DESÉTATS GÉNÉRAUX, E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. TOMÉ T RO IS IE ME.   DES ÉTATS GÉNÊRAUX» E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. A LA H A Y & fe trouve a P A R I S Chez Buisson, Libraire, Hotel de Coetlo£quet? rue Hautefeuille, N°, 20, 1 7 8 8. T O ME T RO IS 1E ME.   T A B L E Ds s AffembUes folemnelles des rois de Francey pour les Capitulaires & les Con.vocat.lons Nationales. pag. i Dijfertation fur la nature & l'ejffet des Capitulaires. i % Notice fur feffence & l'infiuence des Capitulaires. 9 5 Effai fur les progrès du Gouvernement de la Monarchie Francoife ; par M. tAbbé Raynal. 9^ CAPITULAIRES DES ROIS DE FRAN CE. 'Notice concernant les Monafleres qui doivent fournir au Roi leur contingent de troupes, d''argent t ou un fimple trihut de prieres, déterminée dans ÜAjfemblée d'Aix-la-Chapelle. 126 Capit. I, de 1'a n 819 j ou Capitulaires ajoutes a la loi Salique dans l'ajfemblée générale de la nation , tenue a Aix-la- Chapelle, aprïs No'dl, a la fin de la cinquieme année du regne de Louis-le-Déhonnairc, 131 V  vj TABL E. CAPIT. II, de 1'an 819 , ou nouvtaux Capitulaires ajoutés dia loi Salique. 163 Capit. de 1'an 823. 171 Capit. KI, de 1'an 819, ou Capitulaires pour Cinterprétation de la loi Salique. 2 j 5 Capit. IV, de 1'an 819. 22? Capit. VI, de 1'an 8 i 9 , ou Capitulaires relatifs aux envoyés du Roi. 235 Capit. de Pa n 810 , ou Capitulaires publiés d Thionville dans les ét ais généraux. 241 Capit. de 1'an 823. 11 contient un avis général aux citoyens de deux ordres , avec les inflructions données aux envoyés du Roi, quil députoit dans les différentes provinces. 247 Capit. de Fan 818. 253 Capitulaires qui doivent être difcutés dans les conciles provinciaux, 255 Lettre qu'il faut lire au peuple affemblè, fur la convocation des quatre conciles provinciaux. M7 Capitulaires fur les injlruclions données aux commiffaires du roi. 263 Capitulaires qui feront la matierc de leurs recherches. 267 Lettre générale que Cempereur Louis le-Débonnaire envoya de taffemblée d?Aix-la-Chapdlc, pour la convocation des conciles provinciaux dans quatre parties de fon empire. xjt  T A B L E. vij Affemblée tenue d Anddot , lorfque la paix a. étê cimentée entre les rois Gontran & Chillebert, & le traité d'alliance mis par ècrit l'an de J. C. 6j?7- 279 Edit du roi Clotaire fecond, dans le dnquieme concilede Paris, l'an 6i5 , & l'an 31 de jon regne. 2 89 Autres Capitulaires. 3QI CAPITULAIRES de Charlemagne , roi de France. 3°3 Affemblée de Saint-Denis, dans laquelle le roi Pepin, quelque tems avant fa mort, partagea le royaume de France entre fes fils Carloman & Charlemagne, tan 768 , au mois de fep~< tembre. 319 Extrait de la loi des Allemands. 323 Avis au leUeur concernant les loix de Dagoberu 329 Capitulaire du prince Pepin , donné d Soiffons en plein fynode, tan 744. 333 Capitulaire de Compiegne , fait tan de N. S. jój , dans taffemblée générale du peuple. 335 Capit. de 1'an 779. 339 Capit. II, de l'an 802 , ou Capitulaires donnés aux commiffaires du roi la même année. 353 CAPIT. VIII, de l'an 803, ou Capitulaires fur les immunités des évéques & des autres prétres, exempts des expéditions militaires. Donnés i  vüj T A B L E. Worms , dans taffemblée des états ginéraux, l'an 803. Acquiej"cement du feigneur Chat les, empereur 3 d la demande des états. 373 Capitulaires qui paroijfent avoir été donnés dans le fynode , dont il eft fait mention dans la derniere phrafe du Capitulaire précédent. 375 TlTRE 41. Lorfque Charles a été couronné roi a Meti dans le royaume de Lothaire. 393 TlTRE 43. Partage du royaume de Lothaire. 409 TlTRE 3. Pacle de Charles & de Henri. 41 ^ CAPITULAIRES du roi Charles- lc-Chauve , de tan 8'54. 4,9 TlTRE 16. Refcrit que Lothaire & Charles publierent danslaville de Leudica, tan 854. 429 TlTRE 29. Synode de Toul pres de Savonnieres. TlTRE 34. Synode d un lieu appellé Pijlis. 461 TlTRE 3 5. Edit donné dans le lieu appellé Piflis, pour établir la paix dans le royaume, & rela- tivement aux monafleres. Fin de la Table. DES ÉTATS  DES ÉTATS Jé GÉNERAUX E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. DES ASSEMBLÉES SOLEMNELLES des Rois de France. Pour les Capitulaires & les Convocations Nationales. DISS ERTATION X>E Du C ANGE. D ans le premier établiflement de la monarchie Fran§oife , nos rois ont choifi une faifon de 1'année pour faire des affemblées générales de leurs peuples, pour y recevoir leurs plaintes , & pour y faire de nouveaux régiemens & de nouvelles loix 4 qui devoient être recues d'ua Tome III. A *  i Capitulaires confentement u -'iverfel. Ils y faifoient encore une revue exaftedt: leurs troupes & de leurs foldats, c'eft pour ceia que (i) qvelques auteurs ont écrït que ces affemblées furent nommées champs de Mars , du nom de la Déité qui préfidoit a la guerre. ( 2 ) Grégoire de Tours, parlant de Clovis : Tranfaclo verb anno jv(Jit omnem cum armorum apparatu advenlre Phalangam , ojlenfuram in campo Martio fuorum armorum mtorem. Et véritablement il fetnble que nos Francois donnerent ce nom k ces revues générales des troupes, a 1'exemple des Romains qui avoient coutume de les faire dans le champ de Mars, proche de la ville de Rome, & oü ils exercoient ordinairement leurs foldats ; auffi lilons - nous ( 3 ) que la plupart des grandes villes des Provinces qui leur ont appartenu, ont en prés de leurs murs ceschamps de Mars, k 1'imitation de celle «Ie Rome : ce que la vie de S. Eleuthere (4) remarqué k 1'égard de celle de Tornay dont il étoit évêque ; Girolamo dalla Corte (5) pour celle de (O Flod. 1. tl Hift. Rem, c. 13. Vita S. Kemi->. (2) Greg, Tur. 1. 2. Hift. c. 27. (3) Aimoin. 1. 1. c. 12. GcOa Fr. c. 10. Flod. vita S. Rem. V. Autor. cit. a Rofino, 1. 6. c. 11. (4) VitaS. Eleuthere, c. 2. §. 5. To, 2» (j) Hift. di Verona, 1. 7. p. 415.  oes Rois de Francë * Verone, & ydfer (l) pour pIllfieurs Trebelhus Polho , en la vie de 1'empereur Clpudius, fait afTez voir que ces exercices de la gue'rre fe faifoient dans les campagnes : Fecerat hoe eüam adohfuns in milidi , cum ludicro Martiali in camPo luclamen inter foniffimos quofque monjiraret U) Maïs ü eft bien plus probable q«e ces affemblées furent amfi nommées, paree qu'elles fe faU foient au commencement du mois de mars La chromque de Fredegaire, parlant de Pepin • Evo luto anno prcefatus rex d Kal. man. omnes francos ficut mos francorum ejl, Bcrnaco villa ad fi veni're ?™fU; Un titre de Dagobert eff foufcrit, du Kalcndarum maniarum in compendia palado (4), qm etoit le jour auquel on commencoit ces affemblées. II y a même lieu de croire que nOS prekers Fran9ois prirent occafion de commen eer es annees de ce jour la; ce qu'on peut recueilhr des termes du décret de Taffillon duc de Bayere ï Nee in publico mallo „anfaclis rrihus Kalendts martus poft hac anciUa (^ (1) Velfer,l. 5.Ter. Vend. (2) Trebel. Poll. in Claudio. (3) Chr. Fred. (4) In Chr. Fontanell.c. 1. (5) Decret. Taflil. c. 2. §. 12. Aij  r4 Capitulaires Car ce qui eft ici appellé mallum publicum eft nomméplacïtum (i) dans Fredegaire ; conventus, en ce paflage d'Aimoin : Bituricam veniens , con^ ventum , more francico , zVz -campo egit (z) : ailleurs > il le nomme , conventus generalis. . Cette coutume de convoquer les peuptes au premier jour de mars eut cours long-tems fous la première race de nos rois (3). Mais Pepin jugeant que cette faifon n'étoit pas encore propre pour faire la revue des troupes,& encoremoins pour les mettre en campagne, changea ce jour au premier de mai. C'eft ce que nous apprenons de Fredegaire : lbi placitum fuum campo Madio , quod ipfe primus pro campo Martio pro utilitau Francorum injlituit, tenens, multis muneribus d francis & proceribus fuis ditatus efi (4). Quelques annales (5) rapportent que ce changement fe fit en Pan 755 , & Pauteur de la vie de S. Remi, archevêque de Reims, marqué affez que ce fut pour la raifon que je viens de dire : Quem con- (1) Fredeg. a. 766. {2) Aimoin. 1. 4. c. 67. (3) Aimoin. 1. 4. c. 68. 70. 71. 85. (4) Fred. a. 766.' (5) Annal. Fr. To. 2. Hift. Fr. p. 7. & apud Sab. To. a. Bibl. p. 734.  des Rois de France,; f ventum pofleriores Franci Maii campum, quandtf reges ad bdla folent procedere , vocari injlituerutit (i). Depuis ce tems la ces affemblées changent de nom dans les auteurs (2.) dans lefquels elles font appellées indifféremment campi Magïi ou Madii. Quelques-uns ont écrit que la ville de Maienfeld, au diocefe de Coïre, au canton des Grifons, fut ainli nommée a caufe des affemblées qui fe tenoient au mois de mai; car Maienfdd fignifie thamp de Mai. Non-feulement on y traitoit des affaires de la guerre, mais encore généralement de toutes les chofes qui regardoient le bien public. Fredegaire : Omnes optimates Franr corum ad Dura in pago Riguerinfe ad campo Madfa pro falute patrice & utilitate Francorum traclanda , placito injiituta, ad fe venirepwepit (3) , ce qui eft auffi tcfuché par le moine Aigrad en la vie de S. Ansbert, archevêque de Rouen (4). Les rois recevoient en ces affemblées les préfens de leurs fujets , ce qui eft particuliérement remarqué par le paffage de Fredegaire que je (1) Vita S. Remig. (2) Chr. Moiff. a. 777. 790. Chr. S. Gall. a. 775 & feq. Goldaft. (3) Fredeg. a. 761. (4) Aigrad, in vita S. An|b. c. n. \%. A lij  6 capitulaires -viens de citer, & par tous les auteurs (i) qui ont parlé de la grande autorité des maires du palais, lorfqu'ils écrivent qVils gouvernoient 1'état avec tin tel pouvoir, qü'il ne reftoit auxprinces que le feul nom de rois, lefquels fe contentoient de mener une vie cafaniere dans leur palais, & de fe faire voir une fois l'an en ces affemblées, oü iis recevoient les préfens de leurs peuples : In die autem Martis campo, fecundum antiquam confuetudinem, dona Mis regibus d populo oftrebantur (i). Ce font les paroles de la chronique d'Hildesheim. Ce qui eft encore exprimé par Theophanes, en ces termes, au fujet des rois de Ia première race (3). Les annales de France tirées de 1'égllfe de Metz (4) remarquent plus particuliérement ce qui fe pratiquoit en ces affemblées, tant k 1'égard des affaires qui s'y traitoient, que de ces préfens qui fe faifoient aux rois. C'eft k 1'endroit oii on parle de Pepin 1'ancien, maire du palais: Singulis verb annis in Kakndis martii generale cum omnibus ■ Francis, fecundum prifcorum confuetudinem, confi. (1) Annal. Fuld. Mar. Scot. a. 750. Ch. Vur. a. 670. Andr.Silv. a. 662. (2) Chr. Hildes. a. 75c. (3) Theophan. p. 337. (4) Annal. Fr. Met. 1, 69a.  des Rois de France; 7 llutn agebat. In qua ob regiï nominis reverentiam ± quem fibi ipfe propter humilitatis & manfuetudinis magnitudinem prafecerat, pr ^ Bhi  des Rois de France; que le trifte état de 1'églife & 1'oubli des loix canoniques en Allemagne, dont fe plaint Burchard» évêque de "Worms , venoit de ce qu'on n'y faifoit plus ufage des colleaions d'Anfegife & de Benoit Levite, qui contiennent les conflitutions de Charlemagne & de Louis le débonnaire , appellées par Jean Jufte "Winkelmann, le tréfor précieux de 1'antiquité de la vertu germanique. « De » ces plaintes de Burchard que je viens d'expofer, » il elf facile de conclure, dit Conringius., qu'on » avoit alors aucune connoiffance du droit canon » en Allemagne; il paroït qu'on ne confultoit » plus les colleöions d'Anfegife & de Benoït, » puifque Burchard lui-même n'en a rien inféré » dans fes ceuvres, & n'en a pas même fait men» tion «, Au refle, pour mieux développer le plan que je sne fuis propofé, il eft naturel de rechercher d'abord le nom, les caufes & la forme des capituJairës; j'établirai enfuite leur authenticité, leurs cara^eres & 1'autorité dont ils ont jouij quand  des rois de francf. 1? leur ufage a été interrompu, & quand il a ceffe. Je parcourrai enfin les diverfes colleÖions & éditions qui les ont perpétués jufqu'a nous. IL Le mot Capitulaire, en général, défigne tout ouvrage divifé par chapitres ; cette définition eft celle qu'en ont donnée les plus favans hommes; elle eft confirmée par S. Grégoire dans 1'épïtre qu'il adreffa au fous-diacre Anthemius. « Jean, notre frere & notre co-évêque , nous a » fait connoïtre, dit ce pontife, par fon capitum laire, que nous a apporté Jufte , fon clerc, » qu'il avoit permis a des moines des monafteres » du diocefe de Sorrento de paffer, comme bon » leur fembleroit, d'un monaftere k 1'autre ». Adrien I, dans fon épitre a Charlemagne, par laquelle il réfute le capitulaire de eet empereur qui interdifoit 1'adoration des images , s'expnme de la forte : « nous avons répondu a chacun des » capitules qu'il a plu a votre royale dileöion de » dreffer fur eet objetLe livre oh 1'on avoit tranferit le commencement & la fin des lecons & des évangiles qui étoient autrefois chantés dans les églifes, porte ce titre dans plufieurs exemplaires: le capitulaire des évangiles pour toute 1'année. III. Le nom de capitulaires eft donc un terme générique, & s'entend de toute efpece de conftir  a6 Capitulaires tutions, foit eccléfiaftiques, foit civiles ou politiques : on les appelloit tantöt capitulaires, tantöt capitules, comme Pont très-bien obfervé Boëtius Epo & le pere Sirmond, paree qu'elles étoient concues & rangées par chapitres : le mot même capitulaire, cojnme en avertit ailleurs le pere Sirmond , fignkïe une ordonnance diftinguée par chapitres, quoiqu'on ait quelquefois nommé capitulaire une loi renfermée dans un feul chapitre; telle eft une ordonnance de quelques évêques en 1'année dcclxxix , qui ordonnoit de faire des prieres pour le roi & fon armée. De la il eft arrivé que dans un tres-ancien manufcrit de S. Arnould de Metz , il eft dit que quelques loix des empereurs Conftantin & Valentinien, inférées dans le code Théodofien, « ont été extraites des » capitulaires de 1'empereur Conftantin, & du ►> capitule des empereurs Valentinien, Théodofe » & Arcade ». Les conftitutions de Luitprand, roi des Lombards, qu'il appellé édits, expreflion ufitée pour dénommer les loix Lombardes > font fréquemment appellées capitulaires dans un ancien cartulaire du monaftere de Cafaure : il eft bon d'en rapporter quelques exemples. La charte d'Ada, fils d'Incha, donnée en l'an mxxvi, porte: « Et paree que le roi Luitprand dans fon capitu» laire a ordonné que chaque Lombard put dif-  des Rois de Francè. 17 » pofer de ce qui lui appartient... » De même la charte d'Urfon, prêtre & abbé, donnée au mois d'aoüt mxxx , porte : « paree que le roi Luit» prand dans fon capitulaire a permis a chaque w Lombard de difpofer de fon bien... » Il eft fi connu de tout le monde que les loix de Charlemagne ont été appellées capitulaires, qu'il n'eft pas néceffaire d'en faire la remarque. Cependant ces mêmes loix ont aulfi été appellées édits & décrets, comme on le voit au titre du capitulaire de l'an dcclxxix , a la fin du premier capitulaire de l'an dcclxxxix , & au premier livre des capitulaires , chap. 112. Cette obfervation eft confirmée par Hincmar, arqhevêque de Reims, qui, parlant des confiitutions que Charlemagne fit pour défendre la divifibilité des biens ecclé-^ fiaftiques, dit : « Une partie de eet édit eft co» piée dans votre livre qui eft appellé le livre des » capitules impériaux au chap. 77, oit il eftéerk: » paree que nous avons connu felon la tradition » des SS. Peres, &c. » Et dans le recueil des capitulaires de Charles le chauve qui rappelle cetie loi de Charlemagne, nous lifons: « D'oü vient » que 1'empereur Charles, pendant qu'il étoit en» core roi, fit un édit par lequel il s'interdit k » lui-même, k fes enfans & a fes fuccefteurs, la » faculté de pouvoir jamais attenter , &c. »  *8 Capitulaires Aufïï les capitulaires de nos rois font-ils généralement appellés édits dans le dixieme chapitre du troifieme concile de Valence, pour nous corivaincre que les mots capitulaire & édit font fynonymes. En efFet, nous lifons dans ce concile de Valence : « il efi enjoint, conformément aux » édits des princes, de payer les neuviemes & » les dixmes aux églifes qui en ont été privées ». Les évêques de ce concile avoient en vue le chapitre 276 du livre V, & le chapitre 99 de la quatrieme addition. Le premier concile de Ra»vennetenu en l'an dcccciv, avoit en vue les mêmes chapitres des capitulaires, « lorfqu'il » frappe d'excommunication ceux qui n'obfer»> voient pas les régiemens promulgués fur les » dixmes eccléfiaftiques par les capitulaires des » très-glorieuxempereurs Charlemagne, Louis, >» Lothaire, & les autres fils de Louis ». Les évêques du concile de Ravenne appelloient donc capitulaires les mêmes loix que les évêques du concile de Valence qualihoient d'édits. IV. Le premier canon du ye concile de Tolede prouve que les définitions eccléfiaftiques, foit générales, foit particulieres, étoient autrefois appellées capitules, puifqu'on y lit: « Ainfi il ne » faudra jamais s'écarter des capitules derniére» ment arrêtés, quelqu'ordre que^ 1'on regoive  des Rois de France: 2,9; » des princes pour ne pas s'y conformer, & quel» quss menaces qu'ils feffent contre ceux qui ne » leur obéiront pas ». Servat, lors abbé de Ferrieres, dans fon épitre 42 , parle ainfi des définitions du concile de Vernon : « Je vous ai adreffé « ces canons ou plutöt ces capitules, comme » vous les appellez, écrits de ma main ». Le concile de Calcuth , en Angleterre , tenu l'an dcclxxxvii , dit dans fa préface : « Nous » avons fait des capitulaires fur chaque matiere, » & nous les avons arrangés dans un ordre facile » a retenir ». Rhaban s'expliquant fur la collection de Martin de Brague , dans fon épitre a Bonofe, dit: « On trouve auffi la même définition » dans le capitulaire des Peres Orientaux, qui a » été fait par 1'évêque Martin, & les autres évê» ques, en ces termes : Si une femme époufe les » deux freres, &c. » Le concile de Troyes, tenu en l'an dccclxxviii , au chap. 3 , ordonne « d'obferver exaaement les capitules qui avoient » été faits 1'année précédente par le concile de » Ravenne ». Les conftitutions ( ftatuts fynodaux) de Théodulfe , évêque d'Orléans , de Haiton de Bafle, de Herard de Tours, de Hincmar de Reims, de Walterius Gaultier d'Orléans, de Riculphe de Soiffons & d'Atton de Verceil, font indifFéremment appelles par leurs auteurs , capitules 6c capitulaires.  3© Capitulaires V. De ce qui a été dit jufqu'ici, il eft facile de condure que le nom de capitulaire eft générique, & que les loïv; ont été comprifes fous cette dénomination. II y a cependant quelques expreflions des anciens qui peuvent faire croire qu'il y a de la différence entre les loix & les capitules, & que même lés loix ne doivent pas être entendues fous le nom de capitules; car Louis le pieux, dans la préface du capitulaire de l'an dcccxvii, touchant la vie des chanoines & des moines , parle des loix civiles & des capitules , de facon a perfuader qu'il diftinguoit les uns des autres > comme érant différens : « Nous remarquerons n auffi ce qu'il faudra placer parmi les loix civi» les, & ce qui devra être mis au ncmbre des » capitules ». Hincmar, archevêque de Reims, dans fon épitre XV aux évêques du royaume , chap. i 5 , parlant des juges qui prévariquent, s'exprime ainfi : « lis s'attachent a la loi quand » ils y trouvent du prcfït; mais quand la loi n'eft » pas favorable a leur cupidité, ils ont recours » aux capitules. De la U arrivé, que ni les capi» talés ni la loi ne font fcrupuleufement obfer» vés, qu'ils font même regardés comme s'ils » n'exiftoient pas ». Enfin, parmi les capitules de Charlemagne trrés de la loi des Lonabards, chap. 49, on lit:« Nous avertiflbns tout le  bes Rois de France. $t » monde que les capitules que nous avons ajoutés » 1'année derniere a la loi Salique, du confente» ment univerfel de nos fujets, ne foient point a » 1'avenir appelles capitules , mais qu'on. leur » donne le nom de loix, qu'ils foient même ob» fervés comme la loi Salique ». VI. Mais 1'on peut répondre a ces autorités, qu'il y avoit effeéHvement de la différence entre les loix Sc les capitules , paree que les loix comprenoient certains articles qui ne fe trouvoient point dans les capitules, & que réciproquement les capitules comprenoient des chofes qui n'étoient point dans les loix; mais cela n'empêche pas que les capitules ne fufTent compris fous le nom général de loix; c'eft ce que nous voyons clairement établi dans la XIVe épitre d'Hincmar , qui, au chap. §, met au nombre des loix ce qu'il a auparavant qualifié de capitules. « Les rois, » dit-il, & les miniftres de la république ont des w loix par lefquelles ils doiventgouverner chaque » province ; ils ont les capitules que les rois w chrétiens & leurs ancêtres ont promulgués du » confentement général de leurs fujets, defquelles » loix S. Auguftin dit: quoique les hommes exa.» minent s'il eft a propos d'établir ces loix avant »> de les publier , cependant dès qu'elles ont été w promulguées , il n'efl: plus permis aux juges de  3* Capitulaires w délibérer fur leur obfervation, mais ils enden»vent maintenir 1'exécution ». Effe&ivement nous voyons dans les capitules de Charlemagne, tirés de la loi des Lombards , que les conftitutions de eet empereur , qui font órdinairement appellées capitules, font appellées loix dans quelques endroits; ainfi dans le chap. 22 des mêmes capitules , il eft ordonrté « de choifir des avoués » tels que la loi le prefcrit, » c'eft-a-dire, comme il eft ordonné dans le chap. i du livre III des capitulaires. Dans le chap. 13 des mêmes capitulaires , tirés de la loi des Lombards , il eft encore ordonné «< de féparer les témoins , comme » la loi le porte ». Ce capitule renvoie a la conftitution du même empereur qui fe trouve dans les chapitres 10 Sc 52 du livre III des capitulaires. Enfin , le chap. 36 de ces mêmes capitules, porte : « Au furplus, qu'ils vivent fur tout le » refte felon la loi commune que le très-excel» lent Charles, roi des Franfois & des Lom, » bards, a établie par 1'édit qu'il a ajouté a la » loi, » c'eft-è-dire, felon les capitules que Charlemagne ajouta en dccci a la loi des Lombards. Le pape Jean VIII ordonnant dans le concile de Troyes 1'exécution du capitulaire ou de la conftitution que le roi Charles avoit rendue fur la peine du facrilege, ne Pappelle ni capitulaire nt conftitution,  des Rois de France. 3$ conftitution, nrais le nomme fimplement une loi: « Mais nous moins févere, nous préférons » d'ordonner 1'exécution d'une loi plus douce, » qui eft celle qui a été établie par Charles , » prince pieux, fur la peine due au facrilege ». AufTi Louis le pieux , dans le chap. 20 du capitulaire de l'an bcccxvi, appellé fes conftitutions les capitules de la loi civile, felon lefquelles il veut qu'on juge les caufes des enfans a qui on a coupé les cheveux malgré leurs parens. VII. Après avoir parlé du nom des capitulaires, il convient d'examiner leur objet, & de commencer par expliquer de quelle maniere ils étoient faits, & quelles étoient les folemnités néceffaires dans ces tems la pour leur imprimer le caraöere de loi irréfragable de Pétat; Charles le chauve le dit en un mot dans 1'édit de Pitres , chap. 6, lorfqu'il attribue la compofition de la loi au prince, &c donne au peuple le confentement néceflaire pour lui donner force de loi. « La loi> dit ce prince, devient irréfragable par » le confentement de la nation &c la conftitutioa » du roi »>. 11 eft néceflaire d'expliquer ici ce qu'il faut entendre par le confentement du peuple ou de la nation , de peur que quelqu'un n'ait la témérité d'abufer de cette expreffion: ce confentement ne confifte point dans la délibération de Tornt UI, C  34 Capitulaires la populace, mais dans le fuffrage des premiers de 1'état, des grands & des principaux perfonnages qui font les chefs du peuple. Ils étoient effectivement les feuls que les rois confultaffent lorfqu'il étoit queftion d'établir de nouvelles loix, ou de rétablir la tranquillité publique. « Ils ont, »> dit Hincmar, les capitules des rois chrétiens » qui ont été promulgués du confentement gé» néral de leurs féaux, pour être obfervés com» me des loix ». Ce prélat s'efl fervi de Pexpreffion de confentement général, paree que les capitules étoient dreffés & promulgués dans 1'affemblée générale des premiers de 1'état, dans la cour pléniere du roi, comme Charlemagne nous 1'apprend en ces termes : « Et lorfque nous » tiendrons notre cour pléniere, fi Dieu nous » fait la grace de vivre Sc nous protégé; de Pavis » èc du confentement de nos féaux, nous éta» blirons par une loi expreffe les demandes que »> notre peuple nous a faites, afin qu'elles foient » obfervées même a 1'avenir. En vue du Dieu » tout-puiffant, nous réglerons tout ce qui peut » intéreffer le bien général, & convenir aux » différens ordres de 1'état, aux minifires de 1'é» glife, & a nos fideles fujets; & dans notre » prochaine cour pléniere & affemblée générale, » oii aflifleront un grand nombre d'évêques & dt  des Rois de France. 35 » comtes, nous publkrons une loi expreffe pour »les maintenir ». Louis le pieux ftatua en dcccxxxii que ceux « qui négligeroient de » réparer les églifes, fubiffent la peine infligée » dans fon capitulaire agréé unaninaement par fes » féaux ». Charles le chauve, dans le capitulaire fait dans 1'affemblée générale tenue a Crecy l'an dccclxxiii , s'exprime ainfi : « Nos féaux ont » arrêté dans une affemblée générale de notre » cour, qu'il falloit öbferver les capitules de » notre aïeul & de notre pere, recus comme loix » par les Francois >». Mais il n'y a rien de plus remarquable fur cette matiere que ce paffage du capitulaire publié dans la cour plenieve que Charles le chauve tihta Crecy en dccclxxviiï. « Les capitules que notre aïeul &. notre pere ont » faits pour 1'état &c défenfe de la fainte égHfe de » Dieu & de fes miniftres, pour maintenir la m paix & la juftice parmi fon peuple & établir la » tranquillité dans le royaume; ceux que nous » avons faits en commun avec nos freres rois, » du confentement de nos féaux &c des leurs, & » ceux que nous avons faits en notre particulier » fur le même fujet, & dont nous avons ordonné » la pleine & entiere exécution, de 1'avis & du » confentement des évêques & de nos féaux dans » différentes affemblées générales, nous voulons  3Ö Capitulaires » Sc enjcignons qu'ils foient également refpeöés » Sc maintenus par notre fils *. II eft donc conftant que dans ces affemblées générales affiftoient les évêques & les autres féaux du roi, c'eft-adire, les abbés, les ducs, les comtes & les autres principaux de la nation, comme il paroit par la préface du capitulaire de l'an dcclxxix , par la préface du fecond capitulaire de l'an dcccxiii , par la préface du titre XXXIV des capitules de Charles le chauve, & par plufieurs autres autorités de cette efpece, qu'il eft inutile de rapporter, C'eft pourquoi Francais Florent, homme d'uns très-grande érudition, a très-bien remarqué que nos rois de la première Sc de la feconde race appelloient aux affemblées générales qu'ils indiquoient, les évêques & les principaux perfonnages de la nation pour les confulter; que \k on examinoit les canons des faints conciles, pour favoir s'ils devoient être recus par 1'état. On régloit la police qui devoit être obfervée dans 1'églife, & on promulguoit des capitules ou des loix propres k maintenir Putilité générale, du confentement de tous les ordres de la nation, confentement qui, comme le dit Marc-Antoine Dominicy, étoit néceffaire pour que les capitules du fouverain euffent force de loi irréfragable. VIII. C'eft pour cela que lorfque les capitules  des Rois de France. 37 avoient été rédigés par les rois, on en faifoit auffi-töt la lcclure dans 1'affemblée générale de la nation, afin que chacun donnat fon confentement a leur exécution; Sc après avoir recueilli les fuffrages, chacvm de ceux qui compofoient 1'afTemblée, atteftoient par leurs fignatures la publication de la nouvelle loi. C'eft ce que nous apprend le chap. 19 du troifieme capitulaire de l'an dcc cui : « II faut confulter le peuple fur » les capitules qui ont été nouvellement ajoutés k » la loi; Sc après que tous y auront acquiefcé, » ils certifieront par leurs fignatures le confente» ment qu'ils auront donné k leur exécution Ce qui fait que nous voyons dans une note trèsancienne , ajoutée au fecond 'capitulaire de la même année, « que tous les juges (Scabinci), les évêques, les abbés, les comtes avoient foufcrit, de leurs propres mains, les capitules qui avoient été ajoutés cette même année k la loi Salique ». Lapréfaeedu fecond capitulaire de l'an dcccxiii nous apprend « qu'il fut fait dans le palais d'Aix»la-Chapelle, de 1'avis Sc du confentement des »,évêques, des abbés, des comtes, des ducs Sc » des autres féaux; Sc que Charles, empereur, » le foufcrivit de fa propre main, afin que tous » fes féaux le ratifiaffent aufïi par leurs fignatu» res ». Les capitules de Charles le chauve éta-- C iij  38 Capitulaires blis «lans une affemblée tenue en dcccxliv dans la ville de Coulans, furent folemnifés par la fignature du prince, la foufcription des évêques Sc des autres miniftres du feigneur, & du confentement de Warin & des autres premiers perfonnages de la nation. De la vient qu'on lit dans la préface de ces capitules : « C'eft pourquoi, après » avoir pris Pavis unanime de 1'afTemblée, nous » avons fait eet édit, que nous avons encore eu » foin de faire ratifier par la foufcription de tous v nos féaux ». Je penfe que cela fe faifoit ainfi afin que la loi ayant été acceptée par le peuple , n'éprouvat aucune altération , Sc qu'on ne fut jamais tenté de violer des régiemens qui avoient recu 1'approbatión de tous les ordres de 1'état, Sc a 1'exécution defquels chacun avoit donné fon confentement. « Car , comme 1'enfeigne Mel» chior Canus (L. 1 de fes lieux théologiques, » chap. dernier fur la fin ) , le peuple fe foumet » plus volontiers aux loix qui font pórtées de «> 1'avis & du confentement des premiers de la » naticaa, que ü elles étoient faites par le roi » feul >». IX. Mais quoiqu'il foit hors de doute que les capitulaires ont été établis par nos rois dans les affemblées générales de la nation, ou affifloient avec pompe les hommés illuftres Sc les magiftrats,  dés Rois de France. 39 il feut pourtant avouer qu'ils n'ont pas tous été faits de la même maniere , & que plufieurïr viennent des- conciles & des flatuts diocéfains ; de forte qu'il eft vrai, comme 1'a dit le très-célebre & très-favant archevêque deTarragone, Antonius Auguffinus, dans fes dialogues fur la correction de Gratiën , que lafourcedes capitulaires a été les conciles mêmes & les affemblées que 1'empereur tenoit avec les évêques & fes autres confeillers, dans lefquels on traitoit tant des affaires de la religiën que de la poüce civile. Pierre de Marca, célebre archevêque de Paris , développe cette réflexion avec fon érudition ordinaire dans le fixieme livre de la Concorde du facerdoce & de 1'empire. Les extraits des capitules des conciles ne fe faifoient pas toujours dans les grandcs affemblées de la nation; mais avec la permhfion ■du roi on les publioit auffi dans les affemblées particulieres des évêques & des autres miniflres de 1'églife, qui probablement étoient alors affemblés, comme on le peut conclure du titre du troifieme capitulaire de l'an DCCCXiv, oü nous lifons : « Capitules extraits par le feigneur Char» les, & Louis fon hls, & leurs très-fages évêu ques ». En effet, comme Charles vouloit maintenir la religion dans toute fa pureté, & régler les mceurs des chrétiens fur les meilleurs modeles, C iv  4© Capitulaires il formoit fes capitules fur Ia difcipline de 1'églife, qu'il recueilloit des régiemens faits par les anciens peres & les canons des conciles, & ordonnoit qu'ils euffent force de loi dans tout 1'empire Frangois. Benoit Lévite 1'attefle dans la préface des capitulaires : « A la fuite des capitules du » troifieme livre , j'y ai inféré d'autres capitules » qui, de 1'ordre du très-invincible prince Charles, » avoient été extraits qk & la des canons par 1'é» vêque Paulin, Albin & autres ». II dit auffi dans la préface du feptieme livre : « Plulréws des ca» pitules contenus dans ce livre ont été extraits, » par le feigneur Charles & fes confeillers, du » livre des canons; les uns ont été tirés du com*> mencement, d'autres du milieu, & d'autres de » la fin des canons; mais ils doivent tcus être re» gardés Comme très-néceffaires & dignes d'être » confiés k la mémoire. Les autres capitules con* » tenus dans ce livre ont été ajoutés par le même »Charks & fes confeillers, & enfuite par le » feigneur Louis fon fils, & les grands de fa » cour », Ces capitules une fois rédigés par 1'ordre du prince, étoient munis de fon autorité, pour qu'ils devinffent des loix publiques, comme les autres capitules royaux. C'eft ce que nous apprend la petite préface qui fe trouve en tête de la quatrieme addition des capitulaires, oü  des Rois de France. 41 nous lifons : * Nous avons eu foin d'extraire » quelques-uns dc ces capitules des décrets des » SS. Peres & des édits des Empereurs; & après » que dans une affemblée générale il a été con» venu de les obferver comme des loix irréfram gables , nous avons' ordonné a Erchembald , » notre chancelier, de les inférer parmi hos ca» pitules ». Perfonne ne peut nier que nos rois n'aient fait, comme ils en avoient le droit, beaucoup de capitulaires hors les affemblées générales & publiques ; & que fi ces capitulaires paroiffoient le mériter, ils ne les fiffent enfuite publier .dans les cours plénieres, afin qu'ils fuffent recus & obfervés comme des loix par le confentement univerfel de la nation. - X. Quoique les principes que je viens d'établir foient certains & fondés fur des faits a 1'abri de toute critique raifonnable , Jacques Gretzer affure que Pepin , Charlemagne & les autres rois de France, qui ont fait des loix eccléfiaftiques ou capitulaires pour le rétabliffement de la difcipline de 1'églife, ne les ont pas établis de leur propre autorité, mais par le confentement & la permifïïon des évêques qui les ont approuvés dans les conciks ; il va même jufqtva foutenir que la plupart de ces capitulaires ont recu force de loi de 1'autorité des Pontifes P».omains, Goldart a  4* Capitulaires vengé courageufement, dans fon Traité de Ia puiffance fouveraine, 1'injure atroce qui avoit été faite è !a dignité facrée des princes de la terre, & a prouvé par une multitude d'autorités trèsprécifes & très-évidentes , que Charlemagne avoit établi fes loix fur la difcipline eccléfiaftique en vertu de fa puiffance royale. Gretzer a pouffé 1'injufnce au point d'être outré de la prétendue témérité de fon adverfaire; il y a répondu par des injures atroces; & abufant de la parole divine qui promet les clefs du royaume des cieux a Pierre & a fes fucceffeurs, il a prétendu que les princes n'avoient aucun droit de faire des loix fur les matieres eccléfiaftiques: ni 1'empereur, a-t-il dit, ni le roi comme princes féculiers.j n'ont aucune jurifdiaion fur 1'églife, & Charlemagne ne s'eft jamais attribué aucun droit fur les biens & fur les perfonnes des eccléfiaftiques. Mon but & les limites étroites d'une préface ne me permettent pas de réfuter avec étendue cette maxime pernicieufe de Gretzer, qui fera regardée comme fauffe par tout homme tant foit peu inftruit des principes de notre droit canonique : d'ailïeurs,plufieurshommes célebres ont défendu la dignité & la puiffance des princes dans dè trésdoètes Traités. II me fuffira donc de dire en un mot, que ce n'efl point du confentement & de la  des Rois de France. 4j permiffion des évêques, comme Gretzer a voulu le perfuader, que dépendoit la puiffance légiflative de nos rois fur les matieres eccléfiaftiques , puifqu'au contraire il eft conftant qu'au fiecie de Charlemagne nos rois faifoient examiner dans leur confeil les conftitutions eccléfiaftiques faite's par les évêques, & qu'elles n'avoient force de loi & ne pouvoient être exécutées, qu'après avoir été confirmées par 1'autorité fouveraine des princes. Certainement nos rois penfoient dans ces tems 1& qu'ils étoient les msitres de la terre, les feuls d'oü dérivoit toute jurifdiöion, & étoient bien éloignés de fe regarder comme les vicaires, les vaffaux ou les miniftrcs des évêques, tels qu'il a plu a Gretzer de les repréfenter. J'en rapporte pour preuve ce que Charles le chauve écrivit en DCCCLXXi au pape Adrien II dans la caufe d'Hincmar ,'évêque de Laon : « Apprenez »> que nous fommes rois de France, iffus de farïg |» royal, que nous n'avons jamais éié regardés » comme les vidames des évêques, mais' que » nous avons été appelles -jufqu'a. ce jour les » maitres de la terre. Commë Léon & le con» cile de Rome 1'ont écrit, les rois & las empe» reurs que la divine providence a placés fur' le » tröne de 1'univers pour le gouverner, fe font » repofés for les évêques du foin de régler les  44 Capitulaires » affaires eccléfiaftiques conformément aux conf»> titutions qu'ils ont faites, mais ils ne font pas » devenus les miniftres des évêques. S. Auguftin » dit que c'eft a Pombre de 1'autorité fouveraine » des rois, que chaque citoyen eft poffeffeur » tranquille de fes propriétés , mais que les rois » ne fléchiffent fous aucun joug épifcopal qui »> puiffe les rendre ferviteurs ou miniftres des » évêques ». L'illuftre Pierre de Marca, archevêque de Paris, obferve avec raifon que la préfence des légats n'étoit pas néceflaire pour appuyer d'aucune autorité les conftitutions faites dans les conciles ou dans les affemblées générales de 1'empire Francois; il établit même qu'il n'y a eu de canons de 1'églife Gallicane confirmés dans ces derniers tems, que ceux de Leptines& de Francfort; & que fi les légats ont quelquefois aflifté a des affemblées publiques, ils avoient été députés par les Pontifes Romains vers nos rois pour des raifons étrangeres aux délibérations qui devoient fe faire, & qu'on leur avoit fait 1'honneur de les admettre dans les affemblées publiques, paree qu'ils s'^étoient trouvés a la cour dans le tems qu'elles fe tenoient. C'eft pourquoi l'illuftre da Marca ajoute, qu'il faut lire avec beaucoup de précaution ce que Benoit Lévite (guidé par le  des Rois de France. 45 préjugé que les entreprifes des papes commencoient a établir de fon tems ) a écrit dans fa préface du livre V des capitulaires, quand, pour concilier plus d'avitorité aux capitules qu'il a compilés, il infinue qu'ils furent pour la plupart le fruit des affemblées oii les légats affifterent, & qu'ils les confirmerent par 1'autorité apoftolique dont ils étoient revêtus. De Marca dit qu'il ne faut entendre le paffage de Benoït que des trois derniers livres des capitulaires, &c ne point Pétendre aux autres; encore ne doit-on pas regarder tous les capitules de ces trois livres comme ayant été confirmés par 1'autorité apoftolique , mais ceux-la feulement qui furent faits en préfence des légats : favoir, les capitulaires du prince Carloman, du roi Pepin, & peut-être le capitulaire fait en DCCCXXv dans le parlement d'Engilenhem, paree que le légat du Pontife Romain avoit affifté a cette affemblée. Pour ce qui regarde les capitulaires de Carloman, k la confeöion defquels avoit affifté Boniface, archevêque de Mayence, légat de la fainte églife Romaine & Apoftolique, Ifaac , évêque de Langres , raconte dans la préface de fa coilecfion, qu'ils eurent en dccxlii , la confirmation apoftolique du pape Zacharie, qui les propofa k tous les fideles de 1'églife de Dieu, comme devant être très,-religieufement obfervés.  46 Capitulaires XI. De même que les empereurs Romaïns adreflbient anciennement leurs écrits ou leurs conftitutions aux préfets du prétoire pour lts faire connoitre au peuple, & en maintenir 1'exécution; de même aufïi nos rois confioient la promulgation & 1'exécution de leurs capitulaires aux évêques, aux comtes & aux commiffaires qu'ils envoyoient dans les différentes provinces de la monarchie. Pour obvier a tous les fubterfuges r &: que cela s'accomplit comme il étoit a propos, Louis le pieux ordonna en dcccxxiii que le chancelier du paiais donnat les capitulaires aux archevêques & aux comtes du premier rang, que ceux-ci en remiffent enfuite des ccpies aux comtes inférieurs, aux évêques & aux autres magifirats , qui les feroient lire & tranferire dans leurs départemens. Voici les paroles de 1'édit: « Nous voulons encore que les évêques & les » comtes qui ont le gouvernement des villes, re» tirent, foit par eux-mêmes , foit par le moyen » de leurs envoyés , des mains de notre chance» lier, les capitules que nous venons de faire , »> ou qui ont été faits par le pafTé, de 1'avis de » nos féaux ; & que chacun d'eux les falie tranf» crire par les évêques, les abbés , les comtes & » nos autres officiers de fon département , & » qu'ils les faffent lire publiquement dans les af-  des Rors de France. 47 »' femblées qu'ils tiendront a eet effet, pour que » notre ordonnance &c notre volonté foient con» nues de tous. Pour que cela s'exécute a la » lettre, notre chancelier aura foin de tenir une » lifte exacte des évêques & des comtes qui au» ront pris copie de nos capitules, & nous en » donnera connoiffance ». Charles le chauve , en dcccliii , confirma & renouvella cette conftitution en ces termes : « Ceux de nos comrnif» faires qui n'auront pas les capitules de notre » aïeul Sc de notre pere, rappellés ci-deffus, & » qui en auront befoin pour 1'adminiftration des » provinces qui leur font confiées, comme il eft » ordonné par ces mêmes capitules, les copie» ront fur 1'exemplaire qui eft dans notre armoire, v ou fur celui qui eft entre les mains de notre » chancelier, pour gouverner toutes chofes 5c » réprimer ce qui fe fait de mal felon la raifon » & la loi ». Vers le même tems ce prince écrivit fur le même fujet aux cornmiftaires par lui départis dans les provinces : « Nous vous man» dons en outre , que fi vous n'avez pas tranferit »> les capitules de notre aïeul & de notre pere, » vous envoyiez, felon la coutume de vos prédé» cefleurs, a notre palais , un délégué & un » fcribe avec du parchemin, pour copier les ca» pitules qui font renfermés dans notre armoire,  48 Capitulaires » afin qu'énfuite vous cn faffiez diligemmcnt la h publication, & vous régliez, fuivant ce qui elk » contenu dans ces capitules, la juftice de Dieu » tk. du peuple que le Seigneur vous a confié ». XII. Le foin de publier dans les provinces ce que le prince avoit fait du confentement de fes féaux, ne regardoit pas feulement les évêques &C les comtes; il appartenoit encore au commiffaire que le rei déléguoit dans les provinces, & étoit plus particuliérement une des fon&ions de ces derniers, paree qu'ils étoient chargés de fupp1éer a la négligence des évêques & des comtes , & de réprimer leurs attentats aux loix publiques dans les provinces. L'inflruöion que Louis le débcnnaire donna en dcccxxxii aux commiffaires qu'il envoyoit dans les différentes provinces, eft concue en ces termes : « Nous voulons qu'il foit » connu de teut le monde, que nous avons » établi ces commiffaires pour faire connoïtre a » tous nos fujets les capitules que nous avons » faits fur toutes fortes de matieres, & qu'ils ont » le pouvoir de les faire obferver par tout le » monde. S'il arrivé par hafard qu'ils ne puiffent »pas corriger & qu'ils foient obligés de laiffer » imparfaites quelques-unes des chofes que nous » avons ordonnées, fur le rapport qui nous en » fera fait par eux, nous indiquerons un tems oii » neus  des Rois de France. 49 t* nous réformerons par nous-mêmes ee qu'ils » n'auront pas pu réformer ». Une autre conflitution de Louis le débonnaire enjoint « aux com» miffaires 8t aux autres magiftrats de faire lire , » chacun dans leur diftricT:, les capitules en pré» fence du peuple, afin qu'ils foient connus de h tous, & que perfonne ne puiffe s'excufer fur ce » qu'il les a ignorés : il leur défend en même tems » d'exiger les amendes de qui que ce foit avant » que cette publication ait été faite ». Benoït Lévite a inféré dans fa colledion une conftitution fur le même fujet de quelqu'un de nos rois, & que je crois être de Charles ou de Louis, dans laquelle on lit: « Nous ordonnons a nos com» miffaires , relativement aux mandemens que » nous avons faits par nos capitulaires il y a pluw'fieurs années , concernant différentes chofes » qu'il falloit faire, apprend e ou obferver dans » tout le royaume, qu'ils s'informent a préfent » avec foin fi 1'on s'y conforme , qu'ils s'appli» quent a en renouveller 1'obfervation pour le » fervice de Dieu, & notre utilité & celle de » tous les chrétiens, 8c qu'autant qu'ils le peu» vent, avec le fecours du Seigneur, ils condui» fent les chofes a leur perfeöion. Nous voulons » qu'ils nous faffent connoïtre celui qui aura exé» cuté le plus fidélement nos capitulaires, afin Tornt III, D  fieme fera entre les mains de nos commiffaires w a qui nous confierons le commandement de » Parmée, & la quatrieme reftera entre les mains » de notre chancelier ». Louis le pieux, dans Pépïtre circulaire fur la tormule de Pinftitution canoniale, qu'il envoya dans les différentes provinces de fa domination en dcccxvi, ordonna de renfermer dans 1'armoire de fon palais un exemplaire de cette formule, « afin qu'il fervït » pour convaincre d'infidélité ceux qui ne la co» pieroient pas exaftement, ou ceux qui feroient » affez hardis pour Paltérer en quelque partie ». Le même prince, dans le privilege qu'il accorda aux Efpagnols qui s'étoient réfugiés en France pour fe fouftraire k la cruauté des Sarrafins, ordonné de faire plufieurs exemplaires de cette conf titution : « il y en aura , dit-il, un exemplaire k » Narbonne, un autre a Carcaffonne, un troi» fieme k Rofcillon , un quatrieme a Empuries, » un cinquieme k Barcelone, un fixieme k Gi» ronne, le feptieme a Beziers; & il en fera Dij  ^ Capitulaires » confervé un exemplaire dans 1'archive de notre » palais; afin que les Efpagnols confervent au » milieu d'eux fept exemplaires de la conceflion » que nous avons faite en leur faveur, & que »1'exemplaire qui fera confervé dans notre pa» lais, ferve a décider plus facilement les contef» tations qui pourroient encore furvenir fur le » même fujet». XIV. Mais, quoiqu'il n'y eüt perfonne qui ne fut tenu de fe conformer aux loix qui étoient renfermées dans les capitulaires, il femble qu'ils avoient une autorité plus confidérable dans les affaires eccléfiaftiques; de forte que les évêques & les autres miniftres de 1'églife, qui avoient pour eux le même refpefl que pour les facrés canons des conciles, leur ont acquis une trèsgrande réputation. En efFet, les évêques aflemblés en dccclxxxi dans la chapelle de SainteMacre, parient ainfi dans la préface des canons qu'ils avoient faits dans ce concile : « Nous or» donnons que les canons qui vont être rappor» tés, foient obfervés par tous ceux qui veulent » vivre avec piété & avec juftice dans la commu» nion de 1'églife catholique, qui eft le corps de »Jefus-Chrift. Ce ne font point des régiemens w nouveaux que nous établiffons , mais nous »renouvellons les décrets que nos Peres ont  des Rois de France: 53 ft faits fur le modele de 1'écrïture fainte , qui ont » été confacrés par les édits des empereurs & des » rois chrétiens, & qui fe font maintenus avec » vigueur jufqu'aux jours de calamité que nous » reffentons : décrets d'autant plus précieux, » qu'ils font comme des rayons de lumiere quï » diflipent les ténebres dont la malice des hom» mes enveloppe les enfans de Dieu ». II ne peut y avoir de preuve plus décifive de ce qui vient d'être dit, que le témoignage des peres du concile tenu en ©cccox a Trofli dans le Soiffonnois : ils appellent les capitulaires les compagnes des canons , Pedifèqua Canonum , exprelïion peu latine, mais qui fignifie qu'ils viennent dans 1'églife après les canons, & qu'ils y ont une égale autorité: « Les regies canoniques, difent-ils , » ainfi que les capitulaires des rois, qui font leurs » compagnes , comme il eft dit au chap. 28 du » livre I des capitules impériaux, ordonnent aux » clercs & aux moines qui ont des conteftations » entr'eux, de les porter devant les évêques, &c » non devant les juges féculiers ». Hincmar enfeigne que 1'églife a approuvé les capitulaires des empereurs comme réguliers, c'eft-a-dire, comme conförmes aux regies eccléfiaftiques & aux canons qui gouvernoient 1'églife, & elle a voulu que la difcipline publique fe réglat fur ce qui Diij  14 Capitulaires éteit ordonné par ces capitulaires : c'eft pour cela que les capitules d'Hérard, archevêque de Tours, qui font inconteflablement un abrégé des livres des capitulaires, font dits avoir été extraits du corps des faints canons : 5c pour la même raifon , les capitules d'Ifaac, évêque de Langres, qui ont pareillement été extraits des trois derniers livres des capitulaires, recueillis par Benoit Lévite, font appelles les canons d'Ifaac, dans une chronique de 1'églife de S, Benigne de Dijon. « II a compofé, dit 1'auteur de cette » chronique, le livre qui a pour titre les canons » d'Ifaac, a caufe qu'il a renfermé dans un feul » volume tout ce qui lui a paru de plus utile dans » le livre des canons ». C'eft encore pour la même raifon que les évêques du concile de Meaux demandent a Charles le chauve « d'or» donner qu'on obfervera très-ponétuellement »les capitulaires eccléfiaftiques des empereurs » Charlemagne 5c Louis le débonnaire ». De même dans le concile de Ravenne, tenu en dcccciv, auquel afTifterent le pape Jean 8c 1'empereur Lambert, on ordonna avant tout qu'on obferveroit les capitulaires des mêmes princes ; voici les termes du décret du concile : « Si quel» qu'un méprife les regies des Saints Peres, 8c « n'obferve pas ce qui a été décidé par rapport  des Rois de France. 55 v aux c'ïmes eccléfiaftiques dans les capitulaires » des très-glorieux empereurs ; favoir, du grand » empereur Charles, de Louis, de Lothaire, 6c » de Louis fon hls; "Sc celui qui donne Sc celui » qui recoit, encourront 1'cxcommunication par » 1'autorité du Saint Siége Sc la détinition du » fain.t conci'e ». J'ai trcuvé dans un vieux manufcrit de Ia b bliothcque de de Thou 1'édit que Pempereur Lambert fit peur conhrmer Sc expüquer le canon du concile de Ravenne. On trcuve dans ce manufcrii : « Item au chap. XI des loix » Romaines publi'.ts par l'empe.eur Lambert, on Ut » ce qui fuit: Si quelqu'un méprife les regies des » Sair.ts Peres , Sc n'obferve pas ce qui a été or» donné par rapport aux dïmes dans les capitu» laires des très-glorieux empereurs Charles, « Louis , Lothaire, Sc Louis hls de ce dernier, i> foit en les donnant fans le confentement de » 1'évêque ailleurs que dans les églifes baptifma» les, foit en les tenant; Sc celui qui donne Sc » celui qui recoit, fubiront la peine prononcée >> par ces conftitutions. Si cela ne les corrige pas, » ils feront foumis en toutes manieres a 1'autorité » Sc au jugement du Saint Siége Apoftolique ». Il y a dans le même manufcrit de de Thou la conftitution du même empereur Lambert, qui veut que « toute efpece de dïme foit payée a Div  «56 Capitulaires » 1'évêque ou a celui qu'il a prépofé pour la rer » cevoir ». Baronius a imprmé cette conftitution avec quelques autres capitules qu'il a pris du recueil d'Antonius Auguftinus, & 1'a rangée parmi lesdécrets du conc 'e de Ravenne. Binius, au contraire , 1'a jointe au concile de Rome de la même année, & penfe que ce font les canons d'un concile anonyme ou inconnu. Goldaft a fuivi Binius, & dit que ces capitules furent faits par Pempereur Berenger, dans PafTemblée tenue a Paris en dcccciii. Mais, après letémoignage du manufcrit de de Thou , il n'eft plus douteux que ces capitules, tirés du recueil d'Antonius Auguftinus, ne foient 1'ouvrage de Pempereur Lambert, fur-tout fi Pon veut fe donner la peine de conférer le décret du concile de Ravenne avec 1'ordonnance impériale. Pour revenir a notre objet, que cette digreffion a un peu fait perdre de vue, comme les évêques & les autres miniftres de 1'églife avoient autant de vénération pour les capitulaires que pour les canons, de même nos rois vouloient qu'ils eufient une autorité égale a celle des canons , & ne fouffroient pas qu'ils fuffent enfreints ou violés, comme fuperflus, par ceux qui prétendoient que les faints canons leur fuffifoient; car j quoique les loix civiles fe modelent volon-  des Rois de France. 57 tlers fur les loix divines, comme 1'a dit 1'empereur Juftinien , nos rois n'ignoroient pas que les loix civiles, qui ne font pas oppofées aux canons , doivent être inviolablement obfervées, & qu'il n'eft permis a perfonne de tranfgreffer les loix des prince> que Dieu a établis les légiflateurs des nations. C'eft pourquoi Charles le chauve , dans le capitulaire fait par 1'aflemblée tenue a Touloufe en dcccxliv, après avoir dreffé les capitules qui devoient aflurer la tranquillité publique, défend aux évêques de fe difpenfer de les recevoir, fous prétexte que les canons leur fufhfent: « Que les évêques, dit-il, » fous prétexte qu'ils ont 1'autorité des canons , » ne s'avifent point de ne pas recevoir & de ne » pas maintenir 1'exécution de ces conftitutions » de notre excellence ». XV. On croira cependant que la précaution de Charles étoit peut-être fuperflue, fi 1'on veut faire quelque attention k la fageffe des évêaues de fon fiecle. Car ces prélats, convaincus que les capitulaires royaux contribuoient beaucoup a conferver la difcipline eccléfiaftique , avoient, comme nous 1'avons vu , une grande vénération pour eux, les lifoient & les étudioient affiduement, s'en fervoient dans toutes les occafions j enfin, ce qui met le comble a la louange & a la  58 Capitulaires gloire des capitulaires, ils tranfcrivoient leurs décrets dansles conciles générauxck provinciaux, même dans les fynodes diocéfains. II eft inutile de faire ici une longue & fcrupuleufe énumération des capitules royaux, dont les paroles 011 le fens fe trouvent dans les ftatuts épifcopaux qui ont été publiés après les capitulaires. Pour en être convaincu, il fuffit de lire les décrets des conciles & les ftatuts des fynodes qui ont été tenus dans ce tems la en France, en Germanie & en Italië, fur-tout le concile de Meaux, le concile tenu a Reims dans 1'églife de Ste. Macre, le concile de Mayence tenu en 888 , le concile de Cologne célébré fous Pempereur Charles III, le concile de Trébur, celui de Tofii, les capitules d'Hérard, archevêque de Tours, & ceux de Walterius , évêque d'Orléans. Les évêques étoient encore obligés d'apprendre avec foin les capitulaires, paree qu'ils étoient tenus d'en rendre compte dans les afTembléesgénérales, c'eft-adire, dans les cours plénieres de la nation, comme on peut le conclure de la 28e épitre de Frothaire, évêque de Toul, a Betus, archevêque de Treves. « La tenue du parlement, dit-il, eft proche, & »le roi ne manquera pas de nous faire rendre » compte de 1'exécution de fes mandemens ». D'ailleurs, comme ces capitulaires étoient trés-  des Rois de France. 59 favorables aux églifes & aux perfonnes eccléfiaftiques qui en tiroient de grands avantages, il étoit néceflaire que les miniftres de 1'églife en füflent inftruits, pour s'en fervir toutes les fois qu'il faudroit maintenir la difcipline eccléfiaftique, ou terminer quelque différend concernant les églifes. Aufli voyons-nous dans le recueil des capitules de Charles le chauve, que Frodoin, évêque de Barcelone, avoit défendu les droits de fon fiége contre Tyrfe , prêtre de Cordoue , par 1'autorité des capitulaires de Charlemagne & de Louis le débonnaire. De même S. Ermangande, évêque d'Urgel, recouvra en mxxiv , par 1'autorité des mêmes capitulaires, une certaine églifè qui avoit été ufurpée par 1'abbé de Sainte-Cécile en Catalogne. Dans le même tems, Drogon, évêque de Beauvais, ayant été confulté par un évêque qui, a ce que je crois, étoit de la province de Reims, pour favoir quelle conduite on devoit tenir envers ceux qui frappent les clercs ; après avoir loué fon confrère de ce qu'il les avoit excammuniés , il lui adrefla la conftitution fur le même fujet qui eft dans le VIe livre des capitulaires. Ils étoient en effet fi favorables & fi utiles a 1'églife, ce qu'on ne fauroit trop répéter, qu'on lit dans le teftament d'une certaine Adelede, qu'enla 2. 5e année du regne d'Henri, elle donna  6apportoit, en les prêtant k quelques conciles oü  des Rois de France. 6i a quelques anciens Peres; cela vient de ce que le nom de Francois, dont les rois de Germanie fe glorifioient encore au fiecle de Reginon & Witikind, avoit ceffé d'être pris par ces princes au fiecle de Burchard, & que dès-lors les Saxons avoient ceffé d'avoir du refpect pour ces capitulaires. En effet, Burchard ne cite qu'une feule fois, fous le nom de leur auteur, les capitules de Charlemagne; encore ajoutet-il, qu'il fe feroit bien gardé de les inférer clans fon recueil, fi les peres du concile d'Aix-la-Chapelle n'en avoient fait 1'éloge. Mais j'ai fouvent dévoilé ailleurs les fraudes de ce compilateur, foit en commentant Reginon 6c Gratiën, foit dans mes notes fur les capitulaires. XVII. On a vu les magnifiques chofes qui ont été dites a la louange & a la gloire des capitulaires ; mais rien n'établit mieux leur dignité, leur majefté & leur autorité, que la foumifTien des Pontifes Romains a ces loix, & les foins qu'ils prenoient d'en procurer 1'exécution. En effet, les favans ont obfervé qu'autrefois les Pontifes Romains obéiffoient aux loix de nos rois, & juroient de les obferver. La preuve de ce fait fe tire de 1'épitre de Léon IV a 1'empereur Lothaire, qui eft rapportée par Yves & par Gratiën , & dont voici les propres termes : « Quant a Tob-  6% Capitulaires » fervation religieufe de vos capitules & préceptes »impériaux & de ceux de vos prédécefleurs , » nous promettons qu'avec 1'aide de Dieu nous » les obferverons, & que nous en niaintiendrons » 1'exécution de tout notre pouvoir; tk fi pré» fentement ou dans la fuite quelqu'un ofe vous » dire que nous ne le faifons pas , ce ne pourra » être qu'un importeur : vous devez en être eer» tain ». Charles Dumoulin, dans fon traité de 1'origine, du progrès & de Fexcellence du royaume & de la monarchie des Francois, traite rudement & malicieufement ce ferment de Léon IV; il y peint avec des expreflions trop dures 1'ambition & 1'ufurpation des Pontifes Romains qui ont exifté après Léon, & y releve avec trop de vivacité la fubtilité & Pimpofture des canoniftes qui n'ont pas craint d'accufer Léon IV de lacheté & de timidité, comme fi la crainte lui eüt dicté la lettre qu'il écrivit k Lothaire, & lui eüt arraché les fermens qu'il fit k eet empereur d'exécuter fes loix & celles de fes prédécefleurs. Pour prouver combien 1'interprétation de ces canoniftes eft vaine & folie, Dumoulin ajoute que le même Léon IV , comme fujet de Lothaire, ayant été cité devant Louis II, hls de eet empereur , reconnut que ce prince avoit droit de le juger; &, après s'être purgé légalement, fut  des Rois de France. &j abfous de 1'accufation qui avoit été intentée contre lui; il en tire la preuve du chapitre Nos fi incompMntcr. Enfin, pour détruire la tache de lacheté & de timidité dont ces canoniftes ont voulu noircir la mémoire de ce Pontife Romain, il rapporte la défaite entiere des Sarrafins , que 1'on dut a fa valeur Sc au courage qu'il fut infpirer aux Romains : une partie de ces infideles fut étranglée au port d'Oftie, une autre partie fut réduite a 1'efclavage, & Léon fe fervit d'eux pour rétablir les temples Sc les murs de la ville de Rome, qui avoient été démolis dans les précédentes incurfions des Sarrafins. Certainemenf quiconque lira avec un peu d'attention ce qui eft écrit dans les annales des papes au fujet de 1'élection de ce pontife, fe convaincra que la principale caufe qui porta le peuple Romain a élire pour fon évêque Léon plutöt qu'un autre, fut la frayeur que les Romains avoient des Sarrafins. XVIII. II faut en vérité convenir que 1'imputation faite par les canoniftes a la mémoire de Léon, & que Dumoulin a anéantie , n'étoit ni vraie, ni honorable pour ce pontife, & pour 1'évêque du fiége apoftolique; mais il faut obferver qu'elle ne fut imaginée que dans des tems malheureux , oii ceux qui s'appliquoient alors a 1'étude, ne pouvoient prefque apprendre qu'a  4 Capitulatris" ignorer les vrais principes, les belles-lettres étanf alors entiérement enfevelies ou exilées; de forte qu'on n'avoit aucune connoiflance de 1'hiftoire ancienne. Auffi Baronius, écrivant a Rome les annales de 1'églife, a méprifé Sc abandonné eet abfurde &puérile fyftême des canoniftes, Sc s'eft frayé une autre route pour fe débarraffer des difficultés qui naifToient du fragment que 1'on a rapporté de 1'épitre de Léon. II dit d'abord que la ■promefle de Léon fut le fruit d'une convention Sc d'un traité fait entre lui & les empereurs Lothaire Sc Louis fon fils, par lefquels ces princes s'étoient engagés de laifTer libre 8c canonique 1'éleöion du futur Pontife Romain ; Sc Léon avoit promis de fon cöté de conferver intacts les droits des empereurs. Tels font les termes de Léon aux empereurs: « II a été arrêté par un traité fait entre » vous Sc nous , que 1'éleöion Sc la confécration ♦> du futur Pontife Romain ne fe feront qu'avec » juftice Sc felon les regies canoniques ». Or, il faut, dit Baronius, interpréter cette promefle du pape Léon, qu'il conferveroit les droits des empereurs , par Pépïtre de Nicolas I a Pempereur Michel, oii 1'on voit que les Pontifes Romains ne reconnoiflbient les loix des empereurs que pour Padminiftration des chofes purement temporelies, XIX.  dès Rois de France. d XIX. On peut confondre eet argument ou ce fyftême de Baronius par plufiëurs raifons décifcves qui mettent k couvert 1'autorité des capitulaires de nos rois. Car premiérement il eft évï dent, par le texte même de 1'épïtre de Léon qu'on avoit porté contre lui des plaintes k i'em' pereur Lothai, e, comme s'il ne fe foumettoit pas a 1 autorité des capitulaires des rois de France Pour repouiTèr cette injure & pr0uver entiére' «ent fon innocence, le pontife répondit «.qu'iï » youloit au contraire en maintenir * perpétuité » 1 exécution de tout fon pouvolr, fans iouffrir » qu d y fut donné atteinre, & affirma •» ce qu'on avoit dit de contraire k Fempereur » etoit une impefture atroce >, Cette interprëtation qui fe préfente d ailleurs naturellement a 1 idee du ledeur, eft de Barthelemi de Breffe dont voici les paroles ; w Lothaire avoit appris » quele p3pe Léon ne vouloit pas obferver les »loix impériales : il écrit au pape pour lui'de* mjander fl ce » étoit fondé „. Léon lui répond, & lui dit « qil'il veut obéir aux loix im_ » penales , fans fouffrir qu'il leur foit donné at»temte,& que celui qui lui prête des fentimens » differens, eft un impofteur ». Enfuite, quoique Baromus avoueunpeu plus bas que les paroles de Leon doivent s'entendre des livres des capitalome III, r r E  6(5 Capitulaires laires, néanmolns lorfqu'il eft queftion de fixer le véritable fens de Pépïtre de ce pontife a Lothaire, en rapportant ce qui y eft dit de la ccnfervation des capitules Sc des préceptes impériaux, il effaye de diminuer par des expreflions vagues Ia force de la preuve qui fe tire du ferment que le pape faifoit de fe conformer a ce qui étoit prefcrit par les capitulaires, Sc d'en maintenir 1'exécution. Enfin ce cardinal explique les prétendus droits impériaux dont il s'agit, felon lui, dans la lettre de Léon, par 1'épitre que Nicolas I écrivit a Michel, empereur de Conftantinople , oü il n'elt point fait naention des capitulaires, dont il ne pouvoit point alors être queftion dans cette épitre , Sc oü Nicolas dit feulement en termes généraux , que les empereurs chrétiens ont befoin des pontifes pour la vie éternelle, Sc que les pontifes ne fe fervent des loix des empereurs que dans les chofes purement temporelles; c'eft-a-dire, que les pontifes étoient foumis aux loix civiles, k raifon des affaires temporelies, fans que leur peifonne y fut jamais afliijettie , fuivant le mot de Conftantin : « que les évêques font desdieux, » Sc que les dieux ne peuvent pas être jugés par » les hommes ». Pour faire quadrer ces expreffions de Nicslas avec 1'épitre de Léon IV, Baronius les a interprétées des feuls Pontifes Romains,  des Rois de France. 6y tandis qu'elles doivent sVntendre de tous les évêques : mais Pinterprétatio'n de Baronius eft ii oppofée au fens naturel des' paroles de Nicolas, que rien n'. ft plus étranger a fon fujet. *XX. Baronius, pour fouter ir fon opinion fur la chimérique convention qu'il préte/id avoir fubfifté entre Léon IV & les empereurs Lothaire & Louis, dit que dans c, t ms la Léon demanda k ces empereurs que la loi Rööiainèeüt a 1'avenir une force & une vigueur qui lui fufTent propres ; que Lothaire co.iëntit a la demande du pape; & il rappotteun prétendu édit fait par eet empereur a ce fujet, qu'il vjre du livre II ( tit. 57 ) de la loi des Lc mbai ds. Avant de difcuter cette obfervation de Baroidus, il eft è propos d'avertir que ce cardinal n'en eft pas 1'auteur , mais qu'elle vient des correöeurs Romains qui Font donnés comme une conjefture fur le chap. Fefiram de la diflinöion X du décret, & que Baronius a enfuite donrée comme une chofe certaine. Voici les paroles de Léon IV : « Nous efpérons de votre » c cme-nce que comme la loi Romaine a été en «yigueur ma'gré les troubles, & n'a jamais » éprouvé aucune altération , vous voudrtz bien » encore lui laiffer toute fa force & vigueur ». Yves & Gratiën qui nous ont confervé ce paffage, ne font aucune mention de Louis ; mais ils Eij  '68 Capitulaires parient de la lettre de Léon, comme ayant été écrite a Lothaire feul. Baronius s'eft donc trompé ou a voulu en impofer , quand il a écrit que la demande de Léon IV avoit été faite a Lothaire & a Louis. En outre , le décretde Lothaire que les correct eurs Romains, Sc après eux Baronius, difent avoir été fait a la priere de Léon IV Sc qu'ils ont tiré du recueil de la loi des Lombards, avoit été pübfcé long-terts avant que Léon fut placé fur la chaire de S. Pierre ; car il avoit été fait par Lothaire en dcccxxiv fousle pontificat d'Eugene II, comme on le lit dans un ancien manufcrit de la bibliotheque de de Thou, & dans la colleftiondes canons du cardinal Deus dedit, d'oii Holftenius a pris le capitulaire qui contient le chapitre dont il s'agit. Ainfi s'évanouit la feconde preuve de Baronius pour établir la réalité du traité qu'il fuppofe avoir été conclu entre le ' pape Léon Sc les empereurs Lothaire & Louis. XXI. Baronius ne dit pas mieux la vérité, quand il affirme que Léon IV parvint a établir que 1'élection des Pontifes Romains ne fe feroit plus que fuivantles canons, Sc que les mêmes empereurs avoient remis la confirmation de 1'éleöion du Pontife Romain qu'ils s'attribuoient, ou tout airtre droit qu'ils avoient tenté de s'arroger fur üëlé&on ou la confécration du même  des Rois de France.4 pontife. Car fi 1'on veut lire fans prévention les paroles de Léon qui viennent d'être rapportées ci-defTus, il eft bien évident que les empereurs confentirent que l'élection des Pontifes Romains fe fit avec équité & felon les canons; mais il n'eft pas moins clair qu'ils ne fe dépouillerënt pas des droits de la couronne fur 1'életlion des pontifes., qu'au contraire ils fe les réferverentexpreffément lorfqu'ils ordonnerent que l'éle£fion feroit faite felon juftice, c'eft-a-dire, felon les anciennes coutumes, & fauf le droit impérial; de maniere que le pontife élu ne put pas être confacré, qu'il n'eüt avant prêté le ferment de fidélité en préfence des commiffaires de 1'empereur, « qui » étoient envoyés a eet effet par 1'empereur., » felon le rit canonique & la coutume, » comme s'exprime le concile de Ravenne. Cela eft fi vrai, que Léon étant mort, lorfque Benoit lil eut été élu pour lui fuccéder, « le clergé & les » principaux de la vilie de Rome dreflerent Pafte » de I'élecfion qu'ils fignerent, comme il eft écrit » dans les annales des Pontifes R.omains, & dé» puterent enfuite pour porter eet aoie aux très»invincibles empereurs Lothaire & Louis,, » eomme l'ancien ufage 1'exigeoit ». Enfin , fe pontife élu fous Ie nom de Benoit, ne fut facré que- lorfque les commiffaires impériaux. furent E iij  Capitulaires arrivés a Rome, & eurent confirmé fon élection. Enfin long-tcms après Benoit, les éledtions des Pontifes Romains eurent befoin d'être confirmées par les commiffaires qui étoient envoyés a eet effet par les empereurs, comme je Pai autrefois rapporto plus au long dans mes notes fur Agobard. XXII. Mais pour revenir aux capitulaires de nos rois, quand même nous fuppoferions que les Pontifes R.omaïns qui ont vécu avant & après Léon IV, n'avoient poïht juré d'obferver les loix qui y font centenues, il eft pourtant facile de conclure qu'ils étoient tenus de les obferver, de ce qu'ils en ont quelquefbis recommandé 1'exécution , & de ce que leurs caufes & leurs affaires ont été j< gées par les juges impériai.x. En effet, Kan IX q fi affifta au conci'e de Ravenne tenu en DCCCCiv , 1 ggéra a 1'empereur Lambert, qui étoit arfiï préfent au conci'e, d'ordonner que Fbri obfervat religiéufement les capitn'aires de Charlemagne óc de fes fucceffeurs : Lambert déféra au confeil du pape , & fit un édit a ce fujet. II eft cgalement certain que le procés fur la dépendance du monaftere d'Acutien ou de Farfa, fnu entre Paflhal l, Pontife Romain. & les moines de ce monaftere, fut jugé en occcxxiv par les juges impériaux, lans que Pafchal qui étoit  des Rois de France. 71 préfent s'y opposat: au contraire, il acquiefca au jugement qui affura la liberté du monaftere. Ce jugement a été publié par le favant André Duchefne, qui 1'a tiré de la chronique de Farfa. XXIII. Mais on ne peut citer d'exemple plus éclatant pour établir la dignité & 1'autorité des jugemens impériaux, que ce que 1'auteur de cette chronique rapporte de Grégoire IV. Vers ce tems la, 1'empereur Louis le débonnaire envoya k Rome pour rendre la juffice , en qualité de fes commiffaires, Jofeph, évêque, a ce que je crois, d'Ivrée, le comte Léon, Adelbrand èv quelques autres. Lorfqu'ils fiégeoient dans le pslais de Latran pour juger les conteftations qui fe préfenteroient, Ingoald, abbé du monaftere de Farfa, fe plaignit devant eux de ce que quelques domaines de fon abbaye avoient été envahis par les Pontifes Romains Adrien & Léon, & de ce qu'ils avoient été injuftement retenus par leurs fucceffeurs Etienne, Pafchal & Eugene. Comme il ne fut pas pofTible de juger la conteftation dans un jour, on la renvoya k une autre féance. Alors les deuxparties ayant été ouies, & leurs moyens réciproques ayant été bien examinés, les commiffaires prononcerent en faveur du monaftere. Le pape Grégoire ne voulut point acquiefcer au ugement, & appella a 1'empereur du jugement E iv  7i Capitulaires de fes commiffaires. Ce trait fingulier d'hiftoire qui met dans tout fon jour la force Sc 1'excellence de la puiffance impériale, a été confervé dans la chronique de Farfa ; il eft trop important pour ne pas le rapporter ici en entier, malgré fon étendue. « Pendant que 1'évêque Jofeph & le comte » Léon, commiffaires de 1'empereur Louis, fié» geoient a Rome dans. leur tribunal au palais de »Latran,en préfnce du pape Grégoire, de » Léon, évêque Sc bibliothécaire de la fainte » Eglife Romaine , de 1'évêque Théodore, de » Cirinus, primicier, de Théophilapte le tréfo» rier, de Grégoire, fils de Mercure, de Pierre, » duc de Ravenne , & de phifigurs autres; le » feigneur Ingoald, abbé de ce monaftere (de » Farfa ) , accompagné d'Audulphe fon avoué , » vint a 1'audjence, Sc fe plaignit que les feigneurs » Adrien & Léon, Pontifes, Romains, avoient » envahi par force des poffeffions de fon monaf» tere, favoir , le domaine Corvanianum, le do» mainede S. Vite, le domaine de Ste, Marie, y> Sc un autre domaine dans Bariliano , avec les » ufienfdes de labour & les families qui les culti» voient; qu'il avoit follicité fouvent Etienne, » Pafchal & Eugene, de lui rendre ces poffeffons, » mais qu'ils avoient refufé de déférer a la juftice  des Rois de France; yf '» de fa demande : alors les commiffaires & les » juges , auxquels 1'empereur avoit ordonné de » rendre juftice a qui elle feroitduefurcetobjet,' » demanderent en préfence du pape a Grégoire, » 1'avoué de ce pontife, ce qu'il avoit k repli» quer j il foutint que les domaines réclamés n'ap» partenoient point au monaftere de Farfa. L'a» voué de 1'abbé produifit la concefTion qui en w avoit été faitê: il y étoit rapporté de quelle » maniere Enfilberge, abbeffe de S. Sauveur de » Brefce , en avoit gratifié le monaftere de Farfa; » il produifit aufti la conceflion qui en avoit été » faite par le duc Tendicus k Enfilberge fa fiile , » & les diplömes du roi Didier & de 1'empereur » Charles, qui avoient conhïmé k ce monaftere » les concefïions des domaines dont ils'agit, avec » leurs dépendances. Alors les commiffaires con» » gédierent les deux parties , en leur difant de » produire des cautions chacun fuivant fa loi, & m leur ordonnerent de comparoitre k une autre » audience. Alors fe préfenta le feigneur abbé, n accompagné de fon avoué, avec les témoins >» qu'il produifoit, dont les noms font Gradolfe , » & Guafpert de Réate, qui attefterent ce que » 1'abbé avoit dit. L'avoué du pontife ne put » rien dire dé contraire, paree qu'il les regarda » comme des gens de bien. Jofeph Caftaldus-»  74 Capitulaires » Reatinus fe préfenta aufll, accompagné de persi fonnes de probité, & dignes d'être crues : » ceux-ci interrogés en vertu du ferment qu'ils » avoient fait a 1'empereur, appuyerent les dé» pofitions des autres témoins, 8c affirmerent que » c'étoit des gens de bien qui méritoient d'être » crus dans les chofes qu'ils dépofoient; enfuite » on les interrogea féparément. Le premier dit • » Jefais & je me fouviens tres-bien que du tems des » Lombards & du feigneur Charles, empereur, les » domaines dont efl queftion appartenoienc au mo» naftere; & je me rappelle que Jean , Pierre & » Chrétien , moines de ce même monaftere, les fai>> foient valoir , jufqud ce que les fufdits pontifes les » leur ftrent enleverpar force. Les autres témoins » ciirent la même chofe : enfuite entrerent douzc » autres perfonnes bien famées & des plus véri» diques ; favoir , Jean, Clarifiimus, Meitio , » Teuto , Caftinus , Audacius , le médecin Al» boin , Gualifpertus , le notaire Conftantinus, » Pierre , Fratellus, Hydericus Scabinus. Tous » ces témoins requis de s'expliquer fur les faits » du procés, rendirent !e même témoignage que » les autres. Enfuite i'avoué Audulfe jura, en » difant : Je jure par ces quatre faints Évangiles , » que ce que les témoins ont da eft vrat. Les com» miffaires 8c les autres juges, frappés de la mul-  des Rois de France. 75 titude des preuves, jugerent que Grégoire, » avoué du Pontite Romain, reftitueroit les do» maines a Audulfe , avoué du monaftere; ce » qu'il ne voulut pas faire. Le Pontife Romain » lui-même dit qu'il ne fe foumettoit point au » jugement, a moins qu'il ne fut confirmé par » 1'empereur, devant qui il les ajournoit ». XXIV. Enfin, pour appuyer de plus en phts 1'autori.é dont jouiffoient les rois Francois & leurs 'oix, même dans les caufes cü les évêques de Rome étoient perfonnel'ement intéreffés, foit qu'i's foffent demandeurs, foit qu'ils fuffent défendeuts, il ne faut pas oublier de parler de 1'épitre du pape Léon a 1'empereur Louis, dont Yves & Gratiën nous ont confervé un fragment. Mais avant de le rapporter, il eft ;\ propos d'avertir que cette épitre eft attribuée par Gratiën a Léon IV, tandis que Conringius pen'ê qu'elle eft de Léon III; fondé principalement fur cette raifon, que ce fut Lothaire & non Louis, qui tint les rênes de 1'empire pendant le pontificat de Léon IV. Ce qui confirmé le fentiment de Conringius , c'eft qu'aucun ancien ne rapporte qu'il y alt eu aucun refroidifiement entre Léon IV &C Lothaire : mais nous voyons dans les annales d'Eguinard, qu'en dcccxv, Louis le débonnaire fut très-irrité contre Léon III, paree que  76 Capitulaires ce pontife ayant clécouvert une confpiratioa formée contre lui, « fit arrêter & maflacrer tous » les complices de cette révolte, » c'eft-a-dire , qu'il les eondamna tous a mort de fon autorité privée, au lieu de demander juftice a 1'empereur fouverain de Rome. Eguinard ajoute que Léon efTaya de fe juftifier auprès de Louis, par le moyen des légats qu'il envoya a ce prince. U eft probable que ce fut alors que Léon écrivit k Louis 1'épitre dont il s'agit ici. Yves de Chartres fortifie la conjeöure de Conringius, en difant que la lettre fut écrite par Léon,.fans fpécifier fi c'étoit Léon III ou IV. U eft encore a propos de prévenir que dans le fiecle de Louis le débonnaire il y avoit a Rome des juges impériaux qui y réfidoient afliduement pour expédier les procés, &z que la puiffance royale fut refpectée a Rome & dans toute 1'Italie jufqu'a la mort de eet empereur , comme nousTapprend un ancien hiftorien qui eft connu fous le nom d'Eutrope le Lombard ; c'eft pourquoi toutes les caufes, tant légeres que graves, étoient terminées par les juges impériaux. Si quelqu'un fe plaignoit qu'on lui eüt. fait une injuftice, « 1'empereur envoyoit un » commiflaire fur les lieux, pour examiner foi« gneulëment fi la plainte étoit fondée , » comme le ditle même écnvain, PUifieurs Rornains ayant  des Hoïs de France; 7* «lonc été, a ce que je crois, maltraités par Léon contre 1'ordre de la loi, porterent leurs plaintes contre ce pontife a 1'empereur Louis, comme a leur fouverain feigneur. Louis réprimanda fans doute le pontife, & lui manda qu'il enverroit des commiffaires pour examiner foigneufement les chofes. Léon lui répohdit qu'il obéiroit k leur jugement, & qu'iHe prioit feulement d'envoyer des perfonnages fages & craignant Dieu. « Si » nous avons, dit-il, fait quelque chofe incom»> pétemment, fi nous nous fommes écartés du *> fentier de la juflice vis-a-vis de ceux qui nous » font foumis , nous nous foumettons k réfor» mer le tout par votre jugement & celui de vos » commiffaires ; paree que, fi nous qui devons >f corriger les fautes des autres, nous en com» mettons de plus grandes , certainement nous » ne fommes plus les difciples de la vérité; mais, » ce que nous confeffons avec douleur, nous » ferons devenus par-deffus tous les maitres de »> 1'erreur. G'efl pourquoi nous fupplions la cléw mence de Votre Majeflé d'envoyer ici, pour w 1'examen de cette affaire, des commiffaires qui, » par-deffus toutes chofes, craignent Dieu, & » faffent des informations trés - fcrupuleufes , » comme fi votre gloire impériale éclairek par fa » préfence leur conduite ; & non-fenlement nous  Capitulaires » demandons qu'ils faffent les informafions les >* plus régulieres fur le fujet dont nous avons » parlé plus haut, mais encore fur toute notre » conduite, foit que les plaintes qu'on formera » contre nous foient de quelque importance, ou »> qu'elles loient de peu de conféquence ; & qu'ils » examinent tout avec un tel foin, qu'il ne refte, » après leur départ, rien a examiner ou k dé» cider ». XXV. La plupart des interpretes du droit canonique, & des théologiens fcholaftiques, furtout ceux qui ont la naifiance & le génie Italien, difent qu'il ne faut pas conclure de la foumiflion de Léon, que le paps fut fujet a 1'autorité de 1'empereur; mais que ce pontife, pouffé par une humilité trop grande , fe foumit volontairement au jugement du prince : de forte qu'il fit en cela, felon leur facon de parler, une oeuvre de furérogation, & non de devoir, paree que le pape peut, par efprit d"humilité & pour le bien de la paix, fe foumettre au jugement d'un autre. Ils ont pris «ette interprétation dans la glofe fur le chapitre que nous avons rapporté, a laquelle ils ont enfuite ajouté des exprefiions dignes des flatteurs de ces derniers tems. « Quelques particuliers, » dit 1'auteur de la glofe , s'étoientplaints k Louis » du tort qu'ils prétendoient que le pape Léon  bes Rois de France. 79 » leur avoit fait. Le pape fe foumit a la jurifdic» tion impériale, & pria 1'empereur Lcuis d'en» voyer, pour faire les inforrnations, des com» miffaires qui euffent la crainte de Dieu, & » qui a la place de 1'empereur examinaffent & » décidaffent toutes les accufations qui peur» roient venir a leur connoiffance contre lui, de m maniere qu'il ne reftat plus aucun doute fur fa » conduite, quand même on lui reprocheroit » par la fuite des chofes plus graves que 1'accu» fation préfente. Le gloffateur ajoute : on voit » que le pape fefoumit volontairement au juge» ment des autres, comme il pouvoit le faire, » & comme il eft prefent, ff. de jurif om. ju. ». Les flatteurs Romains raifonnent ainn fur le texte. de la glofe : « Perfonne n'eft juftiéiable de fon V inférieur ; or , le pape eft au-deffus de i'empe» reur , des rois & des princes : donc il n'eft fu» bordonnc qu'au jugement de Dieu, avoient été faites par 1'ordre ou du moins par » le confeil de Pafchal, Pontife Romain >*. Dés que 1'empereur Louis fut inftruit de eet attentat, il envoya a Rome Adelange, abbé du monaftere de  bes ROIS DE FrANCEv gs «fe S. Waft, & Hunfride> comte de la Coïte^an qualité de commiffaires, pour en prendre con«oiffance. « Les légats étant arrivés a Rome, dit » Eguinard, ne purent pas acquérir la certitude »> du fait, paree que le pape jura avec un grand « nombre d'évêques (c'eft-a-dire, comme le » rapporte Thégan, avec trente-quatre évêques* » cinq prêtres & cinq diacres) , qu'il n'y avoit »aucune part, II fit plus; comme ceux qui » avoient fait mourir le primicien &c le nomen» clateur, étoient de la familie de S* Pierre, il w prit hautement leur défenfe; il invecliva contre » les morts, comme s'ils euffent été coupables #de crime de leze-majefté, & il affirma qu'on »les avoit mis k mort avec jufiice ». Le pape Pafchal ayant ainfi fait fatisfadion k 1'empereur , & lui ayant envoyé des légats pour lui porter fon excufe, 1'affaire en demeura la, (paree que la religion timide de Louis lui fitappréhenderqu'elle ne causat du fcandale fi elle étoit plus approfondie). On peut toujoursconclure de ce qui vient d'être rapporté , que dans ces tems \k les accufations formées contre les Pontifes Romains, lorfqu'il étoit queftion d'homicide , étoient portées au tribunaldes empereurs, qui envoyoieftt des commiffaires fur les lieux pour en prendre connoiffance. Car fi 1'empereur n'avoit k eet égard Tornt ƒƒƒ„ p  $2, Capitulaires aucune jurifdiöion fur les Pontifes Romains; pourquoi Léon lil envoya-t-il a Louis le débonnairedesambaffadeurs, qui donnerent fatisfaaion k ce prince fur tous les crimes dont on accufoit leur maitre ? Pourquoi Pafchal envoyat-il deux fois des légats pour prouver fon inno.cence ? Pourquoi eut-il recours a la religion du ferment devant les juges impériaux? Ces aaes humilians n'ont jamais «té ni volontaires ni gratuits, fur-tout de la part des fouverains. Dans ces tems-la les évêques de Rome ne plioient qu'a regret fous le joug des empereurs, & commencoient peu-a-peu a fe donner une autorité fouveraine , & pour y parvenir faififfoient toutes les circonftances qui fe préfentoient. Les entreprifes des Pontifes Romains furent couronnées du plus heureux fuccès après la mort de 1'empereur Louis II, lorfque Charles le chauve , roi des Francois, fut appellé a Rome par le pape , fous 1'appas de la couronne impériale qu'il lui promettoit. « Charles étant arrivé a Rome, dit » Eutrope de Lombard, conclut le traité qu'il » avoit entamé avec le Pontife Roma;n, en lui » cédant les droits régaUens & les prérogatives » qui y étoient attachées; il renonca auffi au » droit d'envoyer des commiffaires pour affifter » a 1'éleaion de ces pontifes ou pour la confrmer.  des Rois de France. 83 »> Que fit-il de plus ? II abandonna aux Pontifes » Romains tout ce qu'ils voulurent, comme 1'on » céde ce qui a été mal acquis , ou ce que 1'on eft » dans la ferme perfuafion qu'on ne pourroit pas » conferver. Depuis cette époque, aucun empé*» reur, aucun roi n'a recouvré les auguftes pré» rogatives de la puiflance fouveraine que Charles » le chauve avoit cédées ». XXVI. Au refte, quand Eguinard dit que «le » pape avoit pris la défenfe des afTaffins , paree » qu'ils étoient de la familie de S. Pierre, &c qu'il » avoit foutenu que les morts avoient péri avec »juftice, comme coupables du crime de leze 3 » majefté, » ce récit n'eft pas tout-a-fait fans dif' ficulté : car 1'accufation de leze-majefté ne peut tomber que fur celui; qui a confpiré contre le prince ou contre la république. Mais Théodore le primicier, & Léon le nomenclateur, n'avoient rien fait de femblable, puifqu'au contraire il eft dit « qu'ils furent mis a mort, paree qu'ils s'é»toient montrés dans tputes les occafions très» fideles & très-affecfionnés au fervice du jeune » empereur Lothaire ». On ne peut pas dire non plus que Pafchal prétendit qu'ils étoient coupables du crime de leze-majefté, pour avoirmanqué a fa majefté comme Pontife Romain. Car quand même nous accorderions la vérité & la fincérité F ij  84 Capitulaires du privilege dont on trouve un fragment dans les colleftions d'Yves de Chartres Sc de Gratiën, & qu'on veut avoir été accordé a 1'Eglife Romaine par Louis le débonnaire, il n'en feroit pas moins conftant que le fouverain régnant de la ville de Rome étoit 1'eaipereur, Sc non le pape, Sc que par conféquent la perfonne de Pafchal infultée ne pouvoit pas donner lieu a une accufation de crime de leze-majefté. En effet, lorfque Louis donna a Pafchal 8c a fes fucceffeurs jufqu'a la fin des fiecles la ville de Rome avec les poffeffions immenfes dont ils jouiffent aujourd'hui, il retint le poi>voir fuprême fur les villes Sc les contrées dont il gratihbit le pontife; « fauf toujours, effil dit, >» notre dcminatien fur ces mêmes duchés en » toutes chofes, Sc leur foumiffion enversnous». Peut-être doit-on dire que 1'émeute ayant été fufcitée par Théodore & Léon, qui avoient infulté Sc bleffé plufieurs membres de la familie dc S. Pierre, ils avoient commis le crime de leze-majefté , pour avoir ofé porter les mains fur des perfonnes qui étoient fous la proteftion fpéciale du Pontife Romain, lefquelles vivoient dans ce tems la h 1'ombre des mêmes privileges que ceux qui étoient fous la fauve-garde fpéciale de 1'empereur , comme on peut le condure des capitules que 1'empereur Lothaire publia en dcccxxiy  des Rois de France. 85 dans 1'églife de S. Pierre, Sc oü on lit en tête ce qui fuit: « Nous avons décerné que ceux qui font » fous la proteclion fpéciale du feigneur apofto» lique , ou qui feront fous, notre. fauve-garde , »jouiffent inviolablement de la proteélion qui » 4eur a été accordée. Si quelqu'un ofe la violer, » qu'il fache que fon a ttentat fera puni de rnort». XXVII. Jufqu'ici nous avons parlé des capitulaires de nos rois, de leur dignité & de leur autorité, & de quelle maniere Rome Sc les Pontifes Romains les ohfervoient. Maintenant le plan de mon ouvrage exige que je dife en particulier quelque chofe de Charlemagne ,. fondateur du .très-floriffant empire des Francpis, Sc des capi-» tulaires qu'il a promulgués. L'illuftre cardinal Baronius a penfé que eet empereur n'avoit créé de nouvelles loix qu'avec beaucoup de réferve ^ de facon qu'on n'a de lui qu'un très-petit nombre de capitulaires, quoiqu'il ait régné long-tems. ( quarante-fix ans } en qualité de roi Sc d'empereur. Eguinard femble confirmer 1'opinion du, cardinal, lorfqu'il raconte dans la vie de Charles, que eet empereur remarquant que les loix de fon peuple étoient imparfaites % Si qu'il' y en avoit même plufieurs de malconcues^ s'appliqua »les corriger Sc k y fuppléer ce qu'il crut néceflaire : maisfil/ne fit ^utre chofe que d'ajouter £ «ij  86 Capitulaires aux toix quelques capitules, encore fort imparfaits. Voici les termes même d'Eguinard : « Après » avoir pris le nom d'empereur, Charles remar» quant qu'il manquoit beaucoup de chofes aux »loix de fon peuple, (car dans divers, cantons » les Francois ont deux loix bien différentes) » s'appliqua a les corriger, tant en réformant celles » qui étoient vicieufes, qu'en reftifiant les con» tradiclions , & ajoutant ce qui y manquoit; » mais il ne fit autre chofe que d'ajouter aux » loix anciennes quelques capitules, même im» parfaits. Cependant il fit tranfcrire & configner » dans les regiflres publics les loix des peuples de » fa domination qui n'étoient pas écrites aupara» vant Ce paffage femble, dis-je, favorifer 1'opinion de Baronius; mais , a mon avis, il faut 1'entendre ainfi: « Charles devenu empereur fe »,propofa de corriger & de concilier les loix des » pe\iples qui lui étoient foumis; mais il ne rem-w plit pas fon projet, & ajouta feulement quel» ques capitules aux loix anciennes ». En effet eet empereur ajouta différens capitules a la loi Salique, a la loi Ripuaire, & peut-être a d'autres. 'Mais cela n'empêche point qu'il n'ait fait d'autres loix générales qui devoient être obfervées par toutes les nations qui lui étoient foumifes.  des Rois de France. 87 XXVIU. Jean A ventin, dans fes annales des Bavarois, obferve que Charlemagne rendoit la juftice très-afliduement, quelquefois même le matin pendant qu'il s'habilloit ou qu'il fe ehatefe foit; puis il ajoute ; « La nuit, pendant qu'il » repofoit dans fon lit, il avoit, fous fon chevet, » des tablettes s fur lefquelles il écrivoit auffi-töt » ce qui lui venoit d'utile k 1'efprit, comme il » arrivé fouvent lorfqu'on elf au lit, de peur que » ces objets ne lui échappaffent de la mémoire ». 11 femble qu'Aventinus ait tiré cette anecdote des aöes du concile tenu en dccclxxxi, dans 1'églife de Ste. Macre de Reims, ou on lit: « L'emw pereur Charlemagne, qui recula fi loin les bor» nes de 1'empire Franepis, & le gouverna fi » heureufement pendant quarante-fix ans, fur» paffa tous les rois de France fes prédécefleurs s » tant par fa fciepce dans les faintes Ecritures, » que par fon habileté dans les loix eccléfiaftiques » & civiles : il ne marchoit jamais fans avoir k m fes cotés trois confeillers des plus fages & des » plus expérimentésil en changeoit de tems en « tems, pour ne pas trop les diftraire des emplois » dont ils étoient chargés. H avoit au chevet de » fon lit des tablettes avec un flyle pour écrire » tout ce qui 1'occupoit le jour Sela nuit d'avan»'tageiix a 1'églife & a fon royaume; il en con-^ F iv- 0  S£ Capitulaires » féroit enfuite avec fes confeillers, & clans les » affemblées générales de fa cour, il les difcu»toit avec tous fes féaux; & s'ils en étoient » d'avis, il mettoit le fceau k fon ouvrage ». li reffembloit en cela k Alexandre Severe qui, au rapport d'(Elius Lampridius , dans la vie de eet empereur, avoit fait beaucoup de loix fur les droits du peuple & du fifc, & avoit modéré celles qui exiftoient avant lui; mais qui n'en avoit publié aucune qu'elle n'eüt réuni les fuf> frages de vingt jurifconfultes les plus fages & des plus habiles. Quant a ce qui eft rapporté par Aventin, & qui fe trouve aufli dans les acfes du. concile célébré dans 1'églife de Ste. Macre , que Charlemagne avoit la nuk fousJe chevet de fon lit des. tablettes pour y écrire tout ce qui lui venok alors dans 1'efprit, Eguinard confirmé cette anecdote, mais il la reftreint a la feule faculté d'écrire, que Charles avoit entrepris fort tartr d'acquérir. «. II effayoit d'écrire , dit Eguinard , » & a eet effet il avoit coutume de mettre des »tablettes fous fon chevet pour accoutumer fa » main k tracer des lettres pendant le tems qu'il w ne dormoit point; mais comme il s'y étoit pris. » un peu tard , il n'y fit pas de grands progrès XXIX. Mais pour revenir ai Baronius, qui , comme je 1'ai dit plus bant, a prstendu que  des Rois de France. 89 Charlemagne n'a établi des loix nouvelles qu'avec beaucoup de réferve, & n'a fait que très-peu de capitules pendant le cours d'un très-long regne; il eft bon d'obferver qu'aucun de nos anciens rois n'a publié autant de loix que lui, Sc qu'il nous refte plus de loix de eet empereur, que nous n'en avons de tous les autres rois qui ont régné avant & après jufqu'a Hugues Capet; car outre la loi Salique & les autres qu'il a confirmées par fon autorité, outre les capitules épars dans les livres des capitulaires & dans le code de la loi des Lombards, dont je n'ai pu trouver la fotirce, nous avons plus de foixante conftitutions. publiées par Charlemagne dans différens tems, foit pendant le tems qu'il étoit feulement roi des Francois, foit depuis qu'il eut pris le titre d'empereur. Si 1'on compare les loix faites par Charlemagne avec celles des princes qui font venus après lui, on découvrira facilement le génie fublime de Charlemagne , Sc la pufillanimité Sc 1'abaiffement de fa race. II n'eft pas en effet fv.rprenant qu'un fi grand monarque qui s'appüqua beaucoup a faire les meilleures loix & a établir le bon ordre, qui, comme le dit Benoit Levite , furpaffa de beaucoup les plus belles actions de fes prédéceffeurs, ait airffi laiffé bien Ioin derrière lui fes fucceffeurs. II dompta les nations barba-  o Capitulaires res, augmenta beaucoup le nombre des chrétiens, réforma les mceurs corrompues du clergé > combla les églifes, 5c fur-tout celle de Rome, d'amples conceffions en domaines 8c des plus beaux privileges : il reffufcita en outre , 1'étude des fciences , fonda des écoles publiques, honora la profeffiora des arts utiles, Sc récompenfa ceux qui les cultivoient. Je ne finirois pas fi je voulois détailier toutes les qualités d'un fi grand prince , Sc rapporter toutes fes belles acfions. C'eft pourquoi je me tais, Sc je reviens encore aux capitulaires. XXX. Un favant moderne a cru que les capitulaires de Charlemagne n'avoient pas été promulgués dans le diocefe de Tours au tems d'Hérard, archevêque de Tours; ou que s'ilsy avoient été publiés, le prélat ne crut pas que pour s'y conformer , il fut cbligé de changer 1'ordre des fêtes qui étoit en ufage dans fon diocefe. Thiers tire la preuve de fon opinion du chapitre LXI des capitules que 1'évêque Hérard fit en 858 dans le fynode de fon diocefe , oü 1'on trouve la lifte des fêtes qui devoient être obfervées par les fideles, & oü il n'eft pas fait mention de plufieurs de celles dont Charlemagne ordonnoit la célébration au chapitre CLXIV felon 1'édition de Pithou, 6c felon mon édition au chap. CLVIII  des Rois.de France: 91 du livre premier des capitulaires; telles que la commémoration de la fête de Paques, le jour de Dimanche , 1'annonciation & la jiativité de la Ste. Vierge, les trois jours des Rogations, & 1'odave de 1'Epiphanie ; quant a la fête de la Pentecöte, il ne propofe de la célébrer que pendant un feul jour. Aucune des deux conjeÖures de ce favant ne me paroït fondée. H eft en effet eonftant que la ville de Tours étoit au centre du royaume de France; qu'elle étoit comptée au nombre des métropoles de Charles; qu'il s'y tint un concile par ordre de ce prince en dcccxiii , & qu'en dcccxxiii , Landran , archevêque de cette métropole, fut établi avec le comte de Ruotberth, en qualité de commiffaire, pour ordonner & preffer 1'exécution des capitules royaux dans la province de Tours. Quant aux fêtes, dont Thiers dit que 1'évêque Hérard n'a point fait mention dans fes capitules, il efl aifé de concilier cette prétendue omiflion avec 1'autorité des capitulaires impériaux. En effet, ce prélat parle dans d'autres endroits des fêtes dont il ne dit rien au chap. LXI. Ainfi il parle dans le chapII de la fantlification du Dimanche, & dans le chap. XCVII des huit jours de Paques; & dans ce dernier chapitre il joint la célébration de la PenteccVte k 1'odave de Paques, 'de^ maniere  9* Capitulaires pourtant qu'il dit qu'il faut fêter les huit joitrs de Paques , & n'en dit pas autant des huit jours de la Pentecöte. Mais il faut concilier cette contrariété apparente par k chapitre XXXV du livre II des capitulaires dont le chapitre XCVII du livre II d'Hérard n'eft qu'un extrait. Or, dans ce chapitre XXXV du livre 2 des capitulaires, 1'empereur Louis le débonnaire , hls de Charlemagne , ordonné « de célébrer le dimanche de » Paques avec folemnité & avec fagefTe, & de » célébrer de même toute la femaine ». Puis il ajoute : * II en fera de la Pentecöte comme de la y> Paque , » fans fpécifier fi 1'on fêtera pareillement les autres jours de cette femaine. 11 n'eft pas étonnant que 1'archevêque n'ait point ordonné de célébrer 1'annonciation & la nativité de la Ste. Vierge , puifqu'il n'en eft fait aucune mention dans les capitulaires d'oü il a tiré fes ftatuts fynodaux. II eft d'abord eonftant que la fête de la Nativité de la Ste. Vierge n'étoit pas folernnifée du tems de Charlemagne. Les actes du concile prétendu tenu a Reims fous Sonnatius, dont Thiers fe fert pour prouver que cette fête étoit célébrée avant Hérard , ne font pas hors de critique; & le P. Simond les a trouvés fi peu dignes de foi, qu'il n'a pas cru devoir les placer dans la colle&ion des anciens conciles des Gaules»  d$s Rois de Francs. Quant aux trois jours des Rogations, dont, felon le favant Thiers, Charlemagne a ordonné la célébration par le chap. CLVIII du livre I des capitulaires , & defquels Hérard ne dit rien; i". il eft certain qu'il n'eft fait aucune mention des trois jours des Rogations dans le premier livre des capitulaires, mais feulement dans le cinquieme livre en ces termes : « II nous a plu d'enjoindre % a tous les chrétiens de réciter pendant trois » jours les grandes litanies; » ce qui eft pris du 33° canon du concile de Mayence, célébré fur les derniers tems du regne de Charlemagne ; 2°. quand même il feroit vrai qu'il feroit fait mention au chap. CLVIII du livre premier des capitidaires des trois jours des Rogations , il ne feroit pas vrai pour cela qu'Hérard eüt omis de parler de cette folemnité; car, quoique ce prélat n'en parle point au chap. LXI, il en parle difertement au chap. XCV, dans lequel il fe fert du mot de rogations , quoiqu'il ne fe trouve point dans le chap. CL du livre V des capitulaires St dans le chap. CXXII de 1'addition III, d'oü Hérard a pris le chap. XCV de fes capitules. j'avoue que 1'obfervation de Thiers eft jufte par rapport a 1'oétave de 1'Epiphanie : elle a été entiérement omife dans les capitules d'Hérard. Mais il ne faut pas ea conclure que 1'abfervation des capi-  94 Capitulairês tulaires de Charlemagne fut alors négligée dans le diocefe de Tours. L'omiflion peut venir du co* pifte qui aura fauté Yoilave de tEpiphanie , a caufe du mot Epiphanie qu'il venoit de tranfcrire un inftant auparavant: nous voyons fouvent des feutes femblables dans les anciens manufcrits»  bes Rois de France. 91 NOTICE SUR L'ESSENCE ET LTNFLUENCE DES CAPITULAIRES, Nous avons inféré dans ce recueil ceux qui viennent immédiatement après la loi Salique, & «rui, a la forme prés, montrent cette liaifon qui a fubfifté dans la primitive & dans la fubféquente adminiftration du gouvernement. Les capitulaires dont Charles le chauve reconnut en 864 la véritable influence, font pour les deux premières races les feules archives qui nous reftent, & dans lefquelles font confignées les délibérations de la nation réunie au champ de Mars ou de Mai, en placites ou pariemens géné» raux: Lcx confenfu populi fit & confiitutionz regis 3 sapit. 6". ax. 8C4. Nous fuivons dans la colletTion de ces capitulaires 1'ordre chronologique efTentiellement néceflaire dans ce choix, pour qu'on puiffe tenir continuellement le fil qui a guidé fans interruption, le roi, le peuple, les grands. On verra 1'autorité  $6 Capitulaires. arrivée k ce point oü 1'état n'a réfidé que dans la volonté indépendante d'un fcul. On retrouvera les mêmes formules, le même protocole, quoique le caraöere des pariemens ou placites foit .altéré, in placito publico, dit-on. foüvent : quelquefóis 1'afTemblée nationale eft nommée regio, curia , Francorum conjilium ? Baronum, judicium Parium, On retrouvera la première époque du changement des placites k Louis le déboUnaire, qui commenca k les convoquer dans fon palais, & qui, en choififfant les députés, réduifit ces affemblées k une efpece de confeil. Cependant il eut foin, comme nous venons de le dire, de conferver la formule qui annoncoit le fuffrage libre & général de la nation. H&c capitula dominus Ludovicus imperator anno irnptrii fui quinto cum univerfo ccetu populi, in Aquifgrani palatio promui* gavit, at que legt Salic/t addere prcecepit; ipjèqxè po/led in Theodoris villa , generalem conventum ha.iuiffet ulterius capitula appellanda effe prohibitie, fed ut lex tantum dicerentur voluit. Voyez Balu^e. On voit k cette époque fe former une feconde claffe de placites; les Uns étoient généraux, compofés comme autrefois de tous les ordres dit royaume; les autres moins rtombreux qui furent appelles palatins. On arrivé a ce derniêr farme oü  ■ Des Rois de France. 97 öït les placites difparoiffent pendant un long efpace de tems. On retrouve en 673 un placite, dans lequel le gouvernement du royaume d'Auftrafie eö donné par élecfion, & non fous le titre de roi, aux ducs Martin & Pepin d'Heriflal, coufins-germains de S. Arnoult, évêque de Metz. Pepin n'ofa point prendre le titre de roi fans le tonfentement de la nation, Ce que nous venons de dire fait déja fentir Pimportance des capitulaires dont nous ne pöuvions nous paffer, & qui font les archives de nos placites au charap de Mars ou de Mai. NouS joignons immédiatement après cette notice , une differtation écritê en 1750, par M. 1'abbé RaynaU; fur les progrès de la monarchie Francoife, dans laquelle eet écrivain attribue k Charlemagne le rétabliffement fous le nom de parlement des affemblées du champ de Mars , & blame ce roi de s'être ainfi dépouillé de fon autorité. II eft vrai que Charlemagne, comme le dit M. 1'abbé Raynal, parut recönnoïtre un corps fans le fuffrage diiquel il fembloit ne pouvoir rien changer. Ce roi en 813 voulant faire paffer la courónne impériale fur la tête de Louis le débonnaire, afTembla un parlement 'k Aix-la-Chapelle. II dèmanda k tous les membres 1'un après l'avti • tre, s'il leur plaifoit qu'il donnSt k fon fils le tbre Tome UI. G  9§ Capitulaires d'empereur; a quoi ayant tous répondu qu'ils y confentoient, il le déclara fon affocié a 1'empire, & lui commanda d'aller prendre la couronne qui étoit fur 1'autel, pour montrer qu'il ne la tenoit que de Dieu , par la voix des peuples. Me^tray , Hifi. de France, tom. 6. p. 75. — 323. t. 3. L'article II des capitulaires (Baluze, t. 2. p 337) nous apprend quels étoient ceux qui de-voient fe rendre aux placites. Les comtes, qui ameneront chacundouze échevins, s'dsles ont, finon un pareil nombre de notables. Plus, les avoués des évêques, abbés, abbefies. Hift. de France, tom. 6. p. 221. Ainfi il eft conftant que le clergé, la nobleffe , & le tiers-état repréfenté par les échevins , compofoient déja les trois ordres de 1'état, quoiqu'on ait reculé au regne de Louis le jeune 1'origine du tiers-état. Nous n'en dirons pas davantage fur le fond Sc la nature des capitulaires , qui devoient fervir de bafe a notre colleöion; car c'eft de la qve dérive le principe de 1'autorité de nos rois , & c'eft la que fe retrouve toute entiere notre primitive conftitution. II falloit partir d'un point pour connoitre & qui le pouvoir appartenoit, & en quelle qualité le peuple étoit appellé aux délibérations de 1'état.  des Rois de France. 59 E S S A I SUR LES PROGRÈS DU GOUVERNEMENT de la Monarchie Francoise ; Par M. 1'Abbé Raynal. Ce n'eft qu'après avoir éprouvé durant une longue fuite de fiecles tous les malheurs d'un gouvernement vicieux Sc barbare , que la France eft parvenue a fe former une politique qui la rend !j heureufe & redoutable. La fin de nos guerres civiles peut être regardée comme 1'époque de la ji grandeur réelle , Sc autant qu'on peut le conjec| turer, invariable de la monarchie. J'ai cru qu'on i me pardonneroit d'être remonte a des tems reI culés, pour développer les refforts qui ont inI fenfiblemcnt préparé un fi grand ouvrage. L'empire Francois , comme tous les empires , I élevé fur les débris de 1'ancienne Rome, n'eut que des fondemens ruineux , & qui 1'expofoient c] néceffairement a de cruelles viciffitudes. Clovis, I qu'on en peut regarder comme le pere, eut beauI coup de talens Sc quelques vertus. Né dans un G ij  *00 Capitulaires tems favorable aux grandes entreprifes, il fit croire paria maniere dont il feconda la fortune, qu'il eüt été capable de faire naïtre les occafions, fi le hafard ne les lui avoit préfentées. Quoiqu'il fut & la tête d'un peuple de foldats , qui ne connoiffoient de vertus que les militaires, il ofa mêler la rufe a la force , la voie des négociateurs ii celle des armes : il joigncit 1'audace d'un bon foldat al'habileté d'un grand capitaine; & durant le cours de fes expéditions, il n'éprouva point de revers, il fit peu de fautes. Poviffé a des chofes fublimes par la force de fon génie, mais obligé h de bas détails pour les befoins de fes fujets , il préféra ce qui étoit utile h. ce qui ne paroiffoit que grand, Sc il furprécifément ce qu'il devoit être. II eut des foibleffes, mais il ne fe permit que celles qu'on pardonne a un honnête homme , & il ne les pouffa pas plus loin qu'il ns c-onvient k un fouverain. Un naturel féroce qu'on . n'avoit pas adouci par 1'éducation, Sc qui n'étoit point retenu par la philofophie, devoit entraïner des inconvéniens terribles : il p"aroït cependant que ce prince fut affez heureux pour n'être que craint, Sc qu'il ne fut point haï. Efclave de quelques goüts ou de quelques paffions y qui n'influoient point dans les affaires publiques, il fe r-enditmaitre de fon ambition; il devoit décider du fort de plufieurs nations. Quand il n'auroit  des Rois de France. ioi pas changé de religion par principe de confcience, fon caractere fait foup9onner qu'il 1'aurcit fait par politique : il avoit trop de pénétration pour ne pas comprendre qu'il auroit perdua refter dans fe paganifme; les évêques auroient aufli efficacement employé leur crédit a borner fes conquêtes, qu'ils le firent fervir depuis fa converf on k les avancer. Je ne crois pas m'éloigner de la vérité, en difant que Clovis étoit plus propre a détruire un empire qu'a le fonder, & qu'il joua bien mieux le röle de conquérant que celui de légiflateur. Ce prince commandoit k une nation qui a volt fenti la néceffité de reridre la couronne héréditaire. La barbarïe oii vivoient les Francs, ne les avoit pas empêchés de voi'r que les inconvéniens des Michées cu des regnes foibles, n'étoient rien en comparaifon de 1'anarchie, de la corruption, des guerres civites inféparables du droit de choi-» fir fes maïtres. 11 reftoit un pas k faire pour établir une bonne forme de gouvernement, c'étoit de rendre la royauté indivifible. Clovis manqua de pénétration , s'il ne prévit pas les malheurs' qu'entraïneroit après foi le partage de la monarchie ; s'il les appercut, il manqua de courage en ne les prévenant pas: les conquérans devoient > il eft vrai, tenir a des- préjugés confacrés par la G üj  ioz Capitulaires vittoire; il étoit naturel que puifqu'ils étoient heureux, ils fe cruffent 'fages. La politique a des reffprts fi puiHans pour changer 1'efprit Sc le coeur des nations , qu'il étoit poffible, peut-être même difé, de faire fentir a un peuple, affez édairé d'ailleurs fur fes intéréts , que les divifions qui faifoient le bonheur des families des particuliers, ne convenoient nullement au tröne. L'erreur des Francois dans un point fi important, fut le principe de leur décadence. Après avoir jcui de la gloire pafTagere que prccure la vigilance , ils tomberent dans 1'aviliffement, qui accompagne un gouvernement barbare. La monarchie c:fTa d'être un corps politique redoutable a tous fes voifins, Sc il s'y forma autant d'états différens qu'il y avoit de princes du fang de Clovis. Dès-lors la loi qui ordonnoit le partage des provinces, Sc les palïions qui s'y oppofoient, fe trouverent en contradiclion. Les intéréts de tant de rois furent trop mêlés , pour que leur ambition put réfifter k l'oifiveté. Comme leur force étoit a peu-près égale, les guerres qui les divifcrent furent toutes longues, vives, Sc générales. La jaloufie qu'ils avoient les uns des autres les rendoit foupconneux , délicats; ils prodiguoient pour de vains caprices un fang précieux, qui auroit été plus utilement répandu  des Rois de France. 105 contre les barbares. Plus la haine qu'on fe portoit paroiffoit injufte, moins elle étoit délicate: le poifon & le fer devinrent les armes crdinaires des rois Francois ; ennemis cachés & publics , ils employoient la main des affaffins contre des concurrens qu'ils n'avoient pu vaincre dans des batailles. Les plus modérés étoient ceux qui, partagés entre le foin de leur tröne & de leur perfonne , portoient a des hommes barbares les coups qu'ils craïgnoient de leur lacheté. Le plus grand malheur de ces dilfenfions n'étoit pas 1'affoibliffement de 1'état , ce fut la corruption des fujets ; & il falloit qu'une monarchie deftituce de forces & de vertus fuccombat, lorfque la familie de Pepin 1'arrêta fur le penchant de fa ruine. Perfonne n'ignore qu'avant que les Francs pénétraffent dans les Gaules, ils avoient en quelque forte deux maïtres, dont 1'un étoit comme la tête, & 1'autre comme le bras de la république : des chefs adroits & hardis confondirent dans leurs perfonnes le doublé titre de légiflateur & de général: comme rois ils fxrent des loix, &c comme ducs, des conquêtes. La foiblefTe & 1'incapacité de leurs fi cceffeurs réveillerent 1'ambition . des peuples qui, laiffant fubfifter un fantöme de fouveraineté, élurent fous le nom de maire, celui G iy  ïo4 Capitulaires qui devoit exercer 1'autorité royale : la nation penfa qu'il étoit plus sur de confier le glaive a un miniftre de fon choix que de le laifTer entre les mains d'un monarque dont le pouvoir étoit héréditaire. Cette révolution dans le gouvernement en prépara ou en accéléra feulement une autre plus importante; le regne des Mérovingiens finit, &c celui des Carlovingiens commenca. Cette époque eft encore moins célebre dans notre hiftoire par la gloire qu'elle procura a nos armes, que par le changement qu'elle produifit dans nos moeurs. Une république corrompue 1'eft ordinairement fans reffource; fes chefs ont rarement le courage de lutter contre les préjugés & les pafTions qui regnent impérieufement fur Ia * multitude ; plus rarement encore ont-ils affez de confidération ou d'autorité , pour ramener leurs crncitoyens a 1'amour de 1'ordre : le peuple, dans la monarchie, eft toujours difpofé a recevoir les impreflions que veulent lui donner fes maitres; il n'arrive prefque jamais qu'il ait des vices ou des vertus k lui: & les Francois, qui avoient été des monftres fous le petit-fils de Clovis, devinrent des héros avec Charlemagne. Ce prince , qui donna a la monarchie un éclat qu'elle n'avoit pas eu encore, &c qu'elle n'a jamais eu depuis, étoit»la fois un grand capitaine,  des Rois de France; ioJ un grand roi & un grand homme. Génie fublime , il ne formoit que des projets importans : efprit jufte , il les faifoit réuflir par des refTorts fimples: fupérieur a toutes les fituations oii il fe trouvoit, il terminoit les grandes affaires avec facilité , les petites avec dignité, les difüciles avec audace. Témoin de 1'anarchie introduite dans le royaume par la tyrannie de quelques citoyens & 1'opprefTïon des autres, il mit un fi jufte équilibre dans tous les ordres de 1'état, qu'il refta tout-a-fait le maitre. Les guerres mielies qui affligerent PEurope durant fon regne , fUrent moins 1'ouvrage de fon ambition que de fa prudence : 1'inquiétude de fes fujets ou de fes voifins ne lui permit que rarement de quitter les. armes : il fe vit réduit a occuper les uns par das triomphes, tandis qu'il intimidöit les autres par des défaites. Quelques légiflateurs ont montré plus que lui eet efprit de fyftême & de prévoyance qui voit les rapports qu'ont entr'elles les chofes les plus éloignées & qui perce dans 1'avenir ; mais il avoit fupérieurement 1'efprit de 1'inftant préfent : qu'il punït ou qu'il pardonnat, qu'il fit la guerre ou la paix', qu'il réformat un abus ou qu'il le tolérat, il prenoit le parti le plus fage, &, autant que la politique le permettoit, le plus jufte & fouvent le plus généreux. Du  i.g6 Capitulaires centre de l'empire immenfe qu'il avoit formé, il en éclairoit les extrémités : jamais il ne fe déchargea fur perfonne du foin de faire leur bonheur fi elles reltoient dans 1'ordre, ou de les faire rentrer dans leur devoir fi elles s'en écartoient. Les conjurations qui agitent le regne des autres conquérans , ne troublerent jamais le fien: s'il neut pas le bonheur de les prévenir toutes, il eut le mérite de les découvrir , de les braver , de les diffipcr : Fair héroïque qu'il donncit k fes exploits, décide moins de fon caraclere que la modération qu'il favoit garder après la vief oire: clans les atfions ordinaires de la vie , il étoit fimplc dans fa familie, poli au milieu de fa cour, afl'able a 1'égard des peuples, généreux envers fes foldats; 1'ufage qu'il avoit introduit de leur abandonner les dépouilles de 1'ennemi, prouva que 1'économie qui régnoit dans fa maifon , étoit une fuite de 1'efprit d'ordre qu'il avoit effentiellement, 6c non comme quelques-uus l'ont cru, une preuve de fon avarice : la force de fon génie 1'cleva au-deflüs des préjugés de la barbarie oü il étoit né; il fentit que les Lettres eontribuoient autant ou plus que les armes a la gloire d'un empire , & il réuffit, en répandant le goüt des arts, a procurer k fes fujets la même fupériorité de raifon & de politefTe qu'ils avoient acquife dans les traités 6c dans les batailles.  des ïIots de France: 107 On doit, je crois, ce refpect aux grands hommes, de ne lts blamer qu'après les avoir loués, & il m'a paru décent d'entrer dans le détail des grandes qualitcs de Charlemagne, avantquede faire fentir les défauts de fa politique. Ce prince tomba dans deux fautes confklérables, qui devoient faire, & qui hrent en effet, le malheur de fes defcendans & de fes peuples. La première, fut de laiffer fubhfter 1'ufage de partager la monarchie, quoiqu'il fut aflez puiffant pour 1'anéantir; la feconde, fut de rétabür fous le nom de parlement , les anciennes affemblées du champ de Mars. L'hiftoire ne nous éclaire point fur les motifs qui déterminerent un roi fi fage , a facrifier ainfi une partie de fon autorité; il y a apparencequ'il voulut élever 1'ame de fes fujets, les unir , les engager a concourir avec elles a 1'exécution de fes grands pro jets , leur faire trouver un intérêt fenfible, perfonnel , a 1'agrandiffement & a la gloire de la monarchie : Pafcendant qu'il avoit pris fur tous les efprits, 1'empêchoit de craindre les caprices ou les cabales, & il feignit de partager le pouvoir fouverain avec fes premiers fujets ; on peut affurer, fans crainte de fe tromper, que ce fut pour le pofléder tout entier fans contradiclion. Les ayantages de cette innovation furent d'a-  to8 Capitulaires bord aflez brillans pour pouvoir éblouir un homme ordinaire. Un peuple qui fe crut libre , fe crut obligé k avoir des vertus : la nation jufqu'alors fi divifée, parut n'avoir plus qu'un même intérêt: 1'amour de la patrie rendit des hommes légers & frivoles, capables de conftance & de difcipline : la noblefle trouva des occupations dignes d'elle dans ces aflemblées, oii elle décidoit de la paix & de la guerre. Les Francois, en général, fe crurent nés pour être les arbitres de 1'univers , &c cette idéé étendit leur ambition, & éleva leur courage , au point de les en rendre dignes. Charlemagne fe trompa, en attribuant a la forme du gouvernement qu'il avoit établie, des fuccès qui étoient 1'ouvrage de fes qualités perfonnelles. Les pariemens qui, échauffés du génie de ce grand prince , avoient donné un éclat paffager au tröne, cauferent dans la fuite la ruine totale de la monarchie. Les grands puiferent dans ces aflemblées un efprit d'orgueil & d'indépendance, qui n'auroit pa être retenu que par une politique , dont il n'eft pas poflible que tous les fouverains de 1'état foient capables. Le bonheur d'une nation eft mal allure, lorfqu'il n'a pour appui que la docilité des peuples, ou la fageflé des rois: une tranquillité contmuelle ne peut être  dès Rois de France. io§f que 1'ouvrage des loix; & celles que Charlemagne avoit données ou laiffées aux Francois , étoient extrêmement imparfaites. On en fentit la foibleffe Tous le regne de fon fuccefTeur. Louis le débonnaire porta fur le tröne quelques vertus d'un particulier, fans y montrer aucun des talens nécefTaires a un fouverain; jouet éternel des paffions de fes fujets & des fiennes, il ne parvint jamais a connoitre la force de fa dignité, ni la foibleffe de fon caractere. Irrité iulqu'è être cruel par les plus légeres contradictions, étonné jufqu'a 1'abattement par les grands obilacles, il étoit également impoffible qu'il fut aimé ou craint de fes peuples. S'il eut peu de vices dans le cceur , il n'avoit aucune élévation dans 1'efprit : fes foins fe bornoient a bannir quelques fcandales de fa cour, tandis que la rebellion jettoit fourdement des racines dans les provinces reculées de fon empire. Léger par irréfolution plutot que par inconftance, il changeoit tous les jours de miniftres ou de maximes, & fes variations contribuerent a avilir fon gouvernement plus que tous fes défauts enfemble. Comme il ignoroit 1'art de faire mouvoir les deux puiffans refforts de la politique , les punitions & les récompenfes, les fcélérats fe multiplierent a 1'infini fous fon regne, tandis que les bons ci-  tio Capitulaires toyens devenoient tous les jours plus rares." Simple fpeöateur des complots qu'on faifoit pour le précipiter du tröne, il attendcit dans une infenfibilité honteufe que le zele des bons Francois 1'y affermit, ou que les attentats de fes rils & de fes ennemis Pen fiffent defcendre. II y a apparence que le refpecf que 1'on confervoit pour la mémoire de Charlemagne auroit fervi de boudier a fon facceffeur, fi des préiats hardis & faaieux n'avoient abufé des droits facrés de la religicn pour le perdre. Ce prince, après avoir étélong-tcms le proteaeur delafupcrftition, en devint enfin la vidime. La dégradation du monarque ne fut pas la feule ni la plus funefte fuite de tous ces trcubles ; ce fut 1'aviliffement de la royauté même : le parlement n'flttendit point la mort de Louis le débonnaire pour üfurper toute 1'autorité; dans la fuite, les principaux membres de ce grand corps fe la partagerent, & attenterent audadeufement aux droits du diadême : les ducs & les comtes, abufant de la foibleffe du gouvernement, convertirent dans plufieurs provinces leurs commiffions qui n'étoient qu'a tems, en des dignités héréditaires, & fe firent feigneurs prcprlétaires des pays dont 1'adTniniftraf.on leur avoit été confiée. Ces nouveaux fouverains en uferent comme faifoient les rois pour s'affermir  dfs Rois de France. ui dans 1'ufurpatiöri dë leurs fiefs; ils denneren: a leurs officiers une partie des biens dent ils venoient de fe rendre maïtres-, ce qiu forma desarriere-fiefs ; les grands vaffaux relevoient tous: de la couronne , &C les petits relevoient des grands. C'eft a ce gouvernement mouftrueux qu'il faut attribuer, fi je ne me trompe, les calamités quidéfb^rent la France tout le tems-que le fang deCharlemagne cccupa le tröne : il ne fe pcuvoit pas que 1'hérédité des-premières places de 1'état n'entraïnat la décadence de la monarchie. Avant. cette fatale époque, les Francois pouvoie-nt trouv ver un intérêt perfonnel dans les fervices qu'ils rendoient a la patrie; 1'efpérance des charges &■ des honneurs n'étoit pas encore éteinte : dès queles récompenfes furent devenues héréditaires, teute émiïlation tomba ; on ne fe détermina que par des vues particulieres , Sc il në fut plus queftion d'utilité pubüque. L'hiftoire fournit 1'exemple de quelques empires, oh la force des loix & 1'autorité du prince ont tenu lieu de toutes les vertui pendant que'lque tems. Malheureufement 1'ufage des fiefs ramenoii tout a une égalité anarchique : les paffions qui, par les adrefies de la politique, peuvent devenir le principe des aöions les plus généreufes, con-  Capitulaires couiurent toutes, lorfqu'elles n'eurent plus dg frein, a la deftrudtion de la foclété : les grands vaffaux, en s'appropriant 1'odieux privilege de refufer dans quelques occafions 1'obéiffance au prince , brifoient les Hens qui les uniffoient a leur fouverain: les arriere-vaffaux eux-mêmes, fujets 1 la fois du roi & du duc ,fe trouvoient toujours dans une fituation douteufe, amis ou ennemis de la patrie, felon que leurs intéréts ou leurs caprices le demandoient. 11 eft vrai que la fupériorité accordée par la police des fiefs au prince, fembloit établir une véritable fubordination ; mais elle étoit minée par 1'indépendance, dont le droit des armes faifoit jouir les vaffaux : on n'éjoit rapproché par des loix frivoles , que pour Stre en proie a toutes les horreurs des guerres civiles. De ce défordre en naiffoit un autre, dont les fuite», fans être auffi marquées, furent plus furent plus funeftes. Les grands, après avoir ufurpe le pouvoir du fouverain, dépouillerent le peuple de fes privileges : de la même main dont As avoient ruiné un gouvernement modere, ils etablirent le defpotifme. Les droits dont on fait ou'ils ont joui durant quelques tems font ü odieux & ft bizarres, qu'il n'eft pas poffible qu ils aient été origmairetnent accordés par la multi- tude ,  Öes Rb is de FrancÉ; tij fude, ou impofés par 1'autorité royale. Par dé houvelles loix diÊtées par 1'infolente oii par lè Caprice des ufürpatêurs, la juftite ceiTa d'ctré rehdue au nom du roi-, & commeh9a a 1'être au nom des feigneurs, qui fe permirent d'ifrtpofer indifféremment des taxes réelfes & perfönnelies: la France parut être devenue un pays de conquête , & fes habitans des efclaves dont le joug retrécit 1'efprit & abaiffa 1'ame; Telle étoit la confufion oü le gouvernement des fiefs avoit jetté le royaume , lorfque Hugues Capet monta fur le tröne. Ce prince ne fe livra point a la frivole efpérance de ramener tout-acoup les Francois aux loix dë Clovis & dé Charlemagne. Comme il n'avoit ni ce courage héroïque , ni ces qualités brillantes qui rendent tout pcffible ades conqiiérans, il fe fit, én homme de bon fens, une politique convenable aux cir^ ConftanCes oü il fe trouvoit. Uné ambition plus inquiete que la fienné auröit entrepris d'abattré les grands vaffaux par la force, öu de les détruire en les divifant; Hugues ne crut pas la couronnö affez bien affermie fur fa tête , pour öfer irritef ceux qui 1'y avoient p'acée: il jugea fagement que les feignéurs qui avoient immolé leur orgueil k 1'état, en recohnoiffant leur égal pour roi, he feroient pas affez généreux pour lui faerifier e.iTome UI, H  ji4 C a p t t.u t a i tt ë s tore leur indépendance, & il n'étoit pas affez puiffant pour les y forcer: plus fon élévation avoit été pacifique & honorable , plus il craignit que fa chute ne devint tragique & honteufe : ces ïéflexions le conduifirent'è penfer qu'il feroit imprudent de hafarder 1'ancienne grandeur de fa niaifon 8c fa fortune préfente, pour pouffer avec trop de vivacité des prétentions nouvelles. Il prit le parti de revêtir les ufurpations de 1'autorité des loix; & fentant 1'impoffibilité de remédier aux abus des fiefs, il eut 1'adreffe d'en tirer un avantage confidérable. Lorfque les fiefs, qui n'étoient originairement que des réconipenfes a vie , accordées par le fouverain aux citoyens qui avoient fervi 1'état, commencerent a devenir héréditaires fur le déclin de la feconde race, cette innovation n'en entraina point d'autres. Les feudataires, contens d'avoir affaire leurs titres a leurs defcendans, ne penferent pas a les décharger des obligations qu'ils avoient toujours impofées : foit qu'un refte de relpeft les attachat au tröne, foit qu'ils craigniffent qu'il ne fut trop odieux, ou trop dangereux de fecouer toute autorité , ils continuerent a être les vaffaux du prince; cette qualité les obligeoit a un fervice, que le partage des terres auroit rendu impofuble. Peur prévenir eet inconvénient, on  des Rois de France. lij etablit 1'indivifibilité des fiefs & le droit de primogéniture ; Hugues Capet trouva eet arrangement utile, & en fit une loi pour la couronne. Ce premier pas des Francois vers un gouvernement moins vicieux > peut être regardé comme le falut de la monarchie. Après les fecouffes violentes qu'avóit recues 1'autorité royale , elle ne pouvoit être affermie que par une politique auffi fage , que celle de 1'indivifibilité du tröne. Cette révolution ne fortifioit pas encore , il eft vrai, Tétat; mais elle préparoit vifiblement Ie bohheur des générations, qui devoient fuivre. Dès qiiö cette foule de fouverains, qui avoit avili le fceptre en le partageant, eut été réduïte k urt feul roi, tout changea de face. Les peuples, moins incertaJns de leur for* qu'ils n'étoient auparavant, furent moins en garde contre 1'opprefTion, & plus fortement dé^ terminés k 1'amour de la patrie; leur imagination , frappée de 1'éclat que commencoit k jetter le diadême, fe plia au refpecl & k la foumiffion. Les vceux dè la nation entiere fe réunirent fur la feule tête revêtue de 1'honneur fuprême J les grands vaffaux eux-mêmes commencerent k paroïtre, & furent réetlement moins dangereux: leur attdacé dirninua, k mefure que 1'autorité royale s'affermiffoit; ils devinrent infenfiblement Hij  ti6 Capitulaires moins turbulens, & leur ambition fe borna k la confervation de ce qu'ils avoient ufurpé. Des hiftoriens plus profonds dans la connoiffance des faits que dans cel'.e des hemmes, ont regretté que le tróne n'ait pas été occupédans ces circonftances par des princes hardis 6c entreprenans. L'occaficn leur paroiffoit favorable pour ramener les grands au devoir 8c pour rendre k 1'autorité royale fes.prérogatives. Qu'on réfléchiffe attentivement fur les plaies qui affligecient 1'état, 6c on conviendra , je crois, qu'un changement total 8c fubit auroit ertrainé la ruine de la monarchie. Je fais qu'il y a des fituations fineulieres, oii il faut brufquer les événemens; mais le fort de la France n'étoit pas affez défefpéré, pour qu'on dut recourir k de violens remedes. Depuis que fes rois étoientparvcnus k régner fans concurrens, il étoit facile de calculer les forces de 1'état, 6c de les développer k propos 6c avec adreffe : une politique trop vive 6c trop agiffante auroit tout perdu ; mais il 1'eüt fallu plus fuivie 6c pHts foutenue, fur-tout durant le tems des croifades. s Ces guerres, qui malgré un certain air héroïque, 6c peut-être par eet air héroïque même, ont vu diminuer le nornbre de leurs défenleurs , k mefure que la fcience du gouvernement 6c la  des Rois de France. 117 philofophie ont fait des progrès , ne me paroiffent pas avoir été encore envifagces fous leur .véritable point de vue*: on ne peut nier que ces entreprifes ne fuffent en elles-mêmes tin ma! & un trés-grand mal; ce qui dépeuple les empireS & les ruine, eft toujours funefte. Je ne crois pas cependant qu'on doive btèmer nos rois de les avoir autorifées. La France étoit troublée fans ceiTe par une nobleffe violente, indocile & puiffante : des expéditions qui exiloient volontairement ces efprits inquiets au-dela des mers, pouvoient devenir utiles; il auroit fallu pour cela que le prince, au lieu d'y prendre part, eüt eu le talent &c le courage d'en profiter. Les grands qui vendoient leurs droits aux communes , les auroient aufli bien üvrés au fouverain, ü une émulation imprudente ne 1'eüt mis hors d'état de les acheter. Je n'ignore pas que quelque parfaite qu'eüt été 1'adminiftration des deniers pubiics , le tréfor royal n'auroit pu fufrire a toutes les réunions qui fe préfentoient; mais ce qui auroit été commencé , avancé même par la négociation , pouvoit être fini avec un peu d'adreffe, & beaucoup de conftance par la voie des armes : 1'a'fioi* blilTement de tous les grands rendoit le- fuccés do it je parle , infaillible. La cour de Rome, dont les prétentions Ou U Küj  1*8 Capitulaires, temporel des rois avoient commencé a éclater» traverfoit, il eft vrai, cette politique. Depui's que les papes étoient parvenus è faire regarder comme facrileges les guerres qu'on faifoit a ceux qu'üs avoient pris fous leur proteöion, ilparoiffoit dangereux d'attaquer les terres des feigneurs crcifés ; une défobéiffance au chef de la religion fur une chofe temporelle,paroiffoit a des peuples fuperftitieux un attentat contre la religion même , & cette funefte difpofition donnoit au Saint Siége la facilité d'armer les fujets contre leur fouverain. Cependant il eft aifé de voir que 1'infhience du fanatifme fur des efprits vifs Sc peu- éclairés * guroit pu être corrigée par un peu d'adreife Sc beaucoup de courage. Pour avoir manqué de pilotes capables de le conduire dans ces tems critiques, 1'état fe vit expofé dans la fuite aux plus grands malheurs de la part des Anglois. Ces infulaires, que 1'imprudence de nos rois avoit laiffé s'affermir ou s'agrandir en France , y entrevirent du penchant a la guerre civile, Sc ils 1'allumerent. L'indocilité des princes du fang, 1'orgueil des grands vaffaux, le mécontentement du peuple, toutes les paffions furent mifes en jeu avec une fureur qui fit voir plufieurs fois 1'état fur le penchant de fa ruine: heureufement un fxcès d'anibition fut le. remede. des maux violens  des Rois de France. ff$ qu'une ambition mieux entendue avoit pu produire. Les monarques Anglois oferent prendre le titre de rois de France. Il n'eft gueres probable qu'ils aient cru avoir des droits réels, ou qu'ils' fe foient flattés de pouvoir foutenir leur ufurpation. Je crois qu'ils n'ont vculu que préfenterun grand objet a leurs fuccefTeurs, pour les déterminer a de grands efForts. Quoi qu'il en foit, Pexpédient que les Anglois avoient cru propre a afFermir leur autorité en France , fut précifément ce qui 1'y ruina. S'ils avoient fuivi une politique plus timide & plus favante; s'ils avoient partagé leurs conquêtes avec. les grands vaffaux leurs alliés & les avoient rendu indépendans; fi les premières villes du royaume avoient obtenu leur liberté &C formé dans le cceur de 1'état plufieurs républiques,nos rois n'auroient trouvé par-tout que des ennemis. L'intérêt que les nouvelles fouverainetés auroient eu a foutenir leur ufurpation, auroit rendu itables les paffions paffageres qui les avoient engagés dans la révolte. L'angleterre, que Ces divifions auroient rendue néc rfiairement 1'arbitre de la France, auroit d'abord abandonné ces tirans a leur jaloufie mutuelle, les auroit enfuite vaincns les uhs par les autres, & auroit fini par fe rendre matrelfe de la monarchie. Hiv  ïïo Capitulaires Une conduite oppofée eut des iuites tout-a^t fait difFérentes. Tandis que les rois d'Angleterre s'étoient bornés k foutenir ou a étendre même les droits de leiirs fiefs, i's avoient attiré dans leurs intéréts une partie de la noblefie Francoife, qui regardoit leur caufe comme la caufe commune de la nation. Pès qu'ils eurent porté leurs vues jufqu'a la couronne, il fe fit dans tous les efprits une fermentation extraordinaire, qui eut les fuites les plus heureufes pour la monarchie : les princes du fang briferent les liens honteux qui les affcr-r viflbient k des étrangers; ils fentoient que la France ne pouvoit devenir une province d'Angleterre, fans qu'ils'perdiffent les droits précieux que leur naiflance leur donnoit au tröne : les grands vaffaux, que 1'amour de 1'indépendance avoit égarés, furent ramenés a 1'ordre par la crainte de la fervitude, que la réunion des deux couronnes fur une même tête rendoit in-i faillible : la noblefle, qui étoit depuis fi long^ems le jouet d'un vain caprice & de pafiions étrangeres , écouta la voix de 1'honneur, & renditfa valeuraufii utilea fes maitres, qu'elle leur avöit été funefte :; le peuple avoit franchi les, bornes du devoir ayec une fureur trop oppofée è fon caracfere, pour n'y pas renfrer; il reconnut fon erreiir, & fentit renaitre toute fon ancienne  des Rois de France, nf foaine pour les Anglois. L'amour de la patrie fe réveilla dans tous les cceurs, & fe manifefta par des efforts généreux, qui aboutirent a renvoyer au gent de troupes & d'argent ; au nombre de 14. Le monaftere de S. Benoit, celui de Ferrieres, celui de Nelle, de Ste. Croix, de Corbie, de ,Ste. Marie de Soiffons, de Stavelo, de Flavigni, de S. Eugende , de Novalefe. Au-dela du Rhin : le monaftere de S. Nazaire, celui d'Offenville. Dans la Baviere : le monaftere de Manaufer i celui de Tegnaufer. 2$oms des Monafleres qui doivent fournirleur contin\ gent d'argent fans troupes ; au nombre de 16. Le monaftere de S. Michel, celui de Baume^ Celui de S. Seine, celui de Natrade. • Au-dera du Rhin : le monaftere de Suarizaha , celui de S. Boniface, celui de S. Wigbert. Dans 1'Allemagne : celui de Clehenwanch , celui de Fruhelinvanc, celui de Nazaruda, celui de Campita. Dans la Baviere : celui d'Altembwre , celui  ïz8 Capitulaires d'Aleabe , celui de Creaufa, de Matafco, dé JBuria, Nóms de ceux qui ne doivent que des prieres ; au nombre de Ó4. Le monaftere de Melarede, de FofFatus, de Luda, de S. Grégoire, de S. Maur, d'Eborreheim, de Clinga, de Savigny , de Crudate, de Dufcra, de Lörwim. Aü-dela du Rhin : le monaftere de Scewanc j de Scuttubura. Dans la Baviere : le monaftere de Berch, de Mechema, de Scovenauva, d'Alofeburch, d&. ^Weizzembrunicoi Dans FAquitaine : celui de S. Philibert, de S. Maxence, de Charoux, de Brantome, de S. 'Savirt , dé Ste. Croix, de Ste. Marie de Limogès, de Maftracure , de Menadine, de Manlieu , de Conques, de S. Antoine , de Moiffac. Dans la Septimanie : le monaftere de S. Gilles dans la vallée de Flavigni, de Pfeaume,, de S. Chignan, de S. Tibere, de Villemagne, de S. Pierre de Lunel, de Caunes, de Caftrelli-Malafci, de Ste. Marie de Caparie, de Ste. Marie prés d'Orubio, celui de S. Laurent, celui de Ste. Eugenie, de S. Hilaire, celui de la vallée d'Apres. Dans  des Rois de France; 129 Dans le pays Touloufain : le monaftere de S. Papoul, celui de Suricinium, celui d'Afilo, celui de Venercha. Dans la Gafcogne : celui de Cella-Fraxilius, celui de Cimorra, celui de S. Avy, celui d'Hau- te-Fragite, celui de S. Savin. L'empereur, comme nous venons de le dire ; donna ces régiemens relatifs aux monafteres que nous venons de nommer, les fit mettre par écrit, les ratifia de fa propre main, & les fit fceller de fon fceau impérial. Tomi IU,  130 Capitulaires Capitularium I, Anni 819 , Sive Caphularia addita ad Zegem Salicam in gentrah populi convtntu, habito apud Jquifgranum , pojl natale Domini , anno quinto imperii LudoviS PU definente. Hsc capitula domnus Ludovicus imperator , anno imperii (ui quinto, cum univerfo cstu populi in Aquifgrani palatio promulgavit, atque lègi Salics addcre praecepit; ipfe pofte£, ciim m Theodoris villa generalem conventura habiuffet, u'iteriiis capitula appellanda effe prohibuit, fed ut lex tantum dicerentur voluit. INDEX CAP1TULORUM. 1. De honore ecclefiarum. 2. De injuriis facerdotum in ecclefiis faclis. 3. De viduis & pupillis & pauperibus. 4. De raptu viduarum. 5. De bomine pubhcam pcenitentiam agente interfeclo. Ut homo omnis liber poteftatem habeat ubicumque voluerit res fuas dare pro falute animaï fuse.  des Rois de France. 131 Capitulaire I, del'An.819, Oü Capitulaires ajoutés d la loi Salique dam f affemblée générale de la nation, tenue a Aix-la-Chapelle, après Noël, a la fin de la cinquieme année du regne de Louis le Débonnaire. Les capitulaires fuivans ont été publiés & ajoutés k la loi Salique par le feigneur Louis empereur , la cinquieme année de fon regne, de concert avec les états-généraux affemblés a Aix-laChapelle ; eet empereur ayant pareillement convoqué une affemblée générale k Thionviile, défendit qu'on appellat déformais ces régiemens capitulaires, & voulut qu'on les appellat fimplement la loi. TABLE DES CAPITULAIRES. ï. Sur le refpeef dü aux églifes. 2. Sur les mauvais traitemens exercés contre les prêtres dans les églifes. 3. Sur les veuves & les pupilles &c les pauvres. 4. Sur le rapt des veuves. 5. Sur Paffaffinat d'un pénitent public. 6. Sur le pouvoir accordé a tout homme Iibre de donner fon bien par-tout oü bon lui femblera pour Ie falut de fon ame. lij  l^x Capitulaires 7. De homicidiis prohibendis. 8. Quidin compofitione Wirgildi dari debeat. 9. De raptu alienarum fponfarum. 10. De falfis teftibus convincendis. 11. De proprio in banntim miflo. ï 2, De maniere. 13. De faidis coërcendis. 14. Ubi facramenta juranda fint. 15. De his qui de furto accufati fuerint. 16. De difpeflu litterarum dominicarum. 17. De injuftis teloneis & confuetudinibus. 18. De his qui bonos denarios accipere nolunt. %<). De adulteratoribus raonetae. ao. De proprio dominico fine juflione illius reddito. li. Depueris, invitis parentibus, detonfis, & puellis velatis.  des Rois de France. ijj 7. Pour empêcher les homicides. 8. Sur ce que 1'on doit donner dans la corn« pofition du "Wirgild. 9. Sur 1'enlevement des jeunes filles fiancées d'autres perfonnes., 10. Sur la maniere de convaincre les faux té-* moins. ir. Sur le bien d'un particulier qui auroit été confifqué au profït du roi. 12. Sur les citaiions en juftice.. 13 . Suf la maniere de réprimer les faufiaires; 14. Dans quel lieu doivent fe prêter les fermens. 15. Sur ceux qui ont été accufés de vol. 16. Sur le mépris des lettres du roi. 17. Sur les impöts injuftes &c fur les abus. r8. Sur ceux qui ne veulent point recevoir la bonne monnoie. 19. Sur les faux monnoyeurs. 20. Sur les biens du roi, rendus & quelquéparticulier fans 1'ordre du roi. 21. Sur les enfans tonfurés, malgré leurs parens, & fur les filles auxquelles on a donnêl Ié voile forcément.  134 Capitulaires Incipiunt fupra fcripta Capitularia, & eorum textus. I. De honore ecclejïarum. Si quis aut ex levi aut fine causa hominem interfecerit, de vita componat. Si vero forisrixat» fuerint, & unus alterum in ecclefiam fugerit, & ibi fe defendendo interfecerit; fi hu jus faöi teftes nónhabuerit, cum duodecim conjuratoribus per facramentum affirmet fe defendendo eum interfeciffe, & poft hanc fexcentos fo'idos ad partem ecclefia; quam polluerat illo homicidio, & infuper bannum noftrum folvere cogatur : is verö qui interfecliis eft abfque compofitione jaceat; ac deinde interfeöo ■, fecun 'üm judicium cano- A nicum, congruam facinori quod admifit pcenitehtiam accipiat. Si proprius fervus hoe cemmiferit, judicioaqüae ferventis examinetur, utriim hoe fpontè, an fe defendendo feciffet. Et fi manus ejus exurta Sfuerit, interficiatur : fi autem non fuerit, dominus ejus juxta quod "Wirgiidus ejus eft, ad ecclefiam perfolyat, aut eum fi voluerit, eidem ecclefiac tradat. De eccefiaftico & fifcalino & beneficiariis fervo volumus ut pro una vice \V'irgildus ejus pro eo componatur, altera vice, ipfe fcrvus ad fupplicium tradatur.  des Rois de Franc e. '35 Ici commercent les Capitula' res dort nous venonj de parler, ainfi que leur texte* I. Sur le refpeil du aux églifes. Si quelqu'un fans raifon ou pour de frivoles prétextes, tue un homme dans une églife, qu'il rachete fa vie* Mais fi les deux énnemis fe font difputés hors de 1'églife, & qu'un d'eux fe foit réfugié dans une églife pour éviter Pautre, & qu'en voulant fe défendre il ait tué 1'autre; s'il n'y a point de témoins du fait, que devant douze perfonnes nommées par la loi, & qui jureront avec lui, qu'il affirme par ferment que ce n'eft qu'& fon corps défendant qu'il 1'a tué, & qu'enfuite il paye fix cents folides au profit de 1'églife qu'il a fouillée par fon meurtre, &c qu'en outre il paye 1'amende au roi : que celui qui a été tué nejouiiTepas des honneurs de la fépulture ; &c qu'enfuite fon meurtrier. fuivant un jugement cancnique, fub'.ffe la pénitence analogue a, fon crime. Si c'eft un de fes efclaves qui a commis le meurtre , qu'il foit foumis k 1'épreuve de i'eau bouillante, pour favoir s'il a commis ce meurtre volontairement, ou k fon corps défendant. Si fa main fe brule, qu'il foit mis a mort: fi fa main réfiftt- a 1'aciivité du feu , que fon maïtre paye & I iv  *3 c'eft-a-dire , foixante foüdes. S'il 1'a cpoufée malgré elle, qu'il en paffe par les conditions qu'elle lui prefcrira, 8c qu'il ne s'approche plus d'elle a 1'avenir. V. De Fojfafiinat d,urt penitent public. Celui qui afiafïinera un pénitent public, fera  i4Q Capitulaires interfecerit, baunum noftrum in triplo componat, & Wirgildum ejus proximis ejus perfolvat, VI. Ut omnis homo liber poujlatem habeat ubicumquc voluerit res fuas dare pro falute anima fua. Si quis res faas pro falute anima; fuae vef ad aliquem venerabilem locum vel propinquo fuo vel cuilibet alteri tradere voluerit, & eo tempore intra ipfum comitatum fuerit in quo res illae pofitae funt, legitimam traditionem facere ftudeat. Quod fi eodem tempore quo illas tradere vult extra eumdem comitatum fuerit, id eft, five in exercitu, five in palatio, five in alio quolibet loco adhibeat fibi vel de fuis pagenfibus, vel de aliis qui eadem lege vivant qua ipfe vivit, telles idoneos ; vel fi illos habere non potuerit, tune de aliis , quales ibi meliores inveniri poflint, 6c coram eis traditionem rerum fuarum faciat, & fidejulTores veititurse donet ei qui illam traditionem faciat. Et poft haec traditio fic facfa fuerit , haeres illius nullam de pradictis rebus valeat facere repetitionem. Infuper 6c ipfe per fe fidejuffionem faciat ejufdem veftiturse nee haeredi idla occafio remaneat hanc traditionem immutandi, fed potiüs neceflitas incumbat illam perfïciendi; 6c fi nundüm res fuas cum cohïeredibus  des Rois de France. 141 •condamné envers nous a une triple amende , &c payera a fesparens la taxe prefcrite. VI. Du pouvoir accordé a un hornme libre de donner fon bien d qui bon lui femble pour le falut de fon ame. Si quelqu'un, pour le falut de fon ame, veut donner fon bien a quelque lieu vénérable, ou a fon voifin, ou a quelqu'autre perfonne, Sc qu'a 1'époque de fa donation il fe trouve dans le district dans lequel fes biens font fitués, qu'il s'attache a faire une donation dans toutes fes formes. Mais fi k 1'époque de fa donation il fe trouve éloigné de 1'endroit oü font fitués fes biens, c'efta-dire , foit k 1'armée, foit a la cour, foit dans teut autre endroit, qu'il raffemble plufieurs perfonnes de fon endroit, ou d'autres qui vivent fous la même loi; & s'il ne peut s'en procurer, qu'il prenne avec lui les meilleurs citoyens qu'il rencontrera, 6c qu'en leur préfence, il fafTe ceflion de fes biens; qu'il nomme des garans de Tinveftiture, a celui qui recoit la donation, pour faire 1'inveftiture de ces biens; & après que cette donation aura été faite dans ces formes, que fon héritier n'ait rien k prétendre a ces biens : qu'il garantiffe lui-même 1'inveftiture, de maniere qu$  I4i Capitulaires divifas habuit, non ei hoe fit impedimento : fed .cohsres ejus, fi fpontè noluerit, aut per comitem aut per miffum ejus difiringatur, ut divifionem cum illo faciat ad quem defunctus haereditatem fuam voluit pervenire. Et fi cuilibet ecclefis eam tradere rogavit, cohscres ejus eam legem cum illa eccltfia, de praediöa haereditate habeat quam cum alio cohasrede fuo habere debeat. Et hoe obfervetur erga patrem Sc filium Sc nepotem ufque ad annos legitimos, poftea ipfie res ad immunitatem ipfius ecclefise redeant. VII. De homlcidiis prohibendis. Quicumque hominem aut ex levi causa aut fine causa interfecerit, Wirgildum ejus his ad quos ille pertinet, componat. Ipfe verö propter talem prsfumptionem in exilium mittatur atl quantum tempus nobis placuerit j res tarnen fuas pon amxttat.  des Rois de France. 143 rhéritier n'ait aucune occafion de dénaturer Ia donation, & qu'il fe voie même dans la néceffité de Faccomplir en tout point. Et s'il n'a pas encore partagé avec fes eohéritiers, qu'il n eprouve aucun obflacle a ce fujet; mais que fon cohéritier, s'il ne le vent pas de bon gré , foit forcé par le juge ou par fon envoyé, a partager avec celui è qui le défunt defiroit faire parvenir 1'héritage. Et fi fon intention a été de donner fon bien k quelque églife, que fon cohéritier foit tenu de s'arranger avec 1'églife relativement a eet héritage , comme il étoit tenu de s'arranger avec un autre cohéritier : que cette regie alt lieu a 1'égard du pere, du fils & du petit-fils, lorfqu'ils auront atteintlage prefcrit par la loi. Enfuite que ces biens foient comptés au nombre des biens privilégiés de 1'églife. VII. Pour empêcher les homicides. Quiconque aura tué un homme fans raifon, ou pour peu de chofe, qu'il paye aux parens du mort Ia taxe de la loi: que le coupable foit envoyé en exil jufqu'au tems qu'il plaira au rói; cependant qu'il ne perde point tous fes biens*  *44 Capitulaires VIII. Quid in compojitione Wirgildi dari debet. In compofitionem Wirgildi volumus ut ea identur qua; in lege continentur, exceptis accipitre & fpata , quia propterea illa duo aliquoties perjurium committitur, quandö majoris pretii quain illa fint effe jurantur. IX. De raptu alienarum fponjarum. Si quis fponfam alienam rapuerit, aut patri ejus aut ei qui legibus ejus defenfor effe debet, cum fua lege eam reddat; & quicquid cum ea tulerit femotim unamquamque fecundiim legem reddat. Et fi hoe defenfor ejus perpetrari confenferit & ideö raptori nihil quaerere voluerit, comes figillatim de unaquaque re freda noffra ab eo extraöare faciat, fponfo verö legem fuam componat & infuper baunum noftrum , id- eft , fexaginta folidos folvat, vel in praefentiam noftram comes advenire faciat, & quanto tempore nobis placuerit ex illo maneat, & illam fceminam ei habere non liceat.  fcE5 RÖIS DÊ F R A N C fj t4j yill. Tarif dt cc qui dok être donné en fortiie deWirgildii Ëri föf ffié de Wifgilde ^ nous vouions que Poft donne ce qui eft marqué par ia loi, excepté le faucon & la fpatule, paree que ces deux objets öccafiónrtoient de fréquens parjures» lörfque le ferment a pour objet des eholes d'un prix beau* coup au-deflus de ces objets» IX» De Cenleyement des jeunesjilks jïarïcées.d tóf autre. Si quelqu'un éhlêve Une fille fïancée k un H$$Éjj qu'il la rende a fon pere ou a fon tuteur; & tout ce qu'il aura ^ris avec elle, qu'il le rende felon, la loi fans en rien exCepter; fic fi le tuteur con« fent a cela j Sc qu'il ne répete rien furie ravifteur2 que le juge lui falfe rendre töut, fans en rien ex* cepter i qu'il paye une certaine taxe alt fiancé; en outre j qu'il paye Tarnende royale, c'eft-jl* dire , foixante folides} ou qüe le juge le faife compatoitre devant nous, & qu'il foit en exil tant qu*il rious plaira, Sc qu'il ne lui foit poin| permis de garder cette femmes *f omè ïlh  Capitulaires X. Dc falfis ufiïbus convincendis. Si quis cum altero de aliqua causa contentioiiem habuerit, & telles contra eum per judicium producH fuerint, fi ille falfos eos effe fufpicatur, liceat ei alios tjftes , quos meliores potuerit, contra eos opponere, ut veracium teftimomo falforum teftium perverfitas fuperetur. Quod fi ambae partes teftium ita inter fe diffenferint, ut Aüllatenüs una parS- alteri cedere velit, eligantur duo ex ipfis, id eft, ex ufïaque parte unus , qui cum fcutis öc furtibus in campo decertent, utra pars'ïaïfitatem , utra'veritatem fuo teftimomo feqüatur. Et campiori qui viöus fuerit, propter perjurium quod ante 'pugnam commifit, dextera manus amputetur. Ca;teri verö ejufdem partis teftes, quia falfi apparuerint, manus fuas redimant :, cujus compofitionis duae partes ei contra quem teftati funt, dentur , tertia pro fredo folvatur. Et in feculari quidem causa hujufcemodi teftium diverfitas campo comprobetur. In ecclefiafticis autem caufis, ubi de una parte feculare, de alteravero ecclefiafticum negotium eft, idem modus obfervetur. Ubi verö ecclefiafticum ex utraque parte fuerit, re&ores earumdem ecclefiarmn,fife fkmiliariter pacificare velint, licentiam habeant fi autem de hujufce modi paclfica-  des Rois de France. 14* X. Sur la maniere de convaincre les faux témoinsi Si quelqu'un a quelque dérriêlé avec un autre,1 8c fi on produit en juftice des témoins contre lüf| fi eet accufé a quelques doutes fur la véracité des témoins , il lui fera permis d'oppofer k ces premiers témoins de nouveaux témoins, afin que par cette confrontation les véritables témoins confondent les faux. Mais fi les témoins de part & d'autre font tellement en difpute qu'ils ne püifient point s'accorder, que 1'on en choififfe deux, c'eft-a-dire, un de chaque cöté, qui„ armés de batons 8c de boucliers, combattertt en champ clos, pour décider lequel dit vrai, lequel dit faux. Qu'au champion vaincu, on coupe la main droite pour le punir du parjure qu'il a commis avant le combat: que les autres témoins du même parti, rachetent la perte de leurs mains: que les deux tiers de cette amende foient donnés ii celui contre lequel ils portoient ce faux témoignage , Sc qtiel'autre tiers refte pour les frais de juftice. Dans les affaires féculieres, la diverfité des témoins donnera lieu au.même combat. Dans les affaires eccléfiaftiques , lorfque d'un. cöté iè trouvent des féculiers, de 1'autre des eccléfiaftiques, on obfervera les mêmes regies. Mais lorfque les deux contendans feront eccléfiaftir? K ij  34$ Capitulaires tione inter eos convenire non poffit, advocat* eorum in mallo public^ , ad prafentiam comitis veniant, & ibi legitimus terminus eorum contentionibus imponatur. Teftes verö de qualibet causa non aliunde qusrantur nifi de ipfo comitatu res unde caufaagitur, pofita: funt; quia non eft credibile ut vel de ftatu hominis , vel de poffeslibet, per alios meliiis rei veritas cognofci valeat qirèm per illos qui viciniores funt. Si autem contentio qus inter eos exorta eft, in confinio duorum comitatuum fuerit, liceat eis de vicina centen! adjacentis comitatüs ad caufam fuam teftes habere. XI. De proprio \n baunum miflb', Cujufcumque hominis proprietas ob crimen aliquod quod idem habet commiffum, in baunum fuerit miffa, & ille re cognita ne juftitiam faciat, venire diftulerit; annumque ac diemineo bauno illam effe permiferit, ulteriiis eam non adquirat, fed ipfa fifco noftro focietur. Debitum verö quod is cujus ea fuit, folvere debuit, per comitem ac mjniftros ejus juxta aeftimationem damni de rebus mobilibus , quas in eadem proprietate innovatie fuerint, his quibus idem debitor fait,  bes Rois de France. 149 «wes^ s'ils veulent s'accommoriar a 1'amiable » les chefs des églifes en auront le pouvoir; s'ils Jie peuvent s'arranger , que les perfonnes chargées de leur caufe, fe rendent dans Taffemblée publique de la juftice devant le juge, Sc que la on termine leur différend fuivant les loix. On ne choifira des témoins que dans Tendroit oh font 'fitués les objets de la conteftation, paree qu'il n'eft pas croyable que la vérité, concernant 1'état d'un citoyen, ou la propriété de chaque individu, puiffe être connue d'une maniere plus süre, que par Tentremife des voifins. Si le démêlé a eu lieu fur les confins de deux diftricts, on permettra aux contendans de chercher des témoins dans Iq yoifinage du diftricl; le moins éloigné» XI. Du bien des particulicrs confifquê* r Lorfque les biens d'un particulier, pour uil crime commis par lui , auront été connfqués, fi Ie coupable, ayant eu connoiffance de fon affaire , refufe de fe préfenter, pour fe, fouftraire a la juftice ; & s'il refte un an & un jour fans fe préfenter, il perd pour toujours fon droit de propriété fur eet objet, qui fera réuni au tréfor royal. Les dettes eontracfées par le propriétaire? de eet effet confifqué, feront payées aux créan4 derspar le juge & fes miniftres, eneftimajjti@  :j5o Capitulaires exfolvatur, Quod fi rerum mobilium ibidem inventarum quantitas, ad compofitionem non fuffecerit, de immobilibus fuppleatur , & quod fuper fuerit, ficut dictum eft, fifcus nofter pofiideat. Si nihil poft compofitionem remanere potuerit, totum in illam expediatur. Si autem homo ïlle nondiim cum fuis cohaeredibus proprium fuum divifum habuit, convocet eos comes, & cum eis legitimam divifionem faciat, & tune iicut jam dictum eft, partem ejus fifco noftro addicat, & compofitionem de ea juxta modum fuperius comprehenfum, his ad quos illa legibus pertinet. Quod fi non de alia re, fed de ips& proprietate quae in baunum miffa fuit, ac per hoe innoftram poteftatem redafta eft, fuerat interpellatus comes in cujus minifterio eam effe conf-. titerit, hoe ad notitiam noftram praeferre curet, ut nos. eamdem proprietatem, quae fecum fuprai diclum modum in noftrum domitum redacta eft, per praecepti noftri aufloritatem in jus & poteftatem hominis qui eam quaerebat, fi fua effe debet, faciamus pervenire. XII. De maniere. Si quis de ftatu fuo, id eft, de libertate vel de h.aereditate compellendus eft, juxta legis conftitutionem manniatur. De cseteris verö caufis,'  des Rois de Francë; i.sï déchet des effets mobiliers qui fe feront trouvés dans cette propriété. Si la quantité des effets mobiliers ne fuffit pas pour la liquidation des dettes, les immeubles feront grevés de cette dette ; 8c le fuperflu fera pour le tréfor royal. Si rien ne refte après 1'eftimation, tout fera employé pour la liquidation des dettes. Mais fi eet homme n'a pas encore partagé fon bien avec fes cohéritiers, le juge les affemblera, &c il fera ce partage fuivant les loix; 8c alors d'après ce que nous venons de dire, il en réfervera une partie pour le fifc, 8c fera enfuite les partages autorifés par la loi, comme nous venons de le marquer, Mais fi le juge a été mandé non pour un autrè effet, mais pour 1'objet même confifqué, le juge dans le diftrict duquel fe trouvera eet effet confifqué , nous en inftruira, afin que nous puiflions en donner la propriété a celui qui y aura quelqua, droit, 6c cela en vertu de notre autorité. XII. Des cliations en jujllce. Si quelqu'un doit être enlevé è fon état, c'eft>3 ia-dire, doit être privé de fa liberté pour un tems,' & quitter fon héritage, qu'il foit fommé de corn^ Kiy  fs ^s, Capitulaires wnde quis rationem eft redditurns, non manniatur, fed per comitem banniatur. Et fi poft uftam & alteram comitis admonitionem, aliquis ad mallum venire noluerit, rebus ejus in bannum sïiiflis venire & juftitiam facere compellatur. XIII. "De faidls coercendïs, "Si quis aliqua neceffitate cogente homicidiur» commifit, comes in cujus minifterio res perpeirata eft, & compofitionem folvere & faidam per facramentum pacificare faciat, Quod ft una pars ei ad hoe confentire noluerit, id eft, aut ille qui homicidium commifit, aut is qui compofitionem fufcipsre debet, faciat illum comes qui ci contumax fuerit ad praffentiam noftram venire , ut eum ad tempus quod nobis placuerit in exilium mittamus, donec ibi caftigetur ut co-* miti fuo inobediens , ulteriïts effe non audeat §C majus damnum inde non adcrefcat, XIV. Ubi facrammta juranda finK Ubi antiqua cgnfuetudo fuit de Hbertate fiw  des Rois de France. ïff paroïtre, fuivant 1'énoncé de la loi. Mais peur d'autres objets moins effentiels, qui exigeront de fa pertune reddition de comptes, qu'on eniplcie vis-a-vis de lui une fimple fommation fans prife de corps; & li après une & deux monitions du juge, 1'accufé refufe de fe rendre aux plaids, on confifquera fes biens, & on le forcera a venir en juftice, pour y être jugé. XIII. Sur la maniere de réprimer les parjuresl Si quelqu'un, dans une nécefïité urgente, s'efï vu forcé de commettre un meurtre, le juge dans ïe diftrict duquei fe fera commis ce meurtre , aura foin de faire payer la taxe ordonnée par Ia loi, & d'appaifer par un ferment la bonne foi» Mais fi une des parties fe refufe a ce ferment, ou celui qui a commis ce meurtre, ou celui avec lequel on doit entrer en accommodement au fujet du meurtre, le juge fera paroitre devant nous le tontumax, afin que nous Tenvoyions en exil pour le punir, afin que déformais- il ne prétende plus défobéir a fon juge, & rendre fa faute beaucoup plus grave a 1'avenir. XIV. Oü fon d&h préter Jermenti PaMout oü un ancien ufage prefcrira de prêteï  %54 Capitulaires cramenta atlrahmire , vel jurare, ibi mallum habeatur, Sc ibi facramenta jurentur : mallus tarnen neque in ecclefia neque in atrio ejus habeatur, Minora verö placita comes five intrè fuam poteftatem, vel ubi impetrare potuerit, habeat. Volumus utique ut domus a comité in loco ubi jnallum tenere debet, conftruatur, ut propter calorem folis Sc pluviam publica utilitas non remaneat. XV. De his qui de furie accufali fuerint. Si liber homo de furto accufatus fuerit, & res proprias habuerit, in mallo ad praefentiam cojnitis fe adhramiat; Sc fi res non habet, fidejufibres donet qui eum adhramire Sc in placitum adduci faciant. Et liceat ei prima vice per facramentum fe fecundiim legem idoneare, fi potuerit; at fi alia vice duo vel tres eum de furto accufaverint, liceat ei contra unum ex his cum furte & forto in campo contendere. Quod fi fervus de furto accufatus fuerit, dominus ejus pro eo emendet, aut eum facramento excufet, nifi tale furtum perpetratum habeat propter quod ad fup>! plicium tradi debeat.  bes Rois de France. 155 ferment, on y tiendra un plaid, pour y recevoir les fermens. Le plaid ne fe tiendra pas dans 1'églife ni dans fon veftibule. Les petits plaids feront tenus par le juge, foit dans un lieu foumis k fonpouvoir, foit dans 1'endroit qu'il auraobtenu." Nous voulons auffi que dans 1'endroit du plaid , en conftruife un batiment qui ferve d'afyle contre 1'ardeur du foleil & la pluie, & pour que 1'utilité pubüque ne fouffre point de ces incommodités.; I XV. De ceux qui auront été accufis de vol. Si un homme libre a été accufé de vol, & qu'i! ait quelque chofe en propriété; que dans le lieu du plaid devant le juge, il fe purge par ferment: & s'il ne poffede rien, qu'il donne des camions qui garantiffent fon ferment. A la première accufation de vol, le ferment aura lieu; a la feconde ou troifieme accufation, il lui fera permis de combattre avec le baton & le bouclier contre fon accufateur. Si un ferf a été accufé de vol, fon maitre fera forcé de le juftifier, ou de le purget par ferment, a moins qu'il n'ait fait un vol de nature a mériter le dernier fupplice.  15S Capitulaire» XVI. De difpzclu litterarum dominlcaruml Si quis litteras noftras difpexerit, id eft, tractoriam qua; propter miffbs recipiendos dirigitur, aut honores quos habet amittat, aut in eo loco ubi praedictos miffos fufeipere debuit tamdiu refi-» deat, Sc de luis rebus legationes illuc venientes iufcipiat, quoufque animo noftro fatisfactum iiabeat. Qui verö epiftolam noftram quocumque modo difpexerit, juffu noftro ad palatium veïiiat, Sc juxta voluntatem noftram congruam ■ilultitiae fuae caftigationem accipiat. Si homo liber vel minifterialis comitis hoe fecerif, honorem » qualemcumque habuerit, five beneficium amittat. Et fi fervus fuerit, nudus ad palum vapulet, & caput ejus. tondeatur, XVII. De injuftis teloneis & confuetudinibusl Ut ubi tempore avi noftri domni Pippin! confuetudo fuit teloneum dare, ibi & in futurum detur; nam ubi noviter inceptum eft, ulteriiis non agatur. Et ubi neceffe non eft fluvium aliquem per pontem tranfmeare, vel ubi per mediam aquam aut fub pontem ierit, Sc ad ripam non appropinquaverit, neque ibidem aliquid emptum vel venundatum fuerit, ulteriüs teloneum noa  des Rois de France. 157 XVI. Du mépris des lettres royaks. Si quelqu'un méprife nos lettres, c'eft-a-dire ; les lettres-patentes que nous expédions pöur faire recevoir nos envoyés , qu'il perde les honneurs dont il jouit, ou qu'il refte dans 1'endroit oh il auroit dü recevoir nos envoyés & qu'il recoive les députations qu'on lui fera relativement a fon affaire, jufqu'a ce qu'il ait fatisfait au roi. Celui qui aura fait peu de cas de notre lettre, de quelque maniere que ce foit, fera mandé a notre palais, & felon notre détermination recevra le chatiment dü k fa folie. Et fi un hommë libre ou un fubdélégué du juge fe conduit ainfi, il perdra fon titre, ou fon privilege: fi c'efi un ferf, il fera fouetté k un poteau, & on rafera fa tête. XVII. Des impóts injujles & des abus. Dans les endroits oü il étoit d'ufage du tems de Pepin de payer un droit, on le payera ; partout oü ce droit fera récemment introduit, on ne continuera point ale payer. Dansles endroits oü il n'eft pas néceflaire de paffer unè riviere fur un pont, & par-tout oii un vaifïeau paffe au milieu de Peau, ou fous un pont, & s'il n'a été rien acheté ni vendu dans eet endroit, on ne  158 Capitulair.es detur; &nemo cogat alium ad pontem ire, ubi juxta pontem aquam tranfmeare poteft. Et qui ulteriüs in talibus locis, vel de his qui adpalatium feu in hoftem pergunt, teloneum exadaverit cum fua lege, ipfum teloneum reddat, & baunum noftram, id eft, fexaginta folidos, componat. XVIII. De his qui bonos denarios accipere nolunt. Quicumque. liber homo denarium merum & bené penfantem recipere noluerit, baunum nof-. trum,id eft, fexaginta folidos, componat. Si verö fervi ecclefiaftici aut comitum aut vaflallorum noftrorum hoe facere prasfumpferint, fexaginta aaibus vapulent. Aut li magifter eorum vel advocatus, qui liber eft, eos vel comiti vel miffo noftro juflus praeiéntare noluerit, prsedicmm baunum noftrum, id eft, fexaginta folidos , componat. XIX. De adulteratoribus monettt. De falsa moneta jubemus, ut qui eam perenf-^ S fiiïe comprobatus fuerit, manus ei amputetur. Et qui hoe confenfit, fi liber eft, fexaginta folidos componatj fi fervus eft, fexaginta iftus accipiat.  bes Rois de France. 159 payera plus aucun droit. Perfonne ne fcrcera un autre homme de paffer fur un pont, lorfque 1'endroit fera guéabie. Et celui qui exjgera dorénavant un droit dans ces circónftahees, ou fur ceux qui viennent & la cour, ou qui marchent Contre 1'ennemi, fera obligé de rendre ce qu'il a exigé, & payera notre amende royale , c'eft-adire, foixante folides. XVIII. Sur ceux qui refufent la bonnt monnoie. Tout homme libre, qui refuféra de recevoir Ia bonne monnoie, payera notre amende de foixante folides. Si les ferfs eccléfiaftiques, ou de nos juges ou de nos vaffaux, fe permettent Ié même refus, ils recevront fóixante coups de verges; ou fi leur maitre, ou leur avocat qui eft un homme libre, ayant recu ordre de les faire comparoïtre, s'y refufe , il payera foixante folides. ' tos fin» . S» piiellis velatis. •&» eqi'ioa 93h£2rol • ■'<•>". •r^^i zti"" i:'\$ï 's'.i$f üh'i hi\ .Ei/«' XVII. Des endroits oü ton doit recevoir lts eom* mijjairesi Dans les endroits oü notre pere, ou nous* mêmes dans nos capitulaires aurions marqué lés routes & le féjour, nos envoyés deftinés è cette fonction , auront 1'ceil k ce qiie nos fujets aient foin de tout préparer a tems pour la réception de nos commiffaires; Sc dans tous les autres endroits, chacun de nos fujets, comme nous venons de le dire , foit par lui-même, foit par fes repréfentans, fe montrera trés zélé & trés* empreffé pour 1'exécution de notre reglement, Tomé Ut,  i54 capitulaires XVIH. De admonitione unius monett. De moneta verö, unde jam per tres annos & admonitionem fecimus, & tempus quando una teneretur, & alias omnes ceffarent conftituimus, hoe omnibus notum effe volumns, quoniam ut abfque ulla excufatione citö poflit emendari, fpatium ufque ad miffam Sandi Martini dare decrevimus, ut unufquifque comitum in fuis minifteriis de hoe juffionem noftram tune poffit habere adimpletam; quateniis ab il'a die non alia, fedilla folaper totum regnum noftrum ab omnibus habeatur, juxta illam conftitutionem , ficut in capitulis quse de Mc re illis comitibus dedimus, in quorum minifteriis moneta percutitur , conftitutum eft. Quia tune volumus miffos noftros hujus rei gratia dirigere per fingulos comitatus qui diligenter inquirant qualiter comités in hoe noftram juffionem adimplere certaverint. Et quicumque negligens inde inventus fuerit, volumus ut ante noftram prsfentiam quanto citius venire jubeatur, & rationem reddat ut eum hoe quod juffimus facere noluerit aut non potuerit: aut fi aliqua re prspediente id facere non potuit, cur nobis ipfam impoffibilitatem ad tempus non adnuntiavit; quia fi ipfe aut non voluit,.aut fine negligentise causa non potuit,  des Rois de France, 195 XVÏlï. Sur le reglement relatif a une Jeule monnoie^, Relativement k la monnoie , pour laquelle depuis trois ans nous avons fait des régiemens , & nous avons affigné un tems oü toutes les autres monnoies feroient place k une feule, nous vous faifons favoir que, pour qu'elle foit réformée fans délai, nous ne donnons que jufqu'a. la S, Martin, pour que nos juges, chacun dans leur diftria, exécutent nos ordonnances fur eet article, & depuis ce jour 011 n'en poffédera point d'autre, mais une feule dans tout notre royaume, fuivantles régiemens renfermés dans les ca» pitulaires que nous avons remis aux juges dans le diftria defquels fe bat la monnoie. Et nous voulons difperfer nos envoyés dans les différens reiTorts, pour s'informer avec fjin comment les juges ont exécuté nos prdres; & celui qui aura été furpris négligent fur eet article, nous voulons qu'il foit tenu de comparoïtre devant. nous le plutót poffible , & de dire fi c'eft par maltvaife volonté ou par impuiiTance qu'il n'a pas exécuté nos ordres ; pourquoi il ne nous a pas fait part a tems de eette impoflibilité ; paree que s'il ne 1'a pas voulu, ou que fa négiigence 1'ait mis hors d état de le faire, notre intention eft de chercher un autre miniftre de nos volontés, ou mieux in- N ij  ,c)6 Capitulaires nos talem invenire volumus qui hoe quod jubemus, fervare velit & poilit. Ut autem juflio noftra in hac re citiiis impleatur, volumus ut quicumque ab illa die alium denarium negotiandi causa protulerit, a comité &c miniftris ejus auferatur ab eo. XIX. De injujlis teloneis. Similiter quoque de injuftis teloneis, de quibus qualiter ab omnibus obfervandum efiet, & capitulis conftituimus , & creberrimas admonitiones fecimus, praediai miflï noftri volumus ut inquifitionem faciant a quibus noftra juffio in hoe adimpleta, è. quibus quoque fit neglefta; & eum qui implere neglexit autdiftulit, ad noftram volumus ut veniat jufliis prsfentiam ut citö rationem de his , ficut fiiperiiis diximus, reddat; & fi culpabilis inventus fuerit, dignam correaionem accipiat, ut caeteris negligentibus exemplum terroris praebeat. XX. De pontïbus ubi antiquïiis fuerunt renovandis. Et ubi pontes antiquiits fuerunt, & in his locis ubi tempore genitoris noftri ipfo jubente diverfarum necefiitatum causa faai funt, omnino abfque ulla dilatione ab bis qui eos tune feee-  des Rois de France. ï§j tentionné, ou plus entendu ; & pour que nos ordres foient mis k exécution le plus promptement poffible, nous voulons que celui qui , k dater de ce jour , préfentera dans le commerce un autre denier, ce denier lui foit óté des mains par le juge & fes miniftres. XIX. Des tribuis in}'uftes. De même par rapport aux tributs injuftes, pour lefqueis nous avons fait des capmiiaires èc rendu de célebres ordonnances, neus voulons que nos envoyés s'informent par qui nos ordres ont été refpeeïés, par qui ils ont été méprifës; & celui qui en aura fait peu de cas, ou qui aura différé de les exéaiter, fera tenu de comparoitre devant nous, pour rendre compte de fa» conduite; & s'il fe trouve coupable, il recevra le chatiment qu'il mérite, pour que fon exemple effraye k 1'avenir les prévaricateurs. XX. Du rétablijement des ponts, dans les endroits oü ils ont anciennement fubjijlê. Dans les endroits oü fubfiftoient autrefois les ponts, & oü du tems de notre pere certain.s circonftances particulieres avoient forcé de les batir, nous ordonnons que fans délai, ils foient Niij  'j5iS Capitulaires runt, reftituantur & renoventur, ita ut ad mifiam Sancti Andrea; reftaurati flant, nifi fortè aut ipfa operis magnitudo aut aquarutn in quolibet inundatio hoe prohibeat. Aliter verö nullus queilibet occafione hoe negligere aut differre praefumat, quin ad praedictum tempus completum fiat; 6c jniffi noftri quorum fuperius mentionem fecimus» volumus ut denuntient in quibus locis noftra juflio impleta, in quibus negle&a eft, aut aliqua impoflibilitate vel certa ratione dilata. XXI. De nonh & decimis. De nonis quidem 8c decimis, unde & genitor nofter 6c nos frequenter 6c in diverfis placitis admonitionem fecimus, 6c per capitularia noftra qualiter haec obferventur ordinavimus, volumus atque jubemus ut de omni conlaborato & de vino & fceno fideliter 6c pleniter ab omnibus nona 6c decima perfolventur; de nutrimine verö pro decima, ficut hacteniis confuetudo fuit, ab omnibus oblërvetur. Si quis tarnen epifcoporum fuerit qui argentum pro hoe accipere velit, in fiia maneat poteftate, juxta quod ei 6c illi qui hoe perfolvere debet convenerit.  des Rois de France. 199 rétablis par ceux qui les ont fait, en forte qu'è. la S. André ils foient en très-bon état, a rhoins que la grandeur de Pouvrage, ou une inondation ne s'y oppofe; autrement que perfonne ne differe d'exécuter nos ordres; & nos envoyés nous inftruiront de la promptitude ou de la négbgencè que 1'on aura apportée a exécuter nos ordres, ou des raifons quelconques qui fe feront oppofées k leur exécution. ->ïtg 2MCU.aatQ *J.Q*# XXI. Des neuviemes & des dêcimés. "• • ' ■■' '•'' '• - • ' . T' ■*>-• - - - Par rapport aux neuviemes & aux décimes, fur lefquels notre pere & nous avons donné de fréquens régiemens, confïrmés par nos capitulaires, nous voulons & ordonnons que fur tous les terreins oü 1'on travaille , fur les vins & les foins, on paye exaclement les neuviemes & les décimes. Mais fi quelque évêque préfere de recevoir de 1'argentil eft le maitre d'en demander jufqu'a la concurrence de ce qui lui eft dü. Kit  %oo Capitulaires XXH. De operibus in refiauratiomm ecckfiarum adimpLendis. Similiter quidem de operibus in reftaurationem ecclefiarum , five in faciendo, five in redimendo, > cpifcopaiis potiüs fequatur voluntas. Nullateniis yemaneat qujn, ficut a nobis ftepè juflum eft, hoe aut ilhid partibus ecclefiarum perfolvatur. Et hoe omnibus notum fit, quia quicumque negligenter exinde egerit, & coram nobis exinde negligens repertus fuerit, illud volumus omninö ut fubeat quod in noftro capitulari de hac re communi confultu fidelium noftrorum ordinavirhus, -;;;;qa3 «oft v-. ikiorj tar, . •■• en.;. • • "t XXIII. De comitibus , ut miniflris ecclejia in fiuis mmifieriis adjutores fint. Comités verö miniftris ecclefiae in eorum mi•mfteriis, ut hoe pleniiis & de noftris Sc de fe Sc" «le fiiis hominibus obtinere pofiint 3 adjutores ia omnibus riant. Et quicumque Sc fecunda vice de his a comité admonitus non fefe correxerit, vo*« ïumus ut per eumdem comitem ejus negligentia ad noftram notitiam perferatur, utnoftrü autho» ritatequodin noftro capitulari contineturs fubire cogatur.  des Rois de France; XXII. Des ouvrages relatifs d la reparaiion des églifes. Par rapport aux ouvrages pour Ia re'paratiori des églifes , foit pour leur exécution , foit pour Ia compenfation, on fuivra toujours les décifions des évêques. Cependant que le réfultat de ces décifions ne foit pas de mettre les réparations a Ia charge des églifes; & tout le monde faura que celui qui aura exécuté nos ordres avec négligence , & aura été convaincu devant nous de cette négligence, fubira la peine décernée contre lui dans nos capitulaires confentis par tous nos fujets, XXIII. Des juges, pour qu'ils aidene les miniftres de Üéglife dans leurs fonclions. Les juges aideront de tout leur pouvoir les miniftres des églifes, dans les "fonclions de leur miniftere, pour qu'ils puilfent les remplir plus exaclement, & faire refpecler nos ordres. parmi les perfonnes confiées a leurs foins. Et celui qui averti une, deux fois par notre juge, ne fe fera pas amende, nous voulons que fa nég'igence coupable nous foit connite , par le moyen de notre juge, afin que notre autorité lui faffe fubij la peine qui lui eft due.  202 Capitulaires XXIV. De capitulis a cancellario palatii ab &Tchiepifcopis & comitibus accipiendis, Volumus etiam ut capitula qua; nunc Sc alio tempore confilium noftrorum fidelium a nobis conftituta fint, a cancellario noftro archiefpifcopi & comités eorum de propriis civitatibus modo aut per fe aut per fuos miflos, accipiant, & unufquifque per fuam dicecefim caeteris epifcopis, abbatibus, comitibus 8c aliis fidejibus nofixis ea tranfcribi faciant, & in fuis comitatibus coram omnibus relegant, ut cunctis noftra ordinatio & voluntais nota fieri poflint. Cancellarius tarnen nofter nomina epifcoporum 8c comitum qui ea accipere curaverunt, notet & ea ad noftram notitiam perferat, ut nullus hoe praetermittere prasfumat. Valfi quoque, 8c vaflali noftri nobis famulantes volumus ut condignum apud omnes habeant honorem , ficut h genitore noftro 8c k nobis faspè admonitum eft. XXV. De nominibus locorum in quibus mi£i do- minici legatione funguntur. In Vefontino quae eft dicecefis archiepifcopi, Heiminus epifcopus 8c Monogoldus comes. In MogontiS quae eft dicecefis Heiftulfi archiepif»  des Rois de France. iöjI XXIV. Des capitulaires que les archevêques & le» juges doivent recevoir du chancelier. Nous voulons que les capitulaires établisl maintenant & autrefois par nous du confentement de nos fujets, foient regus des mains de notre chancelier par les archevêques & les juges» ou par leurs envoyés, & que chacun d'eux les faffe tranfcrire pour les évêques, les abbés, les juges & les autres fideles , & les relifent publiquement dans leurs diftrifts, afin que tous foient inftruits de nos intenfions. Cépendant le chancelier prendra les noms des évêques & des juges qui auront eu foin de recevoir ces capitulaires , & nous mettra ces noms fous les yeux, pour qu'aucun ne puiffe s'en difpenfer. Nos ferviteurs attachés par quelque charge a notre perfonne, feront par-tout traités avec diftindtion , comme notre pere $c nous 1'avons ordonné fouvent. XXV. Les noms des endroits oü les commijfaires du roi s'acquittent de Cobjet de leurs fonüions. Befancon, diocefè dé Bernoin archevêque, Helmin évêque, & Monogold le juge. Mayence, qui• eft du diocefe de Heiftiilfe archevêque,  i©4 Capitulaires copi, idem Heiftulfus epifcopus 6c Ruotbertus comes. In Treveris Hetti archiepifcopus 6c Adalbertus comes. In Colonia Hadaboldus archiepifcopus & Eemendus comes. In Remis Hebbo archiepifcopus quando potuerit, 6c quando non licuerit, Ruotadus epifcopus ejus vice 6c Ruotfridus comes fint fuper fex videlicet comitatus, id eft, Remos, Cathalonem, Sueffionem, Silvanediem , Belvalum 6c Laudunuin. Super quatuor verö epifccpatus qui ad eamdem dicecefim pertinent, id eft, Noviomacenfem, Ambianenfem^ Tarvanenfem Sc Camaracenfem, Regemerius Epifcopus & Berengarius comes. Senones, Hie remias archiepifcopus 6c Donatus comes. Ro« tomagum, Villebertus archiepifcopus 6c Ingobertus comes. Turonem , Landranuus archiepifcopus 6c Ruotbertus comes. Lugdunum , Taratarifia. 6c Vienna, Albericus epifcopus & Richardus Comes. XVI. De commtmoratione ad legationem pnzdictoium pertinente. > Commemoratio quid ad praediöorum miffbrumdegationem pertineat; i°. ut conventum in duobus aut tribus locis congregent, ubi omnes ad eorum ltgationem pertinentes convenire poffmt, & omnibus generaliter notumfaciant qualis  des Rots de France; aof Ruotbert le juge. Treves, Hettus archevêque, &c Adalbert le juge. Cologne , Hadabold archevêque , & Edmond le juge. Reims, Ebbon archevêque , quand il le pourra , &c quand il ne le pourra pas, Ruotade 1'évêque & Ruotfride le juge a fa place auront pour diftriös fix endroits , c'eft-a-dire, Reims, Chalons, Soiffons , Senlis, Beauvais & Laon. Ragenarius 1'évêque & Berenger le juge, auront dans leur relfort les quatre évêchés fuivans, c'eft-a-dire, Noyon, Amiens, Tarbes & Cambrai. Jeremie archevêque &c Donat le juge, auront Sens. Rouen fera le département de Villebert 1'archevêque & d'Ingobert le juge. Tours fera celui de Landran 1'archevêque & de Ruotbert le juge. Lyon , la Tarantaife & Vienne, feront celui d'Alberig 1'évêque &c de Richard le juge. XXVI. D'un article concernant la diputation des commiffaires du roi. Les commiffaires du roi s'affembleront dans deux ou trois endroits, oii tous ceux qui ont quelque rapport avec leurs fonaions puiffent fe réunir; & qu'ils inftruifent 1'affemblée du but de leur commiffion, c'eft-a-dire, qu'ils annoncent  aotS Capitulaires fit eorum -legatio , fcilicet ad hoe fe effe a nobi* miffos conftitutos, ut fi quilibet epifcopus aut comes minifterium fuum adimpleat, & fi talis caufa fuerit quae per eorum admonitionem emendari non poffit, per eos ad noftram notitiam deferatur; & fi fortè epifcopus aut comes aliquid negligentius in fuo minifterio egerit, per iftorum admonitionem corrigatur; & omnis populus fciat ad hoe eos effe conftitutos, ut quicumque per negligentiam aut incuriam, vel impoffibilitatem comitis juftitiam fuam adquirere non poterit, ad eos primüm quserelam fuam poffit deferre &c per eorum auxilium juftitiam adquirere ; & quando aliquis ad nos neceffitatis causa reclamaverit, ad eos poffimus relatorum quaerelas ad definiendum remittere. Ipfi verö miffi non fine certifïima* causa vel neceffitate huc illucque difcurrant, nifi fortè quando tale aliquid in cujufiibet minifterio ad legationem fuam pertinente ortum effe cognoverint quod eorum praelëntia indigeat & fine illorum confilio vel adjutorio emendari non poffit. Inde tarnen debent effe lolliciti ut propter illorum negligentiam nihil in fua legatione incorrectum remaneat; fed ubi certam & veram neceffitatem cognoverint, noftram juffionem adimplere non negligant.  des Rois de France. 207 qu'ils font établis par nous; pour que fi quelque évêque ou quelque juge ne peut exécuter les fonctions de fon miniftere a caufe d'un empêchement légitime, il ait recours a eux, & s'appuie de leurs fecours pour s'en acquitter. Et fi quelque évêque ou quelque juge s'eft comporté dans fon miniftere avec trop de négligence, il fera repris par ces envoyés. Que tout le monde fache que ces commiffaires font envoyés , pour que fi quelqu'un n'a pu obtenir juftice, par la négligence ou 1'incapacité du juge ordinaire, il puiffe porter fes plaintes aux pieds de ces commiffaires, & obtenir juftice d'eux, & pour que nous puiffions leur renvoyer les plaintes de ceux qui fe feront adreffés a nous. Que nos commiffaires ne courent pas de cöté & d'autre fans raifon, fi ce n'eft lorfque leur préfence & leur fecours feront regardés comme d'une nécefiité indifpenfable. Ils auront foin de ne rien négliger & de faire exécuter nos ordonnances avec exaculude.  a©8 Capitulaires XXVII. De hóe quodper mijjos dominicos ed qut per capitula Jlatuta funt omnibus nota fieti d:~ beant, Volumus etiam ut omnibus nofum fit, quia ad hoe conftituti funt ut ea qua; per capitula noftra generaliter de quibufcumque caufis ftatuimus per iriifTos nota riant omnibus , & in eorum procuratione confiftant, ut ab omnibus adimpleantur. Et ubi fortè aliquo tali impedimento quod per eos emendari non pcfiit, aliquid de his qua; conftituimus ac juffimus remanferit imperfectum, eorum relatu nobis ad tempus indicetur, ut per nos corrigatur quod per eos corrigi non potuit* XXVIII. Admonido ad eos qui legatione funguntur. Noffe vos credimus quanti fit ponderis legatió quam vobis commilimus, & quam fit periculofum tantae rei curam negligére, quantiim vos pro noftra omnium communi falute ex noftra obligatione fufèepiffe non ignoratis. De qua re ciim vos interrogavimus , non fic refponfum eft nobis ut in eo refponfo fufficere potuiffet ad eam difpofitionem quam rerum neceftitas ad communera utilitatem pertinentium pofcere videbatur, vel quas aliquod nobis fecuritatis folatium afFerre xxvir.  bes Rprs de France. a^ XXVII. Sur ce que les ftatuts des capitulaires dei, vent être notifiês par les envoyés du rot. Nous voulons faire favoir a toüs nos fujets que les flatuts renfermés daiis nos capintlair^ feront notifiês par nos envoyés, & qxi'ils feront chargés de veiller h leur exécution. Si par des obftacles infiii-montaWes quelques-üns des régie mens reftent fans effet, ils feront tenus de nous en inftruire , pour que nous réformions cequ'Ü* n'auront pu réformen &XVIII. Avis d ceux qui font chargés d'une {ftjfe miffion. Nous fommes convaincus que vous nWe* $as de quelle importance efl une commiffion dont nous vous aurons chargés, & co^ien il feroit dangereux de negligé, un point at,ffi *ffmki Ja surete pubhque. interrogés fur eet article, Vous ne nous avez pas répondu de maniere l nous fatisfaire fur un objet relatif au bien public &l vous ne neus avez pas laiffé dans la fécurité • cequ,a donné lieu 3 eet événement, c'efi ^ lome IJl, O  aio Capïtulairês potuiffet. Et hoe iele6 eveniffe perpeximus, quia anno praeterito, quando capitula legationis veftraè vobis dedimus , cautè vos obfervare jufiimus ne fine causa his quos honoratos effe volumus, aliqua fier et injuria. Quapropter volumus vobis notum facere qualiter nunc Domino adjuvante eamdem juflionem noftram debeatis adimplere. Volumus ut miffi noftri quos ad hoe conftitutos habcmus, ut curam & follieitudinem habeant quateniis unufquifque cui reöor a nobis populi noftri conftitutus eft , in fuo ordine officium fibi commiffum juftè ac Deo placitè ad honorem noftrum ac populi noftri utilitatem adminiftret , in hünc modum cognofcendi diligentiam adhibeant, fi ea quae in capitulari noftro quod eis anno praeterito dedimus continentur fecundiiai voluntatem Dei ac juffionem noftram riant adimpleta. ltaque volumus ut medio menfe maio conveniant iidem miffi, unufquifque in fua legatione , cum omnibus epifcopis , abbatibus , comitibus ac vjiffis noiïris, advocatis noftris ac vice -dommis abbatiffaruin, nee non & eorum qui propter aliquam inevitabilem neceffitatem ipfi venire non poffunt, ad locum unum. Et fi neceffe fuerit propter oppbrtunitatenr conveniendiin duobus vel tribus locis vel maximè propter pauperes populi, idem conventus habeatur qui  des Rois de France. ztf fannée précédente, quand nous vous avons remis les capitulaires relatifs a votre commifïion, nous vous avons enjoint d'obferver qu'on ne fit aucun tort fans raifon aux perfonnes que nous honorons de quelque diftinöion particuliere. Auffi nous vous faifons favoir que vous aurez la même ordonnance a exécuter avec le fecours de Dieu*. Nous voulons que nos envoyés, chargés de cetté fonéhon, aient bien foin que chacun des chefs dü peuple établi par nous fe conduife dans fa place felon les regies de la juftice d'une maniere agréaMe k Dieu , & utile k nos fujets; & qu'ils cherchent k dccouvrir fi les ftatuts renfermés dans nos capitulaires, auront été accomplis. A eet effet, nous voulons que ces envoyés s'affemblent au milieu du mois de mai avec tous les évêques, les abbés, les juges, nos vaffaux, r.os avocats SC les vice-gérents des abbeffes ■& avec les repréfentans des perfonnes qui, pour des raifons indifpenfables, ne pourront fe préfenter; Sc s'il eft néceflaire de tenir cette affemblée dans deux ou trois endroits, pour la commodité fur-tout des pauvres, on fe conformera fur eet objet k 1'utilité générale : chaque juge aura avec lui des fubftituts Sc d'autres officiers,-& trois ou quatre de leurs échevihs. Que dans cette affemblée il y foit d'abord queftion de la religion & des affaires de O ij  tXt Capitulaires «omnibus congruat; & habeat unufquifque comes" vicarios 8t centenarios füos nec non & de primis fcabineis fuis tres aut quatuor. Et in eo conventu |>rimüm chriftian-e religionis & ecclefiaftici orüinis collatio fiat. Deinde inquirant mifli noftri tab univerfis qualiter unufquifque illorum qui ad boe & nobis conftituti funt, officium fibi comfniffum fecundum Dei voluntatem ac juffionem tooftram adminifiretur populo, & quam concorjdes atque unanimes ad hoe fint, vel qualiter vifciflim fibi auxilium ferant ad minifteria fua peragenda. Et tam diligenter ac ftudiosè hanc inveftigationem faciant, ut omnem rei veritatem per ieos cognofcere valeamus. Et fi aliqua talis caufa ad eorum notitiam perlata fuerit quae illorum auxiho indigeat, fecundum qualitates caufarum cjuse in noftro capitulari continentur , tune volumus ut ilïuc pergant, & ex noftra auftpritate |Uud corrigere ftüdeant.  des R o f s © £ Fr an Ct2 *,ïf Téglife.. Enfuite les envoyés s'inforrneront de Ia* maniere dont chacun des chefs du peuple remplit*| fes fönftions felon-la volonté de Dieu & no» ordres, & de Punion qui regne.parmi eux., 8% des fecours mutuels qu'ils fe prêtent; ils feront des perquifitions fi exacfes, que nous foyons & même de connoitre la vérité; &.s'ü eft des ob-j jets pour lefquels leur entremife foit néceflaire £ notre intention eft qu'ils s'empreflent de corrigejf: fes abus, en vertil de notre autorité.  2,14 Capitulaires CAPITULARE III, anni 819, Sive Capitula de interpretatïone legis Salks. In. nomine Domini. Inclpiunt Capitula legis Salics. I. De tapitulo primo, id ejl, de maniere. De hoe capitulo judicatum eft utjille qui mansiitur, fpatium mannitionis lliac per quadraginta noftes habeat : & fi comes infra fupradiclarum noctium numerum mallum fuum non habuerit, ipfum fpatium ufque ad mallum comitis extendalur , & deinde detur ei fpatium ad refpe£tum ad feptem nocles. Inde non noétium fpatia, fed proximus mallus comitis ei concedatur. II. De ii° capitulo legis Salicce. Si quis fervum alienum occiderit vel vendl* derit, vel ingenuum dimiferit, mille quadragintis denariis , qui faciunt folidos triginta quinque , enlpabilis judicetur, excepto capitale & delatunh De hoe capite judicatum efi ab omnibus, ut fi  des Rois de Francs; ïif CAPITULAIRE III, de l'an 819, Ou Capitulaires pour Pinterprétaiion de la loi SaliquQ Au nom du Seigneur. Ici commencent les Capitulaires de lalQl Saliquel I. Du premier capitulaire, c'ejl-d-dife, de CaBiond^ citer en juftice.. On a dêcidé relativement k ce capitulaire, qué: Celui qu'on cite en juftice, aura le tems de com.4 paroïtre, pendant quarante nuits. Et fi le juge ■ne tient pas fon plaid après ces quarante nuits * ©n accordera un délai jufqu'a la tenue du plaid enfuite on accordera fept nuits pour le rapport de cette affaire. Enfin, on n'accordera plus pour: le jugement 1'efpace des nuits , mais le tems ne-^ ceffaire pour la tenue d'un nouveau plaid. II. Du 1 ie capitulaire.de la loi Salique. Si quelqu'un tue ou vend le ferf d'autrui, oitt le renvoie libre, il fera condamné è une amende de 400 deniers, qui font la femme de 3 5 folides% exceptant les frais de délation & le prix de l'e£* clave.. Q-iy  Capitulaires ille ferms qui injuftè venditus vel ingenuus dl-: nailïus apparet, non alter pro eo in loco illius, reftituatur; quia dixerunt aliqui quod idem fer-. Tus, qui ingenuus dimifTus fuerat, denuö ad fervkium redire non debeat, fed priftino Sc domino, & fervitio reftitutus fiat, judicaverunt. HL De 14° capitulo legis Salica. Si quis ingenuus ancillam alienam in conjiwl gium acceperit, ipfe cum ea in fervitio impli^ cetur. De hoe capite judicatum eft ab omnibus, ut fi ingenua fcemina quemlibet fervum in conjugium fumpferit, non foliun cum ipfo fervo in fervitio permaneat, fed etiam omnes res quas habet, fi eas cum parentibus fuis divifas tenet * ad domjnum cujus fervum in conjugium accepit, perveniant. Et fi cum parentibus fuis res paternas vel maternas non divifit, nee alicui quaerenii refpondere, nee cum fuis haeredibus in reruirl paternarum hajreditate uitrad divifor acceder» poflit: fimiliter Sc fi francus homo altcrius. an* villam in conjugium fumpferit, fic faciendu<# effe judicaverunt..  bes Rcïs de France. itf Quant a ce dernier article , il a été décidé y que fi 1'efclave paroït avoir été vendu ou ren.voyé injuftement, on ne pourra en fubfïituer un §utre a fa place; paree qu'on a dit que 1'efclave qui avoit été remis en libertc, ne doit pas. reprendre un autre efclavage, mais doit être rendufc k fon ancien maïtre. III. Du i/f capitulaire de lu loi Salique-^ Si,.un homme libre époufe une efclave, il fer& fornuis au même efclavage. On a décidé fur eet article , que fi une femme* libre époufe un efclave, non-feulement elle de* meurera en efclavage avec fon mari, mais encore} $ous fes biens, s'ils ont été pnrtagés entre fe* parens , doivent tomber entre les mains du maïtre de eet efclave. Et fi elle n'a pas encore entré en partage avec fes parens pour fes biens maternels & paternels , elle ne pourra fatisfaire $ aucune demande, ni entrer en partage avec fes héritiers pour 1'heritage de fes pere Bc mere : de jnême fi un franc époufe 1'efclave d'un autre, Oft ie traitcra de même.  Sl8 CAPlTULAïREg ÏV. Item de eodem capitulo. Si quis uxorem alienam vivo marito tulerit* '©öo millia denarios ,• qui faciunt folidos ducenlos, cu'pabilis judicetur. De hoe capitulo judicatum eft, ut vivo marito cui eadem uxor contra legem lubtraaa fuerat, ab illo qui eam ei injuftè tulerat, cum lege red* dita fiat fiipra fcripta , id eft, ducentis folidis. V. De 26°- capitulo legis Salka. Si quis puer infra duodecim annos aliquarri tiilpara commiferit, fredusei non requiratur. De hoe capitulo judicatum eft, ut fi infans. infra duodecim annos res alterius injuftè fibi ufurpaverit, eas, excepto' fredo, cum lege fiia componat, &c ita manniatur ficut ille manniri cui contra legem fecit, & ita a comité ad mallum. 'fiunn adducatur, ficut ille adduci poteft cui contra legem fecit. De hsreditate verö paterna vel materna fi aliquis eum interpellare voluerit, ufque ad fpatium duodecim annorum expeaare judicatum eft.  fcsEs Höis de France, ai$ IV. Item du même capitulaire. Si quelqu'un enleve la femme de fon prochaini Hu vivant de fon mari, il payera huk mille deniers , c'eft-cWire, deux cents folides. On a décidé fur ce capitulaire , que 1'on fera obligé de rendre la femme qu'on auroit enlevée du vivant du mari, en payant a ce mari deux; cents folides. V. Du z6s capitulaire de la loi Salique. Si un enfant commet une faute avant douz$ ans, il ne fera point condamné a Tarnende ordi-j naire. On a décidé fur ce capitulaire ~, que fi un en4 fant avant 1'age de douze ans ufurpe le bien d'au-f trui, il fera obligé de le rendre, mais fans Tarnende , & qu'il foit fommé de comparoitre. comme celui dont il a ufurpé le bien. Mais 1» quelqu'un veut Tinquiéter fur Théritage paternel & maternel, on fera obligé d'attendre qu'il ait douze ans.  «is? C A P I T ü L A I S g | ¥ I. Judicatum eft ab omnibus-, ut fi francos home* vel ingenua fcemina in fervitio fponte fua fe implicaverit, ut fi res fuas, düm in libertate fuê permanebat, ad'ecclefiam Dei aut cuilibet Iegi-j bus tradidit, ipfe cui tr-adits fuerint eas habere & tenere poffit. Et fi filics vel filias, dim? in fua} Jfiiit libertate, generavit, ipfi liberi permaneant; VIL De i^ caphuh legis Sabaci SI quis fervus hominem ingenuum occiderlt £ apfe homicida pro medietate compofitionis pa* rentibus hominis occifi tradatttr, & aliam medietatem dominus fervi fe noverit folyiturum ; autfi legem intellexerit, poterit fe obmallare ut leodem non folvat. Quia nullam, de ecdefiaftica aut benefigiario vel alterius perfona fervo difcretienem- lex facit, fi ita ecclefiaftici aut benefit ciarii fervi ficut fiberi tradi aut dimitti poffunt i ad interrogationem domni imperatoris refervarei «(roluerunt. VIII. De 460 capitulo, id eft , qui viduam in con«\. jugium accipere vult,.judicaywunt omnes ut non,  Ijes Rois de Franc*: V L ïl a été décidé que fi un franc ou lifle femme libre fe foumet volontairetnent k refclav3ge,g£ s'ils ont donné juridiquement leurs biens a 1'églife ©li k quelqu'autre particulier, lorfqu'ils jouiffoient de leur iiberté, celui a qui on les aura donnés pourra les pofféder & les garder. Et s'ils ont fait des enfans, étant en Iiberté, ces enfan§ feront libres. VII. Du 3 6~c capitulaire de la loi Salique. Si un efclave tue un homme libre, 1'horaicidtg doit être remis entre les mains des parens du dé-* funt, pour la moitié d< la réparation, & 1'autre moitié fera payée paf le maitre de 1'efclave. Ou s'il eft dans le cas de comprendre la loi, il pourra fe conftituer prifonnier pour ne pas payer les frais de fommation. VIII. fcar rapport au 46' capitulaire, relatif k celui «gui yeut époufer une veuye, on a déeidé qu'il  52.2 CAPITULAÏRES ita ficut in lege Salica fcriptum eft eam accipiat fed cum parentum confenfu & voluntate, velut tifque nunc antecefforeseorumfecerunt, in'conjugium fibi eam fumat. IX. De 470 capitulo (falis Salicce). De eo qui villam altetius occupaverit. • De hoe capitulo judicaverunt, ut nullus villam aut res alterius migrandi gratia per annos tenere vel poffidere poffit ;'fed in quacumque die invafor illarum rerum interpellatus fuerit, aut eafdem res quaerenti reddat, aut eas, ft poteft, juxta. legem fe defendendo fibi vendicet. X. De affatomid dixetunt quöd traditio fuijfeu De hoe capitulo judicatum eft, ut ficut per longam confuetudinem anteceffores eorum facientes habuerunt, ita 8c omnes qui lege Salica1 vivunt in antea habeant & vivant. Et hoe judicaverunt, ut fi fervus chartam ingenuitatis attulerit, fi fervus ejufdem charta; authorem legitimum habere non potuerit, domino fervi ipfius chartam falfare liceat,  des Rois de France.' iJ8 "ne 1'épouferoit pas fuivant les regies prefcrites par la loi Salique, mais avec le confentement dè fes parens, comme Tont fait nos prédéceffeurs. ÏX. Du 4ye capitulaire de la loi Salique. De celui qui Je Jerolt emparé de la métairie de fon prochain. On a décidé fur ce capitulaire, que perfonne ne pourroit garder & pofféder pendant des années la métairie ou le bien de fon prochain fous pré* texte qu'il valesquitter; mais dans quelque cir» conftance que ï'ufurpateur de ces bieuïs foit interpellé en juftice, il fera obligé de les rendre , on de fe défendre en juftice. X. Par rapport d t'ajfutomie, ils om décidé qu% c étoit une donation. Ceux qui vivent fous la loi Salique , pofTéde** ront & continueront de garder ce que leurs prédécefleurs avoient acquis 8c poffédoient depuis iong-tems. 11 a été auffi décidé, que fi un efclave préfente ijn certificat qui le déclare libre, fi eet efclave n'a pu avoir légitimement le billet de fon maïtre , le maïtre de get efclave peut en contrefaire un autre.  fef4 Capïtvlaire» CAPITULArE iv, anniSio. tncipiunt Capitula quas per fe fcribenda, $C aÖ omnibus obfervanda funt-. t. De forcr.piis. 3., De terra tribütariS» ■ 3. De béneficiis deftru&is. 4. De terra cenfali. 5. De nonis & decimis. 4$. De mancipiis in villas doihinicas connv3 gientibus. tj. De foreftibus noviter inltitutis. 8. De pontibus per diverfa loca emendandisi Ineipiunt fupra fcripta Capitula, &l eorum textus, De forcapïis. Si mancipia dominos fuos fugerint in alienam poteftatem, pfaecipimus ut propter hoe nullum praemium accipiat ille in cujus poteftate fuerint ïnventa, pro eo quod ea vel reddiderit vel foras ejecerit: 8c non foliim hoe , fed etiam fi ea nee reddere nee foras ejicere voluerit, & legitimo capitulaire  des Rois de France. 225 CAPITULAIRE IV , de l'an 819.' Ici commencent les Capitulaires qui doivent être tranfcrits, & obfervés par tous les fujets. 1. Des efclaves rebelles. 2. Des terres fujettes aux impóts. 3. Des bénéfïces détruits. 4. Des terres fujettes a la cenfive. 5. Des neuviemes & des décimes. 6. Des efclaves qui fe réfugient dans les métairies du roi. 7. Des forges nouvellement établies. 8. Des ponts a reconflruire dans différens endroits. Ici commencent les Capitulaires & leurs textes. Des efclaves rebelles. Si les efclaves quittent leurs rrtaïtres & fe réfugient fur les terres d'autrui, celui dansles terres duquel on les aura trcuvés, n'exigera aucürte récompenfe : & s'il ne veut ni les rendre ni les chaffer de fes terres, & q&il s'oppofe formellement aux defirs de leur maïtre , & que ces efTome III. p  ai6 Capitulaires domino ea contradixerit , & illa inde poftea effugerint, fecundum legem ea folvere cogatur. De terra tributarïd. Quicumque terram tributariam , unde tributum ad partem noftram exire folebat, vel ad ecclefiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam fufceperit, tributum quod inde folvebatur, omni modo ad partem noftram perfolvat; nifi fortè talem firmitatem de parte domini ea habeat per quam ipfum tributum fibi perdonatum poffit oftendere. Dc benejic'ds dejlruclls. Quicumque fuum beneficium occafione proprii defertum habuerit, & intra annum poftquam ei a comité vel a miffo noftro notum factum fuerit, illud emendatum non habuerit, ipfum beneficium amittat. De terra cenfali. Si quis terram cenfalem habuerit, quam anteceffores fui vel ad aliquam ecclefiam vel ad villam noftram dederant, nullateniis eam, fecundum legem , tenere poteft, nifi ille voluerit, ad cujus poteftatem vel illa ecckfia vel illa villa pertinet; nifi fortè filius aut nepos ejus fit qui eam tradidit,  DES ROIS DE FRANCÈ. XlJ claves aient le tems de s'enfuir, il fera obligé de les remplacer fuivant la loi par de nouveaux efclaves. Des terres trlbutaires. ■ ■ > Si quelqu'un vend ou donne k 1'églife, ou a quelque particulier une terre tributaire, d'oii nous retirions un impöt, celui qui en fera pourvit fera tenu a nous payer eet impöt, a moins qu'il n'ait recu de nous un privilege qui le difpenfe de payer. Des binefices abandonnés. Quiconque aura déferté fon bénéfke, prétextant le foin de fon bien patrimonial, s'il ne fe rend pas k fon devoir au bout d'un an, après les repréfentations du juge ou de notre envoyé, il perdra fon bénéfice. Des terres fujettes d la cenfive. Si quelqu'un occupe une terre fujette a la cenfive , que fes devanciers ont donnée k quelque églife ou réunie k notre domaine, il ne pourra légitimement la pofTéder, s'il n'a 1'agrément du propriétairë de cette églife, ou de 1'intendant de cette partie de notre domaine , k moins qu'il ne P ij  2i8 Capitulaires 6c ei eadem terra ad tenendum placitata fit. Sed in hac re confiderandum eft utrüm ille qui hanc tenet, dives an pauper fit, & utrüm aliud beneficium habeat vel etiam proprium & qui horum neutrum habet, erga hïinc mifericorditer agendum eft, ne ex toto difpoliatiis in egeftatem ineidat, ut aut talem cenfum inde perfolvat qualis ei fuerit conftitutus, vel portionem aliquam inde in beneficium accipiat unde fe Jiiftentare valeat. De nonis & decimis. Confideratum eft ut de frugibus terras Sc animalium nutrimine nonae 8c decims perfolvantur. De op ere verö vel reftauratione ecclefiarum comes 6c epifcopus 8c abbas una cum miffo noftro , quem ipfi fibi ad hoe elegerint, confiderationem faciant, ut unufquifque eorum tantum inde accipiat, ad operandum 8c reftaurandum, quantiim ipfe de rebus ecclefiarum habere cognofcitur. Similiter.Sc vafti noftri aut in communi tantum operis accipiant quantiim rerum ecclefiafticarum habent, vel unufquifque per fe juxta quantitatem quam ipfe tenet; aut fi inter eos convenerit ut pro opere faciendo argentum donent, juxtasftimationem operis in argento perfolvant; ciim quo pretio rector ecclefiai ad pras-  des Rois de Franc e.. azcj. foit le fils ou le petit-fils de celui qui 1'a livrée , & qu'il ait reeu 1'inveftiture de cette terre. Mais dans cette occafion il faut confidérer fi celui qui 1'occupe eft riche ou pauvre, &z s'il a un autre benefice, ou un bien propre : & celui qui ne jouit d'aucun de ces deux avantages, fera traité avec bonté, peur que dépouillé de tout il ne tombe point dans la mifere : en forte qu'il paye tel droit de cenfive qu'on lui aura fpécifié, ou qu'il retire de ce bien une portion fuffifante pour s'alimenteri Des neuviemes & des décimes. II a été fpécifié que les neuviemes & les décimes fe payeroient fur les fruits de la terre & les fourrages. Quant aux travaux relatifs a la conftruclión ou au rétabliffement des églifes, le juge, 1'évêque & 1'abbé, avec celui de nos envoyés qu'ils auront choifi, difpofent les chofes de maniere que chacun ne paye qu'au prorata de fes revenus eccléfiaftiques : de même nos vaffaux ne prennent de 1'ouvrage que fur le pied de leurs revenus, bu que chacun ne faffe qu'a proportion de ce qu'iL poffede. Ou s'ils conviennent de quelque argent pour faire un ouvrage, qu'ils payent en argent fur 1'eftimation de 1'ouvrage : afin que nanti de eet argent, le chef de 1'églife puiffe entreprendre es réparations néceffaires. Celui qui refufera de Piij.  230 Capitulair e9 diöam reftaurationem operarios conducere & materiam emere poffit. Et qui nonas & decimas daré neglexerit, primüm quidem illas cum lege fua reftituat, infuper & baunum noftrum folvat, ut ita caftigatus caveat ne faepius iterando beneficium amittat. De mahcipïis in villas dominicas confugitntibus. Si cujuflibet mancipia in villam noftram confugerint, actor ejufdem villa quserenti domino ea non contradicat, fed ftatim ea foras de eadem villa ejiciat. Et fi fe putat ad ea repetenda juftitiam habere, repetat illa & fecundiim legem acquirat. Si verö tempore domini Caroli genitoris noftri in villam illam confngerint, & dominus ea quaerit, aftor ejufdem villas aut ea legitimè contendat, aut quasrenti domino reddat. Et aftor propter veftituram domni Caroli genitoris noftri eadem mancipia contradicere non audeat, fi illius propria effe nofcuntur.  des Rois de France. z^ï payer les neuviemes & les décimes, eommencera par payer ce qu'il devoit; enfuite il fera condamné a notre amende, afin que par ces utiles punitions il ne fe mette pas dans le cas, s'il récidivoit, de perdre fon bénéfice. Des efclaves qui fe réfugient dans les mêtairies du . domaine royal. Si les efclaves d'un particulier fe réfugient dans une de nos mêtairies, que le régifTeur de cette terre n'oppofe point de réfiftance aux réclamations du propriétaire de ces ferfs , mais qu'il les chafTe a 1'inftant de notre terre. Et s'il croit avoir droit de les réclamer par lui-même, qu'il les réclame Sc qu'il en reprenne la propriété felon les loix. Mais s'ils fe font réfugiés dans cette maifon de campagne du tems de Charles notre pere., que le régifTeur de ce bien foutienne juridiquement fes prétentions, ou qu'il les rende au maitre qui les réclamera ; Sc que notre régifTeur n'ofe pas réclamer les ferfs en vertu de Tinveffiture de notre pere Charles, s'il reconnoit qu ils appartenoient k ce premier propriétaire. F iv  2.31 Capitulaires De foicjlibus novittr infiituüs. . Ut quicumque illas habet, dimittat, nifi fortè indicio veraei oftendere poffit, quod per juffionem live permiffionem domni Caroli genitoris noftri eas inftituifiet, pratter illas quae ad noftrum opus pertinent, unde nos decernere volumus quidquid nobis placuerit. De pontibus per diverfa loca emendandis. Volumus ut miffi noftri per firgulas civitates una cum epifccpo & comité, mlffos vel noftros homines ibidem ccmmanentes eligant, quorum curae fit pontes per diverfa loca emendare, & eos qui illos rccordare debent, ex noftra juffione admonere, ut unufquifque juxta fuam poffibiUtatem Sc quantitatem eos emendare ftudeat.  des Rois de France." 233 Des forges nouvellement établies. (En laün on a mis foreftibus). Celui qui tient ces forges, fera forcé de les abandonner, s'il ne peut prouver certainement qu'il les a établies par 1'exprès commandement ou par 1'agrément de notre pere 1'empereur Charles. Nous exceptons celles qui font en notre pouvoir, paree que nous déciderons la-deffus ce que nous jugerons è propos. Des ponts d réparer dans divers endroits. Nous voulons que nos envoyés choififfent dans chaque cité avec 1'évêque & le juge ceux de nos envoyés qui ont leur réfidence dans 1'endroit , pour avoir foin de réparer les ponts en divers endroits, & d'avertir ceux qui doivent contribuer a ces réparations, d'y contribuer, chagun fuivant fes moyens.  134 Capitulaires CAPITULARE VI, anni 819 , , Vd Capiiularia mijjorum dominicorum. Capit ulare I. De ftatu ecclefiae & honore pontificum, ut canonicè fecundum juffionem dominorum noftrorum vivere & converfare debeant.' I L Ut facerdotes & clerici fecundum nonnam priorum temporum vivant. I I I. Ut tam monachi quam monachae , ubicumque fueriüt, regulariter vitam degantr I V. De reftauratione ecclefiarum , vel luminaria, vel officia etiam & miflas, nee non& facnte&a, ut in quantiim poffibilitas fuerit, per juffionem dominorum noftrorum , ubi neceffitas, reftaurats & emendataï fiant.  ces Rois de France. 235 CAPITULAIRE VI, de l'an 819, Ou Capitulaires rdaüfs aux envoyés du rol Capitui/aire I. De 1'état de 1'églife & du refpect que -1'on doit aux évêques, afin qu'ils vivent &c converfent canoniquement felon les remontrances' de nos maftres & feigneurs. 1 i Les prêtres & les clercs auront foin de vivre" felon les regies établies par leurs peres dans la foi. I I I. Les moines & les religieux vivront régulierement par-tout oü ils fe trouveront. • I V. De la réparation des églifes. Les luminaires; les offices, les meffes, les facrifties , feront réparés ou exécutés autant qu'il fera poflible par 1'ordre de nos feigneurs.  z$6 Capitulaires V. a De caivfis illicitis, conjundtionibus omnibus vel etiam caeteris nefandas res, ut unufquifque in fua parochia una cum confenfu & adjutorio comitis fui hoe pleniter fub celeritate amputare & emendare ftudeat. Et qui hoe facere non potuerit , ad aures piilïimi domini noftri vel ejus proceribus hoe innotefcat abfque tarditate, ut malum quod eft perpetratum canonicè emendatum fiat. V I. De viduis & orphanis & pauperibus, vel omnibus impotentibus, ut in eleemofyna dominorum noftrorum regum eorum' juftitiam pleniiis accipiant. V I I. De homicidiis & perjuriis, facrilegis & falfis teftimoniis, & hoe quod nefandum aut contrarium facris canonibus effe videtur, & hoe pleniter per veftram monitionem & per judicium comitis emendatum fiat. Et qui hoe facere noluerit, abfque tarditate auribus pracellentiffimi domini noftri vel ejus proceribus hoe patefaciat.  des Rois de France: 2.37, - V. Des empêchemens dirimans,des alliances qilelconques, ou de toute efpece de chofes défendues. Chacun dans fa paroifTe , du confentement & par le fecours du juge du lieu, s'efforcera de retrancher promptement ces abus ; & celui qui ne pourra exécuter ces.régiemens, en donnera promptement avis k notre très-pieux feigneur ou k fes miniftres, pour que le mal puiffe être réparé fuivant les canons. V I. Des veuves, des orphelins , des pauvres, ou de toute efpece de nécefliteux, afin que dans les aumönes diftribuées par nos feigneurs leurs rois, ils recoivent de plus abondantes rétributions. V I I. Des homicides , des parjures, des facrileges des faux témoignages, & de tout ce qui eft contraire aux faints canons: on aura foin de retrancher ces abus monftrueux en vertu de votre monition &c de Parrêt du juge ; & s'il eft quelqu'un de rebelle k nos ordres, on en inftruira fur le champ notre très-excellent feigneur ou fes miniftres.  I3S CAPITULAIRE} vin. De decimis, ut unufquifque fuam decimattt ad ecclefiam offerat, ficut mos vel facra confuetudo effe dignofcitur. I X. Ut illi eleftiqui illos epifcopatos tenent, qui canonicè effe poffunt, fub celeritate facratos fiant. X. Volumus quidem ut ea quae fuperiüs rctulimus ut unufquifque bonum certamen exinde habeant, feu &. de aliis caufis quas minimè in hoe capitulare inferuimus & neceffarii funt commendandi per veftram fan&iffimam monitionem emenda. Et qui hoe facere neglexerit, fi facerdos aut clericus fuerit, fciat fe canonicum fubjacere fervitium ; '& fi laïcus, dominorum noftrorum judicio & ejus proceribus fuftinere. Littera Hitti, archiepifcopi Trevirenfis, Frothario , Tullenfis epifcopo, qui ei mandet ut fcrutetur an mandatum imperatoris de regulaaugendae religionis & de miniftratoriis canonieorum officinis, dignè confervetur.  des Rois de France. 139 VIII. Des dïmes: chacun aura foin d'offrir a 1'églife fa dïme, felon Tufage &: les faintes coutumes. I X. Ceux qui auront été choifis pour évêques, auront foin de fe faire facrer promptement. X. Nous defirons que ce que nous avons rapporté plus haut, foit pour 1'avantage d'un chacun; & ee qu'il feroit néceffaire de corriger par une fimple monition , vous vous en chargerez. Lettre de Hettus, archevêque de Treves, h Frothaire, évêque de Tulles, qui lui recommande de s'informer fi le réglement de 1'empereur fur la maniere d'accroïtre la 'religion, fe maintient dans toute fon étendue.  140 Capitulaires CAPITULARE anni 820, Sive Capitula data apud Theodonis villam, anno 820 , in generali populi conventu. Ubi tclonea exisj & ubi non exigi debeant. Volumus firmiter omnibus in imperio noftro nobis k Deo commifTo notum fieri, ut nullus teloneum exigat, nifi in mercatibus ubi communia commercia emuntur ac venundantur; neque in pontibus , nifi ubi antiquiüs exigebantur telonea; neque in ripis aquarum, ubi tantum naves foient aliquibus noöibus manere; neque in fylvis, neque in ftratis, neque in campis, neque fubter pontem tranfeuntibus, nee alicubi, nifi tantiim ubi aliquid emitur aut venditur, qualibet causa res ad communem ufum pertinens , & ubi emptor cujuflibet utitur herba aut lignis aut aliis villaticis commodis; cürn eo cujus funt quibus utitur > agat juxta aeffimationem usüs, & quod juftum eft de tali re, illi perfolvat. Quod fi aliquis conftituta mercata fugiens , ne teloneum folvere cogatur, & extra prsdiöa loca aliquid emere voluerit, & hujuirnodi inventüs fuerit, conftrin- CAPITULAIRE  des Rois de France. CAPITULAIRE de l'an 820, Ou Capitulaires publiés ï Thionville dans les états-généraux. Öu ton doit exiger, & ne pas exiger des impóts. Nous voulons faire connoitre fermement k tous les fujets de notre empire, que perfonne n'aura le droit d'exiger un tribut que dans les marchés, oü 1'on vend & 1'on achete; on ne payera pour les ponts, que pour ceux qui étoient fujets au péage depuis long-tems; on ne payera pas fur les rivages oü les batimens ont coutume de s'arrêter quelques nuits ; ni dans les bois, ni dans les places, ni dans les champs , ni fur les objets qui paffent fous les ponts, ni dans aucun autre endroit, fi ce n'eft dans les endroits oü 1'on vend & Ton achete quelque chofe d'un ufaee commun a tout le monde, & oü Pacheteur profïte du terrein des bois , ou de quelque avantage ; celui qui en profite doit s'arranger avec le propriétaire , & le payer fur le pied de 1'eflimation de ce dont il jouit. Si quelqu'un évitant les marchés pubücs pour ne pas payer 1'impöt, veut Tomé iii. q  %4\ Capitulaires gatur, & debitum telonei perfolvere cogatur.' Et quifquis hujufmodi jufta telonea folvere declinantem fufceperit five celaverit, id fecundum fuam legem emendare compellatur; is tarnen quem celavit, debitum teloneum perfolvat. Ca> terüm, ficut fuperiüs dicnim eft, nifi in memoratis locis nemo a quolibet exigat telonea. Et fi fecerit contra haec praecepta noftra , fciat fe effe damnandum fexaginta fumma foliclorum. De difpensd fidelium nofirorum. Sive carris , five fagmafiis , five friskingls, five aliis quibuflibet vehiculis, tam eorum qui nobis alEduè in palatio deferviunt, quamque & eorum qui ad palatium eorum difpenfam ducunt > nemo in pontibus , neque in navibus , neque in quibuflibet aliis locis, ab eis teloneum exigere praefumat. Quod fi fecerit, noverit fe fimiliter fexaginta fumma; folidorum poena plecfendum. Quod li aliquis repertus fuerit qui ea quae praemifTa funt, non ad fuam difpenfam, nee ad proprios ufus, fed potiüs venundandi causa ea duxerit, noverit fe ficut fuperiüs comprehenfum eft, effe damnandum.  dès Rois de Francè 2.j 3 acheter hors de ces endroits publics, s'il eft üw pris é on s'emparera de fa perfonne, & on le forcera de payer le tribut. Et celui qui recevra ou cachera celui qui eherche a fe fouftraire a 1'impór, fera forcé de réparer fa faute ; & celui qui aura fraude le tribut, le payera nonobftant. On ne payera de tribut qu'aux endroits marqués; celui qui les exigeroit en d'autres endroits, fera condamné a foixante folides. Des objets néceffaires a la dépenfe des perfonnes qui nous font attac/iées, Perfonne ne levera d'impdt ni fur les ponts, ni fur les vaiffeaux, ni dans aucun autre endroit pour les chariots, les bêtes de fomme, ou toute efpece de voiture au fervice des perfonnes attachées k la cour. Si on leve un impöt, on fera condamné k foixante folides. Si 1'on furprend quelqu'un occupé k conduire ces voitures non par un privilége efcclufif, ni pour fon ufage , mais plutöt pour vendre, il fera condamné a la même peine.  244 C apitulair.es Quaïis cenfus ixlgi debcat depontibus emendatis. Nemo ex his qui pontes faciunt aut de immunitatibus aut de hTcis aut de liberis hominibus » cogantur pontaticum de eodem quem fecerunt ponte perfolvere. Et fi fortè quilibet voluerit ex propriis facultatibus eumdem pontem emendet vel reficiat, non tarnen de eodem ponte maiorem cenfum exigere praefumat, nifi ficut confuetudo fuit & juftum effe dignofcitur. Ut nullus liber homo ad brolios domini cos operart cogatur. Omnibus notum fit quia volumus ut liber homo ad noftros brolios operari cogatur. Attamen de aüis publicis funclionibus , quas folebant juxta antiquam confuetudinem facere, nemo fe pro hac causa excufet. De Capitulis prxterito anno additis legi Saïute, Generaliter admonemus omnes ut capitula quae praeterito anno legi Salicae per omnium confenfum addenda effe cenfuimus, jam non ulteriiis capitula , fed tantum lex dicantur, immö pro lege teneantur.  des Rois de France; 145 Qtiel tribut on doit lever pour la re'paration des ponts. Aucun de ceux qui ont bati un pont, ne fera obligé a payer le droit de péage , pour le pont qu'ils auront bati. Et li quelqu'un vouloit réparer un pont è fes frais, il ne pourra exiger pour ce pont un droit plus grand que celui qui eft en ufage par une fage coutume. Aucun homme libre ne fera obligé de travailler gra* tuitew.ent pour les travaux du domaine du roi. Tout le monde faura que nous ne voulons point qu'aucun homme libre foit forcé de travailler dans nos domaines gratuitement. Cependant, quant aux autres fonttions publiques, perfonne ne s'en défendra. Des Capitulaires ajoutés F année precédente d la. l& Salique. Nous avertiffons les états-généraux, que les capitulaires ajoutés 1'année précédente a la loi Salique , ne feront plus appelles capitulaires, mais auront force de loi, & feront même déformais appellés la loi. 0. »i  246 Capitulaires CAPITULARE anni 823. Admonitionem generalem continens adutriufque ordinis homines , cum inflructione milïbrum dorninicorum quos imperator in diverfas regni provincias deftinabat. INDEX CAPITULORUM. 1. Prasfatio. j. De Divina Providentia in confritutione dcmni imperatoris , & de confervatione trium capitularium. 3. De hoe quod admonitor fidelium dommis imperator fit, & omnes fideles adjutores ipfius. 4. De facro minifterio epifcoporum, & de admonitione domni imperatoris ad epifcopos. 5. De admonitione domni imperatoris ad epifcopos, de facerdotibus ad eorum curam pertinentibus , & de fcholis. 6. De admonitione ad comités pro utilitate fancla; ecclefise Dei. 7. De admonitione ad laïcos pro honore ecekfialUco confervando.  des Rois de France; M7 CAPITULAIRE de Tan 823. II contient un avis général aux citoyens de deux ordres , avec les inftruöions données aux envo)i és du roi, qu'il députoit dans les différentes iprovinces. TABLE DES CAPITULAIRES. ii Préface. 2.. De la Providence Divine dans 1'établiffement du feigneur empereur , &c de la confervation des trois capitulaires. 3. Sur ce que le feigneur empereur foit le moniteur de tous fes fujets, & tous les fujets fes foutiens. 4. Du miniftere facré des évêques, & des avis du feigneur empereur aux évêques. 5. De la monition faite par le feigneur empereur aux évêques, des prêtres commis aux foins des évêques, & des écoles. 6. De la monition adreftée aux juges pour' 1'utilité de la fainte églife de Dieu. 7. De la monition adreffée aux laïcs pour la confervation des honneurs eccléfiaftiques. 8. De la monition adreffée aux abbés & aux; .Qiv  2.48 Capitulaires 8. De admonitione ad abbates & laïcos pro monafteriis ex regali largitate fibi commiifis- 9. De admonitione ad epifcopos, abbates , & ad omnes fideles, pro comitum adjutoriis* 10. De admonitione ad epifcopos vel omnes pro ccncordia ad invicem & cum caeteris fidelibus. 11. De admonitione ad omnes generaliter prq cantate & pace. ad invicem. 11. De hoe quod unufquifque epifcoporum vel comitum partem minifterii regalis habt at, & de teffimonio ipforum ad invicem- 13. De causa orta ad inhonorationem regni pertinente. 14. De pace in itinere exercitali cuftodienda. 15. De denuntiatione ; ut qui in hofiem pergunt fuos qui in fuo obfequio funt, unufquifque cognofcat. 16. De inhonoratione regis propter negligentiam eorum qui legationes malè recipiunt* 17. De locis in quibus legationes recipiendae funt. 18. De admonitione unius monetas. 19. De injultis teloneis. ao. De pontibus ubi antiquiiis fuerunt reno-; vandis. 21. De nonis & decimis.  bes Rois de France. 449 laïcs pour les monafteres que la munificence royale leur a confiés. 9. De la monition adreffée aux évêques , aux abbés & a tous les fideles,pour les collegues des juges. 10. De Ia monition adreffée aux évêques ou a tous les fideles , pour la concorde entre eux & avec tous les fideles. 11. De la monition adreffée a tous les fideles pour Ia charité & la paix qui doivent régner entr'eux. 11. Sur ce que chaque évêque & chaque juge exercent une partie du miniftere du roi, & du témoignage réciproque de chacun d'eux. '13. D'une affaire récemment furvenue, & qui avoit quelque influence fur la honte du royaume. 14. De la paix a garder dans les marches d'armées. 15. De la dénoriciation ; pour que ceux qui marchent a 1'ennemi, reconnoiffent ceux qui font leurs vaffaux. 16. Sur lepeu de refpecT porté au roi par la nég'igence de ceux qui rccoivefit mal fes envoyés. 17. Des endroits dans lefquels il faut recevoir les commiflions du roi,  250 Capitulaires 22. De operibus in reftaurationem ecclefiarum adimplendis. 23. De comitibus, ut miniftris ecclefiae in fuis minifteriis adjutores fint. 24. De capitulis k cancellario palatii ab archiepifcopis & comitibus accipiendis. 25. De nominibus locorum in quibus miffi dominici legatione funguntur. 26. De commemoratione ad legationem praedidtorum miflbrum pertinente. 17. De hoe quod per miffos dominicos ea quae per capitula fiatuta funt, omnibus nota fieri debeant. 28. Admonitio a,d eos qui legatione funguntur»  bes Rois de France. ïfW i 8. Sur 1'ufage d'une feule monnoie. 19. Des tributs injuftes. 20. Du rétablifTement des ponts oü ils exiftoientanciennement. ii. Des neuviemes & des décimes. 22. Des ouvrages relatifs a la réparation des églifes. 23. Des juges, pour qu'ils foient les foutiens des miniftres de 1'églife dans les lieux de leur miniftere. 24. Des capitulaires que les archevêques & les juges doivent recevoir des mains du chancelier du palais. 25. Du nom des lieux dans lefquels les envoyés du roi exercent leurs fonclions. 26. D'une obfervation relative aux commif-, fions des envoyés nommés plus haut. 27. Sur ce que les capitulaires établis doivent être notifiês a tous les fideles par 1'entremife des envoyés du roi. 28. Avis adrefle a ceux qui exercent une commifiion.  Capit i7tAiR.Es CAPITULARE anni 828. Qualiter conventus epifcoporum fieri debeat. (Collatum cum veteri codice Mff. bibliothecae Rhuanae qui fuit Petri Pithaei). Anno fexto decimo, regnante domno noftro Ludovico, conventus epifcoporum debet fieri in quatuor locis , id eft, in Mogontiaco, in quo ifti archiepifcopi cum eorum fufFraganeis convenire debent, Autcarius, Hadebaldus , Hettus, Bernuinus. In Parifis Ebbo, Ragnowardus, Lantrammus, archiepifcopus- Senonis , qui fuerit cum eorum fufFraganeis. In Lugduno Agobardus, Bernardus, Andrasas, Benediöus , Agaricus, cum eorum fufFraganeis. In Tolosa Notho , Barthoiomasus, Adalelmus, Agiulfus, cum eorum fuffraganeis. In quibus conventibus traefare, quaerere, & cum Dei adjutorio invenire debent de caufis ad religionem chriftianam & eorum curam pertinentibus, & quid a principibus & reliquo pepulo, vel ita ut divina auöoritas docet, aut aliter teneatur, vel quid inde ex parte vel ex toto dimifTum fit ut non teneatur. Deinde quid in ipforum qui paftores populi conftituti funt moribus, converfatione & aöibus inveniri poffit  bes Rois de France: ly^ CAPITULAIRE de l'an 828. De la maniere dont Vaffemblée des évêques doit avoir lieu. La feizieme année du regne de notre feigneur Louis, les affemblées des évêques doivent fe tenir dans quatre lieux, c'eft-a-dire, a Mayence , oü les archevêques Autcar , Hadebald , Hettus , Bernuin , doivent fe rendre avec leurs fuffragans. A Paris doivent fe rendre Ebbon, Ragnoward , Lantramme, 1'archevêque de Sens, avec leurs fuffragans. A Lyon Agobard, Bernard , André , Benoit, Agaric, avec leurs fuffragans. A Touloufe Nothon , Barthelemi, Adalelme, Agiulfe , avec leurs fuffragans. Dans ces affemblées on doit difcuter, chercher , & décoiivrir avec le fecours de Dieu, ce qui a quelque rapport a la religion chrétienne, ce qui doit être exécuté par les princes ou fait par le peuple, ou conformément a 1'airtorité de Dieu, ou relativement k quelque ufage introduit par 1'églife, tout ce qui eff tombé en déluétude , foit en partie , foit en totalité. Enfuite ils rechercheront tout ce qui fera contraire aux faints canons dans la conduite, les difcours & les adions des pafteurs des peu-  tf4 CAHTDtAlREj quod divinae regulae atque auftoritati non concordet; fimulque invenire quae occafiones in titroque ordine id efficerint ut a recto tramite deviaffent. Et quicquid ab eis de his caulis inventum fuerit, tune folerti cura cuftodiatur, ut nullateniis ad aliorum notitiam pervenire permittant ante tempus conftitutum. Et ideö unus notarius inter omnes eligatur , qui quod ipfi invenerint fubtiliter defcribeat, 8c fub juramento conftrictus fideliter confervet. Volumus etiam ïpforum conventum fieri oöabas Pentecoften , miffi verö noftri fuam incipiant legationem peragere octabas Pafchae. Hac Capitula ab epifcopis in eifdem conciliis trac* tanda funt, 1. De decimis quae ad capelias dominicas dantur, & hominibus qui eas habent 8c in fuos ufus convertunt. 2. De fceminis quae in quibufdam locis inrationabiliter velamen fanéhim fibi imponunt. 3. Similiter in monafteriolis pueüarum in legatione Antgarii, in quibus nullus ordo bonae converfationis teneatur. '4. De monafteriolis etiam diverfis in miflaticö Abriei»  des Rois de France; 155 pies ; on découvrira aufli les occafions qui ont donné lieu k ces déréglemens. Et lorfqu'on aura découvert la caufe de ces défordres, on empêchera que le bruit ne s'en répande dans le public avant un tems marqué. A ces caufes , on fera choix d'un notaire, qui mette par écrit le fruit de ces recherches, & confervé fidélement le dépot qui lui fera confié, après avoir été lié par un ferment. Nous voulons que leur fynode fe tienne dans 1'oöave de la Pentecöte, & nos envoyés commenceront k exécuter leur commiffion dans l'odave de Paques. Capitulaires qui doivent être difcutés dans les conciles, provinciaux. 1. Des décimes que 1'on paye aux chapelles royales, & des hommes qui les percoivent & les deftinent k leurs ufages perfonnels. a. Des femmes qui dans quelques endroits fans raifon prennent le voile faint. }. De même fur les petits monafteres de filles dans le diftria d'Antgard, oh régnoit le défordre. 4. Des différens petits monafteres dans le diftria d'Albrice.  zj6 Capitulaires? 5. De judicio aquae frigidaa. 6. De his qui ufuris inferviunt. Volumus atque jubemus ut miffi noftri diligenter inqairant quanti homines liberi in fingulis comitatibus maneant qui per le poffint facere expeditionem, vel quanti de his quibus unus alium adjuvet, quanti etiam de his qui k duobus textius adjuvemr & praeparetur, nee non de his qui k tribus quartus adjuvetur & praeparetur, five de his qui k quatuor quintus adjuvetur & praeparetur , ut eandem expeditionem exercitalem facere poffint, & eorum fummam ad noftram notitiam defereant. Epiftola qua generaliter populo Dei eft. legenda , de convocatione quatuor conciliorum. In nomine Domini Dei & Salvatoris noftri Jefu Chrifti, Ludovicus & Lotharius , Divina ordinante Providentia imperatores augufti, omnibus fidelibus fanttae Dei ecclefiae & noftris. Rccordari vos credimus qualiter hoe anno, confilio facerdotum & aliorum fidelium noftrorum celebrare juffimus generale jejunium per totum regnum noftrum, Deumque tota devo- 5. Dn  des Rois de France; 157 J. Du jugement de l'eau froide. 6. De ceux qui favorifent Fufure. Nous voulons & nous ordonnons que nos commiffaires s'informent avec foin, combien il fe trouve d'hommes libres dans les différens diftriös capables d'entrer en campagne, combien il fe trouve de ménages qui peuvent en fournir un fur deux, un fur trois, un fur quatre , un fur cinq. Nos envoyés en feront le relevé qu'ils nous enverront. Lettre qu'il faut Ure au peuple afjemblc , fur la convocation des quatre conciles provinciaux. Au nom de Notre Seigneur Jefus-Chrift, Louis & Lothaire, par la Providence Divine empereurs auguftes, a tous les fideles de la famté églife de Dieu, & k tous nos fujets. Nous croyons que vous vous rappellez comment cette année, par le confeil des prêtres & de nos autres fideles, nous avons ordonné un jeune général dans tout notre royaume, & nous avons enjoint de prier Dieu dans toute la ferveur Tome III,  258 Capitulaires tione depofcere , ut nobis propitiaret in quibus illum maximè .ofFenfum haberemus nobis manifeftare, Sc ut ad correctionem noflram neceflariam tranquiUum tempus nobis tribuere dignaretur. Volueramus fi quidem tempore congruo placitum noftrum generale habere Sc in eodem de communi correctione agere ; & ita Deo miferante fieret nifi commotio inimicorum , ficut noftris , prapedifFet. Sed quia tune fieri non potuit juxta voluntatem noftram, yifum nobis fuit praefens placitum cum aliquibus ex fidelibus noflris habere, Sc in eo de his quae propter praedichim impedimentum remanferunt, qualiter ad efFectum pervenirent, Domino adjuvante confiderare. Quapropter nofie volumus folertiam veftram quod in ifto praefenti placito cum fidelibus noflris confideravimus ut primo omnium archiépifcopi cum fuis fufFraganeis in locis congruis tempore cpportuno convenirent, Sc ibi tam de fua quam de omnium noftrum correflione Sc emendatione fecundum divinam auftoritatem quaerendo inyenirent, Sc nobis atque fidelibus noftris fecundum minifterium fibi commïfFum adnuntiarent. Item confideravimus ut miftbs noftros per univerfum regnum noftrum mitteremus, qui de omnibus caufis qua; ad correctionem pertinere viderentur quanto potuiffent  des Rois de France. 159 de notre dévotion, qu'il daigrjt nous faire connoitre en quoi nous 1'avions offenfé, & qu'il I nous aeeordat un tems de paix pour procéder k notre amendement, devenu néeeffaire. Nous ■voulions en effet dans un tems convenable tenir notre plaid général, & dans ce plaid, traiter de notre commun amendement, & ce projet eüt été déja mis k exécution , fi les mouveroens fufcités par nos ennemis n'y avoient mis quelque obftade. Mais paree que notre projet n'a pu avoir lieu dans (le tems, felon notre volonté, nciis avons jugé k propos de tenir notre plaid mainte* nant avec quelques-uns de nos fideles, & de ré> fiéchir fur les objets dont les obftacles précédens avoient empêché 1'effet & 1'exécution, Ainfi nous voulons vous inflruire que dans ce plaid nous avons confidéré avec tous nos fideles , qu'il étoit bon que les archevêques s'aflemblaffent dans des lieux convenables & dans un tems opportun avec leurs fuffragans; & que la ils découvriffent k force de recherches ce qui feroit relatif a notre amendement général, conformément aux faints canons, & qu'ils nous 1'annon* caflent ainfi qu'a nos fujets, en vertu de leur miniftere. Nous avons décidé que nous enverrions nos envoyés dans tout notre royaume, pour difcuter avec beaucoup dé foin les moyen§ Rij  i6o Capitulaires ftudio decertarent, Sc quicquid poffibile invé» nirent, praffentaliter noftra auftoritate corrigerent; & fi aliqua difficultas in qualibet re iis obfifteret, ad noftram notitiam deferre curarent. Quapropter volumus ut vos omnes, propter falutem communem 8c regni honorem ac populi utilitatem, obedientes & adjutores miflis noftris in omnibus pro viribus effe non neglegatis •, fimulque fciatis ob hanc caufam nos veile per fingulas hebdomadas una die in palatio noftro ad caufas audiendas federe, ut per hunc aut illum comitem & providentia mifforum & obedientia populi nobis manifeftiiis appareat. Et ut haec omnia fucceffum habeant, volumus ut generale triduanum jejunium fecunda feriÉ per oöabas Pentecoften celebrandum indicetur, & generaliter ab omnibus cum fumma devotione obfervetur. Et quia undique inimicos fandtae Dei eceleüa; commovere & regnum a Deo nobis commiffum infeflare veile cognofcimus , praecipimus atque jubemus ut omnes homines per totum regnum qui itineris exercitalis debitores funt, bené fint prseparati cum equis, armis, veftimentis, carris & victualibus ; ut quocumque tempore eis a nobis denuntiatum fuerit fine ulla jnora exire Sc in.quamcumque partem neceflitas  bes Rois de France. 161 id'amendement les plus efficaces , & réformer perfonnellement tout ce qu'ils trouveront pofiible de réformer, en vertu de 1'autorité que nous leur confions; & fi quelque obftacle s'oppofe k leurs deffeins, ils font chargés de nous en 'mftruire. C'eft pourquoi notre intention eft que vous tous, pour la tranquillité publique & 1'honneur du royaume, obéiftiez è nos commiffaires, & les aidiez de toutes vos forces; & vous faurez que pour eet effet nous voulons chaque femaine iiéger un jour dans notre palais, afin que par 1'entremife de tel ou tel juge, la prudence & la fageffe , ainfi que 1'obéiffance du peuple nous foient plus connues. Et pour que tout profpere fuivant nos vceux, nous voulons qu'après 1'octave de la Pentecöte le lundi on ordonné un jeune général, & qu'il foit obfervé par tous nos fujets avec grande piété. Et paree que nous favons que lés ennemis de la fainte églife de Dieu fe remuent de tous les cötés , & troublent le royaume qui nous a été confié, nous voulons & ordonnons que tout citoyen dans notre royaume, qui eft dans le cas de marcher a 1'ennemi, foit prêt avec des chevaux, des armes, des vêtemens, des chariots tk. des vivres, afin qu'a notre première convocation, ils puiffent entrer en campagne de Riij  i6l CaPITULAIRÈS poftulaverit, pergere poffint, Sc tamdiu ibi efte quamdiu neceffitas poftulaverit. H&c funt Capitula de infiruilione mifforuin. Dicendum eft illis quia tteceffe eft ut intelli» garnus omnes communiter quale pefkluüilï nobis immineat, in eo maxime quod in noftra negligentia tanta Sctalia, per qua» Deus offendi po* tuit & honor & honeftas regni decrefcef e j adhttc autem etiam aliairi intelleclam habemus negligentiam ex priori occafione notam , id eft, quod ipfa legatio non ita peraéia foit ficut ipfa neceffitas depofcebat; quamquam ex parte vos di'catis nos materiam in eo dediffe quod non per öftinia ad hanc neceflitatenl inquirendanï plenam Vobis dediffemus juffionem. Ideö fummoperè tracfandum eft quomodo Domino adjuvante , 6c in praefenti de his qua; per negligentiam & incuriarn depravata funt 5 corrigantur, Sc ne ultra ialia fiant follicitè caveatur. Poft ha;c focii dehominandi funt, Sc tune qualis debeat efle legatio injunger-da eft. I. Primo injungendum eft miffis ut hoe commodis Caveant, ne populo in eorum profectione  des Rois de France. 263 tous les cötés, 8c y refter tantque les circonf-' tances 1'exigeront. Capitulaires fur les infruUions données aux com~ miffaires du roi, II faut leur fignifier qu'il eft néceflaire quë nous connoiftions tous de quel danger nous fommes menacés, en ce que par notre négligence Dieu a pu être griévement offenfé , 8c 1'honneur du royaume compromis; nous n'ignorons pas aufli que la caufe d'une autre négligence vient de ce que la commiftion précédente n'a pas été exé cutée comme la néceflité Pexigeoit; cependant vous avez dit que nous Pavions occaftonnée en partie, paree que,nous ne vous avions pas donné plein pouvoir: ainfi nous devons veiller k ce que tous les abus occafionnés par notre négligence foient réformés, 8c a ce que rien de tel n'arrive aPavenir. Après cela, nous nommerons les coadjuteurs des commiffaires, 6c nous fpécifierons quelle commiftion il faudra leur donner. I. II faut recommander aux envoyés de faire tous leurs efforts pour ne pas être k charge aux peu- Riv  304 Capi tulaire* meri fint, 'ne fortè quibus fubvenire debuerint 3 afflictionem inferant. I I. Ut primo nofiram populo voluntatem & ftudium & qua intentione k nobis fint directi, per noftrum fcriptum nuntient. Inftruendi funt etiam quid inquirant. I I I. In primis hoe maximè inquirant, quomodo hï qui populum regere debent, unufquifque in fuo minifterio fe cuftpditurn habeat, ut qui benefaciendo gratiarum actione digni funt cognofcamus; qui verö correctionem, & increpationem pro eorum negligentiis merentur , omnimodis nobis manifefti fiant. Inquifitio autem hoe modo fiat. Eligantur per fingulos comitatus qui me-i liores &c veraciores funt. Et fi aliquis inventus fuerit de ipfis qui fidelitatem promiffam adhuc nobis non habeat, promittat. Et tune inftruendi funt qualiter ipfam fidem erga nos falvare debeant; id eft, ut quicumque ex his talem caufam fciat in illis rectoribus 8c diverlis miniftris qui populum regere & falvare debent, de quibus interrogati fuerint, qua; ad populi damnum & detrimentum pertineant, Sc propter hoe nobis periculum anima; evenire pofiit & inhonoratio,  bes Rois de France: atff pies dans leurs différentes courfes , afin de ne pas inquiéter ceux qu'ils doivent foulager. I I. Ils annonceront par la publication de nos lettres notre volonté au peuple , & 1'objet de leur commiflion. II faut aufli les inftruire de ce qui doit faire la matiere de leurs recherches. I I I. lis s'occuperont principalement a découvrir comment les chefs du peuple s'acquittent des fonctions de leur miniftere, afin que nous connoilfions ceux qui méritent des éloges & ceux qui méritent des reproches. Les recherches feront faites de cette maniere. On choilira dans chaque diftria, ceux qui auront la meilleure réputation de conduite & de véracité : & s'il en eft quelqu'un qui ne nous ait pas prêté ferment de fidélité, qu'il le prête ; & alors il faut les inftruire de la maniere dont ils doivent refpe&er a notre égard leur ferment de fidélité; c'eft-a-dire, que s'ils font interrogés fur la conduite des chefs du peuple & des autres miniftres de nos pouvoirs, & qu'ils connoiffent quelque abus capable de compromettre 1'hortneur du royaume &c le  i66 Capitulaires omninö ft falvam voluerit fuam fidem & promiffionem habere , manifeftum faciat. Et fi poft talem admonirionem Sc conteftationem aliter quam fe ventas habeat dixiffe aliquis deprehenfus fuerit, fciat fe inter infideles effe reputandum. Hac funt Capitula qux, volumus ut diligcntcr Inquirant, Primo de epifcopis quomodo fuum minifterium expleant, & qualis fit illorum converfatio , vel quomodo eccltfias Sc clerum fibi ccmmiffum ordinatum habeant atque difpofitum vel quibus rebus maxime ftudeant, in fpiritualibus videücet aut in fecularibus negotiis. Deinde quales fint adjutores minifterii eorum, id eft, chorepifcopi, archipresbyteri, archidiaconi, Sc vice domini , Sc presbyteri per parochias eorum, quale fcilicet ftudium habeant in doöxina , vel qualem famam habeant fecundum veritatem in populo. Similiter de omnibus monafteriis inquirant juxta uniuf" cujufque qualitatem Sc profeflionem : fimiliter Sc de caeteris eccleftis noftra auöoritate in beneficio datis. Utrum epifcopi in circumeundo parochias fuas csteras minores eccleftas gravent, aut populo oneri fint, Sc ft ab ipfis aut a miniftris eorum  des ROis dè France. 167 nötre, ainfi que notre falut, ils feront tenus de le déclarer. Et fi après cette interprétation quelqu'un eft furpris en menfonge t il fera réputé comme un fujet réfrattaire. Capitulaires qui feront la matiere de leurs recherches, Ils chercheront a découvrir comment les évêques rempliffent les fondions de leur miniftere , comment ils prennent föin de leurs églifes & du clergé qui leur eft confié, quelles font leurs principales occupations, pour le fpirituel comme pour le temporel; enfuite quels font leurs collegues dans le miniftere , leurs chorévcques , leurs archiprêtres, leurs archidiacres, & leurs vicaires généraux, & les prêtres deffervans de leurs paroiffes , quelle dodrine ils enfeignent, &c quelle réputation ils ont acquis parmi le peuple. ïls feront les mêmes recherches dans les monafteres , fuivant la qualité & la pröfefiioh de chaque individu &c dans toutes les autres églifes données par nous en fbrme de bénénces. ils s'infor* meront fi les évêques, dans les vifites de leurs diocefes, font a charge a leurs plus petites églifes Ou au peuple, & s'ils exigent des prêtres ou de  268 Capitulaire*] indebita eximia a presbyteris exigantur. Simili modo de comitibus inquirant, quale ftudium de fuo habeant minifterio, ut quid bené exinde facit cognolcamus. Si aliter facit & hoe nolle omninö volumus, id eft, fi populus per fiiam negligentiam Sc defidiam juftitia Sc pace careat , aut fi ipfe fciens aut nefciens aliquid injuftè factum habeat ad regendum populum vel miflbs utrum juftè aut injuftè in ipfis minifteriis agant , aut confentiente vel negligente comité k veritate 6c juftitia declinent. Quas perfons, vel de quibus caufis cu'pabiles ad prasfemiam noftram venire debeant, difcernendum eft : exceptis epifcopis » abbatibus, comitibus , qui ad placita noftra femper venire debent; ifti venient fi in talibus culpis Sc criminibus fuerint deprehenfi quales inferiüs adnotati funt.  des Rois de France; iScf 'ces églifes, des préfens forcés qui ne leur font point dus. De même ils s'informeront fi les juges s'appfiquent férieufement a leurs fondtions, afin que celui qui fe conduitbien, foit connu de nous; fi le juge fe conduit mal, nous voulons le favoir, c'eft-a-dire, fi le peuple par fa négligence manque des reffources de la juftice & de la paix, ou fi on commet quelque injuftice lui le fachant; enfuite ils s'informeront quels fubdélégués il a choifi pour conduire le peuple, s'ils fe conduifent bien ou mal dans leur miniftere, &t s'ils s'écartent des routes de la vérité par la négligence ou la connivence du juge principal. 11 faudra diftinguer quelles perfonnes & pour quelles affaires , doivent être citées devant nous; excepté les évêques, les abbés & les comtes, qui ont le droit de ne paroïtre que dans nos plaids; ces fubdélégués comparoïtront devant nous, toutes les fois que le cas 1'exigera.  27® Capitulaires EPISTOLA GENERALIS Qjiam pias Ludovicus imperator ex placito Aquifgranenfl miflt, de conciliis epifcoporum in quatuor imperii partibus congregandis. Incipit Epiftola Csefarea qua; generaliter populo Dei eft legenda. In nomine Domini Dei & Salvatorjs noftri Jefu Chrifti, Ludovicus & Lotharius, Divina ordinante Providentia imperatores augufti, omnibus fidelibus Panda; Dei ecclefia; & noftris. Quis enim non fentiat Deum noftris praviftimis adibus effe offenfum & ad iracundiam provocatum, cum videat tot annis multifariis flagellis iram illius in regno nobis ab eo commiffo defaevire, videlicet in fame continua , in mortalitate animalium, in peftilentia hominum, in fterilitate penè omnium frugum, ut ita dixerim, diverfiffimis morborum cladibus atque ingentibus penuriis populum iftius regni miferabiliter vexatum &c afflicfum, atque omni abundantia rerum quodam modo exinanitum ? Nee illud etiam dubitamus ex jufta vindida illius evenire, quod faspè fcandala per tyrannos in hoe  Öes Rois de France; Z7* LETTRE GÉNÉRALE Que r empereur Louis le dèbonnaire ,envoya de F affemblée d'Jix-la-Ckapelle, pour la convocation des conciles provinciaux dans quatre pattles de fon empire, Ici commence la lettre de 1'empereur que 1'on doit lire devant tout le peuple aflemblé. Au nom de Dieu & de notre Sauveur JefusChrift, Louis & Lothaire, par la Providence Divine empereurs, a tous les fideles de la fainte églife de Dieu, & a tous nos fujets. Qui ne voit en effet que Dieu a été offenfé de nos mauvaifes aclions, qu'on a provoqué fa colere, lorfque nos yeux font les témoins des fléaux fans nombre dont il nous afflige depuis tant d'années dans le royaume confié a nos foins, c'eft-a-dire, de lapefte,de la famine,de la mortalitédes beftiaux, de la ftérilité prefque totale de la terre; en forte que notre peuple eft devenu la proie infortunée de mille défaftres & d'une horrible mifere. Et nous ne doutons pas que Dieu, en nous affligeant ainfi, ne veuille fe venger de ce que notre royaujne eft troublé par les fcandales occafionnés par  tft CapïtulairkS regno exfurgunt, qui pacem populi chriftiani &i unitatem imperii fua pravitate nituntur fcinderej Nam & illud nihilominhs peccatis noftris deputandum eft, quod inimici Chrifti nominis praeterito anno in hoe regnum ingreffi depredationes , incendia ecclefiarum, &c captivationes chriftianorum &c interfediones fervorum Dei audenter & impunè immö crudeliter fecerunt. Agitur fi quidem jufto judicio Dei ut quia in cundis delinquimus, interiiis fimul & exteriiis flagellemur; beneficiis quippe Dei evidenter exiftimus ingrati, quoniam his non ad voluntatem Dei, fed ad libitum noftrum carnalem uti invenimur. Et id circö meritó creaturae Dei nobis divinitiis conceffae, pro Deo contra nos ingratos pugnant juxt& illud : Pugnabh pro eo orbis terrarum contra, infenfatos. Veriim quia tot modis vexamur atque percutimur, ad eum a quo percutimur toto corde dignum neceffariumque eft ut revertamur, quateniis illud propheticum in nobis impleatur quo dicitur : Sola vexatio intelleclum dabit auditui. Sed quia pius & clemens Dominus fic ipfum flagellum jnoderatur ut non ad interitum, fed potiiis ad corredionem noftram inferre videatur, debemus in confpedu ejus veraciter humiliari, & faciem illius in confeftione prsevenire, ejufque pietatem pronis mentibus exorare; ut qui fecit nos juftif- la  bes RoiS be France. a7j la méchanceté de quelques efprits brouillons, qui déchirent 1'unité de 1'empire & le fein de 1'églife par leurs erreurs. II faut auffi attribuer a nos offenfes les invafions des ennemis du nom chrétien qui ont eu lieu 1'année précédente, les incendies des églifes, les détentions violentes de quelques chrétiens , les mafiacres des ferviteurs de Dieu, le fruit de la fcélérateffe & de Ia barbarie. C'eft en effet un acte légitimede la juftice de Dieu, de nous punir au-dehors & dans 1'intérieur, puiique nous péchons de toutes les manieres. Nous nous montrons ingrats envers ce Dieu, puifque nous abufons de fes bienfaits, pour fatisfaire nos- appétits déréglés; & voüa pourquoi les créatures mêmes de Dieu combattent contre «ous pour Dieu, felon ce mot de Ia Sageffe z L'univers entier combattra pour lui contre ces infenfés» Mais paree que nous fommes tourmentés de tant de manieres, il eft jufte & néceflaire que nous revenions de tout notre cceur a ce Dieu qui nouspunit, pour accomplir ce mot de 1'éeriture : Les féaux de fa colere feront fuis capables de lui redonner remendement. Mais paree que ce Dieu de bonté ne veut pas Ia mort du pécheur, mais fa converfion, nous devons en fa préfence nous humilier fincérement, prévenir fa bonté par une confeflion exacte, &implorerfa miféricorde Tomé UI, 5  174 Capitulaires fima difpenfatione flagella fentire, faciat nobis peccata noftra pro quibus juftè ab eo flagellamur, cognofcere, & in quibus maxime illum offendimus, & iram illius provocavimus, manifeftiiis intelligere; ut poft, eo miferante, prava deierendo & corrigendo, bona etiam fectando & tota cum devotione exequendo, voleamus per fpiritum humilitatis & animam contritam facrifïcium Deo debitum offerre, iramque illius indignationis evadere &c per dignam congruamque correctionem, & bonorum operum exhibitionem, gratiam ejuspropritiationis, licet indigni, promereri, atquia non magis in hoe peccaffe cognofcimus, qui forma falutis omnibus efle debuimus , & omnium curam gerere & per aucloritatem imperialem pravorum aöa, ne tantum adcrefcerent, corrigere, cupimus, Domino nobis propitio in confpectu pietatis illius per dignam fatisfadtionem veniam adipifci, & per faluberrimam correctionem vel per bonum ftudium quop noftra defidia & ignorantia haöenüs neglectum eft, confultu fidelium tempore opportuno, quantiim in nobis eft, ftudiofiftimè emendare , & noftram in hoe voluntatem omnibus manifeftam facere. Quapropter ftatuimus atque decrevimus cum confulni facerdotum casterorumque fidelium noftromm, hujus rei gratia, ob  öes Rois de France. i7j par nos ferventes prieres, afin que celui qui nous a fait fentir les fléaux de fon jufte courroux, nous faffe aufii connoïtre les péchés qui nous ont attiré ces terribles chatimens; afin qu'en nous amendant, par fa mtféricorde, en pratiquant le bien avec fer'veur, nous puiffions lui offrir 1'agréable facrince d'un cceur contrit & humilié, échapper k fa colere , & attirer fur notre indignité, fa grace & fa miféricorde. Mais paree que nous favons que nous avons plus pêché que les autres , puifque nous devions fervir de modeles a nos freres ,' & réformer les abus pour les empêcher de croïtre, en vertu de notre autorité impériale , nous defirons obtenir notre pardon, en préfence de fon indulgente bonté, par un falutaire amendement, & réformer avec zele, avec le concours des lumieres de nos fideles, les abus qui fe font gliffés par notre négligence, & faire connoïtre notre bonne volonté k ce fujet. Ainfi nous avons décidé, par le confeil des prêtres & de tous nos autres fideles, qu'è eet effet il fe tiendroit des fynodes dans quatre endroits de notre empire. Le premier k Mayence, oh s'affembleront les archevêques Autgar, Hadabald , Hettus, Bernuin, avec leurs fuffragans. Le fecond k Paris, oh le futur évêque de Sens, Ebbon Ragnoard & Landramme, s'affembleront avec Sij  i76 Capitulaires placandum fcilicet contra nos nobifque fubjedos Domini furorem , conventus eorumdem epifco* porum in quatuor imperii noftri locis congruentifiimè fieri. Primo fcilicet in Moguntiacenfi urbe, ubi conveniant archiepifcopi Antganus, Hadabaldus, Hettus, Bernuinus, cum fufFraganeis fuis. Secundö quoque in Parifiorum urbe, ubi futurus antiftes Senonicus, & Ebbo, Ragnoardus, & Landrammus , cum fufFraganeis fuis conveniant. Tertio verö apud Lugdunum, ubi Agobardus, Bernardus, Andrseas , Benedicrus , Agericus, cum fufFraganeis fuis fimiiiter conveniant. Quartö etiam apud Tolofam urbem, quo fimul conveniant Notho, BartholonuEiis, Adelmus, Agiulfus, cum fufFraganeis fuis. In quibus conver.tibus tractare, quaerere, & cum Dei adjutorio invenire debent de caufis ad religionem chriftianam, & eorum curam pertinentibus, quid a principibus & reliquo populo, vel ita ut divina aucloritas docet aut aliter teneatur, vel quid inde fex parte vel ex toto dimiffum fit ut non teneatur. Der:de quid in ipforum qui paftores populi conftituti fint moribus, converfatione, & achbus inveniri pcflït quod divina; reguls atque aufto* ritati non concordet; fimidque inveniant quae occafionesin utroque ordine id effecerint ut k recto tramite deviauun fit. Et quicquid de his  bes Rois de France. 277 leurs fuffragans. Le troifieme a Lyon, oh fe ren« dront Agobard, Bernard, André, Benoit, Ageric, avec leurs fuffragans. Le quatrieme a Touloufe, ou s'affcmbleront Nothon, Barthélemi, Adalel4 me, Agiulfe , avec leurs fuffragans. Dans ces fynodes les évêques doivent traiter, découvrir , & trouver avec le fecours de Dieu ce qui peut avoir rapport a la religion chrétienne , tout ce que doivent faire les princes, tout ce que doit faire le peuple , foit felon les divins canons , foit en vertu d'un ufage antique, & tout ce qui eft tombé en défuétude , ou en partie ou en totalité. Enfuite tout ce qui dans la conduite , les difcours & les actions des pafteurs , aura été trouvé contraire aux faints canons ; & ils examineront quelles font les fources de ces défordres; èk tout ce qu'on aura découvert fur eet objet, fera confervé &c caché avec foin pour que perfonne n'en foit inftruit avant le tems; & pour cela on choïfira un notaire , qui tranferira tout ce qui fe fera paffé dans le fynode, & fe fera engagé par fer* ment a ne rien dividguer. S «j  278 Capitulaires caufis inventum fuerit, tam folerti cura cuftodiatur, ut nullatenüs ad aliorum notitiam pervenire permittant ante tempus conflitutum. Et ideó unus notarius inter omnes eligatur , qui quod ipfi intervenerint defcribat, Sc ipfe fub juramento conftrictus, ea quae inventa Sc digefla fuerint diligenter fideliterque confervet. CONVENTUS Apud Andelaum, quando inter Guntramnum & Childebertum reges, epifcoporum procerumque confilio , pax firmata, mutuique foederis pactio confcripta, anno Chrifti 587. \ Exemplar Paclionis. Ciim in Chrifti nomine praecellentiffimi domini Guntramnus & Childebertus reges , & domina gloriofiffima Brunichildis regina, Andelaum caritatis ftudio conveniffcnt, ut omnia quae undecunque inter ipfos fcandalum poterant generare, pleniori confdio definirent, id inter eos mediantibus facerdotibus atque proceribus, Deo medio, caritatis ftudio fedit, complacuit atque convenit % ut quandiu eos Deus omnipotens in prasfenti fgaculo fuper effe voluerit, fidem Sc ca-  des Rois de France 179 ASSEMBLÉE Tenue a Andelot, lorfque la paix a été cimentée entre les Rois Gontran & Childebert, & le traité d'alliance mis par écrit l'an de J. C. 587* Copit du Traité. Les excellens princes Gontran & Childebert & la très-glorieufe reine Brunichilde, s'étant af" femblés au nom de J. C. a Andelot, par le zele de la charité, pour que tous les fujets de fcandale fulTent détruits entr'eux, il fut décidé, d'après le confeils des prêtres & des grands du royaume, qu'ils fe conferveroient reciproquement une foi & une charité pure & fimple, tant que le Dieu tout-puifTant voudroit les laiffer dans ce fiecle* Et par ce que le feigneur Gontran, en vertu d'un pafte fait avec le feigneur Sigibert d'honnorable mémoire , avoit acquis la portion entiere du S iv  aSo Capitulaires ritatem puram & fimplicem fibi debeant confervare. Similiter quia dommis Guntramnus, juxta paftionem quam cum bonae memoriae domno Sigiberto inierat, integram portionem, quae de regno Chariberti illis fuerat confecutus, fibi diceret in integrum redhiberi , & pars domini Childeberti ea quae pater fuus poffiderat ad fe vellet ex omnibus revocare, id inter ipfos conftat fixa deliberatione finitum, ut in illam tertiam portionem de Parifienfi civitate , cum terminis & populo fuo qua; ad domnum Sigihertum de regno Chariberti confcripta" padlione pervenerat, cum caltellis Duno & Vindocino, & quicquid de pago Stampenfi vel Carnoteno in pervio illo ante fatus rex cum terminis & populo fuo perce* perat, in jure & dominatione domini Guntramni, cum eo quod fuperfiite domno Sigiberto de regno Chariberti antea tenuit, debeant perpetualiter permanere. Pari conditione civ:tates Meldonenfes , & duas portiones de Silvanectis, Turonos, Pictavos, Abrincatas , vicum Julienfem , cum Conforanis, Lapurdo & A'bige, domnus Childeberlus rex cum terminis a praefenti die fuas vindicet poteftati. igitur conditione fervati , ut qium Deus de ipfis regibus fuperftitem effe praeceperit, regnum illius qui abfque filiis de prsfenüs fseculi luce migraverit, ad fe in inte-  des Rois de France. 2.S1 royaume de Charibert, & la redemandoit en entier, & paree que le feigneur Childebert redemandoit de fon cöté tout ce qu'avoit pofTédé fon pere, il a été décidé irrévocablement entr'eux , que cette troifieme portion du territoire de Paris, avec les chateaux deDune & de Vindocine, & tout le territoire de Chartres & d'Etampes, & tout ce qui appartenoit a Charibert, feroit irrévocablement annexé au royaume de Gontran, Childebert réuniffoit pareillemeut a fon e mpire les villes de Meaux , deux portions du territoire de Senlis, Tours, Poitiers, Avranches, Aire, Conferans, Lourde, Alby : on mit pour condition, que celui des deux rois qui mourroit fans enfans, laifferoit au furvivant fon héritage, pour en jouir a perpétuité, & le faire paffer a fes defcendans. Un des articles du traité que 1'on devoit irrévocablement obferver , portoit que tout ce que le roi Gontran avoit donné ou devoit donner a fa fille Ciotilde, lui feroit confervé , & que tout ce qu'elle voudroit faire ou donner, è fa volonté, feroit confervé au donataire inviolablement, & que fous la fauve-garde du roi Childebert , elle demeureroit en poffefiion de tout ce qu'elle pofféderoit a la mort de fon pere. De même il a été ftipulé, que fi le roi Childebert, ce qu'a Dieu ne plaife? vient a décéder du vivant  a8i Capitulaires gritatem jure perpetuo debeat revocare, & pofteris fuis, Domino auxiliante, reliquere. Illud ipecialiter placuit per omnia inviolabiliter confervari, ut quicquid domnus Guntramnus rex filiae fuae. Chlotildi contulit, aut adhuc Deo propitiante contulerit in omnibus rebus atque corporibus, tam in civitatibus quam agris & reditibus, in jure & dominatione ipfius debeat permanere; & fi quid de agris fifcalibus, vel fpeciebus, atque prajfidio pro arbitrii fui voluntate facere aut cuiquam conferre voluerit, in perpetuo , auxiliante Domino, confervetur, neque a quocumque ullo unquam tempore convellatur , & fub tuitione ac defenfione domini Childeberti, cum his omnibus quas ipfam tranfitus genitoris fui invenerit poflidentem fud omni honore & dignitate fecura debeat poflidere. Pari conditione repromittit domnus Guntramus rex ut fi , ut habet humana fragilitas, quod divina pietas non permittat, nee ille videre defiderat, contigerit domnum Childebertum eo fuperftite de hac luce migrare filios fuos Theodobertum & Theodoricum regem vel fi adhuc alios ipfis Deus dare voluerit, ut pius pater fub fua tuitione & defenfione recipiat. Ita ut regnum patris eorum fub omni foliditate poflideant, Sc genitricem domini Childeberti domnam Brunichildem reginam, vel  des Rois de France." du roi Gontran, ce dernier maintiendra dans leurs poffeflions refpectives les enfans de Childebert, Theodebert &Theodoric, & tous les autres enfans que lui aura accordés la Providence, ainfi que la mere de Childebert la reine Brunichilde, ou fa fille Clodofuinde, fceur du feigneur Childebert, tant qu'elle reftera en France , ou la reine Faileube, comme fi elle étoit fa foeur: quant aux villes, c'eft-a-dire, a Bordeaux, a Limoges, a Cahors, k Benarne, a Bigorre, que la reine Gailefuinde , fceur de la reine Brunichilde, avoit acquifes en forme de dot &c de préfent de noces, & que la reine Brunichilde avoit acquifes par une décifion du roi Gontran, du vivant même de Chilperic & de Sigibert, on a décidé que Cahors avec tout fon territoire appartiendroit a la reine Brunichilde, & que les autres villes appartiendroient au feigneur Gontran, tant qu'il vivra; & encas de décès, ellesrentreroient fous la domination de la reine Brunichilde &l de fes héritiers. II a été pareillement décidé que le feigneur Childebert pofféderoit Senlis; on eft aulfi convenu, felon les traités faits entre le fei^ gneur Gontran & le feigneur Sigibert, que les Ltudes qui avoient prêté ferment au feigneur Sigibert après la mort du feigneur Lothaire, & qui fe font réfugiés fous une autre domination ,  i$4 Capitülaires filiam ejus Chlodofuindam germanam domiui Childeberti regis, quandiu intra regionem Francorum fuerit, vel ejus reginam Faileubam, tanquam fororem bonam. De civitatibus veró hoe eft , Burdegala, Lemovica, Cadurco , Benarno , & Begorra, quas Gailefuindam germanam domnas Brunichildis, tam :n dote quam in matitunalidono certum eft acquififfe per judicium Guntramni regis fuperftitibus Chilperico & Sigiberto regibus, lit Cadurcam civitatem cum terminis & cuncto populo fuo domna Brunichildis de praefenti in iua proprietate praecipiat •, reliquas verö civhates ex hac conditione fuperiüs nominatas domnus Guntramnus düm advivit poflideat. Simili modo convenit ut Silvanectum domnus Childtbertus in integritate tenea*. Similiter convenit ut fecundum pactiones inter domnum Guntramnum oi bona» memorias domnum S'gibertum initas, Ltudis illi qui domno Guntramno pc ft tranfitum domni Chlotharii facramenta primitits praebuermt, & fi poftea convincuntur fe in parte alia tradidifle , de locis ubi commanere videntur , convenit ut debeant removeri. Similiter & qui poft tranfitum demni Chlotharii convincuntur domno Sigiberto facramenta primitiis praebuifle, & fe in aliam partem tranftulerunt, modo timili remoyeantur. Similiter quicquid ante fati reges ecde-  des Rois de France. 185 rentreront fous 1'ancienne. Tout ce que les rois plus haut mentionnés ont accordé aux églifes oa a leurs fideles, fera refpeöé: tout ce que poffede chaque fujet fous la fauve-garde de la juftice 6c des loix , lui fera confervé j 8c tout ce qui a été injuftement enlevé a un particulier dans 1'mter- re^ne , lui fera rendu. Tout ce que nos fujets ... tiendront de la munificence du feu roi Clotaire » leur fera confervé. Et paree qu'il regne une Concorde pure 6c fonple entre les princes régnans, tous les fujets des deux états auront des paffeports fans difficulté. Perfonne ne foillcitera les Ltudes a fe ranger de fon parti, & ne les recevra. II a été décidé que le premier infraéteur du traité perdra tous les avantages qui pouvoient en refulter, Sc tout fera au prefit de celui qui 1'aura obfervé. Tout étant ainfi réglé, les deux parties jurent par le nom du Dieu tout-puiffant, 1'inféparable Trinité , par toutes les chofes divines & humaines, 8c le terrible jour du jugement, qu'ils oblerveroni avec une fidélité fcrupuleufe les cónditior.s du traité. Fait le quatrieme jour des Ka'endes de décembre, Tan vingt-fix du regne de Gontran, 6c l'an douzieme du regne de Childebert.  i86 Capitulaires: fiis aut fidelibus fuis contulerint, aut adhuc con» ferre cum juftitia, Deo propitiante, voluerint, ftabiliter confervetur. Et quicquid unicuique fi. delium in utriufque regno per legem & juftitiara redhibetur , nullum ei praejudicium pariatur, fed liceat res debitas poffidere atque recipere. Et fi aliquid cuique per interregna fine culpa fublatum «ft, audientia habita reftauretur; & dé eo quod per munificentiam prsacedentium regum unufquifque ufque ad tranfitum gloriofse memoriae domni Chlotharii regis poflidet, cum fecuritate pofiideat; & quod exinde fidelibus perfonis ablatum eft, de prasfenti recipiat. Et quia inter praefatos reges pura &c fimplex elt in Dei nomine concordia inïigata , convenit ut in utroque regno utriufque fidelibus, tam pro caufis publicis quam privatis, quicunque voluerit ambulare, pervium nullis temporibus denegetur. Similiter convenit ut nullus alterius Leudes nee follicitet, nee venientes excipiat. Quod fi forfitan pro aliqua" ■anfiflione partem alteram crediderit expetendam juxta qualitatem culpae , excufati reddantur. His itaque omnibus definitis, jurant partes per Dei omnipotentis nomen & infeparabilem Trinitatem, vel divina omnia , ac tremendum diem judicii t fe omnia qua fuperihs fcripta funt abfque ullo dolo malo vel fraudis ingenio inviolabiliter fer* vaturos.  desRois d e France. 287 Facta pattio fub die quarta Kalendas Decembris anno vigefïmo fexto regni domni Guntramni regis, regni Childeberti verö duodecimo anno.  i88 Capitulaires D E C R E T I O Cklotkaii fecundi regis , in concilio Parijienfi quinto, data circa annum Chrijli 5^5. Felicitatem regni noftri in hoe magis magifque divino intercedente fuffragio fuccrefcere non dubuim eft, fi quae in regno noftro , Deo propitio , bené a£ta, ftatuta , atque decreta funt, invioldbiliter noftro ftuduerimus tempore cuftodire; & quae contra rationis ordinem acta vel ordinata funt, ne in antea quod avertat Divinitas , contingant, difpofuerimus Chrifto praefule per hujus edicti noftri tenorem generaliter emendare. Ideöque definitionis noftrae eft ut canonum ftatuta in omnibus conferventur, & quod per tempora ex hoe praetermifium eft vel de hinc perpetualiter oblèrvetur. I. Ita ut epifcopo decedente , in loco ipfius, qui a metropolitano ordinari debet cum provincialibus, a clero & populo eligatur ; & fi perfona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certè, fidepalatio eligitur, per meritum perfonae & doctrinae eligetur. IL Ut nullus epifcoporum fe veniente eligat ÉDIT  des Rois de France. 2.89 ÉDIT Du roi Clotaire fecond, dans le cinquieme concih de Paris , l'an 616 , & fan 3; de fon regne. La félicité de notre royaume augmentera infailliblement avec le fecours de Dieu,-fi nous nous empreflbns d'obferver les fages régiemens qui ont été portés dans notre royaume , & fi nous réformons les abus qui s'y firont glifTés. Notre édit aura donc pour première bafe 1'obfervation exacte des canons; & tout ce qui aura été négligé, recevra une fan£tion inviolable, L Un évêque mort, on procédera a 1'éleöion d'un autre qui doit être ordonné par le métropolitain ck fes fuffragans. Si le fujet mérite eet honneur, le prince ratifiera fon éleftion; & fi le fujet eft tiré de la cour, on examinera fon mérite Sz fa doctrine. II. Aucun évêque de fon vivant ne fe choifira Tome JIJ. T  190 Capitulaires foccefibrem; fed tune alius ei fubftituatur , ciim taliter afficeretur ut ecclefiam fuam nee clerum regere poffit. Itemqueut nullus vivente epifcopo adoptare locum ejus praefumat. Quod fi petierit, ei miaimè tribuatur. . IJl. Si quis clericus, quolibet honore munitus, contempto epifcopo fuo , vel praeterm fib , ad principem aut ad potentiores quafque p;rlonas ambulare vel fibi patrocinium elegerit expetendum, non recipiatur praïter fi pro venia videtur expetcre; fi pro qualibet causa principem expetkrit, Sc cum ipfius principis epiftola ad epifcopum fuum fuerit reverfus, excufatus recipiatur. Is qui ipfum poft admonitionem pontificis fui retinere praefumpferit, fancta communione privetur. IV. Ut nullus judicum de quolibet ordine clericos de civilibus caufis, praeter criminalia negotia , per fe diftringere aut damnare praefumat, nifi convincitur manifeftus, excepto presbytero aut diacono. Qui verö convicti fuerint de crimine capitali, juxta canones diftringantur, Sc cum pontificibus examinentur. V. Quod fi caufa inter perfonam publicam Sc  des Rois de France. 291 im fucceffeur ; mais s'il n'eft plus en état de gou» verner fon églii'è, on lui en fubftltuera un autre ; perfonne du vivant d'un évêque , n'ofera afpirer h fa place; s'il la demande, elle lui fera refufée, III. Si un clerc, revêtu de quelque dignité . au mépris de fon évêque, s'adrefTe au prince , ou a quelque grand, il ne fera pas recu, k moins que ce ne foit pour obtenir des lettres de graqe ; 8c s'il a demandé a parler au prince pour quelque affaire , 8c qu'il retourne k {on évêque avec une lettre du prince, il fera recu avec indulgence , Sc fa démarche fera excufée, Celui qui ofera don-r ner afyle a un clerc, malgré la déhonciation d'un évêque , fera privé de la fainte communiën, IV. Aucun juge ordinaire ne jugera, o\i ne condamnera aucun clerc pour quelque affaire purement civile, k moins que ce ne foit en matiere criminelle, 8c k moins que fon crime ne foit conuu évidemment; le prêtre 8c le diacre font exceptés de cette loi. Ceux qui feront convaincus d'un crime qui mérite la mort, feront emprifonnés fuivant les canons, 8c jugés dans 1'affemblée dep évêques. V. S'il fiirvient une affaire entre un perfon™ Tij  192. Capitulaires homines ecclefia; fteterit, pariter ab utraque • parte praspofiti ecclefiarum & judex publicus in ■ audientia publica pofiti ea debeant judicare. VI. Cuicumque defuntto fi inteftatus decefferit, propinqui ubique contrarietate judicum in ejus facultate juxta legem fuccedant. VII. Libertos cujufcunque ingenuorum a fa-: cerdotibus juxtü textus chartarum ingenuitatis fua; defenfandos, nee abfque prsefentia epifcopi aut praepofiti ecclefiae effe judicandos vel ad publicam revocandos. VIII. Ut ubicumque cenfus novus impiè additus eft, & a populo reclamatur , juxta inquifitionem mifericorditer emendatur. IX. De teloneo, ut per ea loca debeat exigi, vel de fpeciebus ipfis de quibus prsecedentium principum tempore , id eft, ufque ad tranfitum bona; memoriae domnorum parentum noftrorum Guntramni, Chilperici , Sigiberti regum eft exactum. X. Judaei fuper chriltianos actiones publicas agere non debeant. Quare qui fe quaeftuofo ordini fociare prasfumpferit, feveriffimam legem ex canonica incurrat fententia. XI. Ut pax ex difciplina in regno noftro fit;  des Rois de France. 193 nage public & les eccléfiaftiques , on choifira des deux cötés des juges pour terminer publiquement cette affaire. VI. Si quelqu'un meurt lans teftament, fes proches parens lui fuccéderont fans difHculté. VII. Les affranchis d'un homme libre, qui d'après le brevet de leur Iiberté font mis fous la tutelle de quelque prêtre, ne feront jugés qu'en préfence de 1'évêque, ou des repréfentans de 1'églife. VIII. Par-tout ou on aura impofé un nouveau tribut par des voies injuftes, fi le peuple réclame, on 1'annullera fur le champ , après des recherches exades. IX. Les impöts feront exigés dans les mêmes lieux & de la même maniere que fous les rois nos prédéceffeurs. X. Les juifs ne pourront adionner des chrétiens. Celui qui fe fera affocié avec des ufuriers, fera puni très-févérement. XI. Pour que la paix & la difcipline foient en Tiij  194 CAPifuiAifcËs Chrifto propitiante, perpetua, rebellio vel ififolentia malorum hominum feveriffimè reprimatur, XII. Ut nullus judeX de aliis provinciis aut regionibusin alia loca ordinetur; ut fi aliquid mali a quibuflibet conditionibus perpetraveritde fuis propriis rebus exinde quod malè abftulerit, juxta legis ordinem debeat reftituere. XIII. Quidquid parentes noftri anteriores principes vel nos per juftitiam vifi fumus conceflifté Sc confirmatie , in omnibus debeat confirmari. XIV. Et que* units de fidelibus ac leodibus, fiiam fidem fervando domino legitimo, inter» regno faciente vifits eft perdidifle, generaliter abfqtte aliquo incommodo de rebus fibi juftè de* bitis praecepimus revertiri. XV. Püellas Sc viduas religiofas aut fanaimoniales, quae fe Deo voverunt, tam quae in pro* priis domibus refident, quam quae in monafteriis pofitse funt, nullus nee per prasceptum noftrum competat, nee trahere nee fibi in conjttgio fociafe penitits priefumat; Sc fi quis exinde praéceptltm elicuerit, nullum fortiatur efFecmni. Et fi quicumque aut per virtutem aut per quemlibet ordinem ipfas detrahere aut fibi in Conjugium-  des Rois de France. *95 vigueur dans notre royaume, la rebellion & Tinfolence des méchans fera réprimée très-févérement. XII. Aucun juge d'une province ou d'une contrée ne paffera dans une autre; afin que s'il fait quelque tort, il puiffe le réparer de fon bien. XIII. Tout ce que nos prédécefleurs ou nousmêmes avons accordé juftement, fera refpe&é. XIV. Et tout ce qu'un de nos fujets ou de nos officiers aura perdu dans 1'interregne, en fe maintenant dans la fidélité due a fon maitre légitime, lui fera rendu fans aucune perte. XV. Les filles, les veuves pieufes , les religieufes qui fe feront confacrées a Dieu, tant celles qui demeurent chez. elles, que celles qui demeurent dans les couvens, ne feront recherchées ni époufées par perfonne : celui qui violera notre ordonnance, n'en retirera aucun avantage. Et fi quelqu'un, ou par force ou par fon rang , croit pouvoir les enlever & les époufer, fera puni de mort; & s'ils fe font mariés dans une Tiv  Capitulaires pfaefumpferit fociare , capitali fententia feriatitr Et fi in ecclefia conjugium fecerint, Sc illa rapta aut rapienda in hoe confentire videbitur , fe» queftrati ab invicem in exilio deportentur > & facultates eorum propinquis hasredibus focientur. XVI. Epifcopi verö vel potentes, qui in aliis poffident regionibus , judices vel miffos difenffores de aliis provinciis non inftituant nifi de locö, qui juftitiant percipiant & aliis feddant. XVII. Agentes igitur epifcoporum aut poten* tum per poteftatem nullius rei colledta folatia nee auferant, nee cujufcumque contemptum per fe facere non praefumant. XVIII. Porcarii fifcales in fylvas ecclefiarum aut privatorum abfque voluntate poffefloris in fylvas eorum ingredi non prafumant. XIX. Neque ingenuus, neque fervus, qui cum furto non deprehenditur, ab judicibns aut ad quemcumque interhei non debeat inauditus. XX. Et tmandoqtiidem parfio non fuerit, unde porei non debeant foeginari , cellarinfrs in publico non exigatur» XXI. Quicunque verö hanc deliberationeni quam eum principibus vel tam magnis viris óptirrtatibus aut fidelibus noftris in fynodali concilio  des Rois de France» 297 églife, & que celle qui a été enlevée y confent, on les féparera, &c ils feront condamnés a 1'exil, & leurs biens confifqués au profit des plus proches parens. XVI. Les évêques ou les grands quipofledent quelques biens dans une contrée , ne choifiront pas des juges ou des envoyés d'une autre province pour rendre la juftice. XVII. Les agens des évêques ou des grands ne feront du tort k perfonne, & n'infulteront qui que ce foit. XVIII. Les porchers publics n'entreront pas dans les bois des églifes ou des particuliers, fans la volonté du propriétaire. XIX. Un homme libre, ou un efclave qui n'eft pas furpris occupé k voler, ne fera point mis k mort, fans être entendu. XX. Celui qui violera cette ordonnance que nous venons de rendre de concert avec les évêques, les grands §£ les fideles de notre royaume,  Capitulairës inft' u'mus, teme^are prajfumpferit, in ipfum capitaii fententia judicetur, qualiter alii non debeant fimilia perpetrare. Quam au£toritatem vel edictum perpeftds temporibus valiturum , manus noftra; fubfcriptionibus decrevimus roborandum. Hamingus. Chlotharius, in Chrifti nomine rex hanc definitionem fubfcripfi. Datum fub die quindecima Kalendas novembris, anno 31 regni noftri, Parifiis.  des Rois de France. 299 fera puni de mort, pour empêcher que d'autres n'imitent fon exemple. Pcmr donner plus de confiftance k notre édit, nous 1'avons fcellé de nos armes. Hamingus. Clotaire, au nom de Jefus*Chrift j'ai appofé mon nom. Donné le 15 des Kalendes de novembre, 1'att 31 de notre regne , k Paris.  3oo Capitulaires Item alia Capitula, I. Si quis alterius invitam puellam priferit , "Wirgildo iuo temper fit culpabilis. Si non fuerit rapta, duodecim folidos componat. II. Si quis res alienas aut ecclefiae malo ordine invalerit, Sl alius facienti violenfiam repugnaverit, is nullum crimen admittit; quia non facit violentiam qui vim repellit, aut qui malè agenti contradicit. III. Nnllus alienam terram fine auöoritate pra=fumat invadere. Qui hoe fecerit, cum vindidla fe expellendum effe cognofcat.  des Rois de France; 301 Autres Capitulaires, I. Si quelqu'un enleve une fille malgré elle, il payera nne forte amende. Si la fille n'a pas été enlevée, il payera douze folides. II. Si quelqu'un s'oppofe a une perfonne qui fe permettroit un vol ou un acte de violence, il ne fera coupable d'aucun crime ; paree que celui qui s'oppofe a la violence ou a une mauvaife action, n'eft point coupable. III. Perfonne n'envahira fans autorité la terre d'un autre. Si on le fait, on en fera chaffé avec une punition rigoureufe.  Capitulaires CAPITULARIA Caroli Magni , Regis Francorum. Caroli Magni Capitulari primitm ; datum, ut vidc:ur,fub ejus regni exordia, anno Chrïjli yG$i Ntmc primum editum ex veteri codice Mfl*. S, Vincentii Laudunenfis. INDEX CAPITULORUM. K Ut fervi Dei in hofiem non pergant, nifi ' illi qui neceflarii funt propter divinum minifterium. 2. Ne facerdotes fundant fanguinem cbriftianorum vel paganorum. 3. Ut fervi Dei venationes non exerceant. 4. De epifcopis & presbyteriis ignotis, quo' modo admittantur ad minifterium ecclefiafticum. 5. De facerdotibus qui plures uxores habue- rint. . 6. Ut unufquifque epifcopus provideat in fua ' parochia ne populus agat paganias aut fuperftitiones.  des Rois de France. 30$ Capitulaire premier de Charlemagne ; donné, d ce quil paroü, du commencement de fon regne , tan j7<5V). TABLE DES CAPITULAIRES. 1. Les ferviteurs de Dieu ne fuivront pas les armées, a moins qu'ii? ne foient néceflaires pour le fervice divin. 2. Les prêtres ne répandront point le fang des chrétiens ou des payens. 3. Les ferviteurs de Dieu n'iront point a la chaffe. 4. Des évêques & des prêtres inconnus, comment & doivent être admis au miniftere eccléfiaftique. 5. Des prêtres qui auront eu plufieurs femmes. 6. Chaque évêque veillera dans fa paroiffe k ce que le peuple ne fe livre a aucune fuperftition. 7. Chaque évêque fera tous les ans la vifite de fon diocefe. CAPITULAIRES de Charlemagne , B.01 de France.  jo4 Capitulaires 7. Ut parochiam fuam lingulis annis unufquifque epifcopus circumear. 8. Ut presbyteri epifcopis fuis fub)e£ti lint, 6c ut quadragefimae tempore rationem minifterii liri eis reddam. 9. Ne aliquis accipiat ecclefiam infra paroch:am fme confenfu epifcopi fui. 10. Ut facerdotes magr.am curam habeant de inctftis, Sc infirmis Sc pcenitentibus. 11. De jejimio quatuor temporum. 12. Ut bis in anno ad mallum omnes veniant. 13. Ut nullus negligens fit quando pro rege vel fidelibus fuis crandum fuerit. 14. Ut fccerdos nifi in locis confecratis mifiam non celebret. 15. De facerdothbus qui minifierium fuum adimplere non valent. 16. Ut facerdos qui admonitionem epifcopi fui contempferit, deponatur. 17. Ut nullus judex neque presbyterum neque diaconum aut clericum fine confenfu epifcopi fui diftringat. 18. Ut nullus epifcoporum vel fecularium alte« rius cujufquam res retinere praefumat. 8. Les  ï>ës Rois de Francs; fei *. Les prêtres ferontfcumisa. leurs évêques , & dans le carême lis leur rendront ccmpte. 5>. Perfonne nWera dans une paroiffe fans le confentement de fori évêque.'. -.i 3 j *o; Les prêtres auront grand foin des perfonnes déclarées impures, des m^ities & des pénitens publics. 'i i. Du jeune des quatre tems. -: " 12. Tous les prêtres fe rendront deux fois par an a 1'affemblée générale. 13. Aucun ne fera négligent quand il s'agira" de pner pour le roi ou les fideles. M. Aucun prêtre ne dira la meffe'dans un beu qui ne fera point confacré. 15. Des prêtres qui font incapables de remplir les fonóHons de leur miniftere. 16. Un prêtre qui aura méprifé la monition dé fon évêque, fera dépoféi 17. Aucun juge n'emprifonnera ni un prêtre m un diacre, fans le confentement de fon évêque. 18. Aucun évêque, auCun féculier ne retiendra lebien d'autrui injuftement. Tornt 111, V.  -J0$ CAPITULAIRES mcipmnt fupra fcripta Capitula & eorum textus. L Vt fervi Dei neque in hoftem pcrgant neque armaturam bajulent. Carolus, gratia Dei rex regnique Francorum rector, & devotus fancte ecclefiaï defenfor, atque adjutor in omnibus apoftolicas fedis. Hortatu omnium fidelium noftrorum, & maxime epifcoporum ac reliquorum facerdotum «onfultu, fervis Dei per omnia armaturam portare vel pugnare, aut in exercitum Sc in hoftem pergere, ömninö prohibemus, nifi illi tantummodö qui propter divinum minifterium, mifiarum fcihcet folemnia adimplenda & fanaorum patrocinia portanda, ad hoe eleöi funt; id eft, unum vel duos epifcopos cum capellanis presbyteris. Et unufquifque princeps unum presbyterum feciun habeat, qui hominibus peccata confitentibus judicare & indicare pcenitentiam poffit. I I. Ut facerdotes neque chriftianorum neque pa-, ganorum fanguinem fundant.  bes Rois de France. 3o7 Ici commencent lés Capitulaires Sc leur texte. I. Les ferviteurs de Dieu ne marcheront point a ten, nemi, & ne poneront point les armes. Charles, par la grace de Dieu, roi & modé«teur du royaume des Francs, pieux défenfeur de 1'eghfe, & foutien en tout du Mat fiége. P après 1'avis de tous nos fideles, & d'après la confèil lur-tout des évêques & des prêtres, nous défendons aux ferviteurs de Dieu de porter les armes , ou de combattre, ou de marcher a 1'ennemi & nous n'exceptons que ceux qui ont été choifis pour lefaint miniftere, c'eft-a-dire, pour célébrer le facrifice de la meffe, & porter les rehques des faints, Sc leur nombre fe réduit a un ou deux évêques avec des aumöniers; & chaque prince aura avec lui un prêtre, qui puiffe recevoir les confefïïons, Sc impofer des pénitences. I!. Les prêtres ne répandront point le fang des chretiens ou des payens. Vij  joï capitulaires I I L Omnibus fervis Dei venationes & fylvaticas Vagationes cum canibus & ut accipitres Si falcones non habeant, interdicimus. I V. Statuimus ut fecundum canonicam cautelam omnes undecunque fupervenientes ignotos epifcopos, vel presbyteros, ante probationemfynodalem in ecclefiafticum minifterinm non admit-p teremus. V. Si facerdotes plures uxores habuerint, vel fanguinem chriftianorum vel paganorum fude* rint, aut canonibus obviaverint, facerdotio prt^ ventur, quia deteriores funt fecularibus. V I. Decrevimus ut fecundum canones unufquifque epifcopus in fui parochia adhibeat follicitudinem, adjuvante graphione qui defenfor eft ecclefi* , ut populus Dei paganias non faciat; fed ut omnes fpurcitias gentilitatis abjiciat &refpuat,five pro" fana facrificia mortuorum , five fortilegos vel dlvinos, five phyladeria Sc auguria, five inca*  öes Rois dé France. 3o9 III. Nous interdifons a tous les ferviteurs de Dieu la chafle aux chiens ou aux éperviers. I V. Nous avons décidjé que les évêques ou les prêtres inconnus ne feroient point admis h 1'exercice du faint miniftere , fans une approbation fynodale. V. Si les prêtres poffédent plufieurs femmes, ou s'ils répandent le fang des chrétiens ou des payens, ou réfiftent è 1'autorité des canons, ils feront dépofés, paree qu'ils font pires que les féculiers. V I. Nous avons décidé que felon les canons, chaque évêque dans fa paroiffe aura foin, de concert avec 1'officier défenfeur de 1'églife, d'empêcher le peuple de fe livrer aux fuperftitions des payens & de 1'engager a rejetter tous les rites extravagans' delagentilité, foit les facrifices profanes pour lesmorts, les fortileges, les amulettes, les au-> V iij  .310 Capitulaires tationes, five hoftias immolatitias, quas fiultï homines juxta ecclefias ritu pagano faciunt fub nomine fanctorum martyrum vel conftflbrum Domini; qui potiüs quam ad mifericordiam fanctos fuos ad iracundiam provocant. V I I. Statuimus ut fingulis annis unufquifque epifcopus parochiam fuam follicitè circumeat, & populum confirmare & plebes docere &c inveftigare, & prohibere paganas obfervationes divinofque vel fortilegos, aut auguria, phylacteria , incautationes , vel omnes fpurcitias gentilium s ■ftudeat. VIII. Decrevimus quoque juxta fanftorum canones ut unufquifque presbyter in parochia habitans epifcopo fubjcctus fit illi in cujus parochia habitat & femper in quadragefima rationem & ordinem minifterii fui, five de baptifmo, five de fide catholicS, five de precibus, &£ ordine miffarum, epifcopo reddat. Et quandocumque jure canonico epifcopus circumeat parochiam ad populos confirmandos, presbyter femper paratus fit ad ('uteipiendum epifcopum, cum colledfione & adjutorio populi qui ibi confirmare debet. Et  ©es Rois de France. 311 gures, les enchantemens, les vietimes, que des hommes infenfés fe permettent auprès des églifes a la maniere des payens , croyant honorer les faints martyrs & les faints confefleurs;ils croyent intéreffer les faints en leur faveur, & ils excitent leur colere. V I I. Nous décidons que tous les ans chaque évêque fera avec foin la vifite de fon diocefe, dennera la confirmation, inftruira les peuples, profcrira les cérémonies payennes, les fortileges, les augures, les amulettes, & tous les rites abfurdcs du paganifine. VIII. Nous avons auffi décidé felon les faints canons , que chaque prêtre habitant dans une paroifle foit foumis k 1'évêque dans la paroiffe duquel il fe trouve, & qu'il rende compte tous les ans au carême de fon miniftere, c'eft-a-dire, du baptême , de la foi catholique, des prieres, de Pordre des mefles; & lorfque 1'évêque fera canoniquement la vifite de fon diocefe pour confirmer le peuple, le prêtre fera toujours prêt k recevoir 1'évêque, k la tête du peuple qui doit y être confirmé. Et le jeudi faint il ira chercher Viv  jli Capitulairês in ccena Domini femper novum chrifma ab epifcopo fuo quaerat; & de vetere nullus baptizare prsefumat, fed ardere in luminaribus ecclefiaa faciat. I X. Ut nemo accïpiat ecclefiam infrk parochiam fine confenfu epifcopi fui, nee de una ad aliam tranfeat. X. Ut de inceftis & criminofis magnam curam habeant facerdotes, ne in fuis pereant fceleribus; <& anima; eorum a diftricfo judice Chrifio eis requirantur. Similiter de infirmis & pcenitentibus, ut morientes fine facrati olei un£lione & reconciliatione & viatico non deficiant. X I. Ut jejunium quatuor temporum & ipfi facerdotes obfervent,&plebidenuatientobfervandum. x r i. Ut ad mallum nemo venire tardet, pr'mö circa Seftatem , fecundö circè autumnum. Ad alia verö  Bes Rois de France; 313 Wprès de 1'évêque un chrême nouveau; on ne baptifera perfonne avec le chrême ancien, mais on le fera brüler dans les lampes de 1'églife. I X. Perfonne n'entrera dans une paroiffe qu'il n'ait xin vlfa de fon évêque , & il ne paffera pas de 1'une a 1'autre. X. Les prêtres prendront foin des perfonnes incefhieufes, ou fouillées d'autres crimes; ils veilleront k ce qu'elles ne périlfent pas dans leurs crimes, pour que leurs ames ne leur foient pas redemandées par le fouverain juge. Ils prendront foin pareillement des infirmes & des pénitens, pour qu'ils ne meurent pas fans 1'extrême-onction 1'abfolution réconciliatoire , Sc le faint viatique. XI. Les prêtres obferveront le jeune des quatretems , Sc 1'annonceront au peuple. X I I. Perfonne ne différera de fe rendre au plaid d'abord vers le tems de 1'été, enfuite vers le tems  514 Capitulaires placita, fi neceflitas fuerit, vel denuntiatio regis urgeat, vocatus venire non tardet. XIII. Ut quando denuntiatum fuerit pro rege vel pro fidelibus fuis qualibet causi orationes facere, nemo ex hoe negligens appare'at. X I V. Nullus facerdos nifi in locis Deo dicatis; vel in itinere pofitus in tabernacidis & menfis lapideis ab epifcopo confecratis, miflas celebrare prsfumat. Quod fi praefumpferit, gradus fui per riculo fubjacebit. X V. Sacerdotes qui rité non fapiunt adimplere minifterium fiuun , nee difcere juxtk prasceptum epifcoporum fuorum pro viribus fatagunt, vel contemptores canonum exiftunt, ab officio proprio funt fubmovendi quoufque hoe plenitu emendata habeant. XVI. Quicumque autem k fuo epifcopo frequenter  ces Rots de France. 31$ de 1'automne. Pour les autres aflemblées com-t mandées par la néceflité , ou ordonnées par le roi, perfonne ne différera pareillement de s'y rendre. XIII. Quand on aura prefcrit des prieres pour le roi ou les fideles, on les fera fans négligence. X I V. Qu'aucun prêtre ne célebre la meffe que dans les endroits confacrés a Dieu; ou, s'il eft en voyage, dans des tabernacles & fur des tables de pierre confacrées par l'évêque. S'il enfreint notre ordonnance , il s'expofe k être dépofé. X V. Les prêtres qui ne favent pas remplir les fonctions de leur miniftere, & ne s'empreflent pas d'apprendre a les remplir felon les mandemens des évêques, & qui méprifent les faints canons , feront fufpendus de leurs fonclions, jufqu'a ce qu'ils fe réforment. XVI. Quicoaque, après de fréquentes monitions de  Capitulaires1 admonitus de fua fcientia , ut difcere curetfiH cere neglexerit, procul dubio & ab officio removeatur, & ecclefiam quam tenet, amittat. Quia ignorantes legem Dei eam aliis annuntiare & praadicare non poffunt. XVII. Ut nullus judex neque presbyterum, neque diaconum aut clericum, aut juniorem ecclefiae, extra confcientiam pontificis per fe diftringat aut condemnare praefumat. Quod fi quis hoe fecerit , ab ecclefia cui injuriam irrogare dignofcitur, tamdiu fit fequeftratus quamdiu reatum fiium cognofcat &c emendet. XVIII. Ut nullus epifcoporum vel fecularium cujufcumque alterius epifcopi five ecclefia; five privati res, aut regnorum divifione, competere aut retinere praefumat. Quod fi quis hoe facere tentaverit, tamdiu fit ab omnium caritate fufpenfus , & h communionis gratia fequeftratus, quoadufque res ablatas cum fru&uum fatisfactione reftituat.  des Rois de France; 317 la part de fon évêque, aura fait peu de cas de fes remontïances, fera exclus du miniftere, & perdra fon bénéfice curial : paree que ceux qui ignorent la loi divine , ne peuvent 1'apprendre aux autres. XVII. Aucun juge n'emprifonnera ou ne condamnera \\n prêtre , un diacre ou un clerc, fans en informer fon évêque ; & celui qui tombera dans cette faute, fera exclus de 1'églife dontil fembloit xnéprifer les priviléges, autant de tems qu'il fera néceffaire, pour qu'il reconnoiffe fon attentat* X V I I L 'Aucun évêque ou aucun féculier ne prendra j ni ne retiendra le bien d'un autre évêque, d'une églife ou d'un particulier; quiconque fe permettra cette injuftice, fera privé de la communion jufqu'è ce qu'il ait tout reftitué.  ji8 Capitulaires CONVENTUS apud Sanctum Dyonisium; In quo Pipplnus rex, paulb ante mortem, regnum Francorum divifit inter filios fuos Carolum & Carolomannum, anno 768 3 mtnfe feptembris. A&a conventus iftius non extant, neque charta divifionis. Earum tarnen rerum memoriam confervavit author veteris collectionis hiftoricai quam Henricus Canifius edidit in tomo fecundo Leclionis antiquas, ubi narrat anthor, Pippinum regem, ciim in poftrema expeditione Aquitanica febri vexari apud San&onas coepiffet, per Piclavum Turonos ad Sancli Martini monafterium accefïiffe; Turonis deinde cum Bertrada regina & filiis fuis Carolo & Carolomanno, Parifios ufque ad monafterium beati Dyonifii martyris VenifTe. Ibi moratus, inquit, aliquandiu, cernenfque quod vita: periculum evadere non pofTet, omnes proceres fuos, duces & comités Francorum, tam epifcopos quam facerdotes, ad fe venire prascepit; ibique, una cum confenfu Francorum & procerum fuorum, feu & epifcoporum , regnum Erancorum, quod ipfe tenuerat  des Rois de France. 319 ASSEMBLÉE de Saint Denis, Dans laquelle le roi Pepin , quelque tems avant fa mort 3 partagea le royaume de France entre fes fis Carloman & Charlemagne t tan j68, au moii de feptembre. Les aöes de cette affemblée ne fiibfiftent plus J ainfi que 1'écrit du partage. La mémoire de eet événement a été néanmoins confervée par 1'auteur de 1'ancienne collection hiftorique, quö Henri Canifius a publiée dans le tome fecond de fa Lecon ancienne; 1'auteur y raconte que, le roi Pepin ayant été attaqué de la fievre auprès de "Sanflones au retour de fa dernlere expédition d'Aquitaine, s'étoit rendu par Poitiers au monaftere de S. Martin de Tours; que detè il s'étoit tranfporté a Paris jufqu'au monaftere de S. Denis avec la reine Bertrade & fes enfans Carloman & Charlemagne;la, dit 1'auteur, le roi ayant demeuré quelque tems, &c voyant qu'il étoit en danger de mourir, ordonna une affemblée des grands de fa cour, des généraux &c des comtes, les évêques 6c les prêtres; 8c la , du confente-»  ijiö Capitulaires aequali forte, inter praediftos filios fuos Carolunt & Carolomannum, düm adhuc ipfe viveret, divifit; id eft, Auftrafiorum regnum Carolq feniori filio regnum inftituit, Carolomanno verö juniori filio regnum Burgundiae & Provinciae, Alefans & Alamanniam tradidit; Aquitaniam, quam ipfe rex acquifierat, inter eos divifit. « Recitat ifta, fed breviüs, author annalivun » Metenfium ». Indé ciim ad Sanftum Dyonifium perveniflet, cernens quod de illa infirmitate evadere non poflet, omnes optimates fuos , duces & comités Francorum, epifcopos quoque ac facerdotes, ad fe venire praecepii ; ibi que, una cum confenfu procerum fuorum , aequali forte interduos filios Carolum & Carolomannum regnum Francorum paterno jure divifit. His porrö geftis, ut confentiunt omnes fcriptores, Pippinus poft paucos dies vita ceflit, 8° Kalendas octobris anno aetatis 44, fepultufque eft in bafilica ejufdem Sanfti Dyonifii. His tranfaftis, addit author fupradiftae colleclionis a Canifio editae, praedicli reges Carolus & Carolomannus unufquifque cum leudibus fuis ad propriam fedem regni eorum venientes, inftituto placito, initoque confdio cum proceribus eorum, menfe feptembris die dominico decimo quarto Kalendas octobris, Carolus ad Novio- ment  bes Rois de France.' 3*1ment des Francois, de fes gfcinds & des évêques, il partagea également fon royaume entre fes enfans Charlemagne Sc Carloman; c'eft-a-dire a Charlemagne fon fils aïné le royaume d'Auftrafie, a Carloman le royaume de Bourgogne Sc de Provence, 1'Alefans & 1'Allemagne; il divifa entr'eux 1'Aquitaine qu'il venoit de conquérir* « C'eft ce que dit d'une maniere plus précife 1'au» teur des annales de Meaux ». Pepin étant parvenu jufqu'a S. Denis, Sc voyant qu'il ne pourroit guérir de fa maladie, il manda auprès de fa perfonne tous les grands, les ducs Sc les comtes de fa nation, les évêques Sc les prêtres; & la," du confentement des grands de fon royaume, il partagea également fes états entre fes fils Charlemagne Sc Carloman. Après ce partage, felon Pavis de tous les hiftoriens, Pepin mourut le 8 des Kalendes d'oöobre, agé de 44 ans, Sc il fut enfeveli a S. Denis. Après ce partage, continue 1'auteur de la colleöion hiflorique, publiée par Canifius, les rois Charlemagne Sc Carloman fe rendirent chacun avec fes vaflaux dans le fiége de leur empire ; Sc dans un p'aid convoqué par ces princes, & d'après 1'avis des grands du royaume , dans le mois de feptembre, un jour de dimanche Sc le 14 des Tornt UI, X  $iz Capitulaires nem urbem, & Carolomannus ad Saxones civltatem, pariter uno die a proceribus eorum & confecratione facerdotum fublimati funt in regno. Capitulare 36. I, De conventu ; ut fecundum anüquam confuetudinem fiat. Conventus autem fecundum confuetudinem antiquam fiat in onani centena coram comité aut fuo miflb & coram centenario. I L Ipfum placitum fiat de fabbato in fabbatum , aut quali die comes aut centenarius voluerit, a feptem in feptem noftes, quando pax parva efi in provincia ; quando autem melior eft, poft quatuordecim nocles fiat conventus in omni centena , ficut fuperiüs diximus. I I I. Et fi quis alium mallare vult de qualicumque causa , in ipfo mallo publico debet mallare eum ante judïcem fuum , ut ille judex eum diftringat fecundum legem , & cum juftitia refpondeat vi-  des Rois de France. 32,3 Kalendes d'cctobre , Charlemagne fut facré a Noyon, & Carloman k Soiffons. EXTRA1T DE LA LOI DES ALLEMANDS, Capitulaire 36. I. De taffemblée ; ellefe tiendra comme de coutume. L'affemblée fe tiendra comme de coutume devant le comte ou fon envoyé, & devant le juge ordinaire. I I. L'affemblée aura lieu tous les famedis , ou le jour que le comte ou le juge ordinaire le voudra, de fept jours en fept jours, lorfque les démê'és font fréquens dans une province. Mais lorfque la concorde regne , l'affemblée ne fe tiendra que lous les quinze jours. I I I. Si quelqu'un vent citer en juftice un citoyen pour quelque différend, il le citera dans l'affemblée publique devant fon juge , afin que fon juge 1'emprifonne felon les loix, öi qu'il rende juftice X ij  3i4 Capitulaires cino fuo, aut qualifcumque perfona eum mallare voluerit. In uno enim placito mallet caufam fpam, in fecundo fi vult jurare , juret fecundum conftitutam legem. Et in primo mallo fpondeat facramentales, & fidejuffores praebeat ficut lex habet, &c vadium fuum donet mifTo comitis vel illi centenario qui praeeft, ut in die cdnftituto autlegitimè juret, aut li culpabilis eft componat, ut per negleöum non evadat ; & fi evaferit, fexaginta folidis fit femper culpabilis. Ille autem diftringat ut negleftum non fiat, nee pauperes patiantur injuriam , nee fint fine lege, nee maledicant ducem nee populum terras , fed in omnibus fit difciplina, ut qui rebelles funt, de malis fe abftineant, & qui boni funt, pacem poflideant. I V. Si autem quiftibet liber ad ipfum placitum neglexerit venire , vel femetipfum non prasfentaverit aut comiti aut centenario, aut miflb comitis in placito , duodecim folidis fit culpabilis. Qualifcumque perfona fit, aut vaftiis duels aut eomitis , aut qualifcumque perfona , nemo negligat ad ipfum placitum venire, ut in ipfo pla-  des Rois de France. 32.5 è fon voifin. En effet, dans un plaid, il appellera fon affaire; dans un fecond plaid, s'il veut jurer,' il jurera felon la loi établie; dans la première affemblée générale il donnera des cautions, comme la loi 1'ordonne; & il préfentera fon appellation a 1'envoyé du juge qui préfide, afin que dans le jour prefcrit il jure légitimement, ou que s'il eft coupable..il en vienneades accommodemens; & s'il s'enfuit, il fera condamné a foixante folides. Mais le juge emprifonnera le coupable, pour que le délit foit puni; afin que les pauvres ne fouffrent aucune injufïice, qu'ils ne foient pas fans loi, qu'ils ne maudiffent point leur chef ni le peuple ; mais la difcipline fera toujours en vigueur , afin que les fujets rebelles s'abfïiennent du mal, & que les bons vivent en paix. I V. Si un homme libre négligé de venir au plaid , ou ne fe préfente pas au juge ou au centenaire, ou a 1'envoyé du juge , il fera condamné a une amende de douze folides. V. Toute perfonne, ou le vaffal du commandant, ou celui du juge, ne négligeront pas de fe rendre Xiij  32 accufator emendet. Hoe verö- de minoribus caufis obfervandum ; de majoribus verö rebus, fecundum legem, cuftodiant.  !des Rois de France. 343 VIII. Les meurtriers & les autres coupables condamnés a- la mort , s'ils ont recours a 1'églife , ne feront point juftiflés; & on ne leur donnera pas même la nourritttre. I X. Les brigands feront conduits par les juges des endroits privilégiés devant le tribunal des juges ordinaires. Celui qui manquera de le faire perdra fa place ; celui qui n'aura pas de place, fera condamné a notre amende. X. Un parjure ne pourra fe racheter qu'osn perd'ant une main. Si 1'accufateur veut entrer en conteitation, relativement a ce parjure, les deux contendans entreront en lice ;& li 1'accufé triomphe, 1'accufateur fe rétractera &c payera Tarnende. Ceci doit être obfervé pour les caufes de pen d'importance. Dans les. grandes affaires onfuivra les anciens régiemens» y iv  344 CAPJTDLAlREi X L De vindlöa Sc judicio jufto in latrones faclo teftimonio epifcoporum ubique peccato comités effe dicuntur, ita tarnen ut abfque invidia aut occafione mala nihil aliud ibi interponatur nifi vera juftitia ad perficiendum. Ille verö qui per odium,aut per malumingenium n;fi pro juftitia1 facienda hominem disfecerit, honorem. fuum perdat; Sc hominem quem injuftè interfecerit, fvcundüm pcenam quam. intulit, emendet, X I I, Capitula verö quae bcnae memorie genitor nofter dcminus Pippinus rex in fuis placitis conf-i tituit Öc in lynodis, confèrvare volumus* XIII. De rebus verö ecclefiarum unde nunc cenfus exeunt, decima & nona cum ipfo cenfu fint foluta ; Sc unde antea non exierunt, fimiliter decima & nona cum ipfo cenfu fint foluta. Atque d,e call>t:s quirquaginta folidus unus , & de cafatis frïginta dimidius folidus , & de viginti treminis unus. Et precarias ubi modo funt, renoventiir; Sc ubi non funt, fcribantur. Et fit difc  des Rois de France. 345 X I. Quand on aura fait juftice d'un voleur, les juges ne feront pas refponfables de fa mort; mais ce ne fera que dans le cas oü fans aucun mauvais deffein, on n'aura fuivi que les regies prefcrites par la juftice. Et fi on avoit confulté la haine ou les mauvais penchans de fon ceeur, le juge perdra fon état, & il payera a la familie de celui qui aura été injuftement mis k mort, des dommages relatifs a la peine qu'il aura fait fubir. X I I, On aura foin de conferver les capitulaires que notre pere de glorieufe mémoire, le roi Pepin, i3 établis dans les plaids & dans les fynodes, XIII. Sur les biens eccléfiaftiques, fujets déja a Ia taxe, on levera les décimes & les neuviemes * & les biens qui n'auront pas été déja fujets a Ia taxe, payeront outre la taxe, les décimes & les neuviemes. Sur une terre de cinquante arpens, on payera un folide; fur une terre de trente, la moitié d'un folide ; fur une terre de vingt, on payera le tiers d'un folide. Ce qui n'aura été  34<5 Capitula-i res cretio inter precarias de verbo noftro factas, & inter eas quas fpontanea- voluntate, de ipfis rebus ecclefiarum faciant. X I V. De tributarüs ecclefiarum: de cerariis, & tabulariis atque chartulariis, ficut a longo tempor^ fuit, obfervetur. X V. De itinerantibus qui ad palatium aut alicubï pérgunt, ut ecs cum colleöa nemo fit aufus abfallire. Et nemo alterius herbam defenfionis tempore tollere prsefumat, nifi in hofte pergendo* XVI. De teloneis qui jam antea forbauniti fuerunt nemo tollat, nifi ibi ubi antiquo tempore fuermit. XVII. De mancipiis quae venduntur; ut in pracfentia epifcopi vel comitis fit aut in prasfentia archidiaconi, aut centenarii , aut in prsienfia vice domini , aut judicis comitis , aut ante bené nota teftimonia. Et foras march&m nemo mancipium  dis Rois de France. 347 payé jufqu'ici que précairement, continuera de 1'être; & ce qui n'aura pas même été payé précairement y fera fixé. X I V. Pes perfonnes tributaires des églifes : fur les eibers, lé§ greffiers', les chjrtriers., on obfervera ce qui a été depuis long-tems obfervé, X V. Ceux qui fe rendent a notre palais ou dans quelqu'autre endroit , ne feront point arrêtés. dans leur routeperfonne n'ofera eouper 1'herbe du pré de fon voifin, k moins que ce ne foit dans un pays ennemi, XVI. Les impóts qui auront été annullésne feront plus payés,. XVII. Les efclaves ne feront vendus qu'en préfence de 1'évêque ou du juge, ou de 1'archidiacre , ou du centenaire , ou du fubftïtut du juge , ou devant des témoins bien conraus. Et perfonne ne vendra d'efciaves que dans le lieu public def-  348 Capitulaires vendat. Qui fecerit, tantas vices baunum folvat> quanta mancipia vendidit; & fi non habet pretium , in vadio pro fervo femetipfum donet comiti, ufque diim ipfum baunum folvat, XVIII. Ut nullus brunias foras noftro regno vendere' non praefumat. X I X. Si comes in fuo minifterio juftitias non fecerit , miffos noftros in fua casa foniare faciat, vifque diim juftitia: ibidem factae fuerint. Et ft vafliis nofter juftitias non fecerit, tune & comes & miflus ad ipfius cafam fedeant, & de fuo vivant , quoufque juftitiam fecerit. X X. Si quis pro faidd pretium recipere non vult, tune ad nos fit tranfmiflus, & nos eum dirigemus ubi damnum minimè pofti.t facere.  des Rois de France; 34^ tiné k cette vente ; celui qui fera le contraire , paiera Tarnende royale jufqu'a- la concurrence des efclaves qu'il aura vendus; & s'il n'a rien, il fe conftituera ferf devant le juge , jufqu'a ce qu'il puiffe payer Tarnende. XVIII. Perfonne ne vendra de cuiraffe hors de notre royaume. X I X. Si un juge ne remplit pas fes fonöions dans fon diftria, il recevra chez lui nos commiffaires & les alimentera jufqu'a ce que la juftice ait été rendue. Et fi un vaffal ne fait pas juftice des coupables dans les endroits qui dépendent de lui, le juge & le commiffaire fe tranfporteront k fon logement, & vivront k fes dépens , jufqu'a. ce qu'il faffe juftice des coupables. X X. Si quelqu'un ne veut pas recevoir ce qui lui eft dü, pour rendre la juftice, il fera conduit devant nous, & nous le placerons dans des en-> droits oü il ne puiffe pas perdre.  jjö Capitulaires X X L De latronibüs ita praecipimus obfervandum, ut pro prima culpa non moriantur, fed oculum perdant; de fecunda verö culpa , nafus ipfius latronis capuletur ; de tertia verö, fi fe non emendaverit, moriatur. De latronibüs qui in cufiodiam mifli funt , ut nullus judex publicus pretium pendat» Et fi hoe fecerit, honorem fuum perdat.  Des Rois de France, 351} XXI. Les voleurspour la première faute, perdront un ceilj,,pour la feeonde , le nez; & pour la troifieme, s'ils ne ie corrigent pas , ils perdront la vie. Pour les voleurs qui auront été mis en prifon, aucun juge public ne demandera un fa» laire. S'il le fait, il perdra fon emploi.  3^1 G Af itulaues CAPITULA RE II, anni 8oz , Siveaüa Capitula data mifis dominicis eodem annöt Capitula Caroli imperatoris magni. a. De fidelitate jusjurandum ; ut omnes repromittant. a. De epifcopis & reliquis facerdotibus ; fi ' fecundum canonicam inftitutionem vivant, & fi canones bené intelligant & adimpleant. , De abbatibus; utrüm fecundüm regulam ancanonicèvivant, & fi regulam aut canones bené intelligant. 4. De monafteriis virorum ubi monachi funt; ' fi fecundüm regulam vivant, ubi promif- fteft. , _ „ <. De monafteriis puellarum; utrum fecundum regulam an canonicè vivant, & de clauftris earum. 6. De legibus mundanis. 7. De perjuriis. 8. De homicidiis. 9. De adulteriis & inlicitis caufis perpetratis; tam per epifcopia & monafteria virorum & CAPITULAIRE  des Rois de Francs.' 553* CAPITULAIRE II, de l'an 802, Qat itulaires donnés aux commiffaires du roi ld même année. Capitul iires de Temperéur Charlemagne. 1. Sur la fidélité : tous prêteront ce ferment.' 2. Sur les évêques & les autres prêtresfavoir s'ils vivent felón les canons, & s'ils entendent &c accomplifTent les canons. 3. Sur les abbés ; fa voir s'ils vivent fuivant leur regie, & s'ils comprennent & accomplifTent les canons. '4. Sur les monafteres des hommes , oh vivent des moines; favoir s'ils vivent felon la regie. 5. Des monafteres de filles ; favoir fi elles vivent felon leur regie* 6. Des loix du monde. 7., Des parjures. 8. Des homicides; 9. Des adulteres, & de tous les crimes commis dans les monafteres d'hommes & de filles, &r. entre les féculierr. Tornt lil Z  |54 Capitulaires puellarum , quamque inter feculares homines. i®. De illis Saxonibus qui beneficia noftra in Francia habent. «I. De opprelïïone liberorum hominum pau- perum qui in exercitu ire dsbent 8c a ju- dicibus funt opprefli. ïz. Ut omnes prspaiati bené fint, quando- cumque noftra juftio venerit. 13. De navigiis preeparandis circa littora maris. 14. De libe>s hominibus qui circa maritima loca habitant ; fi nuntius venerit ut ad fuccurrendum, debeant venire ; & hoe neglexerint, unufquifque folidos viginti componat, medietatem in dominico, medietatem ad populum. 15. De legationibns ad nos venientibus, Sc de miftis a nobis direöis. •16. De his quos volumus ut pacem habeant & defenfionem per regna, Chrifto propitio , noftra. 17. De illis hominibus qui juftitiam noftram adnuntiantes occifi funt. 18. De decimis 8c nonis , atque juftitia ecclefiarum Dei, ut omnes dare Sc emendare ftudeant. tp. De bauno domni imperatoris Caroli, de  des Rois de France. jyj?. io* Des Saxons qui ont des biens dans la France. i i. Des vexations qu*on fait efTuyer aux en* fans des pauvres libres , qui doivent aller a 1'armée, & font tourmentés par les juges. 12. Tous feront prtts k marcher, lorfque nous 1'ordonnercns. 13. Des navires qu'il faiidra tenir prêts aux ports de men 14. Des hommes libres qui habitent fur les borcls de la mer; fi nous leur députons un courier , ils accourront a notre fecours; &£ s'ils négligent de le faire , chacun payera vingt folides , la moitié pour le peuple, la moitié au profit du roi. 15. Des députations qu'on nous envoye, & des commiffaires que nous députons. tij. De ceux que nous voulons maintenir clai s la paix & la tranquillité dans notie royaume. 17. Des perfonnes qui auront été tuées en faifant de notre part des ades de jufiice. 18. Des décimes, des neuviemes, & de Ia juftice a obfei ver relativement aux églifes. Chacun b'emprefTera de payer les prtmie- Zij  'g^6 Capitulaires mundeburdo ecclefiarum & viduarum, óc orphanorum & minus potentiuni , atque de rapto. ao. Ut omnes habeant bonos vicedominos &c advocatos. jci. Ut diligenter inquirant inter epifcopos, abbates, fiye comités, vel abbatiffas, atque vaflbs noftros , qualem concordiam &C amicitiam ad invicem habeant per fingula minifteria , aut fi aliqua difcordia inter ipfos effe videtur, & omnem veritatem in eorum facramento nobis exinde renuntiare non negligant. %i. De omni re , tam de juftitiis noftris, quamque de juftitiis ecclefiarum Dei, viduarum , orphanorum, pupillorum, & cseterorum hominum, inquirant & perficiant. Et quodcumque ad emendandum invenerint, emendare ftudeant, in quantiim meliüs potuerint ; & quod per fe emendare non potuerint, in prsfentiarn noftram adduci faciant. De locis ubi miffi effe debent. In primis de Aurelianenfe civitate , dein le ad Trecas, inde ad Lingonis, de Lingonis ad Biffancion, inde verö ad Augufttdunura, poftea ad  des Rois de France. res, & réformera ce qui peut être k réformer pour le fecond article,. 19. Du ban de notre feigneur 1'empereur Charles, des veuves, des orphelins, des pauvres, du rapt. 20. Tous les juges ou intendans auront dé bons fubdélégués. ai. Nos commiffaires s'informeront avec foin fi la concorde regne entre les évêques, les abbés, les juges, les abbeffes , & nos vaffaux ; s'il regne quelque divifion parmi eux, ils nous en inftruiront dans l'exacfë vérité. 22. Ils feront pareillement des perquifitions rigoureufes fur les jufiices royales, eccléfiafliques, fur les veuves , les orphelins , les pupilles, & les autres citoyens fans crédit, lis feront les réformes jugées néceffaires. Ce qui ne fera pas fufceptible de leur réforme, ils nous en inftruiront. Dzs endroits oü doivent être nos commiffaires^ A Orléans, k Troyes, a Langres, a Befancon,. k Autun, enfuite a Ligre ; nos commiffaires font Magnus archevêque, & Godefroi juge.  lï% Capitulaires Ligerem ; funt niiffi Magnus archiepifcopus, & Godefridus comes. Li Ptófiaco : Melciano , Melidunenfi , Provinenfi, Srampinfi, Carnotinfi, Pinciacenfi ; Fardufus & Stephanus. In Cenomanico : Hoxonicnfi, Livino, Bajocaffino, Conffantino, Abrincatino, Ebrecino & Madricinfi, Rodomenfi; Magenardus epifcopus , & Madelgandus. Sacramentale promijjionis faclx imperalori. Sacramentale qualiter promitto ego quöd ab ifto die in antea fidelis fum domno Carolo piiflimo imperatori, filio Pippini regis & Berthranae regina;, pura mente , abfque^fraude & malo ingenio de mea parte ad fuam partem, & ad honorem regni fui, ficut per drictum debet effe homo domino fuo. Sic rne Deus adjuvet & illa fanctorum patrocinia, qua; in hoe loco funt, quia diebus vjtfls mca: per meam voluntatem in quantiim mihi Deus inteiiectum dederit, £q attendam &Z confentiarn, Item alkd. Sacramentale qualiter repromitto ego demae» C2roIo pijfiimo imperatori, filio Pippiri regis  ö es Rois de France. 3^ Dans le Parilis : Meaux , Provins, Etampes , Chartres , Pciffy; les commiffaires font Fardulfé & Etienne. Dans le Maine :. Hoxon „ Louvoji Bayeux , Coutances , Avranches, Evreux» Rouane les commiffaires font Magenarde &Q Madelgande. Forme du ferment de fidélité Mol dès ce jour je promets d'être fidele au feigneur Charles très-pieux empereur, fils de Pepin & de Berthrane, avec une intention pure fans fraude ni mauvaife volonté autant qu'il de-? pendra de moi, & qu'il fera néceffaire pour 1'honneur du royaume , comme un fujet doit être fidele a fon feigneur. Puiffé-je mériter ainfi le fecours de Dieu > & les fuffrages des faints dont les reliquesfont ici; & je promets autant qu'il dépendra de moi, d'exécuter le ferment de fidélité toute ma vie, avec le fecours. de Dieu. Jutre formule de ferment^ Je promets d'être fidele a Charles très-pieux empereur, hls de Pepin & de Berthrane , comme Ziv  3<5o Capitulaires & Berthrane, fldelis fum ficut homo per drictum debet effe domno fuo, ad fuum regnum & ad fuumrecuim. Et illud facramentum quodjuratum habeo, cuftodiam & cuftodire volo in quantiim ego fcio & intelligo, ab iffo die in antea. Sic me adjuvet Deus qiü ccelum & terram creayit, & ifta fancforum patrocinia,  des Rois de France; jgtj 'un fujet doit être fidele a fon feigneur, dans tout ce qui concernera 1'honneur de fon royaujne, & fa juftice. Et ce ferment que je prête, je? le tiendrai dès ce jour felon mon favoir &i pou-i. Voir. Ainfi puifle-je mériter le fecours de Dieu? &l les fuffrages des faints,  3Ói Capitulaires CAP1TULARE VIII, anni8oj, ■ Sive de immunitate epiCcoporum ac reliquorum facere dotum ab expeditionibus bellicis. Data Vormatia;, in generaü populi conventu , fub finem, ut videtur, anni 803. Petitio populi ad imp erator eml Flexis omnes precamur poplitibus majeflatem veftram ut epifcopi deinceps, ficut hacf enüs, non vexentur hoftibus. Sed quando vos nofque pergimus, ipfi propriis refideant in parochiis , Deoque fideliter famulari ftudeant, & eorum facrofancfa minifteria canoi icè & Deo placitè peragere ftudeant, atque pro vobis & cunfte» exercitu veftro una cum omnibus fibi commiffis, orare viriliter mifTafque cantare , & litanias atque eleemofynas facere decertent. Quofdam enim ex eis in hoftibus & praeliis vulneratos vidimus , & quofdam periflê cognovimus. Haec verö vatdè periculofa, & oppido funtcavenda. Quaeidcirco fuggerimus, ne pi o talibus vos & nos fimus pereamus. Novit Daminus quando eos in talibus.  des Rois de France. 365 CAPITULAIRE VHMePan 803, Ou Capitulaires fur les immunïtés des évêques & des autres prêtres , exempts des expédittons mihtaires. Ponnés a Worms, dans l'affemblée des états» généraux, l'an 803. Dcmande du peuple d £ empereur. Nous nous jettons a genbux pour fuppüer Votre Majcfté qu'elle ne permette plus que les évêques foient inquiétés par les ennemis- Mais lorfque & vous & nous marcherons a 1'ennemi, que les évêques réfident dars leurs paroiffes, qu'ils fervent Dieu avec fidélité; qu'ils rcmpliffent ex .&ement les forièions de leur faint miniftere ; qu'ils s'empreffent de prier avec ferveur, de célébrer des meffes , de chanter des litanies, & de faire des aümóries peur vous , pour toute votre armee; en effet , nous "favons que quelquesHins ent été bleffés dans les combats , ou même ont perdu la vie C'eft un très-grand inconvénient, qui demande un prompt remede. Nous vous fii'ggérons eet avis pour que nous na  364 Capitulaires videmus, terror apprehendit nos, & quidam ex noflris timore perterriti propter hoe fugere & inimicis terga vettere foient. Plures enirn poteftis habere praeliatores, fi illi propriis refident m parochiis, quam fi vobifcum per funt; quonianj ïlhqui eos praevident, omnes tune pugnabunt: quod modo nequaquam faciunt, fed eos tantum-, modo cuftodiunt. Nam fine dubio potiiis vobis Bobifque proficere poffunt, fi remanfarint, quam fi in hoftem vel ad pugnam perrexerint; quia tune eorum precibus adjuvamur, & modö eorum prefluris gravamur. Quando verö Moyfes expanfis ad ccelum manibus orabat, vinqebat Ifraël; & quando è precibus ceflabat, & manus ejus gravabantur, priufquam fufientatae herent , &c ipfe precibus infifleret, vincebatur & terga vertebat. Talibus ergo &multis aliis exemplis fulti,; quorum proüxitatem.vitantes modönondicimus, quia fapienti femel difta fufficiunt praeditta, obnixè omnes precamur, & ut concedantur, roga-, mus; quia nullatsnhs volumus adfentire ut nobifcum ad talia pergant, nifi duo aut tres bené. doQi, eleöione videlicet caeterorum ad benedictionem dandam , & ad periclitantium reconciliationem faciendam, ne vos & nos fimul eum plunbus pereamus, fed eorum precibus, ut jam memoratum eft, fulciamur. Quam formam &; de  des Rois de France; $ luerit) ad ferviendum ex his Deo in facrificiisj v> milTarurrique fólemniis, orationibus , lumina♦> riis, pauperum ac clericorum alimoniis , &c » caeteris divinis cultibus, atque illius ecclefue » ütilitatibus. Si quis autem eas inde, quod fieri » nullatenits credo , abftulerit, fub pcena facri» legii ex hoe Domino Deo, cui easoffero atque » dedico , diftrichflimas reddat rationes ». Ponit etiam in ea alias conjurationes, quas enumerare longum eft. Nam qui eas inde poftea aufert, quid agit nifi facrilegium? Si ergo amico quidpiam rapere furtum eft, ecclefis verö fraudari vel auferri, indubitanter facrilegium ëft. Unde & in lacris canonibus Spiritü Dei conditis , habetur ita : « Si quis oblationes ecclefia: extra ecclefiam »accipere vel dare voluerit prster epifcopi » confeientiam , vel ejus cui hujufce modi funt »> officia commifta, nee ciim ejus voluerit ager'e w confilio , anathema fit ». Abfit enim ut rerum ecclefiafticarum cupiditate vel ablatione facrilegi aut anathema efficiamür, aut talibus laqueis unq Iaffl devinciamur; quoniam fcimus anathematos homines, vel facrilcgcs , non folum infames , &c a confortio fidelium,priufquam haec per publicam fatisfaciionem ecclefia; & epifcoporum cönciiiationcm manüicue impofitionem emendent, alie- » falut  dës Rois dé France. tf9 » falut de celui ou celle qu'il a intention de nom» nier, pour que les biens au fervice de Dieu, » k des mefles, k des prieres, foient employés j » au luminaire, k la nourriture des pauvres & des » clercs, & k toutes les autres parties du culte » divin , & k 1'utilité de cette églife. Si quelqu'un » a la témérilé de les enlever, ce que je ne crois " P33' fous Peine de facrilege , il en rendra un ; » compte rigoureus k ce Dieu auquel je les » orfre ». II infere auifi dans cette charte de donation d'autres imprécations qu'il feroit trop long i, de déduire. En effet, celui qui enleve ces biens , i que fait-il autre chofe, finon un facrilege ? Si c'eft un vol que de prendre k un ami, que fera-ce de [ prendre k 1'églife? Auffi dans les faints canons i didéspar 1'Efprit Saint, on lit ces paroles: « Si \ » quelqu'un vent donner ou prendre les offrandes i » des églifes hors de 1'églife, contre la volonté j » de 1'évêque , ou de ceux qui font chargés de I » eet emploi, qu'il foit anathême ». Dieu nous ; garde que 1'envie de pofféder les biens eccléfiafi: tiques nous rende facrileges & nous expofe è ' 1'anathême ; paree que nous favons que les fa: crileges ou les perfonnes frappées d'anathême , font non-feulement déclarés infames & féparés de la fociété des fideles, jufqu'a ce qu'ils aient ireparé leur faute par une fatisfadion publique Tome UI. Aa  ,70 CAPITULAIRES nos effe, fed etiam a regno Dei extones fieri, fi in talibus defecerint, non dubitamus. Ut ergo omnis fufpicio a nobis cundis facerdotibus & -omnibus Chrifti & faöö* Dei ecclefia fidelibus fundiths auferatur, profitemur omnes, öipiüaa dextris in manibus habentes , eafque propriis è manibus ejicientes, coram Deo & angelis ejus, ac vcbis cunaifque facerdotibus & popuhs circumftantibus, nee talia facere nee facere volentibus confentire, fed magisDeo auxiliante refiftere. Et hoe vobis omnibufque fidelibus fanfta Dei ecclefia , & noftris notum effe cupimus, quod cum his qui abfque voluntate aut confenfu vel datione reftoris illius ecclefia, cujus ipfa res juftè effe debentur , & maxime proprii epifcopi, res ecclefia a regibus petere autretentare vel auferri aut invadere'vel vaftare prafumpferint, nee in hoftem nee ad pugnam ire , nee cibum fumere, nee ad ecclefiam vel ad palatium aut in itinere pergere,nec etiam noftros homines cum eorum hominibus aut caballos vel reliqua pecora noftra cum eorum pecoribus, aut ad paftum ire, aut fimul habitare vel manere , nee ullam participationem cum eis, nifi pro emendatione, ante publicam emendationem & ecclefia fatisfaaionem-, unquam feienter aut libenter habere debeamus, ne pro eorum iniquitatibus atque flagitiis una  des Rois de France*" ^t 'faite a 1'églife, ou par le moyen d'une impofition réconciliatoire, mais qu'ils font encore'éloignés du royaume des cieux s'ds me'urent dans cetétatPour empêcher ees maux & raflhrer les prêtres & tous les fideles de h G & de la fainte églife de Dieu , nous nous engageons devant Dieu & de- vant les hommes de ne plus fuivre cette conduite , & de ne plus favorifer ceux qui la tiendront j mais au contraire de nous y oppofer de toutes nos forces aVec le fecours de. Dieu, & nous defirons vous faire connoïtre ainfi qu'a tous les fideles, que les perfonnes affez audacieufes pour demander au roi ou faifir les biens de 1'églife , fans le confentement de 1'évêque oii de celui qui en fera le régifTeur, que ces perfonnes entreprenantes ne pourront jamais marcher k Pennend , prendre de la htourrituré, faire route jufqu a 1'églife ou jufqu'au palais avec nous; nous ne permettrons.pas que nos animaux fe trouvent avec les leurs , a moins qu'ils ne fe réconcilient a 1'églife pour ne pas périr avec les méchans; car nous favons que le jufte meurt pour 1'impie. Si vous voulez nous trouver toujours fideles, arrachez ces téméraires du milieu de nous, faites les mettre en lieu de süreté, & accordez-nous Pobjet de notre demande. Mais pour que ce reglement foit maintenu toujours dans fa force &c A a ij  yji Capitulaires cum eis nos & noftri quod abfit pereamus; fcimus enim quia perit juftüs pro impio. Tales verö k nobis, fi nos fideles habere vultis, fegregate, Sc in ergartulum fub publica pcenitentia redigite, & poftulata concedite. Ut ergo hac omnia k ,vobis Sc k nobis, five a fuccefforibus veftris Sc noftris, futuris temporibus, abfque ulla diffimulatione conferventur, fcriptis ecclefiafticis inferere jubete, 6c inter veftra capitula intetpofare praecipite. Xoncejpo domni Caroli imperatoris adfuprdfcriptam petitionem. Omnibus notum effe volumus, quia non foliim ea quas fuper epifcoporum Sc presbyterorum hoftium vexationibus & precibus pro nobis &C vobis fieri rogitaftis , concedere optamus , fed quidquid pro fanttae Dei ecclefiae Sc facerdotibus, five totius populi & veftra utilitate inveneritis concedere paratiffimi fumus; Sc modö ifta, ficut petiftis, concedimus. Et quando , vita comité > Deo auxiliante, ad generale placitum venerimus, ficut petiftis, confultu omnium fidelium noftrorum fcriptis firmare, noftris noftrorumque atque futuris temporibusirrefragabiliter manendo  des Rois de France; ^ refpeéré par vos fucceffeurs, faites-le inférer dans les archives de 1'églife, &c dans vos capitulaires. rAcquiefcement du feigneur Charles empereur a la demande des états. Nous voulons vous faire favoir que notre defir eft non-féulement dé vous accorder 1'objer de votre demande relativement aux mauvais traitemens que font dans le cas d'effuyer les évêques & les prêtres de la part des ennemis, mais encore tout ce que vous trouverezanalogue k votre utilité perfonnelle & k celle de 1'églife & de fes miniftres. Et non-féulement nous vous accordons votre demande adtuelle; mais toutes les fois que nous nous rendrons aux états-généraux affemblés pendant notre vie , nous appuyerons par des écrits formels , dont 1'autorité puiffe être ref> A a tij  374 Capitulaires firmiffimè , Domino amniniculante cüpimus;" Morlö ea "iise gcneralia funt, & omnibus conveniunt ordinibus, ftatuere ac cunöis fandse Dei ecclefia noftrifque fidelibus, ob Dei omnipolentis amorem & recordationem, tradere parati fumus; & ad proximum fynodalem noftrum conventum ac generale placitum , ubi plures epifcopi tk comités convenerint, ifta, ficut poltulaftis, firmabimus. Quas fequuntur Capitula , data videntur in fynodo cujus mentio fit in poftrema parte fupe-j ïioris Capituli, L De hop & pugnd atque annis facerdoiibiss piahibitis. Seeunda vice , propter ampliorem obfervan* tiam, apoftolica audontate & rnultorum fiindorum epifcoporum admonitione infirudi, fandorumque eanonum regulis edodi, confiiltu videlicet omnium nobilium, noftrorum, nofinet ipfos. corngcntes, pcflerifque noftris exemplum dan-. tes, volumus ut nullus facerdos in hoftem pergat, nifi duo vel trts tantum epifcopi , elejfione CStéfprum, propter benedidlonem &c praedica-  des Rois de France. 375 peftée a jamais par nos fucceffeurs , tout ce que vous nous d'emanderez d'un confentement unanime. Et nous fommes très-difpofés a accorder pour 1'amour & par le fouvenir de Dieu toutpuiffant tout ce qui eft 1'objet d'un vceu général; & ce que vous venez de nous demander recevra fa confirmation dans notre prochaine affemblée oü plus d'évêques & de juges auront foin de fe rendre. Les Capitulaires fuivans. paroiffent avoir été donnés dans le fyuode dont il eft fait mention dans la derniere phrafe du Capitidaire précédent. I. De tennemï, da combat & des- armes, ob/ets. dtfendus aux prêtres. En fecond lieu, pour Tobfervance plus rigou'reufe des. canons, appuyés fur 1'autorité des apötres, & fur les avis de plufieurs faints évêques , inftruits par 1'es fages ftatuts des conciles, du confentement de tous nos nobles fujets, nous avons voulu nous réformer nous-même, & donner un grand exemple a notre poftérité'; en conféquence , nous. voulons, qn'aucun prêtre ne A a 'va  37ö Capitulaires tionem populique reconciliationem , Sc cum illis electi facerdotes, qui bené fciant populis pcenitentias dare, miffas celebrare, de infirmis curam habere, facratique olei cum facris precibus unctionem impendere , 6c hoe maximè pravidere ne fine viatico quis de fieculo recedat. Hi verö nee arma ferant, nee ad pugnam pergant, nee effufores fanguinum vel agitatores fiant, fed tantum fanöorum pignora 6c facra minifteria ferant, 6c orationibus pro viribus infifiant. Ut populus qui pugnare debet, auxiliante Domino , vitfor exiftat, 6c non fit facerdos ficut populus. Reliqui verö qui ad ecclefias fuas remanent, fuos homiïies bené armatos nobifcum, aut cum quibus HuTeunius dirigant; Sc ipfi pro nobis 6c cunefo exercitu nofiro mifTas , litanias , oblationes , eleemofynas faciant , orantes Deum Cceli ut proficiamus in itinere quo pergimus, viflorefque Deo adminiculante, exifhmus. Gentes enim 6c reges earum quae facerdotes fecum pugnare permiferunt, nee pravalebant in bello, nee vief ores extiterunt; quia non erat differentia inter laïcos 6c facerdotes, quibus pugnare non eft licitum. verö Galharum, Hifpaniarum, Longobardorum , nonnullafque alias gentes 6c reges earum feciffe cognovimus ; quae propter preediöum nefandiflimum fcelus, nee vicfores extiterunt nee  bes Rois de France. 377 marche a 1'ennemi, excepté deux ou trois évêques , choifis parmi les autres pour bénir le peuple , lui prêcher 8c le réconcilier a 1'églife; 6c" avec ces évêques fe trouveront des prêtres choifis , qui fachent impofer des pénitences, célébrer la mefle, avoir foin des malades, conférer le facrement de Pextrême-onöion, 6c veiller a ce que perfonne ne forte de cette vie fans avoir recu le faint viatique. Ces miniftres de 1'églife ne porteront point d'armes, ne marcheront point a 1'ennemi, ne répandront pas le fang humain, mais ils porteront feulement les gages de la prote&ion des faints, 6c les objets relatifs a leurs fonftions facrées ; ils prieront fans cefle pour augmenter le courage des troupes, afin qu'elles remportent la vicfoire avec le fecours de Dieu, 6c que le prêtre ait des foncüons différentes de celles des troupes; 6c les autres qui refteront dans leurs églifes nous enverront leurs habitans bien armés pour nous accompagner ou ceux avec lefquels nous leur enjoindrons de fe réunir. Pour eux, ils auront foin de chanter la mefle, des litanies, de faire des aumones pour nous 8c toute Parmée , priant le Dieu du Ciel que nous ayions du fuccès dans nos entreprifes, 8c que nous remportions la victoire avec le fecours de Dieu. Car les nations 6c löi#s-rois qui ont permis xaux prêtres de com-  378 Capitulaires patrias retinuerunt. Quam foveam caventes malumus cum paucis & licitis , Domino opem fercnte, viclores exiftere, quam cum multis $5 inlichis terg.i , quod abfit , vertere, Sc cumpra> di&is gentibus perire. Qualis enim viftoria datur ubi facerdotes una hoia dominica pertraöant myfteria, & chriftianis Domini cum porrigunt corpus pro fuarum animarum redemptione , 6c poft chriftianos, quibus hoe miniftrare debuerant, autpaganos, quibus Chriftum praedicare 9 propriis facrilegifque manibus necant? Praecipuè dicente eis Domino : « Vos eftis fal terra;. Quod » ft fal evanuerit, in quo condietur ? Ad nihilum » valet ultra, nifi ut mittatur foras, 6c concul» cetur ab hominibus ». Et diim haec ita fe habeant , elegimus potiü-s, Domino adminiculante , nobifque illis & cuncfis eorum eeclefiis opem ferente, nee quicquam eis pro hoe de honoribus vel ecclefiarum rebus minuente, ut gradus eorum 8c fanclorum canonum decreta cuftodiant, quam illi aut nobis imperantibus aut confentientibus contra ha;c faciant, aut gradibus careant, aut pereantSc nos fimul, quod abfit % cum eis 6c viöoria c.areamus vel pereamus. Quoniam peccatis exigeniibus, timemus, fi talia 8c tam illicita aut iniperemus aut agere confentiamus, ut una cum eis pereamus; quia non foliim qui faciunt  des Rois de France. 379 fcattre avec eux, n'a voient jamais le de flus dans la guerre, & ne remportoient jamais la vicloire , paree qu'il n'y avoit point de différence entre les laïcs & les prêtres auxquels il efl défenduda con battre ; c'eft la conduite qu'ont tenue les nations des Gaules, des Efpagnes, des Lombards; & a caufe de ce crime affreux , elles n'ont jamais remporté la vief oire, &z n'ont point confervé leur patrie. Pour éyitef ce gouffre , nous aimons mieux combattre & vaincre avec une petite troupe autorifée par le Ciel, que de fuir avec une plus grofle armee , renforcée par des perfonnes qui n'ontpas le droit de combattre, Quelle vidtoire pourroit être accordée a une armee dans laquelle les prêtres dans une feule heure célebrent les faints myfteres , préfentent le corps de Notre Seigneur aux chrétiens pour le falut de leur ame » & enfuite vont maflacrer ou des chrétiens auxquels ils auroient dü adminiflrer les facremens % oii des payens qu'ils devroïent converfir, & combattent ainfi avec des mains facrileges ? Dieu leur 3 dit cependant en termes formels : « Vous » êtes le fel de la terre ; fi le fel perd de fa force , » avec quoi affaifonnera-t-on? 11 n'efl plus bon » qua être jetté & a être foulé aux pieds ». Et puifqu'il^n eft ainfl , nous avons préféré, avec le fecours de Dieu, qui s'ctendra fur toutes les  38© Capitulaires fed & qui confentiunt facientibus , aequo piaculo rei funt in confpe&u Dei & fanctorum ejus. Si veró ifta veraciter ex utraque parte fuerint cuftodita, credimus quia corruent ante nos omnes pagans gentes, & erimus vicfores, infuper & bené agentes Domino auxiliante, vitam pofïidebimus fempiternam. II. De his quiputavtrunt idcitcöpr&ctptum fuiffe non. ire ad pugnam facerdotes , ut honor eis minue-, retur. Quia inftigante antiquo hofte audivimus quofdam nos fufpeöos habere , propterea quod conceffimus epifcopis & facerdotibus ac reliquis Dei fervis, ut in holtes , nifi duo aut tres k caeteris elecfi, & facerdotes fimiliter perpauci ab eis  des Rois de France. 381 églifes, Sc les fera refpecfer Sc honorer, nous -avons préféré de leur conferver leur grade Sc d'obferver les faints décrets des canons, plutot que de les voir fe priver de leur grade, d'après notre confentement Sc notre ordre, de les voir périr, Sc périr nous-même vaincus, ce qu'a Dieu ne plaife; paree qu'en effet 1'énormité de nos fautes nous fait craindre de périr fi nous leur ordonnions un crime ou fi nous y confentions; paree que ceux qui commandent un crime & ceux qui y confentent, font également coupables aux yeux de Dieu Sc devant fes faints. Mais fi nous •obfervons avec fidélité ces fages régiemens, nous croyons que nous verrons tomber devant nous ces nations infidelles, que nous ferons vainqueurs, Sc par une conduite foutenue nous obtiendrons la vie éternelle, II. De ceux qui croyoient qu'on vouloit attaquerles préragatives des prêtres , en les empêchaat d'aller d la guerre. Nous avons appris qu'a Pinfiigation de notre antique ennemi, quelques perfonnes fufpeöoient notre bonne volonté, de ce que nous avons accordé aux prêtres Sc aux évêques le privilége de ne plus marcher a 1'ennemi, fuivant les anciens  jgi Capitulaires elefti, non irent, ficut in prioribus noftris capitularibus èontinetur, nee ad pugnam properarent, nee arma ferrent, nee homines tam ehriftianos quam paganos necarent, nee agitatores fanguinum fierent, vel quidquam contra canones facerent, quod honores facerdotum öc res ecclefiarum auferre Vel minuere eis voluiffemus: quod nullateniis facere veile vel facere Volentibus corifentire, omnes fcire cupimus. Sed quant6 quis ecrum ampliüs fuam nörmam fervaverit,& Deo fervierit, tantó cum plus honorare &£ cariorem habere volumus; Et ut haec eertiüs credantur, & per futura tempora cönferVentur, praecipimus ut nullus res ecclefia; nifi pteeariö poflideat, &C poftquam ipfa; precaria; finitae fuerint $ faciant poteftative fpeculatores ecclefiae utrüm elegerint, aut ut ipfas reclpiant, aut pofteris eorum fub precario & cenfu habere permittant; ita tarnen ut ipfi proprias & utiles res ecclefiis , de quarum jure effe videntur , Iegaliter tradant , & fic k rectoribus earumdem ecclefiarum precaria; , fi reppvandae funt, canonicè renoventur. Novimus ergo multa regna & reges eorum proptcrea cecidiffe , quia ecclefias fpoliaverunt, refque earum yaftayerunt, abftulerunt, alicn*,verunt vel diripuerunt , epifcopifque & facerdotibus , atque quod magis eft, ecclefiis eorum abftulerunt, & »  des Rois de France. 383 1 régiemens de nos capitulaires, a 1'exception de deux ou trois choifis parmi les autres, & de fte ■ point tuer les chrétiens ou même les payens, - enfin de ce que nous les avöns mis dans le cas de ne plus rien faire contre les canons, on s'eft imaginé que nous avións voulu par-la porter atteinte aux prérogatives & aux biens des églifes: nous ■ defirons que tout le monde fache que ce n'eft. nullement notre intention; mais au contraire plus chacun d'eux fe conduira mieux, plus il fera 1'objet privilégié de notre affeflion & de notre ■zele. Et pour que cette marqué authentique de notre bonne difpofition a leur égard, foit crue & maintenue toujours dans fa force, nous ordonnons que perfonne ne puiffe pofléder les biens de 1'églife que précairement; & après que ce bail précaire fera fini, les églifes auront des dénonciateurs choifis qui redemanderont ces biens aux - particuliers, ou les donneront a eens. De maniere cependant que ces ufufruitiers précaires donnent a 1'églife toutes les chofes néceffaires , qui leurappartiennent de droit, & que les recteurs des églifes puiffent renouveller canonique■ment le bail précaire de ces biens , quand il en fera tems. Nous favons que beaucoup de royaumes , & leurs rois font déchus de leur anci'enne gloire, paree qu'ils ont dépouillé les églifes ■ pn%  384 Capitulaires pugnantibus dederunt. Quapropter nee fortes in bello nee in fide ftabiles fuerunt nee victores extiterunt; fed t Tga multi vulnerati ét plures interfecfi, verterunt, regnaque &c regiones , Sc quod pejus elt, regna cceleftia perdiderunt, atque propriis hsereditatibus caruerunt Sc haöeniis carent. Quae omnia vitantes, nee talia facere, nee confentire , nee infantibus aut fuccefforibus noftris exemplum dare volumus, fed quantiim valemus Sc pcffumus , adjuncto Leonis papa; , Sc omnium epifcoporum , quorum eonfilio ufi hoe egimus, fpiritu noftro fpiritui eorum, per Deum Sc omnium fanclorum merita prohibemus conteftamurque ne talia faciant, vel facere volentibus confentiant , fed adjutores Sc defenfores atque fublimatores ecclefiarum Sc cunctorum fervorum Dei pro viribus exiftant, ne in foveam inquam praediöi reges Sc regna ceciderunt, cadant, aut in profundum, quod abfit, infenfi demergantur. Et ut haec devotiüs per futura tempora conferventur, prscipienter jubemus, ut nullus tam noftris quam futuris temporibus, anobis vel fuccefforibus noftris, ullo unquam tempore, abfque confenfu Sc voluntate epifcoporum in quorum parochiis effe nofcuntur, res ecclefiarum petere, aut invadere vel vaftare, aut quocumque ingenio alienare, prsefumat. Quod fi quis fecerit, tam leurs  des Rots de France. 5S5 leurs biens, ont dépoffédé les évêques & les 'prêtres, & ont donné leurs biens » leurs troupes. C'eft pour eek qu'ils n'ont été ni courageux dans ïa guerre, ni {tables dans leurs engagement-, -m Vainqueurs dans les combats. Au contraire,, plufieurs dangereufement bleflés ont pris la fiute, plufieurs ont été tués, & ont perdu leurs royaumes; & ce qui eft plus affreux encore, le royaume éternel. Pour éviter ces malheurs, nous ne -voulons ni faire de pareiiles chofes, ni les permettre , ni donner a nos enfans ou è nos fucceffeurs un exemple dangereux. Mais autant qu'il dépendra de nous, aidés du confeü du pape Leon & de tous les évêques, nous défendons & nou conjurons par le faint nom de Dieu, & par ^ mérites des Saints, de commettre aucuns exces oc de les tolérer; & nous engageons tous nos fujets è être les foutiens & les défenfeurs & les protec. ■teursdes églifes, pour ne poiat s'expofer a tornber dans le prédpice dans lequel font tombes es rois & les royaumes dont nous venons de parler ou être engloutis dans les gouffres de lenfo ce qu'a Dieu ne plaife. Et pour que notre lm foit plus fcrupuleufement obfervée a l'avenir, nous ordonnons que perfonne a préfent cu a 1 avemr, depuis notre regne ou fous celui de nos fucceffeurs , n'ait la témérité d'enlever ou de demander Tornt III. Bb  j8<5 Capitulaires noftris, quam & fucceflbrum noftrorum tem&ö* fibus, pcenis facrilegii fubjaceat, &c a nobis atque fuccefforibus noftris noftrifque judicibus vel comitibus, ficut facrilegus & homicida, vel fur facrilegus legaliter puniatur, & ab epifcopis noftris anathema;izetur, ita ut mortuus etiam fepultura & cunöis Dei ecclefia: precibus &c oblationibus careat, nee eleemofynam fuam quifpiam recipiat. Quod autem maximum facrilegium fit res ecclefia; auferre , alienare , vaftare, vel fubnpi, maxima; omnes divina: fcripturs teftan%m EtbeatusSymmachus papa fynodali fententia cun&os feriendo dicit: <« Iniquum eft, inquit, & m facrilegii inftar ut qua; vel pro falute, vel pro »> requie animarum fuarum unufquifque venera» bili ecclefia: pauperum causa contulerit aut » certè reliquerit, ab his quibus maximè fervarï »* convenerat auferri, aut in aliud transferri »„ Et multa fancf orum canonum decreta & fimfiorura patrum ediöa ha:c eadem teftantur, quae fcrutar §c fine cupientibus percaeitè patent.  des Rois de France. 307 ïe bien des églifes fans le confentement ou la volonté des évêques dans les paroiffes defquels les biens font fitués. Celui qui nous défobéira, fera foumis a la peine due a fon facrilege; il fera puni par nous ou nos fuccefTeurs comme un voleur, un homicide ou un voleur facrilege; il fera anathématifé par nos évêques ? en forte qu'après fa mort il fera privé de la fépulture chrétienne , èc des prieres & oblations de 1'églife de Dieu, & perfonne ne recevra fon aumöne; Toutes les divines écritures nous prouvent que le plus grand de tous les facrileges eft d'enlever, de détruire, & de dévafler les biens de 1'églife. C'eft ce que dit expreffément Symmaque pape dans une lettre fynodale : « II eft injuftè, dit-il , >> &: c'eft même une efpece de facrilege que de w dérober, ou employer a d'autres ufages ce que >> la piété des fideles a accordé ou laiffé a la vé>> nérable églife de Dieu, pour le repos de leur »> ame ». C'eft ce qu'atteftent une foule de décrets des canons & des faints peres, qu'il fuffit de lire pour les comprendre, Bb i)  3#8 Capitulaires De fcderibus mfandis ob qua; regna pcrcujfa funt , ut penittis caveantuu Prohibemus omninö fub pcena facrilegii generaliter omnibus cunöarum ecclefiarum rerum invaftones , vaftationes, alienationes, facerdotumque Sc reliquorum Dei fervorum oppreftiones , vexationes, atque cunclorum generum injurias, nee non & utriufque fexus Cunftis hominibus , adulteria, fornicationes , fodomiticafque luxurias, atque incefta vel cunfla illicita conjugia, homicidia injufta, perjuria, falfa teftimonia, & omnia inlicita pro quibus nonfoliim regna vel reges, fed etiam homines in eis commanentes perire cognovimus; fed quia Deo auxiliante per merita, Sc intercefiiones fanctorum fervorumque Dei, quos fubiimare & honorare curavimus Sc curamus, hadteniis nos & fuccefiöres noftri regna & regiones adquirivimus, & victorias multas habuimus; deinceps fummoperè omnibus nobis providendum eft, ne pro pradicris inlieitis & fpurcifiimis luxuriis, his , quod abfit, careamus. Nam multas regiones, quae rerum ecclefiarum invafiones, vaftationes, alienationes, vexationefque, Si facerdotum reliquorumque fervorum  des Rots de France! 385 Z)es crimes qui om occafionnê la chüie des empites pour qu'on les évite.. Nous défëndons abfolument fóus peine de fa» crilege a tous nos fujets en général d'envahir les biens deséglifes, de les dévafter, de les aliéner,. d'inqutéter les prêtres &c les autres ferviteurs de Dieu ,. de les vexer ou de leur faire tort de quelque maniere que ce foit; Nous défëndons outre cela aux individus des deux fexes, les adulteres r les fornications , les débauches monftrueufes, les excès contre nature, les inceftes & toute efpece de manage défendu, les meurtres injuftes,.les. parjures ,.les faux témoignages, & tous les autres crimes qui ontprécipitéladécadence des empires & la chüte des rois, ainfi que laperte de leurs. fujets. Et paree que graces a la bonté du Ciel Sc. aux mérites, des Saints qui ont intercédé pour nous, Sc.des ferviteurs de Dieu que nous avons, pris a tache d'élever & de refpefler, nous & noSv fucceffeurs avons acqais des royaumes & des. contrées, & nous avons remporté plufieursviétoires, nous devonsprendre garde de dccheoir de ces avantages pour ces excès monflrueux de.* débauche... Car plufieurs contrées qui fe font;  390 Capitulaires Dei oppreffiones, vel quafcumque injurias, quas jam dicta inlicita, & adulteria, vel fodomiticam luxuriam, vel commixtionem meretricum feöatas fuerunt, nee in bello faeculari fortes, nee in hde flabiles pcrfHterunt. Et qualiter Domhuis talium criminum patratoribus ultrices pcenas per Sarracenos & alios populos venire & fervire permifit, cunclis eorum gefta legentibus liquet; & nifi nos ab his caveamus, fimilia nobis fupervenire non dubitamus, quia vindex Deus eft de his omnibus, Quapropter fciat unufquifque nobis fubjeöus quid qui in uno ex his repertus, atque convichis fuerit, & honores, fi habet, omnes perdere, & in carcerem fe ufque ad juftam emendationem , atque per publieae pcenitentiae fatisfacfionem, retrudi & ab omni fidelium confortio fieri alienum. Valdè enim cavenda eft illa fovea in quara alios cecidiffe cognovimus.  des Rois de France> $$$ permis de piller , dévafter, aliéner les biens^ec< elefiaftiquesl de tourmenter, vexer les prêtres; & les autres ferviteurs de Dieu, qui font tom* bées dans tous les excès d'un libertinage effronté i ces contrées n'ont eu aucun courage a.la guerre | ni aucune permanenqe dans leurs engagemens i Sc il funit de lire leur hiftoire pour voir la maniere dont le Seigneur s'eft vengé de leurs crimes^, en les livrant aux Sarrafins 6c aux autres nations barbares. Etfinousn'évitionspasces excès, nous, ferions punis de même, paree que Dieu eft un vengeur redoutable. Ainfi tous nos fujets fauronti que celui qui fera tombé dans ces fautes énormes, perdra fes honneurs > s'il en a,.qu'il fera mis en prifon jufqu'a ce qu'il ait expié fes fautes, 6c qu'il fera féparé de la fociété de tous les fideles.. II faut auffi éviter ce précipice pro* fond dans lequel font tombés les royauraes.  3$n Capitulaires TITULUS 41, Quando Carolus rex Metis coronalus eft in regno. Loiharii. Anno incarnationis dominicae 86-9 , indiöione fecunda,. 5 idüs feptembris, Metis, civitate in ecclefia S. Stephani x martyris , haec quae fequunt,ur Capitula, Adventius j epifcopus ipfius civitatis , coram rege & epifcopis qui adfuerunt * populo.&c fcripto & verbis denuntiavit. Vos fcitis, & multis in plurimis regnis eft cognitum , quantos & quales eventus, tempore fenioris noftri, quem. hafteniis habuimus, pro caulis notiffimis communiter fuftinuimus, & quanto dolore , quantaque auguftia de illius infaufta morte nuper cordibus perculft fumus. Unde unicum refugium & fingulariter falubre confdium, rege & principe noftro deftituu* ac defolati, nobis omnibus effe confideravimus ut jejuniis & orationibus ad eum nos converteremus , qui eft adjutor in opportunitatibus, in tribulationibus, & cujus eft confilium , ac cujus  f" des Rois pe France; 393? g-^""™" ■ "'' TITRE 4t. lorfque Charles a êtè couronné roi d Mec^ darts le royaume de Lothaire. L'an de grace 869 , indictïon feconde , le cinq des Ides de feptembre , a Metz, dans Péglife de S. Etienne martyr , Adventius., évêque de cette ville , publia a haute voix, & configna par écrit les Capitulaires fuivans, devant le roi ÖC les évêques préfens. t Vous favez, & c'eft un objet connu dans plufieurs autres royaumes, quels événemens importans fe font paffes fous le regne de notre feigneur, & avec quelle affliöion profonde nous avons appris récemment la nouvelle malheureufe de fa mort. Privés de notre roi, nous n'avions plus d'autre confolation & d'autre reffource que de nous tourner, par de ferventes prieres & des jeünes aftidus, vers celui qui eft notre refuge gffuré, dans le malheur comme dans le bonheur, en qui réfide le confeil, a qui appartiennent les reyaumes dont il difpofe a fon gré, qui fieat  394 Capitulaires eft regnum , & ut fcriptum eft, cui voluerit dahc illud, 8c in cujus manu corda funt regum, Se facit unanimes habitare in domo r folvens medium parietem, Sc faciens utraque unum; deprecantes ipfius mifericordiam ut daret nobis regem ac principem fecundüm cor mum, qui in judicio & juftitia nos in omni ordine ac proréffione regcret, falvaret, atque defénderet juxta voluntatem ejus , Sc corda omnium noftrorumnnanimiter in eum inclinaret atque uniret, quem ipfe ad falutem Sc profedmm noftrum praefcitum, Sc eleöum atque prffideftinaüunhabebatfecundün\ mifericordiam fuam. i.r. Quia deinceps voluntate Dei, qui voluntatem* timentmm fe facit, Sc deprecationes eorum. exaudit, in concordi unanimitate noftra videmus hunc regni hujus effe legitimum , cui nos fpontè comnuftmus, domnum videlicetpraefentem regem. ac principem noftrum Carolum , ut nobis prsefit. Sc profit, vid.etur nobis, fi vobis placet, ut ficut poft illius verba, vobis manifeftabimus, figno certiffimo demonftremus quia illum k Deo elec-. tum Sc nobis datum principem credimus , 8c eidem largitori Deo ex fuis beneficiis non fimus ingrati, fed gratiatum aQiones illi refercntes,  ©Es Rois de Francs: dans fa m,ain le cceur des rois, qui établit 1'union & la concorde dans les families, qui détmit le imir de féparation , & de deux chofes n'en fait plus qiiHtne ; nous 1'avons conjuré dans fa mifé-r ricprde de nous donner un roi felon fon cceur qui nous gouvernat felon les regies de la juftice , nous défendït, nous protégeat, en fuivant la volonté du Ciel; nous avons conjuré ce Dieu de faire pencher & de réunir tous nos cceurs en faveur de celui qu'il avoit élu , prédeftiné de toute, éternité pour nous fauver & nous, défendre. i I. Par une fuite de la volonté de ce même Dieu ^ qui fait la volonté de ceux qui le craignent, & exauce leurs prieres, nous avons tous &c d'unv commun accord reconnu le légitime héritier de ce royaume, dans la perfonne de netre feigneur Charles, auquel nous avons confié nos plus chers intéréts, pour qu'il nous commande & nous défende. C'eft pour cela que nous avons voulu vous donner une preuve certaine , que nous p-oyons que Dieu 1'a choift & nous 1'a donné ,. & que nous ne voulons pas nous montrer ingrats 'fnycrs ce Dieu, qui nous combie de fes bien*  3<)5 Capitulaires oremus quatenüs, Sc eum nobis ad falutem defenftonem fancfas fuse ecclefia;, & ad auxiliura atque profectum omnium noftrum, cum falute ac pace & tranquillitate, nobis confervet diutiiis; Sc nos fideli devotione illi obfequentes. atque optata falvatione fruentes fub illius adminiftratione , io fuo gubernet fervitio. I I I. Et fi illi placet, dignum ipfi Sc neceffarium nobis effe videtur, ut ex ejus ore audiamus quod* a chriftianiflimo rege fideli Sc unanimi in fervitio. illius populo, unicuique in fuo ordine , convenit audire ac devota mente fufcipere». Poft httc rex Carolus hxc qu£ fequuntur per fe iri,< •tadem ecclefia cunclis qui adfaerunt, denuntiavit. Quia ficut venerabiles ifti epifcopi unius ex ipfis voce dixerunt, Sc certis indiciis ex veftra. unanimitate monftraverunt , Sc vos acclamaftis..,. me Dei eleöione ad veftram falvationem Sc profectum , atque regimen Sc gubernationem, huc. advenifte , fciatis me honorem Sc cultum Dei ^ atque fanöarum ecclefiarum, Domino adjuvante5 confervare, Sc unumquemque veftrum fe--  dës Rois de Francë. 397 faits. Remercions-le donc , & prions-le de nous le eonferver long-tems, avec Ie falut, la paix &c la tranquillité, pourle falut & la défenfe de notre fainte églife, & pour notre propre confervation : jurons-lui une fidélité inviolable, & qu'il gouverne en paix un royaume, qui jouira des fruits heureux d'une bonne adminiftration, i ï i. 'Avec fon bon plaifir, nous avons cru qu'il étoit de fa dignité & de notre avantage d'entendre de fa propre bouche, ce qu'il eft avantageux que chaque individu de fon royaume, inviolablement attaché a-fon maiire, entende de la bouche d'un roi tris-chrétien. A/rès vela le roi Charles paria ainfi d taffemblée-, Puifque d'après les paroles formelles d'un de vos évêques, organe de fes auguftes confrères & d'après 1'afïurance pofitive delaréunion de vos fuffrages dont vous venez de me donner des marqués authentiques par vos acclamations, vous m'avez inftruit du choix que Dieu a fait de ma" perfonne pour vous gouverner, je viens vous promettre que je refpeéterai toujours le culte &c les honneurs que 1'on doit a notre fainte églife;  |$é$ Capitulaires eundüm fui ordinis dignitatem & perfonarri | juxta meura fcire & poffe honorare & falvare , honoratum & falvatum tenere veile j, &C unicuicjue in fuo ordine fecundüm fibi competentes leges , tam ecclefiaflicas quam mundanas, legem & juftitiam confervare ; in hoe ut honor regius & poteftas, ac debita obedientia j atque adjutorium ad regnum mihi a. Deo dalum continendum & defenfandum,abunoquoque veftrum fecundüm fuum ordinem & dignitatem atque poflibilitatem mihi exhibeatur, ficut veftri anteceffores fideliter, juftè & ratiortabiliter, meis antecefforibus exhibuerunti Et poft haec Hincmarus, epifcopus Remorum \ iwec qua: fequuntur capitula, jubenteacpoftulante ÏAdventio , ipfius civitatis epifcopo , ac caeteris epifcopis Trevirorum provinciae, Attone fcilicet ccclefiee Viridunenfis epifcopo, & Arnulfo TulJenfis civitatis epifcopo, Francone Tungrenfis civitatis epifcopo , coram epifcopis & rege , ciintt tifque qui publicè adfuerunt in eadem ecclefia 4 publicè denuntiavit. ï. Ne alicui fortè videatür incöngruï ac praffump605è me, ac provincie noftrs yenerabiles coepift  DES RoiS DE FRANCE: ffo je viens vous aflurer que j'honore & défends * que j'honorerai & défendrai chacun de mes nouveaux fujets fuivant fon rang ; autant qu'il dépendra de moi; que je rendrai juftice a chacun fuivant les loix ou civiles ou eccléfiaftiques qui les concernent; pourvu que vous refpecliez la puilfance royale, que vous ne vous écartiez point de votre devoir de fidélité, & que chacun me fournifie pour la défenfe du royaume tous les fecours qui dépendront de lui, comme vos ancêtres fe font conduits vis k-vis de mes prédéceffeurs, c'eft-a-dire, d'une maniere fidele , jufte 6c raifonnable. Après ce difcours, If incmar, évêque de Reims ^ publia les capitulaires fuivans, de 1'ordre & k la priere d'Adventius, évêque de cette ville, & des autres évêques de la province de Treves, c'efta- dire , Atton, évêque de Verdun , Arnulfe , évêque de Toul, Francon, évêque de Tongres, devant les évêques & le roi, & tous les fideles qui fe ttouvoient dans cette églife. i Pour que perfonne. ne taxe de préfómptïori indecente notre démarche & celle de, nos vénéra-  4oo Capitulai res copos facere, quoniam de altera provincia oid'-' natione Sc caufis hujus provincia; nos immifcemus, fciat nos contra canones facros non agere, quoniam Remenfis Sc Treverenfis eccleftaï in hac regione Belgica cum fibi cómmiflis ecclefiis forores Sc comprovinciales habentur, ficut audtoritas ecclefiaftica Sc antiquiflima demonftrat corlfuetudo. Ac per hoe urianimi confenfu Sc fynodalia judicia exercere, Sc quae a fanftis patribus conflituta funt, debent concorditer cuftodire; hac privilegii conditione fervata, ut qui prior de Remenfi Sc Treverenfi epifcopo fuerit ord^ natus, prior etiam habeatur. li. Et lex divinitus infpirata preecipit dicens: « fi »> tianfieris per mefiém amici tui, colligens fpi» cas, manu confricabis ad manducandum, fal» cem autem non mittas, vel fake non metas » Meffis eft populus , ut Dominus monftrat ia evangelio dicens : « Meflis quidem eft multa; t> operarii autem pauci; rogate Dominum mefti.s » ut mittat operarios in meftem fuam ». Quia  des Rois de France; 401 VnS confrères , les évêques de notre province > en nous immifcant dans les affaires relatlves a une autre province, nous avons 1'honneur d'apprendre a l'affemblée que notre conduite n'eft point contraire aux faints canons , paree que les églifes de Treves &c de Reims avec les églifes qui font de leur reffort, fe regardent comme fceurs , & tenant a la même province. comme nous le confirment 1'autorité eccléftaftique & la coutume la plus ancienne; aufii doivent-elles être toujours d'accord &d'intelligence dans la tenue des fynodes , & dans 1'exécution des fagts régiemens des faints peres; en óbfervant cependant comme un privilége particulier, que celui qui aura été ordonné le premier, évêque de Reims ou de Treves, eft regardé comme ayant la primauté. II. La loi divine dit: « fi vous paffez a travers la » moiffon de votre ami, & que vous recueiiliez »> quelques épis, vous les broyevez dans votre *> main , mais vous ne portere z pas la faulx dans *> la moiffon ». La moiffon, c'eft le peuple, comme le feigneur le déclare dans 1'évangde: « la » moiffon eft abondante ; mais les ouvriérs font » en petite quantité. Priez donc le maïtre de la Tornt III, Q c  40i Capitulaires vos pro nobis debetis orare, ut vobis digna poffimus lcqui. Mefiïs autem amici eft populus in provincia alteri metropolitano commiffa ; unde vos hortando, quafi manu operis confricando , ad Dei voluntatem Sc veftram falutem in corpus unitatis ecclefia; valcmus & debemus trajicere. In parochianos autem provinciarum aliis metropolitanis commiffarum falcem judicii non mittimus , quia nee eft unde, nee noftrum effe confideramus. I I I. Eft Sc alia caufa , quia ifti venerabiles domini Sc confratres noftri provincia; iftius epifcopi, non habentes metropolitanum epifcopum , exiguitatem noftram fic in fuis , ficut Sc in fpecialibus noftris caufis, nos fraterna caritate jubent Sc agere commonent. Eft ita, domini fratres ? Sc refponderunt ipfi epifcopi: ita eft.  dés Rois de France. 40$ » nloiffon d'envoyer des óuvriers dans fa rrtoif» fon ». C'eft vous qui devez prier pour nous autres évêques, pour que nous puiftions vous tenir un langage digne de vous & de nous. La moiffon de 1'ami, c'eft le peuple d'une autre province confiée a la vigilanGe de fon métropolitain; &C c'eft en vous exhortant, exhortation indiquée par ce broyement des épis, que nous devons paffer a travers le corps de 1'unité de 1'églife , en refpeclant la volonté de Dieu, & ménageant votre falut. Mais nous ne portons pas la faulx tranchante de notre jugement chez les paroiflieas des provinces confiées k un autre métropolitain, paree que nous n'avons aucun motif, ni aucun droit. i i1. II eft encore unë autre raifon de notre conduite. Les refpe&ables feigneurs, & nos vénérables confrères les évêques de cette provincè, n'ayant point d'évêque métropolitain, nous orit ordonné, &C recommandé au nom dé la charité fraternelle , malgré notre infuffifance , d'agir dans leurs affaires, comme dans nos affaires. Eft-ce la vérité, Meffeigneurs? tk les évêques ont répondu : c'eft vrai. Cc ij  4°4 Capitulaires I V. Prseter ea aua; domnus epifcopus ck frater nofter Adventius vobis ex fua & csterorum fuorutn ac noftrorum fratrum ac venérabilium epifcoporum voce, dixit, in hoe etiam animadvertere poteftis voluntatem Dei eflë ut prasfens domnus & rex nofter , qui in parte regni quam haöeniis tenet &: tenuit & nobis ac ecclefiis noftris &c populo fibi commiffo utiliter prseft ac prsefuit, & ia'ubriter prodeft ac profuit, inde ad hune locum Domino ducente pervenerit, (quö etiam vos ejus infpiratione confluxiftis, & ipfi vos fpontè commendaftis cujus inftinctu animantia omnia in arcam Noë , fignificantem ecclefise unitatem, nullo cogente convenerunt) quia fanche memorias pater fuus domnus Ludovicus, pius imperator auguftus, ex progenie Ludovici regis Francorum inclyti, per beati Remigii Francorum apoftoli catholicam prsedicationem cum integra gente converfi, & cum tribus Francorum millibus , exceptis parvulis & mulieribus, vigilia S. Pafchae in Remenfi metropoli baptizati, & uncWs fumpto chrifmate, unde adhuc habemus, perunöi & in regem facrati, exortus per beatum Arnulfum ? a cujus carne idem Ludovicus pius )  des Rois de France. '405 I V. Outre les fages obfervatlons faites par notre frere, le feigneur évêque Adventius , en fon nom & au nom de tous nos autres freres , Sc des vénérables évêques, j'ajouterai une réflexion pour vous faire micux remarquer la volonté de Dieu qui a défigné & élu notre feigneur Charles ici préfent, pour être le roi de ce nouveau royaume dans lequel il vient de fe rendre ; & vousmêmes , par Pinfpiration de ce même Dieu , êtes accourus en foule dans eet endroit, Sc vous vous êtes recommandés a ce Dieu dont la voix puifiante raffembla dans 1'arche de Noé, fymbole de 1'unité de 1'églife, toutes fortes d'animaux,. étonnés d'être enfemble. Je vcus ferai donc obferver que le pere de notre roi, de fainte mémoire , empereur furnommé le pieux, Sr le digne rejetton du premier roi des Francois, converti a la foi. par les exhortations de S, Remi, l'apötre des Gaules, & baptifé la Veille de Paques dans 1'églife métropolitaine de Reims , oiut du faint chrême, Sc facré roi ; je vous ferai, dis-je, obferver, que le pere de notre roi a été couronné a Reims par le pape Etienne au pied de 1'autel de la Ste. Vierge; & après avoir été dépoUiilë de: Cc tij  4o5 Capitulaires auguftus originem duxit carnis, & a Stephano papa RoHianó ante fan&e Dei genitricis &c femper virginis Marias altare Remis in imperatorem eft coronatus; & demiim factione quorumdam terreno imperio deftitutus , in praedictam regni partem unammitate epifcoporum & fidelis populi ante fepulchrum S, Dyonifji eximii martyris ec« clefis faneia: eft redditus , & in hac domo , ante hoe altare protcmartyris Stephani, cujus nomen interpretatum , refonat coronatus, per Domini facerdotes, acclamatione fidelis populi, ficut vidimus qui adfuimus, corona regia eft imperipque reflitutus. Et quia,ut in hiftorüs facris legimus, reges quando regna obtinuerunt , fingulorum regnorum fibi diademata iinpofuerunt, non incongruum videtur iftis venerabilibus epifcopis, fi veftra: unanimitati placet, ut in obtentum regni , unde vos ad illum fpontè conveniflis , & ei vos commendaftis, facerdotali minifterio ante altare hoe coronetur, ck facra undione Domino confecretur. Quod fi vobis placet, propriis vocibus confonate, Et in hoe ccnclamantibus omnibus , dixit idem epifcopus : agamus ergo unaifimiter Deo gratias, decantantes Tc Deunt, Et pofl base ab epifcopis cum benedicficne facerdotali eft idem rex coronatus,  des Rois de France: 407 fes états, a été rendu a la fainte églife, 8c eft rentré en pofTeflion de fes états par le confentement unanime des évêques & dvi peuple, au tombeau de S. Denis, 8c a été enfuite couronné au bruit des acclamations de tout le peuple dans cette même églife de Meiz au pied de Pautel de S. Etienne premier martyr. Nous lifons dans 1'écriture fainte, que les rois , après être montés fur le tröne, fe font fait placer folemnellement la couronne fur leurs têtes; a leur exernple, ces vénérables évêques , fi tel eft votre confentement , jugent convenable de couronner publiquement devant eet autel, 8c confacrer par une onction fainte celui auquel vous avez confié vos plus chers intéréts , & autour duquel vous avez account de votre propre mouvement; fi ce!a vous agrée, manifeftez-le par vos acclamations. Tous ayant élevé la voix, 8c confirmé cette parole, le même évêque ajouta : rendons tous graces a Dieu, 8c entonnons le Te Deum. Et après cela , Charles a été couronné roi par les évêques, avec la bénédicfion facerdotale. € e iv  aoS Capitula ir es TITULUS 43. ■ Divifïo regni Lctharii. Anno incarnationis dominicae 870 , regni Caroli 3 3 , indiclione tertia, 6 Idüs augufti, inter gloriofos reges Carolum & Ludovicum fuit haec diviüo regni facla in procaipide fuper flavium Mofam. Et hssc portio quam fibi Ludovicus accepit».  3)es Rois de France. 4.e*s| TITRE 43. Partage du royaume de Lothaire. L'an de grace 870, l'an 3 3 du regne de Charles*, ïndiclion troifieme , le 6 des Ides d'aoüt, fut fait entre les rois Charles & Louis le partage du royaume, fur les bords de la Meufe. Ponton de Louis. Cologne, Treves, Utrech, Strasbourg, Bale % Sueftre , Bergh , Niu, le G ftelet, Indam, S. Maximin , Epternach, Horrcam , S. Gangulfe, Favè'rniacus , Poligni, Luxenis , Konigslutter , Baume, Offembourg, Megene, S. Die, Bodon, Eflival, Rcmiremont, Morbach, S. Grégoire ■> Marmoutier, Eboresheim , Flofnowa, Mafon , Homburg, S. Etienne, Erenftein, S. Urfe k Soleurre , Grandval , Alta Petra , Juftenan , la vallée de Clufe, Chatel, Heribodefeimh, 1'abbaye de Seaux, Hcenchirche , le comté de Treftebaut, Batua , Mafan haut & bas , Lingas, le diftricï de Bagneres, le diftrift de Treftes } cinq  AIO CAPITULAIRES com'és dans les Ripuaires, Megence, Bedagova; Nitachowa, Sarachowa bajfe, Blefitchowa , Seline, Albecho^a , Suentifium, Calmont, Sara" chowa haute , Odornens que polTédoit Bernard , Solocens, Baffigni, Eüfchowe, Warach, Scuding, Emans, Bafalchowa , deux comtes dans 1'Elifate, deuxparties de la Frife. Neus avons ajouté les articles fuivans au partage du royaume de Lothaire, pour le bien de !a paix, & nous avons ajouté ces articles a la portion de Louis. La ville de Metz, avec 1'abbaye de S. Pierre, de S. Martin, & le comté de Mollen, avec tous les villages qui endépendent, tant royaux, qu'appartenant a fes vaffaux. Dans les Ardennes , la partie du fleuve qui coule entre Biflane & Tuinbes , Sc 1'abbaye de Prumie & de Stabolan, avec toutes les terres royales ou lëigneuriales qui en dépendent, Portion de Charles. Lyon , Befancon, Vienne, Langres , Toul, Verdun , Cambrai, Vivier , Uzez, Maufaucon, S. Michel, le monaftere de Culdin, de Ste. Marie de Bizence, de S. Martin , d'Augence , de S. Marcel, de S. Laurent de Leudes, Senones ou Sens, 1'abbaye de Mella, Molfcar, Laubbes, S,  des Rois de France. 4" Gaugeric , S. Salvien , Crifpin , foffés de Marilli, Hunülcurt, S. Gervais , Malines, Ledi, Sommieres, Antoine , Condat, Merrebecch, Tïclivin, Luitofe, Calmont, Ste. Marie dans le Deonant, Echa , Andana , Waffoi, Montalto, le comté de Texandre, quatre comtés dans le Bracbante, Cambrai, Hanion, Lomenfe, 4 comtés dans leHosban, Mafau haui, Mafau bas fur la Meufe, Lingues fur la Meufe , Scarbonife, le Verdunois , Dulmin , Arlon , deux comtés dans la Vaureufe , Mofminfe , Caftricie , Condruft, la partie des Ardennes entre Biflane & Tombes , !e pays de Toul, Odorne, que poffédoit Termarus, Bar , Pfoerten, Salmoringe , le Lyonnois, le Viepnois, Viviers, Vicetia, la troifieme partie de la Frife. Et le lendemain , c'eft-a-dire , le 4 des Ides du même mois , ils fe raflëmblerent, & fe féparerent en fe faluant 1'un & 1'autre. Louis partit pour Aix-la-Chapelle, & Charles pour Lebeda , ou il avoit donné rendez-vous a fon époufe. Refcrit de Charles le chauve roi, au pape Adrien II, l'an 871 , fur la puifTance royale ou impériale, fur 1'autorité du pape, 6c lajurifdiction de ces deux pouvoirs.  412, CAPlTULAlREg Voyei dans le Nouveau Recueil des Loix anciennes. Lettre du pape Adrien II a Gharles le chauve v pour Carloman , fils de Charles, qui s'étoit adreflé au pape par fes députis. Lettre du pape Adrien II aux juges du royaume de Charles, & de Lothaire , le feu roi, pour leur défendre de prendre les armes contre Carloman. Lettre du pape Adrien II aux évêques du royaume de Charles & de Lothaire, pour ne point excommunier Carloman. Lettre d'Hincmar , archevêque de Reims, a Remi, archevêque de Lyon , & les évêques de la province Lyonnoife, pour excommunier Carloman & fes adhérens. Lettre du pape Adrien II a Charles le chauve, par laquelle il exprime fon chagrin fur ce que Ie roi avoit fouffert avec quelque impatience les avis du S. Siége. Lettre du pape Adrien II a Charles le chauve , par laquelleilchercheaadcucir fon efprit, aigri  des Rois de France. 4i$ par des lettres féveres, &c lui promet 1'empire saprès la mort de Louis. Lettre d'Hincmar, archevêque de Reims, k Charles le chauve, pour permettre au peuple & au clergé de Senlis la Iiberté d'élire un nouvel évêque, & pour envoyer un vifiteur qui préfide a 1'éleclion. Lettre d'Hincmar , archevêque de Reims , au pape Adrien II, par laquelle il lui répond a ce tjue le faint pontife lui avoit marqué fur le royaume de Lothaire, & fur 1'affaire d'Hincmar évêque de Laon. Lettre d'Hincmar, archevêque de Reims, au pape Adrien II, par laquelle il répond pour le roi, aux lettres un peu dures du fouverain pontife.  TITULUS III. Paclum Caroli & Bennet (i). In nomine fan&ae & individu» Trinitatis , &c« anno verö regni domini regis Francorum occidentalium Caroli 29, redentegfante , ^largiore verö hereditate indepta , 9 anno quoque regni domini regis Francorum orientalium Henrici tertio, inter ipfos praefatos principes unanimitatis paöum ac focietatis amicitia qusfita convenerunt, &c. &c. Ego Carolus rex Francorttnt oCcidentalium , amodo ero huic amico meo regi orientali Henrico , ficut amicus per reöum debet effe fuo amico, fecundüm meitm fcire ac poffe , ea verö ratione, fi ipfè mihi juraverit ipfum idemqtie facramentum, & attenderit quae promiferit. Si me Deus adjuvet & ipfas fanclae reliquiae. Econtra rex Henricus eamdem promiffionem facramento eifderü profecutus eft verbis ut hujus amicitise firmitas inviolabiliter obfervaretur. Haec funt nomina epifcoporum qui cum nobilibus ac Iaïcis firmitatem quam reges inter fe'fecerunt, collaudandoacceptaveruntj&manibus fuis facramentum firmaverunt nunquam k fe deftruendam. (1) Nous ne laiflbns fubfifter que le pafte fait entre les deux Rois co-partageans , que nous dégagcons de tout fon préambule , afin qu'on foit convaincu que les Rois ne faifoient ni pafte , ni traité , ni ferment, qu'ils ne fuffent pour ainfi dire sfiiltés des Grands de la nation, & en préfence du Peuple. 414 Capitulairès  bes Rois de France, 415 g"—■■—1 1 I -ü— 1 " ' ,. TS Titre iii Pacie de Charles & de Henri. Alt nom de la fainte & individuelle Trinité i l'an 2.9 du regne de notre feigneur & roi de la France occidentale Charles, la 24' année depuis qu'il a commencé k régner feul , la cf depuis que fon héritage s'efl agrandi, l'an 3 du regne de Henri notre feigneur & roi de la France oriëntale , eut lieu le pafte & le traité d'union erttre les princes fufdits, felon les conditions fuivantes. Les deux rois fe réunirent, comme ils en éfoiertt convenus par leurs ambafTadeurs réciproques. Moi Charles, roi de la France occidentale, je ferai dés ce moment 1'ami de mon ami le roi de la France oriëntale Henri, felon mes lumieres &£ mon pouvoir, pourvu qu'il me faffe la même promefle , & qu'il faffe attention k fon ferment. Ainfi puifie-je être fecouru par Dieu tk les faintes reliques. De fon cöté le roi Henri promit, par ferment, que ce traité d'union fut inviolablement obfervé. Voici les noms des évêques, des nobles & des fideles laïcs du royaume, qui confentirent ce traité, qu'ils affurerent par ferment ne devoir être jamais détruit par aux.  $t$ Capitulaires Epifcopi ex parte c'onini regis Caroli. Herimannus , archiepifcopus Agrippinae , quas modo eft Colcnia vocitara ; Rodge-uis , archiepifcopus Trevirorum; Stephanr.s, praful Cameracorum ; Boro , èpifcpus Catalaunenfium; Baldricus, Trajefleifium epifccpus. Nomina comitum. Malfredus , Erkengerus , Kagsno , Bofo , .Valtherus, Ifaac Rsgenbertus, Thcodricus, Adalardus, Adelelmus. Epifcopi ex parte regis Henrici. Hengerus , archiepifcopus Moguntiacorum i Nithardus, epifcopus Mimmogerneferdae; Dodo, epifcopus Ofnabroggae ; Riccardo , epifccpus Vangionum, quae nunc dicitur Vormatia ; Hu-nuardus , epifcopus Paderbornenfis ; Notingus , epifcopus Conftantiae Alemanicae. Nomina comitum. Evrardus, Chonradus , Herimannus , Hato , Godefredus, Otto , Herimannus, Cobbo, Magenhardus, Fridericus, Foidae. Évêques  des Rois de France. 417 Évêques du parti du feigneur roi Charles. Herimann , archevêque d'Agripine , qui a été enfuite appellée Cologne; Rotger, archevêque de Treves; Etienne, évêque de Cambrai; Boron , évêque de Chalons; Baldric , évêque de Maeftricht. Noms des comtes du parti du roi Charles. Malfrede , Erkenger , Hagan , Bofon , Vak ther, Ifaac Ragenbert, Théodric , Adalard, Adelelm. Évêques pour le roi Henri. Heriger, archevêque deMayence; NUhard, évêque de Munfter; Dodon, évêque d'Ofnabruck ; Riccardo , évêque de Vorms , qui s'appelle Vormatio ; Hunuard, évêque de Paderbonn ; Notinge , évêque de Conftance en Allemagne. Noms des comtes pour le roi Henri. Evrard , Chourard , Heriaian , HatonGodefroy, Otton, Herimann , Cobbon , Magerhard , Frederic , Foldag, Tornt UL D d  418 Capitulaires CAPITULARIA regis caroli-calvi. Capitularium anni 8 5 4. T I T U L U S XV. Apud Attiniacum. I~ïyEC memoralia capitula, qua: fequuntur dedit miffis domnus Carolus, anno dominicse incarnationis 854, in menfe junio, quando apud Attiniacum cum fratre fuo Lothario fait iocutiis , ut illa unufquifque miffus in fuo tniffatico per regnum illius exfequi procuret. Caputprimum. De miflis pro latronibüs, fcilicet ut addantur , 6c fuppleantur miffi qui illa peragant qua: in capitulis continentur, qua: fupra in Sylvseco illum edidifTe prsefcripfimus.  bes Rois de France, 410 TITRE XV. Dans la ville cTJttigni. Les capitulaires qui fuivent ont été donnés de vive voix par Charles - le - Chauve a fes envoyés, l'an de grace 854,311 mois de juin, lorfqu'il s'aboucha avec fon frere Lothaire, dans la viile d'Attigni, pour que chacun de fes envoyés les fit exécuter dans tout le royaume, dans les lieux de fon diftria. Chapitre premier. Relatif aux envoyés contre les brigands. II eft ordonné par ce capitulaire d'angrnenter le nombre des envoyés, pour mettre è exécution ce quieftcontenu dans les capitulaires, publiés précédemment dans la ville de SyL V(ECUS. Dd 2 CAPITULAIRES du roi ch arles-le-chau ve. Capitulaire de l'an. 8J4.  4io Capitulaires 2. De maritima cuftodia ut fecundüm confuetudinem vigilanter difponeretur. 3- De viis per aquas , videlicet ut ubi noviter claufae erant , aperirentur , ficut antiquitüs fuerunt aperts. De pontibus reftaurandis , videlicet ut fecundüm capitularia avi & patris fui, ubi antiquitüs fuerunt, reficiantur ab his qui honores illos tenent de quibus ante pontes fatli v«l reftaurati funt. De navibus quas vadunt fub pontibus, videlicet ut inde letoneum non exigatur. 6. De advenis quos affligunt miniftri reipublicae, fcilicet ut qui ab his quos Normanni vel Brittones afflixerunt; & ideo mendicando in jftud regnum venerunt, vel qui propter afïïjc-  des Rois de France. 4^1 2. Relatif aux gardes - cötes, .pour que leur fervice fe fit avec l'exa&itude ordinaire. 3- Relatifaux routes frayéesa travers les eaux, afin de rétablir dans leur état primitif celles qui auroient été obftruées. 4- Relatif a la reconftruction des ponts, afin qu'ils fuffent rebatis, fuivant les capitulaires de fon pere & de fon aïeul, aux endroits oii ils exiftoient anciennement, par les defcendans de ceux qui avoient obtenu certains privileges honorifïques pour la conftrucuon ou réhabilitation de ces ponts. , 5- Relatif aux batirnens qui paffent fous les ponts, pour qu'on ne leve aucun impöt fur. eux. 6. Relatif aux étrangers que les miniftres d'état inquiétoient; fi forcés par les mauvais traitemens des Normands & des Bretons, de fe réfugier dans le royaume & d'y mendier, 01* Dd j  4ü Capitulaires tionem Aquiranicam huc venerunt, cenfurn vel operationes exigerunt, hoe ciim fua lege illis em.ndent; Sc qui deinceps hoe facere praefumpferit, fimul cum emendatione dominicum bannum componat. 7- De latronibüs qui nunc nihil faciunt, Sc quod jam diü fecerunt, emendatum habent, Sc nullus modo luper eos clamat, videlicet ut propter hoe modo non puniantur. 8. De hominibus qui in banno Sc in pcenitentia miffi funt, & pejus femper faciunt, fcilicet ut a milhs capiantur Sc conftringantur. 9- De monetis Sc falfariis fabris, videlicet ut diligenter inquirantur Sc emendentur.  des Rois de France. 425 fi, obligés de déferter 1'Aquitaine , a caufe des vexations qu'on leur faifoit efluyer ; ces étrangers avoient été ranconnés ou employés a des corvées : ce capitulaire oblige les auteurs de ces vexations, a des indemnités Sc a des dédommagemens ; 8c en cas de récidive de la part des auteurs de ces vexations, outre le dédommagement auquel ils font condamnés ^ ils feront punis de 1'exil. Relatif aux brigands; s'ils reftent dans l'in~ a£Hon, qu'ils aient réparé leurs défordrespafTés ^ 8c fi perfonne n'éleye plus la voix contr'euxj ce capitulaire défend de les inquiéter défcrmais. pour leurs délits-antérieurs. 8. Relatifs aux citoyens qui auront été blamésÉ Sc condamnés a 1'exil; fi leurs défordres vont toujours en augmentant, les envoyés du rol les feront faifir 8c jetter dans les fers. 9- Relatif aux monnoies & aux faux - mosnoyeurs; on les recherchera avec foin , 6c om les punira. D d 4  4^4 Capitulaires io. De rebus ecclefiarum in alodem-datis ; videlicet ut a milfis inquirantur , & defcribantur & regi denuntientur. f i. De monafieriis circum eundis, id eft, ut, ficut ordinatum fuit, ita mifii exequi procurent. 12. De hominibus qui iteriim a novo raptos faciunt,ut a miflis comprehendantur , & conftringantur, & ad regis prasfentiam deducantur» De fidelitate regi promitfenda , id eft, omnes per regnum illius Franci fidelitatem illi promittant. Et qui dicunt fe illam promififle, aut certis teftibus hoe approbent, aut jurent fe illam ante juraffe, aut illam ipfam üdelitatem promittant.  des Rois de France. 425 10. Re4atif aux biens eccléfiaftiques donnés en franc-aku ; les envoyés font chargés d'en faire ia vifite , d'en faire le relevé, 8c de le mettre fous les yeux du roi. 11. Relatif a l'infpe£tion des monafteres, afin que les envoyés veillent a 1'exécution de ce qui a été ftatué fur eet article. 12. Relatif aux brigands qui retomberont dans les mêmes défordres, afin que les envoyés s'affurent de leur perfonne , les garottent, 8c les amenent aux pieds du roi. *3- Relatif au ferment de fidélité que 1'on devoit faire au roi; c'eft-è-dire formule de ferment que tous les Francois doivent faire a leur roi. Si quelques particuliers affurent avoir déja fait ce ferment, qu'ils fe faffent appuyer par des témoins , ou qu'ils jurent qu'ils ont déja fait ce ferment, ou enfin qu'ils faffent dans le moment même ce ferment.  416 Capitulaires Sacramentum autem fidelitatis late efi. Ego in Carolo Ludovici & Judithse filio ab ifta die inante fidelis ero fecundüm meum favirum , ficut Francus homo perreclum effe debet fuo regi. Sic me Deus adjuvet &c ifiee reliquis. Anno incarnationis Domini 854, 5 nonas julias in ma!lo Remis ifli juraverunt quod juratam habuiffent fidelitatem. IJlt juraverunt antiqultus. Teudacrus, Amalricus, Botboldus, Amalbertus, Dodo , Wingboldus , Berulfus, Wala, Herito , Heirbertus , Airardus , Gotlandus , Hiipricus , Gerlegius , Amalgifus , Heico, Amalricus, major de Buxido. Jfii juraverunt fidelitatem. Goderamus , Dodilo , Sigebertus , Fidentius, Ermenulfus , Teutgrimiuus , Wicboldus, Ermengaudus , Rotmundus , Giflulfus, Hai-  des Rois de France. 417; Formule du ferment de fidelite. Moi un tel, je ferai dès ce jour fidele au très-illuftre Charles , hls de Louis & de Judith , felon tout ce qui me concerne , comme tout Franc doit être foumis a fon roi. Que Dieu me protégé ainfi que les reiiques. L'an du Seigneur 854, le cinquieme jour des nones de juillet, dans l'affemblée tenue si Reims ; les perfonnes dont on va voir les fignatures jurerent avoir prêté le ferment de fidélité. Noms de ceux qui avoient prècêdemmeut prête ferment de fidélité. Teudacre, Amalric , Botbold, Amalbert, Dodon , Wingbold , Berulfe , AVala, Heriton , Heirbert , Airarde, Gotland , Hilpric , Gerlege , Amalgife , Heicon, Amalric , major de Buxide. Noms de ceux qui ont preté ferment de fidelite. Goderamne, Dodilon, Sigebert, Fidence f , Ermenulfe , Teutgrimine , Wicbold , Ermengaud , Rotmund , Giflulf, Haimiric, Teut-  4*8 Capitulaires miricus, Teutbaldus , Drogo , Theodericus , Ebroinus , Rodoinus , Giflinus , Wilfridus , Haimuinus, Wandrebertus, Berecariis, Angelinus, Ado , Meinardus , Ottradus, decanus; Guntbertus, decanus ;Herwincus, decanus,&c. , T I T U L U S XVI. Apud Leudicam. H JE funt annotationes quas Lotharius & Carolus apud Leudicam adnuntiaverunt, anno «54- Lotharius, fereniffimus imperator. Caput primum. Scire volumus veftram omnium fidelitatem, quia frequenter prsefenti anno fratrem noftrum dilecnffimum Ludovicum invitavimus , ut commune colloquium cum fidelibus noflris haberemus, atque ciirn illis de Domini voluntate, quantüm infpirare vellet, ac de fanclse Dei ecclefia: utilitate, noftro ac noftrorum communi prsefectu, honore & neceffitate trac? tarcmus & ordinaremus. Sed quia praedicfus frater nofter hacfenus, ficut optavimus, qui-  des Roïs de France; 415 bald , Drogon , Théoderic , Ebroïn , Rodoïn, Giflin , "Wilfrid , Haimuin , Wandrebert , Berecare, Angelin , Adon , Meinard, Ottrade, doyen ; Guntbert, doyen ; Hervincus, doyen ; Ozias, &c. TITRE XVI. Dans la ville de Leudica (Liege.) Rescrit que Lothaire & Charles publierent dans la ville de Leudica, l'an 854. Lothaire, trhs-flrènijjime empereur. Chapitre premier. Nous voulons connoitre votre fidélité; nous avons plufieurs fois invité cette année notre très-cher frere Louis, a nous réunir tous dans un même lieu avec nos fideles, pour conférer avec eux fur la volonté de Dieu , fuivant fes propres infpirations, &C fur ce qui peut être avantageux a la fainte églife de Dieu , fur ce qui pourroit nous être utile, honorable & néceflaire , ainfi qu'a vous tous; mais des empêchemens lcgitimes ayant différé  430 Capitulaires bufdam impedientibus caufis , venire diflulït nos illud omittere noluimus, quin utiliter nos conjungeremus. 2. Nunc volumus vos certos reddere de noftra: conjunctione , quia Chrifto propitio fecundüm Deum ad falutem fanct» ecclefise Dei , noftram qua: ac veftram communem utilitatem Sc neceflitatem, indiffolubiliter corde Sc opere conjungere nos volumus , ut unum fimus in Chrifto , Sc vos unum fitis nobilcum. 3- Sapiatis quia legem qualem anteceffores noftri, hoe eft pater 8c avus nofter, veftris antecefforibus concefferunt Sc fervaverunt ; nos fimiliter vobis perdonamus , Sc inviolabiliter, atque incorruptac, praefentibus Sc futuris temporibus, per omnia volumus obfervare. Carolus, glorwjïjjïrr.us rex. C A V U T PRIMUM. Hanc fïquidem conjunaionem facere idcirco ufque nunc diftulimus , quia voluimus utfupra-  des Rois de France, 43i 1'arrivée de notre cher frere, nous n'avons pas voulu laiffer paffer cette occafion de nous raffemhler utilement. 2. Maintenant nous voulons vous affurer de notre commune réunion, fous les aufpices de notre Seigneur , nous voulons nous réunir d'une maniere indiffoluble, de cceur & d'actions, felon Dieu , pour le falut & 1'utilité de nous tous , enforte que nous ne foyons plus qu'un dans Jéfus - Chrift , & que vous ne -fcyez qu'un avec nous. 3- Vous fcaurez que les loix qui vous ont été données par nos prédéceffeurs , c'eft - a - dire notre pere & notre aïeul, & qu'ils ont obfervées; nous vous les donnons pareillement, & nous vous engageons a les obferver d'une maniere inviolable, incorruptible, a préfent tk. dans 1'avenir. Charles, trés - glorieux roi. ' Chapitre premier. Nous avons différé jufqu'a ce moment cette utile réunion , paree que nous defirions que  43» Capitulaires dief us frater nofter nobifcum pariter conveniens in eadem conjunctione fe nobis aflbciaret.Sed quia illo aliquibus impedimentis prsepeditus venire omifit, nos audita perturbatione quam ejus fiiius facere conatur, confociare nos voluimus. Sciatis ergo quoniam & in profperis & in adverfis fimul erimus; nee poterit nos, Deo adjuvante , ullum offendiculum ab ea caritate feparare qua fraternis vinculis adftricf i fumus. Sed ubicumque alterno folatio &c adjutorio indiguerimus, quantiim Dominus permiferit , in invicem fupportari & fuftentarï cupimus atque contra omnem terrenum inimi* cum auxilium in alterutrum ferre volumus. 2. Si autem ifdem frater nofter, ficut optamus & ei mandamus , hoe agere diftulerit, nos ita conjuncfi fumus ut unus alteri tale prsebeat folatiurn & adjutorium, quatenus ubicumque necefle fuerit, amodo & deinceps , ficut praemifimus unufquifque regnum fibi Divinitus cornrnifliim quietè obtinere pofiit; & fi aliquis pari fuo extiterit fuperftes , ipfe qui remanferit, nepotes fuos una ciim regno patris fub tuitione & defenfione habeat; ut contra adverfantium machinationes , auxiliante Deo , ita muniti notrt  bes Rois de France. 435 notre frere, rénni avec nous, participat h toutes nos déhbérations; mais quelques obfïa^ cles 1'ayant empêché de fe préfenter la nouvelle des troubles que fon fils fait naïtre dans fes états, nous a déterrainés a cette affemblée. Scachez donc que dans la bonne Sc la mauvaife fortune , nous agirons toujours de concert; Sc grace a la bonté du Seigneur, rien au monde ne fera capable de refroidir la charité fraternelle qui nous anime ; mais dans toutes les circorftances oü nous aurons befoin d'un lecours mutuel autant que Dieu nous fecondera , notre défenfe fera réciproque, Sc nous ferons tous ligués contre nos ennemis. a. Mais fi notre frere , comme nous le defiröns & le lui recommandons, differe de prendre des arrangemens avec nous; nous nous engageons a nous fecourir mutuellement, pour que chacun de nous , dés - & - préfent & dans la fuite dans tous les cas qui 1'exigeront, puiffe jouir en paix des états que Dieu lui a confiés; Sc fi un des, princes regnans fur vit a 1'autre , ü prendra fous fa tutelle & fauve - garde le royaume de fon frere, ainfi que fes neveux ; afin qu'avec le fecours de Dieu, ils foient, Tome lil, £ e  434 Capitulaires exiftant, qualiter quieto ordine regnum patris obtinere valeant. 3- Certiffitnè igitur devotionem veftram fcire cupimus , quia veraciter nos reeognofcimus in multis Deum offendiffe , animofque veftros negligenter moleftafle. Qua: videlicet cunaos ita favente Chrifto pro viribus emendare voti habemus ut & Deum placare, & veftra; devotioni fatisfacere poffimus. De quibus omnibus certiores vos reddere curabimus, cum pluriores noftri fideles convenerint, aut cum praefatus frater nofter, ut ei mandavimus venerit , fi tarnen venire voluerit, quomodocumque vobis amabilius erit, ita ut veraciter COgnofcatis promiflionem noftram omnimodis attendere, & pleniflimè nos obfervare veile.  des Rois de France. 435 tellement garantis des furprifes de 1'ennemi, qu'ils puiffent parvenir en paix, fuivant 1'ordre & le bienfait de leur naiffance , au ttöne de leur pere. 3- Nous defirons avoir un fur garant de votre devouement a nos intéréts; car nous avouons dans la fincérité de notre cceur, que nous avons dans bien des circonftances offenfé Dieu, & que nous avons par une coupable négligence inquiété vos efprits. Avec la grace de Jéfus - Chrift, nous avons trés a cceur de nous réformer, afin que nous foyons dans le cas d'appaifer le Seigneur, &c de donner une efpece de fatisfaétion è votre tendreffe alarmée. Nous aurons foin de vous en donner une affurance plus pofitive , lorfque nous affemblerons un plus grand nombre de nos fujets, ou lorfque notre frere fe fera rendu a notre avis , fi toutefois il defire fe rendre prés de nous, & nous vous donnerons cette affurance dans les termes qui vous flatteront le plus, enforte que vous foyez parfaitement • convaincus que notre promefle s'étendra a tout, & que nous la remplirons dans tous ies points. Ee i  436 Capitulaires Illud praeterea in commune veftra & omnium comperiat folertia , quia ideo vobis in hoe facro loco haec follicitè denuntiare voluimus, ut noveritis cundta quae dicimus, Domino favente fanctifque ejus fuffragantibus , in quorum praefentia denuntiantur inviolabiliter obfervaturos nos effe. Hoe eft facramentum quod fibi tres fratres Fran\ eorum reges mutub juraverunt. Ab hodierna die, & deinceps, fi Ludovicus frater nofter illud facramentum quod contra nos juratum habet , infregerit vel infringit, aut filii ejus ad talem partem regni quam tu contra eum acceptam habes , in quantiim Dominus pofte dederit , & contra ipfum &C conra fihos ejus , ac omnes qui eam tibi auferre voluerint abfque jufta &C rationabili occafiorte, fi tu expetieris , adjutorium tibi defenfionis praeftabo. Si autem ego te fuper vixero , filiis talem partem regni quam tu contra me & meum fratrem acceptam habet, non auferam fed coafentiam i & fi ipfi vel  iöF.s Rois de France; 437 4- Vous obferverez aufli (vos lumieres vous 1'ont déja fait connoïtre), que fi nous avons choifi ce faint lieu, pour vous expofer ce que notre tendre follicitude nos infpiroit, c'étoit pour vous perfuader que nous obfervons avec une fcrupuleufe fidélité ce que nous vous avons expofé, avec le fecours de Dieu 8c des faints, devant les reliques defquels nous avons élevé la voix. Formule du ferment que firent entreux les trois rois des Francs. Dés ce jour, 8c dans 1& fuite, fi notre frere Louis manque a 1'engagement facré que nous venons de contraéter, 8c dont ïlpeut faire ufage contre nous-mêmes, ou fi fes enfans vous attaquent dans la portion du royaume qui vous eft échue, j e m'engage folemneilement a vous porter fecours, autant que Dieu me fecondera, pour vous défendre contre lui 8c fes enfans, 8c tous ceux qui, fans raifon 8c fans motif raifonnable, voudront empiéter fur vos droits ; 8c fi je vous furvis, je garantirai a vos enfans la poffeffion de 1'héritage qui vous eft échu , bien loin de leur ravir j 8c fi ces enfans ou leurs fujets % Ee i  438 Capitulaires fidele* illorum expetierint defenfionis adjutorium contra ipfum fratrem noftrum & filios ejus , ac omnes, ut eam tenere poffint, adjutorium in quantüm potero pradtabo , fi tu aut filii tui idipfum adjutorium mihi praeftaveritis , &C a vobis non diflbciaveritis. TITULUS XXIX. Synodi Tuilenfis apud Saponarias. Hjec ventilata, definita atque obtenta funt in fynodo duodecim provinciarum quae habita eft anno incarnationis Dominica; 859 , indictione 7* , in territorio Tullenfi, fub principibus Carolo , Lothario , & item Carolo. Capit primum. De coneordid inter fratres Ludovicum & Carolum reges reformandd. Ut caritas fraterna & concordia pacis reformetur inter fratres , principes fcilicet ac gloriofos reges noftros Ludovicum & Carolum; qualiter fchifma quod ortum eft nuper in ec-  des Rois de France. 439 demandent a être défendus contre les entreprifes de notre frere 8c de fes enfans , nous leur accorderons notre fecours, fuivant notre pouvoir contre tous leurs ennemis, a la charge par vous Sc vos enfans d'ufer de repréfailles a notre égard, 5* de ne pas enfreindre le traité d'union. TITRE XXIX. Synode de Toul pres de Savonnieres. Les articles fuivans ont été difcutés, définis, 8c ont eu force de loi dans le fynode de douze provinces , qui s'eft tenu l'an de grace 859, indiaion7me, dans le territoire de Toul, fous le regne de Charles, de Lothaire , 6c de Carloman. Chapitre premier. Relatif au rétablijfement de Cunion fraternelle entre les princes régnans Louis & Charles. Ce capitulaire a pour objet de rétablir 1'uniön & 1'amitié fraternelle entre les princes 8c glorieux rois Louis 6c Charles , afin que le fruit de leur union foit d'empêcher le fchifrae Ee 4  44° Capitulaires clefia, ad unitatem benignitatis valeat redintegrari, 8c flatus ecclefia: peneconlapfusreftitui, & pax ac juftitia in populo chriftiano valeat procurari ; 8c qui a fidelitate debita defecerunt, judicio 8c juftitia per rectam rationem, & rationabilem mifericordiam poflint falvari, 8c a perverfo conamine ad falubriora converti. li Ut epifcopi mutuo fe confilio & auxlllo ad']went & fynodos frequentent. Epifcopi namque fecundüm illorum minifterium ac facram autoritatem uiuti fint, & mutuo confilio atque auxilio reges regnorumque primores atque populum fibi commiflüm in Domino regant 8c corrigant; 8c nemo fe a folatiö mutuo fubftrahat , fed fynodales conventus fecundüm juflionem canonicam frequentare procurent : quatenus ordo ecclefiafticus, qui quafi obliteratus jam fuerat, (quoniam fynodi propter difcordiam regum frequentari non poterant) epifcopali collatione ad neceflarium ac debitum ftatum reduci  des Rois de France. 441 qui déchire 1'églife, de reprendre de nouvelles forces, de rétablir 1'églife dans 1'état primitif de tranquillité dont elle eft. déchue; d'aflurer au peuple chrétien la paix & la juftice, & d'engager ceux qui ont manqué a leur de voir de fidélité, a mériter leur falut & leur grace par la voie de la raifon & de la miféricorde, appuyée fur la juftice , & dirigée par 1'équité ; & a fe défifter de leurs pernicieux defleins, pour embraffer un parti plus fage & plus modéré. 2. Ce capitulaire a pour objet d'engager les évêques d s'aider mutuellement de leurs confeils, & d fréquenter les fynodes. Que les évêques foient unis fuivant 1'efprit de leur miniftere , & fuivant la loi divine qui leur en a fait un précepte, qu'ils aident de leurs confeils & par leurs adtions, les rois, les grands des états, & le peuple confié a leurs foins, qu'ils les dirigent & les réforment, dans 1'efprit du Seigneur; qu'aucun des évêques ne fe refufe a un fecours mutuel ; que fuivant les loix des canons dont ils font les interprêtes, ils veillent a ce que les fynodes aient lieu fouvent, afin que 1'ordre du clergé , qui avoit perdu de fon premier éclat, paree que les  44*. Capitulaires praevaleat. Unde etiam confentum apud reges expetitum obtinerunt. 3- De jlabili unlone principum Caroli & Lotharii , atque Caroli regum. Reges nihilominus ac principes noftri Carolus , Lotharius, atque item Carolus ad Dei voluntatem atque fanctae ecclefia; ftatum , fuamque falutem & populi falvationem, gratias Deo, uniti, & in eadem falutari unitate firmati fint. 4- De Tortoldo diacono , qui epifcopalem poteftatem in Bajocacenftum urbe occupdrat. Perventum eft ante conventum epifcoporum quemdam diaconum , cui Tortoldus nomen eft, epifcopalem poteftatem in urbe Bajocacenfium occupaffe , & pollicitationibus ac  des Rois de Franc e. 443 démêlés des rois empêchoient la convocation des fynodes , puiffe reprendre fa première confiftance par une fuite du concours & de 1'union des évêques ; & c'eft pour eet effet qu'ils ont obtenu le confentement & la proteétion fpéciale des rois, qu'ils avoient deluandée. 3- Relatif a la Jlahilité de l'union des princes régnanst Charles, Lothaire & Carloman. Indépendamment de tout , nos princes Charles , Lothaire & Carloman , graces a Dieu , font unis & fondés dans cette précieufe union , pour affurer la volonté de Dieu, 1'état de 1'églife, leur propre falut, & celui de leurs fujets. ■4- Relatif d Tortolde le diacre , qui avoit ufurpi tautorité épifcopale d Bayeux. Un bruit eft venu jufqu'è nous avant la tenue du fynode , qu'un diaCre , nommé Tortolde , avoit ufurpé 1'autorité épifcopale a Bayeux, & que par la force de fes promeffes  444 Capitulaires minis follicitare muitos ac pmurbare. Unde defïnivit fanctd lynodus ut "Wenilo , Senonum archiepifcopus , cujus diaconus tuit, adjundtis fecutn tribus aliis , memoratum diaconum evocatum audiant, & fecundum auftoritatem canonicam de eo definiant. Si autem refugerit eorum cognitionem annitente pnncipali poteftate venire ad audientiam compellatur. Quod fi. hanc quoque declinaverit, anathemate feriatur. 5- D& Anfcario fubdiacono , qui Lingonum fedem psrvajit, Jimiü ejï fcntcntid definitum. Sed intervenientibus legatis ejufdem fubdiaconi, humanior eft fententia prolata ; videlicet ut facramento confirmet fe nunquam talia hujufmodi praefumptione facrurum. Cujus facramenti tenorem huic capitulo fubnectere dignum exiftimavimus. « Ego Anfcarius, fubdiaconus , confiteor » coram Domino & fandtis angelis ejus , re>> verentia; fanclae paternitatis veftra;, contra  des Rois de France. 445 & de fes menaces, il inquiétoit & tourmentoit beaucoup de perfonnes. Le faint fynode a ftatué que Venilon , archevêque de Sens," dont ce Tortolde a été diacre, après s'être adjoint trois autres évêques, écoutent la déclaration de ce diacre, qu'ils citeront a leur tribunal, & qu'ils flatuent a fon fujet, d'après 1'autorité & les loix des canons. Si le diacre mandé refufe de comparoitre , que par la force du pouvoir féculier, il foit forcé de fe rendre au lieu oü il doit être entendu ; s'il parvient même a éluder ce pouvoir, qu'il foit frappé d'anathême. 5- Relatif d Anfcarius fous-diacre, qui s'étoit emparè du fiege de Langres, du vivant de fon évêque. On a fulminé la même fentence contre un fous-diacre nommé Anfcarius, qui s'étoit emparé du fiege de Langres , du vivant même de 1'évêque. Les envoyés de ce fous - diacre étant venus plaider fa caufe , on a mitigé la fentence ; on a ftatué qu'il aflureroit par ferment qu'il ne fe permetroit plus a 1'avenir un acte de cette nature. Nous avons cru devoir inférer dans ce titre la formule de ce lerment.  446 Capitulaires » Dei volunratem & contra canonica ftatuta » temerè me feciflê in Ifaac venerabilem pon» tificem , ufurpando fedem ecclefia; fanctse » fibi commiffa; Lingonise , & follicitando » clericos & vaffallos ejus , omnemque fa» miliam : atque ideö pro tant» pr»fump» tionis exceffu , per facri minifterii veftri » vobis largitam a Domino poteflatem , ve» niam mihi pcenitenti largirifuppliciter depre» cor. Deinceps verö nee in eumdem antiftitem, » nee in alium quemlibet, nee in illa, nee in » ullS ecclefia hujufmodipraafumptionemfacere » tentabo, & neque illi aut ahcui fuorum » clericorum, aut laïcorum in aliqua re im» pedimentum faciam pro hac caufa, quia » me graviter deliquiffe confiteor : neque w infidias eis ulliusinquietudinis parabo , neque » per me, neque per aliquem meorum propin» quorum, nee per quemcumque hominem; » fed potius adjutor pro viribus & intelligentia » ipfi fuifque ero, prout fibi placuerit. Et qui » fibi pro hoe ipfo inimici funt, quos ipfe vo» luerit, fi potuero, eidem conciliare procu» rabo. Sic me Deus adjuvet, & iftae fand» » fanclorum reliquise.» Statuit etiam fanöa fynodus ut nunquam ad eamdem Lingonenfem ecclefiam, five ad Januacenfem , quam jampridem pari modo  des Rois de France: 447 « Moi Anfcarius, fous - diacre, je confeffe m devant Dieu & fes faints anges, par le ref» peet que je dois a votre fainte paternité, » j'ai agi témérairement contre la volonté de » Dieu & les canons, en ufurpant fur ïfaac, » notre vénérable pontife , le fiege de 1'églife » de Langres, qui a été confiée a fes foins , » en portant a la défobéiffance fon clergé, fes » vaffaux, & tout ce qui eft foumis a fes » ordres; & pour un tel excès de hardieffe, >» en vertu du pouvoir du faint miniftere que >> le Seigneur vous a accoidé, je vous de» mande avec inftances le pardon de ma » faute. Dans la fuite je promets de ne plus » me permettre eet aéte de violence , ni » contre le même évêque , ni contre un autre, » ni dans cette églife, ni dans une autre; & » je n'inquiéterai déformais ni lui , ni aucun de » fesclercsou de fes laïcs dans aucune chofe, » relativement a eet objet, paree que je con»> feffe avoir commis une grande faute. Je ne » leur dreflerai aucune embüche qui puiffe » troubler leur repos, ni par moi, ni par »> 1'entremife d'aucun de mes parens, ni par » 1'entremife d'aucun homme; mais plutöt je » me montrerai leur défenfeur, fuivant toute » 1'étendue de mes forces & de mes lumieres , » comme ils le defireront; & ceux qui, pour  448 Capitulaires adflixerat, debeat afpirare. Et fi ita ut pramifimus , juflis epifcopalibus obedire refugerit, fententiam fuperiüs diacono datam incurrat. 6. De proclamatione Caroli regis adversiis Wenl^ lonem , archlepij'copum Senonenfem. Deinde gloriofiis rex dominus Carolus facrse fyuodo libellum appellationis electorumque judicium inter fe, & "VVenilonem , Senonum archiepifcopum, qui ab eo defecerat, & proclamationis diploma porrexit. Unde fecundüm facram au&oritatem , & induciaa ac dierum dilatio eft conceffa, & certa accufatio per epifcopos , & fynodicas litteras prsefato archiepifcopo eft intirnata atque conceffa fecundüm regulas divinitüs promulgatas. » eet  bes Rois de France. 449 » eet objet paffe feront mal intentlonnés k » leur égard, je m'efforcerai de leur gagner » par mes prieres, tous cèux qu'ils defireront » ramener; puiffe le Seigneur &t les faintès » reliques des faints, me protéger. » Le faint fynode a pareillement ftatué qu'il ne pourroit prétendre au fiege de Langres , ni a celui de Geneve ou de Genes , qui avoit été pour lui le fujet des mêmes violences; & fi, comme nous 1'avons fpécifié plus haut, il refufe d'obéir aux ordres des évêques, qu'il encourre la fentence fulminée contre le diacre. 6. Sentence d''appel lancêe par le roi Charles, contre Wenilon , archevêque de Sens. Enfuite le feignéur Charles, notre très-glorieux roi, préfenta, au faint fynode la fentence d'appel, & le jugement des commiffaires choifis pour connoitre du différend qui fubfiftoit entre lui & Wenilon, archevêque de Sens, qui s'étoit révolté; en vertu de 1'autorité divine, on lui a accordé unrépi & un déiai de quelques jours, & par 1'entremife des évêques, & par des lettres émanées de l'affemblée fynodaie, on a intimé audit archevêque tous les chefs d'accufation que 1'on avoit intentés contre lui. Tomé IIL Ff  450 Capitulaires 7- $e Attone Virdunenflum epifcopo , qui contra regulas ecclefiaflicas proveclus dicebatur. Mota eft etiam quaeftio de Attone Virdunenfium epifcopo , quod oblatione regulari (unde petitio ibidem eft praefentata) , in monafterio Sanéli-Germani Antiftiodorenfium extiterit, & contra regulas ecclefiafticas inde difcedens , minus provisè quam facra autoritas doceat, ad ordinem epifcopalem pervenerit. Unde et'.am defiritum eft dari fibi commeatum veniendi ad aliam fynodum , ficut facra fancit autoritas. 8. ( De litteris fiynodi ad epifcopos brittonum qui d metropolitano fuo adfciverant y & cum excommunicatis communicabant. Ad epifcopos fi quidem brittonum, qui fe contra autoritatem a metropoli fua moliuntur difcindere , fyno lus litteras fecundüm auöoritatem facram direxit , quatenüs ad fuam  des Rois de France, 451 7- Relatif a Atton , évêque de Verdun , que ton croyoit être parvenu d tèpifcopat par des voies contraires aux canons eccléfialliques' On agita aufli !a queftion relative-a Atton, évêque de Verdun ; ce prélat s'étoit précédemment engagé par des vceux volontaires a habiter le monaftere de Saint - Gerrnain d'Auxerre , d'oü il avoit brigué 1'épifcopat; en étant forti fans les formalités requifes par la difcipline eccléfiaftique , il étoit monté fur le tröne épifcopal, fans avoir égard aux fages précautions que prefcrit 1'autorité divine. II a été ftatué qu'on lui laifTeroit la facilité de fe préfenter devant un autre fynode , felon les régiemens de 1'églife.' 8. Relatif aux lettres du fynode adreffêes aux évêques brewns , qui s 'étoient fouftraits d la jurifdiilion de leur métropolitain , & faifoient caufe commune avec les excommuniês, Le fynode, en vertu de 1'autorité facrée qui lui a été confiée, a adrefte des lettres aux évêques bretons , qui, bravant 1'autorité, s'efforcent de fe fouftraire au pouvoir de leur Ff j  Capitulaires . metropolim redeant , eique debito jure fe fubdant , nee a canonica 8c epifcopali communione fe fegregent. Excommunicatis etiam, ficut facrae decernünt regulae , nequaquam communicent, 8c Salomonem commoneant ut promiffamfidem gloriofo regi Carolo obl'ervet, 8c iofe ScBrittones excommunicatis communicantes , ipfi fe facra communione non ptivent. 9- De litteris fynodi ad Brittones excommunicatos , quibus , nifi fe corrigant , anathema intcntatum. Ad memoratos quoque excommunicatos fancfa fynodus litteras dirigit, eifque ufque ad proximam futuram fynodum corrigendi fpatium tribuit, moners ecclefiaftica pietate ut convertantur 8c vivant; quia, nifi fe correxerint, in futura, fynodo generali unaniiKitate anathemaLe terriblli ferientur.  des Rois de France. "453" métropolitain , pour les engager a rentrer dans leur devoir, k fe foumettre en vertu de fon droit au métropolitain , & a ne pas fe féparer de la communion des évêques, en bravant ainfi les canons. Qu'ils ne communiquent point auffi avec les excommuniés, comme 1'ordonnent les loix facrées de 1'églife ; &. qu'ils avertiffent Salomon d'être fidele k Charles notre glorieux roi, & que lui-même & les Bretons avec lui, en communiquant avec les excommuniés , ne fe féparent pas de la fainte communion. §• Relatif aux lettres du fynode adreffêes aux Bretons excommuuics , contre lefquels on lanct tanathème s'ils ne viennentpas d réflpifcence. Le faint fynode a pareiliement adreffé des lettres aux excommuniés, dont il eft parlé plus haut,& leur accorde le tems de s'amender jufqu'a la tenue du premier fynode , les avertiffant , avec la tendre follicitude de 1'églife , de fe convertir &C de revenir a la vie , paree que s'ils ne fe corrigent, dans le premier fynode , d'une commune voix , ils feront frappés d'un anathême terrible. ( Ff 3*  454 Capitulaires io. De capitulïs quibufdam in fynodo releclis de quibus inter epifcopos erat controverfia. Relecla funt denique in eadem fynodo quaedam capitula fuper quibus quorumdam fratrum fenfus diffentire probantur. Unde convenit inter epifcopos , ut Deo favente, pace ac tranquillitate recuperata, fimul conveniant, 6c prolatis fandtarum fcripturarum atque catholicorum doclorum fententiis, quae faniora funt concordi unanimitate fequantur. II. De confervando monaferii fancli Benedicti. privilegio. ■ Tandem poftulavit humiliter fynodus generalis , fe ad terram ufque profternens ante Carolum regem 6c Rodulfum Biturigum arcmepifcopum , obfecrans 6c adjurans per crucem 6c Chrifti fanguinem ut privilegium Bionafterii fandti Beneditti , quod annuente rege praerato firmaverant, quodque idem Ro-  des Rois de France. 455 10. f Relatif aux capitulaires qui ont été relus dans le fynode, & qui avoient été Fob/et de quelque controverfe parmi les évêques. On a auffi relu dans le même fynode quelques capitulaires qui ont été controverfés par quelques-uns de nos freres. II a é:é ftatué par les évêques, qu'ils fe raffembleroient , avec la grace de Dieu , après avoir recouvré la paix Sc la tranquillité, Sc qu'après avoir expofé les oracles des faintes écritures, & les avis des do&eurs catholiques , on fuivroit unanimement ce qui paroitroit le plus fur, Sc le plus conforme a la faine doctrine. 11. Relatif d la confervation du privilege du monaftere de faint Benoit. Enfin, le faint fynode général , en fe prcfternant jufqu'a terre devant le roi Charles, Sc Roduife , archevêque de Bourges , a conjuré Sc fupplié parda croix Sc le fang de JéfusChrift, de conferver dans fon entier, Sc d'une maniere inébranlable, le privilege de 1'abbaye de faint Benoit , qu'ils venoient de lui con- Ff 4  456 Capitulaires dulfus fubfcripferat , qui prsefatam abbatiam irregulariter teneb^t, ratum &c inconvulfum iervare ftuderent. Quod fi abbas negligens & facris reguiis inconveniens per diredos miffos inventus fuerit, ab eadem paternitate removeatur , & alius qui dignus fuerit repertus fubfiituatur, & privilegii regularis autoritas in eodem monafterio quacumque occafione non deftkuatur. n. De aliis qua, fpecïalius in eadem fynodo flatuta funt. Haec de prascipuis in eadem facra fynodo fiiere ftatuta. Caeterum fpecialiade quibufdam parochiis, prout vifum fuit, fecundüm ecclefiafticam autoritatem definita , & epifcopis in propriis parochiis funt ad exfequendum commifia. lh. De precibus quas inter fe condixerunt epifcopi qui ad hoe concilium convenerunt. Placuit omnibus , ut creditur , inftinchi divino, qui ad univerfale concilium in vicinia  des Rois de France, 457 firmer avec 1'agrément du roi & d'après la fignature formeile de Rodulfe , qui retenoit cette abbaye contre les loix de 1'églife ; & il les envoyés fnrprennent 1'abbé dans une négligence coupable , ou que fa conduite foit contraire a ) 'efprit des canons , qu'on lui öte ce titre de 'pere, qu'on mette a fa place un autre fujet qui en fera jugé digne , & que le monaftere ne foit privé dans aucune occafion de fes privileges. 12. Z>e quelques autres points qui ont étéjlatuês d'une maniere plus particuliere dans le même fynode. Voila les principaux ftatuts de ce facré fynode ; mais on ftatua auffi quelque chofe de particulier fur quelques paroiffes, comme on le jugea a propos, felon 1'autorité eccléfiaftique , & on en remit 1'exécution aux évêques dans leurs propres paroiiTes. *3- Des prieres dont les évêques de ce concile fixerent entreux les formules. Par un mouvement de 1'efprit faint, tous ceux qui fe rendirent en foule k ce concile ,  458 Capitulaires Tullenfium confluxerunt, quoniam calamitat.:m taadio laborabant, quo invenirent aliquid ubi confolationis gratia relpirarent. Statuerunt itaque ut pro fe invicem omnes , düm adviverent, preces hujufmodi frequentarent , fcilicet ut finguli pro cunctis , per fingulas hebdomadas, feria quarta, miffam celebrarcnt. Poft voeationem autem cujufLbet eorum , fuperftites obtineant, ut pro eo qui décefferit, in fedibus feptens mifTae, totidemque vigiliae Domino perfolvantur, a presbyteris autem monafteriorum five villarum tres milïa; , totidemque vigilia dependantur. Exitus autem uniufcujufque viciffim piis currentibus litteris innotefcat. Przefentes etiam abbates in tam profutura focietate recepti , eadem fe conditione juxerunt.  des Rois de France. 459 tenu dans le voifinage de Toul , furent d'avis, puifque des calamités publiques régnoient alors dans 1'empire , de trouver quelque moyen de confolation dans ces tems uéfaftreux. On ftatua donc , que tant qu'ils vivroient , ils fe foumettroient tous pour le foulagement des uns des autres, a eet ordre de prieres ; fcavoir, que chacun dans chaque femaine célébreroit la melfe la quatrieme férie pour le falut de tous; après que le Seigneur aura appellé k lui quelqu'un d'eux, ceux qui furvivront, feront établir dans leur fiege une fondation de meffe tous les feptiemes jours de la femaine , &C des vigiles au même jour, pour le repos de 1'ame du défunt, & une fondation de trois mefTes , a acquitter par les prêtres des monafteres ou des campagnes, &c autant de vigiles; le décès de chacun d'euxi fera pubüé par de pieufes lettres circulaires. Les abbés préfens a ce concile , admis a cette utile affociation , s'engagerent a remplir les mêmes conditions que les évêques.  460 Capitulaires. TITULUS XXXIV. Synodï Pijlenjis. De malefacloribus , ut canonicis & civilibus poenis conjlringantur. PRjEFATIO. In nomine fanctae & individuae Trinitatis , Carolus gratia Dei rex, êc epifcopi, abbates quoque 8c comités , ac casteri in Chrifto renati fideles , qui ex diverfis provinciis fuper fluvium Sequanam , in locum qui Piftis dicitur, ubi, exigentibus peccatis noftris, aliquandiii fedes fuit Normannorum , convenimus , anno incarnationis Dominica; 861 , anno vero 22 regni domni noftri Caroli regis gloriofi, indictione decimS. Caput primum. • Reges & epifcopi qui ante nos fuerunt, ducti amore 6c timore divino , cum caeterorum fidelium Dei confilio atque confenfu plura  des Rois de France; 461 TITRE XXXIV. Synode d'un lieu appellé Pillis. Des malfaiteurs, pour qu'ils foient punis civilement & canoniquement. Préambule. Au nom de la fainte & individuelle Trinité, Charles, roi , par la grace de Dieu , les évêques,'les abbés, les comtes, & les autres fideles, qui ont recu une nouvelle nahTance en Jéfus - Chrift; nous tous qui, des diverfes provinces, nous fommes aflemblés fur les bords de la Seine, dans un lieu appellé Piflis, ou , pour 1'expiation de nos péchés , les Normands ont eu long-tems une retraite, l'an de grace 862, l'an du regne de notre feigneur Charles notre glorieux roi, indiction dixieme. Chapitre premier. Dans ce premier capitulaire le roi Charles dit, que fuivant la louable coutume des rois & des évêques fes prédécefleurs, il jugeoit  462 Capitulaires ftatuerunt capitula; nos etiam, pro qualitate rerum & opportunitate temporum, quaedam huic caufte convenientia capitula fuperaddi- dimus Illum fpiritum , qui fuper humilem & quietum & fermones fuos trementem requiefcit, per fuperbiam & inobedientiam ac praefump- tionem a nobis expulimus Reparemus nos per cor contritum & humiliatum & per concordiam ciim Dei voluntate : quia per difcordiam & regnum iftud temporale imminutum & penè defertum , & aeternum regnum perditum habemus. Quia nee omnes reges effe poffumus, nee regem fuper nos a Deo conftitutum, quia, ficut fcriptum eft, impofuit homines fuper capita noftra , habere fuftinemus , non. attendentes quia, ficut dicit apoftolus , non ejl potefïas nifi a Deo ; & qui poteftati refifiit, Dei ordinationi refifiit. Quoniam Deus, qui effentialiter'eft rex regum 6V dominus dominantium , participatione nominis & numinis Dei, id eft poteftatis fuae , voluit & effe & vocari regem & dominum , pro honore & vice fua regem in terrjs & ficut archangelus , qui nunc eft diabolus , ciim fuis fequacibus, quia per humilitatis fubjectionem conditori fuo fubditus effe noluit, & per aequalitatem caritatis coangelis fuis focius  .des Rois de France. 463 convenable d'établir certains régiemens (ou capitulaires), pour le bien de fon royaume, avec 1'avis & du confentement des évêques & de tous les fideles de fon royaume. Ii fait enfuite une longue énumération des crimes &C de la dépravation de fon fiecle , & parmi ces crimes il place 1'infubordination, 1'orgueil, & les prétentions hautaines de quelques-uns de fes fujets. II exhorte tous les fideles de fon royaume a ne plus contrifter 1'efprit faint par > leur défobéiftance & leurs diflêntions , defquelles eft provenu 1'affoibliffement & la décaden ce prefque totale de fon royaume. II s'attache a combattre 1'efprit de révolte & de fédition qui fermentoit alors dans fes états & il parle en ces termes : « Nous ne pou» vons tous être rois, & nous ne fouffrons » cependantqu'avec impatience celui que Dieu » a placé au-deffus de nos têtes , d'après eet » oracle de 1'écriture , il a placé des hommes » au-deffus de nos têtes; nous oublions ce que » dit 1'apötre : Toute puiffance vient de Dieu, » & celui qui rêjïtte au pouvoir, combat les def» feivs de Dieu. Dieu, qui eft eflentiellement » le roi des rois & le feigneur des feigneurs, » a voulu qu'il y eüt fur la terre des rois qui » fuffent fes repréfentans , & qu'il a rendus » participans de fon titre, & en quelque forte  464 Capitulaires effe defpexit, de ccelo decidit, ita & illi qui poteftati a Deo conftituta: propter Deum &z in Deo fubje&i effe nolunt , & pares vel coaiquales in.regno habere non fufferunt ( per quam debitam fubjeöionem & parilem aequalitatem Dei amici &C angelorum coi iortes effe poterant), fubjecli diabolo &. Dei inimici conftituuntur. 2. Unufquifque epifcopus in fua parochia, & miffi in illoruy miffaticis, & comités in illorum comitatibus, chm maximo ftudio &Z. fumma diligentia curam habeant ut quicumque raptores 8c deprasdatores ad rationem deducantur. n » de  des Rois de France. 465 » de fa divinité, c'eft-a-dire de fa puifïance: 5c » de même que 1'archange qui eft maintenant » le démon, eft tombé du plus haut des cieux » avec fes coupables feclateurs , paree qu'il n'a »> pas voulu payer a fon Créateur un tribut ■» d'humilité8cd'obéiffance,5c qu'il a dédaigné » d'être par les liens d'une charité fraternelle » 1'égal des anges , de même ceux qui ne veu» lent point fe foumettre a 1'autorité établie » par Dieu, pour Dieu 8c dans Dieu , 8c ne » veulcnt point fouffrir des égaux dans le » royaume ( obéiflance , égalité qui leur euf» fent valu le titre d'amis de Dieu , 8c de » compagnons glorieux des anges ) ; ces fujets » orgueilleux feront foumis au démon , &C » deviendront les ennemis de Dieu. » Après cela le roi Charles exhorte fes fujets a faire de dignes fruits de pénitence. 1. Dans ce fecond capitulaire, Charles exhorte les évêques , les comtes, 8c les envoyés du roi, chacun dans fon diftrict, a faire revivre contre lesbrigands les fages précautions de fes prédécefleu-rs, 8c il avertit que fi ces capitulaires anciens ne remédient pas a tous les maux, il trouvera de nouveaux remedes pour les détruire. Tornt JU. G g  Capitulaires 3- Dans ce trolfieme capitulaire , Charles donne aux brigands Sc aux autres malfaiteurs , notés publiquement, jufqu'au ier d'oétobre , pour faire une pénitence publique , fuivant les canons : s'i'.s fe montrent réfracfaires, leurs biens feront confifqués au profit du roi. 4> Dans ce quatrieme capitulaire , Charles Temet fous les yeux les capitulaires de fon pere Sc de fon aïeul , relativement au refpetl dü aux églifes Sc aux ferviteurs de Dieu , Sc aux vols ou rapines, Sc aux autres défordres ■qui régnoient alors. Les brigands font condamnés a payer le triple de ce qu'ils ont vols a celui qu'ils ont dépouiüé , avec une amende au profit du roi, de 2880 deniers (en latin fexaginta folidos ). Enfuite il ordonné de les faire conduire devant lui, pour jetter au fond du cachot, jufqu'a ce qu'ils aient expié leur faute. Les vols faits dans les églifes, étant réputés des facrileges , font punis plus féverement. Si quelque grand fe permet quelque vexation contre un clerc, ou quelque pauvre que ce  des Rois de France. 467 fok, ou un religieux , il fera excommunié. A 1'armée, ceux qui conduiront leurs vaffaux , répondront de leur conduite; le délinquant fera d'abord puni, & celui qui 1'a fait marcher fous fes drapeaux , fera privé de fes privileges s'il ne 1'a point réprimé. Les évêques joignent a cette derniere punition , celle de rexcommunication. Les incendiaires , les ravifleurs, les conlpirateurs, font fujets aux mêmes peines. Tous les évêques ont mis leurs noms au,bas de ces capitulaires , pour les conhrmer. TITRE XXXVI. JE dit donné dans le lieu appellé Pillis , pour établir la paix dans le royaume; 6* relativement aux monajletes, Chapitre premier. J3 an s ce premier capitulaire, Charles rend graces a l'affemblée a caufe de leur fidélité , öc de leurs bonnes intentions. G g x  4<58 Capitulaires 2.. II les encourage a entretenir toujours la paix, & a prendre toutes les précautions convenables pour combattre les Normands, qualifiés d'ennemis de 1'églife bc de 1'état. }• Paree que fes régiemens ont été déja, depuls trois ans, bien accueillis, il les renouvelle & en compofe un refcrit, qui fera lu & publié par-tout oü befoin fera. Ces régiemens font confirmés par le confentement volontaire, Sc les confeils de tous les fideles. Les capitulaires fuivans ont été publiés dans un lieu appellé Piftis, /Vz/z de grace #64, fan du regne de Charles, 2.5' indiclion , & le ye des calendes de juillet, de l'avis & du confentement de .tous nos fideles. Chapitre premier. Ce premier capitulaire efi relatif au refpecï que 1'on doit aux églifes , aux prêtres , & aux ferviteurs de Dieu, &l traite auflï des immunités des biens eccléfiaftiques. Les comtes font prépofés a ce qu'on ne faffe rien de contraire a ce capitulaire.  des, Rois de France; 46% 2. Ce fecond capitulaire traite des Intéréts des orphelins & des veuves , des juftices royales, & fur-tout de ceux qui enlevent des filles, des veuves cc des religieules, de ceux qui frappent de verges les prêtres; &. on ordonné les chatimens qui leur font dus. 3- Ce troifieme capitulaire parle de ceux qui n'obferveront pas ces ftatuts, tz les condamné k une punition, que partageront avec eux lesévêques & les juges ordinaires , s'ils n'avertiflent pas eux - mêmes le roi des délits des infra&eurs de ces traités,. 4. Dans ce capitulaire il eft expreffément recommandé aux comtes ou juges ordinaires, de lui faire rendre & a fon époufe , tous les. honneurs qui leur font dus.. i 1; II y eft ordonné de conferver leurs privileges honorifiques &C leurs immunités , aux terreins qui n'appartiendront point au roi, comme ceux qui auront été donnés en apa- Gg 3.  '470 ' Capitulaires rage a fon époufe, a fes enfans males, ou fes filles. 6. Ceux qui dans 1'invafion des Normands ont élé dépouiilés de leurs biens , & commettent des défordres impunément , paree qu'ils ne reconnoiifent plus de tribunal auquel ils puiffent être cités , font Pobjet de ce capitulaire, p3r lequel il eft ordonné qu'un envoyé du roi fe tranfportera fur le terrein qui aura d'abord appartenu aux auteurs de ces défordres , Sc on les ajournera. C'eft dans ce capitulaire que font ces paroles mémorables : La loi eft 1'ouvrage du confentement du peuple, Sc dela conftitution du roi ( lex confenfu populi iit Sc conftitutione regis). 7- Les comtes ou juges ordinaires qui commettoient des défordres Sc des vexations dans le diftrict des autres , & revenoient dans lé leur , pour jouir du fruit de leurs rapines , font condamnés a unarrêt de prife-de-corps. 8. Les deniers qui auront leur poids & qui ne feront point faififïés , auront cours dans  des Rois de France. 471 tont le royaume ; jufqu'a la fête de faint Martin. 9. Celui qui aura refufe une monnoie de cours fera dénoncé, & on fait jurer a chaque fidele qu'il en fera le dénonciateur, fous des pemes aviles, & canoniques. 10. Depuis la fête de»la faint Martin , on ne recevra dans le cours ordinaire que les nouvelles monnoies. i la- Sur les deniers de la nouvelle monnoier d'un cöté on frappera le nom du roi tout autour , & au milieu le monogramme; de 1'autre cöté le nom de la ville , avec une croix au milieu, tl.. Le droit de battre monnoie n°efï afFeclé qu'au palais du roi, a Quentovic, a Reims , a Sens, a Paris, a Orléans , a Chalons, at Melk, & a Narbonne.. Ce treizieme capitulaire a rapport aux mon* G g 4  47* Capitulaires noyeurs, auxquels le roi recommande une probité févere. 14. Cé capitulaire ordonné au juge ordinaire i dans le diftrict duquel on jouit du privilege de battre monnoie , de fe rendre a Senlis dans le mois de juillet avec un monnoyeur , pour y recevoir de Fargent pour battre monnoie. Après la fête de faint Martin 'y on ne recevra plus que la nouvelle monnoie dans tout le royaume. Celui qui la refufera, fera condamné a 2860 deniers. Si c'eft un ferf de 1'églife, des comtes ou des vaffaux du roi, qui refufe cette monnoie , il recevra 60 coups de verges , fans que perfonne fe croie en droit de paffer cette mefure. 16. Tout homme qui aura reconnu une fauffe monnoie qu'on vient de lui donner, fe faifira de la perfonne qui la lui a donnée , pour remonter, par le moyen des fes aveux, jufqu'a 1'auteur du délit , qui fera condamné k perdre la main droite.  des Rois beFrance. 473 »7j II eft ordonné de faire une recherche exacle des faux - monnoyeurs , pour les condamner aux chatimens prefcrits par la loi. Celui qui fera de connivence avec eux fera puni. 18. On recherchera avec foin les faux - monnoyeurs , & on les pourfuivra ; s'ils fe refu-. gient dans les lieux privilégiés, on fommera celui qui jouit des ces privileges de rendre le coupable; au bout de trois fommations, le propriétaire de ces lieux privilégiés répondra en tout pour le coupable. 19. Pour veiller plus fürement a 1'exécution dé ces régiemens, relatifs a la nouvelle monnoie, le comte om juge ordinaire, aordre de mettre par ordre le nom des endroits oü fe tiennent les marchés publics , qui ne doivent point tenir les jours de dimanche. 20. On doit fe fervir pour acheter ou pour vendre , des mefures ordinaires, dont ie modele fe trouvera dans le palais du roi. Celui  474 Capitulaires qui fe fervira d'une faulTe mefure , s'il eff libre , fera condamné a 60 folides, èvaluis è-peu-près è 2860 deniers. Les boulangeis , les meüniers qui frauderont, feront auffi féverement punis. 2ii Ce vingt-unieme capitulaire a encore rapport aux nouveaux deniers. Celui qui exigera d'un pauvre plus que ce a quoi il a été condamné , en cas de contravention de fa part, fera recherché & pourfuivi par, les envoyés, 22. Celui qui aura été condamné & Tarnende ordinaire , pour avoir rejetté ia nouvelle monnoie , & qui prouvera 'que dans tout fon bien il fe trouve hors d'état de la payer, fera taxé ieaucoup au-deiïous, fuivant fes revenus, paree que le roi ne prétend point ranconner fes fujets, mais les corriger. Celui qui, depuis la faint Remi, préfentera pour vendre ou pour acheter de 1'argent &z de Por mêlangé , falfifié, fera condamné a 1'amende ordinaire s'il eft libre, & au fouefe s'il eft efclave»  des Rois de France. '475 24. Dans tout le royaume, a dater de la faint Remi, la livre dor ne vaudra que 12 livres d'argent de !a nouvelle monnoie. Celui qui contreviendra a cette ordonnance , paiera 2860 deniers s'il eft libre , & fera puni du fouet s'il eft efclave. moi iu\* wns*<3tnB3 r-yï> zfiBjidfid tsu ■■' On ne pourra vendre des armes quelconques aux étrangers fans la permiflion du rei; précaution fage, a caufe du voifmage des Normands. Les perfonnes libres cu même vi'.lngc, mar. cberont a 1'ennemt avec leurs comtes ou feigneurs. On n'exerccra contr'eux aucune vexation qui les mette hors d'état d'aller a 1'armce. 27. Les comtes ou les envoyés recbercheront avec foin ceux qui font en état de marcher a Tennemi, & ceux qui ne pourront pas, feront employés a d'autres travaux utiles a la patrie ; tels que de garder les frontieres. Celui qui refufera d'aller a la guerre fera puni.  47* Capitulaires Ceux qui feront tenus a quelque redevance vis-a-vis du roi, ne pourront aliéner leurs' biens fans 1'agrémênt dn roi. Le roi ne défend pas de vendre ni de donner fon propre bien , feulement il veut maintenir & faire valoir fesdroits. 19. Ceux des habitans des campagnes qui font fujets a la corvee, de quelque nature qu'elle foit, feront tenus de s'y conformer. 30. les cultivateurs des biens ou laïcs ou eccléfïafriques , ne pourront vendre k leurs pairs, ni k des clercs , les héritages qui feront tenus a quelque redevance , comme cela fe pratiquoit quelquefois , enforte qu'on ne pouvoit plus reconnoitre quel étoit le terrein fujet a cette redevance. Les nouveaux habitans des terreins dévaflés par les Normands, & qui y demeurent depuis le regne de fon aïeul ou bifaïeul, feront maintenus dans leur droit de propriété par les comtes OU envoyés.  des Rois de France. 477 Ceux que les incurfions des Normands ont forcés d'abandonner leurs terres , y rentreront dans le mois d'octobre. 31- Les comtes , voifins les uns des autres, auront foin de ne pas choifir le même jour pour leurs affemblées extraordinaires, fur-tout après Toctave de paques. 33- Ce capitulaire leve une difficulté que faifoient naitre ceux qui s'étoient engagés par ferment a fervir 40 jours : de ces 40 jours ils ötoient les nuits. 34- Ce capitulaire a rapport a ceux qui dans un tems de famine, forcés par le befoin , fe font réduits a 1'efclavage , & qui devoient fur leurs biens un tribut au roi. Voici la loi qui les concerne : celui qui les achete cinq den. en recevra fix, douze s'il en a donné dix , & ainfi a proportion. Dans ce dernier capitulaire font encore ces paroles remarquables : « C'eft ce que nous »> avons établi du confentement 6c d'après » 1'avis de tous nos fideles.»  478 Capitulaires 35- Le roi prévient les comtes ou juges ordinaires , qu'il difperfera des envoyés dans tous leurs difiriéts pour s'informer de ceux qui négiigeront fes ftatuts. 36. Le roi ordonné que ces régiemens, confentis par la nation ( confultu fidelium nojlrorum