DES ÈTATS GÉNÉRAUX E T AUTRES ASSEMBLEES NATIONALE S. TOME O N Z 1 É ME. A LA H A Y Es- & fe trouve, a P A r i s] Chez Buisson , Libraire j Hotel de Coëtlofquet, rue Haute-Feuille, N°. zo. 1 7 8 2<  fAGADA  AVIS. On trouve cke^ le mime Libraire, les trois Ouvrages ci-dejjous }Jur les circonjlances acluelles, HlSTOIRE , CÉRÉMONIAL , ET DROÏTS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX DE FRANCE, oü 1'ona joint 1'Hiftoire des vains efforts que 1'on a faits fous Louis XIV & fous Louis XV, pour obtenir la Convocation des Etats-Généraux. ParM. le Dut dc.i part. in-%°. Prix, 3 I. i 5 f. broché, & 4 1. 10 f. franc de port par la pofte. Avis aux Francois, fur le falut de la Patrie, 1 vol. in-$°. Ouvrage d'un des plus célèbres Ecrivains. Prix, 3 liv. broché, & 3 liv. 10 f. franc par la pofte. L'ARIstocratie enchaïnée & furveillée par le Peuple 5c par le Roi 5 on y a joint le Mémoire des Barons des Etats-Généraux de la province de Languedoc, avec la réponfe a ce Mémoire; brochurezVz-S° de 70 pages. Prix, 1 liv. 4 f. broché 1 liv. 10 f. franc par la pofte.   DES ÉTATS GÉNÉRAUX E T AUTRES ASSEMBLEES ' NATIONALE S. CHARLES IX SUITE DES ÉTATS 'TENUS A ORLÉANS EN I 5 6 oj A R T I C L E S Contenant les rtmontrances gue f élat) ecclêfiaflique & clergé de France, Dauphïné , terres adjacentes, & autres pays, étant fous Pobèiffanet du. roi , pré]"entent a fa majep, fèant en fon Ut Tornt XI, _4  1 ê t a t s de jujlicc, en t ajjemblie des trcis états de fotl royaume , convoqués in la vïlle d'Otléans h premier jour de Janvier, fan 1560; lui j'uppliaru tres-humblement y pourvoir comme a chofe tres-nécejfaire. Article premier. X-Esdits eccléfiaiVtques louent dien & lui reudent graces d'avoi.r iirfpiré Fefprit du roi, pour la convocation des trois étars de foti royanme , pour avoir entendu les tribularions 8c calamkés qui font encore en chacun de fes états, y donner tel ordre qu'il verra bien ètre. I I. Et combien que tont ce défordre qui eft £ pré fent en tous fefÜits états- procédé de la calamité des guerres-, par le moven defquelles a été donné entree a tous vices pour 1'impunité des délïnquants, toures fois nul ne peut nier que lefdites guerres & autres oppredLons & calamités ne foient advenues par punicion de DTeu irrité & proyoqué par les , péchés cv iniquites de tous, fans qu'aucun fe pu'üTe bonnement excufer ne rejetter fa faute fur autrui. Et eft de préfent vérifié ce que Hiérémie, prophéte de dieu , difoit des états de Juda igc Hiérufalem , qu'il n'y avoit trouvé juftice ni  sous Charles IX. 5 foi. Les eccléfiaftiques qui doivent fancHmoni'e $C èxemplarité de vie ; les Laïcs & fecülïérs qui les doivent fuivre ; les grands & les peïirs onc rompu le joug & lien de la foi, de manière que tous les membres de ce corps politique de France font malades par la contagion les uns des autres, & a peine pourroit-on difcerner leqacl eft le plus malalade & débile. Et qnelques aftlicbions & avertiffemens que Diéu nous ait envoyés pour temèignagè de fon ire contre nous , n'en a été jufqu'a préfent tenu compte ; & , fans fa bonté & miféricorde , y avoit danger qu'il voulut coritihdér nos calamités , & les confondre aux éternelles. III. t Mais., puifqu'il a plu a fa divine bonté appaifer la fureur des guerres, & mettre aux eeettcs du roi, de la reine & nófïeigneurs les prirrces ;du f?.ng , & autres princes & feigneurs de fon •confeil, la volonté de faire reffejatir tous les états de fa fufception du bien de la paix , lefdits de 1'églife efpèrent que la fin en fera heureufe, fupplia'nt fa majefté ne défifter de fa famte & louable entreprife , jufqu'a ce quelle parvienne a effet & exécution. I V. Remontrent lefdits de 1'églife que , pour re- A x  k? É T A T $. mettre ledit état eecléïïaftique en fon anciennö fplendeur, Sc lui donnet moven de faire reluire la fainte do&rine évangélique en tous les autres états, Sc leur faire prendre gout en 1'efEcace des faints facremens & doctrine de la fainte églife catholique , felon rinftitution,& ordonnance de Dieu jufqu'a préfent recue en France, Sc telle qu'elle a été foutenue & défendue par tous les roys fes predéceiTeurs, jufqu'a y avoir expofé leur royale perfonne, & de tous les nobles princes Sc feigneurs de France, avec toutes leurs richefles & forces , par Ie moyen de quoi ont acquis le trèsheureux nom. de rois tres - chretiens , Sc titre de fils ainés di 1'églife , protecleuts & défenfeurs d'icelles Sc des faints décrets ; eft ne ce faite que fa majefté fade ceder les moyens par lefquels les eccléfiaftiques ont été empêchés de faire leurs f harges. V. Ce qui lui fera facile de faire, mettant lefdits de 1'églife en leurs priviléges , franchifes Sc liberté, faifant obferver Sc garder fes faints conciles , -ftatuts, ordonnances & commandemens de. 1'églife. V L Et a. cette fin lui plaife tenir la main , que aucune fecte , nouvelle & contraire a la doctrine de 1'églife catholique, 11'ait lieu en ce royaurne ,  SOUS C H A R L i 5 IX. Sc faire obferver, entretenir Sc garder les édits faits par les feüs rois fes ayeux , père & frère * contre les hérétiques Sc dogmatifans, & leurs fauteurs réceptateurs , porteurs & femeurs de leurs livres , cenfures , libraires , imprimeurs 8ct autres femblables. V I I. Deffendre a tous juges royaux Sc autres dö ne donner priviléges ne permifïïons auxdits'imprimeurs Sc libraires , d'imprimer Sc vendre aucun livres contre la teneur defdites ordomnances Sc édits, & a. toutes perfonnes d'avoir, retenir ou garder aucuns livres defdits béréti-* ques, 8c cenfures, fur les peines portées par lefdites ordonnances , même a tous nobles, mar-; chands, artifans & autres , comme fut très-bien ordonné par Conftantinde-Grand, après le concile de Nicée, pour repurger fon empire de la dam-; nable erreur d'Arius. VIII. Et enjoindre auffi auxdits juges tenir la mairi qu'aucun ne dogmatife, ne prêche publiquemenc ne fecrettement, s'ils n'ont approbation de leur évêque, & ne fade congrégation ne conventicule, fur peine que du tout en répondent en leur propres perfonnes. I X. Soit auffi fait défenfe a tous de non affifter A *  ^ È T A T S auxdites prédications , & de ne difputer de la foi ès convives Sc banquets, & ne chanter aucuns pfeaumes ne aucunes chofes non approuvées par 1'églife, Sc venant de la traduction des hérétiques, fur peine d'être réputés fauteurs d'héréfies. X. Que nul prédicateur foic recu a prêcher, fi non en habit décent & accoutumé en 1'églife , même avix féculiers fans tonfure, longue robe & furplis, Sc, fans innover la forme ancienne, de faire le figne de la croix , falutation angélique & recommandation de prières pour les vivans & trépalfés. Sc foit enjoint a. tous marguilliers, fabriciens & autres ayant charges des églifes , d'empêcher i leur pouvoir tous prédicans Sc dogmatifans , n'ayant approbation de 1 evêque & curé, Sc dont ils n'auroient informé verbalement ou par écrit. X I. Et fi aucuns, pour parvenir a introduire nouvelle fecte s'ingèrent a. 1'avenir par grande témérité de demander temples, Sc permiffion de prêcher & dogmatifer en ce royaume , autrement qu'il n'a été de tout temps obfervé , Sc contre la doctrine des églifes catholiques Sc romaines, baillent requête & en font pourfuite, feront tenus pour fufpeds d'héréfies & fauteurs des hérétiques, comme a été fait en aucuns  sows Charles IX. lieux aux états particuliers, dernièremefrt tenus Sc afTemblés pour venir en ce lieu. X I h Semblablement, que toutes perfonnes foient tenues recevoir les faints facremens , felon la forme & tradition des faints décrets , publiquement : même au jour de Paque , les recevoir chacun en fa paroilfe fans aller ès chapelles ny autres lieux , fans le congé du curé, pour quelque caufe que ce foit; & ceux qui, par néceffité ou autres caufes raifonnables, feront contraints communier ailleurs qu'en leur parodie, prennent congé de leurs curés ou vicaires, auxquels rapporteront certificat valable de celui qui les aura adminiftrés , ayant charge publique, Sc que chacun foit tenu d'aflifter au divii* fervice les dimanches & fêtes, comme il eft enjoint par les commandemens de 1'églife & faints décrets , Sc que ceux qui ne recoivent lefdits facremens de 1'autel & confeffion a tout le moins une fois 1'an , fans excufe raifonnable , s'ils décédent foient ptivés de la fépulture eccléfiaftique , felon la difpofition du droit commun Sc du concile de Latran. XIII. Que, ès dimanches & fêtes folemnelles, ne foient faiiss aucuns jeux, farces ne momeries, même durant le fervice divin &.prédication, & foit dé- A 4  P Ë ï A T M fendu 1 tous bateleurs, farceurs momeurs autres femblables , de non en leurs jeux , eux revêtird'habits de religieux, &gens eccléfiaftiques, ne les introdurre par ferme de perfonnages pour éviter aux dériiions & mépris dudit état, & ne fok par dérifion ne autrement la parole de Dicu , traditions Sc cérémonies de 1'églife, traités en leurs farces, momeries Sc autres jeux didblus. XIV. Semblablement déferifes foient faites a tous taverniers & cabaretiers «Sc maitre de jeux de paulme, de ne permettre a aucune perfonnes eux retirer en leurs maifons durant le fervice divin Sc prédicatfon- X v. Et que les curés ou vicaires ne foient contraints occuper on employer leurs prönes a. autres chofes •qu'i déclarer 1'évangiie, les commanclemens de Dieu &de 1'églife & autres chofesfpirituelles, fans. être tenus leur faire publications & monitions de plaintes, affifes, paiemens , rentes, tributs, ventes de biens & autres femblables, fauf a faire lefdites publications a la fin de ia mïflè, X V I. Et, paree que les négromantiens, devins, arioles Sc pronofuqueurs des affaires a venir, fouvente foiseiitreprenentfurlaconnoiffancequeDieus'eftréfervée, faifant almanachs & pronoftications excé-  sous Charles IX. ^ 'dans les termes d'aftrologie contre le premier commandement, de Dieu, chofe qui fait grandement contre la religion chrétienne & par le moyen de quoi plufieurs perfonnes iégérerhent ajoutent fol incertaine & en font en grande erreur, plaife a Sa Majefté défendre a tous ïmprïrnëurs d'impritner telles pronoftications & almanachs, que premisrement'n'ayent été vilitéspar les évêques ou leurs v'frcaires , lefquels figneront la minute. XVII. Et, pour mienx entretenir le fait de la religion en ce que 8enus, lui plaife enjoindre & fes cours de parlement , gouverneurs , lieutenans généraux , baillifs , fénéchaux & autres officiers de la juftice, tailt royaux que autres , de faire entretenir lefdifes ordonnances , prohibitions & défenfes , tant pour le regard des prédications, affemblées, conventicules , ventes, impreffions & retentions des livres prohibés, que pour les difputes & autres chofes fufdites, fur peine de s'en prendre a eux & aux commtfnautésdes villes , & fur peine deperdre leurs privileges, fuivant ce qu'il aplu a Sa Majefté déeiarer par M. le chancelier. XVIII. Que, pour obvier aux fcandales & maiivais exemples , ne foient receus étrangers a habiter, converfer , ne demeurer en ce royaume, finon qu'ils gardent les conftitutions & ordonnances de  *9 E T A T * 1'églife , vivant felon icelle comme les autres bons catholiques font tenus faire. X I X. Seroit grandement expédient <5c très-néceflaire défendre le commerce «Sc cours de monnoie de ceux de Génève, qui fe font notoirement féparés de 1'unionde 1'églife, lefquels, fous couleur de négoaation , infeétent tout ce royaume de leurs bvres, prédications Sc affiemblées fecrettes comme a été vérifié , & encore au préfent fe vérifie en bonnes & grolTes villes de ce royaume, lefquels toutefois ne veulent fouffrir que la doctrine de 1'églife catholique foit prêchée en leur pays. X X. ^ Er, paree que plufieurs juges ont fupporté lesféditieux «Sc hérétiques, non-feulement par connivence ou négligence, mais auffi manifeftement, feroit expédient punir ceux qui en feront rrouvés coupables, & mettre en lieu gens de bon fcavoir & de bonne vie «Sc catholique. XXI. Requièrent qu'il plaife au roi ordonnerque nul ne foit admis aux offices publics, ne royaux ne a quelques autres honneurs que ce foit, foit baillifs, fénéchaux, capitaines, maires, échevins de villes, notaires, fergens, greffiers, geoliers Sc autres officiers ayant charges publiques, tant ès cours royales ou fubalternes qui foit de foi fufpeóte, &  sous Charles IX. n que premièrement il n'ait fait preuve de fa foi, & qu'il n'ait été interrogé fur les articles de la foi, dont fera fait un förmulaire lefquels fera tout avouer ou défavouer purement & fimplement a. part 1'un de 1'autre fans interprétation & fans remettre , a cé qu'en croit 1'églife , & icelui figner de fa propre main, ou faire figner a. fa requête par le fecrétaire ou greffier a ce commis , & de ce, fera fait regiftre j & que ce foit pratiqué & exécuté tant contre ceux qui font préfens que pour 1'avenir fans en prendre aucun denier ni falaire. XXII. A nul fera baillé permiiïion, par 1'évêque, de mancrer chairs & viandes défendues en Carême, & autres jours prohibés de 1'églife , fans avoir atteftation , non - feulement du médecin, mais aufli du curé ou vicaire de la néceffité du patiënt. XXIII. Que les blafphèmes & juremens foient pums felon 1'ordonnance du roi S. Louis & autres édits, lefquels, a cette fin, foient renouvellés, & enjoint aux juges & officiers du roi de les faire garder fur peine de fufpenfion de leurs offices, & pareillement les édits faits touchant ceux qui fe paurmeneroient durant le fervice dïvin , & arrêts fur ce donnés foient obfervés & exécutés , & les ufures corrigées, d'oii vient la tuine &: deftrudlion de plufieurs perfonnes.  X2~ É T A t $ xxiv. Que, aux dimanches, fêtes de Notre-Dame* des Apotres , patrons Sc dédicaces des églifes , ne ioient teftus aücünes foi re, marchés publics, nedanfes. Et foient remis a autres jours, & foient auffi lefdites fêtes folemnifées fans y charïer, ni faire autres ceuvres temporelies, fors en cas de neceffité. X X V. Que le fervice divin parrochial ne foir retardé ne accéléré en faveur de perfonrie; rhais qu'il foit céiébré aux heines déterminées , a ce que Ie peuple ne foit diverti d'y affifter, Sc ou lesheures de faire le fervice parrochial ne feroient déterminées , foit donné réglement & temps préfixe même defdites me/Tesparrochiales felon lacommodité des lieux & perfonnes. XXVI. Et, paree que la connoiffiince du crime d'héréfle appartient aux juges d'églife, lefquels communeinent font empêchés en Ia correélion & connoiffance dudit crime, tant par appellations comme d'abus relcvées & recues ez cours de Parlemenr, inhibition de juges féculiers; que autrement plaife au roi ordonner que lefdites appellations comme d'abus n'auront aucun effet fufpenlrf pour le regard du crime d'héréfïe , tant contre cleresque laïcs & que, nonobfbnt & fans préjudice  'sous Charles IX. 13' d'icelle, foit pafte outre a. 1'entièrë inftruction de leut procés & jugement définitif, 1'exécution exclufe feulement & foit donné ordre aux appellations comme d'abus interjettés par lefdits hététiques pertinax , reis déclarés par les juges eccléfiaftiques. XXVII. Et défendre a tous juges royaux 8c autres de bailler commillions pour faire inhibitions auxdits juges d'églife , pour empêcher ou retarder la connoiilance defdits crimes, & de n'en prendre nouvelle connoiffance après que les accufés auront été jugés par les juges d'églife. XXVIII. Qu'il ne foit befoin mener lefdits prifonniers, appellant comme d'abus en matière de crime d'héréfïe, aux cours fouveraines, & fuffïfe envoyer le procés pour être communiqué aux gens du roi, pour eux faire décider , par arrèt, s'il y a abus su non, fans que les prélats & juges d'églife foient tenus, pour ce faire , pourfuivre audience ne plaider parAvocats. XXIX. Et, paree que les féditieux hérétiques ont ufé & ufent de force darmes & violences, frappenr, outragent Sc tuent les bons chrétiens & catholiques, pillent & volent les églifes , rompent images, forcent villes Sc chateaux , & font plufieurs grandes dériiions Sc excès auxdits ge ns d'églife,  *4 E T A T S foit prètres, religieux ou autres de quelques ordres ou qualiré qu'ils foienr, tellement qu'ils font contraints eux déguifer & prendre habits féculiers pour aller Sc] venir feurement, auxquelles infolences les bons catholiques n'ont pu juf» qua préfent réfifter, de peur d'entrer en fédition, encore que la défenfe des perfonnes & biens foit de droit naturel Sc divin. XXX. Plaife au roi prendre lefdits eccléfiaftiques & catholiques en fa protection, Sz réprimer lefdits hérétiques Sc féditieux, en fa force Sc vertueufe main de juftice j autrement feroit a craindre que les bons catholiques, ennuyés de la longue perfécution que leur fonr lefdits hérétiques, fuffent contraints , ufant de leur droit naturel, mettre la main aux armes pour la défenfe de la religion, temples Sc chofes facrées, enferrible de leurs perfonnes, biens & families qui ne pourroit amener autre chofe qu'une guerre civilè entre les fujiets de Sa Majefté, Sc conféquemment 1'éverfïon de fon état & monarchie , ce que fes fujets craignent plus voir, pour 1'honneur de Dieu Sc le refpeét de fon état Sc majefté, que pour leur propre vie, & commander qu'en attendant ce qn'il plaira a Dieu & au S.-Efprir de nous admmïftrer en ce faint concile déja. ouvert, les eccléfiaftiques aceeptent très-volontiers un chacim art iele , Sc ce-  sevs Charle-s IX. ï 5 pendant vivent felon les anciennes conftitutions de 1'églife catholique & romainé, fans rien innover. Et, pour préfentement f pourvoir, feroit expédient être un bon nombre de préfidens, confeillers Sc autres juges des plus fcavans & catholiques, lefquels fe tranfporteroient par les provlnces, avec telle force qu'il plairoit a fa majefté avifer, pour faire inquifition contre les féditieux & fchifmatiques, & contre les juges & autres qui fe trouveront les avoir fupportés & favorifés, en faire punition exemplaire , finon qu'ils vouluflent eux réduire & fatisfaire a leur faute. XXXI. Et, paree que la connoiffance du crime d'héréfïe appartient aux juges eccléfiaftiques qui n'ont la force fuffifante, au moyen des armes dont ufent les hérétiques , plaife k fa majefté leur aider de fa force Sc bras féculier en chacun defdits pays & villes , fans que les prélats en foient tenus faire les frais auxquels ne leur feroit pöffible de fournir ou fatisfaire. XXXII. Et, pour obvier que lefdits féditieux Sc hérétiques ne fe fortifient ès-bonnes villes, eft grandement néceftaire donner ordre- que celles qui font de préfent en mauvaife réparation foient promptement réparées, entr'autres la ville d'An-  T^ -États gers, laquelle, pour n'ëtre ferméé par la rivièrfo? qui paffe par le milieu, a r&cu, de récente mémoiré, beaucoup de dommages, périls & incurfions ; a eet ordre plaife au roi d'y donner promptement provifion. Des prélats & perfonnes eccléfiafdques. XXXIII. Après avoir en brief découvert la principale maladie qui eft en tous les états, par le moyen des héréfies & féditiöns, & que plufieurs eftiment les eccléfiaftiques être en partie caufe pour s'être en plufieurs endroirs conduits autrement en leur charge qu'il n'eft ordonné par les faints conciles & décrets. XXXI V. Les eccléfiaftiques fupplient le roi tenir la main que la réformation faite ès-conciles de Conftance & Bale, dernièrement tenus & -célébrés, même ès- articles recus en 1'afTemblée de 1'églife Gallicane, tenue a Bourges du temps du roi Charles feptiéme, foit obfervée. XXXV. Et, ce faifant, qua Tavenir il foit pourvu aux dignités épifcopales, abbayes & autres. bénéfices éle&ifs , tant réguliers que féculiers, par élection felon qu'a toujours été obfervé , fuivant les faints décrets des conciles d'Antioch», Carthage , Conf- tantinople »  | o' vs Chari.es I X.' ï'f,. 'tantinople, de Latran Sc autres; auxquels conciles les rois fes prédécefTeurs ont toujours teniï la main jufqu'au temps du Pape Léon dixiéme-. XXXV L Même Clovis, premier roi chrétieri , S. Charïemagne, Philippe-Dieu-donrté, Si Louis, Phïlippe-le-Belj Louis-Hutin, le roi Je'an, Charles VI Sc Charles VII, pour 1'exécution & entretenemenc defquels ont fait plufieurs bonnes & faintes ordonnances , publiées en la cour de Parlement, en laquelle plufieurs arrèts ont ëté donnés, fur 1'exécution des faints décrets conformesa iceux; les ambaffadeurs & procureurs de notre faint Père le Pape Sc officiers de fa chambre oüis, Sc ce nonobftant leur oppofition ou proteftatioil du con» traire» XXXVII. De-la adviendront grands biens, Sc entraütres le grand nombre d'or & d'argerït qui fort chacun an hors du royaume, a faute defdites élections, dont quelquefois les erïnemis fe font fervis contre fa majefté, demeurerorït en France j au grand föulagement de fes affaires & de fon peuplei XXXVIII. Seront élües perfonnes nöurries & inftruites de longue-main ès chofes appartenant a. 1'état eccléfiftiqüe, lefquelles , par ce moyen , prendronê plaifir a réflder fur leurs bénéfices, & faire tou», Tome Xh è  ïS États office appartenant a leur état , même célébrer' Sc faire eéiébrer le fervice divin, comme il appartient ordonner & inftituer ès - facrés ordres Sc bénéfices, gens qualifiés felon les faints décrets. XXXIX. Davantage les évêques & prélars,n 'étant chargés d'annates Sc vacans, pourronr facilement fatisfaire a leurs charges , comme réparations & aliment des pauvres, entretenement des pauvres enfans aux études, adminiftration de la parole de Dieu, vifitations, correótions des hérétiques, Sc autres infinis biens. X L. Ce qu'auparavant ne pouvoient faire , étant Ie plus fouvent engagés pour les annates vacans , expéditions Sc bulles., Sc autres frais envers les banquiers, Sc aurres perfonnes, quelque bonne volonté qu'ils eufl'ent de faire le devoir de leur charge. X L I. Et ne faut confidérer qu'aucuns abbés ayent été commis au fait des villes, éleétions, n'y au profit qu'en eftime le roi, favoir de nommer auxdits bénéfices électifs; car les chofes étant remifes en leurs vraies inftitutions & nature, fera facilement pourvu contre lefdits abbés, Sc 1'état du roi ne  sovs'Charies IX. 19 fera amoindry mais plutör augmenté, 1'état de féglife étant en fon intégrité. X L I I. Cependant,attendant meilleureprovifion, plaife au roi exhorter les prélats & autres, ayant charges de donner ordre aux abbayes , prieurés conventuels & autres bénéfices , par vifitations & aurreinent, que les fondations foieitr bbfervées, répations faites par ceux qui y'font tenus de droir 8c de coutume, aumones diftribuéès, le nombre des religieux & autres chofes appartenant auxdits mohaftères, bien & dument entretenus felon les facultés defdits bénéhces , les meubles & joyaux defdits monaftères &c prienrés, inventoriés par la mort 8c mutation de 1'abbé, & pourvoir a routes autres chofes néceflaires pour la célébration du divin fervice, nourriture 8c entreténeriient des religieux, & qu'il leur foit pourvu de précepteuis auxdits monaftères pour les inftruire 8c endoélriner, & aucuns mis aux wniverfités pour étudier en théologie. X L I I I. Qu'il plaife enfin' a. fa majefté exhorter les prélats , de ne bailler le fpirituel de leurs bénéfices a titre de ferme, & aufti que, fous prétexte de leurs baux & fermes, les collations & préfentations des bénéfices ne foient comprifes, pour éviter aux fymonies 8c inconvéniens qui en peuvent avenir^ B x  $$ £ T A T # Sc, fi aucuns en avoient ufé, qulls s'en ab£« tiennent j femblablemenr les avertir des collations Sc provifions des cures & autres bénéfices ,' gardant les faints décrets , y pourvoyent de perfonnes capables. X L I V. Plaife a fa majefté faire pourvoir aux curés des villes & autres, a'ayant droit de dixmes, ne fondations fuffifantes , qu'ils foient dotés de revenu fuffifant & logis compétent, meubles & uftenfiles par les paroifTiens Sc autres qui y font tenus de droit & de coutume, pour les nourrir & entre-% tenïr a ce qu'ils puiflent faire leur charge , attendu que, par le moyen des héréfies , le peuple s'eft réfroidi des oblations Sc autres droits accoutumés , par le moyen defquels lefdits curés pouvoient s'abftenir de prendre aucun falaire particulier pour 1'adminiftration des facremens, fépultures Sc autres chofes fpirituelles, encore qu'ils y foient fondés par louables coutumes & anciennes. X L V. Et, quant auxdits curés & autres bénéficiers; ayant droit de dixmes, lui plaife ordonner que les prémices, dixmes, quêtes, venages , fouages Sc autres devoirs feront payés fuivant la difpolition de droit & de coutume des lieux , compofition Sc accord, fi aucuns y a : que tous les fruits proyenans de la terre ; Sc , avant les. déplacer *  t o v s .Charles IX. u' feronc tenus les propriétaires defdkès terres avertir ceux a. qui appartiennent ledit droit de dixmes ou leurs fermiers Sc commis dudit déplacement, & pour avoir & prendre lefdits droits de dixmes, fans préjudice de ceux qui ont ac; coutumé prendre la dixme ou feillon. X L V I. Et foit défendu auxdits propriétaires , & leurs métayers, de n'exiger aucune chofe defdits bénéfices pour Ie droit de dixme, fous couleur de mefure ne autrement, ne pour fe les contraindre a. faire banqnets, ne leur bailler vin, ne autres chofes fous couleur de quoi ledir droit de dixmes eft fouventefois abforbé Sc coufommé.. X L V I I. Et d'autant que plufieurs évêques , chapïrres J abbés , colléges Sc autres perfonnes eccléfiaftiques ont des biens a caufe de leurs bénéfices , en pays du roi catholique, des ducs de Savoye, de Lorraine & autres princes , & feigneurs donr iis ne peuvent jouir , plaife a votre majefté ponrvoir envers lefdits feigneurs > que lefdits prélats , chapitres Sc autres. bénéficiers puiflent librement jouk de leurfdits bénéfices , Sc avoir libre accès de les vifiter fans aucune molefte. X L V I I I. N'ont-auffi lefdits eccléfiaftiques autre moyen ie yivre q.ue. du revenu de. leurs bénéfices, leis Mi  Ai Ë T A T S étant défendu toutes négociatiens & trafics. Par quoi plaira a fa majefté, pour obvier a longueur de procés, ordonner que les devoirs, legs, rentes & aumónes perpétuelles leur foient payés , & que la première fentence qui fera donnée par le juge royal, en leur faveur, foit exécutée par provifion , nonobftant 1'appel Sc fans préjudice d'icelui, & ce en faveur du fervice divin & de la religion , Sc que les pactions , compofitions , tranfaótions & concordats faits entre les comtes. Barons , feigneurs Sc communautés des villes, avec les évêques Sc communautés eccléfiaftiques , Sc dont ils auroient ufé Sc joui depuis quarante ans, foient gardés & obfervez par provifion, nonobftant contradiétion '& exception. X L I X. . Plaife a fadite majefté ordonner que la prefcription n'ait lieu entre les gens d'églife, pour chofes temporedes moindres de quarante ans, nonobftant quelques ftatuts , réformations & courumes, ou autres chofes au contraire, auxquelles lefdits du clergé n'auroient donné exprès confentement, ni inquifïtion précédente Sc les folemnités gardées. Des conciles provinciaux & généraux. L. • y Et, paree que plufieurs perfonnes , tant eccléfiaftiques qu'autres , font plaintes de plufieurs  sous Charles IX. ij chofes , auxquelles fera facilement pourveu par le concile général ou provincial, même des réfidences des prélats , cures & autres bénéfioss dont les prêtres bénéficiers & autres qui difent mede , & du falaire que lefdits prélats prennent pour le fcel Sc fecrétaire , des lettres de tonfure & ordres , collations , difpenfes, de bancs & d epoufer de nuit, lettres de non réfider, monitions générales pour légères caufes, & autres expéditions de pluralité de bénéfices , difpenfe de les reuk, création de dignités ad effecliun a age & fufïïfance des prêtres, vifitations, dépot, pauvreté des cures, privilége des dixmes, nombre des fêtes , argent pour 1 adminiftration des facremens Sc vicariats a confeillers des cours fouveraines , provifions de bénéfices , Sc plufieurs perfonnes illégitimement néés , mettre deux doóteurs en théologie en chacune églife cathédrale & auties ; de la lecture qu'y doivent faire lefdits doóteurs, ne prendre officiaux ne promoteurs qui ne foient prêtres ou in facris. Des profedions monaftiques des males a vingt - cinq ans , de la revocation desdndults de la cour de parlement, aflignation du revenu aux archidiacres ou archiprètres , pour recompenfe^ des déports; de ne prendre argeiit de ceux qui décéderont fans tefter , & plufieurs autres chofes concernant 1 autorité tant de notre S. P. le pape qu'autres prélats, conciles & fynodes. B4  L I. A toutes lefquelles chofes pourra être facile-i ment remédié par lefdits conciles provincial 8c général, fuppliant le roi qu'il lui plaife exhorter lefdits prélats, de tenir 8c célébrer le plus tót qu'il leur fera poflible , même dans la Pentecöte pro* chaine , pour le plus tard, lefdits conciles provinciaux , pour donner ordre 8c réglement a tout ce qui fera de leur puiftance, & avifer entre' eux ce qu'il fera befoin remontrer au concile général , & en dreffer bons & amples mémoires & inf-. truétions, & ou lefdits conciles provinciaux n© pourroient être fitót célébrés, qu'ils y pourvoient a leurs prochaines féances. L I h Suppliant le roi vouloir faire inftance , 8c pro» curer ledit concile général être tenu 8c continué le plus tót que faire fe pourra, pour appaifer les féditions, réformer les miniftres de 1'églife , ramener a icelle ceux qui s'en font éloignés, a quoi très-volontiers fe foumettent lefdits eccléfiaftiques , &, par même moyen , lui plaife procurer que ledit concile général foit tenu de dix ans en dix ans, a. tout le moins , felon les ordonnances des concdes de Conftance 8c de Bale. LI ï L Et cependant laifter lefdits prélats 8c autres bénéficiers en la libxe. adminiftration de leur char«;  sous Charles IX. ge, Sc défendre k tous fes juges & officiers de s'en entremettre, même de ne prendre connoiffance des réfidences des curés, fpécialement de ceux qui font écoliets des univerfités , & autres excufés de droit ou par privilege , .Sc ne procéder par faifie du revenu de leurs bénéfices, na leur faire autres moleftations ou inquiétations, oü , par le moyen defquelles moleftations faites en aucuns lieux, lefdits bénéficiers ont. été contraints faire de grands frais, & le fervice divin Sc facremens mal adminiftrés, dont eft advenrt grand fcandale , attendü mêmement le bon commencement & ordre que lefdits prélats y ont tenu & tiennent. LIV. Lui plaife que les évêques , ou leuts vicaires ,' ne foient tenus de recevoir indifreremment les porteurs de pardons, quelques lettres-patentes ou arrêts qu'ils ayent a cette fin obtenus par importunité ou autrement , & laifler lefdits évêques en ufer felon la difpofition des faints décrets. Des Univerjitésy L V. Et, paree que des univerfités & écoles procédétoute lumière & toute do&rine , tant pour le regard de la religion qu autres bonnes lettres fervan.t k 1'adminiftratipn de la république, quand.  elles font bien conduites; Sc au contraire, IU y a mauvaife adminiftrarion , en advient corruption de la jeunefie , laquelle fe multiplie avec lage en tous vices, tellement que c'eft une des principales chofes a quoi eft le plus néceiTaire donnet ordre. L V I. A cette caufe, lefdits du clergé fupplient le rot que dorénavant ne foit permis a perfonnes quelconques, ou en quelque lieu que ce puiffe être, enfeigner, lire & endoctriner les enfans des autres, foit en particulier ou écoles publiques , aux bourgs, bourgades & maifons privées de fon royaume , que premièrement il n'ait êté vu , exanuné , approuvé Sc recu par les évêques ou leurs grands vicaires , fans toutefois préjudicier quant a la nomination , qui de droir privilégié ont accoutumé, Sc auroient d'ancienneté commis a la charge defdites écoles, auxquels plaira a fa majefté défendre y mettre perfonne qui ne fon de bonne vie, foi «Sc doctrine, re contrahit plaider en tant de divers lieux ,& eux divertis du fervice divin. CXI v. s Que, pour quelques clettes, ou autres caufes cU viks , les gens d églifes puiffenr étre exécutés en leur perfonne & meubles j les gensdarmes en leurs chevaux & armes, &les iaboureurs en leurs bceufs, chevaux & harnois fervant a leur labourage. C X V. Serolt expédient que nulles é/ocarlons fuffbnt faites au privé confeil, grand confeil neailleurs, li ce n'étoit pour caufe néceffaire & qu'elles Wént vérifiées fur les lieux, parties appeuées auparavant que faire lefdites évocations. C X V I. Et que rémiflïons, pardons , rappeaux de ban & autres telles lettres, lefquelies, par impuuité. des crimes invitent a mal faire, ne fuffènt fscilementocT:royées,mêmementen crime de ledition &héréfïe,fmon qu'il y eÜt apparence de bonne converfion , que les délinquans fuffént réduirs, 8c qu'ils euffent donné témoignage de leur foi, dcvant que s'aidet defdites lettres , & fait fatisfac- Tomt XI. j)  5 O E T A T « .tion &: reftitution du dommage par eux fait, tant en général tque particulier. C X V I I. Soit auffi défendu de juger procés par comniidaire , pour éviter a. la longueur & frais des parties, & femblablement révoquer les qmnzaïnes oü elles font ordonnées , pour les abus qui s'y ccmmettent, & défendre aux cours de Parlement Sc autres officiers de jüfticé , de ceder l'adminiftration de ladite juftice pour aucune fète, finon celles qui font célébrées par 1'ordonnance de 1'églife , même du diocèfe ou font lefdits Pariemens. De la Noblefe. C X V I I I. Plaife au roi faire entendre a fa nobleffb que le titre de nobleffë ne s'acquiert que par vertu 6 qn'elle confidère qu'il n'y a exception devant Dieuj &c que, quand 1'évangile défend de faire rort a autrui, c'eft pour la nobleffe comme pour les autres , Sc que les privileges & prérogatives qui leur font donnés n'eft pas feulemen t pourfervir, por.ffer Sc affaillir , par armes, les ennemis, mais auffi pour tenir la main & prêrer fecours, & fourenir les autres états, & les faire vivre en 1'obéif£ance du roi, en paix Sc en repos.  È o ü s ChArlès IX. jf, C X I X. Auffi plaife a Sa Majefté voulöir maintenif lefdits rioblés eu leurs priviléges, prérogatives St prééminences j auxquels ne foit dérofeé» C X X. Même foit la première forrrie des arrière-bans, ördonnée par le roi Francois > obfervée; iceux ou i-emertre en 1'ancienne forrrie, Sc qu'ils fervent en perfonnes , s'il n y a excufe légitime , fans tirer afgent defdits nóblés pour le badlef i autres. C X X I. Et, pour autant qu'aucuns s'efforcent rendre les tailles réelles oïi elles ont accoutumé être perfonnelles , pour y rendre contribuables lefdits noblcs, plaife a Sa Majefté que lefdites tailles demenrcnt perfonnelles ès-lieux ou elles ont accoutumé être telles, & ne foient les métayers defdits nobles, cottifés de tailles, a tout le moins pour Ie regard de métayeries qu'ils tiennent noblement. C X X I L Et, a ce que nul n'abufe dukitre de nobieffè; foit défendu, fur peines , a toutes perfonnes hou noble de eux attribuer 1'état & qualité de nobleffu C X X I I I. Soit pareillement défendu auxdits de la no* Di  'jz \ États blefie mettre Ia main aux armes pour une fimple paróle , ou démenti, ou autres légères caufes, pour obvier aux querelles & inconvéniens qui en peuvent arnver, ains fe pourvoyent par juftice, & foient punis ceux qui auront dit lefdites paroles injurieufes comme féditieux; & empêcher par tous moyens les querelles entre lefdits nobles, dont font advenus beaucoup d'inconvéniens, ruine des maifons, & autres grands domages. C X X I V. Ne foient permis combats ne duels a. quelques perfonnes que ce foient, comme chofes non conyenables a 1'état de chrénens. C X X V. Que lefdits nobles traitent humainement leurs pauvres fujets & voifins, même les gens d'églife , fans leur faire ne fouffrir être fait aucune molefte ou oppreflion en leurs perfonnes &c biens par eux ne par autre. C X X V I. Que lefdits nobles ne prennent a ferme les dixmes des gens d'églife & n'empèchent les autres de les prendre comme eft: advenu en aucuns iieux, par le moyen de quoi le revenu de leurs bénéfices, eft grandement diminué. C X X V I I. Qu'il foit enjoint auxdits nobles ufet du droit 'de chofe, modefternent au temps de moifion ,  s o v s Charles IX. 53 principalement fans en dommager perfonne, & défendre aux rotluiers den ufer & iceux avertir de leur étar. Du Tiers & comrnun état. C X X V I I I. ■ Plaife au roi recevoir, de bonne part, laplainte qui lui eft faire , de ce que ceux du tiers étar ont plas porté de charge depuis quarante-fix ans qu'ils n'avoient fait tout le cours de deux cents ans auparavant. C X X I x. A cette caufe , pour foulager «5c récréer fon peuple, lui plaife remettre les tailles a la raifon qu'elles étoient du vivant du roi Louis douziéme, <5c oter routes nouvelles crues, fubfides «Sc impofitions inventées depuis ledk temps. C X X X. Que , fuivant les ordonnances faites , le pauvre peuple ne foit foute" du paflage des gens de guerre quand ils feront levés , & iront par pays , &: foient contraints de payer de gré a gré, & les gens de pied vivre par étappe auxquelles ik payeront. C X X X I. Et, a cette caufe , plaife a Sa Majefté faire bietl payer les gens de guerre, pour leur oter occasion de maltraiter fondit peuple, «Sc contraïndr«-} Dj  54 E T A T S les commiffaires , controleurs & voyageurs, eux trouver aux jours affignés , pour les monteer > afin qu'ils n'ayent occafion de féjourner, C X X X I I. Semblablement lui plaife faire entretenir 1'édit fait par le feu roi Henri , fon père , fur la différence des habits des nobles & gens du tiers état, & défendre, furgroffespeines,ies fuperfiuités 8c en faire bien bonnes loix Sc fanctions, tant pour lefdits habits, banquets, qu'autres dépenfes fuperflues, C X X X I I ï. Et, pour ce que le cours de la marchandife eft: le moyen d'entretenir le peuple en richelfes & rendre le royaume plus opulent, dont Sa Majefté put étre fecourue en toutes fes affaires , le commerce de laquelle marchandife eft empêché par la multiplicité d'impofitions, traites foraines, treport de loyre, pied fourché, pied rond, équivalent , Sc autres charges & fublides , plaife a Sa Majefté les modérer & remettre en 1'état qu'ils étoient du temps du roi Louis douziéme, Sc fpécialement oter le treport de Loyre, qui ne fut du commencement oclroyé que pour quatre ans , & néanmoins a été continuée au grand préjudice 4udit état de marchandife £c de tous les autres €tats,  soos Ciiaxies IX. 55 C X X X I V. Et faire impofer peines a tous marchands 5* autres qui altèrenr la marchandife, & ufent de faux poids a mefurer, 8c que lefdits poids & mefures foient réduits a. un. C X X X V. Plaif i au roi ordonner & faire défenfes qu'il n'y ait gens oififs & vagabonds, foient égyptlens, mendians valides & autres gens intrtiles aux villes , 8c autres heux de fon royaume , & qu'ils foient employés en ortvrages publics, & faire que chacun s'exerce en quelqu'un mécier ou vacation pour gagner fa vie, & éviteroifiveté, mère de tous vices, & faire donner ordre que la poliee de la vilie foit deument adminiftrée par gens ace connoiflans, qui foient nommés 8c élus par les états de villes, a quoi foient appellés les principaux du clèrgë. Et qu'il foit donné provifion, tant aux vivres qu'au tres chofes néceffaircs pour la vie de 1'homme, lefquelles font en peu de temps élevées a prix excédent toute raifon , fauf que ladite police demeure aux feigneurs auxquels, de tout temps^ elie a appartenu 8c appartient. C X X X V I. Et, paree que la licenee des armes rend plufieurs jeunes-gens a'udacieux, 8c les invite a mal faire, ne craignant le roi ne fa jufhee, lui plaife ordonner 8c faire étroitement obferver que a. naL  5S É T A T t foit loifible potter armes, finon aux nobles Sc autres qu'il lui plaira ordonner. v C X X X V I I. Finalement fupplient embraifer la caufe des pauvres veuves Sc orphelins , pauvres gens de labeurs , Sc autres pauvres miférables qui n'ont le moyen de faire leurs plaintes & les pourfuivre , Sc commander que juftice leur foit diligemment adminiftrée & diftdbuée j Sc , pour ce faire , ordonner que fes avocars & procureurs ès - fiéges préfidiaux & royaux , foient fuffifamment ftipendiés & payés. tant pour avoir moyen de mieux faire leur devoir en leur charge. ö Que auffi, moyennant ce , ils foient chargés prendre la caufe & défenfe dedits pauvres veuves , orphelins & autres miférables qui n'auroient les facultés & biens pour foutenir Sc pourfuivre leur droit en juftice , fans prendre deux aucun falaire,fors que, s'ils obtiennent la caufe, leur fen taxé falaire compétent , dont ils feront fatisfiits par ceux qui feront condamnés. Autant des juges , greffiers , fergens Sc autres offi -ïers de juftice, paree que fouventefois , a faute de leur adrniniftrer juftice , plufieurs maifons demeurent ruinées Sc détruites y Sc , par ce moyen , les tailles diminuées.- CXXXVIII. Remontrent très-humblement lefdits du cler-  sous Charles IX. 57 gé , que , combien que par ci-devant tous les trois etats fuffent accoutumés communiquer les uns aux autres, aux affemblées des trois états, leurs remontrances & doléances , & icelles faire préfenter , tant par parole que par écrit par un feul de 1'état eccléfiaftique; Toutefois , paree qu'en la préfente ademblée ," eet ordre n'eft tenu , & que chacun des deux autres états ont voulu féparément faire leurs remonttances par perfonne de leur état , fans en rien en avoir communiqué audit élu du clergé, encore qu'ils les ayent a ce imités , ne leur ayant donné aucune occafion de cette diverfité; Supplient Sa Majefté , que , fi aucune chofe étoit dite ou écrite par lefdits deux autres états , ou 1'un d'eux , même en ce qui concerne ce qui a ja été décidé & déterminé par les fainrs conciles , reveu & approuvé par fes prédéceffeurs rois & qui fut contre les perfonnes & biens du clergé lui plaife de n'y rien décider, & ordonner, fans le leur communiquer pour y répondre , les recevant en leurs juftes défenfes. Des Finances. C X X X I X. Et , paree qu'il a plu au roi faire dire par M. le chancelier , lui donner confeil & avis par lequel il pourroit fortir de fes grandes affaires &  5? E T A T S dettes ou il eft , fuppltent Sa Majefté vouloir mo» dérer fes penfions & autres dépenfes non néceffaires, afin que fon revenu puilfe fitisfaire a icelles , étant fi éloigné de la puiflance de fes fujets y pouvoir fubvenir , & aider a en fortir , que même ils ne peuvent porter ce dont a préfent font chatgés. C X L. Et ordonner , par édit irrévocable , que dorénavant ne fera donné & octroyé par Sa Majefté aucuns reftes ni reliquats des deniers de fes finances , & oü. il fe trouveroit aucuns, qui par importunité ou autrement , en auroit obtenu don , foit déclaré n'être valable ,- ne le débiteur quitte pour cela , afin d'óter occafion aux réiiquataires de dilayer le payement defdits reftes , fous 1'efpérance de compofer avec un demandeur , auquel ils auroient donné avertiflèment. CXLI, Semblablement ne foit fait don des confifcations & autres chofes femblables , & foient employees aux affaires du roi. C X L I I. Et, d'autant que les finances ont été conduites de telle forte que le moindre denier en revient au roi par la multitude effrenée d'officiers , lui plaife refcinder le trop grand nomdre d'officiers de fes finances , comme receveurs , tréforiers , financiers, payeurs, controleurs , élens & tous  sous Charles IX. f? autres femblables officiers , qui eft un moyen d'épargner grandes finances , & que les charges des payeurs fe payent des deniers dudit pays „ fans les rranfporrer. C X L I I I. Lefdits eccléfiaftiques rendent graces a Dien Sc a la reine , de la bonne volonté & affeclion qu'elle a toujours eue du vivant des rois Heavy Sc Francois, dernier , que Dieu abfolve , a Ia pacification des troubles qui fe font clevés , même a l'entrerenement & confervation de la vraic religion chrétienne , du fervice divin , Sc des priviléges , frarichifes & libertés de 1'églife & dei perfonnes eccléfiaftiques, & de cc qu'il lui a plu prendre la charge du royaume & admiuiftratïöa des perfonne & affaires de la majefté du roi & de fon royaume , pour icelle gouverner avec le fage confeil & avis du roi de Navarre , & autres princes du fang , & autres princes , feigneurs Sc grands perfonnages qui avoienr Pihtélligencé Sc maniement des affaires de 1'état dudit royaume, fous les feüs rois Francois , Henry & Francois II, dernier décédé. x C X L I V. La fupplient très-humblement voidoir bien eontinuer , en cette bonne Sc fainte volonté , nourrir Sc maintenir le roi Ion fils & medeigneurs, fes frères en la fainte loi & doctrine de 1'églife  États romaine Sc catholique , tels que leurs premiers ayeuls Sc bifayeuls anréceffèurs ont toujours obfervé 8c entretenu, depuis les rois Clovis , premier chrétien , S.-Chatlemagne , S.-Dagobert, S.-Louis , 8c autres jufqu'a préfenr. C X L V. Finalement fupplient très-humblement ladite dame vouloir prendre en bonne parr la requêre , que, en toute humiliré lui font fcavoir que pour leurs décharges envers ceux defquels ils ont été commis & députés , & pour leur fatisfacHon , lui plaife leur déclarer Sc faire nommer lefdits perfonnages qui manieront les affaires du royaume, Sc auffi pour la grandeur Sc importance defdites affaires , fon bon plaifir foit vouloir traiter , délibérer, réfoudre & conclure lefdites affaires par 1'avis & confeil defdits fieurs , ou de la plupart d'iceux. C X L V I. En quoi faifant , ledit royaume de France fleurira fur tous les autres fous fa bonne doctrine , comme il a fait fous la conduite d'autres bonnes reines qui en ont eu pareil gouvernement , voire en remps de grands troubles , lefquels , par leur bonne adminiftration , ont été éteints Sc fupprimés. C X L V I I. Offrent lefdits du clergé , en toute humilits  sous Chari.es IX. éi Sc fubjecrion » employer leurs corps 8c biens, 8c faire continuelles prières envers Dieu , & toutes autres chofes qui font 8c feront en leur puiffance pour leurs majeftés. Ainfi figné S. de Maillé , archevêque de Tours , préfidenr. /. le Venneur , évêque d'Evreux , préfident. Maugiron , évêque de Glandève , pour Ie clergé de Dauphiné. R. de Pellevé , évêque de Panders , délégué de la province de Touloufe. Frangois , évêque de Carcaflonne , député pour Ie clergé & fénéchauffée de Carcadbnne. Charles > évêque du Mans , pour le diocèfe du Mans. ^ P. Duval , évêque de Séez , pour le duché d'Alencon. Philippe du Bec , évêque de Rennes , pour Ia Bretagne. Frangois d'Etrange , évêque d'Aleth. Louis du Beuil., évêque de Vence , député pour le pays de Provence. Quintin , député pour le clergé 8c diocèfe de Paris. ƒ. Lt Noir, député du clergé de Paris.  fl ', Ë t A t 5 Pierre ffuben , chanoine de Paris. Phiübert N. Griveau. Les députés du duché de Bourgogne & badliage d'icelui. Charnot, pour le clergé du bailliage d'Aurun. F. Maugerard , évêque de Négrepont, pour le bailliage de Bar-fur-feine. Plülippe Guyant, pour le diocèfe & bailliage de Macon en Bourgogne. Gafpard £Amy , pour le diocèfe d'Auxerre. S.-Cancy , pour le bailliage de Bar-fur-feine. Bérard , député de 1'églife cathédrale d'Autun , & du clergé de ladite églife. C d'lliers , député de Sens & Melun. Audebert Maceri , député pour ie clergé de Meaux. Tiboufi, député du clergé de Meaux. Cardinant, député de Nemours Sc Chataudun. J. Moncourt, pour Sens. Les Députés de Normandie* Chapuy , pour Rouen. Bontran , pour Caux. Picrrepont, pour Cotentin. J. Vuwr , pour Evreux. G. Pynel, pour Gifors. J. Di/pont , pour le diocèfe d'Avranche' Sc bailliage de- Mortagne.  sous Charles IX. 63 , I. de Mauger , pour le vicariac de Pontoife ,' «diocèfe de Roiien. £erruytr, pour le bailliage du Perche. Pour Vallois , Claude LaugueiL Les Députés de Bretagne. OU vier de Montauban , abbé de la Chaulne. 'Rens de la Haye , abbé de S.-Aubin. Pierre Chouart, tréforier de Tréguier. Députés de Guyenne. J- de Salignac , grand archidiacre & chanoine, & auditeur dudit Bordeaux , Sir Guillaume de la. Caffaigne , député pour le clergé de Bordeaux , d'Acquitaine. La Fayette , pour Poitiers. Royau , pour Maillerais. De Saint Gelais , abbé de Bourg-fur-mer , doyen d'Angoulême , pour 1'églife d'Angoulême. Gant de Laurière , pour Périgueux. Pierre de Beynac , official de Sarlat, pour le diocèfe de Sarlat. Francois Adeyffée , pour Agénois. B. de la Combe , abbé de Blémone , pour Agenois. M. de Lavergne , pour le clergé de Bazas. Louis le Duc , pour Condom. Girard Darinham , pour Condom,  *4 États F. Louis de Monlatambert , abbé de Soullac , pour le diocèfe de Cahors. J. Sabatier , pour Rouergue. F. Boyot, pour Limoufin. F. de Bruchiac , député de Limoufin. Bemand, abbé de Saramon par Acqs. ƒ. de Montlerin , pour Aix. Paudeye, député du clergé d'Acqs. De Tropelac, député pour Aire. Pierre de la Colornbïere , pour Dauphiné , avec monfeigneur de Glandeve. Antoine Regourd , archidiacre de Tournon , pour le diocèfe de la Hours. M. de Cordeillac , chancelier de Cahors , pour ledir diocèfe. Jarry, député pour les évêque, chapitre 6V clergé de Lecloure. Champagne Boigard , pour le clergé du bailliage de. Chaumonr en Bailigny. Province de Touraine. Jacjues de Bienajjïs , abbé de Bois-Aubry , député du diocèfe de Touraine. Nicolas du Chemin , docteur ez droits , archidiacre de Sablé , & chanoine de 1'églife du Mans, député pour le diocèfe du Mans avec 1'évêque dudit lieu. Jean Lector, doyen &z chanoine d'Angers , député pour le clergé d'Anjou. Dicherfertes  'sous Charles IX. 6$ Dicherfertes Bouchard, député du clergé d'Anjou , &c. ƒ. Permaux , pour le clergé de Cornouaille. Touloufe. G. de Villeneuve , pour le clergé de la provïace de Touloufe & fénéchauflee. ƒ. le Roy , député pour la province de Lauraguais. Vermandois , auquel font les archevêchés de Reims , les évèchés de SoüTons , Laon &Noyon- Nicolas Brefon , doven & député du clergé de Noyon. Nicolas Frifon , doéleur en théologie. • Jean le Paulard, doyen de Soiffons. Péronne, Pierre Ponchin , religieux, pour Ie clergé dudit Péronne. Mondidier. Lugle de la Morliere , pour le gouvernement & prevöté de Mondidier. Lion de B nader , official & vicaire-général de Lion , député pour le clergé & fénéchaudëe de ladite Lion , bailliage de Porez & Beaujolois. Gabriel de Saconnes , précenreur & député dudit Lion. M. du Pin, pour le clergé du bailliage d'Auxois en Bourgogne. Antoine le Bel, pour Chalons fur Saone, 'lome Hl,  «6 É T A T , A. Roye, pour le bailliage de Chaumont ea Baffigny. Charles-Louis Charpeniier , pour le clergé du bailliage dudit lieu. Blois. Jean le Vaffor, F.-Charles le Roy. Pour le bailliage de Dreux , Etienne le Mahier. Clermont en Auvergne. A. de la Cheval, abbé de Malaigne ; Maugin , chantre de Clermont. Orléans. Bouchier, P. de Malhert. Etampes. A. le Long. J. Taret. Provins. André de Gomom. Senlis. Jean de Moujjy 3 pour le clergé du bailliage dudit lieu. /. Cocquet de S.-Juji , pour le bailliage d© Senlis. Amiens. A7. Griveau , A. Fournier. Boulenois. F. Brunei. Nivernois. Hugues de Boisvert, chanoine de Nevers. Clermont en Beanvoifis. N, de Moujjy , pour le clergé dudit bailliage. .7. Carpentier , doyen & chanoine de St-Vulfrand d'Abbeviue. Honorè Royol , chanoine dudit lieu, député de Ponthieu Briet. Jean Dupont , chanoine Sc fous - chantre en  sous Charles IX. 67 ïéglife cathédrale de Boarges , pour le diocèfe de Boarges. Léonard Acquillon , prevót en 1'églife cathédrale de Monrpellier, province de Narbonne. A. Péricard , pour le clergé da bailliage de Troye, province de Sens. Antoine de Potrou , prieur de Saint-Ofïrit, pour le bailliage du haat pays d'Aavergne. L. Dangli'ér , député pour la vide & gouvernement de ia Roebelle & pays d'Aulnis. Et au-defïous eft écrit. Par commandemenc & ordonnance de nofTeigneurs les députés du clergé de France, figné, Jacques Bicnafiis , abbé de Bois-Aubry. & Lesuer. Secréraires. é 1  États REPONSES P U ROI 'Aux articles des rémontrances fakes par la chambre eccléjiaftique des états d'Qrléans. s' ensuivent Les réponfes ci-après aux articles numérotés du cahyer-eccléjiajiique fur la rubrique du clergé. Le roi a, ordonné que ledit fait par le feu roi Francois , dernier décédé , 1560, contre les hérétiques, fera obfervé \ exhortant les prélats d'en ufer avec grande prudence Sc circonfpection , Sc a 1'édification des autres fujets. IX. Deffenfes feront faites a toutes perfonnes ,' d'abufer , fous ombre ou couleur de difputer des chofes concernant la religion , ne en chantant les pfeaumes. XIII- Le roi a deffendu a tous joueurs de farces, bateleurs Sc autres femblables perfonnes , de jouer ès jours de Dimanches & Fêtes folemnelles , aux heures du fervice divin , ne fe revétir d'habits •eccléfiaftiques faifarit infolence.  's o v s Charles IX. 6y XIV. Pareillement aux maïtres de jeux de paulme & taverniers , de recevoir en leurs logis, .èfdites heures , aucunes perfonnes ; deffendant bien exoreflemenr a tous artifans , crocheteurs , & autres de telle qualité qu'ils font,' mariéz , d'aller prendre leur réfeétion èfdites tavernes. XV. Les deffenfes conrenues auxdits articles & approuvées , fauf qu'après avoir déclaré L'évafl*gile au peuple & a la fin des prones , pourront lefdits curés ou vicaires publier les monitoires, '& cenfures • lefquels aüffi pourront publier les chofes profanes , comme ventes de bois, baux a fermes , enchères , &c. a 1'ifFuë de la grande mede , a la porte de 1'églife , a laquelle on pourra attacher les placards , affiches & autres mémoires. XVI. Le roi a commandé être dreffé & publié édit conforme a Partiele , pour imprimer les pronoftications. Le roi y pourvoyra. XXI. Le roi ne promouvera aucun aux offices &c dignités , fans être deument informé de leur bonne vie & religion. XXII. Les évêques feront admonefcés d'être diligens a faire leur devoir , & empêcher tout fcandale. XXIII. Les ordonnances de S. Louis , touchant les blafphèmes , feront publiées & obfer- E5  7- de Parlement de Paris , avant que de rien conftkuer, afin d'-en faire une bonne réfolution. Breta.gne= Le roi les préférera , en la provifion des bénéfices du pays, a tous autres. PrOVENCE. Ne fe baillera aucun congé au rrait, s'il neft utile au pays. Soissons. Pour cette année, ne psuvent être fecourus d'autres deniers, pour les fortifications, & de ceux qu'ils lévent fur eux. Renvoyé a la juftice. Le roi y donnera ordre. R e ï m s. Demandent les déports & annates être otées & moclérées en la rubrique commune des déports. Le roi a déclaré fon intention pour le préfent. Prémontré. Le rol a ordonné que le temporel de labbaye de Prémontré fera faifi, & le revenu employé aux réparations du lieu,entretéuementdu divin fervice, vêture des religieux, & autres chofes néceflaires pour 1'obfervation de la régularité &c réparation de toutes les ruines des édifices. Tome XI. F  8i Ê T a T S Bordeaux, Se pourvoira par la juftice. Sens. Sera enquis du droit du pain des chiens, & autres droits particuliers prétendus fur les cures, contenus en Partiele, afin d'en faire réglemenr raifonnable. B e a u v a i s. Renvoyé a l'évêque. A i r e, Montrera fes articles & arrêts, & ce fait lui fera pourveu. Dauphin é. Le procés des coramiifaires , révoqués par toutes les cours & fiéges de ce royaume , pays & feigneuries, fuivant ce qui a été répondu a Partiele 116, fous le titre des Jufiices fécuüèrts, en ce même préfent cahier , & leur eft permis chafTer les bêtes fur leurs terres, & non ailleurs. La R o c ii e l l £. Ne bailleront aucunes commiffions pour aliéner les terres, communes & ftériles.  sous Charies IX. 8j ARTICLES Préfentés par les nobles & gaitilshommes des éailliages de Troy es, Chaumont, Vitry, Meaux> Provins , Sefanne & Sens, au gouvernement de Champagne & Brie, & d eux accordés. Premiërement, JLesdits nobles remercient trés - humblement Sa Majefté, & louent grandement fon bon confed , de ce qu'il lui a plu reprendre 1'ancienne coutume , & ouvrïr, i ürl chacun , la voie de prcpofer ce qu'il lui femblera bon & utile, mêmefnent pour le foulagement de fon peuple. Remontrent,en toute humilité, que fa grandeur & autorité ne peut être en rien diminuée, s'il lui plak fe communiquer plus fouvent a fes fujets , par telles afïemblégs; &, pour ce fujet, ordonner que les états fe tiendront de cinq ans en cinq ans, en chacune province, & de dix ans en dix ans les généraux par devant Sa Majefté ; & encore & cependan: donner aud'iencé particuliere, par lefquelles on lui pourra donner divers expédiens, tant pour le fervice d; Sadite Majefté, que pour le foulagement de fondit peuple , & Fz  *4 États a laquelle fin il lui plaira ordonner, qu'en chaciïne province , quelques gentilshommes foient députés pour recevoir les doléances dudit peuple Sc les rapporter a Sadite Majefté. Pour les droits de prèrogative defdits nobles. Que tous feigneurs, hauts jufticiers, connoïtronten première inftance fur leurs fujets , Sc demeurant en leurs terres, en tout cas perfonnels, réels, criminels Sc civils, fans que la juftice royale & autres les y puifle troubler, foit parprévention ou autrement. Que dorénavant les juges, officiers de Sa Majefté , fur le fait des eaux & forèts, ne pourront aller exploiter en leurfdites hautes juftices, Sc contre leurs fujets, &demeureront en icelles, foit pour pêche , chaffes, larcins ou autres cas oom mis èsbois, rivières , terres Sc garennes, mais que les officiers defdits feigneurs en feront la punition. Qu'il plaife auffi a Sadite Majefté inhiber a fefdits juges & officiers defdites eaux & forêts , Sc aufli a fes veneurs, de ne troubler n'y donner aucun empèchement auxdits nobles Sc gentilshommes au fait de toutes chaflés en leurs bois, buiflbns Sc garennes de leurs juftices. Qu'il plaife aufli a Sadite Majefté , permertre auxdits nobles Sc gentilshommes qu'ils puiffène  sous Charles IX. * $; tjrer de 1'arquebufe au-dedahs de leurs terres , afin qu'ils puiflent êtte mieux duits Sc mérités, quand le fervice de fadite Majefté s'offrira, & encore qu'ils les puiflent porter de leurfdites terres & maifons a autres a eux appartenant. Que lefdits nobles foient maintenus en toutes leurs libertés, franchifes, privileges, prééminences (?c prérogatives , fans qu'ils puiflent dorénavant être contraints a. aucuns fubfides ' péages , gabelles foraiues, emprunts & autres chofes équipolentes. Que tous fergens de fadite Majefté , allant èsterres & juftices defdits nobles & hauts-jufticiers, ppur faire exploits & exécutions, feront tenus le.ur demander afliftance fur peine de nullité. Qu'il plaife aufli a fadite majefté ordonner que, nonobftant 1'édit & déclaration , n.'agüère obtenus par les juges prévotaux, lefdits feigneurs hautsjufticiers, & autres geus nobles, ne foient dorefnavant appellés en tout cas, finon par - devant les baillifs qui font leurs juges naturels, & encore ts-cas qu'ils prennent par les édits & ordonnances. Que les juges defdits' hauts-jufticiers pourront dorénavant juger fans appel , jufqu'a la fomme de vingt fols, pour une fois, pour le regard defdits cas, efquels y aura appel. Que dorénavant lefdits nobles & gentilshommes F }  $g E T A T S «e ferviront a 1 arrière-ban , finon par fix femames, Sc au-dedans du royaume , & ceux qui font limif rofes des frontières, y demeureront pour la garde , afin d'éviter les inconvéniens qui en fontadvenus , mêmement auciit bailliage de Chaumont, pour les marquis de Brandebourg & baton de Pellevillier, Sc que la taxe des contributions foit modérée au dixiéme denier comme anciennemenr. Et, quand il fe ttouvera un noble ayant fervï par temps notable , perfonnellement aux armées, Sc fera venu en lage de foixante ans, ou débilité, ou rendu impotent, en faifant fervice, que lui & fes terres foient exemptes de la contribution audit ban & arrière-ban. Et aufli les veuves de ceux qui, en guerre, en fervant Sa Majefté , feront morts, Sc leurs petits enfans , jufqu'a lage de purrer armes, & que Targent des contribuables fera mis entre les mains defdits baillifs, pour lever gens capablcs pour Ie fervice de Sa Majefté, a laquelle fin lefdits baillifs feront dorénavant de courtes-robes, gentilshommes de nom Sc darmes & du pays. Qu'il plaife aufli a Sadite Majefté ordonner que les ordonnances ci-devant faites pour la conduite & gouvernement des gens de guerre , tant de cheval que de pied fur le ténement des cfiamps, feront plus étrokament gardées & exécutées que par le  sous Charles IX. 87 paffe; 8 États état qm ait été ci-devant repris ou fufpecr d'avoir eu a mépris Ja foi, religion , fon roi, fon obéiflance & fervice, en quoi ils entendent & gromettènt perfévérer, vivre & mourir, & en rien ne contrevenir aux faints conciles & conftitutions de 1'églife. Et, a ce qu'ils foient foulagés des vexations qu'ils fouffrent, remontrent que , par corruption des mceurs des gens d'églife, de juftice & autres, ïls font aflligés. En ce bailliage, qui eft de fi petite étendue, fes prélats, abbés , prieurs , curés & autres gens d'églife , par lefquels le plus beau & meilleur bien eft tenu & podédé , mènent vie diflblue, fpécialement ceux qui ont l'adminiftration des facremens Sc chofes fpirituelles. Les églifes fe trouvent abandonnées ez-mains des fermiers; le bien dédié a ceuvres pitoyables, dépendu a ufages mondains. Un grand nombre de prêtres, jeunes & ignorans, re^us aux ordres par argent. La phv ralité des bénéfices, difpenfes , penfions, ventes Sc achats de bénéfices , abus en la juftice eccléfiaftique, les impunités des crimes commis par les refponfables en icelle , font fcandale a tous- Aucuns tiennent publiquement concubines; ne révèrenr ou craignent juftice , bien aflurés de racheter par argenr, en la cour d'églife, la punitio» de leurs crimes. Peu d'entre eux réfident  sous Charles IX. '99 fur leurs bénéfices, nulle inftruótion d'eux, prennent argent pour les faints facremens , fépultures , fon de cloches j & , pour le faire bref , il y a reis déforJres que la fainte foi & loi de Dieu en font en mépris. Ez religions, moines ighörans, vagabonds, fans difcipline Sc correction, & tout paoeédant de la négligence de leurs fupérieurs. Si fupplient la majefté du roi, auquel non feu> lement appartient, comme très-chrétien, que les églifes de fon royaume foient en leur übérré entretenues , mais faire qu'elles foient fervies, & les prélats & gens d'églife, tant féculiers que réguliers, vivre comme il appartient, &, fi défordre y a , le faire corriger par 1'autorité des fupérieurs, & fur ce mettre & faire tenir tel ordre & police , qu'en fon règne 1'églife foit veüe pure, belle & paifiblé. Ce qui fans doute fe fera fi ez prélatures ne font aamis Sc recus autres que gens de bien, bönne vie , littérature & favoir , qui acruellenapnt réfident en leurs diocèfes, corrigent les vices des miniftres. Et aux faints ordres ne foient admis que gens d'age, probité Sc favoir. Si les diocéfains , abbés , prieurs , curés Sc aürres , ayant charge d'ames, ne poffédent qu'un bénéfice & y réfident; fi fur ce ne font oórroyés ». difpenfés, Sc les pendons abolies. Si les religieux font inftruits par bons maïtres^ Gi  Ï60 È T A T Sr ü les aumönes font fakes, fi la chafteté entre gens d'églife eft gardée, fi aux eccléfiaftiques eft défendu d'exiger aucunes chofes pour 1'adminiftration des facremens Sc fépultures. Si la juftice des cours d'églife eft reformée , officiers en icelle propofés gens de biens & favans, fi ce qui eft fuperdu aux couvents & communautés de gens d'égiife , avec le revenu des chapelles , prieurés Sc autres bénéfices non chargés d'ame &: réddente, eft employé en aumónes Sc oeuvres pitoyables. Cela fait & procuré reviendra en honneur de Dieu, de fon églife , Sc gloire immortelle du roi. Par les officiers Sc miniftres de la juftice fonr les nobles oppreflés paree qu'aucuns d'iceux qui y font prépofés fouvent n'ont de fcavoir & fuffifance, & tendent A eux enrichir ou par ambition , plus a acquérir amis qu'a faire raifon j ils ne répriment 1'audace des mauvais, plufieurs crimes font impunis : s'il n'y a a gagner, nul ne s'emploie : les procés font immortels, quelques louables ordonnances que les rois fadenr, elles ne font obfervées, blafphémts , larcins domeftiques öc autres , ufures Sc parjures fans punk. Les falaires d'enquêtes, informations, audieuces , vacations des juges , les épices fi grands & immodérés que c'eft une opprelfion énorme, Sc chacun des greffiefs, tabellions, fergens, preia-  sous Charles IX. nent Sc exlgent falaires déraifonnables, font acces Sc écritures grandes, a fin de plus grand galn. Les gens du roi négligeris a la pourfuite des crimes, les juges plus ftudieux a amplifier leur juiifdiclion pour plus gagner, qua bien faire ^ les avocats , procureurs & praticiens , tolérez & foufferts par les juges a prolonger les procés, propofer faux faits fans crainte de repréhenfion. Enforte qu'il y a fi grande corruption & fi grand abus en eet endroit, fignament ez-cours de parlement fuprèmes, efquelles font par lesmenées, cautelles & intelligences des procureurs , fólli— citeurs Sc praticiens , les procés immortels , & de fi grands frais, que ceux qui out bon droit laiflent a les pourfuivre, craignant ne pouvoitr fourriir aux frais, ne réfifter aux faveurs. Le tout provenant d'avarice , ambition & négligence. II fe trouve que, puis n'a guères , les prevóts Sc chatelains royaux ont obtenu certain édit, par lequel ils veulent entreprendre. la connoiffance fur les nobles contre leurs anciens priviléges, déroger a leur coutume, introduire une multiplicité de degrés de jurifdicuon grandement préjudiciables a la nobleffe.. Si fupplient, en eet endroit, fa majefté de faire ceder ce mal, Sc pourvoyant d'offices de judicature , gens de bien , de fcavoir Sc d'expérience , fans recevoir aucuns deniers, qui feron-j  '101' États par lui élus & choifïs , ou a lui nommés paf ceux du pays; mettre loys fur les falaires des juges , greffiers, tabellions , fergens aux calomnies & proteftations des avocats & procureurs , êc très-grandes & rigoureufes peincs contre les juges &c officiers qui ne les obferveront, & feront négligens de les faire enttetenir. Modifier & réformer eet édit, obtenu par les prevots & chatelains, comme conttaire & dérogeant aux coutumes de leurs bailliages, & autres bons & louables édits précédens, & fubféquens aux priviléges des nobles, & en pludeurs endroits préjudiciables au bien public. Davantage font grevés les nobles hauts-jufticiers , d'autant que encore qu'ils commettent £ 1'exercice de leurs juftices, gens qui n'ont pratique, auxquels il leur convieut bailier gages , voir aucune fois plus grands que ne font les profits de leurs juftices, s'il advient qu'il foit aDpellé d'eux le juge - royal ou autre fupérieur, qui fouvent juge aufli mal que 1'inférieur , en réformation ou information condamne ledit feigneur jufticier, ou fon juge, en Tarnende, or ès que fuivant 1'avis des avocats ait été en premier lieu jugé. Supplient que les jufticiers, ayant propofé praticiens pour exercer leurs juftices, foient, eux & leurs juges, excufés d'amende, n'etoit qu'il y  sous Charles IX. tof, eut erreur en fair ou en droit, 8c, en cas femblable, que les juges royaux inférieurs feront tenus d'amende. S.upplient davantage qu'il plaife au roi les maintenir & conftituer en leurs anciens privileges, franchifes, immunités. , libertés & exempnons de droit de péages & autres impofidons, & dérendre a tous péagers, paffagers & receveurs. d'impofitions prendre & exiger aucunes chofes pour la voiture , conduite & tranfpott par les vdk-s & autres lieux du royaume de France , des gra'ms» bleds, vins , beftial & autres fruits tant achetés pour la provifion , que perceu* de leurs terres, héritages & poftefiions auxdits nobles appartenans, après que le certificat des gentilshommes leur aura été exhibé 8c préienté , auy quel feront tenus d'ajouter foi, comme de tout temps a.été obfervé. Remontrent au roi en outre que , quand il a plu a. Sa Majefté affembler bans & arrière-bans , les nobles, capablesdeporter armes, ont petfonnellement fervi trois mois entiers , 8c au regard de ceux qui, par vieilïeffe ou autre impuiflance, n'ont pu faire fervice perfonnel, ils ont été exceffivement taxés , voir en telle année jufqu'a plus de moitié de leur revenu , fans qu'on eüt égard qu'ils euffent enfant, fuccefleur de leur fortune, ou i leurs vetryes & petits - enfans „ G4  '1^4 Ê T A T S leur otant le fnoyen d'entretenir leur état, dc enfant en fcience ou art militaire, pour, par après, être appellé au fervice du roi. Supplient la majefté du roi en ce poinr les foulager; que les nobles , fujets au ban & arrièreban, étant capables de porter armes, foient tenus feulement fervir fix femaines felon Pancienne forme, Sc la taxe des contribuables foit modérée au dixiéme denier. Et, quand il fe trouvera qu'un bomme noble, ayant fervi par remps notable, perfonnellement aux armes, fera venu en lage de foixante ans ou débilité, ou rendu impotent, en faifant fervice a Sa Majefté, que lui & fes tenemens nobles foient exempts de la contributicn. Auffi les veuves de ceux qui, en guerre en fervant le roi, feront morts, & leurspctits-enfans jufqu'a lage de pouvoir porter les armes. Remontrent en outre que nul d'eux n'a enfreint les édits faits fur les étroites prohibirions de portet Sc tirer d'arquebufes & piftolets, Sc pour enrant que non-feulement leur eft óté la force Sc le moyen d'eux garder Sc défendre contre ceux qui vont, viennent, paffent & repafléne „ lefquels, ou par permiffion ou contre les édits, en portent, n'öfant ufer darmes pareilles, mais aufli leur eft óté le plaifir de la chafle de tout temps a eux permis.  sous Charles I X. iof Ils fupplient Sa Majefté leur permettre ,avoir & tenir, en leurs maifons & places, pour la défenfe d'eux & de leurs fujets, arquebufes.... SC paree qu'ils font domiciliés Sc réfidens, leur permettre le plaifir de tirer en leurs terres, ou de voifm a autre, giboyer i bètes & oifeaux, non prohibés & défendus par les ordonnances , atrendu que tel exercice, non-feulement eft honnête, ains eft un exercice propre au fervice da roi. Ce que deffus eft par eux dit & remontré a la majefté du roi, en toute humilité , crainte , revenu & offre du perpétuel fervice & obéiftance envers lui, avec humble fupplication d'avoir le bien d'êtte tenus & reputés fes vrais fidéles,ftables, loyaux & perpétuels ferviteurs, amateurs de fes honneurs, grandeürs, profpérités & accroiflement d'iceux. Et par quoi ils prient le fouverain Dieu créateur le maintenir & conferver , & fi bien le faire profpérer que fes faits foient a 1'honneur de Dien , de fon égïife , au bien de la paix & trariquilüté de fes fujets & a lui perpétuelle & immortelle gloire. Fait, audit Provins , les jour Sc an que deffus.  ARTICLES Accordès par les noties & gentilshommes de la. prevóté & vicomté de Paris , bailliages de Fermandois , Senlis , Valois, Melun ; duché & bailliage de Nemours, chdtellenie de ChdteauLaudun, Gre^, Pom-fur-Yone ; & autres dèpendans dudit duché, fénéchauffee de Cordouan; bailliages de Touraine, & autres duchés, bailliages & fénéchaujjées , fouffignés par forme de remontrances au ils entendent are fakes & propofées d la majefté du roi. I. SIRE, La noblefle de vos prevod», baiüiages, duchés, & pays ci-deflTis déclarés, vos très-humbles & obéidans fujets & ferviteurs, confidérant le bon zéle & affeexion qu'il a plu £ Dieu infpirer en votre cceur, outre une infintté de dons, de graces qu'd y avoit dès votre naiflance plantés, dom a bon droit, comme vos prédéceflears rois, avez acquis le titre de Roi tres - Chrétien , & la grande providence & follicitude qu'il a plu a votre majefté, de votre accoutumée bonté j prendre pur mg È T A T S  sous Charles IX. 107 achem'mer vos pauvres très-humbles, très-loyaux «Sc très-fidéles fujets & ferviteurs, les gens des trois états, a la voie de falut, de leur procurer le repos & tranquillité, tant de lame que du corps, témoigné plus que fufhfammcnt, entr'autres par lettres envoyées a vos baillifs, prevöts & fénéchaux pour le fait de la convocation & aflemblee des trois états, ne peuvent aflez louet & remercier Dieu de tant de graces. Et vous, fire, de ce qu'il plaït a. votre majefté les leur communiquer en leur commandant la convocation & aflemblée defdits trois états, pour, en liberté, vous faire entendre & remontrer lés plaintes & doléances d'un chacun , & ce qut femblera tourner au bien, foulagement & repos public. A quoi voulant obéir & vous faire connoïtre combien ils defirent vivre & mourir en la crainre & obéiflance de Dieu & de fon églife catholique , & des faints dectets & conciles approuvés par icelle , rejettant toutes erreurs, & tout ce qui les y peut atttaire & combien ils defirent» fuivant le commandement de Dieu, vous porter & rendre toute obéiflance de très-humbles , vrais & loyaulx fujets & ferviteurs , défirant & pourchaflant la confervation &c accroidement de votre état.  De POrdre & Etat Eccléfiaftique. I L Votredite noblefle étant aflemblee, par votre commandement, a fait recueillir & rédiger, par écrit, cerrains articles, par forrrse de remonrrances Sc fupplications, très-humbles, telles quelles en>fuivent, Sc qui leur ont fembié devöir être pxöpofées de leur part a votredite majefté, en 1'affemblée générale des trois états, par les deflbus nommés a. ce commis & députés , pour être pourveu, felon le bon plahir de votre majefté, dont ils la fupplient très-humblement. Et d'autant, fire, qu'en chacun des trois états,, il s'offre plufieurs occafions qui méricent d'être remontrées a votredite majefté,& que le prirscipal & leplus néceifaire, comme aufli il eft noramé pour le premier & des deux autres, le fondement Sc le pilotisfous lequel ilsne peuvent fubfifter, Sc de la réformation duquel dépend entièrement la réformation des autres, voire 1'union , repos Sc tranquillité publique, a fcauoir lordpe Sc état eccléfiaftique. II a femblé a votredite nobleflè , ponr ne rien. confondre, devoir communiquer, par les remonrrances qui concernent 1'ordre Sc état eccléfiaftique, pour, après avoir été fur icelle, par votredite majefté & fon confeil, pourveu Sc interpofé  sous Charxis IX. ïo? jwgefnent & decret, & non plutör vous être fait remontrance de ce qui concerne les autres deux ordres & états. I I I. En eet endroit, lire, il femble a votte nobleffe vous devoir très-bumblement remontrer qu'anciennernent, fuivant les faints conciles & décrets Sc encore depuis quelque temps, nul n'éroit recu -au miniftère de 1'églife, foit évêque , prêtre ou curé, qu'il ne füt en age compétent, appellé par élection folemnelle , trouvé & approuvé de bonne vie 8c mceurs , idoine , capable 8c expérimenté pour annoncer 8c prêcher 1'évangile, & inftruire chacun a 5a connoiffante & cramte de Dieu , & adminiftrer les facremens inftitués 8c ordonnés de Dieu , receus 8c obfervés par la fainte églife cathohque. I V. Que lors , foit que les biens fuflent de petite valeur , les miniftres de 1'églife, les pauvres & malades en étoient fnffilamment nourris & entretenns , 8c faifant, les miniftres, tout devoir de prêcher & annoncer la parole de Dieu, adminiftrer les facremens, conformément a. icelle , & inftruire un chacun a la connokiance 8c crainte de Dieu. V. Et, moyennant ce , fon peuple étöir inftruit  11 O E T A T S Sc contenu en fon obéiflance & crainte, & fes commandemens gardés & obfervés. V I. Et au contraire depuis quelque temps on fcait que les biens d'églifes font fi fort accrus & augmentés en 1'avarice Sc ambition, avarice de tout mal, ont tellement anéanti Sc enfeveli 1'ordre eccléfiaftique, qu'il n'y a un feul, ou bien peu, foit évêque,prélat,prêtre ou curé des pays de votre obéiffance , qui fcache , ou veuille , quand bien il le fcauroit, prêcher & annoncer au peuple la parole de Dieu , qui eft fon évangile, ni enfeigner ce qui eft de la créance nécelTaire pour le falut. V I I. Qu'il eft caufe que, par foute d'inftruction & prédication, tant de bouche que d'exemple Sc bonne vie, votre pauvre peuple eft demeuré en relle ignorance, qu'il a perdu prefque toute connoiiïance de Dieu , & abandonné ce qui étoit de fes commandemens. VIII. Et néanmoins lefdits évêques, prélats, prêtres Sc curés , dont il n'y a un feul ou bien peu appellés par voie Sc forme prefcrites, ne qui garde ou veuille garder ce qui auroit été déterminé ; détiennent tout le bien de 1'églife, qui eft deftiné pour la nourriture Sc enttetien de ceux qui prèchent Sc anuoncent 1'évangile Sc inftruifent le  sous Chari.es IX. ui peuple a la connoifTance Sc crainte de Dieu, Sc adminiftrent les facremens, enfemble pour 1'entretien des pauvres malades. I X. Aufli ne fe contentent d'un feul bénéfice, ni veulent réfider; Sc , quand bien ils réfideroienr, les aucuns font fi ignorans que le peuple n'en peut être édifié. X. Ne font aucune aumóne ne charité des biens' de l'églife ; au contraire, les confomment, dififipent & profanent tant lefdits facremens que leurs perfonnes. ¥ X I. Et, qui plus eft, font de vie, au demeurant pour la plupart, tant diffolue , que tous les troubles , qui , de préfent font en la religion , ne procédent que d'eux. X I I, Donr eft avenu que le peuple, par faute d'inftruction & de connoïtre les commandemens de Dieu , ainfi qu'un pêché attire 1'autfe, eft facilement tombé en teUe misère ■& calamité, qu'il n'y a plus quafi de Dieu , foi , loi, ne charité entt'eux, & qu'on ne voit que meurtre, voleries Sc autres inconvéniens avenir. XIII. Qui fait 9 fire, que votre nobleffe ne peut ef-  ï i i. États pérer, par votre moyen , voir la réformation & réductïon de 1'églife en fa première fplendeur', 8c auili la correction 8c amendement de la vie & mceurs des évêques, prélats Sc autres miniftres de 1'églife, Sc par conféquent du peuple , finon par un bon concile généralj & a tant fupplient votre majefté, fuivant vofdites lettres, procurer ttès-inftamment ledit concile général, pour la détermination & entermination des erreurs, 8c réformation des miniftres de 1'églife. R É P O N S E. Le rol a eu cêrrain avertiffement de nndi&ior. du concile général en la vide de Trerite, au jour de Paques prochain , & procurera fi majefté , tant que poflible fera , que Teder 8c 1'exécution s'enfuivent, comme il a été requis par Tarticlc. XIV. Et cependant, attendant icelui, pour ne rien intermettre des occadons qui nous peuVent réconcilier a Dieu , voyant le peu d'efpérance que les évêques, prélats 8c autres miniftres d'églife, qui ne font tombés en ces abymes que par la convenance de leurs confrères , & pour être exempts de correction 8c jurifdicYion féculières, 8c avoir voulu faire un corps féparé d'avec les autres membres, pour être tous ou la plupart coupables  sous Ckarles IX. it 5 eoupables & entachés de mêmes vices & autant répréhenfibdes les uns qae les autres , fe réfó'rment d'eKX-rnêmes , ou puiffent, feuls & fans l'arde Sc affiftaflCe de leurs autres membres, acheminer Letat eccléfiïftïque, a quelque Donne voie, &, a c€s fins, faire garder 1'ordre Sc forme," tant des élections , confirmations, vditations que corrections prefc rites par les faints conciles généraux, qui 'leur avoit été lors delaiffée par la bonne vie qu'on vojt en eux. II plaife a votredite majefté ordonner que dorénavant, de trois ans t-n trois 'ans , les gens de vos trois étars, en -chacune province, éliront, en teur confci-eivce, 'tel nombre de chacun état qu'il leur plaira arbitrer, gens de bien, dé bonne vie 8c" converfation , dodles & expérimentés, pour avoir Fceil & furintendance fur les fautes & abus qui. fe commetront , & oüir & recevoir les plain.tes Sc doléinces de chacun des trois états, pour vous en faire rapport,.afin d'y être pourveu de remédes convenables. Pour le regard des provinces oü il n'y a états , eft accordé qu'a chacun bailliage ou fénéchauffée , les gens des trois étars fe pourront affembler, de trois ans en trois ans, en la ville capitaje dudit bailliage & fénéchaiüfée, pour élire,.da chacun état, un perfonnage nocable , lequel aura fa in de voir Sc s'enquérii des fautes Sc abus qui Tornt XI, H  1J4 £tat » s'y commetrenr, odir 8c recevoir les pkitttes & doléance» qu'on leur voudra faire , & après en avertir Ie roi & lui eu faire rapport, afin d'y être pourveu de remédes. Et, quant aux pays & provinces oü il y a états , pourront auffi faire affemblée d'iceux , felon la forme & manière accoutumée, procédanc a ladite éledion dê trois ans en trois ans, pourveu aoutefois que lefdites ade.nblées fe faffient fans charges 8c dépenfés, 8c que lefdits commis n'auront aucun falaire aias s'employeront gratuitement pour le bien de leur province; 8c, n'entend Ie toi, que lefdits commis fe puiffent continuer après les trois ans, ni qu'on pffidé commettre aucun de fes officiers en ladite province, , X V. Et, afin d'inviter chacun a s etudier aux bonnes lettres & fciences , & amender 8c corriger fa vie , & éviter au tranfport d'une iafinité de deniers qui fortent de votre royaume , ordonner que dorénavant nul ne fera receu aux évéchés, prélatures, cures 8c autres bénéfices ne a aucun drdre eccléfiaftique , finon par éleétion , fuivurt ce qui auroit été ordonné par les faints conciles. x v t A f?avoIr Iss éleétions des évêques , prélats par les députés des trois états. de chacim des dk*l  SOUS C H- A R t Ê S IX. X IJ ■ cèfes Sc provinces da votre royaume, lefquels 1 ces fins foient tenus aux alfemblées, avenant vaCation pour, a leur nomination & préfentation „ y être pourveu par votre majefté. XVII. Et, quant aux curés Sc autres fiénéficlers de tous ordres , foit de prêtres, diacres ou autres par élecliou des députés defdits trois états de la province & diocèfe dont ils feront, Sc lefquels,. felon 1'occurence , feront tenus aux alfemblées, pour , a leur nomination & préïentation, f étte pourveu Sc ordonné pat l'évêque. Sera enjoint aux evèques & archevêques d'y, pourvoïr foigneufemenr & n'y admetre que perfonnages ayant les qualités , luffifaueè Sc probité requifes,attendant le concile général, & quant aux caresquï, feroient en la préïentation d'abbés ou autres, fera auffi enjoint aux évêques d'examinef ceux qui leur feront préfentés Sc connoïtre de leut fuffifance, doctrine & mceurs, devant que de les admettre fut ladite préïentation , Sc défenfes aux archevêques., évêques de ne ballier dévoluts a qui le requierera , mais ès-cas ou le droit feroit dévolu, a eux conférer le bénéfice duquel feroit queftion a perfonnes qualifiées & capables. ' Et, quant aux provïfions obtenues en cour de Rome, les juges royauxy auront égard aux jueemens Hz"  ti^ États fur polfefloires , ainfi que plus amplement a été répondu aux cahiers du tiers état. XVII I. Que nul ne puifte être receu auxdits prélatures, dignités, bénéfices , ou ordrts, finon qu'il foit d^age compétent, & trouvé, tant par examen que par vöix publique , fuffifant idoine, 8c capable de ptêcher 8c annoncer Pévangile , & inftruire le peuple a la connoiifance & crainte de Dieu, adminiftrer les facremens,& être approuvé de bonnes vie & mceurs, & tel jugé par lefdits députés, après due inquifition , & toutes perfonnes qui y auront voulu venir ayent été receus 8c oais en leurs propofitioüs, & ce qu'ils auront reconnu en eux de répréhenlïble. cc Enjoint aux archevêques 8c évêques d'y pour* voir de perfonnes idoines / XIX. Que tous les prélats, évêques , curés &: autres bénéficiers foient tenus réiider en leurs bénéfices , 8c prêcher, pour le moins, tous les dimanches & fê tes folemnelles , 1'évangile , les commandemens de Dieu, la créance, inftruire les petits enfans , 8c ne puiflent, lefdits eccléfiaftiques , tenir plus d'un bénéfice, ne être, pour quelque caufe que ce foit, difpenfés de faire réfidence. Sera a&uellement pourveu a la réfidence des  sous Charles IX. 117 archevêques Sc évêques, a ce qu'ils prêchent ou Éaflent prêcher, par hommes notables de doctrine Sc exemple de vie, pour le moins tous les dimanches. X X. Et, foit pour ce regard Sc pour les fautes & abus qu'ils commectront, tant eux que toutes autres perfonnes eccléfiaftiques , fujets a la correction Sc caftigation defdits trois états ou leurs députés pour la réformation des mceurs de nos juges pour les délits. Ou ils connoïtront quelques fautes, ils en aver-« tiront le roi qui y pourvoira. X X L Que toutes perfonnes qui, pour parvenir auxditftss charges, dignités ou ordres, auroient fait pourfuites , fupplié ou fait fnpplier pour être élus, foient déclarés inhabiles, Sc ne puiflent jamais être élus , & foit leur élecrion, audit cas, déclarée nulle, toutes & quente fois qu'ils viendront a connoiifance. « Le roi, en tant qu'a lui eft, pourvoira au contenu de eet article & procurera pareillemenr qu'au concile général y foit pourveu felon 1'intention des requérans, comme il eft néceffaire ». XXII. Que défenfes foient faites a tous miniftres de H3  %** États- 1'églife, vendre les facremens, vifitations, enterremens 8c autres. « Le roi mettra en délibération eet article, avec les archevêques, évêques, prélats & autres nobles perfonnages en tel nombre qu'il avifera, pour regarderlesmoyensdepourvciraux cures dun revenu certain , afin qu'ils yaquenc a leur devoir Sc adminiftrent tous les facremens gratuitement ». XXII L Tous procés qui feront pendant pour raifon de titres de bénéfices foit pofleifoirement ou petitoirement, foient par ces mén.es confidérations pjgés par la fuffifance ou infudifance en la prédication , bonnes vie & mceurs , après qua ces fins les prétendant le titre auront prèché publiquemenr, ce qu'ils foient tenus faire, pardevant le juge & dépüté, vingt- quatre heines après que ie thême leur aura été piopofé. " Le roi prendra confeil pour eet arrule, a ce qu'il n'y ait plus aucun proces pour raifon des bénéfices , 8c que ceux qui font pendans fe puiflent promptement termmer par les meilleurs moyens &c plus juftes ». XXI Y. Et en tant que touche ceux qui font déja ponr'veus defdits bénéfices foitpar lefdits députés, toutts chofes ceffantes, enquis de leur vie & mceurs, 8c femblablement de leur fuffifance tant a la predica-  SOUS C'HARXES IX. IÏ«F rïon qa'inftïuétion Sc 011 ils feront trouvés infuffifans & incapables, ou de mauvaile vie Sc exemple ou défaillant en aucune chofe de ce que fus comme réfidence, prédication , inftruéfion , lefdits députés y puhTentpourvoir, Sc nommer d'autres en leur lieu par la manière devant dite gardant au furplus en cela Sc en 1'inquifition -de vie & mceurs, les formes prefcrites par les faints conciles généraux. « Le roi portera les prélats a tenir les conciles provinciaux ainfi qu'il a j'a été ordonné , par édit» pour pourvoir au contenu de eet article «. XXV. A ce que les curés ne fe puiffent plaindre qu'ils n'ont affez de quoi eux entretenir , il plaife at Votre Maiefté ordonner que, fur les dixmes que. tienneut les abbés Sc prieurs & toutes autres perfonnes ecclédaftiques, foient pourveus lefdirs curés de portions congrues. « II a été fatisfait en la réponfe du vingt-deux ». XXVI. Et, paree que le moyen de parvenir a ces degrés eft la première inftruótion , tanrde la doctrine que des mceurs nécclfaires, il plaife a Votre Majefté ordonner que dorénavant les reérenrs des univerfités ne pourront être éleus que de perfonnes de bonnes; vie Sc doctrine , Sc par élection,fuivant lesanciens H 4  119 États ftatuts defdires nniverfirés fans aucune brigue, fur peine de privation. XXVII. Que Ie rectear demeürera en fon reccorat pour Ie moins deux ans, pendant lefquels il fera tenn aller, de trois mois en trois mois, vifiter& réformer les colléges , Sc les fantes Sc abus , & ne feront ■rcccus aucuns a regen ter en colléges qu'ils n'ayent du moins vmgt-cinq ans. XXVIII. Que les bourfes qui feront moins fufïïfanres pour entretemr les écoliers bourfiers, foient remplies des bourfes des autres colléges ou il n'y a exercice; les maifons qui en dépende** foient baillées i louage pour employer efdites bourfes. « Le roi députera certains bons perfonnages pour procéder a la réformation des univeifités de ce royaume, & pourvoir, le plus prompttmenr'que faire fe pourra, a ce qui eft icquis par eet article». X X I X. Que tous Bordeaux, comme étant contre Dieu, foient entièrement Sc en tous lieux ótes, &que les adultères foient punis. « Le roi y pourvoira >j. XXX. Qua 1'avenir, les abbés & religieux ne forrironr de leurs cloitres, Sc feront réformés felon & fui-  sous Charles IX. ttx vantles faints décrets & conciles généraux, Sc ne pourront aller ne vagrter. XXXI. Qua 1'avenir les abbés «5c abbcffes, prieiirs Sc prieures ne feront ancune table féparée d'avee leurs religieux ou religieiifes. aven;r nc procédé par cenfures eccléfiaftiques X lencontre de quelque perfonne que ce foir, pour dettes civiles finon pour avoir preuve. « Seront exhortês les archevêques & évêques , de ne procéder par cenfure pour dettes & légères eaufes ». XXXIV. Etd'autant, Sire, que votre nobleffe ne peut efpérer que les'troubies de la religion fe puident appaifer par la piufiance humaine, foit de glairière fèu ou autrement , en artendant la déterminatïon du concile général, finon par la manière ci-devant dite. Que lts miniftres de 1'églife foient réformés  sous Charles IX. ayant prêché & annoncé la parole de Dieu & -fes commandemens , & par le moyen de telles prédicanons, prières , jeüncs & oraifons, bonne vië &c exemple par quelque efpace de temps af ent attiré & réduit dans le bon chemin les dévoyés, dónt Dieu , s'il lui plaït, nous fera 'a grace. Et de ce le requiert & -fupplie trés - humblement votredite nobleffe pour confetver votre peuple en repos, & ne perdre & leurs corps & leurs amesque Dieu a rachettées par 1'effufion du précieux fartgde Jéfus-Clirift fon fils , en 1'arbre de la croix, & mérites de fa mort 8c paffion. II plaife a Votredite Majefté pendant pour éviter a tumulte & fédition, ordonner défenfes être faites a toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'eiles puiflent être de méfaire ou médire les uns aux autres pour le fait de la religion; & a ceux qu'on dit être de nouvelle feóte ou religion ne laire aucune affemblée publique ou conventicule. Et que tous prédicans qui dénigrent ou veulent abolir les commandemens de Dieu, & inftitutions de lafainte églife , feront pmds felon !e bon pkifi'r du roi& de fon confeil. Et pareillementceux qui ies foutiendront 8c iront contre lefdits commandemens de Dieu, afin quele roi maintienne fon nom, de très-chrétien, comme ont fait fes prédéceffèurs, rois de France. Et enjoiudre a tous vos juges &  124 ÉTAT* officiers d'y tenir Ia main en tont ce que deffiis; en attendant Iadire dëtermination du concile g*. neral. ö « Le roi entend que ledit fait en cette matière, par Ie feu roi dernier, que Dieu abfolve, en 1'an i i 60 , foit obfervé & gardé. De PEtai de la Nobleffe. I. Au regard , lire, des remontrances qui peuvent eoncerner 1'ordre & état de la nobleffie , votredire nobleffe fupplient très-humblement votredite majefté , avoir égard a Ia grande charge , foule & dépenfe infupportable , dont elle a ci-devant été chargée au fervice de vos guerres, «Sc , en cor*templation de cela, vouloir maintenir en fes libertés «Sc privileges, ftanchifes, juftices «Sc ufages anciens , «Sc tellement la gratifier qüe chacun s'en puifte reffentir, en fon particulier, de votre liberalité «Sc magnificence. «< Le roi maintiendra fa nobleffe en fespriviléges, libertés «Sc franchifes, «Sc les grarifiera de fa libérahté en toutes occafions qui fe préfenteront ». I I. Et, pour en avoir moyen , plaife a votredite majefté ordonner que nul ne pourra avoir ne tenir , foit en votre fervice, de la reine , de Monfieur Trotre frère, de Madame votre fceur, qu'un feul état  sous "Charles IX. 1:15 de ceux qui font incompatibles, «Sc qui requièrent fervice perfonnefa cequ'en ce faifant les perfonnes dignesqui vous ont fait fervice trèsdiumble,comme encore ils efpèrent faire , puiffent recevoir quelque récompenfe, «Sc fera, pour votre majefté, une ■adiirance de plus grand nombre de ferviteurs , pour s'employer a. votredit fervice quand les occafions s'y préfenteront. « Le roi maintenant a délibéré qu'a 1'avenir nul n'aura plus d'un état en fa maifon, «Sc départira fes bienfaits, de forre que chacun s'en puiffe reffentir felon fon mérite. >» I I I. Pareillement plaife a votredite majefté défendre a tous capitaines de vos ordonnances & a leurs lieutenans , de ne recevoir perfonne en leurs compagnies d'ordonnances,foit places d'hommes d'armes ou d'archers, «Sc au femblable, que nul ne foit recu en 1'état de commhTaire des guerres, qu'il ne foit gentilhomme expérimenté au fait de la guerre. Nul ne fera receu en compagnie d'hommes d'armes, qu'il ne foit de la qualité requife, fuivant les ordonnances, «Sc ne feronr receus aux' offices de commiffaires des guerres que gentilshommes expérimentés. I V. Au furplus, pout le bien Sc repos publics Sc  nS États foulageinent de vos fujets, quand il plaira £ votre majefté , commander votre gendarmerie , les nobles & infanteries on aucuns d'iceux, marcher par pays; étapes leur foient drellées , ave tléfenfes fur peine de la vie de s'écarter ne aller logcr que ès-dites étapes, fuivant i'ordonnance; foit votredite gendarmerie, porter le faye des couleurs de fon capitaine. ». XIII. Supplient lefdits nobles , Votre Majefté, qu'ils foient rnaintenus 8c gardés dans tous leurs priviléges, franchifes 8c jurifdiébions , ufages, immunités, exempcions, droits de péages, paffages, travers, 8c auttes impolitions, enfemble de toutes contributions & impóts. Er qu'il vous plaife, en ce faifant, être inhibé & défendu a tous péagers, paflagers, receveurs d'impolitions, de prendre 8c exiger aucune chofe pour la vokure, conduite & tranfport pat les villes  S O V S C H A R 1 * 9 IX. IJJ & autres lieux Sc détroits de ce royaume, tant pour 1'égard des grains, vins, beftial & autres fruits achetés pour leurs provifions Sc autres chofes provcnant d'eux, Sc leur ménage Sc ce après que le certificat figné des mains defdits nobles aura été exhibé Sc préfenté, Sc auquel feront tenus ajouter foi,ainfiquedelong-tempsaété obfer» vé Sc gardé , 8c lesgratifier afin qu'ils fe pinfïèntfe relfentir de votre libéralité Sc mnnificence. Er, s'il y avoit ordonnance ou édir au contraire, plaife £ Votredite Majefté les tévoquef. « Seront tous gentilshommes maintenus en leurs anciens priviléges Sc franchifes, pour e» jouir comme ils en ont ci-devant bien Sc duement joui & ufé ». X I V. Plaife a votredite majefté maintenir votredit» nobleffe en fes anciennes franchifes , libertés Sc priviléges d'exemption de tous impots anciens &C nöuveaux, de quelque forte & qualité qu'ils puiffent être, même de 1'impöt de 4 fols 1 den. tournois, pour chacun muid de Yin , enttant & fortant votre ville de Paris , 8c toutes autres villes & détroits ; Sc que , fur le fimple certificat de leurs feigneurs, de leurs femmes ou veuves, tuteurs ou baelliftres, il ne puifle être fait aucun arrêt ou faifie , foit de leurs grains, vins, beftial 011 autreK chofes quelconque ? quelque part que ce foit p  134 • États fur peine de tout dommage, intérèt Sc ameiscTe. arbitraire. « Le roi pourvoira, au plutot qu'il fera poflible, a faire abolk les impóts Sc fahlides mis paria nécedité des. guerres ». X V. Au furplus y plaife a votredite majefté ordonner aux grannsluxefiaperflnité d'habits pour tous états, & fpécialement pour le tiers-é:at, aucrement, li bientot n'y eft pourveu de re méde., le peuple s'en va ruiné «5c détruk pour la pkifparr„ car Tor & 1'argent de votre royaume eft trant. porté aux natïons étrangères pour le recouvreinenr.des foyes, draps de foye , fil d'or Sc d'argent, paflement,. broderie & canetide, qui n erv gendre que fuperfluité. ; .. ; :X V L Tour ces caufes, requièrent que, pour Ia chfleïence, de 1'état defdits nobles a celui du tiersétat, foit défendu audit tics-état cle ne porter draps de foye Sc cappe, 6c le femblabie foit pour Ie regard de leur familie. m Sera fait édit pour retrancher toute fuperfluité d'habits, pottant pareillement défenfes a tqu.s habitans de villes & autres, s'ils ne fout gentUshommes ,. de porter & fe vétir de cappes, ïï elles ne font de couleur, bonnets, foüüersx fqureaux, ne ceimures de velours, iur ptuiQ; djfc:  SOUS C H k R. 1 E S IX. ï' 3 5 cinquante écus d'amende , la moitié applicable au dénonciateur,, & confifcation de la chofe cléfendue ». XVII. Pour, ce que les nobles de ce royaume ont ére ci-devant oppreflës par pluiieurs manières pour la multitude desbans Sc arrière-bancs clont plufieurs, pour y fatisfaire , onr vendu leurs terres & hétitages , plaife au roi ordonner que dorénavant ilsrie foient mandés auxdits banc & arrière-ban, s'il n'eft befoin de nécefllté pour Ia taidon Sc défenfe du royaume Sc qu'ils ne foient tenus faire fervice que durant quarante jours, chacun, ou» en temps de guerre Sc péril éminent dedans le royaume Sc lieux des frontières ,, plus ptochains. de leur bailliage, Sc ceux de la province dans, leiuf pays., fuivant 1'ancienne coutume. XVIII. Et quant a ceux qui, pour jaftes occafions, ne pourront faite le fervice perfonnel defdits ban & arrière-ban, Sc font néanmoins tenus de contri-. buer aux frais d'iceux pour Ie regard des fiefs Sc annueis ténemens qu'ils poffédent ne puiflent ètre taxés a ladite contribution de plus haut prix que le. douziéme denier de revenu de leurfdits fiefs.. X I X. Et pour ce que lefdits nobles vous font fervice audic ban' & arrière-ban pour les fiefs , terras Sc u  tj<» États feigneuries defquelles dépendent leurs métayries, moulins & autres domaines, foient leurs métayers, fermiers defdits moulins 8c domaines exempts de toutes impofitions quelconques. X X. Qu'il plaife a votre majefté que les femmes veuves defdits nobles pendant leur viduité , 8c aufli les mineurs, jufqu'a. ce qu'ils foient en age, foient exnmpts de ladite contribution. XXL Seront aufli exempts les fexagénaires , ayant été en vottedit fervice , 8c pareillement les nobles cftropiés 8c qui ont été blefles a votredit fervice, & conféquemment ceux détenus prifonniers, vous faifant auffi fervice, foient exempts de toute contribution. XXII. Et que, lorfque votre majefté fe voudra fervir de fes nobles, en fes ban & arrière-ban, il vous plaife adrefler vos commiflaires aux baillifs 8c fénéchaux qui feront gentilshommes de robe-courte, pour le deflein defquels arrière-bans , appelleront les gentilshommes délégués dans leurdit pays. « Le roi a ja ordonné de revoir toutes les anciennes ordonnances du ban 8c arrière-ban de ce royaume, en faifant icelle dreffer un ban 8c certain réglement a ce que quand ledit feigneur aura befoin de les faire lever a 1'avenir, il en puifle être  sous Charlïs IX. iJ7 fervi fans foule ne vexations de la nobleffe; & entend ledit feigneur exempter les fexagénaires qui 1'auroient toujours au précédenr fervi en fes guerres, & aufli les veuves & enfans pupiles de ceux qui auront été tués a la guerre pour fon fervice. XXIII. Qu'il plaife a votre majefté perrnettre aux gen.tilshommes qui, durant les guerres dernières paffées, étant a votre folde & arrière-ban, 8c qui ont aliéné leurs terres fous condition de rémérer, lefquels ils onr laifle paffer, n'ayant eu moyen ni pouvoir de les retirera raifon des guerres, leur foit permis racheter dans cinq ans prochainement venant, ou avec tel terme qu'il plaira a votre majefté ordonner , en payant le prix principal avec les loyaux coüts. « Le roi ne peut, avec raifon & équité, roller le droit acquis a un tiers par convention de contrat ou coutume locale, partant remis a la difpofi'teon du droit & des coutumes ». X X I V. Plaife audit feigneur ordonner que les gens non-nobles ne pourront édifier garennes, colonv biers , ni volières, ni moulins , en quelque lieu que ce foit; 8c, ou ils en édifieront, qu'il foit permis de les abartre , excepré toutefois que les non - nobles en pourront édifier ès terres oü ils  ïj?<* ê t a t s out haute - juftice , moyenne Sc bafle Sc non atrrrement; & feront les larrons de garennes, colomBters Sc étangs punis corporellement. « Eft remis a la coutume des lieux: Sc, quant i Ia punition des larrons, fera fait édit pour punir corporellement les larrons des garennes , colombiers, étangs , auffi des grofles bêtes aux bois défenfibles , Sc ceux qui deroberont les liévres des, garennes.. XXV. Qu'ès bonnes villes de ce royaume > oh il y a gentilshommes réfidens, ne fera pourveu aux états de capitaines defdites villes,. iieutènans out chefs defdites villes, finon un gentïlhomme de courte-robe; Sc, fi aucun du tiers-état y étoit élu par les gens du tiers - état; telle éleétion fer* nulle. « Si les provifions. des états font au roi , il y pourvoira de perfonnes de la qualité requife, pré férant les gentilshommes aux autres ; s'ils appartienneut a ceux des villes, s'en remet aux états; d'icelles ». XXVI. Qu'il plaife au roi préférer aux érrangers les, gentilshommes originaires de fon royaume aux grandes charges Sc états d'icelui, felon I'expéripnce qu'il aura des perfonnes & de la capaciré d'icelles^ Sc les pourvoir en leurs proviaces paree  s O V S C H A R L t S I X. 15-3 qu'ils doivent être plus affecYionnés a lui faire fervice pour la tukion Sc défenfe de la patne , &fupporrer d'autant le pauvre peuple. ■ «Le roia déiiberé «pfi le fe comme il . eft requis, voulant préférer fes fujets, & ks avoir en recommandaticn fur tous les autres ». X X V 1 L Que les provifions & coliations des hopnaux , maladeries, leproferies , donr les nobles de ce , royaume ou leurs predécedeurs ont été fondateuts, . appartiendroot auxdits nobles Sc leurs fuccefleurs, nonobftant les ordonnances Sc édits fairs au contraire^' feront néanmoins lefdits hópitaux, maladeries & léproferies adminiftrés fuivant. ietdus édits , fous 1'autorité defdits nobles «, Le roi n'entend préjudicier a leurs drous., & en fera baillé déclararion a qui en aura.befom»., bien veut ledit feigneur pourvoir que fes biens des maladeries & hópitaux foient admunftres;& dépeufés felon 1'intention des- fondaceuts $ dit pofition canonique, & bter les abus qui s'y cammettent». X X V U L Plaife a votre majefté pcrmetrrt>.aux»üfi6 s,ohUs,\ qui, en leurs terres , juftk,s,& feigneuries, ciquelles, par le paffe, a été donné par. odflanancc de dernière volor.ee ou autrsment avec «p^hpSi I bonna inscimi jeffees, ceefives, terres ou- re- |,  I4« Ë T A T S venus a gens eccléfiaftiques comme évêques, ena* pitres , abbayes ou autres monaftères , chofes qui fe trouvent grandement préjudicier aux héririers defdits donataires, paree qu'ils ne les peuvent retirer , pour être tombés en main - morte , & demeurent lefdites terres «Sc feigneuries démembrées ou chargées de rentes envers lefdits eccléfiaftiques , dont adviennent plufieurs querelles Sc débats, de retirer lefdites juftices, cenfives, tetres ou rentes defdits eccléfiaftiques, «Sr, pour ce faire, foient contraints ptenire argenc defdits nobles, en Ia concurrence fi c'eft juftice ou cenfives, de la racheter au denier rrente, fi c'eft rente ou domaine au denier vingt , & fi ce font terres au prix qu'elles fe vendenr fur W i;».,» » Le roi s'en remet a la difpofition de droit Sc de raifon ». XXIX. Que 1'édit du roi foit entretenu défendant aux gens eccléfiaftiques de n'acheter héritages ni poffeflïons immeubles, foit en communauté ou ea particulier. « Ledit, fi aucun y a, fera entretenu felon fa forme Sc teneur». XXX. Remontre ladite nobleffe que beaucoup des biens que la plufpart polféde, «5c au moyen des baux anciennement faits a temps «3c i vie  saus Charles IX. i4r par abbés & prieurs a eux Sc a leurs prédéceffeurs, i la charge de fomme de deniers Sc quantité de grains qu'eux & leurs prédécefleurs en ont eu par ci-devant Sc font tenus payer par chacun an aux abbayes Sc prieurés. Lefquels héritages ainfi baillés, eux Sc leurs prédécefleurs travaillenr a les batir Sc améliorer a grands frais Sc dépens, comme ayant employé &: dépendu les deniers par leurs fermiers, apportés èfdires maifons ainfi méliorées, Sc paree que lefdites vies font ou peuvent expirer de brief, Sc ü ce moyen lefdits. gentilshommes, leurs enfans Sc héritiers deftitués Sc démis defdits héritages , profits Sc revenus d'iceux , n'ayant par aprês aucuns biens ni moyens pour vous faire fervice , ou il plairoit a votre majefté les appeller. XXXI. Supplient humblement votre majefté qu'il vous plaife ordonner, par pitié, que tous baux ainfi faits a. temps & a vie , foient Sc demeurent pour toujours , en payant les charges Sc redevances portées par iceux, en quoi faifant, le revenu accoutumé defdites abbayes Sc prieurés , n'eft aucunement diminué, Sc votredite noblefle feroit maintenue aux biens dont elle a accoutumé de jouir pour vous faire fervice. « Le roi ne peut juftement enfreindre les conventions des hommes conformes au droit «.  141 Et at s XXXII. Et, pour le foukgement des grandes affaires fubvcnnes a fadite majefté a caufe des guerres conrinuclles, remontrées aux rrois états par M. le cbancelief , il lui plaife ordonner que les excefïives penfions feront retraclées, aïrrfi que tous tréforicrs, receveurs-généraux & particuliers, commilfaires ordinaircs Sc extraorciinaires , Sc tous autres comptables feront tenus de rendre compte Sc payer le reliquat, Sc tous ceux qui ont eu maniement des finances. cc Le roi, pour le regard des penfions , y a ja pourveu & pourvoira pour 1'avenir, tant que pofiible fera. ' Et, quant a la reddition des cornptes des rréforiers& receveurs,fa majefté pareillemenr y pourvoira, de forteque 1'on puiflé connoïtre clairerement qui auta bien ou mal adminiftré, Sc cha.tier ceux qui auronr mal-ufé » XXXIII. Plaife au roi, pour 1'avenir', n'impofer nouvcaux triburs , fans avoir au préalable ;,{femblé les trois états-généraux, fpécialei'nent pendant la minorité Sc bas - age dudit feigneur , ainfi que d'ancienneté fe faifoit avant le régne du roi Louis XI. « Sa majefté efpère , avec 1'aide de Dieu , mainteiiir fon 'royaume c\: fujets en paix, & paj:  SOUS CnARlES IX. 143 ce moyen abolir plutot les anciens fubfides que ■de tomber en néceflké d'en impofer de nouveaux, XXXIV. Que le bon pk-ifir du roi foit ne perrnettre a fiomme, quel qu'il foit, de porter .écu timbre ni ■annoiries, s'd n'eft gentilhomme de race, « Seront laites défenfes felon eet article ». XXXV. Défenfes aux batards •& -fils de batards, de quelque bonne & ancienne maifon qu'ils puiflent être , combien qu'ils foient nés en légitime mariage, de .porter armoiries ., qu'elles ne foient joarrëes du cóté gauche traverfanr 1'écu , afin que 1'on conhoifte leur origine être vcnue de batards, paree qu'il y en a de fi préfomptuevsx, & qui s'oubiient fi avant, qu'ils prennent les armes feuiement avec quelques petites-difrerences comme les .plus ainés des maifons dont ils font iflus,.qui .eft une grande gloire &c folie a eux, dont fe peuvent engendrer .plufieurs querelles &débats. « Seront aufli faites défenfes .conformes a. ce qui eft requis par eet article ». XXXV I. Plaife a. Votre Majefté enrendre qu'en votre royaume.ily a..granclecuamicé d'hommes, fils de niarchmds, laboureurs cjc.d'aurres états qui fortent de leur pays , viennenr a ép.oufer quelques filles de gentilshommes, toutgfojs ne fon; nobles,, ,&-foi;s  États ombre qu'ils ont été un an a la guerre ou sarnïforr. tifurpenr pour ce les nom & titre de nobleffe, eux difant être nobles a raifon qu'ils font de pays lointains de leurs demeures , & eux inconnus aux gens du pays ou ils fe tiennent, & font leurs demeures hors de leur pays, a cette caufe foit ordonné qu'ils feront apparoir de leur nobleffe ; autrement feront aflis i la taille. « Sur eet article fera fait édit a ce que ceux qui ne feront gentilshommes n'en puiffent ufurper les nom & titre, Sc, fous quelques couleurs, s'exempter de la taille & jouir du privilége de nobleffe ». XXXVII. Et d'aurant que plufieurs abus ont été Sc font commis en legs & teftamens, pour être receus par gens d'églife pour les induétions Sc perfuafions qu'ils font aux teftateurs principalement en ce qui requiert Sc concerne leur état Sc profit, Sc auffi que bien fouvent lefdits gens d'églife rapportent Sc ecrivent efdits legs Sc reftamen? plufieurs chofes, ou les teftateurs ne pensèrent jamais, feroit expé* dient que lefdits legs Sc teftamens fuflent, dorénavant , receus par notaires , & fignés par la main du teftareur , & que le teftareut vive dix ou douze jours après, Sc non par les gens d'églife, pour éviter aux querelles & procés qui, journellefnent, futviennent a caufe des teftamens, dont plulieufs 144  sous Charles IX. 145 plufieurs maifons font tombées en mine & pauvreté. « Sera fait édit portant défenfes felon la coutume en eet article qui a été accodé au tiens-état». Article Particulier pour les nobles, demeurant au bailliage de Chdteau-Laudun dans le duché de Nemours. Supplientrrès-humblement lefdits nobles, Votre Majefté, comme il foit ainfi qu'audit bailliage , il y éut grande multitude de nobles réfidens , & pluiieurs juftices fubalternes , reifortilfant par appel audit bailliage, duquel ledit bailli de Nemours eft bailli, & combien que audit bailliage de ChateauLaudun les pleids y duftent-ètrë tenus deux fois la femaine, ou pour le moins de huitaine en huitaine , toutefois ledit bailli de Nemours 011 fon lieutenant général, qui font demeurant en la •ville de Nemours , diftante ladite viile de Nemours de Chareau-Laudun , de trois ou quatre lieuesou environ , ne les font tenir audit ChateauLaudun , que de quinzaine en quinzaine & quelquefois pour leur abfence que de mois en mois. Joint qu'il n'y a de lieutenant particulier audit Chateau Laudun , & que les procés étant audit Chateau-Laudun font immortels , & que fouvent on voit en. icelui bailiiage avenir que quand il y 3 Tomi XL K  *4* Ê T A T s gentilshommes ou autres perfonnes ajoumées h comparoir en perfonnes, ou prifonnierss'ils veulenc avoir expédition ou élargilfement de leurs perfonnes , leur convient entretenir audit ChateauLaudün ledit bailliage de Nemours , i leurs dépens & frais, qui eft chofe mfupportable Sc contre toute équité. A cette caufe fupplient Votre Majefté,' lefdits nobles , leur pourvoir dun lieutenant particulier , faifant réfidence en ladite ville de ChateauLaudun. « Le roi s'taformera de la commodité ou incommodité de juftice, Sc des fujetsdudit bailliage, pour puis après leur étre pourveu ainfi que °de raifon ». De la Juftice & Tiers-Etat. t Er en tant -que touche les remontrances qm concernent le tiers & dernier ordre Sc état compofé de gens de juftice de ville Sc de toutes autres vocations, voyant que par la faciliré d'obtenir offices venales Sc multiplicité d'icelles, Sc ce tant en judicature , compte que finances , & par défeut de garder ea ce les anciennes ordonnances de leurs prédécelfeurs , font procédés infinis maux Sc mconvéniens qui font encore apparens.  sous Charles IX. 147 I I. Votredite noblelTe fuppiie trés ■ humblement que dorénavant ne loient vendus, fuivant les anciennes ordonnances ,ies états de judicature de toutes les'jurifdictfbiW, tant ordinaires, préfidial, que fubaltemes. « Le roi ne vendra déformais offices de judicatures, ains en pourvoira perfonnes capabies Sc de bonne vie, après avoir été bien informé de leur fuffifance Sc qualité, Sc y fera dorénavant pourveu felon qu'il a été accordé au cahier général du tiersétat». I I I. Que fuivant les mêmes ordonnances en un même corps Sc compagnie ne puiffent être & deaneurer le père , le fils ou le gendre , ne les frères, cncles Sc neveux, ne autres parens qüelconques au-dedansdn deuxiémedegré, foit par confanguiïiité ou affinité , on ïden puilfe être difpenfé. Seront les ordonnances faites a cette fin, renouveliées & gardées ëtroitement a 1'avenir, Sc ne fera perfonne difpenfé fur icelles. I V. Et pour ce que votredite nobleffe eft fort travaillée de la longueur des frais qu'il leur convient fupporter pour avoir la vidange des procés qu'ils ont tant en votredite cour deparlement, qu'autre juftice «rdinaire , & qu'ils ne font inftruits des moyens Ki  148 États qtrïl y a'uroit pour y donner reméde, d'autant que cela n'eft de leur profeffion. Vous ftspplient trèshumbleirient donner orcke que la juftice foit adminiftrée en plus grande briéveté «Sc a moins de frais qu'elle n'a été par le paffé, &: pour eet effet, faire «Sc dreffer fi bonnes «Sc faintes ordonnances qu'elles ne puiffent êtte corrompues par la malice, faveur «Sc méchanceté des hommes. « Le roi y pourvoira par tous les meilleurs moyens que faire fe pourra ». V. Mêmement pour éviter aux furprifes «Sc langueurs , «Sc que vos fujets ne fe confomment a la pourfuite des audiences oir ils font le plus fouvent abufés fuivant les anciennes ordonnances , foit enjoint ce qu'il a femblé , a votre 'nöbleffe , devoir être remontré a Votre Majefté , laquelle prendra , s'il lui plaït, de bonne part, fefdites remontrances, comme ellevous erifupplie trés* humblement, priantle cféateur vous conferver heureufement, la reine votre mèré, MM. vos frères, 8c faire cette grace a tous vos fujets , qu'il lui plaife nous maintenir en cette bönne paix qu'il lui a plu envoyer , 8c, pour eet effet, vous donner 8c acCómpagner de tels, fi bons 8c fages confeils qu'il puiffe être de longue durée. Ledit cahier figné au bout d'icelub Tome XI. L  E t a r s Pour la Prevod & Vicomté de Paris. - Par Jean Olivier, feigneur de Rufnille , fils dn feu dernier chancelier de France, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Jean de Bloqueaux, écuyer, fieur de Varenne. Pour le bailliage de verman do is. Par Renaut de BolTu, écuyer, fieur de Linéral, bailli dudir Vermandois. Et Renaur Cochon , fieur de Condé. Pour le bailliage de Sen lis. Par Louis du Fay, chevalier, fieur de Fercourt, 1'un des deux-cents gentilshommes de la maifon du roi. Et Guy de Carnaille aufli chevalier, fieur de Bouvan , commilfaire ordinaire des guerres. • - Pour le bailliage de Me ' un. Par Me Jean de la Boifliere, fieur de Chailly , maïtrc d'hótel ordinaire dudit feigneur. Et Guillaume de Meaux, écuyer, fieur de Boisbourdin. Pour le bailliage de Va t ois. Par Gérard d'Artie , écuyer, fieur Danoray. Pour le Duché & Bailliage de nemours, & Chdtellenie de ClIateau-lANdoN , PoNT- 161  sous Charles IX. 163 SUR-YOXKE, & autres dépendances de ladite Chdtelltnie. Par Louis de Melun , écuyer, deur de Brignon. Et Edmont de Voifmes , deux de ChauiTepois , pour la lënéchauffée de Cordouan. Pour la Sénéchaujfée de CORDOVAls. Par le fieur de Vimbré , qui a déclaré en fignant, cornme député, n'avoir charge de figner pour la religion, ains de s'en repofer fur le bon vouloir du roi. Pour le Duché & Bailliage d'O rlEAnS , & tout ce qui. en dépend. Par meffire Alp. de THopkal, chevalier, fieur de Choify, maitre - d'hotel de la maifon du roi. Pour le Duché & Bailliage de NlVERKOIS , Pays de DOURMOIS, & enclaves d'iceux. Par Me Imbert Danzely, chevaiier, fieur de d'Inflin, gentilhomme de la maifon du roi. Pour le Duché & Bailliage de BERRY. Par meffire Antoine de Baibangois , chevalier de Parfon. Et Adam de lEtang, écuyer , fieur de Quinquerey & Thumey. L i  it?4 États Pour la Scnichaujjee du m.aixe. Par meflire Jacques de Cordonay, chevalier fieur de Numeray. Pour la Sènèchaujjée d'ANjOü. Par meflire Jean Leftenal, chevalier, fieur dudit lieu. Pour le Duché & Bailliage £ESTAMPES. Pierre le Prince , écuyer, fieur de la Briche. Et Francois d'Allonvilie, écuyer, fieur Dozonville. Pour le Bailliage du perche. Par Jean de Berthe , écuyer, fieur de la Pelletetie. Pour le Bailliage de touraine. Par meflire René de Ligneriz, chancelier, fieur dudit lieu. Et Jean de la Croix , écuyer, fieur de S.-Antoine, lequel de Ligneriz, a déclaré , faifant fon feing & mis par écrit, qu'il approuvoit ledit cahier , fors Tarnde de la religion, difant qu'il en avoit article particulier. Pour Jmboie. Par Meflire Jean Lefteman, chevalier , fieur du Filet.  sous Charles IX. f&f Tour le Bailliage de GlEN-sur-LoiRE. Par meffire Jacques de Chaurgny, chevalier , gentilhomme de la maifon du roi , fieur de Briars. Pour le Bailliage de Dreüx. Par Jean Mothier, fieur du Fay. Pour de Bailliage d'AMIEKS. Par meffire Antoine de Tournes, fieur dudit lieu , général des finances en la province de Picardie. Pour le Bailliage de CHATEA u-n E v F-en■ TlMERAIS. Par Roberr de la Rivière , écuyer, fieur de Damy, bailly de Chateau-neuf. Articles particuliers de la Noblejfe de Touraine, I. Qu'il plaife a votre majefté que la religion foir réformée felon la pure parole 8c évangile de Dieu, fans qu'on ajoute ou diminue aucune chofe, puifque c'eft la vraie pierre de touche par laquelle toutes chofes doivent être prouvées; 8c que tant ainfi qu'il lui a plu donner feur accès pour les L 3  Ë T A T S étars; qu'il lui plaife auffi continuer cette bonne r. X I v. Et, pour ce qu'il n'y a chofe plus néceffaire k remontrer que la nourriruretSc enrretennement des pauvres invalides , qu'il fok ordonné que les officiers du roi en chacune ville «Sc chacuns jufticiers en leurs villages, avifent du règlement «Sc moyen qu'il  s o v s Charles IX. gu'il n'y ait plus de pauvres rrrendians, courant par les paroiffes, & que des aumones libérales des feigneurs & des fujets foient nourris 8c entrerenus leurs pauvres, comprifes les aumónes des eccléfiaftiques diftribuées comme deffus. X V. Et, pour ce que la plupart des nécefÏÏris proviennent ou par rnalad'ie ou par oifivet é, Pour ptemier reméde, que tous les revenus des hopitaux , tant de S. - Antoine qu'autres foient deftinés pour les nourriture & médicamens defdits pauvres malades que déclaration en foit donnée aux évêques, a ce qu'ils faffent département des villages efquels les malades doivent être receus, 8c que, fuivant les bonnes & louables courumes d 't plufieurs lieux de la chrétienté, en chacune ville notable, foit député un expert médecin exempt de toute taille & ftipendié defdits höpitaux pour vidter les malades d'iceux, donner confeil a tous autres malades qui viendront vers lui fans prendre falaire ; XVI. Pour 1'autre reméde , qu'on ordonne ouvrages publics comme fortifications de villes, frontières ou réparations de chemins publics 8c autres ceuvres manuelles. Et que , s'il fe trouve aucun qui foit fain 8c mendiant qu'il foit licite aux jufticiers de les appréhender & punir fans mutilation de leurs Tome XI. N  *94 États membres, &que tous juges commis a Ia police ri'ayenr a fouffrir 'par villes, bourgs ou villages., gens vagaboncls, oififs ou imuiles & aucres joueurs fcandaleux ; Er, par même moyen , mander aüxclits juges de police de foigneufement s'enquérir de 1'état Sc gouvernement des fufdits, pout en faire telle ptinition que de raifon ; Et foit fait édit général, tant pour oter les tavernes aux dondciliés, que les bordeaux publics. « Le roi enjoindra a fes officiers, échevins & Igouverneurs des villes , & admoneftera les feineurs haut - jufticie"s , cbacun eu fon droit, de pourvoir au contenu auxdits articles, avec le meilleur ordre de police que faire fe pourra, tant a fefdits officiers que juges fubalternes , qu'ils puiffent punir, fans mutïlation de membres, les valides mendians qu'ils connoïtront en leur diftriét, 8c après qu'il leur aura apparu qu'ils pourroient bien & ne voudroient travailler pour gagner leur vie, &c qu'ils les auroient admonefté ». De la Jujlicc. i. Pour le regard de la juftice, qui eft après la religion 1'autre plus cerraiu établiffement du royaume , & par lequel l'office de votre majefté, Sire , comme fouverain maïtre ordonné de Dieu,  sous Charles IX 195 fe raanïfefte principalemenr fur le peuple, en maintenant le droit d'un chacun & lui faifant rendre ce qui lui appartient, Votredite nobleffe vous fupplie très-humblement que , comme de chofe due a vos fujets, il vous plaife ordonner que la juftice leur foit adminiftrée, fans frais ou épices, ni préfens, fur peine aux juges de privaüoii de leurs offices, Que la multitude d'offices de judicatnre foit réduite a I'ancien nombre da temps du roi Louis XII, fauf ceux de Bretagne qui requièrent que leur parlement demeure en 1'état qu'il eft. Et pareillement la Rochelle requièrt que les eréfidiaux ne foient fupprimés. Que les officiers reftans jouiront, leur vie durant, de leurs gages ou jufqu'au rembourfement de leurs offices. Qu'il ne demeure deux parents, frères ou germains , ou en pareil degré d'alhanee , dans une cour ou fiége ; que les juges fubalternes foient fuffifaminent ftipeadtés pour les raifons fufditesj que les offices de judicatnre, enquêteurs & autres royaux comme notaire,s & fergens ne foient vendus, pourveu qu'ils ne foient héieditaires,, comme en Norraandie; qu'il ne foit pris argent pour la confirmation d'icellus au nquyea^ régne. Que la nomination des offices, de jadicature, foit aux états de chacun pays ou les états fe tien- N 2  t$6 É t A T S nent, réfervés en Normandie, qui en fait article -apart: qu'a cKacünc vacation, foient préfentées au roi trois perfonnes fuffifantes, ou s'il fe trouve gentilshommes capabies, qu'ils foient préalablement nommés a cette fin , qu'un tiers du moins ■defdits officiers de juftice foit de 1'état de la nobleffe. Et, cependant qu'il foit pourveu de quatre gentilshommes de robe-courte en chacune cour -de parlement, qui auront voix délibérative. Que lefdits officiers n'acquièrent rien en leur reflorc pendant leur charge-, que nulle donation ïie leur fera faite pendant aucun procés, auquel le donateur air intérêt, fur peine de privation d'offic-e 'Sc de nullité ; qu'ils ne fe rendent folli-citeurs des procés des parties; qu'ils ne tiennent pluralilé d'offices. Que tous baillifs & fénéchaux réfident au lieu de leur office ,& qu'ils ne puilfent exercer 1'état, 's'üs ne font fuffifans Sc capabies, & foïent lefdits 'baillifs Sc fénéchaux gentilshommes du pays Sc de courte-tobe. Que les procureurs , rant aux cours inférieures •qu'atix par-lements, foient fupprimés, Sc que les avocats prennent le foiu des proces , & ne fe chargent «faucuns titres ou enfeignemens, fans bailler récépiffé aux parties. <( Le roi pourvoira, comme il eft requis, au  sous Charles IX- 197 bien de la juftice & foulagement de fes fujets. Quant a la confirniation des offices , le roi n'a voulu qu'il en fut aucune chofe prife ou levée a. fon avénement; & , quand vacation échéra defdits offi ces, fera très-aifé de qualifier les gentilshommes , pourveu qu'ils ayent les autres qualités requifes.». « Et au furplus , quant a déféndre les. acquifitions , donations, follicitations, pluralité d'offices, aux officiers de juftice, fera fait édit felon qu'il eft requis pour 1'intégrité de la juftice ». « Baiilis & fénéchaux réfideront fur les lieux , Sc feront gentilshommes du pays, comme il a été répondu fur les autres cahyers «» II, Sera aufli avifé, fire, par votre confeil, s'il feroit. bon d'ordonner que, dés 1'entrée de toute caufe, le demandeur fut tenu de badier fa demaude par éerit, & la copie des titE.es Sc piéces dont il prétend s'aider en fon procés au défendeur; «Sc,, fl d'aventure il entendoit ufer de preuves par remoins , qu'il les amenat au jour indicb , pour être promptement oüis, & comrauniquer le tout u ladire partie ; & , que , dans un certain délai compétent, le défendeur fut aufli tenu ballier pat écrit au demandeur fes défenfes aux copies, de toutes les piéces de fon inventaire, Sc paieillement fe trouver prét de faire fon enquête, s'il y N 1  toS -États avoir quelque fait a prouvef par témoins, & que cela foit expliqué & foürni par une feule écriture,, comme ladite demande, fans autres plus amples écrttutes & procédures, afin d'abréger, par ce moyen rinftruóhon des procés. Et que tous juges, tant ordinaires que baillifs «5c fénéchaux, «Sc auffi les cours de Parlement, fuifent tenus vuider définitivement les proces intentés en première inftancé devant eux, dedans deux ans, «Sc les appellations dedans fix mois , «Sc fur certaines «Sc grofles pcines, au profit de Votre Majefté, «Sc auxdites parties complaignantes appliqué. Et, fi les parties n'avoient été diligentes i faire leur entière produclion , que néanmoins fur procédé au jugement du procés , par les piéces qui feroient devers la Cour, & fi 1'un ni faurre defdites parties n'y avoient fatisfait,qu'ellcs fuifent jettées hors de procés, «Sc le défendeur entièrement relaxé. « Sera fait reglement fur 1'abréviation des procés ». I I I. Mais afin, fire, que les juges procédent plus certainement & plus clairement a la décihondes differens, 8c aufli que vos fujets puiflent fi bien eutendre le mérite de toutes caufes, que d'eux-mêmes ils en foient les premiers juges, «Sc qu'ils lalfent raifon les  sous Charles IX. is>9 ans aux autres fans procés, fera vorre bon plaiur; lire, ordonner par tous pays coutnmiers, ou les coutumes ne feront arrêtées, ou quelles foient demeurées mal fpécifiées, quelles foient par dignes gens & fufhTans, élus par les états des pays, rit formées & arrêtées. Et, pour Ie retrard du pays de droit écrk,'. que les lok nécelfaires, enfemble les principales décifions & communes opinions , & les cöutiitumiers , fi aucuns y a, feront réglés & mis era Francois en termes certains & non ambigus. • Seront commiflaires délégués p3.r tout oü befoin fera , pour réformer, arrêtcr & acconkt les, coutumes I V. Et, quant a Poitou, il a requis, d amant qu if y a beaucoup de procés & difgutes pour ï'inrerprétation defdits édits & ordonnances royaux; qu'il plaife a Sa Majefté ordonner certains bons perfonnages a rimitation des anciennes répubüques qu'on nommoit Nomophilans, tant pour interpréter lefdits édits felon ia volonté du roi, que pour les faire obfèiver inviolablemeut , & déterminer privativement, a toutes autres cours* «« Le roi y pourvoira comme il verra ètre requis.». N4  'ZOO États V. Que nul ne foit diftraic de juftice ordinaire," par privilege ou évocarion. « Le roi reftreindra les priviléges, le plus que faire fe pourra ». i V I. Et que , nonobftant toutes appellations interjettées fur fentences interlocutoites, il foit paffé outre a dire droit par lefdits juges otdinaires, finon qu'il füt queftion d'incompétence ou de condamnation, de torture ou autré cas irréparables en la définitive, auxquelles, comme autres qualités criminelles, les procureurs jurifdictionnaircs, ne puiffent être contraints a la déduction des prifonniers devant les cours de Parlement , baillifs, fénéchaux, qu'au préalable n'ayent été portés en icelles cours eVfidélement veus, Sefauf de faire droir par le juge qui aura été appellé. « II y fera pourveu ». V I I. Auffi , paree que l'interprétatian de la plupart des lettres de chancelerie eft fort inutile , & grandement domageable au public, & quelles n'attribuent d'elles-même droit aucun, ains excitent plufieurs grands troubles & involutions de procés, contre vos fujets, avec 1'épuifement de beaucoup de deniers fans befoin, votre bon plaifir foit d'ordonner que dorénavant ne feront expé-  sous Charles IX- diées aucune lettre de chahcellerie, que celle de grace & fpécial bénéfice de Vorre Majefté, & que tous juges pourvoyeront aux parties, en ce qui fera de droit & de juftice, en quelque matière que ce foit, fur leur fnnple requête, tout ainfi que fi par lettres il leur étoit mandé. »< II fera pourveu, comme il appartiendra» pour le bien de la juftice ». VIII. Que les falaires des greffiers foient modérés_ a quelque taux raifonnable, fans que les parties foient tenues de bailier aucune chofe a. leurs cleres, ne tenus de lever tous a&es de juftice en parchemin , que néanmöins ne laifferont d'èrre valablcs, hormis les arrêts & fentences delïnitifs, Sc que les exécutions d'icelles, faites a la barre, foient de femblable efficace, que fi elles étoienc exécutées fur les lieux. Réponfe au TUrs-Etas. I X. Aufli qu'il foit fait réglement pour la réformation de ce grand nombre d'ordonnances & édits qui fe font ordinairement ,f & plaife a Sa Majefté confirmer un certain nombre de celles qui font néceflaires, avec commandement trèsexprès de les bien obferver , & calfer le furplus. Et lui plaife aufli ordonner que tous les édits,  -°2 États fur le fait de Ia réducrion des poids Sc mefures, de ce royaume, foient obfervés & monrroyés. « Le roi fera voir les édits cSc ordonnances. ci-devant faites par fes prédécefleurs, pour rejerer celles qui font fuperflues, Sc inutiles ». « Sera aufli exécutée Ia réductioii des poids. «Sc on pourvoyra aux monnoyes». X. Et qu'il fera vïgilament pourveu par lefdits, Juges a la punition des vices, quoiqu'il n'y ait ni parties ni inftigans % mémement des crimes atroccs, blafphèmes & autres, oü il intervient fcandale public, Sc que les fentences, eu tels cas, foient exécutées nonobftant 1'appel, pourveu que ce ne foit de mort, de fouet, baniflement ou amende honorable , ou> autre punition corporclle. « Le roi a ord^né que les crime3 fe pourfuivront par fes ofneiers, encore qu'il n;y ait parties ». x r. Et fort enjoint aux cours de Parlement de faire publier les édits des arbitrages Sc tranfactions, Sc iceux fiire obferver, Sc qu'au fait de partage , les parties foient tenues faire en briefs jours , convenir & accorder d'arbitrer après deue fommation , u'autre que le juge ordinaire, ou  sous Charles IX &i le baillif & fénéchal en pourvoyra des gens du lieu non fufpe&s y vaqueronr. « Le roi pourvoyra que les édits publiés foient gardés ». X I I. Que tout homme qui fera trouvé menteur & convaincu d'avoir fiemnient fait faire demande ou dénié fon propre fair, fera puni au doublé de la chofe contentieufe & fans modération du payement, i quoi fera condamné par détennon de faperfonne; & 1'avocat qui fiemment foutieudra ou propofera une caufe calomnieufe , fera puni de pareille peine. « Sera fair édit correfpondant a 1'article contre téméraires litigans X I I E Plaife au roi faire obferver les édits étroitement, même fut les falaires des fergens, & leur forme d'exploiter , * ce qu'ils ne prennent témoins vagabonds, & foient tenus hommer le lieu de leur .réfidence. „ Seront réitérés les édits , & enjoint de les obferver ». ^ j y> Et pourveu que les parties qui viennenr je plus fouvent de loin, pour avoir expédmon de leurs caufes, font contraints quelquefois féjourner quinze jours, paree que les juges ne tiennentleut  204 Ë T A T S aud.C„ce i fieure due Sc accourumée, qui recent aux pauvres fujets, d grande fai &. depenfei que lefdits juges foieur contraints de enir leur audience aux jours & fieures accourumees fans qu'ds puiffent feire aucun remuement ■ deidrtes audiences, & qu'a faUte de ce, 1'un des Plus anaens avocats étant audit lieu, alt a tenir lentes audiences, & expédier lefdites parties, & a ce etre contraints par les procureurs des jurif^ons, 8cy ayant ledit ancien avocat commencé parachevera ladite audience Sc jouira des profits. « Sera déterminée fieure certaine aux juges pour temr les audiences, tant en fiiver Jen ere fans qu'il foit loiable de les ayancer oa retarderj 8c, ou ils ne fe trouveront a ladite Aeure, le plus ancien avocat tiendra 1'audience ». X V. Et, paree que plufieurs dilayent de baHIer leur avis, & folhatent fouvent les procureurs du roi a les ajourner en pareijles demandes, pour cePendant demeurer en poffeffion , pour obvier A la vexation des fujets du pays & procés qui en «üuivent, les procureurs ne prendront les actions fans grande Sc apparente caufe, Sc fans qnds ayent quelques titres & enfeignemeas de ce farre. « Les procureurs du roi ne fe feronrparties  sous Charxes IX. 105 'Sc ne fe joinclront en caufe fans fondement de raifon & équité, autrement feront tenus des dömmages & intéréts des parties en ieur propre & privé nom ». Pour les charges -du Royaume. Paree que tout ouvrage duquel les fondemens fe gatent, eft prochain de fa ruine , ou , qnand il eft trop chargé, il créve Sc roenpt ; de même tin royaume auquel la juftice & la religion défaillent, qui font, comme nous avons dit, les deux vrais fondemens, ne peut être de durée j auffi eft-il en danger d'ètre bientöt diffipé , & recevoir changement quand les charges y font trop pefantes; a cette caufe ladite nobleffe fupplie Très-humblement Votre Majefté, lire, qu'en révoquant celles qui, par la néceffité des guerres, pourroient avoir été nouvellement impofées, il vous plaife rendre i chacun état en droit foi, Sc leur maintenir 1'honnête liberté, priviléges, franchifes Sc immunités. De rÉglife. Premièrement aux bons miniftres de 1'églife. Vous plaife , fire , prendre & recevoir eux Sc leurs biens, en votre protettion Sc fauve-garde , Sc ordonner qu'ils foient révérés , honorés Sc •sbéis en leurs charges & dignités, &: qu'ils foient  10,3 États bien facisfaits des dixmes Sc revenas eccléfiaftiques , & ne foient moleftés d'emprunts ni fubfides , fi ce n'eft en cas de néceiïité, ayant, par ci-devant de-la, pris leurs excufes de ne faire leur devoir. De la Noilefe. I. Sapplient humblement lefdits nobles, qu'ds foient maintenus en toutes leurs libertés Sc franchifes , fans qu'on puiffe impofer fur eux leurs biens maifons Sc toutes chofes provenantes de leur cru; aucun impot, comme pied fourché , taux, ne contraints a la vente d'iceux; pareillement foient exempts de tous péages Sc forainesj qu'on ne puiffe impofer aucun péage en leurs terres a leur préjudice. I I. Que lefdits nobles, par même droit de leur ancienne Sc naturelle franchife ne foient contraints a autres devoirs & fervice perfonnel qu'a celui de 1'arrière-ban , qui eft par 1'ancienne ordonnance de quarante jours au fait des guerres felon la portée Je qualité du fief que chacun de ladite noblcfl'e tient, en quoi celui qui ïi'a fief fuffifant pour faire feul un fervice perfonnel, doit avoir des aides a ladite nobleffe jufqu'au fourniffement de cc qui eft requis pour en faire un entier, Sc s'entre  SOUS *C H A R 1 E S I X. 2.07 •aïder les mis les autres d'armes, de chevaux , de fraymens de voyages, & de faire, a leur tour, 1'un pour 1'autre , le fervice , même les invalides préfentarft des gentilshommes pour faire , en leur lieu , ledit fervice. A laquelle franchife defdits nobles , eft fait -très-grand préjudice par le clernier édit du 16 Janvier 1557, publié fur le fait dudlt ban, & arrièreiban que ledit édit oblige de faire par foi-mêmè ■chacun le fervice perfonnel, & au défiutt de ce contribuer pour icelui, argent mettre ès-mains du csceveur. Par ce moyen , la plupart de la nobleffe qui n'ont de quoi de faire un entier fervice, 8c qui demeurent fruftrés de leurs accoutumées aides a la coiitribution des deniers en quoi comme fi on les rendoit roturiers & qu'on les fitfujets a la taille, ils s'cftimercient être décheus de leur degré de no'blede, s'ilne leurétoit autrement pourveu. Donc fupplient très-himiblement fa majefté que fur l'oppofirion que plufieurs defdits nobles firent, 8c font encore de nouveau a la publication d'iceiui dernier édit de ban & arrière-ban , il lui plaife icelui édit ca'ffer & revoquer 8c ordonner que le fervice de ban & arrière-ban fera réd uit, quant a la taxe, felon la forme que le roi Henri avoic ordonné auparavant icelui édit du 1G Janvier 1557,  zo8 Ë T A T *- Et, au refte, que 1'ancienne mairièxé-éc conduite d'icelui feront obfervées eia chacane province. Sur quoi ceux dc Bordeaux, la Rochelle , Bretagne, Poitou, Baradois, le haut & Bas-Limoufin requièrent n'ètre tenus aller faire ledit fervice de 1'arrière-ban hors de leurfdites provinces. Et dont Normandic a fait article a part,par ce que, par priviléges expres , & par contrats faits avec le roi Sc fes prédécefleurs, ils en font exempts. I I I. Er quant a cette fin les forccs du ban & arrièreban foient plus grandes pour la défenfe des pays , que toutes perfonnes y foient fujetes pour leurs fiefs, fpécialement du pays de frontières , 8c paree cu'en aucunes contrées du royaume n'y a certaines affiettes de 1'eftimation du revenu des fiefs qu'elle fe puilfe faire felon les pays voifins. cc Le roi fera réglement fur la forme de ban 8c arrière-ban, par lequel il pourvoira aux plaintes y contenues & foulagement des requérans le plus tót que faire fe pourra ». I v. Qu'il plaife aufli a fadite majefté confirmer Ie droit & privilege qu'ils ont de porter arrrtes, Sc même de porter arquebufes , du moins aux hautsjufticiers pour ètre plus raifonnables. Ce qui leur fera un moyen defe conduire & exercer pour quand le fervice de fa majefté s'offrira , 8c que défenfes foient  soüs Charles IX. 209 foient faites a toutes autres perfonnes, fi elles ne font gentilshommes, de porter armes que leur épée, fiormis allanr fur las champs, d ce n'eft: par permiflion des jufticiers , hauts & moyens. « Le roi, de fa grace, permet aux gentilshommes ayant juftice & droit de chaffe en leurs terres de tirer en icelles de 1'arquebufe, avec défenfe d'en abufer, ni perrnettre leurs ferviteurs ou autres en tirer fans leur nom & aveu, & paredlement défenfes a eux de tirer a bétes roufles , noires, chevreuils & gibier défendu; &, quant aux aurres n'ayant juftice ni droit de chafte, fe pourront exerciter a tirer de 1'arquebufe dans le pourpris de leurs maifons». V. Audi que dorénavant il lui plaife fe fervir defdits gentilshommes de fa nation plutót que des étrangers, & ne recevoir autre que dudit état de nobleffe , en fes charges , états & appointemens hionorables de fa maifon, des ordonnances, des gardes, de fes places & frontiéres , tant fur terre que fur mer, paree que par raifon ils doivent être plusaffecYionnés a. fon fervice, & aufli qu'ils fon£ plus a propos pour répondre de leurs faures. Et que fpécialement les baillifs &c fénéchaux foient gentilshommes & de leur pays, foient tenus réfider, & que pas un puiffe tenir deux defdits états & charges fufdites, a caqu'il foit mieux fervi Tome XL O  Ê^T A T S & qu'il y ait plus grand nombre de gentilshommes appointés 8c affe&és a fon fervice. Et que les gouverneurs des provinces ne pourront accepter dons de communautés , ou confifcations au droit du roi dans leur gouvernement. « Le roi préférera les gentilshommes fes fujets a tous auttes en toutes charges 8c appointemens honorables de fon fervice , & pourvoira fa majefté dorénavant aux bailliages 8c fénéchauffées des gentilshommes de la prsvince qui feront tenus de réfider , & ne pourvoira dorénavant aucun de plus d'un état afin que plus de gens foient honorés 8c chacun felon fon mérite ». m " Er ne pourront, les gouverneurs de province , accepter aucuns dons fuivant 1'état ja fair, ne pareillement confifcations au droit du roi en leurs gouvernemens »>. V I. m Afn Ë T A T S XIII. II eft auffi avenu que plufieurs efpérant aux biens «Sc forcuncs defdits nobles, ont foiivent,par importunité envers les princes, rois «Sc grands feigneurs, follicité le mariage des filles «Sc enfans de bonne maifon contre le gré des pères, mères ou principaux parens qui ont été grande ment contriftés. II plaife a votre majefté ordonner qu'il n'y ait dorénavant aucun li ofé de pourfuivre telles affinités touchant les enfans nobles ne autres qu'afc lieu obtenir, ils foient déboutés «Sc punis d'infamie, «Sc néanmoins permis auxdits pères «Sc mères ou parens, ou tuteurs, de faire lefdits mariages en pleine liberré. « Le roi laiflera les gentilshommes en liberté de pourvoir aux mariages de leurs enfans, enfemble les mères, tuteurs, ou parens de ceux qui n'auroient père , fans s'entremettre pour ceux qui les voudroient importuner de les y favorifer; ains défend a fes fécretaires d'en dépècher aucunes Jettres, clofes ou patentes, «Sc au chancelier de les fceller , & a tous juges «Sc officiers de les exécuter, fur peine de s'en prendre a eux ». X I V. Et encore , pour mieux contenter les maifons des gentilshommes, fes obéiffims vaflaux, lefquels par le moyen, ledit feigneur les rendra affervis  sous Charles IX. 117 d'obligation immortelle, puifqu'oculairement 011 voit foavent icelles tourner en ruine , panvreté Sc incligence , a. raifon d'infinis procés & querelles , chofes qui fonr aujourd'hui trop ordinaires en ce malheureux & vaciilant fiécle, tant pour rinfidélité d'icenx, que par la fubtilité des avocats Sc juges cauteleux. Qu'il plaife 1 fa majefté ordonner qu'en chacun bailliage, de trois ans en trois ans, fera éhi par les gentilshommes un perfonnage d'honneur Sc de vertu , atiquel pour titre honoraire , fera donné nom de traiteur de paix , avec appointement honnête par chacun an, duquel 1'office fera d'entrer en toute jurifdidtion royale pour fubvenir aux affligés & requérir promptemenr juftice pour les pauvres orphelins & veuves, Sc, en cas de défaut, en avertir le roi Sc fon confeil, Sc de tous torts Sc griefs qui feroient faits tant a ladite noblefle qu'au pauvre peuple. Même auffi que , fitót que furviendront débats, noifes, querelles1, procés entre les gentilshommes les admonefter de fe mettre en devoir Sc train d'appointemens, Sc au cas qu'ils perfifteroient en leurs inimitiés, procés ou débats, qu'a. tout le moins icelui traiteur, puilfe donner commandement fous 1'autoriré du roi, aux prochains parens & alliés pour convenir d'arbitres & arniable compofition , vers lefquels ils bailleront le*  -E' ~ A T S caufes de leurs difpute & différend par articles & avertüTemens.afin qu'keux arbitres en puiffent dender. Et quant aux querelles, au cas que les parties ne voudrment ou pourroient condefcendre a 1'appomtement fur les remontrances, qui feroient par eux fkites, icelui traiteur aura pouvoir & autorité de s'informer du fait, pour être icelui "pporté vers M. le Connétable, ou 1'un des ma~ rechauxde France pour en. être ordonné comme de raifon? laquelle ordonnance tiendra fous peine de note d'infamie contre l'infra&eur. Et cependant leur défendra & prohibera Ie> traiteur de faire amas public, fur femblables pemes, ótant toute connoilfmce defdites querelks i toutes cours inférieures & fouveraines. Et quant a ceux de la Bretagne onr requis en leurs états particnliers , que telles chofes foient termmées fuivant leur particuliere requête. * Sera drefïé un édit fur Je fait des partages que le roi fera obferver lettres pour obvier aux différends & querelles des gentilshommes comme a été d« ci-deffus». X V. Parefflemenr en faveur defdits gentilshommes, qu'il hu plaife faire entretenir plus étroitemenr fes edits fur le fait des chalfes contre les roturiers »  sous Charles IX. 210 & ordonner que nuls autres ne pourront chaffer ès terres defdits feigneurs, outre leur gré, II ce n'eft en paffant ou pourfuivant leur chafTe. Et que par tous fes juges & jufticiers des eaux & forêts, 8c auffi fes veneurs, ne foit donné aucun empêchemenc auxdits nobles de toutes chalfes en leurs buiflons 8c garennes , ne en tous autres lieux oü ils ont diöit de chafle , horrais baradois. « Seront réitérés 8c étroitement gardés les édits fur le fait des chaffes, contre roturiers, avec défenfes a iceux de ne chaffer fur les terres des gentilshommes, outre leur gré 8c fans leur permiffion; & quant au contenu du furplus de l'article,ila été fatisfait au premier cahier, en Partiele oü il eft fait mention des gentilshommes ayant droit dechafle. XVI. Que dorénavant les officiers du roi ne donnent fi légèrement adjournement perfonnel aux gentilshommes domiciliés, fi ce n'eft en cas de mortx mutilation de membre, force publique , 8c crime de léze majefté, & que , fuivant les bonnes 8c louables coutumes de France , les confifcations ne foient données , avant qu'elles foient adjugées, a peine d'infamie contre ceux qui les pourfuivront, . VI. Que tous prélats, évêques, curés 8c aurres bénéficiers feront tenus rélider en leurs bénéfices , & prêcher, pour le moins, tous les dimanches 8c fêtes folemnc-des , 1'évangile, les commandemens de Dieu 8c4a créance , inftruire les perits-enfans, &c ne puiflent , lefdits eccléfiaftiques, tenir plus d'un bénéfice , ne être, pour quelque caufe que ce foit, difpenfés de faire réfidence , Sc foient a ce contraints par les juges ordinaires , par faifie des fruits de leur temporel. v Le roi exhortera les évêques a la réfidence li8  SOUS C H A R. t E S IX. Zlf prédication Sc tous autres devoirs qu'ils font tenus Faite >■■. VII. Qu'ils ne prendront aucune chofe pour 1'adminiftration des facremens, fauf en ce qui leur fera baillé libéralement par aumone, ■" quelques tirres & podeffions qu'ils ayent a ce contrakes, & ne prendront les prélats aucune chofe des bancs , Sc vifkations des églifes. « Leroi exhortera les archevêques Sc évêques de tenir promptement les conciles provlnciaux pour pourvoir a cequi eft requis, attendanc autre réformation par Ie concile général »„ VIII. Que tous vices publics 3 comme blafphèmes, Jeux de hazard, homkides, ufures, Bordeaux, Monopoles Sc fréquenrations de tavernes pour les domiciiiés foient défendusj & que les édits fur ce fair foient rigonreufemenc& étroitement obfervés, , mieux qu'ils n'ont été ci-devant. R É P O N S E. « Le rol fera publier édit par fon royaume pour punir les blafphèmes Sc autres vices, contenus en eet article ». I X. Que tous monaftères foient réformés fuivant leiu» anclenne conflkuüion. >i  ^•3° États X. Qua 1'avenïr, tant abbés, abbeiïes, pifewis & prieures ne feront aucune table féparée d'avec les religieux & religieufes , aks vivront en commun. X I. Qu'il plaife a fa majefté ordonner que celui ou celle qui entrera en religion, foit dage compétent , le male de feize ans, & la fille de quatorze ans , & après qu'ils ne puiffent fortir ni demander aucun droir aux biens de leurs parens, outre la penfion qui leur fera conftituée, & 1'un n'ait égard a aucune difpenfé a ce contraire. Et que les abbés Sc prieurs , abbeffes Sc prieures conventuelles rempliront leurs coiivents de religieux Sc religieufes , chacun en leur égard , du nombre contenu en leurs fondations, fuivant lefquelles feront faire le fervice divin. Et, pour rentree en réception èfdits monaftères » ne prendront aucune chofe des religieufes ou de leurs parens , Sc feront, les gentilshommes, pféférés a tous autres. « Le roi procurera la réformation des abbayes Sc monaftères de ce royaume , tant aux chefs qu'aux membres pour leur faire obferver étroitement la vie régulière felon les ftatuts d'iceux monaftères Sc defdits conciles. Et, quant a lage deprofeffion, jufqu'a ce que par ]e concile y ait été pourveu, feront faites défenfes  sous Charx.es IX. 25 f aux pères & mères, tuteurs & autres, ayant charge & adnnniftration des enfans nobles, autorifer Sc confentir qu'ils faffent ladite profedion , qu'ils n'ayent, a fcavoir les males vingt ans, & les femelles dix-huit accomplis, autrement oü ils auroient fait profeffion en plus basagequele fufdit, feront capabies de revenu a la fucceffion de pères & mères ou autres leurs parens, & pourront difpofer de leurs biens a leurfdits parens, ainfi qu il a été ci-dedus répondu en pareil article , Sc aurat-on refpect aux gentilshommes tei qu'il appar-, tiendra ». X I li Qu'a 1'avenir ne foit procédé par cenfures eccléfiaftiques a rencontre de quelque perfenne que ce foit pour dette civile , finon pour avoir preuve. « Seront exhortés les archevêques & évêques de ne procéder par cenfure pourpetite caufe; &, oü ils le feroient, les juges les pourroient conttaiudre d abfoudre. X I IL Qu'il foit /défendu a tous prélats 8c autreS communautés d'églife , vendre les bois de haute futaye de leurs bénéfices, pour éviter aux inconvéniens qui enpeuventavenir, Sc au dommage que le peuple en peut endurer. « II y a édit a cette fin lequel fera étroirement, obfervé ».  États X I V. Qu'H fok ordonné, aux officiers de fa majefté, de yifiter les églifes & maifons bénéficiales , pour icelles faire entretenk, akffi q.ffil eft ordonné de droit fans en prendre aucun falake. » Ne peut rien ordonner». X v. Qu'il plaife a fa majefté ordonner que dorénavant ne foient pris aucuns deniers fur les bénéfices de Ia fondation defdits gentilshommes,, comme fur fimpïes prébendes & chapelles fondées en leurs maifons & chareaux. « Ledit fera obfervé ». De 1'état de la Nobleffe. L Au regard des remontrances qui peuvent coacerner 1'ordre & 1'état de noblelfe defdits gentilshommes, priem très-humblement votre majefté avoir égard a la grande foule & dépenfes infupportables , dont les gentilsliommes ont été ci-devant chargés aux fervices qu'ils ont faiss aux guerres, Sc, en confidération de ce , les vouloir maintenir en leurs libertés, priviléges, & franchifes , juftices, mages anciens , & u£ex de telles graces envers eux, qu'ils fe puiffent reffentir du bien qu'ils efpèrenc de leur travail.  sous Charles IX. 23 5 « Le roi les maintiendra en leurs priviléges, libertés & franchifes ». I I. Plaira a votre majefté ordonner que nul ne pourra renir, foit en votre fervice , foit en celui de la reyne & de meflïeurs vos frères & fceurs, qu'un feul état de ceux qui font incompatibles, 8c qui requièrent fervice perfonnel, afin qae plufieurs d'eux vous ayant fait fervice , comme ils efpèrenr faire, fe reffentent de 1'honneur qu'un feul peut avoir , qu'ils eftimeront pour fuffifante récompenfe de leurdit fervice. « Le roi a délibéré d'en ufer comme il eft requis , ainfi qu'il a été ci-devant amplement répondu ». III. Qu'il foit défendu a rous capitaines de vos ordonnances 8c leurs lieutenans, de ne recevoir perfonne en leurs compagnies des ordonnances, foit en places d'hommes d'armes, comme aufli le feront les commilfaires des guerres «5c les bien expérimentés au fait de la guerre. tt Le roi ainfi le procurera ». I V Quand il plaira a fa majefté commander que la gendarmerie 8c infanterie ou aucun d'eux particulièrement marche par le pays, foit fon bon plailir commander qu'écapes leur foient dreffées,  *iê Ë T A T S avec défenfes, fur peine de la vïe, de s'écarrer m aller loger ailleurs qu'efdkes étapes , fuivant 1'ordonnance, afin que ce foit le foulagement de fes fujets; du moins, s'il ne vous plak favoir pour agtéable , enjoindre que les ordonnances y fur le fait des guerres, foient étrokement & rigoureufemenr gardées & obfervées , & perrnettre que meflieurs les connétables Sc maréchaux, gouverneurs & lieutenans de votre majefté & juges des. lieux & autres juges ordinairs-, recevoir toutes piaintes de contraventions d icelles, informer, décretet & procéder extraorclmakementcSc en dernier reffort nonobftant oppofuions ou appellations quelconques, foit que le cas le requière t jufqu'a fentence de mort & exécution , fi le cas y échet. « Les ordonnances fur le fait des guerres feront dorénavant étroitement 8c rigoureufement obfervées , 8c fera mandé aux gouverneurs , baiilis «5c fénéchaux que Ie peuple ne foit foulé par les gens de guerre, de cheval ou de pied, 8c oü ils en auroient piaintes , les oiik, diligemment informer, décreter, prendre 8c appréhender „ 8c procéder contre les coupables, felon le pouvok qui leur eft refpeclivement donné pat 1'établiifement de leurs offices ». V. Et d'autant, fire, que pour le fervice de vos guerres, les chevaux de fervice font les plus re-  sous Charles IX- *5> quis, lefquels 11 eft mal-aifé de recouvrer, finon avec grands frais, dont 1'argent fe craufporte hors du royaume, & fouvent advient que lefdits enevaux ne font dreffés , le bon plaifir de votre majefté fera d ordonner que , dans votre royaume, ès lieux qui fe trouveront les plus commodes , comme aux évêchés, abbayes & autres bénéfices, feront dreffés haras de chevaux pour en peup er le pays, & chacun en droit foi s'en accommoder 1 e mieux qu'il pourra. tt Seront a ce exhortés les évêques , comme a été répondu. r VI. Le bon plaifir de fa majefté foit pour obvier aux blafphèmes & juremens qui fe commettent tous les jours contre 1'honneur de Dieu , commander que les ordonnances fur ce faites, foient étroitement & rigoureufement obfervées Sc réitérées. Er, au furplus , pour ce qu'il advient plufieurs querelles des paroles injurieufes, dont viennent le plus fouvent démentis , qui ont été caufe de la deftruaion de plufieurs bonnes ma'dons. Pour y donner ordre Sc qu'ils ne foient plus trava'dlés, votre plaifir fera d'ordonner que toutes injures contre gentilshommes foient defendues, Sc néanmoins que 1'injure de celui qui 1'aura commencée , tournera l fon déshonneur Sc non de celui qui 1'aura recuej &, que celui qui aura  commencé foit puni de tdhs ^ ^ a wtre majefté ordonner. * Sera fait éditpour obvier aux querelles cc débats procedant les démentis Sc autres caufes entre les gentdshommes, & que celui . ano^c! zol ea&naHn ! Que les fujets de fa majefté, de quelqu'état qu'ils foient, ayant biens, tant fpiriruels que temporels, au pays du roi catholique, & de monfeigneur le duc de Savoie, jöuifTent paidblement de leurs biens, tant au fpirituel que temporal, qui leur appartiennent, & dont ils jouiflbient du vivant du feu roi Henri -, fans empêchement, Sc qu'ils y puiflent aller &: venir feurement quand bon leur femblera» fans payer aucuns droits de péages., fuivant le traité de paix., alliance & ordonnances. « II y a édit fur le fait des partages , lequei Cera obfervé ». VUL Lui plaife maintenir lefdits gentilshommes en leurs anciens priviléges des chaffes„ défendant a tous autres de pouvoir chafler, ainfi qu'il fut dernièrement ordonné aux états tenus a Tours, Sc que les ordonnances fur le fait des bols, tant du roi que des feigneurs, foient obfervées Sc que fuivant icelles les larrons des bois, étangs & rivières foient punis corporellement. comme larrons. « Seront maintenus les gentilshommes en tous leurs droits Sc priviléges de chafle & autres, com me. il eft ci-deffus répondu ».  23S États ct Et feront les ordonnances fur le fait des bois obfervées, & les larrons d'étangs, rivières, garennes 8c grofles bêtes aux bois défendues, feront punis corporellement felon 1'exigence des cas. I X. Audi les maintenir en leur privilége de tiref de 1'arquebufe, 8c foi exercer en toutes armes, afin qu'eux & leurs enfans foient enclins & expérimentés en icelles, quand 1'occafion fe préfentera de faire fervice a fa majefté , fans en abufer, fous redes peines qu'il plaira a fa majefté ordonner. » Rem is a la réponfe faite fur le premier article du premier cahyer de la noblelfê ». X. Audi foient maintenus 8c gardés en tous les priviléges, franchifes, jurifdiétions, ufages , immunités & exemptions , droits de péages, travers & autres impofitions , enfemble de toutes contributions & emprunts, & qu'il foit défendu a tous palfiagers, péages 8c receveurs d'impofitions de prendre 8c d'exiger aucune chofe pour la vente, conduite 8c tranfport par les villes & autres lieux 8c détroits de ce royaume , tant pour le regard des vins, beftial 8c autres fruits acherés pour leur provifion , aufii pour la vente de leurfdits grains cV vins provenans de leurfdites terres , revenus,  sous Charles IX. 235) 'polTeffions 8c autres chofes provenant d'eux & leurs ménages, & ce après que le certificat, figné de la main defdits nobles , leur aura été exhibé Sc préfehté 8c auxquels ils feronr tenus d'ajouter foi, ainfi que dès long-temps a été gardé 8c obfervé, nonobftant quelconques édits au contraire qui feront pour ce regard révoqués. « Le roi fera abolir, le plutot que faire fe pourra, tous péages 8c impofitions mis fus pout la néceffité des guerres ». X I. Entretenir aulli les gentilshommes en leurs anciennes franchifes , libertés & priviléges d'exemptions de tous impóts, tant anciens que nouveaux, de quelque forte qu'ils puiffent être , même de 1'impot de quatre fols trois deniers pour chacun muid de vin , entrant 8c fortant votre ville de Paris , & en toutes autres villes, lieux 8c détroits, 8c que, fur leur fimple certificat figné de leur feing, de leurs femmes , tuteurs ou bailliftres , il ne puilfe être fait aucun arrêt de leurs grains, beftial, vin 8c autres chofes quelconques , quelpart que ce foit, fur peine de tous dépens , dommages & intéréts , 8c d'amende arbitraire. « Item comme au précédent ». X 1 I. Qu'il foit pourveu fur la fuperfltiiré d'habits pour les états, fpécialement pour le tiers-état, au  24'3 Ë T A T S trement, fi bientöt n'y eft pourveu de remédè J tout le peuple s'en va en ruine & détruit, car la plupart de 1'or & argent de votre royaume eft tranfporté aux nations étrangères, pourde recouvrement des foyes , draps de foye, fil d'oi Sc d'argent, pademens, broderies & cannetilles qui n'engendre que fuperfluités. Au moyen de quoi, plaira a fadite majefté que, pour la différence defdits nobles au tiersétat , foit défendu au tiers-état de porter ni foyes ni cappes. « Sera fait édit cómme il a été rcpondu cideffiis, fur la didblution Sc fuperfluité d'habits» XIII. Et, pour ce que depuis quelque temps on leut a commué entièrement la forme du fervice qu'iis doivent faire a votre majefté pour 1'arrière-ban , d'autanr qu'ils ont accoutumé de ne forvir que quarante jours dans le royaume Sc les pays de Bourgogne , Dauphiné Sc autres dans leurs gouvernements; Sc toutefois on les a contraints Sc condamnés de fervir rreis mois , Sc aucuns ont été appellés deux fois & en une même année, ce qu'ils fupplient votre majefté ne vouloir perrnettre, ni auffi que ledit arrière-ban puilfe être commué en argent, mais feulement qu'ils faffeut fervice perfonnel, s'ils n'ont caufe légitime, Sc  sous Ch.arles.IX. 241 Sc que les bailliages prés des ffontières fervironc aux plus prochaines villes des fronrières. « Sera pourveu a la décharge des gentilshommes pour le regard du ban & arrière-ban, comme il a été ci-deflus répondu ». X I V. Qu'ils ne foient tenus contribuer qu aux lieux de leurs demeurances pour éviter les inconvéniens qui font advenus; auffi quand il fe trouvera un gentilhomme ayant fervi par temps notable perfónnellement aux armëes , & fera venu en age de foixante ans , ou bien rendu impotent en faifant fervice, que lui Sc fes terres foient exempts de contribution audit ban. Comme aufli de ceux qui , en faifant fervice a fa majefté, feroienr morts, Sc leurs enfans jufqu'en lage de porter -les armes. Comme aufli les gentilshommes qui feront pris pfifonriiers en guerre pour le fervice du roi, ne feront fujets a aucun arrière-ban, tant qu'ils demeureront prifonniers. Y fera pourveu par le reglement ». X V, Que ceux qui ont des enfans portant les armes a votre fervice , ou étant de vos ordonnances, foient exempts, au moyen du femce de leurfdits enfans, pour 1'entretenement defquels il ne leur Tomé XL Q  E T A T 5 convient faire moins de frais que s'ils fervoienr eux-mêmes en perfonne. « lum. Comme au précédent ». XVI. Lefquels gentilshommes fupplient fa majefté d. ordonner qu'il foit défendu a tous prélars & autres communautés d'églife d'acheter terres & feigneuries ou autres chofes féodales pour venir a leurs églifes, finon quelles foient rachetables perpétuellement, Sc fuivant ce que toutes les feigneuries qui ont été vendues par lefdits gentilshommes depuis Ie commencement du régne dn roi Henri, auxdits prélats, chapitres ou gens d'églife , foient rachetables dans certain temps qu'il plaira a fadite majefté ordonner, attendu quelles ont été veaclues par lefdits gentilshommes, a 1'occafion des guerres oontinuelles depuis ledit temps pour le fervice de fadita majefté. « Quant aux acquifirions du paffé , de vuider leurs mams , il ne s'en peut rien ordonner ; le roi veut conferver chacun en L-s droits ... X V I I. Que ceux no-imobles ne pourront édifier garennes , colombiers , volières , faire moulins ou preifioirs en quelque lieu que ce foit, fous telles peines qu il plaira a fa majefté arbitrer , toutefois ceux qui ont haute-juftice, moyenne Sc baflé , en puiifent cdifier en leurs terres.  sous Charles IX. 14$; te Remis a la coutume des lieux ». XVIII. Qn'aux bonnes villes de ce royaume, oü il y aura gentilshommes réfidens, ne fera pourveu aux états de capitaines defdites villes, lieutenant en chef d'icelles , d'autres perfonnes que des gentilshommes de robe-courte, Sc fi aucuns du tiersétat y font éleus par les gens dudit tiers - état, telle élection fera nulle. « Le roi aura égard aux gentilshommes plutót qu'aux autres Sc aux occafions qui fe préfenteront de chofes étant en fa difpofition ». X I X. Qu'il plaife a fa majefté préféret aux étrangers les gentilshommes originaires de fon royaume, aux grandes charges & états d'icelui, fur 1'expérience qu'il aura des perfonnes Sc de la capacité d'icelles, Sc les pourvoir en leurs provinces paree qu'ils doivent être plus affeétïonnés au fervice Sc défenfes de la patrie qu'un étranger, Sc fi aura le pauvre peuple meilleur traitement. « Le roi a ainfi délibéré faire comme il eft requis ». X x. Que les provifions Sc collations des hêpitaux; maladeries Sc léproferies, dont les gentilshommes de ce royaume Sc leurs prédécefleurs ont été fon* dateurs., appartiendront auxdits gentilshommes $ <2a  Ü44 Ë T A T S & leurs fiiccefleurs y nonobftant les ordonnances ■& édits faits au contraire; & feront néanmoins fes höpitaux., maladeries & léproferies adminiftrés fuivant les édits, fous 1'autorité defdits nobles. •« Leur droit fera gardé comme a^été ci-deflus»« X X I. Pour ce que ès terres , juftices 8c feigneuries 'defdits gentilshommes a été donné par ordonnance qui compofenr avec les crediteurs fans commiffion valable , Sc même a cueillette des tailles. Le plus fouvent fe veulent faire payer de leur journée par un homme feul, & toutefois, en ce jour-li , ds en exécutent plus de cent, tellementque, fous cette tyrannie, le pauvre fujet paye deux fois, plus pour fa journée que ne monte le principal pour lequel il le veut contraindte. XXV. Comme auffi les commiffaires fur le fait des tailles & emptunts ou autres nouveaux fubfides, e cemptent les riches Sc impofent les pauvres , Sc fi Q3  É f A t s d'aventure les échevins des villages leur demandent leurs commifïions en vertu defquelles ils les veulent contraindre, ils les font mettre prifonniers. Tellement que le pauvre eft non - feulement foulé de fubfïdes, mais aufli de colleges , au moyen de quoi qu'il foit dit que lefdits commiffaires ne pourront procéder ni faire procéder a la cueillette des tailles qu'ils ne faffent apparoir defdites commifïions pourréformer les abus defdits fergens. «« Le roi députera commiffaires pour informer & punir les abus, Sc fera fait cependant commandement de garder les ordonnances étroitement. XXVI. Supplient auffi qu'il lui plaife fupprimer les offices des eaux & forêts Sc remettre la connoiffance aux baillifs Sc fénéchaux; du moins que, dorénavant , les juges & officiers de fa majefté fur le fait defdites eaux ne pourronr aller exploiter en leurfdites hautes juftices*& contre leurs fujets , & demeurant en icelles , foit pour prifes, chaffes oij autrement. « Le roi y pourvoira ». XXVII. Et pour ce que pour le bien des bois taillis; on ne doit aller chappotter èfdits bois taillis , qu après Ie quarte feuille, auquel temps ils ne font encore en défenfe , plaife ordonner défenfes être faites de ne chappotter èfdits bois, finon en  sous Charles IX. 24^ ceux aflïs en montagnes jufqu'a la fixiéme feuille, & les autres jufqu'a la cinquiéme. « Sera fait commandement de garder les ordonnances fur le fait des bois ». XXVIII. Lui plaife aufli calfer & abolir toutes les juftices des élus & confeiliers, enfemble les jufticesdesgrennetiers & controleurs a fel, & ordonner qu'icelles juftices retourneront a la connoifïance des baillifs & fénéchaux, & II les offices defdites juftices font fupptimées, qu'ils foient payés de leurs gages chacun an. « Le roi y pourvoira ». XXIX. Qu'il plaife au roi perrnettre a chacun d'achetter Sc vendre fel, pourveu qu'il foit repofé aux gfeniers le remps de 1'ordonnance , en quoi faifant le loi prendra fa gabelle , & entrée du royaume , Sc ou il ne voudra perrnettre ce que deffus, que 1'ordonnance faifant mention du temps que ledit fel doit être repofé foit entretenu. Ne fera rien innové quant a préfent, Sc feront gardées les anciennes ordonnances. XXX. Qu'il plaife a fa majefté ordonner que nonobftant 1'édit de création & ordonnance n'aguères obtenus par les juges provinciaux, lefdits gentilshommes & hauts-jufticiers ne feront, dorénavant, Q*  'J48 E T A r » appelles en tous lieux, finon devant les baïül&Sé fénéchaux qui font leurs juges naturels, Sc puiffent, les hauts-jufticiers, juger en dernier reflbrt fans appel,ès matières oü il ne fera queftion que de vingt fols Sc au-deff.ms. « Ne fe peut rien innover quant a préfent, Sc feront gardées les anciennes ordonnances en 1'adminiftration de la juftice». XXXI. Que les gentilshommes de ce royaume ne foient troublés par prévention ou autrement en leurs hautes-juftices royalesde fa majefté, ains connoïtront de leurs fujets , «5c demeurant en elle juftice , en tous casperfonnels, réels , criminels ou civils en première inftance. « Comme deffus ». XXXII. Qu'il plaife a fa majefté pourvoir furie ténement des charges & payement des gens de guerre de gré a gré , d'autant que les ordonnances ne font obfervées. Ainfi que les commiffaires, rréforiers Sc controleurs fe trouveront aux jours aflignés pour faire les montres Sc payemens, fur peine de dédommager lefdits gentilshommes de leur féjour, Sc le public de leur intérêt. Et, a eet effet, que les deniers, deftmés pour lefdits payemens, foient par chacun quartier dé-  sous Charles IX. ^■\^ livrés par les députés auxdits tréforiers fauf révocation on empêchement a caufe que la gendarmerie eft contrainte le plus fouvent tenir les champs , a faute de payement a jour afligné , & par ce moyen le pauvre peuple foulé Sc opprimé. « Le roi pourvoira de forte qu'a l'avenir n'y aura faute au payement , & payeront les gens d'armes degré a gré, comme il eft répondu en autre article. XXXIII. II plaira a fadite majefté confidérer aufli que, duranr les guerres , fon pauvre peuple lui a roujours fi&venu de fon bien, Sc payé libéralement tout ce qui lui a été commandé, efpérant que les (r;ierres finies, il feroit foulagé & en repos, toutefois il eft aujourd'hui autant Sc plus foulé & opprimé de tailles, fubfides Sc impofitions qu'il étoit durant les grandes affaires du royaume. Tellement que les fujets defdirs gentilshommes font li pauvres qu'ils ne fcauroient ferourir leurs feirmcurs ni de leurs perfonnes, ni de leurs biens , d'autant que tout ce qu'ils peuvent tirer de leur travail ne peut fatisfaire Sc fuffire encore pour payer lefdites tailles Sc fubfides. Qu'il fe trouve en beaucoup d'endroirs du royaume beaucoup defdits fujets, qui, pour raifon, tant des tailles que fubfides qu'on leur impofoit exceflivement au-dela de leur pouvoir,  15° Ë T A T 5 quaufli pour la gendarmerie de toutes natfons 3 pied & a cheval qui ont paffé par aucuns endroits dudit royaume , ont abandonné leurs pays. Pour cette caufe , lefdits gentilshommes fupplient fadite majefté avoir pitié de fondir peuple, Sc en le faifant reffentir du fruit qu'il doit recevoir de la paix , lui diminuer lefdites tailles & fubfides, tout ainfi qu'il eft porté par les lettres qui onr été enyoyées en cette congrégation. « Le roi regardera les moyens pour foulager fon peuple Sc en fera foigneux plus que d'autres chofes tant que fes affaires le pourront porter. XXXIV. Qu'il foit mandé aux officiers de fa majefté de remettre ou faire obferver le taux, ou manierede vtvre aux champs & aux villes , d'autant que les hótes font plufieurs ranconnemens, tant a la, nobleffe qu'aux fujets de fadite majefté tellement qu'ils fe font payer, a leur mot, a vingt & vingt cinq lols par jour pour homme & pour cheval , Sc toutefois i'homme d'armes & tout fon train n'a a dépendre , par jour, que vingt deux fols. Et au furplus faire mettre taux & prix en chacune defdites villes de ce royaume a toutes denrées, vi&uailles, eu égard a ce que de temps en temps chacune chofe peut valoir felon fa faifon. Et feront faits, lefdits taux, par les juges royaux  sous Charles IX. 251 des lieux , au rapport des plus notables de chacun état, & ce de trois mois en trois mois. « Seront, derechef, publiées les anciennes ordonnances , avec commandement aux juges de les faire étroitement obferver Sc punir rigoureufement les infracteurs, fur peine de s'en prendre a eux, ou ils feront trouvés connivens ou négligensi ce faire ». XXXV. Semblablement que ceux des villes non nobles qui tiennent héritages , terres 5c feigneuries defdits gentilshommes foient cottifés au prorata, qu'ds onr de terres auxdits villages Sc feigneuries, d'autant que la plupart defdites terres & feigneuries ont été aliénées par lefdits feigneurs, de forte que le pauvre fujet du village fupporte la taille , Sc toutefois celui qui tient le principal fe veut exempter de contribuer , fous ombre qu'il demeure a la ville, &, en ce faifant, ce fera lever le pauvre fujet de partie de fa taille ou impofition. «( Seront faites défenfes aux non-nobles demeurant aux villes , s'exempter des tailles , ne tenir en leurs mains leurs terres & héritages qu'ils ont aux champs, autrement feront impofés a la taille, pour le regard defdits héritages , comme s'ils étoient tenus par 1'homme taillable. XXXVI. Et pour ce que depuis trente ans, «5c même  États depuis Ie régne des rois Henri & Francois dernier; fe font Ievées grandes fommes de deniers fur foi? royaume , lefquelles lefdits gentilshommes ne peuvent croire & penfer qu'elles ayent été employees pour le fervice de leur maifon ainfi qu'oiï leur faifoit entendre lorfqu'on les levoir. A cette caufe, ils fupplient très-humblement fa majefté vouloir ordonner & députer trois per fonnes notables des états de chacun pays pour s'informer defdits deniers levés, pour en faire rendre compre aux commiffaires qui les ont levés afin d'être affüré que font devenus lefdits deniers, 8c 3'ils ont été employés au fervice du rot. «Le roi a ja pourveu, de forte qu'a la vérité, toute adminiftration paffee fera reconnue. De la Juftice. I. Au regard'de la juftice, chacun fcait que,quand elle eft bien 8c feurement adminiftrée , elle fait régner les princes, contenir leurs fujets en amour, fidélité 8c dévotion, & les fait vivre en paix, union 8c repos. Toutefois 1'on voit aujourd'hui qu'elle eft vendue tant parlamultitude des miniftres d'icelle que pour raifon qu'ils ne font payés de leurs gages. Car, ils n'ont achetté leurs offices, que pour prati-  sous Charlss IX. i<5 quer & s'enrichir j ce qu'ils ne peuvent faire fans faire tort au droir. Au moyen de quoi lefdits gentilshommes fupplient très-humblement fa majefté donner ordre qu'elle foit fommairement adminiftrée, & que dorénavanr de tout office de judicature, avocats & procureurs de fa majefté, ne fe payera aucune finance , Sc qu'il n'y foit poutveu que de perfonnes capabies, gens de bien & de bonne expérience , aaés de trente ans pour le moins, fuivant les anciennes ordonnances & coutumes des principaux pays du royaume. « II a été fatisfait au cahier de la nobleffe de la prevöté de Paris. Que les ordonnances fur le fait des parestages Sc alliances des préfidens Sc confeiliers des cours de parlement feront obfervées , Sc , qua 1'avenir , les avocats Sc procureurs de fa majefté n'atceindront de parentage aux confeiliers & préfidens, « II y a été pareillement pourveu ». I I I. Qu'ès cours de parlemenr ou il y aura confeiliers cleres, fera ordonné que , dorénavant , il n'y fera pourveu que de gens d'églife fans difpenfé. « Le roi procurera Sc y pourvoira comme d eft requis».  5 54 E T A t $ I V. Pourévicer aux furprifes 8c longueurs, aufli que nos fujets ne fe confument en frais a la pourfuite des audiences , oii ils font le plus fouvent abufés fuivant les anciennes ordonnances qu'il foit défendu a. MM. les préfidens des cours de parlement ne procéder a aucun jugement de procés par écrit, finon par roles , qui feront faits fuivant 1'ordre des conclufions defdits procés , pourveu que lefdits procés foient en état. fur peine de nullité des jugemens & arrêts qui pourroient intervenir , 8c de telle amende qu'il plaira a vorre majefté arbitrer , tant en leurs noms privés , que du procureur de partie qui auroir pourfuivi prématurément 8c par antiqjpation lefdits jugemens 8c arrêts, 8c qu'en ce faifant nul ne puiffe être furpris, 8c ne pourronr, les cours fouveraines, juger d'équité , finon ès matières criminelles. « Recours en Ia réponfe faite au premier cahier de la nobleffe de la prevóté 8c vicomté de Paris, Cv aux autres ». V. Aufli ordonner que lefdits cours de Parlement, pour le regard des appellations verbales, foient faits roles fur les regiftres des préfentations , 8c 3es caufes enregiftrées ès roles des plaidoyers, felon les jours des provinces 8c bailliages , & défenfes a tous préfidens 8c confeiliers de ne faire aucun  •sous Charles IX. 255 tole particulier , ne faire appeller aucune caufe par placets ou autrement, mais garder 1'ordre de la publication qui aura été faite au greffe des préfentations. « Idem. Comme deffus. » V I. Pareillement, adjournemens perfonnels ne foient décernés contre gentilshommes , finon en cas de mort, mutilation de membre, ou violence Sc force publique, ains fera décerné ajournement fimple contre les gentilshommes, mêmement quand ils feront refféans ou domiciliés , lefqueis Ie plus fouvent par informations faites & apoftées, & par rémoins fufpects , font contraints comparoir ou faire oüir Sc examiner a grands frais & m>ifes, Sc puis font les parties appointées contraires , Sc les procés civilifés. « Idem Que deffus ». V I I. Que tous procés foient dorénavant jugés a Fordinaire fans qu'il foit loifible, pour quelque caufe que ce foit, en faire & juger aucuns par commiflion, fur peine de nullité des jugemens Sc d'amende arbitraire contre les juges contreve•nans. « II fera fait édit pour abolir tout procés de commiflaires ».  VIII. Et, paree qu'il eft furvenu plufieurs kicqnvéniens de ce qu'aucuns préfidens, confeiliers Sr autres officiers font penfionnaires du confeil, ou domeftiques ou s'entremettent des affaires des' princes ou grands feigneurs, Sc autres de toute forte de qualités, De forre que, fous prétexte de 1'entrée en la cour Sc communication les uns avec les autres , ils s'entremettent de follicirer pour les parties fecrétement Sc quelquefois font tirer le fecret dont font adverius Sc peuveht avenir plufieurs inconvéniens, Pour a quoi obvier lefdits gentilshommes fupplient très-humblement votre majefté faire édit irrévocable, Sc défenfes a tous préfidens, confeiliers Sc autres vos officiers, de ne fe meier Sc s'enrremettreaucunement, direccementou indirecbement des affaires des grands feigneurs ou autres quelconques, fur peine de fufpenfion , ni prendre aucune penfion. « 11 ya édit fur ce, qui fera étroitement obfervé». I X. Qu'en toute caufe & procés qui concerneront aucuns defdits préfidens Scconfeilïers; leurs femmes Sc enfans, de quelque part qu'ils foient, dévolus par appel, foit des requêtes du palais ou ailleurs, nc foient plus jugés ès cours, dont lefdits confeiliers  sous Charles IX. 2.57 feillers & préfidens feront du corps, ains feront jugés, par d'autres cours. £c Outre les édits ci-devant fai'ts , le roi , par ordonnance, y pourvoira >?. X. Que les officiers nouvellementxréés , Sc pnncipalement les financiers, juges royaux & préfidianx, depuis le commencement du régne de Louis dpuziéme, en ci, foient fupprimés, en leur payant leurs gages par chacun an. « Sera pourveu a la réduétion ». I X. Er , d'autant que toutes nos cours fouveraines font remplies du tiers & commun état, au moyen de quoi, les priviléges defdits gentilshommes ne font gardés ni maintenus efdites cours , ^ A cette caufe, vous fupplient de vouloir créer en icelles quatre confeiliers gentilshommes de coutte-robe, portant épée, ayant voïx délibérative en icelles, par lefquels lefdits droirs & priviléges foient maintenus, tout ainfi qu'il leur a plu faire des perfonnes eccléfiaftiques , & comme de tout temps eft obfervé a Dijon , parlement de Bourgogne. « Recours a li réponfe ja faite au premier cahyer de la nobleffe, fur pafeiï article ». X ï I. Que toutes fentences provifionelles & définiTonu XI. R  aj8 État» tfves qui feront confirmées Sc acquiefcées en ladite cour, feront renvoyées devant les juges royaux reflortiffant par appel en ladite cour, pour les exécuter Sc procéder outre. « Les édits Sc ordonnances fur ce faits, feront obfervés ». XIII. Que les taxes de dépens & exemptions d'arrêts fe feronr a la barre Sc non fur les lieux, pour éviter frais , appellés les procureurs des parties feulement, & ne prendront les commidaires auttes droits que ceux ordonnés par les ordonnances. « Sera pourveu par ordonnance que toutes exécutions d'arrêrs & taxes de dépens, fe falfent dorénavant aux tnoindres frais des parties que faire fe pourra , comme il a été pareillement répondu au cahyer du tiers-état ». X I V. Qu'd plaife a fa majefté ne donner confifcation qu'elle ne foit adjugée. « II y a édit, qui fera étroitement obfervé X V. Que tous gentilshommes ayant droit de fceau, Sc qui fadé apparoir d'en avoir joui en fa terre, lui foit icelui droir continué , & relevé de ne favoir entretenu. « Recours a la coutume des lieux »,  sous C h a k t ë s IX. i 5 9 XVI. Auffi que tous acquéreurs , fuivant plufieurs tóutumes , foient tenus mfinuer leurs contrats au greffe du feigneur du fief, & qu'il ne pourra prendre mille pofleflion , tant contre le linager que contre le feigneur, finon du jour de ladïre infinuation, nonobftant qu'il y ait coutume au contraire. XVII. Que toutes évocations, comme cóntraires a 1'or-* donnance, établie en une juftice, &de tout temps gardëe 8c oblervée , dont n'avient que foule 8c eppreffion au peuple , 8c perturbation dn repos public, foient caflees, refcindées & annullées. Et, pareillement, les priviléges 8c fuppórs dés univerfités, d'avocars & procureurs, en ce qui concerne leurs caufes commifes pardevant le couferVateur de 1'univerfité, aux requêtes du palais ou ailleurs-, 8c, en ce faifanr, ordonner que routes chofes foient remifes & retournent a leur jurifdióhon ordinaire. c< Ne feront dorénavant öcfroyées évocations que pour bonnes 8c fuffifanres caufes ». XVIII. Qu'il plaife au roi fupprimer 8c abolir le grand confeil, pour les grands frais que le peuple en fupporte. n Le roi y pourvoira cörnme il verra être re- Ra  2^3 Ë t A T S qtus pour le bleu dé ia juftice & foulagement de fes fujers X I X. Que défenfes foient frites a tous artifans , eens de métier , labourcurs & autres perfonnes de porter épée, finon hors de la ville, quand ils irout aux charnps. « Sera mandé aux juges de faire défenfes confbrmes a Partiele, & fera faite générale ordonnance; &, cependant feront auffi les feigneurs jufticiers défenfes ès détroits de leurs, a toutes perfonnes roturières de leurs villages & lieux circouvoifins, quand ils viendront aux fêtes , nopces 8c marchés qui fe feront en leurfdites terres, iaifler leurs épées en quelque maifon du village. X X. Qu'il foit enjoint aux fergens que, lorfqu'iis feront la faifie & prife par décret de quelque héritage, qu'üs ayent a y mettre & inftituer commilfalre fuffifant, qui ait moyen de faire le proÊtement des levécs, lors étant fur lefdirs héritages auffi faifis, & labourer & enfemencer duement ce qu'il y aura métier de labourer 8c enfemencer, afin que le tout foit pout & au profit tant des décrétés que décretans, fur peines auxdits fergens, en leur propre & privé nom , de répondre des levées & intéréts qui, par défaut de ce, pourroient avenir.  sous Charles IX. £St Et ne pourront prendre pour petite fomme des biens immeubles , finon en cas qu'il n'y èüt meubles. « Recours aux ordonnances fur ce faites, ftyle Sc ufance des cours ». XXI. Que toutes coramifllons, pour allïgner partages ou autrement, s'exécuteront par les ièrger.s des lieux, & que ceux qui iront exécuter arrêts, ne ménent aucun huiflier avec eux, mais eu prendront fur les lieux pour évitcr aux frais. « Remis aux ordonnances XXII. Que lefdites cours de parlement Sc autres juges, n'oblerveront autres fêtes que celles des apóires Sc fêtes folemnelles obfervées par 1'églife: car, ainfi qu'eUes font, de trois-cents foixarite-fix jours qu'il y a en fan , il n'en vaqueroient pas cent, & donnent, par ce moyen , longueur aux procés& parties. « Les cours & autres juges n'intermettront 1'exercice de la juftice pour autres fêtes que les comprifes en 1'édit qui fera fait fur la réciuction S: reftriction d'icelles, comme il a été répóhdu ci-devant au cahver général »>. X X I ï h Plaife a fa majefté ordonner aux baillis, fénéchaux , ou leufs lieutenans "pour la force de la R i  juftice, qmnze ou vingt ateliers ou plus , felon la grandeur de leurs bailliages, Sc foient caffés les lieutenans criminels de longue & courte-robe, prevót des maréchaux des provinces, qui fout peu de fervice, & commettent grands abus cn leurs états , Sc autres de juftice1; Sc qu'il leilr foit donné pouvoir de juger de tout crime de fauffes monnoies , vagabonds, quéteurs de chemins , & autres crimes jufqu'a la mort, fans appel , prenant avec eux le nombre de confeiliers porté par 1'édit. Et auront, lefdits baillifs Sc fénéchaux, femblables gages que lefdits prevóts des maréchaux, rélïderont dans leurs bailliages , feront de robe courte, Sc leur foit permis d'avoir un lieutenant pour la conduite de leuts archers qui fera auffi de robe courtv. « Le roi y pourvoira comme il verra être requis pour le bien de la juftice & de fes fujets ». XXIV. Et pour ce que nos cours de parlement ont fait jufques ici difficulté de communiquer aux parties, ou leurs avocats, les doutes qu'elles voyent qu'il y a eu un procés , & que, par faute de ce faire, plufieurs décbeoient de leur bon droit, a faute de les réfoudre Sc y pourvoir. Le bon plaifir de fa majefté fera d'ordonner que jefdits doutes feront, dorénavant, communiqués,  sous Charles IX. léj & que fur iceux les avocats des parties feiont fommairernenr oüis. ie Néant ». XXV. Qu'il foit enjoint auxdites cours & autres juges inférieurs , de n'ufer plus aux prononcés des arrêts de ces mots, & pour ces caufes & autres femblables, mais fpécifier du moins la principale caufe de leur jugement, afin que quelque certitude en forte & coutume des arrêts, pour enrendre quelles ioix font obfervées par ladite cour, a 1'inftraction des avocats, pour confeiller, au contraire , les parties, ainfi qu'ils fonr, fous prétexte de ia loi éctitequ'ils font tenus fuivre. « Néant »» X X V L Paree que les avocats & procureurs du roi, différent fouvent a prendre leurs conclufions a 5a grande retardation de la vuidange des procés auxquels ils prétendent avoir intérêt, & les pauvres parties font conftituées en grands frais, feroit bon leur préfinir cerrain délai, dans iequel sis ayent i prendre leurfdites conclufions, après que le procés aura été remis devers eux, fur peine de fufpenfion de leurs états. « Sera mandé aux avocats & procureurs du 101, faire leur devoir en toute diligence ». *4  États XXVII. Et, paree qu'aujourd'hui la plupart des procés, fonr pourfuivis par les parties, fous 1'aflurance du confeil que les avocats baillent auxdites parties j Sc néanmoins, en ce qu'ils fuccombcnr, les parties fonr toujours condamnées aux dépens, dommages «Sc intéréts. Soit ordonné qn en cas que les avocats auront mal confeillé noroirement les parties, ils feront tenus en leurs dommages & intéréts, afin qu'ils n'ayent occafion de faire plaider ceux qui s'adreffem a eux. « Sera fait ordonnance fuivant la réponfe faite a pareil article du tiers-état » Des Notaires. I. Que tous notaires royaux foient interrogés avant que d'être reens, fuivant les ordonnances, & foient agés de vingt cinq ans, verfés en pratique, aufli qu'ils réfidenr aux lieux de leur création Sc limites. «t Seront interrogés lefdits notaires avant qu'ils foient recus fuivant les ordonnances, Sc feront agés de vingt cinq ans ». I I. Qu'ils ne recevront contrats fur mémoires, billets, ou bulletins, mais feront tenus les écrire ig4  sovs Charles IX i*5 bien & deument au long, & feront figner les minuces par les contradb.ns , s ils peitvent figner, fur peine de privation de leurs offices, de donf* mages & intéréts des parties & d'amende aria- traire. r « Seront fuivies les anciennes ordonnances>ac le reglement des notaires, jufqu a ce que le rol J ait aucunement pourveu. 7 III. J Que les teftamens & donations feront iiifinués pardevant les juges ordinaires des lieux, fans qn& foient tenus les faire infinuer aux bailliages, pour éviter la foule & exaction qui fe peut oom mettre. « Seront gardées les ordonnances ci - devant faites . I V. Quelefdits notaires feront tenus, dans trois mois après la réceptedes contrats, de mettre &enregiffrex en la-propte forme qu'ils les recevront, & advenant qu'ils meurent, leurs minntes & protocolcs feront mis pour feureté , l fcavoir aux villes, dedans lts maifons de villes & aux villages, ès-mains de ceux qu'il plaira aux juges des feigneurs députer , & les confuls des villes ou autres, en tant que chacun d'eux touchcra, bailleront acres a leurs héritiers avec fommaire inventaire , fans pour ce priver lefdits héritiers de leurs droits. << Remis aux ordonnances »,  ■C' T A T 3 V. Qull foit défendu auxdits notaires, par les actes ^uds feront &recevront, d'appeller aucuns des contradans, nobles qu'ils nele foient, & auxdits contraébns de permertre d'ètre aind appellés, fur peines aux notaires de faux. - Serontfaites défenfes fuivant ledit article » V I. Qu'il ne foit permis, aperfonne, de porter „5 ufer darmes, de quelque forre que ce foir, «? » eft noble de race, & qu'ils ne puiffent avoir privilege au contraire, fans en ce comprendre les caracteresdont les marchands ufent coutumièremenc pour marquer & rëconnoïrre leur marchandife V I I. Vous plaife ordonner pour la confervation des «oms&armes des anciennes maifons de ce royaume & Pour toujours connoïtre ceux qui feront de droite hgne, que les batards foient contraints porter la barre gauche, fous condition ou peine telle qu'd vous plaira commander. Et, pourlapoftéritéd'iceuxbarardsqui ne veulent porter ladite barre a caufe qu'ils font nés légitimement, & ne mettent, en leurs armes, qu'une diflerence comme feroit une penne , leur feroit commandé d'avoir une marqué particuliere qui ne fervira qu'd ceux qui font iffus de batards comme la barre toucher aux deux bonts de 1'écuf-  sous Charles IX. i' 1'autre ni touchcra , au lieu que le batard porte , au chef de fes armes, la lettre B au-dedans la barre , 1'autre barree a gauche feulement. VIII. Qu'il plaife i fa majefté ordonner qu en fon royaume, onn'ufera que d'une feule auliie & d'un feul poids, Rccours d Ia réponfe faite au premier cahier de la nobleffe. SIRE, Ayant veu la lifte de votre confeil d'état & privé, qu'il a plu i votre majefté & a la reyne votre mèrc, nous envoyer & nous faire tant d'honneur que dc nous la communiquer, Nous remercions Dieu de ce qu'il a plu a ladite dame prendre charge & gouvernement, tant de la perfonue de votre majefté que de tout votre royaume , avec 1'avis & confeil du rol de Navarre , & des trés -illuftres 8c excellens princes, noffeigneurs fes princes du fang , mefleigneurs les réyërendiifimes cardinaux cle Tournon, de Lorraine, de Bourbon, Chatillon, Guife & d'Armagnac, mefleigneurs les ducs de Guife , Nevers, d'Aumale , & Montmorency, connêtabies de France; monfeigneur le chancelier, monfeigneur Je duc d'Eftampes, meflieurs le* maréchaux de  S.-André, 8c Briific, M. lAdmkal, Te Metir dtt Mortier, évêque d'Orléans, le fieur dAvencou» eveque d'Amiens , & le fieur de Caylus. De la récepdon defquels & de la bonne élke qu'il lui a plu en faire , nous louons le Créateur, les fuppliant en leur confcience & honneur fi bien fe maintenk en confeil Sc affaires de votre royaume , que ce foit a Ia grandeur de votre majcflé & foulagement de votre peuple. Vous fupplient trèsdmmbkment, fire, qu'em votre confeil vous ne receviez & rqeïtiea hommes qui n'ayent 1'honneur de Dieu & fainte églife catholique, 1'augmentation de votre royaume & foulagement de vos fujets en recommandarion. En témoincle ce, lefditsgnnrüs hommes députés de toutes les provinces ci-aprês nommces feVont fignés au cahier des articles génëraux, qu'ds onr préfenté au roi tout enfemble en perfonnes, i ürléans le ciaquiéme jour de Janvier 1560. ■a scavoxr: Ceux de Bourgogne pour le bailliage de Dijon, Le fieur Vantius. A V T H V N. Le fieur de beauvoir la Node. C H ALON-SUK-SAO NE. Le fieur Zallargaux, ,  sous Charlïs ÏX. 2,<»? z' A u x o i 5, Le feigneur MilTéry. £^ montagne, Le feigneur Chamecon. Af A C o n , Le feigneur de Tournon. B a r-s v r-s e i n e, Le feigneur de Licey & de S.- Vincent. i £/ X £ R ^ £, Le feigneur de Ligny & de Vaucembert. Normandie, Trois Bailliages. cotentin, Le feigneur de Maigneville , baron de la Haye. G i s o r s, Le fei■>. X 1 I T. Que les curés foient choifis Sc élus par leurs paroifliens quand vacation adviendra , & préfentés a leur évêque, lequel, auparavanr les confirmer, fera tenu les examiner & faire examiner en lieu public a tout dimanche, par gens de grande' . doctrine Sc faintes lettres, & a cette fin les faire  États prêcher fur fujet impréveu, en même lieu public, & s'enquérir diligemment de leur bonne vie , Cpnverfation catholique, & zéle qu'ils auront en la maifon de Dieu. X I V. Que les mêmes curés foient tenus d'avoir prêtres, un ou plufieurs avec eux, chacun capable , tant pour prêcher que pour inftruire la jeuneffe de la parodie, & qua chacun des deux offices qui fe dironr par chacun jour de fete, celui qui Ie dira après 1'évangile parachevé, fade la prédication, partiedel'Evangileou Epïtre, partiede 1'expofïtion du Décalogue , ou du Symbole ou de 1'Oraifon Dominicale. « En attendant Ie concile général qui a été accordé, les archevêques, évêques &c autres perfonnes a qui il appartient, pourvoiront de curés idoines & fuffifans pour de telles Sc fi grandes charges , & qu'ils fcachent prêcher Sc annoncer la parole de Dieu, & adminiftrent puremenr les faints Sacremens, defquels curés, les paroiffïens fe pourront plaindre aux fupérieurs, fi befoin eft, & quand le cas le requérra ». X V. Plaife a fa majefté enjoindre a rous évêques , curés 8c autres pafteurs de fon royaume que chacun en fon évêché, diocèfe ou cure 3 avant 1'adminiftration des faints Sacremens, foient tenus  sous 'Charles IX. 1S3 d'expliquer 8c expofer au peuple en langne vulgaire & inteüigible la caufe de 1'inftruction , vertu & efficace defdits facremens. A celle fin que , par •le moyen de telie inftruétien, le pauvre peuple 8c innocentes perfonnes les recoivent plus révéremment , êc les ayent en plus grand honneur 8c refipeófc que par ci-devant, fans perrnettre les infofences & krévérences qui y ont été faites, mémement a la célébration des noces & baptèmes ou 1'onne voit que débordemens,rifées & moquenes, au lieu de penfer a la fainte inftitutkm d'iceux. « Seront tenus, lefdits curés, inftruire leurs paroiliiens en langue vulgaire 8c intelligible de la ■caufe, inftirution & efficace defdits facremens, des commandemens de Dieu 8c de lniftoire des évangiles , ainfi qu'ils fe liront en 1'églife. XVI. Que rous bénéfices , cures 8c ayant charge d'ames foient dedervis par prêtres fécuiiers, denment qualifiés, fans que les prélats, abbés, chapitres & autres les puiflent tenir & prétendre, fous !e titre 8c couleur d'union, ne autres tels qu'ils foient. cc Avant de rien conftituer fur le conrenu audit article feront oüis les évêques ou autres prétendans intéréts ». XVII. Et a. ce que chacun foit invité aux vertueux  284 États labeurs de 1'étude pour mérirer les charges de 1'églife de Dieu, foit les bénéfices, prélatures, digmtés eccléfiaftiques , affedés d perfonnages des quahtés fufdites, & non i autre, de quelque qualité 8c grandeur de maifon qu'ils foient. « Principalement feront préalablement confidérées les vertus 8c mérites des perfonnes pour paryenir aux bénéfices , prélatures & dignités eccléfiaftiques, 8c y pourvoir. XVIII. Et paree que le propre nom , 8c office des évêques eft d'être toujours veillans fur les troupeaux de leurs diocèfes , foient tenus les archevêques, évêques, 8c tous autres pafteurs, prélats, prieurs & autres eccléfiaftiques, réfider actuellement en leurs diocèfes, 8c.faire leur charge & perfonnes, fans qu'ds en puident être diftraits, révoqués ni difpenfés, pour quelque caufe que ce foir, ou charges qu'ds ayent. Et foient, lefdits évêques , tenus vifiter en perfonne & gratuitement les églifes & écoles de leurs diocèfes, une fois Tan pour le moins , & prêcher 8c faire prêcher purement & fincêrement la parole de Dieu, 8c adminiftrer les faints Sacremens en telle dignité 8c révérence qu'il appartient. . «Réfiderontles prélats en leurs diocèfes, 8c les vifiteront en perfonnes , autrement ne pourront prendre aucun droit pour vifitation, lequel ,  sous Charles IX. 285 toutefois , fera fi modéré & raifonnable qu'il ne fe commette aucun abus afin qu'il n'en vienne plainte. X I X. Et, pour obvier aux abus qui fouvenr procèdent des richedes de 1'églife, invitant les miniftres a s'en fer.vir a leur plaifir , 8c bien fouvent a en abufer , foient les biens des évêchés, abbayes 8c autres gros bénéfices, diftribués par tiers, felon la difpofition canonique ; fcavoir : un tiers aux pauvres , un tiers a 1'entreténement de 1'état des pafteurs, 8c 1'autre tiers a la réparation des églifes, 8c ceuvres pitoyables, comme a 1'entreténement des hópitaux de toutes fortes, 8c colléges , pour 1'inftruchon des enfans , foit ès-letttes, métiers, ou édifices érigés ou a ériger ès villes 8c lieux les plus peuplés. ». XX. Et, afin que la difpofition des canons 8c faints décrets ne foit rendue illufoire en eet endroir , que ledit tiers foit receu par perfonnes laïques folvables, relféants a. ce commis, & ordonnés par juftice pour entièrement employer ledit tiers aux chofes ci-deffus déclarées, lefquels en feront comptables pardevant les juges des lieux, ou les maires & échevins , fans en prendre aucun falaire. , XXI. Et, au cas que lefdits prélats, évêques, abbés,  *8tf ÉTATS prieurs & autres ayant bénéfices eccléfiaftiques, ne refideront & n'annonceront la parole de Dieu, n'alimenteront «Sr ne nourrirbnt les pauvres, ne feront inftruire ia jeunefte, n'entretiendront les églifes en bon état, «Sr ne répareront icelles, 8c autrement ne fatisferont aux articles ci-deffiis fpécihés.... qu'il pl;ufe audit feigneur faire prendre & Cufix, par les juges, le revenu de leurs bénéfices , pour étre employé a ce que dir eft, fuivant les faints décrets, & enjoindre a fes procureurs d'y tenirlamaiu, & en faire les diligences. . " Seront réSlés m 1«« <*écrers , canons 8c conciles j &, touchant leurs réfidences , 1'édit y fatis- fllt ». XXII. Et, afin qu'ils ne foient détournés de leur vacation & charge , que tour maniement & adminiftration des chofes profanes «Sc fécullères, foit de juftice, police, ou négociation que tous prêtres foient pourveus par leurs diocèfains & non par autres. Auxquels évêques foit aitffi défendu de promou* voir aucUn a fofdre de prétrife qu'il n'ait atreint 1'age de trente ans , 6c que fon intégrité , probité 6c fuffifance aux lettres foient fuflifamment té-*frtoignées Sc cer'tifiées , tant par témoignages fuffifans que par examen de fon évêque, & fa doctrine prouvée parprédications&difputespubliques, & qu'il foit rceu gratuitemsnt, ayant bien temporei compétent de cinquante livres de revend annuel fans fraude , autrement que l'évêque qui 1'aura receu foit renu de le nourrir i fes dépens , fuivant la difpofition canonique ». X X V ï I. Que 1'héritage, donné, pour titre, aux gens d'églife , foit déclaré inaliénable Sc franc de toutes hypothéques Sc obiigations, la vie durant de celui auquel il eft cönftitué , êc fera certifiée la valeur pardevant le juge de laprovince, le procureur dudit feigneur appellé par quatre perfonnes fuffifantes & folvables , lefquelles feront refponfables de la valeur dudit titre, & tenues icelui foundr 6c faire valoir, fans que les juges, procureurs & greffiers puiffent, pour ce , prendre aucune chofe. « Seronr admoneftés tous les archevêques & évêques de ne promouvoir aucun aux ordres pat lettres dimiffbires, ne a fordre de prétrife qu'il Tome XI, 'p  tyli . Ë T A T S ne foit agé de vingt cinq ans, &de littérature fufnfante, ayant témoignage "de probité, cc bien temporei ou bénéhce fufhfmt pour fe nourrir fans mandier fes meiTes , aélueilement & fans fraude, lequcl kéntage, dés a préfent, eft déclaré inaliénabie & franc de toutes hypothéques 8c obligations la vie durant de celui auqucl il eft conftitué , & le tout defd lts articles bon XXVIII. Et, pour ce, qu'il fe trouve plufieurs pauvres prêtres par le royaume qui n'ont aucun moyen de vivre que des mefles qu'ils célébrent , 8c font déshonneur a la dignité eccléfiaftique par leur rnendicité & mauvaife vie , qu'il foit enjoint a tous lefdits prêtres étrangers, eux retirer en leurs diocèfes., réfervé ceux qui ont bénéhce ou bien fuffifant pour eux nourrir felon leur état, fans jmendier leurs medès, enjoindre auxdits évêques de les y recevoir 8c contenir, auxquels prêtres, pour 1'avenir, foit enjoint fe contenir en leurs diocèfes, & ne manger hors d'iceux fans occaiïort valable « Tout le contenu audit article bon, fors que les habitués, comme les bénéficiers, pourront aelfervir aux paroiffes». XXIX. Et, afin de retrancher vivement 1'avarice queftueufe, qui a rendu les miniftres de 1'églife, li  sous Charles IX. 29Ï abjets & contemptibles, qua pekyji les peuc-ori jplus reconnoïtre; chofe larrïentable Sc déshortnêre en 1'églife, qui eft Sc qui doit être pure 8è fans macule d'avarice, d'ambition Sc fnnonie : il plaife, audit feigneur, défendre que, pöurquelque adminiftration ou célébration, foit de facremens, inefks ou autres myftèrès, inftruótions, vifitations* mariages , barros, fonnerie de clöches, fépujturesi difpenfes de bans, baptêrries, & routes autres chofes fpirituelles qui feront adminiftrées en 1'éghfe, que fceaux 8c écrirures de toutes expéditions qui feront, par eux, faites; ne foit pris ne baillé aucuns deniers, cbns & préfens, fous quelque Couleur ou condicion que ce foir, attendu qu'ils Ont ou doivent avoir été gratuitement pourveus dé leurs bénéfices nonobftant les prétendues louabies coutumes, 8c communes ufances dont ils fe font aidés par ci-devant, auxquelles fera défendu * a\ tous juges d'avoir égard. « Le roi a déhr.éré de faire pourvoir aux aliinens 8c chofes néceffaires par attribution de bonne portion de dixmes ou autrement afin que, déformais , ne foit aucune chofe prife tant par lefdits curés que prélats de tous facremens 8c autres chofes fpirituelles. Et cependant défend d'êtrs pnyé aucune fomme de deniers pour les medesi laidant les aumb'nes fimples a 1'arbitrage & volonté d'un chacun j 8c ordonné que les prêtres qui ' ï z  29* £ T A T S n'ont de quoi fuffifamment fe nourrir , feront nourris & alimentés par ceux qui les ont pourveus audit érat». XXX. Et que , dorénavant, en toute églife paroiffiale , il y ait fonts baptifmaux, nonobftant priviléges ou coutumes au contraire. XXXI. Et, pour leur tollir toutes excufes de mener vie quèreufe, plaife, audit feigneur, ordonner que le temporei des cures & autres bénéfices ayant charge dames fera rédidt a tel revenu qu'il puifle fuffir pour 1'entreténement des miniftres de 1'églife , eu égard a la qualité & grandeur de leurs charges. XXXII. Er, fi aucun bénéhce, ou cure , n'étoit fuffifaute pour la nourriture & entreténement du pafteur 8c fes miniftres, lui fera pourveu par attribution de dixmes , foit de la parodie ou aurre prochaine parodie, ayant revenu furperflu ourre ce qui eft néceffaire pour 1'entretenement du curé, nonobftant que lefdites dixmes fuifent ou foient pofledées, par quelque titre que ce foit, par aucuns prélats., abbés, prieurs, chapitres ou autres , n'ayant charges dames fans en ce comprendre les dixmes inféodées pofledées par les laïques 8c höpiraux ».  ioüs Charles IX. 29 j XXXIII. Er, a. I egard des cures', feifes ès villes clofes fur le feul baife-main qu'edes foient parfourniesfur les chapelles & fur les prieurés non couventueis, rfayant charge d'ames ou autres bénéfices opulens plus prochainsdes lieux ou font affifes lefdits curés, jufqu'a telle fomme qui fe trouvera raifonnable ou fiifh'fanre pour 1'entreténement du miniftère. « II y eft pourveu par le contenu au vingt neuviéme précédent article ». XXXIV. Soient, lefdits prélats , prieurs, curés & autres bénéfices, Sc miniftres de 1'églife, vètus d'habirs décens a leur profedion , Sc felon leur qualité & degré , & comme les archevêques Sc évêques n'iront par les villes de leurs diocèfes en public fans leur rochet, Sc foit défendu a tous lefdits prélats Sc miniftres de 1'églife , de quelque étar , grandeur Sc qualité qu'ils foient, 1'ufage de toutes foies Sc entaillutes en habits Sc paremens de maifons. «Seront admoneftés lefdits préïats&gensd'églife d'être vêtus modeftement Sc fans ufer d'habiilemens de foie en habits extérieurs ». XXX V. Et, paree que les excommunications ont été ordonnées pour une admonition & correótbn de ceux qui font tombés en péchés énormes & grandement  194 États fcandaleux , Sc qu'on ne doit féparer les fidéles de communion de 1'églife pour une légère occafion Sc vice qui n'a porté fcandale, XXXVI, Qu'il foit défendu a tous archevêques, Sc évêques , leurs officiers & vicaires, ou archidiacres , de décerner monitions pour piaintes & occadons, légères qui n'ont porté fcandale public, & même pour les défauts Sc contumaces obtenus en jugement par faute de comparoir. «Seront, lefdits prélats , étroitement admooeftés de confidérer les premières caufes pour lefquelles ont été introduites les cenfures eccléfiaftiques Sc excommuniment , afin de n'en ufer fi indifféremment, comme il a été par ci-devant fait tant pour légères caufes que pour venir a révélation , payement & fatisfaélion des dettes ou autrement abufant du reméde introduit contre les externes & contumax , négligent toute fraternelle monition, & afin de les rendre Sc réduire a. 1'union Sc obéiflance de 1'églife plus que pour les perdre Sc fégréger de la communion des fidéles, & a. ce , feront contraints, par faiiie de leur remporel, afin de ne les ochoyer fans grande caufe. XXXVII. Soit auffi défendu de recevoir aucun religieux, a faire profcflion , qu'il n'ait atteint 1'age de  sous Charles IX. 295 trente ans , & religieufe qui ne foit agée de vingt cinq ans pour le moins. « Défenfes feront faites aux pères & aux mères, tuteurs & parens de perrnettre, a aucuns de leurs enfans, filsoufilles, faire profedion qu'ils n'ayent fcavoir eft ; les maies vingt cinq ans, 8c les filles dix-huit, & la oii, devant ledit temps, ils auroienc fait profelllon, pourront, lefdits profès, difpofer de leur portion héréditaire , a tels de leurs parens laïques que bon leur plaira, &, pour eet e'aèt, les déclaré dès a préfent, le roi, capabie de fuccéder a toutes fuccedions , nonobftant ladite profeflion. XXXVIII. Que, pour donnerordre aux diftohuions8c irrégularités qui fe trouvent de préfent aux monaftères , ils foient tous réformés Sc contraints a leur régie Sc première inftitution en chacun defquels monaftères foit aufli aux dépends de l'abbaye entretenu un doófceur en théologie Sc un précepteur en autre fcience pourentretenir l'école&difcipline, laquelle , au grand mépris de la régie monaftique, y a été long-temps difcontinuée. « Bon; &, commuant le nom de decteur au nom de docle & bien témoigné poury fervir de prédicafeut & précepteur ». X X X I X. Que les curés, chacun en fa paroifle , foient T4  *S>£ E T A T J foigneux & diligens d'inftruire les enfans en toute bonne doctrine felon leur capacité , & même dès les premiers ans, leut faire apprendre 1'oraifon dominicale , le fymbole & le décalogue , & le leur expliquer famiiièrement felon la capacité de leur efprit, fans s'excufer ou attendre fur leurs proches & parens ou fur leurs pareins Sc maraines» « Bon, afin que la jeuneflè foit inftruite ». X L. Pour parer Sc obvier aux abus qui fe commettent par plufieurs perfonnes , eux marians clandeftinement , fans le confenrement de leurs pères & mères, tuteurs 8c curateurs , ou prochains parens, contre 1'honnèteté publique, édits Sc ordonnances du roi, & qui, quelquefois , prennent deux ou trois femmes avec fautes irréparables. Qu'il foit défendu a toutes perfonnes de fe nvxier qu'en leurs paroilfes, Sc de jour, les bans préalablement Sc folemnellement faits fans en pouvoir difpenfer. Er aux curés de marier aucuns, s'ils ne font leurs paroiffiens, ou pour le moins qu'ils ayent aflurance de celui des conjoints qui fera d'aurre paroifle, par atteftation fufhfante de fon propre curé , dont ils feront a l'infknt regiftre , pour y avoir recours quand befoin fera, Interdifain aux prêtres des paroiffes Sc églifes qui fe difent nullius diocmjïs , de recevoir au-  sous Charies IX. 197 cuns audit facrement de mariage, hormis les manans & habitans defdits lieux ou leldites paroiflts 5c églifes font affifes, Sc defquels ils ayent bonne connoifTanee , a la charge d'en faire regiftre comme il a été dit ci - delfus , fans en prendre aucune chofe. « Bon , tant pour 1 'honnêreté qui requiert le confentement des parens , que pour évitef aux jnconvéniens qui proviennent des clandeftins mariages » X L I. Et, pour obvier aux grands tranfports de deniers qui fe font a Rome pour les annates , impétrations de bénéfices Sc difpenfes, par le moyen defquels les pauvres fujets dudit ieigneur fonr appauvris, lequel denier ne revient jamais en France. X L I I. Supplient très-humblement le roi ne perrnettre que le pape prenne dorénavanr en fon royaume, pays , terres Sc feigneuries de fon obéidance, aucunes annares en argent, pour les provihons Sc confirmations des bénéfices , tant électifs que autres , & faire défenfes auxdits banquiers de porrer ou envoyer aucuns deniers pour rexpédition des bénéfices, ni fiire tenirpar lettres de change, fur telles peines qu'il lui plaira arbirrer, & défendre a tous fes fujets , fur pareilles peines de pren-  zn États are en fon royaume provifion ou confirmatie.» da bénéfices, d'autres que de ceux auxquels de droit ancien il doit appartenir. X L I I I. Qu'il foit défendu ï tous évêques , prélats, archidiacres, archiprêtres, doyens ruraux & autres, de prendre aucun droit de déport, dépoutlle ou autres droits , diminuant le revenu entier des bénéfices vacans ou contentieux, comme abnfifs „ fur peine de faifie du temporei ce leurs bénéfices' & ne fouffnr aucuns regrets , mandats , graces, expecfatives;, & autres iemblables avoir beu en fon royaume, Sc de quelques bénéfices que ce foient, comme étant pernicieux Sc optatoires de la mort d'autrui. « Le roi écrira au pape, Sc lui envoyra un perfonnage d'honneur & dignité tout exprès pour lui faire entendre les Kónnêres remontrances qui lui feront faites par tous fes fujets, de reicver tous les prélats de fon royaume du crime de fimonie, dont communément ils font blamés au moyen des annates & grandes fommes de deniers qu'ils font contraints payer a Rome , pour avoir les titres de leurs bénéfices, attendu que c'eft chofes prohibées & défendues par le concile de Bale , Sc de nouveau introduites contre bonnes mceurs .& honnéteté, dont le royaume, tant en particulier qu'en général eft grandement in-  sous Charles IX. 29? Commode & appauvri, 8c procurera de facon que fondit royaume fera pour 1'avenir a 1'abri de cecte grande & infupportable dépenfe. Er ne permettra ledit feigneur qu'aucuns regrets, préventions , mandats & graces expectatives & autres femblables, ayent lieu en ce royaume, pour éviter aux inconvéniens qui s'en enfuiven t. « Défend aufli déformais a tous fes juges, avoir aucun égard aux provifions obtenues par preyention, en jugeant le poflelfoire des bénéfices, fur peine auxdirs juges de perdition de leurs ofiices & d'amende arbitraire; 8c ordonné ledit feigneur que toutes provifions venant de Rome, nul ne fe puilfe ie aider ne prévaloir, fans avoir attaché du grand fceau ». X L I V, D'autant que le défordre & abus qui fe voit en 1'églife , provient principalement des difpenfes. & octrois contre les anciens canons & faints conciles , defquels ledit feigneur roi eft le confervateur. X L V. Supplient très-humblement icelui feigneur ne fouffrir qu'en fon royaume aucunes difpenfes, foit de multiplicité de bénéfices ou autres ayent lieu, & défendre a tous juges royaux 8c eccléfiaftiques d'y avoir aucun égard ; 8c , en cas defdites difpenfes,  *°° Ê T A T , déclarer tels impérrans déchus de tous droits poffeüoires qu'ds pourroient prendre auxdits bénenccs. « Seront gardés les décrêts prohibans lefdites défenfes ». X L V 1. Que tont pourfuivant bénéfices en woement contradictoire, foit fo„s couleur du pofeffoire ou autrement, foient déclarés incapables, comme •mbitwux , de tenir aucuns bénéfices différens pour raifon defdits bénéfices, feront lefdits difté^ rens vuidés par 1'avis de ceux auxquels 1'élection auxdits bénéfices a été ci-deffus delaüTée. « Le roi en ordonnera ». X L V I I. Que tous bénéficiers, de quelque qualité que les bénéfices ou bénéficiers foient, ayent a opter dans fix mois celui de leurs bénéfices qu'ds entendront denervir, après lequel temps paffe fok pourveu aux bénéfices qu'ils occupent par la forme ci-deflus déclarée. « La décifion de eet article remife au concde >». X L V I I L Ladite réformation , tenant comme deffus, enjoint d tous chefs de maifons aflïfter avec* leur familie au fervice divin , les dimanches & fêtes commandécs, s'abftenant lefdits jours de toutes  5 O U S G H A n. L E S IX. JOI ecuvres temporelies , Sc ne perrnettre que leurs enfans, apprentifs , ferviteurs ou fervantes, chanteur en particulier ou public aucunes chanfons diflblucs , lafcives , Sc de mauvais exemple , lefquelles fêtes il plaira audit feigneur de faire tranfférer & réduire aux jours de dimanche , fêtes folemncdes de Notre-Dame , & des apótres , fauf aux gens d'églife de folemnifer les autres fetes aux jours qu'elles èchéront. « Seront admoneftés les évêques de réduire les fêtes chommables aux jours de dimanches, fêtes folemnelles de Notre-Dame & des aporres feulement , hors lefquelles , permet ledit feigneur aux artifans , laboureurs, manoeuvres , & tous autres travailler^& vaquer librementa leurs affaires, fauf aux gens d'églife de folemnifer les autres fêtes aux jours qu'elles échéront; Sc , par faute de ce faire , eft ordonné aux gens du roi faire faifir le temporei defdits évêques ». X L I X. Et fpécialement fiure étroitement garder fordonnance du bon roi S. Louis contre les blafphémateurs du faint nom de Dieu. « Sera gardée 1'ordonnance de S. Louis contre les blafphémateurs ». L. Qu'aucunes gens d'églife entretiennent ordinairement, Sc publiquement filles Sc femmes lubri-  joi États cjues , defquelles ils ont des enfans qu'ils fonr nourrir au veu & fceu d'un chacun , &c quand ils font pourfuivis pour raifon de ce & autres cas a eux impofés pardevant les juges laïcs, ils dernandent leur renvoy a la jurifdiction eccléliaftique, li. ou n'eft fait aucune punition. L I. Que , pour y obvier attendu que lefdits ctimes font publics & fcandaleux, ds foient, pour iceux, jufticiables des juges royaux, defquels ils ne puiffent décliner la jurifcliclion. L I I. Ont aufli plufieurs gens eccléfiaftiques grandement abufé, comme il eft notoire, du privilége clérical, par lequel fe font voulu exempter, en cas de crime, de la puiflance & jurifdiclion du juge laïque. Pour cette caufe , plaife a. la majefté dudit feigneur ne perrnettre que ledit privilége clérical ait lieu en fon royaume, & que, nonobftant icelui & tous autres priviléges apoftoliques ou royaux , ils foient fujets aux juges laïques, en cas de crime, fauf ès cas concernant la doctrine, facremens , difcipline & correction eccléfiaftique; « Le rei en avifera^». L I I I. Que toutes perfonnes eccléfiaftiques foient indi£=  sous Charles IX. joj féremment fujets a. leurs évêques diocéfains , fans qu'ils fe puiffent aider d'aucun privilége d'exemption pour le regard de la correction & diicipime eccléfiaftique. cc Eon y ajoutant toutes les abbayes, tant de religieux que de religieufes, qui ne font chefs d'ordres, & tous prieurés, enfemble les chanomes & chapitres de leurs églifes & autres collégiales, défendant a fes cours de parlement Sc autres juges d'en prendre aucune connoilïance Sc a fes procureurs & avocats d'y tenir la main >>, L 1 V. Lui plaife auffi, pour les ivrogneries, juremens Sc blafphèmes qui fe commettent ès aflemblées des Gonfrairies, ordonner que le revenu de toutes confrairies, de quelque qualité qu'elles foient, la décharge du divin fervice préalablement prife, foir appliquê a ïérection & entreténement des écoles & métiers , ès plus prochaines villes Sc bourgs de la chapelle oü elles feront inftituées. cc Bon , defirant fur toutes chofes l'inftrucfion de la jeuneffe n. L V. Audi lui plaife que les gens d'églife ayant temporei, jne puiffent ufer de rétention , tant de podeflions féodales que roturières, & fe contentent de ventos, honneurs & autres profits de fiefs, nonobftant les coutumes Sc ufages au contraire'.  3°4 État* « Remis au droit de coutume >». L V I. Que puiffent auffi les gens d églife paffér ne recevoir aucuns contrats ne codiciles, ne autres difpofifions pour caufe de mort, nonobftant les coutumes locales au contraire, comme deffus. « Défend le roi a tous 'gens d églife recevoir aucuns teftamens ou difpofuions de dernière volonté , fors que le curé , vicairé ou pafteurs eccléfiaftiques y pourront intervenir, pouveu qu'il n'y ait dons ou legs a leur prófit ou a 1'églife, pour caufes de fervices. L V II. Que les commandeurs de 1'ordre de S.- Jean de Jérufalem Sc autres femblables ordres foient, s'il plaït audit feigneur, trairés pardevant les juges laïques ordinaires, tant en civil que criminel, foit en demandant ou défendant, nonobftant tous priviléges par eux prétendus au contraire. « Le roi en ordonnera ». L V I I I. Et que toutes perfonnes eccléfiaftiques puiffent être exécutées en leurs meubles indifféremment, fauf ©rnements d'églife , livres & vêtemens ordinaires , autres que de foie ou fuperdus. » Les perfonnes eccléfiaftiques pourront être exécutées en leurs meubles, fauf ès ornemens de 1'églife, livres & autres deftinés Sc fervant audit état  sous Charles IX. 305 état eccléfiaftique, comme il eft contenu au cahier de 1'églife , article XXXV , fous la rubrique des hópitaux. L I X. Que toutes aumóneries, hópitaux, maladreries, 8c autres femblables, tant féculiers que réguliers, foient régis par perfonnes laïques & communautés, a ce que le revenu en foit diftribué aux pauvres, fans diflimulation, encore que ceux qui les occupent fe prétendiflent titulaires, fuivant ce qui a été par ci-devanr commencé en vertu des commidions dudit feigneur. « Le roi y pourvoira par édit ». L X. Qu'en chacune églife cathédrale 8c collégiale il y ait une prébende affectie a un docteur en théologie, d'une univerfité fameufe, a la charge qu'il fera tenu prêcher & annoncer la parole de Dieu publiquemenr, par chacun jour en 1 églife ou il fera pfébendé a 1'heure plus commode , & les chanoines contraints d'y affifter , fur peine d'être privés de leurs diftributions. « Bon & fe réglera celui qui fera pourveu de la théologale, felon le concile de Bale , faifirnt 1'interprétation de fa lecture en langue vulgaire ». L X I. Qu'outre ladite prébende , en foir affectie une autre en chacune églife cathédrale ou collégiale Tomé XI. V  $ïS Ë T A T S pour 1'entreténement dn principal ou précepteur qui aura charge d inftruire la jeuneffe gratuitement ck fans falaire, lequel fera élu par la commune voix des chanoines, des maires & échevins Sc de quarante perfonnes notables des lieux circonvoillns , afliftans, ck appellé le ju^e de la province , lequel précepteur fera révocable en cas de Jïégiigence ou malverfation ; ck , en ce faifant , feront faites irthibkións & défenfes a tous régens Sc makrcs deeoles de s'ingérer, inftruire & enfeigner la jeunede, fans i'autorké & permifiïoii des deffufdks. « Loue ledit feigneur qu'il fok fut éleétiort d'un précepteur révocable, avec connoilfance de* caufe , par ceux même qui 1'auront éleu, auquel fera pourveu pour fon falaire, d'autant du revenu annuel que vaut une prébende de 1'églife cathédrale , lequel revenu lui fera atlïgaé ou par adiguarion ou par deftination patticulière du revenu d'une prébende , ou autrement, Sc ainli qu'il fera avifé par les évêques & chanoines, tant des églifes cathédrales que collégiales, & , moyennant ce, fera tenu ledit précepteur inftruire la jeunede gratuitement Sc fans autre falaire ». L X I I. Ou il y a plufieuts prieurés champètres, Sc non habitués -Sc dedervis par des religieux qui font, la plupart, en ruines, & décadence Sc pecupés par commendataires, 1 cette caufe, fupplient qu'ils  sous Charles IX» 307 foient faifis & régis fous la main dudit feigneur, jufqu'a ce qu'il foit apparu de la fondation & charge que doivent lefdits prieurés, pour les faire enrretenir par les officiers dudit feigneur , & cependant Ie revenu d'iceux foit employé eu osuvres piroyables, -en exécutionde I'intention des fondateurs. « Le roi a ordonné que fes procureurs-, 8c avocats ,■ feront faifir lefdits prieurés, pour les réparer, dont ils feront proeès-verbaux , qu'ils feront tenus envoyer a l'évêque diocéfain afin d'y pourvoir, &fur le titre, fi befoin ©ftS*. L X I I I. S'il plaït, a fa majefté, de bien pefer les piaintes êc remontrances ci-deffus couchées , elle connoitra que du peu de devoir que les miniftres de 1'églife de Dieu ont, jufques ici, rendu en leurs charges font procédées les premières &principales caufes des divifions , fectes & opinions diverfes qui fe trouvent aujourd'hni en iceile, lefquelles ont prefque troublé rout le monde. Que s'ils euflent été curieax de prêcher la parole de Dieu., ■& adminiftrer les facremens, o-ou- ö verner 8c avoir foeil ouvert fur leurs rroupeatix ■comme ils Ie doivent, tant de pauvres gens ne fe trouveroient, aujourd'hni, les uns prifonniers, Jés aurres abfens & fugitifs de leurs maifons 8c families pour la religion. V:  5 e 55 ê t a t * L X I V. A cette caufe, lefdits députés fupplient ttèshumblement fadite majefté , qu'ayant égard auz chofes fufdites, & ufant de la clémence Sc mifériricorde , defqu elles fes prédéceffeurs fe font toujours fervis pour rechercher , obliger & retenir les cceurs de leurs fujets , il lui plaife regarder en pitié ceux qui fe tronvent tombés en ces inconvéniens, plus par la négligence Sc ignorance d'auttui que de certaine précogitée malice. Et, en ce faifant, odfroyer pardon Sc abolition générale a tous ceux qui, par ci-devant, ont été Sc pourroient êtte, pour les chofes paffées jufqu'd préfenr, déférés, prevenus & empêchés pour le fait de la religion feulement en quelque état que ce puiffe être, les procés «3c procédures , faites ou commencées, mettant au néant Sc en oubli tous lefdits procés , procédures , fentences, arrêrs Sc coutumaces faits Sc donnés contre les deflufdits. Et ordonner, quant a ceux qui font actuellement prifonniers, que les prifons leur feront ouverres purement & fimplement ; Sc quant aux abfens fugitifs Sc autres, qui, pour le fait de la religion , fe font, volontairemenr, retirés de fon obéiflance , leur perrnettre de retourner feulement Sc librement en leurs maifons Sc pofleflions anciennes , a la charge, toutefois, de vivre religieufement & chrétiennement, fans faire aucun tumulte, fédition, ni fcandale Sc telles autres  sotys Charlis IX. 309 charges raifonnables qu'il plaira audtt feigneur ordonner. « Le roi y pourvoira de relle facon que les délits ne demeureront impunis, ne les innocens oppredes ». Des Univerfités. L X V. Quant aux univerfités de ce royaume, ileftcertain qu'elles ont été fondéespar les anciens rois de France , pour leur fervir de pépinière de gens dodfes Sc fcavans , fans lefquels ne fe peuventmaintenir les royaumes & républiques , Sc a cette fin les avoient, lefdits fondateurs, doués & honorés de grands priviléges, libertés, exemptions Sc immunités, qui, par la rigueur des temps, &£ nécefiités des guerres, onr été prefque anéantis. Par le moyen de quoi, ne font plus les univerfités floridantes comme elles fouloient. L X V I. A cette caufe, plaife a fa majefté , réformer, réduire & mainrenir lefdites univerfités en leurs anciennes fondations ; priviléges , franchifes 6c libertés, 6c, en ce faifant, que les docteurs, régens , profeffeurs Sc fuppóts d'icelles , foient déciarés exempts de toutes tailhs , enipruhts., irrfpóts , & tous fubfides 6c charges impofésou a impofer ès villes & pays oü font lefdites univerfités Vj  3*3 E T A T S nonobftant quelques clanfes dérogatoïres qui pourroient être portées pat les lettres defdits impóts. L X V I I. Et que lefdits docfeurs & profeffeurs foient contraints, a peine de privation de leurs priviléges , exercer Sc tenir > non par forme d'acquir , ams en tel devoir qu'il appartient, ïeéiures pu« bliqnes & ordinaires , ès quatre facultés de théologie , jurifprudence, médecine, Sc les fepr arts libéraux, Sc fpécialement en la philofophie morale & politique. L X V 1 I I. Et, afin que toutes les univerfités reluifenr également Sc de paredJe difcipline Sc rigoureus examen , bur foit défendu de graduer Sc donner pouvoira aucun de faire profefïion defdites fciences, qu'après examen rigoureux de difpiue publique , fans en pouvoir difpenfer aucun , de quelque qualité qu'il foit, a peine de nullité dn degré, autrement acquis, & de privation des priviléges des univerfités contre celui qui aura conrrevcnu. Etquenul nepuilfe être receti en 1'état d'avocar» ne en oflïce de juftice ou benefice eccléfiaftique fous couleur de degré, s'il ne rnontre atteftatioia de Ion examen rigoureux Sc public. L X I X. Et, d'autant qu'il eft impoflible aux doétenrs Sc profellcurs defdites univerfités de foi entretenir en  sous Charles IX. 511 fï néceffaire & honorable profeffion pouryffaireieaf devoir, en telle graviré & autoriré que leur dignité le reqiuert,s'ils ne font gagés & ftipendiés compcttemment. - Plaife audit feigneur adigner & ordonner aux doóteurs des univerfités, gages 8c penfions certaines & ordinaires furies revenus des prébendes des églifes carbédrales 8c collégiales, & fur les opulens bénéfices des provinces oü font fituées lefdites univerfités , affeóbant, aux doóteurs d'icelles, certaines prébendes defdites églifes ou autrement comme il plaira a Ia majefté du roi trop mieux avifer. A Ia charge que lefdits doóteurs, gagés comme dedus, ne pourront prendre, pour les degrés, autres chofes, chacun de fa profefïïors, qu'unécu pour le plus, pour leur aftiftance perfonnelle aux difputes publiques, 8c que les revenus defdits bénéfices, qui feront affeótés auxditcs univerfités , foient diftribuées & ordonnées par juges royaux , procureurs cu roi, maires 8c échevins des villes oü font lefdites univerfités, felon les mérites 8c devoirs que feront lefdits régens. L X X, Et cependant, attendant la vacation defdits bénéfices, plaife au roi, fuivant les lettres-parentes du feu roi Henry, données en faveur de 1'univeriité de Tólofe au mois d'Oótobre 1552.» or- v4  312. È T A T $ donner que chacun des prélats du reffbrt de chacune univerfité , fourniront la fomme de deux ou trois-cents livres chacun, ou jufqu'a ce qu'ils ayent fourni de bénéfices, jufqu'a la concurrence de ladite fomme pour être annexées auxdites univerfités. L X X I. Pour obvier aux abus que plufieurs font des offices defdites univerfités , plus fouvent poftulant lefdits priviléges que pour deffèrvir auxdits offices fans qu'ils foient exercés en perfonne , ains par gens qui ne font, le plus fouvent, de la capacité 8c qualité defdits offices, Soit défendu, auxdits univerfités a peine de privation de leurs priviléges, de-ue plus créer officiers efdites univerfités, que oerfonnes de qualités fuffifantes pour lefdits offices, 8c pour être exercés en perfonnes, 8c défenfes aux confervateurs, fi rant eft qu'il plaife audit feigneur les cohtinuer, de retenir les caufes des officiers, s'ils ne montrent atteftations de leurs fervices perfonnels efdites univerfités, de quartier en quartter, 8c que, pour les marchandifes qu'ils feront, ne iouiront des priviléges. L X X I L Le point principal, pour maintenir tous états, eft i'inftrucfion de la jeuneffe, de laquelle dépend !e fuccès des répubhques, mais pour ce que tous  sous Charles IX. 513 les fujets dudit feigneur n'ont les moyens Sc facultés de faire inftridre leurs enfans ès univerfités fameufes, pour !a dépenfe qui y eft requife, Supplient très-humblement, fadite majefté, qu'il lui plaife perrnettre a tous les manans & habitans des bonnes villes defon royaume, d'ériger & entretenir en chacune defdites bonnes villes , des colléges pour inftruire la jeuneffe , ès langues Sc arts littéraux, c'eft i fcavoir , y enfeigner la grammaire, la rhétorique & la philofophie, nonobftant priviléges d'univerfités , & autres a ce contraires, &c foient, lefdits coiléges, entretenus des bénéfices affe&és aux pauvres étudians Sc entreténement de la jeuneffe." L X X I I I. Que les doóteurs, régens & profeffeurs defdites univerfités ne puiffent marcher en public, finon avec leur chapperon Sc autres habits anciens Sc accoutumés pour leur état & dignité refpeéhvement. L X X 1 V. Et, pour la débauche Sc diftraction d'étude qu'on voit i préfent ès écoliers defdires univerfités, ordinairement appliqués adanfes, mafques, momeries, jeux, d'efcrime Sc a porter habits fomptueux, diffblus Sc indécens a 1'étude, plaife au roi retrancher Sc défendre a tous écoliers , tous habits fuperflus, & que lefdits écoliers foient feulement  JT4 Ê T A T S vêtus de drap en robe longue, bonner rond Sc chaofles pleines, le tout de couleur obfeure, £ peine de perdition de leurs priviléges defcholarité, avec défenfes aux confervateurs & juges defdites univerfités, fur peine de privation de leurfdits états, de ne retenir les caufes defdits écoliers qui feront maintenus 6V vériiiés étre en autre habit que deffus. Et outre leur foit fair défenfes de ne potter armes ne de jour ne de nuit fur ies peines mdicfes par les ordonnances, & de punition telle que le cas le requiert, confifcation des habiilemens, &c detre chaffés des uniyerfirés , encore qu'ils fe prétendiflent nobles. L X X V. Pour ce que les univerfités ont befoin d'entreténement, les fondateurs d'icelles les ont dottées de revenus, deniers Sc bourfes communes, par le moyen defquels ils efpéroient être pourveu aux vivres Sc enrreténenient des perfonnes ftudieufes, fpécialement des pauvres, lequel ordre & fntention des fondateurs, fe trouve aujourd'hui perverty & fruftré par les brigues de plufieurs foliiciteurs de procés , gens fans études , & vagabonds, gul en ont privé les vrais écoliers, & ceux auxquels lefdites bourfes font afteclées, Sc s'y font intrus employant les deniers en plufieurs dépenfes vaines Si fcandaleufos 5 car ceux-la font les chefs Sc ccn-  sot's Charles IX. 31? dudteurs de toutesbrigues & débauches des univerfités , fpécialement en celle de Patis. L X X V I. Pour ces caufes, fupplient très-humblement Ia majefté qu'il lui plaife ordonner que touies univerfités feront réformées & réduites a 1'intention des fondateurs d'icelles par les cours de pariemens & juges ordinaire? des lieux ou elles font établies, & fpécialement qu'il foit pourveu a la réformation de I'univerfité de Paris, laquelle mérite plus grande réformation, & étend fes etFets plus loin. Ördorinant que tous vagabonds, foliiciteurs de procés, & autres qui ne feront de la qualité requife par les fondations 8c ftatuts, feront contraints de vuider incontinent, cc killer les bourfes & places par eux occupees, pour être conférées a vrais écoliers auxquels elles font affecties, & de flctöar* oer 1'honneur & confcience de les officiers. Pöurvoyant, ainfi que dorénavant, tous procureurs , reccveurs & adminiftrateurs de deniers appartenant a colléges, fondations 8c autres communautés d'univerfités , feront tenus de reödxfi comote de leur adminiftration pardevant ie recteur , maire , prevór & échevins de la ville oü fera L'ttniverfité , fans , pour cette vacation , en prendre aucune chofe, ni en abufer enbouquets 8c feftins; 8c enjoindre a la cour de parlement donner tel ordre a i'univerfité de Paris, que 1'on voye par  fi6 E T A T ï effet amendement des chofes qui s'y doivent réformer. _ « Sur tous lefdits articles le roi fera voir & vifiter les priviléges des univerfités & firppóts d icelles, Sc les fera aufli régler dans fix mois. De la Nobleffe, Gendarmerie, & Suite de la Cour. L X X V I I. Quant a 1'état de la noblelfe, remontrent que, quoiqu'elle ait pris fon origine Sc dénomination de la vertu, Sc que les armes lui ayent été baillées , comme a la plus digne Sc capable pour les manier avec raifon , Sc en aflifter la juftice , pour la faire obéir & commander, fur-tout maintenir & conferver les fujets en Ia paifible jouiffance de leurs biens , defquels , pour ce refpect,ils prennent grands dioits & redevances, L X XVI I I. Ce néantmoins bon nombre des nobles de ce royaume dégénérant cie 1'honnêteté & vertu de leurs ancétres , Sc, oubliant leur propre devoir, font plufieurs actes indignes de leur nom Sc race, abufant des armes Sc de la faveur-qu'ils rencontrent a 1'endroit des princes & grands feigneurs, a 1'oppreflion de leurs fujets & inférieurs* Sc par fois a faire force & violence aux minif. tres de juftice.  savs Charles IX. 317 L X X I X. En premier lieu, on ne fcauroir éviter les extorfions , travaux , molleffes & enrreprifes que plufieurs feigneurs fonc fur leurs pauvres fujets, les diltrayant par contrainre de leur labeur, pour lesenvoyera corvées particulières, comme voitures , charriages , journées, aides 8c autres femblables qu'ils leur font faire, dont ils ne leur font aucun paiement, enforte que Ie pauvre laboureur qui n'a autre moyen de vivie que fon labeur, après avoir travaillé long-remps, fe trouve le plus fouvent fans moyen de pouvoir fubftanter lui, fa femme & familie. L X X X. Se trouvent aufli plufieurs de ladite nobleffe qui , par mauvais ménage, ou pour être de mauvaife maifon , ou quelquefois puïnés , vour lant entretenir état de maifon grande , & n'ayant revenu pour y fournir, contraignent les pauvres gens & leurs veuves a pactifier avec eux de plufieurs contributions, tant de gré en efpéce, paille 8c autres chofes pareilles, fous couleur de quelque droit parriculier par eux prétendu, dont ils n'ont aucun titre qu'une ufurpation , & le plus fouvent le prennent fous couleur de la faveur 8c moyen qu'ils difent avoir de les exempter des gens de guerre.  E T A T t L X X X I. . Et, fi les pauvres payfans refnfent ladite contribution ou corvee pour n'en avoir poffible le moyen , ne faudront d'avoir leurs miaifons plcines de foldats Sc gens d'armes a la première occafion, ou bien feront fufciter quelques querelles particulières par un tiers auquei ils donneront aflïftance de force, Sc a cette occafion feront les pauvres gens pillés , battus & ou tragés, & , fi tant eft que la juftice s'en veuille meier Sc en prendre la coimoiflance, ils ofent bien entreprendre nonfeulement de reiifter aux miniftres, mais aufli les forcer Sc outrager. L XXXI ï, A cetre caufe , fupplient trés - humblement qu'il plaife audit feigneur défendre a tous feigneurs de n'exiger de leurs fujets aucunes corvées, voitures , charriages , journées manuelles, contributions d'aucune efpece de grams , pailles Sc autres chofes femblabhs, outre les droits fonciers a eux dus , fi defdites corvées & autres chofes femblables ils n'ont titre particulier ou poflcflion immémoriale , dont ils feront tenus de faire apparoir pardevant les juges royaux des provinces , Sc , a cette fin , feront appelier pardevant lefdits juges leiufdits fujets , premier & avarit den pouvoir lever & prendre aucune chofe , fur peine d'être punis c®mme concuflionnaires, Si de  ■SOUS C'HARLES IX. ^1? perdrt tous les droits feigneuriaux & de juftice qu'ils pourroïenr précendre fur ieurfdits fujets. « Le roi permet aux dénommés pourfuivre les droks par eux préteudus eu juftice , fauf les défenfes a toutes perfonnes L X X X I 1 I. Et, pour ie rcgard defdites pactions, contributions /oppreflions Sc violences, qu'il foit enjoint aux procureurs dudit feigneur, fyndics des villes, diocèfes ou pays, apiès avoir connu Sc enrendu au vrai aucunes chofes defdites oppreflions, prendre en main le fait & caufe du pauvre oppreffé, Sc en fake pourfuite au nom dudit feigneur , fans révéler le dénoncant, contre ceux qui fe trouveront chargés de telles oppreflions, fur peine de privation de leurs états, en cas de négiigence ou de mauvaife-foi, Sc réparation arbitraire. L X X X I V. Avec tous ces maux lefdits pauvres fujets fonr furchargés par leurs feigneurs d'autres droits-, qu'ils veulent prendre fur eux, qui ne leur font dus, Sc toutefois les prennent Sc lévent; les uns entreprennent les pauvres habitans, leurs communes & paturages, & les appliquent a leur profit parriculier j les autres veulent faire leurs fours , moulins , preffoirs Sc autres chofes femblables , banaux , &, fous couleur de cette banalité, leur faire payer plus trois fois pour leur cuyTon, mou-  J10 Ê T A T S ture &: preffurage, qu'il ne leur couteroit s'ils n'étoient point affervis aux chofes fufdires. Les autres prétendent droit de ban par certaine faifon de 1'année pour vendre vin , encore qu'ils n'ayent vignes ne ceps a. eux appartenant en leurs feigneuries. Les autres ufurpent droits de louage, fouages, gruerie, pêche Sc autres droits; les autres exigenr champarr de leurs fujets, qui ne leur eft dü, Sc, s'il leur eft du, le prennent plus grand qu'il ne leur appartient. Les prés defdits feigneurs fauchés , empêchent leurfdits fujets de mener païtre leurs bêtes en iceux , fans leur en payer tribut, encore qu'il ne puiffe s'y faire aucun dommage , Sc néanmoins, fi les feigneurs tiennent fur les lieux, eux leurs receveurs ou fermiers fcavent bien envoyer leur beftial par-tout fur les poffeffions de leurs fujets. L X X X V. Et, pour obvier a telles entreprifes qui ont été ufurpées contre la difpofition de droir, plus par crainte que les pauvres fujets ont eue de leurs feigneurs, qua tirre qu'ils en puiffent avoir, paree qu'il n'appartient a homme d'impofer fervitude fur lefdits fujets, qu'a leur fouverain prince Sc feigneur, en confidération Sc exigeance du bien public. Supplient  sous Charles IX. jzi Supplient fa majefté leur accorder, pour lefdits droits prétendus , pareille provifion que celle qu'ils ont requife en 1'article prédédent. « Défend le roi d'intimider ou menacer de paroles ni de fait fes pauvres fujets, & enjoint i fes procureurs favorifer ceux dudit tiers-état eu bonne vSc briéve juftice ». ■ L X X X V I. Et, pour ce que lefdits feigneurs, pour les droits qu'ils veulent ufurper font communément convenir leurs fujets pardevant les juges qui font a leur dévotion 8c faveur, qu'il foit ordonné qu'a 1'avenir ès caufes d'entre les feigneurs & fujets, auxquelles 1'intérêt particulier du feigneur fera mêlé, lefdits fujets ne pourront être convenus ailleurs que pardevant le juge royal de la province. e- Le roi jn'entend donner ou préjudicier a. la diminution des droits, defquels ceux de la nobleffe fe trouveront bien fondés. . L X X X V I I. La concuflion plus commune & pratiquée eft que, s'il advient que les feigneurs ayent procés ou malveillance contre leurs jufticiables , pour quelque légère occafion que ce foit, leur envoyenc des gens de guerre en leurs maifons, par le moyen d'hommes empruntés , par lefquels les pauvres gens font battus, moleftés Sc travaillés en toutes fortes j fi bien que, par telles voies indues, Tome XI, X  È T A T I ledit pauvre peupie eft réduit a 1'extrémité , 8c lui eft emporré 8c dépendu fans raifon fon bien, duquel il pourroir aider au roi, en temps & lieu, outre le tort particulier qui lui eft fait. L X X X V I I I. Supplient qu'il plaife au roi défendre telles concuflions & voies indues, fur peine de perdition de leurs jurifdictions 8c droits feignëuriaux , 8c néanmoins les mettre en la prorection & fauvegarde de leurs feigneurs, en forte que , des moleftes , oppreflions 8c dommages qui leur feront faits par lefdits gens de guerre, ils en foient refponfables envers leurfdits fujets, attendu le moyen qu'ils peuvent avoir d'y pourvoir , fi a eux ne tient. « Seront lefdits Seigneurs tenus de fraude & delit, s'ils s'en trouvent chargés & convaincus ». L X X X I X. Plufieurs fe font ingérés d'óter , de fait 8c de force a plufieurs pauvres gens & habitans des villes 8c villages de jee royaume , bois, ufages 8c paturages, defquels ils avoient accoutumé de jouir de tout temps immómorial, ou par priviviléges des feüs rois, fans contredir ou empèchement, jufqu'au temps du feu roi Henri, 8c quelques particuliers s'en font emparés de force , prérendant en avoir d'un de lui, au grand détriment 8c préjudice de fes pauvres fujets, lefquels ont  sous Charles IX. 31$ été privés a cette occafion de fi pen de moyens qu'ils avoient d'entretenir leur beftial & ménage, dont ne revienr aucune chofe au profit dudit feigneur, 8c fes droits n'en font aucunement acerus. X e, A cette caufe , le fupplient très-humblemenc qu'il lui plaife ordonner que lefdits lieux vacans, bois, droits d'ufages, & autres, foient rendus a fefdits pauvres fujets, pour en jouir ainfi & pat la forme 8c manière qu'ils en ont par ci - devant joui , 8c qu'ils en jouiffoient au jour qu'ils ont été dépoffédés, les remertant, pour ce regard , dès-a-préfent, en leur entière pofledion. « Le roi, ouvrant la juftice a raus fes fujets, a renvoyé la connoilfance des différends, pour raifon des chofes contenues èfdits articles, a fes cours de parlement, nonobftant toutes évocations 8c atrributions de jurifdicbions a. autres juges ) 8c enjoint a fefdites cours de parlemenr d'en faire bonne & briéve expédition de juftice , réfervant a. fes procureurs toutes leurs actions lég'itimes. X C L Qu'aucuns feigneurs ne prennent 8c ïouent droits de péages & louages en plufieurs endroits, tant par eau que par terre, 8c néanmoins n'entretiennent les ponts, paflages, chauflees 8c che- X z  États mins, pour raifon defquels ils lévent lefdits péages , tellement que , pour ce jourd'hui , il eft impoflible pafler & repafler, fans péril des chevaux, perfonnes & marchandifes. X C I I. Supplient ledit feigneur qu'il lui plaife ordonner que, dans trois mois, lefdits feigneurs ayent a réparer lefdits ponts & paflages , tant par eau que par rerre , & les mettre en tel état qu'aifément & commodément un chacun y puilfe pafler, répaffer &voirurer marchandifes, &, au défaut de ce faire, enjoint a tous les procureurs dudir feigneur , chacun en leur regard, de faire faifir & mettre fous fa main , non-feulement ledit droit de péage , mais aufli le revenu de leurs rerres & feigneuries; confidéré que dès long-temps ils ont pris & pereu ledit droit de péage, fans avoir fait faire lefdites réparations, & jufqu'a ce qu'ils ayent refpeétivement mis en fureté lefdits ponts , paflages & chemins. X C I I I. Et, au cas qu'ès lieux oü ils prennent lefdits droits, n'y eüt aucun paffage , foient lefdits feineurs tenus faire apparoir auxdits juges royaux des provinces les titres particuliers, fi aucuns ont defdits droits, lefdits habitans appellés, avant que d'en prendre & lever aucune chofe. « Le roi ordonné a tous fes procureurs & a cha« 5H  sous Charles IX.' 5x5 cun d'eux en leur regard que pour faute de réparer les ponts 8c paflages, ils faflent faifir 8c mettre" en fa main , les droits de péages & paflages , prenant le revenu d'iceux pour être employé auxréparations-, 8c leur enjoint de répéter tout ce qui auroit été perceu defdits droits, de quelque temps que ce foit jufqu'a la fomme néceffaire pour faire lefdites X C I V. Que les gentilshommes 8c autres, encore que les terres foient enfemencées, les vignes & grains, prêts a cueillir, chafleut ordinairement en tous temps, a pied 8c i cheval, avec nombre de gens, chiens 8c oifeaux qu'ils ménenr avec eux , ne faifant difficulté de pafler & repafler dedans lesvignes & gaignages,. ce qui fait un grand dégat, 8c apporte grand dommage & ruines aux propriétaires, laboureurs 8c vignerons, fans que lefdits propriétaires, laboureurs ou vignerons en ofent faire pourfuite. X C V. Supplient très-humblement défenfes être faites auxdits gentilshommes & a tous autres de chafler ci-après , foit a pied ou a cheval, & avec compagnie d'hommes, chiens & oifeaux, fur les terres,. depuis qu'elles,font enfemencées , jufqu'a ce que que les grains 8c gaignages foient levés 8c ferrés^ 8c ès vignes en toutes iaifons, fur peine de dis X i  États livres parilis cTamencIe , dommages & intéréts des laboureurs ou propriétaires, defquels dommages 8c intéréts ils foient crus a leur limple ferment, avec le témoignage de deux témoins feulement, fans autre figure de procés. « Le roi défend a roures perfonnes de chaffer depuis que les bleds font en tuyau, & ne chaffer ès vignes depuis le mois de Mars , fur peine de tous dépens, dommages & intéréts X C V I. D'autant que les nobles font ordonnés pour Ia tuition du bien public , auxquels a cette caufe eft grandement indécent de s'entremettre du fait de marchandife , prendre a ferme & trafiquer par eux ou par perfonnes inrerpofées , comme aufli cela eft indécent a tous miniftres de juftice, Supplient être très-étroitement défendu a rous gentilshommes & miniftres de juftice, c'eft a fcavoir , juges de provinces, confeiliers, avocats 8c procureurs dudit feigneur de faire état & trafic de marchandifes, ne prendre ferme par eux ni par perfonnes inrerpofées , fur peine auxdits gentilshommes d'être privés des priviléges de nobleffe, 8c d'être mis a la taille, a laquelle, audit cas, ils foient aflis , & auxdits officiers de juftice d'être privés de leurs états. t <.< Remis a être répondu en tant que touche fit  sous Charies IX. 327 les nobles, au cahyer par eux prefenté, & tcouvé bon en tant que touche les officiers du roi. X C V I I. Et, pour ce que plufieurs perfonnes, par ufurpation du nom& privilége de nobleffe, pratiquent eux s'exemprer de la conrriburion des aides & tailles, les uns par autorité & pouvoir pour leur crédit, leurs' faveurs & richeffès; & aurres , fous prétexte d'offices qu'ils obtiennent, en crainte defquelles, le pauvre peuple intimidé n'ofe contr'eux intenter procés, & a. ce moyen entrent en pofTeffion d'une partie dudit titre «Sc privilége de nobleffe, Lui plaife ordonner que Tarnende de mille écus indióte contre les ufutpateurs dudir titre 6c nom de nobleffe, fera réellement exécutée 6c li moitié d'icelle déclarée appartenir a celui lequel fe fera conftitué partie ou dénonciateur contre lefdits ufurpateurs, laquelle ne pourra être modérée pour quelque excufe ou caufe que ce foit, & charger fes procureurs d'en faire diligente pourfuite. « Défend ledit feigneur de fe nommer & inrituler noble fauffement 6c contre vérité, fur les peines contenues en Partiele qui eft de payer mille écus, la moitié déclarée appartenir a celui qui fe fera conftitué partie contre ledit ufurpateur. X4  &*S È T A T S X C V I I T. Combien que lefdits de la noblefle foient tenus de garder. leurs fujets de toutes oppreflions 8c violences, les mairrtenir fous leur protedtion , pour jouir & difpofer librement de leurs families 8c biens , ainfi qu'ils connoiffent leur être plus utile, Sc que la raifon commune le veut. Néanmoins s'eft faite plainte d'aucuns qui ufent en eet endroit de grande violence envers leurs fujets, jufqu'a les contraindre , fpécialement ceux qui font aifés 8c ont quelque bien, de marier leurs enfans, fils 8c filles a leur volonté 8c difcrétion contre la loi de nature , volonté des pères 8c mères, ruteurs , curateurs 8c parents, ayant les aucuns pris occafion de quelques lettres de cachet qu'ils ont obtenues par fubreption des feüs rois, defquelles lettres ils auroient tellement abufé qu'ils ont ofé entreprendre de féqueftrer les filles, pour après les faire époufer contre le gré de leurs parens. X C I X. Pour a quoi pourvoir, fupplienr très-humblement fa majefté qu'il lui plaife défendre i tous fes fujets , de quelque qualité 8c condition qu'ils foient d'ufer a 1'avenir de telles contrainres, foit a 1'endroit des pères , mères, parents, tuteurs, curateurs , bailliftres , ni s'aider de telles lettres de cachet, pour a ce parvenir, fur peine d'être  sous Charles IX. 529 punis capiralement comme de crime de rapt, être enjoint a tous juges ne fouffrir telles lettres fouffrir effet mais en empêcher 1'exécution , & arrêter les porteurs d'icelles prifonniers , & procéder contre eux en toute rigueur de juftice. « Le contenu èfdits articles eft trouvé bon Sc raifonnable, auxquels feront ajoutées défenfes de n'avoir auffi égard aux lettres du grand fceau, 8c défenfes aux fecrétaires de les figner, & a tous juges & officiers de les exécuter , fur peine de s'en prendre a eux & aux tuteurs 8c parens d'y faire bon & loyal devoir, & n'obéir auxdires lettres, fur peines capitales ». C. Lefdits gentilshommes s'accompagnent fouvent de gens de mauvaife vie qui font plufieurs torts 8c excès , defquels la réparation eft difhciie a. pourfuivre, pour ce que leur maïtre les défavoue fiens , quand on lui en demande raifon, & paria demeurent plufieurs déhts impunis ; fupplient être ordonné que lefdits gentilshommes ne fouffrent avec eux , en leur train, que gens & ferviteurs connus incapubles des délits & offerdes defquels ils foient refponfables civdement. » Les feigneurs n'empêcheront ou diffimuleront en faveur de leurs fujets, mais aideront a juftice a leur pouvoir, fans fraude 8c de bonne foi )).  Ë 1 A T S C I. L'on volt les inconvéniens qui fourdent journellement en ce royaume, a la porte de beaucoup de gens de bien, qui fe fait a 1 occafion des duels, combats & démentis qui fe donnent entre les gentilshommes & gens d'ordonnance, a peu d'occafion , dont s'enfuivent grandes inimitiés, querelles, ruines de maifons & families, a quoi eft befoin de pourvoir pour conferver la tranquillité & force du royaume qui eft en danger de s'altérer un jour par reis moyens. C I I. Pour ce faire, plaira audit feigneur défendre a toutes perfonnes , de quelque qualité qu'ils foient, d'entreprendre tels duelsou combats particuliers , a quelque occafion que ce foit , fur peine de la harr, 8c en öter toute efpérance de rémidion, 8c outre ordonner que ou aucun fera démenti ou intéreffé en fon honneur, a tort , par autrui, que le coupable foit dégradé de nobleffe Sc d'armes, declarant lui 8: fa poftéiïté roturiers, 8c que , par tel démenti 1'honneur de ceux qui 1'auront recu , n'en foit aucunemeut violé ni entaché. « Remis au cahyer de la nobleffe , pour être réglé fur les duels & démentis ». C l I JL Et, a croire que les oppreflions 8c torts quen-?  S © V S„ C ft A R L E S IX. JJt durent lefdits du tiers-état defdits de la noblefTe, procédent fpécialement d'ignorance pour être plufieurs gentilshommes nourris en toute licence & débordement , fans apprendre ce qui appartient principalement a. leur degré , d'ou s'enfuitque li malice &c mauvaife facon de vivre s'accroït avec lage, fans efpérance d'amendement, fi 1'on né commencé a les reformer en age capable de recevoir toute bonne impieffion qui eft dès la jeuncde, chofe importante pour le bien du royaume , & pour le fervice que fa majefté doit tirer de eet état ■ qui ne peut être tel qu'il doit, s'il ne provient de vraie vertu , dont les perces aucunes , depuis cinq ou fix ans en ca. , psuvent rendre fuffifant témoignage. C I V. A cette caufe , fupplient fa majefté pourvoir premièrement a en chaffer l'ighorance, caufe dè tous maux , prévoyant que les nobles foient dorénavant dreffés aux armes, 8c inftruits aux lettres, par lefquelles ils prendront connolffance du devoir & obligation qu'ils oat envers dieu , le roi Sc fon peuple; en quoi ils ie trouveront plus capabies a faire fervice audit feigneur & fon royaumè plus traitable & raifonnable envers leurs fujets; car il eft certain que] Famötïr de la vertu , connoiftance 8c honte du mal les gardera plus d'entreprendre que aucune contrainte.  \» Ê T A T S C V E» ce faxfant, plaira i fa majefté commander que les pages fervant en fa chambre 3c écur e *uront dorénavant précepteurs pour les inftrue es lettres avec leurs écuvers, pour les dreifer an -amment de toutes armes qui feront choifies par fa rna;efte gens d'age & ornés de vertus requifes a telles charges, & auront 1'oeil a leur faire atte f ' tOUS VemieUX eXerdces> <^ abufer de leur fervtce a chofes inutiles,& quelquefois fort déshonnêtes, qui foient dWtpIus dangereufes que eet age eft aifé i prendre le L quon lm donne. P ' C V I. Et conféquemment exhortera ledit feigneur les pnnces 8c feigneurs qui font état de tefr p- * jeune nobleffe, qu'ils ayent a les faiJinfo truzre par la forme fufdite, les priant vouloir faire ce bien a eet état, d'en avoir a leur fuite le plus qu ils pourront, étant affurés que par-H ils acque- reront doublé mérite envers la nobleife, & les autres etats dudit royaume, outre fhonneur que ce leur fera de voir fortir de leurs maifons une jeuneffe bien apprife 3c aeheminée d toute forte de vertu, tellement qu'au fortir de page ils foient capabies de faire fervice audit feign^ m en to Ies cJurges è%ueIfes ü ^ >  sous Charees IX. 333' « Le contenu èfdits articles a été trouvé fort honnête & raifonnable, afin de bien inftruire les pages Sc la jeuneffe, a quoi le roi, la reine, meffeigneurs & dames favoriferont bien volontiers, Sc adminiftreront ceux de la nobleffe ». C V I I. Et, pour leur donner occafion de s'employer a fon fervice, fupplient fa majefté ordonner qu'aucun ne foir reCeu aux états de fa maifon, s'il n'eft de la même qualité , Sc foient lefdits états fi bien diftribués qu'aucun n'y ait deux états, de quelque grandeur & qualité qu'il foit, a ce que les biens dudit feigneur foient correfppndants au nombre de ceux qui lui font fervice. C V I I I. Soit auffi ordonné qu'aucun dudit état ne pourra tenir plus d'un office ou d'une charge , de forte que, par la poffefïïon de 1'une, 1'autre foir vacante & impétrable, fans efpérance d'en pouvoir être difpenfé. cc Pour ce que le roi defire bien faire étendre fa libéralité fur plufieurs, il pourvoira que déformais gulle perfonne ne tienne deux états en fa maifon ». C I X. Que toutes les capitaineries de ce royaume foient dorénavant affecfées aux perfonnes expérimentées, & ayant bien verfé au fait de la guerre.  JJ4 États a la charge que 1'on n'en pourra tenir plus d'une, par impétration de laquelle tous autres états & charges vaqueront. Pareillement, ès capitaineries de ce royaume, feront pourveues perfonnes dignes & expérimentées, fans qu'on en puilfe tenir plus d'une. C X. Lefdits du tiers-état n'entendent comprendre en ces remontrances , n'y en rien Warner lefdits vrais gentilshommes d'efrct & de nom , lefquels, avec 1'anriquité & fplendeur de leur race, ont encore 1'honnèreté & la vertu. « N'y échet aucune réponfe ». CXI. Et audi on ne pourroit réciter les extorfions, travaux & moleftes que les compagnies de gens de guerre , tant de pied que de cheval mandés pour le fervice du roi , 8c pour faire leurs montres, font aux pauvres laboureurs 8c habitans des lieux oii ils paffent, ne fe contentant pas des vivres qu'ils trouvent ès-mains de leurs hótes, ains les contraignent & mertent en peine & frais d'en aller chercher aifleurs, 8c puis fe départent fans nen payer, emmenant bien fouvent les chevaux & harnois defdits pauvres laboureurs, jufqu'a leur prochain féjour, 8c plus outre, 8c quelquefois dérobent & emportent avec eux les meubles 8c  sous Charlïs IX. 555 fiardes He Ieurfdits hötes, &c pour tout paiement, les battent 8c outragent. C X I I. Et d'autant que c'eft une grande cruauté & mifère que lefdits gendarmes qui fonr levés pour la défenfe des fujets dudit feigneur les pillent & volent de telle forte que les ennemis ne pourroient faire pis, même que le feu roi Henri, pour leur donner moyen de conrenter leurs hotes , 8c ne rien prendre que de leur gré, a donné augmentation de folcle auxdits gendarmes, laquelle a été mife & impofée fur fon peuple par confentement d'icelui, a la charge que telles oppreflions cefleroient; ce qui n'a été fait. C X I I I. Supplient trés - humblement la majefté dudit feigneur de faire foigneufement & diligemment garder les ordonnances de fes prédécefleurs fur la forme 8c facon de vivre defdits gendarmes , allant par pays, & qu'ils doivent tenir & garder ; & en ce , faifant pourvoir que dorénavant avenant les cas fufdits, en foit fait fi griève 8c exemplaire punition contre les capitaines, chefs 8c conducteurs des bandes, que la crainte les contraigne d'avoir 1'ced que telles oppreflions ne fe falfent fur le peuple. C X I V. Pour eet effet, qu'il plaife audit feigneur ot-  35<* État» donner, que les capkaines, lieutenans, enfeignes? guidons & autres chefs de bande , tant de cheval que de pied foisnt refponfables chacun d'eux feul, «5c pour le tout, des fautes, piileries «Sc ranconnemens que leurs compagnies auront faites, defquels crimes, fautes, oppreflions, délits fufdits & autres, ils foient refponfables èc jufticiables des juges des provinces , ou lefdirs cas auront été commis, fans qu'ils puiflent aucunement décliner, fait pour le domicile au privilége particulier , militaire ou autre. Et fans que les maréchaux ou gouverneurs en puiffent prendre aucune connoiffance pour 1'interdire auxdits juges des provinces par évocarion ou autrement, lefquels feront tenus de livrer ès mains de la juftice ordinaire lefdirs malfaiteurs, «Sc leur prêter toute la force qui leur fera néceffaire pour la punition. Car il eft certain que, fi les capkaines veulent tenir la maifon au réglemenr de leur compagnie, jamais n'en viendra faute , «Sc, s'ils ne le favent faire, ne méritent d'avoir charge. C X V. Que les jugemens donnés contre les fufdits par lefdits juges des provinces foient exécuroires par tout le rpyaome contre les capitaines & chefs de bande, chacun deux pour le tout, fans demander congé ou Kcenqe, tant en leurs perfonnes qu'en  saus Charlès IX. 337 qifen leurs biens, en quelque endroit qu'ils puiffent être rrouvés , & quelques meubles que ce puiffent être. C X V I. Et, a cette fin, qu'il foit défendu expreffemenc ia. tous gens de cheval & de pied, pafiant pays, secarter par les villages, mais a eux enjoint de fuivre les grinds chemius, vivre par les hotelleries ou étapes qui leur feront dreffées, en payant de gré a gré comme marchands. C X V I I. Que fi tout eft que lefdits gens de pied ou de cheval, par commandement dudit feigneur,paffent par pays , que ce foit en troupe, enfeignes déployées, tambourin fonnant, Sc par commiflïon expreffè dudit feigneur, de laquelle ils feront tenus faire apparoir ès lieux par lefquels ils pafferont; auxquels lieux ils feiont tenus vivre pat étapes qui leur feront dreffées, après avoir averti des lieux oü ils devront pafier Sc féjourner a temps Sc heitres, fans qu'ils puiffent arrêtër plus d'une Kuit en chacun lieu, Sc payeront de gré a gré, fur peine de la vie, & den répondre par les capitaines Sc chefs de barides, Sc chacun d'eux comme deffus. o Le roi a ordonné que les capitaines, guidons, & autres chefs feront tenus de négÜgence ou connivence, Sc pour ce que les maréchaux de France Tornt XI, Y  338 Ë T A t s en peuvent mieux faire la punition , leur éri a remis la connoiffimce, leur enjoignant procéder contre les coupables d févèrement que ce foit exemple a tous ». ci Et commandea tous gens de guerres, allant par les champs, tenir les grands chemins , fans s'écarter, fuivant les ordonnances, Sc ne féjourner plus d'une nuit en chacun lieu , fur les peines contenues efdites ordonnances, lefquelles, ledit feigneur veut être étroitement gardées & obfervées». C X V I I I. Et , afin qu'ils n'ayent occafion de fouler 8c pillet le pauvre peuple, puifqü'ils fonr ftipendiés de leurs. deniers, donner ordre, qu'ainfi que lefdits pauvres fujets font contraints de payer a jour nommé lefdites tailles & fubfides qui leur font ordonnés, au femblable, lefdirs gendarmes foient payés de leurs foicles, aux jours Sc termes accoutumés , Sc faire eaforte qu'audit paiement n'y ait faute. C X I X. cc Le roi donncra fi bon ordre que tous les gens de guerre foient payés de leurs foicles aux jours alïignés, connoiffant combien importe a la foule de fes fujets une faulfe alfignation ». C X X. Depuis quelque temps en ce on a trouvé inveution pour avoir argent domageable au roi, a fes  ■sous C s a r l ï s ÏX. 339' ©ïdonnances & a fon peuple, d'avok érigé des payeurs de compagnies en titres d'orrices, chofe qui a roujours été expediee par les tréforiers des guerres ou leurs cleres , fans que ledit feigneur fut chargé cle gages fuperflus , qui femblent être une chofe trop plus utïle pour le bien du roi, .cönudérê que lefdits payeurs abufent de leurs états, y mèlant le tralie de marchandife de draps de foie dont ils payent les gens de guerre, faifant en eet endroit doublé iarein, tant a retenir f argent dn. roi, qu'a fdrvendre la marchandife. C X X ï. Par quoi fupplient lefdits du tiers-écat, qifil plaife audit feigneur fupprimer lefdits payeurs de compagnie dès-a-préfent, remettant les payeurs en lWienrie forme Sc facon , Sc enjoindre auxdits tréforiers des guerres de faire leur devoic loyaument, fur peine de la vie, « Le roi y pourvoira ». e x x i ). Auffi plaira audit feigneur faire ceffer lesextorfrons Sc violences que pluneuis veneuis, fauconniers , valets de chiens, ateliers de toiles, muieriers & autres de fa maifon, & des princes Sc autres feigneurs de fa cqur, font aux habitans des tillages ou ik logent, a la fuite dudit feigneur, contraignant lefdits pauvres laboureurs & habitans' avec leurs families, par le moyen defquels tous Ya  États les autres états font nourris & entretenus , de déloger de leurs maifons, & prennenr, a leur difcrétion, les provifions 8c meubles qu'ils y trouvenr, comme s'ils leur appartenoient, & bien fouvent tranfportent lefdits meubles en cour, oü ils font adirés 8c perdus, ou grandernent endommagés, le tour, fans en faire aucune raifon ne paiement auxdits pauvres laboureurs , & pour le plus , les payent a. leur plaifir, qui n'eft que moitié de la valeur de ce qu'ils ont pris 8c dépendu. Auffi que le roi, allant par pays, ceux qui ont la charge de fon charroi 8c les autres maifons de fafuite, en quelque temps que ce foit, prennenr les chevaux des laboureurs, 8c s'en aident, ainfi que bon leur femble, 8c payent, ainfi qu'il leur plaït. C X X I I I. Et, pour y donner ordre, feroir expédient qu'il fut enjoint au prevöt de 1'hótel dudit feignöur d'oüir promptement les piaintes qui lui feront faites par lefdits laboureurs qui auront été offenfés,& leur faire bonne & briéve juftice des torts & griefs qu'ils auront receus fans refpect des perfonnes auxquelles lefdits fuivans la cour appartiennent, & que les maïtres foient refponfables des torts, dommages 8c délits qui auront été faits par leurs fervireurs. •Soient auffi jufticiables par devant les juges 34»  sous Charles IX. 3 41 des lieux par prévention, fans qu'ils puiflent décliner, & les jugemens qui inrerviendront exécuroires contre les maïtres pour les réparations civiles,. dommages & intéréts : & faire dorénavanr plus haute évaluation des vivres qu'on n'a fait pac le pafte. « Le roi veut & ordonné que les maïtres foient refponfables des torts & délits faits par leurs ferviteurs, civilement, fuivant les ordonnances C X X I V. Qu'il plaife a fa majefté moyenner envers Ia reine fa mère, mefleigneurs & mefdames, qu'ils ayent 8c tiennent en leurs écuries autant de chevaux qu'il en eft befoin pour la conduite des charrois, coffres, garde-robe, fuite defdites dames 8c feigneurs, & que lefdits pauvres habitans dudit plat-pays foient relevés de cette charge. C X X V. Ou bi en que les capitaines defdits charrois qui ont gages fuffifans foient tenus d'en fournir a leurs. dépens , auxquels foit défendu d'en prendre. de: perfonnes par contrainte , mais qu'ils les louent^ » t>on leur femble , des voituriers, chartiers 8c autres gens qui font profeflion de voiturer, de gré a gré, fans qu'ils puiflent plus prendre leschevaux des pauvres laboureurs , fur telle peine. qu'il veus plaira arbitrer, 8c que de la peine ils-  342 E T A F S foient refponfables pardevant les juges ordinaire! des lieux» « Le roi défend aux capitaines. des charrois de prendre des chevaux, fors de gré , 8c ce, fur peine capitale CXXVI. Les gens du tiers-état fe plaignent des pourvoyeurs 8c fommeliers dudit feïgneur,& des princes qui prennenr des bourgeois leurs bleds, vins, avoines 8c autres biens fans payer, 8c les font alkfr au bureau pour avoir leur paiement qu'ils ne peuvent bien fouvent avoir, enforte qu'ils font contraints fuivre la cour a grands frais; a quoi il platra audit feigneur de pourvoir. c< Le contenu audit article a été trottvé raifonnable , fors pour la bouche du roi, de la reine, de mefleigneurs & dames, & fera défendu aux fommeliers , fur peine d'être caffés, de quoi la plamte fe fera au grand-maïtre, & fera incontinent le prix arrêté au bureau qui fera le plus commun, afin que les feigneurs de la fuite en puiffent être fccourus, & recouvrer a même prix ; arrêtant toutefois a même jour ledit prix, & déclarant Ia quantité qu'ils en veulent ». Et défend ledit feigneur a fes pourvoyeurs de faire aucun rort aux marchands 8c bourgeois , même d'en arréter plus grande quantité qu'il ne  sows Charles IX. 545' leur en faut, ou autrement les incommoder, afiii de les ranconner 8c en tirer argent. C X X V 1 I. Supplient aufli qu'il plaife audit feigneur défendre a tous feigneurs de ce royaume de fe loger par fourriers, paflant par les villes 8c lieux d'icelui hors la fuite , & qu'il ne foit loifible a aucun prendre les logis ès - lieux oü il fe trouvera en perfonne, defdits fujets, finon par ordonnances & marqués des maréchaux de fes logis. Er, en cas qu'on les voulüt forcer, leur perrnettre de fe défendre, 8c enjoindre i tous juges de leur prêter a'ide & main-forte pour empècher qu'ils ne foient forcés & a. ce contrahits, & informer defdites forces & violences, pour envoyer incontinent les informaticus vers fa majefté, en être pourveu fur icelles, ce que de raifon. c< Ce n'eft chofe accoutumée d'être faite que par les princes & pour leurs perfonnes ». C X X V I 1 i. Pareillement que lefdits feigneurs, paffant par les villes, ne puiflent prendre les chevaux des particuliers, foit pour la pofte ou autrement, 8c leur perrnettre de fe défendre, comme en 1'article précédent, cc Le roi a accordé le contenu en 1'article, fi ce n'eft pour fes affaires j>.  344 È T A T S De la Juftice. C X X I X. Puifqu il a plu donner efpérance a fes fujets de les régir & gouverner en juftice & équité, fupplient fa majefté perfévérer & exécurer ce bon propos, confidéranf que c'eft un bien, concemant non-feidement fon pauvre peuple, mais auffi important , 1'aflurance particulière de 1'état de fa majefté. Or il eft certain que de tous temps les monarchies ont pris leur origne fur la juftice, «Sc qu'au premier établiflement des régnes les puiffances étoient déférées aijx perfonnes qu'on connoiffioit plus capabies de la pouvoir bien diftribuer, enforte qu'il s'eft connu que le feul moyen de maintenir les potenrats, a été toujours celui par lequel ils onr été établis,qui eft de la diftribution de la juftice. C X X X. Lefdits du tiers - état défirent voir fa majefté fleurir au régne & puiffance qu'il a plu a Dieu mettre en fes mains r chofe qui confifte principalemenr en 1'ordre d'icelle juftice, laquelle ne peut être bien & fincèrement adminiftrée, fi 1'on ne la nétablit en la forme «5c fplendeur qu'elle a de toute ancienneté en ce royaume, qui,  sous Charles IX. 345 pour ce feul refpeól, a eu 1'avantage fur tous les autres potentats. C X X X I. Pour parvenir a eet effet, plaira audit feigneur conftdérer ce qui s'eft veu par une infinité d'expériences de tous potentats & monarchies qui ont été du cbmmencement du monde jufqu'a préfent, que la démontrance extérieure, & Eicon de faire en la perfonne du prince & des Grands a eu plus de pouvoir a contenir leurs fujets en devoir que toutes loix , ordonnances 8c rigueurs defquelles les hommes fe. font pü avifer ; car naturellement les petits fe réglenr a 1'imitation 8c exemple des Grands , renant pour bien fait ce qui fe fait par eux, qu'ils eftiment avoir plus de connoilfance de toutes chofes qu'ds n'ont. C X X X I I. Pour donc exhorter fes fujers a. rendre le devoir les uns aux autres, chacun felon fa charge 8c vocation , prenant exemple fur fa majefté , qui eft le vrai miroir de tous fes fujets, & tenu leur faire droit 8c juftice par ordonnance divine: ce qu'elle ne pourroit faire fans qu'elle entende leurs complaintes, lefdits du tiers-état la fupplient, en toute humifité, qu a 1'imitation & exemple de plufieurs fes prédécefleurs & autres rois êc princes qui ont acquis perpétuelle mémoire pour la diligence 8c bienveillance dont ils ont ufé envers leurs fujets,  États il lui plaife donnet audience publique a fefdirs pauvres fujets, par chacun jour, & i tom le moins trois ou quatre Jours chacune femaine, a fa commodité, & faire examiner, a la préfence de fa majefté, les complaintes, pourfuites, requêres Sc fupphcations très-humbles de fcfdits fujets, pour, fur icelles pourvoir, ainfi qu'elle connonra être raifonnable. C X X X I I I. De la adviendra, outre la rémunération qu'elle en rapporteia devant Dieu & les hommes, qu'elle entendra, dès fon jeune age , les affaires de fon royaume, humeur & maladie de fon peuple, Sc acquerra une indnftrie Sc exercice a leur rendre juftice, Sc les fcavoir régir Sc gouverner, fans êrre aftremt de déférer fon autorité entre les mains d'autrui, qui eft le point dont tous princes fe doivent plus garder , comme leur étant trèsdangereux, Sc qui peut caufer des féditions au royaume. C X X X I V. Outre ce confolera en ce faifant les opprefles Sc affligés, Sc fe conciliera un lieu de perpétuelle Sc mdiffbiuble amitié envers fon peuple, d'autant que fonventes fois les pauvres affligés, fe retirant vers fa majefté, n'ont acces ni moyen de leur faire entendre leurfdires doléances, & font contraints eux retirer par défefpoir, ou, s'ds eu ont le moyen,  sous Charles IX. 347 c'eft a fi grandè diflicuké , que les coüts & excès en excédent le profit, a quoi plaira a fadite majefté de pourvoir, les aecommodant d'audience bénigne. C X X X V. D'autant que la majefté des rois ne peut perfonnellement adifter en 'tous endroits de Ion royaume, pour rendre ladite juftice a tous ceux qui la requièrent Sc en ont befoin, ont été ordonnés magiftrats en toutes les parties du royaume, Sc iceux diftribués par degrés, afin que les fupérieurs contiennent les inférieurs en devoir, a 1'eftet de rendre une confervance Sc juftice entière au corps univerfel dudit royaume. C X X X V I. Lequel ordre a été, depuis peu de temps, énervé & quafi corrompu, au moyen d'une infinie accumulation de nouveaux magiftrats, empèchant les offices les uns des autres, dont s'eft enfuivi une confufion & défaut univerfel de juftice par tout le royaume , fpécialement pour ce qu'ayant été étabiis plufieurs pour argent Sc avarie. ils ont exécuté leurs charges par les mémes moyens par lefquels ils y étoient entrés , fans avoir égard a. leur confcience. C X X X V I I. Par-la font advenus deux inconvéniens en la juftice , qui fópt la longueur Sc la cherté, pro-  34* Ë T A T S cedant lune de 1'autre, attendu que aucuns de ces magiftrats fe voulant rembourfer, ont enchéri ieurs vacations, & , pour les faire plus vafor, lcS . °nt 'l0ngees le P1"5 qu'ils onr pk, Ce que les uns ont rait par ignorance, y ayant été pourveus par urgent, les autres étant contraints de fe rembourfer pour ce qu'ils avoient vendu , iuiqu a leur propre béritage, pour acherer leurs offices, c X X X V I I I. Et, par ce moyen , la potte des dignités a été dolea plufieurs gens de bien qui ont palfé leur *ge a acquérir plus de fcavoir que décus, & onverre a plufieurs perfonnes incapables Sc infuffi. Iantes,de 1'ignorance defquelles il nefepeutattendre aucune chofe de bien, comme ainfi fok que I ignorance eft caufe de tous maux. _ k La reine a ordonné faire entendre a tous ceux des trois états qu'elle a délibéré de donner audience pubhque a 1'iffu de fon diner, ou affiftera fouvent le roi fon fik , &, pour plus foulager Jes pourfmvans , fera lors accompagnée de 1'un des maitres des requêtes de 1'hótel ». C X X X I x. . Ledit feigneur fcair qu'outre les inconvéniens & charges que ledit peuple en reffient : cette mulntude d'officiers eft retournee a lui Sc a fon peuple, en une charge totalement ruineufe, paree qu'il eft notoire que les gages des officiers épuifent la  «oüs Charles IX. 349 meilleure part de fon revenu, comme ainfi foit que les gages des nouveaux officiers créés du temps du feu roi Henri feulement, fans en ce comprendre ceux qui ont été créés du vivant du feu roi Francois , montent jufqu'a douze cents mille livres par an ou environ; & s'eft trouvé que 1'intérét des deniers que le roi a regens de la vente de fes offices lui retournent a plus grande charge , que s'il les eüt pris en banque a trente pour cent, qui eft une charge fur le peuple , méritant grande réformation. C X L. Pour pourvoir a rous ces jnconvéniens par un feul Sc légitime moyen, fupplient fa majefté qu'il lui plaife remettre 1'état de la juftice, finances & généralement tous offices de ce royaume , au nombre d'officiers qu'ils étoient au jour du décès du feu roi Louis XII, père du peuple, lequel titre il avoit juftement acquis par fes grandes, héroïques&royales verras, réfervésles offices & états que ledit feigneur verra être néceffaires pour 1'adminiftration de juftice & le bien de fon peuple, Sc autres donr fera parlé ci-après, en rembourfant préalablement par ledit feigneur, ou récompenfant fuffifamment les officiers qui exerceront a préfent offices fupprimés. «. Le roi defire faire ladite rédudion le plus tot  35° E T A T $ qu'il lui fera poffible, & pourvoira aux récompcnfes néceflaires », C X L I. Lui plaife auffi fupprlmer, & du tout éteindre la recepte des parties cafuelles , pour le regard de la veine de rous offices , de quelque forte Sc qualiré qu'elles foient, de judicature, finance , chambre des comptes, notaires, fergens, qreffiers, Sc de non pourvoir dorénavant par argent, ne chofe équipolente. Ne perrnettre auffi qu'aucun de ceux qui font prés de fa perfonne en puiflent faire profit en quefque forte que ce foir, ne que les particuliers en puiflent compofer, fur telles peines qu'il lui plaira arbitrer, de forte que lefdits offices foient du tout mis hors de trafic Sc commerce des hommes. « Le roi a déja commandé ledit office des parties cafuelles êrre fupprimé Sc éteint comms fuperflu, étant les offices mis hors de tout commerce des hommes, comme chofes faintes Sc facrées, s'affürant du fecours que lui offient au befoin, par 1'article 142 , prochain Sc fubféquent, fes fujets dudit C X L I I. Efpérant que fa majefté leur fera ce bien de trouver cette ouverture bonne 5e raifonnable , confidéré qu'elle fe trouve pour ce jourd'hui en paix ayec tous les potentats fes voifins , Sc que  sous Charles IX. 551 routes les occafions de dépenfes fout otées : Sc quand ainfi ne feroit, & que ledit feigneur ne fe trouvar par ci-après en affaires, lefdits du tiersétat fe trouveront toujours prêts de fubvenir a tous autres moyens que ledit feigneur, par 1'avis de fon confeil , trouvera être expédient, pour trouver argent, avant que rompre eet ordre de juftice & réformation, tant néceffaire pour le bien de lui & de fes fujets. C X L I I I. Paree que fefdits fujets font grandement travaillésóc moleftés de plufieurs jurifdiétions exrraordinaires qui font par le royaume, par le moyen defquels ils fonr pour peu de chofe fouvent diftraits de leur jurifdiction, & contraints d'aller plus loin de leur domicile. Supplient très-humblement fadite majefté, qu'il lui plaife par même rnoyeu éteindre & du tout abolir lefdites jurifdictions extraordinaires, & les réunir du tout a fes juftices ordinaires, comme font les requêtes du palais, requêtes de 1'hötel , grand-confeil, confervation des priviléges des univerfités, tant royales qu'eccléfiaftiques, juftice du tréfor, eaux Sc forêts, gruyers, grurie, verdiers, verderie, maréchaulfées, admirautés Sc généralement toutes autres juftices extraordinaires femblables, exercées fous le nom Sc autorité dudit feigneur, fauf a en faire telle récompenfe que ledit  15* Ë T A T S feigneur verra être a faire, chofe qui ne tournera du tout qua la grande décharge de fes finances, pour les gages qu'ils font payer a ranr d'officiers, & foulagement de fes fujets , qui font travaillés de ces rnultiplicités & diverfités de juftice, Sc diftraits de leurs juftices ordinaires, le plus fouvent pour peu de chofe. * Le roi a ordonné que le nombre des officiers des requêtes du palais a Paris fera rédidt , felon qu'il étoit du temps de Louis XII, Sc tous autres fiéges des requêtes fupprimés en vertu de 1'édit de fuppreffion ». «c Item a ordonné que la jurifdicfion des maïtres des requêtes de 1'hötel a Paris , fera réuni i la juftice ordinaire, & qu'au grand-confeil ne fera atttibuée aucune connoiffance des fins, limites Sc reflbrts du parlement, Sc toutes les autres matières pendantes audit confeil, Sc y appointées de préfent, Sc jufques a lui s'y pourront terminer , fans que déformais, Sc après la publication des préfentes réponfes , il puifle enrreprendre connoiffance de nouveau d'aucune matière de quelque qualité qu'elles foient, Sc dont ils fe pourroient prétendre fondés en vertu des commiffions particulières ou autrement, fur peine de nullité, Sc d'être condamnés envers les parties, dépens, dommages Sc inrérêts ». « Pareillement a ordonné qu'on ne pourra, en  sous Chariïs IX. J53 en vertu de quelque tranfport, appeiler 1'un Paurre pardevant le confervateut des priviléges royaux ou apoftoliques , encore que le tranfport fut fait ès cas de 1'ancienne ordonnance comme de père a fils, ou d'oncle a neven, ains chacun fe pourvoira pardevant fon juge ordinaire ». « Le femblable des réfignations Sc dévoluts pour oter les fubrogations qui engendrent infinis procés », « Pareillement la jujlice du tréfor fera fupprimée & comprife en 1'édït de fuppreffion >?. « hem la jurifdiótion du grand-maitre & réformateur des eaux & forêts ès fiéges de la table de marbre a Paris ; enfemble les fiéges de la counétablie, admirauté Sc maréchauifée, rourefois les officiers inftitués & commis pour la garde des forêts comme les gardes gruyers Sc fergens ». C X L I V. Er, pour acheminer cette réformation, lui plaife remettre fus 1'ordonnance faite par le feü roi Louis XII, fur la provifion Sc inftitution des offices de judicature, 1'amplifiant & pourvoyant a tous offices de quelque qualité qu'ils foient, & en ce faifant ordonner qu'avenant vacation daucuns defdits offices réduits au nombre ancien, ledit feigneur pourvoira 1'un des trois qui lui feront nommés & préfentés par le fiége auquel 1'office aura vaqué, a la charge toutefois qu'avenant vacation d'office Terne XI. £  554 'Ê T A T s de judicarure , avocats & procureurs dudit feigneur, ceux dudit fiége feront tenus d'appeller avec eux les maires, échevins & avocats de la ville, a léiecrion des trois qui feront a préfenter: &pour le regard des cours de parlement, ladite •ordonnance foit obfervée felon fa forme & teneur. « Le roi trouve bon qu'on lui nomme adveiiant vacation des offices , felon que contenu eft ès anciennes ordonnances gardées aux parlements ... C X L V. Pour óter & clore le pas i toute ambition, 8c moyens finiftres de parvenir auxdits offices, quand ladite élection aura été envoyée audit feigneur par le fiége qui 1'aura faite , fupplient qu'il lui plaife faire expédier 8c envoyer les lettres d'offices toutes expédiées & fcellées, celui ou ceux des élus, •qu'il lui aura plu élire, fans que lefdits élus en puiflent faire aucune pourfuite en perfonne, ou y • envoyer aucun de leur part, pour folliciter 1'expédition defdites lettres , fur peine d'être privé» dudit office, 8c déclarés inhabiles de tenir office royal, comme ambitieux. « Le roi, après aveir cboifi celui qui lui plaira, ordonnera de fa provifion ». C X L V I. Davantage pour ce que pour fubvenir aux affaires 8c néceffités du royaume, partie du domaine Sc revenu dudit feigneur a été vendu 8c aüéné a  sous Chas.ï.es IX. 355. plufieurs grands feigneurs, tant du royaume quedrangers, au moyen de laquelle vente, ils vendent, trafiquent & difpofent des offices, tant de judicature qu'autres, 8c les mettent 8c expofent en vente , n'ayant aucun égard a la fuffifance 8c capaciré des perfonnes, donr il eft advenu grande corruprion, fpécialement audit état de juftice. Supplient ledit feigneur remettre en fes mains Ia tprale provifion 8c difpofition de tous .lefdits états 8c offices , comme non entendus de droit être compris en la vente & engagement de fondit domaine, a tout le moins, quant aux offices de judicarure , 8c concernant Ie fait de la judicature. Ou, s'il plaït a fa majefté leur délaifler la préfenration auxdits offices, qu'ils y procédent par nomination des juges 8c avocats des fiéges, ainfi qu'il eft contenu en 1'article ci-deffus, & felon les ordonnances, & fans prendre aucun denier par eux ou aurres leurs procureurs & officiers, foit en argenr, dons, piéfents,& autrement, directement ou indireétement, fur peine de privation du droit qu'ils prétendent a la préfentation defdits offices. « Ne pouront les feigneurs qui tiennent terres du domaine vendre les offices de judicature, mais pourvoiront & nommeront au roi 1'un des ttois qui auronr été élus par le fiége ». « Et néanmoins ne pourront les reines, prin- Z a  5 5* États ceder, feigneurs & autres, qui tiennent dudit dorhaMè, nommer au roi, ou pourvoir aux offices qui auront été fupprimés , & auront effet les édits de fuppreffion d'offices de judicature 8c aurres lieux en leur endroit, pour ce qui eft chofe concernant le bien & utilité publique ». • C X L V I I. Pour rempür les fiéges d'hommes capabies , ffemble audit tiers-état qu'il feroit expédient de faire garder 1'ordonnance fur la multiplicité des offices , & qua 1'avenir , perfonne de quelque grandeur, qualité & condition qu'il fut, ne put tenir qu'un feul office, en quoi faifant lefdits offices , feroient mieux defférvis , «3c feront les bienfaits du roi plus généraux 6c recommandables, quand chacun s'en fentira. ci Approuve que, pour 1'avenir, on n'aura qu'un feul office ». C X L V I I I. 'Que, fuivant 1'ancienne ordonnance, en amplifiant icelle, en mêmes fiéges, foit de cours fouveraines, ou autres royales , oü il y aura pluralité d'offices royaux, ne foient receus deux qui fe touchent de parentelle, confanguinité, ou affinité, ès degrés qui enfuivent, c'eft a fcavoir père & fils , déux frères, oncles 8c neveux, deux coufinsgermains, 8c que, dès-a-préfent & a 1'avënir, ceux qui fe trouveront alliés ou apparentéï au degré de  sous Charlis IX. 357 1'ordonnance, en mêmes cours , au fiége , foient transférés en autres cours & fiéges. « Après avoir veu les roles que le roi a envoyé querir en aucuns parlemens, il pourveir,a fur le contenu au préfent article plus particulièremenr, «Sc néanmoins, cependant, ordonné qu'en même cour fouveraine, au fiége royal ne feront receus, le père & le fils, ne deux frères, Tonele «5c le neveu ». < C XI IX. . Que, pour conferver Tordonnance ancienne fur Tabréviation des procés, concernant la forme qui fe doit garder a Texpédition des appellations peudantes ès cours de parlement, les préfidens foient tenus les faire appeller, felon l'ordre & tours de róle, a commencer au plus ancien rolé, «5c continuer fans interpofer aucune caufe par placet particulier, pour quelque perfonne «Sc de quelque qualité «Sc grandeur qu'il foit, ni pouvoir faire róle particulier hors l'ordre des provinces accourumées, felon Téredtion des pariemens, fur peine ou ils fe trouveront faire autrement que leurs offices foient déclarés vacans de fait, fins autre déclarat'on Sc efpérance d'y pouvoir être réunis, «Se ce, pour obvier aux défordres qu'on voit journellement, «Sc a la prolongation des procés qui s'en enfuit a la foule du peuple qui n'a aucun accès envers lefdits préfidens.  M* Ê T A T S « Seront les róle? obfervés, hors qu'on pourra appelier du role extraordinaire ,,« C L. _ Er, quant aux procés par écrir, qu'ils foient jugés a tour dé röle qui fera fait par l'ordre des conclufions faites aux greffes defdites cours, lefquelles foient vues & Jugées d'une continutté, fans accumuler ni commencer autre procés, jufqu'a ce qu'on ait pris réfolution fur celui qui aura été commencé, pour obvier que Ie procés étant mts en Iangueur, les parties ne puiflent donner aucun empéchement d la vmdange d'icelui, & ce, fur pareilie peine contre les préfidens. Et que Ie même ordre foit gardé en toutes jurifdictions royales, fur pareilles peines. « Le femblahle fera obfervé des procés par écrir qui feront pourfuivis & de garder eet ordre , roi charge les préfidens, tant des pariemens que des enquêtes en leur loyauté & confeience : interdit öc défend d tous fes juges, procureurs & avocats , tant de fes cours fouveraines que fiéges ordmaires, de prendre aucuns dons, foit de vivres ou autres chofes quelconques, des paudes plaidantes, quelque petites qu'elles foient, fur peine de privation de leurs états ». C L I. .Que, pour vuider les propofitions d'erreurs qui font obtenues contre les arrêts donnés efdites cours  sous- C 8 a k t i s I X< 55 ^ fouveraines", foit ordonné qne le nombre de ceux qui feront appellés au jugement defdits procés , excéderont? le nombre de ceux qui auront donné1'arrêt, de deux pour le moins. « Le roi ordonné que le contenu en eet article foit gardé »• C LIL Que, pour relever lefdites parties des frais qu'il Leur convienr fupporter pour les exécutions des arrêts, tant interlocutoires que définitifs, lefdites exécutions foient adrelfées aux juges royaux ord'maircs des lieux, ainfi que les parties le reqnereront, fans qu'elles foient tenues de mener aucuns confeiliers des cours fouveraines fur les lieux, fi les deux parties n e-n font d'accord, Sc qüe Funè des parties le veule mener a fes dépens, auquel cas ne foit plus taxé pour la vacation dudit confeiller & fa fuite, que fi ladite exécution eüt été faite par un juge de la province. « Tous arrêts & jugemens s'exécuteront par les juges des lieux, & non par les préfidens & confeiliers des cours fouveraines, fi les parties ne le requièrent, ou 1'une d'icelles a. fes dépens , qifelie ne pourra répéter j>. c l i i i. Que les taxes de dépens des cours fouveraines Sc autres jurifdictions foient dorénavant taxés par un feul commiffaire, pour éviter a frais qui »e 7:A  ^ É T A T i taxeta falaire que pour lui , a raifon dn rerrps . quiJ y aura vaqué,& que lefdites taxes foient ftmes en papier, cohtenant chacune page trente hgnes, & ckztüne ügne vingt fyllabes pour h rnoirts, & qUe pour chacun feujllet, ne feit taxé au procureur, tant pour peine que role écrit X cette raifon que deux fols parilis. « Bon Ie contenu audit article, fors que pour feuillec «Sr papier, contenant chacune page trente lignes , & chacune ligne vingt fyllabes pour le moms, fera raxépar les pariemens, le feuillet aquatre iols 8c aux fubalternes, felon fordonnance, 8c qu d eft accoutumé , non excédant toutefois lefdits quatre fols, fur peine de privation de leurs etats ». C L I V. S'eft fait piaintes des exactions que font les conducteurs des prifonniers defdites cours de parlement , erigés de nouvel, qui s'appellent huiffiers,fergens defdites cours, lefquels fc font faire raxe pour la conduite defdits prifonniers, en abufant X leur mode, X la foute dudit feigneur , «Sr de fon pauvre peuple,*& pour ce qu'il'eft expédient de remettre la conduite defdits prifonniers a 1'anoenne forme qui étoit de bailler par les juges oes lieux la conduite au rabais. « Supplient lefdits du tiers - état qu'il plaife audit feigneur remettre eet article a la forme au.  sous Charles IX. 3 tfi1 cienne qui étoit de bailler par les juges des lieux la conduite au. rabais, & fupprimer dès-a-préfenc tous lefdits conducteurs ». « Les offices d'huilfiers, fergens, conducteurs de prifonniers feront fupprimés, & la conduite defdits prifonniers fera baillée au rabais, fuivant 1'ordonnance ,>. C L V. Pareillement fe plaignent lefdits du tiers-état des grandes exécutions & pilleries qui fe commettent journellement par aucuns fergens inconnus , qui fe difent executeurs des commifïions extraordinaires, Sc même pour le fait des francsfiefs Sc nouveaux acquéts , Sc recherches des amendes adjugées par les cours fouveraines, lefquels ne fe contentent d'exiger des fujets dudit feigneur , journée entière pour chacun exploit qu'ils fonr fur eux, qui eft de vingt fols tournois, qu'ils multiplient toujdurs jufqu'a rrente ou quarante fols, fans buffer copie de leurs exploits aux parties exploitées. Les autres prennent Sc exigent des pauvres parties quatre ou cinq écus pour un exploit, Sc quelquefois plus, fous couleur de donner terme pour payer, Sc néanmoins retournent les chercher incontinent après, & les chargent de nouvelles exactions, fans efpérance de les faire décharger defdites amend,es, par acquit de pauvreté : qui eft un  États, vrai ranconnement & brigandage, revenant a Is grande fbide du pauvre peuple. « Avanr qii'ordonner fur eer article , fera pris avis de la chambre-des-comptes ». C L V I. A cette caufe, fupplient fa majefté, pour couper chemin a roures exaclions, ne décerner dorénavant aucune commiflion particulière pour faire la recherche des francs-fiefs & nouveaux acquêts, ains ordonner pour obvier a ces vexations, que tous gens d'églife & de main-morte ne puiffent acquerir dorénavant & accroïtre leurs poffeflions d'aucuns immeubles, fans congé & permiffion exprede dudit feigneur, qu'ils feront tenus avoir avatit que de contractei-, 8c icelui faire vérifier par tout oii il appartiendra, & payer 1'indemnité, fur peine que les acquifitions , autrement fiites , ctemeureront acquifes audit feigneur; &, quant aux perfonnes roturières, qu'il lui plaife les tenir quittes du droit de francs-fiefs 8c nouveaux acquêts, 8c leur per*mettre qu'ils puiffent librement acquérir poffeffions féodales 8c roturières, en faifant les fervices, 8c payant les autres droits & devoirs pour ce deus &c accoutnmés ; & leifr faire rendre & reflituer ce qui en a été payé, qui n'eft entré ès finances dudit feigneur. « Bon, fauf ce qui eft requis en faveur des per» fonnes de roturière condition », ,?. C L X X I 1 Paree que lefdits du tiers-état n'ont pu s'accoN der touchant la fuppreffion ou continuation des fiéges préfidiaux établis du vivant du feu roi Henri, paree que les uns en ont demandé la continuation , les autres la fuppreffion, fe font remis de eet article a fa majefté d'en ordonner felon fon bon plaifir. . c l x x 11 r Car les députés de Brie, Champagne Sc Sens," pour fept bailliages, Angoumois, Evreux, Caen, Caux , Gifors , Alencon, Lyonnois , Saint Pierrele-Moutier, Chartres , le Perche , Montargis , le haut pays d'Auvergne , bailliages de Salers Sc Saint-Martin de Valraaron, Bourbonnois, Beaujolois, la Baffe-Auvergne, Forez , Carcaffonne', Xaintonge , Rouetgue, Baran, Béziers , Poitou „ Berry, Touraine , Anjou , le Maine , Blois , Orléans , Amiens , Pont-Dieu , Boulonnois Sc Melun ont requis que lefdits préfidiaux foient continués Sc retranchés a nombre certain & lb- A a &  '37* États miré, tant des fiéges que d'officiers capabies pouu faire ces charges , fans pouvoir être accru par ciaprès. C L X X I V. Encore que lefdits députés de Poitou, Berry,* Touraine , Anjou , le Maine , Blois , Orléans , Amiens , Pont-Diéü Sc Boalonnois , que conténant lefdits fiéges, attendü qu'ils font lom du parlement de Paiis, il plaife audit feigneur leur oétroyer la connoiflancé de toutes caufes d'appel en matière civile , jufqu'a cent livres de rente ou revenu annuel, & deux mille livres tournois une fois payées , Sc de toute caufe d'appel, ere matière criminelle, le tout en dernier reffort, Sc par jugement fouverain. Et toutes autres caufes civiles excédentes les fommes fufdites par provifion , nonobftant 1'appel, en baillant caution, en impofant filence aux cours de parlement , & n'entreprendre aucune connoiifance defdites caufes jugées en der^ nier reffort, encore qu'il fut queftion de droits ou devoirs féodaux , droits de mineurs , privilégiés, retraits, lignages ou conventionnels, compétence ou incompétence de juge, domaine de. glife, criminalité incidente , caufes de criées Sc autres femblables , fauf que les juges qui auront délinqué en leurs états Sc offices, feront tenus de répóndre du fyndicat.  sous Charles IX. 573' Entendent toutefois lefdits fupplians que, pour rendre les jugements plus agréables au peuple r «Sr que la juftice foit rendue en toute fincérité, Sc le bon droit gardé a un chacun, il plaife a la majefté dudit feigneur réformer le nombre defdits officiers , & que ceux qui demeureronc foient de la qualité requife, pour jugeren dernier reffort. <« Le roi réduira tous les juges; «Sc, avenant vacation, le roi péfera les mérites & qualirés de. ceux qu'il trouvera le plus capabies ». C L X X V. Et, pour ce que les baillis &c fénéchaux fouloient juger en première inftance tous procés au-deflbus de 1'édit en fouveraineté, fans aucun degré d'appel, qu'il plaife audit feigneur roi ordonner qu'on puiffe appelier defdits fénéchaux & baillis, & que 1'appel reifortiffe auxdits juges préfidiaux ès Cas de* 1'édit, ou ès cours de parlement, ès cas précédent icelui édit. Les délégués d'Auvergne fe fonr oppofés a. eet article, & aufli les députés d'Amiens, & fupplient être oüis. " Le conrenu en eet article eft réglé par les éredions defdits fiéges «Sr ordonnances ».. CLXXVL Le fupplient aufli qu au cas de ladite continue- A a 1  >74 État» tion , fupprïmer, & du tout éteindre les gardes, des fceaux , érigés auxdirs fiéges préfidiaux, mais. ordonner que toutes les expéditions defdits préfidiaux feront fceüées du fcel ordinaire aux contrats & fenrences des lieux oü feront établis lefdits préfidiaux , le falaire duquel foit réduit a la forme du chatelet de Paris; encore, au cas que 1'édit fut continué , fi feroit - il requis qu'ils fuffent élus par la forme que les juges royaux & provinciaux; &, auparavant que d'être recus & inftitués, ils fuffent examinés par les autres juges préfidiaux de leur fiiffifancea « Pour la fuppreffion du garde du fcel, les députés d'Auvergne fe font oppofés, & fupplient ledit feigneur être fur ce oiiis ». C L X X V I L Lui plaife auffi, en confidération de ce que lefdits préfidiaux font tenus rendre juftice a. tous, les états; de même les gages foient pris fur tous les trois états , aux lieux oü ils ne font aflignés fur le fcel. C L X X V I I I. . Au contraire les députés de Parts, Tholofe, Bordeaux, Rouen, Beaucaire, Laurageois, Guyenne, pour dix-fept bailliages, Bourgogne pour fept x Dauphiné pour neuf, Breragne pour ttente-deux bailliages, fans en ce comprendre les juges civils & criminels établis, qu'ils entendent & fupplient  sous Charles IX. 5 75 être conrinués fuivant ieurs particuliers articles ci-attachés. Chateau-neuf en Timerais, Vermandois, Senlis , Valois , Clermont en Beauvoifis, Beaumont, Chaumont , Nemours , Montfort - 1'Amaury , Meulan, Péronne, Montdidier «Sc Roye réquièrenc tien humblement la fuppreffion defdits préfidiaux^ pour le foulagement du peuple. C L X X 1 X. Mais couper chemin a tous appellans volontaires , «Sc óter tous moyens de fuir, au cas qu'il lui plaife fupprimer, le fupplient très-humblement ordonner, pour le bien de juftice & abréviation d'icelle,que les baillis, fénéchaux «Sc autres juges royaux , reffortiffant fans moyens aux cours fouveraines , puiftent connoïtre & décider de toutes matières déférées auxdits préfidiaux , a pareil pouvoir qu'en connoilloient lefdits préfidiaux, a tout le moins qu'd leur foit permis d'exécurer leurs fentences & jugemens, tant en principal que dépens, jufqu'a cinq-cents livres pour une foispayées, «Sc vingt livres de rente , nonobftant 1'appel «Sc fans préjudice d'icselui, en prenant, pour lefdits jugements, 1'avis des fix plus anciens avocats de leur fiége. «t Tous les offices de gardes-cles-fceaux, de nouveau ér;gés aux fiéges préfidiaux font compris en 1'édit de fuppreffion , . 9 C C I. Pour ce que contre le ftyle, tant des cours de parlement qu'ordinaires , de toutes provinces, en aucunes juftices, tant royales que fubalternes, fe levent &: exigent, ès caufes civiles , plufieurs deniers pour les audiences, conteftations, entrées, iffue de caufes & amendes , pour les défauts & congés obtenus en jugement \ Qu'il foit défendu a toutes caufes civiles ert routes cours d'exiger, pour lefdites audiences , defaurs & congés , aucuns droits ou amendes des parties, s'ils ne font, par connoiffance de caufe ">pour contumace defdites parties, exprelfément adjugés par les juges , auxquels il foit défendu d'en adjuger aucune fans caufes. « Bon »» C C I I. Que tous arrêts des cours fouveraines, & fentences des juges ordinaires foient prononcés dorénavant fi-tbt que le diétum aura été figné , fan«  sous Charlss IX. 389 attendre le jour des prononciations^orclinaires, encore que lefdites épices n'euifenr été payées , fi tant eft que lefdites épices fuffent permifes. « Bon ». C C I I I. Auquel cas feroir bon défendre a. tous juges de ne prendre épices que des arrêts & fentencesdéfinitives,. & non des incidens; car 1'efpérauce defdites épices eft bien fouvent caufe de faire, plufieurs incidens aux procés indécis ? Sc les tenir en longueur» « Ne feront, pour 1'avenir, taxées. aucunes épices , aux confeiliers des cours fouverainespour arrêts de confultation , de piéces de produdtion , d'élargiftement de prifon , ni d'atrêts qui interviendroient fur requête; & défend le roi de taxer, pour 1'arrét d'un défaut ou congé,, plus de demi ecu , fur peine de répétttion du doublé, tant fur celui qui aura taxé que fur ceLui qui 1'aura pris, Sc , quant aux interlocutoires fur procés de vifita-? tion , le roi les a remis a la religion des juges. C C I V. La punition des crimes Sc des délits eft Ia plus néceffaire a la confervation de tout état & république , laquelle n'a été ci - devant pourfuivie , tant par les procureurs dudit feigneur que des. feigneurs fubalternes , eu telle diligence que la néceflité ie requiert , s'excufanr, les uns,fur le peu Bb j.  j£?<* États de moyens c|u'ds onr d'en faire les gowiui-ter» pour ce que les deniers ordonnés pour ce faire par les anciennes ordonnances , ne fe tronvenc fuffifans; les autres, par négligence , ne tiennenc compte d'y pourvoir s'ils ne font a ce ftimtdés, par les parties civiles. C C V. A ces caufes, fupplient lefdits du tiers-état trèshumblement fa majefté , qu'il lui plaife ordonner que tant les procureurs Sc avocats, que les procureurs des.feigneurs auxquels font delaidés des hantes-jnftices, foient tenus de faire les pourfuites néceflaires de tous crimes énormes Sc publics, du moment qu'ds auront été commis &: en auront étét avertis, fans attendre les compbintes des parties rntéreffëes , ni les contrakidre a faire les frais néêéflaires defdites pourfuites , & fe rendre parties,. fur peine de privation de leurs états, & d'être pris. Sc puiirs comme fauteurs & iécéptateurs defdits malfakeurs, & de payer, en leurs noms, tous lts dommages- & intéréts des partks intércifées. Et, qu'il foit enjoint aux juges ordinaïres de vaquer a i'hiftrucfico & conk'clion des procés en toute diligence, fans divertk a hutres actes, même de faire faire les captures qui font néceffakes, prompremeut, Sc y aller en perfonne , fi befoin eft, avant que les accufer, ayant loifk d'évader fur pareilies peines»  sous Charles IX. 551 Sauf après les procés inftruits 8c juges , s'il y a efpérance, que, de la réparation civile qui fera adjugée contre 1'accufé , il s'en puiffe recouvrer aucune chofe , faire rembourfer les frais defdites pourfuites , ou au receveur dudit feigneur qui les auroit avancés,. ou aux feigneurs auxquels les hautes juftices appartiennent. « Tous juges & procureurs du roi 8c des feigneurs , hauts-jufticiers , feront admoneftés d'euxmèmes, fans attendre qu'ils foient excités ou follicirés par parties, de procéder diligemment contre tous criminels & coupables , fur peine d'être punis comme négligens du bien & repos public ». C C V I. Lui plaife aufli décharger les pauvres parties intéreflées des frais qu'il convient faire pour la conduite des prifonniers, quand ils font appellés ès cours fouveraines. « 11 y eft pourveu par 1'ordonnance ?>. C C V I I. Et , a. cette fin , feroit bon qu'il plut audit feigneur ordonner plus grande fomme de deniers , en chacune province & reflort, pour les frais de juftice , que ceïle qui eft ponée par les anciennes ordonnances , & d'autant que ledit feigneur a ajiéné en plufieurs lieux tout fon domaine , fi les deniers dudit domaine 11e pouvoient porter lefdits frais , qu'il aflïgnat fonds Bb4  '*f* E 'l A T S fur autres recettes, comme de fubfides & aueres-, « L'ordonnance auffi y pourvoira, & fe faut adrefler au tréforier de France qui eft fur ïifu ? lequel, a puiflance ». e c v 111. Et, pour donner ordre que lefdits procés fufl fent diligemment parfairs Sc inftruits, pour quelefdits juges foient aftreints de communfquer lefdits procés au procureur dudit feigneur premier-, & avant qu'ils fuffent entièrement inftruits, s'il n'y avoit caufe pour quoi faire le dufTent. « Ne feront les juges aftreints de communiqué* les procés au procureur dudit feigneur, avant qu'ils foient inftruits & parfaits , fi ce n'eft pourbonnes & grandes caufes». c C I X, Supplient aufli fa majefté ordonner que, fi, au veu Sc fceu des feigneurs hauts-jufticiers Sc de leurs officiers, aucuns vagabonds, voieurs, larrons Sc autres gens de telle qualité, hantent &c fréquentent en leurs villages, détroits Sc jurifdictions & ne fe mettent en peine. de les pourfuivre Sc mettre en juftice, feront lefdirs feigneurs juftb, ciers & leurs officiers refponfables d?s faures Sc malverfations qui auront éré faites par les gen* de qualité fufdite, Sc de tous les dommages Sc: mtérèts des parties intérelfées, privés de°leur$  sous Charles IX. J9J elites juftices,& comme punis fauteurs 8c recep^ tareurs defdits malfacteurs. « Seront admoneftés les feigneurs audit article, pour y prendre garde 8c tenir la main, eant pai< eux que leurs officiers, fur peine de s'en prendre a eux, en cas d'évidente négligence ou commerce, 8c d'en étre refponfables pour les dommages 8c intéréts des parties intérelfées », C C X. S'il fe fait quelques batteries en un village ou paroifle, les préfents ou afliftans feront tenus de fe mettre en devoir de les féparer,& s'il fe commet un homicide ou quelqu'aurte maléfice, tous les habitans qui auront été préfens ou auront entendu aucune chofe du maléfice commis, ou en aurone été avertis par clameurs ou autrement, feront tenus, toutes affaires laiffées 8c pofpofées, courir fus au malfacteur, 1'arrêrer 8c mettre en juftice, 8c , i cette fin, le pourfuivre 8c faire tout devoir de le prendre, fauf le danger de leurs perfonnes, fur peine de prifon 8c d'amende arbitraire. Ce qu'il feroit befoin ordonner aufli ès villes -y car les habitans font fi peu curieux du repos pu-i blic, 8c fi peu charitables, que, voyant deux hommes s'entrebattre, ou avoir quereile enfemble, qu'ils s'enfèrmeront plutot en leurs maifons pour n'en voir rien, que s'efforcer d'appaifer les noifes &féparer ceux qui sentrehattent*  j?4 États « Bon ». C C X I. Paree que les accufés font tenus par 1 ordonnance du feu roi Francois I de ce nom , propofer promptemenr les reproches & objections qu'ils one a dire contre les témoins qu'on leur veut confronter, encore qu'ils ne les ayent jamais veues, qui eft chofe dure, & s'en enfuit fouvent que Pinnocence de plufieurs eft grevée. A cette caufe, fupplient fa majefté modérer les rigueurs de 1'ordonnance, Sc remettre a la confcience des juges- de leur pouvoir préfrxer un délai bref & fuflïfant pour propofer leurs reproches Sc objets, s'ils voyent que befoin foit, & que la matière y foit difpofée. « Sera gardée 1'ordonnance ». C C X I I. Les prevêts des maréchaux inftirués pour bonne caufe, ont du tout perverti leur devoir, & ont été érigés en fi grand nombre , que les uns empêchenc les autres. A cette caufe, fupplient fa majefté qu'il lui plaife fupprimer tous les prevbts des maréchauxgénéraux, lailfant feulement les provinciaux Sc particuliers. Lefquels prevóts feront dorénavanr élus & nommés par les officiers royaux de la province ou ils feront établis, appellés les maires & échevins des  sous Charles IX. 595 villes, & préfentés audit feigneut, pour être par lui pourveu , felon la forme ci-deffus déclarée. Et , au regard des députés de Normandie , Guyenne , Picardie & le Perche, ont demandé la fuppreffion de tous prevots, généralement &C fans aucun excepter. Ees députés du Dauphiné ont dit qu'ils éüfent lefdits prevörs des maréchaux. « Le roi y pourvoira ». C C X I I I. Que lefdits prevots tiendront un feul office , auquel ils s'employeront eutiêrement; purgeronr, en ce faifant les lieux & provinces ou ils feronc établis, de voleurs, brigands & larrons fameux , vifiteront leurfdites provinces continuellement, fans féjourner plus de deux jours en un lieu, finon, pour caufe nécedaire. Et, des diligences qu'ils auront faites , feront tenus avertir & informer les baillifs, leurs lieutenans, juges ordinaires, maires & échevins des lieux ou ils féjourneronr, & en apporter atteftation des juges des lieux ou ils auront fait leur chevauchée de deux mois en deux mois, & a cette fin, feront tenus d'avoir & élire domicile en la ville capitale royale de leur province, fans qu'ils puiffent tranfporter perfonne de relfort en autre telfort. *< Bon j>.  Ê T A T & c e x i v. Lefquels prevots, leurs lieutenans Sc archers fuffifamment gagés & ftipendiés des deniers levé* fur le peuple , ne prendront aucun falaire pour vacations Sc expéditions qu'ils feront appartenans a leurs charges, prèteront confort & 3kle a tous. juges prdinaires, & s'employeronr aux captures& appréhenfions des délinquans,quand pour laqualitél 8c nudtitude d'iceux la force fera requvfe, & qu'ii leur fera commandé par le juge ordinaire, a peine de privation de leurs états, feront avec ce jufticiables du baillif royal en fon lieutenant, au territoire & juridiétion duquel ils auront délinqué en leur charge , pour la première inftan.ee, Sc par appel en la cour de parlement. c< Bon, fors qu'ils feront feulement jufticiables des cours de pariemens, Sc pourront, les mairresdes-requètes, faifant leur chevauchée, informer , s'd y a plainte contre eux ». C C X V. Que lefdits prevots feront tenus de fuivre les compagnies de gens de guerre a cheval ou a pied , palfmt par leur province , jufqu'a ce qu'ils foient fortis de leurdite province > Sc, au fortir, feront tenus d'avertir les prevots des maréchaux de la province prochaine, en fuivant, en laquelle entreront lefdits gens de guerre de leur venue , a ce que ledit prevót fade le fombiable, fur peine ï96  sóvs Charles IX. 597 d'être privés Sc calTés de leurs états, Sc de répondre en leur nom de róus les dommaees Sc intéréts aux manans Sc habitans de la province, lefquels auroient été par lefdits gens de guetre pdlés Sc foulés. « Bon )). C C X v L Que défenfes foient faites auxdits prevots des maréchaux de prendre connoiilance ès juridictions d'aucuns domiciliés: mais,après la capture, feront tenus les renvoyer pardevant le juge dorniciiié, fur peine de répondre en leur nom des dommages &c intéréts des prifonniers qu'ils auront retenus plus de trois jours, après leur emprifonnement Sc arrèt, & d'être punis corporellement 3 encore qu'ils ne foient requis dudit lenvoi. « Renvoyeront, les prevots des maréchaux, les domiciliés par eux pris, aux juges ordhuires, fi ce n'eft au*cas de 1'ordonnance; ce qui leur en attribue la connoiffance ». C C X V I 1. Que les lieutenans criminels de courte-robe Sc leurs archers foient du-tout fupprimés, comme officiers du-tout inutiles , & les gages a eux ordonnés employés au profit des autres officiers anciens Sc ordinaires.  Ë r a t i c< A quoi les députés de Vitry fe font oppofés,' & fupplient le roi de les oüir ». « Compris en 1'édit de fuppredion ». c c x v 11 i. Soit néanmoins permis a tous juges royaux.,' reFortilTant, fans moyens , aux cours fouveraines de prendre connoiflance, fans prévenrion fur les vagabonds & autres malfacteurs, étant de la connoidance defdits prevots des matécbaux qui fe trouveront dans leurs reflbrts & détroits defdites juftices ordinaires, pour pouvoir par eux procéder a rinftruction , jugement &c exécutión de leur fentence contre les dédnquants des qualités fufdites, tout ainfi qu'il eft permis auxdits prevots, en gardant par lefdits juges la forme prefcrire auxdits prevots , par les ordonnances de. fa majefté. C C X I X. En tous procés criminels, pourfuivis a 1'inftancö Sz requête du procureur dudit feigneur, fi 1'accufé fe trouwe innocent ou fans charge par jugement définirif, en ce cas, que le procureur dudit feigneur foit tenu de nommer le dénonciateur auditaccufé,afin que ledit innocent puiflè trouver moyen d'avoir recours pour fes dommages & intéréts contre le calomniateur. « Bon ». C C X X. Toutes expéditions de lettres de cbancellcrie, $9*  sous Charies IX. 399 concernant le fait3 de la juftree, font ordinairement mifes a la connoiflance des juges, & n'emportent de foi autre chofe qu'une fimple formalité, lefquelles lettres néanmoins coütent infiniment au pauvre peuple, tant a les obtenir, qua «n pourfuivre 1'entérinement, 8c quelquefois, fpécialemenr ès cas de rémiflïott, donnenr occafion aux juges de pervertir droit & juftice. Joint que lefdites lettres font taxées par ceux qui en tirenr le profit, & ont rendu la marchandife fi chère, qu'elle revient a une grande taille fur le peuple. C C X X I. Pour y pourvoir, fupplient fa majefté de fupprimer dès a préfent toutes les chancelleries parnculières, qui font érigées prés des cours fouveraines , 8c remettre a la religion , confcience & connoiflance des juges toutes reftitutions, pardons méritant connoiflance de caufe, pour en ordonner^ felon la direótion du droit commun. C C X X I I. Que dorénavant tous arrêts de cours fouveraines foienr exécuroires, fur le fimple extrair des greffiers defdites cours, fans qu'il foir befoin de les faire fceller ; toutefois fera baillé audit grefHer un fceau particulier, duquel feronr fcellées toutes les commifïions , reliëfs d'appel, 8c mandemens  4óe États defdites cours, fans que, pour ce, il puiffe prendre aucune chofe outre fon falaire ordinaire. G C X X I I L Et, quant aux rémiilions & graces qu'il plaira a fa majefté accorder, lui plaife ordonner qu'elles ne foient dorénavanr expédiées, finon par 1'avis 8c délibération de fdn confeil ordinairement af» iiftant a 1'entour de fa perfonne, & déclarer que toutes lettres, autrement expédiées, feront de nul effet, défendant a fes juges d'y avoir aucun égard yméme aux claufes emportant dérog.ition , fi aucunes en étoient dépêchées, fur peine de privation de leurs offices. C C X X I V. Que régiement fok dónné au fait dc la taxe du fceau de la chancéllerie, fuivant fa ïtiajcfté * méme pour le regard des communautés, manans 8c habkans des villes & villages, tuteurs 8c mineurs^ öcf rois d'impofer deniers, graces & autres, telles femblables, fans délaiiïer ladite taxe a la difcrétion des fecrétairèé. Les cinq articlès précédens ont été débattus 8c empêehés par Me Pierre Geneft, audiencier de la chancéllerie de Bordeaux, Hélie Ödeau, Jean Sanguin, fecréraires du roi, pour eux 8c le colléges des fecrétaires. « Le roi y avifera , & ne fe bailleront aucunes commiflions, témiflious aux chancelleries, qu'en cas  3 O U 3 C-fl A M 1 S ï X. 4<3t tas de droit & felon les ordonnances, & a, ledit feigneur, ordonné que les taxes des chancéllerie* foient réglées & réformées ». C C X X V. L'une des plus grandes piaintes que lefdits du tiers-état ayent a faire eft des frais qu'ils fupportent pour lever les expéditions des greffes ou ils ont plus de peines Sc cours a contenter les cleres Sc commis, qu'a payer le droit du greflier, dont ne leur vient aucune chofe en taxe. CCXXVL A cette caufe , requièrent que tous grefEers foient tenus de réfider Sc exercer leur greffe en perfonne, & qu'ils tiennent en leurs maifonis, tant de cleres qu'ils puiflem fuffire a. leur charge, lefquels n'exigeront ne prendront aucune chofe des parties, encore qu'elles leur vouludent bailler volontairement, outre le falaire ordinaire de leur ïnaïtre, fur peine de punition córporelle, Sc au maitre qui s'en fervira, de privation de fon érat, lequel fera refponfable de toures les fautes defdits cletcs, Sc tenu, a. même peine , de délivrer tous actes de fa charge dedans vingt-quatre heures, après qu'il en aura été requis. « Les greffiers de toutes cours fouveraines feront tenus de réfider, lefquels & rous aurres greffiers feront tenus tenir leurs cleres en leurs maifons, & en tel nombre qu'ils puiflent fuffire au devoif Tornt XI, C c  402. États de leur charge, afin d'expédier diligemment ïeï pourfidvans, auxquels cleres eft défendu de rien prendre des parties, encore que volontairementil leur fut offert, fi ce n'eft le falaire ordinaire de leur maïtre,& ce, fur peine de punition corporelle , 8c au maïtre qui s'en fervira 8c le permertra ou y connivera, de privation de fon état, lequel maïtre répondra civilement des fautes de fes cleres. « Et, feront tenus lefdits greffiers 8c leurs cleres délivrer tous aftes de leur charge, Ie plus tót que faire fe pourra, après qu'ils en auront été requis, & pour le plus tard , dan? trois ou quatre jours >». C C X X V 1 1. Que toutes écritures, enquêtes, procés-verbaux^ ciéclarations de dépens 8c toutes autres expéditions de juftice, tant des cours fouveraines qu'autres , fors les fentences interlocutoires 8c définitives , foient délivrées en papier, raifonnablemenr écrites, a raifon de trente lignes pour chacune page, 8c vingt fyllabes pour chacune ligne, dont les greffiers ne pourront prendre que deux fols parifis par feuille pour le plus, fauf a en prendre moins ès lieux ou on a accoutumé d'en prendre moins : 8c feront renus mettre au pied defdites groffes ce qu'ils auront receu des parries. Leur foit inhtbé de faire déformais fi longues fentences naitatives, 8c employer toutes les écri*  •s ö ü 's Charles ï X. 405 Türes, regiftres 8c procédures faites en la caufe» •comme ik ont fait par le paffe, leur ordonnant f tetettre les con 'lufions de la demande 8c défenfe =avec l'inftru&ion de la caufe, & dicTum du juge fans plus. « Toutes écrkure's, enquêtes, proeè's-Verbaux,, déclarations de dépens 8c toutes expéditions de juftice, tant ès irs fouveraines que autres, fors les fentences interlocutokes & déiïnirives, feront délivrées en papier , 8c raifonnablement écrites, a 'raifon de trente lignes chacune page , 8c vingt fyllabes pour chacune 1'igne-, dont ön ne pourra prendre pour feuille que deux fols fix deniers re: rnots pour le plus, 8c moins ou il eft accou■tumé, & aux greffiers des cours fouverakjes, trois fois fix deniers ; feront aufli tenus de mettre au $>ied des giofles ce qu'ils auront receu des parties«» C C XXVIII. Pour btet toutes exactions, concuflions 8c calomnies que font les prevóts, fermiers des amendes des feigneurs, haut - jufticiers , pour faire valoir leurs fermens , que défenfes foient fakes aux mêmes fieurs, de bailler dorénavant les amendes de leurs juftices a ferme, 8c leur foit enjoint de les faire lever en leurs mains, par leurs receveurs •& gens de bien qui ayent autre honnête Vacation de vivre, &, s il eft poflible , par gens aifés. Et, défenfes auxdits feigneurs 8c receveurs de Cc 1  «4©4 États compofer lefdites amendes, finon, après 1'adjudication d'icelles , fur peine de privation de leurs juftices. « Défenfes feront frites de bailler a. ferme les amendes, & d'en compofer, avant 1'adjudication d'icelles. C C X X I X. Que, pour la conféquence de 1'état des notaires qui font juges volontaires des parties, rédigeant leurs accorus 8c convenances par écrit, 8c en font foi 8c mémoire public 8c perpétuel, fans qu'on foit receu a impugnerque par faux, ( chofe difhcile 8c de grande longueur & vexation) , il plaife audit feigneur accorder" pareille nomination, provifion, inftitution defdits notaires , qu'il a été dit defdits juges prevötaux 8c fubalrernes, 8c que lefdits notaires feront agés, pour le moins, de trente ans, lefquels feront réduits a nombre certain, & limité en chacune province dès a préfent, attendu qu'il s'en trouve beaucoup de jeunes, non expérimentés 8c fuperflus. « Les notaires ne feront pourveus defdits" offices, ne inftitués, qu'ils ne foient agés de vhigtcinq ans,&, lefquels offices feront réduits anombre certain ». C C X X X. Que lefdits notaires faffent, par chacun an , cahyers 8c regiftres de leurs protocoles, lefquels  sotfs Charles IX. 4»Jl regiftres & protocoles foient, après leur décès inventoriés, par les officiers des lieux, & mis aux greffis des juridictions ordinaires & royales, pour être grofïoyés & fignés par le greffier, au tien du défunr notaire, avec partie de 1'émolument uefdites groffès Sc expéditions, comme il fera avifé par ledit feigneur, & 1'autre portion , Sc moitié du profit, réfervés aux héritiers dudit défunt notaire. « Bon ». C C X X X I. Feront auffi, lefdits notaires, figner tous actes , qu'ils auront receus par les parties contractantes, Sc témoins inftrumentaires, fi lefdites parties Sc témoins fcavcnt figner, dont lefdits notaires feront mention par lefdits contrars, a peine de nullité defdits actes Sc d'amendes arbitraires, & ne feront les parties tenues, fi bon leur femble, lever les contrats en forme, mais feront délivrés par copie feulement, s'ils le requièrent; Sc, au cas que les parties Sc témoins ne pourront figner, feront requis deux notaires recevoir lefdits contrats ès lieux: oii ils fe pourront commodément recouvrer. « Requéreront les parties de figner Sc les témoins, s'ils fignent, & ne feront tenues les parties, fi bon ne leur femble, lever les conrrats en forme, mais leur feront délivrés par copie feulement , Cc j  États1 s'ils le requièrent, demeurant Ie refte dudit actiele bon »« C C X X X I I. Qu'il plaile audit feigneur que tous, notaires & tabellions de ce royaume foient égies a la forme & ftyle des notaires du! f hatelec de Paris, tant pour le regard du ftyle & tacon de procéder, quepour leurs falaires & vacations; en. quoi• faifant „ fe trouvera que les tabeliionnages < réés de nouvel depuis le temps du feu roi Francois f >font totalement inutiles, revenant a la charge cV foule du peuple, par quoi fuppïient fa majefté qu'il lui plaife fupprimer tous lefdits tabellions, créés & érigés, depuis le temps du feu roi Francois I y jufqu'a préfent.. " Seront lefdits notaires réglés a 1'inftar de ceux de Paris, & fupprimés les tabellions créés depuis le temps du roi Francois I jufqu'a préfent»« C C X X X I I L _ Qu'il lui plaife anfti fupprimer les greffes des ïnfinuations nouvellement érigés par le défunt roi Henri, & ordonner que toutes donations & auttes contrats fujets a infinuation par 1'ordonnance du feu roi Francois I, feront infinués aux greffes des fiéges & jurididtions royales ordinaires, efquelles , auparavanr l'érection defdits greffes , lefdites donations & contrats étoient infinués. « Bon pour les greffes civils d'infinuations 401»  s-ous Charlis IX. 4®7 eonipris en 1 edk de fuppreffion , & fe feront les ïnfinuations requifes aux greffes des jnrididions royales & ordtnaires C C X X X I V. Pareïllement fe trouvent en plufieurs provinces de ce royaume des fceaux érigés d'ancienneté , pour contrainte du paiemenr & exécution des contrats qui emportent nullité & amendes tropgriéves, qui fe prennent par rigueur de taille fur les detteurs , a raifon du vingtiéme denier , voire du dixiéme en aucuns endroks, & fans befoin qu'il en foit, attendü la rigueur des ordonnances fur le fait des exécutions defdits contrars, & pour la confervation defdits fceaux & contraintes de telles exadions, y a juges fpécialement créés en ce royaume, dont les fujets dudit feigneur font grandement grévés & plus que de tailles. A cette caufe, fupplient fa majefté qu'il hu plaife fupprimer tous lefdits juges , éteindre du tout lefdites exadions, fous quelque nom &c pour quelques occafions qu'elles foient caufées, en ordonnant que tous fceaux a contrats &c fentences de toutes juftices, tant royales que fubalternes , feront réglées a la forme du fcel du Chatelet de. Paris. Et, pour quelque grandeur de fomme qui fe trouve portée par le contrat & obligarion , ne fe payera, pour chacun fcel, rien plus que ce qui fe Cc  4°* États paye pour Ie fcel dudit Chatelet, qui eft fix denier» parifis. Pour Ia contrainre & exécution duquel il ne feraprisne exigé aucune chofe, &c qu'en chacune ville de ce royaume & juftice fubalterne, n'y aura qu'un fcel pour fceller toutes. forres de fentences Sc contrats. « Le prix des fceaux ordinaires fera déformais réglé a 1'inftar du fceau de la prevóté de Paris, qui eft fix deniers parifis ». c C X X X V. De même fuire, plaira a fa majefté de fupprimer tous greffiers des infinuarions & expéditions eccléfiaftiques, au cas qu'il lui plaife réformer les miniftres de 1'églife, felon l'ordre ci-deffus propofé; car, s'il plair audit feigneur entretenir l'égiife en 1'état qu'elle fe trouve, lefdits greffiers des ïnfinuations eccléfiaftiques font entièrement néceffaires pour obvier aux faufletés Sc tromperies qui fe font aux bénéfices. <• Les infinuations eccléfiaftiques font néceffaires pour éviter aux fraudes, lefquelles demeuxeronr, jufqua ce que, par le concile ou autremenr, y air été pourveu par le rêglement des évêchés , abbayes & autres bénéfices ». C C X X X V I. Pour le bien des exécutions des mandemens de juftice , fupplient très-humblement fa majefté  sows Chariis IX. 409 d'ordonner e|ue les fergens royaux & fubalternes ne feront receus auxdits états, fans inquifition précéderite de leur age, vïe , mceurs & expériencce, 8c feront cautionnés lefdits fergens royaux , jufqu'a la fomme de deux ceurs livres; feront audï vêtus d'habits marqués d'un émail & écuffon, pour être reconnus,&, comme tels, obéis en 1'exercice de leurs états. « Ne feront receus aucuns fergens en leurfdits états, fans inquifition précédenre, tant de 1'age, mceurs qu'expérience , 8c feront cautionnés les fergens royaux, jufqu'a deux cents livres tournois, & les fubalternes, jufqu'a vingt livres, 8c marqués d'un émail & écudon, pour être reconnus &r, comme tels, obéis en 1'exercice de leurs états ». C C X X X V I I. A certe fin, ne feroit impertinent, pour relever les pauvres fujets des frais defdites exéutions, que par endroits de chacune province y eut des fergens réfidens par les villages, pour explciter tous exploits qui fetoient nécedaires pour la contrée, leur ordonner falaires certains pour eux & leurs records, car, les autres fergens demeurant aux villes , fe font toujours croire partis exprès de la ville, pour veriir faire un exploit ou exécution, combien qu'ils foient porteurs de dix ou douze exploits qu'ils feront tous en un jour. Et, en ce faifant, ft les fergens i cheval g-j  autres, demeurant ès vides, venoient faire des er* ploits fur les champs, qu'il ne leur fik plus taxe pour leurfdks exploits, qu'aux fergens derneurans. par les provinces Sc contrées, & qui feroieit les plus prochaius du lieu ou auroit été fait Iedk exploit. Et, néanmoins puiftent tous fergens royaux exécurer tous mandemens & commiffions par tous refforts, fans demander permiflion,vifa ni pareatis, fuivant ledit moderne. « Ne feront les fergens tenus de, demander pateatis,& eft le contenu audit article accordé 8c trouvé bon y toutes taxes de dépens fe feront par un feul commidake c c x x x v r 11. Et leur foit inbibé de garder & retenk les mandemens & piéces des parties, & i'argent regen plus haut de huk jours, a peine d'en répondre parcorps ; & , a. cette fin ^ feront tenus bailler récépifle des piéces qui feront mifes entre leurs. mains. cc Seront tenus bailler rêcépifle des piéces qui ïeur feront mifes entre les mains C C X X X I X. par même moyen, donner ordre qu'ils puident librement exploker,, 8c a feureté de leur perfonne, fur toutes fortes & manières de gens,de, quelque grandeur 8c état qu'ds foient, afin qu'ils;.  sous Charles IX. 411 ne foient contraints aller X fi grande rroupe, qui. eft la raifon pour laquelle ils demandent bien fouvent dix ou douze écus pour un exploit; Sc « po'nr ce faire, êrre enjoint a toutes perfonnes dobéir aux commandemens qui leur feront faits de pat le roi, Sc ne les excéder, fur peine de la vie «Sc confifcation de biens. CCXL Que toiTS gentïshommes nr ufé jufqu'a préfent. Les délégués de la ville de Roueh ont dit qu'ils n'ont aucune charge de faire pourfuite du contenu en eet article. Les députés de Tours,Blois, Angers, le Maine, fe font oppofés a. 1'infraction de 1'ordonnanee, pour Ie regard de 1'éleétion. Et les délégués de la ville de Paris ont dit qu'ils n'ont aucune charge pour le regard de 1'élection Sc infraélion de 1'ordonnance. C C X L V. Lefquels mairea Sc échevins, durant le temps de leur charge, pourront s'entremettre du fait de marchandife concernant leurdite charge, fpécialement de marchandifes,de toutes forres de vivres néceffaires pour la vie de Phomme, pour leur órer toute occafion de monopoler. A eet arricle fe font oppofés les prevót de* marchands, & délégués de la ville de Païis, d'Or-  4l6 E T A T S léans, les députés de Péronne, Blois, Tours , le Maine & Anjou , hormis les bleds feulement. C C X L V I. Que., pour donner cours libre au fait de marchandife , lefdits maires & échevins auront aufli connoiflance de la vérité «Sc exécution des cédilles 6c obligations de marchands a marchands, marchands forains a forains , marchands bourgeois a forains 6c au contraire ; 6c, d'artifan a artifan , 6c d'artifan a marchand, & de marchand a artifaa bourgeois, ou forain feulement, par prévention des juges royaux, a la charge routefois qu'ils jugeront lefdits différens a la fimple audition des parties, fans intervention d'avocats ou procureurs, après 1'avis d'autres notables marchands, fi la matière le requiert. Et, fetont les fentences exécutoires, nonobftant 1'appel, lequel fera relevé, au cas de 1'éd it, pardevant les préfidiaux des lieux, fi aucuns y a, finon, & en tous autres cas, ès cours de parlement. Me Jean de Martin s'eft oppofé pour la ville de Paris fur les trois articles précédens, «Sc fupplie très-humblement fa majefté ne rien accorder fur iceux, premier qu'il ait été oüi pour 1'intérèt dudit feigneur. Et, aufli les députés d'Amiens ont requis d'être oiiis,  sous Charies IX. /17 oiiis, paree qu'ils ont accoutumé décréter pour ce regard. " Le roi a commaiadé édir être drefté, pour drefler la police des bonnes & royales villes, femblablement en attribue la connoilfiancea leurs bourgeois citadins alternativement ». C C X L V I I. Que tous marchands, tant forains que citadins; qui feront ajournés devant lefdits juges royaux, maires & échevins , afin de reconnoïtre leurs cédilles , fi ledit ajournement eft fait a leur perfonne, feront tenus de reconnoïtre ou défavouer leur feing, avant que partir de Ia ville, 011 au défaut de comparoir, lefdits feings feront tenus pour reconnus \ &, ceux qui dénieront leur feing & éciïture feront punis corporellement comme fauffaires. « Le roi y pourvoira ». C C X L V I I I. Par ci-devant ont été érigés des généraux fuperintendans des deniers communs & parrimoniaux, & ocfroys des villes de ce royaume, lefquels ne fervent qua cotifer lefdites villes, pour le paiement de leurs gages, 8c les charger de charges extraordinaires , exceffives , fuperflues & inutiles , pour lefquelles les pauvres particuliers font tenus de compter en la chambre - des - compres dudit feigneur , qui eft doublé charge 8c dépenfe pour Tornt XI. D d  0 <{!S E T A T « lefdits fujets; car lefdits comptes 8c gages mangent la pius grande pa'rtie de leurs deniers. C C X L I X. A cette caufe, fupplient ledit feigneur qu'il lui plaife fupprimer dès-a-préfenr lefdits offices de généraux & controleurs, fuper-intendans defdits deniers communs, comme du-tout inutiles, & remetrre 1'adminiftration defdits deniers communs auxdits maires & échevins. Enfemble l'élection des receveurs 8c greffiers de leur ville, lefquels feront élus en aflemblée de ville j les officiers dudit feigneur appelles, & fe rendront les comptes defdi ts receveurs, pardevant lefdits juges de la province, avocats 8c procureurs du roi, lefdits maires & échevins appelles audit hótel-de-ville, a huis ouvert 8c audience publique, ii ce que, tous ceux qui y voüdront affifter, y puiffent libremenr comparoir, fans que les comprables foient aftreints aller compter en la chambre-descomptes dudit feigneur, 8c qu'il fe fade aucune dépenfe, tant pour la vacation defdits offices qu'autres dépenfes fuperflues. Excepté toutefois ès villes efquellcs on a accoutumé de rendre les comptes pardevant les bourgeois feulement , fins appeller les juges royaux, qui demeureront a la forme prefcrite. « La fuppreffion defdits généraux accordée, felon 1'édit des fuppreflious, en les rembourfant ou  sous Charles IX. \i 0 par mois, «Sc touchant les deniers patrimoniaux, compteront, felon le cónrenu en Partiele, & de9 deniers d'ocTroy en la chambre-des-comtes C C L. Que les amendes qui procéderont des condarrinafions & jugemens donnés par lefdits maires &£. échevins, fur le fait de la police, feront emplcées en ceuvres pubhques, comme réparation de murailles, portes & autres chofes appartenant a la police & décoration du lieu. C C L I. Que toutes caufes de police foient vuidées foiri-mairemenr, & de plain, fans avocats &c procureurs, fur les remontrances des parties. « Bon ».- CCLI ï, Que, pour pourvoir a la décoration des villes & bourgades de ce royaume, lefquelles, commuhément font du-tout difformes , plus par Ia négligence des hnbitans, que par faute de moyens & pouvoirs de les décorer, comme on les voit être pat - tout, hors ledit royaume , öc en pays forg pauvres. Supplient fa majefté ordonner que toutes faiiliea de ïrvaifons & batimens qui font ès bonnes villes aboutiiians fur rues, foient rerranchées, aux dépens des propriétaires , a faute de les retrancher dans temps deu &. compétent qui leur fera pré'.  4*° États fini, & qua tóus les batimens qui fe feront dorénavant, foient donnés reis régiemens & alignemens pour la dreffie Sc- largeur des rues, avec liberté des vues fur lefdites rues,que lefdites villes fe puiflent voir en meilleur état qu'elles ne font de préfent. « Bon, & le temps eft: préfini de deux ans, que routes faillies feront abattues, Sc ne pourront êtrtj refaites, & rebatis les devans de maifons fur rues , que de pierres de tailles, ou de briques, ou de maffoneries de moilons ; & afin que lefdites ruines , érant fur rues, foient réparées, en cas de négligence des propriétaires, feront faifies lefdites maifons &: mifes en commiilion, pour des deniers qui en reviendront faire réparer lefdites ruines étant fur rues, pour le bien & décoration defdites villes >». C C L I I I. Pour obvier aux corruptions de 1'air qui caufent mortalité des peuples, & c'épopulation de pays, feroit bon d'ordonner que toutes tucries, écorcheties, trempes de poilfoa falé, tanneries, bandroines, courroyeries Sc autres métiers Sc manufactures qui portent puanteur Sc mauvais air fuflent logés hors des villes ou il y a rivière aval 1'eau , ou autres lieux plus commodes, felon qu'il feroit avifé par le confeil. Et, a cette fin, qu'il fut permis aux manans Sc habitans defdites villes de lever fur eux les de-  sous Chaules IX. 411 niers qui feroient néceflaires pour loger lefdits métiers & manufaótures hors defdites villesau cas qu'il n'y eut deniers communs pour fubvenir auxdits frais. " Bon, & remis a. la diligence & bons devoirs de ceux auxquels le roi attribuera par édit la connoiflance de la police ». CCLI V. Supplient aufli qu'il plaife a fa majefté ne concéder dorénavant aucunes lettres de maïtrife, de métier de fon royaume, finon, a la charge que les impétrans feront tenus faire expérience bonne & fuffifante du métier qu'ils entendent exercer. « Seront tenus de faire expérience, fans pour ce, payer aucuns frais ». C C L V. Er, pour ce que la plupart des ordonnances de marchandifes öc métiers font de fi long-temps faites , qu'on ne les peut plus attendre, qui eft caufe qu'elles ne font obfervées, dont proviennent grands différends & procés , fupplient que toutes lefdites ordonnances, tant de marchandifes que de métiers, foient veues & arrêtées , pour être imprimées & fervir d'inftrudHon aux juges politiques. « Permis faire revoir par les marchands & maïtres des métiers les ordonnances a cette fin , & fans rien muer, & les rédiger en langage in- Dd 3 °  E T A T S eélligible, atteivdu qu'elles font G anciennes, qu'il en eft demeuré peu de connoiflance «. C C L V I. En ce royaume, les gens du tiers-état 8c les marchands, artifans cV méchiyaiques, leurs femmes 8c enfans font telles dépenfes fuperfluts en habits 8c vêtemens, qu'ds font contraints, pour entretenir ladite fuperfluité d'habits, mal ufer en leurs états & marchandifes, 8c furvendre leurs manufadures. C C L V I I, . A cette canfe,fupplient fa majefté donner ordre, que toutes fortes de foie fur foie foient défenduts -au dcffifdits, a ce que la dépenfe fuperflue ne foit caufe d'enchéfir les deniées 8c ranconner le peuple, ainii qu'ils font par chacun jour, a tout le moins, en ufer fa qualité. o Bon, 8c fera défendu de vendre aucuns draps de foie a crédit, a quelques perfonnes que ce foienr, 8c en lera dénié toute aétiou & pourfuite, 8c inrerdit & défendu a tous ferviteurs de porter taffetas 8c autivs foies, aux chaufies, boimtts 8c habits, s'ils ne font gentilshommes: auquci cas qu'ils ne foient gentilshommes, les maitres en feront refponfables,8c condamnés en Tarnende de cinquante livres pour chacune fcis qu'ils en feront repris , 8c ledit ferviteur conftitué prifonnier jufqu'au plein paiement 8c fatisfaéüon de ladite  sous Charles IX. 41J amende, & toutes perfonnes admonefiées de fe vètir hönnêtërnent felon leur état ». C C L V 1 1 I. Qu'il foit défendu a toutes perfonnes de recevoir & héberger en leurs maifons gens fans aveu plus d'une nuk , fur peine des galéres ; Sc , s'ils en rogent, leur foit enjoint, fur pareüles peines, le venk dénoncef en juftice. C C L I X. i Que tous bordeaux publics Sc privés, brelans; jeux de quilles , de dez & autres foient défendus Sc abolis dans fon royaume, comme étant formellement contre 1'ordonnance & conftkution de Dieu. « Bon ». C C L X. Que tout horame , abufant de la femme d'autrui par adultère , foit puni de peine de mort; au femblable, toute femme mariée qui s'abandonnera a un autre par adultère, foit punie de pareille peine. cc Seront reglés felon les arrêts donnés en cette matière ». C C L X I. Supplient aufli qu'il lui plaife fupprimer 1'office du roi des merciers , vtfitéurs de moulins, de poids, & autres appréciateurs, martelleurs, cleres de prifonniers, perceurs , livreurs de vin, jumefe; •Dd4  4*4 États leurs a valeurs de vin , & autres femblables offices, comme non-feulement inutiles, mais qui tour? nent du tout a la foule du peuple; car tels officiers prennent autant de celui qui a fait fon devoir, comme de celui qui eft en faute. « Bon , 8c tout autre dont mention eft faite aux articles compris en ledit de fuppreffion ». C C L X 1 i. Ordonner que tous meuniers feront tenus d» rendre la farine au poids du bied qui leur aura été baillé. « Eon, déduifant le droit raifonnable des peines & vacations des meüniers ». C C L X I I I. Que les tuteurs & curateurs de tous mineurs 8c orphelins foient tenus, ii-tor qu'ils auront fait faire inventaire des biens appartenans a leurs pupiles, faire vendre par autorité de juftice aux plus offrans 8c derniers enchériffeurs , tous les biensmeubles defdits mineurs; 8c les deniers qui proviendront defdites ventes, enfemble les autres deniers comptant qu'ils auront, appartenant X iceux mineurs , employer en rente ou pront raifonnable, duquel profit ils feront refponfables en leur nom, au cas qu'ils euflent été en demeure de ce faire. « Sauf ii les pères 8: mères , & autres defquels lefdits mineurs font héritiers, en auroient difpofé autrsment.  sous Charles IX. 415 « Bon, quant aux biens périffiables , & les deniers employés par 1'avis des parens & amis plus prochains ». C C L X 1 V. Les prélats, chapitres & autres communautés eccléfiaftiques ont, par le pafte, grandement abufé des bois Sc forêts de haute-futaie, dépendant de leurs bénéfices, lefqnels ils ont fi bien dépeuplés , dégradés & minés, pour en tirer les deniers que le royaume fe fent pour lejourd'hui réduit en grande néceffité de batiments & chauffages ; Sc , veu la licence que lefdits eccléfiaftiques ufurpent en eet endroit, il eft fitns doute que 1'un des principaux élemens manquera en ce royaume en peu de remps, s'il n'y eft pourveu. C C L X V. A cette caufe, fupplient fa majefté défenfes être faites a. rous écciéfiaftiques de dépeupler & dégrader les bois Sc forêts attribués a leurs églifes, ni de les vendre, couper ni faire couper, fur peine de faifie de leur remporel, Sc que les feigneurs qui en couperont par ci-aprês, foient tenus d'en replanter le tiers de ce qu'ils auront coupé, Sc le laiffer croitre en bois de haute - furaie: a quoi faire ils foient contraints par faifie de leurs terres Sc feigneuries par les juges royaux des provinces. « Bon, quant au roi, pour faire replanter; &  42^ Ë T A T S défenfes aux prélats de vendre , fi ce n'eft des abans par tourmente & impétuofité des vents & fans fraude. CCLX V I. Que Püfage des échalas de qaartier, foit totalement défendu fuivant 1'ordonnance, & qu'il plaife audit feigneur roi n'en difpenfer , & fi , par importunité, il le faifoit, qu'il foit défendu a tous juges d'y avoir aucun égard. « Sera confidéré le contenu en 1'édit, avant que d'en ftatuer, & auffi, pour pourvoir & indemnifer ceux qui auroient acheté bois devaqt Ia préfenre ordonnance, a ce qu'ils ne foient trop intéreffés. C C L X V I I. • Plaife audit feigneur révoquer toutes commiffions qu'il pourroit avoir données jufqu'a préfent pour le fait defdites coupes , défendant a toutes perfonnes, de quelque condition quelles foient, d'acheter defdks eccléfiaftiques bois de hautefutaie , fous le nom cluclit feigneur ou autres privilégiés, comme des charrons de 1'artillerie & autres qui befegnent pour fi majefté , a. peine de recouvrer fur les acheteurs le prix defdits bois, encore qu'ils l'euffent payé au vendeur , pour être employé aux réparations des villes voifines, & amende arbitraire. « Bon i).  sous Charles IX. 417 . ; C C L X V I I I. Er, néanmoins , pour ce que les forges entretenues en ce royaume ufenr très-grande quantité de bois, a cette caufe mettênt leurs voifins en néceflité , plaife audit feigneur. faire réduire le nombre defdites forges a. nombre fufrifant pour la néceflité de ce royaume , fans qu'on en puiffe dorénavant eriger aucunes fuperflues pour tranfporter fer hors icelui, Sc les forges qui demeureront en être , prendront bois par marqués Sc montres ala difcrétion des juges royaux des lieux, Sc que dorénavant ne feront érigées aucunes forges a trois lieues prés des bonnes villes. « Et que 1'article ci - deffus auta auffi lieu pour le fair des verreriës *. C C L X I X. II feroit auffi expédient défendre de brülèr bois pour faire cenures. « Le contenu èfdits articles a été eftimé raifonnable pour le regard des beis du roi Sc des gens d'églife , & non des feigneurs particuliers, lefquels, pour le fervice public , ie trouvent fouvent réduits a telie néceflité qu'ils n'ont moyen de trouver aflurance de vivre qu'en Üifpöféfit de fi peu qu'il leur rede de bois », C C L X X. On fcait que les güets , ordonnés en plufieurs chateaux de ce royaume, ont été établis ancien-  Ê T A T S nement, a l'occafion de Ia calamité du temps J Sc au moyen des guerres des Anglais qui, pour lors fe trouvoient répandues par le corps du du royaume, a quoi il a plu d Dieu pourvoir , en forte que, dès le temps du roi Louis XII, fut ordonné que ces exactions ceneróient; toutefois cette ordonnance a été mal-gardée, par avance de plufieurs qui ont eu don des capitaineries defdits chateaux, qui ranconnent Ie peuple, a cette occafion, prennent argent. au lieu du fervice perfonnel, dont ils fcavent qu'il n'eft aucun befoin. C C L X X I. Pour quoi fupplient très-humblement fa majefté ordonner que telles exadions indues cefleront dorénavant, & défendre a tous capitaines Sc lieutenans des places & chateaux , & i tous autres de lever aucuns deniers pour guet Sc garde, finon ès places qui feront voifines des frontières, Sc au cas qu'il en foit befoin, 8c qu'on foit en doute des ennemis. « Le contenu èfdits articles eft déclaré raifonnable , fors Sc excepté ès chateaux des frontières. 4i8  s o s s Charles IX. 429 C C L X X I I. Des Tailles , Impofitions, Suhfides, Marchandifes , & autres chofes. Lefdits da tiers-état fupplient trés - humble-r ment fa majefté confidérer que le fond de fes finances & richeffes confifte en Fopulence de fes fujets qui n'ont jamais failli de devoir envers les rois fes prédéceffeurs , quand l'occafion s'y eft offerte , enforte que , le peuple fe trouvant pécucunieux, le prince fe peur affurer d'être rrop plus ' nche que s'il tenoit tout le bien de fes fujets en fa poffeflïon particulière , d'autant que 1'abondance de deniers accroit le 'defir d'entreprendre & dépendre; 8c, les occafions advenues 5 on fe trouve fouvent dépourveu dargent qui eft le nerf de routes affaires. C C L X X I I I. Ce qui doit mouvoir fa majefté a fe reftreindre & decharger fon pauvre peuple, hors les occafions nécedaires 5 car elle en peut connoïtre 1'inconvénient apparent, fur ce que fes prédéceffeurs 1'ont laiffé chargé de dettes , 8c fon peuple fi pauvre 8c fi atténué, que ni 1'un ni TatiUc n'ont moyen d'y fatisfaire. C C L X X l V. Son pauvre peuple, fe trouvant réduit en extréme néceflité , eft fon déplaifaiu qu*il ne lui peut offrirautre chofe q e I.: bonne. wLcri.a-.vc;  £ T A T S le defïr de le fecourir quand il en aura le moVen* qui dépend principalement de fa majefté, s'il lui plak avifer avec fon bon confeil, les moyens par lefquels il fe puilfe acqukter par le même, fans furcharger fes fujets, en attendant qu'ils fe puiflent refaire , pour 1'aider en. meilleure faifon. C C L X X V. Semble bien auxdits du tiers-état que ledit feigneur a moyen d'y parvenir & a meilleure occafion que fes prochains prédéceffeurs, confidéré lage ou il fe rrouve de préfent qui ne requïert Ia dépenfe telle que fes prédéceffeurs 1'ont faite; joint que, grace a Dieu, il fe rrouve en paix avec rous les potentats fes voifins, & a fort honnête couleur a ce nouvel advénement a la couronne de reftreindre les états, tant de fa maifon que de fon royaume, en toutes fortes, &, en ce faifant, fe décharger d'une grande dépenfe. CCLXXVL Pour y parvenir, lefdits du tiers-état le fup-plient très-humblement de décharger 1'état de fa maifon d'une grande multitude d'officiers extraordinaires qui font état de vivre de la libéralkó des princes, qui ne fe peut tirer d'ailleurs que de la charge du pauvre peuple: ce qui fe pourra faire- raifonnablement en caffant ceux qui font moins fuffifants, & dénués des qualités requifes A faire fervice a un fi grand roi, qui, ordinaire-  SOUS CHARtïS IX. 45I ment s'ingèrent & font les plus importuns a demander • & retenir, s'il lui plaïr, ceux qui lui auront fait fervice notable, & a fon état 8c couronne & font capabies d'y continuer. C C L X X V I I. Lui plaife aulli retrancher quelques penfions qui ont été ordonnées a diverfes perfonnes , le plus fouvent fans occafions ni mérites, 8c a étrangers qui portent les finances hors du royaume, fans efpérance d'yrentrer; car certe dépenfe fe prend fur le pauvre peuple pour la bailler a ceux qui la dépendent en fumée de cour, &: non au bien du royaume. C C L X X V I I I. Efpèrent lefdits du tiers - état que fa majefté trouvera cette ouverture bonne & raifonnable, confidéré que les grands princes de fon fang- & feigneurs, étant attachés afa perfonne , font tant affectionés au pauvie peuple, & ont, d'eux-mémes, tant de moyens d'entretenir leurs états, fans bienfaits particuliers de fa majefté , que eek donne occafion au peuple de croire qu'ils feront contens de commencer par eux-mêmes a éteindre lefdites penfions , pour en donner exemple aux autres. « Le roi y a^pourveu , 8c a reftreint i'é«3t ét fa maifon & penfionnaires le plus qu'il lai a été podible.  431 État» C C L X X I X. Et, paree qu'il eft notoire que, du vivant du feu roi Henri, même ès dernières années de fon régne, ont été levés en ce royaume grands deniers & fommes quafi incroyables, il eft mal aifé de croire qu'en fi grand maniemenr d'argent n'y ait eu grand déguifement , attendü qu'on a veu en ce temps plufieurs perfonnes s'enrichir en une nuit, & acheter érats & offices de grand prix, que beaucoup de gens n'euffent ofé enchérir ; acheter grandes polfeffions & feigneuries , faire batimens fomptueux & dépenfes exceffives, chofe qui mérite inquifition & févère exemple pour 1'avenir, a. ce qu'on n'attente plus a. tels larcins, a la charge du peuple. A cette caufe, fupplient très-humblement fa majefté ordonner que ceux qui ont manié & gouverné les finances de fon royaume du temps dudit feu roi Henri jufqu'a préfent, & par le mandement defquels ils ont été employés, ayent a en rendre compte, appellés a ce quatre perfonnes notables de chacun gouvernement de ce royaume, qui feront choifis & élus par le pays , afin qu'on puide voir ce qui a été levé fur fes fujets, & ce qui en a été dépendu , & s'il s'eft point levé plus de deniers que ledit feigneur n'avoit entendu , nonobftant tous comptes qu'ils pourroient'en avoir rendus depuis ledit temps. « II  sous Charles IX. 43 j «t II a été ordonné que 1'état des dettes du roi leur fera communiqué , & leur en fera baillé cxtrait ». C C L X X X. Plaira audit feigneur confldérer que les railles ont été premiérement mifes fus , par oétroy volontaire de fon peuple, en efpérance d'en être déchargé , fitöt que les occafions des guerres cefferoient, ce que Dieu miféricordieux a oétroyé a fa majefté & a fon peuple, par quoi le fupplient qu'il lui plaife, exécutant les bonnes & faintes delibérations & promeffes de fes prédéceffeurs, abolir entièrement lefdites tailles y ce qu'il peut faire commodément, veu que de préfent, a Dieu graces, il n'a aucunes guerres a entretenir, pour lefquelles les tailles ont été fpécialement mifes fus. C C L X X X I. Que fi tant eft que les affaires dudit feigneur ne le puiffent porter pour le préfent, pour le moins, en attendant l'occafion meilleure, le fupplient bien humblement & inftammenr, de leur faire ce bien de les remettre au poinr & état qu'elles étoitnc du vivant du feu roi Louis XII. « Le roi étant acquitté, feront diminuées les tailles & remifos , a Ia raifon du temps du roi Louis XII, & mieux, fi poffible eft ». C C L X X X I I. Et , non fans caufe, lefdits du tiers - état de- Tarw XI. E e  454 États' mandent ladite diminution ; car toutes les provinces du royaume fe trouvent exceffivement fur^ chargées,tellement qu'il s'eft trouvé que plufieurs, par impuiffance d'y pouvoir fatisfaire, font miférablement péris par famine & néceffiré, autres ont févi par défefpoir en leurs perfonnes & leurs enfans , & fe font miférablement rués; autres décédés tenus captifs ès prifons, fans leur adminiftrër aucun aliment, chofe qui ne fe fait aux criminels de quelques crimes qu'ils foient accufés; autres fe font rendus fugitifs, Sc délaiffant femmes, families, leurs terres Sc héritages, font miférableinenr errants par pays, & leurs femmes, enfans & families contraints par néceflité de vaguer, Sc mettant en oubli 5c artière les commandemens de Dieu, proftituent & abandonnent leur perfonne &c honneur, Sc de leurs enfans. Et, les autres qui font demeurés font conftitués en fi grande pauvreté, qu'ils périffent de famine , n'ont bêtes ni beftial pour vivre, labourer ne approfiter leurs biens, font contraints de labourer a la' force de leurs bras leurs héritages , comme bêtes brutes , enforte que les feigneurs Sc propriétaires des fiefs font, la plupart, contraints labourer ou faire labourer les héritages defdits •pauvres taillables, pour être payés de leurs rentes ^eigneutiales Sc féodales.  feöus Charles t X. 435 C C L X X X I I L Supplient auffi lefdits députés avoir eri fingu-»' Jière recommandatiori les grands travaux .& vexa-, tions que fondit peuple a föufferts, nön-feulement au paiemenr defdites tailles 6c crues levées fur eux, mais auffi en la forme de les cueillir & lever par trop rigoureufe j car, contre toute difpofition de droit, ayant payé chacun fa cotité & fcontribution d'icelles tailles, néanmoins font bien fouvent pour les cbtes d'autrui, contraints par corps 6c emprifonnemént de leurs perfonnes, ventes 6c fpoliations de leurs biens, fans garder aucun ordre ui forme de difcuflton pour le paiement de ce qui refte de 1'affiette a töus les autres paroiffiens de la paroifle en laquelle ils font demeurant, chofe fi pitoyable, qu'elle ne fe peut. bonnement exprimer, tant pour les in'convéniens qui en font enfuivis ci-devant réeités, qu'autres infinis qui en procédenti CCLXXXIV. A ces caufes ; fupplient trés - humblement ledit feignetjr, qu'il lui plaife ordonner que ies tailles feront affifes, cueiliies & levées en cette forte. CCLXXX V. C'eft a feaVoir que les perfonnes contrïbuabies payerönt & contribueront i la taille, au lieu ou ils font 6c feront leur .réfidence, & demeure ac-  43& État* tuelle, toutes préventions révoquées, qui caufent une infinité de fraudes & procés contre lefdits taillables. CCLXXXVI. Ec, par ce moyen , aucun ne fera contraint par corps au paiement defdires tailles , mais feulement en fes biens, fans que les bêtes & inftrumens fervantaulabouragede la terrepuiffent êtrepristSc exécutés , & que celui qni aura payé fa contribution & rotifation particulière demeure déchargé, & ne puide être contraint pour les autres in folidum, comme il en a été ci - devant abufé en aucuns pays. Et, de ce, proviendra que fes fujets s'évertueronr, chacun a fon égard, a fournir «Sc fatisfaire volontairemenr au paiement de leurs tailles, fans s'attendre,les uns aux autres, comme les pauvres, a 1'endroit des riches, ce qui caufe enfin la totale ruine des uns «Sc des autres, au grand préjudice dudit feigneur y d'autant que la crainre «Sc doure que chacun a d'être pris pour les autres, les retardenr «Sc leur otent tout courage de profiter «Sc égargner ce dont ils devroient vivre «Sc payer les fubfides , voyant par expérience les uns perdre leurs biens «Sc leurs vies pour les dettes des autres. Lui plaife, par même moyen, révoquer la déclaration faite en 1'an 1555, qui contient que ceux  sors Charles IX. 437 ^ui feroient 1'affiette, par même moyen feroient la cueillette de ces deniers, & ordonner que la forme d'affeoir Sc de cueillir de tous temps obfervée Sc approuvée par les édits & ordonnances anciens, fera obfervée pour les grands préjudices Sc inconvéniens qu'a foufferrs ledit pauvre peuple, par le moyen de telles formes innovées contre ladire forme ancienne. « Les duretés contenues aux articles fufdits, ont meu Sc meuvent le roi a vouloir régler 1'état des tailles, ou il a bien délibéré de pourvoir au foulagement de fon peuple, & fera bien aife d'entendre de fes fujets les moyens par lefquels il les puilfe foulager, affurant fes deniers, Sc fans les retarder 35. C C L X XX VIL Plus remontrent lefdits du tiers-états que grande partie des plus riches & opulens, étant prochains d'age Sc effence de contribution pour défrauder les deniers defdites tailles, les uns fe font faits entóler ès ordonnances dudit feigneur. « Autres achetent offices ès univerfités privilégié es ». Autres ont pratiqué fe faire créer Sc ériger monnoyeurs Sc ouvriers ès monnoyes du royaume, & encore, en aucunes non ouvertes, & par après, ont obtenu letrres de tranfmutation , combien qu'elles foient défendues par les ordonnances de Ee 5  '43 8 États 1557, auxquelles ils font déroger, 8c, i ce moyen5 s'exemptent de la contriburion des aidcs 8c tailles dudit feigneur a lipne malculine 8c féminine. Aurres obtiennenr lettres & provifions, d'offices Ou charges auxdites monnoyes, Autres fe font enroler comme mortes-payes , ès chateaux, villes & places fortes des frontières; autres fe font employer dans 1'état de 1'artillerie dudit feigneur; autres fe difenr officiers ou fervireurs, domeftiques de fa majefté , de la reine fa jnère, de meffieurs fes frères, & mefdames fes fceurs; 8c combien qu'ils foient tous extraordinaires, n'ayant aucun quartier ni lieu de fervice & empioi efdites maifons, chofe qui tourne en grand préjudice dudit feigneur, a la furcharge defdits pauvres taillables. Partant, le fupplient ordonner que routes perfonnes du tiers-état réfidant 8c demeurant ès lieux contribuables, payeront 8c conttibueront efdites tailles 8c fubfides, felon leurs qualités & puiffances, 8c que dorénavant 011 aura égard a reis états fuppofés, fait de la maifon du roi ou des princes, ou des ordonnances dudit feigneur; s'ils ne réfident êc fervent- accuellement. Et quant auxdites mortes-payes, officiers des univerfités, ou monnoyes, foient auffi contribuables auxdites. tailles, encore qu'iis ayent cbtenu lefdites priviléges, avant que d'être employés ès  fcöÜS C H A R t f i IX. roles de la taille, lefquels pourront ètrc augmcntés ou diminués,a la confcien: as des pa- roiffes, & felon leurs biens 3c fani _ Et, an regard defdites monnoyes , révoquer cader & annuller toutes, telles provifions d'érections de dénoyers ou monnoyers nouveaux, en quelques monnoyes que ce foient, ouvertes ou non ouvertes, pour les grands abus qui en procédent, préjudices & dommages qui lui en adviennent. Et, a 1'egard des monnoyers Sc ouvriers quï font d'être Sc ligne, 1'ordonnaaice , fur le fait de 1'exercice Sc réfidence aóbuelle 3 foit étroitement obfervée 8c gardée contre eux, nonobftant toutes lettres de provifions obtenues & a. obtenir au contraire, & quelque dérogation qui y püilfe être oppofée. c< Seront faites défenfes d'enrbler aucun , Sc ordonnances par fraude, fur peine a celui qui 1'auroit enrólé d'être caffé,& neleronties officiers exempts, s'ils ne fervent leur quartier fans fraude, Sc en ce non compris toutefois ceux, les noms defquels feront baillés par roles a part de la maifon du roi, de la reine, de mellieurs & mefdames » Et, les mortes- payes, qui feront chargées plus de vingt fols de tailles ne feront exempts. « Jouiront du privilége d'exemption les döcteurs, régens, principaux des colléges,& univerj Ee 4  44e 'États fités, leöeurs, fcribes, bédeaux &c écoliers étudiant actuellement ». 1 « Et, pareillement les monnoyeurs fervant actuellement & ordinairement dans les monnoyes ouverres, comme audi feront les verriers, canon-" niers & officiers de 1'arrillerie, fcavoir les commiffaires, charrons, charpentiers, forgeurs, poudriers & fondeurs, fans, en ce, comprendre les commis 8c gardes ». C C L X X X V I I I. Lui plaife audi faire caffêr pour 1'avenir toures commiffions pour leurs emprunts particuliers, pour les abus qui ont été par ci-devant commis par aucuns commiffaires a cette fin députés, chargeant les pauvres taillables & autres, & déchargeant les riches 8c aifés a leur plaifir & vouloir, fans avoir fuivi 1'intention des lettres-patentes 8c commiifions dudit feigneur. Et, en ce faifant, faire rendre & reflituer auxdits du tiers-état plufieurs deniers qui ont été levés par forme d'emprunts & cotifations particulières en 1'an 15 5 7, 8c autres années fur gens de juftice, laboureurs, marchands 8c autres, par aucuns difant avoir commiffiona cette fin, lefquels, encore n'ont voulu bailler quittance de la plupart des deniers receus. Defquels deniers iceux fupplians ont entendu n'être rien entré ès finances dudit feigneur, mais  sous Charlis IX. 44* être demeurés ès mains defdits commiffaires, Sc non avoir rendu aucun compte en la chambredes - comptes. Lefquels deniers levés montentaune très-grande fomme; Sc, néanmoins, ou defdits emprunts refteroit quelque chofe a payer , défenfe être faire auxdits commiffaires d'exiger Sc ufer de contrainte pour ce qui refte , Sc aux receveurs Sc tous autres d'en faire aucune pourfuite ne diligence. « Seront baillées commiffions.a. ceux qui les demanderont, pour informer conrre toutes perfonnes qui auront levé deniers, fans,,, bailler quittance, Sc fans commifïions valables * C C L X X X I X. Et commander que les emprunts defdits particuliers foienr rembourfés , attendu la pauvreté de fon peuple, lequel la pluparr n'a eu aflignation ne conftitution de rente , n'ayant eu moyen, i caufe defdites pauvretés, en aller pourfuivre les contrats , tant pour la longueur Sc difficulté qu'ils trouvent aux commiffaires, que pour ce qu'il convient payer bien clairement iceux contrats. Et qu'il plaife a fa majefté mettre en confidétation , que ledit feu feigneur promettoit, par fes lettres - parentes , de faire rembourfer iceux emprunts au dernier quartier de la taille, ce qu il n'a fair.  44* Ê T A f I « Le roi y pourvoira, ayant commodité, Sc Ie pliuót qu'il lui fera poflible ». c C X c. Supplient audi ledit feigneur, ordonner que les exempts qui tiendronr terres ou labours en leurs mains, a ferme ou louage d'autrui, encore qu'ds ne fe tiennent aux villages, ains en villes exemptes , payeront Sc feront adïs a la taille, telle que porreroir un des paroifliens, s'il occupoit Sc tenoit lefdites fermes & labours, outre la taille qu'il potte ; car il n'eft exempt que les exempts ïittirent tant le profit i eux, Sc qu'il ne demeure aux pauvres contribuables que la charge, fur peine aux afleeurs de la taille, de répondre en leur nom des deniers Sc intéréts defdits pauvres habitans, de ce qu'ils auront été taxés. « Bon , veut & entend le roi, que Ie contenu ca 1'article foit exécuté ». CCXCI. Que les domeftiques de fa maifon, de celle de la reine fa mère Sc de mefleigneurs cc mefdames, faifant trafic Sc fait de marchandife , ou tenant ferme fur le plat-pays , feront aflis a Ia taille des lieux oü ils feront leur réfidence; &, s'ils fe tiennent en villes exemptes, a la taille du lieu ou ils tiennent terres & feigneuries a ferme, telle que paieroit un des paroifliens du lieu, s'il tenoit lefdites terres & feigneuries a ferme.  sous Charles IX. 445 « Idem, comme en 1'article précédent, faifant fait de marchandife, ou tenant fermes en leurs mains , encore qu'ils foient officiers du roi, de la reine, ou de meflïeurs & dames », C C X C I L Que les gens d'églife , de roturière condition 8c non nobles, excepté ès villes franches, foient contribuables a la taille pour leurs biens patrimo,niaux & acquifitions des biens temparels qu'ils auront faites ; enfemble des terres, feigneuries 8c biens qu'ils tiennenE a ferme, fors en pays oü les tailles font réelles, auxquels pays tant les gens d'églife que nobles, feront tenus 8c contraints payer tailles des biens patrimoniaux 8c acquifitions qu'ils feront, fi lefdits biens font ruraux 8c d'ancienne contribution. tt Tous gens d'églife, de roturière condition, feront tenus bailler a ferme leurs propres &conquêts immeubles, cafuels & roturiers, afin de foulager le peuple, &, fi aiicune chofe ils en retiennent en leurs mains, foit en propriété ou a ferme3 feront cotifés & contribuables a. la taille ». C C X C I I I. Qu'il lui plaife de fupprimer tous les fergens de contraintes 8c de tailles qui ne fervent qu'a foulerle peuple, mais fefaffent les exploits par les fergens plus prochains des lieux,a tel falaire qu'il étoit raxé par les anciennes ordonnances, 8c dé-  444 É T X T s fenfes être faites a tous receveurs d'y commettre » nonobftant ledit du roi fur ce fait. " Les fergens de contraintes des tailles, font compris en ledit de fuppreffion ». C C X C 1 V. Et, au furplus, que les diverfités des commifïions Sc roles, pour affeoir 8c lever lefdires tailles, foient abolies, mais qu'elles fe lévent fur une feule commiffion des élus de la province, portant les caufes 8c fommes particulières defdites levées fur un feul róle, figné du juge & marguillier de la paroifle, fans que, pour faire figner 8c dreffer lefdits roles, lefdits juges 8c marguilliers puiflent prendre aucune chofe, finon la fimple facon du clerc, & par une feule quittance 8c a eet effet. Supplient qu'il plaife audit feigneur envoyer pour lefdites levées une feule commiflion a une feule fois, contenant ce qu'il lui plaira avoir 8c lever fur fon peuple , pour le cours de 1'année j 8c néanmoins que les receveurs defdites tailles foient tenus d'envoyer auxdites paroifles lefdites commiflions un mois devant le premier jour de 1'an , autremenr, qu'ils ne puiflent contraindre les habitans defdites paroifles qu'un mois après qu'icelles commiflions auront été receues par les marguilliers Sc procureurs des paroifles. «Le roi veut & entend que,pour lever les tailles,  sovs Charlis IX. 445 il n'y ait qu'une feule commillion décernée, & fur un feul róle ». C C X C V. Et, afin que lefdits pauvres fujets ne foient furchargés par le nombre des officiers commis a. lever lefdites tailles, comme ils l'ont été jufqu'a préfent, qu'il lui plaife remettre les généraux de France , & receveurs-généraux en 1'état ancien, caffer tous ces nouveaux officiers 8c financiers, qui ne rendent qu'a la foufe du pauvre peuple; & ,pour faire les déparremens , qu'il lui plaife élire 8c choifir des perfonnes de la qualité , vertu, probité 8c volonté envers fon peuple qui eft requife, 8c fupprimer dèsa-préfenr rous lefdits généraux, receveurs particuliers des aides & tailles, controleurs-généraux 8c particuliers, 8c autres officiers fürnuméraires, qui ont été érigés 8c établis depuis la guerre. « Compris en 1'édit de fuppreffion ». C C X C V I. Qu'il lui plaife auffi fupprimer & éteindre dutour les offices des élus, a rout le moins les réduire a petit nombre de deux, pour le plus, en chacune éleóbion, 8c ordonner que, fuivant la forme ancienne & 1'ordonné, lors qu'ils furent inftitués, ils feront dorénavant choifis 8c élus par le peuple des paroifles de leur éleótion, pour faire le département ou afliette des tailles & impofitions qui feront mifes fus , a la charge toutefois que fi, par  Ê T i I $ après, ils fe trouvent négligens 8c malverfans én' leurs offices,8c que les habitans des paroifles,fujets a leur élecfion fe plaignent d'eux , feronr, fans autre connoiflance de caufe, deftituables, & pardevant les généraux de la charge, autres feront élus en leur place 5 car lefdits dn tiers - état n entendent qu'ils foient propofés a ces charges, comme a offices perpétuels, mais révocables a dif crétion. « Le roi pourvoira a la fuppreflion des élus, oü réduction, au nombre de deux par éleétion ». C C X C V I I. Auxquels élus fera bien expreffément défendu de faire aucuns procés par écrit, fur les oppofitions formées pour lefdires tailles de paroifle a paroifle, mais a eux enjoint de les vuider fommairement, fans avocats ou procureurs, forme ou figure de procés, par Confeflion des parties ou leurs procureurs ou fyndics. Et, fi fur lefdites oppofitions font ouïr quelques témoins, feront tenus de les ouïr de vive voix en jugemenr, & ou 1'office du procureur dudit feigneur fera requis , appelleronr fon procureur au fiége ordinaire du lieu ; 8c,en ce faifant, lui plaife fupprimer les offices de fes procureurs 8c avocats ordonnés póur lefdites éieótions. « Advenant le décès des procureurs 8c avocats dudit feigneur aux éleétions, n'y fera pourveu $ '44Ó4  sous Charles IX. 447 mais feront fupprimés, & en leurs lieux ferviront, quand befoin fera , les procureurs & avocats dudit fei gneur au fiége ordinaire ». C C X C V I I I. Que, dorénavant,fur les différends des comparaifons & Collations des tailles d'habitans a. habitans , les juges des lieux ou ils feront demeurant en connoïtront fouverainement, & les vuideront, fur-le-champ , par 1'avis des plus apparens de la paroifle, jufqu'au nombre de trois ou quatre, fans forme ou figure de procés, procureurs 8c avocats , 8c y faire aucuns frais & dépens ; & ce qui fera arrêré par eux en la forme deffus dite, fera ferme & ftable, fans qu'il foit oifible en appeller , car il n'y a perfonne qui puiffe mieux répondre des capacités , que ceux qui réfident fur les lieux. cc Les juges ordinaires des lieux connoïtront les comparaifons des tailles , d'habitans a habitans ». C C X C I X. Que toutes les élecrions foient réduites aUx confins 8c limites des bailliages 8c fénéchauflées du royaume, 8c pareillement des jurifdictions des greniers 8c chambres a fel; 8c foit défendu a rous grenetiers ne fouffrir vendre aucun fel, s'il n'a été tenu en grenier, le temps & efpace de deux ans entiers pour le moins, fur peine de privation  448 E T A T S d'offices auxdits jnenetiers «Sc aucres officiers du gre» nier a fel, «Sc amende arbirraire. « Les éieótions feront réduires ès confins & limites des bailliages «Sc fénéchaufTées du royaume ». « ld*m des jutidicfions des chambres «Sc greffiers a fel, <5c défenfes aux grenetiers de fouffrir vendre fel, s il n'eft eduyé au grenier, par 1'efpace de deux ans, fuivant les anciennes ordonnances ». c c c. Que toutes paroiffes qui fe trouvenr aujourd'hui de diverfes éieótions, foient rangées en 1'éleótion en laquelle fe trouve 1'églife paroiffiale affife, «Sc ou il y auroit aucunes maifons ou hameaux de diverfes paroiffes , alternativemerif foient arrêtés perpécuellement a. une defdites paroiffes. « Les paroilfes de diverfes éieótions feront rangées en 1'éleóUon en laquelle eft affife 1'églife paroiffiale ». CCCL Que fes receveurs foient tenus de recevoir en paiement toutes monnoyes qui leur feront préfentées pour le prix que ledit feigneur donne cours en fon royaume efdites monnoyes. « Sera gardée 1'ordonnance ». CCCII..  SÓUS GüARLËS IX. 449; C C C I L Les affemblées partïculières des états qui fe convoquent par les gouvernemens de ce royaume , ès cas ou s'offre Toccafion d'impofer bu lever deniers, en a par ci-devant entrepris fur le tiers-état, d'arrêter a la voix Sc accofd de la plns grande partie, ce qui revient entièrement a la foule& fur-> charge du pauvre peuple, d'autant que le clergé Sc la nobleffe , faifant la plus grande partie, accor-» dent aifément routes chofes, paree qu'ils s'exemptent d'en payer, & remettent le tout fur le pauvre peuple contre toute raifon. C C C I I I. Pour a ce obvier, fupplient fa majefté ordonner qu'en toutes affemblées d'états, tant généraux que particuliers, oü fe fera ocfroy'de deniers, chacun defdits états en portera fa cote Sc portion, & ne fë pourra rien conclure & arrêter pour ce regard , que par le confentement de tous les trois. CCC1V. En vertu des lettres-patentes du mois d*aout 1559, fur la réunion de fon domaine, onr été faites plufieurs faifies de terres & poffeffions, tant parriculières que autres, qui,.par ci-devant, ont été ahénées par ledit feigneur, ou fes prédéceffeurs rois, a faculté de rachar perpétuel, Sc font contrainrs,les pauvres fujets dudit feigneur d'allerpourfuivre leur main-levée a Paris, en la cour de par- Tornt XI. F f  45° États lement&ailleurs, pardevant certains commiffaires, loin de leurs domiciles a grands frais, defquels ils fonr hors d'efpérance de recouvter aucune chofe; qui leur eft une grande charge pour les en relever, C C C V. Supplient très-humblement fa majefté perrnettre de pourfuivre les main-levéès defdites faifies, faites en vertu defdites lettres, pardevant les juges provihciaux des lieux oü font aflifes les chofes fdlies, auxquels foit la connoiffance defdites failies laillées & attribuées, fans qu'ils foient tenus les aller pourfuivre ès cours de parlement de ce royaume, finon, en cas d'appel, & néanmoins ne perrnettre & fouffrir qu'a 1'avenir fe fade aucune faifie de fon domaine aliéné a faculté de rachat, finon lors & quand le rembourfement aétuel fe devra faire , & non plus rot, & faire main-levée dès-a-préfenc a. ceux fur lefquels on a faiïi ledit domaine aliéné, des fruits échus depuis ladite faifie , jufqu'au jour du rembourfement acïuel; interdifmt aux tréforiers de France . leurs commis & autres de dépofféder lefdits acbeteurs dudit domaine, ou ayanscaufe diceux, fans au préalable les avoir acluellement 8c de fait, fait rembourfer. <« Chacun état portera fa core 8c portion des «deniers oétroyés au roi, 8c ne fe pourront de-  sous Charles IX. 45* mander les main-levées touckant le domaine qu'a. la cour jn C C C V L Qu'd lui plaife ordonner que tous artifans & manouvriers ne payêrorit aucuns fubfides & impoiitions de la première vente des clenrées & marchandifes qu'ils auront faites, & qui feront de leur mam-facture. 0 L'article n'eft affez intelligible pour y conftituer ». C C C V I I. * Qu'il lui plaife fupprimer & étéïrïdrë l'imoofition du vingtième denier, qui eft levé en aucunes provinces fur Ie vin vendu en gros par les pauvres gens du plat-pays, ès lieux efquels ladite impofition fe paye. c C C V I I I. Süppnmer aufli 1'impofition du huitiéme Sc quatriéme denier, qui fe léve fur le vin vendu cri détail par rout ce royaume, en ce, compris les villes & pays, efquels ledit droit fe léve pa;: o&coy ou autremenr, pour être employé au profit & réparation des villes & communautés, & autres efE ctuellement ès bourfes Sc recettes communes aux effets fufdits. « Le roi fe trouve en fi grands arrérages, qwïï n'a moyen de témoigner la libéraiiré Sc bonne Ffa  45 * États volonté qu'il porte a fes fujets , mêmement que lefdits dtoits ou la plupart font aliénés v. C C C I X. Que fi fa majefté trouve bon que ladite impoi fition foit continuée, en tout cas, que fes fermiers, pour leur droit,nelespuidentpluspourfuivreailleurs que devant le juge de leut domicile , foit pour fe purger par ferment du vin qu'ils auront cueilli en leurs vignes , & vendu , tant en gros qu'en détail, ou pour autres chofes defquelles ils voudroient poutfuivre, a caufe du droit par eux prétendu, qu'ils feront tenus juger fommairement, fans avocats & procureurs. cc En connoïtront les élus, jufqu'a ce que au> trement le roi y ait pourveu ». C C C X. Qu'il foit réglé a qui ils payeront le droit de vingtiéme Sc autres impofitions, ou au fermier du lieu ou ils auront domicile & cueilli leur vin, Sc d'oü il feroit parti, ou au fermier du lieu ou ils lauront vendu; car ils font le plus fouvent, pour une fimple vente, contraints de payer deux fois. « lis payeront le droit mentionné en 1'article, au lieu oü le vin fera vendu ». c C C X I. Que dorénavant les fermiers de toutes impofitions du vingtiéme,cinquiéme,quatriéme & autres foient tenus, chacun en la paroifle ou il tien-  sous ChArles IX. 453 dra lefdites fermes, avoir lieu certain , auquel il y ait enfeigne, comme billers ou autres, ou fe devront payer lefdites impofitions ; a ce que les habitans ne foient contraints d'aller chercher ledit fermier hors de leur village 8c paroifle; 8c qu'au même lieu,y ait un écriteau en forme lifible & apparente, figné du greffier, contenant ce qui eft deu pour lefdites impofitions. C C C X I I. Que nuls fermiers d'impofitions, fubfides, pontenages & autres femblables fe puiflent entreméttre de marchandifes de quelques fortes qu'elles foient, par eux ou par perfonnes inrerpofées, fur peine de confifcation defdites marchandifes & amendes arbitraires : toutefois les fermiers d'impofitions fur denrées particulières fe pourront mèler d'aucunes marchandifes, que celles lur lefquelles fe levera le droit d'impofition, duquel ils font fermiers. c< Bon C C C X I I I. Que lefdits du tiers-état ne foient fujets de contribuer ahx fortifications des villes aflifes hors de leurs relforts, 8c qu'auxdites contributions ne foient contraints. « Après cette année, y fera pourveu ». C CC X IV, Qu'il plaife audit feigneur fupprimer tous af- Ffj  454 États Rees de gruyers, verdiers 8c gardes-de-bcis , 8c que des fautes que les habitans pourront faire èfdits bois , ils en foient refponfables pardevant les juges ordinaires de leur domicile, C C C X V. Et néanmoins qu'il lui plaife perrnettre qu'impunément ils puiflent chaffer de leurs terres les bêtes roulfes 8c noires, fans les prendre & offenfer a cri & batons, non offenfibles, comme des barons de bois & pierres, quand ils les trouvent fur "leurs domaines, fans que, pour ce, ils puiflent être inquiétés. « La connoiflance des eaux 8c forêts eft artribuée aux baillis & fénéchaux, demeurant les gardes, gruyers & fergens, & feront les amendes ajugées jufqu'a la fomme de cinquante livres, exécutées fans appel ». « Et pourront, les propriétaires, chaffer en leurs domaines Ier bêtes a jets de pierres, batons & cri, fans toutefois les offenfer ». De Ia marchandife. C C C X V i. • Lefdits du tiers-état remontrent que la marchandife a été ci-de,vanr favorifée, comme nonfeulement utile mais néceffaire en ce royaume; peur tranfporter ce qui eft du cru & manufaéhire du pays, 8c tirer 1'or & fargent de 1'étranger y le  sous Charles IX. 4$5~ feul moyen pour enrichir la France, en laquelle n'y a minièrés d'or & d'argent; toutefois eft grandement foulée, au moyen des impofitions & fubfides qu'on a mis fur toutes fortes de marchandifes, ce qui empêche le commerce & trafic que les marchands de ce royaume avoient accoutumé de faire, paree que defdites impofitions, les étrangers ne payent aucune chofe, au moyen des lettres qu'ils ont ci-devant obtenues dudit feigneur , & néanmoins fes fujets en payent; Sc, par ce moyen, lefdits étrangers emportent le profic que lefdits marchands Frangois doivent avoir. Et,outre, le feu roi a permis aux étrangers feuls amener en ce royaume certaines efpéces de marchandifes, comme alun & autres, fous ombre de quelques pronts que les étrangers promettoient audit feigneur, lefquels tiennent lefdites marchand chfes fi chères, & y font tant de monopoles, qu'il eft impoftibie aux marchands Francois en avoir; ce qui eft caufe de faire furvendre leur marchandife au dommage du public. C C C X V I I. Pour quoi fupplient fa majefté perrnettre a. fes fujers qu'ils piiifleiat librement trafiquer, &exercer le fait de toutes fortes de marchandifes, foit vivres ou autres en ce royaume, Sc icelles transférer de lieu en autre franchement Sc librement, en tous temps & faifons, au-dedans des confins d'iceux. Ff4  45* États Auffi leur foit loifffi'e de tirer hors Ie royaume pour conduite en pays étrangers toutes fortes de marchandifes, fruits & manufaéhires dudit royaume, & dedans icelui conduire & faire entrer toutes fortes de marchandifes du cru, oeuvre & pays étranger, le tour, tant par terre, mer qu'eau douce , fans pour ce , être contraints payer aucuns fubfides & impofitions pour le fait de toutes fortes de marchandifes, fors les droits 8c impofitions , accoutumés d'ancienneté. Le fupplient qu'il lui plaife abolit tous autres nouveaux impöts mis fus, puifque de temps en ca, tant fur le fait des traites-foraïnes, douanes, qu autres, fous quelques titres qu'on les puiffe prétendre. Abolir auffi toutes compagnies Francoifes, pied fourchu, de bordeaux, en quoi ils n'entendent comprendre les octroys donnés aux villes 8c communautés, pour le fait des fortifications 8c réparations, ports , ponts «Sc paflages, & autres affaires 8c néceffités defdires villes 8c communaurés. A eet article fe font oppofés les députés des villes de Pari5,TouIoufe, Rouen, Eordeaux, Lyon, Caen, Angoulême, Sens, Mclun 8c Valois, pour les raifons qu'ils entendent déduire devant fa majefté, enfemble la Rochelle. Cet arttcle eft remis a une plus grande cotffidé-  sous Charles 'IX. 457 ration & examen, afin d'y donner bon ordre pour le bien du royaume. C C C X V I I I. Supplient, outre, fa majefté, que, par fes ambaffadeurs, lui plaife faire prier les princes étrangers, qu'aux regnicoles foit donnée pareille liberté, pour le fait &c trafic de leur marchandife hors ce royaume, comme les étrangers 1'ont en ce royaume, qui eft de n'aftreindre lefdits regnicoles de v'endre en lieux & étapes certaines, mais qu'ils puiflent vendre en tous lieux, qu'ils connoitront leur être plus commodes. « Le roi en écrira a fes ambaffadeurs, toutes & quantes fois qu'il en fera requis ». C C C X I X. Par privilége ancien, toutes perfonnes qui enlevoient marchandifes, de quelque lieu que ce füt du royaume, pouvoient acquitter en prochaine ville & paflage , & étoient quittes en payant ftx deniers pour livre, tant pour le droit d'impohtion foraine, que pour le droit de haut paflage; en quoi ils fupplient ledit feigneur, de les enttetenir, & de vouloir oter les bureaux, ou tout au moins, les mettre a 1'ancienne coutume. « Le roi s'enquérera de 1'ancienne coutume, & avifera, pour décharger fes fujets, le plus qu'il * pourra ».  45S E T A T S c C C X X. Vouloir auffi donner ordre que les grands fubfides mis ès villes, fur roures fortes de villes, foient órés au moins modérés, & qu'au paiement defdrres impofitions qui feront continuées , toutes perfonnes, même privilégiées de quelqnë privilége que ce foit, foient contraints, nonobftant leurfdits privileges, attendu que lefdites impofitions onc été mifes fus pour fubvénir au roi durant ies guerres , & pour la défenfe de fes pays & feigneuries; en quoi lefdirs privilégiés ont aufli grand inrérêt, & fe refferttent aütant du profit que les autres particuliers ; ce qui fera caufe que lefdits fubfides feront plus tót étcints. « Le roi y pourvoira, fitót qu'il en aura fe moyen ». C C C X X I. Les marchands font grandement travaillés des péages & paflages , qui exigent grands deniers d'eux , fous couleur que les paffims ne fcavent Ie tribut qui eft deu au lieu oü qu'il faut payer , & même au treillis du Chatelet de Paris, oü il fe fait grandes exacïions. c C C X X I I. Semble qu'il foit bon d'enjoindre a tous prétendans droits de péages a toutes fortes de fubfides , pour pafler & repafler, au cas qu'il foit permis, même aux fermiers dudit feigneur, de  sous Charles IX. 459 mettre aux lieux oü ils lévent lefdirs droits de péages & fubfides, un tableau ou partcarte, en lieu éminent, public, acèeflible, auquel les droits qui fe doivent léver par lefdits péagers l'c fermiers de fubfides 3 feront entièrement écrits , lignés d'un notaire ou autre perfonne publique, J.qquel y demeurera le long de 1'année, & que dófcinfes foient faites auxdits péagers & fermiers d'exig pr aucunes chofes outre ce qui eft contenu audit: tableau , & peine de punition corporelle, & priva .tion dudit droit de péage, pour les feigneurs partie :uhers, au paiement duquel lefdits paflans ne po; irront être .contraints, fi ledit tableau ne fe trouve attaché. « Le tableau fera mis, contenant le prix de ce qu'on peut devoir ». C C C X X I I I. Les tréforiers & receveurs font affoci és avec aucuns marchands, lefquels, au. lieu de [payer ceux qui font aflignés fur eux en Urgent com;ptant, leur yendent marchandife ï r.rlx exceflif, lel quelles, le plus fouvent lefdits aflignés font contraints revendre a perte de f .nances, en quoi ils reffentent un grand dommige. cc 11 eft défendu aux tréforiers , receveurs & payeurs de gilles recevoir aucunes marchandifes pour argent aftigné ». C C C X X I V. Supplie $x qu'il foit défendu a tous tréforiers &  États receveurs nets'affocier avec marchands, 8c ne faire aucun trafic de marchandife, ni bailler aucun argent a profft:, & auxdits marchands de s'enrremettre aucunement du paiement defdits affignés fur les receveurs, tréforiers & autres maniant deniers, &;umes de ce royaume, fous telles peines qu'il plaira au roi arbitrer. C C C X X V. Les tréforiers, receveurs & financiers font état, comme de chofes a eux devies, de prendre un fol pour liv; e des deniers dont on eft affigné fur eux , 8c ne lai.ifent exiger argent particulièrement pour payer les afïignations, prétendant n'avoir fond, & qu'ils av meent du leur, qui eft 1'un des moyens par lefqreis ils s'enrichiffent fi foudaincment au dommag; des affignés. Requii*rent ledit feigneur ordonner défenfes être faites auxdits financiers de prendre ledit fol pour livre, ni autre fomme, & faire aucune exaction fur les affignés, fur'peine de la vie, & feront lefdits tréforiers, tant généraux que particuliers, refponfables des fautes 8c ex^élions que font leurs commis en leurs charges. cc Défend ledit feigneur a tous fes officiers comptables de s'accorder avec marchands, pareilleroent de ne prendre un fol pour livre > ne autres chofes quelconques , 8c feront les uuïtres tenus des fautes de leurs cleres & commis civijement»: 4.60  Sovs Charles IX. 46 ï C C C X X V I. Entre autres abus qui fe font accrus on ce royaume, y eft entté, par le moyen du trafic des étrangers, le fait d'ufure , qui, en peu de temps , achevera de ruiner fon peuple, s'il ne plaït a fa majefté y pourvoir. A cette caufe, fupplient très-humblement qu'il lui plaife défendte toutes fortes d'ufures en fon royaume,même le change fee entre les marchands, fur peine de punition corporelle contte ceux qui fe pourront appréhender, & contre les abfens , interdiction du trafic du royaume, fans en ce, comprendre 1'intérèt permis des marchands , felon l'ordre & établidement des foires des provinces de France. « Toute ufure eft défendue , en ce non compris les intéréts des marchands permis, felon l'ordre & coutume des foires ès provinces de France ». C C C X X V I I. Aucuns marchands, abufant de la prodigalité de plufieurs mauvais mefnagers, fuppofenr prêt de marchandifes appellés pertes de finance , qui fe vendent fur-le-champ par les emprunteurs euxmèmes marchands , ou perfonnes fuppofées par eux, fans forrir hors la poffeftion du crediteur, qui eft doublé méchanceté, important dol & ufure exceifive, paree qu'ils rachettent ordinairement le  '4^2 États pret, au?: deux parts moins de ce qu'ils lont eftimé Sc ven-in. Et fe voit que ceux qui vendent ne font de 1'état ne du trafic qu'ils fnppofent; aucuns autres fxhétent a livrer de la marchandife, de ceux qu'ils gavent n etre marchands, &c n'avoir'moyen d'icelle marchandife livrer, & ce. a vil prix & moindre deux fois qu'elle ne vaut, Sc, a. faute de livrer, le terme echu, fe font payer au prix que la marchandife vaur. c C C X X V I I I. Plaife audit feigneur, pour pourvoir a tels déguifemens, ordonner que tous marchands qui vendront marchandife en efpéce, feront tenus en faire délivrance acfuelle Sc en vuider leurs mains, réellement, fans fraude, & fans efpérance de les pouvoir retiter ni racheter, a quelque prix ne de quelque perfonne que ce foit, fur peine de punition corporélle , Sc d'être interdir de faire trafic, au cas que les marchandifes fe trouvent en la poffeflion du vendeur, après les avoir vendues, ou qu'ils les ont fair retirer Sc revendre par perfonnes interpofées ou commifes pour ce faire. Autre efpéce de dol, Sc qui eft femblable aux acheteurs. des marchandifes a vil prix, Sc a livrer,dont ci-cleffus a été parlé. « Toute perte de finances eft réprouvée Sc  sous Charles IX. 4^3 défendue, fur les peines contenues efdirs articles ». C C C X X I X. Et, ponr pourvoir aux grandes yuïdattpes êë finances qui fe font continuellement hors dm royaume par les banquiers de natibn étraneère, qu'on voit tous les jours entrer en ce royaume avec la plume & le papier en main feulement, & en peu de temps fe faire riches, & puis faire banqueroute tant des deniers dudit feigneur que des particuliers , defquels ils fcavent tirer 1'argent, & pms rompent les banques avec les deniers en main, qui eft un vrai iarcin, auquel ne fe peut ordonner punition affèz fuffifante. C C C X X X. Pour, auquel pourvoir, fupplient qu'il plaife 1 fa majefté interdire a tous étrangers tout fait de banque en ce royaume, Sc ordonner qu'aucun ne puiffe tenir ladite banque, s'il n'eft naturel Francois , lequel ne pourra aflocier avec lui aucuns étrangers, fur peine de la vie; Sc ne foit aucraa receu a avoir banque qiie , premièrement, il n'ak donné caution fuflïfante. C C C X X X I. Et, au cas qu'il plairoit audit feigneur fouffrk les banques étrangères être continuées en ce royaume,pour quelque parriculierrefpecr,pour le moi»s leur foit défendu de n accumuler trafic de mar-  4"»4 États chandife au train de leur banque, fïndn des maN> chandifes venant de leur pays, pour eux & en leur nom , & fans fraude, lefquelles ils ne pourront vendre en détail, mais feront tenus de les troqiter en gros feulement, fur peine de confifcation de leur marchandife, 8c punition corporelle. C C C X X X I L Que tous banqueroutiers, régnicoles 8c étrangers , s'ils peuvent être appréhendés , foient punis de mort , fans que les juges puiffent mitiger la peine. « Le roi, étant développé de fes affaires, y pourvoira, au prcfit de fes fujets, 8c feront tous faifeurs de banqueroutes, par fraude 8c dol, punis de peine de mort, fans que les juges puiflent modérer ou mitiger la peine ». C C C X X X I I I. Supplient aufli fa majefté qu'il lui plaife dorénavant pourvoir au fait de fes finances, enforte qu'il ne foit plus aftreint de contracter avec lefdits financiers pour le recouvrement des deniers, confidérant les grandes pertes de finances, que fadite majefté 8c fes prédéceffeurs en foufirent, pour les intéréts que lefdits étrangers tirent de lui , qui ont déji furpafle de beaucoup le principal. c< Le roi eft aflez admonefté par les grands intéréts qu'il a fouffe.rts, de s'en retirer 8c faire tel ménage,  sous Charles IX. 465 ménage, qu'il ne foit jamais contraint d'y retomber ». C C C X X X I V. Lui plaife aufli défendre a tous prélats & feigneurs- de ce royaume de prendre argent a intérêt defdits étrangers ; & meme aux prélats de 1'églife de bailler le revenu temporei de leurs bénéfices auxdits étrangers , fur peine d'appliquer le revenu temporei defdits bénéfices aux pauvres, car il fe voit que lefdits étrangers diflipent, écartent & mettent en ruïne les fermes qu'ils ont en main, pour en emporter les deniers hors dudit royaume. « Bon ». C C C X X X V. Les marchands dudit tiers-état fupplient ledit feigneur avoir pareil privilége pour leurs dettes , qu'ont ceux de Lyon & autres villes qui emportent obligation par corps, & principalement quand ils ont a faire de marchands a. marchands, pour les réduire a gros intéréts qu'ils font contraints de payer, ou bien que tel privilége foit óté du tout en ce royaume. cc Bon, & approuvé par le roi, de marchands a marchands ». CCCXXXVI. Supplient aufli fa majefté qu'il lui plaife étendre par tout le royaume le privilége o&royé aux bourgeois de Paris, &, eu ce faifant, permertrea tous Tome XI, Q g  4<3 a. eux appartenant, aux conditions portées par 1'arricle ». CCCXXXVII. Entre autres vices que la converfation des nations étrangères a apportés en ce royaume , 1'un afs plus grands eft la pompe Sc fnperfluité d'habillemens Sc parures, tant d'hommes que de feromes, tant en leurs perfonnes qu'en paremens de leurs maifons, chofes qui emportent grandes dépenfes & peu de profit, Sc qui amènent avec foi une infinité de mauvaifes mceurs; quand chacun, voulanr reflembler a fon compagnon Sc voifin, Sc n'ayant moyen d'y fournir, eft contraint vendre fon honneur, pour fournir a fes appétits défordonnés. Er voit-on que la plupart des abus qui font en France procédent de cette occafion,outre la quan-  sous Charles IX. 4S7 tité de deniers qui s'en va hors da royaume en parfums, ganrs parfumés, en brodures & autres, dont la dépenfe eft grande, en la jouiflance briéve, enforte que c'eft toujours a rccommencer, & accroïtre 1'abus, ft ledit feigneur n'y pourvoit. CCCXXXVIII. A cette caufe , fupplient fa majefté qu'il lui plaife défendre en fon royaume le commerce de toutes fortes de parfums , paffemens, brodures , ouvrages en linge venant d'Italie & d'ailleurs , & toutes autres fuperfluités, fur peine de la confifcation des marchandifes, & de Tarnende de cinqcents écus, en laquelle foient déclarés encourus de fait , tant Tacheteur que vendeur defdites marchandifes ; par même moyen, défendre toute manufaóture en fon royaume, de tels ouvrages, fur pareilles peines. cc Sera défendu a. ceux des villes tous ufages de parfums, item, les paflemens, broderies, ouvrage en linge venant d'Italie ou d'ailleurs , 8c hors du royaume , fur les peines déclarées en 1'article, 8c réglera ledit feigneur ceux de fa cour ». C C C X X X I X. Les marchands, pour plus vendre leurs marchandifes , ont diminué la largeur d'icelles, & changé leurs mefures, 8c même pour le lez, fpé- Gg 1  4t»8 États cialemenc en la draperie fe font infinité d'abus, Sc fi ils ne veulent amomdrir le prix. Et partant , feroit expédient d'ordonner que toutes marchandifes feroient remrfes aux mefures Sc longueurs anciennes &c accoutumées, fans les farder & déguifer, pour tromper les acheteurs , en forte que ce foit; mais foient tenus les ouvriers Sc marchands les faconner & faire faconner loyaument, Sc ne feront lefdits draps vendus qu'ils n'ayent été mouillés , féchés & rcfhtués, non tirés a roues, poulies Sc autres femblables engins, non fardés de bourre écroye , ou autres chofes , ne preffés en fer d'aira'm, fur peine de conhfcation defdits draps Sc d'amende arbitraire, a 1'arbitration des juges politiques, & feront, tous lefdits draps de mefure &Jaye. C C C X L. Supplient auffi trés - humblement ordonner qu'en tout ce royaume n'y ait que mêmes poids Sc mefures, & que Li réduction foit faite par les juges royaux des lieux, Sc aux poids Sc mefures de Paris. « Le roi approuve le contenu èfdits articles, Sc ont été commis, a la charge de réduire les marchandifes a. mêmes poids Sc mefures, perfonnages d'expérience & probité, du travail & labeur defquels il efpère que fes fujets fe refientiront de brief ».  sous Charles IX. 46>. C C C X L I. Et ne perrnettre que fes monnoyes d'or foient rabaiffées d'aloi,&, s'il eftpoflible , renforcer fes monnoyes & billons , le tout, avec confeil de gens a ce connoiffans & verfés en ce fait , fans toutefois rompre la bonne mónnoie , qui eft ja faite. Cc Pour ce que eet article eft de grande conféquence, il a remis i y penfer le plus tót qu'il pourra ». C C C X L I I. Que les changeurs & autres perfonnes qui fe mêlent de changer efpéces d'or ou monnoies , feront tenus , incontinent qu'ils auront acheté 1'efpéce d'or caflee ou fouldée, la laiffer, en la préfence du vendeur ou porteur de 1'efpéce, fans qu'il la puiffe rëmértre ou allouer, fur peine de la vie. CCCXLI II. Auffi fupplient défenfes être faites a tous orfévres & autres perfonnes de ne foulder ou changer aucune efpéce d'or ou dargent , fur peine d'être déclarés & punis comme faux - monnoyeurs. cc Ordonné ledit feigneur que le contenu en ces articles fera feurement entretenu, & en charge la confeience de tous fes officiers auxquels il enjoint de tenir la main ».. Gg 5  47® États C C C X L I V. Er, pour ce qu a 1'expofirion defdites monnoyes, fe font faits par ci-devant & continuent plufieuis abus par les fautes, négligences & ignorances des généraux des monnoyes, au fait de leur charge, Supplient ledit feigneur qu'il lui plaife fupprimer les cours & jurifdictions defdits généraux des monnoyes dès-a-préfenr, 8c y commettre perfonnes notables, fnper-intendans defdites monnoyes, 8c expérimentés par art & longue expérience , en toutes forres d'or & dargent, 8c melange des métaux, du cours 8c prix qu'il doit donner auxdites monnoyes, auxquels foit expreflement défendu de prendre aucune connoiftance des faux-monnoycurs , billonneurs , déguifeurs , rongeurs de monnoyes , fors de la capture feulement, a. la charge de les renvoyer incontinent patdevant les juges des lieux, avec les informations 8c procèsverbaux des captures, afin qu'ils ne foient diftraits par diverfité d'affaires de leur principale charge. Er, afin qu'il ne fe recoive perfonne auxdits états d'autre qualité que celle qui eft requife j qu'ils foient receus 8c inftitués par la cour de parlement de Paris. « Le roi, approuvant le contenu audit article, a ordonné que les généraux des monnoyes feront réunis a la chambre-des-comptes, pour y être ré-  sous C H A R L i s IX. 47* glés, & faire le fervice qu'ils feront tenus, felon lès anciennes ordonnances ». CCCXLV. Qnr- route forte d email ou orfévrerie foit défendue en ce royaume aux fujets dudit feigneur, fur peine cle confifcation defdites orfévrenes. « U eft défendu a toutes fortes de perfonnes d'ufer demail ès villes de ce royaume, fur peine de confifcation de la piéce émaillée , & permis feulement a ceux de la fuite de la cour, jufqu a ce qu'il ait plu au roi autrement en ordonner- n entend toutefois ledit feigneur en défendre la.manufaóture aux orfévres , pour le pront qui en peut venir des étrangers en ce royaume, mais feulement 1'ufage aux deffufdits ». CCCXLVI. Et plaira è fa majefté ordonner que tous les frais qu'il conviendra faire pour la forge defdites. monnoyes, gages d'officiers d'icelles, feront pns .ut les coffres dudit feigneur, fans qu'aucune charge foit prife fur la matière de laquelle lefdites mon. noyes feront forgées, ni pour raifon de ce, affoiblies du fin & vrai alloy, ce qui coupera chemin aux forgeurs des fauffes & adultérmes monnoyes. . Et, ou pour ia malice des hommes, iurvieiw* caufe'raifonnable pour décrier aucune efpéce de monnoye ayant. cours en ce royaume, par fon Gg 4  *7* E T A T S mandement & permiflïon ; qu'il plaife d fa majefté les faire recevoir en fes monnoies pour le prix courant, fans aucune diminution, attendü que la monnoie eft fienne & receue par fon autorité Sc permidion. Et, en ce faifant, fera obvié aux pilleries , extorfions & larcins que les changeurs Sc billonneurs ont, par ci-devant, exercés fur fon pauvre peuple. « Le roi accordé tout le contenu audit article, Sc pour les raifons déduites, il confent de porrer la charge, ainfi qu'il eft déduit en icelui ». C C C X L V I I. Supplient aufli qu'il lui plaife défendre toutes' fortes de dorures fur plomb Sc fer, comme aufli toutes parfilufes Sc dorures de planchers , fi ce n'eft pour fa majefté, princes de fon fang Sc aurres, ainfi que fa majefté le voudra perrnettre , pour le grand dégat d'or & dargent qui fe fait en telle dorure, Sc qui ne fe recouvre jamais. « Toutes dorures de plomb, fer, bois Sc plan' chers, défendues, fi ce n'eft pour fa majefté & autres dénommés audir article ». C C C X L V I I 1, II plaira audit feigneur donner ordre aux dégats qui adviennent aux maifons, par le moyen des ratifleurs de falpètre qui les dégradent , dont adviennent fouvent les ruines d'icelles, Sc faire garder  sous Charies IX. 473 1'ordonnance fur ce fait ; pour raifon defquels foient tenus lefdits falpètriers iuftic'iables des juges ordinaires. « Déclaré ledit feigneur tous les falpètriers-jafticiables de fes juges ordinaires ». C C C X L I X. Au furplus, que par le traité de paix dernier entre le roi Henri Sc le roi Catholique, eft entre autres chofes accordé que d'une part & d'autre , mêmement ceux qui n'ont moyen de payer rancon feront délivrés Sc mis en liberté, Sc foit ainfi que grand nombre de pauvres gens ayant été pris par mer & par terre duraht les guerres dernières, font encore retenus fbrcats fur les galères du roi Catholique en grande fnifère & captivité , pour n'avoir efpérance de fatisfaire a leur rancon , Plaife a fa majefté, fuivant ledit traité de paix, commander a fes ambaffadcurs, étant devers ledit roi Catholique,pourfuivre leur enrière délivrance, & les pauvres hommes, leurs femmes Sc families feront tenus a jamais prier Dieu pour fa bonne profpérité. " Le roi écrira, pour délivrer les prifonniers, fuivant le contenu audit article ». C C C L. Ledit feigneur, par ci-devant, a défendu a. toutes perfonnes 1'ufage des piftolets, chofe qui fe trouve par effet revenir a 1'avantage des méchans, Sc au  474 Ê T A T s péril 8c perte des gens de bien , même des pauvres marchands qui font contrainrs de voyager inceffamment pour le fait de ce trafic, ou ils laiffenr fouvent la vie avec les biens, paree qu'ils n'ont moyen de fe pouvoir défendre. C C C L ï. A cette caufe, fupplient très-humblement fa majefté, qu'il lui plaife perrnettre auxdits marchands, pour la tuition de leurs corps 8c biens, de pouvoir porter arquebufes ou piftolets,par pays, pour le fait de leur trafic, a la charge qu'ils feront tenus prendre atteftation des juges ordinaires de leur domicile, porta u déclaration de leurs qualités, bonnes vie & mceurs, avec permilfion de pouvoir porter lefdits piftolets, laquelle lefdits juges ne leur pourront bailler, qu'en baillant par eux bonne & fuffifante caution de n'en mal ufer, «Sr ne les employer a autre chofe qua leur défenfe. Et feront lefdits marchands tenus potter leurdite permiflïon avec lefdits piftolets fur eux, autremenr & a faute d'icelle, punis, felon la rigueur des loix. c< Le roi défend a toutes perfonnes de porter arquebufes 8c piftolets, fors aux gendarmes , archers 8c gardes , 8c archers des prevots, en portant leur foie de livrées, afin d'être connus & non autrement: permet auffi a ceux des villes, d'en pouvoir  sous Charies IX. 475 avoir & tirer pour s'exerciter, a la charge de les tenir en 1'hótel-de-ville, ou lieu public, quand ils n'en uferont point ». C C C L I I. Par les difcours ci-deffus déduits, fa majefté peut connoïtre les inconvéniens, fautes & abus, malverfarions 8c dangers efquels fon royaume fe trouve réduit; & audi juger que toutes ces grandes maladies n'ont été engendrées en un jour, mais fe font accumulées d'une continuité de mal fur mal, 8c par faute d'avoir tenu 1'ceil ouvert fur toutes les parties du corps, qui, peu-a-peu fe font affemblées a. faire une maladie univerfelle, par faute d'avoir entendu les maladies particulières des membres, & y avoir donné reméde en temps 8c heure, qui eft la difcontinuation de l'ordre des états, introduit par les rois prédéceffeurs , avec une rant fainte providence, que d'elle principalement eft procédée la longue durée 8c profpérité que ce royaume a eu fur toutes les autres monarchies. Et eft a douter que les inconvéniens s'augmenteront, fi on n'y tient la mam, & que les états foient plus fréquens qu'ils n'ont été par ci-devanr, quand ce ne feroit que pour garder que ceux fur lefquels il fe repofe de fes affaires, 8c qui font a. 1'entour de fa perfonne n'entrepreunent de lui faire impofture,  47* États Et, auffi que les étrangers connolffiint le roï être maintenu, confeillé & fuivi de fes fujets, le redouteront au doublé, ?k auront plus de refpeét d'entreprendre contre lui, ce qu'il plaita audit feigneur bien confidérer comme chofe véritable. C C C L I I I. Partant, fupplient très-humblement fa majefté, pour Faftection & zéle grand qu'ils ont de voir fes affaires profpércr de bien en mieux, il lui plaife leur faire cette grace de donner ordre que les états foient dorénavant tenus cV affemblés de cinq ans en cinq ans pour plus long terme, 9*6>555 1 2,3 I2,cflO 775>S79 jy,oi 5,145 12 f. 8 d^ 17 18! 69*  N i> 5 Charles t X. 49^ Ci-contre. 19,015,14(5 1. 3 f. i© ds la dette de ferrare, moment & 5,514,592 § ijj Aliénations du domaine , aides & gabelles, 14,9 (ƒ1,7 8 7 ij g Reftes deus de 1'artfïée 15 6® , mon- i.?5^43/37 * i| Autres parties ailignées fur les deniers dé lannêê i 5 1 , révoquéesj ^nontent a 427,615 15 i Sömniè toute. 43,483,939 9 (j 196 10 Dont fe trouve y en avoir 175,003 15 "4, li 3  Pour gages , penfions 8c autres deniers compi tables, Sc encore pour autres dons affignés fa? parties & deniers extraordinaires, dont on ayoit fait état pour récompenfes de fervices, ci 53M94 1- 7 f ^ d, ci .1,2^4,7-51.1 j 8, ■Achapts de meuble , oifeaux 8c chevaux, ci 50,654 4 4. Fondations 8c entretenement du fervice divin^ ci 1,260 11 Rembourfemens. d officiers alternatifs, ci ÏM>79 5 i<5 5 Deniers payés par ordonnances-, ci 210,734 10. 4, Deniers payés a 1'acquit du roi * Comptant ès mains de fa majefté, 9205. Gages en finances, 14,346" 15 8 Gardes des forêts, 21,487 10 Quittances de Me Jean Rayon, 8c celles des: gardes des forêts, montant la fomme dé""^ ci i8,2So. En pareil^ 12,260,829 19 2 Ainfi feroit deu a cedit préfent tréforier de le-? £argne la fomme de 904 13 4 Fs-it 4 Orléans, le quinziéme jour de. janvier-  8 o t s € 'h i u i s IX. 59*5 DE RN I ERE ASSEMBLEE Des états , faite d Orléans , le dernier jour de janvier 15 60. Le feigneur de Guife entra en !a falie des étars, avanr une heure après-midi,accompagné des (leurs Chenalpot, maïrre des cérémonies, Mandoflë Sc plufieurs autres chevaliers, maïtre-d'hotel , avec leurs batons, & autres gentilshommes. Le fieur de Guife étoit vêtu d'une brandebourcr de fine martre fublime, doublée de fatin ou taffetas , faifant porter fon baton de grand-maitre couvert de crêpe noir, & donnoit les ordres pour faire feoïr les délégués des trois états, felon leurs rangs & places défignées. Sur les deux heures arriva monfieur Ie charicelier, vêtu de robe de deuil, accompagné des évêques d'Orléans Sc de Valence,.du premier préfident de Bordeaux, Lafge Baton , des fieurs du Mortier, confeiliers du confeil privé,, de Haut Clerc, 1'Ifle Saint-Pauï, Voufay, Béfesbat, maïtredes-requêtes, & plufieurs-autres de robes Iongues Sc fecrétaires du roi. Tót après arrivèrent mefféigneurs les cardinaux de Lorraiue , Tournon , Chatillon Sc Guife, avecles évêques dEvreux, Amiens,. Pamiers, Vannes; de 1'Etrange Sc autres ; lefquels cardinaux & évêques s'afÏÏrent chacun en leur place a ce deftinée., li 4  $34- États & felon leur 'ordre ; & au-deffous d'eux & de la petite gallerie, des dames & princeffes, étoient affis lefdits maïtres-des-requêtes, felon 1'antiquité de leur réception. Le cardinal de Bourbon étoit abfent, a caufe de maladie. Et, étant rous les fufdits en grand nombre, & audi les délégués de tous états affis, felon l'ordre que donnoit ledit feigneur de Guife, accompagné defdits fieurs de Chenalpot, Mandoffe 8c autres. Lefquels feigneurs, cardinaux de Guife, chancelier , 8c plufieurs autres princes & chevaliers de l'ordre fortirent de ladite falie, & allèrent par la petite galerie ou étoient lefdites dames, au-devant du roi, de la reine, meffeigneurs le duc d'Orléans, le roi de Navarre , madame Marguerire, étant en la maifon du fieur de Rondeau, lefquels accompagnés de M. le Connétable, tenant fon épée nue en ia main. entrèrent en ladite falie ,.& s'afifirent ès lieux plus éminens qui leur étoient préparés, felon l'ordre gardé eu la première féance. Et, peu-après que lefdits feigneurs furent affis, M. le chancelier de 1'hopital étant en une chaire loin ^u-delfous, 8c du cóté du roi, fit impofer filence aux aififtans, 8c commenca fa harangue, remontrant la vénévolence du roi, de la reine fa ' mère, les néceflïtés eiquclles le roi & le royaume étoient tombés pour la calamité des guerres, ma-  sous Charles IXi J05 riages 5c autres affaires advenues audit royaume, l'ordre qu'il y vouloit donner par les édits & ordonnances qui étoienr Sc qui feroient par ci-après faites, felon les mceurs du pays & de fon peuple, Sc non des étrangers. - Difant le trait, qu'il defireroit 8c feroit bon , felon fon avis, qu'on n'eut jamais receu en France les loix des Romains, même des empereurs qui les aienr faites, ou pour exercer leur ryrannie envers leurs fujets, ou pour la tyrannie.de leurs gouverneurs qui ayöient ufurpé 1'adminiftration publique, pour eux aggrandir Sc augmenter leurs richeffes du pur fang des pauvres fujets, & que telles loix nous avoient apporté & avoient été caufe d'un nombre infini de procés qui étoient en ce. royaume,par la faure & corruption des magiftrats, de ceux qui étoient & fe difoient miniftres de la j uftice; a quoi le roi, la reine Sc ceux de fon confeil avoient délibéré donner bon ordre avec le temps, Sc qu'il falloit , en im royaume bien policé & gouverné, peu de loix Sc de bons magiftrats. Et, fur ce que les trois états avoient requis Ia fuppreffion de plufieurs états & ,offices de naguère érigés pour la néceflité des temps & affaires, remontre que telles fupprefüons ne fe pouvoient fitót faire, fans récompenfer ou remboui fer ceux qui les avoient achetés du roi, & qu'il falloit avoir patience, Sc qu'on y donneroit tel ordre en peu  '5° ^ 'Ê T A" f 9 de temps que chacun en feroit content, Sc que le rout feroit remis en tel état qu'il étoit lots du roi Louis XII, & même les tailles. Toutefois que cela ne fe pouvoit faire fans fubvenir & aydera notre petit prince , lequel étoit mineur, & n'étoit caufe des dépenfes qui avoient été cy-devant faites, & 1'efpérance qu'on doit avoir de lui , pour les vernis qu'on voit rehiire en lui nous doivent grandement contenrer; qu'en peu de temps , avec 1'aide &: confeil de la reine fa mère , &gens de fon privé confeil, on devoir efpérer que ce royaume deuriroit plus que jamaisn'avoit fait. Et fur ce , ledit chancelier fit infinies remontrances , difant, entre autres chofes, que déja le roi avoit diminué 1'état & dépenfe de fa maifon , gages &c penfions , jufqu'a deux millions troiscents & tant de mille livres , qui n'étoit peu de chofe , & qu'il efpéröit encore en retrancher davantagc ,8c, néantmoins, qu'il étoit tellement refté endetté , qu'il étoit demeuré redevable de quarante - trois millions fix ou fept-cents mille francs dont il y avoit quinze millions & plus p,our lefquels couroient fur lui grands & infupportables intéréts , & le furplus étoit deu & fort pourfuivi par ceux qui les avoient prêtés paree qu'il n'y avoit aucun intétêt. A cette caufe dit que chacun defdits trois états,  'sous Chari.es IX. 507 devoir avoir grande confidération a fubvenir at fon prince , & lui aider a fon urgenre néceflité, difant que le roi lui avoit commandé les prier de ce faire , & de diminuer quelque chofe de leurs étars & dépenfes,en ce faifant ils fe trouveroienc mieux pour leur vie 8c fan té, 8c, qu'il ne falloit attendre la néceflité de {a guerre, paree qu'aucuns defdits états avoient remontré que la guerre fe feroir en ce royaume, il n'y avoit aucun qui voulut épargner fa vie ni fes biens x dont le roi étoit affuré, Mais comme 1'homme prudent 8c bien avifé ne doit attendre que la néceflité le qontraigne, ains auparavant y doit pourvoir. Er, pour ce faire, dit que le roi prioit 1'état eccléfiaftique de rachetter fon domaine, fes aides8c gabelles aliénés , 8c s'il ne le pouvoit fair-e préfentement , qu'il le fit dans fix années procjiaines. Quant au fecond état de Ia nobleffe, que le roi, en fon confeil privé, avoit fceu 8c avifé que, pour fecourir a leur prince, ils avoient expofé nouvellement leurs biens, mais aufli leurs vies 8c> leurs perfonnes pour la tuition & la défenfe du public, 8c qu'ils s'etoienr, a eet effet, engagélsOu endettés. Toutefois avoit été avifé un expédient, qifaux Heux 8c endroits, ou le roi prenoit fon droit  £o8 États de gabelle, on léveroit, fur chacun muid de fel, quinze livres tournois,&, au lieu ou il n'y a gabelle, qu'on prendroit un quart ou autres redevances. Et, par ainfi non - feulement la nobleffe mais 1'églife & le tiers-état, on payeroit fa contingente portion , ou bien qu'ils avifaffenr quelqu'autre meilleur moyen pour fubvenir a leur prince. Et , au regard du tiers-état qu'ils confentiffent a 1'augmentation des tailles, & ou 1'on ne prehoit que les droits de huitiéme ou douziéme du vin , que le roi en prendroit le quart 8c autre raifonnable impor, remontrant que les daces du vin bu a Venife 8c terres fijettes a leur empire &c dominarion, montent par an a deux millions de ducats & plus. Et que le roi ne demandoir lefdits impóts, aydes & fubventions que pour fix années au plus , & fi plus tot il fe trouvoit acquitté de fes dertes, il rëmèttroit le tont ad'ancienne forme 8c en tel état qu'il étoit lors du régne du rot Louis XII. Er, pour autant que lefdits trois états pouvoient avoir défiance que les deniers ne feroient em>ployés , felon le vouloir du roi, & en fon acquit , dit qu'ils connoiffeut lts échevins des villes '8c autres refponfables pour faire venir lefdits deniers puremenr & fans frais, ou lés moindres qu'on pourroit faire.  sous Charles IX. $09 Et, encore pour plus grande, dit que le roi & Ia reine lui avoient commandé leur faire entendre que ladite reine, leroi deNavarre & autres princes, s'obligeroient & promettroient en foi de roi, de ne demander aucunes chofes auxdits états après les fix ans paffes , fors que fes droits de gabelles, aydes & tailles ordinaires, reis qu'on les levoit du temps de Louis XII, & fe contenteroit avec fes dites gabelles Sc aydes de fon domaine. Et, paree que lefdits états avoient remontré ■qu'il n'avoient charge de ceux qui les avoient commis d'aucu'ne chofe accorder , dit qu'ils fe retiraffent en leurs pays & affemblaffent par gouvernement ; Sc , dedans le premier jour de mai, ils comparuffent a. Melun, oü le roi leur feroit réponfe, & que ccpendant on donneroit ordre aux affaires qui fe préfenteroient & qu'il fufflroit de chacun gouvernement envoyer un perfonnage deument indruk de ce qu'il auroit a dire Sc remontrer, fans entrer en telle dépenfe qu'ils étoient vernis, les admonefcant d'évirer auxdits frais Sc dépenfes , Sc d'apporter amples mémoires & inftruébions de ce qu'ils auroient a. demander Sc requérirau roi, &, au furplus, de vivre en paix, amitié & concorde , les uns avec les aurres, fous 1'obéiffince du roi, leur fouverain feigneur, fans entrer en difcmlion ou fédition , foit pour ie fait de la religion oü autres particuiières affaires.  fio E * A t 4 Ce fait, F. Jean Quintin , député par létatr eccléfiaftique, fe leva Sc,après plufieurs révérences faices au roi & a la reine - mère, lut Sc próclama i haute voix, ce qui étoit écrit en tröis feuillets de papier, rernerciant le roi Sc la reine de leur bon-* ne volönté qu'ils démönrroiërtt aVöif enVers leur peuple , même ï letat Sc ordre eccléfiaftique, les fuppiiant Sc les princes la étant y vouloir perfévérer, & tenif ledit Ordre eccléfiaftique en leur protectiom Pareillement fe leVa lë fieur de Rochefort délégué de 1'état de la noblefle , lequel ayant fait 1'honneur & révérence , tel que deffus , femblablement , lut a. haute voix & intelligible, ce qui étoit écrit en une feuille de papier faifant Sc rendant les actions de graces aüx princes telles que deffus. Et que 1'état de la nobleffe avoit toujoürs expofé, nön-feulement feS biens Sc fortune, pour le fecours , défenfes Sc protecliort des rois & de leur reine , mais auffi leur vie , ainfi qu'ils prómeftoient faire Sc conthiüer, fans y voufoir aucune chofe épargner. Et après avoir, par ledit de Rochefort , lu Sc proclamé ledit écrit, fupplia de la part dé ladite nobleffe óu d'aucuns d'iceux", qu'il lui fut permis lire autre déclaration qui lui avoit été baillée par écrit par aucuns de ladite noblefle, Sc qu'ils avoient fignée de leurs mains^  sovs Charlks IX. 511 A quoy ledit deur chancelier dit qu'il ne fclloir dire ne lire aurre chofe d non qui eut été avifé Sc délibéré par ledit état de nobleffe, ou que, par le roi, lui fut permis ce faire ; & a l'inftant, ledit chancelier aha par devers le roi 8c la reine, auxquels, en la préfence du roi de Navarre & dudit feigneur de Guife, étant aux pieds du roi, 8c paria affez longuement, 8c ce fait, revenant en fon lieu, dit audit de Rochefort , qu'il lut ou dit ce qu'il avoit a. dire &: déclarer. Lors ledit de Rochefort lut ce qui étoit écrit en une feuille de papier fignée par plufieurs délégués de la noblelle, portant en fomme que les nobles & gentilshommes de Bourgogne 8c Dauphiné, Lyonnois, Provence, partie de ceux de Languedoc , Guyenne & Normandie fupplioient le roi de les faire vivre dans la religion en laquelle leurs ancètres Sc prédéceffeurs avoient vécu jufqu'a préfent fous 1'imitation d'icelie; 8c que, pour la conferver, ils offroient expofer leurs yie 8c biens. Ce fait, fe préfenta Me Jean de 1'Ange, avocat commis du tiers-état, lequel, de vive voix& fans aucun écrit,fit plufieurs remontrances, 8c, enrr'aurres , commenca : » Que les philofophes , amateurs de fapience , avoient toujoürs voulu ioupr 8X eftimer les chofes, 1'effet Sc événement  5 ü Êtati defquelles venoient a prendre bonne fin; 8c que de ce étoit forti le commun proverbe que la fin. couronno'it f oeuvre, ainfi que 1 effet 8c événement d'une tant notable affemblée publique & générale des trois états 1'avoit démontré ; dont étoit forti un fi grand bien, que les chofes, étant en état de tournet en fédition 8c perturbation de la paix publique Sc univerfelle de ce royaume, avoient été tellement & fi fagement conduites, 8c pris un tel progrès, que le tout avoit été eu brief appaifé, par la grace de Dieu, du roi, de la reine 8c des princes, au grand contentement de tous les états >». Et fit un long difcours d'ou procédoit ce nom 8c dignité de ro/,le prenanr des Hébreux, qui les appelloient pharaons a pharaone principe Affynorum\8c, depuis, avoient été appeliés par les Lacédémoniens roys a regenJo jufqu'a préfent; lequel nom il exalta grandement, jufqu'a Tarquin le fuperbe, Sylla & Catflina qui en futént chafles par leur mauvais gouvernement 8c tyrannie qu'ils faifoient au peuple, dont il fuppüoir le roi vouloir le déïivrer , & ft'oublièr 1'hiftoire des rois Charles quint Sc fixiémé. Et que ledit Charles fixiérrie avoit été mal confeillé; 8c les inconvéniens qui en advinrenr &c a lui & a fon fils Charles VII, qui furèrit longue ment rois fans royaume qu'ils cuidèreiit perdre,  •*oüs Charles IX. 513 pérdre, & que ledit Charles fixiéme fut averti par lin bon religieux friommé Yanachoréte , de ne faire relles exadions fur fon peuple, & plufieurs autres chofes. Ce long difcours fini , en particulier, haut, löua 6c magnifia la reine de fa prudence & bon confeil, par le moyen de laquelle routes chofes étoient 6c feroient conduires fagemcnt,au contentement du peuple francois, faifant comparaifon des. vertus & prudence des femmes avec celles des hommes. ^ Et en cela n'oublia I'hiftoire de Sémiramis qui régna quarante-deux a,ns après le trépas de Ninus, fon mari,& augmenta grandement le royaume des Affyriens,& édifia Babylone, 6c tout ce qui eft: écrit en Juftin: auffi n'oublia la pucelle d'Orléahs, par la vertu de laquelle le royaume de France fut recouvré:& mille autres fadaifes & fumées a. fhonneur des dames. II ufa de paroles flateufes envers le roi de Navarre 6c les princes , parlant de la race 8c lighée de Fabricius, Pvomain, 6c Manlius Torquatus, lefquels avoient été tant populaires qu"ils furent, en leur poftérité, exempts 6c affianchis de tous fubfides; indé dicia lex de profapid; concluant que ledit feigneur roi de Navarre* étoit d'une fi noble 6c ancienne maifon & lignée de rois, qu'il ne pouvoit dégénérer; 6c la-delfus Tornt XI, K k  514 Etats / allégua plufieurs paflages des hiftöires romaine Sc autres, le fuppliant vouloir tant bien adminiftrer, avec la reine & autres princes, ce pauvre peuple, qu'il put fe reflentir' de telles' généreufe race Sc profapie. De 1'Ange ne fut pas bien receu en cette dernière harangue, pour les adulations dont il ufa, qu'on eftima rourner a fédition , ainfi qu'on difoit par-tout: &, combien qu'il eüt été loué dans fa première harangue, fa dernière n'a pas couronné fon ceuvre,même par 1'opinion des princes. Ordonnance Pour la taxe des députés aux états. Charles, par la grace de Dieu, roi de France, au baillif de Meaux, ou fon liedtenant , falut. Farce que nous voulons & entendons qu'aux députés des états qui font venus a la convocation générale d'ieeux états, en cette ville d'Orléans , il foit fait taxes raifonnables & modérées, le plus au foulagement defdits états que faire fe pourra , nous vous mandons & enjoignons par ces préfentes , qu'en 1'aflemblée prochaine, qui fe fera en notre dit bailliage, des états provinciaux,pour entendre la réfolution fur la demande par nous faite auxdits états-généraux, vous, par 1'avis de fix de chacun état, qui feront élus Sc  sous Charles IX. 515 députés pour les frais de leur venue, féjour & retour, taut feulement, fuivant la taxe contenue en 1'ordonnance ci attaciiée fous le contre-fcel de notre chancéllerie, quant a ceux a qui ladite ordonnance touche, & quant aux autres a qui elle ne touche point, eu égard a icelles. En quoi nous n'entendons comprendré les archevêques & évêques qui ont été députés defdits états , d'autant . qu'aucuns d'entr'eux nous ont remontré ne vouloir prendre aucune taxe •> & audi n'entendons que vous ou ceux de nos lieutenans qui auront été députés en ladite convocation affiftent 4 faire ladite taxe. Semblablement, vous, par 1'avis que deffus, ayez a faire taxe des frais particuliers^ qu'il a convenu & cönviendra faire pour les convocations paiticulières defdits états provineiaux qui ont été & feront tenus pour le fait defdits étars-généraux, ie tout aux moindres frais que faire fe pourra, & en forte que le peuple n'en foit peiné ni foulé, & fans, par raifon de ladite taxe, prendre par vous & ,ceux qui vaqueront avec vous, aucun falaire, frais ni vacations; & de la fomme a quoi fe montent lefdites taxes nous voulons être fait affiéte, c'eft a fcavoir par les gens d'églife, fur eux, & fuivant 1c département des décimesjfur les nobles, fuivant le département de 1'arrière-ban; Sc fur ie tiers-état, fuivant la taille, en ycompie* Kkz  516 États nant les villes franches; &, du tout, faire procésverbal contenant par Te menu les noms defdits députés, les journées par eux vacjuées, la taxe qui , pour ce, leur aura été 8c fera faite , & i quelie raifon chacun d'iceux aura été taxé par jour, combien fe montent lefdits frais particuliers, & quel département en aura été fut ; lequel procés-verbal vous nous envoyerez féablement clos &fcellé,& aux gens de notre privé confeil, dedans deux mois,a compter du jour & date de ces préfentes , fans y faite faute; fur peine de nous en prendre a vous; vous enjoignant,en faifant ladite taxe,n'avoir aucun égard aux taxes, prpmeffes. 8c conventions qui auront été faites a aucuns particuliers defdits délégués, lefquels ne voulons avoir lieu ; car tel eft notre plaifir. Donné, a Orléans, le 50° jour de janvier, 1'an de grace 1501 , 8c de notre régne le premier. Par le roi en fon confeil. Sigaé Hurault Charles, par la grace de Dieu,roi de France, au baillif de Troye , ou fon lieutenant, falut. Notre cher 8c bien amé Me Nicole le Tartrier, official de Troye, nous a fait expofer que, pour afdfter aux états qui ont été affemblés a Pontoife & tenus en cejieu,il a été député par le clergé «Sc bénéficiers de notre pays 8c province  sous Charles IX. 517 de Champagne & Brie, pour nous faire rapport des ouvertures & moyens de la fubvention par nous requife pour 1'acquit de nos dettes & autres chofes néceflaires, mifes en avant par ledit clergé, en quoi il a fait de grands frais 8c dépens, pour pourvoir au rembourfement defquels, vous mandons qu'appelliez le vicaire de notre amé & féal confeiller l'évêque de Troye, Syndic du clergé de ladite province de Champagne & Brie,vous, par leur avis, ayez a faire taxe audit le Tartrier, pour les frais de fa venue, féjour 8c retour cs dits états, enfemble des frais particuliers qu'il lui a convenu faire pour eet effet 8c pour les conyentións particulièrés des états provinciaux tenus pöur 1'effet defdits états généraux, & de 1'expédition des préfentes, le tout, aux moindres frais, 8c plus grand foulagement de ceux dudit clergé que faire fe pourra, & fans avoir par vous égard aux taxes , promeffes & conventions , fi aucunes ont été faites audit le Tartrier (1) ; que ne voulons (1) II paroit,par le proces-verbal de ladite députation dudic le Tartrier & de Brigard fon confrère député, en date da 10 juin 1 ƒ (f 1, que lefdits le Tartrier & Brigard ont accordé volontairement a la fomme de trois livres par jour, tant qu'ils demeureront au fait de ladite commilfion, & fuppléer le furplus, ou augmenter , s'il en faut davantage , pag. 514 du vol. manufcrit, intitulé : Difcours des Etats tenus ci Fontainebkau, de la bibliothéque de monfeigneut rarchevêcrue de Rheiras. Kk 3  5 iS Ê T A T S avoir lieu, Sc auffi, pour raifon de ladite taxe, prendre par vous aucun falaire , frais & vacation , Sc la fomme a quoi montera ladite taxe , vous 1'égalerez Sc départirez fur tous,& chacuns les bénéfices de notredit pays de Champagne Sc province de Champagne & Brie , ayant par vous égard anx.róies faits pour les décimes, Sc icelles fommes ainfi taxées, ferez lever par nos receveurs les décimes de notredit'pays Sc province, ou par leurs commis, a la levée d'icelles décimes, a la première levée qui fe fera defdites décimes, ou ..autte premier impót, qui de notre ordonnance fe pourroit faire fur ledit . clergé, pour icelles fommes envoyer incontinent, fans aucun frais, attendü la modicité de ladite taxe, avec les deniers d'icelles décimes, en la recepre générale de pour, par les mains de notre receveur-gé- nénal audit lieu, en recouvrer par ledit expofant le contenu en fa taxe entièrement, & a ce faire , voulons être iceux receveurs contraints par toutes voies & manières deues Sc raifonnables, & comme pour nos propres deniers & affaires, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, pour lefquelles, & fans préjudice d'icelles ne voulons être différé, & d'autant qu'il eft befoin pour eet effet recouvrer les röles de la taxe dedites décimes, fans lefquels ne pourriez procéder audit département Sc égalifation, ni la fomme qui fera taxée être  s o u s C h a r. 1 e s I X. 51? égalée par diverfes perfonnes; mandons au premier huidier ou fergent fur ce requis, qu'il fade commaridement de par nous auxdits receveurs des décimes ou fes commis k la levée d'icelles, &c autres qu'il appartiendra, & qui ont entre leurs mams lefdirs roles, qu'incontinent & fans délai, ils envoyent par devers vous la copie deument fignée d'keux röles, & en cas de refus ou délai, ajourner les refufans ou délayans pardevant vous, pour dire les caufes de refus ou délai, répondre a tels dommages & intéréts que contre eux on pourra prétendre & demander, & fur ce ,procéder, comme de raifon, au paiement defquelles fommes, voulons lefdits bénéficiers & chacun d'iceux être contraints par toutes voies & manièreS deues & raifonnables & accoutumées, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, pour lefquelles & fans préjudice d'icelles ne fera différé notredite commiflion être exécutée en & par tout ledit pays & province de ce faire ; vous donnons pouvoir , car, tel eft notre plaifir: mandons & commandons l tous nos officiers, jufticiers & fujets, qu'a vous ,ou l notredit huiffier & fergent, en ce faifant, obéiflent dhigemment. Donné k Saint-Germain-en-Laye, le vingt-troiftéme jour de feptembre, lan de grace, mille cinq cent foixante-un , & de notre régne le premier. Ainfi, figné; par le roi en fon confeil. Coignet. Kk 4  *** états Les E t a t s De France ópprimés par la tyrannie de Guife. AU ROL S I R E, Nous ne davitons point que ce qui eft advenu mamtenant ne femble fort étrange a votre majefté, tant pour voir prés votre perfonne une force non accoutumée, qu'auffi pour n'avoir connoiflance . de 1'extrême néceflité, qui nous a contraints ufer de 1'extrême reméde , pour la confervation de votre perfonne, de votre grandeur & de tout le peuple que Dieu a mis fous votre obéiflance, A cette caufe , fire , nous préfentons a votre majefté une remontrance par laquelle la caufe de ce fair étant fommajremenr & bien entendue nous efpérens de non-feulement effacer le foupcon de fédition & mutinerie, mais aufli être connus pour tels que nous fommes , a favoir vos trèshumbles cV rrès-fidéles fujets & ferviteurs. En premier lieu , fire, nous prétendons, devant Ja majefté, ains voulons vivre & mourir en 1'horfimage, fervitude & três-humble obéiffance que nous vous devons, & que les hommes & les forces qui font icuie font què pour votre fervice, lequesl non armé pour tirer d'auprès votre perfonne, ceux qui n'ont jamais taché en toute leur ¥ie qu'l s>a„-  sous Charies IX. 5if grandir au prix de votre ruine & de tous ceux qui vous appartiennent. Et combien, fire, que la facon dont nousavons ufé puiffe fembler de prime face être nouvelle & violente , ce néanmoins nous fupplions très-humblemenr votre majeflé de confidérer que, n'ayant autre moyen pour nous oter de péril qui nous étoit prochain & a rout le royaume, nous avons penfé qu'on ne trouve jamais nouveau ne étrangej ce que les fujets font pour la confervation de leur prince , & que c'eft plutót juftice que violence , de repouffer les ennemis du roi 8c du royaume , comme ont été ceux contre qui nous fommes maintenant alfemblés , fuivant les démontrances qu'ils ont faites, defquelles nous toucherons brie— vement quelques-unes des principales, s'il plak a votre majefté les entei!dre. Premièrement, fire, ils n'ont jamais diflimulé qu'ils prétendoient droit fur deux principales provinces de ce royaume, a. fcavoir le cornté de Provence, & le duché d'Anjou, déclarant ouvertement affez de fois que ce n'étoit que par force qu'ils étoient privés de la poffeffion de ces deux pays. Tellement, fire, que du temps du feu roi votre père, a fon advénement a. la couronne, ils voulurenr, par leurs cautelles & menées lui fouftrake ledit comté de Provence & le mettre eu leurs  5*2 États mains; Sc, combien que leur entreprife ne foit venue a fon but, li a telle été tellement acheminée, qu'il en eft demeuré quelque chofe par écrit. Davantage, fire, l'ambition a bien été telle que de mettre en peine quelques gens docfes, de chercher leur race, & vieille nomégne, fe voulant dire êtte defccndans de ladroite ligne de Charlemagne, efpérant, fi quelque jour l'occafion fe préfentoit, débattre votre royaume, comme fi vous, fire & vos prédécedeurs n'en étoient qu'ufurpateurs. Et, encore qu'ils ayent longuement taché de diffimuler cette mauvaife Sc pernicieufe intention % fi en ont - ils mutmuré quelque chofe toujoürs» Sc fur-tout depuis le temps qu'il a plu a Dieu vous appeller a. la couronne ; car, alors en ont-ils parlé plus ouvertement. Au furplus, fire , leur audace a été du-tout intolérable a vos fujets, quand ils fe font comme faifis de votre perfonne & du gouvernement de votre royaume, incontinent après le décès du feu roi votre père, efpérant par ce moyen fe faire fi grands que de pouvoir abaiffer Sc vous, fire, Sc les vótres , quand il leur a plu , Sc ce feul acte étoit fuffifanr, rant pour découvnr leur ambition extréme, attendu qu'il n'y a loi, ni coutume, ni exemple qui les eüt appellés au lieu qu'ils tiennent aupiès de votre majefté ; mais au contraire, les ordonnances de vos prédéceffeurs, fire, la coutume  sous Charles IX. 51 f & la réfolution des états de votre royaume les empêchoient alfez, s'ils y euflent voulu préndre garde. Veu même que les états "tenus a Tours, au commencemenr du régne de Charles VIII, ne donnent lieu aux princes étrangers auprès du roi,» étant en bas-age, mais plutót aux princes de ion fan°-, par le confeil defquels il puiffe gouverner fon royaume ; a quoi ces ambitieux n'ont eu aucun égard , mais onr empèché la convocation de vos états, fire, fcachant bien que ceux qui font aftecHonnés a votre fervice n'approuveroieiu jamais qu'eux, qui étoient étrangers , qui prétendoient quereller votre couronne, & qui ont taché & démembré les principales parties, euffent le maniement de ce qu'ils vous voulpient ravir. Joint auffi' qu'on fe fouvient aflez des grandes pertes qu'ils ont caufées en ce royaume, du vivant du feu roi votre père, le dernier voyage d'Italie, par lequel 1'un prétendoit fe faire pape , 1'autre roi de Sicile & de Naples , retirant de fait, pour ce faire , les principales forces de France, dont les grandes pertes, defqueiles nous-nous fentons encore , fonr enfuivies. Ayant donc fenti tant de dommages par leur' ambition, vos états n'euflent jamais eftimé leur préfence auprès de votre majefté , vous pouvoir être profitable ; mais ils n'ont point craint d'of-  (lée des trois états de fon royaume, convoques cn Ja ville d'Orléans, le premier jour de Janvier, Van 1560 ■ lui fuppliant très-humblement y pourvoir comme d chofe tresnéceffaire , page t Réponfes du roi aux articles des remontrances faites par la chambre eccléjtajlique des états d'Orléans , Si Articles préfentés par les nobles & gentilshommes des bailliages de Troyes, Chaumont, Vitry, Meaux, Provins, Séfanne & Sens, au gouvernement de Champagne & Brie, & d eux accordés, page 83. Terne XI. LI  T A B I E Remontrances que les nobles du bailliage de Provins entendent ure faites au roi , &■ propofées devant fa majefté , qu'ils ont accordées & arrétées enfemblement en Paffemblée générale dudit état de la nobleffe , le mardi 12 Noyembre l'an 15Ó0. 'Articles accordés par les nobles & gentilshommes de la prevóté & vicomté de Paris, bailliages de Kermandois, Senlis, Valois, Melun ; duché & bailliage de Nemours , chdtellenie de Chdteau - Laudun , Gre^ , Pont-für-Yone; & autres dépendans dudit duché ,fénéchauffée de Cordouan; bailliages de Touraine, & autres du diés, bailliages & fénéchaujjêes , fouffignés par forme de remontrances quils ntendent ctre faites £ propofées d la majeflé du roi, 1 'Article particulier pour les nobles demeurant au bailliage de Chdteau-Laudun dans le duché de Nemours. , 1 Articles particuliers de la Nobleffe de Touraine , 1 Remontrances des Députés de la Nobleffe des Bailliages , fenéchauffees & pays de Rouen , Caen , EvrCux , Sens , Meaux s Touraine, Vitry, Sé^anne en Champagne (£• Amiens, Sénéchauffée de Guy enne, Ba^adpis, Qiiercy, Xair.tonge, Périgord, haut 45  Des MATrER.Es: limoufin, Rouergue, Armagnac, Touloufe, Carcajfonne , le Maine ; gouvernement de la. Rochelle, Poitou, fénèchauffée de Fon-< tenay-le- Comte , Civray, Monmorillon , Loudun & duché de Chdtellerault, & An-golmois, bailliage de Chdteau - Neuf en Timerais , tendant d avoir délai , pour avertir les Provinces ie la mort du feit roi Frangois deuxiéme, & bas-dge du roi d préfent régnant, afin de valider leur pouvoir qu'ils tenoient pour expiré, ou avoir nouvelle charge, Page Proteflation des députés de la nobleffe des provinces ci-defjus, fur la préfentation de leur cahier, Deuxiéme Cahier de la Nobleffe i fiéponfe au tiers-état, : Troijiéme Cahier de la Nobleffe, : Recours d la réponfe faite au premier cahier de la nobleffe , ; Article particulihrement baillé pour le comtè de Dreux, par le fleur de Fay, i Cahyer du Tiers - Etat, II PLAINTES, doléances & fupplicadons tréshumbles que les gens du Tiers-Etat préfentent au roi, leur fouverain feigneur, Ppur y être pourveu felon fon bon plaifir, 53* :8j< ;86 .oii ,67 7* lid.  Tabië bes Matiihis; & que fa majefté a plu faire entendre aux députés dudit état, Page De la Nobleffe, Gendarmerie , & Suite de la Cour, Des tailles , impofitions , fubfides, marchandifes, & autres chofes, Requête préfentée au roi Charles IX, tenant fes Etats en la ville dÜOrléans , le vingtj'cptiéme janvier i 560 , par les députés des églifes prétendues réformées, éparfes par le royaume de France, afin de réformation de la religion, tant en lu doctrine qués mceurs, Etat abrégé de ce que moment les dettes & parties d payer, fit at abrégé des receptes & dépenfes faites par le tréforier de tEpargne, Me Raoul Morcau, durant l'année finie le dernier décembrc 1 51S0 , Derniere affemblée des Etats, faite d Orléans, le dirnicr jour de Janvier 1560. Fin de la Table- M. DCC LXXXIX. *74 49* :bid,; 50* 5° 3;