DESÉTATS GÉNÉRAUX, ET AUTRES ASSEMBLEES NATIONALE S. TOME C IN QUIE M E.   DES ÉTATS GÉNÉRAUX, ET \ AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. TOME CINQUIEME. A LA H A Y E, Et fe trouvi a P A R I S Chez Büisson , Libraire, Hotel de Coëtlofqueri rue Haucefeuille , N°. zo. 1788.   avertissement: J^ou s avons répété plufieurs fois (& nous avons cru le devoir ) , que notre plan n'a été que d'offrir au Public ? une Colleftion , non-feulement des Etats généraux, mais des morceaux ou extrart-* des ouvrages qui ont traité de ces- Affemblées. Nous nous fommes conftamment refferrés dans notre plan , & nous penfons , quelques malévoles que puiffent être les Critiques , que quand le moment fera venu de xlifcutèr de grartds intéréts , les Perfonnes appellées a;",?»tte. importante difcuffion aïmeront a. trouver réuni dans un même Recueil, tout ce qui a été écrit fur cette matiere intéreffante, d'y pouvoir puifer des autorités , des faits &. des lumieres. II nous eüt été très-aifé d'établir un fyftême , de rejetter tout ce qui n'aus-oit point développé 3 ou qui auroit  H AVERTISSEMENT. contrarie nos opinions, de réfumer les ouvrages des différens Auteurs, & de publier un Recueil plus court, &, a coup für, très-partial, & très-peu digne de foi. Les Lefteurs fenfés approuveront le parti que nous avons prs : lis nous fauront gré d'ayoir remonte aux origines des pouvoirs des différens ordres de J'Etat, & de leur avoir fait connoitre a fond, 1'ancienne & la moderne conftitution de la France. Les abrégés des Auteurs qui ont écrit avant & après les Etats généraux, guident les Le£teurs dans 1 examen des Procés - verbaux, qui perdroient la morcié de leur prix, s'ils été*jent ifolês & f éfentés fans préparation & fans une difcuffion préliminaire. Nous n'avons pas befoin de récapituIer les matieres contenues dans les quatre premiers Volumes; nous nous bornerons a annoncer la quatrieme Livraifon. On y trouvera : i°. Les Lettres de convocation pouc les Etats;  A VER T1SSEMENT. iij 1?. Des Verbaux qui donnent une idee de la forme des Ele&ions Provinciales, relativement aux députés des Etats; 3°. Des Arrêts du Confeil pour lataxe <3es députés; 4°. Un Précis des Ordonnances rendues d'après le vceu des L'cats; 5°. Réfumé des premiers Etats convoqués par Philippe-le-Bel; 6°, Les différens Etats du Roi Jean^ & de Charles V, Régent du Royaume; ces Etats n'ont point été imprimés. Noüs les faifons précéder du fommaire fur les Etats s par Secouffe 3 & fuivre du précis des Ordonnances rendues d'après la volonté des Etats; 7°. Les Etats de Sens, Chartres & Compiegne; 8°. Etats généfaux, fous Charles VI; 9°. Tout ce qu'on a des Etats de Louis XI; io°. Etats de Charles VIII, appelles Etars de Tours. Tels font les Objets contenus dartf la  iv A VE R TIS SE ME NT. Livrarfon qui va fuivre immédiatement celle-ci. Elie fera compofe de quatre volumes. * La Chronologie des Etats par Savaron , (qui fe trouveauTome VI,) très-feche & remplie de fautes, a été reélifiée par le Commentaire que nous y avons ajouté, & nous pouvons aflurer que ce travail offre un tableau très-exacVdu véritable efprit & des effets qui ont été le réfukat des différens Etats généraux.  DES ÉTATS GÉNÉRAUX E T AUTRES ASSEMBLEES nationale s. des divers états ET FORMES DU PARLEMENT; Extrait de 1'ouvrage de M. Lepaige , intitull t Lettres Hiftoriques fur les fon&ions effeivtielles du Padement, & les loix fondamentales du Royaume. Du Parlement au commmcemmt dt la troijieme Race. En 988, Hugues Capet veut affermir la couronne dans fa familie. II allemble un parlement a Totne £ , a  i Etats et Formes Orlcans , tauc pour rendre fon droi.t inconteftable , que pour y faire couronner fon fils Robert. [ *] // impetra, dit Mézerai, d'une ajfemblée des feigneurs Franqois qui fe tint d Orléans , que fon fils j nommé Robttt , lui feroit affociè d la. royauté. (ann. 988.) Une charte de ce même Robert, en faveur de Fabbaye de Saint Denis , nous apprend que les premiers rois de la }e. race tenoient quatre pariemens généraux par an. Ce prmce y promet de 1'avis des prélats & des feigneurs Francois qui compofoient alors le parlement, qu'il ne tien. dra plus dans tel chdteau,fa cour folemnelle ; Sc il y dit qu'il la tient quatre fois 1'année, a Noël, a 1'Épiphanie , a Paqecs & a la Pentecóte. Quel(juefois c'étoit a la Chandeleur au lieu de 1'Epiphanie; & a la Touffaints au lieu de Noël. Ex Conjultu Archicpijcoporum & Epifcoporum . . & optimatum Francorum, placuit ftrenitati noflrce remitttrt , ut folemnem curiam s hoe ejl in natale Domini t Thcophania, in Pafchd & in Pentccojle, nequè nos , neque fucceffores nojlri in ipfo Cafello idierius 3 ullo modo prefumamus alebrare. On voit que cette délibération même fut prife [*] C'eft ce prlnce dont on a fait ce bel éloge, qu'il étoit Roi de fes propres moeurs, amant que de fes peuples. ( Mézerai.)  du Parlement. 3 dans un parlement. On choiliffoit ces tems de fêtes pour k tenue des pariemens; paree que 1'ufage des rois étoit eracore alors cornme fous la feconde race , de fe faire couronner avec cérémonie a claacune des fêtes folemnelles. Ce n'eft pas que ces tenues régulieres de parlement ne fuffent jamais interrompues. Les croU fades, les guerres publiques & privées s'y oppaferent plus d'une fois. Nous pouvons juger par un trait fingulier d'un abbé de Clugny, qui vivoit fous le roi Robert, a quel point les troubles inteftins de la France y interrompoienc quelquefois la communication. Cet abbé invité par Bouchard, comte de Paris, de venir a Saint Maur prés Vincennes , pour y mettre de fes religieux, s'écrie contre la propofition, ( Du Chefne, torn. 4. ) trouvant inconcevable qu'on voulut 1'engager a un voyage auffi difficile, 8c qu'on lui demandat de venir en des terres inconnues. II ne s'agifïoit cependant que de venir de Clugny. Mais les guerres étoient alors fi générales , non-feulement entre les feigneurs 8c Ie roi, ou de barons d barons , mais de particuliers a particuliers , pour raifon des vengeances privées que les évêques furent obligés, pour les fufpendre pendant fept ans , de promettre avec ferment, fous le regne de Henri I fils de Ro- A z  4 EtAts et Förmes bert, qu'a 1'exception d'un jeune tous les vendredis, il n'y auroit point d'autres pénitences que cette fufpenfion d'armes, pour toas péchés, quelqu'énormes qu'ils puffent être. La Tteve du Seigneur établie fous le même regne , depuis le mercredi jufqu'au ltindi de chaque femaine, montre a quel dégré ce fléau public étoit parvenu. Plus d'un fiecle après , il fallut recourir a un remede qui, lui-même devint un autre mal, peut-être pis encore; cè fut la Confrairie de Dku , deftinée a s'armer contre ceux qui s'armoient: Qui pactm temrcnt & inimicos pacis deftruerent. La quarantaine le Roi , établie fous 1'aveul de Saint Louis , & fous Saint Louis luimcme, remédia plus efficacement au mal. Quarante jours de réflexions calmoient le premier feu de la colere, Sc donnoient le loifir de tranfiger fur les difFérends. On concoit qu'au milieu de ce défordre, il devenoit fouvent impoflible aux barons de France de fe réunir en parlement. Ce fut fans doute pour y fuppléer dans les cas d'une étroite néceflité, qu'il fut étabii fous Henri I , fils de Robert, qu'au moins les grands officiers de la couronne qui ne quittoient point le roi, foufcriroient a tous les aéres qui émaneroient de fon autorité. On voit dans une charte d'Henri I,  b.uPariemen.t. 5 donnée a Orléans , en 1051 , la foufcripcion Sc le fceau de deux évêques Sc de huic feigneurs. Celles de Philippe I, fon fils, Sc de fes autres fuccelTeurs, font foufcrites de même par les grands officiers de France, le fénéchal ou grand-maltre , le connétable, le bouteillier, le chambrier Sc le chancelier. Si quelqu'une des fignatures s'y trouvoit omife , on avoit grand foin de marquer que 1'officier étoit abfent, ou que la charge étoit vacante. Par cette précaution plaine de prudence & de fageffe, qui fubfiftoit encore fous Philippele-Hardi, fils de Saint Louis; quand ces actes n'étoient pas faits dans ces pariemens , nos rois vouloient fe prémunir contre la furprife. Ils fe précautionnoient paria, autant qu'ils le pouvoient, contre le malheur de ces tems, qui ne leur permettoient pas de fe procurer toujours felon leurs defirs & la difpofition des loix, les lumieres & le iecours du parlement. Mais quand la liberté publique étoit rétablie, ©u que les croifades fi fréquentes dans les donze & treizieme fiecles , n'enlevoient plus a la France fes barons, 1'ordre légitime reprenoit auffi-tót fon cours, Sc la tenue des pariemens recom* menejoit. Revenons aux faits. A 3 ,  C Etats et Formis En 1080, le roi Philippe I, acquiert la leigneurie de Gatinois, de Foulques Rechin comre d'Anjqii : les barons du Gatinois s'affemblent; & dans un parlement, le monarque fait ferment de conferver les loix du pays : Juravit fe cenfervatururn conftutudincs terra illius. Sous ce même prince tk fous Louis-le-Gros fon fils , il y a plufieurs pariemens appelles , curia Epiphaniét, curia coronata ; paree que ces princes y étoient couronnés. Du Cange cite deux •chartes faites en ces grandes affemblées. ( GlofT. t.1.) On voit auffi, fous Louis le-Jeune, plufieurs pariemens, foit pour rcgler la régence du royaume pendant fa croifade , foit pour déterminer entre le parti du pape Alexandre III, &c celui de fon compétiteur; foit contre Henri, roi d'Angleterre, comme duc de Normandie; foit enfin pour examiner les plaintes formées contre les entreprifes du clergé lur la puiffance feculiere. L'auteur de fa vie parle entr'autres d'un grand parlement tenu a Véfelai , oü fe troitverent les archevêques, évêques & abbés, avec une grande partie des barons de France. II en tint encore un célebre, quand il voulut faire couronner Philippe-Augufte fon fils. L'hiftorien dit qu'il affembla le parlement. Generale  du Parlement. 7 Concilium omnium Archiepifcoporum, Epifccporum , jibbatum, nee-non Baronum tetius regni convacavit; qu'il leur demaada a tous, fans exception , leur avis; & qu'il leur déclara qu'il ne vouloit agir qu'avec leur confeil Sc de leur confentement. Le texte dit même que conformémenta leur volonté -.'Deinde vocatis figillatim Archicpifc. Epifc. Abbatibus & principibus , commit' nicavit eis confdium quod filium fuum cum conjilio eorum & volontate in Regem Francorum fublimare volebat. Sur quoi 1'aiTemblée s'étant écriée : Fiat, fiat, le parlement fe fépata. Omnes unanimitir clamavaunt dicentes ; Fiat, fiat t & jic folutum eji conc'dium. ( Traité de la majorité des rois torn. 2. p. 406. ) Sous le même regne , dans la vive conteftarion entre Henri II, roi d'Angleterre, Sc 1'archevêque de Cantorberi, le prince Anglois ofFrit de s'en rapporter au jugement du parlement qui s,aJfembloit communèment au palais d Paris. Se paratum . . . judicium in Palatio Parijienfi fubire , proceribus Gallis rejidenübus. Cinquante ans après, fous Saint Louis, 1'empereur Fréderic- II offroit aufll de s'en rapporter fur fes démêlés avec la cour de Rome, au jugement du parlement, dont il exceptoit feulement le clergé : coram Laïcis Paribus & nobilibus regni Francia; A 4  ö Etats Et Formes Sous Philippe-Augufte Sc Louis VIII, ayeul Sc pere da Sainc Louis, on trouve des Pariemens dans tomes les occafions oü il s'agic d'affaires importanres , quand les croifades, ou les guerres des barons n'en empêchoient pas. . On en voic entr'autres trois célebres , fo«s Philippe-Augufte ; 1'un en 1188, pour la troifieme croifade. C'eft dans ce parlemenc que fut établie la dixmt Saladinc ; c'sft-a-dire, Timpoe du dixieme de la valeur de tous les biens, pour les frais de la guerre contre le fultan Salaclin. L'autre en H03, qui confifqua la Normandie & PAnjou , fur Jean fans Terre. Le rroifieme en 1x16, a Melun , pour le comté de Champagne. De même, fous Louis VIII, Fordonnance de , au fujet des juifs, eft faite dans un parlement. C'eft un parlement qui juge en 1224, le procés entre le fire de Néele, & la comtefle de Flandres , Sc qui décide que les grands officiers de la cduronne étant membres de eet ïlluftre corps, ils onr droit d'afüfter & de donnec leur voix au jugement d'un pair. Les difpofitine partie des regiftres des pariemens tenus fous Saint Louis, Joinville, ( c. 84.) nous parle des pariemens qu'il tenoit pour faire fes nouveaux établifjemens, ou fes loix. On en voit d'ailleurs en 1235 , au fujet des entreprifes des eccléfiaftiques fur la jurifdidion féculiere, au fujet. de la croifade des comtés de Fiandres & d'Angoulême , du procés du fire de Coucy, &c. En 1263 , pour juger le différent! du roi d'Angleterre avec fes barons; Mathieu Paris en parle. C'eft ce même prince, & 1'on en croit 1'opinion commune , qui y a rétabli les perfonnes lettrées , c'eft-a-dire les fé.ïiateurs, ou confeillers , tels qu'ils font aujour,d'hui. Les regiftres d'une partie des pariemens tenus fous Saint Louis , font les plus anciens qu'il y ait au greffe du parlement. On les y connoit fous le nom de regiftres olim. On y retrouve la diftinction qui fubfiftoit encore alors, des parlemens de Paques , Pentecére 1'Affomption , ou la Nativité , la Touffaints, Noël, & la Chandeleur. Dans la fuite, on les a réduits a deux , tels a-peu-près que nous les voyons aujourd'hui, les pariemens de Paques & de Saint Martin. Nous avons tous les regiftres poftérieurs a celni-ci ? a quelques lacunes prés  io Etats et FoRMes Mais la bibliocheque du roi poffede en original, depuis 1729 , un regiftre plus ancien ; c'eft celui de Philippe-Augufte , ou 1'on rrouve bien des pieces qu'on ne connoifloit pas. II a été légué au roi, par feu M. Rouillé du Coudrai, qui 1'avoit en fa poffefiion. Je n'ai pas befoin de prouver que ces pariemens continuerent fous Philippe-le-Hardi, &C fous Philippe-le-Bel, fils Sc petit-fils de Saint Louis, puifqu'on en a les regiftre. On connoït d'ailleurs le célebre arrêt du parlement de 1287, qui exclut les eccléfiaftiques des tribunaux féculiers ; & 1'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1 302, qui régla qu'il y auroit chaque année deux pariemens , qu'ils fe tiendroient a Paris. Ce parlement s'y eft toujours tenu depuis; car des tranflations paffageres ne font pas un objet. II réfulte de-la, que Ie parlement que nous voyons aujourd'hui, eft le même parlement qui fubfiftoit fous Philippe-le-Bel, fous Saint Louis, fous Philippe-Augufte , Sc dont on poffede encore lts regiftres : comme celui qui fubfiftoit au tems de ces trois princes, étoit celui même du roi Robert Sc de fes fucceffeurs.  du Parlement. li De quellesperfonnes ko'isnt compofês les Pariemens pendant ces trois Jiecles. Pour comnaencer par les feigneurs, a la fin de la feconde race, on n'adraettoir plus dans les pariemens , que ceux qui éroient barons de la couronne. Ces barons écoient en alTez grand nombre, car on ne diftinguoit point alors les grands barons d'avec les autres. II fuffifoit de pofliéder des fiefs relevant immédiatement de la couronne. Cet ufage a fubfifté pendant les trois premiers fiecles de la race Capétienne. Ce n'eft que longteras après qu'on a encore reftreint ce droit aux grands officiers du palais, & a ceux des barons qui, par une diftin&ion de prééminence, ont confervé, ou acquis le nom de pairs, autrefois commun a tous. Peut-être en fut-il de même pour Ie clergé, Sc depuis la police féodale n'admit-on d'abord aux pariemens, que ceux des évêques qui, par les grands fiefs attachés a leurs égüfes, étoient barons de la couronne. C'eft-la peut être ce qui aura donné naiffance aux fix pairs eccléfiaftiques. Mais fi cet ufage a fubfifté, il ne paroit pas qu'il ait duré long-tems; car d'un cóté , nos rois, en inféodant les terres, s'étant affez communément réfervé les évêques pour fujets im-  12 Etats et Fok. mes médiats; ces prélars devenus comme les autres, barons de la couronne, eurent leur entree dans le parlement. D'un autre cóté , tous les autres, ou prefque tous, réuflïrent bientót a fe rendre barons a leur tour, en fecouant 1'autorité des feigneurs , pour fe mettre fous la dépendance immédiate du roi. Dela , le titte de confeiLlcr du roi en tous fes confeils , que tous prennent encore; quoiqu'il n'y ait plus que les fix pairs eccléfiaftiques, 1'archevêque de Paris, 1'abbé de Saint Denis (i), Sc les confeillers-clercs , qui y aient droit de féance ordinaire. Je dis féance ordinaire, paree qu'il me femble que celui des évêques , qui célebre a la rentrée du parlement, ce qu'on appelle la mefTe rouge, y fiege ce jour-la, quoiqu'il ne foit pas pair; paree que le roi, quand il tient fon lit de juftice, y amene, quand il le juge a propos, des cardinaux ou des évêques, qui, hors dece cas , n'y ont point le droic d'entrée. L'ignorance profonde de ces fiecles rendic (i) L'évêque de Paris, comme évêque diocéfain, y a toujours eu féance, depuis fa fixation h Paris. On y voit auffi toujours 1'abbé de Saint Denis. Peut êtrs eft-ce depuis le fameux Suger, mirüftre de Louis-leGros.  i>u Parlement. if même indifpenfable la préfence du clergé dans les délibéracions , & Air-tont dans les Jugemensdes pariemens , ou cours du roi. Depuis les ravages effroyables des normarads, qui, fous la fin de la deuxieme race , aveient maffacré les deux tiers des francois , & forcé le refte a fe tenir prefque toujours fous les armes, ou cachés dans les forêts , la prefqu'univerfalicé des laïcs ne favoit ni lire, ni écrire. Baudouin, roi de Jerufalem, paree qu'il favoit bien fa loi falique , paffoit pour la merveille du treizieme fiecle(i); car cette ignorance des laïcs dura plus de trois cents ans. Dans le fiecle de ce Baudouin , qui étoit celui de S. Louis , quoique les laïcs commencaffent a fecouer le joug de 1'ignorance, elle étoit encore fi. craffe en certains endroits, qu'on voit en 1287, dans le comté d'Armagnae , des perfonnes diftinguées contracrer ingénuement un mariage pour fspt ans; le contrat eft, a ce qu'on dit, dans la bibliotheque du roi : on n'en favoit pas davantage alors. (1) a'a. C'étoit encore dans le quatorzieme fiecle une chofe fi rare & fi merveilleufe de favoir quelquc chofe, que Robert, comte de Provence, exempta de taille pour dix ans, la ville de Tarafcon, a condition qu'elle entretiendroit gratuitement. un poëte, ou trom badour, qui étoit célebre alors.  14 Etats e t F o r m. e s. II fallut donc, par néceffité, que pendant ces fiecles , toutes ies affaires pafiafïent par les mains du clergé; il fallut des clercs pour rédiger ces aéfces , puifqu'eux feuls favoient écrire; il en fallut pour juger, puifqu'eux feuls favoient les loix : ils dreifoient prefque tous les acres Sc les jugemens en latin , que prefque perfonne, autres qu'eux-mêmes , n'entendoit. C'eft ce qui les rendit fi puiffans dans ces fiecles & dans les fuivans. II a fallu de grands Sc longs travaux pour relever 1'autorité féculiere de raffaiffeiiient incroyable oü cet afcendant du clergé 1'avoit réduite ; & 1'autorité royale doit au parlement fon rétabliflement. Ce fut le parlement, fous Philippe le Bel, qui, par fon arrêt de 1287, rendit aux barons de France la préféance que le clergé avoit ufurpée fur eux , dans les pariemens, depuis ces fiecles d'ignorance; tous les eccléfiaftiques, tant du premier que du fecond ordre , y fiégeant même au-deffus du chancelier. Par le même arrêt, il défendit d'établir pour baillis Sc prévöts , dans les tribtanaux féculiers inférieurs , d'autres que des laïcs j il enjoignit même de deftituer les eccléfiaftiques qui rempliffoient la prefqu'univerfaüté de ces officiers. On fent affez quel fervice c'étoit rendre i la puif-  du Parlement. ij fance royale. Malgcé ce premier efFort, on a vu encore long-tems au parlement même des clercs préfider aux chambres des enquêtes. L'office de premier préfident de la chambre des comptes de Paris, quoique poffédé par un lak , eft même encore un office de clerc : les provifioHs le portent. Dans ces trois fiecles 3 les barons de France & le clergé continuerent donc d'être membres du parlement, ou cour du roi. En furent-ils les feuls membres, & n'y avoitil plus de ces fénateurs ou confeillers qui en avoient fait partie fous les deux premières races ? C'eft ce que je crois qu'on ne peut pas dire avec raifon. Toute Ia différence ne confifta qu'en ce que ces fénateurs ou confeillers n'étoient plus des laïcs. II eft certain, en effet, qu'on y voit en grand nombre des évêques & des abbés, &c. Or, ces abbés pouvoient être ces fénateurs des deux premières races, puifque nous avons encore des fénateurs clercs au parlement. Deux raifons purent contribuer, dans ces trois fiecles, a cette omifïïon de fénateurs laïcs: 1'ignorance profonde des laïcs , qui n'étudioient pas plus les loix que les autres fciences ; 1'enrhoufiafme général de ce tems pour la chevalerie. Comme il n'y ayoit d'honneurs & de dignités  Etats it Foumis que pour les chevaliers ; qu'oi étoit exclus de toutes les places jufqu'a ce qu'on füt parvenu a ce grade fubüme , auquel les fils même des fouverains n'arrivoient qu'après un long noviciat d'armes , & que les barons ne pottvoienc rendre en perfonne la juftice a leurs fujets que quand ils en étoient honorés; on n'avoit garde d'admettre pour juges & pour fénateurs dans les pariemens , des laïcs non-chevaliers. Or, des hommes d'étude Sc de lettre n'étoient guere propres aux exercices dïi noviciar de la chevalerie : ils ne pouvoient donc devenir fénateurs qu'en entrant dans 1'état eccléfiaftique ; & c'eft probablement par cette raifon qu'on trouve un clergé fi nombreux dans les pariemens de ces trois fiecles. Ainfi S. Louis ne rétablit pas les fénateurs, puifqu'ils y avoient toujours été j mais il les difpenfa de fe faire eccléfiaftiques , en les difpenfant d'être chevaliers. Cette réforme ne fe fit pas même tout d'un coup. Pendant long-tems il fallut encore être revêtu de la chevalerie, au moins pour préfider au parlement. Plus d'un fiecle après, fous Charles V, Arnaud de Corbie étant élu premier préfident du parlement, fon éleótion demeura fecrete, jufqua. tam, difent les regiftres du parlement, que usfeigneurs (Ui Sc le chancelier Dorgemont) juffen t  e ï> ü P-.-A ktïME ktT 17 'fuff ent faits chevaliers. Quoiqu'il ne foit plus queftion aujourd'hui de toutes ces chimères » qui fervoient cependant a nourrir 1'émulation. dans la nobleffe , 1'ufage eft encore.de fuppofer le premier préfident revêtu de ce grade éminent, & de lui en donner la qualité dans les procés- verbaux de cérémonie j tels que ceux des lits de juftice : Mre; chevalier, premier préfident. II portoit même autrefois fur fon manteau une marqué finguliere , pour indiquer 1'accolade qui complétoit le chevalier. Sous Charles VI,' il falloit encore cette qualité pour être fénéchat de Beaucaire ... On fait le trait de Pempereut Slgifmond, qui fiégeant au parlement le 16 Mars 3415 , lorfqu'on plaidoit contre un lettré qui prétendoit a cet office... fans être chevalier; trancha la dirEculté , en faifant chevalier, dans 1'audience même , celui auquel on reprochoir, de ne Têtre pas. 11 n'y avoit plus alors de na-: viciat ; 1'épée & les éperons , 1'accolade & le ferment (car il falloit jurer de fe comporter «n franc chevalier , & d'être un zélé réparateut de tous les torts ) forrnoient toute la cérémonie. Des affaires pu'üiques porties au PaiUment dani ces trois fecles. Sur ce point important, citons encore des faits. B  i8 Etats it Eormi» Sur les affaires publiques, je yiens d*indique$ que la régence du royaume & fon adminiftration , les réfolutions fur les croifades ou fur les affaires de 1'tglife, fur les guerres & fut les impots , les conteftations des grands, Sec., ont été réglés dans des pariemens. Je ne reprendrai pas ces faits en détail, Pour en préfenter de aiouveaux, voyons les rois eux-mëmes y potter *es affaires. i°. S'agir-il de demarches qui pouvoïent avoir «les fuites pour 1'état ? Saint Louis déclare qu'il lui convient d'en conférer avec fon parlement. En 1244, le pape Innocent IT le fait prier de lui donner retraite dans fon royaume contre la perfécutien de 1'empereur. Ce monarque, plein d'empreffement pour fetisfaire le chef de 1'églife, lépond «pendant que, tout difpofé qu'il foit £ le faire , // lui fauc 'Cavis de fes barons. Do-, minus rcx ipfïs favorem praflitit, affirmando quod.,i ipfum dominum papam^ fi concilium optimutum fuorum, quod non poteft aliquis regum fubierfugere^ perr itereiy exulantem liberakter recepiarei. C'eft ^Mathieu Paris qui rapporte ce fait. 2°.£ft-il queftion des droits de la couronne; «le fon indépendance ou de fon autorité ? Philippe- Augufte, aïeul de fainc Louis , pofe le  ■ DU P A R -t Ë I È N Ti' ï| triême principe, qu'un roi ne peut rien eh ces ibrtes d'affaires, fans 1'avis de fes barons; &C que les barons, ( qui compofoient alors le par« lement ) , font en droic de s'oppofer a ce que feroit un roi , en faveur du clergé, contre les droits de' fa couronne. En izi6 3 Innocens^IlI le prefle par un légat, de protéger, comme vaffal du faint fiege , le roi d'Angleterre Jean fans Terre, qui, pour fe rédimer d'une excom• munication de Rome, venoit de faire hommage au pape, de fon royaume. Philippe Augufte répond au légat, que les acles de ce foible roi font nuls , paree qu'il les a faits fans 1'avis de fes barons ; qu'un roi ne peut difpofer des droits de fa couronne contre leur volonté, & qu'ils font même ©bligés', par devoir, de défendre fa "couronne. Nullus rex velprinceps poufi dare ngnum fuum , fint affenfu baronum fuorum, qui regnurtt illud tenentur Oefenden. Cette réponfe fut faite dans un parlement qui fe tint a Lyon, Sc que Mathieu Paris notnme colloquium. Les membres du parlement déclarerent au légat, qu'ils foUtiendroient jufqu'a la mort, que nul prince SC nul roi ne peut, par fa volonté feule, ni donner fon royaume, ni le rendre tributaire, ni rien faire qui puiffe avilir fes fujets. Tune quoque magnates omnes uno ore elamare cceperunt, quoA Bi,  aio Etats it Fou.müs' jlartnt ufque ad mortem, ne videlicet rex aut prirü glererre, que les deuze pairs de France &  du Parlement.: ïy » baronage adoptaflent mon avis, nous fenpns » amis pour jamais. Si nous écions de pauvreS » particuliers , nous vivrions dans Punion la » plus intime ; mais paree que je fuis roi, » nous fommes ennemis , rout le baronage t> fe rtoidiflant contre mon. fentiment ». Etfuf pirans Rex Francorum, 6 uünam duodecim parei Francis. & Baronagium mihi confentirent ; certe amici effemus indijfolubiles... O fi effet inter pquperes talis affinitas, quantum pr&cordialiter confaderarentur l Sed Barortagii ptrdnacia voluntad. vnce je non inclinat. ( Matt. Paris, ad ann. 1154-) Tel eft le fort des bons rois, de ne pas fuivre toujours leur inclination. S'il y a quelque chofe en cela de pémble pour la nature, trop ordinairement idolatre de fes propres penféescon-; venons auffi que cette efpece de gêne eft bien précieufe aux yeux de la raifon; car les rois y. trouvent la füreté de leur trone, & un puifianr, rempart, foit contre Ia furprife, foit contre des abus prefque toujours inévitables , quand on n'a pour unique lei, que fa propre volonté. Dans ia fuite, ce prinee lui-même en fit unë trifte expérience : car a la veille de fa fecondé croifade (en 1259), il accorda au prinee Anglois des articles de paix contraires a [avis de fon confeil, & contre topinion defonjagt ccnjeil.  Etats ïf Formïs Or, ces arücles fiurent une vés-grande faute, dir du Tillet , de laquellt la plaie a faigné prés dé deux cents an^ , & quelquefois a ébranlé la couronne de France. ( Recueil des traités entte les rois de France Sc d'Angletérre ). II y a même dans le regiftre Olim , un «rrêc 'du parlement de 1160, qui fur une conteftation au fujet d'une porron de territoire cédée par ce traité, pofe en principe que le roi n'a 'pu mettre ce territoire hors de fes mains, ni Je féparer de fon domaine, & de fa juftice, & qui juge en conféquence contre le roi d'Angletèrre , que le territoire en queftion demeurera dans la juftice du roi. D. Rex per litteras fuas non potefi ipjam Fillam extra manum Juam po nere... non potefi ab ed fieparari. Determinatum fuii quod nonfeparabitur,fied remanebit in jurifdiclione D. Regis FrancU, Fonclions des Pariemens dans ces trois fiecles } pour la police publique & la lêgislation. Pendant ces trois fiecles, on voit les affaires les plus importantes fe traiter dans le parlement compofé des Barons. Les ordonnances des rois s'appelloient fouvent : Pragmatiques Sancïions. Pragmatica San&io erat illa confiitutio quam confi. tituebat Imperator , habita prius traüatu cum prineipibus.  i°. Ainfi Philippe. I, cönfirme un reglement d'un comte de Chartres, pour la confervation . du mobilier des évêques décédés; lequel étoit tellement livré a la fpoliation du peuple, qu'on démoliffoit jufqu'aax maiföns , pour en prendre les démolitions. (Ordonn. du Louv. t. i.) Ce prinee déclare que c'eft une pragmatique fans-; tion qu'il donne, & par conféquent qu'elle 2 été faite dans un parlement. Per P ra^muticam Sanclionem nofiram firmamus. Aufïi n'eft-elle pas -foufcrite comme les autres 3 par les cinq jjrandf officiers de la couronne, ■2°. Philippe-Augufte fait un établifTement J ou ordonnance , au fujet des fiefs. Elle eft faite dans un parlement. II eft même remarquable qu'elle eft intitulée du nom du roi, He dei principaux membres du parlement. Philippes.^ pat'La giace de Dieu, roi de France: O. ducde Bourgogne; Her. comte de Ntvers, &c. & autres . grands du~ royaume, font convenus 072; arrêtê pour lol pubüque ce qui fiuit ; Philippus Dei gratid Francorum rex, O. Dux Burgundia, &c. & plu*, res alii magnaus de Regno Francia, unanimiter convenerunt, & afienju publico firmaverunt, ut in pcfierum itafit. Cette ordonn. .eft de 1109. t. i.p. 29. Autre ordonnance de ce prinee, pour reftreindre la jurifdiction que le clergé prétendok,  §fè E't ats ét Tón. ut s fur ia pêrfonne tk fur les biens des laïcs , pa£ «Iroit de fuite , ou de la croix qo'ils portoient lors des croifade?, oil du fermehr qu'ils faifoient «lans les coritrais, dans la preftation de foiJlommage , & lors de Tadrniffion a la chevalerie. Elle eft faire dans un parlement. 3°, Louis VIII, pere de Saint Louis, doana faite ordonnance au fujet des juifs. Ce monarque -y déclare qu'il 1'a faite felon la volonté & le confentement du baronage, ou parlement, donc il nomme les membres principaux : Noverhïs quod per voluntatem & aflenfum Archhpifcoporam , ■Epifcoporum, Comitum, Baronum & miiitum , ( ce font les chevaliers.) Regni Francice , fecimusflabilimentum hoe, &c. 4°. II faut voir dans Joinville ce qu'il dit des 'parkmens que tenoit S. Louis pour faire fes nouveaux établijjemtns. Pour en donner quelques éxemples , ce prinee , dans une loi qu'il fait contre les hérétiqües , dit qu'il 1'a faite de 1'avis des barons & féaux : de magnorum nof* trorum & prudentutn concilio fatuimus. II en donne une autre contre 1'ufure des Juifs , & c'eft dans un parlement qu'il la donne : communi confdio baronum nojlrorum .. . On y voic la foufcription de quelques-uns de ces barons j elle eft concue en ces termes remarquables ;  ègó eadem volui, con/ului & juravi, Eadem voi luimus f confuluimus & juravimus, II j a plus : ce monarque Sc fes barons f déclarent, qu'ils entendent que ce foit une loi inviolable pour eux & pour leurs luccefleurs, autem volumus in perpetuum illibata Jervatii & a nobis & hzredibus noftris , & barones nojlri Jzmiliter conceffcrunt fe & naredes fuos pcrpetub fervaturosï Une autre ordonnance contre les blafphema-v teurs eft encore faite dans un parlement. L'ordonnance elle-même ne le dit pas ; mais Ia commiffion jointe a cette ordonnance Je porte , expreflément (i), Cum nos in hoe parlamento afumptionis B. Maria, de afjenfu baronum nof~ trorum ordinationem fecerimus. Ce prinee veuc que les juges inférieurs lui rendent compte de 1'exécution de cette ordonnance au parlement ( i ) On doit conclure dela que, quoiqu'il y ak des ordonnances qui ne le difent pas plus que celle* ci, elles n'en font pas moins été faites comme celle-< ci dans un parlement. Si les coinmiffions expédiées fur ces ordonnances , n'étoient pas perdues, on en verroit la preuve comme ici. En général il paroit que toutes celles cü 1'on ne trouve pas la lignature des cinq grands officiers, ont eté faites en parlej -jnent. ......  %t Etats é'tFormEs de la Touffainc, rationem in parlamento omntutti fanclorum nobis reddituri. Les baillis royaux ren» doient compte alors dans les pariemens"-, de la tnaniere. donc ils avoient adminiftré- la juftice. , Enfin les établijfemens célebres de S. Louis s qui font le code de fon fiecle, furent faits par grand confeil de fa ges ■ hommes & de bons clercs. Daps un ancien regiftre qui eft encore a 1'hótelde-ville d'Amiens , ils ont même pour titre : Etablijjcmens de France , confrmés en plein-parlement , par. les barons du royaume. ( Ducange, préface. )• Si vous voulez voir le parlement rendre eh ces tems un arrêt de reglement } on en trouve 'un en 1160 fous S. Louis. (ld. 2_o?. ) Par cet «rrêt, il fupprime une mauvaife courume établie a Compiegne : ordinatum fuit & unanimiter con> tordadum, per totum conflium, quod, &c. Le parlement fe nommoit alors indifféremment .parlement , confeil y ou cour du Pvoi. Je m'étends plus fur ces derniers tems , paree qu'ctanr plus voifins de la fixation du parlement a Paris, ils font plus propres a montrer quelles étoient fes fon&ions lors de cette fixation. 50. Je paffe a Philippe-le-Hardy, fils de Saint Louis, 8c a Philippe le-Tel,. fon petit fils. Le premier défend les fermens Sc les jeux de  B u Parlement* 0 de hafard, &c. Laloi eft faite au parlement de PAfcenfion. Be ordinatione jacla per regem Philippum Parifius in parlamento Afenfionis f anno ,272. II y eft ordonné au baülis de rendre compte de Pexécution qu'ils en auront faite au parlement de la Toufjaint. Dans la même année, ce prinee fapprime un abus-. L'ordünnance eft faite en plein par* lement : prtcepit & volait in pleno parlamento. Une ordonnance contre les ufuriers eft faire de même : faUum fait quod & jïatutum Parifius in parlamento Affumptionis. Une autre de 1'année fui* Vante ( 1175 ) porte auffi : ordinatio fiaüa Pari* fiis in parlamento omnium fianüorum-. D'autres portent : ordinatum fint per confilium D. regis, regeprafiente. Ou bien 5 orainatum fuitper iiominum regem, & ejus confilium. Quant l Phiüppe le Bel , quelques traits fuffiront. En 1*87, reglement au fujet de la bóiir*; geoifie. Voici comme il s'éncaice : e'efi Cordonnanet Jatte par la cour de notre fiignair le roi f & de fon commandement . . 1 . par cet ordonnemtnt, le roi riotrefire, ne fon confeil, nentendent rien changitr... n entent la cour, que cette ordonnance... Enfin elle le termine par ces mots qui juftifienc ce que je difois tout a-Pheare j que la cour fa Tornt ^ Q  54 Etats i t F o r m e s roi, fon confeil Sc le parlement étoient la même chofe : cette ordonnance fut faite au parlement de la Pentecóte , 1'an ü.87. Je dois faire remarquer un mot qu'on trouve a la fuite de cette ordonnance, telle qu'elle eft au tréfor des charres. En ïzyó , dans un parlement, on relut cette ordonnance, & on ly approuva de nouveau : recuata fait & approbata. On ajoute cependant qu'elle n'auroit pas lieu en Champagne. Ce nouvel examen & cette approbation furent faits dans un plein parlement. Anno gó . . . recitata fuit prcedicla ordinatio & approbata. . . in parlamento omnium fanclorum ,prafente toto parlamento. D'autres ordonnances de ce monarque, antérieures a la fixation du parlement a Paris , énoncent auffi que le parlement ordonne : ordinatum fuit per conflium D. regis, quod». . pojl pra/ens parlamentum , &c. Ou en trouve une autre du 3 Octobre 1303 , faite avec une partie leulement des barons : pour ce que, dit le monarque, nous ne pouvions pas avoir d ce confeil & d cette délibération, nos autres prélats & barons du royaume, Jitèt comme la nkefjité le requèroit & le requiert. Les barons, dans leur foufcription, s'énencent ainfi : & nous... paree que ladite ordonnance nous femble convenablc &profitable d la bejoigne, & fipeu grévenfe... que nul  du Parlement* $f He la doit rtjujer^ nous y confentons. ( Ordon» p. 409.) La comteffe d'A rtois, cornme nouvellemenC créée paire de France, y figne avec les autres. Elle affifta de même en perlonne au parlement de 1 3 14 , pour y juger le procés enrce le comte de Flandres & le roi Louis-le-Hutin 5 & elle fit les fonclions de pair au facre de Philippele-Long, oü elle foutint la couronne. Quel étoit 1'état du Parlement dans ces trois fiecles» Sa fixation d Paris ny a rien changê* La cour du roi & le parlement ne formoient déja plus qu'un feul tribunal a la fin de la deuxieme race. Cette réunion fe confomma dans ces trois fiecles. Nos rois avoient anprès de leur perfoune 4 ce qu'on appella fous Pailippe-le-Bel, le confeil ètroit, compofé de ces cinq grands officiers de la couronne qui fignoient toutes leurs chartres. Ils y joignoient, quand ils le jugeoient a propos 4 quelques autres membres du parlement, évêques, barons ou fénateurs'. Ce confeil étoit pour leg affaires journalieres, ou les plus preffantes. - La cour du roi, ou parlement} ne fe tenoüe C x  36 Etats et Formes qu'en certains tems de 1'année. Dans fes féance» ordinaires elle étoit moins nombreufe, & les rois n'y préfidoient pas toujours. On y jugeoit les centeftations communes dont la cour du roi devoir connoicre ; mais quand il s'agiffoit d'affaires pubiiques, de loix, ou de procés des grands , ou même qu'il plaifoir au roi d'y venir pour affifter au jugement des affaires, ordinairement les barons, les grands officiers de la couronne & les autres membres fe réunifloient : c'eft ce qu'on appelloit, comme on vient de le voir, plein parlement, parlement entier, ou pleine cour', pleno parlamento , prcefente toto parlamento. 11 y avoit même des affaires pour lefquelles il étoit abfolument néceffaire de les convoquer tous , comme, par exemple, les procés des pairs: mais la convocation fuffifoit; la ptéfence de tous n'y étoit pas effentielle. Quand le parlement étoit fini, le roi en retenoit prefque toujours quelques membres auprès de fa perfonne, pour fon érroit confeil, ou pour Ce qu'on a nommé , depuis la fixation du parlement a Paris, le grand-confeil. Car jufqua 1'époque ou le parlement eft devenu fédentaire, on n'entendoitcommunémentparc(3«/ei/, & fur-tour par grand-conjeil, ou commun confeil, que le parlement lui-même : le regiftre Olim le prouve.  du Parlement; 57 II a même encore porté le nom de confeil pendant quelqae tems , depuis fa fixation a Paris. On difoit encore, & on 1'a dit long-tems depuis, confciller des arrêts, être au confeil, fonir du con* feil. Les membres en étoient nommés confeillers. Aufii le parlement prenoit-il indifféremmene dans les ordonnances, ces noms fynanymes : let cour , le senfiil, fait en parlement. Lorfque le parlement eft devenu fédentaire il eft demeuré ce qu'il étoit auparavant, compofé des mêmes perfonnes qui Pavoienr formé jufqu esla, des barons, des prélats Si des fénateurs. Atl lieu de fuivre la perfo^ne des rois , il féjoarnoit invariablement a Paris : c'eft rout le changement qui s'eft fait dans fa forme. Les rois que les guerres de ce fiecle éloignoient prefque toujGurs de Paris, n'y ont plus prélidé fi fouvenr. Le confeil étroit , devenu plus néceffaire que jamais auprès de leur perfonne, qui, dans ces voyages, fe trouvoit deftituée, des arts Sc des lumieres du parlement} eft devenu plus nombreux ; dela. le grand-confeil a. la fuite des rois. Mais ce grand-confeil, comme ce confeil étroic ne fureHt confidérés que comme des membres détachés du parlement. Le corps & le fi?ge principal du cenfeil des rois demeura toujours Cf. .  $8 Etats et F o r m e s dans le parlement fédentaire a Paris. 11 fut toujours feul la cour de France : c'eft le nom que continuent de lui donner Philippe-le Long,quinze ou feize ans après fa fixation, le roi Jean, C harles V , &c.; le feul ou réfidat le lit de juftice des rois, la feule cour royale, la feule cour des pairs ( ce font les noms que les rois & les ordonnances continuent de lui donner) le feul oü .les rois donnaffent audience publique aux états-généraux du royaume; oü devoit fe faire leur ouverture & leur cloture, & ou fe délifeéroient les ordonnances rendues fur leurs demandes j la feule , en un mot, oü Pon raffemblat jous les membres, & le confeil lui-même, pour délibérer des affaires générales, de la régence du jroyaume, & de 1'établiffenaent des loix publiques, Ètat du 'Parlement dans lis trois facies qui ont prècédc fa fixation d Paris. Lors de Pavénement de Hugues-Capet au trone, les pariemens généraux & Ia cour du Roi ne formoient déja plus qu'un feul & même iribunal. Alors il étoit compofé des barons dg France» c'eft a-dire , des vaffaux immédiats de la coutpahe, Encre ces barons, écoient ceux des évêques  du Parlement. 39 ,€jui relevoient da roi , a raifon des fiefs attachés a leur prélature. Ces barons prélats fe multipliérent beaucoup dans la fuite; fur-tout depuis que les rois regardctent la rercrnmendarion ,aux évêchés , comme un droit royal. Outre les barons &C les prélats , il */ avoit des fénateurs La plupart éroienr des eccléfiaftiques , mais il y en avoit aufii de laïcs. Car qn y voit des chevaliers diftingués des barons } &C d'autres qui, comme vaffaux du fecond ordie, en aaroient été néceffairement exclus , fi le tittfi de fénateurs ne leur y eüt donné féance. Ce foftÊ ces fénateurs , dont parient quelques ordonnances de Louis VIII, fous le nom de chevaliers de France, Sc d'autres de S. Louis, fous celui de per/onnes prudentes : per voluntattm & ajfe/i- fum haronum & militum regni Francice. De magnorum nojlrorum & prudintum confdio. (Ordonnance du louvre , tome 1 , page 47 & 51.) En un mot, comme 1'obferve du TiUet, fous les deux premières lignées des rois le parlemtnl ètoit compofé de prélats , barons & maitres qu fénateurs : Et depuis Hugues+Capct , il demeura comme auparavant, compofé defdits prélats, barons & maitres. (1) C'eft Tétat oü il eft encore aujourd'hui. (1) Du TiUet appelle Maitres ces. fénateurs, pou* C 4  40 Etats etFormes On voit auflï par une charte de Louis-le-Gros marquer qu'ils étoient perfonnes doéïes. On appelloit maitres dans les iï, 13 & i4e. fiecles, les dofteurs *>u Laureati en théologie , en loix , en médecine & en philofophie. Car dës-lors 1'univerfué formoit a PaHS , ie paradis terreflte d"ou naijfaient ces quatre fituves faluts-ïres qui alloient porter leurs eaux dans les quatrf coins du monde, Ce font les termes de fa lettre apon ïogétique de 1153. Loin de dédaigner ce nom de maU tres, c'étoit alors un des titres dont on étoit le plus jaloux. Les évêques , les chanceliers de France, les car«linaux mêmes le portoient. Toutes les chroniques de *es fiecles le prouvent. II alloit même de pair avec celui de Monseigneur, & (ouvent on réuniflbjt les deux roms fur une même tête : Monfeigneur , Maart ttl Pr.èfident. Outre ce nom perfonnel deftiné h diftinguer les per-: fonnes que leur fcience iUuitroit, on donnoit en général le nom de Maitres au corps du parlement : Se. ibus ce nom on comprend indiftinftement les hauts. barons, les prdats & lei fénateurs. Ainfi rien n'ef} plus ordinaire que ce nom , les Maitres du Parlement. On le lit fouvent dans les Olim. Un poète qui vivoit en i 29z, ( Guill. Guyart. ) parlant de Paflignation, donnée au roi d'Angleterre pour cemparoitre en 1^ ?our des pairs , s'exprime ainfi : Qua Paris vienne en parlement Oir raifpn en jugement De ce qu'on lui demandera4 £e r°i de foi s'excufera : Deyant les, Maitres fis défenda,  DU PAPvLEMS NT. 41' cn faveur de 1'Abbaye de Tiron, qui en conferve encore 1'original, qu'il y avoic comme aujourd'hui, despréfidensdeftinés a repréfenter le roi , lorfqu'il étoit abfent , & a préfider le parlement en fon nom. Par cette charte de 1'an ino le Roi donne a cette abbaye le privilege de porter fes caufes immédiatement en la cour du roi. Voici comme Ce nom de Maitres du pariemens , répondoit a celui dont on s'eft fervi depuis : les feigneurs du parlement. Une requête de 1310 rapportée dans les Olim joint même les deux noms ; A vous Seigneurs & Maitres du parlement notre Seigneur le Roi. Nous avons encore confervé ce nom pour plufieurs offices & pour de grandes charges de la maifon du roi, Maitres des comptes , Maitres des requêtes , le grand - Maitre de la maifon du Roi, le grand-Maitre de f'artillerie, &c. Des noms dont nous avons aujourd'hui peu d'idée," étoient alors de hauts noms d'honneur. Monjieur, Madame , n'appartenoient qu'aux perfonnes du premier rang. Le Pape lui-mêrne ne fe nommoit que Monjieur. A notre très-Saint Pcre en Jefus-Chrift , Monjieur Clément , &c. C'eft le titre que donne en 1372, a Clément VI, la lettre de la ville de Reims. Pour Dieu lui-mêrne, on fe fervoit du tems de Saint Louis de cette expref» fion, beau Sire Dieu ; on le voit dans Joinville. Phïlippes- le-Long dans fon ordonnance de 1319, dit: MeJJire Dieu; les Saints fe nommoient Monjieur Saint f ierre , Madame Sainte Genevieve. ft. i.p. 669. )  4* EtAtsetFoRmes elle senonce : » Voulons qu'ils ne foient tenus » de répondre que devant nos grands préfidens » (i) a Paris , ou en tout autre lieu oü fe tiendra (i) Cette charte conftate que le comte du palais, ou fénéchal de France ne préfidoit plus, comme autrefois, a la cour fuprême du roi. II paroit que depuis la réunion des pariemens généraux a la cour du toi, & depuis la police féodale, qui obligeoient les Iiauts barons i tenir en perfonne la fuprême cour royale, on n'admit plus, pour y repréfenter »e roi , quand il n'y préfidoit pas, que des hauts feigneurs ou des prélats. Le fénéchal de France avoit cependant encore une infpeclion fur les juges royaux inférieurs , qu'on nommoit alors prévótés. II y avoit même un tribunal. Car une charte de Louis-le-Jeune, en 1138, accorde au monaftere de S. Julien de Brioudes le privilege de plaider immédiarement devant le comte du palais:[ei nojlro coram comité palatii res pralïbati Monafterii ... liceat inquirere. ( Bruflel, examen des fiefs. T. 1. p. 507. ) Son tribunal pouvoit répondre a peu prés au bailliage du palais, mais avec une furéminence fur les tribunaux inférieurs, que ce bailli n'a pas. En 1190, Philippe • Augufle ayant créé les fénéchaux comxnuns , ou baillis, & fans doute auffi celui du palais, avec fupériorité fur les prévótés, le miniftere du fénéchal de France devint inutile. Et fon office ayant vaqué 1'année fuivante , on ceffa d'y nommer. II y avoit eu un tems oü ce comte du palais ne favoit pas même figner fon nom. Ducange en rapporte une preHve fiuguliere ( Glojf. prèfat.) : bauld, comte du palais, qui y ai été préfent, & "» ne fachant écrire, j'ai fait une croix ». Signum Heribaldi Comitis facri palatii qui ibi fui, & propter ignorantiam littertirum. f.gnum crucis feci. On entend bien que c'eft un tiers qui a écrit ce détail au nom da comte ; il a mis feuïement fa croix , comme le font tous les jours nos payfans*  44 Etats et Tormes pelloit auffi, comme on a concinué de le faire depuis fon féjour fixe a Paris , Cour de france, cour du roi, cour des pairs , parlement & confeil 0« grand confeil du roi. Vous en verrez des preuves dans un moment. Je vais rapporter des exemples de jugemens ren dus par cette cour fuprême depuis HuguesCapet. J'y joindrai quelques adres qui font menden de fes fondtions, ou des noms qu'elle portoit. Ces différens monumens échapés au peu d'ordre qui regnoit dans fes fiecles poar la confervation des aébes , nous montreront quels étoient alors 1'état du parlement , 1'étendue de fa jurifdiction , Ia maniere dont on y rendoit les jugemens. Vous j trouverez un rapport parfait entre ce qu'il étoit alors, & ce qu'il a conti-; nué d'être depuis qu'il eft devenu fédentaire. Obfervation fur les Titres dont en va fe fervir. Je prie d'abord, qu'on fe rappelle que je ne pourrai pas citer des regiftres de cette cour fuprême , pour fes premiers tems, paree qu'alors elle n'en tenoit point. Voici fur cela la gradacion que nous obfervons dans les naonumens qui nous reftent de ces fiecles de confufion.  eu Parlement. 45 En général, dans fignorance Sc dans les défordres du dixieme fiecle, on s'embarraffoit peu de conferver les acles. 11 n'y avoit gueres que les eccléfiaftiques qui puffènt les dreffer , étant les feuls qui fcuffent écrire. Or, ils n'étoienr jaloux de conferver que ceux ou ils fe trouvoient intéreffés. Dans les 1 ie. Sc 1 ze. fiecles les aétes fonc en plus grand nombre: mais on tenoit peu de regiftres, fi même on peut dire qu'on en rint aucun. Pour les jugemens en particulier , 1'ufage trop univerfel des ne. & ne fiecles, Sc même d'une partie du 1 $&. étoit le plus fouvent de ne pas même les écrire. Il n'y a guère que ceux aui intéreffoient les eccléfiaftiques, dont en trouve des diplomes. Dela 1'ufage bizarre qui regnoit alors de recorder les juges , quand un adverfaire dénioit qu'on eüt jugé fon affaire, pour confrater qu'ils 1'avoient jugée, ou qu'ils favoient jugée de teile maniere. Cette facon de prouver un jugement vous furprend. Elle a cependant fubfifté long-tems. On voit par les . regiftres Olim des records de juges au parlement, a la fin même du douzieme fiecle, en 1161, 12.69 j 1271, 1276', 1277, 1279, ^ On prononcoit ainfi: » La cour s'eft recordée qu'il a été prononcé telle m chofe autrefois en tel parlement: » Auditis  4f5 E t a t s ètFormês hinc inde. .. Recordata ejl curia fuiffe pronünciatUttt alias % in parlamento vldelïcet S. Martini hitmahi anno domini 1Z58. Il s'en conferve encore des veftiges au parlement de Rouen. Dans 1'afraire de M. de Franqueville , on fit le records de ce qui s'étoit pafte dans une des délibérations du parlement. La regie pour ces records , étoit prefqu'auffi finguliére que le genre de la preuve. De douze Juges il fuffifoit d'en entendre fept : & dans les fept, il fuffifoit qu'il y en eöt quatre qui fe fouvinllent du jugement. Mais fi trois feulement en avoient confervé la mémoire, on devoit juger une feconde fois 1'affaire : Q_ui puit recordacionah ftpttm, quorum tres futrunt fchmes, quatuor nefcienres , perdit ad finem. C'eft ce qui fut décidé en 1227 par 1'échiquier de Normandie. II arrivoit dela que de douze juges, quatte feulement pouvoient par défaut de fouvenir , ou autrement, anéantir les jugemens ; & que le fort des families dépendoit le plus fouvent de la mémoire plus ou moins heureufe des juges. Croiroit-on , par exemple , que pour le jugement fi important rendu par la cour des pairs en 1202 contre Ie roi d'Aslgleterre Jeanfans terre, onn'en dreffa point d'acte ? Rien aü monde n'étoit plus intérefiant pour la couronne,  bu Parlement. 47 que ce jugement j puifqu'il y a réuni par confifcation, le duché de Normandie , 1'Anjou , le Maine , fa Touraine & le Poitou. Cependant :i ans feulement après , Louis Vfll, en éroit réduic a certifier qu'il avoit été re-ndu ; & 1'on n'en trouve d'autre monument que cette certihcacion même jointe au témoignage des hiftoriens contemporains . Voici comme du Tillet énonce d'après le tréfor des chartes cette piece finguliere : Certificution du roi Louis VIII, fils dudit roi PhilippesAugttfie , que regnant fiondit pere, Icdit roi Jean avoit, par jugement de la cour des pairs de france donné avec conformité d'opinions , confifqué tout ce qu il avoit degd la mer, avant que fon fils le roi Henri III d''Angleterre, fut ne'. Pour ce mande e ceux de Limoges venir d Tours devers lui faire leur devoir. Datée en mai 1214. ( Recueil des traités , page 166. ) Ce n'eft que , dans le treiziéme fiecle qu'on imagina de mettre un certain ordre dans les ' chartes de la couronne , & dans les arrêts émanés de la cour de France. On commenca par les chartes : & ce fut Ia fatale avanture du chartrier de France en 1194 qui en donna 1'idée. Par un ufage imprudent, affez généralement pratiqué dans ces tems, 011 faifoit marcher a la fuite de nos rois tous les titres de leur couronne ., & toutes les chartes de  4& ÈtatsetFormis «ie leurs archives. Les empereurs d'AlIemagn* en faifoient anrant. Encore acTuellement c'eft 1'ufage en Turquie. Ên 1194, Philippe-Augufte ayant été furpris par les anglöis dans une marche prés du village de Bellefoge dans le Blaifois , le chartrier, le fceau royal, beauconp d'autres effecs devinrent la proie du foldat. La pette du chartrier fut fans retour. Les titres fe trouverent tellementanéantis, qu'il n'a plus été poflible de les recouvrer. La tour de Londres même ne les a point. Au moiiis on n'en trouve aucune tracé dans Ia belle colledrion de Wimer. Ce malheur donna naiflance au dépot des titres , dans ce qu'on appel le le tréfor des chartes , & aux regiftres qu'on commenca den faire en 1320. II parok par Rigord, Auteur de Ia vie de Philippe - Augufte , qu'on avoit eliayé, depuis 1'accident fatal, de réparer une partie de la perre, fans doute d'après les archives des mönafteres öu les chartriers des batons. Mais il faut dire que 1'ouvrage s'eft perdu , ou qu'il étoit peu de chofe ; puifqu'il n'y a, dit M. Dupuis , auc, n: piece dans Ie tréfor des chartes , que depuis Louis-le- Jeune , mort en 1180. (1) (1) On voit par ia que les titres anciens de la courenne ne remontent pas haut. Ceux du canulaire de Les  i> ü Parlement. ^ Les regiftres de chartes, commencés en 1220 fous les ordres de Guérin évêqwe de Senlis chancelier de France, font ceux-mêmes dont j'ai déja parlé. On les nomme lesregifiresdtPhilippe-Augufte. Usne remontent qua 1195 , & comprennent les chartes émanées de ce prinee, depuis le funefte accident. Le chancelier Guérin imagina cet henreux expédient, pour prévenir a. jamais de pareils malheurs. ïl ordonna même plufieurs regiftres origitaaux, pour plus grande précaution t afin de les diftribueren différens dépöts. En effec Ia bibliotheque du roi en rcunit aujcurd'hni trois : & Ie tréfor des chartes a d'ailleurs les fiens. C'eft le plus ample de ces trois , qui en 1729 a été légué par M. Rouillé du Coudrai a la bibliotheque du roi» Champagne, commencé vers le mérne tems, fous la eomteffe Blanche de Navarre , reniöntent a ï\\% ; & c'eft la province qui fournit les titres les plus anciens. Les chartriers eccléfiaftiques font beaucoup plus riches en ce point. Le canulaire de Langres, par exemple, remonte beaucoup plus haut. L'ignorance & la négligence des feigneurs laïcs, d'une part, les croifades , de 1'autre, ont fonrié cette difette. On n'écrivoit prefque tien , & le peu qu'on pouvoit avoir écrit s'eft perdu fans reflburce dans les déroute» réitérées des croifés. Car a 1'exemple de nos rois , les baïons de tous les ordres faifoient tout marcher avec eux. Terne' F,  'J© Etats et F o r m e s Le P. Daniël croic que le tréfor des chartes fut alors établi dans le Temple, oüle tréfor Royal étoit déja : mais qu'il fut transféré fous S. Louis a ïa fainre chapelle oü il eft encore. Les chartes ont toujours continué depuis d'y être dépofées. Elles y font fous la garde d'un trélbrier, ou garde du tréfor des chartes, dont le ritre fut réuni en 15S1, dans la perfonne de M. de la Guefle , a la charge de procureur général du parlement. On trouve une notice exadte de ce regiftre de Philippe - Augufte , dans le rome 16. de Vhljïoire de tacadémie des injcriptions & belleslettres , dont on a tiré une partie de ce qui eft dit ici. Elle eft dreffée par M. 1'abbé Sallier. Voila pour les chartes. Quant aux jugemens du parlement, on ne peut pas douter qu'il n'y en eüt beaucoup entre les charres qui périrent en n 94. Ce tribunal , toujours a la fuire des rois, n'avoit d'autre dépot que les archives même de la couronne. C'étoit la que fe dépofoient, par exemple, les enquêtes fur lefquelles il avoit prononcé fa décifien. On en a la preuve dans les regiftres de Philippe-Augufte, car on y a compris au nombre des pieces dépofées dans le tréfor des chartes , depuis 1195 , ïxi enquêtes. Elles compofent le chapitre ne. Caphula ir.quifïtiQ/ium > 1 3 2 art.  du PariementT jft S'ily avoit les enquêtes, il devoit y avoir des arrêts , au moins ceux dont on avoit délivré des diplomes Ces patente d'arrêts s'expédioient dans la grande chancellerie; ce qui a continué plufieurs fiecles depuis. Les miuutes devoient donc e» avoir été remifes dans les archives. On devoit y trouver, par exemple, ceux dont lts dépots des églifes nous ont confervé les aóles. Le regiftr© de Philippe Augufte nous prouve qu'en efFec on en ufoir ainfi. Nous y voyons plufieurs de& arrêts poftérieurs a 129*; , entre autres les deux célébres de 1224 , entre la comtefTe de Flandre & Jean de Né 11e , entre les pairs de France & les grands officiers de la couronne. Ils font placés fous le chapirre des ducs : F UI. CapituLct cartanim ducum. C'eft le neuvieme arricle. Ils pouvoient au fefte n'y êrre pas en grand nombre , puifqu'il arrivoit le plus fouvent qu'on ne les é^rivoit pas. C'eft fous Philippe-Augcfte qu'on cornmenca d'y tenir qnelque ordre. Peut-être en prit-on l'idée fur ce qui fe prariquoir pour les jugemens de Péchiquier de Normandie. II paroic par le regiftre deS Juftfi") de la chambre de* comnres y (1) Cc regiftre porte le nom d'un des officiers de la chambre des comptes , qui le donna la peine d& le compofer. II y a réuni de tres-anciennes pieces» Di  51 Etats Et F o r m e s que dès le commenceraent du tieizieme fiecle on tenoit dans ce tribunal des notes fuivies des différens jugemens qui s'y rendoienc. Ces notes s'énoncoient en ces terme : Judicatum eft. Dcliberatum fuit yScz. elles étoient deftinées vraifemb'.ablement a. conferver la mémoire des jugemens qui s.'y rendoient, pour qu'on put les confulter en cas qu'il fut queftion un jour de recorder ces jugemens. Rien n'étoit mieuxpenfé; Sc c'efl évidemment ce qui par dégrés a fait introduke les regiftres. On ne les connoifToit point encore au Parlement en 1215. On y voit au contraire que pour confrater le jugement qu'on venoir de rendre au fujet du comité de Champagne, chacun des juges, Sc le roi lui-même qui y avoit prcfidé., donnent féparément des parentes ou certifications, contenant qu'ils ont prononcé telle décifion fivr cette affaire. ( Chantereau. Des fiefs, d la fin. ) Encore fallut-il quVprès avoir donné les fiennes r le roi leur ordonnat par des lettres expreiTes, de donner les leurs. Nous avons ces lettres Sc toutes les certifications dans le cartulaire de Champagne , dont Chantereau a fait imprimer une partie. Le but de ces certifications, étoit d'éviter 1'inconvénient ou 1'on fe trouvoit pour le jugememde 1302 contre le roi d'Angleterre,  dv Parlement. 55.' En 12.24 & dans les années fuivantes , la forme de ces actes étoit différente. Quelquefois c'étoit tous les juges qui parloient en commun , pour certifier le jugement; mais prefque toujours la charte parloit au nom feul du roi. Cette derniere forme eft celle qui étoit uficée des la première race : elle fubfifté encore feule au parlement. C'eft vers 1254 qu'on vit enfin naitre les regiftres au parlement. Les premiers qu'on y trouve, font les quatre volumes nommés les Olim. Ik commencenr en 1254 : mais ils ne deviénnent vraiment fuivis qu'èn 1257; paree que Jeande Montluc , eccléfiaftique & greffier civil dn parlement , a qui nous fommes redevables decet ouvrage , ne devint greffier qu'en cette année Jean de Montluc , Greffier du parlement de Paris * savifa le premier , dit M. le préfident Hainaut, de faire des recueils de plufi'iurs arrêts qu'il fit relier enfemble, & qui fe nommêrent ReGESTUM, quasv iterum GESTUM , paree que c'étoit des copies.. lh foni encore dans le- dépót du parlement ; & on-les nomme les OLIM. Peut-être n'y eüt-on d'abord en vue, que deterrir des notes des jugemens , pour le cas durecords , comme on- le prariquoit depuis da, tems en Normandie, & plus récemment dans ie coia-é - pairie de Champagne. On apper^oie D *  54 Ei Ats et F ohm e s effedtivement a la fin des Olim , que quelques confeillers tenoient auffi des regiftres, qui ne pouvoienc avoir d'autre objer. On y parle d'un regiftre de maitre de Calet: De regiflro magftri de Caleto. Mais il n'eft geure poftible de' douter q je les Olim ne foient devenus, au moins dans leur progrès, les regiftres authentiques du parlement. Car dans les additions du quatrieme volume, oü Pon fait mention des jugemens rendus en 1286 dans les affaires du roi d'Angleterre, 011 y dit « qu'on verra dans le regiftre de la cour » du roi de France, fi Pon y a inferit quelque chofe touchant la garde de 1'églife de S. Vaft, » dans la caufe qui s'eft agitée il n'y a pas long» tems entre cette églife & le fénéchal du roi: » 'Vidtbitur in regijlro curies regis Francice , fi aliquid fuit ibi fenptum de gardïa ecclefa Wafatenfis, in caufa qua fuit, non eft diu, inter ipfam ecclefiam & fenefcallum regis. 11 y avoit donc dés lors un tegiftre de la cour; &c ce n'étoit pas de fitnples jiotes, Un peu après on dit encore. « On verra » ce qui a été jugé dans la cour de France fur » la fujettion du vicomte de Fronfac : »videbitur judicatum in curia Francice. Les Olim finiffent en 1319, plufieurs annces aprèö la fixation du parlement a Patis, fans  ®u Parlement.' 55 qu'il y aic aucune lacune depuis 1257 jufqu'a cetce année. On voit combien les Olim , doivent être importans pour la difcuffio» relative a 1'identité du parlement ambulatoire & du parlement fédentaire. QneHes lumieres &C quel jour ne doivent pas répandre fur ce fait des regiftres'qui commencent plus de 50 ans avant la fixation, & qui finiflent plus de \6 ans après! Vous y verrez en effet les pteuves les plus complettes de 1'identité. Vous y trouverez de plus le tems de cette fixation , fur lequel plufieurs auteurs n'ont montré tant d'incertitudes, que pout n'avoir pas confulté les Olim. Puifque je fuis fur Partiele des regiftres du parlement, je vais ajouter un mot, fur la fuite qu'onteue les Olim. II paroit qu'en 13 19 ou ils finiffent, il y avoit déja depuis du temps, des regiftres a part pour lescaufesdefang, ou de grand criminel. Au moins les Ohm , dés 1306 , font mention d'un maitre du tempk, greffi&r pour le criminel. Et fous Pan 12 8 8 ils parient de plufieurs greffiers au parlement Clericis Arreflorum. Le plus ancien regiftre criminel qui foit au greffe , ne commence néanmoins qu'en 1 311.' Mais depuis cette année , ils fe fuivent fans interruption jufqu'en 1571 , qu'ils manquent. D 4  (6 Etats et Formes Le déficit s'étend jufqu'en i594 , Sc recommence jufqu'en mai 1599. Mais depuis 1599 , ils continuent fans interruption, Ces regiftres font médiatement oii finiflent les Olim. Mais il n'en exiftequeles années 1310, 1321, 1522, 1329. 11 y a des lacunes eonfidérables dans les années fuivanres jufqu'en 1338. Ils reprennent alors jufqu'en 1354, oii les lacunes recommencent, Ce n'eft qu'en 1364 qu'ils deviennent très-faivjs jufqu'en 173 S, oül'on eft demeuré. C§s regiftres anciens font perdus , & fa  du Parlement. j 7 tnïnutes même brulées. On y peut fuppléer en partie, par les regiftres criminels, qui fe fuivent fort exaftemeut dans ces années même, & quï contiennent heureufement un grand nombre de pieces importantes , qui naturellement auroienc dii n'ëtte placées que dans les regiftres civils. Ces regiftres , qui font en parchemin , font fort étendus &c couteux. Chaque année en remplit ordinairement 35 a 40. Le roi donnoit pour cette dcpenfev Parlement^ ét ks regies judiciaires ! Telle eft 1'admirable conf- titution de notre étar. Malheureufement de mauvais confeils vinrens flétrir cette gloire. Le prinee ne vuulut plus de ces voies légitimes ; Sc par une voie de fair inexcufable , il prétendit dépouiller Eudes de fes fiefs. Le comte Richard , en lui mandant cette trifte nouvelle, lui marquoit en même-tems , que dans cette facheufe affaire il ne pouvoic rien feul, Sc qu'il falloit pour la juger , affembler fes pairs : Mandavit mihi ne me fatigarem , ad con- dkBum placitum venienda , quia non erat tibt córdt allam jufiificationem Jive condordiam recipere , nïji hoe tantum , ut faceres mihi defendere , qubi non ejjtm dignus uLlum benejicium tenere de te : nee Jibi competert dicebat, ut me ad tak judicium exh.ibe.ret ^ fine conjerfu PAKWM SUOtWM. (Ftilbert Car-, not, épift. 80.) II n'eft pas befoin de dire qu'Eudes fe >-écna contre cette injuft ce , de prctendre punir les ^ens , fans vouloir même les entendre. S'ed te „ domine mi , valde miror , qui me tam prcepoJi:re , caufd indifcuffd , tuo beneficio juaicabas indignum. Fulbert , évêque de Cbarc es, auteur de la lettre touchante qu'écrivit au roi Robert re comte infortuné, repréfente au monarque qü'ëh fe re- fufant aux regies de la juftice Sc aux awyens de  Si Etats Et F o r m e $ tout pacifïer , il fe privé du fruit le plus precieus de fon office de roi , Sc de ce qui en fait même le fondtment & la bafe. Le tróne des rois n'eft en effet folideme ntaffermi que fur Péqüité; & leur dignité fuprême n'eft établie que pour afTurer la paix k leurs fujets. Eudes réclame la bonté naturelle de ce prinee. II rejette fur des confeils pleins de malignité , une violence fi contraire a fon caraélere : & il ne lui diffi.nule pas que cette conduite , incompatible avec les régies , eft une vraie perfécution. Difcordia ma... tibi, mi domine , toLlit ojjïcii tui radicem & fruclum: jujiitiam loquor & pacevi. Suppliciter exoro clementlarn illam qm tibi natwalittr adeji , Jï maligno tonfdio non tollatur, ut jam tandem d perjecutione mea dejijlas. Les obfervations de ce comte font d'autant plus frappantes, qu'elles font pour rous les tems, pour les nötres , comme pour les flens. Mais ce que je %-eux principalement vous faire remarquer: vous voyez dans cette lettre que la juftice fe rendoit fous le roi Rob«rr dans la cour ? s . a-.rs, ou barons de France; Sc qu'on y jtigeoit, comme on le fait encore au parlement , les démêlés perfonnelsque les roispouvoient avoir avec leurs fujets. III. Le P. Martenne nous donne encore un jugement du parlement fous le regne de cepriace.  du Parlement. 65 ( CoUeH. Tom. 1 , p. 390.) Les moines de Juniiéges fe plaignent a ce monarque de ce qu'un particulier s'eft ernparé d'une de leurs terres, & ils lui demandent juftice. Le prinee la leut fait , mais par les voies judiciaires : c'eft la regie inviolable en tout état un peu policé, II fait affigner le particulier , pour comparoitre devant fes féaux , dans un parlement qu'il tint a Senlis : Rogaverunt ut de temerario invafort Mis juficiam facerem. Illico pervaforem apud SilvaneBenfem urbem CORAM KOSTRIS FIDEL1BUS ad placftutn adfeivi. Le roi Robert y préfida , & par Pexamen de 1'affaire , ce particulier fut convaincu d'ufurpation ; cujus prttjudicium ut agnovi, regali animadverflone jujfi. Remanquez les noms dont on fe fert indifféremment dans ces trois jugemens , pour marquer le parlement: les princes, les pairs, les féaux. Ces féaux n'auroient pas été en grand nombre dans la féance oü fut rendu ce jugement, fi Ton en jugeoit par les noms qui fe trouve?it au pied de la charte. On n'y énonce que le fceau du roi Henri I, fils de Robert , couronné du vivant du roi fon pere , comme le pratiquerent tous les rois de la troifieme race jufqu'a Louis VIil exclufivement • & les fceaux du comte Eudes, de Richard, comte de Normandie, de GarnierVidame, de 1'archevêque de Sens , de 1'évêque de  £4 Ïtats et F o r m. e s Coutances , d'un autre évêque , & de celui der Laon , huif en tout, outre le roi. C'e& le feul de ces trois adles , oü 1'on trouve le fc.eau des principaux juges : je dis des princlpaux, paree cju'il eft affez ordinaire dans les jugemens , quand on y nomme les juges , de ne pas les nommer tous. On y lit fouvent: 6- beaucoup d'autres, & alii multi. Vous en aurez des exemples dans la fuite. Mais ce qui mérite plus d'attention , c'eft une claufe qui termine la charte. Le monarque y prie fes fucceflfeurs j d'être fideles a maintenir les xéglemens qu'il fait, comme ils defireront euxmêmes que les leurs foient maintenus par ceux qui leur fuccéderont: Oro in regiminefiuceedentes, zit jicut fua infiituta voluerint rata f ore , ita mea Jinant firma manere. Il y prononce une arnende de dix livres pefant d'or , Sc demande qu'on lance un dur anathême contre ceux qui s'en écarteront. Il y déclare enfin que pour rendre cec acte vraiment ftable, il 1'a figné de fa propre main , & 1'a fait confirmer par fes féaux : Ut hcec firma permaneant, proprid manu fubterfirmavi, fidelibufque meis roboranda tradidï. Vous reconnoiffez la cette maxime fondamentale de notre état, £ fouvent tépétée dans les capitulaires , que la 'délibération des féaux, ou parlement, eft indif- penfablemenr.  du Parlement, 65 penfablement néceffaire pour donner aux actes des rois le caraöere public • &c auffi que cette délibération leur imprime celui de la ftabilité , & les rend inébranlables fous les regnes futurs ; a moins que par le concours des mêmes folemnités on ne juge que des raifons nouvelles y exigent des changemens. IV. En ioyi, Philippes I donne un rief a I'archevêché de Rouen. II impofe pour charge féodale aux archevêques , de venir tous les ans i 1'une des cours ou pariemens qu'il tiendra, & d'affifter a fes plaids lorfqu'il les en aura fait femoncer : Hoe autem ent feryitium ...... per Jïngulos annos veniet ad unam ex curiis meis , Jive Belvacum , five Parijius , Jive Silvaneclum , fi fecero eum convenienter fubmonerifed ad placita mea veniet per VilcaJJlnum , (i & ego eum inde fecere convenieuter fubmoneri. Ce texte offre une preuve de ce que j'ai dit ailleurs , que les barons de France étoienc obligés par la loi de leur fief ou baronie , de fe reudre au parlement, pour y rendre la juftice avec le roi , & pour 1'y aider de leurs confeils dans fes hautes & importantes affaires. Ce doiable devoir étoit ordinairement exprimé par ces deux mots généraux , qu'on a vus fi fouvent dans la bouche des féaux , fous la Tornt Vs E  C6 Etats Et F ó r h t 2e. race , faidc & le confeil, ïbhfilium & jüvam'ék. On les a rendus dans la fuite, par ces trois autres, la fiance, la jujlice & le fervice ; & en dernier lieu par le feul mot de foi. On le voit par le cartulaire de Champagne : Dux Lotharihgice fiduciam ,jujli.:iam & Jervitium (debti). (Boüffel, des fiefs, tome i , page 1041. ) Ce rerme de foi fe rendcit ordinairement en latin par celui de fiducia ; paree qu'en efret le plus beau témoignage qu'on puïiïe donner a fon roi, d'une jufte & noble confiance , eft de lui parler avec vérité , & de 1'avenir des chofes qu'il lui eft important de ne pas ignorer. C'étoit d'après ce doublé devoir des reaux 3 que Charles-le fimple , un des derniers rois de la feconde race , difoit en 918 d'un de fes, barons , qu'il étoit avec hu le confdl & le fcutien de fon royaume, pour dire qu'il éroit un de fes premiers féaux : Robertus venerabiLis marchio, npfi tri quidem regni & confilium & juvamen nobfeum. (Hift. de Pabbaye de S.'Germain , part. 2 ,p. 11.) Le ferment des barons conferva fous Hugues-Capet les memes expreffions. On Pa vu ' par celui de 1'archevèque de Reims , dont j*ai cité quelques mots dans la feptieme letrre. « Je » promets aux rois de France , Hugues & Rbm bert , que je les confeillerai 8c les Aide-  du.Parlement. 6j a rai de tout mon pouvoir , dans toures les » affaires qui le préfetttefcunt» : Ego promif:o eek gibus Francorum, Flugoni & Robiito me... confilium b!es. Sed & dc ecclefds atqut altaribus qua Juut in Vil ajjlno , de quibus prajatus a.-chiepifiopus morfi.are poterit reetüudiiïem tcciefice f;.a t concsdo -ei aux'. li urn meum t jortitudincm atque corfi ium ftcundum j■. Remac- E x  68 Etats et Formes quez ces derniers mots. En toute occafion, on retrouve notre monarchie fondée fur cette bafe de 1'équité , de ne prornettre de fecours au clergé , qu'autanc que les regies de la juftice le permettronr. Sous Philippe-Augufte, ces devoirs des féaux & des barons étoient toujours les meines. En 1193, Jean-fans-terre promet a Philippe-Augufte de rendre la juftice en fa cour : Faciamfervitium & jufiitias in curia fud pro fingulis feodis. En 122,1 j le comte de Champagne , i'un des fix pairs laïcs , fait la foi-hommage a ce monarque. II lui promet dans 1'aéte de foi le bon & fidele fervice que rout baron doit a fon roi : quod ei non deficiam de bono & fideli fervido. Et ce fervice confiftoit nommément afe rendre au parlement , pour y êrre 1'aide & le confeil du monarque. Nous le lifons dans les cautionnemens que les barons de Champagne donnerent au roi, felon 1'ufage de ces fiecles , pour plus grande füreté de la féauté de leur feigneur : quod fi dominus meus Theobaldus comes Campania; deficeret domino regi de bono fervido & fideli faciendo, & de /ure faciendo in curia ejufdem domini regis, &c. ( Chantereau , p. 132 & 139.) On connoït les plaintes que , fous Ie regne de faint Louis, faifoient les barons laïcs en 1235  bü Parlement. 69 contre 1'archevêque de Reims & 1'évêqüe de Beauvais , de ce que , malgré le devoir de leut baronie & la loi de leur féauté , ils ne vouloienc pas fe rendre au parlement pour y aider le roi de leurs confeils , Sc pour y rendre la juftice : cum regis fint ligii & fideles , & ab ipfo per hornag'mm teneant fiua temporalia inparitate & baronia, in hanc contra ipfum injurrexerunt audaciam , quod in Jua curia jam nolunt de temporalibus refipondere , HEc in sua curia jus f Ac ere. ( Preuves des libertés , c. 7 s n. 7.) Comme rous les évêques fiégeoient alors au parlement, la formule de leuc ferment qui nous eft demeurée, portoit auffi qu'ils donneroient au roi confeil bon & loyal, Ces maximes li belles & ces devoirs fi irnpor-» tans des féaux n'ont pas changé depuis, II s'ea conferve encore un monument, dans le ferment même que font aujourd'hui les évêques , quoiqu'ils ne foient plus membres du parlement. Ils y promettent au roi de procurer le bien de fon fervice & de fon état, & de 1'avertir de ce qu'ils ponrront découvrir qui y feroit contraire. « Je »» jure le très-faint & facré nom de Dieu , 8c » promets a votre Majefté , que je lui ferai , s> tant que je vivrai , fidele fujet & ferviteur: » que je procurerai le bien de fon fervice Sc  JÖ E T A T S ET F O R li £ ! » de fon écar t que je ne me trouverai en awcun » confeil , defiein ni entreprife au préjadice » d'Leux ] & que s'il en vient quelque chofe a. » ma connuiflajice , je le ferai lavoir a V. M. » Ainfi Dieu me foit en ai -le , & fes faints évann gües par moi touchés [BntJJelyt. i.) Mais rien ne le prouve mieux , que le droit, pour ne pas dire le devoir , qui fubfifté encore pour les ducs cV p,«rs , comme étant les vrais barons de France, de fiéger au parlement, pour y venir aktcr & c-vjd Ur\t monarque : ce qui fait dire a Charles V , en 1359', que les pairs font Vaide & U eonjtü de 1'état , deAinés a aider le roi dans lés jugemens Se dans les dclibérations i;nportan:cs : ad confilium & juvamm rapubliïx, duodecun p ./es qui -egi Fiancietin arduls conflds & junciis aff-fhtrentz} ftatuerunt. (Lettres d'érectjpn du comté de Mncon en pairie.) C'eft ainfi que dans tous les ages de la monarchie tout y annonce pour les ftaux , 011 parlement , le devoir des r;-prélentatioris & des avis. V. En 1109; le comte de Flandre fut une alliance avec le roi d'Anglcterre. II y ptotefte qu'il ne s'en départira point , «jufqu'a ce que » le rui ce France ( Loui>le-gros) ait fait ju» ger qae ce comte ne dok point de fecours au  | du Parlement." 7* » roi d'Angleterre fon ami , & même fon fuzej* rain , puifqu'il tient un fief de lui; & qu'il » 1'ait fait juger » ( non par des commiffaires , ni par des juges extraordinaires ) \ « mais par la » cour des pairs , qui, felon l'ordre des loix , doit » le juger ». Necdimittet, doaec rex Fraude judica-rifaciatcomitcm Robertum , quod non debeat juvarc amicum fuum regem /;ngii& cujus feodum tenet : ET, BOC PER PJ.RES SUOS QUI EUM JURE JUDICARE DEBENT.. VI. Suivant l'ordre des dates, la charte de i'abhaye de Tiron, dont j'ai parié plus haut, fe replace ici. Elle cocftate qu'en 1'annce 1120 , le parlement, cettefuréminente & fuprême cour royale, fe tenoit le plus fouvent a. Paris , quoique toujours a la fuite des rois j Sc qu'il avoit dès lors fes grands prcjid^ns. VII. En 11 36 , encore fous Louis-le-gros , jugement du parlement entre la commune de Soiffons & 1'cvêque de cette ville. II eft dans la co{ledtipn de Martenne.Sur les plaintes de Pévêque, le prinee affigne un jour aux dc^x parties ; & le parlement ou cour du roi juge ie différend 2 S. Germain en-Laye , en préfence du roi : Dieque inter vos & coqtniuaiam fiatutd , apudJanclum Gtrmanum de Loya conviuiflis : ibique curie noflra ju^ E 4  72 Etats et Formes dicio decretum eft communiam fupradicla omnla üfur* paffe ; fidemque dederunt in prxfentia noftra , &c. (Tom. i, p. 748.) II y a dans ce jugement deux chofes dignes de remarque. L'une, qui paroitra fort extraordinaire, eft que la commune de Soiffons y donne a 1'évêque & a fon églife s pour camion de fes engagemens , le roi lui-même , la reine } Louis-leJeune fon fils , qui régnoit avec fon pere, Sc par furcrok un comte qu'on ne nom me pas : quce ve:b ifta (ut) irnfragabiiiter ab eis in poflerum teneantur, me & Ludovicum fiüum mtum & A. reg/nam conjugem meam , & comitem R, tibi & ecclefüs obfides dediderunt. Voila des cautions importantes , mais dont la difcuffion n'étoit pas facile. Ce trait nous montre qu'elles étoient la fimpücité de ces tems & la bonté des rois. L'autre, eft la forme de 1'acre. C'eft unc forte de certification du jugement adrefiee parle prinee è 1'évêque de Soifions lui-mêrne. Ce prinee y fait le récit de ce qui s'eft pafte , même depuis le jugement , pour que la poftérité ne 1'ignore pas , bc pour que fes fuccefleurs apprennent , par fon exemple , a pacifier les églifes : ut fucceffores nof. tri regts txtmph noftro ad quietetn tCclejiamm opc-  du Parlement. 75 ram dent. Cette charte eft datée de Laon ; & le jugement avoit été donné a Saint-Germain. VUL En 1149 , la reine Eléonor , dont la dot donneit a Louis-le-Jeune les plus beaux domaines de France , veut faire dilToudre fon mariage, fous prétexte de parenté. Quoique ce prinee 1'aimat prefqu'a 1'excès , quamvis eam affeclu ferh immoderato diligent, il y confentoit néanmoins, fifes confeillers & fes princes y euffent confenti ; acquievit eam dimittere , fi confliarii fui & Francorum proceres parmffent. ( Nangis. Chron.) On retrouve ici jufqu'au nom de ces confeillers , dont parloit Hincmar pour le tems de Charlemagne. Ces confeillers & ces princes formoient toujours le parlement : & le parlement étoit toujours le confeil public des rois. Vous le voyez ici pour une affaire de grande importance. Le roi confentoit a tout : mais ils fe rendit a 1'avis contraire de fon parlement. Par 1'événement, le mariage fut diffous : & Ia dot paffa fur la tête du duc de Normandie , qui ent de cette princelfe les trois rois d'Angleterre , Henri, Richard , & Jean-Sans-Terre. Ce dernier , par la confifcation que le parlement en 12.02 prononca contre lui, rendit avec ufure a la France ce que le divorce de la princeffe fa mere lui avoit enlevé.  74 Etats et Eormes De ii$o , jufqu'en 1200. I. BrulTel nous rapporre un jugement plus foletpnel de la cour du roi fous, Louis-le-Jeune en 1153. ( Tom. 1 272.) L'a&e que nous en avons , paroit fait a Pinftanc même. II eft figné, comme les autres chartes royales de ce tems, par les grands officiers de la couronne. On la tiré du cartulaire de 1'églife de Langres. Je m'étendrai d'autant plus volontiers fur ce jugement, qu'on remarque dans fa forme bien des chofes qui cóntiuuoient de s'obferver au parlement , plus de 500 ans après , & plus de trois fiecies depuis fon féjour fixe a Paris. Après un court exorde, fur le devoir des rois, de conferver d chacun fon droit, le roi, qui parle feul dans ce diplome , veut quil foit notoire d tous , préjins & d venir, que, &c. II expofe enfuite que Pévêquè de Langres & le duc de Bourgogne ont plaidc en fa cour : in curia noflia placitaverunt 1 que leur ayant indiqué un jour a Morcr, il y a fait aftembler un nombre d'archevêques , d'Evêques & de barons ; & qu'en fa préfence 1'évêque a commencé ainii ; Congregatis muhis archiepif crpis, epifcopis & baronibus , in prafentia nojlm epifccpus fic exorfus ejt. La charte rapporte ce qu'a dit 1'évêque, en le  D 17 P A R I E MESTi Jf faifdiit parler en première perfonne. Elle paffe a la réponfe du duc par ces mots : & au contraire le duc. il y a encore deux autres rcponfes du duc, & trois répiiques de 1'évêque. Mais rien n'eft p'us fimple , ni plus laconique que ces plaidoyers. II paroit bien qu'i! n'y avoit as d'avocats. Cêt ufage d'inférer les raifons des parnes dans les arrêts, s'obfervoit encore au parlement fous Henri IV & fous Louis X Ik Quant k celui de faire paroit re les parties ellesmêmes en perfonne, il étoit dès-lors extrêmement ancien dans la cour da roi 5 8 il y a fubfifté bun long-tems depuis. C'eft la première origine de cette maxime qu'on cite encore aujourd'hui, qu'e/z France le roi feul plaid e par procureur (1). Les formules de Marcuife conftatenc (1) Alors le roi feu! p'a;do'u par procureur, en ce fens que tout sinre avoit bffoin de lettres de difpenfe pour conftituer procureur. Aujourd'hui la maxime eft demeurèe , mais dans ce 'fens un peu différent, que le roi feul & la reine ont le droit d'avoir un procureur qui plaide pour eux en fon ncm; au lieu que les procureurs de tous les autres, ne peuvent plaicler qu'au nom de leurs parties. Pour leurs majeftés , c'eft leurs procureur - général qui agit en fon propte nom. Pour les auires , c'eft au nom feul des paniculiers cue toute la pourfuite fe fait par leur,  ■76 Etats et For més que fous la première race , il falloit une difpenfe pour comparoitre en jugement pour autrui .ette regie a continué d'être en vigueur au parlement, pendant plus de 4 fiecles depuis ce jugement. Pour le roi lui-même , on rok dans Parrêt célebre de 1285 , entre le roi Philippe-le-Hardi & le roi de Sicile , que le parlement affigna un jour aux deux rois >pour être préfens a la prononciation du jugement : Et die certd ajjïgnatd ad audiendum judicium , dicld die, videlicet domino rege Philippo ex una parte, & domino rege Sicil'u ex altera , prcefentibus 9 per jus prononciatum fiat. ( Bruffel j tome 2 , aux preuves , p. L. ) Dans la fuite ces difpenfes devinrent de ftyle commun. L'ordonnance de 1290 , par exemple , donne la permiffion générale aux eccléfiaftiques de comparoitre par procureur. Elle en excepte feulement les caufes délicates, & celles oü leur préfence peut être néceffaire : Dum tarnen in principio caufx eorum pr&fentiam requirentis , prafentes exijlant. In arduis verb caufis , perjonaliter litigabunt ,Jicut exiflit confuetum. C'eft par la raifon de cette exception , qu'encore aujourd'hui , quand il s'agit de grand criminel , on n'eft pas recu a procureur. C'eft un refte de cet ancien droit, qut obügeoit tout particulier a comparoitre en perfonne.  du Parlement.' 77 comparoitre par procureur: il faut le faire en perfonne. La difpenfe donnée pour les eccléfiaftiques , s'étendit bientót a tout le monde : mais d'abord les laïcs eurent befoin de lettres de chancellerie , qu'il falloit même renouveller tous les ans. On en trouve en effet les formules dans lesanciens protocoles qu'on fit alors pour la chancellerie. Enfuite le parlement les prorogea luimême gratuitement, lors de fa renttée , par ur* arrêt général. La néceffité de ces lettres n'a ceffé que par la création des offices de procureurs. II a réfulté de cette ctéation ce changement fingulier , qu'au lieu qu'il falloit auparavant des difpenfes pour comparoitre par procureurs , les procureurs eux-mêmes ont aujourd'hui befoin de difpenfes pour comparoitre en leur nom dans leurs propres affaires. Je ne préfente ces obfervations que pour rendre plus fenfible le rapport qui fe trouve entre le parlement , tel qu'il étoit a la fuire des rois, & le parlement devenu fédentaire. Rien ne me pa-f roit plus propre z montrer 1'identité du tribunal.' Je reviens a notre jugement. « Ces chofes étant dites , continue la charte J » on alla au jugement: mais les juges le remirenc # a un.au.tre jour : fed jüdices de judicio alium  *p3 Etats et FoRmes » d'um qucefierunt. Au jour indiqué 1'évêque s'y •» eft trouvé ; & le duc n'a pas daigné s'y rendre. t> Ayant encore tenu confeil , hab'ao adhuc con» fdio , nous avons envoyé au duc hh député , *> nuntii.m , qui 1'a trouvé en bonne fanté , & qui » lui a marqué de notre part un quatrieme jour. » Mais 1'évêque feul eft venu ; au lieu que le * duc a envoyé s'en excufer, fur ce qu'il ne puu» voit pas faire tant de voyages ». Remarqnez tous ces délais pour attendre le duc , quoiqu'il ne fut plus queftion que de proïioncer le jugement. C'étoit 1'ufage , dés ces tems élpignés de le prononcer aux parties. Je viens d'en citer un trait mémorable dans Paffaire des deux rois de France & de Sicile. La regie de prononcer les arrêts •, au moins aux procureurs des parties , fubfiftoit encore au parit ment dans le fiecle dernier. C'eft fous Louis XIV qu'il a ceflé. Ce n'étoit même que par une de ces prononciations folemnelles qu'on hniffoit le Parlement. Elle fe failoit prefque toujours la veiile de i'Affomption. Néanmoins le parlement la reculoit, quand il le jugeoit nrceffaire. II en refte enccre un veftige ; car les grandes audiences y ceflenc Je 14 Aoüt. Depuis ce jour., on ne mon te plus fur les hauts fieges, & Pon ne tient plus d'au-  du Parlement. *jy dience en robes rouges. On eft cenfé ne plus plaider qu'a huis-clos , & ié parlement ne plus travailier quau cohjü'l. Enfin fuit le jugement en ces termes : « A ces » caufes , par ie jugement de la cour , nous avons dcbouté le duc de fes demandes, Sc » nous avons adjugé a 1'évêque les fiennes : His de caifis, judicio Curie, abjudicavimus Duci qu£relas fuas : Epifcopo fuas reddi debere judicavimus. On rècorinoit la-le ftile laconique dont on fe fert encore au parlement, pour le prononcé des jugemens. La date du jugement eft ainfi concue : Quod ut ratum fit in pojhruTi , fïg'uli nofiri autoritals confirrnari pr&cepimus. Acium Moreti anno 1153. La charte eft fignifiée a 1'ordinaire par les quatre grands officiers de la couronne, fccllée par le chancelier en préfence de* quatre évêques, dont 1'évêque de Langres lui même eft un. Le parle» ment pvr.dant long-tems , depuis même fa fixation a Paris, a continué de n'avoir d'autre chancellerie que la grande. Le grand-confeil n'en a point d'autre aujourd'hui même. On ne voit point dans cette charte , le nom de c«s archevêqucs, évêques & barons qui avoient rendu le jugement avec le roi. 11. Avjcre jugement du parlement en 1 vi61  Bo Etats st Formbs en faveur de 1'évêque de Chalons , contre le comte de Vienne. C'eft encore la colleétion de Martenne qui nous le fournit. ( T. i. p. 875.) Louis-lejeune fe tranfporte en Bourgogne pour y réformer des abus ; tk. il tient fon parlement d Chalons , pour juger les affaires qui Je préfenteroient. Ce font les terme: du diplome: Cum* que federtmus Cabilonis ad judieandum fuper ncgoeds, & ad cognofcendum caufas diverfas. Entre autres affaires, le parlement préfidé par le roi, juge le différend en queftion \ & le comte de Vienne « reconnoit es pleine cour. , qu'il » n'avoit aHcun droit fur le mobilier des évêques de Chalons, après leur décès » : lnter alia audivimus . . . Cognovit in pitna curia jam diclus Comes, quod, &c. La charte eft datée de Chalons même. On remarque fans doute que ces jugemens échappés i 1'obfcurité des tems, font rendus tous en faveur des eccléfiaftiques. C'eft a cela feul que nous en devons la confervation. Comme ils y étoient intéreffés, ils ont eu foin d'en. faire drefler des aóles , & de les tranfmettre a la poftérité. III. Je dois rappeller ici un trait dont on a déja parléj que fous ce même regne, le roi d'Angletene « offroit de s'en rapporrer au ju5> gemene des grands, qui tiennent leur tribu- hal  bd Parlement. gt » a Paris, dans le palais: Se paratum judicium inpalatio Parifhnfi Jlóire % pfocedbus GallU refidemibus. Dès ce tems, le parlement étoit. donc en poffeffion du palais du roi, & il étoit connu pour tenir le plus fouvent fes féances a Paris. ÏV. Une charte en faveur de 1'égüfe de Macon , nous montre en 1180, une feconde' tenue de parlement en Eourgogne , pour y ju-, ger les affaires de cette province. II y eft dit, comme dans Ia précédente, que les barons da royaume y étoient. Philippe-Augufte y énonce, que pour ftatuer fur les. plaintes des églifes il eft entré en Botu> gogne; « & qu'y tenant féance avec les barons » de fon royaume, pour juger les affaires de 55 cette province, il a termiaé le différend-.entre » le comte de Vienne & Péglife de MLon »: Propter negotia terra Burgundu decidenda fedmies % Baronibus Regni nojlri ajiandbus, determinavimus controverjiam. La charte fait mention d'un premier différend , fur lequel les deux parties s'en étoient rapportées a 1'arbitrage du roi. C'étoit un ufage fort consmun alors. Le cartulaire de Champagne contienc plufieurs jugemens de ce genre renda par S. Louis. Tornt ff ^  Sl Eï ATS et FöRMES Mais elle parle enfuite d'un différend qüï fut effe&ivement jugépar la cour; Sc voici comme elle 1'énonce : Quant d la 'maifon que poffede le comte dans la ville de Mdcon , & d laquelle il a joint une fortereffe , notre cour a jugê que, &c de domo autem... in Curia nojlra arbitrarum efl. ( Colkót. de Martenne, col. 944. ) V. En 118 8 , ce prinee « aiTembla un grand » parlemenc a Paris au mois de mars. II y fit » réfoudre par les évêques & les barons, qu'on » prendroit la dixieme partie de tous les biens ♦> meubles Sc immeubks de toutes pêrfonnes, ,j tant eccléfiaftiques que laïcs il s'agiffoit du re'couvrement de la Terre Sainte, qui venoir d'être conquife par les Mahométans , fur le roi de Jérüfakm Guy de Lufignan. On a nommé cet impot la dixme Saladine. ( Mézerai.) Les clironiques font encore mention d'urf parlement en 1190, pour ftatuer fur le gouvernement du royaume , pendant le voyage de Philippe - Augufte pour la Terte Sainte. C'eft dans c-e parlement, que le prinee , avec lé congé & Pagrément de tous fes barons, dit Mézerai, d'après Rigord, médecin tk hiftorien de ce roi, acceptd lièehtia 'ab omnibus Barenibus, donna la tutelk de fon fils & la garde du royaume a la 'Reine fa mere, Sec.  fe Ü P A R t Ë M F N f;' | j Quoique'le parlement ou cour du roi ait fans douté fuivi ce prinee dans fon voyage$ felon la reglè de ces tems ou tout marchoit a la fuite des rois , jufqu'au chartrier, on ne peuc cependant dcuter cependant qu'il n'en foit demente quelque portion en France ; car le teftament de Philippe-Augufte veut qu'au moins tous les quatre rriois (i) il y ait a. Paris mi (i) On trouve fans dóute ét'onriant que ce: prinee n'ord'onne qu'une féance publique a Paris en quatre mois. Mais prefque tous les feigneurs du royaume étant alors a la fuite du roi, leurs conteflations s'y terminoient par ie parlement. II devoit donc y avoir peu de procés a juger a Paris. D'aiüeurs ils n etoient pas 'a beaucöup prè's a'tiffi communs alors qu'ils le font devenus depuis 1 'établiffement univerfel des communes. C'eft pour lors, qu'on a vu naitre une inondation de conteflations; qui font naïvement dépeintes dans le roman de Rou ó- des ducs de Normandie ? pofé vers le regne de Philippe-le-Bel: Tant y a plaintes & querelles, Et Coütumes viez Sc nouvelles," ' Ne^poóns une hore avoir pez,1 Toutes jours font dient a plez: Plais de forez, plais de monnoïesj Plais de porprife, plais de voies, Plais de gaaing , plais de graveries i Plais d« fliellées, plais d'ayes, Plais de blez, plais de raoiues j ! F *  §4 Etats et Formes féance publique , pour y écoiuer les demandes des Francois , & pour y terminer leurs affaires : Pracipimus ut Rtgina cum avunculo nojtro & Gudlelmo Remtnfi Archkpifcopo ,fingutis quatuor menfibus penant unum diem Parifius, in quo audiant clamores hominum ngni nofiri, & ibi eos finiant ad honorem Dei & utilitaum regni. ( Ordonn. du Louvre. T. i.p. 19. ) On fent afftz que ces trois perfonnes, dont deux «toient membres du parlement, ne jugeoit pas feules. On verra dans un moment que pendant la croifade de Saint Louis, U demeura une partie du parlement h Paris. Cependant les lettres de régence de la reine Blanche étoient encore plus abfolues que celles données a la reine Alix par Philippe-Augufte. C eft ce qui répend fuffifammenr a ceux qui veulent trouver dans ces lettres la preuve liin pouvoir defpotique. i°. Ces deux régences furent ordonnées par les rois dans leur parlement. 1°. U demeura auprès des deux régentes une poriion de ce confeil, ou parlement. Dans les conventions faites en 119} entre Plais de der'autes , plais de routes; Tant y a de prevos & bedeaux , Et tant bailüs viez & nouveaux , 3Ne poons avoir paix une hore, 8tci {Ducangegiof)  du Parlement» 85 Jean-fans-Terre, comme baron de France , Sc Philippe-Augufte, le premier promet aux rois de France de rendre la juftice en leur cour, comme Pont fait fes prédéceffeurs: De prtdiclis veto lerris Ego Regibus Fratic'u faciam fervitium & juUitias in Curia fua , ficut antecejfores mei an* tecejjorïbus fuisfecerunt.(Btadé. T. 1. aux preuves.p. XI. VI. Le parlement afiez ordinairement fe nommoit auffi la cour de France, ou la cour du roi de France, Ainfi Pon fait un traité de paix entre la France Sc 1'Angleterre. II y eft ftipulé que le comte de Touloufe , s'il accepte le traité, ne pourra être guerroyé par ledit roi Rkhard,a caüfe de ladite querelle, tant qu'il en voudroit efter au jugement de la cour de France. ( Du Tiilet. Recueil des traités, pag. 154.) C'eft toujours la même regie dans Pétat, de ne jamais etrtployer les voies de fait contre ceux qui ne re-' fufent pas de foumettre leur caufe aux jugemens du parlement: combien tnains conrre ceux qui réclanient fon -autorité Sc les loix dont il eft dépofiuire ! En 1199, au mois d'avril, il fe fait u» accord entre Aimar Comte d'Angoulême Sc PmV lippe - Augufte. Par ce traité , lui permet ledit roi Philppe, qiid jouira , comme faifoient fes F j  $6 Etats et Formis phe & fiere, & que du comte de la Marche jufiice lui fera faite ea la cour de France. (Ibid. p. i <">$•) On voit que ce n'eft pas le roi qui juge en fa propte caufe; c'eft aucontraire Ie parlement qu'il donne pour regie & pour arbitre entre les aurres & lui. En Pan 1200, Jean fans-Terre eft invefti du cotnté d'Anjou , par Ie jugement de la fuprême cour royale : De Comitatu Andegavia fuit per cu-, rite regalis judicium, invefiitus. ( Chronolo.g. de Tours, dans Martenne. T. 5. p. 1039.) En juillet 1 zo2 , Philippe-Augufte recoit la foi d'Artus, comte de Bretagne} il promet au comte , que fi le roi de Caftille prétend quelque droit fur fes terres , il fera juger le différend par la cour: Si auiem illufiris Rex Cafiili^e in terra aliquid jaris clamaverit, per judicium LuriA Domini noflri, Regis FrancU definietur, ou comme porte Paffe que le roi lui en donna : per judicium Curia nofira definietur. Ce n'auroit pas été le feul exemple de jugemens prononcés par le parlement entre des fouverains. II Pa fair plus, d'une fois avant & depuis fa fixation a Paris. ( BrufjA T. 1. p. 328.) Il réfulte de ces différens monumens, que dans, ces deux fiecles le parlement, 011 cour du |oi, étoit compofé, comme il Peft encore, d.r*  r»u Parlement; $f roi fon feul chef fuprême , & fource unique de fon autorité, de préfidens , de barons, de prélats, 5cc.; qu'il tenoit le plus fouvent fes féances a Paris , & dans le palais, comme aujourd'hui; qu'il jugeoit les différends les plus importans qu'il devoit aux rois Caide & le confeil dans leurs hautes & importanres affaires, comme il le doit encore; en un mot, qu'on y trouve les ufages , les formalités, & les différens caracfqres qu'on a continué d'y voir depuis fa fixation a Paris. Venons au fiecle le plus. immédiatement Yoifin de cette époque. ., ÉT AT du Parlement dans te fiecle qui a précédé fa'fixation a Paris. En 1202, jugement contre le rol d'Angleterre, pour le tneurtre £Artus. Jean-fans-Tarre, roi d'Angleterre , avoit tüé de fes propres mains Artus fon neveu , comte de Bretagne, & l'avoit fait jeter dans la riviere. A la pourfuite de la mere du jeune prinee dit DuTillet, (recueil des traités, p. 157.) par arrêt du parlement juffifamment gami de pairs, on (condamna le roi d'Angleterre a la mort» ■& 1'on) conffqua toutes les titres qu'il avoit en. n  88 Etats et Forme s; Francs., le duché de Normandie, le comté d'An* jou, le Poitou , Sec. C'efc cet arrêt important: dont on n'a d'autre acte que la cettification de Louis Vilt, en 1114. Voici ce qu'en dit Mathien Patis, en rendant compte de ce qui fe fit a Rome, en 1116", au fujet du même Jean-fans-Terre , dépouilló pour lors de fon royaume , qui venoit d'être donné par les barons d'Angleterre au fils ainé de Philippe- Augufte. (Math. Paris, ann. 1216.) Ce morceau d'hiftoire ne dcplaira pas. » Les députés de Louis (fils ainé de Phi»» lippe-Augufte, & depuis roi fous le nom « de Louis Vill) dirent d'abord en préfence » du pape, que Jean, par une trabifon infigne, » avoit tué de fes propres mains Artus fon v> neveu , & que, pour ce crime , il avoit été » condamné a mort dans la cour du roi de » France par jugement de fes pairs «. Pro qua facïo condemnatus fuit ad mertem in au ia regis Francorum per judicium Parium fuorum. » Le pape répondit que les barons de France » n'avoient pu le condamner a mort; paree » qu'ctant roi, les barons étoient fas inférieurs, t» & non fes pairs, la fuprême autorité royale v abrorbant toutes dignités inférieures. D'ail» leurs il étoit contre les regies de condamner  du Parlement; - <5j » a mort un abfent auquel on ne peut oppofer; » ni fa propre confeflïon , ni la conviétion. » Les députés répliquerent que , felon I* » coutume de France, le roi avoit pleine ju» rifdiclion fur fes vaflaux ; que le roi d'Angle» terre , comme duc & comte, étoit fon vaiTal ; » qu'ainii, quoiqu'il fut roi , il n'en étoit pas » moins, comme duc & comte, foumis a cette » jurifdiótion 3 Sc n'en devoit pas moins être » condamné par fes pairs, s'il commettoit un » crime en France : pojjet & deberet judieari ad » mortem per pares fuos. lis ajouterent que quand » il n'auroit été ni duc, ni comte, ni vaiTal, « il auroit fuffi qu'il eut commis un délit er» » France , pour qae les barons euffent pu le >* condamner a Ia mort «. lmb fi non ejfet dux & comes, vel homo ligius regis Francia, & deliquïljet in regno Franuét, ratio ne delicli in regno p:rpetrati, potüerunt barones eum judicare ad mortem. » Aurrement il s'enfuivroit qu'un roi » d'Angleterre pourroit impunément encrer dan» »> le royaume, pour y 'tuer ( en trahifon ) les » barons de France, comme Jean avoit faic » a l'égard d'Artus. » Les députés difoient d'aüleurs qu'il aveie » été fouvent cité ; mais qu'il n'avoit jamais» » voulu comparoitre en perfonne , ni donne^  qu'il refufoit de paroïtte en juftice pour s'en >> juftifier. » Le pape prétendoit encore , qu'au monis »> le jugement a mort étant demeuré fans exé» cution, le fils du condamné ne devoit pas *» être privé de fes domaines. » Les députés foutinrent, au contraire, que »> c'étoit 1'ufage de France, de priver de la » fucceffion les enfans nés depuis la condam*> nation, a la différence de ceux qui étoient » nés auparavant, & qui devoient lui fuccéder. » Au refte ils refuferent de plaider devant le « pape fur ce point «. Mathieu Paris ajoute de fon chef, » que le »> roi Jean avoit envoyé des ambaffadeurs -a t> Philippe-Augufte, pour 1'affurer qu'il étok  . du Parlement.' "rjï b> pret de comparoitre. en fa cour, &C d'y obéir » a juftice, s'il lui donnoit un fauf-conduit «< Significqns qubd lihnter veniret ad curiam fuam% juri per omnia fiuper Ma re pariturus ac refpon* furus ; fed ut provideretur ei falvus conduclüs. » Que Ie roi leur ayant dit qu'il pouvoit venir en paix, les ambaffadeurs avoient exigé qu'il » put retourner de même, Mais que le roi leur » avoit répondu : oui , fi le jugement de fes; >> pairs Ie permet : itafit, fiparium fiuorum judi* w dicium hoe permitiat. Ils avoient ïnfifté ; 8c le « roi paroiffant irrité, leur avoit dit avec fon » ferment familier : de par les faints de France , » le jugement feul en decidera : per fanclos Fran* » ci&, non nifi mediante judicio. »> Les ambaffadeurs. ajouterent que Ie duc de » Normandie ne pouvoit comparoitre en fa cour , » ad curiam veflram venire, fans y faire coms> paroitre le roi d'Angleterre; ce que le baro»> nage anglois ne fouffriroit pas ... . Mais le w roi leur obferva qu'un feigneür ne perdoit pas fi fon droit fur fon vaffal, paree que le vaffal » auroit acquis d'ailleurs une plus haute di» gnité. » Ne pouvant répondre a ces raifons , con» tinne i'hiftorien, ils retournerent vers le roi I? Jea»> qui ne/YOuhit: pas. courir les rifques  j)z Etats it FoRMES » de 1'événement, ni s'expofer au jugement des » francois : rex noluit fe committere dubiis cafibus » & /uditiis francorum «. Mais les barons de » France n'en procéderent pas moins a. la condamnation : magnates auitm Francice nihilominus precejferunt in judicium. On fe rappelle ce que porte en effet la certification de Louis VIII, que , régnant fondit pere, ledit roi Jean avoit, par jugement de la cour des pairs de France donne avec conformitê d'opinions , confifquè tout ce qu'il avoit dega la mer % avant que fon fils le roi Henri.III d'Angleterre fut ne , &c. Ce morceau d'hiftoire préfente un célebre arrêt du parlement , Sc des exemples de ces dénominations de cour du roi, cour de France, cour des pairs de France. II fournit encore une preuve mémorable du droit des pairs , d'être jugés en la feule cour des pairs. On y voit de plus qa'indépeadamment de la pairie, les barons jugeoient le grand criminel aa parlement. Quant au nom de parlement, colloquium, parlamentum , il commencoit des - lors d'être en ufage : on en verra des preuve,"; dans un moment. Une charte y donnée neuf ans après , nous parle encore de la cour de France. PhilippeAugufte , en mi , accorde la haute-juftice a  du Parlement. 93 Fabbaye de Fécamp. L'abbé reconnoïc que le monarque y a mis cette réferve, que fi 1'abbaye ne rend pas une juftice exaéte, elle en fera reprife par le jugement de la cour de France : Jï autem defecerimus de jujllcia fuper hoe fiaxienda, de defeclu Ulo ad judicium curice gallicans, nos cqruineremus & emendaremus, (1). ( Bruffel. tom. 1. p. Z6-4-) En 12/G, affaire de Jean-fans - Terre pour fon royaume, II y eut en 1216 un parlement célebre a Lyon , au fujet de la couronne d'Angleterre, qui, par 1'expulfion de 1'infortuné Jean , venoic d'être déférée a. Louis de France, du chef de la princelfe fa femme. Pour entendre 1'objet de la difficulté, il eft néceflaire de dire que Jean-fans-Terre, après avoir foulevé plufieurs fois fes fujets contre (1) La chronique de Tours parle fur 1'année 1213 ; d'un grand parlement tenu a Soifibns, pour délibérer fur la guerre avec les Anglois ( Martenne.t. j.p. 1049.): Philippus , rex Francorum, convocata apud SueJJiones multitudïne procerum regni fui, habuh cum eis fecretum confilium de exercitu ducendo in Angliam, Plus b2S, elbj parle d'un autre pour confirmer une trève: Nee mora l}dbitQ confilio rex treugam firmavu. ( Idem, p. 105 a, "j  "54 Etats ei ïormes lui par le mépris qu'il avoit fair dè leurs loix" éc de léurs libértés , pro qüibusdam cbnfududinibus qiias óbfêrvarc nolebat ( Chron. Turon. ) 3 s'étóit avifé de donner fon royaume au pape , êc de fe reconnoitre pour fimple feudataire ètil faint fiege : il efpéroic par la difpofer a foii gré des foudres du vaticah contre fes barons. 11 avoit pris d'ailleurs la précaution de fè croifer pour un voyage de la Terre-Sainte : c'étoitalors une fauve-garde affurée. Un croifé étoit une perfonne facrée, a laquelle 1'églife feule pouvoit toucher. Par un heureux retour fur lui-même, ce prinee avoit enfin juré par fa grande charte , d'obferver a 1'avenir les loix & les libertés de fes états : omnes de regno nofi.ro habeant & teneant orr.nes libertates pfifalas, jura & confuitudihes 3 bene & in pace , ïiberc &q:i:eic , pL'u& intégrè. (Math. Par. ad ann. 1215. p. zrJz.) Mais des confeils pervers lui avoient perfuadé 'd'en agir comme aupafavarit. » C'eft n'être plus m roi, pas même un roitelet, lui avoient dit »> c.es langues de viper, s , que de saftreindre »> a des loix : c'eft êt e 1'ópprobre des rois. '» On doit prefcrer de ceffer d'être roi, a la i> horte de 1'êrre j de telles coftditions. Un roi & liépar'des loix, n'eft qh'iuiefciave miféra'ale >,•".  Bu PAiiiitENt.' 9j| Ecce jam non rex, nee etiam regulus, fei regant opprobrium. Malle ieberet, non rex, quam jic re» ejje. Ecce rex jine regno ; dominus Jine dominio £ hen mijer & jervus idtimx conduionis ! Fuijli rex, nunc fcex ; fuijli maxin. is, nunc minimus. Une bouche infernale, telle qu'on n'en trouve'' que trop fouvent, tenant les mèmes difcours a un de nos rois , & lui reprochant aufi que fon pou-' voir étoit limité, paree quil favoit refpeclerles loix; je peux tout ce que je veux, lui répandit ce fage monarque , paree que je ne veux que ce qui efi jufe. Parole mémorablera]o\\te un auteur moderne, qui devroit Jeryir de bóufjole a la conduite des fouverainst-. En effet, quel roi plus puiffant qu'un monarque, qui ne veut rien que de conforme aux loix \ Son pouvoir eft ['image de la toute-pui/Tance de Dieu, qui peut tout ce qu'il veut, paree qu'il ne veut rien que de jufte : mais 1'iafortuné Jean-fans-Terre étoit bien éloigné de ces grandes & nobles idéés. II ouvrit fon cceur a ces maximes abomw nables de tyrannie, & ce fut fa perte ; car fes fujets, inexcufables en ce point, le chafferent de fon tróne , &C lui fubftituerent le fils ainé de Philippe - Augufte. Tune rex nimis credulus fufurris abominabilium , in propriam pernickm COX ■ejus pejjimis concilüs inclinavit,  irjÉ» Etats et F o r m e s Le pape, comme prétendu feigneur du royau» me, prit le roi Jean fous fa preteótion. » Eft il » poflible, s'écrioit-il, que les barons d'Angle»> terre aient ofé priver de fa couronne un roi »> croifé, un roi qui s'eit mis fous la protecliou » du fainr-fiege, Sc transférer a un autre le »> domaine de 1'églife de Rome ? De par fainc » Pierre, nous ne lailferons pas une relle injure »> impunie «. Numquid barones Anglim regent cruce fignatum, & fub prote&ione fedis apojlolicA conjlitutum a. folie regni nituntur expellere , & 'domlnium Roman*, ecclejïa ad alium transfere ? Per fanclum Petram hanc injuriam non potcrimus praterire impunitam. En conféquence, il excommunia les anglois Sc tous ceux qui entreroient dans leurs vues; ïl envoya même en France un légat , pour dé'fendre a Philippe-Augufte, fous peine d'excommunication , de laiifer pafier fon fils en Angleterre. Tel fut 1'objet du parlement qui fe tint a Lyon. Le légat s'étant préfenté au parlement préfidé par le roi, ce prinee lui répondit d'abord que Jean n'avoit pu donner fon royaume au pape, *> paree qu'aucun roi ne peut difpofer de fa »> couronne , fans le confenrement de fes baV rons, qui font même obligés de s'y oppofer : j» qui  du Parlement. 97 » qui Tignum illud temmur defendere «. Tout le parlement protefta de même qu'il foutiendro'.t jflfqii'a la mort, qu'un roi ne peut ni donner fon royaume , ni rien faire qui puiffe dégrader fa couronne, ou bleffer la liberté de fes fujets : in coLloquio magnatts cmnes uno ore clamare cxpe. runt, qubd fiarmt ufque ad mortem , ne videlicet rex, aut princcps perjuam voluntatempojfe: regnum dare, aut tributarium facere , unde nobiks efficercntur fervi. Mais comme toute cette affaire regardoit le pnnce Louis, on donna jour au lendemain pour enten ire contradicloirement le prinee Sc le légat Voici ce qui fe paffa dans cette féance. » Le lendemain, dit Phiflorien, Louis vint »f AU parlement , fupervenit Ludovicus ad cal » loquium; Sc, après avoir jetté un coup d'ceil »> févere fur le légat, il s'affit aupres du roi. » Le légat commen$a, & fit d'inftantes prieres » au prinee Louis, de ne point envahir le » parrimoine de leglife romaine, & au roi fon » pere, de ne point permectre au prinee de *> paffer en Angleterre «. (Math. Pans ad ann. iï.t6. p, 280.) » Le roi répondit qu'il avoit toujours ére ♦» dévouc au pape & i 1'églife de Rome , Sc » qu'il lui en avoit donné des preuves 5 mais Tomé v q  9t Etats *tFo«.Mes » que fi fon fils prétendoic avoir droit a la » couronne d'Angleterre, il étoit jufte de 1'en» tendre & de lui accorder ce qu'il avoit droit » de demander «. Ferumtamen fi jus aliquod de regno Angtie fihi vïndicat, audiatur, & quodjujlum fuerit concedatur eidem. » Alors un chevalier que le prinee avoit »> établi fon procureur , fe leva, & dit en pré» fence de toute 1'aflemblée : Seigneur roi, tout » le monde fait que Jean, qui fe dit roi d'Angle» terre, a été condamné a mort dans votre cour, » par le jugement de fes pairs, in curia vsjlra » per judicium parium fuorum; & qu'enfuite, pour » des crimes énormes commis en Angleterre, » il a été chafie... D'ailleurs, contre la volonté » de fes barons, il a donné le royaume d'Anm gleterre au pape & a 1'églife romaine, pour le » recevoir de nouveau de leurs mains, a titre de tributaire, & chargé d'une redevance de » mille marcs d'argent. II eft vrai qu'il n'a prf » donner fa couronne fans le concours de fes » barons ; mais il a pu fans eux y renoncer. » Or, en y renoncanr , il a ceffé d'être roi , « & le trone eft demeuré vacant. Le tróne » une fois vacant, il eft conftant qu'on n'a » pu le remplir fans les barons d'Angleterre. m Or, ces barons ont choifi le prinee Louis, a  fc> ü Parlement. ^ » caüfe de la princeffe fa femme , dont la mere, » reine de Caftille j étoit la feule des freres » & fceurs de Jean qui vécüt lorfqu'ii s'eft démis » de fa couronne. » Enfaite le légat propofa fes raifons : il die »» que le toi Jean étoit croifé, ce qui lui donnoic » quatre années de rreve, felon le reglement y> du coricile général, & ce qui mettoit tous fes w droits en dépót fous la proreótion du faint* »> fiege ; qu'ainfi le prinee Louis n'avoit pu,' » dans cet intervalle, ni lui faire ia guerre, ni w le dépofféder de fon royaume* » Le procureur de Louis repüqua que le rot » Jean, avant d'avoir pris la croix, s'étoit déclare » fon ennemi; qu'il avoit pris plufieurs de fes » chateaux , tué ou einprifbnné nombre de fes. » gens , mis tout a feu & a lang, Sc qu'il coa» tinuoit encore depuis qu'il étoit ctoifé ; cé »> qui 1'autorifoit a lui faire la guerre. » Le légat, peu fatisfair des raifons, êüt *> recours aux menaces d'excommunication coft» tre la prinee, s'il mettoit le pied en Angle» terre, Sc contre le roi lui-mêtne, s'il lui *> permettoit d'y aller. »> Sur eeia, le prinee dit a fon pere ï SeJ%' » gneur, je fuis votre vaffal a raifun des teffeS » que vous m'avez données dans Vos étarg '% Ga  joo Etats et Formes „ mais vous n'avez aucun droit li r moi a raifon w du toyaame d'Angleterre. Je m'en rapporte m au jugement de mes pairs, unde me fubjido » judicia parium meomm ; ils ne décideront pas » que vous deviez m'empècher de Lire valoir „ mes droits, & fur-tout des droits de cette » nature , fur lefquels vous ne pouvez rien w prononcer. Je vous fupplie donc de ne point » vous oppofer k mes réfolutions , & de trouver » bon le deffein oü je fuis de combattre jufqua » la mort, pour foutenir les droits héréditaires »> de ma femme. » Le prinee > après ce difeours, fortit du •„ parlement avec les fièns, cum fuis d colloquia » receffit. De fon cotc, le légat en fortit fort » irrité, iratus d curia receffit «. L'hiftorien ne dit pas ce qui fut réfolu dans le parlement ; mais on le voit aiTez par ce qu'il rapporte des fuites de cette affaire. Le roi & fon parlement s'étant tranfportés a Melun pour y rendre un autre jugement, dont je vais parler, le prinee Louis y fupplia de nouveau jou pere, de ne pas s'oppofir d fon voyage. 11 ajouta qtfayant juré aux barons d'Angleterre de venir les joindre , il aimoit mieax être «communie par le pape, que d'être parjure : praeügh ad tempus excommunicari d paPatquhm crimui mcut-  EU PARlIMÏNt. ICfl rere faljïtatis. Philippe-Augufte y confentit. Mars comme il p*r£voyoit les ftiites de cet événement, il voulut plutot paróitre tolérer cette entreprife cjite iapprouver. Le faètès en effet n'en fut pas heureux. Tout réuffit d'abord au prinee ; & tant que Jean vécut, on recut fon concurrent a bras ouverts » aa moyen du ferment qu'il fit de rétablir les bonnes loix de l'état : Juravlt quod bonus leges 'redÜereï: (Ibid. p. z8i.) Mais dans 1'indécifion même de cartc rêvolution , le roi Jean, dévoré par Pamertume de fes chagrins , ïmourut , ne poftédant pas nn feul pouce de terre , & ne fe pöffedant' pas lui-mêrne '.-.nihil tèrrjt , imb nee fe'wfum pojjldens. Sa mort éteignit 1'animofité des anglois; tous les vceuxfe réunirenrpour Hemilii, Bis da malheureux Jean , & le prinee Louis fat obügé de revenir en France. Tout le fruit qu'il recueilüt de cette affaire;, fut de paffer pour excommunié , ainfi que tous céuxqui 1'avoient fuivi. 11 fallut une abfolution folemnelle, 8c une pénicence proportionnée au crime, d'avoir ofé faire la guerre (contre la défenfe du papa , & d'avoir mis la main fur le patrimoine de S. Pierre. La pénicence paroicra bizarre. Celie du priuce fut de payer , pendant deux ans , le G 5  io2 Etats et Forme s dixieme de fes revenus. Les laïcs furent condamnés a payer le vingtieme des leurs ) le tout au profit de la Terre-Sainte. Mais pour les clercs , ils furent obligés d'aller a Rome ; » Sc » par le pénitencier leur fut impofé, que dedans »> un an , ès fêtes de Ncê'1, Chandeleur, Paques, »> Pentecote, Notre-Dame d'aoüt, Notre-Dame » de feptembre & la Touffdnt, en 1'églife « cathédrale, avant Ia meffe , incontinent après » tiercés ou la procefhon, chacun déchaufle 8c" » en chemifi, depuis le grand hotel , par le « milieu du chceur, paffac tenant des verges , »> defquelles le chantre le battroit, & confef» feroit la tranfgreffion publiquement «. Ce qui lürprendra peut-être encore plus, nonfeulement on fe foumit i ces penitences, mais les chartes qui en furent dêlivrées par le cardinal faint Martin , légat du pape, futent précieufement confervées au tréfor des chartes , oü elles font encore. On voit dans cette affaire le parlement, colloquium ; il eft compofé entr'autres des grands %%c des piirs , magnates omnes, parium fuorum. Jl s'agiffoit d'y juger la plus importante des queflions, une queftion de qoutume. Le prinee Louis y plaide par procureur ; le légat y plaid© cn perfonwe, Des évêques 1'ont fait plus d'un*  t>u Pariem ivttl ioj' fois, au nom même du clergé de France , depuis la fixation du parlement i Paris. En un mot, ce fait nous préfente le parlement tel apeu-près qu'il eft aujourd'hui. tt/é. Jugement du parlement, pour le comte' de Champagne. Dans la même année , il s eleva une conteftation pour le comté-pairie de Champagne. Le comte de Champagne Henri étoit more dans une croifade, ne laiffant qu'une fille.' Thibaut, frere de Henri, s'étoit fait inveftic du comté. Après fa mort, le procés fe form* entre Thibaut, fils mineur de ce frere, & Ia fille de Henri, mariée a Erard de Brienne. Les aóles qui ont trait a cette conteftation , méritent quelque détail. La comteffe Blanche de Navarre, mere Sc gardienne du jeune Thibaut (i) , commenca. _ , ■ —T (i) Ce Thibaut devint roi de Navarre, du chW de la comteffe Blanche fa mere. C'eft par la princeiTe Jeanne fa'petite fille, qui époufa Philippe-le-Bel, que ce prinee réunit fur fa tête les deux couronnes de France & de Navarre , outre le comté de Champagne. Louis-le-Hutin fon fils les réunit auffi. Mais n'ayant laiffé qu'une fille , qui fe trouva par droit d'hérédité reine de Navarre; cette couronne paffa par manage, G 4  '104 Etats et Fok. mes par faire conftater une coutume qui devoir lui etre fort Htilé : Qu'en France on ne pouvoit plaider contre un mineur pour raifon de ce que fon pere avoit pofiedé paifiblement, jufqu'a «e qu'ii eut vingt-un ans. Au mois d'Aoüt 1109 , e!!e fit fur ce pied fes cpnventions avec Philippe-Augufte. Je n'infifte pas fur les 15000 livres qu'elle promit de lui payer. Je ferai feulement obferver, i°. que Louis VIII y promet au nom du roi fon pere, que h la fille d'Kenri attaque le mineur, ou fa gardienne avaht qu'il ait cet age, elle ne fera point obligée de répondre , &c ie roi n'accordera point d'audience ; paree qae tel eft 1'ufage de France : Non tenerentur rejpondere.. . Nee genitor r.ojler auitrit in caufaOi, qui'aufis & confuetudo Francia talis eji, quod nullus itnfra zium annum refponder e . debet fuper htreditate , de qua pater ejus tenens efjet fineplacito ( fine Itte ) cum decederet (1). ' «lans Ia maifon d'Evreux. Elle n'eft rentree dans la maifon regnante , que par 1'avénement d'Kenri IV a la couronne de France. Mais le comte de Champagne demeura réuni a la couronne par différens arrangements. (1) Cet ufage, qui étoit efreflivement ancien, puifqu'on en trouve des traces fous la deuxierrie race, fut cbangé fous Philippe- de -Valeis. Cependant il a ttè  © u Parlement.' '105' i°» Ceft Louis VIII qui jure ces conventions fur 1'ame du roi fon pere , & par fes ordres: Omnes Mas conventïones genitor nojier in animatn ipfius Jiiam jurare fec'u.. .• Nos de mandato domini genitoris noftri juravimus. Le cérémonial de ces tems ne permertoit prefque jamais aux rois de jurer par eux-mêmes , hors de leur facre. Dela* cette belle maxime : Qu'après le facre , parole de roi vaut ferment, comme ètant par le ferment fait d fes facre & couronntment, fa parole approuvée pour foi certaine. Auffi anciennement les traites n étoient fitrespar leurs perfonnes ( des rois ) s mais par aucuns ayant pouvoir fpécial, jurans en la. prefence & dme defdïis rois. ( Du Tillet recueil de rois page 252. ) Les rois dans leurs acles Sc dans leurs traités , nommoient de part & d'autre les députés, pour en jurer Pobfervation fur 1'ame du roi. Ces caunons du traité promettoit, en cas d'infraetipn de la part de leur prinee , de fe rendre prifonnier de 1'autre ptince ; & quel- depuis réclamé plus d'une fois pour les rois eux-mêmes , par les procureurs-généraux , qui ernpêchoient qu'on ne plaidat aucunes des caufes qui pouvoient intérefler leur domaine, lorfqu'ils n'avoient pas encore atteint 1'age de majorité. On en a plufieurs exemples fous la minoriré de Charles VI, prés d'un fiecle après la fixation dn parlement. .  ioi? Etats et Forméi quefois même de le fervir contre leur propre roi. (i) (i) Le corps des pairs ne confentoit jamais a cet enj;;igement de ne point fervir le roi, ou de fervir contre lui , en cas d'infraétion d'un traité. Cette claufe ayant été mife dans un traité entre Philippe-le-Long & L'Angleterre , le monarque voulut obliger les princes & les pairs de paffer cette obligation. « Mais ils s'en * excuferent envers le roi, 1'an 1319 , & dirent que* 3> ladite obligation étoit étrange , non accoutumée, & » indigne des rois de France , de leurs lignage & y> pairs de France. Par quoi ne la pouvoient, ne de» voient paffer, déclarans que autrement ils vculoient » bien faire leur devoir, pour éviter que mal n'avint » au roi & au royaume ». ( Du TiUet, dei pairs. ) C'eft un bel exemple de réüftance aux rois, peur le bien 'des rois eux-mêmes. Mais quand il ne s'agiffoit que de particulier, ces ciaufes étoient affez en ufage. La comteffe de Champagne, en 12.15, fe rendit caution pour Philippe-Augufte &. pour Louis VIII , envers le comte de Ne» Vers , qu'un des fils de Louis VIII épouferoit la fille de ce comte. ( Brujfel. t. i.p. 162. ) La claufe du cautionnement eft que fi ces princes s'éloignent en quelque point du traité de manage qu'ils viennent de faire » Ia comteffe de Champagne ne le reconnoitra plus pour fes feigneurs , ou comme le dit Bruffel , elle ne les. reconnoitra plus pour fes fouverains , quarante jours apres la femonce qui leur aura été faite, jufqu'a ce qu'ils foient revenus a réfipifcenoe : Ego poft quadraginta  du Parlement. 107 Comme fes coaventions entre le monarque St la comcelfe Blanche n'étoient pas approuvées par les barons du royaume , elles ne parurent pas fans do'ute fuffifamment affermies. Car on leur en demanda la confirmation , qfl'ils donnérent: d'abord féparémcnt par des lettres-patentes. Nous avons encore dans le Carculaire de Champagne * cclle du duc de Bourgogne en janvier 1109; ^e 1'archevêque de Reims en avril 1110; des évêques de Chalons & de Langres. ( Ckantereau; Preuves pages 36 , 40. ) Le duc dir qu'il loue , approuve Sc acccrde ce que Ie roi a fait a l'égard du jeune Thibaut : Ego laudo,approbo & concedo quod dominus rexfecit erga Th. 11 y convient de la coutumg dies nullum fcrvitium, nee auxilium , nee confilium eis pmftarem, nifi ae ho,c emendando, donec id e£'et plemus emendatum. Au refte , il arrivoit fouvent par la loi des fiefs , qu'un vaffal même du roi fe trouvoit obligé de fervir contre lui, quand il'ctoit plus anciennement vaffal d'un baron, qui avoit guerre contre le roi. Les a£tes de foi-hommage faits au roi font remplis de ces réferves : A juré de fervir le roi envers & contre tous, fors contre tel & tel. En telle forte que fi le roi vouloit leur faire la guerre fans fujet, il les fervira de fa perfonne , a caufe du fief quil tient d'eux. ( ld. p. 160. ) Cctoit l'ordre des dates qui décidoit fur cet articlc, de ceux cjui devoient avoir la prcférencf.  ioS Etats et Formès de France pour les vingt un ans. Celle de 1'Archevêque de Reims n'eft pas fi affirnaative fur la réalitë de la coutume. Le prélat fe contente d'y déclarer, qu'il loue & qu'il approuve la coutume approuvée par le roi: Nos laudamus & approbamus confuetudinem d D. Rege apprcbatam, II y met même une reftridtion , qui montre bien quelle indépendance les eccléfiaftiques, affectoient dans ces tems : « Que fi quelque eccléfiaftique , ou « quelque églife, formoient des demandes contte >7 Ie mineur, il leur feroit pleine juftice, fans s'arrêter a cette coutume : » Si tarnen aliqua ecclejia vel ecclefiajTica pcrfona conquereretur de- eis, ( Ie pupille &C la gardienne) non cbjïante hdc confuetudin-z pknam eis jujlitiamfaceretnus, Mais comme des lettres - patentes données féparément, ne rempliffoient pas les folemnités eftentielles, le roi fit affembler en i z 13 fes barons ou parlement, pour munir cette coutume de leur confentement juridique. Le monarque lui-mêrne nous Papprend dans fes lettres-patentes de juin 111 3 : « Nous confidérant 1» coutume de » France qui eft telle, après avoir affemblé nos » barons, nous ordon/ons que Thibaut, mineur, »> ne pourra être iuquiété avant qu'il ait 21 ans : » Nos., infpecld confuetudine regni Francia qua talis tjl,... habito baronum nojlromm confdio 3Jlatucnh  du Parlement, j 109 'decnyimus , &c. Vans voysz ici la délibération dei parlement, confeil public des rois, contribuant aformer une loi folemneile. II paroit par tout cela, que cette coutume, quoique ancienne , n'étoit pas alors bien notoire , ni bien certaine; puifqu'on prend , pour la fixer , les mêmes mefures que s'il s'agiffoit d'une loi nouvelle. II ne reftoit plus qu'a joindre a cette coutume la terreur de 1'excomunication contre ceux qui 1'enfreindroient, au préjudice du jeune Thibaut. Philippe-Augufte en écrivit lui-même au pape , pour le prier d'unir fes foudres apoftobques a fon autorite royale. II lui dcclare, que par le confeil de fes barons , Sc fuivant la coutume de France, il a détermlnc den'écouterperfonne, Sc de n'accorder aucune aadience judiciaire contre le jeune Thibaut, tant qu'il n'aura pas n ans , Per consilium baronum nostrorum , & per confuetudinem,... tales confuetudines fecimus & habemus , qubd fi... nos non audiremus indeclamorem, nee placitum teneremus, (t) donec Theobal- (i) On entend bien que ce placitum ne fe devoit tenir qu'au parlement. S'il y avoit quelque doute, on uouve au cartulaire de Champagne une autre charte, £jui porte, que quand le jeune Thibault aura 21 ans,  ii© Etats et F o r m e s dus impkverit zium annum. En conféquence il pi Ié fort expreffément le pape de confirmer cette Coutume Sc ces conventions : Patetnitatem vejlram rogamus & attente requirimus, quatenus prcsdiclam confuetudinem & conventïones preüclas automate apqftolicd confirmare vditïs. Cette lettre eft de mars 1214. remarqnez dans tous ces aétes 1'éuonciation de 1 avis Sc du conjentement des batons, Le pape Innocent JI ne manqua pas cette occafion de faire valoir fon autorité. Par une bulie adrellce a la comteffe Blanche, il confirme ces conventions, Sc charge de route 1'indignation des fainrs apótres quiconque oferoit aller au contraire. Erard de Brienne fe trouva dans le cas. Car prétendant par la voie des armes éluder roures ces chartes, les commiffaire apoftoliques emo^ s'il demande compte au roi de la garde qu'il aura eue d'une portion du comté , le roi eft teriu de lui faire droit fur ce point en fa cour : Si ïpfc nos requifierit de jure Jibi fuper hoe exhibendo , in Luria noflra nos lenemur ei exinde jus facere. On verra dars la fuite d'autres chartes bien précifes fur Cel ufage des rois, de faire droit a leurs fujets e'i leur cour ou parlement, Cette charte eft de feptembre 1210. Une autre chane de iató » porte auffi fur cette affaire mime : Scienduw. ejl quod nemo potefi trahere in placitum. D. Theobaidurn in Curiam meam , donec ipfe 21 annos cvmpUveüt. ( Martenne» p. IO98 & H27.  t>u Parlement. ïïi gnïrent aux évêques de le dénoncer excorBfriunié, & de rompre avec lui tout comrnerce. La lettre qu'ils en écrivirent au pape Honoré fuccefleur d'Innocent, eft dans le cartulaire de Champagne. C'étoit-- la. la grande Jurifprudence de ces fiecles. Dans tous les traités on faifoit intervenir 1'égüfe, pour excommunier d'avance celui des deux contradans, qui les enfreindroit le premier (i). C'eft ce qui donna 1'idée au roi Richard (i) Rien n'étoit fi ccmmun alors, que de faire parler.dans les actes le pape & les évêques, pour s'en faire excommunier d'avance, au cas qu'on violat quel» qu'un de fes engagemens. On lit dans une charte d'Henri I, qu'il 1'a fait fortifier par 1'excommunication des évêques, & qu'il a demandé celle du pape: Per epifcoporum noflrorum excomunïcaüonem corroboravimus , & prafentid Papte ad hoe idem faeïendum prtzfentari jujjimus. ( Martenne. t. i. p. 423. ) Dans le cartulaire de Champagne , prefque tous les aétes féodeaux font mis fous la proteétion de quelques évêques, qui s'engagent a excommunier les infrafteurs de ces aftes, ou a mettre leurs terres en interdit.. Aujourd'hui que nous favons réduire a leur jufle valeur ces foudres hazardés, cette conduite nous étonne. Mais alors une excommunication, toute téméraire qu'elle put être , étoit la chofe du monde la plus redoutée, paree qu'elle tiroit le plus a conféquence, même pour le temporel. Lorfque le roi Robert fut excommunié, pout avoir époufé Berthe fa parente  &ïi' EtAts et Formes id'Angleterre, qu'il pouvoit: couc autant que le fans difpenfe du pape, les peuples & les courtifans même fe féparcrent de lui; & ceux qui étoient obiigés de le fervir , faifoient paffer par le feu toutes ies chofes qml avoit touchèes , pour les purifier. ( M. Hainault. ) On n'étoit plus même afïuré, ni d'être payé par fes créanciers, ni de toucher fes revenus , par la maxime bizarre , qu'on ne devoit pas payer un excommnié, ni h i répondre en juftice. Sous Saint Louis , c'étoit enccre un ufage en vigueur, que pour toute rcponfe aux demandes d'une partie, il fuffifoit de prouver qu'elle étoit excommuniée. On le voit dans les Olim. Deux fiecles après , on trouve encore une requête préfentée au parlement, lors de la fameufe affaire de 1'évêque de Nantes , que quand le feigneur de Thoire, qu'il avoit excommunié trés - injuftement, pourfuivoit fes ferrniers & créanciers a fin de paiement, ils ne vouloient point répondre d fes pourfuïtes, d'ifant qu'il étoit excommunié, & qu'on ne devoit rien répondre, ni payer d un excommunié. C'étoit en 1458. Quant aux interdits ; pour en donner une idéé , voici le tableau que nous fait la chronique Anglicane, de celui qui fut jeté fur le royaume par le pape Innocent III, a caufe du divorce de Philippe-Angufte avec la reine Yfemberge. « Tout acte de chrifrianifme , hors le feul baptême m des enfans , fut interdit en France... Les églifes fus> rent fermées. Les chrétiens en étoient chafiés comme ♦» des chiens. Plus d'offices divins , ni de facrificc de j? la meffe; plus de fépulture eccléfiaftique pour les papas  Du Parlement. ï r j pape , mettre a fes traités ce dernier fceau; paree »> défunts. Des cadavres abandonnés au hazard, réóan» doient la plus affreufe ipfeétion , & pénétroient d'hcrn reur ceux qui leur furvivoient. II en naquit üh fchiffne 3) entre les évêques... Les chofes fubfiflerent -nenf mois 3) en ceite fituation ». ( Chron. Anglic. dans Martennc, t. , Nous, en rant que le roi le peut, excom» munions quiconque agira contre ce traité ; Sc » voulons qu'il encoure toute 1'indignation du „ Tout-puiffant: Nos autem, quantum rex potefi y excommunicamus , & toncedïmus quód indignationtm omnipotentis dei incurrat quicumque contra, hoe faÜum venerit. ( Bruff. T. 2. p. 20.) Venons enfin au jugement dont ces préalables m'ont peut-être trop écarté. Malgré routes ces chartes Sc leurs anathêmes, il fallut, en 1 ti6 , tenir tribunal entre Erard de Brienne Sc le jeune Thibaut. On n'a d'autre acte de ce jugement que la certification du roi , Sc celle qu'en donnerent tous les juges féparément. Philippe-Augufte , après avoir donné la fienne, commanda, par des lettres-patentes , a chacun des juges, d'en donner une conforme -.Diltcïe , mandamus & requirimus vos, quatenusjuxtateno- nicatien : Per diftritlionem cxcommunïcaüonis compidfus. L'afle eft dans le cartulaire de Champagne. ( Chantereau, f. J4-)  cu Parlement, nj urn litterarum noflrarum , patentes liueras vtflras faciatis de judicio & crramentis habids & apudMtLedunum rechaüs ,fuper caufa qua vertiiurinter, t}c. La certification du roi, fur laquelie les autres font copiées , énonce que la comtelTe Bianche » a été citée par le duc de Bourgogne , & par » M. de Mont'i:orenci & Guill. des Barres , pour » venir en la cour du Roi , obéir k juftice fur >» la demande d'Esard :» Ut in curiam nofirarn veniret Juri pariturafuper querela ,&c. Elle exprime enfuire la décifion en ces .termes; « Enfin étant a Melun en notre préfence , fa~ » voir ladite comteffe de Champagne & fon fils, »> d'une part , & iefdits Erard de Brienne & » Philippines de 1'aurre , demandant d'être ju» gés fur ce différend : Requirenies fupcr hoe fibi w fieri judicium; il y a été jugé par les pairs de » Jiotre royaume ; Judicatum ejl ibidem d paribus » regni nofiri , &c. favoir , A. , archevtque de » Reims ; Guill., évêgue de Langres ; Guill. , » éveque de Chalons : Ph., évêqae de Beauvais; »> Et., é vêque de Noyon; & Eudes, duc de Bour» gogne, & par plufieurs auttes nos évêques Sc »> & barons, & d muifis aids epifcopis cv baronL »> bus nofiris , favoir, les évêques d'Auxerre , de f Chartres , de Senlis & de Lifieux j Guill,, « comte de Pons ; R., comte de Dreux j B. a ' Ha  ïi£ Etats et Foskes » comre de Brecagne ; G. , comte de S. Pol ; » Guiil. des Rcches, fénéchal d'Anjou \ Guill., » comte de Joigny ; J. , comte de Beaumont j Sc » R., comte d'Aleneon , én notre préfence , Sc w Nous approuvant le jugement, nobis audien» tibus & judicium approbantibus ; que nous ne » devions point recevoir 1'hommage d'Erard de » Brienne , tant que la comteffe Blanche Sc fon » fils confentiroient de s'en rapporter a juftice » dans notre cour 4 $ai«#a v&M/ /«* /««re ia » <»ri<3 »o/2ra £ /w/è^i; paree que 1'ufage 6c la » coutume de France ne permettent pas au fei» gneur de recevoir 1'hommage d'un tiers pour » un fief, quand celui qu'il en a déja faifï , eft ij prés de foumettre la conteftation au jugement ;M de la cour de fon feigneur féodal : Quanaiu » velit ¶tus fojusfacere in curia domini fezodi » & profiqui ; Sc paree qn'ayant recu , fans au» cune contradiétion , la foi hommage de la » comteffe Blanche , & enfuite de fon fils , fauf „ la garde de fa mere , nous ne devons pas les » déftv.fir , étarit difpofés a recevoir juftice en » notre cour , comme cette comteffe 1'a toujours » offert en notre préfence & celle de nos ba» rons. Lefdits Erard & Philippines omconfenti »ke jugement ; & depuis le jour qu'il a été 9 «rendu, ils n'ont plus rien demandca kcomr  du Parlement. i 17 » tefle Blanche , ni a fon fils. Ils fe font ainfi •» retirés fans demander jour (pour plaider fur le » fond ) : Hoe autem pr&diaum judicium conce.f» ferunt. Ed die qud iftud judicium faclum fuit, » nihil amplius qu&fierunt , & fc fine die neefje»> runt. Fait a Melun , i'an 1216, au mois de » Juillet >». Remarquez dans cet acte , i°. La date des certifications. Ce n'eft point celle du jugement. 11 réfulte même de i'énoncé , qu'il y avoit déja plufieurs jours qu'il étoit rendu. Qn ne trottve pas davantage la date du jugement , dans les autres actes que j'ai cités. Ils ne portent que celle de 1'appofition du fceau. Cet ufage , de ne point dater les arrêts da jour oii on les avoit rendus , s'eft confervc longtems depuis au parlement. Quelquefois on ne leur donnoit même d'autre date que celle du parlement : Arrêt du parlement de Pentecóte : Arrêt du parlement de la chandeleur. Quant les tenues de parlement font devenues plus longües, comme il elf devenu nécelTaire de prononcer les arrêts de tems a autre , pendant la durée du parlement j ce qu'on faifoit ordihairement la veiile des grandes fêtes; on a donné pour date aux arrêts , celle de leur prononciation. Ce n'eft que longte;ns après, qu'on leur a donné les deux dates  uS Etats et Formést a la fois, celle du jour ou ils étoient rendus 7 Sc celle de leur prononciation. Sous Louis XIV on a fupprimé ces prononcintions Sc leur date , pour fe fixer a la feule date du jugement. 20. Tous nos auteurs conviennent que ce jugement eft le premier acte authentique oii Port voig la diftinétion des pairs , d'avec les autres barons. On avoit entendu jufques-la par le nom de pairs, tous les barons de la couronne fans exception. Mathieu Paris , dans le texte que j'ai cité, femble encore le prendre en ce fens. D'aüleurs les évêques de Langres , qui font au nombre des douze pairs , ne font devenus prcfpriécaires du comté de Langres qu'en 1179 , 37 ans feulement avant ce jugement, D'ou nous devons contlure , que fi 1'époque inconnue de la diftinóhon des douze pairs d'avec le refte des barons, eft aritérieure a ce jugement , elle eft auffi néceflairément poftérieure i Pan 1179 (1). (1) Peut-être eft-ce aufiï pour la' première fois qu'en infifte dans un jugement fur le cérémonial de la citation. Le jugement dit que la comteiTe Blanche a. iti citée par le duc de Bourgogne & par deux chevaliers, C'eft ce qu'on a nommé depuis, ajov:nemen( *n pairie: formalité qui ftibfifloit encore au parlement, longtems après fa fixation. II y en a même encore des •eftiges, Mais je ne fais fs cc n'eft point une cérémö-  du Parlement» i 10 On voit au refte que, depuis même cette diftincTion , les autres barons n'en demeurerent pas moins membres du parlement, & les juges des pairs eux-mêmes. 3°. Ce ne font pas feulement les pairs & les barons qui ont rendu ce jugement. On y trouve des arrieres-barons , qui , comme 1'obferve Bruffe.1, ne tenoient leur baronie qu'en arriere-fief» & qui n'y pouvoient juger qu'en qualité de fénateurs. « (i) Tels.étoient, par exemple , dit cet nie , qui, commune originaireinent a tous les Francs ; s'étoit confervée dans ces fiecles pour toutes les perfortnes de quelque diftincïion. Sous le roi Robert, par exemple, le comte de Chartres fut cité par celui de Normandie. Sous Louis-le-Jeune, en n<(3,les derniers ajournemens furent faits au duc de Bourgogne, per nuntium, Mais on n'explique pas, la qualité de ce deputé. (1) Les douze pairs ont prétendu quelquefois avoi? le. droit de juger feuls leurs pairs : & en. quelques occasions, ils le préteudirent contre le roi. lui - même. On le voit en 1.3.78 & 1386. Quant au jugement unique.de 1247, oü trois pairs paroifïent jager feuls ; du Tillet remarque que ce fut par convention expreffe portee dans le traité du comté de Flandres. ( Det Fairs. p. 372.) La regie & 1'ufage conflant s'oppo-' foient a cette idée. On remarque ici que les pairs n«. jngent, pas feuls. On en verra d'autres exemples dans la fe.. Auffi Philippe-le-long , dans la femonce faite Éi'.  iio Etats et Foxmes » auteur, les comtes de Sainr-Pol & de Joigny ;' » &c de plus , on ne peut pas dire qne 1 évêque » de Lifieux , qui en étoit aufïi , relevat de la» couronne , puifqu'a proprement parler , il ne » relevoit que du duché de Normandie ; ce qui » auroit encore lieu pour quelques autres des » juges de cette affaire, comme entr'autres, pour » Guillaume des Roches , fénéchal d'Anjou. » ( T. i , p. 6jj.) C'eft: ce que nous dit du Tiller, que depuis Hugues Capet , Ie parlement 'étoit compejé, comme il favoit été fous les deux premières lignées , de prélats , barons & maitres. Enfin , ce n'eft point le roi qui juge feul , ni qui prétend 1'tmporter par la puiffance abfolue.Ce font, au contraire, les pairs, les prélats tk. aux pairs de France, en 1316 , pour le jugement cwntre Robert d'Artois, dit aux «pairs : Comme nous avons fait ajourner notre fèal Robert d'Art oh... par devant nous, ou pardevant netre cour fujfifamment garnie de pairs, & d'autres ji crmme il appartient , pour répondre , &c. Par cette raifon , on appelloit dès-lors la convocation des pairs , fortifier la cour, ou , garnir la cour 'de pairs : Curiam vefiam Parijiiis de paribus Francite yultis habere munharn : ( 1312. ) Curia eft fajftcietitcr rhun'ua : ( 1315.) Expreffion qui fubfifïe encore aujourd'hui. Elle anno-coit que les pairs n'étoient pas les feuls juges , 6k qu'ils en augmentcient feulement le sorabre. ( Ducange, mot, Par.)  OU P A R t E M E K t.' iii1 les barons , qui jugent en préfence & avec Fapprobaiion du monarque, ou , comme on Pa vu •dans le jugement de-Louis-le-Jeune en 1153,c'eft le roi qui deelde par le jugement de la cour. Dans la fuite on 1'a énoncé par ces termes : Li rois & la cour ordonnent ; ce qui fait dire a du Tillet , que la facrêe préfence des rois a toujours honort & auiorifé le jugement, fans dïminuer la liberté des juges. ( Des pairs, p. 572.) Ajontons , pour terminer une narration peutêtre trop longue , une anecdote précieufe pour le parlement. Un évêque d'Orléans s'étoit avifé de mal •paner de ce jugement- Pour fa témérité il fuc condamné a faire une réparatiaa ou amen de honpj^ble , tant au roi qu'a fes barons. Voici ce qu'en écrivit Philippe-Augufte au pape Ho-, noré | au mois d'Avril fuivanr. ( CartuL de Ckamp. Ckanter , pag. 62.) Cette piece eft importante. ♦ Au révérend pere Sc feigneur en Jefusm Chnft , Honoré , par la, grace de Dieu, fou-; » verain pontife de la fainte églife de Rome , » Philippe par la grace de Dieu, roi de france, » falut & honneur en Jefus-Chrift. » Votre parernité faura que dans hotri far- » lement convoqué a MeLUN , in ColloqUW nofi »> tro apud Melodunum convocato , oü étoient afr  tii Etats et F o r m e s » femblés , fuivant nos ordres s 1'archevêque de » Reims, le duc de Bourgogne , les évêques de »> Beauvais , de Noyon , de Chalons Sc de Lan» gres , & plufieurs aurres barons de notre m royaume , & multi alii barones regni nojlri y »> pour juger les conteflations entre la comtefle » de Champagne Sc fon fils d'une part , & Erard » de Brienne de 1'autre ; 1'évêque d'Orléans a » parlé contre le jugement des barons de France » auxquels IL appartient de JUGER ces sor- » tes d'affaires : Contra judicium baronum Fran»> cis,, ad quos pertinet hujufmodi judicia facere t M locutus eji \ pour laquelle témérité il a fait »> amende a nous Sc aux pairs , en notre pré» fence Sc en celle defdits pairs , en vertu de » la condamnation qu'ils ont prononcée contre » lui dans leur féance publique ï Super qua ttme» ritati in pr&fentid nojlrd & parium prsdiclorum » per recordationem eorumdem publiek conviclus eji? » idivfum nobis cv paribus emendavit. Fait a Paris , » Pan de N. S. 1216 au mois d'Avril >*, Je ne fais fi cette lettre devoit apprendre au pape une nouvelle bien réjouiffante , ni bien avantageufe aux immunités fi vantées par certains eccléfiaftiques. Quoi qu'il en foit, on y voit d'un coté le nom de parlement, qui dès-lors étoit en ufage pour énoncer la cour du roi, dei pairs  CO P A. R t t M ï N t.' ï2^5' êc du baronage; de 1'aiure , qu'a cette cour des pairs feule , il appartieiat de juger les pairs; enfia que c'eft nu crime a un évêque , de parler. mal des jugemens de cette cour augufte, & que c'eft le parlement lui-mêrne qui condamna 1'évêque coupable a faire amende de fa témérité. On n'imagina point alors que le roi, ni le parlement, dulTent fe confidérer comme parties , paree qu'il s'agifibit de punir un crime cotnmis contre leur autorité. On y voit auffi qu'on paroit confondre encore les pairs & les barons , fous les mêmes noms généraux de barons & de pairs, Car après avoir nommé les premiers, on ajoute ; & plufieurs autres barons. Les pairs font donc barons. On dit enfin te , qu'il appartient aux barons de France de juger ces affaires , Sc que 1'évêque a fait amende auxdits pairs. Les barons de France en général foat donc pairs. Mais il n'en eft pas moins véritab'e que les douze pairs avoient dès-lors quelque diftinclion honorifique au-deffus des autres. Qu'on remarque encore le cérémonial laconique de cette lettre au pape. Celle que le même prinee écrivit au pape Innocent dans la même affaire , n'eft pas plus cérémonieufe(i), (i) Celles que les barons écrivoient alors aux whi  Ï24 Et ats it Formh etat du parlement dans le fiecle qui a précéde ■ fa fixation , & dijfércntzs preuves de Cidentïtê du tribunal avant & depuis cette époque, dérnontrés fur-tout par les refiflres ÖLIM. Les fairs fe multiplient fous Ia plume. Je me bornerai aux plus importans, pour venir promptement aux fonctions du parlement devenu fé.dentaite. J'ai montré quelle forme avoit eue le parlement fous la troifieme race, depuis 1'an 1016 jufqu'a 1'année 1117, 011 j'en fuis accuellement. On a vu les différens noms qu'on lui donnoir, Ja rnaniere dont il jugeoit, & les perfonnes iliuftres qui le compofoient. Toujours a la fuite ri'étoient gueres plus cérémonieufes. Martenne rapporte plufieurs lettres de Gui de Dampierre a Phiüp-pe-Augufte. Eu voici la formule : Au feigncur le roi, • Gui de Dampierre , OU , A mon très-cher feigneur le roi , Gui de Dampierre. ' 'oüa tout le titre : Votre fèréniti[aura que... Noverit ferenitas vejlra quod , &c. On y expofe tnfuice lé fait en tenues très-fotnniaires; pnis elles finiffent tout fimpiement,/j£t a Eiom, Van de N. S. 1213 , la 'veilledeS. Thomas, ou, le vendredi avant No'cl. AElum, &c. Alors nos rois n'avoient d'autres titres que celui de firènité, & u illuftre, Cette épithéte , illuftre, s'étoit cocfervée confïamment depuis la première race.  du Parlement. 115 des rois , il avoit le roi feul pour chef; & pour membres , de grands préfidens , des prélats , des pairs & barons , des chevaliers fénateurs ou maitres. Voyons-le porter ces mêmés caraóferes depuis 1 217 jufqu'a fa fixation a Paris en 1302. Nous le verrons enfuite continuer de les avoir depuis fa fixation , fans qu'on y appercoive le plus léger changement dans la nature, ou la moindre interverfion dans fes fonótions. L'rd'entitl du tribunal eft fi conftanre , qu'il fera même impoffible de découvrir dans fes regiftres , le moment précis de certe fixation. C'eft une chaine dont les anneaux fe fuecedent, fans qu'on puiffe y remarquer ni interruption, ni couture. Aclts & Jugimens depuis 12.17 jufqu'en I. En 1217, 1'évêque de Clermont fait au roi le ferment de fidélité , & la comteffe de Champagne fe rend caution ou plege pour lui, fuivant 1'ufage de ces tems. Les rois eüx-mênaes , dans leurs traités-, donnoient leurs vaflaux pour camions. La comreffe s'étoit ehgagée a payer au roi mille marcs d'argent pour l'évêque, s'il violoit fon ferment. L'évêque , dans 1'aéte d'indemnité qu'il lui donne , parle des jugemens 4e la cour du roi. » Et fi nous ctions atteints  ki'S Er ATS et Formes « & convaincus d'infidélité dans la cour dudit » feigneur roi , nous garantiffons a ladite com» teffe de l'indemnifcr de ce qu'&lle pourroit •> payer pour nous, en conféquence de fon » cautionnement H : fi fuper hoe convicü ejjemus in curia ipfius domini regis , &c. ( Bruffel, jt.i, p. li. ) C'eft toujours le parlement qu'on vouloit pour regie Sc pour juge. Le trait fuivant nous en préfente une preuve bien frappante. II. En 1220, Thibaut, comte de Champagne, 1'un des pairs de France , ayant atteint 1'age de vingt-un ans, rend la foi-hommage au roi. Cet acte Sc les cautionnemens qui 1'accompagnent furprendront. Ils montrent, 1°. combien on étoit jaloux d'être jugé par le parlement j 2q. que le droit des pairs ou barons , de n'être jugés qu'en ce tribunal, eft inféparable de leur baronie; 30. que dans ces aótes , le comte de Champagne Sc fes cautions ne promettent la foi, qu'autanr qu'on continuera de recevoir la juftice en certe cour fouveraine, & qu'on y iera jugé par ceux qui, felon leur inftitution, doivent y juger. Voici les termes : » Moi Thibaut déclare a tous , que j'ai juré » a mon trés - cher feigneur Philippe , illuftre » roi des francais, que je le feryirai bien SC  ïu Parlement; i w fidelement comme mon feigneur-lige, & que » je ne manquerai point a la fidélité ni au » fervice que je lui dois, tant que lui-mêrne » me confervera la liberté d'avoir juftice en {& » cour, par le jugement de ceux qui peuvenx » & doivent me juger : notum facio , me . . . » jurafe quod ei bene & fideliter ferv'tam contra. » cmnts ... 6- quod ei non deficiam de bono & » fideli fiervitio, quandiu ipfie mihi fiaciet reclum » curia fiuce , per judicium eorum qui me pojjunt w & debent judicare. Et s'il arrivoit, ce qu'A » Dieu ne plaife , que je manquaffe a la fidé« lité & au fervice que je dois au roi, dans » LE TEMS QUE lui-MÊME CONSENTIROIT BE » ME CONSERVER , ET ME CO^SERVEROlT „ EN EFFET LA liberte D'AVOIR JUSTICE » EN SA COUR PAR LE JUGEMENT DE CEUX » QUI PEUVENT ET DOIVENT ME JUGER, » &fi... deficerem D. regi, quandiu ipfie mihi » fiacere vellet, & fiaceret rectum curu firn , ptr » judicium eorum qui me pojfunt & debent judi» care, le feigneur roi pourra , fans méfaue , » mettre fous fa main tout ce que je tiens de » lui, jufqu'a ce que mon tort ait été réparé, m felon le jugement de fa cour, 6c de ceux „ qui peuveut & doivent me juger : donee ijt  fn8 Etats et Formes n effet tmendatum ad judicium curies Jua, & eorum i> qui me pofjunt & debent judicare. » Et tous mes vaffaux qui auront Exit ferment j» au roi pour me cautionner, s'uniront audit » feigneur roi contre moi, & lui prêteront »» aide , jufqu'a ce que mon tort ait été réparé , » felon le jugement de fa cour , & de ceux >» qui peuvent &c doivent me juger. Fait l'an » de grace nzo. « II faut remarquer 1'enchainement inféparable qu'on mettoit alors entre le devoir du fouverain , de faire droit en fa cour ou parlement par ceux qui doivent y juger , & celui du vaffal, de rendre bon & fidele fervice au fouverain. Je n'examine pas ici ce qu'il y a de faux dans le conditionnel de 1'engagement du vaffal j on fait que c'eft une regie inviolable, que ii les rois manquent a ce qn'ils doivent a leurs fujets, il n'en demeure pas moins véritable, en ce cas même, que les fujets ne peuvent, fans crime, manquer a ce qu'ils doivent a leurs rois. Je n'infifte que fur 1'idée qu'on avoit alors du devoir invatiable dans le fouverain , de conferver le parlement k fes peuples , pour qu'ils puffent toujours y recevoir la juftice de la main de ceux qui peuvent & doivent y juger. Les vaffaux ne  nu Parlement» iicy ïre fe croyoient tenus a la fidélité , ou du moins ils ne fe foumettoient a la peine, qu'autant qua le parlement leur feroit confervé, & que cette cour leur feroit toujours ouverte. Ils fe croyoient libres de tout, fi Ie prinee les privoit du parlement , ou leur fermoit cette cour. Les eautionnemens font énoncés dans les mêmes termes. 11 fuflit d'en rapporter un. » Moi Kugues , comte de Rhétel, a tous • » ceux qui ces préfentes verront, fais favoir, » qu'a la demande, & fuivant les ordres do » monfeigneur Thibaut, j'ai juré que fi mondic » feigneur ne fervoit pas le feigneur Philippe , w illuftre roi des francois , avec la fidélité qu'il >y lui doit comme a'fon feigneur-lige , contre » tous hommes fervice qu'il doit audit feigneur roi, tant que » le feigneur roi voudra lui faire droit , & le « lui fera en effet en fa cour, parle jugement » de ceux qui peuvent Sc doivent le juger , » fi, .. eidem domino regi defceret de bono & fideli »> fervido faciendo , quandiu deminus rex vellet ei » facere &. faceret reclum curie, fu comte Thibaut, pour aider le roi, Sc nuire » audit comte, jufqu'a ce qu'il air réparé fon » tort, SELON LE JUGEMEMT DE LA COUR » DU ROl , ET DE CEUX QUI PEUVENT ET v DOIVINT JUGER LEDIT COMTE. Fait 1'an »> uil, au mois de mars «. ( Car tul. de Champagne. Chantereau, p. 131. '39.) II y en a deux autres pareils en 1221 : ils n'ont de parriculier que ce qu'ils énoncent, qu'un des devoirs du comte de Champagne, eft de rendre lui-mêrne la juftice en la cour du roi , comme le faifoient les autres barons : de /ure faciendo in curia ejufdem domini regis. Depuis 1221 jujqu,en 1230. I. En T222 Philipe-Augufte tient un parlement a Vernon. II y juge une conreftation au fujet du comté de Beaumont. Dans 1'acre qua nous en avons, on expofe d'abord les raifons employees par les deux parties. On dit enfuite qu'elles ont demandé 1'une Sc 1'aurre d'être jugées en la cour du feigneur roi : Peiiit uiraque pars jibi judicium in curia domini regis. Mais voici comme on énonce Parrêr. ( Collcci. de Mart enne torn. 1. p. 116 3.) « Et il a été jugé dans la cour du feigneur roi, ?> tenue a Vernon, par ledit feigneur roi, par  p u Parlement. • t j t is I'arehevèque de Tours, 1 évêque d'Angers & » l'évêque deSenlis, par M. Louis & M. Philippe »fils du roi, par B.de Roye , Chambellan de »> France, Mah. de Montmorenci, connécable de » Frar.ce , Enguerand de Couci, Areharnbauc de » Bourbon , Gui, comte de faint Pol , D. de » Mellot; Raoul , vicomte de Beaumont, Guü» laume de Dampierre , Gauthiet de Nanteuil, » Albert de Hangeft, Jean de R.oborer, Thibauc * le Maigre, Henri, rréforierde Beauvais, Robert» Ie-Begue, Jacques de Dinant, Millon de Crofac , » clercs IjCïerjds ], Robert de Bona , Gilbert » Louet, Milon de Livres, Urfion, Chambellan , >> Pierre Baron , & plufieurs aurres , ( cv pluribus » alïis ) tous étant du même avis; que &c. Judi>> catumque fuit in curia D. regis aoud Vernonem , »> ah ipfo D. re ge & ab archiepifcopo, &c.judi~ 35 catumque fuit concordher ab omnibus. » Ce jugement conftate combien il eft peu vrai ; que les fénateurs, ou maitres n'aient eu féance au parlement que fous faint Louis. On trouve ici le roi, des princes , des prélats , des barons , Sc des maitres. Ceux-ci font même en grand liombre. II y en a de clercs. Ce n'eft pas au refte le feul jugement ou parlemenr, ou Pon remarque des maitres, ou fénateurs. A l'égard des trois évêques, ce font faas I a  »32 Etats et F o r m f. s doute ces grands prêfideïis dont parloit Louis* le-Gros dans fa charte de 1110; & cjui pour la plupart onr écé des prélats , même depuis Pépoque de la fixation a Paris. II. Nous trouvons encore alors au parlemenr la formalité de ces enquêtes, qui ont donné le nom de chambrei des enquêtes , a plufieurs portions de cette compagnie. Le regiftre de Philippe-Augufte , dont j'ai parlé , & qui fut commencé vers 1220 , contient.eent trente-deux de ces enquêtes. Elles portent en titre général dans ce recueil : Chaphrcs des enquêtes : Capitula inquifitionum. Ce mot nous laifie entrevoir qu'au parlement on diftinguoic .déja, comme il eft certain qu'on faifoit 30 ans après, lors des regiftres Olim , les trois fortes de jugemens , judicia , conjilia , enqueftce, j'en parlerai dans un moment. La colleétion de Martenne rapporte d'aüleurs un jugement de Pan 1224, qui eft rendu fur enquête au parlemiht : Inquifione facld fupcr prxmifis diligenti... Judicatum eft in curia noftra quód, &c II ne paroit pas que le roi préfidas a ce jugement. Mais les rois n'y afliftoient pas toujours. Les grands préfidens étoient deftinés a 1'y repréfenter. Peut-être auffi y avoit-il déja pne chambre deftinée pour les jugemens fin  d v Parlement. 't 3 j enquêtes, 8c diftinguée de la chambre du plaidoyer. ïl paroit au moins •que quelques années après, -c'eft-a-dire en 1157, la chambre des enquêtes exiftoit. Dans tout cela, comment 31e pas reconnoure le parlement tel qu'il eft encore aéluellement? III En 1114 , autre arrêt célebre entre Ia Comteffe de Flandre, 1'une des douze pairs , & le üre de Nefle fon vaffal. Cet arrêt comprend trois jugemens rendus dans la même féance. Cette dame avoit refufé de rendre juftice a fon baron , qui avoit appcllé du refus au parlement: apptUavit comiüjfiiin de defeciu ad curiam domini regis. ( Collech. de Martenne. T. 1. p. 1 r 5)3. ) VbiU les appels. On les trouve en ufage a la cour du roi dès la première race. Le roi 1'avoit fait ajourner par deux chevaliers. Elle prétendoit qu'elle devoit Fêtre par deux de les pairs : Per duos pares fuos. Telle fut Ie 1'a première queftion. Les parties pourfuivairt Ie jugement fur ce chef, il fut décidé par fa cour du roi, que la citation étoit fuffifante : Partibus appodiandbus f\jfead judicium fuper hoe, judicatum eft in curia domini regis quod, &c: C'eft le premier arrêt. ' (1) C'eft peut-être cc mot barbare qui a donné lieu a celui iïdppointen  «34 EtAts Et FormEs La comtefle de Fiandres prétendit enfuite que fon Baron ayant fes pairs en Fiandres,. il devoit être jugé par eux clans la cour du cornté, oü elle orfrait de lui faire juftice. Elle demandoit le renvoi en fa cour : Et ita requ'mbat comitiffa curiam faam de Joanne de Nigella. Mais le fire de Nefie répondoit qu'il avoit appellé a la cour du roi du déni de juftice j & qu'il offroit de 1'cn convaincre fous les yeux de cette cour , ad cor.jidzrationem curia domini regis. Le parlement jugea que la comteffe devoit lui répondre en la cour du roi, attendu qu'il s'agiffoit de déni de juftice : Judicaium e[i quod debebat rcfpondere ei in curia domini regis , uki eam cppellaverat de defiiclu juris. Telle eft le fecond arrêt. Dès la première race, le déni de juftice étoit un cas royal du premier ordre : on ie portoit a la cour du roi. On voir ici ia même maxime en vigueur au parlement. Elle y fubfifté encore. Par cette raifon, les juges eccléfiaftiques n'en peuvent connoirre fans abus. Le troifieme jugement eft remarquable a plus d'un égard. Les pairs contefterent aux grands officiers de la couronne, le droit de fuffrage au parlement, quand il s'agiffoit de juger les pairs, Ils s'appuyoient fur ce qu'ils étoient officiers de .'hotel du roi, & fans doute fur ce qu'ils pou-  du Parlement. Ijj voient être fufpects dans les caafes des pairs, oü le roi le plus fouvent avoit un intérêt perfounel. Ces officiers réclamoient, au contraire, 1'ufage Sc Ia coutume de France, ufus & confuetudines FrancU obfcrvatas, qui leur donnoient droit d'affifter, avec les pairs de France, au jugement d'un pair. Voila une conteftation importante entre le corps des pairs d'un coté, Sc les grands officiers de 1'amre. La cour du roi fut leur Juge. » ïl fut décidé » par la cour du roi , que lefdits officiers de » 1'hótel doivent afïifter avec les pairs de France ». au jugement des pairs Sc en effet, ils jugerent » la comteffe de Fiandres , avec les pairs de » France, a Paris, Pan de Notre-Seigneur 1224»: Judicatum fuit in curia D. regis , quod minijleriales przdicli de hofphio D. regis debent interejfe cu/n paribus Francu ad judicandum pares ; & tune judicaverunt comitiffam Flandria minifceriales pr&dicti cum paribus Francu apud Parijios, anno Domini 1124. Cet aète, qui femble pluröt un récit hifïorique des trois jugemens qu'un diplome authentique , eft cependant dans Ie regiftre de Philippe-Augufle, au huitieme chapitre, intitulé : Caphula cartarum dutum, II eft le dernier des neuf articles fous ce titre : Judicium intsr comitiffam Flandria & Joannem de I4  \%G Etats et Tormes Nigella , & inter pares Francice & minifleriales hofpitii regis. Il en rélulte que c'eft également la cour dit roi qui a jugé entre la comteffe de Fiandres Sc Ie lire de Nefle, entre les pairs & les grands officiers de l'hötel ; que par conféquent dans ces tems, comme dans les nötres, les pairs Sc les grands officiers ne formoient qu'une portion de ce parlement qui jugeoit les pairs; & qu'alors , comme aujourd liui, les pairs étoient founais au jugement de cette cour. On voit ici Ie corps entier des pairs plaider devant le parlement, contre les grands officiers de la couronne Sc le parlement, c'eft-a-dire les préfidens, les prélats, les barons & les maitres, reconnus pour juges entre les uns Sc les autres. Dans la fuite, & depuis la fixation a Paris, Ic-s pairs out renouvellé leur prétention contre Ia perfonne même des rois. lis ont cru que le roi ne devoit pas faire fonélion de juge au parlement, quand il s'agilfoit des affaires des pairs, & que 1'intérêt perfonne! qu'il pouvoit y avoir, fur-tout quand il devoit en réfulter une confifcation a fon profit , devoit 1'èn détourner. Ils iïient même des proteftations fous Charles V Sc Charles VI, pour la confervation de leurs droirs a cet égard, Sc pour que, fi le roi dvn~  du Parlement. 137 nek ï'arrêt & jugement, lettre leur fïtt ba'illèe, que ce fut fans leur préjudke , ne que par ce , aucun droit noxivel fut acqu'is au rol Autrement dtclarerent qiiils fe dipaniroient de fajfemblêe. ( Recueil des rois de France, p. 372-) La lettre fut commandie au sreffur ■ dudit parlement , pour être baillêe tant auxdits pairs qu'au procureur-géniral du ici contrtdifant : ce qui laiiïoit la queftion indécife. Mais 1'ufage a toujours fubfifté, d'inviter les rois a venir préfider au parlement pour les proces des pairs , au moins quand il s'agit de procés criminels : ces monarques y ont même toujours aftifté , jufqu'a celui du maréchal de Biron, au jugement duquel Henri IV, ne voulut pas fe trouver. IV. Nous avons plufieurs autres actes du même tems,'qui font mention du parlement. Vers 1213 , une bulle du pape Honoré prononce 1'excommunication contre le comre &C la comteffe'de Fiandres, en cas qu'ils contre* viennent au traité . . . par lequel ledit comte s'étoit foumis a la ccur des pairs de France , & de fatisfaire quararae jours après leur jugement, (Du Tillet, recueil des rois, p. 380.) En 1124, Louis VI11 donne un fief au comte de Bretagne. Il lui impofe pour obligation, de ne piaider, pour raifon de ce fief,  13S Etats Et Formes qu'au parlement : pradiclus comes & Uredes fut itnehtut de dicla terra , juri f are & refpondere in curia nofira cuilibet conquerenti. ( Martenne, t. i, p. 1191. ) Ce n'eft pas ici un privilege qu'on lui accorde ; c'eft le droit du roi qu'il s'agit de conferver , en ne fouffrant pas que d'autres juges que fon parlement décident fur un bien érnané de la couronne , & qui doit y retourner. Pendant bien long-tems, depuis fa fixation a Paris, le parlement a confervé ce droit exculfif, de connoicre des affaires qui iméreflbient le domaine de la couronne. En ïizk , ce prinee même accorde des graces aux bourgeois de Montferrand. Il déclare que c'eft fans préjudicier au comte de Montferrand, »»tant qu'il le tiendra , ou devra tenir pour » liomme , feloa qu'il fera jugé par fa cour «, Quandiu eum tenebimus, vel tenere debebimus per judicium curia nefra. Bans un autre aéte en faveur de la comteffe de Poathieu , ce prinee ftipule certains arrangemens , en cas qu'elle manque aux fiens, jufqu'a ce qu'elie ait réparé fon tort, felon le jugement de la cour, de lui, ou de fes fuc«fleurs : donec id effet emendatum ad judicium curia nofira , vel hceredum noflrorum. (Ibid. 11$9 Sc izoo.) Ce n'eft ni la loi de leur puiffance,  du Parlement. 139 ni leur fentiment perfonnel, que nos monarques donnent pour regie i leurs fujets, mais le jugement libre de leur parlement» Par une autre claufe du m^me acte, le roi demande a cette comteffe de lui jurer qu'elle ne le traduira point en juftice, non plus que les rois fes fucceffeurs , & qu'elle ne prétendra point lalTujettir a aucune peine, pour raifon de la portion du comté d'Alencon dont il eft faiii : Dicla comirijfa juravit, qubd fuptr parle comitatus dz Alznqon , de qua f unies faijiti, non tra'nt irfa. comidjfa vd htzredes Jid in caufam vel peenam allquam, nos vel htzredes noflros. La reine Berengaire promettoit la même chofe a PhilippeAugufte en 1204 : nullo tzmpore eum trahemus in caufam, (Idem. p. 1045») Ce langage dans des monarques nous paroit d'abord étrange ; mais il ceffe de 1'être quand on fe rappelle la douceur des loix conftitutives de notre monarchie, & fur-tout 1'équité de nos'rois , qui fe fioumettent, vis-a-vis de leurs fujets, a la juftice de leur propre fénat, & au jugement de leur parlement. Rien n'eft plus grand ni plus honorable pour nos rois , que cette fage & prudente modération , qai, conformément a la conftitution de notre état, leur c]i£te de fe mettre de pair avec leurs füjets s  140 EtAts Et FoRmes quand il eft queftion de leurs droits perfonnels." Dans un ihft'ant, je montrerai le' parlement exercant cette fonction éminente de juge , k l'égard de fon propre roi. On verra dans U fuite que , depuis qu'il eft devenu fédentaire, il n'a jamais cefié de 1'exercer : il le fait encore aujourd'hui. La regie exige même en ces cas, que celui des avocats-généraux qui plaide pour le monarque, quitte fa place, & prenne celle des avocats ordinaires des parties plaidantes. Le fouverain veut par-la montrer a fes peuples, que quand il s'agit de défendre leurs droits léghimes contre lui-mêrne, ils n'ont rien k redouter de la force de fa puiffance, Sc qu'il met entre eux & lui un tribunal integre, auquel sl fe foumet comme eux. 11 veut aufli rappeller aux migiftrats , que quand il s'agit des loix Sc des regies de la juftice, ils doivent fermer les yeux fur 1'éclat de fa majefté , pour ne pas s'en laiffer ébloair ; & que, loin d'être le deftruófceur des loix de fon état, il en eft, comme fouverain , le plus fidele obfervateur. V. Sur ce rems même oü nous en fommes, la chronique de Tours nous dir que Louis VIII tint un parlement aux odtaves de la S. André 1224, & qu'on y traita des affaires du royaume: in oclavis S. Andre& Ludoyicus rex Parijius con-  r>u Parle ment; idf-s' tiïiiim celebrant , ibique midta de regni negodo funt traclata. (Martenne, r. 5. p. Jc6(J & fuiv. } C'eft ce qu'on appelloit indifféremment le parlement d'kiver 3 ou parlement des oclaves de la S. Martin , de la Toujjair.ts, ou de la S. Jndré. Vous reverrez fouvent ces dénominations dans le regiftre Olim. il y en eut un autre aux o&aves de 1'Afcenfiori 1225. On y rraita auffi de plufieurs affaires de 1'état. Le légat du pape y eut entrée. In oclavis Jfcen/ionis Ludovicus rex confilium Parifüs celebravit, ubi cum Pvomano cardinali . .. multa de négodis regni traciavit. Au mois de juin de la même année, ce prinee en tint encore un a Péronne contre le faux Baudoin empereur de Conftantinople &C comte de Fiandres. « Le roi, dit la chronique » de Lambert Petit, pour difcuter 1'affaire de ,9 ce téméraire, indiqua un parlement aux ba»rons de Fiandres &c au faux empereur : Ludo* ,< vicus rex Francice , ad difcutundam tantiz time* » ritatis infolentiam, épifcopo & Ba ordbus Flandricz „ & Hainau, & falfo imperaiori, parlamcntum » indicil apud Perronam viro uendice. ( Martenne , »T. 5. p. 64. ) Le roi s'y renêlir> ainft ciaQ w les archevêques, évêques & barons de France , s> de Flandre & de Hainaut: Cum rege conveniuni  iAi Etats et .Fon. més » de Francia , Flandria , de Hain.ua , Archhpif1» copi,Epifcopi & Barones cum plebibus. » L'irnpof* ture demeura conftante. Mais comme le foufbe n'avoit paru qu'avec la précaution d'un fai-ifconduit, il fa!lut le lailTer impuni. Dans la fuite il fut pendu. Qu'on remarque le mot Paria* mentum; julques-la c'étoit colloquium , confilium , curia , placitum , &c. La chronique de Tours nous parle de plufieurs autres pariemens dans la même année 1225. II y en eut un a. Paris la veille de la Madelaine. Le vicomte de Tours y fit hommage au roi, en préfence du légat & des ambaffadeurs d'Angleterre : In vigilia Magdahnc ludovicus Rex confilium Parifiüs convocavit ; ibique Legato , necnon & regis Anglix. nuntiis prefentibus Vicecomes Toarcii homagium Regi fecit ( ld» te66. ) Aux octaves de la Touffaints , autre parlement a Melun : In Oclavis omnium Sancloiunt rex confilium convocat Meleduno. C'eft dans cette aflemblée que les évêques prérendirenr, tant contre Ie roi que contre fes barons, qu'ils devoient avoir pleine jurifdiétion pour le mobilier , fur toutes les perfonnes qui feroient traduites a leur tribunal. Mais le roi s'y oppofa j comme étant une chofe contraire  DU P A R 1 E M E « T.' 14% %. la raifun, artendu qu'une caufe mobüiere étoit purement laïcale , quand il ne s'agiifoic point de ferment ou de la foi , de teftamenc ou de mariage : Quibus Rex fe opponens , arguméntis evidentiffïmis ajferebat hoe ef[e dijfonum rationi ; cum eau fa mobilium , non ratïone jura* menti, vel fidei , vel teflamenti , vel maritagii pethorum , mera ft laïcalis. Il paroit dans le détail qu'en fait la chronique de Tours, qu'il y eut de part & d'autre des piaidoyers; Sc qu'il s'agiffoit en ce parlement , de juger la queftion. Car la chronique obferve , que fut les inftances du légat 1'une & 1'autre des deux parties confentit de laiffer la caufe en fufpens: Tandem interveniznte Dei gratid & Legato, caufa ijla ab utraquz parte pojila efl in fufpenfo. II fut auffi queftion dans ce parlement de la trève entre la France & 1'Angleterre : In eodem nempe concilie?fatis traclumejldetreuga inttrRegcmFrancioz & Regem Anglitz reformanda, ntcnon & de negotio Albigenji: fed ad pr&fens nilfuper iispotuit reformari^ Ces textesrapelleurcequieftconteftépar un grand nombre de faits , qu'on continua dans ces trois fiecles de délibérer des affaires publiques au parlemenr. Enfin au mois de janvier de cette année (alors 1'année ne commencoit qu'a Paques) le roi tient encore un parlement a Paris avec  $44 Etats Et Formes prefque tous les évêques & les barons de fon royaume ; la croifade conrre les Albigeois y fut réfulue : Rex habito diligtnti concilie , cum omnibus fcr'e Epifcopis & Baronibus regni fui,figi:o crucis infignitur. C'eft dans ce parlement que fut donné 1'arrêt dont parle du Tiller , pour Iet dèhvrance de Robert de Bourgogne, Comte de Ton* nere , prifonnier du dauphin de Viennois, moyennant la rangon de 20000 liv. tournois , le 29 janvier 1126. ( Recueil des ror, p. 68. ) TI Louis VIII mourut en 1226. L'année d'après , la chronique de Tours qui finit a cette époque, nous parle d'un parlement qui dura vingt jours : Anno 1227 X. Cal. Martii venit Turonis Rexdeinde apud Ludonium... ferè per 20 dies tenuit Parlamentum... Theobaldus & Henricus ad parlamentum venerunt, Une charte de faint-Louis de cette année, même 1127, patle encore des jugemens du parlement, comme d'un atbitre commun entre le monarque & fes fujets : fi contigeret quod 'flliquis recuperaret cafirum illud per judicium Curia nofires. ( Martenne , T. 1. p. 1206. ) Il s'agiffoit d'un chateau que ce prinee dounoit par cet acte, comme étant a lui. En 1230, le comte de Ia Marche promet a faint Louis de ne jamais caufer aucua dommage  i> ü Parlement. 14$ Üommage au roi jou de le réparer, conformement a ce que le parlement en aura jugé; Coram Domino Rege comparare teneremur , pro jwe faciendo ddjudieium Curia fuce. (ld. 11 $ 7.) On apprend par ces différens textes quelle étoit encore alors la. forme du parlement.' Les Rois tenoient leur cour pléniere, ou non pléniere, plufièurs fois dans 1'année. Ils la tenoient fuccemvemeftt en différens endroits de leurs états, pour être plus i portée de rendre juftice a tous leurs peuples; & cette cour , ou parlement , dutoit plufieurs jours , felon que la multiplicité des affaires Pexigeoit, On avuLouis-le-Gros, Louis-le-Jeune, PhilippeAugufte, &c. la tenir a faint-Germain-en-Laye, a Moret, en Bourgogne, a Lyon , a Melun.' Nous la voyons ici a Péronne. Mais plus ordinairement elle fe teiioit * Paris, comme étant le centre du royaume. L* charte de 1'Abbaye de Tiron fous Louis-le-*' Gros , rexpreffion du palais de Paris dont fe, fert Henri II, roi d'Angletterre fous Louisle-Jeune, le prouvent pour ces premiers tems.) Ici ,de fix parlement tenus dans dans la mêma année, il y en a quatre a. Paris, lis s'y fonc tenus beaucoup plus ordinairement encore depuis ce tems, comme en le verra par les Olim^ Tornt V% K  ,»4 Th., comte de Champagne (ce font deux des » douze pairs ), le comte de Nivernois, le comte » de Blois , le comte de Chartres, le comte de $ Montfort, le comte de Vendome , le comte  148 Etats et Formes » de Couci ; Math, de Montmorenci , Conné» table de France , Jean de Soiiïons , Etienue de » Saint-Céfaire , le vicomte de Beaumont, & » autres barons ET CHEVALIERS, donc les fceaux » font appolésa. ces préfentes, a tous piéfens & » a venir qui ces lettres verront , falut a per»> pétuité. « Nous faifons favoir què nous , en préfence » de notre très-cher feigneur Louis, illuftre roi » des Francois , avons unanimement jugé que » Pierre , ci-devant comte de Bretagne, a perdu » par juftice le bail de la Bretagne, ballum Bri»> tannia per jujiitiam amijit ; a caufe des forfaiw tures qu'il a commifes envers ledit feigneur » roi , dont la très-grande partie nous a été ex» polée, & que les barons de Bretagne & autres » qui lui ont fait hommage a caufe dudit bail, *> font déliés de leur féauté & de leur hom» mage j & qu'ils ne font plus tenus de lui » obéir, ni de rien faire pour lui en confé» quence. En foi de quoi nous avons fait mettre » nos fceaux aces préfentes. Fait au camp, prés » Ancenis, 1'an 12 3 0 , au mois de Juin ». ( Martenne , /. 1 , p. 1 239. On trouve encore ici des fénateurs. Car outre les-prélats , les pairs & les barons, il y a pour juges des chsvaliers t diftingués des barons. Oa  nu Parlement, 14^ ne peut guere clouter que la reine Blanche , régente du royaume , n'y aic affifté. Ducange remarque , d'après une charte, qu'elle affiftoit aux jugemens de la cour du roi , avec les barons qui peuvent & doivent y juger. ( Glolf. , mot Par. )' Blancham reginam... judiciis prtfedifje in curia D. regis , cum baronibus qui debent & poffunt de jure in curia D. regis, ju iicare , obfervatum d nobis fuit ex tabuiario Lehunenji. II. L'année 1255 nous fournir la mention d'un grand parlement , oü fe trouverent un grand nombre de feigneurs. Nous ne lt connoiffons que par la lettre célebre qu'ils y écrivirent contre les entreprifes du clergé fur la jurifdiétion féculiere. Ces feigneurs , au nombre de quarante , y difent qu'ils fe font trouvés au parlement affernblé a Saint-Denis : Nos Sr alii barones & miiites, qui D. regis ïntcrfuerunt colloquio apud S. Dionifum habito. ( Pr. des Lib., c. 7, n. 7. ) Ce font toujours des barons Sc des chevaliers ou fénateurs. Ce grand nombre annonce que c'avoit été une cour pléniere. III. Les chroniques font mention de quelques autres tenues de parlement , entr'autres d'un plénier en 1245 , oü Pon prit la réfolution d'une croifade , qui n'er.t lieu que trois ans après : Rex grande Parifis parlamentum habuit... Et... jignum K3.  150 Etats ii Formis crucis ajfumpfcrunt. ( Nangis. Idem. ) Je ne parlerai que de celui de 1147 , paree qu'il nous four»it un monument du droit qu'ont les pairs , ou barons , de n'êcre jugés qu'au parlement} après la convocation des pairs. Le roi fit comparoitre en ce parlement le fite de Couei, coupable d'avoir fait pendre trois jeunes gen. de fes terres pour un fimple fait de chaife : fecit eum ad curiam evocari. Mais ce feigneur y foutint, qu'étant baron de France . fes pairs devoient être appelles : Dixit fe de rejponfione cogi non debere , volens & puens per barones Frincia , fi p°Jfe! -. fecundum confuetudinem baronie judicari, On prétendit que felon les anciens arrêts du parlement , il ne tenoit plus fa terre en baron'e : fed contra probatum per curite retroaclat quod, &c. On voit , dans ce mot, 1'ancienneté du tribunal. Mais la néceffité de convoquer les pairs pour cette affaire , prévalut. Quand ils furent réunis , le comte de Couci récufa ceux d'entre eux , qui, comme fes parens ou fes aliiés , devoient être fon confeil, 3c non fes juges; & tous les barons , omnes barones , fe trouvant dans le cas, le roi demeura prefque feul avec les autres membres du parlement: Rex quafi folus prater paucos confilii fui ( manfit. ) Ce trait nous prosve encore que les barons , ou pairs ifétoient  uu Pahiimint.' ijï pas alors les feuls juges dans les procés des pairs; puifque tous les barons fe trouvant dans le cas de la récufation, le roi demeura juge avec les membres de fon confeil. L'affaire fe termina k des amendes. IV. On a encore un jugement daté d'Egypte en 1249. S- Louis y étoit alors pour fa première croifade , Sc le parlement fuivoit toujours les rois. Ce jugement eft dans la forme ordinaire de ces tems. Comme il n'eft pas long , le voici: «Au nom de la fainte Sc individuelle Tri» nité. Amen. Louis, par la grace de Dieu , roi * des Francois , foit notoire , que conteftation » s'étant élevée entre nos amés Sc féaux R. i » comte d'Arras notre frere d'une part,& Simon, » comte de Ponthieu & fa femme d'autre part, » au fujet de la juftice du comté de Ponthieu;.. » Sc enquête ayant été faite du confentement » des parties , par laquelle il s'eft trouvé que » (les prédéceffeurs dudit comte d'Arras avoient » en la juftice ) ; il a été jugc en notre cour Judi* '» catumfuit in curia nojlra, que la juftice appar» tient audit comte d'Arras :... & afin que cela » foit ftable a jamais , nous avons fortifié ces » préfentes par 1'autorité de notre fceau. Fait en » Egypte au camp d' juxta Maforam , » 1'ande 1'incarnatien de notre feigneur 1249 , K 4  «jz Etats et Formes » Sc de notre regne le 24; étant préfens en notre » palais ceux dont les noms Sc les feings font » ici, le grand maitre d'hötel abfencj le feing » d'Etienne Boutellier ; Jean , chambellan ; lm» bert, connétable. Donne pendant la vacance de » la chanceljene ». C'eft un jugement fur enquête, auquel le roi n'avoir pas été préfent. II n'a d'autre date que celle du fceau : c'étoit alors 1'ufage commun. On n'y voit auffi que les noms des grands officiers de la couronne, & non celui des ju^es. V- Un acte de la même année , qui mérite d'aüleurs que 1'on en parle j fait encore mention de la cour du roi, comme étant a fa fuite en Egypte. C'eft une traniaction faite au camp prés ■du Nil, fur une conteftation qui s'étoit formée entre S. Louis Sc 1'un de fes féaux, au fujet de quelques chateaux. L'ade, après avoir expofé les raifons réciproques , en faifant parler le roi lui même „ nobis e contmrio dicehtibus , propofitifque raticmbus hincinde, obferve que fon vafiai demandoit ua jugement en la cour royale ; que le prinee étoit pret a lui faire droit en cette cour ; que le jour fut même indiqué ; mais que par la médiatioa d'hommes fages , le monarque Sc le fujet ont tranfigé fur leur différend. Cumptieret idem Droes  du Parlement.' r5j' jus curia noflra, quod parad eramus ei facere de pr&miffts , tandem die affgnatd , mediandbus bonis viris , talis intcr nos & ipfum compojitio intercejjit. ( Martenne , t. 1 , p. 1303.) Le roi , dans cet acte , exige la garantie de la part de fon vaffal, contre ceux de fa patente qui pourroient Paodonner dans fa cour, , pour raifon des chateaux cédés. Prbmittens fe ea garantifaturum nobis.... contra quofcunque de panntela fua , qui in pradiclis al'u quid juris reclamarent , & vel/ent jus fuper hoe expeclare in curia nojlra, fecundiim ufus & confuetudines locorum, ubi fita funt dicla cafira. On voit la le parlement en Egypte (1). (1) Joinville parle aufii de Jugemens rendus en Egypte , & ctaudiences données touchant les affaires. II parle même des gens du confeil jitré du roi, & de leur arrivée future en France. Alors je lui dis que je lui avoit fait lelie demande, afin qu'il dèfendlt aux gens de fon confeil juré , que quand ils arriveroient en France, ils ne prijfent rien de ceux qui ont afaire d eux ; car H eft certain , dis-je, que s'ils prennent, ils en écouteront mieux & plus longuement. On voit qu'il s'agit ici du Parlement. qui a fon retour en France devoit juger les peuples. On le nommoit alors confeil juré; fans doute pour le diftinguer du confeil étroit & privé; cü les rois faifoient entrer qui bon leur fembloit, pour avoir fon avis , fans qu'il eüt pour cela aucun {Ure public, ni qu'il prétat ferment. Au lieu que pour  '154 Etats et Formes Mais n'admire-t-on pas encore ici, ia nature le parlement, ou confeil public des rois, tous devoient nécefTairement prêter ferment, pairs, barons, prélats, & confeillers; & c'eft ce qu'ils font encore pour entrer au parlement. Dela le nom de confeil juré, qui équivaut a celui de confeil public, ou confeil authentique & légal, ou folemnel. Joinville nous dit encore ( chap. 80. ) que S. Louis 3 fon retour en 1254, donna affignation au roi de Navarre a Paris, au parlement, pour les ouïr & leur faire droit; au moyen de quoi, continue-t-il , nousyallam.es tous avec le roi. Quand nous fumes a Paris, le parle. ment fut tenu. C'eft-a-dire qu'il y eut alors cour pléniere , & réunion de tous les membres du parlement .car il paroit qu'une portion du parlement étoit demeurée a Paris avec la reine Blanche, & depuis avec le comte de Poitiers, frere de Saint Louis. 11 n'eft pas vraifemblable en effet qu'on eut laiffé la France fans confeil public, & fans une partie de fon confeil fouverain , pendant les fix années que dura le voyage pour la Paleftine. Joinville dit aillenrs ( chap. 17. ) , que le roi donnane la charge du royaume a la reine Blanche, lui laifja fes principaux amis , & auxquels il avoit plus de confiance. On trouve en 1253, un aéte fait k Vinceones , par le cornte de Poitiers qui gouvernoit 1'état depuis la mort de la reine Blanche, & par le confeil du roi; c'eft un des noms que le parlement prenoit cumulativement avec celui de cour de France , cour du roi , & parlement. Voici 1'aite : «L'an 1253, en mars, la veille de l'annonciation, a  du Parlement; ï 5 f êquicable & douce de notre gouvernement ? Le j> Vincennes, eft venu devant le comte de Poitiers & » le confeil du roi, ad Comitem pittavenfem & ad confi» Hum D. Regis, Henri, élu archevêque de Sens, les jj priant & les requérant, rogans eos & requircns , de lui >> donner main-levée de la regale de 1'archevêché, quoi« qu'il ne foit pas encore confirms; comme on en avoit » ufé avec fes prédéceffeurs. A quoi le comte & le con» feil ont répondu, ad hoe refponderunt dittus Comes & » Confilium, qu'il devoit expliquer, s'il la demandoit 3> a titre de grace, ou comme üne chofe qui lui fut j) due. L'élu ayant répondu qu'il la demandoit, foit » que ce fut une grace, foit que ce fut une chofe 3j due ; après en avoir délibéré, habito confilio, il hu 3» fut dit que bien des raifons établiffoient qu'ils n'é3» toient point tenus de la lui donner ( avant le fa3t ere , comme on le voit par le teftament de Plnj> lippe-Augufte de 119a) non teaebantur ei reddert 3> de jure; mais que par des confidérations perfon» nelles... ils veuloient bien lui faire grace, & qu'ils 33 la lui faifoient : Volebant ei facere graiiam, & fic 3> per g'aiiam reddiderur.t ei regalia. Et le prélat prêta 33 le ferment de fidélité au roi & a fes fucceffeurs, >3 comme de coutume. Voici les noms de ces membres du parlement demeurés a Paris. « A cet acte furent préfens, ad hese fuerunt prcefen33 tes , le comte de Poitiers & de Touloufe, 1'Evê33 que d'Evreux, Monfeigneur ou Monfieur Philippe >3 de Nemours ( chevalier ) , Gui, doyen de S. Mar-  i$6 Etats: et Forme s prinee ainfi de pair avec fes fujets , difcutant paifiblement fes droits avec eux, écoutant leurs raifons, & leur expofant les fiennes ; fe foumettant comme eux au jugement de fon parlement ; tranfigeant vis-a-vis deux fur fes démêlés, comme des égaux le pourroient faire; s'alfurant d'une garantie , comme un fimple particulier, contre ceux qui voudroient l'adtionner en fon parlement, & le troubler dans fa poffeffion : que tout cela eft grand ! & qu'un état fondé fur de telles maximes, eft puiifamment aftermi ! « t'm de Tours; Maitre O. de Loriac , archidiacre, 3» Pierre , Doyen de S. Aignan d'Orléans; Philippe » » tréforier de Poitiers ; Me Guïllaume Roland, Me Pierre » de Santeuil; Me Pierre de S. Martin ; Guillau» me d'Auriac; Fr. René de Chartres, de l'ordre des » Freres- Mineurs ; G. Tréforier de Sens; Vincent, ar» chidiacre de Tours; Maitres Ange & René Chertens , » chanoines de Chartres & plufieurs autres, & plures » aliï n. S. Louis ne revint de la croifade que Pannée fuivante. On voit par la, ce qui fe juftifiera encore plus clairement par les Olim, que le parlement étoit encore alors, ce qu'il étoit depuis la naiffance de la monarchie: un tribunal univerfel, le confeil-né des rois, la feule cour fouveraine de France.  ■ e v Parlement.1 t 57 Et at du Parlement depuis 1254, oü commencent les Olim 3 jufqu'a 1'ordonnance de Philippe-le-Bel, en j 302, qui fixe le Parlement a Paris. Enfin nous voila parvenüs aux Olim. II a' fallu jtifqu'ici, au défaut de regiftres, percer 1'obfcurité des tems, & a la lueur des monumens épars , montrer le parlement toujours fubfiftant, Sc toujours effentiellement le msme; Dorénavant nous n'aurons plus de recherches k faire pour fuivre la tracé continue du parlement j elle s'offrira d'elle-même, Sc on Ia fuivra fans peine jufqu'au tems oü il eft devenu fédentaire. Perfonne ne contefte que le parlement, dans Pépoque qui me refte a par-, courir , ne foit celui qui fubfiftoit depuis le roi Robert jufqu'en 11*54. Nous verrons bientót que depuis ijsz, il eft demeuré auffi certainemenc le même , & que fa fixarion a Paris n'a faït nulle forte de changement dans fon être , ni dans fes foncfions effentielles. Les Olim pronvent l'anciennetè du Parlement! En donnant une idéé des regiftres Olim; |'ai fait obferver qu'ils remontent k 1154, tems  tj8 Etats it FormEs oü S. Louis Sc le parlement avec lui revinrent de la croifade, & qu'ils finiffent en ïjicjj'ce qui forme foixante-trois années. 11 y a quelques lacunes, il eft vrai, depuis 1254 jufqu'en 1257; mais depuis 1257 ils font exactement fuivis» On ne peut douter qu'ils ne foient 1'ouvrage du greffier Jean de Montluc , au moins pour les premiers tems, puifque fur 1'année 1271, en rapportant le nom des officiers du parlement qui étoient préfens a un jugement , Iuimême s'énonce ainfi fur fa perfonne : & Jean de Montluc qui a ècrït ceci : & Joannes de Monte-Lucio qui fcripjit htzc L'exadlitude de ces regiftres eft prouvée d'aüleurs par une note qu'on lit fur 1'année 1295. Après la mention d'un jugement, Jean de Montluc, ou peut-être fon continuateur, avoue qu'il n'étoit pas préfent; mais il ajoute qu'il le rapporte d'après les confeillers mêmes qui y étoient: Ego non interfui, fed ex relatione Conciliariorum domini regis qui pmftntes fuerunt C'eft dire qu'il a été préfent a tout le refte. 11 ne faut pas cependant diffimuler qu'ils ne contiennent pas abfolument tous les jugemens que le parlement a rendus dans ces foixantetrois années ; nous en avons plufieurs qui n'y font pas j, j'en rapporterai même quel-  du Parlement.' 159 ques uas dans la fuite : mais les Olim n'en fonc pas moins précieux, par 1'enchamement qu'ils préfentent des pariemens tenus pendant ces foixante-trois années , & par les lumieres süres qu'ils nous donnent, tant fur 1'état du parlement en ces tems , que fur fon identité avant & depuis la fixation. Ce qui frappe d'abord a. 1'ouverrure du pre* mier volume, eft d'y voir la vérité de ce que j'ai dit jufqu'ici, que dés 1154 le parlement étoit un corps dont 1'origine fe perdoit dans les tems les plus reculés. L'année 1254, par laquelle il commence, préfente en effet la continuation d'un ancien tribunal, & des ufages très-anciennement formés. On trouve même en I2fj2 la mention des antiques coutumes de cette cour, &c des réclamations en faveur de fes vieux ufages : fecundüm antiquum ufum curia ; fecundiim confuetudinem curia; juravit fecundüm mortm curia. Ou y rappelle auffi d'anciens arrêts : recordata ejl curia qubd alias in curia pof inquefiam prtzceptam fuit. Ce fut 1'an 12,72. On y remarque encore, dès l'année 1254 ^ tous les caracteres que le parlement a portés dans les fiecles poftérieurs a fa fixation , fans qu'on puiffe y appercevoir aucune différence eflcntielle. Et quand on les rapproche de ce  ïïfcJ Etats et Forhes que j'en ai di: pour les fiecles précédens , on eft agréablertient furpris d'y reconnoitre ce tribunal vénérable, qui, roujeurs inféparable de la monarchie avec laquelle il eft né, s'eft perpétué conftammenc avec elle dans cette longue révolution de tems. Ainfi, on a vu jufqu'ici nos rois préfider affez fouvent au parlement j le parlement compolé de barons, de prélats & de fénateurs; les tenues de parlement fixées ordinairement a certaines fêres folemnelles j des jugemens rendus a Paudience, & des jugemens fur enquêtes, Sec. Or j'oiavre les Olim j Sc dés les premiers feuillets, j'appercois avec plaifir qu'ils ne font que m'apprendre plus en détail ce que j'avois entrevu jufques-la de 1'ancienne forme de ce corps. Le Parlement conferve toujours la méme forme. h L'année 1254, par exemple, nous donne un parlement de la Chandeleur : Arrtfationes faclce in parlamento purifieationis beatct Mark. Elle nous en indique un autre tenu vers Ia fainte EHzaberh , a Orléans. Les Olim rapportent un jugement daté de cette ville le lendemain de cette fèté : Judicatum fuit apud Aurelianum crafi.no B. Êli^abeth , anno domini Vï&i Ils ne nous donnent rien pour 1255 , ni pour 1256;  dü Parlement.' 161 ■1256; mais depuis 1157 jufqu'en 1302, iL n'y a pas une feule année, fi 1'on en excepte 1297 , ou 1'on ne trouve au moins un parlement , & quelquefois quatre. Les Olim en marquent foixante-neuf pour ces quarante-cinq an-* nées. En 125 8 , il y a le parlement de Pentecóte , de la Nadvité de la Vierge, de S. Martin dliiver „ & des oclaves de la Chanddeut, tous quatre tenus a" Paris ; mais trés-communément il y en avoit deux chaque année, d la Pentecóte & aux oclaves de la Toujjaints : ce dernier fe nommoit aufli parlement de S. Martin d'hiver. II paroit mêmeqae ces deux pariemens étoient de regie j car en 1262 , les Olim remarquent comme un© fingularité , » qu'il n'y eut point de parlemenc » a la Pentecóte , a caufe des nèces de mon» feigneur Philippe , fils du roi , célébrées a. s» Clermont « : nee fuit parlamentum Pentecojlest propter nupdas domini Philippi, fild D. regis, faclas, apud CUromontem. On le tint aux oclaves de PAffomption. Depuis 1291 jufqu'en 1302, il n'y en eut qu'un chaque année, aux oóbaves de la Touffaints : c'eft ce qui donna lieu fans doute a 1'ardcle de l'ordonnance de 1302 , qui a rendn Ie parlement .fédentaire , & qui régla qu'il y auroit toujours deux pariemens par an. Celui lome Vy ' L  'i6x Etats Et Formhs de Ja Pentecóte n'avoit prefque jamais manqutï avant 1291. Cette diftinétion de deux pariemens , qu'on a nommés pendant long-tems parlement d'hiver & parlement d'été, fubfifté encore aujourd'hui, finon que celui d'été commence a Paques, au lieu de la Pentecóte. Nous apprenons par-la qu'ils font bien antérieurs & 1'époque de la fixation a Paris. On oblerve cependant qu'a 1'exception de l'année 1306, oü en effet il y eut deux pariemens , 1'uii a Paques, & 1'autre a la Touffaints, la diftinéfcion n'a plus été que dans le aom j car depuis 1291 jufqu'a préfent, on n'a plus vraiment compté qu'un feul parlement par an, les deux pariemens s'étant réunis en un feul continué pendant l'année : on le voit par tous les monumens qui nous reftent de ces tems. Par cette raifon, les lettres de chancellerie qui devoient être renouvellées a chaque tenue de parlement, felon la regie ancienne, ne fe renouvelloient plus qu'après 1'an & jour depuis cette époque : on le lit dans les praticiens du tems. L'ordonnance de 1320 dit déja: durera par tout Can du parlement. Et celle de Philippe-le-Valois, de 1344, parle de cette tenue de deux pariemens par an, comme d'une chofe ceffée depuis lor.gues années : cum d rnagnis  t> Parlement?. ï6£ retfeaclis temporibus qitibus parlamentum bis in anno quolibet tenerï folebat, &c. ( Ordonn. da iouvre. t. i. p. 217. ) Aufü remarque-t-on dans les regiftres du parlement du quatorzieme &C du quinzieme fiecles , qu'il n'y avoic aucune cérémonie pour la rentree de Paques, qui fe faifoit a Pordinaire le mercredi, lendemain des trois fêtes de Paques. Quant au cérémonial des liarangues , il n'eft pas extrêmement ancien : Pafquier Pa vu naitre ; il en fixe 1'époque a Pan 15 5 7. [Reca l. 4. ch. 27.) II. Nous voyons encore que les foixante-neuf pariemens tenus depuis 1254 jufqu'en 1302,' Pont été prefque tous a Paris. Il y en a eu un a Orléans en 1254; un autre i Melun en Septembe 1257 : mais des foixante - fept autres, on dit expreffément de trente - trois , qu'ils ont été tenus a Paris. Si pour les trentequatre autres on ne parle point du lieu, on ne peut guere douter -qu'ils ne foient dans le même cas ; car cette omiffion du' lieu qui fe trou-f ve uniformément dans' les vingt années qui ont immédiatement précédé l'année 1302, fe continue de même jufqu'a Ia fin des Olim , quoique dès 1308,1e parlement fut fi certainement fédentaire a. Paris , que les rois le nommoienc notre parlement de F.ris, notre parlement qui fe L 2  i le comiDandement des maitres ». * C'eft certainement par une pure méprife du premier copifte , dont les autres auront imité la faute , qu'il y a ici chambre des prélats. Jamais la grand'chambre n'a eu ce nom. Tous les monumens de ce tems 1'appellent chambre 'des plaids, chambre du parlement. Le copifte aura pris plaids pour prélats. Beaucoup d'aüleurs , d'après cette piece , fe font rrompés fur ce point, paree qu'ils n'ont pas fait affez d'attention aux monumens originaux de ces tems mêmes.  f du Parlement. i de Rouen, les évêques d'Orléans & de Paris » ( ce font les trois grands préfidens, ) l'Eln. w a 1'évêché de Senlis, le Duc de Bourgogne » pair ) le comte de Pont ( baron ) ; plufieurs » Archidiacres , & autres clercs ayanr prélatures * & dignités, & plufieurs autres clercs, barons,  ïu Par.i'emEnt\ ï ?9>' » chevaliers, baillis(i),& autres du confeil du roi 5. c'eft-a-dire , du parlement) jufqu'au nombrede » 60 & plus : » Plurcs Archiciaconi & alii Clerici pr&laturas & dignitates hahentes, CV plures alii Clerici , Barones , milites , Baiüivi , & alii de confilio Regis , ufque ad fexaginta & plus. Vingt ans auparavant, au parlement, de la Pentecóte 1271, dans un jugement entre le roi & les moines de Vincennes , les Olim rapportent le nom des juges : « 1'archevêque de » Rouen, l'évêque d'Evreux & 1'Abbé de faint» Denis; ( ce font les trois préfidens ) ; le doyen (1) II étoit fort ordinaire alors que les baillis, qui étoient toujours • chevaliers , fuffent en même-tems confeillers au parlement. Rien n'étoit plus conforme a cet ancien ufage de la monarchie, oü les ducs & les comtes qui compofoient une partie de la cour du roi , fe difperfoient dans les provinces pour y tenir leur tribunal particulier. En 1260, on trouve dans les Olim, au nombre des juges, les baillis de Vermandois , de Bourges, d'Amiens, de Caen , de Gifors, de Sens, de Calais & de Verneuil. Mais la nécéffné de défendre au parlement les droits du roi, ou leurs propres jugemens, a fait changer peu a peu cet ufage ; & ils n'ont plus été aH parlement, que ce qu'y font aujourd'hui les gens du roi. Enfin , ils n'y ont plus eu que la féance fur le banc fleurdelifé des baillis & fénéchaux. Ils la confervent encore.  ijo Etats et F o r m e s » de Tours;. Simon tréforier ; maitre Jean de j> Nemours ; maitre Jean de Troyes; maitre » Jean de la Porte; Simon, feigneur de Néele; 33 Jean, comte de Soiffons ; le connétable de » France ; monfeigneur Pierre de Fontaine; (i) »monfeigneur Gervais des Ecuyers; le doyen »3 de faiut-Aignan, maitre de Caft. — Cliancelier 33 de Chartres ; maitre J. de Bouillié; monfeiw gneur Guillaume de Charny prêtre ; maitre 3> Simon de Monrgimon ; monfeigneur Mathieu » de Belve ; monfeigneur Amaury de Meudon. » A ces 22 noms on ajoute Thibault de Montcler , Magifler Baliflarum , $C Jean de Montluc , & Joannes de Montelucio qui fcripjit h&c. C'eff- le GrefEer. Dans le jugement rendu au parlement de la Touffaints 1283 (2) entre le roi Philippe-le- (1 ) Ce Pierre de Fontaine, qui étoit le confeiller de confiance de faint Louis , eft celui qui nous a donné le plus ancien traité que nous ayons fur les regies & les ufages des jugemens en France. Beaumanoir eft le plus ancien après lui. II écrivoit fous Philippe-le-Hardi. Le vieux ftile du parlement vient enfuite. Le grand coutumier eft poftérieur au vieux ftile de phis de foixante ans , ayant été fait fous Charles VI. (a) Comme ce jugement & celui de 1258 font célébres, o» les verra fans doute avec plaifir. Voie*  du Parlement. 171 Hardi & le roi de Sicile , pour le comté de celui de 1258 , dans fon vieux langage. II porte en titre laiin : Judicium faelum inter D. Regem Pa- rifius in Parlamento Nativitalis B. Marien Virginis, anno D. 1258. « Comme li cuens ( comte) de Poitiers & li cuens «d'Anjou demandaffent au roi les deux parties de j! la comté de Clermont, qui leur étoient échues, fi 3) comme ils difoient, de la .mort de Madame Jeanne ■n qui fut fille au comte Philippe leur oncle, & li » rois fit dire pour lui, que il ne poent (pouyoient) 33 demander nulle partie; ains devoit teute fa comté »» & les appartenances demorer au roi. « Après moult paroles dites pour 1'une partie & s> pour Fautre, li contes devant dits & li rois fur » leurs paroles s'appuyerent au jugement. Et puis » requirent li contes au roi, que il feit voir char» tes que il avoit, qui faifoit a l'éclairciffement de » leur befogne , & que il fit enquerre (enquénr) de j> leur droiture ( droit). Li rois fit voir les chartes, & j) fit enquene de totes les chofes qui faifoient a la jj querelle. « Et puis vues les chartes , & 1'enquête faite ; par le )> confeil de prud'homme, il délivra & termina cette j> querelle, en telle maniere : que li cuens de Poitiers & j» li cuens d'Anjou n'avoient nul droit en la comté 3> de Clermont , ne ès appartenances, ne poent de3) mancier nulle partie. Ains devoit entierement de3) morer au roi a tos jours. Si leur fut dit que ce portoit >! fin de querelle a toujours.  Ï7l Et ats et Forme 5' Poitiers : nous trouvons encore les noms des juges. Les voici: « Et a ce faire hont (été a) li rois le confeil, 1'ar» chevêque de Rouen , 8cc. Voici celui de 12 83, traduit du latin. « Soit notoire a tous, que après la mort de Louis , » roi de France, de fainte mémoire, fanElee memonna, & d'Alphonce, comte de Poitiers , 1'illuftrifïïme » feigneur le roi Phillippe s'eft mis en poffeffion duv> dit comté & de 1'Auvergne. Le procureur du fé» réniffime prinee Charles, roi de Sicile , frere du feu j» comte & oncle dudit feigneur Philippe, roi de Fran». ■nee, a demandé en la cour dudit feigneur roi de » France, qu'on jugeat que le comté lui feroit ren» du par ledit feigneur Philippe, roi: in Curia diïti 3> Domini Regis Francia,. .. petiit deliberari & reddi » d Ditlo D. Philippo rege ». On expofe enfuite les raifons propofées par le pro-' fcureur du roi de Sicile, enfuite celles du roi , ve'rum parle D. Philippi regis in contrarium proponente, Puis 1'arrêt continue ainfi: « Après que plufieurs autres raifons ont été pro» pofées de part & d'autre; que de part & d'autre »on a contefté des faits & des coutumes alléguées; » & qu'on s'eft afïïiré de ces coutumes avec la plus »grande exactitude fur le ferment des témoins: j> après avoir entendu les témoins, & foigneufement n examiné les pieces, il a été afligné jour certain a s» la quatrieme férie d'après lc dimanche invocavit mme de 1'an 12.S3 , pour entendre prononcer le ju-.  ©u Parlement.' '173? 'A ce jugem ent furent préfens ; Pierre, archevêque de Reims, [ pair ] Simon ,archevêque de Bourges, Pierre, archevêque de Narbonne, Gui évêque de Langres, [ pair ] Guill. évêque dJAmiens, Th. évêque de Dole, Th. Elu de Beauvais , [ pair ] Mach. abbé de S. Denis, Guill. prévór de 1'églife de 1'Ifle; P. doyen de S. Martin de Tours , G. archidiacre de Coutances , Guill. archidiacre de Blois. Et. archidiacre de Bayeux, P. archidiacre de Sologne , L'abbé de S. Lucien de Beauvais; Gui de Bouillié, chan. de Reims, 3) gement. Er ledit jour en préfence du feigneur roï s> Philippe , d'une part, & du feigneur roi de Sicile , 3> de 1'autre ; faifant droit, il a été prononcé, per » jus pronunüatum fuit, que ledit feigneur roi de Sij> cile n'a eu & n'a aucun droit de demander le w comté de Poitiers , ni 1'Auvergne; & la cour a dé3> chargé le feigneur Philippe, roi, de la demande » dudit roi Charles, ac ipfum D. Philippum Regem, si abfolvit curia ab impetitione Regis Carolï pretnocati, A, jj ce jugement furent préfens, Sec.  *74 Etats et F o r m e s Robert , duc de Bourgogne, chambrier de France, [ Pair ] Gui, comte de Fiandres, [ Pair ] Thibautt , comte de Bar, ~i Jean , comte de Pont , ( [ Barons ] Simon ,» feigneur de Néelle , Euftache de Conflaras, Imbert de Beaujeu, connétable de France, Jean , fils du roi de Jérufalem, bouteilier de France, Raoul de Néelle, chambellan de France, Gui de Tornebu, chevalier , Guill. Crefpin, Marécha} [ de France ] Jean, feigneur d'Harcourt, Frere Jean, tréforier du Temple [ garde du tréfor royal qui étoit au Temple ] GuideBriene, Gui Bafie, w Jean de Beaumont, g" Chevaliers G. de Prunai, , \ Ferrier de Verneuil, Frere Arnaud de Wifcmale, [ c'eft encore vin des templiers ] & plufieurs autres Clercs , Laïcs & Baillifs & plures alii, Clerici 3 Laïci & Baillivi. ( BruiTel T* 2. aux preuves, p. 50. ) Cette féance & celle de 1258,1290, donr  ©u Parlement^ '175' )e viens de parler, nous préfenrent une forte de cour pléniere. Celle de 1271 , au contraire, eft une des féances ordinaires. Nous avons ici les préfidens Sc les prélats; les pairs Sc les barons ; les fénateurs , tant laïcs que clercs < Le chancelier n'y eft pas nommé. Mais il pouvoit être un des prélats , felon 1'ufage aflez commun alors , ou peut - être un des dignitaires du fecond ordre. En 1287 , les Olim parient d'un archidiacre de Paris, qui étoit figillator Regis; Sc en 1317 c'étoit un archidiacre de Laon, Pierre de Ckcppes, qui étoit chancelier de France. Alors les préfidens fiégeoient au-deflus du chancelier. Rapprochez cet état du parlement, de celui oü nous 1'avons vu, dans quelques monumens , fous Philipe-Augufte Sc fous Louis VIII j on n'y apprecoit nulle différence , finon peut-être qu'ici les confeillers clercs font en plus grand nombre.' Autres ebfervations fur les perfonnes qui compofeient le parlement / fur les gens-du-roi, & fur les baillifs. III On trouve Ie nom de confeillers des Ie tems de Charlemagne ; & on le voit fubfifter encore fous Louis-le-Jeune. On le lit en plufieurs endroits des Olim. On trouve un arrêt  Etats et Formes du parlemenc en faveur de Jean de Montigni Confeiller au parlement , injuftement accufé de recevoir des préfens : cum datum fuiffet nobis intelligi quod Joannes de Monteguiau Confiliarius nejler erat munerum acceptor. II fut jugé par le parlement , &c reconnu pour innocent. II y a dans ce regiftre plufieurs autres exemples, du droit qu'a toujours eu le parlement d'être le juge de fes membres. Ailleurs on dit : Pronuntiationi fequentium ego non interfui ; fed tx relaitone confiliariorum D: Regis qui prafenies fuerunt. {Qui Bertrandus falfarius. per conjiliarios D. Regis ckricos captus fait, placuit D. Regi quod non condemnaretur ad mortem, ( 1190. ) voila le nom de confeillers-clers. Les membres du parlement fe nommoient auftl dès-lors , les maitres du parlement, les maitres de la cour. Judicatum fuit per magijlros curia (en 1269.) De confilio magiflrorum curiee. Cum magifiri camera parlamenü poffuiffent fe ad confilium. Niji pnüs confultd domini regis curict è* magijlris. On retrouve fouvent ce nom depuis la fixation a Paris, & il y a tout lieu de cróire qu'il étoit en ufage bien avant les Olim. On y lit aufii celui d'auditeurs , aud'uores, pour marquer ceux des confeillers qui étoient commis pour aller faire les enquêtes, ou pour entend re les  e> v Parlement. ï 'j f les parties. On les appelloit auffi, inquijitores* II eft très-commun d'y tróuver le nom de rapporteur, reportaior, pour défigner ceux des juges 'qui rendöient compte des enquêtes. Cé font ceux qu'on a diftingués, dans la fuite, des ju.geurs On trouve auffi des confeillers-elercs Sc des chevaliérs , qu'on appelloit clercs du feigneur ioi, chevaliers du feigneur roi : tkrici D. regis, militet D. regis. Ön n'en voit que quatre, deux clercs & deux laïcs : ce font probablement ceux qu'on a nommés depuis marnes des requêtes. IV. A l'égard des gens du roi, genus regis, il en eft fouvent parlé dans les Olim : gentibus D. regis pró D. rege muïta proponentibus ; mais on ne voit pas qu'on entendir 'par la un procureur & des avocats du roi qui fuffertt annexés au parlement. Au contraire, routes fes fois qu'il y eft queftion de s'oppofer Ou de plaider pour le roi, ce font toujours ou le prévót de Paris, ou les baillis royaux qui portent la parole pour les affaires qui pouvoient'intéreffer le monarque dans le territoire' de chacun. Rien n'eft plus commun que ces expreflions : » le prévót bu ?> les prévóts de Pans difanc au conrraire pour » le roi « \ prcepojuo Parijienje aicente in contrario quod rex eft in Jaifitli; OU, prapojüis Parijzen-, Terne f? M  178 Etats etFormes fibus dicentibus, quand il y en avoir plufieur&J Car pendant du rems , on a vu dans le 1 je fiecle deux prévóts de Paris a la fois. l'tcpofiti Pari/un a qL pon bi nt fi pro domino rege. Baiilivo dicente pro D. rege in c y tranum. Continuo inter ballivum Turonenfem pro D. rtg., S:rejca' '0 e contrario dicente pro rege. Ballivo noflro pro nobis dicente. Le bailli de Vermandois, au nom de notre feigneur le roi, & pour lui, prop'ojoit contre F évêque de Langres , que li rois, &c. Ce n'eft qu'en ij-oS qu'on voit un procureur 'du roi parler au nom du prinee au parlement; encore n'eft il nullement clair que ce foit un magiftrar attaché au parlement même. II paroit qu'en ces. oceafions , c'étoit le procureur du roi de tel ou tel bailliage qui fe rendoit au parlement pour y défendrè le droit du prinee, conjoinrement avec Is bailli du lieu. Auduofuper hoe ballivo Malifconenf ac procuratote noflr-o. Mota quetfio inter procuratörem nofrum Petragoricenfem ex una parte , &c. Dicebat idem ille procurator nojler. Lite motd in curia nojira inter ducim Burgundicz ex parte una ,, 6- pro uratonm nofrum baillivcz Matifconer.fs pro nobis ex alicra . . . . „ TJiclo procuratote noflro pluribus rationibus cantrarium afjerente. D'aüleurs les baillis Sc le prévót «Le Paris continuent jufqu'a la fin d«s Olim ^  bu Parlement.' YTi en 1319,'de parler pour le roi. Une ordon-1 riance de 1319 les en charge même expreffé. men: : Li rois commande que les baillis fmene bien diligens & curieux de gardcr U droif le-roi devant eux & en parlement ;...*«« Piment fi pour le droit. le-roi difendre, ils ont meuer de confeil, 1* cour Uur en baudra, ( Ordonn. t. ?' II cependant diffieile de penfer que le roi n'eüt pas au parlement des officiers finguliew, comme y en avoient le roi d'Anglererre en fa qualité de duc de Guyenne, le comte de Fiandres, fcc. On les nommoit les gens du *oi d'Angleterre j les gens du comte de Fiandres : genees regis Jr.glia* gtntes comius Flandri^, 11 eft certain que le roi dès-lors avoit des.procu-i reurs, & même quelquefois des avocats, dans les bailliages, ainfi qu'au Steler. Un artêt de «65 juge que les avocats du roi ne fo« jafticiables que de fa cour, rant qu'rls feron^ chargés dece miniftere. L'ordonnance de i}0* parle des procureurs du roi dans les bailhage* 1 fénéchauffées \ elle leur ordonne de faire dan* chacune des caufes le ferment ordinarre qu ris croient la caufe bonne leur defend detre procureurs dans^ucune affaire de f-***^ on y parle même déja. de leurs fubftu«t%  t§o Etats et F o r. m e «r Cependant 1'otdonnance de 1319 femble fuppofer qu'il n'y avoit point encoie de procureur du roi au parlement; ou peut être venoit-elle de le fupprimer avec les autres procureurs du roi, puifque le roi y ordonne qu'il y ait en Jon parlement une perfonne qui ait eure de faire délivrer & avancer les propres eau fes le roi, & qu'd puiffe être de fon confeil avec fes avocats. II y avoit donc alors des avocats du roi j mais il paroit qu'ils n'étoient que pour conjaller. Quoi qu'il en foit, s'il y avoit dés lors au parlement un procureur du roi, il paroit que ceux annexés aux bailliages , ainfi que les baillis Sc le prévót de Paris , n'en avoient pas moins, le même droit que lui , de parler au parlement pour le roi dans les affaires de leur territoire qui 1'intéreffoient. Dans le jugement dé 8283 , entre le rol Philippe & le roi de Sicile , on n'indique pas celui qui porra la parole pour le roi. On y dit bien pour le roi de Sicile, procurator regis Suilt*} mais pour le roi, on s'y fert de ces termes finguliers : vtrumparte D.Philippi regis in contrarium propontnte. Adjiciens parS D . regis Phihppi. His autem non contenta pars renis. II fubfifté encore actuellement un monument de cette ancienne fraternité entre le procureurgéuéral Sc les a tres procureurs du roi dans 1c  cérémonial des Iettres qu'il leur écrit. ïl les termine par ces mors : je fuis, mo fuut le procureur, votre frere & ami. C'eft fans doute aufli par cette raifon qne ce magiftrat n'a porti Ié nom de procureur-général qu'en 1344. Apparemment qu'alors il ne fut plus permis au procureur du roi dans les bailliages, de parier au parlement pour le röi ; ce qui rendit en effet celui du parlement procurear-gcnéral du roi. C'eft une ordonnance de Philippe- de-Valois, en 1244, qui lui donne ce nom i procuratore noflro generali petente ( Ordonn. du leuvre » t. i. p. 115.) Mais dans les regiftres du parlement , on ne lui donne uniformément ce titre qu'en 1437. Jufqnes-Ia on l'y appelle prefque toujours procureur du roi. L'ordonnance de 1389, Sc les autres monumens de ces tems, n'entendent même ordinairement par ce nom de procureurs gèniraux, que les procureurs des parties, parcequ'ils étoient les procureurs de tout le monde. Je ne fais fi ce ne feroit point le procureur du rqi an parlement dont parient les Olim foUS l'année 1 3 14. II y eft dit que pour un jugement" on convoqua le procureur & garde de la prévoté de Paris : mefgiSsr Guilubnus procurator & cuflos prapofitur*. En ce cas, le procureur du roi gurpu été dès-lors garde de la prévóté pendant  tSa Etats ét Formij la vacance. Mais comme les prévèts de Paris ne fe nommoient eux-mêmes alors que gardes de la prévóté, le terme de procureut n'eft peut-être ici qu'un fynonyme : garde de la prévóeé pour le roi, & fon procureur a cet effet, V. II fauc remarquer au refte ici les Hens anciens qui ont toujours attaché les bailliages & le chatelet au parlement, lis étoient autrefois obligés de s'y rendre a 1'ouverture de chaque .parlement, non pas feulement pour y rendre compte de leur adminiftration , mais quelquefois pour y juger a titre de confeillers, Sc toujours pour y exercer les fonétions du miniftere public : ils y fiégeoient honorablement fur les fleurs-de-lys; ils y ont encore un banc fleur-; .deiifé , tout pareil a celui des gens du roi, qu'on nomme le banc des baillis & féncchaux. Les ofiiciers.du chatelet y fiégent encore tous les ans pour 1'ouverture du röle de Paris. Le prévót de Paris a même une féance diftinguée *lans les lits de juftice , Sc il y exerce une forte de commandement. II liege aux pieds du r©i> fur les degrés même de fon tróne. C'eft a lui qu'eft confiée la garde du parquet (i) qui enyj- (i) Du TiUet remarque que quand, le roi eft au fonfeil, au parkmera , le prévót dc Paris fe place au*  du Parlement; ï § f ronne le fiege royal. II y porte fon bacon, comme une marqué d'autoritc. Enfin, par une diftinótion finguliere pour le chatelet, c'e.ft le procureur-général du parlement qui eft garde tfg la prévoté, pendant que l'office du prévÖt 'eft vacant. II réfulte de tout cela que le chatelet Sc les bailliages du refïort font d'anciennes portions "du parlement, auffi inféparables de ce corps., que le feroient aujourd'hui les gens du roi : ils participent i fa dignité; leur efïence eft d'y Être indiffolublement unis, comme leur gloire eft de faire partie de ce vafte corps .de magiftrature, dont le parlement, fous 1'autorité du roi, & comme le repréfentant, eft, depuis tant de fiecles, le centre, 1'ame & Ia vie,. pieds du roi, au-deffoits du chambellan , tenant fort baton en fa rn'ain , couché fur le plus bas dégré dii tröne. Mais quand le roi viait a FdudUnct, le prévBt de Paris ten*nt un bÊton blar.c a la main , eft au fiege du premier huijfter, étant a- rentree du parquet, comme ayant la garde & défenfe d'icelui, a caufe de laditc prévèth, & tient hdit parquet ferme. (.'Du Tillet. Recueil des rangs.p. 84) Les capitainas des gardes n'ow que la garde des portes de la falie d'audience; au heu que Dfltideus du parquet. eft/ confié a* prévot de Ui  * »4 Etats et Formes Jncienne dijlinclion entre les jugemens du Parlement» Chambre des Enquêtes. Nous voyons encore par les Olim, qu'il étoit établi des - lors au parlement de diftinguer' comme on 1'a fait long-tems depuis, les arrêts, les jugemens , les confeils & les enquêtes : arrefla , judicia , confilia & inqueefla. I. Inquajla, étoient les jugemens rendus dans les affaires oü il avoit été néceffaire de faire une enquête. Ce font ces affaires qui ont donné aux chambres des enquêtes Ie nom qu'elles portent encore, paree qu'elles furent établies pour les juger. J'ai fait remarquer cent trente-deux articles. de ces enquêtes dans les regiftres de PhilippeAugufte. Elles devinrent bien plus fréquente? depuis 1'abolition des duels , ou gages de batailles, qui décidoient auparavant tqutes les quefiions douteufes de fait & de droit. L'ordonnance de S, Louis, en izg'o,, porte : en lieu de bataüle , neus meet ons preuve de témoins (i) (Ordonn. du Iouvre. t. i.p. 88.) (i) Cette réforme ne fe fit pas fans de grandes dlfficuftés. II y eut entr'autres deux proces contre le roi, fur ce point. Pans 1'un , un chevalier cfui avoit droi enforte cju'il eft affez difficile aujourd'hui d que favoir le pourras, paree que quand 1'arrêt dit : „ Per arrejlum curice , le procés a été vifité par la chambre j> des enquêtes; & quand il dit : Per judicium curice , » donc a été vifité par la chambre du parlement, faas » être porté en la chambre des enquêtes. Aucunes fois » advient qu'un arrêt dit: Per ordinatiomm curice ; c'eft » quand aucun arrêt, ou appointement de la cour de  f}<3 Etats et Formes IV. Confilia , étoient ceux qui demandoienc une délibérarion plus approfondie. On les énon^eit quelquefois par ces mots : Confultum fuit. Plus fouvent auffi on fe fervoit de cette enoriciation qui leur étoit commune avec les autres arrêts : Ordinatum & judicatum fuit d Z>. Rege éj' ab ejus confdic; ou , d Curia D. Regis. L'ufage eft encote au. pariemenr d'appointer au confeil. On y dit. que Meffieurs font au confeil, quand il ne S'agit pas d'audience. Et 1'on y tient des regiftres, liommés enccre regiftres du confeil. Sous Philippele-Long en 1320 , c'éroit l'ufage de renvoyer prefque rous les arrêts au confeil, On plaidoit les caufes les lundi y mardi & mercredi ; les trois autres jours étoient employés a confeiller & juger les caufes qui avoient été plaidoyêes : c'eft ce qu'on appelloit confeiller les arrêts. Le fouverain du parlement, ( 1) ou préfident, faifoit alors ce » parlement, vient par fordonnance des feigneurs dusj dit parlement, qui fe fait fur piez; c'eft a favoir , w tantót que la caufe eft plaldée, & que les feigneurs «en ordonnent préfentement n. ( tit. 39. ) (1) On appelloit alors fouverains , les chefs, oü fiéfulens des corps. On trouve , le fouverain de la chambre des comptes; fouverain de la chambre du tréfor. Les baillis étoient appellés fouverains des prétyóts} fouterain maitre de Chótel du. roi. Le. fupérieur  ©ti Pariement; ¥$i "Cjue les avocats généraux font au'ourd'hui. II* réfumoit les plaidoyers des avocats pour rappeller aux juges le- moyens des parties, L'ordonnance de ij44 défend par cetre raifon , de préfenter aucunes requêtes au préfident au jour du confeil, paree qu'on le gréve moult , quand il d conqu lts plat- des clercs & des religieux fe nommo t auffi leur foU~ verain. L'ordonnance de 1294 dit que les amendes des clercs , foit de fiecle , foit de rel:g.:on , feront a leurs prélats j ou a' leur fouverain. ( Grdon. t. I. p. 543. ) Quelques auteurs nouveaux ont vouiu trouver du myfte/e dans ce nom de fouverain du parlement. Quelques-uns on. même vouln, tres-mal a propos, i'appliquer au chancelier de Franc;, pour en conclüre qu'il avoit une pleine autorité fur le parlement, Mais on voit oir le myrtere fe réduit. Ce mot d'ailleHrs n'a jamais" été dit du chati-: celi'-T , mais du préfident a&uel du parlement. L'ordonnance de 1320, le porte exprefféinent : ne fe dif^ trairontpoint ( les membres de la chambre du plaidp-yer^ pour cifjfiller a leurs amis fans la licence du, fouverain de ladite chambre. Ce-la s'appiique fi peu au 'chancelier,' qu'alors les grands préfidens avoient le pas & la préfidecce au-defius de lui. L'orc'onnanr e de 134a, ap-. pelle ces trois grands p--é"iden<. , /M trois maitres préfidens de no'.redit parlement LW!0nnance de 1344, dit que nul des maitres du paAer tent fg-u prefidens ou autres , n'emp'chent, &c. Le', Confe.!iers & les préfidens étoient également corr»pris fous ce nom de maitres dei ivltmnt. (Orden, \ 3. P. I75 & )  i& Etats et V o r m e s doyeries pour rapporur au conjal, & qu'on ('cmbè^ foigne en aucre ckofu ( T. 2. p. 223.) On donnoit encore affez communénienr lé nom d'arrêts de confeil, Confilia , aux jugemens qui fe rendoient lorfque le roi préfidoit ie pariemenu On trouve fouvent en ces occafionsi au moms dans les premiers tems, ces expreffions : ConfutUum fuit Regi. Daerminatum fuit i D. Rege & ab ejus Confilio. Diclum fuit & ordinaturn per Confilium. D. Rex habito Confilio fuo ; dixit. Supet hoe habuit Confilium f urn ; quo habito > judicatum fuit. De communi confilio diclum fuit. In prezfentid D. Regis & confdii. Licet pluribus de Confilio videreiur, &c, L'arrèt de 1258 pour le comté de Clermont, porte : A te faire oni étè a li Rois le confed tels & ttls. Comme ces arrêts s'intituloient du nom du roi, ie parlement qui 1'av^" con^eillï pour le jugement, prenoit lè nom du conf il. En général, même hors dé cé cas, on a vu 1ue -e parlement s'appeiloit trèsordinairemen.1 conftll, & qu'en effet il a toujours été le confeil pu. ^c ^e nos monarques. Je ferai remarquer dans la ^ane' £lue depuis -a hxatioa du parlement a Pari* » Ies roii; ? font venus fouvent au confeil. Les In S de ,uftice ' tels ^u i!$ font aujourd'hui , ne font 1 'nême enCore * <-ue le roi préfident au confeil; & ldauC loaS^ems on  feu Parlement* i 9 j ön en faifoit fertir les perfonnes venues avee le roi, qui n étoient pas du confeil; oa ne le* faifoic rentrer, que pour enrendre la pronon-, ciacion de 1'arrêt. C'eft pour cela que les préfidens aux lits de juftice font affis fur le banc d'en-bas, oü ils fiegent quand la cour eft au confeil. Le chancelier lui - même n'avoic pas d'autre place, avant le chancelier Duprat. C'eft en 152.7 , pour la première fois , que par une haateur mal placée, oa vit ce chancelier prendre un fiege féparé aux pieds du roi. Les portes de la grand'charabre ne s'ouvrent qne quand le confeil eft fini, pour enrendre la prononciacio* de 1'arrêt. On trouve néanmoins aufiEi daas les Olim 1'expreffion de cour & de parlement, dans des arrêts auxquels le roi s'étoit trouvé. De mandataCuria in pmfentia Regis jus faciendo. In plenc* parlamento prafenle Rege. Li roi, & la cour ordon» nent \ c'étoic des termes fynonymes. Peut-être auffi ce nom de Confilia diftinguoif-il les jugemens rendus a 1'audience de ceu.x qui 1'étoient au confeil. Enfin on entendoit auffi par confilia, les réponfes ou les avis que donnoit le parlement C'étoit alors an droit dont les barons de France g étoient, avec raifon , extrêmement jaloux, que Terne Vt }ff  194 Etats et Forme s la cour de leur baronie put fe confeiller au parlement. Comme les Seigneurs de fief n'étoient pas roujours fort habiles dans la fcience des loix, la cour du feigneur fuzerain leur devoit confeil, quand ils le lui demandoient. C'eft en partie pour cela qu'on nommoit aufli la cour des hauts barons, cour, ou confeil; la cour de Champagne, le confeil de Champagne, & ainfi des autres-, paree qu'elle devoit confeil aux fieges inférieurs. Les barons de Normandie, lorfqu'en 1202 elle fut réunie a la couronne , prétendirent, par cette raifon , avoir droit de fe confeiller dorénavant au parlement; mais ils furent renvoyés ï 1'échiquier. Les Olim nous fourniffent un exemple de ce confeil en ces termes. « ( Une queftion féodale ayant été portee ) au » confeil & devant les francs-hommes de fief de » 1'abbé de faint Amand , ( qui étoient cheva» liers ) ils dirent par jugement & pour droit , »» qu'ils n'étoient mie fages , ne droit en f$a» voien: dire , ne jugier. Par quoi ils en de» mandoient dreite enquête , telle qui garand » leur fut; & qu'on les menat pour enquête , en » leur kier-lieu ( chef-lieu ) , c'eft a fcavoir en » plein parlement a Paris , devanr les maitres. » Lefquels hommes préfens audit parlement ra» conterent le procés Sc Ie baillerent en ccrir  dü Parlement.' 195 » & requifirent en grande inftance avoir fur ce le «confeil du parlement,... quel droit ils ren» derient aufdites parties en la caufe deffus dite. »Et pour ce que les maitres du parlement » puffent plus certainement fe enconfeiller en » cette caufe, lefdits hommes baillerent en écrit, » & par leurs fceaux, Partiele fur quoi ils requé» roient le confeil du parlement: duquel écrit la » teneur eft telle : A vous, feigneurs & maitres »> du parlement notre feigneur le roi, requiérent *> &- fupplient qu'il vous plaife les confeiller » fur le procés , &c. Laquelle requête otiïe dili» gemment, & vu leur dit procés,& meurement » vu 1 'écrit fcellé defd. hommes , contenant J'ar» ticle fur quoi ils demandoient... le confeil du » parlement, les maitres du parlement leur don» nerent fur ce le confeil qui enfuit : C'eft a fca» voir que , Sec. die lun§ Etats et Tormes une affaire , ou du moins ils y prononcerent uu arrêr. Ju ';catum fuit feu pronuntiatum per magiftt :s curia qui erant in ttrmino AJcenfionis , in compotis in Templum. Dans Ia même affemblée, on donne jour a d'autres p.rfonnes pour y être jugées. Le jugement y eft ren du, de confilio magiflrorum curice qui tune erant in prctdiclis compotis apud Templum. En 1270 , PafTemblée des comptes fe tint Vers 1'Affomption. Le parlement y préfide & il y juge plufieurs enquêtes : Inquccjlce ttrminau in compotis Affumptionis B. Marics 1 270. Cela fubfiftoit encore en i29i;car il y fut jugé contre la commune de Rouen , que la connoifTance des comptes du maire de cette ville n'appartenoit qu'au roi & a fon parlement : Judicatum ejl quod cognitio compotorum majoris non pertinent ad commune civitatis , fed ad re°em & confilium regis. Ce confeil du roi eft incontefta» blement le parlement. Les arrêts rendus en cette même tenue du parlement, lui donnentce nom: Condimnati funt per confilium curice. Condemnati funt per confilium. Ce n'eft qu'en 1313 qu'on trouve pour la première fois dans les Olim , une chambre des comptes qui parcit diftinguée du parlement. (\) ( x) II faut prendre garde ici a ne pas fe laiffer  du Parlement. «99 Mais on y voit auffi plas d'un monument , qui laiffeat entrevoir que cette chambre n'étoit qu'un démembrement da parlement , & qu'il confervoit de grands droits fur elle. III. Quant au domaine de la couronne 6c aux droits du roi V le parlement continuoit d'en être le feul juge. On a vu décider en 125 8 la queftion da comté de Clermont , entte faint Louis & les deux princes fes freres ; & en nïj , celle du comté de Poitiers entre Philippe-le Hardr & le joi de Sicile..C'eft le parlement qui juge en 1275 la conteftation entre le roi & la reine la mere , furprendre par une équivoque. La chambre des comptes prife pour une chambre oü 1'on examinoit les comptes , eft auffi ancienne que le font les revenu* du rot, car il eft fcnfible que de tout tems on en a rMé les comptes. Mais c'étoit le parlement qui, par des députés, compofoit cette chambre. On pourroit donc repréfenter des comptes & des reg-.ftres de la chambre des comptes, qui remonteroient jufqua la fatale année 1193, oü le chartrier de France fut pillé par les Anglois, fans qu'on puiffe efi rien c»ndure poui- 1'ancienneté de la chambre des comptes, confidérce comme un tribunal féparé du parlement. B-ufiel nous a donne le compte de 1.201. Les Ohm eux-mêmes nous préfentent deux occafions difFérentes, en 1313 & 1316, oü le parlement a ordonné de rechercher certaines chofes dans les regiftres ou les archives de la chambre des comptes. IN 4  aoo Etats et Formes fur le droit de gue dont elle prétendou cxempte» les terres de Fraace qui lui avoient été donnés en ufufruit pour fon douaire. C'eft au parWnt de Pentecóte 1280, que les ambaffadeurs d'Angleterre donnerent leurs mémoirss pour la reftitution de plufieurs villes qu'ils répéroient contre le roi en vertu d'un traité de paix : ï« parlamento Penteco/les anno 1280, tradiderunt nuntii ducis & regis ( Anglice ) aliquas rationes tam juris quamfacli, D. regi Francite, fuper iis quq> rex Ar.glioe dixit fibi refiiluenda per pacem in trilus diacefibus ; & c'eft le parlement de. Touffains 1281 , qui répondit aux onze chefs de deanandes propofés par ce prinee ; Refponfum fuit eis per arrejlum. (O lim .Padetnem de Touffaint 1181.) En 1286", fur de nouvelles demandes du roi & de Ia reine d'Angleterre , il jugéa contre eux , que diclos regtm & reginam in Jua petitione non effe audiendost Les Olim contiennent de plus des jugemens pour ou contte le roi 5 pour des droits de juftice ou de monnoie ; pour des domaines qu'il n'avoit pumettre hors de fes mains, Sc qu'il. avoit aliénés; pour régler les limites de Ia France & du c»mcé de Champagne, Sec. Long-rems après fa fixation, c'étoit encore une régie conftante, que le parlement feul connoifioit du domaine du roi, quand il s'agiffoit deplus de 40 lirres tournois,  du Parlement; itaxj Jurifdiclion fur les perfonnes. Sa jurifdicHon fur les perfonnes s'étendoit a tous les fujets du roi, fans exception d'eccléfiaftiques , ou de laïcs. En 1287 , le chancelier , Sigillator regis , qui étoit archidiacre de Paris, enferme , dans fa maifon , des fergens du prévót de Paris. Le prévót s'en piaint au parlement. Le chancelier eft mandé. II confeffe le fait; déclare qu'il 1'a réparé par le mandement même du chapitre , & jure , pour s'excufer , qu'il ne 1'a pas fait a. mépris de 1'autorité royale. Cum prcepofiws Parifienfis curicz dedijfet intelligi qubd Sigillator regis archidiaconus Parifienfis retinuerat Jervientcs regis in curia fua, & portam clauferat ne exirent, in contemptum & prcejudidum D. regis ; diclus Sigillator in pariamemo (omparcns, faclum hu jufmodi confeffits fuit & emen~ davit de mandata capituli Parifienfis , ut dicehat t & ad excufationem fuam juravit qubd hoe in contemptum domini regis non fecit. On verra , depuis la fixation du parlement, plus d'un trait de jurifdiclion fur les chanceliers. II. Il y a des jugemens dans les Olim eontre les plus grands du royaume. Ils y font même fouvent condamnés perfonnellemcnt a des amendes rigoureufes 3 pour avoir contrevenu a des ar-  4cu Etats et Formes xêrs du parlement ; ou pour avoir ufé de violence contre ceux de leurs fujets , qui venoient fe plaindre d'eux au parlement, ou qui s'y portoient appellans de leurs jugemens. C'étoit alors la manie générale de ces hauts feigneurs, de s'oppofer par des violences a ces appels. Le roi d'Angleterre, par exemple, comme duc d'Aquitaine , faifoit pendre les notaires qui en avoient drelfé les actes. II exercoic des cruaurés inouies contre ceux qui les avoient interjetés. Un manifefte de Philippe-le-Bel vers 1295, qui fe trouve a la fin des Olim, dit qu'on ne fe contewtoit pas de les enfermer dans d'étroites prifons, Sc de mettre leurs maifons au pillage. On les dépouilloit de leurs biens; on les bannifibit du pays j on les mutiloit; on les pendoit mê$ne pour la plupart. On en déchira même queiquesuns en quatre parts , qui furent jetées dans le fleave. Les eccléfiaftiques s'en mêloient auffi. Un évêque de Laon , par exemple, dépouilloit de leurs biens ceux de fes vaffaux , qui interjettoient appel au parlement. ( Ann. ijoi.) Un abbé de Pulles les emprifonnoit & les mutiloit; Sc paree qu'un homme condamné par fes juges a perdre la main gauche , en avoit appellé an parlement, il lui fit couper la main droite. L'abbé  dv Parlement. zof fu: condamné en 4000 liv. d'amende. L'évêque eut des défeiafes de récidiver , avec injonótion au duc de Bretagne d'y tenir la main. Mais 1'affaire du roi d'Angleterre fut pouffée plus loin. II fut ajourné a comparoitre au parlement , pour y répondre a ce que le roi, ou fa cour, propoferoit contre lui; quce contra ipfum dominus rex, vel ejus curia , duxerit proponenda. L'ajournement lui fut donné en Aquitaine , & fut publié folemnellement au palais a Paris , oir le parlement tenoit fes féances il y avoit déja longtems : Hoe autem noflrce curice ediclum in noft.ro palatio parijiiis, adhuc fedente parlamento , palam & publice proponatis : ce font les termes du mandement fait a l'huiffier. Remarquez ces mots s Noflrce curice ediclum. Le rol d'Angleterre n'ayant pas voulu comparoitre , il fut déclaré convaincu du crime de félonie, & fon duchéde Guyenne ( ou d'Aquitaine )fut confifqué au profit du roi. Ce prinee y envoyafon frere le comte de Valois , & Raoul, comte de Clermont , qui semparerent du duché. ( M. Hainault.) Cet arrêt n'eft point dans les Olim, fans doute paree qu'ils ne font que les regiftres civils. II y a d'autres arrêts contre le comte de Bretagne, le comte de Fiandres., le duc de Bourgogne &c., qui les condamnent k des  'ao'41 Etats et Forme*: amendes. On ordonne en particulier au comte •ie Bretagne de comparoirre, a peine d'être privé de tout ce qu'il pofféde dans le royaume. On fait défenfes au comte d'Angoulême, de mettre aucun empêchement a ceux qui voudront venir au parlement pour fe plaindre de lui: Nee ahquod impédimemum pmflaret , quominus venire pojjint ad nojlram curiam de ipjo qu&rimoniam dilaturi. ( Ann. 1281. ) III. A l'égard des eccléfiaftiques, on trouve dans les Olim le parlement en poffeflion de rous fes droits pour réprimer les abas qu'ils commettent. Ainfi les eccléfiaftiques fe plaignent de ce qu'on a pris dans 1'églife un voleur. Le parlement ordonne qu'il j fera rernis ; „mais en meme-tems il commande aux eccléfiaftiques de J'en chaffer ; finon , permis de 1'en arracher. ( Ann. 1265, ) L'évêque de Paris leve un droit qui ne lui appartient pas. ( Ann, 1266. ) Le parlement juge qu'il a été par lui nullement procédé ; in nullo procejfum ejje 3 vel aclum. Vous reconnoiffez\i\ les appels comme d'abus, & cette maniere d'y prononcer, qui a éré long-tems en ufage : 11 a été nullement & abujlvcment procédé. Un évêque de Linaoges veut fé difpenler  du Parlement. ^of. de fe rendre en perfonne a Parmée du roï a la tête de fes vaffaux. ( Ann. nSo.) II y eft condamné : c'étoi: l'ufage de ces tems. L'ufage a changé; mais le droit du roi, d'éxiger , que le clergé contribue d'une autre maniere aux befoins de 1'état, eft toujours demeuré le même. La maniere de contribuer change felon la diverfué des tems : 1'obligation de contribuer ne change pas. Un official ne punit point un homme coupable de bigamie , quoiqu'il 1'eüt réclamé : ( Ann. ïi'Si.) le parlement enjoint a l'évêque de punir fon official. En 12.86, il fait défenfes aux officiers eccléfiaftiques , d'affigner pardevant eux les habitans laïcs de Compiegne , & a ceux-ci d'y comparoitre &: de s'y laiffer juger. En 1287, pareilles défenfes de mettre pour juges des eccléfiaftiques; il ordonne de deftituei ceux qui 1'écoient. En izSS , il défend aux évêques de prononcer des peines temporelies eontre les juifs, & ne leur permet que les peines canoniques, telles que celles de les priver de la communion des fidéles ; fcïliat communïontm fiddium fibi fubtrakere. Dans la même année , il enjoint aux évêques  io6* Etats et Formés de Bretagne de comparoitre au parlement quand ils y font ajournés j finon leur temporel fera jaifi. IV. On remarque auffi dans les Olim , les pairs , & le droit des pairs , de n'être jugés qu'au parlement. En 1258 , 1'archévêque de Reims demande dans une caufe civile d'être jugé par fes pairs t Petiit in hac caufa judicari per Pares fuos , cum ex hac caufd pendeat magna pars dignitaris pariet fu&. Mais il fut jugé par le parlement oii étoit le roi, que ne s'agiffant que d'un droit de garde , appartenant au roi fur Pabbaye de S. Remi , ce n'étoit pas le cas de femoncer les pairs : Super . hoe habuit D. Rex confilium fuum , quo habito judicatum fuit,... & dixit per jus quod in hoe judicio faciendo non haberet Pares fuos. En 1295 , Ie comte de Fiandres demande , auffi 1'affemblée des pairs, Ad Pares fuos pertinere jus reddere. 11 y eut de longs débats en préfence du roi fur cette qiieftioti : Alttrcaio diutius coram nobis, an ad nos per noftrum Confilium , vel per pares penineret. Mais enfin le parlement jugea que ce n'étoit pas le cas de conyoquer les pairs; & que le conjeil, c'tft-a-dire le parlement, devoit palier outre au jugement: Pronuncituum fuit per curice noflr* judicium pertinere ad nes per nojtrum  du Parlement: 207 eönfdium.,. & coram nobis procedendum. En effet le parlement jugea 1'affaire fur le champ. L'arrêtde 1293, contre le roi d'Angleterre; fut ,rendu par le parlement garni de fes pairs.1 C'étoit même le droit de la couroniae Sc da parlement, que les pairs y fuffent jugés; car en 1267 il fut dit 3c jugé, que 1'Evêque de Chalons; comme baron & pair de France , étoit tenu de répondre en la cour : tenebatur in hac curia refpondere. Vous avez vu qu'en 1235 les barons établiffoieet la même régie pour 1'archévêque de Reims & l'évêque de Beauvais. Ainfi c'eft un droir réciproque des pairs fur le parlement, & du parlement fur les pairs. Le parlement étoit par une diflinclion furéminente la Cour de France. ï. La jurifdiótion du parlement n'étoit bornée que par les limites mêmes du Royaume. Ii étoit la feule cour de France , la feule cour fou-i veraine du roi. Tous les autres tribunaux , foic du roi, foit des pairs ou barons, y reflortiffoienr,1 Ce reftort au parlement étoit confidéré par nas rois comme une marqué eflèntielle de fouveraineté ; on le voit par leurs démêlés avec les ducs de Guyenne Sc les corntes de Bretagne. Ckacun des hauts barons, ou pairs de France ;  'loï Etats et Forme 3 avoir fa cour, fon confeil, ou fon parlement; caf les noms n'étoient pas uniformes. On difoit même la cour & le confeil de Champagne. ( Bruffel. T. i. p. ii8. ) Mais on en appelloit au parlement de France. II y avoit des appels de defectu : c'étoit ceux oü 1'on fe plaignoit du déni ■de juftice. La comteffe d'Artois , depuis qu'elle fut devenu paire, fut privée par Ie parlement de fa mouvance fur un de fes vaflaux , pour lui avoir refufé la juftice. Les autres appels étoient de gravamine, ou de falfo & pravo. C'étoit ceux qui avoient pour objet les violences des barons contre leurs vaffaux ; Pabus qu'ils faifoient dans leurs terres de leur autorité ; ou les jugemens injaftes rendus par leurs officiers. Non feulement le parlement réformoit ces écatts, mais il condamnoit perfonnellement les barons en des amendes plus ou moins fortes ; car c'étoit alors l'ufage général, de mettre en caufe le feigneur lui-même, fur les appels des jugemens rendus par fes officiers. Cet ufage fubfifté encore pour les évêques : ils font affignés en leur nom fur les appels comme d'abus des jugemens de leur official. La jurifdicrion du parlement s'étendoit donc fur les duchés de Guyenne Sc de Bourgogne ; fur les comtés de Champagne & de Fiandres! en.  'du Parlement. 209 •en un mot fur toutes les autres baronies de la 'couronne , telles que le comté de Bretagne > le comté d'Artóis , Sec. II. A l'égard dü duché-pairie de Normandie & du comré-pairie de Touioufe, ils étoient léunis 2 la couronne ; le premier , depuis la tonfifeafioh de 1202 'fur Jean-lans-Terre ; le fecond , depuis la mort d'Alphonfe de Poitiers frere de S. Louis, en 1272. Le comté pairie de Champagne s'y réunit auffi a la fin du même fiecle par le mariage de Philippe-le-Bel avec I'héririere de ce comté. Voici a cet égard cómme les chofes fè condiiifóienr depuis ces réunions. Pour la Normandie , nos rois depuis 120z avoient continué d'y tenir [échiqukr • c'éroit la cour des barons du duché. Les évêques de la province étoient obligés de s'y trouver, lorfqu'ils en étoient ferriorrcés, Les regiftres Olim conrieniient un arrêt qui décide qu'ils n'étoient réputés en faute que quand on les avoit avertis. Depuis la réunion de ■ce/té province d la couronne , le roi envoyoil a ets échiqukrs des gens du parlement, ( Le P. Hainaut. ) póur y préfider a fa place comme duc de Normandie. On voit par un érat Philippe-le-Bel en 1306, qu'il falloit dix députés. Aux échiquitrs iront f évêque de Narèonne^ Jomi F, O  2io Etats Et F o r si e s & jufqu'a dix entre. les quiex efi le comte de S. Pof. ( Ordonn. T. i. p. 547. ) Le premier des préfidens du parlement étoit prefque toujours le chef de cette députation. En 11,06 c'étoit 1'évêque de Narbonne. Cela fubfiftoit ëncore fous Charles VI en 1407car en ce jour le parlement fe trouva fans préfidens, paree que les uns étoient jnalades , & que le premier préfident étoit allé tenir 1'échiquier de Normandie : Primo Pr&jïdenu eccupato in Scacario ( Pafq., Rech. L. 6, C. 47. ) Le P. Kainault dit que les députés du parlement jugeoient fouverainement d l'éckiquier. Mais« le fait n'eft rien moins que certain. II paroit au contraire qu'on appelloit au parlement de ces jugemens , quoique ce fut une portion du parlement qui les eut rendus» Ce fut en 13 14 que la province obtint de Louis-Ie-Hutin , qu'il a-y en auroit plus d'appel. On voit même que cette ordonnance ne s'exécuta pas , & qu'il fallut: la renouveller en 1315. Encore ce ne fut qu'en1517 que le parlement fit le réglement fuivant, qui fe trouve dans les Olim : Les caufes de té~ chïquier qui font céans commencées t demeureront céans commencées, dtmeureront céans les caufes de féchiquicr qui font céans mifes pour confeiller [ j'ai déja parlé de ce droit des baronies, de £s coafeiller en la cour du fouverain } ferons  dxj Parlement. itt dans confcillées ; & la fentence ou airét fera rendit 4 l'échiquier. Quoi qu'il en foir. , dn voit que c'étoit proprement le parlement qui fe rranlportoit a l'échiquier, par un corps nombreux de députés, pour y juger fbuverainement. III. Pour le comré pairie de Touloufe, il avois fon parlement fous Alphonfe frere de Sainr Louis, qui devint comte de Touloufe par fon manage' avec 1'héritiercde ce comré, petire-fille'du comre Raimond, que la guerre des Albigeois a renda fi fameux ». Au rréfor des chartes, dit duTillet, {Recueil des Rois de France, p. 376-) J a u.a » regiftre des jugemens, délibéracions & ordou» nances du confeil de M. Alphonfe de Fr?nce w comte de Poitou, frere de S. Louis & pair » de France, tenu a Paris depuis 1'an 1258 juf» qua 1266, lequel confeil eft appellé parlement, w & d'autre fois comptes; & fe tenoit par affignan » tions, comme celui du roi. Car il y aparlement ■» dudit compte, de la TouffaintCan (269-, autre ?> la Pentecóte. Paree qu'il tenoit le comté de » Touloufe & terres en Auvergne, avec ledic m Poirou, par permilfion du roi, cho'uit Paris, » oü rous fes fujets éroient affignés a fes grands»> jours. Autrement il lui eut fallu en avoir en »> divers lieux, qui lui eut été incommode Sc » de dépeufe. Lors lefdits grands-jours étoient  *n Etats et Formes » nommés parlement, du mot adapté en cette » faifun a 1'aiTemblée publique. Du tems des » dacs de Bretagne.... les grands-jours de la » pairie avoient cette adjeótion: qucn dijoitparty lemcrit ei Bretagne ». Ou ne peut pas douter qu'il n'y eut appel de ce pailemeni comtal en la cour de France. C'étoit Ia loi générale pour toutes les cours de baronies, ou de pairies, quelques noms qu'on leur donnat. Le comté de Touloufe ayant été réuni a la couronne en 1272 par la mort d'Aiphonfe fans enfans ; le roi fit pour Touloufe ce qu'il faifoic pour l'échiquier de Normandie. II députa des membres du parlement, pour préfider en fon nom , comme comte de Touloufe , a la cour des barons de ce comcé , ou aurremenc, au parlement comtal de Touloufe. Mais les députés n'étoient pas en aulïï grand nombre que pour l'échiquier. Ils n'croient que trois , un abbé &c deux maitres , qui fe quaiihoient clercs du roi: Clerici Domini Regis. On les appelloit les feis;neurs tenant le parlement de Touloufe : Dominorum tentntium Parlamentum Tholqftt. Mais eux fe nommoient fimplement, tenant pour le roi le parlemenr de Touloule, ou, députés pour le roi a 1'effet de tenir le parlement; tenentes Parlamentum Tholofcc pro coaan Domino Rege. lilis qui pro D. Rege  du Parlement. 'ieputan fuerint ad tenendum Parlamentum. lis n'étoient donc que des députés deftinés a préfider au lieu du comte J a la cour des barons du comté. On trouve les noms de ces trois députés dans deux commiffions de 1287 Sc 1 290 donnés, en ce parlement. Je ne fais fi on notnmoit les jugemens de ce parlement des arrêts--; mais on 1'auroit pu faire, fans qu'on'en put rien conclure pour- la fouveraineté du tribunal. Les jugemens des grands jours, ou, confeil de Champagne , ceux- de l'échiquier, 8c du parlement ducal de Bretagne, portoient de même le nom d'arrêts ; arrefla, judicia, confilia & pre-., ctpta dierum Trecenfium. Et fuit ijtud arrefiatum , &c, (Bruffel. T. 1. p. 247 » lé4-) 11 n'en h°[t pas moins conftant qu'on pouvoit; en appelier au parlement de France. Ces rrois dépurés fe changeoient tous les ans, au moins pour les deux maitres. Car 1'abbé eft le m-ème en 12H7 Sc iib> lis étoient inconteftablement des maitres de la cour de France. Ainfi P'v-ne de la Lkapelle-, chanoine de Paris, eft un des maitres députés a-Touloufe-en 12-% 8. Or, 011 le trouve c'ans "les Olim au parlement de france de Tou(faint- n'Üy.'Gui Lamelin eft en;ore un des maitres députés- : on 1P- 320.) II paroit que vers 1290, le roi ceffa d'euvoyer des députés du parlement a Touloufe, & peutêtre même d'y cenir la cour folemnelle des barons du comté. Le fénéchal ou le vicaire y furent peut-être fubfrirués. Quoi qu'il en foit , comme de 1'un ou 1'autre tribunal il y avoit appel au .parlement de France , 011 forma au parlement même une chambre pour les affaires du pays de droit écrit, qu'on nommoit chambre de La langue d'oc. Elle fut d'abord corapofée de quatre "ou finq confeillers du parlement, un dignitaire 8c trois ou quatre maitres. On trouve la première mention de cette chambre , peut-être même fon premier établiOemenr , dans l'ordonnance faite au parlement de Touffainc i*s, , de laquelle je parlerai dans un inffant. A l'égard de la cour, confeil, ougrands-jours de Champagne , il eft encore rrès-cerraiu qu'elle continua de refortir au parament, depuis que Püilippe le-Bel fut devenu comte de Champagne Ejje fe tenoit an nom du roi comme coirue, qui y e.nvoyoit huit députés du parlement , entre lefquels étoient pikeurs prélats. Qii ie ypit par-fétatde i-'h% e Ic M de ijSEÖj  DU P-AR.1EMENT. 41 f Ces grands jours renvoyoient eux-mêmes des affaires au parlement de France. 11 réfulte de tout cela , qu'avant 130a le parlement étoit vraiment, & , comme le roi Jean i'appelloit encore 60 ans après la fixation a Paris j le parlement univerfel , nofiri parlamenti unïverfalis ; qa'il étoit la feule cour fouveraine de tout le royaume de France s le feul tribunal fupérieur ,' oü reffortiffoient tous les autres du royaume fans aucune exception ; le feul oü réfidat le lit de la lïiajefté royale; le feul enfin auquel fut attachëe depuis la naitTance de Pétat , cette autotité fuprême & .de dernier reffort , qui caraclénfoie alors la fouveraineté du roi. Elle feule le diftinguoit invariablement de tous fes vaffaux , quelque puiffans & quelque hauts-feigneurs qu'ils fuflent. Le roi d'Angleterre & le comte de Flandre , par exemple , étoient plus riches & plus puiffans que nos rois. lis avoient de plus valles états. Mais le reffort a la cour fuprême du parlement , les mettoit au-deffous du roi. Auffi 1'on a vu que le parlement fe nommoit, par une diftinóHon incommuniquable , la cour de France. J'en ai déja eité bien des traits. Dans ces derniers tems, on retrouve eri diverfes occafions ce nom augufte. Des regiftres cammencés en, i rt?? par ordre Q4.  * i * Etats et F o r m b s de faint Louis pour un certain genre daffaircs-; portent ce nom : « Ceci eft le regiftre de la ecu? * de France pour les fiefs & les affaires de la fé» néchauffée de Carcafionne » : Hoe eft regiftrum. curioe Francice D. regs, , de feudis & ncgotiis fenefi calliarum Carcajfonce , &c. Incipit regijlrum curicz Francice de litteris & inftxumentis , &c. De mandato D, Ludovici inclitcv recordationis regis Francice. les Olim nous le préfeutent auffi plufieurs fois. En i 283 , par exemple , le comte de Clianir pagne , au fujet d'une procédure du parlement, protefte qu'il n'en réfultera. aucun droit nouveau pour la cour de France : Nee curice Francice per hoe jus novum acquiratur. En 1 286 , dans les ar. rêts rendus fur les demandes du roi d'Angleterre , il eft dit que la cour de France fera réparer. les dommages ; que fi Pon y appelle , la caufe fera. jugée en la cour de France ; qu'on verra ce qui a, e'té jugé par la cour de France au fujet du vicomu de Fronfac. Si fiat damnum, curia Franci# faciet emendari fuut debet. Si appeUetur ad curiam. regis FrancIM, non committetur cognjüo caufce extra curiam Fraxcije. Super obedienüa vice, comiiis F,onciaci } videbhur judicatum in curia, Fravcim. En 1290 , on y dit qu'un appel étoit pendant k la cour de France , appdlationependentein curia Francu. Les grands jours de Cham=  pagne, en 12S8 , difent auffi , que la cour dc France a renvoyé une enquête a la cour de Champagne : De mandato curis. Francia informauo ad curiam Campanice reportata efi. Du Til let fait mention de quelques acres de 12.9J au fujet du roi d'Angleterre. 11 dit que ce prinee dêfiendit que nul n appellat a la cour de France. Dans d'autres actes , les rois nomment par excellence le parlement, notre co?r ycuria nojlra; Sc les particulier? , la cour-le roi de France ; paree qu'.il eft en effer depuis 1'origine de 1'état la cour née des rpis. i e traité de faint Louis Sc du rol d'Angleterre , en 1159 , porte : Et fe il étoit êgardé • eftimé ) par la cour-le roi de France , que' pour la te-'rc d'Agènes avoir , dufftons mettret'óu rendre aucuns deniers , li roi de France rendroit ces deniers. Vous voyez encore ici le parlement pris pour regie & pour juga des engagemens, ou des. droits du roi , 'foit vis -a-vis de fes fujets , foit a, l'égard des autres fouverains. Le même traite dit encore : Sauf que nous puijfions demand.tr notre droiture , fi nous cuidons ( devons ) avoir en Agenes, Je ia. cour-le roi de France le juge ( Nos cau- ticuis) Jeront tenus d'être aidans au roi de France & 4 fes hoirs contre nous & nos hoirs , jujqua tant que cette chofe fut amendêe fieuffifiamment a C égard (fivüvant 1'eftimatio.n) de la cour-le roi de France.. Phi-,  2iS Etats et For'mes lippe-leHardi , dans fes lettres - patentes de 1283 , dit, au fujet du duc d'Aquitaine & des appels de ce dnché : S'il advient qu'on appelle de lui d notre cour Si d'ictux apiaux foient convenus en notre cour:... Des apiaux qui viendroni en notre cour:... Sipuiffent les appellans d doncques retourner d notre cour, & retenir droit en notre cour. Bien des années depuis la fixation a Paris , les aétes, Sc nos rois eux-mêmes , continuoienc de Pappeller la cour de France, le parlement de France , notre parlement univerfel, notre cour , la cour-le-roi de France. J'en rapporterai les preuves. Preuves par l'ordonnance de 1291 , de l'état oü étoit le parlement dans les années les plus procliaines de fa fixation. Avant de paffer a la célebre époque de l'ordonnance de 1302, il faut vous dire un mot de l'ordonnance faite au parlement de Touffaint 1291 , paree qu'elle nous montre quel étoit en ces tems fi voifins de 1302 , l'état du parlement. Son commencement eft remarquable : « Pour » 1'utiliré & la prompte expédition de nos par» lemens qui fe tiennent a Paris ,■ nous avons s> ordonné » : Pro celeri & udli pailamentorum noflrerum Paris, expeditone t fic duximus ordinan*  eu Parlement. 'êum. Voila ce que je difois , que par l'ufage , le parlement étoit fédentaire a Paris , bien avant que l'ordonnance de 1302 1'y fixat. L'ordonnance regie enfuite , i°. que pendant toute la durée du parlement , il y aura trois membres du parlemenr, autres que les baillis, qui recevront les requêtes des parties : Per totam parlamentum pro requefiis audkndis quahbet dkfedeant tres perfonm, de confilio noftro , non badUw ; & ad préfens deputamus magifiros, &c. ( deux maitres Sc un chevalier; avec un autre maitre pour notaite , nstarium. ) C'eft peut-être la, le premier établiffement des requêtes du palais. 11 en réfulte au moins que cette chambre eft ïnconteftablement antérieure a la fixation du parlement ; Sc que c'étoit des membres du parlement qui Ia tenoient. Quand il fallut fous Charles VII , après les troubles des Anglois , la remettre fur pkd, ce fut ub des grands préfidens qui vint la tenir , Sc qui s'y fixa. Leur unique travaii étoit pour lors 1'examen des requêtes, ou lettres , qui devoient . paffer au fceau. Le parlement fe fervoit de la grande chancellerie ; mais le chatelet avoit un fcel a part Le roi lui même s'en fervoit pour fceller fes édits , quand le grand fcel étoit abfent. %°, « Pour expédier les caufes & les requête»  220 Etats et Formes » de droit écrit , quatre ou cinq membres du » parlement quatuor vel quïnque perfoncz de con»filio , fiégeront les vendredi , famedi , di» manche , & les autres jours qu'ils croiront »> néceffaires. » L'ordonnance nomme pour le parlement adfcael, un dignitaire Sc trois maitres, avec un autre dignitaire pour notaire. C'eft Ia chambre de la langue d'cc, qu'on a oppofée depuis a celle de la langue d'oye , ou langue francoifi. 5°. Pour entendre & juger les enquêtes, il y aura quatre membres du parlement, non baillis, . quatuor perfona de eonfilio, nonbaillivi, qui y vaquerom les lundi Sc mardi; Sc quarre autres les mercredi Sc jeudi. Ces quatre font deux digni. taires Sc deux chevaliers. Voila bien clairemeno la chambre des enquêtes , que les Olim paroiflenc nous montrer dès 1257. Dans la fuite elle s'eft pattagée en deux chambres, la grande & pe/ue, qui cependant n'en formoient proprement qu'une feule. C'eft plus de deux fiecles après qu'on a créé une troifieme chambre des enquêtes , Sc fucceftivement une quarrieme & une cinquieme. On voit qu'on députoit les confeillers par tour, pour tenir la chambre des enquêtes. II en étoit; fans doute de même de celle des requêtes. 4°. L'ordonnance enjoint aux rapporteurs des enquêtes , infpeclores inquajlarm , d'exarniaei  du ParUmest. avec foin chez eux les enquêtes que la cour leur aura difhibuées, fibi traduas a curia. , pour en faire un rapport fidele , ó- tas diligtnttr & fideUtiT nfaant. Pour qu'ils puilfent vaquer a cet examen avec plus de loifir , el!e veut qu'ils ne viennent point a la chambre des plaidoyers, a moins qu'ils n'y foient mandés pour raifon de ces enquêtes : Ad cameram placitorum non veniant, nifi mandaur pro tis, On voit ici la chambre du plaidoyer , ou grand'chambre. Les confeillers des enquêtes 5c des requêtes en faifoient partie. lis étoient feulement députés par tour , pour la débarralfer d'un certain genre d'affaires ; Sc il? y fiégeoient de plein droit , quand ils n'étoient plus. occupés. Elle étoit le fiege naturel de tous les membres du parlement. On appercoit fans peine pourquoi les baillis ne pouvoient être chargés de ces commiiTions; leur préfence étoit néceffaire en la grand'chambre pour y défendre les droits du roi , ou les jugemens qu'ils avoient rendus. J'ai déja dit qu'alors les juges inférieurs des pays coutumiers étoient affignés en leur nom fur 1'appel } la pairie éroir feulement imimée pour êtrepréfente au jugement : ils étoient donc obligés d'affifter aux plaidoyers du róle de leur bailliage. 11 faut remarquer que ces rólcs exiftoient dès-ïors;  Etats Et Formes cette ordonnance le dit clairement : remaneant baillivi, quandiu dies baillivice fuce durabunt, vel quatenus per magifios curia! retinebumur. Après ce que 1'on a vu jufqu'ici, je n'ai plll9 befoin de faire remarquer que le nom de tènfeU\ employé dans trois de ces articles, défigne le parlement : la chofe d'aüleurs eft évidente. Ce nom cependant a jetté dans bien des naéprifes plufieurs des auteurs qui ont parlé de cet age du parlement. 5°. On voit encore par cette ordonnance," que fi quelqu'un du confeil, fi quis de confilio eft coufin germain ou vaffal d'une des parties , il ne doit pas demeurer préfent au jugement ; que les baillis ne doivent pas non plus y alfifter , a moins qu'ils ne foient du confeil; & , dans le cas même oii ils en feroient, s'il s'agit de quelqu'un de leurs jugemens, nififint de confilio, &fi de confilio fuerint, ils doivent fortir après serre défendus.. 6°. Elle aurorife auffi les juges inférieurs $ «e point déférer aux lettres ni aux ordres du roi, s'ils ont des caufes raifonnables pour n'y pas obéir , fi eau jam rationabilem habeat, quare ld quod mandatur, exequi non teneatur ; & a faire part de ces raifons au roi lui- même , ou au PMkmei\ttreferanc nobis vel curies noflrce ; tant  vv Parlement; aaa' on étoit éloigné de les écrafer pout ces refus équitables , fans vouloir rnêrre les entendre l 7°. Enfin cette ordonnance conftate, ce qui d'aüleurs eft prouvé par les Olim pour des tems plus reculés encore, qu'il y avoit alors des avocats ; qu'on leur recommandoit de ne point fe répandre en difcours fuperfius, harengis feu prcefaiionibus . .. non utantur ; & qu'ils devoient être au palais pendant tout le tems que les juges fiégeoient : Advocad fint prcefentes in palatio , quandiu magiflri erunt in camera, ut parad fine fntrare quodes vocabuntur. II femble par ces derniers mots , qu'on plaidoit alors a buis clos : on voit auffi que le parlement fiégeoit au palaisï Si de tout ceci 1'on excepte quelques traits, que la révolution de cinq fiecles a changés ± ne femble-t-ü pis qu'on nous parle du parlement tel qu'il eft aujourd'bui? Et peut-on doucer9 après tant de caraóbres d'unité, que le parlement ambulatoire ne foit le même que le parlement fédentaire? L'ordonnance de m02, 3C ce qui Pa fuivie, va confommer la preuve df ridentiré.  £14 Er at s *'t 'F ö r kis Démonstration par 1'ordonnancé même de 1302, & par Ia fuire des Olim i que le Parlement fédentaire eft le même Parlement qui fubfiftoit auparavant. Remarques fur quelques ufages finguliers dont parient les Olim & les ordonnances de ces tems» II ne nous refte plus que de légeres difculfions , pour achever de montrer par les faits 1'identité du parlement ambulatoirc & dn parlement fédentaire. Nous palferons enfuite a 1'idenrité des fonctions. Venons a la célébre ordonnance de 1302* TOrdonnance même de /302 prouvc 1'identité du parlement avant & aprés U fixation. J'ai dit que depuis 1291 les Olim ne nous préfentent plus qu'un feul parlement par an : c'eft toujours le parlement d'hiver oa de Tvuffaints. La plupart de ces pariemens font même prefque ftériles. On peut dire qu'il n'y a rien en 1291 & : trois jUgemens feulemenc pour 1293 ; quatre pour 1194; Un peu plus en 1295, quoique le parlement tint encore au mois d'ayril : peu de chofe en iz96 ; point de parlement  du Parlement. 225 parlement en 1297. Les années 1298 , 129^ Sc 1300 font fort peu remplies. C'eft dans un des jugemens de celui de 1298 qu'on trouve encore le nom des juges. II y avoit quatre archevêques & cinq évêques , deux comtes , quatre chevaliers, un maréchal de France , un vicomte , le chambellan , & dix-huit maitres ; le roi n'y étoit pas. L'année 1301 eft beaucoup inieux fournie : le parlement duroit même encore a Paques j car les Olim, fous 1308, citent une ordonnance donnee a Paris en parlement, Van de grace 130' , le jeudi avant Paquesfleuries. Mais en 1302 point de parlement'a la Touiïaints : il fut différé jufqu'a la Chandeleur£ encore on n'y trouve que deux jugemens feulement rendus en la chambre du plaidoyer, SC douze oa quinze fur enquêtes. C'eft dans ces circonftances que fut faite en ce parlement même de la Chandeleur, le li mars 1302, avant Paques, oü l'année finiiToit alors, la grande ordonnance dont il s'agit. Qu'elle ait été faite dans le parlemenr, comme les loix publiques s'y faifoient, c'eft Philippe-le-Bel lui-même qui le dit : de confilio & dtliberatione provida conflii nojlri. ( Art. 3 6.) Il eft cerrain que le parlement commencé le 2 février tenoit encore le 2.3 mars, puifque l'ordonnance pour la guett© Tome F. *  n6 Etats et Formis de Fiandres eft faite le 28 mars , cinq jours après, « de 1'avis & confentement des féaux , » prélats, barons , & autres confeillers » : de fideliurn j prdatoium , baronum. , & aliorum conjiliaiiorurn nojirorum conji.io & afl~cnfu. II tenpic même encore Ie 24 juillet. Nous avons un arrêt daré de ce jour. L'ordonnance dont il s'agit ici a foixantedeux .articles. Son objet général eft» la réformation de l'état, de rétablir le royaume tk fon gouvernement dans fon ordre naturel, Sc de rendre aux fujets la pais Sc la fécurité , par 1'exécution des bonnes anciennes coutumes de la monarchie : pro reformadone, gubemadone & bono jlatu regni ; pro bono regimine regni noJ}rit & udlitate reipublicx : . . pro pace etiam & tran» quidtate fubjeclorum noflrorum ; . . . de confuetudinibus antiquis regni nojlri ad priflinum fiatum ( revocandis ). ( Preuv. des lib. chapitre 7. n. 16. ) En ce tems , comme en bien d'autres , on en avoit grand befoin. Philippele-Bel , ce prinee qui a mérité d'aüleurs un nom odieux par les altérations énormes qu'il fit dans les monnoies , avoit foulé aux pieds les droits & les libertés de fon état (1) : «< Sc (1) Ce prinee eft le premier de nos rois qui ait  n ü Pari é ment; 227 «,> cömme 1'exemple des mceurs du prinee influe « néceilairemenc fur celles des particuliers, 011 » vic bientot toute la Prance corrompue par » l'atnour du gain , par 1'inrérêt parricwlier, Sc » par te defir irnmodéré de fuivre ciiacun fon i> caprice & fa fanraifie fe C'eft la remarque judicieufe de Boulainvilliers ( Hifi. du gouvern. t. 2.) Malheureafement il arriva fous ce regne % ce qui n'arrivé que rrop fouvent fous ceux qui ont le plus befoin de rcforme : de belles loix, Sc point de réformation. Des foixante-deux articles de l'ordonnance 'de 1J02, il n'y en a que douze oü il foit rnenrion du parlement; encore dans prefque tous, Ie parlement a'y entre qu'incidernmenr. Il s'y agit' ptincipalement des prélats ou des barons qu'on rétablit dans leurs droits, Sc des bonnes & anciennes coutumes du royaume, auxquelles on rend leur autorité i de confuetudinibus fouffert qu'on 1'appellat iris-redoute feigneur. Dans te fonge du vieil pelerin, on confeille fort a Charles VI de 'ne le jamais fouffrir. Cette ojfrande flatterejfe 6» bourfouffiée de vent fut premierement offerte d ton grand'pere Philippe-le-Bel. Grandpere Veut dire ici 1'un de tes ancêtres; c'eft le roi Jean qui étoit 1'aïeul de Charles ( Hifi. de l'Acad. des belles-lett. t. 16. p. 229. ) ' P a  aiS EtATS ET FoRMES antiquis regni noftri; & quomodo temport biatï lüdovid Uttbatur eifdtm. Volentes qubd bonas & approbatas confuetudines... ad prczdiüum antiquum flatum revocentur. On voit par ces mots précieux, dont je donherai dans la fuite bien des exemples, que les rois ne s'offenfoient pas quand on réclamoit les bonnes, & anciennes coutumes de l'état. L'ordonriance veut, au contraire, qu'on les écrive, ces bonnes & anciennes coutumes, pour qu'on ne les oublie plus : volentes .. .. eas ad fummam memoriam rtgifirari. Louis XIV a dit lui-mêrne dans fa déclaration de. juillet 1648 : » il n'y a rien qui maintienne » & conferve davantage les monarchies en leur » perfeétion, que Cobfervation des bonnes loix. » II eft du devoir d'un grand prinee de veiller, » pour le bien & le falut de les fujets , a ce » qu'elles foient corrompues par les abus qui » fe gliffent infenfiblement dans les états les » plus parfaiti , afin d'en éviter la mine , qui x pourroit arrivé:, fi , par négligence, les maux 53 fe rendoient fi puiffans, qu'ils ne puffen t por» ter les remedes. Auffi les rois nos prédéceffeurs, » ajoute ce prinee, pour prévenir ces inconvé» niens, qui caufent fouvent les ruines des plus » puifiantes monarchies, ont de tems en tems  b u Parlement.1 tif „ ordonne des aiTemblées, pour voir & recon» noïtre les imperfeftions & Jes défordres qui „ s'éroienc formés dans leur éwt, 8e avifer aux « moyens les plus convenables pour les setraat » cher «. II y va fans doute du bien & du falus des fujets , de prévenir la ruïne des monarchies ; mais il eft évident qu'il y va auffi du bien &r du falut des fouverains : car fi la ruine de la monarchie fe conlomme, que devient le monarque ? Je viens aux articles qui font mention dn parlement. Jrtkles de f Ordonnance de ,^ot qui jont mention du Parlement. Ces articles fe réduifent a douze. I. Le premier porte que s'il fe fait quelque eutreprife contre les droits légitimes , anciens & raifonnables du clergé, quos de jure, vel de antiqua & approbata eonfuetudine obtinere nofcuutuf, le tort fera réparé , felon que le parlement le jugera convenable : refaurabuntur ad egardum confilii nojlri. I! faut remarquer qu'on rappelle toujours aux regies de la juftice & des loix , les privileges ou les droits que le clergé v*ut j'attribuer. \l Pans un autre, qui eft le fixieme , il eft P 1  tjo Etats Et FoRuts ftatué , pour lalfljer aux prélats & autres eccléfiaftiques plus de loifir de vaquer d leurs fonclions faintes , que quand ils viendront au parlement pour leurs affaires , ou les entendra promptement, & leurs caufes feront expédiées; en fuivant néanmoins l'ordre des jours afignés pour leurs fénéchauflccs & kurs bailliages. On a vu , par l'ordonnance de i 291 , que les redes fubfiftoient au parlement il y avoit déja long-tems. Et par l'ordonnance de 1290 , toutes les caufes des prélats devoient fe porter au parlement feu! : Cayfik or. (iinarue pralaiorum in pariamen tis tantummodo agi* ientur. Cet article défend encore d'en différer le ju» gernent, a moins qu'un ordre fpécial du roi „ mais fondé/urdes raifons jufles > ne le fufpende pour un tems convenable ; lum volumus , af koe ut prcelati alievque perfonx ecclefiaflicce mehks & liqeriiis poffnt vacare divinis obfequiis , quid quandocunqut'eos contigerit venire ad curiam nojlramfeu parlamentum , celeriter audiantur, & eorum negotia ordinaté traclentur Jecundüm dies ftnefcaliotum & baillivorum fuorum , (ine pt-orogatione , nifi aliqua jujla de caufa , defpedali mandato noflro , circa ii negotium factHmhs prorogationem fieri condecentem, La même regie eft prefcrite pour les affaires des barons, §c pour celles de tous les fujets du m 1  ou Parlement: H1 Uan volumus fitri de nofiris baroks Quant i ces ordres du roi, remarquex qu il» dor- vent être aPPuyés fur des caufes jufies. Dans la foite vous admirerez combien de ptecauuon. «os rois ont prifes pour prévenir labusquon pouvoit faire de parerls ordres. . ? Cet article ne parle pas de Pexpedmon des parlement , mais auffi hors de fa tenue : Etv Lus aubd in pariamen, 6- extra per cunales g tros .eos expediri. Wenkte qmly *vo« d^s-'lors au parlement une chambre des vacaties compofée desmagiftrars mêmes du parlement, & extra per curiales nojlros expediri. Les Ohm raP.ortent en effet des jugemens rendus extraPa, Umentum , par les grands préfidens ou par les ïequêtes du palais. J'en parierai dans la iuue. J at fait remarquer ailleurs quü paroit que cette chambre avoit lieu au parlement des le regne de Louis-le-Gros ; Sc que c'eft probablement pour cela qu en accordant a 1'abbaye de Tiroa L droit de potter fes caufes immédratement en cette cour , il parle nommément des grands pr* fidens, comme jugeant tant en parlement que "bors la tenue du parlement. 111. L'arric!e-7 porte , que fi , pat la furabon«knce des affaires s on ne pouvoit pas expedret P 4  *i> Etats et Formês aïïez promptement celles d'un prélat ou d'u^ baron , Qn k,j affignera un aurre jour certain pour Tentendre & pour le juger fans aucune imermifüon : Si verb ccmigerit qubd aliquis pralaius vel lbaro.pmpter magna onera negotiorum non poffel «*.; leuter expedin , certa dies ajjignetur eidem. Tune "midiatur & expediatur de die in diem celetiüs qudrn "•curia poterit. Remarquez que dans tous ces articles on parle toujours du parlement comme d'un tribunal anViennement fubfiftanc. II n'y a pas un mot qui ïn'éloigne cette idéé, qu'il s'agiffoit d'un tribunal nouveau qu'on alloit établir par le dernier. article de cette ordonnance. Tout y caractérife, au contraire , une cour ancienne ; des regies öc des ufages anciennement formés ; une jurifdiction & une autorité anciennement reconnues; «n tribunal en un mot que tout le monde con' aioiifoit, & qu'on n avoit pas befoin de définir. IV. L'arricle douzieme'a pour objer de rappeller aux grands barons , quelle eft 1'autorité du parlement de France. II leur remet fous les yeux la regie fondamentale de notre droit pufcbc , que les jugemens , arrêts & décifions renr dus par le parlement, ou confeil général du roi doivent être tenus pour décifions fouveraines ^ & qq'ils feront exécutés fans qu'on puifle e^  bv Pa mbmektJ appeller. S'il s'y trouve quelque obfcqrité , ort quelque erteur de fait, tout le monde doit fav voir que 1'interprétation , la réformation qu j§ xévocatibn n'en appartitnnent quau roi, c'eft-a-. dire, ad parlement feul, ou du moins a la plus grande partie du parlement, après néanmoins avon? recu Ia permiffion fpéciale du prinee : Volumus, fancimus , & etiam ordinamus , qubdjudicata , arrefla & fententia qua de noftra curia , feu nqftrq communi confilio procejferint, teneantur, & fine appellaiione aliqua txecutioni mandentur. Etfi quid amhiguïtatis vel erroris contimre viderentur,... cor-r teciio , interpretatio., reyocaüo vel declar.atio eorum-r dem, ad nos vel noftrum commune confilium fpcclare nofcantur , vel ad majorem partem confilii noftri , vel proyidam deliberationem fpecialis mandati nofln, & de noftra licentia fpeciali fuper omnia antea requifita. Vous retrouvez-la ces fynonymes , notre cour, notre confeil. On 1'appelle ici confeil géniral, Sf ailleurs grand'confeil, pour le diftinguer du confeil krolt ou privé. Vous y remarquez auffi ces trois genres de jugemens que vous ont préfentés Jgs Olim | Judicata , ou judica : arrefla ; Sc fententU, ow confilia. Remarquez fur-tout que les arrêts du parlement étoient la décifion derniere §e fuprême; qu'il ne devoit y avoir , felon le  ij4 Etats et Formés loix de l'état, que le parlement feul qui düt lefi: réformer, ou même les interpréter, dans le cas de ces méprifis ou de ces obfcurités qui peuvent échapper aux corps les plus éclairés.: .11 falloit même pour cela une permillion exprefiê du prinee. Toutes les ordonnances poftérieures , au fujet de ia ftabiiité des arrêts du parlement, n'ont fait que copier celle-ci; comme celle-ci n'a fait que rappeller les bennes & anciennes coutumes de la monarchie. Nos rois fondateurs , en établilfane -ces regies fi fages , & les rois leurs fuccefleurs en en alfurant 1'exécution , ont voulu apprendre aux peuples quelle idéé ils doivent avoir de la cour de France & de fes décifions; puifqu'elles font tellement inébranlables, qu'il ne doit y avoit que les arrêts même de cette cour furémi-' neme qui puiiTent toucher aux arrêts qui en font émanés. Auffi la nation Sc les monarques eux-mêmes ont eu toujours une celle idéé de la force des jugemens du parlement , qu'il eft aflez ordinaire d'entendre dire a nos rois, pour exprimer qu'une llifpofition fera ftable è. jamais : Voulons qu'elle ait force de jugement: voulons qu'elle ait la mêmet autorite qu'arrêt de notre cour.  b V P A R 1 1 M S N T. 'Suite des difpofuions de tordonnance de. V. L'article treizieme regie que les enquêtes ; inquejla &probatïones (1) , feront jugées au plus tard dans deux ans , k compter du jour ou elles auront été remifes k la cour : lnfra biennium ad tardius pojlquam fuerint tranfmifa ad curiam. On voit en effet, par les Olim , qu'il s'étoit paffe (1) Inqueftcs, étoient les enquêtes & informations tifitées en pays coutumier ou de la langue d'oil. Probationes, étoient celles qui fe faifoient en pays de droit écrit ou de la langue d'oc. On voit par les praticiens de ces tems xeculés, que les régies étoient différentes pour ces deux fortes d'enquêtes. En langue d'oil, ou langue gallicane, les enquêtes étoient fecret-, les, même pour le civü. Au contraire en langue d'oc; oh les communiquoit au défendeur , même en ma~, tiere criminelle. II y a même une ordonnance de Saint Louis de 1254 qui 1'ordonne. (Ordonn. du Louv.t. ï.' p. 72.) On appelloit ces pays de la langue d'oc , parca qu'on difoit oc pour dire oui; comme les autres fe nommoient de la langue d'oil, paree que oui fe pro-, nonooït oii. Nous avons encore des villages qui 1'ont confervé. En général le patois de nos payfans ne nous paroit extraordinaire, que paree que nous avons perdil notre ancien langage. Car quand on lit les vieux auteurs , on y retroLve la plupart des tours Si des ex*, preffions qui nous paroiffent fi riftbles dans la bouche. do nos villageois,  ^5? Etats et Formss' des années fans qu'on en jugeat. On n'en. voTe point d'expédiées depuis 1293 jufqu'en 1298. VI. Suivanc l'article 14 , les baillis, fénéchaux Si autres juges inférieurs, doivent être choifis & conftitués par le parlement: Eiigantur & inftimatuur ex deliberatione nojiri magni confiLii. Parlement , confeil, grand confeil, confeil général, oa commun confeil, c'étoient alors des termes fynoJiymes qui indiquoient la cour de France. Oa peut d'autant moins doneer qu'il ne foir ici queftion du parlement, que c'eft encore le parlement qui examine & qui recoit les baillis & fénéchaux. C'eft même un préfident a mortier qui , comme député dq parlement, inftale au chatelet le prévót (1; de Paris , & un confeiller de la grand', chambre qui inftale fes lieutenans. (1) Les prévótés, & celle de Paris comme les autres , fe vendoient ou fe donnoient a ferme. Cette ordonnance même le permet s Si aliyua de przpofitu*, fii noftris vendatur aut tradatur ad firmam. art. 19» Par cette raifon il s'eft trouvé quelquefois deux prqvöis de Paris a la fois , paree qu'il y avoit deux feriniers de la prévöté. Ce font ces baux a ferme qui Ont donné lieu a ce titre s Gardes de la prévó/é. Ces. Jermiers ou adjudicataires rendoient h juftice avec Jes confeillers. Tout ce qu'exige cette ordonnance, eft qu'on choifilTe pour adjudicataires de ces prévótés, des gens ndcies & capables, de bon renon &  du Parlement* Ces officiers rendoient alors la juftice en per^ fonne. Cetre ordonnance le leur enjoinr expref> fément, arcicle iz , & leur défend de commettre ifolvables; « qui ne foient ni eccléfiaftiques, ni ufu-'. i) riers , ni infames «. Non clerici, non ufurarii, non infames. Les prétendues immunités rendoient les premiers prefqu'aufli dangereux que les deux autres. Ces prévöts dépendoient des baillis, qui quelquefois font nommés leurs fouverains. II n'y avoit d'excepté que k feul prévót de Paris, qui relevoit du parlement. On -trouve aufli dans cette ordonnance, art. 37/ qu'on connóilToit alors la maniere de payer les inftructions de procédures par roles , & de régler le nombre des lettres par ligries. Les notaires ne devoient exiger qu'un denier pour trois lignes , & deux deniers pour fix. Mais la lïgne devoit avoir deux palmes de Iongueur, Sc contenir au moir.s foixante-dix lettres. Cette idéé r.'étoit pas nouvelle : car cette ordonnance la fuppofe établie, elle en regie feulement le taux. Par 1'article quatrleme , les baillis & fénéchaux na pouvoient recevoir en préfens que des chofes qu'ori put boire ou manger en un feul jouf fans fe livrer a la débauche : Exeeptis e/culento , vd etiam poculemo i & in tali quantitate ea recipiënt, qubd infra unirn diem poffint abfque devafiatione illkita. confumi. Ils en p'ouVoient eux-mêmes envoyer autant iüis qui funt de noflr» Confilio ; mais pas plus. On ne pouvoit recevoir ces préfens qu'une ou deux fois dans l'année , & feulement des gens riches. Les baillis 8c fénéchaux ne pouvoient ' m acquérir, ni fe maricr dans leur territoirs.  Etats ItFormIs en leur place des lieutenans , hors les cas de rr ladie , ou d'affiftamcc au parlement. Aujonrd'hui ils ne peuvent plus la rendre par eux-mêmes j & quoiqu'ils aient, au moins pour la plupart, le droit de préfider au tribunal , & que les jugemens s'y intitulent de leurs noms , ils n'ont pas le droit de les prononcer .C'eft leur lieutenant qui les prononce en leur préfence. VII. L'article 16 ne permet plus qu'aucun baillif foit membre du parlement , tant qu'il aura cette charge a rem lir. Et s'il en a été reeu membre avant cette ordonnance , il n'en fera nulle foncrion tant qu'il fera baillif: Notamus qubd feneficallus aliquis vel ballivus de noflro fu conJilio , quandiu fiuce prceerit prczfiecluraz. Et fi antea reeeptus fuerit de nofiro confilio , nolumus qubd, fuo durante ojficio , fe de eo aliquatenus intromittat. En effet, on a vu, par l'ordonnance de 1291 , qu'il y avoit des baillis membres du parlement; & qu'on les y excepte des confeillers qui devo ent être députés , pour tenit la chambre des enquêtes , ou celle des requêtes du palais : Per totum parlamentum pro requejlis audiendis qudlilet die fedeant tres perfonce de confilio nofiro , non bal- Hvi Pro decidendis inqucefiis Jèdeant quatuc- perfona de confilio , non ballivi. Remarquez , )t vous prie , ces mots : Et fi avant cette ordon~  du ParieMent; a^ •jtemee il a èté requ membre de notre parlement; noïts ne voulons pas quU en faffe aucune fonBion, tant qu'il fera baillif: Et fi antea , &c. Il ne s'agifioic donc pas de créer un tribunal nouveau : mais c'étoit le parlement qui fubfiftoir avant cette ordonnance & depuis 1'origine de l'état , qui devoit concinuer de fubfifter après cette ordonnance , & jufqu'a 1'expiration de la' monarchie. Ils nous montrent auffi que les membres du parlement 1'étoient dès-lors a perpétuité ; & que quand ils étoient occupés aïlleurs , ils n'en demeuroient pas moins membres du parlemenr^ & n'en confervoient pas moins le droit d'eis faire les fonftions , quand ces occupations feroient cefTées. C'eft ce qui explique ces efpeces de mutations qui ont eu lieu dans la fuite , &2 dont je vous parlerai dans un moment. VIII. Dans 1'article 14, le roi parle de 1'ordoni nance fur la bourgeo'ffie , faite par fon confeil; par lui & par fon confeil: Fcr nos & noftrum confilium faila. Ordinatio per confilium nofimm edita. Or, cette ordonnance de 1187 eft faite par le par. lemenz: Fut faite au parlement de la Pentecóte, fan ' 1287. (Ordonn.du Louv., t. 1 , p. 314-) Elle commence par ces mots : Cefi l'ordonnance faite par la cour de notre feigneur le roi, & de fon commmdemmt,., Ventend la cour.., Par at «donne,  'i4& Etats et Fórmes rntni li rois notre Sire, ne Jon confeil n'entendehti Dans la traduófion latine de cette ordonnance, qui eft annexée a. celle de 1302 , on traduit ces mots, ia tour% par celui de confilium. On y lit même : Inïentionifque curice, feu confilii nofiii; exifi iit. Pour l'ordonnance même de 1302 dont il s'agit ici j Ie roi dit aufti , comme . on 1'a vu ± qu'il 1'a faite de confilio & deliberatione provida confiliinojlri. C'eft toujours indifféremment le nom de confeil, ou de cour, pour déiigner le parlement. IX. L'article %6 s'énonce ainfi fur Ié parlement : « Paree que beaucoup de grandes caufes ^ »> Sc quiintérelfent des perfonnes confidérables j » fe difcutent én notre parlement , nous ordont> norts Sc nous voulons que pendant toute la » durée de ehacun de nos pariemens , deux pré*> lats Sc deux autres perfonnes laïques de dif» tin&iön , membre de notre parlement, ou au i> moins uh prélat Sc un laïc, y aftiftent avec ajfi» duiié, pour entendre & juger les caufes : •> Quia muiten magnce caufez in nofiro p irlamento inter noiabiles perfonas & magnas AGUNTUR , ordinamits & volumüs qubd duo prcelati & duce alice boncz & fufficientes perfonce laiect de notre confilio 4 vel feltem unus prcvlatus & una perfona laica, causd audiendi & dehberandi diSas caufas CONTINUE in noflrii  du Parlement. 241 mjïris parlamtmis exijlant. C'eft ce que porre cn effet Pétat drefïé pour l'année i^oó : « II y aura » aux pariemens deux prélats , c'eft a favoir , » Parchevêque de Narbonne & l'évêque de Ren» nes ; & deux laïcs barons , le comte de Dreux » & Ie comte de Bourgogne ». Philippe-le-Long en 1318 & 1319 1'ordonne de même i « Item li » rois veut & ordonne qu'il y ait en fon parle» ment deux prélats préfidens & fon chancelier , » & deux barons. Item en parlement aura un » baron, ou deux ». ( Ordonn. du Louv. p. 547 , 677 & 701.) La raifon de ce reglement eft fenfible. Les tenues du parlement devenant fort longues par Ia multiplicité des affaires , il arrivoit dans plus d'une féance , qu'il ne fe trouvoit point de ba-; rons , & quelquefois point de prélats , ni peut-être de préfidens i il y avoit feulement des chevaliers 8c des maitres -y comme aujourd'hui il eft très-ordinaire de n'y point voir de pairs.' Peut être n'y venoient-ils , comme aujourd'hui, que quand il s'agiffoit de caufes majeures , ou qui piquoient leur curiofité. Or, c'étoit encore alors une maxime dont 011 étoit jaloux , qu'on devoit être jagé par fes pairs : non qu'il n'y eut pour juges que des pairs mais il devoit y en ayoir dans le nombre des juges. Les Glim rap-. Tornt Y- Q  242. Etats et Tormes portent deux jugemens de 12.58 & i26"i,quï décident, en faveur du comce de Sancerre, que les nobles ne pouvoient être jugés par un tribunal , oü il n'y auroit point de nobles. Les ordonnances de 1 3 15 pour la Bourgogne , poftérieures de 12 rins a celle-ci , portent que les nobles demandoient d'être jugés par les nobles leurs égaax. ( Bruffel, t. 2 , p. 54.) II n'eft dcnc pas étonnant, qu'attendu les perfonnes notables qui y étoient jugées journellement , on exigeat qu'il y eut toujours ajjiduement aux pariemens , pendant toute la durée de leur tenue , deux prélats & deux barons. On verra , dans un moment , qu'on les nommoit au commencement de cbacun des pariemens, lis étoient obligés au fervice affidu. Les autres prélats , ou barons , étoient libres d'y venir , ou de s'en abfenter. Il ne s'agit donc ici } ni de commilfaires du confeil , ni d'infpecteurs de la part du roi, comme quelques auteurs 1'onr penfé fans y avoir réfléchi. C'eft le nom de confeil qui leur a faic illufion. Mais un peu d'arrenrion leur eüt fait remarquer qu'on parloit évidemment ici du parlement nommé vingt fois confeil dans cette ordonnance même; & qu'il s'y agilfoit feulement de régler, qu'entre les prélats & les barons membres da parlement, il y en auroit toujours deux  DU pARtEMETST. 14% ;de chaque ordre , qui y affifteroiem affduemenu Ces deux ou ces quatre deveient en être fans doute les préfidens L'ordonnance de 1318 dtmné même ce nom aux deux prélats j & cornme pré.Jidens, elle leur donne féance au-deffas du-chancelier. C'étoit l'ufage alors : il fubfiftoit encore 'en 1327. (Ordonn. du Louv., t. 1 , p. §13.) Remarquez auffi ces mots : Qui fi difaitent en notre parlement. On ne dit pas : qui s'y difcuterom. Tant ii eft vrai qu'il n'écöit pas queftion 'de créer un parlement nouveau , mais de rappeller certaines régks pour Tanden parlement qui devoit toujours continuer de fubiïfter. X. Dans iarticle 57 , il eft dit qu'on ne laiffera paffer au grand fceau auciines lettres fur les affaires criminelles., littera fuper facits crimi■nalibus conftïl& , a moins qu'elles ne ferent corrigées & lignées par deux féaux du parlement , ou au moins par un, qui fera député pour cette fonótion : Donec correctie' & fignat^ fuerïnt per duos fideles homines nojlri Conjiih. L'ordonnance de 1318 recommande de roêrne de renvoyer au, parlement, lorfqu'il tient, routes les lettres de ce genre : Les requêtes de jufdce, quand parlement fera, ils 'ne les délivreront mie-, mais les renvokront au parlement. ( Ordonn. T. 1. p. 670. ) XI. Ón rappêir.e dans i'article ^9 j que le»  244 Etats bi Foumesperfonnes des pays de droir écrit ? cjui auront des aftakel au parlement, y feront jugées conformémenr a ce droit: Sententia definitiva ipjarum fecundüm jus fcriptum referatur, On doit fe rappeller que 1 ordonnance de i zpi paile d''une chambre de droit écrit, établie pour cet effet au parlement. On la nommoit chambre de la langue d'oc. Les Olim rapportent un arrêt qui écablifibit ia même régie que cette ordonnance. II femble avec raifon que rien n'eft plus conforme au droit naturel, tc ne demandoit moins des régiemens précis, que cette obligation de juger les gens felon Ia loi qui leur eft propre. Mais les junfconfultes de ces tems montroient pour leurs coutumes de Paiis un zéle fi empreffé , qu'ils vouloient ramener toutes les autres a celles-Ia. Pour Ia Fiandres , par exemple , on lit dans les Olim, qu'on vouloit obliger le comte de Fiandres, a juger fes barons fecundüm morem : Si gentes 'ten* conjentiant «ypiuuurA rtt&si£>. NT 1 bus ia Paria, mento. pr^dla >. Vous voyez, au refte, dans ces TOvti la preuve quil y avoit appel de ces préV  ©TT PARIIMJST; 2.491 tédens pariemens de Touloufe, Sc que le parlement feul de France étoit fouverain. La province de Touloufe le refufa ce confentement néceffaire ; elle fut jaloufe de confervet fon droit tout entier. En conféquence elle continua d'avoir aa parlement la chambre de la langue d'oc, & il n'y eut point de tenue d» parlement a Touloufe. (i) Suite des Olim jufqu'en 1319. £a fuite des Olim dsmontre fidentitè da parlement avant & depuis fa fixation. Reprenons ici les Olim, & voyons ce qu'il en réfultera fur 1'identité du parlement ambulatoire Sc du parlement fédentaire. Pour premier fruit de la réforme, il n'y euB point du tout de parlement en 13 o j, ni en 13 o 5 jr & il n'y eut qu'une tenue en 1304. Pour cette tenue de 1304, il eft impolTible d'appercevoir aucune tracé d'un tribuual nouveau, dans ce (i) II paroit que neuf mois après cette ordonnance, le roi fit publier le nom de ceux qui devoient tenir le parlement a Touloufe. Mais cela n'eut point d'exécution : car en 1306 on retrouve a Paris au parlement la chambre de la langue toe.  25° Etats etFormes •que les Ohm nous en rapporcent. On y voït au contraire la conrinuiré d'un même tribunal, qui fuit a 1'ordinaire fes derniers erremens , fes mêmes ufages , 5c fon ancien ftyle. On y diftirrguè', comme avant l'ordonnance de 1302 , le chapitre des enquêtes , d'avec celui des autres. jugemens : -Inquccji* & procejfus judicatiin Parlamento omnium Sanclorum anno Dom. 1304. Arrefla data in Parlamenta oclavarum omnium Sanclorum anno ƒ304. On y décide de même a 1'ordinaire les enquêtes ordonnées par les pariemens précédens de 1301 011 1302 , antérieures par conféquent X la célébre ordonnance; & 1'on en parle comme de 1'ouvrage même du parlement. On ne trouve pas en un mor la plus legére diffemblance entre ce que difent les Olim des tenues fucceffives de parlement avant 1502, & ce qu'ils. difent de celle de 1304. Tant il eft vrai qu'il *'y agit depuis 1302, comme auparavant, des tenues d'un feul & même parlement. Les Ohm difent- qu'il n'y eut point de parlement en 1303, ( 1 ) » a caufe de la guerre de (1) C'efi-i-dire qu'il n'y eut point de parlement a la ToulTaints 1 303 , ni a la Touffaints 1305. Cette diftinclion eft importante; car nous trouvons que le parlement de la chandeleur 1302, continuoit encore en juillet 1303 , puifque nous en avons un arrêt da:  du Parlement* r$l Fiandres»: Annopiczcedenti propur guerram Flan-. té du 24 jutllet, De même celui de la Touffaints 1304 a pu continuer pendant une partie confidérable de 1305. S'il n'y eut point de parlement a la Touffaints 1305, c'eft qu'alors tout le royaume étoit en feu. On le voir par des lettres - parentes adreffécs a la province eccléfiaftique de Tours le 10 odobre 1305. Le prinee y demande aux eccléfiaftiques le cinquieme de leurs revenus, pour le metire en état de réprimer les révoltes qui fe déclaroient dans les diverfes parties du royaume. II eft remarquable qu'il le leur demande comme une chofe qu'ils doivent a l'état, aütarït que les laïcs, par la loi naturelle, & fuivant l'ufage immémorial du royaume : Oflthes & finguli Clerici &■ Laïci Regni noflri, ... ubi tam grandis imminet neceffitas , fine delectu. tenentur ad talem defenfionem affurgere,.... Naturalis ratio, jura divina pariter & humana. teflantur. Sic infuper habet yETUSTAS ET REGNI NOSTÏU CONSUETUDO laudabilis priflinïs temporibus ob~ firvata. Procul abfit ab Lcclefiis Ëcclefzafiicifque perfo^ pis 3 plus faits rerum quam perfonarum qutzratur. C'eft ce qu'on a continué de dire au clergé de France en 1750 , paree que les principes font les mêmes dans tous les tems. Pour la guerre de Fiandres en 1304, les évêques , chapitres, abbés , &c. furent obligés de fe rendre en arrnes a Arras, avec leurs vaffaux , pour fervir l'état, & pour combattre avec le roi. C'eft ce qu'on appelloit le fervice d'Oft. Les évêques y étoient obligés en perfonnes. On voit dans les Olim beaucoup d'arrêts qui le jugent, Mais, pour cm/il  *5* Etats st HoitHij drice non fuit Parlamentum. Ils ne difent rien pour M05. Mais nous voyons ai'leurs , qu'en ^305 il y eut nne autre guerre intcftine dans le royaume. On n'appercoït pas d'abord quel rapport le parlement pouvoit avoir avec ces guerres. Mais on peut le retrouver dans le fervice militaire que devoient les barons, les prélats & les chevaliers, qui compofoienr la plus grande partie du parlement, & peut-êrre plus encore dans les gages que Philipne-le-Bel voulur s'épatgner ; c'étoit alors un objet de conféquence. Un compte de la dépenfe domeftique d© Philippe-le Bel en 1301,(1) dont la minute, fut dit qu'ils ne répandoient pas le fang, ils fe fervoient de maffes pour alTommer. A ce fervice perfonnel on a fubfiftué les fubventions en argent, comme plus utiles & plus décentes, mais également dues. (1) Ce livre eft compofé de 14 tablettes de bois enduites de cire , & les caraéteres y ont été tracés avec un ftile. Il contient la dépenfe faite depuis le jour d-Saint Mare 1301 , jufqu'a la Saint Simon Saint Jtide de la même année. On y trouve les gages d'un feigneur pour 69 jours de rifidence d la cour, & pour o;:r_e jours de fervice au parlement; fy XI diebus in Parlamento. Le total monte a 19 liv. 6 f Mais comme les jours de réfidence 2 la cour ne fe payoient que fur le pied de 4 f. par jour, comme on le voit  su Parlement. t j£ ou 1'original fe conferve encorea Florence écrit fur des tabletces de cire,nous indique que ces par ies articles de ce compte qui précédent celui-ei; & que les 69 jours ferment 13 liv. 16 f. il en réfulte qu'il refte 5 livres :o f. pour les onze jours de fervice au parlement; ce qui rend 10 f. de gages par jour. II paroit par-la que ce feigneur y étoit préfident, car un fiecle après, fous Charles VI, les confeillers au parlement n'avoient encore pour gages que 5 fois parifis par jour de fervice. Le premier préfident, dit Bouteiller, qui étoit confeiller fous Charles VI, apar coutume mille livres de gages par an ; les trois autres chacun cinq eens livres par an : & tous les autres feigneurs dudit parlement ont chacun cinq fois parifis ( c'efta-dire fix fois trois deniers) pour jour, c\fl d favoir les jours qui fièent, & les autres non. ( Somme rurale,' p. 854.) En 1320, le chancelier de France n'avoit de gages que 1000 liv. parifis ( 5250 liv. ). Outre ces gages il y avoit annuellement deux manteaux, pareils a ceux que portent encore les préfidens k mortier. C'étoit 1'habit de tous les chevaliers; mais alors il ne coütoit pas cher. On en peut juger par l'ufage qui fubfifté encore, de payer tous les ans a chacun des membres du parlement, 12 liv. pour les manteaux; Quoique les tems foient bien changés, les gages foni a peu-près demeurés au même taux, au moins pour les confeillers. Ceux même de grand'chambre, tous frais & capitation prélevés, n'ont de net qu'environ 240 liv. les manteaux compris.  i54 EtAts et Formës gages montoient, pour les perfonnes les pïdS diftinguées, a dix fois par jour. Ceux des autres étoient d'environ cinq fois. (Mcrcurede Fr. 1146. dècembre.p. 46. ) Or, c'étoit des fommes import tanres en ces tems , oii le mare d'argent né valoit qu'en viron quatre francs , & 011 pour lè fervice de la guerre on ne donnoit par jour au chevalier que dix fois t & a Vètuyer que cinq fois pour leurs armes, leurs habits , leur nourriture &c leurs chevaux. Comme alors les gages du parlemfenc fe payoie-nt par jour de fervice ( ou le voir par ce compte de 1301 , & par l'ordonnance de 1320 ) on fe les menageoit pour la guerre, en ne tenant point de parlement. Dans les années fuivantes, on tenoit le parlement malgré la guerre ; mais cette ceconomie ne faifoit, a peu de chofe prés, que chan^er de forme. Pour épargner la dépenfe, on avoir trouvé cet expediënt , de ne donner de gages qu'a une portion des membres du parlement, dont on faifoit un rsle nouveau rous les ans , 8c le moins rempli qu'on le pouvoit. C'eft ce que nos auteurs ont pris pour mucation totale d'ofïiciers. Dans la vérité , ce n'en étoit pas une , puifqu'il étoit libre aux confeillers qui n'étoient pas fur le röle , de venir rernplir leurs fonftions au parlement, fans gages : & touieg  © u Parlement; 25 f mis fe il vlak aux autres venir efdils etats & offices , 11 plak bien au roi que ils y vienntnt; mais ils ne prenront gages : ce font les termes de l'ordonnance de 1344. Ce n'étoit donc proprement qu'une fotte de fervice alternarif „ ou plutót une preftation de gages a tour de róle. II arriva fouvent auffi que les membres dtt parlemenr qui n'étoient pas compris fur ce ról© du fervice a&uel, ou plutót fur ce róle de? gages, furent employés , au moins dans les tems oü 1'on ne fut pas ii fort fur la pa'rcimonie , les Uns au fervice de la chambre des comptes , les autres a l'échiquier de Normandie, d'autres anprès du roi pour y former Ion confeil privé. Ce fur proprement la réunion de tous ces membres du parlement, qu'on continua d'appeller plein parlement & grand-confeil. Ils f& téuniffoient plus communément au parlement: même, quelquefois a la chambre des comptes, alfez fouvent au louvre, ou dans 1'hótel du roi, auprès de fa perfonne , quand il ne vouloit pas le tranporter au parlement. On nomma cependant auffi grand-confeil cette portion d'officiers qui fervoit auprès du roi. Mais on ne lui donna probablement ce nom, qui lui eft enfin demeuré, que pour la diftinguer de ce qu'on appella pour  z%6 Etats et Formïj iors confeil éiroit , ou fecret confeil, paree qu'il n'étoit compofé que d'une portion de ces confeillers eux-mêmes. Quoi cju'il en foit, il eft certain que pendant prés de deux fiecles, depuis la fixation du parlement a fans, & jufqu a l'éreélion du grand-confeil en tribunal féparé fous Charles VT11 , ce confeil, ou grand-confeil, a tou;ours été confidéré comme un détachement du parlement : fes membres prctoient ferment au parlement, & s'y faifoient recevoir comme les autres confeillers; ils y avoient féance & voix délibérative : en un mot, ils n'étoient proprement que les membres de ce corps principal & primitif, de cette cour-mere, oü réfide le vrai confeil public des rois, & le trone royal ide leur lit de juftice. II n'en eft pas de même du confeil qui s'eft formé depuis, & tel qu'il eft encore aujourd'hui. Les maitres des requêtes, qui font les feuls qui appartiennent au parlement, n'y ont jamais eu droit de fuffrage qu'au nombre de quatre. A l'égard des confeiders d'état , le parlement ne les reconnoit point pour fes membres, lis ne formeuc même aucun corps dans l'état; ils n'y font revêrus d'aucun office en titre. Ils y font feulement comme des perfonnes trés illuftres par leur merite perfonnel, & par la gloire que le prinee communiqué  ■fe u P A. R L E M E N tï Ij^ ! Siique a tout citoyen dont il eftime les lumieres 4 <8c auquel il fait 1'honneur ele le confulcer habituellement. En 1306, il y eut deux pariemens, Tan aux •oclaves de P-dques, 1'autre aux oclaves de ld Touf* faints. (Pafquier, rech. 1. 1. ch. 3.) C'eft la première 5c la derniere année depuis 1302, Ou, ion trouve deux tenues diftin&es & féparées , une merrie année. Ces deux pariemens fe font toujours réunis depuis en une feule tenue, comme cela fè faifoit depuis 1190. C'eft par conféquenc a cette année 1306 que fe rapporte le role drefte fous Philippe-le-Bel , de ceux qui devoient y tenir les féances , c'eft-i-dire de ceux qui devoient être payés des gages. Le voici t » 11 y aura deux pariemens, li uïi defquiéx » commencera a 1'ocrave de Paques, & li autre »> a l'o&ave de la Touffaintsi Sc ne durera, i, chacun que deux mois. » II y aura aux parlemeris (il s'agit la de ■» la chambre du plaidoyèr) deux prélars. C'eft » a favoir, 1'archevêquê dé Narbónne & le» vêque de Rennes; &C deUX laïcs, favoir, lè >» comre de DreuX & le cómte dé Bourgogne*, w ( Ce font les préfidens» ) y 11 y aura treize clefcs Sc treizé laïcs larïg » eux. Et feront li treize clercs, Meffire 'Guil-; lome F, &  ajS Etats et Form.es » laume de Nogaret (chancelier depuis 1'an 13003 » norez qu'il ne fiege qu'après les pséfidens ) Je » doyen de Tours, &c. « ( La piece eft dans les ordonnances du Louvre, avec un &c.) » Lr treize laïcs du parlement feronc, Ji « connétable (Gaucher de Chatillon), Meilire » Guillaume de Plaifance «. Le notn des autres n'y eft pas. » Aax enquêtes feront, i'évêqne de Soiffons, ;*» le chantre Ris, & autres »jufqu'a cinq. », II eft a enrendre qu'ils délivreront toutes *» les enquêtes qui ne toucheront 1'honneur da '» corps ou hérirage, même prendront ils bien » leur confeil & leur avis enfemble. Mais » aincois (avant) qu'ils les délivrent (celles f fans donte qui toucheront 1'honneur du corps » ou héritage), ils en auront Ie confeil de ceux *> qui tiendront le parlement. » Aux requêtes de Ia langue a*oc feront; « le prieur de S. Martin - des - Champs , & „ » jufqu'a cinq «.. ( C'eft que la tenue du parlement s Touloufe n'eut pas lieu. ) » Aux requêtes de la langue fiangoife feront ; h maitre Raoul de Meiileur. & , jufqu'a cinq «. (On rerrouve dans tout cela le parlement, tel Qu'on 1'a vu dans l'ordonnance de 12 91.) ƒ Aux cchiquiers iront, l'évêque de Narbonas  cv Parlement; ï'$# £ (le premier des préfidens), Sc, jufqu'a dix, jr^entre lefquiex elt Ie comte de 5. Pol. » Aux jours de Troyes , qui feront a Ia >> quiuzaine de Saint Jean, feront, l'évêque » d'Orliens., l'évêque de Soiffons (1'un des dé» purés pour les enquêtes) , le chantre d'Or» liens, Sc jufqua Kuit. » Or eft notre entente , que cil qui portera n notre grand fcel , ordonne de ballier, ou » envoyer aux enquêtes (il faut lire requêtes, » les ordonnances poftérieures le prouvent) de » la langue d'oc & de la langue francoife, des >> notaires, tant comme il verra que il fera a y> faire pour les befognes dépêcher «. ( Ordonn. Ju Louvre, t. i. p. 547 > ( Le chancelier avoit 1'autorité fur les fecrétaires du roi, qu'on appelloit alors notaires, Sc qui fervoient au parlement, fur-tout en la chambre des requêtes dft palais ; il en étoit même originairement \e chef. Entre ces notaires, ou fecrétaires du roi, étoient ■alors ceux qu'on a ncmmés depuis, notaires du fiecnt, SC fecrétaires d'état : ils font même encore obligés d'être fecrétaires du roi \ au moins on le décida fous Louis Xlll, pour M. de Chavigni, qui fut obligé de fe faire pourvoir d'une de ces charges. ) . On peut d'autant moins douter que ce iol* Ra  ri~6fc E T A tV E T F O R M ï 9 me foit pour l'année 1306 , que Pafquier obferve* 1» qu'il trouvoit un échiquier tenu a Rotten en » 1'an 1 306 , oü affifterent l'évêque de Nar» bonne, le comte de S. Pol, Enguerrant de » Marigni, & autres feigneurs, jufqu'au nombre » de dix «. D'aüleurs, comme je 1'ai dit, on ne voit dans les Olim que cette feule année oü il y ait cu a Paques une tenue de parlement diftinguée de cellë de la Touftaints. Cet état prouve ce que je difois tout-a1'heure , que fous les dernieres années de Philippe-le-Bel ,"tous les membres du parlement n'étoient pas employés fur le róle des gages, & qu'une mauvaife épargne en faifoit diminuer le nombre le plus qu'on pouvoit. On voit même que pour les mieux épargner, ce prinee faifoit 'doublé emploi des perfonnes, en les chargeant 'de plufieurs fonótions a la fois. Dans la fuite , il fut établi que les prélats, princes & barons ne prennent nuls gages. (Ordonn. de 1359.) Nous confervoas encore un refte de cette économie pour la chambre des vacations ; cat il n'y a que le nombre limité par les lettres parentes qui ait des gages : les autres confeillers n'en ont point , quöiqu'ils puiffent y fiéger s'ils le veulent. Cet état prouve encore ce que j'ai dit, que  du P'Arlemekt;. 'jfïJir «'étoient les membres du parlement \ mais le, plus fouvent ceux qui n'étoient pas fur le róle du fervice actuel, qui tenoient l'échiquier, les grands jours de Troyes , &c. Je dirai fur cette année 1306"., ce que j'ai dit fur 1304 : on retrouve dans les deux tenues de Paques & de TouiTaints, le parlement tel que les Olim nous le préfentent dans lés annéea antérieures a 1301, fans qu'on puilTe apperce-» voir la moindre différeace. Le tems de la fixation eft prouve par les Olim.1 II n'y eut qu'un parlement en 1307, auX odtaves de la TouiTaints : il n'a rien de re* marquable. L'année 130S & les fuivantes font dignes de remarque, par les preuves qu'elles nous fouruiifent que le parlement étoit dès-lors fi conftamment fédentaire, qu'il portoit le nom de cour royale de Paris, & de parlement de Paris. Les Olim terminent par-la bien des débats entre nos écrivains , fur le tems de la fixation a Paris, que plufieurs croient poftérieure £ ces années. Dans le chapitre des enquêtes, inqucefla & proceffus per curiam judicad, on trouve un arrêt entier. Voici comme le parlement s'y exprima  2,6r Etats et ForMïs au nom du roi. On fait que ies arrêts parlerrc toujours en fon nom. Pojlmodum idem Roflagnus d pr&dicla fentenda (da fénéchal de Beaucaire) ad nofiram curiam Parijlenfem appdlavit. Nos vero ad diclam caufam ddecto , . .. quantitm ad curiam nojlram perdnet, au.dmdum commijimus j ... ita tarnen quod Ji cliqua dubia vd obfeura forjan fuper hoe emergerent, curia: nojlrce Patifienfi illa refenberet, per eandem curiam interprctanda & pltnïiis dtclaranda... PradfcJüm negotium remifit ad nojlram curiam y ajfgnata die partibus in prafend parlemento, ad ordinationem ncjlra curia Juper hoe audiendam. Tandem . .. per curia nojlrx judicium declaratum fuit & diclum y &c. Voila bien le parlement fédentaire a Paris notre cour de Paris. Les années fuivantes préfentent fouvent Ia même chofe. En 1509, r.n arrêt dit : » enfin; » dans notre parlement de Paris, en notre prén fence, & en celle de nos confeillers, les » raifons ayant été pleinement difcutées, il a » été dit par arrêt de notre cour « : tandem in, parlamento noflro Panfiüs coram nobis & conflliariis noflris ad plenum auditis radonibus . . . per arrejlatum noflro. curie diclum fuit, &c. En iyio} il s'agit d'un confeil demande au  t» u Parlement.' t£& parlement par les francs-hommes de fief de 1'abbé de S. Amand : » ils demandoient qu'on » les menat peur enquête en leur kier lieu , ♦> c'eft a favoir, en plein parlement, a Paris, *> pardevant les maitres «. Sons la même antaée s en parlant des requêtes du paiais : cum finitum ejjet parlamentum, rex dileclis & fidelibus gentibus fuis Parrfiis requejlas tenendbus mandavit. Sous les années 1311, ijn5 13*3 > 13 x4'» 1316 8c 1318 , on trouve les mêmes expreffions i deliberatione habitd diligenti Parifius nofir& €ur'm. Gentibus nojlris requejlas Parifius tenendbus mandavimus. Dileclis & fiddibus noflris magiflris préfens parlamentum Parifius tenendbus. Magifizrorum Parifiks in camera requefiarum pr&fidendum. Per magifiros camera: placitonun Parifius. Nos magiflrOs camer& placitorum Parifiiin. Ddiberatione eum gentibus parlamenti nostr.1 parifienfis: habitd diligenti. Ces termes précis ne lailfenr aucun doutej ils conftatent que le parlement éteit pleinement fédentaire avant 1308. Au refte on fe fervoit plus communément du feul nom de parlement, fans y rien ajouter, comme étant plus propre a énoncer la cour fuprêrne du royaume, & 1« parlement de France» R £  4^4 Etats et Forme Voici ce que ces dernieres années des Olim Lious fourniflent de plus notable. Suite de Ia preuve par les Olim , que depus J302, le Parlement eit demeurq ie même Tribunal. Les deux tenues de Parlement n en formoienc déja plu& qu'une., öbfet-vation fur te tems des vacances du parlement. ï. Mille traits y démontrenc que le parlement fédentaire étoit le parlement même qui fubfdk toit avant 1302. On y parle enrr'autres d anciens arrêts qu'il a rendus : Exhibens quoddam curiesjudicatum fuper hoe DVDUM Jaclum (anno 1308 (L. 1 , c. 6.) Le vieux ftyle du parlement rap-, porte auffi un arrêt de 13 , oü 1'on trouve ces termes : « La cour déciare que l'ufage du pat-. » lement de Paris depuis les tems les plus éloi» gnés , &c. » : Curia dechravit in parlamento pa. rifdis longis temporibus- obfervatum fuife prout fc quitur. Dans les Olim on réclame encore , des I3°8 > les ufages Sc les coutumes de Ia cour; Sc le roi rejette une proteftation du comte de Foix, comme contraire aux coutumes & aux ufages du parlement -.Secundiim confuetudinem curi* D. regis,.. Jurayitfecundiim mqrem curia... Qrtam »r«-  DU PARLEMEKT. 3.6% teflaiionèm comitis Fuxi rex exprefsh repullt , tan-* quam factam contra confuetudinem curia D. regis. ( Année 1308 , chap- des enquêtes. ) Dicebant. plures de magiflris , qubd non erat confuetudo cum. ( Année 1317- ) Ces termes font décififs. 11. Le parlement y continue , comme avant 1302 , de porter le nom de confeil: « Nous , eu, » fur ce délibération diligente avec notre con» sei! , avons ordonné en ce préfent parlement, » 1311 » : Cum nee placeat nobis t NEC CONSILIO NOSTRO , qubd, &c. Datum in PARLAMENTO. NOSTRO, anno 1312... Inqwstftd facld , judicatum eji qubd , &c. Salvo jure nojtro de puniendo faclum ejufmodi, prout cum dejiberationc CONSILII NOSTRI vïdebitur rationabUiter faciendum... In prsfentid regis, cum magiftri camerce pofuijfent fe ad CON* siLl VM,.,. tune rex pracepit, qubd ipfe non rece* deret de CONSIUO , fed ad CONSILIUM rtmaneret. tjij. «C'eft l'ordonnance faite par notre feigneur le roi Sc fon confeil ». 1313. III. On 1'y voit toujours compofé des mêmes perfonnes , du roPfon augufte chef, fource effentielle de toute fon autorité, des barons , des prélats Sc des fénateurs. Les Olim rapporcent le nom des juges en trois ou quatre occafions depuis 1 302. Or on y trouve Ie roi préfent: Do-, yünus rex quipmfens erat; l'évêque de Coutance \  Etats et Forkbs Ie comte de Valois , frere du roi Sc pair de France , comme comte d'Anjou ; trois autres. ba. rons; dix qui portoient le titre de Monfeigneur ou Monjieur , Dominus ; trois maitr«s & cinq eccléfiaftiques dignitaires : c'eft en i?io. En i J16 le roi n'y eft pas. II y a quatre prélats, fix Monfeigneur on Monjieur : & quatorze autres. En 1317, c'eft un évêque , un comte , fept monfeigneur ou monfieur, & treize autres. Le roi n'y étoic point. Par Ie róle de Piiilippe-le-Be!, on y a vu, l'année 130^ , des perfonnes de lapremiere diftindion, a titre de membres ordinaires; le comte de Dreux , Ie comte de Bourgogne , le connétable, le chancelier , mejfire de Plaifance, le comte ds, S. Pal, II y a de même des prélats. On a remarqué fans doute que le chancelier n'eft fur ce róle , que comme premier des eonfeillers-clercs, audeftous des préfidens ■> & le connctable , comme premier des confeillers laïcs. Les barons 6c les. prélats continuerent donc depuis 1 ;o2 d'être les membres du Parlement; &c les fénateurs, fur tout les laïcs, continuerent d'être des chevaliers , fouvent même des militaires très-diftingués dans la nobleff; , tels que pouvoit lctre le comte de S. Pol , Ie connétable , meftire de Plaifance. Cela fubliftoit encore fous Charles VI. On voyoit a S. Etienne-deï:Grès, il j a peu d'annés, le mau*  P a r' t e ü e s t; 2.5/ ïblée de Pierw Je /« AW//e , confeiller au par~ tee/zr, décédé en 1380. Sa ftame y étoit de pied encap , avec tout 1'appareil militaire dun chevalier d'armes. Les Olim partent plufieurs fois du roi comma préfent. IV. On y retrouve auffi ces noms: les maitres du parlement; in manïbus magijlrorum cum in camera prafentium gagiaverunt emendam; les confeillers , 'les rapporteurs ( des enquêtes) : cow confiliariis noflrh in manibus archldlaconi Borbona reportatoris & confiliarll In parlamento Unus de ckricis noflris reportatoribus inqurfamm & procefifaum parlamentorum noftrorum; la chambre du plaidoyer Sc celle des requêtes; camera placïtorum; curia placïtorum ; camera requsfiarum : magifirï ca* meret parlamenti; per magiflros camera placïtorum i magifiros camera reqmftarum. Les baillis continuent d'y porter la parole pour le roi : Baillivo Viromandenfi contradicenti. Audito fiuptr hoe baillivo Matifconenfi. Contradicenti prctpofito Parifienf pro «ge. Quelquefois auffi ce font les procureurs du roi: Procuratote noflro {fenefcallice Carcafont) pro nobis in contrarium dicente. Procuratote diBi D. regis in contrarium proponente. Diclo procurators, nofiro ( baillivas Matifcomenfis ) pluribus rationibus contrarium ajferente. On y retrouve enfin tout ce qu'étoit4e parlement avant 130*.  138 Etats eT Formes V. Depuis ij08 jufqu'en 1318, ou plutot Ü519 oü finiflent les Olim, ils ne parient plus que d'un feul parlement par an. En 1315 , il n'y en eut point. Les démêlés entre Louis Hutin 8c Charles fon oncle, depuis roi fous le nom de Charles-le-Bel , qui vouloit s'emparer de 1'autorité , purent en être la caufe. Ce parlement urnque étoit , comme avant 1302 , le parlement d'hiver, le parlement de la S. Andrê, de la S. Martin, ou des oclaves de la Toujfaint. Ce font les différens noms qu'il continue de porter dans les Ohm. II y en a néanmoins un , qu'on appel le parlement tenu aux oclaves des Br andons ( 13 11 ). C'eft a-dire qu'il ne s'ouvrit que dans la première femaine de carême. Mais je remarque auffi que ces pariemens uniques , même avant 130a , duroient une grande partie .de l'année ; & que commencés en No.vembre , ils tenoient encose en Avril & Mai, quelquefois même au mois d'Aoüt. En n9j , par exemple, on trouve un arrêt donné au mois id'Ayril; en 1301,00e ordonnance donnée a Paris , en notre parlement, Pan 1301 , le jeudi d'avant 'Paques fleurks ; en 1302 , un arrêt du 24 Juillet j en 1304, deux arrêts donnés en Mai; en 1308, «n rendu vers la Pentecóte; en 1310 , il y en a du mois d'Aoüt, Sec. Cela prouve que éepuis  '© W fARLÏMENTi ï ü Parlement* 475 &u* requêtes du palais , ou chambre des vacations. Elle y pourvoir par fon droir ordinaire , Sc fans lertres du prinee : Cum curia noftrcz conqu&fli fuif ene ad mandatum dikclorurn & fide. Hum nofrorum magiftrorum parifius in camera, requcejïarum pmfidentïnm. Mais le panetier de France (1) réclame la comioiiTance de la fuite de cette affaire ; le prévót de Parisla demande auffi. Comme il s'agiffoit ici de juger le fond d'un droit, il fallut des lettres. Nos verb mandavimus , qubd magifti pradictï dicla camera nofra , qui com* mode pojfent haberi, convenirent ibidem , & auditiS partibus .. . presdperent. ... Dicli magiftri per fuum arrejlum pronuntiaverunt, Le jugement eft daté du mardi après la Pentecóte , 1 Juin 13165 hors parlement, extra parlamentum. Il eft certain que la chambre qui rendit cet arrêt, étoit celle des vacations , Sc que ce n'étoit pas la feule chambre des requêtes; car il fut rendu par vingtjuges , (1) Les grands officiers de la couronne avoient alors une jurifditlion ; le panetier de France fur les boulangers & patiffiers , &c. le chambrier de France fur les fripiers, peüetiers & cordonniers, &c. le bouteiller fur les marchands de vin , &c. En Allemagne chacun des élecleurs, comme grand officier de Pempire , en a 4e même une fur certains corps ds. métier, S x  *76 Etats itFormbs entre lefquels étoient un évêque, le chancelier & trois chevaliers. Or , Ia chambre des requêtes n'étoit pas par elle-même auffi nombreufe. L'évêque y a même le pas fur le chancelier; ce qui annonce un des grands préfidens. II réfulte de tout cela , que la chambre des vacations ne prenoit des lettres du roi que pour les affaires qui appartenoient de droit au parlement prochain. Pendant plus de deux fiecles, elle a continué de n'en prendre que pour les affaires criminelles. Cela fubfiifoit encore fous Francois I. D'autres fois , c'eft le parlement lui-mêrne qui donne ce pouvoir. Au parlement de 13 16, les échevins de Beaune plaidoient contre 1'archevêque de Rheims, au fujet de 17,000 liv, parifis, qu'il leur demandoit pour le contingent de cette ville dans les frais du facre du roi. Le parlement ordonne, par provifion , le dépot de la fomme ; mais fur le fond , il promet de leur faire une pleine Sc prompte juftice , même dans le cas oü le parlement ne tiendroit pas aétuellemenr: quibus fcabinis recredads, ipffuper dtclo negocio principali s quanquam non fit parlamentum , vocads partibus , audientur de plano , & videbuutur arrefla , litterce & judicata qu* ipfi voluerint exhibere; & auduis hinc inde propofuis 3 curia noftra fuper Ais exhibebit diclis partibus juftitU  t»u Parlement. 277 (omplementum. On voir que c'eft le parlement lui même qui donne a la chambre qui dok Ie repréfenter hors de fa tenue, Ie pouvoir de juger cette affaire , comme s il tenoir. Cette chambre faifoit évidemment partie du parlement, puifque c'eft la cour elle-mème, curia noftra exhibebit. Il femble qu'en 13 16, la chambre des vacations fe foit tenue dans celle du plaidoycr, Sc non plas aux requêtes ; car la même année préfente , un arrêt rendu par la chambre du plaidoyer hors le tems de la tenue du parlement. II y eut pour cet atrêt des lettres du prinee, paree qu'il s'agiffoit du fond d'un droit. Le parlement, fans douse, n'avoit pas donné de pouvoir pour cette affaire, comme pour la précédente : cum lis effet inter Almaricum & Joannem ejus filiam , quam caufam per maoiftros camera placïtorum Parifius, quanquam non Jit parlamentum, auditi & decid't rex pr&ceperat, vifo concordato partium, illud corfirmatum eft. per arrefum curice. Dans la fuite, la chambre des vacations s'eft tenue plus d'une fois dans celle des enquêtes : on Ie voit par les regiftres du parlement. Elle eft fixée maintenant en la charo-j bre de Ia Tournelle.  178 EtAtset Tormes Obfervation fur le grand criminel de ces tems , & fur une Ordonnance fngu'.iere de Philippele-Bel. I. Je n'ai pas befoin de dire que les Olim ne contiennent aucun jugement a mort : ces, regiftres font les regiftres civils; ils font d'aüleurs Pouvrage d'un grefGer eccléfiaftique qui ne pouvoit prendre part a ce genre de jugement (i). Mais ils en rappellent un en 1291., (1) Qnoiqu'il y eut deux' grefïïers, il n'y avoit cependant alors que la rflfême chambre pour le civil & pour le criminel. On trouve en effet dans les Olim le criminel confufément mêlé avec le civil. II y a des décrets d'ajournement perfonnel : fpfe abbas in proprla perfona compareal ( 1254); des decrers de prife de corps : Practptum eft qubd pro diclo faüo caperentar, & in prifiohem dücerentur. Mais quand il s'agüfoit du jugement, «11 tendoit a effufion de fang, c'étoit 1'afFaire du greffier criminel; & les Olim n'en contiennent rien. Dans la fóke fous Charles VI, & Charles VII, Ja grand'chambre étabüt l'ufage , de faire juger cerraines affaires civiles., & le petït criminel par quelques uns de fes membres. On les jugeois dans ce que les regiftres appellent la petit chambre de derrière la grand'chambre. C'eft ce qui a fait naitre fous Charles VIII, & fur-tout fous Francois I, J'établifïement flxe de la tournelle criminelle. Jufrju'è  bc Pamïmikt.' comme ayant été rendu par le parlement, per confilium curia. On y trouve encore cette note en 1290 : » paree que Bertrand, coupable de » faux, a été pris par les confeillers-clercs du » roi, il a plu au roi qu'on ne le condamnat „ point a mort « 1 quia Bcrtrandus falfarius per confiliarios D. regis clericos captus fuit, placuit J>. regi, quod non condemnetur ad, mortem. Et cette autre, en 1 joó & 1 J12 : » j'ai rendu » 1'enquête , paree qu'elle tendoit au fang. » L'enquête a été .fendus a. maitre du Temple? „ paree qu'elle tend au fang : reddidi inquaftatny quia Janguinis eft. Inqueefla reddita fuit magifiro de Templo, quiafanguinis efi. Ce maitre du TtmpU ctoit le greffier criminel. Tenoit-il de fon cóté des regiftres ? C'eft fur quoi nous n'avons nulle lumiere. S'il en tenoit, il faudra dire qu'ils font perdus 5 car le plus ancien regiftre criminel ne remonte qua 1312. Au refte, les jugemens a mort ne devoient pas être bien fréquens au parlement, On ne connoiflbit pas autant de crimes capitanx qu'au-; Fan 1515 , c'étoit une regie étroite , que fiant le parlement, on ne jugeoh d mort qu'en la grand'chambre. La chambre des vacations elle-même ne jugeoit i mort; que paree qu'elle prenoit des lettres ad hoe, & elle n'en prend que pour cela feul. S.4  »8o Etats ii F o r m e s jourd'hui. La fauffe monnoie , par exemple; appartenoi: a la balie juftice. Les baillis d'ailleurs jugeoient le grand criminel en dernier reflbrt (i). Les affaires de ce genre ne pouvoient donc venir au parlement, que fur Pappel des jugemens rendus par les barons , ou quand il s'agiffbit des barons eux-mêmes , qui ne pouvoient être jugés qu'en la cour des pairs. Le cas des barons étoit fort rare. L'autre étoit plus commun. Mais comme il arrivoit trop fouvent que le baron, par provifion , faifoit pendre 1'appellant, fans préjudice de fon appel, 1'appel périffoit prefque toujours avec 1'appellant. Ce que 1'on trouvera plus étrange , c'eft qu'en 1186 on accorda au roi d'Angleterre, (1) Sous Charles VI, en 1394; on refufoit encore de recevoir 1'appel d'une fentence criminelie. Le prévót de Paris, en 1394, ayant condamné des Juifs au feu, les accufés fe pourvurent au parlement contre 1'exceffive rigueur de ce jugement. Mais le procureur-général repréfenta qu'il ne falloit pas prononcer par la voie de 1'appel, ne daretur occafio appdlandi a fentendis 'dans in proceffibus extraordinadis , fi pronunciarctur bent appellatum , & male fentendatum. ( J. Galli. Q. 328. ) On prit 1'expédient de mettre Vappdlanon & la jentenee au néant, pour prononcer de nouveau. Ce biais eö devenu de flyle généra],  ou Parlement. 281 comme duc d'Aquitaine , ce droit incroyable de faire pendre les gens par provilion. Il eft vrai qu'on y mit certe reftricTion , que cela n'auroit lieu que pour les cas ou l'accufé feroit pris en flagrant délit, ou auroit confeffé fon crime. Mais ces deux cas même < a combien de furprifes Sc de mativais jugemens ne pouvorent-ils pas donner lieu ? Cependanr il eft dit » que la fentence en ce cas pourra être » exécutée , Sc que fur 1'appel, le juge fera » excufé de n'y avoir pas déféré « : Jed ubi confejjiis fuerh de crimine, vel captus in ipfo maleficio, potent fentenria condemnationis mandari executioni ; 6* in caufa appellationis excufabitur judex d quo. Cette conceflion épouvante, On eft encore plus effrayé d'une autre du même genre , faite par Philippe - le - Bel aux inquifiteurs de la foi, Sc qui fe ttouve auffi dans les Olim. Ces inquifiteurs étoient admis en France depuis la croifade de Touloufe contre les Albigeois, fous Philippe-Augufte. lis y ont fubfifté pendant quatre cents ans. On fait de quelles préventions font capables ces fortes de juges, qui font toujours des moines, combien de chimères ils peuvent traveftir en hérélies , combien de fantaifies ils peuvent ériger en  i8z EtAts et F o r m e s dogmes. Uri de ces inqiaifueurs, dans le fiecle dernier, n'imputoit-il pas aux ouvrages mêmes de S. Thomas, deux cent vingt-deux erreurs ? Cependant une ordonnance de izpS veut que leurs condamnations foient exécutées, & le dernier fupp^lice infligé , nonobflant tous appels : v> paree que , dit-elle , tout appel elt interdit » aux hérétiques ; Sc non-feulcmenr a eux , » mais a ceux-mêmes qui prennenr leur dé» fenfe , ou qui les recoivent dans leurs mai» fons « : damnatos ftatim recipiant debitè puniendos , non obflantibüs appellationibus • cum amne appellationis beneficium exprefse Jit hetreticis , & eorum receptatoribus & defenforibus interdiclum. On ne peut penfer fans effroi au péril oü de tel'es maximes expofoient les hommes les plus innocens. Qui pouvoit fe flatter de ne pas périr par le bucher, dès qu'il fuflifoit de défendre un innocent calomnié, ou même de lui donner retraite, pour être brülé fans appel avec lui ? 11 eft vrai que ces inquifiteurs, en France, ne jugeoient pas feuls , & que l'évêque devoit juger avec eux; mais après ce que nous voyons de nos jours, malgré les lumieres de notre liecle, croirons-nous que dans un fiecle tel que celui pour lequel on a fait cette étrange ordonnance, un évêque fut une füreté bien grande  B u PARLEMENT. 285 pour un innocent calomnié ? Qu'on ajoute a la faciiité de la condamnation, 1'ardeur que les princes & les barons' témoignoient alors pour 1'exécution ; ce zele aveugle qui faifoic réciamer au maréchal de Mirepoix comme un des plus beaux privileges de fa baronie, le droit de brüler tous les hérétiques du pays ; les conjurations de cette ordonnance même a tous les ducs , comtes, barons , fénéchaux , &c, de prouver par cet empreftement la (ïncerire de leur foi : ut ficut rcputari cupiunt & habcri fiddes , ha pro definfione fidd epifcopis & inquU fuoribus pareant : qui n'auroit pas frémi pour foi ? Et oü en ferions-nous aujourd'hui nousmêmes, fi ces maximes fafales regnoient encore ? II. Quoiqu'011 ne trouve point de jugement a mort dans les Odm , il y a néanmoins beaucoup d'arrêts fur ce que nous appellenons aujourd'hui le grand criminel ; mais ils fe terminent tous i des amendes & a des banniffemens. Les amendes étoient fouvent exceffives pour le fiecle. Un comte de Foix , par exemple, y eft coudamné a une amende de 3^,000 livres C'étoit une fomme immenfe en ces tems, oü  Etats ïtFormes Ie mare dargent ne valoit pas cent fois. En général.., il n'y a point de délic, quelque léger qu'il fut, qui ne dut une amende. Comme dies étoient très-forres , & qu'elles étoient prefque toutes pour le roi , on peut dire qu'un des plus clairs revenns des rois dans ces fiecles, étoit hypothéqué fur la dépravation des mceurs de leurs fujets. Quant aux banniffemens, ils s'obfervoient avec une telle rigueur, qu'un banni n'ayant pas gardé fon ban , il fut ordonné qu'on abattroit la maifon dans laquelle on l'avoit retirc , & que les habitans même du hameau, s'ils y avoient donné les mains en le tolérant, feroient conftitués prifonniers : Ballivus corpora hommum illius xilU in manu regis pontra & faifiret. Dans une autre occafion, les parens du banni, foupfonnés de lui donner retraire, fonr condamnés i ie repréfenrer, fous peine de confifcarion de corps & de biens : alioquin ipfe D. rex caperet corpora propria dictorum parentum & res fuas. Preuves par les Olim , que depuis /302 le parlement a confervé les prïrogatives qüil avoit auparavint. Enfin les Olim, depuis 13Qi, noils montrent le parlement ayec toutes les prérogatives émi-  t>u Parihment; 1S5 nentes que nous lui^ avons vues avant cette époque. I. II continue de juger les caufes du roi. En 1309, il le condamne même en 1100 livres de de dommages & intéréts au profit de l'évêque d'Evreux , pour 1'avoir empêché d'ufer de fes droits dans fes forêts : pro tali damno diclo epifcopo illato , rex reddet de fuo mille ducentas libras Turonenfes. En X308 , il rejette une conceffion faite par le roi, au préjudice des droits de fa couronne, & la déclare fubreptice : jus Mud fibi arrogabant per litteras fibi datas d rege. Litt&ra judicatce funt fubrepiitïe obtenta. En 1310, il juge que le roi na pu mettre la juftice d'une certaine ville hors de fes mains, ni la donner , ni la céder , & qu'elle demeurera a la couronne : per curia nojlra judicium diclum fuit, 7205 juflitiam diclorum hominum d nohis ab~ dïcarzi & in alium transferre, donando , vel alias , nullatenus potuijje; fed prcediclam jufiitiam , non objïantibus preediclis, debere apud coronam regiam perpetub remanere. Ce jugement fut rendu en préfence même du roi. II y avoit pour juges , un évêque , deux comtes , deux barons , dix chevaliers & neuf maitres. Dans la même année, il condamne un par-  k%S Etats et Formes ticulier a 1'amende au proric du roi. li la prononce de deux mille livres; mais il arrête, $a menie cuua , que le coupable n'en paiera que mille livres, &c que le roi quittera du furplus : fed inicntio curice efi quod non leventur nifi mille libra , & quod rex quitiet rtfidmm. En 1313 , l'évêque d'Auxerre réclame des domaines occupés par ie roi. Le monarque déclare qu'il s'en rapporte a. ce que le parlement jugera raifonnable. Par arrêt , les domaines furent rendus a l'évêque : placuit regi, quod curia fuper hoe per arrejlum Jiium pro* nunciaret Mud quod vidtret rationabïliter faciendum. On trouve auffi depuis 1302 le parlement continuer de connoitre des tailles, des impofitions, & autres fubventions. II. Le roi continue de venir délibérer au parlement fur fes ordonnances Sc fur les affaires publiques. En 1310, il fait une ordonnance au fujet d'un feigneur qui avoit commis un crime : erdinatio quam fecit D. rex, tic. Elle eft délibérée avec le parlement, qui la publie , en y ajoutant quelque chofe qui y manquoit i diligenti deliberaiione juper koe habitd per nos... txtitit ordinatum . . , pubücata juk Parifiis in camera ... 6- praapit Mi curia, quod de regno  du Parumhht; a§7 txeat in/ra menfem ; & ipfie diclum mandatum acceptavit. Pour yun réglement général fur les tailles, le roi vint au parlement : deliberatlone fuper hoe, & maxime nobij'cum , habitd diligenti Parifius noftra curia, diclum fuit. . . & ficpraceplt curia nopa generaliter obfervari in cafibus fimillbus. Vers 1313, il fe fait au parlement une autre ordonnance générale qui fe rrouve a la fin des Olim. Elle commence par ces termes : » c'eft l'ordonnance faite par notre feigneur le » roi & fon confeil, pour le commun profït » de tout le réaume, Sc pour óter & échever » moult de larcins, meurtres Sc méfaits, &c. « En 1313 , le roi avoit créé un office : Cum officium Richardo conccffiffiet. Le parlement ne trouve pas , par 1'examen qu'il en fait, que cette création foit utile au roi, ni au public. Sur fes repréfentations , le roi révoque la création : Facld inqueeftd utrum regi & dlclls mercatorlbus expediret creare tale officium, habitd fuper hoe relations fidclium nofirorum parlamentum tenendum , de ipfiorum confilio rex diclum officium revocavit. On voit la le patlement examiner les édits du prinee , lui faire des repréfentations , le confeiller; Sc le roi fe rendre fans peine k fes remontrances & a fes confeils.  188 Etats et Formbs En 13 18 , le roi avoit concédé un impót fur Compiegne. II vient en délibérer avec le parlement. II y fut fait une ordonnance , qui , attendu l'état aduel du royaume , révoqua 1'impöt. Elle fut lue dans la chambre en préfence du roi & de fon confentement : Deliberatione cum dileclis gentibus parlamenti nojlri Parifienfis habitd diligenti, confderatoqueftatu reipublicce regni noflrl , diclam conceffwnem .... revocamus. Lecla in camera, prcvfente D. rege , 6r confmtitnte. Ici c'eft le roi qui e/ipréfent & qui confent. Dans une aurre de cetre année même , c'eft le parlement, dont on dit qu'il eft préfent , & qu'il a été de cet avis : Habitd fuper hoe in prcefentla noftra diligenti deliberatione..,. Ad here fuerunt prcefentes & confentierunt in prcefentia D. regis. Dans tout cela je me borne aux Olim. La compilation des ordonnances nous fournit beaucoup d'autres exemples de délibérations faites par nos rois dans leur parlement depuis fa fixation i Paris. III. Le parlement continue auffi a juger les hauts barons & les grands. Le comte de Flandre , le roi d'Angleterre, le comte de Nevers y font encore condamnés en de fortes amendes. II y en a une entr'autres de quinze mille livres contre Ie roi Anglois. Une de  du Parlement.' 289 «Ie trente mille livres conrre le comre de Foix: encore le parlement déclare que c'eft par grace , mifencorditer. La comreffe d'Artois y eft privée de fa fuzeraineté fur un de fes vaffaux , pour, lui avoir refufé la juftice en fa cour , &c. IV. On y retrouve encore les mêmes regies fuc la jurifdi&ion de la cour de France, & fur les loix fages de nos rois, qui ne fouffrent pas qu'on y déroge par 1'érabliiTement de juges extraordinaires. Quand le roi, par exemple, nommoic des commiffaires pour juger une affaire, c'étoic un principe du droit public de l'état, qu'il y, en avoit appel au parlement. En 1311 , le roi nomrne des commiffaires poun. juger un différend entre un marchand de France: Sc des Iraliens. On appel au parlement de leur jugement ; & le parlement y fait droit : Super quem conqu&ftum nx dederac commiffarios... Condemnaverant diclum Baldiflinum. A quo judicio cum, appellajfet, judicatum eft ipjbs commiffarios bene judicajfe,& diclum Baldeflinum male appellafte , & qubd ipfe emendabit ; c'eft-a-dire qu'il paiera Vamende de fol-appel qui avoit lieu au parlement (1) bien avant la rixation. (1) Pour éviter Ia multiplisUé de ces amendes J Tornt Vi ' Ti  ipo EtAts Et Formis Certe regie écoir fi conitante , qu'en 1:514; hor-, la tenue du -parlement , le roi, fur la requête d'une partie ik fur le confentement juridique de l'sutre , ayant iénvoyé L jugement d'un fimple provifoire a fes gens tenant la chambre des comptes, & aux maitres du parlement qu'ils pourroienc raflembler, gentibus regis camera? compuiorum parifius , .. . necnon pluribus perfonis de magijlris mags idoneisparlamenti nojhi , quos comnt Jius potuenu.t habere ; on prétendit avoir droit >-:' Dpeller au parlement de leur jugement. L'app'el fut même iiuerjercé, quoique les juges pré-' tendiflent qu'étant une portion du parlement même, 1'appel ne pouvoit avoir lieu ; lich, ut dicebatur, non pojfet. 11 paroir par ce mot, nt dicebatur, que 1'exceprion n'étoit pas bien conf-ranre. Quoi qu'il en foit, les juges prétendant qu'étant juges ordinaires & gens du parlement, il ne pouvoit y avoir d'appel, cum non p'èMifféè 'appel/are de diclis Gentibus nojlris , il fallut révo qiier 1'appel. !1 s'agiffoit de Ia reflitntion pro-- •le parlement régla en 1288, qu'on ne fe pourvoit'oit aux baülis contre les jugemens inférieurs , que par voie de réformation , per viam tmtndalïonïs, & cu'on ne prendroit la voie d'appel, per viam appdlaiionis, que quand on feroit au parlement.  toü Parlement» l?t vifoire d'un cerf. Le'fond demeura pendant au parlement futur iufque ad decijionem caufe prin* eipalis inter diclas panes pendenüs ( in Parlamento noflro ). Quoique ce fut une portion même du parlement, remarquez qu'il fallut le confentement des deux parties , pour connoitre de ce provifoire dont le parlement étoit faifi. Les juges voulurent même les entendre pour s'en affurer i Vocatïs & auditis partibus, feu earum Procuratotibus, & conftntiendbus pr&dlilam Mquijlam per Cameram Computorum judicdri , &c. Il: y avoit pour juges , trois chevaliers , neuf maitres SC fept autres , qui, pour la plupart, fetrouventen d'autres occafions au nombre des juges du parlement. Ce jugement fut, même tellement con* fidéré comme Poiavrage du parlement, qu'il eft inferit dans les Olim. On y voit la confirmation de la regie, que , hors ce cas fingulier, les juge-; mens des commilïaires nommés par le roi éroienc fujers a 1'appel au parlement. Philippe le-Bel , en 13 11 , reconnöit auffi'£ 1'occafion des pairs , que quand par commiffaires députés par le roi, on ne peut terminer ( a, 1'amiable ) les différends , ils font leur rapport attdit parlement. ( Du Tillet, des pairs , p. 371. ) Les commiffaires nommés par le roi , n'éroienc eonfidérès proprement que comme des arbitres  19% Etats et Formes fujets a 1'appel. Cette regie a fubfifté long-tems depuis. V. On retrouve auffi toujours au parlement les mêmes maximes fur les abus de la puiffance eccléfiaftique. En 1302 le comte de Forez veut punir des jnalfairenrs. ( Pr. des Lib. ck. 36. n. 8. ) Ceux-ci fe font appelier bauurs & correcleurs des chapelains &• clercs; ck en préfentent des lettres de la cour d'églife de Lyon. Voila un office eccléfiaftique que 1'on ne connoiffoir pas encore. L'archevêque de Lyon s'intérefïe a ces importans officiers, & procédé contre le comte qui en appelle au parlement. Malgré 1'appel, le prélat met les terres du comte en interdir. Le parlement punit l'archevêque par la faifie de fon temporel, jufqu'a ce qu'il ait révoqué 1'inrerdit. En 1 3 11 , un évêqwe pourfuit un juge pour avoir forcé les prifons du prélat. ( Reg. Olim. ) Au fond le juge avoit raifon; mais dans la forme il avoit montré trop de feu. Le parlement le condamne a Tarnende, en fe refervant d'en fixer la qualité. L'évêque , non content de cette fatisfaétion, infiftc fur la fixation. Nouvel arrêt qui juge en faveur du zele de ce juge pour la juftice, yelo tarnen juftuU impulfus, que l'évêque le tiendra quitte de 1'araendej & en effet la cour 1'en décharge.  d v Parlement. 29f En 1 ji2 , il ordonne par un arrêt de réglement , que fi les officiaax s'avifent d'abfoudre les clercs malfaiteurs , le roi n'en confifquera pas moins leurs biens; & que fi les juges d'églife agiffent par cenfures, pour raifon de cetre confifcarion , leur temporel fera faifi. L'arrêt eft a la fin des Olim. En 1313 , un confeiller clerc eft accufé d'aa délit dans fes fonótions de juge. L'ofEcial le revendique , & veut procéder feul. Le parlement paffe outre, & deflitue f accufé de fon ojf.cc de confeiller, fauf k 1'offïcial de faire ce qui lui plaira de la perfonne & de fes meubles, pourvu qu'il fe conforme aux regies : Ab omni officio noflro in perpetuum privaverunt ; adjungentts, qubd Ojfciarium non intendebant impedire , quin de diclo Guillehno & ejus bonis prcediciis, prout ad eum per-* tinei, faciat quod ratio nabiliter fuerit faciendum. On remarque encore ici, ce que prouve d'aüleurs l'ordonnance de 1301, que les offices de confeillers n'étoient pas de fimples commiffions annuelles , mais un office a vie. En 1316 , on fuivit la même regie contre utt clerc , qui avoit le maniement des deniers du roi. On le condamna comme officier du roi, tanquam cffieialem Regium j fauf a 1'official a le condamneff comme clerc.. T3  ë.p4 Etats ït Formbs, &e. Quittons les Olim , & revenons a mon objet principal. Je crois avoir démontré que le parlement fédentaire eft le même qui, de tems immémorial, éroit ambulatoire a la fuite des rois. Je 1'ai conduit pas a-pas depuis le roi Robert jufqu'a l'ordonnance de 1302 qui 1'a fixé a Paris» & depuis 1302 jufqu'a 1 $ 19 , c'eft è-dire plu-, fieurs années après 1'époque conftanre de cerre fixation. On a vu ce corps toujours le même, tant après qu'avant 1302 , toujours uniforme dans fa marche, & ne laiffant appercevoir nulle interruption dans la continuité de fa chaine , nulle interverfion dans la fuite de fa progreffion. 1'identité da tribunal eft donc inconteftable; elle eft démontrée par 1'enchainement des faits.  DU PARLEMENT DE PARIS (i). Par Pkrre D u P u Y. Anciennement la juftice fe rendoit en une affemblée de gens élus par les rois , qu'on a depuis appellé parlement; & ce mot de parhmtnt n'a été en ufage qu'environ le tems de S. Louis. Les perfonnes !e plus fouvent fe changeoient a chaque parlement. Du tems de S. Louis , & de fon fils , on tenoit J en tems de paix, rrois , 6c quelquefois quarre pariemens par chacun an. Philippe-le Bel arrêta que, duranr la paix, il n'y auroit que deux pariemens , I'un en été, 1'autre en hiver \ & durant la guerre, un feulement en hiver. Du tems du roi Philippe , fils de S. Louis, il n'y avoit aucun lieu certain établi pour le (f) Ce pent traité fe trouve a la fuite de 1'ouvrage de la Major'ué de nos Rois, (Paris 1655 )• T4  it)G du Parlement parlement, ni aucun nombre de perfonnes. Les princes ou les grands feigneurs y préfidoient, ou les prélats. L'on dit que ce fut Philippe-le-Bel qui arrêta le parlement a Paris, en l'année 1302. D'autres ont écrit que ce fut Louu-Hutin , en 1 3 1 5. Pour les tranflitions du parlement, Ia pre«niere fut durant Charles VI, a Poitiers, lorfque les Anglois étoient maitres de Paris , ou ils furent dix-huit ans, & y avoient auffi leur parlement. Du regne de Charles VII, 1'an 1456, quand il fit faire le procés a Jean, duc d'Alencon, Ie parlement fut transféré ï Monrargis , & puis i Vendome, oü I'arrêt fut donné contre ledit «duc, le to o&obre 14^8. Du tems de laligue,eh 1589,1e parlement rde Paris fut transféré a Tours, & une chambre a Chalons, La ligue ne laiffoit pas néanmoins ,4'avoir fon parlement a Paris. Tout ainfi que fous Charlemagne & fes fucceifeurs, 1'on n'entreprenoit rien de conféquence qu'en une affemblée de prélats & de .barons, pour prendre une bonne réfolution. Auffi le parlement de Paris arrêté a Paris, il fut trouvé a propos que les volontés générales  dé Paris. 297 de nos rois ne fuffent tenues pour loix Sc édits, qu'elles n'euffent été vérifiées & émologuées au parlement. Chofe véritablement digne de la majefté d'un prinee, que nos rois, quoique abfolus , aient, d'ancienne inftitution , vöuUi réduire leurs volontés fous la civiiité de la loi, Sc en ce faifant, que les édits paffafient par cet ordre public ! Et encore chofe merveilleufe, que depuis que quelque ordonnance a été publiée & vérifiée en parlement , les Francois y obéiffent fans murmurer , comme fi cette compagnie étoit le Hen qui unit 1'obéiffance des fujets avec le commandement de leur prinee 1 ( Ceci eft pris de Pafquier, quoique 1'auteur ne le dife pas.) La cour de parlement de Paris a de tous tems telle force en ce royaume , que 1'autorité du prinee femble réfider en elle , & les trois etats du royaume font tenus Sc obligés a fes arrêts. Ce parlement conferve en foi la dignité royale ; Sc fi quelqu'un a a chercher la majefté royale en quelque lieu , il ne la peut rencontrer qu'en cette compagnie, qui défend la réputation du roi contre fes ennemis, qui fait juftice a fes bons fujets , qui fait reluire fa  ij>8 d v Parlement dignité entre les étrangers, qui donne force & fes loix en fon royaume. Auffi les Princes étrangers, traitant avec nos rois, n'ont jamais manqué , reconnoiffant de quelle autorité eft cette compagnie, de ftipuler particuiiérement & expreffément, que les traités feront vérifiés & publiés dans le parlement de Patis feulement, & quelquefois dans tous les pariemens du royaume. Les traités d'Arras, 1435; ^e Conflans, 1465 j de Péronne, 1468; d'Arrps, 1482; de Senlis , 1493 • de Cambray , 1508; de Blois , 1510 \ de Paris, 1514; de Noyon , 1516; de Madrid, 1526 , de Cambray, 1529; de Crefpy, 1544; de Cliateau en Cambrefis, 1559; deVervins, 1598, qui fo t tous traités faits avec la maifon de Bourgogne, avec la maifon d'Autriche, & le roi d'Efpagne. Il en eft de même de ceux qui ont été traités avec les rois d'Angleterre, & nouvellement les trois traités faits avec le duc de Lorraine y ont été vérifiés , tl ainfi des autres j ce qui eft une grande prérogative d'honneur, 8c une marqué d'autorité reconnue , non feulement en france , mais par tous les princes voifins. En l'année 1412, 1'univerfité de Paris, jointe  de Paris. 199 avec le prévót des marchands, accompagnés de beaucoup de peuple , fit plainte a la cour, les chambres affemblées, fur les défordres de l'état Sc diffipation des finances , Sc que le roi avoit trop grand nombre de confeillers trés* infuffifans, a quoi il falloit mettre ordre : prierent la cour de fe joindre a eux pour faire cette pourfuite, Sc baillerent quelques articles. Sur quoi la cour dit, les louant de leur zele, qu'attendu l'état de la cour , qui eft fouveraine Sc capitale, repréfentant le roi fans moyen, eft tenue faire juftice, fi requife en étoit, ne fe pouvoit joindre, ni faire partie, mais aideroit en tout ce qu'elle pourroit ; Sc la cour éroic prête, lorfqu'il plairoit au roi demander a tel & tels de la compagnie, de les envoyer, pour faire, avec les requérans , du mieux qu'ils pourront. Le parlement de Paris éroit. anciennement appellé : curia Francu. i°. Fabtr, ad l. 1. c. de fumma trinït. En 1'inftruétion far Ie ftyle de Ia cour, il y a : curia. parlammti ejl fuperior & capitalis regni Francice , & in ea rejfortiuntur per appellaiionem omnes terrce & dominationes regni Franciz. i°. Galli quaji. 2/6. Curia parlamenti eji fuperior omnium & capitalis.  'joo du Parlement Dans les lettres de Charles VI aux préfidens; pour régler le nombre des procureurs, du 13 novembre 1403 , la cour de parlement eft appellée, fuprtma & capitalis fins & origo totius jufikice regni -Frdaci*. Ces lettres font dans Joly, aux additrons fur le livre des offices de Loifeau, 1. liv. p. 142 , & au regiftre de la cour , foi. Vllfrx XIV. L on a demandé fi , dans les Iettres patenfes du roi qui font adreffées a tous jufticiers royaux , le parlement y étoit compris. Par arrêt de Pan 1384, il fut dit qu'il y éteit compris, & que la cour étoit comprife dans des lettres d'état, quoiqu'elles ne lui fufTent adreffées , paree que ceux du parlement funt jufikiarii'ngii. D'autres ont eftimé , au contraire , quia curia parlamenti regem reprefentat, & toqüiiuf rex in jaclis curia , & communittr non nciperentur in curia taks letter*, n'ifi ejjet aliqua caufa fpecialis. C'eft ce qu'a remarqué, Galli quxfl. 18. Le roi Louis Xr fit un édit le z feptembre M74> par lequel il voulut que tous arrêts Sc jugemens du parlement de Paris fufTent mis a exécution en tous lieux , tant ès limites des pariemens de Bordeaux, Touloufe, qu'ailleurs, fans lettres de pareatis; défendant a tous juges, fur peine de privation de leurs offices, 3c de  e £ Paris: go*' cent marcs d'or, d'en prendre connoiffance, fous prétexre que les parties foient dans les limites defdits patlemens. Aux lettres de confirmation du parlement; données par le roi Charles Vlll en feptembre 1483, il y a ces paroles : la cour de parlement f qui ejl la cour fouveraine & capitale de notre royaume, pour difcuter & déterminer en fouverain. reffort les matieres qui touchtnt les droits de la couronne de France, auffi les caufes des pairs de France, les régales , évêchés , & autres grandes. caufes & matieres de prélats & grands feigneurs du royaume, & toutes les interpellations qui font. interjettées en icelle , & pour punir & corriger tous abus faits fous couleur de juftice. Le même roi , par fes lerrres parentes dui mois d'avril 1485 , pour faire reflbrrir ceux du duché de Bourgogne au parlement de Paris , dit que fes prédéceffeurs ont établi le fiege de la dignité & majefté royale en la ville de Paris, ville capitale du royaume, oü ils ont établi une cour fouveraine , appellée la cour de parlement, de laquelle le roi eft le chef; qu'en icelle, & non ailleurs, fe doit tenir le lit de juftice; &-fous le roi, le chancelier y préfide; & du corps de la cour font les pairs de France : que la moitié des confeillers de ladite cour,  $oi Dt) Pariement ou doivent être gens d'églife , afin qu icelle cour, comme mixte, eut Ia connoiffance du poffelfoire des églifes cathédrales , abbayes , 5c aurres bénéfices du royaume ; aulTt du pétitoire & poffefioire des autres bénéfices vacans en régale, Sc autres grands droits : que Iadite cout généralement peut faite juilice aux gens du roi, Sc demeurans en fon royaume, en dernier refibrt Sc iouveraiuement; & qua ladite cour, &C non a autre , appartient la connoiifance des pairs, Sc de leurs terres Sc feigneuries. L'évêque de Langres, le 10 décembre 1487, récufa le premier préfident en une affa:re qui devoit être jugée en la cour , Sc dit quelques paroles qui 1'avoienc pu offenfer. La cour jugea que le premier préfident demeureroir juge, SC fut remontré audit évêqae, qu'il ne devoit ainfi parler au premier préfident, qui repréfente la perfonne du roi. Le préfident Baillet, en faifant réponfe de la part de la cour a ce qu'avoit dit le chancelier Duprat en préfence du roi Fr'ancois ï , étant en ladite cour , dit que la première inftitution de Ia cour fut faite par le roi Philippe-de-Valois , qui ordonna ladite cour feoir & réfider en cette ville de Paris , comme la capitale du royaume, du 5 féyrier 151$;  de Paris." 303" (C'eft une erreur. On fair. que Philippe-le-Bel rendit le parlement fédentaire en 1302.) Aux remontrances que la cour fit au roi Francois I, le dernier juin 1513 , fur ce que fa majefté vouloit établir un parlement a Poitiers , le roi avoua qu'il en avoit eu le deffein, êc que 1'on lui en promettoit cent cinquante mille écus; mais qu'il n'y penfoit plus, connoiffant, leur dit- il, 1'antiquité de ladite cour , qui eft la principale de toutes les cours fouveraines de fon royaume, en laquelle fa perfonne eft toujours repréfenrée. Le parlement connoït des caufes des pairs , quoique les pairies foient fïtuées en d'autres provinces, & hors de fon reffort. Lors des grandes divifïons qui ont fouvent agité ce royaume , chacun parti voulur avoir fon parlemenr, ne jugeant pas pouvoir fubfifter fans une compagnie de cette qualité. Jean, duc de Bourgogne, chaffé de Paris, s'empara de plufieurs villes, & établit un parlement a Amiens fous le nom tk 1'autorité de la reine Yfabeau de Baviere, oü il envoya pour chef Philippe de Morvillier , qui avoit un fceau & tout ce qui étoit néceflaite pour autorifer cette compagnie (Monftrelet.) Les Anglois poffedans la ville de Paris, y maintinrent le parlement; &c le dauphin le retuant,  304 du Parlement Sc faifant un corps confidérable dans l'état, ordonna & étabJit pour le fait de Ia juftice un parlement a Poitiers (en 1419 ) compofé de ceux qui s'étoienc rerirés du parti anglois , qui demeura vingt ans durant dans Paris. Le dauphin, qui fut depuis le roi Charles VII, réunit ces deux pariemens. II en fut fait de même durant la ligue : ceux qui tenoient ce parti demeurerent dans Paris les autres fortirent de la ville, & le roi Henri IV établü fon parlement a Tours, Sc une chambre a Chalons. Les efpagnols chaffés de Paris , Ie tout fut réuni. EXT RAI T d'un ancien Couturnier de France M. S. qid ejl en la Biblioihique du Roi , Num. 2104. Fol. 55 , parlant des ajfuremens. » Mais je fuis en doute fe les autres juges » royaux ont cette autorité fur les clercs , car » il n'eft pas du tout de prendre exemple aux » jugemens & autres exploits de parlement. Car v Ia cour n'eft liée ne obligée a aucune loi, ne » aucun ftyle ; tellement que elle ne puilfe faire » le.contraire quand il lui plait. Car c'eft la » cour capitale du royaume , Sc le roi eft em» pereur en fon royaume, & y peut faire loix » Sc établiffemens , Sc défaire , fe il lui plait, f Mais les autres cours font liées aux ftyles. LorfquQ  d i Pari s; 305 Lorfque le roi Henri IV fit venir M. ie prinee de Condé de Saint - Jean - d'Angéiy , pour le faire voir a la cour prés de lui , comme fan fucceffeur a la couronne ; il crut ne pouvoift en donner des marqués plus fortes , que de faire députer a. ce jeune prinee des principaux du parlement, pour le faluer en cette qualité de futur fucceffeur a. la couronne & le plus proche. L'on a remarqué que la réputation Sc 1'eftime de cette compagnie a écé fi grande , que les rois Sc princes l'onr choifi pour rerminer leurs différends. ( Dumoulin fur le ftyle de la cour , pag. 1.) 1244. L'empereur Fréderic II fe foumir au jugement du parlement, pour les grands différends qu'il avoit avec le pape innocent IV ; mais le pape ne voulut pas en faire de même pour fes prétentions. 1312. Le parlement fut juge du dirféreud pour le comté de Namur} entre Jean, comte de Namur , & Charles de Valeis , frere du roi Philippe-le-Bel : Parrêt qui intervint eft de Pan 1320, contre Charles de Valois. Philippe, prinee de Tarente Sc le duc de Bourgogne , fe foumirent au jugement du parlement , pout le regard des dépenfes qui avoient Tom V. V,  jo(ï du Parlement été faites pour le recouvrement de 1'empire de Conftanrinople. L'arrêt fut donné, Ie roi préfent, au parlement en faveur du prinee de Tarente. Le duc de Lorraine & Goy de Chaftillon , fon beau frere , chcifirent le parlement pour juger les différends qu'ils avoient pour le partage de: biens fitnés en Lorraine & ailleurs \ ce qui fur décids par arrêt de Pan 1345. L'an 1390, le dauphin & le comre de Savoye choifïrent le parlement pourjuger leur différend peur 1'hommage du marquifar de Saluffes , qui fut adjugé par arrêt audir dauphin ; & enfuire, par un aurre arrêr, ledir comte fut condamne en deux cent mille livres d'or, pour reftitution des fruirs , dommages & intéréts. V. 10 galli qu&Ji. ioi. Du tems de Charles VI, ceux de Cambray furent appelles au parlement, pour n'avoir pas obéi aux arrêrs de ladire cour ; enfin ils comparurent, &firent fatisfaétion. L'an 1403 , quelques feigneurs efpagnols ap> porterent a ladite cour les traités faits entre les rois de Caftille & de Portugal , pour y être publiés les huis ouverts, ce qui fut fait , Sc en eurent un ad-te. Le 9 décembre 1486 , le roi demanda avis a la cour, s'il devoit recevoir Ie marquis de  de Paris. 307 SaluffeS a la foi pat procureur ; 1'avis eft dans le regiftre de la cour de ce jour. En l'année rf yi , le roi Henri II voulut avoir 1'avis des principaux du parlemenr; favoir fi 1'adminiftration Sc gouvernemenr du royaume d'Écolfe devoir êrre fous le nom Sc tirre de la reine d'Écolfe, étant enttée feulement au douzieme an de fon a«e , fans atrendre les 12 ans accomplis. Trois préfidens, onze confeillers 6c les gens du roi donuerent leur avis par écrit. Le grand maitre de Rhodes , Émery d'Amboife, vim faluer la cour, Sc prendre congé, avant que partir pour aller k Rhodes, le 27 mars ï^o}. Le duc de Cieves & de Gueldres vint faire la révérence k la cour , comme 1'honneur lui apparrenoit, fe recommanda , Sc les affaires a iadire cour. Ce font les termes du regiftre du dernier juin 1541. Le 9 février 1562, un confeiller de 1'erapereur, accompagné d'un fecrétaire de la chambre du roi, vinr k la cour , oü étant afiis , fir une harangue en larin : qui pcrte , que 1'empereur lui avoit commandé d'offrir de fa part toute. forte de bienveillance a la compagnie, en 1'ex-i hortaiu de donner au roi en cette occafion des confeils pour Ia confervation de 1'aacicnne arat> V x.  3 08 »u Parlement tié qui eft encre le royaume très-chrétien, Sc la. nation allemande , Sc après donna un paquet fur quoi il fut arrêté qu'il lui feroit répondu en framjoii, Sc que le paquet ne feroit ouverr, Sc envoyé au roi; ce qui fut pronoacé audit am- baffadeur. Le cardinal de Pife légat, le 14 avril 1414, fut au parlement, & y apporta quarre-vingt-dix nominations , ou graces expedlatives , que le pape envoyoit aux gens dudit parlement , qui furent acceptées. Le cardinal de Gondy avant que d'aller ï Rome fut prendre congé de la cour , cffcant ce qui éteit en fa puiffance: 15 8§. Le cardinal de Tournon en fit de même en l'année 1549. Ce qui fait voir 1'autorité de la cour, eft qu'en plufieurs occafions, le parlement de Paris a ordonné de la régence du royaume. En l'année 1380, Charles V mort laifla. Charles VI , agé de 11 ans ; Louis d'Anjou prétendoit avoir la régence, Sc 1'eut feize jours feulement , étant troublépar les ducs de Berry Sc de Bourgogne. Sur cette conteftation, le parlement fut aflemblé , oü les grands , les prélats & barons étoient , oü le duc d'Anjou fit diverfes propofitions; les princes prérendans , Sc ledit duc nommerent, des arbitres pour rermi-  » ê Paris. ?0'# ner ce différend. Ces arbures décident I'aftaik» ordonnans du gouvernement. L'an 1408 , tout le parlement fut au louvrei oü étoient la reine , le dauphin , 5c les princes, feigneurs & bourgeois de Paris; & ü fut publiée, par 1'avocat du roi, la puifiance donnés par le roi a la reine &c au dauphin , fur le gouvernement du royaume, le roi abfent ou malade. En l'année 1574* le premier préfident de Thou, lorfque la cour vérifia les lettres de la régence pour la reine mere Catherine de Mé-, dicis, dit que le roi Charles IX avoit prévenu en cette nomination de régence , tant l'office des princes du fang que ceux du parlement; & en 1'arrêt fur lefdites letrres , il y a : que ta. reine mere, d la priere des princes du fang & pairs de France, & des préfidens & confeillers de la cour, commis d cette fin , avoit accepté Ik régence. En l'année 1610, Henri IV ayant été affafiïné, le parlement s'aflembla dans l'inftant, & nomma la reine mere Marie de Médicis pour être régente du roi Louis Xltl fon fils ; ce qui fut confirmé le lendemain par le roi, accompagné- de ladite dame, des ducs êc pairs s tenant fon lit d« juftice, v*;  '3io »u Parlement Il eft a noter que ladite dame, &c Ie confeil cjui étoit prés d'elle au louvre , avoit envoyé quelques notables perfonnages pour prefier le parlement de fe réfoudre & arrêter cette nomination a l'inftant de la mort du roi. Néanmoins le chancelier Sillery, en prononcant 1'anêt, le roi tenant fon lit de juftice, voulut, a deffein , aie point faire mention de 1'arrêt de la cour donné le jour précédent : mais étant preffé par le premier préfident de Harlay , il fut obligé de dire, en conféquence de Üarrêt de la cour donné le jour précédent. Chacun fait ce qui s'eft pafte a la déclaration de la régence de la reine Anne d'Auti'iche , mere de Louis XIV, & comme le parlement la régla de la forte qu'elle palfa, fans aucune conteftation. Les üts de juftice qu'ont tenu nos rois dans Je parlement , pour les caufes graves & importantes > font encore une très-grande marqué de la majefté dc autorité de cette compagnie. Depuis ce dernier fiecle , nos rois ont tenu leur lit de juftice , pour publier des édits pour la plupart butfaux. Mais leut? prédécefleurs en ufoient autrement; car Charles V tint fon lic de juftice deux fois, la première Contre Ie  de Paris. 3" prinee de Galles , 1'autre contre Jean -V , duc de Bretagne. Charles VI, contre Charles II, roi de Navarre. Charles VII, contre Jean , duc d'AIencon. Charles VIII, contre Louis, duc d'Qrléans; & le duc de Bretagne. Francois I , deux fois : contre l'empereur Charles V, comme comre de Fiandres ; contre le connétabie de Bourbon : plufieurs fois pour le fair de la relifion; & une fois demandant confel de ce qu'il avoit a faire enfuite du traité de Madrid Henri II tin: trois fois fon lit de |uftice; . pour mettre ordre a la juftice de fon royaume j Sc une autre fois, oü il dédara les raifons qui 1'obligeoient a faire la guerre | l'empereur Charles V. Le roi Charles IX fut au parlement pour la publication des édits contre ceux de la reiigion prétendue réformée. Pour le roi Henri III, 1'on ne 1'a point vu au parlement, que pour y faire vcrifier des édirs qui alioient a la foule du peuple. 11 y a 1'édit de la majoriré du roi Charles IX, qui fut publié a Rouen en l'année 1563 > oü ce prinee tint fon lit de juftice. Cette actiën,. * V4  |iï du Parlement comme très-célebre , fut un peu traverfée patje parlement de Paris , qui fit fes efforrs pour faire qu'elle füc faite dans Ie parlement, mais mutilement. Ceux qui gouvernoient pendant la régence, & qui continuerent après la majorité , rechercherent cette occafion pour abattre en quelque chofe 1'autorité du parlement, Si pour fe venger de cette compagnie, qui avoit fouvent rabattu leurs mauvais deffeins. Ceux du parlement ne manquerent en cette occafion de repréfenter leurs droits, Sc comme tous les grands établiff-mens de la majorité des rois, & tous autres appartenans au gouvernement de ce royaume, avoient été publiés dans leur Compagnie,■& que c'étoit comme une loi fondamentale dans ie royaume , que rien n'eft tenu pout bien établi, s'il n'a paffë par cette formalité tenue elTentielle & néceffaire. (1375, [jjfjjxï I4«7') Les gens du roi, en l'année 156-3, lorfqu'il fut queftion de cette déclararicn de la majorité du roi Charles IX, entr'autres chofes remontrerent a la cour, qu'il étoit befoin de repréfenter au roi en quelle recommandation la cour du parlement, fous fon autorité, a été, nonfeulement en ce royaume, mais amïï en toutes •les parties d'Oxient & d'Occident, & même  DE Paris. S*ï qae c'eft la vraie & feule cour de fes pairs , en laquelle il a accoutumé tenir fon lit de juftice , & laquelle , comme difoit Charles VU } repréfente la vraie & folide image de la majefté & dignité de fa juftice, & que les feigneurs étrangers , pour la dignité d'icelle, y ont eu recours en leurs différends. Le ferment des pairs ne fe fait qu'en la cour , comme auffi les fermens des grands officiers , grand pannetier, maréchaux de France , gtand veneur , connétable , amiral , Sc autres. Plufieurs grands ont recu , a beaucoup de grace, d'y être confeillers d'honnenr : le cardinal de Joyeufe, le cardinal de Richelieu, & autres. Cet honneur ne fe confere par nos rois, qu'a ceux qui ont beaucoup de faveur. Les regiftres font pleins que pour le refus fait par les ehanceliers de fceller des lettres , non-feulement d'appel, mais toutes autres lettres de juftice , la cour ordonnoir que ies lettres feroienr fcellées du fïgne de ladite cour. Le 16 aoüt 1531, deux échevins de la villt. de Paris onr prié la cour d'envoyer rel nombre de confeillers de la cour qu'elle a accoutumé d'envoyer, pour voir procéder a 1'élecHoa d'un  3r4 du Parlement prévót des marchands , &deux nouveaux échevins. Le premier préfident répond que la cour y envoiera felon qu'elle a accoutumé. Extrait des regiftres du parlement. II n'y a que ceux du parlement qui doivent porter des robes rouges aux euterremens des rois & reines. Regiftres, 1558. Les gens du parlement ne doivent ni péage, ni travers , pour vieluailles , bois , foin 6c provifions. ( Ordinat. amiq. fol. 4 , 25 & 96.) Exempts des entrees de chofe croiffant fur leurs héritages , par ordonnance de Charles VI , *397 Sc 1400. Exempts duquatrieme, Sc autres impofitions, pour ce qui vient de leur cru. ( Ordin. amiq. fil.Vll^X, 8c V.I XI, VII**XVi & vis* XVIII,) Exempts des décimes du pape, Charles VII, 141 i. Oidin. antiq. fol. 240. 2c7. De la décime accordée au roi, fol. 290. De la décime pour le voyage du concile de . Conftance , fol. 25^. Exempts du ban & arriere-ban. Ordin. antiq. fol. 248, 257. Ordonnances Barbines , fol. VIXXV. Louis XI, vol. 1. fol. 82, 8c vol. 2. fol. VIIIXXIX Sc IX«XVIIL  dé Paris» 3*5 Charles VWlJol. 1V**IV , 1'a» T484. Exemprs du ban & arriere-ban , & de bailler par déclaration leurs fiefs, terres & feigneuries. Exemprs du huüieme du vin vendu en détail de leur crü. Louis XL vol. 1. fol. VH-XIIL Exemprs de Ia décime odroyée A madame la régehfe. t. vol. de Francais I. fol. 4>6- lm vol. de Francais I. fol. 375 & 38- Arrêt du 15 odobre 144* > au reglftre du confeil du parlement de la S. Martin, 1441» a la fin dudit regiftre. Ordonnance de Louis XI* 5 mai *465 » qui déclare les confeillers de la cour exemprs, quoiqu'ils aient fiefs , d'envoyer aücuns gens .d'armes i leurs dépens en fon armee.  ORIGINE DU PARLEMENT ET DES AUTRES COURS SOUVERAINES. E XT RAI T du livre inticulé : Les Origines de I'ancien Gouvernement de la France, de l*Allemagne & de F Italië ; Par M. le Comte de B V AT. Si Ion confulte Ia doublé origine des confeiflers, leur fonétion effentielle devoit êrre de rendre Ia juftice conjoinrement avec Ie prinee ou le magiftrat, auquel ils fervoient de confeil. Les cent camarades que les germains avoienc donnés a chacun de leurs princes, éroient deftincs a les confeiller & a les autorifer dans ladminiftration de Ia j uftice. ( Facit. V. lib.%. c 11.) Les confeillers dés magiftrats romains devoient être leurs affefleurs lorfqu'ils fiégeoient dans leur tribunal , & par cette raifon , ils ne devoient pas être originaires des lieux oü s'étendoit fa jurifdiótion. {Col, Théod. lib. u tit. 12.)  Parlement. }if Les confeillers des rois francs eurent dé même Padminiftration de la juftice pour fonction effentielle. Lorfqu'ils s'affemblercnt folemj nellsment, on leur porta les caufes que n'avoient pas pu juger le comte Palarin (i), & les autres juges a*xquels en appartenoit la connoiffance. Mais il eft, de plus , fort vraifemblable qu'une partie de ces confeillers compofa la cour ordinaire du roi, ou ce qu'on appelloit alofs le palais. §. III. On a prouvé que le comte Palatin n'avoit pas été un préfident fans affeffeurs; on a fait voir que les affefleurs ayoient été mis au nombre (i) Le comte Palatin avoit la police dans le Palais; & même dans tout le canton oü réfidoit la cour; il faifoit auffi les fonétiens du miniftere public au plaid du roi. II avoit des confeillers, comtes du palais , auffi bien que lui, proceres ; pour affefleurs , des jurifconfultes, doctores legis. On peut dire qu'il étoit 1'avocat du roi & du royaume, & le défenfeur de la religion. Une de fes plus importantes fonclions confifloit a repréfenter au roi ce qu'il y avoit de défe&ueux dans les loix. {Hincm. Opufe. & Ep. torn. 2. t. 14. )  3i8 Origine de ce qu'on apptlloit proceres, c'eft-a dire, gens ayant juriidiciion : car une charte de Chariesfe-ChauvC nous apprend que c'étoit le pouvoir qui comrnuniquoii ce cara&ere {[proceres peteftate). (App. Ad. Vet. ï al. t. x, tic. 80.) Ce titre étoit, dans un fens particulier, celui des confeillers, ainfi que nous 1'apprend Hmcmar (c. 33 6' 34 i tii. 14, t. 2) & il les diftingae même, par ce titre, des premiers fénateurs du royaume. Des grands de cette clafTe compofoient le palais en la préfence ou en 1'abfence du roi, ainfi que 1'atteltént un grand nombre de formules ; ils jugeoienr en fa place, ou conjointement avec lui , & ie comte Palatin étoit rapporteur dani leur affemblée. C'étoit fans doute en qualité de préfident renant l'audience paiatinc; mais il n'étoit pas feül prélident, ainfi que le prouve le dernier capitulaire de Charlesle-Chauve. ( Marculf. farm. lib. 1. lit. 37638. Formules Sirmondicec, tit. 33. Tejlimoniavit. V. infrd cap. 24. §. 13 & 14. Tit. 53. C. 17.) §• 1 v. C'étoit au comte Palatin qu'on préfenroit fa plainte; c'étoit aüffi de lui que 1'on recevoit afte de compïirution. Lcrfqtt'une des parties  du Parlement." 319 étoit défaillante, & qu'elle ne faifoit pas apparoicre des raifons de fon abfence, le comte jugeoit le défaut, ou bien en faifoit fon rapport au roi ou a fes grands. {Form. Marculf. lib. 1 , tic. 37.) II eft cerrain que le comte Palatin jugeoit en dender reffort beaucoup de caufes, puifqu'il ne les rapportoit pas toutes au roi : c'eft ce que prouve un paffage d'Eginard, oü il dir que, dans le tems même oü Charlemagne fe faifoit habiller, non-feulement il faifoit entrer fes amis {de vitd & converf. Car. magni), mais fi le comte Palatin lui difoit qu'il y avoit un procés pendant pardevant lui, lequel ne pouvoit être jugé fans fon ordre, il faifoit entrer auffi-tot les plaideurs, &, comme s'il eut été fur fon tribunal, il prenoic connoiffance de l'affaire , èc prononcoir la fentence. 11 y avoir donc des caufes que le comre Palarin jugeoit fans ordre du roi. Et c'eft aufïi ce que nous apprend l'archevêque Hincmar; mais en même-tems il nous fait entendre que ce magiftrat n'étoit pas le feul a qui en appartint la connoiffance. {Id. c. 19 & 33.) s- Pour fe faire une idéé jufte de l'adminiftration générale de la juftice, il feut diftinguer les  32» Origine différentes caufes qui pouvoient en être I'objefé i °. Au palais , en général , appanenoit la connoiffance des délits commis par les vaffaux immédiats de la couronne. i°. Toutes les caufes de rebellion, lorfqu'un horrune libre quelconque en étoit coupable. 5°. Les caufes de défi, quand les deux parties n'avoient pas voulu s'accommoder. 4°. Les démêlés pour partage de biens , même enrre fimples propriéraires. 5°. Toures les caufes des perfonnes qui avoient obtenu un privilege fpécial, pour ne pouvoir être jugées qu'au palais. 6°. Tous les délits pour lefquels un homme de naiffance devoit être puiii autrement que par Tarnende , c'eft-a-dire , par Texil , par la prifon ou par la mort. 7°, Toutes les conteflations qui s'élevoient fur le fens des loix. 8°. Les plaintes de déni de juftice. «9°. Les plaintes de mal jugé. io°. C'étoit au roi, faifant fa tournee dans le palais, qu'il falloit s'adreffer pour obrenir les chartes dont on avoit befoin , foit pour valider une échange, foit pour acquérir ou fortifier un droit particulier ii9.  l> ü Parlement. 3 21 Ti". Toutes les fois qu'une charte du roi, tou que 1'on prétendoit être de lui, donnoit inaiffance 4 une conteftation, elle ne pouvoit &re jugée qu'en préfence da roi» ( CapkulaireS Marculf. & Gïég. de Tours.) §> VI. De toutes ces différentes caufes , celles da ia cinquieme , huitieme Sc neuvieme efpece , qui étoient peu importantes, ou qui intéreffoient les foibles , les veuves & les orphelin's éroient jugées en dernier refforr par le comte Palatin, Sc par fes afieffeurs ( Ca?, lib. 3. c. 77. V. fiprd. 'lib. 7. c. 13. )i ^s "'étoient (lue rapporteurs dans toutes les autres caufes. Mais entre cellesIa , les unes pouvoient être jugées par le roi: ii réletvoit les autres a la tenue du confeil fuprême ( V. §. 3. 6* in chronico Divionenfè Judi* iiutn Chlötarii apud Mafoïacum. ) ll paroit que fcette réfetve n'avoit lieu que lorfqu'il s'agiffoit de juger les grandes caufes en matiere da poffeilions , ou de déterminer le lens des loix. ( Loc. ck. c. 3v) C'e'ft Hincmar qui nous 1'apprend ; Sc Charlemagne nous cenfi'rme dans cette idéé , lorfqu'il ordonne a un comte de porter au plaid général les doutes que feroit Tornt F» X  32t Origine naitre le fens d'une loi falnjue. ( 6. csp.an. 803. _ Ainfi routes !cs caufes crirrinelles pouvoient être jugées pat le roi dans fon palais } elles étoient de la compétence de fes confeillers. L'hiftoire de la première ra:e nous fournir plufieurs exemples de caufes criminelies plaidées devant- les confeld.rs, 0.1 devant les grands (procercs); & jugées par eux, quoiqu'elles intérefiaffent les premières perfo::nes du royaume. Aim. lib. 4. c. 7. ) V^ili pournuoi les confeillers de Louis-le-Débonnaire , fe crurent en droit de faire crever les yeux a Eernard , roi d'ftaüe; & on n'accufa cet empereur que d'avoir cru trop facilement fes confeillers; mais on ne lui reprocha pas d'avoir paffé fes pouvoirs, en faifant juger ibn neveu pat fon confeil. ( Thfgyt, de gefi, lud. pri. c. 19. ) Si Charlemagne lit juger Taffillon dans le plaid général, c'eft que ce ne fut que pendant la tenue de certe afömbiée, que fon confeil fe trouva fuffifammenr garni de confeillers, dont la condition fut égale i celle de ce duc. Sous le regne de ce prinee, le grand confeil 11e fe tenoit jamais que deux fois l'an, Sc hors dela , il n'avoit auprès de lui que trois de fes confeillers les pus fages & les plus éminens. Il  D U P A R L Ê M E N T.' JIJ prcparoir avec eux les matieres qu'il vouloit enfuite propofer a la plér.hude de fes confeillers, ainfi que s'exprime un concile tenu fous 1'im de fes premiers fucceiTeurs. ( Cbncif. cpud Sanctam M.icram. V. fuprd Rb. 8. c. 2.) §• VII. On diftinguoit alors, ainfi que 1'on vient de le voir, les confeillers les plus éminens, de ceux qui 1'étoient moins :& l'archevêque Hincmar établit auifi certe diftinction entre les principaux confeillers R ceux qui ne 1'étoient póinr. 11 dit même qu'il n'y avoit que les premiers qui euffent entree dans le plaid d'automne. Comment concilier cela avec ce qu'il dit, que le confeil fuprême fe tèrVoié deux fois l'an, QC avec 1'expreilion dont fe fert le concile que Je viens de citer. II eft d'aüleurs certain , par les paroles même de ce prélar, crue tous les confeillers fe rrouvoient au plaid du printems j &C cependant lorfqu'il entre dans le détail des membres, dont étoit alors compofé ce qure j'ai appellé le comité fecret , il fuppofe toujours qu'on n'y admettoit que les principaux confeillers. Ou fe tenoient les autres confeillers , & qnelle étoit leur occupation ? {\E.ncm. c. 29, 30 »$• 32. )  3*4 Origine Je ne crois pas que le rexte de l'archevêque Hincmar foir compatible avec aucyne explication, par laquelle on feroit entrer dans le grand confeil les confeillers ordinaires , aulfi bien que ceux qu'il appelle les prindpaux. Ainii, ils ne fe tenoient pas dans la chambre du confeil, lorfque 1'on y délibéroit des affaires les plus imporrantes de l'état. Mais il ne feroit pas impoflible qu'ils euffent formé dans le plaid , une chambre particuliere occupée a rendre la juftice a ceux que la folemniré du plaid y avoir amenés; & ce que je dirai dans la fuite, pourra confirmer cette opinion , en mcme-tems qu'il la conciliera avec ce que dit le concile , déja cité , touchant la totalité des confeillers. Cela fuppofe que le palais étoit compofé des confeillers du roi. Et en effet, quand la pratique des fiecles poftétieurs n'autonferoit point cette fuppofiticn , ce que le moine de Saint Gal rapporte du jurifconfuke ( Juridicus ) Aüfeltne , fufEroit feul pour lui donner beaucoup de vraifemblance. Ou doit tirer la même conféquence de tout ce que dit l'archevêque Hincmar fur le choix des confeillers , dans un traite fur les dcvoirs de la royauté ; il les y repréfente comme ayant une grande part a 1'adminiftration de la juftice. Le roi lui-mêrne ne fe trouvoit pas dans le confeii fuprême , &:  du Parlement. 325 t'eft ce qui prouve que , quand l'archevêque Hlncraar parie de ce confeil , il ne ie confidere que dans le moment oü il délibéroit fur les affaires les plus innportantes de Tétat. Ce n'étoit point alors une cour de juftice. Lorfqae cette cour de juftice fe tenoit, le roi y afïiftoit ordinairement ; le comte Palatin en étoit membre néeeuaire , &c les confeillers inférieurs en compofoient la plus grande partie ; car il n'étoit pas alors nécefïaire que tous les confeillers s'y trouvaftent : c'eft ce que prouve la rubrique qui eft a Ia fin du dernier capitulaire de Charles-leChauve. « Après qu'on eut expédié toutes les » affaires publiques, que 1'on eur fait des loix «♦ nouvelles , 8c qu'elles eurent été annoncées » au peuple, Charles-Ie-Chauve congédia tout t* Ie monde, a 1'exception de quelques perfonnes » qu'il retint auprès de lui pour quelques jours,, » afin d'examiner avec elles des caufes particum luns ». C'étoit, fi 1'on veut, une coiuinuation du plaid général: on pouvoit auffi donner a cette affemblée le nom de plaid du roi; mais un pareil plaid étoit compétent pour jager toutes fortes d'affaires , puifqu'il étoit compofé , en partie , des perfonnes les plus éminentes de l'état. Une formule de Marculfe nous donne 1'énumération de tous les officiers qui compofoient  3 l conjointement avec le palais. Ces trois mots font ceux d'allocuiion ou interpellation , de réponfe & de éJlibhadon. ( Hincm. loc. cit. c. 32.) II n'en étoic pas de ce confeil, comme de ceux que le roi tenoit avec fes principaux confeillers ; chacun d'eux ouvroit librement fon avis, & traitoit familiairement avec le roi; mais dans ces confeils domeftiques, 1! falloit que le roi autorifat chacun des iffiftans a parler, en lui adrelfant Ie premier la parole. Sur la réponfe que faifoit chacun d'eux , le roi délibérpir en particulier avec lui, ou s'adrefioit tout de fuite a un autre. J'aide un peu a Ia lertre de mon texte, mais ce n'eft pas fans de bons garans; ce que nous dit Hincmar fnffit pour nous faire fentir que de fon tems, les rois tenoient déja leut con-  du Parlement. 319 feil orrlinaire de la même maniere dont ils le tenoient encore en 1318. Lorfque le roi fe trouvoir au parlement, on devoit lailTer vuide la place qui étoit devant fon fiege , afin qu'il put parler fecretement a ceux qu'il appelloit pour parler d eux , & nul ne devoit venir le confeiller, s'il ne 1'appelloit. ( Ord, de Philip. V, un. 13 1 8. c. 16. & 17.) $. X. Eginard nous apprend qu'aumoins vers Ia fin de la première race , il s'en falloit beaucoup que le palais ne fut la réfidence conrinuelle des rois. Cependant les rois fainéans s'y rendoient , trainés fur un char; ils fe rendoient de même a 1'aifemblée générale du peuple; il falloit que leur préfence fut bien néceflaire au palais, pour que les maires ne les en tinfLnt pas continueilement éloignés. II n'y avoit que Ia néceflué d'autorifer par leur préfence le jugement des grandes caufes , qui put les faire tirer de la folitude , oix les avoit confinés 1'ambition de leurs dangereux miniftres. (Egin. in Princip.) Charlemagne fixa fon palais a Aix la-Chapelle. J'ai déja rapporté les expreffions magnifiques dont il fe fervoit paur indiquer 1'utilitc  33°, O R I G X W B & Ia juriidiction de cette cour devenue fédentaire. (Aim. lib. 5. c. 10.) Ce fut aux Magiftrats qm Ia compofoient, 'proctrts paladi ) que Louis-!e-Débonnaire dut les avis qui lui firent Mter fa marche, lorfqa'après Ia mort de fon pere, il vint prendre poffeffion de 1'empire. Ce fut auffi devant les officiers du palais que ce prinee donna partage au dernier de fes tiis, ufiibusproccrilus pa/aai- j'ai déja fait voir l'J. finité qu'il y avoic entre le mot de/wawf> par Iequel on les défignoit, & le titre de confeiller. Ainfi, c'étoit apparemment ceux que 1'on défignoit auffi par le ritre de confiillersauliques. Ce titre leur convenoit, exeïufivement aux principaux confeillers, que leurs emplois cloignoient néceffairement de Ia cour, & dont Charlemagne lui-même n'a voit ordinairement que deux ou trois auprès de lui. §• XL Charles-le.Chauve ayant fait un édit fur la monnoie, quoique cet édit ne fut qu'un réglement paffager, ce prinee ordonna qu'il feroit relu & reconnu dans fon palais, pour y être obfervé pendant un certain tems. On comprend que cette leciure devoit être pareiüement faite en préfence d'une afiemblée qaelconque.  * u Parlement. 3} r & comme elle devoit être pareillement faite dans les plaids p il eft aifé de conjeecurer que par le palais il faut entendre ici la cour du balais. II y a beaucoup d'apparence que cette Icchire Sc cette reconnoiffance étoient une formalitc, dont on muniflbit toutes les lo'x nou-, velles. On peut même croire qu'en pareil cas; les grands officiers fe réunilfoient avec le palais, & que pour attefter 1'autorité de Pafte qu'on leur avoit donné a reconnortre, les grands officiers, comme les perfonnes les plus confidérables , les plus autprifées Sc les plus connues ; y aDpofoicnt leur fceau. ( Decretum confinnationis Lud. pil, Bal, torn. i. p, $96.) Mais comme le dit fort bien Hincmar, quoique les grands officiers fuiTent obligés de donner leurs confeils , & de s'affembler en conféquence avec le palais , quand on 1'exigeoit d'eux, h difte^ rence de leurs fervice leur donnoit pour cela plus ou moins de facilité ; auffi l'ufage s'établitil de ne munlr les aftes que du fceau de quelques-uns d'entre eux. Les quatre grands veneurs, le grand fauccnnier & le manfionnaire , furent apparemment ceux des grands officiers qui fe trouverent le moins affiduement au palais; le comte Palatin, le chancelier Sc i'archichapelain ne durent pas fans doute par d'autres raifons,  5-31 Origine foafcrire les acfes qui furent expédiés dans Ie palais; ainfi on n'y appofa communément que le fceau du roi Sc ceux du grand chambellan , du grand bouteiller, du connétable Sc du fénéchal oupannetier; mais auffi 1'appofition de ces quatre fceaux fut tellement d'ufage, que quand 1'une des grandes charges étoit vacante, on en faifoit mention dans Faóte : la formule étoit que 1'acte avoit été dreffé, les fouffignis étant de bout dans le palais , ( aftantibus inpalatïo) en quoi on les diftinguoit des barons Sc des prélats , en préfence defquels fc dreffoit un acte femblable. Cette formule prouve que toutes les chartes importantes s'expédioient dans le palais, Sc y étoient recennues. II en étoit de même des loix, & voila comment les officiers du palais , que je fuppofe avoir été confeillers, participoient a la légiflation avec les autres confeillers. ( Litterce Lud. FI. Ord. du Louvre, p. 3. ejufdem litt. an. Ii34. p. 6. an. 1128. Ordonn. du Louv. p. 5. Ejufd. litt. an. 1137.) §. XII. On pourroit demander pourquoi le comte Palatin, que Charles-le-Chauve laiffa auprès de fon fils, y refta muni d'un fceau, puifque  du Pari. ï ment.' 33^ ce prinee ne parole pas avoir eu pouvoir d'accorder aucune efpece de grace en 1'abfence de fon pere. Mais il eft vraifemblable que ce n'étoit point le grand fceau qui étoit entre les mains du comte palatin j car de la facon dont s'exprime Charles-le-Chauve, il paroic que le comte Palatin n'étoit jamais fans le fceau donc il s'agit ici. On Fappelle figillum ; ce qui me fait fuppofer que c'étoit un petic fceau deftiné a fceller les expéditions que faifoit faire le comte Palatin : de ce nombre étoit vraifemblablemenr ce qu'on appella depuis lettres de juftice. Elles fe délivroient fur les requêtes préfentées par les perfonnes qui demandoient juftice au roi, &c elles les aurorifoient a fe la faire rendre par le défendeur , ou k le citer a comparoitre pardevant le roi. (Formul. Marculf. lib. 1, lit. 29.) II y avoit encore d'aurres lettres, que Marculfe appelle chartes d'audience : celles-ci étoient adreffées au comte du plaignant , auquel elles en;oignoient de contraindre le défendeur a fatisfaire fa parrie, ou de Penvoyer en préfence du roi. (Male. tit. 28.) Lorfque Ia dignité de comte Palatin eut été fupprimée , il fallut nommer des commiflaires pour recevoir les requêtes 8c les délivrerj & le fceau deftiné a les fceller,  $34 Origine fut entre les mains d'un officier particulier qu'on appella figllLit r, & qu'il ne faut peutctre pas confondre avec le chancelier. §• X \ II. La cour du pdais fubfifta après 1'élévation de la troifieme race , telle ou a peu prés que je 1'ai repréfentée fous la feconde ; mais il paroit' qu'elle réfida ordinairement a Paris. Cela paroit, dis-je, par une charte accordée a Tabbaye; de Tyron, en aio. Cette charte contient un privilege femblable a celui que Louis-le-Débonnaire avoit accordé au monaftere de SainteCroix de Poitiers, en 822. {Bal.t. 2.) Suivanr ce privilege , on ne devoir poinr faire perdre aux religieufes de Sainte-Croix la poffelïïbn des biens dont elles jouiffoient alors, avant d'en avoir déduit les moyens devant le roi d'Aquitaine , ou devant fon comte 1 alati •, &c elles devoient avoir , k cet effet,' un procureur cu envoyé en fi cour. Quant aux autres procés' qui n'intéreftoient poinr cette poffefïïon , feit en demandant, foic en d 'fe dant, elles étoient jufhciables du juge ordinaire, c'eft a dire, dn comte 8c de fon vicaire. ! e privilege accordé a 1'abbaye de Tyron éroic plus écendu : <« que^ » les moines, y eft-il dit,aient & foient tenus  ou Parlement. 335 s> de répondre feulemenc devant les grands » préfidens immédiatement , foit k Patis , foic » en tout autre lieu oü tèjichra notre préémi» nente & fuprême cour royale ». L'un de ces grands préfidens étoir cerrainemenr le comte Palatin; car il eft encore nommé dans un privilege femblable , accordé dix-hüit ans après au monaftere de S Juffen de Brioude : apparemment il avoit pour collegue un prélat qui tenoit la place de Parchichapelain 3 & c'eft la raifon pourquoi la cour étoir mi-partie de clercs «Si de laïcs (1). Cette cour des préfidens éroic permanente, ainfi que je le prouverai bienror, «.V. elle continua de 1' nre , indépendamment (1) II faur remnrquer qu'on appelloit fouvent préfidens les meines perfonnes auxquelles on donnoit «uffi le rom de confeiliers-jugeurs ; c'eft ce qui paroit par l'ordonnance uu mois de décembre 1320, dans laquelle il eft dit que le parlement devoit avoir buit clercs Si douze laïcs préfidens. C'étoit .ces préfidens kjui corapofcient la cour, hors le parlement. L'ordonnance de l'an 1320 porte : « Notre parlei> ment aura huit clercs & douze laïcs préfidens, lefquels » & les douze notaires viendront auffi au matin en j» la chambre du patlenient ». La même ordonnance parlant des deux chambres des enquêtes , dit 1 « en jn icelles deux chambres , aura huit clers & huit laïcs *» jugeurs, & vingt-quatre rapporteurs pour le tout».  33s O r i g i n i des changemens qui y arriverent au commen* ¥■ cement du quatorzieme fiecle. En 1369, le roi Jean s'exprimoit ainfi dans une charte pat I laquelle il accordoit au chapitre de Viviers le ; privilege que nous venons de voir, qui avoit f été accordé en différens tems aux églifes de 5 Sainte-Croix , de Tiron, & de S. Julien de Brioude : » nous leur conftituons pour juges, , w les gens qui dans le tems tiendront le parle» ment royal, oh les préhdens en icelui , li 1 ** le parlement ne tient pas actuellement. g. XIV. L'hiftoire ne marqué point quand fut abolie > la dignité de comte du Palais. Nous avons vu j qu'elle fubfiftoit encore fous le regne de Louis-» I le-Gros, en 1136. Aimoin 3 parlant du fameux ; comte de Boulogne (lib. j , c. laquelle étoit compofée d'environ foixante -» mille chevaliers . En Allemagne, la marqué effentielle du vaflelage étoit alors 1'obligation oü étoit le vaffal de fe rendre a la cour de fon feigneur. La même loi étoit établie en France, & 1'on comptoit toujours au nombre des devoirs Yi  34° Orïgine féodaux , 1'obligation de faire fervice & juftice en la cour de fon feigneur. Ce principe étoit li générai , que quand le roi pcfïédoit un fief dans Ia n->o:?vance d'un feigneur, il lui devoit confeil a faifó: de ce fief. C'étoit d„ns Ie palais, lorfque le roi avoit duement averti un nombre fuffifant de fes vaflaux d'y venir faire leur fervice ; c'ctoit , dis je, dans le palais , ou dans k cour garnie des prinee , des grands, des fideles & des barons, que fe terminoienr, par la fentence ou l'accominodement des francs ou des feigneurs, les procés qui intérefïoient 1'un d'entr'eux : c'étoit-la qu'ils étoient jugés par leurs pairs ([Brujfel, des fiefs, t. i , p. 1041. Preuves des libertés, c. 17, n". 6. Martenne, ann. 11 93. Chart. Philip, ubi fiupra. Matth. Par ad ann. 1216. p. 280. Cartul. de Champagne, Chantereau, p. 115, 132 & 139. Aim. lib. 5, c. 40.) §. XVII. Il paroit que quand le rui avoit convoqué fes vaffaux pour quelqu'autre fujet, il profitoic de l'occafion pour rétablir la paix. C'étoit alors 1'effet le plus ordinaire de la décifion des procés, qui commencoient roujours par des voies de fait, Ainfi quand les hiftoriens difent  du Parlement. 541' qu'un prinee rendit la paix a la province Sc aux églifes, cela veut dire qu'il tèrmina les procés par une fenrence judiciaire. Mais les procés que 1'on terminoir dans une pateille alTemblée, n'étoient pas ordinairement ceux qui venoient d'être entamés : il y avoit. alots des délais judiciaires qu'on accordoit toujours aux parties ; elles donnoient feulement caution pour comparoitre, & en prêtoient ferment. En parsil cas, la cour ordinaire du roi, ou fon confeil recevoir la plainte des demandeurs , & l'exarttinoit. Si 1'affaire paroiffoic devoir être mife en juftice , le roi envoyok au défendeur des lerrres de juftice munies de fon fceau , poar lui commander de réparer le rort dont on fe plaignoir; on de comparoïrre en juftice. On voit que ces lettres étoient en ufage dès le tems de Louis le-Débonnaire : on les appelloit commonitorium; ou avenifjement de Vau. torité impériale & du commun confeil. (Aim. lib. 5. c. 17.) Sur le refus que faifoit le vaffal d'y obéir , le roi convoquoit fes vaffaux avec les. troupes qu'ils étoient obligés de lui fournir, Sc il marchoit contre le rebelle. Lorfqu'enfuite celui-ci offroit d'en paffer par la procédure judiciaire , le roi délibéroir fur cette offre avec les grands qui 1'accompagnoient; Sc lorfqu'elle  34* O R I G I N % étoit agréée (comme la juftia exigeoit qu'elle le fut , fi les füretés étoient fuffifantes ) on ajournoit les parties a comparoitre en tel tems «5c en tel lieu. (lbid. c. 49.) C'étoit toujours le tems & le lieu oü devoit fe tenir une cour folemnelle , s'il y en avoit une de convoquée; iïnon le roi étoit tenu d'appeller des juges , dont la qualité & le nombre fufTent proportionnés a ia nature de la caufe & a la qualité des parties. Mais c'étoit toujouts en la cour du roi qu'on les ajournoit, paree que cette cour étoit le lieu des ajournemens, le tribunal permanent de la couronne , auquel appartenoit toujours Tinftruccion des procés, & qui n'avoit befoin d'être garnie d'autres juges qu'accidentellement. ( Brujjel, e. 1 , p, Zy u ) On procédoit a l'égard du roi, comme il procédoit lui-mêrne a l'égard des particuliers. (Martenne, 1. 1 3 p. u99 & uoo, & p. 13O3.) On s'adreffoit a fa cour ; car c'étoit un droit qui lui étoit comirun avec les barons, d'être jugé par fa propre cour j & Ia cour affignoic un jour au roi & a fa partie \ pour dire leurs raifons & s'entendre juger : en pareil cas, Ia cour devoit être garnie de juges compétens. (Martenne, t. 1, p. ,c^j fl paroJc qu>en nadere ecclcfiaftique ou mixte 3 ia procédugs  du Parlement. 345 étoit un peu différente : c'étoit l'archevêque de la province qui citoit le roi & fa partie, pour. comparoitre devant lui en un lieu qu'il lui marquoit; c'eft du moins ainfi que l'archevêque de Sens en ufa dans 1'affaire du divorce de Louis VII, & d'Alienor, ducheffe d'Aquitaine. 'Alm. lib. 5 , c. 53.) II fut affifté, dans ce jugement, par deux autres archevèques , par quelques-uns de fes fuffragans Sc des leurs, Sc par une parrie confidérable des grands Sc des barons de France. Je crois que par les grands ou opdmats, il faut entendre ici les confeillers. La chronique de Nangis nous apprend que Louis-le-Jeune avoit déclaré, dès le commencement de cetre affaire 3 qu'il éroit prêt de renvoyer Alienor, fi les confeillers Sc les feigneurs francois le jugeoient ainfi : les confeillers eurent donc part a la décifion de cette affaire. Mais peut-être la regardera-t-on comme une affaire d'état; & en ce cas , les confeillers n'y auront pas participé en leur qualité de juges: mais il eft toujours remarquable que Louis-leJeune avoit des confeillers , Sc que ce prinee n'eft que le fixieme roi fucceffif de la troifieme race. Cette affaire fe paffoit en 1141 , ainfi il n'y avoit que 219 ans que Charles-le-Simple avoit été pris pas la trahifon d'un de fes con- Y 4  544 O M G I N. ï feillers : eft-il vraifemblfable que depuis e© te.ms-la, cette dignité eut été abo.lie & r*abhe? Voyons maintenant fi ces confeillers ct oient juges. §. XVIII. Le roi S. Louis ayant fait citer en fa courIe feigneur de Couci., pour avoir fait pendre trois jeuues gens de fes fujets qui n'étoient coupables que d'avoir contrevenu a fon droit de chafïe, ce feigneur foutint qu'il devoit être jugé par fes pairs, les barons, attendu qu'il étoit baron. (Chronique de Nangis, an. 1247.) On lui contefta fa qualité ; & en effet, la 'feig neurie de Couci n'étoit devenue banrde qu'au tems de Philippe-Auguite, a qui 1'cvêque de Laon en avoit cédé la mouvance en 11S5. {Ordonn, du louvre, en note, p, 14.) Mais. de qui étoit compofée cette cour , & par qui Ie feigneur de Couci auroit-il été jugé , s'il ri'eüt pas été baron ? Nous 1'allons voir. On reconnut le- droit du feigneur de Couci, & on convoqua fes pairs. Comme cette affaire fe paffoit pendant la tenue d'une grande afTemblée, cette convocation n'exigea pas un long délai. Les barons ayant pris féance dans la cour, le défendeur récufa pour fes juges, tous ceux qui.  bb Parlement. 34f iwt fes parens ou fes aüiés , devoient être fon confeil, & non fes juges. Mais comme tous les' ba ons fe trouverent être dans le cas, le. roi refta feul de juge, avec un petit nombre de fes confeillers (prater paucos confilii fiui.) C'étdient donc les confeillers du roi qui compofoient la cour ordinaire , & cette cour étoit compétente pour juger toutes les caufes qui n'intéreflbient ni les barons ,"ni les pairs. Ce confeil étoit précifément celui que Joinville appelié le confeil juré. Une partiè de ce confeil fuivit ( en 1149 ) Saint Louis en Égypte, ou il tint des audiences pour juger des affaires. Joinville propofa même d'y faire une réforme, qui fait voir en quoi confiftoir fa fondion effen-tielle. Alors, dit cet auteur, parlarit de luimême , je tHis ( au roi ) que je lui avois fait telk demande , afin quil defiendh aux trens de jon confieil juré , que quand ils arriyeroient en France, ils ne prïffent rien de ceux qui ont affaire d eux ; car il eft certain , dis je, que s'ds prennent, ils en écouteteront mieux & plus longuermnu En 1153, l'archevêque de Sens demanda au comte de Poitiers , a Vincennes oü il étoit, qu'il lui donnar main-levée de la regale. Saint Louis, étoir encore en Paleftine , & Alphonfe go^vernoit 1% France, aflifté d'une partie du.  346 Origine confeil. Auffi la requête dn prélat étoit-elle adreffiée au comte régent , Sc au confeil du feigneur roi. Leur réponfe fut commune , Sc ils dédarerent a l'archevêque qu'il devoit dire, s'il demandoit une grace, ou s'il prétendoit un droit. On tint confeil fur fa réponfe, Sc on lui accorda fa demande a titre de grace. Ce ne fut poinr, comme 1'on voit , un jugement. Auffi, n'appella-t-on point dans la cour, les pairs de l'archevêque ; elle n'étoit compofé» que d'un évêque, d'un chevalier & de plufieurs maitres, les uns clercs SC les aurres laïcs. Je donne a ce confeil le nom de cour , Sc j'y fuis autorifé par un tres-grand nombre d'anciens monumens; nous avons même une ordonnance, dont il y a deux exemplaires également authentiques, Pun en latin, & 1'autre en francais. Ce que 1'exemplaire francois appelle la cour du roi, 1'exemplaire latin 1'appelle fon confeil; ( Ord. du Leuvre. Tom. i. p. 314. ) Sc en effet, ces deux chofes n'étoient pas différentes, fi par le confeil on entend le confeil juré ou le confeil public ; car il y avoit un autre confeil , qu'on appelloit le confeil étroit, Sc dont la confiitution éroir trésdifferente.  bv Parlement. 347 $. XIX. Le confeil juré, dont je viens de parler, étoit effentiellement la cour du roi $ «3c ni les pairs , ni les barons n'y entroient, lorfque les affaires qui devoient être jugées n'intéreffoient aucun d'entreux. C'eft ce que prouve ï'affaite du lire de Couci. Mais c'étoit le roi 8c fon confeil qui jugeoient la compétence , ainfi que cela s'étoit pratiqué dès le tems de Charlemagne. En 1158 , l'archevêque de Rheims ayant demandé d'être jugé en matiere civile par fes pairs, attendu qae de l'affaire dont il s'agiffoit , dépéndoit en grande partie la dignité de fa pairie , Saint Louis en délibéra avec fon confeil ; SC après la délibération, il prononca juridiquement que dans le jugement de cette affaire , l'archevêque n'auroit point fes pairs , paree que le droir qu'il reclamoir, n'éroit pas effentiel a fa pairie. En 1195 , le comte de Flandre fit une demande femblable ; il s'agiffoit de favoir fi le comte devoit être jugé par fes pairs , ou s'il appartenoit au roi de le juger- par fon confeil, ( per Hof rum Confilium) &c de faire procéder pardevant lui. II fut prononcé par jugement de la cour du roi, qu'il lui appartenoit de juger par fon confeili & que l'affaire dont il s'agiffoit, n'étoit point  34^ Origine une affaire de pairie. ( Regifi, Olim ad. an. 1258 «5- 1295. ) Mais quoiqu'une affaire ne fut pas «Je natuie a devoir être jugée par les pairs, on afiignoit ordinairement les parties i comparoitre pendant ia tenue d'une affemblée générale. (Zo/*, Ville , c. 80. ) Surquoi 1'on peut faire plufieurs queftions. i°. Pourquoi a.ffignoi{4on les parties a compa-, r-oïtre pendant I'affemblée générale, tandis que la cour feule étoit compétente pour les juger? Si le confeil, dont il eft ici queftion , étoit le grand confeil dont parle Hincmar, pourquoi n'avoit il pas la même compétence? 3 °. Pourquoi, entre les barons de Ia couronne, les uns étoient-ils pairs dans un fens particulier ? 4°. Quelle étoit 1'autorité du confeil du roi par rapport i 1'adminiftrarion générale & a la légiflationi c'eft par 1'examen de ces queftions que je finirai la difcution de ce qui regarde la cour fouveraine de France; il ne m? reftera plus qu'un mot a dire fur fon hiftoire, & en particulier, fur la. maniere dont elle a été démembrée, §. X X. L'biftoire de la première race nous fournit quelques exemples de caufes qui étoient ren*oyées au plaid général, & qui, pendant fa  au Parlement. 34$ tenue, étoient jugées , non par la totalité du plaid, mais par quelques-uns des feigneurs. (Aim. lib. 4. c. 28. ) L'ancienneté de cet ufage eft atteftée par Tacite ; il nous apprend que, même dans 1'afïemblée générale de la natioa , on jugeoit des procés criminels. Hincmar ne compte pas cette efpece de procés au nombre des caufes, dont connoiflbit le confeil fuprême afTemblé folemnellement ; mais l'hifloire de Charlemagne fournit quelques exempies, qui prouvent, qu'au moins «n certains cas , on en ufoitencete, comme en avoient ufé les anciens germains. ( Alm. lib. 4. c. 80. tib. 5. c. 13. ) Un paftage d'Hincmar , prouve combien étoit bornée la jurifdiótion de l'empereur, & celle ia palais, hors du plaid général. La raifon en étoit, que les principiux confeillers ne faifoient point leur féjout ordinaire a. la cour; c'eft auffi la raifon qu'en rend Hincmar; mais lorfque les principaux confeillers fe trouvoient auprès du roi, la jurifdiótion de fon plaid étoit ttès étendue. Or , il paroit par Thiftoire de la première race, que fi Charlemagne n'avoic eu communément auprès de lui que trois de les principaux confeillers, fes premiers fucceffeurs en retinrent auprès d'eux un nombre beaucoup plus grand. Ce fut autant un remede au difcrédit, oü ils étoient  3 5 o Origine tombés, qu'une précaution' contre les troubles , dont leur regne fut prefque toujours agité : mais cette précaution n'étoit pas fans inconvénient. Elle éloignoit de leur réfidence des perfonnes, dont la préfence étoit nécelfaire dans les provinces ; car ces confeillers principaux étoient des feigneurs du premier ordre , tels qu'un comte de Reims , des évêques Sc des abbés, auxquels les canons & les loix prefcrivoient une réfidence continuelle. ( Hincm. Ep. 4. ) Le féjour que ces feigneurs tempotels Sc fpirituels faifoient auprès du roi, l'autorifoit a juger les grandes caufes , & il ne pouvoit les rerminer , s'il n'étoit afiifté d'un grand nombre d'entr'eux; telle avoit été la jurifprudence reconnue fous les premiers rois Francs j ainfi que le prouve une formule de Marculfe, qne j'ai déja citée : 5c c'étoit la raifon pour laquelle les rois Francs ne tenoient leur palais qu'en certain tems; car cette cour folemnelle portoit ce nom , aufli bien que la cour ordinaire, a laquelle préfidoit le comte Palatin, Sc que le moine de Saint Gal appelle la cour royale. Cet auteur remarque que tous les ans, l'empereur donnoit des manteaux a ceux qui fervoient dans cette cour; & cet ufage fubfifta toujours depuis a l'égard des membres du confeil, ou de  du Parlémbnt. 3 j i Ia cour du roi; mais dans la jfuite on évalua ces manteaux 3 & on en donna le prix aux confeillers. L'évaluation qui s'en fit au cornmencement du quatorzieme fiecle, fubfifté encore aujourd'hui: chaque confeiller au parlement; recoit tout les ans deuze francs pour les manteaux. Les perfonnes qui deffervoient la cour du roi, étoient fes confeillers ordinaires, ou ceux d'entre fes confeillers qui n'avoient point d'autre emploi. Tel paroit avoir été le célébre Adhelard , auquel Hincmar ne donne que le titre de confeiller. 'Hincm. Op. t. 1. tit. 14.) La cour qu'ils compofoient étoit permanente, & il n'étoit pas nécelfaire qu'il s'y trouvat aucun des grands officiers, pour qu'elle füt en activité. C'eft ce que j'ai déja. prouvé par le moine de Saint Gal ; Sc c'eft ce que piouvent également plufieurs paffages d'Hincmar. Plufieurs capitulaires font foi que la cour du palais tenoit tous les jours fes audiences j & cet ufage fubfifta fous la troifieme race. Un trés-grand nombre de monumens prouvent que la cour du roi étoit toujours fubfiftante, ce qui fuppofe qu'elle jugeoit toujours j Sc c'eft auffi une vérité inconteftable. Ainfi la première queftion que je me fuis propofée d'examiner , fe réduit k favoir pourquoi il y avoit un grand nom-  3$i Ö n. i G i n fe bre de caufes , donc on renvoyoit Ia difcuffion au tems oü devoit fe tenir 1'affemblée générale , & quelles caufes fe pouvoient juger hors de cette alTemblée. §. X X I. i*5. La cour du roi fut toujours en aéfivité. C'eft ce que prouve le privilege accordé a ' 1'abbaye de Tiron, & dont j'ai dcja fait mention. Les regiftres appelles Olim , rapporterit un grand nombre de jugemens rendus hors le parlement ( Extra parlamentum ), L'hiftoire fait mention de plufieurs procédures entamées dans un tems, oü il ne fe tenoit aucune alTemblée générale. ( Aini. lib. 5. c. 80- ) Les audiences données en Egypte , & dont parle Joinville , font encore une preuve de 1'activité continuelle de la cour. ( Joinv. c. 49. ) La fanieufe ordonnance de l'an 1301 en conrienr auffi une preuve remarquable. « Nous voulons, y eft-il dit, que » les affaires foient expédiées dans le parle-» »» ment, ck hors le parlement, par nos officiers » curiaux ». Il eft pourrant remarquable que ce parlement n'étoit plus que la féance d'une cour de juftice , ainfi que je le prouverai dans tin moment. §. XXII,  6b Pamement. 353 §. XXII. i°. Toute efpecè de caufe n'étoit pas. de nature a pouvoir ëtre jugée hors de 1'alTemblée générale. L'importance des caufes étoit une raifon générale qui en faifoit différer la décifion au tems oü la cour pouvoit être garnie des principaux confeillers. Cette importance réfultoit ou de la nature de la chofe conteftée en matiere civile, ou de la qualité de la perfonne en matiere criminelle. Ainfi lorfqu'il s'agiffoit de dépouiller un feigneur d'une prérogative , ou d'une feigneurie conftirutive de fon état , il ne pouvoit être jugé que par fes pairs : c'eft ce que prouve un procés d'un archevêque de Reims, dont j'ai déja parlé. Or, comme Ia cour n'étoit pas ordinairement garnie de feigneurs , hors de raffemblée générale ; &C que quand elle Pauroit été accidentellement au mo-; ment oü l'affaire étoit mife en juftice, on ne pouvoit pas s'aflurer qu'elle dut 1'être , lors de 1'expirarion du délai , paree que 1'on ne pouvoit obliger les feigneurs de refter a la cour, on n'ajournoit en pareil cas que pour comparoirre lors de 1'aflemblée générale. ( Joinville % c. 80. Martenne, t. 1. p. 39O. ) Tomé V* %  54 Origine La même raifon faifoic choifir nn terme fem» blable, pour le jugement des procés criminels qui intéreffoient 1'honneur ou la vie des feigneurs & des nobles, qui avoient droit d'être jugés par leurs pairs. Ce droit étoit faeré, ainfi que le prouvent plufieurs monumens de ce temsla. ( Fulbert. Carnot. Ep. 80. Martenne, an 1109. ) Enfin, la plus grande partie des affaires moins. confidérables, ne pouvoit être jugée que pendant la tenue des affemblées générales , paree que ces affaires n'éroient portées a la cour du roi, que par des requêtes qui contenoient néceflairement une plainte contre Ie premier juge, foit qu'on Paccufat d'un déni de juftice, foit qu'on attaquat fa fentence comme ayant été prononcée irrégulierement. C'eft ce que porte en termes expres une ordonnance de Louis Hutin , pour les chatellenies d'Amieus. Suivant cette ordonnance : « hors les cas des injures » faites aux prélats, pérs, ou barons, ou aux »> perfonnes d'églife qui n'ont mie accoutumé » de plaider en baillie ou prévóté, mais ont » droitement leur reffort en parlement pour » toutes chofes, fauf auffi les cas ou Ie roi » feroit défendeur pour fon domaine, excepté » auffi les méfaits faits aux fergens du roi,fai» fant leur office, Sc comme tels nul ne de-  »v Parlement. .355 » volt être jugé , corrigé, puni, ou délivré , » que par les jugemens des chatellenies , fans » êrre amené en parlemenr, ne devant autre 5> juge, fi ce n'étoit par appel de détaur , ou » de mauvais jugemenr ». Le reffort du parlement étoit alors le même que celui de la cour du roi ; ainfi on n'y éroir jugé que quand on prouvoit le défaur ou le mauvais jugement , Sc en pareil cas la cour du roi éroit juge de fa compétence. Voila précifément ces jugemens d'équité., dont Hincmar dit que la connoiffance faifoit une des principales occupations du comt? Palatin. II jugeoir les requêtes , Sc délivroit les lettres de juftice. Mais comme le premier juge éroir néceffairemenr partie contre 1'appellant , Sc que ce premier juge ne pouvoit fe trouver en la cour, Sc fouvent ne pouvoit y être jugé que pendant 1'afïemblée générale; prefque toutes les caufes de cette nature étoient néceffairemenc renvoyées a la tenue de 1'affemblée générale, paree que les baillis Sc les fénéchaux n'éroient obligés de s'affembler que pour affifter aux pariemens , ou pour rendre leurs cornpres , en qualiré de receveurs : c'eft ce que nous apprend une ordonnance de 1169. C'étoit par la même raifon que 1'on renvoyoit a la tenue du parie» Z 1  4)6 Origine ment, les caufes oü le roi étoit défendeur pour fon domaine. Le fénéchal ou le bailli , dans le reifort duquel étoit fitué le domaine en litige , étoit en pareil cas 1'avocat du roi. II falloit donc attendre le tems, oü le juge royal pouvoit fe trouver a Palfemblée générale. ( Regifaes Olim. ) §. XIII. 3°. Quelles étoient donc les caufes que pouvoit juger Ia cour du roi, hors des affemblées générales ? On devroit trouver la réponfe a cette queftion dans les § V & VI de ce chapitre, oü j'ai parlé de la compétence du palais ; mais les changemens qui fe firent daus la conftirution du royaume, depuis Pépoque oü j'ai confidéré cerre c'ompérence , la reftreignirent a plufieurs égards. Ainfi pour répondre a cerre queftion avec quelque précifion , il faut diftinguer les tems. Tant que fubfifta cerre loi, dont j'ai parlé ailleurs, & fuivant laquelle aucun juge inférieur ne pouvoit forcer a la paix les perlonues militaires, qui étoient dans un état de haine déclarée, toutes les caufes de cette efpece furent néceffairement portées a la cour du roi, & elies n'y furent jugées qu'en fa préfence. Mais lorf-  » ¥ Pa r i e men t. 357 que les rois eurent accordé. aux feigneurs, 8c aux juges royaux, le droit de mettre paix ou treve entre leurs vaffaux, ou leurs jufticiables, 8z lorfque tous les propriétaires furenr devenus vaffaux, les affaires de cerre efpece prirent la nature de toures les autres affaires. Tant que 1'on fe conforma a la loi qui réfervoit att roi la punition des nobles, lorfqu'ils avoient com» mis des crimes, pour la répararion defquels ils devoient être exilés , emprifonnés , ou mis a. mort, la cour du roi fut faifie de ces forres d'affaires en première inftance. Tant que dura la loi qui autorifoit les évêques a fe rendre partie dans les affaires de leurs clercs, au défaut d'un accommodement a I'amiable, ces affaires furent portées en préfence du roi; 8c ce fut en partie pour que le comte Palatin vaquat plus affidument a ces affaires, qu'on lui défendir de s'immifcer dans les caufes de dcfi 8C d'inimirié. Enfin, tanr que les comres ne furenr que des officiers royaux, que- leur cour feule fuc refponfable des mauvais jugemens qui fe rendoienr en leur préfence, 8c qu'ils ne vinrent eux-mêmes a la cour du roi, ou n'y envoyerent un député, que pour déconcerrer les plaideurs obftinés} toutes les caufes qui avoient été ju« Z3  35 8 Origine gées pardevant eux en premier reflort, & qui concetno'ient des perfonnes libres , ou peu confidérable } purent être jugées par la cour du palais Mais iorfque les con-.res furenr devenus feigneurs propriéraires, lorfqu'ils furenr devenus garans des jugemens de leur cour j lorfqu'enfin il n'y eur plus d'hommes libres , toute appellation fut une affaire criminelle intentée contr'eux mêmes , tont fuzerain dut préfenter fon valfal en Ia cour du roi , & par conféquent toute appellation dut être jugée dans 1'alfemblée générale. Ce furent - Ia les raifons pour lefquelles les grands vaffaux de la couronne virent avec tant de chagrin , qu'on appelloit de leurs fenrences, & fe porterent fouvent aux derniers excès contre les appellans. Après que des loix ou des coutumes, établies fucceffivement, eurent occafionné tous les change'mens que je viens d'indiquer , il refta encore des fondtions a la cour du roi; car elle eut droit de préparer le jugement des plus grandes caufes par des enquêtes. Telle avoit été la fon£tion du comte Palatin dans les caufes les plus importantes. (Martenne t t. 1 , page I I JG\) z°. Elle jugea, non le fond des grandes caufes s mais les queftions incidences, tellss  ju Parlement. 3Ï9 que celles qui regardoient la compétence du tribunal. 30. Elle confirma les fentences rendues par les premiers juges, lorfque leur équité fut évidente, & que la perfonne de 1'appellant fut peu confidérable 4°. Elle jugea en première & derniere inftance , toutes les affaires peu importantes, qui intérefToient des perfonnes qui avoient toutes leurs caufes réfervées pardevant elle, ou qui, comme dit Louis-Hutin, avoient dröitement Uur rejfort en parlement pour toutes chofes. 50. Elle connut des caufes domaniales. • 6°. Les méfaits faits aux fergens royaux, $c autres officiers du roi, furent de fa compétence, lorfque la perfonne du délinquaht fut de condition médiocre. »>7°. Enfin, comme la cour dn palais, elle connut en dernier "refforr de toutes fès" caufes des officiers du palais. ( Carlom. reg. cap. tit, z. c. % 6-3.) Anciennement elle avoit fait la •grande & perite police dans le lieu'oü'féjournoit la cour ; mais lotfqu'elle réfida plus communément a Paris que par-tout ailleurs, lotfqu'elle ceffa de fuivre conrinuellement la perfonne du roi, le grand prévór fe rrouva faifi de la police par-tout oü fe trouva le roi, &Z Z 4  3^° Origine le prévot de Paris fut chargé de la faire dans* le palais de Paris : ainfi ce ne fut plus que par appel de fes fentences, que la cour put connoitre des délits commis dans le palais; car 1'inftitution d'un bailli du palais eft aflez moderne. §• XXIV. Voyons maintenant pourquoi le confeil juré n'eut pas la même compétence que le confeil fuprême dont parle Hincmar, quoique 1'un parotffe être 1'origine de 1'autre. C'eft Ia feconde queft- >n ijue, je me fuis propofé d'examiner. Je ne crob pis êrre obiigé de prouver le fait fur Iequei cette difficulté ,e,ft fondée ; tout ce . que j'ai dit jufqu'a préfent en fuppofe, ce me fembie, la vériré, d'une maniere a ne pouvoir s'y r,.fuier : mais il me femble aufli que j'ai mis le lecteur en érat de répondre a Ia queftion que je me p.opofe. Je n'ai pas fait remontcr 1'origine de la cour aux aftemblées du confeil fuprême ; je 1'ai cherchée dans cette cour du palais, qui tenoit fes audiences dans 1'interva'le des plaids aufli bien que pendant leur tenue. J'ai même remarqué que le confeil fuprême n'étoit compofé que des principaux conieillers, & des plus grands feigneurs du  du Pariement. 361 ioyaume ; aa moyen de quoi les moindres confeillers , ceux dont cerre qualité étoit le titre unique & confiitutif, en étoient riéceffairemenr exclus. J ai conjeéfuré que ces confeillers étoient ceux qui compofoient le galais j ou la cour royale ; & j'ai fait voir que ce qu'on appella la cour du roi, fous la troifieme race, n'étoit compofé eflentiellement ni des prélats , ni des pairs, ni des autres barons, puifqu'on les y appelloit lorfque 1'on devoir y juger les caufes importantes. Ainfi il faut comparer la cour du roi, non au confeil fuprême, mais a la cour du palais , & alors on verra que la jurifdiction & la compétence de 1'une , fut a peu prés la même que celle de 1'autre. Nous avons va que Charles-le-Chauve avoit retenu auprès de lui quelques membres d'un plaid général , qu'il congédioir, afin de juger avec eux des caufes qu'il ne pouvoit apparemment pas juger fans eux. Nous allons voir que ce qu'avpit fait ce prinee dans une occafion particuliere, Philippe-le Bel en fit une loi immuable. Avant de parler de cette loi, je dois dire un mot fur 1'hiftoire de la cour du roi : nous y trouverons en même tems la réponfe a la troifieme queftion que je dois examiner , favoir pourquoi, entre les barons de la cou-  lSi Origine ronne, quelques-uns étoient pairs dans un fens particulier. §. XXV. J'ai fait voir les raifons qui obligerent les rois de la troifieme race a renvoyer le jugement définitif de prefque roures les caufes, au rems ou devoit fe tenit une alTemblée générale : ce n'eft pas que 1'afférnblée générale fut un tribunal; l'affaire du fire de Couci prouve que, même en pareil cas, la cour n'éroir eompofée que des confeillers du roi, & que les barons n'y fiégeoient pas ordinairement : celle de l'archevêque de Reims prouve aufli que les pairs n'y entroient que lorfqu'on les y appelloir. Ainfi la cour jugeoir pendanr la tenue de Tafiemblée générale , mais elle n'étoit pas cerre alTemblée : elle étoir, dans le parlement, Ia cout du roi, la chambre oii Ton pleigeoit les parties, ou la chambre des plaids j mais elle n'étoit pas Taffemblée des grands feigneurs du royaume. Le mot de parlement défignoit le tems de fes audiences folemnelles ; mais les audiences continuoient, après même que les feigneurs avoient pris congé du roi. C'étoit une continuation du pailement ; & quoiqu'il n'y eut plus que la cour' du roi qui tint par-  du Parlement. 3^3 lement , ou qui fut alTemblée , on défignoit toujours ees féances par le mot de parlement. Cette maniere de parler étoit d'autant plus naturelle , qu'on appelloit alors parlement toute efpece d'affemblée, & en particulier, les féances d'un tribunal quelconque. C'eft ce qu'attefte du Tillet, lorfqu'il dit que le parlement eft toute efpece d'affemblée publique. Joannes de Janna témoigne aufli que le mot de parlement fignifioit feulement un pourparler, ou une conférence de plufieurs perfonnes aflemblées pour délibérer de leurs affaires communes ; ce qui fe difoir auffi bien des aflemblées particnlieres 'du peuple, que de celle des principaux officiers du royaume, convoqués pour délibérer fur les affaires de l'état. Ville-Hardouin emploie le mor de parlement en ce fens. Ainfi le comte Alfonfe, frere de S. Louis , tenoit fon parlement , &c tous les barons avoient comme lui leur cour , leur confeil ou leur parlement : mais ce mot fut encore appliqué , par une raifon particuliere, aux féances de la cour dn roi. Ces féances étoient fouvent 1'unique objet de la convocation du parlemenr; & en pareil cas, certe convocation ne s'étendoit pas a tous les feigneurs. Or, comme ils ne fe rendoient point a. la cour du roi, a. moins qu'on ne les eut  3^4 O R I G I N E convoqttés convenablement, il arrivoit très-fou vent qu'il ne s'y en trouvoit qu'un très-petit nombre, & feulement autant qu'il en falloit pour ancorifer la cour a juger les caufes que 1'on prévoyoic devoir être jugées' pendant la féance folemnelle de la cour. Voila pourquoi les hiftoriens remarquent que, quand il étoit queftion d'affaires importantes , le roi tenoit une grande ojjlmblée ; un grand pourparler, un grand parlement. On diftinguoit auffi le plein parlement, du parlement fimplement dit. (Reg. Ohm.) Et lotfque 1'on trouve qu'un jugement a été rendu en plein parlement, cela veut dire qu'il a été rendu pendant que les feigneurs étoient encore affemblés ; & cette expreffion même fait voir que par le mot de parlement, on entendoit fouvent la tenue d'une alTemblée a laquelle n'affiftoient pas tous les membres du parlement. §. XXVI. Le peu d'exaftitude avec laquelle les rois convoquerent les feigneurs, lorfque le parlement ne dut avoir pour objet que des délibérations judiciaires ; 1'impoffibilité oü furent les barons de s'y rendre , fur-tout depuis le commencement des croifades ; le peu de volonté qu'ils  du Parlement. 365 avoient de le faire , & peut-être toutes ces ehofes enfemble, furent caufe que la cour fut fouvent mal garnie pendant la tenue des audiences folemnelles. 11 fut bien difficile qu'en pareil cas , on ne portat quelque arteinte au droit qu'avoient tous les membres de la monarchie , d'être jugés par leurs pairs. Ainfi, foit que les barons eulfent contre la cour quelque grief femblable , foit qu'ils vouluffent prévenir 1'inconvénient de leur abfence, ils firent régler que la cour ne pourroit juger aucun d'eux, fans appeller fes pairs pour concourir au jugement. Mais ils ne s'accorderenr pas tous fur leur égalité refpeclive, Sc les plus confidérables d'enrr'eux prétendirent que la préfence des autres barons ne pouvoit autorifer la cour a les juger, attendu que ces barons n'étoient pas exaclement leurs égaux. Cette prétention avoit quelque fondement, a l'égard des ducs de Bourgogne , de Normandie Sc de Guyenne , de même qu'a l'égard des comtes de Touloufe, de Champagne & de Fiandres. Outre que leur puiiïance étoit de beaucoup fupérieure a celle des autres barons, ils repréfentoient ces comtes primats dont j'ai parlé ailleurs ; ils avoient pour va-aux, des comtes auffi puilfans que pouvoient 1'être les  3^6 O R. t G I N £ autres comtes , qui, comme eux , étoient barons «le la couronne , paree qu'ils en relevoient immédiatement. Ils étoient donc fond:s a dire que ces comtes n'étoient pas leurs pairs, & qu'ainli c'auroit été préjudicier a leur dignité, que de les faire juger par la cour, garnie feulement de femblables pairs. §. XXVII. Mais deux ufages étoient alors établis par une pratique conftante, & par un préjugé peutêtte encore plus fort. Suivant le premier de ces ufages, en faveur duquel on pouvoit même citer des loix , tout tribunal, pour être complet, devoit être com* pofé de douze juges. Le fecond confiftoit en ce que tous les tribunaux étoient mi-partis, c'eft-a-dire qu'ils étoient compofés d'un nombre égal de juges, clercs &c laïcs. Cemme les grands barons vouloient être leurs juges k eux-mêmes , & peutctre leurs feuls juges , ainfi que nous 1'allons voir, il fallut qu'ils partageaffent la pairie avec fix eccléfiaftiques , il fallut, par la même raifon , que les laïcs fufient au nombre de fix : &c cerre circonftance fut peut-être favorable a queiques-uns des pairs laïcs, dont la puiffance  du Parlement. 367 n'égaloit pas celle des ducs de Normandie 8c de Guyenne. Quand aux pairs eccléfiaftiques, on ne peut imaginer qu'une raifon de la préférence qui leur fut donnée fur d'autres prélats , qui comme eux relevoient immédiatement de la couronne 1 j'excepte l'archevêque de Reims, que la grandeur de fon fiege 8c quelques prérogatives diftinguée devoient nécelfairement rendre participant de la pairie. Mais les archevêques de Tours 8c deBourges, les évêques d'Orléans , de Paris , d'Amiens 8c de Tournai n'éteient affurément pas inférieurs aux évêques de Beauvais , de Langres , de Chalons , de Laon 8c de Noyon, foit que 1'on confidere 1'éminence de leurs fieges , ou la dignité de leuts villes épifcopales. On ne peut donc imaginer d'autre raifon de la préférence qui fut donnée X ces derniers, que la poffeflion ou ils étoient, exclufivement aux autres , de duchés 8c de comtés qui les rendoient valfaux de la couronne, 8c les obligeoient a un hommage que ne prêtoient pas les autres évêques, &c en vertu duquel ils étoient barons de la couronne. ( Preuves des libertés , c. 7 , n°. 7.) Cette remarque peut fervir a déterminer, avec quelque précifion , le tems oü la pairie fut inftituée.  3 68 O R I S I N E §. XXVIII. II eft certain que 1'inftitution de la pairie' eft antérieure a la confifcarion de la Normandie, faite fur Jean-fans Terre en noi , puifque depuis cette epoque la Normandie n'eut pcint de duc qui pui être pair; mais fuivant la remarque que je viens de faire au fujet des pa:rs eccléfiaftiques , elle doit être poftérieure a l'année 1179, puifque ce ne fut qu'en cette année que l'évêque de Langres devint propriétaire du comté de Langres. Ainfi PhilippeAugufte , qui commenca a regner en 1180, «5c qui ne mourut qu'en 1123 , doit néceflairement être 1'inftituteur de la pairie, prife dans le fens auquel cette inftitution paroit 1'avoir reftreinte. Il eft pourtant vrai que depuis certe. époque , les barons de la couronne continuerent a être pairs de France, par la raifon qu'ils étoient vaffaux immédiats de la couronne. Or, fuivant 1'ancienne jurifprudence , tout vatTal du roi étoit fon pair. Ils füïettt les pairs les uns des autres, & aucun d'eux ne put être jugé que par fes pairs, ainfi que je 1'ai dé;a prouvé. Le premier monument autfientique oii il foit fait mention d'une diltinclion quelconque entre les  du Parlemsnï.* \6<} les paus Sc les barons , eft le jugement rendu en izió, entre la comteffe de Champagne &£ Thibaut fon fils, d'une part , & Evrard de Brieiane & Philippine fa femme, d'autre part. ( Chanren&u , preuves.) C'eft une preuve de plus en faveur de 1'époque que j'ai donnée a 1'inftitution de la pairie, Mais ce qu'il y a de plus remarquable , c'eft que dans la caufe d'un pair % Sc s'agiffant de la pairie, les barons futenc juges conjointement avec les pairs. ( Cartul. d& Champagne, Chanttieau , p, 6z.) Cela prouve quê le droit de pairie u'eut point 1'effet d'óter aux barons le droit qu'ils avoient toujours eu, d'être juges dans la cour du roi, Sc en toute forte de caufe : il confifta feulement en ce qu'un pair ne put être jugé par cette cour, a moins qu'elle ne fut fuffifamment garnie de pairs. Nous allons voir une nouvelle preuve de, 1'idée que je donne ici de la pairie. §. XXIX. L'an 1x14, la comceHede Fiandres ayanEj été citée en la cour de France pour y être jugée, fur une plainte de déni de juftice, elle prétendit qu'elle ne devoit être jugée que par fes pairs, Sc que les officiers de 1'hèrel du roi n© pouvoient fiéger avec £UX. {Regifx ae fluU-Au. agitées en notre parlement, entre des per» fonnes grandes & notables, nous ordonnons »> 8c voulons que deux prélats, & deux autres » boanes & fuffifantes perfonnes laïques de » notre confeil, ou au moins un prélat & une » perfonne laïque , fe trouveront continuelle» ment en nos pariemens pour enrendre iefdites » caufes, «Sc délibérer fur icelles «. Voila cette loi par laquelle j'ai dir que Philippe-le-Bel fit un réglement immuable de ce que Charles-leChauve avoit pratiqué une fois. Ceux des feigneurs que ce prinee avoit retenus après Ia féparation du plaid , étoient néceltairement: Aa 5  374 Origine cjuelques-uns des principaux confeillers, puifqu'il les re tint aufli pour la Uvraifoa des dons, Ainfi il cenvcrtir ce plaid général en un plaid d'auromne ; oü, fuivant Hincmar, il n'entroit que les principaux confeillers. Philippe-le-Bel ©rdonna de même que deux ou quarre de fes principaux confeillers continueroient de fe trouver a. la cour, tant que dureroit le parlement, «Sc après que les autres feigneurs auroient pris congé du roi : car rel e^ 'e ^ens ^e k Si 1'on confulre la prarique des tems qui fuivirent immédiatement la ptomulgation de cette loi, les deux perfonnes laïques dont elle parle devoient être deux barons, & ces barons , avec les prélats, devoient être préfidens de la cour. (Ordon. du louvre, t. i , p. 547.) Ainfi cette loi a beaucoup. de relfemblance avec celle par laquelle les feigneurs allemands avoient fait régler, environ un fiecle auparavant , qu'au moins le grand juge de la cour de leur roi feroit un libre feigneur (libtr dominus.) 11 paroit que d'abord les préfidens dont je viens de parler, ne fe trouverent a la cour que pendant les deux mois que devoit durer chaque parle* ment; & ce fut fans doute Ia raifon pour la-, quelle la cour prit tantót le nom de cour des feauêtes, ou de gens tenant les reauêtes , tant6?  du Parlement. 375 celui de cour de* enquêtes dans 1'intervalle de ces pariemens. En effet, les fondtions & la compétence de la chambre des requêtes & de celle des enquêtes étoient très-analögues a celles qu'avoit toujours eues la cour dn roi, hors de fes féances folemnelles. La loi de Philippe-le-Bel prouve encore que la cour du roi s'appelloit confeil , & que les membres qui la compofoient étoient les perfonnes du confeil, ou confeillers du roi. C'eft dans le même fens que Partiele 16 de la même ordonnance défend aux fénéchaux & baillis qui font du confeil du roi, de s'entremettre dudit confeil, ou, ce qui eft la même chofe, d'y fiéger pendant les délibérarions. Elle ordonne aufti qu'a 1'avenir, on ne recevra membre du confeil aucun fénéchal ou bailli , tant qu'il feta les fonótians de cette charge. Ce réglement eft relatif a celui qui avoit été fait en 1291 , & par lequel on avoit exclus les baillis confeillers des députations pour les enquêtes Sc les requêtes. Aitifi les préfidens inftitués par Partiele 56 de l'ordonnance de 1301 devoient être confeillers de la cour, ou membres du confeil j mais leur qualité les mettoit au rang de ces confeillers principaux que 1'on diftm-. Aa 4  37* Oeigini guoit Zes autres confeillers des le téms dtf Charlemagne. L'on voit que cette difpofition de l'ordonnance de i'5oz eut un morif affez femblable a celui qui avoit produit Pinftirurion de la pairie, environ un fiecle aapara vanr. Ce principe étoit puifé dans le grand principe de Ia monarchie, dans cette liberté du royaume, gui rouloit que chacun fut jugé par fes pair?. S- xxxii. La même ordonnance de Philippe - le - Bel contient encore une autre difpofition bien importante. Je la trouve dans le foixante-deuxieme & dernier article. » En out re, y eft il dit, pour » 1'avantage de nos fujets, Sc la prompte expé» dition des caufes , nous nous propofon» de » régler que par cbacun an, il fe tiendra deux » pariemens a Paris, deux échiquiers a Rouen, » & deux grands-jours a Troyes , & qu'il fe » tiendra un parlement a Touloufe , comme »> li s'y en tenoit par le paffe, fi les habi» tans de ce pays conlentent i être jugés fans » appel par les préfidens dudit parlement «, Ce réglement foprnir, matiere a plus d'un raifonnement: voici quelques-unes des réflexioaa auxmielles. il peut donner lieu,  du Parlement.' 377 §. XXXIII. On vok, par Partiele de l'ordonnance dont je viens de donner la tradudtion exadfe , que j'ai donné au mot de parlement la -vraie fignificarion dans laquelle il doic être pris , lorfqae j'ai dit que c'écoic une féance, une ajjcmblée, un pour-parler de perfonnes ou de juges quelconques : l'on comptoit les parkmens , ils fe convoquoient , ils fe féparoient. La cour du roi étoit toujours la même. La cour étoit en parlement ; elle exiftoir hors du parlement ; elle prorogea même le parlement, lorfqu'elle fut feule alTemblée en parlement, c'eft - adire , qu'elle prolongea fes féances folemnelles. Tout parlement n'étoit pas une cour fouveraine , puifque l'on donne ce nom aux féances d'une cour qu'Alfonfe, frere de Saint Louis, avoit autrefois renue a Touloufe; d'oü il s'enfuit que l'ufage de ce mot ne peut fonder aucun raifonnement fur la nature , ni fur les droits de la cour, aux féances de laquelle on 1'applique. $. XXXIV. La claufe qui conceme le parlement de Touloufe, prouve que fi les prélats, les pairs & les  37^ Origine barons , avoient leurs caufes réfervées a la cour du roi, s'ils avoienr droit d'être jugés par cette cour en première inftance , ainll qu'une infinité d'e monumens en font foi, les autres fujets du roi avoient droit d'y être jugés en derniere inftance , & que ce droit leur étoit tellement acquis , qu'on ne pouvoit y donner atteinte fans leur confentement. Apparemment les peuples de Ia langue d'oc ne donnerent pas le confentement dont on avoit reconnu la nécelïité , puifque le parlement de Touloufe n'eut pas lieu , & qu'il continua d'y avoir i la cour du roi, une chambre deftinée a faire Sc i juger les enquêtes de cette langue. On 1'y retrouve én 1306. Dix ans auparavanr, c'eft -a- dire, en 1296, Philippe-le-Bel avoit éprouvé une répugnance femblable dans plufieurs villes du Laonois; il y avoit fupprimé les appellations, croyant que cela pouvoit fe faire avec le confentement de tous, & avec juftice ; mais plus amplement informé de leurs difpofitions a cet égard, il ordonna que ces appellations feroient rétablies fuivant Pancienne coutume. ( Ordonn. de l'an 1296. V. les ordonn, du Louv. torn. 1 , p. 318.)  D»J PAJ.IEMIHT. 379 §. XXXV. C'étoit, comme on 1'a pu voir, des préfidens d'une cour qu'on appelloit i un tribunal iupérieur. Ainfi c'étoit la qualité des préfidens qui déterminoit la compétence de la cour; 5c ce fut auffi la raifen pour laquelle il n'y eut point de parlement a Touloufe, quoiqu'il y en eut eu autrefois. II ne convenoit pas que les grands préfidens du roi fufTent aflujettis a voir reformer leurs fenrences ; au lieu qu'il avoit été dans l'ordre qu'on relevat pardevant la cour du rol, les fentences prononcées par les préfidens qu'avoit autrefois établis un comte de Touloufe. Nous avons vu que dans les tems les plus reculés , la qualité du préfident avoit déterminé la compétence du tribunal; & ceci peut faire comprendre, pourquoi Philippe-le-Bel fe contenta de donner a fa cour , des préfidens d'une condition diftinguée, lorfqu'il voulut mettre fa compétence hors de toute contradiction. Cette cour avoit toujours eu des préfidens , ainfi que ie prouve le privilége accordé a Tabbaye de Tyron. Les adres de plufieurs procés , oü fe trouvent les noms des juges, font voir que ces préfidens avoient ordinairement été des perfonnes de la première diftinéticn. Mais appaT  3So Origine remment on s'étoit trouve dans le cas de manquer de préfidens, a caufe de 1'impatience qu'avoient les grands vaffaux de retourner chez eux ; & ce fut la le motif de la loi, par laquelle on régla, que pendant toute la durée de chaque parlement, il y refteroit deux ou quatre prélats ou barons. Leur affiitance a la cour fut d'abord bornée au tems des féances folemnelles ; & voila pourquoi la cour ne fut qu'une chambre des requêtes , ou des enquêtes, dans 1'intervalie de cès féances. ( Otim. An. l}lo&a*. Mais cette chambre étoit toujours la cour du roi (preccplt curia ) , & il paroit qu'elle avoit toujours un feigneur pour préfident. 11 eft vrai que hors du parlement, ce feigneur n'avoit que quatre fois de gages pour fon féjour * la cour, au lieu que pendant la tenue du parlement, il en avoit dix, ainfi que le ptouve u* compte de l'an i3or, dont la minutc fe conferve a Florence. Cette' différence fuppoferoit, ce me femble, que les préfidens ordinaires de la cour , n'étoient pas cenfés devoir être d'une dignité auffi éminente que les préfidens en parlement. Dans Ia fuite , les préfidens en Ia cour , hors du parlement , furent conftamment les mêmes qui pEéfidoient pendant le parlement. ( Ord. Tom. i. p. 7g2 & T' 3- P- 375- ) L'un Sc 1'autte de ces ufages  r>u Parlement. 3!* Sutorifa également les rois k employer le norn. des préfidens , dans les priviléges par lefquels ils accorderent un reflbrc direél en leur cour, comme il avoit été employé dans un privilége femblable accordé long-cems auparavant a i'abbaye de Tyron ; mais ces préfidens ne furent eiTemiellement que des maitres, au moins jufqu'en l'année 1318, ainfi que le prouvent les Olim, ( Magifirorum Parifius in camera requ&fiarum pr&fidentium ). Mais peut - être faut - il mettre quelque différence entre le privilege accordé a 1'abbaye de Tyron , Sc dans lequel on appelle grands préfidens, les juges auxquels font commifes les caufes de cette abbaye , &c les autres privileges, oü i'on ne joint point cette épithete au mot de préfidens. Si l'on peut admettre cette différence, elle aura confifté en ce que les caufes de 1'abbaye'de Tyron ne pouvoient être jugées par les feuls confeillers jugeurs ou préfidens, au lieu que les autres caufes, réfervées de même a la cour, ne requeroient point la préfence des grands préfidens , qui depuis Philippe-le-Bel , furent ces prélats Sc ces barons dont nous venons de parler. Lorfque les grands préfidens continuerent de tenir la cour pendant toute l'année, fes féances folemnelles eurent cette durée ; Sc dès ce mo-  $8l O R I G I K Ê ment j il n'y eut plus qu'un parlement par chacuH an. II eft vrai que les féances de la chambre des plaids ou de la grand'chambre n'eurent pas d'abord ce nom. Cette chambre tint quelquefois lieu de chambre des vacations ; ( Regijlre Olim. Année 1316. ) mais la continuation de fes féances, fit penfer que l'on pouvoit tenir le parlement pendant toute l'année, & c'eft ce qui fut réglé par une ordonnance de l'an 1320» Quoique ce réglement ne fut que momentané, fon exécution s'étendit aux années fuivantes , paree qu'on régla en même tems que » la. chambre des enquêtes ne vaqueroit point , mais » qu'elle dureroit par tout l'an, en parlement Sc » dehors ; & que le parlement fini , ceux du » parlement qui voudroient demeurer a Paris, » pour befogner aux enquêtes délivrer , pren» droient leurs gages accoutumés , aufli comme » au tems du parlement. » Les maitres n'avoient rien de mieux a faire que de gagner leurs gages par leur afliduité en la cour , ainfi elle refta compofée de la plupart de fes membres, &c dés ce moment, il ceffa d'y avoir deux pariemens par chacun an. En effet, Philippe-de-Valois parloit en 1344, de la ceffation de cet ufage, comme d'une chofe déja très-ancienne. ( Ord.du Louvre, Tom, z. p. 2.17. )  du Parlement; 383 Les vacations, que l'on inftirua depuis, furent le feul intetvalle des pariemens, Sc Pabfence des grands préfidens mit la cour du roi dans l'état oü elle avoit été autrefois hors des pariemens , Sc reftreignit fa compétence. §. XXXVI. En partant du principe que j'ai établi dans le §. précédent, & des loix de la pairie, l'on doit comprendre que la nobleffe ne put être jugée X mort, que pendant la tenue du parlement, Sc qu'elle ne put 1'être que dans la grand'chambre. Ce n'étoit que pendant le parlement, que la cour étoit néceifairement garnie de nobles , Sc les nobles, c'eft-a-dire les préfidens, ne fiégoient eflentiellemenr que dans la grand'chambre , ou la chambre des plaidoyers , qui, comme nous le verrons ci-après , éroit, dans un fens parriculier, la cour du roi; c'éroir la feule qui jugeat définitivement. §. XXXVII. Depuis qu'il eut été réglé, quels étoient les membres elfentiels d'un parlement judiciaire , on fit des états, par lefquels on régla d'avance , quels prélats & quels barons devoient préfider dans le parlement fuivant, & quels confeillers  3$4 Origine devoient être leurs Affefleurs. II paroit même qu'on ne convoqua plus que ceux qui étoient mentionnés fur ces érats ; & ainfi les pariemens fe rrouverent réduits a l'état, oii les avoit lailfcs autrefois le départ des pairs & des barons. Comme tous les confeillers n'étoient pas compris chaque fois fur l'état du parlement, ils ne furent pas toujours les mêmes dans chaque féance. Nous verrons bienrót a quoi étoient employés les autres , au moins pour la plupart. §• X X X V I I ï. Je crois en avoir alfez dit , pour mettre le leóleur en état de juger iui m'me, qu'elle dut être Ia compétence du parlement , après qu'ii eüt recu la forme que lui donnerent les ordonnances de Phi!ippe-ie-BeI. Tous les droits qu'il avoit eus, comme étant la cour du roi, il dut les conferver ; il conferva de même ceux qui lui avoient appartenu , comme confeil du roi. Les uns & les aurres variëren t feulement, fuivant que le roi y afliila , ou n'y afliita pas. Mais les droits, qui ne lui avoient appartenu que dans les cas oü il avoit été garni de pairs & de barons , il ne les eüt que quand il s'y trouya uu nombre fuffifant de pairs Sc de barons. Ii  Êïï PARlEMESf»' £3 f II n'eut aucun des droits qu'avoient èus les par««. lemens j confidérés comme 1'afTemblée générale de Ia narion. Ces afferrions ont befoin d'être fortifiées par des preuves, & éclaircies par quelques réfiexions. §. XXXIX. i°. Tous les droits que le parlement avoit eüt tomme kant la cour du roi , il dut les conferver* Nous avons vu qu'il changea feulement de nom, & que fa conftitution refta la même. On fbrtifia fa compétence , par le réglement qui lui donna pour préfidens des prélats & des barons ; on ne Pétendit pas ; car le roi put toujours fe réfervet les caufes qai regardoient fon domaine, & les caufes de pairie & de baronie ; c'eft ce qui eft: attefté par une ordonnance de Philippe V. datée de l'an 1518 , article V. Cette réfervation ne fut point une diftraftiön de fa jurifdiótion; car» fuivant cette ordonnance , ces mêmes caufes durent être jugées dans le parlement, oü le rot devoit venir ; & dans les lercres , par lefquelles; le roi le réfervoir une caufe , » il mandoir a fa j* cour , qu'il vouloit que fa venue fut attendue » pour cette caufe. ( Ord. de Phil. F~.au. 1318» Art. V. ) Le roi pouvoit auffi en laiffer le jugement a fa cour , bien entendu qu'elle ne pouvoifi Tornt F> B b  3"?6 Origine prononcer fur ces matieres, que lorfqiTelle e'roit fuffifamment garnie de pairs & de barons, fi la caufe éroit de nature a exiger cette formalité. Nous avons vu ailleurs , quels étoient fur ce fujet les principes obfervés dans tous les tems. §. XL. z°. Le parlement conferva auffi tous les droits qui lui avoient appartenu comme confeil du roi. Cela dut être s'il conferva fon ancienne conftitution ; or, c'eft de quoi on ne peut pas douter; il conferva même le nom de confeil du roi, 8c fes membres continuerent d'être les confeillers du roi au parlement : on en trouve la preuve dans les regiftres Olim, ( Année 1309, 1337.) & dans les ordonnances oii il eft appellé le confeil du roi. Neus avons déja vu qu'on 1'avoit appellé, dans le même fens, le confeil juré. L'origine du confeil étroit remonte jufqu'a celle de la monarchie ; Clotaire avoit pour confeillers intimes, trois feigneurs qui le trahirent, en lui perfuadanr qu'il devoir acceprer rrenre fix mille fois, que les Lombards lui offroienr pour fe racherer d'un tribut annuel de douze mille fois ; ils avoient eux-mêmes recu chacun mille fois pour prix de leur perfidie. ( Aim. lib. 4. c. 7. jlpp. Greg, Tur, c. 45. ) J'ai déja. dit que Char-  eu' Parlement. '387 'lemagne avoit toujours auprès de lui trois de fes confeillers , les plus éminens & les plus fages. Ses fuccelTeurs ne fuivirent pas toujours fon exemple dans le choix de leurs confeillers i'ntimes ; mais ils en eurent toujours auprès d'eux, C'eft d'un confeil femblable, qu'il faut entendre un arricle des lettres , par lefquelles Saint Louis laifta a. la reine , fa mere, la régence du royaume , pendant fon premier voyage d'outre mer j » qu'elle ait, y eft-il dit, une pleine liberté . w (plenariam potejlatem') de recevoir & d'attirer »> au maniemenr des affaires de norre royaume , » ceux qu'il lui plaira d'y attirer ; d'en éloigner » ceux qu'elle jugera a propos d'en éloig!<;erA t> felon qu'elle avifera bon être ». ( Ord. du Louvre, torn. 1. ) Je n'ai pas befoin de prouver que ceci ne peut s'appliqtier au confeil juré. La liberté qu'avoit eue la reine Blanche de faire entrer, au confeil étroit , les perfonnes qu'elle avoit jugées ï propos de choifir \ Saint Louis l'eut a plus forte raifon, & il la tranfmit a fes fucceffeurs. 11 n'y eut jamais d'autre loi la-deffus que la volonté du prinee : il s'étabüt des ufages ; le droit d'entrer. au confeil cievint la préiogative de certaines charges , de certaines dignités j mais ce ne furent jamais que de^ ufages, qui puient être remplacés par des arran^emens nou~ Bb 2  3** O R I O I H | veaux & arbirraires. Le confeil étroit avoit une forte de jurifdiótion , dès Ie tems de Philippele-Bel. Je dirai en quoi elle confiftoir, lorfque je parlerai des requêtes de 1'hótel, dont ce prinee paroit avoir été le premier inftituteur. L'ordonnance par laquelle il les établit, fut faite dans le grand confeil ; cependant elle eft datée de Bourges , & dès-lors, le parlement étoit fédentaire a Paris : ainfi le parlement n'étoit pas le grand confeil ; ceci demande une explication. Tous les confeillers , ainfi que je 1'ai déja dit, n'étoient pas employés au parlement, ce n'étoit même que le plus petit nombre d'entr'eux; les autres étoient, en grande partie , auprès de la perfonne du roi; & lorfque le parlement ne fiégoit point, il arrivoit fouvent qu'il appelloit auptès de lui tous les confeillers qui n'éroient pas nécellairement employés dans la cour: d'autres fois il fe rendoit lui-mêrne a la chambre , & alors les maitres ou confeillers de la chambre fe formoient en confeil [ ponebant fe ad confilium ] ; ( Regiftr. Olim an. 1 317.) quelquefois enfin , le roi appelloit auprès de lui Ie parlement ; ( Olim. an. 1309 & 1314. ) & dans tous ces cas, le confeil, que formoient en préfence du roi, les confeillers qui fe trouvoient en grand nombre auprès de fa perfonne, étoit  DV Pi Rl! MENT" appellé Ie grand confeil ; ainfi ce fut dans un confeil femblable , que fut faite l'ordonnance de Bourges. On verra dans la fuite de ce chapitre , comment ce confeil fut 1'origine de celui qu'on appellé encore aujourd'hui le grand confeiL §. X L I. 3. Les droits du parlement variër ent y fuivant que ie roi s'y trouva ou ne s'y trouva pas, L'article XII de l'ordonnance de 1302 , contient, fur ce fujet une difpofirion importante. Ce que je viens de dire du grand confeil t en facilitera 1'intelligence. La voiei ; » Nous voulons, ftstuons & ordonnons, que » les jugemens, arrêts Sc fentences, qui feront »> émanés de notre cour, ou de notre coufeil eom» mun, feront obfervés , & mis a exécution , » fans qu'il en puifle être appellé ; & fi ils » paroiffioient contenir quelque ambiguïré, ou » quelque erreur, qu'on fache que la ccrrecrion , »> 1'interprétation , la révocation , ou 1'éclaircif» fement d'iceux , appartient a nous ou a notre » commun confeil, ou a la majeure partie de notre »> confeil, ou a une délibération éclairée de notre » exprès commandement, Sc avec notre permif» fion fpéciale, qui fera fur-tout préalablement » requife ». Bbl  3J3Ö Origine 11 s'enfuit dela, que tout jugement de la cour ou du confeil commun, pouvoit être réfotmé de trois manieres. i°. 11 pouvoit être réformé par le confeil commun lui-mêrne, le roi y fie^eant; & ceci fuppofe que le confeil commun n'étoit autre chofe que ce qu'on appella depuis, lit de juftice. z°- II pouvoit être réformé par Ia majeure partie du confeil, c'eft-a dire , que la cour étoit obligce d'appeller d'autres confeillers en nombre fuffifant, pour qu'elle fut garnie de plus de Ia moitié des confeillers du rei. 30. II pouvoit être rérormé par la même cour, qui l'avoit prononcé; mais elle ne le pouvoit faire , que fur un mandement exprès du roi , & après lui en avoir dtmandé la permiftion La derniere claufe de cet arricle n'a aucun fens, fi par le confeil commun , ou par la majeure partie du confeil, on entend la cour elle-même. Ainfi , voila un des cas oü la cour avoit unë compéienre, plus ou moins grande, felon que le roi y aififtoit , ou n'y aftiftoit pas ; un autre cas étoit cehü, ou il s'agiffoir d'une caufe domaniaie, ou d'une caufe de pairie, ou de baronie. Enfin, ce n'étoit que quand Ie roi aftiftoit & la cour , eu au confeil, que , de droit, il s'y faiioit des ordonnances. ( Aim. lib. f; u 29. ) En pardl cas, la formule étoit: le roi jon confeil  du Parlement.' 3 5 r vculent, le roi & fon confeil entendent. Ordonnance faite par la cour de notre feigneur le roi, & de fon commandement. ( Ord, du Louvre, T. i. p. 314.) L'ordonnance de 1302 contient un réglement ou ordonnance particuliere , faite par le roi 5s fon confeil ( per Nos & noftrum Confilium fa'da ); .&c cette ordonnance même eft faire par le confeil^ Sr la Jage délibération du confeil du roi. C'eft deli. que vient l'ufage ou eft encore Ie parlement, de; donner fes confeils au roi, lorfqu'il fait quelque réglement nouveau. Ancienement le roi fe rendoit au parlemenr, ou appelloit a lui les membres du parlement, lorfqu'il vouloit rendre publique une ordonnance nouvelle, pour en délibérer avec cette portion confïdérable de fes confeiilers. Lorfqu'il l'avoit faite avec fon grand confeil, il falloit encore qu'elle fur reine & reconnue dans le palais ; pour y être enfuite dépofée. Cet ufage écoit en vigueur dès le tems de la feconde race. $. X L I I. 4°. Les droits que. le parlement n'avoit eus que dans les cas , oü il avoit été ga*r,ni de pairs , ou dt barons, il ne les eut, depuis fa fixation , que quand il s'y trouva tin nombre'fufjifa'nt de pairs, ou de barons. II n'eft pas befoin de prouver que dans Bb 4  Origine les caufes de pairie , Pafliftance des pairs fut toujours néceflaire ; s'il éroit befoin de preuves pour écablir cette vérité , on les trouveroit au 5 XXIX de ce chapitre. Mais il n'eft pas auffi <;lair que Pafliftance des barons ait continue d'être Jiéceffaire dans les caufes de baronie ; ce qui pourroit en faire douter , c'eft que les grands préfidens étoient réputés barons. On pourroit donc croire que leur préfence dut autonfer fuf£famment le parlement a juger les caufes de baronie. Mais, ourre que le roi pouvoit fe les réferver , ce qui prouve qu'elles n'étoient pas daas le cas des affaires ordinaires , il eft certaia que les barons cortferverent le droit de n'être ugés que par la cour des, pairs ; ce qui fuppofe qu'on y appella auffi des barons- J'en pourrois citer plufieurs exemples, §. X L I I I. 5°. Le parlement, devenu fédentaire, 8? . compofé uniquemeiu des confeillers du roi, 6 de deux ou quarre préfidens , neut aucurt Jes droits qu'avoient eus les parkmens , conjidérés, comrne l'afjemèlée générale de la naiion. La preuv* de cecre propofition doit contenir la réponfe a la quarrieme queftion que je me fuis faite ,«U paragraphe XIX, lorfque j'ai demandé quelte  ©u Parlement. 39? étoit ? autorité du confeil du roi, par rapport k l'adminijiration générale & ci la légi ation. J'ai prouvé par plufieurs paffages de l'archevêque Hincmar, que 1'autorité du confeil fuprême, pris féparément, étoir rrès-bornée, par rapport a 1 cdminiftration générale, quoiqu'il fin toujours garni des premiers fénateurs du royaume , c'eft-a-dire , des primars eccléfiaftiques Sc féculiers. Je prouverai ailleurs que la légiflation, proprement dite , n'appartenoic qu'a la nation, ou du moins a la partie de la narion qui étoit intéreffée a la promuigation des nouvelies loix. Je ferai voir , en même-tems , que Je même principe continua d'être en vigueur apr^-s 1'extinction de la race Carlovingienne. Mais j'ai aullï re marqué que le confeil auquel les commiffaires affiftoient , étoit en droit de faire toutes fortes de régiemens ou d'arrangemens, par rapport aux finances & a 1'adminiftrarion parriculiere des domaines du roi. J'ai même eité un exemple d'arrangemens femblables, par lequel il paroït qu'ils étoient finguliérement de la compétence du palais, auquel préfidoit le comte Palatin. Le roi Sc fon confeil avoient les mêmes droits , par rapport a 1'adroiniftration de la juftice ; & pourvu qu'ils «e dérpgeaftent poinr aux loix qui fixoienf, «  394 Origine cec égard, les droits de chaque particulier, il leur étoit libre de faire tels arrangemens qu'il leur plaifoit pour leur plus patfaite exécution. Ces arrangemens, que l'on comprenoit alors fous le nom générique de capitulaires, furent ce a quoi on donna dans la fuite le nom particulier ^ordonnance, mot qui fignifie exaérement un arrangement quelconque : ainfi les ordonnances purent toujours être faites par le roi Sc fon confeil.Philippe-le-Bel ufa de ce droit, lorfque, fans déroger aux droits des pairs, des barons & des nobles, il fixa la forme de fa cour de juftice. Les rois, fes prédéceffeurs Sc fes fuccefleurs, uferent du même droit, lorfqu'ils firent des régiemens relatifs a leurs domaines Sc a la bourgeoifie de leurs villes. Les ordonnances que le roi faifoit dans fa terre (in terra, fud ) , ainfi que l'on parloit alors, les barons les faifoient auffi dans leurs terres; & cela feul fuffit pour faire comprendre quelle étoit leur nature. Elles avoient pour objet eflentiel , 1'exécution des loix , 1'adminiftration des domaines , le foulagement ou la corre&ion des fujets & des officiers domania'ux. J'ai encore dit que 1'interprération des loix appartenoit au confeil fuprême : cetoit dans le cas oii cette interprétation étoit un acte judiciaire, Sc non un acte de légifla-  1 B V PARLEMENT.' f 9 'f non : & c'eft 1'origine de ce qu'on appella depuis déclaraton, en prenant ce mot dans le fens d'explication S. Louis 1'emploie précifément en ce fens , dans fon ordonnance de l'an 1246. • elon lui , la déclaration a pout iobjet de lever un doute (volcn:es quoi dubium erat dcctdru'ri ) Mais toute efpece de déclaration ne fe faifoic pas par le roi & fon confeil, exclufivement aux intéreflés, ainfi que le prouve l'ordonnance que je viens de citer; car elle fut faite du confentement de la nobleffe des provinces , dont elle eonftatoit la coutume. Une autre efpece de loi , étoit celle qu'on appelloit itabliQeimnu Les établiffemens de Saint Louis ne font, pour la plupart, que la rédaction des coutumes générales qui étaient pafféeS en loi. Ils reffembloient beaucoup a la colleérion des capitulaires de Charlemagne & de Louisle Débonnaire, qui palferent en loi par 1'accepration qu'en firent les Francs, ainfi que nous 1'apprend Charles-le Chauve. Mais i'1 éroit une autre efpece d'établiftemens qui ne differoit en rien de ce que j'ai appellé ordonnance. Toicï ce que dit Beaumanoir dans fes coutumes de Beauvoifis ( c. 4, p. 2.65 ) : « quand li rois t> fait aucun ccabliflement efpeciaument en fon  39& O R. I G I M 8 » domaine , li barons ne laiflent pas a ufer » en leurs terres, felon les anciennes coutumes. » Mais quand li établilTement efb généraux, il » doit courre dans tout le royaume; 6c nous » dcvons croire que tel établilTement eft fait * par très-grand confeil , & pour le commun » poutfit ». Je dirai ailleurs quelles étoient les formalités néceffaires dont devoient être revêtus ces établiflemens généraux : ils rentroient dans ce que j'ai appellé la légiflation proprement dite ; ainfi elle ne put être du re flor t de ce q»e j'ai nom mé le confeil du roi, tanc qu'il y eut des barons de Ia couronne. Depuis qu'il n'y en a plus en France , les ordonnances ou établiflemens du roi doivent courir dans tout le royaume, quoiqu'ils ne foient pas faits par ce que Beaumanoir appellé trèsgrand-conjtil; mais ils doivent toujours être faits pour le commun pourfa. Ainfi , par le changement qu'a produit dans la monarchie la réunioa de toutes les baronnies , les établiflemens généraux ont pris la nature des établiflemens fpéciaux; & les formalités qu'exigeoient ceuxci font devenues fuffifantes pour la légitimité des premiers.  »u Parï.ememt; ^7 §. XL IV. J'ai parlé dans le paragraphe précédent, dé plufieurs efpeces de régiemens que le roi faifoit avec fon confeil ; on a pu même remarquer qud y en avoit que la cour faifoic elle-même, Par ordre du roi : c'eft en partie 1'origine de ce quon a depuis appellé les arrêcs de rédemenc. Mais ces arrêcs onc encore une autre origine. Les monumens les plus auchenciques fonr foi, qu'en bien des occafions la cour déc.dou des conteftacions qui avoient pour fondement des doutes que l'on fotmoit fur quelque point de jurifprudence. Ces décifions confiftoient dans la déclaration qu'elle faifoic, que cel écoit 1 ufage ou la coutume de la cour. C'eft ainfi na elle décida conrre la comteffe de Fiandres que les grands officiers de 1'höcel étoient en pofteffion de fiéger avec les pairs. Mais on étendu trop lom ces fortes de décifions, & pon confondit avec le ftyle de Ia cour, les coutumes locales qu i! falloit refpeéter. Le parlement compofé pour In plas grande partie, de jurifconfultes pannens, voulut ramener tous les ufages a ceux qui s'obfervoient aux environs de Paris • on en trouve Ia preuve dans les Olim, ou l'on voit que l'on vouloit obliger le comte de Fiandres  |5>8 Origine a juger fes barons, felon les us & coutumes ob-i Jervés aux environs de Paris (fecundüm morem cv ufum Francice circa Parifius ). Ce fut par une méprife femblable que l'on étendit a tout le royaume, ce qui n'étoit que des loix munica pales, ou des régiemens domaniaux. C'eft ainlil que la junjprudence fut quelquefois deftrucfive des loix. Plufieurs arrêts de réglement eurent, le même inconvénient : au lieu qu'ils ne doivent être que le réfultat & la conféquence nég celfaire des loix combinées ou déterminées par une pratique ancienne 5c inconteftable. Quant aux grandes parties de 1'adminiftration , les enrreprifes militaires 5e 1'étabhffement des impöts , toutes les fois que le roi fit la guerre a fes dépens , il put la faire fans con-r fulter perfonne. Toutes les fois qu'il n'établit 'des impóts que fur fes fujets domaniaux, il ne confulta que fon confeil; mais toutes les fois qu'il demanda a fes vaffaux, grands Sc petits, des fecours d'hommes ou d'argent, il fe conforma a 1'ancienne coutume , qui vouloit que tous ceux qui devoient concourir au fuccès d'une «ntreprife , fuffent appelles a la délibération , oü elle devoit êtte r;!olue. Ainfi lorfque Philippe-le-Long demanda aux nobles du Berry , qu'ils l'alfiftaiTenc par un fubfide , dans la guerrei  »u Parlement. s 99 >de Fiandres , il ne demanda pas feulement le fubfide , il requ'u tout a la fois confeil 8c aide ï ( Ord. du Louv. p.677. ) Ceci nous conduit naturellement a 1'établhTement des états généraux: il a rrop de liaifon avec 1'hiftoire du parlement j pour n'en pas dire un mot. §. X L V. Pendant très-long-rems on ne demanda a Ia nobleffe que le fervice perfonnel : il éroir régie dans quel cas elle le devoir ; & hors de ces cas, le roi w'avoit de troupes que celles qu'il foudoyoir. Comme les cas oü l'on devoit le fervice perfonnel éroient affez rares, il arrivoit fouvent que les rois étoient obligés de foudoyer leur gendarmerie. Quelquefois ils obtinrent la preftation du fervice perfonnel, quoiqu'il ne fuc pas dü. Pour 1'obrenir, ils convoquoient des alfemblées générales, oh ils faifoienr approuver leurs projets par les barons. Lorfque ceux-ci avoient promis leur affiftance, c'étoit a eux X fe faire une armée du naieux qu'ils pouvoient. lis exigeoient alors les tailles pour 1'armée dn roi, dont j'ai parlé ailleurs; 8c avec 1'argent que cerre impofition leur produifoit, ilslevoienc des gendarmes. Ce n'étoit que dans le cas du I feryice perfonnel ? qu'ils étoient en droit de fe  409 O R I G 1 ü i faire faivte par leurs vaffanx. II en étoit de 1* noblefle des provinces réunies, comme des Vaffaux des barons. Ainfi, lorfque les rois deiiroient d'elle une affiftance qu'ils n'avoient pas dreit d'exiger, ils négocioient avec la noblefle de chaque province , comme nous avons vu que Philippe-le-Long négocia avec les nobles de Berry. D'un autre cócé, comme les villes appartenanres au roi avoient des privileges , il falloic aufli négocier avec elles. Philippe-le-Bel trouva le moyen de fimplifier ces opérations , en convoquant des aflemblées générale , oü Ie trouverent les députés des villes , & ceux de la noblefle. Ce fut en ! 304 que fe tint, pour ia première fois, une affernblée de cette efpece} mais les députés des villes n'y entrerent cette ptemiere fois, que pour y repréfenter leurs befoins & leurs facultés. C'eft que les villes n'avoient point eu, jufqu'a cette époque, le droid d'être confultées. II n'en fut pas de même de la noblefle, dont la condition étoit alors trèsdifférente de celle des fujets domaniaux Si l'on s'étoit conformé aux anciens ufages , les barons & les pairs qai fe trouvoient a ces aflemblées auroient du y rormer, conjointement avec les principaux confeillers, une chambre féparée, ou  t,V Parlement. Sf»l <öii Ton auroit digeré les propolïtions qui devoient être faites a la noblefle. Cette chambre ,' qu'on auroit pu appeiler la chambre des feigneurs, auroit répondu parfaitement au conleil fuprême décrit par Hincmar , & aux grands pariemens , compofés des pairs , des barons du royaume, & des principaux confeillers : les grands préfidens de la cour auroieiit par conféquent été les feuls qui auroienc dü y entrer ; êc les moindres confeillers y auroient tenu la place que leur auroit donnée leur naiffance; mais il paroir que ce ne fut qu'en ce point que l'on fe conforma aux anciens ufages. Les confeillers de la cour firenr corps avec les dépurés des villes, ou avec le riers-état. Le baronage difparut, Sc les pairs ne comparurenr pas. Ainfi ces grandes afTemblées oü fe rendoir, par fes députés , toute la nobleffe du royaume, furent très-différeates des patlemens généraux, & ce fut fans doute la raifon pour laquelle on ne leur donna pas ce nom. On leur en donna un qui marquoic qu'elles étoient compofées de tous les états : on les appella les états généraux. Je dirai, en parlant de la légiflation , dans quels cas ces états durent y avoir part , & l'on verra que ces cas étoient fort rares. Tom F. CQ  4ox Origine §. X L V I. II me refte encore quelque chofe a dire fur la part qu'eut le confeil du roi, non a 1'adminiftration générale du royaume, mais a 1'adminiftration particuliere des terres domaniales du roi. On a pu voir que la dénomination de parlement ne fit pas prendre le change fur la nature de la compagnie a. laquelle on le donna, ni fur la qualité des membres qui la compofoient. On ne fuppofa point qu'elle fut la cour des pairs, quoique les pairs euflent fait partie des anciens pariemens, puifqu'on les y appella, quand il fallut juger 1'un d'entr'eux. On ne fuppofa point qu'elle fut compofée des barons, puifqu'on y appella de même les barons. On ne fuppofa point qu'elle repréfentat le confeil fuprême, compofé autrefois des principaux confeillers feulement, & des comtes, puifqu'au lieu que le roi lui-mêrne avoit réfervé a ce confeil les caufes les plus importantes, il fut en droit de fe réferver certaines caufes que le parlement ne put pas juger fans fa permiffion. Enfin, on ne fuppofa point que les confeillers du roi, députés pour tenir la cour, fuffent  du Parlement. 405 du nombre des confeillers principaux, ou les repréfenraffent, puifqu'ils n'entrerenr aux états généraux qu'avec le tiers-état. On reconnoit, a tous ces traits , cette cour du roi que j'ai fuppofé avoir du être compofée des moindres confeillers , de ceux qui n'avoienc que ce titre, ce palais, auquel préfidoit le comte Palatin, & qui ne pouvoit juger certaines caufes, fans l'ordre du roi, ou en fon abfence, comme il y en avoit aufiï qui devoient ctre réfervées au confeil fuprême. On trouvera, dans ce que j'ai dit de ce palais , 1'origine de prefque tous les droits effentiels dont a joui le parlement depuis fa fixation ; & j'< 1 dans les ordonnances poftérieures a cette époque, 1'origine de tous les autres droits dont il eft en poffeflion. Mais il ne faut pas croire que tous les droits & toutes les fonébions qui avoient appartenu a la totalité des confeillers, aient été concentrées dans cette portion du confeil qui fut députée pour tenir la cour du roi , ou le parlement. Cette députation ne fut pas unique, & la multiplicité des affaires obligea les rois a parrager leur confeil en plufieurs chambres, a chacune defquelles ils artribuerenr la connoiflance d'une nature d'affaires particuliere. Je ne parle poinc Cc 1  404 Origine encore des différentes chambres du parlement J j'y viendrai dans im moment. §. XLVII. Le confeil da roi eut part a toutes les parties de 1'adminiftracion ; il en partagea avec lui le fardeau. II en faut toujours excepter cette adminiftratioiï mamentanée Sc politique que les rois réferverent a leur confeil étroit. Ainfi ce fut Ie confeil du roi qui fut juge enrre lui & fes fujets , dans les diffcrends qu'occafionnerent la répartition Sc la levée des irr.pots. II en étoit de même de la cour particuliere de chaque baron, comme le prouve une charte de Philippe-Augufte. Ce fut a Ia ccur que fe portcrent toutes les conteflations fécdales. Ce fut le confeil du roi qui garda fon tréfor , Sc qui examina les comptes des baillis, des fénéchaux, & des autres receveurs royaux. On dépura, a eer effet, des maitres de la cour, Sc dans la fuite on érigea cette députation en chambre perpétuelle , qu'on appella la chambre des comptes. Mais les membres de cette députation étoient fi bien les collegues des confeillers au parlement , que dans certaines occafions ils remplacerent Ia cour, Sc jugerent des caufes qui n'étoient pas dans leur  du Parlement.' "405 département ordinaire , avec,ceux des confe llers qu'ils patent ra:Tembier. Cet ufage n'étoit pas nouveau. Oa trouve dans les Olim plufiérfrs exemples d'arrêts rendus , & d'enqsêres r ~r«Jiinées par les maitres de la cbpr ui -: < ' fit alors députés pour les co;; la cour «les aides donna de menie ... fiftance a une députation , aup-iravant ainé Sc momeutanée. (Ordonn, du louvre, t&ftt t , page 14, Martenne, to>ne 1 , p. iicu. Ij. y. 5 , p, 1039. Olim-, a/i». iiyi. Secoujj'e, t zrp. i & Soy.) II en faut dire autant de la cour des monnoies La connrifTance des caufes de cette nature a oit appartenu a la cour ou au confeil du roi. Une députation particuliere en fut vraifemHablement chargée , a la décharge de la cour de juftice, & cette députation fut depuis convertie en cour fouveraine & perpétuelle. Mais tous les confeillers n'étoient pas employés dans ces différentes députations. Nous allons voir a quoi on les occupoit. §. XLVIII. La réunion des trois pairies , c'eft-a-dire , de «rois des plus grands fiefs de la couronne, avoit Cc 3  40£ O R I G I N t rendu le roi feigneur direct & immédiat de trois grandes provinces , la Normandie , le comté de Touloufe ou Langue d'oc, & le comté de Champagne. Chacune de ces provinces avoit eu une cour particuliere , cempofée des confeillers ou alTerfeurs des grands barons qui les avoient poffédées. Comme on ne leur donna point de baillis généraux , foit que les rois craignhTent la puilfance qu'auroit donnée a ces baillis le commandement d'une nobleffe nombreufe & puhTante , foit que la cour d'un bailli, quoique cour du roi dans un fens particulier , parut incompétente pour remplacer la cour provinciale des anciens feigneurs de ces provinces , le roi de France , devenu duc de Normandie, députa une partie de fes confeillers , pour tenir l'échiquier de Normandie. Cette députation devint enfuite une cour fouveraine Sc permanente. On nomma de même une députation pour tenir les grands-jours deTroies, lorfque Philippe-le-Bel fut devenu comte de Champagne. Cette députation a depuis éte fupprimée au profit du parlement de Paris. Le parlemenr de Touloufe ,: qui n'avoit pu avoir lieu en 1393 , fut établi quelques années après. On députa, poar le tenir , un certain nombre de confeillers du roi j & depuis, on les  du Parlement. 407 y fixa par un arrangement nouveau. L'creètion des autres pariemens du royaume, n'a été autre chofe , de la part des rois , que la création d'un certain nombre de confeillers, avec atrribution des fonétions effentielles a une cour royale ; elle a éré fondée fur la demande des habitans d'une province, comme en Normandie, ou fur leur confenremenr exprès ou préfumé, a ne plus relever leurs appellarions pardevant la cour devenue fédentaire a Paris; ainfi tous les confeillers, qui dans toute 1'étendue du royaume fiégent dans les pariemens , font les confeillers du roi, auffi bien que ceux du parlement de Paris ; la vénalicé des charges a donné de la confiftance au droit qu'ils avoient de rendre la juftice. La multiplicarion des pariemens a fon modele dans la mulriplication de cerre cour, a laquelle préfidoir un comte Palatin ; avec cette différence ' remarquable, que fous lesCarlovingiens, la création d'une nouvelle cour fut la fuite d'un dcmembrement arrivé par Pérection d'un royaume, ou ce qui eft la même chofe, par le partage de 1'empire francois en plufieurs royaumes ; au lieu qne la créarion d'un nouveau parlement a toujours été la fuite de la réunion d'une province. Jamais les rois de France n'accorderent le dtoit de reffort fuprême aux cours de leurs- vaffaux, comme les Cc 4  ■40S Origine roT de Germanie 1'ont, fucceffivement, accordé a plufieurs des grands feudacaires de 1'Empire. $. X L I X. Nous venons de voir quel fut 1'emploi d'une parrie des confeillers du roi, qui n'étoient pas compris dans le role des confeillers qui devoien: tenir la cour de Paris. Mais la renue des cours provinciales ne les occupoir pas pendant toute l'année ; ainfi lorfque leur commiffion étok finie, ils rentroient, pour ainfi dire, dans la maffe des confeillers , qui n'avoient point d'empioi particulier. II arriva quelquefois qu'on raffembla tous les confeillers du roi, Sc ce fut vraifemblablement cette affemblèe, qa'on appella le confeil commun. Nous avons déja vu quel étoit un des principaux droits de ce confeil commun , ou de la majeure partie au confeil ( § XLI ); ainfi, ce qu'on appella le grand confeil, & qui n'étoit compofé que de ceux des confeillers qui n'avoienr point d'empioi , Sc de ceux des officiers du roi qui étoient confeillers , n'étoit qu'une partie du confeil commun. Les membres de ce confeil, étoient les confrères des confeillers dépurés pour tenir les cour-fcfouveraiues j Sc comme entre ces cours,  du Parlement. celle de Paris éroir particulierement la cour oa le palais de France ; c'écoir la qu]ils Je fa foient recevoir, & qu'ils faifoient tecOnrioÏEre ia qualrte que le roi leur avoir conféré. Charles \ la fut le premier qui donna une fófrae cercaine a ce confeil, en Périgeanr en tribunal; mais dés-lors, il s'étoit introduit un ufage , qui mettoit de la différence enrre les confeillers que le roi créoit, en verru du pouvoir qu'il en avoir roujours éu , &c les confeillers tenans la cour de Paris. Cec ufage étoir la poffeflion , oü s'éroir mife cerre cour, de choifir elle-merpe fes membres, & de les préfenrer au roi, pour obrenir de lui la confirmarion de fon choix. On peur pourtant dire que cette innovation ne tomboit que fur la forme du choix, & non fur la nature de la commiffion. Mais il arriva dela , que rous les confeillers crées par le roi, n'eurenr pas droit de fiéger au parlemenr; tk c'eft la raifon pourquoi enrre rous les maitres des requêtes , il n'y en eüt jamais que quatre qui euffent droit de fiéger au parlement Sc d'y voter. Jufqu'au tems oü s'introdnifit l'ufage dont je viens de parler, il n'y avoit eu que quatre maitres des requêtes de l'hótel. Ils avoienr éré confeillers , de la même maniers que i'étoienr ceux qui fiégeoient au parlement & pendant fa tenue ; ils avoient fait corps avec  / 4i6 Origine lui , paree qu'alors leurs fondtions particulieres avoient été fufpendues.il fut donccenfé qu'il n'y avoit que quatre maitres des requêtes , ayant titres de confeillers. Ceux que les rois ajouterent a ce nombre, n'ayant été ni choifis ni recus dans la forme nouvellement introduite , n'entrerent point au parlement ; mais comme après la mort des quatre confeillers , maitres des requêtes, il n'y eüt plus de différence entre les maitres des requêtes, ce qui avoit été un droit perfonnel, devinr le droir de la compagnie; & il refta établi que, quatre maitres des requêres , indifféremment , avoient droit de fuffrage dans le parlement. S- L- J'ai parcouru les différens démembremens que fouffrit fucceffivement le confeil du roi. La cour de France, fixée a Paris, n'en étoir elle-même qu'une portion. Mais il fe fit encore des fubdivifions dans certe cour, & ces fubdivifions furent relatives aux différentes parties des procédures. Anciennemenr, le comre Palatin avoit recu toutes les requêtes , au moins celles qui avoient été faites dans les jours oü le roi ne fiégeoit pas lui-mêrne 5 il femble même , en  du Parlement. 411 lifanc Hincmar , que c'écoic a lui qu'il avoit appartenu de juger quelles requêtes devoient être préfentées au roi , & quelles étoient celles qui ne méritoient pas qu'on 1'en importunat. Mais j'aime mieux croire que quand le roi tenoit lui même 1'audience Palatine , il recevoit indifféremment toutes les requêtes ou plaintes qu'on venoit lui faire , paree que les capitulaires le difent exprelfément. Ces requêtes étoient verbales , au moins pour la plupart, Sc on les appelloit même clamturs , par cette raifon. Toutes les requêtes étoient jugées une fois, c'eft a dire, que, ou le roi, ou le comte Palatin , décidoit fi elles devoient être recues ou non, Sc c'étoit en cela que confiftoient en partie ces jugzmths diquiti , dont j'ai déja parlé. Mais outre ces jugemens , il y en avoit encore un autre qui confiftoit a prononcer •pardevant qui devoit être portée l'affaire , fur laquelle avoit été préfentée requête; & en ce fens , il y avoit des requêtes qui étoient jugées deux fois. La cour du roi jugeoit de fa compétence, Sc quand l'affaire étoit de nature a pouvoir être jugée par elle, elle jugeoit le fond fur le champ, ©u après les délais prefcrits : lorfqu'elle avoit reconnu fon incompétence , le comte Palatin portoit la requête au roi j Sz alors, ou le roi  4rz Origine renvoyoit Ia caufe a Ia cour du palais, ou bien il fe la réfervoit, pour n'être jugée qu'en fa préfence ; ou enfin , il la réfervoit au confeil fuprême , aHemblé dans le plaid généraL L'on comprend que quand le roi, lui-mêrne, tenoit l'audience, les requêtes n'étoient jugées qu'une fois, quelqae fut la nature de la caufe. La cour du roi refta en poffèffion de juger toutes les requêtes, jufqu'an tems de fa fixation ; mais pour la plus prompte exnédition des pariemens, que prolongeoit néceiTa'irement la multiplicité des caufes , on régia, en 119Ï, que pendant toute la durée du parlement, /légerden trois perfonnes du confal, d Ü effet dtentendre les requêtes; & p0Ur le préfent, on dèPuta deux marnes, un chevalier, & Un autre maitre, pOUr faire les fonctions de notaire ou de greffier. (Ordonn. de Phil. IV, ann. 1X9i , aTt. j.) Je citerai dans le paragraphe fuivant, le texte d'une ordonnance par laquelle il eilprouvéque cette inftitution ne fut pas toujours fuivie, ou que la chambre des plaids, qui étoit proprement la cour , conferva le droit de juger les requêtes, concurremment avec les députés aux requêtes. J'ai déjd dit que ces députés furent quelquefois les feuls qui tin,Tent la cour dans 1'intervalle des pariemens 5 mais ce ne fut que  ou Parlement. 415 fur Mti mandement particulier du roi qu'ils jugerent les caufes qui n'étoient pas ordinairement de leur compétence. fOlim, an. 1310.) D 'autres fois , il n'y eut point de chambre des requêtes dans 1'intervalle des pariemens, & on y lubftitua une chambre des enquêtes ; 8c c'eft même une difpofition exprelfe de l'ordonnance de 1320. J'ignore fi dès-lors la chambre des requêtes avoit été fupprimée : ce qu'il y a de certain , c'eft qu'elle le fut, & que Charles VII la temit fur pied après la fin de la guerre avec les anglois. II y eut d'abord deux députations pour les requêtes •, 1'une qui rscevoit celle des pays coutumiers , 8c c'eft celle dont j'ai parlé; 1'autre qui recevoit les requêtes de droit écrit, 8c qui devoit être compofée de quatre ou cinq perfonnes du confeil : elles fiegeoient les vendredi, famedi & dimanche, & les autres jours , lorfqu'elles le jugeoient nécelfaire. ( Ordonn, de Phil. IV) ann, 12 91, art, 2.) §. L I. Nous venons de voir que la députation des requêtes ne fut pas permanente , & qu'il y eut un tems ou, dans 1'intervalle des pariemens, la chambre des enquêtes tint lieu de ce que  4l4 Origine nous appellons aujourd'hui la chambre des vacations. Ce fut cette intermittence de la chambre des requêtes, qui donna lieu a 1'inftitution des requêtes de 1'hótel , en 1318. Voici ce que je trouve a ce fujet dans une ordonnance de Philippe V, donnée a. Bourges , le 16 Novembre de la même année. « Nous ordonnons que nous » aurons toujours avec nous deux pourfnivansj » un clerc & un lay, liqael, quand parlement » ne fera , auront & délivreront les requêtes » de juftice, & quand parlement fera , ils ne » les délivreront mie, mais les renverront au » parlement, & doivent les enregiftrer par de» vers eux , pour qu'ils en fachenr rendre rai» fon qui la leur demandera efpéciaument a » la fin du mois , quand nous aurons notre » étroit confeil ( Arr. IV ) ». C'éroir en vertu de I'examen qui avoir été fait d'une requête , que l'on commandoit 1'expédition des lettres de juftice ; & c'étoit en quoi confiftoit la délivrance des requêres : voici ce que conrienr a ce fujet le viagt feprieme article de la même ordonnance. « Lertres de juftice ne fe doient » commander duranr parlement , fors par la » grand'chambre ou par les requêres , & hors » parlement fe doient commander par le clerc  du Parlement. 415 » & le lay qui nous pourfuient a Paris , li » aucuns y avoit députés , ou par notre chan» celier ». Quelquefois le roi avoit ou tenoit lui-même fes requêtes. C'étoit un refte de ce qu'on avoit appellé plaid dt la potte. L'inftitution des requêtes de 1'hötel ne fut pas fans inconvénient : dès le mois de février fuivant, on fut obligé de faire droit fur les plaintes des fujets ce fut par l'ordonnance du 23 février que l'on réforma les abus de ce nouveau tribunal. « Comme plufieurs de nos » fujets, y eft - il dit , fe foient dolus de ce » qu'ils font fouvent ttavaillés pardevant les » maitres de nos requêtes, nous ordonnons que » lefdits maitres des requêtes de notre hotel » n'aient pouvoir de nul faire ajourner parde» vant eux , n'en tenir cour ne connoiffance, » fi. ce n'eft pour caufe d'aucun office de nous » donné, duquel il foit débat entre parries, » ou que l'on fit quelques demandes pures 1» perfonnelles contre aucun de notre hotel ». L'artiele VII contient la répéririon du même téglemenr. II y eft dit : « Sc par telle maniere, » ordonnons que les maitres de notre hotel, » & de notredite compaigne ( la reine ) n'aient » aucune connoiftance de caufe, fi ce n'eft de » perfonnes de notie hotel, au cas oü on leus  4 ié Origine » feroit ancunes demandes pures perfonnellès »l Un autre abus confiftoit en ce que lei maitres des requêres de 1'hötel taxoienc de rrop forres amendes , & c'eft le fujer de 1'article IX de la même ordonnance : « que nulle amende >j ne foit raxée par eux , fi ce n'eft en norre » préfence , quand nous avons nos requêres ». On rrouve dans ces deux ordonnances 1'origine du droir de commitimus, & fa véritable étendue : on y trouve auffi 1'origine de la concurrence de jurifdiction qu'il y a enrre les requêres de l'hotel & les requêtes du palais : cerce concurrence a éré la fuire nécefiaire de la perpetuiré des deux rribunaux. Enfin, on entrevoit dans la première, commenr il eft arrivé que les mairres des requêres de 1'hbtel ont été rapporteurs au confeil étroit, qui eft aujourd'hui le confeil des dépêches. §. LI I. L'inftitiuion de la chambre ou u.ratation pour les requêres, ne fur pas le feul réglement que fit Philippe-le-Eel en 1291, pour que les pariemens puiTent s'expédkr prompumcnt & utikment : il y fut encore réglé, que pour enrendre & juger les enquêres , on dépureroir quatre perfonnes du confeil qui y vaquereient les lundi  b v Parlement. '417 & les mardi, & quatre autres qui fiegeroiene sa cet effet les rnercredi & les jeudi. §„ L I I I. Je pourrois encore dire beaucoup de cbofes lur i'écunomïe intérieure du parlement &c des autres cours fouveraiaes. J'ajourerai feulement que depuis la fixation du parlement, on fubllirua des préfidens laïcs aux deux préfidens eccléfiaftiques, & que ces quatre préfidens fu? rent ce qu'on appella depuis préjidais d msrthr. Ce mortier indique qu'ils furens barons dans leur origine , paree qu'il faifoit partie de liia-> billement des barons ; ce bonnet eft encore aujourd'hui la couronne de baron, en termes de blafon. Womt ft D 4  4i* DU PARLEMENT DE PARIS. EXTRAIT d'un article de la nouvelle EncyclopédieJ par ordre de matieres. ÜiE parlement de Paris eft une cour établie ï Paris fous le titre de Parlement , compofée de pairs & de confeillers eccléfiaftiques & laïcs , pour connoicre au nom du roi qui en eft le chef, foit qu'il y foit préfent ou abfent , de toutes les maiietes qui appartiennent a 1'adminiftration de la juftice en dernier reffort, notamment des appellations de tous les juges inférieurs qui reffortiffènt a cette cour. Ce parlement eft aufli appellé la ccur du roi , ou la cour de France , la cour des pairs : c'eft le premier parlement & la plus ancienne cour fouveraine du royaume. Les auteurs ne font pas d'accord fur le tems de 1'inftitution du parlement. Les uns prétendent qu'il eft aufli ancien que la monarchie, Sc qu'il tire fon origine des affem-  de Paris. 419 blees de la nation ; quelques-uns en attribuent féreétion a. Charles Martel , d'autres a Pepinle-Bref, d'autres encore a S. Louis, d'autres enfin a Philippe-le-Bel, qui fürement ne le créa pas , mais le rendit fédentaire , ainfi qu'on le verra par la fuite. II eft fort diflicile de percer ces tems fi reculés , & de fixer Ia véritable époque de fon inftitution. Les affemblés de la nation , auxquelles les hiftoriens ont dans la fuite donné le nom dë parLmens généraux , n'étoient pas d'inftitution royale ; c'étoit une coutume que les Francs avoient apportée de leur pays , quoique depuis Paffermiffement de la monarchie elles n'étoient plus convoquées que par l'ordre du roi , & ne pouvoient 1'être autrement. Sous la première race, elles fe tenoient au mois de Mars , d'ou elles furent appellées Champ de Mars ; chacun s'y rendoit avec Jês; af mes. La tenue de ces aflemblées fut remife- au mois de Mai par Pepin , paree que l'ufage de la cavalerie s'étant introduit dans les armées, On crut que , pour entrer en campagne , il falloit attendre qu'il y eüt du fourrage : dela , ces affemblées furent appellées, Champ de Mai. Oh Dd x  410 du Parlement leur donna encore les noms de Colloquium , conc'ümm, judicium Francorum ; ce n'eft que fous le regne de Pepin qu'elles furenr nommées parkment, nom qui fignifie 1'obiet qu'elles fe propofcienr , celui de parler & de rraiter de« affaires imporranres qui y étoient agirées. D'abord tous les Francs ou perfonnes libres étoient admis i ces aflemblées ; les eccléilaftiaues y eurent auffi entree dès le tems de Clovis non comme clergé , mais comme feigneurs. Il eft vrai cependant , fuivant la remarque de M. Fleury dans fon troifieme difcours fur 1'hifroire eccléfiaftique , que les évêques de France devenus feigneurs, & admis en part du gouvernement, omrent avoir comme évêques, ce qu'ils n'avoient que comme feigneurs. Dans la luite, la nation étant devenue beaucoup plus nombreufe par le mélange des vaincus avec les vainqueurs , chaque panton s'aflembloic en particulier , & l'on n'admit plus gueie aux affemblées générales que ceux qui tenoient un rang dans l'état ; 3c vers la fin de la feconde race , la police féodale réduifit ces aflemblées aux feuls barons ou vaffaux immédiats de la couronne , 8c aux grands prélats Sc autres perfonnes choifies. On lit dans les annales de Reims que, fous Lothaire, en 964, Thibaud-le-Tri}  dé Paris* '411 chard , comte de Blois, de Charcres & de Tours , fut exclus d'un parlement général, quelques confidérables que fuffent ces comtés , paree qu'il n'étoic plus vaffal du roi , mais de HuguesCapet , qui n'étoit encore alors que duc de France. Ces aflemblées générales formoient le coiffeii public de nos rois; on y traitoit de la police publique , de la paix & de la guerre, de la réformation des loix & autres affaires d'état, des procés criminels des grands ife autres affaires inajeures. C'eft dans ces aflemblées que furent formés les capitulaires de Charlemagne , que Balufe a fait imprimer en 1677, & dont Chtniac a donné ane nouvelle édition en 1780; mais celle de Balufe eft la plus recherchée par les favans. Mais outre ce confeil public , nos rois de la première & de la feconde races avoient leur cour ou confeil particulier , qui étoit aufli compofé de plufieurs grands du royaume, principaux officiers de la couronne & prélats , en quoi ils fe conformoient a ce qui fe pratiquoit chsz les Francs dès avant leur établiffement dans les Gaules. On voit en effet, par la loi falique , qu'il fe faifoit un travail particulier par les grands & les perfonnes choifies dans les affèmi Dd s  d u Parlement blees de Ia nation , foit pendant qu'elles fe te1 noient, foit dans 1'intervalle qu'il y avoit de 1'une a 1'autre. Cette affemblée particuliere ne différoit de 1'affèmblée générale , qu'en ce qu'elle étoit moins nombreufe; c'éroit le confeil ordinaire du prinee & fa juftice capirale pour les affaires les plus urgentes , p - i' celles qui demandoient du fecret, ou pour los marieres qu'il falloit préparer avant de les porter a 1'affemblée générale. Lés perfonnes qui y afliftoiwn, fignoient les chartes données par les rois, & c'eft de eer ufage qu'eft venue la claufe inférée dans toutes les loix : de 1'avi.s de notre confeil. La différence qu'il y avoir alors entre la cour du roi & le parlement général, ou alfemblée de la narion , fe rrouve marquée en plufieurs occafions fous Pepin en 754 ÓC 767 , ou il eft dit que ce prinee affembla la nation , & qu'il tint fon confeil avec les grands. Mais vers la fin de la feconde race , les pariemens généraux étant réduits, comme on la déja dit , aux feuls barons ou vaffaux immédiats de la couronne , aux grands prélats , & autres perfonnes choifies parmi les clercs & les nobles , qui étoient les mêmes perfonnes dont étoit compofée la cour du roi: ces deux affem-  de Paris. 42.3 blées furent infenfiblement confondues enfemble & ne fïrent plus qu'une feule Sc même alfenv blée , qu'on appelloir la cour du roi, ou le confeil^ oü l'on porra depuis ce tems toutes les affaires qui fe portoient auparavant, tant aux affemblées générales de la nation, qu'a la cour du roi. Cerre réunion des deax aflemblées en une feule Sc même 5 fe confomma dans les trois premiers fiecles de la troifieme race. Mais , quoique depuis ce tems la cour du roi prit connoilfance des matieres qui fe traitoienr auparavant aux aflemblées générales de la nation , 1'aflemblée de la cour du roi n'a jamais été de même nature que Pautre : car , comme on 1'a remarque , 1'aflemblée de la nation n'étoit point , dans fon origine , d'inftitution royale ; d'aüleurs ceux qui y entroient , du moins fous la première race , 8c encore pendant long tems fous la fecoade , en avoient le droit par leur qualité de Francs ; qualité qu'ils ne tenoient point du roi, au lieu que la cour ou confeil du roi fut formée par nos rois même , Sc n'a jamais etc compofée que de ceux qu'ils jugeoient a. propos d'y admettre , ou auxquels ils en avoienr ntrri. bué le droit, foit par quelque qualité qu'ils tenoient d'eux ,, comme de barons , de pair ou d'évêque, foit en vertu d'une nomination per D d 4  414 un Parlement fonnelle : en général la cour du roi n'étoit conv pofée que des grands officiers de la couronne , Sc des perfonnes qui avoient entrée au parlemenr. Ainfi , quoique la-cour du roi ait réuni les affaires que l'on traitoit dans 1'affemblée de la na* tion , on ne peut pas dire que ce foit la même alTemblée , puifque la conftitution de Tune & de 1'autre eft toute différenre. Au furplus , Toutes ces afTemblées générales ou particulieres qui fe renoient fous 1'autorité da roi , ne portoient pas le nom de parlement. Sous la première race on les appelloit mallus , ou mallum, mot qui vient du teutonique mallen , qui fignifie parler ; enforte que mallum étoit la même chofe que parlamentum. Voyez le préambule de la loi falique , oü il eft dit : per tres mahos tonvenitntes , &c. On appelloit auffi ces afTemblées , conc'd'ium fenlorum & fidelïum ; quelquefois concilium ou fynodus , placitum. Greg. de Tours. Sous la feconde race , on Tappelloir encore mallum, placitum generale, fynodus , confdium, ou colloquium. Sous la troifieme race, on leur donnoir pareillement le nom de confilium ou placitum; & depuis que la cour du roi eut réuni les fonc-  de Paris. 4zf tions de Taffemblée générale avec celles qu'elle avoic auparavant, elle fe trouve ordinairement défignée fous les titres de curia regis, curia regalis, curia Francice , curia galhcana , judicium Francorum ; Sc en francois, la cour du roi , la. cour de F'.ance, la cour-le-roi de France. Dans la fuire , on lui donna auffi le nom de parlement. Ce terme parlement étoit ufité dès le tems de Louis-le Gros, pour exprimer toute alTemblée oü Ton parloit d'affaire. L'avocat Orléans a remarqué que celui qui a fair les geftes de Louis - le - Gros , dir qu'après le rerour de fon armée, l'empereur & le roi de France , Sc les aurres princes, collegerunt iterum parlamentum, tibi magni barones cum minoribus, ficut antea jzctrant, convenerunt. II dit de même dans un autre endroir, que les princes s'affemblerent, & ad illud parlamentum fuit Conradus imperator, &c. On trouve auffi des exemples que l'on donnoit le nom de parlement a la cour du roi, dès le tems de Louis VII, fuivant ce qui êft dit dans fa vie. Eedem anno, cajlro venalici, magnum parlamentum congregavit, 'tibi archiepifcopi , evifcopi& abbates, & magna pars baronum Francs* convenerunt:.  4i .réfolut d'y Rrener fon •confeil ; mais que ne voulant pas que fes fujets fulTent fans juftice, & fur-tout. a Paris:, ville capitale du royaume , qui étoic dès-Iors fort peuplée, & oü lts affaires fe préfenroient en grand nombre; & auffi pour, le foulagemenr de fon confeil, qui éteit incommodé d'être obligé de fe tranfporter tantót dans un lieu & tantot dans un autre , pput rendre la juftice , il ordonna, le 23 mars; i3 02, que, pour la commodité de fes fujets & 1'expédition des caufes, l'on tiendroit deux pariemens a Paris chaque année» Quelques perfonnes peu inftruites ont cruque cette ordonnance étoit, 1'époque da rinftirution. du parlement, ou du moins que celui dont elle parle étoit un nouveau parlement, qui fut alors établi : il eft néanmoins certain que le parUmme exiftoit déja fous ce titre long-tems avant .cette ordonnance, Sc que celui dont elle regie les féances, & qui a toujours fubfifté depuis ce tems , elf ie même qui étoit ambulatoire a la fuite de nos rois, ainfi que 1'ob^erva le garde des fceaux de Marillac, dans un difcours qu'il fit au parlement. En effet, rordonnance de 130* parle par«i Tornt F» JE e  434" D u R !• È M E N T fotid du parlement , cómm d'un tribunal qui étoit déja établi d'ancienneté : elle parlé; des' fujets de Péglife , ne feront pas tenus de fuivre lesvar lemens du roi, fmon en cas de refforr j & dans Partiele premier, il eft dit que „Pappel du juge des appellations de Pardieyêque^ & du chapitre fera porté pardevant les gens re.nanr le parlement, a Paris ou ailleurs ,ffpu,bien devant deux ou trois,perfonnes du. confeil du roi, au choix de l'archevêque &: da, chapitre» Le parlement fut ,tenu a Cachant, en 1309.. On trouve auffi au troifieme regiftre 'des Olim, fol. 120, une preuve qu'en 1311,1! fur tenu a Maubuiffon, prés Pontoife j, aJa £p de trois arrêts , il y a : aclum in regali akkalid beau Maria juxta Pontifaratn, dominicd.pojl' Jfcenjionem Domini 13 11. Les premiers regiftres civils du. parlement (±in „contiennent une fuice d'arrêrs après. les Ohm , ne commencent qu'en 13 i v , ce.qui pourroit faire croire .que le parlement ne comme,ncata erre roralement fédentaire que dans cette année: cependant il faut remarquer que les regiftres criminels remontent.. jufqu'en 1312, ce^qxu peut donner lieu de . c toire que Ie. parlement étoit déja.fédentaire , lorfque Pon commenca a former ces regiftres fuivis. Mais. on trouve encore quelques paiUmens qui ont cté tenus depuis ce tems hordde.Paris; par.exemple,.,en Ie 4'  r44© *>v Parkmi.nt,, il y en eut un a Vincennes, oü ïe roi le manda a jour nommé, pour y tenir ce jouria fa féance. II en convoqua auffi un en i$1 ^ , a Po.itoife , pour le mois d'avril, compofé de prélats-& de barons; on y reent Ia foumiflioft 'du comte de Fiandres - mais ces convocations faites extraordinairement a Vincennes, a Pontoife Sc ailleurs , n'empêchent pas qu'on ne puifle déja le regarder comme fédentaire a Paiis, dès 1291 , Sc même qu'il ne fe tint ordinairement a Paris dès Ie tems de Louis VII, ainfi qu'on 1'a établi ci-devant. Q'ioiqse le parktntni ait été rendu fédentaire a Paris dès le treizieme" fiecle , il eftnéaiiWotns arrivé en différentes occafions qu'il a été transféré ailleurs. C'eft ainfi qu'il fut transféré a Poitiers, par édit da n feptembre 1418 , donné par Charles VII , alors régent tems auquel le parlement n'étoit pas encore totalement rendu fédentaire a Paris , il étoit dit qu'en tems de guerre Ie roi feroit tenir un parlement qui commenceroit a 1'octave de la TouiTaint : on choififfoit ce tems, afin que les barons pulTent y affifter a leut retour de Parmée. • En tems de paix, l'ordonnance porte qü'il y auroit deux pariemens, 1'un aux oótavés de la Tbuffaint, 1'autre aux octaves de Paques. Dans les premiers tems que le parlement a ité rendu fédentaïre-a Paris, les féances étoiertt  444 »w Parlement de peu de durée; mais dans la fuite, les affaires s'étant multipliées par Ia réunion de plufieurs baronies a Ia couronne , par la réferve des cas royaux , par i'utilité que l'on trouva dans I'adminiftration ordinaire de la juftice, les féances du parlement devinrent plus longues. Sous Louis VIII, en 1226 , on en trouve jufqu'a fix, tant pour les affaires publiqaes que pour les affaires des particuliers. Sous S. Louis, il y en avoit prefque toujours quatre par an; mais il y en avoit deux qui étoient comme de regie dès le tems des Olim; favoir, a la Pentecóte, & aux odaves de la Touflaint. Les Olim remarquent, en 1.261, comme une fingularité, qu'il n'y en eut point a la Pentecóte, a caufe des nóces de Philippe , fils du roi, Iefquelles furent célébrées a Clermont. Les autres féances fe tenoient auffi vers Ie tems des grandes fetes, telles que 1'Afcenfion , a Noël, k ia Chandeleur. On difoit le pailement de la Chandeleur, & ainfi des autres. En 1302, on ne trouve que deux jugemens en la chambre duplaidoyer, & douze ou quinze fur enquêtes. Les deux féances ordinaires fixées a Paris par l'ordonnance du 23 mars 1302, fe tenoient, Pune k Poctaye de Paques, Pautre après Podave  db Paris." 445 de Ia Touflaint. Chaque féance ne devoit durer que deux mois. Le röle de Philippe-le-Bel, pout l'année 130Ö, regie encore de même chaque féance : rhais cela ne s'obfervoit pas toujours régulierement; car il ne tint qu'une fois en 1304; & depuis 1308 jufqu'en 1319 , oü finiffent les Olim, il n'y eut de même qu'un feul parlement par an, Auffi l'ordonnance du 17 novembre 1318 porte-t-elie qu'aptès toutes les caufes délivrées le parlement finira, Sc que l'on publiera le nouveau parlement, la féance d'hiver commencoit au mois de novembre; ellefe prolongeoit quelquefois jufqu'au mois d'avril, & mênae jufqu'aa mois d'aoLic, fuivant 1'abondance des affaires; de forre qu'au lieu de quatre, fix féances, on n'en diftingua plus que deux, celle de la Touffaint ou de la Saint Martin , & celle de Paqua ou Pentecóte, Iefquelles furent auffi bientóc confondues ; l'on tient même communémenc que depuis 1291 , les deux pariemens s'étoienc réunis en un feul, Sc continué pendant toute l'année ; que par cette raifon, les lettres de chancellerie qui devoient être renouvellées a chaque tenue de parlement, felon la regie ancienne , ne fe retiouvelloient plus qu'après l'an Sc jour. II y eut pourtant encore un réglement en  44^ Dü Pariemimt 1214, pour le cas ou le parlement tiendroit deux fois par an ; mais l'ordonnance du mois de décembre 1 320 fuppofe que le parlement duroit toure l'année; 6c celle de 1344 parle de la tenue de deux pariemens par an, comme d'une chofe ceffée depuis longues années, cum d magnis retroaclis ttmporibus quibus parlamentum bis in anno quolibet teneri folebat. Auffi voir-on dans les regiftres des quatorze Sc quinzieme fiecles, que la rentrée de Paques fe faifoit fans cérémonie le mercredi, lende-, main des trois fêtes de Paques. Cependant , quoiqu'il n'y ait qu'un parlement qu'on date toujours de la S. Martin, il y a deux mercuriales , 1'une le mercredi d'après la renrrée de S. Martin , & la feconde le mercredi d'après la Quafimodo. Depuis que le parlement eut été rendu fédentaire a. Paris , il ne laiffoir pas d'êrre quelquefois long-tems fans s'affembler : il n'y en ene point en 1303, il ne fe tint qu'une fois en. 1304; il n'y en eut point en 1315 , il, y a des intervalles. de fix oa fepr mois, propter guerram, fur-tout fous Philippe-de-Valois. [ i La police féodale qui s'établit vers la fin de la feconde race , changea la forme du parlement: on y admettoit bien toujours les barons; mais  ■ de Paris. 447 dn ne donnoit plus ce titre qu'aux vaffaux immédiats de la couronne , foir laïcs ou eccléfiaftiques , lefquels, depuis ce tems, furent confidérés comme les feuls grands du royaume. Mais au lieu que l'on donnoit anciennement le titre de pair a tous les barons indifféremment," la pairie étant devenue réelle, on ne donna plus le titre de pair qu'a fix des plus grands feigneurs laïcs, & a fix évêques. Les fimples nobles n'entroient pas au parle» ment, a moins que ce ne fut comme eccléfiaftiques, ou qu'ils n'euffënt la qualité de maitres dw parlement , titre que l'on donna a certaines perfonnes choifies pour tenir le parlement avec les barons & prélars. Les évêques & abbés , qu'on appelloit tous d'un nom commun les prélats, avoient prefque tous entrée au parlement, les uns comme pairs, d'autres comme barons. Les hauts barons laïcs, y compris les fix pairs, ne montoient pas au nombre de trente. A l'égard des évêques barons, ils fe multiplierent beaucoup , a mefure que le royaume s'accrut par la réunion de différentes provinces a la couronne. Les barons ou pairs, tant eccléfiaftiques que laïques, étoient alors obligés de fe trouver affi-  448 kt; Parlement dument au parlement, pour y juger les affaires qui écoient de leur compétence. On trouve en effet qa'en 1135, ^es barons laïcs fe plaignoient de ce que Pare hevcque de Reims &C l'évêque de Eeauvais , malgré le devoir de leurs baronies , & la loi de leur féanté, ne vouloient pas fe rendre au parlement. Cum regis fint ligii & fide'.es , & ab ipfo per hofnaejum teneant fua lemporaïia in paritate & bare» nia, in liane contra ipfum infurrexerant audaciam, quod. in fua curia jam nolunt de te-nooribus rejpondere, nee in fud curia jus facere. Les barons, indépendamment des caufes des pairs, jugeoient des affaires du grand criminel : il y en a un exemple dès Pan 1102 , pour l'affaire du roi d'Ang'eterre. Les affaires dont le parleme-ir prenoit connoiffance, fe mulriplierent principalement par la voie d'appel, qui devint plus frequente fous S. Louis, Sc la décifion en deviu: plus diffiene par les ordonnances qu'il fit, & par les formes qui furent étabiies ; ce qui obügea Saint Louis d'introduire dans le parle nent des ^ens lettrés, pour aider de leurs lumieres les barons qai ne favoient la plupart ni lire , ni écrire. Ces gens de loi n'avoient d'abord que voix confuitative^ mais on leur donna biemóc voix dclibératiye* Suivant  b S Paris» 44$ Suïrant une ordonnance non imprimée qui eft au tréfor des chartes, & dont on ne trouve pas la date , mais qui ne peut êrre devant 1168 , ni poftérieure a 126S, ni poftérieure a 1284, il parïor que le roi avoir dès-Iors intention d'inférer tous les deux ou trois ans , dans les lettres qu'il donnoit pour 1'ouverture de chaque parlement, les noms des barons & des ciercs qui auroient leur entrée au parlement ce qui fair croire que dès-lors, & même long-tems auparavant, il n'y avoit que les p-ïirs qui eulfent confervé le droit d'y entrer par le titre feul de leur dignité. L'ordonnance de Philippe le-Bel, en 1291 , porte qu'il devoit y avoir chaque jour pendant le parlement, pour entendre les reqisêtes, trois perfonnes du confeil du roi qui ne fuflent point baillis; il nommeces trois perfonnes, auxquelles il donne le titre de maitres : le dernier avoit aufli la qualité de chevalier. Les baillis & fénéchaux avoient anciennement entrée, féance ik voix déiibérative au parlement; mais après que l'ufage des appellations fut devenu plus fréquent, ils furent privés de la voix déiibérative , comme il paroit par l'ordonnance de Philippe-le-Bel, faite après la Toutfaints 1291 , qui ordonne de députer du confeil du coi un certain nombre de perfonnes, tant pour Tomé F. B f  45° D^ Parlement la grand'chambre que pour Tauditoire de droit écrit, & pour les enquêtes, mais que l'on ne prendra point de baillis & fénéchaux. Les baillis & fénéchaux conferverent cependanc leur entrée & féance en la grand'chambre fur le banc appellé de leur nom , banc des baillis & fénéchaux, qui eft le premier banc couvert de fleurs-de lys, a droite , en entranc dans le parquet ; mais ils n'avoient plus voix déiibérative , & n'afliftoient point au parlement lorfqu'on y rendoit les arrêts , a moins qu'ils ne fulfent du confeil, & ceux même qui en étoient devoient fe retirer lorfqu'on alloit rendre un arrêt fur une affaire qui les regardoit. Ils étoient autrefois obligés de venir au parlement, tant pour rendre compte de leur admïniftration , que pour foutenir le bien jugé de leurs fentences, fur 1'appel defquelles ils éroienc intimés ; mais il y a déja long tems que les juges ne. peuvenr plus être intimés ni pris a partie , fans en avoir obtenu la permillion par arrêt. II eft feulement refté de Tanden ufage, qua 1'ouverture du róle de Paris , qui commence le lendemain de la Chandeleur, le prévót de Paris, le lieutenant civil, & Ia colonne du pare civil, font obligés d'aflifter en la grand*  DB P A R i si 451. eliambfe ; ils fe levent Sc fe découvrent quand on appellé le róle a la fin de 1'audience : on va aux opinions ; & il eft d'ufage que M. le premier préfident prononce que la cour les difpenfe d'alfifter a la fuite de la caufe , Sc leur permet de recourner a leurs fondtions. II f a déja long-tems que les gens du chatelet, au lieu de fe placer fur le banc des baillis Sc fénéchaux , fe placent 'fur le banc des parties, du cóté du greffier ; ce qu'ils fonr pour n'être pas précédés par le bailli du palais, lequel a droir d'occuper la première place fur le banc des baillis Sc fénéchaux. Pour entendre & juger ies enquêtes, il y avoit fix perfonnes du confeil ; favoir j quatre eccléfiaftiques Sc deux laïcs , qui .fe parta* geoient en deux colonnes, Sc travailloient chacun deux jours de la femaine. L'ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre 1294 Sc 1298, nomme pour tenir le parlement, trois préfidens laïcs-; favoir, ie duc de Bourgogne ,■ le connétable Sc le comte de S. Paul, Sc trois préfidens prélats. Elle nomme aulfi les confeillers , tant clercs que laïcs , pour le parlement , pour les enquêtes Sc pour les requêtes. L'ordonnance de 1394 ou 1301?, dont Pafquier fait mention, dit qu'il y aura au parle- Ff 2  4ji du-Parlement ment deux prélats : favoir, l'archevêque de Narbonne, & l'évêque de Rennes ; Sc deux laïcs, favoir , le comte de Dreux, Sc le comte de Bourgogne ; & en outte , treize clercs Sc treize laïcs : le connétable étoit du nombre de ces derniers aux enquêtes ; il y avoit deux évêques & quelques autres eccléfiaftiques Sc laïcs , jufqu'au nombre de dyc. Philippe-le-Long ordonna , le 3 décembre 1319 , qu'il n'y auroit plus aucuns prélats députés en parlement, fe faifant confeience, dit-il, de les empècher au gouvernement de leurs fpiritualités. 11 déclara qu'il vouloit avoir en fon parlement, gens qui puffent y entendre continuelle< ment fans en partir, & qui ne fufTent occupés d'autres grandes occupations ; que cependant les prélats qui étoient de fon confeil y refteroient. 11 ajouta encore qu'il y auroit au parlement un baron ou deux, Sc pour cette fois il y mit le comte de Boulogne. Qu'outre le chancelier Sc 1'abbé de S. Denis, il y auroit huit clercs Si huit laïcs , quatre perfonnes aux requêtes & aux enquêtes , huit clercs & huit laïcs jugeurs , Sc vingt-quatre rapporteuts. Ce même prinee , par fon ordonnance du mois de décembre 1310, dit qu'il y aura au parlement huit clercs & douze laïcs préfidens.  Di Paris, 453 Ailleurs il les qualifié rous maitres du parlement, ou de gens du parlement; qu'aux enquêtes il y aura'vingt clercs & vingt laïcs, & aux requêres trois clercs Sc deux laïcs, Philippe-de-Valois , par fon ordonnance du 11 mars 1344, fit le róle de ceux qui devoient tenir continuellement le parlement, & qui prenoient gages ; favoir , pour la grand'chambre , trois préfidens, quinze clercs Sc quinze laïc : pour la chambre des enquêres , quaranre , favoir , vingt - quatre clercs bc feize laïcs ; Sc aux requêtes huit perfonnes, cinq clercs & trois laïcs. II y avoit beaucoup plus de clercs qae de laïcs, paree que 1'ignorance étoit encore fi grande s qu'il y avoit peu de laïcs qui fufTent lertrés. L'ordonnance de 1344 ajoute, qu'il y avoit beaucoup d'autres perfonnes qui avoient entrée au parlement, Sc qui pouvoient continuer d'y venir, mais fans prendre gages , jufqu'a ce qu'ils fulfent nommés au lieu & place de queiqu'un de ceux qui étoient fur le róle. , Depuis ce tems, il y eut peu de ptélats & de barons au parlement, finon ceux qui y avoient entrée a caufe de leur pairie. Cependant du TiUet fait encore mention, en «413, de diverfes affemblées du parlement, aux- tii  4~54 DU Parlement quelles afïïfterenr, outre les pairs plufieurs barons & chevaliers. Préfentement les pairs laïcs font les feuls qui y repréfenrent les anciens barons. A l'égard des prélats, il paroit que l'ordonnance de Philippe-le-Long ne fut pas d'abord bien exécutée. En effet, il y eut, le 18 janvier 1461 , un arrêt rendu les chambres affemblées , par lequel la cour arrêta que dorénavant les archevêques & évêques n'entreroienr point au confeil de la cour , fans le congé d'icelle , a moins qu'ils n'y fufTent mandés, excepté ceux qui font pairs de France, & ceux qui, par privilege ancien , ont accoutumé d'y affifter. L'é-vêque de Paris conferva ce.droit, quoiqu'il ne fut pas encore pair de France. II en fut de même de 1'abbé de S. Denis & de Pabbé de Clugny : peut- ètre ce privilege de Pabbé "de S. Denis venoir-U deSuger, ininiftre de Louis-le-Gros. On a vu que des. le commencement de la troifieme race , tous ceux qui avoient la qualité de barons j foit laïcs.' ou prélats, avoient entrée féance & voix déiibérative au parlement; qu'ou* rre- les barons , il y avoit des gens lettrés qui eommencerent a y être admis fous S. Louis, Mais. ceux" qui étoient membres du -parlement iV'y S?oieiit pas toujours de fervice > ils étoient  dïParis. 45 5 fouvent employés ailleurs : les uns étoient retenus pour le confeil érroit du roi , d'autres étoient envoyés a la chambre des comptes , d'autres a l'échiquier de Normandie. Lorfque tous ces membres du parlement étoient réunis, c'eft ce qu'on appelloit le plein parlement, ou le grand confeil. Au commencement, rous les officiers du parlement avoient toujours des gages ; mais comme ces gages fe payoient a raifon de chaqne jour de fervice , on les épargnoit quand il y avoit guerre , ainfi qu'il eft prouvé par un compte de 1301, & par l'ordonnance de 1321. II paroit que dès le commencement de la troifieme race, nos rois nommoient ceux qui devoient tenir ordinairement leur juftice capitale, appellée depuis parlement. L'ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre 1294 & 1298 , porte que de deux en trois ans, l'on fera enquête fur ceux qui tiendront le parlement. Dans la fuite , Ie roi envoyoit tous les ans le róle de ceux qui devoient tenir le parlement. L'ordonnance de Philippe-de-Valois, du 8 avril 1342, portok que quand le parlement feroir fini, le roi manderoit le chancelier, les trois maitres préfidens du parlement, & dix perfonnes , tant Ff 4  45v Parlement clercs que laïcs, du confeil du roi lefquels or* donmroient felon fa volonté, tant de la grand'chambre du parlement que de la chambre des enquêces & de celle des requêtes, & qu'ils feroient ferment de nommer les plus Juffifans qui fufTent dans le parlen ent, 8c de dire ie nombre des perfonnes néceffaires pour la grand'chambre, les enquêtes & les requêtes. L'otdonnance dn 11 mars 1344 nomme ceux qui devoient tenir le parlement : il n'eft pas dit, a la vérité, combien de tems devoit durer leur fonction; mais il paroit qu'elle étoit a vie. En effet ? le roi dit qu'encore qu'il y eut bien d'autres perfonnes qui avoient été nommées par le confeil pour exercerces mêmes états, celles qui font nommées par cette ordonnance feronr a demeure pour exercer Sc conrinuer lefdirs états; que s'il plaifoit aux autres de venir au parlement, le roi leur permettoit d'y venir; mais qu'ils ne prendroient point de gages, jufqu'a ce qu'ils fufTent mis au lieu Sc place de ceux Qui étoient élus. Le roi ordonne en même-tems , qu'aucun ne foit mis au lieu de 1'un de ceux qui avoient été élus quand fa place feroit vacante , que le chancelier Sc le parle mm n'euffenr témoigné qu'il fut capable d'exercer cet office. Lorfque Charles VI  de Paris^ 457 prit en main le gouvernement du royaume , en 1388, il fit une ordonnance porranr que quand il vaqueroir des lieux de préfidens , ou d'aurres confeillers du parlement, il fe feroit, pour les remplir, des élections en préfence du chancelier, de perfonnes capables, Sc des différenres parties du royaume. 11 ordonna la même chofe le 7 janvier 1400 ; certe ordonnance porte feulewent de plus , que l'on mettroit de bonnes perfonnes, fages , lettrés , experts & notables , felon les places oii ils feroient mis, fans aucune faveur ni acception de perfonnes •, qu'on y mettroit entr'autres, des perfonnes nobles qui fufTent capables ; Sc qu'autant que faire fe pourroit, on en mettroit de chaque pays qui connuflent les coutumes des lieux. Il ordonna encore en 1406 , que quand Ia place d'un officier du parlement feroit vacante, Ls chambres s'alfembleroient, & qu'en préfence du chancelier , s'il éroit a Paris, & qu'il voulut 5c put fe trouver a 1'affemblée , il y feroit fait, pour remplir cette place , élecfion par fcrutin de deux ou trois perfonnes , 5c que ceite élection feroit préfentée au roi, afin qu'il peurvut a cette place. Charles VI confirma ce qu'il avoit ordonne pour Télection des officiers du parlement, par une autre ordunnance qu'il fit le 7 janvier 1407,52  458 Du Parlement cette élecHon avoit lieu , même pour la place da chancelier. Mais par les circonftances des tems , cet ufage tomba en défuétude, quoiqu'il ait été pratiqué quelquefois dans des temt bien poftérieurs , notamment fous Louis XII & fous Henri III. Ceux qui étoient pourvus des places rle préfidens & de confeillers , étoient quelquefois changés, felon les conionótures; mais ces places ayant été érigées en titre d office formé , &c Louis XI ayant ordonné en i4 u Parlement leurs provifions le mor général; Sc dans tous les arrêts oü ils ont porré la parole , ils font fimplement qualiiiés è! avocats dudit Jeigncur roi. En quatrieme lieu, on compte parmi les membres du parlement, le greffier en chef civil, le greffier en chef criminel , celui des préfentations ; les quarre noraires Sc fecréraires de la cour , plufieurs autres officiers des greffes pour le fervice des chambres & aurres fonótions \ un premier huiificr, vingr-deux aurres huiffiers ordinaires , & plufieurs autres officiers moins confidérables. Premier préfident. Dans tou les tems, le roi a toujours été elfentiellement le chef & fuprême préfident des grandes afiemblées, & notamment de celles qui, fous la troifieme race , a pris le nom de cour du roi , de cour des pairs , Sc de parlement. Sous la ptemiere race de nos rois , le maire du palais préfidoit k la cour du roi en fon ab» fence, avec plus ou moins d'autorité , felon les tems. Dans la fuite, nos rois , en conroquant leur cour, commettoient certaines perfonnes pour y préfider en leur nom. Le chancelier n'avoit point alors la première place, lorfqu'il venoit au parlement, même avec  de Paris. 4§t Ie roï, il étoit préfidé par tous les préfidens. Ceux qui étoient commis pour prefider au parlement , éroient appelles préfidens , & en latin magni privfidientales: on joignoit ainfi 1'épithete magni, pour diilinguer le- préfidens proprement dits, des confeillers de la grand'chambre du parlement, que l'on défignoit quelquefois fous les titres de confeillers• préfidens du parlement, paree que l'on ne choifilfoit alors que parmi eux les préfidens des enquêres , qui n'étoienr compofées que de confeillers-rapporteurs Sc de confeillers-jugeurs. Il paroit que nos rois en ufoient déja ainfi dès le tems de Louis-le-Gros, fuivant une charte de ce prinee, de l'an 1120, par laquelle il veut que l'abbaye de Tiron ne réponde que devant fes grands préfidens a Paris , ou en tout autre lieu oü fe tiendta fon éminente & fuprême cour royale.' II eft vrai que plufieurs favans qui ont examiné cette charte , onteftimé qu'elle étoit fauffe ; quelques perfonnes ont même cru que jufqu'en 1344, il n'y avoit point des préfidens au-deflus des confeillers , Sc que le titre de préfident ne fe donnoit qu'a ceux que le roi commettoit quelquefois pour décider des conteftations, le parlement vacant , ou hors le parlement 3 mais  4 fol. 180 , Terfo, fous le parlement de 1310, les deux Gg3  470 »u Parlement premiers juges qui font nommés, font 1'archidiacre de chalons , & le doyen de Saint Marrin -de Tours. Diroit-on qu'ils étoient les préfidens du comte de Valois , & de l'évêque de Conftance qui font enfuite ? De même dans un arrêt du 11 février 13 17, au troifieme O urn , les deux premiers juges font dominus P dc Dici, Dominus Hugo de Celles, les deux derniers, font l'évêque d'Auxerre 8c le chancelier. C'eft ce qui a fait croire a quelques-uns qu'il ny avoit poinr alors de préfidens au parlement; que l'on ne donnoit ce titre qu'a ceux que le roi commetroit quelquefois pour décider les conteftations , le parlement vacant ou hors le parlement ; & qu'alors on donnoit a tous ces commiffaires le titre de préfidens , fans en excepter aucun. C'eft ainfi que l'ordonnance de 1302, qualifié de préfidens ceux des membres du parlement de Paris , q i étoient députés pour aller renir le parlement de Touloufe , Sc dans le róle des juges pour l'année 13 o, tous les confeillers de la grand'chambre font appellés pNzJidentes in magnd curia. »1 paroit néanmoins conftant que drs Ie tems de Philippe IV, dit le Bel, il y avoit au par-* Itmeat % ouïre ce'ui qui y préfidoit peur le roijj  b i P a r. is. 47 r d'autres perfonnes qui avoient aufli la qualité de préfidens , Sc qui étoient diftingués des-' autres membres de cerre même cour , que l'on appelloit rèfidens , qui éroient les confeillers. C'eft ce que juftifie l'ordonnance franeoife , concernant le parlement, l'échiquier de Nor^ mandie , Sc les jours de Tfoies, qui eft au tréfor des chartes , Sc que Duchefne date de II eft dit, article 4 de cette ordonnance , què tous les préfidens & réfidens daparlement s'afletnbleront a Paris, & que dela les unsiront a l'échiquier , les autres verront les enquêtes jufqu'au commencement du parlement, Sc qua la fin de chaque parlement, les préfidens ordonneronrqu'au tems moyen des deux pariemens , l'on examinera les enquêtes. II eft ordonné par Partiele 6 , que , au tems de parlement, » feront en la chambre des plaids » li fouverain ou li préfident, certain baron , » ( ou certain prélat) ; c'eft a favoir, le duc de » Bourgogne , le connétable , Sc le eomte de n Sainr-Pol. «. Item, dit Partiele fuivant des prélats, l'archevêque de Narbonne , l'évêque de Paris , Sc l'évêque de .. . & les prélats des comptes, quand ils y pourront entendre , Sc qu'il y aura toujours VA parlement au moins un des barons Sc un des Gg 4  47* ou Pauemikt prélats , & qu'ils partagerom le tems , de maniete qu'il y en ait toujours au moins deux, un prélat & un baron , & qu'ils reglent euxïnêmes ce département. Ces deux articles font connoicre qu'il y avoit dcs-lors au parlement des perfonnes commifes par le roi pour y préfider , & qui avoient le titre de préfidens du parlement; que ces préfidens étoient , felon cette ordonnance , au nombre de fix, trois laks Sc rrois prélats, fins compter les préfidens de la chambre des comptes , qiri étoient auffi alors des prélats, Sc qui avoient la liberté de venir au parlement ; que les préfidens laks étoient des plus grands feigneurs du royaume , Sc qu'üs avoient la préféance fur les prélats ; que tous ces préfidens étoient qualifiés de fouverains, ou préfidens du parleMcnt, comme repréfentant la perfonne du roi en fon abfence; enfin , que de fix préfidens qui étoienr commis pour tenir le parlement, il falloit qu'il y en eut toujours au moins deux, un prélat Sc un baron. C'étoient les préfidens qui faifoient la diftribution des confeillers, que l'on appelloit alors les réfidens : ils retenoienr les uns en la chambre , c'eft a-dire en Ia grand'chambre; ils en chfoient trois autres pour 1'auditoire ou cham-  e e Paris.' 475 bre de droit écrit, c'eft a-dire pour la chambre oü fe portoient les affaires des pays de droit écrit; les auttes pour ouir les requêtes communes : les autres préfidens & confeillers devoient s'employer aux affaires pubüques qui furvenoient, lorfqu'il leur paroiffoit néceffaire. Les préfidens avoient un fignet pour figner tout ce qu'ils délivroient. Ce fignet étoit tenu par celui qui étoit par eux ordonne a cet effet , ce qui fait juger que ce fignet étoit quelque gravure qui s'imprimoit. II paroit que c'étoient auffi les préfidens qui députoient ceux qui devoient travailier aux enquêtes; caril eft dit que fi les préfidens envoient ou établiffent quelqu'un qui ne foit pas du confeil (c'eft-a-dire du parlement ) pour faire enquêtes , il jurera, en la préfence des parties , qu'il la fera loyalement. Lnfin, par rapport a l'échiquier de Normandie, & aux jours de Troies, il eft dit que fi le roi eft préfent, ce fera lui qui y commettra; que s'il n'eft pas préfent, ce feront les préfidens qui en ordenneront dans chaque parlement qui précédera l'échiquier 8c les grands-jours de Troies. Philippe-le-Bel fit une ordonnance après la nfi-carême de l'an «302, portant, entr'aatres  474 BV Parle h ent cbofes, que comme il y avoic au parlement an grand, nombre de caufes entre des perfonnes notables, il y auroit toujours au parlement deux prélats, Sc deux autres perfonnes laïcs de fon confeil, ou du moins un prélat Sc un laïc. II eft vifible que ces quatre perfonnes étoient les préfidens du parlement. Le nombre des préfidens n'étoit pas fixe ; car en 1287 il n'en paroit qu'un. En 1291 , il eft fair mention de trois. L'ordonnance de 1196 en nomme fix; celle de 1302 n'en ordonne qae quatre. En 1304 ou 1305 , il n'y en avoit que deux. En 1 ? 34 il y en avoit trois ; car le roi écrivit d'y en metrre un riers. Ils éroient encore en même nombre en 1342, y compris le premier, & tous appelles maitres préfidens. Par l'ordonnance du 11 mai 1344, il fut nommé trois préfidens pour le parlement; favoir , Simon de Bucy, qui eft nommé le premier, mais fans lui donner le titre de premier; la Vache eft nommé le fecond ; & le troifieme eft Mererille. C'étoir a eux , & non au parlementque les lettres de provifion de confeillers éroient adreffées , comme on voit au.fixieme regiftte du dépot, fol. 5. On voit par une ordonnance que fit ChatlesW  x) i Paris. 475 «n qualité de régent du royaume , le 17 janvier 1350, qu'il y avoit alors quarre préfidens au parlement; mais il ordonna que la première place vacante ne feroir poinr remplie, & que dorénavant il n'y en auroit que trois. II y eut fouvent de femblables créations de préfidens extraordinaires \ mais qui n'étoient que des commiffions pour un tems, ou a vie , fans que le véritable nombre des préfidens fut augmenté. II y en avoit quatre en 13(34, & cinq en 1394; mais la cinquieme charge ne paroit avoir été créée a demeure qu'en 1466 II y eut divers édits de fupprelfion & établiffement de charges de préfidens , & téduóhon au nombre de quatre. Le cinquieme fut établi en 15 76, & le fixieme créé en «577. Dans ces tems de troubles & de faétions, la gaieté francoife fe développoit comme dans les tems de paix , & quelqu'un apparemmenr a qui cette création déplut, fit une pafquinade en jouant, fur le nom de familie de ce nouveau préfident, & fur le rang qu'il tenoit parmi les préfidens. Certe plaifanterie fe trouve dans les mémoires de 1'Etoile. L'ordonnance de Blois renouveila les difpoti-  47 du Parlement nonsdes précédens édits pour la fupprefïion des nouvelles charges. Mais en 1585 on rétablit les préfidens qui avoient été fupprimés. En 1594 on créa Ie feptieme, Iequel fut fupprimé, comme vacant par mort, en 1597, Sc recréé en 1633^ Le huitieme fut créé en 1635. Dès 1643 il y en avoit eu un neuvieme furnuméraire; mais il ne fut créé a demeure que dans la fuire. On voir dans les regiftres du parlement, que la plupart des préfidens a mortier font quaüfiés de meflïre & de chevalier : quelques uns néanmoins font feulement qualifiés maitres ; c'étoient ceux qui n'avoient point été faits chevaliers. Préfentement tous les préfidens a mortier font en poffeftion de prendre , dans tous les aótes» le titre de chevalier, en vertu de leur dignité, quand ils ne 1'auroient pas par la nailfance : cet ufage a même paffé aux confeillers. Hs prennent auffi le titre de confeillers du roi en fes confeils , paree qu'ils avoient autrefois entrée au confeil du roi. L'habit de cérémonie des préfidens eft Ia robe decarlate, fourrée d'hermine ; & en hiver ils portent pardelfus la robe, le manteau fcutré-  d s Paris. 477 d'hermine , retroufté fur Tépaule gauche, & le mortier de velours noir bórdé d'un galon d'or. II y a lieu de penfer que ce galon repréfente un eerde d'or maflïf, que les préfidens porroient autrefois, & que c'étoit la couronne des barons. Le ftyle de Boyer dit que Ie mortier eft couvert de velours cramoifi ; cependant, depuis long tems, il eft couvett de velours noir. Autrefois les préfidens mertoient ordinairement leur mortier fur Ia tête , & le chaperon pardeffus ; préfentement ils portent le chaperon fur 1'épaule , & ne merrertr plus le mortier fur Ia tére que dans les grandes cérémonies, comme aux entrées des rois & des reines. Lorfqu'ils font en robes rouges , ils tiennent leur mortier a la main ; lorfqu'ils font en robes noires , leur habillement de tête eft le bonnet quarré. II eft d'ufage que leurs armoiries foient appliquées fur le manteau d'hermine • le mortier fe met au - deffus du cafque , lequel pofe fur Técu. Pour être recu préfident, il faut être agé de quarante ans, fuivant 1'édit du mois de novembre 56S3 ; mais le roi difpenfe quelquefois a trente ans, & même plutót. Nous avons vu dans ce  47S du Parlement lïecle-ci, & même il n'y a pas, vingt ans , dés préfidens rec;us a dix huir ans, mais a la charge de ne pouvoir fiéger qua vingt cinq, jufqu'au quel rems ils remplilïbient un office de confeiller dans le parlement. Le dernier auquel cette grace a été accordée , eft M. le préfident de Rofambo, recu a dix huit ans Sc quelques mois, le n novembre 1765. Depuis , lorfque le roi a accordé 1'agrément a un fils d'un préfident de la cour qui venoit de perdre fon pere , fa majefté lui a impofé la loi de n'être recu qu'a vingt-cinq ans , Sc la place demeure vacante; ce que l'on a vu pour la place de M. le préfident de S. Fargeau. Les préfidens a mortier ne font tous, pour ainfi dire , qu'une feule & même perfonne avec le premier préfident, que chacun d'eux repréfenre : chacun d'eux peut, en fon abfen$e , ou autre empêchement, préfider tout le parlement alfemblé , Sc on les comprend, avec le premier préfident, dans le mot générique de meffieurs du grand banc. Ne s'étant trouvé aucun préfident eu 1407, Dudeac , confeiller-préfident aux requêres , eut des lettres du roi pour aller préfider la compagnie, Jufqu'en 1576, il étoit d'ufage que la cour  »e Paris. 473 affiftoic en corps aux obféques des préfidens > ainfi qua celles de plufieurs des membres du parlement : dans ce cas, la familie venoit prier le parlement d'honorer de fa préfénce les obféques du décédé. On prétend que le dernier qui a joui de cet honneur, eft M. Fraguier, confeiller de grand'chambre , ancêtre de M. Fraguier, préfident a la chambre des comptes; & de M. Fraguier, officier des gardes du corps. Confeillers. Sous la première Sc la feconde races de nos rois, & dès le commencement de la troifieme, il y avoit dans la cour, au confeil du roi, des francs ou des maïtres, autres que les barons & que les évêques, qui y avoient entrée comme barons, a caufe des grands fiefs qu'ils poflédoient. - 'Ces francs éroient des perfonnes libres & ingénues , choifies dans l'ordre des eccléfiaftiques & des nobles, autres que les barons , pour coucourir avec eux, Sc avec les prélats , a 1'adminiftration de la juftice. Ces francs furent depuis appellés maitres, Sc enfuite confeillers. Dans les trois fiécles qui ont précédé la fixation du parlement i Paris , les confeillers étoient la plupart des abbés; il y en avoit fort peu de laïcs, paree qu'on étoit alots dans 1'opinion , qui  480 bu Parlement a même dure encore loivg-tems après, qu!il f.iU loir avoir été recu chevalier pour fiéger au parlement. L'ignorance des laïcs & le goüt de la chevalerie , qui étoit alors feuls en honnsur , put éloigner les laïcs de ces places de fénateurs. On ne vouloit point de laïcs non chevaliers , tellemene que les barons we pouvoient rendre la juftice en perfonne a leurs fujets fans êtte chevaliers ; deforte que les gens de lettrés, peu propres au no« viciat de ia chevalerie , ne pouvoient devenif fénateurs qu'en fe faifant d'églife : dela tant d'eccléliaftiques au parlement dans ces trois fiécles. La preuve qu'il y avoit des fénateurs laïcs dès le commencement de la troifieme race , fe tire de ce qu'il y avoit au parlement des chevaliers diftingués des barons & d'autres perfonnes qui étoient auffi des vaffaux du fecond ordre, c'efta-dire, qui ne relevoient pas itnmcdiatement du roi, lefqaels n'auroient pas été admis au pv\ lemenc fous ce titre de fénateurs. D'aüleurs , la qualité de clerc n'emportoit pas toujoars celle d'eccléfiaftique , comme on 1 entend acTuellement : elle prouvoit feulement qu'on étoir lettre, & procuroit les privi!ég?s de cléricature ; ce qui n'empêehoit pas ceux qui n'étoient pas dans" les ordres , de fe marter. La reine Eléonore voulaut , en 1149, faire diffoudre  b fe Paris. 4§r difToudrë fon manage avec Louis-le-Jeune , fous prétexre de parente , le roi y confentoit, fi confiliarii fui & Francorum proceres paruiffent. L'ordonnance de Louis VIII, en 1223', Ié* appellé chevaliers de France; per voluntatem & af fenfum archtepifcoporum , epifcoporum y cotnitum , baronum & militum regni Francice. Dans un parlement tenu en 1225 , le ^ de Coucy ayant recufé tous les barons, le roi demeura prefque feul avec quelques perfonnes de fon confeil, rex quaji folus prater paucos conjilii fui ( manfit). Saint Louis , dans une ordonnance de 1246, dit pareillement , de communi confilio & ajjenfu diclorutn baronum & militum ! ces chevaliers étoient les fénateurs ou confeillers du parlement. Ainfi, Saint Louis ne rétablit pas les fénateurs, comme quelquesuns l'ont cru, puifqu'il y en avoit toujours eu ; mais il les difpenfa d'être eccléfiaftiques , erf les difpenfant aulïï d etre chevaliers ; cela ne fe fit même que peu è peu; c'eft dela qu'ils ont confervé le titre de ■chevalier. On voit dans les regiftres , fous les dates des années 1317, 1364, 1368, 1377, 1384, 1388 6c 14,59 » qu'ils font qualifiés meffires & chevaliers, milites. En 1484, on trouve, pour la première fois , un confeiller qualifié mefjm, maitre, Tome V. H h  4§2 du Parlement II y eut donc , fous Saint Louis , des confeillers laïcs non chevaliers. Dans quelques - unes de fes ordonnances, il les appellé prudentes , de magnorum nofhorum, &C prudentum confilio ; c étoient les gem lettrés que l'on appelloit alors en francois, pru&homrfics ou bons hommes : il eft dit dans le préambule des établiflemens de Saint Lo'iis , en 1270, qu'ils furent faits par grand-confeil de fages hemmes Sc de bons clercs. Les conleillers au parlement furent nommés les maitres du parlement, magifln cun ou magifiri curia ? on entendoit paria les gens lettrés qui confeilloient le parlement; ils fo t ainfi nommés dès 1282. Suivant le fecond regiftre Olim , fol. 65 reóro, 011 le greffier dit qu'il lui fut donné une cédule de la part des maitres du parlement , ex parte magijirorum , au fol. 76 , ils font nommés magiftri curice. : ce titre étoit commun aux préfidens & aux confeillers. On rapporte même que, dès 1287, Ie parlement voyant que le nombre des clercs ou confeillers qui avoient entree au parlement , éroit beaucoup multiplié , & que chacun vouloit fe placer avant les plus hauts barons , ordonna que ceux-ci reprendroient leurs places , & renvoya  » e Paris." 483 ïes prélats Sc gens d'églife dans un rang qui ne devoit point^tirer a conféquence. Au folio 78 , verfo du fecond des Olim ; fous le titre de parlement de 1278 , il eft parlé des confeillers qui affifterent a un jugement: prcefentibus , eft-ildit, comité pontivi ( c'étoit le préfident) thefiaurario fiancli Martini Turonenjis , ■archidiacono Xanbonehfi, MM. de Pétro de Ca~ pella Parifienfis de Puteolo Carnotenfi, Roberto Frifion, Abrififiiodarenfi Reguinal de Barbon , clericis arrefiorurn & pluribus aliis. Ces clercs , & aurres , étoient 'éertainement des eccléfiaftiques jugeurs <5c rapporteurs; & les autres qui ne font pas nommés, étoient auffi apparemment des confeillers , tant laïcs qu'eccléfiaftiques. II eft parlé de ces confeillers dans les regiftres Olim, fous l'an 1290 , oü l'on trouve ces mots, tonfiiliarios dom'mi regis clericos , qui font voir que tous ces maitres étoient encore clercs , & qu'ils avoient dès-lors le titre de confeillers du roi. Dans une ordonnance de Philippe-le-Bel , en \%9ï , il ordonne que pendant la tenue du parlement , il y aura trois perfonnes du confeil du roi , pour enrendre les requêres : il qualffie de maitres ceux qu'il nomme pour certe foncfio'n, &l'on voitqu un d'eux étoir chevalier. L'ordonnance du même prinee, que 1'oncroit Hh 2  4S4 ou Parlement de l'an 1296, appellé les confeillers préfidens ,' comme étant ceux qui faifoient ordinairement le fervice; les préfidens retenoient les uns en la chambre , ils en éiifoient trois autres pour 1'auditoire de droit écrit, les autres pour ouïr les requêtes communes, d'autres pour les enquêtes. On a vu que les anciens fénateurs ou makres étoient tous chevaliers ; mais cela ne fut pas toujours obfervé : car dans un arrêt de 1298, rapporté dans les Olim, les chevaliers paroiflent diftingués des maitres ; il y avoit quatre archevêques, cinq évêques , deux comtes , quatre chevaliers , un maréchal de France, un vicomte, Je chambellan &C dix-huit makres. Cependant, pour ne pas heurter de front le préjugé qu'on avoit pour la chevalerie, &r qu'il falloit que les laïcs en fuffent décorés pour fiéger au parlement, on imagina, dans le quatorzieme .fiecle, de faire des chevaliers de ledture ou ès loix, comme on faifoit des chevaliers,d'armes ; c'eft ce qui a donné lieu dans la fuite a la néceflité de prendre des degrés en droit; il fallut encore long-tems être chevalier, pour être premier préfident. La création de chevalier ès - loix fk-mirre par la fuite la difficulté de favoir fi le chevalier d'armes fiégeroit avant le chevalier èsloix , & il fut décidé par le parlement qu'ils pren-  BE P A B. I £ '48I droient rang entr'eux, fuivanr l'ordre de leur réception : en conféquence le chevalier ès-loix , plus anciennement recu que le chevalier d'armes , obtint la préféance. II paroit par l'ordonnance de 1302 ou 1304, qu'outre les préfidens, il y avoit au parlement treize clercs & treize laïcs ; aux enquêtes , cinq perfonnes, tant clercs que laïcs ; &i aux requêtes , dix; mais ils ne font pas qualifiés de confeillers. L'ordonnance du 17 novembre 1318, appellé maitres du parlement, les confeillers , auffi bien que les préfidens : celles de 1319 & de 1320^ les diftinguent en deux claffes ; favoir, les jugeurs 6c les rapporreurs: les jugeurs étoient ceux qui rendoient les arrêts; les rapporteurs étoient ceux qui faifoient le rapport des enquêtes oa preuves. Dans une déclaration du premier juin 1334, le roi les qua'ife de nos confeillers de nos chambres du parlement ... & des enquêtes. Dans celle du dernier décembre 1334, il y a confliarii noftri. Il paroit qu'ils ne prirent ce titrede ronfe'dlers que lorfqu'ils furent érigés en titre d'office. L'ordonnance du 11 mars unit en ut» m^me corps les confeillers - jugeurs êc les confeillers- rappor-, Hh 5  *48(J d u Parlement teurs , Sc ordonna que tous confeillers feroient rapporteurs & jugeurs. Le nombre des confeilllers clercs & des confeillers laïcs fut d'abord égal : il y en avoit treize de chaque forre fous Philrppe-le-Bel. Sous Louis Hutin, le nombre des laïcs fut augmenré d'un tiers , car il n'y avoit que douze clercs & dix-huit laïcs. Sous Philippe-le-Long, il y eut v ngt clercs & trente laïcs : la chambre des clercs étoit alors compofée de plus de clercs que de laïcs. Depuis Henri III, aux états tenus a Blois en 1479 , fixa le nombre des confeillers clercs da parlement de Paris a quaranre , y compris les préfidens des enquêtes. Préfidens des enquêtes. Anciennement le titre de confieillers - préfidens n'étoit donné, comme on 1'a déja dit, qu'aux confeillers de la grand'chambre , & non a ceux des enquêres , paree qu'il n'y avoit alors aux enquêres que des confeille s jugeurs & des confeillers-rapporteurs qui ne pouvo'enr préfider a rien , pas même a leur propre chambre, a laquelle préfïdoient toujours deux confeillers de la grand'chambre , évêques , barons , ou autres , qui étoient commis par.elle k cet effet k chaque parlement, ou tous les trois ans, jufqu'a ce que les confeillers-jugeurs &z  de Paris; 4S7 rapporteurs ayanr éré rendus rous égaux enrrè eux & aux confeillers de la grand'chambre, on commenca d'élire les préfidens des enquêtes dans 1'afïemhlée de roure la compagnie, dans le nombre de rous les confeillers in tifférernjneut, Sc dans la même forme que l'on élifoit les confeillers, c'eft a dire , en préfenrant ao roi trois fujets , dont il en choififïoit un , auquel il donnoit une commiflion fpéciale de préfident des enquêtes. Minutes & Regijlres du Parlement. Dans le dixieme fiecle , on rédigeoit peu d'actes par écrit. Dans les onzieme & douzieme fiecles , les aótes font en plus grand nombre ; mais il y a peu de regiftres de ce tems ; on ne tenoit même fouvent point de note des jugemens } fi ce n'eft de ceux qui concernoient les eccléfiaftiques, dont on-trouve des chartes : on recordoit les juges fur la difpofition des arrêts rendus ci devant. Tous les aótes de Ia cour de France Sc chartes de la couronne que l'on portoit a la fuite de ftos rois , furent enlevés , a. ce que croient quelques auteurs, par les anglois, en 1194. Depuis C9 tems, on prit plus de préeautions Hrt 4  48S duParlemint pour conferver les chartes & minutes du parlement, Sc M. Ie préfident Henault remarque, » que cet accident a fait abolir 1'étrange cou» tume de porter a la guerre les titres les plus » précïeux de la couronne ; que cet abus fut » réformé, & que c'eft 1 epoque du tréfor des j> chartres , qui fut d'abord établi dans la tour » du louvre, au temple, & depuis, par Saint » Louis, en la.lainte chapelle de Paris : Ie frere » Guerin, évêque de Senlis, eut 1'honneur de » cet établilTement », Les anciennes minutes étoient écrites en rouleaux ; on ignoroit alors l'ufage d'écrire en ca-, hiers; on ne faifoit point non plus de regiftres pour fuppléer aux minutes. L'incendie.arrivé au palais en 1618, a occa-. ftonné la perte d'une grande parrie des anciennes minutes du grefte civil j mais heureufement les regiftres ont été préfervés. Dans ce rems , & même depuis, les minutes & ies regiftres étoient dans le même dépot; ce n'eft que fous le regne du roi, Sc depuis les travaux qu'on a faits pour 1'augmentation Sc la décoration du palais, qu'on a eu loin de féparer les minutes Sc les regiftres. Les miuutes font en papier, les regiftres en iparcherain.  di Paris; 485? Les plus anciens regiftres font ceux qu'on appellé d'un nom commun les Olim; il ne s'en trouve préfentement que quatre; mais dans un ancien regiftre contenant des copies faites trèsanciennement de plufieurs arrêts, auffi très-anciens , il fe trouve en tête qu'il y avoit cinq anciens regiftres, au lieu de quatre Olim qui reftent aujourd'hui. Le premier, appellé : Liber inqueflarum coopertus pelle viridi, fgnatus in dorfo, ab anno 1 z 5 67, ufque ad annum 1270, Le fecond , auffi appellé : Liber inqueflarum Jignatus in dorfo A, incipiens d parlamento anni 1289 , ufque ad annum 1299 : ce regiftre ne fe trouve plus. Le troifieme, appellé : Liber vocatus Olim , incipiens d parlamento 1274 , ufque ad annum 1298. Ce regiftre eft celui auquel convient vraiment le lurnom de regiftre Olim , paree qu'il, commence par ces mots : Olim homines de Bayona , &c. Le quatrieme, appellé : Liber fgnatus in dorfo € 3 incipiens a Parlamento 1299, ufque ad parlamentum 13 18; c'eft le troifieme des Olim; il n'y a plus de C marqué fur le dos. Le cinquieme eft défigné : Liber coopertus de ïldeo fgnatus in dorfo D, & incipiens d paria."  49° du Parlement memo 1299 , ufque ad annum 1315- c'eft a préfent le dernier des 'Olim, II y a certainement des arrêts rendus plus anciennement que ceux qui font dans les Ohm t lefquels ne remontent poinr au-dela de 1254. Dn Tillet qui vivoit clans Ie quinzieme fiecle , eu a rapporté plufieurs qui étoient apparemment alors augreffe; mais ils ne s'y rrouvenr plus , a moins qu'ils ne foient dans les rouleaux dont on a déja parlé. Le premier des quatre plus Pnciens regiftres reftans, furnommés les Ohm, fut, ainfi qu'on 1'a déja dit 3 rédigé par Jean de N ontluc, greffier civil du parlement; le commencement fut par lui copié fur des enquêtes , recueülies par Nicolaus de Ccrnoto ; il contient deux parties. La première commence en n*j6 , & finit en 1272, elle contient des arrêts intitulés: inquLfla reddit&, ou terminatcz , ou ddiberatét, Parifius in parlamento ; ce font des arrêts rendus fur enquêtes. L'autre partie qui commence en 1254, & finit en 1273 , contient des arrêts intitulés •" Jrrefiationes facls, Parifius in parlamento , ou bien Jrrefla , confilia & judicia in parlamento , ou bien Judicia & confilia facla Parifius in parlamento. II y a pourtant parmi ceux-ci des arrêts fur enquêtes & autres qui avoient été omis du tems de Jean de Montlmc.  de Paris.' 49l!» Le regiftre Olim , qu'on regarde préfentemenc comme le fecond des anciens regiftres , paree que celui qui étoit le fecond eft perdu , a été confidéré comme le principal, puilqu'il a donné le nom aux autres; il eft mieux écrir, & avec beaucoup plus de décence que le premier; il contient, au commencement, des lettres parentes , ce qui fait croire qu'il a été établi avec plus d'autorité que les autres , & non pas fur différens recueils , comme il eft évident que le premier 1'a été, Ce regiftre Olim a été rédigé par Nkolaus de Carnoto ; les différens titres des arrêrs qu'il conrient de chaque parlement , font : Judicia, confilia &. arrefla expedha , ou reddita in parlamento. Le troifieme des quatre plus anciens regiftres qui reftent, contient en 94 feuillets, plil^eurs tables ou indications de ce qu'il y avoit alors de papiers concernant le parlement ,1e furpius font des arrêts. II contient beaucoup de pieces intitulées : Inquefl.ee & procejjus, d'autres procefliis feulement. Le quatrieme des Olim, eft auffi une rapte d'enqucres & de procés. Ces quarre regiftres, furnommés Olim, contiennent quatre fortes de pieces; favoir; i°. des  492- du Parlement ordonnances depuis 1252, jufqu'en 1275; i°. des arrêts du parlement, depuis 1254, jufqu'en 1298; J°. de 1299 en 1318 , des enquêtes faites par les baillis & fénéchaux; de 1299 i 1318, des procédures Sc régiemens. On ne trouve dans ces quatre regiftres aucun jugement a mort; ce font des regiftres civils , & 1'ouvrage d'un greffier-clerc, qui ne pouvoit prendre part a des jugemens de cette efpece; ils en rappellcnt néanmoins quelquesuns , Sc du refte le civil y eft mêlé avec le criminel; il y a des decrets d'ajournemens perfonnel 6c.de prife de corps. On ne peut dourer que ces regiftres devinrenr, au moins dans leurs progrès , les regiftres authentiques du parlement ; car , dans les additions da quatrieme volume , ou l'on fait mention des jugemens rendus en 128^ , dans les affaires'du roi d'Angleterre : on lit videbitur in regiflro curia regis Franciét fi aliquid fuit ibi fcriptum de gardia eccleftcz ïTafatenfis in caufa quae fuit inter ipfam ccclefiam & fenefcallum regiffata: il y avoit donc alors un regiftre de la cour, Sc ce n'étoient pas de fimples notes que le greffier faifoit de fon chef, Sc pour fa propre fatisf étion ; un peu après on lit encore videbitur judicatum ut curia Francice , fur la fujétion du vicomte de Fronfac.  »i P a r t $; 49 j Les Olim finiflent en 1319, plufieurs années après la fixation du parlement a Paris, fans qu'il y ait aucune lacune depuis 1257 jufqu'en 1319. Les plus anciens regiftres civils aprèsTes Olim, commencerent en 1320, 1311 , 1323 & 1329; il y a des lacunes confidérables dans les années fuivantes jufqu'en 1338 ; ils reprennent alors jufqu'en 1354, oü les lacunes recommencent. Ce n'eft qu'en 1364 qu'ils deviennent très-fuivis jufqu'au tems préfent, a dix ou douze années prés , dont on eft ordinairement en arriere pour le travail de la tranfcription des minutes fur les regiftres. Il faut cependant obferver que les trois regiftres du confeil fecret cottes C. D. E., commencant le 13 novembre 1645 ', Sc finiflant le 31 oefobre 1652, ont été remis au roi, fuivant 1'arrêt de la cour les chambres affemblées , du iS janvier 1668 , qui eft au confeil fecret, vol M., fol. 226. Ceux du tems de Ia ligue ont été également fupprimés , & c'eft M. Pithou qui fut chargé d'en faire la recherche, 8c de ne conferver que ce qui étoit de nature a êtreconfervé , notamment le célebre arrêt du 28 juin 1593. Ces regiftres font fort étendus ; chaque année en remplit ordinairement 3 5 a 40 ; la dépenfe  494 fu Parlement en eft confidirable, & ma'nte a e Paris. 49^ des copies des pieces !es plus curieufes qu'ils rehferment, & une table générale des matieres. Le premier dépouillement Sc la première table qui aient été faits de ces regiftres , font dus aux foins de Jean le Nain , recu confeiller au parlement en 163 z , puis maitre des requêtes , 1'un des plus dignes magiftrats qui aient paru dans le dix feptieme fiecle , pere de celui qui mourut doyen du parlemenr en 1719 , & aïeul de 1'avocat-général du même nom. Jean le Nain, aureur de la rable dont nous parions , mourut le 9 février, agé de 85 ans. II employa plus de vingt années a ce travail qu'il fit copier avec beaucoup de foin & de dépenfe. II y a plus de deux cents volumes de copies d'arrcts , & autres pieces curieufes. La table des matieres contient 83 volumes in-foUo; & il y a un quatre vingt-quatrieme Volume qui eft ia table de la table. II y a encore quinze volumes de la t^ble al* phabétique , qui font auffi de M. lè Nain : cette feconde table eft un peu confufe. Cette co'leclion de M. le Nain n'alloit que jufqu'en 1669 i mais elie a été augméritée par les foins de quelques perfonnes qui en poffëdoient des copies,  49<£ dü Parlement On a toujours fait un cas fingulier de celle que poffédoit M. Ogier , préfident aux requêtes du palais , depuis ambaffadeur en Danemarck. Cette copie eft la même qui vient de M. le Nain, auteur de ce grand travail 5 elle fut achetée des héritiers de 1'auteur. Les copies de cette table & collection fe font depuis multipliées 5 mais on n'en connoït point qui foit plus ample que celle dont on vient de parler , ni qui ait des tables plus commodes; c'eft M. de Cotte , maitre des requêtes , qui en eft a préfent propriétaire. II y a auffi une coilaóHon très-ampïe des regiftres du parlement chez M. de Lamoignon , chancelier , & copiée dans une autre forme que celle de M. le Nain. On fait auffi beaucoup de cas d'un autre collection que poffiede M. le préfident de Meinieres , & que poffede aótuellement M. de Brunville , procureur du roi au Chatelet. On la regarde même comme la plus complette après celle de M. le Nain. M. Bertin , miniftre , eft propriétaire de celle qu'avoit fait copier M. Bernard , maitre des requêtes. Outre la table de M. le Nain , il y en a deu* autres  de Paris»"- 497 autres bien moins confidérables , dont on ne connoït pas 1'auteur. L'une qui eft en fix volumes in-fol., fut faite par ordre de M. Colbert; celle-ci eft très-bonne , 8c dans ce qu'elle renferme, elle eft plus eftimée que la grande table en quatre-vingt-quatre volumes , paree que cette derniere renvoie aux pages des regiftres de M. le Nain , au lieu que 1'autre renvoie a la date; de facon que ceux qui n'ont pas les regiftres de M. le Nain ne peuvent prefque faire aucun ufage de fa table. L'autre table, qui eft en deux volumes in-fol., a auffi fon utilité. ...» Compétence. Le parlement a toujours été le tribunal deftiné a connoitre des affaires rnajeures & des caufes qui concernent l'état des grands du royaume. Dans le tems qu'il étoit encore ambulatoire a la fuite de nos reis , & qu'il forrnoit leur grand confeil , on y délibéroit de la paix Sc de la guerre , de la réformation .des loix , du raariage des enfans de nos rois , du partage de leur fucceffion entre leurs enfans , comme cela fe pratiqua en 768 , entre les deux fils de Pepm ; en 806 , fous Charlemagne , entre fes trois fils ; en 8 13 , lorfque le parlement fut affemblé a Aix , pour faire pafïer la couronne a Louis-IeTorne V. \ j  49§ »u Pariehent Débonnaire; & en 836, quand. Louis-Ie-Débonnaire voulut partager fes états; enfin , pour celui qui fut fait entre Louis-le-Begue & Louis fon coufin. Philippe - Augufte tint , en i 190 , un parlti ment, pout ftatuer fur Je gouvernement du royaume pendant le voyage qu'il fe préparoit a faire z la Terre-Sainte , ce fut dans ce même parlement que ce prinee , avec Ie congé & 1'agrément de tous fes barons , acceptd licencid ab omnibus baronibus , donna la tutelle de fon fils Sc la garde du royaume a la reine fa mere. Ce fut ce même parlement qui jugea les conteflations qu'il y eut entre Philippe-le-Hardi Sc Charles, roi des deux Siciles, pour la fucceffion d'Alphonfe, comte de Poitiers. Ce fut lui qui jugea pareillement, en 1316 & en 132.8 , la queftion de la fucceftion a la couronne, en faveur de Philippe-le-Long Sc Philippe-de-Talois, Sc le différend qu'il y eut entre Charles-le-Bel, Sc Eudes , duc de Bourgogne , a caufe de 1'apanage de Philippe-leLong, dont Eudes prétendoit que fa femme, fille de ce roi, devoit hérirer. Du tems du roi Jean, les princes, les prélars Sc la noblefle furent convoqués au parlement pour y délibérer fur les affaires les plus importanp, de l'état.  de Paris; 499 Charles V lui fic auffi 1'honneur de le confulter, quand il encreprit la guerre contre les anglois, dont le fucces lui fut fi glorieux. Ce fut encore le parlement qui ruTembla 8c réunit les maifons d'Orléans 8c de Bourgogne, que les défordres du tems avoient divifées ; qui s'eft oppoféj dans plufieurs occafions, au démembrement du royaume , notamment après Is traité de Madrid , fous Francois I» Cet illuftre corps, par la fagefTe & 1'équité de fes jugemens, a mérité de voir courber devant lui les tiares 8c les couronnes , & d'être 1'arbitre des plus grands princes de Ia terre. LeS Innocent, les Frédéric , les rois de Caftille &£ ceux de Portugal , les Ferdinand, les Maximilien, les Philippe & les Richard ont foumis leur pourpre a la fienne ; &: l'on a vu lui demander la juftice, ceux qui la rendoient a plufieurs peuples, 8c qui ne voyoient au-deflus de leurs trones que le tribunal de Dieu. Les dacs 8c comtes d'Italie, fur lefquels nos rois s'étoient réfervé toute fouveraineté , ont été pluüeurs fois mandés au parlement pour y rendre raifon de leur déportejnent. Taffillon, duc de Bavtere , fut obligé j£f venir pour fe pargef du crime de rebeliiof qu'on lui imputoit. 0« li i  JOQ DU ParLEMENI y jugea de même Bernard, roi d'Jtalle, Sc Carloman , pour rebellion contre fon pere. Dans des tems bien poftérieurs , en 15311,' ce fut ce parlement qui décréta d'ajournement perfonnel l'empereur Charles-Quinr. Edmont rapporte qu'un pape ayant excommunié le comte de Tofcanelle-Formofe, évêque da Porto , le pape fit porrer au parlement le procés-verbal de ce qu'il avoit fait. Les rois étrangers y onr quelquefois envoyé leurs accords & conrrars peur y êrre homologués \ & les rois de France eux-mêmes y ont plufieurs fois perdu leur caufe, quand elle n'a pas paru bien fondée. Enfin le parlement a toujours connu des affaires les plus importantes. II connoït feul des caufes qui concernent l'état & la perfonne des pairs. Lui feul a la connoiffance des matieres de régale dans toute 1'étendue du royaume. Comme il étoir autrefois 1'unique parlement, & qu'aujoard'hui il eft encore le premier &c principal, tous les pays conquis par le roi font dépendans de fon reflort , foit pendant la guerre , & au moment de la conquÉpP, foit après la paix , lorfque le roi en conferVe la poffeflion, a moins \  - t> £ P A R ï si 501 que par les capiculations ou les traités , il ne foit ftipulé que ces pays continueront d'être foumis a leurs juges ordinaires, ou que le tribunal auquel ils relfortilfoient n'ait été également conquis, ou qu'enfin le roi n'accorde a fes nouveaux lujets lé droit de porter 1'appel de leurs caufes, foit a une nouvelle cour fouveraine qu'il crée a cet effet, ou a un parlement du royaume plus prochain ; mais, dans tous ces cas, le rbi adrefle au parlement de Paris une loi, pour lui faire connoitre fes volontés. C'eft ce qui eft arrivé plufieurs fois, notamment fous Louis XIV, lors des conquêtes de la Fiandres Sc de la FrancheCoraté. II connoit, en première inftance, de certaines matieres , dont la connoiffance lui a été réfervée privativement a tous autres juges. II connoit auffi , de tems imrnémoria!, du bien ou mal jugé des fentences dont 1'appel eft porté devant lui. Cette voie étoit ufitée dès Ie tems de Ia première race ; on prenoit quelquefois la voie de la plainte , ou prife a parcie contre le juge j quelquefois on demandoit a fauffer le jugement, c'eft-a-dire, a prouver qu'il étoit faux, Sc que les premiers juges avoient mal jugé ; mais on fe fervoit auffi quelquefois du terme d'ap- lij  50i du Parlement pellat'on pour exprimer ces procédures , ccunme il paroit au quarrieme regiftre Olim, fol. 107 , oü il eft die , d quo judicato tanquam falfo & ptavo parlamentum noftrum appedavit. Ce fut ainfi qu'en 1124, il eft dit que la comteffe de Fiandres appellavu ad curiam regis. Les Olim font pleins d'exemples de femblables appellations verbales , Sc autres. II eft vrai que ces appels ne furent pas d'abord portés en fi grand nombre au parlement, paree que la manie des hauts feigneurs étoit de s'oppofer par des violences, a ce qu'on appellat de leurs juges au parlement. On défendit, en 1128, au comte d'Angouleme, de mettre aucun empèchement a ceux qui voudroient venir au parlement pour fe plaindre de lui. Le roi d'Angleterre, comme duc d'Aquitaine, faifoit pendre les notaires qui en avoient dreflé les actes; il exercoit des cruautés inouies conrre ceux qui les avoient interjettées. Un manifefte de Philippe le Bel, qui eft a la fin des Olim, dit qu'on ne fe contentoit pas de les enfermer dans d'étroites prifons , & de mettre leurs maifons au pillage , on les dépouilloit de leurs biens, on les banniftbit du pays , on les pendoit même pour la plupart; quelques-uns furent déchirés  db Paris: ^05 en quatre parts , & leurs membres jettés i Peau. Les feigneurs eccléfiaftiques n'étoient pas plus doux que les laïcs. Un évêque de Laon, entr'autres, dépouilloit de leurs biens fes vaffaux," qui appelloient au parlement; un abbé de Tulles les emprifonnoit & mutiloit; &. paree qu'un. liomme condamné pat fes juges a perdre la main gauche en avoit appellé au parlement, il lui fit couper la main droite : l'abbé fut condamné en 4000 liv. d'amende ; l'évêque eut des défenfes de récidiver, avec injonótion au duc de Bretagne d'y «enir la main» Le roi d'Angleterre ayant refufé de compa-^ roitre, fon duché de Guyenne fut confifqué. II y a d'auttes arrêts femblables contte le comte de Breragne, celui de fiandres, & le duc de Bourgogne. Privileges du Parlement. Les privileges de cette compagnie font en & grand nombre, que nous n'entreprendrons.pasde les marquer ici tous ; nous nous contenterons de remarquer les principaux- Tel eft celui de la nobleffe tranfmiffible au premier degré. Dans les premiets tems, le par- li 4t  io^ du Parlement lemenr étant compofé de tous les Francs, & enfuite des grands vaffanx, tous les membres du parlement étoient fans contredit nobles; ce qui étoit d'autant plus nécefTaire, que, comme le droit de la nation étoit que chacun rut jugé par fes pairs , il falloit être noble pour être juge des nobles, pour juger 1'appel des baillis, pairs & barons. Dans la fuite , & fur tout depuis les établiflemens de S. Louis , qui, étant tirés du droit romain , rendoient nécefTaire la connoiflance du corps de droit . on fut contraint d'admertre auparlement des gens lettrés non nobles , pour aider aux pairs & aux prélats a rendre la juftice. Dans ces tems d'ignorance, oii l'on ne faifoit pas attention que Ia dignité da cette fon-ftion conféroit néceflairement la noblefle, on donnoit des lettres de nobleiTe a ceux qui n'étoient pas nobles d'exrraction ; on les faifoit chevaliers en loix. Mais dans des tems plus éclairés, on a reconnu Terreur oü Ton étoit tombé a cet égard ; & dans les occafions qui fe font préfentées, Ton a jugé que ces offices •conféroient la nobleffe : il y en a arrêt dès 15 46*. Louis XIII confirma la nobleffe du par. lement, par édits des mois de novembre 1640, & juillet 1644.  BE P A R I Sï 505 Un édit du mois de juillet 1669 avoit fupptimé ce privilege , enforte que les officiers du parlemenr éroienr réduirs a la noblefle perfonnelle. Mais par un aurre édir de novembre 1690, la noblefle au premier degré, rranfmiffible a leurs enfans, a été accordée a ceux qui auront exercé pendant vingt aas , ou qui feront décédés revêtus de leur office. Comme les fubftituts de M. Ie procureur - général n'avoient point été' compris dans cet édit, ils ont obtenu, le 29 juin 1704, une déclaration qui leur accorde la noblefle, comme aux autres membres du parlement, L'édit du mois d'aout 1715, en révoquant la noblefle au premier degré, attribuée a différentes cours, en a excepté le parlemenr. Les préfidens a mortier &" les confeillers clercs jouiflbient autrefois du droit de manteaux. Pour ce qui eft des gages du parlement, ils lui furent attribués lorfqu'il devint fédenraire & ordinaire; ce fut en 1322 qu'on en affigna le paiement fur les amendes. Les préfidens, confeillers, & autres principaux officiers du parlement, jouiflentde 1'exemption du ban & arriere-ban, du logement de gens de guerre & de Ia fuite du roi s du droit  5°S du Parlement d'inrlult, du droit de fianc-falé, de la preftation de 1'hommage en perfonne, du droit de porur la robe rouge & Ie chaperon herminé dans les cérémonies, de la recherche des facs après trois ans. Les confeillers clercs } eu particulier, font difpenfés de réfider a leurs canonicats , ou ils font réputés préfens , excepté dans. le chapitre de 1'églife de Paris, oii ils n'ont aucune exemption. Le doyen des confeillers de la grand'chambre & le plus ancien des confeillers-clercs de la même chambre, font gratifiés d'une penfion. Aux enquêtes Sc xequêtes , il n'y a de penfion que pour le doyen des confeillers laïcs. Le doyen des laïcs eft toujours doyen du parlement, quand bien même l'ancien des clercs feroit plus anciennement recu que lui. Les confeillers au parlement ont le droit de drefier des procés-vcrbaux des chofes qui fe palfent fous leurs yeux , qui intéreffent le fervice du roi, le public ou la compagnie. Mais un de leurs plus confidérables privileges » eft celui qu'ils ont d'être, non-feulement jugés par le parlement alfemblé, mais même d'être exempts de toute inftruclion devant aucun autre juge ; enforte que laplumc doit tombe?  de Paris.' '5®? des mams , fuivant 1'expreffion ordinaire , dès qu'un confeiller au parlement eft impliqué . ott même nommé dans la procédure : le juge dok s'interrompre , füt-ce au milieu d'une dépofition , interrogatoire, plaidoirie , ou autre aófce quelconque de la procédute. Difcipüne du parlement. Chaque chambre doit connokre des matieres qui lui ont été- attribuees par les régiemens. Ainfi la grand'chambre connoit de la police générale dans les matieres civiles & eccléfiaftiques, foit par appel fimple ou comme d'abus , fok en première inftance, fans que , fous aucun prérexre , les officiers des enquêres puiffent en prendre connoiffance , a moins que 1'affemblée des chambres n'ait etc jugée nécefTaire a cet égard. öbfervez , toutefois , que cette regie ne s'applique pas aux appels comme d'abus incidens aux procés foumis a la décifion d'une chambre des enquêres, Lorfqu'il furvient quelque différend fur la compétence entre les chambres de Ia cour , il doit être porté aux chambres affemblées ; & s'il ne peut pas y être terminé , les chambres entre Iefquelles H s'cft élevé doivent chacune envoyer a M, Ie chancelier ou i M. le garde des fceaux de France s un méuioire contenant fommairement  'Jo8 du Parlement 1'objet de la difficulté, & Ies motifs ^ tentions refpectives, pour, fur !e compte que le mimftre de la juftice eft chargé d'en rendre au roi , être par fa majefté ordonné ce qu'il convient. II doit en être ufé de même quand il s'éleve des difficultés entre les officiers de quelques-unes des chambres du parlement & les avocats-généxaux, ou le procureur-général, relativement a leurs fondtions, aux droits & aux privileges de leurs offices. D'après 1'édit de novembre i774, aucune denonciation ne peut être faite que par le procureur-général; mais fi des officiers du parlement .viennent a être inftruits de quelques faits qu'ils regardent comme fujets a dénonciation, ils doivent en informer le premier préfident, ou celui qui préfide en fon abfence, pour, fur le compte qu'il en rend a la grand'chambre affemblée, être enjoint, s'il y a lieu , au procureur-général de faire la dénonciation : ce qu'il ne peut refufer; mais cette loi ne s'exécute pas. Le parlement eft tenu de procéder, fans retardement, & toutes affaires ceffantes , a 1'enregiftrement des ordonnances, édits, déclarations & lettres parentes qui lui font adreffiés; mais fi, en ptocédant a 1'enregiftrement de ces loix,  de Paris. 509 la cour trouve qu'il y ait lieu, pour le bien du fervice & pour 1'intérêr public, de faire au roï des repréfenrations ou remontrances fur les difpofitions qu'elles contiennent, elle peut faire ces repréfenrarions avanr d'enregiftrer, fans toutefois que pour les rédiger, le fervice ordinaire puitTe être interrompu. Les remonrrances ou repréfenrarions que le parlement de Paris a réfolu de faire doivent être, d'après f édit de novembre 1774, préfenrées dans le mois, au plus rard , a compter du jour que la loi nouvelle lui a été remife par les gens du roi: ce délai ne peur êrre prorogé, fans une permiffien fpéciale de fa majefté. Le roi a réglé qu'il ne feroir , a 1'avenir, accordé aucune lerrre de difpenfe, fous quelque prétexte que ce put être, a 1'effer de donner voix délibérarive aux officiers du parlement, avant 1'age de vingt-cinq ans ; mais fa majefté a déclaré que, pour cette difpofition , elle n'avoir point entendu abroger l'ufage de compter la voix du rapporteur dans les affaires dont il fait le rapport, quoiqu'il n'ait pas atteint vingtcinq ans. >  'f IQ DE L'E NREG1STREMENT. ARTlc LE tiré du même JDiclionna'irt. Enregistrement, fignifie en gcnéral la tranfcriptwn fouveraines qui la repréfentent en certe partie , & qui étant dépofiraires de Pautorité royale , exercent a cet égard un pouvoir naturel, émané du roi même par la force de la loi; c'eft ainfi que s'expliquoir le procureur général du parlement de Touloufe , dans le réquifitoire , fur lequel eft intervenu 1'arrêt du 30 décembre 1716. 11 eft vrai que jufqu'au feizieme fiecle, il  t»e l'Enregis trement. 5*5 ïTeft point parlé de vérifications ni d'enregiflremens , mais il y avoit alors d'autres Tormes équipollentes. Sous les deux premières races, lorfque ïioi rois vouloient faire quelque loi nouvelle , ils la propofoient ou faifoient propofer par quelque perfonne de confïdération dans un de ces pariemens généraux ou alfemblées de la narion , qui fe tenoienr tous les ans, d'abord au mois de mars, Sc que Pepin rransféra au mois de mai. Ces alfemblées éroient d'abord compofées de toute la nation, des grands & dü peuple; mais fous ce nom dé peuple , on ne comprenoit que les Francs, c'eft - a - dire , ceux qui compofoient originairémenc la nation francoife , ou qui étoient deftendus d'eux , Sc ceux qui étoient ingénus , c'eft-a- lire libres. Chacun , dans ces affemblées , avoit droit de fuffrage : on frappoït fur fes armes , pout marquer que l'on agréoir la loi qui étoir propofée ; ou s'il s elevoit un murmure général j elle étoit rejettée. Lorfqu'on écrivit Sc que l'on réforma la loi faliquè , fous Clovis , cette affaire fut traitée dans un parlement - de concert avec les Francs , comme le marqué le préambule de cette loi: \ Kfc *  < 16 de l'Enregistrement. Clodoveus una. cum Francis pertraclavie ut ad tl' tulos a/iquid amplius adderet; c'eft auffi dela qu'on lui donna le nom de païle de la loi fallque. Oa voit en effet que ce n'eft qu'un compofé d'arrêtés faits fucceffivement dans les différens pariemens : elle porte entre autres chofes, que les Francs feroient juges les uns des autres avec le prinee, & qu'ils décerneroient enfemble les loix a l'avenir , felon les occafions qui fe préfenteroient, foit qu'il fallut garder en entier ou réformer les anciennes coutumes venues d'Allemagne. Auffi Childebert en ufa-t-il de cette fortej lorfqu'il fit de nouvelles additions a cette loi: Childebertus traclavit, eft-il dit,c«OT Francis fuis. Ce même prinee , dans un décret qui contient encore d'autres additions, déclare qu'elles font le réfultat d'un parlement compofé des grands- & des perfonnes de toutes conditions, ce qui ne doit néanmoins être entendu que des perfonnes franches & libres : cum nos omnes, calindls Martii ( congregatl) de quibufcumqut condltionlbus , una com nojlris optlmatibus pertraclavimus. Ces additions furent même faites en différens pariemens \ Tune eft darée du champde-Mars d'Atigny , 1'autre du champ - de-Mars fuivant , une autre du champ-de-Mars tenu a Maeftrichr, &c.  bï l'Enre gistrEmsttt. 517 Les autres loix anciennes furent faites de la même maniere : celle des Allemands, par exemple porte en titre dans les anciennes éditions j qu'elle a été établie par fes princes ou juges , & même par tout le peuple : qua temporibus Clotarii regis, una cum principibus fuis, 3 4 epifcopis , & 34 ducibus, & 72 comitibus, vel catero populo conftituta eft. On lit auffi dans la loi des Bavarois, qui fut dreffée par Thierry 5 & revue fucceffivemenr par Childebert, Clotaire & Dagoberr, qu'elle fut, réfolue par le roi 5c fes princes , & par tout le peuple : hoe decretum eft apud regem & principes ejus , & apud cunclum populum chnftianum , qui intra regnum Mtrvcngorum conftant. Toutes les autres loix de ce tems font men>, tion du confentement général de la nation, a - peu - pres dans les mêmes termes : placuit atque convenit inter Francos & eorum procerts; ittt convenit & placuit leudis noftris. Ce terme de leudes comprenoit alors non - feulement les grands, mais en général tous les Francs, comme il eft dit dans Vappendix de Grégoire de Tours, in vniverfts leudis, tam fublimibus quam pauptribus. Pour ce qui eft de 1'ancienne fotmule , ha placuit & ennvenit nobis, il eft vifible que c'eft dela qu'eft venue cette claufe de ftyle dans les  518 de l'Enre gistremint. édits , déclarations & lettres - patentes , car tel eft notre plaijïr, ÜCc. Les aflemblées générales de la nation étant devenues trop nombreufes, on n'y admir plus indiftinótement toutes les perfonnes franches : on aflembloit les Francs dans chaque province ou canton pour avoir leur fuffrage, Sc le vteu, de chaque aflemblée particuliere étoit enfuite rapporté par des députés a 1'aflemblée générale, qui n'étoit plus compofée que des grands du royaume , Sc des autres perfonnes qui avoient caradere pour y aflifter, tels que les premiers fénateurs ou confei.lers. C'eft ainfi que Charlemagne , 1'un de nos plus grands & de nos plus puiffans monarques , en ufa, lorfqu'il voulut faire une addition a la loi falique; il ordonna que Ton demanderoit 1'avis du. peuple , & que s'il confentoit a Taddition nouvehement faire , chaque particulier y mit fon feing ou fon fceau : ut populus inttrrogetur de capiru'is qu& in lege noviter addita funt, & pofquam om nes confenfkrint, fufcriptiones vel manu firmationes fuas in ipfis capuulis faciant. Cette ordonnance fut inférée dans la loi falique, & autorifée de nouveau par Charles-le Chauve, qui la fit inférer dans Tépitome qu'il donna de cette loi.  de l'Enrigistrement. 519 'Plufieurs descapitulaires de Charles-le-Chauve portent pareillement qu'ils ont été faits ex conJenfu populi & eer*jlitittionc regis , notamment ceux des années 844 Sc 864. C'eft donc de ces alfemblées générales de la nation que fe font formés les anciens parlemens tenus fous la feconde race ; lefquels , d'ambularoires qu'ils étoient d'abord , furent rendus fénentaires a Faris, fous la troifieme race, du tems de Philippe-le-Bel. Lorfque les pariemens généraux furenr réduits aux leuls grands du royaume, & autres perfonnes qui avoient cara&ere pour y affifter, tous les Francs étoient cenfés y délibérer par 1'organe de ceux qui les y repréfentoient. Les nouvelles ordonnances éroient alors délibérées en parlement , ie roi y féant, ou autre perfonne qualifiée de par lui , c'eft a-dire qu'elles étoient drelfées dans le parlement même , au lieu que dans la fuite on en a rédigé le projet dans le confeil du roi. La délibération en parlement tenoit lieu de la vérification & de la tranfcription ou enregip. tramrit, dont l'ufage a c:é introduit depuis ; on fent même que cette déübératicn formoit non-feulemenr la vérification de la loi, mais même fa confecUon, puifqu'elle étoit rédigée Kk 4  520 de l'Enrégistreme nt, dans ces afTemblées. Enfin, cejre deübératïon étoit d'autant plus nécefTaire pour donner force aux nouvelles loix, que, fuivanr la police qui s'obfervoir alors pour les fiefs, les barons ou grands vaffaux de la couronne, qui éroient tous membres du parlement, étoient chacun maitres dans leurs domaines, qui compofoient au moins les deux ticrs du royaume ; ils s'étoienr même arrogé le droit d'y faire des régiemens, & le roi n'y pouvoit rien ordonner que de leur confentement ; c'eft pourquoi il en fait mention dans plufieurs ordonnances qui devoient avoir lieu dans les terres de ces barons. Tels font deux étabüfTemens ou ordonnances faites qar Philippe-Augufte ; Tune du premier mai i2ü9, touchant les fiefs du royaume, oü il eft dit que le roi , le duc de Bourgogne , les comtes de Nevers, de Boulogne & de SaintPaul, Ie feigneur de Dampierre, & plufieurs aurres grands du Foyaume , convinrent unanimement de cet établiffement : convenerunt & affenfu publico formavtrunt, ut d primo die maii, in poprum ita fit de feodalibus tenementis; Tautre ordonnance , qui eft fans date , eft un fecood accord entre le roi, les clercs & les barons. On trouve auffi un établilTement de Louis VIII  DE l'Enregis t rem ent. 521 €n 1223 , oü il dit : novcritis quod per voluntatem & affenfum arehiepifcoporum , epifcoporum , comiium , baronum & militum regni Francia .. . fecimus Jlabilimentum pet judeos. Joinville , en fon hiftoire de Saint Louis , fait mention des pariemens que tenoit ce prinee, pour faire ces nouveaux èiablifjemens. Il fuffit d'en donner quelques exemples , tels que fon ordonnance du mois de mai 1246, oü il dit: hcec autem omnia... de eommuni confilio & affenfu diclorum baronum & militum , volumus & ptacipimus, &c .. . Sc celle qu'il fit touchant le cours des efterlins , a la fin de laquelle il eft dit , fa&a fuit hac ordinatio in parlamento omnium Sanclorum, anno Domini mdlefimo ducenteftmo fexagejlmo quinto. Le regne de Philippe III, dit le Hardi, nous offre une foule d'ordonnances faires par ce prinee en parlemenr, noramment celles qu'il fit aux pariemens de 1'Afcenfion en 1272, de l'octave de la Touffai t de la même année , de la Pentecóte de l'année fuivante, de 1'Aflbmprion en 1274, de la Touffainr ou de Noël en 1275, de 1'Epiphanie en 1277, & de la Touffaint en 1283. Les ordonnances ainfi délibérées en parlement, étoient regardées en quelque forte comme fon puvrage , de même  522, de l'Enregistrement.' que fes arrêts; c'eft pourquoi on les infcrivoit au nombre des arrêrs de Ia cour, comme il eft dit a la fin de l'ordonnance de 1283 '• h*c crdlnam regiflrata eft inter judicia , conftlia & arrefta expedita in parlamento omnium Sanclorum , anno Domini [283. La même chofe fe trouve a la fin d'une ordonnance de 12S7, & aufli de deux aprres de 1327 tk de 1331, & de plufieurs autres. Philippe-Ie Bel fit aufli plufieurs ordonnances en parlement dans les années 1287 5 1288 , 1 290 , 1 29 r , 1196. La première de ces ordonnances , qui eft ceüe de ( 287, commence par ces mots , c'eft l'ordonnance faire par'la cour de notre feigneur le roi & de fon ommandement ; &C k la fin il eft dit qu'elle fut faite au parlement, & qu'elle feroit pubüée en chaque baillie en la première aflife , cVc. A la fin de celle de 1288 , il eft dit que fi quelqu'un 7 trouve de la difficulté, on confulrera la cour du roi & les maitres (du parlemenr). II s'en trouve aufli plufieurs du même prinee, faites en parlement depuis qu'il eut rendu cette cour fédentaire a Paris en n,oi; entr'autres celle du 3 oclobre 1303 , faite avec une partie feu-, lement des barons ; paree que , dit Philippele-Bel , il ne pouvoit pas avoir a ce confeil & 2  pe i'EnrEgistremfnt. 515 cette délibération les autres prélars & barons fi-tQ , cite cette ordonnance fans la daterj il y a apparence qu'il avoit en vue l'ordonnance faite le 27 janv'er y pendant la captivité du roi , par Charles , régent du royaume , Sc qui fut depuis le roi Charles V: il die {an, 25»), que dorénavanc  I5i l'Enrbgistrement; 525 il ne fera plus aucuneordonnance, ni n'octroiera aucun privilege, que ce ne foic par délibération de ceux de fon confeil. Mais l'ufage de former les nouvelles ordonnances dans le confeil du roi eft beaucoup antérieur a l'année 15 5 9 ; il s'éroir introduit peua-peu dès le tems de Philippe III Sc- de fes fucceffears. La plupart des nouvelles ordonnances commencerent a être délibérées dans le confeil du roi, qui étoit auffi appellé le grand-confeil du roi, Sc on les envoyoit enfuite au parlemenr pour les vérifier Sc enregijïrert comme il fe pratique encore préfentement. II faut néanmoins prendre garde que dans les premiers tems oh les ordonnances commencerent a être délibérées dans le confeil, plufieurs des ordonnances qui font dites faites ainfi ,par l& roi ou fon confeil, ou par le confeil le roi préfent, ne laiftbient pas d'être délibérées en parlement, attendu que le roi tenoit fouvent fon confeil en patlement. C'eft ainfi que l'ordonnance de Philippe III, dit le Hardi, touchant les amortiftemens qui feroient accordés par les pairs , commence par ces mors : ordinatum fuit per confilium de regis t rege prefente ; ce qui n'empêche pas qu'elle n'ait été faite au parlement de TEpiphanie en 12.77.  l'année HÏ) , il eft rait mention d'enregi/lrement au bas de quelques ordonnances. 11 eft vrai que la plupart de celles oü cette mentiön fe trouve , avoient été délibérées en parlement 5 de forre que cet er^vijlrc ment exprimé par le mot iègtfimd , fe rapportoit moins a une vétification telle qu'on Teutend aujourd'hui par le terme d'e eg .ircment , qua uue fimple rranfcripcion de ia piece r les regiftres ; ia déübération faite en parlement teftcHt lieu de vérification. La plus ancienne ordonnance que ;'aie trouvée du nombre de celles qui n'av.üent pas été délibérées en parlement, & oü ii foit fait mention d'un enngijlranent qui emporte en même tems Ia vérification de la piece , c'eft l'ordonnance de Philippe-de-Valois , du mois d'ocfobre 1 3 34 > touchant la régale. Ce prinee mande a fes amés & feaux les gens qui tiendror.t le prochain parlement, & aux geus des comptes , que , a" perpétueMe mémoire , ils Taffen t ces prcféntes enregifucr ès chambres de parlement & des comptes , & garder pour origmal au tréfor des chartes. On lit auffi, au bas des lettres du jriême prinee, du 10 juillet 133©,concernanrTéi'cquedMmiens, leUaper cemeram, regijrata m curki parlamenü ia  DE l'EnREGI S TRE MENT. 527 lïbro otdïnationum regiarum , fol. 5 o , anno nono. Ce mot kcla fait connoitre qu'il étoit des-lors d'ufage de faire la lecture & publication des let- . tres avant de les enregiftrer : celles ci a la vérité furent données en parlemenr. Et les autres mots regifrata..... in lïbro ordinationum , juftifient qu'il y avoit déja des regiftres particuüers deftinés k tranferire les ordonnances. L'ufage de la lecture Sc pubücation qui précede Venngifremtnt, coatinua de s'aftermir fous les regnes fuivans. Ce qui paroit par une ordonnance du roi Jean , du mois de mai 15 , ajoate même la vifité & Jugement des proces cnminels , ou affaires particulieres des compagnies. Mais comme il peut échapper i nos rois de figner des ordonnances dont ils n'auroient pas d abord reconnu le défaut, ils ont plufieurs fois defendu eux-mêmes aux cours d'enregifrer aucunes lettres qui feroient fcellées contre la difpofitron des ordonnances. II y a entr'autres des lettres de Charles VI, du 15 mai ,403 , pourIa revocacion des dons faits fur le domaine, qui font défenfes aux gens des comptes & tréforiers aPans, préfens & i venir, fUppofé qu>il ftc icelle quelques lettres contraires a celles-ci, d'en P^er ni vérifier aucunes , quelques mandemens qu ds euffent du roi Joh de bouche ou autrement fans en avertir le roi ou la reine, les oncles & freres du roi, les autres princes du fang, & gens du confeil. Charles IX , par fon édit du mois d'oétobre 1562, pour la Bretagne , dir que , ft la eour tro» voit quelque difficulü en la vénficadon des édits , elle enverra promptement fis remontrances par émr% ou députeta gens pour les faire.  de l' En regis t rement. _ 337 La même chofe eft encore porree dans plufieurs aurres déclarations poftérieures. Le parlement & les aurres cours ont , dans tous les tems, donné au roi des preuves de leur attachement, en s'oppofant a la vérification des ordonnances, édirs 8c déclararions qui éroient contraires aux véritables intéréts de fa majefté ou au bien public ; & pour donner une idéé de la fermeré du parlement dans ces occafions, il fuffit de renvoyer a ce que le premier préfident de la Vaquerie répondir a Louis XI, comme on le peur voir dans Pafquier , en fes Recherches , liv. VI, chap. 3$. Par 1'édir enregiftré au lit de juftice, tenu par le roi le 12 novembre 1774 , il a été ordonné que les pariemens feroient tenus de procéder , fans retardement & toutes affaires ceffantes , a, V enregifirement des édits , ordonnances , déclarations 8c lettres-parentes adreffées aux cours , du propre mouvemenr de fa majefté: que s'il y avoir lieu a faire des remonrrances, les officiers du parlement feroient tenus d'y vaquer promptement, fans néanmoins inrerrompre le fervice ordinaire , enforte que les remonrrances puiffent être préfentées par le parlement de Paris, dans le mois au plus tard, a compter du jour ou les édits, déclarations, lui aüront été reniis par les  538 i>e TEnhegi strement. procurèut &: avocats-généraux ; & par les autres pariemens., dans les deux mois , fans que le deiai puilfe être prorogé, fans une permiffion fpéciale du roi. Que fi le roi, après avoir répondu aux remonrrances des pariemens , juge a propos qu'il foit paffe outre a 1!'enregifirement, foir en fa préfence, foit en préfence des perfonnes chargées de fes ordres , rien ne peut plus fufpendre 1'exécution de la loi, & le procureur-général eft obligé de 1'envoyer dans tous les fiéges du reffbrr, pour y publiée & enregiftrée. Ce même édit permet néanmoins aux officiers des pariemens , après un enregifirement fair du trés expres commandemenr du roi, de faire de nouvelles repréfenrarions, s'ils lesjugent néceffaires au bien du fervice Sc i 1'utilité publique ; mais ils ne peuvent, fous ce prétexte , ni pour quelque caufe que ce foit, fufpendre 1'exécution de la loi enregiftrée. Quelquefois feulement ils font des réferves Sc protëftations qu'ils inferent dans leurs regiftres. Lorfque les nouveaux régiemens adrcfTés aux cours font feulement fufceptibles de quelque cxpücation, les cours les enregiftrent avec des modifications. On en trouve des exemples dès le tems du roi Jean, notamment a la fin de deux  de l'Enregistrement. 539 de fes ordonnances du mois d'avril 13ÖI , oü il eftdir qu'elles ent été vues , corrigces, & luis en parlement. La poffeffion des cours eft , i cet égard, c'onftante , & leur droit a été reconnu en différentes occafions, notamment par un réglement du confeil du 16 juin 1644. Les parriculiers ne peuvent pas former oppofirion a Yenregiptment des ordonnances, édits & déclarations, ni des lettres-parenres porranr réglemenr général , mais feulemenr aux lerrres qui ne concernent que fintérêt de quelques corps ou particuliers. Le procureur-général du roi peut auffi s'oppofer d'offïce , a Yenregiflrement des lertres-patentes obtenues par des particuliers , ou par des corps & communatués , lorfque 1'intérèt du roi ou celui du public s'y rrouve compromis. On rrouve , fous la date du mois de juin 1390 , une oppofition de cette efpece, formée a Yenregipëment de lerrres parentes , a la requête du procureur-général du roi, qui fit propofer fes raifons a la cour par 1'avocat du roi; il fut plaidé fur fon oppofition, & l'affaire fut appointée. Le chapirre de Paris , qui avoit obtenu ces lerrres, fe retira pardevers le roi, & en obtiar d'autres , par Iefquelles le roi enjoignit au parlement d'enregiftrer les premières. Le procureur-général du rot  54° de l'Enrisistrement, s'oppofa encore a V enregifirement de ces nouvelles lettres; & lui & le chapitre ayant fait un accord fous Ie bon plaifir du parlement, & étant convenus de certaines modifications , le parlement enregiftra les lettres a la charge des modifications. Quoique les particuliers ne puifTent pas former oppofition a X enregifirement des ordonnances , édits , déclarations , cette voie eft néanmoins permife aux compagnies qui ont une forme publique , lorfque la loi que l'on propofe paroit bleffer leurs droits ou privileges. Cela s'eft vu plufieurs fois au parlement. §. III. De la tranfcription de l''enregijlement fur les regiflres. Four ce qui eft de la forme en laquelle fe fait dans les cours Venregiflrement, c'eft-a-dire , 1'infcription des nouveaux régiemens fur les regiftres , c'eft une derniere opéranon qui eft toujours précédée de la leéture & vérification des régiemens, & n'en eft qu'une fuite néceflaire ; elle étoit aulfi autrefois précédée de leur publication , qui fe faifoit a Taudience. II paroit que dès Ie tems de la feconde race, les comres auxquels on envoyoit les nouveaux régiemens pour les faire publier dans leur fiége, engardoient 1'expédition dans leur dépot, pour  de l'Enregistrb ment.' 541 y avoir recours au befoin ; mais il y avoit dès-lors un dépot en chef, dont tous les autres n'étoient qu'une émanation : ce dépot étoit dans le palais du roi. En effet, Charles-le-Chauve ordonna, en 803, que les capitulaires de fon pere feroient derechef publiés ; que ceux qui n'en auroient pas de copie enverroient, felon l'ufage, leur commiffaire 5c un greffier, avec du parchemin, au palais du roi, pour en prendre copie fur les originaux qui feroient, dit-il, pour cet effet, tirés de armario nofiro, c'eft-a-dire , du tréfor des chartes de la couronne; ce qui fait connoïtre que l'on y mettoit alors 1'original des ordonnances. C'eft ce dépot que S. Louis fit placer a córé de la fainte chapelie, oü il eft préfentement, Sc dans lequel fe trouve le regiftre de Philippe-Augufte, qui remonte plus haut que les regiftres du parlement, Sc contient plufieurs anciennes ordonnances de ce tems. L'ancien manufcrit de la vie de S. Louis , que l'on conferve a la bibiiotheque du roi, fait mention que ce prinee, ayant fait plufieurs ordonnances , les fit enregiftrer Sc publier au chatelet. C'eft la première fois que Ton trouve ce terme enregifirer, pour exprimer Tinfcription qui fe faifoit des régiemens entre les aéles du tribunalj  de l'Enregistrement. ce qui vient de ce que jufqu'alors on n'ufoic point en France de regiftres pour écrire lel aótes des tribunaux; on les écrivoit fur des peaux, que l'on rouloit enfuite : Sc au lieu de dire les minutes & regiftres du tribunal , on difoit les rouleaux , rotula ■ & lorfqu'on infcrivoit quelque chofe fur ces rouleaux, cela s'appelloit inrotulare, comme il eft dit dans deux ordonnances, 1'une de Philippe-Augufte , de l'an 1218, art. 6; 1'autre de Louis VIII, du mois de novembre 1223. On trouve cependant au troifieme regiftre des Olim, fol. i5I & x52, enfuite de deux arrêts , ces termes : itd regiflratum in rotulo iflius parlameml. Ainfi la mention que l'on faifoit d'un arrêt fur les rouleaux, s'appelloit aufli enreglfrement. Etienne Boileau, prévót de Paris fous S. Louis, fut Ie premier qui fit écrire en cahiers ou regiftres, les aótes de fa jurifdiótion. Jean de Montluc, greffier du parlement, fit de même un regiftre des arrêts de cette cour, qui commence en 1256. Cet ufage fut continué par fes fuccefleurs; & c'eft ce regiftre que l'on appellé les Olim, paree qu'il commence par ce mot latin. Le plus ancien regiftre de la chambre des comptes, appellé regiftre de S. Juf, du nom de-  de l'Enregistrement. }43 celui qui 1'a écrit, fait mention qu'il a été copié par Jean de S. Juft, clerc des comptes, fur foriginal a lui communiqué par Robert d'Artois. Cet érabliffemenr de regiftres dans tous les tribunaux, a donné lieu d'appellerenregifirement y 1'infcription qui eft faite fur ces regiftres, des régiemens qui ont été vérifiés par les cours; Sedans la fuite on a auffi compris, fous le terme d'enregijlrement , la vérification qui précede 1'infcription fur les regiftres , paree que cette infcription fuppofe que Ia vérification a été faite. Dans les premiers tems oü Ie parlement fut rendu fédentaire a Paris , il ne portoit guere dans fes regiftres que fes arrêts, ou les ordonnances qui avoienr éré délibérées, c'eft-a-dire, dreffées dans le parlemenr même : c'eft dela qu'au bas de quelques unes , il eft dit , regiflrata ejl inter judicia, confilia & arrefla expzd'ua ïn parlamento, comme on 1'a déja remarqué, en parlanr d'une ordonnance de 128?. Le dauphin Charles, qui fur depuis le roi Charles V, dans une ordonnance qu'il fir au mois de mars 13 5 6 , en qualité de lieutenant-géneral du' royaume, pendant la captivité du roi Jean , dit, art. 14 , qu'il feroit fait une ordonnance du nombre de gens qui tiendroient la chambre du parlement, les enquêres & requêtes, &c., & que cette ordonnance  544 de i'Enregistrement. thndroit, feroit pubüU & rtgifhèe. Le parlement faifoic infcrire ces ordonnances dans fes regiftres, comme étant en quelque force fon ouvrage, auffi bien que fes arrêts. Quoiqu'il y eüt alors plufieurs ordonnances qui n'étoient pas infcrites dans fes regiftres, il ne laiflbit pas de les vérifier couces, ou de'les corriger, lorfqu'il y avoic lieu de le faire. L'expépédition originale, qui avoit été ainfi vérifiée, étoit mife au nombre des acfes du parlement j enfuite il faifoit publier la nouvelle ordonnance a la porte de la chambre , ou d la table de marbre du palais : on en publioit auffi d la fenêtre, qui eft apparemment le lieu oh pon délivre encore les arrêts. Lorfque l'ufage des vérifications commenca i s'établir, on ne faifoit pas regiftre de cet examen ■ ni de la publication des ordonnances; de forte* que l'on ne connoit guere fi celles de ces tems ont été vérifiées , que par les corre-cfions que le parlement y faifoit, lorfqu'il y avoit lieu , ou par les notes que le fecrétaire du roi qui avoit expédié les lettres , y ajoutoit quelquefois. Mais bientöt on fit regiftre exacr. de tout ce qui fe pafioic a 1'occafion de la vérification & enregifltement,  r>t l1Enregistrement; 545 smegiftrement, comme cela fe prarique encore aujourd'hui. Pour parvenir a la vérification d'une loi, on en remet d'abord 1'original en parchemin , it fcellé du grand fceau, entre les mains du procureur-général , lequel donne fes conclufions par écrit j la cour nomme un confeiller qui en faic Ie rapport en la chambre du confeil; fur quoi, s'il y a lieu a Yenregiflrement, il inrervient arrêt en ces termes : « vu par la cour ledit ou décla» ration du tel jour, figné, fcellé, &c. portant, yy &c, vu les conclufions du procureur-général ^ 1» 5c ouï le rapport du confeiller pour ce commis , » la matiere mife en déübérarion , la cour a » ordonné Sc ordonne que 1'édir ou déclaration » fera enregiftré au greffe d'icelle, pour êrre » exécuté felon fa forme & reneur, ou bien , » pour êrre exécuté fous telles 8c telles modificat » tions ». Cet arrêt Venregifinment renferme en foi la vérification & publication de la loi qa'il ordonne être regiftrée, 5c c'eft fans doute la raifon pour laquelle on confond la vérification avec fenregiflrement. Le greffier fait mention de Yenregiflrement lur le repli des lettres, en ces termes : « regiftre, » oui ie procureur-général du roi, pour être » exécuté felon fa forme 5c teneur, ou bien f Tornt F. M m  54^ DE L'ENREGI STRIMENT. » fuivant les modifications porcées par 1'arrêt de » ce jour. Fait en parlement le ...figné tel, Sec ». C'eft propremenr un certificat ou atteftarion que le greffi er mer fur le repli des lerrres , de Yenregiflrement qui a éré ordonné par 1'arrêt. Outre ce certificat, le greffier fair un procèsverbal, foir de 1'alTemblée des chambres, fi c'eft un édir, foir de 1'aflemblée de la grand'chambre feule , ou de la grand'chambre & rournelle affemblées , fi la déclararion n'a éré préfentée a Yenregiflrement qu'a la grand'chambre , eu i la grand'chambre Sc tournelle réunies. Ce procèsverbai fait mention qu'on a ordonné Yenregiflrement de tel édit, pour être exécuté felon fa forme Sc teneur, ou avec certaines modifications, & il eft, ainfi qu'on 1'a déja obfervé, figné par le premier préfident, ou celui qui, en fon abfence , a préfidé. Auffi-tót que 1'arrêt de vérification & enregiflrement eft rendu, Sc que le procés-verbal en eft drefle, le greffier fait tirer une expédition en papier timbre, fur Periginal en parchemin, de l'ordonnance , édit, déclaration , ou autres lettres dont on a ordonné Yenregiflrement. Au bas de cette expédition, il fait mention de Yenregiflrement, de même que fur 1'original, & ajoute feulement ce mot, collationné, c'eft-a-dire,  de 1'Enr.egistrement; 547 cornparéavecl'original, & il figne. Cette expédition qui doit fervir de minute , & 1'arrêc bt procés-verbal d'enregijlrement, font placés par le greffier , entre les minutes de la cour; & Yenrtgiflrement eft cenfé accompli dès ce moment , quoique la tranfcriprion de ces mêmes pieces fur les regiftres en parchemin, deftinés a cet effet, 5c qui forme Y ennai ftrement, ne fe faffe que plufieurs années après. En conféquence, les regiftres des ordonnances font des groiies, ou copies des minutes aüifi autheiuiquts que 1'original, & faites pour le fuppléer au befoin. C'eft pourquoi, fans attendaë cette tranfcription , qai eft cenfée faite dans le tems même de la vérification, le greffier met, comme on 1'a dit, fur le repli de Foriginal & fur 1'expédition des lettre; qui ont été vénfices, fon cercilicat de la vérification tk enregifinmcnt. Ces différentes opérations faites , le greffier remet l'original des lettres dont Yenregiflrement a été ordonné, a M. le procureur-général, lequel le renvoie a M. le chancelier, ou au fecréraire d'état qui les lui a adreffées ; &c au bour de quelque tems , le fecrétaire d'état qui a ce département» envoie les ordonnances enregifirées dans le dépot des minutes du confeil, qui eft dans le monaf- M m x  54* de l'En r.eg1s TR ement: tere des religieux Auguftins, prés Ia place des Viékoires. Autrefois les arrêts de vérification & cnrtgiftrtmens, & les certificats d'iceux, fe rédigeoient en larin : eer ufage avoit même continué depuis 1'ordonaance de 1539, qui enjoint de rédiger en francois tous les jugemens & aétes publics. Le cerrificat cYcnregiftrcment qui fe met fur le repli des pieces , étoit con^u en ces termes : hela , publicata & regiflrata , audito ó" requirente procurator e genera li regis , &e. Mais Charles IX , par fon ordonnance de Rouffillon , art. 3 «, ordonna que les vérifications des édits & ordonnances feroient faites en francois. Depuis ce tems, Ie greffier mettoit ordinairement fon certificat en ces termes : lu, public & regiflré, &c. On difoit publié, paree que c'étoit «lors la coutume de publier tous les arrêts a 1'audience, comme cela fe pratique encore dans quelques pariemens ; mais dans celui de Paris, on ne fait plus cette publication a 1'audience , * moins que cela ne foit porté par 1'arrêt de vérification, auquel cas le greffier met encore dans fon certificat, lu, publié & regiflré. Quand il n'y a pas eu de publication a 1'audience , le certificat du greffier porte feulement, que le réglement a été  de l*Enregistrrment. 54?" regijlrè, oui & ce requérant le procureur général du rot, &c. Les lettres de provifion de chancelier font actuellement les feules lettres du prinee qui fe publient a 1'audience. Ces fortes de certificats du greffier, ou mention qui eft faite fur le repli des lettres de Ia vérification & enregijlrement, éroient en ufage dès le tems de Philippe-de-Valois, comme on le voit fur les lettres du 10 juiller 1336, dont on a déja parlé, oü on lit ces most : lecla per camcram, regiflrata in curia parlamenti, in libro ordinationutn , fol. 50, in anno nono. Ces termes , in anno nono, femblent annoncer que ce livre ou regiftre des ordonnances, étoit commencé depuis neuf années ; ce qui remonteroit jufqu'en 1328 , tems oü Philippe-de-Valois monta fur le trone. On ne connoit point cependant de regiftre particulier des ordonnances qui remonte fi haut. Les plus anciens regiftres du parlement, appellés les Olim, contiennent, il eft vrai, des ordonnances depuis liji jufqu'en 127} ; mais ces regiftres n'étoient pas deftinés uniquement pour les enregijlremens; ils contiennent auffi des arrêts rendus entre parriculiers, & des procédures. Mais peu de rems après, on fit au parlemenj des regiftres particuliers pour les enregijlremens dei ordonnances , édits , déclarations & lettres pa<- Mm %  55° de l'Enregistrement. rentes, que l'on a appelles regiftres des ordonnances. Le premier de ces regiftres , coté A, êc intitulé, ordinationes antiqus,, commence en i 337; il contient néanmoins quelques ordonnances antérieures, dont la plus ancienne contient les lettres patentes de Saint Louis du mois d'aoüt 1229, qui confirment les privileges de l'univerfité de Paris. Quand on tranfcrit une piece dans les regiftres du tribunal, en conféquence du jugement qui en a ordonné Yenregiflrement, elle doit y être copiée tout au long, avec le jugement qui en ordonne r'enregijlrement, & non pas par extrait feulement , «i avec des & cxtera. Ce fut fur ce fondement que le reéteur & 1'univerfué de Paris expoferenr, par requêce, au parlement, en 15 ^ 2 , que quelqu'un de leurs fuppöts ayant Voulu lever un extrait du privilege accordé en 1336 aux écoliers érudians en 1'unirerfité, il s'étoir trouvé quelques omiffion faites rous ces mots & catera, pour avoir plutbrfait, par celui qui fir le regiftre; que ces omiftions éroient ie conféquence; & que fi I'original du privilege e pe rdoir, le recours au regiftre ne feroit pas fur: 'eft pourquoi ils fupplierent la cour d'ordonner jue ce qui étoit ainfi imparfait fur le regiftre par .es mots & cseura, fut reuapli par collation qrj£.  de l'Enregistrement, S5? fe feroit du legiftre a 1'original. Sur quoi la cour ayant ordonné que 1'original feroir mis pardevers deux confeillers de la cour, pour le collarionner avec le regiftre-, oüi le rapporr defdirs confeillers, la cour , par arrêr du 18 aoüt 1552, ordonna que foriginal du privilege feroit de nouveau enregijlrê dansjes regiftres d'icelie, pour êrre , par le greffier , délivré aux parties qui le requéroient. Les arrêrs de vérificarion ou enregiftremeru, faits au parlement, portent ordinairement, que copies coliacisnnées du nouveau réglemenr & del'arrêr, feronr envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y être lues, publiées Sc enregiftrées; 1'arrêr enjoint au fubftitut du procureur général du roi d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant ledit arrêt. Le procureur-général de chaque parlement envoie des copies collatbnnées des nouveaux régiemens a rous les bailliages, fénéchauffées, g/aiittes juftices royales reffbrtiffantes nuement au parlement. A l'égard des pairies du reffort , quoique régulierement elles duffent tenir du juge royal la connoiffance des nouveaux régiemens , néanmoins, pour accélérer, M. le procureur-général leur en envoie aufli diredtement des copies collaticnnées.  S,z de l'Enregistrement. Si Yenregijlremtnt eft fait en la cour des aides; 1'arrêt de vérification porte que Ion enverra des Copies collationnées aux éledions, & autres fieees du reffort. S Lorfque les nouveaux régiemens qui ont été Vérifiés par les cours font envoyés dans les fieges de leur reffort, pour y être enregiftrés, cet enr*. giftnmtnt s'y fait fur les conclufions du miniftere public , de même que dans les cours; mais avec cette différence, que les cours ont le droit de délibérer fur Ia vérification, & penvent admettre le projet de réglement, ou le ref ufer, s'il ne paroit pas convenable aux intéréts du roi , ou au bien public ; au lieu que les juges inférieurs font obligés de fe conformer a 1'arrêt de vérification , &, en conféquence, de rendre tin jugement portant, que Ia nouvelle loi fera infcrite fur leurs regiftres, parement & fimplement, fans pouvoir ajouter aucunes modificarions ; enforte que cet enngifbtment n'eft proprement qu'une fimple tranf. cription dans leurs regiftres, & non une vérification. II faut néanmoins obferver que dans les provinces du reffort qui ont quelques privileges particuliers, les juges inférieurs pourroient faire des repréfentations au parlement avant d'enregifVer, fi Ie nouveau réglement étoit contraire a  de l'ENREGISTREMENT: 553 leurs privileges. Du refte, les juges inférieurs nont pas droit de délibérer fur le fond de Ytmegijïremcnt; mais ils onc la liberté de délibérer fur la forme en laquelle 1'envoi des nouveaux régiemens leur eft fait, c'eft - a - dire , d'examiner fi cette forme eft légitime & réguliere. Ils peuvent aufli, après avoir procédé a Yenregifirement de la nouvelle loi, faire fur cette loi (s'il y a lieu pour ce qui les concerne) des repréfentations au parlement, ou autre cour dont ils relevent, qu'ils adreflenr au procureur-général, Sc plus fouvent ces juges adreflent leurs repréfentations a M. le chancelier. II paroit même, fuivant l'ordonnance de Charles VII, de 145 3 , art. 66 Sc 6j , Sc l'ordonnance de Louis XII , du ü décembre J499 , que les juges inférieurs peuvent, en certains'cas, fufpendre 1'exécurion des loix qu'on leur envoie, en repréfenrant les inconvéniens qui en peuvent réfulter, relativement a leurs provinces Sc aux régiemens anrérieurs. Ces cas, felon les ordonnances de Charles VII Sc de Louis XII, font lorfque les loix qui leur font envoyées peuvent être contraires aux ordonnances , Sc produire du trouble dans le royaume, tel que feroit, par exemple, quelqu'établifle-  554 de l'Enregistremen't. ment tendant a anéantit la forme du gouvernement. Au chatelet de Paris, les nouvelles ordonnances font enregifirées fur un regiftre particulier , appellé regiftre des banniens; ce qui fignifie la même chofe que regiftre des publications. Tous les juges auxquels le procureur-général envoie des copies collationnées des nouveaux réglemens, font obligés d'envoyer dans le mcis un certificat de Yenregiflrement. Depuis environ cinquante ou foixante ans, il eft d'ufage de garder tous ces certificats dans les minutes du parlement, pour y avoir recours au befoin, Sc connoitre la date de Venregiftrement dans chaque fiege. Les nouvelles ordonnances doivent être executies , a compter du jour de la vérification qui en a été faite dans les cours fouveraines , ou après le délai qui eft fixé par l'ordonnance , ou par 1'arrêt qui ordonne Yenregiflrement, comme cela fe fait quelquefois, afin que chacun ait le tems de s'inftruire de la loi. Elle doit auffi être exécutce, a compter du même jour, pour les provinces du reffort, Sc non pas feulement du jour qu'elle y a été enregiftrée par les juges inférieurs. Néanmoins, s'il  t>ê l'Enregïstrement. s'agit de quelque difpofition qui doive être obfervée par les juges, officiers ou particuliers, la loi ne les lie que du jour qu'ils ont pu en avoir connoiffance ; comme on voit que la novelle 66 de Juftinien, fur 1'obfervation des conftirutions impériales, avoit ordonné que les nouvelles loix feroient obfervées a Conftantinople dans deux mois, a compter de leur date; & a l'égard des provinces, deux mois après 1'infinuation qui y feroit faite de la loi, ce tems étant fuffifant, dit la novelle, pour que la loi fut connue des tabellions & de tous les fujets. 11 n'eft pas d'ufage de faire enregiftrer les nou-! veaux régiemens dans les juftices feigneuriales,' ni de leur en envoyer des copies, ces juftices étant en trop grand nombre, pour que l'on puiffe enrrer dans ce dérail; de forre que les officiers de ces juftices font préfumés inftruits des nouveaux régiemens par la notoriété publique , & par Venregijlrement fait dans le fiege royal auquel elles reffbrtiffènt. FIN.  TABLE DES ARTICLES contenus dans ce Volume. S divers états & formes du Parlement. Extrait de l'ouvi ge de M. Lepaige , intitulé : Lettres Hifloïiqucs jur lts fonclions ejjentiellts du Parlement , & les loix fondamentales du Royaume, page i Du Parkment de Paris ; par Pierre Dupuy t 295 Origine du Parlement & des autres Cours Souveraints. Extrait du livre intitulé : Les Origints de Vancien Gouvernement ae la France, dt PAllemcïgie & de fltalie; par M. le Comte de Buut, j j <; Du 'Pari K/u de Paris, Extrait d'un art iele de la nouvelle Encyclopédie, par ordre de matieres, 418 De PEnregiJirtmertti Article tiré du méme diclionnatreM jto Fin de la Table,