DES ÉTATS GÉNÉRAUX, E T AUTRES ASSEMBLEES NATIONALE S. TOME QUATORZ1EME. A LA HAYE, Ec fe trouve d Paris, Che* Büissgn, Libraire, Hötel de CoëtloW, rue Hautefeuille, N°. zo. 1 7 8 9.   t a b l e DES MATIERES Contertues dans ce volume. ÉTATS DE HENRI III. S&IT E des Etats de Rlois 1576, de 1577. Fin des Harangues & avis donnés au roi , par écrit de fon confentement, & prononcé en fa préfence aux Etats de Blois. Aivis de la Reine Mere Catherine de Médicis. (Mém. de Nevers, tom. 1.)'. pag. 1 'Avis de M. Ie duc d' Anjou > frere unique du Roi. ( Mém. de Nevers, t. 1 ). 18 Advis de Monfeigneur le Cardinal de Bourbon, (Mém. de Nevers, t. 1 ). iG Advis de Monfeigneur de Montpenfier. ( Mém. de Nevers , t. 1 ). 3 x Advis de Monfeigneur le Prince Dauphin. (Mém. de Nevers, t. 1 ). ji Advis de Monfeigneur le Marêchal de Coffé. (Mém. de Nevers, t. 1 ), jjj  iv TABLE Advis du fieur de Biron. ( Mém. de Nevers , (t. i). 5* 'Advis de monfieur de Morvilliers. ( Mem. de Nevers , t ). 59 Advis de monfieur de Limoges. ( Mém. de Nevers, t. 1 ). 71 'Advis de monfieur de Lénoncourt. ( Mém. de Nevers , t. 1 ). 9 1 'Advis de monfieur.de Chiverny. ( Mém. de Nevers, t. 1 ) 102 'Advis de monfieur de Bellievre. (Mém.de Nevers , t.ï ). I09 Memoires de monfieur le Duc de Nevers, torn. I. 120 Extrah des regijires des dèpuüs du Clergé de France, pour les Etats-Généraux tenus d Blois. I2> Ordonnance de Henri 111. Forme d'ajjociation faite entre les princes, jcigneurs, gentilshommes & autres , tant de tét-at ecclèjiafiique , de la noblefle, que du tiers-état, fujets & habitans de notre bonne ville & ciü de Paris, & fauxbourgs d'icelle. 'Ardcles de f Ordennance de Blois , du mois de Mai 15-75). H6  DES MATIERES. t Affemblée de 1583, d Saint-Gefmain-en-Laye. 183 'Anicles & propofaions, lefquelles le Roi a voulu étre délibérées par les Princes & Officiers de la. Couronne , & autres Seigneurs de fin Confeil qui fe font trouvés en P Affemblée pour ce faite a Saint-Germain-ea.-La.ye , au mois de Novembre mil cinq cent quatre-vingt & trois. 185 Edit du Roi Henri 111, fur les cahiers préfentJs par meffeigneurs les Prélats & députès des provinces, en l'annêe 15-82. (Aclres tirres & mémoires concernant les affaires du Clergé de France, t. 1. p. 42. lg Etats de 1 c 88. ,_,„ > 274 Séance des Etats de Blois, en tan IJ-8S, en Septembre & Octobre. Extrait d'un Procés - verbal, contenant les noms , qualités , comparutions , propofaions , délibcrations, conclufions , ordonnances , & autres acles faits par les Députés du Clergé . de France , affemblès en la ville de Blois ,pour la tenue des Etats-Généraux du Royaume, convoqués audit lieu, par Lettres-Patentes du Roi Henri 1119 en date du dernier jour ds Mai ijS8. z§7  vj T A B L E Noms , furnoms , qualités de ctux qui ottt étè èlus par Duchés, Comtés , Bailliages , Sénéchavffees , Provinces & Villes, pour étre Députés aux Etats de 1588. $06 La Harangue faite par Henri UI, Roi de France & de Pologne, a Couverture de taffemblée des trois Etats - Généraux de fon Royaume, en fa ville de Blois, le fei^ieme jour XOtlobrei^n. 35° Remontrance faite par Monfeigneur le Garde des Sceaux de France, en £ affemblée des Etats. 3*9. Remerciement fait au Roi , par M. I Archevéque de Bourges, Patriarche, Primat £Aquitaine, au nom des Etats de ce Royaume, fur la propofition faite par Sa Majeflé d touverture de fes Etats , pour la décldration de fa bienveillance envers fes Sujets, le Dimanche faiieme d'Ociobre mil cinq cent quatre - vingt - kuit , jour de Couverture des Etats. 3^7 Remerciement fait au nom de la Noblejfe de France , par le Baron de Senecey. 4t°7 Harangue de Monfieur le Prévêt des Marchands , Prèfidentpour le Tiers-Etat. 4©£  DES MAT IER ES. vlj JPropofition du Roi, faite d ia feconde Séance des Etats. 4* * Dédaration du Roi fur fon Edit de (Union de tous fes fujets Catholiques. 411 Êdit du Roi fur L'Union de fes fujets Catholi' ques , vérifié en la Cour de Parlement, le vingtunieme jour de Juillet, mil cinq cent quatrevingt-huit. AIS Brieve exhortation faite aux Etats de ce Royaume , par Monfieur £ Archevique de Bourges , par commandement du Roi, fur le ferment folemnel prèté par Sa Majejlé, le Mardi dix~ huüieme jour d'Oilobre, en £ Afjem'blie des Etats. 414 Journal des Etats de Blois, 'tenus en 1588 6» 1589 , par Me. Etienne Bernard, Avocat au Parlement de Dijon, Députè du TiersEtat de ladite ville, pour y afifler. 44° Harangue prononcée devant le Roi féant en fes Etats- Genéraux , tenus d Blois, le lündi fei{ieme jour de janvier, mil cinq cent quatrevingt-neuf. 4^9 Remontrance au Roi Henri lil, du nom, Roi de France, & aux Etats - Géniraux  vlij T A B L E de France, d Blois, faite par le fieur de Sindré , tun des Députés de la Nobleffe de Bourbonnois. ^ 2 ^ Harangue du Prévét des Marchands, 544 Acle du ferment fait par le Roi, aucuns Princes & Etats , pour l'obfervation de tEdit contre ceux de la Religion. rco Fin de Ia Table. DES  DES ETATS GÉNÉRAUX E T AUTRES ASSEMBLÉES NATIONALE S. HENRI III. suite des Etats de Blois de 1570-, i;77. FIN DES HARANGUES Etavisdonnés auRoi, par clcrit& defon confen- ternenr, & prononcésen fa préfence, aux Etats de Blois. 'Advis de la Reine Mere Catherine de Médicis. ( Mém. de Nevers , t. i ). J E ne puis que louer grandement Dieu d'avoic veu prendre. une i\ belle & une fi fainxe réfo*; Tome XIV. y A,  2 Etats lution a mon Roi & mon fils. Je ne doute point que Dieu ne 1'affifte & ne le favorife, puifqu'il poftpofe tous les hafards ou il s'engage, & tous les maux qui lui en peuvent advenir a" fon honneur & a fa gloire. J'efpere auffi qu'il lui donnera les moyens de !a mettre en exécution : il ne veat ni le fang, ni la vie, ni les bier.s de fes fujets. Mais ce qui eft plus que jufte & plus que raifonnable; il fouhaïte qu'eftant en 3ge de ccmmander abfolument, fon peuple lui obéiffe, comme avant lui tous les Roys , fes prédéceffeurs , ont effé obéis en tous leurs commandemens. C'eft pourquoi, mon fils, nul ne doit trouver étrange , fi vous voyant homme, vous voulez eftre le maitre, puilque tous vos vpillns le font, quelques commandemens qu'ils faffent, & quelque diverfité de reiigion qui fe loit rencontrée dans leurs Etats. II faut abfolument que vous foyez obéi; il faut que ceux :de la nouvelle reiigion vous reconnoiffent & vous foient fideles; autrement, il faut qu'ils fortent de France. Car eflant né dans un royaume oü tous vos prédéceffeurs Roys n'ont jamais voulu fouffrir qu'il y ait eu une autre reiigion que la catholique, apoftolique & romaine, il n'eft pas jufte que ces nouveaux venus trou•blent leurs anciens en la poffeflion de leue  sous Henri III, 5 créance. Quand vous avez eu lage de raifon, vous avez voulu fuivre la tracé de vos ancelrres, & vous avez eu crainte que Dieu ne Te courrou.caft contre vous & contre ce pauvre royaume, fi vous manquiez au premier de tous les devoirf. Depuis le grand malheur advenu par la mort du Roi, Monfeigneur, cette mauvaife -feöe a pris un fi grand pied en France, qu'après des bataiHes. gagnées , & après diverfês pak .faites, il a eflé impoffible de faire obéir les Jujets, & les Rois n'ont.pu trpuver aucuns repos ni efire obéis , 4» crains, ni aimés comme, .de tous reins, ils avoient accoutumé,de 1'eflre; ■ ce qui nous doir bien faire connoftre que cette _to!érance eft très-défagréable a Dieu; & que .vous ayant mis dans le cceur le defll-in de ia • faire ceffer, il veur avoir pitié de ce royaume # le^remettre dans fon ordre accouftumé, qui ,:a eflé interrompu par la minoriré des Rojs' vos freres & par 1'impuirTance de la Reine votre mere, qui n'eftant affifiée de tous, a caufe de la divificn des grands, n'a peu auffi faire autre chofe que couler le temps, conferver le royaume en fon entier & vos perfonnes auffi, afin que quand vous feriez ce que vous eftes, vous ■peuffiez faire ce que vous faites mainrenanr. Chofe qu'elle s'affeure que Dieu aura fi agréaWe, A »  jij. Etats qu'il vous fera la grace de 1'acheter a fon hon«xieur, au repos & coafervation de ce royaume avotre grande réputation & utüité; encore, qu'il faille avoir cette ferme confiance en lui, fi eft-ce qu'il ne faut pas pour cela négliger les moyens qu'il vous met en main ; maïs il faut la prévenir, c'efl ce que je penfe qui vous fera le plus utile' & ce qui lui fera le plus agréable; car il n' aime ni la vengeance ni la cruauté, qui font dè'ux cHófes que la guerre fait ordinairement exercer,' & qui fervent plus aux particü- • liers cp'aux Roi?. Pour cette raifon, je loue •Dièa de vous en avoir du tour alitnc, en con-fr3ératïoh d; la pitié que me fait votre pauvre '•peuple'qui a tan: fouffert. Et d'autant que j'ai conna:;c;ue votre velome étcit, s'il étoit pof' fïble,'d'exécuter votre réfolution fans en veriir aux armes, & que pour cela nous euffions tous • ü-cHercher '& a penfer aux moyens que-nous "jugérons les plus propres & les pltfs convenables ' poVcct effet, & que nous Vous les bailliflions par efdrit : je n'ai pas vculu'manquer d'y mettre la main, eriCore qu'après' tant de grands per' fonnages:3 je ne vöus y punTe rien apporter, IWfon que j'efpere •connoitre par eet eicnr» ■ comme en toute autre cbofe , la volonté & le 4eïir que j'ai de vous voir régner eu la grace;  sous Henkt III. 3e Dieu, & auffi heureufement que pas un des Rois, vos prédéceffeurs, air jamais faic. Cette affeclion vous fera excufer ce que j'en pourrois dire mal-a-propos. Pour commencer a vous dire mon advis j'efiime, Monfieur mon nis, que vous ne pouvez mieux faire, que ce que vous avez desja fait, d'envoyer le fieur de Biron de votre part vers le Roi de Navarre, & en envoyer d'autres vers le prince de Condé & le marécbal d'Amviile g chacun accompagné de ceux des Etats, & les bien inftruire de votre volonté. J'ai grande efpérance que, connoiffant la bonté que vous. avez pour eux, ils ne feront pas fans doute. fi obüinés, qu'ils ne vous rcndent ce qu'iis. vous doivcnr, & ne fe remettent en votre obéiffance. Si cela réuffit., c'efc ce que nous pouvons. tous dcfirer. Que fi le Roi de Navarre ne veuc. rien faire pour i'envoi du fieur de Biron, je: crois qu'i! eff plus que ncceffaire que vous y cnvoyiezM. de Montpenfier; caril eft a croirc qu'en confidération de la qualité de ce prince,. de fa raaifoa & de fon age, ii aura beaucoup plus de refpeci pour luL & qu'il le croira plus. que pas un autre, tant a caufe de ce que j'ai dit, que paree qu'il le pourra affeurer qu'outre. la coafervation tk ie re[ os. de ce royaume * Li A |  ö £ T A T S defire celle de leur maifon : j'efpere, avec cé qu'il lui dira de votre part, que s'il lui faic encore connoure le bien & le mal qui lui peut advenir de vous défobéir ou de vous obéir, que cela lui Fera penfer a faire ce qu'il doit; je voudrois qu'ainfi que M. de Biron lui dira que M. de Montpenfier yra, qu'il dït auffi a la princefTe de Navarre , comme delui-même, fans parler ni de vous, ni de moi, qu'il va de fon intérêc que le Roy de Navarre vous obéiffe & vierne a. la cour. Que Ton pourra faire le mariage de mon fils avec elle. & qu'il en parle a la gouvernante, afin qu'elle perfuade au Roy" de Navarre de condcfcendre a votre volonté. Je croirois auffi qu'il feroit expediënt qu'il en parlat a M. de Foix, & qu'il lui remonflraft le grand bien que celui feroit a lui-rnefme, qui eft prés du Roy de Navarre il y a long-temp;, fi a cette heure on voyoit qu'il embrafsat ce fait, & qu'il fatisfift aux commandemens du Roy; que fi M. de Montpenfier y arrivoitaprès, je voudrois qu'il contin tat les mêmes langages, fans toutefois qu'il vous allégat ou qu'il vous obligeat ni vous, ni moi., & qu'il lui dift que je m'acheminerois, incontinent après les Efrats achevés , avec fa femme pour 1'aller voir Sc pour la lui mener. Je trouye qu'il eft plus que  sous Henri III. 7 ïiécefiaire que ledit fieur de Montpenfier s'y en aiJle au plurofï ; car j'eftime qu'il fera deux efFets, 1'un, paree qu'étant un prince tel qu'il eft, & d'un age comme j'ai desja dit, il le croira plutoft. Mais s'il ne le croit pas, je voudrois qu'il lui difï que vous acheminerez incontinent pour aller en votre pays de Guyenne. Ce que voyant, & n'ayant toutes fes forces pieQks, je voudrois qu'il prift congé de lui, & qu'il allaft fe mettre dedans Bordeaux, oü il fifi appeller toute Ia noblefle & tous ceux qui font vos bons fujets, pour le venir trouver» Cela feroit caufe, comme dit eft, que le Roy de Navarre n'ayant pas toutes fes forces preftes., M. de Montpenfier retireroit tout a lui, fcus ie bruit de votre vc-nue : enforte que le Roy de Navarre, ne 1'ayant peu gagner, feroit obligé* de fe retirer en fon pays de Béarn. C'efï pourquoi, Sire, 1'envoy de M. de Montpenfier vous eft plus que néceffaire * car s'il ne peut faire ce que vous defirez par la voye de la douceur, il i'erFeétuera par quelque autre rooyen , & il vous confervera la Guyenne jufqu'a votre venue. Quant au R.02 de Navarre, voila ce que je penfe qu'il pourra faire J s'il ne fe remet pas en vctrc bonne grace , & que le mare'cha| d'Amville ne 1'affifle pas; car s'il 1'affiiloit,<3c  35 Etats qu'il ne vouluft pas vous obéir, je craindro:« qu'il lui perfuadaft d'affembler des forces & de s'arrefter dans la Guyenne; & mcfme j'aurois peur qu'il ne le ccnfeillafi de rerenir M. de Montpenfier , pour empcfcher 1'efFet que j'ai dit ci-deffus. C'eft a quoi je voudrois pourvoir en délibérant, des cette heure, en moy mefme , quel perfonnage je pourrois envoyer pour aflembler des forces & pour retcnir les gens J de peur qu'ils n'aillent fe jetter de 1'autre cofté, en attendant que vous mcfme y marchaffiez; afin de conferver les villes en votre obéiffance & pour inviter chacun a vous fervir; voiia quant au Roy de Navarre. Quant au prince de Condé , j'ai opinion que fi le Roy de Navarre & ie^marefchal d'Amville s'accordcnt, il fera obligé d'en faire de mefme; car s'il ne le faifoit pas, je voudrois mander a M. de Lude & k M. Ruffet, d'affembler tout ce qu'ils pourroient de forces, tant des affociarions que des garnifons qui feroient ordonnées dans le pays , tant des gcns d'armes que d'autres , pour empefcher ledit prince d'y rien furprendre, ni de fe joindre avec ]e Roy de Navarre. Que s'il voit qu'il ne le puiffe faire, il fe retire „ a mon advis, en Al!«* jnagne ou en Angleterre, peur efl'ayer d'avoir  sous Henri Hl. 9 quelques fecours. Cela pourtant ne me fait pas grand peur, pourveu qu'on y mette i'ordre que je dirai ci-après. Quant au marefcbwl d'Amville, c'eft cclui-la que je crains le plus, dautant qu'il a plus d'entendement, plus d'expérience & plus de fuitc : & pour cette occafion , je dis qu'il ne faut rien efpargner a le gaigner; car c'eft de lui que doit venir, a mon advis, tour votre bien ou tout votre mal. S'il obéit, le Roy de Navarre & le prince de Condé demeurent fans confeil 5c fans conduite, & la plus grande partie de leurs forces leur eft oftée ; car il eft a croire que tous les catholiques anodes les abandonneront, & qu'ils fe remettront en 1'obéiffance de leur Roy; & fi une ibis tont le Languedoc eft remis , il pourra fcrvir au Roy d'hommes & d'argcnt , & eux en feront doubk-ment affoiblis; car ce qu'ils avoient, nous l'aurons. II eft auffi a croire que fi le vicomte de Turenne, le comte , ,-.-.dour & autres de fes parens, amis Sc fcrvitcuTS, qui Ont beaucoup de moyens, 1'ont fuivi pout leuï perte & pour leur ruïne ; qu'a plus | irte paid p , ils reviendront avec lui pour j ... c< ,::,.n & pour fe remettre en bonne giacc de leur Roi. C'eft pourquoi je reviens a tJire yt'il AM avoir & lui offtir tout ce que  10 É T A T S 1'on penfera, 5c que Pon pourra trouver qui Ie puifl'e ofter de la grande dcfiance & de Ia crainte dans laquelle il eft. Pour eet effet, outre que vous avez envoyé vers lui, je voudrois m'aider du moyen de M. de Savoye en fort endroit, ainfi que ceux qui dépendent dudit marefchal vous Pont dit, & lui mander que quant au fait du Saïnt-Efprit, s'il fe rerrïèt en fon devoir, comme il doit, non-feulement vous voulez qu'il y foit reconnu pour gouverneur & qu'il y commande, mais auffi dans Touloufe, dans Narbonne & par tout autant que gouverneur air eflé. Mais fi pas un des trois ne fe vouloir accommoder a votre volonté , il faut efire alfeuré que s'ils prennent cette réfolution, ils penferont avoir affez de moyens pour fe défendré & pour vous attaquer. Or pour leur réfirfér & pour pouvoir en demeurer le maiftrë , comme la raifon le veut, je voudrois, dès cette heurc, y penfer & y pourvoir comme s'ils s'étoient déclarés. Et d'autant que fans argenr vous ne pouvez vous conferver ni les ranges a votre obe'iffance; je voudrois que vous fifliez comniandement a une demie douzaine de perfonnes de s'aflembler tous les jours, pour advifer des moyens que 1'on pourroit tenir, pour faire un  sous Henri III. u fond d'un mülion de livres; car, fans argent, on a beau vous confeiller & vous perfuader, vous ne fcauriez du tour rien faire. Outré cela, je voudrois efcrire au Pape, & lui faire remonfirer que ce que vous faites eft pour 1'honneur de Dieu; que vous le priez qu'il vous dcnne le moyen de pouvoir achever un fi bon & un fi fairst oeuvre, en vous baillant, durant quatremois, deux eens mille francs par mois; car fi vous avez la guerre, ce que Dieu ne veuille, je voudrois faire un effort fi grand , que la longueur du temps ne ruinaft pas le royaume. Et pour eet efïet, je voudrois avoir trois fortes armées; a fcavoir J une en Languedoc, en cas que le marefchal fe déclare, la conduite de laquelle je voudrois donner a votre frere , & le faire a/lifter de M. de Nevers & d'autres "capitaines que vous adviferiez , & que cette armee fuft de dix mille hommés d'armes , outrc ce qu'il pourroit tirer des affociations de ces pays de par-la , & qu'on lui donnaft dix canons & fix longues couleuvrines , & de la poudre & des boulets pour tirer cinq milles coups. Car je ne voudrois pas qu'il s'amufaft a aucune place qui lui peut ruiner fon armee , mais qu'elie bridaft & qu'il priit celle qu'on pourroit aifé-  *2 É T A T 5 ment avoïr. Voila pour le Languedoc, qui fa~ vorifera la Proyence & le Dauphiné, oü je voudrois que les gouverneurs euffent quelques forces feulement pour conferver le pays, & qu'ils euffent tous enfemble une fi bonne inte}ïigence, qu'en un befoin ., ils fe fecouruffent 1'un 1'autre. Je defirerois auffi qu'en Bourgogne & en Champagne, outre les forces que vous y tenez ordinaircment, les gouverneurs en euffent eneore d'r.utres, tant des affociations que d'une leve'e de reiftres prefles de 4000 chevaux , au cas qu'ils en euffent affaires pour rcfifier s'il en Venoic d'autres; & qu'ils s'entendiffent fi bien enfemble &: avec les colonels qui auroient fait la retenue , qu'ils euffent moyen d'cfire plutoft preft que les autres n'avoient pafié Ie Rhin, afin de les combattre avant qu'ils entraflfent au royaume. Car tout notre mal eft toujours venu de les avcir laiffés entrer , & je ne voudrois pas que toutes ces forces mangeaffent le peuple, mais qu'elles fufferit tellemcnt ordonnécs qu'elles fe trouvaflent preftes pour le teraps qu'on en auroit affaire. Quant a vous , M. mon fils , je voudrois qu'incunnnent après les Eftats tenus, vous vous «chciViinaffiez cn Guyenne, avec votre raaifon  sous Henri III. ï ^ <& trois eens hommes d'armes, vos douze eens fuiffes, que je voudrois remplir jufqu'a trois ïïiüle, & vos gardes francoifes que vous augmenteriez jufques au nombre dequarre mille. Je voudrois auffi que vous euffiez quatre canons, deux longues couleuvrines, des poudres, Öc des boulets pour tirer deux mille coup;. Que M. de Montpenfier » ou que celui que vous cnvoyeriez en fa place, s'il étoit retenu, s'acheminaft de Bordeaux vers vous, avec fept eens hommes d'armes, dix ou douze mille hommes de pied, dix canons , quatre longues couleuvrines, & pour tirer cinq mille coups. II fau* drok qu'en venant vers vous, il nétoyaft tout : votre chemln , afin qu'en votre marche vous ne trouvaffiez rien qui ne vous obéifc; que s'il ~y avoit quelques places trop fortes, il faudroir, qu'il les bridaft, & que vous vous en efeartaffiez un peu loin. Car eftant comme vous • efies le Roy, & que cette guerre n'eft pas contre des eftrangers , mais contre vos fujets; ' il me femble qu'il y va de votre rc'putation , r qu'oü vous ferez, tout le monde vous y föit ■ foumis & qu'il vous obéiffe. Pour eet effet, je voudrois, comme j'ai déja dit, que M. de Montpenfier marchaft avec ce que defius devant S-ous, mefme-après qu'il vous aura jeiet; qu'ij  É T A T S fift toujours le chemin libre, Sc que ce qu'il prendroit, il le fit rafer , & qu'il fifl chaftier ceux qui 1'auroient mérité, afin que quand vous arriveriez, vous peufliez ufer de miféricorde envers ceux qui refieroient. Et d'autant qu'il eft a eraindre que, pour vous divertir, il ne faffe paffer quelques gens vers Paris; je voudrois que vous envoyaffiez Al. de Mercceur en Auvergne & en tous les pays dela, accompagné de telles forces Sc de tels capitaines que vous adviferiez, avec les troupcs des afTociations du pays, & tous les bons fujets Sc les fideles ferviteurs que vous y avez, afin de les tenir renfermés , tant dans la Guyenne que dans le Languedoc; ce qu'il me femble que vous pourriez faire par le moyen de Parmée que vous baillerezè votre frere, dela voftre & de ce qu'auroit M. de Mercceur. Je penfe que fi vous faifiez cela , vous en auriez bientöt unevbonne iffue; car il n'eft pas a croire qu'eftant ainfi acculez, encore que le prince de Condé fufl allé en Allemagne, iis euffent affez de puiffance pour pouvoir rien amener en ce royaume, pourveu que vous mettiez 1'ordre que j'ai desja dit, en Champagne, en Bourgogne ,en Dauphiné Sc en Provence. Et afin que du refte du royaume > ou il n'y auroit point dedanger  sous Henri III. i; ni de guerre, vcus en puilfiez eflre aydé óc vos pauvres fujets foulagés; je voudrois que vous commandalfiez a tous ceux qui ont charges dans ces provinces-la, qu'ils euffent a faire foulager tous les fujets, les délivrer de toutes fortes de gens de guerre , & les maintenir en tout repos & en toute tranquillité; & afin de les exempter de garnifons, il faudroit en faire fortir tous ceux de qui on aurcit du foupcon ou qui poürroient mal faire. Je voudrois aufii que vous miffiez dedans Paris quelque ,hoir,me fage & bien avifé, qui vous fuft bien afïéctionné , pour vous fervir dans routes les occafions qui poürroient furvenir. Voiia mon fentiment. Que fi vous avez la guerre, je voudrois, pour vous ayder a payer vos armées, que vous priffiez tous les biens de ceux qui porteront les armes contre vous, & que vous en baillaffiez une partie a 1'églife & au clergé du royaume, &c que vous en priffiez autant a-peu-près deux, pour les revendre, vous en trouveriez bien de ï'argent, au lieu que du leur, vous n'en trouverez riefi. Pour 1'autre partie qui reftercit , vous en récompenferiez ceux qui vous iervi*roient, & lefquels vos ennemis piileront & enleveront leurs biens & brufleront leurs maifons. Et pendant que vous n'efhs ni en paix aï  ^6 Etats en guerre, je voudrois, pour vous empefclier de 1'c.voir, que vous fiffiez donner ordre par toutes vos provinces, que 1'on prift garde tellerr.ent a vos villes qu'ils n'en furpriffent plus aücune. Pour eet effet, il faudroit qu'ils fermaflent les portes & qu'ils priffent les armes, avec un exprês commandement de ne faire au-: cun mal ni aucun déplaifir aux huguenots; ir.ais qu'ils les priffent en leur protedlïon, pour^eu toutesfois qu'ils fe continffent fans rien troubler. Je voudrois auffi que vous fiffiez prendre garde aux ponts cV aux paffages, afin qu'ils ne s'en peuffent pas faifir ni rompre ceux qui vous feront de plus grande importance. Que fi 1'on pouvoit reprendre la Charité, 1'on vous feroit .un grand fervice, & mefme fi on pouvoit rompre le pont. Voüa 1'ordre que, pour cette heure , je defirerois que 1'on rriift pour toutes vos provinces. Et pour empefcher en tout ce qui vous feroit poffible d'en venir a une guerre ouverte, je defirerois que vous envoyaffiez au plutoft en Adiemagne , vers les princes, comme vous Vïvtz délibéré, ce qui fera que je ne m'y eftendrai pas dcVmtage. Mais je penfe bien que rien ne vous fera plutöt rendre par la douceur 1'obéiiTance qu'ils vous doivent, que de yous ofler les moyens de pouvoir mal faire. • Et  sous Henri III. ij pour ce qu'ils düent que ces afibciations ne vous ferviront de gueres j je voudrois que ceux qui iront vers eux, fufient bien certains que lefdites affbciations fe font non-feulemenc pour vous fervir de leurs perfonnes; rnais qu'ils baillent une fomme d'argent pour entretenir une quantiré d'hommes, de cheval & de gens de pied , relle que vous jugerez a propos, & pour autant de tems qu'il y aura guerre civile en France. Je defirerois que les Etats priffent fur eux de payer en cette préfente année, tout ce qui eft afïigné £ vos créanciers , & les rentes conftituées; afin que vous, euiliez !e moyen d'entretenir votre maifon & votre eftat, & de faire la guerre, fi vous y efies contraint ; & 1'année prochaine vous faire entrer au revenu que vous avez eu : moyennant quoi vous reprendriez fur vous de payer vos debtes, 6c. en defclujrgeriez votre royaume, qui pour cette année, les auroit payées. Que fi cela ne s'étend pas affez clairemen t, je vous ferai parler a celui qui me 1'a propofé , Sc j'elpere qu'M vous fera un bon fervice. Que fi j'oublie quelque chofe, je vous prie de m'excufer & de recevoir en bonne part, non le mauvais efcrit que je vous préfente, mais Temt XIV, £  lS É T A T S ia bonne affeaion & Ia bonne volonté que j'ai de vous voir obéi, & de vous voir fervi Sc authorifé comme les Roys vos prédéceffeurs. Advis deM. le duc a Anjou 3 frere unique du Roi. ( Mém. de Nevers, t. i.). IVi oNsiEt'8, pour obvier aux commandemer.t? qu'il vous a pleu de me faire , & ce q;:e feuffe a vous bailler mon advis par efcrit, fur tout ce que je me pourrai advifer eftre néceffaire , tant pour votre maintien , que pour celui de votre eftat: encore que je ne fuffe pas a la propofmon qu'il vous a pleu d'en faire a tous ceux de votre confeil; je ne iaifferai pourtant pas pour cela, d'effayer a fuivre la tracé de tant de grands perfonnages. Mais d'autant que toutes ces perfonnes-la ont une longue expérience dans les affaires de votre eftat, qu'ils font tout-a-fait fcavans, & que mefme aucuns d'eux font profeffions' ordinaires des armes, ils ont tous un bon fens naturel qui leur donne tout le jugement qui eft requis aux afffires, pour vous bien &c fagement confeiller. Cela me fait vous fupplier de croire, qu'après tëift ces géns-la,  sous Hjenei III. j9 non - feulemcnt je ne puis adjouter: mais que ce me fera beaucoup , fi je ne peux ^ lansbroncher leur fentier. II me fera d'autant plus faeile & plus aifé de vous donner advis, qu'avec votre prudence ordinaire, par cy-devant Voüs avez fait entendre a MM. de votre confeil clairement vos intentions j Sc encore plus particulierement a mol dont j'en loue Dieu , tant pour 1'honneur que" ) en ai recu , que pour le contentement auffi que ,'ai de voir que Dieu vous infpire avec tant de conftance a mourir plutoft que de faire aucune chofe qui foit contraire a fon honneur. Et pour exécuter les beaux, les faints Sc les prudens dtfcours qu'il vous a plu ces jours paffes d'en lairej ,1 femble que la réfolution que vous avez pn'e denvoyer vers le Roy de Navarre, eft fon bonne, tant de votre part, que de celle des eftats. II me femble que ceux qui feront efleus poury aller, doivent librement lui feire entendre votre intention, qui eft de ne permettre en votre royaume qu'une reiigion cathoünue apoftol.que 8c romaine. Que vous fcavez depuis long-temps les maux que la divifion a apporté dans votre royaume. Que vous penfez que itii parucuherement, qui a eu 1'honneur d'avoir epoufe votre foeur, ne voudra pas encourir le B 2  s.0 Etats blafme d'eflre lui feul la caufe de faire rallumer la guerre pour trois ou quatre petits mutins t qui n'ont pas le moyen de le fecourir d'hommes, ni de confeil, ni d'argent; qui font pounant les trois fondements fur qi.oi doit baftir celui qui veut faire quelque chofe de folide. II faut lul remonflrer , qu'encore que les troubles ayent long-temps duré, néantmoins ils n'ont pas tant efpuifé vos moyens, que vous n'ayea cent fois plus d'argent qu'ils n'en peuvent trouver , & «ncore plus de gens de guerre, tout aufïï bien & mieux aguerris que ceux qu'ils ont. Quant au confeil , quand il n'y auroit que vous feul, re devez-vous pas avoir plus d'expérience au bout du moindre de vos orteils, qu'ils men fcauroient avoir en toute leur tefte ? N'avez-vous pas la Reine, ma mere, qui fcait ellefeule ce que pas un de ce temps ne peut fcavoir ? Et puis n'avez-vous pas tous les princes de votre lang , & tant d'autres princes prudens & bien advifez, & tout ce qui refte encore de conieillers du feu Roy notre pere, & beaucoup d'autres grands perfonnages que le temps tous les jours nous fournitf Voila en abrégé & en fublïance, ce qu'il me femble nécelfaire de remonflrer au Roy de Navarre; ce qu'un orateur pourra iui eflendre, & lui en parler fi éloquemmenr,  sous Henri III. zx qu'il puifie beaucoup mieux Tonner a fes oreilles P & qu'il n'efl ici couché par efcrir. L'on fe pourra fervir de ces raifcns pour le prince de Condé. 11 eft vrai qu'il me femble que pour ce qu'il a moins de moyen que le Roy de Navarre , & qu'il eft plus opiniaftre ; on lui doit parler plus brufquemenr, & lui faire fentir les verges dom il feroit fouetté s'il efbit fi miférable de contrarier cn quelque chofe a vos volontés; Sc par ce moyen lui faire connoifbre combien vous eftes de bon naturel, & qu'en faifant ce qu'il doit pour votre fervice J vous lui férez tant de biens Sc de bonne chere qu'il aura occafiort perpétuelle de louer Dieu de la grace qu'il lui aura faite de 1'avoir fi bien infpiré, & de 1'avoïc ramené dans la bonne voye; & par confequenr, de 1'avoir entiérement remis en vos bonnes graces. Je fuis auffid'advis que vous envoyiez veis MM. de Rohan Sc de Laval, pour leur faire entendre que s'ils obciffent a vos bontez, vous les ferez conferver en toute feureté. Si celui qui ira lè' pouvoit parler par la ntaifon de la Noue; ü feroit bien a propos qu'il lui expofat la même créance. Je ferois auffi d'advis que vous envoyaffiez par toutes les autres provinces, 6c que pour cela, vous choififfiez une trentaine de  82 É T A T S perfonnes bien avifées qui feigniflent d'aller chez eux, & qui, fe difpofant de tous coftés, euffent cinq ou fix iettres de créance de ceux qu'ils connoiflroient des principaux huguenots, lefquels ne fuffent que de cre'ance, Sc créance fur les gentiishommes qui leur feroient entendre votre volonté. Et en cas qu'ils veulent vous obéir, iIj leur promettroient qu'ils n'auront jamais aucun mal ni aucun déplaifir. Peut - eftre que felon cette dépefche, plufieurs fe rafliireront. II me fernble que la dépefche que vous aviez avifé de faire faire par Berge, fera bien a propos pour le Marefchal de d'Amville: & je crois qu'il y faut procéder d'une autre facon. Car il eft a craindre qu'eftant catholique, il le doit monftrer eftre tel. C'eft pourquoi on lui doit remonflrer le falut de fon ame, le fervice que tous les bons Francois vous doivent, & le.tort qu'il fait a fa réputation en deux fortes, 1'une d'autant que, faifant profeffion dela reiigion catholique, Sc maintenant il fait ce qui eft contr'elle, on le tient pour un homme qui n'a point de Dieu , & qui eft par trop éloigné de fa reiigion. On lui doit auffi remonftrer les grands biens qu'il a re$eus du feu Roy votre pere, & combien juftementtoutle monde 1'accufera d'ingratitude > s'il continue a fe porter direflement contre votre  sous Henri III,' 23 fervlce. On lui remonftrera la grande & la be'le fucceffion qui le regarde & qui ne lui pëÜt failiir , mais qui fera toute perdue pour lui s'il foutient les huguenots: car ils n'ont ni villes ni forces ou eft le meilleur de leur bien. Toutes ces raifons, avec les belles promeffes que vous avez moven de lui faire, doivent infailliblement le faire réfoudre a fe ranger de votre cofté, & 1'obliger a fe faire exécuter de vos faintes & de vos belles délibérations; outre que la nécefiité 1'y dolt puilfamment porter; car je fcai bien que les huguenots font en défiance de lui, &c que lui pareiïlement fe défie d'eux. Je fcai qu'il a eftc & qu'il eft ie plus fouvent fort courroucé, 4 caufe du peu d'obéiffEnce que ces huguenots lui portent. Voila ce qui me femble expediënt pour monflrer a tout le monde que vous ne defirez que la paix , & que non-fe,ulement vous vous contentez des chofes raifonna» bles; mais que vous voulez mefme rechercher vos fujets par tant de moyens s afin qu'ils ne puiffent ignorer le grand defir que vous avez de les aimer, de les chérir &c de les embraifer; & que vous voulez leur faire du bien a proportion qu'ils fe mettront en devoir de vous rcndre 'un bon fervice. Après qu'on aura fait tous ces devoirs, s*ii B 4  *4 Etats ne fe voulok pas contenter ni reconnoiftre votre bonté; il ne feroit plus tems de fe préparer, 1'un n'empefche pas 1'autre ; & il me femble qu'il efl fort néceiTaire que vous advertiffiez vos villes qu'ils fafïent bonne garde. Que fi les huguenots, leurs concitoyens, prenoient allarme de cela ; il faudroit enjoindre a ces villes-la de les affeurer, & de faire enforte par leurs prieres de les faire demeurer avec evx. Et en cas que lefdits huguenots vouluffent faire un corps , cela leur feroit rmpoffibJe, Car ils ne peuvent avoir des foldats que des villes; ou s'ils en ont d'ailleurs, le nombre en fera d'autant diminué & moindre qu'on ne Pa dir. Vous fcavez auffi qu'un des nerfs de la guerre eft 1'argent. Je laifferai faire cela a meffieurs les financiers; cependant il me femble que vous leur devez commander de s'affembler tous les jours; afin qu'ils faffènt les plus grands fonds qu'il leur fera poffible. Vous devez auffi épargner un peu d'ailleurs i jufipes a ce que le temps foit calme & plus tranquille. Quant aux forces, il me femble que ce qui efl desja commencé des ligues, efl fort néceffaire, & que cela fervira pour ne buffer perfonne oifif chez fo?. Néantmoins je penfe qu'elles fe devroient plus avancer qu'elles ne font. II faut  s © u s Hekri III 25" auffi fonger aux moyens pour les payer > car lans cela, ils ne poürroient s'obliger par ferment : & eftans volontaires, quand ils auroient demeuré un mois a 1'armée, il n'y auroit plas de moyen de les retenir. II me femble qu'il feroit bon d'envoyer de 1'argent en Allemagne : car cela vous maintiendroit en crédit, & tiendroit tous les colonels dans une bonne volonté de vous rendre fervice quand il en feroit befoin. II me femble auffi qu'il fetoit bon de commander aux capïtaines des gens de pied , de retenir le plus de foldats qu'ils pourront; car il eft a craindre que fi ceux qui voudroient foulever, levoient les premiers des hommes, vous ne les peuffiez pas par après retirer. II feroit auffi fort néceffaire d'envoyer le plutöt que 1'on pourra, a la Charité; car il eft a craindre que fi on leur donne du loifir, ils ne fortifient 1'autre cofté du pont; ce qui leur ferviroit beaucoup tant pour la forterefie de la ville que pour la commodité du paffage; vous pardonnerez s'il vous plaït a mon affect ion, Monfieur ( & encore d'autant plus que vous me Pavez expreffément commandé ) fi je parle fi bardiment de toute chofe , & fans rien laiffer d mtjeme puiffe fouvenir. Auffi, je vous fupplie trés-  26" E r a t s humblcment que peribnne ne li. voye que voos s'il n'en eft digne. Advis de monfeigneur le cardinal de Bourbon. ( Mém. de Nevers, t. i ) D X uisque le Roy ne fe peut départir de la réfolution qu'il a prife par 1'advis de fes eftats, fans encourk 1'ire de Dieu 6c 1'aliénation des volontez de fes fujets : i'eftat préfent de fes affaires confifte en ï'exécution de ladite réfolution , qui ne fe peut faire que par Pobéiffance volontaire de ceux qui s'en prétendent offenfez, ou par une force baftante pour le contraindre d'obéir. Ces deux moyens doivent eftre tellement en la main 6c en la puiffance du Roy, que fi 1'un vienta lui manquer, il puiffe promptement avoir recours a 1'autre. Et d'autant qu'avec raifon il a pleu a fa majefté de commencer par la voye.la plus douce, 6c de rechercher les volontés du Roy de Navarre, du prince de Condé, du marefchal de Damville & du vicomte de Turenne; il faut, fans plus tarder, qu'il fe prépare a avoir, par les armes, ce qu'il demande, au cas que  sous Hexsi III. 37 les remonftrances ne puiffe les faire obtenir. Pour y parvenir, il fiuc qu'il faffe eflat des moyens qu'il a de faire la guerre , du temps qusil la veut commencer, & du lieu ou. il veut dreffer fes arméer. Les moyens du R.oy font de deux fortes, ordinaires Sc extraordinaires. Les ordinaires font grands pour le regard des hommes, mais beaucoup moindres quant a Pargent. Pour les rendre fuffifans de tous les coftés, il faut que le Roy fafie quelques fonds de deniers. A quoi, fa majefté ne pourroit trouver un meilleur, ni un plus prompt expediënt que celui qu'il pourra avoir par Padvis des Eftats, lefquels a-préfent mefme travaillent pour mettre un bon ordre, en fes finances. II faudroit incontinent après faire faire monftre a trente compagnies de gens d'armes, comme elles étoient anciennement; & aux compagnies de gens de pied ehtretenues avant que de les mander : & cela pour deux raifons. La première eft afin que les foldats qui ont efté abufez en la derniere guerre ne falfent pas refus de venir; & la feconde, afin que le pauvre peuple ne foit point foulé par lefdits foldats qui n'ont pas moyen de payer, fi eux mefines ils ne font pas payez.  2$ É T A T S Et pour efviter la foulc du pauvre peuple; la maiefté fe doit paffer, autant qu'il eft poffiblc t des forces eftrangeres , veu qu'en rccompenfe il fe préfente des forces extraordinaires, qui font les affociations; iefquelles ., fi elles font bien employées , vous pourront faire un trés-bel effet. Néantmoins, d'autant qu'elles ne font pas encore par-tout fi preftes qu'il feroit de befoin ; il eft néceifaire que le Roy faffe le premier front des forces qu'il appointe. Et pour ce faire, fa majefté doit choifir les lieux propres pour drefler fes armées ; car , puifque plufieurs provinces 1'appellent a leur fecours, il faut qu'il faffe la diftribution de fes forces felon qu'il en fera befoir. Et il ne faut pas feulement pourvoir a la néceflïté préfente, mais encore il faut fe préparer contre ce qui pourroit arriver a Padvenir. Pour le préfent, le mal eft principalement dans trois provinces, dans la Guyenne, dans le Languedoc & dans le Dauphiné. On peut encore y adjoulïer une quatriefme, qui eft le Nivernois, a caufe de la Charitc. Pour Padvenir j la Bourgogne & la Champagne poürroient avoir befoin de forces, fi les ennemis faifoient des levées eftrangere:» Cela  sous Henri III. 29 doit donner occafion de ne les pas dégarnir, tanc des compagnies qui y font, que des forces des alTociations. La Guyenne doit donner le principal fujet d'attirer fur foi les forces du Roi; c'eft pourquoi, s'il plaid a fa majefté d'eftre en perfonne en fon armee, ce doit eftre principalement en ce lieu-la- Le Languedoc doit eftre cfiargé d'autant de forces qu'il fera befoin, pour empefcher qu'il n'en vierine des fecours aux enneniis;& il faur advifer des forces des rebelles & des lieux circonvoilins. Le Dauphiné n'a befoin que d'un chef quï commar.de au pays, & la Provence & au Lyonnois; car ces trois provinces s'offriront de contribuer ce qui fera néceffaire pour la guerre. Ce qui divertira les ennemis qui font au Vivarais, Lfquels font en grand nombre, & les empefchera de fecourir la Guyenne. Car il fera bien aifé au Lyonnois de fe faïfir du bord du Rhofne ou d'empefcher le paiTage, fans lequel les places ennemies du Dauphiné ne peuvent pas longuement tenir. En Nivernois , il faut tenir la Charité de pTès, afin de ne pis laiffer ce palfage-la libre ; & il faut rompre le pont du cofté de deca, & y  3° Etats faire quelque petit fort, Sc a eet effet, accepter 1'offre des habitans d'Orléans. Pour le regard des muniti'ons, la ville de Paris, qui h'a point encore contribué aux aflïgnations, pourra fournir quelques deniers pour les entretenir. Quant au temps auquel on doit commencer, il femble qu'il eft desja venu; car les ennemis accroiffent leurs moyens de jour en jour. Cependant, le Roy pourra advifer d'envoyer en Guyenne, pour contenir dans le devoir ceux qui feroient desja efbranléz, & pour donner cceur aux bons & aux fideles ferviteurs de fa majefté. Èflê pourra envoyer pareiilement en Dauphiné : & fi c'eft fon bon plaifir , elle pourra dreiTer fon armee en Berry, Touralne, au Poitou, pour affcurer, fur 1'efpérance de fon fecours,ceux qui doutproient qu'il fuft preft a marcher. Tout ceci fe doit faire avec une telle diligence, que le Roy puiffe courir fus h fes ennemis, fi tant eft qu'ils foient fi miférables de choifir plutoft ce nom odieux en refufant la paix, qu'en 1'embralfant acquérir la réputation d'eflre vrais ferviteurs de leurs princes, Sc d'avoir facilement oublié les chofes paflees.  sous Henri III. 31 Er pour le dernier advis, il me lemble qu'il ne fe doit rien oublier, que ce qu'on croira ne pouvoir fervir a retirer le Roy de Navarre , veu qu'il a 1'bonneur d'appartenir de fi prés a fa majefté , & que les fautes qu'il peut faire procedent plutoft du mauvais confeil qu'il a auprès de lui., que d'une mauvaife inclination qu'il aic au retardement du fervice du Roy ; & s'il fe peut faire, il faudroit faire le femblablc envers le prince de Condé. Sigi.é Charles, cardinal de bourbon. Advis de monfeigneur de Montpenfier ( Mém. de Nevers, t. 1 ). S ur ce qu'il a pleu au Roy, de commander que les princes & les autres feigneurs de fon confeil privé baillaffent par efcrit lèurs advis plTTT 1'efFet & pour l'exécution de 1'intention de fa majefté; il femble a M. le duc de Montpenfier, que: Puifque fa majefté a réfolu qu'il n'y aura aucun autre exercice que de la reiigion catholique en fon royaume ; il eft expediënt pour le bien &c pour le repos d'icelui, de donner une feureté  $2 E t a r s telle qu'il fera poffitle , a ceux qui s'en font defvoyez. Et cependantj fur les bruits de rernuemes qui courent, il feroit d'advis qu'on maïidaft h toutes les bonnes villes & a touteslesjUc? d'importance de ce royaume , que les babitans d'icelles ayent a fe tenir fur leurs gardes: fans toutefois offenfer de fait, ni de parole., lefdits defvoyez. Que s'ils eftoient fi obftinéz que de ne vouioir pas obéir au commandement, au vouloir & a 1'intention de fadire majefté: & au cas qu'ils fiffent démonftration de défobéiffance, fa majefté pourvoira a mettre fus toutes les plus grandes forces qu'il lui fera poffible; & pour cela elle dreffera une armée qu'elle mefme doit conduire aux lieux öü la défobéiffance des defvoyez fera la plus a craindre , & oü elle paroiftra le plus. Advis de monfeigneur le prince Dauphin. ( Mém. de Nevers, t. i ). M onsieur ie prince Dauphin loue grandement le très-vertueux advis, & le trèsfage Confeil du Roy , en ce qu'il lui plaift qu'il  sous Henri III. 55 qu'il n'y ait aucune autre rejjgion en m royaume que la cathoÜque, apoftolique & ro «naine , fous laquelle il prétend que fes fiujeJ de Ja reiigion prctendue réformée, vivenc dorefnavam; pourveu qu'en ce faifant, on puilfe par mcfme moyen affoupir & efieindre lestroubles furvenus a cette occafion, ou 1'on voit a prélent rcduit ce pauvre royaume. Pour a quoy parvenir, & p0ur y étsblir une bonne & une ferme paix, il femble en premier lieu, qu'il feroit trés néceffaire de rappeller prés fa majefté, par la plus douce & la plus grande réconciliation qui fe pourroit, le Roy de Navarre & le prince de Condé, princes de fon fang, enfemble les autres feigneurs & gentÜshommes de France qui favoriftnt leur Fany • & les recevoir tous en fon amitié & en fa bonne grace T afin qu'ils ayent toutes les occafions defecontenter. Que s'ils fe rangent du cofié de fa majefté, U s'en pourra aider & fervir pour perfuader ceux qui tiennent ce parti ia, & pour les faire accepter la grace & la faveur qu'il lui plak de leur faire. Car par ce moyen, n'eftant plus foutenus ni appuyéz defdits princes & feigneurs, ils fe trouveront d'eux mefmes forcér Tome XJr. q  54 Etats &contraïnts d'y condefcendre; &ou ilsferoient refufans d'obék, pour lors fa majefté avifera des moyens de les ranger & de les amener a fon obéiffance par la voye de la rigueur & des armes. A cette fin il fera befoin de lever une bonne & une puiffante armée, avec laquelle on puiffe réduire les villes & les places dont ils fe font emparér. Et cependant il faudra pourvoir aux autres villes & aux lieux qui font d'importance, & les faire garder par leurs habitans, en attendant qu'on voye s'il fera néceffaire d'y mettre de plus grandes forces; comme aafiï aux frontieres, aux avenues de ce royaume & aux paffages, afin d'empefcher la defcente des étrangers, qu'ils ont accoutumés d'appeller a leurs fecours. Ce que fa majefté fcaura très-bien faire: c'eft pourquoi il n'eft pas befoin de lui particularifer ki tout ce qui eft néceffaire pour le fouftenement & pour 1'entretien d'une telle armée. Car fa majefté le fcak beaucoup mieux qu'on ne lui pourroit pas dire. Cependant leditfieur prince le tient tout preft, quand cela arriverad'expoferfa vie par tous les moyens, en tous les lieux & en tous les endroits  Sous Henri III, §5» ouilplaira a fa majeflé lui commander, pour lui ftirede plus en plus paroiflre le defir &l'affeclion qu'il a pour fon fervicc pour le maintien & la confervation de fon eftat & de fa couronne. C'eft pourquoi il fupplie très-humblement fa majeflé de prendre en bonne part eet advis, Sc d'avoir agréable fa bonne volonté. Signa, Fran> cois de Bourbon. Advis de monfieur le marefchal de Coffé». ( Mém. de Nevers.,-t. u ) P -■- our fatisfaire au commandement de fa majefté, il femble a M. le marefchal de CofTé, que préalablement 51 faut fermer aux Roys & aux princes fouverains, qui font voifins de ce royaume, les portes des villes frontieres. Cela s'entend qu'il faut y tenir de bons hommes & les bien payer; car fi quelqu'un defdits princes prenoit quelque place , il la pourroit bien garder : ce qui eft contraire atfx princes qui font les fujets de fa majeflé, aufquels il y a toujours efpérance & moyen de réunion. Et quant aux affaires qui fe préfentent audedans du royaume 9 il eft néceffaire de remé- Ga  36 Etats dier diligemment aux villes & aux places qui font compofées de gens qui fe difent de la reiigion précendue réformée, & de s'aifeurer des chafteaux, ii aucuns y en a, ou y mettre bonne & fuffifante garnifon, & nommément en celles qui font les pafftges des riviercs. De nornmer celles qui font de plus grande importance; c'eft une chofe qui dépend des gouverneurs qui en ont les charges, qui doivent fcavoir ce qui eft néceffaire pour éviter une furprife & advertir fa majefté, pour pourvoir aux payemens du ncmbre d'hommes qui font requis pour les garder ; & cependant, il faut faire commandement aux corps des villes de faire une bonne garde aux portes & aux brefches, s'il y en a, tant le jour que la nuits fans dilcontinuer, & tout ainft que fi 1'ennemy eftoit procbe de leurs villes. Pour le regard de ce qui dépend du gouvernement dudit fieur marefchal, qui font les duchés d'Orléans Sc de Chartres , les comtés de Blois & de Laudun; fon advis eft de pourvoir promptement au chafteau d'Amboife , comme ci-devant on a fait., & tant ainfi qu'il fut hier dit devant fa majefté, d'autant que c'eft une place forte & un paffage de riviere. Touchant les places de Touraine Sc Chinon,  sous-"Henri III. 37 le Maine & le Perche, ledit fieur marefchal n'en a plus de charge, d'autant qu'elles ont efié baille'es en appanage a monfeigneur, frere du Roy. - Quant & ce qui dépend du cemté de Blois,' la vilie eft raifonnablement fournie d'hommes pour y faire la garde; de facon que fi 1'on venok a 1'afiiéger, ils font alfez pour faire une garde fuffifante aux portes ; partant, il n'eft pas grand befoin d'entrer en frais pour elle. Auffi pour la ville de Vendofine, ledit fieur marefchal n'y a jamais pourveu, d'autant que fa majefté en a tranfcn't, ordonné. Et pour ce que ceux de Blois maintiennent & difent que les fujets du pays du Dunois font de ladice comté j fa majefié ordonnera , s'il lui plaift* oü elie veut que ceux de Chafteaudun refpondent, fok a Orléans ou audk lieu de Blois. Quant aux places qui font au duché d'Orle'ans; en premier lieu, la ville d'Orléans eft tres-bien fournie d'hommes pour cn faire la garde & peur empefcher les furprifes; de forte qu'il n'y faut pas faire aucune defpenfe, finon pour Ia citadeüe & pour les autres places dudit duché qui font de conféquence & qui font des paffages de riyieres, comme Boifgency, @&»  f3§ É T A T S geau Seuilly, Gien & Cofné, qui doivenï eftre fecourues de quelquc nombre de foldats pour faire la garde des ponts, a caufe de la pauvreté de ces deux villes-lr* Mais pour celle de Gien, qui efl: un grand palege, & de laquelle quafi tous les habitans font de la prétendue reiigion, il y a toujeurs efté de la part du Roy, comme encore, il feroit befoin de faire & mefme de lui bailler trente hommes, tant pour la feureté du pont que dn chafteau. La ville de Montargis eft alfezbien peupice, & M. de Nsmours, qui y eft, y fcaura bien pourvoir. Aux chafteaux de Lernuille & d'Efhmpes, 1'on a accouturné de mettre, en chacun d'eux, douze ou quinze foldats pendant la gu;rre. Car pour le regard des villes, leurs habitans font fuffifans pous faire la garde aux portes & fur les murailles. Celle de Chartres eft affez fournie d'hommes pour la garder de toutes furprifes , pourveu qu'il y ait un chef pour les commander; & partant, il n'eft pas befoin d'en faire aucuns frais pour elle. Bien eft-il néceffaire de faire diligemment affembler une bonne 5c une notable fomme d'ar-  sous Henri III. 39 gent, afin de s'affeurer fuivant icelle, & de fe régler pour favoir quel nombre d'hommes & de gens de guerre 1'on peur payer & mettre enfemble. Car de fe fier aux paroles & aux promeflés, les deniers poürroient venir fi tard, qu'au lieu de payer un mois, 1'on en devroic trois : de facon qu'il feroit mange' aufli-töc que recu. Car fi 1'on vient a une guerre ouverte, 1'ors ne peut moins que de drelfer deux armées, & , outre cela, réferver quelques bonnes forces pouc faire tefte du cofté de la Champagne; autrement, s'il venoit des Allemands, ils poürroient entrer a la file & faire leurs amas au-dedans du royaume, ainfi qu'il leur plairoir. Mais y ayant de quoi leur faire tefte, cela les retiendra pour le moins deux ou trois mois, d'autant cu'ils eftimeront que s'ils alloient autrement qu'ils ne doivent, fans doute, ils feroient battus pour le moins , cela les fera marcher plus ferréz : par ce moyenils ne gafleront pas tant de pays. Auffi efi-il bien néceffaire de fonger. a la gendarmerie, & d'advifsr defquels capitaines & de quel nombre de gens d'armes on fe veut fervir,. afin de les advertir de honne heure^ d'autant que la gendarmerie ne s'affembie que e 4 'V ,  '4° É T A T S par publicarlons, & afin qu'on puïffe par mefme moyen leur faire ordonner des places, tant pour la garnifon que pour faire la monftre. II y a en ce royaume cent-cinquante compagnies de gens d'armes , en comptant celle de cent pour deux, qui font le nombre , tant d'hommes d'armes que d'archers de vingt mille trois-cent-foixante & quinze hommes. Ce nombre eft fuffifant pour combattre la plus grande force qui ertra jamais en France. Mais auffi eft - il requis & très-néceffaire que le capitaine marche avec fa compagnie, afin de la conduire tant par le royaume qu'au bombar. Davantage, il faut promptcment voir quels rcgimens & quel nombre de gens de pied il y a de prefrs a préfent, afin que 1'on puifTe connoifire & fcavoir au vrai de combien 1'on cn peut faire eftat, pour les de'partir & les mettre en des heux, non-feulement pour pourvoir aux entreprifes, mais auffi peur empefcher 1'ennemy de marcher. II feroit très-bcn d'augmenter les compagnies jufques au nombre de trois ou quatre eens hommes chacune; par ce moyen, il en couftera bien moins, & fi on aura plus dh ommes. Sembiablement, il feroit très-bon que nulle compagnie, foit de cheval ou de pied, ne  sous Henri III. 47 peuft féjourner ou roder le pays , comme ils ont accouftumé de faire; mais que les capitaines fulfent contraints d'envoyer devers les gouverneurs ou baiiler, pour avoir un homme jufques hors de ce refforr. II faudroit, par niefme moyen , de faire commandement aux capitaines, de faire caffer aux holles les noms & les ériquettes de ceux qui auront logé, afin d'empefcher les ramonemens. I/opinion dudit fieur marefchal eft que toute nation, en fon pays, eft fujette a I'abandonner. Son enfeigne eft auffi de fon advis, & que 1'on ne fcauroit faire un corps d'armée qu'il n'y ait fix mille fuiffes, lefquels , en un befoin 1'on pourroit dépar:ir en deux. Ils font gens qui tiennent pied a boulle, paree qu'ils n'ont ici nulle retraite ni aucune connoiffance qu'au camp. Auffi faut-il pourvoir & advifer pour le fait de 1 artillerie, tant pour les poudres que pour les boulets & autres équipages qui font ncceffaires. Car ledit fieur marefchal a plufieurs fois connu que c'eft la chofe qui manque le plutoft en un camp. Cependant, ces munitions ne fe peuvent recouvrer qu'avec le temps, & non pas par argent. Pareillement, il faut fonger debonne-heure au fait des vivres, a caufe du befoin qu'on en a;  42, É T A T S pour eet effet, il faut commettre des commiffaires généraux, qui foient gens d'honneürs,, d'entendement 6c de crédit, afin qu'ils donnent ordre pour faire affembler des grains, les prenant de gré a gré; autrement, 1'on feroit en une extreme peine pour enrecouvrer; car chacun les détournera plutoft que d'en ballier, d'autant qu'ils en ont efté ci-devant mal payéz. Et il efl a confidérer qu'y en ayant fi peu mainxenant, le bonhomme, peur rien, ne voudra bailler ce qu'il en a pour fa nourriture. Outre ceht, il faut encore de bonne-beure pourvoir au recouvrement du nombre de chevaux néceflaire, tant pour ladite artillerie que pour les vivres. Sij^né, Artus de Cossé, Advis de M. le chancelïer de Birague» ( Mém. de Nevers, t. i. ) Sire, vous avez commandé , comme j'ai appris, que tous ceux de votre confeil eiuTenc a donner a votre majefté leur advis par efcrit, fur la réfolution qu'elle a prife, 'bit qu'il faille demeurer en paix, fok qu'elle feit contrainte de faire Ia guerre. Pour fatisfaire a la volonté, ie  sous Henri III. 4£ lui dirai le plus briévement que je pourrai, quelles font mes peniées fur cela. II me femble , foit qu'il y a aurant de chofes a dire , fi vous avez la paix ou fi vous avez la guerre , comme il y en a de fcavoir fi le Roy de Navarre & le Marefchal de Damville, voudront vous obéir & s'accommoder k votre volonté & a votre réfolution, ou non. Car c'eft de-la feulement que dépend aujourd'huy la paix ou la guerre. Pour ces raiibns la > Sire, qui vous font notoires, vous devez enveyer vers eux , afin de fcavoir leur volonté, & par mefme moyen fcavoir fi vous avez la paix ou la guerre. S'ils répondent, Sire, que librement & fans difïïculté, ils veulent obéir & s'accommoder a votre volonté & a votre réfolution, & qu'ils acceptent les offres que vous leur faites , pour eux & pour ceux qui les fuivent; cela fait préfuppofer que vous avez la paix. En ce cas, il me femble que lefdits fieurs , comme gouverneurs & lieutenans- généraux aux provinces ouils font & oü ils ent authorité, doivent promptemenc faire exécuter & obferver vos ordonnances, tant fur le fait de 1'exercice de la reiigion nouvelle & des miniftres, que fur toutes les autres chofes qui fe trouveront par yous avoir eflé  44 Etats delibérces & ordonnées a la fin de vos etats.' Sire, je ne penfe pas que vous ayez la volonté que 1'on vienne a defcrire & a raconter icy par le menu , toutes les provifions qu'il faudroit faire par-tout votre royaume fi vous avez la guerre, ou 1'ordre qu'il y faudroit faire mettre fi vous aviez la paix. Car par la réfolution que vous ferez en vos efiats, il fera fatisfait a toutes les chofes qui concernent la police du royaume; fi bien qui! ne reffera rien a y faire; & s'il y refte quelque chofe, pour lors vous Ie pourrez faire. II femble, Sire, que la paix ne doit pas empefcher que vous ne faffiez un voyage en Guyenne, pour fatisfaire au deur de vos bons fujets, qui ont paffion de vous y voir, afin d'y établir oc d'y alfeurer toutes les chofes néceffaires pour votre fervice, & pour le repos de vos fujets, & cela le plus qu'il fera poffib'.e, pour leur contentement & pour leur foulagemenr. De-la, votre majefté pourra adviler, s'il fera bon qu'elle paffe outre , & qu'elle faffe le femblable en Lmguedoc. Mals, fi au contraire le Boy de Navarre & le Marefchal de Damville font une refponfe daire & nette , qu'ils ne veulent, ou qu'ils ne peuvent fatisfaire ni s'accommoder a la volontt  sous Henri III. 45- & a la réfolution de votre majefté, je croy que c'efi Ie cas auquel il faut fe difpofer a la guerre. Pour lors, Sire, il me femble que votre majeflé doit faire apporter toutes forces de diligences pour faire atembier des forces fuffifantes pour pouvoir premierement contraindre le Roy de Navarre d'abandonner la campagne, & fe retirer dedans les villes. II me femble que vous devez lever autant de forces feulement que vous jugerez qu'il en fera néceffaire pour effefluer ce que vous defirerez. Car par ce moyen, les foldats en feront mieux payéz, & par conféquent vous en tirerez un plus grand fer vice, & vos fujets en feront moins foulé?. II me femble ( fauf le meiüeur jugemerit de ceux qui font plus intelligens que moy au fait de la guerre ) qu'il fufrira d'avoir pour le préfent dans la Guy enne, cinq oufix eens hommes darmes, de vos ordonftahces, qui font douze ou quinze eens hommes portam lames. Et narce que j'entends pour tous ceux qui viennent dé Guyenne &' pour tous les gentüshommes de ce pays-la qui font ici, que s'il y avoit quelques grands perfonnages qui commandat peur votre majeflé ( & encore mieux fi vous y eftiez en perfonne ) les neuf parties de 'la noblefïe s'y  ,46* Etats trouveroiem; car ils ne defirent autre chofe que d'employer leurs perfonnes & leurs biens pour votre fervice. De maniere qu'ils s'accordent tous que les forces du Roy de Navarre, méme de cavalerie, feront fi petites & fi foibles qu'elles feront comme rien. Pour les gens de pied que vous pourriez y envoyer, ce fera alfez, ce me femble, de cinquante ou foixante enfeignes, qui montent a deux eens, pour compofer un corps de dix ou douze mille hommes. II me femble aum que votre majeflé y doit avoir une bonne bande d'artillerie , avec les munidons néceifaires, pour s'emparer promptement des villes qui voudront réüfler & qui ne feront pas bien fortes. Si votre majeflé a ces forces-la dans Ia Guyenne, & qu'elle tienne la campagne : ou fi le Roi de Navarre fe retire dans les villes; je croy qu'il en demeu'rera bien peu, qui ne fe réduiront fous votre obéiffance, finon peuteflre deux ou trois. Car vous tenant fur le lieu, fachant oü le Roy de Navarre fe fera retire, & quelles forces feront dans les villes qu'il riendra; votre majefté pourra prendre réfolution fur ce qu'elle trouvera eftre le mieux. Car pour le préfent, il me femble qu'elle ne peut pas fe réloudre fur tout ce qu'elle aura a faire. Je diraï  sous Hbnki III. 47 bïén feulement que fi pour lors elle trouve a propos de former le blocus de deux ou trois places qui tiendront pour le Roy de Navarre & de les tenir fermées; comme j'ai peu entendre parler de la qualité de ces places-ia, il fera aifé de le faire avec quelque médiocre defpenfe que vous y ferez, avec ceux du pays, de maniere que cependant le plat pays demeurera en feureté; & ces places la ne pouvant faire Ia récolte , elle fe perdront. II faut toutefois donner tous les ordres néceffaires dans la province, afin qu'on ne les puiife fecourir, Cependant que 1'on fera les efféts que dèfTus dans la Guyenne , je ferois d'avis que votre majefté fift affembler quelques forces du cofié de la Proyence & du Dauphiné; & s'il leur plaifoit de faire repaffcr deca Ie regiment qui eft du coflé de Briffac; il me femble qu'avec la gendarmerie qui efl: dece coflé-la, depuis Lyon en bas, il y aura affez de forces pour faire Peffet que j'ai desja dit. Après que votre majeflé aura mis 1'ordre qui eft néceffaire dans la Guyenne, elle pourra auffi prendre la réfolution; fcavoir 5 fi elle envoyera ou fi elle ira elle-mefme dans le Languedoc, quelles forces elle y employera, & quels cheEaios tk quels moyens elle prendra; eiie pourra  48 É T A T S auffi fe réToudre fur plufieurs autres chofes; qai font confidérables en ce fait , & que je fuppüe très-humblement votre majefté d'avoir agréable que je ne mette point par efcrit. Sire, j'ai pofé ci-deffus les deux cas, qu'il me femble que votre majefté a mis en confidération de la paix ou de la guerre, c'eft-adire, fi le Roy de Navarre & le marefchal de Damville fe réfoudront nettement de vouloir obéir aux commandemens de votre majefté ou non. Mais ce que j'ai crainte qu'ils ne faffent ni 1'un ni 1'autre; je prendrai un troifieme cas , duquel il me femble vous avoir aatrefois parlé en femblable propos. C'eft que s'ils répondent en fubftance que quant a eux ils font bien difpoféz a s'accommoder a votre volonté & y obéir, mais qu'ils ne trouvent pas que cela foit aifé a faire & a exécuter touchant ceux de la reiigion , lefquels trouveront fort eftrange de fe voir ainfi entiérement privéz de 1'exercice de ladite reiigion. Que pour cela , il faudroit convoquer ceux de ladite reiigion, & qu'il faudroit les perfuader & les gaigner, & autres chofes femblables qu'ils vous allegueront , par le moyen defquelles votre majefté demeurera du tout ïrréfolue. C'eft pourquoi il me femble que vous devez prendre une telle réponfe.  fsous Hensi III. 42 refponfe, qui eft pleine de malice, pour un refus' abfolu. Car fi votre majeflé fe laiffe perfuader de différer la réfolution qu'elle a prife , il leur en adviendra toutes les commodkéz Sc tous les advantages quMs peuvent defirer : & a votre majeflé Sc a tou3 vos bons fujets, tous les maux & tous les plus mauvais efFets que 1'on fe peut imaginer, comme je fcai, Sire, que vous le fcavez Sc que vous le connoiffez très-bien. II me femble donc , Sire, qu'en ce cas-la, votre majefté doit rejetter de teiles refponfes, & leur faire remonflrer que les villes qu'ils tiennenr font en leurs puiffances : Sc par conféquent, que s'ils ont la volonté de vous obéir, ils doivent dès a-préfent commencer a faire 1'exercice de ladite reiigion, a chaffer les miniftres ; Sc par votre commandement, & en vertu de votre édit, offer les foldats qu'ils ont mis dans les villes & qui leur ont obéi. Cependant, votre majefté doit prendre une telle refponfe, comme s'ils difoient clairement qu'ils ne veulent rien faire de ce qu'elle leur a mandé, & pourvoir aux chofes que j'ai dit ci-deiTus. Mais, Sire, puifque je fuis fur ce propos, il me femble que vous ne devez point attendre la refponfe de Guyenne ÖC du Languedoc pour, Tome XIV. D  io Etats commencer è pourvoir aux chofes ncceffaires, mais préfuppofer qu'elle dolt eftre mauvaife. Pour cela , vous devez commencer, dès demain, a voir de quelles compagnies de gendarmes & de quelles compagnies de gens de pied vous croyez vous pouvoir fervir : vous pouvez leur mander qu'elles fe trouvent preftes au temps qu'il vous plaira pour faire monftre , comme auffi pourvoir a toutes les autres provifions que vous jugerez néceffaires pour un tel efTet. Car fi la refponfe qu'ils vous feront le trouve mauvaife , votre majefté fe trouvera desja bien advancce : & il faöt préfuppofer, qu'en ce fait, la facilité de la vicloire & de 1'heureux fuccès, dépendra de la diligence que vous y aurez apporté. Que fi la refponfe eft bonne, les préparatifs ne nuiront en rien, mais peut-être qü'ils ayderont encore a adoucir la refponfe qu'ils vous feront. Et pour vous confeiller , Sire, entierement fur ce que vous devez faire , fi vous avez la guerre; il me femble qu'il faut faire provifion d'argent, fans lequel j'ai peur qu'il ne fe fafïe rien qui vaiHe. Car encore que vos fujets foient en bonne délibération de vous aider de gens de cheval, & de gens de pied; je crains néanmoins qu'un tel fec-oure pour le préfent ne vous  sous Henri III, ^ ferve de gueres, d'autant que, comme j'ai dit', il efl néceffaire d'ufer de diligence , moyennant laquelle votre majefté viendra en peu de temps bien a bout des affaires. C'eft ainfi qu'il me femble que je le connois & que je Pentend de ceux qui connoiffent les gens & le pay. C'efi pourquoi je conclud qu'il faut trouver de Pargent, au moins'pour le commencement, &pour le trouver, s'd vous plaift, Sire, qu'a une autre journce, chacun vcus endife fon opinion. Je vous dirai auffi la mienne. Je vous diraifeulement pour cette heure qu'il me femble que cette matiere eft d'une teile importance & d'une telle conféquence, que pour y fatisfaire on doit poftpofer toutes les autres chofes, tant privées que publiques. Je ne veux pas oublier de vous dire, Sire, qu'il me femb'e que pour le préfent il n'eft point néceffaire de vous fervir d'aucunes forces étrangeres, mais qu'il faut feulement pourvoir a lafrontiere, & mejme a celles d'Allemagne, afin qu'il n'en puille entrer a-icunes pour venir a Paide & au fecours de vos ennemis. SUmé. R©BERT DE BlRAGUE. D2  j2 Etats 'Advis du fieur de Biron. ( Mém. de Nevers, t. i ). Pour fatisfaire, Sire, a ce qu'il a pleu .a votre majeflé de nous comrnander> pour vous dire nos véruables feminiens fur la fainte in» temion que vous avez de ne plus fouftrir en votre royaume autre reiigion que la voftre, & d'effayer d'en venir a bout, fans rompre la paix dont vos fujets jouifient aujourd'hui ; Je prendrai la hardieffe d'efcrire ce que j'en penle ; & furtout fi nous fommes fi malheureux, que nous vous forcions, malgrc vos bonnes applications, a prendre les armes. Si par bonheur\'otre majefté peut eftre obéie fans violer la paix ;iln'ya riena adjoufter aux chofes qu'elle a bien voulu nous déclarer la-deffus; il faut, Sire, felon votredélibération, que vousfafliezentendre votre volonté au Roy de Navarre, par la bouche de monfieur de Montpenfier, & que vous envoyiez auffi la faire fgavoir par d'autres perfonnatres bien intentionnéz aux autres principaux chefs du party contraire, & que vous leur faffiez donner des inftructions bien amples èe toutes les caufes Sc ds toutes les raifcns  sous Hïnii III. 53 qui ont obligé votre majefté a prendre cet:e ferme & jufte réfolution. Mais paree que par les chofes paffées, nous devons tous eftre advertis que ceux duparti contraire , n'acquiefceront nullement a vos ordres ; en armes qu'ils fjnt desja fouS leur prétexte accouftumé de la liberté de leur confeience, confirmée par tant d'édits, & de la feureté de leurs vies & de leurs biens; nous nous voyons réduits a la nécessité de vous donner nos advis, pour vous rendre le maiftre dans votre royaume. Premierement donc, ayant appns que les huguenots font dans le deiTein de prendre les armes au premier jour, & cuüs ont desja commencé; il faut que votre majefté faffe aivertirtous les gouverneurs des provinces, d'avoir 1'ceil fur leurs gouvernemens & fur les villes qui font fortes & importantes, ou qui font pour Peftre, comme des capirales & des paffages de rivieres, en attendant de plus particuliers commandemens de votre majefté. Puis après, il faut donner ordre au fait de la guerre, oü il y a plufieurs faits. Le principal, & qui eft le tout, aux finances. Car fans elles, tout demeure, & rien ne fe peut exécuter, puifque c'eft; le principal D 3  S\ Etats nerf d'un eft-t, & furtout dans Ia guerre. Or il n'y a rien de plus grand poids & fur lequel il failïe faire plus de fondement que l'artillerie. S'il y manque la moindre chofe , foit en ellerfiefrne, foit a la ccnduite, foit a 1'extcution , tout demeure, & de-la s'enfuivent les mauvais fuccès des e'itreprifes, & les defpenfes exceffives qui fe font vainement. C'efl pourquoy il y faut pourvoir au plutoft felon 1'effat qi.e le grand maiftre de l'artillerie préfentera a votre majefté, ayant bien compris queUe eft fon jntention. Car au fait de l'artillerie, entre la defpenfc, que ccrrmunément 1'on eftime devoir être le tiers de ceile de toute 1'armée, il y faut auffi du temps pour drfffer Péquipage & ce qui en dépend. Pour cela, Sire, il faut que vous advifiez quel équipage d'artillerie vous voulez drefTer, & en advertir le grand maiftre : pour la-deffus vous en faire 1'état & pourvoir a recouvrer les pieces Sc les munitions nécefi'aires, Sc furtout les poudres, qui ne fe recouvrent pas de jour a autre, mais d'an en an. Et d'autant que la conduite & le maniement fe fait par beaucoup de chevaux a gages, canoniers, gens de mtuier, & par des pauvres compagnons qui vivent au jour la journce, ne pouvant pas abandonner le train  sous Henri III. SS de l'artillerie, il faut que la paye ne manque jamais. Donc, Sire, une des premières & des principales chofes, a quoi il faut pourvoir pour la guerre, c'eft a l'artillerie & aux mum-, tions. II faut efcouter ceux qui difent fe connoiftre a achetter des poudres, ou leur bailler la charge d'en faire achetter avec un des officiers de l'artillerie, pour en connoiftre la bonté & le prix. Et fi i'on penfe qu'il faille bientoft faire ma/cher l'artillerie, il faudroit y pourvoir plutoft aujourd'huy que demain. II faut auffi pourvoir a 1'advance qu'il faut faire aux capitaines , Sc pour les chevaux qui font néceffaires , fuivant 1'ordcnnance des Roys vos prédéceffeurs & la voftre. II eft néceffaire auffi de commander votre gendarmerie, & de lui faire faire monftrej comme auffi de faire entendre aux chefs que votre majefté fe veut fervir d'eux felon 1'ordre qui leur en fera monftré, c'eft a fcavoir une partie pour fervir par moitié ou par tiers d'avance, & pendant le tems qu'ils fervironr, Peftat que vóus aurez réfolu de leur bailler toute 1'année doit eftre diftribué aux temps qa'ils ferviront & qu'ils feront dans le fervice, afin de leur donner meilleur D 4  $6 Etats moyen de bien fervir votre majefté, & les obliger è ne point diffe'rer jufques a la paix: autrement les unss'en retourneroient en leurs maifons, les autres fe desbaucberoient. Pour ce qui eft des gens de pied, il les faudra faire advertir de votre intention, fi vous voulez faire une ou plufieurs arme'es , & de quelles forces. Tant y a que vous avez un bon nombre de gens de pied francois, s'ils font conduits par de bons chefs & bien expérimentéz, afin qu'ils donnent 1'ordre, la regie & la police. Car votre majeflé fcait mieux que moyJ qu'a moins d'eflre bien payéz, les gens de guerre fervent fort mal, & ruinent les defleins les mieux forméz. II fera bon d'envoyer faire des recrues & des levées de compagnies aux lieux oü on penfe qu'il y aura a faire la guerre; afin que ceux de 1'autre party ne fe prévalent des habitans & des autres qui fe trouveront difpoféz a fervir. Il faut dire la mefme chofe des gentilshommes , qui ont moyen de lever des compagnies de cavalerie. Je me hafarderai de dire a votre majeflé, que les gens de pied francois ne font laiffcs a porter des piqués ; c'eft pourquoi il faudroit joindre a eux une nation qui en porte, tant pour aller aux expéditions, foit en gros, foit avec peu de forces, felon que Poccafion s'offfira; comme  sous Henri III. 57 auffi pour les afifauts, fur-tout il feroit trés-a propos d'avoir un fort bon régiment ou deux de Lanfquenets. II ne faut point dire que les fuiffes font meilleurs. A la vérité, je les efiime pour un jour de combat a la campagne en gros , mais ils ne font pas ni faciles a conduire, ni fi accoutuméz a obéir; car j'en ai veu refufer fouvent d'aller aux expéditions & aux efcortes, & de fe féparer en petit nombre du gros de leurs troupes, & mefme de foutenir en une efcarmouche avec leurs corfelets vos arquebufiers. Quant aux Lanfquenets, s'ils font bien choifis & qu'on les faffe marcher, comme ils ont accoutumé.en gros, avec les arquebufiers francois, il n'y a villes des communes qui tiennent devant eux. Ils font bons auffi a demeurer a l'artillerieJ ils ayoent a la conduite, a 1'efcorte & aux tranchtes, voiré a rnettre la main a 1'ceuvre, Ibit pour la fappe ou pour la mine. Ils travaillent fort bien dans un foifé; & quand ils ont entrepris un ouvrage, ils 1'avancent plus en une nuit, que ne font cinq eens pionniers, & votre majefté ft;ait que la promptitude & la diligence eft ce qui emporte la victoire, & fait réuffir les entreprifes. Sire , votre majefté confidérera, s'il lui plaiff, qu'en vos armées il y a toujours eu fort peu  58 Etats de vivres, & que 1'on y vift au jour Ia journée, & que s'il n'y eft mieux pourveu s 1'advenir, 1'on tombera en de grandes extrémitéz. II eft donc abfolument néceffaire de les prévenir; & le moyen Ie plus expédient pour cela eft d'envoyer des hommes entendus dans le pays ou vous penfez tourner vos armes, pour arrefter les bleds dans les greniers, tant des eccléfiafliques ou de leurs fermiers, que des feigneurs & gentilsbommes, en payant ou leur baillant de bonnes affeurances pour les payemens. Ces payemens fe prendront après, pour la plufparr, fur le pain qui fe vendra; & pour le refte , votre majefté le fera payer en argent comptant. Quant a 1'exécution de vos commandemens, touchant la juftice & la police de 1'armée , il faut que votre majefté dcnne charge & quelquesuns de votre confeil bien entendus aux affaires de la guerre, & aux capitaines de veiller exactement t afin qu'ils falfent exécuter ce qui aura efté ordonné par votre majefté & travaillent a trouver les moyens pour y réuffir. II leur faut auffi commander de prendre advis des officiers & des vieux capitaines, fur ce qui pourra furvenir d'extraordinaire & de néceffaire, & furtout a faire que la paye ne manque point. Car  sous Henri III, de dix mille hommes bien payés, 1'on en tirera plus de fervice que de dix-huit mille hommes qui ne feroient pas exaétement payés; car paria on les tient dans 1'ordre & dans la difcipiine. Mais fi la paye ne vient point, les foldats fe defbauchent & trouvent des excufes, par la franchile de Ia picorée. Les exemples en font en grand nombre. Mais fur-tout il faut confidérer ce qu'a fait cette belle & grande armée que votre majefté a eue en Limofin, qui, par faute de pain , & d'autres vivres, fe difiipa entiéremtnt; & quoique votre majefté peuft faire, il ne lui fuft pas poffible de la reftablir de trois mois après. SignéJ Birom. Advis de monfieur de Morvilliers. ( Mém. de Nevers., t. i ). C Oire, puifqu'il a pleu a votre majefté de nous prononcer de fa bouche ia réfolution qu'elle a prife fur le fait de la reiigion ; je n'entrerai point en connoifiance de caufe, & je me contiendrai dans les bornes de fon confentement, fuivant lequel je dirai que pour faire obfervcr fon ordonnance, il y a deux voyes, 1'une de raifon 8c de perfuafion, 8c 1'autre de contrainte.  6o Etats Si 1'on pouvoit par la première parvenir a votre intention; cela feroit le plus grand bien que nous pourrions demander a Dieu pour le falut de ce royaume. Mais j'ai grand peur, Sire, que ceux de la prétendue reiigion & leurs affociés, ne fe rendent pas fi fufceptibles de raifon qu'ils le devroient efire. Les caufes princ'pales qui me portent a m'en défier, font Pobflination que par Je paffe on a reconnue en eux, & en laquelle , par leurs déportemens, ils monftrent qu'ils veulent encore perfévérer, comme font les furprifes qu'ils font de vos villes & de vos chafteaux : la préfomption qu'on reconnoift en eux, & qui efl caufe des événemens de guerres paffées, 1'appuy des Eftrangers & même de la Reyne d'Angleterre, qui s'efforcera toujours de les rendre obftinéz en leurs plus méchantes délibérations. Toutefois je fuis d'advis que 1'on doit continuer par tous les moyens de douceur & de perfuafion que 1'on pourra, a les induire a vous obéir de bonne volonté, ainfi que le veut le devoir de bons & loyaux fujets, plutoft que de provoquer votre indignation a les y contraindre. A cette fin , il faut que ceux qui ont efté députéz, tant de la part de votre majeflé  sous Henri III. 61 que des Eftats, devers le Roy de Navarre, le prince de Condé & le marefchal de d'Amville, partent au plutoft, & qu'ils s'acheminent en diligence devers eux; car route dilation eft préjudiciable a vos affaires. plus, il faut que les gouverneurs, & autres perionnes qui ont charges de votre majefté par les Provinces, faffent tous offices pour informer ceux de la prétendue reiigion , & leurs affociéz de vorre bonne intention et de 1'afTeurance qu'ils doivent prendre en vos promefTes; même leur faire fcavoir que tous les Eftats de votre royaume s'ofïrent & font prêts de leur promettre & de leur jurer ( quand il vous plaira leur commander) route amitié & toute proteétion, s'ils obéiffent a votre ordonnance. Davantage, il fembleroit bon d'écrire a plufieurs feigneurs & gentilshommes que 1'on connoiftparens, vo=fins ou amis des fufdits P. R., afin de s'entremettre en ce bon ceuvre, exhorter, admonefter, & enfin faire tous offices a 1'endroit de leurs amis, pour les faire obéir de leur bon gré a 1'ordonnance de votre majefté; & pour cela, les faire obliger en Lur privé nom , fur leurs paroles & fur leur foy , s'il en eft befoin, a l'obfervanon de ce qu'on leur pro-  61 Etats mettra : ïeur afleuraiit que le tout fera ratifié par elle, & après en fes parleinens. Si le Roy de Navarre , le prince de Condé & le marefchal de d'Amville fe réfoluent a vous obéir de leur bonne volonté; je cróis que tous les autres fuivront leurs par. Que fi quclquesuns fe rendent opiniaftres, comme ils feront délaifféz de leur chef, vous en viendrez facilement a bout. C'eft pourquoi il faut principalement travailler a les gagner; car le refte, fans eux, ne pourra pas longuemer.t fubfifier. Que fi Ton en vient a la néceifité de les combattre , je laifferai en arriere les difficultés que 1'on y pourra trouver, leiquelles néantmoins lémblent bien mérirer d'eftre meurement examinées & confidérées, afin de ne pas fortir du port & de s'expofer aux hazards de la fortune & dés vents, fans avoir bien préveu h tout ce qui eft néceffaire. Car il eft facile aux moindres de commencer la guerre. Mais il n'y a aucun prince, pour fage & pour puiffant qu'il puifle eftre, qui fe puiffe affeurer de la finir a fa volonté , s'il y eft une fois embarqué. Pour déduire ce qu'il m'en femble, il y a, feion mon petit jugement, trois points on 1'on doit principalement tendre. Le premier, c'eft de  sous Henri III. 63 faire tout ce que 1'on pourra, afin que la guerre ne foit pas longue. Le fecond, que les foldats foient bien difciplinéz & ne foulent pas ie peuple, comme ils ont acccuftamé. Le troifieme, fans lequel les deux précédens ni les autres expioits de guerre ne fe peuvent effectuer; c'>;ft de pourvoir a Pargent, qu'il n'y en aic point de faute, & de plus qu'il vienne a temps. ' , Quant au premier, il eft certain qu'il n'y a rien de fi pernicieux, ni qui puiffe apporter de fi dangereux changemens a un Etat, que d'y fouffrir long-temps la guerre inteftine. Car elle engendre la corruption des mceurs, les impiétéz envers Dieu & les défobénfances envers le prince. Elle anéantit fon bofte, elle fait méprifer la juftiee & les ioix; bref, elle remplit un Etat de toute confufion. Davantage, elle efpuife & confomme les biens & les facultéz des fujets; & en un mot, elle attire, par fucceffion de temps, tous les maux qu'il eft poffible de s'imaginer. En tout temps les francais ont efté prompts a entreprendre, mais non pas ferrnes ni perfévérans en leurs entreprifes. Et les anciens nous ont laiffé par éerit que les francois font bouil-  64 Etats lans & impétueux : comme auffi qu'ils ne peuvent fupporter les travaux & les fatigues d'une longue guerre, qu'ils endurent difficilement la faim, le chaud, le froid & les autres incom- moditéz. Cézar dit, que de premier abord ils font plus qu'hommes : mais que fi on peut temporifer, oc les laiifer rallentir, ils deviennent moins que des femmes. C'eft pourquoi il les faut promptement emplcyer. Car fi on les tient longuement dans un camp, i;s fe déront d'euxmefmes, & fe ruinent fans ennemis. Outre ces confi^craiions, 1'on fcait que ce royaume eft déja fi affoibly, & que vos fujets fontfi panvres & li rccreus de guerres paffées, qu'ils ne peuvent pas longuement fupporter les mifci'es d:une nouvelle guerre. Si 1'on continue a tenir des armces fur pié, cela accroiftra toujours la pauvreté dans votre royaume, oftera d'autant les momens a vos bons fujets de vous fervir & de vous fecourir. C'eft pourquoi on doit ctaindre de fa longueur, tcus les mauvsis accidents qui en poürroient advenir. II y nuroit auffi danger que la longueur n'attirat en ce royaume les allemands pour fe joindre a 1'ennemy, car vous leur devez une merveilleufe fomme d'argent. I!  sous Henri III. 6*/ , II feroit pareiliement a craindre, que fi la Reyne d'Angleterre vous voit affoibly par la longueur de cette guerre, elle ne fe mette de la partie. II y a un autre point qui mérite d'efire bien confidéré, c'eft que tant plus durera la guerre, tant plus'vous aurez befoin des fuiffes, octant moins auffi fe pourra-t-on acquitter envers eux des grandes fommes qu'on leur doit. Or, fi on fe trouve dans rimpuiffance de les fatisfaire , en tout ou en partie, comme fans doute il fera ïmpofiible durant la guerre; il y auroit danger qu'au lieu qu'ils fe font toujours maintenus fideles & très-affidus a votre fervice ils ne changeaffent en un moment de volonté J Sc qu'ils ne vous abandonnaffent au plus fort dé vos affaires. J'adjoufterai finalement, que fi les provinces de votre royaume qui fe font affociées pour maintenir la reiigion catholique, mettent fur pied des forces, & qu'elles contribuent pour les foudoyer , fi on ies employé promptement elle's fe diffiperont incontinent d'elles mefmes, & elles s'écouleront fe retirant chacun en fa maifon* Ceux des provinces fe lafferont de contribuer ainfi qu'il eft toujours arrivé en des cas femblables. Et en eflet, il n'y auroit rien de fi Tornt XIV E  46 Etats pernicieux a leur égard que la longueur de la guerre. Pour évirer tous ces inconvéniens, fi, 1'on eft contraint d'en venir aux mains, il faudroit faire la guerre, de forte qu'elle ne duraft gueres. Pour eet effet, il faudroit pourvoir a ce qu'on ait a temps des forces preftes, & fi gaillardes Sc fi bien conduites , des équipages d'artillerje, des munitions & des vivres en telle quantité & fi a propos qu'on peuft en avoir avtC une grande diligence, & de premier abord » faire tout 1'effet qu'il fera polfible, & poffer vertement 1'ennemy. Par ce moyen on donneroit du cceur & du courage aux voftres. Le fecend poinét, qui concerne la police & la difeipline des gens de guerre, dépend de la diligence & du foin de ceux qui les commandent. II laut qu'ils ayent continuellemenc 1'ceil fur eux, & qu'ils ne les abandonnent point, car la patience & la vigilance du chef contient les foldats dans leur devoir; mais auffi les fautil payer £ jour nommé , autrement on ne leur pourroit jamais faire garder la difeipline , & ils auroient toujours è toutes les fautes quelque occafion d'excufe. Quant au troifieme point, qui eft 1'argent, ce n'eft pas fans caufe qu'il a efté dit que 1'argent eft le nerf de la guerre. Car tout, ainft  s Ö U S HïHSl III. ^ que le corps de fhomme ne peat marcher, fe fourenirni fe mouvoir fans nerfs, de mefme la guerre ne fe peur conduire hi foutenir fans argcnt. C'eft pourquoi il eft néceffaire d'y pourvoir fi foigneufemenr, que faute de cela, 1'on ne vienne pas h tomber dans les Jnefmes inconvéniens qu'on a eus cy-devant. Quant aux moyens d'y pourvoir, je jure en bonne foy, que je ne les feai pas , combien que je me fuis depuis dix ans embarraffé en ces penfées-tè 's & autant peut-eftre qu'homme de ma profeffion. Je vois 1'eftat des affaires de ce royaume fi confus, le peuple Sc tous les fujets fi appauVns, que je ne fcai pas ce qu'on s'en peuÊ promettre. Cependant votre majefté ne peut attendre aucun fecours que de fes fujets. Car ft n'y a plus d'efpérance aux amisj au crédit m au parti des marchands. Ce que j'en pu;s' dire, c'eft qu'il me femble qu'il eft très-néceliaireque les princes, feigneur* & autres qu'il Vous plaira de votre confeil, s'affcmbleht continuellement & qu'ils travaillent inceffamment a cönfulter & a délibérer des moyens de trouverde l'argent, & | faire éxecuter diligemment ceux que Ton approuvera. Il faut que de jour en jour votre majefté foit informée & qu'elle faehe nettement de quoi Sc de combien elle pourra E 2  6$ Ë f A T S faire eftat, & auquel temps; afin de ne pas baftir fur un faux fondement, & qu'elle ne le trouve pas deftituée au plus grand befoin de fes affaires. II femble que pour eet effet, elle doit tirer quelque fruit de cette affemblée d'elbts, & les induirê a conftntir a quelques contributions générales par tout votre royaume , pour vous fecourir en une fi urgente ncceifité: car fi tous vos bons fujets, de quelque qualité qu'ils foient, ne le difpofent pas volontairement a vous fecourir chacun felon fes facultéz; je ne pui» m'imaginer aucun autte moyen. Mais il faut que lefdits députés qui voyent maintenant a 1'ceil 1'état de vos affaires , Papprouvent & y confentent, car nul n'y pcurra contredire ; & ^d'ailleurs s'il falloit contre quelques-uns mal affecfionnéz , ufer de contrainte, cette aftion feroit juftifiée par 1'apprabjtion des eftats; autrement il feroit a ciaini -e que les contraintes qui ont toujours cfté fort odieufes n'apportaffent trop de mécomentement & fort peu de fruit* Voila en • fomme-ce que j'ai è dire fur ce propos. Au refte, il me femble que fi 1'on fait la guerre , 1'on ne doit pas efire moins vigiknt è fe garder des furprifes de 1'ennemy , qu'a entreprendre contre lui. Pour cela, Sire , il faut  sous Himki III. 69 foïgneufement pourvoir, non-feulement a la confeï vation des villes & des places confidérables de vos provinces; mais auflï a celles des chafteaux , s'ils lont tant loit peu forts. Car il efl certain que la furprife d'un petit cbafteau ruine vingt lieues de pays & 1'environ. Ceux qui s'en emparent levent vos denier?, pillent vos fujets, 6c tiennent la campagne; enfor que perfonnc n'y peut paffer en süreté. Enfin il caufe une infinir.é de ruines & de dommages. Et cependaot fi on les vouloit reprendre, il faudroit y mener de l'artillerie: encore faudroit-il confumcr beaucoup de temps pour les recouvrer. Mais il faut auffi regarder que les foldats qu'on employera pour leur confervation, ne foient a la foule du pauvre peuple furlequel on jette toutes les charges. II eft de 1'honncur & de la prudence des gouverneurs, de confidérer ce qui fera néceffaire pour eet effet, & y pourvoir le plus au foulagement du peuple que faire fe pourra. On fcait auffi combien il eft néceffaire de pourvoir aux places fremieres, & principalement a Metz. Car cette place-la eft enviée tk efpiée des voifins. Prefque la moitié du peuple qui eft dedans fait profeffion de la reiigion prétendue réformée. On leur doit beaucoup, Ils fe font jufques icy comportéz fidelement & avec teute E i  7* Etats 1'obéiffance qu'on pouvoit defirer d'eux. II ne leur faut pas donner occafion d'avoir d'autres penfées que celies qu'ils ont eu cy-devant« 'J'ai touché les inconvéniens que, felon mon opinion , 1'on doit éviter, paree que 1'expérience du palfé me donne toujours de la crainte pouc Padvenir. Car li on n'y pourvoit pas, les moindres accidens pourrojent empefcher les bons effets de vos deffeins, & les rendre du tout inutiles. Enfin les plus petites fautes, font quelquefois de cette importance dans la guerre , qu'elles caufent en un moment des changemens ineroyables. Je eonfelfe ingénuement, Sire, que cette délihération paffe mon entendement. Toutefois, puifqu'il plaift a votre majefté que ceux a qui vous avez fait 1'honneur de leur demander fur cela leur opinion , vous difent librement, & felon leur confeience. ce qu'ils en penfent : je dirai, felon mon foible jugement, que s'il faut en venir aux armes, on fe doit réfoudre comme a jouer le coup ofi il y va de tout le refte. On ne doit pas penfer qu'il y ait de retraites ni d'efpérance, ni que fi vos ennemis obtiennent quelque grande victoire, ils fe puiffent jamais réfoudre a vous obéir. II ne faut pourtant pas pour «eia rien iaiffer en arriere de ce qui dé-  sous HenfxI III. 71 penei du pouvoir & de la diligence des hommer. Si les affaires fe conduifent avec 1'ordre 6c felon la raifon, ainfi qu'il convient, tous vos fujets prendront une bonne réfolution & auront courage de vous bien fervir. C'eft le vray moyen pour venir a une heureufe fin de vos entreprifes. Auffi n'avons-nous point de figne plus évident que Dieu aflïfte nos aétions, que lorfqu'on les voit conduites avec raifon & avec prudence; ce font les inftrumens defquels il ufe a 1'égard des chofes du monde, quand il les veut faire préparer. Pour cela, il eft temps maintenant, fi jamais il 1'a efté, de nous recommander a lui & de le prier inceffammenc de bien infpirer votre majefté, 6c de 1'affifter en ce qu'il verra pouvoir contribuer 4 fon falut 6c è celui de fon royaume. Au demeurant, il le faut prier qu3jl lui plaife imprimer profondément dedans les coeurs de tous ceux qui font en votre fervice une ferme réfolution de Vous rendre vidlorieux , ou de mourir plutoft en gens magnanimes que de vivre après leur perte, & de voir la ruine de votre Eftat. Le prix de 1 honneur 6c de la gloire n'a pas efté feulement propofé aux vicforieux, mais è ceux qui, pour maintenir leur reiigion, pour fervir leur prince & pour défendre leur patrie * E 4  É T A' T S font morts généreufement & ont efté enfevelis dans fes ruines. Quant a moi, Sire, je me fens autant obligé a vous rendre fervice que pas un de vos trèshumbles fujets & ferviteurs; je vous fupplie très-humblement de croire que jc n'y obmetterai jamais rien de mon devoir. II eft bien vrai que je ferai déformais comme un arbre , devenu fi fee de vieiHëïTè', qu'il ne porte plus de fruit, de fleurs, ni de feuiiles. Mais en quelque forte que ce foit , j'acheverat ma vie & je mourrai tfès-fidele ferviteur de votre majefté , & n'aurai jamais rien de fi cher en ce monde que votre proipcrité & le bien de vos affaires, que je prie Dieu de gouverner & de conduire en bonne part. Fait par le commandement du Roy , le deuxiefme jour de janvier IJ77- Signè, de Morvixlier. Advis de monfieur de Limoges. ( Mém, de Nevers t. i. ) Sire, fur la réfolution que votre majeflé a déclarée J qui eft conforme au defir des Eftats, & pour laquelle tous vos bons ferviteurs dos-  SOUS HSKRI III. 7$ vent employer leurs vies & leurs biens; rien ne peut eftre eftimé plus digne de fa bonté & de fa prudence, pour prévenir les défobéiffances, les defbordemens pafféz, les dangers & les confufi'ons qu'apporte la guerre, que d'avoir voulu, en premier lieu, comme un bon Prince 5c un bon pere qu'il eft de fes fujets, tenter tous les rnoyens de douceurs, les cherains les pius faciles, & mettre , par cette fage conduite, Dieu & les hommes de fon cofté- Pour y parvenir, il faut traiter la maladie de eet Eftat comme on traite les autres; il faut, peur y remsdier, rechercher rorigine & la fource du mal. Auffi ne pcut-on rien avoir advifé plus confidérément, que d'envoyer les dignes & les notables perfonnes qui font députéz par devers les princes & les feigneurs , qui font les chefs de ceux qui portent ordinairement les armes contre votre volonté & contre votre intention; car c'eft-ia, & non pas a des moindres efpérances qu'il faut s'attacher; c'efb-la qu'il faut parler & négocier, afin d'apprendre & de juger netrement ce que ci-après 1'on peut efpérer en 1'exécution de vos faints defirs,- ce qui dépend de leur feule réfolution. Mais,- Sire, comme les perfonnes ordonnées pour ces voyages-la font ■ pleins d'e'prit, &  74 Etats qu'ils ont de bonnes & amples inftruélions; auffi, faut-il, fauf un meilleur advis, qu'ils s'y acheminent diligemment & autant qu'il leur fera poffible : autrement, comme 1'on voit desja que les peuples de par de-lk font aiféz desbordéz & enclins a la rapine, le fruit en feroit fort petit; car il eft très-difficile que, cependant, le feu ne s'allume & ne s'accroiffe en peu de jours, & que tant de gens de guerre qui fe levent de part Sc d'autres pour la confervation des villes, puiiTent long-temps durer fans entrer dans des défordres. D'ailleurs, il efl a craindre que ceux des Eftats qui font ici ne s'y tiennent pas facilement, voyant que les troubles s'éleveront chez eux. Car les francois ne fe plaifent pas d'ordinaire a faire de longs féjours au confeil & aux de'libe'rations, parmi lefquelles ils erapirent plutoft leurs acfions & leurs déportemens qu'ils ne les amendent. Pendant d onc, Sire, Je voyage du fieur de Biron, il femble très-néceflaire d'advertir les cours de pariemens, les gouverneurs, baillifs, fénéchaux & principaux de la nobleffe qui vous eft obéiiTante, afin que, fuivant 1'intention de votre majefté. ils contiennent un chacun dans le devoir & dans 1'obéiffance, & par mefme> moyen qu'ils fe gardent de furprifes & qu'ils  SOUS ïÏEHRt III, jS pouryoient aux places. Il faut que cela fe falfij aux defpens 8c par les foins des habitans & dq ceux du pays, fans rechercher 1'aide de votre majefté & de fes finances qui ne le poürroient pas porter. Ne permettez pas qu'on ofe ïut demander des permiffions pour lever des deniers ès-efleclions, d'autant que ce feroit ofter a votre majefté tous les moyens & toutes les commoditéz de fe fervir de fes tailles, &c d'entretenir ci-après fes armées,, & qu'il eft néceffaire de rendre les villes capables de ce que deffus; afin que, fans s'attendre a vos finances, elles entretiennent quelque bon chef & bien exptrimenté aux armes, tel que vous leur ordonnerez; & que, par fon foin & fa direclion, les habitans fe gardent 8c fe maintiennent a leurs dépens. Cela, jufques ici, eft afféz facile a i'encontre de gens qui n'ont aucun camp 8c qui n'ont point d'artillerie ni d'armes qui foient cr.pables de forcer leldites villes. II faut faire un femblable commandement aux Préhts, feïgneurs & gentilshommes qui ont des maifons fortes; car on voit par le chemin que prennent ceux qui fe foulevent, que leur intention eft de furprendre les lieux forts, de s'y défendre & de s'y conferver , en attendant qu'ils falfent pis.  7^ £ T A I J II femble n'être pas hors de propos d'adverth* te roi de Navarre & autres chefs du commandement, que votre majefté fera par-tout, de pourvoir k la feureté des places , par la feule raifon de prévenir les violences, defquelles par furprifes 1'cn voudroit ufer: cela (comme bafton porte paix ) ne peut que grandement fervir a les incliner, & leur faire connoiftre qu'avec les promeffes & les offres honnêtes qu'il vous plaift, Sire, da leur envoyer par vos députéz; il y a auffi de quoi fè garder d'eux, non-feulement pour la défenfive, mais auffi pour 1'offenfive, s'ils s'oublient tant que de vouloir tirer sdvantage du temps & de Ia longue négeciation; leur oftant par ce moyen toutes ces efpéranccs vaines , il faut les affeur-r que M. de Montpenfier ne va en Limofn a autre intention, comme de mefme un Bretagne & autres endroits importans, ou votre majefté a délibéré d'envoyer quelque prince ou officier de la Couronne, pour y contenir chacun en fon devoir fous votre affeurance & foui votre proteclion. II eft néceffaire que les lettres qui font k cette fin dreffées, ou qui fe commanderont ou envoyeront pour le général da royaume , foient d'un mefme fujet & d'une mefme teneur., Auffi faut-il qu'a 1'advcnir Ia mefme chofe s'obferve  sous Hihki III. 77 en tout ce qui fera efcrit par votre majefté en femblables accidens , qui fe peuvent prcfenter journellement, afin qüe 1'on y adjoute plus de foy , 6c qu'en quelque part, hors au-dedans le royaume qu'elles fe verront , 1'on ne puiffe connoiftre qu'ure conformité en paroles & une feule volonté. Or, comme il eft très-important, Sire, de rendre non-feulemem vos fujets capables de ce que deffus de part 6c d'autre; auffi fembie-til grandement néceffaire de prévenir diligemment les voifins 6c leur faire entendre la bonne & la droite intention de votre majefté , afin que vos ennemis ne la déguifcnt aucunement. Car il ne faut pas douter que cela n'advienne; c'eft pourquoi il faut qu'un chacun facbe, par vos premières dépefches, que votre intention n'cit pas de voulpir prendre les biens ni ofter la vie a ceux qui font defvoyéz; mais que vous attendez feulement qu'ils fe conforment a votre volonté, afin de les maintenir eux 6c leurs families, 6c ce qu'ils pofledent au fervice de Dieu 6c de votre majefté parmi vos autres fujets. Que vous voulez amplement inftruire vos ambaffadeurs, c'a Sc la, de la charge que vous avez a cette fin donnée a ceux que vous avez envoyés ver» le Roy de Navarre Sc ail-  7^ Etats leurs. Que vous voulez que tout ce qui s'écrira pour ce regard, hors du royaume, foit fous une certaine forme & fous un mefme exemplaire (ce qui cependant par le paffe ne s'eil pas toujours pratiqué ) afin que lorfque les princes & leurs minift-es fe le communiqueront, ils ti'y reconnoifTent rien qui ne foit femblable & conforme; & par tè, vous pourrez prier & reque'rir les potentats vos voifins, qui font vos amis & vos alliéz, de vouloir comme en une chofe qui leur eft importante & qui regarde ün chacun d'eux en général & en particulier, d'affifter votre majefté de tous leurs bons offices & déportemens. Si les moyens cy-deffus & d'autres, que .Votre majefté par fa prudence & fa vigilance, fcaura bien rechcrcher, afin d'acquérir par 1'advenir 1'obéiffance qui vous eft deue, vous réuffiffent: ce fera un bien eftimable pour toute la chrétienté, & pour mettre votre majefté hors de toute crainte d'accidens qui peuvent furvenir au préjudice du fervice de Dieu & de eet eftat. Mais, Sire, comme vous ne voulez rien obmettre qui puifïe cohtribuer a ramener & a ranger les princes, les feigneurs , & vos autres fujets qui fe feront fiéparéz de votre obéiffance a lunion & a la concorde; il faut auffi,  SOUS HiNKI III. ^9 fuifque les événemens des chofes de ce monde font 1! incertains, Sc qu'il y a maintenant beaucoup d efprits débordéz & corrompus, que votre majeflé fe prépare a toutes chofes, & prévoye jufques aux moindres accidens. Car notre Seigneur, pour la manutention des eftats, a départy aux princes la juftice & les armes, qui ont telle connexité enfemble, que pour la malice des hommes dans les fiecles pleins de révoltes & d'agitations comme eft le votre, il eft impoffible que 1'un puhTe fubfifterfans 1'autre. C'eft pourquoi, foit pour l'avancement de la paix ou pour fervir d'aiguillon a ceux devers lefquels votre majefté envoye fes députéz, foit pour fe garder 8c mettre a couvert vos fujets de 1'oppreffion fi on vient a faire la guerre; il faut, fauf correction, dès-a-préfent préparer ce qui peut fervir a 1'un 8c a 1'autre effet, tant dedans que dehors le royaume. Car tout eftant preft, & a votre dévotion, votre majefté, comme un lage difpenfateur, 6c auquel 1'affaire touche plus qu'a nul autre, fcaura bien ufer de ce qu'elle aura en main pour s'en aider fuivant les événemens , & felon les fuccès que Dieu lui donnera, fans employer les forces & les moyens préparéz qu'en toutes extrêmitéz. Je n'ai point veu, Sire, la teneur de 1'affo-  So Êrin ciation de laquelle il vous a pleu vous rendrö chef. Mais je tiens pour certain, qu'étant dreifée & embraffée de votre majefté a bonne fin, & eftant pleine de beaucoup de bien , de vertu & d'honneur • que non-feulement elle doit tendre a la gloire de Dieu & de fon églife catholique, apoftolique & romaine ; mais auffi a la défenle & a la protedtion de votre perfonne vénérable & de tout le royaume. Je croy auffi qu'étant donnée de Dieu, qui eft le fouverain Roy & le fouverain maifire, non-feulement les nobles , mais Féglile & le tiers - eftat y doivent eftre convïéz pour y entrer & pour y contribuer de leurs vies & de leurs biens. Car oftant cela il n'y a rien de nouveau. Mais d'autant que Dieu eft, Sire, votre prince, votre feigaeur, auquel toutes chofes font vouées, vous n'avez qu'a lui répéter le ferment que nous vous avons & devons naturellement. Je ne fcai pas quelles font les forces ni les partieulieres contributions qui dépendent de cette affociation. Mais votre majefté m'excufera, fi avec hardieffe & fauf fon raeilleur advis , par 1'exemple des hiftoires paffées, & par i'expérience de 1'affociation que j'ai veue en la guerre d'Allemagne que PEmpereur Ch arles V. fit avec la plufpart des eftati «le 1'eropire , oüje fervois d'ambaffadeur, par le commandement  sous Hihïi III. gi commandemenr du Roy Francois le grand. Je dis, Sire, que je crains fi vous venez è dreffer une armée royale, & qu'elle fcjt grande , 4aquelle en tout événement il vous faut tenir preftej que vous ne foyez infiniment deceu de votre opinion, & qu'outre tout ceia, vous ne ruiniez entierement votre gendarmerie, & quafi tous vos gens de pied. Car faute de payement fis deviendront des gens fans ordre & fans difeipline, & vous vous verrez avec une armée ramaffée de diverfes pjeces & de plufieurs en.droits éloignés que conduiront ceux de ladite affociation. Mais j'efiimerois au contraire, qu'il faudroit feulement la faire fervir en deux chofes. L'une pour la défeeffe du pays auquei elle aura ] efté levée, chacun en fon gouvernement: & 1'autre pour Paffftance des vo.fins s'ils le requierent, & fi les rebelles Sc les défobéiflans qui fe voudroient fouslever contre vos intentions & contre vos Efdits, venoient tout d'un coup pour les opprimer. II fcuiYoit que cela fe fit en chacun endroit a leurs dc'pens pour le fervice de Dieu & pour le voftre, fous le commanIdement d'un gouverneur & d'un chef tel qu'il vous plaira leur ordonner; Sc que ceux de ladite affociation fe contentent d'empioyer leurs perfonnes dans les pays, dans les villes & dans Tome XIV. p  les gouvernemens ou ils feront réfidans; fans aller fervir au lom , fi ce n'étoit en quelque extrêmité. Alors il faudroit, qu'au lieu de faire la dépenfe pour s'acheminer aux armées royales, qui feront bien éloignées, ils donnaffent ordre è lever entre eux de bonnes & de notables fommes pour tant de mois qu'il feroit advifé; afin, Sire, qu'ils vous peuffent fecourir pour le payement de votre gendarmerie & de quarante ou cinquante bonnes & fortes compagnies de gens de pied. Car en ce faifant, outre les deniers que 1'on pourroit tirer de votre efpargne, • que chacun fcait eftre bien rares, 1'on pourra, lorlque votre majefté voudroit fe mettre en campagne ou fon Üeutenant-général avoir une armée bien payée par quartiers & par mois. Par ce moyen, Sire, vous feriez fervi par des foldats afiéuréz, &c qui dépendroient de vous feul , fans eftre a la miféricorde des peuples peu aguerris; & cette armée feroit comp ofée de gens debien , & de gens vaillans, bien difciplinéz & pleins d'éxécution. Dix ïm\\t fairs de la fcrte, & la 1 nobleffe étant entretenue par folde ordinaire , feroient plus d'effet que cinquante mille, qui autrement feroient ramafiéz, quelque bon zele & quelque affeclion qu'ils puiffent apporter. Tellement que cy de ce que deffus eft bien  s o ü s Henri III. pris, il femble que votre majeflé'aura ce qu'elle peut defirerpourla provifion de la guerre, fans qu'il foit plus aucun befoin, fauf correcfion d'autres particularirés ni d'autres moyens. Car les villes 5c pays fe défendront d'elles-mefmes. Et ü quelqu'un fe vouloit fouflever contre les édits, & tenir la campagne dans les gouvernemens, ou qu'il vouluft forcer les villes; ceux de la ligue fous le gouverneur de leur proyince , en peu de temps y recoureront a leurs frais Sc dépem. En troifieme lieu, fi dans un plus graild penl on efl obligé de mettre fur pied une groffe armée royale, pour combattre ou pour afïïégcr des places d'importance , la gendarmerie & les gens de pied ordinaires bien payéz, comme j'ai dit cy-deffus , marcheront & feront conduits en tel endroit que le mal & la néceffité le requiéreront. Ce n'efl pas fans caufe que j'ai allégué è votre majeflé 1'exemple de I'Empereur Charles V. Car s'eflant avec les forces des princes catholiques, tant eccléfiafliques qu'autres, comme dc celles du duc de Baviere & d'autres femblables princes, ingéré de fe mettre en campagne & de vouloir précipitamment cbaflier Ia rébellion Sc 1'outre-cuidence de quelque prince ; fur cette confiance, je 1'ai veu entre vingt ou Fa  84 Etats vingt-cinq mille hommes, en danger de perdre la vie, fon eftat & fon honneur. Tellement que fans un prompt fecours , qui lui vint de toutes les cavaleries de Flandres & de quatre mille chevaux de folde, que feu M. de Bures lui amena, outre la cavalerie de Naples, qu'il manda en diligence, il eftoit honteufement perdu & ruiné ; outre cela, il fut encore contraint d'attendre ce fecours affez miferablement, avant que de pouvoir fortir d'un lieu , auquel il demeura long-temps engagé parmi d'extiêmes dangers. Ai refte, il eft facile h juger , s'il eft aifé ou non a ceux qui font alTocitz, de pouvoir foutenir les frais & la dépenfe d'une groffe armee, fi Ia guerre avoit a durer long-temps, lans que votre majefté foit d'ailleurs aidée & fecourue. C'eft pourquoi, Sire, il eft requis fuivant notre fage délibération &c prévoyance, que les Eftats avec toui leurs foins &c fans lntermiffion, travaillenta vous donner les moyens de vivre & de confervtr vos fujets. Car comme ce point cy eftle principal nerf de la guerre.iieft auffi plus preifé que les autres articles qui lont a débattre entre les députéz des Eftats qui eftant de moindre importance, dépendent auffi de votre volonté & de votre ordonnance. ii n'en eft  «OÜS HfiNEï III, gy pas deméme de celui cy , Sirej mais il dépend feulement des facultcz \ des biens Sc des libéralitésd'autruy, pour vous pouvoir fecoutir fans cxception d'aucunes perfonnes, de quelque conditiën Sc qaa'iïré qu'ils foiérit. Car il faut, fauf correcfion, remarquer & croire, par 1'exemple & les mauvais déportemens du paffé, que fi l on en vient a une guerre, ceux qui font dans la rébellion auront recours aux eftrangers; Sc que plus votre majefté aura néceffité de' finances, d'autant plus par conféquent elle aura befoin de 1'affiftance des Eftats, defquels feuls dépend ce remede. II ne faut pas oublier, s'il vous plaït, SiffT, de penfer de bonne heure aux affaires de la Suiffe, & d'y faire faire réfidence k votre ambaffadeur, & de lui faire pourvoir de moyens & d'argent, fans lefquels il eft impoffible qu'il ytrouveaucunefeureté. Je n'entrerai point plus avant dans ce difcours, d'autant que vorre majefié confidere ces affaires-la , Sc en fc: it faire le difcernement mieux que tous ceux dont elle veut bien entendre les advis, ^Mais je vous dïraj devant Dieu, Sire, qu'il n'y a rien aujourd'hui dans votre royaume , quï foit plus confus & plus dangereux que cet(?e affaire-la, k caufe des menées Sc des pratiq .cs  86* É T A T s qu'y font vos voifins. Pour cette caufe., Sire; il efl: néceffaire, d'y remédier promptement; afin que s'il vous venoit [ que Dieu ne veuille ] fur les bras une armée eftrangere ; vous ne foyez point empefché en vos levées de fuilfes; ou autrement, je prévoy que d'avoir vos amis pour ennemis» Les inconvénJens du coflé d'Allemagne font plus certains qu'il n'eft aifé ni poffible de les éviter. Car fi vos ennemis ont de quoi lever Sc de quoi payer des troupes; il n'y a point de doute qu'on ne trouve trop de foldats qui les fuivront. Mais le remede qu'on y peut apporter, confifle en trois points. Le premier eft, ce me femble, d'eftre bien adverty & d'avoir exprès en Allemagne des gens forts fideles , allemans 8c francois , qui ne repaiffent pas le monde de faux bruits & de craintes vaines, ainfi que j'ai veu arriver cy-devant; afin de hafter vos levées & vos recreues. En fecond lieu, il faut dépofer par crédit ou autrement , foixante ou quatre-vingt mille ccus a Francfort, pour payer 1'enrichelt, & les premières avances aux colonels que 1'on voudra faire marcher & que votre majefté a eet effet choifira. II ne faut pas vous mettre s'il vous plaït, Sire, ea la defpenfe de 1'argent d'attente9  sous Henri III. 87 qu'ils appellent, Vartgelt; d'autant que c'eft autant d'abus & de deniers confuméz fans aucun fruit. Le meilleur remede, fi 1'on fent qu'il y ait levée d'ennemis; c'eft de tenir d'heure en la campagne & bien avant vers Metz Si vers Langres, des forces preftes, tant des affociations que les autres forces ordinaires , afin de prévenir & de combattre ceux qui entreprendront d'entrer dans le royaume. Ce qui eft d'autant plus facile, que les fujets qui s'y voudroient fouslever, n'ont aucun moyen d'en faciliter 1'entrée a 1'étranger, s'il eft de bonne heure pourveu au recouvrement de la Charité auquel on eft cbligé, fi nous tombons dans le malheur des troubles. II,faut en premier lieu 1'afiaillir & la prendre, & s'ofter cette efpine du pied. C'eft la le feul efchet que 1'on doit redouter. Les anglois ont monftré, dans les dcrnieres guerres, beaucoup de mauvais effèts au préjudice de cette couronne. II n'en faut pas moins attendre maintenant, tant a caufe de leurs anciennes inimitiéz, que pour ce qu'ils eftiment qu'il y va de leur falut, de leur confervation & de leur repos, qu'il y ait du trouble dans la France. Toutefois, comme ils font les plus dangereux ennemis qu'ait jamais eusceroyaume, F $  ^8 Etats ils ne paiTent pas ia mer en intention de piller & de ravager fimplement, mais pour conquérir, tenir & garder ce qu'ils prennent par leurs armes, II eft conc néceffaire de les ccntenir au;ant que 1'on pourra par tous les bons offices & par toutes les fages remonftrar.ces Sc négociations qu'on pourra, afin que s'ils ont intention de nous faire du mal, comme fans difficulté ils en feront, du moins que ce foit le moins que fiire fe pourra , les tenans toujours dans quelque devoir & quelque crainte. Cependant, faut faire quelque petite defpenfe &c qui foit bien conduite, pour i'entretien de quelques bons vaifleaux de guerre fur les coftes de Bretagne & de Normandie, afin de garder nos cofles , fans toutefois trop s'eflargir aiileurs. Vous ferez, Sire, par ce moyen une faveur Sc un bien infini a vos pauvres marchands; vous empefcheréz le brigandage que les corfaires "anglois, les écoffc is & ceux du prince d'Orange font impunément, Sc vous y contraindrez ceux de la Rochelle, qui font ceux qui recellent & qui favorifent les pirates, & qui s'enrichiffent des pertes & de la ruine d'un chacun. Cet article, Sire, eft important, & il requiert qu'on y emploie un ou deux perfonnages fideles Sc bien expérimenttz, qui fans eftr-e divertis ai!"  sous Henri III. 89 leurs aient fimpleirent le foin de garder vos coftes Sc de conferver vos port?, lans p.rrmett~e que vos vaiffeaux pillent & qu'ils ptovoquent vos voilins a venir en revanche laire contre vous des aótes d'hoftilké; ce qui efl desja arrivé paria négligence, ou autrement, de beaucoup de ceux que j'ai veu employer depuis trente ans. Au refie, Sire, le foin & Ia prévoyance de M. de Biron me fait croire qu'il n'eft pas befoin de vous ramentevoir ce qui touche le fait de 1'frjtiUerie. ^Toutefois d'autant que c'eft une chofe d'importance, $t fans laqueile les armes fent inutiles, & qui cependant ne fe recouvre pas auffi-tot qu'on en a befoin par quelque grand prince que ce foit, ii de longue main 1'on n'y prévoit Sc qu'on ne s'y dil'pofe ; votre majefté décLrera, s'il lui plaift fur eet article, quelle. eft fon intention. Et comme la caufe que vous débattéz, Sire „ eft commune a fa fainteté Sc aux autres princes vos alliéz; je ne fais point de doute, que fi nos maux croiffent, Sc que 1'on en vienne a ia vioience des armes, votre majeflé ne fe veuille ayder de leurs bourfes autant qu'elle le pourra, pour le bien Sc pour le foulagemcnt de vos affaires, fans accepter leurs gens de guerre. Car outre que  S>o Etats telles entrees & reis allechemens font trcp pernicieux a* voftre eflat pour 1'advenir, 1'on a affez expérimenté qu'ils font du tout inutiles. II fuifit d'avoir de quoi entretenir & pouvoir foudoyer les voflres, n'y ayant point de prince dans toute la chrétienté qui ait plus de vaillans hommes, & qui, dans un befoin, ait plus de moyen d'en recouvrer de toute» les nations belliqueufes. Mais je crains, Sire , d'ennuyer votre majefté par ma prolexité. C'eft pourquoi je finirai par un point que j'ai veu condamner par les plus dignes & les plus expérimentéz aux armes de nos temps, Sc que tous les anciens fages blafment., Sc 1'expérience qu'on en a fait en ce royaume nous 1'a trop fait connoiftre. C'eft de vous fupplier de mettre en confidération combien il eft dangereux & combien il eft dommageable, fi 1'on veut drefler une armée, de féparer les forces principales, & de faire cinq ou fix petites armées inutiles, au lieu d'une bonhe. Toutes ces troupes, tefmoin 1'union de Provence & de Languedoc , au voyage d'Avignon, font peu d'effet; «Scainfi en eft il arrivé des autres petites armées après la journée de S. Barthélemy dans la Guyenne & ailleurs. Les affcciations que vous faites maintenant, Sire, vous donnent  sous Henri III. 9* occafion de ne tomber plus dins cette faute; puifque fi vous faites marcher la principale armée ou elle fera par vous commandée, chaque pays aura de quoy fe défendre & fe garder, fans attendre d'autres fecours d'ailleurs & fans qu'il y ait befoin de divertir les forces de votre majefté. Je fupplie notre Seigneur de lui donner, au fervice de Dieu & ï fon contenternent, la paix Sc le repos. Signé, de Laubespine de Limoges. Advis de monfieur de Lenoncourt. ( Mém. dc Nevers , t. i. ) Puisqu'il plaift a votre majefté, Sire, qu'il n'y ait plus dans fon royaume autre exercice de reiigion que de la catholique, apoftolique & roroaine, qui eft la feule voye du falut, & qu'a 1'exemple des Roys , fes prédéceffeurs, elle témoigne un zele digne du nom glorieux de Roy très-chrérien; il n'y a perfonné de tous ceux qu'elle daigne appeller a fes confeils qui ne foit obligé de louer fes faintes intentions Sc de contribuer de tout ce qui eft en fa puiffance., pour les faire réuflir : Dieu, Sire, qui voit le fond  ?2 Etats du cceur de votre majefté, & qui le tient en fa main, ne lui donneroit pas des defirs li juftes & fiimportans, s'il avoit réfokde leur donner un^ fuccès favorable. C'eft donc de lui feul qu'elle doit attendre le fecours & les forces dont elle a befoin; mais comme il veut que les hommes agiffent conjointement avec lui, & que les chofes humaines foient exécutées par des moyens humains , nous devons travaiiler de notre part a contribuer ce qui eft en notre pouvoir. C'eft pourquoi, Sire, j'obéis aux commandemens de votre majefté, & quoique tréspeu capable de lui donner confeil, je ne laifferai pas de lui dire ce que j'ai penfé fur Feïtat préfent des affaires. Votre majeflé, Sire, ne trouvera pas mauvais que je lui dife, qu'avant que den venir a la déclaration qu'il lui a plu de faire dans les Eftats, h 1'égard de la reiigion, il euft eflé a defirer qu'elle euft fait pratiquer, par des gens habiles, les princes & les autres Principaux chefs du parti contraire, & par promeifes effedives & autres moyens iégitimes mettre leurs intéréts a couvert, & les defgager adroitement de leur parti, ou pour le moins, gaigner en toutes manieres les catboliques qui font affociéz avec eux. J'ai eu 1'honneur de dire autrefois a votre majefté que je ne parlois pas fans con-  sous Henri III. 05 ttóïlTance, & que je fcavöis certainement que fi d'abord on n'euft point jetté la terreur dans le cceur des religionnaires par tant de prépafatifs de guerre, ils n'en euffent pas pris 1'allarme. II falloit que votre majeflé lift courir le bruit que ces chofes la n'étoient entreprifes que pour un deffein cftranger, & que les armes ne le levuient que pour afffter monfeigneur votre frere en la conquefte des pays-bas. Cela n'euft pas efté fort difHcile a leur perfuader , pour ce que c'eft la chofe du monde qu'ils; defrent davantage. Et cependant, votre majefté euft armé puhTamment & euft efté en eftat de donner la loy ii qniconque euft ofé lui rc-fifier. Toutes les chofes nécelTaires. a une grande entreprife eftant bien préparées , comme tout grand prince doit faire avanr que d'en venir a 1'exccution . il euft efté bon que votre majefté euft choifi des perfonnes de cdndition & d'efprit , pour les envoyer vers le Roy de Nava4 Etats de la guerre, je dis mefme !e peuple huguenot, n'eür ére bien aife de fe voir forcé a vivre en repos fous votre obéiffance. La première chofe donc a quoi votre majefté doit penfer, c'eft a fes grands préparatifs „ fans lefquels on ne fait jamais que de malbeureufes guerres, c'eft-a-dire, qu'il faut, que votre majefté ait beaucoup d'argent dans fes coffres, avant que de fe réfoudre a fe déclarer contre les religionnaires. Car fi vous n'en manquez point, vous ne manquerez ni d'hommes, ni de munitions, ni de routes les autres chofes qui donnent toujours la viétoire. Voici, en fecond Keu , ce que votre majefté doit faire; elle envoira, comme elle 1'a réfolu, les perfonnages qu'elle a nommés vers le Roy de Navarre, le prince de Condé & le marefchal d'Amville. Le choix en eft très-bon , & votre majefté y a tefmoigné le parfait difcernement qu'elle fcait faire des perfonnes. Cependant qu'ils iront, votre majefté peut faire entendre a madame la marefchale d'Amville, qui eft ici, queile eft fon intention, afin qu'étant retournée vers fon mari, elle 1'affeure de vorre bonne volonté, & lui faife connoiftre la fincérité des affeurances qu'on lui offre. Votre majefté les fera bien particuliérement a ladite marefchale, & les lui confirmera de fa propre  sous Henri III. o e bouche & celle de la Reyne votre mere, de monfeigneur votre frere , des princes qui font prés de votre majefté & des principaus mini flres. Cependant fi 1'on voit quelque feu allumé, il feroit bon qu'en toute diligence, votre majefté fit entendre a tous les gouverneurs de vcs provinces, a ceux des bonnes villes de votre royaume, & a ceux qui commandent dans les chafteaux qui font forts, qu'ils euffent a faire garde aux portes, a la ronde, tant de nuit que de jour, & avoir 1'ceil fur les huguenots, fans les offenfer en leurs perfonnes & en leurs biens; afin qu'ils n'ayent aucun fujet de craindre ni de rien entreprendre fur vos villes. 11 faut auffi que votre majefté mande a tous les princes, feigneurs & autres qui ont des chafteaux & des places fortes qu'ils ayent a les garder & les conferver, fur peine de confifcation de leurs places. Sur toute chofe votre majefté doit pourvoir aux paffages des rivieres, &s'ea afleurer promptement. Elle doit commander è tous les gouverneurs , baillifs & fénéchaux , capitaines des places & gendarmes, d'aller aux lieux oü eft ie département de leurs compagnies, pour fe tenir prefts & faire vivre leurs foldats dans l'ordre. Comme auffi il me femble que ceux  c<5 Etats dont votre majefté fe veut fervir, doivent au plutot fe rérïdne aux lieux & aux provinces oh ils efperent faire leurs levées de gens de cheval ou de pied , dès qu'ils aurotit l.urs commiffions; afin de re ; a diffirer leurfdites levées. Ce qu'ils feront fan; bruit. Et cependant ils s'afieureront des mëiiléurs foldats qu'ils rencontreronr fur les lieux , de peiir qu'ils ri'ailleht au fervice de ceux dela reiigion Mais furtout, Sire, je le d;s encore une förs, votre majefté doit faire un amas . tü nbei & de grandes fommes de deniers & ri'eri tornt faire eftat en papier; mais on efpere fei I ri érrt faire provifion de tcus les falpeft'vs que i on pourra trouver cn ce rbyaume & en tirer des pays eftrangers & faire travaii'er aux c .-nfjcKons de poadres en toute diligence : pourvoir a l'équipage de Pardlk rie, tttls q;:e les catitaines jugerortt être de befoin , s:d faut entrer en guerre, & bref faire tous autres préparatifs, non-feulement afin que votre majefté ne foit plus prévenue, mais afin qu'.lle prévieme ceux qui ne fe rangeront pas a 1'óbéiffance de fes commandemens. Votre ma|efté peut envoyer vers les princes érrangers, priftcipaierrieht vers la reyne d'Angleterre, pour !a confirmation des alliances qu'elle a'avec votre majeflé, & pour la prier direc- tement  sous Henri III. 07 temen t ou indireclement, elle ne donne ni confeil ni fecours d'armes, d'argent, de vivres ou de rnuniticns de guerre, a ceux qui fe'voudront eilever contre votre maj-fté. ; II faut faire de mefme au duc Cafimir , & lui faire remontrer qu'eftant votre pemionnaire, fa foi & fon honneur 1 obligent de vous fervir envers êc contre tous, & de ne, donner aucun fecours a ceux qui fe déclarent contrë votre fervice. Lorfque les gouverneurs feront dans Ieurs^ gouvernemens, les baillifs & fénéchaux en leurs charges, les évêques & leurs cvêchés & les feigneurs en leurs maifons; ils doivent folliciter ceux de la reiigion a fe ranger k votre volonté; comme ils y font tenus, par le commandement de Dieu, & & vous rendre toute obéiffance. II faur auffi qu'ils leur promettent en leurs propres noms , toute feureté de leurs perfonnes, families & biem. Ceia, Sire, aura beaucoup de vertu; & j'efpere que tenant ce chemin, une bonne partie demeurera dans leurs maifons, 8c petit a petit retourneront a 1'églife & en 1'obciffance de votre majefté. Mais fi votre majefté eft contrainte de prendre les armes , & par cette voie d'extirper ï'hcréfie 3c chaftier ceux qui feront dans la Tome XIV. q  j8 É T A T S rébeliion , elle doit fe réfoudre d'en ufer en grand Roy & en grand capitaine. Je fcais que les ligues & les afibciations ont fait un grand progrès dans ce royaume. Néarjmoins, je ne les puis approuver pour quelque occafion que ce foit. Ca: el'es font lort dommageables en une monarchie ( S mon advis) comme ii a paru par beaucoup d'ex*mples. Mais puifqu'elles font non-feulement corcmencées, mais faites; il s'en faut fervir & les fair: conduite par les provinces pour l exécution de votre deffein. II faut qu'elles foient conduites par des gentilsbommes & des feigneurs fages Sc alfeuréz a votre majeflé & a l'ésat. Mais outre les forces qu'on levera pour la ccnfcrvation de chaque province; il en faudra 1'eüite pour mettre dans vos armées, que je juge devoir eflre au nombre de trois; une dans la Guyenne, 1'autre en Dauphiné & pour le Languedoc, & 1'autre pour mettre fur la frontiere de Bourgogne. Car la Champagne eftant deftruite, comme elle efl, elle ne la pourroit faire vivre. Avec cette derrière armée , on empefchsra 1'entrée des troupes qui poürroient venir d'Allemagne au fecours de ceux de la reiigion. Cette armée doit eftre compolée de la ligue de Champagne, Bourgogne, ifle de France, Picardie & Normandie.  sous Henkï IIL pp Tous ces foldats feront enroflés & feront une monfire d'abord, & de quinze jours en quinze jours, 1'on en fera la r^vue. La première monfire fervira pour acheter des armes & des efquipages; & pour les autres qui fe feront en leurs temps , il faudra donner a chaque foldat quarante ou cinquante fols , dont il fe doit contenter : j'entends pour les gens de pied, paree qu'ils ne feront aucun fervice, mais demeureront en leurs maifons, continuant leur négoce & leur mefnage. Les gens de cheval de la mefme ligue ferent payés comme s'ils fervoient en la première monfire , pour leur ayder .a s'équiper. Aux 'autres monflres qui fe feront, comme deffus, par chaque mois, ils feront payéz de demi payè, plus ou moins , felon la marche au'ils doivent faire pour fe rendre au corps de 1'armée. En marchant, on doit les faire vivre par eftapes, chafiier de mort ceux qui iront a la picorée Sc qui prendront fans payer chofe quelconque a leurs holtes, & principalement les chevaux aux laboureurs. Car fi le labour ceffe, il eft plus que certain que nous fommes pour avoir une extreme famine cette année-ci, & la prochaine encore plus. Les capitaines & gens d'armes defdites provinces feront payéz comme gens du G 2  foO E T AT S pays, encore qu'ils n'y foient point habituéz; IVIais ils recevront plus que ceux qui ont leurs maifons dans le pays; on leur baillera lieu pour leur garnii'on & les payera-t-on régulicrement. lis vivront felon le taux qu'on fera des vivres & garderont qu'aucuns en la province ne s'efle-went. Que s'il fe fait quelques afftmblées, ils s'y oppoferont auffi-tot par le commandement toutefois des gouverneurs. II femble que cette armée de Bourgogne doit marcher au-devant des eftrangers, fi-tot qu'ils paroitront pour aller au fervice des hujT-jenots. Mais 1'on attendra qu'ils ayent paffe ie Rhin, & 1'on les combattra avant qu'ils entrent dans le royaume. II femble aufli qu'il doit eftre établi un confeii d'eftat & des finances a Paris, ou chacun des gouverneurs des provinces mefmes auront recours, quand fa majefté en fera tfloignée. Du ncmbre ces gens de pied Sc de cheval, j'en laiffe donner advis aux princes, feigneurs & capitaines, & de 1'arti'lerie de mefme. Quant aux for.es des ligues des autres provinces , je n'en parle point; paree qu'il me femble qu'elles doivent eftre employees aux armées de Guyenne, Dauphiné & Languedoc. Toutes lefquelles armées doivent eftre en  sous Henri III. ioi vérité & non en papier , & il faut pourvoi?! qu'elles foient fecourues de payer chacun mok de vivres & de munitióhs de guerre dont eiles auront befoin; & pour cela, il en faut faire iïf$ état, & voir comment il fe pourra efr'ecluer Sc entretenir. Si pour la feureté des provinces en ce mois de Janvier, on pouvoit faire ks monflres générales de la gendarmerie; je crois qu'il feroit bien néceffaire, tant pour connoiftre queües forces aura votre mpjefté que pour les fair® mettre en efquipages. II fera bon auffi , s'il plaifl k. votre majeflé, que le premier exploit d'armes qu'elle fera, foit 1'attaque de la ville de la Charité, tant pour cmpefcher les paflages des huguenots des provinces de Normandi:, Picardie, Bourgogne, Champagne & ifle de France ., po;jr aller en Languedoc ou en Guyenne; comme auffi , puur ofler aux eftrangers 1'efpérance que les huguenots leur poürroient donner de joindre facilement leurs forces enfemble, paria communication des paffages. Je prie notre Seigneur, Sire, que toutes ces forces foient bien poiicées & foient employées au fervice de Dieu, au falut de ce royaume, &i 1'augmentation de votre autorité Sc de vos/kgi-»  toz Etats times fuccefTeurs. Votre majeflé prendra gar«le; s'il lui plaifl, que de tant de villes entre les roains de qui vous allez mettre les armes, il n'y en ait pas une qui le mette en la protection de 1'Empire ou des Cantons de luiffes ,' vers lefquels il fera bon que le frere de M. de Bellievre s'en retourne, & qu'il y ait 1'ceil ouvert. Quant a 1'agent que votre majeflé a a la cour de l'empereur & a votre ambalfadeur en Angleterte, ils veill;ront continuellement pour empefcher le mal qui peut venir de la part de 1'un & de 1'autre prince. Signé, Fm- LIPPH DE LeNONCOURT. Advis de monfieur de Chiverny. ( Mém. de Nevers j t. i. ) JE vois que le commandement que le Roy fait a tous ceux de fon confeil, aboutit a trouver les moyens de conferver la paix en ce royaume, felon 1'intention de fa majefté, ou au cas que la néceflité la contraigne de tomber en la guerre, de réferver les fonds dont il aura befoin pour la faire avec fuccès. Premierement, il eft néceffaire , pour la confervation de la  SOUS H E N P. I III. 103 paix de trouver des remedes aux raaux qui ont engendré ci-devant la guerre. f/S proviennent, conime chacun fcaït, de qu?tre caufes principales. La première, de ia mutetion en 1'exercice commun de la reiigion; car outre que toutes murations & tous changemens font fort mauvais en un état; celui-la Peff principalement qui fe fait en la reiigion, comme étant la chofe qui a le plus ce pouvoir fur les efprits tk fur les confciences, & qui apporte par conféquent plus de divifion & plus de malveiliance, non-feulement enire les fujets & les concitoyens; mais auffi entre les peres & les enfans. C'eft pourquoi les fsges Roys & les princes les mieux adviféz ont toujours empefché, tant qu'ils ont peu dans les pays de leurs obéiffances, qu'il ne s'innovaft rien dans la reiigion. Le fecond mal qui arrivé queiquefois dans un état, c'eft la divifion des plus conSdérables fujets & des perfonnes principales, qui attirent d'ordinaire après eux les aftectiom & les révoltes de leurs parens, de leurs amis óc de leurs partifans. Et 1'on a veu cent foïs que ces perfonnes-la ont eu beaucoup plus d'égard aux fentimens & aux intéréts de leurs amis qu'a toutes autres chofes. Et quand mefme il s'eft peu faire quelque bonne réconciliation & quelque réunioo G 4.  404 .Etats de ces membres féparés , il eft arrivé' que ces complices la ont été les plus ardens a s'oppofer au bien & au repos génér*!. De-la s'enfuivent les divifions & les guerres civiler. Et outre le mal & la ruine qu'un royaume fouffre, il en demeure encore un autre mal plus dangereux, qui eft la fouvenance du mal receu & le dcfir de fe veneer des injures fouffertes. De 1'autre cofté / h crainte & la défiance que concoivent tous ceux qui ont fecoué le joug de 1'obciffance de leur prince. A quoi il eft trèsnéceffaire de donner remede, pour compofer toutes les haines & les divifions particulieres Sc pour raffeurer les efprirs de ceux qui font fortis de leur devoir. Le mcme mal provienr de 1'ambiticn & de 1'avarice de quelques-uns, qui fe plaignent malicieufpment des défordres qu'ils ont caufés & qui font les mécontens quand ils ri'cbtiennent pas tout ce qu'ils pourfuivent avec trop de cupiditc. II y a encore un aatre mal, procédant du grand nombre de gens de mant, qui ayant quitté leur travail durant les guerres, fe font tellement accoutuméz au pillage & a la fainéantife, qu'ils ne peuvent plus retourner a leur première maniere de gaigner leur vie; cela n'eft'qu'un fort petit mal, auquel il eft facile de donner remede. Car quand chacun fera per-  sous Hen ki III. ioy fuadé qu'il n'y aura plus déformais rien a efpérer, que par le mérite & !a fidélité; & que ce font les feuls fervices qui font parvenir aux récompenfes & a;-x honneurs, on ne fongera plus aux révoltes, aux cabales & aux aüociations. Pour les foldats cjui ne peuvent fe réfoudre de fe remettre aux labourages ou a leurs meftiers, i\ faut recueillir les meilieurs & les plus aguéris, foit pour s'en fervir dans le royaume, foit pour les engager dans quelques voyages lointains, comme fouvent il s'en eft entrepris par cette feule confidération : & pour le regard des autres ioldats de peu de valeur, le moyen de s'en défaire efl de les chaftier fi bien, & les faire punir par la juflice, quand ils font mal, que cela donne exemple a tous les autref. Si au contraire, la défobéiffance des huguenots contraint le Roy de leur faire la guerre, il me femble qu'il efl néceflaire de pourvoir a ce qui s'enfuit. Premierement, que tous les gouverneurs des provinces donnent ordre promptement a ce qui eft néceflaire pour la confervation des villes ports, paffages & forts chafteaux de leurs gouvernemens, & que felon la connoiffance qu'ils ont de tous ceux qui vivent dans leurs provinces , ils ayent égard diligemment a les conT  IOC Ê T A X s tenir & a les conferver en toute feureté, fuivant la volonté du Roy. Ils doivent faire prendre a ceux de la nouvelle opinion toute Ia fufpicion & toute la défiance qu'ils peuvent avoir , en faifant punir ceux qui leur voudroient faire quelques outrages j comme auffi il faut qu'ils empefchent que ceux de la nouvelle opinion n'entreprennent aucune chofe contre le fervicc du Roy, foit dedans les villes, ou fur le plat pays. Pour eet effet, il efl: bien néceffaire que beaucoup de gouverneurs demeurent en leurs gouvernemens, ou leur préfence & leur autorité font très-requifes, pour y pourvoir auffi - toft que l'occafion fe préfentera. Les plus grands avantages qu'ayent eus par cy-devant eeux de la reiigion nouvelle, lont venus de 1'intelligence qu'ils ont eu avec les nötres , & des bons avis qu'ils ont receus de toutes parts pendant qu'ils tenoient leurs délibérations & leurs entrepriles fi fecretes, que 1'on en étoit adverti que par 1'événemenr; ee qui a été caafe qu'avec peu de gens & de moyens, ils ont beaucoup exécuté de chofes. Anciennement,dansles faclionsciviles, les plus grands & les plus fages politiques, non-feulement ont rejettés ceux qui eftoient ou fufpecls eu du party contraire; mais auffi ceux qui n'é-  sous Henri III 107 toient point de même opinion „ de même volonté & de même affection , connoiffant bien que ces gens feroient plus de mal a leur parti que les ennemis déclarés. II eft auffi bien certain que ft tous les cathoüques étoient joints par un lien auffi étroit que font tous ceux de la reiigion; bientöt on auroit mis fin a tous les troubles. Car il n'eft que trop conflant que le nombre des cathoiiques eft infiniment plus grand, & qu'il doit eftre auffi le plus fort , puifqu'il eft favorifé de la puiffance du Roy & fortifié du fecours de toutes les bonnes villes, & de la commodité des paffages. II eft auffi a croire que, fi la guerre fe fait, ceux de la reiigion n'oferont tenir la campagne. Car ils ont toujours été battus, & font aujourd'huy plus foibles, & de chefs, & d'hommes qu'ils ne furent jamais. Mais ils effayeront de furprendre ie plus de places qu'ils pourront, tant pour fe mettre en feureté & avoir moyen d'y vivre & de pillet* le plat pays d'alentour> que pour faire diverfion des forces du Roy. II femble qu'a ce mal, le remede feroit de faire plufieurs armées, afin de prendre toutes les bicoques , faire des blocus aux places les plus fortes , & par cette voye conferver 1'ausorité du Roy dans lesproyinces. II imporcc  io8 Etats beaucoup pour le fervice de fa majeflé , que les gens de bien foient affez forts pour retenir ceux qui ne le font pas, & pour fortifier les timides ,• & pareillement pour donner de la crainte a ceux qui voudroient entreprendre. Par ce moyen , le Roy confervera, non-feulement les receptes & les revenus ordinaires, mais auffi le bien de fa nobleffe & de fes autres fujets, pour leur donner le moyen de lui faire fervice. II femble être grandement néceffaire d'empêcher les levées des étrangers, & que s'il y en a defja quelques-uns de lc/és, le Roy foit le premier armé 3c le plus fort fur les fron* tieres, pour empècher les francois d'aller au devant de leurs complices, & les combattre avant qu'ils foient joints. Si quelque prince étranger fe veut déclarer, il faut lui donner autant d'affaires dans fon pays qu'il veut effayer de nous en donner dans le notre. II efl: encore plus néceffaire de faire de grands fonds, Sc donner ordre aux finances. Et cbacun s'y employer de telle facon, que fa majefté en puiffe être bien fervie. II eft aufli befoin de faire hafter tout le fecours que le Roy peut efpérer de tous fes fujets, foit par le moyen des aflocjations ou autrement; Sc enfin s'arrefter a une  sous Henri III, 105» bonne & certaine réfolution, a laquelle tous les ferviteurs de fa majeflé font renus unanimement d'y apporter chacun en fon particulier, tout ce qu'il pourra avoir d'amis, de forces & d'argent pour bien fervir. Signè * Laueent Chiverny. Advis de monfieur de Bellievre. ( Mém. de Nevers, t. 1 ). Sire, il a pleu è votre majeflé depuis quatre jours que je fcuffe la réfolution qu'elle a prife fur la remonfirarce & la requefle des trois Efiats de-fon royaume, de ramener tous vo« fujets & la religiën catholique, apofiolique & romaine, en faifant ceifer 1'exercice de toute autre reiigion, foit en général, foit en particulier. Votre majeflé m'a commandé de mettre par efcrit mon opinion fur ies moyens qui font les plus propres pour parvenir a wne fi fainte fin par la voie de la douceur, fans qu'elle foit contrainte de rentrer dans les aigreurs des guerres paffées, mais quefi par malheur & par  tra État* la dureté Sc 1'obftination de vos fujets dévoyéz de ia reiigion catholique, vous êtes contraint d'en venir aux armes, quels moyens y aura de vous faire obéir. Sire, il me fera plus difHcile qu'a un autre d'apporcer en ee fait un advis qui puiffe donner de ia iatisfaóKon a votre majefté, paree qu'ayant efté quatre mois entiers malade a 1'extrémitc, cela m'a fait pour la plupart ignorer 1'état des affaires 8c ce qui fe traitoit en ce royaume. Je m'afléure, Sire, que plufieurs qui ont eu plus de fanté & plus de lumiere aux affaires que je n'ai, vous en auront dit les moyens. Quand ce ferale bonplaifir de votre majefté que j'entende les ouvertures qui lui ont été faites, je mettrai peine de tout mon loyal pouvoir d'en faciliter 1'exécurion, felon le commandement qu'il lui plaira de m'en faire j cependant elle m'excufera, s'il lui plait, fi eet écrit ne répond pas a ce qu'elle attend de mon fervice, ne pouvant en fi peu de tems approfondir tout ce qui concerne une affaire de fi grande importance; car, comme on dit, la precipitation eft ennemie de confeil & de tous heureux fuccès; cela fait que je ioue grandement la bonté & la prudence de votre majefté, d'avoir réfolu fur les  30 us Henri III. itx advis de fes plus fideles ferviteurs, d'envoyer vers vos fujets, pour les exhorter comme un bon prince & un bon peie, a faire leur devoir, & pour leur donner le temsde fe reconnoitre, employant toutes les voyes de la douceur & de 1'admonition, avant que d'en venir a ia force; & certainement, Sire , votre majefté ne doit rien craindre , ni rien tenir a deshonneur en telles matieres, quelque longueur & quelque retardemcnt que les mal-intentionnéz y apportent. Car fi 1'on fe bate de commencer Ja guerre avant que 1'on foit pourveu des chofes nécefiaires pour ia foutenir outre le danger & le fcafard qui en peut advenir, elle fera plus longue & plus trueile. Le temps, Sire, eft le meilleur & le plus fa ge confeiller que puiffent avoir les hommes. II faut délibérer long-tems ce que 1'on veut bien faire, Vous ne fcauriez avoir m fi grsnd ennemi, qu'il ne loue le premier moyen, qui eftanr fi conforme a ia .douceur de votre naturel , lui eft agréable pour faire propofer a vos fujets. Car felon i'opinion des plus fages , les !oix fe doivent plutót perfimder qu'étabiir par forcë. Gn a toujours eilimé cette domination, être la plus durable, fans laquelle ceux qui obéiffent vivent contens. Mais, Sire, quand jé confidere la du-  iiz Etats re:é de vos fujets , qui après avoir été battus par vorre majefté confecurivement en deux grandes bataiHes^ comme celle de Moncontour, & avoir perdu le plus grand nombre de leurs gens de guerre, avec leur chef, même, prince de votre fang , & les meiiieurs & les plus hardis combattans qui fuffent en leurs troupes;ne voulurent pas néanmoins, après de fi grands chatimens, fe départir de leur obftir nanon , &c qu'il ne fut pas au pouvoir du feu Roy votre frere, de les faire condefcendre a la paix , qu'en leur accordant i'cxercice de leur reügion; je tremble autant de tois que je penfe a la réfolution qu'a prife votre majefté de le leur vouloir interdire. Eile fait qu'ils ont montré une pareille obftination après le fiege de la Roebelle, & que n'ayant prefque plus de forces, ni de places dans votre royaume; ils n'cnt pas laiflé depuis votre retour, de contiriuer en la mêrce réfolution, jufques a 1'heure préfente. Sire, confidérant routes ces chofes, je nemepuis aifément perfuader qu'ils changent d'opinion , pour tjutes vos déclarations; & que les paroles foient affez fortes, n' les armes rr.efme pour guerir une maiadie,auffi invétéree qu'eft celle de leur efprit. Mais  soos Henri III. Mais s'il n'y a aucun moyen qui p.;iiTc leS porter h 1'obéiffance que vous defirez d'eux' il femble que 1'on pourroit mettre en avant 1'efpérance d'un concile généraj que votre mar jefté demanderoit a fa fainteté, pour la réunion de la chrétienté, Sc fur tout pour le repos & la tranquiilité de votre royaume fi affljgé. Cependant, il faut que vos fujets demeurent en repos Sc vivent en feureté fous votre obéiffance & fous le benefice de 1'édit que votre majefté fera. J'ai ouï la refponfe qu'il lui a pleu de faire a la requefle des trois Eftats'; touchant la reiigion; elle leur a fagement dit qu'elle ne veut point entendre ni toucher a femblables affaires, jufques a la tenue d'un concile , rarce que c'eft une chofe qui dépend principalement de la volonté de notre faint pere. Sire , encore que nous ne puiflions , ni ne devions douter que les chofes qui ont été décidées au dernier concile de Trente, touchant les articies de la foy , ne foient bien Sc faintement réfolues- néantmoins , ce n'eft pas chofe nouvelle que, felon le befoin qui fe préfente, les derniers conciles traitent Sc décident de rechef de ce qui a efté réfolu aux précédens. Les opinions de Jean Hus Sc de Hierofme de Prague furent condamnées & réprouvées au Tome XIV. H  II4 É T A T S conr.le de Conftanéè ; & toutefois on en a depuis traité, difpuré «5c réfoln au concile de Trenre. Car il y a été fagement ordcnné que, de"dix a'ns en dix ans, on tiendroit un concile, pour arrachèr les mauva'ifeS herbes qui péuvent renaiftre dans le champ de 1'églife. Je ne vois point , Sire , d'autres moyens de perluafion ; car de rëmettre en avant les ordres qui me farent envoyés par le feu Roy votre frere, k fcavoir de prier les cantons SuiiTes de ne point aflifter ceux de la reiigion , mais bien de leur fervir de caution, comme dépofitaireS de la paro'ie de votre majefté. Que s'ils véulent de bonne foy demeurer dans 1'obéiffance , elle les laiitera vivre en repos & en toute feureté dans ce royaume. Je n'eftixe pas qu'il foit maintenant a propos d'en ufer ainfi : car les catholiques ne voudront pas y confentir, & les proteitaris encore moins; pour les raifons que je dirai a votre nttjcfté, quand i! lui plaira de me le commander. Je ne doüte point auffi que la Reyt.e d'Angleterre tk les princes d'Allemagne, quidennen: la cohfeffion d'Aufbourg, ne foient dans les mefmes fentimens. Puis donc, Sire , qu'il y a fi peu d'affeurance dans les moyens de la permafion, 1'on ne peut faiiiir de fe prcpafër a la guerre i, ou il femble que  sous Henri III. "on foit desja entré bien avant, puifque 1'on a nouvelle de tant de places qui ont efié fijrprifes depuis peu de jours. Cela eftant, il faut que vocre majefté penfe tout de bon par oue's moyens elle réfiltera aux ennemis de 1'Etat & de la reiigion; Sc pour eet effet, qu'elle voie tout ce dont eile peut faire état dans fes finances, & ce qui fe peut lever & obtenir de votre peuple. Car, Sire, au fait de la guerre, largent eft tenu pour la première & ia derniere chofe. Avant que d'entreprendre une guerre, il faut pcurvoir a largent; & quand elie eft finic, il en faut auffi avoir une bonne quantité , pour licentier & fatisfaire les gens de guerre. Je ne me puis payer de la raifon que j'ai autrefois ainfi allégué a aucur.s de vos ferviteurs qui difoient que votre majefté a ordinairement plus d'argent que vos ennemis, & cependant qu'ils ' ne laiffent pas pour cela d'avoir des armées Sc de faire la guerre. Je dis, Sire, que votre majefté efbnt prince légitime, Sc ordonné du ciel pour conferver & non pour deftruire, eile ne peut confencir a Ia ruine & a la défolation de fes fujets, fans dépcuiller la perfonne de Roy, dont il a pleu a Dieu de vous reveftir. Quant a vos enneiTiis, ils font la guerre comme des défefpéréz Sc des abandonnéz, Sc qui ne fe fou- H 2  II6 È T A T S cient pas que leur pene foit fuivie de la perts de toute la France. Poui- cette occafion, Sire 3 je dis qu'il faut, en premier lieu, advifer a tous les moyens poflibles pour recouvrïr de 1'argent : car fi vous tenez une armée fans qu'elle foit payée, il n'y aura ni difeipline ni obéiifance. LeS gens de guerre fe plaindront par-tout de votre majefté, & feront plus de mal & de ruine a vos contribuables, que vos ennemis mefme ; ce fera donner un nouveau prétexte tiux mal-contens & aux autres mauvais francois,de continuer leurs pernicieux defiéins, & de vomir mille calomnies contre la conduite de votre majefté. Quant aux moyens de lever fur votre peuple, nous les fcavons que trop; mais il eft queftion d'advifer a ce qui fe pourra, & a ce que volontairement on peut faire : car les uns n'ont rien du tout, les autres cachent le peu ou beaucoup qu'ils ont. J'eftime que cette guerre fe doit tenir pour une guerre populaire, & a la pauvreté & a la néceflïté qui eft prefque univerfelle parmi tous vos fujets les moyens ne peuvent bonnement venir que de leur franche volonté. II femble donc que MM. des Eftats, qui ont baillé ce confeil, & comme torcé votre majefté, par leurs très-inftantes requeftes, de  sous Henri III. 117 caffer ce dernier édit de paciftcation, font obiiges, en leur propre nom, de vous en garantie 1'événement, Sc vous fournir toutes les chofes qui font abfolument néceflaires pour faire la guerre avec fuccès. Car je ne penfe pas qu'ils ayent eftimé que ledit dernier fe puiflé rompre fans le hazard de venir a la plus fanglante guerre qu'on fe puiife figurer, ni que votre majeflé eftant fes finances fi épuifées, comme un chacun fcait, en puiffe foutenir la dépenfe, fans qu'elle foit fecourue des moyens de fes bons & fideles fujets. C'eft pourquoi il femble néceffaire, avant que cette fi notable compagnie fe defporte, que tous enfemble ils difent & votre majefté combien ils prétendent que leurs provinces lui donneront de fecours en un fi grand befoin, puifque le bon & Ie mauvais fuccès de PafFaire les regarde beaucoup plus que votre majefté. Pour mon regard, Sire, en tout ce qui fera propofé & mis en avant par ceux qui ont une plus longue expérience des affaires & plus de prévoyance que moy • je fervirai de bonne foy, & de teut mon cceur, febn le zele Sc la fidélité que 'j'ai toujours apportée a votre fervice. Auffi, Sire, j'eftime qu'il eft très-requis & très-néceffaire que votre majefté députe de bons H5  Il3 É T A T $ perfonnages a la Reyne d'Angleterre, aux princes d'Allemagne & aux cantons des fuiffes proteftans, pour leur faire entendre votre réfolution, ou plutöt celle de tous vos fujets catholiques. Car s'ils ne 1'apprennent de votre part, ils le fcauront de celle de vos ennemis, qui ne feront pas difficulté de la déguifer * leur avantage, 5c de dire que 1'on ne veut achever cette guerre en France, que pour la porter enfuite dans ieurs Eftats. C'eft chofe, Sire, que j'ai veu fouvent publier & mettre fur le tapis, & j'ai porté ma part de la peine, pour en rabattre les coups. II fera donc a propos de les prier de fe comporter en votre endroit, comme vous avez toujours fait au leur, fachant que vous n'avez jamais pris la proteéfion de leurs fujets rebelles, au préjudice de leur autorité. J'eftime, Sire , qu'il eft fort a propos de pourvoir a cela ; comme nous ne fommes que trop avertis par ce qui s'eft pafté en la guerre derniere, que la Reyne d'Angleterre a non-feulement favorifé le parti contraire , mais qu'elle a prefté aux chefs cinquante mille elcus , & comme les autres difent cent cinquante mille efcus pour faire entrer les reiftres dans votre royaume , & qu'elle leur en offrit encore plus , comme fcait la Reyne votre mere , pourveu qu'ils ne fiffent point la paix.  sous Henri III. "2 Les Reiftres & les Lanfquenets qui font en trés dans votre royaume vous tefracignent affez le naturel des Al iemands. Et quant aux cantons fuiffes pro'teftans, vous en avez veu , avec lefdits Reiftres, une levée de cinq mille. Je ne veux point pénétrer en quelle volonté font maintenant les uns & les autres. Je dirai feulement que je ne puis mieux juger de 1'advenir, fi ce n'eft par les chofes qui m'ont paffe devant les yeux- & fur ce fuje-t s je fuis obligé, par mon devoir & par ma fidélité, de dire a votre majefté qu'il eft plus que néceffaire qu'elle faffe tous fes efforts pour donner de la fatisfacfion aux gens de guerre étrangers qui ont fervi de part & d'autre. Car étant mal-contens de leurs payemens, il eft a craindre que les uns ne fe réfoluent de ne venir plus vous fervir; & les autres , pour afleurer davantage leurs debtes, ne reviennent au fecours de vos ennemis , comme pour une mefme occafion, il eft advenu en la précédente guerre. Votre trèshumble & très-obciffant fujet & ferviteur, figné Bellievre. H 4  1 20 Etats Mémoires de monfieur le duc de Nevers , torn. i. Tous ces advis fi contraires, & tous ces raifonnemens problematiques ne changerent point la réfolution que Henry III avoit prife. II fe contenta d'avoir connu les fentimens de fe? principaux officiers, & aima mieux par la confirmation de Ia paix , fe reconcilier avec fes ennemis couverts. 11 paria donc fortement aux députés des états;) & leur ayant reproché leurs cabales fecrettes, leurs engagemens avec les étrangers &lesfaótieux, & les refus abfolus qu'ils lui faifoientdes affiftances d'argent qu'il leur avoit demandées , il leur déclara qu'il ne s'engageroit pas pour leur caprice a une guerre qui lui feroit honteufe Sc dommageable. Qu'il vouloit néantmoins faire le bien pour le mal; & qu'au lieu qu'il devoic les abandonner a la fureur des hérétiques, il prendroit leur protecfion a caufe de la reiigion dont ils fe difoient fauflement les défenfeurs; & que pour ne pas envelopper dans la ruine d'un petit nombre de féditieux & de mécbans , une multitude innombrable d'innocens & de vrais catboliques , il feroit  sous Henri III. 121 une paix avantageufc & düTaWe. Enfuite de ce difcours, il envoya au Roy de Navarre, au prince de Condé & a leurs confédéréz, les députés qu'il avoït lui-même choifis. Cependant comme il ne vouloit pas traiter avec ceux de la reiigion, que les armes a la main, il fit marcher fes troupes fous le commandement de M. de Nevers, de M. du Maine & des autres généraux. Lui-même prit la généralité des armées; & quoique 1'on traitit toujours pour la paix, on ne laiifa pas, depuis le mois d'Avril 1577, jufqu'a la fin d'Octobre, de faire la guerre en diverfes provinces. Monfieur , frere du Roy , fut droit a la Charité, qui fut affiégée, battue & prife en peu de temps. Dela , il pa (fa avec 1'armée que M. de Nevers commandoit fous lui, en Auvergne. La ville d'Iffoire fut attaquée & vigoureufement défendue. Ma's elle fut enfin emportée d'aifaut, & auffi maltraitée qu'elle le pouvoit être. Cependant , M. du Maine J qui commandoit 1'armée de Xaintonge, marcha du cofté de ia Rochelle; & après avoir fait de grands dégats aux environs., fut mettre le fiege devant Brouage, L'armée navale feconda heureufementcette entreprife. L'ifle d'Oleron fut emportée , l'armée des Rocbelois battue; & la venue de Henry III a Poitiers  122 Etats ayant fort avancé la prife de Brouage, ceux qui la défendoient en fortirent le 28 d'Aouft, Le Roy cependant , qui fe ftntoit affoibli par la perte d'un grand nombre de fes meilleurs fujets, 6c paria réputation que la guerre donnoit aux chefs les plus confiderables de la ligue, fit la paix lorfqu'ils 1'attendoient le moins. Le Roy la fiVna a Poitiers, au mois de Septembre IJ77. Elle fut envoyée en même - temps a Paris, & a la Rochelle, & publiée par tout avec la joye de tous les bons francois. Henry III 1'appelloit fa paix & la corfidéroit comme le rctablilfement de fon autorité. Le Roy de Navarre en fit rendre des acfions de graces dans tous les lieux de fon obéilfance; & le prince de Condé la fit publier aux flambeaux» la nuit mefme qu'elle lui fut portée.  sous Henri III. 123 Extrait des regiftres des député^ du clergé de France, pour les Eftats Généraux tenus d Blois. XiE vingt-troifieme jour de Décembre 1576, MM. les députés du clergé de France pour les eftats tenus a Blois, eftant en leur aftl-mblce ordinaire au lieu capitulaire de Saint-Sauveur dudit Blois, procédant a la confection du cayer général des ecciéiiattiques , fur 1'article de la réception du concile de Trente: i'affaire mile en délibération Sc ovjes fur ce les remontrances, requifitions, proteftations de MM. de Rouveray, doyen de 1'égliie de Bcaune , député des diocefe & baiiliage de Chalon fur Saone: Léguillier Sc Fortia, Chanoines des infignes égüfes, SaintHilaire le grand de Pokiers & de Saint-Martin de Tours, & d'autres députéz de diverfes provinces , & tant en leurs noros que des églifes & eccléfiaftiques qu'ils repréfentent: comme aulfi de tous autres qui adhérer leur voudront: ont diét & remontré comme ils fupplioient bumblement MM. de ladite afiëmblée, confidérer la conftquence de cette propofition dudit concile, laquelle autant que concernoit les conl-  é t x t s titutions de la reiigion & la réformation deJ mceurs Sc perfonnes- ils embraffoient volontairement, la révéroient, Sc en icelle vouloient vivre & mourir: Mais en tant qu'elle étoit répugnante aux privileges de 1'églife Gallicane , «Sc comme il fembloit, elle démonftre au doigt une grande diminution du féminaire dudit eftat, planté, confirmé & augmenté par les églifes cathédrales & collégiales de la chrétienté, Sc par exprès en cedit royaume, defquelles femble, on prétend abolir les privileges apoftoliques Sc royaux, oclroyéz & confervéz partems irnmémorial, enfembletoutes difpenfes & conceftions apofitol iques, oélroyées & obtenues du paffe. A cette caufe qu'ils ne pouvoient ni devoient fouffrir en une fi notable afiemblée; voir fous un tel voile, préférer une autorité & volonté particuliere, d'aucunsde meffieurs les archevefquesóc évefques, & avec un tel défavantage dugénéral eftat eccléfiaftique, fans en réclamer Sc dire avec licence de mefdits fieurs les archevefques 6c évefques, pourfuivans ce fait. Que fi Dieu avoit fait la grace audit clergé, que tous leurs pa(teurs fuffent cogncus, felon qu'il eft raifonnable, que lefdits pafteurs cognoiffent auffi leurs troupeaux, 6c qu'ils voululfent employer leurs vacations pour icelui, on confcntiroit plus  SOUS HENRt III. X2£ volonriers ace qu'ils prétendent. Mais au grand regret dudit co'lege, ils font contraints fe fouvenir des changemens de reiigion, défordres, féducfions & afflictions palfées, par le moyen de ceux qui ont eu leurs ordres des premiers titres & lieux : outre les procés ordinaires & querelles particulieres, ayant de prér fent beaucoup de lieux court entre plufieurs de meilïeurs les archevefques , évefques Sc leurs chapitres. De plus qu'il y avoit audit article audit concile, qui en ce temps miférable & affligéroyaume, ne donneefpoir que d'unequafiimpunité defdits fieurs archevefques & évefques en eas de tous délicfs & crimes, leur promettoit d'abondantexiger de leurs pauvres curéz, vicaires & autres bénéficiers , en faifant leurs vifites & chevauchées; ce dont lefdits pauvres curéz ont du tout difette Sc befoin , qu'eft d'eftre par eux nourris & fubftantéz. Outre infinies autres qu'ils cfperent remonflrer en temps & lieu , fi befoin fait. Par quoy ont les fufdit-s fieurs députéz &c chacun d'eux dift & déclaré audit nom & qualité, comme ils n'entendoient requérir Sc moins confentir a ladite publication : Eu mefme efgard qu'ayant eflé requife par diyerfes fois , elle n'y a peu eftre admife n receue, tant par fadite majefté, que ès-cours dc  ia5 Etats parlement. Et en cas qu'on y voudroit procéder purernen: & fimplement, entendant s'y oppofer. Ce néanmoins , enfin , par 1'advis & conclufion plurielle de ladite affemblée, a efté arrefté que par le cahier général & remonftrances, feroit requife la publication & oblervance dudit concile de Trente par tout ce royaume, fans préjudice toutefois des libertéz de 1'églife gallicane, 6c exemptions des jurifdiclions des églifes cathcdrales de cedit royaume, dont elles jouififent a préfent, aufli des graces & difpenfes desja obtenues. Et pour ce que, fuivant 1'advis que 1'on prétend d'eftre plurier en ladite délibération , on n'a voulu adjouter ces mots (& non autrement) & pour autres nulliréz prétendues en cetiedite délibérationles fufdits nommés affiftéz de MM. de la province de Bourgogne , en adhérant, fe font oppoféz & oppofent. Fait a Blois, les an & jour que deffus. Et du depuis le tout bien entendu & meurement déiibéré, MM. de la province de Picardie, les doyen de Poitiers , Xaïncles, avec plufieurs autres députéz., ont adhéré & confenti a ladite oppofition , & entendant y perfifter avec toutes requifitions qu'ils font a fadite majefté, en tel cas pertinentes. A\v,Ci,figné} Antoine Borenet , fecréta're du clergé , avec paraphe.  sous Henri III. 127 Ordonnancc de Henri III. Üenky, par la grace cle Dieu, Roy de France & dePologne, a tous préfens & a venir, Ssiut; comme au mois de novembre iyyfj, nous euflions fait afiémbler en notre ville de Blois les trois Eftats de notre royaume, & bénignement ouï & receu leurs plaintes, doléances Sc remonftrances, rédigées par efcrit; auxquelles toutefois nous ne peulmes faire iors refponfe Sc pourvoir de remede convenable au foulagement "de nos fujets, pour avoir efté notre bonne & droite intention retardée par nouveaux troubles, qui recommencerent, comme chacun fcait, en divers endroits de notredit royaume : Lefquels aufh-töt qu'ils furent par la grace & bonté de Dieu aucunement appaifés au mois de mars mil cinq-cent-feptante-huit, affifté de la Reyne: notre très-honorée dame Sc mere, fifmes affembler, de notre bonne ville de Paris, plufieurs princes, feigneurs, principaux officiers de notre couronne Sc autres grands perfonnages de notre confeil privé ; a la préfence defqueis aurions vu '& fait voir les cahiers qui nous furent préfentés par les députés deldits Eftats: ncantmoins,  128 Etats nous aurions eflé contraints de différer Ia publication de Fédit que nous entendions faire drelTer fur les articles y contenus, eftant impoffible que 1'exécudon & obfervation d'icelui f&t telle que nous defirions, 1'autorité de nos ordcnnances le requiere, paree qu'il refioit beaucoup de reüques des troubles pafTés en plufieurs provinces de notredit royaume, & qu'il eftoit befoin auparavant reftablir le repos; 6c pour eet effet, notredite dame & mere auroir voulu prendre la peine de s'y tranfporter & s'y employer, .comme elle fait encore de préfent avec le mefme foin, zele 6c affeétion qu'elle a toujours portc au bien général de notredit royaume ; & voyant que, par fa grande &. accoutumée prudencc toutes chofes étoientdifpoiées a une bonne pacification, n'avons voulu plusdonguement différer Ia publication de notre édit, pour le flngulier defir que nous avons de pourvoir aux plaintes de nos fujets. Er fur toutes chofes, en tant qu'a nous eft faire que 1'ordre des gens d'églife foit remis en bon eftat, par le reftabülfement de la difeipline eccléfiaftique, felon les faints décrets, dont la garde 6c protecTion nous appartient, 6c après avoir vcu & fait voir de rechef lefdits cahiers en notredit confeil privé, auquel affiftoient aucuns princes, feigneurs, officiers de notre  sous Henri Ml l2? notre couronne & autres grands perfonnages • avons par 1'advis d'iceux, fait, ftatué& ordonné, faifons, ftatuons & ordonnons les chofes qui en fuivent. Suit 1'édit de pacification qu'il eft inutile de placer ici ; mais nous nous bornerons i indiquer les articies de 1'excellente ordonnance de i$J9 rendue fur le voeu des Etats. Cette ordonnance' qui eft un monument érernel de fagcffe & de prévoyance, fuffit pour prouver combien eft utile a la nation & au Roi la convocation des Etats; elle prouve encore que les difcuffions des ligueurs nont pu occuper entierement, comme on l'a vu , les députés des trois états. Formc d'afociation faite entre les princes , feigneurs , gent ils hommes & autres, tant de Pétat ecclèfiaftique , de la nobleffe, que du tiers-état, fujets & habitans de notre bonne ville & citè de Paris , & fauxbourgs d'icelle. Au nom de la trés - fainte Trinité & de h eommunication du précieux corps de JefusTome XIF, j  I30 É T A T S Chrift ; avons promis Sc juré fur les faints évangiles, & fur nos vies, honneurs & biens, de garder inviolablement les chofes accordées par nous fouifignés , fur peine d'être a jamais déclarés parjures, infames, Sc tenus pour gens jndignes de toute nobleffe & honneurs. , Premierement, étant connu d'un chacun , les grandes pratiques Sc conjurations faites contre 1'honneur de Dieu , la fainte églife catholique , &: contre 1'état Sc monarchie de ce royaume de France, tant par aucun des fujets dudit ioyaume, que par les étrangers, & que les longues & continuelles guerres Sc divifions civiles ont tellement affoibli Sc réduit nos Rois en telle nécelfité qu'il n'eft polfible que d'euxmêmes, ils foutiennent la dépenfe néceffaire, pour la confervation de notre reiigion, état Sc dignité royale, ni qu'ils puiffent par ci - après nous maintenir fous leur protecfion , en süreté de nos perfonnes, families & biens, auxquels par ci-devant nous avons recu tant de perte & dommages. Avons eftimé être néceffaire de rendre premierement 1'honneur que nous devons a Dieu , a la manutenrion de notre reiigion catholique, apoftolique & romaine , & nous y montrer plus affecfionnés a la confervation d'iceile, que ceux  'sous Henri III. 131 «|ui font dévoyés de la bonne reiigion , ne le font a ravancement de leur nouvelle opinion. Par ainfi , jurons & promettons de nous employer de roures nos puiuances, a remettre &C maintenir 1'exercice de notre reiigion catholique, apoftolique & romaine , en laquelle nous & nos prédéceffeurs avons été nourris , & voulons vivre & mourir. Aufll, promettons & jurons toute obéiffance , honneur & très-humbie fervice au Roi Henri a préfent régnant, que Dieu nous a donné peur notre fouverain Roi & Seigneur, & qui efUégitimement appellé a la fuccelfion de fes prédécelfeurs par la loi du royaume, & après lui a toute la poftérité de Ja maifon de Valois & autres qui j après ceux de ladite maifon de Vaiois, feront appellés, par la loi du royaume, a ia couronne. Et outre 1'obéiffance &c fervice que nous fommes tenus, par tout droit, de rendre a notredit Roi Henri a préfent régnant, promettons d employer nos biens & vies pour la manutention de fon état , confervation de fon autorité & exécution des commandemens qui par lui, fes lieutenans - généralix, ou autre de par lui ayant pouvoir , nous feront faits fans reconnoitre autre quiconque , foit que lui ou ceux qui de par lui nous commanderont. I x  l^z É ï A T S Et pour eet effet, nous tous fouffignés prö* mettons de nous tenir prêts, bienarmés, montés &c accompagnés felon nos qualités, pour , incontinent que nous ferons avertis , exécutcr ce qui nous fera commandé par le Roi notre fouverain feigneur , ou par fes lieutenans ou autres, ayant de lui pouvoir & autorité, tant pour la confervation de notre province, que pour aller ailleurs, s'il eft befoin, pour la confervation de notredite reiigion & fervice de fadite majefté. Et offrens pour le gouvernement de Paris & Me de France, pour eet effet , jufqu'au nombre de cinq eens hommes de cheval, bien montés & armés , 5c de gens de pied , deux mille cinq eens, tant pour la confervation de ladite province , .que pour employer ailleurs , ou il fera'requis, fans y comprendre ceux qui font des ordonnances, attendu qu'ils font obligés a fervir ailleurs ; & pour chacune compagnie , foit de gens de pied ou gens de cheval, feront trois genti'shommes dudit pays nommés au lieutenant de Roi , ou celui qui aura pouvoir de fa majefté qui fera choix & éleftion de 1'un d'iceux. Et paree que telles levées ne-fe peuvent mettrs fus fins frais & dépenfes, & qu'il eft rrès-jufte en telle néceffité des affaires du royaume, d'employer tout le moyen que chacun peut avoir ;  sous Henri III. S3} 'fera levé & pris fur les pays des fommes de deniers qui feront néceffaires par 1'avis du Ifeittenant, ou autre ayant pouvoir de fa majefté, donr après fera fupplié fadite majefté les vouloir autorifer & valider , attendu que c'eft pour employer ï une chofe fi fainte & fi néceffaire pour le fervice de Dieu & de fa majefté. Et pour plus factie exécution des chofes fufdites, les gouverneurs appelleront fix des prin- ' cipaux de la province , pour avec leur avis pourvoir ce qui fera néceffaire pour i'exécution des chofes lufdites. Et en chacun bailliage ou fénéchauffée de h province , fera député un ou deuxgentilshommes, ou autre de fuffifance & fidélité requife ', pour entendre particulierement fur les lieux, ce qu'il fera befoin , pour après le rapporter a ceux qui en feront chargés par les gouverneurs ou lieutenans pour le roi. Et s'il eft avifé.pour le fervice du Roi, bien & repos de ladite province, d'avoir avis & communication aux provinces voifmes; auront ft bonne intelligence , que chacun fe pourra aider & fccourir 1'un 1'autre, Tous es gentilshommes, & autres catboliqnes, étant de ladite affociation, feront maiiïtenus & confervés les uns par les autres, fous lobeiffance du Roi , en toute süreté & repos, & I 3  i34 Etats empêchés de toute opprefiion d'autruï. Et s'il y a dinerend ou quereiie entr'eux, fera compofé par le iieutenant général du Roi & ceux qui par lui feront appeliés , qu'il fera exécuter fous le bon plaifir Sc cornmandement du Roi, ce qui iera avifé <5c ordonné être jufte & railonnable. Et fi aucuns des catholiques de ladite province, après avoir été requis d'entrer en la préfente affociation, faifoient difficulté ou ufalfent de longueur • attendu que ce n'eft que pour 1'honneur de Dieu, le fervice du Roi, bien 8c repos de la patrie, & du commun confentement de tous les gens de bien, abandonnés de tous, déiaiffés «Sc expofés a toutes injures 8c öppreffions qui leur pourront furvenir , fans qu'ils foient jamais recus en compagnie , amitié & alliance des fufdits affociés & confédérés , qui tous ont promis «Sc juré amitié & intelligence entre eux pour la manutention de leur reiigion, lervice du roi 8c confervation de leurs perfonnes, biens & familie?. Et paree 'que ce n'eft pas notre intention de travailler aucunement ceux de la nouvelle opinion ,qui voudroient fe contenir fans entreprendre aucune chofe contre 1'honneur de Diéu, le fervice du Roi, bien 8c repos de fes fujets : promettons «5c jurons les conferver, fans qu'ils foient au-  sous Henri III. 135 cunement recherchés en leurs confciences , ni moleftés en leurs perfonnes, biens, honneurs &c families ■, pourvu qu'ils ne contreviennent aucunement a. ce qui fera par fa majefté ordonné après la conclufion des Etats-Généraux. Nous avons promis & juré de tenir tous les artic'es fufdits, & les obferver de point en point, fans jamais y contrevenir , &. fans avoir égard a aucune amitié , parentage & alliance que nous pourrions avoir a quelque perfonne de quelque qualité &C reiigion qu'ils foient, qui voudroient contrevenir aux ordonnances Sc. eommandemens du Roi, bien & repos de ce royaume ; & femblablement de tenir fecrette la préfente affociation, fans aucunement la communiquer, ni faire entendre a quelque perfonne que ce foit, lïnon a ceux qui feront de la préfente affociation. Ce que nous jurerons & affirmerons encore fur nos confciences & honneurs & fous les peines cy-deffus mentionnées, le tout fous 1'autorité du Roi ; renoncant a toutes autres affbciations , fi aucunes en avoient été ci-devant faites. Après avoir entendu le contcnu aux articles ci-deflus , avons permis aux fujets de notre bonne ville &c cité de Paris • d'cxécuter ce qni eft porté par iceux, & oétroyé de lever fur eux I4  1}S É T A T S les deniers néceflaires. Fait a Paris, le douziemg jour de Janvier 1379. Ainfi figné Henri, 8c au-deffous, au bas, contre-figné, PiNART. Nota. On nous pardonnera de réduire les ordonnances, a la fèule indication des articles. Nous les aurions fupprimées , fi I'ordonnance de 1/79 , n'écoit pas auffi digne de notre véncration. ARTICLES De £ Ordonnance de Blois, du mois de Mai Art. I. II ne fera nommé aux prélatures, abbayes & autres bénéfices a la nomination du Roi , qu'un mois après la vacance, 8c il fera informé des vie 8c mceurs du pourvu. Art. II. Age requis pour être nommé aux prélatures; ceux qui feront pourvus fubiront un examen de doétrine 5c de capacité. Art. III. Les abbés 8c fupérieurs des abbayes 8c monafteres qui font chefs d'ordre, feront éligibles ainfi que ceux auxquels le privilege d'élec-  sous Henri TIL i37 tiort a été confervé, Sc ceux des quatre filles de Citeaux. Art. IV. Les Francois feuls pourront être nommés aux prélatures ou aux abbayes chefs d'ordre; & quant aux étrangers déja pourvus de bénéfices en France, ils ne pourront avoir ni vicaires ni fermiers qui ne foient Frangois. Art. V. Dans quel délai ceux qui font pourvus de bénéfices, font obligés d'obtenir leurs bulles Sc provifions. Art. Vl\ Comment fera pourvu aux bénéfices tenus en économats, ou par perfonnes inconnues. Art. VIT. Révocation de toutes réferves de bénéfices a la nomination du Roi. Ceux qui en auront obtenu , feront incapables de poiTéder au.cun .bénéfice. Art. VIII. Ceux qui feront nommés aux prélatures, feront tenus, dans les trois mois qui fuivront leurs provifions, d'obtenir les ordres facrés, & même de fe faire confacrer, a peine de reftitution des fruits de leur archevêché ou évêché, & même a peine de deftitution s'ils ne le faifoient dans les fix mois. Art. IX. Les abbés Sc prieurs conventuels fe-  i38 é t a t s lont tenus, s'ils en ont 1'age requis, de fe faire ordonnerprêtres dans 1'année de leurs provifions; & s'ils ne le font dans deux ans, leurs bénéfices feront impétrables, 8c ils feront contraints a la reftitution des fruits. Art. X. De la profeflïon de foi que doivent faire ceux qui font pourvus d'un bénéfice, 8c ceux qui fe préfentent pour recevoir les ordres facrés. Art. XI. Aucun ne pourra être pourvu en mcme-tems de deux prélatures ou de deux cures. Art. XII. Ceux qui auront obtenu en cour êe Rome, des provifions de bénéfices, ne pourront prendre poffeffion fans avoir été examinés par leur évêque diocéfain, 8c fans avoir obtenu fon vifa. Des droits de i'cvêque pour fon vifa» Art. XIII. Le métropolitain devantlequel fera porté 1'appel du refus de vifa, ne pourra y ftatuer fans en avoir demandé les caufes. Art. XIV. De la réfidence des prélats 8c des curés. Art. XV. Avant de procéder a la faifie des fruits d'un bénéfice , pour raifon d'abfence du bénéficier , il faut avertir le diocéfain ou le vicaire du bénéficier.  sous Henri III. I}9 Art. XVI. Les officiers royaux peuvent feuls faifir le temporel des bénéfices. Art. XVII. Tous prêtres non bénéficiers, ni habitués dans les- paroiffes ou autres églifes, font tenus de fe retirer dans leurs diocefes. Art. XVIII. Les eccléfiaftiques feront fous la fauve-garde du Roi , Sc fous la garde des gentilshommes & feigneurs des lieux ou ils réfideront Art. XIX. II eft permis au clergé d'élire en fon affemblée générale, un fyndic ou folliciteur. Art. XX. II eft défendu aux prélars de rien exiger ni recevoir pour la collation des ordres, ni pour quelque caufe que ce foit, fauf le modique falaire de leurs greffiers. Art. XXI. Les archevêques & évêques procéderont févérement contre les eccléfiaftiques accufés de fimonie, Sc les baillis fénéchaux contre les laïcs prévenus du même crime. Art. XXII. De 1'augmentation du revenu des cures. Art. XXIII. De 1'augmeutation des revenus des prébendes. Art. XXIV. De ietabliftement des féminaires en chaque diocefe.  14* É T a T S Art. XXV. De rétabliffement d'un précepteur Cn chaque abbaye ou prieuré conventuel. ■ Art. XXVI. Chaque monaftere fera tenu d'envoyer aux écoles & dans les univerfités 3 un certain nombre de religieux. Art. XXVII. Tous monafteres qui ne font point fous chapitres généraux, tenus de fe réunir a quelque congrégation de leur ordre , d'en recevoir des ftatuts, feront fujets a vifite. Art. XXVIII. De 1'age requis pour faire profeffion religieufe; de la difpofition des biens de celui qui entre en reiigion; les filles ne feront point admifes a faire leurs voeux, qu'au préalable leur volonté n'ait été reconnue parfaitement libre. Art. XXIX. De 1'age requis pour entrer dans les ordres facrés. Art. XXX. Les religieux &c religieufes vivront en commun, fuivant leur régie. Les prélats, lors de leur vifite, y rétabliront la difeipline, &c y établiront le nombre de religieux néceffaire pour le fervice divin. Art. XXXI. De la clóture des religieufes. Aucune ne pourra fortir , fans néceffité & fans permiffion de fon évêque ou du fupérieur du cou-  sous Henri III. Vent, dans lequel pareillement perfonne ne pourra entrer fans ladite permilfion. Art. XXXII. Les archevêques Sc évêques, tenus de vifiter annuellement leurs diocefes. Art. XXXIII. Les articles 8 & 9 de 1'ordonnance d'Orléans , concernant les prébendes affect tées a un théologal & a un écoiatre, feront exé-> cutés. Exception a ce fujet. Art. XXXIV. En chaque catbédrale ou collégiale , ou il doit y avoir un théologal, la première prébende qui vaquera lui fera affecfée. Art. XXXV. Les ordonnances contre les blafphêmateurs feront rigoureufement obfervées. Art. XXXVI. Tous devins Sc aftrologues feront punis corporellement. Défenfes d'imprimes & vendre aucun almanach fans permiffion. Art. XXXVII. Suppreifion des confréries de gens de métiers & artifans; tous banquets défendus. De 1'emploi des-revenus des confréries. Art. XXXVIII. Confirmation de plufieurs articles de 1'ordonnance d'Orléans, concernant la folemnité des fêtes Sc dimanches. Ar*. XXXIX. Défenfes de fe promener dans les églifes pendant le fervice divin.  i41 é t a t s Art. XL. Des formalités requifes pour Ia rali» ditédes mariages. Art. XLI. Celui qui fe mariera fans le confentement de fes pere Sc mere, pourra être exhérédé. Art. XLII. Le rapt de féduction fera puni de mort. Art. XLIII. Le confentement du tuteur ne fuffit pas pour autorifer un mineur a contrader mariage. Art. XLIV. Défenfes aux notaires de recevoir aucune promeffe de mariage par paroles de préfent. Art. XLV. Vicaires généraux Sc ofHciaux, doivent être prctres 8c gradués, ne peuvent être fermiers de leurs évêques, ni d'autres. Art; XLVI. Un dévolutaire, après avoir donné caution Sc élu domicile , peut faire fes pourfuires, quoiqu'il n'y' ait pas encore de déclaration d'incapacité. Art. XLVII. Contre les ufurpateurs des bénéfices, 8c des droits qui en dépendent. Art. XLVIII. Gentilsbommes 8c officiers  sous Henri III. I4J du. Rol, ne peuvent être fermiers des bénéfices. Art. XLIX. Du paiernent des dïmes. Tous propriétaires & fermiers, tenus de faire fignifiec êc publier aux prones des paroilles , le jour qu'ils auront choifi pour leur récolte , afin que les décimateurs ou leurs fermiers , puuTent percevoir la dïme. Art. L. La dïme ne fera jamais regardée comme payable a volonté. De la prefcription en matieres de dïmes. De la fixation des dïmes. Art. LI. Révocation de 1'article XV de 1'ordonnance d'Orléans, fur les droits Sc émolumens des curés. Art. LIL De 1'entretien , réparation Sc décoration des églifes & presbyteres. Les prélats chargés d'y veiller lors de leur vifite, les paroilfiens 8c curés obligés d'y contribuer. Art. LUI. Fabriciens ne peuvent accepter aucune fondation fans 1'avis du curé.. Art. LIV. Les eccléfiaftiques pourront, en vertu des préfentes, faire de nouveaux terriërs de leurs terres & cenfives. Art. LV. Les eccléfiaftiques feront exempts  144' É T A t S du logement des gens de guerre, tant a la ville qua la campagne. Art. LVI. Confirmation des exemptions dtf Clergé. Art. LVII. Les eccléfiaftiques ne font pas* contraignables par corps. Quels meubles feront exceptés de la faifie de leur mobilier. Art. LVIII. Confirmation des privileges généraux & particuliers des eccléfiaftiques. Art. LIX. Les appels comme d'abus en matiere de difeipline, ne feront que dévolutifs 8c non fufpenfifs. Art. LX. Les appellans comme d'abus ne feront mis en liberté qu'après 1'examen des informations. Art. LXI. Dans quels cas les prélats feront obligés de donner des lettres de vicaires a des confeillers des cours. En quel nombre feront ces vicaires. Art. LXII. Quelles fentences des juges d'églife font exécutoires par provifion. Art. LXIII. Les curés & vicaires pourront recevoir des teftamens, quoiqu'ils contiennent des legs pieux. Art,  sous Henri III. I4J Art. LXIV. Juges laïcs ne peuvent contrain, *3re les prélats & autres. collateurs, de donner des provifions de bénéfices. Art. LXV. De l'adminiftration deshopitaux & maladreries. Art. LXVI. II fera fait inventaire de tous les titres de propriéré des hópitaux. Sur eet invéntaire,.fera.dreffé 1'érat des revenus, état qui précédera les comptes des adminiftrateurs. Art. LXVII. De la réforme des Univerfités 6c colléges. Art. LXVIII. De 1'enfeignement en chaque faculté des univerfités , on ne pourra prendre de degrés que dans celle dont on aura fuivi les lecons. Art. LXIX. L'univerfité de Paris ne pourra donner des grades en droit civil. Art. LXX. Tous profeffeurs enfeignant publiquement une fcience quëlconque, feront fuborddnnés au recfeur, & foumis aux • ftatuts de l'univerfité. Art. LXXI. Les écoliers & leurs rnaftre* pourront feuls loger dans les colléges qui ne font Tomé XIF. £  ï4tf Etats pas de plein exercice. Défenfes aux principaux d'y recevoir des gens mariés, &c. Art. LXXII. De la réfidcnce des principaux Sc fupérieurs de colléges. II leurs eft défendu de garder aucun bourlier au-dela du terme porté par les Statuts. Art. LXXIII. Les principaux des colléges ne pourront affermer leur principalités, ni vendre les chaires des profeffeurs étant a leur difpofition. Art. LXXIV. Ii eft défendu a tous principaux de collége, régens, &c. detre folliciteurs de procés. Art. LXXV. Le recteur vilïtera les colléges une fois pendant le tems de fa dignité, pour y recevoir les plaintes des régens Sc des écoliers, & veiller a 1'exécution des ftatuts de 1'univeriïté. Art. LXXVI. De feleétion du recteur Sc autres officiers de i'univerfité. Art. LXXVII. Les principaux & fupérieurs de colléges, ne peuvent être pomvus de bénéfices exigeant de réfïdence.  sous Henri III. 147 'Art. LXXVIIL Les principaux & fupéïieurs de collége, ainfi que les bourfiers ne peuvent réfigner. Art. LXXIX. Comment doivent être affermés les biens des colléges. De la durée des baux. Défenfes d'aliéner ni hypothéquer leurs immeubles, fans autorité dejuftice, & fans accomplir les formalités requifes pour 1'aliénation des biens d'églife & de communauté. Art. LXXX. Les principaux & autres fupérieurs de collége, ne pourront laiffer repréfcnter par leurs éleves, aucune comédie licencieufe ni fatyrique. Art. LXXXI. Du rétabliftèment des legons dans les colléges qui doivent être de plein exercice. Art. LXXXII. Les ftatuts de chaque colléges ferönt lus deux fois 1'année a en préfence de tous les éleves & fuppöts. Art. LXXXIII. Conditions néceffaires pour pouvoir réclamer le privilége de fcolarité. Art. LXXXIV. Tous examens a 1'eftet d'obtenir un degré dans une faculté quelconque, feront fubis en public. K 2  I4S É T A T S Art. LXXXV. Du tems d'étude néceiTairc pour obtenir des degrés. Art. LXXXVI. Comment il fera pourvu aux chaires vacantes dans les facultés de droit. Art. LXXXVII. Qualités requifes pour exercer la médecine, la chirurgie, & pour être recu apothicaire. i Art. LXXXVIII. Confirmation des privileges de funiverfité. Art. LXXXIX. De fa udience que le Roi fe propofe d'accorder a tous fes fujets pour j recevoir leurs plaintes, & y entendre leurs demandes. Art, XC. De 1'audience publique que le chancelier ou garde des fceaux donnera tous les jours après fon diner. Deux marnes des requêtes au moins y aflifteront. Abt. XCI. Le Confeil privé du Roi ne prendra point connoiffance des proces qui font de Ia compétence des tribunaux ordinaires. Art. XCII. On nc pourra fe pourvoir contre les arrêts des cours, que par requête civil» ou propcfition d'erreur.  sous Henri III. I+, Art. XCIII. Le garde des fceaux tiendra le fceau trois fois la femaine , deux ou trois rriaïtres des Requctes y affifteront. Art. XCIV. Défenfes aux audienciers & fecrétaires, de rien prendre des parties. Art. XCV. Les officiers de la chancellerie peuvent feuls s'entremettre des lettres qui y font préfentées. Art. XCVI. De la taxe des lettres de chancellerie. Art. XCVII. Des évocations & de la forme dans laquelles elles feront accordées. . Art. XCVIII. Révocations de toutes les «ommiffions extraordinaires du confeil. Art. XCIX. De la compétence des requêtes de 1'hótel ; leS maïtres des requêtes n'y pourrent juger en dernier reffort. Art. C. De la réduction des offices de judicature. Nouvelle abolition de leur vénalité. Art. CL Les feigneurs hauts-jufticiers ne peuvent vendre les offices de judicature dépendans de leurs juftices. Art. CII. De leledion des magiftrats des K 3.  ij© Etats cours fouveraincs. Ceux qui auront été élus feront examinés. Art. CIII. Lorfqu'il vaquera des offices de préfidens & confeillers des requêtes, les plus anciens magiftrats des cours de parlement en feront pourvus. Art. CIV. De 1'élection des magiftrats dans les provinces. ' Art. CV. De 1'age des confeillers des-cours fouveraines. Art. CVI. De 1'age des préfidens des cours fouveraines. Art. CVII. De lage des lieutenans , des bailüs &c fénéchaux, & des confeillers des préfidiaux. ¥k.rt. CVIIL De 1'examen que les cours fouveraines doivent faire, tant de ceux qui fe préfenteront pour y être admis, que des juges de leur reflbrt, ou officiers inférieurs. Art. CIX. U fera infórmé des vie & mceurs de ceux qui feront pourvus doffices de judicature. Art. CX. Les juges pourvus, a titre gratuit, ne pourront réfïgner leurs ofikes.  'sous Hënri III. 15» Art. CXI. Révocations des furvivances accordées. Art. CXII. II eft défendii a tous magiftrats, tant des cours que des tribunaux inférieurs, de fe charger d'aucune adniiniftration d'afTaires, autres que celles des reines & du frere du roi. Art. CXIII. Ceux qui feront en mêmetems officiers ciu roi & des feigneurs, feront tenus d'opter dans le délai de deux mois. Art. CXIV. Défenfes a tous juges, & autres ayant commiffion du roi, de rien recevoir de ceux qui ont affaire a eux. Art. CXV. Juges Sc procureurs du roi ne peuvent poftuler ni confulter pour les parties j exception en faveur des avocats du roi des fiéges préfidiaux. Art. CXVI. Le pere & le fils, les deux freres, Tonele & le neveu , ne peuvent être recus en même-tems juges, dans un même tribunal. Art. CXVII. Des évocations pour caufe de parenté. Art. CXVIII. Tout juge qui eft dans le cas d'ctre recufé, eft tenu de le déclarer fans attendre la recufiition de la partie. Art. CXIX. Aucun juge ne pourra connoitro. K 4  11z Etats des caufes des collateurs, dont eux, leurs enfans, freres, ou neveux, auroient obtenu bénéfices. Art. CXX. Aucun juge ne doit folliciter pour les parties qui plaident dans fon tribunal. Art. CXXI. Aucun juge ni fes proches parens, ne peuvent être jugés dans la chambre oü il fera de fervice. Art. CXXII. Tous magiftrats doivent s'abfenter des cbambres ou ils font de fervice, Sc dans lefquelles eux ou leurs plus proches parens fonr parties. Art. CXXIII. Les productions de tout appointement en droit, doivent être dépofées au greffe, & diftribuées fur le regiftre , a peine de nuliité. " Art. CXXIV. De 1'ordre a obferver pour le jugement des caufes d'audience Sc des procés par écrit. Art. CXXV. De 1'expédition des caufes d'audience , Sc de celles qui auront été mifes en délibéré. Avocats Sc procureurs qui auront, par leur faute, néceffité le déiibéré, feront condamnés en une amende. Ceux qui auront fciemment allégué des faits faux , feront punis rigoureufement. Art. CXXV1, Comment il fera procédé en cas de partage d'opinions. Art. CXXVII. De la taxe des épices.  sous Henri III. ij3 Art. CXXVIII. Quand les cours reconnoiftent que leurs juges inférieurs auront recu des épices trop fortes, elles en ordonneront la reftitution. Art. CXXIX. II n'y aura point d'épices dans les Xaufcs oü le miniftere public eft feule partie ; exception relative aux affaires domaniales. Art. CXXX. Le rapport d'un proces criminel, inftruit au parlement en première inftance, ne pourra être fait par le juge qui aura procédé a 1'inftrudion. Art. CXXXI. II n'y aura point d'épices pour arrêts ou jugemens fur requête , a moins qu'il n'y ait vacation du rapporteur, pour examen de pieces & procédures. Art. CXXXII. Juges, avocats, procureurs, greffiers & leurs commis, ne peuvent être fermiers des amendes, ni fermiers judiciaires. Art. CXXXIII. Des jugemens des procés, par commiflaires. Art. CXXXIV. Lagrand'chambre renverraaux enquêtes, le jugement des proces, dont un trop grand nombre d'affaires 1'empccheroit de s'occuper. Art. CXXXV. Les prélldiaux ne peuvent juger par commilfaires. Art. CXXXVI. Tous officiers des pariemens, tenus de fe trouver a la rentrée.  IJ4 É T A T S Art. CXXXVII. De la réfïdence des magiftrats Sc autres officiers des Tribunaux. . Art. CXXXVIII. Préfidens Sc confeillers, tenus de fe rendre au palais aux beures indiquées. Art. CXXXIX. Les confeillers de la grand'cbambre Sc des enquêtes, qui font de fervice ala tournelle s s'occuperont du jugement des procés criminels, préférablement aux affaires civiles. Art. CXL. Les confeillers des enquêtes, en quittant le fervice de la tournelle, doivent, dans trojs jours au plus tard, juger 'les procés criminels qui leur avoient été diftribués. Les confeillers de grand'chambre peuvent les garder de 1'aveu des préfidens. Art. CXLI. Des déclarations de dépens. Art. CXLII. Les procureurs feront condamnés aux dépens des défauts qu'ils auront laiffé obtenir contre leurs parties. Art. CXL1II. Aucun confeiller ne-peut fe cbarger d'une information ni d'un interrogatoire, s'il n'en a recu miffion du préfident, ou s'il n'a été ( commis par un arrêt. Art. CXLIV. Des mercuriales. Art. CXLV. En matieres fommaires, les dépens Sc les dommages & intéréts doivent êtrjt liquidés par le même jugement.  sous Henri III. 155 'Art. CXLVI. On ne peut fe pourvoir deux fois contre un même arrêt. Art. CXLVII. Aucun juge ne doit fe déclarer compétent, s'il ne 1'eft en effet. Art. CXLVIII. II eftdéfendu aux juges royaux fur 1'appel des fentences interlocutoires de leurs juges inférieurs , d'évoquer le principal. Art. CXLIX. Les cours fouveraiaes ne doivent évoquer le principal que pour y faire droit fur le champ. Art. CL. Des publications d'enquêtes. Art. CLI. Lorfqü'un procés néceffitera une inftru&ion particuliere fur les lieux, les cours fouveraines adrefferont une commiifion aux juges des lieux. II en fera ufé de même pour 1'exécution des arrêts. Exception. Art. CLII. Des gardes-gardiennes anciennement accordées, & qui ne peuvent plus avoir d'effet. Art. CLIII. Quelles caufes doivent être jugées fommairement. Art. CLIV. Les déclinatoires feront jugés fommairement & fans frais. It fera ftatué fur les fins de non-recevoir ayant d'appointer les parties. Art. CLV. Tous juges fixeront aux parties, les délais dans lefquels elles procéderont fur un appointement, ou pourront faire enquête.  ÉlATS Art. CLVI. L'article précédent fera rigoureut-: fement obfervé dans tous les tribunaux. Des" casdans lefquels les juges pourront y déroger. Art. CLVII. Les avocats 8c procureurs-généraux, n'auront qu'un petit nombre de fubftituts. Des procédures dont ils doivent fe réferver la communication. Les fubftituts n'exigeront rien des parties pour le rapport des requêtes, informations 8c interrogatoires. Art. CLVI1I. En cas de maladie, abfence ou empêchement du procureur du roi, les avocats du roi en rempliront les fon&ions. Art. CLIX. Tous juges, enquêteurs, greffiers, &cc, tenus de • mentionner de leur main, au bas de leurs aétes, ce qu'ils auront recu des parties. Art. CLX. Les cours fouveraines & autres , régleront le falaire des greffiers, fergens & autres officiers de juftice. Art. CLXI. Les avocats & procureurs feront tenus de certifier enfuite de leurs écritures, ce qu'ils auront recu pour honoraires 8c falaires. Art. CLXII. En toutes matieres ou il fera nécelfaire de procéder *a une eftimation, les parties conviendront d'experts, linqn les juges en nommeront d'office. Art. CLXIII. II eft défendu aux juges & aux  sous Henri III. IJ7 greffiers de rien recevoir des parties pour la réception des encheres. Les greffiers, en cas dediftribution de deniers, ne prendront que ce qui leur . fera taxé par Ie juge. Art. CLXIV. Le miniftere des juges & procureurs du roi, n'eft pas néceffaire pour la confection des inventaires après décès, les notaires ou tabellions fuffifent, & feront aux choix des héritiers. En quel cas les juges royaux y interviendront. Art. CLXV. Tous notaires, tenus de fair« figner les aótes qu'iJs recevront par les partiei & par les témoins, ou de faire meiation dans leurs acfes, de leur déclaration de ne favoir figner. Art. CLXVI. Tout adfe recu par uh feul notaire, fera figné, au moins par un des ténioins, quand la partie qui s'oblige, ne fera pas en état de le faire. Art. CLXVII. Le domicile des parties fera énoncé dans tous les adés, & il y fera fait mention s'ils ont été paffes avant ou après-midi, & en quel lieu. Art. CLXVIIL torfqull fera néceffaire d'entendre des témoins domiciliés, hors la ville de la réfidcnce des juges, ils adrefferont une commiffion aux juges des lieux, & ces derniers feront tenus de 1'accepter. réfidcnce des 'no-p? ;!c -,J„,./r„ . -r-  I58 Ê T A T S' ART. CLXIX. Les juges auxquels il aura été adreffé des commiffions, feront tenus de fe fervir du gremerde leur fiége, Sc de fe contenter d'un honoraire, modéré pour leurs vacations. ART. CLXX. Les originaux des regiftres Sc expéditions de juftice, refteront a la garde des oreffiers, & ne pourront être rernis aux feigneurs. Les fermiers des greffes xoyaux & autres, feront tenus de lailTer leurs minutes a leurs fucceffeurs. Art. CLXXI. Tous aétes 5c procédures pourront être levés par les parties, par extrait ou partiellement, fans qu'on puiffe les contraindre & prendre expédition de toute la procédure. Art. CLXXII. Les huiffiers peuvent mettre l exécution tous maniemens, jugemens 5c arrêts, fans pareatis, pourvu toutefois qu'il n'y ait point diftra&ion de reffort. Art. CLXXIII. Tous procés - verbaux de faifie-exécution, ou faifie - arrêt, feront datés du jour auquel ils feront faits , 5c il y fera fait mennon fi c'eft avant ou après-midi. Les huiffiers y énoncerontles noms 5c demeures de leurs records, Sc ils en laifferont copie aux parties faifies. Art. CLXXIV. Les huiffiers feront figner leurs procès-verbaux, par les gardiens 5c commiffaires, qu'ils établiront a la garde 5c au régime des objets faifis,  sous Henri III. if9 Art. CLXXV. Les huiffiers feront tenus de mentionner dans tous leurs procés - verbaux, le domicile des parties, a la requête defquelles ils procéderont. Art. CLXXVI. Un cenfitaire ne peut être établi commiflaire au gouvernement des biens faifis de fon feigneur. Art. CLXXVII. Quels font ceux qui peuvent jouir du privilege de commütimus, &c gardegardienne. Art. CLXXVIII. Le nom des avocats &c procureurs qui doivent jouir du privilege de committimus, fera infcrit chaque année fur un röle qui fera porté aux chancellexies. Art. CLXXIX. Les cours fouveraines, & les préfidiaux, &z autres tribunaux d'appel, ne peuvent connoitre de 1'exécution de leurs arrêts & jugemens, ni fe réferver celle des fentences dont 1'appel a été porté pardevant eux. Art. CLXXX. Les notaires ne peuvent recevoir aucun acte de vente, échange ou. donation d'héritage, qu'il ne contienne 1'énonciation de la fuzeraineté, fi cefl: un fief, ou de la cenfive fi c'eft une roture; les charges de 1'héritage doivent également y être exprimées. Art. CLXXXI. Les curés ou vicaiies appor-  Ê T A. T $ tcront tous les ans, au grefFc de la jurifdi&ioa royale, dans le reffort de laqueile feront fituées leurs paroifles, leurs regiftres de baptêmes, mariages Sc fépultures. Ils en affirmeront la fincérité. Art. CLXXXII. Femmes veuves, ayant des enfans Sc fe remariant a des perfonnes d'une condition inférieure , ne peuvent donner a leurs maxis , cn quelque formc que ce foit, ni difpofer dc leurs biens. Art. CLXXXIII. Toute Ligue offenfive Sc défenfive, tant au dedans qu'au dehors de 1'état , défendue. On ne peut enröler des gens dc guerre fans permiflïon du roi. Les contrevenans feront 5 comme criminels dc leze-majefté , punis de mort Sc leurs biens confifqués. Art. CLXXXIV. Tous juges doivent informer promprement des délits venus a leur connoiffance, Sc envoyer a leurs juges fupérieurs, 1'état des procés criminels par eux jugés. II n'eft pas néceffaire d'attendre qu'il y ait une partie civile pour la pourfuite d'un crime. Art. CLXXXV. Les prévots des maréchaux, auffi tót qu'ils auront nouvelle d'un délit, fc mettront a la recherche des coupables Sc des preuves. II leur eft enjoint d'exécutcr fans délai, tous mandemens de juftice Sc décrets. Art,  Soüs Henri III. t€t Art, CLXXXVI. Les prévóts des maréchaux, leurs heutenans, &c, dreiïeront procès-verbal des eiTets trouvés fur ceux qu'ils arrêteront, en préfence d'un notable du lieu, & les dépoferont chez un particulier connu Sc folvable. Art. CLXXXVH. Des déchevauchées que doivent faire les prévóts des raar^chaux, leurs lieuteiians Sec. Défenfes i eux faites de féjourner dans les vdles fans caufe lég!time ; ehverront leurs proces-verbaux aux juges royaüx, & aux procureurs du roi. r Art. CLXXXVIil. Les prévóts des maréchaux ne peuvent vendre les places d'archers de leurs troupes. Qualités requifes pour y être admis. II fera mformé des vie & mceurs des p0uïviis. Art. CLXXXIX. Les précédentes ordonnances, concernant la jurifdidion des prévóts, ferene executées. ART. CXC.Ileft défendu, fous peine de ia vie , de maltraiter les officiers du roi, & les huiffiers étant eu fondions de leurs charges. Les ju-' ges n'auront aucun égard aux lettres de grace que les coupables auroient pu obtenir. Art. CXCI. Confirmation des anciennes ordonnances contre ceux qui font rébellion a juftke. Art: CXCII. Peines contre les hauts - juftiTome XIK t ' 1  t£l é t a t s ciers &c leurs officiers, qui fouffrent port d'armes & violences dans 1'étcndue de leurs juftices & jurifcUctions. Art. CXCIII. II eft défendu de donner afyle aux coupables & malfaiteurs. II eft enjoint de les livrer a la juftice , a peine, contre les eontrevenans, d'être punis comme complices. Art. CXCIV.' Les ordonnances contre meurtriers de deftein prémédité , feront exécutées en tours rigueur fans aucune efpérance de grace ou de rémiffion, & fans qu'aucunes lettres de ce genre puiffent leur être accordées ou entérinécs. Art. CXCV. Ceux qui fe loueront a prix d'argent ou autrement, pour affaffiner ou maltraiter, ferent punis de mort, quand même le projet n'auroit pas été fuivi de 1'exécution. II ne leur fera accordé aucunes lettres de graces. Défenfes aux juges d'y avoir égard s'ils en obtenoient. Art. CXCVI. H eft enjoint aux feigneurs hauts-jufticiers & a leurs officiers, de pourfuivre les coupables auffi tot qu'ils auront conoiffance des crimes commis dans 1'étendue de leurs juftices. Art. CXCVII. Tous particulier, tenus de Téparer ceux qui fe battent, de les arrêtér & de les remettre ès mains de la juftice.  sous Henri III. iois. Art. GCXLVIIL Rédudion des Commiffaires ordinaires , & des controleurs des carrés. ö Art. CCXLIX. Suppreffion de plufieurs tréforiers de la Maifon da Roi. Art. CCL. Rédudion des tréforiers de 1'extraordinaires des guerres. Art. CCLI. Rédudion des audienciers & controleurs de la grande Chancellerie. Art. CCLII. Suppreffion d'officiers dansles chancelieries, établies prés les pariemens. SupSuppreffion de fécretaires des finances , degreffiers du confeil privé , & de quaranre fecrétahes du Roi. Art. CCLIII. Suppreffion des offices de judicature & de finances, de Greffiers, Sergens, collcdeurs des tailles, notaires, &c. créés depuis la mort de Francois premier. Les offices dont la fuppreffion eft prononcée par eet artïcle, ne pourront jamais être rétablis. Art. CCLIV. Exception aux articles précéclcns.  sous Henri III. l6-9 Art. CCLV. Suppreffion des enquêteurs ,de tous les fieges du royaume. Art. CCLVI. Confirmation des privileges, franchifes & exemptions de la noblelTe. Art. CCLVII. Confimation de 1'article 110 de 1'ordonnance d'Orléans contre les ufurpateurs de noblelTe. Art. CCLVIII. Un roturier n'eft point annobli par Tacquifition d'un fief noble. Art. CCLIX. II faut être noble de race pour être gentilhomme de la chambre, né gentil écuyer, gentilhomme fervant, maïtre d'hötel du Roi, ou pour entrer dans le corps de fes gentilshommes. Art. CCLX. Des qualités pour être re$u Archer dans la garde du Roi. Art. CCLXI. Des qualités requifes pour enfres clans la maifon du Roi. Art, CCLXII. Lorfque les pariemens'préfenteront des fujets au Roi, pour remplir les offices vacans dans leurs corps, ils infcriront toujöurs un gentilhomme fur leurs Mes, pourvu quil ait les qualités requifes. Art. CCLXIII. Des qualités requifes pour «re pourvu des offices de baillis & fénéchaux.  i7o Etats Art. CCLXIV. Les gouverneurs & Lieutenans-généraux des provinces, adrefferont ait Roi ia lifte des gentilshommes les plus diftingués &c les plus capables de leurs départemens, afin de mettre fa majefté a portée de faire un meilleur choix pour remplir les offices de baillis & fénéchaux. Art. CCLXV. Les baillis & fénéchaux qui n'ont pas les qualités requifes pour pofféder ces offices, feront tenus dans un an , pour tout délai, de préfenter au Roi des fujets capables de les remplacer, finon leurs offices feront réputés vacans. Art. CCLXVI. Les baillis & fénéchaux ont entrée & féance en leurs fiéges , mais fans aucun droit d'y opiner, & fans émolumens. De la réfidence & des chevauchées qu'ils font obligés de faire en leurs provinces. Art. CCLXVII. Aucun ne pourra être pourvu en même-temps de deux dignités. Motifs dc cette prohibition. Art. CCLXVII E Colonels & autres ne peuvent avoir des compagnies de gens darmes. Art. CCLXIX. Celui qui eft pourvu d un office dans la maifon du Roi, ne peut être en  sous Henri III. 171 rnême-ternps attaché a aucun prince ni Seigneur quel qu'il foit. Art. CCLXX. Du nombre des maréchaux de France, & leur ferment. Art. CCLXXI. Du nombre des gouverneurs des provinces. Art. CCLXXII. Les gouvernemens ne font point fufceptibles de réfignation. Art. CCLXXIII. De la réfidence des Gou. verneurs des provinces , & de leurs" lieutenans. Art. CCLXXIV. De 1'autorité & du devoir des gouverneurs des provinces. Art. CCLXXV. Défenfes de faire aucune levée de denier, fans lettres-patentes du Roi. Art. CCLXXVI. Des qualités & devoirs des gouverneurs des places fortes du Royaume. Art. CCLXXVII. Du fervice militaire que doivent au Roi tous les nobles, feigneurs de fiefs , 8c faifans profeffions des armes. Art. CCLXXVIII. Gentilshommes ne peuvent lever gens de guerre pour vengcr leurs querelles particuiieres. II eft enjoint aux gouverneurs , lieutenans , baillis 8c fénéchaux , de con-  17 i é t A t s cilier ceux entre lefquels ils fe feroit élevé quel« que rixe, & d'en rendre compte au Roi. Art. CCLXXIX. De 1 eredion des duchés , marquifats & Comtés. A quelle condition pourra être faitê. Art. CCLXXX. II eft défend u aux Seigneurs & a tous autres, de rien exiger de leurs vaflaux ou des contribuables , au-dela de ce qui eft exigible & légitimement dü. art. CCLXXXI. II eft défendu a tous gentilshommes & feigneurs, de contraindre leurs vaftaux a donner leurs filles , nieces oupupiles, a leurs ferviteurs ou a d'autres. Art. CCLXXXII. Abolitions de tous péages non fondés en titre ou poffeffion légitime. Art. CCLXXXIII. Contre les exacfeurs par menaces ou violences , de droits, ou corvées non dus. Art. CCLXXXIV. II eft enjoint aux procureurs du Roi, de procéder contre les Seigneurs & autres qui, après avoir fouftrait les titres de propriété des communautés , fe feroient emparés des communes par force ou par dol. Art. CCLXXXV. Du temps auquel la ehaffe eft prohibée.  sous Henkï III. j7J Art. CCLXXXVI. Des qualités & de l'ige fequis pour obtenir une compagnie de- gensdarmes. • Art. CCLXXXVII. Exception a 1'article précédent en faveur des princes. Art. CCLXXXYIII. Qualités requifes pour entrerdans la gendarmerie royale. Art. CCLXXXIX. Qualités requifes pour être gendarme ou Archer. Art. CCXC. Peines contre ceux qui abandonneront icur enfeigne dans le combat. Art. CCXCI. Du paiement .de la gendarmerie royale. Art. CCXCII. Les rroupes ne feront en garnifon qu'en villes clofes. Art. CCXCIII. Du temps pendant leque] la gendarmerie fera en garnifon. Art. CCXCIV. Des exercices de la gendar-, merie étant en garnifon. j Art. CCXCXV. Les gens de guerre acheteront de gré a gré, teut ce dont ils auront befoin, & ne prendront rien de force. Art. CCXCVI. Gens de guerre paflant d'une province dans une autre, tenus de marcher en troupe.  174 É t A t s Art. CCXCVII. Du logement & de 1 etape des gens de guerre. Art. CCXCXVIII. Du paiement de ceux qui les gens de guerre auront logé. Art. CCXCIX. Les Capitaines ne doivent pas s'écarter de leurs compagnies, & font iefponfables civilement des délits commis par les foldats. Art. CCC. Gens de guerre doivrnt avertir & montrer leur commiffions, aux gouverneurs , baillis & fénéchaux des lieux oü ils veulent paffer. Tenus les Capitaines de donner leurs noms aux perfonnes chez lefquelles ils logeront. Défenfes d'en donner un faux , a peine dc la vie. Art. CCCI. Les gens de guerre ne féjourneront jamais plus d'une nuit en un village. ü leur eft défendu, fous peine de mort, de s'écarter ni de commettre aucun délit dans la campagne. ART. CCCII. Le commiffaire prépofé a la conduite d'une troupe , fera venir chaque jour: les habitans des lieux oü elle aura logé , a ï'efj fet de recevoir leurs plaintes, & le commiffaire en fera faire raifon par le capitaine. Art. CCCIII. De la marcbe des Compagnies de gens de pied. •  sous Henri III. Ï7J Art. CCCIV. Des lieux oü fe feront les ïevues des compagnies de gendarmes. Art. CCCV. Peines contre les gens de o-uerre, qui exigent que les habitans leur donnent de 1'argent pour ne point loger chez eux. Art. CCCVI. Quels juges pourront connoitre des contraventions aux ordonnances militaires. Art. CCCVII. Tous foldats feront payés diredement, & fans que leur folde puifte être remife a leurs chefs ou Capitaines. Art. CCCVIII. La revue de toutes les troupes dune même armée ou garnifon , fSra faite au. même jour & a la même heure. Les officiers municipaux des lieux y affifteront. Peines contre les paffe-volans. Aet. CCCIX. II eft défendu au capitaines & foldats d'infanterie, de prendre par violence les chevaux & autres bêtes de fomme des habitans des villes ou villages, pour porter leurs bagap-es. Art. CCCX. II eft défendu fous peine de hrvie, de fuivre les troupes pour y vivre aleur aveu, & acheter des foldats, butin & autre chofe.  x-jG Etats Art. CCCXI. Contre les filles de joie, &t le grand nombre de Goujats. Art. CCCXII. Chaque compagnie de gens de pied fera de trois cents hommes. Art. CCCXIII. Comment feront faites les recrues de gens de pied ; ceux qui auront des commiffions a eet effet, feront tenus de les préfenter aux commandants , baillis &c fénéchaux. Art. CCCXIV. Contre ceux qui leventdes recrues & forment des compagnies fans autorifatio n. Art. CCCXV. Confirmation des «mciennes ordonnances militaires. Art. CCCXVL De 1'exécution des anciennes ordonnances, fur le ban & arrière-ban. Art. CCCXVII. Suppreffion du capitaine général de 1'arrière-ban. Art. CCCXVIIE Comment feront remplacés les gentilshommes qui ne pourront faire le fervice du ban & de 1'arrière-ban. Art. CCCXIX. De la conduite du ban &C arrière-ban. Art. CCCXX. Pardevant qui feront rendus le compte des deniers du ban £i arrière-ban. Art.  sous Henri III. I?? ART. CCCXXI. Reglement furie trop grand fcombre de perfonnes qui fe retirent a Ja fuite de la cour, Art. CCCXXII. Suite de Partiele précédent, r v Art. CCCXXIII. CeuX qui feront mandés a la cour , ou qui y viendront folliciter, kont fe faire inferire augreffe de la prévöté de I hotel & partiront auffi-tót fexpédition de leurs affaU res. Art. CCCXXIV. Tous folliciteurs, clercs & autres fans aveu, tenus de s'éloigner de la cour dans vingt-quatre heures. Art. CCCXXV. Gentilshommes & autres petfonnes a la fuite de la cour , ne doivent avouer que les domeftiques & ferviteurs j f reeüement a leur fervice. ART. CCCXXV I. Sommeliers & pourvoyeurs, tant du Roi que d'autres, ne doivent enlever aucuns comeftibles fans les payer comntant. ^ Art. CCCXXVII. Les maréchaux-des-lo,is figneront les bulletins de logement qu'ils donneront pour les lieux oü féjournera le Roi, & pour les villages circonyoifïns. Ces bulletins conTome X1K jyj  I7S ' ÉTATS tiendront le détail des perfcnnes & chevaux que chacun aura a loger. Abt CCCXXVIIT. Ceux qui ayant éré fèCés par le maréchal des-logis , n'auront pas paye fes fournkures qui leur auront éré taires par leurs hores y feront condamnés , & par corps. Les maréchaux-des-logis, a défaut de, pouvoir les repréfenter, feront reponfables defdrtes condamnations. Abt CCCXXIX. Les loix faites pour la confervation du domaine de la couronne , feront exécurées felont leut forme & teneur. Abt. CCCXXX. Quel fin ^ douaire des Reines, & comment conftkué. AeT CCCXXXI En cas d'aliénation , a cuelque titre que ce fok , d une portion du doLnedu roi,le droit de nommanon aux ofltTes exrraordinaires,fera toujoUrs relerve , a,nG quelesdroks dépendans de la couronne. kRT CCCXXXIL R'évocation de toutes alienatións du domaine, a lWptibn de celles f ires pour appanages ou jour dcuake, , lelquers fLnt a 1'avenk acquirrés par les ferm.ers du domaine. Art. CCCXXXIIL Comment feront affermées les terres du domaine.  sous Henri III Art. CCCXXXIV. Des ,er ' A Art. CCCXXXV;. Ré,„catio„ , fn da- ti fata dfL'i * Ast. CCCXXXVII r. ... , ,. , »»c»ndo„desboisdaR l*^}1*** coupe. ta,t "K"™ >'ente ni Abt. CCCXXXVIIT n. !■ - («.ie. P 'a V""' d« M» de ha«, vent=sde,euIsdépa,temras "> ■ vdgues, Jandes, marais , &c A«t. CCCXU.DeMertedeSK fT""0" d' *» ,es contribuab,» Alt  1S0 É T A T S ART. CCCXLII. Quels officiers du Roi, dc la reine , princes & princeffes j peuvent être exempts de la taille. Art. CCCXLIII. Suite de 1'article précédent. ART. CCCXLIV. De 1'cxemption des officiers des monnoies & de l'artillerie. Art. CCCXLV. La taille & autres impofitions, feront per9ues modérément & fans exactions. Art. CCCXLVI. De 1'emploi & reftitution de 1'excédent des levées faites fur les peuples. Art. CCCXLVII. Suite de 1'article précédent. Art CCCXLVIIT. Les chevaux qui auront été pris prour le fervice de l'artillerie , feront xendus incontinent aux propriétaires. art. CCCXLIX. De cequi fera obfervé pour la confervation & reftitution des vivres , apxès que les troupes auront été licencices. Art. CCCL. De la reftitution & de 1'emploi des deniers provcnans des levées de pionniers & chevaux d'artillerie. Art. CCCLI. De 1'emploi des odrois accordés aux villes.  sous Henri III. lgr Art. CCCLH Lesimpofitions deftinées aux fortifications des villes , ne feront levées a 1'a, venir que par la permiffion expreffe du Roi , & au cas oü lefdites fortifications feroient continuées. Art. CCCLIII. Etablilfemant d'une comrmffien pour la recherche desabus, dans 1'aliénation des clomaines & baux des aides & ga, belles , &c. ° Art. CCCLIV. Tousbrevets de don du Roi, excédant mille écus, fujets k vérification en la chambre des comptes, term le brevetaire a Peme^de déchéance, d'y déclarer les dons par lui obtenus dans les trois années précédentes. Art. CCCLV. De 1'entretien des chemins ponts & chauiTées. Art. CCCLVI. De la largeur des grands chermns, &c de leur plantation. Art. CCCLVII. De la caution que doivent les étrangers, voulant faire la banque en France. Art. CCCLVIII. Les étrangers qui veulent commercer en France , feront tenus de faire enregiftrer aux greffes des ïuieux, leur commif"ons & pouvoirs , &c. " M ?  l8i États Art. CCCLIX. Les jurés de métiers feront élus. Art. CCCLX. II eft défendu aux aubergïftes, fous peine de galeres, de loger plus d'une nuit les gens fans aveu. Art. CCCLXI. Cabaretiers, hótelliers, &c ne peuvent faire aucune acquilirion en paiement de leurs avances ; défenfes aux Notaires d'en paffer les contrats. Art. CCCLXII. Tout pret de rrarchandife , appellé perte de finance , prohibé entre marchands & autres. Peines contre les contrevenans. Art. CCCLXIII & dernier. Les Offices municipaux feront éligibles.  'sous Henri III. igj ASSEMBLÉE de 1583, A S cmzt-Gcrniciin-iri-Layz. 3NT O u s prions nos ledeurs de parcourir trèslentcment la colledion des procés-verbaux. Ils y rrouveront des lecons ( qui peut - être vont devenir néceflaires ) de patience , de courage, de foumiffion Sc de confiance. Qui ne fera point étonné par exemple , après la tenue des états de 1570", après la célefte ordonnance qui en fut le réfultat, publiée en 157?, que les réfolutions des états foient reftées comme non-avenues ? Ce regne qu'on a calomnié autant qu'il a été poftible , paree que le dernier des Valois n'étoit plus, eft cependant remarquable par les peines que le confeil du Roi fe donnoit continuellement pour pacifier les troubles. Cette follicitude toujóurs foutenue, ne laiflbit paffer aucun moment qui ne fut entierement employé a des négociations preifantes. L'affemblée de 1583, dont nous ailons donner le tableau , en eft la preuve j elle prouvera que tout n'eft pas fini avec les états, Sc qu'il y a tou. M 4  l84 ÉTATS jours beaucoup a faire après leur difïblution ; les états de ié'14 , en offrent des témoignages fans répiique. Perfonnes qui ont compofé Caffemblée de Saint- G er main. La reine mere , Cathe- Le chevalier de Biraïine de Médicis. gue. Monfieur, frere uni- • Le maréchal de CoiTé* que du Roi. Le duc de Nevers. Monfeigneur le prince M. de Fizes , fecrédauphin. taire d'état. Monfeigneur le cardi- Chriftophe de Thou, nal de Bourbon. premier préfident. Monfeigneur le. duc M. de Monluc, maréde Montpenfier. chal de France. Et autres perfonnes tirées tant du parlement que des gouvernemens des provinces , & des tréforiers de France & fecrétaires du Roi, quï n'ont pas été nommées.  sous Henri III. i8j Articks & propojitions , kfquelles le roi a voulu être délibèrèes par les princes & officiers de la couronne & autres feigneurs de fon confeil qui fe font trouvés en Fajjemblèe pour ce faite d SaintG er main - en - Laye , , au mois de no~ vembre mil cinq cent quatre-vingt & trois. Avec les avis de ceux defdits princes & feïgueurs qui ont été départis en la chambre ou préfidoit M. le cardinal de Vendofme , excepté fur les trois premiers chapitres, de 1'églife, de la noblelTe & de la juftice, fur lefquels chacun a opiné de vive voix, & dont pour cette occafion, les avis n'ont pu être ici recueillis avec les autres. L'Êgtife. Savoir s'il eft utile de remettre en ce royaume les éledtions des prélatures eccléfiaftiques, comme archevêchés, évêchés, abbayes & prieurés , pour faire ainfi qu'il fe faifoit auparavant le concordat fait avec le pape Léon X, &c le Roi  i8: mes plus qu'elles ne font baillées a préfent» a fcavoir le domaine de Lyon, fermes., til d'or & d'argent, comptable de Bordeaux, traité & impofition foraine, réaprétiations des marchandifes, domaine forain, efpicerie & droguer;e, traites domainia.lles , entrées des groffes denrées , ferme du feau des draps des douze deniers lur draperie } ferme de la bufche, & Celle du poiffon de mer, impöts & billots, prevofie de Nantes, ports & forts de Bret.agne.. Le moyen d'augmenter la ferme du grand party du fel, fans néantmoins hauffer les droits. de gabelle , & pareillement celle du tirage du fel, tant du cofté du Dauphiné que de la part du royaume, comme celle des greniers du faaut & bas Languedoc. Quel moyen il y aura de faire un reigle-. ment des taillis pour le fouiagement du pauvre peuple. Quel moyen fe doit tenir pour parvenir au rachapt des rentes conftituces fur les décimes. §era auffi advifé & mis en avant en chacunc  SOU! HïKRI III. chambre tous autres moyens qui pourront aider a acquitter les dettes du Roy , & remplir la faute du fonds qui efl: aux finances de fa majefté, fans toutefois fo-uler & furcharger fes fujets. Quel ordre fe peut donner en la requefte , diftribution & mandement des finances du Roy, pour faire que fa majefté y foit mieux fervie & a moins de fraiz qu'elle n'eft a préfent, foit en diminuant le nombre des officiers d'icelle ; changeant la forme ou autrement. Scavoir fi le Roy eft tenu de payer les arrérages des eftats Sc penfions accordées par feg prédéceffeurs & par luy, ou fi fa majefté en doit eftre déchargée , attendu le peu de moyeiï qu'elle a de les acquitter, & fi 1'on doit faire diftinótion defdits eftats avec lefdites penfions, advifer auffi quelles penfions fa majefté peut & doit donner dorefhavant, Sc a quelles perfonnes, de quelle nature de deniers elles feront payées, & fi ce fera en fin d'annce, Sc après les charges ordinaires du royaume payées felon les anciennes ordonnances. Quel reiglemetit Ie Roy doit faire fur les dons, affavoir de quelle nature dc deniers fa majefté pourra faire don déformais jufque* I  ge® É t i ï t quelle fomme: & fi en 1'expédirion d*iceux il fera fait déclaration des précédens dons. La maniere dc laquelle 1'on doit procéder pour la recherche des abus & malverfations commifes au maniement des finances. Scavoir fi 1'on eftablira une chambre particuliere pour eert effet, Sc de quelles perfonnes elle fera compofée , ou fi ce fera par la juftice ordinaire, & depuis quel temps ladite recherche fe fera» & combien 1'on continuera ladite chambre, Adviï* Sur le premier, pour fcavoir quel mefnage fe peut faire furie domaine, tant pour le donné» ufurpé que engaigé» < Ayant lefdits fieurs confidéré que le domaine de cefte couronne eft de tout temps tenu en tel afpect & révérence, que Tune des principales loix fondamentales de ce royaume eft expreffe Sc particuliere pour la confervation cPiceluy, que le revenu en eft fi grand & fi riche,que fa majefté, en ayant recouvert 1'ancienne jouiffance Sc le faifant bien mefnager, il fuffiroit quafi a 1'entretenement de fa maifon, 8c pourroit employer rour le fecours qu'il tire 4e lés fubjets a la feule confervation & ac Sc leur permettre 1'ufage dudit privilege pour douze muids de vin cbacun feulement, qui eft a-pec-près tout ce qu'ils en peuvent recueiliir de leur creu. Et a la charge qu'ils ne pourront ter.ir taverne ni cabaret, tant qu'ils voudront jouir dudit privilege; Sc peur faire & arrefter ledit reiglement, qu'il plaife a fa majeflé en commettre la charge aux principaux officiers & auties de ladite ville. Et au refle, que dès-a-préfent défenfes doivent eflre faites a tous, tant eccléfiaftiques, nobles, officiers? faculté de théologie & de médecine, corps, colléges, Sc autres qui prétendent eftre privilégiés, d'avoir taverne Sc vendre vin a pots, s'ils ne veuillent payer le huitieme ; è quoi il y a apparence qu'ils ne s'oppoferont point, eftant trop chofe vüe & indigne de leur prcfeffion & de i'autorhé de leurs charges, & qui peut maintenant, fans les incommoder de beaucoup , augmenter le revenu defdites aides. Pour le regard du mefnage, eftant néceffaire: que le revenu foit manié par fermiers, il ne 04  2t± Ë T A 7 1 s'en peut faire d'autre que de tenir la main que les baux s'en faffent avec les formes pref^crites par les ordonnances „ Sc en exclure les: abus Sc monopoles autant qu'il fera poffible; | & auffi pour inviter les fermiers de les prendre: a plus jufte prixj les foulager des frais de lai juftice qui confume une bonne partie de leur: profit, pouf y pourvoir; lefdits fieurs ont efté! d'advis que fa majefté doit dé'clarer que tous: baux qui feront faits pour lefdites aides, fans: les publications & formes néceffaires, feront: nuls, & fera permis a cbacun d'y faire nouvelle: enchere; que lefdites fermes ne feront dorefnavant baillées avec advance d'argent, paree: que c'eft un moyen de deftourner les enchénf' feurs; outre que le prix defdites fermes en diminue de beaucoup & par conféquent la jufte: valeur d'icelles toujours incogneue ; que pour l'abréviaticn de la juftice aux prceès defdites: aides , qa'il foit enjoint aux efleuz de les vuider fommairement fur le dire des parties fans les: appointer a efcrire , & que les aétes leur feront délivréz en papier & non en parchemin. Qu'il plaife au Roy fupprimer le greffe des préfentations aux efleclions, la place du clercs du greffe , & exempter les fermiers du payeroent Sc droit d'efpices, d'autant que tous les  sous Hehsi III. 2IjT frais que tous lefdits fermiers font tenus pour ce faire , font les premiers précomptéz fur le prix de ladite ferme qui en eft d'autant moindre. EAans lefdits reiglemens faits, defquels il eft indubitable qu'il proviendra une grande augmentation du revenu defdites aides ; lefdits fieurs eftoicnt d'advis qu'ii pluft a fa majeflé les faire lire, publier par qualité au rabais d'années, pour 1'acquit & rachat des rentes conftituées fur icelles. Et pour ce qu'il en a ja efté fait plufieurs baux a cefte condition, même ès provinces de Champagne, Picardie &TourraineJ & qu'il ne leroit raifonnable que le fruit defdits reiglemens tournaft a la commodité des preneurs d'iceux, outre que 1'on prétend que fa majefté peut eftre en aucuns grandement intéreffee ; lefdits fieurs font d'advis que lefdits baux foient de nouveau republiéz, & fi la léfion s'y trouve notable J qu'ils foient de nouveau adjugéz, les preneurs préalablement rembourféz de leur advance , fi aucune leur en eft due, enfemble , des dommages de leurs frais & loyaux coüts. Pour le regard du fubfide des cinq fols anciens & des cinq fols nouvellement impoféz fur le vin, ayant efté recogneu qu'il n'eft aöermé pour la généralité de Paris qua la fomme de O 4  «16* Etats cent mille livres, & que par fupputation comme 1'on tient qu'il fe doit confommer pour la.feule viüe de Paris de trois ou quatre cent mille muids de vin qui feroient le doublé prix de ladite ferme pour ladite ville feulement, fans les autres de la généralité; lefdits fieurs font d'advis qu'elle foit republiée, & fi la léfion fe trouve tellement qu'elle fe trouve de nouvel adjugée, le premier préalablement rembcurfé & dcfdommagé & faire le femblable pour les autres généralitéz, ou 1'on doute qu'il n'a pas efté mieux baillé; & pour avoir mieux de certitude de la valeur générale d'icelui , qu'il feroit bon de révoquer les irnpofitions particulieres qui ont •fté faites avec aucunes villes & provinces, pour eftre exernpt dudit fubfide, & leur tenir compte fur ce qu'ils ont payé pour ladite impofition, pour le temps qu'ils en auront joui, au prorata de ce que le fubfide aura efté aftermé par chacun an ci-après pour ladite ville ou province, & les faire rembourfer acfueliement du furplus, fi aucun en y a; par ce moyen, il y a grande eonjecture que ledit fubfide qui n'eft pas a préfent de grand profit, 'fera a 1'advenir un graad revenu a fa majefté. Sur le Ve, pour trouver le moyen de fa;re Valoir les groffes fermes plus qu'eiies ne font  sous Henri III. 217 baülées a préfent, affayoir la douane de Lyon, comptable de Bordeaux, ferme de la draperie & autres nommés audit article. Pour le defir & affection que lefdits fieurs ont de voir augmenter le revenu de fa majeflé, Sc qu'elle foit bien fervie en 1'adjudication de fes fermes,! & auffi pour ne négliger la voix commune qui vient de toutes les provinces que les fermiers d'icelles y fort un profit extréme Sc exceffif; ils kn: d'advis que fadite majefté/ fans leur faire préjudice, peut faire de nouveau publier lefdites fermes, & en cas de grande léfion apparente, en faire de nouveües adjudications , a la charge d'eftre rembourfé par ladite majefté, ou les nouveaux adjudicataires , auparavant que pouvoir eftre dépofiédéz du tout, ce qui fe trouvera leur eftre du a caufe de ladite ferme , dont il feroit befoing de faire -arreftcr, eftoit avec eux pour le faire employer aux affaires defdites pubücations. Et d'autant que 1'on fait plufieurs plaintes de Pincommodité que recoivent les marchands trafiquans, au payement des droits que fa majefté fait lever fur les denrées 8c marchandifes, au moyen de la diverfité des fermes ci-deffus, Sc des bureaux qai font pour ce eftablis en divers lieux. Et ayant Jefdirs fieurs corifidéré la pro-  21.3 Etats pofkion qui a efté faite de joindre & incorpcrer enfemble tous Sc chacuns les droits qui fe p. enrent ainfi diverfement fur chacune forte de marchandife en un feul, comme 1'on dit qu'il fe peut faire fans aucune diminution pour fa majeftéj & iceux faire recevoir par un feul receveur ou baillé a un feul fermier en chacune province; font d'advis que fa majefté fe doive fervir de ctfte ouverture, Sc commettre quelques perfonnages de qualité & d'intelligence en tels affaires pour le penétrer davantage, & advifer quelles marchandifes & quels ducats elles pourront payer. Pour réduire toutes les fufdites impofitions foubs une feule loi, s'il eft poffible, dont lefdits marchands recevront une extreme comrnodité , & y a apparence qu'elle ne feroit pas moindre pour fadite majefté. Sur le VI', pour trouver moyen d'augmenter la ferme du grand party du fel, fans haulfer les droits de gabelle, & pareillement celle du tirage du fel, tant du cofté du Dauphiné qu'a la part du royaume, comme celle des dix-fept greniers du haut & bas pays de Languedoc. Semble que pour lefdites fermes ne fe préfentent encore perfonnes qui faffent offres plus advantageufes , qu'il ne s'y peut faire que ee qui efl dit fur Partiele précédent 6c fur  «otrs Henri III. 2.19 les autres, finon qu'il feroit bon que les publications de la ferme de grand Pafty fuffent a la charge de la révocation de i'impoft, fors ès lieux oü il eftoit efiabli avant le Pafty, pour donner au peuple foulagement de la defcharge dudit import qu'ils reclament avec tant d'inftances & pourfuites. Seroit auffi bien confidérable pour le bien de ladite ferme de réduire le pays d'Auvergne a payer le droit de gabelle comme les autres généraiités voafines „ au lieu duquel il a payé feulement un équivalent de xiv mille livres qui fe leve fur les taillables, Sc il fe tireroit duclir droit de gabelle en ladite province, araifon desautres, plus de cent cinquante mille livres par an , & que les greniers de Bourbonnois , Lyonnois, Berry y augmenteroient de beaucoup , paree qu'ils font rempiis de faulx-faulniers qui defcendent dudit Auvergne, a caufe du bon prix du fel qui y eft au prix des autres. Seroit auffi utile d'eftabiir des greniers du long du tirage du fel a la part du royaume Sc augmenter le droit de gabelle du Roy, qui n'y eft que de neuf livres pour muids, au lieu qu'il eft aux neuf généralités de ca, aXLV liv. Et ce faifant j feroit auffi néceffaire de reiglcr les peagers, de prendre leur droit en argent  «20 État! & non en fel, fuivant les arrêts qui ont été donnéz & non exécutéz. Faire auffi pareit eflabliffement de grenier pour le tirage a fel de 1'apport de Dauphiné ., & révoquer les permiffions qui ont efté accordées a plufieurs de tirer des fels , en payant feulement les anciennes impofitions & non les nouvelles. Eftant fur-tout lefdits fieurs d'advis que peur les fermes qui font dorefnavant baillées , ils n'y foit aucunement parlé des deniers d'advance, pour ce que 1'on a trop cherement apprins que c'eft la principale ruine defdites fermes & finances de fa majefté. Sur le V1IC, quel moyen il y aura de faire un reiglement des tailles pour le foulagemenr du pauvre peuple. II le commet au département des tailles, deux abus, dont procedent toutes les autres furcharges du pauvre peuple. La première efl par 1'éleu, faifint la diüribution de la fomme que doit porter 1'clecfion fur les paroiffes dont elle eft compofée. En quoy il eft en fa liberté de favorifer celles qui lui plaifl & opprimer les autres, & ncantmofns eff quafi impofïible d'y apperter remede , certain que 1'on s'en puiflè du tout empefcher. Ayant lefdits fieurs eftiir.é, que lc  Sous Henri III. 2ai •rhïeux qu'il s'y peut faire pour ce regard, ce feroit d'ordonner auxdits efleuz d'envoyer au commencement de chacune, avec autant du département qu'il auroit fait defdites paroiffes aux tréforiers généraux de France, afin que 1'un d'eux faifant des chevauchées, fe puifie informer fi i'égalité aura efté obfervée en 1'anne'e fuivante, trouvant quelque changement auxdits départernens, il juftifie auffi les occafions d'iceluy. Et s'il ycognoift de Pabus, le faire rigoureufement chaftier Sc punir, & tous quafi forcé de remettre le furplus h la confcience defdits efleuz, 1'aide eft pour 1'affeoir, faifant 1'affiette fur les particuliers habitans defdites paroiffes. Qu'il eft auffi très-difficde d'éviter du tout, mais 1'oubly. peut bien donner moins d'occafion de les faire, faifant contribuer auxdites tailles beaucoup plus de perfonnes que de coufiume. Et pour ce, a femblé auxdits fieurs, qu'il faudroit commencer par la révocation de 1'exemption defdites tailles accordées aux efleuz & autres officiers des éleetions, eftccf uer la réduclion de ceux qui fe trouvent fur les eftats de leurs majeftéz , qui ne font obligéz a aucun fervice, fupprimer les colteges & greffiers des paroiffes, & auxdits efleuz de s informer foigneufement de leur faculté Sc puiffance. Et ce fait de porter ledit róle aux tré-  222 Etats foriers généraux, & faire enfemblement Iataxe de ce que chacun defdits officiers devra apporter pour fa part de la taille, lequel ils envoyeront après audit affécur pour les comprendre a cefte raifon fur ladire afliette de ladite paroiife. Ce que lefdits tréforiers généraux Sc efleuz vérifieromt encore en faifant les chevauchées, Sc a'informeront fi leursdites taxes auront été ob-« fervées fur lefdits officiers, Sc y defcouvrant 1'abus, le feront rigoureufement punir par les provinces du Roy a point d'efleuz, les fautes y doivent eftre plus rares, d'autant y font, ou recelées, ou elles fe levenr par feuz de fouaiges & cadaflres qui font certains, Sc fe renvoyent tous les ans aux aflemblées des eftats, & par les fyndics des diocefes : toutefois feroit bon d'advertir les tréforiers généraux defdites charges de s'en rendre curieux, Sc tenir la main que es pauvres ne foient pas oppriméz par les plus puiffans. Sur le VIIF, quel moyen fe doit tenir pour parvenir au rachapt des rentes conflituées fur les décimes. Combien qu'on ait repréfenté plufieurs moyens prepres & utiles pour'fervir avec le temps k parvenir audit rachapt, Sc que fa majefté pourroit elle-même faire exécuter toutefois, fur-  söus Hïnsi III. 223 tout les eccléfiaftiques de ce royaume , toujours démonftréz très-obéiffans & trés - afFeétioisnéjs au fervice de la majefté & bien de la couronne , & y ayant toute occafion d'efpérer qu'en ce fait ou leur commodité eft efgalement jointe avec celle de fa majefté", qu'ils 1'embralferont avec grande affecftion ; outre qu'eftant queftion du mefnage & de leur propre bien , il eft k préfumer qu'ils en feront plus curieux & plus intelligens que nuls autres. Lefdits fieurs ont efté d'advis que fa majefté le doit remettre a ceux du cboix & efleciion defdits moyens de la conduite & exécution d'iceux, pourveu qu'ils lui promettent & affeurent de 1'entreprendre. Et a cefte fin qu'en la première affembiée qu'ils feront a Paris pour 1'audition de leurs comptes; que les députés qui le trouveront, doivent eftre admoneftéz par fa majefté, de la réfolution qu'elle a prinfe de faire faire ledit rachapt avec charge de le faire.entendre a leur retour de leursdiocefej, afin qu'a 1'autre de la première affembiée que ,fa majefté pourroit bien pour cefte occafion advancer dans quelque tems, ils viennent tous préparéz & avec pouvoir de réfoudre defdits moyens pour parvenir au rachapt defdites rentes. De forte que le plus promptement qu'il fera  1 22f Etats poffible, il fe puifle donner quelque bon acbeminement a ce deffeing, dont 1'exécution comme elle fera commode & agréable a fa majefté , elle fera auffi k eux trés - utile Sc très-hono rable. Sur Ie IXe, pour la propofkion des autres moyens qui poürroient aider a acquitter les debtes du Roy, & remplir la faute de fonds qui eft en fes finances, fans toutefois foules & furchargec fes fujets. Lefdits fieurs font d'advis, a la fainte réfolution de fa majefté, de ne faire plus aucune furcharge ni nouvelle impofition fur fes fubjets, fans laquelle il eft impoffible d'excogiter de nouveaux moyens qui puiffent produire grand fecours, & que 1'acquittement de lés debtes fe doit faire par le bon mefnage de fon domaine & aydes, Sc autres efpeces de fon revenu , comme il eft dit- cy-deflus. Et pour le remplacement de la foule de fonds de la pré-; fente année, qu'il s'en poura faire une bonne partie de 1'augmentation qui fe trouvera fur fes groffes fermes. Sur le Xe pour 1'ordre qui fe peut donrer en ladite recette, diftribudon & maniement de fes finances, peur faire que fa majefté y foit m'reux  sous Henri III. 22J mieux fervie & a moindre frais qu'elle n'eft a préfent, foit en diminuant le nombre des officiers ou autrement. Ayant été faite comparaifon des fermes anciennes qui y ont efté tenues par fes prédéceffeurs avec celle qui fe pratique aujourd'hui , lefdits fieurs n'ont pas trouvé que le changement, quant a préfent, y peuft apporter aucune commodité; mais qu'elle paroiftra beaucoup grande en la réduéfion que fa majefté a faite defdits officiers qui fe mêlent du maniement de fes finances, & continuant d'en demourertoujours le nombre, ( vacation ave-, nant ) & ayant moyen de les rembourfer. Sur 1'onzieme artic!e„ fcavoir fi le Roy eft tenu de payer les arrérages des eftats & penfions accordées par fes prédéceffeurs & par lui, ou fi fa majefté en doit eftre défchargée, attendu le peu de moyen qu'elle a de les acquitter, & fi 1'on doit faire diftinction defdits eftats avec lefdites penfions; advifer auffi quelles penfions fa majefté peut & doit donner „ & a quelles perfonnes, de quelle naturende deniers elles feront payées, & fi ce fera enfin d'années 8c après les charges ordinaires du royaume, felon les anciennes ordonnances. Tome XIV. P  226* E I A f S Semble que le contenu au préfent arricle doit dépendre de la feule volonté de fa majeflé , qui par fa prudence ordinaire, fcaura totijours bien confidérer & le mérite dc fes ferviteurs & la commodité de fes affaires; & Ie fupplient lefdits fieurs, de les excufer , s'ils ne lui en peuvent donner autre advis, finon que les gages, eftats & entretenement doivent ctre préféréz aux penfions volontaires., auxquelles fa majefté n'eft obligée qu'autant qu'il liy plaifl:, & qu'il f5ait fes affaires s'y pouvoir accommoder. Sur le XII , quel réglement fe doit faire fur les dons : a fcavoir de quelle nature de deniers, fa majeflé pourra faire don déformais, jufques a quelle fomme, & fi en 1'expédition d'iceux il fera fait céclaration defdits dons. Pour le regard de la nature des deniers, lefdits fieurs font d'advis, que le Roy fe faffe repréfenter 1'tftat qui en fut dreffé a Lyon, a fon advénement a la couronne, pour le fuyvre & obferver fi bon lui femble, pour la reigle des fommes qu'elle de'pend de fa feule majefté : mais feroient-ils bien ci'opinion pour foutager ceux qu'il plaifl au Roy de faire du biün , des longues pourfuites qu'il leur fjut faire a la chambre des comptes , pour la véri-  «ows Henri III. 227 fication de leurs acquits, qu'il plaifl a fa majeflé faire une déclaration jufqu'a quelle fomme ( felon la qualité des perfonnes ) elle veut que fes dons foient vérjfiés cn ladite chambre, fans tant de juffions, trouvant bon que pour toujours réputer a ceux qui recoivent des bienfaits de fa majefté, de combien ils en feront obligéz. Que dorefnavant & dans les acquits defdits dons, il foit fait mentson de ceux qui leur auront efté faits au précédent , depuis toutesfois que 1'ordonnance en aura efté faicte. Sur le XIII* Sc dernier , pour la maniere de laquelle 1'on doit procéder pour la recherche des abus & malverfations commifes au maniement des finances : fa voir fi 1'on eftablira une chambre particuliere pour eet effet, Sc de quelles perfonnes elle fera compofée, ou fi ce fera par la juftice ordinaire, Sc depuis quel temps ladite recherche fe fera, Sc combien 1'on continuera ladite chambre. Combien que la juftice adminiftrée par commiffaire de reiigion, foit réprouvée par les anciennes ordonnances., mefmes par celles du cahier des eftats de Blois, toutesfois paree que les crimes dont font accuféz ceux qui ont eu maniement des finances, fe peuvent mieux decouvrir & cognoiftre par ceux de la chambre P 2  22S Etat* des comptes que nuls autres, &i qui ne peuvent néanmoins eftre juges de la peine ; & auffi que la juftice ordinaire n'eft pas capable de la eognoiffance & jugement de tels déliéls; lefdits fieurs font d'advis que pour faire ladite recherche, il faut eftablir une chambre qui foit compofée de deux préfidens de la cour de parlement & de quelque membre des plus anciens confeillers , d'un préfident de la chambre des Comptes &de quelques confeillers de la cour des aides, lefquels fa majefté fcaura bien choifir Sc élire de telle intégrité & réputation qu'ils foient, du tout hors tout foupcon du contraire, Sc pour le regard du temps de ladicfe recherche que cela doit eftre remis a la confcience & relit gion defdits juges. Articles pour la poliee générale. Des propofitions a faire en toutes les villes de ce royaume, pour rerttédier a la contagion avec plus d ordre Sc de commodite que i on n'a fait par le paffe. Advis.' Combien que 1'ordre de la conftitution des loix loit d'en fonder premierement 1'ordonnance, Sc puis pourveoir a Pexécuüon d'icelle, qu'en fait portion de la fubftance; toutesfois  sous Henri III. 325? par un malheur commun , la plufpart des belles & louables conftitutions de la France, qui font exemplaires en tous leurs autres eftats, perdent ordinairement leur réputation pour manquer & défaillir en cette derniere partie, Pour ne tomber en cefte faute, & que le fait de cefte déclaration ne dépériife pour ne pouvoir affez la faire exécutcr; lefdits fieurs ont voulu changer 1'ordre , & avant qu'entrer en délibe'ration defdits articles, s'affeurer s'ii eft ' poffible, que ce qui en fera conclu & réfolu; puiffe eflre exécuté. eftant même queftion du fait de la police, dont les loix étant qualï infinies, concernans jufques aux plus moindres & viles chofes, eiles font d'autant pius fubjettes a être négligées & mal obfervées , combien qu'elles foient le fondement & la reigle de toutes les autres, pour cefte occafion ; ayant confide'ré qu'il eft impoffible qu'une fi grande multitude de loix que celles qu'il faut en la police, puiffent être bien gardées & accompliesjfi ce n'eft que ceux qui ont la charge; y foient tout entiers & avec un labeur trèsaflïdu & ordinaire, & que les moindres villes fourniroient pour cela d'occupation fuffifante, a trois ou quatre perfonnes pour dilïgens qu'ils puiffent eftre 3 ils font d'advis qu'il feroit trèst P-3  *3° ÉTATS utile Sc néceffaire pour le bien de la chole publique, qu'il pleuft a fa majefté d'eflablir Sc inftituer des juges de la police , pour vacquer ïnceffarnment au fait d'icelle Sc a nulle autre chofe, qui foient élecfifs Sc annuels & en nombre pour les villes oü il y a parlement, de fix, affavoir un du corps dudit parlement, &c du fiege préfidial ; un autre officier du Roy , un eccléfiaflique & deux des principaux bourgeois de ladite ville; & pour les autres villes de quatre feulement, un de la juflice, un eccléfiaftique & deux des principaux habitans de ladicle ville, dont 1'élecrion fe fera chacun an au mefme jour & en la même forme que fe faicl celle des prévóts des marchands, maire, mayeur Sc échevins des villes, excepté pour iedicf eccléfiaflique, qui fera efleu par ie clergé de ladite ville 8c préfenté le même jour de 1'éleclion des autres, a la charge que fait Ie changement defdits juges, en fin d'années, deux de ceux qui devroient fortir, pour les lieux ou il y en aura fix, & un 'pour ceux o-i ii n'y en aura que quatre, feront tenus de demourcr encore trois ou quatre mois avec les nouveaux efleus, pour leur repréfenter Si faire entendre ce qui auroit eflé exercé durant leur année, pour le fait de ladice police, Sc les affifter pen-  sous Henri III. 23* dant ladite tenue des quatre mois, a la conduicfe'd'icelle, afin qu'ils demouraffent tous inftruits, & que ce fuff toujours baftir fur un même fondement, & faifant ledit établiffement,, qu'il pïeut a fa majefté leur donner pouvoir d'ordonner Sc régir ladiéle police , ainfi qu'il fut par eux advifé pour le bien de la ville, juger de tous les procés & différends qui en poürroient intervenir^ a ia charge que ce feroit fommairement & fans les ferrr.alitéz & longueurs qui fe pratiquent en la jufiice ordinaire; ordonnant que lorfqu'il fera queftion de peine corporelle, qu'ils foient tenus en communiquer au procureur du Roy des lieux , & qu'ils poürroient pour ladite peine fans appel jufques au fonds, pour les perfonnes de baffe & vile condition , & pour i'amende première jufques a la fomme de fix efcus, pour leurs autres jugemens, qu'ils feront exécuteires par provifion , & que i'appel en fortira directement aux pariemens, chaeun pour fon reffort; & que lefdits pges politiques feront tenus d'accepter ladite charge après 1'élect ion .faite, fans en pouvoir eflre difpenféz , icelle exercer gracieufement , lans aucuns droits ni efpices pour les affaires Si différends qui feront par eux vidéz». Ayant lefdits fieurs eftimé 3 que c'eft 1'unique moyea Px  Ê T A T $ de parvenir a ce reglement de police qui a eflé propofé & deflibéré tant de fois, fans qu'il en foit fuccédé aucun effet, & que par la réfolution de i'établiffement defditcls juges, c'eft donner provifion a la plufpart des-articles du préfent mémoire; furtout fupplient très-humplement fa majeflé , ( s'il trouve bon cefte ouverture ) de fe vouloir dès-a-préfentréfouldre de ne permettrc jamais que lefdits j uges foient érigéz en titres d'offices, paree que cela advenant au lieu de garantir le fruit qu'ils promettent& efperent de leur inftitation, ils prenoient Sc affuroient le contraire. Sur le IIIIe, pour reftablir en ce royaume la manufadture des draps, & y introduire celle ^es draps de foie. De toutes les propofitions qui ont efté faites en cefte affemblée., après celles qui couvrent 1'honneur de Dieu , il n'y en a point qui approche de 1'utiüté & néceflïté de celle-ci, pour reftablir la manufaclure en France , qui fe trouvera le moyen le plus fingulier & certain , non pas feulement d'enrichir le royaume, en quói il eft infaillible, mais auffi pour purger infinis vices & crimes, auquel la trop grande oifiveté & la pauvreté pouffe Sc induit jufques aux plus fimples, outre que ce fera une efpece d'acfion de  sous Henri III. 233 graces envers Dieu > que de fe fervir Sc bien ufer des bénédiclions qu'il a tant départies en cedit royaume, qu'il femble qu'il i'ait défigné, pour avoir autorité & commandement fur tous les autres, 1'ayant fi bien conflïtué & pourveu de tout ce qui efl; néceffaire pour la vie de 1'homme en telle abondance, qu'il fe peut paffer de tous fes voifins, & nul d'iceux ne fe peut paffer de lui. Pour ces raifons & autres qui font infinies, lefdits fieurs efliment que chacun fe doit bander pour conduire cefte pröpcfition jufques aux effets, qui n'a pas k 1'advenir de moindres marqués & tefmoignage de Ia félicité du regne de fa majefté, de fon fage confeil & prudence3 du charitable foin qu'il a de fes fubjets; pour y parvenir, iêmble que le tout fe réduife en deux maximes principales, chacune defquelles fera un effet particulier très-fruétueux : le premier eft de dcfendre&empefcher eftroitement le tranfport des laines, lins, chanvres 6c autres marchandifes écrues Sc non manufaéturées, dont 1'effet fera la confervation & entretenement de 1'ouvrage des toiles qui commence fort a diminuër, paree que nos voifins s'y veulent accoufturner : le reftabliffernent de la manufaclure de la draperie, qui a efté autrefois fi grande Sc «élebre en France, que tout le levant & plu-  234 Etats fieurs autres nations en eftoient fournies; & du dépériffement duquel nous n'en trouvons d'autre raifon ni excufe, finon que fur ies daces qui ont efte tnifes fur lefdites manufaclures, qui ont fait que les marchands ont rompu leurs afteliers , & que les ouvriers qui ont fuivi la befogne, fe font la plufpart retiréz en Angleterre. Mais la principale occafion efl noflre nonchalance & 1'induftrie de nos voifins, qui ont trouve moyen de nous emporter lefdites denrées écrues, & pms nous les apporter toutes manufaclurées, & pour un efcu qu'ils nous en ont Baillé, en reportent de nous plus de cent; pour a quoi obvier, kffiroit pour i'une defdites deux caufes de faire effroitement obferver ladite défenfe, Sc par même moyen, interdire 1'aucre de tous les draps manufacturés qui viennent du coflé de la Guyenne & 1'ltalie, &c pour ceux d'Angleterre. Pour n'ofFenfer les traités qui font avec eux, & fuiyre 1'exemple qu'ils nous donnent pour ce que 1'on leur porte d'ici, de la mettre a fi bas prix, que d'eux-mêmes ils f« laffent de plus y en apporter; Sc pour 1'autre fin, de rappeller kfdits ouvriers, & de donner courage aux rnarchands de remettre fur leurs afleliers; qu'il plaife a fa majeflé de relafcber quelques-unes des impofitions qui font fur lefdites manyfaitures comme  sous Henri III. 235* fur la draperie, celle du fceau qui ne lui vaut que cinquante mille livres, & fe contenter de 1'ancienne impofition de douze deniers pour livre, laquelle bien eftablie comme il fera plus facile par l'inftrufrion, fa majeflé y recouvrera bien lefdits cinquante mille livres d'augmentaticn deux fois. Ainfi par ces deux moyens , il femble qu'il fera fuffifamment pourveu au reftabliffement de ladite manufaclure de ladite draperie, qui autrement y fouloit eftre. L'autre manuure eft de donner bbre entree aux laines eftrangeres, lins , cbanvresJ foies écrues, cire, cuivre, bréfil, cochenille, rofette, & autres marchandifes eftrangeres non manufaclurées; les aucunes néceffaires & les autres fort commodes a ce royaume; & 1'effet de cette maxime feroit d'acquérir en France la rnanufacfure de drap de foie , occuper par-la & donner a vivre k infinis peuples, & retenir dans le royaume plus de deux miliions d'or qui fe tranfportent pour cefte occafion en Italië; & pour faciliter ce que deflus, afin que 1'entrée defdites foies écrues & autres denrées fufdites non manufaclurées, fuft plus libre & volontaire, & inviter les marchands de les y apporter en plus grande abon» dance; qu'il feroit néceffaire de modérer quelque peu les irnpofitions qui font fur icelles, & pa-  236 États reiïlement pour y attirer des ouvriers eftrangers qui puiffent, pour ie commencement, enfeigner les maiflres; qu'il feroit bon les gratifier de quelques petits privileges, comme desnaturalités & autres fembïables; & cependant, charger des entrepreneurs qui fe chargeaffent de faire la fourniture defdites foies creues, comme il s'en eft préfente autrefois, & d'ici a quelques temps quei'on verra ladite manufaclure prendre cours, & eftre en ufage, afin de nous en fervir. Qu'il feroit néceffaire auffi, fans interdire du tout l entrée des draps de foie qui viennent de dehors> laiffant 1'impofitïon qui eft a préfent, d'y prefcrire feulement comme il a efté ci-devant pour les draps d'Angleterre, un prix fi bas, que les marchands n'y puiffent profiter en les nous apportant. N'eftant a craindre que pour revanche, les Italiens different de nous apporter leurs foies creues; car il eft force qu'ils le faffent,n'ayant autre lieu de les pouvoir d:biter plus commodément. Outre que quand ils fe réfolveroient de perdre eux-mêmes pour nous en penfer difcommoder, nous en pourrons aifément recouvrer du levant, oü ils en vont prendre la plafpart pour les nous apporter; de forte que tout ce qui pourroit eftre en eux de confidérable, ce feroit la diminution & prix de la douane qui en diminueroit de quarante ou cinquante mille  üoüs Henri III. 237 efcus. Mais paree que ce ne feroit une affeurance pour quelques années, & que eftant la manufaclure defdits draps de foie mife en ufage en la France, & accouftumé de s'en fervir, fa majefté pourroit recouvrer fur iceux, par quelque doublé impofition, le doublé & le triple de la diminution qu'eile aura foufferte fur le prix de ladite douane ; lefdits fieurs font d'advis qu'il plaife a fadite majeflé fe contenter de fupporter cefte pene pour prévoir un fi grand bien a tout fon royaume , s'atfeurant que fes fubjets ea eftans rendus bien capables, lui en rendront volontairement le doublé en quelqu'autre efpece. Par ainfi, elfecluant lefdites deux maximes, & les points fufdits qui en dependent; lefdits fieurs efperent de voir bientoft le rétabliffement de la manufaclure en tout fon royaume, au bien & contentement d'un chacun. Articles concernant les marefchaux de France J gouverneurs des provincesbtilUfs.fénefckaux* capitaines des villes Zr chafteaux, & des marejchaux, fur lefquels fa majefté veut que 1'on lui donne advis. Sur quoi confifie Ie devoir & pouvoir des eftats des marefchaux de France? Quel ordre doivent tenir lefdits marefchaux,.  2}8 Etats vifitans les provinces qui leur feront départies par le Roy, & en combien de fois i'année ils doivent faire leurs chevauchées? En quoi confifte le pouvoir & devoir des gouverneurs des provinces, & depuis quand ils font inflituéz. S'i! eft expe'dient que lefdits gouverneurs foient k 1'advenir pourveus a temps & pour quel temps ? A quel nombre lefdits gouverneurs doivent eftre réduits, & fi dès-a-préfent 1'on retranchera ceux qui ont efté créés a 1'occafion des troubles, 5c pareillement les capitaines des villes & chafteaux oü il n'y a point de gens de guerre entretenus? Et fi autres que les gouverneurs des provinces peuvent s'attribuer le titre 8c nom de gou* verneur ? Quelle réfidcnce doivent en leurs gouvernemens , tant lefdits gouverneurs que les lieutenans-généraux defdits gouverneurs? Et fi advenant vacation defdits lieutenansgénéraux pour le Roy ès provinces, il eft bon de les fupprimer ? En quoi confifte le pouvoir 8c devoir des baillifs & fénéchaux, & depuis quel temps <3f k quelle fin ils ont efté inflituéz?  s©u$ Henri III. 2?9 S'il feroit bon ) préfent, ( vacation advenant) reduire lefdits bailliages Sc fénéchauflees, fans toutefois toucher aux fiéges & n'en laiffer qu'un en chacun gouvernement, pour affembler le ban & arrière-ban, Sc commander auxdits gouvernemens en 1'abfence des'gouverneurs • & en ce faifant, les eflablir perpétueis ou temporels & pour quel temps ? S'il efl a propos réduire auffi" dès-apréfent, ou vacation advenant, ledit prevoft des maréchaux & vice-fénéchaux des provinces . k u» pour chacun gouvernement.; Sc en ce cas, quels gaiges ils auront, & pareillement leurs lieutenans & archers, jufques è quel nombre d'hommes, & auffi s'ils feront temporels ou perpétueis 5c pour quel temps? Advis, Ceux qui ont premierement inftitué les mr> narchies, voulant pourveoir a la feureté & confervation d'fcéllw, ont toujours rrès prudemment eftimé, qu'il effoït très-néceffaire d'y avoir \ créer des officiers qui fuffient officiers , & du prince & de fbn eftat Sc couronne, Sc dgnt la charge feff de les affiüer Sc fervir, eftant en leurs plus grandes &importantesaffaires, &c outre advenant occafion d'abtence, de priFori ou de mort  240 Etats dudict prince, ils peuffent s'affembler, faire corps $C repréfenter fa force, fon eftat, & le luy conferver, ou a fon légitime , Sz fuppofer a ceux qui le yöudront troabler & y entreprendre ; au nombre defquels officiers pour cefte couronne , ont depuis long-tems efté inflituéz les marefchaux de France dc légirime loye, du nom defquels , combien que les opinions foient différentes, toutefois elles s'accordent , outre ceux qui font chargés de commandement a la guerre, qui ont toujours efté les plus grands d'un eftat, paree que, par-la croiffén: & dépériffent tous les royaumes & empires, leurs charges & authorité a charges, depuis leur inftitution, quelquefois plus grandes , quelquefois moindres, felon qu'il a pleu aux Roys qui ont toujours réfervé de diftribuer &c de pourveoir a leurs ofHccs, a leur difcrétion & volonté; & pour ce qu'il feroit fuperflu & inutiie de répéter icy, quelle a eflé leur charge & pouvoir au temps de leur première origine, d'autant qu'il feroit impoffible de les y rapporter & réduire maintenant , eftant toutes les autres formes fi chsngccs depuis qu'il -n'en refte plus aucun vettige ni apparence; lefdits fieurs ont eftimé qu'il fufHroit de repréfenrer a fa majeflé, quelle a eflé la fruélion defdites charges , & comment  sous Henri tt& 241 s'y font comportéz ceux qui en ont efté pourVeuz depris 40 ou JO ans, dont il y en a encore d'anciens chevaliers du confeil de fa majefté , qui ont bonne cognoifTance, & rapponoit comme il fe vérifie, auffi par autre aóle que les debvoirs & pouvoirs 'des marefchaux de France eftoient differens durant la paix ou durant la guerre, qu'au temps de paix, leur principal debvoir eftoit de fe rendre prés la perfonne du Roy, recevoir fes commandeniens, & prendre le département des provinces qui leur eftoient ordonnées pour en faire les vifites & chevauchées, faifant lefquelles, leur charge eftoit de veoir & affifter aux monftfes des gens de guerre, tant de cheval que de pied , qui fe faifoient auxdites provinces pendant qu'ils y eftoient (confidéré 1'équipage oü ils eftoient), ies caffoient s'ils en avoient occafion : procédant du fait des ordonnances & difeipline militaire, veoir fi ladite difeipline y efloit obfervée aux villes oü il y a garnifons & fi lefdits gens de guerre faifoient gardes & fentinelles, & auffi les autres exerekes qui leur font enjoints par les ordonnances; vïfiter les places de frontieres, les réparations &* fortifications d'kelles ; veoir les arfenacqs & magazins d'artillerie qui eftoient efdites provinces ; faire defcription tant des munirions dê ' Tome XIK Q  242 É T A T 5l guerre que des vivres qui fe feroient trouvéz ès magafins qui font pour ce ordonnéz efdites provinces, & s'ils y trouvent de la faulte s'en faire rendre raifon par le commiffaire gc'néral des vivres, ou les commis ou par les divers officiers a ce prépofés. Entendre les plaintes & douleurs des fubjets pour le département des gens de guerre, & en fomme de s'infcrmer de tout ce qui s'efl paffé, foit pour & contre le fervice de fa majeftéj pour a fon retour lui pouvoir rendre bon compte; leur pouvoir eftoit faifant lefdites chevaucfiées, eftant ès villes de garnifon oü le 'gouverneur de la province n'eftoit en perfonne,'d'y donner le mot, faifant faire les monftres defdits gens de guerre a faulte de commiffaire & controoleurs ordinaires; d'en commettre d'extraordinaires, de faire par toutes jefJites provinces punir & chaftier tous les vagab^na* non domiciüéz mal vivans, par le prevoft qui eft d ordinaire eftably a la fuite. Et laclicte vifite acheyée d'en venir rendre raifon a ft. majefté, & luy donner advis des provifions pü'iU eftimeroient eftre néceffairesi Ce. fait & accompli i!s eftoient retenus'par le P».oi a la fuite, ou ebtenoijnr congé de fe retirer en leurs maifons, n'y ayant point eu de regie certaine de la quantité defdites vifitations & chevauchées qui ont  SOUS H E N R t III. g4| toujours defpendu de la volonté des Rois quï en ont ordonné diver/ement & felon J'occafioa de leurs affaires, durant la guerre, leur debvoir eftoit de fe rendre toujours aux armées ; les premiers en fort bon équipage affembler les gens de guerre qui s'y debvoient trouver, & leur puiffance eftoit en 1'abfence du Roy, du conneftable • ou s'il n'y avoit prince ou autre qui euft pouvoir particulier de la lieutenance générale du Roy aux armées royales, ils avoient cy-devant charges de donner les places de bataille. Mais depuis ayant efté érigé des marefchaux de camp, cefte charge leur a efté commiïe, dont néanmoins ils font tenus de conférer & prendre réfolution avec lesdits marefchaux Seft quels les charges & authorité ne font pas fi re.glées & certaines qui n'y ait eu de la variété fouver.t, quelquefois de plus, quelquefois de moins, ainfi qu'il a pieu aux marefchaux d'en ordonner , furquoy lefdits fieurs ne peuvent donner d'autre advis t finon que la grandeur d'un eftat apparoift beaucoup en la dignité & authorité qui eft attribuée aux principaux officiers d'iceluy^ce qui doit maintenant eftre remis \ fa majefté qui par prudence, ordonnera & fijauramieux juger que nul autre. Pour cefte occafion, le feu Roy Henry, de Q 2  244 EïAIS bonne mémoire j donna & difpenfa aux gens de robbe longue de pouvoir tenir lefdits eftats de baillifs-fénécbaux. Ce que depuis a efté révoqué Sc ordonné, tant par le feu Boy Charles , que par fa majefté fur le cahier des eftats, qu'ils ne poürroient eftre tenus que par gentilshommes de robbe courte. Le pouvoir defdicls fénéchaux ic baillifs qui font efgaux en authorité, & ne différent que de nom , eft maintenant comme dès longternps, que toutes les adreffes Sc commiffions de fa majefté pour ce qu'il veut exécuter efdits bailliages, ce font a eux que les cris & proclamations pour 1'exécution d'icelles, comme tous acles de juftice, Sc fa iel dé police fe font fcus leurs noms ; c'eft de leur charge & debvoir de communiquer, affembler Sc conduire le ban Sc arriere-ban, de faire la monfire Sc revue. Chapitres d'autres powSs généraux. Quel ordre on doit donner fur Ia vénalité des officiers; tant de guerre, judicature, qua de la maifon de fa majefté , & quelles peines fe doiveront appofer a ceux qui rechercheront de ce faire f Si les réferves ou furvivances ja accordées, doivent demeurer ou non, Sc fi a 1'advenir il  ioui Henri III. 24e y aura ordonnance dc n'en pourfuivre ne demander aucune, qu'auffi de n'en plus donner & appofer a ceux qui fuggéreront d'en demander pour eftre chofe de mauvaife conféquence ? Quelle peine dok eftre appofée aux perfonnes qui mettronc en avant inventions & efdits nouveaux , a la foule du peuple ou des finances du Roy, pour les mettre a leur profit ou autrement f Quelle peine mériteront ceux du confeil du Roy, qui feront participans au party des finances ? Si outre 1'ordonnance ja faióle qu'eftant a fa majefté, ne foit ni n'en aye penfion, eftat ni gaiges, ni fuivre autruy, il fe doit appofer peine h ceux qui y contreviendroient, voulant déformais fa majefté , que les biens & hommes venans d'elle, elle feit feule fuyvie & recherchée de ceux qui les auront cuz ou les voudront avoir ? Si a 1'advenir on ne tiendra plufieurs eftats > & quels feront incompatibles pour en eftre fa majefté mieux fervie, &c pour pouvoirhonorer & récompenfer plus de perfonnes ? S'il fera bon a 1'advenir de ne pourveoir perfonne aux gardes de la guerre & eftats de la maifon Q 3  du Roy, qu'il n'ait paffe les années qu'il fera advifé aux ordonnances de fa majefté? Articles concernans les rangs & féances. Si 1'on doit réfoudre les rangs & féances, tant des princes, ducs, officiers de la couronne,, qu'autres qui en doivent avoir comme les compagnies: a fcavoir ceux du confeil du Roy, les parlements., chambre des comptes & autres cours & corps, pour éviter la confecl ion que fouventes fois 1'on voit arriver en tous lieux oü lefdicls rangs Sc francs fe doivent tenir, & en faire un regiftre authentique, pour 1'advenir eftre obr fervé ? Cliapitre concernant tant la dignité de fa majeflé & le refpetl du a fa perfonne, que le reglement de fon confeil & de toute fa cour en général. Quel réglement fe doit faire pour la dignité de fa majefté ès lieux publics , entre ceux qui doivent accompagner fadite majefté, pour eftre plus prés ou plus loing d'icelle, felon'la qualité des perfonnes, foit allant a pied ou a cheval dehors, foit pour aller a Ja meffe ou ailleurs, & dinant ou foupant, ou eftant fur jour chez la Reyne fa mere ? Quel ordre fe doit tenir aux audiences que  sous Henki III. 247 donna-a fa majeflé en fa falie j anti-chambre ou chambre, foit aux ambafiadeurs ou autres? Quelles perfonnes fe doivent cu peuvent tenir prés de leurs majcflés, & en quel lieu, ès lieux publics oü leurs majcflés s'afleoient j quelles perfonnes s'y peuvent ieeir ? Quelles perfonnes doivent n'entrer plus avant qu'ès cours du logis du Roy , ou aux degres , falies, anti-chambres ou chambres ? Quelles perfonnes doivent loger dcns le iogis du-Roy, & quelles en la bafTe-cour, & s'il fera défendu faire les cuifines dans le logis du Roy, & ceux qui y toucheront? Quel refpecf. doit eflre gardé ès falies, chambre & anti-chambre de fa majeflé , encore que elle n'y foit point? S'il feroit bon, chacun eflant a Ia cour, réglant fon train pour éviter a confuiion, que fa majeflé puft favoir qui y feroit, & pour ce chacun bailleroit, tous les derniers jours de chacun moi?, un ro e de fes gens au grand prevoft, pour en rendre compte a Ia majeflé ? Si ès confeiis du Roy & anti-chambrè de leurs majeftés, 1'on doit garder le relnecl ancien > tant pour n'y tntrer yeftüs déshonneftement que porter les'bonnets comme la eftoit couftunie? Quel ordre doit eftre donné a 1'irdolence des Q 4  248 Etats paiges & laquais au logis du Roy, fi, felon la qualité des perfonnes, on doit reigler le nombre defdits paiges & laquais, qu'ils améneroient au logis de fadite majefté? Quelle peine doit eftre ordonnée a ceux qui enfraindront le département des logis, fait par les marefchaux des logis & fourriers? Articles du port d'armes. Advifer s'il eft expediënt de rencuveller I'ordonnance qui fut faite a Moulins du port d'armes", ou s'il eft befoing d'y ajoufter ou diminuer quelque chofe , de confidérer le temps 011 nous fommes, comme auffi toutes les circonftances qui doivent eftre pefées en tel cas? Quel ordre fe doit donner pour les refpect & révérence, non-feulement a leurs majeftés , mais encore entre toutes autres perfonnes, pour leurs qualités ou ages, eftans requis par 1'indifcrétion qui arrivé fouventes fois pour ce regard en tous acles ? Quel reiglement 1'on doit donner aux pofies, tant pour faire que le Roy, par icelles foit mieux fervi qu'il n'eft, que pour reigler la defpenfe qui fe fait au payement des voyages, & def« charger fa majefté des gaiges defdites poftes ?  sous Henri III. 249 Advis. Sur Ie premier, quels reiglemens fe doivent faire fur le ban & arriere-ban ? II eft aifé a juger par 1'exrrême quantité de fiefs qui font en France, que le ban & arriereban ne doit pas eftre une petite force, comme eftoit autrefois la plus grande des prédéceffeurs Roys, jufqu'a ce que les fiefs qui ne fouloient eftre tenus que par gentilshommes, foient tombés partie en gens de main-morte, & partie ès mains des rofturiers; & pour cefte occafion, les compagnies des ordonnances ayant efté inftituées depuis par fuccefiïon de temps, cefte force, (qui eft un des plus anciens droits de la couronne ) pour eftre négligée, & que la plufpart de ceux qui y font fubjets, ont pratiqué plufieurs exemptions pour n'y comparoiftre point, a perdu quafi toute réputation , pour laquelie reffabiir <5c en tirer quelque fervice, quand fa majefté ordonnera aux bailiifs & fénéchaux, qui ont la principale charge defdits bans & arritr.bans, de faire chacun pour ce qui eft pour fon reflbrt, une amp'e & ccrtaine defcription de tous les fiefs; les qualités de ceux qui les tierinent arriere-flefs, qui y font enfemble de la vai leur d'iceux, foit par cftimations ou autrement  2$0 É TA T S & par chapitrc féparé, ceux defdits fiefs qui fe prétendent exempts & pour quelles occafions; lefquels röles eftans remis a fa majeflé , elle pourra plus aifément confidcrer le réglement qu'elle y doit faire, pour en tirer quelque bon fervice qui s'en préfentera ; 6c au refle, que pour parvenir aux abus qui fe commettent auxdites exemptions que fa majeflé doit dès-a-préfent déclarer, qu'elle n'entend que nul de ceux qui font fubjets audit ban & arriere-ban, & autres en puiffent eftre exempts, finon que ceux qui font domeftiques, fervans les Reynes, fes femme Sc mere de monfeigneur fon pere & la Reyne de Navarre fa fceur : ceux qui font des compagnies des ordonnances de fa majefté , au nombre defquels il n'entend comprendre ceux qui fe mettent volontaires fous les cornettes particulieres defdites compagnies j fans y eflre enrölés, excepté ceux qui feront fous feule cornette de fa majefté, feront auffi exempts ceux des villes Sc autres, qui, par privilége fpécial, ont droit d'exemption , & que tous les autres y contribueront felon la valeur de leur? fiefs; & a la charge qu'ils doivent porter a caufe d'iceux, & pour le furplus que les anciennes ordonnances faites fur ledit ban & arriere-ban, feront républiées & eftroitement obfervées.  sous Hekri III. 2ji Sur le deuxieme, pour le moyen d'augmenter les forces des mers de Ponant & de Levant. Sur Ie XVe, pour ceux qui fe peuvent couvrir par leur majefté. Lefdits fieurs font d'advis qu'il n'appartient a perfonne de fe couvrir en préfence de fa majefté, ni prés d'elle en aucune chambre, falie & cabinet, fi ce n'eft par fon commandement. Mais s'il lui plaifoit en difpenfer les princes , ducs, ofHciers de la couronne & ceux de fon confeil; quand ils ne parlent a fadite majefté, ce leur feroit une belle remarque de 1'honneur qui lui auroit pleu de leur faire, & qui ferviroic a faire refpecler la dignité davantage. Sur XVIe , pour ceux qui fe peuvent feoir en la préfence de leur majefté. Lefdits fieurs n'eftiment pas qu'il foit permis a perfonne de fe feoir en préfence de fa majefté a fa veue, fi ce n'eft par fon expres commandement. Sur XVII', pour Pentrée du logis du Roy. Pour ceux qui ne doivent pas entrer qu'en la cour, falie & anti-chambre, les régiemens cn font faits de long-temps, il ne refte que de les exécuter pour le regard de fa chambre, font d'advis que ceux qui ont 1'autorité & commandement en iceüe, y faffent garder le refpeél & i'hon-  -S2 Etats deur qui y eft deu, fuivant le dernier re'glement qui en a efté fait , auquel il femble d ad4 joufter que nul n'y puiffe enrrer fans prendre fon bonnet, & faire, en entranr, deux grandes revérance<-, fuivant 1'ancienne couftume. Sur le xvnr, ceux qui doivent loger ad logis du Roy. Qu'en les logis du Roy doivent premiérement loger ceux qui font nécelfaires pour les perfonnes de leurs majeflés; & après ceux qu'il plaira auu Roy d'ordonner, ayant toujours cela efté remis i a leur feule difcrétion : mais für-tbutlefdjrs fieurs font d advis qu'il ne foit permis a perfonne qui)! ait ceft honneur de loger dans ledit chafteau, de pouvoir faire cuifine, paree qu'il eft impoffible que cela ne faffe un amas extreme d'ordures & de putréfaétion , dont il pourroit arriver: de grands inconveniens, outre que c'eft contrei 1'ancienne forme des logis du Roy, qui n'ont en ce'a efté exetdés que depuis peu d'années. Sur Je XIXe, pour le refpeél qu'il faur garden en fa falie, chambre & ami-chambre de fa majefté, encore qu'elle n'y foit point. Qu'encore que fadite majefté ne foit point en fa falie, néantmoins, qu'il foit défendu de n'y laiffer laquais, paiges, ni valets; & enjo'nt a ceux qui «ntreront en ladite chambre d'y faire  soüs Henri III. 273 le mefme honneur & révérence que fi fa majeflé y eftoit préfente, & fur-tout défendre que nul ne s'y puiffe jamais promener. Sur le XXe, pour reigler les trains de ceux qui font a la fuite de la cour. Lefdits fieurs trouvent très-bon qu'il foit enjoint a chacun, eftant a la cour, de reigler & diminuer de fon train , pour ne s'y confommer en defpenfe extraordinaire, qui eft caufe que fa majefté en eft a-préfent importunée, & auffi que chacun bailie en fin de chacun mois au fieur grand prevoft un röle de fa familie, pour en rendre compte a fa majefté. Sur le XXIe, pour porter bonnets en entrant au confeil, chambre & anti - chambre de fa majefté. Lefdits fieurs trouvent très-néceffaire de corriger cefte infolence qui. eft venue en grand ufaige, d'entrer au logis du Roy tous deftachéz & avec les épées fous le bras ; & qu'il foit eflroitement ccmmandé aux archers de la porte de n'y lailfer entrer perfonne en ceft équipage, & a ceux des gardes s'ils voyent en ladite cour aucun porter fon épée autrement qu'attachée a la ceinture, de la confifqutr; & commandement fok fait a ceux qui ont ceft honneur d'entrer au confeil, chambre & anti-chambre de  , 2J4 £ f 'A' ï * fa majeflé, de n'y venir que veftus modeftement Sc n'y entrer fans prendre leurs bonnets, qui efl un refpeét qui fe garde jufques aux moindres compagnies. Sur le XXIIe, pour corriger 1'infolence des paiges & laquais. Comme la principale occafion des infolences infinies que comroencent les paiges & laquais, au grand fcandale & irrévérence du logis du Roy, provient de la trop de licence qu'ils ont d'y entrer & en trop grande quantité. Auffi le feul remede de les réformer, ce feroit de donner ordre qu'il n'y en entraft que bien peu : Sc pour cefte occafion , femble qu'il feroit bon d'ordonner que nul laquais n'entrera au logis dudit feigneur. Quant aux paiges des princes Sc autres feigneurs, qu'il n'y en pourra entrer que quatre au plus Sc a Ia fuite de leur efcuyer; Sc que pour les autres gentilshommes, que.nul n'en pourra mener qu'un ou deux après lui; par ce moyen , eflant en moins de nombre, ils feront moins d'infolence, & fl ceux qui en feront, feront plus aiféz a recognoiftre. Sur XXIIIe, pour la peine de ceux qui en'freindront le département des lógis. ' Les ordonnances font très-expreffes pour cela, qu'il n'eft permis de marquer en craye blanche  sous Hehhi III. 2j"$ qu'aux faurriers du Roy, fur peine de perdre le poing, doivent les éthiquettes fignées du marefchal des logis, eflre exécutées par les archers du prevofl de 1'hötel, foit pour loger ou faire defloger fins aucune cérémonie, ce qui fait eftimer de faire obferver; Sc en ce cas de défobéiffance, en faire faire la juftice par M. le grand prevofl. Sur le XXIUj>, pourle reigleoent du confeil. L^s reiglemens qu'il a pleu au Roy faire cidevant par fondit confeil, font fi accomplis, tant pour le temps d'icelui, que pour les affaires qui s'y doivent traiter: qu'il ne s'y peut rien defirer, finon que lefdits fieurs defireroient qu'il pleuft a fa majefté ordonner que lefdits fieurs, eftans hors du confeil, ne déclareront point de quelle opinion ils ont efté, & certifieront avoir toujours eflé de 1'opinion de 1'arreft, comme il fe fait en toutes les autres compagnies; & pour le regard de 1'éleétion du nombre & de la quaï'té de ceux qui doivent eflre admis audit confeil, que cela doit defpendre de la volonté de fa majeflé, qui fcaura bien faire difcrétion de ceux qui feront dignes de cefte grace, fans en recevoir inflruclion de perfonne. Sur leXXV*, que ceux dudit confeil ne doivent  a;<5 Etats n;anger ailleurs que chez eux., ni accompagner perfonne que fa majefté. Lefdits fieurs, fous le bon plaïlïr de fa majefté . font d'advis qu'il n'eft poinr néceffaire de faire pour ce aucune loi particuliere, & que lefdits fieurs de fon confeil fcauront bien d'euxmêmes, tant en leur repas qu'en leurs vifitations, garder 1'ordre & la modeftie qu'il convient a la dignité de leurs charges, pour ne rendre aucunement leurs jugemens & opinions fufpeétes. Sur le XXVIe, pour fignaler les habits de ceux dudit confeil. Sont lefdits fieurs bien d'advis que ceux qui ont ceft honneur d'tftre dudit confeil, fe doivent compofer de n'y venir que veftus d'babillemens modeftes; Sc pour plus grande remarque, qu'il feroit fort décent qu'ils fuffent fignalcs de quelque habit grave & honorable, duquel fa majefté ordonnera s'il lui plaifl. Lefdiéls fieurs ayant confidéré que toute la fubftance de ladicte ordonnance eft comprife en cinq principaux chapitres, defquels dépendent tous les autres, a fcavoir pour le fait de 1'églife & du clergé , de la nobleffe , de la j uftice, de la police Sc de celui des finances ; &  & o ïj & Henri III. 25-7 & que ce foit trop de charges aux juges des lieux, de leur en commettre tout le foing. Auflï que pour leur avoir efté attribué par cy-devant, il ne paroift point qu'il en foit mieux réuffy. Pour cefte occafion , ils font d'advis que fa majefté en tirera meilleure raifon en départant cefte charge k ceux qui ont pouvoir & intendance en chacune profeffion: & ce faifant , qu'il luy plaife (pour ce qui eft du fait de i'églife.) faire entendre par lettres bien expreffes a tous les. archevêques & chefs d'ordres de ce royaume , qu'il veut & leur ordonné enfin, que chacune année on lui envoye un mémoire par forme de procés-verbal de 1'exécuiion qui fera faite chacun pour ce qui eft de fon diocefe, fur .chacun des articles de ladicfe ordonnance ; concernant ledit faiót eccléfiaftique, & les difft.cultéz & contraventions qui auront efté faites & par qui; pour le fait de la nobieffe , qu'il faffe mefme dépefcher a tous gouverneurs & lieutenans généraux des provinces , a ce qu'ils ayent de trois mois en trois mois a advertir fa majefté, de 1'ordre que ils auront donné pour 1'exécution des poincts de la préfente ordonnance qui concerne leurs charges, des raifohs qui 1'au.ront pu retarder ou empefcher, & donner auffi plus particulier advis a MM. les marefchaux de Terne XIV. R  France, chacun pour les previnces qui leur feront départies, de ce qui fe paffera efdites provinces, de ce qui eft fous leur correct ion. Pour le faict de la juftice, qu'il foit expreffément enjoint a tous les procureurs da Pvoy, des lieux» de rendre raifon au procureur général du Roy , du parlement ou ils reffortiffent, tous les trois mois, de 1'exccution qui aura efté faicle en leurs refforts, des póints de ladicle ordonnance concernant la juftice, Sc des contraventions qui y auront efté faites , Sc pareillement retirer de ceux qui auront charge de la police fur les lieux , le proces-verbal de 1'exécution qu'ils auront faicte de ce qui defpend de ladifte police, portée par ladite ordonnance; & de tout en envoyer bons Sc amples mémoires dans ledit temps audiéf. procureur général , auquel fera pareillement enjoinér. de faire un fommaire fur tous les advis qu'il aura receus defdits fubftituts, & de le porter ou envoyer auffi chacun quartier a M. le chancelier. Et pour les finances que les tréforiers généraux de France feront auffi advertis par lertres de fa majefté, de rendre pareillemeHt raifon , en fin de chacun quartier, de ce qui aura par eux efté exécuté, de ce qui defpend du faict defdites finances en leurs charges, Sc qui fera contenu en ladite ordonnance,  sovs Hoxi III. -29 & envoyer de bons & ampleS mémoires par devers ceux du confeil des finances de fa m&, jefté, afin qu>ayant aJnfi par ^ ^ le^its advis, & luy en a^ant efté faiét rapport, elle puiffe promptement pourveoir des provifions Sc remedes propres & néceflaircs pour fcrtifier ion ordonnance, ou elle aura efté affez forte pour fe faire obferver : & outre feront lefdits fieurs d'advis, que les princes & feigneurs de fon confeil fe retirent en leurs maifons, prenant congé du Roy , ils foient admoneftéz par fa majefté, de veiller a 1'ob/ervation deladide ordonnance chacun pour fa province oü fera fa maifon & retraite, & luy donner particulieremenc & (havent advis de ce qu'ils y pourront re_ cognoiftre de défaut. Ce qui le doit encore plu* attendre de la vifite que lefdicfs fieurs marefchaux de France feront par les provinces ourmls autres, eftant impoffible que lefdites charge eftant ainfi départies, & qUe tant de perfonnes d honneur y mettent la main , qu'a Ja fin , ft majefié ne vienne a bout de 1'exécution de cefte fi fainte & laborieufe ordonnance, & qu'j] ne furmonte par ce moyen le vice & le défaut qui a efté en toutes les autres précédentes. R z  Cahier des remontrancës du Clergé de France , préfente au Roy , au mois de Novembre i58$, dfaint Germainen-Laye , accordée^ felon qu'il eft audejfous de chacun article , k 5 mars, ïan 1584. AU ROY, gt a n os s eignev rs de s o jv Conseil Privé. y n, Sire, Supplient très-humblement les agens généraux du clergé de France, comme voftre: cour des grands jours feant en voftre ville 'de: Troye, auroit par fon arreft du vingt - fept Septembre dernier, fait plufieurs ordonnances a; la requête de voftre procureur général , & entr'autres chofes. enjoint par ledit arrêt auxi archevefques & évefques du reflort defdits granJs jours, de délivrer & mettre ès-mains de voftre:  isóüs Henri III. 26* r dit procureur général, les p;o:ès-verbaux de leurs vifitations, melme de nommer quatre de leur clergé: & aux baillifs, fénefchaux ou leurs lieutenans des fiesresouil y a archevefché ou évefché quatre officiers de la juftice pour fe tranfporter és cures, bénéfices Sc hopitaux dudit reflbrt Sc pourveoir tant a la feureté & réfidcnce des curéz, au nombre des religieux, ala difeipline régulierei& obfervance qui doit eflre gardée ès abbayes Sc prieurés d'iceluy refforc J que pour s'informer des noms, qualitéz Sc demeurances de ceux qui font pourveusdefditsbénéfices,a quels titres ils les tien» nent, &du devoir qu'ils font au fervice divin; & encore pour fournir aux frais qu'il conviendroit faire pour 1'exécution d'iceluy Arrêt, auroit ladite cour ordonné,. fous voftre bon plaifir, qu'il feroit levé j,ar forme d'advance , tant fur les archeyefchéz , évefchéz, abbayes, prieuréz & communantéz, eftans ès villes oü il y a archevefchéz ou évefchéz, fauxbourgs Si banlieue d'icelles, telles fommes de deniers qu'il feroit advifé par lefdits baillifs, fénefchaux ou leurs lieutenans,les fubftituts de votredit procureur-général appelléz,&ce qui fera par eux ordonné; pour ce regard, feroit exécuté nonobfiant oppofitions ou appellations quelconques. Et d'autant que par telles ordon-' sances ? 1'autorité & jurifui&ion des archevefques  h&S £ V A ? s & évefques, auxquels la furintendance des chofes s facrées eft commife , feroit grandement dimi-. nuée; que s'il étoit ainfi que les procès-verbaux; de leurs vifitations deuffent être mis encre les; mains de votredit procureur-général, il s'enfuivroit qu'ils feroient tenus de lui rendre compte: de leurs aélions Sc déportemens; & que par: fucceffion de temps, 1'on voudroit infcrer que: lefdits archévêques & évêques, lefquels tien-, nent les premiers lieux Sc rangs entre tous les: états de votre royaume , feroient inférieurs i a votre procureur-général, tenus c!e fubir lai jurifdicfion de vos cours fouveraines, & obéir' aux ordonnances qu'elles auroient faites, même: des chofes defquelles la connoiffance appartient auxdits archévêques Sc évêques, privativement a tous juges laïcs. Auffi qu'il eft certain que par ledit arrêt, il n'eft enjoint auxdits archévêques & évêques, de mettre leurfdits procés-, verbaux ès mains de votredit procureur-général, finon pour requérir qu'il foit pourvu aux abus, fautes & défordres qu'il y aura vues & connues; & enfin, en être ordonné par ladite cour, cn qroi 1'on voit une vraie entreprife de jurffdïction. Davantsge , que par les laints conciles, décrets & cor»ftirutions canoniques , la puiffance de vifiter eft feulement attribuée auxdits arche-  sous Henri III. 263 véques & évêques, Sc oü ils feront légitimement empêchéz, a leurs vicaires feulement & non a autres. Qu'il n'eft femblablement raiionnable que les baillifs, fénéchaux ou leurs lieutenans, députent tels juges que bon leur femblera pour 1'exécution dudit arrêt, Sc informer contre les violens détenteurs & ufurpateurs; mais que telle act ion doit être délaiffee auxditsarchévêques & évêques, pour ce que ci-devant 6c auparavant votre fainte déclaration & intention, les états de judicature de votre royaume ont été venaux, toutes perfonnes y ont été reeues, même par votre édit de pacification permis a ceux de la reiigion prétendue rttormee, de les tenir & exercer, joint qu'il fe peut faire qu'aucun defdits baillifs, fénéchaux, leurs lieutenans & confeillers des fiéges préfidiaux , jouiffent de quelques bénéfices fous les noms de leurs confidanciers , étant ce mal par trop commun & ufité en votredit royaume, & étant de cette qualité qu'ils ne peuvent faire bonne députation, paree que ce ne feroient qu'advertiffemens , connivences & collufions, defquelles ils uferont ou pour leur istérêt particulier, ou de leurs amis, ou pour la crainte qu'ils ont de eeux contre lefquels ils feront députés pour informer; brefj que cette vifitation & procédure  Etats re feroit qir'une on.bre infruclueufe de juftice; accompagnée de vacations Sc de grande dépenfe; d'ailleurs , que par les faints décrets il n'eft loiiible, mais défendu a tous juges Sc indifréremment a toutes perfonnes, d'ordonner aucune levée de deniers étre faite fur les eccléffaftiques en leurs biens, fous quelques ceuleur, prétexte ou occafion que ce foit : pour ce que les biens de 1'églife étant dédiés a Dieu , ils font facrés, & nul n'en peut difpofer fans leur confentement, de quelque puiffance Sc autorité qu'ils fe puffent couvrir. Conféquemment qu'il n'efi raifonnable pour les raifons fufdites que ledit arrtt foit exécuté. Toutefois pour ce que peut-être les fieurs de ladite cour des GrandsJours n'onr été meus en ce fait que d'un bort xele qu'ils ont en la reiigion catholique, apoftolique & romaine, a la confervation des eccléfiaftiques & de vos fujets, Sc pour faire cefler les injuftes détentions & occupations qui fe font faites durant les troubles, auparavant Sc depuis iceux, des abbayes, prieuréz & cures par plufieurs perfonnes dudit reffbrt. Ce confidéré, afin que leur bonne & louable intention ne demeure fans effet, & 1'autorité & liberté de IHi glife fóit auffi confervée»  sou e Hinu III. s6£ Edit du Roy Henry III, fur les cahiers préfentés par meffeigneurs les Prélats & député\ des provinces , en 1'année t582. ( Actes, titres et mémoires concernant les affaires du Clergé de France 31. i p. 42 ). VI . H e n r y par la grace de Dieu, Roy de France & de Pologne: k tous préfens & k venir, falut: Aucuns des prélats, & aucuns députéz des provinces de notre royaume, puis n'a gueres aflembléz en notre ville de Paris, par notre permiffion , pour les affaires d'iceluy clergé , ont trés - hurablement requis & fupplié pour le bien & la confervation de 1'état eeeïéfiaftique, duquel, nous & les Roys très-chrétiens nos prédéceffeurs avons toujours été, & fommes proteéïeurs & défenfeurs, leur pourvoir fur aucuns articles qu'ils nous ont préfentés, lefqutls par nous veus & eü fur ce 1'avis des princes de notre fang & gens de notre confeil: avons dit, déclaré & ordonné , difons , déclarons & ordonnons de notre pleine puiffance & autorité royale, par ces préfentés;  'l6£ Etats Premierement. Afin de pourvoir au défordre & déréglement qui fe voit en la plupart des abbayes & monafieres tant d'hommes que] de femmes de notre royaume, pour la demeure qu'y font plufieursperfonnes laïcques, mariéez & autres qui n'y doivent réfideravec leurs femmes,* enfans, foldats, chevaux, chiens Sc oifeaux, au grand fcandale de 1'état eccléfiaflique, auffi que les religieux y font maltraitéz: & au lieu des décédéz „ nul autre religieux efl pourveu en leur place, tellement qu'esdits monafieres le fervice divin y eft délaiffé, & les aumönes qui y fouloient être faites, celfées & intermifes. Voulons Sc ordonnons que fuivant le conrenu des trente êktrente-unieme articles par nous faits fur les remontrances des gens des états de notredit royaume, dernierement tenus en notre ville de Blois: les archévêques, évêques & chefs d'ordres, vaquent foigneufement a la réformation defdits monafieres, conformément aux faints décrcts & conftitutions canoniques. Défendons très-expreffément a toutes perIonnes mariées & autres qui ne doivent réfider efdites abbayes, leurs femmes, enfans, foldats Sc autres, faire leur réfidence efdits monafieres, tant d'hommes que de femmes, fur peine de  sous Henri III. 267 yoo écus d'amende applicables aux pauvres des lieux : Mandons a nos baillis, fénéchaux & autres nos officiers, contraindre ceux qui feront trouvés réfider efdits monafieres, d'en vuider, Sc a faute de ce, dans quinzaine, les y contraindre , par toutes voyes, Sc outre informer des ufurpations qui contre & au préjudice de nos ordonnances & édits, & même de nos décrets & actes de pacification, poürroient avoir été , ou ctre faites fur le temporel defdits monafieres Sc autres tranfports des biens , meubles Sc ornemens d'iceux, pour 1'information fur ce faite, être renvoyée par devers nous en notre confeil, afin d'y pourvoir, ainfi que de raifon; enjoignons s nos procureurs des lieux, tenir la main, requérir Sc pourfuivre ce qui fera requis & néceffaire a 1'exécution de ce que dit efl, fur peine d'être tenus en lèur propre & privé nom de ladite amende de cinq eens écus applicables comme defius. Et paree qu'en beaucoup de lieux de notredit royeume, plufieurs perfonnes Sc fans titres & par force, prennent Sc levent les fruits des bénéfices, contre nos éiits de pacification & autres fur ce faits Sc pjbliéz, lefquels demeurent fans effet, n'étant 1'exercice de la reiigion catholique, rétably efdits lieux, ni les eccléfiaftiques remis en poffeflion  *Ö"8 Ë ï A T S de leurs biens, auffi que lefdits eccléfiaftiques ès lieux efquels 1'exécution defdits édits n'a été parachevée, n'ofent librement nt feurement aller & demeurer , & font contraints pour retirer quelque profit des fruits de leursdits bénéfices, les bail'.er a ceux qui les tiennent, 5c occupent a tel prix que bon lear femble, dont procédé grande difficulté, & en plufieurs endroits irapoffibilité de fatisfaire aux charges defdits bénéfices ne pareillement aux fijbventions accordées par ledit clergé. I I. Voulons 5c ordonnons que lefdits édits Sé ordonnances, fur ce par nous faites; & par exprès le quarante-feptieme article de nosdites ordonnances des états tenus a Blois, foient de rechef publiés en tous les bailliages, fénéchauffées & autres jurifdi&ions de notredit royaume que befoin féra , par nosdits baillifs, fénéchaux, leurs lieutenans Sc autres juges royaux, aufquels nous ordonnons expreffément de ce faire, Sc a nosdits procureurs far les lieux, nous avertir de la publication qui en fera faite; & pareillement envoyer incontinent en notredit confeil, les informations &. procédures qu'ils ont & doivent avoir fur ce faites, depuis la publication de  sous Henri III. 2ó>. nofdites ordonnances, fur peine d'en re'pondre. Voulons que pour 1'exccution des décrets qui anterviet'dront fur lefdites inforrnations ; nos lieutenans généraux & gouverneurs de nos provinces & villes , faffent aflifter les commiilaires & executeurs d'iccux décrets, de telles forces qu'il fera befoin , afin que 1'autorité nous en deraeure & a juftice. III. Et afin que les deniers qui nous font accordés par ledit clergé, foient plus feurement levéz par cy après ; & que 1'occafion du retardement qui a été par cy-devant, foit connue; ordonnons que les receveurs particuliers. des décimes de chacun diocefe, feront tenus & les chargera-t-on de bailler a nofdits procureurs chzcun en fon reffort, les noms, qualitéz & demeurances des violens ufurpateurs & autres refufans , de payer lefdites décimes ; enfemble la qualité des bénéfices, pour être a la diligence de nofdits procureurs, procédé contr'eux par les juges des lieux, fuivant nofdites ordonnances. Ce que nous leur commandons très-expreffément de faire & accomplïr fur les peines portées par icelles : a eet effet enjoignons a nofdits lieutenans généraux & gou-  27o £ i a i s verneurs des provinces , vices-baillifs & prévót des maréchaux de tenir Ia main forte requife pour lefdites exécutions & contraintes, & oü dans fix mois prochains nofdits procureurs n'auroient fait deue diligence de requerir & faire procéder contre lefdits refufans & violens ufurpateurs, & d'en donner avis a notredit confeil ; a faute de ce, fera procédé contr'eux, par fufpenfioa & privation, fi faire fe doit, de leurs états & offices; & s'il eft prouvé qu'il y ait de leur faute ou connivence, feront contrahits aux paiemens defdites décimes, impofées fur lefdits bénéfices, détenus par lefdits violens ufurpateurs en leurs propres & privéz noms, par faute d'y avoir pourvu, comme deifus. IV. D'autant que lefdits du clergé font journellement grevéz & travailléz contre les privileges, exemptions & immunitez a eux accordés a caufe de leurs bénéfices; Voulons & ordonnons que fuivant le ï6e art. de nofd. ordonnances des états,^les déclarations accordées audit clergé, vérifiées en nos cours de parlement, foient inviolablement gardées & obfervées : enjoignons a tous nos juges & officiers, nofdits procureurs & leurs fubflituts. tenir la main è 1'entretene-  s © u s Hjenri Ili 271 naent de nos édits & déclarations, fans y contrevenir ni permettre qu'il y foit contrevenu en aucune maniere. V. Auffi fur la fréquente plainte qui nous eft faite , d'aucuns de nos officiers, lefquels tontraignent ceux qui font pojrvus de bénéfices par fignatures in forma, que 1'on appelle gratiofa , de faire vérifier pardevant eux, les fignatures defdites provifions, & avoir leur attacne auparavant que prendre poffeifion defdits bénéfices ( qui leur revient a grand frais Sc retardement de leur droit ). Ordonnons qu'en vertu defdites fignatures, 1'on puiffe ci-après valablement prendre poffeffion defdits bénéfices, fans lefdites vérifications & attachés, tout ainfl qu'il fe pratique Sc obferve en nos cours de pariemens de Paris & Rouen; défendant a nofdits juges, de plus les y contraindre, a peine de nulliré; Sc pour le regard des autres fignatures & provifions in forma , qu'on appelle dignum; feront gardéz les douze & treizieme articles de nofdites ordonnances, faites furies remonrrances defdits Etats tenus a Blois. V I. Ez fur ce que lefdits du clergé fe difent être vexéz i au moyen de la nouvelle éreéfion des  fergens, collecteurs d-s décimes, dont provïent le retardement du payement d'icelui; ordonnons qu'ès lieux oü lefdits fergens ne feront recus, n'y fera par ci-après pourvu; & pour le regard des lieux oü il y a été pourvu, les avons fuppriméz & fupprimons, advenant vacation d'iceux par mort, fans qu'il y puiffe être pourvu, pour quelque caufe que ce foit; ré» voquant dès-a-préfent les provifions qui en feroient ci-après faites au préjudice de ces préfentés, fans que les impétrans s'en puiffent aider. Si donnons mandement a nos améz & féaux les gens tenans nos cours de pariemens, baillifs, fénéchaux; Sr a tous nos jufliciers Sc officiers & autres qu'il appartiendra, que ces préfentés ils falfent lire, publier & enregiflrer en leurs cours & jurifdiclions en la maniere accoutumée, icelles inviolablement garder, obferver Sc entretenir, fans fouffrir qu'il y foit contreversu en aucune maniere; & a nos procureurs généraux & leurs fubftituts, tenir la main a ce que deffus, fur les peines y contenues ; car tel eft notre plaifir. Et pour ce que de ces préfentés, 1'on pourra avoir affaire en plufieurs & divers lieux ; Voulons qu'au vidimus d'icelles, fait fous fcel royal, ou copie duement collationnée par 1'un de nos améz &c féaux, notaires Sc fecrétaires, foi  sous Hensi III. j75 fot foit ajoutée comme au préfent original, auquel afin que ce foit chofe ferme & ftable 1 toujours , nous avous fait mettre & appofer notre fcel. Donné k Fontainebleau, au mois de Juillet, 1'an de grace mil cinq cent quatrevingt-deux, & dc notre regne le neuf. Henri. Vifa. Par Ie roi, étant en fon coafsii. Leneufville. Tornt XIV. $  274 t t A t s ÉTATS D E 15 8 8. JPendant que Dieu exerce fes jugemens fur les Elpagnols, 1'affignation de 1'alfemblée , appeilée des états, s'approchant, chacun fe prépare pour s'y trouver, teilement que le roi, la reine, & tous les feigneurs de la cour , s'aclierninerent a Blois; &: d'autant que les foupcons &c défiances étoient grandes entre les divers partis, chacun tache de s'affurer. Le roi, de fon coté, fe fortifioit; ceux de la ligue femblablement; mais donnoient fingulierement ordre que les partifans y vinffent forts, non tant de la force extérieure, que des fuffrages &C voix , lefquels, de lieu en lieu par les provinces, ils avoient fait banqueter, corrompant les opinions , a ce que la pluralité des voix emportat ce qu'ils devoient avoir & obtenir pour pauvenir a leurs deffeins. Meffieurs les princes de Montpenfier, de Conti Sc de SoiiTons s'y trouverent auffi , &c pour ce que  sous Henri 11ï. mondit fieur le prince de Conti s'étoit joint a l'armée des Reiftres (comme il a éré dit cideffus), fa préfence étoit fufpe&e a beaucoup, qui occafionnoit aucuns des fiens de lui perfuader d'envoyer vers le pape, pour lui dernander abfoiution, & prendre une abfoiution du roi; mais, fuivant en ceia le confeil de fes meiileurs amis & ferviteurs, il n'en yöuloit rien faire. M. le comte de Soiffons avoit obtenu une bulle du pape , conrenant ie pardon d'avoir fuïvi le parti de ceux de la reiigion, avec claufe de renvoi, pour 1'abfolution, au légat du pape, vénitien, qui étoit auffi aux états, & qui y fit de grandes difficultés ; rellement que ceux de l'affemblée, dite des états, avoient une fois réfolu de fupplier le roi ne perrnettre point qu'il j vint; mais depuis, il fut troüvé bon de n en faire autre infta'nce pour Jors. Lettres furent de toutes pam expédiées par les provinces, a ce que chacun s'avancat d'y envoyer fes députés, pourvu qu'ils Effent catholiques romains; car autrement, ii n étoit permis a aucun de la reiigion , ou foupconné de favorifer ceux de la reiigion , de s'y trouver. Sij  27^ ÉtatS SÉANCE DES ÉTATS DE BLOIS, en tan ij"88, en Septembre & Octobre, Cérémonial Francois. L e 181 Henri III, qui n'avoit voulu rcr.rrer \ Paris, s'excüfanc fur les prépararifs des états, s'achemina le premier a Blois , pour donner ordrs au lieu de la féance, département des chambres, Sc logis des députés. II donna la charge de 1'appareil a de Marle^ 1'un de fes maitres d'hótel ordinaires , pour, en 1'abfence de Rhodes, grandmaïtre des cérémonies de France , avifer exacfernent aux commodités d'une fi grande compagnie, 8c lui commanda de conduire les députés les uns après les autres en fon cabinet, pour les voir , ouïr, & reconnoïtre a mefure qu'ils arriveroient > & paree que le nombre des plus dilfgens n'étoit encore tel, qu'il femblat bon au rei d'entamer eet aéte , il prolongea encore de tout le mois le commencement des états; & cependant arriverent de tous cótés les députés, fi qu'en moins de dix jours, Blois fe rendit comme 1'abregé de toute la France. Ce prince voulant commencer cette affemblée par une publique invocation du nom de Dieu ,  sous Hen Ki III. commandauneproceffion folemnelie depuis leglife * S. Sauveur de la grande cour dra chateau de Blois , jufques a celle de Norre-Dame des-Aides, au fauxbourg de Vienne. C'étoit comme un général étalement des pompes Sc magmificences francoifes, Sc fur-tout de la beauté de la* cour d'un r/rand roi. L ordre étoit tel: les commanautés des églifés marchoient en tête ; apres elles, les députés du peuple quatre a quatre ; ceux de la noblelTe les fuivoient, Sc ceux-ci étoient fuivis des eccléfiaftiques ; Sc après eux marchoient les abbés , les évêques , les archévêques Sc les cardinaux : quatre chevaliers de 1 ordre du Saint-Efprit portoient k poêle, fous lequel 1'archeyêque d'Aix portoit le faint facrement ; fa majefté fuivoit a pied avec les reines, les princes & princcffes: levêque, d'Evreux fit le fermon ; 1'archevêque de Bourges dit la meffe en leglife Notre-Dame, toute tendue des plus riches tapifleries du roi. Sa majefté étoit élevée au milieu du chceur, fur im haut dais couvert de velours. Cette proceffion fut faite le dimanche fecond d'Oélobre 1588 , Sc le lendemain on devoit entrer aux Etacs, mais. les députés n'étant encore- tous arrivés , on nefit pour ce jour-la autre chofé que d'aifigner les. lieux des conférences & des chambres. Celle dutclergé aux jacobins , celle de la nobleffe au palais , le tiess-état en la rnjaifon- de ville* Let S ii|.  1?s Etats préfidens ■& officiers de chaque ordre furent auffi éhts *, les cardinaux de Bourbon & de Guife , préfidens pour le clergé, & en leur abfence f archevêque de Bourges ; pour la nobleffe les comtes de Brilfac & Baron de Marignac ; pour le tier-.-état, Michei Marteau, prévót des marchands c\e la ville de Paris. Les fecrétaires du clergé furent mairre Yves le Tarrier , doyen de 1'églife Saint-Etienne de Troyes , & Jean Martin , chanoine de Périgueux, députés du clergé defdits lieux • ceux de la noblelTe Florimond, de Dorne , fieur dudit lieu & bailli de SaintPierre le Mo'jftier, Claude de Montiournal, fieur de Sindré, dépuré de Bourbonnois, & Francois d'AlonvUle , fieur d'Oifonville , députés du bailliasje & duché d'i.ftampes. Le fecrétaire de la chambre du tiers-état, fut Jean Courtin, fieur de Nanteuil, Dépuré pour le tiers-état du baiiliage de Bloi>. La première féance fut remife au dix-feptieme du mois pour deux rai■fons. La première , pour 1'atteflte de meffieurs les princes du Sang qui n'étoient encore arrivés, & le refte des députés. L'autre, pour prendre tems a vuider les différends & jaloufies qui fuvvindient a raifon des préféances & délais fur Péleétion & procuration des députés. Le roi au même tems fit publier les jeiines & abilinences de chair trois jours entiers, pour fe  sous Henri III. 279 préparer & difpofer a la fainte communion , laquelle fe fit par le roi en Teglife Saint-Sauveu-r, au chateau. Les princes Sc feigneurs de la cour en diverfes églifes ; tous les autres députés des trois .ordres au couvent des jacobins, ou monfieur le cardinal de Bourbon célébra la meffe, Sc les y 'communia. Le feiziéme jour d'o&obre, Ia falie de la tenue des Etats fut ouverte. Voici fa defcription que j ai empruntee d un autre ; car je ne la faurois ni mieux, ni fi bien faire. Gette falie étoit longue de vingt-deux toifes, large de neuf, a fix gros piliers de pierre de taille en long , tapiffée d'une ricbe tapifferie a perfonnages , rehaulTée de fil d'or, les piliers couverts de tapis de velours violet, femé de fleurs-de-iis dor, le baut de la falie tout enfoncé de tapifferies ; entre le trois Sc quatrieme pilier, on avoit dreffé un grand haut dais en forme d'échafaud, élevé de trois marches hautes de onze a douze pouces, long de cinq toifes, large de quatre ; au milieu duquel étoit un grand marche-pied, haut de quatre a cinq pouces, long de quatorze pieds , & large de huit ; Sc fur icelui un autre petit marche pied de fix pieds en carré , fur lequel étoit la chairedu roi. Au cóté droit fur le grand ■marche-pied, la chaire de la reine mere, de 1'autre cóté celle de la reine femme du roi. Derrière S iv  z$o États les chairès de leurs majeftés , étoient les capitaines des gardes, & tout le long de 1'échafaud les deux eens gentilshommes avec leurs haches ou becs de corbin. A la main droite du roi fur le grand échafaud , y avoit deux bancs endoffés , & couverts de velours violet femé de fieurs de lis dors fur 1'un defquels plus proche Sc avancé vers le roi , étoient affis meffeigneurs les princes du fang, monfeigneur le cardinal de Vendöme , monfeigneur le comte de Soiftons , Sc monfeigneur de Montpenfier. Sur 1'autre banc plus reculé vers la barrière, étoient affis les ducs de Nemours, de Nevers & de Rets. Vis-a-vis de ces bancs a la main gauche, étoient les cardinaux de Guife, de Lenoncourt Sc de Gondy; Sc derrière eux, deux pairs d'églife, les évêques de Langres Sc de Chalons.Devantle grand marche-pied , fur le grand dais, y avbitune chaire a bras non endoffée juftement devant le roi, couverte de velours violet femé de fleurs de lis dor pour M. de Guife, comme grand -maitre de France , le dos tourné vers le roi, la face vers le peuple. A la main gauche, & fur le même dais , étoit la chaire de M. de Monthelon , garde-desfceaux de France, le vifage tourné devers melfeigneurs les princes du fang, & le dos aux cardinaux de Guife & de Lenoncourt, La place aux  sous Henri III. pieds du roi, qui appartenoit au duc de Mayenne , comme chambellan de France, & celle des maréchaux de France, qui devoit être fur le dernier degré de Féchafaud , demeura vuide. Au pied de 1'échafaud , au droit de la chaire du roi, étoit la table de meffieurs les fecrétaires du roi •, il n'y avoit que M. Rufé, fieur de Beaulieu , & M. de Revol, le dos tourné vers le roi , & la face vers le peuple, & devanteux, les hérauts a genoux, 6c tête nue. A chaque cóté de cette table y avoit les fieges de meffieurs des affaires du roi. A la main droite, M. de Bellegarde , premier gentilhomme de la chambre du roi, 1'archevêque de Lyon, &C Miron, premier médecin du roi. A la main gauche, fur un autre banc, M. de Longnac, auffi premier gentilhomme de la chambre, M. d'Efears, M. de Souvray, & M. d'O ; ces trois , commandeurs de 1'ordre du Saint-Efprit. Au bout des bancs fur lefquels étoient affis meffieurs des affaires , y avoit deux bancs en large , qui faifoient comme une allée large de deux a trois pas. Sur les deux de main droite, étoient affis meffieurs du confeil d'état de robe longue , favoir, meffieurs d'Efpeffes, avocat du roi au parlement de Paris, de Chaftelliers , Faucon, fieur de Ris, Marcel , intendant des finances, de la Cuefle , procureurgénéral du roi, de Champigny , de Pontcarré ,  i8z ÉTATS. de Villeroy, Viart, préfident de Metz, Petremol, fieur de Rofieres, intendant des finances, Sc de Thou , fieur d'Emery. Et fur les deux autres bancs du cóté de main gauche, étoient meffieurs du confeil d'état de robe courte , *favoir, meffieurs de Schomberg , comre de Nanteuil, de Clermont, d'Antragues , de la Chafteigneraye, deRochefort, de Poncmy, dé Richelieu , de Liancourt, Sc de Menneville ; Sc for 1'autre banc, meffieurs de la Chaftre , de Griilon, de Biragues, de Chemeraut Sc de Manou, tous commandeurs de 1'ordre du Saint-Efprit , excepté les fieurs dé Schomberg Sc de Menneville; & ces feigneurs étoient ceux qui conneifioient des caufes appartenantes a 1'ordre univerfel du royaume, ou aux particuliers gouvernemens des villes, provinces, & affaires auxquels le roi feul peut pourvoir. Derrière les bancs de ceux du confeil de robe longue a main droite du roi, y avoit en long huit bancs devant 1'échafaud pour les députés du clergé. De 1'autre cóté a main gauche, après les deux bancs des confeillers d'état de robe courte, y avoit neuf grands bancs pour les députés de la noblejfe. De travers pres, & a cóté d'iceux bancs, étoit- celui de meffieurs les maftrèS des requêres, Sc après eux , meffieurs les fecrétaires de la maifon & couronne de France.  sous Henri III. 28-} Tout cela étoit environné & clos de grandes êl fortes barrières, hautes de trois pieds, ayant -une feule ouverture vis-a-vis du roi , entre les fufdits trois & quatrieme piliers, par laquelle entroient les députés; & par-dedans 1'enclos de ces barrières, & tout a 1'entour , étoient les bancs des députis du peuple. Tout le tour des barrières par le dehors, étoit large de fix a .fept pieds pour 1'aifance du paffage, & pour appuyer le peuple. Le légat, les ambaffadeurs, les feigneurs & dames de la cour , étoient fur des galeries fermées de jaloufies, fbus lefquelles or* avoit fait dreffer des échafauds en degrés a huit ou neuf marches , pour feoir un grand nombre de perfonnes. Les députés, fuivant 1'ordre qui avoit été arrêté , furent appellés par un huiffier étant en une fenêtre , laquelle répondoit dans la cour du chateau; ceux qui étoient appellés étoient recus par les hérauts du titre de Normandie , d'Alencon & de Valois, revêtus de leurs cottes d'armes de velours violet, en la barrière qui étoit au pied de la montée , laquelle ils fermoient comme les députés appellés étoient entrés, & de-ia les conduifoient a fentrée des barrières de la falie-, oü les hérauts de Bretagne & Dauphiné les recevoient, 8c'les menoient aux fieurs de Rhodes ÓV de Marle, maitres des cérémonies, les avertiffant de quelle province ils étoient députés j & eux, fuivant ce s  tt$4 Etats leur donnoient place ; & après qu'ils étoient ainfi conduits, le héraut de la fenêtre en appelloit d'autres , lefquels on recevoit, conduifoit & placoit cohime les premiers. L'ordre pour les appeller étoit tel. La ville , prévöté Scvicomté de Paris ,1e duché de Bourgogne , Sc bailliage de Dijon •, le duché de Normandie, Sc par ordre les bailliages de Rouen , ds Caen , de Caux, de Cotentin , d'Evreux , de Gifors, d'Alencon , Sc de Mortain ; le duché de Guyenne, Sc par ordre les fénéchauffées de Bordeaux, de Bafas, de Périgord,de Rouergue, de Xaintonge, d'Agenois, les pays Sc comté de Comminges, les fénéchauffées des Lannes, de SaintSever , de Condunois , haut Limofïn , Sc ville de Limoges, bas pays dc Limofln, Sc la fénéchauffée de Quercy ; le duché de Bretagne , Sc fes dépendances; le comté de Champagne, Sc les bailliages de Troyes, de Chaumont en Bafligny, de Vitry , de Meaux •, de Provins, de Séfanne , de Sens, Sc de Chateau-Thierry; le comté de Touloufe, &C gouvernement de Languedoc, les fénéchauffées de Touloufe, du Puy, Sc bailliage de Velay, Montpellicr; les fénéchauffées de Carcaffonne, Narbonne, Béfiers , de Lauraguais , de Vermandois , de Poitou, Chatelleraut, Fontenay &Niort; les fénéchauffées a"Jnjou , du Maine, bailliage de Touraine , Sc Amboife; fénéchauffée de Lodu»  sous Henji III. £85 nois, bailliage de Berry, bailliage ds Saint-Pierrei| le-Moutiers ; fénéchauflee dc Bourbonnois , bailliage de Forefts , bailliage de Beaujolois ; fénéchauflee & bas pays, SAuvergne , bailliage des montagnes d'Auvergne ; fénéchauflee de Lyon ; bailliages de Chartres , d'Orléans , de Möntargis, de Blois, de Dreux , de Mantes &c Meulan, de Gien , du Perche , deChateauneuf; bailliage £ Amiens , fénéchauflee de Ponthieu, de Boulonnois, Péronne , Mondidier & Roye ; bailliages de Senlis , de Valois, de Clermont en Beauvoifis, de Melun, de Nemours , de Nivernois & Donziais; pays de Dauphiné, &c ce qui en dépend; la ville gouvernement de la Rochelle, fénéchauflee d'Angoumois, bailliage de Montfort & Houdan, bailliages d'Etampes &c de Dourdan ; comté de Provence, Grafle , Draguignan, Marfeille ; comté de la -Marche, haute & baffe ; marquifat de Saluce, bailliage de Beauvais en Beauvoifis. En fomme, le clergé avoit cent trente-quatre députés, entre lefquels y avoit quatre archévêques, vingt & un évêques & deux chefs d'ordre. La nobleffe, cent & quatre-vingts gent'lshommes. Le tiersétat , cent quatre-vingts & onze députés, tous gens de juftice ou de robe courte. Les députés étant entrés , & la porte fermée , le duc de Guife affis en fa chaire , habillé d'un feaoit de fatin blanc,Ia caperetrouffeeala bizarre,  ils États percant de fes yeux toute 1'épaiffeur de raflemblée , pour reconnoïtre & diftinguer fes ferviteurs, & d'un feul élancemept de fa vue , les fortifier en 1'efpérance de i'avancement de les delfeins , de fa. fortune , & de fa grandeur, & leur dire fans parler , je vous vois, fe ieva , & après avoir fait une grande révérence , fuivi de deux eens gentilshommes & capitaines des gardes, alla querir le roi, lequel entra p.ein de majefté, portant Ion grand ordre au col. Comme i'aftemblée s'appercut qu'ït defcendoit 1'efcalier qui le conduifoit droit fur le grand marche-pied, tous les députés fe leverent la tête nue ; le roi prit place, les princes demeurerent debout jufques a ce qu'il leur commandat, & a ceux dé fon confeil, de s'afleoir.  sous Henri III. 2g7 EXTRAIT d'un Procés-verbal, contenant les noms ,-qualités , comparutions , propofaions , délibèrations, conclufions , ordonnances , 6» autres acles faits par les Députés du Clergé de France , afemblés en la ville de Blois ,pour la tenue des Etats-Généraux du Royaume, convoqués audit lieu, par Lettres-P'atentes du. Roi Benri III, en date du dernier jour de Mai i;88. Recueilli par Yves le Tartier , Doven de I'Eglifc Collégiale , & Vicaire de 1'Evêque de Troyes , Député en cette affemblée par le , Clergé du Bailliage de ladité ville, en Septembre & Oclobre de la même année. Du Lundi troifiéme jour du mois d''Oaobre i ;88 aux Cordeliers , du matin. Sur la propoficien faite , favoir, fi on opinera par provinces métropolitaines, ou par gouvernemens, a été avifé , que, fuivant 1'ordre obfervé aux derniers états tenus en cette ville de Blois on opinera par gouvernemens felon 1'ordre des douze provinces, & ce par provifion feulement, Sc fans préjudice des prééminences, privileges Sc iibertés des provinces métropolitaines, &c. Les députés de, la n^bleffe font venus en 1'af-  188 É'T ATS femblée, lefquels ont remontré qu'en leur chambre fe préfentent quelques difficultés, pour raifon de la forme d'opiner fur 1'éleétion de leurs officiers ', paree qu'aucuns font d'avis qu'on doit opiner par bailliages •, autres difent qu'il eft plus a propos d'opiner par provinces & gouvernemens; pour cette caufe , ont prié meffieurs de l'aflemblée eccléfiaftique leur donnet avis comme ils auront a fe régler en cela. Sur quoi , après müre délibération, leur a été répondu, que l'aflemblée eft d'avis, pour ne rien innover de 1'ordre gardé aux derniers états de Blois , qu'on doit opiner par gouvernemens, Sc ce , par provifion feulement» comme a été dit ci-devant, Sec. Du Mardi 4. Ociobre, aux Jacobins, a huk heures du matin. Sur ce que maïtre Michel Tijfart, docteur en théologie, député de l'univerfité de Paris, a requis être recu a avoir féance Sc voix délibérativeen la préfente affemblée : après que M. Cocqtielay, promoteur (& confeiller au parlement) pour la province de Paris, a remontré qu'en 1'aflemblée derniere des états , tenus en cette ville de Blois, celui qui fut lors député par ladite univerfité, n'auroit été recu en 1'aflemblée eccléfiaftique , comme en fait foi le procés-verbal, Sc partant  sous HeNr* Hl. 289 partant, empêche que ledit TilTart foit recu en ladite affemblée; a été pour bonnes confidéra-, tions, avifé que ledit Tiffart fera recu & admis en la préfente affemblée , & qu'après les députés de Paris # il aura féancc & voix délibérative , fans tirer a conféquence, & fans qu'il puiffe préfenter des cahiers, bien les pourra bailler auxdits fieurs députés de Paris, aux frais & dépens de ladite univerfité, &c. Sur le diffërend d'entre les députés dc 1'églife cathédrale, & clergé du bailliage de Touraine, &c les députés de 1'églife Saint-Martin de Tours. Après que maitre KoU de Rondwan, député de ladite églife cathédrale g & cleügé du bailliage dc Touraine, a per ftfté a ce que , fuivant fon oppofltion , il plut a TafL'i'nbiée ordonner que lefdits de Saint-Marrin ne fufient recus en qualité de députés particuliers, attendu que le chapitre de ladite églife Saint-Martin eft {bus. le bailliage de Touraine , & que lefdits de Saint-Martin ont été duement appellés par M. le révérend archevêque de Tours, & ne feroient comparus en l'aflemblée du clergé dudit bailliage ; & que par lefdits députés de Saint-Martin , a été infifté au contraire, alléguant les privileges de leur églife ; a été dit qu'ils auront féance en la préfente affemblée , & auront une voix conjointement avec lefdits députés de 1'églife cathédrale & clergé du bailliage Tomé XIF, T  ijq Etats de Touraine, 8c qu'iceux députés de 1'églife cathédrale porteront la parole ; le tout fans préjudice des droits 8c privileges defdites églifes , Sc chacune a fes frais 8c dépens, 8ce. Le jeudi 6 ocfobre 1588, meiTeigneurs duClergé étant affemblés en la falie des Jacobins de Blois , a 1'heure de huit heures, après la célébration de la melfe du Saint-Efprit, qu'on avoit accoutumé de dire tou* les rriatins, M. 1'archevêque de Bourges, comme préfident, & en cette qualité s'étant mis en une chaire par ordonnance de 1'affemblée , meffieurs les évêques s'étant affis felon 1'ordre de leur facre , 8c meffieurs les députés indifféremment fur des bancs , 8cc. A été dit par meffieurs les promoteurs , que pour éviter confufion 8c retardement aux affaires, il feroit bon qu« chacune province eüt un 'banc particulier pour fe retirer , Sc plus facilement donner fes avis quand il eft befoin qu'ils fe donnent. Ce que toute la compagnie ayant eu agréable Sc trouvé bon, a été ordonné que meffieurs les députés de chacune province feroient dorénavant affis féparément, en un des bancs qui leur fera affigné, Sc baillé felon 1'ordre Sc rang que les provinces font appellées pour rapporter leurs avis; fans pour ce toutefois préjudicier aux droits Sc prérogatives des provinces , Sc fans que le rang qui eft maintenant baillé ou obfervé, puiffe fervir de titre ou pof-  sous Henri III. 251 feffion a ceux qui en jouiftent; ains ce fera feulement par maniere de provifion , & jufques a ce qu'il foit pleinement connu & décidé laquelle précédera, Sic. Le vendredi 7 ocfobre 1588 , au lieu accoutumé & ordinaire , après la céjébration de la melfe : ayant été (M. de Bourges préfident, & affiftant tous melfieurs les prélats députés) fuivant 1'arrêt du jour précédent, donné a chacune province, un bane féparé pour s'alfeoir felon 1'ordre qu'elles font appellées ; après toutefois qu'il a été ordonné , conformément aux réfblutions prifes ès aftemblées générales du clergé ci devant tenues, que les voix , rangs , féances, fubftitutions, & charges qui font données a meffieurs les députés, ne préjudicieront aucunement aux droits, prééminences & prérogatives que poürroient prétendre lefdits fieurs députés en particulier , ni en général pour leurs provinces ou bailliages. Meffieurs les promoteurs ont remontré , que pour garder 1'ordre requis en telle & fi grande affemblée , & pour évitcr confulïon , il étoit néceffaire-que toutes propofitions fuffent faites par eux, ainli qu'il a été obfervé en tdutes autres affemblées du clergé, ne voulant pourtant fermer la bouche a aucun de meffieurs les députés, quand ils auront fujet & occafion de parler : auffi ont dit, qu'ijj eft très-raifonnable que tous gardent, Tij  vji État s Tant en habits que geftes extérieurs , la décence Sc modeftie digne de 1'état eccléfiaftique ; car, par la, on fait jugement de 1'intérieur, Sc auffi qu'ils gardent entr'eux le refpecl Sc honneur qui appartient a chacun, dont ils ont fupplié tous meffieurs ; Sc auffi d'éviter, quand ils opineront, toutes contentions qui poürroient caufer éloignement des volontés, Sc engendrer des différends •, &, au furplus, que chacun foir court Sc fuccint en fon opinion , Sc tant que 1'affaire qui fe traitera le pourra permettre. Ce qu'ayant été pris en bonne part en l'aflemblée, tous meffieurs 1'ont approuvé Sc promis de 1'obferver , Sec. ' Ledit jour de vendredi, a deux heures de relevée, M. -fabbé de Grandmont a dit, qu'il eft chef d'ordre, inftitué Sc fondé des 1'an 1074; Sc a ce moyen doit précéder Sc avoir féahce au-deffus de M. de Citeaux , combien qu'il foit auffi cbefd'ordre , paree qu'il eft d'inftitution poftérieure , étant fondé en 1'an 1080, Sc partant, a requis ledit fieur abbé de Grandmont la préféancc. Ledit fieur abbé de Citeaux a allégué la grandeur de fon ordre , les monafteres qui en dépendent •, Sc la pofleffion de précéder ledit fieur abbé de Grandmont. M. fabbé de Saint-Vincent a dit, que 1'un ni 1'autre des fufdits n'eft en la préfente affemblée en qualité de chef-d'ordre, 8c partant que cette  sous Henri- III. . 25? qualité n'eft confidérabie, & empcche qua raifon d'ieelle il leur foit baillé aucun rang; que 1'abbé de Prémontré prétendant au concile provincial de Rheims avoir auffi la première féance , n'y fut recu, & acquiefc,a. M. le dóyen de Lyon a dit, qu'il eft député du fiege primitial; que la préféance fut adjugée aux demiers états de Blois , a M. de Lyon , pour 'raifon de fon liege , &l qu'il a droit en fabfencc dudit fieur de Lyon de tenir fa place, outre que fbn doyenné eft honoré du titre de prélature , Sc a cette occafion eft en poffefllon d'avoir féance immédiatement après meffieurs,les évêques, en laquelle il demande être confervé. M. le député de Saint-Pierre-le-Mouftier a dit,: -quele fiege & bailliage de Saint-Pierre-le-Mouftier étoit plus ancien que celui de Lyon , & lopremier appelle, demande contre ledit fieurdoyen être recu a opiner , & avoir féance pour fon bailliage , a raifon de fon antiquité. A quoi ledit fieur doyen a répondu, qu'il n'eft: maintenant queftion de régler quel des bailliages fera le premier ou le dernier; que celui de SaintPierre eft appellé le premier, d'autant que Lyon étoit anciennement ville impériale , & non dit royaume, depuis a été, jointe a la couronne •, mafs qu'elle ne. foit & plus ancienne & d'autre marqué que Saint-Piene j-cela eft hors de doute-, bt quand  »94 États il s'agira de juger de fa perfonne de Tune fur 1'autre, chacun déduira fes raifons, Sc lui fera fait droit, pour ie préfent, cela n'eft en controverfe. Monfieur le préfident Ruelle a dit qu'aux derniers états de Blois, en 1'an mil foixante Sc feize, les abbés demanderent le premier rang , qui leur fut empêché par meffieurs les doyens des églifes cathédrales, & ff eft encore décidé, partant qu'ils n'en peuvent prétendre au préjudice defdits fieurs doyens, Sc chanoines des églifes cathédrales. Monfieur de Cahors a dit que s'il s'agit d'affigner rang vaux fénéchauffées Sc bailliages, celui de Quercy doit être le premier , & protefte que les rangs, féances Sc opinions qu'il a de préfent ne pourront préjudicier.' Sur ce a été ordonné, conformément a ce qui a été ci devant arrêté, qu'en ce qui concerne la préféance des bailliages Sc provinces, leurs voix , féances, & rangs ne préjudicieront aux droits & prééniinences defdits Bailliages Sc provinces. Et pour le regard du réglement requis par meffieurs les abbés, entr'eux, Sc entre lefdits fieurs abbés, Sc lefdits fieurs doyens, quele regiftre des derniers états de Blois fera apporté, pour iceiui vu être ordonné ce que de raifon; & cependant fans préjudice du plus grand rang, lefdits fieurs  sous Henri III. 255 abbés fe retireront en la province oü ils font députés. S'eft préfente maïtre Mathurin Berthin, chanoine & archidiacre de 1'églife de Bordeaux, vicaire - général de monfieur 1'archevêque, avec un extrait du procés-verbal de monfieur le grand fénéchalde Guyenne, figné Defcars Sc Griveau ; par lequel appert qu'en 1'aflemblée des trois-états de Guyenne, ledit fleurBerthin a été nommé de la part de 1'églife pour fe trouver aux états, Sc auffi juftifié d'une procuration, fignée Roullet*. a lui paflée par ledit fieur archevêque, Sc autres y nommés pour tous les eccléfiaftiques de Bordelois, a même fin portée par le fudit extrait, Sc requis être recu. A quoi meffieurs les promoteurs n'ayant infifté, ledit fieur Berthin, de 1'ordonnance de l'aflemblée, a faitle ferment au cas requis Sc accoutumé, Sc a été recu comme député. Monfieur le préfident a rapporté avoir été vers le roi pour la charge qui lui avoit été hier baillée, Sc que fa majefté lui avoit repondu avoir promis bailler toutes dépêches néceffaires contre ceux qui pourfuivent 1'exécution des nouveaux édits, foit pour la crue d'officiers ou augmentation de fubfides; qu'il étoit en la même volonté de les bailler qu'autrefois, mais il defiroit être T iv  ijg États in-formé particulierement que c'eft, car une révocation générale feroit dangereufe Sc importante a 1'état. Que, pour tout ce qui avoit été révoqué a Chartres, fon intention étoit d'en octroyer toutes provifions: du furplus qu'il füt commis deux de chacune province pour cpmmuniquer aux deux autres ordres, pour prendre les plaintes,8c les remedes qui leur femblent être bons, pour les rapporter a fa majefté, & il y pourvoira de forte , que chacun aura occafion de croire qu'il ,veut le foulagement de fon peuple, Sc en aura foin, Sec. Du Dimanche nemvieme Ociobre, mil cinq cent quatrevingt-kuit. En réglife des jacobins, meffieurs des trois états affemblés, les eccléfiaftiques prés de 1'autel, la nobleffe après, & le tiers-état derrière, monfeigneur niluftrilfirne Sc révérendiflime cardinal de Bourbon a dit la grande mefle, a laquelle Pabbé de Grandmont étoit diacre, Sc monfieur 1'abbé de Morimont fervoit de fous-diacre, avec chacun une mftre en tête; a la fin monfieur de Eourges a fait une prédication doctement Sc difertement, avec grandiflime admiration, exhortant tous les états a union pour 1'extirpation des héréfies, qui ont travaillé ce pauvre royaume il  sous Menri III. *J7 y a tantot trente ans; après laquelle mondit feigneur rilluftriffime &c révérendiffime cardinal a adminiftré le faint facrement de 1'autel a tous les députés qui fe font préfentés, cinq de chacun erdre, & a continué jufqu'a la fin. Du Lundi dixieme Oclobre, au lieu & heure accoutumés. Monsieur de Bourges, préfident, les archévêques, évêques, & autres députés enfemblement. Monfieur le révérendiffime arcfirëvêque d'Embrun s'eft préfenté avec un acte ou certificat du fecrétaire des états du Dauphiné, par lequel eft attefté qu'en l'aflemblée des états du Dauphiné , tenus au mois d'aout dernier, ledit fieur archevêque a été député pour fe trouver a l'aflemblée générale des états avec deux autres y jaommés, & a requis y être recu, &, par même Kioyen , fupplie l'aflemblée de garder 1'ordre de la hiërarchie eccléfiaftique, qu'au concile la préféance eft adjugée felon 1'antiquité, & qu'il a eet honneur d'être archevêque il y a trente ans, & partant, comme le premier promu, la préfidence lui eft due; ce qu'il a propofé, pour ne perdre les droits & prérogatives dus a 1'antiquité, & non pour ambition aucune, & moins pour improuver ce qui a été fait par raflemblée, ou contendre ladite  i9* États préfidence contre monfieur de Bourges, qu'il reconnoit rempli d'infinies belles qualités, & de fi grand mérite, qu'il n'eft feulement digne d'icelle , mais du gouvernement de toute 1'églife. A quoi mondit fieur le préfident a répondu qu'il reconnoit la préfidence lui avoir été déférée paria feule bienveillancede l'affemblée,&: non pour fa qualité d'archevêque, étant libre a la compagnie d'élire tel qu'il lui plaït; que de perfonne a perfonne il cédera toujours audit fieur d'Embrun mais pour la préféance, a caufe de leurs dignités archiépifcopales, ildira, fous la patience de laffiftance, que 1'ordre de 1'antiquité n'eft gardé quand il y a difparité de qualités, comme entre levêque & 1'arehevêque, entre celui-ci & leprimat, & du primat au patriarche; que Bourges eft non - feulement archevêque & primat, mais patriarche; ce qu'il juftifie non par le droit nouveau des décrétales, mais par un décret oü le pape fait mention du patriarchat de Bourges, &c le cgnfirme; il en eft encore fait mention en la vingt-unieme ou vingt-deuxieme diftinction , oü Bourges eft nombré entre les quatre patriarches. Qu'il eft hors de doute que les patriarches précédent les primats, c'eft 1'ordre qui fut obfervé au concile de Trente, oü monfieur d'Embrun, étant tout le dernier au rang des archévêques, quoi-  soü« Henri III. *jj que plufïeurs autres fuffent poftérieurs en promotion , partant ne put prétendre la préféance. Le fieur d'Embrun a repliqué qu'il ne veut débattre que les patriarches ne précédent les archévêques, mais qu'il doute Bourges être patriarchat; &c s'il en jouit, & eft en cette poffeffion , pour fon regard ne 1'approuve, Sc ne reconnoit aucun fupérieur que le pape Sc le légat d'Avignon. Qu'il ne veut débattre 1'éledtion, toutefois prie meffieurs d'avifer fi ce n'eft pas troubler 1'ordre que le plus ancien ne préfide. Meffieurs Damefainctes Sc Girard, députés de Bourges, ont dit que quand monfieur leur archevêque renonceroit au titre de patriarche, qu'ils le veulent maintenir pour leur églife, Sc s'interpofent a la confervation des droits de leurdite églife, demandant acte de leur intervention. Ce que femblablement lefdits fieurs de Bourges Sc d'Embrun ont requis, au cas que cette affemblée ne vonlüt décider cette queftion de préféance, fur laquelle ils ont déduit beaucoup de raifons Sc allégations, même ledit fieur préfident la poffeffion de primace, ayant official de primace a Bourges, qui ordinairement exerce la primacie fur les provinces Sc archevêchés de Touloufe Sc Narbonne; Sc que, pour le regard de celle de Bourges, il y a encore procés pendant a  États" Bourges. Ne fe trouvera archevêque de ce roya*^ me, quelque titre qu'il ait, qui s'attribue qu'il ait official de primace ainli nommé, que Bourges 5c Lyon ; 8c, de 1'ordonnance de i'affemblée, s'étant ïetirés hors d'icelle, meffieurs les promoteurs ont dit que la préfidence n'eft due pour la dignité & antiqulté, ains a celui qui en eft Sc a été trouvé plus digne, Sc, en cette qualité , avoir été attribuée a mondit fieur de Bourges, partant la dilpute entre lefdits fieurs de Bourges Sc d'Embrun n'eft maintenant confidérable, en autre cas ils rechercheront quel rang leur appartient; qu'a ïa vérité entre égaux en toutes qualités, on garde 1'ordre de la promotion. Et de 1'avis de tous a été arrêté qu'il fera dit auxdits fieurs de Bourges 8c d'Embrun que mondit fieur de Bourges n'a été élu Sc nommé préfident en qualité d'archevêque , primat, ne patriarche , ains pour avoir été eftimé digne de telle charge, & plus grande, Sc que l'aifemblée étoit en poffeffion de procéder par éledtion quand telles occafions fe préfentoient, en laquelle ils fe maintiendront, confervant encore celle qu'elle avoit fait a mondit fieur de Bourges pour leur préfident; Sc au furplus qu'il feroit baillé acte auxdits fieurs de Bourges Sc d'Embrun de leurs dires Sc proteftations, pour [leur fervir comme de raifon. Ce qui leur a été prononcé de 1'ordonnance de  sous Henri III, $®«| l'aflemblée par monfieur d'Aix, après qu'ils ont été rentrés, & mandés par meffieurs de raffemblée. Et ledit fieur d'Embrun, ayant fait le ferment au cas requis Sc accoutumé, a été recu. La fubftitution faite par monfeigneur l'illuftriffime & révérendiffime cardinal de Bourbon a met fire Marian de Martinbaut, abbé de Saint-Michelen-l'Air, Sc confeiller au parlement de Rouen , pour affifter en cette affemblée, lue & rapportie, a été recu aux qualités arrêtées vendredi dernier*» Si quand ledit fieur de Martinbaut fe préfentera^ il prêtera le ferment. S'eft préfenté Dom Etienne Peruis, prétre, Si fous-prieur du prieuré Saint-Pierre, avec un extrait du procés-verbal fait par le lieutenant de Pontbieu fur la communication des états de fon bailliage, par lequel appert que ledit Peruis a été aommé pour fe trouver aux Etats-Généraux; Sc après que fa députation a été lue & trouvée fuffifante, a été recu Sc a été prêté Ie ferment au cas requis. Ont été rapportées, par meffieurs les promoteurs, deux requêtes: 1'une de maïtre Noël Gohier, chanoine du Mans, &undes curés audit diocefe du Mans, lefquels y font en grand nombre, pour affifter pour eux aux états; laquelle néanmoins l'aflemblée a rejettée pour quelques formalités , Sc élu un qui n'eft que fimple chsnoine; ce quj  %oi États importe fort aux curés, Sc partant requiert êtïe recu pour lefdits curés avec les autres députés. L'autre de meifire Victor Pelletier, chanoine dudit Mans, oü il dit qu'au jugement donné fur 1'oppofition a la députation de monfieur du Mans Sc autres , il ne lui a été fait raifbn des frais qu'il a fait a ladite pourfuite de ladite oppofition ; & après les avoir prié apporter leurs cahiers, demande lui être fait taxe. Sur lefquelles requêtes monfieur du Mans oui, s'eft oppofé a ce qu'aucune taxe fut faite audit Pelletier; a 1'occafion de quoi le jugement d'icelles requêtes a été renvoyé a demain, que le regiftre de ce qui a été fait jufqu'ici fera apporté. S'eft préfenté meffire Euftache Pigier, prêtre, curé de Saint-Legcr, qui a fait apparoir par fentence, comme le lieutenant du bailliage de Montfort-l'Amaury, ayant, a la communication des états de fon bailliage, été nommé maïtre Philippe Vignon, curé de Souchan; Sc celui-ci n'y voulant venir, il auroit avifé que ledit Pigier auroit quelque voix, Sc 1'a député, requérant être recu. Et lui auroit été dit qu'il en feroit délibéré ; ce qui a été fait Sc arrêté, que, fans approuver la forme de fon élection, Sc fans tirer a conféquence, il feroit recu , Sc a tant a fait le ferment au cas requis. ^ S'eft aufti préfenté maitre Jean Pietre de Caf-  sous Henri III. j0} tres, archidiacre de Rafeu, dépuré des trois états de Carcaflbnnc, comme il a fait apparoir par acte du vingtieme d'aoüt dernier, figné, Fi^es ; qui a requis être recu, comme il a été de 1'ordonnance de l'aflemblée, & a fait le ferment au cas requis. Et pour favoir fi étant feul d'une province ; & député d'un bailliage feulement, il doit j avoir voix de province, a été arrêté que demain il en fera délibéré, ayant eu avis comme les cbambres des autres états y ont procédé. Sur le différend d'entre meffieurs d'Evreux & de Lifieux, procédant de ce que ledit fieur de Lifieux veut', comme député de Rouen qui eft du premier bailliage, précéder ledit fieur d'Evreux, & recueillir & colliger les voix quand fa province s'aflemblera. A été arrêté qu'en la féance ledit fieur d'Evreux précédera comme plus ancien, & qu'aIternativement ils colligeront les voix, & porteront la parole pour déclarer 1'avis de leur province, fans préjudice des rangs & prééminences des bailliages, auxquels n'eft dérogé, &c fans que cette conclufion s'étende ailleurs qu'aux états. A été propofé fi monfieur 1'arcbevêque d'Embrun , étant feul de la province de Dauphiné , fa .voix & opinion fera comptée pour voix de pro-  I°4 E T A' T Sf vince; & fur ce l'aflemblée ayant longuement délibéré, a arrêté que la voix duditarchevêquc, quoiqu'il foit feul, fera comptée, & tiendra lieu de province& néanmoins exhorté de conférer & prendre avis fur les doutes qui fe préfenteront de telle autre province qu'il lui plaira. Monfieur le préfident a propofé fi meifieurs, qui font députés pour le fait du fel, vifiteront les cahiers; a été répondu que leur commiffion eft feulement pour conférer , & rapporter a la com. pagnie. Monfieur d'Embrun a été prié vouloir affifter a l'aflemblée qui fe fait après-diné pour le fait du fel, avec meffieurs qui font députés pour lc même effet. A été baillé a monfieur maïtre Mathurin Berthin , vicaire général de monfieur 1'archevêque de Bordeaux, acte, ce requérant, de la proteftation qu'il a faite, qu'en la difpute d'entre meffieurs le préfident &: d'Embrun fur la primace, ils n'ont entendu comprendreni parler de celle de Bordeaux, & ne préjudicier a fes droits, d'autant que ledit archevêque dudit Bordeaux eft abfent. Sont furvenus douze ou quinze, eux fe difant marchands de fel, lefquels introduits en la falie, de 1'ordonnance de l'aflemblée, ent fair une erande & longue remontrance, déclarans les moyens de léfiqn, que le roi fouffre «ptretenant Ie contrat fair ayec  sous Henri III, ^ llVec de Here, difent qu'ils veulent faire la condition du roi meiüeure & foulager le peuple mais de furfeoir davantage le bail, il ne feroit poffible de fournir les greniers a tems, font entendre les inconvéniens qu'il y a qu'un feul ait cette ferme, ' 8c déduifirent divers moyens. A quoi leur a été répondu que meffieurs les députés des trois états s'affembleront 1'après- dinée pour ce fait du fel; qu'ils fe retirent a eux, 5c ils leur pourvoiront ; Sc cependant qu'ils redigent par écrit les propofïtïons qu'ils ont a faire. Et a tant la compagnie s'eft retirée pour le lendemain. Du Lundi d deux heures de relevée, en la Salie des Jacobins. Messieurs les députés par 1'etat eccléfiaftique, pour le fait du fel étant aflemblés, font furvenus meffieurs de Maintenon , & Chameffon , députés de meffieurs de la nobleffe; & pour meffieurs du tiers état, meffieurs le préfident de Nully , le préfident Martin de Limoges, le lieutenant d'Amiens 8c huit autres •, auxquels 1'archevêque d'Embrun a remontré 1'occafion de cette affemblée, dont chacun étoit pleinement informé, 8c fes a fuppliés d'ouvrir fur ce fait tous les moyens &c expédiens qu'ils penferont plus propres pour fatisfaire ï la volonté du roi 8c foulager le peuple. Tomé XIV. V  3o£ ÉTATS Noms , furnoms , qualités de ceux qui ont été élus paf Duchés, Comtés , Bailliages, Sénéchaujfées , Provinces & Villes, pour étre Dé putés aux Etats de Ij88. Ville, Prévóté & Vicomté de Paris. Nobles &c difcrettes perfonnes, maïtres Pierre Ruelle , confeiller du roi, préfident ès enquêtes , chantrc & chanoine de 1'égüfe de Paris ; Lazare Coqueley, auffi confeiller du roi au parlement , chanoine de 1'églife de Paris ; freres Jean michel, prieur des chartreux dc Paris; Jean Herault, religieux &c prieur de Saint-Vidtor de Paris •, maïtres Jean de Cueilly, docteur en théologie a Paris, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois ; Julien le Pelletier, docteur régent en ladite faculté de théologie, curé de SaintJacques-de-la-Boucherie, audit Paris, députés pour le clergé de la prévöté de Paris. Maïtre Michel Tiffard , auffi docteur en ladite faculté , pour l'univerfité de Paris. Noblejfe. Noble hofflme Robert de Piedefer, feigneur de Guyencourt, enfeigne de cinquante hommes d'armes, fous la charge du fieur d'Ef- ncval.  Sous Henri m. 3@? Tiers-Etat. Maïtre Michel Marteau, pre'vóc des marchands de ladite ville de Paris, meffira 'Etiennc de Neuilly , premier préfident de la cour des aides, Jean de Compans, échevin de ladite ville , Nicolas Anroux &c Louis Bourdia bourgeois d'icefie, & maïtre Louis d'Orléans, avocat en la cour de parlement. Duché de Bourgogne. Bailliage de Dijon. Clergé. Révérend pere en Dieu, frere Edme de la Croix, docteur en théologie, abbé & général de 1'ordre de Citeaux, député du cW du bailliage de Dijon. Nollefe. Meifire Edme de Malain , chevalier, fieur & baron de Lux, capitaine de cin pignelle. Noblejfe. Blanchet David, fieur du Perthuis & de Montmartin. Tiers-Etat. Maitre Barthelemy Petit, ■ confeilIer & avocat du roi audit bailliaae ö * Bailliage de Blois. Clergé. Maitre Pardoux Lafnier, doyen & cbanoine de Saint - Sauveur de Biois; frere Jean Bourguignon, pgejir de Sainre Solene dudir-Blois Noblefc. Meffire Odart dTlliers,. chevalier de _1 ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d armes , confeiller en fon confeil privé, fieur de Chantemefle. Tiers-Etat. Maitre Siman Riolié, lieutenantgénéral audit bailliage; Jean Courtin, fieur de Nanteuil, Bailliage de Lr eux. Clergé. Maitre Nicolas de Vaux, docteur eft théologie, curé de Dreux. Nobkfj'c. Jean de Mauger, fieur du Fay, gen* tilhomme ordinaire de la chambre du roi. lome XIV. jr  338 États Tiers-Etat. Maitre Bernard Couppé, avocat audit bailliage. Bailliage de Mantes & Meulan. Clergé. Maitre Jean Hamot, prêtre, curé de Saint--Nicoias de Meulan. Noblejfe. Salomon de Bethune, fieur & baron de Rofny. Tiers-Etat. Maitre Antoine Bonniveau , lieutenant en l'éleétion de Mantes; Jean Leau, receveur de Verneuil; Guy le Comte , ancien écheVin de ladite ville. Bailliage de Gien. Clergé. Maitre Joacbim Reffatin, chantre Sc chanoine de 1'églife Saint-Etienne de Gien. Noblejfe. Meffire Francois de Cugnac 5 chevalier de 1'ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes , confeiller en fon confeil privé, fieur de Dampierre, député pour le Berry cideflus. Tiers-Etat. Maitre Pierre d'Anjou, avocat du roi audit bailliage, & greffier de la province ÖC gouvernement d'Orléans. Bailliage du Perche, Clergé. Maitre Louis Chalambert, archidiacr* de Bellefnle en leglife de $éez.  feous Henri lij» y0 Noblefe. Meffire Rehé cMmilly, fieur dudit lieu, chevalier dë 1'ordre du roi. Tiers-Etat. M. Denis Hubert, bailli de No* gent le-Rotroü ; Jacques Petigaft, échevin de la Ville de Bellefme* Bailliage & Baronnie de Chdteau-Neuf en Tkï* meraisi Clergé. Nollejfe. Meffire jean de Sanfavoir, encvaiieï tle 1'ordre du roi, confeiller &c maitre - d'hötéj ordinaire de fa majefté, fieur de Bourigue, Bailliage d'AmienSï Clergé. Révérend pere en Dieu, rhéftirc Cco& froi de la Martonie , évêque d'Amiens ; M. Jacques Saguierdocteur en théologie , chancelicr S£ chanoine de 1'églife dudit Amiens, & Dom Jofte Coquerel, prieur de Saint-Pierre , a Gouy* NolleJ/e. Meffire Adrian de Tiercelin , dieva* lier des dèux ordres du roi , capitaine de cinquante] hommes d'armes , confeiller en fon confeil privé , êc gouverneur poiir fa majefté en fa viile de Mouzon, & meffire Ponthus de Beile Fourtiére , chevalier de 1'ordre du roi, & gouverneur pour ladite majefté, en la ville de Corbie. Tiers - Etat. Maitre Vincent le Roi, liduténanf-*  34<3 \ Etats général au baiiiïage cVAmiens; M. Antoine Sce*1 rion, avocat du roi audit bailliage. Sènéchaujfée de Ponthicu. Clergé. Dom Etienne Pennet, religieux de Cluny, prieur de Saint-Pierre d'Abbeville, doe* teur en décret. Noblejfe. Meffire Jean de Rambures, chevaliet de 1'ordre du roi, fieur dudit lieu Dompierre & ' Hornoy. Tiers-Etat. Maitre Jean de Maupin, confeiller du roi. Sènéchaujfée de Boulonnois. Clergé. Révérend pere en Dieu, meffire Claude4 André Dormy, évêque de Boulogne. Noblejje. Louis de Mouchy, fieur d'Inguifent. Tiers-Etat. M. Thomas du Vuiquet, maire de Surene, & lieutenant du bailli royal dudit lieu-, maitre Pvobert le Moiétier, procureur fyndic de Ca'ais, député pour ledit Galais & pays reconquis, Pèronne, Mont-Didier & Roie. Clergé. Maitre Antoine de Melle, prêtre, docteur cs droits, official de Noyon , député pour le clergé du gouvernement de Péronne & ville de Roie-, & Artus Bentel, doyen de Maizieres-en-  sous Henri III. 341 Santerre, député pour le clergé des prévötés de Mont-Didier & Roie. Nobkfe. Meffire Antoine Deftourmel, chevalier de 1'ordre du roi, gentiihomme ordinaire de fa chambre, iïeur de Plain-ville. Tiers-Etat. Maitre Robert Choquet, avocat a Péronne ; M. Louis Fonchet, élu & controleur des tailles audit lieu j M. Francois Gonet, confeiller du roi M. Antoine Hennicque, prévót & juge politique de la ville de Róie. Bailliage de Beauvais en Beauvoifis. Clergé. M. Claude Goine, docteur ès-droits 9. doyen dudit Beauvais. Noble fe. Meffire Adrian de BoufTlers, chevalier fieur dudit lieu, & de Caigny, vicomte de Ponché , chatelain de Milly en partie, gentilhomme' ordinaire de la chambre du roi, & bailli dudit Beauvais. Tiers-Etat. Maitre Euftache Chofflart, dodeur ès-droits, lieutenant des maire & pairs, ville & commune de Beauvais, & avocat audit bailliage& fiége préfidial de Beauvais Bailliage d-e Senlis* Clergé. Meffire Gafpart de Saint-Simon, abbéde Mortemer, & Antoine Muldrac, chanoine de 1'églife cathédrale de Senlis,  $4* États Nollefie. Meffire Louis de Saint-Simon, cheva-* lier de 1'ordre du roi, gentilhomme ordinaire d§ fa chambre, fieur de Sar.dricourt Sc d'Amblainvi'le. Tiers-Etat. Maitre Paul de. Cornuaille, avocat au fiége préfidial dudit Senlis, député pour Iq bailliage dudit lieu, & de Chaumont-en-Vexin, Bailliage de Valois, Clergé, Frere Artus de Bluet, prieur des Céleftins au mont de Chartres, vifiteur dudit ordre. No&lefie. Robert du Sart, fieur de Thury, da la Tournelle Sc Grancham , gentilhomme ordU riaire de la maifon du roi, Tiers-Etat, Maitre Francois Rangueil, lieutenant général dudit bafiliage de Valois, Bailliage de Clermont en Beauvoifis, Clergé. Maitre Pierre de Facq, chanoine en Péglife collégiale Notre Dame de Clermont en Beauvoifis, & curé d'Aurechy, Nohhfie. Meffire Louis d*Arquinvillier, chevalier, fieur dudit lieu, Auvilier Sc de SaintRimault, lieutcnant de cinquante hommes d'ar* jrses , fous la charge du fieur de Thois. Tiers*Etet. Maitre Louis Charondas le Caron 3 I-cutenant général audit bailliage dc Clermont»  sous Henri III. 345, Bailliage de Chaumont en Vcxin. Clergé. Maitre Jean Subtil, prêtre , ctixé dt Luerville. Noblejfe. Tiers-Etat. Bailliage de Melun. Clergé. Maitre Pierre Perotte, doéteur en théologie , curé de Saint-Afpaix de Melun. Noblejfe. Meffire Antoine de Brichanteau, chevalier de 1'ordre du roi, fieur de Beauvais Nangis, Tiers-Etat. Chriftophe Barbin, bourgeois de ladite ville. Bailliage de Nemours. Clergé. Maitre Jean Maumont, doyen de Milly; £c Nemours. Noblejfe. Antoine de Melun , fieuï du Bignon la Grange, des Barres , Pierre aiguë Si de Chaumont , 1'un des cent gentilshommes de. la maifon du roi. Tiers-Etat. Maitre Sïmon Godet, procureurdu roi audit bailliage de Nemours. Bailliage de Nivernois & Donqiais*. Clergé. Noblejfe. Mefiïre francois de la Riviere, cbe-  3"H ÉTATS valier de Tor cl re du roi, capitaine de cinquante formes darmes, & gouverneur de Nivernois, *eur de Chanlemys, & Hubert de la Riviere, heur dudit lieu, enfeigne de cent tommes d'armes fous la charge de M. de Nevers. Tiers-Etat. Maitre Guy Coquille, procureur general du pays de Nivernois. Maïtre Martin Roy echevin & avocat au bailliage de Nivernois. Pays de Dauphiné, & ce qui en dépend. Clergé. Révérendiffime pere en Dieu Meffir» Guillaume d'Avanfon , archevêcjue d'Embrun. -Nobjefe. Meffire Charles du Motet, chevalier, fieur de Champie & de Nantoyn, gentilhomme . ordinaire de la chambre du roi. , Tilrs:Et*<- Hugues deSalJes, docteur Z . & Premier ïuSe conful de Vienne. MairreEmardMoifonnier, docfeur en l'univerfité de Valence. La VilU & Gouvernement de la Rochelle. Clergé. Noblejfe. Tiers-Etat. Sènéchaujfée d'Jngoumois. Clergé. Meffire Charles Bouchart d'Aubeterre dodeur ès droits , abbé commendataire de SaintSibar-lès-Angoulême.  sous Henki III. 34j Noblejfe. Francois d'Argences, fieur dudit lieu tl d'Iracq , gentilhomme ordinaire de la chambre ^du roi. Tiers-Etat. Geoffroi Nogerée , reccveur des tailles & aides en 1'élection d'Angoumois. Bailliage de Montfort & Houdan. Clergé. Maïtre Euftache Pigis, curé de SaintLigier en Yveline. Noblejfe. Melfire Louis de la Fontaine, chevalier , fieur de Lefche , capitaine de cinquante hommes d'armes, gouverneur de Rue en Picardie. Tiers-Etat. Maïtre Gilles Guillard, avocat du roi audit bailliage. Jean Bary Marchant, labou> reur tk receveur dudit lieu. Bailliage £ Etampes. Clergé. Maïrre Jean Godet, prêtre, chanoine .: de 1'églife collégiale Notre - Dame d'Etampes, chapelain du roi. Noblejfe. Melfire Francois d'Alonville , chevalier de 1'ordre du roi, fieur d'Oifonville & de Verteron. Tiers-Etat. Jean Houy, bourgeois de ladite ville , & Claude Hamouys, échevin d'icelle. Maïtre Jacques Petan, lieutenant général dudit bailliage. Maïtre Jean Godet, député ci-defius, pour le bailliage d'Etampes.  États Bailliage de Dourdan. Clergé. Noblejfe. Tiers-Etdt. Claude le CarauS, procureur audift bailliage Sc fiege de Dourdan. Comté de Provence. Clergé. Révérend pere en Dieu Meffire Alexandre de Canigeani, archevêque d'Aix, députa pour tout le clergé de la fénéchauflee de Provence. Maitre Elias Moflbn , docteur ès droits en théologie , archidiacre de leglife cathédrale de , Fréjus, député pour le fiege de Draguignan. Maïtre Girard Bellangier , do&eur ès droits, chanoine de 1'églife métropolitaine Saint Sauveur d'Aix en Provence , 1'un des agens du clergé général de France. Noblejfe. Louis-Honoré de Caftellane, fieur de Befaudun 8c Vaubourgez. Tiers-Etat. Maïtre Honoré Guyrand, fieur de Brelane , do&eur ès droits , avocat au parlement d'Aix, député pour la fénéchauffée de Provence. Gafpard Richeud > doóteur ès droits, juge royal de Caftellane, député pour la fénéchauflee de Provence. Maïtre Pierre Matty, lieutenant particulier au fiege de Draguignan. Alexis Mutenis s doéteur en théologie , Sc capifcol en L'églife ca-  sqvs Henri lil ?47 thédrale de Graffe , député pour le clergé dudit Grafie, fans conféquence. Maïtre Pierre Jean Bernard, dodeur & avocat au fiege de Grafie. Pierre Pugnaire , receveur dudit lieu. Jean Carponnel, bourgeois de Fraycux $ lefdits députés pour les fieges de Draguignan & Grafie , fans ponféquence. Marfeil/e. Clergé. Noblejfe. Antoine Albertas, fieur de Gemenos, Ners s le Toulouet, Roquefort, & feigneuries de la maifon da Fa -c n, & Honoré de Montalio , gentilhomme fervant la reine mere du roi. Tiers-Etat. Maïtre Jacques Vias, avocat au parlement de Provence , & maïtre des requêtes de Satés, de la reine mere du roi, Comté de la Marchè haute & bajfe. Clergé. M. 1'Abbé de Grandmont, député ei-, deffus pour le haut & bas Limofin. Noblejfe. Meffire Francais d'AubufTon , chevalier , fieur de la Feuillade, député pour la noblefïe de la fénéchauffée de haute Marche. Meffire Antoine de Neufville, chevalier de l'or« dre du roi, confeiller en fon confeil privé , fieur & baron de Magnac, pour la fénéchauffée de baffe Marche■ ptéfidant a k nobJeffe,  34* États Tiers-Etat. Maïtre Antoine du Plantadis, lieu-: tenant général en ladite fénéchauffée de la haute Marche , pour le pays & fénéchauffée de la haute Marche. Maïtre Antoine Barret , procureur du roi en 1'élection de ladite fénéchauffée. Maïtre Antoine Vacherie, conful de la ville chi Dorat, député pour le pays & fénéchauffée de la baffe Marche. Bailliage de Vendomois, Clergé. Meffire Guillaume Gerard, principal du college de Vendóme. Noblejfe. Meffire Francais de la Vbve , fleur de la Pierre, chevalier de 1'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de fa chambre. Tiers-Etat. Maïtre René du Pont, lieutenant particulier audit bailliage de Vendomois, & Pierre Viau , échevin de ladite ville. Le Marquijat de Saluces* Clergé. Noblejfe., Tiers-Etat. Promoteurs &c Agens du Clergé. Meffieurs Maïtres Lazare Coquelay, confeiller au parlement de Paris , & chanoine en 1'églife de Paris, ci-devant nommé député du clergé de Paris, & Jean Tiffaut, doóteur ès droits, chanoine de Touloufe, nagueres agent du clergé.  sous Henri III. 54? Maïtre Jean Dadré, do&eur en théologie , chanoine Sc pénitencier de 1'églife de Rouen, aufiï nagueres agent, Sc maïtre Francois le Prevofl: , tréforier Sc chanoine de Rennes, & Girard Bellangier, chanoine de 1'églife métropolitajae d'Aix,agens généraux du clergé. Ordre & Reiigion de Malte. ■' l \ Frere Pierre d'Efpernet Luflan, chevalier de 1'ordre de Saint Jean de Jérufalem , & comman^ deur de Gourfeyl, ambaffadeur dudit ordre. Députés de £ églife, 134, entre lefquels il y avoit quatre archévêques, vingt-un évêques , & deux chefs dordre. Députés de la nobleffe, 104. Députés du tiers-état, 191 , fans ceux qui font arrivés depuis la première & feconde féance.  *5* États L A HA RANG UE faite par Henri IIIi Roi de France & de Pologne, d (ouverture de t affemblée des trois Etats-Généraux de fon Royaume, en fa ville de Blois, le fei^ %ieme jour £ Oclobre 15 8 S. lyfjESSiEURS, jc cömmencerai par une fupplication a notre bon Dieu, duquel partent toutes les bonnes Sc faintes opérations, qu'il lui plaife rn'affifter de fon S. Efprit; me conduifant comme par la main, en eet acte fi célebre, pour m'acquitter de ce que j'entreprends auffi dignement» que l'ceuvre eft fainte, defirée , attendue Sc néceffaire pour le bien univerfel de mes fujets. C'eft la reftauration de mon état par la réformation générale de toutes les parties d'icelui, que j'ai autant recherchée , & plus, que la confervation de ma propre vie. Joignez-vous donc a cette très-inftante requête que je lui en fais , lui demandant qu'il renforce de plus en plus la cent rante volonté qu'il a déji enracinée pour ce regard en mon cceur ; Sc qu'auffi rellement ii vous arrache toutes paffions particuiieres, fi quelques-uns en avoient, que rejettant tout autre parti que celui de votre roi, vous .n'ayez miré qu'a embraffeE 1'honneur de Dieu , la dignité Sc autorité de votrö  sous Henri III. 5;i prince fouverain , Sc a reftaurer votre patrie, de maniere qu'il s'en enfuive une fi louable Sc fructueufe réfolution, accompagnée de fi bons effets que mon état en recouvre fon aucienne fplendeur. Ce fera un ouvrage digne du fang ou je fuis tolloqué, & qui témoigne votre capacité Si loyauté. Celui que j'ai a préfent invoqué pour fecourir & moi & mon état, lequel eft fcrutateur de nos cceurs peut rendre, s'il lui plaJt, temoi qu auffi-tot qu'il me conftitua pour vous commander, il me vint un regret incroyable de vos mi, feres publiques Sc particuliere*, & „n foin qui ma toujours augmenté d'y apporter les falutaires remedes , avec une fin auffi heureufe qu'elle y eft plus que néceffaire. . rQueüe d°LlIeur Pouvez-vous penfer qui m'« jufques ici rongé depuis ces dernieres années, ou lage & iwrieacc m>ont rendu dapprehenderladéfoiation.foule Sc oppreffion dC PaUVre P«ple,.avec ce qu'il fLbloit qu= mon regne étoit réfervé a allumer Ie jufts Couroux de fa divine majefté, que je reconnois «re juftement fur nos têtes, Sc pour mes offenfes, Sc pour celles de mes fujets en général. . JG m'effor9°is» Pour cette caufe, le plus que je pouvois, d'étouffer la corruption & le d^fordrqui y avoient pris une fi violente habitude, &  4 5 2. États de réfifter aux maux que je n'avois pas tous faits, &c a quoi de mon feul mouvement s'il y avoit: du relache je Fy appofois •, car je dirai, fans me vanter , qu'il n'y a eu quafi voie pour réformer la dépravation de mon état, dont je ne me fois fduvenu pour effayer de I'établir, fi j'eufle été auffi bien fecondé , comme je i'étoïs très-bien de vous, madame , & que la néceffité & ma bonne volonté le mériteroient. . Mais je ne puis trop déclarer , comme je 1'ai toujours été de la reine ma bonne mere-, ce qui ne fe peut affez dignement repréfenter, & diraï qu'entre tant d'autres &c étroites obligations dont elle tient tous mes fujets attachés, ils lui en ont une finguliere , & moi particulierement, qui avec vous, en cette fi notable affemblée , lui en rends craces tres-humbles. C'eft qu'elle n'eft pas caufe feulement, par la rrace de Dieu , que je fuis au monde pour votre roi ; mais par fes continuels & faiits records, louables aétions & vërtueux exemples, m'a te'.le-f ment gravé en 1'ame une droite intention a 1'avancement de 1'honneur de Dieu, propagation de fa fa.inte églife catholique & romaine, & réformation de mon ét%t, que ce que j'ai rémoigné par ci-dcvan't, de tendre a toutes chofes bonnes, a quoi plus que jamais je fuis réfolu , vient d'elle , n'ayant pas plaint fes labeurs, indifpofitions &C incommodités  sous Henrï Ufc 3ii incommodités même de fon Sge, ói\ elle a recónna de pouvoir fervir 4 eet état, 1'ayaht tant de fois fconfervé, qu'elle rie doit pas feulement avoir lë nom de mere de votre roi, mais auffi de rnere dé 1'état & du royaume. Or étant moh principal foin & plaifir que dè 'pouvoir reftaurer cette belle monarchie , & ne jugeant pas les rèmedés particuliers être pour ce items fi convenables, je me réfolus a Ia convoca^ tion de mes états généraux j auxquels, comme en toutes chofes pour le bien du royaume , il lui flut grandèrrtent m'y fórtifier. Incontinent que je reconnus dë ies poüvoir affembler, jé n'y perdis une feule heure de tems $ quelques diverfités dé mouvemehs qui euffent femble öppofer, & avec lefquels , par avanture , beaUcoup eftimoient que je ferois tant traverfé, qu'il me les faudroit ou différer öu remettre du töuti Vous voyez toutefois fi j'ai eu la réfolutldri auffi ferme qu'un bon roi doit pour le bien général de tous fes fujets; te qui eft tant ancré dans mon ame , que je ne refpire rien plus que la confervation de 1'honneur de mon Dieu & la votre; Cette tenue d'états eft utt remede pour guérir 4 avee les bons cönfeils des fujets, & la fainte ré-» folution du prince, les maladies que le long ëfpace ds temsj & la négligente pbfervation des ordon* nanees du royaume, y ont laiffé prendre pied , gc Tome ' 1  354 États pour afTermir la légitime autorité du fouverain , .plutót que de 1'ébranler ou de la diminuer , ainfi qu'aucuns mal avifés, ou pleins de mauvaife volonté , déguifant la véxité, le voudroient faire accroire. Car la bonne loi rétablie , & bien obfervée , fortifie entierement le fceptre en la main du bon roi, & lui alfure du tout la couronne fur fa tête, contre toute forte de mauvais dslfeins. Vous pouvez donc connoitre par ma conftance, qui feule ,a réfiflé a infinis empêchemens qu'aucuns n'c.nt manqué d'oppofer a. cette bonne oeuvre , la fincérité de mon intention , même puif- que la tenue des états, eft ce qui rompt autant les mauvais deffeins des princes qui ont 1'ame auffi traverfée , & peu defireufe du bien , que la mienne fera toujours très-prompte , & du tout difpofée a ne vouloir ni rechercher autre chofe, ou je fois confondu miférablement. Je n'ai point de remords de confcience des brigues ou menées que j'ai faites, & je vous en appelle tous a témoins pour m'en faire rougir, comme le mériteroit quiconque auroit ufé d'une fi indigne facon que d'avoir voulu violer 1'entiere liberté , tant de me remontrer par les cahiers tout ce qui fera a propos pour confirmer le faluc des particulicres provinces, & du général de mon royaume, quauffi d'y faire couler des articles plus  söüs Henri ÏIÏ. y-» 'propres a. troubler eet état, qua lui procurer cs qui lui eft utile. Puifque j'ai cette fatisfaction eh moi-même , & qu'il ne me peut être imputé autremerit, gravez-le en vos èfprits, &c difcernez ce que je mérite d'avec ceux, fi tant yen a, qui euffent procédé d'autre forte , & notez que ce qui part dé mes intentions, qui ne peut être reconnu, ni aïtribué par qui que ce foit, pour me vouloir autorifer contre la raifon; car je fuis votre roi, donné de Dieu , & fuis feul qui le puis véritablcment & légitimement dire. C'eft pourquoi, je ne veux être en cette monarchie, que ce que j'y fuis, n'y pouvant*fouhaiter auffi plus d'honneur ou plus d aatorité. Favorifez donc , & je vous. en prie ( mes bons fujets) ma droite intention , qui ne tend qu'a faire teluire de plus en plus la gloire de Dieu, notre faintc reiigion catholique , apoftolique & romaine , a extirper 1'héréfie en toutes les provinces de ce royaume, y rétablir tout bon ordre & regie , foulager mon pauvre peuple tout oppreffé, & relever mon autorité , abaiffée injuftement 9 & je le defire, non pas tant pour mon intérêc particulier, comme pourle bien qui Vous en redon» dera a tous. Entre toutes les fortes de gouverner , St commander aux hommes, la monarchie exce'.le 1 es Z ij  Etats autres : le profit que vous Sc les votxes- en ZVtz tiré , fous la légitime & douce domination de mes prédéceffeurs, vous convie alTez a louer fa divine majefté de vous y avoir faitnaïtre, Sc fous un, lequel étant de la même race, n'a pas feulement hérité de la royauté , mais du même Sc plus grand zele , s'il fe peut, a augmenter la gloire de notre bon Dieu, Sc a vous conferver tous , comme je vous promets que mes a&ions le vous confirmeront. Ce que la malice du tems a enraciné de mal en mes provinces , ne me doit ctre tant attribué , non que je m'en veuille du tout excufer, comme a la négligence , 8c par avanture a aucuns autres défauts, de ceux qui par ci-devant m'ont aflifté , a quoi j'ai déja commencé de mettre ordre, ainfi. que vous 1'avez vu. Mais je vous affurerai bien, que j'aurai tellement 1'ceil fur ceux qui me ferviront a 1'avenir, que ma confeience en fera déchargéc, mon honneur accru, 8c mon état reftauré au contentement de tous les gens de bien; 8c forcera ceux, lefquels toutefois , contre la raifon , ont mis leur affection en autre endroit qu'au mien, de reconnoïtre leur erreur. Les témoignages font affez notoires, 8c même par aucuns de vous autres qui vous y êtes honorés, & m'y affiftant avant 8c depuis que d'ètre votre roi, dc quel zele 8c bon pied , j'ai toujours mar-  sous Henri III. 5^7 ché a Textirpation de 1'héréfie & des hérétiques, a quoi j.'expoferai plus que jamais ma vie, jufques a une mort certaine , S'il en eft befoin , pour k défenfe Sc prote&ion de notre. fainte foi catholique , apoftolique Sc romaine, comme le plus fuperbc tombeau ou je me pourrois enfevelir, que dans la ruine de 1'héréfie.. Non-feulement les batailles que j'ai gaguées , mais cette grande armée de Reifttes, de laquelle fa divice bonté m'a choifi a 1'honneur de fon faint nom Sc de fon églife, pour en rabattre la gloire, en eft une fuflïfante preuve, de quoi les trophées Sc dépouilles en demeurent a la vue d'un chacun.. Se trouvera-t-il donc des efprits ft peu capables de la vérité, qui puiffent croire que nul foit plus enflammé a vouloir leur totale extirpation t ne s'en étant rendu de plus certains effe.ts que les miens 1 Et quand 1'honneur- de Dieu, qui m'eft plus cher que ma propre vie, ne me feroit en telie lecommandation, de qui eft-ce que les hérétique.s occupent Sc diffipent le patrimoine l de qui eft-ce qu'ils épuifent les recettes ? de qui alimenterit-ik les fujets ? de qui méprifent-ils 1'obéifiance ? de qui eft-ce qu'ils violent le rsfpect., 1'autorité 8Z la dignité ( Sc je ne voudrois pour le moins au.- z H.  35s États tant que nnl autre leur ruïne : défïllez vos yeuxj & jugez chacun de vous quelle apparence il y a. La réunion de tous mes fujets catholiques, par lc faint édit que j'ai depuis peu de mois fait, fa affez témoigné, Sc que rien n'a eu plus de force en mon ame , que de voir Dieu feul honoré, révéré & fervir en mon royaume. Ce que j'euffe continué de montrer , comme je le ferai toujours au péril de ma vie, fans cette divifion qui arriva de catholiques, incroyable avantage au parti des hérétiques , m'ayant empêché d'aller en Poitqu, oü je crois que la bonne fortune ne m'eüt non plus abandonné qu'aux autres endroits , dont, graces a Dieu, mon état en a tiré ie fruit defïré Sc néceffaire. Encore que vous n'obmettiez, comme j'eftime, aucun point qui regarde la reflauration & réformation de ce royaume, fi vous témoignerai je par quelques-uns de ceux que je reconnols des principaux , combien je fuis trés difpofé, nonfeulement par ce que j'en dirai maintenant, mais par les effets qui s'en enfuivront, a les embraffer tous comme je dois, le jugeant très-requis pour la néceffité que nos ames, nos honneurs, Sc eet état en ont. L'extrême offénfe que notre Dieu recoit journellement des juremens Sc des blafphêmes, qui  sous Henri IIL 359 iui font fi déplaifans, & a moi tant a contrecceur, me fait vous convier de n'oublier en vos cahiers ia punition du jufte chatiment qu'ils méritent; ce que je defire fans cxception, ni de qualités , ni de perfonnes. La recherche & punition de la ftmonie, ne fera ainfi que doivent tous bons chrétiens aufti oubliée , ni 1'ordre requis en la vénalité des offices de judicature , & multiplicité defdits officiers, étant indigne & trop grieve a mon pauvre peuple , a quoi, fans le trouble qui commenca cn 1'année 85 , j'y avois de mon propre mouvement mis ordre : j'en attendrai de vous les faintes & bonnes ouvertures pour les bien embraffer. Comme a. la diftribution & provifion des béné fices , offices de judicature , & des autres honneurs , charges, états, dignités & autres offices, de mon royaume, il va auffi de ce que j'ai de plus cher , qui eft de mon ame , de mon honneur, cle la confervation & fplendeur de 1'état & bienveillance de tous mes fujets envers moi. Afin d'y fatiffaire dignement, je prendrai un tems déformais ï: dont 1'on fera averti pour plus murement y penfer & départir , avec autant de confidération des mérites d'un chacun que. Dieu m'y oblige : la raifon le veut, ma réputation m'y aftraint, &c le bien que je veux a mon état. Voulant que ci-après,. qhacun tienne de moi feul les biens & honneurs Z iv  If? États qu'ils cn recevront, &c s'y apprêtent, puffqu'ili en viennent, leur donnant plus que jamais tout facile accès vers moi, felon que je réglerai mes heurss pour eet effet. Auffi je femons tous mes fujets de fe réfoudre a apporter aurant de droiture, d'afFection & fidén lité , aux fonctions, dont je les ai pourvus ou ppurvoirai , qu'il fera requis pour la décharge de ma confeience & de la leur ; a quoi je ne fuis pas réfolu d'endurer dorénavant aucun manquement. M'aftraignant par ferment d'ici déja de ne donner jamais de réferves, de quoi que-ce foit révoquanr celles qui ont été ci-deyant obtenues, les déclaraht déformais toutes de nulle valeur, n'entendant plus y être obligé , comme chofe qui pOUVant convier a youloir ou pourchaffer la mort dVutrui, efl: trop damnable , & pour moi & pour ceux qui les impetrent. Je déclare auffi que je ne donnerai plus de furvivances, me remettant pour celles qui font accordées, a en faire comme vous m'en conféfllerez. II eft tres-néceffaire dc régler les évocations „ les graccs, rémifliont & abolirïons, & que h juftice foit p us prompte & moins a la charge du, peuple ; &: les crimes foient cxacrcmen.t punis. Vous n'oubiircz auffi 1'enchériflement des. arts & fcienccs, 1 embclliucment des villes de mon royaume; reglement du conimerce, & de Ia  'sous Henri III, rnarchandife, tant de la mer que de la terre , rctranchement du luxe & des fuperffuités, Sc taxation des chofes qui font montées a un prix ex-* ceffif. Le rafraïchiiTement des anciennes ordonnances , concernant 1'autorité Sc la dignité du prince fouverain , & la révérence qui lui eft due & a fes magiftrats , fera embraffé par vous , ainfi que la raifon le veut. La jufte crainte que vous aurlez de tomber après ma mort, fous la domination d'un roi hérétique; s'il avenoit qae Dieu nous fortunat tant que de ne me donner lignée, n'eft pas plus enracinée dans. vos coeurs que dans le mien, Et j'attefte devant Dieu , que je n'ai pas mon falut plus affeéré , que j'ai de vous en óter la crainte & 1'effet; c'eft poarquoi j'ai fait princi-palement mon faint édit d'union, &pourabo!ir cette damnable hérélie , lequel encore que je 1'aya juré très-faintement & folemnellement, en lieu Sc devant celui qui apporte toute conftance a tenir irrévo.cables les bons & faints fermens, j,e fins d'avis, pour le rendre plus ftable, que nous en faffions une des loix fondamentales du royaume, &C qu'a ce prochain jour de mardi, en ce même lieu & en cette même Sc notable affemblée de tous mes états, nous la jurions tous, a ce que |amaïs nul n'en prétende caufe d'ignorance.  3^1 États Et afin que nos faints defirs ne foient vains pat la faute de moyens , pourvoyez-y par les confeils que vous me donnerez, d'un tel ordre que comme le manquement ne viendra point de moi, il ne vienne auffi du peu de provifion que vous y aurez, apporteé, a ce que les effèts de notre bonne vo-r lonté réuffïffgnt. Par mon faint édit d'union, toutes autres ligues que fous mon autorité ne fe doivent fouffrir, &c quand il n'y feroit affez clairement porté, ni Dieu ni le devoir ne le permettent, &c font formellement contraires ; car toutes ligues, aflbeiations, pratiques , menées, intelligences, levées d'hommes & d'argent, & réception d'icelui ; tant dedans que dehors la royaume , font actes de roi, & en toute monarchie bien ordonnée, crimes de leze-majefté, fans la permiffïon du fouverain. Voulant bien de ma prapre bouche, témoignant ma bonté accoutumée , mettre fous le pied, pour ce regard, tout le paffe;maïs comme je fuis obiigé & vous tous, de conferver la dignité royale , déclarer que je confirme dès-a-préfent pour 1'avenir (après que la conclufion fera faite des loix que j'aurai arrêtées en mes états) atteints & convaiacus du même crime de leze-majefté , ceux de mes fujets qui ne s'en départiront, ou y> tremperont fans mon aveu, en la forme due, fceliée de mon grand fceau.  sous Henri III. 3 £3 Ceft en quoi je m'aflure, que vous ferez autant reluire votre fidélité, me confeillant & requérant de rafraïchir Sc fortifier cette belle &: ancienne loi, enracinée dans le cceur des vrais Francois qui les défend. Ce qui fera mis par paroles claires Sc expreffes ; je me le dtsis Sc a mon royaume, Sc vous me le devez Sc a 1'état que vous repréfentez, Sc je vous en femons devant le Dieu vivant. 'Par le pafte, le bel ordre & police exactement obfervés entre les gens de guerre , apportoit une admiration Sc terreur de' notre narion, & même une particuliere Sc honorable gloire ï la noblefle frangoife. Maintenant r'acquérons eet honneur, dont nous avons été remarqués fur tous autres royaumes. C'eft a quoi je me veux autant peiner : faites-en de même, a ce que 1'ire de Dieu s'appaife, Sc que nos forces foient pour conferver 1'état,& non pouc le détruire , donnant tant de contentement Sc de foulagement a mes fujets, qu'ils defirent autant le gendarme ou 1'homme de pied pour leur höte, comme ils les craignent, & les ont en horreur avec très-grande raifon. II me fache infiniment que je ne puis maintenir ma dignité royale, SC les charges néceflaires du royaume , fans argent. Car c'eft ce qui me paffionne le moins en mon particulier, que d'en avoir; mais c'eft un mal néceffaire. La guerre aufH  $6jl États ne fe peut dignement faire fans finances, & puifque nous fommes en quelque beau chemim d'ex.tirper cette maudite héréfie, il efl: befoin de grandes fómmes de deniers pour y parvenir, fanslefquelles il ne faut point déguifer la vérité, les forces feront plus a notre dommage qu'a notre profit, & toutefois il ne fe peut faire aucun boa exploit faas en avoir. Je me promets donc que de ma part, n'y voulant rien épargner, vous y apporterez auffi pat effet, le zele que vous m'avez toujours affuré porter au fervice de Dieu Sc au bien de 1'état. C'eft pourquoi il faut, vous faifant voir par le menu le fonds de mes finances , que vous ayez la confidération que remontra le fénat romain a un empereur , lequel, comme je voudrois, defiroit de fupprimer tous les fubfides , lui difant que c'é-< toient les nerfs & les mufcles qui contenoient le corps de 1'état, & lefquels étant ótés, il venoit a fe diflbudre & défaffembler. Et toutefois je dirai que plut a Dieu que.la néceffité de mon état ne me contraigmt a en avoir, & que je pufle faire tout d'un coup ce beau préfent a. mon peuple , & que ma vie s'en abregeat,jne defirant vivre qu'autant que je fera.i utile au fervice de Dieu & a votre confervation,. Quant au refte de 1'ordre requis en mes finan-» ces, tant pour le foulagement de mon peuple,  sous Henri III. , ?^ löit fur le nombre effrené des officiers qui y font, ou pour les autres particularités, je m'aflure que vous y aurez 1'égard néceffaire, par les propofitions que vous m'en ferez, comme étant 1'un des principaux pivots fur lequel Sc nous & tout le général de 1'état, fommes en bonne partie appuyés. Auffi va-t-il de nos ames de pourvoir aux dettes que je n'ai pas toutes faites, Sc lefquelles étant celles du royaume, vous en devez avoir le foin, a quoi la foi publique Sela prud'hommie oblige les hommes, vous verrez quelles elles font. Le roi étant le tableau fur lequel les fujets apprennent a fe former , c'eft pourquoi, avec mon inciination naturelle , je mettrai peine d'établir un tel réglement en ma perfonne 8c en ma maifon , qu'ils ferviront de patron 8c d'exemple a tout le refte de mon royaume. Or afin de témoigner par effet, ce que vous pouvez defirer de moi, & que j'ai très-gravé dans 1'ame, pour le regard de cette célebre affemblée (ayant pris 1'entiere réfolution fur vos cahiers, que je vous prie que ce foit au plutót, &avec vos bons avis & confeils, felon que je le vous déclarerai). Le lendemain en 1'églïfe , a ce que moi 8c tous mes fujets la fachent, & tiennent póur loi inviolable Sc fondamentale , Sc que nul n'y puiffe contrevenir qu'a fa home 5c infarnie, Sc qu'il ne  $66 États-' foit déclaré pour jamais criminel de leze-majefté » 8c déferteur de fa patrie, ains rembraffe de tout fon pouvoir. Je me veux lier par ferment foiemnei fur les faintes évangiles, Sc tous les princes , feigneurs 8c gentilshommes, qui nfaffiftent en eet office , avec vous les députés de mes états, participans enfemble au bienheureux myftere de notre ïédemption, d'obferver toutes les chofes que j'y aurai arrêtées, comme loix facrées , fans me réferver a moi-même la licence de m'en départir a 1'avenir , pour quelque caufe, prétexte ou occafion que ce foit, felon que je 1'aurai arrêté pour chaque point •, Sc 1'envoyer auffi-tót après par tous les parlemens 8c bailliages de mon royaume , pour être fait le femblable , tant par les eccléfiaftiques, la noblefle , que le tiers-état, avec déclaration qrffe qui s'y oppofera, fera atteint 8c convaincu de même crime de leze-majefté. Que s'il femble qu'en ce faifant, je me föUmette trop volontairement aux loix dont je fuis 1'auteur, Sc qui me difpenfent elles-mêmes de leur empire , Sc que par ce moyen je rende la dignité royale aucunement plus bornée Sc limitée que mes prédéceffeurs: c'eft en quoi la vraie générofité du bon prince fe connoït, que de dreffer fes penfées 8c fes actions felon la bonne loi, 8c fe bander de tout a ne la laiffer corrompre ; Sc me fuffira de répondre ce que dit ce roi a qui on remontroit  sous Henri III. 5e7 . qu'il laifieroitla royauté moindre afes fucceffeurs, qu'il ne 1'auroit recue de fes peres , qui eft qu'il la leur lailferoit beaucoup plus durable & plus affurée. Pour finir mon difcours, après avoir ufé de 1'autorité & du commandement, je viendrai aux exhortations & aux prieres, & vous conjurerai tous par la révérence que vous devez a Dieu, qui m'a conftitué fur vous pour repréfenter fon image , par le nom de vrais Francois, c'eft-a-dire, de paffionnés amateurs de leur prince naturel & légitime, par les cendres &: la mémoire de tant de rois mes prédéceffeurs, qui vous ont fi doucement & heureufement gouvernés, par la charité que vous portez a votre patrie, par les gages & otages qu'elle a de votre fidélité, vos femmes, vos enfans & vos fortunes domeftiques; que .vous embraflïez a bon efcient cette occafion , que vous vaquiez du tout au foin du public , que vous vous Unifliez & ralliez avec moi pour combattre les défordres & la corruption de eet état, par votre fuffifance, par votre intégrité, par votre diligence, banniffant toutes penfées eontraires & n'y apportant a mon exemple que le feul defir du falut univerfel, & auffi aliéné que moi de toute ambition que celle de bons fujets, comme je n'ai que celle de bon roi. Si vous en ufez autrement, vous ferez comblés  3*8 È t A t s de irialédictions, vous imprimerez une tache d'iiifamie perpécuelle a votre mémoire : vous óterez a votre poftérité ce beau titre de fidélité héréditaire envers votre roi, qui vous a été fi foigneüfemént acquis & laifie par vos devanciers. Et moi je prendrai a témoin le ciel & la terrei j'attefterai la foi de Dieu & des hommes, qu'il gi'aura point tenu a mon foin ni a ma diligence que les défordres de ce royaume, n'aient été réformés: mais que vous avez abandonné votre prince légitime en une fi digne, fi fainte & louable action. Et finalément vous ajournerai a comparoitre au dernier jour devant le juge des juges, la oü les intentions &c les palfions fe verront a découvert, la oü les mafques des artifices & des dilfimulations feront levés , pour recevoir la punition que vous encouriez de votre défobéifiance envers votre roi, & de votre peu de générolïté Sdoyauté envers fon état. A Dieu ne plaife que je le eroie, mais plutót que vous vous y gouvernerez, comme je me le promets de vos prud'hommies, affèction &c fidélité, &vousferez oeuvre agréable a Dieu& a votre roi, vous ferez bénis de tout le monde, & acquerrezla réputation de confcrvateurs de votre patric. REMONTRANCE  Soüs Henrï ttj. yg9 REMONTRANCE FAITE par Monfeigneur ie Garde des Sceaux de France, en taffemblée des Etats. Monfieur le Garde des Sceaux tourné devant Iê Roi, dit t Sire, . Votre cceur Sc votre bouche drelXés de Dieu 6c de fa vérité , ont parlé a votre peuple affèmblé par vos états, de forte que je me pourrois pafier d'entrer en cette adion, n'éroit la charge qu'il vous a plu me commander, Sire j j'effayefai de ïa repréfenter non dignement (car je n'ai paS cette grace Sc ce don de Dieu) mais le plus fidélement qu'il me fera poffible. Vuis il fe retourna devers t"affemblée, & leut dit: Messieurs, II a plu au roi vous faire entendre, de fa propre parole, les bonnes 5c faintes volontés qu'il a en la confervation de tous fes membres, defquels ü efl; le chef: c'eft lui qui tient la même bienTornt XIV. A a  37© ÉTATS veillance 8c difpofition a conferver toutes les parties de ce corps, cjui fait 1'ame dedans nous. Le roi connoït qu'il a été établi par la providence de Dieu, & fa fuccemon naturelle Sc légitime, pour être vrai pere Sc tuteur de fon peuple : telle eft fa volonté, Sc le bien qu'il vous veut, Sc encore qu'il foit en très-haute dignité , il fait fe rendre 8c départir a tous , jufqu'a la perfonne moindre de fes fujets. L'expérience nous apprend que le foleil, créature de Dieu, tient un ordre en la revue de tous les endroits du monde, oü il procédé de telle juftice Sc égalité, tqu'il voit Sc fe communiqué a toutes chofes, foit qu'elles foient grandes ou petites, Sc ne dédaigne rien pour fi bas, vil ou foible qu'il puiffe être. La même bonté Sc follicitude a affectionné le roi, notre fouverain, de defirer la convocation dc cette affemblée, pour y voir fon peuple 5c fes fujets de toutes conditions, a laquelle comme il s'eft de fon mouvement excité 5c difpofé , auffi vous a-t-il témoigné Sc fait paroitre combien il fe donne en vous. Car il fe peut dire qu'il a laiffé a part tout ce que les défordres, méfaifes, guerres préfentés, 5c malheurs de cc tems ont pu faire , pour détourner Sr divertir en autre tems fa volonté, afin de fecourir plutot les befoins de vous Sc de 1'état.  soüs Hènrï lift j7t Je vïens a ce qui touche le fait de cette conVocation, en laquelle, qüand je me fouviens dii bonheur & fuccès qui ont été en tant d'affemblées, lorfqu'elles ont été congrégées au hom de Dieu, comme vous êtes par la volonté & autorité du ïoi, je ne puis que je ne me promette quelquegrand bien Sc reftauration de cette monarchie, par le moyen d'une entiere réformation de toüs vices & abus qui lui ont fait perdre fa première fplendeur, qu'elle avoit eue & conférvée par la piété& juftice, qui ont été fes nerfs, fortereffes Sc boulevers contre tant d'affauts internes & externes , que eet état a fürmontés & heureufement vaincus par une afliftance de particulier privilege, facile a comprendre par ceux qui confiderent le 4ong-tems que cette monarchie a fon commencement, les maux & fatigues qu'elle a foufferts. Si je voulois fuivre le tems Sc le particulief de chacun tegne Sc état, je ferois voir aifément que nulle autre ou peu de monarchies peuvent entrer en comparaifon de ce qui a pafte en ce ïoyaume , pendant prés de douze eens arts qu'ont ïegné foixante & un rois , qui ont précédé le toi notre fouverain. Ce que nous deVons premierement imputer a la bonté de Dieu, puis aux fermes fondemens de cette monarchie, pour laquelle conduire SC régir, il a choifi nos rois par leur fucceflïon Aai;  37* États naturelle, auxquels il * tellement impnmele zele & ferveur de fa reiigion catholique, apottolique 8c romaine, qu'il ne s'en trouve po«jr parlerde fi grand nombre Sc tant de fiecles, aucun qui fe foit fourvoyé. Je crois que^vous defirez les fruits 8c vrais cffets de cette affemblée, 8c que vous vous etes difpofés 8c avez invoqué le nom de Dieu. Vous favez que c'eft la forme de laquelle les convocations des peuples chrétiens ont été teconnuès dianes d'une fpéciale affiftance. L'hiftoire remarquela révérence en laquelle le fit l'aflemblée tenue a Magonce , du tems dun des grands rois , prédéceffeurs de cette couronne. Ceuxqui y alfifterent, étoient difpofés en trois rangs, meffieurs les prélats 8c évêques avec quelques autres, tenoient le premier, 8lifoient le faint évangile, avec les canons 8c conffnutions-des faints peres. Les abbés, Scplufieurs bons religieux au fecond rang , interpelloient Ia bonté de Dieu. Au troifieme étoient les comtes 8c les juges, qui communiquoient des cauies des maux, 8c de leurs meilleurs remedes, & tous unanimement cherchoient 1'aide 8c fecours de Dieu. Si chacun de vous y apporte la même bonté  sous Henri III., 37ï & droiture, comme le rol s'y attend 8c efpere , les effets convenables s'en enfuivront. Au difcours de la fainte écriture , ii fe retrouve plufieurs affemblées de peuplea 5c états , dont les exemples & les faits font dignes 8c notables. Nous 1'avons en celle de Jofué, tenue avant qu'il partit de ce monde, lorfqu'il excita le peuple a garder la loi de Dieu. Salomon quand il voulut dédier le temple , il affembla fes états, qui étoient ( ce dit lecriture ) béniffans le roi, & le roi fon peuple. Afa , roi de Juda, convoqua pareillement fes états, 8c entre les autres aótes dece qui y fut traité, ordonna que quiconque n'embralTeroit le fervice de Dieu 5c fa loi, feroit mis a mort. Et fans difcounr plus avant, je prendrai ce qu'aurrefois la longue ulance a retenu ès quartiers de cette monarchie, même du tems de ceux que 1'on appelloit les fages, ou prêtres des Francois, ils avoient coutume de faire des convocations 8c alfemblées, efquelles ils traitoient de ce qui appartenoit ad facra & jura, qui fe peut interpréter de la piété 5c de la juftice. Nos jois t.rès-anciens ont dès le premier agf de cette monarchie, commandé plufieurs foi. des affemblées très-louables, auxquelles fi nou voulons entrer pour en découvrir les acles qu s'y font paffes, nous trouverons qu'elles or. A a üj  374 États prefques toute* été faites pendant plufieurs ccntenaires, pour établir en ce royaume un in violable & perpétuel fondement, qui eft celui de la vraie reiigion. Et fundamentum aliud nemo potejl ponere. Je ne puis obmettre qu'en ces affemblées , 1'autorité & obéiflance due au roi a été trèsfort refpe&ée, auffi ne peut-elle être féparée de la reiigion , qui a établi cette autorité que 1'apótre appelle ordinationem Dei, & qui potejlati refifiit, yotüntatt Dei refifiit. _ La première affemblée du premier roi trèschrétien , «qu'il fit faire tót apres fon baptême , témeigne qu'il n'y fut traité d'aucunes affaires autres que ce qui étoit de la vraie reiigion , cSc qu'elle paffa avec fpéciale reconnoiflance de ce qui étoit de 1'autorité du roi. Je me pourrois étendre fur le narré des affemblées faites pendant les regnes des rois Chfldebert, Guntran, Clotairell, Dagobert I, Pepin , Charlemagne , Louis I, Charles II &de plufieurs autres rois, par lefquelles nous tfouvons que les points concernans 1'honneur de Dieu & des chofes eccléfiaftiques, ont été ia vraie & particuliere raifon entre les autres de les convoquer. Comme fi ces grands princes & monarques euffent connu, que fans eet afturé fondement,  sous Henri III. 375 toutes monarchies ne pouvoient longuement demeurer fermes Sc ftables. Per me ( dit le fage ) reges régnant; 8c en autre endroit il eft dit, que le roi étant en fon fiege tiöne, il fera tranfcrirc une copie de la loi, laquelle fera tirée fur le modele 8c exemple de ce qui en eft pardevant les prêtres , 8c la lira tous les jours de fa vie pour la faire garder. Ce -lieu m'interpeile vous dire que par le moyen de pareilles affemblées, les principales «3c plus importantes affaires de eet état, ont été traitées avec très-heureux fuccès. Ce que nous pouvons remarquer de raffemblée des états, faits après la mort de Charles, furnommé le Bel. Au^te du tems du roi Jean, oü il fut traité des moyens de payer fa rancon „ «5c acquitter fes dettes. Autre du tems de Charles VIII, fans toucher les occafions tres-grandes des deux dernieres , qui font récentes. II fe trouve qu'en la fuite de 1'antiquité, il y a eu quatre monarchies tenues pour les premières, que les hiftoires nomment empires, celledes Aflyriens, des Perfes, des Grecs Sc des Romains, toutes très-grandes 8c recommandées entre les autres dominations du paffe, qui ne leur ont pas beaucoup dü en dignité 8c étendue. Ces empires 5c royaumes, ont eu le tems da A a iv  tjS États leur félicité : faint Auguftin en fes livres.de la cité de Dieu, fur la recherche des raifons pour lefquelles elles font défaillies, après un long difcours, reconnoit qu'il faut attribuer a la providence de Dieu, rétabliflement, progrès Sc la fin des monarchies, Sc toutefois il ne doute que les vertueufes actions Sc déportemens des hommes , aient été caufe du fuccès heureux qu'elles ont eu. Ce qu'il repréfente par 1'état de la monarchie des Romains, a laquelle Dieu fpécialement a pour leurs vertus Sc bonnes mceurs, permis qu'elle ait eu fi longue durée. Un grand qui étoit de cette république le reconnoit par ce vers d'Ennius, Moribus antiquis fiat res Romana virifque. Ce qu'il amplifie par difcours .qu'il fuit avec beaucoup de raifons, pourV montrer que lors de la déchéance de la république, il n'y avoit fuffifance d'hommes ni de mceurs. Cet état fe trouve tellement difformé, que 1'on peut dire non-feulement ce que Salufte reconnoit de la république de Rome , pefifinuvn rempublicam habemus ; mais nous pouvons di re, ce que difoit Ciceron, nullam jam habcmu tant les fondemens qui ont foutenu 1'état fo. endommagés, prefque fappés Sc perdus.  sous Henri III. 577 Le 101 pour remettre le tout de cette monarchie en fon ancienne beauté, s'eft conformé a ce crrand & canonifé roi faint Louis, 1'un de fes prédéceffeurs, lequel après le retour de fonvoyage d'Outremer-, comme il eut trouvé les états de fon royaume déchus en telle corruption , qu'il n'en pouvoit efpérer les vraies fonclions, affembla ceux de fon confeil, lefquels furent d'avis par une prudence, que je puis dire trop mondaine ou politique , de n'établir loix , regies & conftitutions, qui fiffent un changement grand , mais qu'il temporisat, & que peu-a-peu comme 1'on dit, il remettroit & rétablireit ce qui étoit vicieux Sc corrompu. Ce bon roi trouva eet avis mauvais & pernicieux , & leur repréfenta que le vice eft difpofé a aller de pis en pis, & qu'au lieu que les états étoient en quelque forte dépravés, ils feroient, fi promptement il n'y étoit donné ordre , par le fuccès du tems, du tout perdus & anéantis , & ajoüta que ce qui étoit de la reiigion & réformation de mceurs, requeroit une prompte provifion, & que les premiers fondemens, regies & conftitutions, pour remettre chacun état en fa première dignité , doivent être repris ; car il n'y a lieu ni moyen , en ce qui concerne 1'honneur de Dieu , & réformation de la vie & des mceurs, . de temparifer pour être telle prudence réprou  378 ÉTATS vée, par laquelle il ne faut régler ce qui eft: de Dieu , du bien & de la vertu. II convoqua donc 1'aide de Dieu, qui lui affifta, &c par les bonnes & faintes ordonnances & régiemens qu'il fit, il trouva un b^eureux fuccès a la réformation des états de fon royaume. Ce font les mêmes intentions qu'a le roi notre fouverain, de vous interpeller tous de vos devoirs, & de fa part il vous veut affifter de ce qui fera en fon pouvoir, pour une vraie & entiere réformation de ce qui eft vicieux & corrompu. en chacun ét^t. Je viens au particulier de ce qui regarde meffieurs du clergé 5 c'eft entre vos mains que Dieu a mis la plus belle & infigne remarque de eet état, qui eft la reiigion. Vous devez atous 1'exemple & la doctrine. Vous faurez très-bien confidérer vos adtions & déportemens en la defferre de vos charges & bénéfices , & aux provifions que vous faites d'iceux. Vous êtes héritiers & fuccefleurs des apötres, venus de la femence qu'ils ont jettée en 1'églife. Vous avez un très-grand & important fujet de vous employer aux remedes , qui peuvent purger & öter la déformation très-dangereufe , qui s'eft mife en votre fonction eccléfiaftique , & afin d'y mettre la main , vous avez a répandre les maxi-  sous Henri III. 379 mes plus étroites, qui peuvent faire en vous une bonne Sc fainte réformation. II me fouvient de Tune des deux alfemblées plus notables faites en la ville de Paris , en laquelle il y eut fi grand zele du clergé, qu'ils ne purent fupporter qu'en leur corps il y eut un membre vicieux dc dc mauvais exemple, Sc fous cette corifidération fut deftitué un évêque nommé Saphora. Les empereurs Sc monarques vous ont toujours refpectés Sc honorés grandement, pour être votre charge établie de Dieu, Sc de lui fingul'ierement recommandée. L'hiftoire eft affez connue de ce que 1'empereur Conftantin fit au concile de Nice, & le refpedfc que porta Theodofe a la cenfure de faint Ambroife, Nos rois très-chrétiens vous ont autorifés, en ce qui eft de votre fonction, jufqu'a volontairement fe rendre fujets a ce que vous auriez enjoint Sc ordonné , concernant la charge a laquelle Dieu notre créateur vous a appellés. Vous avez 1'exemple devant vous des grands Sc faints perfonnages, dont 1'églife honore les reliques, qui vous doit d'autant plus exciter a remettre la fplendeur Sc dignité eccléfiaftique. Le moyen témoigné par Tertuiien & autres anciens peres, a été de reprendre la fource, origine Sc premiers commencernens des établif-  3 8© États femens rontenus dedans les faints conciles, décrets & conftitutions de leglife;, tout ainft qu'il fe fait & obferve quand les ruilfeaux font troubles, pour puifer 1'eau pure Sc bonne, on a de coutume de venir a la fource. Quant a Ia doctrine, nous reconnoifions que tant d'héréfies Sc vices de notre tems n'euffent jamais pris pied & fondement en ce royaume , fi la doctrine Sc prédication due au peuple, leur eut été foigneufement adminiftrée. L'un des maux qui a puni eet état, a été le mépris des loix Sc de la défobéiftance des fujets envers le roi, leurs feigneurs, juges Sc magiftrats. L'obéiffance eft vraiement fue , quand elle eft prêchée , imprimée & gravée ès cce'urs des fujets par vos prédications , inftrudions & exemples. Les Hiftoires vous témoignent de tant d'archevêques, évêques & prélats, curés & autres qui ont fondé & appris le peuple en fi ferme devoir, par leurs prédications, qu'ils ont retenu trop plus d'hommes en l'obéiffance de Dieu, des rois Sc des loix par leurs paroles Sc exemples, que toutes les armées n'auroient eu de force , voire ils ont appaifé les féditions ^ émotions des peuples, Vivus ejlfermo Dei & efficax, penetrabilior omni glidio ancipit'u  sous He ne i III. 38i Voyez & connoiftez que vous êtes la lumiere qui devez éclairer & conduire le peuple jlapriere que vous faites a Dieu par chacun jour, eft que fbnfaintnom foit fanctifié. Vous avez en votre pouvoir de le faire fancf ifier 5 fi vous ne 1'effectuez, la même priere que vous faites a Dieu, fera contre vous Sc a votre grand mal Sc défordre. Le roi par fes édits Sc ordonnances vous a tant de fois excités a. ce qui étoit de voftre devoir , Sc a tant fouhaité & defiré de revoir 1'antique dignité qui vous a été prefcrite en 1'exécution de vos fervices, il n'en a reconnu le fruit qu'il en efpéroit. Les plaintes continuent des injuftes provifions d'aucuns, Sc leurs admiffions aux charges eccléfiaftiques , fans regarder la vie Sc capacité des perfonnes. On parle de 1'ambition & avarice de plufieurs, de la multiplicité des bénéfices , contre les canons Sc faints décrets ; de la nonréfidence aux charges de 1'églife, au mépris du droit divin qui vous y oblige ; vous en favez plus que nuls autres ce qu'il en eft, vous yfaurez auffi mieux pourvoir en cette notable affemblée , felon le zele Sc affection que vous demande une fi jufte caufe, Sc les graces Sc fuffifances que' Dieu a mifes en vous. Souvenez - vous aulfi des corruptions Sc dépravations des monafteres, Sc de leurs regies Sc dif-  jSi Etats ciplines prefque perdues , tellement diflipées, qu'il refte peu d'ordres ou plufieurs moines Si religieux n'aient comme oublié les promeffes SC les vceux ou ils fe font folemneilement obligés, du moins il s'y commet de grandes fautes. On le voit Sc on en parle publiquement, faites ceffer ce mal, Sc apportez les vifïtations Sc réformations fuffifautes. Je ne mets en ce rans tous les ordres & monafieres. Car il fe peut dire, que ce qui eft demeuré entre les membres fains de ce clergé avec les vrais effets Sc fonctions de la reiigion, fe repréfente par la plupart, & eft encore ès faints peres en» fermés Sc reclus dans les monafteres, qui tiennent leurs ordre Sc inftitution, Sc font trèsétroitement régies, que 1'on peut appeller avec un faint perfonnage perles de reiigion. Et bien qu'ils foient refferrés d'une extréme auftérité en leurs monafteres, outre que leur vie Sc exemple fert de prédication, encore eet honneur leur eft dü, qu'ils ont beaucoup Sc prefque feuls aidé a détourner 1'ire de Dieu de fur eet état, Sc a retenir ce peu de perfonnes, qui font demeurés conftantes aux ceuvres entieres de leurs charges. Vu qu'il eft très-certain que la miféricorde de Dieu, entre tous les moyens , eft excitée par 1'oraifon , prieres, bonnes ceuvres SZ humiliations faites devant fa majefté divine.  sous Henri III. 383 Eux donc qui par ia perfe&ion de leur vie Sc mceurs, ont furmonté les obfcurités Sc brouillards de ce monde , voire pénétré par-deflus les nuages, & approché li prés du ciel, Sc qui font, comme dit faint Bernard, infufurrocumDeo, avec des extafes d'efprit Sc raviffement, comment n'auroient été leurs prieres très-agréables a Dteu > II eft bien aftiiré que par le moyen d'icelles ils procurent la bonne Sc vraie fon&ion de chacun état, &c détournent 1'ire de Dieu, qui eut ja tombée , comme je crains fur nous. Les empereurs chrétiens ont reconnu les fpéciales faveurs que ces bons peres ont de Dieu, Sc les ont particuli erement cherchées en leurs grandes affaires, comme nous récitent plufieurs hiftoires , Sc celles mêmes des empereurs payens. Vous donc qui êtes libéralement partis Sc promus des gracesde Dieu Sc remplis de fa chariré, doublez Sc tiercez vos prieres pour la néceffité Sc réformation de eet état. Après le degré eccléfiaftique, celui qui a été ïe plus recommandé eft des feigneurs, gentilshommes Sc nobles. Les anciens vous ont fort exaltés par le difcours de leurs hiftoires Sc écrits. Vous êtes extraits de la vertu , qü'on peut dire qu'elle vous tient lieu de mere, Sc que vous êtes fes enfans non adoptifs, mais naturels: qui me  384 États femble avoir été la raifon pour laquelle, quand on parle des plus grandes parties de la vertu, on les appelle nobles 8c héroïques ; fi vous délaiffez8c abandonnez la vertu, vous perdref le degré de la nobleflè. Vos charges confiftent premierement en 1'exem"ple que vous devez a vos fujets de toute piété , bonté 6c juftice, 6c autres perfedions qui concernent les bonnes 6c vertueufes adions. La feconde, eft de fervir 6c obéir aux comroandetnens du roi. La troifieme, eft de tenir la main forte a la juftice, 6c empêcher que robéiflance due au roi 6c a fa juftice ne foit enfreinte, faifant que le foible ne foit opprimé du fort, 8c le pauvre du riche. Tant de belles 6c vidorieufes batailles au dehors 6c dedans de ce royaume, font aflez de preuves de la fidelle affiftance, de laquelle vous avez fervi les rois. Auffi êtes-vous doublement tenus 8c obligés aü roi, tant en qualité de fes fujets, qu'a caufe des fiefs que vous tenez de lui, ou de eeux qui les tiennent mouvans de lui. Tous les fiefs de ce royaume, quelque détours qu'ils yaient, fortent du roi 6c reviennent au roi. Tour! ainfi comme les fleuves partent de la mer 8c rstournent a la mer, 8c eft comme un flux 8c reflux. Le ferment ancien du vaflal étoit, non-feulement dé ne point offenfer  sous Henri III. 3g5 offenfier, mais d'aftïfter & révéler a fon feigneur Vous devez en Tune & en 1'aurre qualité, foit de fujet ou de vaffai, ia loyauté & fidélité, a quoi la raifon & les loix vous ont fi expreiTément liés & engagés. Vous vous devez repréfenter que ce que vous avez de grandeur & obéiffance fur vos fujets, provient de 1'autorité du roi, qu'il vous a déparrie pour conferver vos droits & privileges. avec la main forte qu'il fcïent par fa juftice contre ceux qui vous font rebelles & défobéiffans. L'hiftoire témoigne que Charles VII fut réduit és-villes de Bourges & Poitiers, & qu'en ces autres pays la noblelTe s'employa fi avant & courageufement, & fi fidellement le fervir, qu'il y. en eft demeuré une louange grande & témoianée par l'hiftoire. Et fut lors de 1'enterrement du roi * Charles VII proclamé qu'il étoit mort trés grand, très-vidorieux & bien fervi. Ce n'eft de ces fiecles derniers que votre valeur eft témoignée. Céfar, en fes^commentaircs, récite quéntre tous les pays oü il fit tant de conquêtes , celui de la France lui fut a telle & fi grande peine, qu'il fut contraint infinies fois de combattre & hafarder fa propre perfonne. Ce qu'il attribue au graad nombre & courage de la nobieffe , qui s'étoit tellement ralliée, que de lieu én lieu il entroit Tome X1K. g ^  ?j%e États au combat, Sc appelle les p!us nobles, principes facionum. Et comme vos vertus &c proueffes fervent infiniment a maintenir 1'état, aufliia liberté, lincence Sc violence ont été caufe d'infinis maux. C'eft ce qui a été remarqué en la république de Rome, des maux qui ont été foufferts par le peuple, ob injurias validorum, qiti plebem imperio exercebanr, de vitd at que tergo, regio more confiUebant, agro pellebant: & comme ils s'oublioient de leur devoir, auffi en recevoient-ils après tant de violences, les punitions telles, qu'eux & leur poftérité étoient réduits a une extréme mifere & calamité. Les peres de 1'églife , conformément aux faintes lettres, ont remarqué pour très-grande offenfe, celle cue 1'homme commet contre fa dignité 5c honneur. L'un d'eux a dit: nullo-modo kis arcibus placatur divina majcjlas , quibus humana dignitas inquinatur. Qui eft a dire que les déportemens 5c acfions contraires au grade 5c rang que chacun doit tenir offenfent 5c irritent Dieu erandement. Vous faurez très-bien reffouvenir de ce qui eft de défaut, vice 5c corruption en votre état. Je ne puis que je ne remarqué, entr'autres, une coirtume déptavée 5c contre fexprès com-  sous Henri III. mandement de Dieu , qui eft des blafphêmes &C juremens. La fainte écriture nous témoigne que tel crime & délit, outre la peine qui lefuit après la mort, regoitfa punition en ce monde. Vir multüm jurans replebitur iniquitate, & non recedet d domo ejusplaga. La plaie & affliótionne fe départira de 1'homme qui s'accoutume a jurer. Le ferment que faifoient anciennement les nobles étoit de jurer , foi de gentilhomme: & le faifoient avec révérence, refpeit & circonftances requifes, & aux cas qui le méritoient, J'ajouterai les duels & combats privés, deftquels le nom feul eft en horreur a tous chrétien?, punis & févérement interdits par les faintes loix. Vous proteftez par votre. oraifon ordinaire de pardonner a ceux qui vous offenfent, vous y êtes ob'igés par rexprefiè parole de Dieu. Quand vous 1'obferverez, vous conferverez & vos ames & vos perfonnes; & paflant outre, vous pardcÏDerez a la plus grande gloire & triomphe que vous fimriezdefirer, qui eft de vous combattre vous-mcmes, & les paflïons vicieufes qui feront en vou.c. La vengeance vous fera faite telle & fi importante par le roi & fa juftice, qu'avec la confervation de vous-mêmes , ferez fatisfaits & contens. Je mettrai avec les maux defquels on fe plaint Bb ij  3S8 ÉTATS un autre très-pemicieux , qu'on dit que quelquesuns de vous commettent, qui efl: de tenir le bénéfice , en prendre les revenus, avoir les hópitaux Sc maladreries en aucunes de vos maifons , retenir les fondations de vos prédireffeurs, Sc tels autres abus que je puis appeller impiétés, faites diredement contre Dieu Sc contre fon églife , au contentement des faintes conftitutions, régiemens Sc ordonnances. Le roi efpere que vous ne perdrez aucun tems fans y pourvoir, que votre valeur fera vue en la réformation des abus Sc défordres, de votre état. Vous vous reffouviendrez des bons Sc faints dé* portemens de la nobleffe de ce royaume Sc de vos ancêtres, qui ont ïalffé tant d'exemples illuftres de leur vertu Sc piéré, donr le nom eft encore demeuré, gendarmes des ordonnances, qui marqué 1'unc des vraies fonélions de vos charges. Quant a ceux du tiers-érat, ils fe peuvent repréfenter que leur maniement principal eft de la juftice & de la police, qui doit être établie fur le peuple. Et a été trés - bien dit, fous la perfonne de Scipion 1'Africain, que, populus non e(l omnis cxtus multitudinis, fed casus juris confenfu & ' utilitatïs communione fociarus. L'aflemblée du peuple Sc citoyens doit être non en multitude feulement, mais en multitude due-  sous Henri III. ffi ment établie, & avec les refpeéts de 1'utiiïté & la commune fociété. Les juges, en eet état, tiennent le premier rang, pour être la juftice fondement & ftabili, ment de toutes monarchies, fouverainetés & pulffances, par le moyen de laquelle elles font accrues & confervées. L'empereur Trajan, duquel eft forti & SlTu Ce bon empereür Théodofe, étant requis Sc interpellé par le roi des Parthes de trouver bon que le fleuve Euphrate fervït de bornes entre leurs dominations, & qu'ils termineroient 1'empire des Romains Sc celui des Parthes: l'empereur Trajan ' lui fit répónfe que f empire de Rome h efolt borné par la remarqué des fleuves ou autres féparations, mais qu'il s'étendoit Sc fe confervoit dans les bornes & limitcs de la juftice, Sc tant que la juftice pouvoit avoir fes vraies fonctions, 1'empire s'étendoit Sc fe confervoit. Pourïant SaintAuguftin, après un autre, dit en ces termes: quid remota jujtitia alïzid funt regna, qudm magna /arrocinia} Je ne puis que je ne vous faffe fouvenir des fi grands défauts qui fe commettent en la diftribütion & adminiftration de'la juftice & lc peu de zele qu'on y apporte. L'un de la robe, qui a eu plus grand témoignage de fuffifance , & honoré d'un des premiers états en ce royaume , quand B b lij  i9<5 "Etats il décrit les longueurs , fubtilités Sc déguifemens de vérité qui fe font en la juftice, prend comparaifon du navire qui eft expofé aux vents Cc a la tempête de la mer, lequel, pour être fi avant agité, ne peut aborder au port quelquefois pour les rencontres des écueils & rochers qui 1'offenfent; auffi ceux qui pourfuivent la vuidange de leurs proces, par la fubtilité & furprife das parties, par la négligence Sc peu de zele qu'apportent les juges, par tant de délais, incidens Sc iohgueurs, fe trouvent tellement éloignés de recevoir la juftice : Sc comme le navire pr le vent ïepoufle en pleine mer, ainft cuidans être jirgés, ils font remis au commencement. C'eft ce qu'il dit que la juftice n'eft pas exercée, mais'vexée Sc travaiilée. Le particulier de plufieurs, Sc non le devoir de leurs chargis, a produit ce malheur. Ils eftiment faire beaucoup pour aider a eux Sc accroitre leur paftérité j le contraire aviendra, Sc feront comblés de ruines Sc miferes. La vraie félicité ne fe peut acquérir par 1'abns Sc le mépris des loix. Qui offenfe les loix, il offenfe Dieu, il offenfe le roi. Jura funt fancia, qua mis en main le fceptre du plus noble royaume qui  4Iff ÉTATS foit au monde, oü la foi de fon fils, notre Sau«< veur& Rédempteur Jéfus-Chrift a été faintement annoncée dès le tems des apötres, Sc depuis , moyennant fa grace , religieufement confervée aux cceurs des rois nos prédéceffeurs, Sc de leurs fujets , par 1'obfervation , zele Sc dévotion qu'ils ont eue a notre fainte reiigion catholique, apoftolique Sc romaine, pour laquelle, dès nos premiers ans, nous avons très-volontiers expofé notre propre vie en tous les hafards qui fe font préfentés, Sc depuis notre avénement a la couronne, continuant en nous, Sc s'augmentant avec 1'age cette même réfolution, n'aurions jamais abandonné ce penfement, comme de chofe qui nous eft Sc fera toujours plus chere que de régner Sc vivre longuement fur la terre. A ces caufes, remettant devant nos yeux ce a. quoi le devoir de boa roi, très-chrétien Sc premier fils de leglife nous oblige, avons réfolu toutes autres confidéracions poftpofées, de pourvoir tant qu'il plaït a Dieu qu'il foit au pouvoir des hommes, a ce que de notre vivant il foit établi au fait de motredite reiigion catholique, apoftolique Sc romaine, un bon Sc afluré repos: Sc lorfqu'il plaira a. Dieu difpofer de nos jours pour nous appeller a. foi, nous puiflions nous repréfenter devant fa fainte face , portant en notre confcience que nous n'avons rien omis de ce oü 1'efprit humain s'eft pu étendre,  SÖTJS HENRÏ -ÏIÏ. 417 étendre, pour obvier qu'après notre décès il n'avienne en cettui notre royaume changement ou altération au fait de la reiigion. Voulanr pour cette occafion que tous nos fujets catholiques, de quelque dignité, qualité & condition qu'ils foient, s'uniffent & joignent avec nous, pour 1'acheminement & perfedion d'une oeuvre fi néceffaire & agréable a Dieus nous communiquant avec eux, &c s'unilfant a nous pour la confervation de notre fainte reiigion, afin que, comme nos ames qui font rachetées d'un même prix par le fang de notre Seigneur Jéfus-Chrift, nous tous & notre poftérité , foyons & demeurions en lui un même corps. Ce qu'ayant, dès long-tems, par nous été mis en confidération, & eu fur-tout le bon ëc très-prudent avis de la reine notre très-honorée dame & mere, des princes & feigneurs de notre confeil. Avons voulu, ftatué & ordonné, voulons, ftatuons, ordonnons & nous plaït que les articles fuivans foient tenus pour loi inviolable & fondamentale de cettu* notre royaume. Et premierement nous jurons & renouvellons le ferment par nous fait en notre facre, de vivre & mourir en la reiigion catholique, apoftolique & romaine, promouvoir 1'avancement & confervation d'icelle , employer de bonne foi toutes nos foraes & moyens fans épargner notre propre vie, pour exrirper de notre royaume, pays & terrës Tome XIF. D d  4i 8 Etats de notre obéifiance, tous fchifmes Sc héréfies , condamnées par les faints conciles, Sc principa'lement.par celui de Trente, fans taire jamais aucune paix ou treye avec les hérétiques, ni aucun édit en leur faveur. Voulons Sc ordonnons que tous nos fujets, princes, feigneurs , tant eccléfiaftiques, gentilshommes, habitans des villes Sc plat-pays , qu'autre, de quelque qualité Sc condition qu'ils foient, s'uniffent Sc joignent en cette caufe avec nous , Sc faftent pareil ferment d'employer avec nous toutes leurs forces & moyens , jufqu'a leurs propres vies, pour 1'extermination defdits hérétiques. Jurons Sc auffi promettons de ne les favorifer ni avancer de notre vivant : ordonnons Sc voulons que tous nos fujets unis jurent Sc promettent dès-a-préfent, Sc pour jamais , ap\ès qu'il aura plu a Dieu difpofer de notre vie, fans nous donner des enfans , de ne recevoir a être roi, ni prêter oÖéiftance a prince quclconque qui foit hérétique, ou fauteur d'héréfie. Déclarons Sc promettons de n'employer Sc pourvoir a jamais aux charges militaires de notre royaume , que perfonnes qui feront catholiques, Sc feront notoiremeut profeflion de la religiën catholique, apoftolique Sc romaine. Et défendonsj trés expreffément que nul foit recu a 1'exercice  soüs Henri III. 419 d'aucun office de judicature & de finances en cettui notre royaume, pays & terres de notre obéiflance , qu'auparavan: il n'apparoiffe de fa reiigion catholique, apoltoliqus & romaine, par l'atteftation de 1'évêque ou de fes vicaires, ou au moins des curés ou de leurs vicaires, ■avec la dépohrion de dix témoins, perfonnages qualifiés, & non fufpecfs. Et voulons que cette ordonnance foit inviolablement gardée par tous nos officiers, auxquels telles récections feront. ■adreffées, & ce fur peine de privation de leur état. Jurons & promettons auffi a tous nos fujets ainll unis & joints avec nous, fuivant ie commandement qui par nous leur en eft fait, de les conferver & traiter , ainll que doit un bon roi a fes bons &z ioyaux fujets, défendre & protcger de tout notre pouvoir tous ceux qui nous ont accompagné & fervi, & ont expofé leurs perfonnes & biens par notre commandement contre lefdits hérétiques & leurs adhérans. Pareilment lts autres qui fe font ci-devant déciarés affociés enfemble contr'eux , lefquels nous ' avons préfentement unis a nous, & promettons de conferver & défendre les uns & les autres de toutes violences & oppreffions dont lefdits hérétiques, leurs fautcurs & adhérans voudroient D d ij  A2o Etats ufer contr'eux, pour s'être oppofés, comme ils" ont fait a leurs delfeins. Voulons auffi que tous nofdits fujets ainfi unis , promettent Sc jurent de fe défendre Sc conferver les uns les autres, fous notre autorité Sc commandement contre les oppreffions Sc violences defdits hérétiques, Sc de leurs adhérans. Pareillement tous nofdits fujets jureront de vivre Sc mourir en la fidélité qu'ils nous doivent, Sc d'expofer franchement leurs biens Sc perfonnes pour la confervation de nous Sc de notre autorité, Sc auffi des enfans qu'il plaira a Dieu nous donner, envers tous Sc contre tous, fans nul excepter. Jureront auffi tous nos fufdits fujets , de quelque dignité, qualité Sc condition qu'ils foient, de fe départir de toutes unions, pratiques, inteliigences, ligues Sc alTociations , tant au dedans qu'au dehors de cettui notre royaume , contraires a la préfente union Sc a notre perfonne Sc autorité royale, Sc pareillement a celle des enfans qu'il plaira a Dieu nous donner, fur les peines de nos ordonnances, Sc d'être tenus infracteurs de leur ferment. Déclarons rébeiles & défobéilfans a nos commatidemens , & criminels de lèze-majefté, ceux qui refuferont de figner la préfente union, ou qui après avoir icelle figné s'en départiront,  sous Henri III. 42I & contreviendront au ferment que pour ce regard iJs ont fait a Dieu 8c a nous, Sc feront les villes qui défobéiront a la préfente ordonnance , privées de tous priviléges , graces Sc octrois a elles accordés par nous Sc nos prédédéceffeurs rois, Sc fi en icelles y a cours fouveraines, fiéges Sc officiers établis, tant de judicature que de finances, feront transférés aux villes obéiffantes, ainfi qu'il fera par nous avifé pour le bien 8c foulagement de nos fujets. Et afin de rendre la préfente union durable Sc permanente , comme nous entendons faire a jamais enfevelir la mémoire des troubles Sc divifions paffées entre nos fujets catholiques, Sc éteindre du tout les étincelles qui en poürroient rallumer le feu ; nous avons en faveur, Sc pour le bien de paix Sc avancement de la reiigion catholique, apoftolique Sc romaine, dit Sc déclaré, difons Sc déclarons par ces préfentés fignées de notre main, qu'il ne fera fait aucune recherche de toutes les intelligences, affbeiations Sc autres chofes , que nofdits fujets catholiques poürroient avoir fait par enfemble, tant dedans que dehors notre royaume , attendu qu'ils nous ont fait entendre 8c informé , que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour le zele qu'ils ont porté a la confervation Sc manutention de la reiigion catholique. Toutes lefquelles chofes demeureronc Dd iij  4ü États éteintes, affbupies &c comme non advenues j comme de faic nous les éteignons, aflbupifions, & déclarons telles par cefdites préfentés. Et femblabkment tout ce qui eft .avenu & s'eft paffe, les douze & treizieme du mois de mai dernier , & deernis en conféquence de ce jufqu'a la publication des préfentés en notre cour de parlement de Paris, tant en notredire ville de Paris, qu'ès autres villes & places de notre royaume. Comme auffi tous a&es d'hoftilité qui poürroient avoir été commis, prinfes de nos deniers en nos receptes générales , particulieres ou ailleurs , vivres, artil'eries &c munilions, ports d'armes, enrblemens &c levées d'hommes, & généralement toutes autres chofes faites & exécutées pendant ledit tems, & qui fe font depuis enfuivies, a 1'occafion & pour le fait defdits troub'es, fans que nofdits fujets en puiffent erre pourfuivis, inquiétés, ni recherchés directement ou indirectement , en quelque forte ou maniere que ce foit. Tous lefquels nous avons de rechef affbupis & déclarés comme non avenus, fans nul excepter , or qu'il fut befoin les exprimer & fpécifier davantage. Mcme que nofdits receveurs-généraux, particuliers , fermiers & autres comptables, commis a la recepte d'iceux deniers, demeurent de tont déchargés des deniers de ieurfdir.es receptes & fermes, qui ont  sous Henri III. 423 été arrêtés & prins pour les caufes que dePius, depuis ledit douzieme jour de mai , en rappor*tant les mandemens, ordonnances Sc-quittances qui ont été expédiées a leur décharge , fans que ceux qui auront touché Sc recu lefdits deniers en foient aucunement comptables envers nous , Sc lefquels nous avons en ce faifant décharge Sc déchargeons par ces préfentés dont fera préfentement baillé état tel qu'il appartiendra , pour fervir de controle a ceux qui prétendront lefdites décharges. Si donnons en mandement a nos amés 8c féaux les gens tenans nos cours des aides , baillis, fénéchaux , prévóts Sc tous autres nos juges qu'il appartiendra, chacun en droit foi, que ces préfentés ils falTent lire, publier, 8c enregiftrer, garder Sc obferver, gardent Sc obfervent inviolablement, 8c fans enfreindre , ceflans Sc faifant ceffer tous ttoubles Sc empêchemens au contraire. Car tel efl; notre plaiflr. Et afin que ce foit chofe ferme 8c ftable, nous avons fait mettre notre fcel a cefdites préfentés. Donné a Rouen, au mois de juillet, 1'an de grace mil cinq cent quatre vingt-buit, Sc de notre regne le quinzieme. Signé, HENRI. Et a cóté, Vifa. Par le roi étant en fon confeil. Deneuf-Villè. Lues, publices & regiftrces, oui & requérant Dd iv  4H États procureut-général du roi, & a la cour ordonné que copies collaüonnèes feront envoyées par les bailliages & fénéchauffées de ce refjort, pour y étre publiées. Et enjoint aux fubftituts dudit procureur-général den requétir la publication & execution, & en certtfier ladite cour au. mois. A Paris, en parlement, le vingt-unieme juillet 1588. Signé , Du TlLLET. BRIE FE EXHORTATlOlf faite aux Etats de ce Royaume, par Monfieur (Archevique de Bourges,par commandement du Roi, fur le ferment folemnel prété par Sa Majeflé, le Mardi dix-huitieme jour d'Q&obre, en £AffembUe des Etats. Sire, Pinfqui'l a plu a Dieu vous infpirer au renouveliemenc de cette tant foiemnellc alliance entre Dieu & votre peuple, fous votre obéilTance & autorité, & recevoir ce grand ferment immortel dü a Dieu Ja haut, & l votre majefté, qui porte fon image & fon glaive ca bas} il eft raifonnahle  sous Henri III. 415 'que vos peuples entendent la grandeur 8c gravité de eet acfe , a ce qu'a faute de le connoïtrc, ils ne tombent en un parjure infame, a leur ruine 8c confufion. II eft naturel a l'homme qui eft pourvu de lumiere de raifon , de chercher 8c apprendre les caufes de fes actions , 8c connoïtre ce qu'il fait, principalement ès affaires qui font avec Dieu ; 8c paree qu'il vous plaït, Sire , a 1'exempie de ces bons 8c anciens rois d'Ifrael, que cette fainte inftru&ion, en ce ferment fi folemnel, foit donnée a vos peuples par la bouche des prélats de l'églife de Dieu, ainfi que dit le prophete; que les levres du prêtre gardent la fcience 8c doctrine, <5c que le peuple recherchera la loi de Dieu de fa boudie^ le ferai préfentement entendre a vos peuples 8c états, Ia gravité 8c conféquence de ce tant facré 8c folemnel ferment. Francois chrétiens, ici difpofés a ce faint oeuvre compofé de tant de grands princes, cardinaux, prélats, gentilshommes , nobles, 8c autres du tiers-état, de toutes fortes dignités 8c qualités, humiliez vous fous la puiffante main de Dieu, reconnoiflez fa grandeur , 8c 1'cffet 8c qualité du ferment que vous lui allez prêter. Ce grand Dieu , que juftement chacun adore , Créateur & Seigneur de 1'univers : il eft la fource 8c fontaine de vérité; mais (que dis-je) la fource J il eft la vérité même ; car il 1'a ainfi prononcé par  4*tf États fon Fils notre Sauveur; je fuis ( dit-il) la vérité Sc la vie j & au contraire , tour homme de foi eft menteur , les plus gens de bien mentent Sc fe démentent eux-mêmes, par 1'infirmité de leur nature humaine, paree qu'il n'eft en la puiffance des hommes de juftifier , vérifier, & faire paroitre 1'effet de leiirs promeftes & paroles, Sc cela appartient a Dieu feul. Les autres hommes qui n'ont cette probité 5c vertu , mentent ou par légéreté , ou par la csrruption de leurs pécbés , qui les difpofe Sc convie au menfonge & a la tromperie ; Sc le moyen d'affurer les paroles & promeffes des hófftmes, gït én Dieu feul, qui eft Ia vérité même, auquel faut référer Sc rapporter toutes nos promeftes & témoignages de nos propos. Aufti tóus' ferme:ii fc rendent a Dieu, Sc fe font au nom de Dieu vivant, ainfi qu'il a été ordonné au peuple dès les premiers fiecles 3 & ce grand Dieu, quand il lui a plu aflurer fon peuple en fes hautes promeffes , & s'accommoder au lieu de ferment a la mode des hommes, il a juré par foi-même en ces moti : Je fuis vivant ( dit-il) , car tout ainfi qu'il n'y a rien plus véritable que Dieu eft vivant & immortei, aufti faut il que nos promeftes, pour aflurance de vérité , foient afturées Sc appuyées fur cette vérité même. De-la s'enfuit, que qui emprunte fauffement le nom de Dieu en fon ferment , & avec intention de mentir , tout ainfi  sous Henri III. 417 qu'il a invoqué ce Dieu vivant, par lequel, &c duquel nous vivons & avóns le mouvement & fentiment; ainfi pour le mépris du nom de Dieu , il s'acquiert ca. bas la mort , & en 1'autre fiecle la damnation éternelle; comme il advint jadis a Ananias & Saphira, auxquels 1'apötre faint Pierre prononca fentence de mort, leur difant: vous n'avez pas menti aux hommes, mais a Dieu-, & de fait, ils moururent fur 1'heure , comme il eft advenu a plufieurs autres contempteurs du nom de Dieu. Cette obfervation & révérence fe garde en tout ferment, voire ès affaires privées & particulieres des hommes, quand il eft permis de jurer, ou pour repouffer une grande & notable calomnie ,.ou termirier une affaire , qui autrement ne fe peut décider ; mais bien plus févérement & révéremment fe doit obferver au ferment qui fe rend a Dieu, & avec lui, en fon alliance même & confédération 5 car ft celui qui fauffe le ferment & alliance faite entre les hommes, -eft eftimé infame & méchant, comme infradteur de la foi, qui eft le plus beau lien de la fociété hurhaine , que deviendra celui qui rompra la foi & 1'alliance qu'il aura juré avec Dieu: S'il a offenfé & trompé les hommes, encore aura-t il recours a Dieu, pour le tirer hors de 1'infamie des hommes; & le remettre fus ; mais s'il s'eft rompu & départi d'avec Dieu, a qui aura-t-il recours; Le prophete Jérémie nous en-  4*8 États feigne qu'il faut quele vrai ferment fe fafte au. nom de Dieu vivant, qu'il ait trois qualités , a favoir, qu'il foit fait en vérité , en jugement & en juftice. En vérité, paree que tout ainfi que nos paroles font appuyées & fondées fur la vérité même ,. qui eft Dieu, aufti faut-il qu'elles foient véritables, & non menfongeres. En jugement, paree qu'il faut juger Sc confidérer ce que 1'on jure, & la qualité de la chofe pour laquelle on jure, pour la garder Sc obferver. En juftice, paree que nos fermens, Sc ce pourquoi nous jurons , faut qu'il foit jufte , Sc qu'il ne tende a la diminution de 1'honneur de Dieu, deftrucfion ou fcandale de nous ou de notre prochain. Jugez donc, jugez Sc confidérez, Francois chrétiens, la juftice du ferment que vous allez préfentement faire a Dieu, afin de 1'obferver en toute vérité & conftance , & que le malheur du aux parjures & contempteurs du nom de Dieu, ne vienne fur vos tctes. Vous jurezpréfentement 1'union chrétienne avec Dieu votre pere , avec fon époufe fon églife, qu'il a acquife par fon propre fang, & avec tous fes enfans régénérés d'un même fang, lavés d'une même eau debaptême, appellés au même héritagedu Roi des cieux, nourris de même pain Sc de même? facremens en la maifon de Dieu , qui eft 1'églife hrétienne.  sous Henri III. 419 Cette églife , en fa propre Sc naturelle fignification , n'eft pas un batiment matériel de pierres , comme nousappellons métaphoriquementles faints temples, paree qu'ils repréfentent la congre'gation des chrétiens ; mais cette églife de Dieu dont nous parions, eft une union Sc compagnie de tous les fideles qui font, ont été, Sc feront croyans au nom de Dieu Sc en fes promeftes, qui ont même fens Sc doélrine de la parole de Dieu, même ufage de facremens, qui reconnoiftent la fucceflion légitime des apótres, Sc quelque part qu'ils foient répandus au monde , ont une même foi, un même baptême , un même efprit,un même feigneur Sc maïtre. Cette églife eft vifible & invifible , quoi que difent ces nouveaux docteurs ; vifible en terre , paree qu'elle comprend tous ceux qui font baptifés, Sc perféverent en 1'union de 1'églife & communication des facremens, fideles Sc hypocrites jufqu'a ce qu'ils foient découverts Sc féparés de la communication Sc participation des autres chrétiens; cat tout ainfi que 1'ivraie mêlée parmi le bied, Sc la brebis gatée dedans le troupeau, font part du boiffeau Sc du troupeau, jufqu'a ce qu'ils foient tirés Sc féparés ; ainfi les mauvais Sc hypocrites, hérétiques couverts , ouLucianift.es, jufqu'a ce qu'ils foient notoirement féparés , repréfentent Sc font part du corps de 1'églife, fe réfervant ce grand Sc  4J* États jufte juge au dernier jour, de mettre 1'ivraie & Ia paille au feu, & le bon grain en fon grenier. Elle eft invifible , fi nous confidérons étroitemeftt la vraie & fainte églife, compofée des fideles élus de Dieu , a lui feul connus & non aux hommes. Elle eft encore invifible, fi nous confidérons cette églife triomphante la-haut, que les hommes mortels ne peuvent encore voir. En cette églife n'y a point envers Dieu de diftinciion de perfonnes, de nations, de qualités, de conditions, de fexe ; car tous les vrais croyans & fideles font faits, paria grace de Dieu, enfans d'Abraham , adoptés au royaume des cieux. Envers Dieu , dit faint Paul, n'y a différence du Scithe, du Barbare, du Grec , ni de 1'Hébreu , du male ou de la femelle , ferf & efclave , ou libre. Et quand vous oïez parler de diverfes églifes , foit d'Ephefe, foit de Jérufalem, foit d'Alexandrie, Conftantinople, ou autres, ce n'eft pourtant qu'une même églife. Tout ainfi qu'eia un royaume ou monarchie , y a plufieurs villes & cités, & toutefois ce n'eft qu'un même royaume. Comme le foleil a plufieurs rayons qui fe répandent ca & la, fortent toutefois d'un même corps de foleil , qui eft toujours uni en fon entier ; comme d'une même tontaine fortent plufieurs ruiffeaux , & d'un même arbre plufieurs rameaux : bouchez & empêchez la lumiere de 1'un des rayons du foieil, détournez & retranchez 1'un des ruiffeaux de la  soüS; Henri III. 431 fontaine , coupez Tune des branches de 1'arbre , Ie foleil, la fontaine &z Ie rronc demeurent en leur entier. Ainfi 1'églife, enspre qu'il y en ait quelques particulieres qui fernblent éteintes en Afie, Afrique, Conftantinople, Egypte, ou ailleurs, elle ne laiffe pourtant.de demeurer en fon entier. Et Ce que 1'on dit de 1'églife romaine , n'eft pas pour le regard des murailles de la ville de Rome ; mais pour une remarqué de nomination &c démonftration, qu'en icelle faint Pierre, &c depuis faint Clément-, & autres leurs fucceffeurs, ont prêché & annoncé la parole de Dieu , & témoigné la vraie do&rine chrétienne , avec plufieurs autres martyrs au péril de leur fang, qu'ils ont franchement répandu pour le nom de Dieu, fans jamais avoir varié depuis tant de fiecles, ni admis aucune nouveauté d'héréfie ; & qu'a cette foi inviolablement gardée a Rome , fe font unis les vrais prélats &c pafteurs des autres églifes catholiques, par un confentemeut général & univerfel, & par fucceffion légitime de tems en tems. Ce:te union & unité de 1'églife a part & communication avec les faints, qui déja regnent heureufement au ciel, qui ont vaincu & furmonré.le monde ; le diable & la chair, avec tant d'anges &C ames céleftes qui Iouent Dieu la-haut incelTamment. Et encore que cette Eglifè célefte s'appelle triomphante, pour avoir heureufement vaincu les  43* États Tnonftres de ca. bas, Sc triomphé avec leur chef notre Sauveur •, Sc que la nótre qui eft ici en terre s'appelle militante, paree que la vie de Thomme fur la terre n'eft qu'une milice & combat, les deux toutefois ne font qu'une églife. Ce qu'a témoigné affez faint Paul, quand il dit, parlant a fes freres Hébreux : Vous êtes montés, non point en la montagne fumante & terrible de Sina'ï, mais en la montagne fainte &: célefte de Sion, en une innumérable compagnie d'anges. Er ce qui s'enfuit: 1'union Sc unité de cette églife eft fi forte, qu'elle ne fe peut rompre ni féparer en foi; car elle eft fondée fur la ferme pierre, qui eft notre Sauveur Jéfus-Chrift ; tellement que contre icelles les portes d'enfer ne fe pourront aucunement prévaloir. Ainfi le Pfalmifte parlant myftiquement de 1'églife , s'exclame : Ils m'ont fouvent combattu dès ma jeuneffe; mais ils ne m'ont pu rien faire. Hors le pare de cetre églife ne fe trouvent aucunes herbes douces Sc falutaires. toutes autres herbes fout ameres Sc venimeufes; auffi qui fe fépare d'icelle , il s'acquiert la mort. Celui qui fe départ de fa patrie, Sc abandonne fes amis, une li honnête compagnie de citoyens , pour s'en aller a la part des ennemis, il eft tenu pour méchant Sc trairre : auffi qui fe diftrait de 1'union de 1'églife , il fe rend indigne des promefles d'icelle Sc des graces de fon époux. Qui ne tient 1'églife pour mere , il ne  sous Henki III. 43j se peut avoir Dieu pour pere. L'arche de Noé fut conftruite & édifiée lorfque i'ire de Dieu fubmergeatoutle monde par ies eaux, pour réferver ce pent troupeau de huit ames , qui repréfentoit 1'églife de Dieu. Si quelqu'un hors de ce vaifleau s'eft pu fauver & garantir d'être noyé en cette grande inondation , j'avouerai & reconnoïtrai que 1'on fe pourra fauver hors de la maifon de 1'églife. L'écriture fainte nous repréfente cette union de leglife en maintes fortes & figures dont elle 1'appelle : quelquefois eft appellée la vigne du Seigneur par le prophete Ifaye 8c par notre Sauveur la parabole eft décrite de cette vigne baillée a louage a de. mauvais vignerons, & depuis relouée a d'autres, dont Dieu le pere eft ie maïtre vigneron, les fideles en font les branches qui porrent le fruit 8c les feuilles; 8c cornme la branche qui ne porte bon fruit fera coupée, retranchée 8c mife au feu. Elle eft auffi nommée du nom de maifon, .paree qu ainfi qu'en une maifon y a plufieurs pierres & matieres fur une pierre fondamentaie, qui toutes ne font qu'un corps. Ainfi leglife de Dieu, fondée • fur cette pierre ferme notre Sauveur, qui fait le coin 8c angle de la maifon s bien qu'elle foit compofée de plufieurs pierres vives, ce n'eft toutefois qu'une églife liée 8c unie enfemble par le ciment de 1'efprit de charité divine. Elle eft aufti comparée au troupeau 8c bergerie dont Dieu eft le pafteur Tome XIV. Ë e  4?4 Etats Sc nous les brebis; païce que tout ainfi qu'un troupeau bien uni Sc ferré, fous la voix Sc la garde de fon pafteur, fe maintient Sc conferve, Sc la brebis qui s'en fépare eft dévorée du knip. Auffi leglife de Dieu fe maintient unie fous fon chef JéfusChrift , pafteur de nos ames: elle oit fa voix , Sc le fuir par-tout, & qui s'en départ eft incontinent dévoré par le loup ou liön rugtlTant, ennemi de 1'homme. Elle eft appellée époufe de Dieu, pour démontrer la grande charité Sc dikction que norre, Sauveur potte a fon époufe, qu'il a choifie dès 1'établilTement du monde , & a tous fes enfans qu'il retient Sc contient, comme un bon pere de familie, "en une union Sc amitié ferme Sc inviolable. Je ne m'étendrai ici philofophalement, ou par exempks affoz communs & fréquens en nos hiftoires, pour montrer combien 1'union eft forte, Sc foiblela divifion, car I'exemple feul de notre églife park affez, Sc monrre les grands effets qu'elle a produits en toutes ces parties du monde, Par cette arande ferveur de charité qu'avoient entr'eux les premiers chrétiens, lorfqu'Üs étoient ft unis enfemble, que chacun n'avoit rien de propre a foi, ains rapportoient tout en commun ce qu'ils avoient, aux pieds des apótres, diacres Sc miniftres de 1'éclife, pour être employés au fervice de Dieu, fuftentation des pauvres Sc entretenement des miniftres, & de tout le refte de 1'églife. Ils aüóiènt tous  sous Henri III. 43^ enfemble, &Z chacun a part, a la mort volontaire, •au dernier fupplice, répandre librement leur fang poür 1'honneur de notre Dieu. Auffi ont-ils épouvanté & ébranlé les empereurs & tyrans, toutes les plus puilfantes monarchies du monde, par cette fermeté, conftance, union Sc charité fi grande; comme il eft écrit des faints, qui ont par leur foi êc conftance vaincu & furmonté les royaumes, fait oeuvre de juftice , & obtenu les promeftes de Dieu, & ce qui s'enfuit. Et nous étant d'une même foi, d'une même loi & créance , fous un même maitre & Sauveur , en même églife, en même nation ; ferons-nous difficulté de nous unir & employer les vies & biens, pour le nom de Dieu, duquel nous avons eu la vie & 1'êtré ? duquel nous efpérons encore la vie éternelle pour maintenir fon églife, fon époufe , mere de tant d'enfans, nos freres fideles, pour la confervation de eet état, qui par tant d'années eft déchiré, détruit & défolé par 1'héréfie & divifion > Nous ne cornons pas la guerre, comme 1'on dit, nous autres de 1'églife, non, non : 1'églife ne cherche , ne demande le fang ■, nous defirons plutot que les dévoyés fe retournent & vivent; mais que dirons-nous en une obftinée pertu rbation de ceux qui troublent 1'églife , qui renverfent 1'état, finon ce que dit faint Paul a fes Galates: plut a Dieu que ceux qui nous troublent fuflent retranchés! L'in- E e ij  43* États tention du chirurgien eft de conferver tout le corps & fes membres; mais quand le corps ne fe peut conferver fans couperle membre gangrené & pouni, - il faut lors le cautere ou le rafoir ; que Dieu voulant que 1'on s'en püt paffer, & qu'ils vouluffent fe ranger au giron de 1'églife, nous n'en refufons pas un, ia miféricorde de Dieu Sc de fon églife tend les bras a un chacun. Judas même, s'il ne fe füt défefpéré, eut éré regu en 1'églife; mais fa faute de foi Sc obftination le perdit. Cependant, qüe pouvons-nous moins qu'en un efprit de Dieu, en une charité , nous unir tous , nous conferver, Sc embrafïèr la défenfe Sc prote&ion de la reiigion de Dieu , de 1'églife catholique, apoftolique Sc romaine, & dc eet état? INous unir, dis-je, fous notre Chrift, notre fauveur, fous l'obéiffance de notre roi Henri III, •duquel la foi venant de fes ancêrres, continuée de lignée en lignée jufqu'a lui, a rendu, des fes jeunes ans, Sc produit chacun jour, tant dc beau.-: exemples, Sc non-feulement en lui, mais en toute fa maifon. En la reine fa mere, qui a nourri notre prihce dès fon enfance, Sc toujours depuis maintenu en cette fainte reiigion. En la reine , époufe du roi, princefte très-vertueufe, dont les dévotions fi grandes Sc ferventes, que nous ne pouvons moins efpérer de la grace de Dieu, qu'a 1'exemple de cette bonne Anne mere de Samuelj  sous Henri III. 437 la bonté de Dieu , après fi longues prieres , ótera de ce royaume eer opprobre de ftériiité, &C lui donnera une heureufe lignée, au grand repos & confolarion de ce royaume-, en la piété de nos princes, de toute la nobleffe, de toute fa familie, de tout fon peuple. Umffbns-nous donc , uniffons-nous tous enfemble, vrais catholiques fidéles, renoiivelións ce grand ferment folemnel du a Dieu. Joignons enfemble nos vceux & nos cceurs, & les rendons & confirmons avec Dieu. Jurons a notre prince l'obéiffance & foumiffion qui lui eft due de tout droit divin & humain. Embraflbns la charité chrétienne, délaiflbns toutes haines &c rancunes ouvertes & fecrettes, & foupcons & défiauces qui, jufqu'ici, nous ont divifés & troublés : qui ont empêché, voire rompu de ft bons defteins, & fans lefquels la France fut déja en repos. Leyons les mains au ciel, pour rendre a ce grand Dieu ls ferment que nous lui devons ; qu'il en foit mémoire a jamais par tous les fiecles a venir •, cy^e la poftérité marqué la foi & loyauté de nos fermens & non le parjure, par les bons & faints effets qui s'en enfuivent. Et puifqu'il a plu a votre majefté, Sire, jurer préfentement pour le premier le ferment fi folemnel, pour exemple a tous vos peuples, nous leverons tous, en commun accord, les mains au E e üj  43 8 États ciel, & jurerons a Dieu de le fervir & honorer a jamais, maintenir fon églife catholique & romaine , & la défendre; auffi votre majefté & votre érat envers & contre tous, obferver & garder inviolablement ce qui eft contenu en votre édit d'union, préféntement lu a. la gloire de Dieu , exaltation de fon faint nom, & confervation de fon églife & de ce royaume. LA RE M ONTRANCE SUSDITE faite, Sa Majeflé reprit la parole, difant: Messieurs, Vous avez oui la teneur de mon édit, &c entendu la qualité d'icelui, & la grandeur & dignité du ferment que vous allez préfentement rendre. Et puifque je vois vos juftes defirs tous conformes au mien, je jurerai, comme je jure devant Dieu, en bonne & faine confeience , 1'obfervarion de ce mien édit, tant que Dieu me donnera Ja vie ca-bas. Veux & ordonné qu'il foit obfervé a jamais en mon royaume pour loi fondamentale , & en témoignage perpétuel de Ja correfpondance, & confentement univerfel de tous les états de mon royaume, vous jurerez préfente-  sous Henri IÏI. 439 ment 1'obfervation de ce mien édit d'union tous d'une voix: mettant par les eccléfiaftiques les mains a la poitrine, & tous les autres levann les mains au ciel. .Ce qui fut fait avec grand applaudiffement & acclarnation de tous, criant, vive le Roi. E e iv  '44® États JOURNAL DES ÉTATS DE BLOIS, Tenus en 1588 et 1585, PAR M' ETIENNE BERNARD, 'Avocat au Parlement de Dijon, Député du Tiers-Etat de ladite ville, poury affifter. N otee départ dc Jadite ville de Dijon fut lc famedi, troifieme jour du mois de feptembre, & le treizieme, notre arrivée a Blois. Le quatorzieme arriva le prévót des marchands de Paris ; le quinze, fut par moi fait diftribution de mes lettres, le même jour les députés de notre pro~ vince, affemblés au logis du fieur de Lavaux, pour mettre ordre a 1 affaire de douze mille écus 5 ocfroyés a ceux d'Auxone; la fut monfieur Saub  sous Henri III. 441 nier commis avec moi, pour favoir en quel état étoit ledit fait. Le feize, nous fümes du fieur de Buflï, greffier au confeil d'état, qu'il y avoit eu requête préfentée par ceux d'Auxone, pour avoir plusample déclaration de fa majefté, pour faire la levée de ladite fomme, & que le fieur de Pétremol en étoit le rapporteur. Lemême jour que le roi nous fit commandement par le fieur Metle d'Oignon, maïtre des cérémonies, de nous aftembler en la maifon de ville de Blois, pour commencer nos premières entrées aux états, depuis, ladite affemblée fut publiée a fon de trompe, pour être faite a une heure aprèsmidi : des députés de Bourgogne, ne fe trouvèrent que ceux de Dijon , Autun & Charolois. Meffieurs de Paris étant arrivés a la falie de ladite maifon de ville , fut propofé par le prévót des marchands, qu'il feroit expédient de nommer quelqu'un de la compagnie pour recevoir la comparution des préfens, avec proteftation que ce qu'il avoit pris la parole, n'étoit pas pour revendiquer 1'autorité de préfider, laquelle il favoit bien dépendre de ia nomination des états , ains feulement pour acheminer les pregrès defdits états , fuivant la volonté de fa majefté, ce qui fut trouvé bon : & pour acler en ladite affemblée feulement, fut choifi un nommé de Nanteuii, député de la  44* Etats ville de Blois, fans que fa nomination füt tirée ' a conféquence pour la charge de greffier Cela fait, fut vu un recueil & extrait de la derrière tenue des états audit Blois , pour , a la forme dudit extrait, appelier les provinces par 1'ordre accoutumé •, &fut premierement appellée la ville &c vicomté de Paris. , Après, fut appellée la Bourgogne : lors le dépuré de Vermandois fe leve & remontré qu'il étoit de 1'Ifle de France, que le gouvernement de Paris comprenoit celui de 1'Ifle. Qu'étant la ville de Paris, comme chef dudit gouvernement, il étoit raifonnable que les villes fuivilTent comme membres, autrement que ce feroit un corps divifé ; partant, que 1'ordre de féance leur appartenoit immédiatement après ladite ville de Paris. Et par ceux de. Bourgogne, fut premierement protefté que la féance prife par ceux de la ville de Paris, quoiqu'elle fe dit capitale de tout Is royaume , ne peut ci-après préjudicier aux droits &prérogatives de ladite Bourgogne, comme étant première dans ladite province des Gau!es, oü la foi chrétienne avoit été recue &plantée; & que, pour cette marqué, elle devoit avoir le premier rang : toutefois que, pour ne retarder le bien public de toute 1'alTemblée, 1'on ne vouloit entrer en cette difpute, fous les proteftations ci-devant faites; mais , quant a ceux de rille de France 3  sous Henri III. 443 ils ne fe poürroient vendiquer aucun droit de préférence fur ladite Bourgogne, d'autant que c'étoit le premier gouvernement de France, pour raifon de ce. avoit toujours eu la première place, en tous les Etats- Généraux , fur tous autres pays ; fi bien que cette ufance devoit fervir de loi & réglement al'avenir; outre que cette conteftation avoit été entamée par M. Bodin , lieutenant audit Vermandois , aux derniers états de Blois , il fut arrêté , fous la proteftation ci-delfus, qu'après ladite ville de Paris, la Bourgogne auroit immédiatement fa féance. Par ainfi, que mal a propos la même difficulté étoit remuée. Sur ce, fut vu un extrait non figné des derniers états, oü il fe trouve réfolu que ladite Bourgogne auroit le premier rang. Ce qui donna occafion a ceux dudit Vermandois de n'entrer en plus grande contention, joint que n'y ayant encore de préfident élu dans la chambre dudit tiers-état, il étoit inutile de parler de difficultés. Cependant, furent les provinces appellées en leurs tours accoutumés, &c la Bourgogne immédiatement après la ville ds Paris. Lors, un chacun prit acfe de comparution, &C fut l'aflemblée remife au lundi matin. Fut entamée une difpute par ceux de SaintPierre-Je-Mouflier, contre ceux de Nevers, auxquels fut par eux maintenu qu'ils n'avoient en-  444 États tree ni fe'ance auxdits états ; Ia réfolution en fut remife après que la compagnie feroit complette. Le dix-feptieme, je continuai 1'exécution de la charge qui m'avoit été commifc, pour le fait d'Auxone, & a eet effet, je fis communication a meffieurs dc Choai les, Marcel & Pétremol. Ledit jour requête minutée, pour préfenter au confeil d'état, a ce que la fomme de douze mille écus füt révoquée. Le dimanche dix-huit, fut faite une dofte prédication par M. Tartier, en 1'églife de NotreDame des aides. Le dix-neuf, ét?nt ceux du tiers-étaten la maifon de ville de Blois, furvint M. de Rambouillet, chevalier de 1'ordre du Saint-Efprit, envoyé de la part de fa majefté, qui fit entendre que tous les députés n'étant arrivés, au grand regret du roi, ïl avoit trouvé raifonnable que 1'on différat la nomination des officiers que 1'on a accoutumé d'élire, afin que ceux qui étoient a venir, n'euftent occafion de fe plaindre, & que le tout s'exécutat folemnellement. Le fieur de Rambouillet retiré, fa propofition fut mife en délibération, & comme ceux de la ville de Paris, par la voix de M. le prévót des marchands, euffent commencé de parler de cette forte, que la ville de Paris & 1'Ifle de France, étoient d'avis, ceux de la province de Bourgogne  sous Henri III. 44J empêcherent qu'il ne fut paffe outre , Sc que les députés de 1'Ifle de France ne devoient parler du même rang que ceux dudit Paris ; autrement que par ce moyen, ils entreprendroient d'opiner avant la Bourgogne ; en quoi toutes les autres, qui précédent ladite Ifle, tant en féance qu'en nomination , y auroient pareil intérêt; par ainfi, qu'ils fe devoient contenter de parler fous le nom de la ville de Paris. La contention fut grande fur ce point, Sc comme ceux de Bourgogne n'euflent rien remis Sc quitté de leur propofition, il fut avifé , par expediënt, que 1'on ne parleroit ni de la ville de Paris, ni de 1'Ifle de France , Sc que rien n'en feroit écrit ou enregiftré. Après, fut propofé par ceux de Paris, fans nommer au nom de qui ils parloient , qu'ils étoient d'avis que M. de Nully, préfident, avec les autres premiers des provinces, fuffent députés pour faire entendre au roi que 1'on étoit prêt de fe conformer a fa volonté, Sc que, par même moyen, il feroit fupplié de prefcrire le tems dans lequïl, en attendant les abfens, 1'on pourroit s'aflembler de nouveau. La Bourgogne en avoit autant réfolu ; de forte qu'elle fut de même avis, Sciat député M. Coufin , avec réfolution que 1'on fe retrouveroit le lendemain, pour favoir la réponfe de fa majefté. Au même inftant, furvint le maitre des céré-  44^ Etats Tronies , lequel hautement fit entendre a certains députés du bailliage de Normandie, que le roi les vouloit voir après fon dihé. Le mardi vingtieme , le tiers-état étant rentré, les fieurs qui avoient été délégués pour parler a fa majefté, firent entendre que le roi étant averti que les députés de toutes les provinces n'étanc venus , il trouvoit bon, pour éviter tout défordre, que la nomination des officiers fut remife a la huitaine : fur quoi la chambre réfolut de fe conformer a fa volonté: cependant, qu'il étoit expédient de s'aflembler, pour prendre langue les uns des autres, a étudier a une süreté commune, vu les bruits qui fe femoient a l'aflemblée. Elle fut remife au famedi vingt-quatrieme. A ce jour, la compagnie fe trouva renflée de beaucoup de gens, &, fur le regiftre, fut vérifié qu'il n'y avoit que trois gouvernemens qui défailiiffent, Provence , Languedoc , & Dauphiné. Comme 1'on étoit a cette vérification , il y eut propos entamé, que 1'on ne portoit paria ville autre bruit que d'un remue - ménage, & que la venue de quelques-uns pourroit apporter quelque défordre; partant ,■ qu'il y falloit penfer. Lors, fut trouvé bon qu'il fut promptement délibéré, car, fi on attendoit d'y avifer jufqu'a ladite venue, il fembleroit qu'elle eut donné oc-  sous Henri III. 447 cafïon de crainte, Sc que cela feroit mal interprêté. Cela donna occafion de commettre, k petit brult, quatre députés qui feroient tirés dés gouvernemens de Normandie Sc Bretagne, pour conférer avec melfieurs du clergé Sc de la noblelTe. Ceux du clergé fe trouverent levés, mais quant a MM. de la noblelTe , ils députerent deux gentilshommes auxquels il fut donné féance aux bancs de MM. de Paris Sc de Bourgogne, qui font a la dextre & féne-ftre 1'un de 1'autre, lefquels arrivés remercierent la bonne volonté du tiers-étar, de ne rien faire fans conférence, & , fur le rapport que MM. du clergé étoient levés, ceux de la noblefie étoient d'avis qu'il n'étoit pas raifonnable de rien conclure Sc délibérer qu'enfemblement, par même voix & harmonie, & partant, qu'il étoit d'avis que tous les députés du clergé feroient avertis par ceux de leur bailliage , de fe retrouver après dïné dans leur lieu accoutumé, pour être participans de 1'ouverture faite ; pour ladite süreté & au fond (qui font les mêmes termes dont ufa le député de la noblelTe) que pour obvier aux partialités des princes, le nonce dela fainteté feroit requis d'interpofer fon autorité. La chambre étant rentrée 1'après-dmée fur les deux heures, ceux comm:s de la province de Normandie Sc Bretagne, fe tranlpo:terent en la'  448 États chambre du clergé pour les inviter a donner avis » Sc fe réfoudre fur ce qu'il étoit convenable de faire, pour maintenir les états en füreté, Sc mettre ordre a la venue de ceux qui viendroient armés Sc avec force fufpecte. La réfolution du pays de Bourgogne fut d'en faire remontrance a fa majefté, pour par fa prudence accoutumée y pourvoir. Cette réfolution fut tenue fecrette, &n'y eut aucun gouvernement qui découvrit le fecret de fa réfolution *parce que pendant leurs délibérations, les députés de Normandie Sc Bretagne retournerent qui firent réponfe ; meffieurs du clergé s'étoient réfolu d'y opiner, avec promeffe de nous faire part de leurs avis. Suivant ladite réponfe, vinrent de la part defdits fieurs du clergé, les fieurs évêques de Rennes, 1'abbé de Morimon Sc un autre , lefquels furent recus par fix députés du tiers-état, & par eux conduits jufqu'aux bancs de meftieurs de Paris Sc de Bourgogne, comme aux lieux les plus honorables. Le propos fut porté par ledit fieur évêque, avec autant de zele que d'érudkion Sc beau langage; car, fans ufer de fard ou déguifemetit, il dit que 1'on favoit que les princes qui , nagueres, auroient baigné leurs mains au fang des catholiques, Sc avoient bataillé contre les bataillesde Dieu Sc de fon églife, venoient aux états pour y être préfens & juges; chofe indigne, Sc que 1'églife gallicane ne pouvoit fouf- frir,  sous Henri III. w frïr, pour être excommuniés, & ayant encouru la cenfure eccléfiaftique. La vue & communication defquels étaient interdites aux gens d'églife , & toutes fortes de perfonnes , fauf néanmoins de les admettre après qu'Üs fe feroient pourvus par les voies ordinaires; c'eft pourquoi il falloit qu'un chacun y avifat, autremènt que les états feroient commencés contre 1'honneur de Dieu & de fon églife. Cela fut dit en reis termes & fi perfuafivement, qu'après lefdits fieurs députés retirés Sc reconduits, 1'on trouva qu'il falloit opiner fur ledk avis, comme fur une affaire de grande fuite. En ce faifant, des neuf gouvernemens ii y en eut quatre réfoius a ce que 1'on feroit remontranceS en termes généraux a fa majefté , pour pourvoir a la liberté & fureté defdits états, & que 1'on ne recevroit aucun de ceux qui auroient encouru ladite cenfure eccléfiaftique. Les autres cinq gouvernemens réfolurent que 1'on ne parieroit que de ladite fureté & liberté, fans autres difcours, &c que de ce, les autres chambres feroient averties. La chambre me donna la charge de porter ledit propos en la chambre de meffieurs du clergé, &c avec moi fut député M. du Vert, député de champagne de longue-robe. Pour aller vers ceux de la nobleffe, fut commis Torne X1K Ff  45© ÉTATS M. le Roy1, de Picardie, avec un dépuré d'Orléans, tous deux de longue-robe. Nous étant acheminés a l'affemblée du clergé , qui fe faifait aux cordeliers, nous fümes recus fort dignement par leditfieur abbé de Morunt, M. Tartier, doyen de Troyes, avec deux autres. La féance nous fut donnée dans un banc proche de celui oü étoient meffieurs les évêques, Sc lors prétidoit M. de Bourges, archevêque. Je tins les propos enfuite de cette forte. Que nous étions députés du tiers état pour déclarer Sc faire entendre a meffieurs du clergé , que tous d'une même voix Sc efprit, nous avions loué le zele Sc aftbction qu'ils avoient pour i'aügménta*tion Sc fplendeur de i'églife gallicane, religiën catholique, apoftolique Sc romaine-, ce qui nous affuroit de croire que 1'ouverture des états fe commencant par la crainte de Dieu , il étoit impoffible que les effets ne fuffent profpéres Sc louables, fuppliant une ft fainte Sc dévote compagnie de continuer leurs bonnes infpirations, avec lefquelles nousofmonsde fymbolifer Sc unir tous nos confeils,Sc drefler nos délibérations ; mais que pour ce premier coup , nous étions pour juftes confidérations mus a n'adhérer a leurs avis ; ains que pour obvicr a tous inconvéniens , il avoit éré réfolu être plus expédient de fe tempérer , &z qu'il fuffiroit de fuppiier fa majefté de pourvoir a ce que  soüs Henri IJL 45i nos perfönnes fuffènt en fureté & nos fuffrages donnés en toute liberté ; autrement que fi 1'on pafioit oucre aux particularités entamées contre les perfonnes des princes, pour les rejetter pour juges, comme inwpables cenfurés, il s'enfuivroit que nous feri-ons breche a 1'autorité des états , lefquels ne reconnoiffent pour juges autre que fa feule majefté, & par ainfi, qu'il étoit inufité de difputer de la capacité ou incapacité des princes; d'ailleurs, que le corps n'étoit compofé , que les officiers n etoient encore nommés; qu'il n'y avoit point de chef, que nous avions promis a fa majefté de ne rien réfoudre pour le général que l'affemblée ne 'fut entiere & complette , & en conféquence , q-e c'étoit une nullité, & faire aéte contraire a nos promeftes ; d'ailleurs , que c'étoit un moyen tout préparé pour la rupture des états, & nous früftrer du fruit que nous en attendions, avec d'autres difcours qui ne furent trouvés fans apparence. Pendant ce propos, furvinrent meffieurs de la noblefte, en la préfence defquels notre réfolution fut prife. Ils dirent avoir charge de leur part d'adhérer au clergé , en ce qu'étoit du fait de Ja confcience , &c pour les armes prifes par les princes, qu'ils en aviferoient, fa majö'fté en étant par eux conftfttée. Cette affaire fut trouvée de grande conféquence, & que, fi elle étoit tirée en longueur, il y auroic Ff ij  45-2 ÉTATS du bruit, & qu'il étoit néceffaire d'y mettre fin, ores qu'il fut plus de fix heures du foir. Nous fumes prlés d'attendre 1'avis de meffieurs de 1'églife, lefquels fe trouverent fur ce point en grand altercas. Ii fut réfolu en la chambre du tiers-état, qu'après nos remontrances faites, fi fa majefté vouloit s'enquerir des caufes de notre crainte, nous les déduirions promptement, & les prendrions fur les armes prifespar le roi de Navarre, fur fes courfes & furie lieu oü nous étions logés, expofés a tous périls, fans fermeture & de la 1'eau. Notre province me nomma, avec les fieurs des autres gouvernemens, pour être préfens auxdites remontrances. Le iendemain vingt-cinquieme jour de dimanche , les fieurs archevêque de Bourges, évêque de Chalons en Champagne , M. Tartier, la noblelTe &le tiers-état, fe trouverent au chateau, fur les ■ deux heures après diner , oü du commencement, tous ceux du clergé ne convenoient pas a la délibération déclarée par ledit fieur de Bourges; mais toutefois il paffa la , que les remontrances feroient faites en termes généraux. Le roi nous donna audience dans fon cabinet, cm il n'entra perfonne que lefdits députés , & fut le propos tenupar ledit fieur de Bourges, fa majefté 'feule dans fondit cabinet.  'sous Henri III. 45 3 . Sire , les trois ordres des états de votre royaume, alTemblés par vos commandemens, fupplient humblement votre majefté , ne trouver pas mauvais, ft, fur les bruits qui courent, Ï!s font contraints de vous inviter & faire fouvenance de la promefle portée par vos lettres, d'être aftemblés pour en toute fureté & liberté , avifer a ce qui eft néceffaire pour 1'honneur de Dieu , le bien de votre fervice, le foulagement du peuple ; ce qu'ils ne poürroient faire, quelque bonnes volontés qu'iis aient, que premierement ils ne foient pourvus par votre prudence accoutumée; car ils font avertis' de toutes parts ; les nouvelles s'en portent par-tout. Les nations étrangeres en écrivent qu'il fe doit exécuter un cimulte & fédition a Ia préfente affemblée & convocarion ; 1'on nous menace de la venue de quelques princes & feigneurs en armes, en grande compagnie, a quoi il eft néceffaire d'obvier, fi vous ne voulez vos juftes intentions être détpurnées. Suppiianï votre majefté ne trouver étrangfi nos plaintes; car il avient fouvent que ceux qui n'ont accoutumé de voyager fur mer , s ef~ fraient par quelques ondes & aux premières ternpêtes, & pour cela le pilote & gouverneur du navire ne s'en meut en rien & ne laifle d'être ferme ; de forte que, quoique nos pleurs fuflent vaines, & que votre fageffs foit fuftifante, pour conduire le tout a bon nort, fi eft ce que votre majefté prendra 4 ' ■ "Fffij  454 États de bon'ne pa:t 'es occalions de notre peur, pour lïntérêt particulier que vous auriez, fi quelque accident furvencit, & que les chofes fuflent altérées contre 1'efrérance commune ; car quel regret, Sire , vous feroit-ca , fi fous votre foi & en votre préfence, les états étant convoqués, ils fuflent en péril. Ce feroit a la vérité le plus grand déshonneur qui avint jamais a prince fouverain & une infamie perpétuclle. Permettez, Sire, quej'ofede ce mot, quoique je fache que 1'infamie ne tombe jamais fur les rois ni fur leurs fceptres. Mais, quoiqu'il en fut, ce déshormeut feroit irréparable, & s'il y auroit du danger pour vous 5 car fi en une maifon les ferviteurs ayant querelle donnent de 1'ennui & facherie a leur maïtre ; fi paria diffenfion des nautonniers le navire peut faire naufrage , que peuton dire d'une aflemb'ée oü une fédition feroit excitée. Faites donc , SïRB , que Ic tout foit compofé a la paix, que les rrains des princss foient rer'ranchés, & y faites ce que nous favons que vous ponvez& avez intention de faire, pour davanrage nous afln.rer I 1'humble fervice que nous vous devons. Ce propos fut mieux digéré & rapporté qu'il n'eft gerit, & après fa majefté paria en ces termes: Qu'elle ne trouveroii jamais mauvais que remontrances lui fuflent faite; pour la liberté , & qu'elle ïöuóic la facon de laquelle 1'on procédoit d'y venir par fuppiicarion 3 car l'aflemblée rf étant complette,  sous Henri III. 455 rien ne fe pouvoir réfoudre & délibé er par nous, qu'il ne nous eut ouvert la bouche , a 1'exemple de ce que fait le pape aux conciles généraux, em il faut avoir os aftrtum , avant que le concile puiffe rien •entreprendre , ne defiranr rien plus que dc donner cette ouverture avec intention de pourvoir a une fi grande fureté, que perfonne n'auroit occafion de fe plaindre : voir meme qu'il porteroit a regret, qu'un feul particulier ,y recut mal; au refte qu'il favoit bien le tort ou déshonneur ou il fe mettroit, fi par fa faute fes états étoient en péril; car ce feroit a tout perdre , puifque fefdits .états répréfentoient tout fon royaume. C'eft pourquoi il nous offroit toute fureté , nous invitant de notre part a toutes bonnes inclinations pour la manutention de ia reiigion catholique, apoftolique & romaine, pour la co: fervation de fon autorité &r le bien de fon peuple, qu'il avoit envie de traïter non-feulement 'comme roi, mais comme unpere fait fes propres enfans; & qü'au furplus il languiffoit de regret de voir la retardation de quelques-uns; car fi un chacun étoit arrivé, il feroit l'ouverture, après qu'au préalable , on auroit fait les prieres acCouturüées requifes en tel cas, voulant a ce faire inviter tout fon peuple. Après ledit propos fenu nous nous départirnes. Le même jour fut faite la cérémonie pour le chapeau de cardinal envoyé au nom de fa fainteté; les propos & exhortations tenus par M. de Lyon, en F f iv  45g États 1 églife; Saint-Sauveur, avec grande iouange de fon bien dire & de fon zeie a 1'églife. Le lundi vingt-fixieme feptembre, fut fait rapport a notre affemblée par le fieur préfident de Neuilly, du propos & reprife de fa majefté, & apres réfolu que, fur le regiftre, 1'on vérifieroit ceux qui étoient venus & les autres qui étoient a venir, pour fupplier fa majefté de permettre ladite nomination des officiers. Le roi nous fit affembler le lendemain vingtfept, pour entendre fa volonté. t Ledit )our vingt-fept, le corps du tiers état étant affemblé, arriva le fieur de Rambouillet, lequel nous affura, de la part de fa majefté , de la volonté qu'elle avoit d'ouvrir les états, pour, en toute süreté & liberté , prendre par nous réfolution pour le bien de la reiigion , du royaume & de fa digniré , fans crainte d'aucuns périls pendant ladite aftemb'ée. Cependant, fa majefté n'en* tendoit pas que rien fijt par nous entamé par ferme de réfolution , jufqu'au lundi prochain , qu'il nous permettoit la nomination de nos officiers , remettant, a tenir fon propos, au lundi dixieme d'octobre, après les prieres & les proceffions publiques. Ledit fieur de Rambouillet fut affis au banc de meffieurs de Paris, & Je héraut du roi fut affis au banc de Bourgogne.  sous Henri III. 457 Le mercredi. & le jeudi ne fut fait aucune entree, & néan moins mefticirs dela noblefïe ne laiffent, par ieurs députés, de faire remontrance a fa majefté des édits nouveaux, touchant la création de quelques bailliages particuliers, dont Ton faifoit pourfuite a qui devoit être permis, en préfence des états affemblés pourle retranchement de la multitude des officiers. Fut auffi fadite majefté fuppliée de recevoir les jugemens & connoiffances des différends nés entre les nobles, tant pour leur féance que pour leurs députations particuliergs. Ledit jour jeudi vingt-neuvieme, querelle entre les pages des fieurs de Montpenfier & de Guife. Le vendredi dernier feptembre, la chambre du tiers-état affemblée, le fïeur de Montagu fit fon rapport de ce qu'il avoit été chargé de confier en la chambre du clergé, tant pour la création defdits bailliages particuliers, que par la nouveauté des commiffions & charges extraordihaïres a la foule'dupeuple,'& que, fur ce, ils avoient promis d'en délibérer. Le fieur Duret, commis pour le tiers-état, pour entrer en conférence avec la nobleffe, fit rapport que lefdits fieurs nous feroient entendre leurs avis. Cependant, furvint le fieur de Verfigny, maitre des cérémonies, lequel, de la part de fa ma-  458 États jefté, invita ceux de la haute Auvergne , Querci, Vélay & autres pays prochains, de fe trouver au confeil d'état, pour avifer a la reprife .de la ville d Entragues en Auvergne , occupée nouvellement par les huguenots, 8c demanda que ceux qui étoient en contention pour avoir entree & féance aux états , comparuffent au confeil d'état, pour être ouis 8>C jugés par fadite majefté, entre lefquels ceux d'Autun furent compris comme ceux de Bourbon-Lancy. fes gouverneurs retirés pour délibérer fur lefdites propoiïtions, nous avisames en notre province de conclure que la connoiftance des féances & entrées nous feroit remife , 8c oü nonobftant nofdites remontrances, il plairoit au roi s'en retenir la connoiftance , que toute la Bourgogne unie en corps d'état, empêcheroit au nom général de la province, 1'entrée 8C féance dudit Bourbon-Lancy. Pour ce faire & y plaider, meffieurs de la Bourgogne m'en donnerent la charge. Meffieurs de Paris infifterent aux remontrances , pour avoir la connoiftance des différends nés enrrc nous pour lefdites entrées & féances, qu'au furplus fur 1'avertiflement de la prife d'Entragues 8c courfss que faifoient les hérétiques fur la riviere de Loire , il falloit que fadite majefté fut requife d'avancer l'armée du Poitou,  sous Henri III. 459 $c faire venir de Picardie monfieur de Nevers pour conduire ladite armée , ou députer autre capitaine pour en faire fon devoir, afin que les deniers levés fur le clergé pour la derniere année , fuflent utilement employés. Notre province déclara qu'elle étoit d'avis des remontremces touchant lefdites féances , mais que pour le dernier point rien n'avtftt été délibéré comme n'ayant été mis en termes pour être réfolu , & tout a l'inftant nous étant aflemblés, réfolumes que fadite majefté feroit feulement fuppliée de promptement mettre ordre a ce a quoi les gens de guerre &c deniers levés fur ledit clergé, étoient deftinés pour le bien du royaume. Cet avis fut fuivi par la pluralité des voix , & ordonné qu'a cet effet les mêmes députés retourneroient aux chambres de meflieurs du clergé , & de la noblelTe. Les fieurs députés a la chambre du clergé , rapporterent qu'ils avoient trouvé ceux de la noblelTe en conférence avec lefdits fieurs du clergé, & que fur les propofitions faites, iisaYoient pris avis de faire remontrance fur le renvoi des féances & droits d'entrée aux chambres, oü les difficulté* feroient mues, fans qu'il fut befoin de parler d'autres chofes, attendu que nous n'avions plus qu'un jour que les états ne fuflent  4*0 État s complets par la nomination de nos officiers t auquel tems il falloit commettre le refte de nos propofitions, a quoi la noblelTe s'étant conformée, fut avifé de faire lefdites remontrances a 1'iffue dudïner'du roi. Le fieur de Bourges, commis pour porter les propos, affifté de la nobleffe Sc d'un chacun des soLivernemens , le fieur de Théfeut fut nommé pour le notre. Le fieur de Verfigny, fit auffi entendre que la proceffion publique* fe feroit dimanche prochain , au lieu de Saint - Sauveur , pour de-la aller a Notre-Dame-des-Aides. Notre affemblée fe tint encore a trois heures après-midi ; a ladite heure les députés fe trouvant de retour, fut fait rapport par le fieur préfident de Neuilly , que' meffieurs'du clergé en bon nombre, Sc ceux dela nobleffe Sc du tiers. état, s'étant préfentés au chateau pour avoir entrée vers fa majefté, leur avoit été dit par le fieur de Verfigny, que le roi étoit fiché, Sc qu'eft-ce qu'ils avoient a dire en fi grande compagnie, puifque le corps des états n'étoit encore formé, ce qui leur avoit donné occafion de.retrancher le grand nombre , & fe repréfenter a fa majefté trois de chacune des provinces , ayant fait entendre par Ie fieur de Verfigny, qu'ils venoient en fupplication ce que fa majefté n'avoit  sous Henri Ut '4St accoutümé de refufer \ lors y étant recus , fut le propos porté par le fieur de Bourges, lequel commenca par une facon douce & louable % car il remercia fa majefté de ce que 1'on avoit affurance qu'elle tévoqueroit les édits pour la création des bailliages nouveaux, & que par les hutres impofitions, rien ne fe feroit au préju'dice de la féance des états, lefquels étant aftemblés pour le bien du royaume, fupplioient fa majefté les conferver en leur première fplendeur, laquelle toutefois diminueroit beaucoup fi fadite majefté ne renvoit le jugement des différends -pour le fait defdites féances & droits d'entrée aux chambres oü lefdits différends feroient mus, que fur ledit propos fa majefté avoit répondu 'qu'elle avoit réfolu d'en prendre connoiftance , paree que ce n'étoit aux états de s'attribuer aucune jurifdidion, que ce qu'il en faifoit etoit de bonne foi, pour éviter a la haine Sc 'inimitié, que les particuliers qui feroient ex. clus prendroient de leurs rebutemens •, qu'il avoit appris que plufieurs y étoient entrés par brigues , . a quoi il Vouloit mettre ordre, bref, qu'il feroit que ceux qui 1'aimoient, 1'aimeroient encore davantage, & que ceux qui le haïffoient fe remettroient a 1'aimer. Le propos ainfi rapporté, fut avifé fi 1'on fe contenteroit d'autant? & paree que meffieurs du clergé  l€ï États & de la noblelTe n'étoient entrés Taprès-dmée, fut lemife l'affemblée au lendemain. Fut auffi réfolu, que lundi matin fur les fept heures, fe diroit une meffe aux Jacobins, oü 1'aide du Saint-Efprit &c fa grace , feroient invoquées avant que de procéder a la nomination des officiers, Sc qu'un chacun fe trouveroit a ladite mefTe. Le famedi premier jour d'oclobre, la difpute fut grande, favoir, fi 1'on feroit nouvelles remontrances a fa majefté, pour avoir la connoiftance des différends entre quelques députés; ce qui fe reprenoit fouvent, paree qu'on avoit craint que quelques-uns fufpeefs auxdits états,n'euffent entrer par 1'aide de fadite majefté. Sur quoi fut avifé qu'il ne falloit pour fe réfoudre auxdites remontrances , qu'aupréalablel'on ne fut 1'inclination des autres chambres , s'étoient ja levés. Nous fümes le même jour que fadite majefté vouloit voir ceux de la province; auquel effet étanr 4es trois ordres affemblés, fümes de compagnie faluer fadite majefté, Sc fut le propos porté par par M. de Chalons, en termes brefs & concis ; •favoir, que nous étions venus fur les lettres Sc commandemens pour le bien de la reiigion & du royaume , louant Dieu de ce que par fa grace, il avoit donné a fa majefté une fi fainte infpiration, ■que de convoquer fefdits états, defqueis on atteu-  sous Henri III. 4^ doit Ie fruit pareil a 1'intention & parole de fa majefté, Sc qu'en ce faifant, nous lui demeurion* tres humbles fujets. Le roi fit réponfe de fa bonne volonté envers fon peuple, Sc principalement nous témoigna de grand cceur, le zele qu'il avoit a la reiigion, lequel il avoit fait paroitre par fon édit Sc par larmée dreffée contre les hérétiques, que tout fon but étoic a Dieu , qui ne 1'avoit jamais laiffé au befoin, Sc duquel feul il tenoit fa couronne, afluré qu'il ne vouloit point être tyran, ains plein daffe&ion paternelle envers nous comme envers fes enfans , que chacun s'en retourneroit content, Sc qu'étant .la première province , il attendoit de nous la première affecf ion. Ceux de Bretagne y entrerent après nous. Nous allames après faluer la reine mere, avec offres de fervices de toute la province ; il fut auffi-, tot aviféde voir la reine; mais elle ne s'y trouva -pas. Pareillemenr fut mis en délibération de faluer M. le garde-des-fceaux, ce qui ne fut trouvé convenable être fait en corps d'état, ains que du clergé Sc de la noblelTe, deux feroient députés pour le voir , avec tous meffieurs du tiers-état qui y voudroient affifter. Le propos fut remis a la charge du fieur doyen d'Autun. Ledit fieur garde-des-fceaux ne fe trouva point  V^4 ÉTÏTS en fa maifon, &c fut la falutatiön remife au len-» demain. Le dimanche deuxieme du mois d'octobre fut faire une proceffion folemnelle, oü le roi aflifta -, l'affemblée fut a Saint-Sauveur ; & après les prêtres, marchoit le tiers-état-, favoir , le prévót de Paris & deux éche vins au premier rang, M. Coulïin qu'il étoit d'une qualité qui ne lui permettoit pas de s'introduire dans une fi honnête compagnie , fans pouvoir, & qu'il aimeroit mieux avoir perdu tout fon bien , que d'engager fa réputation par une entree affectée ; qu'il feroit apparoir ledit acf e dans le tems G g iij  47» États que 1'on voudroit, 6c qu'il juroit Sc afflrmoit fon dire véritable. Fut auffi entamée une autre difpute, en ce que fur le regiftre , ceux de ladite ville de Caen & du bailliage vouloient avoir deux voix, ce qui fut empêché par ceux de Rouen, qui mirent en avant que c'étoit a eux feuls d'avoir voix féparée pour ladite ville de Rouen, qui déclarent qu'ils entendoient avoir les mêmes privileges Sc droits que ceux de Paris, qui ont voix pour leur ville, Sc voix pour leur vicomté. Le procureur du roi de Caen, 1'un des députés, fe rendit partie formelle , & ceux dudit Rouen , pour empêcher qu'ils n'euffent de voix féparée. Lors ledit Davinet, pour Rouen , déclara qu'il ne vouloit agréer les états pour le jugement de leur différends, ce qui fut trouvé mauvais. Enfin les députés de Normandie retirés , il fut avifé de voir le pouvoir dudit fieur Davinet, auquel a cet effet le fecrétaire fut envoyé , qui fit réponfe qua l'exhibition générale des pouvoirs , il montreroit le fien. Ledit rapport fut avifé Sc arrêté en cette forme , pronon^oit le préfident qu'il fatisferoit d'exhiber fondit pouvoir, a faute de quoi faire 1'entrée lui feroit interdite. Ce jugement fit qu'il exhiba fon pouvoir , Sc après qu'il fut venu il déclara de nouveau qu'il empêcheroit que mef-  sous Henri III. 471 fieurs priffent connoiffance de fon fait, Sc qu'au furplus il entendoit empêcher que meffieurs de Paris n'euffent député en plus grand nombre que de fept, de quoi il requit. Le maitre des cérémonies vint de la part de la reine mere, fupplier la compagnie de ne toucher aux différends de ceux de Clermont contre le plat pays, qu'elle n'en fut avertie; cela lui fut accordé, & furent députés vers fa majeflé , monfieur le préfident de Guienne & le fieur préfident de Tours. A 1'entrée d'après - diner fut mue une queftion entre le député de Mortain en Normandie, Sc ceux du bailliage de Cotentin , fur quoi fut avifé que ledit de Mortain fe retireroit Sc n'auroit féance , fauf a lui de donner fes cahiers, Sc les mettre entre les mains du député de Cotentin. Autre queftion fut remuée entre les députés deChateauneuf en Timerais, Sc ceux de Chartres, fur quoi il fut avifé que ceux dudit Chateauneuf, ne devoient avoir entrée comme n'étant un bailliage royal. On conclut dans 1'afTemblée, que chacune province apporteroit au lendemain des commiffions que 1'on prétendoit exécuter au préjudice Sc pendant la tenue des états, Sc qu'on feroit enfembiement une communication. Gg iv  47* États Le cinq dudit mois , chacune province rapporta fes plaintes; & comme plufieurs fe plaignoient des fubfides, in.pofitior.s, édits & paitis des long-tems faits, & dont les plaintes étoient aux cahiers des provinces, 1'on arrêta longuement a délibérer defquels fubfides 1'on fe plaindreit, & comme la délibération feroir drelfée; melfieurs de Bourgogne furent d'avis que pour le coup & en attendanr 1'ouverture des cahiers, 1'on fupplieroit feulement fa majefté de fufpendre 1'exécution des édits faits. auparavant la convocation des états qui reftoient encore a être exécutés , & quant aux édits & partis faits avec tous autres fublides , depuis la convocation, qu'ils fuffent révoqués. Meffieurs le Roi de Picardie , Martin de Bretagne , Duret, préfident a Moulins & moi, fümes commis pour en dreffer la délibération, a laquelle rien ne fut ajouté; elle fut portée aux chambres par lefdits fieurs Martin Sc le Roi. Les plaintes & remontrances de notre province furent prifes fur 1'exécution du parti des affranchiffemens, vente de bois, raboudris, création de fergens en chacun grenier a fel, 8c 1'office, d'inrendant des villes. L'après-dmie les députés pour le fait du fel Érent leur rapport, Sc dirent que meffieurs da  sous Henri III. 473 fconfeil privé avoient fait réponfe que fa majefté en feroit avertie. Se préfenta une difficulté entre le lieutenant de Loudun & le prévót des Maréchaux de ladite ville , auffi député, lequel quoique fa commiffion fut défectueufe, comme n'ayant été faite folemnellement, néanmoins fut recue paree que la députation dudit lieutenant avoit été faite par des huguenots en plus grand nombre que des catholiques, quoique ledit lieutenant füt catholique ; & quant a l'élecfion dudit prévót des maréchaux , elle fe trouva faite par des catholiques bien zélés , qui n'avoient autre efpérance qu'a la grace de Dieu & fecours des états, c'eft pourquoi pour les confirmer en leur bon zele , & ne les point mettre en foupcon de leur lieutenant nommé. pour la plupart des hérétiques , il fut avifé que ledit prévót des maréchaux aflifteroit ledit lieutenant, & qu'enfemblement ils conféreroient leurs cahiers. La difficulté de ceux de Gifors , fut vuidée, & dit que ceux de Vernon & d'Andely fe retireróient. Fut ouvert une difficulté entre le lieutenant d'Aler.con, nommé le Barbier, dudit Alencon, & ceux d'Argentan & Hyemes ; mais comme ladite difficulté confiftoit a vifion de pieces, fut arrêté qu'elle feroit mife entre les mains du lieu-  474 États tenant de Caen, 1'un des députés de Normandie. M. de Bourges fut élu préfident en la chambre de 1'églife: M. Cochey, confeiller a Paris, élu promoteur. Le fixieme d'octobre , 1'on jugea le différend de ceux de Chateauneuf en Timérais, contre ceux du bailliage de Chartres, & fut dit que les prétendus députés dudit Timérais fe retireroient, comme n'étant fiege royal & n'ayant eu commilfion pour s'affembler, & paree que 1'on fut tout auffi tot averti qu'ils s'étoient pourvus au confeii d'état pour avoir arrêt; après avoir découvert le jugement qui s'enfuivroit fur leurs difputes, fut avifé de députer quelqu'un du tiersétat, pour comparoir audit confeil & faire les remontrances fur ce néceffaires, monfieur le Chatellier de la province d'Orléans, fut a ce commis. II fe préfenta autre différend entre le nommé Barbier, dépuré d'Alencon , contre deux députés d'Argentan & Hyemes : 1'oh propofa, entr'aurres chofes, que ledit Barbier avoit été hérétique, tel, maintenu au confeil d'état, & en fut lue requête ; mais le député d'Argentan déclara ne s'en vouloir aider ; il fut retenu, & fa commifïïon déclarée bonne, après que publiquement il eut juré qu'il étoit catholique &c non autre, avec avertiffement  sous Henri III. 47$ de fe faire tel paroitre en la compagnie. Le député d'Argentan fut auffi rerenu , & celui d'Hyemes expuilè. Ii y eut autre différend entre ceux du gouvernement de Guyenne Sc les députés d'Orléans; celui de Poitou s'étant mis Sc rangé fous le gouvernement d'Orléans , la caufe fut do&ement agitée par monfieur Tamifier, avocat a Bordeaux, qui n'oublia rien de 1'antiquité pour montrer les bornes de 1'Aquitaine Sc étendue d'icelle, Sc pour ce qui étoit du mérite du fujet. M. Ruelie, régent de Poitiers, ne fe rendit moins lecomman^ dable a la compagnie , pour fe maintenir de province diftinde & féparée de ladite Guyenne, Sc en fut 1'aótion belle. Ledit fieur de Ruelle, voyant que ceux de Chatellerault & Nyort s'étoient mis fous le Poitou , les revendiqua de même, jure picionum , Si,jure quïritum, avec termes gracieux , que c'étoient deux brebis égarées qui s'étoient mifes fous un autre troupeau, Sc des hommes qui fe mettoient en langue étrangere : fur le mot de langue étrangere , fut docïement repliqué par ledit fieur. Tamifier. Enfin , ordonné que, comme il étoit queftion de province Sc gouvernement, les parties fe pourvoiroient au roi ; Sc cependant que 1'ordre gardé aux derniers états de Blois feroit fuivi, qui étoit  États que ceux de Poitou demeureroient au gouvernement d'Orléans, ceux de Chatellerault 5c Nyort, fous la Guyenne. Après-dmé, fut plaidée la caufe de la ville de Sens pour la préféance de la ville fur les autres bailliages de Champagne, & fut enfin arrêté que , comme ladite ville n'étoit qu'un pays adjacent, elle auroit fa place en fon lieu accoutumé, qui efl; après les autres bailliages. Le fieur Chatellier, commis pour aller au confeil, fit fon rapport, 6c déclara que le fieur garde %des foeaux s'étoit réfolu, en préfence de fa majefté , que la chambre du tiers-état n'avoit aucune jurifdiótion, partant, que nous ne pouvions connoitre du différend de ceux de Chateauneuf-enTimérais : la fut amplement difputé de 1'autorité des états, de la' forme que 1'on en avoit, 8c de la conféquence que la réfolution de fa majefté nous apporteroit, rctranchant d'autant notre pouvoir ; de forte que 1'après dinée fut employée fur ce fujet: les uns étoient la arrêtés, qu'il falloit promptement demander congé a fa majefté ; les autres, qu'il nous falloit faire quelque chole comme j-!ges, ou de nous en retourner comme privés. La Bourgogne fut d'avis que 1'ouverture faite des états, nous ferions de ladite propofition un'préalable, fur lequel la chambre fe réfoudroit de maintenir fadite autorité: cet expédient fut fuivi, car  sous Henri III. 477 les états n'étant ouverts, il étoit inutiie & mala-propos de parler de i'autorité d'iceux. Ledit jour, ai riverent meffieurs de Soiftbns avec un grand train-, & le feptieme, M. Bretagne, 1'un des députés par délibération du cinq du préfent mois, fit dignement fon rapport de ce qu'il avoit négocié & exécuté en fa légation. Fut agité le différend de ceux de la Provence contre les fénéchauffées de Draguignan & de Graffes, auxquelles le fyndic & député de Provence maintint leurs commiffions nulles, comme décernées par lefdites fénéchauffées &c non par les états de Provence \ lefquels n'ayoient accoutumé de venir finon en corps. La ville dc Marfeille demanda féance, & lui fut accordée, qui eft un beau privilege, car il n'y a point de ville qui ait voix & entrée , fi ce n'eft Paris & la Rochelle, & ladite ville de Marfeille. Le différend defdits de Provence & de Draguignan fut trouvé de difficulté & ne pouvoir être jUgé qu'a vifion de pieces; fi bien qu'il fut ordonné qu'ils produiroient leurfdites pieces entre les. mains des députés de Bourgogne & de Bretagne Le député de Bretagne nous récufa, paree que je lui avois empêcbé fa voix lorfqu'il fut queftion du jugement & partage avenu en ladite chambre, touchant la nomination des officiers, s'ils fe feroient par bailliages ou gouvernemens.  47s Etats M. de Merlc, maïtre des cérémonies, furv'nt de la part de fa majefté, pour faire députer quelques-uns de chacun gouvernement, conférer fur le fait du fel, & qu'a ces fins le roi nous permettoit ouverture de nos cahiers pour ce regard , voulant que fur ce fut foudainement pourvu. Meffieurs du clergé nous déclarerent avoir choifi 1'églife des jacobins, pour nous préfenter a la communion, & que monfieur le cardinal de Bourbon s'y difpofoir a célébrer la meffe , que M. Févêque de Bazas étoit député pour mettre ordre aux cérémonies, nous invitant d'avoir quelqu'un de notre part, pour 1'aider & faire que toute confufion fut évitée. Après-dïné, M. de Neuilly rapporta que meffieurs du clergé aviferoient s'ils confentiroient a 1'ouverrure de leurs cahiers pour le fait dudit fel. M. Barjot rapporta fexécution de fa déiégation, & que les fieurs de la nobleffe ne fe vouloient départir de la réfolution par eux prife d'ouvrir leurs cahiers pour ce regard. Meffieurs de la Foffe de Normandie , & Roze de Champagne , furent commis pour lefdites cérémonies, & tenir la mSin a ce qu'il n'y eut défordre au fait de la communion: chacun fe retira de bonne heure pour penfer a fa confcience.  sous Henri III. 47$ Le huit, nous fumes a la confefllon; je fus mandé le jour même par M. de Guife. Le dimanche neuvieme, fut faite la communion laïque générale dc tous les trois ordres enfemble , en 1'églife des jacobins. Les gens d'églife, évêques en nombre de vingt, & autres prélats & docteurs éroient en des bancs bien rangés, joignant le grand autci & fans con.fufion : les nobles étoient après; & au fond du cceur de ladite églife étoitle tiers-état. Le Veni, Creaior fut commencé par M. le cardinal de Bourbon faifant 1'office, &C chanté fort dévotement, a genoux, par tous les trois ordres; la meffe célébrée par ledit fieur cardinal, avec tous fes habits pontificaux, aftifté de deux abbés portant mitres. L'un fut M. de Morimont, qui dit 1'épitre, & 1'autré fabbé de Gramont qui dit 1'évangile. Après la meffe, fut faite une folemnelle prédication par'M. 1'archevêque de Bourges, lequel prit, pout fon thême & fujet, le verfet de David, pfeaume LIX. Deus repulijii nos & deflruxifli nos; iratus es & mifertus es nobis; da iiobis auxiüum de tribulatione : quia vana falus hominis, in Deo faciemus virtutem; & ipfe deducec ad nihilum tribulantts nos. II recommanda fort la majefté du roi & des teines, & après , les princes catholiques, qui s'ex-  '480 État* pofoient &c expofent tous les jours a la défenfe de 1'églife catholique Gailicane. La reine y étoit préfente : après la prédication fut commencée la communion, devant le grand autel; auquel effet, fut mis un grand banc, oü, a une fois, fe préfentoient enfemblement cinq du clergé, cinq de la nobleffe & cinq du tiers-état, pour témoigner 1'union de 1'état & des trois ordres. M. le cardinal de Bourbon communia, de fa propre main, tous les députés, pendant que ceux qui reftoient a communier & les autres qui étoient fortis de la communion , chantoient divers cantiques: O falutaris hoftia; Pange lingua; Ave verum corpus natum. Après-dïné, la reine fit prêcher M. Tartier, doyen de Saint - Etienne de Troyes, & fut la derniere prédication fur le Saint Sacrement de 1'autel, avec un difcours digne du pcrfonnage. Après fon fermon, il recommanda le roi & le fang royal, non maculé de 1'héréfie & cenfures eccléfiaftiques. Le dixieme, notre compagnie du tiers-état n'entra point; c'eft pourquoi ceux de la province de Bourgogne s'aftemblerent au logis de monfeigneur 1'évêque de Cfulons, pour délib'érer de nos affaires, & exécuterent ce que les états de ladite province avoient donné a faire, auffi que meffieurs les élus avoient envoyé une copie de lettre, du fix  sous Henri III. ^81 tix feptembre, par laquelle fa majefté vouloit que la fomme de trente-rrois mille écus fut levée fur le pays, II fut arrêté que nous irio^s encore vers fa majefté pour en obtenir ia révocation , Sc qu'a cet effet, nous tieudrions la requête prête pour la préfenter; Sc ou il ne feroit répondu par fa majefté , que nous euflions a donner nos plaintes par écrit, Sc que le lendemain nous nous trouverions au chateau. Xa requête fut minutée par M. Couflin. Le mardi onzieme, en la chambre du tiersétat , fut fait rapport par M. Martin, député de Bretagne, du différend de meftïeurs de Provence, Sc arrêté que ceux de Draguignan Sc Grafles demeureroient, & aurbient voix & féance avec ceux d'Aix j ores que ladite Provence fut pays d'état. Ceux de Calais Sc de Péronne au gouvernement de Picardie , entrerent en difpute pour leur féance, Sc fut ladite féance adjugée jt ceux de Calais , pour feoir avant ladite ville de Péronne, en la forme des derniers érats de Blois. II y eut une affemblée aux jacobins: je fus nommé pour y aller avec un de la province d'Orléans : ayant eu charge de porter Ja paroie5 nous y fümes recus avec le refpect accout.tmé ; ayant eu place prés du bureau, vis-a-vis des fieurs archévêques, la chambre tapiffée, remplie.de vingtTome XIV. H h  482 États un évêques avec autres perfonnages auffi rares qut fe feroient jamais vus. La je commencai de dire ; Que meffieurs du tiers-érat nous avoient commis & députés pour faire enrendre a leur affemblée que, le jour d'hier , nous avoit été propofé, de leur part, trois points. Le premier, qu'en continuant notre dévoticn commencée , il avoit été trouvé néceffaire qu'enfemblement nous affifterions au fervice divin , qui fe feroit chacun dimanche , en 1'églife des jacobins, chacun en fon rang & felon fa qualité. Le fecond, regardoit le point de la reiigion & I'édit d'union. Le trolfieme, quels nous ferions, & de quels ooms 1'on vouloit nous reconnoitre en affemblée d'états; que les trois points avoient été doétemenr examinés par le fieur, portant le propos, pro dignitate perfoncz & nominis. Quant au premier point, que la chr.mbre du tiers-état fe ccnformeroit entierement a la réfolution defdits fieurs du clergé, &c promettoit d'affifler en corps au fervice divin, pour , enfemblement, par communes prieres , vceux & fuffrages, implorer 1'aide de Dieu. Pour le fecond, que nous avions loué le zele & 1'intégrité de meffieurs du clergé, lefquels, comme premières lumieres de ce royaume, vouloient faire reluire la gloire de Dieu &c de fa feule reiigion catholique, apoffolique & romaine; quen  soüs Henri III. 4f $ cela nous les connoiflions peres & gouverneurs de nos actions les plus religieufes ; &c partant, qu'il falloit efpérer que de pieds & de mains, nous entrerions a leurs avis fous la confidération par nous prifc du précepte du jurifconfulte Papinian, quiz ea fumma eft ratio quae pro religione facit; que la reiigion étoit le plus aifuré fondement des républiques, de 1'exécution des loix & obéiffance des fujets, & par auffi qu'il n'y avoit homme, province, ville, ni gouvernement qui eüt affection de faire breche a I'édit d'union , comme facré , utile &c néceffaire , qu'il avoit été juré par fa majefté , par les princes &c officiers,qu'il avoit été publié partout, enregiftré au parlement &fieges royaux, qu'il avoit été recu avec allégreffe & joie publique , &C que chacun de nous, la main au ciel,l'avoit avoué par ferment folemnel reconnu pour loi du royaume ; par ainfi que de s'en promettre la rupture & modification, comme les poiitiques de notre tems faifoient, que ce feroit blafphémer contre Dieu, accufer nos confciences, perdre notre poftérité, &c violer la foi, que ceux de la chambre du tiersétat ne feroient jamais, fach-nt très-bien que le mépris & contemnernent du ferment Deum habet vltorem. J'ajoutai la prife qu'auroient fur nous les hérétiques, fi en fi facrées & religieufes propofitions, la légéreté des Fran5ois nous étoit reprochée. H h ij  4H Etats Quant au dernier point, touchant 1'autorité des états, il étoit auffi fujet a conférence pour la fuite d'une fi grande propoftrion; auffi que nous avions fu que fa majefté avoit trouvé mauvais que ladite propofition fut nfffe en termes ; mais que toutes circonftancesbien prifes & examinées, nous nouspromettions que fadite majefté ne prendroit de mauvaife part 1'ouverture qui avoit été entamée ; car nous favions bien que les états étoient convoqués par fes lettres, qu'ils ne peuvent réfoudre fans la permiffion du roi, & qu'ils n'aient 'os cipertum , comme en fes propres termes, il avoit fait entendre a M. de Bourges , qu'aux états nous parions vraiment comme fujets, que nos propos font en forrne de remontrances, & qu'en une monarchie le fujet ne doit donner la loi a fon fouverain; mais qu'il y avoit bien moyen de contenter fa majefté , conferver fon autorité fouveraine , & cependant maintenir 1'autorité des états ; quand, par humbi e fupplication , on feroit entendre que fadite majefté .a promis par fes patentes d'entretenir comme loix inviolables, ce qui feroit réfolu auxdits états; que la derniere affemblée étoit jadis le feul confeil & parlement de nos rois , que c'eft une convocation des plus dignes de fon royaume , •que les particuliers députés n'y font pas comme fuiets, mais comme confeillers prote&eurs & défenféurs du bien public & du royaume & de tout  sous Henri III. 4S5 1'état, que la réfolution de tous les trois ordres nepeut être fufpeéte ni prife comme dérogeanta la monarchie & puiitance royale. Sur ce , nous fumes remerciés par M. de Bourges, qui nous fit entendre que promptement il feroit par eux délibéré fur ladite réponfe , & que leur compagnie eüt delïré que nous euffions rapportie la réfolution entiere fur ledit édit. Je lui fis réponfe que je ne pouvois outre-paffer les bornes de mon pouvoir. Tot après vintde la part du clergé M.Tévêque de Sarlat, accompagné de deux abbés, qui pria meffieurs de la nobleffe d'entrer & s'afTembler,& qu'étant en leur chambre, il leur feroit porté propos de députer douze d'entr'eux, pour venir a la conférence fur les propofitions faites, nous invitant de notre part de nommer auffi douze de notre compagnie pour y comparoir. Comme il étoit midi, 1'affaire fut remife au lendemain. Audit jour treiziemeo&obre, étant entrés, nous nous avisames que 1'expédient pris par meffieurs du clergé mettoit le tout en longueur , qu'il valoit mieux délibérer, que meffieurs de la nobleffe feroient avertis, que 1'un & 1'autre des ordres fe réfoudroient fur le fait de I'édit d'union , fe réfervant le point de 1'autorité des états, après 1'ouverture d'iceux. Cette délibération fut entamée par quatre des premiers gouvernemens, les autres H h iij  '4^ États parierent plus ouvertement, & dirent que ladite conférence n étoit loUable ni néceffaire , puifqu'il V alloit du fait de la reiigion, oü nous ne devons dépendre que de nous-mêmes : cela fut agité d'un grand zele ; un chacun témoignoit affez qu'il falloit tendre tous au ferment dudit édit; mais que ladite conférence devoit être préalablement faite: enfin, d'un même efprit & voix, excepté un feul gouvernement qui s'arrêta au préparatoire , fut conclu que je porterois le propos de notre réfolution en la chambre du clergé, qui étoit que la chambre du tiers-état étoit d'avis & 1'avoit ainfi conclu, que fa majefté feroit humblement fuppliée de faire qu'a 1'ouverture des états & après fa propofition en pffblic , I'édit d'union feroit de nouveau juré par lui & les trois ordres, pour être le contenu d'icelui gardé & obfervé comme loi fondamentale du royaume a tout jamais. Etant commis pour porter la réfolution avec un du gouvernement d'Orléans, & ayant eu la féance ordinaire, je dis a meffieurs du clergé. Quele jourd'hier, ils avoient entendu ï'affection de ceux du tiers-érat a la confervation de la reiigion catholique , apoftolique & romaine , & néanmoins que pour ne contrevenir a 1'ordre obfervé entre les trois ordres, ils avoient eftimé être propre, qu'enfemblement & en même tems meffieurs de Ia nobleffe devbient être invités de s'en  sous Henri III. 487 iéfoudre; fur quoi meffieurs de la compagnie da clergé avoient trotivé bon que pour le fait, douze de chacun ordre fuflent commis & députés pour en conférer; que cet avis ayant éré mis en délibération ce matin , 1'on avoit trouvé en notre chambre qu'il ne devoit être fuivi & exécuté pour plufieurs inconvéniens. Premierement, que ce n'étoit que perdre rems & mettre 1'affaire en longueur. Secondement, que les députés parleroient en ladite conférence comme particuliers &c non comme portant la réfolution de leurs gouvernemens. Meffieurs de la nobleffe s'étant trouvés difcordans en quelques points, il fut avifé qu'un chacun des gouvernemens feroit députer les préfidens pour après diné venir en la conférence qui fe feroit fur ce fujet en la chambre de 1'églife. M. Couffin fut commis pour la Bourgogne , M. de Neuilly pour Paris , M. Davinet pour la Normandie , M. Martin pour la Bretagne, M. Sefforty pour la Guyenne, M. de Vert pour la Champagne, M. le Roy pour la Picardie, M. Duret pour le Lyonnois, & autres. II vint de la part du roi pendant notre conférence , M. de Faucon, préfident, qui avoit charge de nous faire entendre que fa majefté trouvoit mauvais'un bruit qui fe faifoit, & qui fe portoit par tout que 1'on la vouloit fupplier de jurer de nouveau en corps d'état I'édit d'union •, qu'elle en H h ir  4ss États avoir pris tel mécontentement, qu'elle ne vouloit poinr qu'il en füt parlé ; car c'étoit révoquer endoutefa prud'hommie & le tenir fufpeéf, puifqu'on la vouloit obliger a faire ce que ja elle avoit fait fi folemnellement •, au furplus, que Ion eut a avifer aux frais de la guerre. Ledit propos érant porté, & ledit fieur de Faucon retiré, fut avifé que moi & cinq autres de la compagnie, ferions députés pour retourner vers meflïeurs de leglife, afin de leur dire que de notre part nous étions dans la même réfolution qu'auparavant, & qu'il éroit expédient que les trois ordres allaffent enfemblement fans plus grande retardation vers fa majeflé , pour lui faire nos remontrances touchant Je fait dudit édit. Nous partïmes pour nous préfenter a fa majefté: étant arrivés a 1'antichambre , nous y fümes quelque tems; ce fut-ia que j'eus le Joifir de penfer a ce que j'avois a dire : j'étois empêché de favoir fi je parlerois a fa majefté d:bout ou a genoux , & fi le tiers-état n'en feroit de rien offenfé. Je pris avis de meffieurs de ma compagnie & de M. d'Embrun , qui me confeiJJerent de mettre le genou en terre. Tót après le roi en fon cabinet, aflifté de meffieurs de fa girde-robe , Co;gnac & de Bellegarde, nous donna permiflion de parler. Lors M. d'Embrun porta un digne propos, Je-  sous Henri III. 489 quel fut tant plus grand, graveel perfuafif, que ledit fieur efl: homme vénérable , fortant des premiers députés de la France: il fit entendre au long Foccafion de nos venues, les raifons de nos remontrances , & le jufte fujet que fa majefté avoit de ne nous éconduire, la fuppliant au jour de 1'ouverture des états de jurer de nouveau I'édit d'union, comme loi fondamentale du royaume. M. de Briflac, préfident en la chambre des nobles , porta propos pour la nobleflfe , &c fit entendre qu'il penfoit fuffire que I'édit fut juré par les états, fans que fa majefté fut invitée de jurer pour fon regard & fans préjudice de leurs privileges. HARANGUE PRONONCÉE devant le Roi fèant en fes Etats- Généraux , tenus d Blois, le lundi fei \ieme jour de 'janvier, mil cinq cent quatre-vingt-neuf. Par M. Bernard , Orateur des trois Etats. Sire, Vos tres - humbles &c trés - obéiflans fujets du tiers-état de votre royaume, aflemblés par vos commandemens, louent Dieu, &c vous rendent  49° Etats graces tous d'une même voix, efprlt & volonté, de reconnoitre , comme ils ont toujours fait, votre ferme conftance, zele & fainte réfolution a. la défenfe de la vraie & ancienne reiigion de leurs peres, feul ornement de votre couronne, & fondement de votre état. Ils ont aufti occafion de fe confoler & bien efpérer plus .que jamais de voir le jour tant fouhaité , auquel votre majefté eft difpofée d'ouir leurs plaintes, entendre leurs remontrances, prendre leurs avis & recevoir leurs humbles fupplications. Leurs remontrances, Sire, pour être au bien de votre fervice, falutaires& profitables au public 'ne feront par eux fardées ou déguifées de quelque langage aftecté. Ils les veulent & entendent faire fimples, libres , juftes & véritables : fachant que les anciens avoient accoutumé de peindre Ia vérité toute nue, pour montrer qu'elle vouloit être ouie, vue & connue a découvert, fans voile, fard, ni ornement quelconque. Principalement quand 1'on s'adrefte aux rois, que c'eft tout un peuple qui parle, & qu'il y va du fa'ut commun. L'un des fages de la Grece, ayant été mandé par Créfus , reprint aigrement Efope de ce qu'il faifoit lecon aux courtifans de fon tems, & leur  sous Henri III. 451 enfeignok , pour maxime de cour, qu'il ne falloit point approcher les grands linon que pour leur complaire. Au contraire , dit-il, il ne faut jamais venir a la cour des rois 8c monarques, que pour leur dire la vériré. Paree qu'il advient peu fóuvent que 1'on piülTe dire chofe profltable 8c agréable tout enfemble. Nous fommes a cela invités 8c contraints d'ailleurs par la franchife des états, par la liberté donnée , par la süreté promife, néceffité de nos charges publiques , 8c obligations particulieres de ■nos fermens. Que , quand nous n'aurions vos alTurances 8c promeffes que nous tenons facrées 8c inviolables , une feule raifon nous poufferoit aux libres difcours de nos plaintes & doléances. C'efr, Sire, qu'ayant Je principal intérêt a la confervation 8c reftauration de votre état, vous feul avez jetté la vue, & dreffé vos prudens confeils, pour la convocation des trois ordres de votre peuple, vrai, ancien & ordinaire remede, pour défendre , fauver & garantir le royaume de fa ruine , décadence 8c péril d un prochain naufrage. Et fi plus particulierement vous nous avez tant favorifés, qu'a Ia première ouverture des états, il auroit plu a votre majefté porter propos, 8c faire  4?z Ét ATS un difcours rare , enrichi de fon bien-dire accoutumé, digne d'un roi trés chrétien, utile a vousmême 8c néceffaire a votre peuple. Car dcs-lors vous nous donnates notre lecon par écrit, vous nous mices les mots a la bouche , & préparates les remedes en main, pour nous plaindre librement, 8c pour purger les humeurs peccantes qui, de fi long-tems, continuenr les foibleffes, infirmités & maladies au corps de cette pauvre France. Y auröit il meilleur moyen de la remettre en fa première fanté, force 8c convalefcence , nettoyer le royaume de toute Éipiété , 8c nous rendre lé ciel favorable, que de nous promettre 1'entiere exécution de votre faint édit d'union > Saint 1'appeilons-nous, & fe doit ainfi qualifier, paree que nous croyons qu'il a-été envoyé écrit, minuté 8c dicfé du droit de Dieu , comme les tables do.nnées a Moyfe, pour être portées aux enfans d'Ifraël. Mais qu'ai - je dit, promettre, vous 1'avez folemnellement juré , & par 1'avis de vos états, établi, pour loi fondamentale de votre royaume, avec un fi grand contentement & allégreife püblique de vos bons fujets, que la France ne s'eft jamais vue un jour fi profpere 8c heureufe. Vous avez, par ce feul aóte, outre les autres marqués de vos piétés , acquis un nom immor-  sous Henri III. 4*3 tel, & facré votre mémoire a la poftérité, non moins que fit ce grand empereur Théodoze, par un pareil édit , contre les hérétiques de fon tems Lequel fut trouvé fi nécelTaire a tout le chriftianifme , que les peres anciens, affemblés au concile d'Afrique, jugerent qu'il le falloit renouveller & enregiftrer entre les fandions principales de 1'églife que, depuis, 1'on a appelle les loix de 1'unité: c'eft a-dire, en autres termes, édit de 1'union. A la vérité, Sire, vous ne pouviez ni ne deviez faire adtremeht. Car les rois & les monarques n'ont le fceptre en main, & ne font appellés aux dignités fuprêmes, finon que pour être miniftres de la gloire de Dieu , défenfeurs de fon nom, protedeurs de fa reiigion & difpenfateurs de fes graces fur les peuples réduits en leur obéiffance. Que quand le' zele de la reiigion , plus grand &c rare en votre majefté qu'en nul autre monarque du monde, ne vous eut excité & enflammé votre ame, par la dévotion & publication d'un édit fi folemnel. II faut que les politiques & catholiques de contenance , qui ne font pas petite école en votre royaume, cönfeflent 8c reconnoiflent que^la né-  '4?4 États ceffité de vos affaires, & la dignité de votre monarchie , requéroit que cet édit fut publié. Car tout ainfi que la ruine d'une maifon &C familie particuliere fe peut connoïtre certaine , quand , par un mauvais ménage, la concubine fe veut dire femme de bien, fe faire , comme elle, maitreffe , veut commander a fon tour , & fe faire refpecter également par les enfans & ferviteurs de la maifon. De même advient-il aux royaumes bien compofés, quand 1'on fouffre qu'une opinion fauffe &C nouvelle fe gliffe & prenne place aux efprits &C cerveaux des fujets : pour être la diverfité de la reiigion reconnue la fource de la défolation & perte de 1'état. < Je n'ai point, mal-a-propos, ufé de cette comparaifon, car les anciens auteurs de la police ont formé les républiques & royaumes fur le moule d'une feule maifon : paree que plufieurs maiions enfemble font les villes, cités & royaumes, tout ainfi que la maifon bien régie eft un petit royaume racourci, au rapport de Xénophon. Or anciennement, Sire, votre France étoit la maifon de Dieu & familie de fon églife , en laquelle habitoit cette fage & chafte maitreffe, la reiigion catholique , apoftolique & romaine, époufe unique, fans rides & fans macule, laquelle, partant, ne pouvoit être brayée par Paf-  sous Henri III. 4?J front, impudence & paillardife d'une opinion nouvelle. L'on a laiffé par écrit, pour un honneur & remarqué finguliere de votre royaume, qu'il a été autrefois repréfenté au ciel, par la nuée blanche, en laquelle fut vu un ange couronné, portant le fceptre en fa main, femé & orné de fieurs de lys, non pour autre raifon que pour montrer la France n'être fujette aux ténebres & obfcurités de 1'héréfie , que c'étoit une contrée du monde choifie par grace fpéciale : contrée oü Dieu vouloit avoir les églifes banes & les auteJs dreffés a fon feul honneur & gloire. Puifque donc la nécelïïté , maitreffe de toutes chofes, &c la fplendeur du royaume , requéroient que, comme en tous autres états, fon principal appui & fondement fut jetté fur la reiigion, il faut croire que, par 1'exécution entiere de votre état d'union, qui fe fera d'un franc dcfir, (la caufe de Dieu & de fon églife requérant d'être franchement pourfuivie ), les héréfies feront chaffées comme les nuées fe dilfipent au foleil, £c que du défordre paffe, la France fera auffi fleuriffante entre les fiens , & redoutable aux étrangers, qu'elle fut cncques. Mais avec cette union en une feule reiigion , catholique , apoftolique & romaine, il eft befoin qUe toutes les villes & fujets de votre royaume, puiffent  49