DES ETATS GÉNÈRAUX) E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. T O M E NEUVIEMEr   DES ÉTATS GÉNÉRAUX, e t AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. T O M E NEVVIEME. A LA HAYE; Et ft trouve h Paris* Chez Büisson , Libraire, Hotel de Coëtlofquet, rue Hautefeuille, N°. 20. I789.   DES É T ATS GÉNÉRAUX, e t AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. CHARLES VL gÊnèrau x tenus a Parit en 1380. JXussiTÓT aprèsles funéraiJJes de Charles V, les ducs d'Anjou, de Berry, de Bourgogne & de Bourbon , après avoir fait approcher de Paris des troupes dont ils étoient sürs, afin d'être en Aat de foutenir Ieurs droits & leurs prétentions , Tome IX, A  2, É T A T S affemblerent un confeil au palais, pour déliberer fur la fórme que 1'on donneroit au gouvernement. Ce confeil étoit compofé de princes du fang j de prélats, de barons , & de quelques perfonnes notables , diftinguées par leur fcience & par leur expérience dans les affaires , & tirées du corps du parlement, de la chambre des comptes & des tréforiers. II fembloit qu'il n'y er.t point a délibérer , puifque Charles V , par deux ordonnances folemnelles , avoit difpofé de la régence & de la tutelle de fes enfans; cependant le duc d'Anjou déclara dans le confeil, qu'étant Painé des oncles du roi mineur, il prétendoit que Pun & Pautre devoient lui appartenir fuivant les loix du royaume. Jean Defmares , avocatdu roi au parlement, fit enfuite une harangue pour appuyer les prétentions du duc d'Anjou. Le difcours de ce magiftrat recommandable par fa probité 8t par fon favoir, paroiffoit faire impreflion fur la plus grande partiede Paffemblée, lorfquePierred'Orgemont, chancelier de France, prit la parole ; & après avoir dit, en regardant les quatre ducs, que Pimportance de Paffaire, & la difcorde indecente qui étoit fur le point d'éclater entr'eux, Pobligeoit a dire librement la vérité ; il foutint que nulle raifon ne pouvoit empêcher d'exécuter les fages difpofitions de  sous Charles VI. • Charles V. Le difcours du chancelier partagea les fuffrages. La difpute s'échauffa vivement entre ks deux partis; & déja les troupes qui étoient auprès de Paris , commencoient a fe remuer , & paroifToient prêtes a en venir aux voies de' fait , lorfque. les quatre ducs, pour prévenir les défordres affreux que leur divifion alloit caufer, fe déterminerent a nommer des arbitres pour décider fur léurs différends. La néceffité du temps, ditle moine de SaintDenis, dans-la traduöion de le Laboureur, ne permit pas que 1'afTaire füt agitée dans Jes rég'les • la plus grande juftice étoit de prévenir le mal en toute diligence. L'hiftoire n'a pas confervé les noms de ces arbitres du fort de la France. On leur. fit jurer fur les faints évangiles, qtf& fe dépouilleroient de tout fentiment d'amour & de crainte, pour prendre le parti qu'ils jugeroient le plus convenable, fuivant Ja qualité de la perfonne du roi, dit Juvenal des Urfins. On jura auffi d'obferver exaétement ce qui feroitdécidépar les arbitres. lis s'affemblerent Pendant quatre jours. Une affaire de fi grande importance auroit demandé une plus longue difcuffion; mais il y auroit eu trop de danger a en différer la décifion. En effet le 2 oöobre il fe tint au parlement «ne affemblée folemnelle, a laquelle affifterens Aij  %, Ê T A T S le duc d'Anjou , régent; les ducs de Berry, de Bourgogne & de Bourbon , la reine, veuve de Philippe de Valois, & la ducheflè douairière d'Orléans,plufieursprinces dufang, & un grand nombre de feigneurs & de prélats , & barons, L'union qui paroiflbit regner entre les oncles du roi, caufa une joie générale dans toute la France; mais cette union ne dura pas longtemps. Le jeudi neuvieme jour de décembre 1'an mil trois cent foixante-dix-huit, le roi notre fire tint fon parlement en la chambre du parlement a Paris , auquel étoient adjournés les pairs de France pour le fait, touchant meffire Jean de Montfort, chevalier, nagueres duc de Bretagne, dont plus a plain eft faite mention en 1'adjournement , relation & exploit des commiffaires ordonnéspar le roi a exécuter leditadjournement, & eft demandeur en cette caufe , le procureur du roi, & leditde Montfort, défendeur,fi comme par le propos du procureur du roi apperra clairement ci-deflbus. Ci-après s'enfuit 1'ordre & la raaniere comment les pairs de France fieent &: furent afïïs, & lefquels furent préfens a ladite journée. Et eft a favoir que le roi notre fire étoit aflis en fa majefté royale, en la maniere qu'il a accou-  sous Xharlïs VI. % tumc quand il fied pour juftice, & aflès pres d© lui e'toit M. le dauphin. Les clers, prélats, pairs, L'archevêque de Rheims, } L'évêque de Laon , l L'évêque de Langres I L'évêque de Beauvais t \ L'évêque de Chalons, ( comtes% L'évêque de Noyon, \ Les Iays , barons, pairs préfens. Le duc de Bourgogne, Le duc de Bourbon. Le comte d'Eftampes» Les Iays, barons , pairs abfens.' Le duc d'Anjoiï. Le duc de Berry. Le comte de Flandres. Le comte d'Alencon, La comteflè d'Artois. Et Ia duchefle d'Orléans, A iij  ^ É T A T S Tous pairs de France ont e'crit au roi notre fire, leur excufations pour lefquellesils n'ontpu être a ladite journe'e. Item, ci-après s'enfuivent les noras des autres prélats & barons qui étoient préfens a ladifa journée. Les prélats. L'archevêque de Rouen. L'archevêque de Sens, L'évêque du Mans. L'évêque de Paris. L'évêque de Saint-Briox. L'évêque de Therouenne. L'Evêque de Limoges. -L'Evêque d'Evreux. L'abbé de Saint-Denis. L'abbé de Vezelay. L'abbé de Saint-Waft d'Arras. L'abbé de Sainte-Colombe-les-Sens. Les barons. Un comte d'Allemagne. Le comte de Harecourt. Meffire Jean de Boulogne. Et eft a favoir, que les pairs de France, barons , féent a la dextre du roi , & les pairs de France, prélats, a la féneftre.  sous Charles VI, 7 Le mardi fecond jour d'oftobre 1380 , au confeil furent afTemblés en parlement, M. Louis, régent le royaume , duc d'Anjou & de Touraine , & comte du Maine; MM. les ducs de Berry & de Bourgogne , freres germains dudit M. le régent; le duc de Bourbon , tous oncles du roi notre fire qui eft a préfent; madame la reine Blanche , madame Iaduchefled'Orléans, le comt® d'Eu , meffire Chailes d'Artois, fon frere; le comte de Tancarville , le comte de Harecourt, le comte de Sancerre , le comte de Vienne , Charles de Navarre , ainé fils du roi de Navarre ; les archevêques de Rouen , de Rheims & de Sens; les évêques de Laon, de Beauvais, d'Agen, de Paris , de Langres , de Bayeux , de Theroiienne , de Rieux , de Meaux & deChartres, & plufieurs autres prélats & barons, & en la préfence defdits feigneurs, prélats & barons, fut dit & expofé par la bouche de meffire Jean Defmares, que combien que le roi notre fire qui eft a préfent, fut mineur d'ans, par la coutume de France, & ne fut que de 1'age de douze ans; néanmoins , pour le bien de la chofe pubiique, & pour le bon gouvernement du royaume , & pour nourrir bonne paix & union entre le roi notre fire & fes oncles defTus nommés; ledit M. le régent a voulu & confenti que le roi notre fire qui eft a préfent, Jbit /acré & couronné A iv  * E T A T S a Rheims en fa maniere accoutumée, & ce fait quil a.t Ie gouvernement & adminiftration da royaume, & que Iedit royaufne ^ né en Ion nom par Ie confeil & avis de fefdits oncles meflèigneurs, en tant que chacun touche ; & pour ce & 1 cette fin Iedit M. Je régent I'a exagé, & po„r tei répi}^ E Te rint dans cette ville üne afTemblée des erats géne'raux de la LanguedoiJ. Lcs hiftoriens ■ en ont point parlé & 0n ne la connoit que par ce qui en eft dit dans trois ordonnances. Celle du r, juillet 1381 porte qu'elle fe tint apresla fête Saint Martin d'hiver dernierement Paffee En conféquence de cette afTemblée , le roi fit une ordonnance dans Ie mois de janvier 1380. J'en donnerai ici Ie préambule, paree qu tl t.ent tout ce que je peux dire , faute d'autres monumens, fur cette afTemblée d'états Savo,r fofons a tous préfens & a venir que comme a la convocation & afTemblée générale* que nous avons fait faire & tenir a Paris des gensd'égüfe, nobles, bourgeois & hafeitansdes bonnes vdles de notre royaume de la Languedoil, pour avoir avis fur la défenfe & provifioa tlf^VX * füfrentCOmPIa- «es aides, fubfides & fubver,t}ons que feu notre très-cher feigneur & pere, que Dieu abfoile, O06h% avoit fait impofer & lever fur eux; & «ffi de pJufieurs  sous Charies VI. £ autres chofes qu'ils difoient avoir été faites en leur préjudice , du tems de notredic feigneur & pere & fes préde'cefTeurs , par leurs gens & officiers, contre Jeurs immunités, nobleffes, franchifes, libertés , privileges, conftitutions, ufages & coutumes des pays, & contre les ordonnances royaux anciennes; requerans leur être fur ce pourvu de remede convenable. Le difpofitif de cette ordonnanceporte que Ie roi, voulantdonner a fes fujets des marqnes de fa bonté, de 1'avis de fes oncles, des princes du fang & des gens de fon confeil, abolit tous les impöts établis depuis Philippe-le-Bel ; fe réfervant les rentes a lui dues, les péages, les droits de fortie fiir les marchandifes portées dans les pays étrangers, & les redevances qui fe paient par les ultramontains qui demeurent dans le royaume. Le roi déclare enfuite que les impóts qui ont été levés , ne pouvent donner aucun droit a lui & a fes fucceffeurs , ni porter préjudice a fes fujets , dont il confirme les immunités , nobleffes , franchifes, libertés & privileges, dans lefquels il les rétablit, pour en jouir comme en avoient joui les fujets du temps de Philippe* le-Belj ceffant & annullant tout ce qui auroif pu y donner atteinte. On fit, fuivant 1'ufage, plufieurs duplicata de  io é x a t,s ; cette ordonnance, pour les diftribuer aux corps & communaute's qui avoient envoyé des députés a ces états, ou pour les donner a ceux qui en demanderoient. Au mois de mars fuivant, le roi fit encore une ordonnance, qui contient prefque dans les mêmes termes , tout ce qui eft porté dans celle du mois de janvier , dont je viens de rendre compte. II y a cependant de plus un reglement pour les droits de fortie, & une confïrmation de 1'ordonnance du roi Jean , du moi de mai 1355, par laquelle ce roi avoit confirmé la grande ordonnance que Philippe-le-Bel donna le 23 de mars 1302, pour la réformation du royaume. On pourroit croire , en lifant cette ordonnance du mois de mars 1380 , qu'elle n'a été faite que pour les habitans de la ville de Reims, paree que dans le difpofitif, il n'eft fait mention que de ces habitans ; mais il y a preuve que dans le même temps , il en fut donné une femb!able pour la ville d'Arras , & 1'on ne peut douter qu'il n'en ait été expédié de femblables , non-feulement pour les autres villes du royaume, mais auffi pour le corps du clergé & pour celui de la nobleife. Vers le milieu de 1'année 1381 , Ie duc d'Anjou tint a Paris fept fois confeil avec les plus  sous Charles VI. n notables de chaque état , pour chercher.les moyens de re'tablir , fans exciter de nouveaux: troubles , les impöts qui avoient été abolis. Les principaux de la ville y demeurerent dans le filence , fans s'ouvrir fur ce qu'ils penfoient, paree qu'il étoient surs qu'on trouveroit dans le petit peuple un obftacle invincible a ce rétablifTement. On lui en fit parler par Pierre de Villiers & par Jean Defmares , peifonnages refpedlables par leur age, par leurs dignités & par leur mérite , & qui étoient fort ai més dans Paris. II employerent en vain leur éloquence dans plufieurs affemblées ; le peuple fut fourd a toutes les propofitions qu'on lui fit : il déclara qu'il regarderoit comme ennemis du public, tous ceux qui entreprendroient de lever de nouveaux impóts ; & paffant fur-Ie-champ des menaces a 1'exécution , il courut aux armes , tendit des chaines , fit des barricades , créa des dixainiers, cinquantainiers & foixantainiers, & mit des gardes aux portes de Ia ville. Ces mouvemens fe firent dans Ie mois d'octobre. Le duc continua pendant prés de fix mois a employer la voie des députations & des promeffes , pour engager le peuple a confentir au rétabliffement des impöts : mais toutes ces tentatives ayant été inutiles , il eut enfin recours dans le mois de février, a  *4 I i ats une furprife peu décente pour un homme d'étae & pour un prince j & qui, bien loin d'avoir Ie fuccès qu'il s'en promettoit, excita cette révolte fiirieufe connue dans notre hiftoire fous le nom de la fédition des Maillotins. Vers le mois de février , le duc d'Anjou fit publier a huis-dos dans le Chatelet la ferme des impöts. On avoit fait fans doute une ordonnance pour les rétablir: mais les hiftoriens n'en ont point parlé , & elle ne fe trouve point dans les regiftres; apparemment paree qu'eüe n'eut point d'exécution. L'efpoir du gain attira plufieurs enchériffeurs. Les fermes furent adjugées : mais on fut afiez longtemps 'fans trouver un homme qui fut affes hardi pour ofer publier dans Paris * au hafard de fa vie, le rétabliffement des impöts. Ce fut dans cette vue que Ie roi ordonna qu'il fe tint une afTemblée des états généraux a la mi* avril. ÉTATS DE 1381. Le R o I aflifta a cette afTemblée. Meffire Arnaud de Corbie, premier préfident du parlement y repréfenta aux députés, que le roi ne pouvoit  sous Charles VI. 13 rien diminuer des dépenfes néceffaires qui avoïent été faites fous le regne de fon pere, il avoit befoin des mêmes fecours & du même revenu ; & il déploya toute fon éloquence pour les engager a donner des preuves de leur zele pour le roi & pour la patrie. Les députés des villes répondirent qu'ils avoient ordre d'entendre feulementce qu'on leur propoferoit, fans rien conclure 1 qu'ils feroient leur rapport a leurs concitoyens; & qu'ils ne négligeroient rien pour les déterminer a fe conformer a 1'intention du roi. Les députés de la province de Sens furent les feuls qui confentirent a 1'établiffement d'un ïmpöt. On congédia les députés, après leur avoir donné ordre de fe trouver a Meaux, le jour qu'on leur marqua , pour y rendre compte de la réfolution qu'auroient prife ceux qui les avoient envoyés. Quelques jours après quelques-uns de ces députés fe rendirent auprès du roi a Meaux & a Pontoife, & ils déclarerent qu'on ne pouvoit vaincre 1'oppofition générale des peuples au rétabliifement des impöts, & qu'ils étoient réfolus de fe portar aux dernieres extrémités pour 1'emjpêcher. On apprit même que les députés de Sens, qui avoient été au-dela des pouvoirs qu'on leur avoit donnés, avoient été défavoués.  *4 É T A T S Cependant les troubles continuoient toujours dans Paris; & c'étoit 1'exempledes mouvemens de la capitale qui échauffoit les efprits dans les autres villes. II y avoit cependant k Paris des perfonnes bien mtentionnées qui cherchoient fans cefTe les moyens d'y apPaifer les troubles. L's fupplierent le roi d'y revenir & d'y rétablir la tranquillité par fa préfence. Le roi voulut bien y confentir; mais fous des condititions qu'il eut Ja bonté de faire communiquer aux habitans. II voulut que ceux qui étoient nés a Paris , n'allaflent point en armes au-devant de lui; k 1'exception de fes domeftiques, de fes officiers, & de ceux de fa cour; qu'a fon arrivée, tous les habitans pofaffent les armes; a la réferve de ceux qui étoient nés k Paris , & qui avoient k perdre; qu'il entrat k Paris en appareil de guerre; que toutes les portes de la ville fuffent ouvertes, & qu'on n'y tendït point les chaines pendant la nuit, tant qu'il y demeureroit. Le roi donna trois jours' pour délibérer fur ces conditions ; & ü ordonna que fix des plus riclies & des plus notables bourgeois vinffent k Melun , lui apporter Ja réfolution qui auroit été prife. Ce futvraifemblablement k cette tenue d'états généraux, connue de peu d'hiftoriens , que les ducs d'Anjou, de Berri, de Bourgogne & de  sous Charles VI. 15 Bourbon convinrent entr'eux , que dorefnavant tour feroit décidé dans le confeil par eux quatre, ou trois , ou deux , dont le duc d'Anjou feroit toujours 1'un ne'ceffairement, prérogative a laquelle il renonca le même jour; qu'ils choifiroient douze perfonnes pour compofer le confeil ; qu'ils difpoferoient généralement de rous les offices; que les finanees feroient adminiftrées par leur avis ; qu'ils ne pourroient aliéner les domaines qu'a vie ; qu'on feroit un inventaire fecret des finanees, pour être remis au jeune roi lorfqu'il feroit en age ; que la garde du monarque & de M. de Valois fon frere demeureroit aux ducs de Bourgogne & de Bourbon. Dans cette afTemblée , compofée a 1'ordinaire, des députés du clergé, de la noblefTe & des bonnes villes , loin que ceux qui étoient a la tête du gouvernement pufTent obtenir le rétablifTement des aides qu'on venoit de fupprimer, ils furent obügés d'en confirmer de nouveau 1'abolition. Les princes, & particulierement le duc d'Anjou, n'ofoient infifter fur eet article, en repréfentant les befoins de 1'état & 1'épuifement du tre'for royal. II ne pouvoit fe diffimuler les trop juftes reproches qu'on auroit a lui faire. Les députés " nes'entinrentpas a larévocation des fubfides; ils fentoient leur fupériorité fur un mir.iftere orageux & incertain. On vit alors ce qui étoit toujours  É T A T S arrivé dans les temps de trouble & de foibleffé ,~ la nation fe crut en droit de réclamer I'ancienne formede gouvernement, fans fongerque le changement des circonftances du fyftême politique, n'admettoit plus la même aciminiftration. Ceux qui auroient pu oppofer ces confidérations aux demandes exceflives des députés, manquoient du crédit néceffaire pour les faire valoir : ceux qui difpofoient de la principale autorité, infenfibles aux intéréts du peuple & du fouverain, ne confidéroient que les leurs. Les états obtinrent tout ce qu'ils demanderent. Sur les plaintes des trois ordres on dreffa une déclaration , par laquelle le roi renoncoit généralement a tout ce avoit été innové depuis le regne de Philippe IV, rétabliffant la nation dans toutes fes franchifes, libertés , privileges & immunités, fans qu'a 1'avenir les ufages introduits au contraire püffent être tirés a conféquence , ni former un titre pour le monarque regnant ou fes fucceffeurs. Les fouverains fe trouvoient par ce moyen réduits aux feuls revenus domaniaux , fuffifans a la vérité pour leur entretien,fi 1'on avoit étémoinsprodigue d'aliénations; mais qui ne répondoient plus aux autres charges de 1'état, confidérablement augmentées par la multitude des troupes foudoyées, & par la diminution infenfible , & 1'inutilité du fervicé féodal: fervice momentané, qui ne  sous Charles VI. JiQ s'accordoir. plus avec une guerre continuelle. Cette réforrne arrêtée* dans les états , exprimée en termes magnifkjues dans 1'édit publié en conféquence , fous une vaiüe oftentation du bien public, produifit un rrial réel. La fuppreffion des aides ne fat} pas générale dans tout le royaume. Le Languedoc , malgré 1'abolition , accorda volontairement Ia levée ordinaire des fubfides. Quelques provinces de la Languedoy!, telles que Ie Ponthieu , le Boulenoïs , le comté de Saint-Paul, 1'Aitois l'imiterent. On fut redevable de cette continuation aux états- de ces provinces. Il eft a remarquer; que Ie gouvernement a toujours trouvé des reffources plus efficaces & plus promptes dans ces affemblées particnlieres , que dans les conférences tumultueufesde nos états généraux. Nous venons de voir récemment cette même province dn Languedoc , donner a la nation 1'exemple du zéle patriotiqae , en s'impofant une contribution volontaire , pour rétablir nos forces nava'es ' quoiqu'eïle ne foit certainement ni la plus riche ni la plus intéreffée au fort de Ia marine & du. commerce. Tornt IX. B  tl Ê T A T S ÉTATS GÉNÉRAUX tenus sous le regne du Roi charles VI. Tire' du recueil de Quinet. Lef plaintes & doléances des états de France , faites au roi Charles VI, par Vuniverfité de Paris , extraites du 99 chapitre d'Enguerrand de Monfirelet. Année 1380. Tenas dans l'hu tel Saint-Paul. O r eft ainfï que Ie roi de France, par 1'enhort & folicitude du duc de Bourgogne , manda Iors a venir a Paris la plus grande partie des princes de fon royaume, avec les prélats, univerfité , chapitres, & plufieurs autres, & ceux des bonnes villes, afin d'avoir confeil & délibéiation fur plufieurs grandes, affaires qui étoient en fon royaume. Et par efpecial, fur Ia réformation de tous fes officiers généralement, defquels par trèslong-temps la plus grande partie s'étoient trèsmal gouvernés envers lui. Et pour ce , quand les feigneurs deffusdits & autres furent venus audit lieu de Paris, & qu'ils eurent eu plufieurs grands confeils 1'un avec 1'autre fur les m;:tieres pourquoi on les avoit mandés, conclurent en-  sous Charles VI ^ • fcoible , que pour tous les autres, 1'univerfité répondroit & auffi remontreroic au roi & k fon confeil, ce qui leur étoit avis de faire : & ainfi en fut fait a un certain jour qu'ils eurent audience en I'hótel de Saint-Paul, par Ia forme & maniere qui s'enfuit : A notre très-hanc & très-excellent prince, notre fouverain feigneur & pere. S'enfuivent les pomts & les articles, lefquels votre très-humble & très-dévote filie 1'univerfitéde Paris , vos trés, humbles & obéiffans fujets le prévöt des marchands, les échevins & bourgeois de vctre bonne ville de Paris ont fait, k vous baüler avis confort & aide, comme vous les requerrez pour ie profit, honneur & bien de vous , & p0Ur Ia cbofe puLlique de votre royaume. Premierement, fur le premier point touchant rentretenérnent de Ia paix entre aucuns feigne-.u-s de votre fang : laqifelle chofe de votre mfêêé royale a été expofée, dient les devantdits^ que ceux des bonnes villes & les autres qui en préfence font venus k votre mandement , ent ce bénignement juré & ptotnis j & tous dits jufqu'a maintenant entretenu , & Dieu d vant entretenront. Mais il femble que vous doyez autres feigneurs de votre fang , & IeufS prin_ apaux ferviteurs mander , pour femblablcment ■ en votre mam jurer & prometrre ï'entretene- Bif  6a ÉTATS ment de ladite paix pour plufieurs caufes. Premierement, pour ce qu'ils ne la promirsnt oncques en votre main. Secondement, pour ce qu'il y en a aucuns qui ne Pentretiennent pas. Item, & qu'il foit vrai, il eft notoire qflfe les Anglois font en votre royaume, & plufieurs autres gens tant du royaume comme d'autres pays, & fontenfemble parmaniere de compagnie, détruifant votre pays & vos fujets , dont plufieurs plaintss & clameurs font venues , & de jour en jour viennent en plufieurs parties de votredit royaume. Auxquelles chofes on met trop petit remede , & la caufe déclarée fera ci-après. Item , & auffi le comte d'Armignac qui eft votre fujet, n'a eu care de la paix , & ne Pa pas entretenue : mais a toujours maintenu guerre en votre royaume. Item , & afin que la paix foit mieux entretenue , il femble que vous devez vos lettres royaux ordonner : efquelles foit la fcedule de ' ladite paix incorporée, adrefTans a vos officiers & autres a qui bon vous femblera, a provulguer les tranfgrefïans & les punir comme il appartiendra. Item, & quant eft au fecond point ou vou* notre fouverain feigneur demandez avis , confort & aide, votre très-humble fiUe & vo*  Sous Charles VI. ai ioyaux fujets de toute leur affection , confiderans votre bien , utilité & honneur de votre royaume, & aufïi la continuation & confervation de votre feigneurie & domination , plufieurs fois ont été fur ce affemblés: & voyans qu'il eft très-grande néceffité de vous expofer les défauts qui font en votre royaume , commencent a parler de vos finanees , dont vous devez foutenir & maintenir votre fait & votre royaume. Et premier fur Ie fait des finanees de votre domaine, qui fe doivent diftribuer en quatre manieres. Premierement en payer les aumönes , & la dépenfe de vous, de la reine, & du duc d'Aquitaine votre ainé fils. Enfuite le falaire de vos ferviteurs, les réparations des ponts, moulins, fours, chauffées , ports, paffages, chateaux, hofleux & autres édiflces,& le remanant mis en 1'épargne du roi , comme on faifoit anciennement. Item, i! appert clairement comment lefdites finanees ne font point employees ès chofes deffufdites : laquelle chofe eft a Ja charge de vos tréforiers, par lefquels vos finanees deffufdites font diftribuées : & voit-on fouvent les pauvres religieux & religieufes tant des abbayes comme des hópitaux dépendre le leur en pourfuites , fans avoir due expédirion , dont leurs églifes cheent en ruïne, & eft délaifle le divin fervice B üj  ■zz États a être fait, ou préjudice des ames de vos prédéceffeurs, & en la charge de votre confcience. Et premierement, quant aux aumönes, vrai eft qus de ce peu ou neant eft payé. Item, quanta la dépenfe de vous, de la reine & du duc d'Aquitaine , qui eft gouvernée par meflire Pierre de Fontenay , elle eft payée par les maitres des ehambres aux deniers , appelles Eaymond Raguisr & JeanPie; car il eft rrouvé que par la dépenfe ce vous & du duc d'Aquitaine, qu'on leve tant fur le domaine comme fur les autres, quatre cent cinquaote mille francs. Et pour icelle n'étoit leve ou temps paffé que quatre vingt quatorze mille francs, & adonc vos prédéceffeurs menoient un bel état, & les marchands & autres gens étoient payés de leurs denrées; mais maintenant ( nonobftant ladite fomme ( les marchands deffufdits ne font point payés de leurs denrées; & fouvent advient que vos hotels, les hotels de la reine & du duc d'Aquitaine font rompus; & jeudi dernier paffé, J'hótel de la reine , dont il appert que ladite fommê n'eft pas toute employee en votre dépenfe , comme il fera montré en temps & en Keu; mais eile eft au profit de vos gouverneurs , ou de ceux que bon leur femble. Et pareillement en 1'hotel de la reine , pour la dépenfe de laquelle on ne fouloit lever que trente.fïx mille  'sous Charles VI. 23 francs. Et maintenant on lieve fur lefdites aides cent & quatre mille francs, nonobftant fes demaines & fe? aides :-& proce'de cette dépenfe de défaut des officiers, qui font commis au gouvernement de ladite dépenfe :defquelles finanees de la reine , Raymond Raguier eft principal 'gouverneur & tréforier, qui s'eft oudit office tellement gouverné, que de Pargent de la reine il a grands acqüêtï & édifices, comme il appert . aux champs & a la ville. Item, & il faut fcavoir o 11 eft celle finance; car outre , & fur la fomme on prend certaine quantité de finanees par forme & mandement extraordinaire. Item, & pareillement il y a une grande defaulte des offices de Pargentier & de la chambre des deniers; car par les officiers qui tiennent léfdits offices, plufieurs grandes fommes d'argent font levées & mifes en un autre ufage qu'en votre profit & moult de vos dettes ; & de vos officiers les falaires font retardés 2 être payés ; & plufieurs de qui on prend les vins & autres denrées pour vous, ne font pas payés; & eft très-vrai qu'ils appliquent a leur profit toutes les cliofes deffufdites, comme il appert par les grands états qu'ils menent, par les chevaux qu'ils ont, par les exces & inconvenables édifices'qu'ils font de jour en jour, & qu'ils ont fait par cidevant, prouvé par Raymond Raguier qui a B iv  24 ÉTATS édiflé chateaux & grandes maifons, oü i! a dépendu ( comme on dit) outre trente mille francs; & auffi Charbot Poupart, argentier, & maitre Guillaume Budé , maitre des garnifons, ont édi— fié grandes rentes 6c p^ffeffions , & ont acquis groffes & larges fubftances & dépens. Lefquelles chofes ils ne pourroient faire des falaires de leurs offices, ne auffi de Ia richeffë qu'ils avoient quand ils entrerent efdits offices : Et auffi y at-il de faute en votre écurie , qui eft office de tres - grande recette, & y font faites plufieurs grandes dépenfes, qui peu tournent a votre honneur & profit. Item , & quant eft aux falaires des ferviteurs de votre hótel, ils font très-mauvaifement contente's en la chambre des deniers : ne les ferviteurs n'en peuvent avoir nouvelies , pourquoi ils ont grandes pauvretés & fouffretés , & ne peuvent être entour de vous fi honnêtement qu'il appartient; nonobftant qu'il y en a aucuns qui ont port, lefquels font tres-bien payés defdits falaires. Quant a la réparatipn de vofdits fours, moulins & chateaux, tout va a ruine & perdition. Et quant a fépargne dudit demaine, il n'y a pas un denier pour le préfent , jacoit ce que ou temps paffé il n'y eut pas grande fomme , & efpécialement ou temps du roi Philippe , du roi  sous Charles VI. 2* Jean. & du roi Charles , ouquel temps étoient oouverné bien autrement que maintenant. Item, & quant au fait des finanees , il faut dire nécefTairement que le gouvernement a eu cours depuis trente ans en ca , & paravant a été demouré par plufieurs officiers qui n'ont point eu regard au bien de vous & de votre royaume, mais feulement a leur finguüer profit. Et a déclarer les officiers de votre royaume , efquels il y a deffaute, votre fille devantdite & vofdits fujets vous expofent les chofes qui s'enfuivent. Premierement vous avez très-grand &exceflif nombre de tréforiers, qui ont toujours été depuis le temps deffufdit, & par la grande pratique qui eft audit office , plufieurs hommes fe font enforcés pour y entrer , & tant qu'il n'eft a peu d'année qu'ils ne foient mués , remués & dépofés par la requéte des autres, qui ont eu la voix en votre royaume. Et Dieu fcait pourquoi ils y entrent fi volontiers , finon pour les loppins & larcins qu'ils font & trouvent efdits offices; car fi un tréforier n'amende de vous chacun an , de quatre ou cinq mille francs, ce ne leur femble rien; & jacoit ce qu'au temps paffé n'en y eut que deux , toutefois y en a maintenant quatre ou cinq pour la pratique qu'ils y trouvent, & a été telle fois qu'il y en avoit fix ou fept. Et ainfi appert plus clair que le  £5 États jour, que vous avez dornmage chacun an audit office, de feize ou vingt mille francs , pour le particulier défaut defdits tréforiers. Et quant eft auprès des finanees dudit tréfor, ils n'ont eu nul regard a payer les chofes néeeffaires, ne de tenir les fermens qu'üs font a 1'entrée defdits -offices. Mais ils ont entendu a payer les grands'& exceffifs dons a ceux qui les ont foutenus par plufieurs voies, Iefquels s'y lievent tant fur le fait des coffres comme fur 1c fait lus nommé. Et quant eft aux autres offices, c'efLa fcavoir au gouvernement des finanees & au clerc ; il eft a fcavoir que toutes lefdites finanees font pafféespar leurs mains, tant qu'ils en ont acquis innitmérab'es & hautes poffeffions, comme il eppert : Er font les tréforiers pour le préfent , Andrieu Guiffiart , Burel Dampmartin, Regnaer de Bouligsy, Jean Guerin & le gouverneur Nicolle Bonnet , qui fut clerc de Jean Chayf fon prédéceffeur, ik le clerc, maitre Guy Bouchier , qui font iuutiles & coupables du mal régime devant dit, excepté Jean Guerin qui eft nouvel, & ne s'eft pas encore meirak. Item, & fpécialement en eft conpable Andrieu GuifFard, lequel jacoit ce qu'il eut gaté tout ce que fon perc lui avoit acquis, néanmoins par la procuration du prévèt de Paris, duquel il eft coufin, a caüfe de fa femme, il a été fait  sous Charles VL 27 tréforier , ou il a ére tellement rempli de deniers , qu'il eft maintenant plein de rtibis & de diamans, de faphirs , & d:autres pierres précieufes , de vétures, de chevaux, & tient un exceffif état, rempli de vaifTeüe, c'eft a favoir de plats, d'écuelles , de pots, de taffes & de hanaps. Item, & jacoit ce qu'il ne foit point néceffaire d'avoir tréforier fur le fait de la juftice dudit tréfor , mais il foit dn coutume d'y tenir un clerc cpnfeillier , toutefois il y a quatre confeiiliers qui emportent grandes finanees au préjudice. Quant peur le régime des aides , il y a officiers ordonnés, qui s'appellent généraux; par 1'ordonnance defquels paffent toutes les finanees des aides ordonnées pour la guerre , qui montt a douze mille francs par les communs ans. Et ce eft , que les devantdits tréforiers fe font mauvaifement gouvernés & font encore : .encore fe gouvernent par lefdits généraux ; car ils fönt premierement mis audit office par force d'amis , a qui lefdits généraux font exceffifs dons en yotre préjudice. Item, & le profit que lefdits généraux prennep-t, qu'ils entrent efdits offices, montant pour chacun d'eux par chacun an a deux ou a quatre mille francs : & fi un général eft deux ans audit office, fans faute il acqueftera neuf ou dix mille francs,  a^ États autre grande fomme , par dons couverts, dont aucunes fois les dons font levés au nom des feigneurs , fans leur feu : & les particularités des faux ferenr trouvées & extraites, qui furent fairs par la réformation dernierement faire. Lem r& après Iedit office , eft venu un autre office, qu'on appelle 1'épargne, mal nommé : laquelle tient Antoine des Effiars , a caufe de laqusfie on lieu defdites aides la fomme de cent & vingt mille francs ou environ , jacoit que ïadite finance fut gardée & mife en épargne fous deux clefs, dont vous devez porter 1'une pour fecourir a votre néceeffité & votre royaume; néanmoins ceux qui Pont en gouvernement Pont tellement difpofé, qu'il n'y en a croix , & ne fait-on qu'il en foit mieux a homme du monde, finon a aucuns qui Pont fouftrait de fotre main , par le confentement de ceux qui ont trouvé Iedit office , dont ils menent exceffifs e'tats'en votre préjudice; & avec ce Iedit Antoine en a gardé vos livrées & vos joyaux, & dit-on , qu'en ce a très-pauvre gouvernement ; & en ce qui eft de jour en jour acheté pour votre corps , eft ce par la coulpe dudit Antoine. Item , & après eet office , eft venu autre office , qui eft nommé la garde des corFres lequel tient Maurice de Ruilly, pour lequel il recoit chacun jour , pour Pordinaire , dix écus d'or en mon-  sous Charles VI. hoie , qui fe doivent bailler en votre mam , pour faire ce que bon vous femble. Mais il n'y a croix, car il 1'a diffipé a fon bon plaifir; & fous ombre de eet office, font diffipées plufieurs fommea.de monnoie , defquelles on pariera en temps & lieu. Item, eft a démontrer comment vous, Ia reine & le duc d'Aquitaine êtes mangés & dérobés : c'eft a favoir que , quand vous avez affaire de promptes finanees pour la caufe de votre guerre , ou pour toutes autres grandes vos befognes, il feut aller a certaines perfonnes marchandes d'argent, qui par ufures & rapines illicites , trouvent & font finance de monnoie , moyennant ce qu'ils ont en gage de votre vaiffellefc de vos joyaux d'or & d'argent a grandes & claires pertes. Et tant, que ce qui ne vaut que dix mille francs , vous coüte quinze ou feize mille. Et tant font, que vous en perdez par an en telles ufures , qui fe font par les changes feints^ Et par cette maniere peut-on juger clairement , qu'il y en a aucuns de vos ferviteurs & officiers, qui font participans & compagnons des fufdits frais & ufures illicites : & par ainfi n'avez-yous croix. Et font les ferviteurs de vos officiers, pauvres , ooiigés & tempeftés; & pareillement font gouverr.és les autres fsigneurs 4e votre lignée, fans nul exceptcr. hem, ileft  ÉTATS f fa^'^ommentfubtiIement & maiicieufement ies generaux, officiers eux entremettans de voS recettes, vous gonvernent: car puiW^ rece. veur vous aura prêté pardefTus ia recette, cinq cnfix mdleecus, ou autre fomme , i!s fo„t dern.de leurs offices, afin qU'fis n'en pufTent rembourfer fur leur recette; & en fon lieumetonun autre receveur, qui recevra prefque toute la recette. Et quand ii y aura peu ou néanta recevoiradoncferaremis le premier receveuren fon ottce, moyennant ce que Iedit receveur s'obligera en une grande fomme d'argent; c'eft a W aux deffufdits officiers. Et par ce , ne peut 3e devant dit receveur être payé ni payer ce «pd do,t, & dnfi font chevaucher an fur autre r enquoi votre finance eft dégütée, devant que le termefoit venu : & par ainfi, buvez vos vms en verjus. Item, & quand g y „ me am_ bafladc a faire , ou quand il faut envoyer un iimple chanoïne dehors , il feBl emprunter Patgent aux ufures; & Went en advient que Jemt ambaffadeur ne peut être expédié, par défaut d'argent, dont aucunes fois advient que vos ambaffadeurs font inutiles; & pour cc ,d vientaucunes fois, que vous en avez exceffifi dommages. Item, il eft nécefTaire que vous fachiez oix eftlargentde votre roy,ume de deux ou trois  sous Charles VI. $r ans en ca-deffus, & outre le dornaine & les aides : auquel temps ont été levées plufieurs tailles , dixiemes, demi - dixiemes, impofitions , malletotes, reformations, & autres plufieurs manieres d'avoir finanees j defquelles chofes le prévót de Paris s'eft entremis , comme il eft notoire , & s'eft fait appelier fouverain maitre des finanees, & gouverneur général. Item , n'eft pas a oublier corfiment aucuns grands officiers, comme le prévót de Paris & autres, qui enfemble ont tenu le grand nombre d'offices, & vendu & recu les deniers , & mis iceux en leurs facs, en votre préjudice, & contre vos ordonnances royaux , & auffi la chofe pubÜqne ; dont il s'enfuit maintes fuis que gens inutiles & non fachans de ce mauvais gouvernement, font'mis efdits offices. Item, & n'agueres, Iedit prévót de Paris, qui deprus peu de temps tenoit 1'office de général , maitre & gouverneur des eaux & des forêts, a réfigné Iedit office entre les mains du feigneur d'Ivry. Et a la caufe d'icelle font levé?s charges de fix mille francs. Et avec la prévóté de Paris, il tient les capitaineiiesde la ville de Chiereboorg, dont il a par an fix mille francs, & de Nemours, dont il a par an deux mille francs. Item, & votredite finance eft gatée & perdue par une autre manieie : car un grand nombre de receveurs,  4* Ê T A T S grenetiers,, quatrinaiers, & leurs clercs ; & auffi autres cerrains pourfuivans généraux, & avec ce leurs clers & ferviteurs ont obtenu chacun an , comme fi ce fut leur rente & lettres , & grands dons outre les dons lefquels ont les autres officiers : & eft trouvé que par ce moyen dudit prévót & des autres gouverneurs defdites finanees, ils ont été de ce très-bien payés, au grand préjudice de vos befognes, & a Ia retardation du paiement de plufieurs preud'hommes , tant chevaliers, confeillers, comme autres officiers. Et voit-on communément, que quand un jeune homme vient au fervice d'un général receveur ou grenetier , jacoit ce [qu'il. fut du petit.état & de peu de fcience,. en peu de temps il eft fait riche , & mene un grand & exceffif état, & achette grands offices & héritages a vos dépens : & par les tréforiers de vos guerres ont été commifes plufieurs grandes fautes ou fait de vos finanees. Et ont une maniere de prendre de vos écuyers & chevaliers blancsfcellés, defquels ils ont tres-mauvaifement ufé , fi comme favent lefdits chevaliers. Et de ce vous fauront mieux informer que nous, & eft grande pitié , d'oiiir les complaintes defdits chevaliers & équiers fur le "fait de leurs payemeos ,qui ont été toujours petits,' voire en vers Ia plus grande partie : car maintenant c'ell une regie générale  sous Charies VI. 33 ralé aux gens d'armes qui vivent fur Ie pays fans être payés, de dire qu'ils ne font point payés de leurs gages, & qu'il faut qu'ils vivent en leur fervice. Item , & pour ce que lefdits généraux & Iefouverain maitre des finanees, preftement qu'il vous plaira a les reprendre, ils diront, pour éviter & palfer Ie temps, qu'ils font prsts de mohtrerleur état, comme fe fut réponfe prouffitant ou fouffifable, & ja font venus , en requerant qu'on leur baille commiflaires , quï vifitent leur état: maïs ( fouscorreéh'on ) quand ce vientaufait, telle réponfe eft inutile : mais qui voudroit favoir qui mangea Ie lard, il faudroit enquerre quelle fubftance ils pouvoient avoir quand ils entrerent efdits offices, & quels gages ils avoient en leurs offices , & combien ils peuvent dépendre raifonnablement , & quelle fubftance ils ont de préfent, & les grandes rentes & poffeffions qu'ils ont acquifes, & les grands édifices qu'ils font faire. Item , foit notoire au régime des généraux qui font riches & larges ; & quand ils entrerent efdits offices ils étoient pauvres : mais ils ont maintenant acbreté maifon de grande dominationjfi, comme maitre Jean Chaftenier, Guillaume Luce , Nicaife; & pour vérité dire, chacun votre Joyal fujet fe doit bien émerveiller de tel gouvernement: bien leur doit douloir Ie Tornt IX, C  34 ÉTATS cceur , quand vous (qui êtes notre fouverain fe'gneur & prince) , êtes ainfi dérobé de votre finance, & que toutes les finanees choient en une bourfe tournee a votre regard : & les devant dits , tant paffés comme préfens , font riches, pleins & garnis , & vous mettent & laiffent en cette néceffité, & n'ont nulle pitié de vous ne du Kien commun. Item , & pour ce que ici-defftis eft fait mention des états, il femble a votre fille, que généralement en cedit royaume, au regard de tous gens, les états font trop exceffifs ; & eft fort a douter que pour les inconvéniens qui viennent chacun jour , Dieu ns fe courrouce a fon peuple. Item, & quant a un grand confeil, on n'y tient pas telle ordonnance qu'il appartiendroit bien : car chacun y eft a peu recu , & toutesfois n'y peuvent être recus que preud'hommes & fages , tant cleres comme chevaliers en nombre compétant, prenans penfion & gages de vous, & non de quelqu'autre Seigneur , ayant 1'ceil a votre profit & a votre honneur & de votre royaume , & a la confirmation de votre couronne & feigneurie : & advient maintefois que, pour la grande multitude qui y eft, les requêtes qui vous font fakes & vos befognes en font délaiffées. Et quand une bonne conclufion y eft prife,  sous Charles VI 3$ comme i! advient aucunes fois, elle demoure a être exécutée, & fans être mife a fin , combien que fouverainement vous touche. Et aulfi devroient les ambaffadeurs , tant étrangers comme autres, être expédie's. Et quand une conclufion eft prife par müre délibération , elle ne devroit pas être rompue par un peu de gens, comme il advient fouvent. Item, & eft grand inconvénient d'oüir les complaintes pour longue expédition en vos befognes, regardant la débilité de votre royaume. Et mêmement on voit le feigneur de Mouberon ,, le vicomte de Murant & ceux de Rucelle , eux complaignans, fur ce que votre confeil ne leur fait pas bonne expe'dition : & ce qu'ils pourfuivent eft pour le bien de votre royaume , & dient les aucuns , que fe autre provifion n'y eft mife , faudra néceffairement qu'ils faffent paix avec vos ennemis; & par ainfi êtes-vous en voie de perdre plufieurs de vos bons vaffeaux. Item , quand eft au fait de Ia juftice de votre royaume. Et premierement au regard de votre cour de parlement, qui eft fouveraine cour de votre royaume, n'eft pas ainfi gouvernée comme elle fouloit : car on n'y fouloit mettre hauts & excellens clercs & notables preud'hommes de mür age, murs & experts en droit & en* Gij  Ê T A T S juftice. Et pour Je grand nom du droit qui étoit gardé en iceJJe cour, fans faveur d'aucune perfonne, non pas feulement les Chrétiens , mais les Sarrafins y font venus recevoir jugement aucunes fois. Et depuis un peu de temps pour la faveur d'amis , de parens & de priere , aucuns jeunes hommes ignorans le fait de juftice, & indignes de fi haut & fi excellent office, y ont été mis; dont le nom , autorité & bonne renommee de ladite cour .eft amoindri. Et auffi il y a autres inconvéniens : c'eft a favoir qu'en icelle cour font pluiieurs hls , freres germains, nepveux & affins enfemble ; & tel y a qui ainfi eft du Jignage , comme le premier préfident : & par telle affinité fe peuvent enfuivir plufieurs périlleux inconvéniens en ladite cour. Item, & en la cour font plufieurs caufes des pauvres gens comme mortes , & n'en font point ceux dn parlement telle expédition comme ils devroient par raifon. Hem, quant eft de la chambre des comptes, la font trouvés tous mauvais accidens ; car ils font tous enfevelis. Et combien que depuis un peu de temps y euffent été mis aucnns nouveaux , toutesfois ne s'appercoit-on point qu'aucune réparation y ait été faite ; entre lefquels nouveaux y a été mis Alexandre Bourfier , qui par plufieurs fois y a été receveur général desaydes,  sous Charles VI. ï* na pas encore dos fes comptes comme on dit: & Ia pouvez-vous être grandement fraude, car celui qui devoit être réformé, eft mis a réformer les autres. tem, & a mieux faire Ja befogne, Iedit Alexandre a tant pratiqué, que Jean Vautier qui étoit fon clerc, a été mis audit office de Ia recette générale. Item, & jacoit ce que par les ordinations royales , «Sc par les fermens que font les receveurs, vicomtes, tréforiers, & autres officiers du demame, néanmoins par eux doivent £tre payées les aumönes, mais par les diffimulations & tolérations defditesoffices des comptes, ladite ordination eft Went enfreinte, comme on dit. Item , & quand eft au fait de 1'état des «*énéraux de juftice, il femble & appert que telle multiphcation d'officiers pour Ie fait des aydes eft inutile en Ja grande dïffipation de la fubftance de votre royaume , & finablement legrand nombre des élus & des fergens qui font deffous lefdits dfficiers , qui recoivent grands noms & grands gages , parquoi toute votre fubftance eft diffipée & amoindrie. Item, & pareillemenc eft des autres officiers, qui fans nombre font mis en plufieurs offices par force d'amis. Et fexablabfement fautparïe* C iij  38 ÉTATS des géne'raux de juftice : car ou temps du rot Charles n'en y avoit qu'un ou deux au plus, & maintenint il y ena fept, dont chacun a cent livres de gages lans les greffiers. Item, & qui voudroit parler des maitres des requêtes de 1'hötel du roi & des autres officiers , Dieu fait s'il y auroit a dire : car au temps paffé on y mettoit anciens hommes & experts, comnoiffiant les coutumes de ce royaume : & fi avoient a répondre a toutes les fupplications &. requêtes, & figner celles qui fe faifoient a figner, parquoi ellesétoient expediées a la chance'lerie : & maintenant on n'y met que jeunes gens, non fachans & non experts, qui ne expediënt rien li ce n'eft par la voix du chancellier : & a cette caufe advient qu'on met plufieurs autres officiers extraordinaires pour fuppléer leurs défauts, lefquels ont grands gages en votre préjudice. Item, & quant eft au fait de votre chancellerie , il eft bien fceu que votre chancelier de France a foutenu maintes grandes peines , 8c eft bien digne d'avoir grands prouffits, vdire fans préjudice du bien commun; mais combien que pour fes gages il ne doive avoir que deux mille livres parifis , neanmoins depuis vingt ans en ca , il en a prins outre lefdirs deux mille livres parilis , 8c outre le don de deux mille francs fur  sous Charles VI. 35? les émolumens du fcel. Item , & outre ce , il a prins Ie regiftre des graces & des rémiffions , qui monte fur chacune vingt fouls parifis, & peuvent monter par an en une grande fomme d'argent. Item, & avec ce il a prins autres deux mille francs fur les aides , ayant cours fur Ie fait de la guerre. Item, & avec ce il prend chacun an deux cent francs pour fes vêtemens. Item, il a prins & prend chacun an fur le tréfor pour fa chancellerie , de cinq a fix cent livres parilis» Item , & outre les chofes deffufdites , il a eu furies tailles &impofitions plufieurs grands dons, qui fe peuvent eftimer a une grande fomme d'argent. Item , il a légierement paffé & fcellé lettres de dons exceffifs, fins faire quelque refiftance ; & les particularités feront trouvées par les comptes de Michel de Sabulon , d'Alexandre Bourfier ,,,& de plufieurs autres, qui ne fe font pas feins d'y faire leurs fouppes. Item , & a plus plain déclarer Ie précédent article , on trouveroit plus de fix mille francs de dons particuliérs , qui voudroit vifiter les comptes des deflusdits & des autres receveursgénéraux, defquels dons Iedit chancelicr a fcellé lettres, nonobftant qu'il fceuft bien que ladite finance étoit ordonnée pour le fait de la guerre. Item , en ladite chancellerie eft venu un grand cmolumsnt d'argent , lequel émolument eft a C iv  4° États grande fomme de deniers. Et font gouvernées les finanees dudit fcel par maitre Henri Macfialie, & par maitre Buder, contrcroileur dudit fcel de ladite chancellerie , & fur le droia du roi prennent doublés gages : c'eft è fcavoir, du «otaire & du fecretaire, fans leurs bóurfes , & en prennent auffi dons & penfions exceffives; & ainfi eft Ia chancellerie tellement gouvernée , qu'il n'en vient pas plus grand pronfit a vous, jacoit ce chofe que 1'émolument dudit fcel foit tien grand. Et quant eft du droit des notaires , jacoit ce qu'ils prennent aucuns avec eux , tels que bon leur femble : comment ils fe gouvernent il fera plus a plain déclaré au long quand befoin fera. Item, & auffi en trouve plufieurs officiers de votre royaume , qui tiennent plufieurs offices ïncompatibles, lefquels ils font fervir par procurenr, qui par diverfes manieres extrayent les finanees de vos fujets. Et n'eft pas a oubüer comme depuis un peu de temps en ca , votre monnoie eft grandement diminuée en poids & en valeur, entant qu'un écu eft de mendre valeur qu'il ne fouloit de deux fois , & les blancs de deux blancs , chacun de deux oboles , iaquelle chofe eft au préjudice de vous & de votre royaume, & par ainfi eft la bonne monnoie épargnée; car les changes & les Lombars cueil-  sous Charles VI. 4* fent tout Ie bon or , & font tous leurs païemens de nouvelle monnoie ; & faut fcavoir par laquelle procuration cette monnoie eft ainfi. diminuée ; & eft la commune renommée , que c'eft par le prévót de Paris, par le prévót des marchands, par Michel Luülier , qui ont attrait a eux la connoilfance des monnoies. Item , Sc fuppofé que les devantdits vous faffent aucun prouffit a 1'occafion de laciicte diminution , toutesfois ce n'eft pas comparaifon a la perte que vous & la reine y avez , comme ce fera plus a piain déclaré par gens qui en ce fe cognoiffent. Item, Sc jacoit ce que votre fille Sc vofdiéts fubjets vous ayent en brief expofé les defFaulx Sc coulpes des devantdits, toutesfois il ne fouffift pas; car plufieurs jours ne fouffiroient pas a vous expofer Ie mauvais régime des deflufdits, & de leurs femblables. Et pource que plufieurs autres perfonnes en font conpables, defquelles perfonnes & de plufieurs autres chofes votredicle fille & vofdits fubjets s'en paiTent pour le préfent , en efpérance de le vous déclairer autrefois plus clerement pour le bien de vous & de votre royaume. Et pour venir ( notre très-fouverain feigneur) aux deffufdits aide , confort & confeil que vous avez requis de vos deflufdits nobles & bourgeois , que vous pour Ie préfent avez  4* États mandé, votre fille Sc vos fubjets devantdits voudroient bien qu'il pleurt a Dieu de eux donner grace de vous bien confeiller & conforter : car a ce faire font prêts de vous expofer leurs corps & leur avoir, de bon loyal cceur , ijs y font tenus, Sc ainfi ont-ils dernierement conclud folennellement en la derniere congrégation; car ils fe réputent être grandement obligés a votre royale majefté, tant de naturelle & légale obligation , comme pour les innumerables biens que vous leur avez fair. Premierement pour vous advifer , Sc afin qu'il vous plaife a remédier aux chofes defïufdites , il nous femble que pour avoir une bonne Sc jufte finance Ie plutöt que faire fe pourra, il eft expediënt que vous cloyez la main aufdits gouverneurs , fans nuls excepter, & qu'ils foient démis de leurs offices; & avec tous biens-meubles & non meubles prins & mis en votre main , & que vous foyez feiir des perfonnes , jufqu'a ce qu'ils vous aient rendu compte de leur régime. Item , Sc il eft néceffaire que vous anifiillez tous dons affignez & penfions extraordinaires, Sc incontinent vous mandez tous vos receveurs & vicomtes , tant du demaine comme des aides, & auffi des grenetiers , Sc que vous leur défendez que d'orefnavant fur peins de confif-  sous Charles VI. 4-3 cation de corps & de biens , qu'ils vous apportenttout 1'argent qu'ils pourront avoir, & que par quclconque affignation , ils ne baillènt a homme de quelque état qu'il foit , fors a ceux tant feulement que vous ordonnerez de nouvel, & auffi qu'ils apportent leurs états, & toutès chofes dont ils fe voudroient aider; & quand ils ferórit vernis, qu'ils nc parient k nub des gouverneurs déffufdias , fur la peine deiTufdideil Item, & pour avoir autre & prompte finance, il eft expediënt & néceffaire , ven que les aides ont été ordonnées pour le fait de la guerre & deffenfion de votre royaume, 8: non pour autre ufage ; vous les retraite* par devefs vous dofefnavant, &mettrez er. votre main toutes aides de votre royaume , que vous pouvez 8c devez faire , attendu qu'elles font vótres , 8c qu'elles ne doivent tant feulement fors être employées en vos defFenfions , quand le cas le requiert: confidéré que vous en avez grande néceffité, comme il appert , quelconque perfonne n'en debueroit être mal content. Et fur ce vueillez avoir en mémoire le bon gouvernement de votre pere le roi Charles, a qui Dieu faffe merci , qui noblement employa lefdites aides, en tant qu'il chaffa les Anglois fes adverfaires de fon royaume, & recouvra fes fortereftes qui étoient hors de fon gouvernement, & étoient fes officiers bien  44 États dont ,1 a JailTe plufieurs beaux joyaux fi|xent a vous aider, il nous fembie con_ *eu* 1™ vous pouvez prendre icelles finanees, ; Iï,CMent de ~ •• -mme fur pfiffieur defquels ,1 y cn a mii!e ; RQ • era/aite par cerraine -a^qui bien que peut être advifée. ^ #P»-, qu'a reeevoir vos finanees, tant du dem,ne que des aides, fuffenr ordo'nnez notab es Perfonnespreud'hommes, craignans Dieu, fins avances, qui „e ne fe fuffent oLues mais ™ Efdits offices, qui eufïent gJes1^ fans d0n .es> ^ ]£ gfi « finanees fuffent diftribuées feion ce qui eft nécefTau-c&Pautremisenépargne. ite*. qu'auxdites perfonnes" ainfi efleufles feront contraints iefdits receveurs & vicomtes de montrerJeurs états, comme dit eft det7'lJrf0it;eqU,'S ^ t0Ut£S ,es fce'^es de Ia dépenfe ordmaire de vous, de Ia reine & du duc d'Aqunaine foient diligemment vifitées -  50us Charies VI. 4$ & par ce pourra-t-on fcavoir combien montent lefdites dépenfes pour an, qui ne montent pas a deux eens mille francs , a tant que les gouverneurs en lievent, tant fur le demaine comme fur les aides. Item, quant au regard de la cour de parlement, il eft néceffaire que ceux qui feront trouvés non fouffifans, foient difpofés, & en leurs lieux mifes certaines perfonnes notables , & qu'on y garde les conditions anciennes. Quant aux généraux des finanees, a la juftice, tréforiers, greffiers, leurs cleres, y foit notablement pourvu & réduit felon le nombre & ufage ancien. Item, en la chambre des comptes pareillement combien que en icelle foient aucuns bons preud'hommes anciens, qui vous deufTent advertir de ceci. Item, quant aux efieus de votre royaume, & auffi aux receveurs des aides , il nous femble que pour b bien de vous & de votre peuple, & afin que vous ayez plus de finance : fe les juges euffent a la charge defdites finanees, vous euffiez gagné une grande fomme de deniers, 1'emportent les deffufdits efieus. Item, il nous femble qu'on devroit eflire par bonne & vraie eflection certains fages hommes, afin qu'ils foient feuls, & pour le tout a votre confeil avec ceux de votre lignage^afin de vous  4<£ États loyaument confeiller & adverrir de vos befognes & de votre royaume, non ayant Treil a quelconque chofe , fors tant feulement au bien de vous & de votre royaume : & qu'en ce faifant, fiiffent gardés & fubftantés de vous & de votre juftice, en telle maniere que tout ce qu'ils adviferoienr pour Ie bien defTufdit, fut mis a exécution , fans contradicïion nulle ; & qu'ils feifTënt a vous les fermens qui ont été faits avec encore autres fermens folemnels, comme il- eft defTus dit. Item, & nous femble qu'on devroit pourvoir aux frontieres de Picardie & d'Aquitaine, & des autres pays, en donnant a chacune partie raifonnablement fommes d'argent pour la deffenfion defdites fiontieres, pour contrefter a Ia malicieufe occurfion de ce royaume, tellement & fi convenablement, que nuls inconvéniens ne s'en puiflent enfuivir. Item, & a pourvoir aux inconvéniens qui viennent chacun jour par les prévót, fermiers , & efpécialement fur les pauvres & fimples gens: il eft expédient d'advifer bonnes & fuffifantes perfonnes , ayans gages raifonnables , pour de votre partie avoir regard fur les prévöts & fermiers , fans grever les pauvres gens , en demandant amendes irraifonnables. Item , & pour ce que lefdits inconvéniens font moult grands, & qu'il y a plufieurs autres  sous Charles VI. 47 inconvéniens 6c larrecins qui ont ja grand temps duré, auxquels, ne pourroient être fi-tót pourveu , votre fille & vos fubjets devantdits comprendent & promettent d'eux y employer a leut pouvoir. Item , votre fille & vos fubjets devantdits vous fupplient tant humblement que faire Ie> peuvent, que vous veuillez remédier aux chofesdevantdiótes, & a fcavoir ceux qui ont eu exceffivement vos tréfors, fans caufe raifonnable; & que vous veuillez ordonner aucunes perfonnes de votre fang, avec autres bonnes perfonnes, qui ne foient point de 1'appartenance des devantdits , qui puiffent réformer tous ceux qui ont délinqué, de quelconque état qu'ils foient. Item, & qu'il vous plaife commander aux prélats & bourgeois des provinces cy eftans, qu'ils nomment tous de leurs provinces qui ont commis aucune deffaute ès chofes devant dictes : lefquelles chofes (notre très-fouverain feigneur) votre fille devantdite & vofdits fujets expofent très-humblement, comme ceux qui entre toutes les chofes du monde defïrent votre bien & honneur , a la confervation de votre couronne & domination : & ne 1'a pas dit votredite fille pour en amender temporellement, mais pour faire fon devoir ; car chacun bienfait qu'elle n'a pas accoutumé d'avoir les offices ni les profits,  4^ États ni defoïentremettre, finon en fon étude , & de vous remontrer ce qui a votre profit & a votre honneur , quand les cas le requierent. Et jacoit ce qu'elle foit par plufieurs fois venue devers vous , pour vous remontrer plufieurs des deifufdites chofes , toutefois provifion n'y a pas été mife , dont votre royaume eft en fi grand dangier, qu/ plus ne peut. Et faut cette fois, - que vos bons & loyaux fujets s'acquittent devers vous, & a demener ladite befogne , votre fille & fujets deftufdits Ie requierent 1'a.ide de votre fils ainé , le duc d'Aquitaine, & le duc de Bourgogne qui pieca a encommencé ladite befogne & profecution, fans épargner cceur ne chevance : avec lefquels s'eft ajuftée votredite fille , confidérant les chofes être raifonnables : mais par grands empêchemens qui par diverfes manieres y ont été nagueres mis par aucuns des gouverneurs deflufdits, doutans être reprins , ladite profécution a été délaiffée : car ils fe font enforcés de 1'empêcher de tout Ieurpouvoir, comme font ceux qui préfentement font. Requierent auffi les deftufdits a nos très-redoutés feigneurs; c'eft a favoir de Nevers, de Vertus , de Charroïois, de Bar & de Ljrraine; au conétable & Maréchal de France, au grand maitre de Rhodes, a . 1'amiral, au maitre des arbalêtriers , & généralement a toute la chevalerie & efcuyrie de votre  sous Charles VL 49 votre royaume, qui eft ordonnée pour la confervation de votre cooronne : auffi a vos confèiilièrs & a tous vos autres fujets ;* que pareillément, chacun felon fon état, fe veuille acquitter devers votre majLfté. Er pour ce qu'aucun deflufdits ont dit publiquement, que ce que votre fille deffufdite vous expofe , que c'eft par haine & par relation de peu de vos gens; c'eft a favoir de cinq ou de fix. Piaife vous favoir qu'elle n'a pas été accoutumée de foi informer par cette maniere; mais elle a été informéé paree que la chofe eft toute claire & 'notoire,* & cuide qu'il n'y ait fi homme de fi petit entendement, qui ne connoiffe bien la deffaute des deflufdits. Et auffi en a été averti par plufieurs perfonnes aimant votre bien ; mais partelie n'ont-ils pas gagné leur caufe : car pour quelconques de Ieurvolcnte, elle ne fe taira pas, fauf votre volontaire audience. Etconclud votredite fille , que vous pourfuivïez düigemment les chofes devant dites , fans quélque dila^ tion, &a ce pourfuivre fe veut-e!le employer fans faire quelque faüte envers vous : car aütrement votredite fille ne s'acquitteroit pas envers votredite majefté royale. Après laqüëlle cönclufion , feite par I'univerfité de Paris, & qu'ils eurent requis aux princes-& feigneurs, & auffi aux prélats la étans, d'être Terne IX. D  £6 ÉTATS advoués de ce qu'ils avoient dit pour le bien du roi, de fon royaume & de la chofe publique ; & que les dèffufdits les eurent advoués , en eux difant qu'ils étoient prêts de les aflifteride tout, en mettant & faifant mettre les befognes deffufdites a pleine exécution. Les gouverneurs du roi , c'eft a favoir de ceux qui avoient eu la gouverne des finanees , furent fort émerveillés , & eurent grand doute qu'ils ne fuffent arrêtés perfonnellement. Et entre les autres , maitre Henri de Marie , Chancelier de France , veant qu'il étoit accufé comme les autres par certains moyens qu'il trouva, fe trahit devers le roi, & fit tant par fes belles paroles , qu'il fut bien content de lui, par fi qu'il lui promit de payer une groffe fomme d'argent en dedans briefs jours enfuivans. Et le famedi enfuivant , fecond jour de mars , Andrieu GrifFard, un des tréforiers, fut prins & mis en chatelet, & fon compagnon Jean Guérin s'enfuit en une églife, & la fe tint meffire Pierre desEffarts, prévót de Paris , qui n'agueres avoit eu grand gouvernement au voyage de Bourges ; lequel le duc de Bourgogne avoit toujours foutenu ; mais 1'amour étoit réfroidie , paree qu'il s'étoit depuis peu de temps monftré trop affecté ala partie d'Orléans : fe partit de la ville de Paris, & envoya a Charantpn, pour prendre le pont pour avoir paf*  sous Charles VI. $ t lage, Thomelin de Brie & autres cinq hommes d'armes, lefquels furent prins par ceux de ladite ville de Charanton , qui en étoient advertis , & emmenés prifonniers en ia tour du Louvre. Ét Iedit prévót.prenaot autre chemin, échappa , & s'en alla a Chierböurg, dont il étoit capitaine, .ckla fe tint aucune efpace de temps. Et brief enfuivant, le Baudrin de la Heufe fut conftitué prévót de.Paris; & lors le Roi fut malade de fa maladie accoutumée. Et pourtant toutes les befognes du royaume étoient conduites par le' duc d'Aquitaine : & a donc fut ordonné que plufieurs officiers royaux, & par efpécialceux qui avoient en main les finanees du roi, feroient arrêtés , jufques a tant qu'ils- auroient rendu compte de toutes leurs recettes. D ij  52 E t a t s ASSEMBLEE. Année 1380. ( Tiré du pere Daniël, tome VI, pag. 212 ,&c. ) •C o m me le roi Charles V n'avoit point nommé de régent; mais qu'il avoit feulement recommandé au duc de Bourgogne & de Bourbon le foin de 1'éducation de fes enfans , chacun interprétoit fes intentions a fon avantage. Ces deux princes prétendpient que par-la le roi les avoit honorés de la régence du royaume & de la tutelle de fon fi!s , ou qu'ils devoient au moins être affociés au duc d'Anjou dans eet emploi. Au contraire le duc d'Anjou s'en tenoit au droit que lui donnoit a la régence , fa qualité d'aïné des oncles paternels du prince; d'autant plus que ce droit n'avoit recu nulle atteinte par aucun acte qu'il parut que le roi eüt- fait avant fa mort. II paria le premier dans 1'aflemblée , juftifia le droit qu'il avoit a la régence & a la tutelle, demanda que ce droit lui fut confirmé pour en jouir jufqu'a ce que le jeune prince fïit entré dans fa quatorzieme année , & füt déclaré majeur , conformément a la derniere ordonnance  sous Charles VL 53 que le feu roi avoit fait touchant Ie temps de Ia majorité des rois de France. Jean Defmarêts,, avocat général , homme tout dévoué au duc d'Anjou , paria enfuite plus au long fur ce fujet, & conclut de même. La propofition étoit fort plaufible , & paroiffoit d'autant plus raifonnable , qu'elle étoit conforme a 1'ufage du royaume, & elle fut recue de 1'affemblée avec une efpèce d'applaudiffement qui plut fort au duc d'Anjou ; mais Pierre d'Orgemont, chancelier de France, qui étoit dans les intéréts des ducs de Bourgogne & de Bourbon , fit beaucoup valoir Ia confiance que le roi, avant fa mort, avoit témoignée a ces deux princes. II affura qu'il y avoit une ordonnance de lui fur ce fujet , par Iaquelle il les chargeoit de 1'éducation des enfans de France, & qu'on étoit certain de fes intentions Ia-deffus par une autre ordonnance qu'il avoit portee, qui étoit que pour I'entretien de Ia maifon du jeune roi , on prit Ie revenu de la prévèté & vicomté de Paris , du bailliage de Senfis&du domaine de Normandie , & que les fommes qui en proviendroient fuffent remifes entre les mains des ducs de. Bourgogne & de Bourbon , jufqu'a ce que le prince fut en age d'être couronné. L'autorité de ce vieux magiflrat , que fon merite & fon intégrité avoient élevé aux plus D iij  8«J4 Ë T A T 5 hauts emplois , quoiqu'il ne fut que le fik d'urï -bourgeois de Lagny ; la derniere volonté du feu roi, dont la mémoire étoit en grande vénération , & ce qu'on avoit fujet d'appréhender du trop grand pouvoir du duc d'Anjou , firent beaucoup d'impreflion , & les fentimens fe trouverent partagés. L'affemblée finit par beaucoup de tumulte 5 mais ce qui étoit de plus facheux , c'eft que les princes avoient fait avancer aux environs de Parss quantité de trotipes pour appuyer leurs préténtions : & peu s'en fallüt qu'a cette occafion elles n'en vinfïènt aux mains. Les délordres qu'elles caufoient dans la campagne , & la crainte d'une guerre civile , engagerent plufieurs perfonnes confidérables , zelées pour le bien public , a tacher de pacifier ce différend par toutes fortes de voies, & ils agirent li efficacement auprès des princes, qu'ils vouJjirent bien s'en rapporter a des arbitres. On en cnoifit d'un commnn accord , a qui on fit pro-mettre avec ferment fur les faints évar.giles, d'agir en cette affaire de bonnefoi , fans intérêt de parti , & de n'y avoir en vue que le bien de Pétat. Après quatre jours de conférence, ils firent leur rapport dans une nouvelle affembjée Ie deuxieme jour d'octobre ; & felon le projet qu'iisavoient fait, il fut réfoiu qu'on avan-  sous Charles VT. ff ceroit le temps de la majorité du roi, dont le couronnement & le facre fe feroient a la fin dn mois; que le duc d'Anjou prendroit le titre de régent; qu'en cette quaiité il feroit émanciper le jeune prince avant le facre , & que dès-lors le royaume feroit gouverné au nom du roi par les confeils & avis de meffeigneu/s fes oncles. II y eut encore d'autres articles; mais qui ne furent fignés par les quatre princes que trois femaines après le couronnement du roi , ainfi qu'on le voit par 1'ade qui en eft refté a la chambre des comptes, fcellé des fceaux de ces princes. Ces articles étoient: i°.Que les quatre'princes feroient du confeil du roi; que le duc d'Anjou, par fon droit d'aineffe, y auroit la première place, & que quand il n'y feroit pas , rien d'important ne s'y décideroit fans le lui faire fcavoir, & fans avoir fon confentement. 2°. Que les quatre princes nommeroient douze perfonnes pour compofer le confeil dn roi; que ce confeil fe tiendroit toujours a Paris, a moins d'une néceflité prefiante , dont les princes feroient les juges. 30. Que ce qui auroit été arrêté dans ce confeil s'exécuterak, fims qu'il s'en tint ancun autre en fecret. 40. Que les officiers, capitaines, gardes de chateaux, fénéchaux, baillis,. receveurs , & flir-tout ceux qui avoient le manie« D iv  $6 états ment des finanees, feroient choifis par les princes, fuivant I'avis du confeil., ou de la plus grande partie du confeil. 5°. Que ni les princes, ni le confeil n'auroient ni le pouvoir de donner ou d'aliéner rien du domaine du roi ; que s'il étoit a propos d'en faire quelque aliénation, elle ne dureroit point plus que la vie de celui a qui on 1'engageroit, & que eet engagement ne fe feroit que par le confentement unanime des princes & du confeil. 6°. Que les quatre princes feroient fecretement 1'inventaire de Ja finance & des joyaux du roi; qu'on les lui garderoir, & qu'on ne lui en laifferoit la difpofition que quand il auroit Page compétent. 7°. Que la garde de la perfonne du roi & de monfeigneur de Valois, ( c'etoit le prince Louis , fiere du roi , qui fut appellé dans la fuite duc de Tourraine , & pnis duc d'Orléans ) feroit confiée au duc de Bourgogne & au duc de Bourbon , & que ce feroit a eux a faire le choix des officiers qui feroient mis auprèsdes deux jeunes princes, avec 1'agrément néanmoins des ducs d'Anjou & de Berry. 8°. On exigea du duc d'Anjou , qu'il confentit k une explication qui fe fit du premier articie touchant fa préfence & fon fuffrage au confeil ; & il fut dit que fi les affaires les plus importantes, comme fur le mariage du roi , fur les traités de paix, fur les traités d'aliiances & autres femblables, 1'exécutión n'en feroit point empê-  sous Charles VI. %j chée par fon oppofition, ou par'fon avis contraire. II eft vifible que Ie duc d'Anjou ne trouvoit pas fon compte dans ce concordat, & que fon autorité en fouffroit beaucoup. Mais on le prit par fon foible, en lui abandonnant comme en dédommagement, la meilleure partie de 1'argenterie & des joyaux du feu roi. Ce préfent , qui étoit très-grand , 1'engagea a tout paffier : luimême fit vérifief eet acte en parlement , & en ordonna Ja publication par-tout le royaume. ANNÉE 1388. ( Tire' du P. Daniël, tome VI ,p. 2^5. ) JLi a démarche que Richard , roi d'Angleterre avoit faite Pannée précédente pour fe retirer de la tutele de fes oncles, quoiqu'eüe lui eut mal reuffi, fut un exemple que le roi, qui étoit alors dans fa vingtieme année, réfolut d'imiter; mais en prenant des précautions qui empêchaffent les mauvaifes fuites. II garda fur cela un grand fecret, & ne s'en onvrit qü'au Chanceüer , a Pierre de Montaigu , cardinal de Laon, au fire Bureau de la Riviere, fon chambellan , a Jean Je Mercier, feigneur de Noviant, a peu d'autreSj, tous gens fages & expérimentés, d'une fidéfité  5$ États ëprouvée, & qui Ia plupart avoient eu grande part aux affaires fous le pre'cédent regne. Etant arrivé a Reims vers la Touffaints, au retour de fon voyage de Gueldres, il affembla les princes du fang & plufieurs prélats & feigneurs, qui fe trouvoient a la fuite de la cour. II paria avec beaucoup de grace fur tout ce qui s'étoit paffé depuis le commencement de fon regne , afFeela de beaucoup relever les obligations qu'il avoit aux princes fes oncles pour Pappiication qu'ils avoient apportée a fon éducation & bien gouverner 1'état pendant fa jeunelfe. II dit qu'il leur étoit redevable des progrès qu'il croyoit avoir faits dans Part de régner; qu'il étoit temps qu'il les déchargeat du foin du gouvernement; que Ie duc de Bourgogne, occupé lui -meme de 1'adminifïration d'un grand état , donnat déformais tous. fes foins a fes propres fujets; que pour lui, il avoit pris la réfolution de gouverner fon royaume par lui-même avec les miniftres qu'il choifiroit; qu'il vouloit toutefois prendre fur cela confeil des princes , des feigneurs & des prélats qui compofoient 1'affemblée. Le cardinal de Laon approuva cette réfolution , & fon fuffrage fut fuivi de prefque toute Paffemblée.  sous Charles Vt. 19 ANNÉE 1395. ( Tiri&u. P. Daniëly tome VI, pag. 324.) QüOIQü'ON eut été fort mal content de la prééipitation des cardinaux, & du peu d'égard qu'ils avoient eu au confeil que le roi leur donnok de fufpendre le conclave , la conduite du nouveau pape caufa par-tout beaucoup de joie , fiirtout a la cour de France, paree que cette in portante paix devoit être regardée comme Pouvragé du roi & des princes fes oncles. Pour y travailier avec toute la précaution & toute la prudence pqfïïble , le roi fit au mois de Février de Pan 1395 , une afTemblée aParis de cinquante, tant archevêques qu'évêques , outre plufieurs abbés& doéteurs, qui y furent auffi appellés. Simon de Cramandi patriarche titulaire d'Alexandrie, & Evêque de Carcafibnne, y préfida. Les ambaffadeurs que le roi avoit envoyés a Avignon, & Pierre d'Ailli, que Punive.rfité de Paris y avoit envoyé, y rendirent compte de Ia bonne difpofition ou ils avoient trouvé Benoitpour la paix de Péglife. On délibéra fur les trois moyens pfopofés de la fimple ceffion , du compromis, & du concile général. L'affemblée conclut a la  6° Ê T A T 5 » pl»*desroixpmr,aceffion)Comm wost;t,rrr&lamoinsemb""r- leur roi, & enfwre pub ée; par la ™„t agréer *"* P,"S m' «Ilei ambaffade, ,„'<,„ eöt encore „ues . ambafladcrrs fure„t Jes d„cs Je BerryCS&leS ^ fiere, acco.pag^ des &. "s de Poiners & d'Arras HP r -ii ' de Melnn • ^ t GinJJaume, vicomte deMelnn, d| Jean, comte Sancerre; de Gui de Ia Tnmodle, de Jean de Beun, d'Amauri dorgemonr>d,0udart de . truéW J * dK ChamPs- W- r a a conci"iiM d= «Mè-ué.  sous Charles VI. 61 ASSEMBLEE convoquée Ek'1405 par LE duc de Bourgogne. (Tiré du P. Daniël, Torna VI, page 372.) HiE duc de Bourgogne afTembla les princes, les prélats qui fe trouvoient a Paris, le reéfeur de 1'univerfité, & plufieurs doóteurs& profeffeurs en droit. II renditcompte dans cette affemblée au roi de ce qu'il avoit fait le jour précédent, & fit parler fur ce fujet Jean de Nielle, homme fort éloquent du pays d'Artois. II commenca par 1'intérêt que Ie duc de Bourgogne devoit prendre au bien de Petat, en qualité deprince du fang, de beau-pere de monfeigneur le dauphin , & de la princeffe Michelle de France , fillë du roi, fiancée avec fon fils alné. II expofa enfuite les mctifs qui avoient fait venir Ie duc a Paris , & les réduifit a quatre. Le premier étoit la confervation de Ia fantédu roi, & le foin de fa perfonne , qu'on négligeoit. Le fecond , Ia réformation de la juffice, que les juges adminiftroient très-mal dans le royaume. Le troifieme , le rétabliffement du domaine royai, qu'on laiffoit diffiper,  ^2 'ÉTATS èc dont prefque rien ne revenoit au roi. Le quatrieme étoit d'affembler les états , afin de régler Ie gouvernement , & de pourvoir aux beloinsprefiansdu royaume , dont ceux qui prétendoient en être chargés, fembloient compter pour rienl'utilité &la gloire. I! s'étenditau long fur chacun de ces articles. II ajonta que dans tout ce qui s'étoit paffé, Ie duc de Bourgogne n'avoit rien fait que du confentement du roi, & il étoit fort vraifemblable , que Ia chofe avoit été en effet concertée avec le roi, Par le moyen des princes qui étoient a Ia cour , & qui firent fentir a ce prince le peu de confidération que la reine avoit pour fa perfonne & pour celle de monfeigneur le dauphin , outre que tout ce qui venoit d'être dit étoit contenu dans une efivce de requcte que Ie duc de Bourgogne avoit préfentée au roi avant cette afTemblée. La harangue de 1'orateur fut recue avec appiaudïflemént. On fit faire filence un moment après , Ie dauphin s'étant levé , déclara que Ie duc de Bourgogne ne 1'avoit ram ené a Paris que de fon confentement. Le duc de Bourgogne ajouta qu'il n'avoit rien fait.en tout ce!a°, que comme loyal & fidel fujet du roi ; que fi quelqu'un ofoit dire Ie contraire, il étoit prêt d'en répondre de fa perfonne, c'efU-dire, les arme» a la main.  sous Charxes VI. <%_ 'Au fortir de la, le duc de Berri alla a Phótel de Saint-Paul, ou étoient les autres enfans du roi : on lui en confia la garde , & 'celle de la perfonne du Dauphin, de la part du confeil, & il fut déclaré capitaine ou gouverneur de Paris. Renaud d'Angennes fut mis au chateau du Iouvre pour le garder, & Ie fire de Saint-Georges fut choifi pour commander dans Ia baftille. Le duc de Bourgogne , qui étoit defcendu d'abord au chateau du Louvre , alla loger a Phötel d'Artois, dont il fit fermer les barrières , toutes venues , & le duc de Berri en fit autant a fon hotel de Nefle. Le duc de Bourgogne obtint du roi qu'on rendit aux parifiens les armes qu'on leur avoit otées au commencement du regne, après les révoltes , & qu'on remit les chaines dans les rues de Paris , d'oii elles avoient été enlevées a la même occafion. II ne pouvoit pas mieux s'y prendre , pour s'attirer Paffection des bourgeois , & les mettre entiérement dans fes intéréts. Peu de jours après,.le duc de Bourgogne Sc fes deux freres firenr hommage au roi de tous les domaines qu'ils tenoient de lui. Ils lui firent mille proteftations de fidélité & PafTurerent qu'ils étoient prêts de fe facrifier pour fon feryice.  6% États ASSEMBLÉE DES E T A T S. Année 1412. ( Tirê da P. Daniël, tome VI, page 461. ) Chacun paroiffoit confpirer a foute»ir Ja guerre contre JeS Anglais* q„i faifoient deja des grandes hoftilités dans Ja Guyenne & aux environs de Calais. On affembla Jes états pour avoir de i'argent, dont Ie roi manquoit enneremenr. Sa reifource principale fut Ia recherche des financiers & de tous ceux qui avoient eu Ie mamement des revenus du prince Ia révocation des penfions & d'autres dons faits par Je roi , & un emprunt fur les aifés du royaume Le député de I'univerfité paria en une de ces affemblées avec une Iiberté extréme , nommant nardimenttous ceux qui s'enrichifTbient aux dépens du roi & de Pc'tat, fans épargner Ie prévót des marchands, ni Ie prévót de Paris, ni ' Ie chancefier même. Son difcours fut fort applaudi du peuple & des députés des provinces • *ais il déplutfortala cour , ou quelau'un dit' « &Jeurfeign'eu:n\U; t"rcM a haoaroyer une aide femblable a ceJJe enx^8 CC°rderentl0rViivinc en Languedoc, Depuis cette convocation jufqu'en ,394t Jes fets de ces provinces s'affemblerent afTet réguberement toutes les années , pour accordcr au r01 une aide pour un an feulement. ÉTATS PARTICULIERS DU DAUPHINÉ, Le 28 mars r39?> Charles VI donna des lettres qu, portent que Ie manage qui a été contraöé depms peu entre fa fiHe IfabeJle & Je foi d AngJctcrre , Payant engagé dans des dépenfes tres connderables auxquelles il ne peut fXenir pns le fecours de fes fujets, il envoye dans Ie Dauplnne Jacques de Montmaur , gouverneur de cette provmce, & Jcan Dudrac , confeüier ^ parlement, afin que conjointement avec les gens de fon confeil dans ce pays , ils ffe Z ! 'eS ?Sm ^ » les "°^es & les autres perfonnes de Ja province , en tel nombre  sous Charles VI. 79 qu'ils jugeront être expediënt, afin de les requerir d'accorder une aide fuffifante pour fupporter partie des charges & dépenfes defTufdites. 'Je ne connois aucun monument qui attcifte ce qui fe fit en Dauphiné. ÉTATS DU DAUPHINÉ. Année 1404. Tiré des ordonnances des rois de France: Lettres par lefquelles Charles VI donne pouvoir au gouverneur du Dauphiné, d'ajfembler les trois états de la province , pour les requerir d'accorder au roi une aide de cinquants mille livres , faifant partie du prix des comtes d'Eu , Valentinois & de Diois qu'il a fait depuis peu. RÉ s O lu t1 o n s prifes par les trois états fur cette demande. SachENT tuit que Tan mil quatre cent & quatre, & lé vendredi, quatorzisme jour de ce préfent mois de novernbre, par mandement de haut & puifTant feignenr meffire Gauffroi le Mengre, dit Boucicant , gouverneur du Dauphiné,,. & en exécution des lettres du roi Dal-  8o E T A T S ,• phin notre feigneur, ci-deffous tranfcritës, furent en la cité de Grenoble affemblées les gens des trois états dudit pays du Dauphiné, auxquels le famedi enfuiyant, qoinzieme jour dadk B H dudit roi Dau¬ phin nottedil feigneur, cnl'abfence dudit monlieur notre gouverneur, firent dire & propofer par la boucfac de mnnfieur Jacques de SaintGermain, avocac &* procurenr-fifcal dudit feigneur , 1'acq.iilition n'aguiercs faite par Ie roi dalphin , des comtés du Vallentinois & de Diois, les chofes qui a cc piincipalement 1'avoient mü a faire ladite acquifiiton , & en efpécial. comment il avoit fait ladite acquifition , plus pour accroïtre fa feigneurie du Dauphiné , que par autre caufe ; & par expres ou traités & accord fur ce fait, eft faite expreffe mention que les habitans d'iceux comtés feront gouvernés & maintenus en telles libertés, prérogatives, us & franchifes, comme les habitans & fugjets dudit pays du Dauphiné ; &' fera doréfenavant 'une même chofe, & feront pays unis dont fe pourront éviter plufieurs grands dommages & grands inconvéniens que au temps paffé font furvenus audit pays du Dauphiné, & aux fugjets d'icelui, a 1'occafion d'iceux comtés, en maintes manieres , dont lefdites gens des trois états peuvent être infourmés, & que pour ces caufes  sous Charles VI. Jtf taufes & autres; eux & plufieurs icelles gens des trois états devoient avoir grande joie & plaifir de ladite acquifition , & que pour ce que pour le préfent le roi Dalphin, notredit feigneur , n'avoit pas preflé finanees pour contenter meffire Louis de Poitiers, comte d'iceux comtés, qui tranfportélui avoit de certaines grandes fommes de deniers ; que paree qu'il convenoit dedans moult brief temps bailler audit comte, pour plufieurs grandes affaires qui étoient n'agueres furvenues au roi Dalphin , notredit feigneur, déclarées efdites lettres, pour lefquelles affaires il n'avoit voulu donner charge aucun,e aux fugjets & habitans de fondit pays du Dalphiné, combien que les fugjets de fon royaume y aientgrandement contribué en entretien , que iceux fugjets & habitans dudit Dalphiné, comme bons, vrais fugjets & obéiffans, dont le roi avoit pleine confiance, continuaflènt & aidaffent k fupporter au roi Dalphin notredit feigneur , partie de la charge de ladite acquifition , & combien que aucuns puiffent dire que en ce cas lefdits gens de trois états fuffent tenus de aider'a leur feigneur, par raifon , confidéré la coutume du Dalphiné; néantmoins le roi Dalphin notredit feigneur leur faifoit expofer par maniere de priez, afin que 1'aide que ils feroient procédat *3e leur bonne voionté, fans contrainte , & leur Tome IX. p  tl états declarant que Ie roi Dalphin notredit feigneur^ ayant eu meure delibération, avoit avifé 'que lefdits gens des trois états lui aidafTent pour payer «partie de ladite acquifition de la fomme de cinquante mille francs venans franchement dans les cofires du roi, pour convertir & employer en paiement d'icelle acquifition , & non ailleurs, confidéré que pieca ils ne firent aucune aide audit feigneur, comme plus a plein étoit efdites lettres , lefquelles après ladite expofition & requête faite par Iedit meflire Jacques de Saint-Germain feurent leues a leur préfence, & contiennent la teneur que s'enfuit: ASSEMBLÉE DES SEIGNEURS; Du 2 Jeptembre 1410. (P RÉ F A ce DE M. SeCOUSSE.) Deux jours auparavant, le roi avoit ordonné. par d'autres lettres aux gens ayant fiefs de venir le fervir en armes au 15 feptembre fuivant, déclarant que fon intention étoit de fe mettre en perfonne a leur tête. Les princes , au lieu d'obéir, publierent un roanifefce daté de Tours le 2 feptembre 1410, dans lequel ils prétendoient juftifier le motif qui leur avoit fait  sous Charles VI. 83, prendre les armes. Cet a&e étoit au nom des ducs de Berry, d'Orléans & de Bourbon, des comtes d'Alencon & d'Armagnac. II étoit adrefie; A nos très-chers & bien anus ks préfidents du parlement de notre très-redoute' & fouveraia feigneur, monfeigneur le roi, & autres du confeil de mondit feigneur en icelui parlement. II contenoit une lettre au roi, en laquelle les princes ligués s'exprimoient ainfi : « Comme de pré» fent, vous , votre honneur, votre juftice, & 55 1'état de votre feigneurie, foient foulez & 55 bleffiez, & ne vous lbuffre enfeignourir votre !' royaume, ne gouverner la chofe publique d'ice55 lui en telle franchife & Hberté que raifon 5> vouldroit, comme c'eft chofe bien évidente 55 a toutes gens d'entendement, pource, notre 35 très-redoupté feigneur, nous ci-defTus nom» més, nous fommes alliés enfemble pour aller 5» pardevers vous, pour vous humblement reis monftrer & informer plus largement & au 55 vrai de 1'état de votre perfonne & de M. de 55 Guyenne votre ainé fils, &'comment vous 55 êtes détenu & démené du gouvernement...., s5 a ce que nous oez en plein en cette matiere, 55 oez auffi ceux, s'aucuns en y a qui veuillent 15 dire aucune chofe au contraire, par 1'advis j5 de ceux de votre fang.... & ceulx qu'il vous » plaira pour ce • mander vous pourvéez; F ij  84 États » réalement & de fait a Ia fetireté, franclufe & » liberté de votre perfonne & de IVi. de Guyenne, ij votre ainé fils & que Ia feigneurie de ce v royaume ,1'autorité, 1'exercice, Ia puiffance d'i« celui réfide & demeure en vous franchement, » & libéralement comme raifon eft , & non a j> autre quelconque ». Ils déclaroient enfuite qu'i's confacroient leurs biens & leurs perfonnes a ges fais & conclufwns obtenir & exécutcr.. .. & a réjifter a ceulx qui voudroimt s'y oppofer. Ils le fignifioient au roi & aux prélats, feigneurs, univerfités , cités , bonnes villes, proteftant n'avoir d'autre but que le bien de 1'état & la liberté du prince. « Pour ce, vous prions & requérons 1» aue.... vous nous foyez adhérans, aidans & » confortans, & , a proprement parler, pas ia a nous , mais au roi, notre redoupté & fou33 verain feigneur & Ie vötre, comme tenus y 4» êtes par vos foys & loyauté 33.  sous Charles VI. k'? ANNÉE 1410. C Ordonnan. des rois de France, par Secoufte.) Lettres par lefquelles Charles VI révoque tous les dons par lui faits , de lieutenances & de capitaineries générales de quelques provinces du royaume , & les penjions par lui accordées a des princes du fang , & a d'autres 'perfonnes i & ordonne que les deniers pro-? yenans des aides & du domaine, f krant employés aux dépenfes de la guerre & aux autres affaires du royaume. Cette ordonnance fut le réfidtat du vozu des derniers états ajfemblés. Elle eft fi importante quelle a ftrvi de modele aux états qui ont été ajfemblés dans la fuite. V^harles, par la grace de Dien, roi de France, favoir faifons a tous préfens & a venir, que comme par nos autres lettres patentes pour les caufes contenues en icelles, & autres, nous ayons révoqué toutes lieutenances, capitaineries générales, tcus dons d'aides & penfions par nous faits le temps pafTé a quelconque ne per- F iij  86 États fonne de notre fang & lignage, on autres quels qu'ils foient, a quelque titre, couleur & occafion, & fous quelconques formes de paroles que ce foit, fi comme toutes ces chofes & autres p 'u-ent par nofdites lettres plus a plain apparoir, defquelles la teneur s'enfuit. Charles, par la grace de Dieu, roi de France. A tous ceux qui ces préfentes lettres verront : falut. Comme nous foyons defirant de tout nötre coeur que le peuple de notre royaume que Dieu nous a ccmmis & baiilé a gouverner, puiffe en notre temps & fous nous vivre & demeurcr en paix & tranquillité,& être préfervé desgriefs, jnoleftes & oppreflions & dommages qu'il a longuement foutenus, tant pour le fait & occafion de ros guerres, comme par les chevauchdes & aflcmblées de gens d'armes qui ont été faites au temps paffé, & encore fe font de préfent en icelui, comme c'eft chofe notoire & évidente a un chacun : confidérant que la revenue des deniers venans des aides ordonnés pour le fait de la guerre, & des tailles & autres fubventions qui a ceüe caufe ont été mifes en notredit royaume , ont été depuis aucuns temps en ca mal dipenfcs , & difhïbnés autre part êc cn autres nfages que en celui de ladite guerre, ne que c-s grandes affaires' que nous avons eu a foutenir, & que cette fautc eft venue & dé-  sous Charles VI. 87 pend tant paree que le temps paffé, nous avons donné a plufieurs de notre fang & lignage lefdits aides ayant cours pour Iedit fait, en leurs pays & ès terres enclavées en iceux, & avec ce , leur avons donné grandes penfions chacun an , & plufieurs autres dons exceffifs a & avoir fur ce qui nous demeuroit^ & auffi en avons donné a plufieurs perfonnes tant de nos & leurs ferviteurs & officiers; comme autres, plus que raifon ne vouloit; par quoi nous n'avons pu* pourvoir au fait de notre guerre, ne aux autres grandes affaires de notre royaume comme il appartenoit, comme pour ce auffi que nous avons fait aucuns de notredit fang & lignage , nos lieutenans & capitaines généraux en aucunesparties de notredit royaume, & leur avons baillé entierement le gouvernement & admiftration, avec les profits tant d'aides comme du domaine d'iceux, pourquoi toutes les revenus & finanees d'icelles parties font venus en leurs mains, & non en la notre, & comme chacun fait : pour lefquelles chofes nous avons été & fommes moult diminués de finanees, & nous a convenu vendre & engager tous nos joyaux , emprunter finanees , & nous obliger a grand perte, dommage & deshonneur de nous, & pourrions encore plus encourir & demeurer en telle & fi grande fouffreté & nécefiité, que nous ne pourrions F iv  SS ÉTATS dorénavant foutenir Ie fait de nos guerres, ne les autres grandes affaires de notre royaume, ne faire fecours & aides a nos alliés, fi comme tenus y fommes; par quoi fe pourroit enfuir la deftruction totale de nous, de notredit royaume & de nofdits alliés, fe pourvu & remédié n'y étoit fi comme il appartient : favoir faifons que nous ces chofes confidérées, voulant pourvoir aux chofes deffus diftes ainfi qu'il appartient par granr & meure délibération de confeil pour ce aflemblé ; auquel eftoient notre très-chier & très-amé fik ainé !e duc de Guienne , & au-, cuns de notre fang & lignage , & plufieurs autres grants feigneurs & barons de notre royaume, de notre grant confeil , de notre chambrê de parlement, gens des comptes & tréforiers, du refleur & aucuns des plus notables clercs de notre fille de 1'univerfité de Paris, le prévót des marchans , & plufieurs notables bourgeois d'icelle ville , toutes villes, lieutenances, capitaineries générales , tous dons d'aides en leurs pays, & penfions quelzconques par nous faits le temps' paffe a quelzconques de notre fang & lignage, ou a autres quelz qu'ils foient, & a quelqueriltre, couleur ou occafion que ce loit, & fbnbz quelzconques formes de paroles que les-lettres en ayentété ou foient fcites , avons raPFeilées& révoquées, rappeüons&xévoquons par la teneur  sousCharlës VI". 8p de ces préfentes , & voiilons & ordohnons par maniere d'édic & confti^ution irrcvocable, que dorefenavant tous les deniers qui viendront defdites aides , & auffi ceulz de notre demaine , foient receuz, gardez & diftribuez par bonnes & notables perfonnes bien efleues par perfonnes non favourables ou fufpecles qui a ce, feront par nous commis & ordonnez , pour iceuz convertir au fait de la guerre, & autres affaires de noffredit royaume, & non ailleurs , fans ce que aucun de notredit fang & lignage , ne autres quelzconques , y preignent ou puiffent prendre ou réclamer aucun droit , part ou porcion quelzconques : & voulons que yceulz ainfi éleus affiftent continuellement auprès de nous pour nous cohfeiller loyalement en touz nosbefognes&affaires; & afin que , plus feurement & fermement cefte préfente ordonnance , & conflitution & édit puiffe être & foit fermement & inviolablement ' tenue & gardée fans enfreindre, iceulz ordonnances, conftitucion & édits irrévocables , avons fait jurer 8c a notredit alné füs & autres de notre fang e'tant pardevers nous , qui refufans ou contredifans , ceulz de notredit fang & lignage qui cefte chofe vouldroient rampre , & qui ne la vouldroient tenir & garder. Si donnons en mandement k notre amé & feal chanceüer , a nos amés 8c feaulx gens de notre parlement,  $° ÉTATS a»x gens de nos comptes & tréforiers k Paris» & a tous nosjufticiers,omders & fubgiets, preI fens_&avenir, & a chafcun d'eulz fi comme a lui appartiendra, que ceffe notre prefente ordonnance , conffitucion & édit irrévc-bles f UQn^nt&z gardent, & facent tenir k garder fermement & inviolablement fans enfraindre, & lans faire ou vénir en aucune maniere au contraire; & que ce foit ferme chofe & eftabJe a tousjours, nous avons fait mettre notre fcel a ces préfentes. Ce fut fait a Paris , le troifieme jour du mois d'oöobre, Pan de grace mil quatre cent & dix, & de notre regne Je trente-unieme. ASSEMBLÉE DES NOTABLES. E N 1413. ) Ow trouve dans Dutillet (recueil grands de trance, page 60), ce qui fiat; « Le vendredi » vingt-fixietne jour de mai, Pan 14,3, le roi " notre üre > en & perfonne , préfens meifienrs » le dauphin , Jes ducs 'de Berry & Bourgogne, » Je comte de CaroJIois, Ie comte de Saint-PoJ, » connérable dé France, les archevêques de' ' » Bonrges , évêques de Tournay , l'évêque » d'Agde & plufieurs chevaliers, Puniyerfité de  sftus Charles VI. 91 Paris, les'prévót des marchands & éehevins, „ & plufieurs bourgeois de Paris , a tenu fon » Iit-de-jufticecéant, & ont été lues partie de „ certaines ordonnances faites & aduifées par ,> certains commiifaires députés par le roi, fur „ h reformation du bien & profit du roi , & » défenfe du bien public de tont le royaume. » Et pour ce que le roi eft tard venu, s'eft * levée la caufe a enviroh une heure après » midi ». L'ordonnance ct-delfus, quoiquebonne k certains égards, n'eut point lieu , a caufe des cirponftances oü fe trouvoit 1'état. Voici ce que dit Dutillet da* fon recueil des grands de France, page 6u - cc Le mardi cinquieme jour de feprembre , 1 an „ i4I3 , leroi notre fire , préfens meffieurs de „ fon fangs ; c'eft a favoir, le roi de Sicile , » les ducs de Guyehne, ainé fils du roi, de „ Berry fon onele , d'Orléans fon neveu, & n'a„ gu.ères mari de la feue reine d'Angleterre , „ fille du roi , de Bourbon ; les comtes d'Alen„ con, de Vertus, d'Eu ; le duc de Bar ; les ■» comtes de Vendóme, de Marles, de Tancar» ville , & plufieurs autres barons, chevaliers » & autres feigneurs ; les archevêques de Sens » & de Bourges; l'évêque de Noyon; les con-» jfeilliers du roi, tant de fon grand confeil  92 États' » q"e de parlement; les recleürs & plufieurs - «nauw, de Pumverfité; Ie prévót des mar. " pellations; & auffi caffa, annulla , abolit, re» voqua, & mit au néant, & comme nulles de » tout certaines efcritures, qui en manierë d'or55 donnances avoient n'agueres été faites par >5 aucuns comrrinaires, tant chevaliers qn'é53 cuyers , confefTéuf & aumonier du roi , & 3' deux des eónfèilliërs de céans, au pourchat  sous Charles VI. 03 » d'aucun de 1'univerfué de la ville de Paris; & » lefquelies par grande impreffion, tant de gens » d'armes de cette ville qu'autrement, avoient » été publiées en mai dernier , & Ienes en la » chambre , le roi tenant auffi fon lit de juf» tice. Et pour ce que par Iedit chanceüer fut 35 propofé que fans autorité deue & forme non 33 gardée , fans les advifer & lire au roi ne a » confeil, n'être advifé par la cour du parle3J ment , mais foudainement & haftivement 33 avoient été publiées , & paravant tenues clo» fes & fcel'ées, & qu'encore y. avoit-il une » claufe a ia fin, par laquèlle les commiffaires 33 deffufdifs fe réfcrvoient d'y pouvoir ajouter a » leur advis 5 & 'fi, y étoit bleffée & diminuée 33 1'autorité du roi, & ümitée , & 'e.gouverne33 ment de fon hotel, de la reine & dudit duc 5» de Guyenne, me furent baülées tant lefdites j3 lettres qu'ordonnances, pour les déchirer en 33 la préfence du tof, & les déchirai. Et avec 33 ce furent caffées par la maniere deffufdite , 33 certaines lettres appellées é^dits , fignées par. » Iedit Bavant, par lefquelies vouloit ou avoit 33 voulu, même puisl'accord paffé le vingt-deuxie>3 me aoüt 1413, a Auxerre, entre le duc de » Bourgoigne, d'une part, & d'Orléans & autres, 3> que tous les héritages , chateaux , maifons, », liefs, rentes, &c. que tenoient ceux qui te-  94 États » noient ou avoient tenu le parti dudit duc d'Or» Jeans, ou qui 1'avoient favorifé , ou foit ab~ » fenté de Paris , même pour Ia tention & fal» vation de Jeurs corps, qui avoient été vendus, » tranfportés ou baillés a aucuns pour récotn» penfe de fervice ou rénumération de falaires » ou autrement , leur demouralTent nonobftant » oppofitions, appellations, mains-mifes, arrêts, » fentences ou jugemens quelconques que le roi » mettoit au néant; & pource qu'elles n'avoient » oncques été pafTées en grand-confeil, comme « même lors le difoitle chanceüer qui pour Jors » étoit , & que de foi étoient fi iniques, qu'il *> apparoit furent, par figne , déchirées par les » deifufdits t- paree que 1'on n'avoit pas 1'original. » Puis feit? le roi publier & défendrc que nul » n'injuriat Iedit duc d'Orléans , n'aucunes de » fon cóté , par fpécial de fon fang ; car il les » tenoit bons & loyaux , & que 1'on n'injuriat « ceux de leurs gens. Auffi feit-il publier que j> le duc de Bar en Baviere, frere de Ia royne, » & plufieurs autres chevaliers 8c gentilshom» mes , «Sc plufieurs autres , qui avoient été les » aucuns emprifonnés, les autres bannis, étoient » bons & loyaux , & Jes tenoit pour innocens.»  sous Charles VI. $f 25 M A I 1413., Ordonnance pour la police générale du royaume, fur les plaintes & doléances des états de France , faites au roi Charles jixkme, par l'univcrjitê de Paris. Cette ordonnance préfente le véritable efprit des doléances, & nous en inférons ïci les articles qui peuvent fervir de guide dans les circonftances préfentes. 0n avoit accordéde grands privileges a Vüniverfité ; de-la vient qu'ellz figura aux états, & qu'on la confultoitJouvent^ Charles, par le grace de Dieu, roi de France : A tous ceux qui ces préfentes Jettres verront, Salut. Comme depuisn'agueresnous euflions mandé & fait venir pardevers nous, en notre bonne ville de Paris, plufieurs prélats, chevailers, écuyers , bourgeois de nos cités & bonnes villes , & autres notables perfonnages , nos bons fujets , & a eux fait expofer les grans affaires & charges que nous avons en a fupporter depuis aucun temps en- ca, fi comme encore avons de préfent, tant pour occafion des  $6 ÉTATS dilcords, débats&divifions, qui ,onguemeilf ont ere en notre royaume , pour Jefquels apPa-ler^avons, par Ja grace de Notre Seigneur, «ns peine & remede, provifions convenables, comme pour ce que nos ennemis & adverfaires dAngJeterre en trés-grand nombre de gens d armes & de trait, étoient defcendus & entrés en plufieurs & diverfes parties de notre royaume, & de;a avoient prins, par force & autrement, plufieurs de nos chateaux, villes & fortereffes en eux efforcans de jour en jour de conquêter Fys lur nous : & fur ce, nous qui avons defir & affedion très-finguliere de pourveoir & remédier aux inconvéniens éminen.s qui étoient difpofes, d'en enfuir au préjudice de nous & de notre bon peuple, & de empfoyer en ce noftre Perfonne, nos amis & toute notre chevance , euffions requis lefdits prélats, chevaliers, écuyers, bourgeois, mefmement noftre très-chier & trèsaimée fille Punïverfité de Paris, & autres affembles pardevers nous, que fur les chofes defiufdites nous baillaffent leurs bons avis, confort & aide Iefquels nous euffent fait réponfe fur Jes chofes deffufdites, & entre les autres, noftredite fille Puniverfité, & nes bons & Ioya„x iubjets, les prévót des marchands, échevins & bourgeois, & autres manans «Sr habitans de noftre bonne ville de Paris, nous eufiènt pré- fenté  sous Charles VL 0lente eertains rooles en parchemin, qüe nous euftions fait lire publiquement en noftre pré* fence, ou plufieurs de notre fang & lignage, de noftre grand confeil, defdits prélats, cheva-> fiers, écuyers, bourgeois & autres fubjets de tous états en très-grand nombre efroient ; par. lequel roole ils nous advertiffoient de plufieurs grands abus, maulx & inconvéniens , qui étoient & font avenus en noftredit royaume en plu* fieurs eftats & diverfes manieres, par le grand «Sc exceffif nombre & petit gouvernement de plu* fieurs nos officiers & autres, qui ont eu 1'adminiftration & gouvernement, tant du fait des finanees de noflre domaine, des aydes ordonnés 'pour Ia guerre, comme du fait de notre juftice «Sr autres chofes touchant le gouvernement «Sc adminiftration de Ia chofe publique , au préjudice & irréparable dommage de nous 5 grand énervement & diffipation de toutes nos'finances, exeeffive diminution de noftre demaine , léfion «Sc comptent de noftre juftice, griefve oppreffion & vexation de noftredit peuple , nous advertiffoient auffi de plufieurs remedes, parlefquels on pourroit pourveoir aux maux & inconvéniens deffufdits, fi comme ces chofes & plufieurs autres eftoient & font plus a plain contenues & déclarées audit roole; en nous fuppliant trèslaumblement que fur lefdits abus, maux &inconTome iX Q  5>8 ÉTATS véniens , Sc toutes autres chofes touchant h bien Sc honneur de noftredit royaume, voulfions pourveoir de bon Sc brief remede a 1'honneur & utilité de nous & de noftre royaume: fcavoir que nous, en confide'ration aux chofes par eux baillées & propofées, defirant de tout notre crxur y mettre bonnes provifions Sc convenables remedes , afin que dorefnavant lefdits abus Sc inconvéniens ceffent de tout en tout, & que les fais de la chofe publique de noftredit royaume, tant au regard de toutes nofdites finanees & de noftredit® juftice, comme autrement , foient remis en bon eftat , Sc deuement gouvernés au bien de nous & de noftredit peuple avons pour ce fait affembler par plufieurs fois, tant en la préfence de nous, comme de noftre très-chiere & amée compagne Ia royne , de noftre trijs-ebreuen & très-chjer fils ainé le duc de Guyenne, dauphin de Vienne , & autrement a part plufieurs de notre fang & lignage , & autres de noftre grand confeil en très-grand nombre , Sc par grand Sz meure déiibération de confeil, avons derenierement commis & ordonnez eertains notables & faiges preud'hommes, de grand lecture Sc expériance; c'eft a fcavoir> prélats, chevaliers, dodeurs Sc autres nos confeillers, lefquels par plufieurs journées .y ont diligemment vacqué Sc entendu; «Sc par 1'advis, con-  CÖÜS CMARL'ES VI. 09 feil & délibération defquels & autres notables preud'hommes de noftredit grand confeil, avons fait, voulu Sc ordonné , faifons, vonlons & ordonnons les ordonnances qui enfuivent. Premierement, Charles VI réduit a deux tréforiers , le nombre de fes receveurs des finanees tant du pays de la Languedoil que de ceux de la Languedoc, & de fon domaine. Le feptieme article efl bien important : VouIons & ordonnons que toutes expéditions de chofes nouvelles qui fe doivent faire par notredit fréfor , foient faites dorefnavant en plein burel en notre chambre des comptes , préfens a ce nos confeillers d'icelle chambre, & que ce qui autrement fe feroit ou expédieroit, foit tenu Si répuré de nulle valeur. 12. Item , Que en la fin de chacun mois foit vu en plein burel en Ia chambre de nos comptes 1'état de notre trefor , tant en recette que en dépenfe, afin que par les gens de nos comptes foit pourvu & remédié , fe il y a chofe faite autrement que a point , ou que par eux nous foyions avertés ou advifés fur ce , pour y pöurvoir ainfi qu'il apparriendra. 13. Item, Pour ce que fouventes fois eft avenu au temps paffé, que quand aucuns ont voulu avoir de nous admortiffemens , nobilirations, G ij  to© Étatslégitimations , manumiffions , bourgeoifies & autres chofes, pour lefquelies nous avons accoutumés & a nous appartient avoir finanees, nos tréforiers qui ont été au temps paffe , ou les aucuns d'eux, en ont fait les compofitions, & fait faire les informations k leur plaifir & volonté, fans mandemens de nous , Sc fans le fceu de nos gens des comptes, parquoy les compofitions ont été moins fagement & profitablement faites pour nous, nous avons ordonné & ordonnons par ces préfentes , que nofdits commis ne puiffent faire dorefenavant telles compofitions , fans nofdites gens des comptes; & ce leur deffendons tres-exprelTément , fur peine d'amande arbitraire, Sc de recouvrer fur eux le dommage que nous y pourrions avoir ; Sc en outre voulons & ordonnons que dorefenavant nofdits gens des comptes & commis enfemble ne a part eux, ne puiffent rien faire ès chofes defiufdites , fïrion par maniere qui s'en fuit; c'eft a favoir , que quand aucun voudra de nous obtenir aucun admortiifement ou nobilitation , ou aucuncs autres chofes defliifdites ou femblables, lefdites gens des comptes & commis enfemble , par nos lettres parentes paffées Sc fcellées en noftre chancellerie , feront faire information bien & convenablement lelon les inftructions qui par eux feront envoyées aux commis a faire lefdicle*  sous Charles VI. iot lïifóïtnations, fur le content, en fa requête , leurs circonflances & dépendances; & les informations fakes , leur feront renvoyées & apportées en plein burel, & Fa, veues, expédiées & jugées par nofdiftes gens de la chambre des comptes & commis enfemble , & lors feront tel appointement fur b cas, comme il leur femblera eftre raifonnable pour nous. 14. Item, Afin que les chofes ordonnées ou prochain, par cedit article, puiffent mieux eftre exécutées fans fraude , nous avons ordonné & ordonnons que toutes fois & quantes fois que nous oclroyerons a aucunes perfonnes , lettres ou chartres fur lefdits amortiffemens , nohilitations, manumiffions & autres chofes femblables, pour lefquelies ne feroit deue finance , lefdictes lettres ne foient point rendues a 1'audienee de noftre chancellerie, ne délivrés a la partie pour qni eiles feront, ne qui les pourfuivra, mais commandons & enjoignons très-expreffement a nos audiencier & contreroleur de ladicfe audience, que eux ou Pun d'eux apportent ou envoyent icelles lettres par devers nofdites aens des counptes en noftredicte chambre, pour icelles veues , en ordonner comme il appartiendra felon la forme de Partiele prochain précédent. 18. Item , Pour ce que par importunïtë de G iij  io2 États réquerans , nous avons donné & ocïroyé plufieurs foires & marchez a plufieurs perfonnes que icelles ont mifes fus, fans expédiéHon de noftre chambre des comptes, fans garder les folemnités accoutumées & auffi avons plufieurs d'iceües foires & marchez affranchis de nos aydes & autres droits «Sc devoirs, parquoi les noftres «Sc autres voifiné*s en font grandement diminuées en valeur, & nos domaines «Sc aydes auffi, nous avons ordonné & ordonnons que dorefenavant nous ne donnerons ou octroyerons aucunes foires ou marchez , que ce ne foit en gardant les folemnités accoutumées Sc par expédinon de noftre chambre des comptes, comme autrefois d'ancienneté a été fait; Sc avec ce par ces préfentes avons revocquc «Sc revocquons tous les affranchiffemens defdites foires & marchez , & voulons qu'elles demeurent de pareille condition , fans autre franchife , comme les nótres «Sc autres voifines: revocquons auffi & adnullons toutes foires marchez par nous oclroyés depuis quarante ans en 9a , ou Jes folemnités anciennement accoutumées dont deffus eft faicle inention, n'ont été gardées & obfervées. 19. L'tm> Pour ce que puis aucun temps en ca, plufieurs nos confeillers, officiers Si autres, ont prins de nous robes chacun 011 qui paravant n'étoit accoutumé, nous voulons & ordonnons  sous Charles VI. 103 o^ue dorefenavant quelconques perfonnes n'auxont ne prendront de nous aucunes robes, excepté celles aufquelles nos prédéceffeurs roys de France paravant le temps de cinquante ans dernier paffé, les ont accoutumé de donner; & pour ce que d'aucuns qui d'ancienneté & avant Iedit temps ent accoutumé de prendre robes fur nous , prennent pour icelles plus grandes fommes de deniers qne raifon ne veult, Nous voulons k ce pourvoir, ordonnons que par nos gens des comptes , 1'eftimation defdiétes robes felon la qualité des perfonnes & de leurs états, foit moderée & r'amendée a fommes raifonnables & non exceffives ; & fe par importunité ou autrement aucun en prenou contre notre préfente ordonnance, tout fera recouvré fur lui ou fur fes héritiers. "94. Item , Pour ce que par le moyen des eftranges monnoyes que 1'on prent communement en noftrediö royaume, nos monnoyes ont été & font moult diminuées , au très-grand dommage de nous & de notre peuple , nous avons ordonné & ordonnons dorefenavant aucunes autres monnoyes que les noftres ne auront cours en noftredit royaume, & ce que dit elf., voulons & commandons être tenu & obfervé fans enfraindre, felon le contenu en nos anciennes ordonnanc.gs fur ce faites, lefqueli#s G iv  ï04 Ê T A T S nous voulons & mandons eftre exécutez par les wajftres de nofdites monnoyes , les officiers d'icelles & autres nos officiers a qui ce apparfiendra en tout leurs points, felon leur formo tx teneur, DES AYDES. 97. Item , Voulons & ordonnons que dorefenavant de deux mois en deux mois , Je recepveur général de nofdiöes aydcJ, fera tenu de rapporter , ou envoyer fon état entierement, tant en recepte comme en dépenfe, par devers les gens de nófdiös comptes, en la forme & tout ainfi comme le changeur & receprenr de Jioftredid tréfor, doit apporter le fien de mois en mois, 100. Item, Nous avons ordonné & ordonnons que pour vifiter , confeiller , rapporter & aider a juger les procés agitez en la court Sc auditoirc defdi&s commis fur le faift de ladicte juftice", nous n'aurons que trois confeillers qui auroit de gaiges; c'eft a favoir, chacun cent livres parilis par an , & non plus ; lefquels feront prins par bonne élecfion en noftre chambre des comptes par noftre amé & feal chancellier, appellez avec lui des gens de notrq grand confeil, & lefqueh pour avoir confeil,  sous Charles VI. i°S s'il en ont befoing pour .aucuns grahs cas s'ils leur furviennent pourront avoir recours & advis a aucuns confeillers de noftre parlement. I03. Item, En chacune des autres bonnes villes de noftre royaume, & autres lieux 011 il a accouftumé d'avoir fiège d'éleclion , ou il a plus de deux éleus , dorefenavant n'en aura que deux avec celui du clergé , ès lieux oü Iedit éleu fur le clergé a accouftumé d'eftre , & un recepveur feulement; lefquels auront leurs gaiges & droits accouftumés tant feulement, & fans dons. Et afin que le fait defdiftes éleftions & receptes foit mieux & plus feurement gouverné, lefdids éleus feront prins & fait* de bonnes gens riches & preud'hommes des lieux oh ils feront faits& éleus, cognoiffans en fait de juftice, reduis & ramenés, tant a Paris comme hors, au nombre deffus déclairé & par 1'ordonnance de nos gens des comptes & defdifts commis ; & fembiablement fera fait des recepveurs , grenetiers & contrerolleurs ; & feront tenus lefdicts éleus , recepveurs, grenetiers & contrerolleurs, faire réfidence continuelle en leurs perfonnes fur leurs offices, fur peine d'en eftre punis; & entreront lefdicts éleus en leur auditoire a heure convenable ; & pluftoft qu'ils n'ont accouftumé ; & pour ce que pour les bails des fermes, ou autres caufes néceftaires, il conviendra aucunes fois  106 ÉTATs abfenter lefdiéb éleus, keux éleus en ce ca9 pourront commecrre en leur Hen pour la déiivrance des eaufes de leur auditoire , aucunes perfonnes bonnes & fouffifantes & bien experts en faits de juftice. Et oultre, fe il y a aucuns eleus, recepveurs, grenetiers, ou contrerolleurs qu, ne foient fouffifans, nous voulons que tantót & hafnvernent y foit pourvu d'autres parl'advis & ordonnance des deffufdias; & fa aucun fe boutoit en aucun defdids offices oultre ledict nombre, ne autrement, ou par autre maniere que cy-deffus eft déclairé, nous dès maintenant pour lors Ie réputons pour inhabile a icelui, & k tous nos offices royaux, & fi voulons que' tous les prouffiz qu'iiz auront.prins & recuz k caufe de ce, feuffent & foient rccouvrés fur lui ou fur fes faoks comme dit eft en 1'autre prochain précédent article. 112. Item. Pour ce que nous avons ordoi^é que tous les deniers des aydes que nous voudrons dorefenavant avoir, foient recus par Ia main de noftre recepveur général, & ceux de noftre demaine , par la main du changeur ou recepveur du demaine en noflre tréfor; pour ce auffi que ou temps paffé plufieurs nos officiers pomme huiffiers & fergents d'armes , vailetz de chambre , & plufieurs autres ontaucwes fois de leur voulonté & autres fois de noftre  sous Charles VI. i°7 eommandement, fait par importunité de plufieurs réquerans , été querir les généraux & tréforiers qui pour le temps étoient , & plufieurs vicomtes, recepveurs, grenetiers & autres qui fe mefloient en 1'adminiftration & gouvernement de nos finanees, pour faire bailler plufieurs fommes de deniers a leurs prouffiz & en noftre très-grand dommage, & tellement efpouventoient & traiftoient nofdicts recepveurs & grenetiers particuliers, que ils n'ofoient venir ne eux tenir en noftre bonne ville de Pans, ne ès lieux oii nous étoins pour venir compter & apporter les deniers de leurs receptes , & faire ce que a leurs officiers appartenoit, nous deffendons tres- expreflement, a tous nofiicls huiffiers & fergents d'armes, vailetz de chambre, officiers, & a toutes autres perfonnes de quelque état qu'ils foient, fur peine de privation de noftre hoftel & de tous offices royaux , & auffi fur peine d'amende arbitraire que dorefenavant ils ne nous amainent , travaillent ou moleffent pour la caufe deffufdicte ou femblable aucuns de nos officiers de nofdictes finanees; defFendons auffi que aufdicïs commis & a commettre , & a tous nos autres officiers fur le fait defdictcs finanees, que dorefenavant pour Iedit fait, ils ne baillent aucuns deniers d'iceües a perfonnes quelconques , que a nofjicls recep-  IoS ÉTATS veurs généraux defdifles aydes, changeur ou recepveur de noflredit demaine , par Ia maniere defTus touchiée, fur peine de perdre tour ce qu'ils en auroient baillé, & de tout ce recouvrer fur ceux qui aucune chofe en auroient recus, & fur leurs hoirs. Et avec ce donnons pouvoir & autorité aufdicfs commis & a commettre fur le gouvernement de nos deniers d'iceilés finanees, après la publication de cette préfente ordonnance , aucuns s'efforcent de prendre, ou vouloir prendre ou recevoir aucuns de nos deniers d'icelles finanees, ne faire venir par devers nous aucuns de nofdicts recepveurs, vicontes ou grenetiers , par la maniere & pour les caufes deffufdictes, ils les puiffent faire prendre & mettre en noftre Chaftelet de Paris, pour illeques recevant telle, comme au cas appartiendra. 117. Item, Pour nous aider a fupporter les grans charges & affaires qui de préfent nous accurent & furviennent, & pour trouver promptement voie & maniere d'avoir finanees pour le fait de la guetre , nous avons ordonné & ordonnons que de tous les dons par nous fairs au temps paffé , pour quelque caufe que ce foit , & auffi de toutes décharges ou mandemens pour dons, levées au temps paffé , qui n'ont été payées ou acquittées, nous ne voulons  sous Charx.es VI. 109 aucunes chofes en être payé d'üi a trois ans , a compter de la date de ces préfentes; & fi aucun s'eftbrcoit de impétrer lettres, ou faire aucuns Chofe au contraire de ce que dit eft , nous en ce cas révoquons, rappellons & mettons au néant icelui don , & ne voulons que jamais icelui a qui il avoit été fait en ak aucun prouffit; & fi deffendons que aucunes lettres ou mandemens de ïterato , ne foient Élites fur telles manieres de dons & de décharges , comme ci-deffus prochainement eft récitéj & li aucunes, par importunkés ou autrement, en éroient ccmmandées par nous, ou oclroyées, nous défendons a notre chanceüer que aucune il n'en fcelje ; auxdits commis, que aucunes ils n'en vérifient, & aux gens de nos comptes, que aucunes n'en allouent ou expediënt ; & a tous nos fecrétaires, que aucuns n'en fignent, fur peine d'en être très-griévement punis. Et fi aucuns, par importunité ou autrement, en recevoient aucuns prouffiz , nous voulons qu'ils . foient recouvrés fur lui ou fur fes hoirs. 124. Item , Pour ce que, au temps paffé , nous avons été libéral, & enclin a faire plufieurs grans & exceffifs dons a toutes nos manieres de gens , tant nobles comme nos officiers & ferviteurs d'iceux de notre fang & lignage, & autres, par quoi s'eft enfuy que quand nous  110 ÉTATS avons eu befoin, comme de préfent nous avons, a avoir finanees, nous n'en avons aucunes trouvees, finon en notre très-grande perte & dom»age , & fouventes fois a Ia très-grande charge de "°tre Pei'P!e> nousvoulans a ce pourvoir avons défendu & défendons i tous nos officiers" &fervueurs, & généralement k tous autres de quelconque états ou conditions qu'ils foient' q..ed',cien avant, a compter du jour de Ia date de ces préfentes, aucun ne prégne , pourcnafle ou procure avoir aucuns dons de nous pour quelconque caufe, fous quelque couleur ou' occafion que ce foit, foit. pour mariage ou autrement; &fi aucuns s'en faifoient, nous ne voulons q„e aucune chofe en foit plutöt & jufques après Iedit terme de trois ans & icelui Paffe, comme deflus eft dit; & ce par faveur importunné des requerans ou autrement, aucune en étoient fairs ou payés, nous voulons iceoriet» recouvrés fur céux qui les auroient eus, ou fur leurs hoirs. DE LA CHAMBRE DES COMPTES. . >46. Item. Nous défendons très-exprelfément anofd,tes gens & confeilliers des comptes, cleres & tous autres de ladite chambre , furie ferment qufis ontanous,&fur peine de faux & de  sous Charles VI ut parjure, & être grievement puais autrement; & a chacun d'eux que dorefnavant quand un compte fera rendu & clos en notredite chambre , aucun d'eux, de quelque état ou autorité qu'il foit, ne ajoute & efcripve , ou change aucune chofe en icelui compre, pour quelque caufe que ce foit : ne alloue ou employé aucune chofe en recette ou en dépenfe, que ce ne foit en plein burel, & par Ia délibération de nos confeilliers qui y feroient préfens; & que en ce ne foient employés aucuns dons , fur peine de les recouVrer fur eux. DE LA COUR DE PARLEMENL. 15*5. Item. Et auffi pour ce que notredite cour de parlement eft la cour de notre royaume , & que c'eft chofe bien afterente a nous & k iiotre juftice , que en icelle cour ait des nobles perfonnes de notre royaume , pour ce qu'elle en fera plus décorée , nous avons ordonné & ordonnons que , en cas que aucuns des nobles de notre royaume voudront avoir aucun defdits offices, & par ladite élecfion ils feroient trouvés auffi foufHfans comme aucuns des autres , que en ce cas ils foient préférés aux autres, & avec ce voulons que 1'on y mette, fe faire fe peut t gardée' toutes voies la forme & la  \ 112 Ê T A T S maniere de ladiöe éleclion des gens de twtvë royaume, pour ce que les coutumes & ufages des lieux font divers , afin que de chacun pays, les gens de norredidte cour cognoitTent les coutumes des pays, & y foient experts. 15 8. Item. Combien que ce foit chofe afférante & néceffiaire que les préfidens de notre cour de parlement foient fouventes fois prés da nous , & faffent réfidence comme continuelle en notre bonne ville de Paris , pour vacquer & entendre au fait de la juftice de notre royaume, & pour venjr en nos confeils, quand mandés y font; néantmoins , comme entendu avons , plufieurs d'eux fe appliquent a prendre par chacun an plufieurs «Sc divers commiftions pour parties, pour aller hors de notre bonne ville de Paris en loingtain , &' parties dont plufieurs inconvéniens s'en font enfuis au temps paffé , au préjudice de nous & de notre juftice • & tellement que notredite cour eft fouvent demourée dénuée d'iceux préfidens, du moins de la plus grande partie-d'eux , & ql!S „ous n'avons pu les avoir pour affifter a nos confeils, quand mandés les y avons, dont nos befognes & affaires, & le bien de la juftice de notredit royaume ont été retardés : nous voulans a ce pourvoir , avons ordonné que quand les commiffaires de notredite cour fe diftribueront, chacun  . söü's Charles VL chacun de nofdits préfident n'aura eu en parlement que une commiffion pour parties, Sc encore que ce foit au plus prés de Paris que faire fe pourra , & au plus loin de trente ou quarante ÜeueS, afin que ,^fe béfoin eft, nous les puiffions avoir pour nofdites affaires ; fe ce n'étoit toutes fois que nous les euffions ou vouluffions envoyer en ambaffade, ou autrement , pour nos befognes; & ce leur enjoignons & a . chacun d'eux , fur "les fermens & loyautés qu>ils ont a nous; & avec ce leur commandons trésétroitement que pour le temps avenir fis diftribuent duement & en bonne équalité , fans faveur ne acception de perfonne , les CommifTions de notredit parlement, appelles a ce Jufques au nombre de fix ou fluit des anciens confeilliets d'icelle cour, en la maniere du temps paffé. DE LA JUSTICE. 190. Item, Pour les grands complaintes & clameurs que eues avons des griefs' & oppreffions qui au temps paffé ont été faits a notre peuple des perfonnes qui ont tenus a ferme !q# prévötés, maireries & jugeries de notre royaume 5 nous, voulans efchever telle chofe , & en telever notre peuple , avons ordonné & ordonTomilX. H  n4 E T A T S «ons que dorefnavant routes lefdits prévótés 'f maireries & jugeries foient baillés en garde, & y feront mis& érablies bonnes & fouffifans perfonnes des lieux & pays, ou des plus prochains , par bonne éiedion , qui fe fera par notredit chanceüer &c nofdits commis pour cette fois en notre cour de parlement, appelles avec eux des gens de notre gran confeil & des gens de nos comptes; & en i'abfence du chanceüer, par aucun préfident de notredite cour, appelles les deffiis ; laqirelle éledion fe fera fans faveur ou acception de perfonne ; Sc leur feront par nofdits gens des comptes ordonnés & taxes gaiges fouffifans, felon leifr état, leurs charges qu'ils auront efdits offices; & tout par lettres paffées par nofdits confeilliers, & faites par les Greffiers de notre parlement , & non autrement: & voulons & ordonnons que paravant ladite élection, bonnes informations foient faites par les bailüs , devant qui les prevots defdites prévötés foitiffent fans moyens a nos advocats Sc procureurs & autres gens de pratique , & d'autre état, fe métier eft, demourans ès fins Sc metes d'icelles prévótés & bailliages qui en leurs dépofitions nommeront par ordre trois ou quatre perfonnes qui leur fembleront être bonnes &• profira'Wes auxdites prévötés, obtenir avec leurs advis ; Sc icelles informations faites, qu'elles foient  SOUS CHARtES VL I * S apportées a notre cour de parlement, póur pour* voir & procéder a ladite élection comme deffiis elt devifé. Et eii outre , mandons & étroitcment enjoignons a tous nos fubjets , fur quand qu'ils fe peuvent méfaire envers nous , que femblablement ils faffent en leurs terres & pays, pat provifion telle que , ès cas & matieres des appellations qui fe feront defdits feigneurs , leurs jsges, maire* , prévóts ou officiers, iceux feigneurs ou leurfdits juges ou officiers ne payront autres ne plus grandes amendes qu'ils faifoient au temps que iceux offices étoient baillés a ferme ; 8l s'aucun entroient en 1'un defdits offices par autre voie que celie deffus devifée , nous dès maintenant pour lors les répurons pour inhabiles a icelui, & les en privons & déboütons" par ces préfentes; 8c voulans que tous les pröufiz qu'ils en auroient eus & pcrcus a caufe de ce, fuffent & foient recouvrés fur eux & fur leurs hoirs, DE LA CHANCELLERIE. 213. Item,"Pom mieuX expédier les befognes & affaires particulieres de la chofe du publique de notre royaume , 8c afin que bonne juftice 8c raifon foit ouverte a un chacun , nous avons ordonné & ordonnons que chacun jour de ven- H ij  Ïl6 Ê T A T S dredi par chacune fepmaine," nous tiendrons ou ferons tenir confeil, pour oüir les requêtes d'un chacun ; & ceux qui en voudroient faire ou bailler aucune , fous quelque caufe que ce foit, excepté celles qui touchent notre confcience , les bailleront par écrit a ceux que avons ordonné par Partiele précédent, qui les feront en notredit confeil, enaudience de nous, oude celui qui pour nous tiendra Iedit confeil, & en 1'abfence de ceux pour qui elles feront faicles; ] & de ce qui lors par la maniere deffufdite fera oftroyé , feront faides nos Jettres par nos fecrétaires a ce ordonnés : & fe par importunité ou autrement, aucunes requêtes font accordées autrement que dit eft , tant en ce préfent article , comme ès deux autres précédens, nous déclarons l'odroy ainfi fait, être nul ik de nul effet & valeur , & defTendons au fecrétaire qui aura recu tel commandement, qu'il n'en fïgne les lettres , & a notre chanceüer qu'il ne les fcélle , & aufti a tous nos officiers a qui elle s'adrefferont, que ils n'en mettent aucune a expédition. 2.14. Item. II eft advemr & advient fouvent que plufieurs perfones , par importunité, inadvertance ou autrement, pour fouir & délayer le bon droit des adverfaires d'eux ou de Jeurs amis, cu pour autre caufe non raifonnable , ont' obtenu lettres de nous, par lefquelies ils fe fonè  sous Charles VI. 117 effbrcés de faire évoquer de notre cour de parlement", ou d'autres nos jurifdiciions ordinaires 011 commifes, auames caufes pardevant nous en notre perfonne, fachant nous avoir autres occupations pour les befognes de noftre royaume., & non pour lefdites caufes déterminer , & auffi ont aucuns impétré aucunes fois aucunes lettres de nous , pour retarder ou délayer la pronónciation d'ancuns arrêts ou fentences qui eft contre le bien de juftice , & au préjudice de ceux a qui les \caufes touchcnt;; pourquoi nous deffendons & enjoignons très-eftroicrement aufdits miniftres des requêtes & a tous autres , fur les fermens qu'ils ont a nous» que i!s ne faffent .aucunes telles requêtes; & fe par ' importunité , inadvertance ou autrement, nous les oclroyons, nous deffendons k notredit chanceüer qu'il n'en fcellé aucunes lettres; & fe ellès étoient fcellées, nous deffendons a notredite cour 8c k tous nos autres juges , que a icelles lettres ils n'obéiffent aucunement ; mais dès maintenant les déclarons être nulles , 8c avoir été impétrées contre noftre volonté & .intention , 8c ne vouhfhs que k icelles foit aucunement obéi. 242. Item. Eft vrai que plufieurs feigneurs de nouvel 8c puis quarante ans en-ca, par la grand farce & puiffknce , & paria foibieffe, pau- H iij  Ir5 ÉTATS vrerd• & fimplicité de leurs fubjets & voifins, ont fait, & introduit nouvelle? garennes & étendues les leurs anciennes, outre les anciens termes, en dépeuplant le pays voifin des hommes &habi! tans, & le peupïant de bêtes fauyages , par quoi les labourages & vign.es de povres^gens ont été tellement endommagiez & gatez par icelles befres fauvages , que icelles pauvres gen» n'ont eu deouoi vivre, & leur a convenu JahTer leurs dorr.iciles, qui eft contre les ordonnances, pieces faites par nos prédéceffeurs, par lefquelies routes nouvelles^garennes ont été denendus, & les anciennes rdmenées a leurs premiers termes; pourquoi nous avons ordonné & ordonnons que toutes nouvelles garennes faites depuis quarante ans en-ca , foient les nótres ou autres, foient ótées, adnullces ou abatues, & icelles dès maintenant ótons, adnullons & abatons, & pareillement avons ordonné & ordonnons que toutes les garennes anciennes qui,' depuis Iedit temps, ont été accrues & eirendues, foient ramenées & réduites a leurs termes anciens, & icelles dès maintenant . ramenons & réduifons a leurs anciens termes, en mandant £ tous tos baillifs, féne„ chaux, procureurs & autres officiers, chacun en fa puilfance & jurifdidion, que ainfi le facent faire tantót & fans aucun délay après la publi, Cation de ces préfentes : 8c Jefdites public*.  * sous Charles VI. 11 9 tions, réduöions & autres chofes deffufdiaes deuement faites & accomplies par nofdits offi-. ciers , nous avons donné congié & licence a toutes perfonnes de duffer dorefenavant fans fraude èfdites nouvelles garennes & accroiffemens depuis Iedit temps , pourveu que ee ne foit mie gens labourems ou de meftier & de pent eftat, qui s'y pourroient occuper, en délaiffant leurs'labourages & meftiers : car noftre intention r.'eft mie que gens de reis eftats puiffent chaffer' comme les gens nobles ou autres gens d'état ; toutesfois nous plait-il.& voulons que fe les bêtes fauvages viennent en leurs héritages hors garenne, ils les,puiffent prendre & tuer en ïeursdits héritages , fans pour ce encourir en aucun danger de juftice. 244. Item. Pour ce que plufieurs defdits feigneurs,puis peu de temps en-ca, ont introduit & levé en leurs terres & es rivieres, comme en la riviere du Rofne, de Loire, de Seine & autres , grans & exceffifs acquits & péages fur les denr'és & marchandifes paffans par les détroits defdites terres & rivieres, & ceux qui d'ancienneté ont aucuns péages, les ont accrus & levés greigneurs, au grand dommage du bien public; nous avons ordonné & ordonnons que tous péages & acquits 5 foit par 'terre ou par riviere , introduit & levés de tel temps qu'il eft encore H iv  ÉTATS mémoire de leur commencement, foient aboli* & mis au néant, par ces préfentes les aboliffons & mettons au néant, «3c deffendons a tous, fur peine de forfaire les terres a caufe defquelles ils s'efforceront de lever lefdits péages & demande arbitraire k appliquer k nous, que nul dorefenavant n'en ufe, s'ii n'a congié & licence de nous, ou s'ii n'a tiltre fouffifant de nous; lequel tiltre il fera tenu montrer & exhiber a noftre procum.r-général dedans un an après la publicatmn de ces préfentes, far peine de pcrdre Ie droit qu'il y aura,. auouel noftre procureurgénéral & k tous autres procureurs, chacun en fon pouvoir, nous mandons que de faire,abatre lefdits péages & travers racent incontinent après la publication de ces préfentes lettres, diligence & pourfuite : mandons auffi & commandons k tous nos autres jufticiers 8c officiers & k chacun d'eux , pourtant comme k lui appartient, fous peine d'amende arbitraire , que cette préfente ordonnance ils facent diligemmentexécuter,  sous Charles VI. in Lettres Alfabelle, reine de France, ayant le gouvernement & l'adminiftration du royaume , par lefquelies elk permet aux gens des trois états des fénéchaufjées de Touloufe, de Carcafonne & de Beaucaire de s'aflembler quand . il leur plaira. Les fénéchauffées de Touloufe, de Carcafonne & de Beiers gagnées par les émïffaires du duc de Bourgogne , & fur-tout excitées par Vappat de Vexemption des impóts , qui leur étoit promife, ne detnandoient pas mieux que de fe déclarer pour le duc ; mais les officiers du roi ne leur permettoient pas de s'ajjèmbler. La reine les y autorifa par les lettres ci-deffous. Elle déclara ces trois fénéchaujfées, & toutes les villes du Languedoc quivoudroient, comme elles , adhérer au parti du duc de Bourgogne, exemptesde tous fubfides : la gabelle feule exceptée. I sabel, par la grace de Dieu, reine de France, ayant, pour 1'occupation de monfeigneur , le gouvernement & adminiftiation de ce royaume^  122 T A T S par och-oi irrévocabJe a nous, fur ce fait, par mondit feigneur. A tous ceux qui ces préfentes lettres verront, Salut. De la part des capitouls de la cité de Tolofe, des confuls de Bourg , de Carcaffonne, & de la cité de Beziers, bourgeois, manans & habitans d'icelles, nous a été expofé en comp^aïgnant, difent, que combien que d'ancienneté Jes prélats, gens d'égüfe, les nobles & communautés defdites villes & autres , des fénéchauffées de Tolofe, Carcaffionne & Beaucaire , aient accoutumé eux affembler pour traiter, advifer & délibérer & conclnrre fur les befognes & affaires dudit pays , au bien & honneur de mondit feigneur & prouffit de la chofe publique; & combien que lefdits expofans, avec lefdits gens d'égüfe «Si nobles , foient moult défirans & en grande volonté d'eux affembler pour .le bien & honneur de mondit feigneur & profit dudit pays; afin de faire adhéfion a la fainte pourfuite par nous & notre très-cher & très-amé coufin le duc de Bourgongne; aucuns officiers érant en icelui pays, fur las juflices & finanees d'icelui , voulant a' leur pouvoir empêcher Jefdites adhéfion & affemblées, & toujours éstretenir, ceuiller & lever fubfides, fouages & autres fubventions er, icelui pays , & impartabies , pour eux empêcher par ' les voies «Sc manieres qu'ils ent tenues depuis  sous Charles VI. I23 certaïn temps en ca , fous ombre de certaines ordonnances royaux qu'ils dient puis être faites, & autrement; & par leur grande malicefc fauceté, ont fait faire inhibitions & dcfenfesaux deffufdits expofans , prélats & nobles, que ils ne fe affiembient en aucune maniere , fur groffes & grandes peines a appliquer a mondit feigneur, en contemplant ia fufdite pourfuite , au grand . dommage & préjudice d'icelui monfeigneur & de ladite chofe publique dudit pays , & plus pourrok être , fe par par nousn'étoit fur ce pourveu diligemment de remede convenable , fi comme dient lefdits expofans , requerant humblement notre provifion : fcavoir faifons , que nous, ces chofes confidérées, qui voulons de tout notre cueur lefdits troits états dudit pays être en bonne & vraie- union & amour , detcourer & vivre defious mondit feigneur, ainfi que au temps paffé fquloit être , a iceux prélats , gens d'égüfe, nobles & communautés defdites trois fénéchauffées, & leurs adhérans & confors en cette partie, de notre certaine fcience , puiiTance & autorité royale, dont nous ufons en cette partie, & fur ce eu advis & meure délibération de confeil avec notredit coufin de Bourgogne , & plufieurs notables gens de confeil de mondit feigneur , de nous & de notre coufin , avons donné & octroyé , 'donnons & oaroyons , de grace fpé-  I24 É t a t s c»a!, par Ia teneur & tradition de ces préfentes, congé & licence de eux aiTembler, & être en femble toutes fois que bon leur femblera , & ils verront être expediënt & néceffaire, pour le bien , honneur & proufit de mondit feigneur & de ladite chofe publique, garde, feureté 8c défenfe dudit pays, lefdits trois états d'une chacune.fénéchauffée,ou deux , ou de toutes trois enfemble dudit pays, appellés a ce les fénéchaux defanes fénéchauffées , ou Pun d'eux en chacune fénéchauffée, ou leurs Iieutenans, de ponver traiter, advifer, délibérer & conclure ce qu'ils verront être expediënt a faire , fans ce qu'il leur puift oires ne pour les temps avenir en général ou particulier, tourner a aucun intcret, préjudice ou dornmage, en quelque maniere que ce foit. Si donnons en mandement en defendant très-expreffément a tous officiers & jufficiers de mondit feigneur , préfents & advemr, 8t a chacun d'eux en droit foi, qUe dorefnavant ils ne troublent ou empêchent, faffent troubler ou empêcher Iedit affembiement defdits trois états en aucune maniere; mais faffent fouffrent, & laiffent lefdits expofans plainement & paiüblement jouir & ufer de nos préfens , grace , ordonnance, odroy, congé & licence,' & en outre, voulons & commandons , par ces meines préfentes, auxdits officiers & capitouis  sous Charles VI. 125 aeTolofe,confuls de Carcanonneöc deBeziers, & autres des bonnes villes dudit pays, voulant fake femblable & pareille adhéfion , & k chacun d'eux, que ces préfentes lettres ils pubhent & facent publier folemnellement a voix de trompe, par tous les lieux efquels eft accoutumé de faire cris , fans faire aucune infinuation d'icelles ; car ainfi nous plait il être fait , nonobftant quelconques impétrations fubreptices, ordonnances, mandemens,inhibitions & défenfes faites ou a faire , & autres chofes k ce contraires. Et pour ce que ces préfentes lettres ne fe pourroient bonnement pörter par tous les lieux efquels eft necelTaire , voulons & ordonnons que au yidimus d'icelles, fait fous fcel royal , y foitajoutée foi , comme k ce préfent original. En témoinsde ce, nous avons fait mettre notre kei k ces préfentes. Donné k Troyes, le troifieme jour d'avril , 1'an de grace 1418 , aprés pafque. Paria roïne, en fon grand-confeil, auquel M. le duc de Bourgogne, vous, le chanceüer de mondit feigneur le duc , & plufieurs autres étoient. j. de l'ES pi ne,  126' ÉTATS ASSEMBLÉE DES ÉTATS. Année 1420. Comment plufieurs ambajfadeurs , de par les trois états du royaume de France vindrent a Paris. Des états que tindrent les rois , £t y avoif de  sous Charles VII. 13* "moult notables gens envoyés de tous les pays & cités de ce royaume, pour ouir parler &C pratiquer du bien & gouvernement de ce royaume & pour le pouvoir mettre en bonne paix, juftice & police. Et en ladite ville d'Orléans le roi voulut faire opiner en fon hotel audit lieu , & favoir 1'opinion de tous les ambaffadeurs. Et furent tous mandés devers lui pour ouir ce qui feroit dit & demandé de part lui; & auffi pour répondre fur 1'opinion & demande au bien de la chofe publique. Après 1'affemblce de tous les deflufdits venus audit hotel du roi, vinrent le roi & la vieille reine de Sicile, mere de la reine, accompagnés des feigneurs: c'eft a favoir de monfeigneur de Bourbon, monfeigneur du Maine , monfeigneur le connétable ; des comtes de la Marche , de Vendofme & de Dunois, & furent affis le roi & les feigneurs deffufdits , chacun felon fon degré. Et pareillement les prélats, & autres feigneurs & ambafiadeyrs dont y avoit grand nombre & multiplication de peuple. Et lors fut l'archevêque de Reims, lequel propofa devant le roi, & tous les autres feigneurs & ambafladeurs deffufdits, le bon vouloir que le roi avoit au bien de paix, & comme il avoit de tout fon vouloir & pouvoir toujours été, & étoit preft d'y entendre. Et toujours pour ce ï W  . ÉTATS faire avoit envoyé fes gens & ambaffadeurs pat tout oii les Anglois avoient voulu convenir pour;iabourer,& entendre au bien de la paix,& dernièrement en la ville de St. Omer, oii e'toient envoyés de part lui monfeigneur le comte de Vendofme , monfeigneur l'archevêque de Reims, & monfeigneur l'archevêque de Narbonne , meffire Regnault Girard & plufieurs autres notables hommes & feigneurs , lefquels avoient déliberé avec les ambafTadeurs du roi d'Angleterre, que an cas qu'il plairoit aux deux rois, de ce qu'ils aroient pratiqué pour Ie bien de la'paix , 1'ute partie de 1'autre & dont chacun des deux porteroient par écrit devers leur roi, que dedans le premier jour de Mai en fuivant, feroient un chacun audit St. Omer, pour a conclure toute paix, ou toute guerre. Et pour ce difoit Iedit archevêque de Reims, que le roi avoit mandé toute la compagnie qui étoit pour cette heure afTemblée audit Orléans pour tendre un chacun au bien public, & au recouvrement du royaume, & en dire en leurs confciences Chacun fon bon & vrai avis. Et afin que nul ne put ignorer les dcmandes que faifoit 1'une & 1'autre partie pour dcmeurer les deux rois & royaumes en bonne paix & union, ledft chanceüer de France fit Ia bailier lefdits articles a tous ceux qui en voudroient avoir, afin que un  sous Charles VII. r37 chacun put mieux répondre , jugier & parlcr fur chacun article felon leur entendement. Et fut dit que le deuxième jour en fuivant un chacun fe comparut en la chambre du confeil ordonné pour ce faire, & y venir tous les jours fongneufement, jufqués a tant que la chofe euft prins fin & délibération. Et furent huit jours avant que la matiere fut délibérée. Et la furent ouis tous, ou la plufpart des feigneurs de ce royaume qui la étoient préfens; & auffi 1'opinion des ambaffadeurs & feigneurs qui étoient abfens: & pareillement 1'opinion de tous ceux des bonnes villes, & en la préfence du roi de France & de la reine de Sicile furent propofés de tous ceux de ce royaume la étant, moult de belles chofes hautement & fagement, en démontra.nt la défoiation , maux , pillenes , meurtres , reb'ellions, roberies & ranconnement qui étoient perpetrés & fait fous ombre de la guerre : & auffi les biehs, la joye & les plaifirs qui viennent & font par les pays oü paix eft; & plufieurs autres biftoires anciennes, & moult belles fervans a la matiere: laquelle matiere, & les paroles dites audit confeil feroient trop longues a écrire. Et entre autres chofes la pourparlés, fut avifé qu'on mettroit divers ger.s pour débattre, lequel étoit rrieilleure de paix ou euerre. Pourquoi furent lors commis par  *3* ÉTATS • Pordonnar.ee du roi & avis de fon confeil pour mamtenir la paix le comte de Vendofme, grant maitre d'hótel, maitre Jaques Juvenal des Urfins, qui depuis fut patriarche & évêque de Poitiers, «5c avec eux quelques confeillers du roi. Lequel des Urfins porta la parole. Et pour tenir la guerre, furent commis Ie comte de Dunois , Ie marefchal de la Fayette, & maitre Jean Rabbateau, préfidents en parlement, & autres du confeil. Et paria celui Rabbateau. Tous lefquels oys bien au long, fbt conclu que le meilleur étoit de tirer-au bien de paix & ordonné; que le premier jour de May rerourneroient lefdits ambaffadeurs audit St. Omer, pour conclure & fermer^ la befongne de tous points , au cas qu'il feroit ainfi que les Anglois y voudrcient entendre. HARANGUE z> e Juvenal d.e s Uesins; Tiré (PAlain - Chartier. PöUR ceux de Paris, l'évêque de Beauvais. II s'appelloit meffire Jean Juvenal des Urfins, fils de monfieur Jean Juvenal des Urfins, baron de Tfaifnel, & de dame Marie de Vitry,  sous Charles VIL 13? fa femme , defquels il a ci-devant été fait meritïon; & fut depuis archevêque de Reims. Or, dès 1'année mil quatre cent trente trois , il avoit fait une épitre, pour envoyer aux états tenus a Blois par Je roi Charles, de' laquelle j'inférer^iles principaux points en eet endroit ; car elle n'eft pas imprimée. Elle commence ainfi: « Tres.j>, révérends peres en Dieu , archevêques & « évêques, très-haufs & très-puiffants princes , » ducs & comtes, & tous autres gens d'égüfe , 35 nobles & bourgeois de bonnes villes , qui de 35 préfent êtes affemblés par devers le roi mon * fouverain feigneur , par forme êtes trois états , » pour mettre provifion, comme 1'on dit au •5 fait trés-douloureux' & trés - piteux de ce » royaume., notoirement détruit & gaté , par 33 faute de bonne poüce & de bon gouverne33 ment. Je Jean Juvenal des Urfins, poure & 33 indigne évêque de Beauvais , me recommande 33 très-humblement a v«tre bonne grace. En33 core bien que je n'ai fens, entendement, dif33 crétion , forme de langaige ne autre chofe, 33 de vous favoir avertir en^phaiiltes matieres 33 qne debvrois traicter : toutesfois les afïlsctions , >3 douleurs , déplaifances que j'ai de voir 1'état 39 de ce royaume , mont fait enhardi de au^ » cunement vous advertir, felon ma pouvreté 3» & petite imagination, de vous écrire cette  ÉTATS .» préfente épitre , en vous fupplant rrès-hum» blement que s'ii y avoit chofe qui deuft dé» plaire au roi mon fouverain feigneur , ou a » vous, ou a aucun de vous , que envers lui » me veuilliez excufer, & vous auffi me tenir * pour excufé , & me foit pardonné ; car je » cuide bien faire „, Après cela , il prend la ■réformation pour matiere, & exhorte la nouvelle afTemblée. « De regarder & confidérer les » fautes horribles «Sc déteftables délits qu'on a • » veu faire «Sc commettre par aucuns dans le «royaume : comme-héréfies diverfes contre la » foi pulluier, &ufer de diverfes manieres#de » forceries , oppreffion cruelle du peuple , nou19 veaux tourmens , pour finanees du pauvre » exiger, plus terribles «Sc merveilleux que ne » faifoient les payens aux benarts martyrs : » pour juftice violence , pour miféricorde ra» pine>Pourproteaiondeftruetrion, pour fou» tenance, fubverfion, pour pafteurs pilleurs , » pour deffenfeurspérfécuteurs, facrileges. def» truöion d'églifes, & en icelles bonter fe'ux «Sc » ardre Ie pré bourant ny autres bètes. Si le Roi donnoit i: fauve-gardes k pauvres églifes , ou autres  f42 ÉTATS » perfonnes , ils étoient rompus , & n'en te" n°U Un comf'te> au grand déshonneur du «roi &defafeigneurie»: Puis ayant ainfi reprelente les cruautés exercées fur toutes fortes de gens, il dit : „ Les fautes qui ont été au » fait du gouvernement & poiice de ce royaume » en général & en particulier, feroient longues " 2 deC,arer" Et fi ™ doubte, que en par'ant » en général , aucuns particuliers cuideroient » que je Jes voulfifie charge/; & auffi il nepeut » que aucun de vous n'en ayent mémoire & » fouvenance, &fi cognois J'entendement du » roi être tel , qUe des fautes advenucs de fon " temps , ,1 en a affiez cognoiffance; &pource » de les reciterje m'en paffe. Et pourabré^er' » les chofes ont été tellement depuis trente ans » ou autre long-tems fi mal gouvernées , que ce' » royaume en eft détruit & dépeuplé, & n'y a » pas Je deerne du peupje , qui y fouloit être , » & touf par faute de juftice, & que remede » n y a été mis». En après, il toucha les abus & malverfations de chacun ordre en particulier, comme des gens d'égüfe , de la nobleffe, de Ia juftice , des marchands & de tout le tiers état. Et puis il exeite es Francois a aimer & honorer le roi Charles VII leur fouverain feigneur, en.ces termes : « Je' " dlS fec011^ment , que pour Dieu appaifer.  sous Charles VII. 143 35 nous devons le roi aimer & honorer; & crois » que li oncques roi deut être aimé & honoré , » vous devez aimer & honorer le roi votre fou» verain feigneur; car il eft aimé de Dieu : » fa vie , fon gouvernement eft bel, honnête » & plaifant a Dieu. Et n'y a en lui aucuns » vices. Je parlafte plus avant de fa perfonne, » Dieu ne 1'imputat a une maniere de flatterie. » Regardés & advifés quelles merveilles Dieu. » a faites pour lui : comme il fut fauvé de la » main de fes ennemis a Paris : la bataiile de? » Beaugé, fes délivrances des fieges» mis par » les ennemis a Montargis, a Orléans , & 3> a Compiegne , & la forme & maniere ds: 5> fon facre , Sc recouvrement en parti des » pays de par-deca; la mort merveilleufe du v roi d'Angleterre, du comte de Safsbery , & » autres fes ennemis. Ces chofes font-elles ve» nues pour les vailiances & vertus des nobles ; }) par les prieres des gens d'églife > Je crois que » non. Mais Dieu Pa fait, &a donné courage » a petite compaignie de vaillans hommes a ce entreprendra & faire, a la requête &' priere » du roi. Confiderez cetre noble maifon de » France, le roi, la royne , M. le Dauphin „ » Jacques Monfieur , les belles filles , leur par » tience , qui me femble tout confïdéré, chofe s> marveilleufe. Helas! helas! & quelle com-  *44 États » paigm'e eft-ce , de Dieu garde'e, de Dieü » aimée , de Dieu prifée & honorée , comne » vous pouvez voir apparemment : ne la devez» vous doncques aimer? Certes fi faites. Et en » aimant, fervant & honorant, vous montrerez « évidemment que vous aimez & cfaignez Dieu.» Bref, il conclut par la facon, dont les eccléfiaftiques , la nohleffe & les bonnes villes du royaume doivent honorer le roi. « Vous devez auffi, » fait-il, honorer le roi du voftre. II y a plu» fieurs prélats & gens d'égüfe qui font demou» rés duïant ces guerres fur leurs bénéfices, «Sc » qui ont très-peu defpendu , au regard de la » valeur d'iceux , «Sc les autres ont eu du bien » du roi & de fes prédéceffeurs , & en ont eu » grands chevances; les autres ont marchandé; » ceux qui ont dé quoi feront bien d'en aider 55 au roi & a la chofe pubüque. Vous êres plus » tenus a faire les ceuvres de charité que les » autres , & Ia plus- vraie charité , en quoi vous « puiffiez employerle vótre , c'eft pour la cbofe » pubüque , a relever ce pauvre royaume. Et » au regard de vous, nobles, ducs, princes, che>j vaüers «Sc écuyers , aimez & honorez le roi •3 de vos perfonnes, comme de vos chevances: n en ce ne devez rien épargner ne corps, ne » biens, que ne aidez du vötre , vous ne pouvez y ou devez excufer, veu Ia néceffrté qui y eft • ' &  sous Charles VIL 14^ & & y doivent tous contribuer , & y debvez être » contraints : tous doibvent être contraints a « offrir pour le fait de la chofe publique. Faites « de bonne volonté, & n'attendez point qu'on »> vous y contraigne , & ètez tous argumens de 33 privileges & d'exemptions , contribuez tous » d'une commune volonté aux néceffités qui font » de préfent a faire; rejette? tous refcrits dili»> gemment, & vous ferez votre debvoir, & s> accomplirez ce que dit eft : Regcm honorifi« cate, &c, 5» ÉTATS Tenus a Mehun sur Yevre , en 14 2 6. I_i E S motifs de cette aflemblée étoient principalcment de iefréner les défordres qui étoient commis par les gens de guerre; & en général, le principal but de tous les états tenus fous ce roi, qui fut fi porté a confentir a toutes ces réformations utiles , étoit de mettre un frein aux défordres de la foldatefque. Le peuple parut fe fouvenir des délibératïons qu'on avoit prifes fous Ie roi Jean; il confentit a une taille générale, pourvu qu'on lui fit part des moyens dont on vouloit fe fervir pour arTome IX. . K  États rêter efficacement les pillages & les crimes des gens de guerre. Hugues Combarel, évêque de Poitiers, chargé de porter la parole pour le Clergé , paria avec beaucoup de chaleur, & propofa de former un fonds fuffifant pour la folde des troupes , qui feul préviendroit le brigandage dont on gémiftbit, qui mettoit le peuple hors d'état de contribuer autant qu'il étoit néceflaire. Le fire de Giac , miniftre de Charles VII, ofa improuver les remontrances de l'évêque de Poitiers & du tiers-état, & propofa au roi de jetter les mécontens dans la riviere : ce même miniftre , accufé, peu de temps après .d'avoir diverti les fonds de la taille générale que les états avoient accordés, fut jetté dans la riviere par le connérable de Richemont, fans autre forme de proces. Les états confentirent unanimement ala levée d'une taille générale. On ne fera point fiché de voir comment le peuple , alors fi grevé, témoignoit fon attachement a fon roi, bien digne en effet de ce dévouement. Attachement des états pour le roi. «Si Monfieur Charles ne fe veut contenter de » ce que le roi lui offre, & qu'il meuve guerre j> au roi , lefdits trois-états, dès maintenant  sous Charies VII. 147 w pour lors , & dès-lors pour maintenant,paree >» qu'ils ne fe peuvent pas ft fouvent rajfembkr, » accordent, promettent & confentent de fervir » Ie roi en cette querelle, & de venir a fon man» dement, le fuivre & le fervir en tout ce qu'il y> voudra commander & ordonner fur ce. Le » priant auffi de reprendre M. de Bretagne en 33 fa bonne grace; a quoi fi celui-ci ne veut fe » rendre , & qu'il faffe guerre, ils offrent au ,3 roi, outre les diligences & fidélités qu'ils lui » doivent,de nouveau & d'abondant, de le fer33 vir en cette caufe & querelle, de corps & de 33 bien , & de tout ce qu'ils pourront faire , jut 33 qn'a la morr inclufivement. Outre plus, ont 33 conclu lefdits états, & font fermes & déter33 minés, que li mondit fieur Charles, Ie duc 33 de Bretagne, ou autres , faifoient guerre au „ roi dès maintenant pour lors , & dès-lors »> pour maintenant , toutes les fois que lefdits 33 cas écherroient, iceux des états ont accordé & 33 confenti , accordent & confentent que le roi, 33 fans attendre autre ajfemblée , ne congrégadon 3> dei, états , pour ce que aifément ils ne fe peuvent 33 pas affembler, y puifTe faire tout ce que ordre 33 de juftice le porte ; promettant & accordant 33 tous iceux états de fervir & aider le roi tou33 chant ces matieres, & en ce lui obéir de tout j3 leur pouvoir & puiffance, & de vivré & mou- K ij  148 États » rir avec lui en cette querelle . .'. . Et ils 33 lui offrent, c'eft a fcavoir, meJieurs de 1'églife, i> prieres & oraifons, & tout ce qu'ils pourronc j> faire touchant le fervice divin ; & en après, 33 tous les autres enfemble , tant MM. du fang', j) MM. d'égüfe, MM. les nobles, & gens de cités 33 & bonnes villes, offrent pour eux & tous les 3> autres abfensfk habitans de ce royaume, leurs 33 corps, leurs biens, & tout ce qu'ils pourront 33 finer, ( c'eft-a-dire financer) & de le fervir &c 33 obéir envers tous & contre tous, fans nul ex5» cepter, jufqu'a la mort inclufivement 33.33 On ne fera point fdché de trouver ici les doléances du peuple, adrejjees a la France. On yerra que dans tous les temps on a renouvelle' les mêmes reproch.es , & qu'on rüa jamais manqué de lumieres. a ! mere jadis habondant & plantureufe de profpérité, & ares angoiffeufe & trifte du déclin de ta lignée : je recois bien en gré la correétion, & congnois ne font point déraifonnables ne fans caufe. Mais trop m'eft amere dé-  sous Charles VIL 142 plaifance que j'aye de ce méchief Ia perte & Ie reprouche ne enfemble , & que mTen doies en rien tenir fufpect. Et quand d'autrui coulpe k très-afpre péniftence, je fuis comme 1'afne qui foutient le fardel importable , & fi fuis aiguillonné & battu pour faire & fouffrir ce que je ne puis. Je fuis le Lerfault contre qui chacun tire faiettes de tribulation. Haa, chétif doloreux f dont vient cefte ufance, qui a fi beftourné 1'ordre de juftice, que chacun a fur moi tant de droit que fa force lui en donne ? Le labeur de mes mains nourrit les lafches & les oyfeux , & ils me perfécutent de faim & de glaive. Je foutiens leur vie a la fueur & travail de mon corps, & ils guerroyent la mienne par leurs ouitrages, dont je fuis en mendicité.• lis vivent de moi, & je meurs par eux. Ils me deuffent garder des ennemis , helas! & ils me gardent de mangier mon pain en feureté. Comment avoir homme en ce party patience parfaite ! Quant a ma perfecution ne peut-on rien ajoufter que la mort? Je meurs & tranfis par défaut & néceftité des bien» que j'ai gaigné. Labeur a perdu fon efpérance j marchandife ne trouve chemin qui la puiffent fauvement adreflèr, Tout eft proie f ce que fé-pée ou le glaive ne défencL Ne je n'ai autre eC pérance en ma yie T fenon par défefpoir laiffer moü étatj pour faire cotwxie ceux- que- ma dé- . l£ii|  t T A T s pouille enrichit, qui plus aiment Ia proye que Fonneur de la guerre. Que appellé-je guerre ? Ce n'eft pas guerre qui en ce royaume fe maine ; c'eft une privée roberie, ung larrecin habandonné , force publicque foubs ombre d'armes, & violenre rapine ; que faute de juftice, & de bonne ordonnance, ont fait être loifibles. Les armes font criées, & les étendars levés contre les ennemis. Mais les exploits font contre moi, a la deftruction de ma poure fubftance & de ma miférable vie. Les ennemis font combattus de paroles , & je le fuis de faidh Regarde , mere , regarde & avife bien ma très-langoureufe affliction , & tu cognoitras que refiges me défaillent. Les champs n'ont plus de franchife pour moi adminiftrer feure demeure , & je n'ai plus de quoi les cultiver ne fournir pour y recueillir le fruit de nourriture. Tout eft en autrui main acquis , ce que force de murs & de foffés n'environne; & encore en meilleures gardes a-t-il de plus grandes pertes que chacun voit. Or conviendra-t-il les champs demourer déferts ,'inhabitables & habandonnés aux bêtes fauvages ? & ceux qui par travail de loyalie marchandife ont les aucuns en leurs iiécelTïtés fecourus , demourer defpourveus & égarés & perdre par courroux la vie après les biens? Le foc eft tourné en glaive mortel, «Sc mes mains qui ont porté le  sous Charles VII. i-jf faix, dont les autres recueillent les aifes en abondance , font fouvent eftraintes jufques au fang efpandre ; pour ce que j'ai ravis, ce que je n'ai mie. S'ii faut que le corps décline en défaut des biens, & que en langueur foubs feigneurie diffipée & chargée de familie , mendiant je vive en mourant : voyant la mort de ma femme & de mes petits enfans , & defirant la mienne, qui tant me tarde que je la regrette chaque jour , comme celui que courroux , faim & deffiance de confort mainent douloureufement a fon dernier jour. Du furplus ne faut faire enquête ne demande : les euvres font publiques, & le témoing en eft intolérable famine , qui en eourt «Sc courras fus nous chacun li amérement , que tard fera de regretter la paffée habondance, & vouloir par raifon départir le demourant des chofes confumées par oultrage. Et s'en enfuivra, que nature qui chacun enfeigne a conferver fa vie par la récréation de manger, lafchera la bride & la licence de le ravir par force oü il fera , dont les commencemens font ja moult merveilleux «Sc les conclufions feront tant redoutables , que la chofe fera plus épouvantable a veoir qu'elle n'eft merveiïleufe a imaginer ; ennuyeufe eft a raconter, & plus griefve a fouftenir ma piteufe défolation. Car je fuis en exil en ma maifon , prifonnier de mes mains, affailly de Kiv  ïf1 États mes defFendeurs, guerroyé des fouIdoyers,dont le payement fe fait de mon propre chatel. Et pour faire une habominable foufme de mes molles mefcheances infinies, je ne vois a ce demourant ou exploit des longues guerres de ce royaume: finon terres en friche & pays inhabuables, multitude de vefves & d'orphennins ehetifc & mendians, & défolés, & mutations de biens, qU1 des mains de ceux qui les ont gaigne's font tranfportés aux plus forts & raviflans. Et tellement eft la chofe innée, & changée de" fa nature, que entre 1'impétuofité des armes fe tariffent les loix , & jufiice a laiffé fon fiege & tribunal auquel fe fiet & préfide voutenté. S'a faicl icelle un tel édifl que ce force veut elle peut, ce qu'elle peut elle accomplit, ce qu'elle acccompüt elle approuve, ce qu'elle approuve eft exaucé & Joué , & non puni. Par droicfe comparaifon la notre police francoife femble de préfent 1'hotel d'un mauvais mefnagier , qui diffipe fa préfente fubftance avant qu'il pour'voye a celle a venir, mangine fa vigne en vergeux, & vuide fes greniers hors de faifon , a la comble mefure, ü que le pain lui faut au plus grand befoin. Le fourmy fe pourveye & efpargne en efté contre la dureté de Ja froide faifon , & pourvoye a fa néceffué avant qu'elle Ie forpreigr.e. Haal hommes francois! vous faites Jc re-  sous Charles VIL bours , & gaftés avant la main ce dont vous deuffiez aider, & autres graces affaires , & mettez le fait de votre guerre a la charge du peuple , qui foubs vous deuft demourer entier, comme une efpargne pour fecounr aux extrémités , & pour avoir recours en pervede fortune. . t ~ Si ie veiffe que par chevaleureufe hardieüede la guerre ( dont vous faites le bruit) les ennemis fentiffent la perte^ & le dommage, le mien en feroit plus aifé a fouftenir. Mais toujours mal fouffrir ( quand il ne redende bien) fait le courage cheoir au défefpoir, & perdre pacience entierement. Et quant a pacience fanlt, qui fouftient les courages contre la dureté de fortune , & qui tient les autres vertus alliées & conjointes : ne doubtés qu'elles fe feparent & defpartent. Si advient fouvent que pacience failüe , toute obéiffance, fubje&on & conftance défaillent, & tourne l'otdre des vertus en défordonnée confufion. Affez le peut-on noter, & prendre exemple du roi Roboam , qm pour les oppreffions de fon peuple qu'il ne voulut amendrir ne ceffer , en délaiffant le confeil des fages, anciens, & en adhérant a la fotte opinion des jeunes & non-schans, percbt de faee feigneurie de dix lignées & demie. Le peuple fi eft memtóe notable du royaume fans le-  J54 ÉTATS geiles nobles & Je dergier ne peut fonffiir k , ^ C0I'PS de P°lice . a foutenir leur état ne leur vie Si neme puis trop donner de merveille que ,1 doye li être habandonné a toute inféli«re, & perféeuté par les autres membres fub g^ts a fon même chief. Ne je ne vois meil-' leure finulitude a ce propos , fi„on que noftre polnre francoife eft comme homme furieux qui de fes dentsmord & déchire fes autres membres, -irop ben pourveurent a eet inconvénient, Jes anaens Romains, quand pour garder Jes parties de leur communauté, chacun en fa dignité & en fon ordre, ils eftabJirent Jes tribuns du peuple qui avoient 1'office d'icelluy fouftenir, & deffendre fa franchife contre Je fénat & ia puiffance des «obJes hommes. Ainfi n'eft pas ici. Car fans aide «e fecours je fuis déJaiffé ès mains des ravifleurs , comme Ja proye des autres qui me continent de crier a Dieu vengeance contre eux de InnportabJecv'dureaffiiaion qu'ils me donnent.Car, comme fouvent répetent Jes anciens efents pour Ja mifere des poures & gémiflemens des fouffreteux, Ja divine juftice donne femence de très-aigre pumtion. Or, s'en gart qui en coulpe s'en fent. Car il n'eft pas a penfer que tant de couraiges tourmentés , & voix très-pitoyables, qui comme par défefpoir , adreffant leurs ens & leurs pJaintes aux eieux,ne efmou-  sous Charles VII. MS vent a pitié la clémence du très-miféricors Sc tout-pnilTant Créateur : & que fa juftice ne leur féqueure k la confufion de ceulx dont procedent telles iniquités. Et je qui fuis en attente de ma mort, & défefpéré de ma vie, ne lais plus autre part recourir. Ainfi defcharge mon cueur envers toi, mere très-redoutabls ; exempte de la coulpe des griefs maux dont je porte la peine , & me rapporte k ton bon jugement de favoir aqui en eft le blafme. Je dois bien être tenu comme excufé & délaiffé pour chétif que je fuis, fans ajoufter a ma mifere , blafme ou reproche ; car douleur & méfaife me chaflent a la mort fi durement que je feicbe fur le pied, fans attendre de mieux. Je ne ftais plus, febli mauldire celui qui ce méfait, plaignant ma grande douleur, dont Dieu , par fa pitié me veuille garder , Sc jetter briefvement hors de cette langoureufe vie , puifque déformais n'y puis demourer fors en orfanité.  t t a t s ÉTATS Tenus a Tours, en ^ Les tracafleriesdelaconroccafionnerent cette convocanon L'enlevement du fe de Ja x£ «ouiUe, qui étoit iChinon avec Ie roi , com- ^frere.executépar les feigneurs du BeuiJ deIaVarenne,d'Amboife, Brefie,de Chau-ut, de Cotivi, depuis amiral de France avo,s repandu Ja confternation autour du roi ' On ne fait aucun détail fur cette convocatie, finon que l'archevêque de Rheims, chanceher de France, harangua les états , pour les «citer a venger I'afFront fait par eet enlevement. Peu après, dit Ie comte de BoulainviJIiers, ceft-a-d,re,en 1435, fe fit Je céJebre ^ dArras auquel on attribue avec juftice Ie falut de la confervation de la monarchie. 1438. L'an I438 , fe partit Ie roi de Ia cité de Jours, fcvint en fa cité de Bourges , & Ja tmt fon parlement pour Ie fait du pape & du concle^lafutordonnéela pragmatique fanction 5 & Ja fut l'archevêque de Crete pour Ie  sous Charles VIT. ï'fy pape, & autres feigneurs pour le concile; & 1* plupart desarchevêques&autresprélatsdel'obeiffance du roi ; lefquels prélats, doóteurs & notables clercs firent certaines conftitutions touchant le fait de 1'églife. Et auffi ordonna le roi avec lefdits prélats , qu'ils miffent tous peine k leur pouvoir , de mettre en union le pape & le concile. Et de-la partit le roi, & s'en vint k Blois, & la fit fa fête de Touffaints. ÉTATS D'ORLÉANS j Tire's de Duclos , tome I. Année 1439. ChARLEs VII convoquaune affemblée de Princes, de prélats & de gens notables, qui fe tint k Orléans, afin d'examiner fi 1'on devoit rechercber la paix, ou continuer la guerre.' Après de longs débats, les voix fe réunirent pour la paix. Dans une de ces conférences, Jacques Juvenal des Urfins foutint que ie roi n'étant qu'ufufruitier de la couronne , ne pouvoit aliéner aucune partie du domaine. En conféquence de I'aflemblée tenue k Or,  *58 ÉTATS léans, les états généraux furent convoqués k Bourges. Les députés des provinces y attend.rent inutilement Ie roi pendant fix mois, Sc a plupart furent pillés par ceux qui devoient les efcorter. Tant de négügence de la part du Roi redoubla les clameurs. Les ducs d'AIencon Sc de Bourbon, le comte de Vendöme, le batard d'Orléans, Chaumont, Ia Tremouille, Pryé, 7ean Ie Sanglier & Boucicaut, les uns par un ventable zele pour 1'état, les autres faifant fervir 1'mtérêt public de prétexte a leurs intéréts perfonnels , fe liguerent pour obliger Ie roi k fe défaire des principaux de fon confeil, & féduifirent Ie dauphin pour fortifier leur p'arti. On fe plaignit amérement des défordres commis par les gens de guerre, & qui étoient portés a un tel excès , que les murmures furent univerfels, & les réclamations unanimes. II en réfulta Ia longue & très-célebre ordonnance fur la difcipline militaire, infcrite dans les ordonnances du Louvre, page 306, fous le regne de Charles VII. Philippe de Commines fe trompe , dit Secouffe , en difant „que Charles VII impofa ie premier tailles a fon plaifir, fans le confentement des états de fon royaume. » Nous avons vu qu'il ne Ie fit que du confentement des états tenus aOrléans en r430; mais Commines ajoute,  sous Charles VIL i<59 avec raifon, que ce fut une opération avantageufe pour 1'état, paree qu'elle le délivroit des vexations des anciennes compagnies. II obferve cependant que les feigneurs avoient quelque dro.t de s'en plaindre , paree qu'ils étoient privés par-la du droit de mettre eux-mêmesdes tailles fur leurs fuiets;&ilajoute qu'on gagnales pluspuifTans pat des penfions. Au refte.ee dont les feigneurs le plaignoient, étoit un avantage de plus pour 1'etat. L'établifTement de la taille royale mettoit fin a leurs vexations, & les empêchoit d'abufer par Ia fuite de 1'ancien droit de tailler leurs hommes; refte du defpotifme féodal, que Commines ne regrettoit fans doute que par intérêt perfonne!. Cet hiftorien nous apprend qu'a la mort de Charles VII, la taille nouvelle n'étoit encore portée qu'a dix-huit cent mille livres. L'argent étoit alors a fept ou huit livres le mare ; ainfi cette fomme feroit aujourd'hui a-peu-près dix millions. C'étoit beaucoup pour quinze cents hommes d'armes, qui, avec leur fuite ordinaire, ne faifoient qu'environ fept mille cinq cents hommes. Ce fut bien pis fous fon fuccefleur , la taille fut accrue jüfqu'a cinq millions. Comme le mare d'argent étoit a-peu-près fur le même pied, ce feroit aujourd'hui trente millions envïron.  l6o états ÉTATS ' Tenus a Orléans, en i440. Voyei I'hiftoriea du Berry. A ces états comparurent ; La reine de Sicile, mere de Ia reine. Le comte dn Maine. Pierre de Bretagne , fon neveu. Le Comte de Vendöme. Le duc de Bourbon. Le connétable de Richemont. Le comte de la Marche , gouverneur du dauphin. Les procureurs du duc d'Orléans , pnfonnier en Angleterre; favoir : Le comte de Dunois, PEvêque d'Orléans: IArchevêque de Rbeims, chancelier. Les ambaffadeurs & hs procureurs duc de Bourgogne; favoir: L'Evêque de Tournai , Ie fire de Crequi Simon de Ia Laing , bailli d'Amiens , & ie lire' d'Auchin.  Sous Ghasles Vit ||t Èes Ambaffadeurs & procureurs du duc de Bretagne ; favoir: Les Evêques de Nantes &'de Saint-BrieuX» & le fire de Laval. Uambaffadtur & té procureur du Comt* d1Armagnac* Le fire d'Eftaing. L'Evêque de Beauvais Les autres députés de Paris cc de i'lfle-de= France, & en général les députés des trois; ordres, & de tous les bailliages & pays du royaume en très-grande multitudè. L'aifemblée s'étoit formée dans un lieu paf* ticulier de la ville; elle rut mandée a 1'hötei dü roi ,!oü les princes étoient demeurés; $t ayant été introduite dans un falie difpofée pour Ia féance , 'le roi Charles y vint prendre fa place ; les princes demeurerent pres de fa perfonne. Ce qui eft obfervé ici pour Ia première fois, le chanceüer Renaud de Chartrés prit la pa-* tole au nom du roi ; & après avoir dit que , dans lÜntention de procurer Ia paix , il s'étoit tenü a Saint-Omer une conférence ou lui chanceüer , le comte de Vendöme, l'archevêque de Narboiine avoient été députés , qu'ils en avoient rapporté certaines pfopofitions, fur lefquelies le roi vouloit avoir leur avis particulier fur chacun des articles; il en .fit remettre des copies Tome IX. L  1^2 États a tous les députés, les priant d'en rendre une prompte réponfe. II fe paifa huit jours en délibérations; mais n'ayani pu être d'accord , le roi nom ma des com'miÏÏaires, qui furent le comte de Vendome , Jacques Juvenal, depuis évêque de Poitiers, le comte deDunois, le maréchal de la Fayette , Jean Raboteau , préfident du parlement , Sc quelques confeillers du même tribunal. Le rapport des commiffaires détermina Ia réfolution des états, qui confentirent a tout : Ie roi, de fon cóté, fur les réclamations des états, prit des mefures efficaces pour faire finir le brigandage des troupes , & pour les difcipliner &c loger dans des garnifons fur les frontieres. Les états confentirent a une taille générale: voici deux fois qu'ils accordent une ïemblable levée. II faut croire qu'elle n'avoit point été lcVée la première fois ; elle dut fervir a la folde de la gendarmerie (en t430). Quoi qu'il en foit , l'ordonnance pour la difciphne militaire eft digne d'être remarquée , autant par fon importance , que par 1'exaflitude avec laquelle elle fut exécutée par les troupes. Nous obferverons en paffant, que c'eft cependant cette ordonnance fage & néceffaire-, qui donna lieu aux troubles fi fameux dans notrs hiftoire, fous le nom d'"Armagnac.  sous Charles VIL 163 ASSEMBLEÉ DE 1441. ( Tiré des chroniqu.es de Monftrelet. ) L a noblejje & gens des bonnes villes iajfemblerent a Nevers , malgré le roi. Co vie des docurnens envoyés au roi Charles de France , par les feigneurs qui s'étoient affemblés a Nevers ; & les réponfes faites d icelle par ceux de fon grand-confeil , & les requêtes faites par les deffufdits. T> < • -i JL remierement recireront quatre articles autrefois propofez par les ambaffadeurs du roi, par lui envoyez a Nevers devers lefdits feigneurs, avec les réponfes fervant a. un chacun article. Item, remontrent au roi la néceffité de la paix générale du royaume de France, & erf enfuivant ■ ce que par lui avoit été accordé, il devoit (pour éviter charge] faire entretenir la journée de la paix au lieu accoutumé , fans foy arréter a la difïïculté du lieu . ou on ne voit point d'intérêt fuffifant pour empêcher ladite journée de paix ; & aufli que la journée de Tartas & .celle de la paix fe pcuflent bien être entretenues, Lij  Ré pon se faite par h roi auxdits articlès'. Quant eft au premier point, il ne s'y faut point arrêter; car il n'a point été récité de réponfes faites a Nevers par les feigneurs a monfeigneur le chanceüer de Francea meffire Loys de Beaumont, & aucuns autres envoyés audit lieu de Nevers de par le roi. Audit fecond article, touchant les remontrances de la paix, le roi a eu & a toujours bon vouloir d'y entendre & procéder par effet, par tous moyens ürites & raifonnables , comme il fcait bien & peut fcavoir que lefdits feigneurs Pentendent; & veuz les grands devoirs qu'il a faits en cette matiere, il s'en tient être bien acquitté envers Dieu ik le monde : carcömme il eft notoire quand le traité fut fait d'ent.e le r< i tk monfeigneur le duc de Bom-gongne , en la ville d'Arras, le roi fait, par Pavis de Monfeigneur de Eourgongne, qui defifbit Ie bien & unionjdefdits royaumes, offres bien grandes, en fuivant, 1'an mille quatre cent quarantedeux : auquel jour de reehef le roT envoya de moult notables ambaffadeurs ayant pouvoirs fuffifans comme deffus , & n'y fut rien befogne pour le déffaut des Anglois , qui n'y avoient envoyé qu'un fimple clerc , qui n'étoit point perfonne fuffifante pour traiter de telle & f haute matiere. , Item & lors de rechef fut fort pourparle par mondit feigneur le chancelier avec madite dame la ducheffe de Bourgongne, d'entreprenr're une autre journée au premier jour de ce préfent mois de may ès marchés de Beauvats, r, L iv  Ieft po;nt Ie. content que mondit feigneur de Nevers fouffre Par toute ladite comté de Rhethelois , fes pays de Champaigne & autres pays voifins eftres iondez, couruz , mangés ne détruits , tant par les,gens comme par autres qui y paiTent, & fe retrayenc en ladite comté de Rethelois, & pour y pourvoir teliement, que le roy ait caufe d'en etre, content. Et au regard dudit garnier d'Arfy. lur- Aube, le roy veut qu'on envoye en fa chambre des comptes, fcavoir fi mondit feigneur de Nevers doit prendre & avoir Iedit garnier d'Arfy & ce qui lui en fera certifié par ladite chambre, Je roy y donnera provifion. Item, on parle du fait de monfeigneur Je duc de Bourgongne, fans vouloir faire de préfent a«eune pourfuite ainfi, & par Ja maniere „ la propofa c'eft a fcavoir pour donner a con.noitre au roy, qqe Je traité de la paix entre le roy & lui n'eft point encore accompli en plufieurs articles de Ja part du roy ; & auffi Lï{ 7 a très-grand nombre d'articles, ou on attente direcfement, & encore fait-on de jour en jour contre Iedit traité de paix au grand préjudice de mondit feigneur de Bourgongne. Ie roy a toujours defiré & voulu avoir paix rmour & bon accord avec mondit feipneur dê Bourgongne, &pourl'avoir n'y a rienépargnd  sous Charles VIT. 18$ & jufques a préfent a toujours entretenu ladite paix & accord a volonté de 1'ain'fi fcire fans rien interrompre & pour le miéux former, & entretenir, a le roy bien voulu le mariage de fa fille aller avec fon ftls monfeigneur de Charrolois. Et quant a ce qui refte a accomplir du traité de la paix d'Arras , fait entre le roy & mondit feigneur de Bourgongne : mondit feigneur avec les grans affaires que le roy jufques a préfent a eu, & foufferts: pourquoi ne les a peu accomplir, ainfi qu'il eut voulu , mais il a intention, & bon vouloir de les accomplir au mieux, & le plus brief qu'il pourra , & tant que mondit feigneur le duc de Bourgongne en devra être content. Et quant a ce qu'audit article eft faite mention que en plufieurs points & articles 'de ladite paix a été attenté direöement de Ia part du roy & fait en de jour en jour, le roy ne s'eft, ne croit, & ne voudroit, que rien de fa part euft été attenté, ne fait au contraire : mais bien auroit Ie roy fur ce .de quoy foy douloir, dont il fe paffe de préfent.  i$6 États ASSEMBLÉE DE ROUEN. Année 1449. Ij E roi, accompagné du roi de Siciie , & des autres feigneurs deffiis nom més , fit fa fête de Touffaints en grant jois & heffe audit lieu de Sainte-Catherine ; & le dixieme jour dudit mois de novembre enfuivant qui fut au lundi veille de Saint Martin d'hyver, fe partit de-Ja pour entrer en fa cité de Rouen , accompagné des feigneurs deffufdits qui étoient en grans , riches & divers habillemens , les uns couverts , eux & leurs chevaux de draps d'or & de velours , les autres de brodures & d'orfevrerie & de draps de Damas, & de fatin en maintes guifes & manieres, entre lefquels étoient après le roi en plus riches habillemens, les comtes de Saint-Pol & de Nevers ; car Iedit comte de Saint-Pol étoit armé tout a blanc , monté fur un cheval enharnachié de fatin noir , femé d'orfevrerie blanche , derrière lui trois pages vêtus & montés furchevauxenharnachiés pareillementque leurdit feigneur , dont I'un portoit une lance couverte de velours vermeille , 1'autre une lance couverte de drap d'or , & le tiers, un armet, en fa tête , de fin or , richëment ouvré.. Et après étoit Je palfrenier monté, vêtu , & fon cheval enhar^  SOUS CHARLES VIL l87 -nachié comme lefdits pages, lequel menoit un grand dextrier en main tout couvert de drap d or fnfques aux piéds. Ledit comte de Nevers avoit Luit gentilshommes, leurs cheyaux couverts de fatin vermeilagrans croix blanches.Le roi eto armé de toutes pieces, monté fur un coutfier couvert jufques aux pieds de velours azurefeme de fieurs de lys d'or de brodure , en fa tete un chappel de velours vermeil, ou avoit au bout mie houppede fil d'or. Et après fes -pages veto» de vermeil, leurs manches toutes couvertes d orfanrerieblanche portant fes harnois de tete couverts de fin or de' divers facons d'orfauren. , & de plumes d'autruffe de plufieurs couleurs. A fa dextre chevauchoit le roi de Sicile & a la féneftre le comte du Maine fon frere , armes de leurs harnois complets, leurs chevaux ricbement couverts de couvertures pareilles a croix Manches , lefdites couvertes fe mees de houppe, de file d'or , & leurs paiges pareillement. Apres Chevauchoit le comte de Clermont , & autres feigneurs de France , qui la étoient en grand nombre, chacun felon leur degre , moult riehementhabillés. Derrière les pages du rot e^ Havart, écuyer tranchant, monte fur un grand tó.qulportoitungrandpannondeveW azuré a quatre fieurs de lys de brodur« boréees de gtolfes perles. Et après ledit Havart,  *88 ÉTATS de toutes P1eces en fon col une grant charpe chevaMe' ^^-^iacroupedefon .c^val, lequel eton „chement couvert. II avoit fes pages devant lui, & étoit gouverneur des Wn ?w ,AlïpIusprèsl,uie'toitun ecuyer qui porton Pétendartdu roi, lequel étoit de fatmnoj, Et après lui lefdits hornles dtr^s qrueto.ntenlabataille;^ cent Jances 2 "ffT. £n ChaC""e defdi^s lances un pan- r de.rrvermdiaunfo,eij ^ d/™ & grant ecuyer d'écuyerie, armé de plain harmus monte f un grand ^ ^ de veJouxs azure k grans édifices, lequel porton en echarpe Ja grant efpée de parement du 01 ' d°nt Ie P°mea« & la croix étoient d'or La cemture&Jaguaine d'icelie épée couvertes'de vloursa,ure fernédefleurs de Jysd'or,Ja bouclé Je mordant & Ja bouterolle de même. Pu s devant lm eton Pierre de Fontenay, écuyer «e Jecuyene, armé, monté & harnachié pareilWntque Iedit Fotonen fa têteunchappel pomtu devant de velours vermeil, fourré dW mine, lequel portoit en écharPe un mantel d'écarlate, fourré d'hermines. Devant étoit meffire Pudjaume Juvenal des Urfins, feigneur de Trei*el, & chanceher de France, vêtu en habit rojA  sous Charles VII. 189 'de robbe & chapeau fourrés, & un mantel d'efcarlatte, & devant lui une haquenée couverte de velours azuré, couverte de lys d'or, de brofure- pareille du roi, & deffus ladite couverture un petitcoffret couvert de velours azuré, femé de fieurs de lys d'or fin, ouquel étoient dedans les grans fceaux du roi , & menoit en main ladite hacquenée un variet de pié. Joignant d'icelle hacquenée chevauchoient les herauts & pourfuivans des rois , & autres feigneurs qui Ik étoient moult richement habillés & vêtus de leurs cottes d'armes, & devant eux neuf trompettes a tous fonnans, & les bannieres de leurs feigneurs, qui fonnoient par ordre les uns après les autres. Tous les premiers chevauchierent en bel ordonnance, les archiers du roi tous vêtus de jaquetes de couleur rouge, blanche & vert, femées d'orfaurerie. Ceux du roi de Sicile, du comte du Maine & de plufieurs autres grans feigneurs , qui la étoient jufques au nombre de fix eens archiers, tous bien vêtus de brigandines & jacquetes deffus de plufieurs couleurs & diverfes facons, harnois de jambes, toutes leurs efpées &dagues, & harnois de tête garnis d'argent. Et les gouverneurs , meffire de Theaulde de Vaïpargne , le fire de Peuilli , & le fire de Clerc, qui tous avoient leurs chevaux couverts de fatin de diverfes manieres & couleurs, Audevant du roi , lui étant encore aux champs,  ^° E T A T S vinrent a cheval l'archevêque de ladite chi t accompagné de plufieurs évêques, abbés & autres gens d'égüfe conlfitués en dignités , lefquels lui firent Ia révérence moult humblem*t, pins s'en retournerent. Après vint Ie feigneur de Dunois , heutenant-général , monté fur un cheval couvert de velours vermeil , une grant croix bianche , vêtu d'une jaquete pareille, fourrée de marrre-zebeline , en fa tête un chappèl de velours noir^ & une efpée, a fon coté garnie d'or, & k h bouteroje un rubis pr-fé m.]Je écus. En fa compagnie, le fénéchal de Poitou , fire Jaques Cueur, argentier, & le fire de Gaucourt , montés , houffés & vêtus comme ledit comte de Dunois , puis allerent au-devant de lui en grand nombre jufques au champ a cheval, & a pieds Jes bourgeois &. marchans d'icelie Oté , vêtus de bleu , & chapperons rouges jportant les clefs, lefquels firent Ia révérence au roi, en lui remontrant plufieurs chofes en beau & doux langage , & lui préfenterent les clefs de Ia cité. II les recut & les donna au fénéchal qU1 en étoit capitaine. Et préfenta lefdits bourgeois mélfire Guillaume Coufinot, nouvel baiJJi de Ia ville de Rouen, qui étoit vêtu de velours fileu , fon cheval enharnachié de même a grains k fiches d'argent; puis allerent au-devant Jes gens d'églife , tant fécuüers comme religieux  SOUS CHARLES VIL I91 Vêtus de chappes,Portant les croix & bannicres, qui de joie defavénement de leur.„oorel roi chantoient le te Deum laudamus. Le rot en telle A„ des Chartreux entra p«r ordonnance , du cote des yi» # . ja „orte Beauvoifme en fadice cite; & aren ée fut fait par ledit fénéchal de jeune enfant chevalier, lequel étoit fil. du fire de Precigni, agé de douze k treize ans ou environ. Quatre des plus notables de b ate mlentunciel furie roiklWe de ladite ville a la porte de laquelle lefdits bourgeois avoient fait peindre i la livrée du roi ,&fes armes tant les tours d'icelle porte , comme les rues du boulevart,&les rues par oh il paffoit étoient toutes tenduesaciel, & pareillement les carrefours garnis de peuple k grant foifon , lequel La de joie. Par lefdits carrefours avoit Perfonnages entre les autres une fontaine aux armes d'icelle ville, qui jettoit breuvage par fes cornes;&en allant a la grant egh e avoit un cerf-volant bien pourtrait vivement, lequel po toit en fon col une couronne , « s'agenouilla devant le roi, par miftere , quand il pafla par- i pour aller a 1'égüfe. A eet endroit etoit avec: , ^meduducde Sombreffet le fire de Tallebot, mts autres Anglois, btages, pour voir len* ^ Le roi defcendit a l'églife Notre-Dame , on 11 fut recu par l'archevêque .accompagae de *u*  j9* ÉTATS dePe'gIife,&Ja fic fon oraifon, pais s'en aIIa a fon logIs. Les habitans de ia vilie firent grant rejomffance cette nuit, & firenr faire Ie;feux par ladite ville toutes les nuits jufqu'au vendredi ftivant & Ie lendernain céiébrerent proceffion generale: & loIemneJIe, & ies deux prochains jours enfiuvans , oh fut Iedit archevêcjue en perfonne & garderent les journées de toutes 1vres Les tables furent nfifes ès rues , vins & viandes delTus pour les pafians ; ceux de Ja cité firent grans dons au roi, & Jargement donnerenta fes officiers, héraults & pourfuivans. Puis propoferentdevantle roi, les gens d'égüfe, bourgeois & autres habitans après, en lui remontrant Joi] ne laiflat point pour Phivér a" faire guerre a fes ennemis les Anglois; car ils pouvoient trop iane de maux, par Ie moyen des places qu'ils tenorent encore au pays, & promettoient Ieaidieroe corps & de chevance , Je roi les ouit longuement , il étoit alfis en une chaire cou- ' verte de drap d'or en Ia falie duditarchevêque, & fit fon chanceüer la^ponfe , tellement qu'ils fcenttous conten, tW après Ie roi partit de fadite ville de Rouen , armé d'une brigandine &deifius une jacquette de drap d'or, accom pagné du roi de Sicile & des autres feigj| de fon fang, & en grans états, & par fpéSd Ie comte de Saint-Pol, lequel avoit a fon che- val  sous Charles VIL 193 val un champfrain prifé trente mille écus d'or ; tk chevaucha jufqu'a demi-lieue de Harfleur , ou il fit mettre le fiege par fes gens de guerre. Le roi , tant que le fiege dura fut logié a Montiervillier, &s'occupa de la réformation de 1'état. ASSEMBLÉE DES GRANDS DU ROYAUME. Année 145a. En Fan de 1'incarnation de Notre-Seigneur, mil quatre cent-cinquante, au mois de feptembre, très-hault, très-excellent & puilfant prince , & le très-chrétien roi de France, Charles , par la grace de Dieu , feptieme de ce nom; après Ia viaoire qu'il eut de réduire par puiffanced'armes, de recouvrer & avoir en fon obéiffance, fa duchié de Normandie, que le roi d'Angleterre & fes fubjets lui occupoient fans raifon , fe partit du pays de Normandie , & chevacha tout par fes journées & fon bon plaifir , bien pourveu dè gardes de par lui en fadite duchié de NormanS die , vint en fa cité de Tours, & délibéra en fon'grant confeil, & par meure délibération avec les princes de fon royaume , de fon fang, prélats & feigneurs de fon grant-confeil , de Tome IX. N  *94 ê t A t s vouloir mettre en fon obéiffance Ia duchié do Guyenne , & aufn donner provifion a Ja garde de ladite duchié de Normandie, & en ladite duchié de Bretaigne. Et pour Ce faire fut ordonné ledit comte de Richemont, feigneur de Parteny, connétable de France, & oncle du duc Pierrè de Bretaigne, nouve.1 duc, pour garder & donner bonne provifion k Ia garde defdits duchiés de Normandie & de Bretaigne , par-deffus tous, & avecques lui les grans feigneurs , chevaliers & écuyers defdits pays. Année 1454. L E roi Charles VII, après avoir chalfé les Anglois de France , fit plufieurs ordonnances pour la réformation, en Pan 1454, & par Partiele CXXV, ordonna qu'en chacuneprovince de ce royaume , les coutumes fuffent arrêtées & rédigées par écrit : cela fe fait en Paffemblée des trois états de chacune province, ou des députés en ladite affemblée , qui repréfentent tout Ie peuple. ( G. Coquille. )  feous Charles VII. *y? États du Dauphiné, Année 14$ 6\ Au mois de Novembre audit an , fut Ie roï a Vienne, & tint les trois états du Dauphiné, après le parlemfeitde monfeigneur le daulphin. N ij  zgS ÉTATS louis xi. Année 1458. 'Assiette faite au parlement ajfemblé & tenu d Vtndöme pour la décifwn du proces du duc d'Alencon. ( Du Tillet, pag. 405 , majoritédes rois.) HjE Roi en fon lïege royal. A fes pieds; M. de Dunois, comme grand-chambellan. Aux hauts bancs , h fa droite , Messieurs Charies , fils du roi. D'Orléans. De Bourbon. D'Angoulefme.  sous Louis XL J9Z Du Maine. D'Èu. De Foix. De Vendóme.' De Laval. Deffbus iceux hauts bancs & h droiti itoient% Les trois préfidens. Le grand-raaltre de France. L'amiral. Le grand-prieur de Francs. Le marquis de Saluces. Les quatre maitres des requêtes. Le fleur de Rambures. Le bailli de Senlis. Maitre Denis de Seure & Laurent Patarin, confeillers du roi, & outre plus y étoient trentequatre feigneurs en parlement chacun en fon degré. De la feneftre main ès hauts bancs, aux pieds du roi: M. le chanceüer. Au haut banc de la f meftre main: L'archevêque de Rheims , ) , ï T ( ducs-pairs L eveque de Laon , \ ^ France L'évêque de Langres , \ N iij  M États. L'évêque de Beauvais , ] comtes- L'évêque de Chaalons , \ pairs de L'évêque de Ncyon , ) £rance. L'évêque de Paris. L'évêque de Nevers. L'évêque d'Agde. L'évêque de fïls d'Albret. L'abbé de Saint-Denis en France. les autres bancs dejfous ledit haut banci Le fieur de la Tour d'Auvergne. Le fieur de Torcy. Le fleurde Vauvert, premier chambellan du roi\ Le bailli de Touraine. Le fieur de Prye. Le fieur de Precygny. Meffire Guiilaume Coufinot de Rouen. Le fieur d'Efcars. Et Vautre banc de celle main: Maitre Jean Bureau , \ Maitre Etienne Chevalier , I tréforiers Sire Jean Hardouyn , > de France. Maire Berart , \ Maitre Pierre Doriole. Le prévót des maréchaux-. Le prévót de 1'hótel du roi. Et au-deffous, ès autres bancs, étoient trente-  sous Louis XL quatre confeillers de la cour de parlement, chacun felon fon ordre. Et en ladite afliette , fur un autre banc,^ les deux avocats & le procureur général du roi. Sur trois petits bancs encontre un bas-buffet ou bureau , étoient cinq greffiers pour ladite matiere ; & au milieu de ladite falie , fur une baffe efcabelle, étoit M. d'Alencon, durant fe temps qu'il fut interrogé, & quand la fentence fut prononcée a 1'encontre de lui , par M. le chanceüer , il n'étoit pas préfent; mais après il lui fut dit en fon logis , après qu'il eut diné, par M. le grand-préfident maitres de Scepeaux , & d'autres de MM. du parlement; & étoient lefdits bancs & fieges couverts de draps femés de fieurs de lys, & auffi toute la place dudit? parquet. Nota. Nous hTférons cette-afliette, non point que nouï prétendions 1'aflimiler aux états-généiaux , mais pour donner une connoiffance des perfprinages qui ont joue un röle dans les atfemblé'es convoquées par Louis XI » & qui ne font pas toujours üommés , & avec le. mcme ecdre»  états ASSEMBLÉE DES NOTABLES, e n 14^3. Cette afTemblée fut occafionnée par Ia guerre du bien public, Sc par les troubles de Ia Bretagne. Cette afTemblée eut lieu le mois de décembre II n'eft refté aucun détail, ni fur la forme de I'affemblée, ni fur le nombre des notables , w fur Ia qualité de ceux qui s'y rendirent. Tout ce qu'on fait, c'eft que Louis XI commenca de manifefter dans cette afTemblée tout ce qu'il feroit un jour , c'eft-a-dire, diffimulé &,vindicatif. Charles, duc d'Orléans, dont Ie grand age Sc la probité infpiroient la plus jufte confiance,ofas'éIevercontre les abus: Louis XI recut fes remonrrances avec unecolere fecrette, & témoigna tant de mépris, que le vieillard mourutpeu de jours après, c'eft-a-dire, le 4 janvier fuivant, laiffant un prince agé de moin, de deux ans, qui f„t depuis héritier de Ia mo- ' naichie.  sous Louis XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS Tenue a Ejlampes, en 1460% ( Tiré de Duclos , tome I. ) L'a ssemblée fe tenojt a Eftampes , pour la réformation de Pétat. On étoit convenu par le traité de Saint-Maur qu'on nommeroit trente-fix perfonnes notables : favoir, douze prélats , douze gentilshommes , & douze magiftrats pour travailler a la réformation de Pétat. La quantité d'affaires dont le roi étoit accablé , & fa contagion qui affligeoit Paris, avoient retardé Pexécution de eet article; mais enfin, les réformateurs , au nombre de vingt & un, ouvrirent leurs affemblées a Paris. Les commiffaires pour la réformation étoient le comte de Dunois, l'archevêque de Rheims, l'évêque de Limoges, Torcy , le premier préfident Dauvet, la Vernade, chancelier de Bourbonnois, Rambures, d'Efcarts , Mouy , le bailli de Vermandois, Jean de la Reanné , préfident aux enquêtes , ÉtienneLefevre, prévót de SaintJunien , Francois Hallé, Jean Chevredent , &  2ÖZ Ë T A T S quelques Jtiges d'Anjou. Le comte de DunoisJ en qjalité de chef de Ia commilTion , devoit toujours être préfent & approuver ce qui feroit rêglé a la plurahté des voix ; & les commiffaires ne pouvoient rien mettre en délibération qu'ils ne fuffent au moins treize. L'affemblée fut transférée k Eftampes, a caufe de Ia conragion qui régnoit toujours dans Paris, & pour être plus a portee du roi , qui paffa une grande partie de 1'année dans Je Gatinois , Ia Beauffe , POrléanois & le pays Chartrain. Le roi écrivitaux ducs de Bretagne, de Bourgogne , d'Alencon & de Nemours , aux archevêques & évêques, fénéchaux ou baillis , & a toutes les villes , que chacun eut a informer les commiffaires ' des abus pouvoient être dans Padminiflration de Ia juftice & des finanees , & parmi les gens de guerre. Quoiqu'il ne füt point dit qu'on y düt traiter des matieres eccléfiaftiques , on y paria des fommes prodigieufes que Rome tiroit du royaume. Chevrcdent fit voir que, malgréles ordonnances du roi3, on avoit envoyé a Rome, pendant les années du pontificat de Pieïl, deux cent vingt mille écus. Les commiffaires ayant jugé, furies plaintes réciproques de fa majefté & du comte de Charolois, qu'il étoit a propos d'envoyer en Bourgogne quelques perfonnes de marqué , le roi  sous Louis XL 103 nomma la Trimouille & Jean Rochechouard , affiftés de Cerifay & de Comparings, confeillers au parlement. Ces ambaffadeurs fe rendirent a Bruxelles , & remirent au comte de Charolois, une lettre par laquelle le roi fe plaignoit de celle du comte. II ajouta que les inftruaions des plénipotentiaires, qui avoient figné la trêve avec PAngleterre, avoient été communiquées au duc de Bourgogne, qui les avoit approuvées. Le roi finiffoit par demander la punition de ceux qui avoient tenu des difcours auffi contraires a la vérité qu'offenfans pour lui, & qui avoient fuggéré la lettre dont il fe plaignoit. Le comte de Charolois s'excufa fur fa vivacité & fur le peu de fatisfadion qu'il avoit eu au fujet des prévótés. Les ambaffadeurs répondirent qu'il devoit fcavoir que le roi ne lui avoit cédé que Ie domaine utile, & non le domaine direa, ni les droits royaux , dont le principal étoit de faire les levées des troupes. Le comte de Charolois ayant dit qu'il voyoit bien que le roi n'avoit dans fes prétentions d'autres raifons que fa volonté abfolue; les ambaffadeurs répliquerent avec fermeté, & foutinrent les droits de leur maitre.  2o4 États L oRDRJS obfervé en l'ajfemblée des Etats généraux de France a> Tours , du regne du roi Louis XI, l'anH6j. Par Jean LE Przvost , fecretaire du roi, & greffer efdits états. Rhgistre de ce qui a été fait , remontré, conclu Sc délibéré en 1'afTemblée tenue par le roi & les gens des trois états, en Ia ville de Tours , en la grande falie de J'hótel archiépifcopal , le feeme jour d'avril fan x457, avant Paques, & autres jours enfuivans, jufques au quatrietne jour dudit mois inclus. Ledit «gift» fiit par maitre Jean le Prevoft , notaire & fecrétaire du roi notredjt feigneur, & commis par lui & lefdits etats a faire Ie greffe de ladite afTemblée. Et premierement s'enftit 1'ordre & Ja maniere de PafTiette du roi, Jes gens defdits trois états, qui étoit telle : c'eft k favoir que en ladite falie y avoit trois parquets , dos de bois , d environ Ja hauteur d'un homme chacun , k huifferie; c'eft k favoir Je premier pour le roi lequel étoit au haut bout de ladite falie & comprenoit toute la Jargeur d'icelle; auouel parquet convenoit monter trois marches de de-  sous Louis XI. 205 gré. Le fecond parquet pour les feigneurs du fang , connétable , chanceliers & prélats, lequel étoit au milieu de ladite falie, pres de celui du roi , & étoit plus long que large , & y convenoit monter une marche de degré. Le tiers parquet pour les nobles, comtes, barons, gens du confeil du roi, & gens envoyés de par les bonnes villes. Lequel parquet étoit grand &c fpacieux , & environnoit de trois cötés celui defdits feigneurs du fang. Item , audit premier parquet, étoit aflis le roi en une haute chaire, en laquelle falloit monter trois hauts degrés: laquelle chaire étoit couverte d'un velours bleu , femé de fieurs de lys , enlevées d'or , & y avoit ciel & doffier de même: & étoit le roi vêtu d'une longue robe de damas blanc, broché de fin or de Chypre bien dru , boutonnée devant de boutons d'or , &. fourrée de martres fobelines,un petit chapeau noir fur fa tête , & une plume d'or de Chypre. Et aux deux cötés du roi y avoit deux chaires a dos , loin de la fienne, chacune de fept a huit pieds, 1'une adextre, & 1'autre a feneftre, toutes deux couvertes de riche drap d'or fur velours craKsoifi. Efquelles chaires étoient, c'eft a favoir, en celle de main dextre, Ie cardinal de SainteSufanne, évêque d'Angers , paré d'une grande chappe cardinale j & en celle de main feneftre,  2ö6 ÉTATS ie roi de Jerufalem & de Sicile, duc d'Anjou; vêtu d'une robe de velours cendré, fourrée de martres. Et étoit gardé 1'huis dudit parquet, répondant en Ia falie, par les fires de Blot & du Bellay • & 1'autre huis,répondant en 1'hötel d'un des chanoines de 1'églife , qui avoit été fait pour Ia venue du roi, étoit gardé par Ie capitaine & archers de Ia garde dudit feigneur, & Guerin Ie Groin. Item , joignant & aux cótés de la chaire du roi notredit feigneur, étoient debout, c'eft a favoir, du cóté feneftre, meffieurs de Nevers & d'Eu, & du cóté dextre, monfieur Ie prince de Navarre, comte de F«ix ; & devant ledit comte de Foix étoit affis, fur une des marches de ladite chaire , Ie prince de Piémont, jeune enfant; & derrière le roi de Sicile, étoit affis affez loin, fur une petite felle , le comte de Dunois, grand chambellan de France , lequel étoit fi goutteux, qu'il le convenoit porter a force de gens. Item, audit parquet, étoient plufieurs autres feigneurs, tous debout, c'eft k favoir, monfieur le vicomte de Narbonne, fils dudit comte de Foix , Ie fire de Pennebroc , frere du roi d'Angleterre, meffieurs de Tancarville, de Chatillon , de Bueil & de Longueville , Pierre de Laval , les fires de Laigle , de Craon ,  sous Louis XI. a©? de Cruffol, de la Foreft, & plufieurs autres en grand nombre. Item , audit fecond parquet , y avoit deux hauts bancs , parés de riche. tapiflerie ; efquels bancs étoient affis1, c'eft a favoir, au banc de la main feneftre, M. le marquis de Pont, M. le comte du Perche , M. le comte de Guife , M. le comte de Vendöme, M. le comte Dauphin, & M. de Gaure , comte de Montfort, vêtus de velours , & parés moult richement; & en 1'autre banc a la main dextre, étoient affis M. le comte de Saint-Pol , connétable de France , au plus haut bout : & joignant de lui , M. de Treignel, chanceüer de France, vêtu de robe de velours cramoifi : & plus d'environ quatre doigts , & au banc même , M. le patriarche de Jerufalem, évêque de Bayeux , M. l'archevêque de Tours , MM. les évêques de Paris, Chartres, Perigueux, Valence , Limoges , Senlis , Soiffons, d'Aire , d'Avranches, d'Angoulême , de Lodeve , de Nevers, d'Agen , de Comminge , de Bayonne , & autres qui comparurent par procureurs. Item, & audit parquet, devant mefdits feigneurs , étoient maitre Jean le Prevoft, notaire , & fecrétaire du roi notredit feigneur, & greffier d'iceux trois états, affis. fur une felle, Sc un buffet devant lui. Et aux pieds d'iceux feigneurs  io8. États du fang, connétable, chanceüer, patriarche," archevêques & évêques, étoient affis les autres notaires & fecrétaires du roi notredit feigneur. Et étoient commis a garder 1'huifTerie dudit parquet, les fénéchaux de Carcaffonne & de Quercy , vêtus de robes longues de velours noir. Item, entre ledit parquet du roi, & celui de mefdits feigneurs du fang, connétable , chanceüer , prélats, & autres, y avoit deux bancs parés de tapifferie , regardant vers la face du roi, efquels étoient affis, c'eft a favoir , en celui de la main dextre , M. l'archevêque & duc de Rheims, premier pair de France, l'évêque & duc de Laon , l'évêque & duc de Langres , l'évêque & comte de Beauvais, & l'évêque & comte de Chalons, tous pairs de France: & en 1'autre banc étoient M. le comte de Dampmartin , grand-maitre d'hötel, les fires de Loheac & du Boifmenart, maréchaux , & Ie fire de Torcy , grand-maitre des arbalêtriers de France : & après vint le batard de Bourbon , amiral de France, qui fut au rang d'eux, & le dernier affis. Item, & au tiers parquet , étoient derrière le banc defdits feigneurs du fang, les comtes, barons, nobles & feigneurs, defquels les noms s'enfuivent. Et premierement, les fires deMon- tiay,  sous Louis XI. 209 tiay, d'Ulicrs, dttftootevillé, de Ferrieres,de Boneftabïe, de Clcre, de Gaucourt, de Moy, Tl-' wdame tPAmiens , le Comte de Nelle, le comte de Rouffy , les fires de Gruly , de Renel , de Tournoelle, de la Fayette, de Treignac ; de Monteil, de Soubife , de Dampierre , de Rochechouart, de Breffure , de la Floceliere , de Mortemart, de la Greve , de Ruffec , de Prully , de Griffe , de Th une, & autres en grand nombre , qui comparurent par procureurs. Item, & audit parquet même , derrière Ie banc defdits connérable, chancelier*& prélats, étoient les gens du confeil du roi, & ambaffadeurs qui s'enftfivent: c'eft a favoir, les fires de Taillebourg, de Maupas, de Moy & de Monftereul; maitre Pierre d'OriolIe, Jean de Poupainconrt, Charles de la Veruade , Adam Fumée , Guillaume Cornpaïns, Pierre Clutin , Jean Viger, Jean Choart,Jean de Langlée, Mathurin Baudet, & plufieurs autres en grand nombre, tous confeillers du roi notredit feigneur; les chanceliers ou gardes des fceaux du roi de Sicile & du duc d'Orléans, & autres ambaffadeurs , tant dudit duc d'Orléans , que du comte d'Angoulême. Item, au bout d'en-bas dudit parquet, y avoit plufieurs felles & formes, ou étoient aflifes pluTome IX. O  aïo Ë T A T s fieurs notables perfonnes, tant gens d'églifei bourgeois,nobles , qu'aiures ,qui la étoient venus garnis de pouvoir fuffifant , faifant & repréfentant la plus grande & laine partie des. bonnes villes & cités en ce royaume, defquelles villes les noms srenfuivent : & premierement la ville de Paris, Rouen, Bourdeaux , Touloufe , Lyon , Tournay , Rennes ,Troyes, Orléans, Angers, Poitiers , la Rocheile s Bout ges , Limoges , Montpellier , Tours , Narbonne , Beauvais ; Laon , tangres, Chalons, Sens , Chartres , le Mans , Noyon , Evreux , le Puy, Germont en Auvergne , Nevers , Meaux , Carcaffonne . Beziers, Bayonne , Rhodez,A!by, Nifmes,Senlis, Saintes, Angoulème , Saint-Flour,Mende, Acqs , Tulles , Cahors , Perigueux , Soiifons', Agen , Condom , Compiegne , Dieppe, SaintTio ■. Falaife , Vire , Carentan , Vallongnes, Mom" rrant , S.tint-Pourcah , Brioude, Yflbudun , Niort, Saint-Jean d'Angely , Blois, Saumur , Milhau: & de chacune ville il y avoit un homme d'églife &. deux Iaïcs. Item , le roi affis en fadite chaire, & lefdits roi de Sicile & cardinal , enfemble mefdits feigneurs du fang , meffieurs les pairs ecclénaftiques, prélats, nobles. g»ns des bonnes villes, & autres deffus dits , affis en leurs chaire* & fiéges, chacun par ordre , comme dit eft, fa  sous Louis XI. 211 leva M. le chanceüer de fon fiége , & alla devers le roi notredit feigneur, & s'agenonilla a fon cóté dextre. Et quant icelui feigneur lui eut dit aucunes paroles, s'en revint fcoir en fondit lieu & fiége. Et? fit une très-belle propofition , en remontrant aux gens defdits Etats illec préfens plufieurs chofes. Et entre les autres les grands , nobles & louables faits des rois de France fes prédéceffeurs, les dons de grace , les vicfoires qu'ils ont eues, les loyautés que les trois états de ce royaume ont eues envers eux , & les fervices qu'ils leur ont faits , au moyen defquels les ennemis & adverfaires de cedit royaume ont été par plufieurs fois reboutés & expulfés : la grande volonté que le roi dès fon jeune age a toujours eue & a encore d'augmenter & de croitre le royaume & la couronne: les divifions qui ont été en ce royaume depuis trois ans en ca , le grand danger qui feroit fi ia duché de Normandie étoit féparée de la couronne, & plufieurs autres points longs a réciter, tendant & concluant que les gens defdits états lui dc/flnaffent fur ce leur bon avis & confeil. Et ce fait, fe départirent le roi nocre feigneur & autres deffus dits, après aucuns remercimens faits a icelui feigneur par lefdits des trois états. Et depuis fe raffemblerent lefdits des trois états en ladite falie par plufieurs & diyerLs jour- O ij  2ii États nées , jufques au quatorzie'ine jour dudit mois d'avrih & tellement débattirent les matieres pour lefquelies ils étoient affemblés, & opinerent fur ce, qu'ils fe condefcendirent a une opinion conforme & unique, telle qu'il s'enfuit. Sur les matieres propofées de par le roi, par la bouche de monfeigneur Ie chanceüer , en la préfence de très-haut & puhTant prince , le roi de Jerufalem & de Sicile , duc d'Anjou , de très-révérend pere en Dieu, & très-redouté feigneur M. le cardinal , de mes très-redoutés feigneurs meffeigneursdu fang, de très-révérends & révérends peres en Dieu, meffieurs les patriarche, archevêques , évêques , pairs de France eccléfiaftiques, & autres prélats, & gens d'égüfe , de MM. les nobles & gens des cités & bonnes villes, faifant & repréfentant les trois états généraux de ce royaume : & efquelles chofes Ie roia demandé amefdits feigneurs leur bon avis & confeil. Après que les matieres ont été bien au long débattues. Premierement, en tant qu'il touche Ie premier point principal de la propofition : c'eft a favoir que le roi, pour la grande amour, affeefion & fiance ou'il a a mefdits feigneurs deffus nommés , il les a bien defiré avoir enfemble , & a cette caufe les a fait convoquer , & lui a été grand plaifir & grande confolation de voir fi grande  sous Louis XL 213 & fi notable afTemblée , & que comme a ceux en qui il a entiere & finguliere confiance , & qui ont fi loyaument fervi le roi fon pere, lui, & la couronne , comme chacun fcait , & dont il fe repute bien tenu a eux; il avoit délibéré de leur communiquer les grandes affaires & celles de fon royaume, pour avoir fur ce leur bon avis & confeil. II femble atous mefdits feigneurs des états, & font tous demeurés en une opinion conforme & unique , les chofes ouies, entendues & débattues , & toutes les grandes & notables raifons qui ont été dites, récirées & alléguées , qu'ils doivent remercier le roi très-humblement de ce qu'il lui a plu les convoquer & affembler ainfi, & pour les caufes que dcffus, & de 1'amour, affeótion, fiance & bénignité qu'il a montré avoir envers eux : Et que de leur part ils. font difpofés , conclus & délibérés de le fervir & obéir envers tous , & contre tous, fans nul excepter , &d'y employer leurs corps, leurs biens, & tout ce qu'ils ont fans rien y épargner , jufqn'a la mort inclufivement ; & lui fupplient qu'il les veuille toufiours avoir & tenir en fa bonne grace & recommandation, comme fes bons & loyaux parens, ferviteurs & fujets, lefquels ils font, & toufiours veulent être & demeurer. Item , quant au fecond' point, qui eft des remontrances que le roi a fait faire a mefdits fei- OiiL  4I4 Etats gneurs des états delfts nommés. Premierement; en tant que touche les trois confidérations que }e roi a fait remontrer par forme de remontrance, afin que mefdits feigneurs des états y . etiffient regard pour les affaires du temps advemr ; c'eft a fcavoir des finguliers dons de grace que Dieu notre créateur a faits aux-très-chrétiens rois & royaume de France plus que a nul autre roi ou nation. Secondement, des grands & notables faicfs que les rois de France & les Francois ont faits Ie temps paffé k 1'homieur de Dieu , k 1'exhaltation , augmentation & défenfe de Ia foi, au bien de féglife , & du faint fiége apoftolique.ci de toute la chrétienté, & a 1'honneur, louange & renommée defdits rois, & de toute la nation de France , ainfi qu'il a été dit» técité & déclaré par plufieurs manieres. Tiercement de la loyauté des Francois qu'ils ont toujours eu envers la couronne, qui leur a été bien au long déduit & remontré. L'opinion de tous mefdits feigneurs a été & eft, que chacun a bien entendu les trois notables confidérations döftüs dites , & connoiffent bien tous mefdits feigneurs qu'elles font véritables, & que le roi a été faintement, juftement&prudemment meu de Jes avoir fait fi grandement & amplement remontrer & réciter: Et leur a été grande joie & confolation , & en remercient le rpi ttta  sous Louis XI. fïumblement, &en auront bien mémoire & fouvenance,& fontdélibérés chacun en on endroit denefairepas pis que leurs noblespredeceffeurs mais font difpofés , comme imitateurs de ïeurfdit* prédécefleursde bonneménioire.defctvir.aider, conforter 3c fecourir le roi , & toute la chofe publique du royaume, 3c n'y épargner corps, ne biens , comme delTus, k 1'honneur de D.eu , ala louange& renommee du roi & du royaume, a faire chofe qui foit agréable au roi , & falutaire pour le royaume ,& en acqnittant leuf loyautés envers ledit feigneur , comme lis dotvent & font tenus de faire. < Item, au regard des autres points qm ont ete touchés ès remontrances faites par mondit feigneurlechancelier;c'eftkfcavoirdesdiöerends SqUifont entre le roi, 4 M£harles|>n |re, pour lefait de la duché de Normandie , & de fappanaae dudit M. Charles : pareillement des lil exces & entreprües que le duc> BreLneafait contre le roi , en prenant fes places & fujets, en lui faifant guerre ouverte,,&a cefdbs fujets, & prenant'les finanees ordonnees pour lefait de la guerre ,& autrement en plulurs maniere, Tiercement de finte igence fr appointement qu'on dit qu'il a avec les Anglois , pour les faire defcendre en ce royaume, 1 pour leur ballier en leurs mams les places r ö iv  ±. T A T S _ t- ue ja couronne • Ft- j «es Jnconvéniens que chacun ' l P°"r °UtS ^ > les caufes & par e ra " ^ «" etédéclaréesplus au ^ ^ 8™ ont font'encore de ett^el ^ ^ ^ conflrmant & renouvei an !ƒ "If*"?". & ordonnance, de fe 0 , " °0taWes ü^ les "oLJespfogenite[u.s ^  sous Louis XI. 217 de France, doit faire édit & ftatut folemnel, que ladite duché de Normandie foit & demenre inféparablement unie , conjointe & annexée a la couronne, & que jamais n'en foit départie, féparée ne démembrée en quelque maniere, ne pour quelque caufe que ce foit; en ordonnant & décernant pour le temps préfent & advenir, & par conftitution folemnelle , que tout ce qui feroir fait au contraire feroit nul, & de nul effet & vertu. Et que pour öter mondit fieur Charles de l'erreur & opinion en quoi ceux qui le confeillent Pont mis & le tiennent touchantle fait de ladite duché de Normandie , attendu qu'il a plu au roi fe condefcendre a ce que certaine journée & convenrion fe tiennent a Cambray pour trouver pacification fur les différends qui font entre lui & mondit fieur fon frere , il foit la remontré & fignifié a mondit fieur Charles, ou a fes gens, de par lefdits trois états, 1'avis & délibération de ceux defdits états touchant le fait de Normandie , & 1'a conclufion qui fur ce a été prife. Item, pour ce qu'il a plu au roi, en montrant fa douceur & bénignité envers ceux defdits états , en voulant de fa g'race communiquer avec eux, tant fur le fait de 1'appanage de M. Charles , que pour le fait de la juftice du royaume , laquelle il defire être mife en bon ordre 5 & qu'il  218 Etats a plu au roi déclarer toucfaant le fait dudit appanage , que en fuivant les ordonnances de Charles-Ie-Sage, & Ja commune obfervance des rois du temps paffe, il eft content de affeoir k mondit fieur Charles douze mille livres tournois par an en Ia forme & maniere que le roi fa plus k plein déclaré. Et combien que felon les fufdites ordonnances, il fbffife de bailler aux enfans des rois ntre de comté; ce que Ie roi eft bien content de fa,re felon Ia teneur defdites ordonnances ne a plus largement n'eft tenu. II eft maintenant d accord & content, en affeant ou faifant affeoir lefdits douze mille livres tournois par chacun an , ainfi & en la maniere que deftus eft dit fi mondit fieur Charles n'eft content dUdittitrede comte , & q„e les terres qu'il lui baillera ne foient en duché, de lui ériger cefdites terres en ntre de duché : Et outre plus, de lui bailler outre lefdites douze mille livres tournois par an ainfi & en Ia forme que dit eft delTus , vingt' vingt-cnq, trente, quarante , & Jufqu'a quarante-hmt mille francs par chacun an Pour entretemr fon état, qui eft en fomme toute foixante mille francs par an : Laquelle offre eft bien grande & bien raifonnable , & paffe de beaucoup I'appanage ordonné & conftitué par Iedit roi Charlesde-Sage. Tous mefdits feigneurs ont ete & font d'opinion, que lefdits offres & ouver.  sous Louis XL jures fakes par le roi font bien granctes, & plus beaucoup que lefdites ordonnances ne portent, &que le roi n'eft tenu felon la teneur.4 leelles, & cue mondit fieur Charles s'en doit bien concenter. Et vu que fi le femblable etmt tire a conféquence pour les autres enfans males, qui, fi Dieu plait, defcendront de la maifon de france, grande diminution en pourroit advemr a la couronne , & grande charge a tout le royaume : pofe qu'ilplaifeauroiétendrefalibéralitéenversmond^ fieur Charles en cette partie, ils lui fupphent qu'il ne foit point tiré a conféquence pour les autres au temps advenir : Et auffi , quand efcates offres feront faites a mondit fieur Charles , ou il ne s'en voudra contenter, mais voudtoit attenter aucune chofe , dont guerre , quefhon ou débat put advenir au préjudice du roi , ou du royaume , ils font tous délibérés & fermes de fervir le roi en cette querelle a rencontre de mondit fieur Charles, & de tous autres qui en ce le voudroient porter & foutemr : Et des-apréfent pour lors , & dès-lors pour maintenant lefdits des trois états, pour ce qu'ils ne fe peuvent pas fi fouvent raffembler accordent confentent & promettent de ainfi le faire , & de venir au mandement du roi , le finvre &. le fervir en tout ce qu'il voudra commander & ordonner fur ce.  c ue pai Jeldits trois états a M ,u n yj « doit W au roi, pour obwer aux pé>i/s &  sous Louis XL 221, dangers qui peuvent advenir de guerre , qu'ii plut au roi le reprendre en fa bonne grace, & oublier toutes chofes paffées. Auffi, s'ii ne le vent ainfi faire, ils offrent au roi, outre les ligences & fidéjités qu'ils lui doivent , le fervir en cette querelle contre le duc de Bretagne , & fes adhérans , de corps & de bien, comme dit eft deffus. Item, au regard des alliances & appointemens que on dit que le duc a prifes avec les Anglois pour les faire defcendre en ce royaume , tous mefdits feigneurs des états ont été d'opinion que c'eft une chofe damnable, pernicieufe, & de très-mauvaife conféquence, & qui n'eft pas a permettre, fouffrir, ne tolérer en aucune ma* niere , & que fi le roi en a claire connoiffance , il y doit obvier & pourvoir 'a puiffance , & autrement , en toutes les meilleures formes & manieres qu'il fera poifible. Et que quand il y voudroit perfévérer , ne foi départir defdites alliances & appointemens , dès a préfent pour lors, & dès-lors pour maintenant , les états connoiffent Ie grand crime , faute & délit qui feroit en la perfonne dudit duc; ofFrans au roi outre les Hgences & fidélités que deffus , de nouveau & d'abondant en cette caufe & querelle , le fervir a l'e?>contre dudit duc , & de fes adhérans, de corps ocde biens, & de tout ce qu'ils  222 ÉTATS pourront faire, jufqu'a la mort inclufivement. Item, outre plus ont conclu lefdits états, & font fermes & déterminés , que fi mondit fieur Charles, le duc de Bretagne , ou autres faifoient guerre au roi notre fouverain feigneur, ou qu'ils euffent traité ouadhérence avec fes ennemis , ou ceux du royaume , ou leurs adhérans , que Je roi doit procéder contre ceux qui ainfi Je feroient , ainfi que par raifon & juftice, Sc felon les anciens ftatuts & ordonnances du royaume faire fe doit en tel cas pour Ja tranquillité Sc santé du royaume. Et dès maintenant pour lors, & dès-lors pour maintenant, toutes les fois que' lefdits cas écherroient , iceux des états ont accordé & confenti , accordent & confentent que le roi, fans attendre autre afTemblée ne congregatiën des états , pour ce que aifément ilsne fe peuvent pas afTembler , y puifTe procéder k faire tout ce que ordre de droit & de juftice, & les ftatuts & ordonnances du royaume le portent : Promettant & accordant tous iceux états de fervir & aider le roi touchant ces matieres, & en ce lui obéir de tout leur pouvoir & puif_' fance , & de vivre Sc mourir avec lui en cette querelle , comme bons & loyaux fujets avec leur fouverain feigneur. Item , pour fin fcconclufion efdites matieres tous ont été & font déiibérés & fermes en cette'  sous Louis XI. 223 dpinion , qu'ils remercient Dieu de leur avoir baillé un fi fage , fi prudent, fi vertueux & fi notable roi ; & en après remercient le roi de 1'amour & fiance qu'il lui a plu leur montrer pour eux , & tous les autres du royaume, & des bonnes, notables & tant douces & gracieufes paroles qu'il lui a plu leur dire de fa boucbe , & faire dire par M. le chanceüer , & autres notables gens de fon confeil. Et comme a leur roi , leur fouverain , naturel & droiturier feigneur , ils lui offrent; c'eft & favoir, MM. de Péglifè, prieres & oraifons, & tout ce qu'ils pouru n feire touchant le fervice divin : Et en après t >us les auüres enfemble, tant MM. du 'fang , mefdits'fieurs d'égüfe, MM. les nobles, & ge.is des cités & bonnes villes, offrent pour eux, & tous les autres abfens habitans , incoles & demeurans en ce royaume, leurs corps , leurs biens , & tout ce qu'ils pourront finer, & de le fervir & obéir envers tous , & contre tous , fan:? nul excepter, jufqu'a la mort inclufivement. Item, ü a plu an roi, de fa grace, dire a mefdits fieurs des trois états , que fur toutes chofes il defire que juftice ait lieu & regne en fon royaume, 6: que c'eft Ia plus grande joie & plus grand piaifir qu'il peut jamais avoir , que ainfi füt j & que s'ii y a eu aucun déroy, i! ne vient point. de fa faute, mais par les traverfes & entreprifes-  224 ÉTATS qu'on a faites rur lui & contre lui , & eft tresJ dep aifant que jufiice n'a Fu être garde'e ainfi qud appartient. Et pour ce qu'il veut & defire que bon ordre y puiffe 'être mis , & en la poHce du royaume , il a ouvert que 1'on élife gens notables pour donner ordre & provifion en ces «atletes , & que ce qu'ils feront & ordonneront ait lieu , & f01t gardé entiérement, foit en tant ■que touche lefait des gens d'armes, la juftice commune de fouveraineté, de bailüs , fénéchau^c & autres juges; des exaöions auffi qui fe fonC fous ombre defdits gens d'armes ; des exploits de jufnee; de lever les deniers du roi , & autrement, dont tant de grands inconvéniens viennenta la chofe pubüque de ce royaume; mefdits fieurs des états en remercient très-humblement le roi, & lui fupplient qu'il lui plaife toujours contmuer en fon bon & fifc propos touchant ^ article : Et pour obéir a fes bons commandemens, ont élu ceux qui s'enfuivent : M Ie car dinal , M. le comte d'Eu, M. Je comte de Dunois, le patriarche de Jérufalem, l'archevêque & duc de Rheims, l'évêque & duc de Lanares 1 éveque de Paris , M. de Torcy , un des gen&s du' roi de Sicile, un de la ville de Paris, un de Eouen.unde Bordeaux, un de Lyon , un de Tournay un de Touloufe , un des deux fénéchauffees de Beaucaire & Carcalfonne, & un  sous Louis XL sif •de la baffe-Normandie, pour élire & aviferceux qui fembleront être convenables pour ladite matiere : Ee pareiilement pour remontrer a mondit fieur Charles , M. de Bretagne , ou leurs gens , & la oii il appartiendra , les chofes qui ont été avifées. Supplient & requierent au roi, qu'il lui •plaife donner pouvoir & facnlté auxdks élu* d'avi» fer avec les autres qu'il lui plaira' ofdonner :9 de regjrder & avifer a toutes les chofes qui feront utiles & profitables pour le fait de ladite juftice , & les provifions & remedes qu'il leur femble qui s'y doivent mettre , & icelles garder & faire garder , entretenir & obferver , ainfi que par eux fera avifé. Item, en tant que touche Ie bon vouloir que le roi a montré avoir au foulagement de fon pauvre peuple , & que,chacun peut connoitre que la charge ne vient point par lui ne a fon occafion , & qu'il eft difpofé, fiiót qu'il ponrra avoir obéiffance, comme il appartient a roi, de mettre toutes chofes en bon ordre, & de faire avifer au foulagement de fon pauvre peuple , Ie mieux, plutót, & plus convenablement que faire fe pourra; mefdits fieurs des états 1'en remercient très-hnmblement, & lui fupplient qu'il lui plaife avoir fouvenance que le plutót que faire fe pourra , fon plaifir foit y faire donner provifion , & aufli commettre & ordonner telles gens Tome IX. P  zié États qu'il lui plaira , pour recevoir les fupplicarionJ & requêtes particulieres que aucuns de ceux des pays ont a bailler, & dont ils fe font complaints, felon la charge qui leur en a été baiilée par ceux de par qui ils ont été envoyés, & qui requierent prompte provifion, & fur ce leur faire donner telle provifion que fon bon plailir fera. Et pouf ce qu'il leur a été dit, que le roi, de fa grace , a ja ordonné mondit fieur le chaiiceüfcr , & aucuns de fon confeil pour recevoir lefdites fupplications, & y donner provifion ; mefdits fieurs des états 1'en remercient très-hurnblement. Fait a Tours , ès lieux, jours, & au-deffus premiers dirs. Lb Prevot.  sous Louis XL 21/ JE T ATS TENUS A TOURS Au mois d'avril ï<±6%. ( Tiré de Af. Duclos , tome I, ) O N n'a pas toujours tiré des états 1'avantagg; qu'on en devoit naiurellement attendre. Quelquefois ces affsmblées tumultueufes n'avoient pas les vues auffi juftes que leurs intentions ctoient droites , foit que les rois aient voulu trop étendre leur autorité, foit que les états, en voulant confrater la liberté qu'ils. croyoient avoir de balancer le pouvoir des rois, en aient abufé : il y avoit longtemps que ces affemblées étoient inutiles avant que d'avoir ceffé. C'effc ainfi que ia liberté fe perd également par la licence & par 1'ufurpatïon. Les affemblées des états , au lieu de remédier a tous les défordres, en étoient quelquefois la fource & Pórigine , paree que les feigneurs qui s'y trouvoient étoient a portee de connoitre leurs forces, & de former des complots. Louis XI eft Ie prince qui a feu tirer le meilleur parti des états ; ce n'eft pas Ie rhoindr© trait de fa politique; il fcavoit qu'ils n'étoient jpas moins les défenfeurs de 1'autorité légitime , Pij  2.^8 États que le contrepoids du pouvoir arbitraire ? Ainfi,il 'Sivoit la prudence de ne Jes convoquer que lorfque les mécontens & les faéfieux, portant Jeurs entreprifes a 1'excès , ne diftinguoient plus la monarchie du monarque. Les états étoient flattés qu'il eüt reconrs ii eux, & leur zele étoit autant ammé par la reconnoiffance , que foutenu par la juftice. Louis XI avoit d'ailleurs 1'attention de faire choifir Jes députés; & lorfqu'iJ s'étoit afturé des fuffrages particuJiers , il difloit, pour ainfi dire, les décifions dé 1'affemblée dont il vouloit s'appuyer • quoiqu'elle n'eüt plus alors que voix confultative. II tint cette conduite dans les états qui furent convoqués, cette année, a Tours. Le chanceüer les ouvrit par un éloge du roi & de la nation. II loua la fidélité des peuples, Ja confiance du prince , & 1'amour réciproque des fujets & du fouverain. II expofa les divifions qui étoient caufées par des efprirs inquiets; paria fortement, contre les cabales , de ceux qui faifoient fervir Monfieur de prétexre a leur ambition , & fit voir le danger oii feroit le royaume , lï la Normandie étoit féparée de la couronne ; d'nn cóté, Jes charges de 1'état ne pourroient pas être acquittées; de 1'autre, la France feroit ouverte k fes ennemis. Lorfque le chanceüer eut ceffé de parler, Ie röi fe retira pour ne pas gêner la liberté def  sous Louis XL 229 fufFrages, Jean Juvenal des Urfins prit alors k parole, s'étendit fur 1'obéiffance due au fouverain , & fur les obügations réciproques du prince 1 & de fes fujets : il ne diffimula pas les abus qui régnoien t, dans les troupes, dans la juftice, dans les finanees & le commerce. II paria contre le luxe , & 'n'onblia rien de ce qui devoit faire 1'attention de I'affernblée. La juftice des demandes du roi étoit fenfible ; on comprenoit facilement que, fi la Normandie ceffoit de fournir aux . charges de 1'état , il faudroit- répartir fur le refte du royaume les impofitions qu'elle payoit ; ainfi 1'intérêt particulier s'uniflbit a 1'intérêt général. Les états commencerent par remercier Ie roi de la confiance qu'il leur marquoit, & lui firent des proteftations de facrifier leurs biens & leurs vies pour fon fervice. Ils déclarerent enfuite que Ia Normandie étoit inféparablernent unie &c annexée a Ia couronne; que le roy pouvoit s'en tenir a Ia déclaration de Charles V , qui ordonnoit que les hls de France n'auroient pour appanage que douze mille livres de rente en fonds de terre > qu'on érigeroit en duché 011 comté ; mais que fa majefté avoit offert a Charles, fon frere, jufqu'a foixante mille livres de rentes , elle feroit fuppüée de mettre Ia claufe ; que ce feroit fans tirer keonféqnence ; paree que fi nos ? iij  2?° ÉTATS rois avoient plufieurs enfans, ce qu'on'devoit defiter, & qu'on leur donnat des appanages auffi confidérables, les revenus de la couronne feroient épuifés; qu'on feroit remontrer au duc de Bourgongne , qu'il devoit, en qualité de prince du fang , & de premier pair de France , fe conformer aux décifions des états; que le duc de Bretagne étoit très-criminel d'avoir déclaré la guerre au roi, & de s'être emparé de plufieurs plaees en Ncrmandie ; que s'ii étoit certain qu'il eut fait une ligue avec les anglois pour les'introduire dans le royaume , & qu'il perfévérat dans fes nouveües alliances, les. états offroient au roi tous les fecours qu'il devoit de fes fideles fujets. Ils déclarerent de plus, que fi Monfieur ou le duc de Bretagne ofoient faire Ia guerre au roi , fa majefté devoit procéder contr'eux. A 1'égard des abus dont a parlé, le roy les rejetta fur les auteurs de Ia guerre civile ; &, pour convaincre les états de la droiture de fes intentions , il les pria de nornmer eux-mêmes des commiffaires pour la réformation de ces abus. Les rois de France font toujours fiïrs du cceur • de leurs fujets. Ce ne fut dans 1'inftant qu'une voix pour faire des remercimens au roi. Tous renouvellerent les proteffations de verfer leur fang pour fon fervice. On élut fur le champ ,  sous Louis XL i|* pour commifTaire , le cardinal de Balue , les comtes d'Eu & de Dnnois, le patriarche de Jérufalem, l'archevêque de Reims, les évêques de Langres & de Paris, le fire de Torcy , un des officiers du roi René , avec les députés de Paris, de Rouen , Bordeaux , Lyon , Totirnay & Toüloufë , des fénéchaufiees de Beaucaire, Carcaffonne & de la Baffe-Normandie. Ces commiffaires, de concert avec ceux que le roi devoit nommer encore , furent chargés de nctifier les réfolutions des états, a Monfieur & au - duc de Bretagne, & de travailler au foulagement des peuples. Pour óter tout prétexte aux mécontens, il rtfolut de convoquer les états. II ARANGÜ E De Jean Juvenal des Urfins , archevëque de Reims, aux états tenus a Tours en 1468 , ou préfidoient René, roi de Sicile & le cardinal Balue. Tp-ÈS-haut & très-puiffant prince, & trèsrévérent pere en Dieu , & vous meffeigneurs, prélats, gens d'égüfe, ducs, comtes, nobles, bourgeois & habitans de. bonnes villes, je vous prie, fivpplie & requiers très-humblement, que. P iv  États fi je dis chofe qui femble être dite fans caufe de repréhenfion, que Ja veuiJliez prendre en gré, & fi aucune chofe je dis mal a propos & «on excufable , que Ia veuiJliez imputer * ma vieilleffe & 1'ignorance, & m'en tenir pour excnfé. IJ m'eft aucunement fouvenu de ce que fit •c noble empereur roi des enfans d'Ifrael, JoMi car, après qu'il fut ordonné roi , & avoit Ie gouvernement defdits enfans d'Ifrael, affemhh tous les trois états, & leur fit Ja requête que fait a piéfent Ie roi notre fouverain feigneur & leur réponfe fut en eftet : quatcumqucz velumsfaciemus & oledkmus tibi, quicamque tibi non obedknt, morte moriantur. Nous ferons toutce quetu voudras & t'obeirons, & ceux qui ne te voudront obéir, foient condamnés a mort & laquelle réponfe il me femble que nous devons d,re & faire au roi, & lui donner confort & aide de corps & de biens, h Ie fervir loyau»ent , jufqu'a ce qu'il lui plaira órdonner & commander; car, comme dit C,ffioJorus lib epifiëtarum IV. epifiot. VIII. Prozceptis principis obedientiam aquabili yoce pref are. Nous lommes tenus d'obéir au prince, & Jui dire a pleme voix , & lui devons dire ce qui eft conlenu. Èxodi zz, cap. Quee jocutus efi Domi_ nus faciemus, & erimus obedientes. Nous fcfons ce qu'il lui plaira nous ordonner & Com-  sous Louis XL f33 mander, & aüfïi Genes. 3 J. cap. Qiiifquïs fapiens eft yeniat, & faciat quidquid Dominus imperaverit. Chacun de nous , fi fommes fages, faifons ce qu'il plaira au roi nous ordonner & commander : & fi avons, ad Hebrazos 13. cap. Obedue prazpofitis vejiris & eis fubjicite ; ipfi enim yigdant pro yobis. Obéiffez a ceux qui vous font préférés & ordonnés , car ils veillent pour vous garder. Er devons croire , & auffi eft-il vrai que le roi notre fouverain Seigneur a très-grand voulonté de mettre ordre & bonne police, en fon royaume , & povrv ce faire a ordonné & député plufieurs nobles gens; & comme nous avons, cap. Qiioz contra, v. 112. Generale quidem paclum focietatis humanoz eft obteniperare regibus fuis. C'eft une chofe que , comme par convenance vous êtes tenus de faire, qu'obéir au roi , & lui devons obéiffance , nonfeuiement de coeur & de corps , mais auffi de nos biens, omnia enim fint principis , en lui humblement priant & requerant, qu'il ait pitié de fon pauvre peuple, & je crois certainement que fi aura-t-il. Je i'ai facré & éponfé a la couronne de France , lequel facre il reeut bien dévotement , & entendit très-bien a toutes les paroles que jelui difois, contenues ez oraifons & en tout le my fiere du facre. Et pour abréger au regard de ces deux points , de lui donner  234 ÉTATS confort & aide , neus lui devons dire le contenu au chapitre de rnon thême : Omnia quezcumque prescepifti faciemus , & quocumque mi-* feri ibimus , obzdiemus & tibi; tantum confortare & virüiter age. Et c'eft quant a ce , & en. tant qu'il touche 1'autre point, que M. le chanceüer a touché , de donner au roi notre fouverain feigneur confeil; je fuis bien foible & débiütéd'age, vieiileffe, fens & entendement, pour donner confeil en fi haute matiere; toute, voye a 1'aventure , je me donnerai aucune hardieffe de parleï2. Un médecin ne peut donner confeil a un malade , s'ii n'a aucune connoiffance de la maladie; & pour ce eft néceflaire de déclarer aueunement les maladiesqui ont cours en ce royaume , lequel tend comme a finale deftruflion , & a le comparager a un corps humain, femble qu'on lui tienne Ia chandelle en la main. II y a trois manieres. par lefquelies on peut juger un homme en péril de mort on un royaume ou une chofe pnblique a finale deftruöion ; Ia première eft quand les membres fe féparent du chef par pieces & par morceaux ; la deuxieme, quand une créature humaine eft en une chaude fievre, & en un état oir ne fe peut tenir; Ja troifieme ; c'eft quand la créature humaine tfft écrevée de fang, & le jette par divers conduits , tellement qu'a peine eft-elle a finale perdition, &■ n'y a .  sous Louis XL o.^ perfonne qui mette peine de Maneher. Enfemble & chacune d'icelles font en ce royaume , par quoi toute la deftruftion fe peut enfuivir, fe remede n'y eft mis, lequel ne peut s'y mettre , finon par le roi. Il vous demande confeil, confeillons-lui qu'il le faffe , & pour ptus a plain déclarer ce que dit eft , regardor.s li les os fe féparent point du chef, ou les membres. Les princes font réputés fes membres , & les os la chofe publique. Nous avons vu que plufieurs particuliers fe font féparés du roi, qui en eft le chef, & non mie feulement féparés, maïs ont fait affembler des gens de guerre pour réfifter a la volonté du roi leur fouverain feigneur, qui eft chofe défendue & prohibée, & clure que la chofe publique périra & fera mife a mort : au tems paffé fouloit courir monnoye blanche forte , moutons, chantes, francs a cheval, francs a pié, écus de foixante au mare, 8c n'en y avoit anciennement point d'autres monnoyes qui eulfent de préfent cours j la monnoye blanche & celle d'or font bien affoiblies * mais au regard encore de Por , ön n'en fait point en écus, mais ont leurs mailles du Rhin de diverfes efpeces, mailles au chat, &!es monnoyes d'or 8c d'argent de Flandres, Bretagne, Savoye JSk autres étranges , lefquelies les changeurs 8c autres qui en auroient, les devroient porter a la monnoye, & fi font Ie plus fouvent les écus rognés, voire & les autres gionnoyes, & encore le. peuple n'en peut avoir & ne leur donrte-t'on pas loifir d'cn avoir , que la chofe qu'ils craignent, c'eft qu'un fergent ne vienne faire quelque exécution , qui a fouvent plus pour fon voyage que ce qu'on demande ne coute. Et fi on me demande ou va 1'or qu'on affemble & leve tous les ans, vü qu'on met tailles fus , pour les gens de guerre & francs archiers ; je puis ré-, pondre qu'une bien grande partie va a Roma Tome IX, Q  £42 États pour avoir bénéfices vacans dans les églifes cathédrales , abbayes, graces expeflatives de bénéfices que 1'on dit être réfervéspar les conciles généraux au tems paffé, & dernierement par le concile de Bafle , dont les décrets font a tenir & ont étéaprouvés par toute Péglife de France, & par ce aucunement le fang, qui fe vuideroit de la chofe publique qui a été étanché ; mais en effet les franchifes & les libertés de Péglife de France, jurées per divers fois , ont été publiées par manière d'ordonnances royaux , que le roi en fon facre , a promis & juré garder & 'faire entretenir : & ne déplaife a ceux qui difent que le roi fera mal de défobéir au pape; car en ce , n'a aucune défobéiffance , mais eft lui garder fes ame & honneur , & mêmement que tous lefdits décrets furent & ont été approuvés par feus nos faints peres Eugene & Nicolas , & dient aucuns que le pape eft tenu d'obéir & eft fujet, quant a ce, aux décrets des conciles généraux , & de tout me rapporte a ce qu'on voudra faire. Et tegatdons une autre vuidange de 1'or de France ; c'eft en draps de foye , en robes gipponés, cornettes ; les pages mcmes de plufieurs gentilshommes, & valets s'en vêtent de draps de foye; & les femmes Dieu fait comme elles font parées defdits draps en robes, cottes fimples & en plufieurs & diverfes manieres; eu ces chofijs.  sous Louis XI. 243 ®ï, I'ame & Ia fubftance de la chofe publïqne s'en va & ne revient point , & ne s'étanche point pareillement ce fang en fourrures de diverfes pannes, de martres, phaine*, letices, & autres pannes précieufes. Au $ems paflë , on a vü que les damoifelles & autres femmes voulant faire par le bas en leurs robes un rebours nommés profits, ils e'tcient de beaux chats blancs; de préfent il les faut de letices ou de draps de foye de Iargeur du drap a grands cornes ou a tours haures fur leurs têtes , ou couvre-chefs de toile de foye trainant jufqu'a terre, & dit-on que ce n'eft pas d'elles ne de leurs msris , elle vient par maniere de fuite du roi , & le roi 1'a par le moyen des charges qu'il prend fur fon peuple : & en effet par ce Pévacuation du fang fe fait, tant des gens d'églife que nobles auffi fe fait; car fi leurs fujets n'ont rien ; ils ne peuvent rien avoir : unde Ifüas cap. 30. populum mcum exaclores fpoliaverunt & mutierès dominatat funt eis. II faut néceffairement rappeller les paroles d'Ifaie audit chapitre qu'il leur méchêra, & de mon tems je 1'ai vü avenir deealvabit Dominus yerticem fliarum Sion & Dominus crinem earum nudabit. Mais il y a une autre vuidange de fang qui ne fe reflraint point: c'eft 'a fcavoir les exceffives penfions, gages, dont tant a caufe de Q ^  G44 ÉTATS fcariages qu'autrement, que Ie roi a fait k foö plaifir, tant a ceux de fon fang fans caufes né:ceffaires; il ne faut que regarder en la chambre -des compres, que foulöient avoir au tems paffé Jes offic^rs du roi Pour.gages & quels dons les rcnsfa.foient. 0n dk ^ feu monfieur Ie duc de Bourgogne, Philippe, vint voir fon frere k ™S' & ï fut Par aueun t.«ms, & en s'en allant alla en une maifon qu'ii avoit eraprès Charenton; le roi, Four les frais & dépens ou'il avoit faits ' hu fit délivrer mille francs ; mais il retouma k Paris pour le mercier, & aujourd'hui on donne les vmgt mille, quarante, cinquante , foixante & autres grandes fommes de deniers, & fait plufieurs mafiages , donne grands gages & exceffifs, • &penfions, non mie feulement a hommesmais k femmes & autres qui ne feauroïent de' nen fervir au roi, ne a Ia chofe pubüque; il ne faut que regarder aux grandes finanees & états des gens de finance, tréforiers généraux, & tous officiers des aydes qui ont gages&hienfaits du roi b,en exceffifs. Hélas / c'eft tout du fang du peuple & eft contenu au chapitre oü Dieu dit par la bouche du prophéte : Vos enim de■pafii eftis vineam meam & rapina pauperis in .domo lefad quare. Hélas? on óte la pdture du pauvre peuple & .la rapine qu'on fait eft en vos maifons, pour-  - SOUS X GUTS XI. 24? . quoi greve^-vous & détruilez-vous ainfi mon peuple , & fe enfuit une bien grande punition , comme die Dieu par Ie prophéte , in diclo capite. Pour les douces odeurs &c plaifances móndaines, penurie & erdures; pour les ceintures d'or que les hommes & femmes portent, auront une haire; & pourroient être lefdites chofes, caufe de mouvoir le peuple, tant d'égüfes que nobles, marchands &: labourenrs, tant ceux qui font des conditions deffufdires oii pourront aller ceux dont on fe tient fortifiés en bataiiles. & y mourroient, qui font toutes chofes bien a imaginer , & font les gens & peuple#en telle déplaifance & tribulation que pour doute qu'on ne leur óte le leur, que s'ils ont quelque chofedont ils nient a leurs enfans ou amis , ils le muffènt en terre , & jamais ne fera trouvé, qui fera bien grand évacuaticn de fang : & fe ie roi a affaire pour fa guerre, ïi prenne or & argenc. , ou fon pere & lui Pont mis, donné 6c fait bailler, car il eft fien. & ne Pont qu'en une maniere de dépot ou de garde , pourroit prendre des coliers, ceintures d'or, vaiflelle d'or & d'argent. II n'y a a peine gueres des deflufdits, qui ne veuilie man'ger en vaiffelip de cuifine d'argent, & il en y trouv-era affez, & peut-on bien dire a minima, ufque ad ma/orem, d levitd ufque ad fa.cerdo.tcm, a facerdote ufque ad provhetan. 2 Q »j  H6 Etats omnes avaritim fludent, & erit pax & non erit pax. C'eft grande pitié de Ja convoitife & avance , que toutes perfonnes ont aujourd'hui de quelque état qu'elles foient. Et pour finale conclufion , quelque chofe que j'aye dite ci-defTus,. s'ii y a chofe qui foit mal dite , que on Ie me pardonne en excufant mes ignorances & age, & qu'on le veuille tenir pour non dit; je me y arrête, que nous devons avertir Ie roi des chofes defïufdites, & confeiller qu'il lui plaife y mettre provifion, & en toute chofe lui tenir & accomplir le thême que j'ai pris ,.omnia qucecumque. votueris faciemus & obediemus tibi; qui non obedient fermonibus tuis morte morientur ; tu, eonfortare & viriliter age. En ce faifarit , j'ai efpérance que nous aurons des biens en ce monde, & l Ja fin la joye de Paradis. Ad quant nos ducat ille qui fine fine vivit & regnat in fcecula fceculorum. Amen. ÉTATS DE 146-8. Le P. Daniël n'a point parlé des états-généraux quifurentaflemblés a Tours le6avril 1468 pour régler l'appanage de ce prince (Charles). Le roi 1'avoit dépoüillé de la Normandie , qu'il ne vouloit pas lui rendre. Charles étoit en Ere-  sous Louis XL 247 tagne , fans bien & fans reifource : on ayoic pitié de fon fort, & les ennemis du roi tachoient de fe prévaloir de la compaffion des peuples, pour les animer a la révolte. Ce fut pour prévenir leurs plaintes , & leur foulevement que Louis XI entreprit de faire approuver par les états 1'étabüffement qu'il deflinoit a fon frere. II les affembla done a Tours, & ie chancelier leur déclara d'abord, que le roi vouloit prendre leur avisfur ce qui regardoit 1'appanage de M. fon frere. Le roi fe retira enfuite pour ne pas paroitre gêner par fa préfence la liberté des fuffrages. Les états répondirent que la Normandie demeuroit inféparablement unie a la couronne , & que , dans 1'affemblée qui devoit fe tenir a. Cambray pour régler avec les députés du duc de Bourgogne 1'appanage de Monfieur, les députés du roi auroient foin d'empêcher qu'on ne réndit cette province a fon frere; qu'il falloit s'en tenir a 1'ordonnance de Charles V , qui avoit fixé 1'appanage des fils de France a douze mille livres de rente en fonds de terre , que 1'on érigeroit en comté ou en duché ; & que le roi s'offrant d'y ajouter quarante-huit mille livres de rente, le duc Charles devoit s'en contenter. II fut auffi réglé que s'ii demandoit quelque chofe de plus , les états affifteroient le roi co&tre lu. La cronic.ue fcandaleufe ajoute mie Qiv  Jes enfans de France qui pourroient nairre dans Ja finte ne feroient pas même recus a demander Jes quarante-huit miiie francs de'penfion que Ie roi vouloit bien ajouter a 1'appanage de M. fon frere, On paria auffi, dans les mêmes états, de 1'aliunce qne Je duc de Bretagne avoit faite arec ' I Angleterre, & des hoftilités qu'i] avoit déj* commifes enferendant makre de quelques villes de Normandie : on exhorta le roi a les reprendre & on M promit de 1'affifter contre le duc de' Bretagne. Toutes ces réfolutions furent prifes fans beaucoup de dèlibérarions; car Jes etats s'étantaffemb-es Ie ^avril, furent féparés Je 14 du même tnm, Charles, après de longues nérrociations, accepta enfin la Guyenne pour fon "appanage , ? pnt lö p3m de fe reconeilier avec Je roi fon frere, ÉTAX DE I46-8, ( Tiré de Me{eray , tome IV. ) L E roi les convoqua k Tours, au premier jour dAvril de 1'année mil qUatre cent foixantefuut. Tous Jes députés s'y trouverent teJJement a fa dévotidn , qu'ils ordonnerent, conformémenc 8 ks intentioRs j que L Nörjpandic étant unie i  sous Louis XL 249 fa couronne , ne fe pouvoir démembrer pour la donner a fon frere; que le jeune prince feroit exhorté de fe contenter de douze mille livres de penfion annuelle, fans tirer a conféquence a 1'avenir pour les autres fils de France. Que lé Breton rendroit les places de Normandie , & que s'ii ne déféroit a cette crdonnance , 011 lui feroit la guerre a toute force; Sc pour cela ils oiiroient leurs biens & leurs vies au roy. Le roi fit incontinent fignifier cette réfolution a fon frere & au Breton ; & au même temps fon armee , conduite par fon admiral , entra en Bretagne , prit Chantocé, Ancenis , & s'étendit bien avant dans le pays, tandis que lui , après avoir vifité fa bonne ville de Paris étoit allé fur la fronttere de Picardie, dreffer fes machines, pour effayer de détacher le nouveau duc de Bretagne d'avec eux. Pour lors le duc ayant vaincu les Liégeois , Pavoit envoyé prier de laiffer fes amis en paix, autrement, qu'il feroit obligé de les fecourir ; & de fait il s'avancoit a grande journée pour cela : mais cependant ces princes ayant pris Pépouvante , fans qu'il parut rien qui les obli»eat a fe précipiter fi fort , couclurent leur accommodement avec le roi , & en pafferent par ia téfolution des états de Tours.  E T A T J ÉTATS DE TOURS. 14.68. ExtraitÜe Vizzaret , & M. V'Abbé'Garnier: Tome XVII, pag. 254 & fuivantes. T jl a Nd is que Louis employoit tour-a-tour les intrigues, les armes , les négociations pour rafFermir Ie tröne, que tant d'ennemis s'efforcoient d'ébranler,il s'occupoit des moyens capables de difliper les bruits injurieux qu'on répandoit de routes parts, contre la dureté avec laquelle il traitoit fon frere unique , au mépris des difpofirions du feu roi. On ne peut que Ie louer de Ia fenfibilité qu'il témoignoit a eet egard. Ces reproch.es n'intéreffoient pas moins fon repos que fon honneur. La réputation , pour les princes fur-tout, eft d'un poids plus imporrant qu'on ne penfe communément. Elle agit puiffamment fur 1'efprit des peuples; & dans les conjonéfures difficiles, les projets des plus grands monarques dépendent prefque toujours de leurs fuffrages. Que ne peur pas un fouverain , lorfqu'il a pour lui le vceu unanime d'une nation l Ce fut donc principalement pour juftifier fa conduite avec le prince Charles , qu'il indiqua Palfemblée des trois ordres du royaume daps la  sous Louis XLville de Tours. Les députés s'y rendirent au mois d'avrilde cette année. Tous les princes & grands du royaume y furent invités. Ceux qui ne voulurent pa* s'y trouver, envoyerent leufs ambaffadeurs & repréfentans. Le roi de Sicile, le duc de Bourbon, le comte de Perche , accompagneren! le monarque & furent préfens a toutes les féances , ainfi que le pattiarche de Jérufalem , le cardinal d'Angers, & plufieurs autres prélats. On a prétendu que le roi avoit fait nommer a fon choix les députés des villes. Le chanceüer des Urfins, après avoir fait 1'éloge de la nation & du monarque , expofa les raifons qui avoient déterminé le roi a convoquer les députés de la na-ion , afin de concerter avec eux les moyens les plus efficaces, pour affurer la tranquillité du royaume. II fit fentfr i'impoffibilité de foutenir les. charges , & fur-tout les dépenfes qu'exigeöit le gouvernement, fi 1'on démembroit de la monarchie une province auffi confidcrable que la Normandie, pour en faire 1'appanage du frere de fa majefté; que les auteurs des troubles dont 1'état étoit agité, ne cherchoient qu'a le perpétuer, en excitant ce jeune prince a perfifter dans une prétention qui privoit le fouverain d'un tlers des revenus de la couronne, & qui ouvroit anx ennemis une des plus importantes barrières de la France. Après ce difcours préliminaire , |e monarque forüt de 1'aflèmblée , comme a'tf  2^ ÉTATS. eut appréhendéque dans une affaire qui Pinté«ffoit perfonnellement, fa préfence ne gênat Ia hberte des opinions. Cette retraite fournlt au cüancelie, un nouveau motif de faire l^éloge de ü moderanon du prince, & de !a confiance qu'il témorgnoxt a fes fujets, en les rendant pour ainfi dne arbitres, non-feulement de Padminiftration Publique, maïs même du fort de Ia familie royale Auffi les fentimens ne fe trouverent-i!s point partages. IJ fut décidé, par une délibération unarame, que la Normandie ne pouvoir, fous quelque pretexte que ce fut, être féparée du domaine de a couronne; que depuis fa réunion au corps de Ia monarchie, les fouverains s'étoient interdit par une loi irrévocable & imprefcriptible, Ie poul vorr de Pahéner; que Charles V avoit, par une declaratmn précife .fixé V9ppSLtt, des fi,g ^ France , a douze mille livres de rente en fonds ™ tcrre avectitre de duché ou de comté; que fi «najefté, en y ajoutant une penfion annuèlle de foixante mille livres tournois , donnoit un temoignage non commun de Paffedion qu'elle porton a fon frere, & qu'ePe feroit inftamment fupphee oe déclarer, qu'elle ne fe conduifoit ainfi que pour cette fois,feulement, afin que dans Ia fuite une pareille dérogation ne put être tite'e a conféquence. On déciara cnfuite , que le duc de Bourgogne feroit invité de concourir , ainfi ' que fa autres princes, aiWécé des états, Pon,  sous Loüis XI. 2^3 s. Le pays du Dauphiné, en ce compris Va-' lennno,, ; Viennois , & les montagnes. Le/trois Ciats de Provence. Le bailliage de^ole^Iesantres de., trois états de la comte de Bourgogne. Les trois états de Bouleno». Les trois états d'Auxerre. Les tro-s  sous Charles VIII. 263 états de Perpignan. La ville de Puiffardain , terre & feigneurie de Sardaigne. Ce font les noms & furnoms de ceux qui ont été ordonnés & élus par les villes , provinces & bailliages dudit royaume , pour venir aux états a Tours. Premierement-i La prévóté de Paris. L'abbé de Saint-Denis en France, évêque de Lombez. Maitre Jean Henry , chantre de Paris. Maitre Jean de Rely, chanoirte de Paris. Monfeigneur de Montmorency , premier baron de France. Louis Sanguin. Nicolas Potier. GauchieC Hebert. . Les élus des trois - états de Bourgogne , en ce compris ceux d'Autun, Charolois , & de Barfur-Seine. Meffire Anthoine , évêque de Chaalons, Jean Petit. Jean Saulnier. Damp Sébafïien Rabutin. Jean de Tenay, écuyer. Maitre Etienne Tut. L'abbé de Citeaux. Meffire Philippe Pot, chevalier,feigneur de la Roche. Pour la duché de Normandie. Le bailliage de Rouen* Maitre Jean MaiTelin, Meffire Georges- de Clerc chevalier. Jacqnes de Cvamake. Pierre; Daguenet, R w  l64 ÉTATS Le bailliage de Caen. tyaittt Pierre Dargouges. Philippe de VafTy. Jean de Sens. . Le bailliage dc Caux. Maitre Jean Blanchafton. Meffire Nicole de Ia Croix, chevalier. Jean Nepveu. Le bailliage de Coftentin. Maitre Jean Pavely. Meffire Raoul de Briviliy » chevalier, Maitre Jean PoiiTon. Le bailliage d'Evreux. Ma'irrre Rogier de Tournebeuf. Charles Defpoy , écuyer. Geffroy Poftes. Jean des Planches. Le bailliage de Gifors. L'abbé Notre-Dame de Mortemer. Monfeigneur de Ferieres. Robert du Vieu. La duché de Guyenne. L'archevêque de Bordeaux. Meffire Gaffon de Foix, comte de la Vaur. Maitre Henri de Ferraigues. La comté de Champagne & bailliage de Troyes. Maitre Nicole de la Place. Meffire Philippe dc Poytiers, chewffièr. Jean Hannequin Paine* Maitre GuilJaume Huyar. Le bailliage de Vitry. L'abbé des Trois-Fontaines.Galiache de Brandebec. Maitre Remv Martin,  sous Charles VUL ^-H Le bailliage de Chaumont. L'abbé de Monftirandel. Meffire Jean de Chafteiyillain, chevaüer. Maïtre Pierre de Gye. La comté de Touloufe. Monfeigneur de Ia Vaur. Meffire Oudet Balchier, chevaüer. Oudinet le Mercier. La fénéchaujjee de Beaucaire. L'évêque de Nymes . Monfeigneur Ie vicomte de Poulignac. Meffire Guillaume de CanilTon , cbevalier. La fénéchaujfée de CarcaJJbnne. L'abbé de Saintly - Froide. Meffire Jean dè Levis, chevaüer. Meffire Pierre de Saint-André , chevaüer. L'évêque de CarcafTonne. Le bailliage de Tournay & Tournéfis. Meffire Simon de Prenfy, prothonotaire du pape. Meffire Euftache de Savary , chevaüer. Jean Maure. Le bailliage de Vermandois. Maitre Guillaume Boulle. Maitre Jacques de Thuicy. Jean de Harfillemont. Antoine de Meftaing. Maitre Jean de Reims. Maitre Jean Gruyer. Le bailliage de Sens. Maitre Guillaume Jehannaft, Hecfor de Salefarr. Lubin RoufTeau.  Z66 ÉTATS Ze bailliage de Mdcon. Meffire Jean de Mathafelon. Claude , feigneur de Surtes. Maitre Imbert Surcaiilier. Za fénéchaujfée de Poitou. Les e'vêques de Poitiers & Lucon. Maitre Hugues de Baufac. Le feigneur de Saint-Loup & de Pigny. Maitre Maurice Claveurier. Jean Laidet. Za fénéchaujfée d'Anjou. L'abbé de Saint-FJorenr. Le feigneur de Ia Tour. Le feigneur de la Caille. Maitre Jean Binel. Jean Barault. Za fénéchaujfée du Maine. L'évêque du Mans. L'abbé de Saint-Calets, Maitre Jean Bordier. Francois de Lefparvier. Jean Berf. Maitre Raou! Guierlavame. Henri Cornillau. Jean Chambart. Ze bailliage de Touraine. L'abbé de Mermouffier. Monfeigneur de Maillé. Jean Bricornet. Ze bailliage de Berry. Monfeigneur l'archevêque de Bourges. Maitre Renaud le Roy. Robert de Bar. Maitre Pierre de Bruel.  sous Charles VIII. 267: Le pays de Bourbonnois & de Forefl. Maitre Pierre de la Porte. Meffire Jean de Vienrie , Chcvalier. Maitre Jean Cardin. Le pays d'Artois. L'Evêque d'Arras, Monfeigneur de Queuvrecueur. Maitre Gilbert Dautier. La Sénéchauffe'e d'Auvergne. Maitre Antoine de Langlac. Jacqnes de la Queiile. Berthelemi de Neffion. Le Bailliage des montagnes d'Auvergne. Frere Pierre de Vielfac , abbé de Vezelay. Meffire Pierre de Juon , chevalier. Maitre Jacqnes de Mas. La Se'nechaufée de Rouergue. L'Evêque de Roddes, Damp Daulbroc. Meffire Gny Darbigou, chevalier. JeanBoiffiere. Antoine Marcoux. Makte Guillaume Polnmezade. Bernard Caufonne. Le Comte' de Roujfülon & de Sardaigne. L'Evêque de Riaux. L'Abbé de la Grace. Maitre Ellize de Berthefort. Meffire Bertheïcmy Lobert, chevalier. Li Bailliage de Chartres. Maitre Charles Dillyer. Michel de Crouy, Maehsry de Billon..  268 Etats Le Bailliage de Mante. Maitre Guy Ie Gentilhomme. Pierre Daumalle. Robert du Nefmes. Le Bailliage d'Orléans, & les trois Etats du pays. Meffire San fon Cormereau. Maitre Robert de Faville. Maitre Richart, neveu. Jean Campaifts. Le Bailliage d'Alencon & Comté de Ferche. Maitre Etienne Coupillon. Olivier Ie Beauvefien. Guy Vibert. Jean de Sahurs. Jean de Rion. Le Bailliage d'Amiens. Maitre Jean de Cambran , doyen d'Amiens. Meffire Artns de Longeval , chevalier, bailli d'Amiens. Maitre Jean de Saint'Delicts. La Sénéchauffe'e de Fonthieu. Maitre André Ie Barequier. Adrien de Hennyeres , feigneur de-Boncourt. Maitre Pierre Gaude. Le Bailliage de Senlis. Maitre Guillaume le Fuzier. Peronne, Roye & Mondidier. L'Abbé de St. Martin au Bois. Meffire Jean , Seigneur de Sailly. Maitre Jean de BelJencourt. ' Le Bailliage de Meaulx. Maitre Jehan de Bethencomt. Morlet de Lernée. Maitre Philippe Botaiiie. Jean Durant.  sous Charles VIII. a*9 Le Bailliage de Montargis. Meffire Jean Gumain. Loys de Saint Ville. Maitre Jean Prevoft. Le Bailliage de Melun. Maitre Gilles Bonnier. Georges de la Rochelle. Maitre Denis de Champnay. Les pays de Nivemois & Rethelois. L'abbé de Servon. Meffire Jean de la Riviere, chevalier. Maitre Hugues Fouchier. Le Pays de Provence. L'Evêque de GralTe. Meffire Gauchier , chevalier. Francois, feigneur du chateau de Toutes. Maitre Jean André de Genalde. La SénéchauJJee de Boulenois. Monfeigneur l'abbé de Long Villier. Meffire Pierre de Money , chevalier. Jean le Grant. Le Bailliage d'Auxerre. Meffire Jean de Caftellum, chevalier. Meffire Jean Dupleffis. Jean Regnier. Parpignian. LaurentPolet, pour 1'Eglife. La ville de Puijfardan, §r'Ia Urn de Sardaigne. Antoine Marcades, vicaire & capitaine de ville.  27° ÉTATS La ville & gouvernement de la RocheVe Frere Pierre de Nozifiac. Maitre Marfamr Ber«a.ge Ifcgné Ragot. Maitre Jean le FlamandMonfeigneur de Ia Trimoille. MonfeigneurDure. La Sènéchaujfée de Lodun. L'Evêque de Poirier. Joachin Senglier Maitre Jacques Cholet. Pierre Chonet. Le pays de Forét. Frere Pierre de Ia Baeie. Jean de Lenis. Maitre Jacques de Bitry. Le pays & Comté de laüraguets Meffire Jean Vefin , chevalier. La Sènéchaujfée d'Angoulmois. L Evêquê d'AngouIefme. Maitre Pierre Lombar; La Sènéchaujfée de Limofin. Maitre Guillaume Barton. Maitre Jean de Pom, padour-chevalier. Jean Audiet. Pierre Charreyon. Le Bas Limbfn.y L'Evêque de Tuiie. L'Abbé de Ufarche. Les Seigneurs de Granges & de Trignac. Maitre Jean Goufte. Etienne Mei lier. La Sènéchaujfée de Xaintonge. Maitre Jean Michereau. Meffire Charles de Coitivy, Seigneur de Tailebourc. Maitre Amauri Juhen. Maitre Jean Mefchineau. La Sènéchaujfée d'Agenois. Meffire Chriftophe , vicaire d'Agen. Charles de Monpefac. Jean de Gaületo -  sous Charles VIII. 271. La Sènéchaujfée- de Périgort. L'Evêque dePérjgord. Bertrand de Carfaigne. Monfeigneur de Grigneux. Me. Jean Tricart. La Sènéchaujfée de Ba^ades. Meffire Antoine du Faounet. Maitre Thomas Farre. La ville & cité de Condom. Simon de Imperibus. Jean le Saige. Pierre de Porteria Le pays & Seigneurie de Quercy. Monfeigneur de Caours Le Seigneur de CaCtelnau , de Bretenous. Le vicomte de Brunicmet. Francois Mercy. Le pays du Dauphiné. L'Abbé de Saint Antoine de Viennois. Meffire Laurens de Solez, do&eur en decret. Maitre Claude Gaillard. Meffire Claude de Clermons, feigneur de Monlefon. Haimard de Froflée de Bleffier. Hubert de Saint Marcel , feigneur de Maner. Philippe Derfe , feigneur de la Bafiie. Meffire Claude de Berthelernien. Jou'rdan fon Cueur. Vial de 1'Eglife. Meffire Antoine de Monthenu. Etienne dePifeux. Meffire Jean Motet. La Comté de la Marche. . Le Curé de Bestumont. Le Seigneur" de la Borne. Maitre Jean Taquenot. Jean Raguet, I Antoine de Marfilhac.  272 Etats Le pays de Beaujolois. L'Abbé de Joux Dieu. Pierre de Saint Romain<, Meffire Hennemont Payen. La Sènéchaujfée de Lion. Meffire Claude Gafcon , doven de SaintJean dudit Lion. Guichart Dalbon , écuyer , Seigneur de Saint André, fubrogé au lieu de Meffire Henri Dalbon. Meffire Jean premier , docteur ès droits. Bertrand de Sallefranque , prévót de Lion. Antoine Dupont. Le pays & Comté de Serenfac. Le Seigneur de Montault. Maitre Mathurïa Mollevly. Les trois Etats de Flandres. Le Bailliage de Hedin. Le Bailliage de St. Pier re-le-Monftïer. Le Bailliage de Montfort. Le Bailliage deDijon. Le Bailliage de Chalons. Le Bailliage d'Auxois. Le Bailliage de la Monteigne. Le Bailliage de Dolle. Le Bailliage Damcnt. Le Bailliage Dauval. Le Bailliage de Viennois. Le Bailliage de Valentinois. Le Bailliage des Montaignes. La Sénéchauffée d'Armignac Le Bailliage' de Saint-Quentin, S'en suiT  sous Charles VIII, 275 S'en su 1 t la propofition faite devant. le roi Charles VIII & fon confeil ,par honorable homme maitre Jean de Rely, docleur en théologie &. chanoine de Pa' ris 7 élu & député par ceux des trots-* états, ad ce faire & pronuncier. Je fus Maria. Tr ès-haut, très-puiffant t très-chrétiett roi, notre fouverain & naturel feigneur , Voshumbles & très-obéiffans fujets, les députés des trois états de votre royaume & des parties adjacentes , par les gens d'églife, les nobles & Ie peuple du commun état , venus ici par votre commandement & ordonnance, comparoifTent ici & fe préfentent devant vous en toute humiJité , révérence & fubjeétion , en remerciant Dieu , qui vous a donné la voulenté de les mander , connoitre , avifer, délibérer & confulter, ès grans affaires de vous & de votre royaume. Et pour avoir forme de parler de ce , prendrai ce qui eft écrit, 11. Efdre 8. Benediclus Deus qui dedit liane voluntatem in cor Reg., &c. Mais afin que je ne foye noté d'arrogance, témérité ou préfomption de ce que ma petits perfonne ignorante & inexperte en matiere ci▼ile , légale , & politique , mon foible entenTomt IX, §  274 États rendement, ma langue qui n'a erudition ni elégance nulle , a ofé entreprendre cette charge de porter Ja paroJe devant votre royale majefté, devant 1'excellente dignité & hautefTe de meffeigneurs les princes de votre tres - noble fang, devant les yeux de votre confeil , pour & au nom de cette très-noble afTemblée , en laquelle y a tant de dignes prélats, tant de révérends maitres & dofleurs experts en toute fcience divine , canonique & civile ; tant de' nobles preux & vaillans chevaliers, & tant de notables bourgeois pleins de toute prudence , expérience & honnêteté. II me feroit trcp néceifaire de permettre grandes excufations , fi ce n'étoit qu'il eft notoire k tous que cette charge ne m'a été impofée, enjointe ni commandée de par certe noble afTemblée , pour nul favoir, pour nulle vertu , pour nul orné parler qui foit en moi, mais feulement pour Ia dignité , nobleffe & an' tiquitéde votre bonne cité de Paris, qui eft Ie fiege de votre royale majefté , 1'ancienne habitation des rois, le litde votre juftice, lamaifon de fapience divine , & le lieu élu par monfeigneur faint Denis, apótre de France, pour en dériver Ia foi ès autres parties du royaume. De par laquelle cité je fuis ici envoyé, Ie moindre de fix hommes , & dédié au fervice de Péglife , & non ayant aucun office ou adminiffration en la civilité a la charge du peuple.  sous Charles VIII. 27T j Si , répéterai au nom d'icelle afTemblée, au nom du peuple de votre royaume , & de tous les états d'icelui, la parole permife a Pencommencement : Benediclus Deus qui dedit hanc voluntatem in cor regis. Quand on parle du cceur du roi en Pécriture fainte , ce mot a deux fignifiances ; aucunes fois cela eft a entendre , de Pavis , propos & affeöion de fa perfonne, lequel, comme Pavis & propos de tous les autres hommes , jamais ne fe tournera a bien , fans la diredion , aide & conduite du createur , ne a mal , fans fa permiffion. Proverbiorum 21. Cor regis iu manu Dei eft, & quocumque voluerit incünabk Mud. Et en autre maniere , quand on parle du S cceur du roi , cela eft a entendre , de Pavis , propos & affeftionde fon confeil. Ecclefiaftici 37, Cor boni cencilii ftatue tecus. Dixit enim Plutarchus in inftitutione Trayani : Senatum effe cor regis & regni, undè procedunt bonna & maïa regi cy regno , &c. Meffeigneurs les princes du fang, en cette fignification vous êtes le cceur , le fens , la vigueur, la force , dont procédé tout le mouvement & la conduite du roi & du royaume. Eéni donc foit Dieu , qui a mis au cceur du roi c'eft en Pavis & au propos d'icelui notre fouverain feigneur , & de vous, Meffeigneurs les S ij  2j6 Ê T A T S. princes qui êtes de fon fang, cette volonté de nous appelier , & communiquer les haulx affaires d'icelui feigneur & de fon Royaume. Pourquoi raifonnablement je dis : Benediclus Deus qui dedit hanc voluntatem, &c. Pour defcendre a la matiere &aux caufes de cette évocation & affemblée des trois états qui nous ont été expofées grandement , gravement & élégamment, par 1'organe de monfeigneur le chanceüer. La première caufe pour laquelle il a plu au roi notre fouverain Seigneur , mander les députés par les états de fon royaume & & parties adjacentes, eft pour la loyauté, obéiffance & fubjecfion que tous les états de fon peuple de France ont montré envers lui en fon joyeux advenement & defirée fucceftion au royaume, cotume toujours ont eu envers les roys fes prédéceffeurs, plus que nul autre peuple du monde : pourquoy il les a voulu voir & cognoitre. Et pour ce je dis comme devant, Benediclus Deus , &c. Sire, nous béniffons Dieu Sc vous mercions 1ue Pour 'a confervacion , &r pour Ia feureté, & pour Ia garde du prince, il n'eft rien qui vaille tant que I'amour du peuple , ne les gens d'armes, ne leurs vaillances Scque un roy peut contraindre fon peuple a I'aymer t mais il aura I'amour du peuple par deux chofes: c'eft a favoir fe il ayme Ie peuple , Sc fe il fe fie en lui, dit ainfi le Poè'te , que fe un prince eft fufpeonné au regard de fes fubjets , fe il n'eft véritable & certain a fes amis, fe il eft curieux de ouyr rapportans de nouvelles, & que il ne fe vueille informer pnbliquement & notoirement par gens de bien , il vivra toujours en crainte, & ne fera jamais fans anxieté Sc fans ennuyeux fouci. Sire, doncques puifque vous avez voulu que nous délibérions fans affeétion, nous vous prions auffi que en ce qui fera délibéré , advifé &  sous'Charlbs VIII. 285 'èonfulté pour le bien de vous & de votre royaume , il vous plaife pourveoir & conclure fans diffimulation & fans affection particuliere & perfonnelle : car comme dit Salufte en la perfonne de Jules Cefar. Les hommes qui fe veulent confeiller & advifer qu'ils ont a faire pour leur bien Sc pour leur honneur, doivent éloigner & mettre hors toute paffion , haine, courroux , maltalent]*: crainte. Neque enim. ait quifquam hominum lêtdini fimul & ufui parit. C'eft-a-dire, que on ne peut fatisfaire a fa voulenté & a fa commodité* a fon bien & a fon honneur. Et Böécius : T» quoque fi vis, &c. Sire, doncques s'ii vous plait, en pourvoyanf a tout ce qui fera advifé, délibéré & confulté, vous aurez devant les yeux la crainte de Dieu &'le bien de fon peuple. Semel inquit. Pfal. 71. Locutus eft Deus , duo hczc audivi, quia poteftas Dei, &c. Paralipo. ulti. Tuaeft potentia, tuum eft regnum , Domine. Et Ecclefiaftici. 10. In manu Dei poteftas term. Et Proverbiorumzy. Non habebitis jugiter poteftatem. C'eft-a-dire , fire, que la puiffance des roys de la terre , & tous les royaumes du morfde, font en la main de Dieu le fouverain feigneur , & qu'ils en jouif. Tent fous fa main , & non pas a toujours , mais tant & fi peu qu'il lui plaira; & qu'ils rendront compte très-éu-oit de tout ce qu;ik auroat fait^  286 États en Padminiftration & gouvernance du peuple de Dieu. Pfal. 6. II dit ainfi, in fo, ■ma: c'eft a vous, roys, que je parle, afin que vous gouverniez mon peuple faigement, fans abus & fans excez. Ecoutez doncques roys ; car votre puiffance vous la tenez de Dieu., qui vous jugera & interrogera de ce que vqps aurez fait , & a quelle intention , bientoft & a grant horreur vous appareftra & vous jugera durement ; car vous qui le deviez fervir au royaume qui eft fien, n'avez pas gardé les loix de juftice , ne jugé droiturierement, ne vécu, fait, régi , ne gouverné a fa vou!enté;il gouvernera fans accép-' tation de perfonnes, le petit & le granr, & ne craindra les grans ne que les petits; car il les a tous faits & formés de rien , & ne lui chault de 1'un ne que de 1'autre. Aux petits fera fait miféricorde; aux'grans qui auront eu grande puiffance & grande feignourie , fera fait puiffant, grant & fort tourment. Ce font , fire , les propres paroles d'écriture fainte, au paflage a'légué : Benediclus Deus qui dedit hanc voluntatem in cor regis, &c. Et au regard, fire , de la grace des hommes , auxquels par ameftié & aftecfion humaine, voudriez complaire & leur donner ce qu'ils demanderoient Proverb. 17. Infernus & perditio nunquam implentur, Jic oculi hominum infaciabiles. Proverbiorum 2.  sous Charles VIII. 287 Sanguiffuge duce funt filicB, dieentes: offer, affer, carnalitatis & ambitionis feu cupiditatis. 2. Poli. e. 12. Improbitas hominem infatiabilis eft. Oportet itaque civitatem fic inftituere, ut boni quidemplufquamfibi competat, habere non querant improbi autem , & fi querant habere non pojjint fic quoque nee inferïores injuria patiuntur. Sire , vous ne pourrez fatisfaire aux volontés qui font fans raifon ;Pambition des hommes & la convoitife n'eft jamais emplie , comme dit le fage : pourquoi, comme dit Ariftote , il faut , par fapience & bon confeil, perfuader aux bons, qui ne veulent avoir que ce qui eft de raifon , & mettre telle provifion a tout , que les mauvais ne puiffent faire autre chofe, & qu'ils ne puiffent endommagier , travailler , ne opprimer les inférieurs. Expérience a montré en ce royaume , que du temps du roi Charles votre ayeul , les grands feigneurs qui fervoient bien au roy & au royaume, fe tenoientplus centens de modérées penfions , que on leur affignoit fermement tk arreftement : parquoy ils étoient feurs de leurs états, qu'ils n'ont fait du temps de votre feu pere les étranges de petites maifons, & qui peu ferr voient au roi & a la chofe publique ; lefquels ne fe font contentés des grandes & exceffives penfions qu'ils ont eues par ci-devant. Et au regard de la crainte des hommes & de  288 États ceulx a qui on ne peut fatisfaire fans trop char* ger le peuple, la bonne me re de S. Charlemagne luy difoit fouvent qu'il ne les creignift point, & que fe il creignoit Dieu chafcun le craindroir. 3- 3- Tiinuerunt regem videntes fapiemiam Dei in Ulo. Le roy Salomon, fire, commenca a regner en bas age comme vous: mais pource qu'on veoit qu'il fe conduifoit fagement par raifon & felon Dieu; les princes & Jes autres chafcun Ie rédoutoit. Haec de fecundo. La tertie caufe de cette e'vocation, & la tertic chofe qui nous a été expofée par M. le chanceüer , eft : Car il vous a pleu par fuy nous faire dire que avez intention de nous faire vivre en paix, en police, & juftice ; de quoy je loue Dieu , en djfant : Benediclus Deus qui debit hanc voluntatem in cor regis, &c. Sire, vous ne fauriez offrir. plus grande chofe , plus utile ne plus agréable : car, comme dit Saint Auguftin au dix-neuvieme livre de la cité Dieu, chap. io : on ne pourroit ouir parler de chofe plus agréable, ne convoiter chofe plus defuable , ne trouver ou recevoir chofe qiH  sous Charles VUL 28a tuii fut meilleur que paix ; & dit après que , air.li qu'on ne trouveroit nulluy qui ne veuiile avoir joie, auffi ne pourroif-on trouver nulluy qui ne defire avoir le bien de la paix , & bien avez adjouté a paix , juftice & police : car police en ordre eft le fiege de la paix. Saint Auguftin dit au livre aliégué, chapitre 13 , que paix n'eft autre chofe que tranquiliité des chofes qui font mifes en ordre, & baille exemple : car quand 1'homme eft fur bout , & que fes membres font en leur ordre , ils font en paix: &a leur ai fe : mais fe 1'homme étoit renverfé, & que le- chef füt contre terre & les pieds en haut , le corps ne feroit point en paix, ni ne fon aife. II faut donc que les chofes foient en ordre, ils ou font fans paix. Et au regard de juftice , elle eft fille de paix, ou fa fceur germaine, & ne vont point 1'un fans 1'autre. Ifaïe 32. Erit opus juftitice pax. Et in Pfalmo. Juftitia. & pax ofculatat funt. Notre Seigneur dit en'l'Evangile , Luc 111 que quand 1'homme eft fort & bien armé, tout ce qn'il poftede eft en paix. Sire, il m'efi enchargé de vous dire que la paix , la force, & la deffenfe de un royaume ne confifte point en multitude de gens d'armes , mais en trois chofes. Et premierement, fire, un roy eft fort & bien armé quand il a Dieu avecques luy, JToms IX. T  29° Ê T A T S quand il met fa fiance en luy , & qu'il met peine» de faire chofe qui luy plaife , luy & fon peuple. Dieu dit a Moyfe , Deuteronornii' 17. cap. Que quand ils auroient un roy, il ne vouloit point qu'il euft beaucoup de chsvaux ne de gens d'armes,afin que fon peuple ne fuft travaiüé, molefté &oppr:mé, comme il avoit efté en Egypte. L'autre raifon pourquoy trop grand multiCude de gens d'armes déplaift a Dieu , eft pource qu'on lé fie en fa force quand on a beaucoup degens d'armes, & ne met-on point fon efperance en Dieu. II eft efcrit, Judicum, que ceux de Madian vindrent faire guerre au peuple de Ifraël ; fk avoient en leur exercite de fix a fept vingts mi! hommes pour barailler. Gedeon affemble contre eux trente - fept mil hommes , & luy fembloit qu'il avoit peu de gens-d'armes; Dieu luy dift que il y en avoit trop ,* & qu'il feilt crier par fon oft qu'il s'en allaft qui voudroit en fa maifon , & ne luy en demeura que dix mil, enccre luy dift Dieu qu'il en avoit rrop , & qu'il en renvoyaft : Adhuc inquit tecum multus eft popülus , nee tradetur Madian in manu e'jus, nee glorietur contra me Jfraèl in trecentis viris, &c. Dieu voulut qu'il euft la vidoire avec trois eens hommes fans plus, afin qu'il ne fe fiaft en fa force, & qu'il meift fa fiance en Dïeuf  sous Charles Vnr. aQr qui luy attribuaft la vifioire, & qu'il luy en rendifl graces. Après que Jofué un des n'euf preux eul^ eu vicloire de beaucoup de roys qui avoient en leur exercice plufieurs charioirs & chevaux, Dieu luy commanda qu'il baillaft les chariots, & qu'il couppaft les nerfs aux chevaux , afin qu'ils ne fuffent bons'que au labour. Jofué n. Ainfi fiff le roy David. i. Paral. 18. Et ce pour les caufes devant diótes, afin que le peuple ne fuft travaillé , & que le roy ne fe fiafl: en fa force & en armée, en délaiffant Ia crainte & fervice de Dieu. Entre les roys de France, fire , 1'un fe appelle par excellence Sage, comme Charles le Quint, 1'autre s'appelle Grand, comme Charles le premier, S. Charlemaigne ; 1'autre s'appelle par excellence, fort comme le roy Clovis-; & regardons doncques d'oii vint a Clovis fa force & fes vicloires. II eft notoire que la victoire qu'il eut contre les Allemans vint de Dieu ; & pareiller ment Ia vicfoire qu'il eut des Goths a Poidiers vint de Dieu , & fut demonfiré par Je figne qu'il eut du temple S. Hilaire de Poiétiers. Semblablement Ia conquefte qu'il fift de Guiennè vint de Dieu : il appert auffi par le fiege qu'il tint devant Angoulefme ; car alors qui fe defefperoit de prendre Ia ville, les murs de la ville T ij  2gz Etats cheirent devant luy, comme les murs de Jerictf devant Joft,é. Saincf Loys, fire, fut fort & bien armé , 8c tint fon royaume en paix toute fa vie; & toutesfois il n'eut point de gens d'armes d'ordonnance: il commenca, fire, a regner en bas age, & fut couronné en 1'age que vous avez. Et a 1'encommencement de fon regne le comte de Champaigne «Sc le comte de la Marche , avec eux le duc de Bretaigne, qui fit venir a fon aide le roy d'Angleterre , & fe efleverent contre kiy, «Sr luy voulurent faire guerre, & avoir le gouvernement dn royaume : mais pource qu'il avoit Dieu avec luy, il fut le plus fort, 8c les vainquit, chaffa «Sc mift fous les piez en ce bas age. Secondement, fire, un roy eft fort par faige conduite , par meurement proceder en fes affaires. Exemple de Charles le Quint, duquel on dit que jamais ne faingnit efpée ; «Sc toutesfois il recouyra fon royaume, 8c regna toute fa vie en paix «Sc en juftice : «Sc qui plus eft il conquefta le royaume de Caftille le donna a qui voulut , & tout par fon fens, «Sc par croire bon confeil. Rome fut conftruite fept eens ans devant 1'incarnation de Jefus-Chrift : «Sc jufques au temps di Pempereur Augufte, les Bomains n'eurent oncques un an de paix, excepté le temps de leur roy Numa Pompilius, qui regna quarante-deu*  sous Charles VUL 293 ans en paix , pource qu'il precedent en tous fes faits par grand advis & meure deliberation, Bien eft vray que Ia grande & longue paix qui fut par tout le monde au temps dudit Augufte Cefar, fut pour la nativité & advenement de Jefus- Chrift au monde : mais toutesfois il proceda très- faaement & meurement en tous fes affaires , & t> ... pour affeoir & égaler juftement les fuccides qu'il prenoit du peuple fans nulluy grever, il fifi nombrer & rediger par efcrit toutes les provinces du monde & tous les chiefs. d'hoftel, comme il eft efcrit en Pévangile de la nativité de noftre Seigneur. Tiercement, fire, un roy eft fort per difciplinam militantem: c'eft-a-dire, par bonne ordonnance , reigle & difcipline mife fur les gens de guerre. Jofeph, Vegece, Valere, Jehan de Salebri en fon Policraticon, livre 6. chap. 1 r. monftrent bien que les Romains n'ont point conquefté le monde par grand nombre de gens d'armes , mais par grand difcipline, ordre & conduite qu'ils mettoient ès gens de guerre. H eft bien certain ès commentaires de Jules Cefar que quand il conquefta les parties de occident ^ que trop y avoit de villes en France, ès Allemaignes & en Angleterrequi mettoient chacune hors plus de gens d'armes, que ü n'ere avoit en tout *. mais ils n'eftoient pas ainfi aprins^ Tiij  224 ÉTATS reiglez & difciplinez que la chevalerie romaine. Grand temps avoient les Romains tenu le fiege devant Numance en Efpaigne , & n'avoient efperance de la prendre. Tantoft que Stapion vint qui n'accruft point le nombre des gens d'armes , mais le diminua fort en mettant ordre & difcipline en eux : ce fait, tantoft print Ja ville. Dix ans auffi furent les Romains cn la conquefte du royaume de Numidie, comme il appert en Salufte, fans rien faire. Survint le capitaine Merellus , qui mift ordre & difcipline comme deffus; & tantoft mift fin en Ia bataille, print le roy Jugurta, & I'amena prifonnïer a Rome, & conquefta le royaume de Affrique. Sire , fans vaguer par les hiftoires eftranges , confiderez fe il vous plaift les grandes & glorieufes conqueftes que fifl voftre ayeul Je roy Charles VII avec pou de gens d'armes, bien efieus, bien difciphnez & bien entretenus. S'cnfwt de la police, & des fautes & défordres qui y font. S IR E, puis qu'il vous plaift dè mettre ordre & police en tous les eftats de voftre royaume il faut, s'ii vous plaift, qUe vous foyez advsrty du defordre qni y eft. Et premieremmentquant au fait des nobles, il m'eft enchargé, fire, de  sous Charles VIII. 205 vous dire qu'il y a trois défordres, & trois fautes de bonne police. 11 eft a prefuppofer, fire, que meffeigneurs les nobles font ordonnez pour la deftehfe & tuicion de leurs fubjets 5 & dient les fainfis décrets. 22. quccft. 2. en parlant du jurement de fidélité que fait un vaffal a fon feigneur: que ainfi que un fubjeö eft tenu envers fon feigneur en certains fetvices & redevances ; auffi eft tenu le feigneur a fon vaffal de le loyaument garder & deffendre, luy & fes biens, & le tenir en feureté , en paix & én juftice. Pourquoy eft une chofe defnaturée & contre raifon, quand un feigneur opprime fon vaffal en luy oftant le fien , en le contraignant a corvees non deues. Et dit le decret 33. quceft. 1. c. Militare. Que tout ce que les feigneurs & re&eurs des lieux prennent fur leurs fubjeels, outre ce qui leur eft anciennement conflitué, que c'eft rapine , caloronie & crime de concuffion. Quand le faind homme Job, Job 31. fe vit ainfi dékiffé de Dieu, pour fe exiter a efperer en Dieu, & a le provoquer a mifericorde , il luy va dire ainfi: Hélas, fire , je eftoye grand & craint comme roy quand il eft au milieu de fon armée ; & toutesfois jamais ne prins riens &e mes hommes fans payou\ Jamais homme de ma terre ne fe plaigrat de moy, jamais ne affligay* T ivr  2§>5 Ë T A T 5 ne contriftay, ne marry nul de mes labouriers. Entendez que fe autrement il euft vefcu , qu'h* n'euft point attendu la miféricorde de Dieu ; car il eft efcrit, Mathei 7. que de tel mefurè cue nous mefurerons 1'un 1'autre , que Dieu nous mefurera. La feconde plainte de mefTeigneurs les nobles eft pour Ia retention des anciennes fondations que les anciens retiennent & ne veulent payer qui vient au grand détriment des poures ames des fondeurs, qui attendent en purgatoire Ia miféncorde de Dieu. Et dient les fainérs décrets. xi quaft. 2. que oh doit mettre tels gens hors de Jeghfe, & expeller de la communication des hommes , comme gens infideles, non craianans le jugement de Dieu , & comme necateurs & murdners des poures indigens. Le tiers defordre qui eft en 1'eftat des nobles eft caufe des autres devant dits : c'eft pour leur exceftive dépenfe en baftimens , vahTelle d'or & d'argent, habits&fainturesa homme & a femme trop grand familie & trop fumptueux banq„ets& convïs: car après prodigalité va rapine fa nournce, Sc Ia fint par tout pié a pié. ; Brefveté me faic ta»-e & Poffer Ia grande moaeratmn des anciens romains, Sc du temps n'agueres pafte De cette matiere parle bien au Ion. Jehan de Sabri ou 8, fivre de fon Policraticon!  sous Charles VIII. 207 Et ut taceam de legilus cibariis & fumptuariis, quas antiqui Romani inftituerunt, &c. II dit la que Jules Cefar eftoit fobie & de très-moderée dépenfe, qu'il ne tenoit point table de roy, mais table de bourgeois, combien qu'il fuft empereur de tout le monde; & de cette modération eftaufll fort loué Auguffe Cefar. Par contraire font Ia blafmez & infamé le roy Anthoine & la royne Cleopatra, 1'empereur Cayus , 1'empereur Vitellius, & fur tous les autres 1'empereur Neron de trop grande & excefiive dépenfe ; pour fournir a laquelle il faifoit knumerables maux & cruautez, S'enfuit des gens d'églife, & du défordre qui y eft. Du defordre, fire, qui eft ès ordres de Cyteaux, de S. Benoifl, de S. Auguftin, de S. Francois & autres ordres. Pour abbayes que on tient en commande , il n'en faut ja parler, chacun fcait qu"i! n'y a plus reigle de devotion ne difcipline religieufe, qui eff chofe fort prejudiciable ou bien du roy & du royaume. Car les enfans de . Conftantin le Grand, Conftans & Confhmtius, _ difoient bien au decret 23. quceft. que des religions bien fervans a Dieu dépendent plus Ie bien du roy & du royaume, & la maintenuede la chofe publique , que des offices, Jabcurs & fueurs des chevaliers, & autres gens de guerre.  2-9% états Fourquoy , fire, s'ii vous plaift il y faudra pourveoir par bonne ordonnance que ferez obferver. Et fe pourra faire ladicïe provifion feulement au regard du temps advenir, en delaiffant du temps paffé chacun a fa confcience. Valere, fire , en fon fecond livre au tiltre de mcderarion,loue le duc de Athenes, nommé Trafibnlus; lequel après que il eut expulfé les trente tyrans de Athenes par une k,y que il fift de oblivion des chofes mal faites le temps paffé, mift grande paix en ia cité. Et par cette loy fut relevée, refaite & remife au premier eftat la cité & tout Je pays. Une femblable hiftoire met Tulle au fecond livre des offices, De Arato rege Sicomorum : c'eft d'un roy de Grece nommé Aratus , qui fut par 1'efpace de cinquante ans expellé & defchafféde fon royaume. Quoi qu'il foit, fire, des ordres fondez en Ia faincfe églife, par S. Dominiqne, S. Auguftin , S. Saffie ou S. Benoift, plus feroit neccflaire de pourveoir au defordre qui eft grand en 1'ordre hierarcliique, inftiiué de noftre Seigneur JefusChrift, pour regir, ordonner & adrecer a falut pardurable le peuple Chrefüen & les autres ordres de Péglife. Cet ordre fut inftitué ès douze apoftres , & ès feptante-deux cifciples , aufqneïs fuccedent les prélats de la fainéfe églife, & qni ont la cure des ames du peuple, comme dit le  sous Charles VIII. 209 decret 21, Diftinctione. Et en unlieu dit que les chanoines font comme un fenat & un college de confeillers affiftans a 1'évefque, pour conduire le fait «Sc ie regime de Péglife de fon diocèfe. Sic viyt, ait Jeronimus ad rufticum , in monafterio, ut clericus effici tmrearis. En eet ordre, fire, de la faincle églife, y a trop de defordfe, ou grand détriment de toute la Chreftienté : car quand on voit les laïs'meillcurs que les gens de Péglife, qui doivent eftre la forme , exemple «Sc le mirouer des autres: «Sc quand on ne trouve point au chief le fens, le regime «Sc la conduite qui fe trouve en la plante du pié, c'eft grand fcandale , «Sc a iceux gens d'égljfe , qui font ordonnez pour regir «Sc gouverner les autres fimp!es gens, difoit noftre Seigneur, Mathei 5. Vous eftes la lumiere du monde, vous eftes le fel de la terre. En expofant ce mot, ditS. Gregoire : que ainfi que le fel baille condiment 8c faveur a toutes viandes; ainfi tous ceux qui s'approchent d'un homme d'églife, doivent prendre de lui bon fentement, de Dieu gouft , «Sc devotion ès chofes fpirituelles «Sc falutaires. Je croy bien que le defordre qui eft en eet ordre vient «Sc eft permis de Dieu pour nos pechez: car, comme dit S. Gregoire , 6. quezft. 1. «Sc S. Hierofme, 8. quezft. 1. Les prélats «Sc les princes fe donnent de Dieu , «Sc font tels au  309 États regime du peuple, que leurs merites le requierent : mais auffi 1'ambition trop grande Sc trop importune de ceux qui veulent eftre eflevez en Péglife Sc n'en font pas dignes ■ la grandeur, Ie vouloir & Paffeclion des princes qui ne font point garder les décrets Sc ordonnances de Dieu , en font en grand caufe , & y ont grand pêché, & doivent craindre qu'ils n'en foient les premiers aprehendez & grandement punis. Ce défordre commenca en Péglife dès Ie temps de Theodoric Sc de Theodebert, roys de France, j. qucvft. c. Fertur. Le pape leur efcrivit qu'il avoit entendu que en France on pourveoit Ies> gens en Péglife par faveur , par argent & par amis j & que on devoit craindre qu'il ne vint fur le peuple une grande fortune', vengeance de Dieu , & calamité ès lieux oii tels gens eftoient prins pour interceder Dieu pour le peuple , lefquels pluffoftprovoqueroient fon ire. Et aa regard des roys qui ce permettoient , & ne faifoient obferver les décrets anciens des éleöions & col-' lations des bénéfices , felon la vie & fe merite de ceux qui font promeus en la fainde églife , il leur en prendroit mal. Ce dit fainér pape fut prophete , & ainfi advint-il a iceux roys : car le premier fut décapité a Cologne , Sc Ie fecond fut empoifonné par fon ave Brunichilde. Et  sous Charles VIII. 30* d'autres grands maux vicndrcnc en France en ce temps. Et pour ce , fous corrccVion, eft trop dcraifonnablement parlé, de dire que au roy nc aux eftats dn royaume ne appartienne de faire obferver les décrets & les fainds conciles en la promotion de gens d'églife. II eft efcrit au fecond livre de Paralipomenon au 31 chapitre, que le roy Ezechias mit ordre aux évefques , aux preftres & aux diacres du temple, & ordonna que provifion fuft faite a ceux qui vacquoient a 1'eftude de la loy de Dieu , & aux efcritures faindes. Et pour ramentevoir meffeigneurs des umverfitez qui n'ont point efté mandez , je veil bien icy dire un mot a la corredion de meffeigneurs les prélats : c'eft que les libertez qui ont efté données aux gens d'églife de tout droid civil , naturel & divin , leur font donnez en faveur de 1'eftude. Primo metaphificce ait Ariftoteles* Quoi gens facerdotum Ubere dimijfa eft vacare ftudio ; aliis ad fervilia opera coaclis. Et dit monfeigneur faind Paul 1. Tim. $ , que aux preftres qui labourent in verbo & doclrina, c'eft a dire en predication , ledure & difputations des efcritures faindes & lettres divines , eft deuë doublé promiticn & doublé honneur plus que aux autres, 8. face ft. 1. c. Si igitur ihero. Gufeernatio popuü Mi tradatur, quem Deus ele-  3°2 Etats prfherninijcilicet qui Moyfi fit notus & fatnti hans , td eft in auofit fcientia & claritas divircè "gis poffit inde erudire filios Ifiraél. Et pour ce cü b.en raifon, & bien apparrenant au roy & eftats de fon royaume, de requerir que on tienne & de faire tenir Jes décrets, Jes conciJes & Jes ordonnances de Péglife, faites quant a Ia prouifion des eftudians & des univerfitez On Jouë faind CharJemaigne qui edifia autant d églifes qu'il y a de lettres en 1'A B C • mais il eft trop plus ioué & a louer, de cè que bien il ordonna les legendes, le chant & Ps devotes cerimonies des églifes de-France , & reforma la vie & les mceurs des gens d'églife Non pas qu'il fift Jes décrets, les canons Sc les ordonnances cle la réformation de Péglife : mais «nfi que Je grand Conftantin prefida au concile de Nicée; non pas pour faire les reigles & Ies articles de Ia foy , mais pour les recevoir en toute révérence des.fainéh peres qui la eftqient Sc les faire obferver en toute diligence fans quelque enfrainte ; ainfi reforma Péglife le glorieus CharJemaigne , en recevant Jes fainds décrets en Jes faifant obferver & ordonner, comme il appert au livre que on appelle Ie martirologe parte Vnma : lequel on lit chacun jour l primé par toutes les églifes cathédrafes de ce royaume Pareillement fift Ie roy Loys Ie JJébonnaire fujk  sous Charles VIII. 303 fils après luy , comme il appert au prologue dudit livre. Sainót Anfelme en la legende de la conception , loqe lort le glorieux duc des Normans Guillaume , de ce que après qu'il euft conquefté le royaume de Angleterre , fa première intention & eftude fut au regard du fervice de Dieu le fouverain Seigneur, & print très-grand cure pour reformer en mieux 1'eftat de 1'églife qui confifle plus és mceurs des gens, que és moe-ars des mouftiers. II n'eft nulle donte que 1'églife n'ait efté inftituée de Jefus-Chrift pour interceder & moyenner envers Dieu pour le peuple, pour edifier, enfeigner , & tirer a Dieu le peuple par fainfle doctrine & bon exemple. A quoy très-peu fait la grand fumptuofité des grands édifices , la beauté des pierres & des marbres , 1'or & 1'argent des calices & des lampes , la richefie des chappes & paremens d'auteis, de draps d'or, de velours & de foye , fans elefiion de 1'idoneyté des miniftres. Plus plaifbit a Dieu la vie & la doctrine de fainót Martin, qui fut efleu par le clergé de Tours : la vie & la doctrine de ceux a qui il conferoit les bénéfices fans aller 2 Rome. Plus ornoit Péglife , & plus faifoit pour le bien du roy & du royaume, que tout ce qu'on ya adjou ft é depuis. Et pour ce monfeigneur fainél Jerofme au chapitre Gloria Epifcopi, duodecimo.  3°4 Etats quceftione prima , s'efmerveille de noftre facort de faire. Multi inquit cedificant parietes, & 'columnaseccleficefubtrahunt, marmora nitentauro laquearia fplendent gemmis , altare diftinguitur \ & minifirorum Chrijii nulla eft eleclio. Pen fait du tiers-état, qui eft du commun peuple, & du de'fordre qui y eft. En 1'eftatdu peuple , fire , y a grand defordre, non pas , fire, principalementau fait de ce povre peuple, qui eft r0mpu & caffé de charges importables qui luy a falu porter : mais, fire , je appelle peuple une multitude de gens qui ne font nobles, ne gens d'églife, comme fecretaires, grefliers , (ergens , colledeurs de taille;,, quatreniers , commiffaires au fait du fel, cleres payeurs de gens d'armes, & gens d'armes qui ne font point nobles ne de maifon aucune, qui fans nulle cramte ne révérence,jurent, parjurent & blafphementle nom de Dieu & de Ja Vierge Marie, & des benoifts Sainds. A eet abus , defordre & •fait fur ce de belles ordonnances, qui ont efté depuis renouvellées pour partie, mais tres mal entretenues. II eff efcrit, Danielh 3 , que Nai bucodenofor , roy des Affyriens Sarra^jns , fift & obferva telle ordonnance , que quiconque blafphemeroit le nom de Dieu, on Ie feroit mau- vaifement  sous Charles VIII, 30^ vaïfement mourir , & feroient fes biens confifquez. Valere le Grand loue ceux de la cité de Marfeille : car en leur ville ne laiffoient nulle maniere de gens oyfeux , & qu'ils ne ferviffent d'aucune chofe utile a Ia chofe publique : 8c ainfi fouloit-on faire par les villes de ce royaume, mefmes au temps du roy Charles VII. Sainct Auguftin raconte au ^e livre de la cité de Dieu , au chapitre 16 de Quintus Cincinatus , principal capitaine de 1'armée Romaine , qui, après les grandes victoires qu'il avoit eues , retourna a labourer fes quatre arpens de terre. Je dis cecy a propos de nos gens d'armes de France , qui ne font de nulle maifon, & n'ont dequoy vivre , qui ont de honte de retourner au labour quand ils font caffez des ordonnances, a quoy, fire , s'ii vous plaift , y faudra pourveoir. Un tyran de Sicile , nommé Denis, eft forc blafmé de irreligiofité & facrilege , au regard des temples des idoles, qu'ils appelloient dieux. Ce tyran un jour entra en un temple , & trouva une idole qui avoit un manteau d'or maffif, lequel il luy ofta , en difant par mocquerie , qu'il eftoit trop froidpour hyver, & trop pefant pour efté. Et allegua cette raifon qui feit a mon propos, que Ie drap de laine eft chaud pour Tome IX, V  306 États hyver , & leger pour efté. Je dis a propos, que chacun eft maintenant veftu de velours & de drap de foye , qui eft une chofe fort dommageable a la richefle & aux mceurs de ce royaume: Car il n'y a maintenant menetrier, variet de chambre, baibicr ne gens d'armes , je ne parle point des nobles, qui ne foit veftu de velours, qui n'ait colier & fignet d'or és doigts comme les princes; & n'eft trahifon ne mal qu'ils ne fiflent pour continuer ces eftats, Lucain loue Caton , un grand prince de la cité de Rome , de ce qu'il avoit une robe de bureau grofle en la maniere des chevaliers de Rome, difant, Hortavi memlra fuper Romam more qucBritis induxiffe togam. Sainct Hierofme dit, Quod caput ajfuetum Hntheo anus gehos ftrre recufat. Je ne fcay de quoy fert la foye & les velours au fait de Ia guerre , finon a vivre fur le peuple , & mettre fes gaiges en fa bource, comme on fait aujourd'huy. Vegece dit que ceux qui font molement veftus , & delicativement nourris, craignent plus de mourir , & font moins bons és batailles, S'enfuit Vabus, defordre & corruption de juftice, propofe's devant le roi. Juftice , lire , eft toute corrompue, pervertie & defordonnée, felon que dit Ariftote en fon  sous Charles VUL 307 livre de politiques , par Trois chofes. Premièrement, par venalité des offices , laquelle il re-* prouve fort au fecond livre au chapitre li poüï deux raifons. La première : car chacun fe eftudie a pervenir a. ce par quoy on eft eflevé a honneur 5 & ainfi fe on eftoit promeu aux offices par argent, vertu & fcience ne feroient de nulle reputation, L'autre raifon : car qui acheteroit les offices, il faudroit foy recompenfer comme il dit , vendre juftice, & prendre dons , qui eft chofe trop infame , ad Itgzm juliam ambitus, & un larrecin qu'il faut reftituer. 14. Z. Sancimus* Et chofe qui pervertit tout jugement, qui aveugle les juges & fait röurner les paroles des preud'hommes. Deute. 16. Et pourtant Dieu commanda a Moyfe , Exodi 1 b. Que pour mettre en office de jndicature , que par providence il efleuft hommes puiffans en oeuvre & en parole, craignans Dien, aymans verité, & haïans avarice,, La tiercé raifon eft par le moyen qui fera touché és autres corruptions de juftice. Et eft touché par Ariftote , 7. Polit. c. 2q. Car quand on mettra en juftice gens plus fcavans, plus anciens , ceux qui font au deffous n'auront caufe de mal vouloir au prince , ne aux gouverneurs de la chofe publique. Le fecond defordre, pervertiffement & corruption de juftice, c'eft: par le faux raport des V ij  308 Ê T A T s imputeurs. Ariftote dit'au 6C livre de politiques au chap. 7. Que pour le bien du roy & d'un royaume , il faut faire que il n'y air que peu de accufations , & que peu fouvent elles foient ouyes. Et cela dit, il fe fera en mettant grandes peines contre ceux qui accufent fauffement les aunes. Et eft la raifon : car il faut que chacun foit bien vueiliant du roy & des gouverneurs de la chofe publique. Nullam enim ait Tülliüs eft tanta vis imperii, quce premente metu , poftit effe diuturna. Au moins, dit Ariftote , qu'il faut bien fe perforeer que les fubjects n'ayent point ennemis les gouverneurs de la chofe publique : car fe ainfi eftoit, 1'eftat de la chofe publique ne pourroit longuement diirer. Or eft-il ainfi, que fe iceux gouverneurs eftoient imputeurs , &c que on leur preftaft 1'oreille , ils feroient a tenir pour ennemis de un chacun des fubjefts. Le tiers abus , defordre & corruption de juftice , feroit par les confifcations des condamnez , s'ils eftfient appliquez au bien particulier. Et dit Ariftote au pafTage preallegué, que les biens des condannez ne deuroient tourner a la bource du roy, ne de ceux qui font entour de luy, mais a Pomofne & a la pitié des povres. Non fint inquit fexto polit. ca. 7. Bona damnatorum publica nee pnvata , fed facra. Et par ainfi faire, la peine des crimineux fera toute une , car ils  sous Charles VIII. 309 perdront leurs biens : mais juftice ne fera pas corrompue par convoitife , car aux juges ne viendra a aucune utilité de les condanner. Et femble que en cette partie on devroit reprendre les anciennes ordonnances, & appüquer le demaine aux affaires ordinaires du' roy & du royaume , les confifcations & obaines a 1'omofne du roy aux povres, & les aides aux guerres quand ils fourvendroient. • La quatrieme caufe de cette évocalion & ajjèmblée qui nous a été expofée par la bouche de monfeigneur le chanceüer, eft : Car le roy veut fcavoir par nous les vexacions, plaintes & doléances de fon peuple,. pour pourveoir a tout, & pour ce je dis : Benediclus Deus qui dedit hanc yoluntatem in cor regis. Dieu fe plaint par la bouche du royal prophete, David , de ce que on remonftre point aux princes les grandes ©ppreflions que on fait au perk peuple; & dit ainfi : Proyerb. 13. & Nonne fcient omnes qui operantur iniquitatem r qui devorant plebem meam ficut efcam panisf C'eft a dire, les grans qui injuftement laiffent travailler le povre peuple, ne le fauront ils point, ne leur fera il point ïemonftré.. Ouy % dit fainct Auguftin, en alleguant le pfeaurae 49. V ii)  310 Etats Arguam t$ & ftatuam contra faciem tuam. Ouy Vraiement, dit-il, leur fera remonftré a 1'heure de ia mort, a 1'heure de leur jugement, k leur confufion & éterneUe damnation : mais, interim patitur juflus. Tandis Jes povres foufFrent, & P les charge s importables. Le roy Artaxerxes le dit bien , Hcfcer X6. Les oreilles, fait-ü, des princes, font fimples & aife'es a decevoir, car ils eftiment que les autres ne voudroient mentir, ne qu'ils feroient: les flateurs leur dient que tout va bien , & que le peuple n'a charge qu'il ne porte bien , & que encores Ja porreroit-il plus grande. Et le povre peuple qui meurt de faim , & de mal-aife en 1'amertume de fon ame , crie a Dieu vengeance. II eft efcrit en 1'ecclefiaftique au 45* chap. que les larmes d'une povre vefve gommee & móleftee , montent au ciel devant Dieu, qui fera Ia vengence de telles oppreflions. Les hiftoires divines & hu^ maines font plaines de reis flateurs, qui ont feduit les princes , & ont efté caufe de Ia perdition des roys Sc des royaumes. Tels furent Crifpin & Maton au tour de Neron & Domitian , qui les menerent a piteufe fin. Et en 1'efcriture fajncle , Aclam 12. Blaftus autour de Herode: Andronicus & Ptolomeus autour de Antioche. 2. Macab. ^ Et comme il eft ia efcrit, luy firent &ire mainte cruauré : Siba' auteur de David , 2,  sous Charles VIII. 311 Heg. 17 & 19 qui l«y confifquer les biens de Mifibofet par fauffe accufation , & rompre le ferment qu'il avoit fait a Jonatas pere de Mifibofet. Tel fut Aman autour du roy AfTuere , autrement nommé , comme dit eft, Artaxerxes; lequel Aman par un faux donné a entendre , avoit obtenu du roy un mandement pour avoir la vie & la confifcation des biens de tout le peuple de Ifraël. Tel fut és hiftoires de France autour de Cbilderic , le i2c au catalogue des roys , un flateur nommé-Ebrom , qui luy fift expeller de la cour & du confeil le bon evefque faind Legier , & depuis fut piteufe la fin dudit Cbilderic. Tel fut ainfi dernierement autour du roy Loys XI un nommé Daniël, natif du pays de Flandres , avecques le Barbier , qui depuis furent pendus & eftranglez au mont de Faulcon a Paris. Sire , n'oyez point ces flateurs, ïnformezvous de la verité, oyez lesclameurs des povres, afin que elles ne foient oyes de Dieu contre vous. II eft efcrit és proverbes au 2ie chap. que qui fait Ia fourde oreille a la clameur du povre peuple , il criera une fois, & & fa grande néceffité il ne fera point ouy de Dieu. II eft efcrit en Jeremie au 2.2* chapitre , & de la prins de fabel Jerofme 30. q. 5. Regum V iv  312 États eft officium, Que a office de roy appartient principalement de relever les povres de oppreftion, & que feleroy par inadvertenee ou autrement, Jes Jaiflè opprimer & molefter, qu'il mefchairra au roy & au royaume. Experience, Sire, monftre que le bon fang court toufiours a la partie bleffée : fi fommes icy pour & au nom du povre peuple de France tant affligé , que plus n'en peuvent, devant le meiUetir fang, Ie plus piteux & plus certain qui foit au monde. C'eft devant le tres noble fang de Ia maifon de France , qui a accouftumé de fubvemr aux oppreffions pour toute la chreftjenté ; a Thuis de laquelle maifon fommes icy aiïemblez pour demander grace , mifericorde , & rehevement des grandes oppreffions, travaux & moleftations que ont fouffert par ci-devant toutes les parties de ce royaume , pour les affaires & turbations des temps precedens. Et pour ce fire, que nully ne fipuroit mieux expnmer Ja douleur de un patiënt, que iceiuy qui Ja fouffre 5 ne plus certainement parler de une chofe que celuy qui l'a veue ; ceux, fire qui ont perté, fentu &z veu Jes grieft & moleftations que on 3 fait en ce royaume, & és parties adjacentes, les ont redigées par efcrit en un beau cayer qu'ds vous font prefenter, afin que plus vivemcw & F!uS certainement foyez infcratf  sous Charles VIII. 3X3 de tout. Si vous fupplient par ma bouche en toute humilité , révérence & fubjeaion, que devant voftre royalle majefté leómre foit fait de iceluy cayer. Pronunciata per me Johannem de Rely canonieum parienfem, coram rege , & dominis pnncipibus pro deputatis trium ftatuum regni, in ■civitate Turonenfi , die martis 12. Februarii. Ann. domini 1483.  3X4 Etats Cl s'enfuit le cayer qui fut préfentéau roi & afon confeil par les trois - états , touchant le bien, utiiité & prouffit .du royaume & de la chofe publique : contenant les grief , oppreffions & moleftations que fouffre le pauvre peuple 'det France , comme il appert par les chapitres & articles ci-après déclarés par ordre. Et puis après fe trouvera ce qui a été répondu & conclud fur lefdits articles par le roy & fon confeil, au foulagement du peuple. Chapitre touchant 1'état de Péglife. Puis qu'il a pleu a roy noftre fouverain feigneur affembler les gens des trois eflats de fon royaume, Dauphiné & pays adjacens, & avoir agréable a la bonne loyauté de fes fubjeös, pour la confidence qu'il a en icelle, leur communiquer les grandes affaires , & leur donner audience publique, afin de pourveoir aux chofes efquelles eft expediënt donner provifion pour le bien de luy, du royaume , Dauphiné & pays adjacens. II femble aux gens defdits trois eftats  sous Charles VIII. 3*5 pour éviter les grands maux qui peuvent advenir a caufe du deiay du facre du roy, mefmement que durant le temps que le roy Charles VII fut fans eftre facré & couronne, plufieurs inconvéniens advindrent au royaume & a la chofe publique : car la plufpart des fubjeds devant fondit facre ne luy vouloient obeir, & les ennemis invadoient le royaume , & ne couroit aucune juftice fors pillerie & oppreffion. Et fi toft qu'il fut couronné ne ceffa de profpérer & de n'avoir victoire fur fes ennemis. Et auffi le roy qui eft tres - chrefticn a Poccafion du faind facre & undion, qui par grace divine fat envoyée, a plufieurs grands privileges & prérogatives, qui font toutes notoires, eft convenable & neceffaire que le roy foit facré & couronné en la plus grande diligence que faire fe pourra. Et luy fupplient les gens defdits trois eftats ainfi le faire. Outre , femble aufdits eftats que la confervation & entretenement des fainds décrets de Conftance & de Bafle , conformes aux décrets des fainds conciles anciens , & 1'acceptation 6c modification d'iceux , qui fut en la congregation de 1'églife Gallicane a Bourges , prefidant en icelle le roy Charles VII, que Dieu abfolue, & le bien & utilité & confervation des libertez & franchifes de Péglife  V6 ÉTATS dudit royaume & Dauphiné : & par confequent que tous Jes trois eftats reputent les nobles fondateurs &augmentateursdes églifes, & les archevefques & évefques, colladeurs, abbez & prefentateurs de bénéfices, & les chapitres qui ont droid d'eflire, & ]e menu peuple qui porte tout le fals & charge des aydes de pecune extraite de ce royaume, ont grand intereft que rien ne foit fait au préjudice defdits fainds décrets, foit par refervations ou provifions apoftoiiques' graces expedatives au préjudice des éledions & collations ordinaires, ou par expedation de vacans annuates, menus fervices, & finanees de ce royaume , ou par citations en cour de Rome, cenfures ecclefiaftiques qui pourroient eftre caufe de la diftradion & vagation des fubjets du roy, au préjudice des colladeurs & juges ecclefiaftiques, & du chapitre de Caufis, contenu efdits décrets : mais depuis J. trefPas du' roy Charles VII qUe Dieu abfolve, grands inconvéniens & entreprifes ont efté faites par plufieurs de ce royaume fur toutes les chofes deffufdites au préjudice des libertez & franchifes de Péglife dece royaume & Dauphiné. Er jacoit ce que Je roy k caufe de fa couronne, tant de droidcommun comme pour Ja delibcration & Ja requefte de toute Péglife de France & Dauphiné i foit comme eftoient fes predeceffeurs  sous Charles VIII. 317 roys, proteéteur & deftenfeur des fainfts décrets, libertez & franchifes de 1'églife de fondit royaume & Dauphiné; neantmoins a efté fait par noftre fainóf. pere en ce dit royaume au contraire, dont fe font enfuis grands inconvéniens. Parquoy il eft bien necefiaire , comme il femble aux gens defdits trois eftats, avoir recours en cette néceflité au roy noftre fouverain feigneur , comme proteéteur & deffenfeur des droi&s & libertez de Péglife de fondit royaume & Dauphiné. Et pour ce luy fuppüent en toute humilité, que fon plaifir foit de non les abandonner; & qu'il vueille, comme il a offert, donner aide, port & faveur, tout ainfi & par la forme & maniere que ont fait les predeceffeurs roys: c'eft a fcavoir, le roy Clovis, S. Loys , Philippe le Bel, le roy Jehan , Charles V, Charles VI &, dernierement Charles VII, que Dieu abfolve, qui tous ont a leur pouvoir deftendu les droits & libertez de ladite églife, tant au fait desélections , collations , poftulations, provifions, confirmacions & caufes , que a garder Pévacuation des pecunes par mandement & provifion de leur chancellerie, & remontrance aux faincts conciles , qui ont confirmé & approuvé lefdirs droiös & libertez. Autrement fe le roy ne prend la deftenfe pour eux , attendu la qualité de leurs perfonnes, la puiffance & aucforité  3ï8 É 1 A T S du-fainfl fiege apoflolique ne poumfit refiftef aux entreprifes & empefchemens que aucuns fubjets de ce royaume & autres ambitieux de bénéfices, feroient aux eflifans , collacfeurs, & aux pourveus par éleéfion ou collarion ordinaire par cenfures apofloliques. Et par ce, de brief toutce royaume qui eft ja bien bas & bien poure, feroit defnué & defpouilié de ce peu de pecune qui refte des évacuations precedentes. Auffi feroient, comme avons ja veu, gens non Iet-' trez ne ecclefiaftiques pourveus aux benences ; & Jes monaftcres & églifes tourneront, comme ont ja commencé en mine. Et ce pou d'honnefteté ecelefiaftique & difcipline reguliere qui eft demourée en aucuns lieux, periroit, rant au moyen des commandes oöroyées par noftre faincï pere le pape a gens feculiers & autres ès dignitez & bénéfices reguliers : defquels commandes procedent autres grands, innumerables & irreparables maux & inconvéniens, quiferoient Jongs a reciter; comme par les moleftes & contraintes faites a plufieurs prélats & autres beneficiers en ce royaume. Et pour les penfions dont font chargez plufieurs deldirs bénéfices. Auffi pour Ie deffaut & négligence que les conciles provinciaux n'ont efté celebrez ès provinces & les lieux religieux dudit royaume. Et pareillement plufieurs perfonnes moleftez par citations,  sous Charles VUL 319 refervations & autrement. En proteftant toutesfois par les gens defdits trois eftats, qu'ils n'entendent eux departir de la filiale obedience de noftre faind pere. Lefquels, comme enfans de 1'églife, le veulent congnoiftre comme vicaire univerfal d'iceluy Sauveur & redempteur JefusChrift, qui eft le chiefi de 1'églife. Et pource qu'il ne repugne pas a obedience filiale, quefe le fils fe fent grevé du pere , qué en 'bonne crainte & révérence ne püiffe faire fa plainte k autre pour en advertir le pere ; les gens defdits trois eftats qui fe fentent grandement avoir efté grevez par leur feigneur pere fpirfcuel , com. municant leur plainte & doleanee au roy noftre fouverain pere temporel, protecteur & deffenfeur contre tous ceux qui voudroient les empefcher en leurs droids & libertez, contre & au préjudice des fainds décrets & des fainds conciles. Et pour ce , requierent & fup'plieht lefdites gens defdits trois eftats , au roy noftre fouverain feigneur fils'de Péglife, qu'il hip plaife par fes ambaffadeurs commis, exiber 1'obedience filiale k noftredit faind pere, luy faire remonftrer la poureté de ce royaume, & les grands empefchemens qui ont efté donnez depuis le trefpas du feu roy Charles VII aux droids & libertez deldites églifes de France & Dauphiné, par aucuns impetrans des refervations ou provifions ou  3zo États préjudice dudit droid d'eflire, en fafTent cefTer du tout toutes penfions & com mandes de bénéfices feculiers & reguliers, & aufii remonftrer Ia grand finance qui eft partie de ce royaume, & qu'il ne luy foit point a defplaifir, fe ledit royaume & Dauphiné deformais ulènr des fainds décrets, & de leurs droids & libertez, & qu'il luy plaife avoir pitié & compaflion de 1'extrême poureté & neceflité , & de fes humbles enfans , qui tousjours ont fecouru de leurs perfonnes & de leurs biens le faind fiege apoftolique quand a efté befoin a entendre a Ia reintegration d'iceluy. En luy offrant que fe fent aucunement grevé, tk fon audorité blecée en Ia pragmatique defdits décrets d'acceptation & modification d'iceux , lefdits trois eftats defdits royaume & Dauphiné font prefts de eux en fubmettre; & s'en fubmettent audit & ordonnance du prochain faind concile advenir deuement enfemble au lieu qui a efté deputé par Ie derni.er concile. Proteftans qj^ au cas que noftre faind pere vouldroit aucune chofe faire ou préjudice de 1'eftat, droids & libertez dudit royaume & Dauphiné, de avoir leur recours audit prochain concile advenir : auquel faind concile & determinacion d'iceluy , fe fubmettent tous lefdits trois eftats en cette maniere. Et auffi fe noftredit faind pere vouloit entreprendre ou dire aucune chofe  sous Charles VIII. 321 chofe au préjudice de la reformacion qui fut faite de toute 1'églife univerfale en chief, & membres aux faincïs conciles de Conftance Sc de Balie, ou qu'il vouldroit aucune chofe entreprendre fur les droicts & preeminences du roy fic de fa couronne, d'en avoir & pourfuirreparation en temps & lieu. Et combien que le roy de France & le royaume, foient dits tres-chrefliens pour 1'excellence, foy Sc révérence qu'ils ont eu a Dieu fic a fainte églife, laquelle felon leur vray nom ils ont entretenu en fes prerogatives, privileges, droicts, immunitez, libertez & franchifes. Et tandis que ainfi ont fait, eulx & leurs pays ont eu paix & abondance de tous biens, & renommez pardeifus tous autres: neantmoins depuis certain temps, mefmement depuis le trefpas de feu le roy Charles VII „ l'églife a efté griefvement troublée, empefchée , diminuée Sc bleffée en fes droicts , franchifes fic libertez: car par cy-devant le temporel de ladite églife, plufieurs fois fans caufe fic raifon, fic par faulx raports, a efté empefché fic mis en la main du roy: fic foubs umbre de ladite main-mife ont efté prinfes les dixmes, oblations Si autres droits fpirituels de ladite églife. Aufti a efté entreprins fic expleété contre les droits fic immunité d'icelle églife, fic fi ont efté les gens d'églife vexez par les abus qui ont Tome IX. X  322 ÉTATS efté faits par Jes commiffaires des francs fiefï & nouveaulx acqnefts : lefquels les ont contrains a payer finanees de leurs anciennes fondations, & autres griefs qui leur ont efté faits & plu^ fieurs & maintes manieres. Pourquoy femblent aufdits des trois eftats en enfinvant'fes très-nobles progeniteurs, & rete.nant ie nom tres - chreftien, doit remedier aux chofes deffiufdites. Er par édit general ordonner que deformais tous Jes droits, Jibertez, franchifes, prerogatives «St immunitez de J'églife, in rebus & perfonis, foient loyaulment «Sc entiercment ga.rdez & entretenus, ainfi que ladite églife a efté du temps du roy Charles VII & de fes predeceffeurs : «Sc que le temporel d'iceulx. gens d'églife ne foit dorefenavant faifi ne enxpefché, fors que pour caufe jufte «Sc raifonnable : & que s'ii advenoit ou cas deffufdit arïcune faifine en eftre faite, que les dixmes, oblacions, & autres chofes fpirituelles, n'y foient aucunement comprinfes. Et fupplient lefdits trois eftats humblement au roy noftre fouverain feigneur, ainfi le faire.. Chapitre touchant 1'état de la noblejjc, Pour ce que 1'eftat de nobleffe eft neceffaire a Ja tuicion., garde «Sc deffenfe de la chofe P«-  .sous Chriees VIII. 32.3 bb'que.car c'eft le nerf & force du royaulme , eft befoin avoir regard que eux & leurs biens pc héritages, foient entretenns, gardez & obfervez en leurs franchifes, libertez, préeminen» ces, droits, privileges, juridictions Sc prerogatives; mefmement comme ils eftoient du temps du roy .Charles VII , ou precedent, Sc jouxte les ordonnances faiöes par les roys touchant les privileges de la noblefle: Sc pource que lefdits nobles par cy-devan.t ont efté fort oppreflez en plufieurs manieres, tant pour la multitude des •hans & arrierebans qui ont efté faits, dont plufieurs ont vendu -leurs patrimoines & héritages, pc font cheus en grans pouretez : comme autrement femble aufdits eftats que dorefenavant ils tne doivent eftre fi fouvent mandez efdits bans & arrierebans, s'ii n'eft befoin & neceflité de „ee faire pour la deffenfe &.tuicion de ce royaulme , & par meure deliberaeion du confeil. Ec quand iceulx nobles feront mandez, qu'ils foient .Ifipendiez Sc payez de leurs gaiges chacun raifonnablement felon fon eftat, afin qu'ils n'ayenf caufe de vivre fur le peuple. Item , & s'ii advenoit que le roy noftredit feigneur pour le bien Sc utilité de fon royaume faffe aller lefdits nobles en aucuns mandemens de ban & arriere-ban, femble aufdits eftats que les feigneurs qui ^qubs eulx ont gens nobles & autres tenans fiefè^ X ii  3*4 E T A T S fubjeéts a aller efdits bans & arrierebans, ayent & meinent avec eulx iceulx qui foubs eulx tiennent en fiefs pour les accompaigner .& eftre avec eulx efdits bans & arrierebans , fans ce que Jes baillifs 8c fenefchaulx royaulx puiffent contraindre Jeurfdits tenans fiefs a fervir le roy ailleurs que en leur compaignie. Et pour ce que a caufe & pour les guerres plufieurs ont vendu rentes lors rachetables a dix pour cent & autrement, efperant de quoy avoir les racheter dedens le terme du rachat: ce qu'ils n'ont pu faire, pour ce que toufiours font allés en déclinant 8c apouris a caufe defdites guerres & de la poureté de leurs hommes; femble aufdits eftats que le roy doit permetrre a un chacun defdits nobles, pour leur entretenir & fervir efdites guerres , queulx qui ont vendu rentes fur eulx , rachetables depuis Ie trefpas du roy Charles VII , foient recus dedens deux ans prochainement venans, a racheter icelles rentes avec les hypotheques, feulement en payant le four principal avec les arriérages & loyaulx couftemens defdites rentes hipoteques , feulement tout ainfi qu'il eut peu faire dedens le temps dudit rachat, & lui fupplient ainfi le faire, Et combien qu'il foit licite aux nobles chaffer a toutes beftes fauvages en leurs bois, hors la gruierie du roy : & combien que ainfi en ont  sous Charles VIII. 32.$ ofé du temps du roy Charles VII & paravant, néantmoins après fon trefpas ont été empefchés en leurfdits, & fait contre eulx & fur eulx merveilleufes exécutions par commiffaires Sc gens de petit eftat ; dont fe font enfuis plufieurs maulx, & entre les aultres grans degafts de blez par les befles fauvages , aufquelles. on n'ofoit toucher, & eftoient les beftes plus franches que les hommes : & pour ce femble que lefdits nobles doivent eftre entretenus en leurs anciennes prérogatives Sc privileges. Et fupplient au roy lefdits eftats ainfi le faire & permettre. Item, Pour ce que les grans veneurs du roy en plufieurs provinces de ce royaume veulent chaffer & prendre leurs déduits aux bois Sc forefts des nobles Sc haulx Jufticiers , tout ainfi comme fi le roy y eftoit : Semble auxdits eftats qu'ils ne le peuvent ou doivent faire, ne auffi contraindre les hommes defdits feigneurs en chofe qui touche cette matiere pour leur aider , fe ainfi n'eftoit que le roy y fuft en perfonne, de qui la puiffance s'étend partout le royaulme, ou qu'il. fuft -prés du lieu ou lefdites chafles fe feroient , & que la venoifon qui feroit prinfe luy peuft eftre envoyée ou portée^ item , Sc pour éviter aux dangiers qui peu- X iij  52^" Etats vent & pourroient advenir au roy & au Royaume , Dauphiné & pays adjacens, a caufe que les chafteaux, fdrtreffes & places fortes affifes fur Ia mer ès pays de frontiere & autres pays1 iqni font entre les mains d'aucuns eftrangiers. Car il eft advenu par les guerres des Anglois, que aucunes places eftans ès mains d'aucuns eftrangiers , ont par iceux efté baillées aux ennemis: Semblë auxdits eftits que lefdites places du royaume & Dauphiné, pour plus grande feureté, doivent eftre mïfes hors des mains defdits eftrangiers & baillés a garder aux feigneurs & nobles hommes des pays ou lefdites places font aftifes. Semble auffi aufdits eftats que les feigneurs & nobles hommes du royaume & Dauphiné, chacun ès pays Sccontrées dont ils font, doivent être préférés aux grands eftats & offices du royaume & Dauphiné; comme capitaineries iss gens d'armes, fénéchauflees , bsilliages, & autres offices, chacun felon fon eftat & qualité. Et requierent lefdits eftats qu'il plaife au roy ainfi le faire : car lefdits feigneurs & nobles hommes feront plus curieux dfe faire garder ordre & police aux gens d'armes; & plus ententifs a garder lefdits chafteaux , & eh pourront mieux refpondre, & fi ne feront pas a-i peuple les moleftes póur les provifi'ons des places & autres chofes , comme bht Fait & font lef-  SOUS CÜAB.LÈS VÏÏL %%f dits eftrangiers : & fi auront plus a cueur 1'exercite des officiers & de la juftice que les eftrangiers, pour prouffit & gaing avoir. Semble auffi aufdits eftats que ledit feigneuf fe doit fervir en fa maifon & autour de fa perfonne des feigneurs & gentilshommes des pays de fon royoume , Dauphiné & pays adjacens , & de leurs enfans : & lui requierent & fupplien? que ainfi le faffent. Chapitre faifant mention du commun. Pour le fiers & commurt eftat remonftrent lefdites gens defdits trois eftats , que Ce royaume a été evacué de fon fang par diverfes faignées , & tellement que tous fes membres font vuides. Et comme ainfi foit que le fang eft le fouftenement de la vie corporel, auffi font les finanees du royaume le foutenement de la chofe publique. Les membres font le clergié , les nobles & les gens du fiers eftat, qui font évacués & dénués de finanees, & n'y a plus comme point d'or ne d'argent enteur lefdits membres, finon aucuns qui ont été a 1'entour du roy , & ont patticipé fes bienfaits. Et pour entendre d'oü. procédéladiöe extréme pauvreté de ce royaume, eft a favoir que depuis quatrevingts ou Cent ans Xiv  328 États Pen n'a gueres cefTé de évacuer ce poure Corps francois par diverfes & piteufes manieres. La première fut du temps du pape Alexandre & du pape Martin , qui tellement évacuerent ce dit royaume en quatre ans , que durant icelui temps tirerent, ainfi qu'il fut lors extimé , la fomme de plus de deux millions de francs d'or. Et pour cuider eftancher la merveilleufe évacuacion des pecunes, furent faits certains concordars avecques pape Martin: mais Pen ne fceut fi bien lier la playe par concordats, que lafubtilité romaine ne ouvrift la playe & cicatrice par non obftances & antefertis ; tellement que* infinie fomme d'or & d'argent vuida en cour de Rome , dont furent conduites les guerres d'Italie entre les héritiers du pape Martin. < La feconde maniere qui affoiblift ce royaume fi pi'eufement qu'il cuida périr, fut la guerre «Sc divifion qui fourdit* dès Pan mil quatre cent «Sc «5c fept , «Sc dura jufques en Pan mil quatre eens «Sc cinquante , laquelle guerre fut caufe de Ia deftruófion , dépopulation , «Sc quafi de tout Ia ruine & défolacion de ce poure royaume. Et fe Ie royaume eftoit bien afflicf d'une part , «Sc fa chevance «Sc perfonnes divifées par les guerres d'autre part, fut encore lors durant fon affliction Pargertt évacué par courtifains, par eollee-  sous Charles VIII. 32.5? teurs de decifmes & penfions apoftoliques , Sc les fubjeds vexés Sc travaillés en cour de Rome : tellement que fi le roy Charles VI n'y euft donné provifion par fes ordonnances qu'il fift 1'an mil quatre cent Sc fix , Sc 1'an mil quatre cent drahuift , par 1'advis des gens des trois eftats, n'y fuft rien demeuré. Chacun fcait en quelle poureté eftoit ce royaume , 1'an mil quatre cent cinquante, que le roy Charles réduifit tous fes pays en fon obéiffance. Et a la vérité fe la pragmatique qui fut receue Sc accordée a Bourges 1'an mil quatre cent trentehuift n'y euft remédié, Sc que le roy n'euft mis juftice fus, Sc difcipline en chevalerie, ce royaume euft efteVa totale perdition, fans jamais fe pouvoir réfoudre. Mais moyennant 1'ayde de Dieu Sc de la bonne prudence Sc conduite dudit feigneur , on tint fi bien la main a ce que les pécunes ne fortiffent hors du Royaume , Sc le mift en telle paix que la playe fut clofe , Sc ne vuidoit pas la finance a fi grande obundance ; par quoi fut aucunement le corps de royaume réduit a aucune convalefcence , combien qu'il duraft fi pou que a peinè eut il temps ne loifir de renforcer aucune portion de fes membres : car au bout de dix ans que ledia feigneur trefpafla , 1'an I4.61 % fe reprint le corps de ce royaume a perdre fa  33® États fiibftancc, fans efpérance de jamais la recöuvrsr. Pareillement s'eft vuidée grande finance de ce *oyaume , & eft efcoulée en cour de rome par cette grande playe que fit Ie cardinal d'Albi, quand il porta la lettre du rgy deffuntque Dieu abfoille , obtenue par mauvaife fubgeftion : par laquelle le roy foub-mettoir tout Je fait de Péglife , & les biéhs d'icelles en Ia volonté de noftre Sai'nt-Pere, pour ufer en ce royaume pro ut vellet, fans avoir regard aux libertés de Péglife gallicane, dortt eft efcoulé infiny or & argent a Rome : car en cedit royaume y a cent &un évefché, «Sc n'en y apas trois qui depuis le trefpas du roi Charles Vlln'ait vacqué, «Scplufieurs deux ou trois fois : «St n'y a celui 1'unpourtant 1'au^ tre , quin'aitvuidé plus de fix cent mille ducats; Et quant aux abbayes «Sc prieurés conventuels, qui font plus de trois mille > n'y a guerCs cel'e qui n'ait vacqué a cinq eens ducats, Pune pourrant 1'autre; lefdites fommes font merveilleufes «Sc innumérables. Oultre a caüfe des indulgences «Sc decifmes. at difpenfes «Sc autres voyages en cour de Rome , eft party grand quantité d'or «Sc d'argent. Semblablement depuis ledit temps font venus trois ou quatre légats, qui en ont donné de merveilleufes évacuations a ce poure royaume,  sous Charles VllL 3}! & veoit len mener les muiets chargés d'or & 'd'argent. Et pour ce femble aufdits trois eftats que le roy he doit recevoir le cardinal d'Angiers , ne pérmette que lui bu autre légat entré en ce royaume : car Üieu merci cedit royaume feit fi en bon eftat, union & difpofition, qu'il h'a befoirig de légat pour le préfent, & pour aucunes autres caufes juftes & raifonnables que lert pourroit alléguer eri cette partie. Item , a caufe des draps de foye & des foires de Lyon , & tranfport du billon , n'a cefle puis Vingtans de couler Or & argent de ce royaume. Et avecques ce , éft 1'argent écoulé en Angleterre & ès guerres de Barcelonne «5c foulday d'eftrangiers gens d'armes : «Sc tellement ce royaume eft dénué d'or «St d'argent , qu'il n'y ën a comme point excepté celuy qui eft; ès chaines d'or, «Sc ès bourfes de ceux qui prenoient les grands penfions «Sr proufnrs ; pour donner 'congié «Sc licence de tirer 1'or «Sc 1'argent de ce royaulme , «Sc par aütrés exquis moyens , & eri èppert aftez : car en cedit royaume ne voit leh avoir que monnoyes eftranges , «Sc le mare d'or «Sc d'argent eft tellement hanlcé que c'eft pitié: «Sc la ou icn fouloit bailler argent pour avoir dé la monnoye d'un efcu , maintenant fe faite lé fcontraire. Et par ce móyèn les gens de i'églife «Sc n'ó-  332 Etats bles ont perdu par chacun an le quint & plus de toutes leurs revenus , & n'ont peu a grand peine eftre payés du demeurant, a caufe de Ia poureté du peuple. Item , & quant au menu peuple, ne fcauroit imaginer les perfécutions, poureté &. miferes qu'il a fouftert & fouffre en maintes manieres. Premierement, depuis ledit temps n'a efté contrée oü il n'y ait toufiours gens d'armes allans & venans , vivans fur Ie poure peuple , maintenant les gens d'armes de 1'ordonnance maintenant les nobles de ban , maintenant les francs archiers, autrefois les halbardiers, & aucunes fois les Suifies & piquiers qui leur ont fait maulx infinis. Et fait a noter & piteufement confidérer 1'injuftice & iniquité en quoy a été traiflé ce poure peuple : car Jes gens de guerre font fouldoyez pour le deftendement de oppreffion , & ce font ceux qui plus 1'oppreiTenr. II faut que le poure laboureur paye & fouldoye ceux qui ie battent, qui le deflogent de fa maifon , qui Ie font coucher a terre , qui lui oftent fa fubftance, & les gaiges font baillez aux gens d'armes, pour les préferver & deffendre , & garder leurs biens. Et aflez appert d'icelle iniquité, car quand le poure laboureur a toute la journée a grand peine & fueur de fon corps, & qu'il a cueilly  sous Charles VIII. 333 Ie fmifidc fon labeur , dont il s'attendoit vivre, on luy vient ofter partie du fruicf. de fondit labour, pour bailler a tel peut-eftre qui batra le poure laboureur avant la fin du mois, & qui viendra defloger les chevaulx qui auront labouré la terre , laquelle aura porté le fruict dont Phomme de guerre eft fouldoyé. Et quand le poure homme laboureur a payé k grand peine la cotte en quoy il eftoit de fa taille pour Ia foulde des gens d'armes, & qu'il fe cuide conforter a ce qui luy eft demeuré , efpérant que ce fera pour vivre & pafler fon année, ou pour femer, vient a une efpaffe des gens d'armes qui mengera & degaftera ce pou de bien que Je poure homme aura réfervé pour fon vivre. Et encores y a pis , car 1'homme de guerre ne fe contentera point des biens qu'il trouvera en 1'hoftel du laboureur , ains le contraindra a gros coups de bafton ou de voulge y aller querir du vin en la ville, du pain blanc, du poiflbn , efpicerie , & autres chofes exceffives. Et a la verité fe n'eftoit Dieu qui confeille les poures, & leur donne patience, ils cherroient en defefpoir: & fe le temps pafte ont fait beaucoup de maulx , encores ont-ils pis depuis fait le trefpas du roy. Et fe n'euft efté 1'efpérance que le peuple avoit qu'il auroit allegement au joyeulx adve-  334 États ncment du roy, ils eulfent abandonné leur 1*} bour. Item , & quant a la charge importable des tailles & fubfides que le poure peuple de cc? royaulme a non pas porté, car il y a efté impoïfibïe : mais foubs lequel fais eft mort & pery de fain & de poureté, la trifte/fe & la defplaifance innumerable , les Jarmes de pitié, les grands foupirs & gemilTemens de cueur defollé, i peine pourroient fouffire ne permettre 1'explieation d,e la griefveté d'icelles charges, & 1'énortnité des maulx qui s'en fon,t enfuis, & les injuftices, violences & ranconnemens qui ont efté faits en levant & ravilfant jceulx fubfides. , " Et pour toucher a icelles charges que nous pouyons appeller non pas feulement charges importables , mais charges mortelles & peftiferes .: qui euft jamais penfé ne imaginé yeoir ainfi traifte.r ce poure peuple , jadis nommé francais; maintenant Ie pouvons appeller peuple de pire condition que Ie fe.rf.: car un ferf eft nourry, &; ce peuple a efté aftorn mé des charges importables,taut,gaiges,.gabelles, impofitions,&tailles exceffives. Et combien que au temps du roy Charles VII les cottes des tailles impofées pair les parroiftiens, ne fe contoient que par nombre de 20, comme de 20, 50, 40, 50, 40, 50. Toutesfoifi apres Ie treipas d'iceluy feigneur .  sous Charles VIII. 33$ .«jommencerent a eftre aflïfes par cent; & depuis font creues de cent a milüers : & en plufieurs paroiffes qui n'efloient du feu roy Charles impofées que a 40 ou 50 livres de tailles par an, fe font trouvez 1'an du trefpas du roy defrenier eftre impofées a mil livres. Et ou temps dudit roy Charles les duchez comme Normandie , Eanguedoc & autres , n'eftoient que a milüers j mais de prefent fe font trouvées a millions : & mefment audit pays de Normandie, ou les tailles ou temps du trefpas dudit feu roy Charles, ne montoient que a deux eens cinquante mil livres ou environ , font creues jufques a douze eens milles livres , fans les petites tailles, montantes ja cent mil livres, & fans les quatriefmes , ga_belles., impofitions , & autres droids qui mor.r toient a grandes fommes ; toutes lefquelies .charges montoient enfemble a plus de quinze eens mil livres, & ce non comprinfes autres grandes charges particulieres portées & fouftemies par ledit pays; a caufe de quoy font enfuis plufieurs grands & piteux inconvéniens : car les aucuns s'en font fuis & retraicts en Angleterre , Bretaigne & ailleurs : & les autres morts de fain a grand & innumrnerable nombre : & autres par défefpoir ont tué femmes & enfans, & eulx .mefm.es, voyant qu'ils n'avoient de quoy vivre. J£t plufieurs hommes f femmes & enfans par  33^ ÉTATS faulte de beftes , font contraints a labourer k la charue au col : & les autres labouroient de nuict pour crainte qu'ils ne fuffent de jour prins & apprehendez pour lefdicïes tailles. Au moyen de quoy partie des terres font demourées a labourer , & tout paree qu'ils efïoient fubmis ï. Ia voulenté d'iceulx, qui vouloient eulx enrichir de la fubftance du peuple, & fans le confentement & deliberation de trois eftats. Et pareillemenr le pays de Languedoc a efté mervcilleufement vexé & travaillé des tailles & impofts ; tellement que du vivant dudit roy Charles VII ils ne payoient que environ cinquante mille livres tournois : & a 1'heure du trefpas du feu roy defrenier , fe montoient a plus de fix eens mille livres! Semblablement a efté fait en Ia France , Guienne , Bourbonnois , Rouergue , Quercy, Languedoc , Auvergne, Fourefts, Beaujolois , Champaigne, Vermandois, Nivernois & Rethelois , Lyonnois & Gaftinois, Poictou , Limofin, Arthois , Picardie, Berry, & les autres pays de ce royaulme cha,cun en fon endroit ; efquels pays pour raifon defdites charges , font advenus plufieurs cas piteables & douloureux, qui feroient trop longs a reciter. Item , & quant a la maniere d'avoir levé icelles tailles & charges , fe font faiéfes grandes pilleries & robcries, dont chacun eft adverty, en commettant  sous Charles VIII. 337 commêttant fur ce grands abus & injuftlces toutes notoires ; entre lefquelies eft advenii quand les particuliers d'une paroifie qui ja avoient payé leur cotte 8c aftictte , ont efté emprifonnez pour payer ce que leurs voifins devoient, & plus que 1'autre parroiffien ne devoit. II n'eftoit pas quitte de payer la cotte & afliette dês autres , ains luy convenoit payer le fergent*, geaülger Sc greffïer, fans les pertes de fa journée & dom* maige foufFrir. Ces chofes confiderées, femblè aufdits eftats que le roy doit avoir pitié de foh,, povre peuple , & le defcharget defdites tailles 8c charges, ainfi qu'il a fait déclairer, afin qu'ils puiflènt vivre fous luy: & de ce Pen fuppiient Tres-humblement. ' Item , femble aufdits eftats que Ia maniere de ie fupporter & defcharget entre autres chofes eft, qu'il plaife au roy reUnit & remettre entierement fon ancien demaine a Ia couronne ; lequel a efté par cy-devant quafi tónt aliené par le feu roy Loys, au moyen de plufieurs dons & alienations qu'il en a faits a plufieurs églifes & perfonnes , & revoquer toutes les donations Sc alienations deffufdicles, en entretenam les fundations anciennes. Et eft la requefte raifonnable ; Car demaine eft le vray patrimoine du roy '& de la couronne , lequel de droit & raifon ne peut & ne Tome IX. Y  338 Ê T A T S doit eftre aliené. Et quand il fera-reduit &reuny Si la couronne , & en aura acquité fiefs , aumotnes , gaiges d^officiers , reparations faites , il pourra fournir a Peftat du roy. Et fe le roy donne aucune chofe de fon demaine, il faut a Péquivalent prendre furie povre peuple. Semble auffi aufdits eftats que dorefnavant tous les droits & devoirs appartenans audit feigneur , doivent eftre levez & receus par les tréforiers & receveurs ordinaires eftablis a recevoir ledit demaine, fans permettre que par vertu des commillions qui par cy devant ont efté baillées, ne femblables fur les francs fiefs & nouveaulx acquefts , ou aunes dons & commiflions quelconques, lefdits droits foient levez & receus, ne que aucune exaclion ou rtcepte indeue en foit aucunement faite pour éviter les grands abus & exacfions qui par cy-devant en ont efté faits. Auffi qu'il plaife a meffeigneurs qui prennent les penfions eux contenter de la revenue de leurs feigneuries, fans prendre aucunes penfions ne deniers extraordinaires ; au moins fe aucunes en ont, qu'elles foient raifonnables , moderées «St fupportables, ou regard aux aftlidions & miferes du povre peuple : car icelles penfions «Sc deniers ne fe prennent pas fur le demaine du roy, auffi ne pourroit-il fournir, mais fe pren-  sous Charles V11I. 339 «ent routes fiVhe tiérs eftat; & n'y a fi povre laboureur qui ne contribue a payer lefdites penfions : dont eft advenu fouvent que le povre laboureur eft mort de fifim & fes enfans ; car ia fubftance de laquelle il devoit vivre eftoit prinfe pour lefdites penfions. Et n'eft point a douter que au payement d'icelles y a aucunes fois telle piece de monnoye qui eft partie de la bourfe d'un laboureur, duquel les povres' enfans mendientaux huis de ceux qui ont lefdites penfions; & fouvent les ehiens font nourris du pain acheté des dem"*ers du povre laboureur dont il devoit vivre. Item , autre maniere de defcharger le povre peuple eft , ofter Ia fuperfluité des eftats qui font trop exceffifs en ce royaulme , & auffi recinder la multirude des officiers & ferviteurs, & mo~ derer leurs gaiges. Item , & pour ce que le roy qui eft la feurté du royaulme , ne fe peur paffer d'avoir gens d'armes , il femble aufdits eftats que le nombre' que avoit le roy Charles VII eft fuffifant pour ce a quoy lefdits gens d'armes font ordonnes : attendu 1'union du royaulme, la grande amour que tous les éftats d'iceluy ont au roy ;1 pour Ja deftenfe duquel fe la neceffité furvenoit, fe Vouldroient expofer corps & biens. Et de ce appert par experience : car le roy Ylj  34<3 ÉTATS Charles VII a tout ce nombre avecques les nobles fans arriereban , chaffa les ennemis des deux plus grandes parties de fon royaulme : c'eft Normandie & Gnienne , Sc le garda en paix Sc feurté , paree qu'il mettoit principalement fa confidence en Dieu Sc es prieres de 1'églife : & pour ce permettoit que par eledion fuft pourveu de notables prélats Sc de notables abbez aux monafteres ; Sc aufli mettoit fa confidence apres Dieu en I'amour de fes fubjeds & confidence de tous eftats, qui 1'aimerent, paree qu'il gardoit Juftice , Sc fe gouvernoit par le confeil, Sc eftoit benin Sc clement. Item , femble aufdits trois eftats , que touchant lefdits gens d'armes d'ordonnance, eft; befoin de pourveoir a deux chofes. La première eft, que lefdits gens d'armes foient baillez a gens & capitaines defquels on pui ffe avoir raifon Sc juftice, fe faulte y a efdits gens d'armes. L'autre eft , que lefdits getis d'armes gardent les ordonnances, Sc fe ils font griefs au peuple , foient pugnis par les juges ordinaires. Et en tant que poflible fera , qu'on y mette gens nobles & dipofez aux armes , en preferant efdides ordonnances les nobles qui font des pays, des frontieres Sc extremitez du royaulme. Item , Sc pour mettre ordre au vivre de gens d'armes, afin qu'ils craignent plus a faillir Sc  sous Charles VIII. 341 mal faire , femble aufdits eftats que en fuivant les ordonnances du roy Charles VII aux lieux ou les gens d'armes feront logez , le roy doit commettre deux gentilshommes du pays, bons «Si 'loyaulx & de auétorité, qui ayment le roy «St la chofe publique , a; qui tous les quartiers feront les monftres lefdits gens d'armes, avec le clerc des marefchaux'; lefquels s'énquerront des maulx «Si malefices que lefdits gens d'armes auront fait eulx-mefmes , de ce qu'ils auror.t acreu & prins fur les pays fans payer, «Si feront lefdits commiffaires , en tant que a eulx fera , les réparatioris des maulx & autres chofes deffufdiöes. Faut auffi donner remede que quand ils partent de leur garnifon , ils ne vivent fur les champs en prenant vivres fans payer. Ces" chofes prefuppofées, remonftrent lefditstrois eftats , que ils confiderent bien que 1'eftat du roy «Sc de la royne , des confeillers, de fa garfe , des'voyages de ambaffadeurs, gaiges d'officiers, & autres affaires qui peuvent furvenir ; «Si auffi Tentretenement defdits gens d'ordonnances ne fe peut faire fans finance , «Si pourtant leur femble que a prealablèment doit eftre employé la revenue du demafnè; Et fe il ne peut fournir, le peuple de France a efté toufioms prüft & apparèillé .de aider m- roy patr toutes Y Üi  34" Étatsles manieres qui ont efté advifées par les gens des trois eftats, eulx aflèmblez & informcz deue.ment des affaires dudit feigneur Jes moins dommageables au peuple , & utiles a pourveoir aux neceffitez qui furviennent, & encores eft preft de ainfi le faire. Et puis qu'il a pleu au roy offnr communicaticn de tous fes affaires, veezcy Je plus grand affairq ,.&qui-plus requiert eftre communiqué aux trois eftats : c'eft ce qu'il foit advifé quels deniers font neceffaires pour 1'entretenement des chofes deffiifdiöes, & que les deniers foient levez par la maniere plus utile & moins dommageable , & donner remede aux exacfions & pilleries , qui par cy devant ont efté faites en levant lefdits deniers, «Sc qu'ils n'eftoient pas employez au bien du roy «Sc a la confervation de tout fon royaulme , Dauphiné & pays adjacens. Pour lefquelies caufes requierent lefdites gens de trois eftats , que le plaifir du roy foit ainfi le faire. Et s'ii advenoit que le demaine ne puiffe fournir, & que a caufe defdictes ordonnances foit befoin de lever aucun fuccide oultre ledicf. demaine ; femble aux gens defdids eftats que fans leurs tailles, les impofitions, gabelles «Sc équivalent , qui ont efté par cy devant levées a fubvenir au fait de la guerre qui lors eftoit, fe montent beaucoup plus que la.fomme nccef-  sous Charles VIII. 343 faire pour 1'entretenement des chofes deffufdictes: & efperent bien les gens defdicïs eftats, que aucune diminution fera faite defdiétes impofitions, gabelles & équivallent bien égales & moderées, & donner ordre en la maniere de les lever, fans lever tailles comme dit eft. Et par ce moyen que toutes ies tailles & autres équipollens aux tailles extraordinaires qui par cy-devant onteu cours, foient du tout toiluê's & abolies; & que deformais en enfuivant la naturelle franchife de France & la dodhine du roy S. Loys , qui commanda & bailla par doófcrine k fon hls, de ne prendre ne lever tailles fur fori peuple, fans grand befoin & neceftïté, ne foient impofe'es ne exigées lefdicles tailles ne aides équipollens a tailles, fans premierement affembler lefdits trois eftats, & declairer les caufes & necefhtez du roy & du royaume pour ce faire, & que les gens defdits eftats le confentent, en gardant les privileges de chacun pays. En ce faifant, offrent les gens defdits trots eftats fur toutes les chofes deffufdiöes de leur part fi grandement eux employer, que le roy & meffeigneurs de fon fang & de fon confeil en deveront eftre contens: & que s'ii advenoit aucune neceftité de guerre au roy ou a fon royaume (que Dieu ne vueille) de fubvenir & fecourlr k ladicte neceftité de tout leur pouvoir, en leur Y iv  344 Etats faifarit afTavoir par afTemblée defdifles gens des trois eftats generalemenr. Item , le commun peuple a efté mis en necefifité de vendre fur aucuns de leurs heritaiges tant en general que en particulier, & conftituer rentes rachetables a certain temps ja paffé fur eulx, leurs biens & villaiges, pour fubvenir aif payement des tailles, & obvier a la miferable diftracftion de leurfdits heritaiges, & detention de prifon. Pourquoy femble aufdits trois eftats qu'il doit eftre permis & donner faculté a eulx qui ont vendu lefdites rentes & hypotheques eftant en nature de chofe dedans trois ans, en rembourfant le four principal, arrerages &z loyaux couftemens, ainfi qu'ils euffent peu faire dedans ledit temps dudit rachapr. Et fupplient lefdits eftats ainfi le faire. Item , & combien que lefdits gens du commun eftat ne foient tenus aller ou envoyer aux arrieresbans, ne pour ce compofer a aucune fomme de deniers: ce neantmoins on les a contraints de ce faire par prinfes de corps & de biens, en quoy ils ont efté grandement intereffez «St endommaigez , & les aucuns totallement deftruits , nonobftant qu'ils ayent payé les tailles , finanees & indemnitez des fiefs par eulx acquis. Pourquoy lefdias eftats requierent &z fupplient au roy, que dorefenavant les delfufdits, auffi  sous Charles VIII. 34$ les vefves & orphelins ne foient a ce contraints, s'ii n'eft ainfi que les ordonnances du roy Charles VII le contiennent, «Sc que par la nature de leurs fiefs ils foient tenus, felon les eouftumes du pays. Item, fupplient lefdits eftats au roy, qu'il luy plaife confermer les libertez, privileges, franchifes , provifions & jurifdiótions des gens d'églife, nobles, citez, pays & villes de ce royaulme , Dauphiné & pays adjacens : & en iceulx les entretenir «Sc garder, «Sc leur accorder que la confirmation qui en fera maintenant, vaille & ferve aufdits gens nobles, pays, citez «Sc villes , fans qu'il foit befoin ou temps advenir autres lettres, impetrations ou confirmation;. Juftice, Ce touchant la juftice, qui eft dame & princeffe des autres vertus, fans laquelle nulle monarchie ne chofe publique peult eftre entretenue en felicité «Sc profpérité, ne parvenir au fouverain bien , qui eft le bien du pays : car c'eft celle qui enfeigne a .vivre honneftement, prohibe «Sc deftend d'offenfer fon prochain , «Sc rend k chacun ce qui eft fien. Et eft raifonnable & très-neceffaire d'avoir k icelle un fingulier regard. Confidere que ce  34<* - Etats glorieux & trés - chreÖien royaulme fur tous autres a efté doué de cette noble vertu, & que par cy-devant toutes eftranges nations, voire ttiam infiddcs , font venus en ce dit royaulme pour rrouver Ia lumiere de juftice ; laquelle par ce temps-ci n'a efté fi bien gardée que neceffité eftoit, pour Ie bien & utilité du royaulme, dont fe font plufieurs maulx & inconvéniens infinis enfuivis , & ponrroient encore plus, fe a ce on ne donne provifion. Car , comme dit le Saige, les royaulmes font transferez de gens en gens, & eftranges perfonnes & nations par iniquitez & injuftices. Pourquoy femble aux eftats que le roy doit faire adminiftrer bonne & briefve juftice a fes fubjecfs , par gens clercs, notables, experimentez, & de luy bien ftipendiez , ainfi que tous princes & feigneurs font tenus faire a leurs fubjeéts felon droid & raifon, & tellement pourveoir & ordonner, que toutes violences, oppreffions & voyes de fait foient deffendues & prohibées nar tout le royaulme, Dauphiné&pays adjacens. Et pource que le roy en perfonne ne pourroit exercer icelle juftice pour Ia pacification des querelles & controverez qui par procez fe pevent mouvoir entre fes fubjecbs, eft befoin qu'il ait .officiers en divers degrez pour 1'exercice de ia  sous Charles VilI. 34.7 juftice, ainfi que a efté obfervé de tout temps. Et doit Ie roy bien advifer quels officiers il com-, met pour exercer Ie fait de fa juftice , tant pour le peril de fon ame, que pour les maulx & dommaiges qui pevent advenir a fes fubjecfs de tous eftats : car fe pour 1'énormité, malice & convoitife des pervers & iniques officiers, le peuple eftoit grevé & endommagé , le roy qui n'auroit fait diligence fuffifant de foy informer deuement de 1'idoneité , fuffifance , experience, preud'hommie & bonne renommee de celuy qu'il avoit commis a 1'exercice de fa juftice', feroit tenu en confcience refpo.ndre devant Dieu des faufletez qui auroient efté commifes par tels officiers, defquels il euft peu fcavoir les condiditions- a ce repugnans, fe il s'en fuft deuement informé. Et pour ce les roys par cy-devant ont eu crainte de Dieu, & amour a leur peuple: comme Loys, le roy Philippe le Bel, le roy Jehan, Charles le Quint, & autres n'agueres: 1c roy Charles VII confiderant que mieuix ne pourroit eftre informé pour pourveoir deuement aufdites offices que par fes officiers , gens de confeil & autres bons preud'hommes ès cours fouveraines, bailliages, fenefchauflées , jufticcs fubalternes & autres , ordonnerent que toutesfois & quantès que aulcune office de judicaturc vaqueroit, fuft efdiöes cours fouveraines, fieges  34s États royaux & fubalteraes, élecfion feroit faifle de trois perfonnes fuffifantes & idoines pour 1'exercice de 1'office traquant, & a Puifi defdits trois " fero,'c Par le roy donn'é Poffice. Et en ce faifant eftoit Ia confcience du roy defchargée Sc acquïte'e envers Dieu & Ie monde , & aux offices pourveu de perfonnes convenables. Neantmoins depuis le trefpas dudit feu roy Charles, n'a efté gardée ladifte ordonnance : car fouvent aufdicles offices a efté pourveu de gens non expers, qui ont acheté & encore s'efforcent avoir & acheter icelles offices. Et eft advenu aulcnnes fois quand aulcune office vaquoit, on bailloit Ia lettre de don en blanc a faéteurs pour y mettre Ie nom de celuy qui le plus en offroit , jacoit ce qu'il fuft Ie moins fuffifant, parquoy n'a efté deuement adminiftrée juftice, Sc en font enfuis plufieurs inconvéniens, oppreffions & injuftices. Item , len a veu par cy-devant que les vicomtez , vigeriez , verderiez , prevoftez & autres offices , qui requierent gens expers en judieature & recepte , & pareillement les offices des efieus qui requierent gens de Jitterature, experience, prudence , confcience & grande circonfpeaion , pour fans faveur & en grand équité faire juftice aux parries contendans fur Ie fait des aydes, ont efté données a gens de guerre ou a veneurs, St  sous Charles VIII. 349 a gens eftrangiers incongneus & autres gens non lettrez & non expers, qui par autres les ont fait exercer, & en prenant proufiit outre leurs gaiges, en qnoy Ie roy a fouftert de grandes perces & dommages , & aucunesfois paroiffes foulées , & les autres fupportées par faveurs defordonnées. Et pour ce femble aufdits eftats que en accompliffant & mettant a eftet le bon vouloir du roy, lequel il a fait declairer par monfeigneur le chanceüer, de adminiftrer juftice a fes fubjedts, fon plaifir foit de pourveoir par élection comme dit eft , a tous les officiers royaulx de fon • royaulme, Dauphiné & pays adjacens, foit de procureurs, d'avocats, üeutenans generaux, de baiilifs, fenefchaux, chaftelains, efleus, vicomtes, officiers & vigiers de chambre des comptes, generaux confeillers fur le fait de la juftice des aydes , de la juftice du trefor, confeillers & examinateurs ou chaftelet & ès cours fouveraines de parlement & autres officiers de judicature : car juftice ne peut eftre adminiftxée finon par gens juftes Semblablement, pource qu'il n'eft rien qui tant excite un officier ou ferviteur abien loyaulment & diiigemment fervir, que d'eftre affeuré de fon eftat & de fa vie en bien, & loyaulment fervir fon maiftre & exercant fon office, femble  35° ÉTATS aufdits eftats eftre bien raifonnable chofe, qnè en enfuivant les ordonnances royaulx fur ce faictes , un officier royal en bien exercant fou office, foit afïèuré de 1'eftat de fa vie, & d'eftre continué en iceluy : & s'ii ne fait faulte, il ne doit eftre privé ne debouté, «St n'en doit eftre defapointé fans caufe raifonnab'e, luy fur ce ouy en juftice: car autrement il ne feroit vertueux ne fi hardy de garder «Sc bien deffendre les droids du roy, comme il eft tenu de faire, «Sc fi feroic plus aigu & inventif a trouver exaöions & pratiques, pource qu'il feroit tous les jours en doute de perdre fon office. Item, femble aufdids eftats que ceux qui■ avoient don du roy Loys de leurs offices a bon & jufte tiltre-, & qui ont efté defapointez fans caufe, doivent eftre reinregrez en leur poffeffion, ou a tout le moins qu'ils foient receus a les pourfuivre en juftice, comme fe ils eftoient -confermez, «Sc leurs parties receues a leur deffendre au contraire. ' Item , touchant les offices extraordinaires qui par ci-devant ont été créés , femble auxdits états qu'ils font a Ja grande charge du peuple; car muJtipJication d'offices eft augmentation de gaiges ; & s'ils ne font a gaiges , ils ont pratiques extraordinaires a la foulle «Sc deftruiement ce juftice, «Sc pour ce foient de tous poinrs abolis.  sous Chaïiles VTII. 351 Item , plufieurs inconvéniens font advenus au roy & k la chofe publique, a 1'occafion de ce que plufieurs ont tenu &ocGupé.deux ou trois, ou quatre offices royaux, tant de judicature que autrement, & en ont prins lesgaignes & prouffits, fans deffervir ne exercer lefdits offices , & ont commis pour 1'exercice d'iceux gens non feachans ,& defquels ils prennent prouffit; & par ce moyen le devoir de juftice n'a été accomply , & ont renu , tiennent & occupent le lieu de plufieurs gens de bien qui euflentfervi en perfonne, pour obvier auxdits inconvéniens & défordre. Semb'e aux gens defdits états , que Ie roy doit ordonner que nul a préfenr ne dorefnavanr ne tienne plus d'un office royal , & que par 1'impétration de la derniere , la première foit dite vacante. Item, & pour ce que avec les chofes deffufdites , eft néceffaire au roi notre fire , avoir avec lui fon grand confeil de la juftice , auquel font fouvent traitées des grandes matieres , tant des droictures du roi , comme des procez des grands perfonnages & autres de tous états: femble aux états qu'il feroit néceffaire de mettre avec monfeigneur le chanceüer certain nombre de notables perfonnes de divers états & contrées de ce royaume, bien renommez & expers en adminiftration de juftice, fcachant les ufages &  3$2. Etats couftumes des pays, ponr ce que continuellemént plufieurs baillifs, confeillers & officiers royaux & autres, fans drdre & fans nombre entrent audjt confeil , & fouvent aux pourchats des parties , afin de conclure ès procés & matieres efquelles ils n'ont pas été préfens a les demener , dont fouventesfois les conclnfions & fecrets defdits confeils pourroient eftre iréveléz, lefquels confeillers feront les fermens a ce appartenans, & feront raifonnablement ftipendiez , & nuls autres n'y feront receus. Item, & femble aufdits eftats que 1'on doit mettre ordre & provifion a la grande exacfion qui eft au fceau ; car plufieurs font impétrans , fuppofé qu'ils foient confors en leur fait, fouventesfois leur faut payer plufieurs fceaux, qui n'eft de raifon : & quand c'eft communité, 1'on leur fait payer fomme exceffive. Et eft advenu que puis n'agueres , pour Ie fceau de la confirmation d'un privilége de ville a été exigée Ia fomme de quatre eens efcus d'or, a caufe de ce que les fecretaires qui prenent prouffit audit fceau, en font' juges & tauxeurs , & n'y a quelque modération ou ordonnances gardées. Et pour ce plufieurs pauvres habitans délaiffent a pourfuivre leurs droits, & aiment mieux laiffer perdre Ie leur que payer fi grande fomme d'argent dudit fceau. Item ;  sous Chahlês VIII. '35*5 ïtem> au regard des fecrétaires, femble aufdits eftats que 1'on doit pourveoir aux exaéfions qu'ils font fur ceulx qui impetrent lettres du roy, ou de luy don, office , ou quelque expédition , mefmes quand les communitez des pays & villes renouvellent leurs previleges ou impetrent aucune chofe touchant leur communité ou autrement, a 1'occafion de ce qu'ils fe conftituent juges de leurs fallaires , en prennent exceffivement fi grande fomme , qu'il ne feroit poflible de y fournir. Et fouvent il advient que le poure quitte le don que le roy lui a fait, ou Ia pourfuite de fon droit, pour éviter le pris exceftif du fecrétaire ; & puis n'agueres ont prins & exigé des aucunes villes fept vingtsefcus d'or pour le fecrétaire. Et pour ce femble aufdiéts eftats que les anciennes ordonnances faites par le roy Charles le Quint & Charles VII, & autres leurs prédécefleurs roys touchant Ie fait de la chancellerie, & ce que 1'on doit prendre pour fceau & droict de fecrétaires, doivent être veues & regardées; & que ceulx qui ont fait telles exaéfions , foient punis & contraints a reftituer comme il appartiendra. Et fe lefdites ordonnances ne font affez exprimées , que Jen doit donner provifion & tauxer le falaire d'iceulx fecrétaires; c'eft a favoir combien ils prendront d'une lettre d'office & d'autres expeditions de Tome IX. Z  354 Etats lettres qu'ils feront & figneront, tant pour les particularitez que pour la communaulté des villes & 4>ays , foient lettres en fimple ou en doublé queue , chartres ou aultrement. Et quant aux lettres de la chancellerie , fe les fecrétaires ne les ont faites , mais feulement lïgnées , ils n'en doivent rien prendre pour 1'expédition d'icelles. Et pour ce que par cy-devant 1'on a donné office de fecrétaires a aucuns non expers en 1'office , ont efté fignées plufieurs lettres en mauvais ftile & forme, contenans plufieurs caufes de injuftice : Et y a aucuns fecrétaires q.ii ne font pas expers, pour quoy leur convient avoir clercs , qui font plus forts a contenter que ne font leurs maitres, & qui eft d0uble couft aux parties. Semble aufdits eftats que le roy doit flatuer & ordonner, que dorefenavant quand il vaquera un office de fecrétaire , que Monfeigneur le [chanceüer , enfemble avecque luy les maiftres des requêtes fuivant la cour, & les gens du confeil , nomment au roy deux ou trois idoines auxdits offices, defquels le roy par 1'advis & délibération des gens de fon confeil, eflira le plus propre pour lui bailler ledit office vacquant: 8c fi c'eft de fecrétaire des finanees, foient appellez les gens de finanees. Item, combien que appel foit vray remede ppur relever les opprimea 8c grevez par les ju-  sous Charles VIII. 355 ges fubgeóts : & a ce principalement eft ordonné Ja puiffance royale & fouveraine , pour recourir a icelle fouveraine auctorité & refuge & remede quand len s'en fent opprimé , & que réellement a aucun ne doivent eftre deftinées lettres d'ajournement en cas d'appel , tanr en la chancellerie que en parlement : toutesfois leditreffus a efté fait ou temps pafte, pourquoy font demourez infinis griefs & oppreffions faits au poure peuple de ce royaulme fans réparation, & mainte bonne maifon deftruicte & poures innocens fait mourir : & pour ce qu'il a pleu au roy faire offrir juftice , laquelle ne peut eftre trouvée fe luys pour parveniren icelle n'eft ouvert, qui eft ottroy des lettres d'ajournement , en cas d'appel. Semble aux gens defdits eftats que ainfi fe doit faire , & enjoindre a tous ceulx q u anront le fceau de Ia chancellerie , que a nully ne foit elos luys de la juftice , ne defniées lefdites lettres d'ajournement en cas d'appel interjecïé, de juge , ou commiffaire , ou autre perfonne : & fe aucun appert eftre defniéen la chancellerie a Paris ou ailleurs, ou il y a cour fouveraine, que les cours des pariemens les baillent, fans attendre Ie terme de venir devers le roy en la chancellerie ; & que ceux qui n'ont peu relever leurfdifes appellations au moyen de la va- Zij  35* ÉTATS cation dudit reliëf, foient receus 'a pourfuir leurdit appel, tout ainfi qu'ils euffenr peu faire dedens le temps introduit pour relever leurfdites appellations. Item ,'& on a veu par ci-devant, que quand la cour de parlement bailloit Ia provifion & Jettres d'ajournement en cas d'appel, après Je reffus de la chancellerie , on évoquoit Ia caufe au grand confeil, afin que les appéllans ne peuffent pourfuir leur droicf. Pourquoy femble aux gens defdits eftats, que aucunes évocations ne doivent eftre faites de quelque caufe que ce foit , au grand confeil , ne ailleurs, ne en iceluy introduire caufe en première inftance : & celles qui y fontévoquées ou introduicles , foient renvoyées pardevant les juges dont elles ont été évoquées. Et combien que les cours de Parlement de ce Royaulme foient & doivent eftre Ia lumiere de toutes les autres cours fubalternes, & a 1'exemple defquelles lefdites autres cours fe doivent conduire & régler; toutesfois plufieurs fe plaignent qu'ils ne peuvent , finon a grande peine & difficulté, & a grans frais & mifes, avoir expéditions de juftice efdites cours de parlement, & que 1'ordre du roole n'y eft gardé, laquelle chofe ne peut procéder qu'a caufe que depuis le trefpas du roi Charles VII, n'y ont efté mis ne  sous Charles VIII. 357 inftitués perfonnages lettrés de grande expérience & bien qualifiez, comme on faifoit Ie temps palTé. Au moyen de quoy juftice n'y a efté bier. gardée ne obfervée, & s'en font plufieurs grans inconvéniens enfuis ; car les fecrets d'icelles cours fouvent font revellez. Et pour ce que plufieurs y ont efté prépofez a grands frais & defpens , pour avoir acheté leurs offices, & eulx cuidans foy récompenfer, ont exigé grandes efpices & trop exceffives : & fi font aucunesfois efdites cours les proces deftribuez, aincois qu'ils foient receus & grandes exaéfions fe font aux greffes , avecques plufieurs autres abus qui longs feroient a raconter. Semble auxdits eftats eftre convenable & très-néceffaire mettre ordre & provifions efdites cours , afin qu'il y fort pourveu de grands perfom>aiges & notables & bien qua» iifiés , de aage fuffifante , littérature, prudence & bonne confcience, a la nomination & eflection d'icelles , & en permettant ordfe ainfi & par la maniere que fait a efté du temps du roy Charles VII & de fes prédéceftèurs, en gardant fur ce les ordonnances. Semble aufdits eftats qu'il dolt eftre prohibé & deffendu a tous de relever aucunes appellalations ès cours de parlement, ohmtffis mediis ^ foit en matieres civiles oucrjminelles, pourobvier aux frlvoles. appellations, des criminels., qui fe Z iij,  358 ÉTATS .font indifféremment, & que lefdites appellations foient diétes nulles, «Sc fe néantmoins on puiffie anticiper les appellations pardevant les Juges aufquels la cognoiiTance en appartient. Et avecques .ce, qu'il foit enjoind auxdites cours de parlement de non donner provifion an contraire, fous umbres des attemptas «Sc autres moyens exquis. Et pour ce que plufieurs criminels appellent fouvent des fentences données contr'eulx par les juges royaulx, pourquoy il convient les envoyer ' efdicfes cours de parlement, dont les receveurs du roy different faire des mifes néceffaires, par deffault de defcharge , femble aufdits eftats que Je roy doit ordonner & commander faire lefdites mifes par lefdits receveurs raifonnablemenr, telles que elles feront ordonnées par lefdits juges : & par ce les contraindre par la prinfe de leurs biens. Et auffi femble aufdits eftats que les confeilfiers des cours de parlement, des requêtes du palais & du cfiaftelet, «Sc auffi d'autres cours, ne doivent prendre aucune commiftion, foit pour faire enqueftes ès caufes qui pendent efdites cours, ou pour exécuter les arrêts d'icelles; ains doivent commettre «Sc adrefier lefdites commiffions «Sc exécutions aux officiers des pays pour cs faire, finon que ce foit en procés oü il fok  sous Charles VIII. 359 queftion de grandes chofes; & requierent au roy qu'il luy plaife ainfi le déclarer & ordonnner. Et ou cas óii il feroit fait au contraire, que ceulx qui feront venir lefdits confeillers fans ce qu'ils en peuffent demander , fors feulement autant comme lefdites chofes euffent peu coufter par les officiers defdits pays, pofé qu'ils obteinffent gaing de caufe. Item, & pour ce que de préfent y a plufieurs grands plaintes de ce que les enquefteurs & exécuteurs defdites fentences , jugemens & arrefts prennent oultre leur fallaire accouftumé , leur dépenfe ; tant de leurs perfonnes que de leurs ferviteurs & chevaulx, dont enfuivent grands inconvéniens , mefmement que c'eft donner faveur a ceulx qui font icelle dépenfe ou préjudice des parties adverfes. Semble aufdits eftats que deftenfe doit eftre faite a tous officiers, enquefteurs & autres exécuteurs defdites fentences ou jugemens , qü'ils ne prengnent ne exigent rien des parties oultre leur falaire & tauxation accouftumez , felcn les ordonnances, fur peine de privation de leurs offices; & fur peine a la partie qui donnera icelle dépenfe, de perdition de caufe, de laquelle foit difcuté avant que plus oultre foit procédé er» la caufe. Et pour obvier aux pilleries que fesoient lei— Z w  S6° ÉTATS dits commiffaires a mettre ordre & juftice par chacun pays, eft bon & convenabie ordonner les grands jours eftre tenus, ainfi que anciennement avoient accouftumé par ceux des pariemens & cours fouveraines chacun an , & une année en une contrée de pays, & 1'autre année en une autre. Et qu'il foit chargé a ceulx qui tiendront lefdits jours, a vaquer certains jours de la feprnainea ladite réformation, & tauxer les fallaires des greffieri, reffbrmer les abus, & tout mettre par ordre, nonobftant oppofitions ou appellations quefsconques. Et pareillement foit te'nu Pefchiquier de Normendie chacun an , comme il eftoit anciennement du temps du roy Charles VII, ainfi qu'il pleuft audit feigneur 1'accorder, en faifant Ia reduclion de Ia cité de Rouen. Et pour Iedit efchiquier tenir, foient commis préfidens & confeilliers cognoiffans les couftumes & ufages des pays, pour loyaument décider des caufes & matieres qni y font & feront pendans. Item, femble aufdits eftats que bon eft de ordonner que nuls officiers ayent leurs committimus aux requeftes , fe ils ne font vrais ordinaires & commenfaulx, & qu'ils ne peuvent faire adjourner par vertu defdit; commirtimus, aucunes perfonnes pour matieres realles ou defpcndans de realké , ne auffi pour matieres per-  sous Charles VIII. 361 fonnelles non excedans la fomme de vingt livres tournois & au deffus : & que efdits committimus ne foient point mifes les caufes d'adjunction Sc de renvoi, felon les ordonnances. Item , & pour ce que les grandes vexations très-fouvent ont efté & font faites a gens de divers eftats , tant gens d'églife que féculiers , au moyen des citations , protedions & mandemens-des univerfitez , baillées Sc odroyées a plufieurs qui ne font point eftudians defdites univerfitez; mais demeurent Sc refident en leurs maifons Sc domiciles , Sc font citer 8c adjourner plufieurs perfonnes , p3r vertu defdits mandemensSc commifficls pardevant le confervateur des privileges defdites univerfitez, 8c font faire renvoy de leurs caufes pendans pardevant les juges ordinaires des lieux , efquels la cognoiffance en appartient, afin que par telles moleftations leurs parties adverfes traiclent Sc compofent avecques eulx. Semble aufdits eftats que pour ofter tels abus Sc vexations, doit eftre ordonné Sc permis aufdits juges de cognoiftre Sc de décider defdites caufes Sc procés, nonobftant lefdits renvois, mandemens, citations ou proteótions impétrées par ceulx lefquels ils cognoiftront notoirement eftre non vrais efcoüers , mais abufeurs defdits privileges, 8c que aufdits mandemens, citations Sc protections,  36i Ê T A T S iceulx juges ne obéiffent& ne les feuffrent eftre aucunetnentexecutées, ains qu'ils pugniffient & comgenttelsabufeurs , comme ils verront eftre a faire , felon 1'exigence des cas. Et oultre que nul efcolier par tranfport a luy faitou adhéfion aprocés, ne feroit receu a faire aucun renvoy de caufe , finon qu'il foit fi!s, frere oncle ou nepveu , ou q!ie Ja caufe Juy touché pnncipalement • autrement Ie juge ordinaire pourra cognoiftre de la caufe, nonobftant ledit renvoy ou adhéfion. Et auffi deformais les confervareurs, juges eccléfiaftiques & autres ff baillent citatio"s ne mandemens vuidés en blanc. | Item, femble aux gens defdits eftars , que Ie roy doit ordonner que nul de fes baillifs, fénéchaux ou heutenans généraux, & auffi fes procureurs, ne prennent aucun gaiges ou penfións des fubjeds du roy, ou leurs fénéchauffées ou bailhagesi&que nuls d'eulx ne foient juge,, chaftelains ou baillifs des juftices fujets & reflortiffans a leurs fieges. Et afin que Jes lieutenans généraux des baillifs & fenéchaulx puiffent mieulx avoir quoy vivre & entretenir leur eftat. Semble aufdits eftats que ion les don pourveoir , & foit fceu par chacune fénéchaufTée & bailliage, quels gaiges, qlJeJs prouffits les heutenans généraux ont eu par ci-  sous Charles VIII. 363 devant : pour ce que 1'ordonnance du roy Charles VII, veut que ils ayent les gaiges que ils ont accouftumé avoir felon les ordonnances anciennes. Et oultre eft dit, qu'ils feront payés par les receveurs ordinaires du roy. - Semblablèment adviennent plufieurs inconvéniens & grandes oppreffions au poure peuple , pour ce que plufieurs offices royaulx de judicature font baillez a ferme : ear fouvent gens diffolus , trompeurs & affamez mettent lefdits offices a prix : & pour reconvrer les deniers de leurs fermes & avoir gain , font plufieurs moleftatioRs au peuple : & pour ce femble aufdits eftats que lefdits offices de judicature ne doivent dorefenavant ainfi eftre affermées ne bail— léés; mais y doit len commettre gens expers & de bonne preud'hommie, par 1'advis des baillifs, Heutenans & autres officiers que anciennement on fouloit faire. Auffi femble aufdicls eftats que les maiftres des eauës & des forefts , leurs lieutenans & autres officiers ne doivent entreprendre fur la juftice temporelle des églifes, des nobles & autres jufticiers , ainfi qu'ils ont entreprins par ci-devant cognoiffance , dont ladite cognoiffance appartient auxdits jufticiers, ainfi que contenu eft és anciennes ordonnances. Et pareillement femble aufdits eftats que les  364 ÉTATS prevofbdes marefchaulx ou leurs Heutenans iué doivent eulx entremettre de cognoiftre, juger, appoinrer, décider d'autres matieres que celles' quifont fubjeéresa leurs offices; c'eft a fcavoir touchant le fait de la guerre, & ne doivent en rien. prendre cognoiffances ne jurifdiclion d'autres matieres, mefmement des cas dont les feigneurs haults jufticiers, moyens & bas, doivent avoir connoiffance & jurifdicfion , fur peine de perdition d'office , & amende arbitraire. Et ne doivent les lieutenans defdits prevots exercer autre office royal, mefmement ès lieux & termes de leurs pnifTances & offices, fur les peines devant dites. Et quant aux fergens, qui font les moindres officiers de la juftice , & toutesfois font-ils les premiers miniftres : car ce font ceulx quiévoquent & appeilent les parties en jugement. Semble auxdits eftats que le nombre d'icenlx doit eftre reduit & mis au. nombre ancien, & fi doit len gouverner felon les ordonnances', & nedoit pas le nombre defdits fergens demourer multiplié ainfi comment il eft : car en un bailliage on fénéchaufTée on fouloit feulement avoir vingt ou trente fergens, il y en a cent ou deux eens qui font gens oifeux, excommuniez tk le plus fouvent de mauvaife& difiblue vie. Et doivent iceulx fergens eftre gens honnêtes & de  sous Charles VIII. 36- bonne renommée, qui fcachent lire & efcrire, & faire & mettre en termes honneftes les relations de leurs exploits, Sc doit eftre prohibé & defFendu aufdits baillifs & fénécbaulx, de commettre de cy en avant aulcuns fergens, ne en plus grand nombre que les ordonnances anc'ennes le contiennent, Sc fur tout lefdites ordonnances garder. Et pour ce que plufieurs receveurs des tailles Sc aydes commettent a leurs plaifirs aucuns qui ne font ferg".ns ne officiers royaulx, ains font feulement les ferviteurs ou commis pour eulx. Et auffi que plufieurs fergens royaulx pour I'attente du payement des deniers d'icelles tailles Sc aydes, font de trés grands abus & exaöions au poure peuple. Senble aux gens defdits eftats que tels abus & exactions doivent eftre & foient corrigez & reformez; & que dorefenavant aucun fergent ne foit a ce commis, finon qu'il foit de bonne renommée & confcience : & tel que par les ordonnances royaulx a efté donné & decreté. Item , que les obligations & fubmiffións fous le petit fcel de Montpellier foient oftées, ou que moderation y foit mife, & que aulcun qui feroit obligé fous ledit petit fcef, ne puifle eftre mené au lieu de Montpellier ne autre part «que en la jurifdi&ion, & devant fon juge , finon  3*6 ÉTATS que 1'obligation excede Ja fomme de 40 livres tournois , foit par apointement ou autrement, * que Je nombre des fergens dudit petit fcel foit reduit au nombre ancien, qui eft cent & un. Item les officiers du Roy ou leurs commis lans mformation parentoire, ou preuve fuffifante, fontfouvent faifir & mettre en Ja main du roy les biens d'aulcuns trefpaffez , en difant indifféremment que lefdits trefpaffez eftoient efpaues, baftards ouaubains : & aifcunes fois ne fcavent ou quelarrefler ou grand detruiement des héritiers ou executeurs dudit deffunct , & néantmoins les mettent en grands frais & defpens. Et finablement que les juges cognoifTans que le roy «y a aulcun droit d'efpaveté, de barardie, ne de aubameté, lievent la main au prouffit defdits hentiers fans defpens, pour ce que Je procureur du roy ne paye aulcuns depens. Semble aufdits eftats que Jen doit deffendre k iceulx Officiers que dorefenavant iJs ne faffent telles faftines ne exploits , fans information precedente deuement faite : & ne mettent la main furies biens d'aulcun qui ait hériïier apparent maIS fe gouverneur ainfi que par les ordonnances royaulx des prédécefièurs roys de France 3 efté ordonné. ItW , femble aufdits eftats que les caufes ci-  sous Charles VIII. 367 vïles chacune partie tant en demandant comme en deffendant és premières inftances & és caufes d'appel , doivent eftre receues a plaider par procureur fans grace, & en chacune caufe on ne fonde que une fois. Et ne foit payé pour vifa de procuration que douze deniers tournois és pays efquels on a aprins par cy devant ufer de ce terme vifa. Item, & aufti femble aufdits trois eftats eftre prouffitable , que toutes beftes ordonnées & députées pour le labour & cultivement de la terre» dont vivent & viennent les alimens de tous les trois eftats, enfemble les inftrumens & outils réceffaires audit labouraige ne le puiffent dorefnavant obligier , engaiger , ne prendre par exécutions quelconques, foit pour les deniers du roy, des feigneurs direcfs ou utiles des marchands ou autres quelconques, fuppofé ore que lefdits laboureurs le voudroient ou confentiroient. Et combien qu'il foit prohibé par les ordonnances royaux de ne faire aucim tranfport des perfonnes ne biens hors la jurifdiclion ordinaire dudit lieu; ce néantmoïns les fergens & autres indifféremment, tant pour- les deniers du roy que autres particuliers, quand ils font aucunes exécutions & prinfes de perfonnes ou de biens , ils tranfportent lefdites perfonnes & biens hors de Ia juftice & jurifdiction ordinaire, & font  368 ÉTATS les édirs, fubftations & délivrances defdits gaiges hors Ia juftice & jurifdiction ordinaire. Semble aufdits eftats qu'il doit être déffendu de non plus faire ledit tranfport; car de grands inconvéniens & oppreffions en font advenus & adviennent chacun jour au poure peuple. ^ Item, pour ce que a 1'occafion des charaberiers & pennetiers, bouteillers , barbiers, marefchaux & autres qui dient avoir droit du roy, de prendre certains droits fur Je peuple, qui eft a Ia foule des fujets dudit royaume , quelque don qui leur en ait efté fait par le roi notre fire. Semble aufdits eftats qu'il eft bien requis y donner prompte provifion, de fcavoir fe iceux droits leur font deus ou non, & quels:& en ce faifant, que leurs commandemens & exploits foient tenus en fufpens & furféance, jufques a ce que Je droit par eux prétendu foit autrement clarifié. Item , femble aufdits eftats , que tous officiers de receptes & finanees foient réduits Sc ramenés a tel nombre & gaiges qu'ils étoient du temps des roys prédécefTegrs, & mefmement du temps du roy Charles VII. Item, que en enfuivant Sc accompliffant ce que par le roy Charles VII avoit efté advifé & ordonné : c'eft a fcavoir, de faire rédiger par efcrit  sous Charles VIII. 3S9 efcrit les couftumes, afin que a icelles il ne faiile point appointer les parties contraires, & faire enqueftes, dont les parties font fort intéreffées & travaillées; & fouvent advient que 1'on trouve que Jes parties ont prouvé couftumes au contraires. Semble aufdits eftats que les couftumes & ftyles du royaume doivent être rédigées pac écrit & enregiftrées, afm que par les regiftres d'icelles couftumes puiffent être vérifiées & approuvëes fans autres dépenfes faites. Item, Sc pour ce que les ordonnances des défunts roys ont été très-mal gardées & obfervées , dont plufieurs & quafi iniinis inconvéniens font advenus en ce royaume, Dauphiné & pays adjacens, femble aufdits eftats être convenable; Sc requierent que les ordonnances faites par les roys défunts , Philippe-le-Bel, le roy Jean, Charles-le-Quint & Charles VII, & les prédécefleürs roys de France, & par les cours fouveraines, que chacune contrée felon les loix & couftumes des contrées & pays foient mainte^. nues&gardées, & qu'elles foient lues & publiées ès cours & jurifdicfions des baillifs, fénéchaux Sc autres juges qu'il appartiendra, chacun an une fois. Item , & au temps paffé , quand un Jiomme étoit accufé, fuppofé que ce füt a tort, il étoit 'Tome IX. A a  37° États pendu; car Ia ou il 'n'y avoit information ne aucun droit requis en forme de droit, il étoit prins & appreliendé , & tranfporté , & mis hors de fa juftice ordinaire , entre les mains du prévoft des marefchaux ou d'aucuns commiffaires, quis & trouvés a pofte. Et très-fouvent les accufateurs avoient dons des forfaituresou amendes, &c a veoir les procés & a conduire comme commiffaires & juges; & fe ils n'étoient commiffaires, fi en avoient-ils les lettres expreffes pour être préfens avec les juges a faire leurs proces , & de ce font enfuis plufieurs injuftices. Si femble aufdits eftats que telles manieres d'accufations finiftres doivent ceffer, & ne 1'en jamais donner ne fouffrir tels commiffaires extraordinaires ; mais fe aucuns font accufés de quelques cas ou crimes, bonnes & dues informations foient valablement faites par les juges ordinaires. Et fur tout foient gardées en tels procés les formes de droit, en délivrant les innocens & puniffant les délinquans & faux accufateurs, par les juges ordinaires, ainfi que de raifon , & que les cas le requierent. Et avec ce requierent lefdits eftats, que iceux commiffaires & autres juges ordinaires & extraordinaires, & officiers de juftice, qui ainfi fe font mal verfésen leurs charges & offices, foientpunis & corrigés felon 1'exigence des cas , & qu'ils  sous Charles VIII. 371 fen foient tenus dédommager ceux qui pat eux ont été induement intéreffés; & que les cours fouveraines, fous le reffiort defquelles lefdits délinquans & abufeurs font dernourans , faffent de ce que les correclions, punitions & réparations, tellement que ce foit exemple a tous autres j & que déformais tel abus 8c injuftices n'aient lieu en ce royaume. Et pour faire lefdites correclions au pays & duché de Normandie, ait réformateur général commis, & ès autres pays les baillifs & fénéchaux appellés avec eux, les officiers du roi 8c autres notables hommes du pays , ès lieux ou les cas font advenus, 8c ès autres pays, par les gouverneurs, fénéchaux & baillifs. Item. Semble aufdits eflats , pour les abus qui ont par cy-devant été commis, en impétrant plufieurs offices par venalité-, achatou autrement d'aucune office , mefmement de judicature , ne foit vendu ne acheté, fur peine a ceux qui les auront achetés de les perdre , & Jes prix qu'ils en auront payé ; & tant aux vendeurs qp'aux acheteurs d'être privés 8c rendus inhabiles a plus tenir offices royaux. Item. Depuis peu de temps en ca ont été données plufieurs commiffions pour ie fait de Ja ville d'Arras, lefquels commiffions ils ont ad re f lees a gens non-clercs , 8c qui de telles matieres n'ont A a ij  37^ . Etats aucune cognoiffance : & femble aufdits eflats que telles commiffions doivent du tout être caflees , révoquées & annullées , & fe aucune caufe fourt ou fe meult pour ledit cas, que les juges ordinaires en cognoiffent, & que les deniers qui font iffus & iftront a caufe defdites commiffions, foient employés a rembourfer ceux qui les ont payez ou bailliez, ou au moins au prouffit des villes oii ils ont été prins & levez. Et outre , pource que plufieurs habitans des villes & cités de ce royaume ont été contrains bailler a certains facteurs, pour tenir bourfes communes en ladite ville d'Arras , femble aufdits eftats que Ieftfites fommes doivent être rendues ; & les bourfiers & facteurs qui ont icelles fommes entre leurs mains, contrains a rendre compte d'icelles fommes, & de la marchandife en quoi ont employé iceux deniers : pour auffi avoir, par lefdits marchands, leur part&portion du prouffit d'icelles marchandifes, fe prouffit y a- Mm , requierent les gens defdits eftats être rembourfés de plufieurs fommes de deniers, lefquels ont été par exaction levées & par rigoureufes contraintes payées a aucuns commiflaires particuliers , pour le fait du fel & autres illicites exaótions; & que lefdits commiffaires particuliers foient contrains a reftituer lefdites fommes,  sous Charles VIII. . 3,73 & pour 1'injufte exaétion d'iceux , foient punïs a I'arbitration de juftice , a 1'exemple des autres , afin que telles exactions dorefnavant n'aient lieu. Item, & contre tout droit, raifon, & le privilege des gens d'églife & nobles , en plufieurs lieux de ce royaume , aucuns gens d'églife , nobles hommes & autres ont été contraints a eux obliger de refpondre de tous ceux qui porteroient fel, que 1'on nomme communément faulniers , laquelle obligation eft contre toute difpofition de droit, Et pour ce femble aufdits eftats que ladite obligation doit être caftee , abolie & rendue aux obligés, & eux tenir quittes & déchargés , &. défobligés de ladite obligation.. Item 3 auffi femble aufdits eftats, que Ie roy doit abolir toutes confifcations, donations, venditions, tranfports & ceflions d'icelles , & advenues du temps. du feu roy Louis , & depuis du temps du roy Charles, Et aufti tous banniffemens faits contre & au préjudice des fubjets du roy, lefquels & autres deffufdits n'ont été cognus ne adjugés & décïairés par juges ordinaires ou des pariemens, parties ouies & biencommuniqués en jngement contradictoire , & chacun foit remis. en fon droit & état comme il étoit auparavant v auffi. que réparation en foïc faite aux parties intéreflees; femble aufdits e flats A a tij  374 Etats que en enfuivant Ie traité de la paix, Iedit feigneur doit faire & bailiier entiere & paifible jouiffance de chacun de fes biens , héritages » droitures & poffeflions , ainfi qu'il eft contenu audit traité , & faire enrretenir les abolitions contenues en icelui traité , en déboutant tous détenrenrs contre ladite paix. Item, que dorefnavant ne foient permis telles tfonfifcations, ne données ou oöroyées fans caufe . parties non ouies en juftice. Item, pour ce que plufieurs feigneurs & autres font venus devers lefdits eftats & en pleine affemblée , ont fait plufieurs requêres & remontrances , requerans être reftitués en leurs droits, feigneuries & poffeffions , defquefc ils dient avoir été injuftement déboutés, & ne peuvent jouir.. Semble aufdits eftats qu'ils ne doivent être ouïs en juftice, laquelle leur doit être adminiftrée , & fupplient lefdits eftats qu'il plaife au roy ainfi le faire. Er pour ce que Dieu noftre créateur, duquel le faint nom doit être révéré & honoré en toute humiiité & dévotion, par fermens & juremens exécrables eft très-fouvenr biafphemé & vilüpendé, pourquoy a doutér feroient griefves pngnitions, comme autrefois pour femblable cas font advenus. Semble aufdits eftats, que en enfai-  sous Charles VIII. ^7% vant les ordonnances faites par les roys faint Louis , & autres fes prédéceffeurs & fucceffeurs roys de France, tels fermens , jnremens & blaf-, phemeures exécrables doivent être expreffément deffendues , & les blafphemateurs direaement pugnis & corrigez jouxte les ordonnances , & felon les peines inftituées en icelles. Item, femble aufdits eftats que pour Ie bien & réformation du royaume , Dauphiné Si pays adjacens, & que le bon ordre foit tenu, & pour parvenir aux affaires du rcy noftredit feigneur, fe aucuns en fourviennent, ledit feigneur doit déciairer & appointer que lefdits eftats defdits royaume, Dauphiné & pays adjacens, feront affemblés au temps & tenue de deux ans prouchainemcns venans , & au ff: continués de deux ans en deux ans, efquels eftats feront réformés lefdits royaume , Dauphiné & pays adjacens. Et pourra len pourveoir a tout ce qui fera néceffaire pour Ie bien & utilité dudit feigneur & de fes pays & feigneuries. Et fupplient lefdits eftats audit feigneur , qu'il lui plaife ainfi 1'ordonner & déciairer. Et avecques ce, lui fupplient que fon plajfïr foit, donner audience a chacun pays & provinces, & particulierement afin qu'il foit adverty de> plaintes, doléances, clameurspouretés Sc miferes que fan poure peuple porte, Si qui fonE A. a 'v*  V6 ÉTATS a un chacun defdits pays & provinces ; qu'il plaife a fa très-noble majeflé & clémence fur tout donner ordre & provifion. Chapitre touchant le fait de la marchandife. Touchant Ie fait de marchandife , qui eft caufe & moyen de faire venir richeffes & abondance de tous biens en tous royaumes , pap & fej. gneuries, & fans laquelle la chofe publique ne fe peut bonnement entretenir : Semble aux gens defdits eftats que le cours de Ia marchandife doit être entretenu franehernent & libcralement par tout ce royaume, & qu'il foit loifible a tous marchands de pouvoir marchander tant hors le royaume, ès pays non contraires au roy que dedans par bef & par terre. Et qu'il plaife au roy faire mettre fus tous les navires pour aller en mer, tant pour la feureté du royaume que auffi des marchands. Et pour ce que, depuis Ie trefpas du roy Charles VII, marchands ont efté fort travaillez de grands acquits qui ont efté mis fur les marchandifes paffant par eau & par terre ; tellement que iceulx marchands a grand peine ont peu recouvrer les deniers que leurs couftoient lefdites marchandifes : femble aufdits eftats que tous acquits, travers & peaiges mis fus puis Ie  sous Charles VIII. 377 trefpas du roy Charles VII , foient abatus & annullez , & mefmement un efcu pour tonneau de vin defcendant és pays de Picardie & Boullenois. Et au regard des anciens acquits, foient reformez pour les abus qui s'y font, & les procés qui en fourdent feront vuidez par les juges ordinaires , Ie plus foudainement que faire fe pourra , fans figure de procez. Semble auffi aufdits eftats que nulle marqué ne contremarque ne doit eftre baillée fans grands advis ne cognoiffance de caufe , & que les folennitez de droit en tel cas requifes foient gardées , & que celles qui autrement ont efté p2r cy-devant données, foient mifes a néant & annüllées. Semblablement pour ce que multitude de foires font préjudiciables a ce royaulme, & au moyen des foires de Lyon, qui eft quatre fois 1'an , fe tire grands deniers de ce royaulme , tant pour draps de foye qui fe diftribuent, que pour le cours volontaire des monnoyes qui fe fait par les marchands fur toutes les monnoyes eftranges, «Si apportées par les eftrangiers contre les ordonnances. Semble aux gens defdits eftats que lefdites ordonnances doivent eftre entretenues & gardées en tous les pays fubjects & obéiffans au r»y.  378 États j Et n , & feroit requis par 1'affemblée; mais avec des paroles pleines de précaution , pour ne donner aucune occafion aux efprits de s'irriter & émouvoir. II en reftoit vingt-quatre a élire, a favoir quatre par chacune partie des états. Que fi les deputez de Paris, & ceux de la Langued'ony euffent contefté & prétêndu , qu'ils avoient droit d'en nominer plus grand nombre que les Normands, Bourguignons ou ceux de Guyenne,en ce cas ceux-cy leur euffent cédé, & fe fuffent conrentés d'en nommer trois chacun. Le lendemain fixieme du mois, avant que Ie préfident eut pris fa place, il s'éleva un bruit fourd dans 1'afTèmblée, qui toucha fenfiblement les oreilles & 1'efpiit de tout le monde.'L'on difoit qu'a Finftartt on devoit apporter de Ia part des princes un rolle des confeillers ci-devant ehóifjs par eux, & qui leur étoient a préfent agréables. Ce qui fut fuivi de 1'efFet: car incontinent que ceux de 1'alfemblée eurent pris leurs places, arriverent l'évêque de Confrance, les fieurs de Boify, de Vatan , de Marigny , de Gullans & quelques autres; & le fieur de Boify  sous Charles VUT. portant la- parole dift, que le roy les avoit envoyés de la part des ducs d'Orléans & de Bourbon ; que fa majefté & ces deux princes avoient été fort furpris d'entendre , que 1'on eut le jour précédent apporté dans l'affemblée un rolle qui avoit été'leu, dans lequel étoient les noms de certains confeillers , comme s'ils avoient été éleus & nommés par eux. Et afin que cy-après l'affemblée ne fut point furprife par des paroles ou écrits fuppofez , ils lui envoyoient le rolle qu'ils avoient figné & approuvé, qui contenoit les noms de ceux qui avoient été ci - devant éleus. Le fieur de Boify ayant parlé en peu de paroles & aftèz obfcurement, donna ce rolle au préfident, qui répondit que jufques alors on n'en avoit apporté aucun dans 1'affemblée , & qu'elle députeroit vers le roy & les princes pour traiter 'de cette affaire. II n'y eut aucun des deputez qui n'appercenft claireïnent, qu'on ufoit de cette procédure a ia fufcitation de ceux dont les crimes tourmentoient leur confcience, & qui ne doutoient point qu'ils ne d'euffent être chaftés par un confentement général de tous les gens de bien, nonfeulement du confeil , mais encore éloignez de tous honneurs, charges publiques, de la maifon du roy & de la convetfation avec fa majefté.  442 États II eft vrai que ceux, dent les noms étoient fi diftamez, étoient en petit nombre dans le confeil du roy , mais pourtant ils exercoient des charges, & pofiedoient des offices confiderables, étoient foutenus 6t favorifés par quelques deputez des états, gens d'intrigues & corrompns, qui en cela fe montroient les ennemis du peuple , & comme vrais prévaricateurs agiffoient tout au contraire de ce qu'ils avoient ordre de faire; & ii n'y a aucun d'eux qui ne méririt d'être noté publiquement, fi les prélats n'avoient point paru les plus remarquables entre ceux dont nous parions; mais il faut conferver leur réputation a caufe de la dignité dont ils font revêtus. Le préfident donc de3 états ayant pris Ie rolle de la main du fieur de Boify, & celni-cy s'étant retiré avec les autres deputez des princes qui 1'avoientaccompagné:l'affemblée demanda d'une vojx & commun accord , qu'il fut leu & public :* mais Ie préfident, fans que pourtantl'on air pénétré fon delfein , faifoit femblant de ne point entendre & comprendre ce que 1'on defiroit de lui; & cependant il confidera dedans & dehors ce rolle, qui étoit d'une feuille de papier. II vouloit bien le donner a lire a fes partifans, mais non aux fecrétaires de l'affemblée ; ce qu'efie ne vouloit point permettre, jugcant que cela  sous Charles VIII. 443 fe faifoit a mauvaife intention , veu la refiftance du préfident, qui y donna pourtant les mains après de grandes clameurs & même quelques irijures. Ayant donc appellé prés de foi 1'un des fecrétaires qu'il cheriffoit davantage , & avec quelque repugnance il lui mit le rolle entre les mains., a condition toutes fois qu'il lui feroit rendu, après que la leéture en auroit été faite , difant pour raifon qu'il lui avoit été confié. L'affemblée des états s'oppofa & rejelta cetté condition, d'autant que Ie rolie leur étoit erivoyé & adreffé, & non a lui fenl, & qu'aufli chacune des parties dehroit d'en avoir une copie. Ce rolle fut enfin Ieu, qui portoit en tête un article fans aucune adreffe ni intitulation , qui ctoit couché en ces termes : « S'enfuit 1'éta» büffement du confeil fait incontinent après la mort du feu roy , avant qu'on ait pu trou>■> ver les moyens pour ne point laiffer les n affaires a 1'abandon , mais afin qu'elles fuffent 33 toujours bien conduites & adminiftrées juf33 ques a l'affemblée des états, & jufques a 33 tant que 1'on eut amplement déliberé & dé33 cidé toutes chofes. Lequel confeil a été éra» blr par le roy , la reine • fa mere, les ducs 33 d'Orléans & de Bourbon , & par ceux qui s> font nommés enfuite. «  444 É T A T s Après eet article, tout le refte de Ia page étoit rempli de fignatures; «Sc en premier lieu étoient Charles, Charlotte, &c. & faifoient en tout vingt- trois. Et non- feulement le roy & ceux qu'avoient établi ce confeil y avoient figné , mais encore ceux qui étoient defignez confeillers. Et au dos de la page le premier article contenoit ces mots : « S'enfuivent les noms de » ceux qui ont été choifis & ordonnez pour » être du confeil du roy : meffieurs de Beau» jeu, d'Albret de Dunois , de Richebourg , » de Torfy, d'Albi, des Cordes de Gié, de » Genly, du Lan , de Bondncourt & de Co» minges , fuivant après un autre article : & » d'autant que 1'on a jngé depuis , que le » nombre de dix n'étoit pas fuffifant pour com» pofer ce confeil , ont été ajoutez par une » commune délibération les fieurs de S. Vallier, » de Perigueux & d'Argenton. Deux autres » articles fuivans contenoient comment ces con» feillers fe devoient comporter; c'eft a favoir » qu'ils donneroient au roy bon & fidele con» feil «St qu'ils ne revêleroient rien; & ils pm» mettoient enfuite toutes les chofes, aufqueües » on a accoutumé de les obliger par ferment.» Et encore 1'cvefque de Conftance , le fieur de Boiiy, «Sc deux ou trois autres y entroient en efFet comme confeillers, & étoient reputez tels.  sous Charles VIII. 445 Outre ceux-!a, les ducs d'Orléans & de Bourbon y en menoient encore chacun un , qui nonfeulement y affiftoient, mais auffi y opinoient, & le plus fouvent le duc d'Orléans menoit Je fieur de Vatan , 8c Je duc de Bourbon étoit accompagné du fieur de Cullans*. Après la lecture de ce rolle, chacune'des parties fe retira a part pour déliberer, fuivant la forme ordinaire , quelle réponfe il conviendroit faire au roy , & aux princes fur 1'envoy de ce rolle, & fur le fens qu'il contenoit; & auffi quelles perfonnes 1'on députeroit vers eux. II fut arrefté a la pluralité des voix, que 1'on en députeroit douze, a favoir deux de chacune partie , & qu'ils s'en iroient après le difner faire des remerciemens & afbons de graces au roy & aux princes, des offres qu'ils avoient faites a l'affemblée de les favorifer & aider. Et principalement de ce qu'ils avoient fait 1'honneur aux états de leur communiquer par la bouche de leurs confeillers, & par écrit ,• le fecret du confeil , comme s'ils étoient leurs égaux • «St non pas fujets & inférieurs. Que ces mêmes deputez ticheroient par fubmiffions «Si paroles refpectueufes de découvrir adroitement, s'ii eft poffible , quelle *a été 1'intention des princes , lorfqu'ils ont envoyé ce rolle ,'«St fi elle étoit, que tous ceux qui y font dénommez demeuraflenc  44°" États dans Ie confeil fecre: du roy; & Ie tout fut remis a leur prudence & conduite. De la part de ceux de Paris, furent députés l'évêque d'Arras & Ie fieur de Montmorency : ceux de Bourgogne, l'évêque de Ciiaalons, & le fieur de la Roche : des Normans ,4 fénéchal de Normandie , & maitre Jean Maffelin : les nommés par ceux de Guyenne, furent l'évêque de Couferans, & le feigneur de Caftillon: ceux de la langue Occi-. taine, furent l'abbé de Vienne & le feigneur de Polignac : ceux de Ia langue d'Ouy, l'évêque de Poitiers, & Ie feigneur de Ventadour; & ces douze, après avoir été nommés, éleurent, d'enrr'eux , maitre Jean Maffelin pour porter la parole au roy & aux princes, au nom de tout le corps ; ce qui fut exécuté 1'après-dinée. Le famedi feptieme au matin, le fieur Maffelin , qui avoit porté la parole de la part des elfats, au roy & aux princes, fit Ie rapport a l'affemblée, comme tout s'y eftoit pafte. Premierement , que fa majefté & les ducs d'Orléans & de Lorraine qui eftoient préfens , les avoient favorablement receus, & que lui avoit remercié le roy au nom des eftats, de 1'honneur qu'il leur avoit fait, en leur faifant part des fecrets de fon confeil, contenus dans un certain écrit qui leur avoit efté envoyé; par lequel ils avoient conceu , qu'après la mort du  sous Charles VIII. 447 feu roy fon pere, 1'on avoit prudemment Sc fagement pourveu a 1'établiffèment de fon confeil, par le miniftere & autorité duquel toutes les affaires de 1'eftat avoient été conduites. Que fa majefté avoit, par fes lettres-patentes , convoqué l'affemblée des eftats généraux du royaume, afin que felon Dieu & leur confcience, ils avifaflent aux moyens de la manutention du roy & de l'eftat. Que l'affemblée avoit quafi pourfuivi fa libération jufques a la fin , & qu'elle y travailloit encore lorfque ce roolle fut apporté, & que Dieu aidant, la chofe termineroit dans peu de temps, bien qu'elle fuft difficile & épineufe. Que le roy , & ceux qui eftoient pres de la perfonne , après l'avoir entendu , fe retirerent un peu pour conférer enfemble ; & que le fieur d'Alby eut ordre de fa majefté de faire la réponfe, qui fut : qu'elle avoit entendu volontiers ce que les députés lui avoient dit, & que ce qui avoit été fait lui eftoit agréable, & qu'elle en favokgré a toute 1'aflemblée, qu'elle 1'exhortoit de termïner cette aftaire le plutoft qu'il fe pourroit. Que le fieur d'Alby demanda avec grande privauté &' confiance fi 1'affaire pourroit fe conclure le lundi fuivant. A quoi le fieur Maffelin répondit, qu'encore qu'il ne reftat aucune matiere a traiter & réfoudre, que celle de  448 Etats 1'établiffement du confeil du roy; que les cahiers toutesfois, que Pon devoit lire dans l'affemblée, n'eftoient pas encore rédigés entierement en ordre , ni mis au net, & que le mardy ou mercredy fuivant i!s feroient prêts de rendre au roy la réponfe qu'il delire. Après s'être retirés de la chambre du roy, qu'ils allerent vers M. de Bourbon , a qui furent auffi faits des remerciments de la part de l'affemblée , pour le favorable traitement, & les témoignages de bonne volonté qu'elle en recevoit. II lui fut auffi dit que le fieur de Boify qui avoit apporté ce roolle, avoit parlé très-obfcurement , & ne s'eftoit pas affez expliqué; que l'affemblée n'avoit pas affez pénétré quelle étoit la volonté de lui duc de Bourbon , & qu'elle ne fcavoit s'ii entendoit , que tous ceux qui effoient nommés dans le roolle, & qui 1'avoient figné , deuffent demeurer dans lc confeil du roy, & fi fon intention eftoit, qi\e on n'y en adjoutit pas davantage , & que l'affemblée ne vouloit en aucune facon , s'oppofer ni con■tredire ce qu'il ordonnoit. A quoi M. de Bourbon répondit, que le deffein des princes n'étoit point d'ofter aux eftats la*liberté de changer, d'accroitre ou diminuer le nombre des confeillers ; mais qu'ils agiffent en cela felon qu'ils jugeroient être utile au roy & au 'bien du royaume. Ces députés allerent enfuite chez M. d'Or-' léans,  sous Charles VIIL 449 f-'ans , ou les chofes fe pafferent comme elfes avoient fait chez M. de Bourbon. II ne s'ouvwt pas tant touchant ce roolle , & leur répondit en peu de paroles, d'autant au'il s'en alloit foupêr. Après que maitre Jean Maffelin eut fait cette relation , 1'on délibera par nations en Ia maniere accouftume'e, fur cette affaire du nombre des confeillers , & les avis ne fe trouvereut pas' conformes. . Le lundy neuvieme février enfuivant, le fieur de Montaigu-le-Blanc apporta des lettres a 1'affemblée, de la part de M. d'Orléans, qui portoient qu'il avoit appris, que 1'on y déliberoit de 1'établiffement du confeil du roy , & qu'on ne lui donnoit pas les prééminehces & avantages dus a fa dignité , & qu'il aimoit mieux de n'êtra point du tout nommé , que de fouffrir une telle diminution. L'on répondit a eet ehvoyé, que ce qu'on avoit rapporté a fon maitre étoit faux.& controuvé ; que 1'affaiee alloit tout autrement ; que. pour le juftifier ils envoyeroient de leur part vers lui des perfonnes qui le lui f:roient voir par écrit. ' „Pendant la tenue des états généraux, la queftion : quel étoit le pouvoir defdits états, fut fouvent traitée , non feulement dans 1'affemblée , mais encore dans les chaires; & entre ceux qui maintenoient 1'autorité des états, le fieur de la Tome IX, Ff  45° États Roche, Pun des députés de Bourgogné , paria le plus amplement & hardiment. Sa harangue linie , qui fut attentivement & favorablement écoutée de tous ; ceux de Paris enfuite donnerent leur avis par écrit, qui fut, qu'ils ne vouloient point opiner touchant le roolle qui avoit été envoyé a l'affemblée , ni parler de ceux qui y étoient dénommés; mais qu'ils s'en rapportoient aux princes , auxquels, & au confeil étahli par le roy , ils laiffoient le pouvoir de régler le nombre, & choifir les perfonnes qui le devoient compofer. Encore que les Bourguignons donnaffent auffi leurs conclufions & avis par écrit, l'évêque de Chaalons néanmoins ne laiffa pas de I'expliquer de vive-voix , & de dire , que les princes ne devoient pas juger que ce fut chofe indécente & indigne de leur qualité , d'admettre quelques-uns du corps des états dans ce confeil du roy, vu qu'entre les députés il y avoit des perfonnes de très-grand mérite & favoir, capables de foutenir avec honneur cette dignité : & bien que le faite & Papparence extérieure leur manquat auffi-bien que la grande autorité, eet honneur pourtant ne leur pouvoit être dënié, puifqu'il étoit du a leurs vertus & mérites. Nous lifons, dit-il , que Cincinn3tus fut, pour fa valeur , rappellé de la vie champêtre , a la première & fouveraine magiltrature de la ville  sous Charlës VffL. 45f & tépubiique de Röme. C'eft pourquoi tel eft notre fentiment, auquel MM. les députés dé Normandié, par uft fage & ample difcours, ont tëmoigné fe vouloir ténir : Qu'en premier lieu^ les princes du fang royal, de la ligne mafcuJme, puiffent entrér dans le confeil quand il leur plaira, y avoir féance felon I'ordre de leur proximité, y donner leur'avis & y opiner. Nous trouvons bon auffi que douze de ceux contenus' dans le roolle y foient retenus, dont la nomi * nation fe fera par 'les princes , s'Üs Ie veulent ainfi, ou bien par nous s'ils le defirent; Sc nous jugeons auffi , qu'il knt faut adjoindre douze autres confeillers pris du corps des états j c'eft a favoir, deux de chacune des fix parties ; & dès-a-préfent nous en nommons deux pour notre partie, dont 1'un eft le fieur de la Roche ici préfent, qui a été autrefois , pour fes rares ver tus , en très-grande recommandation auprès du très-glorieux prince Philippe-le-Bon.ducdeBourgogne, fous lequel il a exercé les plus grandes charges, & a eu lés plus honorables emplois , & finalement fut honoré de la roifon d'or. Il fut appellé par le feu roy , cinq ans après ] & pour lui obéir , il laiffa I'ordre de la toifon , pour recevoir celui du roy, qUe fa'majefté lui' donna de fes mains. L'autre que nous nommons, c'eft maitre Jehan Raullin , doéteur ès droits , F f ij  45* ÉTATS perfonnage de rare doctrine & vie exemplaire; tellement févere & rigide , qu'on le pourroit appeller un aurre Caton. Pour ce qui regarde la perfonne du roy ,• puifqu'il eft proche des années de puberté , qu'il a de 1'efprit & de la fagetfe plus que ne porte fon age , notre avis eft , que toutes les affaires & les acfes s'expédient 'en fon nom ; comme auffi que toutes les lettres foient faites , fa majefté parlant & commandant en première perfonne , & que cette marqué d'autorité & puiffance ne paffe a aucun autre; nous n'entendons pas toutesfois qu'il puiffe rien donner ou ordonner , fans être aflifté de la plus grande partie de fon confeil. Les Normands ne déclarerent point les noms de ceux 'qu'ils avoient chöifis , fe défiant peutêtre que les états prendroient une réfolution toute différente ; mais 1'afFaire ayant été une autre fois propofée ce même jour, & avant été perfuadés par le comte de Dunois, le fieur de ïorcy, & par quelques autres, ils les déclarerent; & ces deux la étoient maitre Jehan Maffelin & le fénéchal de Normandie. L'avis des Normands difFéroit en peu de chofe de celui des Bourguignons. Ceux-ci propofoient que 1'on retint douze des nommés dans Ie roolle , pour compofer le confeil du roy; les Normands  sous Charles VUL 453 les réduifoient au nombre de huit , ou bien de douze , fi les princes le vouloient ainfi ; &: ils les nommerent a 1'heure même, & furent fuivis par ceux de Bourgogne. Ils ajouterent que le nombre des confeillers ne devoit pas être moindre de trente-fix, d'autant qu'il arrivé que la plus grande partie, emportée aüleurs par fes affaires particulieres , eft löuvent abfente ,. & que Pon feroit mieux 1'avantage du public , le compofant de plus grand nombre de fages confeillers. Ils propcferent encore , que ceux de ce premier établiffement de confeil, qui ne feroient pas du nombre des huit ou douze premiers choifis,. feroient les premiers éleus , pour accomplir le nombrè des trente-fix, fi les princes & les vingt-qnatre premiers nommés les jugeoient utiles a Pétat; ce qu'ils feroient priés de faire felon Dieu & leurs confciences. L'on changea encore quelques autres chofes T & cependant il furvenoit toujours de nouvelles difficultés, & les bruits femés de Ia divifion qui fe formoit entre les princes , en retarderent & empêcherent la conclufion : Et bien que Pavis des Normands fut approuve de tous , il ne fut pas pourtant fifivi ; il fembla a quelque s-u.s qu'il étoit concu avec beaucoup d'arrifice , &r pour la confidération de leur intérêt particulier,, '•encore qu'ils euffent apporté-, avec les orne- F f Bj  454 ÉTATS wens de rhétorique, plufieurs précautions pouf le fajrp agréer, Ceux de Guyenne, qui jufques alors s'étoient montrés d'adhérer aux Normands , fe conforme ■» rent davantage en ce point a ceux de Paris , encore qu'ils ne fuffent entierement unis ; les Normands crurent qu'ils avoient changé de réfolution , a caufe que déja ils avoient dans le roolle du confeil , deux perfonnes de leur" nation I a fcavoir les feigneurs d'Albret & de Cominges, ou pour avoir été incites a le faire par ceux qui fe trouvoienroffcnfés en quelque facon par favis des Normands, Et pour dire vrai , les avis des parties qui compofoient .les états, ont fi fouvent changé, & les parties en elles-mêmes ont été fi peu fhbles dans le même fentimenr, qu'il ne s'eft point paffé de féance dans laquelle on n'ait ajouté & diminué a ce qui avoit été arrêté auparavant, 11 faut excepter de ce nombre Ceux qui demeurerent fermes fur les fondemens qu'ils avoient jettésdès Ie commencement, dont ils ne fe départirent jamais en effet, pour ce qui étoit du principa! & effientiel de 1'affaire, Leur corftance, fi 1'on doit 1'appeller de ce nom , F! " '? qu'li«-e opiniatre malignité, miifit beaucoup a la liberté des états , & peut-être au bien du royaume, comme on Péprouva par 1'événeffiQiU", cette aifajre reffiemhlanr l/hydrQ a ka»  sous Charles VIII. 45$ têres; car d'une conteftation terminée , il en naiffoit deux. Les députés de Guyenne , qui jufques alors avoient prefque toujours été de même avis que les Normands , & s'étoient tenus unis avec eux , s'en féparerefit <5^£uivirent ceux de Paris,.après avoir été informés que les feigneurs d'Aibret & de Cominges, de très-grande autorité dans leur province , avoient beaucoup de crédit dans ce confeil. L'on vit auffi que les députés de la langue Occitaine fuivirent de prés , en leur avis, Ie fentiment des députés de Paris , foit par crainte qu'ils eurent des princes, ou par refpecc envers eux, ou comme Pon difoit , pour s'être rendus aux prieres imporrunes de plufieurs qui les follicitoient; de forte que les feuls Bourguignons & Normands demeurerent fermes dans leursréfo!utions& dans le parti que véritablement Pon devoit fuivre. Je ne pafièrai pas fous filence que dans chacun des partis, tous ceux qui fembloient avoir Je plus d'autorité, en ce point nonfeulement, mais auffi en tous les autres, furent vivement tentés ; & que plufieurs furent facilement corrompus, foit en déférant aux prieres de leurs amis , ou en cédant au crédit & a 1'autorité de ceux qui les prioient, pour s'acquérir leur faveur & bonnes graces ; mals ils furent principalemer.t attirés par les vaines promeffes Ff iv  456 États qu'on Ictft föfówi & certainement elles furent Vaines au regard de plufieurs , d'autant que le nombre fut petit de ceux qui furent récompenfés pat- don de penfions ou offices , qui peut-ctre fe trouverent de moindre valaur qu'ils ne 1'avoient efpéré. II y en eut auffi plufieurs qui fe laifferent emporter par leur ambition aveugie, Sc par leur avarice; & dans les délibérations 1'on ne voyoir aucune vérité ni fincérité. Etlafaute de ces perfonnes eft d'autant plus grande & confidérable, qu'ils étoient les plus relevés en dignité & autorité entre les députés ; & d'autant °auffi qu'il s'agiftbit d'une affaire fi importante & fi néceffaire j &? qui étoit la baze & le fondement de toutes les autres, qui fut mal pofé par Ia faute & manquement qu'ils commirent : car il étoit alors queftion , non pas d'élire des confeillers des cours de parlement, ou autres officiers que le roy a coutume , felon qu'il fin pïaïc, & aux aélions defquels, & mauvaife conduite, 1'on peut donner ordre; mais il s'agiffoit d'élire ceux qui devoient régir & gouverner tout 1'état pendant Ia minorité du roy , qni ne pourroit fans leur avis & confeil, conférer aacun office , ni difpofer d'aucune affaire importante; qui devoient auffi avoir 1'autorité & puiffance de traiter Ja psix & faire des alliances; de déclarer Ja guerre, de fake des reciucs des gens de guerre , & de  sous Charles VIII. 457 les Ücentier. Ec pout dire en un mot, on leur attribuoit le pouvoir de faire les plus grandes chofes , que le roy a de coutume de faire feu!, & rëfervées a fa propre perfonne ; & pendant le temps de la minnrité du roy ils devoient être plutöt régens , ou pour mieux dire rois , que confeillers. C'eft pourquoi 1'avantage & dirninution du bien du royaume dépendoit de eet établifïement ; & Dieu veuille que 1'état n'en recoiv'e aucun dommage , & que le parti des gens de bien demeure victoricux. Mais ce qui s'eft paffé de Ja forte , eft d'autant plus facheux & difficile a fupporter, que les mieux intentionnés d'entre les grands feigneurs apprpuvoient les fentimens' des Normands & Bpurguignons, & favorifoient leur bonté 8c franchife. Après que les Normands eurent pris leurs places accoutumées', Jacques de Crcifmare préfenta les articles qu'il avoit dreffés fur le fait de 1'établiffement de Ce confeil, qui étoient entierement conformes a 1'advis des députés de Paris, excepté en une feule chofe , d'oii pourtant dépendoit toute la décifion de Paftaire, &c du difiérend dont il étoit queftion. Les Normands vouloient élire & nommer de chacune généralité deux perfonnages , pour être adjoints au nombre des confeillers du roolle. Combien que les députés de Paris & leurs adhérans defiratTenc  4S8 Etats affez que 1'on fift éleófion de douze, ou de plus grand nombre de confeillers pris du corps des états, ils ne demeuroient pas d'accord toutesfois que chacun des partis en püt élire deux; mais ils entendoient que le roy, ou le premier confeil déja établi, les priffient & élevaffent du corps des états. Pendant que 1'on traitoit cette affaire dans 1'affemblée , 1'un des dómeftiques du duc d'Orléans y entra, qui paria en parriculier aux députés de Normandie, en cette forte : Monfeigneur Ie duc d'Orléans avoit par ci-devant beauboup efpéré de vous a caufe des grands revenus qu'il poffede dans votre province ; & auffi en cette confidération il a fait profeffion de 1'aimer & de la vouloir protéger & conferver. Cependant il a été adverti que dans vos articles vous ne lui rendez pas 1'honneur qui lui eft du , & que vous n'ufez pas des termes de refpect convenables a fa dignité, & principalement dans le point oü il s'agit du confeil du roy , puifque vous ordonnez que M. & madame de Beaujeu auront la conduite & la garde de Ia perfonne. du roy : en quoi vous faites chofe qui ne lui eft point agréable, & dont il fe croit vivement offenfé : d'aurantque fi Ie roy a befoin de Ia conduite «St gouvernement de quelqu'un , & pour dire ainfi, d'un régent, il eft perfuadé que cette.  sous Charles VIII. 459 charge ne peut apparrenir a autre qu'a lui: que fi 1'occafion fe rencontre de traiter encore cette affai re, il veut bien que 1'on dife fimplement, que M. & madame de Beaujeu feront prés de Ia perfonne du roy , fans y rien adjoufter de plus. Les Normands répondirent a. eet envoyé, qu'ils avoient pris réfolution , dès le commencement , de ne contrevenir point a fa volonté de fait ou de parole , & qu'ils étoient bien éloigné.s de vouloir préjudicier a fa dignité; qu'ils lui donneroient fatisfaclion fur ce qu'il demandoit. Il eft vrai que l'article final propofé par Jes Normands , étoit cauché en ces termes : Et d'autant que le roy avoit été jufqu'a préfent élevé &: gouverné avec beaucoup de douceur & honnêteté , & qu'il a encore befoin d'être gardé & nourri avec grand foin & diligence; pour ces caufes, nous fommes d'avis , & nous prions que M, & madame de Beaujeu continuent de prendre le foin de la garde & gouvernement de la perfonne du roy , comme ils ont fi bien commence. Les députés de Normandie travaillerent a I'inftant a Ia correcMon de eet article , & a la même heure , le fieur Delifle, bailly de Couftance, y arriva de la part de monfieur & de madame de de Beaujeu , qui leur paria ainfi : que lefdits feigneur & dame avoient conneu par experience la bonne volonté & id. États généraux , convoqués a Chinon, en oclobre 1428, 131  iv TABLE Etats de 1435 , page j^l Extrait de Vhijloire de Lotfis XI, par M. Duclos , torn. I, pag. 131, 133 Etats généraux. Année 1437, 134 Rarangue dc Juvenaldes Urfins, 138 Etats tenus a'Mehun fur Yevre , en iaió , 145 Doléances du peuple , adrejjées h la France. On y verra que dans tous les temps on a renouvellé les me'mes reproches, & qu'on n'a jamais manqué de lumieres, 148 Etats tenus a Tours, en 1433, Etats d?Orléans ,1430, Etats tenus h Orleans, en 1440, 160 Affemblée de 1441 ; tiré des chroniques de Monfirelet. La nobleffe & gens des bonnes villes s'ajfemblerent d Nevers , malgrc le . roi. Copie des documens envoyés au roi Charles de France , par les feigneurs qui s'étoient affemblés a Nevers ; & les réponfes faites a icelle,par ceux de fon grand-confeil; & les requêtes faites par les deffufdits, 163 Réponfe faite par le roi auxdits articles , 164 Affemblée de Rouen. Année 1449, i8£ Affemblée des grands du royaume. An. 1450, 193, Etats du Dauphiné. Année 145 5 , j g ^  DES MATIERES. ÉTATS DE LOUIS XL 'Année 1458. Aflette faite au parlement . affemblé & tenu a Vendame , pour la décifon du procés du duc d'Alengon, page 196 Affemblée des notables, en 146 3 , . 290 Affemblée des états tenue a Eftampes , en L''ordre obfcrvé en Paffemblée des états généraux de France a Tours , du regne du roi , Louis XI, Pan 1467 ; par Jean la Prevofl, fecrétaire du roi, & greffier efdits états, 204 Etats tenus a Tours au mois d'avril 14.68, 227 Harangue de Jean Juvenal des Urfins, archevéque de Reims, aux états tenus a Tours en 1458 , ou préfidoient René, roi de Sicile & le cardinal Balue , 23 r" Etats de 1468 , %^ Etats de 1468 , 24g Etats de Tours, 1468, 250. Affemblée de notables. An. 1470, 255 Etats en 1470 , 25 cj Affemblée tenue en 1478 h Orléans , des prélats , grands & notables du royaume ou il eft réfolu de fe tenir aux décrets des conciles de Conftance & de Bafle, '±58  vj TABLE ETATS DE CHARLES VIII. Ordre. tenu & gardé en la notable affemblée des trois-états, repréfentant tout le royaume de France , convoqués en la ville de Tours par le roi Charles VIII, enl'an- > née 14^3. Tiré du recueil de Quinet, page 25 9 S'enfuit la propojttion faite devant le roi Charles VIII & fon confeil , par honorable homme maitre Jean de Rely , docleur en théologie & chanoine de Paris , élu & député par ceux des trois - états, ad ce faire & pronuncier , 273 Ci s'enfuit le cahier qui fut préfenté au roi & a fon confeil par les trois-états , touchant le bien , utilité & prouffit du royaume & de la chofe publique : contenant les griefs, oppreffions & moleftations que fouffre le p.:uvre peuple de France, comme ' il appert par les chapitres & articles ciaprès déclarés par ordre. Et puis après * fe trouvera ce qui a été répondu & conclud fur lefdits articles par le roy & fon confeil, au foulagement du peuple, 314 La derniere conclufion & oclroy fait par les ' états du roy, 384  DES MATIERES. vij La feconde propqfttion de maitre Jehan de Rely aux etats, le roy pre'fidant en iceux, 404, Extrait du procés-verbal des états généraux affemblés a Tours, Van 1483 ,du regne du roi Charles VIII, dgé de trei^e ans ; en ce qui concerne la garde de fa perfonne, & le gouvernement du royaume pendant fa minorité ; compofé en latin , par M. Jehan Maffelin, official de l'archevêque de Rouen , & Vun des députés de la province de Nor mandie, du mercredi 2février, page 429 Fin de la table du tome IX.