchi aux ejclaves, ,,g. Leurt de recommandation circulaire , jjg?  • DES ARTICLES, 479 Xettre circulaire d des Princes Palatins , les plus connus dt fon auteur, page 2.87 Co,mme, d'après Vordre du Roi, . pour la naifjance d'un. tl enfant male (Dauphin?) I'Intendant de province met . . en liberté-par lettres d'affranchi , 289 •Formules anciennes , 29 r yfc?e public concernant la revendication d'un Colon , ibid. Jugement de revendication fur un Colon , 293 Maniere d'affranchir, ou affranchiffement, 29 J Forme d'exempiion d'impót eiccord-e par le Roi , ;or Mémoire hijlorique, dans lequel on examine fi les filles ont été exclues de la fuccejjion au Royaume, en verin d'upte difpoftion de la Loi Salique'-; par NL. de Foncemagne, 304 Differtation fur l'origine des Loix Saliques, & fi c'eji précifement en vertu de l'article 62. , paragraphe ff, que les filles de nos Rois font exclues de la fucceffion d la Couronne; par M. 1'Abbé de Vertot , 332 Avertiffiment, 362 Recherches furies anciennes Affemblées Nationales , 363 Efprit des Capitulaires, ibid. Etat 6' fondions des Pariemens ou Affemblées Générales avant Clovis, ibid. Loi Salique avant Clovis, 3^9 Etat des Pariemens fous la première race , 371 Affaires publiques , 373 La paix & la guerre , 377 La Légifiadon & la Police publique , 380 Les caufes criminelles des Pairs , fèS Origine des Pariemens aduels , 40r Le droit de Pairie étoit le droit général de tous les Ordres de 1'Etat , 403 Ce que c'étoit que la Cour du Roi , 4r4 Etat des Pariemens fous Charlemagne & fes Succeffeurs , 417 Etat de la Cour du Roi, 4r^ Placité général de la Cour du B.oi, & Parlement général, 423 Idéé générale de la police des fiefs ; réunion des Pariemens d la Cour du Roi , 453 Affaires publiques , 434 De la police publique & de lalégiflation , d'après les Capitulai res , fous la fe;onde race, 444  fo TABLE DES ARTICLES. Les maximes du Gouvernement, fous la feconde race 2 furent fondees fur l'équité: c'eft ce qu'il ejl facik de prouver auffi par les Capitulaires , Lve 4%i Gouvernement régie par des Loix équitables , jbid Devoir des Féaux, ou Parlement, de eonfeiller & d'avertir k Roi* 468 Fin de la Table du Tome iecond,