DES ÉTATS GÈNÉRAUX, E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. TOME SEPTIEME.   DESÉTATS GÉN ÉRAUX, E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. A LA HAYE, Et fe trouve a PARIS, Chez BuiSSON, Libraire, Hótel de Coëtlbf ' ' 87 Tornt VIL a  ij TABL E. Caracleres & objets des privileges attachés alix Bourgeaifes, ^ Quels font ceux qui peuvent accorder les Bourgeoif.eS, ou qui peuvent les acquérir, 117 Par quelles formes & a quelles cohditionS pouvóiton acquérir & conferverfa Bourgeoifie, 1 jj 'Recherches fur les Communes , i^l Ce que nous entendonspar le mot Communes , 161 Epoque de fétablifement des Communes en France, & leurs premiers progtès, |jj Motifs de rétafrlif èment des Communes , jyj Qiul devoit être Ie titre fondamental du droit de ■ Commune, ■■■ ■ 2.1^ Quel étoit tobjet des principales claufes des chartes de Commune ,, ■}■>■> li '-'- Ptr.qj'i- & pour quelles caufes les Communes étoient modifiées, fupprimées ou rétablies, 263 FORME Des êlections Provinciales dèpvtations , coxfocatïgns , lettres de convocatwn , tenue , DuRÈE , et Pour oir des ét ats , avec fordrèJdeS '■" "S&ntés -~& la divifion des'trois Ordrès ; le toth ' txtrail des Procès-verbd»x & des Mort urn tns, Ij} CONA'OCATÏÜN DES ÉT ATS. Ajiacnnete dts Etats, & Uur pouvoir3 . . $74  TABLE uj Pouvoir des Ètats pour fe donner des Loix, ij6 Ancienne convocation £ Etats, rang & appel des Pairies, irjj Variatïon dans lordre obfervépour la convocation des Etats; rangs des Provinces; la Préfdence nappartient point, fuo jure, au Préfidety, d» département de Paris t 2.80 Nécejjité de convoquer les Etats-généraux, 2.%% Nécejjité de la tenue des Etats, 284 Comment on dok conjidérer les Etats <$* quelle ejl la nature de leur pouvoir, %%<: Ce que font les Etats; ( Aux Etats de Tours I^ii/} • . 2.-97 Nécejjité des ajfemblées nationales, 298 Les Trois Etats, , Z99 Les Etats peuvent confèrer fecrettemeni avec ie Roi, ■ ' t '\YSV'»Yif,0a Comment difingue-t-on une ajfemblée de Notables de FajfembUe des Etats ? ibids Querelle furvenue pendant la tenue des Etats. de ... méfa -..,.>■.■' « J,01 LETTRES DE CONVOCATION. Convocation des Etats, . |oz Fmme de convocation s n ~.. ibicL Convocation des Etats provinciaux i èt qui le droit ■ :tn e/l^il dévolu ? ibiJ., Lettres de convocation adrejfes au duc de Nevefs ,504 » ié  iv T A E L E Lettres ie convocation pour les Etats - généraüx, adreffées, en I3 Zo , a la. ville de Narbonne, par Philippe-le-Long, 306 Lettres de convocation adrejjées au Chapitre de Brioude, le Io feptêmbre I42.8, 307 Lettre du Rei au Prévót des marchands & Echevïns, }o oclobre 1560, 308 Lettre du-Rotan Prèvót des marchands de Paris ,fur les reprefentations de la villè, 8 oclobre IJ 60, 310 Commijjiorï du Prévót de Paris aux Paroiffes, 16 feptêmbre IJ 60 , ' ' ' 311 Mandement du Prévót de Paris aux Paroiffes, 13 aoutljóo, 312, Afjignationsen vertude Commifjions, aout 16 j 1, 313 Et le quin^ieme jour de novembre dudit an lj6o, nous auroient été préfentées d'autres Lettres dudit Seigneur, données a Orléans, le neuvieme jour de novembre, dont la teneur s'enfuii, 314 Mandement du Roi pour faire ajfcmblcr cértains perfonnages de chaeüne Province, pour confulter ks moyens du concile général, réformation de l'églife, & convocation des Etats d'Orléans, de fan Ijéo, " Mj . 315; L.tires mijjives du roi pour rajfembler de nouveau cértains perfonnages des trois Etats en la ville de Paris.; Plus , les défenfes, a toutes perfonnes , de ne communiquer, par écrit nautrement, aucuncs chofes  TABLE, v des Etafs tcnus en la ville d"Orléans (l^févxief U6o), 31Z Mandement pour rédiger les délibératians des Etats de 1560, W Mandement du Roi notre Sire, pour fajfemblée des Etats de fon Royaume , & Concile national dÜtdui, Ijóo, 316 Mandement du Roi pour la convocation des Etats-* généraüx de ce Royaume, en la ville de Blois, au quin(ieme jour de feptêmbre 1588 , 33& Lettre de convocation aux Etats de l<$j6,. 33^ Commifjion du Prévót de Paris a l'Judknckr, 17 aoüt 15-76, 3421 Députation de la Ville au Parlement, 11 aoüt IJ 88 , ibid. Lettres du Roi & de la Reine a tous les Gouverneurs des Provinces , pour l'ékclion des Députés, h taffemblét des Etats ( 1614), 343 Convocation des Etats tn la ville de Sens (1614), Déclaration du Roi, portant tranfation des Etats de Sens a Paris, 347 Députation de la Ville au Parlement, 19 juin ï6l^y 34* Extrait du Journal du Chdtekt, 2.J aoüt 16 J 1, 34? De par k Prévót des marclimds r & Echevins de la vdk de Paris , 55» * 3  *j T AB LE. Lettre du Roi aux Officiers de la ville, z r feptenlbre ■Arrèt du Confeil d'Etat, du 4 feptêmbre 1651', Jzcttres de convocation de 1220, 3^7 FORME DES ELECTIONS PROVINCIALES. «z/r/'fo ^ convocation 6- la tenue des Etats, t- 3yg Lettres de convocation étoient anciennement adreffées aux Pairs, frfcl, O-y l'affiemblée d'élecïion doit-ellefe tenir? 361 Elec&ons, Forme des Eleclions, ifc»icï t>JWie par ■ 'qui donnés? E AILLIS. Depuis queltemps les lettres de convocation leurfont adreffées, ^ Procédés pour les eleclions dans ks Provinces, ^ Forme d"ucceptation de la part des Députés, 3 69 Procés -verhaux des Bailliages pour les élcclions 'Provincialcs,: jy^,  T ABL E. vif Proces-verbal du Bailliage de Chdtillon-fur-Seine % ou la Montagne, «?wL Curés, 374 Chapkre de Saint-Gratien de Tours, 375. Chapitre de Saint-Mexme de Chinon , ibid.. Ville de Clünon,. & Paroiffes de fön reffort dans, . Venclave du Bailliage de Touraine, ffS DÉPUTÉS ET DÉPUTATION. Quels cioicnt les an.cien.s_ Députés, % 37^ Qjialités des Députés, 37^ Pouvoir des Députés ^ 3^a' Députés\ Libertéde fuffrage pemife-, T^zS', $ol: Députés ne peuvent oUiger tout l'état qus. q-uand toutes les Pnovin.ces.font repréfc/itéej\ ibicU Nombre des Députés, 5^ Députés.. Quandnon-adinijfétes?' ibid*. Député chargé de repréjenter plufeurs- BaiWiag-is „ ne peut opiner fticcefïwemmt dans pliifieurz. Gouvepnemens,.. ibid». Pour étre éligibk, doit- réfidet dam\h temps des: éiiUions dans le Bailliage,. 3** Députés par Procureurs, en Itf 6». k ibid». Députés peuvent étre repréfentéspar Procureurs, 384; Députés repréfentés par Procureurs, ibid. ,& fuiw Défenfè de receveir par: prosuration Iss voix- dcst : ■ a.4v  V11' TABLE. Députés défayouéspour avoir excédéleurspouJrft Sinéficiers, ibid' V'nanus dans ford-re des députatloas & j^** Frais des Députés, j^* z?^^r &fra. oecaflonné l1^ EkclionsProvmciaks, pour les députadon, aux Etats, &c. &c Taxe des Députés aux Etats de Iytfr '. fcy Ordonnancepour la taxe des Députés aux Eleclions Provinaales 6- aux Etats, m i56l, ibid Arretpeur la taxe des Diputés aux Etats det56ly Taxe des Députés aux Etats de Bhis de xS7fi Taxe des Dépiues en I4S3 & i6h> fl Forme dacceptation des Députés pour venir aux Etats, en 15-83, Pouvoir des Députés , fcy Réfolmlon définitive des Etats, ; ■ fty* mdilt des déü'-éraüons des Députés, 400* Appel des Députés ö en 1.5 88 , CLER GÉ, 4CI  T A B L E. lx Députés Eccléjiafiques, fbid. Députation du Clergé, ibid. Eleclion des Députés du Clérgé, en Ij6o5 403 Lettre des Agens du Clergé, pour des prieres publiques , aux Evéques, 405* Lettre de la Chambre Eccléjlajlique a tous les Archevéques & Evéques du Royaume , pour leur recommander de faire des prieres pour PaffemblU des Etats, 407 Préfentation du cahier des remontrances du Clergé, préfenté au Roi durant les Etats-généraux de 1614-1615", - 408 BAILLIAGE S. B.hU'.ages. Pourquoi ainfi divifés aux Etats. Lnutil'ué de cette divifon, 4I0 Convocation par Bailliages, 415; Changemens arrivés dans les Bailliages. Ereclion de nouveaux Bailliages. Nouvea.ux domaines dë la Cauronne, ou nouveaux Bailliages , érigés depuis 1614, doivent jouir des meines prérogatives que les anciens, ibid. Bailliages. En faits d%EtatsteS Gouvernetnens „ les Bailliages SénéehauJJées ne doivent étre en ionfdérarion i & encore moins les fieges préfi-  X '■ T A B L E. P A Y S D'É TAT. Languedoc, aux Etats de Tours 1485 , & aux Etats de Ijóo & l$j6, 425 •Bourgogne, Languedoc, 426 Dauphine, ibid. Provence, ibid, Bretagne-, 42.7 PaJs, ibid. Villes de Commefce% ibid. Paris, ibid. PARLEMENT, Parlement admis aux Etats de IJ88., 430. Parlement, aux Etats de 1483 , 431 Lettres-patentes adrejfées au Parlement y pour vérifier les cahiers des Etats de- IJ 60, 431 Ji««re t/« Roi au Parlement, 6 aoüt 1588, 434 L'UNI VERS.ITÉ, 43$; PR INC ES DU SANG, 437 LÉGATSi ibid. CARDINAU X, Rang des Cardinaux aux Etats de 1j6f, 4$&  T A B L E, xj PAIRS, Pairies, 43 p Pang des Pairies, 441 Pairs Ecckfiafiiques, Ibid. Pairs Comtes, ibid. Pairs Laïcs, 443 NOBLESSE TITRÉE, 444 ORDRE OBSERYÉ POUR LASSEMBLEE DES ÉTATS, Etats divifês en Gouvernemens, &pourquoi ? 445* Arrct du Confeil, pour régler f ordre des Jeancts ■ que les dijferens Gouvernemens doivent tenir dans l'ajfemblee des Etats tenus d Paris, en 1614, 447 Ordre des Séances & Divifion des Chambres, 449 Arrét fur le rang des Gouvernemens & des Provinces aux Etats, 1614, 4JI Pivifon des Etats en dou^e Gouvernemens, 45 J Héraults. {En IJ88.) 45 f Ordre pour la manke des trois Etats d la ProceJ/ïon, ibid. Rang aux Efats^ 457  xij T A B L E. Préjeance des Gcns du Confril & ie la Cour dit Roi aux Etats de 1614, - ^jg Grands Officiers de la Couronne, j£>id. Marêchaux de France aux Etats de IÓT4 , 46a Noms de MM. les Marêchaux de France, 461 Chevaliers des Ordres du Roiy jbü LES TROIS ÉTATS ASSEMBLÉS. Etats-généraux : commen! ainji nommés ? 46ZEtats formes des trois Ordres dés 1301-1302-1305, 463 Etats. Les ViUes dont les Députés êtoient alfens nétoient point okligées par le fuffrage des autres E>éputés, ibid. Etats. Pcurquoi, en 1467 & avant, les Rais fe difpenfoient de les convoquer pour impofer dei Tailles, 464 Etats confentent que Louis XI mette fus des Aides fans les convoquer, ibid. Prêfident des Etats, 46 j 'Serment, en 1614, des Députés des trois Ordres, ibid. Députation préliminaire des Etats è Sa Majeflêy 466 Mefages des Etats d'ung Chambre a l'autre, ibid. rijites, en 1588 & en 1614, ibid. & fniv. Greffiers des Etats, en IJ88,. , 467  TABLE. xü) ComrniJfair.es., 46$ Comment les trois Ordres fe rèitnijfent-ils ? ibid. Hatangeus, ibid. Mankre de fe tenir pendant la Harangue, 469 TIERS-ÉTAt Le Tiers-Etat efl ie plus intéreffe a la tenue des Etats, 470 Taille efl l'impét quiparoït navoir été accordé qae par les Etats, 473 TROIS ÉTATS. Formule des remontrames des trois Etats , 475 Formule des Etats, ibid. Trois Etats, 47^ Etats. lnconvénkns & utilké de la convocation des Etats, ibid. Etats-généraux quelquefois nont pas été complets, en , • 477 Etats. Les Rois les ont toujours regardés commt des Confeils, ibid. Etats. De quelle mankre le Roi les confiiere aux Etats de Tours, 478 Cahier des Etats, • 479 Du: ée des Etats, ibid. £ lóture des Etats : approiation donnet par le Roi au Chaneelier, en 14S3, • .480  *™ t a b l e, Clóturè dtS Etats : protefiations de {ele des Députés } m I4^' 48ö Impêt levéavant lafèpatation des Etats, en 1485, ibid, manie re de recueiller les suffr ages. Mankre d'opiner, Forme des opinions, Etats de tfffl Lettres de convocation peur les Etats de ijytf, ibid. Mankre d'opiner en commun. ( FqyL les Etats deTouri, en H6?.) ^ Maniere d'opiner aux Etats de 1588, 48^ Mankre d'opiner par Bailliages, en I y 88, ibid • Maniere d'opiner par Gouvernemens, aux Etats' d£ *'**> ibid. liberté des suferages. Maniere dom chaque Ordre délibere féparément, 484 Liberté demandée par les Etats pour délibérer aU? Etats de 1^6, ^ Libertedesfufrages, en Ij88, demandée au Roi &oclroyée, ^ On renvon des Etats généraüx aux Etats par^ ticuliers, < ^ v > > 485* Etats^generaux peuvent enfoyer des Députés pont  T A ;B L E. i w Lts Etats regoivent les plaintes, 4,8^ Etats ajfemblés regoivent des lettres & des fuppli~ canons, ibid. Etats ajjemblés regoivent des lettres, qy0 Les Etats ajfemblés regoivent des lettres, 49 j Les Etats ajfemblés regoivent des lettres, joo Les Etats regoivent des lettfes, des remontrancès & des fuppliques, Copie des lettres du Marêchal de Montmorenci aux Etats ajfemblés en la ville de Blois, j0<£ S'enfuit l'infru3ion dudit Maréchal, c08 Pouvoir des Etats-généraux, jij Etrangers introduits dansles Etats en\6lq, ibid. Etrangers introduits d la première & derniere féance des Etats, en IJ88-1614, ÉTATS GÉNÉRAÜX Et particuliers , Procés -verbaüx et historiqves des ETATS et assemblees nationales , tenus dans les différentes époques de la Monarchie, depuisPhilippe-le-Bel jufquen Vannée 16 JI, ^ I^ ÉTATS DE PHILIPPE-LE-BEL. jio Etats de 1301-1302, ibid. Ajfemblêe des Etats en 1301, le 23 mars, dans ÏEgüft Notre-JDame de Paris, 523  xv; T A B L E. ÉTATS DE PHILIPPE-LE-LONG. Mtdtsde 1317, 5z? Etats-généraux tenus d Bourgts, eni$ijf ÉTATS DE LOUIS-LE-HUTIN, et de PH1LIPPE VI, DE VALOIS, yp Fin de la Tatle. DES  DES ETATS GÉNÉRAÜX E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. 1^ ütf.e pln-n étoit d'ijiférer dans cecte collection des extraits de tous les liiftoriens, légiftes-, tornt VII. A FIN DES ANALYSES, Extraits et abregés des Auteurs qui ont écrit sur les Êtats Généraüx. RÉCAPITULATION Des matleres concernant les Êtats Généraüx contenues dans les differens extraits inférés dans cette colhüiou , notice & indication des manujcrits & des ouvrages relanjs aux Etats Généraüx.  2 Analyse des Historicns & auteurs qui ont écrit fur les Etats Ge'néraux. Notre intention étoit de fournir une claffification nouvelle d'une partie bien intéreflante de notre hiftoire, Sc de procurer des matériaux a tous les difFérens ordres de 1'Etat; quelques fuffent leurs privileges; leurs préféances & leurs franchifes. Nous avons refpeété les opinions de chaque e'crivain, & en les tranfcrivant, nous n'avons jamais .donné la notre. C'efr. aux leéteurs a faire un choix , Sc a tirer de notre coHeétion des armes a oppofer a des cfpvits fyftématiques, -qui puiferoient dans des autorités auxquelles nous n'avons donné ni créance > ni blame, des argumens ertonés, pour perpétuer des erreurs qui font toujours. nuifibles.quand elles attaquentles premières bafes de Vexiftence civile & morale des cïto'yens, bafes facrées qui ont été pofées par la main «ternelle du tems , & qui avoient tracé un édifice de liberté, dè paix„ d'égalitéu bien avant que des conventions partielles eulfent défiguré ce premier monument, le feul auquel les crifes publiques nous faffent revenir avec refpeét, toutes' les fois qu'il s'agit de rétablir 1'ordre, & de s'occuper du bonheur des générations futures. Les convocations nationa'es ont toujours été regardées par les bons efprits, comme •Incident d'un grand procés, inftruit pendant  SVK LES ÉTATS GittÉKAUX. 3 des fieclcs; nous voudrions bien , 6c les in- tehtions connues de notre Monarque, nous permettent d'efpérer des biens fi defirés, nous voudrions difons-nous, que 'la génération préferte, ne fe contentat point, commc ont fait celles qui nous ont précédé, du gain d'un incident qui n'a fervi qu'a donner 1'éveil k la nation. li efl tems de gagner le fond de cette importante caufe, & d'élever un édifice durable, digne de confacrer le roi, & de préfenter & la pofiérité notre jénération commè la plus digne de la reconnoiffance de nos neveux ; nous avons beaucoup fait dans ce dix-huiueme fiecle pour les fciences & pour les' arts ■ ofons davantage, allons plus loin. Norre Roi nous y invite, il nous yoit yenïr; montrons lui la vérité, & méritons par 1'intention & par le concours des lumieres & des vertus que nous avons reipedté le tróne, aimé nas fouverains & fervi la nation. Ces divers réfultats' ne font point impraticables; du courage, des lumieres & des vertus fuffifent; & nous aimons a croire qu'on en trouvera. Nous allons donc indiquer ici le véntable caracT:ere des extraits qui compofent cette col* k& icn. Nous indiquerons le caraéïere des ouvrages foit manufcrits, foit imprimés qui reftent a faire A 2  # Analyse bes Historiens connoïtre., pour compléter la colleétion des Etats Généraüx. La prochaine convocation des Etats, ne nous a point permis de reculer i'imprelfion des procés verbaux des Etats, & nous avons préféré de différer a donaer ces extraits qui entroient néceffairement dans notre plan ; mais pour que le public ne fut point privé des fecours que nos analyfes lui auroient procuré, nous nous fommes déterminés a indiquer les fources qu'ij ctoit néceffaire de faire connokre. CaraSlere des extraits contenus dans les Jix pre* miers volumes. L'ouvrage de rétabliffement de la Monarcbie francoiiè par M. 1'abbé Dubos, n'a été inféré dans cette colle&ion que pour donner une origine vérkable de la formation du fifc, du domaine royal & des impöts; cette origine fe trouve chez les Romains depuis la décadence de 1'Empire, & nos rois ou par cefïïon ou par conquête, ont recu a psu de difference pus, Ie file & leur domaine, tel qu'il étoit chez les Romains,i\ falloit partir dece point pour reconridrtre 1'antiquité du fifc & du domaine. La loi falique efi le premier contrat national, la première preuye du caractere des franchifes  S»R LES ÉTATS (5ÉNÉRAUX. f & des devoirs mutuels des Francs. C'eftle plus ancien témoignage d 1 concours des peuples & des rois, néceffaire pour promulguer les loix & pour marquer les délib:,ations nationales d'un fceau indélibile & confiitutLnel. Onpeut appeler la loi falique loi de Vétat, comme on nommoit a Rome la loi royale, & comme on appelle en Allemagne !a buile d'or loi de Vétat. Comms les Etats Gén-jraux ne font compofés que de citoyens qui viennent réformer; iis trouveront dans la loi falique des objets dignés de leurs méditations, furtout pour la réforrnation du code pénal; car il eft plus que douteux qne nous ayions gagné a fubftituer aux amendes , la peine de mort. Les capitulaires forment un titre plus" moderne & non moins confacrc ; c'eft la qu'on ira éclaircir les droits refpeétifs , & prendre une connoiffance approfondie de notre ancienne conftitution. La paix , la guerre, la police publique, la confervation des loix de la monarchie , les changemens que les circonftances obligerent quelquefois de faire aux loix particulieres, le grand criminel en un mot, tout ce qui intéreffoit 1'état , la dignitc , la fureté du monarque , les droits & la liberté des peuples, font configné3 dans le recueil des capitulaires, & on y voit que tout étoit décidé A3  <5 Analyse des Histokiens dans les Etats Généraüx, On volt notre monarchie s'étendre de toutes parts,fe former un empire puiffamment affermique quinze fiecles n'ont pu détruire: on n'en eft point furpris quand on voit la fréquence des aflemblées narionales. Rien ne rend un gouvernementplus inébranlable, que des entreptifes toujours mürement réfléchies, que des réfolutions & des loix toujours juftes, que des égards attentifs au fentiment des peuples pour n'être jamais dans le cas de leur déplaire, ou d'en être condamné. Or, ces délibérations libresdans les pariemens, ont produit ces biens ineftimables. Et comme les Rois font hommes & fouvent plus hommes que les autres, par les pieges qu'on leur tendj Charles-le-Chauve finit un de fes capitulaires , en recom-mandant a fes féaux de Pavertir de tout ce qui pourroit lui échapper de contraire aux loix nationales, & fi forte fuprebtum nobis quippiam & homini fuerit, competenter &- fideliter prout fubltmitati regice convenit é & neceffitatibus fubjetlorum exped.it, ut hoe rationabiliter corrigatur vefira fidelis devoüo admonerec urabit. C'eft encore dans ces capitulaires. qu'on trouve ce ferment de nos Pvois qui rappeloit des loix nationales & une coaftitution déja reconnue ; Pollwor etiam mefervaturum legem & fiatuta  .sur les Etats Généraüx. 7 populo , qui mihire gendum mifericordid Dei committitur, per commune con/ilium jïdelium nop orum , fecundum quod predeceffores mei imperatores, reges ^ gefiis ïnferuerunt & omnino invïolabilüer tener.da Gr objervanda decreverun r. Nos leéleurs doivent s'appercevoir que nous re parions ici que des extraits majeurs qui ccmpofenr. le fond de cette colleélion, & que nous paifons fous filence des morceaux moins marquans, qui ne fervent pas moins a former un tout , a établir une liaifon indifpenfable entre les matieres & a éciaircir des faits d'une moindre importance quoique néceflaires. On conviendra généralement que les lettres du comte de Boulainvilliers étoient un ouvrage effentiel, & dès qu'on fait fe défendre de 1'efprit fyftématique de 1'auteur , on ne trouve rien a defirer pour la férie des Etats. leur époque , les motifs des convocations & leur réfultat. Nous avons prévenu nos leéleurs fur la par» tialité du comte de BoulainvillierSj mais nous les engageons a lire & a relire fon ouvrage. Comme les pariemens au rnoyen des enrcc.iltremens, préfentent une efpece de fucceffion continue des Etats Généraüx , nous avons inféré les ouvrages qui développent cene fiü'ation & font connortre leur origine & leurs Fonctions, Pafquier, Miraulmont; le comte du BtfSt%  8 Analyse des Historlens Encyclopédie, Pierre Dupuy, ]e pa;ge3 nova ont fourni tout ce qu'ilyavoit de plus pofitif & de plus eflentiel a connoïtre. Nos leéleurs n'ont pas beioin d'étre averris que 1'ouvragede Legendre de St Aubin, efl marqué au tölk d'une trop grande partialicé; celui de le Paige peut également trouver des cenfeurs quoiou'il fok bien fatisfaifanr, & qu'il puiffe plaire a la plus grande claffe des leéleurs. Le morceau de 1'origin'e de la conflitution francoife qui termine le tome 6 a lemême caracïere &]la même éruditicn. Après avoir éclairci par le rapprochement de ces difFérsns morceaux la conflitution francoife, les droits des Etats Généraüx , ceux des pariemens Sc les révoiutions qui ont altéré I'état civil des Francois; nous avons donné des idéés particulieres des auteurs plus ou moins parrifans du peuple, plus ou moins ernportés pour ou contre 1'autorité arbitraire. Parmi ces dcrniers e'crivains, on peut placer Hottomann qui e.fl imbu des principes d'une bonne tradition de nos monumens , maisdontles conféquences & ki opinions font trop outrées. Le favant Rïncmarfage& alfez impartial, faitconnonre 1'étatde la nation , en paroiflant ne vouloir parler que ie la mailbn du pn'nce. Bodin , fi eflimé par fa république, & qui fut un des députés aux Etats de IJ76, iy8g,  sur les Etats Généraüx. 9 approfondit 1'étendue de la püiilance royale, & fouvent on eft tenté de s'arrêter & de foupconner 1'auteur; il paroït en général plein de principes qu'on réprouvera dans les circonftances préfenres. Nous ne parions ni de Grégoire de Tours,' m d'Aimoin , ni des chroniques, qui ne formant point des articles a part, fe trouvent fondus & cités par les auteurs dont nous venons de rappeller les produéKons & reviennent fouvent dans notre colleclion. La chronologie des Etats Généraüx de Savaron a été étayée d'un commentaire dont elle avoit befoin, & ce commentaire peut au befoin tenir lieu d'un abregé des matieres qui ent été traitées aux Etats Généraüx. Nous avons enfuite fait un article a part de tout ce qui traite de la forme des convo- ' cations, de Ia tenue & du pouvoir des Etats; ces notions ont été recueillies de différens auteurs , & des dépots qui nous ont été ouverts. Nous allons maintenanc indiquer les livres qui doivent être confultés. Les moeurs des Germains par la Bletterie. On y trouve p. 18 & fuivantes & notes p. 14.5* , tout ce qui a rapport a la policedes affemblées générales des Germains, fur lefqudles les nótres ont été modelées,  io Analyse des Historiens Les vies de Louis IX , de Philippe de Valeis , du Roi Jean, de Charles VI par Choify , donnent des détails fur les différentes affemblées de la nation , du clergé , du parlement, des barons, de 1'univerfité, desprinces du fang. Le Jouvencel donne page 2<5l , des détails fur 1'aflemblée des notables convoquée en 14.28 par le dac de Bedfort pour de nouveaux impöts. L'hifloire de Charles VII par Baudot, torn. I, 1. 2. pag. 29 r , 317 , explique 1'affemblée de Chinon , convoquée pour fecourir Orléans & oü fut réglée la levée d'une taille extraordinaire. On trouve torn. 2, Kv. a. pag. 8p , 100, Ie précis de 1'affemblée des notables tenue a Bourges, oü fut établie la pragmatique fanction. On y voit, tome 2 , liv. 4., p. 113—118— les Etats de I4yi, oü le batard d'Orléans fut déclaré prince du fang, &prit le nom de comte de Dunois. Des détails fur 1'affemblée des feigneurs a Nevers, pages iy8, 162 , tome 2 , livre y. Les mémoires de Dubeilay contiennent des indications bonnes a fuivre liv. 1. pag. 14. Vovez le liv. 2. pag. yy. Voyez Ie liv. 4 ,  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. Iï page 06 , oü il efl queftion de l'affemblée de i j 41 des évêqufs qui accorderent au Roi deux & trois décimes ; quoiqu'il n'y eut point de bulle du pape. Voyez liv. 4. fecl. 101. Labibliotheque francoife par Goujet, t. 14. p. 228, parie de l'affemblée des notables de Rouen de 1Ó07. Hiftoire univ^rfelle de Thou. On doit confulter les tomes 13 pag. 449 , 4J5- tom. 10. p. 384. tom. 12. p. 12 jufqu'a 2y , pag. 133, 270, 487, tom. 14. p. £74. addition, pag. 700. tom. 3. p. y2y. tom. 4. pag. 73 , 84, 128, IJ7, tom. y. p. 178. tom. 7 p. 2 p. 206 , 208. pag. 478. tom. 9. pag. 83 tom. 13. p. 18, 10, 20, 21. L'affemblée des notables de Rouen efl la derniere dont il foit fait mention dans eet hiftorien. Mémoires du cardinal de Retz , tom. 3. p« 47 , 81. Confeil donné au duc d'Orléans * de profiter de fon autorité pour tenir des étatsgénéraux , tom. 3. p. 231, 2y 8 , pour 1'affem* blée de 1'hötel de ville de ióy2. Fredegaire & fon continuateur p. 689, parient des affemblées générales des Francs. Eginard , annales, pag. 23y , 242, 24y , 1 y 7, pour les affemblées générales duRoyaume fous Charlemagne , tk. fous Louis-le-Débon-  *2 Analxsh bes Histokiens naire. On y voit pour vément qu a la fin de la première race les conyocations fe fuivoient exaétement; publicum fopuli conventum qiti annuatim ob regni utilitatem cacbrabatur. Voyez PAnonime, auteur de 1'hiftoire de Louis-leDébonnaire, p. 307, 312. Annales de S. Bertin, p."i88 , pour tout ce qni regarde les finances ; pour l'affemblée de 833 tenue a Comp'iegne, p. 180 ; pour celle de Thionville, p. ipi • pour le gouvernement de 1'état, p. 202; pour l'affemblée de 864, pag. 221 & fuivantes , jufqu'a la mairie de Pepin. Les annales de Metz contiennent des détails qui rentrent dans les capitulaires. Nithard p. 378 , 379, parle de l'affemblée de Coblents pour régler les différends des fils de Louis-le-Débonnaire. Ducange a été extrait dans la colleéticn, les ordonnances du Louvre ont été également citées, & quelques-unes font inférées. Mémoires de Baffompierre, tom. 3. p. 316". II y efl queftion de l'affemblée des notables de 1627 , des perfonnes qui la compoferenr; il paroit qu'il y eut beaucpup de feigneurs & des membres des cours fupérieures du royaume.  svr les Etats Généraüx. 13! •Grégoire de Tours a été également cité, 6c très-fouvent indiqué comme autorité. Les annales de Euide ont été également rapportées dans des notes par différens Auteurs ; nous ne.pouvons les défigner ici que pour ce qui eft relatif aux champs de mars ou de mai p. ƒ34. Hiftoire du droit eccléfiaüiqae par Fleury, t. i. p. 3. pour les capitulaires. De la pairie, par le Laboureur, pour des détails fur la loi falique , p. 2 maux & routes rudeffes , Sc a qui moins il 3. fouvient de leurs dommages pafles *>. II me femb'e que cela lui feroit grand los ( Sc en dis la vérité), que non pas dire : «Je (i)prends * ce ?? en ai privilege , il me faut » bien garder ». Le. Roi Charles-Quint ne le di.'oit pas : auffi ne i'ai-je point ouï-dire aux (t) Voyez le quand Dieu eft offenfé, qu'il ne le veut plus endurer, mais veut montrer fa rorce & fa diyine vertu; & alors premieremcnt, il leur diminue les fens, qui eft grande playe poi.r ceux  SUR LES ÊTATS GÉNÉRAÜX. 20 è ..qui il touche; il trouble leur maifon , & ia permet romber en divifion & en murmure. Le prince tombe en cette indignation envers notre feigneur , qu'il fuit les confeils ik compagnies desfages, & en efleve de tout neufs mal iage.v, mal raifonnables, violens, flaneurs, qui lui com-plaifent a ce qu'il dit. S'il veut impofer un denier, ils difent deux; s'il menace un homme, ils difent qu'il le faut pendre; & de toutes autres chofes>, le femblable ; & que furtovt il fe face craindrej & fe montrer fiers & o»-gueilleux eux-mêmes , efpérants qu'ils feront craints par ce moven, comme fi autorité étoit leur héritage. Ceux que tels prir.ces auront ainfi avec ce confeil, chaffés & deboutés, & qui par longues années auront fervi, & ont accointance & amitié en fa terre , font mal contents; & a leur occafion quelques autres de leurs amis & bien veuiilans : & par aventure on les voud ra tant preffer, qu'ils feront contraintsa fe défendre, ou de fuir vers quelque petit voifin, par aventure ennemi & mal veuillant de celui qui les chaffe : & ainfi, par divifion de ceux de dans le pays, y entreront ceux de dehors. Eft-il nulle playe ne perfécution fi grande, que guerre entre les amis Sc ceux qui fe connoiffent, ne nulle haine fi horrible 8z mortelle ? Des ennemis étrangers, quand le dedans eft uni, on s'en défend aiféraent :  Analyse des Hxstosibns car ils n'ont nulles inteliigences, ni accointances a ceux du royaume. Cuidez-vous qu'un prir.ce mal lage , foliement accompagné , connoifle venir cette mal-fonune de toto, que d'avoir divifion entre les fiensf ne qu'il penfe que cela luipuiife nuiref ne qu'il vienne de Dieu? Ii ne s'en trouve point pis difaé, ne pis couché , ne moins de chevaux, ne moins de robbes, mais beaucoup mieux accompagné; car il tire les gens de leur pauvreté, & leur promet & départles defpouiiles, & les états de ceux qu'il aura chaifé & du fien pour accrcitre fa renommee. A rheure qu'il y penfera le moins, Dieu lui fera fondre un ennemi, dont pour aventure jamais il ne fe fut advifé ; lors lui croitront les pen'ées & grandes fufpicions de ceux qu'il aura ofrenfé & aura crainte ü'aïïez de perfonnes, qui ne lui veulent aucun mal faire. II n'aura point Jon rcfuge a Dieu, mais préparera la force.  sur les Etats Généraüx. 31 O P I N I O N D'UN ÉCRIVAIN MODERNE, Sur les £:ars Généraüx. Di/lmUion bien prononcée des trois Ordres, & éteadue du pouvoir des Etats. Une affemblée , dit Hincmar , qai fe tenoit a la fin de Pautoosne , après que la campagne trok finie, n'étoit compofée que des feigneurs les plus expérimentés dans les affaires. Elle régloit les gratifications'qui devoient fe diftribuer, & jettant les yeux fur Pavenir , préparoit les mstieres qui devoient faire Pobjet des délibérations dans PaiTembl^è fuivarne. On y difcutoit les intéréts du Royaume , rélativement aux puiUances voi.ines ; on revoyoitles traités; on examinoit avec attention s'il etoit a propos de les reno'uyellèr , ou s'il étoic plus avantageux de dooner de Pinaujétude a quelque voifin. De-la on paffok a 1 examen de Plnténepr de 1'Ëtat ; on recherchoit ia caufe des abus préfens , & on tra-  Analyse des Historiens vailloit a prévenir les maux dont on pouvok être menacé. Jamais le public n'étoit infiruit des vues, des débats, des projets, ni des léfolutions de cette affemblée. On gardoit un fecret inviolable pour que les étrangers ne puffent fe prccautionner contre les entrepriies dont ils étoient menacés , & que dans fintérieur même du royaume , des mécontens ou des efprits jaloux & inquiets s'oppofaffent par leurs intrigues au bien public. C'étoit l'affemblée générale du moïs de mai fuivant, compofée des évêques, des abbés , des comtes , des feigneurs 3c des députés du peuple, qui recueilloit le fruit de cette première affemblée. C'eft la que fe régloit 1'état de tout le royaume pour 1'année courante ; & ce qu'on y avoit une fois arrêté , n'étoit jamais changé , a moins de quelqu'évenement imprévu, & qui par fon importance auroit intércffé le fort général de la nation. Pendant que 'les trois ordres étoient occupés a régler les affairei, Charlemagne qui, par refpect pour la liberté publique, n'affiftoit pas aux délibérations , mais qui en étoit 1'ame par le miniftere de quelques prélats & de quelqucs feigneurs bien intentionnés , auxquels il ayoic communiqué une partie de fes vues & de fes lumieres , recevoit les préfens qu'on lui ap- portoit,  svk les-Etats Généraüx. || portoic , iuivant l'ufage'ancien. II falüoit les grands, dit Hincmar, que je copie toujours , conVerfoit avec ceux qu'il voyoit rarement , témoignoitde la bonté aux vieillards ; & étoit gai & enjoué avec les jesnes gens. Quelquefois les trois chambres féparées du clergé, de la nobleffe & du peuple , fe réuniffoient , foit pour fe communiquer les régiemens que chaque ordre avoit fait par rapport i la police ou a fes intéréts particuliers ; foit pour difcuter les affaires mixtes, c'eft-a-dir'e , qui tenoient a la fois au fpirituel & au tefnporel, ouqui, par leur nature étoient relacives a deux ou a tous les ordres de 1'état. Le prince ne fe rendoit & l'affemblée que quand il y étoit appellé , & c'étoit toujours pour y fervir di médiateur lorfque les conteftations -étoient trop animées; ou pour donner fon confentement auxarrêtés de Paiïerablée. Abrs il propolbit quelquefois lui-même, ce qu'il croyoit le. plus avantageux a 1'état; & avant que de fe féparer , on portoit enfin ces loix connues fous le nom de capitulaires , qui , foit qu'elles fuflent Pouvrage de la nation 'i foit qu'elle les eut fimplement adoptées , conferverent 1'ufage nouvellement étabii , d'être publiées fous le nom du prince, quiyprend le titre de légiilateur fuprêrne. Tome VIL G  34 Analyse des Historiens Nous voulons , nous ordonnons , nous commandbns, dit Charlemagne dans fes capitulaires ; mais ces expreffions , qui ont fait croire a plufieurs écrivains, que la puiffance légiflative appartenoit toute entiere au prince , ne préfentoient point alors a 1'efprit les mêmes idees que nous y avons attachées depuis ; la forme léule du gouvernement les modifioit , & la conduite même de Charlemagne leur ótoit eet apreté defpotique dont il étoit ennemi, Sc qui eut bleffé des oreilles libres. C'eft ainfi que les trois colleges de 1'empire d'Allemagne ne font point offenfés aujourd'hui de ces mêmes expreffions , dont la chancelletie impériale conferve l'ufage , & ne fe doute pas qu'elles puiffent être un titre contre la liberté Germaniqu*. Charlemagne vouloit, ordonnoit , commandoit , paree que la nation avoit voulu , ordonné Sc commandé ; Sc le chargeoit de publier fes loix , de les obferver , & d'en être le protedteur & le vengeur. Les annales de S.Bertin difent que le peuple affifta a l'affemblée tenue a Nimegue en 831. cc Ego Agobardus, Lugdunenfis ecclefis inM dignus epifcopus, interfui venerabili eonventuï » apud palatium quod nuncupatur compendium. » Qui ubi conventus extitit ex reverendiffirnis epifi  s&b. les Etats Giwhura» $f * copis & magnificentiffimis viris illuftribus ,; » collegio quoque abbatum & comitum , pro- * mifcua*que statis & dignitatis populo »s C'eft l'affemblée de 833. Voyez Dom Bou pellé le tiers état. «: Vult dominus imperator? » ut in tale placitum quale ille nunc jufferit * » veniat unufquifque eomes , & adducat fe* » cum duodecim fcabinos , fi tantifuerint, fin » autem , de melioribus hominibus illiüs comi» tatüs fuppleat numerum duodenarium , & * advocati, tam epifcoporum, abbatum & ah» batiffarum ut eis veniant j§. Capit* 2» »nj C k  3 Analyse des Histokiens prérexte que les prétentïöns du clergé des feigneurs & du peuple étoient oppofées les unCs aux autres; Philippe-le Bel feignit d'attendre qu'ils fe conciliafïent pour les fatisfaire , & ne rémédia k aucun abus par des loix générales. Avec un peu d'amour du bien public, il auroit été aifez habile & affez puiflant pour établ'ir 1'union & la paix; i] aima mieux vendre k tous les ordres en particulier des lettres parentes, des chartes, desdiplömes qui augmenterent. encore leurs efpérances, leurs jaloufies & leurs haines, paffions qu'il efpéroit d'employer utilemcntau fuccès de fes entreprifes , & qui en s'aïgriftant devinrenr en eflFet la fource des malheurs extrêmes qlie la nation éprouva fous le regne des Valois. Pour prix de ces dons inutiles, ou plutöt pernicieux , Philippe obrenoit des fuhfides , qui le mettoient en état d'avoir une armée toujours fubfiftante, toujours prête a agir, & compofée de cette nobleffe indigente & nombreuie , qui n'avoit que fon courage qu'elle vendoit, & que St. Louis avoit déja cherché a s^attacher d'une facon particuliere, en défendant que les roturiers poflédaflent un fief , fans en acheter la permiflion ; & c'eft de-la, peur le dire en palfant , qu'a pris fon origine  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. 41 h taxe appellée franc-fief. 11 n eft pas befoin d'avertir qu'a Texception des quatre grands fiefs , la Bourgogne, PAquitaine , la Flandre & la Bretagne , qui n'étoient pas ercore réurJes a la couronne , les fondemens du gouvernement féodal , furent dès lors ruinés dans le refte du royaume ; que des quatre appuis qui 1'avoient foutenu trop long-tems , il n'en fubfiftoit aucun. Si les barons & les autres feigneurs fe firent encore. la guerre , ce malheureux droit, auquel ils ne pouvoient renoncer, étoit pret a difparoitre en acbevant de les ruiner* Ils n'ofoient plus en ufer contre un prince a qui la nation entretenoit une armée & qu'ils reconnoiffoient pour leur légiflateur, A fes premiers ordres ils fufpendirent leurs querelles , quitterent les armes , fe reconcilierent, & vinrent prodiguer leur fang a fon fervice. Tel fut le fruit de ces affemblées que Philippe avoit formées; mais les avantages qu'il en retira ne lui fermerent pas les yeux fur les dangesrs que fon ambition infatiable devoit en craindre. Uans la vue d'empêcher que les Etats généraüx ne priffent une forme conftante & réguliere, & ne vinffent J en conr noiffant leur force, a s'emparer d'une autorité nuifible au progrès de la puifïance royale «,  5^2 Analyse ©es Historiens il ne convoqua quelquefois que des affemble'es provinciales. II envoyoir alors dans chaque bailliage quelques commiffaires , avec pouvoir d'affembler les trois ordres dans un même lieu, ou féparément. Quelquefois il tint a part les états des provinces feptentrionales de la France , qu'on appelloit les provinces de la Languedoc , & ceux des provinces méridiona-, les, nommée la Languedoyl. II eut foin que ni le tems ni le lieu de-ces affemblées ne fuflent fixes, de forte que la nation qui ne s'accoutumoit pas a les regarder comme un refforc ordinaire du gouvernement , n'y étoit jamais préparée. Le prince qui les convoquoit dans les circonflances & les lieux les plus favorables z fes vues , étoit fur de ne les trouver jamais oppofées a fes deffeins : c'étoit au contraire un inftrument de fon autorité. Ii étoit fur avec leur fecours , de calmer la trop grande fermentation des efprits , de prévenir les affoeiations particulieres qui dégénérerent toujours' en faélions , & de faire oublier l'ufage de ces efpeces de congrès, nommés pariemens , & auxquels lés feigneurs étoient attachés. Nous n'avons, il eft vrai , aucun mémoire «[ui nous inftruife en détail de ce qui fe paffa dans les Etats que Philippe-le-Bel affembia »  sur les États Généraüx. 4J Je ne crains pas cependant de m'être trompe dans la peïnture que je viens d'en faire. II eft impoffible, je crois, d'examiner avec attention les divers monumens qui nous reftent du regne de Philippe-le-Bel, de comparer les événemens les uns avec les autres, & de les rapprocher fans découvrir dans la conduite de ce prince les vues obliques & concertées que j'ai cru y appercevoir. Puifque les Etats, au lieu de protéger les reftes du gouvernement féodal , favoriferent toutes les entreprifes de Philippe , il faat néceïfairement que les feigneurs,' le clergé & le peuple fuffent divifés. Les Francais piongés dans la plus profonde ignorance, n'avoient aucune idéé de la forme que devoient avoir des affemblées nationnales ; ni de la police réguliere qui doit en être i'ame pour les rendre uriles- Ils ne favoient peut-être pas qu'il y eüt un Charlemagne , & certainement ils ignoroient 1'hiftoire de nos anciens champs de mars ou de mai. Les Etats qui furent convovoqués fous les Valois, & dont il nous refte plufieurs monumens inftrudtifs, peuvent éclairer fur la nature de ceux que Phüippe-le-Bel & fes fils ont tenus. Les défordres qui régnerent dans ■ceux-la, leur ignorance & leur incapacité , étoient fans doute une fuite. des idéés que la nation s'étoit formée de ces affemblées, fous  4i Analxse des Historiek» Philippe-leBel, & de 1'habitude que les trois ordres avoient contracïée de ne s'occuper que de leurs intéréts particuliers , quand ils étoient convoqucs pour ne penfer qu'au bien public. : L'ignorance la plus barbare fembla préfider dans les E:ats Généraüx, que convoquerent les fils de Philippe-le-Bel, tandis que les trois ordres, fans objet fixe, fans vue fuivie, fans regie conïfante , flottoient au gré des événemens Sc de leurs pafiions : le prince, qui n'étoit pas plus écJa:ré qu'eux, ne travailloit qu'a divifer des forces dont il craignoit la réunion \ & ne favoit pas en/uite profiter de la divifion qu'il avoit fomentée : il croyoit afFermir une Monarchie naidante , en continuant d'employer la même politique Sc les mêmes fraudes dont fes prédéceifeurs s'étoient fervis pour tromper leurs vaffaux 6c ruiner les prérogatives de leurs fiefs. De-la ce melange bifarre de defpotifme, de foiblelfe 5c de démarches contraires, qui tour-atour, favorablesa 1'indocilité des fujets, 6c aux prétentions de la couronne, lailfoient incertain le fort du Royaume. Efprit & fuite des principaux Etats . Généraüx. Etats convoqucs par le Roi Jean. Pour ne pas s'expofer au même danger, Ie roi Jean convoqua les Etats Généraüx du  sur les États Généraüx. 4J royaume, & ils s'ouvrirent a Faris dans le mots de février de 1'an 1370; fans doute que cette aiTemblée ne fe comporta pas avec la docilité que les miniftres en attendoient, ou qu'elle fit même des plaintes capables d'inquiéter le prince , puifqu'il ne convoqua plus d'Etats Généraüx , c'eft-a-dire, d'affemblées ou fe trouvoient les repréfentans de toutes les provinces feptentrionahs Sc méridionales. Malgré le befoin extréme qu'il avoit d'argent, il eut recours pendant cinq ans a la voie lente de traiter en particulier avee chaque bailliage & chaque ville pour en obtenir quelque fubfide. II y a même apparence que ces négociations ne lui réuffirent pas; car il abufa de la maniere la plus étrange du droit qui ne lui étoit pas contefté, de changer & d'altérer les monnoies. Dans le cours des quatre années fuivantes, onvitJe mare d'argent valoir fuccelTivement 14, livres, y livres 6 fols, 13 livres iy fols, retomber a 4. livres iy fols, remonter eniuite a 12 livres 6c venir enfin jufqu'a 18 livres. Etats Généraüx tenus fous le Regne du Roi Jean, ès-années 1 $55 & 1 $56. Toüs les auteurs, qui ont, a eet égard, copié la grande chronique, nous apprennent que les trois Etats du royaume furent convoqués par  5$ ANALYSE D2S HïSTORIfNS mandement fpécial du Roi , « pour fe trouvef » a Paris j le 25? novembre iyyy ; & pour » lui donner aide & confeil en la guerre contre • fon adverfaire d'Angleterre , i laquelle fin » s'y trouverent les prélats & les chapitres, » les abbés & leurs couvents, 'les barons de » France & les députés des bonnes villes, aux» quels le Roi fit expófer en fa préfence 1'état *> des guerres, le mercredi après la fête de » faint André, en la chambre du Parlement, »j par Me Pierre de la Forêt, lors archevêque » de Rouen, chancelier de France; & leur •» requit, ledit chancelier pour le Roi; a quoi =» fut répondu par lefdits Etats; c'eft a favoir, »» le Clergé par la bouche de monfeigneur Jean » de Craon, lors archevêque de Reims; les » nobies, par la bouche du duc d'Athenes, » Gauthier de Brienne , & les bonnes villes, par » la bouche d'Etienne Marcel, lors prévót des » marchands a Paris, qu'ils étoient tout appa» reillés de vivre & de mourir avec leur » Roi, & de mettre corps & avoir a fon fer» vice, & de parler enfemble a eet effet;maiï » ils déclarerent en même remps qu'ils avoient » divers griefs généraüx & particuliers, fur lef» quels ils demandoient provifion pour lavan•» tage du Roi & de tout le royaume; ainfi s paria volonté & permiffion duPvoi, on comi  3ux jles êtats généraüx. » menca a délibérer i°. fur le nombre des » troupes convenables pour réfifler a 1'invafion » des Anglois, qui fuc réglé a trente mille hommes 3» d'armes ». Etats a*Orléans fous Franpols II. C'étoit aux états d'Orléans, encore affemblés, quand Francois II mourut, qu'il appartenoit de décider du fort du royaume & du gouvernement, & ils ne furent que fpectateurs tranquilles de 1'accord qui fut fait entre les Guifes dont la puiffance parohToit s'anéantir, & les princes de la maifon de Bourbon qui alloienc gouverner a leur place. S'il en faut croire un de nos plus fages hiflo^ riens, la convocation des Etats a Orléans ne fut qu'un piege que les Guifes tendoient a leurs ennemis ; ils avoient imaging ce prétexte de les raffembler pour les opprimer a la fois. Quoiqu'il en foit, ces Etats ne virent aucun des maux du Royaume; on reprocha au clergé fes vices & fon ignorance; & pour toutes réponfes, il demanda qu'on brulat impitoyablement les réformés, en promettant que Dieu accorderoit k ce prix une proteétion particuliere aux Francois. Etats de Blois. Pourquoi parlerois-je ici des Etats} qui k  4& Analyse des Historiens deux reprilés furent tenus a Blois, fous le regne de Henri III? Ce n'étoit pas des fanatiquei ou des efcaves des Guifes, qui compofoient ces affemblées, que le Royaume devoit atxendre (on falut. Etats de Blois i588. Guise n'auroit point permis d'affembler lesEtats a Blois, s'il n'avoit été sür d'en être le maïtre & qu'ils ne ferviroient qu'a avilir 8c dégrader encore davantage Henri III. Quelque méprifable que fut cette affemblée, oü i'on difputoit férieufement fur le rang 3c la féance des députés, tandis qu'il étoit queftion de prévenir la ruine du royaume , on vit cependant que la liberté n'étoit pas entierement oubliée: on porta un décret par lequel il étoit ordonné qu'on fupplieroit le Roi de nommer un certain nombre de juges auxquels on joindroit un député de chaque prövince pour examiner les propofitions générales & particulieres qui feroient fakes par les trois ordres. Les Etats demandoient la liberté de récufer ceux de fes juges qui leur paroiffoient fufpects, & que tout ce qui feroit décidé par ce nouveau tribunal, s'obferveroit inviolablement d.ins la fuite, & feroit regardé comme une loi perpétuelle. Pierre d'Efpinal, archevêque de Lyon 6c préüdent du clergé vou'oit  SVm LES ÊTATS GÉNÉRAÜX. Vouloit que ies rélolutions unanimes des Etats devinffent autant de loix fondamentales : il propofa de demander au Roi qu'il s'enirageat de les obferver & de les faire obfervers & qu'a 1'égard des objets fur lefquels les opinions auroient été pa'tagées, il ne put en décider que de 1'avis de la reine mere, des princes du fang , des pairs du Royaume & de douze députés des Etats. Voici une piece qu'on trouve dans les méinoires de Nevers, tom. 2, p. 614, & qui fait ecmnoïtre 1'efprit de la capitale. Elle fut lüe publiquement a 1'hótel de ville le 8 juin iycï. ss Sera pourveu au Roi nouvellement esleu d'un s> bon confeil, principalement d'évêques fages & * craignant Dieu, d'un bon nombre de feigneurs » & gentilshommes vieux & expérimentez & » tirez s'il efl poffible des provinces de 1'union. » Que fi 1'on trouve bon, que 1'on faffe » des loix fondamentales de 1'Etat, les feront » jurer au Roi nouvellement efieu, avec les articles que les Rois ont accoutumé de jurer en *> leur facre: lefquelles loix il jurera maintenir& » entretenir de tout fon pouvoir; & a quoi ii » s'obligera , tant pour lui que fes fucceffeursy » avec la claufe qu'en cas de contravention, le» » fujets feront difpenfés du ferment de fidélité* » Et afin que telles loix foient perpétuelles, Terne Vil. D  yo Analyse des Historiën* » & chaque jour repref'entées aux yeux d'un cha» cun , elles feront mifes en la première mai» treffe place de la première ville de la pro» vince. Les Etats fe tiendront, favoir les Géné» raux , de fix ans en fix ans, ou tel autre » temps qu'il leur fera ordonné en la ville qu'il » plaira au prince de les affembler; & a faute » de les affembler, s'affembleront en la ville » capitale. Les provinciaux de trois ans en trois » ans, en la principale ville de la province. Arrêt du Parlement contre ce qui feroit entre. pris par les Etats de la Ligue, en i5q%* cc Sur les remontrances fakes a la Cour par » le procureur général, la chofe mife en délix bération, toutes les chambres affemblées,ladite n> Cour n'ayant jamais eu d'autres intentions » que de maintenir la religion catholique, apof» tolique & romaine, & 1'état & couronne de » France, fous la proteétion d'un Roi très» chrétien, catholique & francois „ a ordonné *> & ordonné qu'aujourd'hui après diner , le » préfident le Makre, accompagné d'un bon * nombre de confeillers , ira remontrer a monfei» gneur le duc de xMayenne, lieutenant général » de 1'état & couronne de France, en ia pré» fence des princes & officiers qui font a prén fent en cette ville, qu'on n'ait a faire aucun  sur les États Généraüx. y/r » traité pour transférer la couronne entre les " ™ains d'a"cunesprinceffes, oud'aucunsprinces » étrangers; qu'il eft jufte que les loix fon" damentales de ce royaume foient obfervëes *> & les arrêts de la Cour, touehant la décla-» ratipn dun Roi catholique & francois, mis » a exécution, & que pour eet effet, le même » duc ait a fe fervi? du pouvoir qui lui a été *> donné, pour empêcher que fous prérexte de ? religion , la couronne ne füt transférée a une =° puiffance étrangere contre les loix du royaume, » & pourvoir par même moyen au commun ?» repos du peupie, le plutót que faire fe pourra, » pour 1'extrême néceftTté ou il fe trouve réduit, ^ & cependant ladite cour a déclaré & déclare » tous les traités faits & a faire, pourTéta*> bliflement de quelque prince ou princeffe que » ce foit, s'ils font étrangers, non valables & de ■» nul efiét, pour être au préjudice de la loi * falique & des autres loix fondamentales de » ce royaume ». Voyez eet arrêt dans Davila, L. 13 , Sedans 1'hiftoire de M. de Thou. L. 106. Au milieu de ces tracafleries miférables, on eft juftement étonné d'entendre enenre prononcer le nom prefqu'oublié des Etats Généraüx , & de les voir demander avec une opinütreté qui auroit dü rendre une iorte de refforc aux efpritsj on auroic dit que les mécontens D a.  $2 Analyse dhs Historjens méditoient de grands deffein?; mais a peine» ces Etats furent-ils affemblés, que leur mauvaife conduite raffura le gouvernement. L'ouverrures'enfit a Paris le 21 oclobre idi^s pendant plus de quatre mois qu'ils durerent, aucun député ne comprit quel étoit fon devohv On auroit eu inutilement quelque amour du bien public & de la liberté; les trois ordres accoutümés a fe regarder comme ennemis, étoient trop appliqués a fe nuire pour former de concert quelque réfolution avantageufe. Le tiers état s'amufoit a fe plaindre de 1'adminiftration des finarces , & a menacer les perfonnes qui en étoient chargées. Le clergé étoit fier de les immunités & de fes dons gratuits. La nobleffe aimoic les abus que Sully avoit fufpendus & non pas corrigés. Le royaume auroit paru aux eccléfiaftlques, dans la fituation la plus floriffante, fi on eüt ruiné 'la religion réformée. La nobleffe demandoit la fuppreffion de la vénaliïé & de 1'hérédité des offices de judicature & les députés du tiers état, prefque tous officiers de juflicr ou ds finar.ce, firent une diverfion pour fe venger, & demandertnt le retranchement des penfions que la Cour prodiguoit, & qui montoient ade s lommes immenfes. La Cour trouva encore plus commode de les féparer avant que de répondre a leurs cahiers; & r.omma leuk-ment des commiffaires, pourtraker ayec les d*putésque les trois ordres chargerent  sur les États Géneraux". 5*3 de luivre ies aflaires après leur féparation. Les cornmiflaires du Roi eurent ordre de ne rientermlner, de multiplier les difficultés qui dïvifoient les trois ordres. Ces conférences inutiles ceffernt enfin } Sc chaque ordre fe confola d'avoir échoué dans fes demandes en voyant que les autres n'avoient pas été plus heureux dans les leurs. Après avoir effayé fans fuccès d'allarmer le gouvernement par la tenue des Etats, les intrigansqui ne pouvoient jouir d'aucune confideration s'ils ne lui donnoient de l'inquiétudc , fongerent a faire foulever les réformés. Soit qu'on n'eut pour mettre a la tête des affaires aucun horcme capable de faire la guerre avec fuccès; les réformés parurent inquiets, incertainsj irréfolus & peu unis,& on ne recourut pas cepenrlant a la force pour protéger des privileges qui n'étoient pas encore attaqués. D3  Sé Analyse des Histoïiiens E T A T DE V H O M M E EN FRANCE, Sous les deux dernieres races. CAUSES DES AFFRANCHISSEMENS. Cette dijfertation fera fuivie d'une autre Jur les bourgeoifies & fur les communes, afin que nos leéleurs puiffent connoitre tous les droits des individus, & tous ceux furtout 'du tiers état, qui ~ sefl retrouvé ce qu'il avoit été fous Clovis, après avoir paffépar bien des degrés, & après avoir fubi bien des métamcrphofes. T f ^ n diplome de Louis-le-Débonnaire de 814., annonce qu'il y avoit trois claffes générales; les libres , les affranchis, les ferfs; tel étoit effecüvement notre ancien droit fous les deux premières races. Ces trois ordres de perfonne exiftoient en France de la même maniere qu'on les avoit vus a Rome & dans 1'étendue de Pempire Romain. Les ferfs ne dirTéroient que très-peu des efclaves des Romains, Les Francs ne connurent cette efpece de luxe qu'après la conquête. Au-dela du Rhin s ils n'ayoi^nt point de ferfs pour le fervice de  sur les Etats Généraüx. yy leurs perfonnes. Rien n'étoit plus miférable que la condition de ces ferfs; abfolument hors de la fociété,il leur étoit defendu d'efter en jugement : tout aéte judiciaire Meur étoit interdit ; le feigneur ou le maure répondoit pour eux dans les tribunaux ; enfin, ils ne pouvoient ül emprunter, ni donner, ni recevoir. L'efclavage fe formoit d'une infinité de raanieres. La force , 1'autorité , la fuperftition , lindigence , tout concouroit a mukiplier le nombre des ferfs. Un enfant trouvé a la porte d'une églife, devenoit par cela feul, ferf de cette églife; & il n'y avoit que trois ma:ieres de fortir de cette maiheureufe condition: 1'affranchiffement volontaire de la part du maïtre , 1'affranchiffement forcé. Lorfquun maure étoit convaincu d'avoir exercé des violences inouies contre fon ferf, la jufiice le déclaroit libre. Enfin , un ferf pouvoit fe racheter luimême, moyennant une fomme que fon maitre vouloit bien accepterde lui. Les dignités civilesj, icême le facerdoce, ne conféroient pas 1'affranchiffement. Tel fut 1'état des hommes en France fous les deux premières races. L'avénement de Hugues-Capet au tröne n'apporta d'abord au cun changement notable. Nous pafions tout de fuite au regne de Philippe-le-Bel, a ce regne qui cependant commenca la fonction des Pariemens ; on y voit que c'eft a lui qu'on dok  f» Mais, dans le fait, cette vclonté du prince de procurer a fes fujets ferfg un affrancbiiTement, fe réduifoit a la promulgation d'une vente de eet affranchiiTement a ceux qui fe préfentoiens pour 1'acheter. Les feigneurs imiterende prince en tirant de 1'affranchiffement de leurs ferfs , le même avantage que lui. Par-la infailliblement il ne fe trouva plus de ferfs en France, & la fervitude ne fut plus au nombre des ■ caufes qui excluoient de la bourgeoifie. Douikme & treiueme fiecles. Alors la fervitude déja très-adoucie dan^ quelques provinces , avoit encore dans beau-, coup d'autres prefque tous les caraéteres de 1'efclavage des Romains. Dansplufieurs provinces le feigneur pouvoit s'emparer arbitrairement  SUB les Etats Généraüx. ƒ7 «!e tout ce qui appartenoit a fon ferf. Celui-ci affimiié au domaine de la feigneurie, &fmous ofons le dire , aux befliaux des me'tairies qui dans quelques provinces font réputés immeubles, faifoit partie de la. terre. Chaque feigneurie etoit pour les ferfs autant de prifon. S'ils en fortoient , les feigneurs avoient le droit de !es forcer d'y revenir. Et comme s'il se fut agi de la confervation du droit le plus favorable, la loi chargeok tous les citoyens d'arrêter les ferfs fugitifs, & de les renvoyer a leurs maïtres» ïl paroït cependant que vers la fin du treizieme üecle , déja le droit de pourfuite étoit aboli dans quelques feigneuries. Dans quelques provinces le feigneur devenoit propriétaire de tout ce que le ferf acquéroit. Encore un traic a ce tableau 7 aucuns font fi fujets d leur feigneur j quil feut prendrg quanques quils ont a la mort & d la vie , & leurs corps tenir en prifon tontes les fois qu'U leur plak , foit d tort foit d droit „ qttil nen efl temt d répondre fjrs d Dieu. On fe doute bien que ces hommes accablés du poids de tant de chalnes, n'avoienc pas la faculté d'en fecouet le joug. Cependant ilne leur étoit pas abfolument impoflïblede le rompre. Le ferf pouvoit défavouer fon fei-* gneur, mais feulement dans quatre circonftances s'il prouvoit : Que fa mere avoit vécu & étoit marte dans un état de franchife.  $•8 Analyse 'bes Historiens Que fa mere ou fon ayeule avoit été affranchie. Qu'il étoit batard. S'il avoit vécu publiquement au vu de fon feigneur, & pendant 1'efpace de dix années dans 1'état de cléricature. Quant aux aiFranchiuemens , la loi y avoit mis des entraves qui devoient les rendre infiniment rares ; il falloit que chaque affranchiffement fut confirmé par tous les feigneurs fupérieurs, en remontant jufqu'au Roi, & a défaut de la confirmation de l'un de ces différens feigneurs, le ferf malgré 1'affranchiiTement de tous les autres , lui étoit dévolu. Nul vavajjer , ni gentilhomme ne peut franchir fon homme de corps en nulle maniere fans Vajjentement du baron s ou du chef feigneur. Tel étoit le tableau de la fervitude en France, pendant les douzieme & treizieme fiecles. Depuis le treizdeme Jtecle jufju'd la rédaftion des coutumes. Nous aimons k croire que les feigneurs Fran^ois ne tarderent pas a rougir de leur barbarie, & qu'ils s'emprefferent de réparer les outrages qu'ils. faifoient depuis tant de fiecles a 1'humanité. Cependant la fervitude conferve prefque toute fa difformité, dans le petitnombre d'ouvrages coutumiers qui rempliffent Pintervale du treizieme au feizieme fiecle. Du tems de Mafuer 1'homme de ferve con-  'sur les États Généraüx. '0, eSkicn étoit encore aflimilé aux immeubles, étoit encore regardé comme faiiant partie de la terre. Pour raifton de perfonne de ma-in* morte , ou de ferve condition , on feut agir comme pour immeubles. Pratique de Mafuer. Sous Charles VI , il failoit a Phomme de ferve condition une autorifation expreiTe du Prince pour traduire un homme franc dans les tribunaux. Si eft d favoir qu'en demandant cn cour laye ± n'eft d receyoir homme de ferve condition j contre homme de franche condition , s'il tfétoit par aventure autorifé du prince. Somme rurale 1. i tit. un affranchiffe-r ment abfolu. Philippe-le-Bel en 1302 donna 1'exerople» Quelques années après Louis X alla plus loin , il affranchit par une loi générale tous les ferfs de fes domaines. A ces motifs d'humanité fe joignirent malheureufement des vues de finances. Louis X n'entendoit pas donner les affranchiflemens , mais les vendre. II étoit jufte en effet J que renon9ant a cette branche des revenus de la couronne , il en recüt un dédommagement. Quoiqu'ii en foit J les efprits fe familiariferent avec les affranchiffemens. Les feigneurs a 1'exemple du Roi , en vendirent , ceux qui étoient plus humains , les donnerent gratuitement. La regie qui exigeoit la confifcation de tous les dominans j perdit chaque  sür les Ëtats Généraüx. 6*ï jour de fon autorité , Sc bientót on vit des communautés, des villes , des contrées entieres affranchies de toute efpece de fervitude. Cette impulfion une fois donnée aux efprits , toutes les idéés fe dirigerent fur la liberté. L'aviliffement fous lequel on tenoit depuis fi longtems 1'efpecï humaine , aviliffement que 1'on avoit regardé juiqu'alors comme une chofe toute nat^rofle , ou plucöt auquel on n'avoit pas encore réfléchi, devint un objet de honte & de fcandale , Óc fi la fervitude refta dans plufieurs feigneuries , & même dans quelques provinces , eile fut au moins modifiée dans toutes. Cette révolution efl bien feniibie dans cette difp ofition des anciennes coutumes de Bourgogne , rédigées en i<$9 l par lx coutume nul n'eft ferf de corps en Bourgogne. Cette nouvelle maniere de voir fe propagea très rapidement , & bientót la fervitude perfonnelle fut prefqu'entierement abolie , non par les loix , mais par les mceurs. En effet } cette heureufe révolution fut confommée par un changement dans les mots. A la dénomination dure & humiliante de ferf fut en général fubffituée celle de mainmortal 'e, expreffion beaifcoup plus douce, Sc qui femble reculer jufqu'au décès de 1'homme tous les effets de la fervitude. Ce changement dans les mots , & le nouvel axiöme nul n'efi ferf de corps} changement tout le fyüéme de la  6*2 Anaeïse des Histomenj fervitude. Auparavant eile étoit perfonnelle , on difoit perfonam ajficit O inficit. Depuis on la regarda comme réelle , du moins comme mixte , & plus attachée a la glebe qu'au propriétaire. On fent que cette innovation dut être le germe d'une infinité d'autres, & c'eft effeftivement ce qui eft arrivé. Le ferf, devenu homme & citoyen , ne fut plus le jouet des caprices du feigneur ; sur de refpirer en liberté, il ne craignit plus qu'un ordre arbitraire le précipitat dans les prifons, & les tribunaux lui furent ouverts comme a tous les autres citoyens. Du nouveau principe que la fervitude étoit plus attachée è la glebe qu'a la perfonne , fortoit une autre conféquence. II en réfultoit que le propriétaire pouvoit rompre tous les liens qui 1'attachoient a fon feigneur en abandonnant tout ce qu'il poffédoit dans la feigneurie. Cette conféquence fut heureufement adoptée , & le défaveu devint une faculté de droit commun. Enfin on fentit combien étoit barbare l'ufage qui donnoit au feigneur le patrimoine du ferf, a 1'exclufion de fes enfans , & non-feulement les enfans, mais les collatéraux furent déclarés habiles a fuccéder , a la vérité fous certaines modifications. Le changement qui avoit affranchi les perfonnes , Sc fubftitué la main-mortea la fervitude , auroit dü porter fon influence encore plus loin. Mais fi 1'humanité crioit, J'in-  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. 63 térët perfonnel réclamoit auffi , & les feigneurs écoutant a la fois les confeils de 1'un & de 1'autre , ne vouloient faire que des facrifiees parciels. Tel étoit donc 1'état des chofes au commencement du feizieme fiecle , époque de Ia réda&ion des ..coutumes. La fervitude étoit abolie dans la majeure partie du royaume , & modifiée dans les provinces oü elle fubfifloit encore. Comme ces modifications étoient 1'ouvrage , non de la loi , mais des mceurs & de 1'efprit général, & que eet efprit avoit agi plus ou moins fortement dans ces différentes provinces, il n'y avoit rien d'uniforme, & tel droit en vigueur dans une feigneurie , étoit abandonné dans une autre. Cependant tout le monde étoit d'accord de regarder la fervitude perfonnelle comme abolie; mais il n'en étoit pas de même quant aux effets de cette abolition. Les feigneurs convenoient bien que 1'homme étoit libre , ils abdiquoient volontiers le pouvoir arbitraire qu'ils exercoient fur fa perfonne , mais ils tenoient aux droits utiles attachés a la fervitude perfonnelle ; de-la ces difpofitions bizarres, ces effets fans caufe, ce mélange ridicule de perfonnalité, de réalité, de fervitude, de mainmorte, qu'on trouve dans la plupart des coutumes. Depuis la rédaétion des coutumes jufqu'en  6*4 Analyse ces Historieijs 177Q, le feul changement notable qu'ait éprouvé" le régime de la main-morte, c'eft l'abolitiors du droit de pourfuite > abolition qui fut opérée, non par les loix , mais par les mceurs. Au furplus, dans toutes les conteftations relatiyes a la main-morte, les magiftrats ont feu concilier le refpect dü a 1'humanité, & la foumilfion qu'ils doivent aux loix. Ils ont déféré aux difpofitioris des coutumes , mais en les renfermant dans les bornes les plus étroites. Enfin par édit du mois d'aoüt 1770 > la bienfaifance de Louis XVI éclairée par un miniftre [M. Necker] dont les vues patriotiques feront a jamais cheres a la nation, a fu; prirhé la main-morte dans les feigneuries domaniales, & 1'a modifiée dans toutes. Cet tdit „ 1'un des plus beaux monumens de Ia fageffe d'un bon miniftre , fait trop d'honneur k M. Necker , & mérite bien que nous le rapporrions en entier.— Conftamment occupés de tout ce qui peut intéreifer le bonheur de nos peuples, & mettant notre principale g'oire a commrnder une nat'on libre & généreufe , nous n'avons pu voir fans peine les reftes de fervitude qui fubfiftént dans plufieurs de nos provinces, nous avons été affectés, en confidérant qu'un grand nombre de fujets fervilement encore attachés a la glebe, font regardés comme en faifant partie rf & confondus pour ainfi  str.fi les Etats Généraüx. 6$ ainfi dire avec eües; que privé, de ia liberté de ieurs perfonnes & des prérógatives de la propriété , tls font mis eux niêmes au nombre des poffeffions féodales ; qu'ils n'cnt pas la confolation de diipofer de leurs biéns après' eux , & quWepté dans cértairis cas rigidement circonfcrits , ils ne peuvent pas même tranlraettre a leurs prüpres enfans le fruit de' leurs travaux j que des difpofitions pareilles ne font propres qu'a rendre 1'indufirie languiffante & a priver la fociéré des effets de cette énergie dans le travail , que fe fentimétit de la propriété la plus libre efi feul capable d'infpirer. Juilement toucbés de ces corifidératïons, nous aurions voulu abolir fans diftindlion ceS vefliges d'une féodalité rigoureufe : mais nos fi- ch's dès 1'inffant que nous ou les rois r.os ïuccefleursj feront deyenus propriétaires defdites terres & feigneuries- IV. Les hcritages main-mortables , fitués dans nos terres & feigneuries ou dans nos do-maines engagés & polfédé's par des perfonnes franclies ou main-mortables A feront, a comptqr de la même époque , chargés envers nous d'un fou de eens par arpent feulement; ledit eens emportant lods & yentes, conformément a 1| coutume de leur ficuation. V. Les feigneurs , même les eccléfiafliques & les corps & communautés qui, a notre exemple, fe porteroienr a affranchir de ladite condition fer'vile & main-mortable, telles perfonnes & tels biens dg leurs terres & feigneuries qu'ils jugerónt a propos, feront difpenfés d'obtenir de nous aucune autorifation particuliere , & de faire homologuer csi acres d'affi-anchiifemcnc en nos chambres des Comptes ou ailleurs , ou de nous payer aucune taxe ni indemnité , af caufe de 1'abrégeiment ou diminution que lefdits affranch;fiemens paroïtroient opérer dans les^ fiefs tenus de nous: defquelles taxe ou indem» nité nous faifons pleine & entiere- remife. VI. Nous ordonnons que le droit de fuite fur les main-moriabks demeurera. éteint & fup-* prime dans tout notre royaume, dès epie le ferf ou main-mortable aura acquis un véritabfe E3;  70 Analyse pes Histoeiens domicile dans un lieu franc : voulons qu'alors il devicnne franc au regard de fa perfonne, de fes meubles & même de fes immeubles qui ne feroient pas main-mortables par leur fituation ou par des titrss particuliers. Si donnons en mandement. Utfjervations fur les Eourgeoifies. 1/e-. bourgeois acquirent h droit de difpofer de leurs biens & de changer a leur gré de domicile. On voit abolir prefque toutes les coutumes barbares, auxquelles j'ai dit qu'ils avoient été afiujettis ; & fuivant qu'ils furent plus habiïes, ou eurent affaire a des feigneurs pius humains ou plus intelligens, ils obtinrent des chartes plus avantageufes. Dans quelques villes on fixa les redevances & les tailles que chaque habirant payeroit déformais a fon feigneur. Dans d'autres, on convint qu'elles n'excéderoient jamais une cerraine fomme qui fut réglée. On détermina les cas particuliers dans lefquels on pourroit demander aux nouvelles communautés des aides ou fubfides extraordinaires. Quelques-unes obtinrent le privilege de ne point fuivre leur feigneur a la guerre; d'autres, de ne msrcber que quand il cornmanderoit fes forces en perfonne, & prefque toutes de ne le fuivre qu'a une dinan;e telle que les hommes commandés  sur i.es Etats Généraüx'. 71 pour 1'arriere-ban , puiffent revenir le foir même dans leurs mailbus. Les vilies devinrent en quelque fortè dè petites républiques; dans les unes, les bourgeois chomftbient eux-mêmes un certain nombre d'habitans, pour gérer les affaires de la communa.ué; dans d autres , le prévót ou le juge du feigneur nommoit fes officiers connus fous le nom de maires, de conluls ou d'éehevins. Iet les officiers en place déiignoient eux-mêmes leurs fucceffeurs; aiileurs ils préfentoient feule~ menta leurs feigneurs plufieurs candidsts, parmi lelquels il élifoit ceux qui lui étoient les plus. agréables. Ces magifttats munieipaux ne jouiffoient pas par-tout des mêmes prérogatives; les uns faifoient feuls les. róles des tailles 5c les différentes impofitions-; les autres y procédoient conjointement avec les officiers de juflice du feigneur, lei ils étoient juges, quant au civil éc au criminel, de tous les bourgeois de leur communauté ; la ils ne fervoient que d'affeffeurs au prevór, ou n'avoient même que le droit d'affifler a l'inftruétion du procés, mais ils confervoient par-tout le droit de bourgeoifie a ceux qui venoient s'établir dans leur vilié» recevoient le ferment que ebaqüe bourgeois prêtoit a la commune, & gardoient le fceau dont eile fceiloit fes ades. Les bourgeois fe partagerent en compagnie E ^  7? Analyse des Histoïuens de mi-iioi toimereut des corps reguliers, Te diicipiinerent fous des corps qu'ils avoient chorlis, "furent les maitres des fomficztions'-cJe leurs. villes . & fé gardereht eux-mêmes. Les communes , en un mot, acquirent le droit de guerre,- non pas . firapiement, paree qü'eiies étoient arm.es, Óc que ' le droit naturel autorife .a repo.:ffer la violence par la force , quand L-loi •&. le magifirat ne y eiile pas a ia süreté publique,. mais paree que les feigneurs leur céderent a eet égard leur propte autorité., & leur permirent exprefiément de demander par la vore des armes , la. réparation' des injures ou des torts qu'on leur feroit, ; Dès que quelques villes eurent traité de leur liberté , ii fe fit une révolution générale dans les efprits; les bourgeois fortirent fubitement de cette ftupidité oü ia mifere de leur fuuation les avoit jetttés. Qn auroit cru que quelques-uns diftinguoien; déja les droits de la- fouveraineté, des. rapices de la tyrannie. Dans une province alors dépendante de i'empire -, mais. oü les coutumes avoient prefque toujcui-s. été les mêmes qutn Frarxe, quelques commtme. forecrent leurs feigneurs h reconnoirre que les impó'.s qu'il. avoicritlevé* fur «Hes, étoient amant d\-n:\& ons tyranniqi.es. Ce ne fut qu'a c pnx que les babitans duJBriancrmnoisexeroptm^t Humbm 11, de leur reflituer les impofitions, qu'i. les avoit contraims de payer,  sur les Etats Généraüx. 73 & poufferent la générofité jufqufa lui reroeurc ie pé-hé qu'il avoit commis par fon injufcce. ' L'efpérance d'un meilleur lort fit fenür vive-? ment au peuple fa mifere préfente; pret a tout ofer & a tout entreprendre, il paroifloit profiter dss divifions des feigneurs, pour s'aitrancbïr, par quelque vioience, d'un joug qui lui paroii. foit plus infqpportable, depuis qu'il commengoit a fentir les douceurs de la liberté. Quelques villes durent peut-être leur sfFranchiffetnent a une révolte, mais il eft fur du moins, que plufieurs n'attendirent pas une charte de leur feigneur, pour fe former en commune; elles fe firent des officiers, une jurifdiclion & des, droits, & lorfqu'on voulut attaquer leurs privileges , elles ne fe défendirent pas en rapportan! deschartes, des traités ou des conventions., mais en aiiéguant ia coutume, elles demanderent a leur feigneur de repréfenter lui-meme le titre fur lequel il fondoit fon droit,. Sc.ie ccntraignirent s refpecler leur liberté. Le p ou voir que venoient d'acquérir les bourgeois , loin de nuire a la dignitc des fiets, K-auroit augmentée Sc afFermie , fi les feigneurs avoient traité de bonne foi. Le peuple toujours tïop reconnoiffant des bontts fiériles, dont les grands 1'honorent, auroit aderé la main qui i'auroit délivré du joug; & trop heureux de fervir fes maftres , il ne feroit devenu plus fort Sc plus riche que pour leur prêter fes  74 Analyse des Historiens torces & fes richeffes. Mais les feigneurs qui n'étoient humains & juffes que par un vil intérêt, en accordant des chartres, lailferent üénétrer leur de-Tem de violer leurs engagemêns, quand ils le pourroienr fans danger. Jaloux des biens qu'une liberté naiffante commensoita produire, ils fe repentirent de 1'avoir vendu a trop bon marché; ils chicanerent continuellement les communes, firent naitre des divifions dans la bourgeoifie ou du moins les fomenterent, dans l'e.'péranc- de recowvrer les droits qu'ils avoient aliénés & qu"ils vouloient reprendre pour les revendre encore.Dela, cette défiance des villes qui les porta quelquesfois a demander que le Roi fut garant des traités qu'elles paffoient avec leurs feigneurr. Les craintes de ces communes étoient fi vives & li bien fondées, que quelques-unes con* fentirent même a lui payer un tribut annuel, afin qu'il prit leurs privileges fous fa proteélion. Cette garantie des Capétiens devint entre leurs mains un titre pour fe mêler du gouvernement des feigneurs dans leurs terres; & ce nouveau droit leur fervit a fe faire de nouvelles prérogatives & accréditer les nouveautés avantageufes qu'ils vouloient établir. Plus les communes prenoient de précautions contre leurs feigneurs, plus elles s'accoutumoient a les regarder comme leurs ennemis & le devepoient en effet. II ne faut que parcourir les cbartes pa*  stjr jus Etats Généraüx. Iefquelles les leigneurs vendirent dans la fure a leurs villes le droit de Commune , pour fe faire un tableau de la fituation dcplorable des bourgeois ; les privileges qu'on leur accorde fuppofenc lts vexations les plus atroces. C'eft par grace qu'on permet a ces malheureux de s'accommoder après avoir commencé un procés juridiquement; tant on étoit éloigné de penter que la magiftrature fut établie pour Ptitilhé d . peuple, & non pour 1'avantage du niaginrat, Ils étuient réduits a demander comme une faveur , qu'il fut permis a leurs enfans d'apprendre è lire & a écrire , & de n'être obligés de vendre h leur feigneur que les denrées ou les effets qu'ils auroient mis en vente. Toute indufirie étoit érouffée entre des hommes qu'on vouioit rendre flupides. Les bourgeois n'ofoient faire aucun commerce, paree que les feigneurs s'étoient arrogé le droit d'interdire dans leurs terres toute efpece de vente ou d'achat entre les particuliers, lorfqu'ils vouloient vendre euxmêmes les denrées de leur cru ou celles qu'ils avoient. achetées. Ces monopoles étoient tellement accréditées , que le peuple pfit pour un aéle de générofité, Pinjuftice moins criante par laquelie les feigneurs fe réfervoient dans chaque année un terns fixe pour le débit des fruitsde leurs terres; en ftipulant toutefois qu'ils les vendroient plas cher que de coutume, & que  v 7^ Analyse bes Histoeiens les bourgeois n'expoferoient aiors en vente que des denrées altérées & corrompues. La nation francoife ne déféra pas la couronne a Huges Capet, comme elle 1'avoit dcnnée a Pepin. Les hlfforiens contemporains ne difent point qu'il fe tint a fe fujet une affemblée générale des grands; & quand ils le diroient» jl ne faudroit pas le croire. Les affemblées étoient déja fort rare's fous les fils de Louis-le-Débonnaire; qui ne voit pas quelles étoient impratiquables depuis que les comtes s'étoiens rendus fouverains dans leurs gouvernemens , & les feigneurs dans leurs terres ? L'anarchie oü le royaume étoit plongé, prouve évidemment que toute puiffance publique y étoit détruite. Par quel prodige fe feroit-il formé prefqu'autant de coutumes différentes qu:il y avoit de feigneuries, li la nation eüt toujours tenu fes affemblées ? Comment toutes les loix auroient-elles été oubliées ? Pourquoi le gouvernement féodal auroit - il été fi long-tems a prendre une forme conflante f La pièce fuivante prouve qu'il n'y avoit plus qu'un foible Hen, un feul ferment qui réunic les francois a leur roi, du tems de Charles-leChauve. « Rogavït fiddes fuos ut fine idla raala fuftpicione de illius iracundia aut animi commotions communhsr qiurant & inveniant, atque deferfa  sur les États Généraüx. 77 bant hoe quod Me fecundum Juum miniflerium facere debet , & qua facere Mum non condeceant. Et ubïcumque inventum fuerii quod feèit, quod facere non debuit, paralus efl ut tüm Dei adjutorio CV Jidelntm juorum amfilio hoe, quam citiüs cum ratïone & pojfibilitare emendare pótüèrü, emendet, & in ante corrigat, CV correbla cuftodiat. Et quod facere debuit quod ad falutem CV honeftattm illiuspertirim• CV aliquid minus fecit, hoe cum Dei aljutorio & aux.iïio facere. quant eitiüs cum ratione & pojf.bïutate potuerit ,faciat. Ibid. art. 8. Quantum fciero CV fotiterö , Domino adjuvante, abfque ulla dolofitate, & confilio & auxilio fecundum meum minifteriuifi & fecundum meam perfonam fidelis vebis adjutor ero . ut Ulampoteftatem quam in regio nomine & regno vohis Deu.% conceffit, ad ipjius voluntatcm CV ad veftrain ac fdelium veftrorum falvationsm cum debito CV honore er vigote tenere CV gubernare pvjfit is .: CV pro ullo homir.e non me inde retraham , quantum Dms mihi intellecllm & poffibilitatem donaverit. Et ego (Carolus) qantum fciero & rationabiliter potusro , Drminiadjuvan to_, unumquemque veflrum fecundum Juum ordinem & perfonam hor.orako . Gr honoratum ac falvatum abfque ullo dolo ac damnatione, vel deceptione confervabo, CV unicuique competentem legem CV juflhiam confervabo , feut fidelis rex fuos fideles per recium konorare CV faivare & unicuiqv.e competentem legem Br juf-  7# Analyse bes Historiën* titiam in unj quoque ordine confervare Gr" indigen* tibm & rationabditer petentibus raüonabilem mifer.cordiam debet imptndere. Et pro nullo homme ah hoe, quarttum admïuit humanafragiiitas, perftudnimaut malivolentiam, vel alicujus indebitum hortaTnentum deviabo. quantum mihi Deus intelieclum & pojflbïütatem donaveru. Ét fi per fragilitatem contra hoe mihi fubreptum fuerit cum hocrecogncv;r0 . voluntariè illud emendare curabo ». Gap. an. 8; 8, Baluz. tome 2, p. 09. Beaumanoir , coutumes de Beauvoifis , c. 4y, en rapportant les dit que plufieurs hommes libres s'étoient vendus eux & leurs hoirs , foit par mifere ., foit pour avoir la proteclion d'un maïtre contre leurs ennemis: il ajoute que quand les feigneurs corivoquoient autreiois leurs fujets pour la guerre , ils leur ordonnoient de fe rendre au ban , fous peine de fervitude pour eux & leurs de'cendans...... Burgenfis, Burgi in cola t Bourgeois. C'eft Ie nom qu'on donnoit aux hommes libres qui habitoient les villes. Je me fers ici de cette ex* prtilïon , quoique les bourgeoifies ne fulfent pas encore établies du tems de Kugues-Cspet; je parlerai dans le dernier chapitre de ce livre, de rétablilfement des bourgeoifies , ou des communes, qui ne remonte pas plus haut que le regne de Louis-le-Gros. De villa , on appelloit villanus en latin,- & vilain en fran-  ■ sur les Etats Gsni-raux. cois, un homme libre domicilie a ia campagne. Charles n'ayant plus rien a donner, rendit enfin les comtés héréditaires, 6c il ne fit encore que des ingrats. Les comtes avoient commencé, fous le regne précédent , k confércr en leur nom les bénéfices royaux qui étoient fitués «lans leurs refforts. Ils s'étoient fait des amis & des créatures; 6c les divifions du Clergé , de la nobleffe & du peuple les rendoient fi indépendans du prince, qu'il eüt été dangereux de les vouloir dépouiller de leur magïftrature. De ce dégré de pouvoir a 1'hérédité, la diftance eft courte 6c fe franchit aifément; ainfi on peut dire que 1'ordonnance de Charle-le-Chauve ne caufa pas une révolution, mais hata feulement un événement nécefïaire, qui devoit établir un ordre de chofes tout nouveau chez les Francois. Dès que les comtés devinrent le patrimoine de quelques families, tout ce qui fubfiftoit encore de 1'ancien gouvernement difparut en peu de tems. II feroit difficile de peindre la confufion anarchique oü fe trouverent tous les ordres de 1'état, & 1'anéantiffement fur-tout dans lequel tomberent des princes fans foldats, fans argent. 6c qui n'ayant plus de loix a faire parler pour eux, ni de graces k accorder, ne devoient rencontrer que des fujets infideles & défobéiffans. Jufqu'alors Charles-le-Chauve avoit toujours été aidé des fecours de quelques comtes  8o Analyse des Historiens c!iij,o{{;s a le fuivre a la guerre avec les hommes öeï provinces , & fes forces le mettoient en état de fe faire craindre des feigneurs, ou de les contraindre du moins a fe conduire a fon égard avec quelques ménagemens. Après la révolution les comtes furent prefque toujours cités inutilement par le roi. Leur nouvelle fortune leur donnoit de nouveaux intéréts, & les occupa entierementi ■ Le prince convoqua encore des affemblées de la nation, mais il ne s'y rendit que des hommes qui étoient, comme lui , les viétimes des défordres publics. On y faifoit un tableau touchant des malheurs de 1'état, on parloit des courfes & des pillages des Normands . des vexations des ieigneurs, de la ruinc du Clergé & de la mifere du peuple; on faifoit des plaintes inutiles , & pas un reglement auquel on dut obéir. Les loix faüques , ripuaires , &c. Les capitulaires de Charlemagne & de Louis le Débonnaire n'ayant plus de prorecteur,. tomberent dans le plus profond oubli. Au lieu de ri'être encore que les fimples miniüres des loix, les comtes, qui avoient fecoué le joug des envoyés royaux , & refufé de reconnoit're fordonnance par laquelle Charles-le-Chauve commettoit chaque évêque pour en exercer les fonétions dans Pétendue de fon diocéfe, devinrent les maitres, ou plutót les'tirans des loix dans leurs comtés. rechekches  sur les Etats Généraüx. Si M ± yi ous nous fommes appercus plus d'une fois que les auteurs qui ont parlé des bourgeoifies, ont été induits en erreur par la multiplicïté des acceptions de ce mot. Pouréviter cette erreur trop ordinaire , nous obfervons que le mot bourgeoifie comme celui de bourgeois, d'oü il dérive , & celui de Bourg d'oü font formés les deux autres , ont eu chacun plufieurs fignifications qu'il efl néceflaire de diftinguer. Le mot Bourg eft-il originairement Celtique ou Grec ? On a fouvent difputé fur ce point ; mais écartons cette queftion frivole , ou du moins fuperflue , relativement a notre objet; remarquons feulement que dans le dixieme fiecle on appelloit bourg lesfimples viilages qui n'étoient point fermés de murs ,. felon le témoignage d'un écrivain de ce fiecle même. Les malheurs de ces tems ayant obli- Tome VIL F RECHERCHES Sur les Bourgeoifies. ( Ordonnances des Rois, par M. de Villevaut.)  Sa Analyse bes Historiens? gé de clorre de murailles ces habitations l elles condnuerent de porter le nom de bourg (i); enfin ce nom infenfïblement ne fur plus donné qu'aux lieux fermésde murs , & s'éloigna ainfi de la fignification primitive. II en fut de même du mot bourgeois. Sans prétendre en rappeller ici toutes les acceptions [2] , nous nous contenterons de dire qu'il fut d'abord employé pour défigner en général les habitans des bourgs ou villages , foit ouverts, foit fermés. Lorfque les bourgs fermés s'éleverent au titre de ville , les habitans conferverent le nom de bourgeois. Enfin, lorfque ces lieux obtinrent des privileges par leurs habitans réunis en corps , le nom de bourgeois devint propre aux individus de ce (1) Voyez du Caage, glofT. lat. au mot Burgus. (i) Du Car.ge, au lieu cité ci-dciTus, dérinit 1c mot bourgeois : burgorum feu villarum incolx , rel qui tenementa in iis poffident , & ratione eorum , burgagium. domino Eurgi penfitant. Ainfi ceux qui, fans demeurer dans les bourgs , y poffédoient des tenemens pour lefquels ils payoient la redevance nommée bourgage , onc quelquefois porté le nom de bourgeois ; mais ce nom, loin d'être pour eux un titre de privilege , n'étoit qu'un titre onéreux; ils n'étoient bourgeois que relativement _ la redevance, qui fut au.Ti quelquefois nommée bourgeoifio. Voyez ci-après pag. fuiv. note (3) Sc page 84 , note (1).  sur les Etats Généraüx. 85 corps . a 1'exclufion non-feulement des habitans des lieux non privilégiés , mais même de ceux des babitans du lieu privilégié , qui n'avoient pas été affociés au corps pour lequel le privilege avoit été accordé [ 1 ] ; par la on reftreignit 1'acception première du mot bourgeois: il avoit d'abord défigné en général , tout habitant des lieux aufquels on donnoit le nom de bourg; il défigna par la fuite 1'habitant affocié au privilege de ces lieux. Il n'avoit expritné originairement qu'une idéé de pofition. Ton y joignit une idéé de privilege [2]. De ce mot bourgeois fe forma celui de bourgeoifïe , dont la fignification éprouva encore plus de variations : on nomma bourgeoifïe , tantöt le territoire f3] dont les babitans , (1) Tout habitant d'un lieu. oü il y avoit bourgeoifïe t n'étoit pas bourgeois par cela feül. Pour le devenir , il devoi't être aflocié au corps des autres bourgeois , comme on le verra dans la feconde partie de ces recherches. (2,) Nous ne prétendous pas que le mot bourgeois ait ceffé d'avoir enmcmé tems d'autres aceeptions ; ^ar exemple , celle qui défignok une clalTe d'hoim.es differente de celle de nobles & des payfans. Voyez ciaprès Ia note [i] de la page fuiv. (3) II efl pris en Ce fens dans une charte de 1184, cicée par le conrinuateur du GlofT. lat. de du Cange , au mot burgefia. Si aliopi in/ra... burgenfiam villa F 2  84 Analyse des Historiën* fous le nom de bourgeois , avoient des privileges en co.Timun ; tantöt la redevance annuelle dont les bourgeois e'toient chargés pour le prix de ces privileges [1] : tantöt ce mot comme colleótif, fervit a défigner la claffe des babitans des villes , paroppofition Ma claffe des babitans de la campagne , ou la claffe des roturiers, par oppofition a la claffe des nobles [2]: Anziaci de novo venive voluerint &c. De même, dans 1'arrêt des grands jours de Troyes, en 1287, cicé par Eruiïèl, 011 lit ; burgenfes venientes ia burgenciis fuis , &c Ufage des fiefs , tome 11 , p. 503. II feroit fuperflu de multiplier les preuves. (ij On lit dans une charte de Philippe - Augufte , en i;oo , citée par du Cange, au mot burgefia : de fervientibus laïcis fcholarium qui non debent burgenfiam nobis; & dans une charte d'un comte de Blois en 1177 : j'ai donné en perpétuelle au même a prendre fur mes bourgeoifies de Guyfe, paria main <\e celui qui pour tous recevra lefdites bourgeoifies. Du Cange. Ibid. II faut obferver qu'on a aufli compris Jous le nom de bourgeoifies, de fimples redevances léodaies , appartenantes aux feigneurs fur les fiefs qu'ils avoient dans les bourgs ou villes , Sc qu'on appelloit plus comraunément bourgages : droit réel dii par le terrein; au lieu que la redevance dont nous patlons ici , étoit un droit perfonnel du par le bourgeois. Voyez Ia Thaumaff. cour. de Berry, p. 23 , & ci-devant page Si , la note 2). (z) Le mot bourgeois fut audi employé en ce fens , même ansiennement. Voyez du Cange, fous le mot  . "sur les États Généraüx. Sc enfin , il fignïfie le droit accordé aux habitans d'un lieu ou a ceux qui leur étoient affociés , de jouir . a certaines conditions, de privileges communs. Bruffel foutient qu'il ne futen ufage que fur ia fin du treizieme fiecle [ i J, quoiqu'on fe fervit depuis long-tems du mot bourgeois. Cependant le mot bourgeoifie exiftoit dès le tems de Phifippe-Augufte dans un fens diffe'rent, a k vérité , de celui dont il s'agit [2]. Mais il n'eü guereprobable qu'il n'ait pas été dès lors employé dans ce fens même , qu'il offroit fi naturellement , & qu'on avoit fi fréquemment befoin d'exprimer ; puifque ce fut fur - tout alors que les bourgeoifies prifes en ce fens , fe multiplierenr. Quoiqull burgenfes. Mais nous ferons voir dans la feconde partie , que 1'habitatjon dans les villes ne fut pas toujours efiêntielle a la bourgeoifie; & que la bourgeoifie ne fu. jamais incompatible avec la nobleife , quoique ces deux conditions aient toujours pu a divers égards être mifes en oppofition. (1) Bruffel, ufage des fiefs, tome li , p. 540. II eft remarquable que Ie mot bourgeoifie ne fe rencontre dans aucune ordonnance qui précéde celle de 1187.,., » II n'en eft pas. ainfi du mot bourgeois, car il fe trouvq » dans quelques chartes fort anciennes, &c. . (O Voyez la charte de Philippe-Auguftq en nqOj «itée page précédente , note (1), ' F i  £6* Analyse des Historiens en foit, & lans nous livrer a ces difcuffions; il nous fuffira de dire que c'eft felon cette derniere acception que nous nous fervirons de ce mot dans le cours de nos recherches. Nous y confide'rons les bourgeoifies , ip. en elles-mêmes , & reiativement aux privileges qu'elies procurent; 2°. reiativement aux perfonnes qui peuvent les accorder ou les obtenir. Dans la première partie , nois remonterons a 1'établiffement des bourgeoifies, & nous développerons les objets des privileges qui y ont été attachés. Dans la feconde nous examinerons par qui ces privileges peuvent être accordés, & par quelles formes. Ge plan nous paroit propre » préfenter avec clarté,les notions les plus importantes fur la matiere que nous nous propofons de traiter. PREMIÈRE PARTIE. Des Bourgeoifies confidérées en elles mêmes, & reiativement aux privileges quelles procurent. Les bourgeoifies confidérées en elles-mêmes, nous offrenr deux queftions que nous difcuterons fucceffivement; i °. quelle fut Porigine,quels ont été les progrès de 1'établiffement des bourgeois; 2°. quels en font les caracteres 8c let objets.  stjr les Etats Géneraux. 87 'Article premier. De 1'origine & des progrès de l'e'tahlijfement des Bourgeoifies, L'Établissement des bourgeoifies fut un des effets de 1'abus de la féodalité. On fait qu'au commencement de la troifieme race de nos Rois, tout en France étoit devenu hef. Le fiflême de la féodalité auroit pu être un fyftême d'union , par les rapports de fervice & de protedion qu'il mettoit entre le puiffant & le foible ; mais il étoit devenu un fyftême d'oppreflion , paree que le pouvoir que rien ne balance, franchit infenfiblement toutes les bornes , & .jue 1'état d'anarchie oü le royaume .étoit tombé a la fin de la feconde race, avoit perfuadé a chaque feigneur d'un territoire » que fes vaffaux étoient fes fujets; il les nommoit dece nom, & les traitoit comme s'il eüt eu fur eux un pouvoir de propriété auffi abfolu que fur le territoire même. La puiffance publique , qui poffédée a titre privé, avoic conftitué la feigneurie ou la puiffance féodale , fe trouvoit morcelée en une infinité de parties, & diftribuée en une multitude de mains , foit par 1'abandon volontaire F*  88 Analyse des Historiens duSouverain, foit parl'ufurpation des grands. La portipn de cette puiffance publique qui reftoit entre les mains du Monarque, lorfque Hugues-Capet en recueiiüt les débris, ne le mettoit pas en état d'y réunir par la force ce qui en avoit été démembré. II fut rédmt a légitimer des droits qu'il eüt été dangereux peur lui de vouloir détruire. Son confentement exprès ou tacite, radfia toutes les prétentions de la féodalité ; & il fut content d'être reconnu pour le feigneur dominant, médiat ou immédiat de cette foule de feigneurs dépendans la plupart les uns des autres. Sa fouveraineté n'étoit prefque qu'une fuzeraineté; mais 1'hommage que tous ces fiefs lui devoient Sc lui rapportoient , étoit un fief qui lioit enfemble, & attachoit a fa couronne c» nombre prodigieux de parties diverfes; & ce fil , tout foible qu'il paroiffoit , fut fi habilement ménagé par Hugues & fes fucceffeurs , qu'il devint entre leurs mains le principal moven dont ils fe fervirent pour ramener a eux la plcnitude de l'autorité , par un mouvement uniforme Sc fans efforr. Nous ne nous occuperons point a fuivre pas a pas ces opérations de leur adroite politique ; nous devons nous borner a cequi concerne les bourgeoifies, Nos Rois qui furent s'en fervir fi eifkace.,  sur les États Généraüx. Sp ment pour 1'abaiffement de la puiffance féodale , ne les imaginerent point ; mais ils les tournerent a leur avantage. Les premiers privileges qui ont fondé le droit des bourgeoifies, ne furent que la confirmation des affociations formées fous le nom de Communes par les habitans des villes , contre la tyrannie féodale , ou le renouvellement d'anciens droits municipaux réclamés versie même terns par plufieurs cités. .Nous ne répéterons point ici ce que nouS ayons dit ailleurs [i] fur 1'origine des Communes. On peut ie rappeller qu'au commencement du douzieme fiecle , diverfes villes opprimées par leurs feigneurs , oppoferent Ia force a 1'injuflice, Leurs confidérations tumultuaires furent approuvées du fouverain leur premier feigneur, & qui étoit leur proteéfeur né, par 1'effence même de la fouveraineté. 11 vint a leur fecours , Sc légitima les Communes en y imprimant le fceau de fon autorité. Vers le même tems[2] d'autres villes, fur-tout dans les provinces méridionales , rentrerent (i) Voyez nos recherches fur les communes, dans la préface du XIe volume , de ce ree. (i) D, VahTetce, hiftoire de Languedoc, tome n, page jij.  t)o Analyse des Historiens dans l'ufage des droits municipaux dont elles avoient joui avant la fondatton de notre monarchie, & nos Rois le« y confirroerent ; donnant en quelque forte aux anciens privileges, une feconde origine , par les chartes qui les renouvelloient & en devenoient le titre propre & fondamental. Ce-ft ainfi qu'on peut dire avec Brulfel(i), que fétablifiement des bourgeoifies ne remonte pas plus haut que le douzieme fiecle , ni aude-la du renouvellement des droits municipaux & de 1'origine des Communes. Car quoiqu'il y ait quelque différence entre l*s privileges des fimples bourgeoifies , & ceux des anciens municipes ou des Communes [2]; cependant les conceflions de tous ces privileges étoient proprement des conceflions de bourgeoifie avec plus ou moins de prérogatives. Le fouverain en retiroit un doublé avantage : i°. la diminution du pouvoir féodal , au joug duquel on étoit fouftrait en recevant du Roi la bourgeoifie : 2°. 1'accroiffement de 1'autorité royale a laquelle le bourgeois devenoit foumis immédiatement. Nous ne par- (1) De l'ufage des fiefs, t. 11 , p. biner les ehangemens avec les circonftances qui ont pu les produire; mais une pareille matiere ne peut être traitée en pafant, ni en peu de mots; & elle n'appartient point effentieliement au fujet dont il eft ici queftion. Nous nous bornerons donc a rapporter quelques difpofitïons de ces coutumes , & nous les choifirons parmi les articles qui concernent les délits &-les peines, comme les plus propres a caraélérifer 1'efprit de légiflation qui régnoit dans le tems oü les bourgeoifies s'établirenr. En effet, on peut remarquer que parmi les loix rédigées dans les anciennes chartes de bourgeoifies, les loix pénales font en général celles qui occupent reiativement le plus de place : caraclere diftinclif des corps de loix des peuples qu'on nomme barbares ; car leur légiflation doit printipalement être dirigée contre la violence, comme celle des nations policées, doit 1'être contre 1'aftuce & la mauvaife foi. A 1'époque dont il s'agit, notre nation étoit encore, a divers égards , prefque aufli barbare que du tems qu la loi falique calculoit tous les degrés du crime & les évaluoit en argent. C'eft une cbofe digne d'être obfervée, que plus nos mceurs ont (été barbare?, plus les peines ont été légeres.  sur les États Généraüx. ioy Cependant, la peine du talion, celle que la nature fsmble indiquer, & que lajuftice Temble prefcrire < fe trouve fouvent ordonnée dans les cbartes de bourgeoifie: vie pour vie, membre pour membre. C'étoit une des coutumes des Bourgeois de Cerni, de Boye , de Tournay, de Péronne, de Montdidier [i] &c. Mais dans quelquesunes de ces villes, les juges étoient autorifés a convertir ces peines en fimple amende; dans d'autres,, Tarnende étoit la feule punition qu'on pü: inniger a celui qui avoit coupé un membre a fon énnemi (2). Le meurtrier étoit communément puni de mort; fa majfpn étoit abbatue, fes biens étoient confifqués [3] 5 les églifes, afyles refpecfés oü fe réfugioient alors les coupables, ne fauvoient point le meurtrier [4]., H y avoit cependant (1) A Montdidier : caput pro capite ; membrum pro membxo reddat. Tome XII, p. 1S9. Voyez les autres coutumes citces. (1) Si mutilatio membri intervenerit , in fexaginta folidis Tolofanis, vel amplius,' condemnetur. Coutume de Marfiac, art. XXX, tome XII, p. Hl- (3) Capite plecWr, domus ejus.... diruetur ; quid quid refiduum habet interfeftor debet communia habere. Coutume de Tournay , article 1 , tome XI, page 148. {4) Quicurnqne hominem occiderir, & ad ecclefiam  io6" Analyse des Histokiens des lieux ou il n'étoit puni que par le banniffement& la confifcation de biens (i). Obfervons une oppofition finguliere dans la diftribution des peines felon les diverfes coutumes; tandis que Phomïcide n'étok puni a Eoye (2) par aucune peine corporelle , on étoit puni a Bourges par la mutilation d'un membre [3] pour avoir chaffé dans les vignes avant la vendange. Mais ce que nous devons furtout remarquer ici par rapport aux bourgeoifies, c'eft que la qualité de bourgeois mettoit quelquefois des différences dans la punition des crimes. Ainfi un bourgeois de Tournay, qui dans le cas d'une légitime confugeric, ecclefia ei garandiam conferre non poterit. Ibid. Art. XXIV, p. 150. Mais a Péronne, le meurtrier qui fe réfugioit dans une églife, avoit la vie fauve. Capite pledetur, nifi captus fuerit in ecclefia, Tome X. p. 1 jp , art. 1. II en étoit de même dans la coutume d'Athies , p. 2.58, art. 1. (j) Si aliquis alium... internaat, a villa bannietur in ascernum-,- & fi domum habuerit, diruetur, &'alia bona ej'us noftra erunt. Cout. de Braye , art. XI, t. XII, p. 228. (2) Voyez la note précédente. (3) Nullo tempore aliquis equitando venetur iu vineis, nee etiam pedefter , fruftus dum fuerit in eis ; quod fi quis fecerit, vel aurem amittat, &c. Coutume de Bourges & de Dun-le-Roi , tome XI , p, 211 ' article XIV.  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. ÏO^ déïenfe, avoit tué un autre bourgeois de fa ville , perdoit pour jamais fes droits de bourgeoifie (i) ; mais il ne les perdoit point., fi celui qu'il avoit tué n'étoit pas bourgeois, ou s'il 1'étoit d'ur.e autre ville que lui. Non-feulement il y avoit, comme on vient de le voir , des différences établies par les coutumes d'une ville entre les bourgeois de cette ville & les autres bourgeois, il y en avoit auifi. entre les bourgeois d'une même ville., felon leur confidération perfonnelle. Les loix des bourgeoifies de Laon , de Sens, Sec. portent que fi un bourgeois notable rencontroit des gens du peuple fe querellant dans la ville , il pouvoit punir les plus mutins par quelques coups , fans qu'ils euflentdroit d'en demander juftice, pourvu que celui qui les avoit frappé, aflitrat avec ferment qu'il ne 1'avoit fait ni par refientiment, ni par haine ( 2 ). Des loix poflérieures , plus (r) Voyez les coutumes de Tournay, inférées daas les lettres de rétabliflement de fa commune. Tome V , page 577 & fuiv. art. XXV & XXVII. (2.) Si quis vilis & inhonefta perfona honeftum virum vel inuliarem turpibus convitüs dehoneftaverir, liceat alieni probo viro.... objurgare illum ; & illum uno aut duobus , aut tribus colaphis , fine foris fafto ab imporïunitate fua coropelcere.... liceat ei juramento fe purgare quod pro nullo odio eum percufferit. Coutume dc  ioS Analyse bes Historiens équitables & plus fages, ont pourvu au maintien de 1'ordre public par d'autres moyens , & ont aboli ces ufages qui fe relfentoient encore du fyftême oppreffifqu'on s'efforcoit de détruire. Elles ont de même aboli l'abus des punitions domeftiques , que la groffiereté barbare de nos moeursautorifoit autrefois. On trouve eet étrange exemple dans quelques anciennes chartes de bourgeoifie. Un mari, mécontent de fa femme , avoit le droit de la battre , au point même de la bleffer, pourvu que la bleffure put être regardée comme une forte de correétion (i).Le pere pouvoit traiter de même fon fils, quoiqu'émancipé , fa fille, quoique mariée ( 2-), a plus forte Laon , en 1127, tome XI , page i8f , art. XI. Cette claufe fe trouve dans plufieurs autres coutumes. Voyer, coutume de Sens , Tome XII, page 51?, art. IV. Sc V. Mais dans la coutume de Bergerac, en 1337 , il n'étoit pas permis de frapper: on pouvoit feulement taneer de paroles le mutin , dum tarnen manus injeftio non interveniat. Tome XII , page yai, art. 53. (1) Si quis uxorera fuam vel aliquem de familia fua, eaufa correftionis percuflerit aut vulneraverit, Domino nihil folvet, dum tarnen modum correftionis non excedat. Coutume de Troyes , en 13 15 , tome XII, ^.492 , art. 1. (1) Si quis percuflerit uxorem fuam.... aut filium tmancipatum , filiam uxoratam live emancipacam, aut  sur les États Généraüx. io aux formes. Nous. féparons les deux queftions que cette feconde partie préfente naturellement. i°. Quels font ceux qui peuvent accorder les bourgeoifies, & ceux qui peuvent les acquérir? i°. Par quelles formes, a quelles conditions ceux qui en fon» fufceptibles peuvent-ils les obtenir ? En traitant; la première queflion , nous marquerons les différences des bourgeoifies royales & des bourgeoifies feigneuriales. En traitant la feconde , nous établironsla diftinétion des bourgeoifies que nous nommens réelles , & des bourgeoifies que nous nommons perfonneiles , appellées commu-» nément bourgeoifies du Roi. Article premier. Quels font ceüx qui peuvent accorder les Bourgeoifies, ou qui peuvent les acquérir.. Xt réfulte de ce que nous avons dit précé-, B3  u8 Analyse des Historiens demment fur 1'origine & le progrès de 1'établiffement des bourgeoifies, qu'eiles furent d'abord accordées par les Rois; & prefqu'auffi-töt, a leur exemple, par les feigneurs. Le droit de les accorder n'étoit donc pas alors regardé comme un droit de fouveraineté , mais comme un droit de féodalité. Les feigneurs de fief faifoient de leurs ferfs des fujets libres, & de leurs fujets libres ils faifoient des bourgeois , c'eft-a-dire < qu'ils les réuniffoient en corps, leur accordoient des exemptions, régloient leur adminiftration , redigeoient, confirmoient leurs coutumes. Cela ne paroiffoit point excéder les bornes de la puiffance féodale dans un tems oü les feigneurs fe prétendoient les légiflateurs immédiats de leurs vaffaux, comme ils en étoient les juges, Nos Rois, forcés de fouffrir les abus de cette puiffance rivale de la leur , & réduits a chercher les moyens d'en titer quelque avantage , fe bornerent d'abord au droit de confirmer les bourgeoifies accordées par les feigneurs de fief. C'étoit reconnoitre la prétention des feigneurs, & la confirmation du Roi fembloit n'être qu'un acte de fuzeraineté. Un feigneur ne pouvoit abré^ ger fon fief, c'eft-a-dire en diminuer les rede-r yances, les prérogatives, fans la permiffion du fuzerain , qui avoit intérêt de conferver dans  sur les Etats: Généraüx. 119 toute fon étendue le fief relevant de lui-: ainfi les bourgeoifies qui diminuoien't les droits du feigneur immédiat fur les vaflaux , devoient être confirmées par le fuzerain j & la confirmation du fouverain , envifagée fous ce point de vue , émanoit plutot de la fuzeraineté ,que de fa fouveraineté. Les archives de nos villes font remplies de conceflions de bourgeoifies par les feigneurs immédïats , & notre recueil (1 ) offre une multitude d'exemples de confirmations par nos Rois. II y eut donc des bourgeoifies royales & des bourgeoifies feigneuriales ; mais il y avoit entre les unes & les autres des différences effentielles; il y en avoit dans le motif qui les faifoit établir ; il y en avoit dans la faculté de les accorder. Le fouverain accordoit des bourgeoifies pour accroïtre fa puiffance, en offrant aux vaffaux opprimés des afiles contre les vexations de leurs feigneurs. Les feigneurs cherchoient a fe conferver ces mêmes vaffaux , en leur offrant des conceffions femblables a celles dont 1'attrait les invitoit. a changer..de maitres. Mais les feigneurs ne pouvoient communiquer qu'aux hommes de leur fief les bourgeoifies qu'ils accordoient, paree que leur pouvoir ne s'étendoit point au-dela de leur fief : le Roi au contraire (1) Voyez fur-toiu les toroes XI & XII. H 4  12? Analyse des Hxstoriens qui, foit comme fouverain, foit comme fuzerain , étendoit fon pouvoir fur tous les fiefs, communiquoit les bourgeoifies aux vaffaux des feigneurs , lorfque ces vaffaux fe refugioient dans fes villes. Ainfi le feigneur ne pouvoit réclamer fes hommes devenus bourgeois du Roi Ie Roi pouvoit réclamer les fiens , s'ils avoient tenté de fe faire bourgeois d'un feigneur particulier. Enfin les bourgeoifies feigneuriales n'étoient accordées qu'en vertu de la féodalité ; mais dans la cpnceffion des bourgeoifies royales, la fuzeraineté fe combinoit avec la fouveraineté ; & dans le concours de ces deux pouvoirs, celui de la fouyeraineté prér valut, Ce fut un des plus grands pas que firent nos Rois pour recouvrer leur autorité ; ils accoutumerent les peuples ane plus voir que 1'exercice de la fouveraineté dans la conceflion des bour¬geoifies. Dès le tems de Louis VII, le Roi regarr doit les villes de commune comme fiennes (2) ; [i} Le feigneur pouvoit cependant réclamer fes ferfs j mais c'étoit paree que les ferfs n'étoient pas fufcepeibles du droit de bourgeoifie , comme nous le diroiu plus bas. {» Voyez nos recherches fur les communes a ia fuhe de cette diffenation,  SUR' LES TA Tt GÉNÉRAÜX. Hl en 13 I'S il fut jugé qu'il ne pouvoit y avoir de c ommunes fans lettres du Roi: trente ans après il fut déclaré que le Roi feul pouvoit établir les communes. Ces principes furent appliqués aux bourgeoifies en général; & c'étoit ainfi que nos Rois fe reflaifirfoient infenfiblement de tous les droits qui avoient rapport a la légiflation , attribut effentiel de leur fouveraineté. Le droit d'accordér des bourgeoifies eft expreffément mis au nombre des droits attachés exclufivement. a. leur couronne, dans une inflruction q-ue Charles V fit rédiger a l'oceafion de Ia ceffion de la baronnie de Montpellier, faite au Roi de Navarre en 1372, cn échange de diverfes villes.. Le Roi expofe qu'il fe réferve tous les droits & fouverainetés , lefquels font toujours appartenans au Roi en tout fon royaume (1). II entre enfuite dans le détail de ces droits , & parlant en particulier de celui des bourgeoifies, il déclare expretTément que.ce droit appartient au Roi feul, & pour le tout ( 2 ) 1'infiruction [1] Tome V, page 477. C'eft 1'avis &. inftru&ion faite fur la confervation des fouverainetés & reflorts, autres droits royaux.... lefquels font toujours appartenans au roi , en tout fon royaume.,,. lasuelle jnftru&ion a été baillée le 8 mai 1371. (i) Tome V, p. 480, art. X.  122 AnAXYSS DEJ HrSTORIEMS dont il s'agit eft imprimée dans le tome V de ce recueil ( i ). • Nous venons de faire voir quelles perfonnes avoient le droit d'accorder la bourgeoifie: mais en faveur de qui ce droit pouvoit-il être exercé ? quelles étoient les perfonnes fufceptibles de la bourgeoifie ? C'eft ce qui nous refte a examiner dans eet article. En concédant les bourgeoifies A nos Rois refpecloient toujours les propriétés des fujets: de-la cette claufe ordinaire dans ces conceflions: Saufles droits des feigneurs, ou fauf les droits des cleres , des feigneurs de fief ck des ingenus(2). Cet efprit de juftice , qui s'accordoil avec la politique , caraétérifa le gouvernement de Hugues Capet , dont il affermit le tröne; 6c ce principe adopté par fes defcendans, qui ne s'en font jamais écarté , éternifera leur puiffance ; on le trouve dans la formule toujours employee par nos Rois lorfqu'ils font quelque conceffion ; fauf notre droit en autre chofe, & celui d'autrui en toutes. La formule ufitée fréquemment dans les (i) Page 477 & fuivante. (x) Je traduis par feignenr de fiefle mot MUituni, paree qu'eu cet endroit il me paroït mis en oppofitioa avec les ingénus, qui n'avoient point de vaffaux, & qui n'étoient vaffaux de perfonne.  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX, ISJ ehartes de bourgeoifie nous préfente trois fortes de perfonnes, formant deux ordres privilégiés par leur état, & diftingués des babitans qui n'étoient que bourgeois, 1'ordre des eccléfiaftiques & 1'ordre des feigneurs de fief & des ingenus ; falvo juré clericorum , militum & iagenuorum. Quels étoient les droits qu'on leur réfervoit ? Ces détails nous conduiroient a 1'examen de l'état des perfonnes , & nous entraineroient trop loin. Bornons-nous aux objetsindiqués dans notre plan, Quand le nom de Bourgeois ne fut employé que comme un titre de diflinétion & de privilege , il ne fut au-deffous de perfonne; quand il fut employé pour défigner une claffe de citoyens fubordonnée, il fut dédaigné des claffes fupérieures. Nous ne nous fervons ici de cenom, que felon la première de ces deux acceptions. En ce fens, le noble comme le roturier fut fufceptible de la bourgeoifie. Rien n'eft plus commun que les ehartes oü 1'on voit des noms confidérables avec la qualification de Bourgeois. Le continuateur du Gloiïaire de Ducange cite des lettres de 1125, qui font au tréfor des ebartes , dans lefquelles Richard des Coftes eft qualifié a la fois Ecuyer & Bourgeois de Lyon ( i). II en cite d'autres de 1474, par (1) Dom Carpentier, glofT. tome 1, p. 676.  ii/f. Analysé bes Histöriens lefquelles Jeanne de Gournay, veuve d'Aimery de Duras, chevalier, obtint du Roi, pour elle 5c pour fes hoïrs., le titre & les privileges de bourgeois de Bordeaux ( i ). A la tête d'une requête préfentée au Roi par les bourgeois de Beziers, vers Pan 1260 , on trouve !e nom d'un bourgeois iffu d'un pere qui portoit le titre de Chevalier (2). En 1298 un acte de notoriété attefte que dans la Provence & dans la fénéchauffée de Beaucaire, les bourgeois avoient le droit d'être armés Chevaliers, fans être obligés d'en.obtenir la permifTion du prince , de porter les marqués, & d'ufer des prérogatives de la chevalerie (3 ). Joignez a ces preuves une foule d'exemples de perfonnes nobles J qualifiées Bourgeois de telle ou telle ville , rapportés dans le traité de Ja Roque fur la nobleffe ( 4). Un bourgeois d'Auxerre ayant été anobli , & fe croyant par-la exempt de la contribution qu'il payoit comme bourgeois , des lettres de Philippe VI en 1341 déclarerent que fon anobliffement ne (1) ld. ibid. (1) Sui fubjecti fidelcs burgenfes.... Joannes de Bojano, filius quondara Joannis de Bojano militis. D. Vaiffette , hiftoire de Lahguedoc , tome II1, pr. col. 54^* (3) ld. ibid. p. 607, (4) Page 331 & fuivante.  SUR LES ÊXATS GÉNÉRAUXi J2J changeoit rien a fa bourgeoifie ( i ). Enfin on fait que dans les plus anciens tems il y a eu des villes qui ont joui du privilege d'anoblir ceux de leurs bourgeois qu'eiles jügeoient a propos [ 2 ]. II n'y avoit donc point d'incompatibilité entre les titres de bourgeois & de nobles , & les nobles par conféquent ont toujours été fufceptibles de la bourgeoifie. Le ftatut fait en 1480, au fujet des Tourrois, confirme encore ce que nous venons de dire. II défend aux nobles, fur peine d'être exclus des tournois 3 de fe faire bourgeois d'une ville (3); cette défenfe fuppofe que les nobles étoient dans 1'ulage d'obtenirles droits.de bourgeoifie. A la vérité , il y avoit des villes oü les nobles étoient exempts de certaines contributions auxquelles les autres bourgeois étoient fujets. Dans la ville de Charroux (4), les nobles ne contribuoient aux dépenfes communes * que (1) Lettres du 31 aout 1341, rapportées par le Beuf, hiftoire d'Auxerre , tome II, pr. p. 300. (1) Barcelone, Perpignan. Voyez les recherches fur la nobleffe des citoyens de Perpignan Sc Barcelone par M. 1'Abbé Xaupi, 1763. (3) De la Roque , traité de la nobleffe , p. 33 {4) Ordonnances, tome Xl , p. jo8,art. XIV.  125 Analyse dis Historiens pour l'entretien desponts ,des rues, des murs & des fontaines. Cétoitla même chofe (i) a MontChabrier & a Gardemont; nouvelle preuve que les nobles étoient admis dans les corps de bourgeois des villes. . r Ce n'étoit qu'aux conditions de conferver leurs prérogatives perfonnelles, que les ecclefiaftiques pouvoient defirer d'entrer dans les bourgeoifies. Nous les en voyons quelquefois formellement exclus. Tous les habitans de la ville de Bray, lors de la conceffion de commune qui leur fut faite en 121o , furent déclarés bourgeois de cette commune, a 1'exception des eccléGafüques (2). Par les coutumes de Verneuil-fur-Oife, ils ne pouvoient même acquérir ni polféder d'immeubles dans cette ville (3), comme on le voit par des lettres du mois d'aoüt 1318, qui leverent cette exclufion. Mais la loi n'étoit point générale, & ils étoient fufceptibles de la bourgeoifie, puifque nous les y voyons admis a Douay (4), & qu'ils y pouvoient même (1) Ibid. Page 364, article XV, & page 384 , article XV- (x) Ordonnances, tome XPp. 196, art. 1. (3) Ordonnaeees , ibid. p. 46J. (4) Avec cette diftindtion , que le nombre des ecclcfiaftiques admis i 1'échevinage , devoit être au-dcfious du. tiers du nombre total des Echevins. Ordonriances, tDme V, page 131, art. VIII.  sus les Etats Généraüx. 127 parvenir a 1'échevinage. Ce n'étoit que par une exception formelle," qu'ils étoient quelquefois exclus de la bourgeoifie. Elle leur étoit abfolument interdite a Lille, & on difoit au nouveau bourgeois qu'on y recevoit (1); fi vous étiez b*tard ou clerc... ne feriez mie bourgeois; fi perdriez votre argent. Bouteiller (2), faifant 1'énumération des perfonnes qui ne font pas fufceptibles de la bourgeoifie, nomme auffi les Mtards, les ferfs 8c les- criminels bannis par jugement. La coutume de Lille y ajoutoit les ennemis du Roi & de la ville (3); celle de Calais [4] exigeoit une attefhtion de vie & mceurs ; & qu'on ne fut point ilfu de familie de lépreux [y ]. (1) Vander Haër , chlcelain de Lille , p. m. (2) Sorame rurale, p. 793. Si ainfi eft qu'il fort recevable de bourgeoifie, c'eft a fayoir qu'il ne kit ferf, ni batard.... ne banni de fa jurifdi£Uoa pour cas de crime, &c. (3) Vander Hacr, ubi fuprl. (4) Cant. gen. tom. t , p, n 15. (?) Nous ne parions point d'autres exclufions arbitraires portées dans diverfes ehartes de commune. Ainfi Philippe-Augufte excluoit de la commune de Chambli les hommes des abbayes, ou des autres communes, dont les vaffaux devoient au roi oft & chevauchées. ürdonnances, tome XII. p. 303, Nous n'accumuleroqs point les exemples.  isS Analyse des Historiens Ces diverfes incapacités étoient: de deux cf* pcces difiérentes. Les unes étoient en quelque forte indélébiles; les autres pouvoient s'effacer ; ainfi 1'homme devenu infame par les condamnations que fes crimes avoient attirées , étoit pour jamais exclu de la bourgeoifie,* ma*s le batard pouvoit en devenir fufceptible par la légitimation , le ferf par 1'affranchiffement. C'étoit une maxime reconnue (i), que nul ferf ne pouvoit être bourgeois. Si on lit dans des lettres de 13120a 13 , en faveur des bourgeois de Coucy, que ces bourgeois étoient de plufieurs ferves conditions (2); cette expreflïon ne défigne que des fervitudes féodales, & non 1'état de ferf pioprement dit. Lorfqu'un ferf fe réfugiok dans les villes qui communiquoient le droit de bourgeoifie, fi, diffimulant fa condition, il s'y faifoit recevoir bourgeois, fon feigneur avoit le droit de le réclamer; & quand Philippe-le-Bel., en 1287, fit un réglement fur le droit des bourgeoifies , il déclara que fon intention n'étoit point que fes fujets ne puffent pourfuivre a retraire de bourgeoifie leurs hommes de corps (3).Les ferfs ou hommes (1) Bruffel, ufage des fiefs, tome II, p. 904. (1) Ordonnances, tome XII , p. 404. {3) Ordonnances, tome I, p. 316, art. IX. Nous parierons au long de ce réglement dans Tarnde fuivant. de  strx xeS Etats Généraüx. 120 de Corps (1), difent nos coutumes, font cenfés réputés du. pltd fit partie de la terre. II falloit dcftc affranchir Ie ferf avant de 1'admettre a Ia bourgeoifie. On a vu que lorfqu'on accordoic les dfoits de bourgeoifie a des lieux dont tous les habitans étoient ferfs , Partiele préliminaire contenoit raffranchiffement général de ceshabitans. Les preuves en font fi multipliées dans les deux demiers volumes de notre recueil» que nous croyons fuperflu de les indiquer. Cette précaution ceffa d*être uéeeffaire, lorfque la fervitude n'eut plus lieu en France. Philippe-le-Bel avoit donné 1'exemple de Pabolir; ayant nommé, en 1302 [2], des commiffaires en Languedoc, avec de pleins pouvoirs, pour affranchir les ferfs, en tel nombre qu'il leur plairoit. Louis X rendit une loi générale pour Paffranchiflement de tous les ferfs de fon royaume. Nous n'avons point 1'ordonnance même pour cet affranehiffement général5 mais nous avons lescommiffionsÏ3] données pour Pexécuter. Rien (1) Voyez la Thaumafficre , coutume du Berry ,pJ, coutume de Vitry, art. CXLV. (i) Voye/ les lettres imprimées dans 1'niftoire ds Languedoc par D. VahTette, tome IV, pr. p. 117. (3) Voyez daas notre recueil, toms 1 , p. 583, les r«m$VlL I  130 Analyse bes Historiens n'étoit plus beau que le motif^loht ie prince parGiffoit -animé ; comme -felön le droit de « nature ( difoit-il ) chacun doit naïtre franc... » Nous , c'onfidérant que notre Royaume eft » dit & nommé le royaume de France, &c » voulant que la chofe en vérité foit accoc» dante au nom , & que la condition des gens 30 amende de nous; en Pavenue de notre nou- » vel gouvernement.... avons ordonné que » généraument par tout notre royaume.... fer» vitudes foierit ramenées a franchifes... pour » que les autres feigneurs qui ont hommes de * corps, preignent exemplea nous, &c. ». Mais ce motif apparent n'étoit qu'un prétexte pour voller le vrai mótif qu'on appercoit aifément fous ces paroles adrefiéesauxcommiflaires.aVous » mandons.... que.... a tous les lieux, villes & » communauté, ou perfonnes fingulieres , qui ^ ladite franchife requerreront, traitiés & ac» cordiés de cenaines cornpofitions , par lei- lettres du 3 juillet IJl J , Sc celles qui font indiquées «lans la note fur ces lettres. On en trouvera d'autres femblables, ibid. p. 6f 3 ; d'autres encore dans les rrfT. de Erienne ( a la bibliotheque du roi ) , vol. 25S ; & sr.eine des afFrancbiflemens accordés en conféquence , & confirmés par le roi.  • sur les États Généraüx. 131 » quelles fuffifant récompenfation nous foic » faite des émolumens qui defdites fervitudes » pourroienc venir a nous, &c. ». (1) Ainfi cette volonté du prince, deprocurer a fes fujets ferfs un aiïï-anchiffement général, fe réduifoit a la promulgation d'une vente de cet affranchiffenient I ceux qui fe préfenteroient pour i'acheter. C'étoit encore un grand bienfait , & les fervitudes étant un des revenus de la couronne, on ne pouvoit trouver injufte' que le Roi , en les e'teignant, exigeat quelque dédommagemenr. Mais Ie prétendu bienfait n'en etoit plus un, fi le dédommagement étnït exceffif; fi le prix de 1'achat étoit au-deffus de 1'avantage que 1'acbeteur en tiroit. Or ce prix étoit tel , qu'on s'empreffa de profiter de la grate. Le Roi le prcvoyoit fansdoute; car deux jours après la commiffion que rsous venons de citer (2) , il adreffa aux commif- (1) Tome 1, page 583. (2) La commifiion adrefiee a Sauce de Chaurnont. & Nico'.e de Braye, efl du 3 juillet 1315, ord. T. IL p. 581 ; le mandement eft du * dn mime mois. 11 eft imprimé dans le XIe tome du fpicllége de Da, cbery, page 387 ; & dans la TLauipaffiereJ coutums de Berry , page z$i. I 2  132 Analyse des Historiens faires un mandement dans lequei il s'exprimoit ainfi : & pourroit être que aucuns... « ayant a> eu des conneffances de fi grant benefice... » que il vaudroit mieux demourer en che» tiv'ué de fervitude , que venir a eftat j> de franchife... vous mandons,., que vous, de » telles perfonnes , pour 1'aide de notre pré» fente guerre , confidérée la quantité de leurt » biens (i), 8c les conditions de la fervitude ■> de chacun , vous levies denier fi faufbfamment » & fi grandement comme la condition & la m richeiTe des perfonnes pourrcnt bonnement » fouffrir, & la nécefilté de notre guerre le » requiert ». Cette grace qu'il n'étoit plus permis derefufer, n'étoit donc que le prétexte mal fondé d'une taxe forcée, portée auffi baut qu'il étoit poffible , & qui parut a plufieurs plus dure que la fervitude même. Quoiqu'il en foit de ce moyen ., il réuffit peu-a-peu : les feigneurs imiteren; le prince , en tirant de 1'affranchilTement de Jeurs ferfs le même avantage que lui. Les Rois ne fe bornerent pas a affranch-r les serfs de leurs domaines ; ils affranchirent ceux des domaines (i) Les ferfs avoient des biens meubles qu'il leur étoit permis d'acquérix,  SUR LES ÉTATS GÈNÉJJAUX. des feigneurs (i). Par-ia infenfiblement il ne le trouva plus de ferfs en France [ 2 ] j & la fervitude ne fut plus au nombre des caufes qui excluoient de la bourgeoifie. Réfumons ce que nous venons de dire touchant le droit d'accorder la bourgeoifie & la faculté de 1'obtenir. Le droit de Paccorder fut d'abord cor.fïdéré comme un droit féodal , & ce fut a ce titre qu'il fut accordé dans les premiers tems } non-feulement par les feigneurs dans leurs fiefs , mais par le Roi dans fes domaines. La cbaine féodale exigeant que le rizerain confirmat ces concelïïons ; les feigneurs qui accordoient des bourgeoifies , étoient obligés de les faire confirmer par le Roi , fuzerain de tous les fiefs de fon royaume. (t) Ce fut aux charges d'indemnifer les feigneurs; mais Findemnité étoit payée par 1'aSranchj. Voy. Bouchel au mot ajfranchijfcment. (i) II refte cependant encore en quelques lieux , des traces profondes de Tancienne fervitude. C'aft dela , par exemple , qu'on voit dans prefque tout le parlement de Befancon , les colons tellement attachés a la glébe , qu'ils ne peuvent la quitter fans 1'areu. du feigneur, & que le feigneur hérite d'eux quelque* fcis au préjudice des kéritiets du fang. . I 3  134 Analyse des HistokiensBientót ce ne fut plus feulement. a titre de fuzeraineié que les Rois prétendirent leur autorité néceifaire a ces conceflions ; ce ne fut plus même a de fimples confirmations qu'ils fe bornerent. Les bourgeoifies tenoient k la légiflation , droit inaliénabie de la fouveraineté. Plus inftruits de leurs prérogatives , ou plus en état de les faire valoir , ils déclarerent que le droit d'accorder les bourgeoifies étoit attaché k leur puiffance fouveraine , & ils fe réferverent a eux feuls , 1'exercice de ce droit. Quant k la faculté d'obtenir les bourgeoifies , deux fortes de perfonnes n'en étoient point fufeeptibles ; ou ceux qui étoient exclus de la fociété comme pouvant y être nuifibles; les lépreux ou de race lépreufe, les gens déclarés infames, les ennemis de la patrie : ou ceux qui fans 1'avoir mérité fe trouvoient placés hors de la fociété par des conventions faites fans eux : les batards & les ferfs. La loi qui excluoit les batards ne nous paroit que locale, & nous ne trouverons point de loi formelle & génerale qui les exclue de toute bourgeoifie (i) ; ia fervitude s'eff. abolie jri- (r) II femfcle que les batards n'étoient point exclus  sur les Etats Généraüx. 15 r fenfiblement ; ii ne refle plus de tracé de la lepre, affreufe msladie qui fembloit retrancher du nombre des hommes ceux qu'elle attaquoit ; ainfi la bourgeoifie parok n'être plus interdite qu'a ceux qui par leurs crimes fe font rendus, indignes de 1'obtenir , ou ont mérité de la perdre. Telle a été la marche de notre droit public a 1'égard des privileges de bourgeoifie , reiativement aux perfonnes qui pouvoient les accorder ou les acquérir. II nous refle a rechercher par quelles formes & a quelles conditions on pouvoit les acquérir ou les conferver. Article II. Par quelles formes & d quelles conditions pouvoit-on acquérir & conferver. fa Bourgeoifie. L a bourgeoifie s'acquéroit ou en vertu de la bourgeoifie a Douay, car ils y étoient fpéciale— ment ' exclus de 1'échevinage F ordoan. tom. V page '132 art. VIII]. Ce qui donne lieu de conclure qu'ils étoient au moins admis a la bourgeoifie ,• il eft dit dans la coutume d'Oudenarde , que les batards étoient bsurgeois du chuf de leur pere , comme les enfans H  Analyse des Histomens d'une conceffion générale & primordiale, ou én vertu d'une concefllon fpéciale. La bourgeoifie accordée par une concefllon générale & tous les habitans d'un lieu, paffoit aux héritiers de ces premiers habitans par la naiffance , fe communiquoit par les ma."i3ges (i) » le prefcrivoit quelquefois par domicile dun an (2). La concefliqn fpéciale s'objenoit par Vaggrégation formelle d'une perfonne a un corps de bourgeoifie. Ces diverfcs manieres d'acquérir la bourgeoifie , n'avoient pas lieu toutes indiftinctement dans toutes les cotn tumes [3]. Quelques-unes pe connoilfpient légitimes [ nouveau coutumier général , tome 1 page lo6ï ]"> la coutame de Bruxelles porte , qu'ils peur vent être admis a la bourgeoifie, a certaines conditions ihid. page 11 fi. (1) A Macon lorfqu'on y devenoit propriétaire & une maifon par mariage , on devenoit bourgeois, t. II, p. 349, art. XIV & XV. ° fi] A Prifley : Si aliquis aliundè veniens , morarri fecerit in difta villa per annum fine reclamatione alieujus domini, habebitur pro burgenfe. t. III p. 307, art. X. A Nevers il falloit un domicile d'un an &jour, ihid. p. 118. art. 8 Sc [3] Nous n'entrerons point dans ces diftinétions qui nous meneroient trop loin. II fera aifé de les appet> eetoir dans les recueils des coutumes,  sur les États Généraüx. 137 que trois manieres de Pacquérir : la nainance, le mariage, Pachat ; d'autres y ajoutoient le domicile Sc la conceffion du Prince. 11 y avoit des villes oü le fimple domicile , quoique continué pendant un an & un jour, ne procuroit que le titre d'habitant, & non le droit de bourgeois; car tout habitant n'étoit pas bourgeois, comme Pa remarqué Bouteiller (r)dans la fomme rurale : » manans font ceux qui demeurent ès villes & cités, Sc n'ont point franchife de la bourgeoifie [2] «. De tout cela réfulta wie nouvelle divifion de la. bourgeoifie en deux efpeces ; la bourgeoifie acquife de droit , & qui émane directement du titre primordial; la bourgeoifie par aveu Sc qui efl conférée par un titre particulier , en vertu duquel on participe aux privileges que le titre primordial accorde. La première de ces bourgeoifies , primitivement concédée a tous ceux qui habiteront a 1'avenir un territoire circonfcrit , femble attachée au territoire , & a cet égard on peut la (i) Ils n'étoient tenus qu'aux aides de la ville , Sc non aux redevances particulières des bourgeois, dont ils ne partageoieat point les arantages. Bouteillier, Ibid,  138 Analyse des Histoeiens nommer réeile : 1'autre peut être regaHée comme perfonnelle, lorfqu'elle n'impofe point 1'obl'gaticn d'un domicile fixe & continu dans un lieu détermïné , & qu'elle eft , pour ainfi dire , inhérente a la perfonne. C'eft cette bourgeoifie qu'on nomme communément bourgeoifie du Roi [i]. Sur quoi il faut remarquer que le nom de bourgeoifie du Roi peut s'employer leus deux rapports ; ou reiativement a la bourgeoifie feigneuriale ; c'étoit la bourgeoifie accordée par le Roi, confidérée en oppofition avec la bourgeoifie accordée par les feigneurs : ou reiativement a la bourgeoifie des villes ; c'étoit la bourgeoifie accordée par le Roi , confidérée en oppofition avec celle qui étoit en quelque forte f [1] Nous ne difconvenons pas que le titre de Bourgeois du Roi n'appartienne aufli a divers égards , a ceux qui étoient admis aux bourgeoifies établies par le Roi dans les villes , avec 1'obligation d'y redder habituellement : Mais on entendok communément & fpécialement par cette dénomination , les bourgeois qui n'étoient aflujettis qu'a un domicile fiftif dans les villes de bourgeoifie , ou a une réfidence de peu de jours , dont il leur étoit même permis de fe racheter en payant t une fomme fixée , comme on le veria ciaprès  sur les Etats Généraüx. 139 communiquée par. le territoire. C'eft, felon ce fecond rapport que nous parlcrons ici de la bourgeoifie du Roi. Sous ce point de vue , fon principal effet étoit de mettre fous la jurifdiétion immédiate du Roi oude fes officiers, la perfonne de celui a qui elle étoit accordée » & qui n'étant point afiujetti a fixer fa demeurc dans un lieu certain, étoit pour cela nommé' en général bourgeois du Roi , ou bourgeois du royaume (1). Ces bourgeois du Roi font ceux qui dans certaines coutumes font nommés bourgeois du dehcrs ou bourgeois forains {2) J par oppofi- [1] Voyez du Cange, glofl. lat. t. i. col. I3f8.il y définit ainfi les bourgeois du Roi : qui licet in alterius jurifdictione nraneat , ab illa tarnen eximitur & jurifdi&ioni regice tantum fub.eft, nifi dominus juribus regiis gaudeat. [2] Voyez psr exemple les contumas d'Alo.ft &| de Grammont , nouveau coutumier général t. 1. pa°-e 1109. La Thaumaffiere nomme au/li bourgeois forains , les bourgeois qui étant veuus fe domicilier dans un lieu de franchife , avoient fait aveu de leur bourgeoifie dans Tan de leur demeure , après quoi ils étoient tenus & réputés bourgeois. 11 oppofe ces bourgeois forains, aux bourgeois originajres. Coutume de Berry , P- ]9-  X40 Analyse des Historiens tion aux bourgeois du dedans. Ceux-ci étoient proprement les bourgeois de la ville ; ceux qui y étoient nés , ou qui étant venus k deiTein d'y réfider, y avoient acquis un domicile. Les autres fans être aftreints a une ré* iidence fixe, étoient feulement infcrits fur le regiftre des bourgeois : ils avoient prêté ferment de fidélité , & ils payoient a la ville un droit annuel, dont les bourgeois du dedans étoient affranchis; ce qui faifoit nommer ceuxci francs-bourgeois (i). Chacune de ces bourgeoifies avoit des formes & des conditions euentielles. Celles de la bourgeoifie des villes , de la bourgeoifie réelle, confiftoient a fixer fon domicile réel dans la ville dont on prétendoit être bourgeois, a être agrégé au corps des bourgeois de la même ville , a en partager les charges comme on en partageoit les privileges. Les formes & les conditions elfentielles de la bourgeoifie du Roi , de la bourgeoifie perfonnelle. [i] La Thaumailiere, ubi fupra & page 223 , coutumes d'Aloft & de Grammont , ubi fupra. Voyez aulli le réglement de 1187 analyfé ci-apiès , art. I s du réglement.  sux lis Etats Généraüx, 141 eonfiftoient (1) a fe foumettre immédiatement au Roi , quant k la jurifdiclion perfonnelle , quoiqu'on ne fut pas habitant d'un lieu relevant du Roi ; mais il falloit affirmer avec ferment , qu'en reconnoiffant le Roi pour feigneur immédiat, on n'avoit point peur objet de dtpouiiler le feigneur dont on habitoit le territoire ; Mais fans. être aflreinï a babiter conilamment parmi eux 3 & pour fuppléer au domicile réel par un domicile ficlif, il falloit acheter une maifon dans le lieu qui (1) Ces formes font expliquées bien clairement dans les lettres de tranflation en la ville d'Aigues-Mortes , des bourgeoifies du roi, precédemment établies a Möntpellier & a Sommieres. Quicumque dimifsa irnmediaïè Do miui fubjeftione, fubjeftionem noltrarn ingredi , & noftri Eurgenfes eflici poffunt.... admitterentur liberè , praeftito per eos juramento, quod non dolo facetent, vel in fraudem fui Domini fupra difti.... boe adjecto , quod quilibet & diilorum Burgenfium unam domura valoris lx folidorum.... acquirere tenerentur infra anuum a die func receptionis in Burgenfem , in qua , in feflivitatibas natalis & pafchx Domini, per tres dies continuos facerent refideutiam perfonalem, alias unam maucham argenti ( regi).... foluturi. Ordonnances, t, V, p- ivj. Ces lettres de traduftion font de 1373 : maij le» foime* qu'eiles rappelUnt étoient plus anciennes.  i 42 Analyse des Historiens .étoit défigné pour obtenir ces bourgeoifies ( i ) : II talloit mêraey habiter trois jours de fuite dans chaque année ., a Paques & a Noè'1, ou payer au Roi une redevance. Nous détaillerons bien-töt plus au long toutes ces formes , en analyfant le réglement qui les rendit fixes & invariables. Les feigneurs qui avoient les droits régaliens , établirent , des bourgeoifies perfonnelles Sc indépendantes du domicile, a 1'imitation des bourgeoifies du R.oi r2) , qili ne s'étendoient point fur le territoire de ces hauts feigneurs, ( 3 ). Les bourgeoifies du Roi n'curent lieu en Champagne ( 4 ) qu'après la réunion de ce:te province a la couronne, en 128c. Sitöt quelle y fut réunie , les bourgeoifies (1) Ce lieu fut pour Ie Languedoc , d'abord Moritpel.ier, puis Sommieres , puis Aigues-Moites; voyez ci-après , n°. 4, des formes pour acquérir Ia bourgeoifie. (z) Bruflël en a cité des exemples : voyez ufage des fiefs , tome II , p. 917 & fuiv. (3) Voyez Ie paffage dans,la note (1) p. 139. (4) Pafquicr , recherches, p. 381.  SUR LES ÊTATS GÉNÉRAÜX*. I 43 du Roi s'y introduifirent j non cependant avec une parfaite uniformité , car pour être bourgeois-du Roi dans le comté de Joigny , on étoit obligé d'avoir des lettres de bourgeoifie obtenues du baiili de Troyes ( 1 ); au lieu que dans le refte de la Champagne, il fuffifbit de défavouer Ion feigneur & de s'avouer bourgeois du Roi : ce qui s'appelloit acquérir la bourgeoifie du Roi par fimple a> eui Les bourgeoifies , cette derniere efpece fur-tout, étoient infiniment préjudiciabks aux: feigneurs particuliers, & le devinrent bien davantage par les abus dont elles étoient fufceptibles. Ces abus exciterent des plaintes générales j & Philippe-le-Bel obligé d'y réniédier, fit en 1287 > un réglement par leque! il fixa les formes & les conditions des bourgeoifies en général : c'eft d'après ce réglement que nous allons les tracer. L'objet étoit ( pour nous fervir des termes du réglement même ) d'óter les fraudes & malices dont les fujets étoientdurementgrevés Sc du- [i]Id. ibid. Coutume de Troyes , art. 1. coutumier général, tome r, page 413. Voyez kuSi coutume de £ens, ibid. page 149.  r44- Analtse des Historiens rement plaignans (i). Ceux qui fe plaignoient n'étoient pas feulement les feigneurs; c'étoient auiTi les villes dont les bourgeois , fous prétexte d'avoir pafte dans une bourgeoifie de Celle a laquelle ils avoient été auparavant admis, éludoient les anciennes obligations auxquelles ils étoient affujettis. Voici les formes que le réglement prefcrivit pour obvier aux inconvéniens qu'on éprouvoit. I. II fut ftatué qu'a Pavenir celui qui voüdroit entrer en bourgeoifie , fe préfenteroit feit devant le maire ou juge municipai , s'il s'agiffoit d'une ville municipale ou d'une commune-fok devant le prevöt ou juge royal , s'il s'agiffoit d'une vills qui n'étoit point adminiftrée par fes propres magiflrats. II devok déclarer au juge, qu'il requéroit la bourgeoifie , & fe foumettoit aux obligations qu'elle impofoit (2). Ces obligations varioient felon les diverfes bourgeoifies (3) : elles confiftoient en rede- (1) Voyez le réglement , tome t de ce recueil, p. 314 & fuivante, art. i. (1) Ibid. (1) On peut confidérer fur la variété de ces obligations , les diverfes ehartes de bourgeoifie , inférées 4atis notre recueil; 1'énuruération en feroit infïnie. vances,  sera les Etats Généraüx. 145" vances, foit en argent, foit en fervices. Les unes étoient au profit de celui qui avoit accordé ia bourgeoifie: les autres au profit commun des bourgeois mêmes, pour fubvenir aux frais de 1'adminiftration. Les redevances , ainfi que les privileges dont elles étoient le prix , ont été quelquefois défignées fous le nom de bourgeoifie (i) comme nous i'avons obfervé plus haut ; elles étoient fouvent inégalement réparties , & on appelloit grands bourgeois ou petits bourgeois , ceux qni payoient une redevance plus ou moins forte , & francs bourgeois ceux qui étoient uifpenfés d'en payer aucune (2). JL Une obligation d'un autre genre , que Ie nouveau bourgeois devoit contraéier expreffément lorfqu'il fe préfentoit devant le juge , en. conféquence du nouveau réglement, c'étoit d'acquérir ou de batir dans la ville oü il de— mandoit d'être admis a la bourgeoifie , une mai- (1) Voyez ce que nous avons dit au commencement de ces recherches fur les diverfes acceptions du mot bourgeoifie. (2) La Thaumaffiere. Coüt. de Berry , p. 20; voyez aulTi dans le nouv. cout. gén. tom. I , p. nop , les coutumes d'Aloft & de Grammont für les franc bourgeois , citées ci-deilus. Tome VIL K  i±6 Analyse dss Historiens fon du prix de foixante fols au moins. Hen faifoi-c ferment entre les mains du juge, en prélence de deux ou trois bourgeois du lieu; & il devoir. exécuter fa promeife dans Pan 6c jour. ïout ce que nous venons de dire étoit enregiftré, & on expédioit lettre au nouveau bourgeois (1). L'obiigation dont nous venons de parler , eft exprimée dans la plupart des ehartes de bourgeoifies antérieures [2] au réglement; mais ce réglement la rend générale. La maifon qu'on ttoit obligé d'acquérir ponr obtenir la bourgeoifie , répondoit en quelque forte de 1'exactitude du nouveau bourgeois a remplir f§s engagemens. On la faififfoit , on la confifquoit , on la démolilfoit , felon le dégrë oü par la fuite il pouvoit devenir coupable (3). II femble donc que le prix de cette maifon auroit du être fixé felon les tems, de maniere qu'il fut toujours proportionné aux amendes que le bourgeois pouvoit encoufir. Cependant 1'évaluation qui s'en trouve dans (r)-Réglement de 1287, art. *. [2] On en. trouvera des preuves dans la plupart des anciennes ehartes de bourgeoifie , que nous avons publiées. (3) Nous en avons cité des exemples en parlant dc la punition des crimes.  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. I47 les plus anciennes ehartes de bourgeoifie , n'eft augmentce ni dans le réglement, ni dans les confirmations poftérieures; quoique les augmentations fucceflïves du prix du mare d'argent, euffent du donner lieu a une augmentation°Proportionelle de cette évaluation. Au refle ce è&uï d'évaluation perfonnelle n'eft point particulier k cetobjet. II fe retrouye dans prefque toutes les anciennes redevances pécuniaires repréfemarives des fonds. III. Immédiatement après la lettre de bourgeoifie obrenue, le juge qui avoit recu le ferment du nouveau bourgeois , lui donnoit un fergent pour la notifier au feigneur qu'il Venoit de défavouer (i). Cette lettre marqueit I'an & ]e jour oü il étoit entré en bourgeoifie , & les noms des bourgeois qui en avoient été témoins. Par-la , le feigneur connoiffoit le vaffal qui lui échappoit , Sc étoit en érac de le réclamer s'il y avoit lieu. II étoit inftruit de 1'époque précife oü ce vaffal avoit ceffé d'être fon homme ; ce qu'il lui étoit important de favoir, paree que '(&) h connoiffance Sc I'exécution des querelles même contre (i) Reglement, ubi fupra. (1) Réglement is 1287, p. 3ré, art. VII. K 2  148 Analyse des Histokiens ce vaffal, & des méfaites avenues trois mois avant la réception en bourgeoifie, appartenoit h Panden feigneur, Enfin ces feigneurs étoient a portée de jager fi les formes pour acquérir la bourgeoifie étoient été remplies exaétement; car la bourgeoifie n'étoit acquife (1) que lorfque tout ce que nous venons de dire, avóit été fait , & que fureté avcit été donnée de remplir les [engagemens auxquels la bourgeoifie obligeoit. IV. Après avoir prefcrit les formes pour acquérir la bourgeoifie , le réglement en prefcrit pour la conferver, & elles confiftentprincipa'emeht dans la continuation du domicile (2). Le nouveau bourgeois ou la femme, doit réfider de fait & continuellement dans le lieu de fa bourgeoifie , depuis la veille de la Touffaint rüfqu'i la veille de la St. Jean , a moins d'excufes légitimes, qui font fpécifiées par la loi. S'il n'a point de femme , ou s'il s'agic d'un e femme qui n'a plus de mari, le domicile perfijnnel peut être fuppléé par celui d'un valet ou d'une fervante , excepté les jours de fêtes (1) Ibid. page 314 , »«• (i) Fage 315, art. III , IV & V.  sur les États Généraüx. M? annuelles. On pouvoit cependant être encore difpenfé du domicile pour ces jours mêmes , foit lorfqu'on étoit hors du pays, foit lorfqn'on avoit une permiffion du Roi (i). Au refte la néceffité du domicile impofée par le réglement , regardoit fpécialement les bourgeoifies que nous nommons réelles ; le caraétcre des bourgeoifies perfonnelles , étoit au contraire de ne point exiger de domicile continu. II eft certain , par exemple , que dans les fénéchauffées de Touloufe , de Carcaftonne, de Beaucaire [2] , ceux qui vouloient être bourgeois du Roi , obtenoient des lettres de bourgeoifie de Mo-ntpellier ou de Sommier*s, (1] Le réglement ne parle point de la permiflion que le roi peut donner; mais D. Carpentier cite des lettre< de,Philippe-le-Long, en 1517 , qui difpenfent un bourgeois de JVÜcon , de réfider dans cette ville aux fêtes de la Touffaint, de Noël & de laPentecöte, fans être privé pour cela ni du titre, ni des priviléges des autres bourgeois domiciliés. Supp. au glom lat. du Cange » tome I, p. 676. Ces lettres, en prouvant lexception , conflrment la régie. f>] Voyez les lettres du 19 juillet 1353, tome V, ie ce recueil, page 6*7- K 3  iyo Analyse des Historiens ou d'Aigues-Mortes ( car ce droit fut fucceffivement attaché a ces trois diflérentes villes), & pour jouir de cette bourgeoifie, il leurfuffifoit , comme nous 1'avons dit , de réfider trois jours de fuite , aux fetes de Faques £> de Noël ; ou même s'ils 1'aimoient mieux , ils étoient quittes de cette courte réfidence , au moven d'un mare dargent qu'ils payoient au Roi tous les ans (i). Ainfi l'objigation du domicile devenoit nulle pour les bourgeois du Roi, & étoit convertic en une redevance pécuniaire. Mais ce qui fembloit repréfemer dayantage le domicile , c'étoit la maifon qu'ils étoient tenus , de même q::e les bourgeois vraiment domiciliés , d'acquérir dans le lieu ou ils obtenoient des lettres de bourgeoifie (2); comme on 1'a vu ci-devant. V. Nous avons dit comment on pouvoit acquérir & conferver la bourgeoifie-} difons aufii comment ou pouvoit la perdre. On la perdoit de deux facons ; ou 1'on en étoit privé par punition, oj 1'on y renoncoit de fa [t] Voyez ordonnances, tome V, page 617. (i) Ibid. Voyez auffi tome VI, page 114 & fqjr, vante.  sur les Etats Généraüx. ij"? propre volonté. On en étoit dépouillé ou pour crime, ou pour défobéiffance aux ordres de Ia corporation, ou faute de remplir les obligations impofées par le réglement (i). Si on y vouloit renoncer [2], le réglement prefcrivoit les formes pour cette renonciation, furtout quand on fe départoit d'une bourgeoifie pour paffer dans une autre [3]. 11 falloit alors déclarer qu'on abandonnoit la bourgeoifie oü 1'on avoit été admis; acquitter ce qui reftoit du de toutes les redevances auxquelles on avoit été obligé comme bourgeois, & payer les droits de fortie, tels qu'ils étoient fkés dans la bourgeoifie que 1'on quittoit (4). Ce n'étoit qu'après avoir (1) Les privileges accordés aux villes, font remplis ie claufes qui portent la peine de perdre la bourgeoifie. (i) L'ordonnance du 27 aout 1376, maindent les bourgeois dans le droit de renoncer volontairemenc a la bourgeoifie : Poffint renumiare Burgenfes, fi & quando ToluMint, dum tarnen hoe fiat liberè.... ac fine fraude, tome VI , p. n8. (3) Reglement , p. #f Sc 516 , VI & VIIL (4) Ces droits de fortie ( ou d'iffue : comme les coutumes les appellent ), étoient dus , même lians le cas ou 1'on étoit malgré foi dépouillé de la bourgeoifie. Voyez le nouv. coutumier général, tom. 1, p. 887, 504 , 5^J , Sec. &c. K 4.  Analyse bes Hijtösiens rempü ces formes, qu'on pouvoit être admis dans une autre bourgeoifie. Ce défaut de réfidence dans le lieu de la bourgeoifie, a certaines époques, emportoit la perte de la bourgeoifie , felon Pordonnance du 27 aoüt i376 , tomes VI, pag. 218. Cet article de réglement avoit pour objet d'obvier aux fraudes que 1'ancienne bourgeoifie auroit eu a craindre, fi on avoit pu fe fouftraire a fa jurifdiftion, avant d'avoir fatisfait a toutes les obligations auxquelles on étoit tenu envers elie. t VI\ Le réglement que nous analyfons, n'auroit remédié qu'imparfaitement aux abus des bourgeoifies, fi les formes auxquelles il les afiujettiffoir, n'euffent eu lieu que pour 1'avenir. jl obligea donc non-feulement ceux qui par la fuite voudroient être admis aux bourgeoifies de fe foumettre a ces formes (1); mais ü enjoignit a ceux qui jouiffoient déja des bourgeoifies, de les obtenir de nouveau felon les formes prefcrites, dans Pefpace d'un mois, a compter du jour de Ia publication de Ia loi; fur peine de perdre leurs privileges. Obfervons' (1) Réglement, p. 315 , art. X.  sus les Etats Généraüx. iyj que ce réglement ne fut pas d'abord une loi générale; au contraire, lorfque Philippe-Ie-Bel le publia pour la première fois { en 1287 ), il déclara que fon intention n'étoit point qu'il eüt lieu dans la partie de fes états qui confinoit a PAliemagne (1) ; mais fix ans après, il en enjoignit 1'exécution par toute la France; & en 1302 (2), il le fit entrer dans fa grande ordonnance pour la réformation du royaume. Lorfque les nobles de Champagne fe plaignirent en 1317 a Louis X, que ce réglement n'étoie point obfervé; ce prince faifant droit fur leurs griefs, ordohna qu'il feroit exécuté (3) , Sc le renouvella peu de tems après (4); enfin 1'obiervation en fut enjointe de nouveau en I3yi par le Roi Jean (y), Sc le fut encore depuis a plufieurs reprifes par Charles V (6"). (1) Ordonnances, tome I , p. ziS, note. (x) En 1x93. Voyez le tome I, p. 367. [3] Lettres du mois de mai 131 ^ , ree. des ordon. tomel, 3, 5 75" > art. VIII. [4] Lettres du mois de décembre 13 \% , ibid. p. 613. (5) Lettres du mois d'oftobre 1351, tome II, page 461. (6) Lettres du xo juillet 1367, tome V, p. ** , art. XIII,- du 14 aoüt 13,71, t. VI, p. 7'° j *7 aoüt Ï376 , ibid. p. 114 & ïuw»  iy4 Analyse bes Historiën* Les abus que 1'on fit des bourgeoifies, furtout dans le Languedoc, obligerent ce prince a publier une derniere ordonnance pour les réprimer. Ils y font détaille's fort au long. Les plus confidérables étoient , que ceux qui fe rommoient bourgeois du Roi., fe difpenfoient de réfider en aucun tems, dans le lieu de leur bourgeoifie , & négligeoient d'y acquérir une maifon, comme ils y étoient obligés par le réglement de Philippe-le-Bel. Sur les plaintes que les feigneurs porterent au Parlement, il y eut arrêt qui ordonna que le réglement feroit exécuté; & en conféquence de 1'arrêt, le Roi rendit une ordonnance le 27 aoüt 1376 (1), qui rappella les droits & les obligations des bourgeois du Roi, conformément au réglement dont il s'agit; avec quelques changemens cependant J en faveur des feigneurs qui fe plaignoient a jufte titre; car üs étoient continuellement dans Pincertitude fi le vaffal demeurant fur leurs terres n'étoit pas bourgeois du Roi, & ils n'ofoient exercer contre lui la jufiice, de peur d'être pourfuivis comme infracleurs de la fauve garde du Roi, fous laquelle étoient (1) Imprimée dans ce recueil, tom. VI, page 114 & fuiv.  SUR LES ÊïATS GÉNÉRAÜX. l$$ tous les bourgeois. Le Roi ordonna donc que les bourgeois feroient tenus dorénavant a une réfidence perfonnelle & continue dans le lieu de leur bourgeoifie, durant huit jours, nonfeulemcnt a Paques Sc a Noël, mais è la faint Jean & a ia Touffaints, confirmant d'ailleurs le réglement de Philippe-le Bel, regardé comme la bafe & le fondement de tout le droit des bourgeoifies.Quelques perfonnes, fous le regne fuivant, voulurent fe pourvoir contre cotte ordonnance par appel au Parlement; mais leur appel fut rejetté par arrêt du 20 novembre 1302 (1). Nous terminercns ici nos recherches fur cet objet, par quelques réflexions furies avantages infinis qui ont réfulté de 1'établiffement des bourgeoifies. Nous avons vu qu'il contribua beaucoup a faire rentrer dans les mains du fouverain la portion de la puiffance publique, ufurpée par les feigneurs particuliers qui en a/oient fait l'ufage le plus qppréïïif, Nous avons vu que cet établiffemênt forca les feigneurs d'adoucir tellementle joug fous lequd ils faifoient gémir leurs vaffaux, que les ferfs même poufferent quelquefois findifférence jufqu'a refufer de fe racheter pour le prix auquel on avoit évalué leur affranchif- (0 Voyez cet arrêt, torn. VI, p. 2IJ, note.  lyó' Analysb des Historiens fement. Mais un autre avantage, & peut-être ^e plus grand de ceux que procurerent les bourgeoifies , fut de peupler les villes & de les multiplier : objet auffi utile dans le tems oü les bourgeoifies furent établies, qu'il parokrok peut-êrre nuifible aujourd'hui. En effet, dans 1'état acluel de la France, il femblerok avantageux de repeupier nos campagnes du fuperflu des habitans de nos villes; mais dans le douzieme iiecle, Sc mime long-tems après, il falioit des villes pour la fureté des agricukeurs, il failok des villes pour 1'encouragement des agricukeurs. Dans les fiecles oü régnoit en France ïa première Sc prefque la feule loi des barbares , la loi du plus fort; oü 1'épreuve par le duel 1'avok introduke jufques dans 1'ordre judiciaire; oü l'abus énorme des guerres privées, avoit fait du royaume un théatre d'hoftilkés perpétuelles; oü 1'autorké eccléfiaftique avoit été contrainte de venir au fecours de 1'autorké léculiere, pour fixer dans le cours de 1'année des jours detrève forcée, afin de donner liberté de fe livrer au foin des moiflons, la moitié des terres reftoit en friche; & comment s'occuper a défricher de nouveaux terreins , quand les incurfions & les ravages faifoient trembler fans cefie pour les produótions des terreins mis  sub les Etats Généraüx. i/? en valeur ? il étoit donc néceiTaire alors de multiplier les villes, pour fervir d'afyle aux perfonnes & aux fruits de leurs travaux [i]. Les anciennes villes s'aggrandirent, & on en fondadenouvelles. On invka par des' privileges, les hommes épars a venir s'y réfug'ier. On fut même quelquefois les amener au point de les conftruirea leurs propres frais, car la néceüiré d'acquérir ou de batir une maifon dans la ville nouvelle pour y obtenir le droic de bourgeoifie, obligeoit les nouveaux habitans de conftruire infenfiblement la ville prefque entiere a leurs dépens. II falloit des villes pour 1'encouragement des agriculteurs, dont la claffe étoit dans une proportion beaucoup trop forte,. reiativement a la claffe des confommateurs. Ec c'étoit en>care une des raifons pour lefquelles la moitié de la France reftoit en friche. L'anarchie & las troubles intérieurs excluoient le commerce; par conféquent peu de confommation extérieure. La fervitude, lesguerres appauvriffoient la popu- (») Beaucoup d'agricalteurs étoient bourgeois des villes : on en trouve la preuve dans les ehartes de bourgeoifie , ovl on leur accorde des exemptions d« droits d'entrée fur les vins de leur cru , lur les grains de leurs récolres, &c.  xy8 Analyse des Historiën* lation; par conféquent peu de confommatiorë extérieure. La France n'étoit prefque peuplée que d'agricoles, ferfs ou prefque ierfs, peu différens des animaux qui leur étoient aifociés pour le labourage, tk traités a peu prés de même; fans émulation, paree qu'ils étoient fans efpoir; fans courage, paree qu'ils étoient fans reflources: fuyant comme un travail lans fruit, celui qui leur auroit produit des récoites audela de ce qui fuffifoit a leur nourriture tk au paiement de leurs redevances féodales. Mais ceux d'entre eux qui fe réunirent dans !es villes oü les privileges de la bourgeeilïe les attiroient, affranchis' des fervitudes décou* rageantes, tranquilles ik manres d'améliorer leur fort en fe livrant a des métiers utiles, déplpyerent leurinduflrie, & ouvrirent de nouvelles fources de ncheffes qui fe répandoient fur les campagnes & y exciterent la culture. Des hommes s'appliquerent aux arts, & le commerce naquir. Ces hommes formerent une claffe de confommateurs opulens, dont ies befoins occaiionnerent les défrichemens , qu'on multiplia a proportion de la population, augmentée elle-même chaque jour par 1'abandon; ainfi par 1'aélion & la réaélion continuelle de ces caufes & de ces effets devenus caufes a leur tour, bientot la France fe trouva couverte è la foïs de cam-  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. pagnes fertiles & de villes puvflantes & riches. Les fciences & les lettres ne profiterent pas moins que les arts, de la réunion des hommes dans les villes. La, rapprochés les uns des autres, les citoyens difpenfés des travaux pénibles, jouiiïant d'une aifance qui met a 1'abri du befoin journalier, fentoient naitre infenfiblement le premier & plus précieux fruit du loifir, le defir de connoïtre & de s'inflruire. A portée de fe communiquer leurs vues, de s'exciter aux déeouvertes, de s'entre-aiderdans leurs recherches; leur efprit s'agrandit, leur goüt fe forma, 1'avidité d'apprendre, s'srccrut par la bonte d'ignorer, la rivalité produifit 1'émulation., & hata le progrès de tous les genres de connoiffances. Tels furent les principaux avantages que 1'établiffement des bourgeoifies produifit, foit pour les Rois, dont il rétabüt 1'autorité, foit pour les fujets qu'il affranchit de 1'oppreffion , foit pour le royaume en général qu'il rendit le plus .noriffant état de 1'Europe. Mais il eft de la nature des psivileges, de devoir être modifïés felon les circonftances. Le nombre, la variétéa Fétendue des privileges des bourgeoifies en- ■ trainerent des inconvéniens auxquels il falluc remédier, furtout lorfqu'ils ne furent plus compenfés par les avantages, lorfque la puiffance féodale n'allarma plus le pouvoir fouverain ;  ï6"o Analyse des Historiens lorfque 1'équilibre parut établi entre le nombrè der confommateurs & celui des cultivateurs;lorfqu'i! y eut lieu d'appréhender qu'une plus abondante pogulation des villes ne fit déferter les campagnes, & que la claffe des hommes qui rendent un état floriffant , n'épuisat celle des hommes qui le nourriffcnt. Alors, nos Rois crurent devoir réduire dans de juftes bornes les privileges des bourgeoifies. Dela, tantöt ils ont diminué la quantité des exemptions trop multïpliées , Sc qui redoubloient les charges des fujets qui n'y étoient point compris ; tantöt ils ont reftreint des privileges qu'il leur a paru convenable de rapprocher de 1'ordre commun; tantöt enfin ils ont ramené, autanc qu'il leur a été poffible, a i'uniformité, cette variété prodigieufe de coutumes locales, qui faifoit dire a Beaumanoir cni23 (i), qu'on ne pouvoit trouver en France deux chatellenies qui de tout ufaffent d'une même coutume. Mais nous ne ferons point aujourd'hui 1'hiftoire de ces cbangemens pofiérieurs aux époques qu'embraiTe juïïjü'ici notre recu;d!; & nous nous réfervons a les indiquer a mefure que 1'ordre des tems les confignera dans la fuite de la colleéiion des ordonnances de nos Rois. (i) Beaumanoir , coutume de Beauvoifis, p. 2. RECHERCHES  'scs les États Gêneïiaüx. rï§iï RECHERCHES Sur les Communes, tirées des Ordonnances du Louvre > tom. XI, par M* de Vilevaut. AVERTISSEMENT. IjAfavante differtaüonfur l'établiffement des Communes devoit fuivre celle fur les Bourgeoifies & celle fur les affranchiffe* mens ; ces trois traités ne pouvoient être mieux placés quici. Que feroit le tiers état fi les Communes & les Bourgeoifies n avoient point étécréces, & fi les affranchiffemens n'avoientpas eu lieut, Les deux tiers de la Nation feroient dans Tefclavage 3 la France feroit affimilée ce Ia Ruffie & d la Pologne. On y verrolt des nobles & des ferfs. II neut jamais été quejiionde convocation d'Etats Généraüx* JPque. traiter avec quelque ordre cette portion importante de notre dfoit pubüc, jusqu'a préfens rome VU. L  i6z Analtse des Historiens peu éclaircie; i °. nous déterminerons ce que nous entendons parle mot Communes: 2°. nous fixerons 1'époque de l'établiffement des Communes en France; & nous en développerons rapidement les premiers progrès: 30. nous recbercherons quels furent les motifs de cet établiffement: 4C. nous examinerons quel devoit être le titre qui donnoitle droit de Communes: yp. nous ferons voir quel étoit 1'objet des principales caufes que ce titre renfermoit : 6°. nous expoferons enfin comment, par qui, & par quelles raifons, les Communes ont été quelquefois modifiées, abolies ou rétablies. Article Premier. Ce que nous entendons par le mot Communes. Ce terme employé dans 1'acception la plus étendue , défigne tout corps d'habitans réunis pour vivre en fociété fous des loix communes: en ce fens ., les Communes font fans doute plus anciennes que les Monarchies. jMais nous n'entendons ici par ce mot, que les corps municipaux qui s'établirent en France pour garantir de 1'oppreflion les babitans desvilles , foit que ces corps fe foient formés d'abord par des confédérations tumultuaires autorifées en-  sur les Êtats Généraüx. ió"| fuite par le Souverairij foit qu'ils ayent été établis a 1'imitation de ces premières confédérations, en vertu de concessions authentiques, préala-; blement obtenues. Comme le but de cette forte d'associations étoit de fe défendre de la tyrannie des feigneurs „ les membres de la Commune fe juroient refpec tivement de s'entre-fecourir les uns les autres., Sc de maintenir leurs coutumes. Les fermens étoient exprimés dans 1'acle même d'afïocia-. tion.' les coutumes anciennes y étoient rédigées^ ainfi que celles qui étoient nouvellement établies; on y fixoit les formes de 1'élecf.ion, & 1'étendue du pouvoir des Magiflrats chargés de les faire obferver; enfin on y flipuloit les fraw cbifes, les droits & les obligations de la Com-s mune. On verra, dans les articles fuivans ., le déve3 loppement & la preuve de tout ceci: il ne is'agit quant a préfent, que de faire appercevoif les caraclères diftinélifs de ce que nous nommons Communes. Ils peuvent fe réduire a trois; 1'affociation jurée& autorifée par titre authentique ; Ia rédaffion & la confirmation des ufages Sc coutumes • 1'attribution de droits & privileges j du nombre defqueïs étoit toujours une jurifdiction plus ou moins étendue, confiée k des Magiflrats de la Commune & choifis par ellej X j %  1C4. Analyse des Historiens Ces cara&ères fufrifent pour faire fentïr en quoi les droits de Commune différent d'autres prïviléges, qui y reffemblent a quelques égards, tels que les affranchiffemens ou abonnemens de rede vances féodales, les conceflions ou confirmations de coutumes, les droits qu'on nommoit Bourgeoifie , enfin la jurifdiélion municipale, dont plufieurs de nos grandes villes paroiffent ïnconteftablement avoir joui dans les temps les plus reculés (i). Les villes de Commune réuniffoient ces divers prïviléges. En payant des redevances fixesj elles étoient affranchies de ces droits arbitraires Sc odieux que les feigneurs fe croyoient les maitres d'en exiger ; elles étoient régies par les coutumes qui y avoient été de tout temps obfervées, ou par celles qu'eiles déclaroient vouloir adopter • leurs habitans étoient ordinairement déhVnés fous le nom de (i) Les droits n'ont été que trop fouvent confondus par les auteurs qui en ont parlé en païfant; entr'autres par 1'auteur d'une lettre remplie d'ailleurs de recherches curieufes, fur 1'origine Sc les droits de la noblelTe inférée dans le neuviéme tome des mémoires de Iittérature , page 107 & fuivante. Ducange , lui-aiême dans la lifte qu'il donne des ehartes de commune, a fouvent confoadu les dtoits de communes avec les coutuiaeft.  sur les Etats Généraüx-. rój* bourgeois; les affaires publiques étoient confiées a des Magiflrats élus par eux & tirés de leur corps: mais d'autres villes pouvoient jouir de ces mêmes privileges, fans être villes de Commune; paree que ces privileges réunis ne raffembloient pas encore tous les caracleres de la commune. En effet, les affranchiffemens & les abonnemens de redevances féodales n'attribuoient point de jurifdiaion (i). L'ufage d'être régt felon certaines coutumes , ne fuppofoit point Ie droit de fe choifir des Magiflrats pour les faire obferver; il impofoit feulement au juge royal ou feigneurial , 1'obligation de s'y conformer (i) Voyez Ia charte d'afFrar.chiffement & d'abonnement dé redevances, accordée aux habitans Je Peyruffe en 1347, par leur feigneur, cdafirmée par Charles VI en 1383 : le premier article porte, « que confidérant être chofe » pieufe & convenable de ramener en liberté & fran» chife les hommes & femmes , qui de leur première. » aftion furent créés & formés francois , » &e. II eff dit ailleurs qu'ils étoient « d'ancienneté taillables & exploK 5) tables avolonté & de ferve condition. » Après les avor affranchis , & avoir fixé pour 1'avenir léurs redevances,, la charte ajoute pour dernier article; « démeureront' » Iefdits hommes & femmes, jttiïkiables a moi & a mes » hoirs en tous cast tom. 7 de ce ree. pag. 31 & fu;^ » vantes. 33  i Le privilege qui relTembloit beaucoup plus au droit de la commune, étoit la jurifdiclion municipale , qui en formoit un des carafteres principaux: auffi a-t-on prefque toujours confondu les villes de commune avec celles qui jouiffoient de cette jurifdicYion. II faut donc, avant d'alier plus loin, nous arrêter un peu fur ce point effentiel, & prouver que le droit d'avoir des officiers municipaux, ne fuppofe point effentiellement l'établiffement d'une commune. II fuffit pour cela fle faire voir qu'il y a des villes, qui, long-tems avant d'avoir une commune , ont eu des officiers municipaux. Le favant auteur (i) de la differtation furi'hotel de vüle de Paris, placée a la tête de l'hifloire de cette ville par D. Félibien , a fait voir que. la jurifdidion municipale de Paris, étoit différente du droit de commune , dont Paris n'a jamais joui. La ville de Lyon qui fait remonter 1'origine de fon corps municipal jufqu'au tems des empereurs Romains (2), n'a jamais jout non plus du droit de commune , ainfi qu'il fut jugé par arrêt du Parlementen 1273. « Cum (1) M. 1c Roi. Voyez la. première partie de fa dif~ fertation , §. 5 , & feconde partie, §. ï. (ï) Voy. Dubos, ét&hh. de la monarch, fran. ioav4?, hé  «68 Analyse des IIistoeiens » apud Lugdunum non ejfet nee communia, nee » univerfitas, nee umquam fuijfet ». ( i ) La ville de Reims eft de tems immémorial en poffeflion d'une jurifdiction municipale. Sous les rois de nos deux premières races, elle étoit gouvernée par fes propres magiflrats qui portoient le nom d'écbevins & qui étoient élus par le peuple. Dans le neuviéme fiécle, le célébre archevêque Hincmar eut recours a leur tribunalt 2]: cependant au commencement du douziéme, elle n'avoit pas encore le droit de commune: ellelereconnutelle-même, lorfqu'elle follicita ce droit |auprès de Louis VII: & qu'on ïie dife pas qu'elle ne folücitoit que la conflrmation de fes droits anciens, fous le nom nouveau de commune; elle demandoit une commune femblable a celle [qui étoit établie a Laon depuis environ dix ans (3). (i) Regiftres Olim, tome 2 , fous Tan 1273. r (2) Voyez Morlot, hift. ecclef. Roro. tom. 2 , p. 3 24 & fuiv. Eergier, de 1'antiquité de Téchevinage de Reims, page 7 ; & le mémoire des officiers du bailliage de Reims en 1766, pag. 8, {3) La commune de Laon fut établie par Louis VI, vers 1'an 112 8 , comme nous Ie dirons plus bas ( art. 11) ; celle de Reims vers h3s, Morlot, ubi fupra, page  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. I 69 Louis VII accordaaux Rémois la grace qu'ils défiroient. Nous n'avons pas le titre même de Ia concelïïon; mais nous avons deux lettres de ce prince., oüil en efl fait une mention expreffe. Elles font rapportées par Morlot qui les a tirées d'un ancien manufcrit de 1'abbaye de SaintThierry. Toutes deux ont pour but de reprocher aux Rémois a qui elles font adreffées , l'abus qu'ils faifoient du droit de commune qu'ils venoient d'obtenir. Dans la première, le prince leur rappelle les conditions auxquelles il leura ocfroyé ce droit. « Vous favez, leur|dit-il, que y> fur votre humble demande, & condefcendant » a vos prieres, nous vous avcns accordé une » commune fur le modele de celle de Laon, » fauf le droit de 1'archevêque & des églifes, =0 voulant que vous en retiriez avantage, mais j» fans faire préjudice a autrui ( 1 ). II leur marqué enfuite fon mécontentement de ce qu'ils abufent de cette commifiion pour ufurper les droits des églifes. II leur fait apeu-près les mêmes reproches dans la feconde lettre ., oü il dit expreffément qu'ils ont ou- (1) Scitis quia nos humili pctitioni & precibusveftris affenfum piabentes, admodum communis Laudunends communiam vobis indulcimus , &c. Morlot, ubi fupra, page 3»tf.  Ï70 Analyse des Histoeiens trepaffé les droits de la Commune de Laon ; qui leur avoit été ionnét pour regie ( i ). La Commune qu'ils obtinrent de Louis VII, n'étoit donc point la confirmation d'un droit qui leur étoit déja propre ; c'étoit au contraire la conceffion d'un droit qui leur étoit abfolument étranger. La ville de Reims n'avoit donc pas une commune avant le regne de Louis VII, quoiqu'elle eut de toute ancienntté une jurifdiction municipale. II ne faut donc pas confondre la jurifdiction municipale avec le droit de la Commune. Ce droit de Commune ajoutoit encore ai tous les privileges dont nous venons de parler : Le ferf devenoit libre par le fimple affranchiffement; 1'homme libre devenoit bourgeois , par fon affociation aux citoyens d'une ville qui avoit des franchifes & des privileges; mais quelques fuffent ces franchifes & ces privileges ., il ne devenoit homme de Commune que lorfque cette ville , outre fes coutumes particulieres, outre fes franchifes, outre fa jurifdiction propre , jouiffoit de Tavantage d'avoir des citoyens unis en un corps , par une (i) Modnm Lauduneniïs communis qui vobis pro-r pofitus eft, omni.no exceditis. Ibid. page 227.  sur les Etats Génêratjx. 171 confédération jurée , foutenue d'une conceffion esprefle Sc authentique du Souverain. Telle eft 1'ide'e que nous attachons au mot de Commune ; Sc cette idee fera juflifiee par tout ce que nous allons dire de l'établiffement des Communes, de leur objet Sc de leur forme. Article II. Epoque de ï ètablijjement des communes en France j & leurs premiers progrès. De ce que nos Rois de la feconde race ont accordé quelques privileges a divers lieux, il n'en faut pas conclure avec Bruffel [1], qu'ils ont inftitué des Communes , paree qu'aucun de ces privileges n'avoit les caracleres que nous venons d'aflïgner aux Communes. Les ehartes de franchifes accordées aux villes Sc viilages de France avant le douzieme fiecle , dit un auteur étranger fort verfé dans notre hiftoire (2), ne contenoient ni établiffement de (1) Ufage des fiefs , torn. premier, page 180. \%) Robertfon , état de 1'Europe depuis la deftruo tion de 1'Empire romain jufqu'au quinziéme fiécle a* la tête de 1'hiftoire de 1'empereur Charles V, tome premier, note ié,pr.g. ifi.Cet excellent ouvrage. vient de paroitre en Anglois a Lcadres en trois vol. »V«  t72 Analyse bes Histoêiénj corporation, ni gouvernement municipal , n!' droit de guerre privée , mais feulement desi affranchiffemens , des abonnemens de redevances, des exemptions de fervices , & les: Communes ne fe formerent en France que: plus d'un fiecle après le commencement de la troifieme race de nos Rois. Dans les tems d'anarchie & de de'fordres , pendant lefquels on avoit vu cette race s'élever, les,comtes tk gouverneurs des villes s'étoient appropriés les droits attachés a leurs charges. De quelque facon que leur pouvoir ait commencé, ils étoient venus a bout de le rendre héréditaire. Bientöt ufant arbitrairement d'une autorité ufurpée, ils en avoient fait fentir tous le poids a leurs fujets (car c'eft ainfi qu'ils appelloient leurs jufticiables) ; & fans égards pour les anciennes loix , ils les avoient accablés de toutes les vexations qu'a-r voit pu leur fuggérer 1'avidité ou le caprice. Les villes les plus opprimées ou les plus puifümtes, fe fouleverent enfin contre ce joug intolérable ; leurs habitans formerent ces confédérations dont nous venons de tracer les caraéïeres, & auxquelles ils donnerent le nom de Communes. Ce fut fous le regne de Louis VI qu'eiles prirent naiffance. Nous avons fur  sur les États Généraüx. leur origine , des détails curieux dans les mémoires (i) de Guibert , abbé de Nogent, témoin oculaire (2) des troubles dont elles furent 1'effet ou la caufe. Une des premières qui fe forma , fut celle de Noyon : Guibert attefte qu'elle fut le modele de celle de Laon. Les lettres de Philippe-Augufte qui confirment la Commune de Noyon en n 81 , nous apprennent qu'elle avoit été établie par Louis VI (3). Le titre de l'établiffement s'eit perdu ; mais il nous refte une charte de Baudri (4) , évêque & comte de cette ville , qui nous inftruit des {1) Guibertus, de vita fu&, lib. 11.1. (i) Le Nécrologe de 1'églife de Laon, s'exprime ainfi, en parlant du récit que Guiberta fait des troubles caufes par rétabliffement de la commune de Laon. Haec & alia quam plurima memoratus abbas, qui his diebus prsfens aderat, plena fide & veritate confcripfit; Not. Dacherii, ad Guibertum , page 8ji. (3) Philippe-Augufte parle ainfi dans fes lettres : communiam Noviomenfem, quam avus nofter inftituit.... & poft rnodum pater nofter.... manu tenuif, Ordonnances, page 224 de ce volume. (4) Elle a été publiée par le Vaffeur, annales de 1'églife de Noyon, page 80y , il 1'a tirée d'un cartu; Jïire de cette églife.  VJ4 Analyse des Historiens principales circonftances. Les habitans de Noyon confternés des vexations étrangeres 6c domeftiques qu'ils éprouvoient > chercherent a s'affurer un protecleur , en élifant pour leut évêque, Baudri leur compatriote, archidiacre de ieur églife (i), Ce prélat ami des lettres & des hommes, plein de vertu dans un fiecle qui en fourniffoit peu d'exemples, réponüit k leurs efpérances : & combla leurs vceux en leur procurant l'établiffement d'une Commune. -II en rédigea lui-meme 1'adte dans une affemblée générale du clergé, des nobles 6c des bourgeois ; il fit jurer d'en obferver les articles ; enfin il obtint du Roi des lettres de conceffion , revêtues de leurs formes ( 2 ). Ces lettres de Louis VI n'exiflent plus ; mais il eft aifé de voir qu'eiles doivent appartenir . (i) II fut élu en 1058; voyez fur cet évêque , Gall* Chrift. tome 9 , page 99% ; hift. litt. de Fr. tom. 9 > pag- 5 75 , Sec. (i) Voici fes termes dans la charte tapportée par le Vaffcur : Communionem ia Noviomo conftitutam confilio Clericarum ac Mïlitum , nee non &Burgeniium mé feciffe, & facramenta , pontifica'i autoritate, atque anathematis, vinculo confirmaffe, Sc a domino Ludovico rege ut ipfum concederet & regali figno corro* boraret impetrafle, &c. Annal. de 1'égl, de Noyon t ubi fupra.  sus os États GénIbaüx*, 17$} aux premières années du regne de ce prince: car Baudry mourut en 1113. D'ailleurs la Commune de Noyon fubfifloit avant celle de Laon a qui elle fervit de modele (1) : Or, nous allons voir que 1'origine de la Commune de Laon remonte jufques vers 1'an 1110. Guibert nous a tranfm'vs toute J'hifioire de l'établiffement de la Commune de Laon. L'évêque loin d'y contribuer , s'y oppofa de toutes fes forces. Ce prélat bien différent de 1'évêque de Noyon , avoit été élu a la recommandation du Roi d'Angleterre dont il étoit référendaire. Plus propre a aggraver les maux de fon diocefe qu'a les calmer, il en fomenta les troubles, il en augmenta les dclordres. Trois ans après fon éleétion ., il eut part a 1'affafiinat de Gerard de Crecy , homme refpeélable par fon rang & par fes vertus , qui fut maffacré dans une églife. Laon étoit alors le théatre de tous les cri mes : les étrangers y étoient impunément pi Hés & outragés , les domeftiques du Roi même n'étoient pas a 1'abri des infultes, les nobles y exercoient des (1) Guibert dit de la commune de Laon : juravit communionis illius fe jura tenturum , eó quod ( lifez quo ) , apud Noviomagenfem urbem... Ordine fcripta extiterant de vita fua , lib. 111, pag. j 04.  *7. (2) Tout ce récit eft tiré de Guibert, ubi fupra. Les  'sür les Etats Généraüx» Ï77 Les nobles s'étoient joints a l'évêque qui avoit fait venir des gens de fes terres > -?c en avoit rempli fa maifon & les tours de fon églife. Les habitans au défefpoir prirent les armes contre lui. Après avoir tenté de fe dé-* fendre , il fut réduit a fe cacher j mais il fut bientöt découvert & mis en pieces (1). Les défordres furent extrêmes, fon palais brülé ; dix églifes, , quantité de maifons réduites en cendres. La ville prefque détruite, abandonnée de fes citoyens, dont les uns cherchoient a fe fouftraire aux fureurs du peuple , les autres au chatimerit de leurs excès , & ce ne fut qu'au bout de feize ans que la Commune de Laon fut rétablie. II y avoit eu une concefiion primordiale ; de-la les lettres de rétabliffement femblent annoncées comme un (i)Leaj avril i Hz, felon Guibert, ubi fupra, chapitre VIII, p. 106 , Rob. de morte apperid. ad SigU bert amu m.cxi > ad cèile. Guib. page 747, s'exprime ainfi ; Feria V , bebdomada: pafcalis VII. cal. rriaii, in litania majörei Nous retaarquons en paffarit que le Nécrologe de 1'églife de Laon , place Ia mórt de l'évêque, un jour plus tard. VI Kal. rriaii, obitus Waldrici epifcopi, &c. ad cale Guib. p. 6^z; mais les carafteres chronologiques donnés par Guibert & de Monte, feria V & in litania majore, defignent incon» teftablement le jeudi ij avril, jour de St. Mare, Tome Vil. ftl  178 Analyse des Historiën* traité de pacification , inftitutio pacis (1) : tous les droits de la Commune y furent confirmés, & Pon y ajouta un pardon général pour tout ce qui s'étoit paffe, dont treize perfonnes feulement furent exceptées (2). Ce fut au milieu de défordres a peu prés femblables, & peu de tems après la première époque de la commune de Laon , que s'établit celle d'Amiens. L'évêque Geoffroy, qui en étoit auffi le feigneur, prélat recommandable par fa piété , & qui fut misdepuis au nombre des Saints, 1'avoit accordée aux bourgeois, 8c leur en avoit obtenu 'des lettres du Roi. Le comte d'Amiens , Insgelran de Bove, qui relevoit de l'évêque (3) , (1) Nous n'iguorons pas , que le mot pax s'emploie fouvent dans nos anciennes ehartes, pour défigner 1* banlieue-, le territoire de la jurifdiftion municipale : mais les circonftances de rétabliiTement de la commune de Lap:i paroiffcnt indiquer en cet endroit 1'acception aue nous donnons a Yexptetfioïi j>acis inflitutio ; quoique dans plufieurs autres lettres , elle ne fignifie que 1'attribution d'un territoire. Voyez dans ce volume les lettres c!e commune de Crepy, page 2.32, deBruyeres, pag. 14.5 , &c. . , . ,,. ,. .. . a 3 (2) Art. S de la charte de commune de Laori p. 16S de ce volume. (3) Gall. Chrift. tom. ro , pa?e 1148. Longüerue, defcr. de la Fr. part. 1 , pag. j^, s'exprime ainfi : « la  sur les États GÉNÉRAüXi 179 prétendit que 1'ctabliffernent de cette commune préjudicioit a fes droits ( 1 ), & voulut 1'abolir a main armee. II fut chaffé de la ville par l'évêque , & les bourgeois fes partifans, refugiés dans une tour au milieu .de ia ville même, y foutinrent contre le Roi en perfonne un fiege de deux ans. La famine les forca de capituler; la tour fut rafée , & la commune fut maintenue en vertu de nouvelles lettres de Louis VI , follicitées par.1 ves Evêque : car il paroit que.c'eff, 1'objet d'une lettre que cet evêque écrivit a ce prince , & qui a paffe jufqu'a nous ( I}. II femble y défigner la confirmation de la com- » feigneurie temporelle de la ville ( d'Amiens) fut » donnée par les rois de France aux évêques d'Amiens; Sc » ce furent ces prélats qui donnerent le comté d'Amiens» aux ieigneurs de la maifon de Eove, qui en furent » dépofftdés, par Raoul, comte de Vermandois , dont » la fille Ifebelie époufa Philippe d'Alfare , comte de ,> Flandres, qui céda en 1185 le comté d'Amiens art. » roi Philippe Augufte. » La chronique de Trivetplace cette clffion en 1183 , & ajoute que la ville d'Amiens refta a l'évêque , aux charges de la tenir du roi P Civitas Ambianenfis concefione regis Francorum remanfit epifcopo Ambianenfi de ipjb rege tenendam Dach. tom. 8 , pag. 486. (1) Yvonis Genot, epiftola , pag. 44 en place 1'origine fous Pépifcopat de Liziard,qui ne commenga qu'en nop, & finit en 1126. Louis VI. établit auffi celle de Saint- (*) Lommunia novum,., nomen. Guib. de vita fua üb. 3 , cap. 7. (1) Voici les termes de Philippe-Augufte : Avus nofter LudovicusBurgenfibusSueffionenfibuscommuniam ïnter fe habendam conceffit & figilli fu| auftoritate con, prmavit ,• poft cujus decelTurn , pater nofter Ludovicus.., eis eanr manu teuuit. & cuftodivit, page zig de CQ Volume. (3) Hiftoire de Soiffons, tem. z, p, 81»  sur les États Généraüx. i8y Riquier, comme il eft dit dans un réglement qu'il fit fur quelques articles de cette commune, & que nous avons publié ( i ). La coutume d'Abbeville, que quelques-uns (2) ont cru antérieure a toutes les communes du royaume „ eft au contraire poftérieure a toutes celles dont nous venons de parler ; car les habitans d'Abbeville acheterent originairement le droit de commune de Guillaume Talevas , comte de Ponthieu , felon le témoignage des lettres de confirmation (1) accordées en 11S4 par Jean , comte de Ponthieu, feconddunom: or, Guillaume Talevas ne devint comte de Ponthieu que du chef de fa mere, quinemourut qu'en 1130. Si quelque commune pouvoit faire remonter fon origine avant le regne de Louis VI., ce feroit celle de Beauvais ( 3 ) : mais nous allons (1) Page 184 de ce volume. Rex Ludovicus apud S. Richarium venit, & caufa utilitatis noftra; inter homines noftras communiam ibi itatuit. La Charte eft de 1'abbé de St. Riquier, la date eft de 1116; ainfi le roi qui y eft nommé , eft Louis VI. (1) Voyez la N. hift, du comté de Ponthieu, publiée en 1767, tome premier, page 96. Au reite, Pauteur ne prétend pas placer l'établiffement de la commune d'Abbeville avant Pan II30 *, quoiqu'il la fuppofe le premier exemple des communes. (3) Voyez Simon, fuppj. a 1'hiftoire du Beauvoifis s page i0.  iS6 Analyse des Historiën.-1 faire voir qu'elle doit auflï fon établiffement 3 ce prince. II eft vrai qu'il eft fait mention de cette commune dans une lettre écrite par Yves de Chartres (i) a Hugues , doyen de 1'églife de Beauvais, qui ne 1'étoit plus en 1103 ( 2 ): mais Louis VI regnoit déja depuis plufieurs années; il avoit été affocié au tröne par fon pere Philippe ï. dès 1'an iopp ( 3 ;, & il exerca feul le pouvoir fouverain depuis 1'excoromunication de Philippe au concile de Poitiers en 1100, jufqu'au rétabliflemènt de ce prince dans ia communion de 1'églife en 1104. Ce fut précifément vers le tems de 1'affociation de Louis VI., que les habitans de Beauvais jetterent les premiers fondemens de leur commune. Yves de Chartres, dans fa lettre que 1'on cite j ne parle de cette commune naiffante, que comme d'une confédération tumultuaire qui étoit er.core fans autorifation, turbulenta conjuratio fatlx communionis (4) , comme d'une (1) Epit. 77 , page 15$. (2) Gall. Chrift. tome 9 , page 773. (3) On trouve dans la Bibl. de Cluny , une charte de Louis VI, datée du mois d'oftobre nof, & de la cinqniémc antfee du regne de ce prince. Art de vérifier les dates, page 498. (4) Epift. 77 , page 156.  sur les États Généraüx. i$7 ccnvention privée, qui: malgré le lien du ferment, étoit fans force contre les di'pofitions pofitives du droit canonique ( i ). H fait entendre qu'elle étoit accordée par l'évêque, puifqu'il dit que ce prélat s'étoit obligé d'en obferver les régie-, mens; mais il ne dit point qu'il en ait obtenu la conceffion du Roi, qui feul pouvoit donnet force de loi aux articles des communes, comme nous le prouverons plus bas. Voyons n.aintenant dans quels tems Yves de Chartres écrivit la lettre dont il s'agit. II y efl queftion d'un procés pour un droit de moulin que les bourgeois prétendoient devoir leur être garanti par leur évêque. Nous apprenons par la fentence (2) intervenue fur ce procés, que cet évêque fe rommoit Anfel; or Anfel n'avoit été élu évêque de Eeauvais qu'au mois de Juiltet iocö (3) : ainfi la lettre d'Yves de Chartres eft poftérieure a cette datte. Anfel ne fut facré (1) Pafta enim & confuetudines vel etiam juramenta: qua: funt contra leges canonicas nullius funt momenu. Ihid. (1) Elle eft imprimée dans les mémoires de Beauvais, par Loifel, page %66, & commence ainfi: béc funt verba judien quod prótnUt Adans... in ptfcfêitttè Anfelli Eclvacenfis epifcopi. (l) GaU. Chrift. tome 9 , col.  *88 Analyse des Historiens que la troifieme année ap:ès on t leélion : ce fuï Fannée même de fa mort, car il mourut le ar novembre 1009, Sc c'eft 1'époque de 1'affociation de Louis VI i L couronne. Anfel étoit un prélat plein de douceur Sc de piete (1) ; caractere ordinaire des évêques qui favoriferent les communes, comme on a pu le remarquer dans ce que nous avons dit précédemment; ona puobferveraufïïquelesévêques feigneurs de leurs villes, fe chargeoient d'obtenir du Roi les lettres de conceffion des communes qui fe formoient fous leurs aufpices; la mort trop prompte d'Anfel ne lui permit pas fans doute de rendre ce fervice aux habitans de Beauvais. Après lui, deux prétendans fe difputerent fon fiege (1), cc remplirent Beauvais de croubles Sc de défordres; Yves de Ch artres en fait dans plufieurs de fes lettres (3), la peinture la plus touchante. « Nous n'avons * pü ( dit-iL au clergé de cette ville malheu» reufe ) lire d'un ceii fee le récit des maux » que vous louffrez ; vos majfons pill.ées , (1) Louvet, hifi. de Beauvais, tom. 2, pag. 21 r; &r ibi chronic. (1) GalL Chtift., tom. 9 , col. 71 j & feq. (3) Yvonis Cainot. Epift. 137, sg} . zSi[} &Co |  sur les États Généraüx. x8# * vos terres envahies, &c, » (i). Louis VI fut contraint de fe tranfporter a Beauvais pour y rétablir 1'ordre & la paix ; il y étoit au mois de février iiO£ ou 3 ; il y con-i firma les priviléges du clergé, par des lettres que Loifel a publiées (2); ce fut probablement dans ce même tems qu'il ratifia par1 une conceffion en forme, la commune qu'Antel avoic commencé d'y établir, mais qui de fon tems n'étoit encore qu'une confédération dénuée da fceau de 1'autcrké fouveraine, turbuknta con-, juratio. Nous n'avons plus les lettres de conceffiors de Louis VII en 114.4,. Elles portent expreffement que le droit de commune avoit été accordé aux babitans de Beauvais par Louis VI. « Nous confirmons, dit Louis VII, dans 3» ces lettres (■), la commune que Louis notre (1) Siccis oculis legere non potuimus infeftationes Burgenlïum, domarum fpoliaricnem , terrarum invafionem , in quibus omnibus fuit impetus , non ratio , & prsevaluit «mula clericorum laicalis prasfumptio. Epift. i6i > Page, (i) Mémoires de Beauvais, page z£f , ordonnances, page 176, volume XI. (3) Communiam iilam quam a patrenoftro Ludovko per multa ante tempora bombies Belvacenfes habuerunt, p. 193 de ce volume. Dans la confirmation de Philippe-  ï^o Analyse des Historiens1 « pere avoit accordée il y a déja long-tems [i] » » & nous la confirmons telle qu'elle fut inf» tituée & jurée dans fa première origine [2] ». Quand nous n'aurions pas toutes les raifcns que nous avons expofées., pour croire que la commune de Beauvais fut 1'ouvrage de Louis VI, le témoignage exprès de Louis VII Ion fils, & fon fucceffeur immédiat, ne permettroit pas d'en douter. C'eft donc encore a Louis VII, qu'il faut rapporter l'établiffement de la commune de Beauvais. Par-tout on voit les communes fe former dans le cours du douzieme fiecle; la chroniquc de faint Bertin [3] femble attribuer prefque Augufte en 1181 ( tom. i de ce recueil, p. 621. ) , Philippe dit: A patre noftro Ludovico & antecelïoribus noftris. II faut lire, 011 entendre : a patre & avo Ludovico antecefforibus noftris. (i) Selon ce que nous venons de dire , il y avoit au moins quarante ans. (1) Sicut prins inftituta & jurata, page 193 de ce volume. (3) Chron. St. Bertini, cap. laf , part. 3 , apud Martenium Thef. anecd. tome 3 , page 666: huic Villa: ( nomine dant ) priviicgium dedit (Philippus) ut liberi fint per Flandriam ab cmni exaftione. Datum anno 118. Ifte coir.es quafi. omnes t landria: leges dedit ann© 1181.  sur les Etats Généraüx. i notes. i (3) Tels quele I. n. traité de diplomatieke , tome 4 , page i74 ; mém. de 1'acad. des belles-lettres, tom. , kift. page 139. (4) Tome 3 , de 1'hiuoire <3e Languedcc, par D. VaiiTette, page 553.  sur les Etats Généraüx. iqjencore du tems de ce prince. L'un & 1'autre doivent leur origine a St Louis, auffi bien que les franchifes qu'il y établit en [1]. Les lettres attribue'es a Philippe Premier, ne font qu'tine confirmation de celles de St Louis, avec quelque changement par Philippe III fon fils. Elles font date'es de la neuvieme du regne du prince qui les accorde : & la neuvieme année de Philippe III ïndique fan 1279, au lieu que la neuvieme année de Philippe Premier , ne peut jamais indiquer fan 1079 : ajoutons a ces preuves alléguées par D» VaiiTette, un argument fans réplique : aucun des grands officiers qui exifloient en 1079 , n'a figné les lettres dont il s'agrt j & tous ceux qui les ont fignées, exifioient en 1270. En effet, ceux qui les ont fignées, font [2J Imbert ou Humbert, eonnctable, Jean Bou, teiller, Robert duc de Bourgogne, Camerier. Or on ttcuve les noms dc ces mêmes officiers dans diverfes lettres de 1'an 1275?, & des années [1] Les lettres «le St. Louis, qu'o'ti avoit prifes pour la confinnr.tiou dc celles de Philippe, auxquelles au SOntraire elles ent fervi de mcdele, font imprimées da;:s le traité du franc-alen, par Galhnd, page 35i 4c lediti'on de 1637 . in-40. [i] Ordonnances, tome 4, p. 1,47. . N 2  ipt? Analyse des Historiins voifines. L'office de grand fénéchal étoit vacant en 1279 , comme on le dit dans les lettres en queftion; il l'étoit dès 1191, & ne fut jamais rempli depuis. Au contraire, en 1079, le grand fénéchal Thibault vivoit encore : le connétable fe nommoit Adam 3 le nom de Bouteüler étoit Hervé, celui de camerier étoit Walleran [i]. Tl eft donc évident que la daté dont il s'agit, n'eft pas exafle dans le regiftre 80 du tréfot des ehartes, & il eft aifé d'imaginer la fource de la méprife du copifte. Cette date eft écrite tout au houg dans ce regiftre, m'dkfimo feptuagefmo nom : il falloit écrire, millefimo ducentefimo £r feptuagefimo nor.o. Le copifte a omis le mot ducentefïmo , qu'on trouve en effet dans la date de cette même ordonnance tranferite dans un autre regiftre du tréfor des ehartes 9 coté 129 (2); ce quiacheve delever toutdoute fur ce fujet. Donc , quand bien même les lettres dont nous venons de difcuter la date, pourroient êtte regardées comme des lettres de commune, elles ne prouveroient pas qu'il y ait eu [1] Voyez-eti les preuves dans les diverfes hiftoireS des grands officiers de la couronne. (i) Voyez la note (d) de la page 15-4 du tome % de ce recueil.  sur les Etats Généraüx. 197 de commune a Aigues-Mortes avant 1279,' c'eft-a-dire, plus d'un fiecle & demi après l'établiffement des premières communes dont nous avons parlé; nous n'en avons trouvé aucune quï foit antérieure au douzieme fiecle , aucune qui aic été accordée par quelqu'un de nos Rois avant Loais VI : c'eft donc au regne de ce prince qu'il faut fixer 1'origine des communes en France. Après en avoir ainfi déterminé 1'époque, exar; jninons-en les motifs. Article III. Motifs de ïétoMiffement des Conv* munes. Nous les avons déja indiqués, dans ce que nous avons dit jufqu'ici. 1°. L'avantage des habitans qui demandoient le droit de commune,, 2°. L'intérêt des Souverains qui 1'accordoient^ Quoique ces deux motifs aient prefque toujours agi concurremment» nous les examinerons ce-> pendant Tun après Taucre* i°. Le befoin de fe réunir, pour fe défendre contre la tyrannie des feigneurs dont les vexations étoient multipliées & portées aux excès les plus inouis, fut la première caufe qui porta les habitans N %  ioS Analyse des Historiens des villes de France afe former en communes. La néceffité de metrre fin aux troubles & aux guerres domeftiques que ces vexations occafionnoient» fur fouvent Je mocif qui détermina a leur en accorder le droit. On en a déja vu quelques exemples; rapportons-en de nouveaux , & joi-r gnons-y les termes mêmes des ehartes. Louis VII, dans les lettres par lefquelles il con-. firma en nyo, la commune que Louis VI avoit accordée aux habitans de Mantes, donne pour la caufe de cette conceffion, 1'oppreffion exceffive fous laquelle les foibles gémiffoient, pro nimicl oppreffione pauperum (i), Ce même prince accordant un-e commune aux babitans de Compiegne en ijfjj allegue pour motifs les excès auxquels le Clergé de cette ville s'étoit porté: ob enormitates Ckriccrum (2). Philippe Augufle , dans la charte de commune de la ville de Sens en iï8 utjua propria jura melius dejfendere pojjint, ff magis imegre cuftodire. Eléonore elle-même leur confirma ces mêmes droits par les mêmes raifons en 1109. (r) Ibid... (t) Ibid. (3) Voyez les pages 308, 310 , 31*) & 55 du 4*. volume. (4) w*  200 Analyse des Historiens Les comtes de Ponthieu accorderent aucommenqement du douzieme fiecle., une commune aux habitans d'Abbeville & a ceux deDourlens, pour les mettre a 1'abri des dommages & des vexations qu'ils ne ceffoient d'éprouver de Ia part des feigneurs particuliers du pays : prof ter injurias & molefiias, d potentibus terrcef Burgen-*, fibus frequenter ïllatas. Auffi le premier article des ehartes de conceffion de commmune, porte-t-il ordinairement: que les Bourgeois fe prêteront un fecours mutuel, pour empêcher qu'on ne leur faffe aucun tort, qu'on ne les affujeaiffe a des tailles arbitraires; quod alter alterus auxïliabitur , £> quod nullatenus patientur quod aliquis alieni aliquid auferat, vel ei talliatam faciat, &c. Cet avantage général que procuroit le droit de commune, en entrainoit beaucoup d'autres, ou comme fuites ou comme des moyens. Un des principaux étoit la fixation des redevances féodales; afin que les feigneurs n'euffent plus d'occafions d'abufer de celles qu'ils pouvoient exiger légitimement. Les vaffaux étoient affranchis de toute exaétion injufle, fous quelque titre que ce fut, de taille, de prife , de pret forcé , &c. ah omni talliatz injujld, captione &* ah omni irrationabili exaclione. Ces franchifes pu plutöt ces précautions contre les vexations  sur les États öénéraux. 20* les plus odieufes, étoient ce qui excitoit le plus les clameurs & les oppofitions des feigneurs en particulier, furtout des eccléfiaftiques qui fembloient ménager d'autant moins leurs vaffaux qu'ils leur étoient en quelque forte plus etrangers. Ecoutons a ce fujet, 1'abbé de No^; gent que nous avons fouvent cité : t< la con> =» mune , dit-il (1), nom nouveau , nomfunefies * a pour but d'affraiichir les cenfitaires de » tout fervage , au moyen d'une redevance » annuelkj n'impofant d'autre punition pour » l'infraclion de la loi, qu'une amende fixée, » Sc délivrant de toutes les autres exaétions « auxquelles les ferfs font ordinairement affu» jettis ». Un fecond avantage que procuroit le droit de commune, étoit d'avoir des loix fixes, Sc des Magiflrats chargés de les faire obferver. C'étoit le frein le plus puiffant contre les entreprifes defpotiques des feigneurs. Nous en parierons avec quelque détail, ainfi que dc (1) Communia novum ac peffimum nomen, lic fe habet, ut capite fenfi onines , folitura fervitutis debitum dommis femel in anno folvant; & fi quid contra jura deliquerint, penfione legali emendent; castéra; cenfuum exadriones , qua: fervis infligi folent, omnirnodis vacent. Guib. lib. 3 , cap. 7.  202 Analysb des Historiën* divers autres avantages particuliers , lorfque nous examinerons les claufes les plus ordinaires des ehartes de commune; tous ces avantages étoient payés cherement; & 1'intérêt que ceux qui accordoienr les communes, avoient coutume d'en tirer, contribua fouvent plus a ces conceflions, que 1'intérêt de ceux a qui elles étoient accordées. 2°. Nos rois tiroient de la conceffion des communes trois fortes de fecours: une lomme plus ou moins forte qui leur étoit payée d'abord , & qui formoit un fecours préfent; des redevances pécuniaires annuelles, qui groffiiToient leurs revenus ; un fervice militaire qui augmenta confidérablement la puiifance long tems foible des premiers fucceffeurs de Hugues Capet. ï. Nous avons déja vu que les habitans de Laon avoient donné beaucoup d'argent a Louis VI, pour en obtenir le drek de commune (i>, indépendamment des groffes fommes qu'ils avoient payées au clergé & aux nobles, afin qu'ils (i) Compulfus & rex eft largitione plebeia, Guib. nbi fupra , page 504. Homines de Laudunefio data regi Ludovico aftimatione pecunia:, communiam ordinaverunt habere. Chron. de Laon, citée par D. Molinet, fur la lettre trente-neuviéme d'Etienne de Tournay»Pïge 545 & par d'Achery, p. 66«,  sur les États Généraüx. 203; leiic fuffent fkvorables : car ces habitans malheureux prodiguoient 1'argent pour fe racheter cn quelque forte, en raffaüant Tavidité de leurs oppreffeurs (i) qui ne s'adouciffoient qu'a forre de dons. La commune d'Amiens fut auffi achetée du Roi a prix d'argent; Ambiam, rege illeBo pecuniis , fecere communiam. Xes grands vaffaux fe faifoient payer de même les conceffions des communes dans les parties de la France qu'ils occupoient; enfin les feigneurs particuliers ven» doient aufii leur confentement lorfqu'on le crcyok néceffaireou même feulement utile. Ainfi, les comtes de Ponthieu avoient vendus a deniers comptants le droit de commune aux habitans d'Abbeville (2) & de Dourlensfj); les habir (1) Hac fe redimendi populus occaGone fufceptl , maximos , tot avarorum hiatibus obftruendis, argenti aggeres obdiderunt; qui tanto imbre fufo fereniofus reir diti, fed fidem eis femper ifto negotio fervaturos facramentis prasftitis firmaverunt ( cleri & proceres), Guib, ubi fupra, page 503. (1) Cum." comes Villelmus talevas... Eurgenfibus de abbatis villa communiam vendidhTet. Ordonn. tom. 4 y page (3) Ci\m...Guido comes Pontivi... Burgenfibus Dullendii... communiam vendidiffet, page 311 de ce vq» lurne.  204 Analyse des Historiën» tans de Rois Pavoient acheté des comtes de Vermandois (i). Dans les premiers tems de 1 étabüffement des communes , tous ceux qui croyoient avoir le droit & qui fous des regnes mal aftermis, avoient fouvent le pouvoir de s'y oppofer, ne s'appaifoient qu'avec de 1'argent; nous en avons cité des exemples. Ce n'étoit pas feulement pour obtenir le droit qu'il en coutoit degroffes fommes aux habitans; c'étoit auffi pour Ie conferver. Les habitans de la ville de Laon étoient venus a bout a force d'argent, d'être en pleine poffeifion de leur droit de commune en 112 8 ; cinq ans après, l'évêque tenta de les y troubler ; ce ne fut qu'en donnant a diverfes reprifes de nouvelles fommes au roi, qu'ils parvinrent enfin 4 s'y maintenir (2) ,• ceux de Dourlens n'obtinrent dans des tems beaucoup plus récens , la confirmation de divers privileges, dont le droit de commune faifoit partie, qu'en payan: j-30 francs d'ora Charles V; - Me» diantibus quingmtis francis auri, quas nobis i (1) Cum primo comraunia acquifita fuit, ibid. Pa°-e (i) Rex... fponfiani pecunia? barreum, epifcopum & fiios non audivit. Chron. de Laon, dans les notes dc Dacbery fur Guibert, page 66o,  sur les États Généraüx. ao5 * propter hoe überaliter dederunt £r quos confi» temur recepijfe in pecunid numeratos (i). II. Ces fecours paffagers, quoique confidérables pour ces fiecles, étoient moins importans que les redevances annuelles. Quelques foibles qu'eiles nous paroiffent aujcurd'hui , elles devinrent dans certaines circonftances, tellement k charge aux villes, que plufieurs aimerent mieux renoncer a leur commune que de continuer k porter un fardeau qui leur paroiffoit fi pefant, comme nous le dirons par la fuite. Les habitans de Neuville-le-Roi en Beauvoifis s'étoient obligés en 1200, pour obtenir leur droit de commune, de payer au roi tous les ans, cent livres Parifis (2). Outre 1'argent comptant que les habitans de Laon avoient payé k l'évêque & aux nobles, pour les faire confentir a la commune, ils s'obligerent envers le roi dans les lettres même de conceffion qu'ils en obtinrent en 1128 [3], a une redevance (1) Voyez les lettres de Charles V, en lept. 1366, page éSp du tome 4 de ce recueil. (i) Ob iftius communis , Burgenfes... villa; novx folvent nobisfingulis annis centurn libras Parifienfes. Lettres de Philippe Augufte , page zj$ de ce volume. Art zé. (3) Tribus vkibus in anno fingulas procurationes, fi  206" Analysé bies Historiens annuelle de trois droits de gïte chaque arinée, évalués a vingt livres. La ville deRoye s'obligea pour le droit de commune, de payer au roi cent onze livres dix fous parilis par an, comme nous Papprenons par les lettres de fupprefïïon de cette même commune en 1373 (1). Philippe Augufte n'accorda le droit de commune a diverfes villes du Laonnois, qu'aux conditions qu'eiles lui payeroient le doublé des redevances annuelles dont elles étoient cbargées avant la conceffion de ce nouveau droit [2]. II nel'accorda aux habitans de Crepy en Va'ois, qu'en les obl'geant k une renté annuelle fort ' lérable pour ce fiecle [3]. Ceux de Vafïï in civitatem venerimus , nöbis prceparabunt ; quod (i non venerimus , pro eis vigenti libras nobis perfolvent. Page 187 de ce volume. Art. 25. (i) Nous avions... cent on?e livres dix fous parilis ■d>: ladite commune dès fa fondation. Lettres de Charles V , portant fuppreffion de la commune de Roye. Tome ƒ de ce recueil. Page 66z. (z) Sciendum quoniam homines... quibus hanc communiam indulgemus , nobis omr.es redditus noftios denaviorum , tam in placitis quam in aliis rebus, annuatira dupliciabunt, page 244 dc ce volume. Article 7Ci (3) Difta vero communia... tenetur reddere Baillivis noflris opus Crifpiacum, fingulis annis , trecent.is & feptuaginta libras, page 307 de ce voluuie art. 31.  sür les États Généraüx. 2,0y n'étoient obligés de lui payer que cent fous par an [i]. Par le vingt-troilieme article de la charte de commune de Sens, ce prince déclare que, tant pour la conceffion de cette commune que pour quelqu'autres droits, les bourgeois de Sens lui payeront par an fix eens livres parifis, outre de groffes redevances en grains [2]. On trouvera dans Bruffel les rentes dor.t quelques autres communes étoient chargées [3]. Quand le feigneur de Poix accorda aux habitans de la ville , la permiffion de fe former en Commune, il les chargea d'une rente de cent quarante livres envers lui , & pour obtenir la ratification de Philippe Augufte (4) j il les obligea de payer a ce prince une redevance annuelle de dix livres. Les comtes de Champagne tk de Brie, lorfqu'ils permirent a (1) Sciendum eft etiam <|uod hxc communia annuaïim nobis dabit centum folidos, page 2.3.9 de volume Article 2q. (2) Ob iftius autem communia: conceffionem..., dabuut nobis civis communia: Senonenfis , annuatim , fexentas libras Parifienfis monetae , Sc fexteis vigenti modicos bladi. Page 163 de ce volume, art. 13. f3) Ufage des fiefs, tome premier, page 409. (4) Voyez la page 6q6 du feptieroe tome de se recueil.  3q8 Analyse des Historiën» la ville de Meaux d'étabür une Commune , ils 1'obligerent entr'autres redevances , a une rente annuelle de cent quarante livres (i). Les feigneurs particuliers ,pour confentir a l'établiffement des Communes dans leurs mouvances , obtenoient auffi des redevances, non comme droits impofés par eux , mais comme indemnités procurées par le Souverain; aimi par la charte de Commune de Bruyere , la redevance annuelle de vingt livres , dont les habitans furent chargés , devoit fe partager par tiers entre le Roi , l'évêque de Laon Sc un autre feigneur (2). Mais un avantage bien plus grand , Sc que le Roi fut tirer de cet établiffement , fut lc fervice militaire. Oderic Vital (3) qui vécut dans le tems ou les premières Communes fe (1) Pro permiffione communia:, reddent mihi centura quadraginta Überas annuatim. Voyez les iettres de conceffion dans BrulTel, de l'ufage des fiefs. Tome premier, page 183 & fuivi art. 33. (2) Pro beneficio pacis hujus qua: inltkuta eft , ipfïus pacis homines , vigenti libras bona: monetcc per fingulos annos perfolvere pepigernnt, qusfita diftribuerunt pradeceflores noftri, ut fibi ipfis inde tertiam partena retinerent, &c. page 147 de ce volume,'art. 21. (3) Dans la colleftion des hift. de Norm. par Duehefnc. formerent  ■ STJR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX» Formerent , & qui en attribue avec raifon 1'origine a Louis VI, fuppofe que 1'obligation de ce feryiee e'toit Fobjet unique. Après le regne de Philippe premier qui, fi nous Ten croyons , mourut accablé de vieilleffe ( i ) & d'infirmités j Louis VI fut obligé d'imploref le fecours de tous les laïcs de France , pouf arrêter les mutineries & les brigandages qui défoloient fon royaume »: ce fut alors , dit— » il,que les Communes furent établies par les » évêques j afin que les prêrres accompa-» » gnaifent le roi a la guerre, fuivis de tous » leurs paroiffiens , & raffemblés fous leurs » bannieres (2) ». II efl aifé de juger par ce récit , qu'Orderic ne voyoit que bien confufément du fond de fon cloïtre, ce qui fe paffoit au dehors. Loin que Louis VI fe foit adreffé aux évêques pour inftituer les Communes, les évêques s'y (1) Quia fenló & infirmitare rex Philippus i regali Faftigio decederat. Order. Vital. page 836. On fait Cependant que Philippe premier mourut dans ia cinquantë-feptieme année de fon iige» (1) Tune Communitas in FranciS popularis ftatüta eft a prsfulibus, ut preibiteri comitarentur regi ad obfidionem vel pugnam, cum vesillis & parochianis omaibus. Order. Vital. ubi fupra. Tornt Vit O  2ïo 'Analyse des Historiën* oppoferent prefque toujours. Nous avons vil que celui de Laon fe fit tuer plutot que de foufFrir une Commune dans fa ville. L'archevêque de Reims ne ceffa de déclamer contre les Communes en toute occafion, fur-tout h la cour du Roi : il prêcha même publiquement contre cet établiffement odieux au clergé ( i ). On peut voir dans les lettres d'Yves de Chartres, de Jean de Salifbury, d'Etienne de Tournay , les déclamations des eccléfiaftiques contre les établiffemens des Communes. Orderic ne fe trompe pas moins, en nous préfentant le fervice militaire des Communes , comme le feul fruit & le but unique de leur établiffement. N'infiftons donc point fur le témoignage d'un écrivain de fi peu de poids en cette matiere ; & cherchons (2) dans les titres mêmes des Communes , les preuves du fervice militaire qu'eiles devoient au Roi. Toutes y étoient affujetties. Pbilippe-Au- (1) Venerabilis & fapiens Archiepifcopus , inter miffas fermonei» habuit de execrabilibus corumuniis illis, &c... de qua re etiam multotius in regia curiS , fafpius alias in diverfis conventibus difputavit. Guibert , page yojr. (i) Pege 308 de ce volume, art. 31,  lis Etats Généraüx. 21* guftedans fes lettres quijiccorderent en 121 y , la Commune de Crefpy en Valois, dit qu'elle fera obiigée envers lui au fervice militaire , comme les autres Communes : & ipfi nobis debent exercuas & equitationes fuut alice cóm~ muniiz noftrce. Les habitans des villes qui n'avoient point de Commune , étoient obligés de fuivre leur feigneur a la guerre , & le feigneur felon le devoir de fon fief, marchoit avec fes vaffaux aux ordres du Roi. Quand les bourgeois avoient obtenu une Commune } . ils devoient diredement & immédiatement au Roi le fervice militaire ; Sc le feigneur étoit alors difperifé de fournir le nombre d'hommes qu'il étoit auparavant obligé de faire marcher. Ainfi lorfque 1'abbé de S. Jean de Laon confentit au droit de Commune pour quelques lieux dépendans de fon abbaye , Philippe-Augufle ratifiant ce droit par fes lettres de ilpfj , déclara que cette abbaye feroit dorénavant difpenfée du fervice militaire auquel elle étoit obiigée a raifon des lieux de fa dépendance, oü la commune venoit d'être établie; paree que ces lieux ne devroient déformais ce fervice au Roi ,, comme les autres Communes (i). De exer'citu & de equitatione prxfatam ecclefiana3 O a  MÉS Analyse öes. HïstörIïns L'obligation du fervice militaire de Ia part des villes de Communes, n'étoit pas la même pour toutes. Lorfqu'il y avoit a cet égard quelque dérogation particuliere a l'ufage ordinaire, les ehartes de Commune avoient foin d'en faire mention. La Commune de S. Quentin étoit obiigée au fervice d'Ofi tk de chevauchée , toutes les fois qu'il plailoit au Roi [i] ; mais celle de Bray ne marchoit que dans le cas d'une convocation pour une guerre générale , & on ne pouvoit la mener au- dela de certaines limites affez reflerrées , a moins que ce ne fut aux dépens du Roi [2]. quantum ad has quatuor villas , relaxamus & abfolvimus; có quod prsfata» quatuor villa exercitum Sc equitationem nobis debent, licut alix communis noftrse. Page 177 de ce volume» (1) Quotiefcumque communiam fubmonuerimus , communia in exercitus & equ.itationes noftras veniet. Charte de commune de Saint-Quentin, page 173 , article 31. (2) Neque in exercitum neque in equitatione m noftram ibunt , nifi förtè nos fübmonitionem noftram faeeremus , nomine beïli, vel propter chriftianitatem ,• & tune etiam non tranfirent metas conftitutas , Remos Sc Katalaunum ex una parte, Tornacem ex alia & Pari* fias...Si autem illos ultra metas illas , ad denarios noflros ducere vellemus, ipfi venire teacrentur. Page *?J de ce volume, act. sS,  Sur les Etats Génératjx-. 2ï| Philippe-Augufte difpenfe les habitans' de Chaumont, par leur charte des Communes en 1182 , de marcher en armes au-dela de la "Seine ou de 1'Oife [ i ]. Six ans après il octroya un privilege femblable a la Commune de Pontoife [2]. La ville de Tournay, par les lettres de Commune qu'il lui accorda, étoit obiigée de fournir au Roi , trois eens hommes de pied bien armés , toutes les fois qu'il feroit marcher fes Communes: & dans le cas oü le Roi s'avanceroit avec fon armée jufqu'a Arras, ou a pareitle diflance de Tournay , toute la Commune de Tournay devoit venir le joindre, a moins que la communication ne fut coupée. Ne pouffons pas plus loin ces détails , ils fuffifent pour montrer quels furent les principaux avantages qui porterent les peuples a folliciter 1'établiiTement des Communes, 6c les Rois a 1'accorder. Outre les avantages généraüx, on verra dans Partiele fuivant quelques privileges particuliers accordés aux Communes, & quelques droits acquis fur elles aux fouverains, par les lettres de leur établiffement, dont jl eft tems d'examiner les formes. (i) Page 16 de ce volume , article 13. (i) Page 155 de ce volume , article 13. o 1  Analyse des HistoeienI Article IV, Quel devoit être le titre fondamental du droit de Commune» Quelquefois ia Commune étoit accordée long-tems avant d'être rédigée par écrit. Les habitans d'4bbeville n'avoient point de lettres de Commune avant 1184. lis n'en obtinrent • que cette année de Jean, comte de Ponthieu, quoiqu'ils euflent acheté ce droit , il y avoit environ cinquante ans, de Guillaume, grand pere de Jean [1]. Jufqu'a 1'expédition de ces lettres , la Commune étoit en quelque forte plutót tolérée qu'accordée. Cet état de tolérance ou f ou france très-bien diftingué de 1'état de commiffion, eft proprement dit dans plufieurs ehartes relatives aux Communes. Ainfi dans les lettres qui fuppriment la Commune de Roye , il eft dit que les habitans demeureroient comme ils étoient avant la création ou tolérance de la Commune. La Commune n'étoit donc regardée comme ayant recu toutes fes formes, que [t] Ctim fuper illa venditione Burgenfes fcripram autliendcum non habereiis. Tome 4 de ce recueil s page jj.  sur les États Généraüx, 2.1$ lorfqu'il y en avoit un titre authentique. Quel devoit être ce titre f C'eft ce que nous allons difcuter , & pour le faire avec quelque méthode , nous examinerons : I?. En quoi confiftoit effentiellement 1'aóte fondamental de la Commune : 11°. Quelles perfonnes devoient y intervenir. 111°. Quelle autorité devoit le confirmer. IV0. Enfin ce qui pouvoit fuppléer a ce titre, lorfqu'il n'étoit pas pofiible de le repréienter. 1°. L'adte fondamental de la Commune étoit la confédération des habitans unis enfemble par ferment , pour fe défendre contre les vexations des feigneurs qui les opprimoienu Nous ne répéterens point ce que nous avons déja dit a ce fujet : nous obferverons feulement que cette confédération n'étoit qu'une révolte , tant qu'elle n'étoit pas autorifée. C'étoit ce qui faifoit nommer par Yves de Chartres, celle de Beauvais , avant que Louis VI 1'eüt confirmée, turbulenta conjuratio. Le même mot conjuratio eft employé par Guibert» en parlant de la Commune d'Amiens , contre laquelle le comte Ingelran réclamoit (1). [Au- [1] Videns Ingelrannus comes , ex conjuratione Bttr■eafrurn. fibi jura vetufta recidi. Guibert, page Ji>>  si6 Analyse des Historiën* refte, quoique cette expreffion emportat quelquefois une idee odieufe , elle n'étoit cependant fouvent appliquée aux Communes , qua caufe du ferment qui en uniffoit les membres appellés jurés par cette même raifon [i]. La Commune de Trêves eft appellée conjurati» dans une charte de Frédéric premier [2] , en iirJi. La Commune de Roye eft nommée ;'«« rage dans les lettres de Charles V, qui la fuppriment en 1373. Les affemblées de la Commune ont été nommées conjure, conjuretnent. 11°. Examinons'les formes de cet acte fondamental, & d'abord quelles étoient les perfonnes qui devoient y intervenir. C'étoit d*ordinaire les habitans , foit nobles , foit bour- (1) C'eft en ce fens que le mot jute' eft employé dans les ehartes de commune d'Abbeville, tome 4, Page 5 5 ; d'Amiens, page itf4 du préfent volume ; de Dourlens , ibid, page 3 11, Sec. Sec. Ainfi du Cange a raifon de dire GlofT, lat. tom. 3 , coll. 1633 : j'urati plcrumque dieuntur quilibet oppidani, qui acceptis a rege vel domino communis juribus ac privilegiis, mutuam fibi fidem jurabant. Nous remarqHerons cependant que ce mot a été du moins aufll fouvent employé pour défigner les magiftrats municipaux , que pour défigner les bourgeois. [2] Voyez la charte dans Brower , annal, Trevir. Wit. 1 , Ijb. 14, page 801,  sur les États Généraüx. 217 geois 5 titres toujours oppofés a celui de nobles dans les acles dont il s'agit. La charte de Commune de Mantes porte qu'elle eft établie par le confeil commun des nobles & des bourgeois : communi conjtlio tam miluum quam burgenjium. Les eccléfiaftiques font auffi quelquefois cités. Ils avoient juré conjointement avec les nobles & les bourgeois , la Commune de Laon lors de fa première formation; fatla inter clarum , proceret Gr populum mutui adjutorii conjuratione. Le clergé & les nobles jurerent de même 1'obfervation des articles de Ia Commune de Roye [1]. Au refte , il y avoit toujours cette différence entre ces deux ordres & celui des bourgeois , que 1'intervention des eccléfiaftiques & des nobles a 1'aéle fondamental de la Commune , ne les en rendoit pas membres effentiels , comme nous aurons occafion de le prouver ailleurs: mais ils en étoient les garans j ils devoient en refpefler & en maintenir les régiemens, & ils y étoient même affujettis par rapport aux articles qui les concernoient fpécialement. Le feigneur particulier accédoit plus né- [1] Omnes clerici.... omnefque milites firmiter jur%» «runt. Page i*8 de ce volume.  2i8 Analyse des Historiens ceffairemént encore a Ia formation de Ia Com* mune établie dans fon fief, & devoit auffi la garantir par ferment. Nous avons vu que pour obtenir fon confentement, on lui payoit fouvent d'affez groffes fommes. L'évêque de Laon féduit par 1'argent, avoit juré d'abord de maintenir la commune de la ville [ i ]. Le comte d'Amiens n'ayant pas voulu confentir a celle que les bourgeois d'Amiens avoient commencé de former , ils firent jurer en fa place Thomas fon fils : « Thomam , quafi aa amantiorem fuum dominum, ad Communia» =° facramenta vocantes , contra parentem ... » fuum filium fufcitarunt [2] Pour contenter les bourgeois fi difficiles a raffurer fur la bonne foi de la conceffion, les feigneurs faifoient jurer leurs parents , les évêques, &c. &c. Les bourgeois, de leur cdté , faifoient ferment d'obferver les articles de la Commune, tk en donnoient des garans; c'eft ce que firent les habitans de Saint Riquier [3]. La Commune de Compiegne fut jurée (i) Oblata repentè fedavit auri argentique congerieSo Juravit itaquc communionis illius fe jura tenturura» Guibert, page 504. (tj J/»^,page 515. (3) Burgenfqs fide & facrameuto fe exequi proaiifs*  sur lis États Genéraux:. 219 Ln iryy , dans le palais. de Compiegne , au porn du Roi Louis VII, par Gui Bouteiller& deux autres feigneurs ; au nom de la Reine Adalais fa mere , comme ayant Compiegne en dot, par deux feigneurs ; enfin par 1'Abbé , feigneur immédiat de la ville [1]. Le feigneur immédiat, celui a qui le gouvernement , 1'adminiftration , la jurifdiélion de la ville appartenoient , devoit effentiellement confentir a la Commune. Dans ia cbarte de Commune de Bruyeres, il efl dit exprcffément que le Roi I'accorde du confenteroent de l'évêque de Laon Sc des principaux feigneurs. Seion les termes d'un accord de Louis VII , avec 1'abbé de Tournus, les babitans de Tournus ne peuvent établir de Commune fans 1'aveu de 1'Abbé leur feigneur : « Communiam *> aut Communie juramentum , non licebït runt; & inde nobis obfides donaverunt. Page 184 de ce volume. 'e (1) In palatio compendii , ex prscepto noftro , Guido Buticularius , trieus Gaferamis , Anfellus de 'mfula; & deinde ex prxcepto reginae , Ludovicus de Thaifaeo , paganus de Beftis; & ex parte abbatis , claro filius Bofardi, juraverunt communiam, & poftea fcomines compendii inter fe & Gbi juraverunt. Page Zijl $c ce volume»,  220 Anaeysb des Historiën» » burgenfibus facere , fine abbatis. .... afr* fenfu >», La jurifdiélion des villes étoit quelquefois tellement partagée entre divers feigneurs , qu'il arrivoit fouvent a cet égard , des conteftations entr'eux. On a vu jufqu'a quel point ces querelles furent portées a Laon & a Amiens. Elles furent affez vivea a Vezelai fous le regne de Louis VII, Les habitans de ce lieu appuyés par le comte d'Auxerre , voulurent y établir une Commune,lans 1'agrément de 1'abbé qui étoit leur feigneur immédiat : Pabbé Sc fesreiigieux s'y oppoferent : les bourgeois fe fouleverent contr'eux , & attaquerent le monaftere oü les moines s'étoient retranchés. Les hoftitités durerent long-tems. L'abbé fut enfin réduit a implorer le fecours du Roi, qui après s'être fait rendre compte des droits refpeélifs, ordonna que la Commune feroit abolie ; a quoi les habitans de Vézelai furent obligés de fe foumettre [i]. Le même comte d'Auxerre avoit voulu établir une Commune dans fa propre ville d'Auxerre , avec la permiflion du Roi : l'évêque s'y oppofa. II y eut procés a la cour du Roi, oü il fut jugé en 1276, que (1) Aimoini contin. lib. V, cap. -6, page 37$, kabbe, biblioth. M1T. torae premier, page 375.  Süfe les États Gênêraux. 22* 1'oppofition de l'évêque étoit bien fondée, & que ni le comte, ni quelqu'autre perfonne que ce fut, ne pouvoit éiablir de Commune dans Auxerre, fans le confentement de l'évêque [ij. Ces contefhtions furent plus modérées a Chatillon fur Seine. Le duc de Bourgogne avoit prétendu y établir une Commune en 1208 : il Pauroit pu, fi cette ville avoit été membre de fon duché de Bourgogne ; mais c'étoit un fief particulier que le duc tenoit de l'évêque de Langres. L'évêque fomma le duc de renvoyer la Commune induement établie. La conteftation dura vingt-cinq ans, au bout defquels, le duc revoqua la Commune, pour le bien de la paix, fans cependant renoncer ï fon droit. BrufTel a cru que le Roi exercoit quelquefois le droit d'é.ablir des Communes dansles domaines des feigneurs , non-feulement fans 1'intervention de leur autorité, mais même fans les confulter. 11 fe fonde fur 1'exemple unique de la Commune de Soiffons , qui fut accordée immédiatement par le roi fans 1'intervention du comte. Mais les droits du comte de (1) L'afebe , biblioth. Mff. tom. hift. epifc. anriffiad. «ap. 57 , pag. 466 : Gall. Chrift. tom. 2 , édit. i , 1« ï«uf, bift. d'Auxerie, tome j, page 10^.  Analyse des Histoeiens Soiffons fur cette viile, ne femblent pas avoltf été de la nature de ceux qui donnoient le pouvoir d'accorder des Communes; ils paroifTent femblables a ceux que le comte d'Amiens avoit fur la viile : or, nous avons vu la Commune d'Amiens accordée par le Roi, fur la demande de l'évêque , & malgré le comte ; il en fut probablement de même de la Commuue de Soiffons : en effet, cette ville , ainfi que celle d'Amiens , reconnoiffoit fon évêque, pour principal feigneur. On peut remarquer, dans la charte de Commune de Soiffons, qu'il n'y eft jamais fait mention que^ de la jurifdiélion de l'évêque, quoiqu'cn y reconnofffe que divers autres feigneurs avoient des mouvances dans cette ville. La charte conferve plufieurs des droits feigneuriaux de l'évêque , dont quelques-uns font fort finguliers. Au contraire* le comte n'y eft pas mêmenommé, Scfansdoute il efl compris dans le nombre des feigneurs dont les droits font réfervés en général par le dernier article de la charte. Lorfque vers la fin du regne de Louis VI, il y eut des plaintes fur les abus de la Commune de Soiffons, ce fut l'évêque qui fe plaïgnit de ce qu'elle violoit fes droits & ceux des églifes de fon diocefe : ces droi*s furent reconnus par la Commune , & confirmés en  SUR LES ÊTATS GÉNÉRAÜX 22| Ïl3<*»pardes Iettres [i] de Louis VI, oü ce prince rappelle que c'eft lui qui a accordé ia Commune de Soiffons [2]. II ne faut donc pas s'étonner fi le comte de Soiffons n'intervient en aucune facon dans la formation de la Commune de cette ville. Car nous ne nous prévaudrons point de ce que rapporte Regnault dans fon abrégé de 1'biftoire de Soiffons, que ce comte avoit figné ia charte de Commune accordée par Louis VI ; ce quife trouve répété dans 1'hiftoire des grands officiers de la couronne. Nous ne trouvons ce faic établi fur aucune autorité fuffifante. Ce volume renferme quelques conceflions faites par les comtes de Soiffons a divers lieux du Soiffonnois, mais ce font feulement des franchifes & immunités , qui ne font même accordées qu'avec la confirmation de l'évêque , par fon (1) Elles ont été publiées par D. Martene , amplirT. coll. tom. 1 , page 748. BruiTel les a inférées dans fon traité de l'ufage des fiefs, page 175 , notes. (2) Contigit ob pacem patrio;, nos in civitate Sueffionenfi communiam conftituiffe hominibus illis.... eifque quasdam gravanima dimilTus qua: a dominis fais , patiebantur. Puis après avoir expofé les ufurpations de la commune, le roi ajoufe : de his omnibus tu G. epifcope St ecclefia tua, clamorem penès nos depofuifti, &e, «bi fupra.  ïaa^ Analyse* des Historiën* confentement & fa volontê , en reconnoiffant lenir de lui lefdits lieux en fief [i]. IIP. Si le feigneur immédiat & principal devoit contribuera l'établiffement de la Commune , & lui donner en quelque forte une première forme; le Roi devoit Pautorifer par une conceffion fpéciale. Ainfi nous avons vu que les évêques de Noyon & d'Amiens , comme feigneurs de ces villes , avoient en quelque forte préfidé a la formation de leurs Communes, & en avoient enfuite obtenu du roi la conceffion. Dans des lettres du 22 avril 1422 [2] on reconnoït que de long-tems les évêques de Beauvais étoient feuls feigneurs fpitituels & temporels des ville & vicomté de Beauvais, dont le gouvernement général appartenoit a eux feuls , fauf la fouveraineté du Roi. Cependant nous avons les lettres de confirmation de la Commune de Beauvais par Louis (i) Page 412 de ce volume. (z) Page 160 de ce volume. Comme [ l'évêque & comte de Beauvais ] a caufe de fefdits évêché & comté , foit feigneur temporel & fpirituel de ladite ville & comté de Beauvais, & y ait toute jurifdiélion, juftice Sc feigneurie... & a lui appartient le général gouvernement d'icelle ville Sc cité, réferv4 »qtre fouverainer té, &c. VII  sur les États Généraüx. 225*- VII & fes fucceffeurs : elles rappellertt la conceffion originaire émanée de Louis VI '} elles contiennent d'ailleurs pour dernier ar* ticle , une claufe qui fait fentir dfc quelle néCeffité étoit la confirmation du Roi. L'article die que fi quelqu'un vouloit contefier 1'autorité de cette Commune , on étoit difpenfé de luï répondre, paree que le Roi 1'avoit garantie & confirmée : » Quicumque contra illam locjuï *> voluérit , quoniam illam confirmavimus öc » fecuravimus, & nequaquam illi refpondes» bitur ». Gauthier Tyrel , Vl du norh, feigneur de PoiXi confirma en 1207 , la Commune des bourgeois de Poix , accordée par fon pere J & par ces mêmes lettres, il déclara que fur la demande , le Roi 1'avoit agréée & prife fous fa protecfion. En 1353 , Jean Tyrel , defcendant de Gauthier, renouvella les lettres de la Commune de Poix, dont 1'original avoit péri fous les ruines de la ville , détruite par les Anglois. II fait mention dans fes nouvelles lettres de la conceffion de Commune, émanéé non-feulement des feigneurs de Poix fes pré* déceffeurs , mais des Rois de France : & ac» ta... de $c fuper fondatione , infiitutione » & dotatione communia» diéte villa?, tam * eifdem & fuis fuccefforibus conceffa & dona- Tomi Vit. P  3.0,6 Analyse des Histokiens » tl ab illuftriffimis principibus regibus Fran» » cia;, quam a noftris predeceflbribus & proa> genitoribus dominis diéte villas de Pyno ». Enfin Charles VI confirma lui-même en f303» ces lettres du feigneur de Poix, dans les termes les plus formels; « quas quidem litteras... ray> tas habemus atque gratas , ipfasque appro» bamus , Sc' de noftris auctoritate regia & » fpeciali gratia confirmamus ». Les grands vaffaux eux-mêmes obtenoienti quelquefois des confirmations du Roi pour les Communes qu'ils établiffoient dans leurs états; au moins pouvons-nous Pinférer des exemples que nous allons citer. Lorfque Guillaume II comte de Ponthieu, eut fait quelques changemens a un des articles de la Commune de Dourlens, les maires Sc échevins en obtinrent en 1221, la confirmation dePhilippe-Augufte; & ce prince, en les confirmant, ajoute de fa propre autorité , que les bourgeois ne pourront recevoir ni retenir aucun de fes vaffaux dans leur Commune fans fa permiffion [i], Ce (i) Supra di£tam certam... ad pctitionem majoris 5c eommunia de Dullendio , ratam effe volutnus tali modo , quo nullum hominem qui fervitium nobis debeat, in luarn communiam poterunt recipere vel retinere, nifi de liceutia noftra. Page 313.  sur les États GÊx'i&nvx* 22f ïie fut cependant qu'en 1225 , que Dourlens fut cédé au Roi de France, par Marie, comteffe de Ponthieu , fille & héritiere de Guillaume [l], Le duc de Bourgogne obtinten 1183, de Philippe-Augufie , la garantie de la ville de Dijon qu'il venoit d'établir (2). Lettres fembiables furent de nouveau demandées a Philippe par le duc de Bourgogne en 1187 , 5c le terme exprès de confirmation , qui n'avoit pas été employé dans les premières, fut Inféré dans celles-ci [3]. Nous ne voudrions cependant pas conclure de ces exemples, que les grands VaflauX , qui dans leurs domaines exercoieht tous les droits de la fou veraineté , ne fuffent pas en droit d'y étabhr des Communes , de leur feule autorité. Nouspenfohsau contraire qu'ils regardoient les lettres duRoiplutöt comme une garantie,- (1) Voyez le traité, dans lniiroire des comtes de Ponthieu & mayeurs d'Abbeville, page iji. (z) Recueil de Perard , page 340, tome j de ce recueil, page 137. Hugo dux Burgundia: fuis hominibus de Divione communiam dedit...; hanc... ad petitionena & voluntatem ipfius ducis... mancipavimus, manutenendam & conlervandam. (3) Ad petitionem ipfius ducis.... eam (cómmuniam) confirmamus , & ita manutenendam promittimu», t. 5 is ce recueil, page *j8< P £  Analyse bes Historiën* que comme une confirmation efientielle. Mais les rois prétendoient avoir feuls le pouvoir d'autorifer valablement les Communes dans toutes les parties du royaume foumifes a leur domination immédiate : c'eft en ce fens qu'il faut entendre ce que Beaumanoir écrivoit en 1284. ï a qu'au royaume de France nul ne a> pouvoit faire ville de Commune , finon le =» Roi ou avec Ie confentement du Roi [1] »; 6C ce que rapporte 1'hiftorien des évêques d'Auxerre, au fuje: de 1'oppofition que 1'un de ces évêques forma a l'établiffement d'une Commune dans Auxerre , fous le regne de Louis VII. Ce prince, dit 1'hiftorien, fut fort mauvais gré a l'évêque, comme s'il eüt voulu lui enlever la ville d'Auxerre ; car, ajoute-til, le roi regardoit toutes les villes de Commune comme jïermes (2) c'eft-a-dire , comme faifant partie de fes états domaniaux„ C'eft encore , felon ce même fens, qu'il fut jugé en 1318, par un arrêt du parlement, que la Commune de Chelles feroit fupprimée , paree qu'une ville ne pouvoit avoir de Commune fans lettres du (1) Coutume de Beauvoifc, chap. 50, page z68. (1) Reputabat civitates omnes fuas effe, in quibus communis effent. L'abbe, biblioth. MiT. tome premier, cap. $7.  SVS. LES ËTATS GéNÊRAÜX 22$ Roi (i) ; de même enfin , Charles V , n'étant alors que régent , difoit dans fes lettres du mois de novembre 1358 , qu'a lui feul, en cette qualité de régent, & folidairement avec le Roi fon pere , appartenoit le droit d'établir des Communes : cc cum ad dictum domix num nofirum & nos in folidum pertineat » creare & confiituere confulatus & com" munitates [2] ». IV0. Comme tout droit de Commune devoit être fondé fur une conceffion fpéciale ; lorfque ce droit étoit contefté , on ne pouvoic le juftifier que par la repréfentation du titre original , ou de quelqu'autre titre qui le fuppléat. Nous venons de dire que la Commune de Chelles fut déclarée fuppnmée par un arrêt du parlement en 1318, paree qu'elle ne put repréfenter des lettres du Roi qui 1'euffent accordée. Les habitans de Brioude tenterent en 1282, d'ufurper les droits de Commune, fondés , difoient-ils, fur la poffeffion immémoriale & fur l'ufage des bonnes villes d'Auvergne : prétendant qu'on devoit être mainte- (z) Quod villa: non licet habere majorem & juratores communis fine litteris regis. Regiftres olim, tome ui, in parlam. o£tob. di mart. anno 1318. {%) Tom. 3 de ce recueil, page 30 *2  2.3o Analyse des Historiens nu dans la jouiffance de ce droit 3 quoiqu'oa n'eut point de titres de conceiTion [i]- L'eglife collégiale de Brioude foutint le contraire ; & les habitans n'ayant pu établir ce qu'ils avoient avancé [2] , Philippe III , par fes lettres du mois de mars 1282, les débouta de leurs prétentions. On trouvera dans le huitieme tom. de ce recueil, les pieces principales de cette affaire, II ne fuffifoit pas aux villes , lorfqu'elles étoient obligées de confrater le droit de Commune , que leurs titres avoient été détruits , d'alléguer la poffeffion quelque longue qu'elle fut; il falloit au moins prouver par une enquête judiciaire, que le titre avoit été acr cordé : ainfi quand les habitans de Sin-le-Noble eurent perdu le titre de leur Commune , brulé dans les guerres de Flandres , ils demanderent des Commiffaires pour informer (1) Dicebant quod ufus communis Sc notorius in terra Alvernix... quod bonx villx habent Sc habere poffunt prxdifta ( communitatem, &c.) per longuam tenentiam, licet fuper hoe non habent conceflionem ab aliquo, feu litteras vel figillum. Tome YH-de ce recueil, page 416 , article VI. (2) Cüm di£li homiues non probayerinc intentionem fuam. Ibid. Page 4170  sur les Etats Généraüx» '2?z 'de ce fait; & en conféquence dé 1'information, ils obtinrent un titre nouveau en feptêmbre 1366. Ordinairement les habitans repréfent^ient ert pareil cas quelques claufes de l'aéte de conceffion , auxquelles ils demandoient qu'on donnat 1'authenticité fuffifante , pour fuppléer 1'original. Quand les titres de la ville de Poix furent brülés par lesAnglois, dans 1'incendie qui la réduifit en cendres, elle n'allégua point en *3SS » une poneffion de plus d'un fiécle & demi , pour juftifier fon droit de commune. [ 1 ] Elle foutint que ce droit lui avoit été concédé par des lettres, dont il lui reftoit des copies5 elle prouva par le témoignage de fes magiflrats & des bourgeois , que ces copies méritoient qu'on y ajoutat foi, & demanda qu'on expédiae des lettres qui y faffent conformes. (1) In cujus villa: everfione, ruina hofdli & incendio... amiferunt... cartas, litteras, adta, inftrumenta & monumenta , quas & qua penès fe habebant, de & fuper fundatione, imftitutione & delatione communia: difla; villa:.... prout plures ipfarnm habitantium & Burgenfium» & prccipuè major & plures fcabini retulerunt bona\ fide...; & inter ccctera , quafdam copias , quas origi-» nalium veras elfe copias afferebant, 'nobis exhibueraar*. Tome Vil de ce recueil, page 601.  232 Analyse des Historie^ La commune n eft point Tanden droit donc jouiffoient de temps immémorial les principales villes des Gaules , mais un privilege fpécial , un droit introduit contre le droit commun, & qui par cela feul a befoin d'une conceffion expreffe. De-la les pre'cautions que prenoient les villes de faire renouveller les titres de leur commune, lorfqu'ils étoient détruits par quelque accident, & fans qu'eiles y fuflènt forcées par aucune conteftation. Ainfi les ehartes de commune des villes duCrotoi & deMaiot, obtenuesen 12052, ayant été biülées par les Anglois au mois d'aoüt 1346 , les habitans fupplierent le Roi d'en faire chercher 1'enregifirement dans les regiftres du comté de Ponthieu , & de leur en faire donner une expédition pour tenir lieu de 1'original. Ge qui leur fut accordé par des lettres de Philippe VI., du mois de décembre de Ia même année. De-la encore 1'attention d'obtenir de regne en regne des confirmarions nouvelles; de la enfin les foins qu'on prenoit pour la confervation de ces titres: un des articles de la charte de commune de Beauvais déiendoit que fous aucun prétexte cette charte fut tranfportée hors des murs de la ville ( 1). (t) Quod prxfcns charta, propter nullam caufam,  sur les États Généraüx. «-35 On ne doit pas être étonné que ces ehartes fuffent fi précieufes aux villes qui les obtenoient; elles contenoient la partie la plus eflentielle de leur droit public & privé ; leur jurifdidtion municipale , leurs franchifes & privileges , leurs droits utiles ou honorifiques, comme nous 1'allons voir en parcourant les claufes principales qu'eiles renfermoient le plus ordinairement. Article V. Quel étoit ïobjet des principales clauses des ehartes de Commune. Dans ces ehartes on appercoit deux parties abfoiurr.ent diftincres , !°. 1'aété ou obligation de ia confédération & du ferment : 2°. la redactiën des coutumes , c'eft-a-dire 9 des loix municipales , anciennes ounouvelles , confirmees ouadoptées. La première partie , qui caractérife effentiellement la commune » eft ordinairement a la tête de la charte, & renfermée en un ou deux articles ; tout le refte contient ce quel'ort nomme les Coutumes. Cette divifion , toujours fenfible , eft fpécialement indiquée dans les lettres de confirmation de la commune de Soiffons extra civitatem portable*. Art. xv.t de la charte dc commune de Beauvais, tome 7 de ce recueil , page  234 Analyse des Historibns par Philippe Augufte; elles diftinguent 1'afte de commune & la rédacrion des coutumes : chartam fuper communia , t> communia confuetudines. Les lettres de communes de la ville de Poix, après avoir dans les deux premiers articles donné aóte de la confédération & du ferment, paffent enfuite a la rédaclion des coutumes , & emploient cette tranfition remarquable : nunc verb per capitula confuetudines communia Junt emmerandce. Entrons fucceffivement dans quelque détail fur ces deux parties des ehartes de commune. 3°. La formule de 1'adte de confédération varioit lelon les circonftances. Ou les habitans d'une ville fe formoient d'eux-mêmes en commune alors la confédération précédoit la conceffion t Sc ce fut le cas des communes les plus anciennes ; ou ces habitans , a la vue des avantages que produifoit a leurs voifins le droit de commune demandoient qu'on leur en accordat une femblable ; alors la conceffion précédoit la confédération. Dans le premier de ces deux cas t il étoic fait mention du ferment déja prêté. II y avoit long-temps que la confédération des habitans d'Amiens étoit jurée, lorfqu'ils obtin* rent de Philippe Augufte leur charte de commune. I! y eft donc fait mention du fermens  SUB LES ÉTATS GÉNÈfiAUX". 23? comme prêté : fe olfervaturas juramento firma' verunt. Les habitans de Dourkns étoient auffi, en polfeflion de leur commune long-tem! avant que d'en avoir obtenu dei lettres de conceffion. Celles qui leur furent expédiées, rappellent dans le premier article 1'acte de confédération & le ferment déja fait : fatum efl itaque , & fub rtligione confirmatum , quod unufquifque jurato fuo fidem , vim auxÜiumque yrabtbit. On lit la même chofe en d'autres termes, dans les lettres de commune , accordées aux habitans de Compiegne & a ceux de Crepy en Valois : juraverunt qubd alter alteri fecundum opi- nionem fuam auxiliabitur , Gr quod nttllatenus pa-* tietur quod aliquis ahcui auferat, vel ei talliatam faciat. Dans le fecond cas, il étoit ordonné que le ferment fe prêteroit : jurabunt itaque quod alter alteri fecundum ofinionem fuam auxiliabitur , &c. C'eft ce que 1'on appelle dans d'autres lettres, jurer la commune : omnes communiam jurabunt, ainfi que s'exprime la charte de commune de Bray ; univerfi homines infra murum civitatis communionem jurent , ainfi qu'il eft dit dans celle de Soiffons. Cette claufe ne fe repete pas toujours dans les lettres de fimple confirmation , paree que i'objet principal de ces lettres n'étant d'ordi-  Analyse des Hijtokiens naire que de rapporter les coutumes ou régiemens de la commune déja établie , on regardoit fouvent comme inutile de rappeller la forme de fon établiffement. II efl cependant fait mention du ferment dans quelques ehartes de confirmation. Ce ferment, dont 1'objet principal fut dans les premiers tems la défenfe mutuelle contre Poppofition des feigneurs, n'eut plus cet objet par la fuite, lorfque les communes , qui dans 1'origine étoient de pures confédérations , devinrent prefque de fimples privileges; mais le ferment n'y étoit pas moins effentiel. Aufii lorfque Charles V voulut récompenfer la fidélité des habitans d'Angoulême, en leur accordant une commune fur le modele de celle de S. Jean d'Angeli , il fe fertde 1'expre'lïon de Commune jure'e ; talem & in omnibus fimilem communiam juratam. Si le ferment n'avoit eu pour objet que les régiemens de pure adminiflration , il auroit été peu utile , paree que les lettres du Roi donnant èees régiemens la force de loi, la qualité de fujet y foumettoit les citoyens „ fans qu'il fut befoin du lien du ferment : mais ies ehartes de commune renfermoient diverfes obligations refpeélives & volontaires entre les habitans. Or , la commune devoit a" cet égard être regardée  &ur les Etats Généraüx. 237 comme une convention , un accord , dont le ferment affuroit Texécution. II étoit néceffairement prêté par tous ceux qui formoient le corps de la commune ; mais ni tous les habitans d'une viile de commune n'étoient obligés de ie prêter, ni tous ceux qui le prêtoient n'étoient pour cela membres de la commune. Expliquons ceci par des exemples qui en feront en même tems la preuve. On fixoit d'ordinaire , par Ia charte de commune, les limites du territoire , qu'on nommoit la banlieue : on défignoit enfuite ceux qui dans 1'étendue de ce territoire devoient jurer la commune , & ceux qui en étoient exceptés. Tous les habitans de SoiiTons fans exception, foit dans la ville, foit dans les fauxbourgs , quelque fut le fief fur lequel ils avoient leur domicile, devoient jarer la commune: univcr/ihommesinfra murum civitatis G" extra in fuhurbio commorames, in cnjufcumque terracommov'entur. Mais ily avoit aCompiegne des exceptions; les babitans du territoire de la commune , foit au-dedans des murs, foit au debors, devoient faire le ferment, même ceux qui fe trouveroient compris dans les accroiffemens futurs de la ville , a ia réferve cependant des vaffaux d'un fief défigné : exceptii mHitibus Droconiis ie Petrafonte & horainibus fuis capitalibus. Nous avons dit de plus que tous ceux qui en faifoient le ferment, ne devenoierit pas pour cela  Analyse des Historiens membres de la commune. Ce n'étoit propremetltl qu'aux bourgeois & en leur faveur , que Is commune étoit accordée. En effet, il ne faut jamais perdre de vue que 1c premier objet des communes étoit de garantifj les bourgeois de la vexation des feignears: ol ces feigneurs étoient les nobles & les eccié* fiaftiques qui poffédoient des fiefs, foit perfon4 nellement., foit au droit de leurs églifes: c'étoif donc contr'eux que les communes étoient ac-* cordées aux bourgeois: on ne faifoit donc pas jurer la commune aux eccléfiaftiques & aux no4 bles en qualité de membres pour en partage^ les avantages, mais afin de les affujettir par la religion du ferment a en obferver & même a er| maintenir les articles. Diverfes particularités prouvent que les ecclé* fiaftiques & les nobles n'étoient point regardél* commefaifant partie de la commune: les eccléj: fiaftiques en fontfpécialement exceptésparle pre4 mierart.de la charte de la commune de Bray (i)^ Lorfqu'il eft dit dans la commune de Roye»' jurée par les nobles comme par les bourgeois» que les habitans qui poffedent des fiefs, mais1 qui ne poffedent point des fiefs du Roi, & qui (i) Omnes qui in villa Braii manebunt, de communiÜ erunt, prarter clericos & religiofos & familios eorura tantum , page i$6 &z ce volume.  sur lis Etats Généraüx. 239 fe prétendent ingénus, mais 11e font point nor bles, fortiront de la ville , ou feront de la commune. N'eft-ce pas une preuve que les no* bles avoient droit d'y refter , fans entrer dans leur commune ? ils n'y étoient donc pas entrés par le ferment qu'ils avoient fait. Quand il efi dit dans cette même charte , que ceux d'entre les eccléfiaftiques qui ne vivoient pas felon leur état, faifoient le commerce, quï prêtoient a ufure, qui avcient des femmes étoient obligés d'entrer dans la commune, & d'en porter les charges comme les gens de la commune (O' N'eft-ce pasfuppofer que les eccléfiaftiques, qui n'avoient pas encouru les mêmes reproches, quoiqu'ils eulTent tous juré la commune , n'étoient pas entrés dans la commune par le ferment? Cependant les nouveaux régiemens qui furent faits en 1126 pour la commune de SaintRiquier , femblent prouver que les feigneurs prétendoient pouvoir être admis dans la commune , puisqu'il y eft dit que le comte en fera dorénavant exclus a jamais , & que les feigneurs poffédant chateau ne pourront y être admis (1) Omnes clerici qui non tanquam clerici fe habent, fed ufurati , vel mercacuram vel fenebrem pecuniam exerunt, fi fuper hac poffunt convinci, fint de comuiu. Page Z3I villes deffous lui efquelles il a communes, » doit favoir chacun Pétat de la ville, & com» ment elle eft dénommée & gouvernéepar les * maieurs, &c. ». Nos rois eux-mêmes ont déclaré que les jurifdiaions des villes de communes dépendoient d'eux, non comme feigneurs de quelque fief qu'ils auroient acquis, mais comme fouverains. Ils avoient acquis une grande partie de la vicomté de Lautrec , dès le commencement du quatorzieme fiecle. Environ cent ans après, il y eut un réglement fort étendu fur la jurifdidtion des confuls de Lautrec , qui fut connrmé par Charles VI, en 1410. Le principal objet de ce réglement étoit de diftraire de cette jurifdiaion, quelques lieux de fon territoire, & d'y établir des confuls particuliers. Par le quatrieme article, il fut ordonné que tous les confuls & autres magiflrats municipaux de ces lieux, reconnoitroient folidairement tenir leur cónfulat du roi, non a droit féodal & comme feigneurs, mais a droit de fouveraineté, & comme Roi : c« Ordinavit, quod diéti conlules.... ac » conciliarii... eorumdem recognofcant ipfura p confulatum tenere in folidum, a domino nof* tro rege ut rege »• Ainfi les jurifdiaions é  afo Analyse des Histokiens municipales femblentavoir été regardées comme étrangeres a la fimple féodalité. 3°. Outre la jurifdiétion municipale , les villes de commune jouiffoient de plufieurs autres privileges & franchifes exprimés dans leurs ehartes. Les franchifes quelquefois oftroyées avant 1'établiffement de la commune , recevoient alors une nouvelle fanaion qui les rendoit plus refpeaables aux feigneurs toujours difpofés a les enfreindre. - Quelquefois elles étoient exprimées par cette farmule générale, que les hommes de la Commune fufïent libres , eux tk leurs biens : * Quód homines Communia; , cum omnibus « rebus fuisliberi permaneant (i) »• claufe dans laquelle plufieurs villes de Commune ont cru appercevoir le franc aleu. Quelquefois , Cxpliquant avec plus de détail ces privileges, Ia charte portoit que les gens de la Commune demeureróient a perpétuité exempts de tous droits de prifes , tailles injufles, préts forcés& exaaionsjoc ab omni talliata injuita\ cap- (i) Cette claufe eft fréquente dans les chattes de commune, & forme d'ordinaire le premier article des coutumes. Voyez dans ce volume la commune de Roye, page n2 ; celle de Saint-Quentin , page 270 , &c. &c.  sur les Etats Généraüx. ayi - » tione , crediüone & universa irrationabili » exaclione (1) Souvent le droit de mainmorte étoit fpécialement aboli : « mortuas » autem marras omnino excludimus (2) ». Quelquefois auffi 1'abolition n'étoit pas exprimée. : ce fut par une enquête qu'on juftifia qu'il n'y avoit point eu de droit de mainmorte dans Beauvais depuis l'établiffement de la Commune (3). Cependant 1'abolition de ce droit n'étoit paseffentiellement Jiée a la conceffion de Com-; mune , comme on le voit par la charte de Commune de Bray, ou il eft dit que nul feigneur , outre que le Roi , ne pourra lever le droit de main morte fur les hommes de la Commune : « nullus dominus, nifi nos... mor» tuam manum copias in villa ab homine de » Communia: ». L'exemption du droit de main morte , n'avoit point été accordée aux habitans de Soiffons, par la Charte de Louis (1) Voyez commune de Mante, page 157 dc ce , volume; commune de Chaumont, p. "5 , &c. (1) Voyez dans ce volume , les communes de Laon, art. ii, p. 186; de Bruyeres, art. n, p. ^ Crefpy en Vallois , art. cl. p. 3°ó» &c- (3) Article x% de la commune de Compiegne, page 141 de ce volume.  *j2 Analyse ües Histómeki VI, qui leur oclroya le droit de Commune j cette franchife fait partie des articles accordes par Philippe-Augufie (l), lorfcju'il confirma la Commune en 1181. Indépendamment des franchifes abfolues, il y avoit des abonnemens fixés pour les redevances dont on pouvoit abufer. La charte de Commune de Laon, porte que les tailles dues par la Commune pour les terres fituées dans le territoire de la Commune, feront acquittées au moyen de quatre deniers par chaque terme (2). Les habitans des villes gémiffoient fous quantite' d'autres vexations , plus intolérables encore que les vexations pécuniaires , paree quelles attaquoient des droits plus chers que la fortune , des droits plus naturels que la propriété des biens : Ie droit de marier fon fils & fa fille , de les avoir fous fa tutelle , quand ils étoient mineurs; ce droit par leque! on fe furvit en quelque forte, celui de pref- (») Prater has confuetudines a patribus noftris conecflas & mdultas, concedimus ut, &c... nee cuiquam Lceb,, abaliquo velaliqua de communia , manummortuam ex)Sere. Art. 10 de la commune de Soilfons 3 p- m de ce volume. (*) Page 187 de ce volume; art. iS,  sur les États Généraüx. arj- crire- par fon teftament 1'exécution de fes volontés après la mort ; enfin la liberté qu'une veuve acquiert par la mort de fon mari, de difpofer de fa propre perfonne. Les bourgeois furent fouvent rétablis par les ehartes de Commune, dans la jouiffance de ces droits qui font tous réunis dans une claufe des lettres de Commune accordées aux habitans de SaintJean d'Angely , en 1204 par Philippe-Augufie. Nous la tranferirons en note, & nous y ir.diquerons plufieurs autres lettres qui offrent des claufes femblables (1). Dans la charte de Commune accordée aux babitans de Montolieu en 1312 , le roi déclare les bourgeois exempts de tous dons gratuits, prêts forcés , corvées d'hommes & de bêtes ; fi ce n'efi dans le cas de néceffité & d'un fubfide général. II leur laiffe la liberté de tranfporter leurs domiciles ou ils voudront , de difpofer de leurs biens entrevifs ou par teftament , de marier leurs enfans , de faire entrer leurs fils dans les ordres eccléfiaftiques. Si ces droits ne font pas énoncés dans toutes (1) Tome 5 de ce recueil, page 671 , 107 ; voy. aufli dans le préfent volume , les ehartes de commune de Laon, art. 17, p. iSó"; de Sens, art. 5, p. 161; de Soiflons, art. j, p. 119, &c. &c.  2J4 Analyse des Histoeiens les ehartes de Commune, c'eft peut-êtreparee que les habitans des villes confidérables Sc anciennes en jouiffoient de tems immémorial, ou par des privileges déja obtenus. Au nombre des privileges finguliers que les ehartes de Commune attribuoient quelquefois aux villes, nous remarquons celui de pouvoir fe fortifier fur le terrein de qui que ce fut ; c'eft une des claufes de la charte de Commune de Crefpy (i). Celle de Corbie porte que perfonne dans la banlieue ne pourra batir de fof< rereffe fans la permiflion du Roi & de la Commune (2); en général les Communes avoient le droit de guerre , c'eft-a-dire le droit de foutenir leurs intéréts par les armes: ainfi Philippe IV, en accordant une Commune aux habitans de Saint-Jean d'Angely , non feulement leur permet , mais leur ordonné d'employer toutes leurs forces pour défendre leurs propres droits & ceux de 1'églife, contre quelque per- (1) Ubicumque majori & jurati villam Crifpiaci firmare voluerint , in cujufcumque terra fit, abfque forifafto firmabunt, p. 35,7 rfe ce volume, art. 28. (1) Nullus firmitatem intra Banlivam Corbia; licebit adificare , nifi per noftram & communis licentiam. Ibid. Page n6, art. ,3 voyez swffi Ia charte de commune d'Abbeville, tome. 4j page f8 , article 33. '  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. 2CC fonne que ce foit, fans la fidélité due au Roi: « volumus, prxcipimus & ftatuimus ut... ad jura » fua propria & Sanda: Ecclefia: confervanda, * totam vim & totum pofTe Communia; fua:; % falva fidelitate noftra contra ornnem homi<* nem... exornant & opponant ». Seion les régiemens de la Commune de Rouen , dans les cas preffaas. & fans 1'ordre des magiflrats, tous les bourgeois devoient fortir en armes, a la réferve de ceux que le' maïre & les échevins nommoient pour garder la ville ; & ceux qui y reftoient après 1'heure marqué* pour marcher , étoient ï la merci de la Commune , qui pouvoit les punir ou par une amende ou par la démolition de leur maifon. On trouve dans la plupart des ehartes de Commune, des traces de ce droit de guerre. L'article XI de celle de Beauvais , porte que lorfque la Commune marchoit contre fes ehnemis, il étoit défendu de parler a aucun ennemi fans permiflion du maire f_ i ]. H efl dit dans la charte de Commune de Roye s que fi quelqu'étranger noble ou roturier, Jive miles \ fivefervïensJ fiverufticus , avoit caufé quelque dommage 3 la Commune, & qu'il n'obéit pas a la fommation que le maire lui auroit faite, ~~(«) Tome 7 de .ce recueil, page 614- Voyez auflï dans le préfent volume ramde 14 & la commune ds SoifTons, p. 110,  2jó Analyse des Histokiens de le réparer, le maire a la tête de fes habitans, devoit marcher pour détruire 1'habitation du coupable ; tk ii c'étoit un lieu fort , dont ils ne pufient fe rendre maïtres , le Roi promettoit de venir a leur fecours : <* qua » fi fit adeb fortis ut eis burgenfium dirui » non poffet, ad eam diruendam vim tk auxi» Hum conferimus ». Nos Souverains ont long - tems regardé comme une des principales fources de leurs revenus , le droit qu'ils avoient de changer les momoies, Ce recueil fournit une fuite nombreufe de ces mutations fréquentes , & des exemples fans ceffe reproduits de l'abus de cette pernicieufe reffource. Les Rois renoncoient qu3lquefois a ce droit en faveur des villes de Commune. Philippe-Augufle promit aux habitans de Roye , de St. Quentin , de Crefpy en Valois par leur charte de Commune, que lamonnoie n'eprouveioit chez eux aucune mutation , finon du confentement de leur maire tk de leurs jurés , fe réfervant feulement dans le cas ou on manqueroit d'efpece , le dmit d'en faire frapper de nouveiies de même poids que les anciennes , avec lefquelles elles auroient cours communément [ij. (r) Voyez dans ce volume les pag. » j o, art. j j, 273 , ait. j8j & 307, art. D'autres  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. 2ff D'autres droits moins effentiels ., mais a quelques égards plus particuliers aux Communes, paree qu'ils étoient d'ordinaire les attributs de leur jurifdiclion municipale , étoient fhö* tel commun pour les affemblées ; la cloche pour les indiquer ; le Befftoi oü cette cloche étoit fufpendue; le fceau pour fceller les délibérations. II eft fouvent mention de ces droits dans les ehartes de Commune , fur-tout dans les lettres qui les fuppriment ou qui les rétabliffent. II feroit trop long de nous. arrêter fur chacun de ces attributs. Nous remarquerons feulement au fujet du Beffroi , qu'un écrivain [i] d'ailleurs fort inftruit , s'eft trompé dans la notion qu'il a donnée de ce mot & du privilege qu'il défigne. Dans des lettres du Roi Jean , en 1363 , au mois de décembre [2] , il eft permis a la Commune de Dourlens de garder la tour de Beauval , pour y faire Belfroy , & y tenir prifon. De-la lorfque la Commune de Laon fut fupprimée, & qu'on y eut établi un prevöt au lieu d'un maire , il fut dit que je Belrroi feroit appellé dorénavant la prifon du pré- (1) Leroi, differtation fur i'hötel-de-ville da Paris, loe. cit. pages 10 & 11. (i) Elles furent produites en 1719 , au procés entre la commune de Dourlens & le prévó: de cette vil'e Voyez le mémoire qui fut alors imprimé pour la commune , p?.ge 7. Tarnt VU B.  ajS Analyse des Historiën* vöt [i]. Au refte les cloches du Beffroi étoient tellement un attribut de la Commune, que lorfque la Commune de Compiegne fut établie , il fallut des lettres particulieres du Rei pour autorifer les habitans a fonner les cloches du Beffroi en cas de meurtre ou d'incendie [2]. 4P. Après avoir parlé des claufes qui contiennent les privileges des Communes , nous devons dire quelque chofe des réferves qui reftreignoient ces privileges. Nous avons déja remarqué que 1'objet de la conceffion des Communes n'étoit pas de dépouiller les feigneurs de leurs droits , mais de les empêcher d'en abufer. Les bourgeois opprimés avoient droit d'exiger de leur Souverain , fecours & protection; mais il devoit cette même protection aux droits légitimes des feigneurs : auffi dans les ehartes de Commune, ces droits fontils toujours expreflément réfervés. Le dernier article de ces ehartes contient ordinairement la claufe fuivante : « fauf notre » droit , celui des évêques , du clergé , des » feigneurs , des nobles , des juges [3] ». (1) Tome 2e de ce recueil, p. 79, art.?. (2) Voyez page 514 de ce volume. (3) Page 232 de ce volume; voyez-y auflï les «hartes de commune de Crefpy, page 237 ; de Vafli, page 235; de Soiffons, page 311; de Compiegne, page 242, &c, &c.  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. 2j"p Outre cette réferve générale , ii y en avoit fouvent de particulieres. Ainfi par Partiele iq de la Commune d'Amiens, il eft dit que cette Commune ne fe mêiera point de ce qui coneeme les droits féodaux Li]. Les droits féodaux étoient fi refpeclés , que la charte de Commune d'Abbeville , en fupprimafit 1'exécution du prêtforcé & fans gage, cxcepte cependant Ie cas oü le valïal feroit expreffément obligé a caufe de fon tenement , au pret d'une femme hxe (2). Le ferment même des membres de la Commune devoit être fait fauf la foi.-due aux feigneurs (3). Quand Louis VII accprda le droit de Commune aux habitans de Compiegne , les droits feigneuriaux de 1'abbé furent exprimés & confervés (4.). Nous avons vu que le payement du eens étoit ordonné, même fur 'peine d'amende. Une des réferves les plus importantes étoit celle qui défendoit d'admettre dans la Com- (1) - Communia de terris fïve feodis dominorum non debet fe intromittere ; page 2Êj de ce volume. (2) Nifi tale fuerit tenementum , cuj'us pofTeffor certam fummam domino fuo & debito credere teneatur..Tome 4 de ce recueil, page 56, article ij. (3) Omnes communiam jurabunt, falva a fidelttate dominorum ; charte de commune de Eray, page 296 de ce volume , article premier . Salva fidelitate comitisj Commune de St. Quentin, page 270 de ce volume. (4) Page 241 de ce volume, articles 1 & 1. R 2  "Séb Analyse des Historiën? mune , les vaffaux des feigneurs voifins; ou qui-ne le parmettoit qu'a des conditions avantageufes aux feigneurs. II étoit fpécialement défendu aux Communes , de recevoir les hommes de corps du Roi & de fes domaines (i) : Si quelqu'un d'eux y avoit été admis, il étoit forcé d'en fortir (2). Les chofes s'étendoient auffi aux hommes des abbayes royales, & aux hommes des autres Communes (3). Si les habitans de la campagne qui étoient libres , pouvoient y être re^us, c'étoit aux conditions 'qu'ils abandonneroient a leurs feigneurs les terres qu'ils occupoient dans fon territoire (4), Les bourgeois d'Abbeville ne pouvoient ad-mettre dans leur Commune aucun vavaffeur ;ou poffeffeur de vavafferie , ou de fief libre :compris dans le domaine du Roi, fans le confentement du Roi & du feigneur (>); & s'il y étoit admis , le Roi avoit trois ans pour le réclamer. Les trois ans expirés , cet homme (1) Commune de S. Quentin , article y, page 279 de ce volume. Voyez aufii la cliarte de commune de Neuville-lc-Roi, article zi, page 27? , &e. (t) Commune de Bray, article 13, page z?6 de ce volume. (3) Ibid. (4) Commune de S. Riquier , page 184 de ee ■volume. Commune de Roye , art. 19 , p. ai?. Voyez aufli commune de Saint-Quentin, art. 19 , p. zfz. (0 Commune d'Abbeville,'art. *j , p. 57 du quatri.me tome de ce reeueil,  SUR LES ÉTATS GÉNÉRAÜX. avoit le droit de refter dans la Commune ; mais il ne pouvoit retenirfon fief que de 1'aveu du Roi & du feigneur : il avoit cepen-i dant la liberté de le tranfmettrea qui il jugeoit h propos (i); fi depuis fon affociation a la Commune, il acquéroit un fief libre , par hé-; ritage ou par mariage , il pouvoit le garder, fauf les droits du feigneur ; mais de quelqu'autre facon qu'il 1'eüt acquis, il étoit obligé de s'en deffaifir (2). Les hommes de 1'archevcque tk du ctergé n'étoient point admis dans la Commune de Sens (3) ; aucun cenfitaire des églifes tk des nobles de la ville, n'étoit recu dans celle de Laon, fans 1'aveu du feigneur [4). Cet aveu fe préfumoit d'ordinaire , lorfque le feigneur ne réclamoit pas dans 1'efpace d'un an & ur» jour [ƒ]. On avoit auffi pourvu a la confer- (1) Ibid. (z) Ibid. Art. 14, p. j 8. (3) Commune de Sens, p. 26a de ce volume. (4) Nullus extraneus de capite cenfis ecclefiarum vet militum civitatis , in hanc pacis inftitutionem , nifi annuente domino fuo , recipietur. Commune de Laon , art. 14, p. 187 de ce volume. ( 5 ) Si quis moram fecerit per annum ut düm in communia a Senonensi , in pace & five juris velatione ; & aliquis poflea eum requilierit quód fit homo fuus , non illi de eo refpondebunt jurati. Commune de Sens,. article 19 , page 263 de ce volume. Voyez aufli comimme de Seaux, article 19 , page 199-  aSz Analyse des Histomens vation de la jurifdiclion des leigneurs fur les hummes mêmes de la Commune. C'étoit au feigneur du lieu oü ils avoient leur demeure, qu'écoit réfervé le droit de leur faire exécuter les jugemens des échevins [i j. Nous ne poufferons pas plus loin ces détails. y°. Les privileges de Communes étoient compenfés par les charges. Outre les redevances envers le roi & les feigneurs, les bourgeois des villes de Commune étoient de plus óbligés a des frais & a des fervices pour le bien de la Commune même. Ils étoient tenus a la garde de la ville , a 1'entretien & aux réparations des murs , des ponti , des rues , &c. Par la charte de Commune de Montauban , en janvier 1322 ou 24. , les habitans lont obligés de garder la ville , d'entretenir les portes , murs , foffés , rues , ponts , fontaines. Par Partiele deuxieme de celle de Noyon, tous ceux qui avoient des maifons , excepté les nobles & le clergé, devoient guet & garde , & contribution aux frais pour les affaires de la Commune [2]. Par Partiele 8 de celle de Pontoife , les bourgeois {1) Omnes homines de communia juftitiam debent fubire in eadem villa per dominum in cujus diftrifto »anent, per reclum judicium fcabinorum. Commune de Eray , art. f , p. 196 de ce volume. \r\ Debent exubias & adjutorium civiratis & confuetudinis communionis, page 12,4 de ce volume.  sur les états généraüx. 20*3 devoient tous contribuer a proportion de leurs facultés j aux dépenfes néceffaires pour la defenfe Sc la fureté de la ville [i]. Les Communes d'Aigues-Mortes & de Marvejols, étoient obligées au guet Sc garde, a la volonté des confuls. Quelquefois onobligeoit les poffeffeurs de fonds dans le territoire de la Commune de contribuer aux dépenfes de cette Commune , quoiqu'ils n'en fuifent pas membres. Ainfi les feigneurs & leurs hommes des environs d'Angoulême dans 1'étendue de deux lieues , contribuoient au guet & garde Sc a 1'entretien du chateau. Article VI. Par qui & pour quelles caufes les Communes étoient modifiées, fupprimées ou rétablies. La même autorité qui avoit établi les communes, pouvoit feul e les modifier, ies fupprimer ou les rétablir. Des lettres émances du fouverain avoient donné aux Communes le degré d'authenticité luffifant: des lettres femblables étoient néceffaires pour les revoquer ou les faire revivre. II ne fuffifoït pas aux bourgeois de renoncer a la conceffion qui leur étoit faite du droit de Commune comme on renonce [i] Ibid. Page 254. Voyez aaffi 1'article 7 de la charte de commune de PoüTy. Ibid. Page 316.  26*4 ' Analyse des Historiens a un privilege de pure faveur , quand il devient onéreux, paree que le droit de Commune n'étoit pas un fimple privilege. Les ehartes de Communes acertains égards ,étoient des ioix, des ordonnances ; & c'eft a ce titre qu'eiles entferit dans ce recueii : le droit de les abolir ou de les renouveller , apprmenoit au légiiiateur, comme celui de les créer. Le» circonffances politiques avoient fait ériger les communes : le changement de cescirconftances les fit tantêt modifier , tantöt fupprimer, tantot rétablir. i°. Les Souverains qui accordoient les Communes , demeuroient toujours les maitres d'y faire les changemens qu'ils croyoient convenables; leur qualite de légiflateurs attachoit a leur perfonne le pouvoir inaliénable d'exercer leur autorité fur cette portion du droit public de leur royaume. Nous avons publié dans ce volume les changemens que Louis VI fit au premier établiffement de la Commune de St. Riquier: on trouvera dans le premier tome de ce recueil , plufieurs ordonnances de S. Louis & de Philippe-le-Bel , contenant des régiemens géneraux pour les Communes, indépeneamment des ehartes particulieres qui les avoient accordées. Les régiemens portent principalemen tl ur l'éleélion des maires, fur les comptes qu'ils doivent rendre, fur la füreté des deniers communs, fur le retranchement des dépenfes  «ur les Etats Généraüx. a6°y pour les affaires de la ville , &c. Quand I Charles V rétablit en 1568 , les habitans de Péronne dans les droits anciens de leur Commune, ce fut avec un grand nombre de mo« difications. II en mit encore plus a la charte des communes de Tournay, Iorqu'il la renouvella en 1370. On peut regarder auffi comme une modificaticn du droit de commune, l'article 71 de 1'édit de Moulins, en février 1566, qui laiffant 1'exercice du criminel & de la police, aux maire, échevins & autres adminifirateurs des corps de ville, leur interdir la connoiffance des inftances civiles entre les parties. La ville de Reims fut troublée , en conféquence de cec article, dans la jouiffance de la jurifdiclion civile: mais elle y fut confirmée par arrêt. 28. En parlant des fuppreffions des communes, nous n'envifageons point ces fuppreffions momentanées, que quelques communes éprouverent dans les premiers inftans de leur formation: fufpenfions J plutót que fuppreffions réelles, obtenues a force de brigues & d'argent, par les feigneurs qui avoient intérêt de s'oppofer a ces établiffemens. Ils employerent même les armes. Nous avons rapporté des exemples, en parlant de Pétabliffement des communes de Laon , d'Amiens & de quelqu'autre; mais il n'eft ici queftion que des fuppreffions revêtues de formes  266 Analyse des Historiens légales, & fondées fur des cauies juftes, avouées par le fouverain. Elles avoient d'ordinaire Pun de ces deux motifs ; ou 1'intérêt même des bourgeois qui demandoient la fuppreffion de la commune, devenu pour eux une charge, ou la punition des habitans par la fuppreffion d'un droit dont ils avoient abufé. Les communes avoient été établies pour mettre les bourgeois a 1'abri des vexations des feigneurs, que 1'autorité foible des premiers rois de notre troifieme race avoit peine a contenir. Tant que la crainte de ces vexations fubfifta, nous ne voyons gueres que les bourgeois aient demandé la fuppreffion de leurs communes. Mais lorfque le pouvoir de nos Rois fut affez affermi pour ne rien laifler a redouter de la tyrannie des feigneurs» les villes commencerent a trouver pefantes les conditions auxquelles les communes les alfujettiffoient. La ville de Roye jouiffoit du droit de commune, depuis prés de deux fiecles, lorfqu'elle fut pillée &brülée par les anglois en 1373 ; les habitans fe réfugierent en divers lieux & repréfenterent qu'ils ne reviendroient point dans leur patrie, ni ne fongeroient a rétablir leurs maifons, tant que leur commune fubfifteroit; ne pouvant déformais foutenir les charges, ni acquitter les redevances de la commune, de laquelle ils n'en«  sur lis Etats Generaux". 267 tendüient jamais ufer , Charles V , par fes lettres du mois de janvier 1371 ou 74 de fa pleine puiffance J abolit la commune. ' Philippe Augufte avoit établi en 1200 la commune de Neuville-le-Roi en Beauvoifis. Cette viile fouffrit tellement des guerres quï défolerent la France durant le quatorzieme fiecle, que de trois cent feux, elle fut réduite a trente; & il y avoit quatre ans que les habitans n'ufoient plus du droit de commune, lorfqu'en 1370, ils demandersnt que la commune fut déclarée abolie, comme étant hors d'état d'en acquitter les redevances. Ces exemples juftifient ce que nous avons dit, que la fimple renonciation au droit de commune ne fuffifoit pas pour faire ceffer ce droit. II falloit des lettres du Roi, en vertu defquelles les habitans étoient rayés des regiftres de la Chambre des Comptes, fur lefquels ils étoient portés a raifon des redevances auxquelles Ils s'étoient obligés pour 1'obtenir. Charles V accorda donc en juillet 1370, aux habitans de Neuville-le-Roi , qu'ils feroient ótés des regiftres de la Chambre des Comptes & qu'au lieu d'être gouvernés par un maire & des échevins, ils le feroient par un prevöt ou autre magiflrat commis par le Roi. I Ce n'étoit pas feulement les malheurs des guerres qui pcrtoient les bourgeois a demander  *68 Analyse dis Historiën* la fuppreffion de leur commune; c'étoit quelquefois l'abus que les propres magiflrats de la; commune faifoient de leur autorité. Les habi-? tai de Meulan (qui faifoient partie de Papa-* nage de Philippe, comte d'Evreux, petit fils du Roi, Philippe le Hardi ) fe plaignirent a ce comte en 1320, de ce qu'ils étoient accablés de contributions, que les maire & échevins levoient fur eux, fous prétexte des affaires de leur ville; & ils le fupplierent qu'on les délivrat d'une commune qui leur étoit devenue onéreufe. Le comte leur oélroya leur demande & fupprima la commune. Ces lettres furent dans la fuite confirmées par Charles V en 137/. Ce fut au Roi ( Charles IV ) que les habitans de Soiffons s'adrefferent pour avoir la fuppreffion de leur commune en 1235-. Mais lorfque les bourgeois abufoient eux-mêmes de leur droit de commune., ou lorfque par d'autres excès ils méritoient d'être punis; le Roi de fon propre mouvement les privoit de ce droitjj ainfi la commune d'Erampes fut caffée par des lettres de Philippe Augufte en upp (1) , a caufe des excès auxquels elle s'étoit portée contre: les nobles & le clergé. Quelquefois ces fup- (1) Propter injurias Sc opprefliones & gfavamina qua communia ftamparum inferebat tam ecclefiis & rebirsi earum , quam militibus, Sc rebus earum , p. 177 de. ce volume.  SUR LES ÉTATS GÉNERAUX. 2Ü£ preffions fe faifoient (i) par des arrêts du parlement. Les habitans étoient quelquefois punis des fautes de leurs magiflrats, par la perte de leur commune. Les magiflrats de la commune de TJouai ayant condamné injuflement un de leurs anciens échevins a être pendu [a], le parlement jugea en 1365, que vu i'injuftice de cette fentence, la ville feroit condamnée i perdre a perpétuité <* toute juftice, loi & échevinage, » corps 3c conmunauté », ce qui fut exécuté. Les magiflrats de la commune de Tournay. s'étoient portés a des excès condamnables, violant leurs régiemens, & ne refpeóiant pas même la fauvegarde du Roi (3) ; le parlement, par arrêt du 3 juillet 1332, prïva les bourgeois de leur droit de commune; cette ville ayant trouvé le moyen de la faire rétablir, en fut de nouveau privée en 1366', a caufe des querelies (1) Voyez les lettres de Philippe de Valois , en mars 13 31 , p. 77 du onziéme tome de ce recueil. I (1) Voyez les lettres de Charles V , du % feptêmbre 1768, tome cinquiéme de ce recueil, p. 130. (3) Voyez les lettres de Charles , fils aine & lieu•tenant du roi Jean , en novembre 13 5 6 > torae 3 de ce recueil, page 9t , Sc ï la fin du volume page cixxxjx, additions Sc correftions pour la page $.L  370 Analtsb des Historiens qu'elle occafionnoit entre les habitans. Ce fut plutöt une fuipenfion qu'une fuppreffion proprement dite : car, lorfque quatre ans après, la commune leur fut rendue (i),le Roi déclara qu'il ne la leur avoit ötée que dans le deffein de ra leur rendre J lorfque les troubles qu'elle avoit caufe's feroient calmés. L'effetde ces fuppreffions n'étoit pas toujours d'éteindre tous les avantages ni toutes les charges que renfermoit la conceffion. Dans 1'ordonnance qui fut faite en 13 31 pour régler Padminiftration de la vifle de Laon dont on avoit fupprimé la commune (2), on eut foin de pourvoir a ce que les bonnes coutumes & bons ufages de ladite ville fuffent confervés. La fuppreffion de la commune de Tournay entrainoit la perte de quelques droits du chapitre de cette ville fur les habitans (3 ). Le chapitre obtint des lettres, le 6 juin I3é>y , qui déclarerent que cette fuppreffion n'apportoita cet égard aucun préjudice , ni novation ou empêchement. Les lettres de fuppreffion de la commune d'JEtampes en 11QQ, en declarant que chacun rentrera refpe.étive- (1) Voyez les lettres de Charles V, du 6 fëvrier 1370 ou 71, page 371 du tome j de ce recueil. (z) Tome 11 de ce recueil, p, 78. (3) Tome 4 de ce recueil, p. $70.  SUR LES ÊTATS GÉNÉRAÜX. 2Jt ment dans 1'état ou il étoit avant l'établiffement de Ia commune , ajoutent que cependant le Roi continuera d'exiger des habitans le fervice militaire qui lui étoit du par la commune , & qu'il aura Ie droit de lever des tailles fur ceux qui en avoient été membres, quand même ils feroient vaffaux des églifes ou des nobles ( i ). Charles IV., en fupprimant Ia commune de Soiffons en 132; , laiffa aux habitans les loix, coutumes , libertés & franchifes qu'ils avoient eues au temps oü ils étoient gouvernés en commune ( 2 ). III. Deux caufes opéroient d'ordinaire Ie rétabliffement de ces communes fupprimées , ou Ie deffein de récompenfer les villes de quelques lervices fïgnalés, ou le befoin d'en tirer de nouvelles fommes. La commune de Tournay plufieurs fois fupprimée, fut autant de fois rétablie ; elle dut fon rétabliffement en 1340 a fa vigoureufe défenfe contre Edouard III (3;, felon le témoignagede Froiffart. Abolie depuis, elle fut de nouveau rétablie en 1370 par Charles V, (j) Page 177 de ce volume. (2) Page 300 de ce volume. (3) FroilT. tome premier, page 80. Voyez aufiï les lettres déja citées, du 6 février 1370, ou 71 p. 371 da cinquieme tome de ce recueil.  «72 Analyse des Historiën* moyennant certaine aide (i) que les habitans s'obligerent de lui fournir pour les befoins de Fétdt. La commune de Douai n'obtint de ce même prince en 1368 des lettres de rétablifiement, qu'en lui payant fix mille francs d'or ( 2 ). Ainfi les caufes des rétabliflemens des communes étoient les mêmes que celles de leur établiffement : 1'intérêt des habitans qui les demandoient, 1'intérêt du fouverain qui en tiroit avantage. Les formes étoient auffi a peu prèsfemblabies. Comme il falloit des lettres émanées du fouverain pour fonder le droit de commune , il en falloit pour le rétablir , d'autant plus que ce rétabliffement n'étoit pas toujours pur & fimple, puifque fouvent il modifioit 1'ancien droit, ou y ajoutoit. Mais les lettres de rétabliflement des communes rappelloient toujours les conceflions premières , & par-la elles unilfoient a la confirmation du droit les avantages que 1'ancienneté pouvoit y joindre. Nous terminons ici nos recherches fur les communes. (1) Ordonnances, tome J, ubi fupra. (ii Ibid , tome J , pag. 150. FORME  FORME Des élections provin- ciales, députations, con vocations, lettres de convocation, tenue, durée, et pouvoir des états. AVEC L'ORDRE DES SÉANCES ET LA DIVISION DES TROIS ORDRES. LE TOUT EXTRAIT DES PïtOCESVERBAUX ET DEsMoNUMENS. Tome Vlh $ *  ajï4 Ancienneté dej États. ANCIENNETÉ DES ÉTATS, ET LEURPOUVOIR.(G.€V/^, T.lyP.tfo), La république de France a été, dès fon premier ètabliiTement, gouvernée par monarchie, paree que la fujétion du peuple a été fous un roi: mais, felon la grande ancienneté, le droit de cette monarchie ne s'exercoit pas par la fëule & libre vplonté d'un feul; car leroi, qui eftmpnarque, fouloit appeler les états de fon royaume, avec lefquels, & par 1'avis defquels il faifoit les loix & qrdonnoit des affaires de fon royaume. Cette autorité des états fe trouva repréfentée quand, après Ie décès des trois enfans du roi Philippe-leBel, qui furent fucceflivement rois fans délaiffér la bgne mafculine, la couronne fe trouva contentieufe entre Philippe de Valois, coufin germain defdits trois rois, & Edouardd'Angleterre, neveu defdits trois rois, fils de leur fceur Ifabelle : & fur la queftion jugée par les états de France, qui deelarerent la couronne appartenir au male, venu de male en ligne direfte du fang de France, & non du male venu de femme, ores que 1'un. fut plus proche que 1'autre. Ce qui refte de cet ancien établiffement, eft  ET 1EÜR POUVOIR. i7? qu'en toute, affaires furvenantes en ee royaume , concernantesl etat, les rois ont accoutumé d'afiembler leur peuple, qui eft diflribué en trois ordres, 1'églife , la nobleffe & les roturiers kies que Ion appeUe le tierrat. Du temps du rol Wenn II, après la bataille perdue k S£nu Quentin , grande partie des forces de France ëtant en Italië, fHt faite une affemblé en ^ ****** torn* &, pour renforCer ]a comribution, fut ajouté le qua^ieme é.at, qll@ 1 on appella fetat de la juffice. Ce fut pour Ine fo.s:auffidevrai, la juflice n'efl pas ftfe des te ; car la jufl.ce efl ès mains , tant du premier & du fecond que du tiers-état. La juflice, pour les caufes fpirnuelles, efl ès mains des eccléfraf, tiques; & encore il fe voit, ès pariemens, quW bonne partie des confeillers font d'églifc & a„ nombre des pairs font fix évêques. D'anciénneté, la juflice laqué étoit toute ès mains de genfilt hommes, tant héréditairement crue par commif fion i héréditairement, ès mains de ceux qui ont droit de toute juflice , car, en cette grande an, «enneté, les feigneurs eux-mêmes exercoiem I* jurifdiélion , mais pour bonnes caufes, a été ordonné qu'ils y commettroient des juges par cornimffion , comme font les baHfis & fénéchauX royaux, qui, felon leur établiffement, doivent S %  476 Ancienneté des Etats, &c. être gentilshommes & de robe-courte; rnais ès états alTemblés , felon 1'ancienne coutume, il n'a été parlé que de trois états , comme ès états de. Tours de 1'an 1483 , d'Orléans 1560, & Blois J576. Et pour ce que, felon cette grande ancienneté , les rois n'avoient droit ou ne faifoient impofer aucuns deniers fur le peuple , finon par le confentement & accordance des états, dont il fe voit encore la marqué au duché de Bourgogne , les rois, a 1'iflue des états, ont accoutumé de demander ou d'eux-mêmes mettre fus quelque nouveau fubfide : auffi , k 1'iffue des états d'Orléans , fut mis alors le fubfide de cinq fols fur muid de vin ; &, après les états de Blois, la recrue de quinze oents mille écus, & plufieurs furcharges de nouvelles impofitions & nouveaux offices. Pouvoir des États pour se tonner des loix. (G. Coquille, T.I,p. 5 19.) Le pouvoir des pariemens n'eft pas tel, car il eft pour juger les caufes des particuliers, & pour recevoir, faire publier & enregiftrer les loix que le roi "fait. L'autre pouvoir des états eft au fait des coutumes quitiennent lieu & font le vrai droit civil des provinces, en 1'accordance defquelles coutumes eft repréfemée 1'ancienne liberté du  Convocation d'États. ±77 peuple Francois , en tant qu'il avoit & qu'il a encore aujourd'hui droit de faire loi fur foi-même, qui étoit le même droit qu'avoit le peuple romain quand, étant affemblé en confeil, & étant diftnbué par certain ordre , il étoit interrogé par le conful ou Ie tribun, s'il lui plaifoit que telle ou telle chofe fut ordonnée & tenue pour loi. C'eft vénté que nos coutumes font notre vrai droit civil, & ne font pas comme ftatuts, ainfi qu'aucun Francois, par imitation & lingerie des docleurs ultramontains, les appellent. Ancïenne convocation d'États, rang & appel des Pairies. (Guy Coquille, T.I,p. 329.) L'ancienne facon de convoquer les états fe reconnoit par les veftiges & marqués qui en font demeurés; k favoir, que les fix pairs de France, laïcs, anciens , avoient les premières féances, comme ils avoient au facre du roi a Rheims, & ès cérémonies qui en dépendent. De vrai, les deux principales fonctions du roi , en fa majefté , font en fon facre & en la tenue des états, paree qu'en fon facre les pairs de France, tant eccléfiaftiques que laïcs, repréfentent tout le peuple de France , regoivent le ferment du roi pour la ma~ nutention de la religion chréiienne & de Pég'ife S j  278 Convocation d'États. catholique , & proteétion de fon peuple; & , par même moyen, les pairs, pour tout le peuple , promertent au roi obéiffance & fidelité : & ès états, les rois font les loix pour l'établiffement Sr confervation du royaume, bien , repos & foulagement du peuple j efquels les anciens pairs étant appellés, 8c femons par le roi, fouloient convoquer les états particuliers de leurs provinces , & amener efdits états-généraux les députés d'icelles , dont la marqué eft demeurée de préfent; car , ores que lefdites anciennes pa'tries foient unies a la couronne, néanmoins les députés d'icelles venant ès états, font appellés aux mêmes rangs & prérogatives que lefdits anciens pairs tenoient en leur féance des états & offices qu'ils exercent au facre du roi, a favoir pour ce que le duc de Bourgogne, par ancien droit, eft doyen des pairs, c'eft-a-dire premier. Les députés du duché de Bourgogne , des trois ordres, font appellés devant le roi, par le héraut d'armes Sr par le maitre des cérémonies colloqués en fcéance &prochains, après les députés de la ville, prévóté Sc vicomté de Paris. Le héraut les appelle nommément, avec cette adjonction : Bourgogne, première pairie , ou doyennê des pairies de France. En prochain ordre, après font appellés les députés des trois états du duché de Normandie, qui  Convocation d'états. 270 efl la feconde pairie. Après ceux du duché de Guienne, qui eft la troifieme pairie, & après les trois duchés, étoient appellés les députés des trois comtés-pairies, qui font Champagne, Touloufe & Flandre. Vrai eft qu'aux états d'Orléans, tenus en 1'an 1560, paree que le duché de Bretagne fe trouvoit lors uni a la couronne , & qu'ès états de Tours, 1'an 1484, & autres états tenus auparavant, les ducs de Bretagne penchant plus par afleef ion devers l'Angleterre, & prétendant une certaine fouveraineté imaginaire, ne fouloient comparoir ès états de France , & ne fe trouve qu'ils y aient eu rang de prêrogative, fut avifé & ordonné que les députés des trois ordres de Bretagne auroient rang & féance après les trois duchés-pairies, & ainfi fut ès états de Blois 1576, & en ces préfens états, Tan 1588. Pour parler de 1'expérience de la bonté des Francois ( Philippe de Commines) , ne faut allé— guer, de notre temps, que trois états tenus a Tours, après le décès de notre bon maitre le ror Louis XI, qui fut 1'an 1483. L'on pouvoit eftimer lors que cette bonne affemblée étoit dangereufe ; & difoient aucuns de petite condition & de petite vertu, & ont dit par plufieurs fois depuis, que c'eft crime de lefe-majefté que de parler d'ftflembler les états, & que c'eft pour diminuer 1'autorité S 4  i8o Convocation d'États. du roi. Mais ceux qui débattent cela font ceux même qui commettent ce crime envers Dieu & le roi, & la chofe publique; car telles paroles ne fervent qu'a ceux qui font en autorité & crédit, fans en rien 1'avoir mérité, & qui ne font propres d'y être, & n'ont accoutumé que de flageoler en 1'oreille , & parler des chofes de peu de valeur , & craignent les grandes affemblées, de peur qu'ils ne foient connus, ou que leurs ceuvres ne foient blamées. Variation dans Ü ordre obfervé pour la convocation des États; rangs des Provinces} la Préjidence nappartient point, fuo jure, au Préfident du département de Paris. ( G. Coquille, T. I, Préface.~). Monfieur, je vous envoie cinq cahiers , contenant les extraits que j'ai faits de 1'ordre de la convocation des députés des états particuliers en la convocation des états-généraux de France, tant k Tours, en 1'an 1483 , qu'a Orléans & k Blois, par deux fois, 1576 & 1 588 , efquels trois états derniers j'ai affifié pour le tiers-état de Nivernois, même aOriéans, avec feu M. votre pere. Vous verrez 1'ordre de la vocation de chacune province, & pourrtz juger qu'en cet ordre on a obfervé quelquefois 1'antiquité des fiéges royaux, quelquefois la grandeur & valeur des villes. De vrai,  Convocation d'Êtats. iSi ès premiers & feconds états de Blois, le député de Bourbonnois fut élu pour porter la voix de fon gouvernement, mais le fut par élection & non pas fuo jure. Comme même en tous lefdits trois états , le préfident-général de l'afTemblée fut élu par toute la compagnie, celui de Paris, jacoit qu'il le prétendit fuo jure : & ainfi fut jugé par M. le chancelier de 1'Hópital, auquel le tiers-état fe rapporta. Vous verrez qu'en ce gouvernement du maréchal de Saint-André, Saint - Pierre - leMouftier, k caufe de fon antiquïté de fiége royal, efl devant Bourbonnois. Efdits trois états d'Orléans, Blois & Nivernois, ne s'eft reconnu être des dépendances d'aucuns de ces grands gouvernemens, & n'a été ni avec Bourbonnois ni avec Saint-Pierre-le-Mouflier, ains fut rangé , par fa liberté , avec plufieurs autres provinces qui font au cceur de la France, comme Orléans , Berry , Anjou , Touraine, Chartres , le Maine cV autres, qui, fans difficulté, font provinces diftinctes; & cette claffe , en laquelle étoit Nivernois, a préeédó & a eu fa voix devant la province de Lyonnois & de Bourbonnois.  i2i Convocation d'États. Nécejjité de convoquer les États - généraüx. (C. Coquille, T.I,p. 518.) En certains cas, les états font appellés, non pas comme fimples confeillers , mais comme ayant plein & entier pouvoir; comme fi la couronne étoit en débat entre deux prétenrlans, ainfi qu'il advint après le décès du roi Charles IV, dit le Bel, quand Philippe de Valois, coufingermain, fe difoit roi , comme male venu de male, & Edouard d'Angleterre, neveu dudit roi Charles , fe difoit roi , comme male fimplement , & plus proche ; auquel cas fe faire repréfenter le même temps qui étoit quand les Francois établirent fur eux un roi; & de même fi le roi, pour le doute du droit de fon fucceffeur a venir, vouloit de fon vivant y pourvoir, ou s'il eonvenoit faire une loi du royaume qu'on appelle fondamentale , c'eft-a-dire qui foit telle que le roi & fes fuccefleurs, & le peuple, y foient obligés, & ne puiffe être révoquée par le roi, auquel rang eft la loi falique & la prohibition d'ahéner le domaine de la couronnne incommutablement; ck comme fut la loi que le roi Henri III fit avec les princes de fes états, a Blois, le 18 octobre, 1'an 1588, qui le même jour fut jurée & publiée en pleine féance d'états efquels; car  GONVOCATÏON' D'ÉtATS. 1§j les états font non-feulement pourle confeil, mais auffi pour déterminer en pouvoir. Auffi d'ancienneté, le pouvoir des états étoit tel qu'il n'étoit loifible au roi de mettre fus nouveaux fubfides fans le confentement des états , dont il a été parlé ci-defïus. L'autorité du roi étant générale (dit M. le Gendre), & s'étendant a tout ce qui concerne 1'adminifirafion, il ne peut y avoir de néceffité de convoquer les états-généraux pour aucune forte d'arfaire en ce genre; quoiqu'il pourroit être fort avantageux de les affembler en certaines occafions fort importantes, foit pour donner plus de fpkndeur & de fobdité k de grandes réfolutions, foit pour exciter davantage la volonté & le zete des fujets dans les temps difficiles, comme il a été pratiqué pendant 1'efpace d'environ trois cents ans , les rois ayant tantót convoqué les députés des provinces en forme d'états, tantót ayant appellé les officiers de plufieurs pariemens, tantót ayant compofé quelque confeil extraordi1naire, 8c donné différent es formes k ces fortes d'afTerrtblées. Mais il pourroit y avoir des cas oiii la convocation des états-généraux feroit néceffaire^. commes'il s'agiffoit du confentement de la nation, ou pour des écbanges de fouverainetés qui donneroient lieua des changemens de dominaüons.  ic?4 ConVocatio-n d'État*': ou pour reconnoïtre le véritable héritier de lx coüronne , fi fon droit étoit conteflé , ou pour régler d'avance des droits fucceffifs. Indépendamment de ces conjon&ures l'affemblée des états peut en tout temps avoir fes utilités, & produire de bons effets. (Traité de fOPinion,par le Gendre de Saint-Aubin). Néceffité de la tenue des États. « L'affemblée des états, dit du Tillet, eft fainte, » ordonnée pour la conférence des fujets avec leur « roi, qui, montrant fa volonté de bien rcgner, »>leur communiqué les affaires publiques, pour » en avoir avis & fecours; les recoit k lui faire » entendre librement leurs doléances, afin que les »connoiffant, il y pourvoie; ce qu'il fait par » délibération de fon très-fage confeil, dont il eft » pour cet effet affifté ; & oétroie k fefdits fujets » ce qu'il voit être raifonnable , non plus: car s'il » étoit néceffité de leur accorder leurs demandes, » il ne feroit plus leur roi. Souvent lefdits fujets ne wregardant que leur foulagement préfent, fans » confidérer la conféquence , requéroient fi le »> jugement du roi n'étoit par-deffus; chofes qui « tourneroient a plus grand dommage pour eux, » quelquefois a ruïne de 1'état. En ceux de Tours » fut propofée 1'abolition des tailles, jufiement  Convocation d'États. 285 » refufée ». (Difc.de du Tillet, en 1 560. Traité de Dupuy, Je la major, dans les preuyes, p. 33 7). Comment on doit confidérer les États, & quelle efl la. nature de leur pouvoir. ( G. Coquille.). Jamais les états n'ont eu un pouvoir légitime de rien flatuer par eux-mêmes & de leur propre autorité. Les afTemblées d'états - généraüx, qui furent trés-fréquenter fous le roi Jean, ne marquent autre chofe, finon que dans le péril oü fe trouvoit le royaume , ce roi prenoit les moyens qu'il jugeoit les plus convenables pour conferver 1'affection de fes fujets, & leur faire fupporter plus volontiers les grands fubfides -dont il étoit obligé de les charger. Les états avoient fi peu d'autorité de rien ftatuer par eux-mêmes, qu'ils préfentoient leurs requêtes féparément en plufieurs occafions ; & après la fin de ces affemblées, le roi donnoit le plus fouvent fes lettres de ratification k chaque ordre en particulier, qui avoit délibéré fur le fujet des requêtes. ( Traité de l'Opinion, par le Gendre de Saint-Aubin j. Quand le roi convoque des états, c'eft non feulement pour apporter leurs plaintes & doléances, mais auffi pour lui donner confeil : car cette gualité de député des états lesk fait confeillers du  %S6 Convocation d'États, roi tant que la tenue des états dure. Auffi le roi en fes états derniers dit en deux diverfes fois: qu'il ordonneroit & feroit avec eux par leur avis. Ce n'eft pas contróier ni abaiffer 1'autorité du roi, quand fes fujets, très-humbles & très-dévots a fon fervice & k fon bien, lui font entendre les tromperies qu'on lui fait, & le péril oü il eft d'avoir créance k aucuns qui ne 1'aiment pas, mais qui cherchent leur profit particulier avec fon dommage. Le roi eft homme & fujet aux mêmeè imperfections que les autres hommes pour pouvoir être trompé. Au contraire, il y eft plus fujet; car ordinairement il a plus d'infidiateurs auprès de lui , qui, étant des plus gentüs & rafinés efprits de fon royaume, favent mieux déguifer le mald'ambition & d'avarice dont ils font pleins, & paroitre auprès du roi gens de bien & amateurs de fon fervice; & a bien prendre, telles c;ens font fes vrais & plus grands ennemis, car tout le mal qu'ils font eft attribué au roi; mais les députés des états font cboifis par leurs provinces, comme eflil \Taifemblable , les plus gens de bien , les plus affe&ionnés au bien public (ce qui ne fe peut divifer d'avec le bien & le fervice du roi) & les plus intelligens qui n'attendent aucune récompenfe, ni avancement, finon autant qu'en efperent de Dieu les bons en bienfaifant.  Convocation d'États. 287 D'autre part, Sa Majefté peut confidérer que ceux qui font confeillers arrétés auprès de lui, peuvent probablement jgnorer tous les inconvéniens qui adviennent ès provinces particulieresmêmement en celles qui n'ont affemblée d'états ordinaire. Et eux ne les fachans, ni Ia difpolition defdites provinces, ne peuvent donner confeil k Sa Majefté bien certain pour remédier. Le médecin ne peut guérir le mal , s'il ne le connoït. Auffi peut advenir que ces confeillers ordinaires , enivrés de la familiarité & faveur de leur roi, s'égarent en leur fens, & en effayant de s'aecroitre , ou en grandeur par ambition, ou en grands biens par avarice, ou en tous les deux enfemble, confeillent au roi chofes préjudiables a fon peuple, par conféquent préjudiciables a fon état. Car le roi eft le chef & le peuple des trois ordres font les membres , & tous enfemble font le corps politique & myftique , dont la liaifon & union en individu & inféparablc, & ne peut une partie fouffrir mal que le refte ne s?en fente & fouffre douleur. Par les effets, & quelquefois bien tard, font appercus les maux qui adviennent par le moyen de tels confeillers, futi des meilleurs remedes eftpar convocation des états; & quand il plaït au roi prendre confeil de ceux qui y font envoyés ? lefquels font fans aucune  i88 Convocation d'États. fufpicion; car cette charge en foi leur eft onéreufe ; & ne leur en revient & n'efpérent aucun profit. Le feul zele du bien public les y convie , & ils attendent la rétribution de ce bon Dieu qui fait regiftre & fait bon gré k tous ceux qui aident a relever les pauvres affligés. Vrai eft qu'en certains cas les états ont pouvoir & autorité de plus grande efficace que de confeiller le roi: car fi la couronne étoit en débat, les princes & pairs & les états, en jugeroient comme il advint après le décès du roi Charles IV, dit le Bel, dernier des trois fils du roi Philippele-Bel; car Edouard d'Angleterre, neveu dudit roi Charles, fils de Madame Ifabelle de France, fa fceur, prétendoit la couronne comme plus prochain du fang & étant male. Et d'autre part, Philippe de Vaiois, coufin germain dudit roi Charles-le-Bel, la prétendoit, non pas comme plus prochain du fang feulement, mais comme plus prochain habile , étant male, iffu de male, prince du fang. Tous deux étoient bien d'accord que la couronne ne peut venir en quenouifie. Les princes, les pairs & les états jugerent la queftion en interprétant la loi falique , & déclarerent la couronne appartenir audit Philippe de Valois, k caufe de la continuation de mafculinité. Et pour ce que les rois d'Angleterre, fous cette prétention, fe font toujours depuis dits Rois de France  Convocation d'Êtats. 2§c> France & d'Angleterre. Ceux qui font iffus dudit Philippe de Valois , ont été appellés du furnom de Valois, qui n'eft pas un furnom commun & perpétuel, car les roi? de France, ni leurs fils, n'ont point de furnom : c'eft pourquoi ledit Philippe , arrivé k la couronne, ne prit autre nom, ni qualité , finon de Philippe, roi de France. Le roi Jean, fils dudit Philippe, en fit autant; les quatre fils dudit roi Jean prirent le titre accoutumé des enfans de France ; Charles, fils ainé, de1 Dauphin , durant la vie de fon pere Jean , fils de roi, duc du Berri; & fes filles , le furnom de Berri; Louis, fils de roi, duc d'Anjou, & fes fils , le furnom d'Anjou; Phiiippe, fils de roi, duc de Bourgogne , & fes fils, le furnom de Bourgogne. Nul d'eux ne prit le nom de Valois; mais cette qualité , ou furnom de Valois, a fervi feulement pour contre-oppofer k la querelle de prétentiort de I'Anglois& quand il eft queftion d'icelle pré* tention, & non pour fervir a tous propos. Ainfi qu'en Angleterre, la prétention de la couronne entre les princes de la rofe-blanche & de laroferouge, étoit reconnue par les noms des deux man fons, efquellës la querelle avoit commencee, qui font d'Yorck & de Lancaftre. Auffi les états de France attribuerent la couronne a Hugues Capet, en declarant Charles Tome VIL X  2.0° Convocation d'États. d'Auftrafie , frefe du dernier roi de la lignée de Charlemagne, être indigne de fuccéder a icelle couronne. Qui fut un jugement, non de déclaration , comme celui de Philippe de Valois , mais d'adjudication ; car ledit Hugues Capet n'étoit pas defcendu de Charlemagne, ni des anciens rois, Durant lc regne de Hugues Capet, & de fes fucceffeurs, a été auffi maintenue 1'honnête & ancienne liberté du peuple, en ce qu'il n'étoit loifible aux rois d'impofer aides, tailles & fubfides nouveaux fur leurs peuples , outre les anciens devoirs domaniaux, fans le confentement & accordance de leurdit peuple ; & celui efl un des cas auxquels on avoit accoutumé d'affembler les états. Cette maniered'accorder, par le peuple, au roi, les tailles & fuaiges, a été retenue par les provinces ayant droit d'états; même par la Bourgogne, en laquelle, quand il y a affemblée d'états, le roi euvoie fes patentes, par lefquelles il fait entendie qu'il a befoin d'êtce fecouru de telle fomme, & les états lui en accordenr une partie; &, felon 1'accordar.ce, la commiffion eft tü/oyée pour lever. Les ducs de Bourgogne, pour le tems, firent que la maniere ancienne de lever taille fur le peuple par accordance des états, ne fut changée.  Convocation d'états, 191 Auffi, du tems du roi Charles VII, quand les tailles furent mifes en ordinaire, Philippe, duc de Bourgogne (dit h bon duc') étoit vivant; & combien qu'il reconnüt le roi pour fon fouverain, li ne fe rendoitil pas fujet a tous ces commandemens, finon autant qu'ils étoient accompagnés de raifons, & felon 1'ufance ancienne & accoutumée en ce royaume : quelques autres feigneurs ■ s'approchoient de cette opinion. Le roi Louis XI, fils dudit roi Charles VII, fut le premier qui mit plus au large la puiffance des rois, au préjudice desfeigneurs & du peuple. Et après le traité de Conflans, par lequel fut appaifée la guerre du bieil public ; & que , par apparence, ledit roi Louis Xl les rendit tous contens, & les fépara auffi de 1'union en laquelle ils étoient 5 il les ruina ou abaiffa 1'un après 1'autre. Pourquoi le roi Frah* Cois premier difoit qve ledit roi Louis XI avoit mis les rois de France hors de page. L'autre cas d'affemblée d'états, eft quand le roi légitime régnant, foigneux du bien de fon peuple a 1'avenir, comme bon pere & bon roi , veut pourvoir a fon peuple de fucceffeur a la couronne, au cas qu'il n'auroit enfans maleslors" de ("on décès, & qu'il prévoit qu'il pourra naitre débat pour ladite fucceffion. Car comme aux Etats appartiendroit de juger le débat, fi le ca§ T %  291 Convocation d'États. étoit déja avenu. Auffi, comme par prévention avec la volonté & autorité du roi, les états affemblés en peuvent avifer avec les princes & pairs: non pas que de leur propre droit ils fe puiiTent affembler, pour en avifer, avant le cas avenu; non pas auffi que ces états feuls, avec les princes ck pairs, y puiiTent pourvoir; mais leur affemblée étant viviflée par la volonté du roi, ils peuvent, avec le roi, ( fans diminution de Sa Majefté ) an;iciper & prévenir partie de 1'exécution du pouvoir qu'ils aüroient, fi le cas étoit avenu. Le pouvoir des états fe encore repréfente en un autre cas, qui eft pour l'établiffement des loix politiques en chacune province, qu'on appelle les coutume?, lefquelles font le vrai droit civil des provinces , & non pas fimples ftatuts comme aucuns ont eftimé. Le premier mouvement, la première naiffance & vie du droit civil, a été en la volonté du peuple des trois ordres & états des provinces par tacite confentement. Car ledit droit ne commei^a pas par écrit, mais de main en main la fcience & connoiffance s'en eft entretenue & gardée. Vrai eft que, depuis 1'ordonnance du roi Charles VU, pour faciliter les preuves qui, auparavant, fe faifoient par examen de témoins en turbes, lefdites coutumes ont été mifes par écrit, après que les états de chacune province,  Convocation d'états. iqj affemblés de 1'autorité du roi, ont reconnu quelles étoient lefdites coutumes ; Sc" y ont ajouté , corrigé, diminué & réformé, qui fait connoïtre que le? rois de cette lignée, defcendus de Hugues Capet, ont bien eu agréable que leur peuple fe fit & conftituat des loix, felon lefqüelles leurs commerce , aélions & autres affaires fe régleroient vrai eft que l'autorifation en appartient au roi. Pour fevebir au propos des états, dont Ia li— berté a été plus maiivenue durant cette lignée de rois, il appert que la tenue d'iceux ne doit faire croireque le gouvernement de ce royaume tienne ou foit allayé de démocratie. Moins encore doiton croire que la confidé'ratión d'arifiocratie, a caufe des Pariemens, foit redevable en ce gouvernement. Car les pariemens font établis pour exercer juflice ès caufes des particuliers , Sr non pour faire loix, ni connoitre d'affaires d'état» ni pour faire provifions autres que de 1'adminifiration de juflice. Vrai eft que le roi tient èfdits pariemens fon lit de juftice, avec les pairs de France-, & en iceuxfont publiés & enregiftrés les édits & conftitutions que les rois font: mais èsdits édits & arrêts, le roi feul parle & reconnoit que la cour eft fon confeil, & ne la reconnoit pas pour compagne en telle puiffance d'ordonner. T3  2,94 Convocation r>'États. & faire loix. Auffi Tanden ftyle porte, feulement, que 1'édit a été lu , publié & enregiftré en parlement. Jacois que communément on ufe du mot de vérifier. Auparavant 1'édit de Rouffillon , de 1'an 1564 , lefdites cours de pariemens, & autres fouveraines, avoient accoutumé d'ufer de modifications des édits, qui étoient connus fur controle de la puitTance du roi ; car ces modifications étoient tenues pour loix. Mais par ledit édit, leur a été interd t d en ufer ; & leur a été réfervé feulement , fi aucun édit fe trouve en difficulté, d'en faire humbles remontrances au roi. Les états font compofés des trois ordres, fous la diftinction defquels tout le peuple de France eft compris; &, pour éviter la confufion, fi toutle peuple devoit comparoir devant le roi, il eft obfervé que le peuple de chacune province nomme trois perfonnages, un de chacun ordre, auquel, comme par voie de compromis, le pouvoir de tout le peuple eft transféré, lefquels nommés font appellés députés 5 & tous les députés affemblés devant le roi, avec les princes & pairs, font les états. Le gouvernement de ce Royaume eft vraie monarchie, qui ne participe de démocratie ni d'ariftocratie, comme aucuns ont voulu dire, a caufe des états & pariemens. Laquelle opinion  Convocation d'états, 2.05 eft éloignée de la vérité; car files états faifoient la démocratie, il y auroit temps &t lieu certains pour les affembler , ce qui n'eft pas; ains ils font convoqués fous Tautorité & mandement du roi, quand aucunes affaires fe préfentent grandement importantes k la couronne & état d'icelle. Ainfi fut pour les états de Tours en 1'an 14S4, paree que Charles VIII étoit demeuré roi fort jeune, & y avoit débat du gouvernement entre, Pierre de Bourbon, feigneur de Beaujeu, mari de madame Anne de France, fceur dudit roi, femme de cceur haut, & Louis, duc d'Orléans, qui depuis fut roi Louis Xil, auquel adhéroient plufieurs princes, fe reffentant du gouvernement du roi Louis XI. Ainfi pour les états d'Orléans en 1'an 1560 qui furent convoqués par le roi Francois II. Ainfi pour les premiers états de Blois en 1'an j 576, dont 1'occafion mal fondée ne produifit aucun effet ni bonne iffue. En toutes ces affemblées d'états, le peuple des trois ordres n'a prétendu aucune part ni communication en ce qui eft du gouvernement. Seulement en aucun d'iceux a été dit, que les états étant reconnus par le roi pour états, font confeillers du roi pour Ia détermination de ce qui fe traite ès états. Ce dire quelquefois a été rejetté tout k plat : quelquefois accordé par T4  it)6 Convocation d'états; apparence, & en effet refufé. En ces états de préfent, le roi par fes deux propofitions des dimanche feize & mardi dix-huit oétobre quinze cent quatre-vingt-huit, a fait entendre de vive voix k fes étais, qu'il entendoit fe réfoudre fur le contenu ès cahiers, avec Padvis de fes états. Certainement femble qu'avec raifon fe peut dire, que quand le roi juge qu'il eft convenable d'affembler fes états, par même moyen il juge que fes états font appellés par lui comme confeillers de Ia couronne, pour le temps que la tenue des états dure pour confeiller fa majefté en quelque rang, avec ou après les confeiilers-nés de la couronne, qui font les princes & pairs de France, & les officiers généraüx de la couronne, qui font les connétables, grand-maitre, chancelier, grand-chambellan : & que c'eft un honneur qu'il fait k fon peuple de fe communiquer k lui & lui propofer fes affaires. Quand le roi prend confeil de fon peuple, il ne déroge en rien k fa majefté; ains au contraire, il la rend plus refpectable & magnifique, & fes actions plus agréabies envers fondit peuple : 1'amitié du roi envers le peuple & du peuple envers Ie roi, étant la vraie liaifon dont font produits le bon coramandement & la fidelle obéiffance.  Convocation d'états. 297 Ce que font les États. ( Aux États de Tours 1482.) Les évêques s'étant oppofés a ce qu'on s'occupat de la pragmatique fanétion , & ayant prétendu qu'il n'y avoit point un nombre fuffifant de prélats aux états, leur requête fouleva les états. On répondit aux évêques que les étatsgénéraux n'étant ni des fynodes ni des conciles, mais des affemblées politiques, il n'y av0!t a"Jcune raifon d'y appeller les députés du clergé en plus grand nombre que ceux de la nobleffe & du peuple; que., dans le cas même oü 1'on voudroit accorder quelque préférence au clergé, il n'y avoit non plus aucune raifon d'y appeller plutót tous les évêques, que tous les abbés, tous les chanoïnes, tous les curés; que chaque bailliage n'ayant le choix que de trois ou quatre députés, ne pourroit fouvent faf sfaire au defir de's prélats qu'en excluant entiérement la nobleffe & le peuple; qu'apparemment les évêques ne prétendojent pas repréfenter feuls Pétat, ni fe rendre les uniquës dépofitaires de la liberté & des intéréts de la nation j qu'ils auroient pu fe difpenfer, fi bon leur eüt femblé, de donner leur approbation aux articles des cahiers, qui  ie,S Convocation d'États.- ne concernent point 1'églife, paree que le confentement ou 1'oppofuion de quelques particuliers ne pourroit ni valider, ni infirmer le vceu de la nation; qu'au refte, ceux qui compofoient Ces états, fe difoient, ainfi que les évêques, enfans de 1'églife, & faifoient profeftion d'êtte foumis au faint-fiége; mais qu'ils ne croyoient point déroger k Pobéiflance filiale, en adoptant une conftitution fondée fur 1'autorité des conciles , approuvée par les états - généraüx du royaume, & adoptée par un grand nombre de prélats qui, pour ne rien dire de trop, valoient bien ceux qui la rejettoient avec tant de mépris. Nécejjité des affemblées nationales. Ceft ce que les monumens les plus anciens femblent décider, voici comment s'en explique Godefroy dans le Cérémonial francois a Poccafion des états tenus a Blois dans les années 1576 & 1577. « Soit qu'il ait été queftion par le paffe de » rétablir les anciennes loix & ordonnances, » réformer les abus, remettre fus Ia bonne dif» cipline, modérer les dépenfes, foulager le » peuple, fubvenir au Roi, pourvoir au gou» vernement du royaume, empêcher les fédi» tions, remédier aux révoltes , appaifer les  Convocation d'États. 2,99 »>troubles, il ne s'eft jamais, au grand étonne» ment de tous, mieux exécuté qu'avec 1'avis » d'une aflemblée générale des trois-états, ou »foit que le mécontentement eüt trouvé beu » en plufieurs par 1'ignorance des affaires, ce » qui eüt pu altérer la fécurité de Pétat, il ne 5' s'eft trouvé remede plus prompt que de faire » entendre aux affemblées publiques comment 3' toutes chofes s'étoient paffées, & le compor" tement de ceux qui en avoient eu la charge, » étant facile, par ce moyen, de contenter les »bons, & óter les occafions aux mécontens 33 d'abufer de ce prétexte, pour induire les fim» pies a. fédnion,'qui, pour ne point connoitre 33 les affaires, s'aigriffent aifément par fauffes » perfuafions ». Les trois états. On ne comprend fous cette dénomination que les députés des villes, élus par elles pour repréfenter la nation. Ceux-ci feulement forment les états. Kous trouvóns , dans les états de 1483 , la déclaration du chancelier , qui nous a paru digne de remarque. « II paroit ( y lit- on ) que » les députés font des gens en charge dans leurs  joo Convocation e'Étatsv » municipalités, puifqu'on les renvole chez eux; » de peur que leur abfence ne porte préjudice » k la chofe publique, a caufe des affaires qui » furviennent de jour k autre. Seulement le roi » eft d'avis qu'un de chacune ville demeure pour »lui dire les affaires d'icelle, fi aucuns en ont, j' k quoi le roi leur fera bonne & briéve expé3' dition 33, Les États peuvent confèrer J'ecrettement avec le Rol [Aux États de 13 56) Les élus qui étoient environ cinquante des trois états, firent dire a monfeigneur le duc de Normandie qu'ils parleroient volontiers k lui fecrettement, & pour ce , alla ledit duc, lui fixieme tant feulement pardevers les élus. Si requirent monfeigneur le duc qu'il voulut tenir fecret tout ce qu'ils lui diroient pour le fauvement du royaume, lequel monfeigneur le duc répondit qu'il n'en juroit pas; & pour ce ne laifferent mie qu'ils ne lui difent les chofes qui s'enfuivent. Comment diflingue-t-on une affemblée de Notables de Üaffemblée des États > Cette diftinction eft facile a concevoir. Dans  Convocation d'États. 301 une affemblée de notables, le roi mande un certain nombre de perfonnes. Dans les états, les députations n'ont lieu que d'après les affemblées des états provinciaux. Dela. vient que les états tenus par Henri Jl en 1557, n'ont que le nom d'affemblée de notables , paree que les provinces n'élurent point leurs députés. Querelle furvenue pendant la tenue des États de 1614. Le roi en avoit renvoyé la connoiffance au parlement. Les états réclamerent contre ce renvoi, & demanderent que le roi évoquat ce jugement k fon confeil, ou qu'il le renvoyat k 1'arbitrage des états. Le parlement décréta; mais 1'affaire n'eut pas de fuite.  3oi LETTRES DE CONVOCATION. Convocation des États. C E droit en France n'appartient qu'au roi, ou au régent du royaume. Le roi peut y appeller tel fujet, telle perfonne qu'il veut; mais alors ces confeillers ne font plus les repréfentans de la nation. II faut donc diftinguer ïes convocations faites par !e roi, & les députations faites par les municipalités. Forme de convocation. Le roi, par fes lettres adreffées aux bailliages, diftriéts, villes , provinces & gouvernemens , ordonné aux trois états de s'affembler & d'élire des députés. Convocation des États provinciaux : d qui le droit en ejl-il devolu ? ( G, Coquille.) C'eft donc nouvelle invention ce qui fe propofe en ces états de Blois , 1'an i 588 , quand on dit que nul n'a droit de convoquer les états parti-  Convocation- d'états. 30,3 culiers des provinces, finon les baillis & fénéchaux' royaux-, & que les députés du clergé doivent ê;;re appellés fous la cornette du bailliage royal, qui connoh des cas royaux de 1'évêché. Je fais qu'on dira que le roi n'adreffe fes mandemens, finon a fes officiers, & que les états font convoqués par mandemens du roi. Sur quoi je réponds , en premier lieu, que cette regie n'eft pas certaine, ancienne , invariable. Car , par les anciens enfeignemens, fe voit, que le roi fouhaitoit adreffer fes commiffions, pour faire enquêtes & autres affaires de juflice, aux chevaliers, lefquels, par ancien ftyle, le roi nomme fes amés & féaux, & autrefois aux dignitès des églifes cathédrales. En fecond lieu, je dis: quand bien la regie feroit certaine que les pairs de France font officiers de la couronne , confeillers nés d'icelle , & par conféquent capables de recevoir les mandemens du roi, & les exécuter avec plus grande autorité que les baillis & fénéchaux royaux. Car les pairs en la féance d'états, & au lit de juflice en parlement, font ès fieges hauts proches du roi; & les baillis & fénéchaux, ès fieges inférieurs. Auffi , comme dit a été, les anciens pairs ayant recu les mandemens du roi, appelloient les évêques & leur clergé, non pas comme de par eux pairs, mais comme ayant regu le man-  304 Convocation d'états. dement du roi pour le faire. Et s'obferve encore de préfent, que les évêques qui ont leurs églifes ès territoires des anciennes pairies, font appellés devant le roi, & font colloqués fur 1'appellation & au rang defdites anciennes pairies, & non au rang des bailliages royaux qui connoiffent des cas royaux d'icelles pairies, ou defdites églifes. II efl; certain, quand en Bourgogne il y avoit un duc , que le droit de régaie ès évêchés d'Autun & de Chalons-fur-Saóne,étoit exercé par le bailli de Macon; le droit de régaie de 1'évêché de Troye , par le bailli de Sens : & toutefois, les évêques & députés du clergé defdits évêchés, étoient appellés, ès états, fous le titre des pairies. Et encore de préfent eft encore obfervé, & les bailliages de Sens & de Macon avoient leur vocation féparée , & un rang poflérieur après lef. dites pairies, comme il fe voit par la defcription defdits états de Tours. Lettres de convocation adrejfées au duc de Nevers. Il me fembloit puis après q u e 1 e roi, par fes lettres géminées, avoit mandé a Monfeigneur de Nevers, pair de France, & en cette qualité, d'affembler les états du pays & duché de Nivernois; que les députés de 1'églife cathedrale & du diocefe de Nevers, devoient  Convocation d'états. 305 devoient fe fepréfenter, ès états-généraux, k Blois fous la vocation & titre de Nivernois, puifque ladite églife Cathédrale eft k Nevers. Aufti eft k confidérer qu a la rédacYion de la coutume de Nivernois en 1'an 1490, & en 1'an 1534, ladite églife de Nevers a comparue & a reconnue que leurs jurifdiétions temporelies, tant de 1'évêché que du chapitre, & d'autres églifes qui font exemptes de la jurifdiélion du duché, fontfujettes a la même coutume de Nivernois, étant, la con" voeaiion, faite par le comte de Nevers, Pair de France : .& encore aujourd'huï, les prélats defdites jurifdiaions eccléfiaftiques fe réglent, fans difKcuké , par ladite coutume du Nivernois. La coutume eft vraie affaire d'état: donc réfulte que lefdits du clergé font des états de Nivernois. Même feroit par le procés-verbal de la rédaétion de la coutumeauditan 1534, que la commiffion, par féttres-patentes du roi Frangois premier , fut adreffée a Madame Marie d'Albret, comteffe de Nevers, a caufe de la pairie, pour convoquer les trois ordres & états dupays de Nivernois; & y comparurent, comme dit eft, les députés de 1'églife de Nevers, & des autres églifes du duché, tant exemptes que non exemptes. Tome Vil. V  joö Convocation d'États. Lettres de convocation pour les Etats-généraux, adrefées , en 1310 , d la ville de Narbonne , par Philippe-le-Long (*). Philippe, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre , a nos amés , féaux les habitans de Narbonne : falut & dileétion. Comme vous, defirans de tout notre cceur, & fur toutes les autres chofes qui nous touchent , gouverner notre royaume & notre peuple en paix & en tranquillité par Paide de Dieu, & refournir notredit royaume, ès parties , ou. il en a meftier pour profit commun, & au profit de nos fubgiés, qui, ca en arriere, ont été gravés & opprimés en moult de maniere, par la malice d'aucunes gens, fi comme nous le favons par voie commune, & par infmuations de plufieurs bonnes gens dignes de foi; ayant ordonné en notre confeil, avec vous, en notre ville de Poitiers aux huitieres de Ia prochaine fête de Pentecóte, pour adrécier k notre pouvoir, par toutes les voies & manieres que il pourra être fait, felon raifon & équité 5 & voulons (*) « II feroit curieux de voir, dit 1'abbé de Mably, dans fes Obfervafions fur 1'Hiftoire de France, les lettres de convocation de Philippe-le-Bel ; malheureufement nous n'en avons aucune ». Et il dit qu'il fe contentera de rapporter celles-ci de Philippe-le-Long.  Convocation d'États. 307 être fait par fi grande déllbération & fi pour revement, par le confeil des prélats, barons & bonnes villes de notre royaume, & mêmement de vous , que ce foit au plaifir de Dieu, & au profit de notre peuple : nous vous mandons & requérons furlaféalté en quoi vous êtes tenus & arfremtsa nous, que vous élifiésquatre perfonnes de la ville de Narbonne , ci-defTus dite , des plus %es& plus notables, qui, audit jour, foient k Pomers, inïfruifs & fondés fuffifamment, de faire avifer & accorder avec nous tout ce qUe vous pournez faire fi vous y étiez préfens. Donné k Paris, le trentieme jour de Mars 13l0. Lettres de convocation adrefjèes au Chapitre de Brioude, U 10 feptêmbre 1428. cc Vous mandons & enjoignons, fur la loyauté» &obéiffance que nous devez, que toute excu» fat.on ceiTante, envoyiez, k ladite journée » vos notables députés , ayant de vous plein » pouvoir pour confeiller, befogner & confen» tir tout ce qui fera délibèré k ladite affemblée; » en laquelle entendons déterminer fur toutes les » grandes affaires de notre royaume ; & aura » un chacun des affifians, franche liberté de en » ce acquitter fa loyauté & d,re, pour le blèrt » des befognes, tout ce que bon lui femblera j Va  $o8 Convocation d'États. » & gatdez fur-tout que ne veniez en ce nou* » faillir, & qui faute n'y ah». De Bourges, le vingt-fix Juillet. Lettre du Rol au Prévót des marchands & Echevins7 30 oclobre 1560. DE PAR LE ROI. Très-chers & bien amés, ayant bien vu & confidéré ce que vous nous écrivez touchant l'affemblée du tiers-état de notre ville de Paris, de laquelle le prévót de Paris fe vouloit attribuer, & defiWnt gouverner 1'autoiïté des gens &^ du corps de ladite ville, & les maintenir aux anciennes préémlnences dont vos prédéceffeurs ont ufé ; nous trouvons bon, & fommes contens que 1'aflemblée & convocation dü tiers-état fe faffe par vous, & non par le prévót de Paris, auquel nous écrivons aucunement ne s'entremettre : toutefois, pour ce que nous défirons que ceqm fera par vous réfolu en votre compagnie, foit communiqué en l'affemblée des autres états, qui fe fera devant ledit prévót de Paris, nous voulons & vous mandons que vous ayez k faire la vótre avant le quatre du mois prochain, qui eft le jour affigné pour la convocation du fieur prévót de Paris; afin qu'auparavant vous puiffiez être réfolus, & que votredite réfolution, prife  Convocation d'états. 309 avec le tiers-état de notre ville, vous ne failliez k envoyer & faire trouver en ladite affemblée du prévót de Paris, les députés que aurez choifis , avec charge de déclarer & faire entendre, en icelle affemblée, leurdite réfolution', étant certain qu'il y a telle connexité de toutes chofes entre les états de notre royaume , qu'il fera auffi utile & néceffaire qu'ainfi fe faffe , afin que 5 fur le tout, il fe puiffe prendre une meilleure conclufion des chofes qui feront k remontrer aux étatsgénéraux, oü vos députés feront & fe trouveront, auffi bien que ceux qui auront été choifis en Paffemblée dudit prévót de Paris, auxquels & chacun d'eux fera gardé fon rang en fon degré; de maniere que chacun aura occafion d'être auffi content que vous le ferez, du bon ordre que nous efpérons donner, autant qu'il nous fera poffible , au repos & foulagement de tous nos fujets. Donné k Orléans, le 30 Oclobre 1560. Signé, francois; 6* au-deffbus, de l'Aubespine. Et au dos defdites lettres étoit écrit: A nos tres-chers & bien amés , les prévót des marchands & éehevins de la ville de Paris. (Tiré de la Biblioth. de Sainte-Genevieve.) v3  310 Convocation d'états. Lettre du Roi au Prévót des marchands de Paris, fur les repréfentations de la ville. 8 oclobre i5 60. de PAR LE ROI. Notre amé & féal, ayant entendu ce qui nous a été remontré par les prévót des marchands & échevins de notre bonne ville de Paris , fur 1'affemblée que vous devez faire , pour commettre les députés, pour venir k 1'affemblée générale que nous voulons faire des états; nous vous voulons bien advertir, que ne voulons, ni entendons, que lefdits prévót des marchands & échevins s'affemblent avec ceux de la prévóté & vicomté de Paris, mais qu'ils commettent leurs députés a part, pour le tiers-état, lefquels ils envoyeront 'auxdits états, avec ceux des bonnes villes de notre royaume, ce que nous vous mandons & enjoignons faire, fuivre & obferver felon notre intention : li n'y faites faute : car tel efl notre plaifir. Donné k Saint-Germaïn-en-Laye, le huitieme jour d'Oflobre 1560. Signé, FRANCOIS; &au-deffous , ROBERTET.  Convocation d'États. 311 Comm'ffion du Prévót dc Paris aux Paroiffes. 16 feptêmbre 15 60. DE PAR LE PRÉVÓT DE PARIS. Marguilli'ers, procureurs & fyndics de la pa- roifïe de nous vous mandons que la préfente recue, vous faffiez publier au próne de votre paroiffe , k jour de Dimanche , les lettres du roi a nous adreffantes, dont nous vous envoyons la copie pour, k Piflué de ladite meffe, faire affembler les manans & habitans de votre paroiffe, afin d'élire un ou deux d'entr'eux, des plus capables & fuffifans, pour eux trouver en cette ville , au quatiieme jour de Novembre prochain, en 1'hótel épifcopal de M. l'évêque de Paris, a fept heüres du matin, k l'affemblée qui fe fera audit lieu, du tiers-état, fur la délibération des points contenus èsdites lettres, & remontrances qui feront k faire k la majefté dudit feigneur, pour le bien & foulagement dudit tiersétat ; k quoi ne ferez faute, fur peine de s'en prendre k vous. Et a cette fin avons donné charge au porteur, de vous fignifier & rendre la préfente , & de ce avoir fait, en faire exploit. Donné, fous notre figne, k Paris, le feizieme jour de Septembre mil cinq cent foixante. Payez au porteur, pour fa vacation, quatre folf V4  311 Convocation d'états. parifis : auquel au refus que vous ferez, avons permis d'exploiter de vos meubles les plus exploitables, juiques a ladite fomme. (Voye^ les regiftres de la ville ,1561). Mandement du Prévót de Paris aux Paroiffes. 13 aoüt 1 560. DE PjfR LE PRÊrOT DE PARIS. Procureurs, Marguilliers, & fyndic.... Nous vous envoyons la copie des lettres du roi a. nous adreffées du quatorzieme jour de ce préfent mois, fuivant lefquelles vous ferez affembler les manans & habitans de votre paroifTe , pour délibérer fur le contenu en icelles; & envoyerez , en cette ville de Paris , un ou deux defdits habitans , fuffifamment infiruits, pour tous les autres , de ce qui fera bon de remontrer & délibérer fur les demandes & ouvertures faites par la majefté dudit feigneur, portées par lefdites lettres , avec les autres du tiers-état. Lefquels par vous élus & députés, fe trouveront en cette ville , en Phötel épifcopal de M. 1'archevêque de Paris, le jeudi treizieme jour du mois de Mars prochain; & k cette fin nous avons donné charge au porteur de vous fignirier les préfentes. Donné k Paris le vendredi vingt-unieme jour de février mil cinq cent foixante, Signé, Goyer.  Convocation d'États. 313 Payez au porteur, pour fa vacation, huit fols parifis , auquel, au refus que vous ferez,.avons permis exploiter vos meubles les plus exploitables, jufques k ladite fomme. AJJignations en vertu de Commijfions. Jota 165 i. L'an 1651 , le jour d'Aoüt, k larequête de monfieur le procureur du roi au chateiet de Paris, & en venu de 1'ordonnance & commiflion de monfieur le prévót de Paris, dont copie efl ci- deffus écrite, j'ai, huiffier au chateiet de Paris, foufligné, donné affignation k en parlant k de comparoir au lundi quatrierrfe jour de feptêmbre prochain , huit heures du matin, en la grande falie de 1'archevêché de Paris, pardevant monclit fieur le prevöt de Paris, aux fins de ladite commiflion. L'an 1651, le dernier jour d'aoüt, k la requête de M. le procureur du roi au chateiet de Paris, & en vertu de 1'ordonnance & commiflion de M. le prévót de Paris, dont copie efl cideffus écrite , j'ai, huiffier audit chateiet de Paris, foufligné , donné affignation a. la ccmmunauté des notaires dudit chateiet de Paris, en parlant k M. Bruneau , fynclic de ia comrnunauté, a comparoir au lundi quatrieme jour de feptêmbre prochain, huit heures du maun, en la grande  3i4 Convocation d'états. falie de 1'archevêché de Paris, aux fins de ladite commiffion. Signé, MlLLet. Et le quiniieme jour de Novembre dudit an 1560, nous auroient été prefentèes d'autres Lettres dudit Seigneur, données d Orléans , le neuvieme jour de Novembre , dont la teneur s'enfuit. DE PAR LE ROI. Notre amé & féal, nous vous avons ci-devant fan entendre Ia réfolution que nous avions prife, de faire raffemblée des état?-généraüx de notre royaume; affignésaudixieme jour de décembre prochain, en notre ville de Meaux : depuis, ayant mis en confidération quel lieu de notredit royaume feroit plus k propos pour ladite affemblée, & eu fur ce, 1'avis des princes de notre fang & gens de notre confeil privé, avons trouvé qu'il n'y a ville plus propre que celle d'Orléans, pour être au milieu de notre royaume, & afiife en pays fi abondant & fertile, & abondant en toutes chofes; que une fi grande affemblée y fera beaucoup mieux recue , Iogée & accommodée de toutes chofes; & fur ce, avons réfoluy tenirles états-, dont nous n'avons voulu faillir vous avertir k ce que vous Ie faffiez entendre aux députés de votre jurifdidion, pour fe  Convocation d'états. 315 trouver, k cet effet, en cette ville, garnis 8c pourvus des remontrances qu'ils auront k faire auxdits états-généraux, oü ils feront les très-bien venus Sr recus. Donné, k Orléans, le neuvieme jour de novembre, Tan mil cinq cent foixante. Ainfi figné , FRANCOIS, & plus bas de l'AuBESPINE; & au dos d'icelle eft écrit, & notre amé & féal le bailli de Troyes, ou fon lieutenant. Mandement du Roi pour faire affembler certains Perfonnages de chacune Province, pour confulter les moyens du concile général, réformatwn de f églife, & convocation des États d'Orléans, de l'an 1560 (*). DE PAR LE ROI. Notre amé & féal, comme dès notre avénement k la couronne, nous ayant fur toutes chofes defiré & procuré que Dieu fut fervi en intégnté & pureté de religion catholique, en moyennant, autant qu'il nous a été poflible , que toute doctrine erronée füt extirpée du cceur & entendement de nos fujets; & davantage que notre peuple fut foulagé & relevé des grandes charges qu'il porte, procédans de Ia calamité des guerres qui (*) Nous avons pris cette lettre dans la Biblioth. de Sa'mte-Genevieve,  Convocation d'états. ont long-temps duré. Nou« vous avons bien voulu avertir que , pour venir k 1'efFet & hut de cette mtention, nous avons fai; aflembler , en ce lieu les princes de notre fang, les gens de notre confeil privé, marêchaux de France, gouverneurs & Chevaliersde not-e ordre, avec lefquels nous avons confulté des moyens qui peuvent être propres, tant pour fe réconcilier a Dien , notre créateur & rédempteiir, en continuant ce qui eft convenable au fervice de fa majefté divine , comme auffi pour relever le rauvre peuple, qui vit fous notre obéifTance , du grand faix qu'il porte , & a ci-devant porté. Lefquels étant tous affemblés, après y avoir mürement penfé , nous ont, d'un accord, propofé deux points : le premier, de la réformaf.on de 1'églife, par un bon concile général, fi tant eft qu'il fe puiffe aifément obtenir, ou bien, cependant, par une affemblée des évêques, prélats & autres membres de 1'églife de notre royaume. Etl'autre, la convocation des trois ordres, quon apptttt les états-généraux, pour , en pleine affemblée d'iceux, ouir & examiner les plaintes Je tous les affligés. Et fans exception de perfonnes, donner tel remede que le mal requiert, les foulager amant que les affaires de notre état le pourront potter, & y pourvoir de forte que chacun puiffe connoitre le zele  Convocation ö*États. 317 qu'avons de leur faire fentir les fruits qu'ils attendoient, tant de la paix, qui eft, par la bonté de Dieu, univerfelle en la chrétlenneté , que de notre perpétuel amour & bénévolence envers eux. Laquelle propofition nous a femblé, nonfeulement utile , mais très-honnête pour, au commencement de notre regne, reconnoïtre la grace que Dieu nous fait, en nous maintenant cette volonté de procurer que toute corruption foit déracïnée de fon églife ; & d'ailleurs reprendre Vancïenne forme de communiquer par le moyen des états, avecque tous ceux de notre obéiffance, & leur faire connoltre combien nous defirons les avorifer en tout ce qui touche leur repos & foulagement, & auffi confeffer ce que, felon 1'exigence des néceffités du royaume, y font pour nous. Mais d'autant que la convocation defdits états nous a femblé devoir précéder l'affemblée eccléfiaffique, tant pour être univerfelle des trois ordres, & que les matieres qui y feront propofées pourront prendre brieve réfolution ; & pour avoir plus de tems & loifir k procurer la célébration du concile général, felon 1'efpérance que notre faint pere le pape, 1'empereur, le roi catholique & les autres princes nous en ont donnée. En quoi n'avons omis, ni omettrons ci-après, faire toute office k nous poffible.  3iS Convocation d'états. Comme auffi, pour ne difTérer plus a ouir les plaintes & doléances de nos peuples , auxquelles demons promptement remédier; a cette caufe, vous avertiffbns & fignifions que nous commencerons a tenir les états le dixieme du mois de décembre prochain , en notre ville de Meaux, oü nous entendons & defirons que fe trouvent aucuns des principaux & plus notables perfonnages de chacune province , bailliage & fénéchauffée de notre royaume , & qu'ils viennent chacun, en fon regard, bien inftruits ès remontrances qu'ils auront k nous faire. Pour a quoi fatisfaire, nous voulons, vous mandons & enjoignons , trés - expreffément, que, incontinent après la préfente recue, vous ayez, k fon de trompe ou autrement, k faire affembler, en la ville principale de votre reffort, dedans le plus brief tems que faire fe pourra , tous ceux des trois états d'icelui , ainfi qu'il eft accoutumé & qu'il s'eft ci-devant obfervé en femblable cas, pour conférer enfemble tant des remontrances, plaintes & doléances qu'ils auront k propofer, & nous faire entendre en l'affemblée générale de nofdits états, oü nous entendons qu'ils envoyent & faffent trouver audit pur, certains bons perfonnages d'entr'eux, & pour U moins, un de chacun ordre qu'ils choifiront a cette  Convocation d'États. 319 fin*, comrne auffi de ce qui leur femblera a tourner au bien public , foulagement & repos d'un chacun. Cependant, nos lieutenans & gouverneurs des provinces vifiteront refpeftivement leurs villes & autres lieux de leurs charges, pour entendre par le menu, & après, nous rapporter les doléances du peuple -, aviferont auffi ce qui fera utile d'être ordonné pour le bien des provinces de leur gouvernement, en leur faifant entendre le defir que nous avons de les foulager pour 1'avenir, ayant en cet endroit maintenant commencé par la rédudion des tailles a. 1'état, oü ci-devant elles étoient en tems de palx, avec efpérance de faire mieux , felon que nos affaires, ci-après,le pourront porter. Et au regard des évêques , prélats & autres membres de 1'églife de notre royaume , lefquels, felon les exhortations par nous faites, font retirés en leurs diocefes & lieux oü ils doivent réfidence , outre ceux qui feront députés par les provinces pour fe trouver èfdits états, nous les avertirons de fe tenir lors prêts & appareillés, pour s'acheminer vers notre ville de Paris, & fe retirer la par oü nous ferons, pouf pouvoir être & comparoir au 20 de janvier, au lieu que entre-ci & ledit tems nous leur ferons entendre, afin qu'étant la alTèmblés& ouis tous ceux qui auront a. remon-  3io Convocation d'États. trer quelque chofe concernant 1'honneur de Dieu i & réformation de fon églife (lefquels nous entendons y pouvoir comparoir , venir& retourner en toute liberté & füreté ) ils avifent, par enfemble, ce qui fera digne d'être remontré audit concile général, oü il y auroit apparence, qu'il fe tint bientöt. Et attendant icelui, retrancheront & réformeront ce que, par intermiffion des conciles , négligence des prélats, & autrement par corruption du temps, leur femblera digne d'être retranché & réformé, comme chofe répugnante a la doctrine de Dieu , & des faints conciles de 1'églife. Cependant vous ne faudrez de tenir 1'ceil ouvert, & donner ordre que les efprits malins, qui pourroient être compofés des reliques de la rebellion & tumulte d'Amboife, ou autres gens fludieux de nouvelleté & d'altération d'état ( fi aucuns y en a) foient,tellement découverts, &, felon la févérité de nos édits, retenus, que par leurs machinations, fous quelque prétexte qu'ils les couvrent, ils ne puiffent corrompre ceux qui les peuvent écouter, attirant les fimples k leur faótion, par exemplê de leur impunité, & fous la confiance de la clémence, dont ci-devant avons ufé, ou autrement par leur artifïce, n'alterent la tranquillité de nos bons tk loyaux fujets 5 lefquels doivent  Convocation d'états. 321" doivent attendre toute? bonnes chofes de 1'iffue de fi faintes affemblées , qui feront bientöt , foit pour appaifer 1'ire de Dieu, & établie ce qui concerne fon fervice, foit pour retenir la concorde & union qui doit être entre les hommes , & mêmement entre ceux qui ne reconnoïffent qu'un feul Dieu & un roi. Donné aFontainebleau, le dernier jour d'aoüt, l'an mil cinq cent foïxante. Signé, francois. Et plus bas , de l'aubespine. Et fur la fuperfcription defdites lettres efl écrit: A notre amé & féal le Prévót de Paris , ou fon Lieutenant. Lu & publié k fon de trompes & cris publics i par les carrefours de la ville de Paris, lieux & places k faire cris & psblications , par moi Paris Chrétien, crieur-juré du roi notre lire, au chateiet, prévóté & vicomté de Paris; appellé avec moi Claude Malaffigné, trompette-juré dudit feigneur, èfdits lieux, & autres trompettes : le famedi, vingt-unieme jour de feptêmbre mil cinq cent foïxante. Et les jours enfuivanspar la prévóté Sz vicomté de Paris. 1 Signé, P. Chrétien. Tome VIL %  3ii Convocation d'États. Lettres mifjives du roi pour raffembler de nouveau certains perfonnages des trois États-généraux en la ville de Paris ; Plus, les défenfes, d toutes perfonnes, de ne communiquer, par écrit n autrement, aucunes chofes des États tenus en la ville d'Orléans (14 février 1 5 60 ). DE PAR LE ROI. rJotre amé & féal, après avoir fatlsfait a ceux des états de notre royaume, fur les plaintes, remontrances & requêtes, que leurs députés nous firent derniérement , en l'affemblée tenue en notr» ville d'Orléans, &r pourvu aux chofes qui regrrdoient le bien , foulagement & repos de notre peuple : nous leur fimes entendre la néceffité de nos affaires & les grandes dettes dont nous fommes chargés, procédant de la calamité des années paffées, telle que chacun 1'a vue; & le déplaifir que nous avions de ne les pouvoir autant foulager & décharger que nous en avions de volonté , avecque un regiet incroyable de penfer que , demeurant ainfi* qüe nous fommes , c'eft fans efpérance d'avoir un moyen de le faire de bien long-temps, fi nous n'étions en cela confeillé & fecouru de nos bons & loyaux fujets, de  Convocation £>*é*ats. 3*3 faffection & aide defqüels nous favons que nos prédéceffeurs n'ont jamais eü faute au befoin, les priant y vouloir regarder : & de notre part leur fimes, par 1'avis & bon confeil de notre tréshonorée dame & mere , de notre oncle le roi de Navarre , prince de notre fang, & autres princes, feigneurs , & gens de notre confeil $ ouverture de certains moyens pour fortir de cette öcheufe néceffiié; c'eft a favoir du rachat de notre domaine j aides & gabelles par Fétat eccléfiaftique js mettre auffi certaine augmentation fur le fel, & prendre fur le vin, qui fe vendra en notredit royaume, une fomme dont perfonne ne fut exempt, afin de les communiquer , par lefdits députés , a ceux qui les avoient envoyés; ce qui ne fe pourroit faire fans raffembler de nou* veau les trois états, chofe que nous defifons , voulons & vous mandons que vous faites en votre jurifdiclion , ainfi que vous avez fait derniérgment, & ce dedans le plus brief jour que faire fe pourra : pour la par entre eux avifer, délibérer & conclure fur ladite ouverture , ou autres moyens & expédiens fürs & aifés pour nous fe» courir en cet endroit; & ladite réfolution prife4 élire un de Téglife, un de la nobleffe & 1'autre du tiers-état feulement, pour après eux trouver le ringtieme jour du mois de mars prochain, en X 1  314 Convocation d'états; la ville de Paris, que nous avons choifi, comme celle qui nous a femblé plus a propos & ladite affemblée, en laquelle tous les bailliages & fénéchauffées du gouvernement fous lequel vous êtes êtes conviendront; & en la préfence de notre lieutenant-général & gouverneur , ou fon lieutenant, rapporter les avis & opinions d'un chacun d'eux , & fur ce prendre une bonne réfolution furledit fecours. Pour laquelle nous faire entendre, voulons & nous plaït que la foient élus & députés, pour tout ledit gouvernement, trois perfonnes, un de chacun état, qui a cette fin fe rendront en notre ville de Melun , le premier jour du mois de mai prochain, oü nous les verrons, & les moyens qu'ils auront penfés pour nous aider & fecourir en affaire fi urgente, que nou? defirons principalement, pour avoir occafion de foulager après notredit peuple, & le voir auffi doucement traité que fa grande bonté mérite , qui efl une des chofes de ce monde que nous avons le plus a cceur. Donné a. Fontainebleau, le quatorzieme jour de février mil cinq cent foïxante. Signé, charles. Et plus bas, de l'Aubespine.  Convocation d'Etats. Mandement pour rèdiger les dilibèrations des Étaïs de i 5 60. DE PAR LE ROI. Notre amé & féal, s'étant connu, par expérience du paffé , combien la plupart de ceux qui fe font mis a. rédiger par écrit les chofes mémorables, y ont ignoramment procédé, & quelquesuns omis ou ajouté ; de forte qu'au lieu du fruit qui en devoit fortir, la chofe efl tournée k dérifion.. Et defïrant y pourvoir pour ce qui s'eft traité & paffé aux états-généraux derniérement tenus en notre ville d'Orléans, que nous avons délibéré faire écrire par perfonnes qui ont certaine connoiffahce de tout ce qui s'y eft fait. A cette caufe , nous voulons, vous mandons & ordonnons très-exprefTément que vous ayez h faire exprefïes défenfes de par nous, k fon de trompe & cri public , en votre reffort & jurifdiélion , k toutes perfonnes, de quelque état & qualité qu'eiles foient, qu'eiles n'aient k écrire, imprimer, ne faire imprimer aucune chofe de ce qui s'eft (comme dit eft) fait èfdits états, fur peine de dix mille livres parilis d'amende envers nous; & fi ja ils en avoient écrit aucune chofe , le retenir k eux, fans mettre en évidence, ne faire fervir en lumiere , finon qu'ils aient ci-après.  326 CONVOCATION D'ÉTATS. congé & permiflion de nous a. cette fin-; & quant h ceux qui y contreviendront, faites-les fi bien ehatier que les autres y prennent exemple. Donné a. For.tainebleau , le dix-neuvieme jour de février mil cinq cent foïxante. Signé, ChaRLES. Et plus bas, DE l'aubespine. Et fur la fuperfcfintion" étóit écrit: A notre amé & féalle Prévót de Paris, ou fon Lieutenant. Les défenfes du roi , de 1'autre part tranfcntes , ont été criees, lues & publiées par les carrefours de la viile de Paris, lieux & placès accoutumés k faire cris & publications, le jeudi vingtiemë jour de févner , l'an rhil cinq cent foixante, & les jours enfuivans, paria prévóté & vicomté de Paris, a ce que perfonne n'en puiffe prétendre caufe d'ignorance , par moi Paris Chrétien , crieur-juré du roi notre fire , ès ville, prévóté & vicomté de Paris, appellé avecque moi Claude Malafligné, trompette-jUi é dudit feigneur, èfditsdieux, & autres trompettes. Signé, P. Chrétien. Mandement du Roi notre Sire, pour l'affemblée des États de fon Royaume, & Concile national dicelui. 1 que nous avons toujours eu de les foulager en tout ce qu'il nous fera poffible, & les majnteniè en paix, repos & füreté, tant de leurs biens > que de leurs perfonnes, moyennant la grace de Dieu , duquel nous efpérons tout aide & fecours en cette bonne & entiere volonté. A cette caufe, nous vous avertifïbns & fignifions que notre intention eft de commencer $ Y %  340 convocation d'Etats. tenir les états libres & généraüx des trois ordres de notre royaume , au quinzieme jour du mors de novembre prochain, en notre ville de Blois* oh nous entendons, defirons que fe trouvent aucuns des plus notables perfonnages de chacune province, bailliage & fénéchauffée de notredit royaume, pour, en pleine affemblée, nous faire entendre les remontrances, plaintes & doléances de tous affl.gés, afin, fans exception de perfonnes, d'y donner tel ordre & remede, tant en général qu'en particulier, que le mal requerra, & leur faire connoitre , par effet, la grande affection que nous avons toujours eue, & qui nous continue encore de plus en plus, de remettre & rétablir toutes chofes en bon état, & les y maintenir tant & fi'tonguement qu'il plaira a Dieu nous faire la grace de régner fur eux. Auffi pour nous donner avis, & prendre avec eux une bonne réfolution fur les moyens d'entretenir notre état, & acquitter la foi des rois nos prédéceffeurs, & la nótre , le plus au foulagement de nos fujets que faire fe pourra. Pour k quoi fatisfaire nous voulons, vous mandons , & très-expreffément enjoignons, qu'incontinent après la préfente recue, vous ayez^ a fon de trompe & cri public, ou autrement. a conmuer& faire affembler, en la principale ville  Convocation d'États-. 341 de votre refïbrt, dedans le plus bref tems que faire fe pourra , tous ceux des trois états d'icehii, ainfi qu'il efl accontumé faire, & que ctdevant s'eft obfervé en femblable cas, pour conférer * & communiquer enfembleraent tant des remon^ trances, plaintes & doléances, que moyens & avis qu'ils auront a propofer en l'affemblée générale de nofdits états; & ce fait ,éiire ,- choifir. &. nommer un d'entr'eux de chacun ordre, qu'il* envoierftnt & feront trouver auditjo.ur, quinzieme du mois de novembre , en notre ville de Blois T avec amples inftrucfions & pouvoirs fuffhans, pour, felon les bonnes, anciennes & louables= coutumes de ce royaume, nous faire entendre, de la part defdits états, tant leur-fdites plaintes ë£ doléances ,. que ce qui leur femblera tourner ai* bien public, foulagement & repos d!un chacun v, enfemble les moyens qui leur fembleront pluspropres & moins dorrMrtageables pour entretemr notre étatcv déüvrer notredit royaume- de la néceffité en laquelle ils le voyent rédaiit, S notretrés-grand regret. Les affurant qtie de notre parr. ils trouveront toute bonne volonté & afTeétioti" d'exécuter emierement ce qui aura été avifé &: réfolu auxdits états, a ce qu'un chacuir, en fon endroit, puiffe ree e voir & fentir les fcuits-jÉps'on* peut & doit attendre , & efpérer de 1'ifTue d'unfc- Y3  \\l Convocation d'États. 'telle & fi notable affemblée. Donné a Paris, iê ïïxiemejour du mois d'Aoüt i jjó. Signé, HENRIj & plus bas j NEUF VILLE; fCommiffion du Prévót de Paris d fAudiencien 2.7 aoüt 1576. DE PAR LE PRÈVOT DE PARÏS. Il eft enjoint a 1'audiencier du chateiet dé Paris, de fignifier, & faire fuffifamment a favöhi è Ia requête du procureur du roi audit chateiet è monfeigneur l'évêque de Paris; d'être, & comparoir, & faire comparoir les gens du clergé dé fon diocefe, le dix-feptieme jour de feptêmbre prochain , attendant huit heures du rnatin, ert la grande falie de 1'évêché de Paris , eh l'affemblée des troiS états qui y feront terius fuivant les lettres du roi, données a Paris, le fixiemë tour d'aöüt dernier paffé, & a ce , ne faites faute. Fait & donné audit chateiet , le vingtfeptieme jour d'aoüt, l'an mil cinq cent foixante» feize. Signés, DRÖUART & COLLETS. Députation de ta ville au Parlement. 11 acrit 1 «j88\ ba jeudi 11 aoüt 1588. Ce jour deuk des échevins de cette ville font vé'nüs fvrfiplier la cour de vouioir 'dépuref.  CöNVÖCATION D'ÉTAÏS. 34) Quelque nombre de meffieurs les préfidens & confeillers d'icelle, pour fe voir & f e trouver a une affemblée générale qui fe fait , de relevée, en 1'hótel-de-ville, pour nommer & députer ceux qui drefïeront les cahiers pour les états prochains^ a tenir a Blois au mois de feptêmbre prochain ; & k 1'inftant reiivés, la grande chambre a député meffieurs les préfidens Briffon, Brifart & Fleury; & a été mandé en chacune chambre des enquêtes du palais, d'y députer deux de chacune chambre, a 1'effet que deffus, lettres du roi & de la reine d tous les gouverneurs des provinces , pour féleciion des députés i Vaffemblée des États (1614). Tiré de la bibfiotheque du rol , manufcrit coté 9219. DE PaR LE ROI. Notre amé & féal, depuis qu'ila plu aDieu nous appeller a cette couronne , notre pfincipal defif a été, fuivantl'avis& prudent confeil de la reine régente, notre très-honorée dame & mere , de maintenir ce royaume en la même paix & tranquillité , tant parmi nos fujets, qu'avec les rois & princes & états nos voifins, que le feu roi, très-honóré feigneur & pere d'éternelle mémoire , y avoit, par fon inimitable valeur & prudence Y 4  344 Convocation d'États. glorieufe, établie, & avec cela de foulager notre peuple amant qu'il nous fera poflible : ce qui, par la grace de Dieu, nous a fi heureufement fuccédé, qu'il fe peut dire, jamais minorité des rois nos prédéceffeurs, ne s'être paffée avec plus de douceur & de repos pour le bien de tous nos fujets, & de réputation pour la conduite des affaires, tant au-dedans qü'au dehors; ce que defirons par tous bons moyens affirmer & accroïtre , nous avons efhmé, fuivant 1'avis de la reine régente, notredite dame & mere, qu'il étoit maintenant k propos de mettre a effet le defir & intention qu'elle a toujours eue de faire, k 1'entrée de fa majorité, une convocation & affemblée générale des états de toutes les provinces de ce royaume, pour, en icelle, réputer & faire entendre ce qui s'eft paffé pendant notre bas a°e ; expofer 1'étar préfent des affaires , & pourvoir, pour 1'avenir, k 1'établiffement d'un bon ordre pour la conduite des affaires & adminiflration de la juflice , police & finances, & avifer a tous bons moyens qui puiffent fervir au foulagement de nos peuples & f jets, & a la réformation des abus & défordres qui fe pouvoient être gliffés au préjudice de notre autorité, & du bien & avantage de tous les ordres de cedit royaume : en quoi nous promettons que cette notre bonne  Convocation d'États. 345 Intention fera fecondée & affiftée d'une droite dévotion & fincere affeétion k notre fervice & au bien de notre royaume, & de tous nofdits fujets. A ces caufes, nous vous avertiffons & fignifions, que notredit vouloir efl de cornmeneer a tenir les états libres généraüx des trois ordres de notre royaume au dixieme jour de feptêmbre prochain, en notre ville de Sens, ou nous entendons 6* defrons qu'il fe trouve aucuns des plus notables perfonnages de chacune province, bailliage, fénéchauffée d'icelui, pour nous faire entendre les remontrances, plaintes & doléances qu'ils auront a nous faire, & les moyens qu'ils reconnoitront les plus convenables pour y mettre un bon ordre; & pour cet effet, nous vous mandons, & trèsexpreffément enjoignons, qu'incontinent la préfente re$ue, vous aye^ d convoquer & faire affembler en la principale ville de notre reffort & jurifdiclion , dedans le plus brief tems que faire fe pourra , tous ceux des trois états d'icelui , ainfi qu'il efl accoutumé & qu'il s'eft obfervé en femblable cas» pour conférer & communiquer enfemble, tant des remontrances, plaintes & doléances, que des moyens & avis qu'ils auront k propofer en l'affemblée générale de nofdits états; & ce fait, élire , choifir & nommer un d'entr'eux de chacun ordre, tous perfonnages de fufHfance & inté-  34<5 GONVOcAtlÖN d'ÊtatS. grité, qu'ils envoieront &feronttrouver, en notredite vdle de Sens, audit jour dixieme feptêmbre prochain, avec amples inftru&ions, mémoires 6c pouvoirs fuffifans pour, felon les bonnes & anciennes & louables coutumes de ce royaume , nous faire entendre, tant leurfdites remontrances, plaintes & doléances, que les moyens qui leur feront plus convenables pour le bien public , manutention de nótre autorité , foulagement 8e repos d'un chacun, les affurant que, de notrö part, ils trouveront toute bonne Volonté & affeclion de faire fuivre , obferver & exécuter entierement ce qui fera réfolu fur tout ce qui aura été propofé & avifé auxdits états, afin qu'un chacun , en fon 'endroit, en puiffe recevoir & reffentir les fruits que 1'on peut & doit attendre d'une telle & fi notable affemblée. Donné , a Paris, le dixieme jour de juin 1614. Convocation des États en la ville de Sens (1614). On fait kfavoir a tous bourgeois & marchands, maitres & gardes des corps & communautés des marchandifes, jurés des arts & métiers, & toutes autres perfonnes de quelque état, qualité & condition qu'ils foient, manans & habitans de cette ville & fauxbourgs , qu'ils aiertt k apporter ou envoyer, en toute liberté, pour chacun jour, ett  Convocation d'états. 347 l'hótel de ladite ville, les plaintes, doléances & remontrances que bon lui femblera , lefquels ils pourront mettre ès mains defdits prévót des marchands & échevins, ou les députés, k recevoir lefdites plaintes , ou icelles mettre dans un coffre , "dm, pour cet effet, fera mis en 1'hótel d'icelle ville au grand bureau, ouvert en forme de tronc, pour après être fait ouverture du coffre par lefdits prévót des marchands, échevins & députés,, & par eux dreffé un cahier defdites plaintes, doléances & remontrances & fera , la préfénte ordonnance, publiée, k fon de trörnpe & cri public , par les carrefours de cette ville & fauxbourgs j & affichée auxdits carrefours, places & autres lieux, a ce que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance. Fait au bureau de ladite ville , le vendredi vingt-feptieme jour de juin 1614. Signé, Clément. B-édarativn du Roi, portant tranjlation des États de Sens d Paris. £> e PAR L E ROI. Ön fait k favoir aux députés des trois états que fa majefté veut & entend faire 1'ouverture des états-généraux de fon royaurne , convoqués en la préfetite ville, au dixieme de ce mois, le lundi ^iugtie'med'icéiui, 'en la grande falie de Bourbon'»  348 Convocation d'Étatj. & cependant veut & ordonné, fadité majefté , que dès demain lefdits députés fe trouvent & conviennent frsus, en la falie des Auguftins, pour conférer enfemble, & Ia , prendre réfolution d'eux, féparés & départis, favoir eft, ceux de 1'églife audit lieu des Auguftins, ceux de la nobleffe en la falie & convent des Cordeliers; & ceux du tiersétat en la falie de 1'hótel de cette ville, pour, étant chacun d'iceux états èsdits lieux, conférer leurs cahiers & mémoires de leurs remontrances, & les réduire en un feul; & icel|e réduétion faite, fe raffembleront audit lieu des Auguftins, pour arrêter & choifir celui d'entr'eux qui devra porter Ia parole pour tous, afin d'eux venir après préfenter k fa majefté, qui fera prête a les ouir bénignement, dedans tel & fi brief tems qu'ils voudront, & leur pourvoir fur leurfdites remontrances felon fa bonté & 1'affeftion grande que les prédéceffeurs de fadite majefté & elle ont toujonrs porté a leurs peuples & fujets. Fait a Paris le treizieme jour d'oétobve 1614. Signé, LOUIS , & plus bas, DE L.OMÉNIE. Regiftrcs du Parlement, année iffi^. Députation de la ville au Parkmtnt. 15 juin 1614. ; Le jeudi dix-neuvième jour dudit *nois de juin 1614, la Cour, les grand'chambres, Tour-  Convocation d'états. 34c) nelle , & de 1'édit, alTemblées, après avoir délibéré fur ce que cejourd'hui le prévót des marchands & échevins auroient fupplié icelledite cour de députer aucuns de Meffieurs pour affiiter mercredi prochain en l'affemblée qui fe fait a la ville, pour entendre la volonté du roi fur la convocation des états*-généraux du royaume ; A été arrêté & ordonné que la cour ne fe doit empêcher de l'affemblée defdits prévót des marchands & échevins, & qu'elle gardera la forme ancienne & accoutumée être gardée au fait des états ; ce qui a été dit auxdits prévót des marchands & échevins, attendant réponfe a. la porte du parlement , qui pour ce ont été mandés. Journal du Chateiet, année i4f i. Extrait du Journal du Chateiet. 23 aoüt 1651. Et le mercredi 23 dudit mois d'aoür , tous Meffieurs affemblés, excepté M. le LieutenantCriminel, fur 1'avis de MM. Brigalüer & Talon, avocats du roi préfens , qu'il y avoit aujourd'hut affemblée k 1'hótel-de-ville , ou quelques--uns de Meffieurs; favoir, MM. Langlois, Philipes, Luffbn & Belin, & ledit fieur Talon, avocat du Roi, avoient été mandés de la part des  350 Convocation d'États. quartiniers de ladite ville , pour dohner leur voi* fur la députation que le corps de k ville entendoit faire pour la convocation defdits états , ce qui pourroit être préjudiciable k la compagnie de s'y trouver; attendu que MM. les confeillers étant retenus pour députés de ladite ville , ne pourroient pas conferver 1'honneur & 1'avan-, tage d'être juges en cas de députation de la compagnie , & ayant • même été repréfenté qu'en 1614, la mê me difficulté étant arrivée M. le Roux préfent & autres confeillers mandés de la ville, n'y avoient point comparu, mais feulement M- le Bret , confeiller afpirant lors k 1'échevinage ; outre que Meffieurs de la ville ne pouvoient affembler ni faire corps féparé pour députer , étant lors foutenu , nonobflant les proteftations des prévót des marchands & échevins ; qu'ils devoient feulement envoyer leurs députés a 1'archevêché par 1'ordre recu du prévót de Paris & non autrement; cepemdant la compagnie y affiffa. DE PAR LE PRÈVOT DES MARCHANDS , & Échevins de la ville de Paris. « M. l'évêque de Paris , nous vous prions » vous trouver mercredi prochain vingt-cin» quième jour du préfent mois , une heure  Convocation d'États. 351 précife de relevée, en la grande falie de 1'hótel » de la ville, en l'affemblée qui s'y fera, pour» entendre la lefture des lettres du Roi k nous » envoyée par Sa Majefté, touchant'la con»> vocati on & affemblée générale des états , & » avifer & délibérer ce qui fera k faire pour » le bien & repos de ce royaume, vous priant » n'y vouloir faillir. Fait au bureau de Ia » viile, le vendredi 2 juin 1614. Pareil envoyé a Meffieurs du Chapitre de Paris, A Meffieurs de la Sainte-Chapelle. Aux religieux & abbé de Sainte-Genevieve, Aux religieux de Saint-Germain-des-Près,, Aux religieux & prieur des chartreux, De Saint-Magloire,. . De Saint-Lazare. De Saint-Manin-des-Champs, Des Céleftins. De Sainte-Croix. De Saint-Viaor. Du mercredi 25 juin 1614, de relevée, En l'affemblée générale ledit jour, faite en ladite grande falie de 1'hótel-de-vMe de Paris, de Meffieurs les prévót des marchands , échevins &: confeillers de ladite ville, corps , colleges , chapjtres &. communamés écléfiaffiques, quartiniers  35i Convocation d'états. & bourgeois de chacun quartier, mandés; favoir , cinq officiers , tant des cours fouveraines: que autres, cinq des plus notables marchands & bourgeois de cettedite ville, pour entendre la led ure des lettres du Roi envoyées k .ladite ville par fa Majefté , touchant la convocation & générale affemblée des états : & -avifer & délibérer ce qui fera a. faire pour le bien & repos du royaume , fuivant les mandemens envoyés k cette fin : Sont comparus Meffieurs , De Grieu, fieur de Samt-Aubin , confeiller en la cour, prévót des marchands. Les échevins. Les confeillers de ville. Les députés du Chapitre de la ville de Paris. Les députés de la Sainte-Chapelle. Les députés de Sainte-Geneviève. Les députés de Saint-Martin-des Champs. Les députés de Saint-Viétor. Les députés deSaint-Germain des-Près. Les dédttés de Saint-Lazare. Les députés de Saint-Magloire. Les députés des Céleftins. - Lefdits députés de Saint-Germain-des-Près ont protelté que la préféance que le député de Sainte- G ene vieve  Convocation d'états. 353 Ceneviève a préfentement faite devant eux, ne. leur puiffe nuire ni préjudicier, & a leurs droits de féance & privilege. Les-quartiniers. Êt dix bourgeois de chaque quartier. ■ q, Hotel Ac ville dè Paris, procra- verbal, annce 16,4. Lettre du Roi aux officiers de la ville. 11 feptembr* 1614. DE PAR LE R O r. Très-chers & bien-amés , nous vo.us avons ci-devant mandé qu'euffiez k faire votre aftemLlée. du tiers-état , en 1'hótel de cene notre bonne ville, afin d'y députer pour les états-généraüx de notre royaume , vous exerr.ptant , par ce moyen , de la juridiction de noire. prévót de Paris : néanmoins , ayant fu que notredit prévót de Paris a convoqué l'affeniblée des trois états, en 1'hótel épifcopal de ccttedme ville, au vingt-deuxième du préfent mois,.nous voulons & vous mandons que , fans préjudicier k votre- ' dit privilege & exemptions , vous ayezaert-. voyer aucuns de vous en ladite afTemblée , audit hotel épifcopal; & n'y faites faute , car tel eft notre plaifir. Donné k Paris le vingt-unieme jour de feptêmbre 1614. Signé LOUIS, & au defTome VU. Z  convocation d'états. fous., de Lomenie ; & au dos eft écrit j A nos tres-chers & bien-amés les prévót des mar(hands & échevins de notre bonne ville de Paris. Regiftres du Confeil, i«51. Arrêt du ConfeilJlÉtat, du 4 ƒiptembre 16 5 1. • DE PAR LE ROI. Sur la requête préfentée au roi, en fon confeil , par les prévót des marchands & échevins de la ville de Paris, contenant que le pré. vót de Paris' ayant "convoqué fon affemblée pbur les ètais en 1'hótel archiépifcopal, il auroit mandé & affign'é les fix corps dei marchands' & les autres communautés de cette ville , & encore deux bourgeois de chacun quanier, contre 1'ordre ordinaire obfervé aux dernïer? états tenus en 1'anhée 1614 , ne s'étant lors trouvé dans 1'affemblée aucuns bourgeois, corps nj communautés , fuivant Paccommodement fait entre ledit prévót de Paris, & les prévót des marchands ik échevins, lefquels y comparurent par députés de leurs corps, pour tous les bourgeois &' habitans de ladite ville , en vertu de 1'ordre exprès de fa majefté , & par fon commandem'ent, fans préjudicier aux prïviléges de ladite ville , &: aux droits qu'elle a de convoquer & aiTembler en 1'hótel de la ville les bourgeois ,  CONVO^AflQN D'ÉTATS, 3^ corps, colléges & eommunautés , pour dreffèr les cahiers & les envoyer en l'affemblée générale defdits états * par leurs députés ; ce qui 3 obligé les prévót des marchands & échevins d'en faire leurs plaintes , & de rendre une ordonnance contraire h celle que ledit prévót de Paris leur avoit fait fignifier avec affignation ; ce qu'étant venu k la connoiffance de fa ma? jefté ; elle auroit déclaré fa volonté par fes lettres envoyer auxdits prévót de Paris & prévót de§ marchands & échevins , pour fupprimer & retirer de leurs greffes toutes les' procédures faites de part & généraüx, & la marqué en efl: encore en tant qüe jacoit que lefdites anciennes pairies foient unies a la couronne toutefois les députés d'i* celles ès états-généraux de France font appellés par le héraut devant le roi, & ont rang , féance & voix, au même ordre que les pairs - anciens & les députés avec eux fouloient être appellés ? Car après la ville , prévóté & vicomté de Paris , font appellés les députés de Bourgogne, -qui étoient 1'ancienne pairie tenant lieu de doyenné entre les pairies, püis Ceux de Normandie , puis ceux de Guyenne, puis ceux de Champagne, puis ceüx de Töuloüfe' & Lan-* guedöc, qui font les anciennes pairies-, Flanel 4  Ï6o Forme -el; es ayant été éclipfée depuis le traité de Ma* •drid , & audit tems ancien, n'étoient les bailliages & 'enéchauflées royales, en confidération pour tenir rang de dignité & de préféance , comme aujourd'hui ils la prétendent j car ces états font de beaucoup plus ancienne inftitution que les bailliages & fénéchauffées, qui ne font que du tem; de PbSlippe Augufte, & ces états font de la première inftitution du royaumej auffi eft k remarquer qu'ès états de Tours de l'an 1483 & ès autres depuis en 1560, 1576, & 1588 , les députés des anciennes pairies ont «té appellés au rang devant les députés des Bailliages royaux qui commandoient auxdites pairies pour les cas royaux, comme Macon «ft appellé après Bourgogne, & Sens après Champagne ; & èsdits états de Tours eft remarqué que les députés des province; , qui n'étoient pas royales, y furent appellés comme d'Orléans & Bourbonnoi qui lors avoient leurs duc* ; d'Artois, d Alencon , Nivernois & Angoumois qui lors avoient leurs comtes, & non-feulement les députés de la nobleffe & üers-état , mais auffi les évêques pour 1'églife defdites provinces , comme, entre autres, les évêques d'Arras & d'Angoulême ; pourquoi ce fut mal k propos ès états-généraux de Blois , de l'an 158S , que les  DES ÉlECTTONS' PROVINCTAI.ES. j6t députés de 1'églife de Nevers refuferent d'entrer avec les autres députés de Nivernois, difant qu'au feul juge royal appaitenoit de les convoquer. La convocation des états , tant généraüx de France que particuliers, ès provinces, remarque 1'ancienne liberté du peuple auprès de fon roi, non pas pour inférer que ce fut une efpece de démocratie, car cette république franco:fe efl vraie monarchie , mais pour reconnoitre que les rois ne fouloient & ne devoient ufer de puiffance fouveraine, autre qu'ordinaire,& réglée, par raifon & non abfolue ; & qr.'ès affaires de trèsgrande mportance, comme font les affaires poUr lefquelles on affemble les états-généraux, ils ne peuvent prendre meilleur, ne plus affuré confeil que de leurs fujets même qui font choifis par les provinces , gens de prud'hommïe " & d'honneur : car auffi le confeil qu'eux-mêmës choififfent & de leurs fujets & de leurs choix , ils peuvent être fouvent trompés , pour ce que fouvent sVpprochent d'eux plufieurs flateurs qui font amant d'ennemis couverts. Öii F affemblée d'éleclion doit-elle fe tenir? Dans la ville principale, toute éleélion faite ailleurs efl nulle & irréguliere. On regarde ce déplacement comme contraire aux lettres royaux,  3z F O R. M È & on ne reconnoit pour députés que Ceux (Jtii font élus dans le chef-lieu. Éleciions. Les lettres-royaux étant notifiées, on fe renet au lieu affigné,& on fe difpofe pour les élections, qui font faites dans Pefpace de tems fixé par les lettres-. Forme dts ÉUclions* Elle a beaucoup varié , & ön ne peut riett établir d'après les exemples paités* Forme des Ëleclions dans chacune Province* Auffitót que le bailli ou le lieutenant-général , ou le fénéchal, ont recju les lettres du roi, il affemble les autres magiftratS; On fiXe le jour de la convocation. Le procureur du roi requiert a Ia première audience la leéïure & 1'enregiftrement, & publication & affiches des lettres-royaux. La même ordonnance déligne le jour de l'affemblée & ïe lieu oü elle doit être tenue; La convocation fe fait a. la pourfuite du pro* cureur du roi, qui, a fa requête, fait affignef  ï>es Élections PrövinciAles. 363 töus les ordres, & les corps, & maifons religieufes rentées, 1'ördré dë Malthe, les univerfités , hópitaux , riqbles titrés & non titrés, gentilshommes pofledans fiefs & feigneuries , maires & échevins des villes , fyndics & córnmunautés des paroiffes , pöur fe rendre a Taffembiée & y élire les députés. ÉleÜion & pouvoir des députés : par qui élus ? pat qui donnés ? (Aux États de 1483 ). Qu'on öuvre les lettres de procuratiori des députés, on fe convaincra que chaque député h'eft point élu par un ordre de citoyens, ni chargé de procurer exclufivement 1'avantage de Cet ordre; mais que tous font également commis pour veillef aux intéréts de la province entiere ; que lês députés de la nobleffe, par exemple, ne font point élus par les nobles feulement, mats par les eccléfiaftiques & par le tiers-état. Chacun des deux ordres ne peut féparer fes intéréts de céüx des deux autres, & il doit remplir > faris milrmürer j les foncfions ^ui lui font affignéess  $64 Forme BAILLIS. Depuis quel temps les lettres de convocation leur font adreffèes ? On-trouve, dès le 6 mai 1308, k 1'occafion des états de Tours, que les lettres furent adreffèes au fénéchal de Baucaire, k qui la taxe des députés de Bagnols fut remife, pour en ordonner fuivant juflice & droit. Le bailli paroit, il eft vrai, k cette époque, n'avoir de pouvoir fpécial que pour la convocation des bourgeois & des communes. II y a cependant un exemple, en 1254, par lequel le fénéchal de Beaucaire affembla les prélats, barons, chevaliers & gens des bonnes Villes, k Poccalïon d'un arrangement pour le commerce des grains. On pourroit fixer k cette époque Pancienneté de l'ufage qui fait adreffer aux baillis les lettres de convocation. En 1362, le fénéchal de Tours, conjointement avec Pévêque du Mans & le doyen de SaintMartin de Tours , convoqua les trois ordres de la fénéchaufTée. Voye^ la favante Préfaee de M.SecouJJe, T.1I19 Recueil des Ordonnances du Louvre. Les baillis n'avoient le droit de convoquer les  des Élections Provinciales. 365 trois ordres de la fénéchauffée qu'en vertu d'une attribution particuliere. Procédés pour les eleclions dans les Provinces. Les lettres du roi adreffèes ou au bailli, ou au lieutenant-général, font a peine recues , que Tofficier municipal, ou le magiftrat qui en eft porteur, affemble le tribunal ou la municipalité. Le fon de la cloche annonce cette. importante convocation. On lit dans la falie d'audience, ou dans celle de 1'hótel-de-ville, les lettres du roi. La teneur de ces lettres, après avoir été enregiftrée, eft publiée k fon de trompe dans les carrefours. Les expéditions & les copies fe multiplient & font adreffèes- aux j urnces & aux diftriefs inférieurs , aux gentilshommes & aux eommunautés. On fixe le jour pour l'affemblée de la province, ou de 1'arrondiffement. Ges affignations (lit-on dans une brochure trés bien faite & remplie de détails intéreffans, qui fe vend rue Jacob, N°. 28 )3 « pour Pordi» naire, font accompagnées de lettres particuüeres » pour les perfonnes plus diftinguées. On charge » le greffier d'aller en perfonne les porter au » bailli, s'il n'eft pas a une diftance trop grande  jSS Forme » de la ville ; & k Paris, outre les ducs êk pairs, » marêchaux de France & principaux magiflrats, •> chez qui les greffiers du chateiet doivent fe » tranfporter, les gens du roi fe réfervent de voir & eux-mêmes, en ieurs hötels, les princes du » fang, le premier préfident du parlement & » 1'archevêque. » Quant aux villes &: paroiffes, les aflignations » fe donnent aux officiers municipaux, procu» reurs fabrieiens , ou autres ayant droit de 4> convoquer la commune. Ils fuivent, pour cette j> affemblée, la forme ulitée pour toutes les jj autres; mais ils y appellent tous les citoyens *• notables, & tous les corps, arts & métiers par » députés; leseccléliaffiquesmêmes,Szlesnobles 5» domiciliés dans les villes, y font invités comme » bourgeois; cependant on n'y élit que des dén putés du tiers-état, » Les deux autres ordres font affignés k com» paroitre individuellement a Paffemblée du bail» liage , & ils s'y rendent fans avoir befoin » d'autre députation, comme ils afoient autrefois » aux étatr-généraux eux-mêmes. « L'affemblée ainfi compofée, le jour venu, »* le bailli, affiflé des principaux officiers de fon » fiege, fe tranfporte au lieu indiqué pour la » tenir.  toES Electïons Frovtncr.tr es. 367 » A Paris, c'eft le palais amuép'''; i!; le plus » fouvent c'eft Ie palais chambres; ils s'y tranfportent, s'ils le jugent » néceffaire ; ils y exercent en tout 1'autorité » royale ; enfin ils prennent le ferment de ceux » qui ont été élus, c'eft-a-dire, qu'ils leur Tont 5> promettre de fe trouver, au jour prefcrit, dans » la ville indiquée par le roi pour y tenir fes » états, & d'y porter fidellement les cahieis qui. » leur feront remis ». .L'élection confommée, on procédé k la confecYion de ces cahiers, ou plutót, on nomme, pour les rédiger dans chaque ordre, un certain nombre de comrniffaires , k qui le bailli fai* encore prêter ferment de lire & rapporter exaéfemvnt tous les mémoires qui leur feront préfentés j car. on accueille toutes les plaintes, on inviie même chaque corps en particulier k donner les hennes; & pour que perfonne n'en ignore , pour qu'il n'y ait pas un malheureux qui n'ait eu la liberté de fe faire entendre , on place , dans 1'hótel cortv» mun de la ville, un coffre de bois en forme de tronc, v  des Êlections Provinciales. 369 tronc , fermé de trois clefs, dont 1'accès eft facile & tout le monde, qui ne s'ouvre qu'en préfence de tous les commiffaires , & 1'on avêrtit aux prónes des meffes paroiffiales, par différens jours de fêtes & dimanches, que tous ceux qui auroient des doléances a faire, peuvent les por er fans crainte dans ce tronc, ou les d^pofer entre les les mains des commiffaires chargés de rédiger les cahiers. Ces commiffaires fe rafTemblem, a certains jouis marqués, dans un lieu qui leur a été affigné par le bailli, &, qUand IeurWail eft Mi, on convoque de nouveau l'affemblée générale pour y examiner les cahiers, les arrêter, & ]es figner. « Telle eft , dit un écrivain du tems, la forme » que 1'on tient en Ia convocation des états» généraüx , facré & fouverain remede aux » plaintes publiques ». Forme dacceptation de la part des députés. Nous.... après avoir été requis & puis affiftés aux états, comme nommés & élus de la part du tiers-état, defirant de tout notre pouvoir rendre a fa majefté les fervices que nous lui devons, promettons affifter auxdits états, & rempHr notr'e miffion, felon Dieu ck cónfcience. — En 1614, Terne VIL A. a  370 Forme Proces - vcrbaux des Bailliages pour les eleclions Provinciales. Nous n'inférerons que ceux-ci qui fuffifent pour donner une idéé de la maniere dont on proeede dans les bailliages, lors des convocations des états-généraux. Proces-verbal du bailliage de Chdtillon-fur-Seine , ou la Montagne. Jean Garnier, lieutenant particulier au bailliage de la Montagne', pour 1'abfence du fleur lieutenant-général en icelui, favoir faifons que, le premier juillet 1614, en notre hótel a Chatiilonfur-Seine , le procureur du roi, en la préfence des confeillers, nous auroit préfenté les lettres de fa majefté, fuperfcrites k notre amé & féal le bailli de la Montagne, ou fon lieutenant général , k Chatillon-fur-Seine , avec autres de la reine-mere & régente, & celles de M. le gouverneur, le tout en un paquet fcellé, & préfentement ouvert, par lefquelles fa majefté déclare vouloir commencer k tenir les états libres & généraüx des trois ordres de fon royaume , le dix feptêmbre , k Sens , dont lecture a été faite par le commis au greffe dudit bailliage, & dit que le lendema n lefture en feroit encore faite en  ©ES ÉLECTIONS PROVINCIALE^, 3^ Fauclitoire royal, chofe qui auroit été exécutée ledit jour de lendemain, & ordonné qu'eiles feront lues aux carrefours le jour fuivant, attendq qu'il étoit marché public, & qu'eiles feroient regifr trées pour y avoir recours quand befoin feroit, ce que prornptement ledit greffier auroit fait ainfi qu'il s'enfuit........ (elles y font cppiées en entier.) Puis ledit jour trois juillet, icelles lettres de fa majefté, après lefon de la trompe, auroient été lues par les carrefours de ladite ville k haute voix; aurionsauditfieurle bailli écrit de cefait, qui nous auroit mandé fon indifpofition & fes bonnes volontés au fervice du roi. Ét ayant enjoint audit greffier nous mettre ès mains, un róle des villes, bourgs, villages & eommunautés du reftprt du bailliage, y auroit incontinent fatisfait, Puisaunqns au même inftant, fuivant lefdites lettres, expédié miffives adreffantes aux abbés, prieurs, bénéficiers,chevaliers , gentilshommes & eommunautés dudit bailliage, oü la plupart narrative du cqntenu èsdites lettres , & iceux convoqué & fait convoquer par trois fergens quWions k cet effe^ députés, & k eux défivrer róle de fe trouver en ladite ville de Cï^tillon , au 1 5 dudit mois, jour mentionné ès lettres de monfeigneur le gouverT neur , pour procéder aux éleétions de trois perfonnes notables, une de chacun ordre. A a 2  372 Forme Et ledit jour 15 juillet, heure du midi après le fon de la cloche , nous Claude-Francois Lifang, lieutenant-général au bailliage de la Montagne , féant pour jugement en la grande falie de la maifon royale dudit Chatillon , aflifté des officiers dudit fi? ge, en préfence de nombre de gens eccléfiaftiques-, chevaliers & gentilshommes, demeurant audit reffort, & pareillement des envoyés par les eommunautés 8r villages ci-après nommés, en notre abfence avertis par ledit lieutenant ' particulier , 1'avocat du roi ayant repréfenté lefdites lettres du roi , fait fommaire récit' du contenu, exhorter les affiftans a leur devoir, requis défaut contre les abfens, & iceux être mulclés d'amende, afin , qa'k Pavenir, ils fe trouvent & comparent au cas femblable que celui du préfent. Après quoi avons fait faire lecture defdites lettres par Jacob Floris, commis k 1'exercice da greffe, & admonefté un chacun defdits ordres, faire fidellement leur devoir. Ce fait, 1'avocat du roi a requis qu'il foit dit qu'appellant a. tour de róle les eccléfiaftiques , ils aient k nommer, de même que le tiers-état, celui qu'ils voudrontdéputer & donner leurs fuffrages promptement. Lors lefdits eccléfiaftiques & nobles ont dit qu'il ne feroit raifonnable donner leurs voix lorf-  des Élections Provincïales. 373 que 1'on les appellera , moins recevoir des procurations k la nomination j mais qu'après qu'ils fe feront préfentés a tour de róle, ils entendent fe retirer k part en une chambre, & la donner leurs fuffrages , ainfi qu'ils aviferont particulierement, lefquels feront recus par le greffier & refteront en chacune chambre , & en après colliger & rapporter devant nous celui qui en aura le plus, car autrement ce feroit une confufion & chofe inaccoutumée. Sur quoi les gens du roi, & le fyndic des procureurs du fiege, ouis en leurs remontrances(i), fans préjudice des droits de qui il appartiendra, ni tirer a conféquence , nous avons dit que les procurations feront recues , qu'après que les eccléfiaftiques & nobles fe feront cotés , s'ils font préfens, ou par procurations; lorfqu'ils feront appellés, ils fe retireront chacun ordre en une chambre, pour, particulierement, donner leurs voix, lefquelles feront recueillies parle greffier, & en après rapportées devant nous pour favoir qui fera élu. Et pour a. ce' parvenir, nous avons en premier (0 Les gens du roi pour la féparation des ordres, Ie fyndic des procureurs pour le refus de recevoir les procurations. A a 3  §74 Forme lieu appellè , a tour de róle , les prélats, prieurS & gens eccléfiaftiques dudit reffort, eornme auftl les nobles Sc tiers-état: i °' Le révérend abbé de 1'abbaye Nötre-Dame dé cette ville, par le prieur en icelle qui a dit avoir de lui charge. Le révérend abbé de Saint* 'Seyne a fait défaut fauf, (fuit un prieur préfent $ £>uis treize autres ont fait défaut fauf. ) 'Curès; Le curl de Chatillon-fur-Seine, par le fufdii prieur de 1'abbaye, (fuit grande lifte de curés $ rlorft la plupart ont fait défaut fauf; il y en a un 'dont il eft dit, & le lendemam a comparu MUnè bonne partie des autres paroiffent par des fondés de pouvoir , qui femblent n'être qüe des payfansi Ils font nómmés fans aucun titre , dirant par procuration , fondé.) Ledit appel ainfi fait (il n'y eft queftion que du clergé) a été donné a£te auXdits comparans de leurs comparutions, & que les autres ne comparans feront réaflignés pour voir adjuger Tarnende de dix livres ; requ'ffe pa£ les gens du roi , & pour les préfens qu'ils feront éleftioiï d'une perfonne capable , & s'étant retirés en une charhbré de ladite maifon royale, avéc lé greffier, öu 1'un de fes clércs, auroient fait h'óminatión Puft après YtMé j ié feft frö'uvé j 1'eufi  des Électioüs Provinciales. 375 Voix particulieres eolligées, devant nous rapportées, que ledit Robert Corderam, curé de Buncey , avoit & emportoit lë plus de Voix , fi qu'il étojt & a été élu pour la part du clergé dudit bailliage ; ck auquel, pour les remontrances qui feront a faire en ladite affemblée générale , tout pouvoir fpécial a été donné paf lefdits eccléfiaftiques, dont acte lui a été oftroyé, & de ce qu'il a volontairement accepté ladite charge, & promis s'en acquitter au mieux que faire fa pourra. Signé , FlORier* Chapitre de Saint- Graden de Tours. t< Meffieurs ont commis MM. le doyen, N. af* chidiacre & N. chanoine , pour fe trouver lundi prochain au palais royal de cette ville de Tours, k rafïignation donnée audit jour , aux trois états , églife , nobleffe & tiers-état, & faire tout ce qu'il conviendra pour le bien & utilité de 1'églife d'icelle. Fait en la chambre du confeil de 1'églife de Tours , le » Chapitre de Saint-Mexme de Chinon, « Extrait des regiftres de 1'églife royale & col» légiale de Saint-Mexme de Chinon, aftiftans k icelui, Meffieurs N. N. &c. ont été députés lefdits N. chantre ( feconde digflité} & N. doeteuf thêologal de eéans, pour porter leurs do- Aa 4  37<5 Forme léances , plaintes & remontrances k qui il appariiendra A Tours, qui demanderont leur renvoi pardevant le clergé, fi les autres ecléfiaftiques le requierent , & s'y comporteront , ainfi que ceux des églifes privilégié* & exemptes , dont nous leur donnons , par ce préfent acte , tout pouvoir qui leur fervira de procuration , & fera figné par nous & notre greffier , & icèlles remontrances font contenues en 23 articles. Eiles font %r,ées du chefcier, premier digni. taire , & du greffier. » * Et d'abondant, donnons pouvoir de nommer celui qu'ils jugeront propre & plus capable de 1 ordre edéfiaftique, pour comparoir en l'affemblée générale defdits états ». II eft a remarquer qu'a l'affemblée du bailliage Jl ne comparut abfolument que des chan'oines. Ville de Chinon, & paroiffes de fin reffort dam f enclave du bailliage de Touraine. On voit par Ie procés-verbal de la ville de Chinon , diyi juillet 1614, qu'en l'affemblée de ville, tenue pardevant le lieutenant-général audit fiege royal & reffort de Chinon, po,ir Ie bailli de Touraine, après avoir entendu la leciure des cahiers apportés par les paroiffes de Ia VÜIe , & aucunes du reffort, il fut avifé , pour  des Élections Provinctales. 377 ré-dimer 1'afiemblée de Tours de la peine qu'il y auroit k voir tous ces cahiers , de compiler de tous lefdits cahiers uh cahier général; qu'on nomma pour cela deux comnrffaires de chacune des quatre paroiffes de la ville, puis trois députés pour porter ce cahier général, avec les particuliers , k Tours, & y concouiir k 1'éleélion au nom de la ville de Chinon, & des paroiffes qui ont donné leurs cahiers & procurations , & les ajjijlera N. receveur des deniers communs de cette ville.  $7% Députés DÉPUTÉS ET DÉPUTATION, Quels étoient les anciens Députés. Il n'y a point de ville •( lit-on dans une brochure fans nom d auteur) qui n'ait fon confeil & ait un refte précieux des anciens ufages , un corps repréfentatif de ces münicipalités premières qui furent fi utües a nos rois & k 1 et^tj lorfque chaque ville avoit, pour ainfi dire, fon droit public & concouroit, felon fon pouvoir, k la profpérité de la monarchie. Voila les véritables repréfentans du peuple , les membres drftingués de chaque cité , Ou préfens ou inferits fur le róle des citoyens notables, & maitres d'aller s'affeoir & délibérer avec eux dans les affaireé importantes. Députés. ( États de 1506 ). On voit dans le procés - verbal , qu'ils foilt mandés par le roi»  ÈT DÉPUTATION. 379 Qu'ils ne repréfentent point leurs provinces, qu'ils formënt confeil du roi. Qudlilé des Députés* Lé roi exige qu'ils foient gens de bonnes imceurs , experimentés aux affaires , & notables 'ou au moins bourgeois j & qu'ils poffedent quélques biens-fonds. Dans letems que- 1'ihftrücViori étoit plus rare* Ón nommoit de préférence les magiftratSi 'Qjiaïüês des Députés. (En 1483.) ïl paroit que le plus grand nombre des dé> putés étoit tiré de la magiftrature. Le difcourö de congé du chancelier en offre la preuve. Lë roi fait, di't-il, que vous, Meffieurs, qui êtes iet préfens , êtes les principaux du confeil des villes 'St cités qui vous ont envoyés devers lui , & que votre abfence pourroit porter préjudice a la chöfe publiqüe j a caufe des affaires qui furViertneht de jour a autre. II vous donne congé de retoür'nér > & eft d'avis que feulement demeufrera un dé ehacufle ville j pour lui dire les Affaires d'icellë > fi aucuns en ont , a quoi le röi \éa ïerA prbrnjpt'è & brie'vé ëxpédition.  3«o Députés Pouvoir des Députés. II eft aifé de lee définir : c'eft une procuration donnée par les commettans de faire enforte que Ia patrie foit améliorée. Nous renvoyons nos leéleurs au ferment que font les députés fi-tót qu'il.s font affemblés. Ce ferment prononcé dans la première féance comprend la mefure de leurs pouvoirs. Pouvoir des Députés. (En 1506.) Le/oi s'en rapporte aux états , pour conclure Ie mariage arrêté entre fa fille & le duc de Valois. II les charge , en cas qu'il meure, de le faire célébrer , & exige le ferment des députés. Vous aurez foin, lorfqu'il en fera tems, dit-il, d'achever un ouvrage , que vous avez fi bien commencé ; fa majefté exige donc que, dès ce moment , vous promettiez & juriez que vous fafhez promettre & Jurer par'tous ceux qui vous ont élus pour leurs députés , qu'auffitót que les deux époux auront atteint 1'age nubile, vous lerez & accomplirez le mariage projetté ; que vous ne fouffrirez point que perfonne ofe s'y oppofer, & que vous verferiez ,s'il eft poffible, jufqu'a la derniere goutte de votre fang, pour  ET DÉPUTATION. 381 en affurer 1'exécution. Chaque député courut k 1'envi prêter le ferment. Députés. Liberté de fuffrage permife. 1428. Voyez les lettres de convocation adreffèes au chapitre de Brioude, p. 307, T. VII de cette collection. Députés ne peuvent obliger tout Üétat que quand toutes les provinces font repréfehtées. (Affemblée de Cognac, en 1526.} Le duc de Vendóme dit: Je parle au nom d'un ©rdre qui fait mieuxagir que difcourir. Sire, nous vous offrons la moitié de nos biens; fi la moitié ne fuffit pas , la totalité , & par-deffus nos épées & jufqu'a la derniere goutte de notre fang : maïs je n'engage que ceux qui font ici ,. les autres ne peuvent 1'être que par leur confentement libre. Envoyez dans les provinces des hommes accrédités , ou donnez commiflion aux baillis d'affembler la nobleffe de leur diffricr; qu'ils lui expofent ce que vous nous avez fait entendre, & foyez affuré qu'il ne fe trouvera pas un gentilhomme en France qui penfe autrement que nous.  3?1 DÉPUTÉS Nombre des Députés. Depuis 1483 , le roi a demandé trois dépw tés par bailliages ; mais la regie a toujours été peu fuivie. On a vu fouvent trois, quatre députés du tiers - état. II feroit difficile d'en rendre raifon. L'étendue ni la petiteffe du bailliage n'en font point preuve. On a quelquefois fubrogé un député a 1 autre. Quelquefois, en nommant deux députés, ona ftipulé qu'ils ne compteront que pour une per-? fonne & une feule taxe. Députés. Quand non-admifiibles > Quand les bailfiages ne font point royaux. Quand les bailliages ne reffortiffent point nue- ment aux pariemens. Le feul duché de Nevers eft exempt de cette fujétion , paree 'qu'il exerce une quantité de droits régaliens. Député, chargé de repréfenterplufieurs bailliages, ne peut opiner fuccejfivement dans plufieurs gouvernemens. Les états de 1614 ne laifïerent a ces députés que la liberté de choifir le gouvernement dans lequel ils préféreroient d'opiner.  ET PÉPUTATION. jSj Pour être éliglble, dolt réjider dans le témps des eleclions dans le bailliage, On en fit une loi k Péronne & k Provins. Députés par Procureurs, en 135c?- Nous avons ordonné», dit le roi, du confentetement des trois états, que lefdits trois états fe raffembleront en la ville de Paris, par eux ou par procureurs, fuffifamment fondés , au lundi après quafimodo prochain venant; &requérons, par nos lettres ou mandemens précédens, k nos amés & féaux couiins, le duc de Bourgogne , le comte de Flandres & k leur pays , & k nos amées & cheres coufines, les comteffes de Flandres & d'Alencon, & aux gens de leur pays & a plufieurs autres nobles & gens des bonnes^villes, qui, k cette préfeute affemblée, ne font point comparans; que, k ladite journée , le lundi après quafimodo, ils viennent ou envoyent procureurs fuffifam nent fondés pour confentir & ratifier en tant qu'il peut toucher au fait & k la charge de ladite aide, avec intimation que s'ils ne viennent ou envoient par la maniere des füfdites, ils feront tenus de tout Ce que ceux qui y ont été ont ordonné, & ceux qui lors feront préfens, ordonneront.  384 Députés On voit aux états de 1356 que les évêque $ & abbés ab:éns avoient chacun leur procureur particulier. En 1428, fous Chades VII, on voit que le roi condamnoit l'ufage de comparoitre par procuration. « Le roi, eft-il dit, donna ordre aux » gens d'églife , nobles, accoutumés d'être man» dés & députés des bonnes villes, de s'y trou» ver, toute excufation ceffante, le 22 juillet >,. Députés peuvent étre repréfentés par Procureurs. Voyez 1'article 6 du fomrnaire de 1'ordonnance de 1355, dans 'e recueil des ordonnances du Louvre. Au premier mars (y lit-on) prochain, les .perfonnes des trois états s'affembleront k Paris, par eux ou par leurs procureurs. Députés repréfentés par Procureurs. 'II eft (voyez états de 1467) moins fmgulier au fond, qu'il ne le paroït d'abord, de voir des députés de la nobleffe fur-tout, fe faire repré. fenter, aux états, par procureur. Des grands feigneurs alors ne favoient pas tous lire & écrire. Se  ËT DÉPUTATION. $8i Députés repréfentés par Procureurs* Se firent repréfenter par procureurs , paree «Jue les frats de voyages leur paroiffoient trop onéreux. II fallut les mander, les amender & les contraindre, & enfin fouffrir qu'ils fe fifTent repréfenter par procureurs. Ce qui prouve qu'ils croyoient peu k 1'utilité de pareilles convocations» On regarda même , jufqu'au regne de Louis XI, la députation aux états comme un devoir trop pénibie, & on en murmuroit. Députés par Procureurs. On refufoit de venir aux affemblées nationales; On en étoit puni dans les premiers tems, paree qu'on étoit obligé d'y venir; dans la fuite, l'abus paffa pour un ufage. En 1301, Philippe-Ie-Bel défendit au fénéchal de CarcafTbnne d'accorder , aux eommunautés qui avoient refufé d'affifter k la convocation générale , la main-levée des faifies qui avoient été faites fur elles. Députés par Procureurs en 1301—1302. Le roi, par fes lettres de convocation, permet aux eccléfiaftiques fécuÜers & réguliers de comparoitre aux états par des agens, fyndics & pro- Tome VU. Bb  386 DÉPUTÉS cureurs capables & muriis da fumfans pouvoirs; II convoque aufïi tous les barons &■ üs agens, fyndics ou procureurs des villes ou autres eommunautés. Députés par Procureurs dl 5308. Pour les prélats & barons, nous trouvons, dès J'an 1308, lors des premiers états de Tours, que fept barons du Languedoc, & l'évêque de Viviers, donnerent procuraiion a Guillaume de Nogaret, chevalier , c'eft-a-dire, chancelier du roi de France, pour fe trouver, én leur nom, k cette affemblée; que les prélats de la province de Narbonne y députerent, de leur cóté, deux d'entr'eux, & qu'on leva une impofmon fur le clergé du pays pour ce voyage. Défenfe de recevoir par procuration les voix des abfens. DE PAR LE ROI. « Notre amé & féal , ayant été averti que » plufieurs de ceux qui ont été mandés pour fe » trouver en l'affemblée que nous vous avons » ordonné de faire pour la nomination des dé» putés qui doivent affifter aux états-généraux >► de notie royaume , veulen; s'excufer d'y venir •» en perfonnes , & font état cj'envoyer des pro-  et DÉPUTATIOJf, fff » curations pour nommer ceux qu'ils èk&füBftent n en leur particulier; ce qui, étant contre rjötre » intention, d'autant que lefdirs choix & nqmi» nation ne fe doivent faire ailleurs qu'en vOrse» dite affemblée, & que l'ufage defdites prpcu-. n rations pourroit apporter beaucoup d'inccr.vé» niens : nous vous mandons & ordonnons da j» tenir foigneufement la main a ce qu'jj foit » procédé k la nomination defdits députés, a w la pluralité des voix , felon $r ainfi qu'il fe » doit obferver en telles occafions, & qu'a cette 5, fin , tous ceux que vous avez fait appeller pOfir $ ladite affemblée , s'y trouvent, s'il eft pbffib!é| » & en tout cas, nous vous défendons, ttès» exprefTément, de recevoiraucunes procurations » de quelques perfonnes que ce foit, pourfervir ?3 k ladite nomination, & k ce ne faites faute; dar « tel eft notre plaifir. Donné k Tours le vir.gt» troilieme juillet 1614. Signé LOUIS, & plug » bas Potier ». Cependant un réglement qui fait partie des lettres mêmes de convocation du 4 avril 1651 , s'exprime en ces termes : « Voulant que les p'ro» curations des abfens qui ont droit u'intervt nir » k l'affemblée particuliere , foient recues, fi elles » arrivent k tempis, pour y compter leurs voix » en la maniere accoutumée ». Bb 2  388 DÉPUTÉS Nous voyons, par le procés-verbal du bailliage de Troyes en 1560J que le bailli d'un gentilhomme abfent y concourut a 1'éleétion, pour & au nom de fon feigneur dont il avoit la procuration. Députés obligés de fuivre les pouvoirs qui leur étoient donnés. Les députés aux états recevoient de leurs commettans des inftruétions & des pouvoirs qu'il ne leur étoit point permis de paffer, & le confeil luimême convenoit de cette véiité : « Nous vous » commandons que vous envoyiez vers nous, k »Bourges, k cette prochaine Pafques florie, » fufïiciens & fages, k qui nous puiffions avoir » confeil, & qui apportent avec eux, & avec les » autres bonnes villes, foi ferme & eftable par «le profit commun». Lettres de convocation de Philippe-le-Long, en 1316, aux habitans de la ville d'Albi. Voyt\D. Faifette, T. \v. Députés défavoués pour avoir excédé'leurspouvoirs. ci Au premier jour de mars prochain venant, »s'affembleront, en notre ville de Paris, les » perfonnes des trois états deffus dits, par eux ou » par procureurs fuffifamment fondés, pour voir » & ouir, &c. Ordonnance du 28 décetnbre 1355»  ET DÉPUTATION. 580 » art. 6. Pour ce que lefdites aides ne font ac» cordées que pour an tant feulement , les per» fonnes des trois états deffus dits , par avis ou » leurs procureurs fufEfamment fondés, s'affem» bleront, &c. ». Ibid., art. 7. Cette doctrine étoit fi conftante & fi certaine que , dans les états de i 582 , les députés des villes répond'rent aux demandes du roi, qu'ils avoient ordre d'entendre fimplement les propofitions qu'on leur feroit, & qu'il leur étoit défendu de rien conclure. Us ajouterent qu'ils feroient leur rapport , & qu'ils ne négligeroient rien pour déterminer leurs commettans k fe conformer aux volontés du ror, S'étant raffemblés, ils déclarerent qu'on ne pouvoit vaincre 1'oppofition générale des peuples au rétabliffement des impóts, & qu'ils étoient réfolus de fe porter aux dernieres extrémités pour 1'empêcher. Les députés de la province de Sens outrepafferent leurs pouvoirs & furent défavoués pai' leurs commettans , qui ne payerent point le fubfide accordé. Des bailliages ont même quelquefois refufé de contribuer aux charges de 1'état, fous prétexte qu'aucun repréfentant n'avoit confenti en leur nom; ils avoient raifon, puifque toute aide étoit regardée comme un don libre, volontaire & gratuit. Bb 3  \$9s D É P u t i è Bénéficiers. LVivent être appellés a 1'afTemblée du ballinge. i'nridntës dans 1'ordre des dèputations & éUclions* Aux états de 1467, les villes envoient des üèjjutés. Aux états de 1483 , ce font les bailliages, les ^états provinciaux , les fénéchauffées, les diltriétsi ön remarque a ces mêmes états une diftindtion feetiie entre la nobleffe divifée en premier & fecond ban. On voit une autre irtnövation dans ces mêmes ëiatsj qui font les gens du grand confeil du roi^ 'es geiis des finances, qui, k la vérité, y furent forcément appellés. Frais des Députés. Étoient a leurs dépens-, Aux'états de 'Tours* ért 1483 , ön voit qüe le roi confent qu'un p!ué grand nombre d'évêques s'y tróuv'e -3 pöurvu qué 'ce fut K leurs dépens. Nöh 'ïectifabimns tarnen), 'ëÉmrnodó fois 'expenjLs ddjink  Ê T DÉPUTATION. 39I. Taxe des députés póuf les frais occafohnés par les eleclions provinciales -y pour les dèputations aux Etats, &c. &c. Voyez les lettres de convocation de Francois II , en 15 60. Sembl'ablement, eft-il dit par Favis què defTus » ayiez a faire taxe des frais particuliers qu'il a convenu & conviendfa faire pour la convocation particuliere defdits états provinciaux , qui ont été & feront tenus pour le fait des fufdits étatsgénéraux, le tout aux moindres frais que faire fe pourra, en forte que le peuple n'y foit grevé ni foulé. TaXe des Députés aux Etats de 1561. Voyez dom Vaiffette, hiftoire du Languedoc, tome V, page 198. II eft dit qu'il fut convenu que chaque Ordre paieroit fon député. Ordonnance pour la taxe des Députés aux Eleclions Provinciales & aux Etats, en 1561. CHARLES , par la grace de Dieu , roi de France , au baillif de Meaux öu fon lieutenant J falut : Paree que nous voulons & entendons qu'aux députés des états qui font venus k 1* Bb 4  Députés convocation générale d'iceux états en cette ville d'Orléans, il foit fait taxe raifonnable & modérée, le plus au foulagement defdits états que faire fe pourra ; nous vous mandons & enjoignons que, par ces préfentes , qu'en l'affemblée prochaine qui fe fera en notredit bailliage des états provinciaux , pour entendre la réfutationfur la demande par nous faite auxdits états-généraux, vous, par 1'avis de fix de chacun état qui feront élus & députés, ordonniez taxe pour les frais de leur venue , féjour & retour tant feulement, fuivant la taxe contenue en 1'ordonnance ci-attachée , fous le contre-fcel de notre chancellerie, quant k ceux k qui ladite ordonnance touche, & quant aux autres k qui elle ne touche point, eu égard k icelle. En quoi nous n'entendons comprendre les archevêques & évêques qui ont été députés defdits états , d'autant qu'aucuns d'entr'eux nous ont remontré ne vouloir prendre aucune taxe, & auffi n'entendons que vous ou ceux de nos lieutenans qui auront été députés en ladite convocation affiitent k faire ladite taxe femblablement, vous, par 1'avis que deffiis, ayez k faire taxe des frais particuliers qu'il a convenu & convjendra faire pour les convocations particulieres defdits états provinciaux, qui ont été & feront  ET DÉPUTATION. 393 tenus pour le fait defdits états-généraux , le tout aux moindres frais que faire fe pourra ; & enforte que le peuple n'en foit peiné ni foulé , & fans, par raifon de ladite taxe, prendre par vous & ceux qui vaqueront avec vous aucuns falaires, frais ni vacations, & de la fomme a quoi fe montent lefdites taxes, nous voulons être fait affiettes ; c'eft a fcavoir par les gens d'églife fur eux & fuivant le département des décimes; fur les nobles, fuivant le département'de 1'arriere-ban & fur le tiers-état fuivant la taille, en y comprenant les villes franches, & du tout faire procés-verbal contenant par le menu les noms defdits députés, les jöufn'éés par eux vaquées , la taxe , qui pour ce leur aura été & fera faite , & k quelle raifon chacun d'iceux aura été taxé par jour, combien fe montent lefdits frais particuliers , & quel département en aura été fait , lequel procés-verbal vous nous envoyerez féablement clos & fcellé ; & aux gens de notre privé confeil, dedans deux mois, a compter du jour & date de ces préfentes, fans y faire faute , fur peine de nous en prendre k vous ;vous enjoignant , en faifant ladite taxe , n'avoir aucun égard aux taxes, promeffes & conventions qui auront été faites k aucuns  394 députés particuliers defdits délégués, lefquels ne voulons avoir lieu , car tel eft notre plaifiri Donné k Orléans , le trentieme jour de janvier , l'an de grace 1561 , & de notre regne le premier. Par ie roi en fon confeil. Signé, HuraulT. Jrret pour la taxe, des Députés aux Etats leur plaira , pour mettre & rédiger par écrit lefdites expéditions & ordonnances, & en faire aétes & bons regiftres pour en aider, bailler copie & extraits k ceux dudit clergé qui en voudroient avoir; lefquels lieurs ont nommé, commis pour dreffcr & rédiger par écrit les acres du lourd'huy , révérend pere en D;eu meflire Jacques BrenafTes, abbé de Roiverd , chanoine & official de jour, & vicaire dudit fïeiir archevêque , & pour les jours fu'tvans le fieur abbé de Bois-Aubry, & avec lui Me. Francois Légier, fecrétaire dudit fieur archevêque.  le Clergé. 405 Lettre des Agens du Clergé, pour des prieres publiques, aux Evéques. Monfeigneur, Le roi ayant' défiré que la tenue des étatsgénéraux de fon royanme , qu'il avoit convoqués en la ville de Sens, fut transférée a Paris, auffitót que MM. les députés qui y iont arrivés; & , dès le 13 del'autre mois, s'étantvus en nombre pour pouvoir trairer quelques affaires , ils fe font affemblés pour vaquer k ce pour quoi ils font envoyés;&paree que vous favez, monfeigneur, que toutes nos aétions, même aux affaires férieufes & plus importantes, doivent commencer par 1'invocation de Dieu , pour lui demander fon alfirtance, toute cette compagnie a eu recours k fa divine bonté , avant que de commencer cette oeuvre : & par monfeigneur l'évêque de, Paris, fut commandé un jeune de trois jours, qui fut fuivi d'une proceffion folemnelle , k laquelle affifferent le roi & la reine , les princes & les députés des trois ordres. Depuis 1'ouverture des éta's , & la permiffion k eux donnée de commencer k traiter les affaires les plus difficiles ; la premtere a été de vous écrire , monfeigneur , & k tous les diocefes, pour vous prier & exhorter Cc 3 '  4èÖ fe É (5 £. I k è ii d'employer vos vceirx & plus dévotes priëres ëüVérs Dieu , k ce qu'il plaifè k fa divine majeffè 'de fi bien purinér les cceurs defdits députés & fericöfe toutes leurs intentions , qu'eiles n'aient feütrë objet que fön fiönneur ; le bien de fon •eglifé, le fervice du roi, & le repos & foulage-* ïrtérït dë fon peuple , lequel vous difpoferez dë jbindre fes priëres aux vötres, k ce que Dieü leur faffe la grace que , cömme il a déja dif-i pöfé la bonté du roi a vouloir tiuir les trèshdmblës remontrances , fupplicatioris & do1'éartces de fes fujets, il lui infpire auffi la rëfbtu*' tion d'y ordonner les remedes convenables ; cé que nous efpérons qu'ii fera , & , en attendant * 'rióüs prierons Dieu vöüs donner, monfeigneur j fanté très-heureufe & longue vie. De Paris, cé li novembre 1614. Vos très-humbles & trèsobéiffans ferviteurs , Ce Racine , Behety , agens généraüx du clergé. Et 1'infcription d'icelle lettre elttëlie: A rnónfeigneur- 5 hionfeigneur F archevêque ou évêque a"un tel lieu j &, tn fon abfence, £ MM. fes gYènii ricdi'res;  1 E ClERGÉi 40f Lettre de la Chambre eccléfiaftique d tous les Arekevêques & Evéques du Royaume, pour leur recommander de faire des prieres pour taffemblk des Etats. Monfieur, Vous pouvez juger de quelle importance efl pour le royaume la tenue des états-généraux $ & combien peu nous y pouvons efpérer d'avancement fans la particuliere affilfance de Dieu» qui feul conduit les cceurs & porte les volontés aux faintes réfolutions de fon honneur & de fa gloire. Le roi ayant fait. 1'ouverture de cette grande affemblée , & les affaires plus férieufes comrriencant déja a s'y traiter , il eft bien rai* fonnable que le premier ordre de cet état y contribue, ce qu'il lui fera pofiible a une fi bonne oeuvre , & qu'a fon exemple, chacun drefTe fes veeux & fes prieres .vers le ciel, pour obtenir de Dieu la conduite & direétion des affaires qui s'y propoferont & réfoudront. Nous vous prions donc & exhortons , qu'en fuite des dévotions qui ont été ordonnées par-deea , vous vous employiez de votre part k faire des prieres publiques, tant par votre clergé, que par les peuples qui vous font commis, afin qu'il plaife k Dieu favorifer cette afïemblée, & infpirer ceux qui y afliftenï Cc 4  4o8 lu Glergé. de rechercher fon honneur, le fervice du roi , le foulagement de fon peuple & le repos de fon état, priantDieu,. monfieur, qu'il vous tienne en fa fainte garde. De Paris , ce onze jour de novembre 1614. Vos plus affeftionnés confrères a vous faire fervice , les cardinaux, archevêques, évêques & autres eccléfiaftiques des états-généraux de France. Par commandement de nofdits feigneurs BEHETY,fecréiaire; de Breteuille, feciétaire. Et 1'infcription de la lettre étoit telle ; A M. t'archevêque ou évêque de tel lieu; en fon abfence, d MM. fes grands vicaires. Préfentation du cahier des remontrances du Clergé, préfenté au Roi durant les Etats-généraux de 1614-ifji j. Sire, Les prélats & gens éécléfiaftiques de votre royaume , convoqués par votre majefté , louent Ditu de tout leur cceur , de ce qu'il lui a plu infpu-er la reine votre mere, de vous donner le bon & falutaire confeil & avis d'affembler les états-gértéraux : rendent graces trés - humbles k votre majefté de ce quëtant parvenue au tems de fa majonté, elle a voulu encore laiffer la principale conduite des affaires de fon royaume k la  le Clergé. 409 reine mere , 1'ayant déclarée chef de fes confeils; & pour cela , fupplient trés - humblement de cominuer toujours cette bonne & fainte réfolution , afin que la piété & affeétion réciproque demeurant perpétuellement entre vos majeflés , Dieu béniffe votre regne & prolonge vos jours fur la terre avec toutes fortes de profpérités, & préfentant k votre majefié leurs plaintes, doléances & très-humbles remontrances & avis pour pourvoir aux abus & défordres qui, par le tems & les guerres, fe font coulés en cet état; lefquels ils fupplient trés-humblement votre majefté recevoir de bonne part, &, fuivant les affurances qu'il lui a plu leur donner , y fairé de bonnes , utiles & favorables réponfes, avant que de féparer & licencier lefdits états.  BAILLIAGES. Les bailliages (états de 1483) députerent également & én même nombre que les pays d'états. Bailliages. Pourquoi ainji divifés aux États. lnutilité de cette divifion. ( Coquille.) La coniidération des bailliages & fénéchautTées royales n'eft recevable ni pertinente en faits d'états , même paree que la pratique & tenue des états efl: long-temps auparavant l'établiiïement des bailliages royaux, defquels la première inftitution eft du temps de Philippe-Augufle', roi, & la confirmation du temps du roi faint Louis, fon petit-fils, qui étoit Louis IX. Auparavant, les rois envoyoient, tous les ans, certains perfonnages d'autorité ès provinces, pour ouir les plaintes des fujets du roi demeurans ès duchés, 'comtés & autres terfes appartenantes aux grands feigneurs, & pour y diftribuer la juflice. En cé temps les rois avoient peu de provinces en leur domaine, & en ce même temps on commene.a k 410  Bailliages; 411 raire diftinflion des cas royaux fur les fujets dés feigneurs; & * pour connoitre des caufes d'appel, én cas de reffort furent établis les bailliages royaux féderttaires & afrêtés ès liëux certains , qui fut une bride mife aux grands feigneurs, afin qu'ils fuffent reftreints en 1'exercice de leur jurif» diétión & de leur pouVoir & autorité, a caufe d'icelle. Les quatre premiers bailliages furent Sens, Vefmandois, Saint-Pierre-le-Moufder & Macon, pour connoitre, comme dit eft, des cas royaux & caufes d'appel des pays & provinces des feigneurs voifins; k favoir ; Sens pour partie de la Champagne, qui lors avoit fon comte grand feigneur , & pour partie de la Bourgogne* qui avoit un duc grand feigneur ; Vermandois pour 1'autre partie de la Champagne & dé la Brie, & terres d'autres feigneurs voifins; SaintPierre-le-Mouftier ( qui de haguefes étoit ville royale , par affociation que 1'abbé de SaintMartin d'Autuh avoit faite avec le roi Louis VII * dit le Jeune, feri l'an 1179 ; car le prieur de Saint* Pierre-le-Mouftier , "qui audit lieu avoit droit dé juftice & prévóté , eft fujet & dépendant de 1'abbaye de Saint-Martin d'Autun) eut un baiHragè pour les cas royaux d'Auvergne, Bourbonnois, Serry & Nivernois * lefquelles provinces avoient kar'? dtics) comtes & feigneurs-. Et fera noté que,  4ia Bailliages. lors dudit établiffement, Bourbonnois n'étoit encore pays & duché ; ces titres furent oétroyés en la peribnne de Louis, fils de Robert, comte de Clermont, fils du roi faint Louis : & auparavant Bourbon l'Archambault, Moulins, Mondugon , Hirecon , Murat & Verneuil étoient fimples baronnies & feigneuries 5 & auparavant, comme il fe voit par les anciens titres de ce temps, on difoit Moulins en Auvergne, diocefe d'Autun. Macon fut établi bailliage pour l'autre partie de Bourgogne; &, pour le 1 yonnoi«, Forez & Beaujolois, qui avoient leurs feigneurs. Dont appert que ce nom de bailliage n'eft pas propre pour fignifier province & territoire, ni pour fignifier pays & région; ains en feulement pour fignifier la différence de jurifdiction & la facon & forme de 1'exercice d'icelle : & pour ce qu'en fait d'états , la jurifdiclion en foi n'eft en aucune confidération, ains feulement y doit être confidérée la qualité & nom de province, territoire & pays j j'entends province & pays celle qui a peuple , territoire ample & coutume, avec nom de pays diflincts & féparés, qui font les vraies marqués de pays & provinces. Nul ne dira que lé bailliage de Sens fut le comté de Champagne, ni que le bailliage de Macon fut le duché de Bourgogne , ni que Ie bailliage de Saint-Pierre-le-  Bailliages. 41 % Mouftief fut le duché d'Auvergne, ni duché de Berry , ni comté de Nivernois. Tous les duchés & c mtés éioient avant que les bailliages fuffent étabhs. Bourgogne a fa coutume d flinéte , 8c Macon eft' pays de droit écrit. Champagne de même a fa coutume diffmcte de la coutume de Sens. Berri, Bourbonnois, Auvergne & Nivernois ont leurs coutumes diftin&es, ont noms diflincts de pays, font divers peuples. II s'enfuit donc que le nom de bailliage royal, en cette antiquité, n'eft pas de province ni de territoire ; car il n'y a chofe qui remarque plus la diverfité ou identité de province que la coutume, même en fait d'états, ear la coutume eft établie, confirmée & arrêtée par les états de chacune province & pays. Auffi fe voit qu'ès états de Tours de l'an 1484, qui font remarqués par écrit plus ancien, les députés des pairies anciennes, quidès-lors étoient unies a la couronne, étoient appellés au même rang que les anciens pairs fouloient être appellés, & les bailliages royaux qui fouloient leur commander pour les cas royaux, font appellés après lefdites pairies ; qui fait connoitre que d'ancien■neté ainfi fouloh être fait quand lefdites anciennes pairies étoient ès mains des feigneurs : même èfdits états de Tours fe trouve que les députés d'aucunes provinces, qui n'étoient ni royales.ni  414 Bailliages. de pairie, font appellés devant, & faut croire que les feigneurs defdites provinces avoient recu mandement du roi pour convoquer les états de leurs pays & feigneuries, & envoyerent leurs députés ès états-généraux; fe voit que les députés des trois ordres , de Bourbonnois , d'Artois , d'Orléans, d'Alencon, de Nivernois, deForez, de Lauraguais & d'Angoumois, de la Marche & Beaujolors y ont été appellés & recus : jacoit qu'audit temps lefdits pays & provinces ne fuffent ès mains du roi, & ne fuffent du nombre des paiiies anciennes, & étoient ès mains des feigneur? , les uns princes du fang royal, les autres non. Se trouve que les évêques d'Arras & d'Amgoulême y étoient députés pour le clergé, non pas fous le nom , autorité & titre du bailliage royal dont dépendoient lefdites feigneuries, pour les cas royaux èfdits pays; car Arras, pour les cas royaux, étoit du bailliage d'Amiens; & Angoulême, de Poitou : lefdits évêques, a la convocation des états particuliers defdites provinces, étoient comparus en vertu du même mandement, comme les deux autres ordres, & étant nommés par le clergé, comparurent ès états - généraüx. Au temps defdits états, Orléans & Bourbonnois avoient leurs ducs; Artois, Alencon, Nivernois', Angoumois & Forez avoient leurs comtes, Lauv  Bailliages, 415 raguais, la Marche & Beaujolois avoient leurs feigneurs. Convocation par Bailliages,, (États de Blois 1576). « Le roi voulant affembler les états fuivant la » forme ancienne, & qu'on a accoutumé garder » en telles convocations décerna , dès le mois » d'aoüt, commiflions expreffes a tous les baillis, » fénéchaux, prévóts, juges, lieutenans, maires » & autres k qui il appartient, k ce qu'ils euffent » k faire affembler, chacun en fon reffort, les » gens d'égiife, nobles & du tiers-état, pour avifer » entre eux de dreffer les cahiers & remon» trances, choifir & élire tels d'entre eux qu'ils » voudroient, pour apporter lefdits cahiers &fe » trouver en l'affemblée générale ». Shangemens arrivés dans les Bailliages. 'Ereclion de nouveaux Bailliages. Nouveaux domaines de la Couronne, ou nouveaux Bailliages, érigés depuis 1614, doivent jouir des mêmes prérogatives que les anciens. On va voir que M. Levrier a fóndu , dans fa brochure, la citation de Gui Coquille que nous avons rapponée k la page précédente 414, & H ne pouvoit pas mieux choifir fon autorité.  416 Bailliages. Voici de gnelie maniere il s'exprime : — « A » legard de? changemens furvenus dans 1'ar» rondiflement des refforts de plufieurs jurif» di&ions, ils ne peuvent procéder que de la 1» luppreflipn & réunion de certains fiéges, & » de la création de quelques autres. Or, ces » changemens n'ayant eu lieu que paree que » quelques-uns de ces fiéges étoient trop peu » conr.dérables -pour comporter une exiftence » fépar je, & que les autres étoient alTez étendus » pour pouvoir en former plufieurs, il ne paroit » pas qu'il doive y avoir d'inconvénient k les » laifTer, par rapport au droit d'éleétion & de » députation aux états-généraux, dans le même » -état ou 'fon a jugé qu'ils devoient être, & oüils »> font par rapport k la jurifdiélion; c'eft-a-dire, » que 1'on doit convoquer, dans les chefs-lieux, » tous les membres des trois ordres du reffort w aétuel des bailliages , parmi lefquels feront » compris ceux qui ont pu s'y trouver réuifis » depuif 1014 , & faire jouir les fiéges nouvelw lement éngés des mêmes avantages que les » anciens». Nous ne propofons que ce qui s'eft toujours pratiqué dans pareilies circonftances : On peut s'en convaincre par la comparaifon des arrondiffemens marqués aux états de Tours & d'Orléans , avec ceux qui font tracés dans les procés-  Bailliages: 4^ pfocès-verbaux des états tenus depuis k Blois & k Paris J ony voit que les fiéges qui avoient été èrigés en bailliages , darts cet intervalle , ont joui des mêmes prérogatives que les anciens; &, pour en dónner Un exemple des plus frappans, le bailliage de Chaumónt enVexin, qui, ju'qu'en 157Ó, avoit été compris dans celui de Senlis, en ayant été diftrait & érigé en titre forrnel par lettres-paterttes du mois d'oétobre, regiftrées le 20 novembre 1576, paroït en nöm k la fuite de Senlis, aux états tenus k Blois, aH mois de feptêmbre de la même année, & k ceux de 1614 , conjoirtternent avec Magny, auffi érigé depuis. On peut adapter les mêmes principes aux; Provinces réunies k la cöufonne depuis la tenue des derniers états-généraux. A défaut d'ufage particulier k leur égard, il eft un ufage général qu'Ü eft naturel' d'invoqüer, & qu'on doit leur appliquer ; c'eft 1'exemple de ce qui s'eft fait aütrè» fois dans les öccaliörts femblables. Or, nöus voyons que, dans 1'intervalle qül s'ëft écoulé entre les états tenus k Blois, en 1588, & ceux de Paris, en 1614, les provinces de Breffe, Bugey, Valromey & Gex, unies k la. couronne par I'échange du marquifat de Saluces, fuivant le traité de Lyon de l'an t£oi , Ont été appelléesaux états-généraux de 1614, & repréTome VIL Dd  418 BAILLIAGES. fentées, comme les anciens domaines, par les trois bailliages nouvellement érigés dans les villes de Bourg, Belley & Gex. II en eft de même du duché d'A'bret , des comtés de Bigorre & de Foix, unis par Henri IV. Si 1'on n'y voit pas le Béarn, la Navarre, le Rouffillon, &c. c'eft que ces cantons n'étoient pas encore unis a la France, & ne 1'ont été qu'en 1620; mais aucun dome que ces provinces, ainfi que 1'Artois , la FrancheComté , le Hainault, 1'Alface , Dombes , les Trois Evêchés, laLorraine, &c. ne doivent être convoquées aujourd'hui dans la même forme que les anciens domaines, d'autant qu'une partie de ces mêmes provinces , notamment 1'Artois & la Franche-Comté , le furent ainfi précédemment, & envoyerent leurs députés aux états de Tours, en 1484. En fuppofant le nombre des députés le même dans tous les bailliages, il fe rencontrera fans doute des difproportions avec la population refpective de leurs reflorts, dont Fétendue eft bien' différente. Si la difproportion eft légere, on ne doit pas s'y arrêter; mais fi elle fe trouve confiderable, on peut apporter quelques modifications qui rameneront la balance , fans altérer i'économie du plan general. Rien n'empêcheroit, par exemple, qu'on au-  Bailliages. 41a torisat un bailliage , dont le reffort fe trouveroit augmenté confidérablement depuis 1614, par la réunion de plufieurs fiéges, k nommer un plus grand nombre de députés qu'il ne faifoit avant fon agrandiffement. Ce n'eft pas la proprement un changement, ce n'eft que la réunion , k une feule affemblée , d'un même droit qui étoit partagé ci-devant entre plufieurs qui la compoiènt aujourd'hui. Bailliages. En faits d'Etats , les Gouvernemens t les Bailliages & Sénéchaujfies ne doivent être en conjidération, & encore moins les fieges prefik diaux. ( G. Coquille, T. 1.) Les états font du premier établiffement de cette monarchie, & 1'autorité d'iceux a été de plus confirmée durant ie regne delalignée de Hugues Capet, laquelle a vertueufement, profpérémeni &longuement regné; en forte que, jufques k préfent , fon régne excede le tems des deux autres fignées enfemble. Deux marqués refient de 1'ancienne autorité des états. L'une ébranlée au tems de nos bifaïeuls, qui étoit que les rois n'impofoient tailles & fub« fides, finon par faccordance des états. La province de Bourgogne, qui eft la pairie dernierg- Dd x  4iö Bailliages. ment unie a ia couronne, a retenu ce droit & 1* pratique encore. L'autre marqué eft en rétablifTement des coutumes de ce royaume, lefquelles coutumes ne font pas ftatuts, comme eft 1'opinion d'aucuns, mais font le vrai droit civil des provinces. Le premier mouvement & la première naiffance & vie de ce droit civil, eft en la volonté des états des provinces. Le roi, en autorifant & confirmant ces coutumes, y attribua la vie extérieure, qui eft la manutention & 1'exercice de ce droit. En ce tems ancien, les grandes provinces qui bornoient le royaume , recarent le titre & dignité de pairie, ès mains des feigneurs qui les tenoient en domaine; a favoir, les duchés de Bourgogne , Normandie & Guienne, & les comtés de Champagne , Tolofe & Flandres. Les feigneurs de ces fix provinces, outre le titre de duché ou comté, avoient le titre de pairie , plus excellent en foi que le titre de duché ou comté •, car , au facre du roi, ils font médiateurs entre le roi & le peuple, pour, au nom de tout le peuple, recevoir le ferment du roi , qui eft d'être prote&eur de 1'églife , faire juftice , aimer fon peuple & le garder d'oppreflion; promettent aufli au roi, au nom de tout le peuple, obéiffance & fervice.  Bailliages. 41-1 A la fuite de cet office de médiateur au facre du roi, le droit des pairs efl d'avoir féance ës états-généraux , comme confeillers nés de la couronne, & ils fouloient amener avec eux Ie$ députés des trois ordres de leurs provinces & les repréfenter au roi , dont les marqués & ve&igesfe reconnoiffent de préfent, en ce qu'ès états dè Tours } Orléans & Blois par deux fois les députés des provinces defdites-anciennes pairies ont été appellés par Ië héraut comparoir dèvant le roi, au même rang que lés pairs feigneurs defdites pairies fouloient tenir a la féance des états». Dont appert que Ie titre ancien de pairie leur a donné lè rang & prérogative, & non Ia qualité de bailliage royal; car lefdites pairies, en ce tems ancien, n'étoient ès mains du rot, ni" commandêes par juges royaux. Après que ces anciennes pairies furent unïës-è la couronne, le roi connoiffant Fimportance £e la confèrvation d'icelles, comme étant grandesprovinces & limitropiies, y établirentdès gouverneurs ; mais les gouverneurs n'ont oncques ets* féance ès états, ni même au parlement, comme gouverneurs. Vrai efVqu'au parfëment, quand ils. ont qualité de lieutenans de roi, en teite province ils ont féance & non en quafité dë gouverneurs.. Quant aux bailliages fera confidéré qu'auga-- sa*  4ii Bailliages'. ravant le tems du roi Philippe Augufte & du roi faint Louis, fon peut-hls ,les rois envoyoient, tous les ans, certains perfonnages d'autorité par les provinces, pour ouirles plaintes des fujets du roi, demeurans ès duchés & comtés appartenantes aux feigneurs; car, dece tems, les rois avoient peu de provinces en leur domaine. Du tems du roi faint Louis, on commenca a faire diftinction des cas royaux & des cas de juftice ordinaire; &r k ce tems , furent établis les bailliages royaux fédeniaires & arrêtés en lieux certains, & en ce commencement étoient feulement quatre bailliages , q'on appelle les quatre anciens bailliages, Sens, Vermandois, Saint-Pierre-le-Mouftier & Macon. A favoir, Sens pour les cas royaux de Champagne en partie, & de Bourgogne en partie , lefdites provinces ayant leur» feigneurs. Vermandois pour 1'autre partie de Champagne & pour la Brie & grande partie de la Picardie. SaintPierre-le-Mouftier pour Auvergne, Berri, Bourbonnois Sr. Nivernois, lefquels pays avoient tous lors leurs feigneurs, duc & comtes. Macon pour 1'autre partie de Bourgogne, Lyonnois, Forêts & Beaujolois. Dont appert que le nom de bailliage n'eft pas propre pour fignifier province & territoire , ains feulement pour fignifier la différence de jurifdic-  ■ Bailliages. 423 tien. Mais la vraie marqué de province eft la coutume diftindte & féparée; &, par la narration, ci-deffus appert que les premiers bailliage-s n'avoient leurs limites par forme de territoires & provinces, ains feulement une jurifdiélion volante , felon la proximité des provinces voiiïnes j même feroit que Saint-Pierre-le-Mouftierétoitpour les cas royaux de quatre provinces diftinct.es par territoires divers & coutumes diverfes, & le lieu même de Saint-Pierre-le-Mouftier eft enclavé dans le Nivernois, & fe regie par la coutume dudit pays. Le duché de Bourgogne, qui étoit une feule province & coutume, étoit de Sens & Macon pour les cas royaux. Ainfi Champagne , de Sens & Vermandois. Auffi, en fait d'état, la jurifdiaion, enfoi," n'eft en aucune confidération , ains la ieule qualité de province & territoire. Province s'entend celle qui a peuple & coutume diftinde, ample territoire, nom de pays. Pourquoi le nom de bailliage en foi n'eft a propos, ains en tant feulement que le bailliage eft duché, comté ou pays, foit qu'il foit uni k la couronne, foit que le pays foit ès mains de feigneurs ayant droit de pairie. Auffi fe voit que les députés des anciennes pairies font appellés, comme d'ancienneté ils Dd4 ■  Baiiiiages. doivent être en rang; précédent les. bailliages royaux qui connoiffent des cas royaux; d'icelles pairies font appellés, comme Troyes & Chau. mont avant Sens & Vermandois; Autun, Dijon & Chalons avant Macon,, Moins font confidérables les fieges préfidiaux qui n'ont aucune marqué de province, pays 8c territoire, & font établis de récente mémoire, depuis quarante ans , pour juger fans appel les petites caufes; 8c, en les établiffant, on n'a eu égard a Ia diftinaion des provinces, ains k la feule proximité, pour rendre la juftice plus factie. Sous Ie fiege préfidial de Lyon, font Maconnois, Forêts8? Beaujolois;fous Moulins, le pays de la Marche ; fous Chartres, le pays du Perche. _ Auffi Ie* mandemens du roi en fait des états» ïU d'autres affaires de droit public, ni les com^ m.iffions de parlement, ne fqnt adreffés au* fiege$ préfidiaux, ajns aux baillis (*). ^ ■ , i, (*') Codille, le répete a moitié dans, cet article^  4M PAYS D' É T A T; Ils ne font point d'afTemblées particulieres pour députer, paree qu'ils ont des états toujours fubiiftans; mais ils prennent leurs députés dans les membres qui compofent leurs états: ainfi ont fait le Dauphiné, la Provence, la Bretagne & le Languedoc Ils n'envolent qu'un très-petlt nombre de députés aux états j mais foit qu'on ait beaucoup ou peu de députés, 1'influence eft égale. Ils députent par trois claffes, c'eft-^-dire, Ie clergé, la nobleffe, Ie tiers - état; ils envoient chacun un député. Languedoc, Aux Etats de Tours 1483, Députa par bailliages & fé-néchauffées i Aux Etats de 1 560 , Se contenta de nommer un des fyndics des états pour y affifter au . nom de la province, paree que chaque fénéchaufïée y avoit député en particulier.  42<5 Pays d'État. Aux Etats de 1576, La ville de Touloufe députa aux états-généraux le capitoul Superfantis, quiy porta la parole pour le tiers-état, & qui déclara que le roi ne les ayant afTemblés que pour entendre certaines chofes qui regardoient 1'état du royaume , ils n'avoient pouvoir que de recevoir fes ordres, afin de les communiquer a ceux qui les avoient députés: fon avis fut fuivi. Bourgogne, Languedoc. Paroiffent aux états par bailliages ou fénéchauffêes. En 1576, la Bourgogne tenta de députer au nom de la province , & ne réuffit point : le député eccléfiattique fut le feul qui recut les députés de Bourgogne. Dauphin è. Députe en corps de province. En 1576, outre les députés généraüx de la province , chaque bailliage avoit les liens. ProVence. A des députés différens pour Aix , pour Arles, pour Marfeille. Voye^ les états de 1614.* En 1-588, les fénéchauffées d'Aix, de Dra- ;  Pays d' é t a t. 417 guignan & de Grafie, en avoient ufé de la même maniere. -En 1560—1485» ils étoient en très-petlt nombre. Bretagne. Député en corps de province. Pays. On défigne ainfi des diftrifts qui envoient des députés, & qui n'ont pas d'autre qualification, Voye^ états de 1483. villes de commerce. Doivent avoir féparément leurs députés.. Paris. Députe aux états de deux manieres comme prévóté, 'Et comme corps de ville, Ce qui procure a Paris deux voix. Le roi adreffe fes lettres de convocation au prévót des marchands pour la vicomté & prévóté de Paris. Le prévót en recoit en outre de particulieres, ■ ainfi que les échevins pour ce qui regarde la ville. •Un mandement adreffé aux quaniniers, leur  4i3 Pays d'État. ordonné de mander dix notables de chaque quartier, pour fe rendre k 1'hótel-de-ville. Voici ce qu'on trouve dans une brochure intitulée : Recherches curieufes fur les états-généraux. L'archevêque de Paris eft prié de s'y rendre avec un ou deux membres de chaque communauté , comme de Saint-Vi&or, de Saint-Marceau,desChartreux,desBénédiétins, Src.excepté les ordres mendians qui en font exclus. On y mande auffi tous les confeillers de ville au nombre de vingt-fix , les feize quartiniers avec les principaux maitres, comme orfevres, fourreurs, drapiers, &c. qui, en vertu de 1'ordre qu'ils ont recu du prévót des marchands & des échevins, ont dü s'affembler pour dreffer, chacun féparément, un mémoire fur les différentes réclamations qu'ils veulent faire pour leurs arts & métiers. On nomme enfuite douze ou qulnae perfonnes d'entr'eux qui ont le plus de connoiffances, pour examiner le contenu de chaque mémoire & en dreffer le cahier général de la ville. On fait, k ce fujet, plufieurs publications Iss jours de fêtes & de dimanches, aux prónes des églifes paroiffiales, pour engager toutes perfonnes qui auroient des repréfentations k faire , de iss expofer, par écrit, dans des mémoires, de les  Pays d' Ê t a t. 42$ apporter librement, & de les dépofer fur une table qui , pour cet effet, eft placée dans une falie de 1'hótel-de-ville , ou de les remettre entre les mains des députés, afin qu'après avoir été examinées, il y foit pourvu & fait mention dans le cahier de la ville.  43° PARLEMENT. et Q_ u E fi les pairs de France font un corps » féparé , ils ne peuvent, en aucune maniere , » précéder le corps du parlement , qui eft le n premier de tous les corps de 1'état, qui n'eft. » jamais précédé par perfonne, qui eft même » fupérieur aux états-généraux lorfqu'iis font » affemblés. C'eft pourquoi le parlement ne fait » point partie des états-généraux , & n'eft d'aucuil 55 des trois corps qui les compofent, paree qu'il » eft féparé de tout le refte des fujets du roi». Voyez le premier mémoire des préfidens a mortier. Recueil fur leur différent avec les pairs. A Paris, 1720. Cette citation fe trouve dans une brochure de M. le duc de Lauraguais. Parlement admis aux Etats de 1588. (G. Coquille , T. I, P. 329). De fait au temps du roi Kenri II, en une tenue imaginaire d'états après la bataille de SaintQuentin , l'an 1558, on y fit comparoir des députés de la juftice pour un quatiïeme état»  Parlement. 431 Ce qui ne fut a autre occafion que pour augmenter d'un quart , 1'aide en deniers que' le roi demandoit k fon peuple; mais, enl'ancien établiffement de ce royaume, la puiffance de la juflice étoit ès mains du fecond éfat, qui efl la nobleffe , dont la marqué efl demeuréëën ceque les baillis & fénéchaux royaux, chefs de la juflice ès provinces, doivent être gentilshommes & de robecourte & d'ancienneté; ils exercoient eux-mêmes la juflice, & avoient leurs lieutenans qu'ils confultoient ès queflions de difnculté. L'autre marqué en efl demeurée en tant qu'en 1'inflitution des fentences & commiflion ; on met les noms des fénéchaux qui mandent & commandent, comme premiers auteurs d'icelles. , Parlement, aux Etats de 1483. La difpute s'échauffant trop vivement, k 1'occafion de la pragmatique , le procureur général fut obligéd'interpofer fon autorité. II déclara qu'étant le procureur du roi & du royaume , il étoit autonfé a prendre connoiffance de tout ce qui avoit rapport k la tranquillité ou k la profpérité de 1'état; que la pragmatique-fancïion étoit de toutes les conftitutions , laplus précieufe, puifqu'elle empêchoit que 1'argent ne fortït du royaume & qu'il ne fouffriroit point qu'on donnat atteinte a  431 PARLEMENT. ce réglement, & qu'il étoit réfolu de traduïre alt parlement quiconque oferoit s'y oppofer défor-* mais. Le premier préfident, les éonfeillers du parlement , aux états de 1506, ne fiegent point, & ne lont point méïês avec les députés des états. lis fe trouvent avec la cour du roi, lés évêques & les grands du royaume. Le préfident Hénault, ert parlant de l'affemblée tenue au parlement, en 1558, après la défaite de Saint-Quentin, s'exprime ainfi ï Cc fut dans cette affemblée £ états que la magiftrature prit féance pour la première fois, & forma un quatfieme ordre , jufques la elle n'y avoit pas pris de place, & c'efld tort qu'on l'a confondue avec le tiers-état: elle n'y a pas paru depuis. Lettres - patentes adreffèes aü Parlement, pour vèrifier les cahiers des Etats de 1560. CHARLES, paria grace deD'ieu,roi de Franee, a nos amés & féaux lés gens tenans nótre cour de parlement, k Paris; falut: Comme nous vous avons naguere envoyé un cahier Contenant les réponfes faites par nous, tenant nos états par avis de notre confeil privé , aux plaintes & doléances k nous faites par les gens des trois états de notre royaume, derniérement convenus & afTembiés en  Parlement. 433 «n notre ville d'Orléans, pour procéder a la vérification & publication d'icelui; a quoi, pour plufieurs bonnes & grandes caufes & confidérations, nous defirons finguliérement; comme auffi eft-il néceffaire qu'd foit mis une bonne & prompte fin , pour ce eft-il qce nous vous mandons , commettons & ordonnons, très-expreffément, que vous ayez k vaquer, procéder & entendre a la vérification & publication d'iceux articles, le plus promptemen; & diligemment que faire fe pourra, matinees, après-dinées, jours ordinaires & extraordinaires , fêtes & féries , hormis les dimanches , fêtes de Notre-Dame & Apótres-, &, k cette fin , ceffer toutes plaidoieries & furfeoir la vuidange de tous autres procés & autres affaires, jufqu'après 1'expédition defdits articles 5 & quant k ce , avons validé & autorifé, validons & autorifons tout ce que par vous y fera fait, déterminé & ordonné auxdits jours d'extraordinaire , tant ainfi que fi avoit été eh temps dü ; car tel eft notre plaifir; de ce faire , vous avons donné plein pouvoir, autorité, permiflion & mandement tfès-fpécial, par ces préfentes , nonobftant toutes ordonnances k ce contraires. Donné, k Saint-Germain-en-Laye, le 10 aoüt l'an de grace 1561 , & de notre regne 1» Tome VII. Ee .  434 Parlement. premier. Signé, par le roi en fon confeil, DE l'AuBESPINE. Et fcellé du grand fcel fur fimple queue. Lettre du Roi au Parlement, 6 aoüt 1588. Nos amés & féaux, nous, cominuant toujours en ra délibération & publication que nous avons fait faire, de tenir les états-généraux de cetui notre royaume , en notre ville de Blois, au quinzieme jour de feptêmbre prochain, pourle fin gulier defir que nous avons au bien de nos fujets, efpérant que de la fortiront les remedes néceffaires pour remettre, avec le temps, toutes chofes en bon état, & que nofdits fujets en recueilleront le fruit que nous efpérons & delirons leur procurer par ce moyen ; & d'autant que pous avons entendu que vous avez dreffé quelque mémoire d'aucunes chofes que vous eftimez devoir être repréfenté auxdits états-généraux, nous avons bien voulu vous faire cette lettre , pour vous mander & ordonner que vous aye? a nous envoyer autant defdits mémoires , afin de les voir", & vous ferez chofe qui nous fera agréable. Donné, k Chartres, le 6 aoüt 158$,  L'UNÏYE R S I T % JÊlXE a fouvent été appellée aux états, & fouven| elle a été confultée. Elle a réclamé , en 1614, 1'entrée aux états •, mais fes réclamations ont été infru&ueufes. Aux états de Paris, 1411, dont Monftrelef. parle, il eft dit : que les feigneurs & autres , compofant les états de Paris, copclurent enfemble que, pqur tous les autres , l'unjverfit| répondroit. Le 14 décembre , en 1614,1e do£leur Fayet? curé de Saint-Paul, fit, en la chambre eccléfiafi; tique , unlong difcours pour 1'univerfité de Paris % & après 1'avoir excufée de ce qu'elle avoit prés fenté requête au confeil, tendant k ce qu'entré<3 lui fut donnée ès états, obtenu ordonnance 5 & icelle faite, fignifier auxdits états; avouatH que la forme n'en étoit refpeclueufe , &£ rtpr| accoutumée , & qu'elle devoit être imputée k inadvertance , même k perfonnes peu verfées en ces formalités; il conclut k une très-humb!g fupplication qu'il plut a la compagnie de 1$ m  43^ t'ÜNIVERSITÉ. favorifer & recevoir en cette affemblée , en laquelle il dit que, par longue poffeffion, ufage & obfervance, elle doit avoir entrée , voix & féance.  437 PRINCES DU SANG. IlS n'ont jamais été compris dans la clafTe des députés, & il ne paroir point qu'on ait jamais penfé qu'ils euffent befoin d'autre mandement que celui qui leur eft échu par le fang. L É G A T S. L'iLLUSTRE Pierre de Marca, archevêque de Paris, obrerve avec raifon que la préfence des légats n'étoit pas néceffaire pour appuyer d'aucune autorité les conftitutions faites dans les conciles ou dans les affemblées générales de 1'empire frangois ; & que fi les légats ont quelquefois affifté a des affemblées publiques, ils avoient été députés vers nos rois pour des raifons étrangeres aux délibérations qui fe devoient faire ; & qu'on leur avoit fait 1'honneur de les admettre dans les affemblées nationales, paree qu'ils s'étoient trouvés k la cour dans le temps qu'eiles fe tenoiento Ee a  Rang des Cardinaux aux Etats dei^6i.( Coquille $ Tjy P. z38.) En Francé, les cardinaux n'ont place de pre* rnief honneur aux états-généraux. Pour la place * ils n'y font reconnus, finon comme évêques ou Èomme pairs ëccléflamVjues. A la première féance dës états d'Orléans, les cardinaux prirent fiege au ban a cöté droit dü roi, & étoient affis felon leur rang de cardinalat, Ié Cardinal de Töurnön féant le premier cömme doyeh. Mais k la fecöndé féance , les princes du fang prirent cette féancé dü cóté droit, & y étoif le pierriier, le cardinal dë Bourbon , corhmë pfincë dü fang, lëquel, k la féance des cardi* filÜx, étoit le trorfierhë. CARÖINAUi  4}9 PAIRS. Pairies. (G> Coquille, T. I, p. 330)* ApRÊS que ces anciennes pairies furent unies k la couronne, les rois connoiffans fimportance d'icelles, comm; étant grandes provinces & frontieres, y établirent des gouvernemens. Mais les gouverneurs d'icelles n'ont oncques eu léance ès états en cette qualité, ni même en parlement, oü ils n'ont féance, finon en qualité de lieutenans de roi, & non de gouverneurs. Donc a été très-mal k propos qu'ès états de Blois-, l'an 1576, & autres états audit lieu, l'an 1588, aucuns députés ont demandé prérogative de féance , ou voix, k caufe des gouvernemens dont ils font, comme entr'autres en eft advenu débat entre les députés du tiers-état de Bourgogne & les députés des bailliages quife difent être fous le gouvernement de 1'ifle de France , en ce que , fous prétexte que Paris & 1'ifle de " France font un feul gouvernement, les bailliages du même gouvernement Ont prétendu leur voix & leur féance immédiatement après Paris , & conjoimement avec Ee 4  443 Pairs. Paris. Ceux de Bourgogne difent qu'après la ville, prévóté & vicomté de Paris, ils ont la prochaine voix & féance, & dilttm bien ; car Ie fait du gouvernement n'y fait froid ni chaud. Le gouvernement de rille de France eft de nouvelle infiitution, comme eft celui de Lyonnois, & tous deux ont commencé d'être gouvernemens au temps qu'il ne fe parloit & pi atiquoit rien d'états ; car la France fut fans états foixante & feize ans, depuis l'an 1484 jufques en i'an 1 560, en laquelle année furent tenu les états d'Orléans. Ces anciennes pairies font les provinces qui bornent le royaume de toutes parts; &, a cette caufe, ladignité de pairie fut attrihuée aux feigneurs d'icelles, comme étant les principaux feigneurs de la France, ayant la garde des limites du royaume : le mot de pairs vient du latin pares, comme qui diroit parilis, non pas qu'ils foient pareils au roi, maïs pour ce qu'ils font pareils entr'eux en prochain degré après le roi. Le duché de Bourgogne borne le royaume devers la riviere de Saóne, qui eft Tune des anciennes 11Éfcit&s du royaume, accordée au temps que ceux de la lignée de Charlemagne quitterent partie de Ia domination des Frangois, pour Pattribuer k 1'Empire, & efl la première pairie, foit rjarce que ce pays a autrefois poné le titre de royaume,  Pairs. 441 ou pour ce que c'eft le premier apanage qui ait été fait k ceux de la lignée royale par le fucceffeur de Hugues Capet. La Normandie bo-ne le royaume devers la mer océane du cóté d'Angleterre , & eft la feconde pairie, tant a caufe de fa grandeur en peuple & commodités, comme auffi paree que les ducs dudit pays ont porté couronne royale, ayant fondé le royaume d'Angleterre tel qu'il eft de préfent. La Guyenne borne le royaume devers la mer océane, & les monts Pyrénées du cóté d'Efpagne. Champagne borne le royaume devers la riviere de Meufe, qui eft une autre limite ancienne du royaume, accordée au temps fufdit. Touloufe ou Languedoc borne le royaume devers la riviere de Rhóne, qui eft 1'autre limite du royaume, accordée au même temps, & devers la mer d'entre deux terres, qu'on appelle Méditerranée ou du Levant. Flandres bornoit le royaume deyers la riviere de Skelde ou 1'Efcaut, & a été éclipfée de la fouveraineté de France par le traité de Madrid, fait entre 1'empereur Charles V & le roi Francois 1", ledit roi Franqois étant prifonnier de guerre. Les feigneurs de ces fix provinces a. bon droit furent appellés de ce nom de pairs, plein de dignité & de grandeur, comme ayant charge des fix principales provinces de ce  44* fairs. royaurtie, qui plus iraportoient k la confervatiöfl d'icelui, outre que ce font grandes & amples provinces. Auffi les feigneurs d'icelles tenoient les prerriiers & principaux rangs ès plus ïmportantes foncYions du roi en fa majefté royale, qui font le facre & les états; & on y peut ajouter qu'ils affiftent le roi comme confeillers-nés de la couronne, quand le roi fied en fon lit de juflice tenant le parlement ;lequel parlement, même celui de Paris, eft pour cette caufedit la cour des pairs. Rang des Pairies* L'ordre eft gardé k raifon de Fancienneté. Un fiérault appelle les pairs k leur tour. Leur place eft auprès du roi. Henri IV, en 1596, ordonna que la pairie régleroit la préféance, fans avoir égard k Fancienneté de race. Pairs ecclèjiajliques * Sont Meffieurs, L'archevêque de Reims, l'évêque de Laon} l'évêque de Langres, pairs ducs. Pgirs comtes % Meffieuf s, Évêque de Beauvais, évêque de Chalons, évêque de Noyon.  P A i t S, 443 Pairs laics $ Meffieurs, Les rlucs d'Uzës, d'Elbceuf, de Montbazriri 4 de Thouars, de Sully, de Luynes, de BriflaCj de Luxemböurg^ de Grammönt, d'Albretj de Rohan , de Mbrtemart , de Villeroi, de Riche* lieu, d'Aiguillon , deFrorifac, de Saint-Aignan* d'Aumönt, de Noaillesj de Villars-Brancas* de Charoft, deBiron, de Nivernois, de Chaulnes, d'Harcourt, de Duras, de Valentinois, de FitzJames , de Choifeul, 1'archevêque de Paris due de Saint-Cloud, de la Vauguyon, de Prafiin, de la Roche-Foucauld, d'Aubigny, de Clermont-» Tonnerre, de Coigny. Les pairs de France ont été affimilés aux princes du fang, en ce point feulement qu'ils n'ont jamais été députés aux états. Ils conffituent par leur pairie, le cönfeil véritable du roi, dont ils font les confeillers-rtés & immédiats. Ils fuiven t le roi comme fes confeillers; Mais lis ne font póint députés des états»  444 NOBLESSE TITRÉE. La noblefTe opine fuivant 1'ordre des gouvernemens dans lefquels elle eft dépmée : elle marche après les ducs, & eft placée dans des bancs diftin&s & féparés»  445 ORDRE OBSERVÉ POUR L'ASSEMBLÉE DES ÉTATS. L'ASSEMBLÉE eft divifée en douze gouvernemens, parmi lefquels les bailliages font mêlés. Chaque gouvernement a fon préfident, fon fecrétaire , fon lieu a part. On y réduit en un feul tous les cahiers. Etats divifés en Gouvernenens , 6* pourquoi ? ( Potier, Ordre des Séances c> divifion des Chatnbres, (Mercure Franqois, fgus Louis XIII, 1614.) En Ia chambre du clergé , tpus les prélats étoient aflis en des chaires, fuivant leurs dignjtés, promotions & facres , & ce , en forme de parquet, prés, aux deux cótés & vis-a-vis des cardinaux. Et pour les autres députés, ils étoient fur les fiéges qui étoient tout k 1'entour de la falie; & toutefois les délibérations fe faifoient par gouvernemens, & en 1'ordre des bailliage? Tome F1I. Ff  450 Ordre obseRvé & fénéchauffées ci-defTus rapportés en la defcrip ■ tion de leurs noms. Pour Ia chambre de la nobleffe, elle étoit auffi difpofée en forme de parquet, & on y délibéroit auffi par gouvernemens; au haut bout de ladite chambre, droit au milieu, étoit la chaire du préfident, & fur le banc ou iiége de fa main droite, étoient, premierement, le député de la ville & prévóté de Paris, puis ceux de Bourgogne; fur celui qui étoit k fa gauche, la Normandie; aux deux premiers fiéges qui étoient en long du cóté droit, étoit la Guienne; & au premier du cóté gauche, la Bretagne; au fiége d'en-bas, qui faifoit le travers du parquet, étoit 1'Ifle-deFrance; dans le parquet, fur le fiége qui étoit devant celui de Bourgogne, étoit la Champagne; & devant celui de Normandie, le Languedoc; au-devant du fiége de 1'Ifle-de-France, étoient deux bancs d'un même rang, pour la Picardie & le Dauphiné; & devant eux, celui de la Provence ; devant les fiéges de la Guyenne, étoient les deux pour le Lyonnois; & devant celui de Bretagne, trois fiéges pour Orléans; au milieu étoit la table du fecrétaire de ladite chambre. La chambre du tiers-état tenoit auffi fa féance par gouvernemens , fuivant le fufdit arrêt du confeil, mais il y avoit bien plus de fiége qu'a.  pour l'assemblée des États. 451 ■celle de la nobleffe, a caufe de leur grand nombre. Pour dreffer en chaque chambre un cahier général de toutes les plaintes des bailliages & fénéchauffées , par délibération commune , il fut arrêté que les députés des bailliages Ou fénéchauffées d'un gouvernement éliroient d'entre eux , en chacune chambre , un préfident du gouvernement, chez lequel les députés porteroient les cahiers de leurs bailliages, afin de les y conférer tous enfemblement, & n'en faire que douze cahiers, lefquels ils rapportéroient, puis après chacune en leur chambre, pour en compiler le cahier général. Jrrêt fur U rang des Gouvernemens & des Pro~' vinces aux Etats. ( Mercure Frangpis , fous Louis XIII. 1614.) Fut donné au confeil 1'arrêt fuivant, contenant le réglement fur le rang & ordre que les gou^ Vernemens & provinces devoient tenir ès étatsgénéraux , & aux délibératiöns qui s'y feroient. Sur le rapport fait au roi, étant en fon confeil, des cönteftatiorts & différens qui font entre les députés des bailliages & fénéchauffées de ce royaume, affemblés en cette ville de Paris, par le eommandement de fa majefté, pour la tenue  4ji Ordre observé des états-généraux qui y font convoqués, prétendant plulieurs députés avoir ci-devant tenu enfemble affemblée, même ès dernieres, autres rangs que celui qu'on leur veut donner, en 1'ordre de.x douze gouvernemens ou province*, fous leiquelles lefdits députés ont été affemblés, pour rapporter plus commodément par ceux qui y feront ainfi appedés fous une même province, leurs délibérations, par une voix feule par cha* cun defdits gouvernemens, afin d'éviter la longueur & eonfufion qui adviendroit, s'il falloit demandef fur chaque délibération la voix & opinion particuliere defdits bailliages ou féné» chauffées. Iie roi, étant en fon confeil, a ordonné & ordonné, que tous lefdits députés, ainfi affemblés, comme dit eft, fous les douze provinces ou gouvernemens principaux, pour 1'effet que deffus, conformément a ce qui-a été fait ès derniers états-généraux, tjendront le rang & ordre qui s'en fuit: Premierement, Paris, & de ce qui eft du gou» vernement de 1'Ifle-de-France; puis Bourgogne, Normandie, Guienne , Bretagne, Champagne , Languedoc , Picardie , Dauphiné , Provence , Lyonnois, fous lequel feront les pays & bailliages d'Auvergne, Bourbonnois, Forès, Beaujolois, la haute ckbaffe Marche, Saint-Pierre-le-Mouftier,  ÊOUR t'ASSEMBLÉE DES ÉTATS. 455. Nivernois & pays d'A'uxois, anhexé au Nivernois, Et fous le dou'zieme defdits gouvernemens, i qui eft celui d'Orléans; le roi veut & ordonné que s'affembleht déforinais les pays & fénéchauffées de Poitou, Anjou, Touraine, Angoumois, Amboife, Blois, Chartres, le Maine,, * le Perche, Vendómois , pays d'Aunis , laviile & gouvernement de la Rochelle, le tout par maniere de provifion , & fans que ladite ! réduétion puiffe tirër a conféquence pour autre 1 effet, ni préjudicier aux droits & prééminence i que peuvent prétendre aucunes provinces attej nantes aux autres, ni faire aucune diftraétion de |j gouvernemens. Fait au confeil d'état du roi, tenu |l a Paris, fa majefté préfente, le quinzieme jouf \ de novembre. Signé, PoTïER. Divifion des Etats en doU{e Gouvernemens. (G. Coquille.) Mais ès états-généraux d'Orléans, en 1560, de Blois premiers, 1,76, & de Blois feconds, '1588; èfquelles trois affemblées, je, Guy Coquille, ai affifté comme député du tiers-état ! du Nivernois, fut avifé pour éviter la confufion ,j & faciliter 1'expédition qüe les députés fe déparitiroient en douze claffes, qui furent dites gouver< toemens, pour ce que la plupart d'icelles claffes Ffj  454 Ordre observé étoient compofées felon les anciens gouvernemens la première claffe de Paris avec les députés des provinces du gouvernement de 1'Ifle-f de-France , comme Senlis, Melun , Mantes , Vermandois, Dreux, Montfort, Beauvais : la deuxieme étoit de Bourgogne, comprenant les bailliages de Dijon, Autun, Auxois, la Montagne, Chalons, Macon & Auxerre : la troifieme , de Normand;e , comprenant Rouen , Caen, Evreux, Cotentin, Alencon & Gifors : la quatrieme, de Guienne, comprenant tout ce qui eft du parlement de Bordeaux, avec Poitou ; Poitou avoit voulu s'en féqueftrer comme il avoit fait k Orléans, & la première fois a Blois; mais le roi 1'adjugea a Guienne : la cinquieme, de Bretagne : la fixieme, de Champagne, comprenant les bailliages de Troyes, Sens, Chaumont en Baffigny, Meaux en Brie & Vitry : la feptieme, de Languedoc, comprenant Touloufe, Carcaffonne, Nïmes, le Puy & Lauraguais : la huitieme , de Picardie , comprenant Amiens, Ponthieu, Boulogne, Péronne , Roye, Montdidier & Calais : la neuvieme, étoit dite d'Orléans, comprenant Orléans, Blois, Touraine, Anjou, leMaine, Berri, Chartres, lePerche, Nivernois, Gien, Montargis , Etampes , Loudun, Angoumois ; la dixieme, dite de Lyonnoiy,  pouR l'assemblée des États. 45 5 comprenant Lyon, Auvergne, Bourbonnois, Forès , Saint-Pierre-le-Moutier , la Marche , Beaujolois': la onziéme, de Daivphiné : la dou-; zieme, de Provence. Héraults. (En 1588.) Se tinrent, pendant la féance du roi, a genoux, tête nue , devant la table des fecrétaires du roi (d'état). Ordre pour la marche des trois Etats d la Proceffion. ( Mercure Frangois ,fous Louis XIII. 1614.) Depuis le 21 jufqu'au 16 d'octobre, les cbambres des états élurent & créerent les promoteurs, fecrétaires & évangéliftes, & réglerent plufieurs difficultés furvenues fur les rangs que 1'on tiendroit en la proceffion générale; & fut arrêté que les trois ordres marcheroient devant le roi, 1'un enfuite de 1'autre; le tiers-état prenant le devant, la nobleffe après, & 1'églife la derniere, laquelle fe joindroit prés du roi, fans permettre qu'il y eüt perfonne qui prit rang entr'eux & fa majefté, comme prétendoient faire les chanoines de Notre-Dame, qui foutenoient qu'en ladite proceffion ils devoient être joints avec l'évêque de Paris, qui feroit 1'office. II y eut auffi de la contention entre les douze Ff 4  iïê Ordre observÉ gouvernemens, fur la préférence ; mals on U& j fans tirer k conféquence k 1'avenir, la lifte du rang des gouvernemens & bailliages que fa ma-» jefté defiroit être gardée k 1'ouverture des états; bien qu'il s'y trouvat beaucoup k red-re. Les eommunautés des églifes & l'Univerfité 's'étant rendues aux Auguftins , ön commenga a sachèminer vers Notre-Dame, fur les onze beures. Lefdites eommunautés ayant pris le devant de la proceffion, les chanoines de NotreDame & ceux de la Sainte-Ghapelle furent les derniers d'un cóté, & 1'Univerfné de 1'autre» Après les députés des états, s'emrefuivoient ^ cleux a deux, les fuiffes de la garde du roi, & les archers cheminant k leurs cótés. Le tiers-état alloit devant, & ainfi qu'on appelloit lefdits députés par 1'ordre de leurs bailliages; le roi leur faifoit donner, a chacun deux, un cierge de cire blanchè : Après chemina la nobleffe, auffi en même ordre , deux a deux : Puis les eccl,fiaftiques, avec leurs robes ou manteaux, fbutanes & bonnets carrés, tous avec beaucoup de modeftie , & dècence : Les abbés de Giteaux & Clervaux : Les évêques, felon Tordre d"e leur facre : Èt les archevêques , tous avec habits violets & avec róchërs, camails ck bonnets carrési Quelques chan'einés de NotreijDaaiej êömms  pour l'assemblêe des États. 457 toffic'-ans, marchoient auffi entre les deux rangs defdits fieurs évêques: Les cardinaux de Sourdis, de la Rochefoucault & de Bonzy* revêtus de leurs grandes chapes rouges, étoient les derniers des trois ordres; & devant le poile fous lequel l'évêque de Paris portoit le Saint-Sacrement, lé roi fuivoit a pied, la reine, & toute la cour. La proceffion arrivant a Notre-Dame, chacun des trois ordres, k mefure qu'il arrivoit, fe rangea ès bancs préparés pour fon ordre; Rang aux Etats. (Coquille.) La cérémonie de la féance des états eft qu'aü haut théatre auquel on monte par degrés* le roi 'eft affis en une chaire, & a. fes cótés droit & gauche de mêmé rang, la reine & les enfans de France; k cóté droit fur un hanc qui traveife, les princes du fang royal & autres princes pairs: aux pieds du roi eft le grand chambellau de France , & en 1'efpace dèvant le roi, M. le cönnétable, ayant en main Fépée nue, la pointe contre mont, & MM. les chancelier & grand ihaïire» A fentrée de ce théatre, font les quatre fecrétaires d'état : en 1'efpace bas, au-deffous du théatre, font les députés des trois ord:es,, dégtife., de nobleffe & du tiers-état, lefquels temfeni & prennent fiége felon qu'ils font appellés  45? ÖRDRE OBSERVÉ par le hérault , & affignés par le maitre des cérémonies. Ainfi k Rome, le peuple étoit départi en trois ordres, fénatoire, équefire, & menu peuple. Préféance des gens du Confeil & de la Cour du Roi aux Etats de 1614. II y eut des difputes, fuivant la coutume, fur les préféances. Le clergé, la nobleffe, étoient offenfés de voir prendre place auprès du roi, les gens de robe, & les confeillers d'état. Le roi répondit qu'il ne changeroit rien k cette forme, paree qu'il ne pouvoit fe trouver aux états fans être affiilé de fon confeil. Grands Officiers de la Couronne. Quand il y a un premier miniftre, il marche , parle & fe place immédiatement après le chancelier. Pierre Mathieu dit, k 1'occafion des états de 1588 ; « Devant le grand marche-pied , y » avoit une chaire k bras non endoffée, jufie» ment devant le roi, couverte de velours violet, » femé de fleurs-de-lys d'or pour M. de Guife , » comme grand maitre d'hótel de France, le » dos tourné vers le roi & la face devers le » peuple». , En 1614, on vit le grand maitre fur la même  pour l'assemblée des États. 459 ligne que le grand chambellan , placé comme nous venons de le dire. Les premiers gentilshommes de la chambre furent placés, en 1614, prés du banc des confeillers d'état. En 1617, durant l'affemblée des notables, ils furent placés en face des marêchaux de France. Les capitaines des gardes fe tienn-ent derrière le tróne du roi, & fuivent le roi, foit qu'il entre dans la falie des états, foit qu'il en forte. L'amiral de France efl, comme nous 1'avons déja dit, placé au même banc & en tête de MM. les marêchaux de France. Le chancelier & le garde*des-fceaux occupent, aux états, la même place qu'ils ont aux lits dejuflice. Ils fom les premiers officiers de la nation & c'eft par leur organe qiïe le roi communiqué avec les états. On voit, dans les états de 1614, qu'ils furent placés prés du banc des cardinaux, fur une chaife a bras, couverte de velours violet, fèmé de fleurs-de-lys d'or, tournant le dos aux cardinaux & regwiant les princes. Un huiffier du confeil, avec fa chaine d'or, étoit debout derrière la chaife. Les fecrétaires d'état furent, eu 1614 , placés autour d'une table, en dehors de 1'eftrade.  Ordre orserve* Les confeillers d'état font placés fur un banC en face & fur la même ligne que les évêques; ainfi fut-il pratiqué en 1614, & ainfi 1'avoit-il été depuis Charles IXi ■ Les maïtres des requêtes font admis en députation au nombre de quatre, aux états, & placés è la fuite des confeillers d'état. Les fecrétaires du roi furent placés, en 1614, fur un banc derrière, les chevaliers des ordres du Marêchaux de France aux États de 1614. Les marêchaux de France vouloient précédef les pair.-, a raifon de 1'ancienneté de leurs charge.s, & confentohnt k céder le pas aux anciens pairs , & non point aux nouveaux. Le roi jugea que MM. deSully, de Ventador & de Montb 7^n précéderoient MM. les 'marêchaux de France, & furent placés au banc des cardinaux» f ' r place, aux états, eft fur un banc particulier en face du roi, auprès du grand écuyer & de 1'amiral de France ; c'eft ainfi qu'ils affifierent aux états d'Orléans en 1560. Aux états de Blois 15S8, leur place, qui étoit fur le dernier gradin du tröne , ne fut pas remplie»  pour l'assemblée des États. 46*11 En 1614, ils prirent place auprès des cardinaux , a la gauche du roi, & fur le premier gradin. Noms de MM. les marêchaux de France* Meffieurs De Contades, de Broglie, de Noailles, de Mouchy, de Duras, de Mailly, de Beauvau, de Caffiies, de Laval, de Ségur, de Stainville. Chevaliers des Ordres du Rot. Ils ont le droit d'affirter aux états-généraux, On les vit a. ceux de 1483 , immédiatement après les grands officiers de la couronne. Ils parurent aux états de Blois, en 1588, gyec la même dirhnction.  4Ó2 Les trois États LES TROIS ÊTATS ASSEMBLÉS. Etats-généraüx : comment ainfi nomtnès.? M. l'abbé Garnier , en parlant de l'affemblée de 1558, dit : Je me fers du mot états-généraux, pour me conformer au langage des hiftoriens du temps, quoique je n'ignore point que cette aflemblée méritoit un tout autre nom, car elle ne fut point précédée d'états provinciaux pour procéder aux choix des députés, ék préparer la matiere des cahiers des doléances. Le même auteur, parlant de l'affemblée de 1470, dit : Cette affemblée fut fi nombreufe, que quelques écrivains l'ont qualifiée d'états-généraux ; ils fe trompent, les états-généraux font compoles de députés que les provinces nomment pour leurs repréfentans, au lieu que dans l'affemblée dont nous parions, il ne fe trouva que les gens que le roi lui-même voit appellés.  assemblés. 4S3 Etats formes des trois Ordres r 3 o 1 - ï 3 02-13 03. lis avoient encore tous le dróit d'être appellés a ces affemblées; 1'ordonnance de 1303 lemontre clairement. Voici par oü elle commencé : « Phi. » lippe k l'évêque de Paris , &c. Eue » fur les » voies de finir la guerre de France, délibéra» tion & confeil avec nos prélats & nos barons » que nous pouvons avoir eu préfentement: n pour ce que nous ne pc.,uvons pas avoir k cette » délibération tous nos prélats & barons du » royaume, fi-tót comme la néceffité du royaume » Ie requiert; nous', avec nofdits prélats , barons, » & autres féaux préfens, avons accordé & » ordonné ce qui fuit ». Ainfi quand ils n'étoient pas tous appellés, c'eft paree qu'on ne pouvoit pas les avoir ts>us fi-tót comme la néceffité du royaume le requéroit. Etats. Les Villes dont les Députés étoient ah fens n étoient point obligées par le fuffrage des autres Députés. Encore ce qui étoit décidé dans ces affemblées provifoires ne lioit-il pas lesabfens, dont il falloit toujours demander le confentement. L'ordonnance de 1303 y eft expreffe. « Pourquoi nous  4us fi-tót comme la néceffité du royaume le requéroit. Etats. Les Villes dont les Députés étoient abfens n étoient point obligêes par le fuffrage des autres Députés. Encore ce qui étoit décidé dans ces affemblées provifoires ne lioit-il pas les abfens, dont il falloit toujours demander le confentement. L'ordonnance de 1303 y efl exprefle. « Pourquoi nous  464 Les trois États » vons requérons que ladite aide vous nou? fafjte^ » libéralement de vous-mcmes, & fafjle{ faire de » vos fujets tant nobles, comme non-nobles en yt votre terre ». Etats. Pourquoi, en 1467 & avant , les Rois fe difpenfoient de les convoquer pour impofer des Tailles. Et n'eft ja. nul befoin d'affembier les trois états, pour mettre lus lefdres tailles; car ce «'eft que charges & dépenfes au pauvre peuple, qui a a payer les frais de ceux qui y viennentj, & ont requis plufieurs notables feigneurs dudit pays, qu'on cefïat de faire telle convocation , & pour cette caufe font contens qu'on envoye Ia commiflion aux élus felon le bon plaifir du roi. Etats confentent que Louis XI mette fus des Aides fans les convoquer. pt dès maintenant comme pour lors, toutes les fois que les cas échéront, les états ont accprdé & confenti, accordent & confentent que le roi, fans attendre autre afferrblée ni congrégation des états, pour ce que aifément ils ne fe peuvent pas affembler, y puiffe procéder k faire tout ce que ordre de droit & de juftice , & les ftatuts & ordonnances  'assemblês. 465 ordonnances du royaume le portent: promettant & Jaccordant tous iceux états de fervir & aider le roi touchant ces matieres, & en celui obéir de tout leur pouvoir & puiffance, & de vivre & mourir avec lui en cette querelle cómme bons & loyaux fujets avec leur fouverain feigneur. Préjident des Etats. Il eft élu par les états, &prête ferment, débout; tête nue, de bien gérer & de fe rendre digne de la confiance dont il eft honoré.. Aufli-tót les députés procedent a Péleétion, d'un greffier, ou de plufieurs fecrétaires, qui prêtent ferment entre les mains du préfident. Serment, en 1614, des Députés des trois Ordres* Le mardi .4 novembre , les députés des trois ordres, chacun en leur chambre, prêterent le ferment fuivant : « Je promets & jure devant Dieu, fur les » faints évangiles, de:faire, confèiller & procurer * k mon pouvoir, durant les préfens états-géné» raux, tout ce que je penferai en ma confcience 1 » être de 1'honneur de Dieu, bien de for*-églife , » fervice du roi & repos de fon èm\ eomrtie » auffi de ne révéler aucune chofe. qui' puiffe Tome vil q g  h tfS Les trois États » porter préjudice au général ou particulier de „ l'affemblée ». Députation préliminaire des Etats d Sa Majefté. Les états, avant de rien entreprendre, députent au roi leurs préfidens , pour le conjurer d'avance de n'avoir point d'égard k ce qui pourroit être arrêté ou convenu par les états, qui feroit préjudiciable afa majefté & k 1'état. Voye^ les états de 1614. Meffages des Etats d'une Chambre d F autre. Les trois états ne conferent que par com> miffaires, Oü s'ils fe font des dèputations, le tiers-état envoye au clergé un plus grand nombre de députés , que le clergé ne lui en envoye. La pro* portion, en 1614, fut de trois k neuf, de trois a quatre ou cinq. De la nobleffe au clergé, le nombre eft égal. Vifites, en 15 8S. II ne fut trouvé convenable de faire une vifite en corps d'état au garde des fceaux; mais que la Clergé 8f, la nobleffe nommeroient deux députés pour le voir, avec ceux du tiers-état qui y youdroient afftfter.  Assemblés. 4d^ En 1614. La nobleffe commenca Ia première k vifiterle clergé, qui recut les députés k I4 pQrte par les évêques d'Avranches & de Vabres, avee 1'abbé de Rhédon & 1'archidiacre de Bourges , qui les conduifirent aux quatre chaires, vis-i-vis du cardinal-préfident. Le comte de Grammom porta Ja parole. Le clergé alla, peu après, vifiter la nobleffe, II fut requ par le comte de Tonnerre , & placé au fiege plus lionorable. Le tiers-état envoya le lieutenant-civil de Paris affifté de huit députés, pour faluer le clergé, qui les requt a la porte par l'évêque d'Orléans, & les abbés de Bourgueil & de Vendóme , $z ils furent conduits a Ia chaire & fur des banc-s préparés pour eet effet, vis>a-vis du cardinalpréfident, Le clergé députa vers le tiers-état, l'évêque de Grenoble & deux eccléfiaftiques, qui furent recus par huit députés, bien avant la porte conduits dans leur falie, & placés, au lieu d'honneur devant Je préfident. Greffier des Etats, en 1 588. Ce fut un des députés , nommé Nanteuil, qu| #n fit Ia fonftjoti, d'après le choix des états,  468 Les trois États Commiffaires. N'ont que le droit d'examiner, de difcuter. Les états ne leur donnent que des pouvoirs conditionnels. Comment les trois Ordres fe rêuniffent-ils ? C'eft par la communication alternative des cahiers. Chacune des chambres examine le cahier des autres chambres , y répond & fait favoir les intentions par les membres choifis pour porter les paroles. La réunion des trois états forme la volonté générale ; & dans le cas oh cette réunion ne pourroit point être uniforme, il n'a pas toujours fiiff) du fuffrage de deux ordres pour prononcer une détermination irrévocable. Harangues. Aux états d'Orléans, 1560 , 1'orateur dn tiersétat harangua le roi, comme 1'avoient fait le clergé & la nobleffe, fans fe mettre a genoux. Aux états de Tours, 1483 , il n'y eut qu'un feul orateur pour les trois ordres.  ASSEMBLÉS. 469 Mankre de fe tenir pendant la Harangue. L'archevêque de Lyon, Simon de Marquemont, parti de fa place pour fe mettre au milieu de la falie en un accoudoir , k cet effet préparé, & faifant le remerciment, &c. &c. L'archevêque de Lyon ayant fini, fit une grande révérence au roi, puis s'alla remettre en fa place. Auffi-tót le baron du Pont-Saint-Pierre fe rendit au même lieu , & fit le remerciment pour la nobleffe. Ce remerciment ainfi fait, il fe remit en fa place. Et k 1'inftant le préfident flobert Miron, prévót des marchands de Paris, préfident au tiers-état, fe rendit au même lieu, oh, s'étant mis k genoux , il rendit auffi graces k fa majefté pour fon ordre & dit... Gg 3  %7& TIERS-ÉTAT; Èn 1313 , le roi, le clergé, la nobleffe furent affis. Le tiers-état refta debout. Son banc fut dans la fuite placé en face du trcme,dans le milieu de la falie. Le tiers-état préfente fes cahiers k genoux * ainfi il fut praüqué , en 1614 , par le préfident Miron , qui préfidoit le tiers-état; Ge préfident fe plaignit de celui de la nobleffe, qui ne s'étoit pas mis a genoux , comme lui, en préfentant au roi les cahiers de la nobleffe; il prétendit que c'étoit un manque de refpecf. Le clergé & la nobleffe fe couvrent quand le roi 1'ordonne. Le tiers-état ne fe couvre jamais devant le roi; Le Thrs'Etat efl le plus intéreffè a la ienue dti Etats. (Coquille.) Ès affemblées deS états-généraux de France $ les feigneurs du premier & fecond états, qui font 1'égllfe & la nobleffe, ont efiirhé que cette oppreffian dü Üérs-état he les tbüehüit pas $ & ne fe fent  TiÉftS-ÉTAf» 47i fendus interceffeurs pour eux. Ce gul leur efl advenu par faute de bon jugement, car toutes leurs facultés & moyens fe prennent fur le travail» épargne & aife du tiers*état; car c'eft lui qui laboure les terres, qui nourrit le bétail, & qui fait la manufaéture & marchandife, qui font les fsules minieres d'or & d'argent de la France; car n'y en ayant point - ou peu de naturelles en France, par ce moyen 1'argent de nos voifins y efl: attiré. Donc quand ces minieres du tiers-état font épuifées ou mifes en décadence , le revenu de 1'églife en diminue , foit ès dévotions, ès dïmes, ès fermes & accenfes & parties cafuelles de leurs redevances. De même les gentilshommes ayant leurs fujets pauvres & coquins, a grande peine peuvent-ils recouvrer leur revenu ordinaire : tant s'en faut qu'ils profitent ès fermes muables & ès parties cafuelles. Donc cette mifere du tiers-état eft une fievre lente pour le premier & le fecond états qui les affoiblit & ruine peu è. peu, & ne la fentent pas; car les trois états ne font qu'un corps, dont le roi eft le chef. Ne connoiffant pas aufli quel mal ce leur eft quand les tailles & fubfides font fi grandes ; & toutefois la gendarmerie , ni 1'infanterie ne recoivent aucune folde ; dont advient que le gentilfaomme allant au fervice du roi, ès ordon- Gg4  47* Tiers-état. nances fuivre, & le foldat r.on payé, ne fe contente de vivre, mais ranconne & pille débordement les pauvres villageois, par la ruine defquels les villes font appauvries, & le trafic & la manu-. facfure ceffés, & dont adviennent au premier & au fecond états les inconvéniens fufdits. Et toutefois ès états d'Orléans & ès premiers de Blois, le feul tiers-état étoit a fe plaindre, les deux autres dormant comme en lethargie > mais le mal fe renforca li outrageufement entre les premiers & feconds états de Blois , que 1'églife & la nobleffe commencerent a fentir le mal, & s'en plaignirent èfdits feconds états de Blois avec aflez de véhémence, mais les événemens ont fait connoitre que c'étoit trop tard. Dès le temps du roi Louis XI, que 1'on dit être celui qui mit les rois de France hors de page, aucuns flaneurs, enne mis du roi & du peuple , faifoient entendre au roi qu'il avoit droit de lever fur fon peuple ce qu'il vouloit. (Dont le contraire en vérité , le témoignage en eft de 1'antlquité même fous le regne de la lignée de Hugues Capet, quand les tailles, huitiemes , gabelles, impofitions ne fe levoient que par 1'accordance des états.) Argenton de Commines, en fon hiftoire dudit roi Louis XI, blame aigrement ceux qui tiennent tels propos aux rois, & dit qu'ils feroient mieux"  Tiers-état. 475 de dire que Ie roi a un peuple li bon & obéiffam qu'il ne refufe a fon roi ce qu'il demande quand il en a befoin. Taille efl l'impót qui paroit ti avoir été accordé que par les Etats. (Coquille.') De grande ancienneté les tailles ne fe levoient, finon en cas de befoin , après que le roi avoit alTemblé fes états, & fait entendre fes affaires; & lors le tiers-état accordoit au roi une taille k raifon d'un , deux ou trois francs ou autre fomme par chacun feu, & fe diflribuoit par le fort portam le foible. On envoyoit de chacune province , un état contenant le nombre de feux & ménages d'icelle; & fi les états avoient accordé au roi une fomme certaine , comme d'un million ou deux millions de francs, on venoit a calculer & amaffer le nombre de feux de toutes les provinces & venoit ou k proponionner felon ledit nombre de feux, qu'elle fomme feroit départie fur chacune province, felon le nombre de feux d'icelle province : on envoyoit en icelle la commiflion des tailles montant a. telle fomme. Et fi les états avoient accordé indéfiniment la taille au roi a raifon d'un, deux ou trois francs pour feu, felon le nombre des feux de chacune province, on envoyoit le département de tant de  %74 TiERS-ÉtAT; francs. Les commiffions du roi arrivées, en cha.* eune province , le tiers-état affemblé élifoit certain nombre de bons perfonnages, connoiffartt pour départir fur chacune ville & paroiffe fa quote-part; puis, en chacune ville & paroiffe y, étoient élus affeurs & départeurs pour diffribuer en parts égales fur chacun feu felon les facultés. Telle efl: 1'origine du nom des élus a ce fait des tailles; mais depuis, quand les tailles furent mifes en ordre, le roiétablit&inftitua, en titre d'office, les élus & demeura le nom d'élu; jacpit qu'ils ne fuffent plus élus & choifis par le peuple. Cette facon ancienne de départir les tailles par les provinces , felon le nombre des feux , a été eaufe qu'ès commiffions des tailles qui font envoyées par le roi aux provinces , les fommes de deniers font de nombres rompus par livres, fols & deniers.  4.75 TROIS ÉTATS» Formule des remontrances des trois Etats-. Qu'il plaife au roi, notre fouverain feigneur.,; II femble aux trois états..-. Les trois états fupplient très-humblement» formule des Etats. Les états n'ont jamais errlplóyé lés exprefïións Ó'édits, d'arrêts, d'ordonnances, de réglemens; fnais feulement de cahiers, de doléances, de fupplications, & autres termes affeclés a fa plus entiere föumiffion, & dénués de toute formé aécifivé. Voyez les états dé 1483 , ils y font des excufes de s'être laiffés aller trop lóin au-deli fles bornes du refpeft & de 1'obéiffance. Les ordonnances faites dans les états, ne font pas faites de 1'autorité des états; mais au nom du roi, & de fa feule autorité, après que fa majefté, en fon confeil, a agréé les propófitiöns des états. Voye\ Sec'oüffe, prèfacf du T. Ut dei xyrd'ónnaitcest,  47 je rende Pautorité royale aucunement plus » bornée & limitée que mes prédéceffeurs : n c'eft en quoi la générofité du bon prince fe » connoit, que de dreffer fes penfées & fes » aótions felon fa bonne foi, & fe bander de tout » a ne laiffer corrompre, & me fufEra de ré» pondre ce que dit ce roi, k qui on remontrojt »> qu'il laifleroit la royauté moindre k fes fuc« ceffeurs qu'il ne 1'avoit regue de fes peres, » qui eft que il la leur lairroit beaucoup plus » durable 8c affurée. » Etats. De quelle maniere le Roi les conjidera aux Etats de Tours. « L'affemblée des états, dit le chancelier aux v états de Tours, eft fainte, ordonnée pour la » conférence des fujets avec leur roi, qui, mon>> trant fa volonté de bien régner, leur commu-  Trqu. États; 47$ » nique les affaires publiques, pour en avoir avis » & fecours; les rec,oit k lui faire entendre libre» ment leurs doléances, afin que les connoiffant, » il y pourvoye ; ce qu'il fait par délibération » de fon très-fage confeil, dont il efl pour cet » effet affifié; & octroyé k fefdits fujets, ce » qu'il voit être raifonnable, & non plus. Car s'il » étoit nécefTaire de leur accorder toutes leurs » demandes, Une feroit plus leur roi. Du Tillet ss ajoute plus bas, autant que ladite affemblée des »> états eft fruétueufe quand on y tend k bonne » fin, amant eft-elie dommageable, s'us'ymêle »> de la faclion. 'j Cahier des Etats. Dans les bailliages, ce font des commiffaires nommés par l'affemblée qui regoivent les mémoires, les rédigent en procés-verbal, qu'ds dépofent au greffe. C'eft de tous ces cahiers particuliers que fe forme celui des états. Puree des Etats, On ne peut leur affigner des hornes; quelques états n'ont été affemblés que pendant huit jours, d'autres pendant fix mois; le plus grand nombre n'a pas excédé fix femaines ou trois mois.  480 Trois États, Clóturc des Etats i approbation donnèe par le Rol au Chancelier, en 1483. Le chancelier s'inclinant au pied du tróne, dit a haute voix : Sire, ce que /ai dit en votre nom & par votre ordre, £avoue^vous > Le roi étendant la main, dit : Je tavoue. Clóture des Etats ; proteftations de qele des Députés , en 1483. Les trois corps protefterent au roi, en fe féparant, qu'il les trouveroit toujours difpofés a procurer, par toutes fortes de moyens, 1'avantage de fa majefté & de fon royaume. Impót levé avant la fêparation des Etats, en 1483. II fut réglé que les députés nommeroient quel» qu'un pour aflifter, en leur nom, è. 1'impolition & pour lever cet argent, qu'il feroit levé avant que les états fe féparaffent, qu'on ne feroit aucune autre levée fur le peuple fans leur confentement, & qu'on les ralfembleroit dans deux ans. MANIERE  4§ï MANIERE DE RECÜEILLIR LES SUFFRAGES, Le greffier appelle chacun des élefteurs fuivant 1'ordre du róle, & il infcrit fon fuffrage. Le fcrutin n'a point lieu. Maniere d'opiner, Le préfident de chaque chambre a la prépon* dérance quand les avis font partagés. Les voix font comptées. La pluralité des fuffrages indique le vceu gé« néral, Ordinairement on a opiné par bailliages ou par diftricts. Quelquefois on a opiné par gouvernemens, Forme des opinions , Etats de 1357. Lettres d$ convocation pour les Etats de 1356. Voyez le Recueil des Ordonnances du Louvrè, T. III. Les trois états fe rafTembleront a Paris, le lendemain de Quafimodo prochaine, pour déli-* Tome VIL HU  48i Maniere bérer fur le fait de la guerre. Ceux qui ne font pas venus & cette affemblée-ci, feront requis de fe trouver a celle-la, avec intimation que, quoiqu'üs n'y viennent pas, ils ne laifferont pas d'être tenus a tout ce qui aura été décidé dans ces deux affemblées. Dans la première qui fe tiendra, les états pourront changer ce qu'ils ont réglé dans celle-ci, fur le fait de 1'aide, pourvu que les trois états foient d'un même fentiment, & fans que 1'avis de deux d'entr'eux puiffe lier le troifieme , qui ne voudroit pas s'y conformer: 1'aide accordé par les états, ne fubfiftera qu'un an. Les états pourront, fans être convoqués par le roi, fe raffembler k Paris ou ailleurs, s'ils le jugent k propos, deux fois ou même plus, s'il efl nécefïaire, depuis la Quafimodo prochaine, jufqu'au premier mars 1357, pour délibérer fur le fait de la guerre, fur 1'aide, & fur le gouvernement du royaume. Maniere d'opiner en commun. ( Voye^ les Etats de Tours, en 1467.) Les trois ordres n'y font point claffés. On trouve pêle - mêle les feigneurs , les gentilskommes, les évêques, les députés des bonnes villes, les membres du parlement, & les eccléfiaftiques. Les états n'ont point délibéré en par-  DE RECÜEILLIR LES SüFFRAGES. 483 ticulier ; mais bien en commun. Ges états ne durerent que huit jours. Maniere d'opiner aux Etats de I 588. « On propofa, dans la féance du 3 ocrobres ty fi 1'on opineroit par provinces (dit-on dans un » anonyme) métropolitaines} ou par gouver» nemens : » II fut réglé qu'on opineroit par gouverne» mens, felon 1'ordre des douze provinces, & » ce, par provifion feulement, & fans préjudice » des prééminences, priviléges & libertés des » provinces métropolitaines. » On avoit demandé d'opiner par bailliages.» Maniere d'opiner par Bailliages, en 1588. II fut réfolu d'opiner par bailliages. Maniere d'opiner par Gouvernemens, aux Etats de 1588. (Mfs. de Coaflin, n< 547.) Le 26 décembre, les députés des douze gouvernemens opinerent. Hh z  484 Liberté LIBERTÉ DES SUFFRAGES. Maniere Jont chaque Ordre dèlibere féparément. Dès 1301, 1302, les barons ou leurs procureurs fe féparerent du clergé pour délibérer k part. Liberté demandée par les Etats pour délibérer, aux Etats de 1356. Les députés firent dire au régent que ils ne befogneroient point tant que les gens du confeil du roi y fuffent pré fens. Et pour ce départirent lefdits gens du confeil dtr roi de plus aller aux affemblées defdits trois états, qui étoient chacun jour faitesen 1'hótel des freres mineurs. Liberté des fuffrages, en 1580 , demandée au Roi. & o&royée. Le roi fut fupplié de pourvoir k ce que les perfonnes fuffent en füreté, & les fuffrages donnés en liberté.  ÖES SUFFRACES. 485 Henri III répondit : Qu'il f avoit bien le ton & deshonhmr ou il fe mettroit, fi, par fa faute, fes états étoient en péril; car ce feroit d tout perdre, fes états reprèfeniant tout le royaume. On renvoie des Etats généraüx aux Etats particuliers. « Cependant, fous le roi Jean, s'introduiïït »• un nouveau régime; on renvoya des états» généraüx aux états particuliers, pour terminer » les grandes affaires après les avoir difcutées » en commun. Le roi fe fit repréfenter par des jj commiffaires dans ces affemblées de province, »> pour obvier a. plus grands frais. II commit » d'abord des évêques, & autres feignenrs de » fon. confeil; il leur affocia bientót les baillis, » qui, eux-mêmes, étoient fes confeillers. Les » prélats & barons des provinces comparurent j' donc devant les baillis refpe&ifs, qu'ils ne » regardoient, dans ces cas-la, que comme » commiffaires particuliers du roi. Leur droit, f ou plutót leur obligatión d'affifter tous en » perfonne aux états-généraux, n'en étoit ert » rien d^minuée; mais c'étoit un exemple. 3» Les affemblées fe muhiplierent tant, qu'on en vit deux, trois par année. On prit le partï de n'y affifter que par procureurs. Hh 3  486 Liberté Etats-généraux peuvent envoyer des Députés pour nêgocier. Aux états de Blois 1576, ils envoyerent des députés au roi de Navarre, au prince de Condé, & au maréchal d'Amville , pour amener une réunion & la paix. Les Etats regoivent les plaintes. On peut lire U Difcours de Charles d'Armagnac, aux Etats de 14s3, imprimé dans notre ColleHion, Tom. X, p. 44 & fuivantes. Charles d'Armagnac vint fe prolterner au pied du trAne, & demanda audience; 1'ayant obtenue, il defcendit dans le parquet inférieur avec un avocat, qui tint ce difcours : Roi très-chrétien, &c. Etats affemblés regoivent des lettres & des fuppHcations. A MESSIEURS DE PARIS. Meffieurs , je vous écris voloniiers, car je vous effime comme le miroir & 1'abrégé de ce royaume, & non toutefois pour vous informer de la juffice de ma caufe, que je fais vous être affez connue, Au contraire, pour vous en prendre k témoin ; vous qui, par la multimde des bons  DES SUFFRAGES. 487 yeux que vous avez, pouvez voir &-pénétrer profondément tout ce qui s'eft paffé en cet état. Vous fa-v'ez quel jugement a fait le roi des auteurs de ces miferes, quels il les a déclarés & prononcés a vos oreilles, il vous requéroit de raffifter contr'eux, comme ennemis publics ; & c'étoit lorfque fa volonté étoit entiere & libre, premier que la violence eüt rien gagné fiir lui, tont le changement qui eft venu depuis, je fais que vousl'aurez imputé, non k fon vouloir, ains a la force. Et de fat, je fuis bien averti qu'éiant peu après requis de fournir aux frats de cette guerre , vous avez bien fu répondre que ces troubles n'avoient été onc de votre avis, que c'étoit k ceux qui les mouvoient, non a vous, k en porter les frais, réponfe que n'avez accouiumé de faire quand vous penfez qu'il eft queftion, ou du fervice du roi, ou du bien du royaume. Car jamais fujets ont-ils été plus libéraux, pour ce regard, que vous? Mais certes, quand vous appercevez que vos deniers ne vont pas aux réparations , comme quelquefois on vous fait croire, mais k la ruine du royaume > quand vous voyez clairement qu'on ne vous demande pas vos bagues, pour fournir k la rar.con du roi Francois,'ou de fes enfans, ou d'un roi Jean; mais pour éteindre le fang & la poftérité de Hh 4  4$% ■ L ï b fe k t t "France, & pour rëduire votre roi en fervitude' & en prifon. Or, je fais très-bien que le roi vous en aura fu gre , & tous bons Francois ont cette obhg.it on en votre endroit; mais j'y en regois une trés - fpéciale pour le rang que Dieu m'a ordonné en ce royaume, :& pour être, pub qu'il lui a plu, des ehi'ans de la maifon. Jugez quel befoin il vous étoit de cette guerre, vous favez r|ue cet état fe fendoit de jour en jour capable d'une paix, s'il falloit rien remuer en la religion, fans rien altérer , il ne foHóft qu'appeller un bon concile : fi, au nianiement de cet état, le rot ft'eüt p^s refufé d ouvrir une affemblée d'états, & pour couper le chemin a ces malheurs, vous faveÉ que je m'y ffiTs foumis par une déclaration eXpreiTe, même de vuider par un duel, ce que les perturbateurs euffent pu particulierement prétend-e contre moi : ceux donc qui ont refufé ces beaux moyens font les auteurs de la guerre, & d'une guerre non néceffaire & donc injufle 5 moi qui les ai defirées & qui volontiers m'y fuis foumis, me fens decharge de tous lés maux qui ert Viendront, car des moyens légifunes on a pris plaifir de me rédeire a-ix extrémités extrêmes, teüerhent que les armes que j'ai en ma main font riffhreiies & néceffaires, & donc trés - jufles,, Compare^ en fomme toon. obüifTance a leur  DES S U F F R A G E S. 489 rebeliiori, ma grande patience a. leur précipitation, mes modefles paffions a leurs paffions immodeftes, & vous expofez fur tout cela quels ils font en ce royaume , & quel j'y fuis ; vous conclurez qu'il m'efr. fait un tort ineffimable, dont il n'y a gentilhomme en ce royaume qui ne s'efforclt, & k qui ne fut permis d'avoir raifon ; je le dis avec vèrité, j'en appréhende les conféquertces, je vois que les innocens en fouffriront J mais fouvenez - vous toujours que mes ennemis font Ceux qui ont été déclarés ennemis du roi & du royaume, qu'ils ont troublé le repos, appellé les étrangers, fait exterminer les domefiiques, emprunté les ennemis, & employé leurs moyens, non a ma ruine feule, mais k la confufion de cet état. Lors, Meflieurs, vous imputerez k leurs ofFenfes tous les inconvéniens qüe peut arftener üne jufle défenfe ; vous leur faurez mauvais gré des maux confécunfs, comme vous les reconnoiffez auteurs & caufes des pre-^ miers : de moi, je me déplairai en mon malheur, de ne pouvoir déchaffer le mal univerfel de cet état fans quelques maux; je me plairai, pour le moins, en mon intégrité, qui les ai voulu ïaeheter de ma vie, qui la fentirai toujours bien employée pour la confervation de cet état, & de vous tous, Or, Meffieurs, je vous dirai pour  49° Liberté Ia fin, que j'attends & attendrai toujours de vous, tout ce qui fe peut & doit de vrais Francois, & de la regie & exemplaire des Francois; attendez de moi pareiilemerw tout ce qui fe peut & doit d'un prince frangois, & d'un prince chrétien , pour l'union de 1'églife, le fervice du roi, monfeigneur, Ie bien du royaume, le foulagement du peuple, Ie contentement de tous les gens de biens. Je prie Dieu, Meffieurs, qu'il ait pitié & compafTïon de ce royaume, & nous doint a tous bon confeil, pour fa globe & notre propre bien. De Montauban , le premier janvier 1586. Votre plus affectionné ami, Henri. Tiré de la Biblioth. de Sainte-Genevieve. Etats affemblés regoivent des lettres. A MESSIEURS DE LA NOBLESSE. Meffieurs, vous êtes nés tels, que vous approchez affez les affaires de 1'état, pour donner le tort ou Ia raifon a qui elle appartient, fans qu'il foit befoin de longs propos pour vous ouvrir les yeux. Vous avez vu naitre, en pleine paix, les remuemens de Ia ligue contre le repos de ce royaume; vous favez la patience que j'ai eue, quoiqu'ils m'eufïent pris comme a partie, & pour fujet & prétexte de leurs armes. Vous avez  DES SUFFRAGES. 491 vu les ligueurs déclarés rebelles par le roi, & pourfuivis comme tets par toutes fes cours dg parlement : vous vous êtes vus vous-mêmes commandés, armés, & combattans contr'eux, par 1'expreffe volonté du roi, fous 1'autorité des princes de fon fang, des pairs & principaux officiers de fa couronne. Je ne doute donc qu'il ne vous foit très-étrange de voir, comme en un inftant, ce changement, de vous voir armés contre le fang de France, commandés par etrangers, que vous combattiez comme perturbateurs, &, qui pis eft, contre Ceux qui, trois jours auparavant, pour le fervice du roi & du royaume , fe trouvoient mandés , & commandés comme vous, rangés fous mêmes enfeignes, & de meme volonté que vous. Mais vous favez bien juger auffi, que les premiers mandemens procédoient du propre mouvement du roi; ceux qui ont fuivi depuis, de la violence des perturbateurs. Car, qu'ont fait depuis, même entre deux, ceuxxle la ligue, pour leur faire pevdre les qualués de rebelles crimineux de leze-majefté, perturbateurs du repos, qui leur font attribuées par tant d'arrets, ou qu'ont eommis ceux de la religion, vivans fous le bénéflce des édits, que fa majefté avoit mandé indifféremment pour fon fervice, qm couroient auffi également a 1'embrafement commun,  49s Liberté pour être aujourd'hui k 1'appétit defdits perturbateurs, chafTés du royaume, pourchaftès a mort de toutes parts ? Si c'eft pour le fait de la religion, y avoit-il pas édit expres? étoit-il pas fraïchement réitéré ? Ce qui eft permis par les loix du royaume, peut-il être rpputé k crime ? peut-il être pourfuivi de quelque peine? Si c'eft (& ce 1'eft vraiement) pour avoir contrarié aux defTeins de la ligue, êtes-vous donc pas complices de ce crime? êtes-vous donc pas fujets a même peine ? chercbez vous donc pas votre ruine propre ? Car, que! crime pourfuit-on en eux que d'être & ne vouloir ê;re que Francois? Je viens amoi-même, foit que vous jugiez de moi, ou par la com-iaraifon de ceux de cette ligue: je fais bien que vous ne pouvez que donner le tort; je fais même qu'en vos ames, vous le donnez k mes ennemis : ils fe mêlent de parler de ma religion, vous qui connoiffez la dignité du fang de France, qui favez bien dire que vous ne dewz refpeft qu'a celui-la ? Sera-t-il donc dit que j'en rende compte a 1'éiranger, ne fuffit-il point d'en donner contentement au roi & a la France ? Quelqu'un s'eft-il plaint que je Vai violente pour fa religion ? Et qu'ai-je pu faire au refte, ou plus raifonnable, ou plus chrétien , que de rêquérir un bon concile ?  DES Sl/FFRAGES. 40$ Ils fe font formalifés auffi du gouvernement de cet état, ont voulu pourvoir a. la fucceffion, 1'ont fait décider a Rome, par le pape; vous donc qui tenez les premiers lieux en ce royaume, fi le befoin d'icelui 1'avoit requis, auriez-vous été fi nonchalans de vous laiffer prévenir par étrangers en cet office ? N'auriez-vous point eu de foin de la poftérité ? vous feriez-vous endormis en ce devoir ? Car, qu'a-t-on vu que Lorrain en tous ces remuemens ? Mais certes, pour réformer ou transformer 1'état, comme ils defirent, il n'étoit befoin de votre main, pour faire paffer 1'état en étrange main, il n'appartient qu'a étrangers k 1'entreprendre, pour chaffer la France hors de France, le procés ne fe pouvoit juger en France, elle étoit par trop fufpecte en cette caufe, il falloit qu'il fut jugé en Italië j ils fe font, au refte, pris direótement k moi, je me fuis offert k un duel, je fuis defcendu au-deffous de moimême , je n'ai dédaigné de les combattre; je 1'ai fait, & Dieu m'en eft témoin, pour fauver le peuple de ruine, pour épargner votre fang; de vous, dis-je, de qui principalement il fe répand en ces miferes : s'ils avoient k dire quelque chofe contre moi, leur étoit-il pas plus honorable ? S'ils ent k cceur le bien & le falut de cet état, les mettois-je pas en beau chemin ? II s'en eüt trouvé  494 Liberté qui rriettoient leur vie pour le falut de leur patrie, quels jugerez-vous être ceux-ci, qui, pour fe fouftraire du danger, veulent voir périr tout un état? Vous faites profeffion de gens d'honneur, quel tort ont-ils fait a leur honneur, de n'accepter point une fi belle voie ? Quel tort faites-vous au vótre, de les accompagner contre moi, vous qui feriez confcience contre 1'un de vos voifins, d'affifter une fupercherie ? Ne penfez, Meilieurs, que je les cralgne, je fais ce que peut la force contre moi, on fera plutöt laffé de m'affaillir, que moi de me défendre; je les ai porté plufieurs années plus forts qu'ils ne font, plus foibles beaucoup que je ne fuis. Vous avez efpérience & jugement, le paffe vous réfoudra de 1'avenir. Je plains certes votre fang répandu & repandu envain, qui devoit être épargné pour conferver la France : je le plains employé contre moi, qui le me devez garder, étant ce que Dieu m'a fait en ce royaume, pour deffous 1'autorité, & le bonheur du roi joindre une France a la France, au lieu qu'il feit aujourd'hui k la chaffer de France: je le plains auffi, qu'il ne fera ni payë ni plaint prefque d'aucun : carle roi forcé en fon vouloir, ne fe tient pas pour fervir en ceux qui lui font force; ceux d'ailleurs qui lui font force ne vous (auront pas de gré de ce fervice, qui fiivent que  des SUFFRAGES. 495 c'eft le nom du roi & non pas le leur que vous fervez. Meffieurs, Dieu vous doint y bien penfer. Les princes francois font les chefs de la nobleffe, je vous aime tous, je me fens périr & affoiblir en votre fang, 1'étranger ne peut avoir le fentiment, 1'étranger ne fent point d'intérêt en cette perte. J'aurai bien a me plaindre d'aucuns, j'aime mieux les plaindi e , je fuis prét de les embraffer tous : ce qui me déplaït, c'eft que ceux que je diftingue en mon efprit, que je fais avoir circonvenus, je ne les puis difiinguer au fort des armes : mais Dieu fait mon cceur, leur fang foit fur les auteurs de ces miferes. Quant k moi, Meffieurs, je le prie & le prirai inceffamment qu'il lui plaife ouvrir la voie, par laquelle fon nom foit fervi & honoré, le roi obéi, 1'état en repos, tous les ordres & états de ce royaume ea leur ancienne dignité, profpérité & fplendeur. Amen. De Montauban, ce premier janvier 1586. Votre plus affectionné & bien bon ami, Henri. Les Etats ajfemblés regoivent des lettres. A MESSIEURS DU TIERS-ÉTAT. Meffieurs, je n'ai point de befoin de grand langage pour vous faire entendre de la juffice de ma caufe ; reffouvenez-vous que lorfque les remuemens font advenus , nous vivions en-  49<5 Liberté paix, & de jour en jour aüions en m'enx: reffouvenez vous, nonobltant qu'ils fuffent d;rectement contre moi, que ie n'ai bougé huit mois Öurant, que ma patience a paffé toute borne: reffouvenez-vous que j'ai vu les arme« mêmes t qui me devoient être plu« propres, jointes a mes ennemis & acheminées contre moi, premier que de réfoudre a me défendre. Et je vous jure , meflieurs, que 1'horreur d'une guerre civile & 1'appréhenfion fenfible des mtferes & calamités qu'elle produit, me rendoient ftupHe&infentible k mon dommage propre, fi je n'euffe appercu que ma trop longue patience tournoit en danger & en ruitte en ce royaume, donnant loifir aux perturbateurs d'y faire vioïerrment tout leur 'plaifir. S'il a été queftion de la religion, je me fuis foumis k un concile : fi de plaintes concertantes cet état a une affemblée des états, j'ai defiré même de tirer fur ma perfonne tout le pénl de la France pour la fauver de mifere, m'étant épaulé de mon plein gré k ceux que nature m'a rendu inférieurs , au lieu que , de leur propre intérêt, ils ont fait une calarr.ité commune de leur querelle particuliere , une confufion publique, 3'aurai k me plaindre de ce que mes juftes offres n'ont été recues : ]e m'en plams k vous, pourvous toutefois & non pour moi: je plains les extré-r mités  DES SUFFRASES. 497 mités oü 1'extmne injure qu'on me fait,,m'aura réduit de me pouvoir défendre, fans que le peuple innocent en fouffre ; je plains ma condition, que pour garantir ma vie il faiile que vous fentiez, du mal & de la peine , vous pour le fouldgement. & bien defquels , j'étois prêt de répandre mon fang, li mes ennemis n'euffent mieux aimé fe racheter d'un combat, oü je les appellois, par un pavricide contre eer état, par une combuftion univerfelle. Mais je me confole, que vous faurez, bien conlidérer que la nature des maux eft telle ^ qu'ils ne peuvent pas être guéris fans quelques maux que vous en fauriez attribuer la eaufe non pas au chirurgien , qui a hut de guérjr, mais plutót a celui qui a fait la plaie , §£ en cette plaie , par conféquent, toutes les douleurs quj s'en enfuivent: que dans peu de temps , au refte Dieu me fera cette grace après tant de travaux, de voir cet état purgé de ceux qui le travaillent, da yous voir auffi jouir d'un repos certain & affuré? qui nous faffe, en peu de temp?, oublier tpus les travaux paffés. Jugez, je vous prie , par le$ effets ■ des intentions des hommes pour vous faire applaudir k ces troubles ; ces gens vous vouloient faire efpérer qu'ils réformoient les abus de^ finances, qu'ils diminueroient les tailles & fub-3 Jcme VU. H  498 Liberté fides, qu'ils rameneroient le temps du roi Louis douzieme; & déjk qui les eüt voulu croire, ils fe faifoient furnommer peres du peuple. Qu'eft-il advenu ? Leur guerre, après avoir rongé étrangement de toutes parts , s'eft vue terminée par une paix , en laquelle ils n'ont penfé qu'a leur particulier , &: ne s'y eft faite aucune mention de vous; leur paix, qui pis eft, s'eft aufti-tóttournée en une guerf è contre ceux qui dcmeuroient paifibles, par laquelle le roi eft contrahit de doubler les impóts, le peuple expofè en proie aux gens de guerre, la France obiigée ( fi Dieu n'y met tót la main) k être meurtrie d'elle-même ; car qu'eft-ce autre chofe 1'édit qui eft extorqué, qu'une néceftité impofée au roi de ruiner fon peuple, de fe défaire foi-même de fa main? Au moins s'ds ne vouloient foulager le peuple, que ne fe corttentoient-ils de l'avoir abufé ? Et que leur avoit-il fait pour 1'accabler ? On couvre le mal du zele de 1'églife, 1'ardeur de ce zele fe devoit montrer en une charité, & la charité en 1'union des deux religions. Quelle charité qui n'a penfé qu'a exterminer ! Quelle ardeur de zele qui embrafe fa patrie, qui met en combuftion tout un état! Cependant fous ombre que le clergé aura payé quelque fomme d'avance pour  desSuffrAGeS. 49$ donner courage a commencer la guerre, la voilé en train, ce fera au pauvre peuple a être viéfime pour deux eens mille écus ou environ, & être obligé pour Padvenir aux millions, aucuns du clergé en fomme , au regret du roi & même de leur Corps, pour leur pairion particuliere, auront eonclu le marché tous feuls, en auront fait avancer les arres : ce fera au pauvre peuple k le tenir & a parfournir le refte a quoi qu'il monte $ k celui qui n'en peut, mais qui en porte le dommage , & n'en attend point le fruk, k fupporter tous les frais, k endurer tout le mal qui en viendra. Meflieurs, je vous répete ceci : Je fuis né prince chrétien, j'ai cherché & propofé les voies chrétiennespour compofer cet état&réunir 1'églife; je fuis né Francois , je compatis a vos maux-, j'ai tenté tous les moyens de vous exempter des miferes civiles, je n'épargnerai jamais ma vie pour vous les abréger. Je fais que, pour la plupart, Vous êtes affujettis lous cette violence , je fais que vos volontés font ferves, je ne veux vous imputer vos aftions, Vous êtes Franqois, j'aime mieux vous imputer vos volontés: je ne vous demande k tous que felon votre vocation, êtes plus fujets k endurer le mal, que non pas k le faire , que vos vceux & vos fouhaits & vos prieres. Priez li x  500 Liberté Dieu, meffieurs, qu'il diffingue, par fes jugemens, ceux qui cherchent le bonheur ou le malheur de cet état, la profpérité ou la calamité publique. Quant k moi, je Ie prends k témoin que je ne defire que le bien de ce royaume & de vous tous : je le prends pour juge , fi ambition ou paffion particuliere a pouffé ou animé aucunement mes armes. De Montauban, le premier janvier i, peut être dé l'«ifj&ir&th>n de quelques Jéfuites, femenee d'Ef*  DÉS SüfFRAGES. $05 pagne, ennemis dü bien de cet état; & Dieu doint qu'ils foient auffi prompts a s'abftenir ds rhal a Pavenir, comme je me fens dès a-préfent prêt de leur pardonner. Cë qui me refte k vöu* dire, Dieu m'a fait naïtre prince chrétien, je defire PafTérmilTement, PaccröiiTement & la paix de la religion chrétienne, nous croyons un Dieu 4 nous recönnoiffons un Jefus-Chfift, nous receVöns ün rrtêrne évartgilé : fi fur les interprétatious des mêmes textes, nous fommes tombés en difféfends> je eroisque les courtes voies que j'aurai propofées, nous pouvoient mettre d'accord : je erois que la guerre que vous pourfuivez fi vivemjnt, eft indigne de chrétiens , indjgné entré les chrétien; , de ceux principalément qui fe prétendent do£teurs de 1'évangile. Si la guerre vous plait tant, fi une bataille vous plait plus qu'une difpute, une confpiration fanglante, qu'un concile , j'en lave mes mains, le fang qui sJy répandra foit furvos têtes, je fais que les nlalédictions de ceux qui en partiront, ne peuvent tómber fur moi, car ma patience , mon obéiffance èc rnes raifons font trop cönnues. fattend'rai la bénédiétion de Die'ü fur nia jufte défenfe, lequel jê fuppiie, möffieürs , Vous donnet 1'efprit dé paix&d'üniöh pour la paix dé cet état & Punion  506 Liberté de fon églife. Amen. De Montauban, ce premier janvier i«j8tf. Votre plus affectionné & bien bon ami Henri. Tiré de la Biblicth. de Sain te-Gene vieve. Les Etats regoivent des lettres, des remontrances & des Jiippliques. Le maréchal de Montmorenci s'excufe, dans la lettre fuivante , de n'être point venu aux états de 1576. Copie des lettres dudit Maréchal aux Etats affemblés en la ville de Blois. La fuperfcription portoit : A meffieurs, meffieurs de £ affemblée , fe tenant prêfentement en la ville de Blois. Paree que ledit maréchal, proteftans, & catholiques unis, enfemble les députés du roi de Navarre & prince de Condé , avoient protefté de nullité contre lefdits états ou affemblée, dès le vingt-deüxieme feptêmbre 1576, & la proteftation avoit été envoyée au roi, qui fit réponfe !e vingt-buitime oclobre enfuivant. MESSIEURS, J'ai eftimé un grand bonneur & faveur , .que votre affemblée m'ait communiqué, par MM. du Puy, de Rochefort & de Tole , les députés préfens porteurs , leur defir fur ce  D E S S V F FR A G E S. 507 qui fe traite en icelle : lequel, comme catholique iffu de la maifon qui s'eft confervé le nórri des premiers chrétiens , & ayant été nburri & élevé en cette fainte religion, j'ai trouvé & trouve bon, & pour 1'obtenir je faerifierois trèsvolontiers ma propre vie, ne le pouvant faire pour un meilleur effet. Mais confidérant ce qui s'eft paffé, & la faifon ou nous fommes, j'aieftimé être mon devoir, comme officier de la couronne , vrai & naturel confeiller d'icelle, de vous repréfenter, par les inftrucrions que j'ai bailiées aiurdits députés, 1'impoffibilitë d'effeif uërxétteinterrion, m'étant effayé de vous remettre devant'les yeux ce qu'on doit pefer, auparavant de noü's plóngér au gouffre desmalheurs qui nous ont.tant affoiblis, & defquels on efpéroit être a préfent dehors, tant au moyen de 1'édit de paciffcatión, que-du-bon confeil qu'on fe propofoït devoir être donné au roi , vous fuppliant les balancer, avec cela que j'ai dit de bouche auxditsiieurs députés. Et croyez que j'ai tropfait depreuvedehfHélité St affeétion que moi & les miens portons au roi & k cette couronne , pour ne manquer au devoir de vrai & fidele fujet; n'ayant jamais vifé quJa ce que j'ai eft:mé pouvoir apporter repos & tranquillité k ce pauvre & défolé royaume r lequel fur-tout  joS Liberté nous devons empêcher de tertter une derniêre fecouffe, pour le voir fi fort atténué, qu'il n'a quafi plus que la fuperficie. Je vous fupplie encore de rechef , meffieurs, y bien penfer, & être affuré que de mon cóté j'y prêterai tout le moyen & le pouvoir que Dieu m'aura mis ès mains, ainfi que lefdits fieurs députés vous difcoureront plus particulierement; fur lefquels me remettant, je me recommanderai humblement a vos bonnes graces, & prierai Dieu, meffieurs, vous donner, en fanté, longue vie. De Mont-» pellier, ce y février 1577, & au bas, votre bien obéilTant ami h vous faire fervice. henri de montmorenci. S^enfuit Tinflruclion dudit Maréchal. Ledit fieur maréchal a très-jufle occafion de rendre de tout fon cceur tout le remerciement poffible k meffieurs de ladite affemblée , pour i'honneur qu'ils lui font, & 1'effime qu'ils ont de lui, reconnoiffans qu'il efl ilfu ( ainfi qu'ils lui repréfenterent) de la tige de cette maifon qui a produit tant de grands perfonnages, fideles a leur prince & patrie , qui, avec leurs mérites, ont été pourvus & élus a grandes & honorables charges, efquelles ils ont toujours fait paroitre combien il»  desSuftraCïj, 509 étoient amateurs du fervice de leur prince, & de 1'augmentation de leur couronne. Si ceux-la ont toujours été pouffés de cette fplendide volonté, & en ont rendu & produit publics les effets, ledit fieur maréchal (qui grace k Dieu a tant retenu de la bonne inftitution & nourriture paterneiie , qu'il ne méconnoit ee qui efl de fon devoir) eft prêt & appareillé de fuivre la tracé de fes devanciers, & aimeroit mieux jamais n'avoir été mis au monde, que de fouiller & eontaminer cet illuftre & floriflant renom que Ia maifon de Montmorenci s'eft acquis, de la fource de laquelle il eft forti, fans dégénérer de leur fidélité & affecfion. Or, fi par le paffé les occafiortó efquelles fes devanciers fe font employés pour la grandeur de ce royaume , ont été différentes k celles d'aujourd'hui, il faut croire que le but a toujours été femblable, & que les travaux & fervice qu'ils ont faits, tendoient a la fplendeur & félicité de «ette couronne. II faut donc confidérer, que ce k quoi nous voulons penfer, eft pour cette feule caufe, & quiconque ne s'étudiera k fe facrifier pour le bien de fa patrie, eft indigne d'être né en icelle, ni porter titre d'honneur quel qu'il foit.  jto Liberté Ledit fieur maréchal voit & a vu & cotirm oculairement quels ont été les maux dont nous avons été opprefïés, & qui ont quafi renverfé ce grand & florifTant nom francois, invincible & formidable a tout le monde. Mais de la caufe dont il? nous font procédés, qu'elle ne fe puiffe attribuer a. autre que a la volonté de Dieu, qui, pour nos péchés &fautes , nous les a envoyés, il ne le peut dire quafi autrement. Bienconfeffe-t-il que Dieu (qui retient en fon fecret jugement les raifons pour lefquelles il nous afïiige) a permis, dans le cceur des hommes, la diverfité de religion. Mais difcourant en fon entendement, que tous moyens, tant ordinaires que extraordinaires, ont éiéinventés& excogités par tous les plus fages mondains de ce royaume , pour couper la racine qui avoit pris pied dans le cceur de la plupart des perfonnes d'icelui, pour ladite religion, lefquels n'y ont peu profker: & que avons éprouvé par tant de pertes de fang , de violence & meurtres, & infinis autres aft es tant hoflile; & horribles, que le fouvenir, qui efl encore devant nos yeux, nous en fait trembler; que la force des hommes ne peut maïtrifer & dompter le cceur de ceux qui ont 1'entendement touché de la religion, & lefquels fe réfolvent a  DES SUFFRAGÈS. ftt patir & perfévérer, & fe rendre perfévérans aux troubles& affliétions qui leur viennent: il ne peut fe repréfenter qu'il foit quafi poflible aux hommes de mettre fin a ce que Dieu s'eft réfervé, comme maitre & fcrutateur des cceurs d'un chacun. Et pour confeffer juftement de ce qui eft de fondefir, il veut dire & attefter devant Dieu & les hommes , qu'il n'y a créature au monde qui le puiffe furpaffer d'affection & volonté pour l'augmentation de la religion catholique , apoftolique & romaine, en laquelle il a été nourri & élevé , & dont il fait & fera toute fa vie vraie & ouverte profeffion , étant pouffé d'autant de piété, zele & affeclion pour le foutien d'icelle , qu'homme puiffe être ; & prie Dieu qu'il lui faffe la grace de pouvoir, a fon honneur & gloire , facrifier fa vie pour un fi bon, faint & jufte effet. Geux de la religion, k préfent, font fondés en tant de divers édits & conceflions approuvans leur religion, qu'ils ont fcellée de leur fang, qu'il eft bien mal-aifé de les faire condefcendre fi aifément a fe départir de ce qu'ils ont acheté fi précieufement , & qu'ils jugent feul remede pour les faire vivre & demeurer en ce monde. Et qui plus eft, le dernier édit ( obtenu tant  *i£ Liberté folemnellement, & avec 1 'interceflion des princes étrangers) leura fait connoitre que ce que plu* fieurs difent, que deux religions fuffent incompatibles, n'eft vrai, vu qu'en fi peu de temps que Dieu a fait pleuyoir fur nous cette bénédiction de paix, ils ont pris telle habitude enfemble , fpécialement en ce pays de Languedoc, qui eft compofé de fi grand nombre de ceyx de la religion , qui fe voient mêlés ès villes, lieux, maifons, families, voire jufques au lit, efquels il faudroit met're un entier divorce, filaliberté, de laquelle ils font entiers poiTefteurs , & qu'ils eftiment plus que leurs vies, leur étoit tollue & ótée. De maniere que fi violemment on vouloit prendre réfolution de rompre 1'édit fur lequel ils fe font .entierement fondés , & leur interdire leurdite religion, il eft très-mal aifé & quafi impoftible d'y parvenir. Car il faut confidérer que 1'union & volonté des perfonnes les rend forts & invincibles, comme, au contraire, la divifion & partialité apporte toute ruine & fubverfion. Or ceux du pays de Languedoc, qui eft 1'une des plus grandes provinces de ce royaume , étant affemblés en leurs_ états principaux , ont .folemnellement juré en préfence dudit fieur maréchal  DES SUFFRAGES. 5 IJ maréchal & du feigneur de Joyeufe', lieutenant pour le roi, 1'obfervation & entretenement de 1'édit; & avec un cceur ouvert, declaré vouloit vivre & mourir en icelui, comme le jugeant trèsnécefTaire entr'eux pour leur confervation , encore qu'on ne puiffe dire que èfdits, états il y eut nombre de ceux de la religion qui les peut contraindre a faire ce ferment, comme il fe voit par les acres , & k cela fe font rendus fichés & arrêtés. II faut donc inférer, qu'ayant cette connoiffance, qu'ils ne peuvent demeurer entr'eux fans égalité, ils la voudront garder inviolablement , & penferont que ceux qui la leur voudront óter, feront violateurs de leur repos & feminateurs de nouveaux maux, qui leur font encore fi récens , que la feule appréhenfion d'y rentrer les tranfporte de paffion en 1'obfervation de leur tranquillité. Donc , fi ainfi eft, que cette réfolution foit fi avant dedans 1'intcrieur de 1'ame de tous unanimement en ce pays, & fpécialement de ceux de la religion, qui, par tant de preuves, ont démontré comme ils veulent acheter cette liberté k eux donnée par édit : ledit fieur maréchal laiTfe k penfer k meflieurs de l'affemblée, s'il eft en fa puiffance de pouvoir ce qu'ils lui demandent, Tome VII. Kk  5 H Liberté 6 s'ils n'attireront pas fur ce royaume, & fpécialement fur ledit pays de Languedoc, tous les malheurs qu'on peut imaginer; lefquels pourront prendre tels traits, que au lieu qu'on efüme couper le chemin a la maladie qui a afToibli ce royaume , on nous plongeroit dans un gouffre de tel malheur, qu'il n'eft pas quaii loifible dë dire ce qui en peut venir en la fantaifie. Car le défefpoir porte les hommes hors de la raifon,'& les contrahit fouvent d'oublier leur devoir, d'autant que, naturellement, chacun eft enclin a la falvationdefavie & liberté; & que, pour.la conferver, on recherche, fans autre confidëration, tout ce qui peut apporter profit. Ledit fieur maréchal a bien voulu direérement repréfenter les dangers & événemens poflibles, auparavant qu'en fon particulier faire aucune réponfe, eftimant être le devoir d'un vrai Francois de faire toucher *ce qui caufe & peut caufer nos maux, a ceux qui ont le moyen d'y remédier.: Er pour faire entendre ouvertement fon intention t ayant communiqué de ce fait (tant important qu'ilexcede quafi la capacité commune) avec plufieurs notables perfonnes qu'il a k cette fin appellés, il a trouvé, après la proteftation ci-devant faite, qu'il defire, comme catholique,  fi è s Suf f r a g é s. 515 Tavancement & augmentation de fa religion 9 autant que nul autre ; que ce fait eft général & importe k tous les catholiques, & a Ceux de la religion qui ont recu 1'édit & jouiffent d'icelui , fpécialement au roi de Navarre & k monfeigneur le prince de Condé : tellement qu'il ne lui eft poflible de s'en pouvoir réfoudre, ni donner fur ce réponfe arrêtée , fans avoir communiqué & conféré avec eux , 8e tous unaniment confidéré les raifons & motifs qui ont pouffé ladite allemblée de prendre ie chemin auquel ils veulent entrer; afin que cela leur étant repréfenté tout ainfi que ce fait eft général, & non particulier , on puiffe, au nom du général, qui a été intéreffé , prendre une bonne & faine réfolution , qui puiffe apporter contentement k ladite affemblée, & bon repos & foulagement a ce pauvre royaume, qui ne peut plus refpirer des graudes fecouffes qu'il a eues: & lequel, fi Dieu ne le regarde de fon ceil de pitié, & illumine ceux qui ont le timon & adminiftration d'icelui en main, eft en extreme péril de retomber en très-dangereux accident ; lequel fera plus dur k fupporter, d'autant qu'il adviendra lors qu'on penfoit voir le navire au port , & être exempt du naufrage après un fi grand orage & tempête qui 1'avoit quafi fubmergé. Tellement que ledit fieur Kki  $tff Liberté maréchal fupplie humblement laditê aiTembléë avoir agrëable fa réponfe, laquelle il ne peut ni 'ne doit faire autre. Cönfidérant que s'il éft eh leur main de donner relache k uh fi grand & përilleux mat, & s'ils në le font, Üs enconrront a iamais 1'ire de Dieu fur eux ; & au lieu de la bénédi&ion qu'on fe prépareroit leur donner pour leurs fages & prudens avis, les exëcrations & malédktions du peuple qui pad ra tout le long de cette cruelle guerre , font ftiffi antes pour les faire rendre odieux k tout le monde. C'eft en femme ce que ledit fieur maréchal peut a préfent fa.re entendre Se iemontrer k ladite affemblée, 'aquelle il fupplie encore d'en Cönférér-, pöur donner avis au roi d'une affaire qui ifhpotte le bien ou le mal de ce royaume , ik. dë mettre plus d'une fois en balance tout cè qtPoft peut juger digne de confidératiön , & élire plutèt la douceur que la eruauté. Ledit fieuf maréchal dfefirarit venir k la -fin des troubles, pïmrVu 'qu'il fe püt faire 'ans la mine & défolanon de ce pauvre royaume, duquel étant officier, & dé Ceux qui y ont autorité, il veut être iufqu'a la' derniere goutte dé fon fang, vrai & fiiiete;ff%rv?tefif. Kemèrciarit humblement ladite affemblée dü  D E $ S U F F B A G E S. ^17 bon & fain jugement qu'ils font de lui, en quoi ils ne feront jamais décus ni trompés ; ains feta parorre qu'il n'y a aucun en ce royaume qui le puiffe en cela furpaffer d'affeciion & en laquelle il demeurera ferme & inviolable k jamais. Fait ^ Montpellierle 8 de février 1577. Signé , HenRJ de Montmorenci ; & plus bas, par mondit feigneur, MaRION. Pouvoir des Etats généraüx. Le dauphin (en 1356) ne prit d'abord que la qualité de lieutenant : il ernt que c'étoit aux états généraüx de pourvoir au gouvernement du royaume, & a la delivrance du roi. C'eft pc-ur? quoi, les ayant convoqués a. Paris pour le quinzieme oétobre, il leur propofa ces deux chef». Les états choilirent cinquante perfonnej pour entendre les propofitions du dauphin, & ne voulurent rien délibérer en préfenee des commiffaires. (Mé^ rai, hiftoire de Charles ¥1.} Etrangers intro duits dans les Etats en 1614. Ils admirent le fieur Beaufort , auteur d'ua projet de réforme dans leurs affemblées , & 1'écouterent. Kk3  518 Liberté ees Suffrages. Etrangers introduits dans la /alle d la première & derniere féance des Etats, en i ^88-1614. ; Les feigneurs, les dames de la cour étoient fur des galeries fermées par des jaloufies, fous lefquelles on avoit fait dreffer des échafauds en degrés, k huit ou neuf marches, pour affeoir un grand nombre de perfonnes. En 1614, plufieurs députés trouverent leurs bancs remplis par les étrangers & par les perfonnes que la beauté impofante d'une affemblée auffi augufte avoit attirées. La reine mere avoit même expreffément ordonné que 1'accès en fut libre k tout le monde. A-t-on befoin de fe cacher aux yeux d'une moitié de la nation, quand on a-choifi, dans fon fein, des confeillers, & qu'on lui demande, par fes repréfentans, des fecours & des confeils, & qu'on va recevoir d'elle ou 1'éloge ou des remontrances plaintives. Dans quelle circonftance la nation fut-elle fi digne de ménagement! On ne peut ni la repouffer des états, ni lui ferrmer la bouche. Liberté & füreté, refpeél & bonté, telles font les^fauve-gardes de la nation & de 1'autorité.  5 ÉTATS GÉNÉRAÜX ET PARTICULIERS, PROCÉS -VERB AUX E T HISTORIQUES DES ÉTATS ET ASSEMBLÉES NATIONALES, Tenus dans les differentes epoques de la Monarchie , depuis Philippe - le - Bel jufquen l'année 16 51. K k 4  520 États PHILIPPE-LE BEL. ÉTATS. Ces affemblées étoient bornées d'abord aux provinces particuliere--, elles ne devinrent communes a tout le royaume que par la querelle de Boniface VIII avec Ph.lippe-le-Bel. Le roi vit qu'il étoit temps d'affembler la nation ; & il donna a ces affemblées la forme qu'eiles ont confervée jufqu'aujourd'hui (*). ETATS Dc 1301 — 1302. Philippe-le-Bel ordonné, par fes lettres adreffèes au fénéchal de Beaucaire, datées du (*) Du 13 juillet 1169, * Narbonne; autres, en 1271, dont nous avons des efpeces de procés-verbaux dans les ordonnances mêmes de nos rois.  sous Philippe-le-Bel. 511 jéudi après l'oöave de la Chandeleur, ( Voye^ manufcrit du roi, n. #4.05).) de mander aux confuls & eommunautés de Nïmes, Uzès, & autres villes, d'envoyer chacune & Paris deux ou trois députés d'entre les principaux habitans, avec pouvoir de conclure tout ce qui feroit néceffaire. Le roi, par des lettres particulieres, convoqua les archevêques, évêques , abbés , prieurs , conventuels, doyens, prévóts, & deux chanoines ou autres perfonnages inftruits, de chaque églife, cathédrale, collégiale. II n'eft pas douteux que les trois ordres ne fuffent déja marqués dès avant Philippe-le-Bel, II eft auffi certain que, pour tout ce qui regardoit 1'impöt, on s'étoit toujours difpenfé d'appelier en convocation les communes, & que les rois fe contentoient du fuffrage des barons dans les wrres defquels les rois ne pouvoient affeoir aucun impót fans leur confentement. Et contre la volonté des barons ne faites pas ces finances (ordonnance de 1301) en leurs terres, & cette ordonnance tenue fecrette , mêmement Partiele des barons , car il nous feroit trop grand dommage fe ils le f avoient, & en toutes les bonnes manieres que vous pourrie^, les mene^ d ce qu'ils le veuillent fouffrir. Philippe-le-Bel appella les communes aux  522 États afïemblées nationales, lorfqu'il fut queftion de légiflation, & dans la fuite le tiers-état fut toujours appellé & confulté. Philippe-le-Bel profita de fes démêlés avec Boniface, en 1301. De 1'appel au futur concile, en 1303. De la barbaie difperfion &. exécution des Templiers, en 1508-1311, pour affembler les états, auxquelsil demandoit, en dernier réiuitat, des fubfides, fous plufieurs condi-ions, dont la première étoit principalement le meilleur aloi des monnoies. Les états de 1314 paroiffent plus décififs en faveur du tiers-état. La nobleffe & le clergé n'y font que témoins. Le roi ne prend les fuffrages que des députés des bonnes villes. II faut obferver que ces états ne furent point libres, & qu'on ne peut en rien induire. Les députés opinerent fans délibérer entr'eux : on répondit, & la féance fut clofe. Enguerrand de Marigny ayant fini fa harangue, le roi, fans attendre les délibérations, fe leva de fon fiége , & regarda au bas de 1'échafaud, <« lefquels des bourgeois lui feroient aide ou non, » a aller contre les Flamands. Etienne Barbette » paria pour la ville de Paris, & dit qu'ils étoient » tous prêts a lui faire aide, felon ce qu'il feroit  sous Philippi-le-Bel. 513 >> expédient a aller, a leurs propres coüts & » dépens , \k oü il les voudroit mener contre » les Flarrtands. I.e roi le remercia. Et auffi » après, tous les bourgeois qui illec étoient venus » pour les communes, répondirent en autelle » maniere. Et le roi les en remercia. » ASSEMBLEE DES ETATS En 1301 , le 2.3 mars , dans l'Eglife NotreDame de Paris (*). T " W JLes feigneurs laïcs qui y affiflerent, font : Louis, comte d'Evreux, frere du roi; Robert, comte d'Artois, fon coufin-gernrnn: Robert, duc de Bourgogne ; Jean , duc de Bretagne; Fery, duc de Lorraine ; les comtes de Hainault & de Hollande, de Luxembourg, deSaint-Pol, de Dreux, de la Marche, de Boulogne, de Nevers , de Réthel , d'Eu , de Comminges, d'Aumale, de Forez, de Périgord, de Joigny, de Valentinois, deSancerre, de Mont Beillard; (*) Extrait des Lettres fur les anciens Pariemens , du comte de Boulainvilliers.  le flre ie Coucy, Godefroy de Brehan, Raoul de Clermont, connétable; les fires de ChateauVjlain, l'Ifle-Jourdain , d'Arlay, de Chateauïoux, de Beaujeu; & le vicomté de Narbonne. Voici ce quon trouve dans la Chronique de SaintDems & le continuateur Nangis, fur les matieres qui y furent difcutées. Pierre Flotte , chancelier, expofa Iep bons defïems pour Ia réforme des abus, & contre les attcmats du pape. Le roi paria enfuite luimême, & demanda des fubfides pour la guerre de Flandres; le comte d'Artois répondit pour la nobleffe; le tiers-état ne s'expliqua pas de vive voix; mais par cette requête que Savaron nous a confervée. «A vous, très-humble prince, notre fire , >» Philippe, par }a grace de Dieu, roi de France, » fupplje & requiert le peuple de votre royaume, » pour ce qui lui appartient, que ce foit fait que » vous gardiez la fouverajie francnife de votre » royaume, qui efl telle que vous ne recon» noiffiez de votre temporel fouverain en terre. *> Fors que Dieu, & que vous faffiez déclarer, ji pour que tout le monde le fache, que lepape » Bonjface erra manifeffement & fit pêché mor» tel, notoirement, en vous mandant par lettres  sous Phillippe-le-Bel. p5 n bulles qu'il étoit fouverain de votre temporelj » & que vous ne pouviez prébendes donner, hi »» les fruits des égüfes eathédrales vacans retenir; » & que tous eeux qui croient au contraire il » tient pour héreges (c'eit è-dire hérétiques). » Ges premiers états furent clos le i o avril, &c en repoufia alors les entreprifes de Bonifaee, par des lettres que lui adrefferent le clergé, les barons & le tiers-état; & on marcha contre les Flamands, qui furent vaincus k la bataille de Courtray, mais après une perte de Francois confidérable. Les diffenfions entre le roi & le fouverain pontife continuant toujours, on affembla de nouveau les états, le 23 juin 1303 , dans le palais k Paris, & en 1308, k Tours; il refle au tréfor des chartres vingt-deux procurations, accordées dans cette derniere occafion aux députés du tiers-état. Valfinghan & le continuateur de Nangis ne donnent pas des détails fur les états de 1303; on y voit feulement les noms des Comte d'Evreux, fils de France. Comte de Saint-Paul. Comte de Dreux. Guillaume de Plaifance, feigneur de Vezenorbe. Quant aux états de Tours de 1308, on trouve  5l6 états sous phillippe-le Be£. dans les chartres vingt-deux procurations données k des députés du tiers-état, pour compa» roitre k une affemblée générale des trois ordres-. Au refte, on n'a point de détails des délibérations qui y furent prifes. Nous avons dit en fomme ce qui fe paffa aux états 1314, dans lefquels Enguerrand de Marigny paria au nom de fon maitre, avec tant de fuccès, &fut ft bien fecondé par le prévót des marchands & les bourgeois de Paris.  5*7 PHILIPPE-LE-LONG. ÉTATS DE 1317. V->ette affemblée des états-généraux ne fut pas longue : elle commenca le 27 mars 13 16 , k la fin de 1'année ; & , le 7 avril fuivant, au commencement de 1317 , Philippe-le-Long adrelfa aux fénéchaux & autres jufticiers du royaume, des lettres qui portent qu'ayant mandé depuis peu k Bourges, les procureurs de quelques unes des bonnes villes, & lieux notables du royaume, & fpécialement du Languedoc, pour délibérer fur le bon état du royaume & des habitans, ces procureurs l'ont fupplié de confirmer les villes de fon royaume , dans l'ufage & dans la liberté des prïviléges , coutumes & franchifes, dont elles avoient joui du temps de Saint-Louis ; & qu'il leur a accordé leur demande. Philipe-leLong ordonné enfuite k fes jfjuftïciers de conferver la ville de Narbonne dans fes anciens priviléges. A la fuite de ces états, Philippe-le-Long accorda  52.8 États des lettres aux habitans de Narbonne, qui con- firment les mêmes privileges. ÉTATS GÉNÉRAÜX Tenus d Bourges, en 1317. (Secouffe, Tom. VIII, Préface, pag. 15.) LoRSQUE les rois avoient réfolu de convoquer «ne affemblée des états-généraux, ils le faifoient iavoir par des lettres particulieres k ceux qui devoient y afïifler, & ils en écrivoient aux bonnes viiles du royaume , afin qu'ils choififfent des députés qui les y?préfentaffent; celles que Philippele-Long écrivit, k cet effet, aux habitans dAlby, fe font confervées ; elles font datées du jeudi avant la chandeleur 1316, « comme nous en» tendons (y dit Philippe-le-Long) k ordonner » fur le fait desmonnoies, & fur plufieurs autres »> befognes qui touchem, nous, 1'état du royaume » de France , le commun profit & le bon état » des bonnes villes , & de tous nos fujets , » efquels befognes nous voulons avoir votre » confeil : nous vous mandons que vous en- voyiea  sous Phtlippe-le-Lqng. » voyez vers nous k Bourges k cette prochaine » paques fleurie , ( 17 mars ) perfonnes. fuf» fïciens & fages a qui nous puiffions avoir » confeil, & qui apportent avec eux fufficient » pouvoir de vous , par quoi ce qui fera fait » avec eux , & avec les autres bonnes villes, foit » ferme & iiable, pour le profit commun fur » lefdites befoignes, & fur les autres touchant » le commun profit du royaume. En conféquence de ces lettres, les confuls & habitans d'Alby nommerent un député pour, en leur nom, comparoïtre k Bourger; au jóui; marqué devant le roi, confulendumqüe , fi opus fuerit audiendam delibentionem D. iiofiri r:gis , de ce que dans ces lettres, il n'y eft fait mention' que des députés des bonnes villes , il ne faut pas conclure que le corps du clergé & celui de la nobleffe n'y affiflèrem 'pas, on en trouve la preuve p. zo. de Ia préface du 3e. volume de Secouffe, & fur fa forme de différentes lettres que les rois farfoiem ^xpédiêr ên conféquence' des- affemblées des états-généraux. Nöus allons johïdre ici les ordonnances quiP prouvent los différentes ténués des états, & par lefquefles il paroit qtiè ces ordonnances font" l'expreflïon du vceu des états. Tome ril.  États ÖRDONNJNCES des Rois de France dé ■ la troifieme Race, par M. de Lauriere , Tom. I. Ordonnance pour le bien , Rutiütè & la tcformaiiori du Royaume. SOMMA! R' E S. I. L'intention du roi, eft que les églifes , fas montifteres, les prélats, & toutes les -perfonnes eccléfiaftiques , foient fous fa proteclion royale , &c. . . II. Les églifes jouiront des übertés, des franchifes & des immunités qu'eiles avoient fous le regne de Saint-Louis, aïeul du roi; & défenfesfont faites, aux officiers royaux de les y troubler, ainfi que dans 1'exercice de leur jurifdiclion fpirkuelle ou temporale , &c. III. S'il y avoit ordre , de la part du roi, de faiur ou cle confifquer. les biens des églifes. ou des perfonnes eccléfiaftiques , le bailli auquel. un tel'ordre fera adreffé , ne le mettra k exécution qu'après s'être informé fi ce qui a,été mandé, au roi eft véritable , ou a moins que la caufe exprimée dans le mandement ne foit notoire. " 8'j IV. Cette difpofition d'ordonnance aura fort  SOUS PHILIPPE-LE-LONG. f$ exécutioii dans les terres desducs, des comtes & des barons , & le roi envoyera des perfonnes fages & habiles dans les fénéchauffées, & les bailliages du royaume, pour s'informer des anciennes coutumes, & pour favoir comment on les prattquoit du temps de Saint-Louis j afin de rétablir les bonnes, & fupprimer fesmauvaifes. V. Si le roi ordonnoit de' faiftr les biens de quelques prélats, ou autres perfonnes eccléfiaftiques, on ne pourra,en exécurjon du premier mandement, méttré leurs meubles en la mairt du roi, ni découvrir du détruire leurS maifons, & oh ne faifira de leurs biens, que jufques l concurrence de 1'amende qu'ils devront. • VI. Quand les prélats, &les autres perfonnes eccléfiaftiques feront obligées de venir en par, lement , leurs affaires y feront prdmptemenr expedtées , aux jours de leurs1 bajllfages ou fénéchauffées; ils feront traités avec honnêteté, & exoédiés prompt'ement k raifon de leur rang' & de 1'importance de leurs affaires; ce qui fera obfervé pareiilement k 1'égard des barons. VII. Si les prélats Ou les barons ne peuvent être expédiés k caufe de la multitude des affaires, Ia cour leur donnera un jour certainauquel ils' feront entendus. VIII. Le roi n'acquérera rien k 1'avenir dans LI z  États leurs fiefs, ni leurs arriere-fiefs, fans leur confentement ; il ne recevra point de nouvelles avoueries k leur préjudice , & toutes celles qui lui ont été faites , ou k fes prédéceffeurs , font jévoquées, k moins qu'il n'y ait prefcription. IX. S'il arrivé que, par forfaiture , quelques •biens foient acquis au roi dans les terres des prélats & des barons , fa majëfié les mettra hors de fes mains dans l'an , & les remettra a des perfonnes qui pourront s'acquitter des devoirs féodaux , ou elle en indemnifera les feigneurs. X. Les commiffaires y ou gardiens , veilleront k la confervation des biens en régaie , ils en percevront les fruits fans dègars , ils n'abattront pas les bois de haute futaye , ils ne couperont pas les bois tadlis avant le temps, & ils ne détrui 1 ont pas les érangs ni les viviers , ékc. XL Les gard.ens des régales , qui ont été commis an temps paffe , feront condamnés k payer fommairement tous les dommages qu'ils ont fait.-', & feront punis felon ia qualité du délit.. ' XII. Les arrêts rendus par la cour feront exécutés fans appel ; & s'il y a quelque ambiguité ou erreur, la coirechon en appartiendra au roi, ou a la cour , &c. XIII. Les enquêtes portées en la cour, feront  sous Phtlippe-le-Long. 535 néanmoins expédiées & jugées dans deux années» XIV. Les baillis, les fénéchaux , & autresofficiers royaux , les juges & gardes des foires de Champagne, les maitres & gardes des eanx & forêts, feront élus & inilïtués par lë grand' confeil du roi, &c. XV. Les officiers & les procureurs- du roi feront Ie ferment qui fuit, dans les affifes , qui feront tenues immédiatement après la publication. de cette ordonnance, XVI. Les fénéchaux & Fes baillis ne pourronr -être du confeil du roi, tant qu'ils feront fénéchaux & baillis ; & s'ils ont été du confeil auparavant, ils s'abfhendront d'y aller, tam que leur office durera, XVII. Aucun confeiller du roi ne' pourres.recevoir penfion d'aucune perfonne ecccléfiaftiqne & féculiere, ni d'aucune ville ou eorn— -munauté. XVIII. Nul fénéchaf, ni bailli, ne pourra. avoir pour prévÖ't , lieutenant ou juge, aucun ,qui lui foit parem , ou avec qui il aft affinité v ,ou eu li-aifon par la nourriture, de crainte qu'ils foient hors d'état de rendre des jugemerrs juflesdans les appellations interjettées de ces fortes de perfonnes. • XIX. Les prévötés du roi ne .feront vendües > LI 3  534 États. ou donnëes k ferme , qu'a des perfonnes fidelles, .capables, de bonne renommée , non clercs ni ufuriers, &.c. Les prévóïs k ferme ne peuvent juger ni taxer les amendes; & dans chaque préVóté, il n'y aura qu'un feul prévót, ou deux au plus. XX. Lorfque les procureurs du roi pourfuivront quelques caufes , ils feront, comme les autres, le ferment appellé en droit calumnm , & ils n'occuperont pas pour des particuliers, a moms qu'ils ne leur foient parens. XXI. Les baillis, les fénéchaux, lesprévóts, &c. exécuteront les mandemens du roi , a moins qu'ils n aient de juftes raifons pour ne le pas faire , qu"i:s expliqueront au roi par leurs lettres fcéllees de leurs fceaux, &c. AaII. Les fénéchaux, les baillis, les viguiers, jes vicomtes, les juges, & autres officiers de jufiice , exerceront leurs offices en perfonne, & ne pourront commettre en leur place des fubftituts, ou des lieutenans, qu'en cas de néceffité; & s'ils font obügés de s'abfenter, ils ne mettroht, pour fubhituts , que des perfonnes du pays , fages .& é.clairées , qui ne feront pas avocats pu furchargés d'affaires; & ces fubhituts jureront qu'ils feront leur devoir. XXIII. Les prévóts n'exigeront. rien de leurs  sous Philippe-le-Long. 5^5 jvtfticiables, & quand même leurs jufficiables leur offnroient quelque chofe, ils ne pourront le prendre , ils ne vexeront pas les églifes , fous le prétexte de fubventions & d'aides • ils n'exigeront pas des perfonnes d'églifes des repas & desgites, & ne traiteront pas avec elles de leurs' amendes. XXIV. L'ordonnance faite par le roi , touchant les bourgeoifies , fera exécutée & exaéfement obfervée; s'ily a conteftation pour quelque bourgeois, entre les officiers du roi & les feigneurs, la recréance en fera faite par celui qui y fera obligé , & après qu'on aura enquis de la vérité , i'affaire fera terminée fuivant le droit & \esx coutumes. XXV. Les officiers royaux n'attireront pas a eux les caufes mues entre les jufficiables, des prélats &■ des barons, au préjudice de leun juffie:.?, & ils ne connoïtront de ces caufes qu'en cas de reffort. XXVI. Les fénéchaux & les baillis tiendront leurs affifes dans le circuit de leur territoire, de deux mois en deux mois, a la fin de chaque affife ; ils indiqueront le commencement de la fuivante , & ils ne pourront en fe.iir aucune dans les terres des prélats & des baröns,- &c. XX\'H. Aucun ne fera fénéchal , bailli , LI 4  53ö États prévót, juge ou viguier , daas le lieu de fa naiffance. XXVIII. Les fergens ne feront aucuns ajournemens que par 1'ordre des fénéchaux & des baillis, &c., & fi le prévót faifoit faire quelques ajournemens injuftes ou faux , il en dédommageroit Ia partie. XXIX. Les fergens royaux ne pourront exercer leurs offices dans les terres. oü les prélats & les barons ont toute juflice, fi ce n'eft en cas de reffort, &c. i XXX. Les fergens royaux ne pourront demeurer dans les terres oü les prélats & les barons ont toute juftice , k moins qu'ils n'y foient nés ou mariés; & dans ces deux cas , ils n'y pourront faire aucune foncfion de leurs offices, même en cas de reffort. XXXI. Les fergens qui demeureront en ces deux cas dans les terres des feigneurs, feront foumis k leur jurifdiclion tant fpirituelle que temporelle , excepté en ce qui concernera la fonction de leurs offices. XXXIIi L'ordonnance , toucham la réduftion du nombre exceffif des fergens, fera exécutée. XXXIII. Les fergens qui feront élus & refervés, donneront de bonnes $ fuffifames cautions, qui feront recues par les fénéchaux, les baillis, &c.  sous Phieïppe*le-Long. 537 XXXIV. Les fergens a cheval ne prendront que trois fols par jour , & les fergens a pied dix-huit deniers de monnoie courante, quand ils foniront des villes, quelque ajournement qu'ils faffent pour différentes affaires, & pour des perfonnes différentes , & oü la coutume fera de donner moins , elle fera fuivie. XXXV. S'il y a conteftation pour des terres , & fi les officiers du roi les failïffent & en accordent la poffeffion a 1'une des parties, les fruits intermédiaires lui en feront reffitués. XXXVI. Les fénéchaux, les bailli;, & autres officiers de jufiice , ne pourront créer & infhtuef des notaires, le roi s'en réfervant le droit, & k fes fucceffeurs, fans préjudicier aux droi:s des feigneurs, qui font en poffeffion d'en créer dans leurs terres. XXXVII. Les notaires auront de falaire , pour trois lignes , un denier ; depuis quatre lignes, jufqu'a fix, deux deniers de monnoie courante ; & fi leurs écritures excedent fix lignes, ils n'auront qu'un denier pour trois lignes. XXXVIII. Les fénéchaux , les baillis , les viguiers, &c. jureront qu'ils feront juffice aux grands & aux petits, & & toutes perfonnes de quelque condition qu'eiles foient, fans acceptation. - ■  538 États XXXIX. Qu'ils conferveront les droits du roi, fans faire préjudice k perfonne. XL. Qu'ils ne recevront, ni or , ni argent, m autre don, quel qu'il foit, fi ce n'eft des chofes a manger ou a boire. XLI. Qu'ils ne fouffriront pas que 1'on faffe aucun préfent k leurs femmes, leurs enfans, leurs freres, leurs neveux, leurs nieces, ni qu'on leur donne aucun bénéfice. XLII. S'ils recoivent du vin en préfent , ce ne fera qu'en barils, ou bouteilles. XLIII. Ils ne pourront rien recevoir k titre de preft , des perfonnes de leurs bailliages , ni de ceux qui auront ou feront fur le point d'avoir des caufes devant eux. XLIV. Ils jureront. qu'ils ne feront aucun préfent k ceux qui feront du confeil du roi, k leurs femmes, ni a leurs enfans, &c. XLV. Qu'ils n'auront pas de part dans les ventes des bailliages, des prévótés des revenus du roi, ni dans les monnoies. XLVI. Qu'ils ne foutiendront pas les fautes, les injures, les exaclions, les ufures, & les vices des officiers, qui leur feront foumis, mais qui les puniront. XLVII. Lesprévóts des viguiers, les baillis, & les officiers qui leur feront foumis, 'jureront /  sous Philippe-le-Long. 539 .qu'ils ne donneront rien a leurs fupëïieürs , a leurs Fernmes.j leurs enfans , leurs domefhques, leurs parens, leurs amis, ni qu'ils ne feront pas a leur fervice. XLVI11. Les fénéchaux & les baillis j ureront qu'üs ne recevront des baillis inférieurs, des vicomtes, &c. aucuns gites ni aucuns repas , &c. XLIX. Qu'ils ne recevront aucun préfent des religieufes, qui feront domiciliées dans le lieu de leur adminiftration , pas même des chofes k hoire ou k manger, fi ce n'eft des perfonnes riches, & une fois ou deux 1'année au plus. L. Qu'ils ne feront aucune acquifition d'immeubles dans leurs bailliages , tant que leur office durera. LI. Qu'ils ne contraéteront pas mariage dans le lieu de leur adminiftration , & qu'ils ne permettront pas que leurs enfans, leurs fceürs , leurs nieces, leurs neveux , &c. s'y rharient. LIL Qu'ils ne mettront , ou ne tiendront aucun en prifon pour dettes, a moms qu'il ne fe foit obligé par corps, par lettres paffées fous le fcel royal. LUI. Qu'iis ne confieront ou ne donneront a ferme les prévó,és du roi, fes autres offices .& revenus, qu'a des perfonnes capables.  540 ÉTATS LIV. II en fera de même des écritures, de.3 fergenteries & des vigueries, &c. LV. Qu'ils ne feront rien en fraude, de tout ce qui a été marqué ci-deffus. LVI. Les fceaux des fénéchauffées, des bailliages & des prévótés , ne feront plus donnés a ferme , qu'a des perfonnes de bonne renommée, &c. LVII. Les lettres expédiées pour crimes ne pafferont pas au grand fceau , ft elles ne font auparavant approuvées & fignées de deux perfonnes du confeil du roi, ou d'une feule perfonne que le confeil du roi commettra a cet effet. LVIII. Les prélats & les barons , qui ont haute juflice, auront la connoifTanee de 1'exécution des lettres, que leurs jufficiables auront paffées fous le fcel royal. f.IX. Si des perfonnes domiciliées dans lés provinces , qui font régies par le droit commun , ont des caufes qui doivent être décidées par le droit civil, c'eft par le droit civil qu'eiles feront jugées. LX. Aucun fénéchal, bailli, prévót, viguier, vicomté, &c. ne pourra tirer un homme d'une chatellenie,.d'un bailliage, ou d'une prévóté,  sous Philippe-le-Long. 541 pour le faire plaider dans une autre chatellenie une autre prévóté , ou un autre bailliage. LXI. Les fujets des prélats & des barons fe pourvoiront par appel, pardevant les barons & les prélats, fuivant l'ancien ufage. LXII. Pour 1'expédition des caufes , Tori tiendra tous les ans deux pariemens a Paris, deux efchiquiers k Rouen , & deux fois l'an les jours de Troyes ; & il y aura un parlement k Touloufe , fi les gens de cette province confentent qu'il n'y ait point d'appel des préfidens de ce parlement. Ordonnance latlne touchant la Bourgtoijie. I. Comment la bourgeoifie d'un lieu doit être demandée , & k qui il faut s'adreffer pour la requérir. II. Nul ne fera réputé bourgeois , k moins que les chofes ici prefcrites n'aient été obfervées, & que 1'aveu de bourgeoifie n'ait été notifié au feigneur du lieu que 1'on quitte. III. Le bourgeois ainfi recu, & avoué s'il a femme, doit, ou fa femme , demeurer continuellement en la bourgeoifie , depuis la veille de la Saint-Jean , jufqu'a la TouffaintS , s'il n'y a maladie , &c. IV. Chaque bourgeois & fa femme peuvent  54^ ÉTAT s aller enfemble oü il leur plaït , pour m moifïon ; fenoifon, & leurs vendanges, &c. depuis» k Samt-Jean, jufques k la Touffaims. V. Celui qui n'a point de femme , ou celle" qui n'a point de mari, doit avoir des domef*>ques, qui réfident en la bourgeoifie, depuis la yeïllede la Touffiaints, jufqu'a la veille de la Saint-Jean. VI. Celui qui fe retirera de la bourgeoifie J paiera la taille k laquelle il aura été hrtpofe. • VII. Le bourgeois & la bourgeoifie feront jufficiables de corps & de meubles du feigneur , auquel ils auront fait nouvel aveu. VIII. Quant aux héritages, les bourgeois & bourgeoifes feront jufficiables des feigneurs óü les héritages font fftiiésV IX. Cette ordonnance ne donnera aucune atteinte aux ehartes accordées par les rois, & n'empêchera pas que les feigneurs ne puiffenf luivre leurs ferfs dans les lieux de franchife. X.La préfenteordonnance fera lue & publiée • en la première affife, en la maniere accouturrrée. Autre Ordonnance. Laurlere, Tom. J. : °!?meS auUm ê* ordinadones fuperfcriptas , ptutaquefalubriafacimus, promulgamus & fan, c/mus, temrique firmiter, & mvlolabiliter pr*ch  sous Philippe-le-Long. 543 eipimus objervari, pro bono regiminé regni nojlri & udlitate reipublice ; requirentes prelatos , barones ,■ & aüosfideles & fubditos nojlros, quateniis eas, vel ea faciant d fubdïds fuis teneri & frmiter,. obfervari in terris & jurifdiclionibus fuis, prcecipiantquefieri ojficiariis fuis modo quo injungimus & nos noflris; in cujus rei tejlimonium prafentibus litterisnoflrum fecimus apponi figillum. Aclum Va-, rif is die lunce pofl mediam quadragejimam, anno Domini millefimo trecenttfimo-fecundo, Autre Ordonnance. Lduriere, T. 1. I. Philippe, par la grace de Dieu, roi de France , k notre amé & féal maitre Yves le maréchal Clerc ; falut : Comme, en confeil & en traité d'archevêques, évêques , abbés & autres prélats, doyens, chapitres, couvent, colleges & plufieurs autres perfonnes d'églifes, féculiers & religieux , exempts & non exempts , ducs, comtes, barons & autres nobles de notre royaume, nous foit o&royé de grace, que les nobles perfonnes, clercsoulaïcs , tenans layement, nous aident en la perfécution de notre guerre, pour quatre mois; c'eft k favoir, juin , juillet, aoüt & feptêmbre prochains, k venir de chacunes cinq eens livres de terres qu'ils ont en notre royaume , d'un gentilhomme bien armé & monté , & cheval de  544 ÉTATS cinquante livres de tournois, & couvert de couverture de fer ou de couverture pourpointe; & de tant comme il pafTera cinq eens livres de terre jufqu'a mille , de deux hommes d'armes montés & appareillés fi comme deffus eft dit, & en cette même maniere de chacune cinq eens livres de terre, un homme d'arme du plus & -du moins , & quant aux nobles francs; que cent feux nous faffent aide de fix fergens de pied, armés convenablement, & les prélats & autres perfonnes de fainte églife, d'au.re fubvention fuffifant des biens des églifes. II. Et aucuns, fi comme nous entendons, defdits nobles, en leurs perfonnes, ne veuillent pas faire cette aide, ou ne puiffent avoir perfonnes fuffifans par lefquels ils puiffent fervir felon la forme devant dite , nous voulons, ordonnans- & comrnandons qnevous, avec aucun prud'homme que vous prendrez a ce avec vous, de-tous ceux & de toutes celles de la terre notre amé & féal le comte cle Dreux, qüi certes devant dite fubvention ne nous voudront faire, ou ne pourront pas fi-tot, comme il convient , lever eri nos domaines; & requérez les feigneurs de faire lever en leurs terres, & avant affigner cent livres pour chacunes cinq eens livres de terres que ils auront du plus & du moins, & des non nobles qui eft que  sous Phïlippe-le-LgnG. tjue Hs foient demeurans en nos domaines, & auffi de tous ceux qui font en notre domaine & jufiice, qui ne font conditionnés ou abonnés, lever ladite aide pleinement, fi Comme il efl contenu audit octroi. III. Et quant k ceux qui font conditionnés & abonnés demeurans en autrui feigneurie & juf. tice , chacun cent feux nous feront aide de quatre hommes de pied. IV. Et quant aux taillables de haut & de bas k volonté, vous départerez fe il plait a leurs Seigneurs, & en ce vous départez & fouffrez de tous ceux qui font mendians 8r laboureurs de bras, lefquels fi ceffoient de labourer, feroient mendians fans fraude. V. Et fe aucunes villes ou univerfités ne pou* voient ou ne vouloient fervir felon ce qu'il eft ci-defTus divifé, nous voulons que vous levez en nos domaines & requérez les feigneurs , en leurs terres , de faire lever , & k vous afligner, pour tant de fergens, comme ils devroient, pour chacun deux fols parifis par jour, pour tout le temps devant dit. VI. Et fait préfentement & tantót levée ladite fubvention entérinement, fans nulle faute ; 8t les fommes qui feront levées & k vous aflignées, & defquelles vous refcripfez tantót, & fans délai^ Tome VU. Mm  5*6 États aux gens de nos comptes de Paris; & lors les deniers faites apporter tantót, fans délai, k nos tréforiers du Temple de Paris. Et nous donnons en mandemens k toutes jufiices & feigneuries, que ils vous obéiffent diligemment èfdites chofes & en ce qui y appartient. Donné, k Paris, le neuvieme de juillet, l'an mil trois cent quatre. Autre Ordonnance. Lauriere, T. /• Philippe, par la grace de Dieu, roi de France , k tous ceux qui ces préfentes lettres verront; falut : Nous vous faifons favoir que, comme nous par notre grand confeil, a la requête & jntfance de moult de prélats & harons, & de grand defir que nous en avions , pour la réforination de la tranquillité .& du profit de notre royaume, & de tous nós fujets : ayant fait ordonnances de nos bonnes monnoies, refaire & ramener k leur ancien cours , & des paiemens de tous devoirs, & aucuns mettent en doute aucuns articles de icelle ordonnance. Nous, pour óter toute obfcurité en ce , fi comme k nous appartient, entendons & déclarohs les articles qui s'enfuivent en la maniere qui s'enfuit. I. C'eft a favoir que toutes fermes & prévótés, küllées Sc prife-s devant la Chandeleur clernie-  sous Philippe-le-Long. f47 «ment-paffé & deux ans, feront payés pour les termes venus & k venir, depuis la derniere fête de Notre-Dame en feptêmbre en ca en la bonne monnoie. Et pour les termes paffés devant icello feptêmbre k la monnoie qui courroit , fauf quant a cet article, que fe ceux qui ont pns lefdites fermes ou prévótés les avoient prifes & fi grandes années, que pour le temps qui eft paffé, ils n'y euffent pas tant eu de profit er* payant fa feuble monnoie , comme ils auroient; de dommage pour le remanent des années k venir, en payant labonnemonnoie , attrempement il ferok mis de par nous par la juluce k qui il appartiendroit.. II. De rechef, celles qui. ont été prifes puis. la Chandeleur & deux. ans, jufqu'aiors que nous fitnes- crier & publier que la bonne monnoiecourroit a ladite feptêmbre , feront payés pojw les termes devant icelle fêie, k la monnoie quiauroit lors & depuis- 1'article feptêmbre en ca ff elles furent baillées pour au temps ©u ïfkcr environ , a la foible monnoie , comme elles. fouloient valoir, ou puffenfevaloir ferom payées* k la bonne monnoie.. Hl, De rechef, fi elles.furent baiüées- a f£ grand croix a la foible monnoie, outreee q»'elfe», juffen! valoir. a. la bonne* fi comme le tiers as& Mat- fc  54$ États lilus; fe il y a exploi: de denier,, elles femnt payées pourtant comme lefdits ex, loi;, de de mei* p(ïurront pour ]es ^ kd«e feptêmbre, en ?a a la bonne monnoie , car telle la don en avoir recu. Et pour les autres revenas d'icelles, fi comme de bied & ?utres rentes feront évaluées felon ce qu'eiles fcuïëie* «re rendues k bonnes monnoies , & payées felon celle avaluement & felon 1'eftirnation de la foible monnoie au fuer de ia bonne. ■ IV. Et c'eft a entendre cette déclaratïon h garder en marché, ou Pon nWoit pas d,t & eonvenancié eapre^meqt qu'elle monnoie, ou feuble ou bonne 1'on d.vroit payer, ou dit , & convenancié exprefïément de 1'une ou de 1 autre, car en ces cas feroit tenti Ie marché & la convenance felon la teneur. Et fe il étoit dit expreffement a Ia monnoie qm courroit pour le ternps k venir, 1'on Payeroit pour les'termes depuis ladrte feptêmbre en ca k la bonne monnoie. Et n'ont pas notre intention par cette déclarauon de rien changer ne muer ès autres chofes comenues en ladite ordonnance. Donné k Paris, ie. feizieme jour de février, l'an de grace ról Uois cent & fix.  sous Philippe-i-e-Lono. 549 Autre Ordonnance. Laurlere, T. I. Philippe, par la grace de Dieu, roi de France, au fénéchal de Beaucaire , falut. ï. Nous vous mandons que , par toutes les chatellenies de votre fénéchauffée , ces lettres vues, faffiez crier & favoir, que nous en confidération, délibération & confeil de plufieurs prélats, & de plufieurs barons & d'autres bonnes gens, pour le commun profit; voulons, ordonnons & mandons que la bonne monnoie du poids & de la loi du temps le faint roi Louis, que nous faifons faire , ait & prenne fon cours ancien, denier pour denier, dès la fête Notre-Dame ou feptêmbre prochai'nement en avant, a toutes rentes, devoirs & contrats a faire d'icelui terme en fus , & k toutes marchandifes & denrées quelles qu'eiles foient. Et que nu! furquant qu'ils fe peuvent méfaire de cors & d'avoir, ne puis marehander , ne vendre , ne acheter a autre monnoie que la bonne deffufdite, & que nous avions ce ordonné déja, pour ce que nul ne puiffé être furpris par cette ordonnance, fi que chacun point faire fon profit entre deux de la foible monnoie, fe il la & ce que k lui en appartiendra. Ii. Et voulons que chacun fache, que nous  550 États sous Philippe-le-Long. des dettes & des marchés qui ont été contra&és, & faits de la foible monnoie, que encore court, n'entendons n'ordonner au profit commun, de celui terme en telle maniere que raifon & équité y fera gardée, & que il plaira k Dieu & k tous nous fujets & k autres. Donné a Paris, huit tuin, l'an de grace wil trois cent fix.  55i LOUIS-LE-HUTIN, PHILIPPE VI, DE VALOIS. Louis-le-Hutin , au lieu de multiplier les convocations générales, parut préférer les affemblées provinciales par bailliages & fénéchauffées, dans lefquelles il étoit repréfenté par des commiffaires. Les états convoqués en avril 1316, & tenus k Pontoife, oh parurent les prélats & les barons, fe réduifirent au feul hommage du comte de Flandres. Le 9 janvier 1317, Philippe convoqua les états-généraux, qui prêterent ferment de fidélité, pour reconnoïtre le droit du roi au tróne. II arriva k ce roi une fingularité que le comte de Boulainvilliers n'a pas manqué de faire remarquer, c'eft 1'appel que les fujets interjetterent de 1'ordonnance du roi, aux états-généraux ; qui détermina Philippe a les convoquer en juillet. 1311. On trouve les détails de ces états dans notre quatrieme volume, pag. 165 & fuivante»,  5fi Louis-le-Hutin, &c. dans la commiflion que le roi donna a Aubert de Roye. Philippe VI, obligé d'srrrpofer des aides exceffives , fe vit contraint d'affembler les états en 1338. « II fut arrêté & conclu, pardevant les » états de France, préient le roi Philippe de 3J Valois, que 1'on ne pourroit impofcr ni lever » tailles en France fur le peuple, que de roctioi * des gens des états. » Aux états de 1343 , il fut accordé au roi, d'un confentement général, un droit fur la vente des boiffons, fur la confommation du fel, pendant la durée de la guerre feulement. Fin du Tome feptieme.