DES ÉTATS GÉNÉRAUX, E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONAL ES. TOME D O UZI E ME.   DES ÉTATS GÉNÉRAUX, E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. TOME DOUZ 1EME. A LA H A Y E, Et fc trouve a P A R Is, Chez Büisson, Libraire, Hórel de Coëtlofquet, rue Haurefeuille, N°. zo. I789.   DES ETATS GÉNÉRAUX, E T - AUTRES ASSEMBLEES NATIONALE S. CHARLES IX. SUITE DES ÉTATS Tenus a Okléans ejst 1560. Ordonnances (1) du roi Charles IX, tenant les Etats d Orléans , au mois dc Janvier ic <5q. Charles, par la grace de Dieu, roi de .Francs : favoir faifons, a tous préfens & avenir, que fur les plaintes, doléances Sc remontrances (1) Les ordonnances faites fur les cahiers des Etats tenus a Orléans, fe tyouyent dans lc Recueil dc« Terne XII. .A  2 Ê T A T S des députés des trois états de notrc Royaume , rédigées & préfentées par cent en la convocation Sc alTemblée d'iceux, faite & continuée en notre ville d'Orléans , après le déces du feu roi notre tres-cher feigneur Sc frère, au mois dc décembre dernier , icelles au long vues en no«< tre confeil, ou ont affifté notre trés - honoréc dame Sc mere, notre très-cher oncle le roi dc Navarre , les princes de notre lang , Sc gens de notre confeil, avons par leurs avis Sc confeils , Sc müres délibérations , fait Sc autorifé, faifons &: autorifons les ordonnances qui en fuivent. Premitrement de tkat Ecclifiaflique. Tous archevêques Sc évêques feront déforrnais, fitot que vacation adviendra, élus Sc nommés •, a favoir les archevêques par les évêques de la province Sc chapitre de 1'églife archiépifcopale. Les évêques par les archevêques Sc chanoines de 1'églife épifcopale , appellé avec eux douze gentilshommes , qui feront élus par la noblcfle du diocefe , & douze notables bourgeois , qui feront aufll élus en 1'hotel de la ville archiépifcopale ou épifcopale. Ordonnances du Louvre , qui a été imprimé pofté' rieurement a ce manufcrit.  sous Charles IX. .3 Tous lefquels convoqués a certain jour par le chapitre du fiége vacant, Sc affemblés comme dit eft, s'accorderont de trois perfonnages de fuffifance, age Sc qualité requis par les faints décrets Sc conciles , qu'ils nous préfenteront, pour par nous faire éle&ion de celui des trois que voudrons nommer, tantaux archevêchés, qu'évêchés. Les abbeffes Sc prieures feront auffi dorénavant nommées par les religieufes, lefquelles vacation advenant en éliront deux, qu'elles jugeront en leur confcience les plus dignes, afin de nommer par nous Tune d'icelles,& avons dèsa-préfent évoqué tous procés Sc différends, qui pour raifon ds ladite éle&ion pourroient être mus Sc intentés, Sc iceux renvoyés a notre confeil privé poury être fommairement jugés Sc terminés. Admoneftons , Sc néanmoins enjoignons a tous prélats , patrons Sc collateurs ordinaires, de pourvoir aux bénéfices éccléfiaftiques, mêmes aux cures Sc autres ayant charges d ames, de perfonnes de bonne vie & littérature, & ne bailler aucun dévolut plutöt & auparavant que le pourvu par 1'ordonnance ait été déclaré incapable. Défendons a tous nos juges avoir aucun égard aux provifions par dévolut , tant apoftoliques qu'autres quelconques, auparavant la déclarations d'incapacité. Réfideront les archevêques, évêques, abbés, A ij  % É T A T S prieurs, doyens, archidiacres Sc autres telles dignités, & tous curés, aétucllement , Sc fera chacun d'eux fon devoir en fa charge en perfonne , a pelne de faifie du temporel dc leurs bénéfices. Et quant a ceux qui tiennent plufieurs bénéfices, ordonnons que par provifion jufqu'a ce qu'autrement y ait été pourvu, ils réfideront en celui de leurs bénéfices qui aura charge d'ames, Sc de leur réfidence feront apparoir par certifications fuffifantes, enjoignant expreffcment aux juges des lieux , & a nos avocats Sc procureurs , tenir la main Sc faire procés» verbaux des nonréfidences Sc faifies, lefquels envoyeront de trois mois en trois mois a notre trés - cher Sc féal chancelier, a peine dc fufpenfion de leurs états. Vifiteront les archevêques, évêques Sc archidiacres en perfonnes, les églifes Sccures de leurdiocèiè , Sc taxeront leur prétendu droit dc vifitation fi modérément,que 1'on n'aie occafion de s'cn piaindre. Enjoignons aux prélats, qui par maladie , ancien agc, ou autrement, nc pourroicnt vaquer a leurs charges & veiller fur leurs troupeaux , prendre Sc recevoirco-adjuteurs Sc vicaires, perfonnagesde qualités requifes, tantpourla prédication de la parolc de Dieu, qu'adminiftration de fesfaints facremeni; auxquels pour ce faire lefdits prélats affigneront Sc ferent tenus de baillcr penllon rai-  sous Chasies IX. f fonnable , Sc a faute de ce faire , nos officiers des lieux r.ous en avertiront fans diffimulatïon,, pour y pourvoir.. En chacune églife, cathédrale Sc collégiale , fcra réfervée une prébende afieclée a. un docteur en théologie, de laquelle fera pourvu par 1'arehevêqne, évêque, ou chapitrs, a la charge qu'il prêchera Sc annoncera la parole de Dien , chacun jour de dimanche Sc fêtes folemnelles ; Sc ès-autres jours il fera Sc continuera trois fois la femaine une lecon publique de fécriture fainte, Sc feront tenus Sc coutraius les chanoines y affifter, par privation de leurs diftributions. Outre ladite prébende théologale, une autre prébende ou le revenu d'icelle demeurera deftiné pour rentretenement d'un précepteur , qui fera tenu moyennant a inftruire les jeunes enfans de ia ville gratuitemeHt & fans falaire, lequel précepteur fera élu par 1'archevêque ou évêque du lieu , appellés les chanoines de leurs églifes, Sc les maires Sc échevins, confeillers ou capitouls de la ville , Sc deftituable par ledit archevêque ou évêque, par 1'avis des deiTufdits. Ordonnons que les deniers & revenus de toutes confréries, la charge du divin fervice déduite & fatisfaite , foient appliqués a 1'entretenement des écoles Sc aumönes , ès plus prochaines villes Sc bourgades & villages , ou lefdite.s A iij  g É T A T S confrairies auront été inftituées , fans que lt£ dits deniers puiflent être employés a autres ufages, pour quclque caufe que ce foit ; commanmandons très-expre(Tément a nos officiers & aux maires, échevins, capitouls &c confeillers des villes & bourgades , chacun en fon endroit, d'y avoir 1'ceil, a peine de s'en prendre a eux. Tous abbés , abbelTes, prieurs, prieures , non étant chefs d'ordres , enfemble tous chanoines & chapitres . tant féculiers que réguliers & des églifes cathédrales & collégiales, feront indifleremment fujet a 1'archevêque ©u évêque diocéfain , fans qu'ils puiflent s'aider d'aucun privilége d'exemption , pour le regard de la vifitation, corre&ion & difcipline eccléfiaftique, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles, defquelles nous avons évoqué la connoiflance , & iceüc retenu en notre confeil privé , fans toutefois en iceux chapitres & colléges, comprendre les faintes chapelles de Paris, Bourges , Dijon & autres femblables. Défendons a tous prélats recevoir en leurs diocèfes, les prêtres qui fe diront de nul dioccfe , & promouvoir aucun aux ordres , par lettres dimifloires, fans grandcs & juftes caufes, & a 1'ordre de prêtrife, qu'ils n'ayent 1'age de trente ans, & que fes probités , bonnes moeurs &  sous Charles IX. 7 littératures, même de faintes lettres, y foient connues, ayant auffi bien temporel & revenu fuffifant pour fe nourrir & entretenir , lequel revenu temporel fera certifié fans fraude par le juge ordinaire, de la valeur de cinquante livres par ana afi moins par quacre bourgeois ou babitans du lieu, folvables, qui feront tenus fournir & faire valoir ladite fomme, & avons déclaré ledit revenu temporel inaliénable, & non fujet a aucune obligation & hypothèque , créée depuis la promotion d'un prêtre ou durant fa vie. L'archevêque ou évêque qui contreviendra a cette ordonnance, fera tenu nourrir a fes dépens celui qu'il aura promu a 1'ordre dc prétrife , & y fera contraint par faifie de fon temporel, jufqu'a ce qu'il 1'aura pourvu de bénéfices fuffifans. Sera enjoint a tous prêtres de fe retirer en leurs diocefes, excepté ceux qui ont bénéfice ou bien fuffifan't pour les entretenir felon leur état, ou qui font habitués & fervent aclueliement aux églifes cathédralcs , collégiales ou paroiffiales; &c enjoignons a,ux prélats de les recevoir en leurs. diocefes, & auxdits prêtres de s'y contenir honnêtcment, étudier & s'employer a exercices honnêtes pour gagner leur vie. Défendant a tous prélats, gens d'égiifes Sc curés, de permettre être exigées aucuneS chofes pour 1'adminiftration des faints facremens, fa- A  V É T A T S puitures tk toutes autres chofes {pirituelles, 110nobftant les prétendues louables coutumes communes ufances; laiffant toutefois a la dif~ crétion 5c volonté d un chacun de donner ce que bon lui femblera. Et afin que les curés puiflent, fans aucunes excufes, vaquer a leurs charges; enjoignons aux prélats procéder a funion des bénéfices, diftributions de dixmes & autres reveniis éccléfiaftiques, fuivant la forme des faints décrets. Ne pourront, les prélats, bailler a ferme en quelque maniere que ce foit le Ipirituel de leurs bénéfices ni le temporel d'iceux a tous les étrangers qui ne feront naturalifés & habitués en ce royaume, a peine de faifie dudit temporel, lequel fera dilbribué aux pauvres des lieux. Ne pourront auffi les prélats & gens deglife ou officiant, décerner monirions & ufer de cenfures éeciéfiaftiques, finon pour crimes & fcandales publics. Défendcns aux peres &C meres, tuteurs & palens, de permettre a leurs enfans ou pupiies, de faire profelfion de religitux ou rcligieufes qu'ils n'ayent, favoir les males vingt cinq ans , & les filles vingt; &, 011 avant ledit tems, lefdites profeölons fe Eroient, pourrorit lefdits profes difpofer de leur portion héréditaire échue ou a écheoir en ligne directe ou collatérale, au profit   Aan dc BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT RAPENBURG 70—74 te Droog te houden LEIDEN Te frankeren door afzender. Afgezonden door:  sous Charles IX. ? de Celui de fes parens que bon lui femblera , Sc, pour eet tffet, les avons dès-a-préfent déclarés capables de fuccéder Sc tefter , nonobftant lefdites profeflïons , toutes rigueurs de droit &~ Cöütume a ce contraires. Ordonnons Sc enjoignons aux fupéfiêttïs Sc chefs d'ordres, vaquer Sc procédér diligemment a fentierc réformation des monafteres de notre royaumc & pays de notre obéiflance felon la première inftitution, fondation & regie e.n chacuh defquels monafteres fera entretenu Sc ftipendié aux dépens de 1'abbé ou prieur, un bon Sc notable perfonnage pour y enfeigner les bonnes Sc faintes lettres, & former les novices cs mecurs & difciplines monaftiques, & ce qui fera ordonné par lefdites réformations, fera loyaument & de fait ex'écüté, nonobftant oppofition ou appellation quelconque: Enjoignons a nos juges Sc procureurs, faire faifir Sc régk, fous notre main, le "revenu des bénéfices non defiervis, Sc faire procès-verbaux des ruines Sc démolitions qu'ils envoyeront a 1'archevêque ouévcqie diocéfain, auxqueis nous enjoignons y pourvoir Sc faire entretenir les fondations. Défendons a tous juges de notre royaume Sc pays de notre bbeiflahc'é, d'avoir aucun égard en jugeant le poflefloire des bénéfices, aux pro-  IO É T A T S vifions obtenues par prévention aux formes de regrets, graces expectatives, & autres femblables, & aux difpenfes o&royées contre les faints decrets & conciles, apeine de privation de leurs offices; Sc ne pourront les impétrans defdites provifions ou difpenfes s'en aider, s'ils n'ont de nous congé ou permiffion. Admoneftons les évêques & prélats de tranfférer & réduire toutes aux jours de dimanches, quatre fêtes annuelles & folemnelles de NotreDame, des Apötres, faint Jean-Baptifte, & patrons de chacune églife feulement, hors lefquels jours & fêtes, nous avons permis a toutes perfonnes, artifans, laboureurs & autres, de travailler & vaquer a leurs métiers, labours & affaires. Enjoignons a nos officiers faire lefdits jours leurs offices &c charges; réfervé aux gens d'églife d'obferver & folemnifer les autres fêtes au jour qu'ils écheront. Commandons très-expreffément a tous nos juges, garder &c faire obferver, contre les blafphêmateurs du nom de Dieu & autres ufant des blafphêmes exécrables, les ordonnances du feu roi Saint-Louis, & autres rois nos prédéceffeurs. Défendons a tous juges, permettre qu'ès-dits jours de dimanches, & quatre fêtes annuelles s  sous Charles IX. n aucunes foires Sc marchés foient tenus, ni danfes publiques faites, & leur enjoignons de punir ceux qui y contreviendront. Défendons a tous joueurs de farces, bateleurs Sc autres femblables, jouer efdits jours de dimanches Sc fêtes aux heures du fervice divin, fe vêtir d'habits éccléfiaftiques, jouer & dire chofes dilfolues Sc de mauvais exemples, a peine de prifon &c de punition corporelle ; &c a tous juges de leur bailler permiffion de jouer durant lefdites heures. Défendons auffi a tous cabaretiers, taverniers, &c maitres des jeux de paulmes, recevoir ès-dites heures du fervice divin aucunes perfonnes de quelquequalité & condition qu'elles foient; Sc a tous manans Sc habitans des villes, bourgades Sc villages, mcme a ceux qui font mariés, &c ont ménage, aller boire & manger aux tavernes &c cabarets, & auxdits taverniers & cabaretiers les y recevoir, a peine d'amende arbitraire, pour la première fois, & de prifon pour la feconde : enjoignant a tous juges de ne permettre qu'il foit aucunement contrevenu au contenu ci-deflus, a peine de fufpenfion de leurs états, Sc de privation d'iceux, en cas de longue diffimulation ou connivence. Et pour ce que ceux qui fe mêlent de pronoftiquer les chofes a venir, publient almanachs  vi Etats Sc pronofticatións, paflant les fcrmes d'aftrolegie, contre le commandement exprès de Dien, chofêqui ne doit être tolérée par princes chrétiens,; Nous défendons a tous imprimeurs & libraires, a peine de prifon Sc d'amende arbitraire, d'im> primer ou d'expofer en vente aucuns almanachs ou pronofticatións, que premierement ils n'ayent été vifités par I'archevêque Sc évêque, ou ceux qu'il commettra, Sc contre celui qui aura fait Sc compofé lefdits almanachs, fera procédé par les juges extraordinairement, Sc par punition corporelle. Ne pourront les curis, vicaires ou autres gens d'églifes, recevoir les teftamens Sc difpofitions de dernierc volonté, ès-cjuels aucunes chc~ fes leur feroit léguée ou ordonnée. Toutes perfonnes éccléfiaftiques pourront être ïndifFéremment exécutées en leurs meubles, fors les ornemens fervans Sc deftinés a 1'églife, leurs' livres Sc vêtemens ordinaires Sc néceffaires. Défendons a tous prélats Sc gens d'églife de vendre Sc faire coupcr bois de haute futaye, autres qu'abattus par tourmente Sc impétuofité des vents, Sc fans fraude, a peine de faifie de leur temporel; Sc avons, dès-a-préfent, révoqué toutes permiffions de faire couper Sc abattre bois de haute futaye, en défendant a toutes perfonnes de quelque qualité Sc condition qu'ils foient, d'acheter,.  sous Charles IX. 13 des gens d'églife, bois dc haute futaye fous notre nom, ou des officiers de 1'artil'erie, ou autres qui fe prétendent privilégiés, a peine de recouvrer, fur eux, le prix dudit bois acheté, I encore qu'il füt payé. De la Ji/filce. Par édit perpétuel & irrévocable, dès maintenant comme pour lorfqu'une vacation adviendra, arvons fupprimé tous offices de judicature Sc de finances, & tous autres créés & érigés pour quelque caufe & occafion 'que ce foit, depuis le regne & décès de notre très-honoré fieur Sc bifaïeul, I Sc roi Louis XII, jufqu'a ce qu'ils foient réduits a tel état 5c nombre qu'ils étoient lors Sc au S tems du décès, fans que nous Sc nos fncceifeurs, I 3. la couronne, y puiifent pourvoir : défendons I anos cours de parlement & chambrts descomptes, I Sc tous autres officiers, avoir égard aux lettres j de - provifions obtenues au contraire, par imj portunité ou autrement. I A 1'avcnir, nul de quelque qualité qu'il foit, j pourra être pourvu & tenir qu'un feul office. Avons auffi fupprimé tous offices de mattres | des requêtes extraordinaires, Sc révoqué toutes j provifions obtenues defdits offices pour quelque | caufe que ce foit, fans qu'a 1'avenir aucun puilïe 1 être pourvu d'iceux , foit en titre d'office ou  14 É T A T S autrement, attendu que le nombre de nos maitres des requêtes ordinaires peut fuffire au fervice qu'ils font tenus faire, tant en notre confeil qu'en pos chancelleries. Et ne fera permis a aucun de nos préfidiaux ou confeillers de nos cours fouveraines ou autres, de nous rapporter requête en notre confeil privé; alnfi voulons nofdits confeillers, maïtres des requêtes ordinaires, faire leur état & charges auxquels enjoignons faire les chevauchées qu'ils font tenus faire, & mettre leurs proces-verbaux pardevers notre très-cher & féal chancelier, en faifant lefquelles chevauchées par les provinces de leurs départemens, pourront recevoir les plaintes de toutes perfonnes, & les inférer en leurfdits procèsverbaux. Et pour ce que nos fujets font grandement travaillés des jurifdiclions extraordinaires , par le moyen defquelles ils font contraints d'aller plaider loin hors de leurs maifons & domicile, leconnoiiTant que rofflce d'un bon roi eft de faire rendre a fes fujets prompte juftice fur les lieux; avons, par 1'avis que defïus, fupprimé les fieges des requêtes établis en aucuns de nos pariemens; & défendons 1'exercice aux confeillers, commiffaires defdites requêtes qui ont été ci-devant pourvus defdits offices; déclarons leurs fentences & jugemens, qui feront donnés après la publi-  sous Charles IX. 15 eatlon des préfentes, nuls & de nul effet; demeuxera toutefois le fiege des gens tenant les re, quêtes du palais a Paris, qui elt d'ancienne inftitutiun, lequel fera réduit au nombre qu'il étoit du tems dudit feu roi Louis XII, fans que les offices de confeillers & commifTaires auxdites requêtes du palais, puiffient être démembrés, & que par nous ou nos fucceffeurs, foit pourvu a la commiffion defdites requêtes d'autres perfonnes que dun confeiller en notre cour de parlement a Paris. Défendons auxdks gens tenans lefdites requêtes du palais a Paris, d'entreprendre autres connoiffances que des caufes qui leur font commifes par nos lettres de garde, gardiennes ou committimus. Et pour le foulagement de nos fujets & autres bonnes confidérations £ ce nous mouvant, avons fupprimé les fiéges & jurifdiétions du tréfor a Paris, de la table de marbre & du grand makre enquêteur & général réformateur des eaux & forêts, & du bailliage du palais. Enfemble les fiéges des connétablies, amirautés & maréchaulfées, & tous offices defdits fiéges. Toutefois les maïtres particuliers , verdiers, gruyers, gardes & fergens des eaux & forêts, hormis ceux appellés les fergens dangereux, qui  lé É T A T S font de nouvelle création, lefquels entendons être compris en ladite fuppreffion, les appellations defquels maïtres particuliers reflortiront en nos cours de parlement. Avons auffi fupprimé les maitres des ponts Sc paflages, officiers Sc bureaux de l'impofition forainc Sc hauts palfages Sc de la douane, Sc attribué la connoiffance auxdits fiéges, bureaux Sc officiers y établis, a nos baillis & fénéchaux Sc leurs lieutenans , chacun en fon détroit, demeurant les gardes des ports & villes ou nofdits droits d'impofition foraines ou autres ont accoutumé d'ètre levés, Sc fera faite la recepte de nofdits droits par les receveurs de notre domaine ou fon commis , duquel il répondra. Ne pourront nos lujets ou autres, en vertu de quelque tranfport que ce foit, encore qu'il füt fait ès-cas de 1'ancienne ordonnance de pere a fils, de frere a frere Sc d'oncle z neveu , faire appeller 1'un 1'autre pardevant les gens tenant lefdites requêtes du palais a Paris, le confervateur des priviléges royaux ou apoftoliques , ni autres juges des exempts ou privilégiés, ainfi voulons & ordonnons que chacun fe pourvoye pardevant fon juge ordinaire. Les gens tenant notre grand confeil, ne connoitront déformais, & ne pourront entreprendre la jurifdidion d'autres maticres Sc caufes, que de  sous Charles IX. i-j dc Celles qui font attribuées par leur création Sc inftiturion , fauf toutefois que les proces pendans de préfent audit confeil, y feront jugés 8C terminés. Les p.rétendues nullités & contrariétés des arrêts de nos cours fouveraines , feront jugées ès cours oü les arrêts auront été donnés, fuivant les édits fur ce faits, & quant aux requêtes & recufations qui feront propofées contre nos parismens Sc cours fouveraines, feront renvoyées a nos confeillers & maïtires des requêtes ordinaires de notre hötel, qui fe trouveront a notre faire, pour en faire rapport, & les juger en notre confeil privé. Avenant vacation d'aucun office en nos parbmens & cours fouveraines, après la réclnótion | ce a f ancien nombre Sc état, voulons & en; t ndons que 1'ordonnance faite pour les élections foit gardée & obfervée ; Sc pour le reqard des juges fubalterncs & inférieurs, nos officiers du fiége oü 1 office fera vacant, s'aflembleront dedaas trois jours pour appeller les maires Sc échevins, confeillers Sc capitouls de la vi'.'e, é'.ire trois perfonnages qui connoitront en leurs confeiences les plus fuffifans & capables qu'ils nous nommeront Sc préfenteront, pour a leur nomination pourvoir celui des trois qu'il nois plaira. Tome XIJ. B  ll É T A T S Ne pourront, ceux de quelque qualité qu'ils foient, qui tiennent par bienfaits, engagemens ou autrement, terres du domaine de notre couronne, vendre diredement ou indiredement les offices de judicature, ce que leur déiendons très-exprefTément, ainfi feront tenus pourvoir ou nommer 1'un des trois qui aura été élu par les fiéges, en la forme que dit eft, & ne pourïont nommer ou pourvoir aux offices fupprimés tant par cette ordonnance qu'édits ci - devant faits, d'autant que c'eft chofe qui touche le bien & 1'intérêt public. Avons pareiilement fupprimé tous offices de notre cour & chambre des monnoies a Paris jufqu'a ce qu'ils foient réduits au nombre ancien , & ladite rédudion faite y fera pourvu de perfonnes expérimentées au fait des monnoies 6c métaux , qui feront incorporées comme d'ancienneté au corps de notre chambre des comptes, &c n'auront autre connoiffiance qup du jugement des bouettes, lefquelles par chacune annéc leur feront apportées pour les juger , & dreffier leur état de maitres des monnoies. Et quant a la punition des fautes & abus qui fe commettent au fait des monnoies, tant par les officiers d'icelles, que faux-monnoyeurs, appartiendra & demeurera a nas baillis & fénéchaux ou leurs lieutenans.  sous Charles IX. I9 Pour faire garder égalité en l'admkiftration de la juftice, ordonnons & enjoignons a nos amés Sc feaux préfidens, faire appelier les caufes des appellations verbales , felon 1'ordre Sc tours des röles ordinaires, & des provinces, fans difcontinuer Sc fans interpaffer aucunes caufes par placets ou par requêtes, pour quelque perfonne que ce foit; pourront toutefois pour 1'expédition des caufes privilégiées Sc autres qu'ils aviferont, faire un róh extraordinaire , duquel on plaidera le jeudi feulement. Ordonnons auffi les appointés au confeil Sc procés par écrit, être jugées a tour de róles, qui feront faits felon la date des conclufions recues au greffe, appelier par les préfidens des chambres quatre confeillers d'icelles, lefquels proces feront jugés fans interruption & fans pouvoir mettrc fur le bureau un autre proces avant la conclufion de celui qni auroit été commencé ; Sc de 1'obéilfance a cette ordonnance , charo-eons fhonneur & confcience des préfidens & confeillers de nos parlernens & cours fouveraines. Défendons a tous nos juges, avocats Sc procureurs, tant en nos cours fouveraines , que juges fubalternes & inférieurs , de prendre ou permettreêtrepris des parties plaidantes, diredemenc ou indiredement, aucun don ou préfent, quel- B 'ij  ,8 Etats que petit qu'ïl foit, de vivres ou autres chofes quelconques , a peine de crime de concuflion. Au jugement des propofitions qui feront dref. fées contre les arrêts donnés en nos cours fouveraines , feront appellés & aflifteront ceux qui auront donné le premier arrêt, & au lieu des décédés &c malades, feront pris autres outre lefquels y afiiftera encore pareil nombre de juges, que celui du premier arrêt & deux davantage , de maniere que s'ils étoient dix au premier jugement, ils feront vingc - deux pour le moins au jugement de la propohtion d'erreur. Toutes exécutions d'arrêts, s'adrefferont & feront exécutées par les juges des lieux , &c non par les préfidens ou confeillers de nos cours fouveraines , fi les deux parties ne le requierent & confeatent, ou que 1'une d'icelles voulut le faire l fes dépens, qu'elle ne pourra aucunement répéter , finon au cas qu'il fut queftion de cinq eens Hvres. tournois de rente, ou mille livres pour une fois. Les dépens adjugés, tant en nos cours fouveraines qu'autres jurifdiétions, feront taxés par un feul commiflaire, qui ne pourra taxer fon falaire qu'a raifon & pour le tems qu'il y aura vaqué , & feront les déclarations de dépens écrites cn papier, chacune page contcuant trente  sous Charles IX. i* lignes, & chacune ligne vingt fyilabes pour le moins. Ne fera taxé au procureur , tant pour fes peines & vacations, que pour feuiliet écrit , plus de cinq fols tournois pour chacun feuilietefdites cours fouveraines, & aux autres fubalternès & inférieures, a la raifón de ce qui efl: aécouturrië être taxé pour feuiliet, pourvu que la taxe n'excede quatre fols. Pour obvier aux exactions des fergens, collecteurs des amendes a nous adjugées par nos cours fouveraines, ordonnons aux greffiers dó nofdites cours, de faire de trois mois en trois mois, róle & extrait particulier, par bailliages & fénéchauffées defdites amendes a nous adjugées, lefquels feront envoyés a nos receveurs ordinaires, pour chacun d'eux refpectivement les faire exécuter par nos fergens, qui ne pourront prendre autre falaire que celui qui leur eft taxé par nos ordonnances, & les deniers qui proviendront defdites amendes, feröht recus par nofdits receveurs , chacun en fon égard, pour aprcs les envoyer par eux a nos receveurs généraux des exploits & amendes de nofdites cours, qui en bailleront leurs quittances, & en compteront a nos chambres des comptes. Réfideront nos baillis & fenéchaux en perfonne, déclarant les offices de ceux qui ne réfideront impétrables & vacans , & vacation ad- B üj  12 É T A T S venant n'y fera par nous, ni par nos füccefieurs , pourvu qus de perfonne de robe-courte, gentils- hommes &' de qualités requifes, & fans que tels offices puiflent être vendus direclement ni indireétement. Seront tenus lefdits baillis & fénéchaux Vifiter leurs provinces quatre fois l'année,/& plus fouvent ü befoin eft; ouir les plaintes de nos fujets , tenir la main a ce que la force nous dcmeure, & que les arrêts, fentences & jueemens loient executés •, conféreront avec leurs lieutenans defdites plaintes & doléances, pour y pourvoir & faire prcccs-verbaux , qu'ils envoyeront a notre trcs-cher'cV féal chancelier. Pour donner ordre certain a la multiplicité des degrés de jurifdiclion , qui eft 1'une des caufes de la longueur des proces, nous avcns dcs-apréfent, quand vacation adviendra, fupprimé les fiéges & offices de nos prévöts-viguiers, alloué leurs lieutenans, avocats & greffiers ès-dits fiéges, & tous autres nos officiers fubalternes , des baillis & fénéchaux, en même ville ; ordonnons qu'en chacune ville ou la jnftice eft exercée fous notre nom, n'y aura que le fiége du bailli & fénéchal, ou autre principal fiége, reflbrtiflant pardevant nos fénéchaux ou baillis, fera pourvu de 1'office de lieutenant de la jutifdiction renvoyée au fiége du bailli ou fénéchal,  sous Ghakles IX. ii & pour le lieu de juilice & foulageraent de nos fujets , fera ladite fupprelïlon exécutée fuivant la forme fufdite, fans que ci-aprcs par nous , ou nos fuccefleurs, puifle être pourvu aux offices vacans. Avenant vacation de 1'nn des offices de nos procureurs ès-bailiiages, fénéchauffées & autres fiéges, le plus ancien de nos avocats fuccédera en fon lieu, & lui feront expédiées lettres de provifion fur la fimple atteftation faite par les officiers du décès de notre procureur; & ladite réduclion faite comme deffus, n'y aura pour nous, cn aucune même ville, qu'un procureur pour toutes caufes & matieres, dont la connoiffance appartient & elt attribuée a nos baillis „ fénéchaux ou leurs lieutenans. Défendons a tous nos juges, tant ès cours fouveraines que fubalternes & inférieures , & a nos avocats & procureurs d'accepter gages on penfions des princes, feigneurs, ou dames de.ce royaume, prendre bénéfices des prélats ou autres qui feront de leurs reflorts, foit pour eux ou leurs enfans, parens ou dometliques, a peine de privation de leurs états, nonobftant toutes difpenfes qu'ils pourroient obtenir au contraire; leur, défendons auffi fur les mcmes peines , d'accepter aucune ceffion ou tranfport des proces &c droits litigieus, ès-cours, fiéges &c refforts, oü ils fs- Biv  24 É T A T S ront officiers. Semblables défenfes faifons aux avocats, procureurs &c foliicitcurs, pour le regard des caufes dont ilsauront été chargés, a peine de punition exemplaire. Et pour öter tout funcon de fupport Sc faveur, ordonnons qu'a la fimple requifition de la partie, le procés oü Fün de nos officiers préfidiaux fera partie, fera renvoyé au plus prochain fiége pour y être jugé Sc terminé. Et pour le regard des procés mus Sc a mouvoir en nos cours fouveraines , oü 1'un de nos préfidens ou confeillers feroit partie; ils ne feront jugés en la chambre de laquelle le préfident ou confeiller fera, ainfi fera renvoyé en aurre chambre , finon és cas oü il y auroit caufe de les évoquer, pour être renvoyés fuivant les ordonnances de nos prédécelTeurs rois. Défendons a tous nos juges d'avoir égard aux dons de confifcation faits avant les jugemens & condamnations, Sc enjoignons a nos procureurs d'en faire informer, & faire diligente pourfuite des impétrans de tels dons, contre lefquels vóitlons être procédé comme de raifon. Tous officiers des juftices &c jurifdictions fubalternes, ou des hauts jufticiers reflortilfans pardevant nos baillis & fénéchaux, feront examinés avant que d'être recus par 1'un de nos lieutènans OU confeillers du fiége, après fommaire ir.for-  sous Charles IX. 25 marion de la bonne vie Sc mceurs, fans toutefois que pour ce nofdits lieutenans ou confeillers du fiége puilfent prendre aucune chofe pour leurs vacations. Enjoignons a tous hauts jufticiers, falarier leurs officiers de gages honnêtes, faire adminiftrer jufticc en lieu certain, & avoir prifons fures, lefquelles d'autant qu'elles ne doivent fervir que pour la garde des prifonniers, nous défendons ctre faites plus bafifes que le rez-de-chaufiée. La conduite des prifonniers fera baillée au rabais par les juges des lieux, & ne feront les huiffiers appelles fergens conducteurs des prifonniers, recus a. 1'empêcher. Les offices defquels nous avons fupprimés, &z ördonné qu'ils feront rembourfés de la finance qu'ils feront apparoir avoir payé fans fraude. Tous difFérends qui requierent fommairc connoiffance & expédition, feront jugés par les juges. des lieux, fur-le-champ, fans avocat ou procureur, après avoir vu les deux parties contendantes, ou fi elles font contraires, feront apparoir en jugement leurs témoins pour être ouis, & juger le différend a 1'audience , fans pour ce prendre aucune chofe poiir les épices, a peine de rendre le quadruple par le juge qui aura contrevenu. Et enjoignons étroiternent a. tous juges de garder les ordonnances de nos prédécefleurs, fur les déi ais  l£ É T A T S Sc abréviations des procés, a peine de tous dépens, dommages & intéréts des parties. Ordonnons qu'en toutes matieres perfonnelies qui fe traiteront pardevant les juges des lieux, les parties feront tenues cornparoir en perfonnes, a la première alfignation, s'ils n'ont légitime caufe excufe d'abfence ou maladie, pour être ouis par le juge, fans affiftance d'avocats ou procureurs, Sc fe purgeront les parties judiciellement du ferment Sc de calomnie. Et pour le foulagement de nos fujets, avons permis aux avocats de faire l'une.& 1'autre charges d'avocats & procureurs; leur enjoignant confeiller fidélement leurs parties, Sc ne foutenir Sc défendre une mauvaife caufe, a peine de tous dépens, dommages Sc intéréts des parties. Et pour couper la racine a plufieurs procés qui fe meuvent en matiere de fubftitution, défendons a tous juges d'avoir aucun égard aux inftitutions Sc fubftitutions qui fe feront a 1'avenir par teftamens & ordonnances de dernisre volonté, ou entre vifs ni par contrats de mariage ou autres quelconques, autres Sc plus avant que le degré de 1'inftitution. Contre les condamnés a payer certairje fomme de deniers dus par cédules ou obligations, feront adjugés les dommages & intéréts requis pour le retardement du payement, a. compter du jour de  sous Charles IX. 27 1'ajournement qui leur a été fait, & ce, a raifon, a favoir entre marchands du denier douze, Sc entr'autres perfonnes du denier quinze, e'xcepté toutefois les iaboureurs, vignerons Sc mercenaires, envers lefquels les detteurs feront condamnés au doublé de la fomme de laquelle ils fe trouvent redevables, fans que nos juges lapuiffent modérer. Défendons a nos clianceliers d'expédier aucunes lettres de repi a un ou cinq ans, ainfi fe pouryoiront les detteurs par requcte pardevant les juges ordinaires, lefquels informeront fommairement du contenu en icelle Sc en ordonneront, appelés les créanciers, Sc li avant la préfentation de la requête il y a biens pris par exécution, mainlevée n'en fera faite qu'en baillant caution de les rendre. Tous arrêts, jugemens Sc fcntences feront dorénavant, fi 1'une des parties Ie requiert, prononcés après qu'ils auront été fignés, fans attendre le jour des prononciations auctmement difFéré par faute que les épices de rapport n'auront été payées, dont nous chargeons 1'honneur de nos jugesa Enjoignons a tous nos juges Sc des hauts jufticiers , informer en perfonne promptement Sc diligemment, Sc fans divertir a autres ades, de crimes & délits qui feront venus a leur connoif-  2§ É T A TS fance; vaquer & procéder, toutes chofes déJaifTées, a la confeclion des procés de ceux qui fe trduvcront chargés & coupables, fans attcndre la piainte des parties civilss intérelfées , ne les cohtraindrc a fe rendre parties, Sca. faire les frais néceflaires, fi volontairement ils ne les offient &c ne les veulent faire, a peine de pr'vation de leurs offices en cas de négüsrence ou connivence, Sc de tous dépens, dommages Sc intéréts des parties intéreffées. Enjoignons auffi a tous nos baillis Sc fénéchaux, Sc hauts jufticiers, prêter Sc tenir main forte en perfonne, fi befoin eft, pour 1'exécution des captures, decrets de juftice & jugemens qui feront donnés contre les délinquans, a peine de privation de leurs états de juftice. Ne feront les juges, tant dc nos cours fouveraines qu'autres inférieures, aftraints de conimuniquer les procés criminels pendant Tinftruction d'iccux, a. nos procureurs, ou procureursfifcaux des hauts jufticiers, ainfi d'eux-mêmes Sc de leurs offices, feront Sc ordonneront ce qu'il nppartiendra jufqu'a fenticre inftrudion , nonobftant les ordonnances de nos prédécefieurs a ce contraires, que nous ne vouions , pour la plus prompte confection des procés criminels 8c punition des crimes, être obfervées pour ce regard; n'entendons toutefois qu'ils puiflent élargir  sous Charles IX. 2? Ie prifonnier, fans avoir communiqué le procés a notre procureur Sc au procureur fifcal, & vu fes conclufïons. Enjoignons a totis habitans des villes, bourgades Si. villages, faire tont devoir de féparer ceux qu'ils verront s'entrebatrre avec ëpées , dagues Sc autres batons ofFcnfifs, appréhender & arrêter les délinquans, & les délivrer és-mains de la juftice, a peine d'amende arbitraire. Ne pourront les prevöts des connétables Sc maréchaux de France, tenir qu'un feul office, a 1'exercice duquel ils s'employeront continuellement, Sc vaqueront diligenunent a la confection Sc jugement des procés dont la connoilfance leut eft attribuée par les édits Sc ordonnances de nos prédécefFeurs. Seront tenus fuivre les compagnies de gens de guerre a cheval ou a pied, Sc le femblable fera le prévót établi en la province oü lcfdits gens de guerre entreront & pafFeront pour enfemblement avoir 1'ceil, Sc garder nos fujets & pauvres laboureurs d'oppreffion Sc violence, Sc faire vivre lefdits gens de guerre felon les ordonnances, a peine d'étre privés Sc cafFés de leur état de prévot, de répondre en leur propre Sc privé nom, de tous dépens, dommages & intéréts foufferts par nos fujets. 4 Allant par les champs, ne féjournant en un liea  3® É T A T S plus chin jour, finon pour caufes riéceuaires, &de leurs chevauchées Sc diligences feront procèsverbaux, qu'ils feront tenus apporter ou envoyer de trois mois en trois mois par-devers nous Sc en notre confeil privé, fans que pour ce leur foit fait aucune taxe pour leurs voyages. Et quant aux prévöts provinciaux qui ont été établis pour aider a purger les provinces de gens mal-vivans, nous leur enjoignons vaquer foigneufement au fait de leurs charges, avertir Sc informer nos baillis Sc fénéchaux ou leurs lieutenans, & les juges ordinaires des lieux, leur communiquer incontinent les informations Sc procédures par eux faites pour être procédé a i'inftruction entiere, Sc jugement des procés des délinquans Sc malfaiteurs. Enjoignons a tous les prévöts , tant de nos amés Sc féaux connétables & maréchaux de France que provinciaux, rcnvoyer aux fiéges ordinaires les domiciliés, Sc ceux qui ne font leurs jufticiables, a peine de répondre en leur propre nom, des dommages & intéréts des prifonniers par eux détenus. Seront lefdits prévóts tenus a monter a cheval fitöt qu'ils feront avertis de quelque volerie, meurtres ou autres délits commis en la prc^ince ou ils feront, Sc en tout cas foit qu'il y ait plainte de partie civile, foit qu'il n'y ait  sous Charles IX. 31 aucun inftigant, feront tout devoir & due diligence d'informer defdits délits ou excès, Sc d'appréhender les délinquans fans ufer de délai ou diffimulation, & fans falaire, a peine de privation de leurs états Sc plus grande felon 1'exigence des cas. Et néanmoins pourront nos juges ordinaires, prendre connoiffance par prévention fur les malfaiteurs qui font du pouvoir defdits prévöts, Sc procéder a 1'inftruct.ion Sc jugement de leur proces Sc exëcution de leurs fentences qui feront données contre les délinquans des qualités fufdites, tout ainfi & par la forme prefcrite par les ordonnances. Nos procureurs ou des hauts jufticiers feront tenus nommer le dénonciateur s'ils en font requis, après que 1'accufé aura obtenu arrêt 5c jugement d'abfolution, afin de recouvrer dommages & intéréts contre qui il apoartiendra. Défendons a nos amés Sc féaux confeillers, maitres des requêtes de notre hotel, & garde des fceaux de notre chancellerie, d'accorder aucunes lettres de rémiffion ou pardon, fors celles qui feroient ès-cas de droit, &c fi aucunes font obtenues au contraire , enjoignons a nos juges en débouter les impétrans, & procéder au jugement de leur procés fans y avoir aucun égard. Dérendons auffi a nofdits confeillers, maïtres  $2 É T A T S des requêtes, d'accorder ou faire fceller a nos amés Sc féaux notaircs Sc fecrétaires de figner aucunes lettres de commitimus s'il ne leur appert de garde gardienne, ou de certification fuffifante que 1'offlcicr qui demandera fon committimus eft couché en 1'état des donreftiques fervant actuellement fans fraude Sc payé de fes gages. Et fur la plainte & remontrance qui nous a été faite par les députés defdits états, des taxes des chartres Sc lettres fcellées de notre grand fceau , Sc autres expédiées en nos chancelleries ordinaires; ordonnons a notre cher Sc féal chancelier, appeller tel nombre de nofdits confeillers, maïtres des requêtes qu'il avifera. Oui nos amés & féaux, les audienciers Sc controleurs de notre chancellerie, pour notre intérêt, Sc les procureurs du college de nos amés Sc féaux notaires Sc fecrétaires, pourvoir au reglement & réformation defdites taxes, ainfi que de raifon. Et fur femblables plaintes faites par lefdits états, avons ordouné Sc enjoint a tous greffiers de nos cours de parlement Sc fouveraines, réfider Sc exercer leurs offices en perfonnes, lefquels enfemblc tous autres greffiers des fiéges fubalternes Sc inférieurs, feront tenus falarier Sc entretenir leurs cleres en leurs maifons, Sc en tel nombre qu'ils puilfent fuffire au devoir de leur charge, Sc a 1'expédition prompte des parties, fans que lefdits cleres  sous Charles IX. '9i tlercs defdits greffiers, ce que leur défendons três-expreïTément, encore que volontairement leur fut offert pour quelque vacation & expédition que ce foit, a peine pour le regard du maitre greffier, qui leur permettraou diffimulera, de privation de fon office; & quant au clerc qui exigera ou prendra quelque chofe , de prifon &c punition corporelle. Répondront lefdits greffiers civilement des fautes de leurs cleres , & feront tenus de faire dé- . livrer tous a&cs & expéditions requifes par les parties, trois jours après pour 'le plus tard. Défendons a nos avocats & procureurs, recevoir en leur parquet nombres exceffifs de fiibftituts, de prendre ou exiger des parties, aucune chofe pour la vifitation des procés criminels, informations & pieces qui leur feront baillées , a peine d'être punis comme de crime de concuffion. Toutes écritures, enquêtes & procés-verbaux, déclarations de dépens & autres expéditions d* juftice, fors & excepté les fentences & arrêts interlocutoirs & définitifs, feront faites & délivrées en papier, raifonnablement écrites, a ïaifon de trente lignes pour page, & vingt fyllabes en chacune ligne, dent on prendra pour chacun feuiliet deux fols fix deniers tournois au plus, ou moins oü il eft accoutumé, & aux Tome XII. Q  34 États greffiers des cours fouveraines, trois fols tour» riois , & feront tous greffiers ou leurs cleres tenus écrire au pied des grofles & expéditions, la fomme qu'ils auront recues des parties. Défendons a tous greffiers d'inférer aux décrets, accords, fentences & arrêts, les écritures , regiftres & procédures d'entre les parties, aïns feulement en feront fommaire mention, & cotteront les dates comme il eft requis. Ne pourront nos officiers , & ceux des hauts jufticiers, être fermiers , ni participer aux fermiers des amendes; & pour les inconvéniens qui en font advenus a Ia foulc de nos pauvres fujets , enjoignons auxdits hauts jufticiers faire lever & recevoir lefdites amendes, par leurs receveurs, gens de bien qui n'en abufent. Les offices de notaires feront réduits a nombre certain & limité, fuivant 1'avis & certification des juges ordinaires des lieux, auxquels & chacun d'e.ux en fon détroit, enjoignons 1'envoyer dedans trois mois pour tout délai a notre trèscher & féal chancelier, & ne fera dorénavant pourvu auxdits oflïces de notaires , que de perfonnes agées de vingt-cinq ans au moins, dont ils feront duement appercevoir a notre chancelier, avec atteftation de leurs bonnes vie , mceurs & expérience. Tous notaires &c tabellions feront tenus d'e»>.  soüs Charles IX. 35 regiftrer leurs notes & minutes, & figner leurs regiftres, & après le décès de 1'un d'eux, inventaire fera fait par le juge ordinaire des lieux, des regiftres & protoccles du décédé , & mis au greffe pour être grolïbyé, figné & délivré par le greflier aux parties qui le requéreront, moyennant falaire compétent, dont la moitié demeurera au greffier, & 1'autre moitié fera délivrée a 1'héritier ou héritière du déce'dé. Seront tenus les notaires faire aux parties & aux témoins inftfumentaires, s'ils favent figner, tous actes & contrats qu'ils recevront, dont ils feront expreffe mention , a peine de nullité defdits contrats ou actess St demandcs arbitraires ; & expédieront aux parties le requérant, lefdits contrats ou actes en bref & -par eux fouffignés, fans que lefdites parties foient tenues les lever en forme, fi bon ne leur femble ; & en cas que les parties ou témoins ne fauroient figner, les notaires ou tabellions feront mention de la requifition par eux faite aux parties & témoins de figner, & de leur réponfe qu'ils ne favent figner. Enjoignons aux juges de régler tous les notaires &c tabellions, tant pour le regard du ftyle & forme de dreifer contrats, que de leurs falaires & vacations, aTinftar de ceux du chateletde Paris, & pour la décharge de notre peuple , avons dès-a-préfent fuporimé les tabellions créés &C C ij  $4 États érigés du tems &c depuis le regne du feu roi, notre très-honoré fieur Sc ayeul Francois I. Avons auffi fupprimé tous offices de greffiers d'infinuations, créés par défunt notre très-honoré fieur & père, & feront les donations & contrats fujets a infinuation, enregiftrés ès grefFes de nos jurifdiclions ordinaires, tout ainfi qu'auparavant 1'érection defdits greffiers d'infinuation ; tous droits & émolumens de fceaux , contrats Sc fentences feront réglés & modérés, fi faire fe doit, par les juges des lieux, auxquelsenjoignons garder qu'il ne fe fafie aucune exaction, a peine de s'en prendre a eux. Nuls fergens ne feront recus, fans inquifition préalable de leur bonnes vie , mceurs &c expérience , & qu'ils ne foient agés.... & tenus bailler caution jufqu'a deux eens livres, & ceux des hauts-jufticiers jufqu'a vingt livres tournois; porteront nos fergens un écuiTon de trois fleursde-lys, pour être connus &obéis en 1'exercice de leurs états & charges. Pour foulager nos fujets des frais des exécutions, ordonnons a nos juges, chacun en fa province & jurifdiétion , de partir & diftribuer les fergens qui réfideront & exploiteront aux endroits & contrées d'icelles, auxquels ils taxeront falaire certain pour eux & leurs records, outre lequel Us ne pourront exiger ni prendre aucune chofe,  sous Charles IX, 37 a peine de privation, & pourront nos huiffiers & lergens exécuter tous mandemens &c commiffions , fentences &c jugemens, fans être aftraints de demander permiffion , vija &pareatis Bailleront lefdits fergens récipiffé ou reconnoilfance des pieces qui feront mifes en leurs mains , & ne les garderont, ni 1'argent par eux iecu des perfonnes qu'ils auront exécutées , oü des meubles qu'ils auront vendus, plus de huit jours, a peine de prifon & d'amende arbitraire. Et afin qu'ils n'ayent occafion de demander plus grand falaire que 1'ordonnance , & de mener avec eux nombre de témoins, enjoignons a toutes perfonnes de quelqne qualité & condition qu'ils foient, d'obéir aux commandemens de juftice qui leur feront faits par les miniftres d'icelles, & aux juges de procéder extraordinairement contre les rebelles & cléfobéiflans , en maniere que la force nous en demeure. Et fur la remontrance des députés du tiersctat, avons fupprimé les offices des générauxfuperintendans, controleurs des deniers communs & patrimoniaux , & odrois des villes de notre royaume, & remis 1'adminiftration defdits deniers communs aux maires, échevins &c confeillers des villes. Les comptes defdits deniers patrimoniaux 3 C iij  38 États fe rendront devant lefdits baillis &c fénéchal, ou leurs lieutenans, appellés nos avocats & procureurs , y affiflant les maires & échevins ou confeillers des villes , fans pour ce prendre aucun falake pour les vacations , ni faire aucuns frais j excepté les villes oü de tout tems & ancienneté, on a accoutumé de rendre les comptes defdits deniers pardevant les prévöts-des-marchands, échevins, confeillers ou bourgeois de nos villes; & quant aux deniers d'octroi, en compteront les receveurs des villes en nos chambtes des comptes, en la maniere accoutumée. Tous propriétaires de maifons & batimens èsi.villes de ce royaume , feront tenus & contrains par les juges des lieux, abattre a leurs dépens les faillies defdites maifons aboutiffant fur rues , & ce de dans deux ans pour tout délai, fans efpérance de prolongation , & ne pourront être refaites & rétablies, ni pareillement les murs des maifons, qui font fur rues publiques, d'autres matieres que de pierres de tailles, de briques &z de maconnerie de moeflons ou pierres ; & en cas de négligence de la part defdits propriétaires , leurs maifons feront faifies pour les deniers qui proviendront des louages ou vente d'icelles , être réédifiées & batits. Enjoignons très-exprelTément a tous juges & aux maires & échevins des villes, de tenir la rnain  SOUS C HAR LES I X. 59 a cctrc décoration & bien public de nos villes, a peine de s'en prendre a eux en cas de diflimulation ou négügence.- Tous prétendans maitrifes de métiers feront tenus de faire chef-d'ccuvre Sc expérience, quelques lettres qu'ils obtiennent de nous ou nos fucceffeurs, pour quelque caufe ou occafion que ce foit; enjoignant ■ tres - expreffément a tous maïtres de métiers, gavder & obferver les ftatuts de leurs métiers & ordonnances de nos prédéceffeurs rois, fous les pcines portées par icellesEt fur la requête qui nous a été faite par les députés dutiers-état, avons permis &permettons a tous marchands & artifans Sc gens de métier, faire revoir & arrêter en langage intelligible leurs ftatuts & ordonnances tant anciennes que modernes, & icelles faire imprimer après qu'elles auront été autorifées par nous, & fur ce obtenu lettres de permifllon. Enjoignons a tous juges de dénier toutes actions aux marchands qui auront vendu draps de foie a crédit a quelques perfonnes que ce foient, fors de marchands a marchands. Et nous avons dès-a-préfent caffé toutes cédules & obligations qui fe trouveront déguifées, Sc faites en fraude de cette ordonnance. Défendons a toutes perfonnes de loger Sc reeeYoir, en leurs maifons, plus d'une nuit gens C iv  4* États lans aveu Sc mconnuï, & leur enjoignons IeS denoncer en juftice, a peine dc prifon & damende arbitraire. Défendons auffi tous bordeaux, brelands jeux de quiUes Sc de dez, que nous voulons ètto. pums extraordinairement fans diffimulation ou connivcnce des juges, a peine de privation de leurs offices. les ruteurs &■ curateurs des mineurs feront tenus , fitétqu'ils auront fait inventaire des biens appartenans a leurs pupiles, faire vendie, par autorité de juftice, les meubles périffables, Sc employer eri rente ou hérirage, par avis des parens ou amis, les deniers qui en proviendront, avec ceux qu'ils auront trouvés comptans, a peine de payer, en leur propre nom, le pront defdits deniers. Défendons a tous capiraines ou leurs lieutenans en nos places Sc chateaux qui ne font èsfrontieres , de contraindre les habitans a faire guet, ou de leur faire payer aucuns deniers pour leeiuiguet,/! n'eft cn cas de befoin ou néceffité, a peme de privation de leurs états. Enjoignons a nos baillis & fénéchaux, ou leurs lieutenans, ou autres nos officiers, chacun en fon endroir, fake commandement a tous ceux qui s'appellent Bohémiens ou Egyptiens, leurs femmes, enfans Sc autres de leur fuite, de vuider  sous Charles IX. 41 dedans deux mois de notre royaume & pays de notre obéiffance, a peine degalere&de punition orporelie , & s'iis font retrouvés & retournene après lefdits deux mois, nos juges feront fur 1'heure, fans autre forme de procés, rafer aux hommes leur barbe & cheveux, Sc aux femmes &enfans leurs cheveux, &• après déiivreront ies hommes a. un capitaine de nos galeres, pour nous y fervir Telpace de trois ans. Tous falpétriers feront jufticiables de nos juges ordinaires pour procéder contre eux s'ils abufent en leurs charges. Hes Univerfitês. Paree que nous ne pourrions, en notre confeil, pourvoir promprement aux plaintes des long-tems faites par les univerfitês de ce royaume, que contre icelles Sc les abus qui fe commettent • fous prétexte de leurs privileges, franchifes Sc exemptions. Enfemble fur la réformation'defdites univerfitês Sc colleges, requife par lefdits ftatuts, .nous, par 1'avis que deflus, avons ordonné que lettres de commiflion feront expédiées Sc adreftées a certain nombre de notables perfonnages que nous députerons pour dedans fix mois avoir Si. vifi er tous les privilges octroyés par nos prédécefieurs rois, les condirions des colleges, la réformation du feu cardinal d'ÉtoutevuTe, &pro-  4* États céder a 1'entiere réformation defdites univerfitês & colléges, noncbftant oppofition ou appellation queleonque. De la Noblejfe. Sur la remontrance & plaintes faites par les députés du tiers-état, contre aucuns Seigneurs de ce royaume , de pluiïeurs extorfions, corvées , contributions & autres femblables exaclions & charges indues •, Nous enjoignons trés - expirelfément a nos juges de faire leur devoir, & adminiftrer juftice a tous nos fujets, fans exception de perfonne, de quelque autorité & qualité qu'ils foient ; a nos avocats & procureurs d'y tenir la main , & ne permettre que nos pauvrès fujets foient travaillés & opprimés par la puiffance dé leurs feigneurs féodeaux, cenfiers & autres, auxquels défendons de menacer ou intimider leurs fujets ou redevables , leur enjoignons fe porter envers eux modeftement , & pourfuivre leurs droits par les voies ordinaires de juface, & avons dcs-a-préfent révoqué toutes lettres de commiffion ou délégation accordées & expédiées cidevant a plufieurs feigneurs de ce royaume, a quelques juges qu'elles aient été adrelfées, pour juger en fouveraineté les procés intentés, pour raif>n des droits d'ufages , paturages & autres,  sous Charles IX. 4 j' prétendus tant par lefdits feigneurs que pat leurs fujets, manans & habitans des lieux, &C renvoyer la connoiifance & jugement defdits proces a nos cours de parlement, chacun en fort relTorr. 1 Ceux a qui les droits de péages appartiennent^ feront entretenir en bonnes & dues réparationS les ponts , chemins & pafTages; autrement & a faute de ce faire, nous enjoignons a nos procu-« reurs faire faifir & mettre en notre main le menu' defdits droits, & icelui faire employer aux ré-i parations néceflaires; & oü il ne fuffiroit, répé-J ter les deniers de ceux qui les auront recus juf-{ qua la concurrence defdites réparations. Défendons aux gentilshommes de chafler otl! faire chaffer a pied & ?. cheval, avec chiens &C oifeaux fur les terres enfemencées depuis que le bied eft en tuyau , & aux vignes depuis le premier jour de mars, jufqu'après la dépouille , a peine de tous dépens, dommages & intéréts des laboureurs & propriétaires, que les condamnés ferent tenus payer après fommaire expédition d'iceux faite par nos juges, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudicö d'icelles. Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leur droit de chaffe a grolfes bêtes èsterres oü ils ont droit, pourvu que ce foit fans  44 États le dommage d'autrui, même du laboureur ; & pour le regard de nos forêts ils feront auffi maintenus en leur droit de chafTe, après avoir fait duement apparoir d'iceux a nos baillis & fénéchaux ou leurs lieutenans, appellé notre procureur pour la confervation de nos droits. • • ^ Défendons auffi a tous gentilshommes & officiers de juftice, le fait & trafic de marchandife, & de prendre aucune ferme par eux ou par perfonnes interpofées, a peine auxdits gentilshommes d'être privés des privileges de nobleffie , fcimpofés a la taille, & quant aux officiers, de privation de leur état. Et ou aucuns ufurperoient fauffiement & contre vérité le nam & ritte de noblelfe , prendroient ou porteroient armoiries timbrées, ils feront par nos juges mulctés d'amende arbitraire, &aupaiement d'icelle, contraints par toutes voies. Et paree qu'aucuns abufant de la faveur de nos prédéceiTeurs , par 1'importunité , ou plutöt fubreptivement ont obtenu quelquefoi lettres de cachet clofes & parentes, en vertu defquellcs ils ont fait féqueftrer des filles , & icelles'époufer ou fait époufer contre le vouloir & gré des peres & meres, parens, tuteurs & curareurs, chofe digne de punition exemplaire •, enjoignons a tous juges procéder extraordinairement &c com-  sous Charles IX. ^ me en crime de rapt contre les impétrans 6c ceux qui s'aideront de telles lettres , fans avoir aucun égard a icelles. Ayant en eet endroit comme én tout autre bien recu la remontrance defdits Etats , nous ordonnons que nos pages avec leurs écuyers , qui ont ie foin Sc charge de les drelTer au maniement des armes, auront un ou deux précepteurs qui les inftruiront ès-bonnes & faintes lettres, fans permettre qu'ils employent le tems a autres chofes qu'a certains Sc honnêtes exercices, exhortant les princes & feigneurs de notre fang qui ont pages a leurs fuites, de faire le femblable a notre imitation Sc exemple. Et afin que les gentilshommes Sc autres fc puiflent r'eflentir de notre libéralité , Sc être employés a notre fervice, ne voulons qu'aucun puifle être pourvu ci-après de deux capitaineries, ni tenir en notre hotel & maifon deux offices Sc charges, Sc feront préférés a tous autres les gentilshommes expérimentés, qui nous auront fait fervices ou a nos prédécefieurs. Nul ne fera recu aux compagnies d'hommes darmes qu'il ne foit de la qualité requife par les ordonnances de nos prédéceffeurs & des offices de commiflaires des guerres, ni a iceux recus que gentiishommes expérimentés. Tous capitaines de bandes de gens de pied  4.tf États Sc de nos ordonnances, feront refponfables pardevant nos juges ordinaires des lieux , des fautes, abus 6V. extorfions qui feront faites par leurs compagnies , auxquelles défendons loger , vivre Sc payer autrement que de gré a gré , fuivant nos ordonnances, fans féjourner plus d'un jour en cbacun lieu , a peine de la vie. Enjoignons a. nos très-chers &c féaux les connétables Sc maréchaux de france, de faire procéder par leurs prévöts a la punition prompte Sc exemplaire des fautes Sc cxcès qui fe trouveront avoir été commis par lefdits gens de cheval ou de pied. Et paree que plufieurs habitans de nos villes, fermiers Sc laboureurs, fe plaignent fouvent des torts &c griefs des gens Sc ferviteurs des princes Sc feigneurs Sc autres qui font a notre fuite , lefquels exigent d'eux des fommes de deniers pour les exempter des logis, & ne veulent payer qu'a difcrétion : enjoignons au prévót de notre hotel Sc fiége ordinaire des lieux, procéder fommairement par prévention Sc concurrence a la punition defdites exactions Sc fautes, a peine de s'en prendre a eux. Défendons a tous capitaines de charrois de prendre les chevaux des fermiers Sc laboureurs, fi ce n'eft de leur vouloir de gré-a-gré Sc enpayant leurs journée5? a peine de la hart.  sous Charles IX. 47 Défe ons auffi a tous pourvoyeurs & fommelliers d'arrêtcr ou marquer plus grande quantité qu'il ne leur faut, Sc de prendre des bourgeois des villes, laboureurs & autres perfonnes, vin, bied, foin , avoine & autres provifions , fans payer ou faire incontinent arrêter le prix aux bureaux des. maitres d'hótel, & autrement abufer en leurs charges, a peine d'être a 1'inftant caffés Sc de plus grande punition s'il y échet. Permettons a tous gentilshommes qui ont juftice ou droit de chaffe en leurs terres, y tirer de i'arquebufe pour leur pafle-tems, fans toutefois en abufer, ni permettre que leurs ferviteurs óu autres a leur aveu, tirent a bêtes roulfes ou noires, ou a gibier prohibé, a peine d'en répondre. Et quant aux autres gentilshommes qui n'ont juftice ni droit de chalfe, fe pourront exercer a tirer de I'arquebufe au-dedans du pourpris de leurs maifons. Voulons Sc entendons que les défenfes faites de porter piftolets -& arquebufes foient gardées étroitement, Sc les contrevenans punis de la peine des ordonnances fur ce faites. Des Tailles, Aides, Impofidons & Subfidts. Nous entendons Sc defirons réduire & remettre  '4* États nos tailles 8c aides au plus gracieux tcrme 5c état qü'elles ayent été du vivant de nos prédéeeiTeurs rois, même du tems du feu roi Louis XII, notre bifaïeul, 8c fitöt que la néceffité de nos. afTaires le pourra porter. Enjoignons a tous nos officiers, & collecteurs de nos tailles, foulager nos pauvres fujets, tant en la forme de leur tailles 8c crues d'icelles, qu'au payement , a peine d'en répondre en leur nom privé. Toutes perfonnes contribuables a la taille feront cottifées, le fort portant le foible, & con raint ü payer leur cotte, a peine de payer, par les officiers & collecteurs, lesfommes delqueiles nos pauvres fujets feront furchargés. Défendons a tous capitaines, controleurs 8c autres qui auront cotté, chargé de recevoir &C enrcler aucuns en nos ordonnances, en friude du payement de la taille, a peine d'être caffiés. Nos officiers ou ceux de notre très-honorée dame 8c mere , de nos très-chers frere 8c fceurs, notre trés chere fceur la reine Marie, de nos trèscheres tantes les ducheffes de Férare 8c de Savoie, ne feront tenus pour exemots, s'ils ne font couchés en 1'état des domeftiques ordinaires fervant acfuellement, & payés des gages appartenant a leur office fans fraude, ce que le tréforier certifiera fous fon feing. Jouiront  sous Charles IX. 4^ Jouiront de leurs exemptions les mortes payes qui ne feront chargées que de vingt fols de taille, Les recteurs, doéteurs régens ès-univerfités, principaux des-colléges, fcribes, becleaux Sc écoliers actuellement étudians; auffi les monnoyeux qu; ferviront & réfideront ordinairement en nos monnoies ouyertes. Nos officiers de l artillerie , a favoir les commilfaires, les capitaines de charrois, charrons, charpeutiers, canonniers, fondeurs Sc poudriers, fans fraude Sc non autrement. Et s'il fe trouve que nos officiers Sc autres exempts falTent véritablement trafic .Sc fait de inarchandife , nous entendons Sc voulons qu'ils foient cottifés Sc contribuent a la taille, Tous habitans des villes, bourgades Sc villages, e'-rempts & non exempts, qui tiendront terres, ou feigncuries a ferme ou louage, feront cottifés, S: contribueront a la taille comme feroit un laboureur ou autre de la paroiffe qui en feroit fermier. Toutes perfonnes roturieres de quelque qualké &c condition qu'elles foient, même les eccléliafriques, feront tenus bailler a ferme leurs terres Sc héritages, afin que le fermier aide a décharger Sc foulager notre pauvre peuple, autrement &c a faute de ce faire feront eux-mêmes cottilés a la taille, nonobfrant quelconques priviléges, L;ttres d'exemption ou affranchiiTement qu'ils Tom e XII, D  50 États pourront alléguer au contraire, &£ pour raifon de ce que lefdits gens d'égüfe retiendront en'leu;s mains, prendront a louage ou ferme, ils feront auffi cottifés & contribuables a la taille, comme feroit un fermier ou laboureur. Et fur la plainte des députés du tiers - état, avons ordonné la requete d'iceux qui le requiers contre toutes perfonnes, qui , fans commiffion valable , ont levé ou fait lever deniers fur nos fujets, foit par forme d'emprunt, cottifation pa ticuliere ou autrement , fans avoir baillé quittance, & d'iceux renducompte, pour 1'information vue en notre privé confeil, y étre pourvu comme il appartiendra par raifon. Déclarons qu'en la fuppreffion générale des offices , nous avons entendu y comprendre nos élus & officiers en chacune éleclion jufqu'a ce qu'ils foient réduits a l'ancien nombre du tems du feu roi Louis XII , notre bifaïeul. Tous offices de receveurs, controleurs & autres nouvellement créés pour le fait Sc recepte de nos aides & tailles, taillon & folde de notre gendarmerie , &c les fergens collecteius de nofdites tailles ; défendons a tous nofdits receveurs de commettre & bailler nos contraintes a autres qua nos fergens ordinaires, nonobftant quelconque édit a ce contraire. Défendons trcs-expreffément a nos élus,pro-  sous Charles IX. j CXXVI. Plaira audit feigneur limiter le nombre des domeftiques des feigneurs Sc dames mentionnés audit article, qu'il veut 5c entend être tenus pour exempts de toutes contributions, hormis toutefois ceux de fa maifon, & ce, pour obvier a la charge qui en retombe fur le commun peupie. CXXX. Plaira audit feigneur que ledit article ait lieu pour le regard de ceux qui prendront a. ferme les terres d'autrui feulement, 6c non pour ceux qui tiennent les leurs propres en leurs mains, ce que beaucoup, non contribuables aux tailles, comme gens d'égiifes 6c autres habitans des villes franches ont coutume de faire les uns pour leur plaifir 6c occupation, les autres pour leur commodité, les autres pour avoir liberté en leur maifon, les autres par néceffité faute de fermiers, comme il efc advenu en la Brie 6c piufieurs autres endroits depuis quinze ou vingt ans. De la Marchandife. CXL. Plaira audit feigneur ajouter défenfes a tous marchands de prendre offices de payeurs de compagnies. CXLI'. Plaira audit feigneur, pour le regard des comptes en rapier, excepter les comptes de iepargne 6c du domaine, 6c fur ie foplus ouir les gens des comptes.  ?4 États CXLVII. Plaira audit feigneur être ajouté les cuirs, pierres, platres, tapifferies Sc livres, non compris toutefois efdites défenfes, les images Sc ce qui fe fait pour la décoration des églifes, oratoires, chapeiles Sc ornemens d'icelles. Ainfi Jigné, C. de S. Andsé, Sc G. de Viole. Les députés arrivés a Saint-Germain-en-Laye préfenterent au roi lefdites remontrances, lefquelles lues en plein confeil privé, fut avifé qu'ils en conféreroient avec M. le chancelier, afin d'entendre plus amplement Sc plus particulierement d'eux les motifs de la cour fur chacun des articles defdites ordonnances qu'elle avoit eftimé fujettes ès-remontrances,pour fi befoin étoit, les réformer en tout ou partie, finon les renvoyer en la forme qu'elles avoient été premierement dreffées Sc procéder en toute diligence a la publication d'icelles. Et d'autant que cette conférence tomboit fur la fin du parlement, a ce qu'au moyen des vacations ordinaires, ladite publication ne fursit, le roi, par lettres-patentes, défendit aux préfidens & confeillers de fa cour, fur peines de fulpenfïon de leurs états, de défemparer le parlement, ains de ccntinuer jufqu'aü retour des députés S: vérification des ordonnances qui leur  sous Charles IX. 95 feroient incontinent renvoyées après la réformay tion d'icelles. Depuis fa majefté avertie qu'auparavant lefdites défenfes plulïeurs s'étoient ja retirés, réitéra la même commination de peine, y ajoutant privation des gages avec exprès commandement au greffier du parlement de lui envoyer la lifte des abfens fignée de fa main, comme il fit par ordonnance de la cour, après que toutes les chambres affembiées, lecture eut été faite du tableau contenant les noms & furnoms defdits fieurs préfidens & confeillers. Suivant laquelle feconde juffion, le parlement Continua, &, toutes autres affaires ceffantes, vaqua, matinées & après-dinées ordinaires &c extraordinaires, a la vifitation & expédition defdites ordonnances corrigées & rapportées par les députés , jufqu'au famedi troifieme jour de feptembre 15^1, qu'elles furent lues & publiées par M. Railletiers, préfident, en la forme qu'elles font dans le recueil des ordonnances imprimées, afin que parangonnées avec les précédentes non imprimées, & ci-devant tranfcrites, 1'on découvre promptement ce qui a été retranché, adjouté, immué ou retenu, en quoi les remontrances de la cour ont été fuivie?.  Etats EXTRA l T des regiftres de Parlement par lequel appert la publication defdites ordonnances, n avoir ét; fimplement faite par les délibérations exprimées ci - dejfus tranfcrites , ains par arrêts être exprejfément rêfervé de reelief faire remontrances fur aucuns articles ci - defj us infér-Js. Vu par la cour, les chambres d'icelles affemblées, les lettres-patentes du roi données a Orléans le mois de janvier dernier paffe, ft-gné Charles, & plus bas, de 1'Aubefpine; contenanc autorifation & ordonnances fur les plaintes , doléances & remontrances des députés des trois Etats de fon royaume , en la congrégation Sc affemblée d'iceux faite & continuée en ladite ville d'Orléans, après le décès du feu roi Fran.(jois dernier déce'dé; oui' le procureur-général du roi en fes conclufions, qui auroit perfifté en icelles par lui prifes a la préfentation de ladite ordonnance, & fe feroit rapporté a la cour d'en ordonner : la matiere mife en délibération Sc tout confidéré : Ladite cour, lefdites chambres affemblées, ordonne que fur le repli des lettres, fera mis lecla  SOUS C'HASLES IX*. 97 iêUa pubUcata* & regi/irata, audito procufatoregenerali regis: néanmoins a réfervé & référve la cour k faire remontrances au roi fur aucuns articles contenus aux regiftres d'icelle. Ce font les articles fur lefquels la cour a réfervé faire remontrance au roi, combien que par ci-devant en ayent été faits. Sur le premier article feront faites remontrances fur la forme de Télection des archevêques & évêques, & y comprendre les abbayes, Sc jufqu'a ce qu'autrement ait été ordonné de la forme defdites élections, déclare la cour que fous le nom dc bourgeois, font compris tous citoyens habitans des villes, foient officiers du roi, marchands, gens vivant de leurs rentes Sc autres, que les nobles venant au conclave pour élire , laifferont les armes. Sur le IVe, feront auffi faites remontrances. Sur le TXC, fera fuppiie le roi vouloir déclarer oü il y a églifes cathédrales, s'il entend charger les églifes collégiales outre 1'églife cathédrale. Sur le XXII% fera fait remontrance fur Tafticle, & fera néanmoins fupplié le roi faire ordonnance générale, de ne porter argent a Rome pour les difpenfes contenues en Tarnde. Tome XII. G  ?S ÉTATS Sur lc XXXIP, feront faites remontrances quff 1'ancienne ordonnance eft fuffifantc, &c qu'il n'y doit rien être ajouté. Quant au XLIIF, feront faites remontrances que 1'article foit fait général pour tous les officiers , & que pour le regard de 1'exception des ■venaifons , il fera rayé. Quant au XLIV=, feront faites remontrances. Quant au XLVe, vérifie fors pour les procés pendant & commencés a juger. Quant au XLVF, feront faites remontrances comme deffus. Quant au XL VIP, pour le regard du falaire des procureurs, feront faites remontrances. Quant au LVIe, remontrance pour lc rem-! bourfcment préalable. Quant au LXIF, remontrance que la prononciation ne fe peut faire que felon la facon accoutuméc , du moins chacun famedi. Quant au LXXVT, feront faites remontrances. Quant au XCIII5, remontrances pour la récompenfe & rembourfement préalable. Ainfi figné , Baillé , Gayant. Le 12 Septembre  sous 'Charles IX. 99 DISCOURS DES ÉTATS TENUS A FONTAINEBLE au, L an 1560, au mois dAoüt. PROCÉS - verbal fontenant les Ordonnances, Act es , Comparitions & autres chofes faites & ordonnées par les Députés du Clergé de France, affemblé d Orleans , pour comparoir devant le Roi, k t Affemblé e-Générale des trois Etats. Le mardi dix-feptieme jour de décembre mil cinq cent foixante, le clergé & état eccléfiaftique de France, étant affemblé au couvent des cordeliers d'Orléans, & perfonnes des députés des provinces, archevêchés, évêchés , gouver- Gij  ioo États nemens Sc pairies, ci-aprcs nommés Sc déclares pour fatisfaire au mandement du roi , qui auroit ordonné les trois états de fon royaume être affëmblés, premierement en la ville de Meaux , Sc depuis affignés en ladite ville d'Orléans, onC d'un commun accord Sc confentement, voulu Sc ordonné que pour la conduite dudit état eccléfiaftique, Sc de 1'affaire qui fe préfente, fejolent élus aucuns prélats de la compagnie, pour recueillir Sc recevoir les voix Sc opinions defdits députés , Sc conclure felon leur avis, ou de la majeure partie d'iceux, de ce qu'il conviendra faire, feroient auffi députés queiques perfonnages pour rédiger par écrit les expéditions, ordonnances Sc conclufions, qui feroient faites par 1'avis dudit clergé, Sc en bailler acte a qui ü appartiendra. Lefquels du clergé unanimement , ont prié Sc requis, Sc de fait, ont élu Sc nommé trèsrévérends peres en Dieu , meffeigneurs Simon de Maillé, archevêque de Tours, Sc Gabriel le Veneur, évêque d'Evreux , lefquels en ont accepté la charge, déciarant expreffément que la forme de la féance ou du parler, ni autres chofes quelconques, qui feroient faites en ladite affemb'ée du négoce , ne porteront aucun préjudice aux privileges, prééminences, prérogatives Sc autres droits quelconques de tous lefdits  1 sous Charles IX. 101 états, provinces, diocefes, gouvememens Sc pairies , ni a chacun d'eux en général ni en particulier , Sc ont lefdits du clergé, voulu & accordé que lefdits feigneurs archevêque de Tours, Sc évêque d'Evreux, puiffent & leur plaife commettre Sc députer tels perfonnages qu'il leur plaira, pour mettre Sc rédiger par écrit lefdites expéditions Sc ordonnances, Sc en faire actes 5c bons regiftres, pour en aider, bailler copie Sc extraits a ceux dudit clergé qui en voudroient avoir, lefquels fieurs ont nommé commis pour drefler 5r rédiger par écrit les acres du jourd'hui , aévérend pere en Dieu, meffire Jacques Bienaffis , abbé de Boifverd , chanoine Sc official de Jour, Sc vicaire dudit fieur archevêque, Sc pour les jours fuivans, le fieur abbé de Boisaubry , Sc avec lui, M. Légier , fecrétaire dudit fieur archevêque. S'enfuivcnt les noms des députés defdites provinces, archevêchés, évêchés Sc gouvememens qui ont comparu en ladite affemblée les an 5c jours des fufdits. Premieremem pour la province & pairie de Re ims. Nobles 5c vénérables meffire Nicole Fri^an^ docteur en théologie , & Jean l'Efpaullard^ G iij  ioi États doyen dc Soiffons, députés du clergé pour ie bailliage de Vermandois. Meffire Nicole Breton, doyen de Noyon, député pour les chanoines Sc chapitre de Noyon, pairie de France. Nicole Griveau, doyen Scchanoine d'Amiens, 5c Robert Tournier, docteur Sc chanoine dudit lieu, députés pour le clergé du bailliage d'Amiens. Jean Cdrpentin, doyen Sc chanoine d'Abbeville, & Honorè Bris, chanoine dudit lieu, députés pour le clergé de la comté 8c fénéchauflee de Ponthieu. Jean Brigard, doyen Sc curé d'Orbais, député du clergé du bailliage de Vitry. Dom Pier re Ponchin, prévót de 1'abbaye du Mont- Saint -Quentin, député pour Ie clergé de la prévöté de Péronne. Claude Rangueil, doyen de Saint-Thomas de Crefpy, député pour le clergé du bailliage de Vailois. Nicolle de Moujfy, doyen 5c chanoine de Clermont en Beauvoifin, député pour le clergé du bailliage de Clermont. Jojfe Ciqmerel, religieux, docleur en théologie,  sous Charles IX. 103 abbé de Saint-Juft , 8c Jean ■ de Moujfy , chanoine de Senlis, députés pour lc diocefe 8c bailliage dc Senlis. Flor ent Brunei, chanoine 8c chantre de 1'Eglife de Thérouenne , tranflatée a Boulcgne, député pour la fénéchauflee du Boulonois* Lugle de la Morliere, doyen de Mondidier, député pour le gouvernement :& prévöté de Mondidicr. Pour la province de TOURS & Duché de B RETAGN £. Monfieur, tres - révérend S'imon de maïiÜ , archevêque de- Tours, Gc révérend pere en Dieu , meffire Jacque Bienajfis, abbé de Bois-Aubry, chanoine öc official dc Tours, 8c vicaire général dudit feigneur archevêque, députés pour le diocele dc Tours. Révérend pere en Dieu , meffire Charles Dungennes, évêque du Mans, 8c vénérablè Nicofle Duchemin, archidiacre de Sabblay, chanoine en 1'églife du Mans, official defdits feigneurs députés pour lé diocefe du Mans. Noblcs 8c vénérables Jean Heclor, doyen 5c chanoine d'Angers ; 5c Duherfettes Bouchart, députés du diocefe d'Angers, 8c frere Nicole CaiL- G iv  104 États leau, religieux, ordre de Saint-Eenoit; SaintAuguftin, Prémontré, Cïteaux, & autres religieux du diocefe d'Angers. Monfieur Pierre Ckouart, tréforier Sc chanoine de Tréguyer, député pour tout le clergé dudit diocefe. . Meffire Jean Parcenaux, député pour tout le clergé de Cornuaille. Révérend pere en Dieu, Pkilippe du Bec, évêque de Rennes; noble Sc vénérable Oüivier de Montaubay ,abbé de la Chaulme; René de la Haye, abbé de Saint-Aubin, & députés pour le clergé des neufs évêchés de Eretagne pour ïes états du pays. Pour la province de Sens. Nobles&vénérables meffire Chrifiophe £ Miers, chancelier de 1'univerfité de Touloufe, & vicaire-général de 1'archevêché de Sens; & Clauds Maucourt, chanoine de 1'églife dudit lieu, députés pour ledit archevêché. Ledit feigneur d''Miers, député pour le clergé de Melun; Andrè de Grammont, député pour Je clergé de Provins. Nicole Cardineau, grand archidiacre de Sens,  S ö üs Charles IX. 105 curé• de'.Poliigny, député pour le clergé de Nemours, & Chateau-Landon. Frere Martin Boullenger, docteur en théologie, député pour le clergé de Montargis. Jean Tharel, curé de Saint-Martin; & Ar~ thus le Long, chanoine de 1'églife collégiale de Notre-Dame d'Eftampes, députés pour le clergé d'Eftampes. Jean Qiiintin, docteur régent & doyen de la faculté de droit de 1'univerfité de Paris; Pierre Hubert, chanoine de Paris; Nicolle Griveau, doyen d'Amiens; Jacques le Noir, curé de SaintJean-en-Grêve, a Paris, députés pour le clergé de Paris. Michel Boucher, fous-doyen de 1'églifè d'Orléans; Pierre Mirebel&l Mathieu de la Saullaye, députés pour le clergé d'Orléans. Louis Ckarpentier, docteur en théologie, Jacques de Montelon, grand archidiacre de Chartres, députés pour le clergé & diocefe de Chartres. Jacques le Vajfor, & Jacques le Roi, députés pour le clergé de Blois. Gabriel Dupuy.s Herbault, député pour le clergé de Montfort.  io ge art, évêque de Negrepont, docteur en théologie, chanoine de Langres, député pour 1'églife &c clergé de ladite ville, &c pour le clergé du bailliage de Bar - fur - Seine , diocefe de Langres. Meffire Antoine le Bel, docteur théologal de Chalons, député pour le clergé & diocefe de Chalons-fur-Saone. Noble & vénérable meffire Pkilippe Gayant, archidiacre, chanoine official, & vicaire-général de Macon, député pour le clergé &c bailliage de Macon. Frere Jean Locquet, abbé de Normond , docteur en théologie; & meffire Andrian Roye, doyen de Chaumont, députés, pour le clergé & bailliage de Chaumont en Baffigny, étant de ladite province de Lyon. Frere Claude de Crefl, docteur en théologie, député pour le pays & duché de Bourbonnois, étant de ladite province. Frere Pierre Dorey, docteur en théologie, &C prieur de Baudefchoux, député pour le clergé & bailliage  sous Charles IX. 113 bailliage de la Montaigne, étant de ladite province. Meffire Martin Dupay, doyen de Vallon s député pour le clergé du bailliage d'Auxois. Pour le pays du D Au Pu INE , contenant deuxprovinces;[avoir VIENNE & EMBRUN. Révérend pere en Dieu, meffire Emard ds Maugiron, évêque de Glandefve; & noble Sc vénérable meffire Pierre de la Coulomïiere , chantre Sc chanoine de la grande égÜfe cathédrale de Vienne, députés pour ledit pays de Dauphiné, contenant lefdites deux provinces Sc archevêchés ~de Vienne Sc d'Embrun. Ce fait lefdits du clergé pour préfenter au roi les cahiers des Etats, Sc lui déclarer Sc faire entendre la bonne volonté, defir Sc affection que tout 1'état eccléfiaffique Sc dudit clergé a dé lui porter honneur Sc obéiffance, Sc de vivre fous le gouvernement de fa majefté en toute humüité, union, douceur Sc patience, Sc faire autres remontrances en tels cas appartenans, ont nommé & élu monfeigneur très-révérendifïïme Sc illuftriffime cardinal de Lorraine, s'il lui plait prendre la peine; Sc pour en favoir promptement fa volonté, lefdits du clergé ont prié mefdits fieurs Tome XII. H  ii4 États archevêque de Tours, & évêque d'Evreux, eux tranfporter pardevers ledit fieur cardinal, Sc en cas qu il ne la veuilie faire, ont prié lefdits iieurs archevêque Sc évêque , ou 1'un d'eux en vouloir prendre la peine, Scoü ils s'en voudroient excufer,«ont nommé meffire Jean Quinth, docteur Sc doyen de la' faculté de decret de 1'univerfité de Paris, préfent a ladite affemblée. D'avantage par avis defdits du clergé, a été ordonné que pour rédiger Sc mettre tous les cahiers defdites' provinces, archevêchés, évêchés Sc gouvememens en un, chacun defdits évêchés Sc provinces députeront deux ou trois pour le plus, lefquels comparaïtront vendredi^ prochain, heure de hult heures du matin, audit couvent des Cordeliers, en la falie du réfecloire dudit lieu, pour iilee ou autre lieu qui fera avifé par mefuirs fieurs les archevêque de Tours Sc évêque d'Evreux, dreiTer Sc rédiger tous les cahiers en un pour tout ledit clergé Sc état eccléfiaftiques ds France, aux charges, conditions Sc réfervatiens fufdites, Sc a 1'inftant iffue de ladite confrré^ation, meldits fieurs archevêque de Tours Sc évêque d'Evreux, fe font tranfportés pardevant mondit fieur le cardinal de Lorraine, auquel on fait entendre la dévotion dudit clergé ,. nomination Sc élection de fa révérendiffime Sc iiluitriiïime perfonne, telle que deffus, lequel  sous Charles IX. 115 pour cerraincs bonnes & grandes caufes, n'auroit accepté ladite charge , & pareiliement lefdits archevêque de Tours, 5c évêque d'i_ivreu-9 fe feroient excufés ; au moyen de quoi ieidits fieurs par avis, élection, opinion &nomination defdits du clergé, auroient conclu que ledit meffire Jean Quintin, demeureroit éiu & chargé pour préfenter au nom defdits états , ies cahiers Sc articles qui lui feront bailiés par ies députés defdits états, même ceux dudit clergé, & faire réponfe aux remontrances par le roi auxdits états, par la bouche de monfeigneur le chanceiier, le vendredi onzieme jour du préfent mois de décembre, a la falie en laquelle ieidits états étoient congrégés, en ■préfence du roi & de la reine fa mere, & autres princes 5c feigneurs, même'de monfeigneur le chanceiier, 5c autres du confeil du roi, a la charge toutefois que ledit Quintin auparavant que faire ladite réponfe , Ia communiquera auxdits fieurs archevêque de Tours, & évêque d'Evreux, Sc autres députés defdites provinces , lorfqu'ils feront appeiiés'pour rédiger lefdits cahiers en un , ce que ledit Quintin a accordé Sc promis faire. Et le vendredi vingtieme dudit mois, en ladite falie du réfectoire defdits cordeliers, heure de huit heures du matin , étant ledit état du clergé de France affemblé a 1'affignation que deffus mef- H ij  iiff États dits fieurs les archevêque de Tours, Sc évêque d'Evreux , y préfidans , ayanc été faite par eux la remontrance auxdits du clergé, de pricr de rechef mondit fieur le révéréndiffime & illuftriffime cardinal de Lorraine, de porter la parole pour tous lefdits états, mellieurs les évêque de Glandefve 5c de Carcaffonne, Sc le refte du clergé y préfent, en ont été d'avis, parquoi a été arrêté 5c conclu , qu'au partir de cette' aifemblée, mefdits lieurs archevêque de Tours, Sc évêque d'Evreux, accompagnés de quelque nombre de ladite affiftance, fe tranfporteroient pardevant mondit feigneur le cardinal , pour le prier de reehef, vouloir faire les remontrances au roi par lefdits états, même pour ledit clergé. Ce fait ont été appelles les députés defdites provinces, archevêchés &c évêchés, pairies 5c gouvememens , pour élire & nommer deux ou trois de chacune province, pour rédiger tous les cahiers defdites provinces en la forme qui s'en fuit, tous lefquels & chacun d'eux, auroient protefté comme deffus : favoir, eft que laféance, l'obmiilion de 1'ordre de leur prééminences & prérogatives, ne leur pourra nuire ni prjjudicier, ce qui a été ordonné par mefdits fieurs préfidens en ladite allembiée, du confentcment de tous.  sous Charles IX. 117 Premierem ene. Meffieurs les députés de la province de Lyon, ont nommé noble & vénérable meffire Benoic Buatyer, vicaire-général 6c official de monfeigneur le révérendiffime cardinal de Tournon, archevêque dudit Lyon. Révérend pere en Dieu, Frangois Maugeard, évêque de Negrepont, docteur théologal, chanoine 6c vicaire de Langrcs ; 6c Meffire Jacques Charnot, chantre 6c vicaire-général de monfeigneur 1'évêque d'Autun. Meffieurs les députés de la province de Vienne Sc Embrun , ont nommé révérend pere en Dieu , meffire EmardMaugiron , évêque de Glandefve; Sc noble Sc vénérable meffire Pierre de la Coulombiere, chantre Sc chanoine de la grande égiife de Vienne, pour tout le pays de Dauphiné , contenant deux provinces ; favoir, ladite province de Vienne, Sc 1'archevêché d'Emnrun. Meffieurs les députés de la province de Sens, ont nommé nobles 8c vénérables meffires Criftophe d'Miers, vicaire-général de Sens, chanceiier de Touloufe \ Sc Jacques le Noir, curé de Saint-Jean-en Grêve, a Paris. H iij  ï 18 États Meffieurs les députés de la province de Bourges , ont nommé nobles & vénérables meffires Jean Dupont, chanoine de Tégiife carhédrale de Bourges ; Etienne Mdngyh , chantre de 1'ég'ife cathédrale de Clermont. Meffieurs les députés de la province de Bordeaux, ont nommé nobles & vénérables meffires 'Frangois de Salignac, grand archidiacre & chanoine de Bordeaux ; Antoine de la Fayette , chanoine prébendé de 1'églife de Poitiers, & chantre de Périgueux; Frangois de Saint- Gelais, doyen d'Angoulême ; GautOnnet de Lauriere, chanoine des deux églifes de Périgueux , ou deux des quatre. Meffieurs les députés de la province d'Aufch, ont nommé nobles & vénérables meffires Jacques de Mont-Leyon, docteur ès droits, grand archidiacre d'Aufch ; Michel de la Vergne , docteur ès-droits ; fieur de Guilheragues, grand archidiacre de Bazas. Meffieurs les députés de la province de Rouen , ont nominé révérend pere en Dieu, meffire Gabriel le Veneur, évêque d'Evreux, & noble & vénérable perfonne , meffire Fhilippe Mujiel, docteur en théologie. Meffieurs les députés de la province de Tours,  sous Charles IX. n? ent nommé trcs-révérend pere en Dieu, meffire Simon de Maillé, archevêque dc Tours ; révérend pere en Dieu, meffire Charles d''Antennes , évêque du Mans. Et davantage pour le pays & duché de Bretagne , révérend pere en Dieu , meffire Philippe du Bec , évêque de Vannes,' nobles & vénérables meffires Olivier de Montauban, abbé de la Chaume ; 8c Renè de la Haye , abbé de Saint-' Aubin , ou deux d'entre eux. Meffieurs les députés de la province 8c pairie de Reims, ont nommé nobles 8c vénérables meffires Nicolle Gryveau, doyen d'Amiens , 8c Jean l'Efpaullart, doyen de Soiflons. Meffieurs les députés de la province de Narbonne, ont nommé révérend pere en Dieu, meffire Frangois de Faulcon, évêque de Carcaffonne, pour toute la fénéchauffée de Carcaffonne , contenant dix diocefes; 8c nobles Sc vénérables meffires Jean de Chambert, abbé de Villemaigne ; 8c Léonard Aguillon , prévót de 1'églife cathédrale de Montpeliier. Meffieurs les députés de la province de Touloufe, ont nommé révérend pere en Dieu, meffire Roberede Pelene, évêque de Palmiers; &C noble 8c vénérable meffire Gafpard de 'Ville- H iv  Ho États neuve , curé de Muret, docteur en chacun droit. Lefquelles nominations faites, a été lu le cahier des remontrances, plaintes & doléances dc la province de Sens. A 1'inftant eft comparu meffire Gafpard £ Amy, vicaire & official d'Auxerre, qui a préfente unc feuille de papier, contenant les remontrances , plaintes & doléances de ceux du clergé de Ia ville de Gien , fignées de mandato Dominorum , Benoit, fcriba capituli ; &C requis lefdites remontrances être faites avec celles du clergé & état eccléfiaftique de France, fur quoi auroit été ordonné les mettre pardevant le fecrétaire , pour les repréfentcr quand on fera la rédadion de tous les cahiers en un. Et avenant 1'heure de dix a onze heures du matin, &c auparavant que ledit cahier fut parachevé de lire, 1'affignation a été continuée a deux heures après midi de ce dit jour , au logis du Sauvage, rue Ncuve , auquel lieu eft , logé meffire 1'évêque d'Evreux. A laquelle heure &c lieu font comparus meffieurs les archevêque de Tours ik évêque d'Evreux,' 6c pareillement mefdits fieurs les nommés par les députés defdites provinces, en préfence defquels  sous Charles IX. m aété continuée Sc parachevée la leóture dudit cahier de la province de Sens. Et ont mefdits fieurs archevêque de Tours, Sc évêque d'Evreux, parlant mondit fieur dc Tours, dit Sc remontré que mondit feigneur le cardinal de Lorraine pourroit accorder de porter la parole pour les états, pourvu que ceux de la nobiefTe & du tiers y confentilTent. A cette caufe, par 1'avis Sc délibération dc toute Tafiiftance, ont été députés lefdits fieurs Griveau, Mujiel & Mangyn, pour eux tranfporter vers lefdits états de nobiefTe Sc tiers états, pour en favoir leurs avis; Sc paree que ledit état de nobiefTe n'étoit afTembié ici, Te Tont préfentement tranfportés vers le tiers - état, affemblé au couvent des Carmes, lefquels aufli-töt après ont rapporté que lefdits du tiers-état avoient fait réponfe qu'ils avifercient cnfemble , Sc en feroient la réponfe , le lendemain, aufdits du clergé. Les articles de la province de Sens parachevés, ont été lus ceux des provinces de Lyon, Sc ceux de la province de Rouen. L'affignation continuée au lendemain buit heures du matin, audit logis du Sauvage. Et le Tamedi vingt-unieme defdits mois, Sc  122 États a ladite heure de huit heures du matin au lieu fufdit, préfent mefdits fieurs archevêque dc Tours Sc évêque d'Evreux, enfembie lefdits fieurs évêques de Glandeve, de Palmiers, de Carcaffonne Sc de Negrepont, Sc autres nommés fufdits par lefdites provinces, ont été lus les articles de la province de Touloufe, contenant Eeaucaire, Languedoc & Carcaffonne. Et a 1'initant a été remontré par mefdits fieurs archevêque de Tours Sc évêque d'Evreux, a ladite ' affemblée, qu'il feroit expédient aller vers meffieurs de 1'état de nobleffe; favoir qui ils voudroient nommer pour porter la parole pour tous lefdits états , & a eet effet ont été députés lefdits fieurs Griveau , Muflel Sc Mangyn, lefquels préfentement s'y font tranfportés, Sc cependant ont été lus les articles des provinces de Bourges & Bordeaux après la lecture defquels lefdits fieurs Griveau, Muftel Sc Mangyn, ont rapporté qu'ils avoient été vers lefdits états de la nobleffe, étant affëmblés au couvent des Jacobins, auxquels auroient fait entendre ce que deffus, Sc leur auroient fait réponfe qu'ils en délibéreroient enfembie, & en feroient réponfe 1'après-midi dudit jour; Sc quelques-uns auroient auifi dit qu'ils pouvroient bien envoyer vers 1'un des princes du fang, pour lc fupplier de porter . la parole; Sc ont été lus les articles dc  sous' Charles IX. nj Ia province d'Auch, & a 1'inftant 1'affignatioa a été continuée audit lieu du Sauvage, deux heures après-midi dudit jour0 A laquelle heure & lieu meffieurs les archevêque de Tours & évêque d'Evreux & autres nommés comparans, ont été lus les articles des provinces de Reims, dc Vienne & Embrun, & ceux de la province de Touraine & duché de Bretagne. Incontinent après eft comparu meffire Jean Quintin, do&eur, lequel audit nom & comme procureur de 1'univerfité de Paris, a préfenté certains articles contenans les remontrances de ladite univerfité, requérant lefdits articles être réunis avec ceux du clergé; a quoi par les députés de la province de Sens, par la bouche dudit le Noir, curé de Saint -Jean-en-Grêve , a Paris, a été dit que ladite univerfité étoit en ladite province ou diocefe de Paris, oü n'auroit comparu; iurquoi auroit, par 1'avis de 1'affiftance, étoit déclaré que lefdits articles feroient recus avec ceux de ladite province de Sens, pour d'iceux avec tous les auttes articles être fait un cahier, concernant 1'état général dudit clergé en 1'églife de France, & s'il y a aucunes chofes particulieres concernant le fait particulier de ladite univerfité, feront remifes a la fin dudit ca-  i24 États hier, avec les autres articles &C remontrances particulieres de chacune defdites provinces. Ce fait pour continuer a rédiger & dreffer un feul cahier de tous les articles & remontrances defdites provinces, diocefes & gouvememens, & defdites remontrances particulieres a été continuée 1'aflignation au lendemain, heure d'une" heure aprcs midi, au logis du Sauvage. Et ie dimanche vingt-deuxieme defdits mois & an , a ladite heure d'une heure aprcs-midi, audit logis du Sauvage; meffire 1'évêque d'Evreux, préfidant, mondit fieur de Tours abfent par maladie, comparans & afïiftans les fufdits nommés defdites provinces, a été avifé que ledit d'Evreux, avec tels de la compagnie qu'il lui plaira, ira vers le roi de Navarre lui offrir les prieres de 1'églife, & lui recommander les affaires du royaume , même dudit état eccléfiaftiquc , incontinent après; pour réduire tous les cahiers defdites provinces en un, a été commencée la lecture du cahier de la province de Sens, pour icelui examiner & accorder avec les autres, felon 1'avis dc ladite afliflance. A 1'inftant font comparus nobles Schonovarables perfonnes meffire Monterre; fieur de Rondeau, Roi ere Emard, licutenant-criminel de  sous Charies IX. 12 j Sens; & Jacques Aubè , avocat a Rouen, envoyé par mefdits fieurs du tiers-état, lefquels 'ont fait entendre de par ledit état, que pour réponfe a ce qui leur avoit été propofé vendredi dernier par lefdits députés du clergé, fur la nominstion de la perfonne de monfeigneur le cardinal de Lorraine, pour porter la parole au roi, pour tous les trois états, que lefdits du tiersétat ont avifé que, pour la grandeur & hauteffe de mondit fieur le cardinal, & qu'il eft du nombre de ceux qui cxamineront & jugeront les remontrances defdits états &l autres grandes caufes, ils n'auroient ofé entreprendre le requérir prendre cette charge, & avoient arrêté & conclu d'en nommer un de leur état pour faire 'leur* remontrances particulieres, & après la remontrance a eux faite de par lé clergé par mondit fieur 1'évêque d'Evreux, préfident en ladite affem» blée, ont déclaré que ce que lefdits du tiers-état ont fait, n'elt pour aucunement eux Jdepartir d'avec lefdits du clergé, mais au contraire, defirent grandemenr demeurer unis, & que tous lefdits états foient & demeurent en union ; a quoi ledit fieur évêque d'Evreux a de rechef fait remontrance de par lefdits du clergé, que ledit clergé na vouiu & veut faire ni pourchalfer en i'affembiée générale defdits états aucune chofes qui ne foit en 1'honaeur de Dieu, bien Sc pront  lig Etats dudit tiers 5c commun état, priant lefdits feigneurs envoyés dudit tiers-élat, le faire ainfi entendre en leur affemblée , ce qu'ils ont promis faire. Ce fait, a été continué la lecture & examen dudit cahier de la province de Sens, Sc avenant 1'heure de cinq heures, 1'aflignation a été remife au lendemain hult heures du matin, audit logis du Sauvage. Et le lundi vingt troifieme defdits mois 5c an, a ladite heure de huit heures du matin , audit logis du Sauvage, comparant lefdits fieurs évêque d'Evreux, 5c nonimés defdites provinces fufdites, a été continué l'examen du cahier de la province de Sens, 5c a 1'heure de dix heures, ledit fieur évêque d'Evreux, accompagné de plufieurs de ladite affiftance s'eft tranfpprté vers ledit fieur roi dc Navarre, fuivant la délibération précédente', pour lui faire les remontrances pertitinentes, 8c 1'aflignation continuée a deux heures après-midi audit iogis du Sauvage. A laquelle heure comparant lefdits fieurs , comme deffus, a été dit par ledit fieur évêque d'Evreux, que fuivant la délibération dudit état, il avoit été vers le roi de Navarre, lequel lui auroit fait très-honnête réponfe, même que. Ce fait, a été continué l'examen dudit cahier de la province de Sens, 8c avenant 1'heure de  sous Charles IX. 127 cinq heures, 1'affignation a été remife & continuée a jeudi prochain, heure de deux heures après-midi, pour la révérence du jour & fête de Noël. Et lc jeudi vingt-fix defdits mois & an, a ladite heure de deux heures après-midi, comparant audit logis lefdits fieurs évêque d'Evreux 8c nommés defdites provinces fufdites, a été délibéré fur la requête mife en avant par lefdits fieurs AS de Montauban, abbé de la Chaulme, & N. de la Haye, abbé de Saint -Aubin, au nom des états de 1'églife, nobleffe 8c tiers-état deBretagne, aux fins contenues en ladite requête fignée. Sur quoi a été ordonné qu'après que le cahier, de 1'état eccléfiaftique aura été dreffé 8c communiqué aux autres dudit état d'églife 8c clergé dc France, fera délibéré par ledit clergé fur le contenu en ladite requête & remontrances defdits fieurs de Montauban & de la Haye, au nom que deffus, 8c comme ledit clergé de France verra bon être, paree que Tafïiftance préfente n'a charge que de drefler ledit cahier. Provence , contenant deux provinces, AlX & Arles. Et a 1'inftant eft comparu révérend pere 'en  128 États Dieu meffire Louis de Bueil, évêque de Vence, 1'un des députés des états de Provence, lequel a dit comparoitre en ladite affemblée pour le regard dudit état eccléfiaftique, fans toutefois faire féparation de fa charge d'avec ceux des autres états, requérant acte de fa comparution; ce fait, a été continué l'examen dudit cahier de la province de Sens, & avenant 1'heure de cinq heitres, a été remife & continuée 1'affignation, au lendemain fept heures & demie du matin audit logis. Et le vendredi vingt-feptieme defdits mois & an, a 1'heure de fept heures & demie, étant affëmblés audit logis, lefdits fieurs évêque d'Evreux & autres nommés defdites provinces fufdites, a été fait l'examen dudit cahier de ladite province de Sens. A 1'inftant a été propofé par ledit fieur évêque d'Evreux, qu'il avoit entendu que la reine avoit ordonné que dedans dimanche on bailleroit tous les cahiers de tous les états, & que ceux qui n'en feroient prêts, pourroient néanmoins bailler le cahier de chacune province. Sur quoi a été ordonné, par délibération de route 1'aififtance , que pour obéir a 1'intention de la reine & éviter a la longueur & abréger le néjoce, fuivant ce qui eft déja commencé, fera  sous Charlis IX. il9 fera parachevé de drcffer tous ies cahiers defdites provinces, un feu! cahier, au nom de tout Ie clergé, par mefdits fieurs évêque d'Evreux, évêque de Palmiers, & abbé de Bois-Aubry, pour ledit cahier dreffe être vu par lefdits nommés, & a, ledit fieur évêque de Vence, préfenté certain autre cahier, contenant mémoires & inftrueftions defdits trois états de Provence,alui & autre dénommés audit cahier, baillé , pour comparoir pardevant le roi en 1 affemblée générale des trois états de France aOriéans, & ailleurs, figné, J. de Saint-Chamont, archidiacre d'Aix , premier procureur né du pays, Berard ; ajffdjeur, Sc procureur du pays; J. de Funei, conful d'Aix, Sc procureur du pays; Stepham, conful d'Aix, & procureur du pays : lequelfieur évêque de Vence adit n'avoir été chargé de faire aucunes plaintes ou doléances au roi particulieres pour le clergé , pour le regard des chofes qui doivent être traitées en 1'affemblée des prélats Sc autres eccléfiaftiques affighés par le roi, au vingtieme janvier prochain a Paris , mais feu!ement°quant a préfent avec tous les états dudit pays de Prcvence •, Sc cc qu'il en fait préfentement, eft afin que fi tous les trois états de France s'accordent eniemblement faire quelques remontrances au roi pour tous lefdits états, y faire de fa part ce qu'il a eu charge avec les autres députés dudit Tomé XII. \ '  t|o ÉTATS pays de Provence, qui font le fieur deContal, Jofeph Durand , J. de Funel, Louis fEvêque, Seigneur de Rogiers Sc meiïire Jeanlmberr, dit Gravagons , de Draguighan , tous dénommés au commencement dudit cahier. Auquel a été fait réponfe, la préfente affemblée n'étoit de tout le clergé, mais feulement des députés des provinces, pour dreiTer le cahier dudit état eccléfiaftique ; ce fait a été continuée 1'affignation au lendemain deux heures après midi, a laquelle meffire Quintin fera averti d'apporter 1'oraifon Sc harangue qu'il doit prononcer devant le roi, pour 1'état de 1'églife, pour être communiquée auxdits fieurs nommés deldites provinces, enfembie la propofition faite par monfeigneur le chanceiier a la demiereaffembiée des Etats. Et néanmoins ordonné que cependant lefdits fieurs évêque d'Evreu.i, évêque de Palmiers Sc abbé de Bois-Aubry, continueront de procéder a l'examen dudit cahier de Sens, Sc pareillement des autres cahiers defdites provinces, pour d'iceux dreffer un feul cahier, felon 1'avis & ordonnance dudit clergé, Sc des nommés par lefdites provinces, ce qu'ils ont fait; Sc avenant 1'heure d'onze heures, ont continué 1'affigna-  sous Charles IX. ijjjx. tion pour procéder entre eux comme deffus, & deux heures après midi, audit logis. ^ A laquelle heure font comparus lefdits fieurs j d'Evreux, de Palmiers & de Bois-Aubry, qui j ont continué de procéder comme deffus a la rédadion dudit cahier \ cependant eft arrivé audit lieu, révérend pere en Dieu, meffire Jean Morvilliers, évêque d'Orléans, lequel a dit 8c | remontré que le roi 8c la reine lui avoientcommandé le matin venir vers le clergé, pour leur déclarer que leur intention étoit dimanche prochain donner audience aux états, 8c parlant qu'ils | euffent a être prêts de leurs cahiers 8c ce quils ont a faire, 8c oü ils n'en pourroient fitöt être prêts, qu'ils euffent a propofer 8c faire ce qu'ils pourroient. A quoi a été fait réponfe par mondit fieur évêque d'Evreux, que le clergé avoit fait tout ce qu'il lui avoit été poffible , pour rédiger tous les cahiers de tous les diocèfes , provinces, gouvememens 8c pairies de France, en nombre de quatorze, 8c encore defdits quatorze en faire un , auroient nommé certain nombre de perfonnes defdites provinces, jufqu'au nombre de vingt-huit ou trente, lefquelles pour plus facilement accélérer lc négoce , fe feroient remis a trois d'entre eux , qui faifoient toutes diligences I ij  i3*: 1 États i eti poffiblcs de parachever les cahiers, lcquel pour la multipliciré des autres cahiers, ne pouvoit fi promptement Être parachevé , tupphanï toutefois le roi & la reine leur vouloir donner tems jufqu'a mardi prochain , dedans lequel tems ils efoéroient. fatisfaire a ce qui a été propofe par ledit fieur évêque d'Orléans, qui a feit réponfe qu'il en feroit rapport au roi & a la reine. . è Et incontinent après, nobles hommes, les feigneurs de Laugne & Vanton , députés des paYs de Champagne ft Bourgogne, fontentres audit üeu; lefquels ont dit avoir été envoyes de par 1'état de la nobleffe , pour faire leurs excufesde n'avoir pas ledit état, renvoyé pardevers meffieurs de 1'églife , pour leur faire réponfe a ce qu'ils leur avoient mande, touchant le fait de la nomination fc élection de monfeigneur ie cardinal de Lorraine , pour porter la p?role pour tous lefdits états-, & combien qu ils t^ent toiqours eu , ft ont certaines connon.ances qu'il n'y a perfonne qui mieux ou fi bien le •put fahc, confidérant fa grandeur, & qu il feroit 1'un des juges des chofes qui s'o&ent ont tM, unde leur robe, qui eft Dcffiily, f,i meur de Rochefort, pour (aire les remontrances tour leurt état de la noblelie , pnan*  sous Charles IX. 13 5 ledit état du clergé n'avoir opinion que , pouc cela , ils ayent cu aucune volonté eux départlr d'avec ledit état de i'égiife, de iunion d'iceilc, & au contraire de déclarer qu'ils y veulent der meurer , Sc pour ce faire feront prcts d'y cm* ployer leurs perfonnss & biens $ a quoi par ledit fieur d'Evreux a été fait réponfe , au nom dudit clergé, que ledit état de 1'églife loue Dieu de fa bonne volonté que lefdits fieurs de la nobleffe avoient même de non en rien eux féparer de 1'union du corps de 1'état eccie«ique, les priant faire entendre a leur compagnie que lefdits de 1'églife n'ont autres affection s, linon leur faire paroir qu'ils veulent entierement faire leur devoir au fervice de Dieu & falut des autres états , même de ladite nobleffe & autres bonnes Sc faintes remontrances , les priant davantage déclarer auxdits de la nobleffe, ne trouvcr mauvais fi lefdits de 1'églife ont fait proteftation, d'autant que de chofes non-accoutumées , que pour la diverfité des cahiers &c des perfonnes députéss pour porter parole pour cbacun defdits états, ne fera pourtant dérogé J funion Sc intégrité du corps defdits états, Sc cpfil n'en adviendra aucune diftinftion ou féparation ; a quoi par lefdits fieurs de Laugne & de Vanton , a été répondu qu'ils feroient récit de tout auxdits de la nobleffe, Sc qu'ils avoient I üj  J34 États chargé de faire pareiiles proteftations, £c ont lefdits évêque d'Evreux, évêque de Paimiers, abbé de Bois-Aubry, continué de procéder a la confection dudit cahier; & advenant 1'heure de cinq heures, a été remis le négoce au lendemain , heures de huit heures du matin. Et le famedi vingt-huitiemc dudit mois &c an , a ladite heure de huit heures du matin, comparans audit lieu lefdits fieurs évêque d'Evreux, de Paimiers & abbé de Bois-Aubry, a été procédé par eux a la continuation de ladite réduction defdits cahiers en un feul. Et fur 1'heure eft comparu frere Gilles de la Barre, foit difant délégué pour le clergé de la Baronnie de Channeux , en Thirnerais, qui auxoit préfenté certain cahier figné de lui, contenant les remontrances, plaintes & doléances du clergé dudit lieu, auquel auroit été fait réponfe par ledit fieur évêque d'Evreux, qu'il eüt a bailler fondit cahier aux députés de la Pro. vince de Sens, pour être inféré au cahier général de ladite province, comme étant fujet, & audedans d'icelie ; &: advenant 1'heure d'onze heures, confidérant njefdits fieurs la grande longueur qui étoit en ia confection dudit cahier , ont avifé qu'il fero., édient pu im feul y procédat, pour être plutot fait & être apporté  sous Charles IX. 135 en l'afTemblée des trois états nommés defdites provinces ; & pour ce faire ont ordonné tous les cahiers être laiffés ès - mains dudit fieur de Bois-Aubry , pour dreffer avec ledit fecrétaire , ledit cahier général., & icelui rapporter au lundi en fuivant, heure de deux heures après midi audit logis, auquel jour, lieu. & heure eft continuée l'afiignation pour ouir la ledure dudit cahier , & néanmoins a ordonné qu'il fera fait favoir audit Quintin, qu'il apporte 1'oraifon qu'il doit prononcer pour être. Seront élues perfonnes nourries & inftruites de de longue main, ès chofes appartenant a i'état eccléfiaftique,lefquelles, par ce moyen, prendront plaifir aréfider fur leurs bénéfices, & faire tous offices appartenant a. leur état même, célébrer & faire célébrer le fervice divin, comme il appartient ordonner & inftituer ès-fiicrés ordres Sc bénéfices, gens qualifiés felon les faints decrets. Davantage , les évêques & prélats n'étant chargés d'annates , pourront facilement fatisfaire a leur charges, comme réparations &C alimens des pauvres entretenement de jeunes enfans aux études, adminiftration de la parole de Dieu, vifitation, correction des hérétiques, & autres infinis biens. I iv  États Cs qu'ils he pouvoient faire auparavant, étant le plus fouvent engagés pour les annates vacan^ expéditions & bulles, & autres frais envers les banquiers Sc autres perfonnes, quelque bonnes volontés qu'ils euffent de 'faire le devoir de leur charge. Et ne faut conlidérer qu'aucuns abus ayent éte commis au fait defdites élections, Sc au profit qu'on eftime le roi avoir de nommer auxdits bénéfices électifs, car les chofes étant remifes en leur vraie inftitution Sc nature, fera facilcment pourvu contre lefdits abus, & 1'état du roi ne fera amoindri, mais plutöt augmenté, 1'état de 1'églife étant en fon intégrité. Cependant, attendant meilleure provifion, plaire au roi exhortcr les prélats Sc autres ayant charges, de donner ordre aux abbayes, prieurés conventuels & autres bénéfices par vifitation Sc autrement, que les fondations foient obfervéss, réparations faites par ceux qui y font tenus de droit Sc dc coutumc, aumónes diftribuées, le nombre des religieux & autres cbofes appartenant auxdits monafteres, bien Sc duement entretenus, felon les facultés defdits bénéfices, les meublcs Sc joyaux defdits monafteres & prieurés invenroriés par la mort Sc mutation de 1'abbé» Sc pourvu a toutes autres chofes néceffaires pour  sous Charles IX. 137 Ia céiébration du divin fervice, nourriture &l entrerenement des religieux , & qu'il leur foit pourvu de piécepteur auxdits monafteres pour les inftruire, endoctriner, & aucuns mis aux univerfitês, pout étudier en théologie. Qu'il plaife auffi a fadite majefté exhorter les prélats, de ne bailler le fpirituel de.leurs bénéfices atitre de ferme, & auffi que fous prétexte de leurs baux a ferme, les collations & préfentations des bénéfices ne foient comprifes, pour éviter aux fimonies & inconvéniens qui en peuvent avenir, & fi aucuns en avoient. ufé, qu'ils s'en abftiennent, femblablement les avertir des collations & provifions des cures tk. autres bénéfices gardant les faints decrets, y pourvoyant de perionnes capables. Plaife a fa majefté faire pourvoir'aux curés des villes & autres n'ayant droit de dixmes ni fondations fuffifantes, qu'ils foient dotés de revenu fuffifant & logis compétent, mcubles &c uftcnfiieS par les paroifiiens & autres qui y font tenus de droit & de coutume, puur les nourrir & entretenir a ce qu'ils puiflent faire leurs charges, attendu que par le moyen des héréfies, le peuple s'eft réfroidi des oblations & autres droits accoutumés, par ie moyen de quoi lefdits curés pourront s'abftenir de prendre aucuns falaires parti-  138 États cuiier pour l'adminiftration des facremens, fépiüture & autres chofes fpirituelles, encore qu'ils y foient fondés par louable coutume & ancienne, Et quant auxdits curés & autres bénéficiers, ayant droit de dimes, lui plaife ordonner que les premières dimes, quêtes, vinages, fuages & autres devoirs feront payés fuivant la difpofition de droit &c de coutume des lieux, compofitions & accords, fi aucuns y a , de tous fruits provenans de la terre, & avant les dépiacer, les propriétaires feront tenus avertir ceux a cjui appartient ledit droit de dimes , ou leurs fermiers ou commis , du déplacement, pour avoir & prendre ledit droit de dimes, fans préjudice de ceux qui ont accoutumé de prendre la dime au fiilon. Et foit défendu auxdits propriétaires 6V leurs fermiers de non exiger aucunes chofes defdits bénéfices , pour ledit droit de dimes, fous couleur de mefure & autrement , &c pour ce les contraindre a faire banquets, &c bailler vin & autres chofes, fcus couleur de quoi le droit de dime efv. fouvent abforbé & confommé. Et d'autant que plufieurs évêques, chapitres , obbés, colleges & autres perfonnes eccléfiaftiques, ont des biens a caufe de leurs bénéfices ès pays  sous Charles IX. 139 du roi catholique, des ducs de Savoie, de Lorraine Sc autres princes & feigneurs, dont ils ne peuvent jouir , plaire a fa majefté pourvoir envers lefdits feigneurs que lefdits prélats, chapitres Sc autres bénéficiers puiflent librement jouir de leurfdits biens, Sc avoir libre acces de les vifiter, fans aucune moleftation. N ont auffi lefdits eccléfïaftiques autre moyen de vivre que du revenu de leurs bénéfices, leur étant défendu toute négociation Sc trafic ; par quoi plaira a fa majefté, que, pour obvier a longueur & procés, ordonner que les devoirs, rentes , legs Sc aumönes perpétuelles, leur foient payées, Sc que la première fentence qui interviendra & fera donnée par le juge royal a leur faveur, foit exécutée par provifion , nonobftant 1'appel Sc fans préjudice d'icelui; & ce, en faveur du fervice divin & de la religiön, Sc que les pactions, compofitions, tranfactions & concordats faits entre les comtes, barons, feigneurs Sc communautés des villes, avec les évêques Sc communautés eccléfiaftiques, & dont ils auroient ufé Sc joui depuis quarante ans, foient gardées Sc obfervées par provifion , nonobftant contradiciion 6c' oppofition. Plaife a fadite majefté ordonner que la prefcription n'ait lieu contre les gens deglife pour  I4» ÉTATS chofes temporelies moindrés que dc quarante ans, nonobftant quelques ftatuts, réformation de coutume & autres chofes au contraire , auxquelles lefdits du clergé n'auroient donné exprès confcntement, inquifition préeédente, & les folemnités gardées. Des Conciles , Provincial & Gènèral. Et paree que plufieurs perfonnes, tant eccléfiaftiques qu'autres font plaintes de plufieurs chofes auxquelles fera facilement pourvu par lc concile provincial & général, même des réfidenecs des prélats, curés & autres bénéficiers, dont les prêtres bénéficiers & autres qui difent meffe, des falaires que lefdits prélats prennent pour le fccl & écriture des lettres de tonfure & ordres, collations, difpenfe de bancs & d'époufer de nuit, lettres dc non réfider, monitions générales pour les légeres caufes & autres expéditions de pluralité de bénéfices, difpenfe dc les tenir, créations de dignités adaffeclum, age & fuffifance des prêtres , vifitation , déports, pauvreté des cures, privileges des dimes, nombre des fêtes, d'argent pour 1'adminiftration des facremens, vicariats &C confeillers des cours fouveraines, provifion dc bénéfices a plufieurs perfonnes illégimement nés, rhettre deux docteurs  sous Charles IX. 141 en théologie en chacune églife cathédrale & autres , de la le&ure que doivent faire lefdits docteurs, ne prendre officiaux ni promoteurs , qui ne foient prêtres ou in facris, des profeffions mcnaftiques, des males a vingt-cinq ans, & des fiiles a vingt ans, de la révocation des indults dc la cour dc Parlement, affignation du revenu aux archidiacres & archiprêtres, pour récompenfc des déports, dc nc prendre argent de ceux qui décéderont fans tefter, & plufieurs autres chofes concernant 1'autorité, tant de notre faint pere le pape qu'autrcs prélats, conciles & fynodes. A toutes lefquelles chofes pourra être facilement remédié par lefdits conciles, provincial & général, fuppliant le roi qu'il lui plaife exhortcr lefdits prélats de tenir & célébrer le plutöt qu'il leur fera poffible , même dans la pentccóte prochaine, pour le plus tard, lefdits conciles provinciaux, pour donner ordre & réglement a tout ce qui fera de leur puuTance, & avifer entre eux cc qui fera befoin , remontrer au concile général, & cn dreffer bons &c amples mémoires & inftruótions, & oü lefdits conciles provinciaux ne pourront étre fitöt célébrés, qu'ils y pourvoient a leur prochaine aflemblée. Suppiians le roi voulolr 'faire inftance & pro-  141 États curer ledit concile-général, être tenu Sc continué le plutöt que faire fe pourra, pour appaifer les féd;tions, réformer les miniftres de 1'églife', Sc ramener a icelle ceux qui s'en font éloignés. A quoi très-volontiers fe foumettent lefdits eccléfiaftiques, Sc par même moyen lui plaife procurer que ledit concile-général foit tenu de dix ans en dix ans, Sc tout le moins, felon les ordonnances des conciles de Conftance Sc Bale. Et cependant laiffèr lefdits prélats, Sc autres bénéficiers, en la libre adminiftration de leur cbarge, Sc défendre a tous fes juges Sc officiers de non s'en entremettre, même de ne prendre connoifTance des réfidences des curés, fpéciaiement de ceux qui font écoliers ès-univerfi és, Sc autres excufes de droit, ou par privilege, Sc ne procéder, par faifie du revenu de leurs bénéfices, ne leur faire autres moleftations, ou inquifitions, ou par le moyen defquelles moleftations, faites en d'aucuns lieux, lefdits bénéficiers ont été contrahits faire de g"ands frais, Sc le fervice divin & facremens mal adminiftrés, dont eft advenu grand fcandale , attendu mêmement le bon commencement & ordre que lefdits prélats y ont tenu Sc tiennent.- Lui plaife auffi que les évêques ou leurs vi-  sous Charles IX. 143 caires ne foient tenus indifféremment recevoir les porteurs de pardons, quelque lettres-patentes ou arrêts qu'ils ayent a. cette fin obtenu pat importunité ou autremeut, &lailfer lefdits évêques a en ufer felon la difpofition des faints decrets. Des Univerfaés. Et paree que des univerfitês & écoles 'procédé toute lumiere de bonne doctrine, tant pour le regard de la religion, qu'autres bonnes lettres fervant a 1'adminiftration de la république , quand elles font bien conduites , & au contraire, s'il y a mauvaife adminiftration , en advient corruption de la jeunelfe , laquelle fe multiplie avec lage en tous vices, tellement que c'eft une des principales a quoi eft le plus nécelfaire donner ordre. A cette caufe lefdits du clergé fupplient le roi, que dorénavant ne foit permis a perfonne quelconque , &£ en quelque lieu que ce puilfe être , enfeigner, lire & endoctriner les enfans & autres, foit en particulier ou écoles publiques aux bourgs, bourgades & maifons privées de fon royaume , que premieremenr il n'ait été vu , examiné , approuvé & regu par les évêques ou grands vicaires, fans toutefois préjudicier,  i44 États quant a la nomination , a ceux qui de droit, privilége, ont accoutumé ou avoient d'ancienneté été commis & chargés defdites écoles, auxquels plaira ri fa majefté défendre d'y mettre gens qui ne foient de bonnes vie, foi & doél-rine , &c qu'ils n'ayent été recus ni approuvés par lefdits évêques ou leurs vicaires. Et afin que les principaux régens, précepteurs & maitres defdites écoles ayent" plus de moyens 8c d'occafions de faire leurs devoirs, d'enfeigner & endoctriner la jeuneffs , lui plaira ordonner qu'ils feront exempts de toutes tailles, emprunts, fubfides 8c autres impofitions pour le remos qu'ils exerceront ledit état fans fraude. Auffi lui plaife conferver tous 8c chacuns les fuppöts des univerfitês en leurs droits, prlviléges, prérogatives, prééminences, exemptions & immunités, 8c ne foient compris en aucunes lettres de mandement & commiliions de décimes, emprunts, fubfides & autres charges, fous les claufes d'exempts 8c non exempts, privilégiés 8c non privilégiés, pour leur donner meilleure occafion de faire leur devoir. Que tous dodteurs, régens, précepteurs, pédagogues & autres , ne foient recus efditcs univerfitês, fans avo'r fait confelficn de leur foi pardevant  SOUS C MARLES IX. 145 devant 1'évêque du lieu ou fon vicaire, ou pardevant le recteur ou doyen de la faculté de théologie des lieux oü ils feront. Que lefdites univerfitês de fon royaume foient réformées, & donné ordre que la difcipline fcholaftique y foit gardée, & les abus de bailler trop légerement & indifféremment les degrés, tant de maitrife aux arts, bacheliers en décrets , qu'autrês a perfonnes moins qu'idoines & infuffifans, lefquels fous prétexte & couleur dudit dègïe & qüalité de maitrife, impetrent nominations & bénéfices aux villes m'urées , encore qu'ils en foient incapables pour leur ignorance. Soit pourvu avec les prélats, qu'ès vprincipales villes & bourgades, il y - ait écoles, efquellesles enfans puilfent être principiés,, & apprendre les commandemens de^Dieu & articles de la foi, & autres chofes nécelfaires a leur falut, & pour fervir a 1'avenir, tant a fordre eccléfiaftique, que gouvernement de la république, & leur pourvoir: de falaire accoutumé»' Et paree que en aucuns lieux, plufieurs perfonnes font inftruire en leurs maifons leurs enfans en la doctrine réprouyée de 1'églife, plaire a fa majefté qua ce, foit obvié par due inquifition & provifion de fes juges & magiftrats avec Tome XII. K  i*c6 États ïëürs évêques ou leurs vicaires & irrqüiflteurs de la foi. Dccimes ■> Emprunts » & autres Subfides. Plaife a fa majefté reconnoïtre la dignité Sc autorité que Dieu a données a ceux qui font dédiés Sc confacrés a. fon faint miniftere, lefquels il a conftitués deffus toutes perfonnes, de quelaue qualité 8 c condition qu'ils foient; leur donnant puifTance de lier Sc déiier, fermer & ouyrir ie ciel; élus Sc établis pour être médiateurs envers Dieu & les hommes, Sc pour appaifer fon ire, quand, par les péchés du peuple, il a été irrité, de la bouche defquels la foi eft prêchéc, Sc la loi de Dieu eft enfeignée, 5c par leurs mains lts fdèles introduits en 1'ëgÜfe, nourris 5c entretenus en ia religion. Pour 1'excellence duquel miniftere Dieu les a voulu tant hono'rer, les ay'ant par-deflits tous les autres élus: qu'il a toutes perfonnes, en reconr.oiiTance.dc fupériorité, avertis les nourrir Sc entrcnlr, en leur payant dimes premières cv-obla^ ttons, ce que même voyons avoir été óbfetva Sis la loi de nature en la perfonnc d'Abraham, qili paya la dime dc la dépouille qu'il avoit eue fir f*s enncmis au grand prêtre Mclcliifedech ;  sous Charles IX. H7 depuis, tres - expreffémcnt enjoint par Ia loi Mofaïque, voulant les autres lignées contribuer a ce que les prêtres & lévitcs fuffeqt fuftentés SC nourris. Moindre prérogative na été concédée aux prêtres St miniftres de la loi évangéiique, paree que leur miniftere eft digne de plus grande faveur, d'autant que Tévahg'iïe, en perfedion, excede la loi de nature Sc la loi de Móyïèi Auffi ne fe trouvera que les anciens empereurs 6c wis cathoÜques, principalemcnt les très^-chrétiens rois de France, aient jamais, par fujétion , contrahits les fuppöts Sc miniftres de 1'églife a payer aucun tribut, quelque néceffité' qui foit avenue ; mais outre ce qu ils n'ont voulu contre la liberté Sc immunité eccléfiaftique rièn attenter, ont de fuperabondant, par Ieurs édits confirmés , leurs privileges de Dieu odroyés, & fouyentefois du public nourris Sc entretenus. Et s'il fe trouve qu'aucuns ai ent fait lever deniers fur les gens eccléfoftiques, comme les dcrniers prédéceffeurs rois, Sc pour les grandes Sc urgentes affaires du royaume, reconnoiffant- bien qu'iis ne pouvoient, a jufte titre de tribut, les demander & lever, ont coloré les demandes fous lc nom de dons gratuits Sc emprunts, comme K ij  148 ÉTATS venans de la franche volonté defdits eccléfiafti- ques, $i non par fujétion & fervitude. Ce que toutefois eft devenu, par fucceffion de temps, auffi ordinaire comme les tailles fur le peuple, même officiers & receveurs établis pour recevoir les décimes impofées fur le clergé, tellement qu'il femble que 1'églife foit faite , ainfi que le tiers état, tributaire, voire beaucoup en plus grande rigueur, qui eft un grand préjudice de la iiberté facerdotale , laquelle ont voulu maintenir, non-feulement les rois qui ont eu la vraie connoifTance de Dieu , mais auffi les Ethniques & les payeris , comme Pharaon, roi des Egyptiens, lequel a voulu les feules terres des prêtres de Ta re!igion-être quittes & affranchies de tout tribut & impot: le femblable ont fait Artaxercès, Numa Pompilius & autres. Ce que reconnoiflant M. Saint Louis, par Ton teftament, ordonné, conformément aux ordonnances de Saint Charlemagne & autres rois fes prédécefTeurs, les gens d'égliTe être maintenus en leurs libertés, fans exiger d'eux aucunes chofes: par ce voulant démontrer que la reügion eft retenue & amplifiée, quand les miniftres d'icelle font honorés, & qu'au contraire te* coa- temnement d'iceux amene avec foi contemne-  sous Charles IX. 149 ment du miniftere, & conféquemment la ruine de la religion. Ce qui eft par trop évident advenu de notre temps, pour ce que les miniftres de 1'églife ont été tant vexés par levement de deniers, emprunts, francs fiefs qu'autrement, Sc contraints a. payer, non-feulementpar faifie de leur temporel,mais auffi par emprifonnement de leurs' perfonnes fans leur lailfer en plufieurs lieux, non-feulement de quoi vivre, mais auffi les contraignant de payer plus que le revenu de leur bénéfice, contre tout droit divin & humain; qui veut que celui qui fert a. 1'autel vive de 1'autel, Sc les joyaux Sc uftenfiles dédiés au fervice de Dieu, pris & vendus veire Sc publiquement; d'ou s'eft enfuivi que fouventefois, pour éviter la prifon, les curés & autres bénéficiers fe font abfentés; conféquemment le fervice divin & adminiftration des facremens ontcefté* les édifices tombés en ruine, Sc les aumönes SC autres oeuvres pitoyablement délailTées. Quoi voyant les autres états, & que les eccléfiaftiques n'avoient plus moyen de leur aider Sc fecourir par aumönes publiques, Sc partieulierement ne pouvoir fecourir leurs pauvres parens, en ont rejetté toute la coulpe, Sc fautefur lefdits de 1'églife, Sc par ce moyen entrc K ii}  ij® États facilement en un contemnement de leur perfonne Sc de la religion , ce qui a donné facile entree aux hérétiques, lefquels pour leur premier & principal fondement, ont ufé Sc ufent de détradtions , malédi&ions & inveclivcs contre lefdits eccléfiaftiques univerfellement, fans en excepter un feul, encore qu'ils ne les ayent jamais vus ni connus , ce que lefdits du clergé ne veulent Sc n'entendent attribuer au roi, a noiTeigneurs les princes de fon fang, Sc autres princcs Sc feigneurs de fon confeil, mais fculement a la licence du temps pour n'avoir eu le moyen de faire entendre a fa majefté les calamités des états, a faute qu'ils n'ont été ajfemblés ni ouis. Supplians fa majefté mettre en mémoire que fes ancêtres qui ont fondé, dotté & édifié églifes, monafteres , höpitaux, & concédé plufieurs grunds priviléges aux miniftres de 1'églife, ont toujours eu heureux fuccès , leurs biens Sc leurs fujets en rien n'ont été diminués, mais plutöt confervés Sc augmentés. Auffi confidérer qu'il n'eft poftible auxdits eccléfiaftiques porter telles charges a caufe même que le revenu de leurs bénéfices, tant en temporel que fpirituel en d'aucuns d'iceux ,■ eft diminué du tout, en outre de moitié & en outr»- plus 012  SOUS C K A R L 7. S I X. I r, I moins, tant pour ia pauvreté du peuple, que le xéfroidiffement de la dévotion. A cette caufe rcquierent 8c fupplient trèshumblement fa majefté, vouloir s'abftenir pour 1'avenir de prendre & lever fur ledit clergé aucunes charges extraordinaires, quoi faifant en •bref, toutes chofes feront en meilleur ordre, même le divin fervice bien fait & accompli, les faints facremens bien & duementadminiftrés, les pauvres fuftentés, bénéfices réparés oc autres infinis biens, 8c les gens d'églife hors de la caiomnie 8c malveillance qu un laïc a impofée, pour n'avoir eu moyen faire ni accomplir leurfdites charees, feront néanmoins lefdits du clergé toujours prêts quand Ia néceffité des affaires du ïoyaume & de fa majefté le requéreront, lui fubvenir de tout ce qui fera en leur puiffance s comme fes vraïs fujets 8c obéiffans. Auffi lui plaife révoquer le greffe des ihfinuations eccléfiaftiques, & receptes de décimes Sc autre chofes nouvellement ïntroduites a la foule du clergé, & contre la liberté de feglife. Semblablement lui plaife rembourfer les évêques, chapitres, abbés Sc autres perfonnes ecciéfuftiques, des fommes par eux ci-devant fournieó a titre d'emprunt, particulierement du tems des K iv  !5I États ïois dernkrS, fes prédéceifeurs, & fnotne au mois de nóvembre dernier paffe j fuivant les promefies par eux faites, 5c dont aucuns avoient affignation, & particulieremeat les deniers pris a raifon de vingt livres pour clocher, par le moyen de quoi plufieurs ont aliéné les joyaux des églifes. Lui plaife faire celfer toutes pourfuites 5c inquiétations qu'on fait audit clergé, fous couleur de francs-fiers 5c nouveaux acquêts, pour le regard de ce qui a été amorti, 5c dont a été payé finances aux rois prédéceifeurs. Et ordonner qu'après avoir payé finances audits feigneurs pour 1'amortiflement d'aucunes terres nouvellement acquifes, les feigneurs des fiefs ne leur en puiflent faire vuider leurs mains après qu'ils en auront joui par an 5c jour. Soient aufli lefdits eccléfiaftiques préfervés en la liberté de leurs perfonnes & biens, fans être contraints payer tailles, emprunts des villes, gabelles &c autres fubfides, pour raifon de leurs biens &c pofleffions de quelque qualité qu'ils foient, encore qu'il y ait commiifions &c mandemens contenant la claufe d'exempts Sc non exempts, privilégiés 5c non privilégiés. Aufli lui plaife oétroyer, auxdits eccléfiaftiques,  sous Charles IX. 155 confirmatiori générale de leurs privileges, Sc ordonner que pour le préfent & pour 1'avenir n en payeront aucune finance. Söient femblablement déclarés non fujets a faire guet de jour Sc de nuit, a garder portes, loges, gens de guerre de pied Sc de cheval aux villes ni aux cbamps, ou autrement fujets aux contributions de vivres Sc autres fournitures pour lefdits gens de guerre, paree que fouventefois efl: advenu que les curés & prêtres ayant gens darmes logés en leurs maifons, ont été battus 8c outragés Sc fouvent contraints, eux abfenter, tellement que le divin fervice demeuroit fans être fait, Sc plufieurs défauts, en 1'adminiftration des facremens. Ne foient auffi contraints payer aucuns péages, barrages, paffages, pontenages, impofitions foraines Sc autres impöts qu'on a accoutumé prendre fur les fruits, vivres & autres chofes qui fe tranfportent d'un lieu en un autre , ne leurs receveurs, fermiers ou commis, pour raifon des fruits de leurs bénéfices Sc autres revenus, foit par eau ou par terre. Soit pareillement inhibé Sc défendu aux,élus Sc receveurs des tailles, de non furtaxer les métayers, laboureurs Sc fermiers dss gens d'églifes,  134 États pour décharger les autres, & foient impofés &c taxés felon leurs faculté, fans acceptatioh de perfonnes. Eópltaux. Et paree qu'il y a plufieurs hopitaux & maladreries en ce royaume, partie defquels font en la provifion du roi, & les autres en la pleine difpofition des évêques, communautés des chapitres , abbés, prieurs &: autres communautés» eccléfiaftiques , les pourvus defquels ont fait leur devoir nourrir les pauvres , fuivant la fondation d'iceux, & néanmoins ont été faifis, & 1'adminiftration baillée a perfonnes féculieres ; plaife au roi bailler main-levée aux perfonnes • pourvues par lefdits eccléfiaftiques, Sc enjoindre aux ordinaires, ayant la difpofition defdits hopitaux Sc maladreries, de fur ce garder &c obferver la fondation d'iceux, a faire, pardevant eux & leurs officiers , rendre compte auxdits pourvus de leur charge & adminiftration , en declarant, par ledit feigneur, que ia faifie faite par fes officiers fur le revenu defdits höpitaux Sc maladreries, s'étende feulement pour le regard de ceux qui font en fa difpofition, &c non defdits eccléfiaftiques. Et quant aux aumönes communes qui fe font ès-villes oü il y a reglement Sc poiiee fur la nom-  sous Chaklis IX. 15j riture des pauvres auxquels les bénéficiers fonc cottifés par les gens laïcs, fouventefois fans avoir égard aux autres charges, comme décimes, emprunts, réparations Sc proces; plaife au roi ordonner que lefdits eccléfiaftiques ne foient cottifés par lefdits laïcs pour lefdites aumönes, & que lefdits eccléfiaftiques fe cottifent eux-mêmes quelquefois plus, quelquefois moins, feion leurs facultés &'néceffités des pauvres, fans en faire rente perpétuelle, ne faifir leur temporel en telle rigueur qu'ils font pour les propres deniers du roi. Et leur foit défendu, & a tous officiers da roi, pour quelques taxes Sc imoofitions, ne procéder contre les gens d'églifes, prélats ou autres, par emprifonnement de leurs perfonnes & ëxécution de leurs meubles, fur peines. Et d'autant que plufieurs jeunes hommes de 1'état eccléfiaftique prenant occalion des trottbles qui font de pretent, fe déguïfent en diverfes forme's d'habits difiolus, & contre la forme ordonnée par les faints decre:s, coutumes Sc ufances anciennes de 1'églife, plaife aufli au roi ordonner défenfes ctre faites a toutes perfonnes eccléfiaftiques, même bénéficiers ès-églifes Sc cha ■ pclie: royalcs, de non uier d'habits fuperHus ec  ijtf États autrement, Sc felon les faints decrets, Sc qu'ils portent pareils habits Sc tonfure que les miniftres réformés Sc fujets a la jurifdiction de TéVêque, nonobftant quelqu'exemption ou privileges au contraire. Et pour éviter aux fcandales de la pauvreté d'aucuns prêtres, lefquels pour ne jouir de leurs titres, fouvent mendient, lui plaife ordonner, par édit irrévocable, que les titres patrimoniaux defdits prêtres foient inaliénables, Sc ne puiifent être obügés ni hypothéqués pour aucune caule Sc facon que ce foit, qu'ils n'en jouiffent leur vie durant, Sc que toutes contre - lettres faites au contraires foient nulles. Plaira auffi a fa majefté impétrer bref du pape, par lequel foit ordonné que nul ne pourra réfigner le bénéfice au titre duquelil aura été pourvu, finon qu'il en ait d'autres pacifiques de pareille ou meilleure valeur, ou qu'il ait d'ailleurs moyen de vivre par rétention de penfion ou autrement. Remontrent davantage que la jurifdiction eccléfiaftique eft fouvent empêchée par les juges laïcs , en la connoiffance des legs pitoyables , réparations d'églifes, fabriques, reddition des comptes, de msubles, joyaux Sc revenus d'icelles,  sous Charles IX. 157 qui font chofes facrées Sc dediées a Dieu, pourtant lui plaife ordonner défenfes être faites auxdits juges royaux Sc autres de non empêcher , en ce que deffus ladite jurifdiction eccléfiaftique, même ordonner que quand les prélats ou autres ayant droit de vifite feront leurs vilitations èslieux oü ils ont de coutume, Sc qu'ils ordonneront quelques fommes de deniers être employees efdites réparations, que leur ordonnance foit exécutée, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, comme d'abus & fans préjudice d'icelles, a tout le moins jufqu'a la fomme de vingt livres parifis, ou telle autre qu'il plaira a fadite majefté ordonner. Semblablement 4 depuis quelque tems ladite jurifdidion eccléfiaftique a été grandement énervéepar les juges féculiers, lefquels indiredement veulent entreprendre connoifTance tant des caufes fpirituelies, temporedes que criminelles, contre les cleres & pcrTonnes parvenus ès - facrés ordres. PlaiTe a Ta majefté óter ledit empêchement, Sc laiffer aux prélats & juges eccléfiaftiques la connoifTance des adions perfonnelles entre toutes perfonnes, cleres & laïcs, par prévention, telle qu'ils avoient du tems du roi Louis XIT=, Sc icclle juftice conferver comme les rois Philippe le Bel, & autres fes prédéceffeurs ont fait, dont  tfS É TA Ti le peuple fera grandement foulagé, & aura juftice a moindre frais. Et défendre a tous juges féculiers de n'empêcfier les juges d'églifes en la connoifTance des matieres fpirituclles, comme matieres décimales, lacremer.s Sc autres, ne en la punition Sc corlection des crimes eccléfiaftiques, comme héréfie , fimonie, ufures, aduiteres publics, blafphêmes, perturbation du fervice divin, inceftes Sc autres femblables circonftances Sc dépendances, Sc qu'efdites matieres perfonnclles & fpirituelles, les appellations comme d'abus n'ayent aucun efTet fufpenfil, non plus qu'en matieres de correétion contre les cleres. Pour la confervation de laquelle jurifdiction, lui p'aife ordonner que fi un clerc eft prévenu de crime pardevant le juge lay, il foit incontinent renvoyé pardevant fon juge eccléfiaCtique, fans qu'il foit permis audit juge luipaffer outre, Sc Tans qu'il puifTe connoïtre du cas privilégié féparement, ne le retenir en Tes prifons; ains après ledit renvoi Sc démiifion, en connoïtre conjointement avec le juge dc Téglife pour le delict commun, Sc ce, pour obvier qu'un homme ne foit jugé deux fois pour même chofe, vexé Sc ruiné en frais, ce qui tournera au grand foulagement de Tes fujets.  sous Charles IX. 159 Lui plaife auffi, par édit général, donner reglement, Sc déclarer en quoi Sc quels font les cas privilégiés pour éviter a confufion, Sc qu aucune ufurpation' ne foit faite de 1'une jurifdiction fijt 1'autre. Et paree qu'il y a plufieurs archevêques Sc primats ayant des fuffragans Sc évêques fous eux, dont les appellations reffortilfent pardevant eux Sc leurs fiéges métropolitains, lefdites appellations doivent être terminées, aucunes defquelles font en divers pariemens, lefquels n'ofent xelever leurs appellations pardevant lefdits évêques Sc primats; Sc, s'ils le font, ils font empêchés par appellations comme d'abus, Sc autres moyens, a la grande foule des fujets; a cette caufe, plaife a fa majefté ordonner défenfes être faites a tous juges de non empêcher les appellations des inférieurs, Sc relever Sc pourfuivre lefdites appellations pardevant lefdits métropolitains & primats, encore qu'ils ne foient dc même par-iement. Semblablement, foit défendu a tous juges royaux de n'cmpêcher les juges d'églifes de procéder en caufe de mariagc, fous prétexte de quelque prétendu rapt ou fubornation, a la charge toutefois que fi en jugement ladite caufe de mariage fe vérifie, ledit rapt, de communiquer le procés aux gens du roi Sc juge féculier, pour  iéo États connoïtre & décider ledit. rapt comme de cas privilégié, fans toutefois empêcher la décifion de la caufe principale pour le lien de ma- riage. Qu'en matiere d'aliénation des biens d'églifes oü il fe trouvera nullité ou léfion de baux, que la nullité déclarée, les cholès foient rendues a 1'églife fans aucun fupplément, Sc oü il n'y > aura que léfion, foient pareillement lefdites chofes rendues a 1'églife, toutefois oü il fe trouveroit apparence d'y faire fupplément, ne foit en argent, mais en revenu annuel, Sc qu'au tems introduit pour demander refcifion, foit déduit ie tems de ceux qui ont aliéné, Sc de leurs réfignataires vivans, les aflignans, Sc que le rachapt des rentes n'ait lieu a 1'avenir contre les églifes. Que pour 1'honneur Sc révérence des églifes » lieux facrés Sc états eccléfiaftiques, foient reftituées Sc remifes les franchifes de 1'églife, fuivant la difpofition des faints decrets, obfervances Sc coutumes anciennes de 1'églife, approuvées par fes prédécefleurs rois, Sc par arrêts des cours de.parlement, nonobftant 1'ordonnance faite au contraire, 1'an roÜ cinq cent trente-neuf. Juflice Séculiere. Plaife a fa majefté donner reglement au fait de  s o ü s Charles IX. t(t dé fa juftice, fpécialemcnt que les offices de judicarure foient baillés gratuiteme.nt a gens de favoir, de vertj & de bonne confcience, expé■rie-nce Sc catholiques qui foient nommés •, favoir , aux cours fouveraines felon ies ordonn.nres anciennes, & aux autres jurifdictions par les juges, avocats & praticiens des lieux qui feront tenus en nommer trois, 1'un defquels fera pourvu dudit état, ainfi qu'il plaira a fadite ma-efté. Seroit grandernent utilc pour ie bien public, que la juftice fut admiaiftrée par les gens des trois états même, ès cours fouveraines & autres, efquelles y a compagnie de juges, dont la tiercé partie feroit pnfe de 1'état ecclélïaftique, i'autre de 1'état de nobiefTe, Tautre du tiers Sc commun état, fans que les offices qui feroient affect-és a Tun defdits états fuffent. baüiés a un d'autre érat,& qu'ils ne fuffent peres, fils, gendres, oncles, ncveux, freres, beau-freres Sc coufinsgermains d'aucuns des autres juges & officiers de la compagnie oü ils feront appelles, auxquels feroient ordonnés gages fuffifims, fans prendre epices, a tout ie moins des interlocuioires, Sc s'ils en prenoient des définitives, fuffent taxées Sc rriodérées, Sc auxquels feroit défendu directement ou indu-eclement prendre le droit des parties litigeantes ou aucunes d'elles , tant en Tornt XII L  162 États matiere profane que bénéficiale, fur grandes peincs. Et paree que la multitude des officiers érigés en grand nombre, eft a la grande foule du peuple plaife a fa majefté retrancher ledit nombre, Sc le remettre au nombre ancien, tant juges qu'avocats &c procureurs dudit feigneur, fergens , notaires Sc autres qui feront tenus réfïder. Que lefdits procure»rs Sc avocats du roi foient tenus faire pourfuite des crimes, fans attendre qu'il y ait accufateurs Sc dénonciateurs. Lui plaife abolir les greffes des infinuations des cours féculieres , garde des fceaux aux fie'ges inférieurs , tabellions ès-lieux efquels y a notaires, Sc tous autres offices fuperflus & érigés depuis le tems du roi Louis XIE Plaife auffi a fa majefté avoir égard aux grandes longueurs de juftice, frais infupportables qu'il convient faire pour avoir expédition, tant en falaire de fergens, greffiers, fceaux de chancelierie , qu'autres femblables chofes, & donner ordre que taxe modérée foit faite de tout ce qui appartient pour toutes lefdites expéditions de juftice , felon les lieux &pays , a ce que chacun puiffe favoir ce qu'il a a payer pour lefdites expéditions. Supplians fa majefté que pour obvier auxdits  sous Cha-rlïs IX. i tiles, feroit expediënt pour le repos Sc bien public, qu'il plüt au roi faire fur eet édit irrévocabje, fur peine que tous les dilFérends mus & a mouvoir entre lefdits proehes parens, comme pere, fiis Sc autres, jufqu'au tiers degré , fulfent finis, décidés Sc déterminés par les parens plus proches defdits litigeans, appeiiés avec eux deux ou trois perfonnages qu'ils pourront éiire ou choifir a eet effet, Sc que ce qui fera par eux ordonné foit exécuté , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques. Et paree que 1'exécution des arrêts Sc jugerriens font fouvent emnêchés par les condamnés ou autres, Sc mis en grande longueur, plaife i  sous Charles IX. i États D'autant que les nobles font ordonnés pout la tuicion du bien public, auxquels a cette caufe eft grandement inde'cent de s'entremettre du fait de marchandife, prendre a ferme & trafiquer par eux ou perfonnes interpollées, comme aufti cela eft inde'cent a tous miniftres de juftice; fupplient ite'rativement de'fendre a tous gentilshommes & miniftres de juftice, c'eft a favoir juges de provinces, confeillers, procureurs & avocats dudit feigneur de prendre ferme par euxni perfonnes interpolle'es, fur peine auxdits gentilshommes d'être prive's des privileges de nobleffe ,& d'être mis a la taille, lefquels, audit cas, y foient affis, & auxdits de juftice d'être privés de leurs états. Et pour ce que plufieurs perfonnes par ufurpation des nom, titre, privilege de nobleffe, pratiquent, eux exempter de la contribution des aides & tailles, les uns par autorité, & pour Ieurs faits, faveurs & richeffes, d'autres fous prétexte ë'offices qu'ils obtiennent en crainte, defquelles le pauvre peuple intimidé ne peut contr'eux intenter procés, & par ce moyen entrent en poffeffion d'ufurpation du titre & privilege de nobleffe. Lui plaife ordonner que Tarnende de mille écus indicte contre les ufurpateurs de ces poms & titres de nobleffe fera  sous Charles IX. 217 rcellement exécutée, & la moitié d'icelle déclarée appartenir a celui duquel fera conftitué partie aux dénonciateurs contre lefdits ufurpateurs, laquelle ne pourra être modérée pan quelqu'excufe ou caufe que ce foit, & charger les procureurs d'en faire diligente pourfuite. Combien que lefdits de la nobleffe foient tenus de garder leurs fujets de toutes oppreffions Sc violences , les maintenir fous leur protecTion, pour jouir & difpefer librement de leurs families Sc biens, ainfi qu'ils connoiffent lefdits être plus utiles & que la raifon commune le reut ; néanmoins s'eft fait plainte d'aucuns , qui ufent en eet endroit de grandes violences a 1'endroit de leurs fujets , jufqu'a les contraindre. Spécialement ceux qui font aifés & ont quelques biens , de marier leurs filies a leur volonté, difcrétion contre la loi de la nature, vouloir des peres Sc meres, tuteurs, curateurs , parens ayant aucuns pris occafion de quelques lettres de cachet qu'ils ont obtenues par fubreption des feux rois ; defquelles lettres ils auroient tellement abufé , qu'ils ont ofé entreprendre de fequeftrer les filies ; peu après les faire époufer contre le gré de leurs parens. Pour a quoi pourvoir, fupplient très-hum»  États blerfient fa majefté qu il lui plaife défendre 5 tous fes fujets de quelque état, qualité & condition qu'ils foient, d'ufer a 1'advenir de telles contraintes , foit a 1'endroit des peres , meres , tuteurs, curateurs, bailliftres , ni 1'aider de telles lettres de cachet pour a ce parverair , fur peine d'être punis capitalement , comme de crime de rapt, & être enjoint a tous juges ne fouffrir telles lettres fortir effet, mais en empêcher 1'exécution, & arrêter les porteurs d'icelles prifonniers, procéder contre eux a toute rigueur de juftice. Les gentilshommes s'accompagnent fouvent de gens de mauvaife vie qui font plufieurs torts & excès, defquels la réparation eft difficile a pourfuivre, paree que lefdits gentilshommes les défavouent quand on leur a demandé raifon , & par la demeurent plufieurs délits impunis ; fupplient être ordonné quo lefdits gentilshommes avec eux Sc leur train, que gens & ferviteurs connus, defquels ils foient refponfables civilement. L'on voit les inconvéniens qui fourdent journellement en ce royaume a la perte de beaucoup de gens de bien, qui fe fait a 1'occa{ion des duels, combats Sc démentis qui fouvent fe d9nnent entre les gentilshommes Sc gens  sous Charles IX. 2i£ d'ordonnance a peu d'occafion, dont senl&A vent grandes mimitiës & querelles, ruines de maifons & families, a quoi eft befoin pourvoir pour conferver la tranquillité & force du royaume, qui eft en grand danger de s'altérer un jour par tels moyens. Pour ce faire, plaira audit feigneur de'fendrd a toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'entreprendre, a quel-^ -que occafion que ce foit, fur peine de la mort & en óter toute efpérance de rémiffion, & outre ordonner qui ou aucuns fe fentira de'mentir contre raifon ou autrement ofFenfè* en fon honneur, juftice lui en foit faite exemplairement, & que celui qui fe trouvera avoir donné un démenti , ou avoir intéreffé 1'hon^ neur d'autrui a tort, foit dégradé de nobleffe & d'armes, declarant lui & fa poftérité roturiere, & que par telles démenteries Thonneur de ceux qui les auront recus n'en foit aucunement viole ni entairé. Eft a croire que les oppreffions & torts qu endurent lefdits du tiers-état defdits de la nobleffe, procedent fpécialement d'ignorance, pour être plufieurs gentilshommes nommés en toute licence & débordemens, fans apprendre principalcment ce qui appartient a leur degré 3  2.20 É T ï X S dont s'enfuit que la malice & la mauvaife fagon de vivre s'accroit avec Tage fans efpérance d'amendement, fi 1'on ne commence a les réformer en age capable de recevoir toutes bonnes inftrucKons qui eft de la jeunefTe, chofe importante pour le bien du royaume, & pour le fervice de fa majefté ; qu'elle doit tirer de eet état qui ne peut être tel qu'il doit, s'il ne provient de vraie vertu, dont les pertes advonues depuis cinq on fix ans en-ga, peuvent rendre fuffifamment témoignage. A cette caufe, fuppiie fa majefté pourvoir premiérement & en chaffer 1'ignorancé, caufe de tous maux , pourvoyant que les nobles foient dorénavant adextres aux armes, & inftruits aux lettres par lefquelles ils prendront connoifTance du devoir & obligation qu'ils ont vers dieu , le roi & fon peuple, en quoi ils fe trouvent plus capables a faire fervice audit fieur , & fon royaume plus traitsbles & raifonnaüles envers leurs fujets : car il eft certain que Tamour de la vertu , connoifTance & honte du mal-fait, les gardera plus d'entreprendre qu'aucunes contraintes. Et y faifant, plaira a fa majefté commander que des pages fervant en la chambre & écurie, auront dorénavant précepteurs pour les inf-  sous Charles IX. 221 truire ès lettres, avec les ëcuyers qui auront charge de les adextre au maniment de toutes armes qui feront choifies, gens d'age par fa majefté ornés de vertus requifes a telles charges, Sc auront 1'ceil de leur faire employer le temps a tous vertueux exercices, fans abufer de leurs fervices a chofes inutiles & quelquefois fort deshonnêtes, qui font tant plus dangereufes, que eet age eft aifé a prendre le pli qu'on lui donne. Conféquemment exhortera lefdits feigneurs &c princes de ce royaume, qui font état de tenir pages & jeune nobleffe, qu'ils ayent a les faire inftruire par la forme fufdite , les priant de faire ce bien a eet état, d'en avoir a leur fuite le plus qu'ils pourront, étant allures que par-la ils acquerront doublé mérite envérs la nobleffe & les autres états du royaume, outre 1'honneur que ce leur fera de voir fortir de leurs maifons, une jeunefTe bien apprife &c acheminée a toute forte de vertu, tellement qu'au fortir hors de page, ils foient capables de faire fervice audit feigneur, en toutes les charges efqueiles il les voudra employer. Et pour leur donner occafion de s'employer a leur fervice, fupplient fa majefté ordonner qu'aucuns ne foient regus aux états de fa maifon,  '3,22 États s'ils ne font de la même qualité"; & foient lefdits' états fi bien diftribués, qu aucun n'y ait deux états, de quelque grandeur & qualité qu'il foit, a ce que les biens dudit fieur foient cor- refpondans au nombre de ceux qui lui feront fervice. Soit auffi ordonné qu'aucun dudit état ne puiffe tenir plus dun office ou d'une charge, .en forte que par la provifion de 1'une, foit 1'autre vacante & impétrable, fans pouvoir être difpenfe. Que toutes les capitaineries de fon royaume foient dorénavant affëctées aux perfonnes bien expérimentées, & étant bien vcrfées au fait de la guerre, a la charge que Ton n'en pourra tenir plus d'une par impétration , de laquelle tous autres états & charges vaqueront. Lefdits du tiers-état fe plaignent des pourvoyeurs & fommeliers dudit feigneur & des princes , qui prennent des bourgeois leurs vins, bleds, avoines & autres biens fins payer, & les font aller au bureau pour avoir leur paiement, .qu'ils ne peuvent bien fouvent avoir, en forte qu'ils font contraints fuivre la cour a grands frais , a quoi il plaira audit feigneur pourvoir. Supplient aufli qu'il plaife audit feigneur défendre a tous feigneurs de ce royaume de fe loger par force , paffant par les villes 8c lieux  sous Charles IX. 223 «Tifceluï, hors la fuite, & qu'il ne fok" loifible a aucun prendre les logis ès lieux oü il fe trouvera en perfonne defdits fujets , finon pat ordonnance & marqué des maréchaux de fes logis, & au cas que lui voulüt les forcer, leur permettre de fe défendre, & enjoindre a tous juges leur prêter toute aide & main-forte. pour empêcher qu'ils ne foient forcés & a ce contraints, & informer defdites force & vioLeriee pour envoyer les informations vers lui & être pourvu fur icelles, ce que de raifon. Pareillement que lefdits feigneurs paflans par les villes, ne puiflent prendre les chevaux des particuliers , fait pour la pofte ou autrement, & leur permettre de fe défendre comme en 1'article précédent. Et afin que les gentilshommes & autres fe puiflent reflentir de la libéralité du roi, & être employés k fon fervice , que un gentilhomme ne puifle occuper deux charges ou emplois. Que dans le choix des charges fa majefté aie le foin de préférer les gentilhommes expérimentés qui lui auront fait fervice, & k fes prédéceifeurs. Que nul ne foit recu aux compagnies d'hommes darmes qu'il ne foit de la 'qualité requife par les ordonnances.  224 États Que nul ne foit pourvu des offices de commilfaires des guerres s'il n'eft gentilhomme expérimenté. Que tous capitaines & chefs de bandes de gens de pied & des ordonnances de fa majefté, foient déclarés être tous refponfables pardevant les juges ordinaires des lieux, des fautes, abus & extorfions qui feront faites par leurs compagnies , auxquelles il eft défendu de loger, vivre, payer autrement que de gré a gré, fuivant les ordonnances, fans féjourner plus d'un jour en chacun lieu, a peine de la vie. Qu'il foit enjoint a tous connétables, maréchaux de France, faire procéder par maréchaux leurs prévöts, a la punition prompte & exempla ire des fautes & excès qui fe trouveront avoir été commis par les gens de cheval ou de pied. Et paree que plufieurs habitans des villes, fermiers , laboureurs fe plaignent fouvent des torts , des griefs des gens & ferviteurs des princes qui font a la fuite du roi, lefquels exigent d'eux des fommes de deniers pour les exempter des logis, & ne veulent payer qu'a difcrétion. Qu'il foit enjoint aux prévöts de Phötel Sc juges ordinaires des lieux , procéder fommairement p?r pré ven tl^ & concurrence , a la punition  Soüs Charles It 22 ƒ pünitlon defdites exactions & fautes, a peinsde s'en prendre a euxi Qu'il foit próhibé a tous capitaines de chari-oi de prendre les chevaux des fermiers , laboureurs, fi ce n'eft de leur vouloir & de gré a gré, & en payant la journée, a peine de la hart. Qu'il foit défendu a tous pourvoyeurs, forti^ mehers d'acheter ou marquer plus grande quantité qu'il ne leur faut , & de prendre des bourgeois des villes, laboureurs & autres perfonnes, vin, bied, foln, avoine & autres pro-1 Vifions, fans payer ou faire incontinent Ié pri* au bureau des maitres d'hötel, & autrementabufer ou lever charges, a peine d'être k 1'inf-' tant calfés, & de plus graride punition s'il y échet. Cette le&ure faite, le fieur abbé de BoisAubry a déclaré qu'il fe- propofoit de faire des remontrances & des annotations fur chacun d'iceux articles, dont la plupart intéreffent tfii-edement le clergé, & dautres reviennent indireótement encore fur le clergé* • Mais , meffeigneurs , les évêques cï - déja nommés, & fur-tout monfeigneur 1'évêque de Paimiers, ont déckré qu'il n étoit néceffaire de pafter outre a cette leóture, attendu la prochaine féparation des états, & qu'il y feroit plus comTornt' XII. p  225 États modement avifé après l'expolition & déduction des remontrances qui font arrêtées par 1'état. eccléfiaftique & clergé de France, Dauphiné & terres adjacentes , & autres pays étant fous 1'obéiffance du roi. En vertu de laquelle réfolution le fieur abbé de Bois-Aubry a été fommé de clorre la préfente féance par le difcóürs d'ufage , pour le-quel ledit fieur abbé étoit, ce femble, préparé. En conféquence , ledit fieur abbé a débité en raccourci le difcours fuivant, qui devoit être de plus abondante matiere. Meilieurs , nous avons grande occafion de remercier Dieu, le créateur, de ce qu'il lui a plu infpirer le roi, notre fauverain feigneur, a vouloir ccnvoquer les états pour ouir & entendre les plaintes Sc doléances de fes pauvres fujets, & chercher les remédes pour guérif les plaies & miferes qui les accablent, & reftaurer le royaume en fon ancienne fplendeur & prof-* périté, par bons régiemens au fait de la police, de la juftice Sc de ce qui en dépend. Vraiment cette bonne volonté & fainte affection de notre roi, eft une entreprife héroïque, digne Ce fa grandeur Sc majefté, par laquelle il fera paroïtre (fi Dieu plaït) que les vertus de clé~ mence Sc de débonnaireté , qui ont acquis a faint Louis, Charles VU, Louis XII Sc a plu-  SOUS G Iï A K L E S IX. a-2f Heurs autres rois deJFrancé fes ancêtrcs , cd nom& titre honorable de pere du peuple, re* luirout tellement en fadite majefté', qu'il héntera d'eux ces memes vertus & ce mëme titre d'honneur qui le maintieadront en fon état» fuivant le dire du fage roi faiomon, bénignité & vérité conferveront le roi, Nous avons auffi tous a remercier grandement & bien humble* ment fadite majefté de ce qu'il lui pkït embrafter de fi- bon zèle lc foulagemerit de fon pauvre peuple, & fuivre le chemin de fes devanciers, rois de France, pour remédier aux calamités de fon royaume , & y affermir une bonne & perdurable paix , par la tenue d'une aftemblée fure & libre d'états généraux. Et devons fupplier humb'lement fadite majefté de vouloir toujours continuer en cette fainte affection & louable deffêin , avec protefhtions que nous, tous fes fujets, ne mattquèrohs jamais au devoir d'obéiffance que nous lui devons, ains ferons perpétueliement bons imitateurs de nos ancêtres frangois, qui ont toujours rendu fidelle & affectionnée obéiffance aux fïens, comme auffi nous efpérons que fadite majefté nous régira ainfi cue les anciens rois de France ■ fes ancétres , ont fait les nótres , ainfi qu'elle conformera fes commandemens &- régiemens ■ aux leurs, Pij  éaS É t a t s Et d'autant, meffieurs, que cette tenue d'états généraux eft de fi grande importance & conféquence qu'il n'eft pas pofïïble de plus, comme chacun fait, & qu'il eft plus que néceffaire que Chacun penfe diligemment a ce qui doit être propofé en 1'afferablée defdits états , afin que toutes chofes étans bien examinées & préméditées , on en puiffe rapporter le fruit d'une bonne & fainte réformation , au profit, repos & utilité de notre roi & de fes pauvres fujets, a cette caufe j'ai bien ofé entreprendre de vous adreffer cette petite remontrance , par laquelle vous pourrez voir , meffieurs , quelques délinéamens ( bien que groiiiers ) de Pexcellente économie & architeéïure de la monnixhie de France, fondée fur colonnes fi bonnes & faintes des loix de nos devanciers, qu'on ne peut couter que 1'état de ce royaume ne fut très-excellent & fioriffant, fi elles étoient bien obfervées. Et cela même , vous incitera auffi, meffieurs , a vous évertuer & employer d'un bon & aflectionné zèle, & d'un courage vraiment frangois, a la reftauration , confervation & fplendeur de ce royaume de France , notre commune patrte. Je préfuppoferai donc pour fondement de cette remontrance , une maxime très-certaine & indubitable , qu'en toutes chofes ou corruption^  sous Charles IX. 229 abus & erreur fe glifjfent, ibfant, pour les corpiger , les ramener a leurs principes & fondemens. Cela fe peut voir en toutes fciences & états , mais il me fuffira de particularifer & déduire ce point au fait de la monarchie de France, laquelle je dis & föutiens ( füivant cette maxime ) qu'on la pourroit remettre en auffi, fioruTant état qu'elle fut jamais, en ramenant en ufage les anciennes loix, coutumes & bons exemples fur lefquelles elle a été fondée , & dont nos ancctres ont ufé. Et d'autant qu'en difcourant ciaprès de ces chofes, il pourroit fembler a plufieurs que je ramene & allegue tant feulement les loix, us Sc exemples récens qui ne font que depuis cinq ou fix cents ans ; je veux bien avertir que nos hiftoriens & autres écrivains font fort défectueux, & manquant ès chofes qui concernent le temps d'auparavant , & que nous avons peu de mémoires des loix, coutumes & exemples politiques dont Ton ufoit du temps des Mérovingiens & Carlovingiens. Je ne doute pas toutefois qu'ils n'en euffent de fort bonnes; car fans cela n'euffentiis pu faire tant de conquêtes hérosques, ni tans s'accroïtre en domination & profpérité que nout lifons qu'ils ont fait. Mais ou la négligence des gens de lettres de ce temps-la, ou Hnjure du temps, nous ont privé de la connoifTance de la Piij  25° É T A T S plupart de leurs loix , coutumes Sc exemples de gouvernement politique. Ce qui fera caufe que nous en alléguerons peu , & nous faudra contenter de celles qui ont été pratiquées en France depuis environ fis eens ans en ga fous les Capevingiens. Pour entrer donc en matiere, il faut entendre que la police & économie de la monarchie de France, confifte en plufieurs points concernans tant 1'ordre, dégré 3c qualités qui doivent être entre les perfonnes que les régiemens qui doivent être ès chofes publiques & privées. Et d'autant que toute forte d'état public, foit de monarchie, ariftocratie ou démocratie, confifte au bien commander & bien obéir , eft néceffaire qu'en premier lieu , les perfonnes foient 'poiicées & rangées en bon ordre, pour com-* mander ou obéir chacun en fon dégré refpectivement, & pour tenir la main a 1'obfervation des loix 5c régiemens concernans les chofes publiques ou privées. Parquoi nous commencerons a parler premiérement de la police que nos ancétves ont établie Sc obfervée entre les perfonnes , puis nous viendrons a traiter des chofes privées Sc publiques, > Nous préfuppoferons donc, en premier lieu,, que 1'état univerfel de cette monarchie de France, a été de tout temp? foumis è. la do-  sous Charles IX. 231 mination d'un roi & prince fouverain, qui, toujours a maintenu & confervé 1'état de ce royaume en une bonne police & juftice , en ufant du confeil & avis des princes du fang, qui, de tout temps, ont eu cette prérogative d'être participans du gouvernement des grandes affaires du royaume: & en ufant auffi par louable coutume de 1'avis des états généraux, par une bénigne & paternelle communication avec fes fujets , lefquels nos rois ont toujours chéris & aimés comme bons peres leurs enfans, dominant fur eux plutöt par le fceptre de ia raifon & équité que par la crainte & force. L'an mil deux cent cinquante-quatre, le roi faint Louis fit une ordonnance par laquelle il voulut & ftatua que tous officiers, tant de judicatures, de finances, que autres, fuftent conférés par élection de trois perfonnes, qui feroit faite par les autres officiers & citoyens notables du lieu oü il y auroit office vacant, lefquels prêteroient ferment d'élire perfonnes notables , capables, loyaux, aimant leur honneur & confcience. A 1'un defquels trois ainfi élus, le roi conféreroit gratuitement 1'olfice vacant. Declarant indignes & coupables de fimonie ceux qui, direótement ou indirectement donneroient argent ou chofe équipoiente pour obtenir quelque office. Laquelle ordonnance de ce bon roi a été Piv  £ T A T 3 depuis renouvellée & confirmée par 1'ordonruncé du roi Philippe-le-Bel, en Tan mil trois cents deux, &par 1'ordonnance du roi Charlesle-Sage, de Tan mil trois cent foixante, & par? 1'ordonnance du roi Charles VII, en 1'an mij quatre cent lix, L'an mil quatre cent trente - un , Ie roi Charles VII fit une ordonnance par laquelle en fuivant la coutume de tout temps auparavant obfervée en France , il déclara les aubains ou étrangers qui ne font nés au royaume, incapables a tenir offices & bénéfices. Laquelle ordonnance fut publiée au mois d'avril en ladite ar.née au parlement , lors féant a Poitiers, comme loi perpétuelle & irrévocable , fondée en bonne raifon & équité; car c'eft chofe odieufe (comme dit de Commines) de donner offices, bénéfices & grands maniemens è étrangers, lefquels ne peuvent jamais être fi propres ni fi agréables que les patriotes. Et par le droit, tant §'en faut que les aubains ou étrangers foient capables d'offices, que mêmes ils font incapables de jouir du benefice du droit civil, qui compéte feulement aux citoyens, c'eft-a-dire, aux naturels fujets ; de forte que paree que !a faculté de tefter a été introduite par le droit civil, ils ne peuvent faire teftament fans avoir obtenu Jettres de naturaiité, lefquelles ancjennement ne  sous Charles IX. 233 fe concédoient en France que bien difficilement, & en financant par iceux aubains une certaine quote-part de leur fubftance, comme s'en trouve plufieurs mémoires en la chambre des comptes a Paris , & entr'autres y font enregiftrées deslettres de naturalité, par lefquelles fut concéuéö permiffion de tefter a deux Lombards, le 8 dé juilletmil quatre cent vingt-quatre, moyennant certaine fomme de denier, & au cas tant feule-. ment qu'ils viendroient mourir dans trois ans après , & non autrement. Chofe qui montrc bien que telles lettres ne fe concédoient pas a la volée; &c de fait le roi Louis XII voulant montrer que telles lettres ne doivent être facilement con* cédées, comme étant préjudiciables au public, -par fon ordonnance de l'an mil quatre cent quatre-vingt-neuf, révoqua toutes les lettres de naturalité qui avoient été auparavant concédées par lui ou fes prédéceifeurs , & qui n'avoient encore forti leur effet; vrai eft que quand les aubains ou étrangers fe contenteroient de vivra fous les loix de France, en négociant & trafiquant, fans entreprendre maniement d'affaires d'état, ni autres charges publiques , il n'y a nation au monde oü ils fuffent être mieux venus. Mais ilvy en a plufieurs ( mêmes ceux qui, en langue tk en mceurs, font du tout diffemblables a nous ) lefquels abufant du bon naturel des  États Francois , de compagnons veulent devenir maitres, & bien fouvent ne fervent a la cour, aux bonnes villes & par-tout le royaume, que d'efpions pour découvrir les affaires publiques, & en avertir les princes étrangers ennemis de la couronne. C'eft pourquoi le feu roi Francois premier de ce nom d'heureufe mémoire, par Edit de l'an mil cinq cent quarante-huit, ordonna que tous folliciteurs , agens & autres étrangers, vuidaffent fa cour, finon qu'ils euffent expreffe commifïïon de fa majefté pour y demeurer. Je ne doute pas que plufieurs ne trouvent mauvais de fouffrir deux religïons en un royaume, & de fait il feroit a defirer qu'il n'y en eüt qu'une, pourvu que ce fut la vraie. Mais d'autant que 1'ignorance des hommes eft telle que 1'on s'en réfout diverfement, que chacun croit, & a des raifohs perfuafives pour eroire qu'il tient la vraie religion , il faut en cette perplexité, attendre que Dieu, par fa bonte', y ait mis la main, & faffe évanouir 1'ignorance, de quelque cöté qu'elle foit, pour nous amener & unir tous enfembie a fa pure vérité : car de vouloir, en fait de confcience & de religion, ufer de force & d'autorité , cela n'a point de lieu , paree que la confcience eft comme la palme, laquelle tant plus eftprefle'e, tant plas  sous Charles IX. 23f elle réfifte, & ne fe laiffe commander que par la raifon & bonnes remontrances. De maniere que qui voudroit aujourd'hui priver ceux de la religion pretendue reformée de 1'exercice d'iceile contre leur gré , il n'en pourroit avenir que mal. Car en faifant cela par force & autorité, fk non par raifon & bonne perfuafion, il s'enfuivroit que pour être privés de 1'exercice de leurdite religion , ils ne reviendroient pas pourtant a la catholique ; de forte que n'y revenans point, ce feroit les dépouiller entiérement de toute religion , & les conduire & pouüer en 1'athéïfme : chofe que tout bon catholique doit avoir en horreur & exécration, vu même que nous fommes en un temps qui n'eft aéja que trop infefté d'athéïftes, & qu'il vaut mieux, fans comparaiion , qu'un homme foit chrétjen en quelque forte , bonne ou mauvaife , que non pas qu'il foit athéïfte , c'efba-dire fans Dieu, fans religion èc fans confcience. Bien avons-nous a deiner que fa majelté , au plutöt que fon royaume fera en bonne paix, & que les paffions & animofités des guerres feront appaifées, falie affembler un concile national, oü les différends des deux religions foient traités,' ainfi qu'il appartient, pardevant juges non fufpe&s. Mais, en attendant ce con-  236 États" cile, il nous faut nécefTairement vivre era paix, en 1'exercice de Tune & de 1'autre religion : paree que la raifon, 1'expérience & les exemples de nos aneëtres nous font fages , que par ce feul moyen d'un concile le'gitime 1'on peut remédier au mal de la diverfité de religion qui eft entre nous, & non par Li force du glaive, ni par les rigoureufes exécutions de juftice. L'exemple des Albigeois, du tems de nos ancêtres , nous peut grandement éclaircir ce fait. Les Albigeois, du tems du roi PhilippeAugufte, ( qui commenga a régner l'an mil cent cent foixante-dix-neuf, & régna environ quarante-cinq ans) fut une fede, laquelle (fi nous croyons nos annales, ne recevoit point lescommandemens de la fainte églife, ni la foi & communion des chrétiens, & qui pervertilfoit par interpre'tations les articles de la foi catholique, & qui difoit qu'en icelle nul ne pouvoit être fauvé. Mais M. Robert Gaguin eft mieux de croire, qui dit, que 1'on "ne fait quelle dodrine tenoient ces Albigeois, & ne s'en trouve rien par écrit aux anciennes hiftoires, fors feulement que leur dodrine fut trouvée mauvaife, & furent déclarés hérétiques, par le pape & les cardinaux de Rome. Du tems  sous Charles IX. 237 donc de ce roi Philippe-Augufte , ces Albigeois étant déclarés & tenus pour hérétiques, le roi, dès le commencement de fon avénement a la couronne, leur fit forte guerre pour les exterminer, & en éteindre la femence qui pulluloit grandement, non-feulement au diocefe d'Albi, ( dont étoit venu leur nom & origine ) mais aufli en tout le pays de Languedoc, de Cahors, de Bigotte, de Provence & d'Avignon, Mais il ne put effectuer fes defleins par la force des armes. Tellement que ce roi ( qui de fon naturel , étoit doux & debonnaire , print autre confeil, & fe réfolut de ramener ces Albigeois a la foi catholique, par bonnes prédications & remontrances de la parole de Dieu. Et de fait, en l'an mil deux cent fept, il envoya en ce pays-la 1'abbé de CilTeaux & treize autres favans docteurs, pour prêcher ces Albigeois, & les ramener a la foi catholique. Mais les prédications de ces doéteurs ne furent pas de grand efficace. De forte que le pape étant averti que cette fecte ne fe vouloit convertir par aucunes prédications, il prononca contre icelle une fentence d'interdit & d'excommunication , en l'an mil deux cent quinze. Mais ces Albigeois ne firent pas grand cornpte de cette fentence d'ex-  États communicatlön; de forte que le pape, irrité dd cela; fit publier la croifade contr'eux & contre Raymond, comte de Touloufe, qui les foutenoit, & étoit de leur fecte. Et donna fa fainteté pléniere abfolution a tous ceux qui leur iroient faire la guerre, de tous péchés mortels & véniels, commis depuis leur naiffance, & qu'ils pourroient commettre jufqu'a la mort , pourvu qu'ils mourufient en cette guerre. Et de fait, le roi leva une puillante armée,& leur mena une grofTe guerre , même en fit une boucherie a Beziers bien de foixante mille, tant hommes, femmes qu'enfans, qui tous furent tués & pafferent au trenchant de 1'épée. Mais cette grande effufion de fang n'avanca rien, & ne kiffoit pour cela cette fede de multiplier & accroitre. De maniere que finalement le pape Honorius & le roi Philippe, voyant que la force des armes, la terreur de 1'excommnnication, m la vivacité des préches des docteurs, ne pouvoient ramener ces Albigeois k la foi ca* tliohque, fut faite, par le mandement du roi une affemblée d'états généraux k Paris , en l'an nul deux cent vingt-quatre, pour avifer ce qui ferott bon a faire fur ce fait. Et y fut envoyé Conradin, cardinal de Provence, de la part  sous Charles IX. 239 du pape, comme légat de fa fainteté, ayant toute puhTance. En cette alfemblée fut conclu, & réfohi de lailfer en paix ces Albigeois, fans plus les agalfer, en leur donnant par ce moven tems & loifir de fe repentir, & retourner a la foi catholique. Et pour les y attirer, ledit légat du pape révoca ladite fentence d'excommuniement, que fa fainteté avoit donnée contr'eux. Aucuns veulent dire que ceux de Merindol & Cabrieres en Provence ( dont 1'on fit une grande boucherie, il y a environ trente ans) & ceux qui font aux vallées d'Angrogne, de Luferne & de Pragelas, entre le Piémont & Savoie, & ceux qu'on a appellés Vaudois & Pauvres de Lyon, étoient & font des reliques de ces anciens Albigeois. Quoi que ce foit, nous voyons évidemment par eet exemple mémorable, que les armes & la force n'ont point de commandement ni d'autorité fur la confcience, ni en fait de religion. x Qui voudroit alléguer les exemples des anciens empereurs, il en trouveroit affez. Car Valentinian, Théodofe et plufieurs autres (qui ont été bons catholiques ) n'ont jamais voulu forcer leurs fujets a fuivre la religion catholique. Voici les propres mots que rhiftorien Marcellinus dit de Valentinian : « fmalement " fon regne fut décoré de cette modérations  2.^0 États « qu'il demeura toujours au milieu entre les dt:» verfités de religions, fans inquiéter perfonne, » & fans commander qu'on adorat ceci ou cela, » & fans comminer de peines rigoureufes ceux ja qui ne feroient de fa religion, ains lailfa ce » point fans aucune aftération ». Et, a la vérité, c'eft chofe non-feulement dure & étrange de vouloir forcer les perfonnes a fuivre une religion, mais aufti impoffible 8c inique. Car 1'impoilibilité fe voit en ce que les feux & les glaives n'y peuvent rien faire: témoins tant d'exemples & exécutions rigoureufes que nous avons vues de notre tems : & ce que nous lifons qui advint du tems des Machabées, lorfque le grand Antiochus faifoit faire en Judée toutes les cruautés qu'il pouvoit, pour contraindre les Juifs a changcr de religion. Car il y en eut qui aimerent mieux mourir de mort cruelle , que de manger un morceau de lard, encore que la prohibition de cette viande ne foit qu'un précepte cérémonial de la loi de Moyfe. C'eft auffi chofe injufte , méme felon les loix , de contraindre les hérétiques cTaffifter aux litam'es, c'eft-a-dire, (comme les docteurs 1'interprëtent) aux meffes : même qu'il leur eft défendu de s'y trouver, pour ne polluer par leur préferjce le miniftere d'icelles litanies ou meffes. Nous  sous Charles IX, 24$ Nous iifbn's aufli que i'an mil deux cent foiXante & dix, le roi faint Louis faifoit !a guerre aux infidéies au royaume de Thufies en Afrique, Ou il étoit en propre perfonne , & y mourut de maladie. Le lendemain de fon trépas Charles, fon frere, duc d'Anjou, livra une li forte bataille aux Sarrazins, qü'ils furent vaincus , & leur roi prins prifomiier, Néanmoins le duc d'Anjou ufa tellement de fa victoire, bien que cette guerre n'eüt été entreprife que pour la religion , qu'il ne voülut forcer les habitans du pays de receVöïr la religion chrétienne, ains fö conienta de faire accord avec le roi de Thunes, fon prifonnier , qu'il laifferoit de - ia en avant prëcher en toute liberté par-iout fon royaume, la foi & religion chrétienne, 8c qu'il feroit permis a ceux du pays d'étr» «hrétiens , & fe faire baptifer s'ils le Voüloient étre. Mais quelb-il de befoin de répéter les exemples de fi lom, n'en avons-nous pas afiez de notre tetnps qui faignent encore? Les feus rois Frangois premier & Henri II, ont fait, de leut temps , neuf édits, & les cours de parlement inhnis arrêts , pour abolir ladite religion prétendue réformée, par fupplices de feu, & autres rigoureureufespein.es & tourmens, contre ceux de ladite religion , lefquels on nommoit lors Luthériens. Par lefquels édits la connoiffaace Tome XII.  242 États de ca fait eft attribuée tantót aux juges laïcs, tantöt aux juges eccléfiaftiques, tantöt a tousles ceux. En outre font étroitement défenüus tous livres de ladite religion, & établis inquifiteurs de la foi, pour examiner les foupeonnés de tenir ladite religion. Eref ni les fufdits rois ni leurs miniftres & officiers de juftice, n'ont rien oublié pour empêcher que ladite religion ne vint en avant, & néamoins ne I'ont pu empêcher. De forte que par 1'un defdits édits de l'an mil cinq cent quarante-fept, le roi fe plaint de ce qu'il ne voit par les rigueurs «paravant exercées aucun amendement, ni que bien peu d'efpérance pour y pouvoir remédier. Je ne doute pas que qui voudroit croire le pape & les potentats d'Italie, nous ne rentraffions plus avant que jamais en guerre contre ceux de ladite religion prétendue reformée, & que fa fainteté ne trouvera jamais bon qu'on leur permette 1'exercice de leur religion. Mais qui lui demanderoit pourquoi donc il permet aux juifs 1'exercice de la leur , a Rome , en Avignon , a Carpentras, & par toutes les terres de 1'églife, que répondrok-il? Diroit-il que la religion des juifs, qui ne croyent pas en JefusChrift, eft meilleure que celle de ceux de ladite religion qui y croyent , fa fainteté ne fauroit pas mieux fe confefier ennemie de Chrift que fc dire cela.  SOUS C HAK LES IX. 243 Chacun fait qu'après le décès dudit roi Henri, le confeil fut pris pour le méiileur, da laiffër ces exécutions par juftice ( qui font lentes & de petit exploit ) pour venir aux exécutions mihtaires, par lefquelles on pourroit pies dépêcher d'hommes en un jour, en une feule exécution , que tous les pariemens & autres fiéges de France ne fauroient faire en un an. Et de ce confeil font nées nos guerres civiles, lefquelles ont englouti une i'nfinité de perfonnes. En remontant plus haut, il eft aifé de reconnoitre une infinité d'abus dans la police du royaume & dans les charges vénales. L'an 13 84, le roi Charles VI, par ordonnance exptefië fit prohibition de conférer aucuns bénéfices de fon royaume aux étrangers. Et le roi Louis XI, par fon Ordonnance de fan 1464 , déclara tous étrangers qui ne font natifs du royaume , incapables a tenir bénéfices en icelui. L'an 830 ou environ, Louis le Piteux, roi de France & empereur , fit une ordonnance , par laquelle il cqmmanda.& ordonna que tous chacun chrétiens euffent a nourrir & aiimenter les pauvres de leurs lieux, parentes & families .refpedivement, fans permettre qu'aucun allat mendier & beliftrer ailleurs. Par même ordonnance ledit roi & empereur jQij  244 États fit prohibition & défenfe aux gens d'églife de» porter habits pompeux oü il y eüt or, argent, ou pierres précieufes. Ce qui fut auffi défendu par le roi faint Louis a tous fes fujets généralement, par fon ordonnance de l'an 124.8, ïorfqu'il s'acheminoit en fon voyage d'outremer contre les infidelles. Et par 1'ordonnance du roi Charles VIII de l'an 1485*, fut prohibé a toutes perfonnes ce porter habits de draps d'or ou d'argent, ou de foie , fors qu'aux nobles. Et par 1'ordonnance du roi Francois premier, & de l'an 13*43 même défenfe fut faite fors qu'aux princes du fang. Non-feulement nos rois anciens ont voulu que leurs officiers & magiftrats , 8e les gens d'églife fuffent gens de vertu & de bonnes mceurs; mais auffi étant tels- ils ont voulu en eux révérer la vertu, par privileges qu'ils leurs ont concédés & maintenus. Le roi Charles VIII, par fon ordonnance de l'an 1404 voulu & ordonna que nul lïen officier ne peut perdre fon office que par mort, réfignation ou forfaiture ; afin qu'ils n'euffient occafion de complaire aux grands , pour crainte d'être par leurs moyens dépoffé, dés de leurs états. Et afin que la pepiniere des gens de favoir & de vertu fut entretenue , le fufdit roi & empereur Louis le Piteux, par fadite ordon \  sous Charles IX. 24.$; nance, enjoignit& commandaa toutes les bonnes Villes du royaume & de 1'empire , d'entretenir en lieux propres & commodes, écoles & univerfitês , pour 1'inftrucuon de la jeunefie en toutes bonnes fciences, & même afin de tirer de-la, dit-il, des pafteurs & miniftres d'églife ; & fuivoit en cela ce bon prince les traces de Charlemagne -fon pere , premier fondateur de 1'Univerfité de Paris, laquelle il orna de beaux privileges. Or, pour encourager les pauvres payfans a vaquer diligemment au labourage, feroit requis que 1'ordonnance du roi Philippe-le-Hardi, fils de Saint Louis, de. l'an 1274 (appellée la Philippine ) fut obfervée par tout le royaume. Par icelle fut ordonné qu'on ne feroit tenu payer dimes que des poiTeffions qui tout temps immémorial ont été décimables, & non des nouvellement eultivées , qu'on appelle novalies , laquelle' ordonnance fut rafraïchie parPhilippe-le-Bel enFan 1304, & par le roi Jean en l'an 135:4. Mais elle eft mal obfervée, au grand préjudice de 1'agriculture, qui n'eft en rien foulagée , mais fouIée de chacun. Et a même fin feroit bien auffi requis de réduire la quote des dimes au vingtain, ès lieux oü elle eft plus groffe. Les ufures auffi endommagent fort les commerces & ruinent le peuple; de forte qu'il feroit  246* États bien requis qu'elles fuflènt réprimées, en obfervant les ordonnances des anciens rois. Toutefois il ne faut pas entendre que par lefdites ordonnances , tout pret de deniers a profit, lequel communément peut réullir a Putilité du prochain & du public, ne doit point être réputé illicite ni ufuraire.  sous Charles IX. 247 ARTICLES contenans les remontrances que VEtat Eccléfiaftique & Clergé de France, Dauphiné, terres adjacentes & autres pays, étant fous Vobéiffance du Roi, pré f entent d Sa Majefté féant en fon Lit de Juftice, en l'Affemblée des trois Etats de fon Royaume , convoqués en fa Ville d^Orléans, le premier jour de Janvier l'an 1560, lui fuppliant très-humhltmenty pourvoir, comme a chofe très-néceffaire. Premie rement. Lesdits eccléfiaftiques louent Dieu, & lui rendent- graces d'avoir infpiré 1'efprit du roi , d'avoir continué la convoeation des trois états de fon royaume, pour après avoir entendu les tribulations & calamités qui font encore en chacun defdits états, donner tel ordre qu'il verra bon être. IL Et combien que le défordre qui eft préfent en tous lefdits états, en partie procédé de la ealamité des guerres, par le moyen defquelles & été denné entree a tous vice pour i'impunité des délinquans-, toutefois nul ne peut nier que lefdites- Q iv  24? Etats guerres & autres oppreffions & calamités ne foient avenues par punition de Dieu irrité & provoque' des péchés & iniquités de tous, fans qu'aucun s'en puiffe bonnement excufer, ni rejetter fa faute fur autrui, & eft de préfent vérifié ce que Jérémie, prophéte de Dieu, difoit des états de Judas & de Jérufalem, qu'il n'y avoit trouvé juftice ni foi, les eccléfiaftiques qui doi-vent faintimonie & exemplarité de vie, les laïcs & féculicrs qui les doivent fuivre, les grands & les potentats ont rofnpu le joug & Hen de la loi , de maniere que tous les membres de ce corps politique de France , font malades par la contagion les uns des autres, & a peine pourroiton difcèrnér lequel a été le plus malade& débile, & quelques affiiclions & avertifièmens que Dieu nous ait enyoyés, pour témoignage de fon ire contre nous, n'en a été jufqu'a préfent tenu compte , & fans fa bonté & miféricorde, y avoit danger qu'il voulut continuer nos calamités, &c les conjoindre aux éterneilcs. III. Mais puifqu'il a plu a fa divine bonté appaifer lafureur des guerres, & mettre au cceur du roi & de la reine, de noffeigneurs les princes du fang & autres princes & feigneurs de fon confeil, la volonté de faire reflentir tous les états de fa fubjeöion du bien de la paix, lefdits de 1'églife efperent que la fin en fera heureufe, fuppliant  sous Charles IX. 245; fa majefté ne défifter de fa fainte & louable entreprife; jufqu'a ce qu'elle parvienne a effet & exécution. IV. Remontrent lefdits de 1'églife, que pour remettre ledit état eccléfiaftique en fon ancienne fplendeur, & lui donner moyen de faire reluire la fainte doctrine évangélique en tous les autres états, & leur faire prendre goüt en 1'efficace des faints facremens & doctrine de la fainte églife catholique, felon 1'inftitution & ordonnance de Dieu, jufqu'a préfent recue, obfervée & retenue en France, & telle qu'elle a été foutenue & défendue par tous les rois fes prédécefleurs, jufques a y avoir expofé leursroyales perfonnes, & de tous les nobles , princes & feigneurs de France, avec toutes leurs richelfes & forces, par le moyen de quoi ont acquis le très-heureux nom de roi très-chrétien, & titre de fils ainé de 1'églife, protecteur & défenfeur d'icelle & des faints décrets , eft néceffaire que fa majefté faffe ceffer les moyens par lefquels les eccléfiaftiques ont été empêchés de faire leur charge. V. Ce qui lui fera facile de faire, remettant lefdits de 1'églife en leurs priviléges, francbjfes & libertés, faifant obferver & garder les faints conciles, ftatuts ordonnances & commandemens de 1'églife. VI. Et a cette fin, lui plaife tenir la mam  zfó États qu'aucune fecte nouvelle & contraire a la doetrine de 1'églife catholique , n'ait lieu en ce royaume, & faire obferver, entretenir & garder les édits faits par les défunts rois, fes ayeuls, pere & frere, contre les hérétiques & dogmatifans , & leurs fauteurs , réceptateurs, porteurs & femeurs de livres cenfurés, libraires, imprimeurs, & autres femblables. VII. Défendre a tous juges royaux & autres, de ne donner privilége ni permiffion auxdits imprimeurs & libraires, d'imprimer & vendre aucuns livres contre la teneur defdites ordonnances & édits, & a toutes perfonnes d'avoir, retenir, ou garder aucuns livres defdits hérétique: & cenfurés, furies peines portées efdites ordonnances, même a tous nobles , marchands , artifans & autres fimpücians, comme fut très-bien ordonné par Conflantin-le-Grand , après le concile de Nicée, pour répugner fon peuple du damnable erreur d'Arius. VIII. Et enjoindre auffi auxdits juges tenir la main qu'aucuns ne dogmatifent, ne prêchent pubüquement ne fecrétement, s'ils n'ont approbation de leur évêque, Sc ne falfent congrégatiort ne conventicules, fur peine que du tout cn r,5pondent en leur propre perfonne. IX. Soit auffi fait défenfes a tous de non affiffer guxditès prédications, & de ne dafputes de la foi  sous Charles T X. 251 ès comités & banqusts, & ne chanter aucuns pfeaumes ni autres chofes non approuvées par 1'églife, & vènanf de la tradition des hérétiques, fur peine d'être déclarés fauteurs d'hérélie. X. Que nuls prédicateurs-foient recus a prêcher , finon en habit décent & accoutumé en 1'églife, même aux féculiers fans leurs tonfures, longues robes & furplis, & fans innover la forme ancienne de faire le figne de la croix, falutation :.ngélique , tl recommandation des prieres pour les vivans & trépaffés, & foit enjoint a tous Marguilliers, fabriques & autres ayant charge des églifes, d'empêcher a leur pouvoir tous prédicans & dogmatifans n'ayant approbation de 1'évêque & curé, & dont ils n'auroient informé verbalement par écrit. XI. Et fi aucuns pour parvenir a introduire nouvelle fecte s'ingerent a 1'avenir par grande témérité demander temple & permiffion de prêcher & dogmatifer en ce royaume, autrement qu'il n'a de tout temps été obfervé & contre la dodrine des églifes catholiques & romaines, baillent requête te en font pourfuite, foient tenus pour fufpcds d'héréfie & fauteurs des hérétiques, comme a été fait en d'aucuns lieux aux états particuliers derniérement tenus & affëmblés pour venir ert ce lieu. XII. Semblablement que toutes perfonnes foient  a?4 État s tenues recevoir les faints facremens felon Ia forme & tradition des faints decrets, publiquement, même au jour de paques, & continuer chacun an en fa paroifle, fans aller en chapelles, couvents, ne autres lieux, fans le congé du curé, pour quelque caufe que ce foit; 8c ceux qui par néceffité ou autres caufes raifonnables , feront contraints communier ailleurs qu'en leur parodie, prendront congé de leur curé ou vicaire, auquel apporteront certificat valable de celui quiles aura adminiftrés, ayant charge publique , 8c que chacun foit tenu d'affifter au divin fervice les dimanches & fêtes, comme il eft enjoint par les commandemens de 1'églife & faints décrets; & que ceux qui ne regoivent ledit facrement de 1'autel & de confeflion a tout le moins une fois l'an , fans excufe raifonnable , s'ils décédent, foient privés de la fépulture ecdéfiaftique, felon la difpofition du droit commun 8c concile de Latran. XIII. Qu'ès dimanches & fêtes folemnelles ne foit fait aucuns jeux, farces, ni moralités, méme durant le fervice divin & prédication, & foit défendu a tous bateleurs, farceurs, mommeurs & autres femblables, de non en leurs jeux eux revêtir d'habits religieux 8c gens eccléfiaftiques, ne les introduire par forme de perfonnages, pouu éviter aux dérifions 8c mépris dudit état, & ne -  sous Charles IX. 25foit par dérifion ne autrement la parole de Dieu, traditions & cérémonies de 1'églife, traités en leurs farces, mommeries, & autres jeux diffolus. XIV. Semblables défenfes foient faites k tous taverniers, cabaretiers & maïtres de jeux de paulme,de ne permettre aaucunes perfonnes eux retirer en leurs maifons durant le fervice divin & prédication. XV. Et que les curés ou vicaires ne foient, contraints occuper ni empêcher leurs prönes a autres chofes qu'a déclarer levangile, les commandemens de Dieu & de 1'Eglife,, & autres chofes fpirituelles,fans être tenus lors faire publication de monition, plaids, affiches, paiemens, rentes , tributs , ventes de biens, & autres femblables , fauf k faire lefdites publications k la fin de la melfe. XVI. Et paree que lesnégromanciens, devins, aricoles & pronofticateurs des affaires a venir fouventes fois, entreprennent fur la connoiffance que Dieu s'eft réfervée, faifant almanachs & pronofticatións , excédant les termes d'aftrologie contre le premier commandement deDieu, chofe qui fait grandement contre la religion chrétienne, & par le moyen de quoi plufieurs perfonnes ajoutent légérement foi aux chofes incertaines, & en font en grande erreur; plaife a fa majefté défendre k tous imprimeurs d'imprimer teilespro,  2J4 Etats noftications & almanachs , qui premiérement n'aient été vifités par les évêques ou leurs vicaires, lefquels fignerortt la minute. XVILEt pour mieux entretenir le fait de la religion en ce que deffus, lui plaifeenjoindreafes cours de parlement, gouverneurs, lieutenans généraux, baillifs, fénéchaux & autres officiers de la juftice, tant royaux qu'autres, de faire entretenir lefdites ordonnances, prohibkions & défenfes, tant pour le regard des prédications, affemblées & conventicules, ventes, impreffions, commerce &c retejiue de livres prohibés, que les difputes & autres chofes fufdites, fur peine de s'en prendre a eux & aux communautés des villes, & fur peine de perdre leurs privileges, fuivant ce qu'il a plu a fa majefté déclarer par monfeigneur le chanceiier. XVIII. Que pour obvier au fcandale & mauvais exemple, ne foient recus aucuns étrangers habiter, conferver ni demeurer en ce royaume , finon qu'ils gardent les conftitutions & ordonnances de 1'églife, vivans felon icelle comme les autres bons catholiques feront tenus faire. XIX. Seroit grandement expediënt & trèsnéceffaire défendre le commerce & cours demonnoie de ceux de Geneve qui fe font volontairement féparés de 1'union de 1'églife, lefquels, fous couleur de négociation, infeclenttantle royaume de leurs livres, prédications & affemblées fe-  SOUS CHAKEES IX. jfÓ£ crettes, comme a été vérifié, & de préfent encore fe vérifie ès bonnes & groffes villes de ce royaume, lefquels toutefois ne veulent fouffrkque la dodrine de 1'églife catholique, foit prechée en leur pays. XX. Et paree que plufieurs juges ont fupporté les féditieux & hérétiques, non-feulement par connivence & négligence, mais auffi manifeftement, feroit expédient punir ceux qui en feront trouvés coupables , & mettte en leur lieu gens de bon favoir & de bonne vie & catholiques. XXL Requérant qu'il plaife au roi ordonner que nulne foit admis aux offices publiques neroyaux, ne a quelques autres honneurs que ce foit, foit baillifs , fénéchaux, capitaines, maires, échevins de villes, notaires, fergens, greffiers, geoliers , & autres officiers ayant charges publiques, tant ès cours royales que fubalternes, qui foit de fol fufpede, & que premiérement il n'ait fait profeffion de fa foi, & qu'il n'ait été interrogé fur les articles de ia foi, dont fera fait un formuJaire, &: lequsl fera tenu avouer ou défavouer purement & fimplement a part 1'un de 1'autre , fans interprétation, ni fe remettre en ce qu'en croit 1'églife , & icelui figner de fa propre main, ou faire figner a fa requête, par le fécrétaire ou greffier k ce commis, & de ce fera fait regiftre & que oe foit pratiqué & exécuté, tant contre,  2j6* États ceux qui font a préfent que peur 1'avenir, fans en prendre aucuns deniers ou falaire. XXII. A nul ne fera baillé permiffion par 1'évêque de manger chair ni viande défendue en caréme & autres jours prohibés de 1'églife, fans avoir atteftation, non-feulement du médecin, mais auffi du curé ou vicaire , de la néceffité dü patiënt. XXIII. Que les blafphêmes & juremens foient punis felon 1'ordonnance du roi Saint Louis 8C autres édits, lefquels, a cette fin, foient renouvellés & enjoint aux juges & officiers du roi, de les faire garder, fur peine de fufpenlion de leurfdites offices , 8c pareillement les édits faits touchant ceux qui fe promenoient durant le fervice divin, & arrêts fur ce donnés , foient ob* fervés & exécutés, & les ufüres corrigées, d'oü vient la ruine & deftruction de plufieurs perfonnes. XXIV. Qu'aux dimanches 8c fètes NotreDame, des apótres, patrons 8c dédicaces des églifes , ne foient tenus aucunes föires, marchés publics, ni danfes, & foient remis a autres jours; & foient auffi lefdites fêtes folemnifées, fans y charier ni faire autres ceuvres temporelles, fors en cas de néceffité. XXV. Que le fervice divin parrochial ne foit retardé ni accéléré en faveur de perfonnes que ce  sous Charles IX, 257 ce foit, ains foit célébré aux heures détermihées, a ce que ie peupie ne foit diverti d'y affifter; & oü les heures de faire ledit fervice parrochial ne feroient determinées, foit donné reglement & tems préfix même defdites mefles parrochiales, felon la commodité des lieux Sc perfonnes. XXVI. Et paree que la connoifTance du crime d'héréfie appartient aux juges d'églife, lefquels communément font empêchés en la correction Sc connoifTance dudit crime, tant par appellations, comme d'abus relevés & recus ès - cours de parlement, inhibitions des juges féculiers, qu'autrement, plaife au roi ordonner que lefdites appellations , comme d'abus , n'auront aucun efTet fufpenfif pour le regard dudit crime d'héréfie , tant contre cleres que laïcs , Sc que nonobftant & Tans préjudice d'icelle , Toit pafte outre a Tentière iriftruction de leurs procés, jugemens définitifs , Texécution exclufe feulement, Sc foit donné ordre aux appellations comme d'abus, interjettées par les hérétiques pertinax, tels déclarés par les juges eccléfiaftiques. XXVII. Et défendre a tous juges royaux ne autres , de ne bailler commiffions pour faire inhibitions auxdits juges d'églife , pour empêcher ou retarder la connoifTance defdits crimes d'héréfie, Sc de n'en prendre nouveiies connoif- Tome XII. R  2.5 8 États fance après que les accufés auront été jugés pat les juges d'églife, XXVIII. Qu'il ne foit befoin mener les prifonniers appellans comme d'abus en matière d'héréfie, aux cours fouveraines, & fuffira envoyer ies procés pour être communiqués aux gens du roi, pour par eux faire décider par arrêt s'il y a abus ou non, fans que les prélats & juges d'églife foient, pour ce faire , obiigés pourfuivre audience ni plaider par avocats. XXIX. Et paree que les fédfieux hérétiques ont ufé & ufent de forces d'armes & violence , frappent, tuent & outragent les bons chrétiens & catholiques, pillent & dérobent les églifes, rompent images, forcent villes Sc chateaux, Sc font plufieurs grandes irrifions & excès auxdites gens d'églife , foit prêtres , religieux , ou autres, de quelques ordres ou qualité qu'ils foient, tellement qu'ils font contraints eux déguifer & prendre habit féculier pour aller Si venir sürement; auxquelles infolences les bons catholiques n'ont ofé jufqu'a préfent réfiffer , de peur d'entrer en fédition , enr.ore que la défenfe des perfonnes & biens foit de droit naturel Sc humain. XXX. Plaife au roi prendre lefdits eccléfiaftiques Sc catholiques en fa prote&ion, &c réprimer lefdits hérétiques & féditieux en fa forte Sc vertueufe main de juftice; autrement, feroit a crain-  sous Charles IX. 2.59 drc que les bons catholiques , ennuyés de la longue perfécution que leur font lefdits féditieux hérétiques , fuffent contraints, ufant de leur naturel, mettre la main aux armes pour la défenfe de la religion, temples, & chofes facrées, enfembie de leurs perfonnes, biens Sc families, qui ne pourroient amener autres chofes qüune guerre civile entre les fujets de fa majefté , Sc conféquemment 1'éverfion de fon état & monarchie ; ce que fefdits fujets craignent plus voir pour 1'honneur de Dieu Sc le refpect de fon état & majefté , que pour leur propre vie ; Sc de commander qu'en attendant ce qu'il plaira a Dieu & au Saint Efprit de nous adminiftrer eu ce faint concile déja cuvert, que les eccléfiaftiques acceptent très-volontiers, un chacun ait cependant a vivre felon les anciennes conftitutions de 1'églife catholique Sc romaine , fans rien innover : Sc pour préfentement y pourvoir, feroit expédientêrre un bon nombre de préfidens, confeillers & autres juges des plus favans & catholiques , lefquels fe tranfporteroient par les provinces, avec telle force qu'il plairoit a fa majefté avifer, pour faire inquifition contre lefdits féditieux Sc fchifmatiques, & contre les juges Sc autres qui fe trouveront les avoir fupportés Sc favorifés, en faire punition cxemplaire , finon Rij  16* États qu'ils voululTcnt eux réduire & fatisfaire de leurs fautes. XXXI. Et paree que la connoifTance du crime d'héréfie appartient auxdits juges eccléfiaftiques , qui n'ont la force fuffifante au moyen des armes dont ufent les hérétiques, plaife a fa majefté leur aider de fa force & bras fécuiier en chacun defdits pays & villes, fans que les prélats en foient tenus faire les frais, auxquels ne leur feroit poffible fournir ne fatisfaire. XXXII. Et pour obvier que lefdits féditieux &C hérétiques ne fe fortifient ès-bonnes villes, eft grandstnent néceflaire donner ordre que celles qui Tont préfentemeut en mauvaifes réparations foient promptement réparées , entr'autres la ville d'Angers , laquelle, pour n'être fermée par la riviere qui paffe par le milieu, a recu, de récente mémoire, beaucoup de dommages, périls & incurfions; a cette caufe , plaife au roi y donner prompte provifion. Des Prélats & Perfonnes Eccléfiaftiques- XXXIII. Après avoir en brief découvert la principale maladie qui eft en tous les états, par ïe moyen dc Théréfie & Tédition •, ce que plufieurs eftiment les eccléfiaftiques en être en partie caufe, pour s'ctre en plufieurs endroits autre-  sous Charles IX. zti jnent conduirs en leurs charges qu'il n'eft ordonné par les faints conciles & décrets. XXXIV. Lefdits eccléfiaftiques fupplient le roi tenir la main que la réformation faite èsconciles de Conftance & Bale, dernierement tenus & célébrés, même ès articles recus en 1'aflemblée de 1'églife gallicane , tenue a Bourges du tems du roi Charles feptieme, foit obfervée. XXXV. En ce faifant, qu'a 1'avenir il foit pourvu aux dignités epifcopaies, abbayes & autres bénéfices éleétifs, tant réguliers que féculiers, par élection , felon qu'a toujours été obfervé fuivant les faints décrets des conciles d'Autriche, Carthage, Conftantinople, deLatran,& autres , auxquels conciles les rois, fes prédécefleurs, ont toujours tenu la main, jufquau tems du pape Léon dixieme. XXXVI. M ême Clovis , premier chrétien, Saint Charlemagne, Philippe Dieu-Donné , Saint Louis, Philippe-le-Bel, Louis-Hutin,le roi Jean, Charles fixieme & Charles feptieme, pour 1'exécution Sc 1'entretenement defquelles ont fait plu_ fieurs bonnes & faintes ordonnances publiées enla cour de parlement, en laquelle plufieurs arrêts ont été donnés fur 1'exécution des faints décrets conformes a iceux, les ambaiTadeurs Sc procureurs de notre faint pere le pape, & orfi- R n  z6z États ciers de fa chambre ouïs , & ce, nonobftant leurs oppofitions ou proteftations au contraire. XXXVII. De la aviendront grands biens, entr'autres le grand nombre d'or & d'argent qui fort chacun an du royaume a faute defdites élections , dont quelquefois les ennemis fe font prévalus contre fa majefté , demeurant en France, au grand foulagement de fes affaires & de fon peuple. XXXVIII. Seront élues perfonnes nourries Sc inftruites de longue main en chofes appartenantes a 1'état eccléfiaftique , lefquelles, par ce moyen, prendront plaifir a réfider fur leurs bénéfices, Sc faire tout office appartenant a leur état", même célébrer Sc faire célébrer le fervice divin comme il appartient, ordonner Sc inftituer ès facrésordres Sc bénéfices, gens qualifiés felon les faints décrets. XXXIX. Davantage les évêques Sc prélats n'étant chargés d'annates & vacans, pourront facilement fatisfaire a leurs charges, comme réparations Sc alimens des pauvres, entretenement de jeunes enfans aux études, adminiftration de la parole de Dieu, vifitation, correction des hérétiques Sc autres infinis biens. XL. Ce qu'auparavant ne pouvoient faire , étant le plus fouvent engagés pour les annates vacans,  sous Charles IX. 16* expéditions Sc bulles, & autres frais envers les bahquiers & autres perfonnes, quelque bonne volonté qu'ils emTent de faire le devoir de leurs charges. XLI. Et ne faut confidérer qu'aucuns abus ayent été commis au fait defdites élections, ni au profit qu'on eltime ie roi avoir de nommer auxdits bénéfices électifs, car les chofes étant remifes en leur vraie inftitution Sc nature, fera facilement pourvu contre lefdits abus, & 1'état du roi ne fera amoindri , mais plutöt augmenté, 1'état de 1'églife étant en fon intégrité. XLII. Cependantattendant meilieureprovifion, plaife au roi exhorter les prélats & autres ayans charges, de donner ordre aux abbayes, prieurés conventuels , & autres bénéfices, par vifitations Sc autrement, que ies fondations foient obfervées, réparations faites par ceux qui y font tenus de droit & cle coutume, aumönes diftribuées, le nombre des religieux & autres chofes appartenans auxdits monafteres, bien Sc düment entretenu , felon les facultés des bénéfices, les meubles Sc joyaux defdits monafteres & prieurés, inventoriés par la mort Sc mutation de 1'abbé, Sc pourvu a toutes autres chofes néceflaires pour la célébration du divin fervice , nourriture Sc entretenement des religieux, Sc qu'il leur foit pourvu de précepteurs auxdits monafteres pour R iv  iëif États les inftruire & endoctriner, Sc aucuns mis aux univerfitês pour étudier en théologie. XLIII. Qu'il plaife auffi a fadite majefté exharter les prélats, de ne baiiler le fpirituel de leurs bénéfices a titres de ferme, Sc auffi que fous prétexte de leurs baux , fermes, les collations Sc préfentations des bénéfices'ne foient comprifes, pour éviter aux fimonies & inconvéniens qui en peuvent avenir ; Sc fi aucuns en avoient ufé, qu'ils s'en abftiennent, femblablement les avertir que les collations Sc provifions des cures & au~ tres bénéfices, gardant les faints décrets, y pourvoyant de perfonnes capables. XLIV. Plaife a fa majefté faire pourvoir aux cures des villes Sc autres, n'ayant droit de dimes , ni fondations fuffifantes, qu'elles foient dottées de revenu fuffifant Sc logis compétent, meuWes Sc uftenfiles par les paroiffiens Sc autres qui y font tenus de droit Sc de coutume, pour les nourrir Sc entretenir, a ce qu'ils puiflent faire leurs charges, attendu que par le moyen des héréfies, le peuple s'eft réfroidi des oblations Sc autres droits accoutumés, par le moyen de quoi lefdits curés pourront s'abftenir de prendre aucun falaire particulier pour 1'adminiftration des facremens, fépultures Sc autres chofes fpirituclles, encore qu'ils y foient fondés par louable coutume Sc ancienne.  sous Charles IX. 2^5 XLV. Et quant auxdits curés & autres bénéficiers ayant droit de dimes, lui plaife ordonner que les premières dimes , quêtes, vefnages, fouages & autres devoirs , feront payés fuivant la difpofition de droit & de coutume des lieux, compofitions & accords, fi aucuns en y a , de tous fruits provenans de la terre, &' avant les déplacer, feront tenus les propriétaires defdites terres, avertir ceux a qui appartient le droit de dimes, ou leurs fermiers ou commis, dudit déplacement, pour avoir & prendre ledit droit de dimes, fans préjudice de ceux qui ont accoutumé de prendre la dime au fillon. XLVI. Et foit défendu auxdits propriétaires & leurs métayers, de non exiger aucunes chofes defdits bénéfices pour ledit droit de dimes, fous couleur de fnefure ou autrement, ni pour ce ies contraindre a faire banquets, ne leur bailler vin ni autres chofes , fous couleur de quoi ledit droit de dime eft feuventes fois abforbé &c confommé. XLVII. Et d'autant que plufieurs évêques, chapitres, abbés, colléges & autres perfonnes eccléfiaftiques , ont des biens a caufe de leurs bénéfices ès pays du roi catholique, des ducs de Savoie , de Lorraine & autres princes & feigneurs , dont ils ne peuvent jouir , plaife a fa majefté pourvoir envers lefdits feigneurs, que lef-  États dits prélats , chapitres & autres bénéficiers , puiflent librement jouir de leurfdits biens , Sc avoir libre accès de les vifiter fans aucune moleftation. XLVIIL N'ont aufli lefdits eccléfiaftiques autre moyen de vivre du revenu de leur bénéfices , leur étant défendue toute négociation Sc traficj par quoi plaira a fa majefté que pour obvier a longueur de proces, ordonner que les devoirs, rentes, legs & aumönes perpétueiles, leur foient payés, Sc que la première fentence qui fera donnée par le juge royal a leur faveur , foit exécutée par provifion, nonobftant 1'appel Sc fans préjudice d'icelui, & ce en faveur du fervice divin Sc de la religion, Sc que les pactions, compofitions, tranfactions Sc concordats faits entre les comtes, barons, feigneurs Sc communautés des villes avec les évêques Sc communautés eccléfiaftiques, dont ils auroient ufé & joui depuis quarante ans, foient gardés Sc obfervés par provifion , nonobftant contradiction Si oppofition. XLIX. Plaife a fa majefté ordonner que la prefcription n'ait lieu contre les gens d'églife pour chofes temporelies, moindre de quarante ans, nonobftant quelques ftatuts, réformations de coutumes Sc autres chofes au contraire, auxquelles lefdits du clergé n'auroient donné exprès  sous Charles IX. zéy confentement, inquifition précédente, &c les folemnités gardées. Des Conciles Provincial & général. L. Et paree que plufieurs perfonnes, tant eccléfiaftiques qu'autres, font plaintes de plufieurs auxquelles s'eft facilement pourvu par le concile général & provincial, même des réfidences des prélats, curés & autres bénéficiers, dont les prêtres , bénéficiers Sc autres qui difent meffes, des falaires que lefdits prélats prennent pour le fcel & écriture des lettres de tonfure & ordre, collations , difpenfes de bancs , & d epoufer de nuit , lettres de non réfider , monitions générales pour légeres caufes , & autres expéditions de pluralité de bénéfices , difpenfes de tenir les créations de dignités ad effeclum , age & fufflfance des prêtres, vifitation de parts , pauvreté des cures, priviléges des dïmes, nombre des fêtes, d'argent pour 1'adminiftration des facremens, vicariats & confeillers des cours fouveraines, provifions de bénéfices a plufieurs perfonnes illégitimement nées, mettre deux docteurs en théologie, en chacune égüfe cathédrale Sc autres, de la lecture que doivent faire lefdits doéteurs , ni prendre officiaux ni promoteurs , qui ne foient prêtres ou in facris, des profeffions monaftiques ,  iét Etats des males a vingt-cinq ans , Sc des filies a vingt ans, de la révocation des indults\de la cour de parlement, affignation du revenu aux archidiacres Sc archiprêtres pour récompenfe des déports, de ne prendre argent de ceux qui décéderont fans tefter , Sc plufieurs autres chofes , concernant 1'autoritéde notre Saint pere le pape, qu'autres prélats, conciles Sc fynodes. LI. A toutes lefquelles chofes pourra facilement être remédié par ledit concile provincial Sc général, fuppliant le roi qu'il lui plaife exhorter lefdits prélats de tenir & célébrer le plutót qu'il leur fera poffible, même dans la pentecóte prochaine, pour le plus tard, lefdits conciles provinciaux , pour donner ordre Sc reglement a tout ce qui fera de leur puiftance, & avifer, entre eux , ce qui fera befoin remontrer au concile général , & en dreffer bons Sc amples mémoires & inftructions, Sc oü lefdits conciles provinciaux ne pourront être fitót célébrés, qu'ils y pourvoient a leur prochaine féance. Lil. Suppliant le roi vouloir faire inftance & procurer ledit concile général être tenu Sc continué plutót que faire fe pourra, pour appaifer les féditions, réformer les miniftres de 1'églife, Sc ramener a icelle ceux qui s'en font éloignés, a quoi très-volontiers fe foumettent lefdits eccléfiaftiques, Sc, par même moyen , lui plaife pre-  sous Charles IX. i6> eurer que ledit concile général foit tenu de dix ans en dix ans a tout le moins, felon les ordonnances des conciles de Conftance Sc Balie. LUI. Et cependant laiffer lefdits prélats Sc bénéficiers en ladite adminiftration de leurs charges , Sc défendre a tous fes juges Sc officiers de non s'en entremettre, même de ne prendre connoifTance des réfidences des curés, fpécialement de ceux qui font écoliers ès-univerfités, Sc autres excufes de droit ou par privilege, Sc ne procéder par faifie de leur revenu, ni leur faire autres moleftations ou inquiétations, ou par le moyen defquelles moleftations faites en d'aucuns lieux, lefdits bénéficiers ont été contraints faire de grands frais, Sc le fervice divin Sc facremens mal adminiftrés , dont' eft avenu grand fcandale , attendu. mêmement le bon commencement & ordre que lefdits prélats y ont tenu Sc tiennent. LIV. Lui plaife auffi que les évêques ou leurs ▼icaires ne foient tenus indifTéremment recevoir les porteurs de pardons, quelques lettres-patentes eu arrêts qu'ils aient a cette fin obtenus par importunité ou autrement, Sc laiffer lefdits évêques en ^ufer feion la difpofition des faints décrets. Des Univerfitês, LV. Et paree que des univerfitês Sc écoles  *7° É T A 1 s procédé toute lumiere de bonne dodrine, tant pour le regard de la religion qu'autres bonnes lettres fervant al'adminiftration de la république , quand elles font bien conduites,& au contraire, s'il y a mauvaife adminiftration, en avient corruption de la jeuneffe, laquelle fe muitiplie avec 1'age en tout vice, tellement que c'eft une des principales chofes a quoi eft le plus néceftairc donner ordre. LVI. A cette caufe, lefdits du clergé fupplient le roi que dorénavant ne foit permis a perfonne quelconque & en quelque lieu que ce puiftent être, enfeigner, lire e\: endoctriner les eiftans & autres, foit en particulier ou écoles publiques, aux bourgs, bourgades & maifons privées de fon royaume, que premierement il n'ait été oui, examiné, approuvé & recu par les évêques ou leurs grands-vicaires, fans toutefois préjudicier , quant a la nomination, a ceux qui de droit & privilege ont accoutumé & avoient d'ancienneté commis a la charge defdites écoles, auxquelles plaira a fa majefté défendre n'y mcure gens qui ne foient de bonnes vie, foi & doctrine, &c qu'ils n'aicnt été regus ne approuvés par lefdits évêques ou leurs vicaires. LVII. Et afin que les principaux régens, préceptcurs & maïtres defdites écoles , aient plus de moyens & occafions de faire leurs devoirs,  sous Charles IX. 271 d'enfeigner & endoéfcriner la jeuneffe, lui plaife ordonner qu'ils feront exempts de toutes tailles, emprunts, fubfides & autres impofitions, pour le temps qu'ils exerceront ledit état fans fraude. L VIII. Auffi lui plaife conferver tous & chacun les fuppóts des univerfitês en leurs droits, privileges , prérogatives, prééminences , exemptions Sc immunités, 5c ne foient compris en aucunes lettres de mandement Sc commiffions de décimes, emprunts, fubfides Sc autres charges, fous ies claufes d'exempts Sc non exempts, privilégiés 5c non privilégiés, pour leur donner meilleure occafion de faire leur devoir. LIX. Que tous docteurs, régens, précepteurs, pédagogues & autres, ne foient recus efdites univerfitês fans avoir fait confeffion de leur foi pardevant 1'évcque du lieu ou fonvicaire, ou pardevant le reéieur ou doyen de la faculté de théologie des lieux oü ils feront. LX. Que lefdites univerfitês de fon royaume foient réformées, Sc donné ordre que la difcipline fcholaftique y foit gardée, 5c les abus de bailler trop iégérement Sc indifféremment les degrés, tant de maitrife aux arts, bacheiiers en décrets qu'autres, a perfonnes moins qu'idoines & iöfiiffifantes, lefquelles, fous prétexte Sc couleur dudit degré & qualité de maitrife, impetrent nomina-  États tions Sc bénéfices aux villes murées, encore qu'ils en foient incapables pour leur ignorance. LXI. Soit pourvu avec les prélats qu'ès principales villes Sc bourgades il y ait écoles, efqueiles les enfans puiffent être principiés Sc apprendre les commandemens de Dieu , Sc articles de la, foi, Sc autres chofes nécefTaires a leur falut, & pour fervir a 1'avenir, tant a 1'ordre eccléfiaftique que gouvernement de la république , Sc leur pourvoir de falaire accoutumé. LX1I. Et paree qu'en aucuns lieux plufieurs perfonnes font inftruire en leurs maifons leurs enfans en la doctrine réprouvée de 1'églife. Plaife a fa majefté qu'a ce foit obvié par deux inquifitions Sc provifions de fes juges Sc magiftrats, avec les évêques ou leurs vicaires Sc inquifiteurs de la foi. Décimes, Emprunts, & autres Subfides. LXIII. Plaife a fa majefté reconnoïtre la dignïté & autorité que Dieu a donnée a ceux qui font dédiés Sc confacrés a fon faint miniftere, lefquels il a conftitués deifus toutes perfonnes , de quelque qualité Sc condition qu'elles foient, leur donnant puiifance de lier Sc déiier, fermer Sc ouvrir ie ciel, élus Sc établls pour être média- teurs  sous Charles IX. 273 ïeurs en vers Dieu Sc ies hommes, Sc pour appaifer fon ire, quand par les péchés du peuple il a été irrité , de la bouche defquels ia foi eft p êchée Sc la loi de Dieu eft enfeignée, & par leurs mains les fideles introduits en 1'églife, nourris Sc entretenus en la religion. ' LXIV. Pour 1'excellence duquel miniftere Dieu les a voulu tant honorer, les ayant, par-cleflus tous les autres, élus, qu'il a toutes perfonnes, en reconnoiffance de fupériorit'é, alfujetti a les nourrir Sc entretenir, en leur payant dimes, prémices Sc oblations, ce que même voyons avoir été obfervé de la loi de la nature en la perfonne d'Abraham, qui paya ia dime de la dépouille qu'il avoit eue fur fes ennemis, au grand prctre Mei- ' chifédech, 5c depuis très-expreflëment enjoint par la loi Mofaïque, voulant les autres lignées contribuer a ce que les prêtres & lévites fuffent fuftentés & nourris. LXV. Moindre prérogative n'a été concédée aux prêtres & miniftres de la loi évangélique, paree que leur miniftere eft digne de plus grande faveur, d'autant que 1'évangile en perfeétion excede la loi de nature Sc la loi de Moyfe. LXV1. Aufli ns fe trouvera que les anciens empereurs Sc rois catholiques, principalement les trés chrétiens rois de France aient jamais, pat fujérion, contraint les fupports Sc miniftres de Tom-e XII. S  274 États 1'ëgiife a payer aucun tribut, quelque ne'ceffité qui foit avenue, mais outre ce qu'ils n'ont voulu contre la liberté &c immunité eccléfiaftique rien attenter, ont de fuperabondant, par leurs édits, confirmé ieurs privileges de Dieu octroyés, Sc fouventefois du public nourris & entretenus. LXVII. Et s'il fe trouve qu'aucuns aient fait lever deniers fur les gens ecciéliaftiques, comme les derniers prédéceffeurs rois, & pour les grandes & urgentes affaires du royaume, reconnoilfant bien qu'ils ne pouvoient, a jufte titre de tribut, les demander ou lever, ont coloré les demandes fous le nom dc dons gratuits & emprunts, comme venans de la franchs volonté defdits eccléfiaftiques , & non par fujétion Sc fervitude. LXVI1I. Ce qui toutefois, par fucceffion de temns, eft venu auffi ordinaire comme la taille fur le peuple, même officiers & receveurs établls pour recevoir les décimes impofées fur le clergé, teilement qu'il femble que 1'églife loit faite, ainfi que le tiers état, tributaire, voire en beaucoup plus grande rigueur, qui eft au grand préjudice de la liberté lacerdotale, laquelle ont voulu maintenir non-feulcmeut ies rois, qui out eu la vraie connoiiiance de Dieu, mais auffi les Etniques Sc payens, comme Pharaon, roi des Egyptiens, lequel voulut les feules terres des prêtres de fa religion être quittes Scaffranchies de tout tribut  sous Charles IX. z7j & impöts 5 le femblable ont fait Artaxerxès, Numa Pompilius, & autres. LXIX. Ce que connoilTant monf. Saint Louis , par fon teftament, ordonné, conformément aux ordonnances de Saint Charlemagne & autres rois fes prédéceifeurs, les gens d'églife être maintenus en leurs iibertés, fans exiger deux aucune chofe , par ce voulamt démontrer que la reiigion eft retenue & amplifïée , quand les miniflres d'icelle font honorés , & qu'au contraire ie contemnenient d'iceux amene avec foi le contemnenient du miniftere , & conféquemment ia ruine de ia religion. LXX. Ce qui eft trop évident avenu de notre tems pour ce que les miniftres de 1'églife ont été tant vexés, par 1'événement de deniers , emprunts , francs-fiefs, qüautiemerit & contraints a payer non-feuiement par faifie de leur temporel, mais aufli par emprifonnement de ieurs perfonnes, fans leur laiffer en plufieurs lieux, non-feulement de quoi vivre, mais aufli les contraignant de payer plus que le revenu de leurs bénéfices contre tout droit divin & humain, qui veut que celui qui fert a 1'autel vive de 1'autel, & les joyaux Sc uftenfiles dédiés au fervice de Dieu, pris & vendus, voire publiquement, d'oüs'eft enfuivi que fouventes fois, pour éviter Ia prifon , les curés &c autres bénéficiers fe font abfentés, conféquem- Sij  {37* ÉTATS ment le fervice divin Sc adminiftration des facrffmens ont ceffé, les édifices tombés en ruine, SC les aumönes 8c autres ceuvres pitoyables délaiffécs. LXXI. Quoi voyant les autres états, & que les eccléfiaftiques n'avoient p]us moyen de leur aider Sc fecourir par aumönes publiques Sc particulieres, ne pouvoir fecourir leurs pauvres parens, cn ont rejetté toute la coulpe Sc faute fur iefdits de 1'églife, & par cc moyen facilement entrent en un contemnement dc leurs perfonnes Sc de la religion, ce qui a donné facile entrée aux hérétiques , lefquels, pour leur premier Sc principal fondement, ont ufé & ufent dc détraclions, malédictions, inveélives contre lefdits eccléfiaftiques univerfellement, fans en excepter un feul, encore qu'ils ne les aient jamais connus ni vus, ce que lefdits du clergé ne veulent Sc n'entendent attribuer au roi , a noffeigneurs les princes de fon fang, ni autres princes Sc feigneurs de fon confeil=, mais feulement a la licencc du tems, pour n'avoir eu le moyen de faire entendte a ia majefté les calamités des états, a faute qu'ils n'ont été affëmblés ni ouïs. LXXII. Suppliant fa majefté mettre en mémoire que fes ancêtres qui ont fondé, doté Sc édifié éelifes , monafteres, höpitaux, Sc concédé plufieurs grands privileges aux miniftres de 1'églife , ont toujours eu heureux fuccès; leurs biens Sc dc  sous Charles IX. 277 leurs fujets en rien n'ont été diminués, mais plutót confervés Sc augmentés. LXXIII. Auffi lui plaife confidérer qu'il n'eft poffible auxdits eccléfiaftiques porter telles charges a caufe même que le revenu de leurs bénéfices , tant en temporel que fpirituel, en d'aucuns d'iceux, eft diminué du tout, en outre de moitié , & en outre plus ou moins, tant pour la pauvreté du peuple , que rcfroidiffement de la dévotion. LXX1V. A cette caufe, requïerent Sc fupplient très-humblement fa majefté, vouloir s'abftenir pour i'avenir , de prendre Sc lever fur ledit clergé aucune dédme , ne leur impofer aucune charge extraordinaire; quoi faifant, en bref toutes chofes feront en meilleur ordre , même le divin fervice bien fait Sc accompli, les faints facremens bien & düement adminiftrés, les pauvres fuftentés , bénéfices réparés, & autres infinis biens,"& les gens-d'églife hors de la calomnie & malveiilance qu'on leur a impofges , pour n'avoir eu moyen faire ne accomplir leurfdites charges; feront néanmoins lefdits du clergé toujours prêts, quand la néceffité des affaires du royaume Sc de fa majefté le requiereront, lui fubvenir de tout ce qui fera en leur puiffance , cemme fes vrais fujets Sc obéiftans. LXXV. Auffi lui plaife révoquer le greffe des S iij  278 États infinuations eccléfiaftiques 6c recettes des décimes Sc autres chofes nouveilement introduites a la foule du clergé, Sc contre la jiberté de Téglife. LXXYI. Sembiablement lui plaife remrourfer les évêques, chaoitres, abbés, & autres perfonnes eccléfiaftiques,desfommes par euxci-devant fournies a titre d'emprunt, particuiierement du tems des rois derniers, fes prédéceiTeurs, Sc même au mois de novembre dernier paiTé, fuivant les promefles par eux faites, Sc dont aucuns auroient aflignation , Sc pareillement les deniers pris a raifon de vingt livres pour ciocher, par le moyen de quoi plufieurs ont aliéné ies joyaux des églifes. LXXVII. Lui plaife faire cefter toutes pourfuites Sc inquiétations qu'on fait audit clergé , fous couleur des franes-fiefs Sc nouveaux acquêts, pour Ie regard de ce qui a été amorti , Sc dont a été payé finance aux rois fes prédéceiTeurs. LXXVIII. Et ordonner, qu'après avoir payé finance aux feigneurs, pour i'amortiflement d'aucunes terres nouveilement acquifes , lefdits feigneurs des fiefs ne leur en puiflent faire vuider leurs mains, aprcs qu'ils en auront joui par an Sc jour. LXXIX. Soient aufli lefdits eccléfiaftiques préfervés en la liberté de leurs perfonnes Sc biens, fans ctre contraints payer tailles, emprunts de villes, gabelles, ne autres fubfides, pour raiion  sous Charles IX. 175» de leurs biens & poffeffions, de quelque qualité qu'ils foient, encore qu'il y ait commiffions &C mandemens, contenant la claufe d'exempts & non exempts, privilégiés & non privilégiés. LXXX. Aufli lui plaife oétroyer auxdits eccléfiaftiques , confirmation générale de leurs privileges , & ordonner que pour le préfent & pour 1'avenir , n'en payeront aucune finance. LXXXI. Soient femblablement déclarés non fujets a faire guet de jour ne de nüit, a garder portes, loger gens de guerre, de pied ou de cheval aux villes ne aux champs , ou autrement fujets aux contributions des vivres & autres fournitures pour lefdits gens de guerre, paree que fouventes fois eft avenu que les curés &c prêtres ayant gens d'armes , logés en leurs maifons,,ont été battus & outragés, & fouvent contraints eux abfenter, tellement que le fervice divin demeuroit fans être fait-, & plufieurs défauts en 1'adminiftration des facremens. LXXXII. Ne foient auffi contraints payer aucuns péages , barrages , paffages , pontonages , impofitions foraines, ni autres impöts , qu'on a accoutumé prendre fur les fruits , vivres & autres chofes qui fe tranfportent d'un lieu en un autre , ni leurs revenus, fermiers & commis, pour raifon des fruits de leurs béné- S iv  i2o États fices ne aufres revenus, foit par eau, foit par terre. LXXXIII. Soit pareillement inhibé & défendu aux élus & afféeurs des tailles, de non-furtaxer les métayers, laboureurs , fermiers des gens d'églife, pour décharger les autres, &c foient impofés & taxés feion leur faculté , fans acceptation de perfonnes. Hópitaux. LXXXIV. Et paree qu il y a plufieurs hópitaux & maladreries en ce royaume , partie defquels font en la provifion du roi, Sc les autres en la pleine difpofition des évêques, commu. nautés des chapitres , abbés, prieurs & autres communautés eccléfiaftiques, les pourvus defquels ont fait leur devoir de nourrir les pauvres fuivant la fondation d'iceux, & néanmoins ont été faifis, & 1'adminiftration d'iceux baillée a perfonnes féculieres. Plaife au roi bailler main-levée aux perfonnes pourvues par lefdits eccléfiaftiques, Sc enjoindre aux ordinaires ayant la difpofition defdits hópitaux Sc maladreries, de fur ce garder Sc obferver la fondation d'iceux, a faire par-devant eux &c ieurs officiers , rendre compte auxdits pourvus de  sous Charles IX. 281 leurs charges & adminiftration, en declarant par les feigneurs que la faifie faite par fes officiers \fur le revenu defdits höpitaux Sc maladreries , s'étendra feulement pour le regard de ceux qui font en fa difpofition, & non defdits eccléfiaftiques. LXXXV. Et quant aux aumönes communes qui fe font ès villes oü il y a réglement Sc police fur la nourriture des pauvres , auxquelles les bénéficiers font cotifés par les gens laïcs , fouventes fois fans avoir égard aux autres charges , comme décimes, emprunts, réparations Sc procés; plaife au roi ordonner que lefdits eccléfiaftiques ne foient cotifés par lefdits laïcs pour lefdites aumönes, Sc q;:e lefdits eccléfiaftiques fe cotifent eux-mêmes quelquefois plus , quelquefois moins, felon leurs facukés & néceffité des pauvres, fans en faire rente perpétuelle , ni faifir leur temporel en telle rigueur qu'ils font pour les propres deniers du roi. LXXXVI. Et leur foit défendu Sc a tous officiers du roi, pour quelques taxes Sc impofitions , ne procéder contre les gens d'églife , prélats, ou autres, par emprifonnement de leufs perfonnes Sc exécution de ieurs meubies, fur peine , Sec. LXXXVII. Et, d'autant que plufieurs jeuncs hommes de 1'état ecclefiaftique , prenant occafio.11 des troubies qui font de préfent, fe déguifent en  itt États diverfes formes d'habits diffolus Sc contre la forme ordonnéc par les faints décrets & coutumes & ulances anciennes de 1'églife ; plaife aufli au roi ordonner défenfes être faites a toutes perfonnes eccléfiaftiques, même bénéficiers ès églifes Sc chapelles rovales , de non uier d'habits fuperflus ni autrement, Sc felon les faints décrets, Sc qu'ils portent pareils habits & tonfures , que les miniftres réformés Sc fujets a la jurifdiction de 1'évêque , nonobftant quelque exemption ou privilege au contraire. LXXXVIII. Et pour éviter aux fcandales de la pauvreté d'aucuns prêtres, lefquels pour ne jouir de leurs titres , fouventes fois mendient, lui plaife ordonner, par édit irrévocable , que les titres patrimoniaux defdits prêtres foient inaliénables Sc ne puiflent être obligés ni hypothéqués, pour aucune caufe Sc facon que ce foit, qu'ils n'en jouifient leur vie durant, Sc que toutes contrelettres faites au contraire foient nulles. LXXX1X. Plaira auffi a. fa majefté impétrer bref du pape, par lequel foi t ordonné que nul ne pourra réfigner le bénéfice , au titre duquel il aura été pourvu, finon qu'il en ait d'autres pacifiques de pareiile ou meilleure valeur , ou qu'il ait d'ailleurs moyen de vivre par retention de penfion ou autrement. XC. Remontrent davantage que la jurifdiction  sous Charles IX. i?3! eccléfiaftique eft fouvent empêchée par les juges laïcs, en la connoiflance des legs pitoyables, réparations d'églifes , fabriques , reddirion de compre de meubles , joyaux, deniers & revenus d'icelles, qui font choles facrées & dédiées a Dieu •, partant lui plaife ordonner défenfes être faites auxdits juges royaux & autres, de non empêcher en ce que deffus ladite jurifdiction eccléfiaftique ; même ordonner que quand les prélats ou autres ayant droit de vifiter feront leurs vi-' fitations en lieux oü ils ont de coutume, &C qu'ils ordonneront quelques fommes de déniers être employees auxdites réparations, que leurs ordonnances foient exécutées nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, comme d'abus & fans préjudice d'icelie a tous témoins, jufqu'a la fomme de vingt livres parifis, ou telles autres qu'il plaira a fadite majefté ordonner. XCI. Semblablement depuis quelque tems ladite jurifdiction eccléfiaftique a été grandement exercée par les juges féculiers , lefquels, indirectement, veulent entreprendre connoifTance , tant des caufes fpirituelles, temporelies que criminelles,contre les cleres &c perfonnes pourvues ès-lacrés ordres: plaife a fa 'majefté oter les empêchemens & laiffer aux prélats & juges eccléfiaftiques, la connoiflance des aétions perTonnelies entre toutes perTonnes s  a?4 États cleres & laïcs, par pré vention, telles qu'ils avoient du tems du roi Louis douzieme, & icelle juftice conferver comme les rois Phiiippe lc-Bel, Sc autres fes prédéceiTeurs ont fait, dont le peuple fera grandement foulagé, & aura juftice a moindre frais. XCII. Et défendre a tous juges féculiers de nempêcher les juges d'églife en la connoifTance des matieres fpirituelles, comme matieres déclmales, facremens & autres, ni en la punition Sc correciion des crimes eccléfiaftiques, comme héréfie, fimonie, ufure, adultere public, blafphême, perturbation du fervice divin, inceftes, juriftes Sc autres femblables circonftances Sc dépendances , Sc qu'efdites matieres perfonnelles Sc ipirituelles , les appellations comme d'abus , n'aient aucun effet fufpenfif, non plus qu'en matieres de correction contre les cleres. XCIII. Pour la confervation de laquelle jurifdiction lui plaiTe ordonner que fi un cierc eft prévenu de crime pardevant le juge laïc, il Toit incontinent renvoyé pardevant Ton juge eccléfiaftique , fans qu'il foit permis au juge laïc paffer outre, Sc fans qu'il puiffe connoïtre du cas privilégié féparément, ni le retenir en fes prifons ; ains après ledit renvoi & démiftion en connoïtre conjointement avec le juge de Téglile, pour le délit commun; & ce, pour obvier qu'ua homme  sous Charles IX. 285 ne foit jugé deux fois pour raême chofe, vexé êc ruiné en frais; ce qui tournera au grand foulagement de fes fujets. XCIV. Lui plaife aufli, par édit général, donner réglement & déclarer en quoi & quels font les cas privilégiés, pour éviter a confufion 3 &c qu'aucune ufurpation ne foit faite de Tune jurifdiction fur 1'autre. XCV. Et pour ce qu'il y a plufieurs archevêques 6c primats ayant des fuffragans & évêques fous eux, dont les appellations relTortiflent par devant eux en leurs fiéges métropolitains, lefdites appellations doivent être terminées , aucunes defquelles font en divers pariemens , lefquels n'ofent relever leurs appellations pardevant lefdits archevêques & primats ; & s'ils le font, ils font empêchés par appellations, comme d'abus & autres moyens, a la grande foule des fujets; a cette caufe , plaife ordonner fa majefté défenfes être faites a tous juges de non empêcher les appellations des inférieurs, & relever & pourfuivre leurfdites appellations pardevant lefdits métropolitains & primats, encore qu'ils ne foient de même parlement. XCVI. Semblablement foit défendu a tous juo-ps royaux de n'empêcher les juges d'églife de procéder ès - caufes de mariage , fous prétexte de quelque prétendu rapt ou fubornation, a ia charge  z8£ ÉTATS toutefois que fi en jugeant ladite caufe de /nariage, fe vérifie ledit rapt, de communiquer le procés aux gens du roi 5c juge fécuiier , pour connoïtre & décider ledit rapt comme de cas privilégié, fans toutefois empêcher la décifion de la caufe principale pour le lien de mariage. XCVII. Qu'en matiere d'aliénation des biens d'églife, ou il fe trouvera nullité ou léfion de baux, que la nullité déclarée, les chofes foient rendues a 1'églife , fans aucun fupplément; Sc oü il n'y aura que léfion , foient pareillement lefdites chofes rendues a 1'églife, toutefois oü il fe trouveroit apparence d'y faire fupplément, ne foit en argent, mais en revenu annuel ■, 5V qu'au tems introduit pour demander refcifion , foit déduit le tems de ceux qui ont aliéné , & de leurs réfignataires vivans les réfignans, & que le rachat des rentes n'ait lieu a i'avenir contre les églifes. XCVIII. Que pour 1'honneur Sc révérence des églifes, lieux facrés Sc états eccléfiaftiques, foient reftituées Sc remifes les franchifesde 1'églife , fuivant la difpofition des faints décrets, obfervances Sc coutumes anciennes de 1'égiife , approuvés par fes prédéceifeurs rois, & par arrêts des cours de parlement , nonobftant ordonnances faites au contraite l'an mil cinq cent trente-neuf.  sous Charles IX. 287 Juftice feculiere. Plaife a fa majefté donner réglement au fait de fa juftice, fpécialement que les offices de judicature foient baillés gratuitement a gens de favoir, de vertu & de bonne confcience, expérience & catholiques, qui foient nommés, favoir eft aux cours fouveraines, felon les ordonnances anciennes & aux autres jurifdi&ions, par les juges, avocats & praticiens des lieux, qui feront tenus en nommer trois, 1'un defquels fera pourvu au-dit état, ainfi qu'il plaira a fa majefté. C. Ce ferait grandement utile pour le bien public que la juftice fut adminiftrée par les gens des trois états , même ès-cours fouveraines & autres , efqueiles il y a compagnie de juges, dont la tiercé partie feroit prife de 1'état eccléfiaftique , 1'autre de 1'état de nobleffe, 1'autre du tiers & commun état, fans que les offices qui feroient affectés a 1'un defdits états fuffent baillés a 1'un d'autreétat, & qu'ils ne fuffent peres, fils,gendres, oncles & neveux , freres , beaux - freres &C coufins-germains d'aucuns des autres juges & officiers de la compagnie oü ils feront appelés, auxquels feroient ordonnés gages fuffifans , fans prendre épices, a tout le moins des interlocutoires : & s'ils en prenoient des définitives, fuf-  2. SS È T A X S fent taxées Sc modérées, & auxquels feroit défendu directement ou indireétement prendre le droit des parties litigeantes ou aucunes d'eiles , tant en matieres profanes que bénéficiales, fut grandes peines. CL Et nour ce que la multitude des officiers éfigée en grand nombre eft a la grande foulc du peuple , plaife k fa majefté rctrancher ledit nombre, Sc le remettre au nombre ancien , tant juges qu'avocats & procureurs du feigneur, fergens, notaires, &c autres qui feront tenus réfider. CII. Que les procureurs & avocats du roi foient tenus faire pourfuites des crimes, fans attendre qu'il y ait accufateurs ou dénonciateurs. CIII. Lui plaife abolir les greffes des infinuations des cours fécuÜeres, gardes-des-fceaux aux fiéges inférieurs, tabellions ès lieux efquels il y a notaires, &c tous autres offices fuperflus, &c érigés depuis le tems du roi Louis douzieme. CIV. Plaife a fa majefté avoir égard aux grandes longueurs de juftice , frais infupportables qüil convient faire pour avoir expédition , tant en falaire de fergens, greffiers Sc fceaux de la chancellerie , qu'autres femblables chofes, &C donner ordre que taxe modérée foit faite de tout ce qui appartient pour toutes lefdites expéditions de juftice , felon les lieux & pays, a ce que chacun  sous Charles IX. tón puifle favoir ce qüfhauraa payer pour lefdites expéditions. CV. Suppliant fa majefté que pour obvier auxdits frais procédans de la multiplicité des lettres, qu'il faut prendre en chancellerie , ordonner que toutes chofes permifes de droit, comme reftitutions en entier,. fimples reliëfs d'appel, acquiefcemens Sc chofes femblables, les parties fe puiflent pourvoir pardevant les juges ordinaires des lieux, cfquels les parties font refforties, Sc auquel même faudroit adrefler lefdites iettres. CVI. Qüil fuffira aux parties , au lieu de reliefs d'appel, prendre acte du greffier du lieu oit aura été donnée la fentence, Sc en vertu d'icelui acte , faire baillcr aflignation a ia partie ès-cours de parlement, Sc intimer les juges, & autrement faire que Ton feroit en vertu defdites lettres. CVIL Que les fentences des juges fubalternes non royaux foient exécutoires jufqu'a la fomme de vingt fous Sc au-deflbus , en toutes matieres, Sc en gages Sc falaires de ferviteurs Sc autres mercenaires , jufqu'a la fomme de cent fols, Sc nonobftant 1'appel Sc fans préjudice d'icelui. CVIII. Qu'en adhérant aux ordonnances anciennes 5 les arrêts des cours fouveraines foient exécutés a la barre de ladite cour , Sc fur les lieux, par huifliers ou fergens, fans que les préfidens Sc confeillers puiflent être commis pour Tonic XII T  ijo États faire lefdites exécutions fur les lieux , finon qu'il foit queftion de deux eens livres de rente pour ie moins, ou dix mille livres treize fols, pour une fois payé pour le moins. CIX. Que toutes lettres, exploits & commiffions émanées du roi, fes cours fouveraines ou autres juges royaux, foient exécutées fans demander vifa ne pareatis , en laiffant toutefois coüie des exploits & pieces en vertu defquels feront faits en préfence de témoins connus & du relfort oü feront faits lefdits exploits. CX. Et auffi paree que plufieurs bonnes maifons font appauvries de la multiplicité des procés qui fe font entre proches parens, dont avient grand défordre , perres de biens, frais & dépen fes inutiies, feroit expédient pour le bien & repos public qu'il plüt au roi faire fur Ce édit irrévocable, fur peines que tous les différends mus ou a mouvoir entre lefdits proches parens, comme pere, fils & autres jufqüau tiers degré , fuffent finis, décidés & détermines par les parens plus proches defdits litigeans, appellés avec eux deux ou trois perfonnages qu'ils pourront élire & choifir a eet offet, & que ce qui fera par eux ordonné foitexécuté nonobflant oppofitions ou appellations quelconques. CXI. Et paree que 1'exécution des arrêts & jugemens eft fouvent empêchée par les condam-  sous Charles IX, 291 ïiés ou aurres & mife en grande longueur, plaife a fa majefté ordonner telles entreprifes être réprouvées par les gouverneurs des provinces & autres , ayant fa main forte, de forte que 1'obéiffance lui en foit renriue, & a fefdits juges & pariemens. CXII. Eft néceflaire que toutes jurifdi&ions royales qui font en petites villes & bourgades non fermées, efquei es la juftice ne peut être sürement adminiftrée, foient réduites en bonnes & groftes villes, bien fermées & murées, tant de force que de confeil, efqueiles d'ancienneté il y a fteges royaux & qui ne font en frontieres. CXIII. Supplient auffi très-humbiement fa majefté oétroyer aux églifes, tant cathédraJes. collégiales, chapitres, abbayes, qu'autres, qui n'ont leurs caufes commifes aux reqjëces ou garde , gardienne, ou qui ont des biens en divers fiéges , d'une même fénéchauflee & bailiiaee , o-arde gardienne générale, & commettre leurs caufes réelles, perfonnelles & mixtes au fiege & üeu oü lefdites églifes font affifes, afin de n'être contraints plaider en tant de divers lieux, & eux divertir du fervice divin. CXIV. Que pour quelques dettes ou autres caufes civiles les gens d'églife ne: puiffent être exécutés en leurs perfonnes & meubles, :esgens darmes en leurs chevaux & armes, & les labou" X ij  ajz États ieurs en leurs bceufs, chevaux & harnoïs fervans a leur labourage. CXV. Seroit expediënt que nulles évocations fuffent faites au privé confeil, grand confeil ni ailleurs, fi ce n'étoit pour caufes néceffaires, 8c qu'elles fuffent vérifiées fur les lieux, parties appellées auparavant que faire lefdites évocations. CXVI. Et que rémiffions, pardons, rappeaux de bancs Sc autres telles lettres, lefquelles par imbünite de crime invitent a mal faire, ne fuffent facilement octroyées, mêmemcnt ès-crimes de fédition, d'héréfie, finon qu'il y eüt manifefte apparence de bonne converfion, que les délinquans fuffent réduits & qu'ils euffent donné témoignage dc leur foi devant que s'aider defdites lettres, Sc ait fatisfaction Sc reftitution du dommage par eux fait, tant en général que particulier. CXVII. Soit auffi défendu ne juger procés par commiflaire, pour éviter a la longueur Sc frais des parties, Sc femblablement révoquer les quinzaines oü elles font ordonnées, pour les abus qui s'y commettent, & défendre aux cours Sc pariemens Sc autres officiers de juftice ne ceffer 1'adminiftration de ladite juftice pour aucunes fêtes, finon celles qui font célébrées par 1'ordonnance dc 1'églife même du diocefe oü font lefdits pariemens.  sous Chaei.es IX. 2J3 De la Nobleffe. CXVIII. Plaife au roi faire entendre a. fa nobleffe que ie titre de nobleffe ne s'acquiert Sc conferve que par vertu, Sc qu'elle confidere qu'il n'y a exception de perfonne devant Dieu, Sc que 1'évangile défend ne faire tort a autrui, c'eft pour la nobleffe comme pour les autres, Sc que ies privileges Sc prérogatives qui leur font donnés, n'eft feulemenc fervir a repouffer Sc affaillir par armes les ennemis, mais aufli pour tenir la main Sc prêter fecours a foutenir les autres états, Sc les faire vivre en 1'obéiffance du roi en paix Sc repos. CX1X. Aufli plaife a fa majefté vouloir maintenir lefdits nobles en leurs privileges, prérogarives Sc prééminences, auxquelles ne foit dérogé. CXX. Même foit la première forme des arrieres-bancs, ordonnée par le roi Francois, obfervée, ou iceux remettre en 1'ancienne forme, & qu'ils fervent en perfonnes s'il n'y a excufe légitime , fans tirer argent defdits nobles pour le bailler a autres. CXXI. Et pour autant qu'aucuns s'efforcent rendre les tailles réelles ou elles ont accoutumé être perfonnelles, pour y rendre contribuables lefdits nobles, plaife a. fa majefté que lefdites tailles T üj  . États demeurent perfonnelles ès lieux oü elles ont accoutumé être te'les, & ne foient les métayers defdits nobles cotifés efdites tailles, a tout le moins pour le regard des métairies qu'ils tiennent noblement. CXXII. Et a ce que nul n'abufe du titre de nobiefTe, foit défendu, fur peine, a toutes perfonnes non nobles deux attribuer 1'état & qualité de nobleffe. CXXIII. Soit pareillement défendu auxdits de la nobleffe mettre la main aux armes pour une fïmple parole & démenti ou autres légere? caufes, pour obvier aux querelles & inconvéniens qui en font avenus, ains fe pourvoir par juftice, & foient punis ceux qui auront dit les paroles injurieufes comme féditieux, & empêcher par tous moyens lefdites querelles entre lefdits nobles, dont font avenus beaucoup d'inconvéniens, ruine de maifons & autres grands dommages. CXXIV. Ne foient permis combats ni duels a quelques perfonnes que ce foit, comme chofe non convenable a 1'état des chrétiens. CXXV. Que lefdits nobles trairent humainement leurs pauvres fujets & voifins, même les gens d'églife, fans leur faire ni fouffrir être fait aucune moleftation ou oppreftion en leurs perfonnes & biens par eux ou par autres. CXXVI. Que lefdits nobles ne prennent a fer-  sous Charles IX. 195 me les dimes des gens d'églife & n'empêchent les autres de les prendre, comme eft avenu en d'aucuns lieux, par le moyen de quoi le revenu de leur bénéfice eft grandement dirninué. CXXVÏI.' Qu'il foit enjoint auxdits nobles ufer du droit de chafte modeftement en tems de moiftbn , principalement fans endommager perfonne , & défendre aux roturiers d'en ufer, 8c eux divertir de leur état. Du Tiers & Commun Et at. CXXVIII. Plaife au 'roi recevoir de bonne part la plainte qui lui eft faite, de ce que ies trois états ont plus porté de charges depuis quarante fix ans qu'ils n'avoient fait tout le cours de deux eens ans auparavant. CXXIX. A cette caufe pour foukger & récréer fon peuple , lui plaife remettre les tailles a. la raifon qu'elles étoient du tems du roi Louis XII, & óter toutes nouvelles crues, fubfides 8c impofitions inventées depuis ledit tems. CXXX. Que fuivant les ordonnances ci-devant faites , le pauvre peuple ne foit foulé du paflage des gens de guerre , quand ils feront levés 8c iront par pays, 8c foient contraints de payer de gré a gré , 8c les gens de pied , vivre par étape auxquelles ils payeront. Tiv  zj6 États CXXXI. Et a certe fin plaira a fa majefté faire bien payer lefdits gens de guerre pour leur oter occafion de maltraiter fondit peuple, Sc contraindre les commiffaires , controleurs Sc payeurs eux trouver aux jours affignés pour les montrer, afin qu'ils n'aient occafion de féjourner. CXXXII. Semblablement lui plaira faire entretenir ledit fait par le feu roi Henri fon pere , fur la différence des habits des nobles Sc. gens du tiers-état, Sc défendre fur groffes peines les fuperfluités, Sc en faire une bonne loi Se fanctuaire , tant pour lefdits habits , banquets, qu'autres dépenfes fuperflues. Et paree que le cours de la marchandife eft le moyen d'entretenir le peuple en richeffe, Sc rendre le royaume plus opulent, dont fa majefté peut être fecourue en toutes fes affaires: le commerce de laquelle marchandife eft Cmpêché par muitiplicité d'impofitions , traites fora nes, tréport de Loire , pieds fourchus, pieds ronds équivalens, Sc autres charges Sc fubfides. Piaife a fa majefté les modérer Sc remettre en 1'état qu'ils étoient au tems du roi Louis douzieme , fpécialement oter ledit tréport de Loire , qui ne fut du commencement octroyé que pour quatre ans , Sc néanmoins a été continué au grand préjudice defdits états, de marchandifes Sc de tous les autres états. CXXXIII. Et faire impofer peines a tous mar -  sous Charles IX. *?7 chands & autres, qui altetent la marchandife & ufent de faux poids & melures , & que lefdits poids & mefures foient réduits a un. Plaife au roi ordonner & faire défenfe qu'il n y ait gens oifrfs & vagabonds , foit égyptiens , mendians valides, & autres gens inntiles aux villes & autres lieux de fon royaume, & quils foient employés en ceuvres publiques, fc faire que chacun s'exerce a quelque métier ou vacation , pour gagner fa vie & éviter oifrveté, mere de tous vices , & faire donner ordre que la police des villes foit purement adminiftrée par gens a ce connoilTans, qui foient nommés & élus par les états des villes, a quoi foient appelles les pan* cipaux du clergé, a ce qu'il foit donné provifion tant aux vivres qu'autres chofes néceflaires pour la vie de 1'homrne , lefquelles font en pen de tems élevées i prix excédant toute raifon , fauf que ladite police demeure aux feigneurs , auxquels de tout tems elle a appartenu & appartient. Et paree que la licence des armes rend plufieurs jeunes gens audacieux, & les invitent a mal faire, ne craignant le roi ne fa juftice,lui plaife ordonner & faire très-étroitement obferver qüa nul foit loifible porter armes, finon aux nobles & autres qu'il lui plaira ordonner. ; CXXX1V. Pinalement fupplient le roi embraffer la caufe des pauvres veuves & orphelins, pau-  2^ ÉTATS vres gens de labeur, & autres miférables, qui nont le moyen de faire leurs plaintes &les pourfuivre, & commander que juftice leur foit bien Sc legitimemenc adminiftrée & diftribuée. CXXXV. Et pour ce faire ordonner que fes avocats & procureurs ès fieges préfidiaux Sc royaux, foient fuffifamment ftipendiés Sc gagés, tant pour avoir moyen de mieux faire leur devoir en leurs charges, prendre la caufe & défenfes defdites pauvres veuves, orphelins Sc autres miférables perfonnes qui n auroient des facultés Sc moyens pour foutenir & pourfuivre leur droit en juftice, fans pour ce prendre d'eux aucun falaire, fors qu'ils obtiennent la caufe , leur fera taxé falaire competent, dont üs feront fatisfaits pour ceux qui feront condamnés, autant des juges, greffiers, fergens, & autres officiers de juftice, paree que fouventes fois, a faute de leur adminiftrer jufticé, plufieurs maifons demeurent ruinées Sc détruites comme impunies, Sc par ce moyen les tailles diminuées. CXXXVI. Remontrent très-humblement lefdits du clergé, que combien que par ci-devant tous les trois états euffent accoutumé eommuniquer les uns aux autres , aux affemblées des trois etats , leurs remontrances & doléances, & icelles faire préfenter , tant par paroles que par écrit, par un feul de 1'état ecciéfiaftique, toutefois paree  sous Charles IX. 199 qu'en la préfente alfemblée , eet ordre n'eft tenu, èc que chacun defdits deux autres états ont voulu féparément faire leurs remontrances par perfonnes de leur état, fans en rien en avoir communiqué auxdits du clergé, qu'ils les aient a ce imités , ae leur ayant donné aucune occafion de cette diverfité ; fupplient fa majefté que fi aucune chofe étoit dite ou écrite par lefdits deux autres états, ou 1'un d'iceux, même en ce qui concerne ce qui a été décidé & déterminé par les faints conciles re vir a Dieu, pour ce que 1'expérience nous montre a 1'oeil, qué jamais les hommes n'ont bien ufé des images. Torne Jill» Z  354 États Pour ces caufes, nous prions Dieu qu'il les abolifle du tout du milieu des chrétiens, & qu'il donne zele & vertu au roi norre fouverain feigneur , pour les oter du tout, fuivant 1'exemple du bon roi Ezéchias. S Toutefois, s'il plak au roi les tolérer encore , & cependant entendre de nous en quoi nous pourrions, tel cas advenant, convenir avec ceux qui font d'opinion contraire, nous fupplions fa majefté de nous accorder les points qui s'enfuivent. Premierement, que toutes images illicites, comme celles de la Trinité , du Pere &du SaintEfprit, celles qui font fïgures dilfolues, comme font la plupart des images des Vierges. Item, Les profanes, comme celles des bêtes brutes , & plufieurs autres images faites au plaifir des peintres, foient entierement ótées. Item. Que celle» qui font ès rues &: places, auxquelles on ne fait moins de fervice qu'a celles qui font dans les temples, foient pareillement ótées. Item. Que celles qui refteront, foient ótées des autels & tous autres lieux oü 1'on a accoutumé de fe profterner , & mifes en" tel lieu & place , qu'on n'en puiffe aifément prendre occafion de continuer en fuperftition. Item. Que les peuples foient expreftfément &c diligemment admoneftés, que nulie offrande de  sous Charles IX. 35/ 'CÏre , argènt, au autre chofe , ne foit- faite anxer ou changer en mieux. IV. Des cures & de leur inftitution \ Soit par  SOUS CHARLIS IX. 385 préfentation, ou collation ordinaire , pourvu qu'ils foient en foi Sc doctrine approuvés. V, De leur affigner portion canonique ? Sur les abbayes ou prieurés. VI. Des plus petits (autrement ignares) prêtres , & de leur nombre effrené ? Les rejetter de ce rang &c caffer du tout. VIL De la réforrnation des monafteres? Mettre en lieu de bêtes & fainéans de moines, de doctes pédagogues , & de jeunes gens de bonnes mceurs , qui vaquent diligemment ès faintes lettres, puis d'age Sc fcience avancés ; ils miniftrent a 1'églife 8c prêchent, ou s'appliquent en autre maniere a proflter a la république. VIII. Que faut-il dire des commandes ? Les laifler a la puilfance 8c difpofition du roi feul. IX. Du nombre des bénéfices & de leur incompatibilité ? Les abroger avec toutes 'les difpenfes, qui non-feuiement violent les droits, mais aufli blelfent les ames. X. Par quelie voie a 1'avenir faudra-t il pourvoir aux égiifes 8c monafteres vacans? Du Saintr Efpritj que vulgairemeht on appelle éleétive. XI. Ne peut-on pas trouver de remede a tant de procés qui fe meuvent pour les bénéfices ? Fort grand , fi les chofes fufdites fe gardent. v XII. Des cenfures eccléfiaftiques ? Si -ce n'eft avec grande raifon ou caule, ne les exécuter point.  384 États Difcours dis Actes de Poiffy. Meffieurs les prélats de France, cardinaux, Archevêques & évêques, jufqu'au nombre de quarante a cinquante, avec plufieurs députés par les autres abfens, & délégués des chapitres , étant affëmblés au grand réfecToire des religieufes de Poiffy, le roi s'y trouva avec la reine fa mere , monfieur d'Orléans fón frere, madame Marguerite fa fceur, & le roi de Navarre, monfieur le prince de Condé, les princes du fang, & autres grands feigneurs. Le roi étoit affis au haut bout de la falie en fa chaire. De cöré dextre, étoit monfieur d'Orléans fon frere, & e roi de Na varre : du feneftre,la reine, & Madame fceur dn roi. II y avoit du long de la falie, d'une part &*d'autre, deux bancs fur lefquels étoient affis les prélats: a favoir, du cöré dextre, les cardinaux dc Tournon, de Lorraine & de Chatiiión , les archevêques de Bordeaux & d'limbrun, & plufieurs évêques de fuite, felon leurs amiquités & préé- minences. Au feneftre, étoient les cardinaux d'Ar* magnac, Bourbon & Guife , & les autres évêques. II y entra grand nombre de théoiogiens accompagnans lefdits prélats & autres gens, mêmement de robe longue. Puis faifans tous fiience , le jeune roi Charles IX leur jarla en teLe manier/; ; Meffieurs,  sous Charles IX. 385 Meffieurs, vous ctes affez avertis des troubles qui font en ce royaume fur le fait de la religion 3 c'eft pourquoi je vous ai fait affemblér en ce lieu , a réformer les chofes que vous verrés y être a réformer, fans paffion queleonque, ni regard aucun de particulier intérêt, mais feulement'de 1'honneur de Dieu, de l*acquit de nos confciences & du repos public ; ce que je defire tant, que j'ai délibéré que vous ne bougiés de ce lieu, jufqu'a ce que vous y ayés donné fi bon ordre, que mes fujets puiffent déformais vivre en paix & union les uns avec les autres, comme j'efpere que vous ferés : & ce faifant, nie donnerés occafion de vous avoir en la même proteótion qu'oht eu les rois mes prédéceffeurs. Quand le roi eut ainfi parlé, il commanda a monfieur le chanceiier déclarer plus au long fon intention a la compagnie , & le fit affeoir fur une efcabelle, affez avant en la falie vers le coté droit •, lequel obéiffant a ce qui lui étoit commandé, commenca par 1'age du roi, difant que, fi il lui eüt pu permettre, il leur eut lui-même remontré amplement fa volonté, & le defir qu'il a de voir une bonne union & tranquiliité entre fes fujets , & affifteroit continuellement en cette compagnie , efpé/ant qu'il en fortiroit pareil fruit que fortit paria remontrance de Conftantin le Grand au concile de Nicée,auquel il préfida ; Tome XII. B b  qu'ils éfoient la affëmblés, comme ils avoient' déja pu entendre par le propos du roi, afin de procéder a la réformation des mceurs & de la doctrine , ainfi qu'avóient montré vouloir faire les feus rois Henri & Francois fes pere & frere; ce qu'ils n'avoient pu exécuter, prévenus de la mort: les rois être comrpis de Dieu, pour gouverner fon peuple, & la plupart de leurs intentions être régies par fa providence; être a croire que fa bonté ait mué les mceurs de nos princes, de remédier au mal pullulant par ce royaume: qu'en pourvoyant a ceci, il ne faut imiter le médecin , lequel appellé pour guérir aux grieves maladies , ufe de remedes allégeans le patiënt pour quelque tems feulement; ains convient chercher la caufe öc origine, pour 1 oter & déraciner du tout: qu'il ne convient en ce attendre le concile général &C univerfel, qui fe pourra faire, mais non fitöt que nos affaires requierent; vu que les uns princes different d'y envoyer, les autres n'y veulent aucunement entendre: être meilleur cependant pour guérir une fi grieve maladie que voyons croïtre de jour en jour, ufer de nos remedes préfens &z domeftiques, fans attendre de lointains &c étrangers, pour crainte que tout ne fe gate avans qu'iis arrivent; reffemblant a ceux qui ont perdu le gout, & kliffent les bonnes, herbes croiffantes en leurs jardins, pour en aller chercher en Egypte  ~~ sous Charles IX. '387 •$£ aux Indes; le médecin qüi a connu le malade en fanté , être plus propre a le guérir , Se ordon. ner les remedes convenables que celui qui ne le vit oncques; le concile général avoit a fe tenir par gens la plupart étrangers, non connoiffans nos affaires : que, quand le pape même y voudrok entendre, il feroit contraint s'aider d'eux ; qu'ils font tous peres, freres, parens 8c amis des malades, connoiffans de long - tems 1'un 1'autre , Sc les panferont mieux que ne feroient les étrangers z par tant, netre befoin attendre un concile général poür fe réformer; quant a ce qu'aucuns difoient qu'il ne fe fera rien par cette voie, Sc qu'on ne doit tenir deux conciles en même-tems, il dit n'être la première fois que 1'on en ait vu deux enfembie: qu'on pourra rédiger par écrit les réfolutions qui fe prendront ici, & les envoyer pac cahiers au pape pour les foufcrire ; cela avoit été obfervé en beaucoup de conciles provinciaux, affëmblés par 1'autorité de Charlemagne aux villes d'Orléans, Arles &c"Aix: fouvent Terreur femée en 1'églife par les généraux, avoit été ötée par les provinciaux-, témoin le concile d'Arminin, depuis lequel Saint Hilaire, évêque de Poitiers , affembla par de5a fecrettement de dix en dix évêques , 8c fut moyen de tenir un concile par lequel Théréfie arrienne fut jettée hors des Gaules; pourquoi ils ne doivent douter d'aufïï bien faire, & Bb ij  3S5 • États poffible mieux en ce concile national qu'au gêné": ral, mêmement favorifar.t a une tant lotiable entrepr-ife, la volonté du roi qui emploiera toute fa puiffance 5c autorité pour exécuter ce qu'ils y feront par mure 5c fainte délibération; le premier 5c principal moyen être d'y procéder par mimilité, 8c tout ainfi qu'ils y font affëmblés de corps, y être auffi unis d'efprit, ce qui aviendra, fi chacun d'eux ne s'eftjme point par-deffus 1'autre, & que les plus fa vans ne méprifent leurs inférieurs, ni les moins doétes portent envié aux autres: fi 1'on laiffe toutes fubtilités 8c curieufes difputes, a 1'exemple d'un ben homme connoiffant Dieu tant feulement 5c fon fils.crucifié, qui, par fa fimplicité, amenda Terreur de plufieurs grands philofophes 8c diaiecTiciens affiftans ad' concile dé Nicée, qui gatoient toutpar leurs altercations, leur remonrrant que Jéfus-Chrift 8c fes 'apótres n'avoient ufé de tels moyens pour réduire ie monde; n être befoin auffi *de plufieurs livres; ains de bien entendre la garole de Dieu, 5c fe conformer a icelle le plus qu'on pourra; outre plus', qu'ils ne doivent eftimer ennemis ceux qu'on dit de la nouvelle religion, qui font chrétiens comme eux 8c baptifés, 8c ne les condamner par préjudices, mais ies appeller, chercher 8c rechercher ; ne leur fermer la porte: ains les recevoir en toute douceur , 8c leurs enfans , fans ufer, contre eux, d'ai-  , sous. Charles IX. agf? greur & opiniatreté, prenant exempJe a Alexandre , patriarche. d'Aiexandrie, lequel par fon arroganee perdit Arrius , & a Neftore , patriarche de Conftantinople , qui tomba par après en plus grande héréfie qu'ils pefent bien de qaelle importance eft de ies laiiler juges en leur caufe-, & pourtant eifayeut fe montrer fans répréhenfion; s'iis jugent bien & fans afrection, ce qu'ils décemeront fera gardé ; mais s'il y adefavarice ou ambition , ou faute de crainte de Dieu, rien ne s'en tiendra : finabiement qu'ils doivent bien remercier Dieu, du loiiir qu'ii leu^ donne de. fe reconoitre, & qu'en faifant autrement s'affurent qu'il y mettra Ia mam , &c qu'eüx-mêmes les premiers féntiront fon jugement a avec infinis maux & calamités. A donc, monfieur le cardinal de Tournon 9 préfident cn icelle compagnie des préiats, comme le plus ancien & doyen du college des cardinaux & primat de France, a caufe de fon archevêché de Lyon, répondit remerciant Dieu , de la grate qu'il lui faifoit & a la compagnie de fe voir aifiemblés pour un fi bon efret. II remercia pareillement le roi, la reine & les princes du fang, de 1'honneur qu'ils faifoient a cette affemblée , d'y vouloir aflifter & faire pro^ pofer chofes fi fa in tes, comme avoit déduit monfieur le chanceiier s tant dode ment , fage- E b ii).  É T X T S ment & bien , qu'il n'étoit poflible irrieux. A I $