DES ÉTATS GÉNÉRAUX, ET AUTRES ASSEMBLEES NATIONALE S. TOME DIX-S EP TIE ME.   DES ÉTATS GÉJVÉRAUX, E T AUTRES ASSEMBLEES NATIONALE S. TOME DIX-SEPTIEME. A LA HAYE, Et fe trouve. a Paris, CheZ Bpisson, Libraire, Hötel de Coëtlofquat, rue Hautefeuille, N° 20. 1 7 89.   DES ÉTATS GÊNÉRAÜX E T AUTRES ASSEMBLÈES NATIONALE S. LOUIS XIII. SUITE DES ÉTATS DE t6i4. Fivrier 1G16. Le mardi irotfeme février, M. Miron rapporta & Ia compagnie qu'ii avoit fait entendre a M. le chancelier les plaintes & émotions de la compagnie, juflement indignée de ce qu'on ne Tomc XVII, A  a E T A T s lui répondoit que par équivoques ïur toutes Ces commiflions ruineufes, & de grande furcharge au peuple» A quoi ledit fieur avoit promis que dans dettiain fur les onze heures il y vaqueroit, toutes chofes ceffantes; & que n'eüt été la dévotion du jour de la chandeleur, cela eüt été expédié; ce qui fut caufe de faire furfeoir la députation jufqu'au lendemain fur les onze heures. Arriva tout auffi-töt après en notre chambre le député de la nobleffe , qui dit avoir charge de nous faire réponfe fur ce qui avoit été remontré par le fieur lieutenant général d'Orléans, & en ce faifant que la nobleffe avoit ju gé a propos de nommer au roi (outre la reine & les princes) lïx des plus anciens confeillers d'état, pour répondre les cahiers; & qu'a eet effet, il plairoit è fa majefté d'en envoyer une lilte aux chambres, lefquelles auroient la liberté de récufer tels qu'elles aviferoient, fans exprimer les caufes de leur récufation; & pour le furplus trouvoit bon de demander a fa majefté qu'il lui plüt nous permettre nos affemblées en corps d'états, après la préfentation des cahiers. Nous délibérames fur le tout, & fut avifé de rejetter le premier point de la propofition de la nobleffe, & nous arrêter a la nötre, qui étoit de ne demander aü roi des juges , mais bien qu'il  sous Louis XII 1. j nous feroit permis de récufer ceux que nous voudrions, fans expreffion de caufes; & députames le lieu tenant général de Mantes avec autres, pour faire entendre a ladite nobleffe cette réfolution. Le quatrieme dudit mois 3 la province de Guyenne, par la bouche du fieur Claveau, 1'un de fes députés, fit plainte devant la compagnie de ce que le jour précédent fur les onze heures , comme les députés fortoient des Auguftins pour s'en retourner en leurs maifons, le fieur de Bon» neval, gentühomme député du hatit-Limoufin, avoit rencontré le fieur de Chavaille, fieur de Fougieres, lieutenant général a Uferches, député de fa province, environ quinze ou vingt pas au-delade la porte de 1'églife des Auguftins, auquel s'aclreffant, il lui auroit dit, en ces termes : « Petif galant, vous paffez devant moi » fans me faluer ; je vons apprendrai votre de» voir; & lorfque vous me parlerez par votre » bouche, je vous ferai connoïtre la facon de » laquelle vous devez parler d'un homme de ma » forte ». Et comme ledit fieur cle Chavaille vouloit s'approcher de lui, pour lui dire que ceux qui lui avoient fait quelques mauvais rapport's, ne 1'avoient pas bien informé, & qu'il les feroit mentir. A z  4 Etats En même tems ledit de Bonneval, prenant les excufes dudit fieur de Chavaille pour offenfes , lui auroit donné des coups de baton fur la têt e, avec telle violence que le baton s'en feroit rempu; au moyen de quoi ledit de Bonneval n'ayant plus rien de quoi c-xcéder ledit de Chavaille , auroit fait contcnancc de mettre 1'cpée a Ia main, & 1'eüt fait, s'il n'eüt été retenu par aucuns députés qui étoient en la compagnie dudit de Chavaille , & entr'autres du lieur lieutenan't général de Saint-Pierre-le-Moutier du fieur Iieutenant général de Limoges, de la haute-Auvergne, & plufieurs autres; & fe retirant, ledit de Bonneval 1'auroit menacé de lui méfaire, lui difant qu'il fe refibuvïnt qu'il étoit fon voifin de demi* lieue, & qu'il le paieroit. Lefquels excès & menaces faites a un député de la qualité dudit de Chavaille, redondoient è offenfes k toute la compagnie, d'autant que la liberté des états avoit été violée a la porte du lieu ou il avoit plu au roi de les convoquer; &: partant la province de Guyenne (en laquelle 1'offenfé avoit été recu en qualité de député ) fupplioit toute 1'affemblée d'embraffer la réparation ere cette injure, & la réputer comme faife, a tout le corps, d'autant même que le pays d'oii étoit 1'excéde & celui qui Tayoit ofFenfé étoient  sous Louis XIII. 5 fujets de porter de tels exemples, auxquels il failoit remédier; que ledit de Chavaille étoit a.:x pieds de la compagnie pour en requérir juftice, &c faire fa plainte, laquelle ayant été faite, les provinces délibérerent fur ce fait, &£ toutes unanimement ( fuivant 1'opinion des députés de Paris & de File de France) furent d'avis que tout préfentement M. le préfident & toute la compagnie le fuivant,-iroient au louvre fe profterner a genoux devant le roi, pour lui demander juftice d.e cette injure, qui fe pouvoit qualifier xrime de lek-majefté. Et de fait, cette réfolution fut a 1'inftant exécutée; car tout le tiers - état fe tranfporta au louvre, dans la galerie des peintures, attendant fa majefté qui étoit allee fe promener aux tuiileries ; & ayant attendu plus d'une heure 6c demie , fa töajefté retourna , & nous fit appeller dans fon petit cabinet, auquel étoient la reine, M, le chancelier & plufieurs feigneurs de marqué. Le roi étoit affis dans une chaire de velours , couvert d'un chapsau gris; la reine fa mere affife a fon cöté gauche , M. le chancelier debout a! fon cóté droit, nud tête : en eet état, on fit entrer autant de députés comme le cabinet en put tenir. M. Miron fe profterna devant leurs raajeftés, &dit: « Qu'il fupplioit le roi de donnei* Af •  6 E t a t s » audience en un lieu qui fut plus capable, cPau» tant que tous les députés ne pourroient pas *> tènir en un lieu fi petit èc fi refferré »». M. le chancelier lui dit, qu'il n'y avoit pas grande apparcnce de faire fortir le roi du lieu ou il étoit, ck commanda de faire fortir tous ceux qui n'étoient députés } ce qui fut fait. Et paree que 1'offenfé n'avoit pu entrer , on cria tout haut qu'on fit venir le député d'Uferches, lequel étant entré, fe jetta a deux genoux aux pieds du roi. Ainfi M. le préfident a genoux (& tous les auires) commenca en telle forte : « Sire, le tiers-état repréfentant tout votre » peuple, fe vient prollerner a vos pieds avec » des larmes de fang & les fanglots a la bou» che , marqués' affurées de fa prefTante douleur » pour 1'ofFenfe qui a été faite a votre majefté, m non-feulement dans votre ville, non-feulement » dans votre louvre , mais dans , votre pro» pre chaire. Car il eft fans doute que 1'in» jure de laquelle nous avons a vous parl«r r » ayant été faite avec fi grande indignité en la » perfonne de 1'un de vos députés (ouproche » du lieu a tout le moins, qu'il vous a plu >• élire pour la tenue de vos étafö), elle eft faite » a votre corps, puifqu'elle eft faite a 1'un de » vos membres, exercée audacieufement dans.  sous Louis X I LI. 7 » votre propre maifon, puifque c'eft au lieu que » vous avez choifi pour la plus propre & com» mode de votre bonne ville de Paris. » Or, fire r deux refpecls m'ont convié' de » vous faire cette plainte, Le premier procédé » de la charge qui m'a été donnée par une fi » grande & notable compagnie , de laquelle » ayant été nommé chef, mon devoir m'a né» ceffité de vous repréfenter cette offenfe fi » téméraire , que toute la France s'en reflent m bleffée. Le fecond , porte un particuüer ref» fentiment de cette injure au corps de cette » ville de Paris, des bourgeois de laquelle étant » chef & capitaine, par la qualité de prévöt des w marchands, dont il vous a plu m'hbnorer, 8t » en ayant prêté le ferment entre vos mains , » je ferois indigne d'une fi honorable charge ^ » fi j'endurois un tel attentat contre une per» fonne de la qualité de celui que.vous ^pyez » a vos pieds. » L'injure, fire, efl d'autant plus grande » » «fu'elle a été faite par un député contre un » député, proche d'un lieu doublement facré, » tant k caufe de 1'honneur de la religion que » pour la confidération particuliere que vous. » en avez fait votre maifon, y ayant voulü afs». fembler 1'élite des plus notables de votre; A"4  8 E T A T S » royaume , pour vous faire plainfe des dé» fordres dont il n'eft que trop terni & mar» qué. Que fera Ia ncbiefFe parmi les champs ? » De quelle facon traitera -1 - elle ail'.eurs vos »> füjeis & vos officiers , puifqu'a la vue du » louvre , du parlement & des états, un gentil» homme a ofé traiter u coups de baton un » lieutenant de province , im député qui eft en » votre particuliere proteciion? Que deviendra » eet officier, quand il fera de retour en fa mai» fon, fi au milieu de votre grande ville, capi» ta'e de votre royaume, que vous avez chci» fie pour la plus süre & lilsre en la tenue de » vos ératSj il a été indignement traité ? Oü eft » Ie refpeö, oü efl Ia-révérence des loix ? Quelle » crainte aura-t-on de leur cenfure parmi la » compagnie , puifque dans une ville de Paris, » la demeure des loix & des rois, ville de paix, » ainfi appellée par une ancienne commifiion de » 1'an 1340, qui fe trouve enregiftrée dans les » regiflres de la cour, un officier, un député , w une perfonne publique protégée fóu's la liberté » qu'il vous a plu promettre pour une fi folem» nelle aflion, a été fi vilainement & indigne» ment outragée, a la facon & maniere de la » plus abjecte & vile perfonne du monde ? » Votre majefié prendra, s'il lui plajt, 1'exemple  sous Louis XIII. 9 » du bon roi Louis XII, au nom duquel vous » êtes fucceffeur immédiat, lequel pour 1'excès » qui avoit été fait par un grand a la perfonne » d'un fergent, fe préfenta cn fon parlement de » Paris, le bras en écbarpe, difant qu'il avoit » été mutilé & grandement bleffé; au moyen » de quoi la juftice en fut fi rigoureufement » faite, qu'il s'enfuivit rafement de place, 6c » peu s'en fallut la vie, Combien a plus forte » raifon, fire, devez-vous réputer grande 6c » outrageufe cette bleflure, faite a 1'un de vos » officiers , chef de compagnie, & député de » vos états ? Voila le fujet qui nous profterne & » vos pieds, requérant très-humblement votre » majefié qu'il lui plaife faire rendre une jufiice » fi e7:emplaire de cette in]ure,quela poftérité » la marqué comme une touche de votre royale » juflice. Et pour vous tértioigner, fire, le grand » reffentiment que votre tiers^- état a de cette » plaie , il fupplie votre majefté lui pardonner, » & trouver bon qu'il ne procédé k aucune dé» libération pour le fait de fa charge, jufqu'£ >> ce que la juftice en ait été faite. » Le roi fit réponfe qu'il avoit un grand mé» contentement de eet attentat, duquel il vou- » loit que juftice fut faite, 6c le renvoyoit k » fon parlement j 6c cepencjsnt, nous commaa-  IO E T A T S » dok de travailler a nos cahiers fans difcontï» nuation ». Le cinquieme dudit mois de février, M. le préfident étant en fa place, dit que M. de Loménie, fecrétaire d'état , lui avoit envoyé un. de fes commis, qvii lui avoit mis en main la comrnifllon émanée du roi, adreffante au parlement & a M, le procureur général, pour procéder a 1'inflruQion & jugement du fait & attentat cidevant référé. Ladite commiffion fut lue par le fieur Gapiflbn, évangelifte, la fubftance d'icelle & la date enregiftrées. Ce fait, on avifa que depuis que Ie roi & M. le chapcelier avoient fatisfait de leur part au defir de la compagnie, de continuer la confection de notre cahier; & furent auffi députés un de chaque province, pour aller vers M, le premier préfident & MM. les gens du roi, afin de folüciter vivement la pourfuite. Ainfi on continua la kaure des chapitres du cahier qui étoient au net;, & a 1'inftant arriva M. de Ventadour, duc tk pair de France, lequel ayant pris Ia place de M. le préfident , dit : « Qu'un ancien blamoit un empereur de ce qu'il » communiquoit trop facikment fon autorité & » puiffance k fon fénat, comme le rendant juge m & arbitre de fes a&ions j mais que k roi avok  sous Louis XIII. ïi » bien témoigné a fes états, compofés de 1'élite de » fes fujets, qu'il n'avoit pas voulu traiter avec » eux en roi, ains comme pere a 1'endroit de fes » enfans. Car il nous avoit communiqué ce qu'il » avoit de plus fecret, & même important a » fon état, c'eft a favoir fes finances, & nous » avoit envoyé les états pour juger ce qui fe » pouvoit faire au foula ;-?ment du peuple, le» quel fa majeflé promettoit d'embrafler tou» jours; mais que nous devions confidérer que, » comme de fa part, il vouloit témoigner toutes » fortes de bonnes volontés, avec les effets tels » que 1 etat préfent des affaires le pouvoit per» mettre, auffi que de la nötre nous devions » apporter une judicieufe modération en nos m demandes, pour les proportionner è ce que » fa majeflé pouvoit; car elle defireroit répon?> dre tout favorablement , voire remetcre en » contemplation de fon peuple fes propres in» térêts, fi par les tributs, tailles Sc autres le» vées, le royaume n'étoit maintenu & con« fervé, comme le corps humain par les nerfs » & les mufcles ». Difoit « qu'un empereur fut blamé par le fé» nat de ce qu'il lui prif humeur de remettre » tous les tributs de fon empire, d'autant qu'ils » fervent de bafe Sc de fondement, pour foute-  12 E T A T S » nir Ia pefanteur de ce grand corps, lequel fe » ruineroit 6c bouleverferoit, s'il n'étoit main» tenu & entretenu par les denrées qui fe levent; » qu'il étoit bien vrai que la meilleure que les » rois pouvoient avoir confiftoit ès biens, fa» cultés 6c bonne volonté de leur peuple. Et dijt foit bien vrai celui qui trouvoit les deniers » de Pempire plus amv és dans la bourfe des fu» jets, que dans le tréfor public ; mais que les » affaires 6c grandes charges du royaume ne » permettoient pas au roi d'exécuter tout ce » qu'il defireroit bien en la faveur de fon peu» p!e; car depuis le trépas du roi défunt, la » reine avoit maintenu ce royaume en paix, avec » grahde 6c admirable prudence, par des frais » inexprimables: de forte que ceux qui ont vu » le regne de ce grand roi, n'ont rien trouvé de » changé en la conduite 6c heureufe adminifira» tion de la reine, contre 1'attente 8c expeöa» tion de tout le monde, qui eftimoit que ce » royaume fe devoit bouleverfer par la perte » d'un fi puiffant monarque. En quoi il femble » que Ia fentence du fage, qui menace les royau» mes de défolation, lorfqu'ils font fous la mi» norité des rois 5 n'a point été dite pour ce » royaume, particuliérement favorifé de Dieu. »> Car nous pouvons dire avec vérité, que bien  sous Louis XIII. i$ »heureux a été ce royaume gouverné fous la » minorité de notre roi; mais après Dieu.nous » en avons 1'obligation toute entiere k la pru» dence de la reine, qui a confervé cette mo» narchie au-dehors avee tel refpeét qu'il a tou» jours été arbitre des princes voifins,' & au-de» dans par la paix & tranquillité qui eft la chofe » plus defirable en ce monde; car maudits font » ceux qui troublent le repos public par une » guerre civile & inteftine, qui ne peut procé» der que dun cceur lache & peu magnanime Difoit « qu'd étoit déformais tems de para» chever cette négociation, & mettre fin k nos » cahiers pour les préfenter au plutót; & pour » témoigner que le roi nous vouloit rendre » preuve 'de fa bonne volonté, c'cfi que comme » il avoit ci - devant promis de répondre nos m cahiers d'article en article, il le promettoit »» encore fi favorablement, que nous aurions >* fu;et de nous contenter; que pour eet effet, » il defiroit que les chambres députaffent douze » de chaque province, pour affifler a la réponfe » d'iceux, afin d'animer de vive voix, & don» ner les raifons des articles couchés dans nos » cahiers; & que pour le refte des députés, il » n'entendoit poinr qu'ils fe féparaffent, ains de» meurafient jufqu'a la réponfe d'icer,x, & vou-  14 E T A T S » loit que les taxes, qu'il conviendroit faire i » fuffent continuées jufqu'a ce tems-la ». M. Miron lui répondit: •< Que bien heureufe » étoit fa venue; que comme la colombe ( après » un grand déluge) il apportoit le rameau d'elive w reverdiffant, par le témoignage duquel la paix » & la tranquilüté publique nous étoient heureu» fement promifes , 6c nous donnoit affurance » de faire ceffer 1'horrible déluge des défordres » paffes dont ce royaume avoit été noyé; que » toute cette compagnie avoit une grande obli♦> gation au roi &c a la reine, d'avoir maintenu w ce grand royaume en paix, 6c de ce que leurs » majeftcs nous promettoient tant de faveurs, » 6c une fi heureufe réponfe de nos cahiers, que » nous leur en rendions louange 6c gloire, avec »> témoignage d'une trés - humble lujétion 6c » obéiffance ». II ne fut rien délibéré fur ce qui avoit été propolé par ledit fieur de Ventadour, de députer douze perfonnes , a favoir, un de chacun gouvernement pour affifter a la réponfe des cahiers; car on difoit que cette propofition avoit été faite aux états de Blois en 1'an 157^ 6c rejettée, paree que la réponfe fe devant faire par la pure autorité du roi, elle pouvoit être auffi - tot au dé&vantage du peuple qu'au foulagernent; 6c que  Sous Louis XIII. 15 partant il ne la falloit autorifer par la préfence des états, mais qu'il fs falloit tenir aux précédentes opinions , d'avoir une lifte des confeillerS d'état, afin de rejetter ceux qu'on croiroit n'être portés au foulagement des peuples. Arriva a 1'inftant M. 1'évêque d'Agen, qui nous dit avoir été député par le clergé , pour nous déclarer qu'ayant entendu ce qui s'étoit paffé en la perfonne de 1'un de nos députés, par le fieur de Bonneval, député de Ia nobleffe du haut-Limoufm, il defiroit fe rendre entrémetteur de cette affaire, E T A T S Le vendredi fixieme dudit mois de février, M. le lieutenant général de Blois fut député pour porter notre réfolution a MM. du clergé ; lequel étant de retour, rapporta leur avoir repréfenté 1'atrccité & gravité de 1'offenfe par laquelle la liberté des états avoit été outrageufement violée; qu'ayant été renvoyée par fa majefté en fon parlement, neus croyions que par la bonne juftice d'icelui, le fiers - état feroit fatisfait, & qu'au furplus nous n'avions bleffé 1'autorité des états, paree que nous nous étions directcment adreffés au roi, qui étoit lc chef, & par-dcfius les états, qui ayant de fon propre mouvement renvoyé en fon parlement, c'étoit tout autant comme s'il le jugeoit lui-même. A quoi M. le cardinal de Sourdis fit réponfe que 1'offenfe étant de député k député, elle devoit être vengée par les états, 1'autorité defquels il ne falloit foumettre au parlement. Ce fait, arriva M. 1'évêque de Beauvaïs, qui dit:« Que les Lacédémoniens ayant été oftenfési » par les étrangers, ne ceffoient jamais qu'ils n'en eulient pris vengeance ; maïs que cles injures » qu'üsrecevoiententr'eux', i!s les mettoient fur: » 1'autel de Jupiter, auquel ils en laiffoient lai y vengeance ; que de même ils croyoient que: ». 1'cfteivfe de laquelle nous neus étions plaint, » ayaot  sous L ó 'ü ï s x II ï. 9p ayant été faite par un député a un autre dé» puté, elle étoit faite a tous les ordres qui y » avoient leur part, & que poUr cette raifon, » elle leur devoit être déférée, puifqu'ils étoient » nos peres communs j qu'ils blÉmoient l*aöi©n> » comme étant indigne de la profeffion d'un » gentilhomme; qu'elleméritoitpunition&cha» timent exemplairc, mais qu'il le falloit recher» cher dans les états mêmes ( vrais juges d'une » fi infame injure) ; qu'il n'y avoit point de loix » établies, ni afftz figoureufes, pour la ch&ier, » & qu'il falloit que les états en Effent une juftice; » 1'autorité defquels il fembloit que nous rabaif» faffions, en procurant la vengeance dans un » parlement. Car que ferions-nous en un crime » commun , qui auroit été fait fur le chemin » d'Orléans ou de Lyon ? Nous en demanderions » juftice aux juges ordinaires ou bien au parle* » ment. Mais celui-ci furpaffant 1'atrocité & in» dignité de ious les crimes, par lequel le roi t» même avoit été offenfé, la liberté des états » violée, il falloit marquer Ia punition de ce » crime par un jugement digne de 1'autorité des ». états. M. le préfident lui répartit que le parle» ment en étoit faifi ; que les états n'étoient 55 fondés en jurifdiflion de connoïtre des cri-> » mes ; que néanmoins il mettroit en délibéra-j b  n E T A T S » tion ce qu'il lui avoit plu de nous remontrer} » pour voir fi la compagnie n'avoit point été » touchée par fon exhortation ». Après qu'il fut forti, il fut délibéré & arrêté » que le roi ayant renvoyé la connoiffance de t> cette injure au parlement, qu'elle n'étoit plus » en notre puiffance » ; & M. le lieutenant général de Troyes fut député pour le faire favoir auxdits fieurs du clergé. Cependant nous fumes avertis que toute la nobleffe en corps, & quelques-uns de MM. de 1'églife, étoient allés au louvre pour prier le roi de remettre cette affaire. Mais ils ne recurent aucun contentement; car le roi ne leur fit autre réponfe : v Qu'ayant renvoyé 1'affaire au parle» ment, il entendoit que juftice fut faite ». L'après- diné, M. le préfident, fort trifte & les yeux baiffés en terre , nous fit entendre qu'il avoit été mandé par la reiae, qui lui avoit dit: « Qu'un gentilhomme, appellé Marfillac, qui » étoit fien & fon penfionnaire, avoit été cruel» lement & traitreufement afTaffiné la nuit précé» dente a coups d'épée & de batons par Roche» fort , & quelqu'autres appartenans a M. le » Prince ; & que eet acle ayant été fait en haine » d'tüe, elle en avoit fait plainte au parlement, » pour en avoir juftice, & a M. le Prince l«i-  sous Louis XIII. 19 » même, lequel ne 1'auroit défavoué & appröuvé « en fa préfence, & lui auroit fait plufieurs ré» parties aigres & hardies, lui difant ledit fieur » Prince qu'il av-öuoit le fait, & qu'il ne dépen» doit point d'elle , ni n'en vouloit dépendre en »» aucune facon , airs du roi. A quoi elle lui au» roit dit qu'elle s'étonnoit de ce qtiM avouoit w un fi méchant acte , duquel le roi feroit faire » juftice, & feroit pendre tous ceux qui 1'avoient » fait. A quoi ledit fieur auröit dit : Que me » fire^-vous? Je ne vous crains pas ; qu'elle lui » auroit fait réponfe : Je ne vous ftrai rien quant » a vous, mais je ferai pendre ceux qui ont com* » mis l'ajjajjlnat. Que le roi a Pinfiant feroit » furvenu, qui témoigna n'être pas fatisfait des » paroles dites a la reine par ledit fieur Prince ; *> & que la reine lui auroit dit qu'elle 1'avoit » mandé, pour repréfenter a la compagnie cette » injure, pour favoir d'elle fi elle vouloit auto» rifer une a£Uon fi méchante, & fi elle n'en» tendoit pas que juftice en fut faite; ce qu'elle » avoit aufïï fait entendre k MM. les préfidens » des autres chambres, lefquels lui auroient té» moigné beaucoup de déplaifir de la mort du-; » dit fieur de Marfillac ». Cette affaire att'rifta fort la compagnie, craignant que ces mauvais difcou#s ne fuffent quelque B %  2,0 E T A T S femence de nouveaux mouvemens; c'efl pour-' quoi nous avisames d'opiner modeftement en une affaire fi importante ; & partant il fut réfolu a la pluralité des voix, que M. le préfident feroit fupplié de faire entendre au roi & a la reine , lui feul, Sc fans autre éclat, « que nous étions » en général & en particulier leurs très-humbles » Sc très-obéiffans ferviteurs, & que nous pro» diguerions tous nos vies, notre fang & nos » biens , pour rendre témoignage de ces pa» roles ». Cependant M. le Prince, non content d'avoir appröuvé ce fait en la préfence du roi 8c" de la reine , préfenta une requête au parlement, par laquelle il avouoit le même acte, 8c en donnoit les raifons. Le famedi feptieme dudit moïs, le fieur Briffon, député de Fontenay-le-Comte , procéda a la leöure du chapitre des fuppreffions, Sc en même tems M. le lieutenant général de Troyes rapporta avoir été en la chambre du clergé, pour y faire entendre la réfolution de la compagnie prife le jour d'hier ; que M. de Sourdis lui auroit fait réponfe : « Que pour conferver » 1'autorité des états, il eüt été a defirer que » cette affaire y eüt été vuidée >\ Et tot après arriva M. 1'évêque d'Orléans,  sous Louis XIII. ai qui remontra «que le clergé avoit appris qu'il »» s'étoit commis unattentat, daquel M. le prince » s'étoit rendu garant, Sc auroit avoué & ap» prouvé icelui en la préfènce du roi & de la »» reine, Sc en la cour de parlement ; que leur m compagnie avoit avifé d'aller en corps vers **> leurs majeftés pour en demander juftice, Sc » que ce n'étoit le premier prince contre lequel » on auroit demandé juftice ; qu'il avoit été » député pour nous prier de nous joindre avec » eux, pour y aller tous en corps faire öffce a » leurs majeftés de nos vies Sc. de nos biens > » pour les expofer k leur fervice >--. M. le préfident lui fit réponfe fur le cbamp,. fans avoir mis au préalable 1'afxaire en délibération: « Qu'il ne croyoit pas qu'il y eüt au» cun dans la compagnie qui ne trouvat bonne w 1'intention de MM. du clergé , &i. que nous » nous joignipns bien volontiers k eux». Et demanda 1'heure audit fieur évêque a laquelle il y falloit aller, qui lui dit: « Qu'il falloit fe » trouver tous a une heure après-inidi aux Au-, » guftins », Comme ledit fieur évêque fut retiré, la compagnie ne trouva. pas fort a propos que ledit fieur préfident 1'eüt engagée d'affifter MM. d\i clergé , fans favoir ce qu'ils avoient k dire ; car  *2 E T A T S nous n'étions pas réfolus de demander juftice contre M. le prince, auquel on ne pouvoit faire le procés, finon que pour le crime de lefe-majefté au premier chef; de maniere que de deux chofes 1'une : ou il falloit favoir de MM. du clergé les paroles qu'ils porteroient au roi, ou bien aller féparément d'avec MM. du clergé, & porter les paroles toutes femblables que celles qui avoient été réfolues le jour précédent, & que M. le préfident étoit chargé de dire. La réfolution fut donc que, tout préfentement, on députeroit vers MM. du clergé, auxquels on repréfenteroit 1'importance de cette affaire, & fauroit-on d'eux ce qu'ils defiroient dire au roi fur ce fujet, afin de nous le faire favoir, pour avifer fi nous irions avec eux ou féparément. Pour eet effet, le député d'Abbeville y fut envoyé, qui rapporta qu'il étoit befoin de fe trouver k une heure après midi aux Auguftins pour en conJerer. Cependant nous eümes avis que tous MM. de la nobleffe étoient ja partis en corps pour aller au louvre, oü ils firent les mêmes offres au roi & a la reine, que celles que nous avions ja faites, dont le roi fut fort content. Or, M. Miron, qui vraifemblablement favoit ce qui fe devoit faire, nous dit en prenant la réfolution ci-deffus, qu'il s'étoit oublié de nous  sous Louis XIII. ij faire rapport de la réponfe qui lsi avoit été faite par M. le chancelier, en portant les paroles don-t nous 1'avions chargé; car demandant audit fieur chancelier ce qu'il avoit dit au nom de la'^compagnie, étoit fuffifant pour contenter le roi & la reine ; il lui fit réponfe : Que nous ferions ce que les autres erdres faoient. Par oh il efï aifé de connoitre qu'on avoit difpofé les autres cham-, bres a rendre ce témoignage public de Pobéiffance due a leurs majeftés, afin de donner de la terreur a ceux qui voudroient nouvellement entreprendre de brouiller & émouvoir nouveaux défordres. A une heure après-midi, le clergé & le tiersétat s'affemblerent chacun dedans leurs chambres, mais il n'y eut aucune conférence; car MM. du clergé partirent les premiers pour alles au louvre. Notre compagnie en corps s y porra feroblablement un quart-d'hèure après. Les uns & les autres entrames dans la galerie des peintures, oh vinrent quelque tems après la reine &c le roi, accompagnés de MM. de Guife, & de plufieurs feigneurs en grand nombre. La preffe étoit ü grande qu'on eut de la peine a choifir place pour leurs majeftés. M. le cardinal de Sourdis, pour 1'églife , paria affez Iong-tems; & blamant 1'indignité des paroles que M. ie prince B4  *4 E T A T S, avoit tenues a la reine, dit : « Que la punitiöu * s'en pouvoit prendre, puifqu'il s'étoit adrefle » a la mere du roi & de la France, & que Dien » avoit mis le glaive temporel entte les mains, w de fa majeflé, pour venger telles entreprifes »; & plufieurs autres. chofes qui ne tendoient a allumer le feu, lefquelles ne furent approuvées. des fiens mêmes. Comme ledit fieur cardinal eut achevé, on, demanda a quelqu'un du tiers-état, fi ledit fieur avoit parlé, tant pour 1'églife que pour le tiers=. ordre; lefquels firent réponfe qu'il avoit feulement parlé pour le clergé& qtIe M. Miron-, avoit charge de parler pour le tiers-ordre. On. le fit approcher; & s'étant mis a deux genoux , prononca les mêmes paroles en fubfiance que celles qu'il avoit ja dites le jour précédent, fans. s'étendre fur le fait, ni parler de juftice, ni blkmer perfonne. Le roi fit réponfe : « Qu'il étoit » très-content, qu'il nous remercioit, & que » nous parachevaffions notre cahier, auquel il » feroit réponfe favorable ». Ce fait, Ie roi & la reine fe retirerent dans; leurs chambres,& chacun fe fépara. A mefure néanmoins que ledit fieur cardinal rencontroit quelqu'un du tiers-état, il 1'invitoit k 1'obéif-. ftoce due au roi (comme fi nous euffions eii  sous Louis X I I L i$ grand befoin. de fes exhortations pour cela), & nous, difoit qu'encore que la nobleffe eüt de-, vancé fon ordre & le nótre, que néanmoins ellen'avoit pas plus, de prérogatives pour cela ; car les. derniers étoient les premiers , étant tous obli-. gés de contribuer pareilles affeaions au fervice de leurs majefiés. Le lundi neuvieme dudit mois de février, ledéputé de Bergerac, qui avoit été chargé de. dreffer le chapitre des finances, fit leaure d'icelui, & en même-tems arriva le fieur de Mu^ riennes, député de la nobleffe, qui pria la compagnie de fe joindre avec elle, pour demanderau roi qu'il nous fut permis, après la préfentation de nos cahiers , de faire corps d'états , & de nous affembler. En fecond lieu, de députerdes commiffaires pour affifter au cohfeil a la réponfe de nos cahiers , ccnformément a ce qui avoit été propofé -par M. de Ventadour,de la, part du roi. En troifieme lieu , de demander une ïifie de ceux que fa majeflé voudroit prendre pour la réponfe de nofdits cahiers, afin que les étets rejetaffent ceux qu'ils aviferoient, fans. toutefois être forcés d'exprimer les caufes de récufation. Et en quatrieme lieu, demander 1'exé-, cution de la promeffe qu'il avoit plü au roi de feire pour 1'établiffement de Ia chambre de juf-  %S E T A T S tice. Toutes lefdites propofitions furent embraifees par notre compagnie. Le fieur marquis d'Urfé vint aufii peu de tems après, qui remontra qu'il y avoit tant de pauvres eftropiés, qui, pour toute récompenfe du fervice qu'ils avoient rendu a 1'état, n'avoient que des coups , defquels le nombre étoit fi grand que les prieurés & abbayes qui étoient fujettes de recevoir de ces miférables n'étoient pas fuffifantes. Voila pourquoi il propofoit de prendre le furplus du revenu qui refteroit des höpitaux & maladeries ( les charges ordinaires d'icelles déduites) pour être mis au bureau, qui, pour eet effet, feroit établi en cette ville de Paris, a Saint-Marcel, qui feroit régi par quatre maitres qui feroient pris du cenfeil d'état; & que pour avifer a quoi ce revenu pourroit monter, ils avoient jugé devoir députer des commiffaires de leur part, & nous donner avis d'en députer aufli des nötres, fi nous le trouvions a propos. La délibération de cette propofition fut remile h deux heures de relevée, fur laquelle les gouvernemens étant entrés en confeil, il fut réfolu que le roi feroit fupplié de trouver quelques moyens pour fubvenir a la mifere des ces pauvres affligés, autres toutefois que ceux introduits par Ia chambre de la réformation ou cha>.  sous Louis XIII. 27 nté,dont nous avions demandé la révocation par nos cahiers. Le lieutenant général d'Evreux propofa qu'il etoit a propos de demander au roi le jour qu'il lui plairoit donner pour la préfentation des cahiers , & 1'on avifa d'en conférer avec les chambres. Le fieur le Grand , député de Chaumont en Baffigny, fut envoyé a 1 'églife, qui rapporta que M. le cardinal de Sourdis avoit fait réponfe, que dès long-tems les cahiers euffent été préfentés, n'eüt été qu'aucuns s'étoient voulu mêler de prendre connoiffance des points & matieres qui ne leur appartiennent pas. Ce qui donna du mécontentement a aucuns de la compagnie, & particuliérement a M. le lieutenant civil, qui vouloit qu'on leur allat demander 1'interprétation defdites paroles. Ce fait, le fieur des Effards, confeiller au préfidial de Chartres,fit lecture du chapitre de la juftice qu'il avoit infiniment bien dreffé, en termes fignificatifs ck fuccints. II convient ici remarquer pour une preuve tres - manifefte du peu de defir que 1'on avoit de décharger le pauvre peuple, que le fieur Goujon, député du plat pays de Lyonnois, lequel avoit été député pour examiner les états des  i8 E T A T S finances ( avec MM. les intendant & préfident Jeannin ) , apporta qu*on ne 1'avoit vonlu éclaircir des difficultés qui fe retrouvoient dans lefdits états, & n'avoit-on voulu permettre qu'on pénétrat plus avant en la connoiffance dlceux. Le matin dudit jour dixieme février, M. le prince alla au parlement, oii il avoit prié le parlement de lui faire droit, fur une requête qu'il avoit préfentée, portant aveu de Paffaffinat commis en la perfonne du fieur de Marfillac par Rochefort, & lui faire juflice d'une infinité d'au-. tres actes, commis par aucuns, comme de celui du maréchal d'Ancre contre Rubempré; de celui commis contre le baron de Lux, par le feu chevalier de Guife; de celui commis par le fieur d'Epernon dans le parlement, & de plufieurs aufres: fur quoi il demandoit que les chambres fuffent aflemblées , & qu'il fut furfis au décret contre Rochefort. La cour ordonna que le roi en feroit averti, & les gens du roi députés vers fa majeflé. II fit entendre qu'il étoit fur les voies de fe mettre d'accord avec la reine, & remontra que la cour même s'en devoit rendre médiatrice. 11 retira la requête qu'il avoit préfentée. Le mercredi onzieme jour dudit mois de février, la cour re?ut mandement du roi, portant défenfes de n'affembler les chambres, fa majeflé  sous Louis XIII. 2, voulant que le proces fut fait a Rochefort par la grand'chambre. Le fieur prince vint encore ce jour au parlement, & viïïta toutes les chambres 1'une après Pautre, même la chambre des requêtes du palais, pour les prier de s'affembler tous en un. On tenoit que ce qu'il s'opiniatroit a faire affembler les chambres, étoit k deffein de déférer M. le chancelier, & de lui faire faire fon proces. Le fieur lieutenant général de Riom, qui avoit été député vers la nobleffe , rapporta qu'ils avoient fait réponfe qu'ils nous prêteroient toujours la main ès bonnes délibérations, dont nous leur ferions part. Le douzieme dudit, M. Miron rapporta que le roi lui avoit dit : Que les cahiers fujfent prêts dans lundi. Sur quoi fut avifé que douze de la compagnie iroient fur les onze heures vers fa majefté Paffurer que nos cahiers étoient prêts, & que la préfentation s'en feroit quand il lui plairoit. En même tems furvint Ie fieur de la Guefie, député de la nobleffe, qui fit entendre de la part de fon ordre qu'il étoit k propos de députer vers Ie roi, pour le fupplier de nous permettre , qu'après la préfentation de nos cahiers, nous  30 E T A T S puiffions nous affembler en corps, pendant que le roi procéderoit a la réponfe d'icenx. Et a 1'inftant arriva M. 1'évêque de Beauvais, qui exhorta la compagnie a demander même chofe que la nobleffe, & dit: « Que fi au com» mencement des états on eüt fuivi leurs pro» pofitions,qui étoient de préfenter des articles »> généraux pour les faire répondre, on ne feroit » pas en peine d'obtenir du roi cette affemblée •». II lui fut fait réponfe par M. Miron, que notre intention étoit de faire même demande au roi, & de nous joindre avec les deux ordres pour cela; comme auffi prier le roi de nous difpenfer de nommer ceux de notre corps, pour affnter k la réponfe de nos cahiers. A quoi ledit fieur de Beauvais dit: « Qu'il étoit k propos d'en dépu» ter quelques-uns, non pour réfoudre les ar» ticles, mais pour les animer, & en donner » 1'interprétation, & auffi pour donner avis aux » ordres de ce qui fe paffoit a la réponfe ». Etant retiré, on députa vers le roi avec lefdits fieurs du clergé & de la nobleffe, pour 1'effet que deffus. Le même jour, deux heures de relevée, M. Mou'chet, député de Bourgogne, qui avoit été au louvre avec le clergé $i la nobleffe, tapporta  sous Louis X I I I. 3». qu'avant que d'entrer dans le cabinet du roi, il avoit prié M/. 1'évêque de Grenoble (qui portoit laparole) de lui déclarer les points qu'il avoit a déduire devant fa majeflé, afin qu'il ne dit rien qui put engager le tiers-état, lequel lui fit réponfe qu'il vouloit demander au roi permiffion de s'affembler en corps, après la préfentation des cahiers. De plus, qu'il vouloit toucher la propofition de Beaufort, pour la fuppreffion & retranchement des officiers & de Ia vénalité des offices, & encore implorer la clémence du roi en faveur du fieur de Bonneval. > A quoi ledit fieur Mouchet lui auroit dit qu'il n'étoit pas a propos que le tiers-état füt préfent quand il parleroit de Bonneval, paree que 1'injure lui avoit été faite; ce que ledit fieur .de Grenoble accorda , & promit de n'en parler en leur préfence. Ainfi qu'étant tous entrés, ledit fieur de Grenoble > blamant les officiers de juftice, auroit dit que c'étoit une vile & méchanique épiciere , au lieu qu'elle avoit été autrefois très-pure, tenant Ia balance jufte ; en quoi il vouloit blamer les falaires des juges. Et ayant difcouru fur toutes lefdites propofitions j le roi fit réponfe qu'on diligentat les cahiers, pour les lui préfenter afin de les répondre, même Partiele (duquel ils ne purent retirer aucune intel-  31 Ë t k x s ligence, pour n'avoir concu de quel article avoit entendu parler). Cela offenfa fort la compagnie , de ce que ledit fieur de Grenoble avoit taxé les officiers & Ia juftice, fans en avoir particuliere charge de tous les ordres ; & n'eüt été la difcrcV tion & modération de M. le préfident, la compagnie étoit délibérée d'aVoir raifon de telles paroles. Le vendredi treizieme dudit mois de février, M. Miron remit la propofition d'aller trouver le roi, pour Paffurer que notre cahier étoit pret, & le fupplier de donner jour pour la préfentation d'icelui. Sur quoi quelques provinces étoient d'avis d'en confulter les autres chambres; mais il fut réfolu que MM. Miron & lieutenant civil, avec autres, affureroient le roi de ce que deffus, & que par même moyen ils le fupplieroient de nous permettre de nous affembler en corps après la préfentation, &c qu'il nous feroit donné lifte de ceux defquels il lui plairoit fe fervir pour la réponfe de notre cahier, afin de rejetter ceux que nous aviferions, fans aucune expreftion de caufes. Le quatorzieme dudit mois, ledit fieur Miron rapporta avoir déduit en la préfence de Ia reine (le roi étant a la chaffe) ce que nous avions délibéré le jour précédent, qui avoit fait réponfe :  sous L ö -v i s X ï ï I. 33 ponfe : « Que le roi feroit trés - fatisfait cPap»> prendre que notre cahier étoit prêt; & que » pour la préfentation, elle dcnno.it jour a jèti» di; & quant aux autres propófitiÖns i le roi » y donneroit ordre ». En même-tems -on fit entrer un nomrné la Ba« rilliere , qui avoit a di verfes fois demandé audience pour le fait de la marine, 6c remettre les vaiffeaux de mer avec bel équipage Sc bel appareuYComme il fe fut jetté fur les louanges de la France, qu'il difoit être abondante en toutes chofes , qu'elle fe pouvoit paffer de tous les royaumes voiflns , il vint a blamer la mémoire du roi Francois I", difant « qu'au lieu de penfer » a batir &c équiper des vaiffeaux pour fe ren» dre dominateur des rners, par une nonchalance » Sc une foibleffe d'efprit, il avoit fait batir aux » portes de Paris le modele de fa prifon, a fa » honte &c de toute la France, & a Phonneur » de 1'étranger ». II n'eut pas plutót laiché ces paroles téméraires & indifcretes, qu'il fut int-'rrompu, plufieurs lui difant qu'il étoit infolent &c mal-avifé de'blamer la mémoire de lün des plus grands rois que la France eüt jamais porté, Sc on lui commanda de fortir , ce qu'il fit; SC k 1'inflant M. le lieutenanr civil le fuivit, qui le remit entre hi maihs de deux huiffiers pour le Tom XFIL G  34 E T A T S condnire en lieu sur fans fcandale, dont la compagnie étant avertie, plufieurs s'en trouverent offenfés, difant «que ledit fieur n'étoit- k comme » lieutenant civil Sc magiftrat, ains comme par» ticulier député, Sc que c'étoit blelfer 1'autorité » des états, qu'un particulier entreprit de conf» tituer prifonnier un homme qui étoit venu » fous la foi Sc fauf-conduit des états ». De quoi ledit fieur lieutenant étant averti, il dit: «« Que » ce qu'il en avoit fait n'étoit pas pour entre» prendre aucune chofe, ni pour diminuer 1'aum torité de la compagnie, le moindre de laquelle » pouvoit faire ce qu'il avoit fait; Sc que quant » k lui, oyant parler indifcrétement de la mé»> moiré d'un grand roi, pere des armes Sc des » lettres , il avoit été faifi Sc touché de douleur » oyant tels blafphêmes ^ qu'il fe remettoit au » furplus a la compagnie, pour en faire ce qu'elle » trouveroit bon k propos ». II fut avifé par délibération des gouvernemens qu'on approuveroit ce que ledit fieur lieutenant avoit fait, comme ayant été fait par autorité de la compagnie , devant laquelle ledit la Barilliere feroit amené pour être blamé, & de-la conduit par ledit fieur lieutenant civil ( aflifté de douze autres) chez M. le chancelier, pour en être fait ce qu'il verroit bon Sc convenable.  sous Louis XII j. ^ Le lundi feizieme dudit rrióis de février, Ie fieur lieutenant civil dit qu'il avoit été vers M. le chancelier, atiquel il avoit rapporté 1'infolence dudit la Barilliere* de laquelle il avoit été trés-mal édifié, & avoit trouvé mauvais de ce qu'il avoit eu urte fi faeile ifiue de compagnie, promit de commander au grand prévöt de Yhók tel de fe faifir de fa perfonne; Ce qui indubitablement eut été exécuté, n'eüt été la priere qui lm fut faitei par un gentilhomme la préfent, qui avoit requis pardon de fa faute, fondé fur la hberté qui doit être aux états; en confidération de quoi, ledit fieur chancelier lui auroit pardonné. Commé ce rapport fut achevé, M. Miron repréfenta a la compagnie que 1'huifiier de notre chambre nous avoit rendu ferviee depuis quarre mois, & qu'il méritoit bien quelque récompenfe > comme auffi les religieux auguftins, depuis le rems que nous les avions incommodés de leurs logis. Propofa femblablement de donner quelque chofepour certains religieux, qui defiroient paffer jufqu'aux Indes pour y planter la foi. A quoi, pour le regard des deux premiers chefs, quelques provinces réfiftoient, difant que la ville de Paris, qui s'étoit reffentie de la commodité des états, devoit faire ces frais. Mais il paffe a ja C 2,  j6 E T A T S pluralité que chaque député donneroit un écu peur rhuiffier, un écu pour les Auguftins,& demi-écu pour les fufdits religieux. Ledit jour feizieme février, fut fait ouverture & leaure, en la chambre du clergé , d'un bref du pape: Suh annulo pifcatorls , par lequel fa fainteté remercioit lefdits fieurs du clergé de ce qu'ils avoient fait contre 1'article du tiers-état, & les prie de continuer la bonne volonté qu'ils ont. L'on trouva mauvais de ce que ledit bref avoit été ouvert & lu en ladite chambre, fans au préalable l'avoir porté au roi, communiqué a la reine & b. noffeigneurs du conléil, attendu même que ledit bref portoit créance, MM. de la nobleffe recurent auffi un pareil bref de fa fainteté , lequel ils préfenterent au roi auparavant que le faire lire en leurs chambres.  sous Louis XIII. 57 Bref du Pape Paul V a MM. du Clergé. Fmerabili fratri noftro, dïleclifqiie filiis noftris S, R. Ë. cardinalibus , ac panter ventrabiübus fratribus archiepifcopis & epifcopis, 'necnon dilectïsfiiüs abbatibus cceterifque ecdëfaflicis ordinisregni GallU in condüis gtntralibus congngatis* Paulus Papa V.. Venerabüis frater ,. dile.£Uque filii noftn, ac pariter venerabiles fratres, dileclique filii falutem. & apoftolicam benedi&ionem., Perturbav.it adeö animum iicilrum excefius audacia;, qua, ücut accepimus , nonnulli, publico conventu iffic mi nonas januarii habito, violare facro-fanöam auctoriiatem apoftolica? fedis. tonati funt, ut nifi bos confalaretur fiducia quam hahemus 'firmant in noflrorum chariflimorum filiorum Ludovici regis & Maria; reginas. ejus matris exlmia pietate atque prudentia- , quos curaviffe haftenus. reprimere conatus tam imprudentes-intellexirnus,. & in zelo admirabili quo vos- incenfos non, minus conflanter ac generosè , quam fapièntec & piè' tantze imprudentiae reftitiftis, planè dolor üitolerabilis nos occupaviflet. C 1 ■  3^ E T A T 5 Et quidem fuiflet hoe nimis horrendum indïpum cüm non immeritó timere poffemus, evoJaverit pe in galliam flamma ex miferabili angljcanp incendio, ad conflagrationem atque deftruöionem in ifto chriflianiffimo regno totius vera? pietafs & religionis, quam, divino auxilio freti, confidimus femper auöam iri patrocinio tam ph regis, a religiofiffima matre verèque chriftianifïima1 ad hoe potiffimum fumma vigilantia educati; ac vobis prjeterea fedulö adnitentibus ut laudabihter femper fuiftis. Czeterum quamvis recreet nos. non mediocriter ejufmodi fpes , non ob id tarnen inimunes ac vacui fumus ?ffl:ctione arque moleftia': imp vehementer anginiur, recogitantes nobifcum, quam adverfa tempeflate, & qiuim procellofa, B. Petri naviculam. pcculta Dei difpenfatione regendam fufceperirous ; ancipites ac dubii, ne noftra fortè negligentia augeatur fentina vitiorum, & ob id peri. eulpfa magis atque difficilipr femper evadat prajfens navigatio: propterea ad implorandum auxiJium iilius jugiter confugimus , qui ut nullis noftris meritis, ita quoque nobis nihil minus cogitantibus, in puppi federe nos atque clavum tenere voluit; quem oramus ne dum ex adverfö ^uftus irriiunt, & ex latero cumuli fpumofi maris intumefcunt, & a tergo tempeitas infequk  sous Louis XIII. 59 tur, permittat ullam fieri jacïuram ex tam valida navis concuflione. Interea ejus immenfae bonitati fnmmas gratias agimus t quöd in graviori difcrimine quo fortaiTe haclenüs verfati unquam fuerimus , fubfidio opportuniffimo, veftra fcilicet praeftantiffima virtute nobis fubvenit, ac faluti regnï Gallis: nobis dilectiflimi, eonfilio , operÉ f religiofaque fortitudine ecclefiaftici ordinis ejufdem regni, profpexit. Et ex altera parte vobis grattilamur, ac pariter vos maximè laudamus, quöd in vobis non modö veftra Gallia reflorefcentem videat zelum, pietatem , doctrinam, animique magnitudinem fanftorum Patrum ftiorum Dionifii, Hilarii, Martini, Bernardi, casterorumque" quorum, memoria in benedi&ione eft, ob ftudium divini honoris Sc eeciefiaffica; dignitatis, fed Sc eeclefia fancfa Dei univerfa agnofcere poffit cardinales ex ccetu vefïro ea praeftantia qiue dat tam, digna membra hujus fanctae spoftolicse; fedis : Sc antifiites ac pra:!otos, rectorefque animarum , qui fervi boni Sc fideles, ae domino-fuo. crigni verè fint, cüm amare magis ejus gloriam q.uam< fe ipfos reipfa oftenderint :- verè paflores ovscularum ehrifti, qui pro falute gregis propriam animam ponere non dubitaverint, dtim efFtifione proprii fanguinis, ut accepimus, paratos tuerk C 4  4C* E T A T S ovilis dominiei fepta, ecclefiafiica nempë jura* tanto animi ardore fe exhibuerint; fummopere igitur vos laudamus, atque iterum vobis gratulamur. Etenim quid laudabilius, quid gloriofius , quam, omnis humani commodi ratione pofthabita", facerdotes dei, digrritatem ecc'eficae fantla; eonilanter defendiffe , ac veritatis catholicaetuenda? zelo , propriam vitam neglexifie ? Sicutt fae'.icitati quoque maximae adfcribendum eft eontigiffe ; fieri hoe prsclarifiirnum facerdotahs; veftrae virtutis periculum, regnante in rege veftro non minus pietate ac religione fancli Ludovici regis .progenitoris fui , quam refloiefcat in ipfo ejus g^riofi nominis memoria. Proptere^ eö magis hortarnur vos ut inccepta vefiro laudabilifiimo acriüs femper infiftatis, perficiet utique dominus opus quod in vobis incepit. NUinum ejus jam agnofcite, corda regum qua? continet mirabiliter moventur. Interim unanimes adnitimirfi adverfus impetum fieri maris,. concitati aefiu humanae fuperbiae atque fecukris. prudertis.. è timore dei disjunöae turbine. Planè exortas tempellafes ipfe fedabit, qui flucluantibus. difcipulis fiiis non defuit. Tentari quidem permittit, fed facit eum tentatione proventum. Igitw bono animo efiote fcientes quod fpecttla-, tor adfiat defuper atque fuotum. agones. intuet'jr  sous Louis XIII. 41 ut unicuique dignam proprio labore mercedem retribuat, qui vero fortiter certaverit r dignè eoronabitur. Nos autem qui vos femper fumrna in domino charitate profecuti fumus, & ut vehementer vos diligimus, ita maximi facimus prasftantifSmam veflram virtutem , vobis amantiffimè deferimus quicquid cum domino praeftare auxilii atque fo'atii vobis occafione hac poflumus,, tnirificè devinöi tam fpeciofo , tamque admirabili vefiro facinore. Cum interea non prsetermittamus jugiter fanclffi gratiaï , vos in fuo fancla fervitio confervare femper atque confortare dignetur : & quia non poffumus hunc amanterri in vos noftri cordis affeöurn, pro nofïro defiderio vobis fcribendo fufKcienter declarare % HirTimus venerahili fratri Roberto epifcopo Montifpolitiani » noflro apoftolico Nuntio, ut quod in mandatis è nobis de hoe fufius accepit , diligenter fuis verbis apud vos profequeretur, qui pariter vobis exponet alteriiis quid opportunum exiftimemus ut negocium perfeclè ab» folvatur. Illi igitur eamdem prorfiis fïdem adhibebitis , quam nobis ipfis loquentibus haberetis. Confirmet vos deus in omni opere bono, confilia* atque opera veflra in fuo fanöo beneplacito femper dirigat : & nos ex intimis noftrse charitatis vifcenbus j apofioiicam benediöionem  4* E T A T S nortram vobis impartimur. Datum Roma apud Sandam Mariam Majorem, fub annulo pifcatoris pridiè calend. februarii M. DC. XV. Pontiflcatüs nofhi, anno decimo. Petrus Stro^a. Réponfe a été faite audit bref par lefdits lieurs. du clergé en ces termes : Sanclifiime pater pojl ofculum ptdum heatorum,. Non ert quöd S. veftrae novum ac infolens videatur, in hoe regno quondam pietate ftorentiffimo, nunc a nonnullis filiis. fuis penè convellï ecclefiam atque labefactari: eft enim id hserefi peculiare, non modö ut originem &c incrementum ex diffidiis capiat, verum etiam eorum femina, pro fua audacia, catholicorum animiscinfpiret, quö paulatim contumaces facti, k matre fua divellantur, & abruptis obfequii atque reverentie vinculis, arroganter in ejus munus ac autoritatem invadant. Enimverö deus prspotens, qui unico verbo commota tempeflatibus maria, & ventorum minas compefcuit, eademque opera nutantem difcipulorum fidem erexit, inter has procellas, nihil de providentia fua rernittit, fed ita cunöa moderatur , ut fedatis rerum flr.ftibus, major indé ad noittinis ejus gla*  sous Louis XIII. 4j riam fiat acceffio. Quod noviflimè perfpici marnfeflp potuit, ciirn enata turbarum occafione, quicquid in ecclefiam parabatur, ex eventu eidem laetum atque falutare apparuit: angebarnur enim non mediocriter, cum viderimus ipfos cathoiicos zelo quondam rniniis prudenti abreptos, cognitionem earum rerum, qua; ad finetn pertinent ad fe trahere, & de queftionibus ejufmodi ftatuere veile quas, nifi paftorum fuorum. Vocibus edocli, non attingere debeant: fed ea>, moleftia è veftigio in laetitiam verfa eft, poftquam iidem, noftris moniüs, & juflis rationibus adducli, demiim agnoverunt omnem hanc autontatem penes ecclefiam eofque folos efle quqs illa fidelium gregi pra;effe voluerit. Ejus hofles praeterea dedicerunt, accedentibus eo chriflianiflimi regis & regina matris fubfidns, fupremas eorum poteflates a deo, in ecclefi«e obfequium atque.defenfxonem efle inftitutas. Eft verö quod eo fuccefiu gratuletur fibi veftra fanchtas, &c in fpem veniat fore, uti. deus peculiarem ecclefiae in regno curam femper habeat, utque illa tot antiftitibus, tot fummis. ecclefiaftici ordinis viris rité admjniftrata., inimicorum. fuorum impetus fortiter propulfet \ fub regnp prasfertim principis tapta pietate. imbuti,& ejus. matris cuijcjirn animi magnitudo, & YktUlSS  44 E T A T S mariti omnes velut in dotem acceflerint, confer.taneum eft non minus virium & fadicitatis futurum in defendenda ecclefia , quam in propugnanda filii regis authoritate , retinenda fubditorum fide, fervandaque pace hacler.us fuerit. Nobis porrö maximo fblatioeft, quöd occafione data , vifi fimus rem S. V. gratam atque laudabilem preftitifie: id certè immodico yeflrae paternitatis affethii & eximiae in provinciam , quam deus ei regendam commifit, curae adfcribimus, quöd quamvis nihil, nifiex debito munerum noftrorum cfficio fecerimus, tarnen nos teftimonii f'ui honore dignetur, quöd deinceps. ad ea implenda fimus alacriores. Habemus itaque ingentes , quam demiffe poflumus, S. V. gratias , eamque obfecramus, ut in hoe erg& ecclefiam gallicanam affettu perfeveret, recnon illam faToris fiii tutela protegat, qua freti fperamus nos perduel'ibtts fidei, tam ardemibus animis obviam 'kuras, ut illi fibi fuos conatus irritos , ecclefiae gloriofbs efle demum comperiant. Datum Parifiis regni comitiis feptimo calend. martii M. DC. XV. Obfequentiffimi ac devinöiffimi filii veftri E. R. cardinales, Galliarum antiftites, caeterique ecclefiaflici viri in comitiis congregati. Refcripfit ex eorum mandato 3 Gabriel epifcopus Aurelianenfis.  sous Louis XII L 45 La teneur du bref de fa fainteté k MM, de la nobleffe étoit telle: DikcliJJimis filiis nobUlbus viris, ordenis nobilium regni Fmncia in comitiis gcncralibus congregatis. Paulus Papa quintus. Diletti filii nobiles viri, falutem & apoftoficam benedictionem. Dileximus femper, prsecipuo in vos noftrae charitatis affe&u, veftrum nobilifïimum ordinem, non modó ut decus Sc ornamentum chriftianifïimiregni FrancisSjhuic fanttas apoftolica; fedi connexiflimi , propriis pariter officiis filialis devotionis & obfervantise , atque acceptis ab ea fingularibus gratiis & prserogativis : verüm etiam tanquam exemplum admirabilis in chriftiana republica fortitudinis, & prudentiae militarisj excelfi infraftique animi, & in regis proprii defendenda dignitate fidei atque conflantice incomparabilis. Sed mirum in modum autfus eft nofter ergs; vos paternus amor, ex iis qua; venerabilis frater Robertus epifcopus Montifpolitianus, nofter apoftolicus Nuntius, nuper ad nos fcripfit, de alacritate animi, deque ftudiofa voluntate, qua, promptos paratofque vos ordini ecclefiaftico iftius regni exhibuiflis, ad tutelam divini honoris & defedfionem authori-  40 È T A T S iatis fahéhe fedis apoftolicaé egiftiS, fartè quod! maximè decebat ingenitam pietatem quaé ab heroicis virtutibus nobilium gallorum nunquam disjungitur in illis qui a fuis majoribus non degeneraverunt. Proptereamandamus eidemNuntio noftro apoflolico , ut veftris nobilitatibus noftro nomine ingentes gratias referat, & de tam prasclaro tamque opportuno officio illas vobis laudes tribuat quse propugrtatoribus divini honoris & ecclefiaftica; dignitaris meritö debentur i ac fimul has noflras Iitteralè vobis reddat, tefles in vos noflri peramantis & grati animi. Ipüim igitur atidietis, tanqu^m non loquentes , quipraetere^ vobis fignifïcabit quid opportunum ulteriuseffe exiflimemus.Perfuafuni nobilitatibus veflris omninó efle cupimus quöd, ficut occafione ifla" experti fumus in vobis aequalem zelum ei quo progenitores veftri femper exarferunt , toties ad arma conciti ut beafi Petri fedem ab injuriis vindicarent, ita & vos pariter experiemini femper in nobis eumdem paternum amorem, eamdemque charitatem, qua fanfla; recordationis predeceflbres noftri, dilectiflimos fïlios fuos nobiles gallos ih vifceribiis chrifli profecuti funr. Quo interim amantiflimó affedtu nobilitatibus veflris apoftolicam benedictionem noflram impartimur. Datum Romse apud  sous Lovrs XII 1 4^ fanöam Mariam majorem fub annul'o pifcatoris pndiè calend. febr. 1615 , pontificatüs noftri anno decirrto. Petrus Stro{a. Le mardi dix-feptieme du mois de février Ie fieur de Montagne, député de Saintonge &'de Ia province de Guienne, rapporta qu'il avoit eit advis que 1'églife & la nobleffe vouloient avoir leurs taxes fur le peuple. Mais paree qu'on n'eut aucune certitude de cette plainte, il n'en fut fait «at; car elle eut été très-bonne, en tant quö chaque ordre doit contribuer aux frais de fon ordre. A 1'inftant, M. 1'évêque de Tarbes vint en Ia compagnie, qui rapporta que MM. de la nobleffe les auroient été voir pour propofer de mettre vmgt articles en tête des cahiers, afin d'en avo* prompte réponfe, étant"mal aifé que nous euffions la réponfe entiere d'iceux, avant notre départ; fiir laquelle propofition il dit, q„e leur ordre n'avoit rien voulu réfoudre, qu'au préalable il ne fut notre intention, laquelle il atteridroit. Lui forti, cette propofition fut mife en déhbération, & réfolu qu'attendu que notre ca- ' hier étoit fait, dreffé & mis au net, on n'intervernroit point fon ordre, & comme onxvouloit  4§ E T A T S députer pour faire entendre au clergé ce que que defius , furvint M. 1'évêque de Cifteron de la part dudit clergé, qui dit qu'au préjudice des édits de pacification , ceux de la religion prétendue réformée vouloient faire inftituer des fubftituts des procureurs généraux des pariemens de la même religion, ce qui pouvoit tirer a grande conféquence ; &c partant imploroient notre affiftance pour 1'empêcher. Sur quoi ayant été délibéré , il fut arrëté que fi les religionnaires vouloient introduire en France quelque nouveauté d'offices, le tiers-état fe joindroit avec 1'églife & la nr blefle pour en empêcher 1'exécution. Autrement, que quand ils fe contiendroient dedar.s les termes des édits de pacification, en ce cas, nous étions réfolus de n'y contrevenir, & pour en faire entendre, tant la première que U derniere réfolution, fut député au clergé un des députés de Provence, qui, a 1'infiant étant de retour, rapporta qu'il avoit été bien ouï & recu par MM. de 1'églife , & nos raifons pefées & confidérées. Tot après, le fieur Perrot, député de Paris, .fe plaignit de ce qu'au préjudice des arrêts du confeil, donnés le 16 décembre dernier & y février enfuivant, fur la plainte que le tiers-état avoit faite de tant de fortes de comnv.flions extraordinaires  sous Louis XIII. 49 èxtraordinaires & nouveaux offices , les huiffiers du confeil &c archers du grand-prévöt, n'avoient Jaiffé d'emprifonner les procureurs des éleftions pour payer les taxes (lefquelles , ainfi que 1'édit de création, avoient été furfifes); ce qui étoit d'autant plus indigne, que cette vexation fe faifoit a la face du roi & au mépris des états. Plufieurs autres provinces joignirent leurs plaintes, felon qu'elles avoient eu avis des contraventions faites auxdits arrêts; de maniere qu'il fut advifé de faire une députation vers fa ma^ jeflé,pour la fupplier de permettre aux juges ordinaire* de fe faifir des perfonnes de ceux qui contrevenoient ainfi ouverternent auxdits arrêts leur faire & parfa>re le procés; & pour exécuter cette réfolution, M. Angenouft, lieutenant général de Sens, fut député, qui fut accompagné de chacune province. II fut enfaite propofé par le fieur de Loupes, lieutenant criminel de Tolofe, de députer auffi vers le roi, pour avoir une lifie de ceux qu'il lui plairoit appelier pour la réponfe de nos cahiers, & fupplier fa majeflé que, pendant icelle, nous euffions permiffion de nous affembler en corps; & il fut réfolu que ledit fieur y feroit envoyé avec autres de la compagnie, après que la première députation auroit été exécutée. Tome XVU, p  50 E T A T S L'après-diné dudit jour, on Uit la groffe du cahier général qui devoit être préfenté au roi , & en même-tems farvint ledit fieur Angenouft, qui rapporta a la compagnie avoir été vers fa majeflé qu'il avoit trouvée au confeil, a laquelle il auroit repréfenté les contraventions qui fe faifoient a la face des états, aux arrêts de fon confeil, & fupplié d'y donner ordre. A quoi M. le chancelier, ayant pris 1'avis du roi, auroit prononcé : Que fa majeflé en feroit la jufiice par les voies ordinaires j amufement de cour qui contenta fort peu la compagnie. Tout auffi-tot le fieur maréehal de Briffac, envoyé de la part du roi, arriva en notre chambre, lequel ayant pris place en celle de M. Miron, nous dit : « Que fa majeflé avoit un grand con» tentement de ce qu'elle avoit appris par nos » députés que notre cahier étoit prêt; louoit » notre diligence, qui avoit devancé celle des » deux ordres ; vouloit qu'il lui fut préfenté au » plutöt ». Difoit aufïi: « Que fa majeflé 1'avoit » envoyé exprès pour nous relever de 1'ambi» guité & du doute dont plufieurs efprits étoient » détenus , fur quelques propofitions qu'un gen» tilhomme (i) avoit eu volonté de faire, lequel (i) C'aoit le baron de Digoine, député du bailliage  sous Louis X I I I. 51 » (par une grande fuppofition & menfonge) on » difoit en avoir été retenu & détourné, ce qui » étoit du tout éloigné de la vérité , le roi ne » defirant rien avec plus d'ardeur que les états » fuffent en leur liberté, de laquelle il ne fe » pouvoit promettre autres effets, que de bons » & de fideles fujets, portés au bien de la cou» ronne & du public. Nous affuroit que ce gen» tilhomme avoit été ouï dans le confeil, avec » toute forte de liberté ». Repréfenta de plus : « Qu'un certaia livre intitulé : Le Tréfor des » Trêfors, avoit été faifi a caufe de plufieurs pa« roles diffamatoires qui étoient dedans, dont » plufieurs fe feroient trouvés offenfés pour Ie » fujet dudit livre, qui promet découvrir les » larcins des financiers; que fa majeflé defirant w faire connoitre a fes états de quelle franchife » elle veut traiter fes fujets , avoit déübéré en » fon confeil d'en envoyer douze exemp!aires » a chacun des ordres , pour les communiquer »> aux gouvernemens, afin que Pexaminant on » jugeat fi ces inftrucfions pourroient apporter i» quelque utilité ». de Charolois, qui avoit excité la nobleffe a ouïr quelques propofitions qu'il vouloit faire, difant que jufqu'ici on avoit flatté le mal. D z  5* E T A T S A quoi M. Miron répondit que pour Ie regard de notre cahier, il étoit prêt & étoit fur la lecture d'icelui; que du reffe de ce qui avoit été dit par ledit fieur , la compagnie n'en avoit rien appris; fit connoitre audit fieur le contentement que la compagnie avoit iequ pour la réponfe qui avoit été faite par M. le chancelier a notre député, fuppliant ledit fieur de le r«« préfenter au roi. Le rnercredi dix-huitieme dudit mois, M. le lieutenant civil, parlant pour ceux du bailliage de Gez, remontra a la compagnie que les habitans dudit bailliage defiroient fupplier le roi qu'il leur fut permis de batir une ville dans la péninfule, a caufe de Pair corrompu & peftilencieux, & auffi pour empêcher les courfes des pirates & des ennemis. Cette propofition , qui tiroit après el'e une crue qui, avec fuccefïion de tems, pouvoit être incorporée a la taille, fut rejettée tout k fait. En même-terhs, M. Angenoufi rapporta qu'il avoit vu M. le chancelier fur le fujet des eontraventions aux arrêts du confeil, donnés k la poftulation des états, qui lui avoit dit que Péreclion des procureurs des élecHons avoit été cidevant faite en faveur de Ia reine par le roi défunt, & que puifque le tiers-état avoit, il y a  sous Louis X U I, 5 5 quelques jours réfolu, de ne toucher aux gratifications de la reine, on ne devoit empêcher le cours des taxes defdits offices. Sur quoi fut réfo! u que ledit fieur Angenouft retourneroit vers M. Ie chancelier, pour lui faire entendre que le fiers - état n'avoit entendu eomprendre fous ce mot de gratification que les offices des tréforiers, des penfions Sz commis de Pépargne, & non autres (1), avec fupplication de faire ceffer Ifexécution defdits offices de procureurs aux éleclions; & que s'il n'en vouloit arrêter le cours,, députation feroit faite. vers,la reine, pour lui.en faire remontrances, & que pour eet effet le lieutenant général d'Angers en porteroit la parole. Cela fait, on continua la lefture du cahier, & a Pinfiant arriva le fieur Deffontit, lieutenant du prévöt de robe-courte , qui amena unnommé. de Beaufort, avec douze exemplaires du livre dont a été ci-deffus fait mention dans le difcours du fieur maréchal de Briffae, compofé par ledit fieur de Beaufort, intitulé t le T,réfor des Tréfors^ difant icelui de Beaufort qu'il vouloit perdre la vie, s'il ne montroit avant qu'il fut deux mois des volej-ies exceflives aux fihances; qu'elles fur- (t) Voyez ci-devant.  54 E T A T s paflbient routes créances, & qu'il juftifieroit par faux acquirs (i). L'après-uïné dudit jour, ledit fieur Angenouft rapporta que MM. les Chancelier, Jeancin & Arnault, avoient promis de contenter le tiersétat fur les offices ci - deffus de procureurs ès élecfions. Le dix-neuvieme dudit mois, M. le lieutenant général d'Ahgers rapporta 1'arrêt du confeil qui étoit du dix-feptieme, qui contenta aucunement la compagnie. En même-tenjs arriva M. Parchevêque d'Aix, lequel par un très-beau difcours remontra a la compagnie « le défordre qui étoit en la province » de Béarn, caufé par ceux de la religion pré» tendue réformée, qui empêchoient que les ec» cléfiaftiques ne fifient leurs fonöions, au con» traire les avoient chaffés de leurs églifes & » maifons, s'étoient appropriés les biens de Péa* glife, dont ils fe conftituoient juges, au grand » préjudice de 1'églife. Remontra encore les abo» minations qui avoient été faites par ceux de v la ville de Millau en Rouergue , ou les prêtres » avoient été chaffés & battus, le faint facre- ( I ) Voyez diverfes propofitions dudit Beaufort.  sous Louis XIII. 55 » ment foulé aux pieds, les ciboires caffés, les » autels renverfés , & finalement les églifes in» dignement profanées par faletés, ordures & >r vilainies, 8c les reliques des faints brifées-; de » quoi fa majefté ayant eu plainte , en auroit » fait le renvoi en la chambre mi - partie de » Caftres; & paree qu'il étoit a craindre que par » les partages des opinions de cette chambre » une fi grande méchanceté ne demeurat impu» nie, d'autant qu'en fait de partage on incline » toujours a la douceur, prioit !a compagnie, par » 1'honneur de Dieu & le falut des confeiences, » de fe joindre a eux pour fupplier le roi d'évo» quer un crime fi déteftable , & le renvoyer » ès grandes chambres des pariemens de Paris , » de Bordeaux ou de Tholofe ». M. Miron avec une voix entrecoupée de fanglots & de larmes, qu'il verfoit en abondance , lui promit de mettre en délibération ce qu'il lui avoit plu de propofer touchant 1'un & 1'autre point, & d'en avertir le clergé , auquel il pouvoit promettre toute affiftance en une caufe fi. pleine de juftice, de défolation & d'opprobre pour la religion ; & en effet, les gouverneraens fe porterent tous d'une voix a cette opinion d'affifter MM. du clergé. Ce fait, arriva M. 1'évêque de Beauvais,. qui D4  56 E T A T S exalta par un long & éloquent difcours 1'autorité des conciles fur lefquels eft appuyée notre foi, comme fur Pévangile même; & de-la, continuant fon difcours » voulut montrer de quel fruit feroit a la France la publication du eoncile de Trente, pour a quoi parvenir, il fit le difcours fuivant: « Que la parole de Dieu eft en 1'églife, comme » les fleurs dans leurs lits,, les ames dans leurs » corps, & Féglife dedans les conciles,ainfi que » nous apprenons du eoncile de Nicée, oü 1'é» glife fit fon premier effort; en ce eoncile il » fut difputé de la foi, & les évêques, non-feu» lement furent divifés entr'eux, mais tirerent » avec eux tous lespeuples, reffemblant a cette » étoile qui, defcendant du ciel, tire avec elle w les afti es les plus brillans. Ce eoncile tenu, » un évêque de 1'églife catholique dénotoit & »> fignifioit celui qui n'étoit ni Novatien ni Arien; » & ceux qui ne voulurent foufcrire a ce conm cile ? furent mal menés depuis, pour avoir ré» fifté a la voix du Saint-Efprit, comme il arriva » a Conftance, & a ceux qui fuivirent fon er» reur ; le même a ceux qui ne voulurent re» cevoir le eoncile de Caicédoine , qui furent » caufe de la ruine de 1'empire. Pour n'avoir été » obéi au huitieme eoncile , ce grand & épou-  sous Louis XIII. 57 w vanrable fchifme arriva entre les deux églifes. » II n'y a point d'excufes; ainfi Photius n'en »> pouvoit trouver a ceux qui rnalicieufement ou » ignoramment ont réfiflé a la voix du Saint» Efprit; il n'y en peut avoir d'affez forte, & 11 » nous ne 1'embrafTons tout a fait,. c'eft térnoi» gnage d'infirmité x Dieu veuille que ce ne foit » pas malice. » La France a toujours été catholique, &Z » croit que ceux de cette compagnie n'ont in» tention de fe féparer de 1'églife, ni de réMer » a la voix du Saint-Elprit. Néanmoins il eft ar» rivé par malheur » que le remede que 1'on a » voulu apporter au défordre de la religion, a » été eftimé trop violent. C'eft le eoncile de » Trente, complet en toutes fes parties , tenu » par les mêmes perfonnes qu» ont fait les au» tres-eonciles. Ce n'eft point un confeil d'hon» neur, puifquetant affis en ces fieges ,les acci» dens ne peuvent faire que les évêques ne » foient évêques, ou bien il n'y auroit plus de » religion. L'églife n'eft pas plus églife qu'ils » font évêques, les. miracles n'étant eflentiels en » la religion.Les conciles anciens ne font point v plus conciles que ceux qui fe tiennent aujourm d'hui, & ce eoncile nous eft 1'oracle èc le » propiciatoire des chéruhins, auquel li nous  5^ - E T A T S » apporrons réfiftance, nous réfiftons pareille» ment k Ia foi. i» Je croisque perfonne ne révoqueroit en doute » la foi inviolable de ce eoncile;. vous avez for» méquelqu'obflacle en la police, & ci-devant en » avez empêché la publication, comme faifant » préjudice k 1'état, k la couronne & aux liber•» tés de 1'églife gallicane. Tout obftacle donc » de religion eft en la foi, ou en la police. Quant » a la foi, elle eft entiere en ce eoncile, comme » vous favez, paree qu'autrement ce feroit faire » un divorce avec 1'églife, fi en la police ledit » eoncile contient une dodrine tenue depuis » Saint Irénée jufqu'a préfent. Les eccléiiaftiques » qui femblent les plus intéreffés en ce eoncile » fe départent de leur intérêt, pour 1'établiffe» ment de 1'églife & confervation de la religion. » Quant k ce qui eft de 1'autorité de 1'églife » gallicane, elle n'a point recu de coup en ce » eoncile, 1'ayant toujours défendu en fon par» ticulier, ainfi que cequi eft ordonné par ledit » ^oncile pour 1'Italie & 1'Efpagne, ne fe doit " étendre k la France. Comme pour 1'inquifition, »» qui eft une tyrannie pour les confeiences, un » remede extreme & contraire aux édits, le » eoncile n'entend 1'etablir en France & parmi » nous.  sous Louis XIII. 59 « Pour ce qui eft de la majeflé de nos rois » ( encore que hardiment je puifle dire que » quelque préjudice que le public en puiffe fouf» frir, ce n'eft pas le moyen d'empêcher un »> eoncile), il n'y a rien en ce eoncile contre » 1'autorité du roi. Nous fommes difciples de » celui qui a commandé d'obéir a Céfar, imita» teurs de celui quiavoulu payer le tribut, en» core qu'il en fut exempt. Le pere ne donne » jamais a fon enfant le fcorpion au lietfd'urt » oeuf j 1'églife nous dit: je fuis le charme qui lie » 1'amour entre Dieu & les hommes, pourquoi s> me fuyez-vous ? II n'eft pas poflible, tant que » je ferai églife , que je puifle apporter préjudice » au repos de vos rois. C'eft par eux que je fub» fifte ; ils font les Als ainés de 1'églife. » Si en ce eoncile il y a eu quelque défordre »> entre les ambafladeurs , & s'il a prononcé en » faveur des étrangers a 1'encontre de nous, cela » n'eft point confidérable, & n'eft un moyen » fufHfant de le rejetter. Lorfque le clergé a fait » inflance en toutes fes affemblées pour le faire » publier en France, il a toujours offert d'entrer » en conférence fur ce fujet, foit avec MM. du » parlement, foit avec ceux de cette compa» gnie; comme ils ont envoyé vers MM. de la  €° E T A T S » nobleffe, pour demander de 1'affiflance k cette *» publication. » C'eft le fujet qui nous mene vers vous, & » nous vous prions ( comme tous bons catho» liques fe doivent prier) de confidérer que l'é» gbfe ne fe peut maintenir en la difcipline que h par Ia vigueur de ce eoncile, & autorité d'au» tres femblablcs, d'autant que ceux qui gou» vernent & font gouvernés» font hommes ; & » plus les chofes font éloignées de leur prin» cipe, plus dies fe relachent, comme Saint » Cypnenfeplaignoitde fon tems de ce qu'il y » avoit tcujours quelque relache en la police de » 1'églife». Ledit fieur évêque finit par la fupplication qu'il fit au tiers-état de fe joindre avec le clergé s. pour requérir & demander au roi la publication du eoncile de Trente en ce royaume. M. Miron lui fit réponfe : « Que pour le re» gard de la doftrine & de la foi, il n'y avoit » bon carholique , qui ne tint pour article de » foi, tout ce qui étoit décidé dans ledit con» ede, ainfi que dans les autres ; & que par » conféquent nous n'avions pas befoin d'autre » approbaiion. Que cette compagnie ne préfu* mercit jamais pouvoir fournir d'ellomême  sous Louis X I I I. $i » ce qu'elle doit puifer en 1'églife; qu'elle eft> » entiérement inftruite que la foi & la doftrine » ont été annoncées par les apötres. Que nous » reconnoiffons Dieu un en effence, & trine *> en perfonne , & qu'ainfi que Ia foi nous lie s» a Dieu feul, auffi les trois divines perfonnes » ont des qualités & attributs par lefquels nous » fommes liés; a favoir : a Dieu le pere par 1'ob»> fervance du décalogue; a Dieu le hls paf la » manducation de fon facré corps , qui eft la » communication la plus admirable & la plus » étroite , s'étant fait femblable è un chacun de » nous; au St. Efprit par i'obéiffance que nous » rendons k 1'églife, en laquelle il réftde, exm primé par les conciles , qui nous font annon» cés par les pafteurs rempüs de ce divin » efprit. » L'exemple du premier eoncile rapporté aux » acles des apötres , nous donne une affurance » entiere que I'aiTemblée des conciles eft la voie » du St. Efprit, puifque St. Pierre prononce »> vifum efl Spirhu SanSo Sr nobis, Ce n'eft k » nous qui fommes laïcs, d'entrer en connoif» fance de caufe pdir ce fujet, nous conten» tant d'en apprendre les réfolutions par la bouche de nos pafteurs, auxquels nous adhé» rons très-religieufement. Mais nous les fupm plions de confidérer qu'il eft inoui que  Sa E t a t s » jamais on n'ait procédé en ce royaume k au» cune promulgation de eoncile , bien qu'écu» ménique; il n'y en a aucun exemple dans » les regiftres du parlement ni ailleurs. Auflï » la vraie publication des conciles git en 1'ob» fervance &exécution d'iceux, comme pour » exemple il fe pratique beaucoup de chofes » du eoncile de Trente parmi nous, fans que >» pour cela il nous foit nécelfaire d'en exprimer » le nom , n'étant ni Trente, ni Conftance , » ni Bale, qui ayent fait les conciles ; mais les » réfolutions des peres qui y ont été aflém» blés. » C'eft pourqoi il nous femble (fauf votre » mdlkur avis) qu'il n'eft a propos a préfent » de nous envelopper dans la queftion de fa» voir li le eoncile de Trente doit être publié » on non. II y a prés de 60 ans que ce con» cile a été tenu , & eft demeuré en fufpens »> depuis ce tems, que nous tenons les conciles » en France par forme de décrets. » Pour montrer que celui de Trente ne doit » être plutöt recu & publié en Franee que les » autres; il y a plufieurs oppofitions qui y ont »> été formées par nos rois, chapitres & com» munautés de la France , dont la difcuffion » mériteroit une feconde tenue des états. Et fi » meflleurs du clergé nous euftent voulu en-  sous Louis XIII. 6"| vqyer leurs raifons par écrit , au commen» cement de ces états, 1'affaire fe pouvoit en>♦ core concerter ; mais a préfent que notre » cahier eft clos , Sc a la veille d'être préfenté » au roi, cela ne fe peut faire. » Labigarrure du temsauquel nous vivonsap» porte a vous & a nous la néceftité de rejetter la » publication de ce eoncile , plutöt que de 1'em» braffer; néanmoins MM. du clergéfe peuvent »> mettre d'eux-mêmes dans 1'exécution Sc ob» fervation de ce eoncile ; pour le prendre w regie Sc modele de leurs mceurs &aöions, Sc » enfin en pratiquer les réfolutions & docu» mens, en retranchant la pluralité des béném fices Sc autres abus , auxquels il a remédié. » Et ils font très-humb!ement remerciés du zele » qu'ils témoignent a Paugmentation de la re» ligion catholique : a quoi, comme enfans » obéiffans, nous nous conformerons très-vo» lontiers , & dont leur fera donné pluscertaine » affurance par la réponfe particuliere qui leur » en fera faite, après la délibération de la com» pagnie ». Ledit jour , a deux heures de relevée , on députa vers MM. du clergé, pour leur rendre témoignage de la douleur que nous avions recue de ce qui éioit a Millau en Rouergue, &c les afiurer de notre fonction , pour fup-  64 Ë T A T s plier le rol d'en faire évocatign Sc renvoi en 1'un des pariemens fufdits , comme aufTi de faire entretenir fes édits de pacification. Le 20 du mois , M. le préfident propofa de rendre réponfe a MM. du Clergé , touchant 1'introduction par eux propofée du eoncile de Trente; fur quoi il fut avifé, a la plüralité des provinces , qu'on ne fouftrairoit en facon quelconque a ce point , d'autant qu'il étoit trop tard , Sc que nous étions a la veille de préfenter nos cahiers , & que c'étoit une matiere qui requéroit plus d'un jour , & auffi que nous n'avions que faire de demander la publication dudit eoncile , paree qu'ils la demauderoient affez, comme chefe pour laquelle ils ne s'intéreffoient & paffionnoient que trop. Les avis & opinions des gouvernemens furent telles. Paris & Ik de tra.net. Que 1'on n'y devoit toucher ; que ce n'étoit le tems de le propofer , & que les Francois a préfent ne font pas plus fages que leurs prédéceffeurs; qu'il y a plus de 60 ans que l'^ffaire a été mife fur le tapis ; que 1'cn a eu avis que les plus grands perfonnages qui nous ont précédés, & n'ont jamais trouvé bon que 1'on refut  sous Louis XIII. 65 recut ledit eoncile ; qu'a préfent il y a plus d'occafion de le refufer. Bourgogne. De 1'avis de 1'Ifle de France , & qu'encore que le eoncile foit bon pour la foi que nous tenons, que néanmoins il ne peut être publié parmi nous pour la police. Normandk, Que fi le eoncile fe pouvoit divifer , de le recevoir pour ce qui eft de la foi; mais pour la police], qu'il n'y a apparence; & que 1'on n'y devoit toucher. Guyenne. Que cette affaire méritoit une grande difcuffion, & devoit être plutót propofée pour y avifer ; & en cela nous deurons croire que nos peres y ont été fort fages & retenus , & fommes de leurs avis. Bretagne. Que la propofition, touchant le eoncile de Trente, eft une affaire de grande importance , laquelle ne fe peut réfoudre en fi peu de tems qui refte avant la préfentation du cahier. Que Torne XVII. E  66 E T A T s fi le roi nous permet de nous affembler en corps d'états , après la préfentation de notre cahier, ils font d'avis qu'd en foit difputé Sc conféré avec MM. de 1'églife ; mais quant a préfent, non. Champagne. 11 y a foixante ans que ce eoncile a été tenu, Sc jamais n'a été trouvé a propos d'y toucher, ni de le publier , Sc n'y a apparence qu'en ce têms & a la veille de la préfentation de nes cahiers, nous en puiffións parler. Languedoc, Ne font d'avis du eoncile , pour ce qui eft contraire k 1'églife de France 8c aux droits de Fétat. Picardie. De 1'avis cle 1'Ifle de France , Sc n'eft a propos .de parler du eoncile. Dauphini. D'avis d'entrer en conférence avec MM. dé 1'églife , Sc demodifier le eoncile , en ce qu'il eft contre 1'état.  sous Louis XIII. 67 Provmce. Que le eoncile fok recu, fans préjudice de. la liberté de 1'églife gallicane & autorité du royaume. Lyon. Que 1'on vient tard demander le eoncile; ft on Peut propoféau commencement des états, on y eüt avifé. Orléans. Que Pon n'y peut entendre a préfent; que le tems eft trop bref, dans lequel on puiffe décider cette affaire, auquel nos prédéceffeurs. ont été foixante ans fans y pouvoir réfoudre. Tellement que les avis pris , il fut arrêtéque 1'on iroit a la chambre de MM. du clergé, pour leur dire qu'il n'étoit nullement a prepos de toucher audit eoncile. Ce qui re (ia de la matinee fut employé a la leöure du cahier général, la fignature duquel fut différée juiqu'au lendemain. Le famedi ,21 dudit mois de février , au matin , la compagnie étant affemblée , le préfident de Bourgogne remontra que quelques uns di- E 2  68 E T A T S foient' que dans la préface du cahier général on avouoit en termes exprès tout ce qui s'étoit fait pendant 1'adminiftration de la reine , ce qui étoit contraire k ce qu'ils nous avoient demandé touchant PétablifTement de la chambre de juftice, pour punir les malverfations & deniers mal pris par les financiers & autres j que 1'on avoit amplifié ladite préface , & que 1'on y avoit glifle plufieurs autres chofes, contre ce qui avoit été accordé & réfolu: par quoi defiroit la lecfure en être faite ; laquelle ouïe , on s'appercut qu'on remercioit la reine de ce qu'elle avoit procuré & contracfé lesmariages &alliances d'Efpagne , ce qui ne fut trouvé k propos de fpécifier, & quel* ques provinces même étoient d'avis de n'en point parler du tout, d'autant que c'étoit donneravantage k 1'Eipagnol, fi par 1'avis des états on approuvoit ces mariages, defquels on ne leur avoit jamais parlé , & dont 1'événement pouvoit être ïncertain. Mais k la pluralité des provinces, il paffa qu'on remercieroit la reine de fon adminiftration & de ce qu'elle avoit fi heureufement confervé la paix, comme aufli des mariages & alliances qu'elle procuroit k la France , qui ne pouvoient être que très-avantageux k 1'une & 1'autre couronne. Comme la préface fut lue, ont lut Ie titre des  sous Louis XIII. 6> loix fondamentales de 1'état, & li fe mut un débat touchant le premier article infcrit plus haut , concernant la fouveraineté du roi &ë confervation de fa perfonne. Quelques-uns vouloient qu'il fut inféré au long dans la minute du cahier; d'autres difoient que c'étoit affez qu'il fut dans le procés-verbal du fecrétaire. Enfin, après une longue conteftation, il paffa k 1'avis de Paris, & fut arrêté qu'il feroit inféré de mot a autre dans ladite minute, & qu'en marge dudit article ces mots feroient ajoutés : Cetjarticle n'eft inféré en la groffe du cahier général préfenté au roi, d,autant que fa majefté fa évoqué par avance a fa perfonne , & a promis de le répondre favorablement , Cr eft fuppliée de le faire; & k la groffe qui feroit préfentée au roi, qu'il feroit mis après le titre: Le premier article extrait du cahier général, ne fe trouve ïci rapporté, ayant été tirè par le tres-expres commandemens du roi, qui a promis d'y faire réponfe, Ce fait, la minute dudit cahier fut fïgnée eri cette forte : M. le préfident Miron figna le premier , M. le lieutenant civil figna après, qui depuis raya fa fignature ;] les douze préfidens des provinces fignerent aufïi k leur ordre , puis leis deux évangéliftes. Mais il arrivaun débat fur ce qu'après que le lieutenant général d'Êvreux (qui  7° • - , E T A T s o i avoit toujours fait fondion de préfident en ld province de Normandie, & en cette qualité porté la parole), eut figné, un nommé VauqueJ:n, préfident dè Caen, qui fe difoit auflï creiident de la même province, figna ; cè [üi excira un grand bruit peur lui faire-rayer ion feirg, difant la plupart qu'il n'étoit raifonnsble que deux ir ême province fignaffent, autremert qrill faüoir que toute la compagnie fignrlr. Si i quoi M. le préfident ayart fait délibt'rer , il fat armé que le ftkig dudit ¥i\ que'in fercit r.,yé , & ce fait,le greffier 8i fós évangeliftes parapherent tous les feuillets dudit cahier. ' A c'euy ft • L vée entrerent deux au- güffi -, quï utrnanderent que'qu'aumóne au nom du monaftere , pour les incemmodités qu'ils avoient recues; fur quoi tous les députés promirent chucua un écu. : :Et en même-temps arriva M. 1'évêque de Beauvais , qui vint encore faire une furcharge de la part de MM. du clergé, pour la publication du eoncile de Trente, fous les modifications portées par un article par eux drefie, de ne préjudicier a 1'autorité de nos róis , libertés de 1'églife gallicane, ni aux droits de 1'état, ains feulement qu'il feroit recu en tous les points qui concernoient la foi & doftrine. Mais quelque- chofe  sous Louis XIII. 71 qu'il put dire, fi ne put-il tirer aucune acclamation ni fufirage de la compagnie, & fut réfolu qu'on leur feroit entendre qu'on ne pouvoit toucher a cela fur la derniere fin des états ; que la compagnie néanmoins embraffoit la foi y conté» nue^ mais que pour la police Con n'y pouvoit entendre , puifqiielle étoit préjudiciable aux droits de Vétat; que MM. du elergé pouvoient eux - mêmes garder & obferver ledit. eoncile, & en donner le pre. mier exemple , en quilt ant la pluralité des bénèfices • que ceux d'entr't.ux qui en avoient deux ou trois en pouveient quitter a ceux qui nen avoient point, & que MM. du clergé feroient fuppliés d'avoir les excufes & raifons de la compagnie, déduites des au» paravant, pour agréables. Ce fait, le fieur Bolacre, député de Nevers, perfonnage autant recommandable pour fa piété que pour fa doctrine, qui avoit été préfent au louvre, lorfque M, 1'aixhevêque d'Aix avoit déduit a la reine les miferes é'c oppreflions des . caiholiques de Béarn, & les défordres qui étoient arrivés a Miiiau en Rcuergue, dont il a été. parlé ci - deffus; rapporta ce qui s'y étoit paffé. A quoi la reine , en i'abfence du roi ( qui étoit malade), avoit fait la réponfe : Que le roi y feroit donner ordre, & qu'elle entcr.dolt que les édits de pacification fuffent obfervês. Et fur ce E 4 ■ ■  71 E T A T S «peAtle marquis de Choify I'auroit requife; pourlanobe^dediffererencorepourquVe de la nobleffe n'étoit encote Prêt, elle auroit t reP°nfe » e" C°leie' <ï«e »e roi ne différeroit P "S' & 1U'Ü y avoi' eu trop de longueur. Pour exécuter la députation réiblue vers MM. ju cIerge,to»chantla réponfe pour le eoncile de Trente, u f«t propofé par M. Miron , qu'il etcut k propos, par même moyen, d'envoyer faue es derniers complimens k MM. du clergé & de la nobleffe, pour les remercier de la bonne affiftance & bxenveillance qu'ils avoient té** pee au tiers - état, depuis le commencement jufqu k Ia fin des états, & leur faire protefiarion de notre part de les honorer , fervir & refpecter. eff?1^ tr°U/é 1 Pr°P0S'& P°«r « effet M. le préfident de Chartres fut envoyé k MM. du clerge, & M. le lieutenant d'Angers è la nobleffe; 1'un & rautre rapporterenf avoir «te hen reeus & honorés de paroles fort courtmfes & pleines de refpecf. Le fieur lieute„ant d Angers rappotfa de MM. de la nobleffe qu'ils vouloient detneurer nos bien humbles ferviteurs & ledit fieur préfident de Chartres qu'd avoit' par même moyen faire réponfe touchant le co* cu« de Trente,  sous Louis XIII. 75 Survint a Pinftant, de Ia part de' MM. de la nobleffe, le fieur de Murinais, député du Dauphiné, pour rendre les complimens & dernier adieu au tiers-état, en revanche de ceux que nous leur avions faits dedans leur chambre, qui « accompara le roi & le royaume k un tifferand & k fon ouvrage; remontra qu'il ne falloit qu'un filet de 1'ouvrage d'un tifferand rompu pour dénouer & gater tout le refte; que la rupture de 1'un en attiroit un gutre ; qu'il en étoit ainfi de 1'état, auquel 1'un des filets rompu & vicié attiroit la corruption du refte ». » Que c'étoit un grand tifferand que le roi défunt, qui avoit ourdi une fi belle befogne , & tellement bien conduit fon ouvrage, que tout le monde Padmiroit; que ce grand roi mort, il fembloit que toute la France dut être perdue ; mais qu'il étoit venu un autre tifferand ( qui eft le roi d'a préfent ) qui, par fon innocence & bonne éducation, avoit retenu la liaifon de ce grand ouvrage ; qu'on en devoit beaucoup de gloire a la reine , laquelle, par une fage & müre conduite, avoit confervé tant d'ames différentes en union & intelligence, & le royaume en paix; que fa majeflé voyant qu'il y avoit quelques filets de viciés en fon ouvrage, par le moyen de !a corruption des temps, ayoit affemblé cette  74 E T A T s grande & notable affemblée de fes états pour les renouer, cV remettre la France en fon ancienne lplendeur; a quoi tous les ordres avoient fi bien travaillé depuis quatre mois , qu'enfin 1'ouvrage avoit été conduit a fa perfecfion ». » Que nous y avions apporté de notre part tant de foin & de bons avis & de diligence, que nous en mériterions une gloire éternelle ; que de leur part reconnoiffant 1'union & la bonne antelligence qui avoient été contribuées a leur ordre par notre compagnie, ils proteftcient que leur valeur & leurs épées feroient toujours vouées, & trancheroient pour notre proteöion; qu'üs étoient d'autant plus obligés a cela, que 1'exerclce de la plus fignalée & néceffaire vertu , qui fut en ï'état (a favoir Ia juftice), réfidoit en nous, par laquelle Ie dedans du royaume étoit maintenu en tranquillité ; qu'ils employeroient toujours leurs épées pour la confervation de ceux qui faifoient une ft honorable profeftion; & que comme Fépée de eet ancien Romain, paffant fous Ia ftatue de Thémis, s'étoit comme par miracle accrochée k icelle, pour montrer que 1'épée que Ia nobleffe porte doit être employee pour Ia manutention de la juftice, aufti qu'ds rendroient témoighage en toutes occafipns, que leurs épées ne feroient déformais portées que  sous Louis XIII. 75 pour la süreté de 1'état Sc de la juftice ; 8c qu'en cette dévotion, ils nous vouoient toutes afiiftances, bienveillances, proteclion ÖC bien humble fervice ». M. Miron le remercia au nom de la compagnie , « laquelle repréfentant tout le peuple 8c les officiers de France, ne poiwoit que fe louer grandement de Ia générofité d'un li noble ordre, comme étoit le leur, qui feroit toujours en grand reipe£r Sc révérence au tiers-état, qui lui reiloit obiigé de tant de faveur qu'il recevoit de MM* de la nobleffe , defquels il proteftoit d'être trèshumble ferviteur, Sc fuppüoit que s'il s'étoit d'aventure paffé quelque chofe pendant les états qui leur eüt déplu, de 1'oublier, & ne s'en reffouvenir pour jamais». Ainfi chacun fe retira , paree qu'il étoit fort tard. - Le 23 dudit mois , la clöture des états fut affigaée en la falie de Bourbon. Tous les députés s'y rendirent fur les onze heures du matin; mais fi ce n'étoit la clöture d'une fi importante aöion qui nous y appelle, je voudrois paffer fous filence cette cérémonie, pour ne point donner de tache a la nation frangoife, & marquer de honte & da vergogne leurs humeurs fi peu fermes Sc conftantes, & totalement ennemies d'une. fage &i  7* £ T -A T S poflible d'en parler fans paflion ) étouffent leurs : peres nourriciers, innocens de tous maux, finon; d'avoir nourri cette engeance ferpentine. » Si votre majeflé n'y pourvoit, il eft k crain* i dre que le défefpoir ne faffe connoitre au pauvref i peuple que le foldat n'eft autre chofe qu'un payfan portant les armes; que quand le vigneron aura pris 1'arquebufe, d'enclume qu'il eft, il ne: devienne marteau ; ainfi tout le monde fera fol- I dat, il n'y aura plus de laboureur; les villes, la nobleffe , 1'églife, les princes & les plus grands :: mourront de faim. J'ai excufé la nobleffe de ce i > crime; je ne m'en veux pas dédire, toutefois au-. i cunement; car k dire vrai, la nobleffe ne fait:. pas le mal; mais fi elle y vouloit bien travailler,,elle en empêcheroit une grande partie, paree ! que les nobles font exempts de telles oppref- ' fions, ou iïs endurent & diflimulent; & en cela i il y a quelque chofe k redire, puifque la charité ! condamne non-feulement celui qui fait le mal, mais encore celui qui le laiffe faire, le pouvant empêcher. Combien de gentilshommes ont envoyé i les gens d'armes chez leurs voifins, & quelque- ■ fois en leurs propres villages, pour fe venger : d'eux, ou de corvées non faites, ou de contri- « butions non payées ? ïl s'eft vu depuis quelque ! tems une feule compagnie de gens d'armes avoir :  sous Louis XIII. 95 ravage quafi la moitlé de la France; & après avoir tout confommé, s'en retourner chacun en fa maifon, enrichi de la fubftance du pauvre peuple, fans avoir donné un coup d'épée; de forte, fire, qu'a bien confidérer tous les états de votre royaume, on trouvera la vertu de nos peres entiérement taria en nous, cette fainte hu* meur radicale de la crainte de Dieu & du refpea des loix , confervant la vertueufe générofité , piété & juftice, eft deflechée; il n'y a plu* en nous de fanté, la gangrene du vice a tantot gagné les plus nobles parties de ce corps. » Qui pourvoira donc a ces défordres, fire? il faut que ce foit vous. C'eft un coup de majefté ; vous avez aflez le moyen de le faire : votre pauvre peuple, qui n'a que la peau fur les os; qui fe préfenté devant vous tout abattu, fans force, ayant plutót 1'image de mort que d'homme , vous en fupplie au nom de Dieu éternel, qui vous a fait régner, qui vous a fait homme pour avoir pitié des hommes, qui vous a fait pere de votre peuple pour avoir compaflïon de vos enfans. Mais comme le médecin feroit blamable , ayant reconnu le mal, de le laifler fans fecours , auffi ferions-nous dignes de répréhenfion, fi nous manquions de repréfenter a votre majefté les remedes propres pour barmir de  *>4 Etats nous tant de maux, puifqu'il eft tout certain que ces remedes font en nous-mêmes, & finguliére- ment en votre majefté. » Nous difons qu'en une des ïles Canaries (i), il n'y a aucune riviere, puits ni fontaines; enforte que toute cette contrée eft entiérement feche & aride. Mais la nature pro vide, ou plutót Ia providence de Dieu éternel a planté au milieu de cette ïle un arbre qui jette de Peau en abondance par tous les endroits , par la racine, par le tronc, par les branches & nar rh*r„n» des feuilles même. » Ce royaume, fire, eft en tous fes membres entiérement defleché de toutes fortes de vertus : mais Dieu qui lui a promis une éternité par fa bonté & providence, a planté au milieu d'icelui deux arbres de merveilleufe efiicace, jettant non-feulement des eauxcapables de nétoyer tout ce quieftd'impur parmi nous, mais auffi y a attaché des fruits de fa grace, pour changer nos mauvajfes habitudes en meilleur état. Ces arbres, fire, font votre majefté que Dieu a établie fur nous, & le fage confeil de la reine qui vous affifte, d'oii, comme de ces arbres, precedent toutes fortes de vertus capables derelever nos (0 C'eft dans la principale appellée 1'ile de Fer,  sous Louis XII I. 95 fchuSgs, guérir nos plaies, & remédier a tous nos maux. Vos mceurs pleiries d'innocence , vos fages conduites , vos droites intentions font fuffïfantes pour implorer encore la bénédiöion de Dieu fur nous, a ce que fon jufte courroux ne décoche les traits de fa vengeance & chatiment felon nos démérites. » Votre majefté , graces a Dieu, eft douée de toutes les vertus néc°ftaires a cette réformation , laquelle il ne faut point attendre d'ailleurs que des mêmes pierres qui ont établi le fondement de cette monarchie. J'ai dit, lire , que le fondement de eet état, étoit pofé fur les vertus de piété §£ de juftice , comparées aux deux colonnes d'airain du portique de Salomon ; la première qui étoit au cöté dextre , appellée SOnmot qui lignifie en Hébreux préparation, & la feconde a la finiftre , appellée d'On f mot qui fignifie force , toutes deux ornées d'un chapiteau de cinq coudées de haut , parfemé de lys , fymbole de la pureté Sc innocence , & de grenades, feul entre les fruitsqui porte couronne, fignifiant la royauté ; & de-la fommes inftruits, que par la piété fondée en la pureté des mceurs , nous fommes préparés pour parvenir a la juftice , vertu forte , entiérement royale , premier fleuron de la couronne des rois, & qui vous doit faire mériter ,  9 E T A T s fire, le faint & augufte nom de jufte , a bon droït donné au grand & bienheureux Saint Louis , nom qu'il a mérité par le travail qu'il a pris , avec 1'affiftance de cette grande princeffe, la reine Blanche fa mere, a retrancher les abus glilTés en toutes profeflions , & fignamment a bien faire obferver les loix qu'il avoit faintement établies. Ces hauts titres de faint, de grand , de jufte , quoique les rois en foient les vrais objets, fi ne les obtiennent-ilspas tous , fans en avoir produit les effets, par un affemblage d'adions vertueufes, qui ayentfait épandreleur réputation par toutes les parties de Punivers. » Et pour ce , aux facrifices de 1'ancienne loi, 1'épaule des animaux orfertsa Dieu , comme figuredu travail, étoit réfervée aux rois, ainfi qu'il fe lit avoir été baillée au roi Saiil, en 1'hiftoire facrée. Votre majefté a chez foi un exemple trop familier de ce que je dis du feu roi Henri-leGrand fon pere, que Dieu abfolve , qui lui a donné ce titre augufte & relevé? Sinon le grand foin & continuel travail qu'il a apporté è lareftauration & augmentation de eet état. Nous reconnoiflbns tous, fire, & remercions Dieu de ceque votre majefté a en foi toutes les femences & principes des grandes vertus ; le nom de jufte & de grand lui appartiendra comme a Saint Louis, &  sous Louis XIII. 97 & au feu roi Henri; mais il les faut acquérir par urie fuite d'actions vertueufes & magnanimes, en faifant bien obferver & exéc'uter les loix , en quoi votre majefté furpaffera tous fes devanciers qui en ont établi grand nombre , mais peu obfervées. » La gloire des princes ne git pas tant k faire tnultitude d'ordonnances qu'a les bien exécuter auffi que ce grand théologien Francois , Jean Gerfon , rapporte avoir été prononcé par ce roi vraiment jufte , Saint Louis , le nom duquel j'ai fouvent a la bouche, pour devoir être un perpétuel exemple a votre majefté. Or cette juftice, généralement confiderée, ccmprend toutes les vertus qui regardent Dieu & les hommes, & peut être comparée a ce rets qui environnoit & fembloit joindre les chapiteaux de ces deux colonnes de Salomon, dont je vous ai parlé : car bien qu'en la terre !a piété & la juftice femblent avoir divers fondemens & divers exercices, 1'une regardant Dieu & 1'autre le prochain, ft eft-ce que confidérant le bat qui eft le chapiteau des colonnes, elles tendent a même fin, & vifent au ciel, pour ce que 1'une & 1'autre unies enfemble ont même récompenfe de Dieu. » Pour donc rétablir le corps politique de eet état, en cette piété & juftice qui 1'ont fondé Tornt XVII. Q  98 E T A T S je viens, fire, au bref récitdes loix dontl'obfervance nous eft entiérement néceflaire, & dont le fondement & 1'exécution git en la propre perfonne de votre majefté, qui a la difpofition des offices , 6c la nomination des grands bénéfices , qui doivent être donnés è perfonnes capables en mceurs 8c en fciences, Sc deflinées a 1'églife ; & quand ces qualités fe rencontrent en ceux qui font de grande Sc illuftre maifon , ils y doivent fans doute être préférés, outre les faints décrets Sc ordonnanees , le concordat fait avec notre faint pere le pape ; p3r-la la réfidence eft jointe a MM. les évêques 8c autres pafteurs. Les collations des cures deftinées a gens docles ; il y échet a en amplifier le revenu, comme étant les charges les plus néceffaires en 1'églife , pour ce que les curés font les pafteurs immédiats , qui communiquent Sc fréquentent plus particuliére* ment avec le peuple, & qui manient les confciences des pauvres gens , & pour ce , il nous a femblé apropos, fous le ben plaifir de votre majefté , d'y rejoindre les dixmes dans chacune paroiffe , ou de retrancher quelques revenus de tant de bénéfices fimples , qui voifinent les cures, ou bien les y unir entiérement. Cela fe pratique tous les jours pour fonder des colleges , dont votre vdle de Paris regorge, 6c on  söus Louis XIII. 99 ft'en tïent corripte, y en ayant tantöt plus que d'écoliers, 8c cependant il s'en introduit nornbre en des petites villes , 8c autres qui n'ont point d'univerfités, oh les fciences n'étant qu'a demi enfeignées , on peut infinuer en 1'efprit des Francois des doctrines étrangeres , éloignées de notre u&ge, 8c contraires aux anciens conciles &Z décrets recus en ce royaume, contre le faint précepte de Saint Paul aux Romains, qui enjoint de veiller foigneulement a ce que les documens des anciens foient religieufement gardés 8c obfervés. Lairez-vous', fire , de votre regne, périr les univerfités, & fignamment celle de Paris, votre fille ainée s fondée par Charlemagne , ce grand dominateur quafi de toute PEuropej lequel a penfé que fon état n'étoit pas fuffifamment affermi, s'il n'étoit étayé des arts libéraux, & pour ee, il chercha des gens doöes de toutes parts , qu'il établit en cette ville pour étudier inceflamment, 6c par 1 eur travail affidu, acquérir la eonnoiffance des chofes dont la gloire de Dieu feroit maintenue par 1'étude de la théologie , le gouvernement politique , 6c diftribution de la juftice paria connoiflance des arts 8c fciences humaines , 8c la fanté du corps par ce qui eft de la médecine ; je ne veuX pas m'étendre fur les admirables effets des autres fa- G x  100 - E T A T S cukés, mais la théologie s'eft rendue la terreur du paganifme & le bannifferrient de 1'héréfie ; a maintenu la religion chrétienne en fa pureté, dont il ne faut autre témoignage qüe cette célebre affemblée du eoncile de Conftance, d'cu les peres envoyerent a Paris demander de la fcience, pour la décifion des queftions qui s'y traitoient, comme on va puifer Peau vive &pure alafource même. » En traitant, fire , des chofes eccléfiafiiques, j'ai parlé de notre univerfité , comme étant tenue de cette condition ; je contlnuerai donc de repréfenter a votre majefté ce qui eft néceffaire a la réformation de 1'églife, ou pour mieux dire des eccléfiafiiques, defquels la multiplicité des bénéfices dcit être retranchée , & fignanament des incompatibles , fans en rechercher difpenfes, qui doivent être déclarées nulles & abulives: il importe pareillement d'abréger la longueur, régler & modérer les frais de la juftice eccléfiaftique, & autres expéditions qui partent des mains des ofEciaux, promoteurs & fecrétaires de MM. les évêques ; a quoi nous les fupplions de veiller fcigneufement. Les commendes ès abbayes & prieurés conventuels, ont caufé de grands abus en Pordre de Saint Benoït, & autres ordres religieux; la difcipline monaftique, depuis  sous Louis XIII. iöt ce temps-la ayant été entiérement abolie ès maifon s oü te chef eft tenu pour étranger, il y auroit apparence de les remettre en titre comme nous le requérons, afin que les abbés euffent le pouvoir d'exercer ia difcipline dans leurs monafteres. » Dieu recevant cette juftice de votre majefté, fire, pour que eet ordre regarde immédiatement fon fervice , je ne doute point, avec le grand foin particulier que vous mettrez perfonnellement a ce faint exercice, que votre majefté ne recoive au réciproque de fa divine main des graces infufes pour parvenir a 1'autre point, quï eft la juftice particuliere & diftributive due a vos fujets, tellement travaillés par ce cahos informe 6c monftrueux de procédures indicatives, qu'il courbe fous le faix de 1'injuftice par nombre de juftice 6c diverfité de jurifdictions; Sc comme nous avons repréfenté a votre majefté que 1'impiété n'eft caufée que du manquement de bons eccléfiaftiques, 8c que le remede git en 1'établiffement des plus capabies aux dignités 6c charges de 1'églife , d'autre part, nous trouvonsque Finjuftice n'eft caufée que de multiplieité de juftice , & nombre exceflif d'officiers 6c de juges, lefquels étant réduïts, régies , foulagés, bièn falariés ou chatiés felon leur mérite ou démérite s. G 3  101 Etats la juftice fera en honneur aux bons, en craintë aux méchans , les loix reverdiront & prendront leur première couleur; & pour parvenir a ce but tant defiré, votre majefté eft très-humblement fuppliée trouver bon de ftipprimer tant d'offices inutiles, qui ne font qu'a la foule & oppreflion du peuple; öter la vénalité de ceux qui doivent demeurer, & jufqu a ce qu'il lui ait plu d'en dilpofer gratuitement. Nous la fupplions, ótant le droit annuel, qui de tout temps a fuivi la vénalité, lever pareillement cette rigueur des quarante jours, qui s'eft gliflce par tolérance. plus que par autorité publique. Cela fe peut dire en ces termes, fire, pour ce que les loix de France ne tiennent pas pour parfait aucun établiflement public, & qui a trait a 1'avenir, finon après avoir été autorifé par la vérification des pariemens; eet ufage a toujours" été appröuvé & recu par les rois vos prédécefteurs, ainfi que les empereurs chrétiens, portés au bien comme vous, ont foumis leurs principales & premières loix k la confirmation de ceux auxquels ils avoient commis les premières charges en la difïribution de la juftice; confidérant combien cette. loi de quarante jours , fi ainfi fe doit appeller, k caufe de miferes & d'inhumanités envers les officiers, les metrant en proie 6c è l'abandou^Ieui?  sous Louis XIII. 103 veuves & orphelins, a la merci & diicrétion des plus puiffans, contre 1'effort & violence defquels vos officiers" requierent en toute humilité, la proteöion particuliere de votre majefté, a ce qu'ils puiffent faire leur charge en toute süreté & liberté, étant, ainfi qu'un ancien les a appellés, chefs & ames des villes, comme infpirant au cceur & en 1'efprit du peuple Ie refpect Sc Pobéiffance qu'ils mettent les premiers en pratique. » Je ne m'arrête point a requérir votre majefté d'öter la vénalité & la liberté de réfigne? les offices de fa maifon , les gouvernemens Sc places des gens de guerre; je la tiens toute réfolue a ce bon oeuvre-, comme étant chofe extrêmement honteufe, que la garde de votre perfonne, le gouvernement des provinces Sc des bonnes villes, Se la conduite de vos armées, fe vendent 8c s'achetent comme nous 1'avons vu pratiquer ; cela n'eft pas moins criminel Sc pernieieux en 1'état que la fimonie en 1'églife.. » Nous fupplions auffi très-humblement votre majefté d'ouvrir 1'ceil Sc fa prudence fur la conduite de cette généreufe nobleffe qui 1'environne^ banniffant d'elle pour jamais les duels, les querelles, les rencontres, apoftées, les jeux exceffis ^ les juremens 8c blafphêmes , les dépenfes ftiperfiues-j, les violences Sc oppreftions des, pauvres^ & 4.  *°4 E t a r s la détentïon des bénéfices contre les faints décrets,le divertiffement de votre fervice & le manquement de refpecr & obéiffance due a votre majefté; & comme par vos vertus vous donnez a tous 1'exemple de bien faire, donnez-leur parallrment la crainte de votre jufte indignation & de la févérité de vos chatimens en cas de contravention a vos ordonnanees, & reconnoiffez par récompenfe des honneurs & des charges 'ceux de eet ordre qui fe favent contenir dans le refpeö des loix. » Le rétabl.ffement de la police & de la marchandife, vous fera, fire, une recommandation; car c'eft ce qui reg'e & enrichit les grandes vdles, afin que les célebres marchands foient reconnus & remis en honneur, & qu'ils aient plus de part aux charges publiques qu'ils n'ont eu par le pafte, c'eft un des confeils que donnoit Xénophon de fon temps. >> Que vos finances foient bien adminiftrées, & juftement départies , !e pauVre peuple foulagé de Ia taille , & de tant d'aurres impöts uouvellement introduits par toutes les provinces; & que le tout foit réduit au point qu'il étoit en 1576, votre royaume ayant, grace k Dieu , beaucoup moms de charges qu'il n'y en avoit en ce tempstè; que les penfions foient retranchées, & en-  sous Louis XIII. 105 tiérement abolies en nom & en effet, a ce que vos deniers, tant ordinaires qu'extraordinaires , foient confervés pour les grandes charges de 1 'état, 8c que la néceffité ne vous contraigne de mettre excefïivement les mains fur le bien de votre peuple, qui n'eft a vous que pour lui conferver, remettant en fin d'année de reconnoitre par dons 8c gratifications ceux qui vous auront fidélement fervi, au cas que les charges de 1'état entiérement acquittées, il refte quelques fonds en votre épargne, dont la moitié pourra être employee en récompenfe de vos ferviteurs, fans tirer en conféquence aux années fuivantes; Sc faites enforte que vos faintes & falutaires réfolutions ne foient en rien changées ni altérées, comme ne pouvant être que trés-bonnes , avec 1'affiftance de la reine votre mere, a laquelle toute la France eft grandement obligée d'avoir porté votre majefté è cette fainte entreprife; 8c comme nous avons la preuve 8c expérience du pafte, de fes bons 8c utiles avis Sc fages confeils, auffi. neus efpérons , voire nous nous aflurons qu'elle continuera ces mêmes bons offices envers votre majefté, 8c cette bienveillance accoutumée envers vos fujets, comme nous 1'en fupplions tous, & fignamment envers le tiers-état, mêmemtnt a 1'endroit des plus pauvres, 6c ceux qui  Ï°S E T A T S portent entiérement leur induftrie & tout leur* foin au travail perfonnel, par qui nous fommes nourris, logés, vêtus , fervis tk fecourus de toutes les néceffités humaines, defquels votre majefté peut recevoir plus de bénédiaions, puifque le nombre en eft beaucoup plus grand, & Ie travail plus utile que du refte de vos fujets. » Ce pauvre peuple, qui n'a pour partage que le labeur de la terre, le travail de fes bras & la fueur de fon front, accablé de taille, d'impót du fel, doublement retaillé par les recherches impitoyables & barbares de mille partifans & donneurs d'avis, enfuite dé trois années ftériles, qui ont témoigné 1'ire de Dieu en plufieurs proVinces, a été vu manger 1'herbe au milieu des prés avec les bêtes brutes, autres plus impatiens font allés è milliers en pays étrange, déteftant leur terre natale , ingrate de leur avoir dénié la nourriture , fuyant leurs compatriotes , pour avoir impiteufement contribué a leur oppreffton, en tant qu'ils n'ont pu furvenir k leurs raiferes. » Madame , Dieu a commis & dépofé cé royaume a votre foin & vigilance, dont pendant votre régence, vous vous êtes très-dignemen» acquittée, au contentement de tous les«ens de bien; & puifque le. roi vous en confi$  sous Louis XIII. 107 derechef le gouvernement , comme il lui a plu nous le déclarer , & avons charge de le fupplier de continuer cette fainte réfolution, conduifez-le, par vos bons avis & fages conleils, & la remife de tant d'impöts qui furchargent le peuple , amplement décrits dans nos cahiers , afin qu'étant jufte & légitimement prince, comme il eft , ilnedefire pas plus en fa fouveraine fortune d'être vu grand , que bon & miféricordieux , mêlant a votre exemple deux chofes très-diverfes, la puiffance & la modeftie; &que Des fujets étant comme nageans entre 1'amour &le refpea , le regardenta 1'envi comme leur pere, leur bienfaiteur , & auteur de leur falut, en la relache de tant d'efpeces d'impofitions , qu'a peine peuvent-elles nombrer. Et pour les garantir par même moyen de Toppreuion des gens de guerre, que les commiffions de les meper ne foient plus données qu'a gens fuffifens pour en répondre ; que les paroifles exemptes de logemens /contribuent a la dépenfe de celles qui fourniftent les logis , fans diftérence de la terre du noble , de 1'eccléfiaftique , ni du bourgeois , puifque tous font vos fujets , également contribuables aux charges du royaume: que pour eet effet les colleaeurs des tailles des paroifles Q&fe font les logemens, portent aux juges les  E T A T S parties de Ia dépenfe , pour être égalée fur les autres, ou bien que les compagnies foient entierement payées, & payent leurs hotes; que es commiffaires qui les menent en foient refponfables, & fi eux-mêmes vivent a difcrétion , comme plufieurs font k préfent, qu'ils foient pums de mort, qu'il foit informé contr'eux, & les commiffaires qui ont eu 1'audace , menant les compagnies, de fe faire défrayer par le peuple. Outre ce, défendez les corvees, qui chargent le peuple autant que les tailles; un pauvre homme eft contraint laiffer fes femailles , abandonner fon aoüt, & d'aller k la corvée pour le gennlhomme : que tel acle foit déclaré roturier, & pum avec toute rigueur , & vous roidiffez généreufement contre toutes oppreftions. C'eft le plus für moyen pour retenir tant de têtes avec •une feule tête , & ranger doucement fous quelque joug commun d'obéiffance , cette grande multitude inquiéte , défunie & turbulente : ainfi 1'efpérons-nous , fire , & que votre majefté fe laiffera doucement forcer, par nos perfuafions, al'entérinement de nos juftes requêtes. Car comme en la principauté , c'eft un grand heur de n'être point contrahits , aufli eft-il très-miférable de ne point fe laiffer perfuader. » L'obligation de ces bienfaits, fire , nous  sous Louis XIII. 109 fera éternelle , ainfi que le fruit que nous en reffentirons, & nos voix retentiront par-tout 1'honneur & la gloire de vos aöions, qui fera commune a la reine votre mere , puifque par fon inftitution très-bonne & fainte , votre première jeuneffe y a été ployée &t formée, & qu'avez trouvé bon, prévenant les très-humbles prieres de vos fujets , qu'elle continuat, après votre rnajorité , le commandement & gouvernement de 1'état. » Ce qui n'eft pas, fire , fans exemple. Eufebe , au troifieme livre de 1'ère de Conftantin, dit que eet empereur chrétien , pour reconnoitre 1'affiflance qu'il avoit recue de fa mere, lui donna le titre de reine , fit battre de la monnoye d'or, en laquelle étoit empreinte fon image , lui bailla la charge de fes fïnances & affaires publiques : "non content de ce , au rapport de Codinus , il fit élever en la ville de Conftantinople deux ftatues , 1'une pour lui, & 1'autre pour fa mere; afin que comme elle avoit contribué au repos & a 1'établiffement de 1'état, elle participat avec lui a 1'honneur & a la gloire. ^Mais certes, fire, je ne puispaffer fous filence quelle fut 1'ifTue de tant d'aclions faintes , religieufes & courageufes , produites dedans le concert glorieux du hls & de la mere. Nous apprenons du livre inferit Graeorupi  Ï IO E T A T S Menologium , tiré de la novelle de 1'empereuf Michaèï Comenus, qu'ils furent tous deux canonifés comme faints, Sc en même jour au mois de mai , leur mémoire célébrée en 1'églife grecque. Nous vous defirons * fire, 8c a la reine Votre mere , qui vous affifte , Une fin non moins heureufe Sc glorieufe de vos vertueufes actions , Sc nous nous promettons , que nous ayant comblés de toute forte de bonheur vous en recevrez un jour en commun la couronne de gloire immortelle , après avoir en ce monde donné ce contentement k la reine votre mere} 8c ce fouverain bonheur a votre royaume , de vous voir pere d'une royale lignée, enfuite de votre mariage 6c des autres alliar.ces foigneufement traitées 6c confervées par la prudence de la reine, avec tous les potentats de 1'Europe , k la gloire de Dieu , è 1'honneur du royaume , au repos univerfel de la chrétienté t 8c au foulagement de votre peuple, dont fa majefté eft grandement louée & remerciée. » Ce font, fire , les vceux 8c requêtes des gens 'du tiers-état de votre royaume , ou de ceux qui les repréfentent, en parlant pour eux , la plupart honorés de titres d*officiers de votre majefté, Sc promiercs charges des provinces; lef-  sous Louis XII I: rr« quels, encore qu'ils s'abaiffent comme ils dot-] vent, au plushumble degré de refpeft qu'il leur eft poffible , ne fe tiennent pourtant pas avilis & ravalés en un étage fi bas , que 1'humble contenance en laquelle ils fe préfentent devant votre majefté , autrefois commune en cette aaion atous les ordres , les doive rendre méprifables; & fi contre la refpeaueofe coutume de toute ancienneté pratiquée par les plus grands du royaume,voire par les princes & par les évêques ( ainfi que remarque Grégoire de Tours, au cinquieme & fixieme livre de 1'hiftoire de France ; Nicolle Gilles & Jean Juvenal des Urfins en plufieurs endroits de leurs chroniques ) , les autres ordres ont recherché, en ces derniersfiecles, d'être difpenfés de rendre, a notre exemple, cette exubérance de refpea au prince fouverain : quant inous , nous avons pris k honneur de nous maintenir en la regie de cette profonde humilité devant notre maïtre ; ce n'eft pas pour cela que nous ne fachions bien quels nous fommes, & que hors cette aaion, en tant que touche vos fujets, de quelque qualité & condition qu'ils puiffent être, nous repréfentons votre majefté en nos charges , & qui nous outrage viole votre autorité , voire commet en certains cas , le crime de leze-majefté..Ce.font, fire, les décifions des empereurs romains , bien expéri-  Ui Etats mentés en cette connoiffance, lefquels ontpaffé ès ordonnanees de votre majefté. Nous avouons bien que nous fommes affiftés des prieres & bénédidions de MM. les eccléfiaftiques , & que leur miniftere nous eft entiérement néceffaire & utile. Nous reconnciffons auffi que nous reconnoiffons par fois fecours de la nobleffe, avec laquelle nous joignons fouvent nos perfonnes Sc nos moyens , nous expofant aux mêmes hafards & périls , aux néceffités publiques , comme ayant plufieurs de nous par la naiffance, 1'honneur de faire partie de ce même corps , & peuvent les uns Sc les autres reconnoïtre que nous travaillons fouvent en nos charges , pour vuider leurs différends , affurer Sc affermir leurs biens ; entrons fouvent en contemion d'efprit pour régler leurs débats , & faifons effort a nous-mêmes pour prévenir leurs efforts & querelles ; ce n'eft pas pour reprocher le fervice que nous rendons ; nous y fommes tenus ; votre majefté nous le commande ; elle s'eft dépouillée de ce faint exercice , & nous en a revêtus avec toute autorité, pour vacquer de fa'part aux plus hautes affaires de 1'état. Et néanmoins au miheu de fes grandes Sc férieufes occupations , elle daigne bien quelquefois defcendre , & s'abaiffer  _ SousLouis XIII. n3 s'abalffer k pareille exercice. & fondlion de la juftice, comme laplus noble occupation• & plus digne de fa grandeur , que mênle eri fon grand fceau, qui eft la marqué qui étend Sc publiele plus loirt 1'autorité du prince, elle a voulu être dépeinte féant en fon lit de juftice, comme juge. Ainfi Euftatius, grand archevêque de ThefTalonique, fur ün lieu des Odiffées d'Homere, recherchant pourquoi ahciennement les rois étoient dépeints ayant le fceptre en la main , Sc une lance en 1'autre dit que c'eft pour montrer 1'exercice de deux fonöions concurrentes en leurs perfonne des affaires de Ia guerre & de 1'adminiftration de la juftice. Et pour cette mêmeraifon, IW pereur Julien faifoit peindre en fes arm°s i'effigie de Mars & de Mercure. Ainfi, fire ' fi nous nous jetrons dedans le tiers-état pour le fecounr, Sc vous repréfenter fes nécefiit-s & nnferes, en cela nous nous efforcons dWter votre majefté, & faifant ce que principale-' ment elle, defire de nous, qui eft d'avoir foi. des plus foibles, des plus cachés è fes yeux & plus eloignés de fes pas. . Mai! 3infl ^ i'ai , comme député du t-ers-etat avec liberté, de ce que j'ai cru être néceffaire de la part de votre majefté, pour Ie  U4 E T A T S rétabliffement & manutention de eet état,'auffi femble-t-il être de mon devoit', qu'en la même qualité , & comme prévöt des marchands de voire bonne ville de Paris , je die avec la même liberté ce qui eft néceffaire de la part des fujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient. C'eft, en un mot, Pobéiffance entiere envers votre majefté, dont aucun n'eft difpenfé pour quelque grand titre qu'il ait ; j'ajoute a cela un grand refpeét dü a tout ce qui concerne le fouverain, n'y ayant vice ni excès plus digne de chatiment au fujet, voire de la qualité la plus éminente, que le mépris de fon prince, & Telfort qu'il fait d'imprimer en Pefprit du peuple une opinion dérogeante a fa grandeur; & pour ce que la dignité de la ville de Paris eft telle, lire, qu'elle donne 1'exemple a toutes les autres, auffi rend-elle, comme elle fera toujours, un témoir gnage plus particulier d'affection , refpeft & obéiffance a votre majefté, qui Pa décorée de grands privileges, par-deffus les autres villes de fon royaume, entr'autres, que le prévöt des marchands & échevins, bien que magiftrats de ville & propriétaires royaux, néanmoins font feuls le ferment entre les mains propres de votre majefté ; ont un fubftitut de votre procureur général , pcrpétuellement réfident k leur bureau, qui  sóus L o ü i s X < I I, ïij requiert en toutes affaires; ont leurs caufes comrnifes en première inftance pour le domaine de la ville en la grand'chambre de parlement, comme pour Ie propre domaine de votre majefté; recoivent fes lettres - patentes , comme officiers royaux; Sc d'abondant la ville de Paris eft honorée de 1'afpect immédiat & continue} de la face de votre majefté, qui la favorife de fa réfidence ordinaire. De-la nous vient, fire, la liberté de parler fi haut pour ce qui nous touche , Sc pour ce qui regarde 1'obéiffance qui vous eft due, la manutenticn Sc 1'indépendance de votre cou* ronne, la süreté de votre état Sc de votre perfonne s laquelle nous eft fi chere Sc fi précieufe que nous confacrons a Ia confervation de ce gage nos biens & nos vies; tk pour récompenfe, nous ne defirons autre chofe de votre majefté que le foulagement du peuple} le rétabliffement Sc manutention des loix dans votre royaume , Sc fignamment de la ville de Paris votre capitale. » Et pour bientöt venir a chef de cette fainte entreprife, qui vous fera très-facile avec raftiftance de tous ces ordres, dont le choix Sc Pélite vous a été éhvoyé des provinces avec une ardente affection de bien feconder vos bonrfes \n-> tentions, que votre mtjefté n'efiime Sc ne faffe état déformais que des vertueux en toutes pro- H 2.  Il6 E T A T 9 feflions; qu'eux feuls foient appelles aux charge^ eccléfiaftiques & féculieres; qu'elle fe propofe toujours devant les yeux que les bons ferviteurs du roi ferónt ceux qui le feront le plus de Dieu & de la vertu aftuelle. Ce faifant, votre majefté fera a jamais bénie de la main de Dieu éternel, qui fera pleuvoir fur vos couronnes la rofée du ciel; foifonnera votre royaume de la plénitude de la terre ; vous envoiera la paix & le repos en votre confcience; vous confervera le refpedt & 1'obéiffance de vos fujets; enfin , vous combiera de tous biens temporels , qui ferviront de degrés pour , a 1'exemple Sc a la fuite du grand Saint Louis, parvenir aux éter-. nels; & quant a nous, fire , nous publierons in-; ceffamment en votre honneur & louange le chant triomphal du prophete Efdras: Béni foit k Dieu éternel, qui a mis une telle volonté au cceur de notre roi. t> Je crois , fire, qu'il fuffira pour cette heure d'avoir repréfenté en gros a votre majefté ce que le tiers-état de votre royaume peut defirer de votre bonté & juftice; le furplus fe verra par les cahiers que nous vous préfentons, pour être réfolu avant le départ des états, ainfi que votre majefté 1'a affuré, & en eft d'abondance fuppliée  SOUS I O V I S XIII. 117 'par fes très-humbles, très-fideles Sc très-obclffarts ferviteurs Sc fujets ». Et ayant achevé , il prcfenta, comme les autres , fon cahier couvert de velin a fleur-de-Iys d'or fans nombre , ayant aux deux cötés les armes de France Sc de Navarre. Le roi le prit femblablement, 8c le donna auffi audit fieur chancelier. Ce fait, le roi prononea ces paroles , s'étant découvert : « Meffieurs, je vous remercie de tant de peine qu'avez prife pour moi depuis quatre mois; je ferai voir vos cahiers, Sc les répondrai promptement Sc favorablement k Comme il eut achevé, chacun fe retira quiï étoit prêt de huit heures de nuit^ Le mardi vingt-quatrieme dudit février, jour de Saint-Mathias, tous les députés du tiers-état» ou la plupart, fe tranfporterent aux Augnftins pour fe voir, Sc croyoient que M. Miron s'y trouveroit , afin de nous rendre les uns aux autres quelque forte de complimens ; mais il n'y voulut plus entrer, non-feulement ce jour, mais auffi les autres fuivans , 8c s'excufoit fur ce que le' roi 8c M» le chancelier lui avoient fait dé» fenfes de faire aucune affemblée. Alors, nous; commencames de voir 8c remarquer, comme dans un miroir , nos fautes paflees; Sc les pkis*  Il8 E T A T $ gens de bien regrettoient infiniment la lacheté & foibleffe, de laquelle nous avions ufé en loutes procédures des états. D.ès le grand matin, toutes les tapifferies & les bancs furent ötés. de la chambre oü nous avions accoutumé de faire nos affemblées & délibérations, & tenoit-on la porte fermée , tant on craignoit 1'affemblée de tout le corps; & è> dire vrai, ceux qui fé fentoient coupabies de tant d'exaaions & larcins, & d'une diffipation fi prodigieufe des finances du royaume, avoient bien fujet de craindre une nouvelle sffemblée en laquelle peut-êfre Dieu & le propre intérêt de notre mere commune, de notre douce patrie & de Pinnoeence de notre roi, eüt fufcité quelqu'un qui eüt réveillé les autres du profond fommeil qui nous avoit tenus comme affoupis pendant quatre mois. Mais que deviendrons-nous pendant huit ou dix jours qu'on nous répute comme perfonnes privées, coupables de lefe-majefté, fi nous entreprenons de faire aucune affemblée. Nous venons tous les jours battre le pavé du cloitre des Augufiins, pour favoir ce qu'on veut faire de nous. Chacun demande des nouvelles de !a cour, perfonne n'en peut dire d'affutées. L'un publie ie malheur qui talonne 1'état; 1'autre déchire de  sous Louis XIII. 119 paroles M. le chancelier"& fes adhérens & cabalifles. L'un frappe fa poitrine, accufant fa lacheté , & voudroit chérementracheter un voyage fi infruétueux , fi pernicieux a 1'état, & dommageable au royaume d'un jeune prince, duquel il craint la cenfure, quand 1'age lui aura donné une parfaite connoiffance des défordres que les états n'ont pas feulement retranchés, mais accrus, fo•mentés & approuvés. L'autre minute fon retour, abhorrele féjour de Paris, defire fa maifon, voir fa femme & fes amis , pour noyer dans la douceur de fi tendres gages la mémoire de la douleur que fa liberté mourante lui caufe. Tous enfemble cherchent les moyens pour être congédiés , plutöt que de féjourner dans une ville errans & oififs, fans affaires ni publiques ni particulieres. « Quoi, difions-nous , quelle honte , quelle confufion a toute Ia France, de voir ceux qui la repréfentent,en fi peu d'effime & li ravilis, qu'on ignore s'ils font Francois, tant s'en faut qu'on. les reconnoiffe pour députés, en une convocatión d'états plus folemnels, qui aient été depuis 1'établiffement de la monarchie ? Sommes-nous autres que ceux qui entrerent hier dans la falie de Bourbon, pour mettre fin a la fuite d'une action la plus relevée qui fe puiffe faire dans le H4  110 E T A T S royaume? ou bien fi une feule nuit nous a ainfi changés d'état, de condition & d'autorité ? Que veut dire que nous fommes fans chefs ? que nous fignifie cette porte fermée, & ce déménagement hatif & précipité , finon wn congé honteux qu'on nous donne, nous ötant le moyen de nous voir, & pourvoir au refte des affaires, pour raifon defquels nous avons été mandés ? Ah ! France plus digne de fervitude qUe de franchife, d'efJ clavage que de liberté, que tu abufes bien du bas age de ton roi! Tu le fais parler, lorfqu'ü J fonge le moins. Tout fe fait par fon comman* dement & f0Us 1'autorité de fon nom, bien qu'il foit autant ou plus ignorant de ce qui fe fait, que celui qui n'en ouït jamais parler », Ces plaintes durerent quelques jours ; mais voici que la bonté de notre roi nous apprêta quelque confolation. Sa majefté nous avoit pre* nus a diverfes fois de répondre nos cahiers, avant que retourner dans nos provinces; & en cfFet, nous fumes affurés que la plupart de MM. du confeil avoient été commis pour travailler fans d.fcontinuation a 1'examen des cahiers des trois ordres , auxquels ils vaquerent a autant de bitreaux prefque qu'il y avoit de chapitres; car les uns étoient deftinés pour le chapitre de 1'éles autres 3 celui de la nobleffe; d'autrea  sous Louis XII ï. iü I celui de la juftice; les intendans a celm des finances. Quelques autres furent auffi employés aux chapitres des fuppreffions & de la police, afin que par une prompte expédition, ou pour mieux dire précipitation, 1'on réfolüt au confeil ce qui avoit été digéré par les états en quatre mois de temps. De vérité eet ordre étoit grandement k louer, & ne s'y pouvoit rien defirer pour le contentement .des députés & de leurs provinces, qu'une bonne & fincere intentión de la part de MM. les commiffaires, qui tiennent en leurs mains le falut de la France , s'ils fe veulent acquitter dignement de leurs eonfeiences & de leurs charges , pour établir des loix permanentes, fous 1'autorité defquelles les fujets du roi foient affranchis a Pavenir de tant d'exaétions yiolentes, de mangeries & de défordres , qui ont terni par le paffé le luftre & la beauté de cette grande & puiffante monarchie. Mais laiffons ■ les travailler, pour attendre quelle en fera 1'iffue & leur réfolution; cependant donnons-nous patience en notre oifiveté,' & voyons ce qui fe paffe. Ceux qui eftimoient avoir été bleffés (par les cahiers) en leurs droits & autorités, follicitent MM. les commiffaires, qui deea , qui de-la , & effayant par ce moyen de ruiner ou d'empêcher 1'exécution des bonnes  *** E T A T 5 & iaintes délibératl->ns des ordres. L'Jntérêt particulier marche toujours devant, eÖ attaché au corps & a la peau. Celui du public foit de bien lom, & ne touche feulement pas la chemife ni 1'ombre.Que peui-on efpérer de bon, fi MM. les commiffaires prêter* 1'oreille aux follicitations) D'ailleurs, la paulette donne du chagrin a plufieurs. Les officiers ont Ja puce a 1'oreille, & particuliérement les cours fouveraines de Paris, lefquelles ayant blamé 1'établiffement du droit annuel, par lequel les offices font rendus héréditaires & patrimoniaux ( comme toutes autres fortes de biens), changent maintenant d'avis, defirent faire remontrances au roi 3 pour empêcher la rupture & extinftion d'icelui, fous 1'affu, rance duquel plufieurs avoient acheté des offices, qui de finances, qui de judicature, è un prix exceffif, effimant les conferver dans leurs maifons, pour le nis, pour le gendre . pour le frere, pour le neveu, ou pour en trafiquer comme de chofe vénale. Ne feroit-ce pas injuftice de ruiner une infinité de families qui ont contraété fous la foi publique? La veuve & 1'orphelin y font mtéreffés, maisle roi & 1'état plus que nul autre; car de 1'extinöion & fuppreffion de la paulette, s'enfuit I'énervation de 1'autorité royale, en ce que les princes & feigneurs s'acquerront des  sous Louis XIII. jij. créa'tuses dans les provinces, en les faifant pourvoir defdits offices vaquans; les parties cafuetles en feront moindres, pour ce que les charges feront données comme les bénéfices de la nomination du roi, a ceux qui premiers les demander ont: par ainfi Pépargne fouffrira une grande pejte & diminution de recettes; confidérations, a dire vrai, de grand poids & très-piaufibles, fi on n?öte tout a fait la vénalité (qui feule donne 1'entrée au temple d'honneur, fans qu'il foit befoin de fe frayer le chemin par celui de la vertu); mauditeracine de tous les maux que nous voyons pulluler dedans la France, qui corrompt de fon odeur infedte &C puante les efprits de bonne trempe, & portés par leur naturel a la vertu; vipere qui produit de jour a autre une fourmilliere de vipereaux , qui rongent & dévorent les entrailles de la France, notre chere mere (qui. jette a vue d'ceil les derniers abois ); un chacun le voit, & perfonne n'y remédié, St n'étoit le bas age, qui conftitue le roi en une innocence favorifée en ciel,protégée de la main toute puiffante de Dieu , mal aifément la France pourroitelle éviter le naufrage que nos vies & le débordement de nos aöions lui préparent ? Pour revenir a la paulette, le bruit courut qu on la vouloxt exterminer, oc neanmoinb m-  Etatj fermer les parties cafuelles k certains partïfans ïtaliens & fuiffes, pour la fomme de deux mik lions par chacun an, qu'ils offroient payer k chaque premier dimanche du mois; ce qui occafionna MM. du parlement de s'y oppofer, & empêcher courageufement que par ce moyen Ia vie des officiers ne füt expcfée k la merci d$s breuvages d'Italie & a la gourmandife des Suiffes; de jour a autre on attend que les chambres s'affemblent pour pourvoir k ce malheur, & donner quelques expédiens pour défintéreffer le roi & les officiers, qui ne confervent pas de peu pour la confervation du royaume. Pendant que ces chofes fe paffent, MM. les députés du tiers-état prennent tout loifir de s'enr ïuiyer dans Paris; ils ne trouvent lieu plus commode pour fe voir que le cloftre des Auguftins; ils y vont toutes les matinées, pour apprendre des nouvelles de ce qui fe paffoit au confeil fur la réfolution de leurs cahiers. Enfin, la patience leur échappe; ils députent quelques-uns d'entre eux vers M. Miron, pour favoir de lui s'il trouveroit bon de venir aux Auguftins pour conférer des affaires de 1'ordre, ou bien s'il auroit agréable que la compagnie allat chez lui. II fait réponfe qu'il ne defiroit d'aller aux Auguftins, pour ce que le roi ne trouvoit aucunemem bon  sous LOUIS Xllt tij que nous nous affemblaflions , mais que ceux qui voudroient prendre la peine d'aller en fa maifon y feroient les biens venus. Nous avifames donc de nous y tranfporter le lendemain cinquieme jour de mars ; ce qui fut fait fur les deux heures après midi. Toute la compagnie étoit affemblée, qu'on rapporta que ledit fieur Miron étoit chez M. le chancelier, mais il arriva peu de temps après. II s'excufa de ce qu'il n'avoit point été aux Auguftins depuis la préfentation des cahiers, fur ce que le roi &• M. le chancelier n'avoient pas trouvé bon que nous fiflions corps , n'en étant aucunement befoin, vu que nous n'avions plus rien a délibérer,ni remontrer k fa majefté, que ce qui étoit contenu dans notre cahier; que fi le roi eüt trouvé nos affemblées k propos, fans doute MM. de 1'hötel-de-viüe de Paris avoient toutes les envies du monde de traiter toute la compagnie, en reconnoiffance de 1'honneur qu'elle avoit rendu k la ville capitale du royaume, depuis le commencement des états jufqu'a la fin ; de forte que la volonté du roi ne s'étant accommodée k ce defir, ils avoient été contraints d'inviter MM. les préfidens des provinces feulement, ne pouvant faire davantage,1 dont ils étoient bien marris, craignant que la plupart de la compagnie n'en fuffent offenfés,  126 E T A T S • Après ces excufes & complimens de part U d'autre, on lui remontra que puifque Ie roi ne defiroit point que nous nous affemblaflions, qu'il étoit déformais temps qu'un chacun retournat en fa maifon; que de féjourner davantage, cetoit accroïtre la maladie du peuple par les grands frais & dépenfes que les députés faifoient, qui tomboient infailliblement fur le peuple; qu'il étoit inutile d'attendre la réfolution de MM. les commiffaires, puifque nous ne pouvions avoir la liberté par nos affemblées de leur remontrer aucune chofe pour le fait de notre cahier. Quelques-uns étoient bien d'avis auffi que 1'on priat M. le chancelier de pourvoir aux taxes des députés ; mais on jugea pour ce coup qu'il falloit différer, jufqu'a ce qu'on nous eüt refufé tout a fait la liberté de nous affembler, & 1'on pria M. Miron de voir M. le chancelier, avec un député de chaque province, pour lui en faire une fupplication, afin que le lendemain fa réponfe ouïe, nous pourvuffions | ce que nous avions è faire; ce qui nous fembloit être d'autant plus raifonnable,que nous étions affurés que MM. du clergé s'affembloient tous les jours chez M. de Sourdis. ■ Le flxieme dudit mars , fur les deux heures après midi, tous les députés du tiers-état fe  sous Louis XIII. tv? trouverent au logis dudit fieur Mifon, qui étoit allé diner chez M. de Caumartin, 1'un des commiffaires qui travailloient aux chapitreS de juftice. Comme il fut arrivé, il dit qu'il avoit vu M. le chancelier, auquel il avoit repréfenté les propofitions de la compagnie ; que ledit fieur lui avoit dit que MM. du clergé ne faifoient au* cunes affemblées qui fuffent autorifées du roi a & que fi quelques-uns s'étoient d'aventure trouvés chez M. le cardinal de Sourdis, c'étoit avec intention de fe voir par forme de complimens ( MM. du clergé ayant cette coutume de vifiter MM. les cardinaux), ou bien conféroient des affaires particulieres du clergé, & non pour le fait de leur députation. Rapporta que fi d'aventure quelques-uns fe trouvoient ennuyés du féjour de Paris, qu'ils obtiendroient facilement congé de fa majefté pour fe retirer en leurs provinces; dit aufli qu'en paffant (quoiqu'd n'en eüt point eu de charge) il avoit parlé k mondit fieur le chancelier de la forme qui devoit être obfervée aux taxes des députés, qui lui avoit fait réponfe qu'il falloit voir MM. les fecrétaire d'état & intendant des finances, chacun en leur département , pour y procéder. Après qu'il eut parachevé le difcours de fa -délégation, nous lui fimes plainte des pourfuites  Etaï j que MM. de la noble/ffe faifoient pour avoir Ié paiement de leurs taxes fur le fel, & par ce moyen én charger le peuple; «qui étoit fans exemple, d'autant qu'ès autres états généraux du royaume chaque Ordre avoit payé fes députés, a quoi il falloit pourvoir diligemment, & former oppofition, foit au confeil , foit en la cour de parlement, afin de réfifter i telles nouveautés, du tout préjudiciables au pauvre peuple, qui d'ailleurs fupportoit toutes les charges du royau* me ; & pour eet effet, la compagnie -pria ledit fieur Miron de s'affifter d'un de chaque province pour en faire remontrance au roi; ce qui fut arrêté pour le lundi enfuivant neuvieme dudit mois. Quelques-uns étoient d'avis qu'il falloit, paf même moyen, fupplier fa majefté qu'ils nous füt permis de récufer quelques-uns de MM. les commiffaires, qui notoirement étoient nos parties , c'efU-dire du peuple, & qui étoient intéreffés par les demandes que nous avions couchées dans notre cahier; mais eet avis ne fut trouvé falutaire , d'autant que la plainte qu'on en feroit n'auroit pas heureufe iffue, & ü provoqueroit leurs courages & volontés k faire plus de mal. Nous avisames auffi qu'il falloit bien fe don-  sous Louis X I I I. n9 «er de-garde de demander congé en-pmiculier, mais en corps, & d'avoir encore quelques jours patience, prf^a ce que MM. les commiffaires «uffent pris queique réfolution • ce qui étoit bien avife, d'autant qu'on ne demandoit pas mieux que de rejetter fur notre imparience le' ma! que le peuple pouvoit encourir, s'il fe faifoit quei•que chofe au confeil a fon défayantage , joint qu'aucun de MM. du clergé & de Sa nobleffe ne défemparant4 ils pourroient, par preffantes follicitations:, obtenir en notre abfence toutes fortes d'avantages* qu'ils avoient affez recherches pendant le cours des états , & par même -moyen qu'on ne parleroit encore de nos taxes, jufqu'a. •ce qu'on vit cUr dans es affaires. Voüa ce qui fut avifé en cette ipurnée.' Or , paree qu'il y avoit deux jours n'intervalle jufq.i'au lundi que ïedif fieur Miron devoit porter nos remontrances au Louvre, nous fumes avertis que MM. de la nobleffe p.-tffoient M. le chancelier pour avoir leurs taxes fiir le f•!, ce ' qui occafionna quelques-uns de notre cpmpagnie d'aller, le famedi fur ie.s dix a :> ize heures ,'attent dre ledit fieur, Miron, qji étoit aux requête* Ju palais, pour le fait de fa charge, Ils pirlerent k lui pour le prier d'exécater prqmptement notre délibération, & pourvoir k ce que la pourfuite Tornt XF1I% \  130 E T A T S de MM. de la nobleffe demeurat inutile & fans effet; mais il fit réponfe qu'il n'y pouvoit entendre , jufqu'au jour qui avoit été pris & deftiné k cette délégation , s'excufant fur fes charges de prévöt des marchands & préfident aux reqnêtes, auxquelles il étoit obligé de vaquer. Le lundi neuvieme jour dudit mois de mars, il y eut un grand contrafte dans le parlement pour raifon de la paulette, & de plufieurs autres affaires d'importance, auxquelles ce grand &Z augufle corps vouloit pourvoir. Les enquêtes demandoient Paffemblée des chambres, & déja en avoient porté parole & M. le premier préfident , qui Pavoit refufée ; mais ce jour, ils en firent un plus preffant effort, &c déléguerent en la grand'chambre deux des plus anciens de chacune des leurs, pour obtenir dudit fieur préfident Paffemblée générale defdites chambres 11 s'excufa de le faire , fur ce que le roi lui en avoit fait la défenfe par la bouche de M. de Builion, confeiller d'état,qui lui avoit fait entendre que fa majeflé defiroit favoir le fujet qui incitoit le parlement a faire cette affemb'ée ; de forte que la volonté du roi étant contraire a leur deffein, il ne pouvoit en facon quelconque leur accorder, jufqu'a ce que le roi Peut trouvé bon.  sous Louis XIII. 131 Les fieurs députés des enquêtes lui dirent qu'il étoit befoin ,pour le fervice du roi & de 1'état, que les chambres s'affemblaffent, & que le parlement n'avoit accoutumé de faire telles affemblées par les fuffrages d'autrui, & qu'il n'étoit pas feulement établi pour rendre la juftice aux particuliers, mais encore conftitué pour avoir 1'ceil a la confervation de 1'état; qu'au refle,ils le prioient de n'éconduire les chambres de cette requête , autrement qu'il auroit du déplaifir & mécontentement, quand il verrok un chacun prendre fa place. II fit réponfe qu'il ne le foufFriroit point; que ces procédures inouies tendoient au mépris de fa charge, & qu'il foufFriroit toutes chofes plutót que d'accorder une affemblée, fans apparence ni fujet, contre la volonté du roi. Plufieurs de MM. des enquêtes écoutant cette conteftation, en firent Ie rapport aux chambres ; lefquelles craignant que M. le premier préfident ne fit ouverture de 1'audience pour rompre ce defTein, foudain prirent réfolution de fe tranfporter en la grand'chambre, oh étant, M. le premier préfident leur demanda oh ils alloient. Hs firent réponfe qu'ils venoient prendre leurs places pour avifer aux affaires, non pas pour le feul fujet de la paulette, mais du royaume, qui étoit régi &C I 1  132" E T A T 5 gouverné a la volonté de deux ou trois miaiftrts d'état, qui bouleverfoient les regies & loix de la monarchie. 11 répartit qu'il ne pouvoit accorder Paffemblée des chambres, d'autant que le roi lui avoit défendu, qu'au préalable il ne füt avcrti du motif, & que la défenfe lui avoit été apportée en fa maifon le jour d'hier , tout tard , par M. de Bullion, au préjudice de laquelle il ne pouvoit confentir telle affemblée,-qul ne fe pouvoit faire fans fon aveu, finon qu'il croiroit qu'ils voudroient ravilir fa charge, & méprifer 1'autorité qui étoit attachée a icelle ; que s'ils étoient réfolus de paffer outre, qu'ils euffent un peu de patience % jufqu'a ce qu'il eüt été au Louvre, pour favoir de fa majefté fi elle auroit agréable ladite affemblée. Et comme ils s'échauffoient en ce contrafte, ils trouverent un expediënt pour le contenter „ & pour lui fervir d'exeufe envers le roi, qui étoit de mettre en déiibération fi on devoit obéir ii ce commanaement verbal ou non. Tous d'une même vcix dirent que non, & prierent le premier préfident de ne point une autrefois recevoir en fa maifon un tel commandement, qui devoit être poné dans le parlement par des princes, pairs & perfonnes relevées, & non a la perfonne  sous Louis XIII. 135 d'un fevil, & hors ledit lieu , cii les commandedemens du roi ont accoutumé d'être portés; que c'étoit rabaiffer fa dignité, & méprifer celle du parlement, auquel il avoit bien 1'honneur de préfider, mais non pas de recevoir feul les commandemens cHroi; que ceux qui Pavoient préeédé en fa charge en avoient ainfi ufé, ayant eonfervé 1'autorité d'une fi haute magiftrature, dedans le corps d'une fi célebre compagnie; qu'il étoit bien ie premier du Genat, mais pourtant qu'il n'avoit qu'une voix ; ainfi que fes commandemens n'étant légitimement apportés, ils ne pouvoient être recus de la compagnie, qui trouvoit cette procédure nouvelle. Au moyen de quoi, il falloit opiner fur ce qui étoit a faire, pour le bien djjfervice du roi, qui le trouvoit fort intéreffé, prr le mauvais gouvernement des öiïniftres de fon état. Les opinions furent fort différentes; la plus grande partie fut d'avis de s'oppofer généreufement aux défordres qui s'étoient gliffés dans 1'état depuis la mort de Henri-le-Grand. Les autres en opinar.t fuivirent la voie •moyenne, & qui approchoit aflez de Fintenticn dudit fieur préfident, qui étoit de députer vers le roi, peur lui faire'entendre i'intention du parlement , qui ne vouloit pas feulement pourvoir I 3  «34 E T A T s a ce qui étoit de la paulette, ni des parties cafuelles (dont ceux qu'on avoit foupconnés de les vouloir affermer a deux millions de livres s'étoient venus purger , & fe rendre parties contre ceüx qui les en avoient mécrus), mais k ce qui étoit du bien univerfel du royaume, duquel les miniftres de 1'état fe jouoient, fous le nom du roi , jeune d'ans , non averti de leurs cabales. Mais eet avis ne fut point fuivi d'aucun, étant eftimé du tout inutile, d'autant que pour faire des remontrances au roi, il falloit que ceux de qui on eüt entendu parler eulfent été préfens pour y faire réponfe. Or, M. le préfident venant k parler, ne dit autre chofe, finon qu'il périroit plutöt que d'endurer Paffemblée des charnbresjfeoutre fon gré, pour délibérer des chofes de telle importance, fans en avoir averti le roi. Ainfi toute la matinée fe paffa en contraftes , & n'y eut aucune audience , au préjudice & défavantage des parties, qui cherchent bien loin la juftice avec de grands frais & de longues fatigues. Le mardi dixieme dudit mois, environ les quatre heures du matin, M. le prince re$ut commandement du roi (qui lui fut apporté par M. de Saint-Geran), de n'aller po'int au parlement; les miniftres de Pétat, & particuliérement le maré-  s l o v i s xi 11. m ■voyoit qua regret qu ^'TtiUe fans honneur , ians ]uDt fance, venu odtahe, la élevé,par ment & fans conduite , St qui s eiou r 1 Ince du hafard, aux charges les plus rekle caprice ui r i ua<; W du roi, yte d« royautne , tous les diffiooit toutes les finances, conteron WnIL. , aifpofoit des gouvernentens & fe te la iuffice en méprltat les rmmftres qm la ren de , «fob auto nar fes fou * Pifo5^^^t-"^-S let neuples attendoient de la convoe „lis crdres de ee royaume. 11 appréhendor. que " prince^élé pour le bien de 1'état, amateur de pS * ^ Vordre, fc qui n'avo.t que de ^ - .. \o Orvice du roi ot ia intentions finceres pour le lervice m ^deurdecettetnouarcnle.ntotoupaaan, t donnat at.einte 5 fa grandeur, en foto fprvice du roi, au Dien ul . 1 4  E t a t s exóclions qu'11 avoit exercées indifféremment fut tous les peuples de ce royaume, qui pcftoient que UrS biens ne ferviiTent qu'a augmemer la grandeur d un étrabger , qui fe jouöit de leurs-. peines & de leurs travaux, en.faifant tranfporter les plus c!alrs deniers du royaume dans 1'itafie pour y batir fa fortune & faire perdre ce faux luflre, la bonte de fa naiffance, joignant fes vceux & fesaffèclions aux volontés des chambres de ce grand corps, ne procluisit quelque fimftre evenement a 1'encontre d'eux; ainfi les confoences ulcéfées craignent tout ce qui fe préste; les feuilies & les rofeaux efFraient les ames de ceux qui fe fentent coupables, & nos propres lens nous accufent, quand le poids fait pencher r COté de nos reprbéHabies & vicieufes actions.Que redoutent - ils, s'i's ont bien fait & gouveiné 1'état d'un jeune roi ? Et que doiventils. eraindre, fi leur innccence clément Ia mauvatfe cpmion que tout le monde a concue d'eux> Nous faifons un mauvais jugement de nousmemej, quand nous empêchons autrUi.de découvnr lesaöionsde notre vie, pour l,s mettre au foled&ala vue de tous ;& f, quelqu'un doit etre defireux de faire connoïtre la fincérité de fes départemens, c'eft celui qui a Ia régence & Ie gouvernement d'un grand & puiftant état,  sous Louis X 1' ï 137 auquel il y a tant.de clairvoyans, qu'il eft mat aïfé de cacher les manquemens & les fautes qui portent coups, & qui fe fgnalent par fes accider.s que flétriffent une domination d'ailieurs légitime. De bon matin tout le parlement s'affembla en la grand'chambre, contre Popinion de plufieurs , qui eftimoient que ceux qui pouvoient craindre & appréhender Paffemblée de tant de perfonnages majeftneux & vénérables, fe feryircient de° 1'autorité du roi pour en empêcher le deffein, & croyoient que les défenfes feroient plutót dans la chambre dorée, que les confeillers n'y feroient arrivés; mais tout au contraire , car ils ne recurent aucun empêchement, &c chacun eut telle liberté de parler qu'il vóülut: rufe itaiienrte &c de cour, pratiquée bien a propos, pour relScher par cette -grande liberté les couragêé &c volontés de ceux qui euffent franchi toutes fortes d'obftacles & d'empêchemens, fi onfe füt roidi contre le défTein de tant d'hutneurs différente^ , qui fe retrouvent d'ordinaire dans la multitude d'une fi grande compagnie. Les voici donc aux opinions, qui ne regardent plus particuliérement le bien univerfel de 1'état ( comme ce qui s'étoit dit le jour précédent lembloit le promettre >; les plus aélés  '3^ E T A T S aUoient au bien public, les autres portoient leurs coups k leurs fleches au feul intérêt particulier des officiers,pour empêcher I'extinÖion du droit annuel, fous la foi duquel plufieurs s'étoient flattés dedans les charges, comroe dans un bien héréditaire & patrimonial; les uns efliment qu'il en faut faire remontrances au roi, pour empêcher 1'orage d'un défaftre fi grand qui ne mcnace que les têtes des officiers; d'autres jugent qu'il faut attendre quelle fera la volonté du roi, avant que de hafarder des remontrances que le prince jugera précipitées ; les autres difoient que la cour ne fe devoit aucunement empreffer de cette affaire, & qu'il falloit attendre ce que produiroit la conclufion des états, qui avoient demandé la fuppreffion de la paulette. II y en avoit encore qui eftimoient qu'il ne falloit attendre Ie mal, mais que la cour devoit interpofer fon autorité, pour en détourner le cours. _ La grande quantité des juges porta les opinions pardela 1'heure de la levée de la cour, fans avoir rien déterminé: parrant fut rcmis au lendemain. Ils firent néanmoins une forte d'arrêté, qu'aucun officier ne feroit recua la preffation du ferment,qu'il «'eüt juftine., par bonnes pieces, avoir fatisfait Ia veuve ou les orphelins de ceux  sous Louis XIII. i,* aulieu defquelsils feroient pourvus , & renouvellerent un ancien arrêt , paffe en forme dordonnance, contre ceux qui fe jettoient dans ks nouveaux partis. En ce faifant, * firent ndubition &défenfesa toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité qu'elles fuffent, d'mventer ni introduire dans 1'état aucune parüe a peine d'être déclarés criminels, infraöeurs des arrets & ordonnanees, & perturbateurs du repos public. , Le même jour ,environ les deux beures aprts midi, M. Miron & les députés du tiers-etat, fe trouverent enla grandefalle du Louvre,pour exécuter la délibération, qui avoit ete pnle le vendredi auparavant. Après avoir attendu quelque temps dans ladite falie, on les fit entrer dans la chambre duroi,&dela paffer jufques dansle petit cabinet oh fa majefté etoit dans une chaire: afagauche la reine, Sc de part & d'autres MM. de Guife , d'Efpernon & le maréchal d'Ancre. Ledit fieur Miron , après avoir mis le genou en terre, fe releva , & remontra a fa majefté que les députés du tiers-état, depuis la préfentation des cahiers, avoient eu avis que meffieurs de k nobleffe faifoient inftance pour avoir le paiementdeleurstaxesfurlefeloufurle vin ( choie  '4° ETiTS qui ne s'étoit jamais pratiquée, d'autant que cha^ que ordre avoit accoutumé de payer fes députés > a quoi le tiers état fupplioitfa majefté de pourvoir & d'empêcbtr le cours de telles pourfuites, qui ne tendoient qu'a la furcharge & oppreffion du peuple, qui feroit affez foulé de payer fes députés, fans le forcer a payer ceux des autres ordres. Remontra encore, qu'il couroit un bruit que pour rembourfer les fonds du droit annuel, duquel on avoit procuré 1'extinöion, on vouloit remettre fur le fel les cinquante fols que Ia béneficence de fa majeflé avoit retranchés a fon avenementala couronne, en faveur du peuple: ce qui avoit occafionné le même ordre de la fupplier très-humblêment de ne furcharger fon peuple de cette opprefïïon, qui feroit pire que Ia première, & le laiffer jouir des gratificarions qu'elle avoit éü è gré de lui faire, autrement que fedite majeflé étoit fuppliée de recevoir 1'oppofition que les députés formoient entre fes mains pour leur fervir de décharge, de laquelle ils Ia pnoient de leur en faire expédier a£fe par 1\,„ de meflieurs les fecréiaires d'état. Quoi faifant, le tiers-état continueroit fes voeux & fes prieres' pour 1'accroiffement de fa royale grandeur. Le roi fe tourna du cöté de la reine, comme  sous Lovis XIII. 141 pour lui faire figne de répondre ; elle dit, qu'il feroit pourvu a tout fi a propos que perfonne n'auroit fujet de mécontentement. Alors M. le chancelier prenant la parole, reprit M. Miron fur ce mot d'oppofition, lui difant qu'on ne formoit pas d'oppofition aux ordonnanees du roi, mais qu'il falloit venir par remontrances. Je ne fais pas le fujet de cette repréheniion , vu que ledit fieur Miron n'avoit pas parlé de former oppofition aux ordonnanees du roi, mais bien aux nouveautés defquelles le tiers-état craignoit fintrodu£tion. Le mercredi 11 dudit mois de Mars, mefïieuf s ' du parlement fe raffemblerent, pour continuer le refte de leur opinlon, afin d'arrêter quelque chofe fur ce qui étoit a faire, & mis en délibération entr'eux. Toute la France avoit les yeux arrêtés fur ce grand aréopage, & étoit aux écoutes pour apprendre avec applaudiffement ce que produiroit le conclave du prerriïer {émt de 1'europe, en un temps fi défefpéré Sc corrompu , auquel on croyoit qu'il luppléeroit au défaut de la foibleffe & pufillanimité des états, qui n'avoient parlé que par truchement, & par 1'ordre & fuivant la volonté de ceux qui n'avoient defiré des députés , que 1'approbation &c confïrmation de ce qui avoit été  I4* E T A T S géré & manié dans 1'état, depuis la mort du défunt roi. Plufieurs parloient Iibrement, & en gens de bien , comme il eft mal-aifé qu'il n'y en ait beaucoup parmi un fi grand corps qui a toujours confervé cette haute & précieufe qualité de tuteur des rois: mais la pjuralité des voix aboutit k ce point de faire des remontrances au roi, touchant la continuation du droit annuel, fous 1'efpérance duquel plufieurs avoient contraaé & employé leur fubftance, & ce qu'ils avoient de plus. cher pour fervir le roi & la public ès charges de fon royaume, k la confervation duquel les officiers ne fervoient pas de peu, vu que le droit annuel en avoit produit fi grande quantité , & les avoit maintenus depuis fon établiffement en telle fidélité envers fa majefté , que c'étoit aujourd'hui le plus grand corpsqui füt dans 1'état. II fut néanmoins arrêté & conclu qu'aucun officier ne feroit recu k la cour, que du confentement des véuves & héritiers. II y eut un grand contrafte de favoir s'il en falloit écrire quelque chofe dans les regiftres de la cour. Mais enfin il pafia que 1'arrêt feroit écrit & obfervé inviolablement dans le parlement. La délibération des autres affaires plus im-  sous Louis XIII. 145 portantes de 1'état fut furfife .jufqu'a ce que la réponfe du roi , furies cahiers des députés,y feroit envoyée pour la vérifier. Je prie Dieu qu'il illumine leurs entendemens des rayons de fon S. .Efprit, enflamme & renforce leurs courages, pour faire produire plus de bien au pauvre peuple que les états n'ont pas fait; qui devoient (fuivant les apparences humaines, bien que trompeufes & décevantes ) éclater de grands effets pendant le bas age de notre roi, pour la correclion de nos mceurs dépravées , & retranchemens des défordres, fous Poppreffion defquels toute la France eft accablée; mais leur convocation n'a pas été faite pour ce fujet (ains comme j'ai dit) pour approuver 6c ratifier 1'adminiftration , ou plutöt la diflipation, profufion Sc mauvais ménage des finances , qui s'eft faite depuis le trépas de Henri-le-Grand. Car encore que nous ayons loué en général, dans la préface de nos cahiers , la conduite 6c le maniement de la régence , cette louange néanmoins St approbation n'a été tirée qu'a regret de nos ames ferviles 8c craintives : outre que iious eftimions le bon naturel de la reine (reconnue de tous fans ficfion St diflimulation ' portée au bien , k la paix Sc tranquillité du  144 E T A T S royaume ) avoir été forcé & violenté par ceux qui poffédoient fon efprit , & ie tenoient capt'if &affervia leurs furprifes & mauvais confeils , & qui fe fervoient de fon autorité & de fon nom , pour faire leurs affaires au détriment de celles du roi, oppreffiorï de fon peuple, & mine entiere de fon état. Ce qui nous donne quelqu'efpérance que quand fa majefté fera quelque jour plus particuliérement informée de ce qui s'eft paffé, qu'elle entrera en jugement de ceux qui Pont bien ou mal fervie, pour reconncïtre les bons, faire cbatier les méehans , c* donner quelque foulagement a fon peuple fi mal traité. Ce même jcur la cour de parlement donna arrêt par défaut & contumace contre le fieur de Bonneval, député pour la nobleffe du haut Limcfin, au profit du fieur de Chavaille, député pour le tiers-état de la ville d'Uzerche, a caufe des coups de baton donnés par ledit fieur de Bonneval audit Chavaille, devant 1'églife ces Auguflins, dontiI a été parlé ci-deffus ^ pag. 3, II a été condamné par ledit arrct, d'avoir. Ia tête tranchée en place de Gixve, en deux mille Üvres d'intérêts civils, cinq cer.ts livreidjamende, moitié applicable au roi , 1'autre mcitié au pain des prifonniers, tous fes bieris acquis & con- fifqucs  sous Louis XIII. 14? fifqués k qui il appartiendra , Sc ledit de Chavaille mis en la prote&on 8c fauve-garde du roi. • En cela le tiers-état eft aucunement fatisfait de Pinjure a lui faite , par les excès commis en la perfonne dudit de Chavaille, député; mais il eüt été bien plus fatisfait, fi la cour eüt jugé ce crime de lefe-majeflé (comme a la vérité il eft), la liberté des états ayant été violée (k la face du Louvre, des états mêmes 8c du parlement ) dans la capitale ville du royaume. Le jeudi douzieme dudit mois, la plupart des députés du tiers-état s'affembla aux Auguftins dans la falie oü ils avoient accoutumé de s'affembler. La porte fut ouverte k deffein, paree qu'il y en avoit entre les députés mêmes qui vouloient découvrir quelle étoit 1'intention de la compagnie, pour en avertir ceux qui defiroient être informés du mouvement 8c du branie de nos volontés. Plufieurs propoferent diverfes moyens, mais tous s'accordoient qu'il ne falloit en gros ni en détail demander congé au roi, pour les raifons ci-devant dites; k favoir, d'éviter qu'on ne rejettat fur notre impatience le mal que le peuple pouvoit reeevoir par les réponfes du confeil,' 8c qu'il falloit attendre quelle en feroit 1'iflue. ■ Le lundi feizieme dudit mois de mars, nous. Tornt XVÜ. K  146 E T A T « nous afTemblames de rechef aux Auguftins, fur ce que nous eümes avis que MM. du confeil, pour remplacer la fomme de quatre cent mille livres qui revenoit a 1'épargne pour le droit annuel ou paulette, duquel nous avions demandé la fuppreffion, & révocation de la vénalité des offices, vouloient faire impofer trente fols fur chaque minot de fel ès pays de gabelles, 6c quatre cent cinquante mille livres ès provinces de franc - falé. Pour a quoi pourvoir, 6c pour éviter le blame que nous pourrions encourir de nos provinces qui nous avoient députés, nous avifames de dreffer une requête pour la préfenter au roi, qui fut fignée fur 1'heure d'environ quarante - cinq députés , contenant nos remontrances trés - humbles, & les moyens que nous donnions a fa majeflé pour remplacer ces fonds fur la diminution des penfions exceffives, & non fur fon pauvre peuple, qui d'ailleurs étoit affez chargé & oppreffé, avec fupplications très-humhles; de nous permettre d'infinuer fur ce fujet notre oppofition au greffe du confeil; 6c avifèmes au préalable que préfenter ladite requête, de voir M. le chancelier, afin de lui repréfenter i'importance de cette impofition, laquelle nous nous ne pouvions conlentir. Ce qui fut fait par le fieur de Louppes, lieutenant criminel de Tou-  sous Louis XIII. 147 loufe j qui porta la parole póur le tiers-état audit fieur chancelier, lequel fit réponfe qu'il favoit bien que le tiers-état étoit 1'ordre qui avoit plus befoin d'être foulagé, auffi que Fintention du roi s'y portoit; mais d'autant que tous les ordres avoient demandé la fuppreflion de la vénalité des offices & révocation de la paulette, il étoit raifonnable de remplacer les fonds des parties cafuelles , qui demeureroient par ce moyen éteints. II nous confeilloit de faire entendre a fa majefté les moyens plus convenables pour le remplacement de ces fonds; que pour lui, il nous y feroit donner favorable audience, & nous y affifteroit en homme de bien. Quoi fait, nous nous retirames, & trouvames bon de nous revoir le lendemain aux Auguftins, tant pour avifer au refte des affaires, que pour faire figner la requête au refte.. des députés du tiers-état. Ledit jour, 1'arrêt rendu au parlement Ie onzieme dudit mois, contre le fieur de Bonneval j fut exécuté en effigie , au bout du pent Saint-Mkhel, & la nuit la potence ötée & jettée dans la riviere. Le mardi 17, nous nous trouvames pour la plupart aux Auguftins \ ceux qui le-jour précédent n'avoient pas figné la requête, la fignerent fort Ka  148 E T A T S volontiers ; & ce fait, nous arrêtSmes de faire deux députations; 1'une vers le roi, pour préfenter ladite requête, & animer de vive voix devant fa majefté les raifons portées par icelle (& pour eet effet fut élu M. Ribier, lieutenant général de Blois ); & 1'autre, vers M. le préfident Jeannin, pour lui déduire le grand intérêt que le peuple recevroit, fi tant eft qu'on impofat ladite fomme de trente fous fur chaque minot de fel, pour tenir lieu de remplacement du droit annuel; Péclaircir des moyens que le roi avoit dans fes finances mêmes, & fur la réduöion des penlions, pour remplacer le fonds des parties cafuelles. Comme aufli le fupplier de n'adhérer k 1'intention de MM. de la noblefle', qui pourfuivoient plus que jamais 1'impofition de leurs taxes fur le fel, k quoi nous entendions formellement nous oppofer; & pour faire cette remontrance audit fieur Jeannin, le fieur lieutenant général d'Angers fut député. La députation dudit fieur Ribier ne fut pas exécutée ledit jour, pour ce qu'il ne put avoir audience du roi; mais pour le regard de celle dudit fieur lieutenant d'Angers, elle fut exécutée afiez heureufement ; car nous aftiftames ledit fieur lieutenant général, au nombre de plus de trente, au logis dudit fieur préfident Jeannin ,  sous Louis XIII. 149 qui rcvint du Louv re avec M. Pintendant Arnaud , & tous deux cntrcrcnt dans un cabinet, oü ils furent feuls cnviron trois quarts-d'heures, puis ils vinrent dans la chambre oü ils nous donnerent audience» M. le lieutenant général d'Angers repréfenta qu'il n'y avoit rien tant a défirer que la fuppreflion de la vénalité des offices, & 1'extinction du droit annuel qui fermoit la porte a, la vertu ; que les trois ordres en avoient déüré entiérement 1'abolition, mais non pas aux conditions qui fe traitoient dans le confeil du roi 1 favoir, de rejetter le fonds de 1'extinttion des parties cafuelles fur une levée & impofition de trente fous qu'on défiroit faire fur chaque minot de fel, Ce qui tendoit entiérement k 1'oppreffion du tiers-état, qui étoit un ordre bien plus nombreux que celui de la nobleffe, laquelle fe difpenfoit de longue main de ne prendre du fel dans les magafins &c greniers k fel de France r ains par la main des faux-fauniers qui le leur débitoient k meilleur marché. Que li cette impofition fe faifoit en la préfence du tiers-état, les provinces auroient fujet de leur rendre toute forte de déplaifirs & de mécontentement, de tant que la plupart des députés, ayant donné avis a leurs provinces de%,  «5© E T A T S promefTes que le roi avoit faites & diverfes fois pe* dant le cours des états , par la bouche Sc le minifïere de perfonnes fignalées, & des plus relevées de fon royaume , de décharger fon peuple Sc répondrè favorablement a fes demandes, elles auroient occafion de les eftimer & prendre pour des prévaricateurs , voyant les effets tous contraires; de forte que les députés devoient craindre & appréhender un grand reproche & poffible quelqu'infulte, procédant de la fureur d'un peuple irrité. Que de vrai, le prétexte étoit infiniment beau & fpccieux d'óter la vénalité des charges, mais que les exemples du palTé, même en quatre-vingt Sc deux, avoient témoigné qu'il y avoit peu d'affurance en la promeffe d'un bien fi défirable, lequel peut-être pour un tems demeureroit comme endormi, Sc fe praüqueroit pour quelque tems pour remettre è la première occafion de néeeflité ( qui ne meurt jamais en France, en laquellejon ne manque aucunemert de prétextes colorés Sc plaufibles, lors de quelque nouvelle furcharge & impofition), la vénalité des offices comme elle eft mainrenant, & cepcndant la charge qui auroit été impofée demeureroit perpétuellement fur le peuple. Qu'il y avoit des moyens qui fe pouvoient rencontrer dans les finances même, pour iübr  so«s Lovié XIII. tjft venir au même fonds qui provenoit du droit anruel; favoir & par 1'augmentation de tla recette par le retranehement de la déperrie, par 1'augmentation de la vente des bois, par 14 téduftion des penüons, & P*r autres moyen* qui leur étoient plus connus qu'a nous. Suppha femblablement ledit fieur Jeannin, qui avoit toujours pris en main la caufe & le foulagement du peuple, de ne permettre que MM. de la nobleffe priffent leurs taxes fur le fel, ni lur autres denrées qui puiffent endommager tant foit peu le peuple (étant raifennable que chaque ordre payat fes députés» comme il s'étoit pratiqué ès autres états). M. Jeannin, prenant laparole, répondit que le roi avoit eu très-agréable les bons avts des trois ordres, qui s'étoient accordés en ce point, de demander unanimement la fuppreflion de 14 Ténalité des offices & de la paulette, & qu'e* cela les officiers ( dont il y avoit grand nombre parmi les députés) étoient grandement a louer, qui avoient quitté leurs pröpres intéréts j mais nous prioitde confidérer que les affaires prefente* ne permettoient pas que le roi anioindut & Ah ftimift fes finances de quinze cent male livres, qui étoient ci-devant mis dans 1'épargne par le moyen du droit annuel, aitts qu'il falloit en chercher N4  W E T A T S ie remplacement d'ailleurs, d'autant même qu'il y avoit par chacun an plus de huit cent mille ecus de faute de fonds dans 1'épargne qu'ils etojent contraints de prendre fur les penfions, defquels 1'an paffe ils avoient retranché un quartier, & en setrancheroient encore a 1'avenir davantage, reconnoiffant bien que cette nouvelle introduöion de penfions pourroit caufer un jour Ia perte de 1'état, k qupi ü falloit pourvoir peut k petit & non tout k coup, de peur de donner fujet k quelques nouveaux mouveniens qui pourroient être excités par les ames ulcerées , dont il n'y en avoit que trop dans letat. Que le dernier mouvement nous devoit fervir d'exemple en cela, qui avoit coüté plus de quatre millions de livres, outre la ruine & defolation de quelques provinces qui en avoient ets plus travaillées, & cependant n'avoit été qu'au paffé Sc quafi un rien, au refpea de ce qui pourroit arriver, fi les plus puiffans n'étoient retenus par ces gratifications qui les obligent de dcmeurer prés du Roi, & de lui rendre fidehte; prioit Dieu qu'ils ne fuffent contraints den donner davantage. Ainfi que nous devions confidérer que toutes chofes fe faifoient avec prudence & jugement, & partant que pour avoir la jouiffance d'un  sous Louis- XIII. 155 bien que nous avions faintement procuré, nous ne devions pas empêcher cette impofition de trente fous, laquelle étoit bien fupportée par le peuple auparavant que le roi eüt retrancbé les cinquante fous fur chaque minot de fel (vu même qu'elle ne feroit que pour dix ans), car queïles bénédiöions n'arriveroient déformais dans le royaume , en ötant la vénalité des officiers , laquelle , avec fucceffion de temps, ruineroit 1'état, ainfi que les étrangers mêmes étoient forcés de confeffer. On ne verra plus è Pavenir que des gens de bien dans les charges qui feront inftituées fur les avis que les baillifs & fénéchaux , lieutenans généraux, confuls Sc maires des villes donneront au Roi, qui conferveralesnoms de ceux qui auront éténommés, dans une boite, jufqu'a ce que 1'occafion fe préfentera de les pourvoir, au lieu de ceux qui feront décédés fans avoir réfigné. Car le roi n'entend point préjudicier aux réfignations, en quelque facon que ce foit, qui s'admettront fans payer finance; & quant a 1'affurance d'un traité fi faint, difait que le roi irait en parlement jurer & afhrmer 1'édit qui en feroit fait, & obligeroit fes fuccefïeurs de 1'entretenir comme loi fondamentale, & le jurer a leur facre. Pour le regard des moyens que nous allé-  . '54 E T A T s guions, que tout étoit tellement ménagé, qArÜ n'y avoit dans la recette ni dars la vente des bois , rien qui püt augmenter les finances, & dont on put remplacer ce fonds. Que de vrai , ' en la dépenfe il s'y pouvoit ménager quelque' cho^, mais que c'étoit li peu qu'il ne valoit pas d'en parler. A cela on lui donna encore quelqu'expédient pour ménager fur la gendarmerie , en ce qu'il ne falloit aucune* garnifons que fur les frontieres mais ledit fieur Jeannin dit qu'il n'y avoit aucun exces en la gendarmerie qui, de vrai, étoit un peu augmentée depuis le décès du roi; mais que c'étoit par néceflité : chacun jugeant qu'il y dut avoir quelque grand défafire après la mort inopinée d'un fi grand monarque , & que les garnifons n'étoient pas moins utiles dans le cceur de la france que fur les frontieres. M. Arnaud , exagérant le bien qui proviendroit du retranchement de la vénalité, nouS dn que fi nous 1'empéchions, nous donnerions fujet au roi de créer peut-être pour deux cent mdlions d'or d'offices, qui feroient autant de voleurs, foit dans le fait de judicature, foit des finances, n'étant pas pofiible que celui qui achete fi chercment un office n'ait intention d'y brigander & faire fon pront : mais que la fnp.  sous Locis XIII. iff preflion de la vénalité otoit tout moyen au Roi de faire création de nouveaux offices, & qu'il ne s'en verroit plus a 1'avenir. Pour le regard des taxes que MM. de la nobleffe prétendoient fur le fel, ledit fieur Jeannin nous dit que le lendema'm fix députés des fix premières provinces le vinffent voir pour en conférer, & 1'aprèsdiné les fix autres. Ce fait, chacun fe retira , qu'il étoit prés de huit heures du foir, avec réfolution de nous trouver tous aux Auguftins le lendemain matin. Et le mercredi 18 dudit mois , les députés du tiers-état, au nombre de trente ou quarante, s'étant trouvés aux Auguftins , ils aviferent d'aller chez M. Jeannin , tant pour empêcher la pourfuite de MM.dela nobleffe , que pour le fait de nos taxes; pour auxquelles pourvoir, & afin de n'engendrer aucune jaloufie parmi nous , qui étions tous confrères en même convocation d'états, nous avifiïmes de députer vers ledit fieur Jeannin, un ou deux de chaque condition pour demander lefdites taxes; favoir, préfidens, lieutenans généraux, avocats & procureurs du roi, tréforiers de france, avocats poftulans & marchands, afin de faire enforte que les taxes fuffent égales. Ceux qui avoient été élus fe tranfporterent en 1'hötel dudit fieur, ou étoient M. 1'intendant  E T A T S Arnaud, M. 1'intendant Dolé, & M. de Buliotrj Hs y trouverent grande quantité de députés de Ia nobleffe & du tiers-état, qui conteftoient devantrledat fieur Jeannin touchant les taxes que la nobleffe prétendoit faire impofer fur le fel a quoi les députés dudit tiers-état reftituoient & reprefentoient de quelle conféquence cette impofition feroit au peuple, q„i „e la foufFriroit pas fans exciter quelque trouble, paree que cela etoit fans exemple, étantraifonnable que chaque ordre payat fes députés. En même.temps,M.Angenouft, lieutenant géneral de Sens, qui avoit été député pour parler audit fieur Jeannin, lui rcmontra les frais que les députés avoient faits dans Paris depuis qu'ils y étoient arrivés, la cherté des vivres & denrees, du bois & des logemens, la diminution des monnoies qui étoient tombée fur les députés , Ia Peme & le temps qu'ils avoient été diftraits'de leurs affaires domeftiques, afin qu'en proeédant auxdites taxes toutes ces chofes vinffent en confideration; prioit ledit fieur de les faire égaler entre tous les députés , & n'y apporter aueune Afhn&on ou différenee; le fupplkoit aufli que les lettres fuffent données & fcel!ées gratuitement & qu'elles fuffent adreffées pardevant les fcollifs & fenéchaux^our éviter la peine qu'on  sous Louis XIII. 157 auroit d'aller aux généralités & éleöions, dont il y en avoit quelquefois quatre en même bailliage ; d'ordonner auffi que la levée fe fit fans frais. Ledit fieur Jeannin lui fit réponfe qu'il repréfenteroit le tout a la reine & a M. le chanr celier. Cependant la nobleffe ne perdoit point de temps en fa pourfuite; le tiers-état n'épargnoit rien auffi] de ce qui étoit de fon devoir pour s'oppofer a fon entreprife: & comme la plupart des nötres retourna Paprès-dïné dudit jour chez ledit fieur Jeannin, pour favoir ce qui avoit été fait & arrêté au confeil fur ce fujet, il leur fit entendre qu'il avoit été réfolu qu'on n'innoveroit rieo, & que les taxes de la nobleffe fe prendroient felon la maniere accoutumée fur les fiefs des gentilshommes. Le famedi 11 dudit mois de mars 161 «f ; tous les députés ou la plupart fe trouverent en la cour du Louvre, environ les trois heures après midi. lis envoyerent les députés de Pontoife vers M. le chancelier, pour lui faire favoir qu'ils étoient la pour attendre 1'heure qu'il lui plairoit de les préfenter au roi. Ledit fieur député de Pontoife , rapporta que ledit fieur chancelier 1'avoit enquis en quelle qualité nous vouHons parler; favoir, de députés ou comme par-  1 5 8 E T A T S ticuliers ; qu'en qualité de députés, nous ne pouvions être ouis , d'autant que notre pouvoir pouvoit être expiré par la préfentation de nos cahiers, & que nous ne pouvions faire d'affemblée fans la permiffion du roi. Lefquelles paroles ouies, nous fümes tous fort animés # détefiant 1'humeur fourbe & trompeufe dudit fieur chancelier, qui n'avoit plus de mémoire de la promefie qu'il nous avoit faite de nous faire donner audience bénigne & favorable, & de nous y affifter en homme de bien ( i ). Et comme nous étions tous en réfolution de nous aller jetter k deux genoux devant le roi, ledit fieur chancelier arriva dans la cour du Louvre ; nous courümes tous k la portiere de fon carroffe , M. Ribier, lieutenant général de Blois, fe préfenta k lui , qui le fuivit par le petit efcalier, nous enfuite. Comme nous fümes arrivés en la falie proche du grand cabinet de la reine , ledit fieur chancelier tira ledit fet* Ribier dans I'encoignure d'une fenêtre, lui paria quelque-temps afïez bas , puis lui dit ces mots d'une voix un peu plus forte: « Vous êtes » lieutenant général a Blois & officier du roi, (i) Voyez la promefie par lui fake & donnée au fieur de Louppes la page 147 ci-deyanr.  sous Louis XIII. 159 » avifez bien ce que vous direz , & prenez » garde k vous ; voulez-vous parler en qualité » de député ? vous ne Pêtes plus , car votre pou« voir eft expiré par la préfentation de vos » cahiers; fi comme privé , parlez pour votre » bailliage Sc les autres pour le leur ; le roi n'a » pas agréables vos affemblées qui font illicites » fans fa permiffton.» Auxquelles paroles , moi, Rapine, député du bailliage de S. Pierre le Mouftier, lui répondis en ces termes : « comment, Monfeigneur , nous ne fommes plus députés! le roi a témoigné le contraire par les lettres qu'il a envoyées aux provinces, par lefquelles il a mandé qu'il nous avoit retenu jufqu'a la réponfe de nos cahiers; ce ne peut être en autre qualité que de députés, Sc n'eftimons pas avoir changé de condition depuis le jour qu'il plut au roi nous affembler en la falie de Bourbon. Je veux bien que nous ne puifhons plus faire corps ; mais fi eft-ce que nous ne laiffons d'être députés des provinces particulieres de France; Sc moi qui vous parle, je fuis député du bailliage de S. Pierre le Mouftier, qui eft une province particuliere de France 3 Sc tous ceux que vous voyez ici ont la même qualité, en laquelle nous avons conftitué M. le lieutenant général de Blois pour  t6o E T A T S porter la parole pour tous; que li vous né voulez qu'il foit oui en cette qualité, il faut que nous foyons tous ouis les uns après les autres, comme députés des provinces particulieres de France ». A quoi ledit fieur chancelier me dit: qui êtts-vous ? Je lui répondis, » que j etois député d'un bailliage qui faifoit partie de la France; que ces aétions, ces paroles, 8e les fuites qu'ils apportoient, étoient bien éloignées dès promeffes fi folemnellement faites; qu'il donnoit fujet k tous les députés de fe plaindre de fon procédé, & du peu d'envie qu'il avoit de procurer le foulagement des peuples, éludant la réponfe des cahiers qui avoient été préfentés. » Après lefquelles paroles , ledit fieur ( étant en colere) entra dans le cabinet de la reine , nous dans la chambre , oh nous nous trouvames tous très-fcandalifés de ce que ledit fieur chancelier nous avoit dit , 8c priames ledit fieur Ribier de ne fe relacher, & que nous étions la pour le garantir , approuver & avouer tout ce qu'il diroit courageufement pour le bien & fervice du rei, & foulagement du public; & en même-temps, M. Angenouft', lieutenant général de Sens, vint vers moi, lequel me remercia au nom de la compagnie, de ce que j'avois  sous Louis XIII. 161 j'avois fi courageufement foutenu fon autorité & 1'honneur des députés, & mepria de continuer. Plufieurs me prierent de prendre la parole en la préfence du roi, fi ledit fieur Ribier ne continuoit la pointe du courage qu'on s'étoit promis de lui en cette action. Quelque temps après on nous fit entrer dans le cabinet oii le roi & la reine étoient aflis dans deux chaires, M. le chancelier debout a la droite du roi, MM. de Nevers , de Guife, d'Efpernon, de Briffac, d'Ancre, de Saint-Gérand , le Cardinal de Sourdis , 1'Evêque d'Angers , &c plufieurs autres feigneurs de marqué. M. Ribier, après avoir mis un genou en terre, fe releva', & dit beaucoup de cbofes hardies & généreufes, qui devoient faire imprefiion fur lesefprits, & néanmoins comme 1'on n'étoit pas difpofé a nous accorder ce que nous demandions, nous ne recümes qu'une réponfe équivoque & ambigue, & nous fumes ainfi contraints de.nous retirer, fans efpérance de parvenir è nos deffeins, ni de fatisfaire aux vceux & intentions fi faintement connus dans nos provinces , d'une convocation d'états fi folemnelle, & d'une fi laborieufe & pénible députation. Tome XVII. L  i6z E T A T s Ordre que le roi veut être tenu en taffemblée det états gênéraux^ convoqués en cette ville de Paris en la prefentt annêe 1614, pour rappel & conduite des de'légués defdits états, conformément a celui arrêté a Blois , aux états y tenus, en Panné e 1Ó88. La ville , prévêté & vicomté de Paris. Les délégués des trois états de Bourgogne, première pairie de France, y compris le bailliage de Dijon , d'Autun , Chalons, Auxois & la Montagne, avec les pays adjacens, les bailliages de Maconnois, Auxerrois, Bar - fur - Seine & Charolois. Les é!us pour le duché de Normandie, bailliage de Reuen, Caen, Caux, Cotentin, Evreux , Gilbrs & Alencon. Le duché de Guienne , fénéchauffée de Bordeaux , Bazas, Périgord, Rouergue, Saintonge, Agénois , pays & comté de Comminges, pays & jugerie de Riviere, Verdungrave, baronnie de Jarnac, & Mareftans, d'Acqs, & fénéchauffée des Lanes & Saint-Sever, Albret, fénéchauffée d'Armagnac, Condom & Gaüogne , haut Limofm & ville de Limoges, bas pays de Limofin, en quoi eft compris Tulles, Brives , Uferches & Quercy.  sous Louis XII L 165 Le duché de Bretagne & fes dépendances. Le Comté de Champagne, Brie & Troyes , 8c les bailliages de Chaumont, Vitry, Meaux, Provins, Sezanne &c Sens. Le comté de Touloufe & gouvernement de Languedoc, Touloufe, BeauCaire s le Puy en Vellay, Montpellier &c Carcaffonne, Narbonne, Beziers 8c Lauraguais. Le bailliage de Vermandois. La fénéchauffée de Poitoiu La fénéchauffée d'Anjou. La fénéchauffée du Maine, compris le comté de Lavah Les bailliages de Touraine & Amboife. Le bailliage de Berri. Le bailliage de Saint-Pierre-le-Mouftier. La fénéchauffée de Bourbonnois. Le bailliage de Forell. Le bailliage de Beaujolois. La fénéchauffée & bas pays d'Auvergne. Le bailliage des montagnes d'Auvergne, La fénéchauffée de Lyon. Le bailliage de Chartres. Le bailliage d'Orléans. Le bailliage de Blois. Le bailliage de Dreux. L i  IÉ4 E T A T s Le bailliage de Mantes &L Meulan; 7 Le bailliage de Gien. Le bailliage de Montargis. Le bailliage du Perche. Le bailliage 6c baronnie de Chateauneuf en Thymerais. Le bailliage d'Amiens. La fénéchauffée de Ponthieu. La fénéchauffée de Boulonnois. Le gouvernement de Péronne, Montdidier Sc Roye. Le bailliage de Senlis. Le bailliage de Valois. Le bailliage de Clermont en Beauvoifis. Le bailliage de Chaumont en Vexin. Le bailliage de Melun. Le bailliage de Nemours. Le bailliage de Nivernois Sc Donziois. Le pays de Dauphiné , Sc ce qui en dépend. Le bailliage & gouvernement de la Rochelle. La fénéchauffée d'Angoumois. Le bailliage de Montfort, Houdan, Ellampes, Döurdan. Le comté de Provence. La ville de Marfeille. Le comté de la Marche.  jobs Lours XIII. r6? Le bailliage de Vendómois. Le bailliage de Chateau-Thierry. Le marquifat de Saluffes. Fait a Blois au mois de janvier 1589. Signê Henri ; &C plus bas, de Beaulieu. Ordre que le roi vent être gardé en la procejjion gêne*' rale que fa majeflé entend faire dimanche prochain^ vingt-fixieme de ce mois d'ocïoère 1614, en laquelle elle fera en perfonne, affiftée de la reine fa mere , M. le duc d'Jn/ou fon frere, Madame fafccur, des primes de fon fang, & autres princes & figneurs qui Caccompagnent, & partiront de, Féglife des Auguflins pour aller a Notre-Dame , ou fera ponê le faint facrement de tautd, la mejfe célêbrêe par M, f évêque de Paris , & le fermon dit par M. le cardinal de Sourdis. Les princes & la nobleffe, qui ont accoutumé d'accornpagner leurs majeftés, fe rendront de bonne heure au Louvre , pour les accompagner aux Auguftins, & partiront du Louvre fur les buit ou neuf heures du matin pour fe rendre auxdits Auguftins a neuf heures. La procefüon , partant des Auguftins , ira a Notre - Dame , prenant fon chemin le long dti qv.ai des Auguftins, jufqu'a la barrière des Ser- |L 3  l66 E T A T s gens, qui eft au bout du pont Saint-Michel, Sc de Ia ira paffer pardevant 1'églife Saint-Severin, jufqu'a la rue Saint-Jacques, & de ladite rue fous le Petit-Chatelet, & droit a Ia rue NeuveNotre-Dame, paffant devant 1'Hötel-Dieu. Les archers de la ville & du guet marcheront devant ladite proceflion, pour faire faire place, ayant chacun une torche a la main. Les églifes des paroiffes de la ville de Paris marcheront en ladite procf-flion felon leur rang , & comme elles ont accoutumé de faire aux autres proceflions. Après le chapitre Notre - Dame, ceux de la Sainte-Chapelle, mêlés avec eux k la main droite, & le re&eur de 1'univerfité avec fes fuppöts a la gauche. Des deux cótés de la rue, prés des murailles, feront haie en marchant: Les archers du grand-prévót de 1'hötel; Lesfuifles de la garde de fa majefté; Les deux cents gentilshommes de fa maifon , lefquels commenceront leur haie vis-a-vis du faint facrement en avant, & les archers de la garde du corps de la même en arriere. Au milieu defdites haies , marcheront fuivant le chapitre, M. le recfeur; Les députés du tiers-état quatre a quatre; -. J  sóus Louis XIII. i% Les députés de la nobleffe quatre a quatre , les uns &c les autres felon qu'ils font appelles le jour de 1'ouverture des états. Les cent-fuiffes de la garde du corps prétendoient marcber immédiatement devant le roi', de laquelle prétention ils furent déboutés, & renvoyés après ies archers de la porte. Les députés du clergé quatre a quatre ( néanmoins tous les députés marchent deux'a-deux) jufqu'aux évêques & archevêques, lefquels marcheront deux a deux, & de même les cardinaux. II y eut grande difpute entre MM. les cardinaux & les évêques ; MM. les eardinaux prétendoient marcher après le faint facrement, & les évêques au contraire qu'ils ne pouvoient tenir rang que de députés en cette cérémonie, & fut ju gé en faveur des éyêques. ; Le faint facrement fera porté par M. 1'évêque de Paris ; a cöté de main droite & de main gauche, quelques-uns de fon chapitre chantans prés du faint facrement; au-devant d'eax feront les hautbois , cornets a bouquin & faquebutes du roi. Les batons du poêle feront portés, favoir, par MM. les duc de Guife & prince Joinville les deux premiers, & les deux derniers, plus prés du roi, par monfeigneur frere du roi, étant  lé8 E T A T S porté par le fieur de Puylaurens, & le fieur de Brennes, gouverneur de monfeigneur, qui tiendra le baton dudit po êle, & par M.le prince de Condé. Les autres princes pourront être aidés de quelques gentilshommes des leurs. Après marcheront devant le roi les deux huifCers de fa chambre avec les mafles. A main droite : Le roi, Monfeigneur Ie grand-chambellan, M. de Souvré, Les capitaines des gardes , Les princes, Les ducs, M. de Liancourt, gouverneur; La cour de parlement, Les ducs un peu éloignés d'eux, Et les archers de la ville entr'eux & MM. les ducs; Enfuite de MM. de la cour de parlement, La cour des aides, Le prévöt de Paris avec fes lieutenans & fix confeillers. A main gauche : La reine; Madame de Guerchevüle , portant la queue de la reine;  sous Louis XII I. 169 A cöté de la reine, fon chevalier d'honneur & fon écuyer pour lui aider a marcher; Le capitaine de fes gardes; Madame feule, avec fon écuyer pour lui aider ; Madame de la Boiffiere, Les princeffes, Les duchefTes; La chambre des comptes a la facon accoutumée, vis-a-vis de la cour de parlement. Après marcheront les lieutenans, enfeignes & archers des gardes-du-corps pour empêcher la confufion. Toutes les églifes de Paris, hormis le chapitre de Notre-Dame & celui de la Sainte-Chapelle, qui demeureront pour officier , entrant en ladite églife de Notre-Dame, par la grande porte, feront leurs prieres vis-a-vis la barrière, &c dela fortiront par la porte du cloitre pour fe retirer, prenant autre chemin que celui de la proceffion. Fait a Paris le vingt-troifieme jour d'oöobre 1614. Ainfi figné Louis ; & plus bas, de Lomènie.  '7° E T A T S Arrêt du confeild'état, du zS oüobre ,e,4, qui ordonne que des deux députés du clergé de AWnois, funfe trouvera en l'afemblée générale defdits états, fous le bailliage dudit Saint - Pierre , & tautrefous celui de Nivernois, par provifion. Extralt des regiftres du confeil d'étar. Sur la requête préfentée au roi en fon confeil, par le fieur duc de Nivernois , pair de France, è ce qu'attendu qu'entre les droits dudit duché de Nivernois & Donziois, fiege de pairie , il a privilege de faire convoquer les trois états defdits pays, par fes officiers, pour affifter k 1'affemblée générale des trois ordres de ce royaume, lorfque fa majefté en ordonne la convocation , il plut au roi ordonner que maïtre Jean Geneft, archidiacre de 1'églife de Ne vers, & 1'un des députés du clergé du bailliage de Nivernois, comparoïtra k 1'affemblée defdits états généraux, fous ledit bailliage de Nivernois, gouvernement d'Orléans, duquel ledit bailliage dépend,pour le regard^de Ja tenue defdits états feulement. Autre requête des officiers du roi, au bailliage & fiege préfidial de Saint-Pierre-le-Moutier, tendante a ce que les députés dudit bailliage & fiege préfidial de Saint-Pierre-le-Moutier y apparuffent de  s o v s L o u i s X I I I. *7« leur chef, & non avec les députés de la paine & duché de Nivernois, comme étant le droit du tout royal, & les eccléfiaftiques de la junizon royale, & en la proteöion du roi & non d autres : vu les mémoires &C pieces reprefentes refpeaivementpar les parties. Le roi en fon confeil a ordonné & ordonne que des deux deputes du clergé de Nivernois , 1'un fe trouvera ala femblée defdits états généraux , fous ledit bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier, & 1'autre tous celui de Nevers, le tout par provifion. Fait au confeil d'état du roi, tenu a Paris le vingt-cinquieme jour d'oaobre 1614. Ainfi figne * FUelulks, & collationné. llarangue de M. Marmiejje, avocat au parlement^ de Touloufe, député du Languedoc , pronence devant MM. de la nobleffe le famedl 13 décembre 1614. Meffieurs, cette célebre & notable affemblée des trois ordres de la France n'a été convoquée par fa majefté que pour tacher d'arrêter le cours des humeurs malignes & peccantes qui entretiennent depuis long-tems les infirmités, foiblefles & maladies du corps de eet état. Notre roi, qui ne porte fon efprit & fa peniee  l71 . E T A T S qu'au bien de fes fujets , Sc ne prend point d'autre travail que dans le foin généreux de la reftauration de fon royaume , autrefois fi floruTant , & maintenant fi abattu & ruiné que les marqués de fon ancienne grandeur feroient ïndubitablement reconnues fans celles (par trop fenfibles) de fes ruines préfentes, a fagement pratiqué dans ce facheux rencontre le remede dont fe fervoient les anciens aux maladies défefpérées (i), ils expofoient aux portes de leurs temples, Sc aux lieux publics & les plus fréquentés, les maladies que les médecins n'avoient pu guérir par leurs remedes ordinaires & méthodiques, afin que chacun donnat en paffant 1'avis qu'il eftimoit profitable Sc falutaire a la guérifon de fi externes Sc défefpérées maladier." Car lui, tout de même, ne voyant plus de moyens communs & ordinaires pour pouvoir foulager fon peuple en fes lamentables & déplorables miferes, ne fachant comme quoi relever la France de fa cbüte Sc de fon précipice, lui rendre fes profpérités premières, gatée & infeöée qu'elle étoit par Pavarice des partifans Sc financiers, par 1'ambition des plus grands, par le fale commerce qui fe fait en la juftice, (i) Cette coutume fe pratiquoit par les Egypticns.  sous Louis XIII. 173 4 caufe de la vénalité des offices, il a comme expofé le malade au-devant des portes d'un lemple & d?un lieu public & fréquenté, &c convoquant les trois ordres de fon royaume, il a mis la France aux yeux même de la France, afin que la miférable cöndition en laquelle elle eft, nous laiffant de douloureux reffentimens des maux qui foppriment, excitat un chacun a y porter la main , & fondant fes plaies jufqu'au vif, propofer les remedes plus convenabtes a fa guérifon. C'eft donc de l'aiTemblée de ces trois ordres, de ce mutuel concours qui 1'anime, que dépend le bonheur de 1'état, la gloire du royaume, le repos & le foulagement du peuple. Nous fommes donc ceux lefquels ce grand Roi ( voulant jetter les fondemens d'une heureufe & floriflante monarchie ) , a deftinés pour être les ouVriers du falut de la France ; c'eft nous donc qui tenons en nos mains fa bonne ou mauvaife fortune. Car, comme 1'écriture dit que ce grand Dieu, après avoir créé Phomme , le mit en la main de fon confeil, le fit auteur de fon bonheur & de fon malheur, afin qu"il n'eüt a fe plaindre ( a 1'avenir) qu'a foi-même, fi pouvant aller par un chemin certain & affuré , il fe perdoit dans un autre : le roi tout de même a mis fon  174 Et ais royaume en la main de notre confeil, & nous donnant la liberté de nous plaindre, le courage de demander, 1'aflurance d'obtenir tout ce que nous lui propoferions pour le falut de fon peuple; il nous a réunis au tems des plus libres & heureufes délibérations, & toutes chofes font faifables, poffibles & permifes fous 1'aveu de fes volontés & commandemens , nous n'avons qu'a choifir les meilleures; partant fi nous fommes miférables a 1'avenir, notre mifere viendra plutöt de notre faute que de notre infortune; & li la France demeure au déplorable état oü elle fe voit réduite , tout le reproche ën tombera fur nous, a qui il aura été loifible de promouvoir fa grandeur & procurer fon bien ; §£ fi nous 1'avons méprifé , Ie peuple nous prendra a garant de tous les maux qu'il fouffrira. Alexandre relevoit fa vertu pour ce qu'il favoit qu'elle étoit regardée de la ville d'Athenes, & Periclès, en fortant de fon logis j s'excitoit a bien faire par ces belles paroles : avife & confidere que. c'eft aux Athéniens qu'il te faut rendre compu ; combien cette femonce doit-elle être plus puiffante & preffante en notre endroit } Si nous examinons qui nous fommes ici, n'appréhendons - nous point le danger qui nous menace tous, comme bons frarcois ? n'appréhen-  sous Louis XIII. 17$ dons-nous point la calamité de cette monarchie^ & d'être tachés du nom de laches Sc d'infames, d'avoir fouffert 1'éverfion des loix & de tous bons régiemens ? ne craindrons-nous point que le peuple qui nous a envoyé Sc qui nous obferve fi curieufement, ne nous reproche que nous avons refufé nos courages Sc nos paroles & notre patrie, Sc que nous lui avons, en fa néceflité, dérobé la défenfe des loix qu'elle nous avoit donnée en garde ? Echauffons Sc enflammons donc nos courages pour rechercher notre falut, pour affermir nos acfions en tout ce qui regardera la confervatioa & accroiffement des droits de tous les ordres, témoignant que nous fommes vraiment les députés de France, & pour ce coup les confeillers de 1'état. C'eft è vous, meffieuts, a nous montrer les premiers la générofité de ce courage, c'eft en vous que la France efpere principalement, c'eft par vous qu'elle attend d'être relevée pour une feconde fois, brave nobleffe', incomparable en vaillance, qui, par vos labeurs , effufion de votre fang & haiard de vos vies , avez mis votre patrie en repos, 1'état en iureté, le royaume en réputation ; vous , meflïeurs, qui êtes le feul & fur rempart de 1'état , en la vertu &  Ï7 Etatj ' beaucoup dé vérité, dire d'eux ce qu'on difoit anciennement des Grecs : Qu'a peine fe trouve-til aucun qui, ayant le maniement de Por & Pargent public, ne croye qu'il lui eft permis de faire fa fortune aux dépens du pauvre. Car ce font eux qui ne ceffent tous les jours de moiffonner le royaume, de foumettre nos biens & nos fortunes a leurs appétits déréglés, & prenant prétexte que la caufe publique a befoin du fecours des particuliers, ils travaillent a inventer de nouveaux fubfides, & cherchent de nouveaux fnoyens pour épuifer nos commodités, lefquelles nous croirions bien employees fi les tréfors publics en étoient augmentés, mais le malheur eft qu'on nous fuce & 1'on nous appauvrit, & fi 1'état n'en eft pas mieux ni plus^relevé. Cela me fait reffouvenir de cette ftatue qu'on vóyoitanciennement dans laLybie ; c'étoit une femme qui mouroitde foif, a 1'entour de laquelle paroiffoient plufieurs nymphes qui portoient de riches vafes remplis d'eau; mais aulieu de lui préfenter a boire, elles la verfoient fur fes pieds & fur fes mains: car fi le bien de ce royaume defire une fi longue contribution què celle a laquelle on nous oblige, ne pouvonsnous pas dire avec raifon, que la France eft têtte ftatue qui mouroit de foif, & que les  sous Louis, XIII. 181 financiers qui ont la charge de procurer la levée des deniers de fes contributions, & d'en faire 1'emploi, ce font ces nymphes impitoyables d'alentour d'elle, qui par malice divertifient 1'eau chez eux, & ne la verfent que fur des parties dont le corps de 1'état ne recoit point de foulagement. C'eft donc, vous partifans altérés d'une foif exceflïve, qui au lieu de fucer doucement la viande pour en nourrir & entretenir tout le corps de 1'état, la raviffez & retirez è vous, & ne la répandant que fur quelques membres de ce corps, troublez fon économie ? Hommes affamés & infatiables en la cupidité du bien d'autrui, quand ferez-vous contens ? jufqu'a quand continuerez-vous vos infames pratiques ? quand eft-ce que vous mettrez fin a vos perfécutions ? quand cefleront vos monopoles , vos recherches de nouveaux moyens pour tirer de nouvelles fubventions, contributions & Ier vées ? quand cefferont les nouveaux fujets de furcharge & de mécontentement que vousdonnez a tout le peuple de la France ? Pauvre peuple francois , dépouillé de tes biens, & è qui cette extréme avarice n'a laitïé de refte qu'un jufte dépit & indignation, quand rompras-tu ce filence qui augmente ta mifere? quand com^ M r  E T A T S menceras-tu k te plaindre ? Quand a mïeux efpérer. S'il eft vrai ( comme t'hiftoïre nous en fait foi) qu'en la Lybie> apres que les vents ont k rudes fecoulTes ébranlé toute une contree , cn y voit quarante jours de beau temps ; il iaut attendre quelque bon ordre k la France, & efpérer qu'a Ia dure faifon de tant de miferes, qui ont ébranlé ces états depuis un erop long temps, fuccédera un jour heureux, qui nous rendra la vie autant agréable qu'elle nous étoit ennuyeufe dans Tépouvantable cahos des débordemens &c déréglemens paiTés. Ce jour heureux a commencé de poindre a jceluï de Ia convocation des états, puifqu'en icelui notre roi prêtant a fon peuple Ia préfence de fa perfonne, lm a promis de fa houche facrée, qu'il lui prêteroit la préfence de fon efprit, pour entendre & recevoir favorablement les humbles prieres, fuppheations & remontrances qu'il fui voudra faire pour la ïéformation des abus , reffauration de fes fortunes, & l'affermiffement de fon repos. Ce jour heureux s*avanee en fon plein midi, puifque par la délibération que vous avez prife en votre chambre, d'établir une chambre ardente pour épurer les financiers > vous faites lever &  sous Louis X I ï -. til fcire le foleil de juftice, afin d'éclaïrer par fa vive lumiere kurs adions, difliper les nuages qu'ils ont élevés'pour couvrir leur «nauvaife adminiftration,8cles faire découvnr & reconnoïtre pour ce qu'ils font; ce jour fera enuere„ent heureux k h France au couche,:du foleil, puifque votre réfolution eft que la chambre de juftice, po- hqudle vous defirez de fauem , tance au roi, ne- pourra être congedree , que le procés ne foit parfait a ceux qux feroient convaincusde malverfation en leurs eharges. La to donc de cette chambre ardente ( car ainfi la devons-nous appeller ), puifque c'eft dans 1 horreur des fupplices , dans la rigueur des flammes qu'elle prépare , qu'on doit confommer a perle les coupaWes d'un déteftabfe peculat &£ tilége,& le couchant de ce foleil doit etre Porient du bonheur de la France, laquelle purgee de ce venin (qui faififtant les plus nobles parties, Favoit reduke en unétat «mferable ) reprendra fon embonpoint, & recouvrera fa pre- . • - amfi le tribut etant doucemiere vigueur , & ainü tnn ment retiréa 1'avenir des particuliers, & u t de „ent euiployéauxu^^^^ maintiendra,&nous ne terons point uines la pofiibilité de nosfortunesparticuheres , Sc la néceffité des affaires publiques feront propor-, M4  ,S4 E T A T s tionnées en telle forte, de facon qu'elles fe pourront aifément conferver toutes deux, Que nousrefte-t.il donc maintenant a faire qua nous aider nous-mêmes ? Vous demandez, Meftieurs, 1'adjonöion du tiers-état, pour 1'exécunon d'une fi importante délibération; jugez fi nous devons vous la refufer : nous voici pour vous d:re qu'en cette adion nous y voulons tous porter nos efprits & nos courages; notre chambre nous a députés vers vous pour, après vous avoir remerciés avec toutes fortes de refpeöueux devoirs, du foin que vous prenez de la confervation de ces états, vous afiurer que nous defirons de joindre nos voix aux votres, pour entonner plus haut les cris & les plaintes que nous devons tous a notre falut 6c attendonsavecimpatiencel'heure qu'il vous plaira de prendre pour aller vers le roi. Voyez deux autres très-belles & curieufes harangues dudit fieur MarmielTe, pages a45 & Les deux fuivantes font énoncées en divers endroits du préfent recueil, & notamment ès pages iox, X}x & 133,  sous Lovis XIII. l%1 Traité du revenu £r dépenfe des finances de France. Les finances s'appellent communément le nerf de la guerfe & 1'ornement de la paix , faifant édater la juftice en fa fplendeur; mais il femble' qu'elles fe doivent comparer au fang, fans lequel les nerfs perdent leurs forces, & les efprits leurs vies; fi bien qu'étant une des parties plus nobles de 1'état, il eft aifé de fe perfuader combien la connoiffance en eft utile, honnête 8c néceffaire ï ceux que la vertu & le mérite appellent aux charges publiques. Des autres états nous n'en parions point; maïs du notre, le nom même de finance, qui eft ori- ginaire , montre combien elles y ont été eftimées; car il vient d'un vieux mot francois , qui fignifie mettre quelque chofe afin, comme fi ce moyen en étoit plus capable que nul autre. L'autre nom , équivalent, ès deniers qui fe presnent ordinairement 1'un pour l'autre; de forte que la divifion des finances fe fait en deniers, 8c extraordinaires. Anciennement les deniers ordinaires s'appel- loient feulement ceux du domaine , qui fe fub- divife en muable 8c immuable.  'iSé E T A T s ^ Le muable eft celui qui provient des bleds; vws, voIailIes,& autres chofes dont Ie prix peut augmenter & diminuer. L'imrnuable confifte en eens, rentes ,& autres chofes payables en charges, qui ne peuvenf cnanger. Les deniers extraordinaires s'appelloient tout ce qui fe levoit entre le domaine; c'eft-a-dire, a temps , & ont rec^i de grandes diverfités dans* les affaires. Ontientque Ia première impofition,,qui dure encore de préfent,, fut le huitieme du vin, fous le regne de Chilpéric. L'équivalent fuit après a qui eft équipollent du fol pour livre , fur toutes denrées & marchandifes, qui fe leva environ lan i}6o, pourretirer d'Angleterre le roi Jean r qui étoit prifonnier.Des autres naturesde deniers nous en parlerons puis, après. Mais le domaine ayant été aliéné depuis les guerres civiles, comme chacun fait, & ne s'en tirant aucune chofe en la plupart des généralités, nous laifferons cette partie , encore que ce foit le fondement des autres , & dirons qu'il fe fait une divifion des finances en même termes des deniers ordinaires.& extraordinaires, laquelle fe pratique. Les deniers ordinaires» font ceux dont le  sous Louis XIII. iS> roï fait état comme de fon domaine ,s'il y en a i des huitiemes & autres impofitions fur le vin , qui s'appellent aides de eet équivalent, tailles, taillon, fermes & autres deniers employés en recette de fa majefté. Les deniers extraordinaires font ceux defquels n'eft point fait état, qui ont été autrefoïs plus eftimés qu'a préfent, qui font prefque réduits aux nouvelles créations d'offices. De forte que cette feconde efpece étant peu de chofe, cafuelle , & par conféquent fans regie, nous parierons feulement de la première qui fe fubdivife en deux parties a peu prés égale : 1'une en ce qui fe tire du peuple , l'autre en ce qui revient des fermes, qui femble être ce que les romains appellent tribuut & vecligalia: le premier defquels fe leve par officiers, & les autres par fermiers. Nous parierons premierement de la première efpece ; deuxiemement, de la feconde ; o£ finalement de la dépenfe qui le fait de 1'une & de l'autre. Mais pour en avoir plus facile intelligence, il femble a propos de dire, que comme la France fe dtvife par provinces pour les gouvernemens , & par pariemens pour la juftice, auffi fait-elle pour les finances par généralités, qui font en nombre de vingt-un \ & bien que Blois fe nomme  '89 E T A T $ auffi généralité, toutefois i caufe que c'eft feulement pour ce qui regarde le domaine du comte de Blois , ainfi qu'il fe manioit fous Louis XII, nous ne la mettons pas en ce nomore de vingt-un, qui font, Paris, SoilTons, Orléans, Amiens, Chalons, Tours, Poiners, Limoges , Bourges, Moulins , Kiom, Lyon, Rouen, Caen , Bordeaux, Nantes, Touloufe, Montpellier , Dijon , Aix & Grenoble. Sous lefquelles quinze premières ge'néralités, !ya fePl vmgt-neuf éleöions, & fous lefdites éleöions, i\ y a vingt-trois mille fept cent quatre-vingt dix-huit paroiffes. S a v o i r: Sous Paris, 2p éleöions & i97o paroiffes; Sous Soiffons, 6 éleöions & n97 paroiffês; Sous Amiens, 6 éleöions &c 1260 paroiffes ; Sous Chalons , 9 éleöions & 2207 paroiffe's; Sous Orléans, 12 éleöions & 1237 paroiffes; Sous Tours, 15 éleöions & 1573 paroiffes; Sous Poitiers, 9 éleöions & 1600 paroiffes j Sous Limoges, 9 éleöions & 600 paroiffes ; Sous Bourges, 9 éleöions & ,53 x paroiffes i Sous Moulins, 7 éleöions & 1281 paroiffes; Sous Riom, 4 éleöions & 819 paroiffes;  sous Louis XIII. 189 Sous Lyon, 3 ékaions & 711 paroifles ; Sous Rouen, 11 éleclions & 1876 paroiffes; Sous Caen, 9 éleftions & 1416 paroiffes; Sous Bordeaux, 15 ékaions & 3608 paroiffes. Si ks généralités, les ékaions & les paroiffes étoient femblables, il feroit beaucoup plus aifé d'éviter les grandes inégalités qui fe trouvent, lorfqu'il eft queftion d'en parler généralement; car il s'en trouve ob la plus grande étendue & le plus grand nombre en porte le moins, a caufe des infertilités du pays, de la pauvreté du peuple , & d'autres occafions qui fe verront enfuite. Pour la généralité de Bretagne, elle eft compofée de dix recettes particulieres, qui font la plupart évêchés , & s'appellent recette defouages, è caufe que ks impofitions fe font par feu. II y a en outre une ferme ordinaire, qui s'appelle impóts & billots. Pour celle de Bourgogne, elle n'a aucune recette partkuliere, que celle de Breffe, Bugey &Valromey, qui ont été donnés depuis douze ans par 1'échange du marquifat de Saluces. Pour celles de Touloufe & Montpellier, elks ont chacune onze recettes particulieres, qui's'ap» pellent la plupart dioceJ&.  J9° E T A T S Celle de Provence n'a aucune recette particuliere. Celle de Dauphiné k huit bailliages. qui portent le revenu du domaine k la recette générale# Ces cinq dernieres s'appellent petites gênéralitês, non comme j'ai dit pour avoir moins d'étendue que les autres, mais pour ce qu'elles portent le moins ; & la raifon eft, pour celle du Dauphiné & Provence, qu'elles ont été données par leurs feigneurs k la couronne, & que celles de Languedoc & Bourgogne s'y font d'ellesmêmes foumifes , chacune fous certaines conditions, auxquelles la confidération qu'elles font frontieres par terre femble les avoir autant maintenues' qu'autre chofe, & c'eft pourquoi elles fe gouvernent auffi par états & députés; comme auffi fait la Bretagne, qui eft la derniere jointe k la couronne. La Normandie a auffi une forme d'états; mais c'en eft plutöt une ombre au prix des fix autres. Or bien qu'en chacune defdites généralités, qui font vingt-une,il y ait dix tréforiers de France, excepté en celJes d'Amiens, Rouen & Montpellier oü il y en a onze en chacune; en celle de Nantes feulement deux, en celle d'Aix fept, en celle de Grenoble cinq, qui eft en tout  sous Louis XIII. 19Ï cent quatre-vingt-dix-fept tréforiers de France ; toutefois il n'y a des élus qu'en celles oii il y a des éleöions, qui font les quinze premières généralités ci-devant nommées, en la plupart defquelles éleöions il y a dix élus, & pour en avoir le nornbre au vrai, 1'on les peut eftimer a neuf , 1'une portant l'autre, faifant k cette raifon le nombre de neuf cent trente-cinq élus. Pour le regard des recettes & controles qui s'exercent triennalement, finon en celles oü le triennal eft uni aux anciens & alternatifs, ou bien a été rembourfé, tout ainfi qu'en chacune defdites généralités, ils s'appellent receveurs & controleurs généraux des finances. Ainfi en chacune des recettes particulieres, tant en celles oü il y a des éleöions qu'autres, ils s'appellent receveurs & controleurs des tailles, v II y a aufli auxdites vingt-une généralités des receyeurs & controleurs généraux du taillon , qui ont des receveurs particuliers fous eux, lefquels receveurs généraux mettent les deniers entre les mains des tréforiers de 1'ordinaire des guerres, pour le paiement des compagnies d'ordonnances. Voila fuccinöement le nombre des généralités; des éleöions, & de la plupart des paroiffes & des officiers, par le moyen defquels ce qui porte  19* E T A T S généralement le nom de tailles fe leve ; car les natures des deniers font diverfes, comme nous djrons en fon lieu; toutefois tout ce qui porte 1'un porte l'autre, c'ell-a*dire, qui porte la taille porte le taillon, & autres impofitions ; elles s'entendent toutes fous 1'appellation commune des tailles, & s'en fait de trois fortes; 1'une appellée réelie, comme en Provence & Languedoc, oh le roi même paie la taille s'il y a quelque chofe ; l'autre psrjonnelU , d'autant qu'elle regarde de plus prés les perfonnes ; l'autre mixte, comme elle 1'eft pour la plupart, pour ce qu'elle s'impoie felon les perfonnes & leurs biens , en quelque part qu'ils foient afïis. Voyons maintenant 1'ordre qui fe tient en 1'impofition & levée defdits deniers; & afin que ce foit plus clairement, prenons 1'une des huit önnées dernieres, qui ont été k bien prés toutes femblables, non - feulement en cetie première partie qui regarde les tailles, & en la feconde qui regarde la ferme, mais auffi en la dépenfe des deniers provenans de 1'un & de l'autre. Le roi au commencement de 1'avénement k fa couronne, prévoyant la dépenfe qu'il lui convenoit faire tous les ans pour la confervation de fön état & entretennement de fa maifon, en a fait un état abrégé qui s'appelleprojet, lequel fe figne de  sous Lou'is XIII. 193 de la main du roi & d'un fecrétaire d'état. La femme totale arrêtée, qui eft eftimée chacune defdites huit anné.es prés de dix-fept millions de livres, fa majefté regarde premiérement fes tailles Sc fes fermes ordinaires. Pour les tailles ordinaires , qui s'appellent au-, trement principal de la taille Sc crues y jointes, furent accordées par les dermers états de Blois a quatre millions d'or, c'eft-a-dire , douze millions de livres, & confirmée par 1'affemblée tenue a Rouen 1'année 1596 Sc toutefois fa majefté, compris plufieurs autres crues .particulieres, qui fe levent fur les vingt-une généralités, en vertu des commiftions des tailles, il n'en fire au plus que onze millions de livres, non compris les formes ordinaires. L'abrégé de ce difcours ne me permet pas de montrer en quoi elles different des autres, joint qu'elles fe difcernent a peu prés en les voyant en leur lieu. Mais comme fa majefté voit que du premier de ces deüx moyens 'les charges qui fe paient, premiérement aux éleaions, puis aux généralités , déduites, il ne lui en revient pas la moitié, ains feulement quelques quatre millions, fix cent tant de mille livres, 8c que des unes Sc des autres fermes, qui montent prés de quatorze millions , les charges déduites, il n'en revient guere plus Term XVU. N  194 E T A T s de hult millions de livres; elle a été toujours contrainte de lever une crue extraordinaire, qui s'appelle grande crue ou autreinent crue des garnifons, laquelle fut diminuée k la naiffance de Louis XIII, roi de France & de Navarre, notre trés - honoré feigneur & prince , d'environ i 5,000 liv., montant plus ou moins, felon 1'exigence des ces; c'efl a favoir d'environ 4,400,000 Jry,; mais elles fe levent feulement fur quatorze defdites quinze premières généralités, celle d'Amiens en reflant exempte. La. généralité de- Paris porte du moins pour environ 10,000 liv.; pour Ie principal de la taille & crues y jointes, 500,000 tant de liv.; pour les poftes, prés de 100,000 liv.; pour Ia crue néceffaire , pour les gages d'officiers & frais de recouvrement defdites fommes, 189)0001.; p0l5r le pont de Paris, 16,5-00 1.; pour la crue du prévöt des maréchaux, 6i;ooo tant de liv.; pour Ie taillon de la gendarmerie , 1:50,000 I., revenant Ie tout a environ 912,0001.; pour les autres, juf. qu'a la feizieme, dont nous avons fait ci-devant diilinöion, elles portent diverfement les mêmês natures de deniers, que pour briéveté je tirerai feulement en gros, comme celle-ci, ladite fomme de . . -. ,. . c 912,000hv. Soilions. . , . .Sn  sous Louis XIII. 19 j Amiens 289,000 liv. Chalons. . • • • • - 189,000 Orléans 613,000 Tours -1,011,000 Poitiers....... 885,000 Limoges. ...... 685,000 Moulins. 494,000 Bourges*. ...... 310,000 Riom ....... 615,000 Lyon 90,000 Rouen * • 1,191,000 Caen 618,000 Bordeaux 680,000 Somme totale defdites quinze" généralités.. . ... • • 7?-J-8°>415 Pour celle de Bretagne, il s'expédie auffi commiffion pour les fouages ordinaires , a raifon de 7 livres 7 deniers pour feu , non compris les 12 deniers pour livres pour les crues des prévöts des maréchaux, 1260 livres pour partie des poftes, revenant le tout avec le tailïon , qui eft de 56,800 livres, a 380,460 liv. Pour Touloufe & Montpellier, il ne s'expédie qu'une commiffion aux états dg Languedoc, qui s'affemblent par chacune année , portant a favoir., pour 1'ordinaire du pays, 1,400,000 livjreS; 1'équivalentnommépréciput, 69,900 tant de liv.; N 2  '96* E T A T s po«r les répafations, ^,050 liv., 8c pour les frais des états -10,000 liv., revenant le tout environi 65MI7 liv., fans comprendre le taillon ' qui fe leve par commiffion particuliere, quj monte felon 1'étendue de chacune généralité * Touloufe, # 31,500 1. ; a Montpellier, 6,450 hv.; ci, fuivant ledit Brevet, ladite fomme de 651,517 liv. Dijon porte prés de 42^000 liv.; mais Ia plupart fe confomme pour 1'entretenement des garmfons & autres dépenfes. Ledit brevet de la taille porte feulement 3 5 0,69 5 1., dont la BrefTe porte pour les tailles &c gages d'officiers & prévöts desmaréchaux environ to6,ooo livres; ci fuivant ledit brevet, ladite fomme de 330,695 1. Aixpour Provence, porte pour 1'octroi 22,900 liv., pour dépenfe dudit pays 36,000 liv. & 27,514 liv. tournois, ci 87,472 liv. Grenoble pour Dauphiné, 1'oöroi compris, 100,60 1.; pour les officiers du pays 30,000 1.\ pour le taillon 27,513 , ci 78,600 liv. Somme defdites généralités, 1,374,189 liv. Somme toute des fommes contenues audit brevet qui fe leve efdites vingt-june généralités, en vertu des commiffions des tailles f 1,117,189 liv. Ledit brevet arrêté, il s'en envoyé un extrait  sous Louis XIII. 197 a chacune defdites généralités, avec une lettre de cachet du roi & une du furintendant des finances aux tréforiers généraux de France, par lefquels leur eft mandé d'en faire le département par les éleöions de leurs généralités , & c'eft lorfqu'ils doivent avoir fait. leurs chevauchées par lefdites éleöions , pour favoir celles qui fe font enrichies ou appauvries, afin d'augmenter les vines & foulager. les autres; tout ainfi que les élus font par après, par les paroiffes de leurs éleöions , pour y garder 1'égalité , comme fa majefté leur recommande fur toutes chofes; ee qui eft auffi d'une extréme importance, comme il fe peut facilement imaginer., tant pour le regard defdites tailles ordinaires que pour. ce qu'elles règle'nt le particulier; pour le regard de i'extraordinaire, je dis 'particuliere , au refpeö du public , a caufe que pour ce qui eft du général, c'eft-a- diré de fa diftribütiön que fa majefté fait faire par les généralités , elle regarde une autre egalité qui eft de charger de I'extraordinaire, commeTlïom pofte moins de I'extraordinaire que Lyon,°&.Xyon de l'ordinake que Riom & ainfi des autres, comme il eft. facile d'obferver. Les tréforiers généraux de France ayant envoyé i fa majefté, c'eft-a-dire au furintendant % N 3.  I{>8 E T A T $. Ie département qu'ils ont fait par les éleöions de la fomme que doit porter leur généralité^ & avec cela donné avis de I'incommodité que chacun a re5.11.. Sa majefté regie la-delTus la crue extraordinaire , autrement dite grande crue desgarnifons ,. dont 1'état, y compris quelqu'autrescrues ,.monte pour ladite année 1610, 4,034,000 tant de livres, pour le remplacement de ce qut avoit été moins impofé. A Rouen Sc k Caen „ que fe montoit la commiffion, des tailles 8c 42.5,000 livres. au lieu du fol pour livre, étant; aboli en 1'année 1603, defquelles fommes cha« cune defdites généralités portent, A 5- A V O I R : Pans 457,500 livi Sülffons .. ii.  sous Louis XIIL 199 Reuen. 9zo,oooliv. Caen'':", 4?o,°oo Bordeaux : _*É£2Z Somme toute lefdits. 5,43 M79 livII y a cette différence en Fimpofition defdites, deux natures de deniers, que pour la première, c'eft k favoir 1'ordinaire, il' s'expédie aux élus de chacune éleaion une commiffion particuliere , fignée d'un fécretaire d'état, & pour ce qui eft de la grande crue , il s'expédie feulement une commiffion aux tréforiers généraux de France' en chacune généralité, lefquels tréforiers généraux en font le département par leurs ékaions». & en envoyent les commiffions avec celles des tailles aux élus, ce qui fe fait au commeneement du mois de novembre. Si-töt que ks élus les ont recus, ils font le département des finances y contenues, par les paroiffes , y ajoutant ou-diminuant al'année précédente, fuivant la commodité ou incommcdité qu'ils ont reconnue par leurs chevauchées. Leurs departemens faits, üs envoient leurs commiffions k chacune paroiffe, laquelle crée auffi des'confuls ou des collecteurs., qui dreffent avec ceux de 1'année précédente le rok de la taxe & cotedechacun particulier icelui fait, le portent aux élus, pour voir s'ils n'ont point 1 N l  *00 E T A T S outrepaffé leurs commiffions ,& ce fait lefdits elus 1 arrêtent & le fignenr. En ce même-temps, les tréforiers généraux de France dreflént un état de la valeur des finances, dans lequel font compris toutes les charges, tant tor les recettes particulieres que fur leurs. généralités, lequel ils envoient au confeil, c'eft-a-dire au funntendant des finances. Sur ledit état* 1'on fait celui du roi, qu'on appelle etat des finances; mais il fe regle plutót £ 1 autre de fa majefté de 1'année précédente, que fur celui defdits tréforiers généraux, & s'en envoxeain auxdits tréforiers généraux & Qn au receveur général des finances, étant cn exercice avec commiffion fur 1'un & l'autre, pour Ie wvre de point en point, felon fa forme & teneur. Dans 1'un 6V l'autre defdits états, font com- P«s par fe menu , par les éleöions, toutes les natures d d iefs dont ^ ^ parfe, enftmble les charges qui font deffus, & «fe ce qui en revient de net a fa majeflé, lequel fe paie toujours par préférence, attendu que c'eft la. deffuj, ainfi que nous avons dit ci-devant, que font fondees les dépenfes de fon état & de fa mai. ion. Voyons donc ce que fa-majefté fait état de retirer ladzte année i6j4 de chacune defdites  sous Louis X I I I. 101 généralités, tant pour 1'ordinaire que pour 1'extraordinaire, qu'on appelle a favoir: Premiérement. Recette de Véparone. De Paris, toutes chofes déduites 645,07 3 liv. De Soilfons 206,118 D'Amiens 98,4*4 De Chalons 189,611 D'Orléafis 623,413 De Tours i 610,638 *P1a T ïmnaPQ . . . • 764,824 DeBourges 310,362 De Moulins 521,661 De Riom 55°>7°4 DeRouen ...... 1,081,098 De Caen ...... 707,307 De Bordeaux 140,907 DeNantes 81,600 De Touloufe . . . . • 81,600 De Montpeilier . .... m,796 De Dijon ...... 163,423 D'Aix ....... 165,310 De Grenoble , néant, pour ce que le tout fe confomme fur les lieux. Somme toute 7,280,425 liv.  Eiaïs Seconde récei/te de fèpargnei L'état de fes deniers s'appelle première recette de 1'épargnei la feconde eff celle des finances, dont nous avons fecondement promis de parler , mais ce ferabeaucoup plus fiiccinclement que l'autre, attendu qu'il n'y a autres cérémonies que de les bailler comme elles fe font les après-dinéesy au confeil, au plus offrant & dernier enchériffeur, pour deux, treis , quatre, cinq, dix , ou autres nombres d'années-, & après cela les fermiers font tenus la plupart d^apportèr direcfement les deniers entre les mains du tréforier de 1'épargne, ou acquitter de quartier en quartier les affignations qui fe leven t fur eux, tout ainfi que les receveurs généraux, lefquels a cette occafion contraignant les receveurs particuliers , &les particuliers les collecteurs , chacun en divers temps, qui fe mefurent a chacun defdits quatre quartiers : vöyons done cette feconde recette. Tous, ainfi que dans 1'état des finances de Provence, font employés. en recette les deniers de la ferme du fel de Provence, qui monte 208,000 livres , encore que- eet article eut femblé devoir être encore eette feconde recette j aufii d y a dans l'état, & au premier article *  sous Louis X I I ï. ao$ 600 ,ooo liv. provenant des deniers du taillon , qui fembloient êtrétenus en la première recette, & la raifon eft , que dans tous les états des finances, les deniers du taillon font tirés en dépenfe , fóus les noms des tréforiers généraux du taillon, lequel monte en tout 51,500 liv. fa majefté en ayant feulement deftiné le refte, qui monte les charges payées, environ 1,200,000 Uv-i pour le paiement de la gendarmerie „ oftieiers & autres charges dont meftieurs les. connétables 6 de Viller oy ordonnent: partant il entre k Vépargne. 600,000 liv. Des parties cafuelles, fur lefquglles il n'y a aucunes charges , en revient 1,600,000 Har. | Des recettes desbois, les, charges montent,; 756,000 liv. & en revient, favoir ren Normandie feulement 100, tant de mille liv. dont n'eft fait état cette année-ci., néant.. Des aides & aliénations , les charges montent par eftimation, 1,500,090 liv. & en. revient 7 ro,ooo liv. ' Des gabelles de Languedoc, les charges montent 2,216,517, ,.outre 5 fols 8 deniers pour anddr defet, qui fe levent en plufieurs greniers, pour le paiement des gardes de la commiftion des aides, & en revient 2,094,500 liv.. Des gabelles de Lyonnois, les charges mor* tent 38,118 liv. &" en revient 1x6,857 liv*  104 E T A T S Des gabelles de Languedoc, les charges montent 133,967 liv. en revient 2,093,280 liv. Les gabelles du Dauphiné, afferméesa 277 Iiv. attendu qu'il s'emploie chacun an 150,000 liv. au rachat du domaine dauphinal, & 126,000 liv. au paiement de quelques dettes ; celle-ci néant. Des huit écus pour muid de fel paffant a *Wn, mêmes charges 100,000 liv. Des huit écus pour muid de fel paffant k Ingrande , n'y a aucunes charges , & en revient 09,000 liv. Des trente fols pour muid de fel qui fe prend cnBrouage, les charges montent, 3,380 liv. & en revient 139,520 liv. Des cinq groffes fermes qui font les traites forames & les domaniales , 1 We des drogues & epicenes, & 1'écu cinq fols d'entrée pour «luidde vin, les charges montent a 200,000 hv. & en revient 900,000 liv. Des droits qui fe levent le long ae la riviere de Charente, les. charges montent 10,200 liv. & en revient 91,800 liv. Des péages de Loire , qui fe levent ès généralités d'Orléans, Tours, Moulins & Bourges n'y a aucunes charges, & en revient 129,3 21 liv. Du vin de Picardie , I favoir 1 fol pour Pot, 9 Bvf 8 fols pour tonneau, fortant de  sous Louis XIII. 105 ladite province , 98,000 liv. 6c compris même fomme de 6© fols pour muid de vin fortant des généralités de Picardie, Champagne & Soiflbns , excepté Calais 6c Ardres, les charges montent 41,450 liv. & en revient 81,600 liv. Des impofitions de la riviere de Loire , les charges montent, 83,500 liv. Sc en revient 69,500 liv. De la traite foraine d'Anjou, les charges montent, 13,946 liv. 5 fols, & en revient 490,053 liv. 10 fols. De la ferme du vin de Bretagne , montant a 401,500 liv. le quart eft affeöé aux dettes du pays, &c les autres trois quarts au rachat du domaine; ci néant. Des petites fermes qui font comme celles des gabelles de Provence , les droits des impofitions foraines, 6C autres droits en 1'étendue des fénéchauflees de Touloufe, Carcaffonne , Beaucaire & Nimes, montent k 289,000 liv. la douane de Lyon 138,000 liv» la douane dè Calais 12,000 liv. les 5 fols pour muid de fel de Brouage 15,100 liv. Sc les traites de Poitou déduites, ladite ferme de Provence, Sc les charges étant fur les autres, revient a 1'épargne, 424,223 liv. 17 fols 6 deniers. De la ferme de 1'eüimation du convoi de  20G E T A T S Bordeaux, les charges montent, 151,000 liv.J & en revient 290,000 liv. De la ferme de la connétablie de Bordeaux,J les charges montent, 25,500 liv. & en revient 48,040 liv. \ De la police des draps , les charges montent,] 200,000 liv. & en revient 13,000 liv. qui fontJ a néant. De 1'impót des moulins n'y a aucunes char-J ges, & pour ce, 24,000 liv. De la fubvention des villes franches , montant: 139,000 liv. compris les 30 fols pour muid de: vin entrant è. Paris, montant 220,000 liv. pour muid de cidre , & 20 fols pour tonneau de: poiré paffant & entrant ès villes de Rouen , J Dieppe 6c le Havre, montant, 1^21,000 liv., les décharges qui s'en font montant 18,000 liv. déduites, 6c en revient 497,000 liv. Des 200,000 liv. dont le pays de Languedoc fait préfent au roi ,de quatre ans en quatre ans, n'y a aucunes charges, ci, 200,000 liv. *De la crue pour quintal de fel en Languedoc, revient 47,3 50 liv. Dc la crue du fel a Langres 4000 liv , tiré h néant. De la contribution des fept deniers pour muid de fel en Bourgogne, 3,500 liv , ci, tiré k néantr  sous Louis XIII. 2.07 Des cartes & tarots, k favoir 15 deniers pour jeu de cartes & balles de dez, & 2 fols 6 deniers pour jeu de tarots, qui fe confomment au royaume, n'y a aucunes charges, 30,000 liv. ci, tiré k néant, . Des 20 fols pour muid de vin entrant «1 Rouen , 18,500 liv. ci, tiré k néant. Des charges payables k 1'épargne, celles qui font employées efdits états de finances fous le nom de tréforiers de 1'épargne , outre celles que nous avons dit ci-devant, 150,000 liv. Ainfi les charges étant fur cette feconde recette déduites , lefquelles montent en tout, 6,230,000 livres; il peut revenir k 1'épargne 9,0097,63 liv. De forte qu'avec le premier chapitre de recette de deniers ordinaires defdites généralités qui montent 7,280,4.25 1. tk au deux chapitres de recette des deniers pro venans des fermes & impofitionsdetout le royaume de France, que montent ledits 9,009,773 ci-deffus arrêtés, le tout revient a 16,290,203 liv. C'eft ce qui fait cette mer de finances, autrement épargne : voyons maintenant de quelle facon la diftribution & dépenfe s'en fait.  ioS E t a t s Dépenfe. De cette fomme le confeil, c'eft-a-dire le furinten^ant des .finances, ordonne aux tréforiers de 1'épargne d'en recouvrer comptant une partie, & d'affigner l'autre pour les dépenfes ciaprès fpécifiées. Pour ce qu'il recoit, il baille fes quittances; pour' ce qu'il affigne, il délivre fes mandemens ou refcriptions , qui fe contrölent toutes par le cóntrölenr général des finances. Or, pour ce que cette diftribution particuliere feroit trop longue, & qu'auffi elle change diverfement, nous dirons feulement en gros les fommes qui ont été deftinées poucchacune dépenfe de 1'année 1612. Chapitre de dépense. La chambre aux deniers, c'eft a favoir ce qu'il faut pour la bouche de fa majefté, des officiers de fa maifon, ci 330,000 liv. Les gages des officiers do- meftiques 300,000 L'écurie , . 186,000 L'argenterie. ..... 98,400 Les menus plaifirs du roi . 129,000 Les offrandes & auraönes . 8,400 La  sous Louis XII I. 109 La vénerie ï I20,0ooliv. Les chevaux & oifeau^: . . i8,ooO Les cent gentilshommes ordi* naires de la maifon du roi . . 200,000 Les fuiffes ...... 2.1,000 Les gardes du roi, tant francoifes que fuiffes ..... 251,000 Le prévöt de 1'hötel . . . 52,200 Les batimens, compris Fontainebleau ......< 480,000 Maifon de la reine . . . 360,000 Maifon de M. le duC d'An- jou, frere du roi 122,000 Maifon de Madame, fceur du roi • 240,000 Les garnifons ..... 1,500,000 Les autres gens de guerre . 1,300,000 Artillerie , outre la fomme employee dans l'état des finances 280,000 Fortificaticns & réparations 476,000 Marine du Levant.... 277,960 Marine de Ponant . . . . 18,000 Ponts & chauffées . . .~ 150,000 De chacune des fommes ci-deffus , il y a des officiers , lefquels prennent leurs deniers ou affignations k 1'épargne, §£ les diftribuent felon les Tome XV1L O  aio E t a t s états particuliers qui font-délivrés a chacun d'eux, réfervé lefdites 40,000 liv. aux ordinaires qui fe paient ou affignent immédiatement par le tréforier de 1'épargne, ainfi que les autres fommes «i-après mentionnées. t a savoir: Les voyages qui mon- *ent 200,000 liv. Les deniers par ordonnanees ...... 200,000 Les menus dons & ré- compénfes 200,000 Les groffes étrennes . 50,000 Comptant ès mains du rci 140,000 Les gouverneurs des provinces 89,000 Les ambaffadeurs . . 194,995 Les penfions .... 5,400,000 L'Angleterre & Pays- Bas • . . .... 1,950,000 Les deniers en acquits . 690,000 Les feigneurs des ligues fuiffes i,2©o,oco Le grand duc pour det- 100,000  sows Louis XIII. 211 Le duc de Lorraine pourdettes . . • • • 100,000 liv. Le duc de Guife pour dettes. 100>o0° Le duc de Mantoue pour dettes I00»00° Le cardinal de Joyeufe, Schomberg, Baffompiere , ^ & d'Interviüe, au lieu dont ils ont été dépoffédés . . 100,000 Le duc de Vendöme & Madame de Mercceur pour dettes ........ M°>00° Le duc de Nemours pour dettes 410,000 Dettes en Languedoc . 75>°°° Fermes, demandées & dédommagement . . . 200,000 Rentes k Rouen . . . 72,000 Parties inopinées 3 & non évaluées .... 1,107,500 7 f. 6 d; Somme totale de la dépenfe ci-deffus . . • • i9>636>335 liv- Laquelle fomme arrêtée , y compris les charges , tant fur les généralités que fur les fermes , qui montent I6,29O,i03 Hv.;le tout revient O 1  au E T A T s a 36,926,538 liv. qui fe levent annuellemenl en France, ci 36,926,538 liv. Voila donc a quoi revient & fe dépend ce grand amas de finances , auxquelles nous pouvons obferver eet ordre de la nature , que tout ainfi que des fontaines naiffert des ruiffeaux, des ruiffeaux les rivieres, qui tirent quelquefois leur origine des lacs, dont les fources font en eux-mêmes, Sc fe déchargent toutes en 'la mer; de même fe peut-il repréfenter du peuple, des éleöions, des généralités, des fermes, de 1'épargne , comme nous tenons que la mer renvoie autant qu'elle recoit, pour conferver le canal perpétuel des eaux. Ainfi pouvons-nous voir des finances, en ce qu'après être entrées k 1'épargne, elles en fortënt, comme nous avons montré cidevant, Sc fe jettant par les plus groffes veines, fe répandent jufqu'aux moindres parties, qui font les laboureurs & artifans, auxquels il faut néceffairement que la plupart s'en aille, Sc que fi pour conferver le repos du royaume il en fort quelque partie, auffi en entre-t-il d'ailleurs par le moyen de ces quatre fources inépuifables, le bied, le vin, les toiles & le paftel, dont la paix entretient 1'abondance, & fait que le peuple fe peut facilement acquitter de ce qui eft impofé fur  Sous Louis XIII, 113 lui, vivre paifiblement, & d'efpérer encore mieux a 1'avenir. Car fa majefté veillant continuellëment, comme elle a fait depuis la paix, par les yeux de ceux qu'elle a commis, & dignement choifis en toutes les charges de fon état, & recouvrant, comme elle continue de jour a autre, le douaire facré de fa couronne , favoir le domaine, dont il y a parti fait de Pannée 1612, pour prés de trente millions de livres; c'eft le moyen le plus affuré pour 1'enrichir, comme auffi le public, & d'en faire autant pour fon peuple que pour fa majefté même. Etat du maniement pendant la régence de la reine. Le confeil de la direction pour le maniement des finances fut établi par la reine régente au mois de février 1611: l'année précédente 1610, en laquelle le feu roi décéda; M. de Sully faifoit encore la charge de furintendant des finances, & n'y avoit aucune dépenfe de ladite année qu'il n'ait vue & approuvée , les ordonnanees, les röies même de 1'épargne ont été vus & examinés Sc arrêtés par lui, fors Sc excepté le quatrieme Sc cinquieme rö!e comptant, & le dernier d'affignation, & lefquels ont eété bien vus Sc arrêtés au confeil ; mais la plupart de la  114 E t A t S dépenfe contenue efdits röles. auroit aufü été ordonnée par ledit fieur duc de Sully , ainfi ce n'eft au confeil de la direclion de faire apparoir quelle a été 1'adminiftration des finances pour ladite année i5io, puifqu'ils n'étoient lors encore en charge. Et néanmoins, d'autant qu'ils ont eu connoiffance de ladite dépenfe, & des caufes qui Pont rendue fi grande & exceftive en ladite année, ils ont eftimé devoir repréfenter que eet éxcès & augmentation de dépenfe n'eft advenu par le fait de la reine, qui ordonna des finances après le décès du roi, ni par la faute de M. le duc de Sully, qui faifoit lors la charge de furintendant des finances; mais a 1'occafion de plufieurs dépenfes extraordinaires furvenues en meme-temps, a favoir la guerre de Juüers, le couronnement de la reine, les préparatifs faits pour fon tntrée a Paris, les frais de deuil & enterrement de feu roi, & le facre du roi a préfent régrant. Auxquelles dépenfes fadite majefté jugea dès-lors fagement en devoir ajouter encore quelqu'autres en faveur & pour gratifier les prir.e s & plufieurs grands du Royaume , afin que fur 1'étonnement de l'aflaflinat du feu roi, qui rempliflbit d'horreur & de compaflion les efprits d'un  sous Louis XIII. aif chacun, & faifoit appréhender aux plus fages. quelque dangereux changement en l'état, préjudiciable a 1'autorité du roi , ils fuffent mus & excités de eontinuer en 1'affeaion qu'ils montroient avoir de 1'aflifter & fervir au maniement des affaires publiques qui leur avoit été commifes durant la minorité du roi. Toutes kfquelles dépenfes mifes enfemble avoient confommé la plupart de 1'argent recu, outre le courant de 1'année 1610 , par M. Puges» tréforier de 1'épargne, qui étoit lors en exercicej il ne lui en demeura de refte que la fomme de 3,560,000 livres, qu'il mit ès mains de M. de Beaumarchais, qui entra en charge 1'année fuivante 1611. Sur laquelle fomme de 3,560,000 livres, ou fous les deniers extraordinaires levés & recus en 1'année fuivante , on a encore été contraint payer k 1'argenterie , écurie, & aux menus 3 450,000 livres ( pour quelques parties de dépenfes fufdites qui ne furent arrêtées que fur la fin de 1'année 1611 , 8e nont été même acquittées que long-temps après. Le tems de 1'adminiftration defdits fieurs ayant donc commencé pour 1'année 1611 , c'eft k eux de faire apparoir & juftifier quelle a été la recette & la dépenfe, tant ordinaire qu'extraor- O4  \t$ E T A T S dinarre , depuis ledit temps jufqu'è préfent, qui font quatre années entieres quand celle de «£14 fera fïnie, Quant au revenu ordinaire, qui confifte en ce qui revient a 1'épargne des. recettes générales & des fermes , déduftion faite des charges ordinaires qui doivent être acquittées dans les provinces, il peut être vu & vérifié clairement fur les états généraux des finances qu'on adreflè au commencement de chaque année, Pour les deniers extraordinaires, non compris en l'état général que les tréforiers de 1'épargne ont re5u pendant lefdites années, ils confifient ès parties ci - après nommées, A favoir, en cette fomme de 35,560,000 liv.' reeue dudit fieur Puget , par ledit fieur de Eeaumarchais, de laquelle il convient déduire 450,0001. pour les. caufes mentionnées'ci-deffus, è favoir qui ont été employées pour partie des dépenfes de 1'année 1610. Plus , environ 400,0.00 livres qui ont été recues des reftes des années précédentes. Plus, a été recu de MM, du clergé la fomme de 100,009 Uv, On prétendoit Hen qu'ils étoient débiteurs de 400,090 livres, mais ayant requis d'être  sous Louis XII*' "7 déchargés de la fomme entiere , ils obtinrent par arrêt du confeil une fomme de 100,000 liv. Plus on a recu des confirmations jufqua préfent, environ 750,000 livres, le furplus dont on faifoit état par eftimation étant encore ou. On peut ajouter auxdites fommes envn-on 16 ou 1,700,000 livres au plus, des deniers extraordinaires levés, fans aucune charge, fur le peuple,lefquelspourroientêtreentiérementre?us par le tréforier de 1'épargne, dans cette annee * Toutes lefquelles fommes fe trouveront monter, fans y comprendre le revenu ordinaire & la 'dépenfe extraordinaire du dernier mouvement dont fera fait mention ci-après, i la fomrae de 6,100,000 liv. Somme grande a la vérité , mais qui ne fera We fi excefiive, li on confidere les grandes dépenfes que fa majefté a été obligée de faire pendant quatre années de la régence , pour contenir un chacun en devoir, conferver la tranquillité publique & autorité du roi, toujours fujette a fouffrir quelque dimmution pendant la foibleffe d'un fi bas age, comme il fut avenu fans doute après la mort précipitée & inopinée du feu roi, fi par la fage conduite de fa majefté, & les moyens qu'elle a tenus pour  218 E T A T S conferver l'état, qui ont été accompagnés du bonheur dont il a plu k Dieu bénir fon travail & le foin qu'il a pris pour le danger & inconvénient dont le royaume étoit mer.acé, n'eulfent été détournés. Mais afin que chacun puifle être mieux éclairci d'cii proce^e Pexcès defdites dépenfes , & pourquoi elles c ;t été plus grandes que du tems du feu roi; II convient repréfenter, premiérement , que la dépenfe des gens de guerre a la campagne, qui ne revenoit pour lors, que le feu roi décéda, qu'a la fomme de i ,300,0001., revientiè pré< fent k 1,867,324 livres qui eft 567,324 livres de plus. Sans, en ce, comprendre trois compagnies de chevaux-légers établies & payées en 1'année préfenté, mais qui reviennent a 180,000liv. Plus, les garnifons extraordinaires mifes en plufieurs & diverfes places , outre celles qui avoient accoutumé d'y être entretenues du temps du feu roi, ont augmenté ladite dépenfe chacun an de 100,000 liv. Plus , l'état des penfions qui montoit, lorfque le roi décéda, y compris celles du petit état ck les autres qui étoient payées par le fieur de Belinguen, a 3,000,000 livres, a été auffi  sous Loms XIII. 119 accrue & augmentée d'année a autre, felon que fa majefté eftimoit le devoir faire, enforte que toutes les penfions mifes enfemble reviennent en 1'année préfenté a 5,650,000 livres, dépenfe qui eft auffi trop exceftive & que plufieurs hlament aujourd'hui, mais qui étoit lors jugée néceffaire, & par effet a été jugée très-utile pour ce que les gratifications employées pour reconnoitre la fidélité 6c les fervices d'un grand nombre de perfonnes de qualité ont beaucoup fervi pour exciter leur devoir & les faire continuer en obéiffance , affedion & fidélité envers le roi. L'état des deniers en acquis, a pareillement été augmenté chacun an, de plus qu'il n'étoit du temps du feu roi, de 500,000 liv. en faveur des princes que fa majefté a voulu gratifier & contenter , plutöt que d'acquitter les fommes qu'ils prétendoient leur être dues, que le feu roi n'avoit voulu durant fon regne reconnoitre ne fairepayer ,outre laquelle fomme de 5oo,ooohv. on a encore payé plus de 200,000 liv. chacun an , a perfonnes de qualité , foit en acquittement des dettes , ou gratifications employées dans le même état. Plus, l'état qui a été fait depuis la mort du feu roi , pour rétabliffement de la maifon de  £l° E T A T S Madame, revienta plus qu'il ne faifoit alors,~ fomme de 110,000 liv. Les voyages fréquens qui ont été faits par le royaume, & les ambafïades extraordinaires hors d'icelui, a caufe des continuelles brouillenes , & crainte de nouveaux mouvemens qu'on effayoit d'étouffer au même temps qu'on en prévoyoit la naiflance, ont encore accru de beaucoup les dépenfes extraordinaires qu'il a fallu faire a cette occafion. Toutes Iefquelles dépenfes qu'il a été mal-aifé d'éyiter, fans tomber en péril d'autres inconvéniens plus grands, ont excédé celles qu'on faifoit du temps du feu roi , de plus de 4,000000 de liv. chacun an, qui ont été trouvées par un bon ménage, ou par des moyens extraordinaires , qui n'ont apporté aucune charge fur le peuple. On avoit aecoutumé du temps du feu roi, de faire revenir a 1'épargné chacun an, des' deniers du taillon,la fomme de 39,0000 liv. dont on a retranché depuis 190,000 liv. pour accroïrre d'autant plus le fonds deftinè au paiement des compagnies de gens d'armes, par ainfi il n'y a plus de refte que 200,000 liv. qui eft diminution de recette. II eft encore raifonnable de mettre en confi-  sous Louis XIIL ixt dération que fa majeflé a remis, pendant fa régence, plufieurs grandes fommes de deniers pour le foulagement du peuple, & éteint du tout d'autres impolitions , comme la douane de Vienne,qui étoit affermée 135,000 liv. chacun an; la douane de Paris, dont il revenoit par an 25,000 liv- Et quant aux diminutions, celle de 50 fols par minot de fel, fur les gabelles de France, revient chacun an au pied que la ferme a été adjugée 1,300,000 liv. Plus, fa majeflé a diminué 53 fols 4deniers pour minot fur les gabelles de Lyonnois, dc fait encore autre diminution fur les gabelles de Languedoc , &c paree qu'un tiers des impolitions du couroi de Bordeaux, & de fa traite foraine d'Anjou, par lefquelles remifes les fujets ont été déchargés de plus de 2,^00,000 de liv. dont le revenu de 1'épargne eüt été augmenté d'autant, fans cette grace & libéralité de fa majefté. A quoi on peut ajouter que la majefté incontinent après la déclaration de fa régence, révoqua plufieurs recherches extraordinaires, dont il provenoit toujours quelques deniers qui aidoient a fupporter les charges de l'état ou étoient employées agratifier les grands,auxquels il a fajlii donner du revenu ordinaire de 1'éparr  ai2 Et a r s gne, au lieu de ceuX-ci, dont on ne faifoit aucun état. Et pour ce qu'aucune mention n'a été faite ci-deffus de la fomme de 5,000,000 de liv. qui étoient en réferve au tréfor de la Baftille, lorfque le feu roi décéda , Eft befoin d'entendre que la reine n'y a voulu toucher durant de fa régence , quelque grande dépenfe qu'elle ait eu k fupporter jufqu'en 1'année préfenté 1614 , qu'elle a été contrainteen tirer a diverfes fois 2,500,000 liv. pour employer a Pentretien des gens de guerre levés a caufe du dernier mouvement, & a 1'exéeution du traité fait pour mettre le royaume en paix. Outre lefquels 2,500,000 liv. on y a encore employé 600,000 liv. pris par emprunt, felon qu'il fera vu & vérifté par l'état de ladite dépenfe, mis a part & féparément d'avec les autres dépenfes extraordinaires faites en la préfenté année. Eft bien auffi k confidérer pöur la décharge de MM. du confeil, qui ont été commis k la direöion des finances, que rien n'a été payé k 1'épargne depuis qu'ils font entrés en leurs charges , qui n'ait été compris en l'état général dreffé au commencement de 1'année, & vu en public,  sous Louis XII I. 22? ou qui n'ait été employé en chacune femaine , lu hautement, cakulé & arrêté le famedi en fa préfence de la reine , princes, ducs & officiers de la couronne , qui étoient a la cour: & s'il n'a pu être fait a la fin de chacune femaine, a caufe de quelques autres empêchemens, on a joint deux ou trois femaines, s'il y en avoit tant, pour les faire voir enfemble; ce qui eft arrivé plus fouvent. De ce que deffus on pourra aifément connoïtre & juger, & encore mieux par les états généraux des finances , qui ont été faits chacun an , enfemble par les femaines & röles de 1'épargne, qui contiennent au vrai & par le menu , toute la dépenfe ordinaire & extraordinaire faite durant ladite régence, qu'on offre repréfenter , s'il eft befoin ,que la reine n'a rien fait qu'avec jugement & prudence , & qu'eux auffi fe font acquittés de leurs charges avec foin & fidéüté. Et néanmoins on eft bien averti qu'aucuns £ par malicieufe recherche, & des éciïts jettés au public, effayent de perfuader qu'il y a eu de la malverfation au maniement des finances, & que les dons & gratifications faites durant la régence de fa majefté , reviennent a beaucoup plus que ce qui a été répréfenté ci-deffus, auxquels on peut répondre avec vérité, que  *M E T A T S les finances ne furent oncques adminiftrées avec plus d'innocence & de fidélité qu'elles ont été pendant la régence de la reine , par ceux auxquels il lui a plu en commettre la direclion. Et quant aux dons & gratifications, rien n'y peut être fecre.t, d'autant que le controle qui eft un regiftre public, tk la chambre des comptes, oü les dons doivent être verifiés quand ils excedent 3,000 1. & oü auffi les comptes doivent auffi être rendus fans aucunes omiflions, jufqu'a la moindre dépenfe faite pour quelque caufe que ce foit, en font preuve fi certaine que la fraude en feroit découverte. Attendu même que pendant leur adminiftration , aucuns comptans n'ont été faits , finon par certification, & pour les fommes qu'on avoit accoutumé y employer fous le regne |du feu roi. Or, ces comptans par certification, contiennent au vrai & par le menu toutes les dépenfes qui y font comprifes, enforte qu'ils ne peu-. Tent fervir de prétexte pour découvrir& déguifer les mauvaifes parties qu'on voudroit cacher. Mais ceux qui veulent tirer en envie & chercher occafion de reprendre les libéralités de fa majefté, mettent enfemble pour les groffir & enfkr, tant les dons faifs fur 1'argent recu effeaivement a 1'épargne, que les autres dons faits  sous Louis XIII. 22 j faits fur quelqu'avis de moyens extraordinaires que les pourfuivans prétendoient devoir revenira beaucoup, dont toutesfois ils ont le plus fouvent recu bien peu , 011 rien du tout. Or , il ne feroit pas raifonnable de s'arrêter k cette imaginaire fupputation; mais on doit feulement mettre en compte ce qui a été recu véritablemer.t & par effet. Si ees cenfeurs euffent mieux confidéré les raifons qui ont mue la reine de ménager avec plus de foin , les efprits Sc volontés de ceux qui étoient puifTans, pour aider k maintenir la paix & empêcher les mouvemens qui pouvoient arriver dans le royaume , que la bourfe &c les finances, ils euffent reconnu que le mal qui provient de la perte de 1'argent peut être réparé, Sc au contraire que la guerre Sc les mouvemens dedans nous, qui n'arrivent que trop fouvent pendant les minorités , outre que la dépenfe (qu'on eft contraint faire k cette occafion eft plus grande , 6c ne peut être arrêtée k certaine mefure) font ordinairement fuivis de fi dangereux inconvéniens , que 1'autorité du roi 6c la grandeur du royaume en demeurent affoiblis pour toujours. Ainfi, la raifon 8c la prudence nous doivent faire juger que la paix dont fa majefié nous a Tornt XVII. £  2l6 E T A T S fait jouir, ne pouvoit être achetée k moindre prix que celui de Pargent pendant le bas age du roi, &c que ce bonheur doit être eftimé d'autant plus grand, que pour 1'acquérir, une feule goutte de fang des fujets n'a été épanchée , & qu'on n'a auffi perdu aucunë amitié & alliance de celles qui étoient acquifes a la couronne, tant fa majefté a été foigneufe de les cultiver & entretenir ; ce qui ne peut être dit des régences qui ont été en grand nombre devant la fienne. Ce difcours ne repréfente que 1'adminiftration du paffé; mais il eft néceffaire de pourvoir a 1'avenir par 1'avis des états généraux, qui confidéreront, s'il leur plaït, qu'il eft trés-expediënt de remplacer & remettre a la baftille deux millions cinq cent mille livres, qui en ont été tirés pour employer k la dépenfe du dernier mouvement, afin d'y avoir recours contre unmal foudain, & non prévu, foit qu'il vienne du dehors, ou naiffe entre nous-mêmes ; & paree que ladite fomme de deux millions cinq cent mille livres n'a pas fuffi pour fournir a ladite dépenfe, ayant fa majefté été contrainte de faire emprunter encore fix cent mille livres, il fera pareillement néceffaire de remplacer cette fomme, 1'un & l'autre pouvant être fait par des moyens extraordinaires, qui font propofés comme on ef-  sous Louis XIII. 227 time, approuvés par MM. des états, attendu qu'il ne feroit a la charge ni a la diminution des finances du roi. Sera befoin encore de retrancher par kurs avis les dépenfes trop excefiives, dont on fe pourra décharger, fans préjudicier k la süreté du royaume , & au repos du public. Cahier de tuniverfité, préfenté Le 24 janvier 161 5 t en la chambre du tiers-état, énoncé ci-devant. Que pour empêcher le cours & les mauvais efFets de cette pernicieufe doftrine , qui depuis quelques années s'étant glifiée ès efprits foibles, a très-imprudemment été publiée par divers écrits & livres féditieux, tendant a troubler les états, & fubvertir les puiflances fouveraines établies dé Dieu , & reconnues telles avec grande fincérité de toute 1'antiquité, fa majefté eft fuppliée d'ordonner que tous bénéficiers, officiers &C fuppöts des univerfités; généraux & provinciaux, gardiens, refteurs, préfets, prieurs des ordres mendians & non mendians, & en général tous fupérieurs de couvens, colleges & congrégations féculieres ou régulieres , ieront tenus, dans le premier mois de leur inflitution en charge, faire chacun d'eux le ferment de fidélité, pardevan P 2  22§ E T A T S telles perfonnes que fa majefté jugera pfus è propos, & fous les termes qu'il fera avifé pour le mieux ; declarant qu'ils proteflent « q,e pour » le temporel, le roi eft fouverain en fon état, » & ne peut êtredépoffédé, ni fes fujets abfous » ou difpenfés de 1'obéiffance qu'ils lui doivent» ainfi que le publient & veulent faire croire les auteurs des fufdits pernicieux écrits ; qu'ils déteftent toutes opinions contraires, promettant au roi toute obéiffance telle qu'un bonfujet doit i fon prince naturel, & de tenir, obferver, précher & enfeigner, tant en public qu'en particulier , & faire tenir, obferver, prêcher & enfeigner par ceux auxquels il eft prépofé 1'obéiffance & fujétion qui lui eft par eux due. Qu'il fera fait & dreffé par aucuns doöeur, en theologie, députés k telle fin par fa majefté un catalogue des livres des hérétiques & autres' qui connennent quelques propofitions erronées' amfi quil fut fait fous les rois Francois Ier & Henn II ; & en icelui feront défignés & fpécifies les hvres pernicieux du depuis mis en lunuere, comme auffi les livres qui enfeignent une doftrine contraire a celle de ladite faculté foit pour ce qui concerne la sureté de la vie cc de 1'état des rois & fidélité de leurs fujets, que pour ce qui tend k J'éverfion des libertés des églifes  sous Louis XIII. 2.19 de ce royaume, fondées ès faints canons Sc décrets. Cahier général du ciers - état, préfenté au roi par M. Miron, préfident dudit ordre y a la clóture des états généraux de fon royaume, le Imdi 23 février 161 5 » dans la falie de Bourbon, S I R E , Vos trés-humbles, très-obéiffans Sc trés fideles fujets du tiers-état de votre royaume, vous préfentent en toute révérence Sc humilité, le cahier de leurs trés-humbles fupplieations & remontrances , dreffé fur les plaintes Sc doléances qu'ils vous propofent, avec la liberté- permife par le commandement de votre majeflé, pour 1'affemblée de vos états généraux qu'elle a aftV gnée en fa be-nne ville de Paris pour cette année 1614. Et après avoir dévotieufement St du plus prcv fond de leurs cceurs loué Dieu, d'avoir fi heureufement produit Sc confervé votre majefté pen» dant fa minorité, Sc fupplié fa divine bonté de 1'affifter & combler de fes faihtes graces en ia majorité, jufqu'aux plus. longues années.. Rendent auffi graces trés-humbles k votre majeftéde-cfr-qu'il lui a plu, fousla.très?he.ureuf&  a>0 E T A T S régence de la reine votre mere , par fon prudent avis & des princes de votre fan'g & autres princes & officiers de la couronne , ordonner & permettre cette affemblée & convocation générale des trois états de votre royaume, afin que comme les tableaux effacés & faüs par un long tems , doivent d'autant plus foigneufement être relavés & relevés de leurs vives couleurs qui font exquis & précieux , auffi les loix, les mceurs & les plus belles fleurs de votre trés-grand & floriffant royaume de France, fe trouvant effaoées, corrompues &terniespar 1'efpace de plus de trente ans écoulés depuis Ia derniere réformation des états, & par la fuite des grands troubles & guerre civile qui ont introduit tant de défordres & néceffités publiques , il foit pourvu d'autant plus exaöement de remedes convenables a un fi grand ouvrage ik fainte entreprife de la réformation & rétabliffement de votre dit royaume en fa priffine fplendetir & plus ancienne grandeur tk perfeaioh; comme il eftle premier tkle plus grand , tk a toujours été Ie plus floriffant & Ie plus puiffant en tous biens &-vertus fuperémlnentes, par deffus tous les autres royanmes & empires de toute Ia cbrétienneté j voire de toute la terre habitable. Pont a quoi parvenir, fupplient trés bumblemeut  sous Louis XIII. 131 .votre majefté leupardonner fi, en affaire fi importante (ou la diffimulation en feroit dangereufe Sc de périlleux fuccès a votre état ) ils parient fous'le refpeft & révérence due k votre majefté , avec la liberté qu'il vous a plu leur donner, proteftant devant Dieu qu'ils n'ont autre intention que de foumettre Sc réduire leurs très-humbles remontrances 8c avis k la gloire de Dieu Sc de fa fainte églife 8c religion catholique , apoftolique 8c romaine , k ce que, fous la faveur & conduite de fes faintes graces, votre majefté foit honorée', fervie Sc cbéie abfolument de tous vos fujets , Sc votre état établi en fancienne grandeur Sc réputation qu'il a eu par toute la terre pendant les regnes de vos prédéceffeurs , Sc nouvellement du trèsclément Sc victorieux Henri-le-grand votre pere, de très-heureufe mémoire , Sc pendant la régence de la reine votre mere , k laquelle toutela France fe tient obligée d'une fi jufte conduite , adminiftration, Scbonsconfeils Sc avis par elle donnés k votre majefté, par lefquels. elle ajudicieufement conduit Sc gouverné ce-royaume,. y ayant entretenu le calme de la paix, contre 1'attente de tout le monde, après ce maiheureux affaffinat de la perfonne de notre bon roi, repouffé avec telle modération les orages dont P 4  a3z E T A T S la France étoit menacée , que chacun en demeure content; & pour ce , f;re , il plaira k votre majefté leur permettre de 1'en remercier enfemble des mariages & ailiances, enfuite du foin plus que naturel qu'elle a eu de votre perfonne pendant votre bas age & minorité; & comme il a plu a votre majefté, féant en fon lit de juftice, & recevant d'elle 1'adminiftration de votre royaume après' la publication de votre majorité, la prier d'en prendre Ie foin & gouvernement: ils fupplient auffi votre majefté de lui en fouffrir la conduite, puifque par la preuve & 1'expérience du paffé, ils reconnoiffent combien fes avis ont été & font encore utiles & neceffaires k la France, la fupphant contïnuer fa bienveillance envers vos fujets, & intercéder vers votre majefté pour votre pauvre peuple. A cette occafion, ayant été reconnu que Ie principe & fondement de la manutention de eet état confifte & dépend de la confervation des perfonnes facrées des rois , & des droits & prééminences que Dieu leur a donnés, qu'ils ne tiennent d'ailleurs que de fa divine bonté, i! a femblé être préalable d'y pourvoir & faire en cela le commencemeht de ce premier cahier.  sous Louis XIII. 23Ï Des loix fondamentales de F état. Le premier article extrait du procés-verbal 'de la chambre du tiers-état & figné par le fecrétaire & greffier d'iceüe , a été préfenté au roi, par avance du préfent cahier, le quinzieme jour de janvier 1615 , par M. le préfident du tiers-état, affifté d'un député de chaque gouvernement par le commandement de fa majefté,' qui a promis de le répondre avec les articles de ce préfent cahier,& en eft d'abondant fop- pliée. . . Que dorénavant de dix en dix ans, il foit fait affemblée générale de votre royaume. Soit pareillement tenu pour loi fondamentale de l'état, qu'aucuns fujets de votre majefté, de quelqu'état & condition qu'ils foient, ne peuvent avoir ligue ou affociation entr'eux , ni autres princes & feigneurs étrangers , finon du gré & confentement de votre majefté, & de quoi ils né pburront être déchargés par aucune lettre de grace.' Tous gentilshommes & autres prenant penfions des princes étrangers, foient tenus pour criminels de lefe-majefté, & ne puiffent aucuns de vos officiers ou domeftiques prendre aucun«  2J4 E T A T S penfion d'aucuns princes, feigneurs ou commuv naurés. Tous ceux qui feront levées «"hommes, magafins d'armes, affemblées & confeils fans votre congé, foient tenus pour criminels de lefe-majefté, & ne leur en foit donné aucune grace. & foit permis k toutes perfonnes leur courir fusj les taillerenpieces,& de s'afTembler k fon de tocfin pour eet effet. Plaife auffi k votre majefté de répondre & réfoudre les cahiers qui lui feront préfentés pendant la tenue defdits états, & avant que les députés defdits états fe féparent. De l'état de 1'églife. Qu'il plaife k votre majefté en Ia nomination qui fera par elle faite k 1'avenir aux archevêchés & évêchés , garder & obferver la forme préfenté par 1'article premier de 1'crdonnance d'Orleans ; & ordonner que ceux qui feront ainfi .nommes, tant auxdits bénéfices, qu'autres,foient tenus neuf mois après 1'expédition & délivrance de leurs lettres, obtcnir huiles & provifions néceflaires. Et au regard des ci-devant nommés dans fix mois fuivans, aux peines portées par le cinquieme article de 1'ordonnance de Blois ,  sous Louis XIII. 2-35 outre de rendre les fruits fur keux, pendant kdit temps percus, pour être moiüé d'iceux appliquée aux réparations defdits bénéfices, & l'autre moiïié aux höpitaux des lieux; le compte du maniement defquels fruits foit rendu gratuitement pardevant vos juges , en préfence de vos fubftituts, de vos procureurs generaux , fans que les comptables ou adminiftrateurs en puiffent compofer, a peine d'en répondre en leur propre & privé nom ; & pour 1'execution de ce, foit le revenu temporel defdits bénéfices faifi k la requête defdits fubftituts. Que toutes réferves de bénéfices (étant en votre nominatief foient révoquées fuivant 1'article feptieme de 1'ordonnance de Blois, mêmes celles qui feroient faites fous le titrede coadjutorenes , & au'aucun brevet d'icelles n'en foit k 1'avemr dépéché, ains toutes provifions fur pareilles réferves déclarées nulles. . » Qu'aucun ne foit pourvud'arcbevêcbé ou éveché , qu'il n'ait trente ans accomplis & les qualites par les faints décrets, Sc vrai originaire francais, même pour les prieurés & autres bénéfices, nonobftant quelque difpenfe ou claufe dérogatoire qu'il puiffe obtenir de votre majefté ; enfemble pour les fupérieurs, gardiens, pneuff & recfeurs des religions & ordres,  Ï3?6 E T A T s Que les abbayes & prieurés conventuets ne foient dorénavant tenus en commande par les lëculiers ; ains accordés en titre aux religieux profès de Pordre. Que Partiele troifieme de 1'ordonnance d'Orléans, concernant Pélecfion des abbeffes Sc prieurés de trois ans en trois ans, foit gardé Sc cbfervé. Que tous archevêques', évêques , chefs d'ordre 6Y provinciaux, s'ils ne fontlégitimement empêchés, vifitent de trois ans en trois ans , en perfonne, toutes les cures , religions & lieux de leur jurifdicfion, gratuitement, pour, fi befoin eft, y réformer les mceurs & abus, Sc faire entretenir la difcipline eccléfiaftique , & en cas de contravention , ufer des corrections Sc remedes k ce convenables: comme auffi les archidiacres faffent par chacun an leur vifitation ès lieux & fur les perfonnes è eux fujettes, fans pour icelles exiger autres droits que les anciens accoutumés Sc limités par arrêts de vos pariemens, ni même banquets ou préfens volontairement offerrs, k peine du quadruple, dont la connoifiance appartienne k vos juges. Qu'ès heures du fervice divin Sc pendant icelui, les chapitres k Pavenir ne fe tiennent ès églifes cathédrales Sc collégiales, k peine  sous Louis XIII. 137 contre les abfens pour ledit fujet, de privatian de leurs diftributions manuelles. Que toutes exempfions de la jurifdicu'on ordinaire des évêques foient révoquées, & tous éccléfiaftiques , féculiers ou réguliers, fujets & la jurifdicfion de leur diocéfain , fors & excepïé les anciens chefs d'ordre. Que fuivant Partiele quatorzieme de ladite ordonnance de Blois, les archevêques , évêques, abbés ,prieurs conventuels & autres ayant charge d'ames, faffent actuclle réfidence ès lieux de leurs bénéfices, autrement & a faute de ce faire, perdent les fruits qui échoiront pendant leur abfence; tk a proportion d'icelle, le tiers d'iceux applicable au dénonciateur ; le fuplus aux mceurs pitoyables déclarées par ledit article , nonobftant toute difpenfe, faveur d'étude & autres caufes privilégiées, & que la connoiflance de leur contravention appartienne aux baillifs, fénéchaux ou leurs lieutenans. Que les ordres facrés foient gratuitement conférés par les évêques k perfonne de Page , qualité & fuffifance requifes, & que nul ne puifle être promu k Porde de prêtrife, fans affignation de titre, du moins de 60 liv. de rente ou revenu par chacun an, tk certifié en la forme prefcrite par le douzieme article de.  138 E t a r s Pordonnance d'Orléans , qui foit, enfemble le treizieme ( i ) d'icelle , è leur égard exaclement gardé & obfervé. Que pour les fréquens & ordinaires abus des promotions qui fe font par lettres dimiffoires, les évêques a Pavenir n'en puiffent oöroyer qu'avec grande connoiffance de caufe. Que Partiele vingt-quatrieme de Pordonnance de Blois, fur 1'inftitution des féminaires, foit exécuté, tk les archevêques & évêques tenus pourvoir au réglement & dotation d'iceux en leurs diocefes , dans deux ans pour tout délai, & a 1'établiffement d'iceux contribuent les chapitres des églifes cathédrales , collégiales , abbayes tk prieurés conventuels , & autres excédans en revenu la valeur de 600 livres, felon tk ainfi que par lefdits archevêques tk évêques fera avifé. Que les articles huit & neuf de Pordonnance d'Orléans, concernantles prébendes théologales & préceptoriales foient indiffinctement (1) Ledit article 13 veut que 1'archevêque ou évêque qui contreviendra a certe ordonnance, fera tenu nourrir a fes dépens celui qu'il aura promu a 1'ordre de prêtre , & y fera contraint par faifie de fon remporel, jufqu'a cc qu'il 1'aura pourvu de benefice compétent.  sous Louis XIII. 239 exécutés> nonobftant la reftricfion de 1'article trente-troifieme de celle de Blois, & en ce faifant, que le doéteur théologal, outre les charges portées par lefdits articles, foit tenu inftruire les enfans en la foi 8c religion catholique, a peine de privation des fruits de fa prébende; 8c au regard du précepteur ou écolètre , d'enfeigner aux colleges, 8c y faire réfidence fur les mêmes peines , 8c jouiront les précepteurs de tous fruits, tant gros que menus, tout ainfi qüe s'ils étoient préfens a la célébrationdu fervice divin, nonobftant toutes tranfactions 8c coutumes a ce contraires. Que les évêques, communautés ou chapirres, auxquels la colktion des prébendes, conjointement ou divifément appartient, conferent Ia première vacante, ou affignent le revenu d'icelle a perfonnes capables de 1'inltitution 8c difcipline des enfans, & a faute d'y avoir par aucuns d'eux fatisfait, foient a cette fin les fruits de leurs bénéfices faifis de 1'autorité de vos juges, 8c fur iceux pris pour 1'entretenement d'un précepteur, le revenu d'une prébende par chacun an, lequel au cas qu'il ne fuffife, fe procure le furplus fur les prieurés fimples excédans 300 liv. de rente, par contribution 8c portion réglée entre les titulaires, eu égard au revenu d'iceux.  'ÏAÖ E T A T S Que nul eccléfiaftique ne puifle tenir plus d'uri bénéfice, pourvu qu'il vaille en revenu annuel 600 liv; & en ce faifant, que les impétrans bénéfices en cour de Rome, a condition de laiffer ceux dont ils étoient auparavant pourvus, foient tenus dedans fix mois, après la prife de pofleflion, faire vuider le litige fi aucun y a ; & cependant les fruits de nouveau bénéfice féqueftrés, afin que par fuppofition dudit litige ne fe commette fraude a la pluralité des bénéfices défendus. Que Partiele douzieme de Pordonnance de Blois , concernant Papprobation & vifa des provifions obtenues en ladite cour, foit gardé ; & en casderefus, 1'évêque ou collateur ordinaire , tenus inférer en Pafte la caufe d'icelui pour être fur la plainte du pourvu ordonné par le métropolitain &c fupérieur , ce qu'il appartiendra. Que les claufes dérogatoires au droit de patronage laïc, appofées aux bulles, fignatures & provifions impétrées en cour 'de Rome, ou en lalégation, foient déclarées nulles, & défenfes è vos juges, en jugeant le pofleflbire des bénéfices obtenus en ladite fomme, d'y avoir aucun égard. Que les cures foient conférées aux plus ca- pables ,  sous Löüis' Xili. 14* pables, & qui feront tels jugés par la difpute, a laquelle nul ne puifle être admis, qu'après information de fa vie & mceurs, par témoins qua* lifiés; tk qu'ès pays de votre obéiffance , oü 1'on ne parle point franeois , aucun ne foit pourvu defdites cures,'s'il ne fait l'ididme Sc langage commun du lieu oü elles font fituées. Que les cures unies & exercées aux églifes catbédrales , collégiales , abbayes ou prieurés foient dorénavant tenues en titres & vicairerieS perpétuelles, fans que léfdites églifes, abbayes ou prieurés y puiffent prétendre autres droits que bonoraires, demeurant tout le biert temporel d'icelles cures auxdits vicaires perpétuels* finon qu'il excédat la fomme d'onze cents livres de revenu annuel, auquel cas le furplus appartienne auxdites églifes > abbés & prieurs. Que toutes penfions fur cures foient déclarées nulles, fauf celles créées en cour de Rome fur la réfignation des curés infirnies, ou pour leuf grand age, incapables de plus deflèrvir. Que toutes cures du plat pays foient pour le moins dotées de zoo livres de rente par chacun an , toutes charges payées tk acquittées ; tk oü le revenu fe trouveroit moindre j le fupplément s'en faffe par union de bénéfices fimples, & diftributions des dimes eccléfiaftiques. Tomc XV1L Q  »4* E T A T S Que Part. 15 de ladite ordonnance d'Orléans foit gardé, touchant radminiftration gratuite des facremens & fépultures , tant envers les domiciliés que pafïans Sc étrangers, nonobftant Partiele 51 de 1'édit de Blois, & autres déclarations contraires, è peine de faifie du temporel des curés contrevenans. Que tous pourvus de cures , excédant en revenu joo livres de rente par chacun an, foient tenus avoir vicaire ou chapelain avec eux, pour dire mefiè Sc les aftïfter, tant en 1'adminiftration defdits facremens, qu'inftructions des enfans de leurs paroifïïens en la religion catholique, prieres & créance d'icelle , en latin & en franeois. Que leidits curés, afin de n'être divertis de leurs charges par autre foin & occupation, ou prétendre impunité è caufe de crimes Sc malverfations, ne puiffent être pourvus d'offices de promoteurs Sc official ès jurifdiclions eccléfiaftiques ; & oü aucuns en feroient h préfent pourvus, qu'ils aient a les qukter dans trois mois, antrement, & ledit temps paffé, lefdites cures déclarées vacantes Sc impétrables. . Que pour la négligence de pourvoir par les archevêques Sc évêques fur les plaintes qui leur feront faites par les paroifïïens, des abus, défauts & manqutmens de leurs curés, Ia connoiffance  sous Louis XÏÏI. 243 «n foit attribuée è vos juges , pour les contrain* dre, par faifie du temporel, k 1'exécution de ce qu'ils font tenus par les édits 8c ordonnanees. Que tous curés, a peine de faifie de leur temporel , foient par chacun an tenus, le dernier jour de janvier au plus tard, porter au greffe de nos jurifdiaions ordinaires les regiftres des haptêmes, mariages 8c mortuaires fignés en chacune page, Sc les feuillets cotés; 8c a 1'égard defdits baptêmes, faffent figner aux regiftres d'iceux les parrains 8c marraines qui le fauront faire, 8c foit le greffier de la jurifdiaion du lieu oh ils font portés , tenu faire mention en fubftance du jour 8c du nombre des pages defdits regiftres, le tout gratuitement 8c fans falaire, nonoftant les édits 8c déclarations faites en faveur des greffiers des infinuations eccléfiaftiqnes. Que lefdits curés , vicaires 8c notaires , qui ont recu teftament ou difpohtion, portant legs, aumönes 8c bienfaits aux pauvres 8c lieux pitoyables , foient tenus , dans trois mois après le décès des teftateurs, de le déc'arer aux adminiftrateurs defdits pauvres 8c lieux, leur délivrer 1'article concernant lefdtts legs 8c dons, a peine de payer en leurs. piivés ncir-s 1'iriférètdês fommes recélées ; comme auffi foit le fecbWab e gardé par les hémiers du teflateur, qui ont en leur puif- Q 1  *44 E T A T S fance leurs teftamens, ou autres difpofitions écrites & fignées de leur main, fur peine des legs y contenus. Que les art. 20 de 1'ordonnance d'Orléans , »S, 26 & 30 de celle de Blois, concernant l'état régulier & difcipline monaflique, foient gardés & exécutés ; Sc fuivant ledit 3oe article, les monafteres des filles Sc religieufes clos & fermés , & vos juges & fubftituts de vos procureurs généraux fur les lieux, autorifés d'y tenir Ja main. Que les abbés Sc prieurs , qui ont prébende affedée a la dotation de leurs abbayes & prieurés, des églifes cathédrales & collégiales, foient tenus députer des religieux, pour aftuellement deffervir lefdites prébendes, a peine de privation des fruits qui feront appliqués aux pauvres. Que toutes perfonnes eccléfiaftiques , tant féculiers que réguliers, religieux & religieufes, vivent fans fcandale, portent habits décens, felon leur profeffion, fans les pouvoir changer en leurs maifons, ou allant aux champs ; & au regard des religieux qui ont quitté leurs habits, foient tenus de les reprendre, & a ce faire contraints par vos juges, par emprifonnement de leurs perfonnes , è la diligence des fubftituts de vos procureurs généraux. Que les religieufes moniales, qui ne font qu'au  sous Louis XII L »4V nombre de fix , ès prieurés fitués aux champs, foient avec leur revenu transférées a leurs chefsd'ordre , ou dans les grahdes villes, afin que de divers petits prieurés en puifle être fondé un fuffifant pour le nombre que les archevêques, évêques & fupérieurs, ou 1'un d'eux jugeront convenable ; a quoi faire fera enjoint a vos baillifs & fénéchaux de les affifter, enfemble aux fubflituts de vos procureurs généraux, pour procéder a 1'exécution de ce par provifion , nonobftant oppofition ou appellation quelconque, & fans autre mandement ni commiffion. Que 1'exercice de la chafle, port d'armes 6c follicitation de procés ( ou les eccléfiaftiques n'auroient intérêt particulier) leur foit étroitement défendu, comme auffi toute entremife & aflbciation de commerce, fermes & recettes, k peine de faifie de leur temporel. Qu'ès maifons de religieux & fociétés ne puiffent être admis aucuns enfans au-deffous de 1'age de vingt-cinq ans, fans le congé &C confentement des peres & meres defdits mineurs j & ou il y auroit tuteur, que fon confentement ne foit afliflé de quatre de leurs plus proches parens. Que trois ans après qu'aucuns auroient pris 1'habit de jéfuite, ils ne foient plus capables de fucceffions direftes ou collatérales , ni même de Q i  14<5 E T A T s diipofer des biens qu'ils anroient auparavantj & après ledit temps ne puiffeni être mis hors de Tordre , fans leur être , par Ia maifon de laquelle ils auroient été licenties, donné moyen de vivre. Que les dlmanches & fetes fnrHtuées par Tégiife foient en toute révérence gardées & obfervces , 'ans qu'il foit ldifible aux juges, officiers, marchands & autres de faire aucun exercice de leurs charges & traric de marchandifes, ni aux chartiers ni voituriers forains commencer leur charroi, tant par eau que par terre , a peine de confifcation des marchandifes , bateaux , chevaux & charrois,' & les foires qui ont ao coutumé d'être tenues ès dirnanches , fêt'es de la fainte Vierge & apötres, foient transférées au premier jour non fêrié, auquel commencera le privilege de la foire, le teut a peine de joo liv. d'amende dont les juges répondront. Que les ordonnanees faites contre les jureurs. & blafphémateurs du faint nom de Dieu & de fa fainte mere, tant par le roi faint Louis qu'autres fubféquents & confirmées par votre majefté depuis ia majorité d'iceile , foient gardées & obfervées. Enjoint aux juges d'y tenir Ia main , avec défenfe a iceux de modérer les peines , ftir peine de fufpenfion de leurs charges; que  sous Louis XIII. E47 ïa moitié des amendes foit adjugée au denonciateur, & l'autre moitié aux pauvres Enjomt atous Juges, autres oiHders&in^ftres de juftice, de faire emprifonoer ceux quds trouverönt en quelque lieu que ce foit, renxant, jurant & blafphémant le nom de Dieu, & d ouir fur lé champ les témoins, & permet è toutes autres perfonnes, ores que non officiers, de ie faifir defdits jureurs , blafphémateurs , & les tuener pardevant le plus prochain juge des heuss & oü aucuns ne dénonceroient les perfonnes. qu'ils auröient entendu blafphémer, foient pour la première fois condamnés a 10 livres, & pour la feconde a 100 livres. ' Que les officiaux & promoteurs de la junfdiaion ecdéfiaftique ne puiffent, pour Pexpédition & jugement des caüfes qui leur appartiennent, prendre ou exiger aucuns falaires, vacatïons ou épices, fous quelque nom, couleur ou prétexte que ce foit; & les archevêques, évêques 8c autres eccléuaftiques , tenus faire ex-rcer gratuitement leur juftice , & fi befoin eft, pourvoir de gages aux officiers & miniftres d'icelle. Que lefdits officiaux, hors 1'endos du heu oü ils exercent leurs jurifdiaions, ne puiffent procéder a la captirrë de- ceux contre iefqueis Q 4  ^au ont decret de prife de corps, tant We, quecdefiafliques, pour Pexécution defquels décrets foient vos juges tenus leur prêter aide & main-forte. Que lefdits officiaux ne puiffent contraindre «ucun, par prifon , d'accomplir & exécuter les promeffes de manage, & icelui folemnifer en face de Ia fainte églife auparavant Pélargiflé. ment. 6 Qu'ès caufes intenties pour entretennement de promeffes de manage, il ne foit recu aucune preuve d'icelle que par écrit. Que vos officiers des lieux inftruifent les proces concernant la diffolution des mariages * caufe dimpuiflance, jufqu'a fentence portant declaraüon d'icelle ,.pour ce fait être les parties renvoyées è 1'official pour ce qui eft du facrement de mariage. Que Partiele 40 de Pordonnance de Blois, fur le fait des mariages clandeftins, foit gardé & pour davantage obvier a la facilité d'iceux' ordonner q„e nuls mariages puiffent être va!ablement contraéfés que pardevant le euré ou vicatre de la paroiffe de Pun des contraftans, & non adleurs, fans Ia permifïïon par écrit dudit ciire nonobftant tous privileges, exemptions indu,ts d^ms églifes tk chapelles, & aux  sous Louis XIII. a.49 titulaires, vicaires & habitués, auxquels toutes célébrations de mariages foient interdits, a peine de punition corporelle. Que les ades, procédures & fentences données ès cours eccléfiaftiques, foient expédiées, prononcées & déclarées en langage maternel & franeois, Que Partiele 18 de Pordonnance d'Orléans fur 1'oftroi des monitoires, foit gardé, & qu'en cas de crime, pour faciliter la preuve d'icelui, Pexécution d'nn monitoire obtenu par la permiffion de nos juges ne puiffe être fufpendue par aucun appel, même comme d'abus, & en matiere civile ne foit décernée monition , fi la fomme dont il s'agit n'excede 40 livres; & ce feulement par la permiffion des juges pardevant lefquels 1'inftance eft pendante. Qu'ès appellations comme d'abus, nul ne foit re 911 a plaider que les moyens n'en foient particulierement déduits & inférés dans les lettres de reliëf, ou par requête fignifiée trois jours avant la plaidoirie. Que pour obviêr a Pimpunité de plufieurs crimes commis par les eccléfiaftiques , tant féculiers que réguliers, efquels il échet peine affliaive de corps , la connoiffance en foit attribuée a vos juges, & notamment des crimes  MÖ fi T A T S de fauiTe monnoie, port d'armes, rapt, aidé' &complicité de mariages clandeftins, metirtres,' inceftes , adulteres , fauffetés, vols, incendies, rebellions & autres, dont la peine eondigne excede le pouvoir 'des juges d'églife, comme auffi des crimes de fimonie, confidence & concubinage public de religieux & prêtres, la connoiiTance en appartienne a vofdits juges , fauf efdits cas k 1'official d'affifter, ft bon lui femble, a 1'inffruaion defdits proces qui y feront faits. Que les preuves, tant de fimonie que confidence foient cenfées duement vérifiées par non réfidenc'e des titulaires & perception des fruits du bénéfice , par perfonnes fufpeöes, 1'efpace de trois ans, & toutes procurarions paffées par les pourvus de bénéfice aux gentilshommes & leurs domefiiques , pour recevoir les fruits! d'iceux , déclarés nuls, avec défenfes a tous notaires d'en paffer aucunes, a peine de privation de leurs offices. Que ceux qui voudront obtenir dcvolut fur les bénéfices étant de Ia nomination de votre majefté, puiffent faire pourfuite de la déclaration de 1'incapacité des pourvus, & déchus du droit des nommés pardevant vos baiüifs & fsnéchaux ou leurs lieutenans , pour icelle jugée en première inftance & par appel en vos par-  sous Louis XI Iï. lemens , être votre dite majefté fuppliée oftroyer fon brevet de nomination a celui qm obtiendra gain de caufe, fans permettre que celle du defendeur foit changée ou réformee depuis le procés intenté. . Que 1'article 4<$ de 1'ordonnance de Blois; concernant la forme de procéder par devolutaires en 1'inftance par eux intentée en lexecution de leurs dévoluts , foit gardé & obferve en toutes les cours fouveraines de votre royaume. A Que le falaire des greffiers des eveques & leurs officiaux pour 1'expédition des lettres d'ordres, dimiffoires, col'ations, monitoires Sc autres aftes, foit par les archevêques & évêques, tellement réglé & modéré, que nul a laven* n'en ait fujet de plainte, & pour proceder au réglement certain des taxes, vos bailhfs , leneèhaux & fubftituts de vos procureurs generaux foient appelés, & pour icelui fait, être aopofes ■ tableaux aux greffes , tant de leurs jurifdiaions qu'officialités, a ce qu'il ne puifle être excede. Que les greffes des infmuations eccléfiaftiques re puiffent être exercés par les domeftiques des archevêques & évêques; & oh aucuns oe la quahtéfufdite en feroient pourvus, ils aientdanstrois snois ï s'ên démettre,a peine d'être lefdits  i}4 E T A T 5 toutes pouriuites en conféquence rnifes au néant2 Que le tiers du revenu des bénéfices 6c églifes foit, par chacun an , employé aux réparations d'icelles, maifons 6c fermes qui en dépendent, 8c a ce faire les bénéficiers contraints par faifie de leur temport 1, a la diligence de vos procureurs généraux, ou leurs fubftituts fur les lieux, nonobftant le privilege des pairies 8c autres, combien que les ruines fuffent avenues pendant les guerre s. Que défenfes foient faites a toutes perfonnes laïques de jouir du revenu des bénéfices par forme deprévention aux autres, quelles qu'elles foient, a peine d'être déclarées atteintes du crime de fimonie; 6c que nuls autres qu'originaires franeois, faifant profefiion de la religion catholique , apoftolique 6c romaine , ne puiffent même tenir a ferme lefdits bénéfices, höpitaux 8c maladeries, ni réfider aux maifons principales qui en dépendent. Que vos fuj ts ne puiffent a Pavenir être diöraiis de leur jurifdidion Sc reffort ordinaires pour les églifes cathédrales , collégiales 6c autres communautés , nonobftant tous privileges, évocations ou attributions générales des caufes 6c committimus qui feront révoquées a cette fin.  sous Louis XII I. 45^ lieux , ou tranfactions ou compofitions faites entre les paroifïïens & eux , qui demeureront en leur force & vertu, & nulle pourfuite ne fe faffe defdites dimes que dedans I'an, pardevant vos juges , baillifs Sc fénéchaux , après lequel foient lefdits eccléfiaftiques déclarés non - recevables, avec défenfes a eux de les entever, fi elles ne leur font délivrées par le poffeffeur du champ, ni les tranfporter qu'entre foleil levant Sc couchant. Que dorénavant nulles communautés eccléfiaftiques & gens de main-morte, ne puiffent acquérir immeubles, fi ce n'eft pour accroïtre Pendos des maifons ou ils demeurent, avec connoiffance de caufe , toutefois vérifiée en vos pariemens ; Sc oü il leur feroit donné ou légué aucun immeuble 6c fonds de terre, foient tenus dans Pan k vuider leurs mains, excepté les adminiftrateurs d'höpitaux , maifons - dieu & léproferies. Que Pédit fait au mois de juillet 1606, vérifié en votre parlement en Pannée 1609 , 6c tous autres fubféquens, portant faculté aux eccléfiaftiques de réunir k leurs domaines les maifons, héritages & droits ci-devant aliénés fur eux, pour la néceffité des affaires de vos prédéceffeurs, foient révoqués en ce qui refte k exécuter, 6c  1^6 Ë T A T S 6c en cas de crime privilégié, de vos juges ordinaires. Que ceux dudit ordre, foient comme les autres eccléfiaftiques, compris aux défenfes fakes par vos édits, d'abufer de leurs bois & forêts. Que défenfes foient faites a tous conducteurs 6c gens de guerre , maréchaux des logis & fouriers , de ne loger aucuns gens de guerre auX domiciles des eccléfiaftiques, comme au femblable votre majefté eft fuppliée de prendre en fa proteclion toutes les maifons des höpitaux ëc leurs fermes, avec inhibitions 6c défenfesa tous gens de guerre & autres , de loger 6c héberger auX fermes , métairies 6c maifons fufdites, fur peine de punition corporelle. Que les affemblées du clergé ne fe faffent que de dix en dix ans, lorfque les contrats qu'ils ont avec votre majeflé fe renouvelleront, fans qu'ils puiffent être plus d'un député de chacun archevêché, & que de deux agens, il y en aura un régulier. - Que dorénavant pour aflifter aux comptes généraux du clergé , il n'y ait que deux députés de chacune province , avec deux agens du clergé , entre lefquels il y ait un régulier, & qu'avec lefdits députés, foit élu un arche- vêque  sous Louis XIII %$y ■yêque & un évéque pour y préfider, & non plus : Sc que par la chambre des comptes de Paris , foit un maïtre d'icelle 6z un auditeur commis: Sc par ceux de 1'hötel de ville, le prévöt des marehands, un échevin Sc confeiller de ville pour y affifter Sc fans frais. Que nul don Sc remife des décimes ne foit faite a aucun prélat, de quelque qualité & condition, Sc pour quelque caufe que ce foit. Que les gens de bureaux eccléfiaftiques établis en aucunes de vos villes, pour le fait Sc réglement des décimes, aient feulement connoiffance des différens qui interviennent entre les contribuables pour le paiement & taxes d'icelles, ou contre les receveurs & comptables, fans aucune jurifdiction fur les partieuliers qui feroient commiffaires Sc féqueftres des fruits Sc revenus faifis pOur ladite contribution. Que le bail des fruits faifis pour lefdites décimes fe fafië pardevant vos juges des lieux ; Sc les nominations que font les bénéficiers de leurs rentiers Sc redevables , n'aient plus lieu k 1'avenir , ains feulement celles de leurs fermiers ou fous-fermiers, jufqu'a la concurrence du prix du bail ou fous fermes , Sc fans que les Jamt XVII. R-^—-  10 Ë T A T S 8c en cas de crime privilégié, de vos juges ordinaires. Que ceux dudit ordre, foient comme les autres eccléfiaftiques, compris aux défenfes faites par vos édits, d'abufer de leurs bois 8c forêts. Que défenfes foient faites 1 tous conducteurs 8c gens de guerre , maréchaux des logis 8c fouriers , de ne loger aucuns gens de guerre auX domiciles des eccléfiaftiques, comme au femblable votre majefté eft fuppliée de prendre en fa proteclion toutes les maifons des höpitaux & leurs fetmes, avec inhibitions & défenfes a tous gensde guerre & autres , deloger 6c héberger auX fermes , métairies 6c maifons fufdites, fur peine de punition corporelle. Que les affemblées du clergé ne fe faffent que de dix en dix ans, lorfque les contrats qu'ils ont avec votre majeflé fe renouvelleront, fans qu'ils puiffent être plus d'un député de chacun archevêché, 6c que de deux agens, il y en aura un régulier. . Que dorénavant pour affifter aux comptes généraux du clergé , il n'y ait que deux députés de chacune province , avec deux agens du clergé , entre lefquels il y ait un régulier, & qu'avec lefdits députés, foit élu un arche- vêque  sous Louis XIII. M7 •Vêque & un évéque pour y préfider, & non plus : Sc que par la chambre des comptes de Paris, foitun maïtre d'icelle & un auditeur commis: Sc par ceux de 1'hötel de ville, le prévöt des marchands, un échevin Sc confeillef de ville pour y affifter Sc fans frais. Que nul don & remife des décimes hè foit faite k aucun prélat, de quelque qualité & condition, Sc pour quelque caufe que ce foit. Que les gens de bureaux eccléfiaftiques établis en aucunes de vos villes, pour le fait & réglement des décimes, aient feulement connoiffance des différens qui interviennent entre les contribuables pour le paiement Sc taxes d'icelles, ou contre les receveurs Sc comptables, fans aucune jurifdiöion fur les particuliers qui feroient commiffaires Sc féqueftres des fruits Sc revenus faifis pOur ladite contribution. Que le bail des fruits faifis poür lefdites décimes fe faffe pardevant vos juges des lieux ; Sc les nominations que font les bénéficiers de leurs rentiers Sc redevables, n'aient plus lieu a 1'avenir , ains feulement celles de leurs fermiers ou fous-fermiers, jufqu'a la concurrence du prix du bail ou fous fermes , Sc fans que les Terne XVII.  258 E T A T S receveurs puiffent délivrer aucune contrainte £ 1'encontre des fermiers particuliers, fauf de fe pourvoir par faifie Sc arrêt de leur ferme. Que les comptes des fabriques foient fommairement Sc gratuitement rendus pardevant vos juges des lieux Sc autres, le curé ou trois Jnabitans de la paroifTe , a cette fin appelles, nonobftant tcus édits 8c déclarations a ce contraires, fans préjudice néanmoins des coutumes des lieux ou tels comptes de toute ancienneté fe rendent pardevant les paroifliens en la préfence du curé. Que les fruits des prélatures, abbayes & bénéfices vacans foient employés a la nourriture des pauvres, Sc réparations néceffaires des églifes ; & a ces fins recueillis par perfonnes référantes & folvables, qui en rendent compte pardevant vos baillifs & fénéchaux, en préfence de vos fubftituts de vos procureurs généraux, fans toutesfois y comprendre les fruits & revenus qui proviennent des régales affecïés a la SainteChapelle de votre palais de Paris. Que toutes faifies du revenu temporel dés eccléfiaftiques , faites de 1'autorité de vos juges, faute d'avoir par eux fatisfait k vos édits Sc ordonnanees,tiennent nonobftant oppofuions ou appellations quelconques, même fon-  sous Louis XIII. *59 dées fur incompétence,& fans préjudice d'icelles, ni que les juges fupérieurs en puiffent donner main-levée qu'avec connoiffance de caufe, es fubftituts de vos procureurs généraux preala* blement ouis. Des höpitaux. Qu'il plaira a votre majefté ordonner que les articles ioixante-cinq & foixante-fix de 1'ordonnance de Blois, concernant les höpitaux & maladeries foient gardés & exécutés, & révoquer touteschambresétablies pourladirediond icelles, enfemble tous ponvoirs & juriftiiéiions extraordinaires , & commiffions en conféquence décernées. Que les comptes du revenu des höpitaux & maladeries , étant de fondation royale , foient rendus pardevant vos baiUifs, fénéchaux ou heutenans, & les autres pardevant les juges des lieux, fans préjudice des villes , aux maires Sc échevins, auxquels par privilege aPPartient la reddition defdits comptes. Que les adminiftrateurs des höpitaux & maladeries foient, par lts habitans des villes, a cette fin affemblés, élus de la qualité requife par ledit foixante-cinquieme article > fans qu'a i ave- R \  E T A T S nir votre grand aumönier y pui'lTe pourvoir de receveurs , ains que ceux lefquels fous ce titre ou autres, auroient pris & diverti ledit revenu, foient k la diligence de vos procureurs généraux ou leurs fubftituts , par toute voie Sc rigueur de juftice, contraints d'en tenir compte , pour être les deniers provenus d'icelui, employés aux balimens & réparations néceffaires deidits höpitaux & maladeries , & feront les adminiftratetirs Ou intendans contraints a faute de faire leur devoir, & fatisfaire aux charges aux qucdles ils font obligé . Que toutes provifions & penfions affignées par votre grand aumönier aux malades ou autres perfonnes fur les höpitaux , léproferies & maladeries foient révoquées; fauf a lui néailmoins (ès lieux oh il a droit) de décerner fimples commiflions k eet effet, adreffées aux juges , pour en cas de débat être les oppofitions k 1'exécution d'icelles jugées & terminces pardevant eux, & par appel en vos pariemens. Que tous malades & lépreux demeurent ès höpitaux & maladeries des lieux de leur origine, ou au plus prochain d'icelle , fans vaguer & être- incertains de demeure : comme auffi tous impuiflans & mendians invalides par age ou maladies, foient contenus dans leurs fins  sous Louis XIII. & limites, & les valides contraints de fe retirer ès lieux de leur nailTance, & s'employer au travail & a gagner leur vie, fur peine de punition corporelle. Que tant ès villes oü il a été pourvu par cïóture k 1'entretenement & nourriture des pauvres , qu'ès autres oü telle police n'eft établie, les aumönes dues par les évêchés, abbayes & autres maifons eccléfiaftiques, foient mifes ès mains des adminiftrateurs d'icelles , pour , par eux, être les deniers qui en proviennent diftnbués aux pauvres enfermés, & ès lieux oü ils ne le font aux habitués des villes, fauxbourgs & paroifles. Que les titulaires des bénéfices de 600 liv. en revenu annuel, toutes charges déduites, foient tenus contribuer a 1'entretenement Sc nourriture defdits pauvres , fuivant les faints décrets & anciennes diftributiöns du bien ecclcfiaftique a jufqu'a la concurrence du quart du revenu. Qu'en toute ville foit établi ordre & régtement fur lefdits pauvres, par les moyens que les habitans d'icelles jugeront les plus utües & convenables dedans trois mois après la publica-; tion de Tordonnanee qui en fera faite par votre majefté. " - Que les höpitaux, maladeries &c iéproferies foienf- & %  E T A T S exempts des décimes & droits de nouveaux acquêts. Qu'il foit informé de 1'interverfion & fouftracfion des titres, & enfeignemens des droits, rentes ou penfions appartenans auxdits höpitaux & maladeries, & fait recherche exafte de ceux qui, par 1'injure du temps, auroient été perdus ou adhirés ; le tiers des arrérages defquelles rentes & penfions foit baillé au dénonciateur, ou a celui qui en fera la pourfuite, & le furplus rendu auxdits lieux & höpitaux. Que les places de religieux laïcs ès abbayes , monafieres & convens, èfquels votre majeflé a droit de pourvoir, foient affecfées aux pauvres gentilshommes, capitaines & foldats, eftropiés, fuivant vos ordonnanees, fans toutefois être tenus a aucun fervice & réfidence , pour jouir de 1'effet de la provifion qui leur en üra faite par votre majefté; ains foit la maifon abbatiale ou corwrentuelle tenue leur fournir jufqu'a la concurrence de la portion d'un autre religieux pour leur entretenement, qui ne pourra être moindre de 100 hvres; &oü aucuns n'étant de cette qualité auroient été pourvus defdites places, que Ia provifion en foit désa préfent révoquée, comme nulle, &c obtenue contre vos ordonnanees, & que 1'adreffe defdites provifions foit faite a vos juges ordinaires des lieux.  Om to« retóux & religieufes, qm dep"» , Q°e '°' & ae nouveau fe fout fait pour- Ie, er en leurs monafleres, nonobftant tous areTdn grand-confeil, accords & Tous pauvres mendians feront con.ra.nts fe reler au lieu de leur domicile & travadkr, fur Te Je de punition corporelle; & quan, aux m vieillards, enfans, Sc autres tmpmffan, pou ttlvailler, feront enfermés Sc noums danS CLels-dieu des villes de leur ongtne 8: utes ,ieux,,unl f»a avifé, aux d pens d,e r\es & léprofenes ; 5C meme ici* bénéfices fitués dans l'étendue & relïor defdues vSes,lesbénéfiders ou leurs prépofes ap. peTl s an 1 eu des aumönes qu'ils fouloient faire V * fe lefcruelles taxes feront faites anciennement, & leique ^ nar les iuees ordinaires, les gei» vL des villes appelles, lefquelles taxes feront 3S. nonobftant oppontions ou appellattons ^conques, Sc fans auffi y feront employés les revenus de» eonfratrie & cbarités (le fervice divin & charges or- ffivertiraautreufage^enferontrendusl» comptes pardevant les juSes royaux. ^  %H Ë T A T S De Punlverjltè. Et d'autant qu'il eft néceffaire, fruQueux 5? honnête, k 1'exemple de Saint Charlemagne & de Saint Louis, de rérablir 1'ancienne diicipüne & reglement des univerfités-féminaires de toute? dignités eccléfiaftiques & féculieres, oü les ek prits de vos fujets font formés k la crainte & culte de Dieu, au zele de la vraie religion, a-la fincere dévotion & fujétion envers votre majefté, au refpeft des magiftrats, è la révérence des loix, & libéralement inftitués aux bonnes, ïettres, mceurs & maximes, pour fervir plus, dignement l'état, & embraffer le bien de vo§ affaires & de votre fervice, k eet effet vos trésfcjimhles fujets fupplient: Que les édits & ordonnanees des rois vos préf déceffeurs, pour le fait des univerfités & facuU tés de ce royaume, foient fuivis & exaöement obfervés, enfemble les ftatuts defdites univerfi. tés, régiemens & arrêts fur ce intervenus, pour ï'ordre des ledures &c continuation des doöeurs & régens, paiement & diftribution des gages felon leur mérite, par ceux auxquels la difpenfatioq * économie en eftcommifepar les ordonnanees, m?ts & longue coutume, fans divertir ailieurs  . sous Louis XIIL i6f les deniers deftinés au quadruple appücable aux univerfités. Que les confervateurs des privileges des univerfités foient tenus, dedans fix mois, voir &Z vifiter les privileges otfroyés auxdites univerfités par les rois vos prédéceffeurs , appeller avec eux fix notables perfonnes, enfemble rechercher ks fondations des colleges, & la réformation du feu cardinal d'Etouteville , pour rétablir 1'exercice &C difcipline defdits univerfités & colleges. Qu'aucun ne puiffe être écolier ès facultés de théologie, loix, décret, médecine &z arts , qu'il n'ait fait fes premières études aux lettres hu-? maines. Qu'efdites facultés on étudie le temps introduit par les faints décrets & ordonnanees de I $86, fans ufer d'anticipation ni abréviation defdits temps , autrement les degrés foient nuls & de nul effet. Que la grande dépenfe qui fe fait aux récepfions des bacheliers & docteurs efl tbéologie , décret & médecine, tant en feftins qu'en argent c»u préfens, foit réformée, & n'excede 60 livres, fans que la taxe- la plus modérée en aucune urdyerfité puiffe être augmentée. Pour remédier a Pabus qui s'eft introduit ès univerfités de Valence, Vienne & Avignon, d'y  x66 E T A T S pourvoir per faltum ès degrés de llcencie, bache» lier & doéïeur, plufieurs poftulans qui n'ont fait le cours de leurs études efdites univerfités, ni accompli le temps prefcrit par le droit & ftatut defdites univerfités, dont naiflent ordinairement plufieurs contentions Si débats entre les pourvus de cette forte, prétendant jouir des mêmes droits & prérogatives que les autres, bien & canoniquement pourvus, même d'avoir droit de préféance fur eux , quand ils ont quelque qualité jointe avec lefdits prétendus degrés & doéforat: plaife a votre majefté ordonner que les degrés obtenus per faltum , en quelque faculté que ce foit, ne foient valables , & comme tels que 1'on n'y ait aucun égard en tous les pays de votre obéiffance, tant aux obtentions & provifions de bénéfice, offices perfonnels ou dignités , qu'au rang, ordre & féance en quelque compagnie , afiemblée, chapitre, college ou convent que ce puiffe être, féculier ou régulier , déro^ geant pour ce regard a tous refcrits, privileges, lettres, jugemens ou arrêts, comme contraires aux faints décrets, eoncile de Bale, pragmatiquefancVion, concordats Sc ftatuts defdits ordres & univerfités. Que tous écoliers , trois mois après leur arrivée, foient immatriculés , avec leurs noms  jovjs Louis XIII» 167 & expreffion du lieu de leur naiffance & domicile, autrement qu'ils ne foient reconnus pour écoliers; enjoint a eux de fe retirer de 1'univerfité dans un mois après, a peme d'être renYoyés en leurs maifons. Que les matricu.es foient renouvellées tous les ans , vérifïcation préalabtement &te de 1'étude de 1'écolier durant le cours de 1'annee, tant par 1'examen & exhibition de fes lecons, que par atteftation de deux témoins devant le redeur & fes dofteurs régens, auxquels foit enjoint d'y vedler foigneufement. Que pour arrêter les fcandales & mconveniens ordinaires qui arrivent journellement & nuitamment auxdites univerfités, a la perte des étudians obligés, par une autant pernicieufe qu'invétérée coutume , ou plutót corruptele, de s'enröler fous les prieurs, ducs, princes, procureurs nationaux & autres qui les'recoivent, engagent aux querelles & forcent fouvent de venir aux mains, d'ou procédé, outre les debaucbes, plufieurs féditions, mutinenes & grands inconvéniens contre le repos & füreté des vdles, au mépris des niagiftrats, défobéüïance des docteurs régens, affliaion des pareus, dépenfe & déshonneur ,& autres défolatfons & ruines defdites univerfités, & au préjudice de 1'etat. Plaüe  '*6S ÉTATS « votre majefté ordonner que défenfes foient faites a tous écoliers d'élire & créer des prieurs & fous-prieurs, chefs, princes - ducs, procureurs & autres officiers, de payer aucun droit de bienvenue , de s'enróler & affembler par «tion, de dreffer des querelles & d'y obliger leurs codegues, & ceux qui s'ingereront en ces marges & fomsnteront ces faftions, foient dés l ?refent Comme dès lors déclarés incapables öe tenir aucuns bénéfices, régences, doöorats ou places de college, & incapables d'en jamais tenir, fans efpérance d'être réhabilités, & lefdits •*ces, bénéfices, doöorats & places , defquels *is eront pourvus, déclarés vacans & imoétrables. * ' Que tant de jour que de nuit , le port depees, poignards, piftolets & autres armes, loit defendu aux écoliers nobles , & autres de quelque qualité & condition qulls foient (fauf ies privileges accordés par les rois a Ia nation germamque) fur peine d'être pris & appréhendés, Pums & chatiés, comme infrafteurs des regies oe Ia police. ö Que les infiituts du droit foient annuellement Jus & parachevés dedans 1'an précifément, par un dofteur régent, avec inhibition a tous autres de les lire, fi Ce n'eft par délibération exprefl*  sous Louis X i I ï. 2^ 'des profeffeurs en droit, avec grande connoik fance de caufe. Pour donner plus de moyens aux dofleurs régens de s'entretenir felon leur profelïion, & afin que la jeunelTe foit imbue des loix du royaume, & plus affeftionnée a fa patrie & au ferviee de fa majefté, que défenfes foient faites aux peres, parens, tutenrs & curateurs d'envoyer leurs enfans & mineurs ou les tenir ès colleges étrangers hors le royaume , fans permiflion de votre majefté. Que les do&eurs régens des univerfités en toutes facultés vaquentdiligemmental'inftruöion de la jeuneffe, & fe rendent aftidus a leurs lectures ordinaires, aux jours accoutumés, a peine de privation de leurs gage^ &c régences , qui , feront baillées aux plus capab'es, excepté les fètes & vacation , fauf excufe de maladie congé obtenu de 1'univerfité ou autre légitime. Pour empêcher les abus ordinaires & fréquents efdites univerfités de droit de ce royaume, les degrés ne feront oöroyés par les doöeurs régens, fi les pourfuivans ne juftifient d'acfe d'atteftation de leurs études, décemmsnt expédié & figné par les do&eurs régens & fecrétaires des univerfités, auxquels foit enjoint par votre majefté de les délivrer fans dol ni fraude, a  2/0 E T A T S peine de nullité & d'amende arbitraire, & néanmoins qu'il foit permis aux parties d'impugner tk de battre les lettres de dégré , autrement expédiées, de fraude, nullité, & de faux* Et d'autant que les degrés fe baillent a des abfens & inconnus & du tout incapables, fous des noms fuppofés , & des atteftations empruntées de leurs études, votre majefté eft fuppliée d'ordonner, fuivant les articles 84 óc 8 5 de 1'ordonnance de Blois, que tous examens foient faits tk tous degrés donnés en public, k peine de 100 livres d'amende contre les docteurs contrevenans, fans pourtant y recevoir aucun qu'il n'ait étudié le temps porté par le droit & que les capitaines defdites villes frontieres, ne puiffent prétendre cn vertu de cette qualité , préféance quelcon«me ftir vos juges établis efdites villes. Que tous gouverneurs & lieutenans de votre majefté, ès provinces , feront tenus réfider aauellement en icelles, pendant le temps de leurs'charges, fans qu'il leur foit loifible de s'en abfenter, ou devenir en cour, finon lorfqu'ils feront mandés par votre majefté, pour rendre raifon de leurs charges. Et d'autant que plufieurs n'ofent fe plaindre des violences & exadions faites par les gouverneurs & lieutenans , qu'il foit permis a ceux qui s'en voudront plaindre , d'enyoyer leurs plaintes avec le nom de leurs témoins, dos &  E T A T S foelies, a vos juges ordinaires des lieux, lefquels feront tenus, a peine de privation de leurs offices , d'en informer & d'envoyer les informations qu'ils en auront faites au procureur general du parlement de leur relfort,pour 5 etre pourvu & leur être fait juftice. Que défenfes foient pareillement faites k torn gouverneurs & capitaines, leurs lieutenans ou autres commandans en leur abfence, de prendre fourmture , lever aucun droit d'aveinage & autres exaftions indues fur les habitans du plat, Fys, m de leur faire faire aucune cor-vée, foit par ieparations.de ville, citadelle ou fortereffe, que pour quelqu'autre caufe & occafion que ce foit, ni les y contraindre par fogemens de gens de guerre ou autres, k peine de re&tution & de tous dépens, dcmmage, & interets contre eux & leurs héritiers. Soit auffi défendu a tous gouverneurs, leur* lieutenans, capitaines , foldats & autres gens de guerre tenans garnifon, de prendre ni exiger de quelque perfonne que ce foit, aucunes denrees & marchandifes entrant ès villes , comme vin fruits, foin, gerbes, poiffons & autres chofes quelconques, fous quelque prétexte & occafion que ce foit, i peine de la vie: pour le regard des foldats Sc defdits gouverneurs &  sou* Louis XIII. capitaines, de privation de leurs charges , reftitution du quadruple , & répondre civilement du fait de leurs foldats. Que défenfes foient auffi faites a tous gouverneurs de places, gentilshommes & autres, d'appliquer a leur pront les communes des villages, tk de les vendre , engager ou bailler a eens , aux peines portées par les ordonnanees: & foit ordonné que celles qui ont été ainfi ufurpées, foient reftituées promptement avec les fruits; a quoi le fubfthut de votre procureur général tiendra la mam. _ . Et d'autant que les gouverneurs & capitaines des places frontieres, & leurs lieutenans entreprennent de ballier paffeport & affiftance pour 1'enlevement hors de votre royaume , de 1'or, de Pargent, ou autres marchandifes , delquels le.tranfport eft prohibé par vos ordon- . nances, qu'il leur foit fait défenfe de bailler a Pavenir aucun paffeport ou affiftance , fur peine de privation de leurs charges, & condamnation du quadruple de ce qui aura éte tranlnorté, tk qui fera exécuté fur eux , leurs veuves, enfans tk héritiers, dont le tiers appartiendra au dénonciateur , & foit enjoint a tous juges d'informer des contraventions ÖC punïr les contreyenans.  284 E t a t s Défenfes foient faites i toutes perfonnes; même aux gouverneurs & gentilshommes, d'apporter aucun empêchement que la juftice ne foit diftribuée en toute liberté , & de s'entretnettre aucunement au fait d'icelle , ni du département des tailles qu'ils laifferont libre aux habitans des paroiffes, ni de troubler & empêcher la nomination libre des procureurs , fyndics, affeffeurs & collecteurs defdites paroiffes , ou les outrager en faifant leurs charges , a peine d'être déclarés perturbateurs du repos public , privés de leurs charges , & dégradés de nobleffe. Soit auffi défendu a tous gouverneurs, capitaines , feigneurs & gentilshommes , de retirer en leurs fonereffes, cMteaux & maifons, gens rnal vivans, inconnus, vagabons & accufés en • juftice , ains les déclareront & rendront incontinent , è peine, en cas de refus, d'être tenus comme complices & d'en répondre en leur nom privé ; & foient auffi tenus , quand befoin fera , de repréfenter en juftice leurs ferviteurs, domeftiques, & avoués en cas de prévention ou accufation : & è faute de ce faire, foient déclarés refponfables civilement & en leurs propres & privés noms. Qu'aucun ne puiffe tenir qu'une feule chas-  sous Louis X 11 I. 285 ge, foit gouvernement, capitainerie , lieuter nance ou autres, Si que par 1'impétration de la feconde ,1a première foit déclarée vacante & impétrable: & que les gages Sc les appointemens de la première échue depuis 1'impétration de l'autre, foient rayés & répétés fur lui. Que les régiemens pour la conduite des gens de guerre foient renouvellés & obfervés, fans qu'il foit loifible a aucunes troupes, foit de cheval ou de pied, d'aller par la campagne fans un commiffaire ou controleur, lequel avec le chef qui commandera ala troupe, empêchéront les défordres qui fe pourroient commettre, tant ès vivres que logemens, mettant taxe raifonnable auxdits vivres, felon la commodité des lieux, & faifant payer fuivant la taxe, ce qui fera baillé par les hötes, auxdits gens de guerre, lefquels feront logés de proche en proche, fans que lefdites compagnies puiffent tout au plus féjourner en un lieu qu'un jour , auxquels fera très-expreffément défendu de prendre aucuns chevaux, charrettes, jumens, bceufs & autre bétail pour faire porter leur bagage, k peine de la vie, Sc répondront lefdits chefs, commiffaires & controleurs, des défordres qui feront faits par lefdites troupes, Sc pourront pour raifon de ce, frre pourfuivis pardevant  2,86 E T A T S les 'juges royaux du lieu oii les excès auront été commis, fuivant 1'ordonnance. Que les maréchaux Sc fouriers des compagnies foient tenus nommer les vrais noms Sc pays des foldats ès bulletins qu'ils leur donnerontpour leurs logemens, lefquels bulletins lefdits maréchaux Sc fouriers feront tenus figner, a peine d'être privés de leurs charges, Sc que défenfes foient faites k tous foldats de changer ou altérer Sc falfifier lefdits bulletins, a peine de la vie. Que les compagnies des gens d'armes foient remplies du nombre ordonné de gens nobles d'extracfion , ou anciens foldats , ayant fait fervice du moins cinq ans ès compagnie de gens de pied. Que les compagnies de gens de pied foient auffi remplies de leur nombre, fans qu'en icelles & lors des montres y foit aucun paffe-volant employé, a peine de la vie contre ledit paffevolant , Sc de la perte des charges pour le regard des chefs, commiffaires Sc controleurs. Que tous ceux qui mettent gens de guerre en campagne fans commiffion exprelTe de votre majefté , bien & duement enregiftrée aux greffes des fénéchauffées & bailliages, foient tenus pour criminels de lefe-majefté; permis au peuple de  sous Louis XIII. xfy édürir deflus par affemblées a fon de tocfin & autrement. Puifqu'il a plu a Dieu bénir ce royaume de la paix, laquelle continuera longuesannées,moyennant la grace de fa divine bonté, votre majefté «ft trèsduimblement fuppliée de réduire les garnifons des chateaux & places fortes au nombre ancien des foldats & mortes-paies, qu'ils y fouloient être avant les troubles, & prendre les deniers néceflaires pour leur entretenement aux recettes générales de vos finances, felon qu'il fe pratiquoit avant lefdits troubles, déchargeant dudit entretenement les provinces d'état, auxquelles on fait a préfent fupporter ledit paiement. Que les capitaines foient tenus de faire réfia dence aux lieux oü ils feront en garnifon, fans qu'ils s'en puiffent abfenter qu'avec la permiffion du gouverneur de la province ou de la ville , & que le gouverneur ou capitaine ne puiffent avouer aucun foldat ou gens d'armes de leur compagnie & garnifon, s'il ne fait la faöion & fervice actuel , a peine d'être punis fuivant les ordonnanees ; & pour découvrir les fraudes & abus qui s'y pourroient commettre, qu'il foit ordonné que les commiflaires & controleurs des guerres ne puiffent faire aucune montre fans y appeller las maires 5c cchevins des villes, auxquels lefdits  ft88 Er ats capitaines, entrant ès garnifons, feront tenus dé" donner röle, contenant les noms & furnoms de leurs foldats pour en favoir le nombre. Que lefdits foldats ayant commis quelque crime & délit hors la fadion, le gouverneur & capitaine foient tenus d'en laiffer la connoiffance aux juges ordinaires des lieux. Qu'il foit fait défenfes a tous gouverneurs; leurs lieutenans, ou autres commandans en leur abfence , de prendre connoiffance des fautes que pourront commettre les habitans des villes, faifant la garde d'icelles de jour ou de nuit. Que tous chateaux & fortereffes appartenans tant è votre majeflé , qu'autres qui ne font fur les frontieres , foient rafés & démolis, fans q ie ceux qui ont été démolis puiffent être rétabhs , ni les capitaines des fortereffes & citadelles qui ne feront rafées , fe puiffent attribuer aucun pouvoir dans les villes , ni de prendre qualité de gouverneurs, ni icelles fortifier de nouveau, & que toutes commiffions décernées, même de votre majefté , pour la fortification defdites places , foient révoquées , & qu'il foit ordonné qu'aux chateaux appartenans aux princes , feigneurs & gentilshommes , n'y puiffe être, a 1'avenir, fait par eux aucune fortification , & que ceux qui ont ( a caufe de leurs fiefs) r  sous Louis XIII. 289 fiers) droits de motte & pont-levis, foient tenus fe contenter de la mettre en la forme ancienne , felon qu'il eft porté par les aveux 8e dénombremens vérifiés , fans les pouvoir aucunement fortifier de foffés, tours 6c remparts » 6c ft aucunes fortifications ont été faites pendant 6c depuis les troubles efdits chateaux, elles foient rafées 6c démolies trois ans après la publication de votre ordonnance , fans qu'il leur foit loifible , ni aucuns de vos fujets, de quelque qualité qu'ils foient, de batir de nouveau aucuns chateaux qui puiffent endurer le canon, k peine de z,ooo livres d'amende , dont le tiers appartient au dénonciateur , 6c l'autre tiers aux pauvres des lieux : 8c, fous les mêmes peines, foitdéfendu a tous vos fujets d'avoir, ès villes, chateaux 8c fortereffes k eux appartenans , aucune piece de fonte ou fur roue, ou capable d'y être mife, armes offenfives ou défenfives, pour armer plus grand nombre que leurs domeftiques feulement 3 8c plus de deux cents livres de poudre , 6c foient tous les autres canons, armes, poudres 6c falpêtres, trouvés ès villes, maifons 8c chateaux defdits feigneurs 8c gentils-s hommes, portés ès magafins de votre majefté. Que les portes des villes de votre royaume Tornt XVU. T  29© E T A T S qui ont été bouchées pendant & depuis les derniers troubles, arrivés en 1588, foient ouvertes & rendues libres entre les manans & habitans , fans que les gouverneurs & capitaines s'en puiffent fervir , & foient toutes fortifications faites depuis ledit temps, démolies. Que les garnifons & places qui ont été laiffées en dépot par le traité de Sainte-Menehoult, foient? gréfentement réunies entre les mains de fa majeflé. Qu'il foit ordonné que tous feigneurs & gentilshommes qui auront joint ou enclos dans 1'enceinte de leurs chateaux & fortereffes les églifes paroiftiaks & cimetiere des lieux, a 1'occafion des guerres paffées ou autres, foient tenus de les remettre en leur premier état & deub, afin que les paroifliens & autres puiffent avoir acces en toute liberté, fans être contraints de paffer par les fortifications ou ravelins, ce qu'ils feront tenus d'exécuter dans le mois après la publication dans leurs terres , enjoint a vos baillifs & fénéchaux d'y tenir la main, k peine de fufpenfion de leurs charges. Que les gentilshommes & officiers de juftice, tant de vos cours fouveraines qu'autres , enfemble les officiers des finances & autres qui  sous Louis XIII. s$t tlennent états & charges de votre maifon, ne fe puiffent mêler d'aucun parti , ne faire , ot» faire faire par commiffionnaire, ou autrement, trafic de marchandifes, banque , change, ni tenir baux a ferme de votre majefté, ou autre, par eux oa perfonnes interpofées, & oh ils le feront, leur foit toute aaion déniée, pour avoir paiement de ce qui leur fera dü , a caufe dudit trafic, & beaux k ferme; & en outre, foient lefdits gentilshommes privés de nobleffe, & impofés aux tailles , & lefdits officiers, & ceux qui leur prêteront leur nom, condamnés en 3,000 livres d'amende; le tout avec confifcation de la marchandife, & nonobftant toutes difpenfes qui pourroient être oaroyées au contraire, & au regard des eccléfiaftiques, que le quarante-huitieme article de 1'ordonnance de Blois foit obfervé. Qu'il foit enjoint k tous gentilshommes de figner du nom de leurs families & non de leurs felgneuries, en tous aaes & contrats, fur peine de faux & d'amende arbitraire. Que les batards des gentilshommes ne puiffent jouir des priviléges de nobleffe, conformément k la déclaration du feu roi Henri-le-Grand » 'du mois de mars ióoo. T 2  19* E T A T S Qu'il ne foit loifible qu'aux princes, ducs & pairs, officiers dé la couronne, lieutenans-géeéraux de province, chevaliers des deux ordres de votre majeflé, d'avoir pages, & que défenfes foient faites k tous autres, de quelque qualité qu'ils foient, même eccléfiaftiques ou officiers, d'en avoir, k peine d'amende arbitraire, dont moitié appartiendra au dénonciateur, 6c l'autre moitié aux pauvres ; comme auffi nulle dame ne puifle avoir damoifelle fuivante , de laquelle le mari ne foit ou n'ait été de la qualité iufdite. Que tous gentilshommes & autres ne puiffent dorénavant faire faire aucunes corvées, gardes ou guet aux laboureurs ou autres perfonnes , s'ils n'ont titre valable pour ce faire , dont ils feront apparoir aux juges des lieux dans fix mois, après la publication de 1'ordonnance, fous peine de déchéance de leurs droits, & fans qu'ils fe puiffent aider pour la preuve d'iceux de leur pofiéffion 8c jouiffance, s'ils n'ont titres ; 8c foit ordonné dès è-préfent que les droits de guet, garde & corvées fe prefcri-vent par an 6c jour, 6c ne puiffent iceux droits rde garde 6c de guet être exigés qu'en temps de guerre , fans le pouvoir abonner , ou con-.  sous Louis XIII. 293 veftïr en taxe de deniers ou proteftation annuelk. Soit encore enjoint a vos juges & procureurs d'informer d'office des impofitions qm feront faites fur les payfaas & autres, & faire réparer les offenfes , fans que les offertfés foient tenus fe rendre partie , fi bon ne leur femble. Que pour 1'exécution & ampliation des articles 107 & 138 de 1'ordonnanee d'Orléans, 281 & 355 de celle de Blois , faifant mention des droits de péage, il foit enjoint a tous feigneurs , gentilshommes & autres prétendans droit de péages, de rapporter au greffe des bailliages des refforts ou lefdits péages font établis, les titres en vertu defquels ils les levent pour y être enregiftrés ès préfences de vos procureurs : & oh ils n'y fatisferont un mois après la publication de 1'ordonnance qui en fera faite , que la levée du dröit de péage foit interdite , & qu'il foit permis aux-marchands voituriers & autres , de pafler avec leurs marchandifes & harnoh;, fans pouvoir être moleftés ni arrêtés , a peine de tous dépens dommages & intéréts, & foient tenus , ceux prétendans lefdits droits, avoir tableau k 1'ert* droit que fe fera la recette defdits droits , au»cnels ils feront déclarés-par le même,©£ fül£  »94 E T A T S ledit tableau ligné par vos baillifs & fénéchaux & leurs greffiers; en outre, foient lefdits feigneurs de péage contraints entretenir lefdits chemins, ponts & paffages, qui feront aux détroits oü ils levent les péages, & ce par faifie du revenu de la terre, de laquelle dépendent lefdits péages. Que défenfes foient faites a tous gentilshommes & autres, de contraindre d'aller moudre en leurs moulins, cuire en leurs fours, & preffu,rer en leurs preffoirs, ni d'ufer d'autre droit de bannalité; ains foit loihble k chacun d'aller moudre , cuire & preffurer k tels moulins, fours & preffoirs que bon leur femblera , quelque jouiffance & poffeffion que lefdits gentilshommes ou autres puiffent alléguer au contraire , s'ils n'ont titre valable, dont ils feront tenus faire apparoir fix mois après la publication de 1'ordonnance, & icelui faire enregiffrer pardevant vos baillifs & fénéchaux, autrement 1'on n'y aura aucun égard, le tout fans préjudicier aux coutumes des lieux. Que les feigneurs & gentilshommes qui ont droit de tailles & aides fur leurs vaffaux & tenanciers , ne les p uiflent exiger, finon en cas de raariage de leurs filles, chevalerie du St. Efprit,  s0Us LOUIS XIH.. & prife pour le fervice de votre majefté & vole lutre-mer ; èfquels cas oh le droit ne fe frouveroithmité a certaine fomme, qu d foit défendu a tous feigneurs & gentilshommes & a leurs officiers, de faire aucune affiette ou departement de deniers fur vös fujets, ams qu d leur foit enjoint de fe pourvoir pardevant vos baillifs & fénéchaux pour la hquidation defdits droits, & qu'il vous plaife retrancber tous autres cas, comme chevalerie de St. M.chel, acouifitions & autres extorqués par dol ou crainte, le tout fans préjudicier auffi aux coutumes des lieux qui ont réglé ledit droit, & icelui Unute, au cas de mariage & chevalerie feulement. S'il eft vérifié qu'aucuns feigneurs ou gentilshommes ou autres, aient procuré direöement ou indireaement de faire loger des troupes de gens de guerre, ou compagnies de bohémien, en leurs terres & feigneuries, pour travadler les habitans, qu'ils foient déclarés privés de leurs terres & juftices, fi aucunes ils ont, qui feront audit cas réunies a votre domaine , & lefdits gentilshommes dégradés de nobleffe. Qu'il foit défendu aux feigneurs & gentilshommes de s'entremettre aucunement du mariage des filles de leurs vaffaux Se tenanciers j U peine T4  a9S E T A T S , d'être privés du titre de nobleffe, & privés des droits feigneuriaux qu'ils pourroient avoir fur les héritages defdites filles & de leurs peres & meres , & de tout droit de juftice qu'ils pourroient avoir. Que les ordonnanees fur le fait de la chaffe, même celle portant défenfes d'avoir chiens courans & de ch .lfer fur terres emblavées, foient etroitement gardées & obfervées, aux peines pertecs par icelles. . Que les laboureurs ne puiffent s'obliger, pour & avec les feigneurs & gentilshommes , foit comme pnncipaux preneurs ou camions» & que telles obhgations foient déclarées nulles, comme prefumées faites par force pour le regard defdits laboureurs tant feulement, fi toutefois ils n'etoient leurs fermiers, auquel cas ils fe pourront obiiger jufqu'a Ia concurrence de leur ferme. Que les défenfes faites fur le port de batons, arquebufes, piffolets, & autres armes a feu, foient étroitement gardées & obfervées. Que les feigneurs jufticiers, tant eccléfiaffi. ques qu'autres, ne puiffent deflituer leurs officiers , finon pour forfaiture. Et d'autant que nonobflant les rigoureufes défenfes tant defois réitérées, les combatsexé.  sous L o u i s X I I I. crablês des duels n'ont point ceffé; qu'il plaife i votre majefté ordonner que tous ceux qui fe battront en duel, foit qu'ils appellent ou qu'ils foient "appelles, ceux qui les conduiront & affifteront, encore qu'ils ne mettent la mam a 1'ëpée, ceux qui les appelleront, porteront lettres ou billets, ou diront paroles, enfuite defquelles fe fera duel ou rencontre, foient déclarés criminels de leze-majefté au premier chef, & comme tels punis de mort, & leurs biens acquis & confifqués a votre majefté , même aux pays qu confifcation n'a point lieu , & néanmoins que tant defdites confifcations que des amendes qui feront adjugées * n'en appartiendra qu'un tiers k votre majefté , un tiers au dénonciateur, & l'autre tiers aux pauvres. Que tous combats qui fe feront k la feite de la cour, ou dans la ville de Paris & banlieue d'iceile , foient préfumés duels , & pums de même peine , fauf,aux accufés fe repréfentant, de vérifier par preuve claire & certaine , que la rencontre a été faite fortuitement, & non preméditée. Que le bruit commun foit tenu pour preuve ; non-feulement pour décréter, mais auffi pour  *9? E T A T S condamner, fi les accufés ne fe juftifient; & que la moitié des biens ( de ceux lefquels étant accufés ne fe feront repréfentés dans l'an dt Pajournement a trois briefs jours ) demeure ïrrévocablement acquife & confifquée k votre majefté, applicable comme deffus , encore que par après ils fe foient repréfentés & purgés du crime. Plaife k votre majefté de déclarer les offices & appointemens des accufés vacans & impétrables, auffitöt que le crime aura été commis : & qu'il lui plaife en faire don a ceux qui les demanderont les premiers, s'ils en font trouvés capables, dont leur feront expédiées lettres en vertu de votre ordonnance, qui interviendra fur le préfent article: & que le crime ne foit prefcrit que par trente ans, & foit 1'accufation publique permife, tant aux communautés des lieux oü le crime aura été commis, qu'a chacun des habitans des villes avec Padjonction de votre procureur général. Que le crime ne foit éteint par la mort, & foit la fépulture dénuée aux condamnés & aux accufés qui ne fe feront repréfentés, s'ils meurent avant qu'être purgés ; & défenfes faites £ tous juges d'accorder aucune permiftion de les enterrer.  sous Louis XIII. a9? Que ceux qui retireront les accufés en leurs maifons, foient punis de pareiUe peme, 8e les maifons oh ils auront été retirés rafees. Que tous les princes 8e feigneurs lureront de tenir la main a 1'exécution de 1'ordonnance qui interviendra fur ledit article , de ne retirer aucuns chez eux defdits accufés, ni porter aucune aide ou faveur, intercéder pour eux, 8e demander abolition, remife, grace, pardon , « comjnutation de peine. Que les veuves, enfans ou pareus des défunts accufés qui ne fe feront repréfentés, ou de ceux qui s'étant préfentés auront été condamnes , foient déclarés incapables de pofféder les_ biens "defdits défunts , a quelque titre que ce fmt; encore que votre majefté par importumte en ait difpofé a leur profit, ou que ceux a qui votre majefté en auroit fait don leur euffent reirocede, f efquels biens feront impétrables, comme tenus en main de perfonnes indignes, 8e foient decarées nulles toutes promeffes ou déclarations paffées a leur profit. Plaife auffi a votre majefté de promettre folemnellement de garder 8e obferver ledit edn, öe ■ne bailler aucune abolition ni difpenfe, pour quelque caufe ou occafion que ce feit i & de'  306 E t a r s clarer nulles toutes celles qu'elle pourroit bailleï ci-après. De la juftice. Qu'il plaife a votre majefté, k 1'exemple du roi Saint Louis 6c fes prédéceffeurs, vouloir donner audience ouverte k fes fujets deux fois la femaine, k tels jours & heures qu'elle avir fera, pour entendre leurs plaintes & doléances, & fur icelles pourvoir & leur faire adminiftrer juftice ; comme auffi affifter en perfonne en fon confeil, & faire faire en fa préfence ouverture des paquets. Que pour rétablir en fon ancienne fplendeur votre confeil d'état & privé, il vous plaife réduire a certain nombre & modéré les confeillers d'icelui, y appeler perfonnes d'age & fuffifance requife, & recommandés par leurs longs fervices; charges & commiffions honorables, tant dedans que dehors le royaume, & a ce qu'a Pavenir il puiffe être plus utilement pourvu au bien de vos provinces , & votre majefté mieux inftruite des affaires d'icelles , elle eft très-humblement fuppliée d'admettre en votre confeil, un chacun des douze gouverneurs de votre royaume, fans,  sous Louis XIII. 30if toutefois obtenir aucun brevet de ladite charge & penfion pour icelle , a ceux qui font pourvus & le feront en titre d'office formé, même dès-a-préient révoquer ceux qui auroient été accordés au contraire. Que votredit confeil ne foit dorénavant oc-^ cupé de caufes & autres affaires qui giffent en jurifdiöion contentieufe, & les inftances pendantes en icelui foient renvoyées pardevant les juges qui en doivent connoïtre : nonobftant tous édits, lettres, déclarations & claufes appofées en faveur des contrats , fermes & partis faits avec votre majefté, & qu'a 1'avenir , par évocation ou autrement, il ne puiffe prendre connoiflance de tels différens qui feront traités pardevant vos juges ordinaires, & par appel en Vos pariemens. Qu'aucunes lettres ne puiffent être expédiées en vos chancelleries, ni arrêt donné en votredit confeil ,■ pour diftraire vos fujets de leur jurifdicfion ordinaire , & par évocation générale ou particuliere des caufes introduites k vos cours fouveraines ou inférieures, pour connoïtre des matieres a elles attribuées ou autrement ; & oh aucunes auroient été ci-devant oef royées ou le feroient ci-après, plaife k votre  302 E T A T S majefté les déclarer nulles , & par fon ordon^ nsrnce décharger vofdits fujets de toutes affignations qui leur pourroient être donnces en conféquence , permettre a vos juges mulöer les impétrans & contrevenans, par amendes, faifie de léurs biens &t emprifonnement de leurs perfonnes : nonobftant oppofition ou appellation quelconque , prife a partie ou proreftafion d'at'tentat, & fans s'arrêter a la fignifïcation defdites tvocations ou introduétions, procéder au jugement du principal pendant pardevant eux, ainfi qu'il appartjendra. " Que tous édits & déclarations de votre ma* jefté , patentes & autres commiffions , pour Pexécution d'icelles , foient vérifiées en vos cours fouveraines , auxquelles la connoiffance en appartient, les chambres d'icelles ou femeftres affemblés fans qu'aucune adreffe ( au refus de vofdites cours ou autrement) en puiffe être faite a votre grand confeil ou ailleurs : fauf de ce qui concernoit la jurifdicfion des préfidiaux & réglement d'icelle, avec défenfes a tous maitres des requêtes de votre hotel, confeülers de vos pariemens, & autres vos officiers , tant de juftice que de finances, d'exécuter aucuns defdits édits & commiffions non vériT  sous Louis XIII. 303 fïées comme deffus : même pour les offices de votre chancellerie, a peine d'être déclarés incapables de jamais tenir offices de votredite jefté, & , dés 1'inftant de 1'exécution, privés de 1'entrée de leurs compagnies, & k peine de la vie contre les huiffiers ou fergens employés efdites commiffions* Que 1'article 99 de 1'ordonnance de Blois; portant défenfes auxdits maitres des requêtes de juger aucuns procés fouverainement & en dernier reffort ,^foit gardé, tant pour les procés civils que criminels, quelques lettres attributives de jurifdicfion , commiffion ou renvoi qui leur puiffent être faits, lefquels, enfemble les jugemens fur ce par eux rendus , il plaira k votre majefté déclarer dés è-préfent nuls , & en cas de contravention, le plus ancien defdits maitres des requêtes qui aura préfidé & la partie impétrante, foient condamnés en 3000 liv. d'amende, applicable moitié au dénonciateur , & l'autre moitié aux pauvres , contre lefquels jugemen» votre procureur général foit recu a fe pourvoir par appel au parlement de Paris, pour y être la cauf e plaidée en 1'audience, & ladite nullité & amende jugée & déclarée encourue ; comme auffi re puiffent lefdits maitres des requêtes faire au-  304 E T A T S cun rapport des proces a votre confeil d'étatj de finances ou de parties , ni pour expédition faite en iceux, prendre 8i faire configner épices, a peine de concuflion. Que fur fimple requête préfentée a votre confeil , Pexécution des arrêts de vos cours fcuveraines &C jugemens donnés en vos jurifdiclions, ne puiffe être fufpendue & retardée , ni lefdits arrêts & jugemens caffés & rétraöés, que par les voies de droit, 8c en la forme portée par vos ordonnanees. Que le nombre des avocats de votre confei1 ne puiffe excéder vingt-quatre, 8c foit fait taxe modérée des falair.es, tant defdits avocats,.greffiers, leurs commis, que huiffiers fervant en icelui; 8c que le réglement qui en fera fait foit publié Sc ïmprimé.,a ce que les parties en aient connoiffance, & défenfe d'excéder les taxes y.co.ntenues, fur peine de concuflion; Sc enjoint k eux k cette fin décrire au pied de toutes expéditions , ce qu'ils auront recu des parties, a peine de privation de leurs charges , Se ne puiffent lefdits greffiers, fur requête préfentée en votredit confeil , commettre aucuns rapporteurs , ains foit la commiffion écrite de la main de M. le chancelier, Que;  , Sous Louis XÏII. 305" Que les audienciers, fecrétaires & autres officiers de votre chancellerie, ne prennent aucune chofe pour faire fceller les lettres-patentes en icelles par les parties, finon ce qui eft deu pour la taxe du fceau , les émontemens duquel ils ne poürront par eux ni par perfonnes interpofees tenir a ferme. Que les émolumens du fceau des grande & petite chancellerie, foient régies s conformément a 1'édit fur ce fait par le Roi Charles IX en 1'année 11570 : & toutes nouvelles taxes dues depuis, ëtablies, révoquées; & a 1'égard des lettres expédiées èz chancellcries des fiegei préfidiauJC, attendaat la fuppreffion d'icelles, que 1'émolumcnt du fceau, enfemble des jugemens donnés ès cas de leur édit, ne puifle excéder la fomme de dix fols, fans préjudice néanmoins des lieux & fieges, oü 1'on a acoutumé de prendre moins» Comme auffi défenfes foient faites a tous officiers de chancelleries, de prendre & exiger pour une feule lettre autre droit que d'un fimple fceau; encore qw'elle füt pour ville ou communauté, province ou plufieurs particuliers, impétrans lefdites lettres, foient mineurs, majeurs, tuteurs, curateurs ou fequeftres & com^ miffaire.s : & qua 1'avenir, les taxes du fceau & lettres de chancellerie, foient en tête dechaTomt XVlh 35  306" E T A T S cune Iettre efcrite au long & non par fimote marqué ou abréviation; enfemble paraphées par le grand audiencier & confeiller de 1'audience conjointement. Que 1'article 61 de 1'ordonnance d'Orléans, foit gardé, & en ce faifant ordonné, que nulles lettres de répis a vue ou cinq ans, ou autre temps & pour quelque caufe ou perfonne que ce foit, ne puiffent être expédiées en vos chancelleries : & fi aucunes au préjudice de ladite ordonnance^ avoient été oélroyées, qu'elles foient révoquées, fauf aux débiteurs ï fe pourvoir pardevant les juges ordinaires, pour les créanciers appelle's, faire droit fur leurs requêtes, afin de délai, ainfi qu'il appartiendra. Que 1'article 112 de 1'ordonnance de Blois, portant défenfes a tous vos officiers de prendre charge directement ou indirecfernent des affaires des princes, feigneurs, communautés, chapitres & autres perfonnes y dénommées, foit inviolablement obfervé, fans que vofdits officiers en puiffent tirer gages ou penfions, ni s'entremettre d'autres affaires que de Votre Majefté , fauf des Reines & enfans de France; en prenant toutefois par ceux qu'ils voudront appeller en leur confeil, lettres de déclaration & permiffion, qui feront vérifiées au Parlement:  Sous Löüis XIII. 307 & qu'a régard de tous autres, ledit article foit gardé, nonobftant difpenfe & claufe déroga-* toire y contenue; & oü aucune auroit été cidevant accordée , qu'elie foit révoquée, 1'impétrant condamné en 3000 livres d'amende, applicabie, noitié au dénonciateur & l'autre moitié aux pauvres; & outre privé de fon office, dont fera pourvu le dénonciateur , s'il eft trouvé capable; &. pour le jugement de ladite peine, la connoifïance en foit attribuée a vos cours de Parlement, & en cas'de cöntravention par les officiers d'icelles, a votre grand confeil, & néanmoins en cas ci-delTus excepté, s'abftiendront Vos officiers de 1'entrée defdites cours, y ayant procés fur Ie bureau , oü lefdites Reines & enfans de France feroient parties, & auroient queb qu'intérêt: comme auffi fur mêmes peines, foient pareilles défenfes faites a tous vos officiers de finances, de prendre charge, & s'entremettre de 1'adminiftration des deniers des princes. Que dorénavant, les grands jours fe tiennent de trois ans en trois ans, èz plus lointaines provinces de vofdites cours de Parlement, & qu'au département qui en fera fait, les juges foient pris & envoyés de Parlement a autre, & les inftances indécifes renvoyées pardevant les juges ordinaires auparavant le départ d'iceux, a peine y'ij  £ T A T S de nullité, fauf les gros procés d'entre les perfonnes fi puinantes, que Ia juftice en put être fufpecte, & non Iibr« fur les lieux. Que Partiele 144 de Pordonnance de Blois, concernant la promotion & tenue des mercufiales, enfemble, la pourfjite du jugement des articles propofés en icelles, foit gardé-, obfervé & exécuté. Qu'il plaife a Votre Majefté faire ceder Ia vénalité des offices de judicature, pour y étre pourvu fuivant les anciennes ordonnanees , & afligner gages fuffifans a vos juges, avocats & procureurs, tant des cours fouveraines qu'infórieures; pour ce fait, leur interdiretoutes taxes, e'pices & vacations pour quelqu'expédition que ce foit, a peine de concuflion, & faire obferver Ie femblable par les feigneurs eccléfiaftiques ou féculiers (ayant juftice) a Pendroit de leuis officiers. Que les préfldens, confeillers des cours fouveraines & autres vos officiers, foient vêtus dTiabits décens, & ne fe trouvent qu'en lieux & compagnies convenables a leur qualité, k peine d'être , pour la première fois, blame's, fuïpendus de leurs charges pour la feconde fois; & pour la troifieme, privés d'icelles : & enjoint k vos procureurs-généraux, ou a leurs  sous Louis XIII. 300 fubftituts, de faire plainte des contraventions^ fans connivance ni difiimulation. Que vos cours fouveraines, procédant a Ia. vériftcation de vos édits, fans modification Ss reftriélion, foient teaues icel'es exprimer par les arrêts de ladite vériftcation , les faire publier a la fuite defdits édits, & enyoyer, par ïes provinces, k ce que chacun en puiflé avoir counoLTanee. Que vos cours de parlement , chacune en fon reffort, foient tenues en ce qui dépend des 1'ordre & procédure jüdicïaire, faire & dreffèr reglement pour fexpédition des caufes & abréviation des procés. Qu'ès arrêts donnés fur finterprétation des coutumes ou points de droit, les raifons Sc motifs loient contenus &. infcrés pour fervir de Ibi. Que les arrêts & tous jugemens foient concus en termes fi clairs & intelligib'es, qu'il n'y ait ni puifle avoir aucune ambiguité ni incertitude,. ni lieu a en demander finterprétation : & £^ fur iceile, il fe formoit incident, qu'il foit juge fans épices. Que tous vos juges & confeillers, tant des. cours fouveraines qu'autres, faffent eux-mêrhes: les extraits. de leurs procés, fans en commettr©, X %  3Jo £ T A T s Ia charge a leurs clercs : auxquels défenfes fe^ ront faites pour ce, ou autre occafion, d'exiger-i des parties autre falaire que ce qui leur fera; taxé par les anciens régiemens ou par ceux qui feront faits en chacune de vos cours, fauf en: celles oü ils n'ont accoutumé d'avoir taxes,, comme Bretagne & autres provinces, le toutl a peine dè* 1000 liv. d'amende, & de prifon: contre lefdits clercs, & de répétition contre lesi maitres de ce qu'ils auront induement exigés, Que tous proces pendans en vos pariemens i & autres eours fouveraines, foient jugés a 1'ordinaire & non par coramifiaires, même ès cas défignés par 1'article 68 de 1'ordonnance de Moulins , & qu'au jugement d'iceux, 1'ordre: des diftributions foit gardé fans interruption ,, I peine de nullité. Que le reglement des caufes plaidées ès audiences ne foit différé, ni icelles appointées au confeil, s'il n'y a plus du tiers des juges & confeillers qui foient d'avis de 1'appointement, Que tous arrêts & jugemens préfidiaux foient fignés par les préfidens & confeillers qui y ont aififtés , du moins jufqu'au nombre requis par les ordonnanees, pour donner arrêt ou jugement préfidial; & défenfes aux greffiers , s'ils R§ font en ladite forme ^ de les groflbyer &  sous Louis XIII 3IS délivrer, a peine de faux. Comme auffi, toutes conclufions baillées par écrit ès procés crimir.els, ou autres oü Votre Majefté aura intérêt, foient fignées de fes avocats ès cours & fiéges oü ils font pendans. Que défenfes foient faites a tous juges, a peine de concuffion, de retenir par devers eux les arrêts & jugemens, ains tenus les mettre aux greffes dans trois jours; enfemble ,.ks proces, & ne pourra la prononciation defdits jugemens être différée, ni iceux procés retenus pour épkes. non payées. Que vos cours fouveraines, & autres juges d'appel, ne puiffent, en vuidant les appellations des juges inférieurs, retenir ou évoquer le principal de la nutiere , fi ce n'eft pour le juger définitivement & fur-le-champ , a peine 'de nullité ; ores mêmes que les parties euffent confenti 4adite évocatfOfi i cornme auffi , ne puiffent vofdites cours & autres juges d'appel, fur requête préfentée par Tune des parties, ■ empêcher Pexécution desfentences données par les juges dont eft appel. Que les faifies & criées qui feront faites en vertu darrêts des cours fouveraines, fentences des requêtes du palais, & de tous autres juges établis hors k détroit du bailliage & féné» y. w.  ÉTAT? chauflïe, auxquels les héritages font affis, foient pourfuivies pardevant vos. juges des lieux Sc autres reffortiffans nuement a la cour, nonobftant larrét du parlement de Paris du 2% Odobre 1^8, & fans que vofdites cours & autres juges fupeneurs puiffent évoquer icelles criées décret* & mftancps qui e„ dépendent. Que les proces par écrit conclus, enfemble les procés criminels qui fe jugent ès chambres des enquêtes , foient diftribués a I'ordinaire & non par places ni autrement, fans que de nouvel lis puiffent être diftribués, finon p„ la mor> re'cufation, Ion£ue abfence ouréfignation d'sffices du rapparteur, efquels cas toutefois ne feront juges, qu'au préalable, ladite nouvelle diftribution p'ait été Cgnifiée aux procureurs des parties, le tout a pei.e de nullité des arrêts, & damenae contre ceux qui auront pourfuivi telles diftributions extraordinaires. Que fexécution des arrêts des vos\ours fouveraines; enfemble, toute inftruétion fur les lieux de procés, pendant en icelles, foit comnufe & adreffée a vos juges ordinaires, Sc non aux prélidens, maitres des requêtes ou con- fedlers Efdites C°UrS> &ns V« Mi* adreffe puiffe etre faite par les greffters, au defir des farties, leurs procureurs & folliciteurs, ain^  sous Louis XIII. 3>t> par ordonnance exprefle, & oü ladite commifliea comprendroit vos baillis, féne'chaux, leurs lieutenans ou coafeillers de quelque fiege, que le rang & ordre foit fuivi en la préfentation d'icelle • fauf a récufer les premiers dénorsmés, & en tant que touche les commiffions émanées de votre confeil, concernant rintérct de Votre Majeflé, que 1'adreffe s'en faflé feulement a vofdits baillis, fénéchaux ou leurs lieutenans. Qu'il foit établi en votre parlement de Paris une chambre du confeil, compofce* d'un préfident & quatorze confeillers pris de toutes les chambres, a ce que les róles des appellations verbales, & autres affaires d'icelles, foient, pour le bien des parties, plus promptement cxpéöiées. Que tous demandeurs en lettres en forme de requête civile contre les arrêts, foient tenus communiquer a vos avocats & procureurs-géné^ raux„les cenfultations faites fur les moyens defdites lettres fignées des avocats, pour être d'icelles fait le&ure en 1'appel & audience de la caufe, au lieu de 1'affiftance en perfonne s ci-devant due par lefdits confultans, dont a 1'avenir jls demeureront déchargés. Que vos cours fouveraines & autres juges s pardevant lefquels aucunes caufes & procés}  ë t a, r s font (pa évocation ou autrement) dévolus & attnbués, foient tenus les juger & décider felon le droit & coutume des lieux oü les héritages & chofes contentieufes font affifes. Que dorénavant aucuns arrêts & jugemens ne pourront être donnés fans avoir oüi les parties, & fur requête par 1'une d'icelles préfentée a vos cours fouveraines & fieges préfidiaux, finon oü vos procureurs-gcnéraux, ou leurs fubftituts feroient feuls parties, & oü aucuns feroient ci-après donnés fur pareilles requêtes : plaife a V. M. dès a préfent les déclarer nuls & fans effet. Que pendant Pinftance d'évocation des caufes criminelles, (le plus fouvent pratiquées pour einder la punition des crimes ) il foit permis aux juges des lieux de procéder k Pinftruótion des procés jufqu'a fentence définitive exclufivement, & en cas d'évocation volontaire oü les parties' feroient d'accord de parlement, il ne foit pour ce befoin d'obtenir lettres du grand fcèau de iVotre Majefté : ains fimple commiffion en la chancellerie dudit parlemant, pour y affigner les parties. Que Partiele 32 de Pordonnance d'Orléans, le ïrS de celle de Blois, portant défenfes de recevoir en mêmes chambres de cours fouveïaines a fieges prélldiaux, le pere, le fils, !«  sous Louis XIII. fcfj? 'deux freres , 1'oncle & le neveu, foient gardés, & qu'a 1'avenir aucune difpenfe n'en foitoótroyse aux pourvus defdites charges, è peine contre eux d'être déclarés incapables de tous offices de judicature. Et ajoutant è 1'article n7 de ladite ordonnance de Blois: plaife è Votre Majefté ordonner que les coufins iflus & remués de germain, foient compris ay nombre des perfonnes qui donnent lieu a 1'évocation des caufes ou procés de parlement a autres : lequel nombre few pour le regard du parlement de Paris , hmite i fix parens au dégré fufdit,& ès autres panemens a trois de même dégré. Que pour óter tout foupgon de ports & faveurs, il foit ordonné qu'a la fimple requifinoa de la partie , le proces oü 1'un des préüdens, ou confeillers qui font du corps d'aucun de vos pariemens fera partie, fera renvoyé au plus prochain parlement, pour y être jugé & termine. Et en cas de ,deni dudit renvoi, foit permis a ladite partie fe pourvoir par requête audit plus prochain parlement. . . . Que défenfes foient faites a tous vos officiers, tant des cours fouveraines qu'autres, généralement è tous juges, folliciter aucuns procés pen. dans en icelles & en leurs fieges , m iceux faire folliciter diretaent ou indkeSement j & fous  $iS États quelque prétexte que ce foit ,4 peine de privation de leurs offices. Que nulles lettres de re'miffion, grace, pardon , abolmon , ou commutationde peine, ne foient adreffiées au grand prévöt de votre hotel maitre dts requêtes, ni au grand confeil , 4 P«ne de nullité d'adreftV, & de, jugemens donnés fur tcelles: plaife a Votre Majefté interd:re audit grand prevót toute connoiffince de cnmes & délits commis en votre ville & banheue de Pari», & Inniter quant 4 ce , ia jundtctton, a ceux qui feront commis 4 la foité de votre cour, étant ailleurs qu'en ladite ville, fah 7 nCP^-fficonnohre d'aucun tan de pohce, m entreprendre aucun reglement dicelle meme pedant le féjour & demeure quy fera Votre Majefté & fOB confeil, foit fUP cabareners, bouchers & autres dépendances de vule, dont lafeule connoiïfance appartiendra «vos juges ordinaires .-comme en pareil toute conceffion&oécroi de lettres de mahrifes, de permtffion de vendre & débiter, lui foit interdue, a autres qu'a marchands franeois, fuivant aduecour &a ceux qui ne tiennent étaux o» bouttques dans ladite ville de Paris Qu'aucuns ne jouiftèut du privilege de com. Wttunus aux requêt8s de votre palais , foi*  s o v s Louis xii ï. communautés , chapitres & chefs d'ordre, que ceux dénommés en 1'article j6 de 1'ordonnance dc Moulins & aux charges y contenues: & faffent lefdits privilégiés apparoir de certification fuffifante de leur fervice a&uel, & qu'ils foient employés fur l'état, par copie de la quittance de leur fcel duement expédiée & attachée foui le contre-fel: & le mcme obfervé pour les avocats êc procureurs des pariemens, comme ils font du nombre porté & réglé par ladite or~ donnance; & pour eet effet, foient les noms & qualités defdits privilégiés inferits dans un röle & tableau, qui fera drefle par chacun an , mis au greffe des requêtes ès chancellerie, & envoyés par les bailliages & fénéchauüees, a, ce qu'il foit notoire. Que les lettres de committimus ne foient oc* troyées & expédiées, que pour caufes perfonnelles,feulement excédentes la fomme de tooi. parifis: & au regard des caufes mixtes, hipotéquaires, réelles & dépendantes de réalité, aetions de retraits , tant lignagers que feodaux, droits de fiefs, veptes & adjudications par décret, oppofitions aux criées & bannies des biens faifis; caufes de votre domaine & autres ou vos procureurs font principales parties ou join$es, pour la confeivation de vos droits, la conn  $iS Ë T A T g rioiffance en fê-it interdite auxdits confeillers ötf commiffaires des requêtes d'icelles , & renvoyée fuivant les anciennes ordonnanees, a vos juges ordinaires des lieux , chacun en droit foi, & paf appel en vos pariemens. Qu'en vertu defdits committimus, vos fujets he puiffent être diftraits en aucune facon d'un parlement è autre, bi ne foient leur committimus accordé fous quelque prétexte que ce. foit, aux tréforiers-généraux & autres vos officiers qui exercent leurs charges dedans les proVinces , & non è votre fuite : & que les juges pardevant lefquels on demandera le renvoi, puiffent nonobftant icelui connoitre & paffer outre ès matieres a eux attribuées, & procéder par condamnation d'amende & autres voies, rigueurs & centraintes, contre les fergens qui smgéreront de feire renvoi defdites caufes en vertu defdits committimus, hors les cas & contre Ia forme ci-deffus. Que les privilégiés ne puiffent s'aider defdits committimus, finon par aétion qu'ils auront & de leur chef, ou a caufe de leurs femmes 9 non en vertu de ceffion & tranfport, fuivant «article i77 de 1'ordcnnance de Blois, fans que lefdits privilégiés puiffent prétendre plus grande fomme pour leur voyage & dépenfe, que s'il3  sous Louis XIII. 3** teuffent intenté leurs aftorn pardevant les jugeS ordinaires du domicile des ajournés, Que les laboureurs, journaliers & manouvriers ne puiflent, pour quelque privilege que ce foit, des requêtes , fcholarité , garde gardienne , fcel ou autres, être diftraits de leurs jurifdiétions ordinaires. Que toutes évocations o&royées aux particuliers fur le fujet des derniers troubles foient révoquées , fauf aux parties afe pourvoir pardevant les juges ordinaires des lieux. Qu'il plaife a Votre Majefté ordonner, que déformais les confeillers de votre cour de parlement de Paris, ayant exercé commiftion aux requêtes de votre palais , foit qu'ils ayent paffe aux enquêtes ou non , foient appellés & vendiqués des chambres defdites requêtes en la chambre a leur tour, felon 1'ordre du tableau oü ils fe-* ront infcrits, comme étant officiers de même corps, a la charge de remettre a la volonté Sc difcrétion de votre parlement, la commiffion dont ils étoient pourvus, pour y être par la-: dite cour nommé tel des confeillers d'icelle grand'chambre ou enquêtes qu'elle avifera, & ce pour éviter, lefdits cas avenant, toutes con-« tentions & différends qui pourroient naitre &  t20 r JE T A T , btervenir entre les officiers & gCns d. votti parlement. Que les préfidiaux pui/Tent juger en dernier telfort & fans appel, de toutes matieres civiles de quelque nature & condition qu'elles foient' «on excédentes la fomme de ;eo Hv, pour une «>» paye & 20 liv. de rente , & par provi_ fion udqua ,,ooo Hv., auffi une paye' foi,, & «o I. de rente, moyennant quant audit chef, eaut«on Ou conflitution de pleige, meme pour eens fervitudes & retrait ügrtager : pourVu qu'efdits tas ou autres , oü la démande ne foit liquide, les parties fe feroient reftreintes efdites fommes auparavant e jugement: comme auffi connoitre & jugér en dernier feffort les appellations comme de juges incompétens, fi le principaI différend d« parties n'excéde leurfdits pouvoirs , & qu-au foplus les édits, ordonnanees & déclarations concernant leur jurifdiélicn & autorité, foi@nÊ fardés & exécutés, fans qué vos pariemens y pmflent contrevenir, & permis aux préfidiaux «tulder damende les parties en cas de contravennon. . QU'H Plaife * Votfe Majefté, attendast qu'elle T P°mVUr:S officIe"de gages fuffifa„s,ordonner que les épice$ foietf taxés f„ Jes ^  sous Louis Xilï. 32 ï des rapporteurs , par ceux qui prélideront aux jugemens , auxquels fera enjoint ufer de telle mode'ration , qu'il n'y ait lieu de plainte , & qus ladite taxe foit faite en livres, & non eri autres efpeces; que pour répöndre requêtes , enfemble pour actes & appointemens concernar.t rinftrucf ion des caufes & procés, expédition de 1'audience ou autres faites a la barre , & a la levée du fiége j ne foit pris épices, faiaires & vacation. Que défenfes foient faites a tous vos juges de taxer & prendre épices oü il n'y aura que vos procureurs - généraux , & leurs fubftituts parties , tant pour le fait de votre domaine , qu'ès procès.-criminels de I'ordinaire ou de la maréchauftee ; & au- regard des autres frais néceftaires , qu'ils foient pris fur les recettes de votre domaine en chacune province, fuivant les mandemens de vos baillifs , fénéchaux, ou leurs lieutenans; & les fommes par eux ordonnées pour lefdits frais & conduite des prifonniers $ allouées en dépenfe a vós receveurs , en rapportant quittance , fuivant 1'ordonnance de voïdits' officiers, fans retrancbëmèht des gens de vos cornptes , fauf en cas d'abus & malverfation dé vos juges , procéder a 1'encontre , felon la rigueur de droit & de vos ordonnanees, & foit Tome Xni X  £23 Ê T A T S le femblable ordonne' pour les officiers des feigneurs hauts jufticiers. Que pour paiement d'épices , gïtes, géolages Sc ialaires des greffiers , aucuns prifonniers ne puiffent étre retenus en prifon, a peine d'amende contre ceux a la requête defquels la recommandation feroit pour ce faite: Sc défenfes a tous juges de délivrer exécutoires , tant contre les parties que leurs procureurs, pour le paiement de ce que deffiis. ' Qö'en la réception d'officiers, en quelque juftice que ce foit, fouveraine , fubalterne, royale ou non royale, il ne foit loifïble & permis prendre falaire, argent ou chofe équipolente, a peine de concuffion, quelqu'ufage qu'il puilfe y avoir au contraire. Que tous juges & officiers, tant de vos jurifdiaions ordinaires qu'extraordinaires , judicature , flnance, eaux & forêts, même des cours fouveraines, &c tous autres enquêteurs, adjoints., ' greffiers, leurs clercs & commis, fergens & autres miniftres de juftice , foient tenus écrire Sc parapher au pied des expéditions ce qu'ds auront recu des parties, foit pour épices, vacations, falaires & autres choles , a peine de concuffion & privation de leurs offices : & qua 1'égard dés avocats & procureurs , le ióV ar-  sous Louis X I I I. 323 ticïe de Pordonnance de Blois, foit exactement gardé , a peine ( outre celle portee par ledit art., ) de 1200 1, d'amende , tant contre eux , que tous les ci - deffus nommés , appïicablé moitié aux pauvres , & l'autre moitié au dénonciateur , auxquels il foit loifible pourfuivrè leurs plaintes & dénonciations par-devant vos juges ordinaires des lieux , ou diréélement eri vos cours fouveraines^ Que i'article nj de ladite ordorinance foit gardé; & ajoutant aux défenfes portées pat iceluij qu'il ne foit pareillement permis aux avocats & procureurs généraux de vos cours des aides, écriré ou confulterpour lês parties, en quelque caule ou pour quelque matiere què ce foit. Qué toute concuffion foit punie de mort j & tous juges & officiers tenus en la reftitution dü quadruple de ce qui aura été pris par leurs femmes , clercs ou domeftiques," même a leur defceu , & la preuvè dudit crime , regue par témóins finguliers au nombre de dix. Qu'il foit enjoint a vos juges, tant des jürif* diótions fouveraines que toutes autres, de réglér les falaires des greffiers, leurs clercs & commis enquêteurs, adjoints, commiffaires, examina. Xij  324 États teurs, avocats, procureurs, notaires, tabellions, fergens, ge'oliers & tous autres miniftres de juftice, le plus jufternent que faire fe pourra, les maire, confuls, échevins, anciens avocats & procureurs , pource oiiis & appelles, & que du reglement des taxes qui y feront faites , foit mis au tableau & greffes de chacune defdites jurifdiaions, & imprimé & affiche'ès-lieux publics des villes du reflbrt, a ce qu'il ne puifTe être excede', & pour 1'exécution duquel il plaira a Votre Majefté, autorifer lefdits juges, pour être par eux gardé & entretenu , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques & prife a partie, dont Ia connoifTance appartiendra i vos cours fouveraines, fans que votre confeil puifle icelles révoquer, fous prétexte d'arrêts attributifs deplus grands droits & falaires; & défenfes a peine de concuffion a tous lefdits officiers & autres ci-defïus nommés, d'outrepaffer lefdits régiemens. Que dorénavant, aucun ds vos juges, officiers & confeillers même de votre confeil d'état, ne puifle tenir & acquérir ni poflëder greffe civil & criminel, en quelque jurifdidion que ce foit, fouveraine ou inférieure. Que tous clercs, tant de juges, greffiers,  sous Louis XIII. 32$ qu'autres foient domeftiques & réfidens en la maifon de leurs maitres fans être marics, ni tenir ménage ; en après que Partiele 77 de Pordonnance d'Orléans foit gardé & exécuté, & a cette fin, les procureurs de communauté, tenus de mois en mois en Paffemblée des autres procureurs, prendre ferment de chacun d'eux , pour favoir s'ils auront connohTance d'aucune contravention au reglement des taxes/ faites auxdits greffiers & clercs, tant d'iceux que de vofdits juges. Qu'en chacun de vos pariemens & ueges préfidiaux, foient tous les mois députés deux confeillers, pour, avec le procureur-général & fubftituts, chacun en fon reflbrt, oüir & recevoir le rapport qui leur fera fait par lefdits procureurs de communauté , des contraventions qu'ils auront apprifes, pour fur icelles être pourvu,- ainfi qu'il appartiendra. Que défenfes foient faites a tous greffiers , d'inférer ès arrêts, fentence & décrets qu'ils délivreront, les écritures & procédures des parties; ains feulement en faire mention fommaire, & coter les dates & pieces néceffaires : & que tous acfes & expéditions de juftice ( fors excepté les arrêts , fentences définitives & interlocutoirs qui giffent en éxécution) foient écrits & délivrés en papier, raifonnablement écrits, Xiij  32Ö E T A T S a raifon de vingt-cinq lignes en chacune page, & quinze fyllabes en chacune ligne : & au re-gard defdits arrêts & fentences déüvrés en parchemins, écrits a raifon de vingt-huit lignes en chacune page & feize fyllabes en chacune hgne; comme auffi défenfes foient fakes a tous greffiers , de refufer aucune communication de production aux parties ce requérantes, fous prétexte de n'avoir par elles levé lefdits aéfes, écritures & expéditions faites en leurs caufes, fans qu a ce faire ils les puiffent obliger, nonobftant tout ufage au contraire , fur peine de ïoo liv. d'amende pour chacune contravention , apphcable, moitié aux déno.nciateurs, & l'autre moitié aux pauvréls. Que lefdits greffiers ne puiffent contraindre les parties delever leurs arréts & jugemens en forme; ains foient tenus les déclarer par extrait ou brevet a ceux qui Ie requerront, au pied dUquel font rois fe mandement d'exécution , fans qu'il foit befoin d'avoir commiffion particuliere a cette fin, ni que pour ce, lefdits officiers puiffent prendre ou exiger plus grand falaire; ce qui aura lieu, même en la déüvrance des arrêts donnés en votre confeil : comme auffi, ne puiffent lefdir* greffiers prendre falaire. ou yacation des minutes par eux expédiées  sous Louis XIII. 327 fous les juges, finon qu'ils aillent aux chataps & hors des lieux de leur réfidence, & ou aucune chofe leur auroit, pour ce, été baillée par avance, quelle fera déduite fur la groffe. Que les arrêts Sc fentences d'ordre & diftribution de deniers une fois levés, les greffiers foient tenus délivrer au premier créancier ce requérant Partiele de fon ordre, charge & condition d'icelui, fi aucun y a,moyennant falaire raifonnable, a peine, en cas de refus ou délai, d'amende arbitraire. Qu'ès fentences & arrêts de provifion donnés par vos cours fouveraines, d'exécuter les jugemens par elles Sc autres juges rendus, ils^ne puiffent inférer les pieces attachées aux requêtes qui leur feront a cette fin préfentées. Que tous arrêts & jugemens foient exécutoires après Pan, & dans le tems que Paft ion peut être intentée, fans qu'il foitbefoin obtenir de Votre Majefté lettres de furannation ni permiffion d'aucuns juges, de les exécuter après ledit tems. Qu'attendant la fuppreffion des greffes des préfentations, les parties foient déchargées de payer droit de préfentation ès caufes perfonne'lles intentées pour fommes non excédentes. aq Hv* en principah X iv  Qu'attendant pareille fuppreffion des offices de receveurs des confignations, aucuns de vos fojets ne ftnent contraints de con%ner le prix des oecrets volontaires, ou ne feroient intervenues oppofitions ès mains defdits receveurs amfide.elle perfonne qi,iJs avifèront, & (^blable gardé en tnatiere de retrait lignagcr, Po- la confignation d'iceux, fans que pour ce lefdus receveurs puiiTent pre'tendre aucun droit. , gu.en méme viI,c & fauxbourgs d'icelle, il y ait qu'un feul %e de jurifdicfion royale * f°'ent füPPriBiés les offices des prevóts ' Vicomtes, viguiers, alloués, leurs lieutenans' & tous autres officiers fubalternes de ladite vme, & réums aux bailliages & fénéchauffées ores même qu'il y eüt fiége préfidial établi' & qu avenant vacation par mort, i! fera loifible* & permis dès-a-Fréfent, d'en faire le rein W lement par les lieutenans defdits baillis, féné, chaux & confeillers dudit fiége, a raifon de la finance aérueüejnent payée en vos parties cafuelles, ou au pied de la taxe du droit annuel a 1 opt.on & choix des officiers defdits prevóts ' auxquels ledit rembourfement pourra pareine! rnent ctre fait par la ville & communauté, a la charge de ladite réunion; & fera en outre W choix des prevóts, vigyiers, vicomtes &  sous Lours XIU 3*9 alloués, établis ès fiéges préfidiaux, & non de leurs lieutenans & autres officiers, d'y pouvo-.r être premiers confeillers au lieu dudit rembourfement, fans «utefois comprendre en laoite fuppreffion & réunion les prévótés & autres . juftices parciiles, appartenantes en domame & pWiété a aucunes villes de votre royaume; enfemble, les offices des prevóts, dont les appellations reffortiflent en vcs cours fouveraines : U au regard des juftices de même ville , appartenantes aux lei?neurs eccléfiaftiques fc iecur liers, foit l titre de pairie ou autre d.gmte , quel'article24 de 1'ordonnance de RouffiUon, foit exécuté. . • Que tout reftbrt de juftice étabh en divers lieux foit limité è deux degrés feulement, & en ce faifant, que 1'appel de. la fentence du premier juge, fe releve l 1'avenir direétement pardevant les juges reffertiflans nuement en vos cours de pariemens & defdits juges d icelles, ou ès fiéges préfidiaux en cas de leur édit. _ Que toutes les appellations des fiéges & pa:ries concernant le domaine ou droit d'icelles, reffortiflent immediatement en votre cour de parlement, & les autres appellations, non concernans ce que déffus , aux bailliages, fene«hauflees ès fiéges préfidiaux , en 1'étendue  H° É T A T 5 defauels r_. v _ ^aIliC3> !onr amies & qu'a :rv"Us 1CS Q1"raaions dicelles ne fe puiffentl faire au préjudice du reflbrt ordinaire de voS1 junfdiéhons; & cue toute nnlm Aa c„-_ 71 ■ a ia terre, tenue audit titre de itolrU r„u r„„ Iement pour accroiflement de domaine, & non pour diftraftion de Panden reflbrt des juftices deldites terres unies. Que Pordonnance du Roi Charles IX, pour l ereéhon des duchés, marquifats & comtés, foit mv.olablement gardée, & oü aucune s'en feroit par Votre Majefté aux charges de ladite ordonnance, que celui qui en fera gratifié ne pui/Te prétendre aucun changement de reflbrt en la juftice de la terre ainfi érigée, & oü a 1 occafion defdites terres & feigneuries aucune diftrachon auroit été faite par le paffe' en quelque lieu de votre royaume, q«e le tout ioit rétabli & remis en fon premier état. Que toutes appellations des juftices des villes, terres & feigneuries ci-devant tenues en appa^ «age, pairie, douairie, engagement ou bienfait de Votre Majefté, dont Poccafion ceffe par 1 extinéhon defdits titres de pofleffion; enfemble les appellations des juftices, des terres éclipfees en partie defdites pairies, ou des églifes & abbayes, jouiflent de pareils privileges,  sous Louis X I I I. 331 reffortiflans pardevant vos baillis ou féncchaux, ou leurs lieutenans des lieux de leur affiettc, pardevant lefquels feront auffi les juges d'icelles juftices examinés & tenus prêter le ferment, a peine de ferment arbitraire. Que pour éviter 1'abus chdevant pratiqué par aucuns feigneurs eccléfiaftiques & féculiers, lorfqu'ils vendent leurs terres ou en ahenent quelque parcie, ala réferve du reflbrt des juftices d'icelles, qui eft en ce faifant étabhr fnulr tiplicité .de degr'és d'appel, a la foule & oppreffion du peuple : plaife a Votre Majefté révoquer, annuller toutes telles & femblables claufes & réferves; ordonner que les appellations de juftices ainfi vendues, fe relevent d*. recïement & fans moyen pardevant les juges, auxquels la connoiffance auparavant en appartenoit, & défenfes a 1'avenir d'appofer en telles aliénations, claufes réfervatives de reflbrt. Que vos baillis & fénéchaux, leurs lieute,' nans & autres juges reffortiflans fans moyen en vos pariemens, puiffent juger en dernier reflorr, Jufqu'a da fomme de 24 liv., les inftances pour gages de fervüeurs, mercenaires & peine de gens de corps, fans pour ce prendre épices Sc vacations, ains fommairement, & taxer par memcs fentences ks dépens provenus defdites inftances.  552 Etats Que les récufations propofées contre vos juges reflbrtjffi* nuement aux pariemens, tant en ma- nere cmlequecrimineüe, foient jugées aunorrt bre dé fept confeiIIers Qu ^ ^ en 1 abfence des recufés, & en cas de récufations £voles,&telles déclardesparleursjugemens, foit par vofdus juges paffe outre è Pinftrudion & decifion des procés, nonobftant 1'appel de Ia ientence portant ladite récufation , & fans Prejud.ce dtcelui.- & pcrmis aux Darties é_ ienter leur requête de récufation a tel juge & conlbdlers qu elles aviferont, pour fur icelles être juge en Ia fufdite forme. Que les juges puiffent inftruire & juger tous proces cnrninels, jufqu'a la fentence dénnitive «cufivement, nonobftant prife a partie & toutes appellations fondées, mémement PincomPetence, fauf en vuidant Papp.l du principal, taire droit & ordonner fur icelles. • _ Que-la fentence d ordre & diftribution de demers arrêtés & conftgnés en juftice fur décret* •hentage, ou ventes de Men,, meubles foit executee, nonobftant öppontions ou anoHlations que!conques,& fans préjudice d'icelles, en baillant cantion par ceux qui au du_ dit ordre toucheront les deniers. Que Partiele HS de Pordonnance de Blois  sous Louis XIII. 333 fur la liquidation '& taxe fur le champ des dépens , dommages & intéréts , & matieres légeres & de peu d'importance, foit exaéfement gardé; &. en tant que touche les intimations des juges , que ceux qui les auront follement fait intimer , foient condamnés en 1QO liv. d'amende. Que tous dépens foient taxés par le commiffaire a ce député , en !a préfence des procureurs des parties, pour a 1'inftance être jugés fur le débat & módération d'iceux, & 1'ufage en ce faifant, de les arrêter par tiers aboU: & qu'en toutes jurifdiaions lefdits dépens foient taxés par article, & le falaire & vacation des juges pour ladite taxe, foit réglé a raifon de leur labeur, & non du fol pour livre: & celui des procureurs a raifon des articles alloués. Que 1'article 37 de 1'ordonnance de Moulins, foit gardé, & que dorénavant il n'y ait qu'un feul juge ou commiffaire , & non deux , qui vaque ' a 1'inftruaion des proces civils ou criminels , en la préfence toutefoisdu greffier ou fon commis , a peine du quadruple de leur taxe , & ce nö' nobftant tous accords, traités ou jugemens au contraire. Que toutes juftices diftraites des juges préfidiaux de vos jurifdiaions, par aliénation des terres de votre domaine, ou de partie d'icelles,  3Si ÊtATs ^^^r &-unies , foient remifes * retablies a;nfi qu'elles étoient auparavant Que toutes provinons expédiées ou exécutée* pour létablifferaent de nouveaux fiéges, jurifdiétions & bureaux, comme en femblable toutes tranflatfohS des anciens & des nouveaux fiéges j I foient révoquées , & a ravenir interdites & d / J tendues» Que vos fujets ne puiffent être diftraits de leur junfdtction ordinaire royale , en vertu des foumt/honsgénéralement ou fpécialement faites pai:con«.rats & lettres obligatoires, finon que efcel dtcelles, fut par ancien privilege, attri- d=s ufttctables des feigneurs . vos jurifdiaions, JU elle foit gardéefc ait Keu , fuivant Partiele li delordonnance duRoiHenri II, en Pannée ' W , interprétatif du x4<= articIe de ceU fur 1'entretenement des compromis & arbitrages, foit gardée , & Pexécution des fentences arbitrales attribuées aux juges reffortiffans nuement a vos Parlemehs. Que 1'appel des ordonnanees «f régiemens, donnés par les commiffaires & confeillers en 1'inftrudion des procés, fe puiffe relever par requête pardevant les juges auxquels la conhoiffance audit appel appartient, fans qu'il foit be-» foin obtenir lettres ès chancellerie. Que toutes perfonnes qui fabriquetönt Ou feront fabriquer inftrumens & pieces fauffes , foient déchues de leurs droits & punis de mort, fans que les juges puiffent modérer ladite peine,  ^ ÉTATS de laquelle feront pareillement punis tous juS", enquêteurs , notaires, .ergens, tréforiers, argentiers & receveurs des princes & feigneurs qu. commettront feuffeté en leurs charges: & au regard de ceux qui par le feul ufage des Piecs, fe rendent coupables, fi après l'infcript>on Sc déclaration par eux faite, de s en vouloir aider, fous tels juges, foient auffi privés de leurs droits , encore qu'ils euflent autres moye-ns & pieces juftificatives d'iceux, & outre condamner en 1'amende arbitraire & peine corporelle, s'il y échet. Que tous banqueroutiers qui feront faillitte en fraude, & tous ceffionnaires portent ie bonnet verd fans chapeau , ni autre bonnet fur leurs têtes. Et au cas que lefdits banqueroutiers & ceffionnaires faüent compofition avec les créanciers, pour par ce moyen éluder la peine cideffus, venant par après a meilleure fortune, ik puaTent étre contraints au paiement entier* de leurs dettes, nonobftant toutes quittances & remifes: & foient en outre dela en avant interets des aflemblées publiques, & privés de toutes charges; ce qui aura pareillement lieu pour les aides & complices defdites banqueroutes & frauduleufes ceflions. Que tous ceux qui feront ceffion de biens foient tenus fe rendre prifonniers, Sc remettre'  sous Louis XIII. 35-7 leurs livres de raifon entre les mains de telles perfonnes que leurs créanciers voudront nommer; & a faute de ce, foit procédé contre etix fuivant la rigueur des édits faits a 1 'encontre des banqueroutiers fraudaleux, fans que les juges puiffent modérer les peines portées par iceux. Qu'i foit enjoint a vos baillifs Sc fénéchaux , leurs lieutenans, & autres vos juges Sc officiers chacun en droit foi, faire exécuter le contenu en 1 article 104 de 1'ordonnance d'Orléans, contre les Bohémiens , Egyptiens Sc gens de leur fuite, qui fera aufli gardé Sc étendu a 1'encontre de tous vagabons Sc fainéans : Sc a cette fin enjoint aux fubftituts de vos procureurs-généraux d'y tenir la main, a peine, en cas de négligence, de 100 liv. d'amende, applicable aux pauvres, & ce nonobftant toutes lettres , permïflïons , paffe-ports auxquels vos juges n'auront égard , Sc défenfes a tous feigneurs Sc gentilsbommes de les fouffrir Sc retirer en leurs terres au mépris de vos ordonnanees. Que tous coupeurs de bourfes , larrons domeftiques , vagabons Sc gens fans aveu 8c domicile , foient pour la première fois flétris 8c marqués de fleurs-de-lys , Sc condamnés aux gaferes. pour cinq ans ; pour la feconde , pendus & étranglés r 8c au regard des voleurs de nuit, 8c ceux qui dans les églifes Sc lieux oü fe rend Z iij  États la juftice , feront furpris couper des bourfes Sc vuider les troncs d'icelles églifes; enfembld les maitres, capitaines & inftruóteurs defdit: coupeurs de bourfes , foient punis de mort, & les archers du prévöt des maréchaux , qui paj connivence& intelligence avec eux, ne les au-i ront pris & menés prifonniers , privés de leun offices, & condamnés en 600 livres d'amende, applicable moitié au dénonciateur, Sc l'autre moitié aux pauvres. Qu'il plaife 3 Votre Majefté ordonner que 1 les charges & offices, tant de prévöt des maré- j chaux, vice baillis & fénéchaux, que lieute-) nant criminel de robe ^ courte, ne foient plus 1 venaux, ains pourvus d'iceux gratuitement per- 1 fonnes capables& d'expérience requife, auxquels : foient enjoint de. garder étroitementle i88e art;, r de 1'ordonnance deBlois, concernant la provifion j & réception de leurs archers, & fur les peines y ■] contenues. Que pour plus promptemqnt adminiftrer lai juftice Sc purger les provinces de voleurs &: vagabonds , il foit enjoint auxdits prevóts & I archers , avoir leurs domiciles ordinaires ès villes j capitales de chacun bailliage & fénéchaufTée Sc leurs lieutenans ( au cas qu'il ne plüt a Votre ; Majefté de les fupprimer) en autres lieux com-= modes, ftms que lefdits prevóts &c lieutenans; jj  sous Louis XIII. 359 de robe-courte puiffent féjourner efdits lieux plus de trois jours continGels, ains faire leurs chevauchées par leurs provinces & bailliages, rapporter procès-verbaux d'icelles aux baillis, fénéchaux & juges préfidiaux des lieux , au reffort defquels ils font établis. Qu'ès villes oü il y a prevót des maréchaux & lieutenans de robe-courte, les deux offices foient unis & exercés par même ptrfonne, & les archers donnés a celui qui demeurera feul pour 1'exercice des charges unies. Que lefdits prevóts & lieutenans criminels de robe-courte foient tenus d'exécuter promptement & fans remifes, excufes ou dilation , tous décrets & mandemens de juftice, a peine de privation de leurs gages, qüi feront faute de ce , arrêtés de 1'ordonnance de vos juges des lieux, fans qu'ils puiffent en obtenir mainlevée; & foient refponfables du fait de leurs charges pardevant vofdits baillis, fénéchaux ou leurs lieutenans, & tenus comparoir aux affifes de leurs bailliages, pour répendre aux plaintes qui pourroient, a 1'encontre d'eux, être propöfées. Qu'attendant la fuppreffion des commifTaires établis pour les montres defdits prevóts & lieutenans de robe-courte, & obvier a la connivence qu'ils peuvent avoir avec eux, il foit Z vi  36° E. x a r s ordonné que Jas lieutenans de vofdits baillis & fénéchaux, avec les fubftituts de vos procureurs, generaux affiftant efdites montres, pour par ^x etre dreffé procès-verbaux des armes, cL vaux & équipages defdits prevóts , lieutenans archers, & Ce gratuitemcnt & fans falaire , * défenfes » tous receveurs de leur payer aucuns gages, Scavos tréforiers-généraux, & gens de vos comptes, de les allouer, s*ü ne leur appa*>it defdits procès-verbaux en bonne forme a Peine d en re'P.ondl'e par lefdits officiers en leurs 3Bf* & d8 du quadruple contre Jeioits prevóts, lieutenans, archers & receveurs Que les gages defdits prevóts, lieutenans & archers „e puiffent étre payés M ^ des curations, ceffions, ni autrefemblablemoyen de fraude, ains feulement lors de la montre & a chaeun d'iceux en perfonne & en rnain propre • & loient les quittances inférées au pied des Procès-verbaux de ladite montre, a peine contre lefdits receveurs de radiation defdits paiemens par eux autrement faits , & a fautq de fe préfentqr& faire lefdkes montres fera Pabfent qui ny aura affifté, privé de fes gages pour ledit quamer, apphcables aux pauvres des lieux fans pouvoir être divertis k autre ufage; & nJ puiffent toutefois, lefdits archers, être reftitués pat les prevóts & lieutenans de robe-courte,  sous Louis XIII. 361 quavec connoiffance de caufe , & par 1'avis defdits baillis & fénéchaux ou leui's lieutenans. Qu'ajoutant a 1'article 186 de Pordonnance de Blois, fotent tenus d'en voyer aux greffes de vos fieges préfidiaux, ou autres vos juges, 1'inventaire de tous les biens pris & faifis fur les prifonniers, pour être d'iceux ordonné ce qu'il appartiendra; & a ce faire, tous greffiers, archers & autres , qui ont fait les captures &C inventaire defdits biens, contraints par toutes voies, même par corps, comme auffi a fatiffaire aux ordonnanees defdits préfidiaux, pour apporter les informations, afin de juger la compétence ou incompétence. Que tous prifonniers de 1'ordonnance defdits prevóts, foient mis èz prifons royales, fans pouvoir être retenus en leurs maifons, celles de leurs archers ni ailleurs. Qu'il foit enjoint auxdits prevóts & lieutenans criminels de robe-courte, procéder a 1'interrogatoire des accufés, dans vingt- quatre heures après les captures, & a 1'inftant, faire juger les incompétences contre eux propofées, au plus prochain fiege préfidial du lieu de la capture ou le délit a été commis, & fans qu'ils puiffent recevoir les accufés a renoncer auxdites incompétences, a peine d'amende arbitraire. Que lefdits prevóts & lieutenans de robe-  ^ ÉTATS courte, foient tenus mettre les prccèa de ceux •lont ils feront déclarés compétens, en état de juger dans deux mois après ladite compétence jugeej & en cas de négügence de ce faire dans leent tems, foient privés de la connoiffance & jugement defdits procés, & tenus Ia délaiffer aux juges des lieux oü les accufés feront détenus, & outre contraints par toutes voies, d'envover en leurs greffes les charges, informations & procedures faites contre lefdits prifonniers. Que défenfes foient faites auxdits prevóts & lieutenans de robe-courte d'éiargir aucuns prifonniers, ou ajourné è comparoir en perfonne, fans précédente communication des informations aux fubftituts de vos procureurs generaux & avoir pri, Pavis de vos juges des ten?nsVerdi? ***** ^ & enansde robe-courte, connoifleat par prévendesllt COn7rrenC£ aVeC V°S ^es ^inaires de» lieux du crime de fauffe monnoie, tant contre les fabricateurs qu'expofiteurs d'i e e a herens& lic£S; JJ*. des ^ Z: J^;^. dont la connoiffance leur eft attnbuée par vos ordonnanees : a Ia charge de fa.re Pinftrucfion fur les lieux oü lefditS Cnin» & délits auront été commis, «  SOÜS Lotti- XII 3«j juger les procés pour ce faits, en vos plus prochain, fieges préfidiaux, baillis fc fenechauflées, fuivant 1'ordonnance. Que vos prévóts de vos camps &: arme« & autres étant a la fuite des maréchaux de France, ne puiffent décreter m entreprendre aucune jurifdiétion fur les habitat» des £ es tc domiciliés de la campagne; comme auffi le prévót des bandes, ne puiffe prendre connoiffance des crimes & délits commis èz vüles par les foldats du régiment des gardes de Votre Majefté, ou autres; encore que les foldats fc^ent plaintifs ou accufés & fob ladite junfdtdion limitée de feldat a foldat. Que défenfes foient faites aux officiers de vos chancelleries ordinaires, d'accorder aucunes lettres de reliëf d'appel des jugemens de competence rendus par les préfidiaux; & . vos pariemens, d'oftroyer commiffion, ou donner arrets de défenfes de paffer outre . 1'inftruclion / iugenient & exécution des fentences rendues es cas prévótaux : & ou aucunes par lurpnfes ou autrement auroient été obtenues, paredles défenfes foient faites auxdits prevóts & lieutenans de robe courte, d'y avoir égard , ains nonobftant icelles paffer outre, a peine kamende Que pour 1'inftrudion & jugemens deldus procés, ils ne premient auguns droits m epices,  *6* ÉTAT Provinces d 'f' ° ' d?dans °u *hoK fcurs O l rj- Pu on corporeIJe, * ' Jcurs aüeiieurs , ne „„.vr, .. Aucune matiere c^ 1T ^ & intéréts- depens> dommages ? taire aucune tayp ^ i i °u autres m ,eurs archers ■tó des parfc d°mn,a«cs & ''«clieteur & ™ if, pour 1 u6ï= de p«™«*,n„tÏÏpour ,e tó des pur drér 1 ~ ob,'SM'°"S en denier de ac^es pour «^dre, ni ,oyer  sous Louis XIII. 36? de maifons, locations, moiffons de grains , vente de bleds, vin & autres denrées faites par. bourgeois, laboureurs Sc vignerons, étant de leur cru & revenu; falaires ou marchés faits par magons , charpentiers & autres ouvriers & mercenaires, ains pour raifon de ce; Sc en cas d'aiïignation donnée pardevant eux , foit enjoint auxdits juges & confuls, ordonner que les parties fe pourvoiront en la juftice ordinaire : ores & même que par erreur ou inadvertence , elles euffent obmis d'y demander leur renvoi : Sc oü il feroit par elle requis, foient tenus en délivrer acte : le tout a peine de nullité des jugemens rendus au cox\traire, dommages & intéréts des parties, & de 100 liv. d'amende. Que les juges-confuls ne puiffent prendre aucunes .connoifïances des caufes St proces , qu'entre marchands domiciliés en la prévöté du lieu de leur établiifement, ou trouvés en icelle, fans pouvoir faire affigner pardevant eux, les marchands ayant leur demeure & domicile en autres jurifdictions Sc bailliages. Que les édits Sc ordonnanees faites par vos prédéceiïeurs,tantèz années ïyjö, 1539, lyy*}, que d'Orléans, RouffillOn, Amboife, Moulins Sc Blois, non révoquées Sc modifiées par autres fubféquents édits vérifiés en vos cours fouve-  3fó E r a t s raines, foient inviolablement gardées, nonobftant tous arrêts & réglemens donnés au con* traire, & fans que vofdites cours & autres juges y puiflent contrevenir a peine de nullité de leurs jugemens: ce qui ne pourra préjudicier aux coutumes & ufages obfervées en Normandie; & d'autant que plufieurs édits & ordonnanees ne s'obfervent, & aucunes d'icelles ont été révoquées & modifiées par vosdites cours, & la modification inconnue a vofdits fujets : if plaife a Votre Majefté, commettre certaines perfonnes & gens notables, tant de votre con» feil, cours fouveraines, qu'autres vos juges & officiers des provinces, pour accueillir & arrêter les ordonnanees, & réduire par ordre en un volume, celles qui fe trouveront utiles & néceffaires, tant pour l'état général de votre royaume, que réglement de la juftice & direction de vos fujets. Qu'il foit enjoint a vos baillis [& fénéchaux, chacun en fa province, de prêter aide, fecours & main-forte a Pexécution des fentences & jugemens donnés en leurs fiéges, fans qu'ils puiffent s'entremettre du fait de la juftice, ni prendre ' voix & opinion, foit délibérative ou prononciative pour quelque caufe ou fujet que ce foit; ains foient tenus fe contenir & limiter du pouvoir a eux attribué par vos ordonnanees. Des  sous Louis XIII. % Des Finances & DomaineSi D'autant que c'est un ferment folemhel > que tous les R.ois de h monarchie francoife font a leur fiers , de garder & conferver le domaine & patrimoine royal de la couronne 4 1'un des principaux ncrfs de t'État, & retenir les portions & nombres d'icelui qui oni été aliénés; vrai moyen de foulager le peuple tant affligé de calamité, & furchargé de tant de tailles & impolitions extraordinaires. Plaife a Votre Majefté racheter & réunir ledit domaine aliéné par la néceftité dés guerres paffées; pour a quoi parvehir, que les parties qui ont été cidevant faites , pour le rachat d'icelui, foient foigneufement exécutées; & a ces fins, que les intendans des finances repréfenteront au parlement l'état d'icelui & ce qui refte a exécuter , pour y pourvoir par les moyens qui feront repréfentés ci-après a Votre Majefté. Ceux qui ont traité du rachat de votre domaine , n'ont retiré que les portions, efquelles ils ont trouvé du profit & utilité, & ont délaifie les plus importantes, confiftant en juftices & droits feigneuriaux de peu de revenu qu'ils ne pouvoient prendre pour feize années lome Xm. * A  2 États qu'avec perte : pour parvenir au rachat defquelles, qu'il plaife a Votre Majefté de recevoir les offrts qui lui pourront étre faites de la part d'aucun de fes fujets pour le rachat defdites portions, moyennant la jouiffance de trente, vingt-cinq ou vingt années, fans Ia prefcrire a feize, & d'en faire recevoir les encheres, qui feront faites par les moins difans, pardevant les tréforiers généraux de chacune province qui auront auili charge d'en faire 1'adjudication, après laquelle ceux qui auront faits lefdits rachats , n'en pourront être dépoffédés, pour quelque caufe que ce foit, que le tems qui leur fera donné ne foit expiré. ■ En 1'aliénation de votre domaine, les commiffaires députés ont vendu plufieurs de vos terres , juftices & feigneuries, & par ce moyen ont foumis vos fujets ajf autres jurifdiftions & pouvoirs des feigneurs particuliers, entre les mains defquels ledit domaine , par une longue fuite d'années', fe pourroit infenfiblement parare , la plupart defquels feigneurs travaillent vosïujets: pour a quoi remédier, fuppüent qu'il foit permis a vos fujets & habitans defdites terres aliénées de rembourfer, fi bon leur femble , ( & fans qu'ils puiffent y être contraints ) les acquéreurs d'icelles, des fommes qu'ils montreront avoir  sous Louis XIII. g effedivement mifes en vos ccffres, fans fraude ni déguifement ( par titres & qnittances qu'ils feront tenus d'exhiber & repréfenter pardevant lefdits tréforiers généraux , lefquels n'auront égard aux arrérages des gages, penfions & autres dettes employées en paiement, & baillées pour argent comptant fur le prix defdites acquifïtions; a la charge qu'en faifant ledit rachat, les rentes & droits cenfiers, fonds & domaines, péages & paffages feront acquis, & demeureront propres auxdites communautés qui auront fait ledit ra-, chat : la juftice, greffe & tabellionnage demeureront réunis a votre couronne, fans qu'a 1'avenir Votre Majefté puiffe aliéner lefdites juftices, greffes & tabellionnages. Et d'autant qu'il y a plufieurs communautés qui n'ont moyen de fournir les fommes entieres defdits rachats, & auxquels néanmoins elles defirent contribuer en partie, pour fe remettre fous les jurifdidions & autorité de vos officiers : que toutefois & quantes que lefdites communautés feront oflrir de contribuer au rembourlement pour la moitié , il vous plaife fournir effedivement l'autre moitié, pour faire 1'er.tier rachat defdites terres; & a ces fins , enjoindre auxdits tréforiers généraux de faire le fonds de ladite moitié des deniers ordinaires de votre A ij  ? & T A T S domaine & autres cafuels d'icelui, dont Votre Majefté ne fait état a préfent, & qu'ils feront tenus de faire employer au rachat de votre domaine. Et quant aux autres portions , pour le rachat defquelles ne feront faites aucunes offres, que conformément aux trois cents trente-trois articles de 1'ordonnance de Blois, a la diligence defdits tréloriers généraux & votre procureur fur les lieux, elles foient baillées a ferme ju-diciairement aux plus offrans & derniers enchériffeurs; fur le prix defquelles fermes, les acquéreurs feront préalablement payés de 1'intérêt & rente des fommes qu'ils feront apparoir duement avoir été fournies en vos coffres, fans fraude ni déguifement, a raifon du denier 16, & ce, par les mains des fermiers qui en demeurcront fpécialement obligés, fans qu'iceux acquéreurs ayent ou puiffent prétendre autres droits en ladite terre ; & le furp'us des deniers, revenans bons defdites fermes, feront employés au rachat dudit domaine & rembourfement defdits acquéreurs d'icelui. Que toutefois & quantes qu'un particulier voudra rembqurfer 1'acquéreur de vos terres domaniales des fommes principales de fon acquifition, il y feraregu par lefdits tréforiers gé-*  sous Louis XIII. jT néraux, en offrant de remettre a Votre Majefté la juftice & revenu defdites terres aliénées de votre domaine, & l'autre moitié lui demenrera acquife en récompenfe du rembourfement entier qu'il aura fait a 1'acquéreur. . Que le même reglement fokobfervé pour le rachat du domaine de Navarre, aliéné depuis Pavénement du feu Roi a la couronne, comme dès lors uni a votre couronne par les loix du royaume, nonobftant 1'édit d'union qui n'a été vérifié en votre parlement de Paris. Et paree que par 1'édit d'union & incorporation du domaine de Navarre a la couronne, il eft feulement fait mention des duchés , comtés & feigneuries mouvantes de la couronne, & enclavées dins le royaume de Navarre & pays de Béarn, bien que-par la même loi du royaume, il foit cenfé uni a la couronne; plaife'a Votre Majefté faire pareille déclaration , tant pour ledit royaume de Navarre, que pays de Béarn, & iceux déclarer unis a la couronne, depuis le jour de Pavénement du feu Roi a iceHe, pour être dès lors de même nature & condition que le refte dudit domaine ancien de la couronne. Et afan que 1'édit d'union fait par le défunt Roi, en 1'année 1608, foit pleinement exécuté, A üj  * ÉTATS attendu qu'il y refte encore plufieurs marqués de defumon en votre domaine de Navarre, que toutes lefdites marqués foient ötées & aboües 3 & pour eet effet, que les officiers de Votre Majefté, de tout temps établis felon 1'ordre du royaume, auront'les mêmes maniemens & diredion de ce qui dépend dudit domaine de Navarre, qu'ils out du domaine de Ia couronne, chacun d'eux en ce qui regarde leurs charges & détroits, fuivant fes ordonnanees. Pour faciliter d'autant plus le rachat defdits demaines, que vérification foit faite par lefdits tréforiers généraux de chacune province, de toutes les aJiénations, ventes & engagemens du domaine de leur généralité; enfemble, des rentes conftituées par Votre Majefté, tant aux villes, communautés, que perfonnes privées, fans que pourtant lefdits tréforiers généraux puiffent prendre aucune chofe pour le droit de vérification. Et que s'il fe trouvé qu'aucun engagement & conftitution de rentes ne foient valablement faites, ou qu'elles foient amorties, les deniers provenans defdites conftitutions foient employés au rachat de votre domaine. Que Ia connoifTance de votre domaine appartienne aux baillis, fénéchaux ou leurs lieu-. Umns? reffortiffans nuement au Parlement,  sous Louis XIII. 7 primativement a tous juges, prevóts & autres ordinaires fuivant Pordonnance, nonobftant tous régiemens donnés au contraire, auxquels on n'aura aucun égard. Qu'il ne fera fait aucun don ou récompenfe du fonds ni revenu de votre domaine, a tems ni a vie; & que tous ceux que Votre Maiefté en a déja fait$, foient dès-a-préfent révoqués, faifant inhibitions & défenfes aux cours de Parlement, chambres des comptes & tréforiers de France d'y avoir aucun égard. Que conformément a Part. 8y de 1'ordonnance du Roi Charles VII, aucun don d'amende, confifcations, aubaines , batardifes , déshérances & autres droits cafuels, ne foient valables avant que lefdits droits ayent été adjugés & déclarés appartenir a Votre Majefté, tant par contrats, décrets, jugemens & autres aótes en tels cas néceflaires, précédans en date 1'obtention defdits dons, & qu'il foit mandé aux chambres des comptes n'avoir égard a tels dons que Votre Majefté, par importunité ou fuiprife, pourroit faire a 1'averdr, & foient les impétrans ou pourfuivans condamnés en ioco liv. d'amende. Que dorénavant, en conftitution de douaire, appanage ou autre engagement de votre domaine, il foit fait réfervation, tant des offices A iv  8 États ordinaires qu'extraordinaires, gardes nobles Si diolts de patronage, nomination aux bénéfices, ielquels demeureront en 1'entiere difpofition de Votre .Majefté, nonobftant tous contrats, brevets & commiflions a ce contraires; & que les oftciers des appanages & engagemens déja taus jouiffent du méme privilege, que ceux qui font concédés a vos autres officiers tant en 1'exercice de leurs charges, que réfignation & demiflion d'icelles, & qu'attendant la réumon dudit domaine, les princes appanagers ou feigneurs , au profit defquels les engagemens ont ete fans, payent les gages Sc taxations des officiers; puifque, vacation avenante, ils tirent lemolument & finance defdits officiers. Qu'en chaque bailliage ou fénéchauffée, il tol* fait fonds, foit en votre domaine ou autres deniers de Ia fomme de 600 liv. du moins pour etre employee a Pexécution des mandemens de juftice, ports de proces, conduite des prifonniers Sc autres frais néceffaires pour Ia punition des criminels, contre lefquels il n'y aura partie inftigante; laquelle fomme fera dehvrée ès mains du receveur du domaine, pour Ctre employée i Peffet fufdit par Pordonnance des baillis, fénéchaux, ou leurs lieutenans. Pour decharge*- yotre peuple des exaöions  sous Louis XIII. 9 que commettent les receveurs des amendes adjugées par vos cours de parlement ou grand confeil en la levée defdites amendes; que vos procureurs-généraux foient tenus d'envoyer, de trois en' trois mois, le röle des amendes & défauts a vos fubftituts de chaque fénéchauffée au bailliage, auxquels les parties condamnées font domiciliées , & ont leurs biens & facultés, pout les faire lever par les fergens des lieux, a la diligence du rece.veur du domaine d'iceux , deux mois après la réception & publication dudit róle, avec inhibition & défenfes a tous autres receveurs de s'ingérer a la levée defdites amendes; or, que la condamnation ait été donnée par lé parlement d'une autre province , ou par le grand confeil, ou le principal avoit été évoqué : & que s'il y a oppofition formée aux exécutions qui feront faites pour le paiement defdites amendes, par autres que les condamnés, elles foient vuidées promptement & fommairement par le juge des lieux , lequel fera pareillement taxe aux fergens de leurs journées & vacations , fauf toutefois aux intéreffës la voie d'appel. Qu'en pays auxquels la confifcation a lieu, Ia légitime foit réfervée aux enfans, fur les biens des  10 États condamne's, & confifqués par juftice, fi ce n'eft pour crime de Leze-Majefté, & foit foelie légmme réglée, fuivant Ia coutume des lieux 11 non foivant Ia difpofition du droit écrit. Qu'aux pays qui fe régifTent par le droit écrit, vos procureurs, receveurs ou fermiers ne puiffent impofer eens, aux terres poffédées de tout tems en franc-aleu , ni unir les biens des particulxers au doma;ne dfi Votre Majefté5 & au öefaut d en montrer titres, après leur poffeffion oe 40ans, que les officiers & fermiers ne puiffent exiger plus de 2.0 fols, tant pour Ia minutte que groffe de chacune reconnoiflance , qu'ils feront faire des rentes dues a Votre Majefté, fans préjudicier aux provinces, efquelles les feigneu-s lont tenus de faire faire a leurs frais les reconnoiffances de leurs droits. D'autant que les bois de haute futave font Ia plupart dépéris, que, fuivant les ordonnanees de I'an ijói , Ja tiercé partie des bois taillis de ce royaume, étant'des appartenances,'tant du domaine de Votre Majefté, que des eccléfiaftiques & chevahers de Malte , qui feront de la plus belle venue, foit délaiffée a couper pour croïtre & fe convertir en haute'futaye nonobftant 1'édit de Melun ; & pour eet effet,  sous Louis XIII. n qu'il fok enjoint a vos baillis & fénéchaux de ne fouffrir qu aucuns bois taillis foient vendus & coupé-; qu'a ladite réferve. Que tous gruiers & fergens de fórêts foient tenus, après un crime ou délit prétendu commis en icelles, mettre dans le dimanche prochain en fuivant le procés-verbal & rapport èsmains du curé de la paroiiTe , pour a 1'iffue de la meffe être lu I la porte de 1'éghfe , a ce que les perfonnes chargées par icelui , ayent moyen de fe pourvoir è 1'encontre par-devant les juges, auxquels la connoiffance en appartient, a peine de nullité. Puifqu'il a plu a Votre Majefté décharger les eccléfiaftiques du droit des francs fiefs & nouveaux acquêts, en confidération des deniers qu'ils payent, bien qu'ils poffedent les plus beaux fiefs & terres de votre royaume, plaife a Votre Majefté décharger dudit droit les biens des villes , communautés & particuliers du tiers état , en confidération des grandes tailles , nouveaux fubfides & crues extraordinaires, dont ils fe trouvent furchargés, & comme accablés; du moins ordonner que la recherche dudit droit ne fera faite que de quarante ans en quarante ans , par les officiers des lieux , fur le pied de la taxe faite du tems du Roi Charles IX, fans  *2 'État i don, fa;re vu , ou parti , ains que Ia recette1 s en falfe par les receveurs ordinaires de votre domaine, & que les partifans rendront compte du droit qui fe leve a préfent. Pareillement que les biens des marguilliers, fabriques , & petits bénéfices quine payent décimes, foient déchargés dudit droit, puilqu'ils font employés a ceuvres pies; enfemble les bourgs, villes, communautés pour les champs , prés , bois , & autres paturages communs , pour raifon de quoi ils doivent des corvées & autres devoirs. Que fuivant Pordonnance de Philippe III (i), ceux qui tiennent quelques fiefs ou arriere-fiefs ' en forte qu'il y ait trois valfaux entre Votre* Majefté & eux, foient déclarés quittes & exempts , fans qu'ils puiffent être recherchés. Comme auffi ceux qui ont feulement acquis quelque piece de terre , jardin, prés, bois, ou vignes, qui n'ont que la fimple qualité de nobles, fans aucun droit de fief ou jurifdicfion, eens ou redevances fur aucuns fonds d'autrui' fuivant ladite ordonnance & arrêts fur ce rendus! Qu'en cas que recherche foit faite dudit droit de francs fiefs, vos fujets de condkion rotu- (i) Cette ordonnance eft de 1'an iz7^  sous Louis X ï I I. i? riere, qui auront une fois payé ledit droit & amorti leurs fiefs, leurs fuccelfeurs & héritiers ne feront fujets pour 1'avenir a nouvelle recherche & payement de même droit ; enfemble feront déchargés & exempts de la contribution du ban & arriere-ban , puifque par le moyen dudit payement leurs fiefs demeurent affranchis de toutes charges, joint que vofdits fujets du tiers état , par le moyen des tailles & impolitions qui font fur eux , payent fentretien de la gendarmèrie, qui font les charges du ban Sc arriere ban. Qu'il ne foit levé aucun droit de confïrmation fur vos officiers, lors de 1'avénement des Rois a la couronne en ligne directe: & quand le droit fera ouvert, qu'il n'en fera fait aucun parti, ni don a aucuns feigneurs , ains foit levé par vos officiers ordinaires ffir le pied de la taxe du Roi Franccis premier, & qu'il s'informe par les juges des lieux, des exactions commifes par ceux qui ont eu charge de lever ledit droit. Qu'il plaife a Votre Majefté révoquer ledit fait en faveur de vos officiers , peur la réfignation de leurs offices , & difpenfe des quarante jours (communément appeliés la pautelle), & prdonner que vacation avenant des offices, il y  r4 États foit pourvu par éleélion , conforrnément aux ordonnanees d'Orléans & de Blois t & qu otant la vénalité , les officiers a préfent pourvus, demeurent déchargés de la rigueur dés quarante jours, & leur foit loifible de réfigner leurs offices i perfonnes capables : ce qui pareillement aura lieu pour tous officiers des terres de votre domaine detenties par aucuns princes ou autres de vos fujets, foit par bienfait, engagement, douaire , appanage , ou autrement. Qu'il ne foit concédé par Votre 'Majefté aucune furvivance d'aucun office , fi ce n'eft en cas favorables, comme de pere a fiis, de beaupere a gendre , de frere a frere , d'oncle k neveu. Que derénavant les baux des fermes, tant de votre domaine , aides , traites foraines & domaniales, & autres droits deubs a Votre Majefté, fe rapporteront entiérement aux édits vérifiés en vos cours de pariemens & autres compagnies fouveraines, & qu'il foit défendu auxdites cours, & tous autres, d'y avoir aucun égard, qu'en tant que les baux y feront confirmés. Afin que vos officiers ayent entiere connoiffance de la valeur de toutes vos fermes, & des déchargés d'icelles, qu'il foit ordonné qu'après  sous Louis XII I. if que les baux auront été faits en votre confeil ou ailleurs, avec les folemnités requifes & accoutumées, avant qu'entrer en la jouifïance d'iceux, le fermier foittenu de la faire vérifier en vos cours & chambres, auxquelles la connoiffance des finances appartient, fans que lefdites cours & chambres puiffent prendre aucunes épices, pour raifon defdites vérifications. Qu'après que les baux auront été faits, les fermiers, foit des aydes, party du fel, domaine de Navarre, francs-fiefs & tous autres, ne puiffent obtenir rabais, remifes ou diminutions de leurs fermes , ains foient tenus, tant eux , que leurs cautions, certifications folidairement au paiement des fommes contenues par lefdits baux : & qu'il plaife a votre Majesté, révoquer tous lefdits rabais, déchargés & arrêts de remifes, qu'aucuns des fermiers, même du droit annuel, pourroient avoir obtenus depuis la mort du feu Roi, & en outre les condamner au quadruple defdites diminutions. Qu'aucuns defdits fermiers ne puiffent faire évoquer a votre confeil les différends qui naïtront pour raifon defdites fermes, ains que connoiffance en appartienne aux juges des lieux, fuivant vos ordonnanees, nonobftant toutes les évocations qu'ils en pouvoient avoir obtenues,  IO États arades 8c claufes de leurs baux, & lettres a ce contraires, que Votre Majefté eft fuppliée de révoquer. Que tous les fermiers feront tenus de demander toutce qui leur eft deu de leurs fermes , dans fix rne-is précifément, foit pendant leur bail, ou icelui expiré, autrement qu'ils foient décla.és nonrrecevablès, s'ils n'en ont obligation oü fromefïè par écrit. Qu aucun autre, qu'originaire franeois , ns puiffe être officier de Votre Majefté, ou fermier de vos fermes, & partifans de vos droits. Bien que les droits de la traite foraine ne doivent être levés que fur les marchandifej qui fortent hors du royaume, pour être portées a f étrangers ce qui eft clairement montré' par la ïignification de ce mot foraine. Néanmoins, lefdits droits font levés fur ce qui va de certaines provinces de votre royaume en autres d'icelui, tout ainft que fi c'étoit en pays étranger, au grand préjudice de vos fujets, entre lefquels cela conferve des marqués de divifion qu'il eft néceffaire d'óter, puifque toutes les provinces de votre royaume font conjointement & inféparablement unies a la couronne, pour ne faire qu'un même corps fous la domination d'un même Roi, & que vos fujets font unis fous  sous Louis XlII. 17 fous une même obéiffance. Pour ces cAuses , qu'il plaife a Votre Majefté prdönner qu'ils jouiront d'une même liberté & franchife : & en ce faifant, qu'ils pourront übrement négocier & porter leurs marchandifes dans 1'étendue de Votre royaume, en quelqu'endroit que ce foit, comme concitoyens d'un même état, fans payer aucun droit deforaine', & que pour faciliter la levée defdits droits,, & empêcher les abus qui s3y commettent, la connoiffance de tous différends, pour raifon de ladite traite, sppartiénne a vos juges primativement au maitte des ports, nonobftant tous baux & évocatiöns au contraire. Et encore que le droit de domaniale ne fe doive prendre par les édits d'établiffemens d'icelle, que fur les blés, vins, toiles & parteis qui font tranfportés de votre royaume a 1'étranger; vos fermiers defdits droits, fous prétexte de leurs commis & bureaux qui font établis en aucunes provinces & villes, or qu'elles foient exemptes dudit droit, le font payer pour lefdites marchandifes qui y font tranfportécs, comme fi directement elles étoient portées a 1'étranger. Pour aquoi remédier , que défenfes foient faites d'exiger lefdits droits fur les blés, vins, toiles & paftels qui feront aduellement tranfportés dans votre royaume, pour la pro- Torns XVUy * E  i8 États vinon d'aucunes provinces, fous quelque pre- texte que ce fok, a peine de concuffion. Afin de remettre la'liberté dudit commérce, & faire ceffer toutes fortes d'oppreffions defdits fermiers, que les droits, tant de ladite traite foraine, domaniale, que d'entrée , foient levés aux extrémités du royaume ; & qu a eet effet, les bureaux defdites traites & droits d'entrées, foient établis aux villes des frontieres & Iimites du royaume; & quefdits bureaux, leurs fermiers foient tenus pofer tk afficher les tableaux contenans les droits taxés par 1'ordonnance, & que les traites foraines tk domaniales pour les droits d'entrée & de fortie de votre royaume, feront réduites a 1'inftar de la Normandie, fuivant Ia déclaration du mois deSeptembre 1^82, afin que chacun puiffe favoir au vrai ce qui eft du pour chaque marchandife , outre lefquels droits, ils ne pourront prendre ou lever üücune chofe defdites marchandifes, a peine de concuffion, & que les marchandifes qui auront acqukté lefdits droits en 1'un des bureaux de ladite frontiere, ne foient tenues de payer une autre fois le même droit en quelque lieu qu'elles foient tranfportées, en repréfentant les acquits du premier paiernent; comme auffi, que lefdits fermiers ou leurs commis ne puiffent aller fairs»  sous Louis XIII. 19 aucune vifitation ni recherche aux maifons des bourgeois , marchands & habitans de votre royaume , ni avoir aucun autre bureau qu'efdites frontieres. Et paree que lefdits fermiers contraignent les marchands de s'obliger ou bailler eaution, que les marchandifes qu'ils tranfportent fe con~ fommeront dans ledit royaume, autrement leur. font payer lefdits droits de foraine ou dojmaniale : Plaife a Votre Majefté ordonner qu'au regard des marchandifes qui fe tranfportent par voitures dans votre royaume, les marchands ne foient tenus s'obliger ou bailler eaution, attendu qu'ils ne les peuvent fortir que par'les frontieres & lieux, efquelles les bureaux de la foraine & domaniale font établis : &t pour ce qui fe porte fur mer, que conformément au réglement du Roi Henri III, les- pilotes, patrons 8c marchands s'obligeront & fourniront cautions, de rapporter certificat de la defcente & débitement, tant feulement, & non de la confommation, nonobftant tous baux, arrêts & déclarations a ce contraires. Que conformément aux ordonnanees des années 1339, 41,49 & 66, toutes épiceries 5c drogueries qui auroient payé a leur defcente & tavres de Rouen, la Roghelle, Bordeaux & B ij  20 ÉTATS Marfeille, les droits d'entrée dus a Votre Majefté, puiffent être vendues & débitées en tous heux & endroits de votre royaume, pays, terres & feigneuries de votre obéiffance, & tranfportées hors du royaume, pour en accomoder 1'étranger feulement, & fans payer aucun droit de douane, foraine, ni autres fubfides ou impolitions quelconques, en montrant & faifant apparoir par certificat duement fait , que ledit droit d'entrée a été payé & acquitté a 1'un defdits havres, nonobftant tous baux & lettres qui, par furprife, pourroient avoir été obtenues par les fermiers, que Votre Majefté eft fuppliée/pour ce regard, de révoquer. ■ Que tous franeois habitans ès pays de frontieres ne payent aucuns droits d'entrée ou de fortie, pour les denrées qu'ils portent en main, a bras & a co!, aux marchés des villes frontieres, ni pareillement pour les denrées ou beftiaux qu'ils achetent pour leur commodité, ou employent a la femence de leurs héritages limitrophes de la frontiere , ni pour ce qu'ils portent & menent en refuge en tems d'hoflïlité, dans les maifons , villes & places fortes: & qu'il ne foit auffi payé aucun droit de ce qui fe porte aux foires & marchés des frontieres du royaume, s'il n'y eft vendu ou débité, duquel droit  Sous Lours XIII, aT es marchands en feront quittes & déchargés en faifant apparoir de leurs marchandifes non vendues. Le droit de deux & demi pour cent, accordé en Tan i jj2 a la ville de Lyon, pour le paiement de fes dettes, fur toutes marchandifes qui entroient en ladite ville , n'a pour fon inftitution, r.ï par 1'ufage apporté jufqu'a préfent, aucune néceflité de faire paffer en ladite ville toutes fortes de marchandifes & denrées entrant en votre royaume, pour payer ledit droit de deux & demi pour cent ; mais feulement de payer ledit droit de marchandiles qui volontairement paffent par ladite ville: & toutefois depuis quelque tems, le fermier des cinq groflès fermes s'ingere de fon autorité de faire payer ledit droit de deux & demi pour cent fur tout ce qui entre en provinces circonvoifitfes par les ports de la mer Méditerranée, méme fur les laines que les habitans defdites provinces vont querir en Barbarje & en Efpagne , au grand hafard de leur vie , & qui par leurs manufactures donnent a vivre a la plupart des habitans defdites provinces; partant, plaife a Votre Majefté faire défenfe audit fermier de ne lever ledit droit de deux & demi pour cent, que fur ce qui fe paffer» volontairement audit Lyon tant; B iij  22 États feulement, a peine de concuffion.Enjoignantaux cours des aides des provinces de faire exacte recherche des deniers induement pris & pergus pour ce regard , & en faire faire reftitution pour le paffé aux particuliers qui les ont payés ou confignés. Par les édits de PinfHtution de la douane de Lyon , ledit droit ne doit être payé qu'en ladite ville, & feulement fur les draps d'or, dargent & foie, pafTements, canetilles , & autres telles étoffes tenant d'Italie & du levant, qui néceffairement font obligés d'aller paffer dans ladite vüle : & toutefois, depuis quelque tems, les fermiers de ladite douane s'ingerent d'établir des bureaux pour la levée dudit droit, & provinces du Dauphiné, Provence, Languedoc & autres, & de faire payer en icelles ledit droit des^toffes & marchandifes manufacfurées dans votre royaume, que vos prédéceffeurs/n'ont jamais entendus charger dudit droit de douane. Pour a quoi remédier, que défenfes foient faites auxdits fermiers de lever aucun droit de douane fur les marchandifes originaires ou manufaéhirées dans votre royaume, a peine de concuffion , & fur les mêmes peines , leur faire de'fenfes d'établir aucuns bureaux, ni faire levée dudit droit de douane qu'auditLyon; fauf  sous Louis XIII. 23 a eux de tenir, pour la confervation de leurs droits, telles gardes que bon leur femblera efdites provinces. Que pour remettre Ie commerce du Paftel3 par le moyen duquel entroit anciennement tant d'argent en votre royaume 9 les droits de foraine ne foient leve's lur icelui, qu'a 1'ancienne eftimation de neuf fous pour balie. Que les dröits du quatrieme du vin vendu ès-iieux auxquels il eft établi, foient remis Sc réduits au huitieme. Et d'autant que le peuple fe fent grandement travaillé par les fermiers ou acquéreurs de vos aides, pour lefdits droits de quatrieme, huitieme, douzieme Sc vingtieme des vins vendus par les particuliers, lefquels on contraint d'aller affermer pardevant les éleus, juges favorables auxdits fermiers, (Sc qui fouvent font éloignés de la demeure des parties de fept ou huit lieues) ce qu'ils ont vendu de vin, quelle quantité ils en ont fait èntrercombien ils en ont acheté , revendu , troqué , pris ou baillé en paiement ; veulent favoir a qui, Sc fi on leur a donné congé -d'icelui enlever; Sc non contents, contraignent les pauvres gens d'ouvrir leurs caves Sc maifons pour vifiter ce qutrs ont dedans , obtiennent des condamnations contre les tonneliers B iv  S* ÊTATS qui ont charge' ledit vin, & font plufieurs autres exadions. Pour fefquelles faire ceffer, qu'il ipxt ordonné que tant que lefdits fermiers-géneraux & particuliers , qu'acquéreurs & autres qui uendront les aides, foient tenus d'avoir en Chacune paroifTe de leurs fermes, un bureau & des commis, auxquels les payfans & autres marchands fuifTent fürement payer , * faite leurs comptes de trois en trois mois des droits qu ils doivent a Votre Majefté, fans qu'ils foient tenus de demander aucun congé pour enlever Jeldits vins, ou contraints d'ouvrir leurs caves & maifons, pour en faire inventaire, ni pareillement d'aller aifermer ou déclarer ce qu'ils doivent pardevant lefdits élus ou leurs greffiers ams feulement pardevant les juges ordinaires des heux ou un notaire, ou au défaut, pardevant le curé, ou fon vicaire & témoins, fuivant les anciens ufages: ce qui fera de même obfervé par les marchands drapiers, merciers, bouchers & autres qui doivent des droits a h recepte defdits bureaux defdites aides. Pour du tout faire ceffer lefdites vexations, plaife a Votre Majefté permettre aux communautés de racheter lefdites aides, qUi fe trouveront engagées ès-mains des feigneurs ou au, tres pa^cubers, §n rerabgurfant effedivement  sous Louis XIII. 25* les acquéreurs des fommes qu'ils ont aftuellement mifes 'en coffres de vos finances, ou d'en traiter,avec Votre Majefté, en 1'aüurant a 1'avenir du même revenu qu'elle en peut urer raifonnablement , & au regard de celles qui ne font aliénées , que les fermes générales defdites aides ne foient plus baillécs en parti, ains après que le bail fera expiré , elles loient baillées judiciairement & féparément pour un an feulement , tk cependant que les villes & communautés foient préférées & fubrogées au lieu du fermier particulier, en le rembourfant du prix de fón afferme , afin que lefdits drcits fe puiffent lever avec la douceur qui y étoit aupara ? vant pratiquée. Et pour donner davantage de foulagement a vos fujets , qu'il foit fait un reglement fommaire & bien certain pour arrêter les comptes des huitieme, douzieme & autres droits du vin vendu en détail, fur le prix du premier achat, en déduifant les déchets & boiflbns, pour être imprimé & enregiftré en toutes les éltclions, & en délivrer des copies aux fermiers, taverniers, & tous autres qui en demanderont, pour y avoir recours , au foulagement du peuple. Que le droit de vingtieme ne puifle être exigé ni deroandé au lieu du cru, ains feulement au  lieu de la vente & lors d'icelle, & non auparavant : & oü ledit vin fera vendu en foires fran^ ches, fera décharge du paiement dudit droit, tant au lieu du cru qu'en la vente des foires.; Que les anciens droits d'entrée ne foient levés finon ès-lieux oü les rW^e ,™ uni VGU-I dues pour être confommées , & que défenfesl —ul iaucs aux termiers de I entree des vins, de vifiter les caves & celliers que deux mois" après les vendanges faites, nonobftant toutes déclarations ou arrêts fur ce contraires. Que tous les 'impöts mis fur les marchandifes de vin palTant foient révoqués. Que les juges, procureurs, greffiers & autres officiers du Roi, leurs commis & proches parens, comme peres, hls, freres, oncles & neveux , foit que ladite parente' fut de leur chef, ou vint de leurs femmes , ne puiffient a 1'avenir être fermiers ou affiociés des aides, impolitions ou amendes qui fe levent au reffiors de 1'éledion, en laquelle ils feront officiers; le tout a peine de i,oooliv. d'amende, applicable moitié au dénonciateur, & l'autre moitié aux pauvres. Qua 1'avenir. il ne foit fait aucun parti général des gabelles de France, mais baux part.culiers de chacun grenier a fel, comme il fe  sous Louis XIII. ƒ? faifoit anciennement, fans qu'aucun puiffe être termier que d'un feul grenier, afin de donner plus de moyens a vos fujets de s'employer au trafic du fel. Qu'en tous les greniers de ce royaume, pour la commodité des pauvres, le fel y fera débité | minots, demi-quarts de minots, nonobftant tous les arrêts & régiemens de la cour des aides , donnés en faveur des regratiers , la fuppreffion defquels en eft requife, & laquelle attendant lefdits regratiers fe contenteront a la revente, de ïj fols pour minot pour tous profits , frais , ports & voitures, fans préjudice des lieux efquels lefdits regratiers ont moindre prix pour le délai dudit fel. Qu'en chaque paroiffe il foit permis l un chacun de vendre du fel a petites mefures pour la.commodité des habitans, nonobftant tous arrêts a ce contraires. 4 Qu'il foit défendu aux grenetiers de fouffnr être vendu aucun fel, s'il n'a été repofé, _& qu'il n'ait demeuré au grenier 1'efpace de deux ans pour le moins, fous peine de privation de leurs offices , & d'amende arbitraire ; le tout fuivant les anciennes ordonnanees concernant la defcente, fourniture & repos du fel, qui feront trafic du fel.  23 États obfervées & gardées , nonobftant toutes di£ Penfe, & baux au contraire: & en outre, que fe fel fait de plus Iongue main ès-falines, fera fe premier porté efdits greniers. Que les grenetiers & controleurs des greniers - puiffent a Pavenir punir les habitans des villes & bourgs , pour n'avoir levé le fel aux greniers s'il n'y a preuve que lefdits habitans ■ le folent fervis de faux fel. Que les recherches du fel ne pourront être faites qu en provinces efquelles le fel fe prend P r gabelles en vos greniers, & non ès-pays de franc fa é nI oü le fel fe paye par impót, Que défenfes foient faites a tous huiffiers , fergens ou archers, tam des gabelles, élec«ons , aides qu'autres jurifdiaions extraordinatres , dentreprendre & faire, en vertu des commiffions de leurs juges, aucune ouverture des maifons de vos fujets, pour la recherche du jel, vin & autres marchandifes prétendues ou ?eren/raude des droits de Votre Mzim o- de ks fermiers, fans permiffion des juges ordinaires, ou Paffiflance des échevins des villes ou marguilliers des paroiffes. Que la connoiffance des abus & malverfations commifes par les archers des gabelles,  sous Louis XIII. aac>' ïbit attribuée a vos juges ordinaires des lieux, & lefdits archers écrire leurs noms au greffe d'iceiles jurifdictions. Que les grenetiers & controleurs ne puiffent contraindre aucune communauté ni particuliers a la voiture du fel. Que les privileges des francs falés feront gardés, fuivant les contrats accordés par les défunts Rois de bonne mémoire, nonobftant les arréts donnés en faveur d'aucuns partifans en la cour des aides, portant défenfes d'avoir falage dans lefdites provinces, a fix lieues des pays de gabelle, & que tous archers & fergens qui entreront par chevauchées efdites provinces de franc falé, au préjudice de leurs priviléges, pour empêcher le trafic & débit de" fel qui eft permis dans leurs détroits , feront pris & appréhendés par les prevóts des maréchaux, punis & chatiés comme voleurs & perturbateurs du repos public. Que toutes marchandifes falées, comme lards, graiffes, beures, fromages, molue, harengs venans, tant des Terres-Neuves, que des pays de Franc Salé ou des lieux oü 1'on ufe du petit fel, fe pourront porter, vendre & débiter en pays de gabelle, fans être fujets a confifcation, rii a payer aucun droit pour le fel qu'il a failu  $0 États employer a 'la faler. Qu'auffi, les patrons conducteurs des navires ne puiffent être recherchés du fel qu'ils porteront des pays étrangsrs - ou lieux francs de gabelles pour leur ufage, pourvu qu'il n'excede dix ou douze livres. Que les marchands qui vont a la pêche da poiffon falé aux Terres-Neuves, ne foient tenus: payer les droits de contablerie', gabelle ou. fortie pour le fel qu'ils portent en mer pouri faler leur poiffon & pour leurvivre, & fe pur~ geront au préalable par ferment de n'y commettre fraude. Qu'ès lieux oü le fel fera baillé par impót,, les habitans ne puiffent être contraints, fousi quelque prétexte ou occafion que ce foit, d'eni prendre plus grande quantité que celle qui leur eft impofée ; & qu'il foit enjoint a vos officiers ; de faire lever ledit fel impofé a vos fujets, dans le quinzieme jour au premier mois de chacun quartier; autrement, & a faute de ce faire, que vofdits fujets foient déchargés de prendre 1'impót dudit fel pour ledit quartier. - Que les propriétaires des falines de votre foyaume , après avoir fourni fuffifamment les greniers a fel pour deux ans, pourront vendre. librement aux étrangers le fel qui leur reftera,. ians que les fermiers de vos gabelles leur puifc.  sous Louis XIII. ?4 fent pour eet effet donner aucun trouble nï empêc'hement. Que vos officiers qui font affigne's fur le fel, foient entiérement paye's de leurs gages.: & défenfes aux adjudicataires, & tous autres, fous quelque prétexte que ce foit, de les empêcher a la poffeffion d'iceux, nonobftant tous édits , déclarations 8c arrêts au contraire: Sc enjoint aux tréforiers de France , 8c gens de vos comptes d'y tenir la main, a peine de privation de leurs charges. Que tous moyens foient recherchés par Votre Majefté , pour faire que les huiffiers , au lieu de fe fournir de fel en la Franche-Comté Sc Lorraine, fe ferventdu fel des Pefquais, pour leur faire perdre le commerce avec toutes les autres nations, faire vendre le fel de votre royaume, augmenter vos droits, & donner occupation a beaucoup de vos fujets, Sc payer en lel, s'd eft poffible, ce que Votre Majefté leur baille en argent. Plaife a Votre Majefté décharger vos pauvres fujets de toutes tailles, taillon , creue , aides, gabelles , fubventions & autres impofitions généralement quelconques mifes fur vos fujets , denrées , vivrés Sc marchandifes pour quelque caufe que ce foit Sc occafion, depuis  3« E r a t s I'dnnée 1576", & les réduire au prix de ce qui fe levoit en ladite année , en laquelle l'état étoit troublé de guerre, & chargé de dépenfes extraordinaires pour la folde & entretenement d'arméés , qui ceffimt a préfent. Joint que la plupart defdits crues & augmentations defdites tailles, gabelles & autres impofïtions ont été mifes fus, pour les caufes qui cefferat, ou pour certaines années feulement, qui dès Iong-temps font expirées , pour a quoi mieux parvenir a plaife a Votre Majefté décharger vos financiers des grands & exceflifs états, dont penfions & appointemens, lefquels fe payent tant aux princes , feigneurs , gouverneurs de provinces & places , gentilshommes , qu'a vos officiers de judicature & de finance : enfemble de votre maifon, écurie, venerie, fauconnerie, artillerie & marine, tant du ponant que du levant, gendarmerie & infanterie : réduire les gouvernemens a Pancien nombre , retrancher le grand nombre de gens de guerre, tant de cheval que de pied , du régiment de vos gardes, garnifons & autres, & généralement toutes dépenfes fuperflues & extraordinaires. Qu'en confidération de la pauvreté & mifere de vos fujets , il plaife a Votre Majefté conformer les remifes & déchargés, qu'elle a ci- devant  sous Louis XIII. 3? devant' fait a fon peuple des arrérages des tailles , & de nouveau remettre lefdits arrérages jufqu'en 1'année 1616 , & révoquer tous dons qu'elle pourroit avoir fait defdits arrérages , au préjudice defdites charges. Que dorénavant il ne foit fait aucunes levées de deniers fur le peuple , que celles qui feront cóntenues au brevet de la-taille , qui fera envoyé au commencement de 1'année. Que le reglement de Votre Majefté, fur le fait des tailles de 1'an 1600, foit gardé & obfervé „ même pour ce qui regarde le falaire des fergens exploitans, pour la levée defdites tailles , & enjoint aux juges de punir les contrevenans. Que les collecteurs des tailles foient exempts pendant le tems de leur collecte de toutes commiffions & féqueftres. D'autant que plufieurs de vos fujets, poux s'exempter des tailles, fe font pourvoir de petits offices, portant exemption d'icelles , quoiqu'ils ayentun autre & général office; qu'aucuns de vos officiers ne pourront être pourvus de deux offices, par le moyen de 1'un defquels ils puiffent prétendre aucune exemption, ains foient tenu$ d'opter celui des offices qu'ils entendent retenir. Tornt XFll * C  3i États La 'plupart des parens, alliés & ferviteurs de vos confeillers detat, tréforiers'de 1'épargne ordinaire & extraordinaire de la guerre, de la • marine, artillerie, venerie, écurie, maifon de .Votre Majefté, & autres , qui fe trouvent couctsés aux états des offices dépendans defdites charges, fous diverfes qualités & titres d'offiees , qu'ils n'ont jamais exercé , & nc Ie pourroient, póur en ignorer les fon&ions & n'habiter fur ks lieux defdites charges ; néanmoins ils en tirent les gages , dont leurs maitres les récompenfent, & les pourvus jouilfent des privileges , tenant lieu d'officiers & gens de mérite. Pour quoi rernédier , plaife a Votre Majefté reftraindre les officiers employés efdits états , au moindre nombre que faire fe pourra, & a ceux qui fervent aóiuellement, & retrancher Ie furplus, qui ne fert (fans fervirj qua prendre gages, rejetter les charges fur vos pauvres fujets , fous. couleur de privilege d'exemption qu'ils prétendent, pour être compris efdits états, comme pareillement le nombre exceffif des officiers-domeftiques des princes & princefïes, apportant pareille furcharge a votre peuple , Ie tout fuivant l'état attaché au préfent cahier. Pour d'autant plus foulager votre pauvre peuple, que tous officiers privilégiés, comme ceux  sous Louis XIII. SS de votre maifon , & des princes & princefies de votre fang, qui feront fans dignité, ou ne tirent 200 liv. de gages, foient contribuables aux tailles : fur lefquelles néanmoins leur fera déduit cent fols pour chacun, en faveur de leurs privileges ; de laquelle faveur ils feront privés, s'ils font marchandifes ou tiennent fermes. Que les 128 & 129 articles de 1'ordonnance d'Orléans, fur la contribution des tailles des habitans des bourgs, villes & villages exempts, qui tiennent terres a ferme , foient gardés; & enjoint a tous eccléfiaftiques de condition roturiere de bailler a ferme leurs héritages. Paree que les officiers des juftices fubalternes, fermiers des eccléfiaftiques , ou de? feigneurs & gentilshommes, ou leurs métayers, par leur autorité, ou celle de lêurs maitres, ou par la terreur qu'ils donnent aux afleeurs & collecteurs , s'exemptent de la taille , ou da partie d'icelle ; plaife a Votre Majefté ordoriher qu'ils feront cotifés par les élus en corps da bureau des éleétions , après enquêtes par eux faites de leurs biens & facultés, dont ils chargeront les procés - verbaux de leurs chevauchées. Laquelle cotifation ainfi faite fera raentionnée par la commiffion , & délivrée au C ij  3^ États receveur pour deniers comptants, nonobftant tous arrêts a ce contraires. Pareillement que tous lefdits élus controleurs, & autres officiers des éleöions, foient déclarés contribuables aux tailles, nonobftant la finance pour ce par eux payée, & fans aucun rembourfement d'icelle , attendu le grand profit qu'ils ont fenti de ladite exemption. par le pafte, & que ladite finance a été payée pour plufieurs autres droits & qualités qui leur font attribués; & afin qu'ils foient impofés & taxés par les confidérations de leurs facultés & moyens, les tréforiers de Francé mettront les taux & cottes de chacun defdits élus & autres officiers, «n envoyant les commiffions auxdites éleöions,' lefquelles taxes feront regues par les receveurs •des tailles, a la décharge des habitans & collecteurs. Que tous officiers & privilégiés qui ont téfigné leurs offices, & n'en ont joui par Pefpaae de vingt années, ne puiffent jouir des priviléges d'iceux; & que toutes lettres octroyées par Votre Majefté,.au contraire, foient révoquées. Paree qu'en plufieurs endroits de votre royaume , & particuliérement ès frontieres, i! a plu « Votre Majefté exempter aucunes villes ,  sous Louis XIII. 37 bourgs & villages des tailles, la cotte part defquels a été rejettée fur les autres villages du même pays ou élection : Plaife a Votre Majeflé prendre pour deniers comptans ce que doivent porter lefdits villages ainfi exempts, ou décharger lefdits pays 8c éleéfion de pareilles fommes. Que les élus & grenetiers qui ont des fermes &. méfairies aux villages de leurs élections, & étendues de leurs greniers a fel, ne puiffent affifter a la cotifation defdits vülages, ni décharger ceux auxquels ils ont leurs parens & amis, pour furcharger les habitans des autres lieux , &c qu'il leur foit interdit de fe fahre traiter & défrayer aux dépens de vos fujets i en faifant leurs chevauchées, ni de recevoir aucuns préfens. Et d'autant qu'en chacune paroiffe le pauvre peuple eft infiniment 'foulé par le moyen des frais exceffifs que 1'on leur fait payer, outre ce qui leur eft impofé par Votre Majefté, & lefquels frais font mis au röle des tailles & crues: a favoir pour la fignature des roles, le droit de bordereau, droit de collecteurs, droit de greffiers des paroiffes, ports de commiffions & annonces , feu , bois & chandelle , & pour porter figner le róle & le droit de quittance da C »j ■  3' États receveur;touslefquels droits accumulés enfemble montent bien fouvent a autant que Ie gros de Ia taille : Plaife a Votre Majefté' óter & abolir dès maintenant tous lefdits frais, fors & excepté la fignature des róles, qui feroht feulement de trois fols par chacun e'lu, & dont ils ne pourront faire que deux pour toute nature de deniers , a peine de punition; oü les paroilfes ne feront cotifées a plus de 30 liv. de grande taille, ne prendre lefdits élus qu'un fol pour chacun röle, qui ne feront impofés au fol la livre, ains fe prendront fur chacune paroifte. Et pour Ie droit de colleöeur, qui eft un fol pour livre de la levée , appartiendra entiérement audit collecteur , fans qu'il foit diftrait quatre deniers, ni autre fomme, a la charge que kfdits collecteurs feront tenus faire faire les róles a leurs dépens , fans pouvoir prétendre. aucuns frais pour lefdits feux & chandelles, ni pour porter figner les róles. Et pour le regard des droits defdites commiftlons & aumónes, ou droit de greffier des tailles, dont Votre Majefté a fait parti; qu'il lui plaife crdonner qu'il fera révoqué dès-a-préfentj& que lefdites commiffions feront portées aux frais de Votre Majefté, & pour ce donné 10 liv. pour cent paroifles, & au prorata de plus grand ou moindre nombre.  sous Louis XIII. 39 Que Ie droit de Bordereau pareillement foit révoqué; & pour le regard du droit de greffier defdites .éleétions & droit de quittance defdts receveurs, qu'ils feront rcmbourfés de la finance par eux payée en vos coffres. Pareillement que i'attribution de trois deniers pour livre qui fe leve fur le peuple, & dont ii eft grandement déchargé , fera ötée & révoquée en ce qui refte a exécuter , fans que les receveurs Sc comptables, qui n'ont payé pour ladite attribution , puiffent êti'e contraints *i paiement de leurs taxes. Et pour le regard de ceux qui ont déja payé, qu'ils (ercnt rembourfés de ce qu'ils .ont financé; pour lefquels rembourfemens, il plaira a Votre Majefté deftiner les deniers qui ont été impofés pour ladite attribution jufqu'a-préfent : enfemble les quatre deniers diftraits des douze des coltefteurs, pour 1'année préfenté, tant feulement, Sc fans que ladite diftraction des quatre deniers ou levée defdits fix denierr. pour livres, puiffe être continuée ès années fuivantes pour quelque occs.» . {ion que ce foit. Qu'auffi toutes attributions de deniers pour livre, Sc toutes autres taxutions,, quelqu'elles foient, ci-devant attribuées aux tréforiers, receveurs & comptables, foient révoquées, fans G Lv  4° Ë T A T S qu'ils puiffent avoir autres droits que feurs" gages anciens. Et paree que les élus ont pris & exigé des fyadics & colledeurs plufieurs droits de vérifications & fignatures de róles par-defïus ce qui leur étoit attribué par vos édits : plaife a Votre Majefté attribuer aux cours des Aides la connoiffance de la "recherche defdites exaöions , & en révoquant tous les dons qu'elle en pourroit avoir fait, ordonner que les deniers qui proviendront de ladite recherche feront rendus a« peuple, ou précomptés fur le principal de Ja taille de 1'annee fuivante & prochaine. Pour retrancher les grandes dépenfes & Iongueurs de procés fur le fait des tailles, que défenfes fuffent faites k Ia cour des Aides d'évoquer ou prendre aucune connoiffance des procés & différends en furtaux & autres, dont la junfdi&on eft attribuée en première inftance aux élus & autres jüges qui connoiffent du fait des tailles, ni convertir 1'appel en oppofition, a peine de nullité des arrêts & de cent livres d'amende contre celui qui fera ainfi pourvu & que lefdits élus. puiflent juger en dernier reffort & fans appel/jufqu'a la fomme de 20 liv. de cottes, pourvu qu'au jugement il y ait trois élus m avocats, lefquels procés ils feront tenus juges  sous Louis XIII. 41 fommairement, tk fans appointer les parties au confeil ni prendre efpices, fi ce n'eft qu'il fut queftion d'exemption de taille prétendue , a caufe de nobleffe ou autre privilege. Que les provinces régies par états, oü le clergé & la nobleffe affiftent a Paillette & impofitions des tailles, lefdites impofitions foient déübérées tant ès afiemblées générales que partlculieres, par femblable nombre du tiers état, qui auront autant de voix & opinions ,• que ceux du clergé tk de la nobleffe enfemblement. Qu'ès-provinces oü les tailles font réelles, lefdites tailles & le taillon foit impofé indifféremment fur tout, a proportion du bien rural qu'ils y poffedent, fans exemption de perfonnes, villes & communautés, finon que Votre Majefté veuille prendre leur cotte part a foi, a la décharge defdites provinces & communautés. Que les appellations du département des tailles, oü il n'y a point d'élus , foient relevées & vuidées pardevant les fénéchaux ou .leurs lieutenans. .Plaife a Votre Majefté abolir le convoi établi en Guyenrie, qui eft 1'impofition qui fe leve fur le fel, vin, prunes tk paftel, portés par les rivieres de Garonne & Dordonae , d'autant que ledit pays eft racheté de tous impöts de fel,  ^2 États par contrats faits avec le Roi Henri II, & par autre contrat avec le feu roi Charles IX, lefquels s'obügerent de n'impofer jamais aucuns droits fur le vin & denrées de ladite province, en conféquence de quoi auffi le feu Roi de glorieufe mémoire, promit a'abolir ledit droit, après que ledit tems du bail feroit expiré. L/impofition des trois écus pour tonneau de vin, quarante fols pour tonneau de cidre, & vingt fols-pour tonneau de poirée, ès-villes de Rouen, Dieppe & Havre-de-Grace , établie depuis quinze a feize ans, puifque la caufe pour laquelle ledit impöt eft introduit, a été long-tems aceffée. Les impöts communément nommés le doublement du trépas de Loire, & nouveaux fubfides fur ladite riviere de Loire, & par terre , enfemblement ceux qui fe levent, tant furie vin ■ qu'autres denrées, fur les rivieres de Sorde, Boutonne, Meufe & Chamelle, depuis 1'anfeè 1^88, attendu que les caufes pour lefquelles lefdits fubfides font établis, ceffent a préfent. Lécu pour tonneau de mer qui fe leve en Normandie, & qui fut établi pour 1'armement des navires , au fiege de Blavet, lors de la réducfion de la Bretagne a votre obéiffance, n'étant raifonnable que cette impofition foit  sous Louis XIII. 43 perpétuelle fur vos fujets, puifque Votre Majrefté y- regoit un notable intérêt, que le comraerce ne foit diverti en pays étrangers. La levée de 25- fols pour muid de vin, étabüe pour la réfecfcion des ponts de Rouen , attendu que les deniers ja levés , font plus que fuffifans pour ladite réfection. L'impofition de 3 livres pour pieee de vin, qui fe leve a 1'entrée de Lyon, après que le tems du parti fera expiré, ainfi qu'il eft accordé par icelui. La levée qui fe fait fur les cabaretiers & taverniers, & fur les ufages & communes, fous prétexte des confirmations, & révoquer tout droit prétendu de contraindre les cabaretiers & hoteliers de prendre lettres pour vendre vin. L'impofition de9 livres 18 fols, qui fe paye pour 1'entrée de chacun tonneau de vin , esprovinces de Picardie & Champagne; l'impofition d'un fol pour pot de vin, qui fe prend fur le vin qui fe vend en détail en Picardie. La levée des neuf deniers pour livre, qui fe fait depuis fix ans fur votre peuple , en la généralité de Moulins, pour être employés au rachat du domaine; d'autant qu'outre que les deniers font divertis, ce n'eft au peuple de racheter le domaine»  "i4 États Le droit de deux pour cent, qui fe levé fur le RÓne pour la réfe&ion des murailles, attendu 1'incommodité que vos fujets en recoivent, & que les deniers du bail qui en efl fait, font plus-que fuffifans pour la réfeéüon defdites murailles. Les 6 deniers pour livre qui.fe levent a la douane de Lyon, fur toutes marchandifes , oótroyés aux habitans de ladite ville, pour le payement de quelques dettes, & qui depuis ont dié acquittées. L'impofition mife fur les cartes & tarots, d'autant qu elle fut révoquée par Ie Roi Henri III en Pan iy87,- & qua raifon dudit impöt, plufieurs families de Normandie ont abandonné la France, & ont paffe' en Angleterre, ce qui ayant été reconnu par Ie Roi votre pere, il furfit Ia levée dudit impöt. L'impofition du fol pour livre, nommé en plufieurs lieux la Pancarte; enfemble la fubvention fubrogée en aucunes provinces & villes au lieu d'icelle , & laquelle a été rendue annuelle & ordinaire : bien que le feu Roi de glorieufe mémoire promit en Paffemblée de Rouen , de ne Ia continuer que trois années, comme Ia reconnoiffance. Le fol pour livre qu'on s'efforce de lever  sous Louis XIII. 4£ ©utre ladite Pancarte , fur les villes & gros bourgs, pour raifon de la draperie, laine, bleds, vins, beurre, chandelle, viandes de boucherie, & autres marchandifes en détail. Qu'ès-pays ou fe paye 1'équivalent fubrogé au droit de Tanden fol pour livre, ne fe payera pour aucunes marchandifes vendues en gros ou en détail ; &c qu'ès-lieux oü ledit équivalent fe leve, ne fe payera qu'une fois, le fol pour. livre , pour la béte vive ou morte, ni pour le poiffon falé, vendu en gros ou en détail, ainfi *}<« doivent être tous les  sous E»uis XIII. 57 ■acquêts de la dépenfe , fuivant lefquels états1, arrêts & ordonnanees , ils feront recette entiere , fauf la recette comme deffus. Pour éviter une infinité de fraude de prêts ftmulés, qui fe font en votre épargne ; comme autïï a beaucoup d'autres qui fe font véritablement, mais en intention d'en être les deniers incontinent divertis & abforbés par des comptans ou autrement, joint qu'il n'eft raifonnabie ni utile , que les tréforiers de votre épargne puiffent, de leur autorité privée, obliger Votre Majefté a des fommes fi grandes: qu'il vous plaife ordonner que les tréforiers de votre épar gne ne puiffent recevoir aucuns deniers prêtés a Votre Majefté, par quelques perfonnes que ce foit, s'il ne leur eft enjoint par arrêt de votre confeil, & lettres patentes duement attachées & vérifiées, tant en votre parlement, que cbambres des comptes, defquelles fera fait expreffe mention par les quittances dudit prêt, lefquelles ils feront tenus rapporter a la reddition de leurs comptes, pour la vérification de ladite recette , a peine du rejet d'icelles, & de 2,000 liv. parifis d'amende. Comme auffi öter & fupprimer tous comptans , foit par certification ou autrement, avec défenfes aux tréforiers de 1'épargne de les ac-  États quiter en faveur de quelque perfonne que ce foit, a peine de re'pe'tition, fauf a Votre Majefté', par l'état général de vos finances, d'ordonner dès le commencement de 1'année quelle fomme il lui plaira être mife en fefdits coffres, pour ert^difpofer ainfi qu'il lui plaira. Que défenfes foient faites auxdits tréforiers de 1'épargne d'expédier aucunes aftignations fur les deniers des parties cafuelles, & autres natures de deniers quelconques dépendans d'icelles. Que pareillement défenfes foient faites aux tréforiers des parties cafuelles, d'expédier aucunes quittances, pour quelque fujet que ce foit, s'ils ne recoivent les deniers comptans & aéruellement, fans déguifemens, lefquels ilsfourniront auxdits tréforiers* de 1'épargne par leurs quittances , en même efpece qu'ils les auront recus des particuliers, & ce fur peine de répondre par lefdits tréforiers de 1'épargne & parties cafuelles, en leurs propres & privés noms , du déguifement, abus & billonnement qui feront prétendus, dépens, dommages & intéréts des parties. Paree que lors des grands défordres & furchargesdes finances, procedent des exceffives penfions , dont Votre Majefté a depuis peu chargé fon épargne envers fes fujets, qui lui doivent  sous Louis XIII. 5"$ «aturellement toute fidélité & obéiffance , & qu'elles ne fervent que d'allumettes & jaloufies a contenter peu de gens, & a en mécontenter beaucoup , elle eft fuppliée d'abolir & le nom & 1'efFet defdites penfions, fans qu'a 1'avenir l'état de votre dépenfe en foit chargé: & toutefois , afin que les gens de mérite & de vertu foient d'autant plus excités au fervice qu'ils vous doivent , par quelqu'honorable récompenfe, qu'il plaife a Votre Majefté de fe faire repréfenter au mois de décembre de chacun an , l'état des deniers revenans bcns, toutes les charges du royaume acquittées, qu'il plaira a Votre Majefté, a céux qui auront fervi pendant le cours de 1'année , fans que lefdits dons & récompenfes ainfi faits puiffent être tirés a conféquence pour les années fuivantes, & que l'autre moitié defdits deniers revenans bons foit confervée pour furvenir aux néceffités de l'état. Et bien que par les ordonnanees des Rois vos prédéceffeurs , aucune penfion ne puifle être payée qu'en 1'épargne, fi ce n'eft que plufieurs particuliers ont obtenu des penfions fur les deniers de votre domaine , & autres des généralités de votre royaume, par un abus rnanifefte; pour obvier auquel , plaife a Votre Majefté révoquer toutes les penfions quipoiu*  '6o États rotent être accordées fur votre domaine , & autres finances, par provifion particuliere, avec défenfes aux tréforiers den ordonner le paiement, a peine de fufpenfion de leurs charges. Que tous états, gages & appointemens des pnnces, feigneurs, officiers de la couronne, gens au confeil d'e'tat, & autres gentilshommes pourvus des grandes charges du royaume, loient réduits au pied qu'ils étoient en Pan & toutes augmentations qui ont été faites, retranchées. Que ceux qui font appellés au confeil & admmifiration, foient plus que fuffifans pour leurs entretenemens. Qu'en c,s que Votre Majefté veuille faire aucun don , pour quelque infigne & remarquable fervice, la nature & qualité des fonds affignés y fera fpécifiée, afin que tels dons &. recompenfes ne foient, après la vérification diceux, acquités fur les deniers deftinés pour I entretenement de votre maifon, & autres charges du royaume, & qu'en outre elles ne puiffent «re acquitées qu'a la fin de 1'année, comme deffus. Qu'en tous dons & récompenfes, paiement de voyages & autres brevets, les vrais noms & furnoms, quaütés & demeurances des dona-  sous Louis XIII. 6*1 taires, & de ceux qui ont fait lefdits voyages & autres y employés, enfemble les dons faits aux donataires , depuis les trois dernieres années, feront fpécifiés , a peine de nullité, & que toutes fuppofitions de noms foient défendues, a peine de faux; pour obvier auxquelles, les quittances & acquêts defdits dons, voyages, récompenfes & brevets feront recus par vos fecretaires, & fignés des parties, qui feront obligés y mettre de leurs rnains leurs noms, qualités & demeurances. Qu'il ne 'fera plus fait aucuns dons de reftes & débets de comptes & bons d'états, pour quelque caufe que ce foit; & que les reftes & bons d'états fo:ent portés aux recettes générales , & dela a 1'épargne, felon les ordonnanees, fans plus les faire porter au receveur général des rentes, dont la fuppreffion eft requife ciaprès. Et d'autant que 1'on a reconnu plufieurs abus s'être commis au dommage de vos finances fous couleur, & fous le nom de deniers extraordinaires, fur lefquels ont été expédiés plufieuis dons, lefquels lors de la reddition des comptes , fe font trouvés avoir été acquittés des deniers des fermes, 6r autres plus clairs & apparens •denkus ordinaires, que par exprès on a com-  C*2 E T A T S pris dans les états, tant généraux que particU* liers de vos finances, comme extraordinaires, pour rendre 1'expédition & paiement defdits dons plus facties & favorables : Plaife a Votre Majefté, retrancher le nom des deniers extraordinaires, & que tous les deniers, tant des aides, tailles, fubfides, gabelles, qu'autres impofitions & fervices, qui fe levent fur vos fujets ( après que les charges des lieux feront acquittées ) foient portés a 1'épargne, fans qu'ils puiflent être divertis ou menés ailleurs, encore qu'ils ayent été levés ès années précédentes, a peine de répéter fur ceux qui fe trouveront avoir ordonné ou fait emploi ailleurs defdits deniers jufqu'a la quatrieme génération. Puifque par les ordonnanees des Rois vos prédécefieurs, les parentés & alliances des parties avec les officiers, font jugés très-dommageables en la juftice, elles ne le font pas moins en vos chambres des comptes, oü fe fait le jugement de vos finances, ès quelles les plus grands comptables de votre royaume, ont des parens & alliés, par la faveur defquels leurs comptes font légerementexaminés, & les parties fujettes a radiation, paflent par cette connivence ou fupport, au préjudice des droits de Vötre Majefté & a 1'oppreffion du public. A cette caufe,  sous Louis XIII, '6% fupplient Votre Majefté, que déformais Ie fils ou le gendre du tréforier de 1'épargne, oa d'autre receveur ou eomptable, ne foient admis en aucune charge de ladite chambre des comptes, oü ils doivent compter-, & que pareillement , aucune perfonne de quelque qualité & condition qu'elle foit, ayant des parensen la chambre des comptes, au même degré, ne foit recue en ladite charge de receveur, ni ne puifle faire aucune recette dans le détroit ■& étendue de ladite chambre , & que ceux qui font déja recus, foient tenus de compter en autre chambre. Et d'autant qu'il arrivé qu'aucuns receveurs coupables d'obmiffions de recette, faux ou doublé emploi , étant avertis que 1'on en fait la recherche , vont furtivement en vos chambres des comptes, & pour éviter les peines de vos ordonnanees, fe déferent par une requête qu'ils préfentent, & ce fait, retiennent & fupprirnent icelle requête, jufqu'a ce que ladite recherche feit finie, & leur compte hors de la correction; partant qu'il foit ordonné, que la chambre n'aura aucun égard aux requêtes préfentées & fupprïmées, fi 1'ordonnance de la chambre quï eft fur icelles, n'eft fignée d'un préfident & d'un maïtre des comptes, & que ladite requête  <**4 États ne fe trouvé tranfcrite tout du long au plumïtif, mémoriaux ou regiftres de vos chambres, du mëme temps qu'elle fe trouve avoir été préfentée, ce que lefdits gens des comptes garderont étroitement. Que les requêtes préfentée* en vos chambres des comptes, par les receveurs & comptables, pour le rétabliffement d'aucune partie rayée, ou tenue en fouffrance en leurs comptes, foient rapportées par les mémes auditeurs, qui auront examiné iceux comptes & non autres : & que défenfes foient faites a tous autres auditeurs dc fe charger d'aucunes requêtes , ou lettres de rétabliffement des Parties, au compte defquels ils n'auront été rapporteurs, quelque confentement que leur donne par écrit, ou verbalement le rapporteur, a peine de yoo L parilis d'amende contre les contrevenans, &c pour chacune contravention, fi ce n'eft que 1'auditeur, rapporteur du compte, fut décédé ou détenu de maladie notoire , auquel cas , les requêtes & lettres pour le rétabliffement, feront préfentées au bureau, & diftribuées a 1'un des auditeurs de la même chambre, qui les rapportera, fans qu'il demeure au choix des .comptables, de prendre tel rapporteur que bon leur femblera, Et  sous Louis X I 1 I. 6$ Et d'autant que ladite chambre des comptes, bieri fouvent ne voulant efitériner lefdites re*» quêtes de rétabliffement, ordonne que le pre^ mier arrêt qui eft fur le compte tiendra, quoi voyant,les comptables retirent lefdites requêtes, & puis ayant trouvé une autre occafion par le changement, oü d'un femeftre ou d'un auditeur favorable, préfentent femblable requête , ou obtiennent lettres de rétabliifement, jufqu'a ce qu'ils foient parvenus a leur deffein ; qu'il foit enjoint très-expreffément a tous auditeurs de vos comptes, auffi-tót qu'ils ont rapporté une requête, pour le rétabliffement d'üne partie, foit qu'elle ait été entérinée ou refufée, d'en faire mention dans le compte & fur la partie même; & en outre, tranfcrire icelle requête & lettres de rétabliffement a la fin d'icelui, & lors de la préfentation d'autres femblables requêtes ou lettres, voir & faire fon rapport fidelement en la chambre *• combien de fois le comptable aura tenté de faire rétablir ladite partie, a ce que la chambre ne le faffie qu'avec grande connoiffance de caufe, & fur lesmoyens, titres & raifons, autres que ceux 'portés par les premières requêtes, qu'ils auront refufées, Que les fommes qui feront rayées fur les parties prenantes , demeureront pareillement Torna XV1L *£  '66 États rayées fur les comptables, fans qu'il foit loï— fible a la chambre des comptes, de les allouer auxdits comptables, fauf a iceux comptables leur recours contre les parties prenantes. Que tous comptables, aux comptes defquels il aura été rayé des parties fur des particuliers, feront tenus de les faire fignifier fix mois après la clöture de leurs comptes & états finaux affis fur iceux & en faire la pourfüite; autrement & a faute de ce faire, & ledit temps paffe, ne feront plus recus, & les particuliers en demeureront déchargés. Qu'il plaife a Votre Majeflé, décharger les veuves & héritiers defdits comptables, de rapporter certificats de non Joluto, des reftes des föiltes remifes ez années iy97, c8 & 99, & années fubféquentes, depuis lefquelles les collecteurs font décédés; en montrant par les veuves defdits comptables, les diligences faites en la même année ou fuivante, & faifant vérifier lefdites diligences par lefdits tréforiers généraux de France , & fe foumettant a la peine du quadruple des fommes recues, qu'ils n'auront tiré en reprife. Paree qu'il fe commet de grands abus & concuiüons par les huiffiers des chambres des comptes, fous prétexte de la recherche des  soüs Louis X ï II. 57 parties rayées, fuperfédées ou tenues en fouffrance, ou débets des comptes , qu'il foit dé' fendu aux huiffiers partir dorénavant, pour aller faire !es recherches dans les provinces; qu'au préalable, ils n'ayent trois mois auparavarft leur départ, fignifié aux procureurs des parties ès-dites chambres, les róles & contraintes qu'ils veulent mettre a exécution, &: donné copie fignées de leurs mains aux procureurs, afin qu'ils aient moyen de faire remontrances a vos procureurs généraux defdites chambres, des fommes qui pourroient être rétablies, ou payées ou avertir leurs parties, ce qu'ils feront tenus de faire, a peine d'en répondre en leur propre & privé nom. Ladite chambre, pour divertir les deniers qui fe trouvcnt revenir bons a Votre Majefté, pour la fin des états au vrai des comptables, baille des furféances a 1'exécution des lettres d'état, qui font données par lefdits tréforiers généraux de France , a vos receveurs généraux, tellement qu'il ne vient plus aucuns bons d'états, ès dites recettes générales, ni par conféquent d'icelles , aucuns deniers bons en votre épargne, comme il devroit. Que défenfes foient faites auxdites chambres, d'ufer defdites furféances, & enjoindre, auxdits tré- E ij  68 États foriers de France, de faire actuellement p?ye-r lefdits bons d'états, avant que rendre les acquits auxdits. receveurs & comptables, puifque les deniers ainfi payés , pourroient être répé«tés par les particuliers defdits receveurs généraux , en ce qu'ils euffent mal payé, ce qui ne peut être fait pour Votre Majefté, quand les deniers font après divertis par les comptes, que lefdits comptables rendent auxdite's chambres. Qu'il foit enjoint aux correéteurs, de vaquer & procéder a la correction des comptes, dix ans après que les receveurs auront compté pour toutes préfixions & délai, autrement &c s faute de ce faire, ledit temps pafte, lefdits ovrecieurs foient tenus en leur propre & privé nom, des peines & amendes qui euffent été encourues par les comptables, fi on eut procédé a la correétion defdits comptes, & lefdits receveurs & comptables, leurs veuves & héritiers après ledit temps, demeurent déchargés de toutes recherches qu'on pourroit faire contre eux, pour raifon de leurs comptes, fauf toutefois du fimple, qui ne fe prefcrira que par vingt ans. Que les receveurs généraux foient tenus acjquttter les mandemens levés fur eux, au cou-  sous Lours XIII. óp rant de leurs années, fans qu'ils puiifent, au préjudice defdits mandemens, acquitter autre partie, pour quelque occafion que ce foit, memo s'excufer du paiement, fous prétexte de reprife de partie des deniers de leurs recettes, oü il (era trouvé, qu'ils ayent depuis recus & employés ailleurs, fur peine de pareille amende, que montera la partie, de laquelle le tiers foit dés a-préfent adjugé au dénonciateur. Qu'il foit défendu aux gens de vos comptes, cour des aides , tréforiers de France, de prendre aucunes épices pour les jugemens & informations de la vie & mceurs, ni réception des officiers qui doivent prêter le ferment devant eux; ains feront tenus, comme il le pratique en votre cour de parlement de Paris, procéder auxdites réceptions gratuitement, & fans frais, ou préfent de mare, ou vaiffelle d'argent, foie, pain de fucre & toutes autres chofes, a peine de concuffion. Qu'auffi défenfes foient faites aux gens de vos comptes, de prendre aucunes épices, vin, foie, ou préfent,'pour les réceptions de foi & hommage, aveu, dénombrement, vérification de lettres de deniers d'octroi, concédés de, nouveau ou d'ancienneté aux villes & commuaautés, lettres de don de deniers, de remiiede £ iij  1° États droits feigneuriaux, d'amendes, dons & confifcations, vérifications de contrats pour la jouiffance des fermes & domaines, a tems ou a perpétuité, des aides, gabelles, rachat de domaine , amortiffemens de rente , acquitteroent de dettes & autres femblables, dont 1'adreffe n'eft faite è ladite chambre, que pour la confervatibn des droits de Votre Majefté', Depuis quelque tems au préjudice de vos ordonnanees, qui n'aftreignent les officiers de judicature & autres, qui feront recus ailleurs qu'en la chambre des comptes, de faire rapporter pour la paffiation de leurs gages, que le vldïmus de leurs provifions, aucunes des chambres des comptes de votre royaume , les contraignent de faire enregiftrer leurs provifions efdites chambres, fous prétexte qu'il leur eft mandé par lefdites provifions, de paffer les gages, qui en ont fujétion nouvelle, pleine de vexation & de frais, contraire a vos ordonnanees; pour laquelle remédier, qu'il plaife k Votre Majefté interdire auxdites chambres des comptes, dorénavant enregiftrer ni faire regiftrer lefdites provifions, fous quelque prétexte que ce foit, & leur enjoindre de paffer les gages defdits officiers fur le vidimus defdites provifions & attaché des tréforiers-générau.x,  sous Louis XIII. 71 conformément aux ordonnanees j & comme il en a été ufé de tout tems. Et d'autant que la taxe des épices de la chambre des comptes eft exceiïive , & eft accrue depuis quelques années outre meiure; fi bien que la plupart des deniers eft abforbée par te moyen defdites épices , tant des comptes ordinaires, qu'extraordinaires, que modération en fera faite conforme aux anciennes taxes ; & a ces fins, que les vieux comptes foient rapportés en votre confeil, pour en être fait réglement; & néanmoins, que les comptes extraordinaires feront moins taxés que les ordinaires, & que les gens de vos comptes, ni les receveurs de ' leurs épices, ni autres, ne puiffent demander aucun interêt pour le retardement du paiement de leurfdites épices.' Quaucun ne puiffe faire entrer en parti, ou autrement acquitter aucune dette prétendue düe par Votre Majefté, qu au préalable elle n'ait été vérifiée & diligemment examinée en la chambre dés comptes. Que les dons faits par Votre Majefté, excédens la fomme de 30CO liv. , ne foient vérlfiés en la chambre, que les deUx fémeftres afïèmblés, a laquelle chambre foit défendu de procéder a la vérification des dons imménfes i& E iv  ?2 ËÏATJ exceffifs, & principalement de ceux qui font perpétuels. 4 1 , Que tOUS dons accordés par Votre Majefté a aucunes des chambres de vos comptes du tiers des dons qui leur font adreife's pour vé«fier, foient révoqués, d'autant que leur propre •nteret les porte è ne refufer ou modifier aucunes Iettres defdits dons qui leur font prélentees. r Que les amendes, è faute de venir compter dedans Ie tems porté par les ordonnanees, foient augmentées, fans que lefdites amendes puiffent etre remifes pour quelque caufe ou occaüon que ce foit. Que tout débet de compte foit prefcrit par trente ans, fans qu'après ledit tems, le comptaMe Jeurs veuves ou héritiers ne puiffent être moJeltes. Votre Majefté eft foppftée de rejetter toutes fortes dav« qui vous pourroient être donnés lurletaohffement d'une chambre des comptes en aucunes provinces, fous quelque prétexte que ce foit, attendu que ledit établiffement ne Fut apporter qu'une furcharge a vos finances & au peuple, & que pour avoir ung connoiffapce de tous les deniers du royaume, & d?ch3rger Ift comptes de tant de frais il  sous Louis XIII. 7? feroit plutöt néceifaire que tous les comptes fuffent rendus en un feul lieu, que non pas en tant de divers endroits. Un des plus grands biens qu'on fauroit procurer a l'état, eft de punk rigoureufement les abus &c malverfations qui fe cornmetteut au maniement de vos finances, pour être cLaties comme le requiert la qualité du crime, qui eft d'autant plus puniffable, que Ie préjudice n'en eft pas feulement a Votre Majefté, mais a votre peuple, fur lequel il faut le plus fouvent reprendre ce qui défaut en vos deniers orcinaires, par les ïllkites profits que font ceux qui en ont le maniement, & même en ce tems que votre royaume eft appauvri. A ces causes, vostres-humbles fujets fupplient Votre Majefté d'établir une ou plufieurs chambres de juftice, compofées de perfonnages d'intégrité & capacité reconnue, pour procéder exa&ement a la recherche des fautes, abus & malverfations commifes au fait & maniement de vos finances par le paffé; le même contre ceux qui en ©nt ordonné, & qui en ont recus dons & penfions des partifans ou fermiers de vos droits, ou ont eu intelligence avec eux; des fautes & abus commis en 1'aliénation de votre domaine , baux a fermes, sabais d'iceux, aides, gabelles 5c  74 États autres de quelques qualite's qu'elles foient, ve'rifications & acquifitions, mauvais debets, partis mal faits , conftitution de rentes imaginaires & fous fauffes caufes, & oppreifions & exa&ions faites par partifans, tre'foriers & receveurs fur vos fujets : recherches de ceux qui n'auront fatisfait aux claufes des contrats faits avec Votre Majefté ou vos prédécefleurs Rois, pour le rachat de votre domaine & aides, & généralement de toutes les fautes & crimes commis en vofdites finances, foit par déguifement ou intervention de deniers, fuppofïtions de noms & perfonnes, falfifications d'états, controles, inventaires, cahiers de frais, róles, acquits, quittances,taxations, fainTetés , péculats, rétention de deniers, doublé & faux emploi, faufTes repnfes & autres abus quelconques, & adres concernant lefdites finances, circonftances & dépendances , fans en rien excepter ou réferver contre les coupables, efquels crimes foit procédé extraordinairement & jugé fouverainement par ladite chambre, fans que ceux qui ont ordonné ou manié lefdites finances, ni aucuns partifans, foient recus a faire aucune compofition a leurs déchargés, ni demander la révocation de ladite chambre, par offre de deniers, fous quelque prétexte que ce foit, ni obtenix  sous Louis XIII. 7JT abolition ; & ordonner cjès-a-préfent que les ^„U™ nni niWiendront des amendes , confif- cations & reftitutioiis qui feront adjugées a ladite chambre , ne pourront ene euipiuyw ailleurs, qu'au rembourfement des offices fupernuméraires qui fe trouveront a la plus grande charge de vos finances ou de vos fujets, & révoquei- tous dons Faits par Votre Majefté ou par le Roi défunt, du fimple ou autrement, de tous deniers qui pourroient provenir defdites recherches , ni fur iceux affigner aucuns dons ni récompenfes & oii aucuns feroient faits, qu'ils puiffent être répétés & n'y aient vos chambres aucun égard. Et pour empêcher qu'a 1'avenir le défordré ne continue au maniement de. vos deniers, qu'il foit informé du département de vos finances , de cinq en cinq ans , pour découvrir les gains illicites qu'ils feront en leurs offices; tx a ces fins, que lorfqu'ils entreront en leurs charges, leur foit enjoint de bailler par déclaration leurs biens; dont 1'inventaire fera fait en préfence de vos procureurs, & enregiftré en vos chambres des comptes, a ce que 1'augpientation qu'ils feront puiffe être reconnue. Par plufieurs édits & déclarations, Votre Majefté a éteint , fupprimé & aboli toutes  175 ÉTAT, ' recherches & pourfukc, qui étoient faites pour ^ parement & prétendus dons, gratincations & rccompenfes, fervices, démiffions, déchargés, tourmtures, avances, contributions, fortifications de chüteaux , capitulations, compofitions foum.tures de vivres & munitions faites-ou accordees, démolitions de places ou fortifications abattues pour Ie bien & ftireté publique, ie tout depuis les premiers troubles jufqu'aFe.ent; & néanmoins, il y a p!ufieurs • teigneurs, gentilshommes & autres cui font P uüeu» pourfuités pour ce regard,' & ont ootenu «iverfes récompenfes, en conféquence des obhgatmns qui ont été paffées pour les caufes fufdues ou autrement, ce qui revient a Ia grande foule du peuple, & renouvelle les défordres qui ont été en votre royaume : plaife » Votre Majefté déclarer toutes pourfuites qui font fan-es pour raifon des chofes fudites, éteintes & abohes, & en tant que befoin eft, les éteindre & abohr, cafter & révoquer toutes obligations pour ce paffées, & toutes récompenfcs & affignanons accordécs en conféquence d'icelles, nonobftant tous arrêts & jugemens au contraire, qui demeureront de nul effet & valeur Les habitans des villes, bourgs & villages ce votre royaume , qui, paf commiffion ou  sous Louis XIII. 77 traité fait avec Votre Majefté ou fes prédéceffeurs , ont obtenus plufieurs beaux privileges, (comme exemption de tailles & impóts) ou qui ont droit de juftice, police, droit de chaffe , ufages , chauffages , paturages , coutume, droit de bois mort ou mort bois , tant dans vos forêts, que lieux vacans ou communs, marais & patis , ou auxquels Votre Majefté ou fes prédeffeurs Rois ont accordé, par traité ou autrement, des deniers d'octroy , pour fübvenir a leurs néceffités, & fait plufieurs autres dons, foient confervés en iceux par Votre Majefté, fans être tenus prendre ou obtenir lettres de confirmation de leurfdits privileges, a chaque nouvel avénement de Roi a la couronne, & fans que ladite confirmation foit fujette a aucune vérification , ni qu'ils foient aftramts de prendre des lettres d'attache -des tréforiers-génc'raux , après que la première conceflion y aura été duement vérifiée : öc que ceux qui ont été dépoffédés de leurs droits communs, par les commiffaires de francs fiefs, ou pour queiqu'autre caufe que ce foit, foient rétablis, & main levée leur foit faite de tous les lieux communs, marais , paturages & autres qui leur ont été faifis , pour d'iceux jouir , tout ainfi qu'ils pnt fait de tout tems : nonobftant toutes ven-  7^ États tes, dons, baux , contrats & partis , arrêts & déclarations contraires , que Votre Majefté eft fuppliée révoquer, & conferver lefdites communautés en leurs libertés de vendre chair & leurs boucheries, & autres immunités; fans que Vos officiers , feigneurs jufticiers & autres de quelqu'éminente qualité qu'ils foient, les puiffent affujettir a afcunes nouvelles proteftations, impofer ni établir aucuns nouveaux droits contre leur liberté ancienne & publique. Toutefois, afin que les villes privilégiées, & qui font exemptes de tailles, n'abufent de leurs privileges ; que les nouveaux habitans d'icelles, quoiqu'ils ayent été recus pour habitans & bourgeois , ne puiffent jouir de ladite exemption, lï ce n'eft qu'aauellement ils aient réfidé dix ans dans les villes , tenant maifon & familie ; &en cas qu'ils s'abfenteroient, & changeroient leurs domiciles en autre lieu , ou demeureroient quatre. mois de 1'année en un autre lieu taillable, ils föient privés defdits privileges , & ne puiffent jouir des exemptions defdites tailles comme les autres bourgeois. Et enfin , que lefdits deniers d'oétroy defdites communautés, foient entiérement employés a 1'effet auquel ils font deftinés, & qu'ils ne foknt confommés en épices, voyages & autres frais  sous Louis XIII. 19 ordinaires des comptes: plaife a Votre Majefté ordonner que tant les baux l ferme que de reddition de compte defdits deniers d'oétroy , fe feront dorénavant de trois ans en trois ans, ainfi que ceux de deniers communs, a huis ouverts, en préfence de tous ceux qui y voudront affifter , pardevant les baillifs - fénéchaux ou leurs lieutenans - généraux , fans falaires , lefquels auront auffi la connoiffance des différends qui en proviendront, fauf toutefois des villes & communautés qui font en poffeffion de faire lefdits baux , ou ont privilege de compter pardevant les prévöts des marchands & échevins , confuls & confeillers de ville: en tout cas qu'il plaife a Votre Majefté ordonner que les villes qui ont accoutumé de compter en la chambre des comptes defdits deniers d'octroy, pour éviter les frais & dépens, n'en compteront que de fix ans en fix ans, & pour chaque compte ladite chambre ne prendra pour toutes épices que dix écus pour lefdits comptes. de fix années, a quelque fomme que-puiffent monter lefdits deniers , nonobftant tous arrêts du confeil & de ladite chambre des comptes. Qu'il foit fait inhibition & défenfes, a votre procureur-général de ladite chambre & partifans, d'inquiéter les communautés & receveurs  80 Ë T A T S d'icelles pour les débets des comptes defdits deniers d'oétroi, 'attendu qüe les reftes & reliques defdits comptes, doivent tourner au profit defdites communautés, ni pareillement pour les débets des quittances, d'autant que ce n'eft aux communautés a ks rechercher. Au cas qu'aucuns o&rois auroient été ou feroient accordés par Votre Majefté fur le fel ou autres marchandifes a aucunes villes , pour 1'acquitde leurs dettes , ou pour autres néceffités particulieres, que la recette s'en fade par les grenetiers , primativement a tous autres , a la charge qu'ils n'en pourront prendre aucun fol pour livre, ,& que ladite levée foit feulement faite fur les greniers & marchandifes defdites villes, &non fur les „utres greniers des baillisges & ïénSchaulTées dépendant de ladite généralité. Et paree que plufieurs autres provinces , villes, bourgs & paroifles fe trouvent chargées d'une infinité de dépenfes inutiles & non nééeffaires pour la défenfe de leurs droits ou pourfuites de leurs proces , paiement des gages de leurs fyndics & autres officiers , pour le rembourfement defquelles dépenfes^ils font contraints d'obtenir des lettres d'afllette, qui fouvent leur coutént autant que les'fommes principales: qu'il  sous Loüts XII I. g 2' qu'il foit permis a chaque fénéchauffée & diocefe d'impofer fur eux,'pair le général confentement & délibération des députés , & pour. les affaires d'iceux, jufqu'a la fomme de 3,000 1, & aux villes & communautés efquellss il y a évêché öu préiïdial, pour fubvenir aux affaires particulieres d'icelles villes, par 1'avis & confentement des habitans, la fomme de ijoo liv., Ou autres villes royales, la fomme de 600 liv, aux petites villes , la fomme de 300 liv., & aux paroiffes yo liv., fans qu'elles foient tenues d'obtenir lettres d'afliette , & a la charge de rendre compte defdits deniers, chacun en droit foi, pardevant les baillifs , fénéchaux ou autres , pardevant lefquels il eft accoutumé de compter , fans frais , fans préjudice des privileges des particuliers des provinces & villes, qui ont droit d'impofer plus grandes fommes pour leurs néceffités. Lorfque pour quelqu'affaire extraordinaire , il faudra avoir recours a Votre Majefté, elle eft fuppliée de ne permettre qu'il foit pris aucune chofe pour les lettres qui n'excéderont 1500 1., & pour les autres qui feront au deflus ladite fomme, que de trois deniers„pour livre feulement. Que les comptes des villes, communautés, fyndics des plats pays ayant été rendus en la Tome XVIU * F  EZ Ê T A T S forme ■& en la préfence de ceux qu'il eft coutume de compter fur les lieux, ne foient plus fujetsarevifion ,foit au confeil de Votre Majefté, chambres des comptes ou autres cours quelconques, afin que par les frais qu'il taudroit faire en divers lieux, les deniers des communautés ne foient confommés par tant de vexations, ou les perfonnes diverties par telles recherches , de fe mêler des affaires publiques. Que les condamnations données contre les communautés, par arrêt ou fentence, foit au profit de Votre Majefté , ou d'aucuns de vos fujets, ne foient exécutées contre les particuliers fyndics, ains mifes au greffe des élections ou diocefes , pour a la prochaine aflierte être les fommes y contenues impofées au fol la livre, fur le pied de la taille principale, & par les collecteurs levées & payées a qui il appartiendra. Que tous gentilshommes communauxde votre maifon , exempts & privilégiés & tous autres, même les eccléfiaftiques demeurant aux villes, ou y ayant maifons & domiciles, foient contribuables aux charges & levées des deniers qui fe font pour le paiement des munitions , fortifications , réparations des ponts & ports, gardes defdites villes, enfemble pour les ma-  sous Bóïïis XIII, §2 ladies contagieufes , entretenement des colleges, höpitaux, églifes paroifliales , puhs, fon-> taines pubüques, nétoyement & pavé des rues , & police des pauvres, & au paiement des dettes concues pour les caufes fufdites, ou pour la confervation & ornement defdites villes , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques , des fignifications qui leur feront faites de 1'autorité defdits baillifs, fénéchaux, leurs lieutenans & autres juges, par 1'avis des habitans des villes , fans qu'il foit befoin d'obtenir lettres. Qu'il foit laifte fonds fur toutes natures ds deniers & recettes particulieres ou générales, tant pour Ie paiement du courant, que des arrérages des emprunts & rentes conftituées par Votre Majefté ou fes prédéceflèurs , aux communautés ou perfonnes particulieres , fans que le fonds deftiné pour lefdites rentes & arrérages puifle être diverti, reculé ou retranché , ou que les paiemens s'en faflent ailleurs, qu'ès lieux & bureaux oü lefdites rentes ont été originairement conftituées, & ce pour obvier aux grands frais que font contraints de faire lefdites communautés a la fuite de votre confeil , pour demander les aftignations annuelles pour les arrérages defdites rentes , comme font F ij  &f ÉTATS encore de préfent les e'chevins de Reuen , & depuis plus de huit mois, fans avoir pu obtenir aucunes expéditions , lefquels frais tournent a la diminution de li peu qui eft payé defdites rentes , nonobftant tous arrêts du confeil , même celui du 26 janvier dernier, par lequel les affignations des rentes de la ville de Rouen font rejettées fur les deniers levés pour la réfecfion du pont de ladite ville. D'autant qu'en 1'an 1602 il a plu au Roi de glorieufe mémoire , augmenter la valeur des monnoyes, & que fous ce prétexte , aucuns ont obtenus de Votre Majefté le don de Paccroilfement de deniers , qui lors étoient ès recettes des confignations , ou ès mams des receveurs des deniers communs ou d'ocfroi de vos villes : Plaife a V0tre Majefté révoquer ledit don des fommes qui ne lui appartiennent , ains a vos pauvres fujets defquels les héritages ont été décretés, & a leurs créanciers, ou auxdites villes & communautés. Que tous & chacuns les deniers impofés, & qui leront impofés a 1'avenir, pour la réparation des ponts & chemins, feront mis ès-mains des maires , confuls , jurats & échevins des principales villes de chaque fénéchauifée, fur laquelle lefdits deniers auront été impofés, pour  sous Louis XIII. Sy «tre employés fans divertiflement aux réparatlons les plus preiïées & néceffaires , les ouvrages defquelles réparatlons feront donnés au moins dix ans , a la charge de rendre compte defdits deniers en la chambre des comptes , nonobftant 1'arrêt du 22 janvier dernier. D'autant qu'il y a un grand abus en la dépenfe des deniers que Votre Majefté a deftiné chaque année, pour les fortifications des villes frontieres de votre royaume, par le moyen duquel les villes demeurtnt imparfaites , au préjudice du fervice de Votre Majefté, qu'il foitotfdonné que les devis defdites fortifications foient faits par 1'avis des gouverneurs & capitaines desprovinces & places , fans quaprès ils puiffent fe meierde 1'adjudication & réception defdits ouvrages : pour procéder au bail defquels ouvrages j, publications feront faites quinze jours auparavant, tant fur les lieux, qu'ès villes circonvoifines, & feront faits les baux enl'auditoire royal , en préfence des officiers de la juftice-, maires & écbevins qui figneront les marchés-, aflifteront aux toifés & réceptions defdits ouvrages, & figneront les procès-verbaux,,1e tout gratuitement & fans frais, Se que défenfes foient faites aux gens de vos comptes, & tréfoneos.defdites- fortifications d'y avoir égard , s'ils ns* F üj  8ó* États font fignés comme dit eft: & que les deniers a ce deftine's foient fournis dès le commencementde 1'année, pour donner moyen aux entrepreneurs de faire leurs provifions de bonne beure, & parachever leurs ouvrages en faifon, & qu'ils puiffent feicher & fubfifter , & que les tréforiers & contröleurs defdites fortifications ne puiffent avoir autre commis pour la fonéfion de leurs charges , en. leur abfence , efdites villes, que Ls contröleurs & receveurs du domaine des lieux, afin qu'il y ait toujours 'quelqu'un qui puiffe fournir aux réparations ks plus urgentes & néceffaires. D'autant que les pays de Breffe, Bugey , ;VaIromey & de Gex, qui font réunis a Ia couronne depuis dix ou douze années feulement, prétendent avoir été exceffivement furchargés' tant des tailles que de la gabelle du fej, & avoir des raifons particulieres pour en obtenir de Votre Majefté Ia diminution, elle eft fupphe'e d'y pourvoir fur la requête des députés defdits pays jointe au préfent cahier. Votre Majefté eft très-humblement fuppliée vouloir confidérer que Ia plupart du bien des habitans de vos bonnes villes, confifte en rentes conftituées fur Votre Majefté: & ento'autres fur les aides, dont ne fe payent que  s o u s L o v i s X I I T. §7 trois quartiers par chacun an, p.n-maitre Denis Feydeau , fermier - général des aides. ht pour ce qu'il fe trouve perfonne reffeante & folvable , fournlftant de bonnes & valables cautions, qui offre faire pareille condition a Votre Maiefté que ledit Feydeau , icelui indemnifec & payer entiérement les quatre quartiers deldites rentes; a cette occafion, il plaira a Votre Majefté ordonner la révocation du bail dudit Feydeau, & icelui bailler a celui qui vous fera indiqué & nommé par 1« prévöt des marchands & échevins de la ville de Paris, en procédant a la leóture du premier cahier. Plaife auffi a Votre Majefté ordonner remplacement & paiement fur votre recette générale de Rouen , de la fomme de 10,150 hv. a eux dus, des reftes d'une affignation a eux donnee fur 1'année 1613 , a prendre fur aucuns vos ferU rniers inluffifans , & de la fomme de ijoooo 1. pour 1'année 1614, des arrérages d'autres rentes a eux dues par Votre Majefté, conftituées fur votredite recette générale de Rouen, & qu'ils doivent è plufieurs particuliers de votre royaume , pauvres veuves & orphelins, qm en inquiétent journel'ement, voire avec menaces lefdits échevins • & pour le paiement defquels ouvrages, ils lont a la fuite de votre confeil , F iv.  88 États paffes fous dix mois avec grands frais, a la diminution defdites rentes; & poUr éviter a IV ventr auxdits frais & pourfuites ordinaires , qu'ils feront payés annuellement fur votredite recette generale de Rouen ;& a cette fin qu'ils feront employés dans 1'état de vos finances. Des Supprejjlons & Réuocaüons. Peaise auffi a Votre a rj* a vucre iviajelre de confidérer % n°mbre effréne' d officiers, qui eft aujour- ? ,1 T V°tre r°y*»™ ^ une des charges qui foule & 0pprime Ie pJus yos *4 corrompt la juftice, diminue , confomme vos finances, perd le trafic, & introduit le luxe & i ambition. Et d'autant que les ordonnanees des états précédens n'ont été obfervées principalement pour ce regard , voire que depuis icelles les officiers fupprimés ont été rétablis : & outre en a été créé & érigé de nouveaux. Qu'il plaife a Vótre Majefté accorder les fuppreffions & revocations des offices & charges ci-après déclarés, Premiérement, régler dès a préfent Ie nombre mfini des officiers de votre maifon , tant pour ce qu'il commet h füreté de votre per-  sous Louis XIII. 89 fonne au hafard de la fidélité de plufieurs: mê- . mement des gens de peu, la plupart inconnus, & qui par argent parviennent auxdites charges ; que pour ce qu'il introduit a la foule du peuple (qui porte les charges de 1'état) un grand nombre d'exempts, & réduire iceux officiers au nombre auquel ils étoient lors de Pavénement du Roi Henri II a la couronne , fans qu'il en foit admis aucune réfignation ci-après , pour quelque coafidération que ce foit. . Vous plaife auffi renouveller & faire exaéfement garder les articles 241 & 242 de Pordonnance de Blois, pour la fuppreffion & réduéfion du grand nombre de fecretaires de votre maifon & couronne , & de vos finances, audienciers & confeillers de la grande & petite chancellerie : enfemble des fecretaires & greffiers de vos confeils d'état & privé, & leurs, commis, jufqu'a la réduction portée par ladite ordonnance. Et outre, fupprimer en la même facon les vingt - fix fecretaires creés par 1'édit de 1'année 1603", & tous autres créés depuis ladite ordonnance de Blois, réduire dès a préfent les gages defdits vingt-fix a la fomme de 500 liv., attendu les grands privileges dont üs jouiflent* Quant aux cent fecretaires de votre chambre  CO Ê T A T S nouvellement créés, en révoquer & fupprimef 1'édit dès a préfent, purement & fimplement, caflèr & annuller toutes les prov'fions que quelques-uns en peuvent avoir obtenues: & ordonner que les 40,000 liv. , dont a joui par chacun an le partifan defdits offices , lui feront imputés en fort principal fur fon rembourfement, fans autres intéréts. Que pareillement foient & demeurent fupprimés tous autres fecretaires de la chambre, fans qu'aucuns en puiffe prétendre la qualité Sc les droits,. que les fecretaires de vos commandemens: & que tous ceux qui ont été pourvus defdits offices , foit du nombre des cent ou autres , foit par brevets ou lettres, feront révoqués Sc pourfuivis pour la reftitution des gages qu'ils ont recus. Et pour le regard de vos pariemens & autres cours fouveraines, il plaife a Votre Majefté renouveller Sc faire religieufement exécuter Sc obferver les 212, 13, 14, iy, 16, 17, ib', iq, 20, 21 & 222; 224, 25-, 26 , 27, 28, 29 & 230 articles de votrecite orécnnance, jufqu'a ce que vofdits parlemers , grand confeil, chambres des comptes, foient rééui's au nombre y fpécifié & reftreint. Et quant aux chambres Sc confeiile'^ ' :  sous Louis XIII. or requêtes du palais, qui font en quelqu'uns de vos pariemens; fupprimer dès-a-préfent lefdites chambres , unir & incorporer les préfidens, confeillers & autres officiers d'icelles & corps de leur Parlement, fans que ladite réunion déyoge a la fuppreffion & rédudion des préfidens & confeillers defdits Pariemens, exceptant feulement en ladite fuppreffion & réunion , les requêtes du palais du parlement de Paris, lefquelles demeureront, a la charge de leur fuppreffion & rédudion par mort, portee par ladite ordonnance. Plaife auffi a Votre Majefté, fupprimer dèsa-préfent toutes vos cours des aides, & icelles réunir & incorporer aux corps des Pariemens, au reflbrt defquels elles font établies, fans que ladite union puifle préjudicier a la rédudion defdits pariemens, fuivant ladite ordonnance de Blois. Vous plaife 'auffi réduire le nombre des officiers de la cour des monnoyes, au nombre limité par Partiele 232 de ladite ordonnance de Blois, vacation avenant par mort. Et fupprimer dès-a-préfent entiérement Ia chambre du tréfor, comme ne fervant que de charge a votre domaine; & outre de vexatioq & ruine a vos fujets,  $2 État? Et pareillement fupprimer tous les juges pré fidiaux, établis depuis 1'année 76, les réunif fant aux refforts dont ils ont été dillraits. Comme auffi fupprimer, par mort, tous office; de préfidens préfidiaux : & néanmoins, avenau avant ladite fuppreffion, vacation des états de lieutenans-généraux, que les préfidens (chacur en fon fiége) foient pourvus de 1'office dd lieutenant-général, demeurant en ce cas 1'office de préfident fupprimé , Ie tout fuivant Particte 236 de ladite ordonnance de» Blois. Comme auffi fupprimer par mort, en chacun bailliage, les offices de lieutenans - criminels . .pour être unis audits états de lieutenans-géné-i raux, & a ceux de fénéchaux de robe longue, ou il y en a, fuivant Partiele 237 de ladite ordonnance de Blois. Et pareillement les confeillers des fiéges préfidiaux foient fupprimés par mort, jufqu'a la rédudion portee par Partiele 238 de ladite ordonnance & fuivant icelle : enfemble les confeillers affeffieurs & certificateurs des criées, des bailliages, fénéchauffées, prévötés, vicomtés & autres fiéges royaux éteints dès-a-préfent, en: les rembourfant par les villes, communautés,, provinces ou officiers qui fe trouveront intéreiTés,  s o u s Louis XIII. 9? Plaife aufli a Votredite Majefté, fupprimer tous les fieges & officiers de prévöts chatelains, aloués, viguiers & vicomtes, créés & établis depuis 1'année 1576 » encore clu'ils foi:nt ès villes & lieux ou il y a jurifdiction du bailli ou fénéchal Sc iceux réunir par mort des pourvus aux offices & fieges anciens, dont ils ont été diftraits , permettant néanmoins auxdits baillifs Sc fénécbaux , de les rembourfer comme defliis, & pour le regard defdits fieges établis avant ladite ordonnnance de 76, hors les villes, ès-quelles il n'y a fiege de bailli, qu'il n'y puiffe avoir plus grand nombre d'officiers en chacun d'iceux, qu'un feul juge ou lieutenant ordinaire , Sc un procureur de Votre Majefté & un greffier, & en cas qu'il s'en trouve plus grand nombre, permis aux pourvus des anciens offices chacun en droit foi, de les rembourfer de la finance qu'ils feront apparoir fans fraude, financée en vos parties cafuelles, fans qu'après 1'offre dudit rembourfement, lefdits officiers fupprimés puiffent plus faire aucun exercice,& les prévötés & vicomtés établies ès-villes ou il y a fiege de bailli & fénéchal , foient fupprimées ainfi qu'il eft ci-deffus requis. Et pour le regard des bailliages & féné-  £4 États chauflees reffortiflans fans moyen ès-parlemena ( fors. en cas de 1'édit des préfidiaux ) qu'il n'y puifle avoir que deux juges: favoir, Ie fénéchal de robe-longue, ou lieutenant général & un particulier, avec un avocat St un procureur de Votre Majefté, demeurant tous les; autres officiers fupprimés par nous, & néanmoins auffi permis dès-a-préfent aux officiersfufnpmmés, villes, communautés & provinces, de: rembourfer tous les autres, quels qu'ils puiffent: être, de la finance par eux payée en vos coffres, ou Peftimation faite de leurs offices, par l'état du droit annuel, au choix des fupprimés, fans toutefois qu'ès fieges oü il y a moins d'officiers, le nombre en puiffe être augmenté. Et a cetre fin , fupprimer des-a-préfent, tant ès-dites prévötés & chatellenies, bailliages & fénéchauflees, qu'auffi ès fieges préfidiaux : tous officiers de lieutenans particuliers, affeffeurs cnminels & premiers confeillers; comme auffi les lieutenans criminels des fieges particuliers des bailliages, prévötés, vicomtés & autres junfdicdons établies par arrêt de votre confeil, de Pan 1614, avec les quaütés & droit de confeiller.aux préfidiaux, jointes aux offices de vos avocats 8c les fubftituts de vos avocats & procureurs, les commiffaires examinateurs, ny^puifle avoir que deux juges: favoir, ld  sous Louis XIII. 9? auditeurs des comptes tutélaires, enquêteurs , adjoints aux enquêtes, chatelain de robe longue, lieutenans généraux des baillis aux vicomtés particulieres de Normandie , créés en 1'année 1 jpi, procureurs des fiefs, vacation avenant par mort, oumöyennantrembourfementde ceque les pourvus defdits offices feront apparoir avoir finance ès-coffres de Votre Majefté, & lequel ren> bourfement pourra être dès-a-préfent fait, tant par les villes & communautés, que par les officiers & autres intéreffés , fans qu'après ladite réunion, lefdits offices puiffent être a 1'avenir disjoints, féparés ou rétablis, demeurans les gages d'iceux éteints au profit de Votre Majefté & du peuple; & laquelle fuppreffion & rembourfement aura lieu, tant ès fiéges fufdits quautres jurifdiaions extraordinaires oü tels offices ont été créés, comme ès clections, maréchauffées, eaux & forêts, greniers a fel & autres , & ce faifant, la Provence déchargée des 50,000 livres fur elle impofée peur la révocatión des offices d'auditeurs tutélaires, enfemble toutes autres provinces. Révoquer auffi 1'édit portant création en titre d'cffice des plans de procureurs poftulans en tous vos fieges & jurifdiétions, foit "aux bailliages , fénécbauffées , vigueries, vicomtés,  E T A T s chatelleiués, éleöions, greniers a fel, confervations, monnoies , eaux, forêts & autres, & enjoindre aux juges des lieux d'en régler & limiter le nombre. Comme auffi de fupprimer, vacationpar mort, tous offices de notaires, huiffiers audienciers en toutes jurifdiaions, & tous autres huiffiers & fergens en toutes cours généralement quelconques, ordinaires & extraordinaires, fouveraines & autres, jufqu'a ce qu'ils foient réduits au nombre auquel ils étoient au temps du décès du Roi Franeois Premier, fuivant Partiele 253 de ladite ordonnance, & d'abondant révoquer 1'édit fait de n'agueres, pour établir des offices de notaires royaux èz bourgs & villages; & fi aucun en avoit été pourvu , qu'il demeure dès-a-préfent fupprimé & le même de 1'amphation des fergens, pour exploiter par tout le Royaume. Comme auffi révoquer Ia commiffion décernée, pour contraindre tous vofdits notaires au paiement du fupplément d'hérédité, & pareillement celle pour contraindre les notaires C du cöté du Périgord &. vicomté de Limoges , & autres femblables ) de prendre lettres pour être notaires royaux. Comme auffi fupprimer dès-a-préfent tous greffes  sous Louts X 1 1 1. <&f greffes des notifications des infinuations , affifmations & préfentations, créés en toutes vos jurifdictions, généralement quelconques. Et pareillement les droits dè clercs &; com> mis_ des greffiers , droits de parifis, doüblement, triplement de fel. Et d'autant que les chancelleries établies ès fiéges préfidiaux, fortt entiérement fuperflues & a la foule des parties, il plaife a Votre Majefté , ©rdonner qu'il n'en pourra être établi oü il n'y en a maintenant, & que celles qui font a préfent, feront fuppri* méés; enfemble tous les officiers d'icelles, foit garde des fceaux, clercs, huiffiers & tous autres, & que tous les aétes de juftice fujets a fceau, feront fcellés du fcel ordinaire des bailliages Sc fénéchauffées , en rembourfant par les proprié-* taires du fceau defdits bailliages, les clercs defdites chancelleries, de la finance qu'üs ont pouc ce payé en vos coffres, fans pour ce pouvoir prétendre plus grands. droits , que ceux du fceau ordinaire des bailliages & fénéchauffées. Et pareillement déclarer fupprimés tous les offices de prévöts des maréchaux, vice baillis Sc vices-fénéchaux, leurs lieutenans & affeffeurs, greffiers Sc archives ; enfemble tous lieutenans criminels de robe-courte, qui exercent par commiffion feulement, ou faux édits, tüeiJ Tt>me Xm. * G  États duement vèrifiés, depuis 1'année i;88. Comme auffi tous lieutenans defdits vices-baillis & vicesfénéchaux, lefquels ne fervent qu'un bailliage, demeurans feuiement les lieutenans defdits prevóts, defdits vices-baillis, qui fervent divers bailliages, a la charge de rendre par chacuns de-fdits lieutenans anciens en divers baillages de leur établifTement, fans que le retranchement ci-deffus, faffe préjudice aux provinces es quelles il y a moins en nombre defdits offices de prévöts & leurs lieutenans, & outre réduire les gages de tous les officiers, ainfi reftraints & Iimités au pied de 1'année >j88; comprenant en ladite fuppreffion tous les offices de grands prévöts, mêmement celui de Normandie, & tous leurs officiers tk archers : &c qu'il plaife a Votre Majefté, de ne créer ciaprès aucuns defdits offices de prévöts, vicesfénéchaux, foit généraux ou particuliers, quelqu'importunité qui lui en puiffe être faite. Et outre fupprimer dès-a préfent tous offices de commiffaires bc contröleurs des montres, affeffeurs efdites maréchauffées , receveurs , payeurs d'icelles par rembourfement qui leur po*urra être fait par les provinces tk outre par les officiers intéreffés. Supprimer enfin par mort, ou dès mainte«ant par rembourfement tous offices dfc pro-  soüj Loïïis XIII. 99 «ureurs & avocats de Votre Majefté, & leurs fubftituts ès jurifdictions defdits vices-baillïs, vices-fénéchaux & prévöts des maréchaux, & de tous autres fieges & jurifdictions extraordinaires, ik iceux réunir & incorporer aux offices de vos avocats & procureurs ès jurifdiclions ordinaires des lieux, ès quels lefdits fieges extraordinaires font établis foit pourle regard des avocats & procureurs des fieges des éleéiions, eaux & forêts, greniers a fel, tréforiers &'autres, en les rembourfant par les procureurs de vos jurifdictions ordinaires, de ce qu'ils ont financé en vos coffres, ou du prix auquel leurs offices font. eftimés aux taxes de 1'édit du droit annuel, au choix des' officiers fuppriunés, demeurans les gages des rembourfés fupprimés & éteints. 'Comme pareillement, fupprimer tous fieges & offices des eaux & forêts, créés depuis Pavénement a la couronne du Roi Henri II, enfemble les gages, droits de chauffages , & tous autres a eux attribués depuis ledit temps, & .fpécialenient les lieutenans généraux defdites eaux & forêts. Et a ce que les offices des comptables ne foient plus exercés alternativement, plaife a Votre Majefté,fupprimer tous offices de comptables , généralement quelconques , depuis G ij  ïoo États 1 épargne iufqu'aux recours particuliers des éleöions inclufivement, a la charge que ceux qui feront les plus anciens en réception, rembourferont ceux qui les fuivront en réception, de la finance qu'ils juftifiéront avoir fait en vos parties cafuelles, & ne jouiront néanmoins que de la moitié des gages d'iceux , qu'ils auront rembourfés , demeurant l'autre fupprimée a votre profit, & a la décharge du peuple; & a faute de faire par lefdits anciens recus, ledit rembourfement, pourra le fubféquent en réception , rembourfer tant lefdits anciens que dernier, & ainfi confécutlvement. Supprimer auffi tous offices de controleurs généraux, qualités & fonéfions de controleurs particuliers; favoir, les particuliers purement &fimplement, iceux demeurant feulement élus ès lieux, efquels lefdits contröleurs feront auffi élus, & ailleurs par mort ou rembourfement, & les généraux auffi , tant par mort que par rembourfement, qui fera fait par les officiers intéreilés; fi femblable de tous les receveurs généraux en particulier du taillon & aides , dont la recette fera faite par les receveurs des tailles, chacun en fon tablier & recette, a la chargede rembourfer par eux, chacun envers foi, lefdits receveurs du taillon de la finance par eux payée fans fraude » .Votre Majefté ; & moyennant ce jouiront  sous Louis XIII. roi' de la moitié des gages feulement , demeurant l'autre éteinte au profit de Votre Majefté, & décharge du peuple. Comme aufti de fupprimer tous les offices de receveurs & payeurs des rentes créés en chacune généralité , & réunir leurs charges a celles des anciens officiers , qui faifoient la recette & paiement defdites autres, en les rembourfant comme deftus,.fans toutefois joui:c par les rembourfans des gages attribués auxdits payeurs, lefquels demeureront éteints par Votre Majefté. Et pareillement de fupprimer les recettes & receveurs des reftes , au moyen de ce que les déniers qui y entrent, ne viennent jamais en vos coffres, la oü étant regus par vos receveurs ordinaires, & portés a 1'épargne, ils tourneront a votre profit & foulagement du peuple» Vous plaife auffi renouveller & faire inviolablement exécuter & garder Partiele 242 de ladite ordonnance de Blois, concernant la fuppreffion & rédacfion des bureaux des généralités & pffices des tréforiers de France, & autres officiers defdits bureaux, & outre dês-a-préfênt réduire leurs gages & droits, a raifon du denier dix de la finance entrée en vos Supprimer pareillement la qualité, gi G Lij  102 ,E T A T S droits des préfidens de chacune defdites généralités, permettant toutefois auxdits préfidens de dcneurer premiers, tant qu'ils feront en charge, comme auffi fupprimer par mort tous huitfiers des finances comme inutiles & a la foule du peuple. Et pour le regard des éleöions, vouloir fupprimer tous les élus, qui font établis aux provinces & bailliages, oü les tailles font réelles & prédiales , comme fuperflus & inutiles , mo}s;nnant rembourfement, qui pourra être fait par les habitans defdits bailliages; & ordonner que dorénavant, pour quelque caufe que ce foit, il n'en pourra être établi en telles provinces ,.n'étant queftion de faire nouveaux égalemens des tailles, ni chafger & décharger les contribuables, le pied & affiette defdites tailles demeurant toujours femblable au moyen de ladite réaljté. Et quant aux éleöions établies ès lieux ou les tailles font perfonneiles ou mixtes , fupprimer toutes celles qui n'ont eu commencement que depuis ladite année jó, notamment celles qui font établies ès villes non royales "bu non clofes , & perrnettre aux éleöions, dont elles ont été démembrées, d'en rembourfer les officiers chacun envers foi? &c d'abondant aux  sous Louis XIII. tof paroiffes & détroits qui s'en fentiront foulés, fi bon leur femble. Et quant aux éleétions anciennes, en fupprimer, par mort, tous les officiers, jufqu'a ce qu'ils foient réduits au nombre des trois élus en chacune éleöion ; & pour le regard des autres officiers , tous ceux qui font établis depuis Pavénement a la couronne du Roi Henn II, demeurant cependant au pouvoir des provinces, villes, communautés & élus plus anciens en réception, de rembourfer les deniers recus de la finance entrée dans Vos coffres, fans fraude j jufqu'a ladite réda&iön, auquel cas cemeureront les gages éteints a la charge du peuple. Supprimer auffi dès maintenant les quabtés des préfidens, lieutenans & controleurs defdits élus, & outre toutes éleétions & élus particuliers, & d'abondant tous offices de fergens des tailles & greffiers des paroifles, fans qu'il y puiffe ci-après être pourvu. Et d'autant qu'au mépris de vos édits, portant fuppreffion & réduélion defdits offices» quelques-uns fe font depuis peu fait recevoir aux offices vacans & éteints par mort, nonobftant que la plupart defdits offices ayent v-jqué, comme fupprimés pendant douze années : il plaira a Votre Majefté caffcr & annuller u-utes G iy  ï04 États lettres & provifions defdits offices fupprimés faire de'fenfes a ceux qui les ont obtenus de s'en aider, a peine de faux, & relaxer & renvoyer les corps des e'lections de toutes les affignations & inftances pour ce pendantes en votredit confeil & cours d<« aides. Vous plaife auffi fupp mer dès-a-préfent, purement &. fimplement, tous offices de lieutenans alternatifs & controleurs des bureaux des traites foraines. Et pareillement de fupprimer dès-a-préTent, purement & fimplement, & réunir a vos jurifdiaions ordinaires, tous offices de voyers & élus des chemins & maitres des ports & paf, fages & leurs lieutenans, & révoquer 1'édit fait fur Ia création & établiffement de la charge de grand voyer & fix lieutenans. Soient auffi fupprimés, purement & fimple* ment, & dès-a-préfent, toutes nouvelles.érections chambres & greniers & fel & officiers d'icelles, créées depuis le décès de Henri II, foit de grenetiers, controleurs, greffiers, fergens, archers, huiffiers, greffiers du fel', des paroiffes & des gabelles & tous autres , fans en réferver aucun, & remettre icelles aux lieux @ü elles étoient auparavant, U ffrnblable dis fiéges & officiers d'ami-:  sous Louis XIII. 105* rautés, a la charge mêmement qu'il n'en pourra être ni après créés & établis de nouveaux, ni les fupprimés rétablis. Plaife auffi a Votre Majefté entretenir le contrat fait par le rachat des recettes des conlignations, moyennant la jouiflance de certaines années, nonobftant toutes déchargés que les partifans prétendroient avoir obtenues; & lefdites années finies, que lefdites charges de recette des confignations foient déclarées fupprimées, fans qu'il y puiffe être ci après pourvu. Et pareillement tous offices de receveurs des amendes, comme ne fervant que d'inftrument a ruiner-vos pauvres fujets, moyennant le rembourfement de ce qu'ils ont fmancé en vos coffres, par les receveurs de votre domaine chacun envers foi. Et généralement Votre Majefté eft très-humblement fuppliée de fupprimer & révoquer dès-apréfent, purement & lïmplement, tous les édits nouveaux, commiffions & charges exprimées par les déclarations des mois de Mai j 588 & Juillet 1610,-mêmement celles qui étoient tenues en furvivance par ladite déclaration de i6jO, foit qu'il v ait été pourvu & qu'elles aient été exécutées ou non. Et outre les édits, lettres, déclarations & arrêts, portant établiflement des charges &  "*o6 États droits qui en fuivent les controleurs des titre* de Normandie, trés-pernicieux au public : les contröleurs-généraux du domaine, receveurs & contröleurs des deniers communs & d'octroi des villes, & receveurs-généraux des préfidiaux, droits de tabellionages, de tonnelages, la création des contröleurs du platre, des gruyers, fergens des bois & forêts, traverfiers, bouviers & . autres pareüs vendeurs de bétail, les fergens pnfeurs, franétaupins, louvetiers, vifiteurs de pruneaux, maitres gourmets & courtiers de vins, mefureurs ou mouleurs de bois, chargeurs, le fol pour livre des épices, rétabliffement des déchargeurs de vins & autres marchandifes ès ports, par arrêt de votre confeil fans édit: toutes levées & impóts de droit d'aunage fur toiles, draperies & autres marchandifes ocïroyés par Votre Majefté en faveur de quelques feigneurs particuliers, communautés des villes & autres, avec défenfes a toutes perfonnes d'en continuer la levée; enfemble, les charges & droits ci deffus exprimés & entendus, a peine de péculat, demeurans tous offices créés pour l'exécution de ce que deffiis fupprimés & éteints, fans qu'il puifie y être ci-après pourvu. Et outre, révoquer tous édits & déclarations, lefquelles n'ont été vérifiées en parlement. Révoquer auffi le droit & office de controle,  sous Louis XIII. 107 marqué & demie marqué des cuirs, & tous autres droits & impofitions qui fe levent fur toutes fortes de cuirs, è la foule de votre peuple; les offices de jaugeurs & mefüreurs de poingons & toutes liqueurs, & faire défenfes a toutes perfonnes d'en faire a jamais aucune levee. Et d'autant qu'il ne feroit raifon able que vos officiers, qui font ès villes & provinces, engagées & baillées en appanage cu couaue, fuffent de pire condition que les autres, r.i que les lieux engagés fuffent privés du fruit & foulagement des préfens états : plaife a Votre Majefté ordonner que pareilles fuppreffions auront lieu ès villes & lieux de votre domaine badlés en douaire, appanage, engagement ou autrement détenus par aucuns feigneurs. Et paree qu'd eft impoffible d'exprimer particuliérement tous les offices & charges créés en votre royaume, a la grande foule des anciens officiers & de tous vos fujets; fupplient trèshumblement Votre Majefté vouloir révoquer tous édits & déclarations, portant créatie* ou rétabliffemens d'offices en ce qui en refte a exécuter; & outre, vouloir fupprimer & éteindre, tant par mort, que par rembourfement comme deffus, tous offices généralement quelconques, autres que ceux dont eft ci-deffus fait mention.  créés depuis 1'année iy76, tout ainfi que sits e^entpartlculiérementexprimés^cenonobftant tous édits & déclarations a ce contraires, lans aucuns en excepter, faufceux de payeurs des penfions, & des premiers commis de PéPargne, qui font les feuls offices & non autres que Ia Reine a fait entendre lui avoir été concédés par Ie défunt Roi & confirmés par •Votre Majefté, defquels néanmoins eft demandé la fuppreffion par mort, pour avoir été reconnu quils font a la charge de vos finances & foule de votre peuple. JEt d'autant que 1'expérience a fait reconnoitre que Pintroducfion pernieieufe de tout ce que deffus, eft provenue de ee que certaines perfonnes accoutumées de s'enrichir k Ia ruine de vos pauvres fujets & du défordre & défolation publique, furprenant a cette fin la religion des Rois vos prédéceffeurs, fuppofant quelque prétexte du bien public, & faifant les funeftes confequences de telles nouveautés; il plaira k cette fin a Votre Majefté faire défenfes a toutes perIonnes, de quelque qualité & condition qu'ils puiffent être, de propofer & pourfuivre aucune nouvelle création ou rétabliffement d'offic°s dedits ou commiffions cf deffus déclarées ou' autres quelconques, fous quelque couleur, pré-  sous Louis X I ï I. ïb$ texte ou occafion que ce puifiè être, fous peine de la vie & conhfcation de biens, comme ennemis & perturbateurs du repos général de tous vos fujets. Police & Marchandife. Qu'aucün ne puifiè être admis aux charges de prevóts des marchands, maires, échevins , capjtouls, jurats, confuls, procureurs-fyndics, pairs , bourgeois , controleurs , fergens , majors, capitaines, quarteniers, clercs, greffiers, receveurs, intendans, gardes, commis , portiers & autres charges des villes, que par élecfion pure, & fans brigue ; ne puhTent les perfonnes eccléfiaftiques y être élus : & foit fait défenfes aux gouverneurs , capitaines des provinces , villes, ckadelles & chateaux, ou leurs lieutenans, & a tous autres qui n'ont voix éleélive, de fe trouver ès-!ieux ou fe feront lefdites élections, ni de s'y entremettre direefement ou indirecfement ; foient tenus ceux qui feront élus efdites charges de villes , y réfider & avoir leur principal domicile, & oü ils ne le feront, foit procédé a autre éleöion, fans que pour quelque caufe ou occafion que ce foit, lefdites charges fe-puiffent réfigner , ni même de pere a fils;  na États le tout nonobftant tous privileges," arrêts, régiemens & déclarations, ou coutumes d'aucunes villes, a ce contraires , qui feront caflés & révoqués. Que les maires , échevins, confuls des villes, ayent la garde des clefs des portes , & qu'en icelles ceux d'entr'eux qui ont été ci - devant dépoftédés , ou qui ont cefte de les avoir, foient rétablis aux droits de la garde defdites clefs de portes & quais, 8t qu'ils jouiftènt librement, fans y pouvoir être troubles , des tours, ports, ponts , remparts & jardinages proche les murailles & clotures defdites villes. Que les lettres-& paquets qui feront envoyés par Votre Majtfté , ou les gouverneurs des provir.ces & villes , aux maires & échevins , ne puiflbnt être ouverts qu'en la préfence de deux ou trois defdits échevins ; que tous aétes de delibérations & réfolutions , qui feront prifes ès - cours & communautés defdites villes , y foient recus par les greffiers d'icelles, arrêtés & Ggnés en fin de chacune •afïèniblée , & avant que s'en dépa.tir, & après enregiftrés en un papier a ce deftiné, daté & chiffré. Que la fabrication des efpeces d'or & d'argent, foit continuée au poids & alloi accoutumé, toutes pieces étrangeres décriées & mifes  sous Louis XIII. ui au billon , fauf les écus , piftoles d'Efpagne , doublés piftoles, quatruples, doublés ducats & reaux d'argent: Enjoint a vos receveurs & tous autres les recevoir pour le prix qu'il plaira a Votre Majefté leur donner cours , . & pour apporter remede a 1'augmentation du prix des elpeces d'or, par un bon réglement d'icelles, a prix certain ; plaife a Votre Majefté traiter par un ambafladeur avec le Roi d'Efpagne, fur la proportion a garder de 1'or & 1'argent & alloi des efpeces. Les régiemens faits fur le tranfport des monnoyes d'or & d'argent foient gardés, & enjoint a vos juges de tenir la main a 1'exécution d'iceux , & a ce que le prix des monnoyes ne foit point augmenté, & ce par confifcation de deniers , & par punition corporelle a chacun des contrevenans. Défenfes foient faites a tous les officiers de vos monnoyes, de fervir en autres qu'en celles de votre royaume , ni de fe rendre adjudicataires des fermes particulieres des monnoyes des princes & feigneurs, qui prétendent avoir pouvoir de la battre hors le royaume, même aux tailleurs-généraux & particuliers de faire matrices ni poincons pour fervir ailleurs qu'en vos monnoyes, a peine de privation de leurs offi-  *12 £ T A T S ces , & outre foit enjoint aux tailleurs-généraux & particuliers de faire leur réfidence dedans les villes de leur etabliffement, & au générff dans celle de Paris, fans en pouvoir partir qu'avec le congé de votre cour des aides. Tous grands chemins foient réduits a leur ancienne largeur, nonobftant toutes ufurpations, par quelque laps de tems qu'elles aient été faites; enjoint a ceux qui d'ancienneté en ont eu la connoiffance, d'y tenir la main; enfemble a la réparation & entretenement defdits chemins, chacune en droit foi. Soit enjoint a vos officiers & autres, auxquels Ia.connöiflance & foin en appartient, de tenir la main a ce que Ia navigution ne foit empêchée par haffes ou moulins , pofés fur les rivierés nayigables , ou autrement. Soit enjoint aux juges de police de tenir Ia mairi a ce que les anciennes ordonnanees, fur le tait de la police, foient gardées , & ordonner reglement chacun en droit foi, reprimer les malverlations & abus qui fe commettent a Pencon. tre, & foient lefdits régiemens-exécutés, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles. Que toutes caufes, fur le fait de Ia police, foient jugées fomraairement fur le charnp, fans miniftere  Sous Louis XIII. 113 sminiftére d'avocat & procureur, & fans appointer les parties a produire , fous peine de concuffion. Défenfes foient faites a toutes perfonnes tenant brelans, de recevoir en leurs maifons gens de quelque qualité & condition qu'ils foient, pour jouer aux'cartes, dez & autres jeux de hazard, fous peine de confifcation des deniers y couchés , & de 1,000 liv. parifis d'amende, applicable un tiers a Votre Majefté, urt tiers aux pauvres, & l'autre tiers au dénonciateur , au paiement de laquelle feront contraints, tant les maitres ou locataires defdites maifons, qüe lefdits joueurs, & chacun d'eux folidairement, nonobftant toutes lettres & permiffions au contraires, que Votre Majefté a ci - devant, ou pourroit ci-après accorder, auxquelles vos juges n'auront aucun égard , & fous lefdites peines, & même des galeres & confifcation des biens , pour la feconde fois , foient fait défenfes a tous hoteliers, cabaretiers, maitres des jeux de paulmes, de permettre qu'il foit joué en leurs maifons auxdits jeux & autres défendus. Les cinquante-neuf articles de 1'ordonnance de Moulins , fur la répétition des deniers perdus par mineurs aux jeux de hafard , foient auffi gardés en pareilles pertes faites par les majeurs, Tome XFIL * H  rÏI4 Ë T A T S auxquels foit loifible, & a leur refus, a leurs' peres & meres, répéter ce qu'ils perdent; & toutes promeffes que 1'on vérifiera avoir été faites pour argent, ou autre chofe perdue au jeu» «liredement ou indiredement, foient déclarées nulles, & puiffent être répétées comme deffus les deniers payés en vertu d'icelles. Que les blancques qui ont été levées depuis quelqu'années en divers lieux de votre royaume , foient du tout interdites; enfemble tous jeux de tourniquets & autres de hafard , fur achat de marchandifes ou autrement ; & plaife a Votre Majefté ne donner aucune permiffion de lever blancques a 1'avenir , & révoquer celles qui déja ont été données, avec défenfes a tous juges & officiers des lieux d'en fouffrir 1'établiftement, ni defdits jeux de hafard. Défenfes foient faites a tous habitans des villes, bourgades & villageois , d'aller boire & manger ès-tavernes & cabarets, & auxdits taverniers & cabaretiers les y recevoir, a peine de 2.0 liv. d'amende contre chacun des contrevenans, & foit toute aélion déniée pour dépenfes faites ès-tavernes & cabarets, nonobftant les arrêts donnés en votre coafeil, au profit des fermiers des huitieme & quatrieme, & tous autres qu'ils pourroient obtenir, auxquels les juges des pror  sous Louis XII L tt$ vlfices n'auront aucun égard , fans que 1'ön f« puiffe pourvoir a 1'encontre de leurs fentences, ailleurs qu'en vos cours fouveraines & autres juftices ordinaires , auxquelles la connoiffance des appellations appartiendra , fans auffi que pour ce regard, lefdits fermiers du huitieme Sc quatrieme, & autres aides, puiffent y prétendre aucuii rabais ou diminution de leurs fer* mes, pour avoir été pareilles défenfes faites par les ordonnanees d'Orléans & de Blois. Défenfes foient faites aux juges, procureursfifcaux, notaires & greffiens des feigneurs-jufticiers de tenir tavernes. Défenfes foient faites a tóus laquets St valets de pied, de porter dans les villes & fauxbourgs d'icelles , batons , épées, dagues ou autres fermens, a peine dufouet pour la première fois, & des galeres pour la feconde , Sc de répondre par leurs maitres civilement de tous les crimes & offenfes qu'ils auront commis. L'édit fait par le feu Roi votre pere (d'heureufe mémoire) , fur les prohibitions de 1'ufage des draps d'or , d'argent & de foie, & paffemens d'or j d'argent, de Milan , & facon de Milan foit gardé , & foit encore fait défenfes a toutes perfonnes, fors a celles qu'il plaira a Votre Majefté exempter par fon édit, de por-  '*ii5 États ter perles , diamans & autres pierreries, d'avoic caroffes dorés, ou enrichis de brodures ou paffements de foie , de faire dorer chemine'e, lambris ou autre chofe fi ce n'eft pour 1'ornement des églifes. en cas de nécefiité & clameur populaire fur ,1a chereté & enlevement des bleds des provinces, foit permis a vos officiers de juftice , par 1'avis des maires & échevins, & des plus notables habitans des villes convoquées en affemblée générale, faire faire ouverture des greniers des eccléfiaftiques , gentilshommes & autres , & leur enjoindre vendre leurs bleds, & arrêter le tranfport des bleds hors les provinces, & que les ordonnanees foient exécutées, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, fans qu'il foit loifible de fe pourvoir fur icelle, ailleurs que pardevers vos cours fouveraines, ou autres juges ordinaires auxquels la connoiffance des appellations appartiendra. Que nonobftant tous édits & partis fur 1 'étabhffement des coches & relais , il foit loifible a toutes perfonnes de louer caroffes, charettes &c chevaux , tant de tiaits que de felles, pour aller par tous les endroits de votre royaume, & foit fait défenfes a ceux qui jouiffent du parti des «oches 8c relais , de prendre autre ni plus grand.  sous Louis XIII. 117 falaire que ceux qui leur font accordés par le premier édit de leur établiffement d'iceux, Sc foient tenus de fatisfaire a toutes les charges & conditions y portées ,&ace faire contraints par les juges des lieux , des départ', féjour ou arrivée defdits coches & relais, chacun en droit foi , nonobftant tous édits , déclarations ou arrêts depuis intervenus. Pour inciter vos fujets , par efpérance de quelques profits, a s'employer a Pouverture des mines découvertes & a découvrir en votre royaume, vos très-humbles fujets fupplient auffi Votre Majefté de remettre les droits qui fur ce vous appartïennent, Sc ordonner a vos juges de condamner tous coupeurs de bourfes, blafphemateurs, fainéans, vagabons, gens fans aveu , a travailler auxdites mines , & les faire délivrec pour eet effet aux maitres dlceïles, avec défenfes aux condamnés d'abandonner & laiffer leurs ouvrages , & s'abfenter pendant ïe tems, qu'ils auront été condamnés fervir aux mines ^ a peine d'être pendus & étranglés au lieu & k ï'inftant qu'ils feront trouvés ailleurs. Que défenfes foient faites a toutes perfonnes de batir ou faire batir ci-aprës aucunes forges: ou fourneaux a métal, qu'au préalable il ne leur ait été permis par vos juges des lieux-, H  ïl8 E T A T 8 qui ne leur pourront permettre qu'avec coanoiflance de caufe, & ouis au préalable les maires & échevins, ou procurcurs-fyndics des villes plus prochaines, fur la commodité ou incommodité qu'en pourroient recevoir vos fujets, eu^ égard a la grande quantité , ou faute de bois du pays, laquelle information & permiffion fera faite & donnée par vos juges , gratuitement; & pour le regard des forges & fourneaux qui font a préfent bkis , defquelles les propriet taires n'ont bois fuffifans ès-environs pour les entretenir , qu'ils foient ruinés après que le bois defdits propriétaires fera ufé. Toutes maïtrifes de métiers érigées depuis les états tenus en ladite ville de Blois , en fan , foient éteintes , fans que par ci-après elles pubfent étre remifes, ni aucunes autres #de nouvel établies, & foit 1'exercice defdits métiers laifTé libre a vos pauvres fujets , fous vifitation de leurs ouvrages & marchandifes par experts & prudhommes, qui a ce feront commis par les juges de la police, Tous édits darts & métiers, enfemble toutes Jettre.5 de maïtrifes ci-devant accordées en faveur d'entrees, mariages, naiffances, régence des Rois, Reines & leurs enfans, ou d'autres caufes ^ïfUis qu'elles foient, foient révoqués, fans  sous Louis XIII. n9 qu'a 1'avenir, il foit odroyé aucunes telles lettres de maïtrifes , ni fait aucun édit pour lever deniers fur les artifans, pour raifon ce leurs arts & métiers; & oü aucunes lettres de maïtrifes, feront faites & concédées au contraire; foit enjoint a vos juges n'y avoir au-t cun égard.. Que les marchands & artifans, foit de métiers jurés ou autres-métiers, ne payent aucunes. chofes pour leurs réceptions, kvement^ de boutiques. ou autres, foit aux officiers de juftice, foit aux maitres jurés & vifiteurs de. métiers ou marchandifes, & ne faflent banquets ou autres dépenles quelconques, ni même pour droit de confrairie ou autrement, fous peine de concuffion è 1'encontre defdits officiers, & de 100 livres. d'amende contre chacun defdits jurés ou autres 9. qui auront affifté auxdits banquets, pris. fahires* droits de confrairie ou autre chofe» Qu'ès toifés , comptes & évaluations des-ouvrages de rnaeonuerie, il ne foit rien coropté, prifé3 eftimé ni év.alué pour les faillies, pleintes, moulures.& entablemens, pourlefquels foit fait delfins. & marché féparé, enfemble pour lWmeat & enrichuTement des cheminées, & dffcel foit toifê le corps feulement, comme v feit de Ia chargenterie ne foit compté que ce H iv.  120 É T A qui fe trouvera mis en clvre , tant pour leS longueursque groffeurs, fans pouvoir par les charpenners ou marchand, de bois , ufer ni ™«re en pratique, autres mots aux comptes des marchands, & p0Ur faire ledit compte, foit chacune piece de bois réduite a douze pieds ^ long* dixpouccs de quarré; & pour le -gard du toife'des couvertures, quil foit fait lans aucun retour. Que mus offices de maitres toifeurs & vifi, teurs o ouvrages de maconneries, charpente««, couvertures & autres, foient éteints & fopprimes ac loifible i tous vos fujets de faire toffer, vtfiter & compter tous lefdits ouvrages de banmens ou autres par telles perfonnes expertes quils aviferonf bon être. Qu'il foit enjoint aux italiens & autres étrangers demeurans en votre royaume, artifans h fiure verre*, poterie de f.yance, tapifferies & autres meüers quelconques, de prendre & tenir jour apprentifs les originaires franeois qui voudront apprendre a travailler efdits arts & métiers Wnt & par ,aforme prefcr.te arrêj & regiemens de votre Confeil, & oü lefdits prangers en feront refus, qu'ils foient déchafiés 0e tous les pays de votre obéiifance. U fuppofition des lieux, noms. & marqués  sous Louis XIII. i2t en 1'imprimerie, filaterie & autres ouvrages de manufaaures de votre royaume, étant avérée, foit punie par confifcation & amende pour la première fois, & par punition corporelle pour la feconde. Défenfes foient faites a tous bouchers, de ne tenir plus d'un étal a boucher, foit de leur propre ou a loyer, par eux ou par autre , & foit permis aux bouchers demeurans hors les villes, d'y venir vendre leurs chairs deux fois la femaine, a la charge qii'ellej pourront être vifitées par les jurés bouchers des villes, en la préfence & non autrement, d'un notable bourgeois d'entre les eommis fur le fait de la police. Défenfes foient faites a tous marchands & autres, d'aller au devant des marchandifes, vivres & denrées, chargées & deftinées pour être amenées ès villes, foit par eau ou par terre, les acheter, ou acheter direaement ou ïndireaement; & enjoint a tous, les laiffer arriver efdites villes, pour y être vendues aux ports, marchés & lieux, a ce deftinés, a peine de eonfifcation deldites marchandifes, &de 100I. d'amende contre 1'acheteur, au profit des pauvres & dénonciateurs par moitié. Soit enjoint aux meuniers de tenir leurs jneulcs au point rond, & de rendre la farine  '122 Ê T A T S au poids, Ie droit de moulure diftralt, avec inhibition & défenfe d ufer d'aucunes fraudes ni altération de bied & farine, a peine de la vie , & a rout ce que deffus faire , foient contraints lefdits meuniers par les juges des lieux, nonobftant tous arrêts de votre confeil donnés au contraire, interdiction ou évocation portee par iceux. Toutes aüociations & compagnies ja faites, & qui feront ci-après entre marchands, foient enregiftrées aux regiftres des bailliages & fénéchauffées , confervation des foires, juges, confuls Sc hotels communs des villes oü ils feront tenus nommer & dcclarer tous leurs participans & affociés fous peine de faux; foient aufli enregiftrés comme deffus, les défiftemens & diffolutions defdites affociations Sc compagnies, & publiés en 1'audience defdits fieges , fans que les affociés puiffent avoir aucune aclion 1'un contre l'autre, pour leur fociété & diffolution d'icelle, paffee fous main privée & par acte public , qu'ils n'ayent fatisfait a ce que deffus. Défenfes foient faites a tous marchands des villes de votre Royaume, de quelque qualité & conditiën qu'ils foient, de prêter leurs noms & marqués a autres marchands forains & étrangers, pour les faire jouir des privi-  sous Louis XIII. Ï2$ leges & liberte's defdites villes, a peine d'être par les contrevenans déchus de leurs franchifes , de confifcation des marchandifes envers les pauvres & dénonciateurs, & amende envers Votre Majefté. Défenfes a tous courtiers & commiffionnaires de faire fociété avec les marchands, pour faire marchandifes, ni de faire acheter pour eux dire&ement ou indireétement par 1'entremife des marchands , ou autres perfonnes que ce ce foit, & pareilles défenfes a tous courtiers de change ou marchandifes, de faire aucune commiffion ni porter billets, le tout a peine de confifcation de marchandifes, moitié aux pauvres, moitié au dénonciateur, & d'amende arbitraire envers Votre Majefté, & afin qu'il n'y foit contrevenu, foit enjoint a toutes perfonnes qui fe voudront employer au fait des courtages & commiffions pour marchands, d'en faire déclaradon aux greffes des juges confuls de la ville de leur demeure, s'ils y font établis, Cnon au greffe des juges ordinaires defdites villes, £t oü il ne plaira a Votre Majefté faire défenfes aux commiffionnaires, de s'affocier avec autres marchands & faire trafic, & exercer le change en leurs noms, qu'il foit enjoint a tous SQromettans, de faire concevoir en leur nom?  M| E T ï T S lés cédules & créances procédans de leurs effets, autrement & a faute de ce, qu'elles foient cenfées appartenir auxdits commiffionnaires, fans que lefdits commiffionnaires en ayent aucun droit de fuite, au préjudice des créances defdits commiffionnaires.; nonobffant tous comptes que lefdits commiffionnaires puhffent avoir envoyé auxdits commettans. Qu'en tous lieux de votre royaume, oü le change le pratique par la permiffion de Votre Majefté, les prévóts des marchands, maires, confuls & échevins des villes, préfident aux rondes & affemblées qui fe font en la place des changes, tant pour affigner Ie tems du paiemet des foires & places étrangeres, que pour continuer & égaler le prix des changes de chacun paiement, tant dedans quedehors votre Royaume, & le dépot d'une foire a l'autre. Défenfes (oient faites a toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'amener & faire entrer en votre royaume aucunes marchandifes ouvrées d'or ou d'argent, de foie, de Iaine, de fil, ni même de dentelles, pafiemens ou autres chofes quelconques manufaéèurées; & foient pareilles défenfes faites de ne tranfporter hors votre royaume aucune matiere pour manufaéturer ès pays étranger.  sous Louis XII L tó$ foit laine, fil, "chanvre, drapeaux & autres quelconques, le tout fous peine de confifcation defdites marchandifes, &■ de iooo livres d'amende a 1'encontre de chacun contrevenant, afin de par fa manufadure, employer tant de vagabons & gens fainéans, & empêcher le tranfport qui fe fait hors votre royaume , de grandes fommes de deniers pour achat defdites marchandifes mairufadurées. Toutes fortes de marchandifes manufadure'es, tant en laine qu'en foie, fil & coton, foient remifes aux mefures, largeurs & léz anciens, & le nombre de fil requis par les anciennes ordonnanees & employés fans les fardér ou déguifer, & foient tenus les marchands & ouvriers, les faconner & faire faconner loyaument, fans vendre les draps, qu'ils n'ayent été mouillés &rafraichis, bien & duement féchés, non tirés a roue, poulje & autres femblables engeins, non fardés de bourre, croye , ou autres chofes, ni preffés en fer d'airain , a peine de confifcation defdits draps & d'amende arbitraire, & pour faire obferver ce que deffus , & autres ordonnanees fur le fait des manufadures de laine; de foie , fil & coton , les gardes qui font annuellement élus par les marchands., faffent leurs vifitations de mois en mois gratuitement.  ïatf États & foient tenus lacer la lifiere des manufaclures & marchandiies al'endroit des défauts pour les remarquer & en faire rapport aux bureaux de police. Défenfes foient faites a tous marchands, de tenir en leurs maifons, preffo a feu, ni d'en ufer pour quelques fortes de manufadures de laine que ce foit, & encore défenfes leur foient faites d'ufer pour les draps d'aucune forte de prelTe quelles qu'elles foient, L'état de controleurs de la draperie foit fupprimé ès-lieux, villes & endroits , ou il s'exerce encore de préfent, nonobftant tous jugemens, arréts de votre confeil & autres donnés au profit d'aucuns pourvus defdits offices, établis contre la liberté du commerce, fans que vos fujets en reffentent aucun profit, ains en font furchargés par les abus qu'ils commettent dans Ia levée des deniers qu'ils exigent fur les marchandifes de draperie. Que la qualité, charge & droits du Roi des merciers & autres métiers, marchandifes & denrées foient éteints & abolis; enfemble, tous offices & commiffions de mefureurs, vifiteurs & généraux réformateurs ou particuliers des poids, aulnages & mefures, & défenfes a tous ceux qui prétendent avoir, par provifion ou  sous Louis XIII. 12I autrement, lefdites charges & offices, de s'entremettre, ni fous ces prétextes bailler aucunes lettres, ni exiger aucuns droits, a peine de punition corporelle. Pour obvier aux abus & aulnages qui fe font par les lifieres des draps, ferges, e'tamines & autres manufaftures, que par ci-après, elles foient aulnces par le dos & milieu de la piece, avec poulie & un grain ,d'orge, & l'aulne abattue fur table & non levée en Pair, fans que le prix defdites manufaétures & marchandifes puiffe être augmenté. Que tous poids, aulnages, jaugeages & me~ furages des chofes feches & liquides; enfemble, des terres foient réduits par tout votre royaume, a ceux defquels on ufe dans votre ville de Paris, & enjoint a vos baillis &c fénéchaux, ou 1 leurs lieutenans , de faire faire chacun en fon reffort ladite réducfion en préfence de vos procureurs , appellés les maires, échevins, notables habitans & experts des villes & gros bourgs. Soient levés & ótés les fubfides & impöts fur le commerce & entrées en votre royaumfj de 1'indigo , fans lequel ne peut fe faire aucune bonne teinture de foie, dont Votre Majefté doit defirer faire multiplier les fabriques en fon royaume, ala charge néanmoinc de nuftï  'izS Ê T A T S de ces ingrédiens en aucunes teinjures de laine, fous telles grandes peines que votre Majefté avifera, fans que vos juges les puiffent mocérer. Défenfes foient faites a tous einurursde bon teint, fe fervir d'autres ingrédiens, que de garence , gaudre, paft el & verde pour la teinture en noir de toutes rnanufaétures de laine. Défenfes foient faites a toutes perfonnes d'acheter ou faire acheter & enlever des lab ;ureurs , ou autres perfonnes faifant labourages , aucuns bleds ou aurres grains, auparavant leur maturité, & qu'ils foient coupés & ferrés, que 1'on appelle bied en verd , a peine de 100 liv. d'amznde , & de nullité des marchés & obligations. Pour les grands abus q-ie commettent les marchands de vin, en 1'ufage des vins appelles tains , qui n'ont ni goüt, ni faveur , & ne font propres a boire, ains a teindre feulement les vins blancs, que les marchands faftïfient par ce moyen , & vendent pour vins clairets ; plaife a Votre Majefté ordonner que toutes les vignes ide taints foient arrachées, & que tous vins de tels raifins , qui feront ci après trouvés, foient confifqués, moitié a Votre Majefté, & moitié au dénonciateur , & outre foient amendables ceux qui en feront trouvés faifis.  sous Louis X I I t. 1&9 Que les privileges, libertés & franchifes des foires & marchés concédés paf Votre Majefté & vos prédéceffeurs Rois , foient confervés , & toutes marchandifes amenées efdites foires, foient déchargées de tous impöts, tant anciens que nouveaux , foit qu'elles foient tranfportées hors ou dedans votre royaume, même foient faites défenfes aux fermiers de Vos aides , de lever le droit de vingtieme fur les vins & autres denrées vendues & délivrées efdites foires, ainfi qu'il s'eft obfervé d'ancienneté avant le bail fait de Vos aides , a maïtre Denis Feydeau, & pareilles défenfes foient faites aux fermiers de la patente & foraine de Languedoc & Provence , de lever lefdits droits de domaniale & cinquieme denier de la foraine , fut la marchandife fortant de la ville de Lyon, pendant les franchifes des quatre foires, pourvu qu'elles foient marquées & certifiées en 1'hótel comfnun de ladite ville, ainfi qu'il eft acccutumé. Et d'autant qu'il arrivé fouvent que par 1'injure du tems, les marchands ne peuvent tranfporter les marchandifes, ni faire fortir les vaiffeai x hors les pons & havrës, dedans les délais des franchifes defdites foires de votre ville de Lyon , foires de Rouen & autres; qu'il foit loifible a vos juges les prolonger , nonobftant lome XV1L * I  '3° États tous, baux faits aux fermiers de vos droits St arrêts qu'ils ont ci-devant, ou pourroient ciaprès obtenir, pourvu que lefdites marchandifes ayent été chargées dans le tems des franchifes. Qu'ès villes & bourgs de votre royaume , qui ont droit de foires & marchés, les marchands forains y puiffent venir librement trafiquer, vendre & étaler aux jours defdits marchés & foires, toutes fortes de marchandifes, quelles qu'elles foient , a la charge toutefois de la vifitation , comme de celles des habitans defdites villes & fauxbourgs, fans qu'ils puiffent empêcher la liberté defdits marchands forains. Toutes marchandifes non chargées de douane & impofitions, qui fe levent en votre ville de Paris, ou autres, foient conduites par les voituriers , & chargées aux lieux' qu'elles feront aireffëes, fans que ceux auxquelles elles appartiendront foient tenus en fouffrir la vifitation ni les faire conduire aux bureaux Sc mag fins des fermiers defdites douanes , fauf de par eux le pourvoir a Pencontre de ceux qui feront trouvés avoir conduit ou iait conduire aucune marchandife redevabie defdits droits fans les acquitter. Que les fermiers des douanes & impofitions foraines, pied fourché, ou de vo; autres aides  •§ ö ü s L ö tr i s X I 1 I. 151 ét droits, ne puiffent empêcher les bouchers, chaircuitiers , & tous autres artifans ou marchands , d'aller hors les villes, & partant oü bon leur femblera, faire achat de beftial , ou autres denrées & marchandifes quelconques, pour les faire entrer, vendre & débiter efdites villes, ou ailleurs, en payant par lefdits marchands & artifans les droits d'entrées, fi aucuns d'ancienneté font dus par lefdits habitans des villes, & non le fol pour livre dü pouf la vente, ni autres droits, nonobftant tous arrêts donnés en votre confeil, au profit defdits fermiers, qui feront caffés & révoqués. Que les fermiers des douanes , tailles foraines & autres impofitions , ne puiffent avoir autres juges, ni employer autres officiers, receveurs , controleurs , ou autres , que ceux ordonnés & pourvus d'ancienneté par Votre Majefté, & vos prédéc:ffeurs Rois, fur le fait defdites impofitions, qui exerceront leurs charges , 'nonobftant tous arrêts de votre confeil s claufes portées par les baux faits auxdits fermiers, par lefquels leur eft permis commettre autres officiers, pendant leurs fermes, a 1'op» preffion de vos fujets. <■ Que le droit d'un denier pour livre, qui fe leve en votre ville de Paris , au bureau des lij  Ë T A T S marchands merciers , fur les marchandifes appartenantes aux forains & étrangers, foit éteint & aboli , & défenfes auxdits marchands , Si tous autres, dc lever ni exiger aucun droit en argent, ou autrement, fur lefdites marchandifes, a peine de 1,000 liv. d'amende. Soit permis a tous marchands de faire trafic en la nouvelle France de Canada, & par toute I'étendue du pays, en quelque dégré & fituation que ce foit, & en tous autres lieux, tant dedans que dehors votre royaume, de toutes fortes de denrées & marchandifes , & a tous artifans & autres, d'ouvrir & faire ouvrir toutes fortes de manufaétures, nonobftant tous privileges concédés aaucuns, ou partis faits fur le trafic & manufacture des caftors, aluns, tapiffettcs , eaux-de-vie , vinaigre, moutarde & autres quelconques, qui feront caffiés, & toutes interdiétions ci-devant faites a vos fujets, de trafiquer de certaines marchandifes & denrées, & de n'ouvrir quelques manufaétures, feront entiérement levées, & la liberté du commerce, trafic & manufaétures remife en tous lieux, & pour toutes chofes. Que pour obvier aux fraudes, abus & malverfations qui fe commettent ordinairement èsufures maritirnes, & prêts de deniers a la groffe  sous Louis XIII. aventure , tous maïtres de navires , bourgeoisavicluailleurs d'iceux, marchands & autres, ne puiffent prendre ni emprunter deniers a la groffie aventure, pour plus que fe monte la valeur des parts & portions qu'ds peuvent avoir auxdits navires Sc marchandifes chargées en iceux; & pour eet effet , foient tenus lors du pret quï leur fera fait, déclarer quelles parts Sc portions ils auront ès-navires Sc marchandifes, & quelles fommes ils auront empruntées fur icelles: & a faute de ce faire , ils puiffent être pourfuivis extraordinairement, comme ftellionataires, fans que lefdits créanciers, en ce cas , courent aucun rifque poui' la perte defdits vaiffeaux ou échouement d'iceux. Soient enfin tenus ceux qui baillent ou pretent deniers a la -groffe aventure , de notifier les aftes, cédules Sc obligations du prêt, au greffe des juges confuls, ou des fiéges ordioaires de la demeure du preneur ou déteneur, dans huit jours après ra date defdits aétes , a peine de déchéance de leurs droits d'hypothéque au profit des poftérieurs créanciers qui auront valablement notifié. Les profits Sc intéréts des fommes prêtées a la groffe aventure ne puiffent courir, finon , pendant le voyage, pour lequel lefdites fommes I iij  Étatsont été prifes, & en foit le cours arrêté au retour dudit voyage, fans qu'il foit loifible les continuer, fous prétexte de quelqu'autre voyages & ce, fur les peines indiquéespar les ordonnanees contre les ufuriers. Qu'il ne foit loifible prêter deniers a la grofle aventure, finon aux marchands, maïtres des navires, & autres faifant a&uellement trafic des marchandifes. Plaife a Votre Majefté traiter par vos ambafTadeurs vers les princes étrangers : que pareiüe liberté foit donnée a vos fujets trafiquans ès pays de leur obéi/Pance, que celle que leurs fujets ont en votre royaume, de vendre leurs marchandifes en tous tels lieux & étapes a ce deftinées , ni de payer plus grands droits & impofitions que les naturels du pays oü ils trafiqueront, Traiter auffi par vos ambaffadeurs, vers Ie Turc,afin que vos fujets trafiquans au Levant, puiflènt payer le prix des marchandifes qu'ils yacheteront,tant en autres marchandifes, pour les deux tiers, qu'en argent pour l'autre tiers, amfi qu'il fe pratique a Pendroit des Vénitiens, & que les prifes, ventes & rangons de vos fujets foient, fur peine de la vie, défendues m tous les pays de Ion obéilfance, & ceux qui  sous Louis XII T. 135* font a-préfent retenus captifs, mis en liberté. Faire Keffer la levée de deux pour cent que Ie fieur duc de Savoie leve fur toutes marchandifes que vos fujets font pafier au-devant de Ville -Franche, bien que les vaiffeaux ne s'y arrêtent & en paffent a plus de vingt mille; & a cette fin, mander au fieur gouverneur de Provence empêcher de faire la levée dudit droit, & permettre a vos fujets ufer de marqués & repréfailles, tant par mer, que par terre, fur les fujets dudit fieur duc de Savoie. Faire éclaircir vos droits fur les frontieres , & partager les bourgs & villages qui appartiennent en partie, & par indivis, avec les princes voifins, afin que vos officiers confervent vos jurifdiaions au foulagement de vos fujets,. q«i font ordinairement, & avec grande exaction, diftraits hors votre royaume par les officiers des princes voifins. Pourvoir aux pertes & commodités que recoivent vos fujets trafiquans aux pays & royaume* des princes voifins, par le moyen des faifies & arrêts qui fe font fur les marchandifes qui fe trouve appartenir efdits lieux , par droit de marqués & repréfailles, a caufe des pirateries qui fe commettent fur les fujets defdits princes % enfemble, fur vos fujets, par aucuns capitaines I iv  136 États de marine frangois, fous prétexte de comrmfmiffions & congé qu'ils obtiennent de longue traite d'aller traiter au-dela de la ligne : & a' cette fin, faire défenfes audit fieur amiral & a toutes autres perfonnes de quelque qualité qu ils foient, de bailler aucun congé aux capitames de marine franeois ou étrangers pour armer en mer; ordonner que ceux qui y feront trouvés, foient punis comme pirates, & toutes telles commiffions ci-devant délivrées révoquées, avec défenfes a toutes perfonnes de s'en aider, & aux gouverneurs & capitaines des places & havres, juges & officiers des amirautés de fouffrir 1'abord, defcentes & ventes de dépredations , a peine d'en .répondre en leurs propres& privés noms, & foicnt jes bourgeois & capitaines de marine, au départ defdits ports & havres, tenus bailler eaution, qu'ils n'entreprendront rien fur les fujets du Roi & confédérés de Vo.re Majefté. Faire entendre, par vos ambaffadeurs, au Roi d'Angleterre , Ies pirateries qui fe font journellement fur vos fujets par les Ans>Iois & autres qui fe réfogient ès havres d'Angleterre , afin que reftitution foit faite des prifes, & ja mer rendue libre, & enCore traiter avec le fleur duc df Florence & au£res potefltats d>jtalie ^  I sous Louis XIII. i?7 afin qu'ils ne donnent retraite dans Ligourne & autres places aux pirates , écumeurs de mer & banqueroutiers qui fe retirent de votre royaume , finon, foient octroyées lettres de marqué a 1'encontre des Anglois & Italiens. Faire aufli traiter par vos ambaffadeurs, avec les Rois d'Efpagne & d'Angleterre, a ce qu'ils ne retiennent, fous couleur de leurs fervices, falaires ou fret, les vaiffeaux de vos fujets, leurs pilotes ou mariniers; & encore avec ledit Roi d'Efpagne, a ce que les marchands francfis y trafiquans puifient, ainfi que les Ang ois, porter & tenir en leurs vaiffeaux les deniers qu'ils y recevront pour. le prix des marchandifes qu'ils auront vendues, fans pour ce encounr peine, fous prétexte de la coniravention aux loix du royaume d'Efpagne, fur le tranfport de Por & de 1'argent hors d'icelui. Et d'autant que la dépenfe que Votre Majefté fait pour 1'entretenement des galeres ea la mer du levant, afin de rendre la cöte libre, pour la sureté.'du commerce, & faire paroitre la puiffance de votre état, demeure inutile & fans effet, par le moyen du féjour continuel qu'elles font aux ports de Marfeille ; pendant lequel tems fes pirates volent impunément vos fujets vers les jfles d'Ieres, ce qui interrompt  *3* ÉTATS tout Ie commerce, plaife è Votre Majeflé éta-* bhr trois galeres au port d'Antibes, deux « ce uld T ,on>&le refteèce]u. «He;& ordonner aux capitaines d'icelles de les faue aller au moins quatre fois 1'année en cou.fe & veiller continuellementfur ladite cöte le reftant de 1'année, * peine d'être privés ce leur folde, qui ne leur fera payée qu'en rap- Portant certificat defdites courfes & fervices qui leur aura été baillé par les magiftrats & confuls des lieux. Fait & arrêté en la chambre & afTemblée des députés du tiers-état de France, convoqués en ;V L de Paris' 1>année de™^, & arrêté en adite chambre, féantau monaftere des Auguftins, ie famedi vingt-unieme jour de Février 161 r ^lgné, Hallé. Remontrances faites au Roi par MM. du Parlement, en 1'année \,6\$9 après la clóture des Etats. Sire, Votre cour de parlement, d'un comrnun vceu Sc réfolution , fupplie très-humbiement  sous Louis XIII. Votre Majefté, lui permettre, qü'avec tout refped & humilité, elle lui repréfente ce qu'elle a jugé être de fon fervice & du bien uuiverfel de fon état; auffi a-t-elle cette confiance, qu'un bon & jufte Roi, comme vous, ne dédaignera la voix de la vérité, toujours falutaire & importante a la confervation & afférmiifement de fon fceptre. Ceux qui n'ont établiffement que par le défordre, & n'eftimant rien de fi contraire a leurs defteins, que la vraieconnoiffance du mal, ont recherché tant d'artifices, pour rendre fufpedes nos finceres intentions au fevvice de Votre Majefté, que fans les témoignages aflurés que nous avons des graces fingulieres que Dieu lui a départies & la Reine votre mere, de fes bonnes & faintes affedions de votre royaume; nous aurions perdu toute efpérance de remede anos maux, puifque la fidetie obéiffance que nous avons toujours rendu aux facrées perfonnes de nos Rois, & le foin particulier que nous avons du falut de votre état & droits de votre couronne, vous ont été rep-éfentés pour un fchifme en 1'églife , défobéitfance & contravention a vos commandemens. Le coup qu'ils ont frappé depuis quelques jours, a été de blamer g Votre Majefté y 1'arrêt  *4° É T X T S intervenu Ie vingt-huitleme Mars dernier, par lequel votre parlement avoit arrêté! fous votre bon plaifir , que les princes, ducs . pairs &. autres officiers de votre couronne, qui ont féance & voix délibérative en votre cour, feroient invités de s'y trouver, pour avifer fur les propofitions qui feront faites pour votre fervice, foulagement de vos fujets & bien de votre état. On a voulu faire croire a Votre Majefté, que votre cour par eet arrét, avoit entrepris fur votre autorité, drefle confeil contre confeil, bref on a traduit Phonneur de votre parlement par toutes fortes de mauvais difcours, comme s'il étoit compofé de perfonnes fufceptibles d'intelligence & de faclion. C'eft ce qui nous a tous comblés de douIeur & de trifteffe, d'autant plus que nous avons appris que Votre Majefté ( fur les mauvais rapports qui lui ont été faits par gens paffionnés, qui ne peuvent fouffrir aucune regie & fe montrent ouvertement ennemis des loFx, qui vous font heureufementregner, & defquelles votre parlement eft dépofitaire ; avoit concu quelqu'indignation contre nous , témoignée par des paroles extraordinaires que Votre Majefté a fan dire a votre parlement.  sous Louis XI II. Mais, Sire, nous efpérons, que quand il vous plaira nous donner une oreille favorable & non préoccuppée, & avoir agréable qu'avec une voix libre & franche & digne de votre parlement, nous rendions compte a Votre Majefté de nos droites intentions; elle en recevra tout contentement & fatisfaótion, & perdra auflitdt la mauvaife opinion, qu'on a taché de lui donner , au préjudice de la fidélité d'une compagnie qui n'a pour but & objet, que la confidération de votre fervice & autorité; & comme les Rois vos prédécefleurs n'ont jamais rejettés les bons & falutaires avis de votre parlement, & ont toujours pris en bonrie part les remontrances de cette compagnie, comme venant de vrais & loyaux ferviteursj auffi avons-nous fujet de nous promettre qu'apportant aux pieds de Votre Majefté nos trèshumbles remontrances, elles foient favorablement recues & écoutées, & auront poids & efficace a 1'endroit de Votre Majefté. Sire, cette afièmblée des grands de votre royaume, n'a été propofée en votre cour, que fous le bon plaifir de Votre Majefté pour lui repréfenter au vrai, par 1'avis de ceux qui en doivent avoir le plus de connoiffance, le défordre qui s'augmente & multiplie de jour eH  *42 ÉTATS jour, étant du devoir des officiers de Votfd cour, en telles occafions, vous toucher le mal, afin d'en attendre le remede, par le moyen de votre prudence & autorité royale, ce qui n eft , Sire , ni fans exemple , ni fans raifon. Phüippe-le-Bel, qui premier rendit votre parlement fédentaire, & Louis Hutin qui 1'établit dedans Paris, lui laitferent les mêmes fonctions & prérogatives, qu'il avoit eu a la fuite des Rois leurs prédécefièurs, & c'eft pourquoi il nefe trocve aucune inftitution particuliere de votre par, lement, ainfi que de vos autres cours fouveraines qui ont été depuis érigées comme tenant votre parlement, la place du confeil des princes & barons, qui de toute ancienneté, étoient prés Ja perfonne des Rois, voire avec l'état: & pour marqué de ce, les princes & pairs de France y ont toujours eu féance & voix délibérative, & auffi depuis ce temps , y ont été vérifiés , les loix, ordonnanees & édits, création d'office, traités de paix & autres plus importantes affaires du royaume , & dont Iettres patentes lui font envoyées, pour en toute liberté les mettre en déhbération, en examiner le mérite, y apporter modification raifonnable, voire même, que ce qui eft accordé par nos états .généraux, dok  sous L o u r s XIII. 14'f être vérifié en votre cour, oü eft le lieu de votre tröne royal, & le lit de votre juftice fouveraine. On pourroit rapporter plufieurs exemples, pour prendre que de tout tems, votre parlement s'eft utilement entretenu des affaires publiques, lefquelles ont par ce moyen réufii au bien du fervice des Rois vos prédéceffeurs entre lefquels nous vous repréfenterons, comme du regne du Roi Jean-, furent convoqués en votre parlement, les princes, prélats & nobles du royaume, pour avifer au fervice de l'état, que depuis par 1'avis du même parlement, le Roi Charles Cinquieme, dit le Sage, déclarera ia guerre au Roi d'Angleterre, retira par ce moyen la Guienne Sc le Poitou; & qu'en fan I4°5'}votre même parlement moyenna 1'accord entre les maifons d'Orléans & de Bourgogne du Roi Louis Onzieme ( comme chacun le fait) autant jaloux de fon autorité qu'aucun de fes prédéceffeurs. Le préfident de la Vacquerie, aflifté de grand nombre de confeillers, lui ayant fait de grandes remontrances fur un édit qu'il defiroit faire paffer; le Roi leur fit réponfe qu'il les tenoit pour fes fidels fervifeurs, ufa du mot de remerciement, ajouta qu'il leur feroit bon Roi Sc ne les contraindroit a faire  États chofe contre leur confcience; au même RoF, firent faites remontrances contre les abus de Ia cour de Rome, & donné a connoitre, qu'eft fiufant des édits pour empécher ces abus, ils ne pourroient être accufés de délobéidance envers le Saint Siege, & néaomoïns, Sire, ceux qui veulent affoiblir & déprimer 1'autörité de cette compagnie, s'« [e luj óteJr ja liberté que vos prédéceifèun lui avoient perpótueb lement accordé ié vous repréfenter fidelemenc, ce qu'elle jugéroit utile pour le bien de votre état. Nous ofons dire a Votre Majefté, que c'eft un mauvais confeil qu'on lui donne, pour commencer 1'année de Sa Majefté, par tant de commandement & pdiffance abfolue, & laccoutumer k des aéfions dont les bons Rois comme vous, Sire, nufent jamais que fort rarement, étant certain par les vraies maximes de letat, que plus votre puifïance eft grande & abfolue, on la doit ménager avec plus de retentie & modération , pour la faire plus Ion* guement durer. Or, comme de votre parlement, font toujours procédé de bons & falutaires confeils , Ie Roi Louis Douzieme, qui a acquis ce nom glorleu* de Jufte & pere du peuple, ne prit ailleurs  Sous L o ü i s XIII. Hf ailleurs réfolution de réfifter aux ehtteprites de Jules fecond Sc autres potentats d'Italie, & le même ne donna fa fille ainée au Roi Fran* cois fon fucceffeur, que par 1'avis du premier de cette compagnie, pour ce, mandé a Tours ; Sc durant le regne du Roi Franqois, le parlement cnvoyamémoires & inflruclions a madame la régente fa mere, touchant la confervation & réformation de l'état, Sc on fait que les traités de Madrid & autres, faits depuis avec 1'empereur Charles Quint, furent folemnellement délibérés & concertés en cette compagnie, & toutes fois Sc quarttes, que fe font préfentées affaires concernant lultérét du royaume, foit pour entreprife de cour de Rome & princes étrangers, régences, gouvernement pendant la minorité des Rois, conlervation des droits Sc fleurons de la couronne, & manutention des löix fondamentales de l'état, les propofitioris & remontrances font toujours parties de la même compagnie, & la plupart des réfolutions y ont été prifes, témoin ce grand & folemnel arrêt, pour la confervation de la loi falique en la perfonne de Philippe de Valois, Sc celui depuis donné pendant les derniers troubles par les officiers de votre parlement, bien qu'ils fuffent réduits en captivitc Sc en appréhenfion continuella Tornt OT, * K  * £4°" ë t a t s de la mort ou de la prifon, laquelle action fut grandement louée par le feu Roi votre pere, de très-heureufe mémoire, fe pouvant dire avec vérité, que eet arm, fortifié de Ia valeur de ce grand Roi, a empéché que votre couronne n'ait été transférée en main étrangere. Encore de notre tems, le feu Roi Henri III, s'étant retiré de Paris a Chartres en Mai ij88, & les députés de votre parlement 1'ayant été promptement trouver, pour faire leur devoir; ■Sa Majefté leur témoigna le contentement qu'elle avoit de leur fidélité, déclara hautement avoir grand regret de n*,.voir fuivi leurs confeils & de les avoir contraints a la vérification de plufieurs édits, lefquels tot après furent révoqués; & Votre Majefté méme peut être mémorative du .grand & fignalé fervice .qui vous a été rendu par votre parlement, lors du déteftable parieide du Roi Kenri-leGrand votre pere, & comme par 1'arrêt, qui fera mémorable a jamais, il détourna prudemment les orages qui fembloient menacer votre état, & depuis il a vsïllé continueliement a la défenfe de votre fouveraineté contre ceux qui Jont ofé débattre & impugner, tant de vive Yoix, que par leurs écrits. -Et fi quelquefois les Rois, ou pour confiÖérations particulieres , ou mal conlèillés, n'ont  sous Louis XII L 14^ agréé les remontrances de cette compagnie , ils ont après témoigné du regret, comme il fe voit par la veftueu'e remontrance faite au Roi Franeois, prononcée contre le concordat, & le jufte déplaifir que ce grand prince congut d'avoir forcé le Parlement a le vérifier , ayant dit, comme chacun fait , qu'il ne s'étoit jamais repenti de chofe , qu'il eüt faite en fa vie , plus que de cette violence , oü 1'hiftoire véritable rapporte qu'il en fut toujours après indigné contre le chancelier Duprat, • jufqu'a dire auprès de lui des paroles bien notables, qui ont pafte a la poftérité ; & depuis ce grand Roi continuant en fes bons mouvemens, fit faire le proces par fon parlement au chancelieC Poyet, pour les concuffions & malverfations dont il étoit prévenu , & entreprifes par lui faites outre & par--deffus fon pouvoir, & 1'on fait aflez qui fut la vraie caufe des paroles abgres proférées par le Roi Charles IX , contre votre parlement, a fon retour de Rouen, & les mauvais effets que cauferent les confeils violens qui lui furent donnés en fa tendre jeunelfe, ainfi qu'il en témoigna un grand reftentiment peu auparavant fon décès. Et nous ne pouvons oubiier que de fon regne , après for} facre en Pan ijói , en un§ K ij  *4S £ T A T S affemblée célebre qui fe fit a Reims, Ie cardinal de Lorraine propofa , que pour duement pourvoir aux différends de la religion , en ce qui concernoit les affaires de l'état, il étoit néceffaire de faire une loi inviolable, & a cette fin affembler en votre parlement les princes & autres du confeil privé, pour le tout y étant folemnellement traité , ce qui y feroit arrêté fut gardé, ce qui fut trouvé bon, & fuivant ce, peu de jours après le Roi Charles, les princes, autres grands du confeil vincent en votre cour, oü cette affaire fut traitée & délibérce folemnellement. Auffi 1'intégrité de votre parlement a tant apporfé de luftre & de gloire a votre état, que plufieurs Rois & princes étrangers , en leurs affaires, fe font volontairement foumis au jugement d'icelui, comme 1'Empereur Fréderic II, avec le Pape Inocent IV, le Roi de Caftille avec celui de Portugal, Charles de Valois avec le comte de Namur , le duc de Lorraine avec Guy de Chatillon , & plufieurs autres, rapportés en vos hiftoires; & pouvons bien dire, que tous ceux qui ont confidéré la grandeur de votre royaume, en fon établiffement, ont .admiré , par-defius tout, la finguliere prudence ade fes fondateurs , qui ont voulu que toutes les grages, bienfaits & récompenfes dépendif-  sous Louis XIII. i?p fent de la feule faveur du prince , afin qu'H en eüt tout le gré & la bienveillance des peuples; au contraire que 1'exercice de la juftice, punition des crimes, & obfervation exaéte des loix du royaume , füt attribuée fouverainement a vos pariemens, & même que nos Rois, pout donner exemple aux fujets, fe fournilTent völontairement, pour leurs droits, a cette juftice fouveraine, & permiflent qu'on la leur rendït comme a un particulier; mais ce qui eft plus confidérable & important, c'eft que par le fondement établi en votre état , Votre Majefté n'eft pas feulement déchargée de Tenvie , mais exempte de 1'importunité-des grands & autres qui 1'a'Tiégent fans cefle; lefquels bien fouvent obtiendroient , pat faveur ou autrement, des chofes grandement préjudiciables a l'état. Votre parlement fe peut donner cette gloire véritable, que ce corps ne s'êft jamais féparé & démis du chef, auquel il eft toujours au plus mauvais tems & plus rudes faifons tellèment joint, qu'on ne Fa point vu fe départir de l'obéiftance des Bois vos prédéceftéurs. Quant aux raifons qui ont donné fujet a 1'arrêt , voire parlement voyant les défordres en toutes les parties de votre état, & que ceux qui en profitent a la ruine de votre peuple , K lij  ïyo E T A T s pour s'exempter d'en être recherchés, sefforcent de donner a Votre Majefté de finiftres impreffions de cette compagnie , pour lui faire perdre croyance & 1'éloigner de votre affeétion, a eu grande raifon de défirer de s'infhuire avec les grands du royaume des caufes de tous ces défordres , les rendre témoins de fa fidélité & dévotion a votre fervice , & avifer avec eux d*s moyens eonvenables, non pour en ordonner & réfoudre; mais pour les expofer a Votre Majefté avec plus de poids & autorité, après avoir été confulté en une telle & fi célebre compagnie , & par ce moyen eux-mêmes les engager a la réformation, & réduire les actlons & intéréts de tous, a 1'ordre qui feroit étab-Ii par Votre Majefté; d'ailleurs 1'effet de 1'arrêt , étant remis fous votre bon plaifir, doit faire ceffer non-feulement tous ombrages, mais auffi le prétexte d'aucune entreprife faite fur votre autorité , qui fera toujours a votre parlement fainte & inviolable. Sire, les officiers de votre parlement, n'ayant dégénéré de la vertu & fidélité de leurs peres , ont jugé que Ie plus grand & notable fervice qu'ils pourroient rendre a Votre Majefté, étoit de lui faire entendre les défordres de votre état, afin qu'elle y puiffe ap..jpgrter le remede par fa fingufiere providence!  sous Louis xiii. ïjï car comme il faut que toute maladie prenne fin par la mort ou par la gue'rifon, ainfi eft-il néceffaire que les défordres, qui font ks vraies maladies des états , finiffent ou par une fubverfion entiere de l'état, ou par une réformation univerfelle. Le plus grand regret de votre parlement, Sire , & qui le touche plus fenfiblement, eft d'avoir vu dans la ville de la capitale de France, a la face des états , en préfence de Votre Majefté, de la reine votre mere , des princes & feigneurs, qu'on a voulu rendre votre puiffance fouveraine douteufe & problématique, & renverfer la loi fondamentale de votre royaume t c'eft pourquoi , pour arrêter le cours de telles maximes, votre parlement fupplie Votre Majefté de ne permettre que fa fouveraineté foit déclarée nulle , cette maxime étant contraire aux loix fondamentales de votre royaume. Votre parlement fupplie très-humblement Votre Majefté de confidérer combicn il eft néceffaire d'entretenir les anciennes alliances & confédérations renouvellées par le feu Roi, de tresslorieufe mémoire , avec les princes, potentats .& répubhques étrangeres , d autant que i e u dépend la füreté de votre état, & le repc ■ la ehrétienté, K iv  *T2 États Et ne pouvant efpérer que 1'ordre qui fera établi par Votre Majefté puifle être de durée, fans 1'avis & confeil de perfonnes grandement expérimentées & intéreffées en l'état, Votre Majefté eft trés - bumblement fuppliée retenir en votre confeil , avec les princes de votre fang, les autres princes & officiers de la couronne, les anciens confeillers d'état, qui ont paffe par les grandes charges, & ceux qui feront extraits de grandes maifons & families anciennes, qui par l'affeétion naturelle & intérét particulier, font portés a la confervation de votre état, & en retrancher les perfonnes introduites depuis peu d'années, non par leur mérite & fervices rendus a Votre Majefté; mais a la faveur de ceux qui veulent y avoir des créatures. Et d'autant qu'il eft a craindre qu'aucuns de ceux qui ont 1'honneur d'approcher de Votre Majefté, & participer aux confeils les plus fecrets, gagnés par penfions des princes étrangers , n'employent ouvertement leur faveur & confeil a 1'avancement de leurs affaires, au préjudice des vötres: défenfes foient faites è toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, de recevoir penfions, droits & appoir.temens d'aucuns princes étrangers, fur peine d'être déclarés crimjnels de Leze Majefté, & fembla-  sous Louis xii L Ij1;? blement a tous confeillers de votre confeil, offb ciers de vos cours fouveraines Sc autres, prendre penfions ou appointemens d'aucuns princes , feigneurs de votre royaume, du clergé & autres communautés, a peine d'être punis comme concuflïonnaires, fuivant vos ordonnanees. Que les officiers de la couronne, gouverneurs des provinces Sc villes de votre royaume , foient maintenus en leur autorité, Sc puiffent exercer librement les charges, dont il a plu au Roi les honorer, fans qu'aucun fe puiffe entremettre de difpofer Sc ordonner de ce qui dépend de leut fonóti^n. Qu'il ne foit baillé a 1'avenir aucune furvï-! vance des charges , gouvernemens, capltaine» ries des places fortes, Sc que fi aucunes étoient baillées ci-après, elles foient déclarées nulles, comme étant un moyen de les rendre héréditaires, Sc öter a votre Majefté la difpofition & moyen d'en pouvoir de longtems gratifier ceux: qui 1'auroient dignement fervie Et pour ce que la corruption de ce fiecle a introduit eet abus , que les charges militaires, les gouvernemens , les capitaineries de vos gardes & autres officiers de votre maifon, auxquels eft; confiée la fureté de votre perfonne , jufqu'aux places des officiers ^de votre bouche , & les  E T A T S moindres de votre maifon , & de meffieurs les enfans de France , fe vendent aujourd'hui publiquement par ceux qui ont la faveur. Votre Majefté eft fupüée den défendre très-exprefiement Ia vénalité, pour éviter plufieurs malheurs & accidens funeftes; méme que vos places frontieres ne foient achetées de 1'argent des princes Étrangers , & la foi des autres officiers ébranlée. Comme auffi de pourvoir aux gouvernemens de vos provinces & places d'importance, charges & dignités militaires, de perfonnes dont la fidélité foitconnue, & qu'ils ne foient engagés par bienfaits ou affedion particuliere , a d'autres qu'è Votré Majefté; & que fuivant les ordonnanees du royaume, elles ne foient commifes cs-mains d'étrangers , qui n'auroient la même affedion naturelle & intérêt a la confervation de votre état, que les naturels Franeois; n'étant -raifonnable de confier les clefs de votre royaume , & la füreté de votre état au hafard de leur volonté; laquelle venant a changer , Ies provinces frontieres fe pourroient fouftraire de votre obéiffiance, fi ce n'étoit que pour confidération de leurs fignalés & recommandables fervices , il plüt a Votre Majefté y déroger par lettres patentes vérifiées en vos pademens. La vérité étant Ie principal fondement des  sous Louis XIII. f^f états, Votre Majefté eft très-humblement fuppliée de conferver toujours dans fon royaume: Ia religion catholique, apoftolique & 'romaine en fon ancienne dignité & fplendeur, la favorifer & augmentcr en ce qui fe pourra, fans déroger aux édits de pacification, & toutefois reprimer & défendre toutes intelligences , confeils fecrets, habitudes & Communications trop fré-, quentes de vos fujets, tant eccléfiaftiques qu'autres , avec les ambafiadeurs des princes étrangers , comme auffi de centrafter de nouveau ferment de fidélité, qui fe fait a préfent -pat aucuns eccléfiaftiques; & ordonner que les informations de la vie & mceurs de ceux qui (eront pourvus de bénéfices Sc prélatures, feront faites pardevant les évêques diocéfains , comme on avoit accoutumé. Conferver auffi les marqués de 1'autorité & antiquité de 1'églife gallicane, Sc ne permettre qu'il foit entrepris fur fes droits, franchifes & libertés. Que 1'églife foit repurgée des abus qui s'y gliffent tous les jours, par le moyen de confidence publique: Sc que les coadjutoreries qui ont été vendues , même pendant la tenue des états, foient révoquées & annullées. Que la roultiplicité des nouveaux ordres  rï5 État s religieux, introduit* depuis pe.j d'années en votre royaume, è la diminution de 1'autorité & mimftete des pafteurs ordinaires, foient réduits & réglés par les anciens décrets, conftitutions canon.ques, capitulaires & ordonnanees des Rois vos prédéceffeurs, & arrêts de votre parlement. Et d'autant que 1'ignorance ordinairement eft mere ae l'héréfie, & que le kul moyen de 1 extirper eft que les archevêques & abbés foient de bonne vie & Jittérature , pour enfeigner, Precher & donner bon exemple a toutes fortes de perfonnes, Votre Majefté eft très-humblement fuppliée, pour la confidération de la religion cathoiique, apoftolique & romaine, vacatiën avenant des archevêchés , évêchés & abbayes, d'y nommer des perfonnes de bonnes families, & qui foient de mérite & de vertus, ages du moins de trente ans, & de fuffifance' & qualité requiie par les faints décrets & confeils; & qu'aucuns étrangers ne foient admis aux grandes d.gnités & prélatures de 1'églife , contre les ordonnanees de votre royaume. Avoir agréable qu'il foit fait recherche de nouvelles feétes & de gens infames qui fe font coules a Paris, ès maifons des grands , prés de votre cour, depuis peu d'années, comme anabaptiftes, JuifSj magicien5& empoifonneurs;  sous li o ui s XIII. ïJ7 fcommander qu'ils foient punis par vos Juges ordinaires, felon les rigueurs des ordonnanees; défendre a toutes perfonnes de les attirer par dons, ou promeffes, États 'd'oppofer aux mécontens une efpece de veem général, puifqu'on n'avoit plus d'argent a diftribuer. Les états généraux furent aflernblés j le préfident Jeannin y rit le rapport de l'état des finances. II repréfenta que l'état de dépenfes de if5io avoit été arrêté par M. le duc de Sully; que les róles de I épargne avoient été examinés par lui, excepté les quatfierhe & cinquieane róles comptant & le demier d'ajlgnation. On en devine affiez Ia caufe, ainfi que 1'artifice de cette infinuatioin. II ajouta que plufieurs dépenfes extraordinaires furvinrent en cette même année. t°. La guerre de Juliers; 2°. le cöuronnement de la Reine; f. ks préparatifs faits pour fon entree a Paris; 40. les frais du deuil & funéraifles de Henri; y°. le facre du Roi régnant; 6°. des gratifications aux princes & aux plus grands du royaume, pour les attacher plus particuliérement au fervice du Roi. « Ces dépenfes abforbetent, dit-il, Ia plusje grande partie de 1'argent recu, outre le cou" rant de 161O; il ne refta au tréforier de » 1'épargne , en exercice, que la fomme de " 3,560000 liv. qu'il remit au tréforier de Pan» née jéii ». li  soüs Louis X I I I» 177 Il fut recu des reliquats des années précédentés . * . . 400,000 1. Du clergé ...... 300,000 Des confirmatiöns . , . . 750,000 Par moyens extraordinaires. * 1,700,000 En moins de quatre ans, il étoit rentré d'extraordinaire. . 6,710,000 1, Mais la dépenfe étoit fort augmentée. L'entretien des gens de güerre> en campagne, ne montoit fous le feu Roi qu'a 1300000 liv* II revenoit alorsa 1,047,324 liv. excédent. ....... 647,324 1. L'état des garnifons augmenté de. ... 1 ... » . 100,000 L'état des penfions fous le feu Roi montoit a 3 millions. II étoit alors de cêyoooo liv. excédent. 2,65-0,000 L'état des deniers en acquit augmenté, ert faveur des Princes, de J00,000 Gratifications annuelles augmentées de...... . 1,100,000 La Maifon de Madame . . 120,000 "Voyages & Ambaffades exTorne XVlh * M  ïj8 États traordinaires a raifon des circonf- tances aétuelles, plus de . . 400,0000 l* Excédent de la dépenfe annuelle 9,117,324, 1. Cependant la recette étoit diminuée de plus de deux millions par la diminution du prix du fel, du tiers fur les impofitions du convoi de Bordeaux & de !a traite foraine d'Aniou. Le Roi avoit laiffé cinq millions a la baffille; on s'eft vü forcé a regret d'entamer ce dépot; mais, après avoir eu recours a des moyens extraordinaires qui n'étoient pas a charge au peuple, on a été forcé de prendre fur les cinq millions. . . 2,yo©,ooo 1. Et plutót que de toucher au refte, on a préféré demprunter. 600,000 Total 3,100,000 I. Les états font priés de confidérer la fituation des affaires, d'avifer aux moyens d'égaler la recette & la dépenfe, de « rembourfer le prét *> de 600,000 1,, & de remplir les 2,yoo,OOQ 1. 33 enlevées du dépót de la baffille, paree qu'il sa eft intéreffant de le réferver en entier pour sa des occafions urgentes, & éviter par la une ï> furcharge fur le peuple 33. Si j'ai retranché des mots du rapport du  sous toüts XIII. 179 préfident Jeannin , j'en ai confervé la fubftance , Sc j'y ai mis de Pordre & de la clarté. Sans s'arrêter a la difette de détails & de preuves juftiricatives qu'on remarque dans cette piece, on y trouve des faits évidemment faux» i°. Le tréfor de la baftille étoit d'environ dixfept millions, fans compter les billets des tréforiers & autres parties a rentrer, qui étoient plus confidérables encore, fuivant lts comptes lailfés I par M. le duc de Sully; 2*. le bail des gaj bell.es avoit été continué au même prix; ainfi la recette n'avoit pas diminué de deux millions; 3°. les penfions, fous le feu Roi, ne montoient [ qu'a deux millions. Alors le prix de Ia vertu : ne confiftoit pas dans 1'argent, mais dans 1'honI neur de recevoir un bienfait de la main d'un jl prince connohTeur en mérite; 40. les dépenfes annuelles étoient augmentées de 9,117,324 I. 1 qui, pendant les quatre années, font 36,649,2961. • moins, cefdits droits font levés fur ce qui va " de certaines provinces de votre royaume a » autres de icelui; tout ainfi que fi c'étoit en » pays étrangers , au grand préjudice de vos » fujets, entre lefquels cela conferve ces mar» ques de divifion, qu'il eft néceffaire d'öter, » puifque toutes les provinces de votre royaume » font- conjointement & inféparablement unies » a la. couronne, pour ne faire qu'un même » corps fous la domination d'un même Roi; Sc » que vos fujets font unis a une même obéiffance. » Pour ces caufes, qu'il plaife a Votre Majefté »> ordonner qu'ils jouiront d'une même liberté »& franchife, en ce faifant qu'ils pourront « librement négocier & porter les marchandifes *> de France en quelque endroit que ce foit, » comme concitoyens d'un même état, fans » payer aucun droit de foraine; & que pour « faciliter la levée defdits droits , empêcher les » abus qui fe commettent, la connoiffance de  sous Louis XIII. W s> leurs diffe'rends pour raifon de ladite traite 33 appartienne a vos juges, principalement aux maitres des ports, nonobftant tous baux Sc 33 évocations au contraire. 33 Encore que ce droit domanial ne fe doive 33 prendre par lefdits établiffemens d'icelle, que 33 fur les bleds, vins, tailles Sc paftels qui fe*> ront tranfportés de votre royaume a 1'étran>3 ger; vos fermiers defdits droits, fous pré33 texte que leurs commis & bureaux ne font 33 établis en aucunes provinces & villes , ou 33 qu'elles font exemptes dudit droit, font payer 33 pour marchandifes qui y font tranfportées, 33 comme fi direclement elles étoient portées 33 a 1'étranger; pour a quoi remédier que dé33 fenfes foient faites d'exiger lefdits droits fur 33 ces bleds, vins, toiles Sc paftels qui feront 33 acluellement tranfportés dans votre royaume, 33 pour la provifion d'aucunes provinces , tk fous quelque prétexte que ce foit, a peine 33 de concuffion. 33 Afin de remettre la liberté du commerce 33 & faire ceffer toutes fortes d'oppreffions def>» dits fermiers, que ces droits, tant de ladite • 33 traite foraine domaniale, que d'entrée, foient ■ 33 levés aux extrémités /m royaume, Sc que n a eet effet, les bureaux defdites traites Sc  ÏPS Ë T A T S » droits d'entrees foient établis aux villes froa« tieres & Jimites dudit royaume, & que les » bureaux defdits fermiers, foient tenus pofer 9: & afficher les tablcaux contenant les droits " taxés par 1'ordonnance; & que les traites »» foraines & domaniales pour les droits d'en» trée & de fortie de votre royaume feront réduits a 1'inftar de la Normandie, fuivant *> la déclaration du mois de Septembre iy&2, f» afin que chacun puifiè favoir au vrai ce » qui eft dü pour chaque marchandife , « outre lefquels droits ils ne pourront prendre » ou lever aucunes chofes defdits marchands, p a peine de concuffion, & que les marchan» difes qui auront acquitté cefdits droits en » 1'un des bureaux de ladite fronttere, ne foient » tenues de payer une autre fois le même droit » en quelque lieu qu'elles foient tranfportées, » en repréfentant les acquits du premier paie» ment; comme auffi que lefdits fermiers ou >' leurs commis ne puiffent aller faire vifite en » aucunes maifons des bourgeois, marchands ►> & habitans de votre royaume, ni avoir au» cun autre bureau que lefdites frontieres ». ; Rien de Plas judicieux que cette demande; c'eft la nation en c^rps qui 1'a formée. Les prétentions particulieres & mal.-entendues des  Sous L o u t s XIII. Y$i provinces réputées étrangeres doivent-elles Pem« porter ? Seroit-ce donc entreprendre fur leurs privileges de répondre a ce vceu général qui fubfifte encore parmi tous les citoyens éclairés & zélés pour la patrie? ou plutö't eft-il quelque privilege plus facré que la profpérité du royaume, le travail national, enfin la liberté du commerce? On a affez attendu que ces provinces reconnuffent leurs vrais interets. On citera a ce fujet une déclaration du 20 Février 1622, oü le Roi dit : « Nos fujets de nos pays deBretagne,Poitou, 33 Xaintonge, Guyenne, Languedoc, Dauphiné, s> Metz', Toui, Verdun & Limoges, ont re» fufé Pétabliffement defdits bureaux, a quoi 33 nos prédéceffeurs & nous, ne les ayant voulu 33 contraindre , efpérant que le tems les ame33 neroit d'eux-mêmes a le defircr, ainfi qu'ont 33 fait les habitans de notre province de Bour33 gogne, qui après avoir refufé ledit établif33 fement, Pont eux-mémes, demandé; nous 3> nous ferionsJconteüt.és d'ordonner que nos 33 droits d'enüée Zc de fortie feront payés & 33 levés fur les denrées & marchandifes quï 33 entrerolent &c fortiroient defdites provinces, 33 villes & lieux, ainfi que il c'étoient pays n étrangers 33.  ïpa ÉTïTS II faut auffi obferver qu'on s'y prit mal pour engager ces provinces a fe foumettre au droit da traite foraine fur les frontieres. La Bourgogne le defira d'elle-même, paree que fes vins, dont elle tire fa principale richeue, avoient comme vins étrangers des droits exceffifs a payer eh entrant dans les autres provinces, Il falloit donc d'a'près ce mém principe, doubler encore les droits fur tout ce ; ;; fortoit des provinces réputées étrangeres pour entrer dans les autres provinces, excepté fur les matieres premierës & les bleds; & au contraire diminuer les droits de moitié fur tout ce qui fortiröit des provinces des cinq groffies fermes pour entrer dans les provinces réputéës éyangeres. C'eft une police que Ie Roi eft toujours a même d'étabhr , puifque ces bureaux n'ont point été mis en faveur de ces provinces, comme quelques-uns le croient, mais au contraire, pour les punir de s'oppofer a 1'aifance des autres' franeois. De ce qu'on a fuivi un principe contraire, il en a réfulté de grands abus, dont bn ne citera qu'un feu!; c'eft que ces provinces étrangeres recoivent par 1'arrangement des tarifs, certaines denrées des autres nations, a meilleur marché que de la leur, « Paï  Soüs Loüis X ï I 1. 105? « Par les édits de rinflitution de la douane »3 de Lyon , ( continuoieiit les états ), le droit *» de deux & demi pour cent ne doit être payé 33 qu'en la ville, & feulement fur les draps d'or, 33 d'argent & de foie, pafTemens & autres 33 telles étoffes venant d'Italie & du Levant, 33 qui néceffairement font obligés d'aller paffer 3» paf ladite ville ; & toutefois depuis quelque 33 tems , les fermiers de ladite douane s'ingerent 33 d'établir des bureaux pour la levée dudit 33 droit ès provinces du Dauphiné, Provence, 33 Languedoc & autres; de faire payer en icelles 33 les droits des étoffes & marchandifes manU» facturées dans votre royaume, que vos pré33 déceffeurs n'ont jamais enteödu charger dudit is droit de douane* Pour a quoi remédier, 33 que défenfes foient faites auxdits fermiers 33 de lever aucun droit de douane fur les 33 marchandifes originaires ou manufaéïurées 33 dans votre royaume, a peine de concuffion; 33 & fur les mêmes peines, leur faire défenfes 3.3 d'établir aucun bureaux, ni faire levée dudit 33 droit audit Lyön, fauf a lui de tenir pour 33 la confervation de fes droits telles gardes que »» bon lui femblera efdites provinces. » Que pour remettre le commerce du pafP3 tel, par le moyen duquel entroit anciennes Tome XVm * N  Etat* » ment tant d'argent en votre royaume, les *> droits de foraine ne foient levés fur icelui qu'a » 1'ancienne eftimation de neuf fols par balie. ï? Que les marchands qui vont a la pêche 3» du poiffon falé aux Terres-Neuves ne foient »» tenus de payer les droits de comtablerie , » gabelles au fortir pour le fel qu'ils portent »> en mer pour faler leurs poiflons, & pour »> leurs vivres , en fe purgeant au préalable »• par ferment de n'y commettre fraude. 33 Plaife a Votre Majefté abolir le convoi établi 93 a Bordeaux , qui eft l'impofition qui fe leve »3 fur le fel, vins & paftel portés par les rivieres »3 de Garonne & d'Ordogne ; d'autant que le33 dit pays eft racheté de tous impóts de fel par 33 contrats avec le feu Roi Charles IX, s'o33 blig^eant de n'y pofer jamais aucun droit 33 fur le vin & denrées de ladite province; en 33 conféquence de quoi auffi le feu Roi de glo33 rieufe mémoire promit d'abolir ledit droit, »> après que le tems du bail fera expiré. 33 D'abolir les impofitions communément nom»3 mees le doublement du trépas de Loire, réap33 préciations Sc nouveaux fubfides fur la riviere 33 de Loire & par terre, ^enfemble ceux qui fe le33 vent. tant fur le vin qu'autres denrées fur les 9» rivieres de Sudre, Boutonne , Moife &  sous L outs XIII. ipj?! ïs Chavelle, depuis 1'année ryS8 , attendu que si les caufes pour lefquelles lefdits fubfides font »i établis cedent a préfent. » D'abolir 1'écu par tonneau de vin qui fe »> leve en Normandie , & qui fut établi pout is 1'armement de quelques navires au fiége de 33 Blavet, lors de la réduction de la Bretagne 33 en votre obsiflance; n'étant raifonnable que 33 cette impofition foit perpétuelle fur vos fu33 jets, puifque Votre Majefté recoit un notable 33 intérêt que le commerce s'étende ès Pays 33 étrangers. 33 Pour inciter vos fujets par efpérance de ta quelque profit a s'emp'oyer a l'ouverture des »> mines découvertes & a découvrir en votre 33 royaume, vos trés-humbles fujets fupplient s» auffi Votre Majefté de remettre les droits qui 33 pour ce Vous appartiennent, & ordonner k •3 vos juges de condamner tous coupeurs de •s bourfes , blafphémateurs , fainéans , Vaga33 bonds, gens fans aveu * a travailler auxdites 3» mines, & les faire délivrer pour eet effet aux: s3 maitres d'icelles, avec défenfes auxdits con~ 3s damnés de fervir aux mines , a peine d'être 93 pendus & étranglés a 1'inftant qu'ils feront sa trouvés ailleurs 33, Si ce fage projet eüt été exécuté , la France Nij  ÏJ?S E T A T S eüt retiré & retireroit encore des Pyrenees autant de Tichelles qu'en produifent enfemble les mines de Saxe, de Bohème & de Suéde. C'eft encore un des principaux moyens d'y parvenir, paree que ces fortes d'entreprifes font couteufes & rifquables dans leur principe. Un pareil encouragement équivaudroit a des récompenfes en argent. Quand même les mines des Pyrenees en plomb, cuivre, fer, cobolt , or & argent ne feroient pas auffi riches que les effais 1'indiquent, quand même elles ne rendroient qu'a peine la dépenfe de Pexploitation, l'état trouveroit encore un grand avantage a employer annuellement un ou deux millions a tirer de nos terres les métaux que nous tirons de Pétrangcr pour nos befoins. La dépenfe feroit faite dans le royaume ; des hommes dont la fociété eft privée par les autres genres de fupplices, produiroient des valeurs ; il fortiroit moins d'argent pour la confommation de ces productions. Qui nous empêcheroit encore d'acheter pour ce travail des efclaves a Mal te , & chez tous les peuples qui font en guerre avec les Barbarefques? Nous les inftruirions dans notre religion, on les mariroit, & leurs enfans étant déclarés liiïres augmenteroient notre population. Ce n'eft pas qu'il n'y eüt encore dautres  •sous Louis xiii. ï£7 amngemens a prendre pour mettre en vigueur cette partie entiérement -ignorée parmi nous* Beaucoup d'emreprifes ont manqué pai: 1'impéritie des régifièurs; il conviendroit donc au préalable d'appeller des hommes intelligens dans cette partie, de faire voyager des éleves déja inftrnits dans les établiffemens étrangers. Les capitaux & 1'envie du gain ne manquent point; lorfqu'on pourra donner quelque confiance aux perfonnes qui fe propoferont pour régir ces établiffemens , on les verra bientöt florifTans. Elles éviteront deux inconvéniens dans lefquels on eft prefque toujours tombé ; le premier , de commencer par des dépenfes trop confidérables; le fecond d'effleurer les mines fans les fouiller. La maniere de procurer 1'exploitation des mines femble auffi partager les opinions, & a peut-être donné naiffance a deux abus oppofés, qui femblent également contraires a Pobjet public. L'un eft d'accorder des conceffions trop^ étendues; le fecond, d'accorder trop facilement a chaque particulier la liberté d'ouvrjr des puits qu'il abandonne bientót après faute de faci Ités, Dans 1'un & l'autre cas, l'état perd certainement des produits. Lorfque les conceffions font trop confidérables, il eft néceffairement beaucoup de terrein utile négligé; on borne N ü|  *Qc? E T A T S1 duftrie, 1'emploi des capitaux; on privé les pro» priétaires du terrein des moyens d'en tirer un .meilleur parti par la concurrence des entreprifes. Si des particuliers peu opulens ont la liberté de fouiller la terre a leur gré, ils fe laiileront gagner par les eaux , ou bien ils ne tireront point parti d'une mine qui a befoin d'un achat confidérable d'autres matieres pour être mife en valeur. Les grands établiffemens, comme les fonderies, font la dépenfe la plus coüteufe. Le grand point lembleroit être de parvenir a en établir plufieurs dans un même canton , & de répandre par préférence les encouragemens fur lés compagnies les plus pécunieufes. Alors il fe formeroit infenfiblement dans les environs d'autres compagnies fubalternes , qui ne s'occuperoient que delafouille des mines, dont elles vendroient le produit a la fonderie qui les traiteroit le mieux. Ces établiflemens divers fe foutiendroient réciproquement. De toutes nos mines, celles de fer font les plus abondamment exploitées; & malgré une longue expérience, il eft aftez fingulier que nous n'en tirions pas tout le parti dont elles font fufceptibles. On doit 1'attribuer prifl» cipalement a nos loix , qui accordent excluf;vem§nt la mine au fourneau le plus voifin j  s o u s Louis XIII. 19& doü il réfulte que 1'entrepreneur n'eft ƒ as le maitre de fondre avec tout i'avantage qu'il retireroitdes mixtions, s'il étoit libre de les prendre oü il en trouve de convenables,' & que la qualité n'eft pas auffi parfaite qu'elle pourroit 1'être. „ Q,je toutes maïtrifes de métiers érigées; » depuis les états tenus en la ville de Blois er» » 1'an IJ7-5, foient éteintes, fans que par c:» après elles puiffent être remifes nl aucunes; „ autres de nouveau établies; & foient cesexer» cices defdits métiers laiifés libres a vos pauvres fujets fous vifitede leurs ouvrages , mar>5 chandifes, par experts & prudhommes qui * a ce feront commis par les juges de la police.: „ Que tous édits d'arts & métiers , enfemble „ toutes lettres de maitrife ci-devant accordés « en faveur d'entrées, marines, naiflances, réi. gence des Rois. & Keines, Iwrs enfans , ou „ d'autres caufes quelles qu'elles foient, foient „ révoqués , fans qu'a 1'avenir il foit odroyé » aucunes lettres de maitrile , ni fait aucun edit „ pour lever deniers fur artifans pour raifon de 5, leurs arts Sc métiers: & oü aucunes lettres. „ de maitrife ou édits feront faits & accordés 3, au contraire, foit enjointi vos juges n'y (WMft 53 aucua égard». . N 1%  » Que les marchands & artifans foit de ml* " tiers jurés ou autres métiers, ne payent ou » donnent aucune chofe pour leur réception, * Ievernens de boutiques ou autres, foit aux » officiers de juftice , foit aux maitres - jurés, » & vifiteurs des métiers & marchandifes; & * ne ^flèl»t banquet ou autres dépenfes quel» conques, ni même pour droits de confrairies » ou autrement, fur peine de concuffion a 1'en- * contre defdits officiers, & de cent livres da» mende contre chacun defdits jurés ou autres » qui auront affifté au banquet, pris falaires , »> droits de confrairies ou autres chofes. ft Qu'il foit enjoint aux Jtaliens & autres »? étrangers d'amener en votre royaume artifans »» a fan-e verres & poteries de fayance, tapif- * feries & autre« métiers quelconques; de prenu dre & tenir pour apprentifs les originaires fran- * cois qui voudront apprendre a travailler efdits » arts & métiers, fuivant & par la forme prefcrite i» par les arrêts & régiemens de votre confeil; & n 011 lefd. étrangers en feront refus, qu'üs foient »> chaffés de tout le pays de votre obéiffince. » Soient faites défenfes a toutes perfonnes de i» quelques qualités & conditions qu'elles foient » d amener & faire entrer en votre royaume au, w gunes marchandifes óyyra§ées d'or & dju„  sous L o u i s XIII. 20 ït » gent, de foie, de laine, de fil , ni même do » dentelles , paflèmens ou autres quelconques * manufaétures de foie; pareilles défenfes foient ,3 faites de tranfporter hors de votre royaume » aucunes matieres pour manufaófurer dans les «pays étrangers, foit laines, fils, chanvres, 90 drapeaux Sc autres quelconques ; le tout a x peine de confifcation defdites marchandifes, 33 & de mille livres d'amende a 1'encontre de » chaque contrevenant; afin de par la mvmud> fadure employer tant de vagabonds & gens »5 fainéans, & empêcher le tranfport qui fe fait 53 hors de votre royaume de grandes fommes de » deniers pour achats defdites marchandifes ma33 nufacturées. 33 Soit permis a tous marchands de faire tra3, fic en la nouvelle France de Canada & par 33 toute 1'étendue du pays en quelque dégré Sc 33 fituation que ce foit, &- en tous autres lieux , 33 tant dedans que dehors votre royaume, de 33 toutes fortes de denrées Sc marchandifes; Sc 33 a tous artifans & autres d'ouvrer & faire ou33 vrer toutes fortes de manufaétures., nonobf»3 tant tous privileges concédés a aucuns , ou 33 parties faites fur ce trafic Sc manufaéiure des ?5 étoffes de laine, tapifferies , eau - de - vie, n yinaigre , moutarde , & autres quelconques  États » qui feront caffe's; que toutes interdidions ci~ => devant faites a vos fujets de trafiquer en cer* taines marchandifes & denrées, & en quel« ques dcncmmées manufadures, foient entie» rement levées; & la liberté du commerce & » trafic cli manufadures, foit remife en tous => lieux & pour toutes chofes ». Tout bon Franeois lira fans doute avec un mouvement de joie Sc de fenfibilité ces monumens précieux des principes de nos peres. Mais quelle honte pour nous d'en avoir perdu la' tracé au point de regarder comme des nouveautés dangereufes, ou du moins d'une utilité problémauque, les mêmes propofitions que les états affemblés ont portées il y a iSo ans au pied du tröne ! Ces états voyoient-ils le commerce en marchands? Avoient-ils des principes trop Atiglois? Etoit-ce même alors des nouveautés qu'ils propofoient?£t n'étoit-ce pas lerétabliffenent de 1'ordre ancien qu'ils reclamoient, fonüés fur 1'expérience & la raifon d'état que 1'ignorance des chofes & 1'abus des formes ont défiguré depuis? La clóture de 1'afTembIée fe fit le 23 février löiy. Le Roi promit en recevant les cahiers d'y avoir tous les égards que la fituation des affeires pourroit permettre. Pour donner quelque  sous Louis XIII. aöj fatisfacfion fur 1'article le plus défiré; il fuppnina. 1'annuel. Mais fix femaines après on fut bien aüe que les remontrances d'un grand nombre d omciers donnaffent occafion de le rétabW : car cette partie feule produifoit ï;oo mille livres^; & les befoins étoient extrêmes, comme le défordre de 1'adminiflr-ation. Les autres articles furent fi peu obfervés > que prefque dans le même tems Concim , appellé le Maréchal d'Ancre, fit créer trois charges de tréforiers des penfions, qui lui valurent m million. La pauvreté de 1'épargne ouvroit une branche de commerce très-riche aux treloriers ; d'accord avec leurs protedeurs., ïls achetoient a bas prix les créances fur le tréfor , & la dépenfe entiere en étoit portee fur les regiftres. Jamais le luxe n'avok été porté fi haut chez lés financiers, & chez tous ceux qui étoient dans la faveur de la maifon du Maréchal d'Ancre. La France vit chez eux pour la première fois en argent, ces fortes de meubles & d'uftenfiles domeftiques, auxquels 1'ufage deftmoit chez les princes même le cuivre & le fer. Un fpecfacle fi infultant pour la mifere publique • 1'excès des abus , & la foibleflè des membres des états réveillerent le zèle du parlement, II porta aux pieds du trdne les gérmfi  &me», des peuples, y fitVpeinture h plui vIvs5 en Ld0nt °n ét0it —éf dévoüa en detail les brigandages commis dans prefque toutes Ies parties du gouvernement, & part'cuherement dans les finances. II expofa les rabais enormes que s'étoient procurés pour de 1'argent les: fermiers des aides, des gabelles, & des cinq «rofles fermes; que les revenus du feu Roi étant «oindre, tl avoit mis annuellement en réferve 4eu* mxlhons, quoiqu'il dépensat environ trois 'lll0nS Cn batime"* & en fubfides aux étranfrS' V aV°Ient a fa mort; que dès-Iors on auroit pu épargner annuellement cinq millions rif; eIS°neÜtrachetéP-vingLillions fur les domaine. aliénés; que Ia dépenfe de er oidinaires, avoit été moins forte qu'en K Ch°kS néCf™eS> h dépenfe en fu augmentée de ,00,000 1.; qu'i, en étoit de r e;OUteS l6SaU£reS Pa»-3nommément de g ndarmes * chevaux legers, & autres gens de guerre auxquels on devoit plufieurs ^ntres; que les ordonnanees pour vovages ou -tres chofes la pIuparf ^ JJ™ foient monte par année a 1800,000 liv • les compta„s 3 xW0Q0 liv>>]es penfiowJfis  sous Louis XIII. rt£ millions, les dons par róles & acqüits-patens a 1600,000 liv. a gens inconnus pour la plupart ou fans me'rite ; que tous les tréfors laiffe's pat le feu Roi étoient diffipés a la réferve de deux millions cinq cent mille livres, qui ne fuffifoient pas pour payer les avances faites par les tréforiers , avec les intéréts exorbitans qui leut étoient adjugés; qu'il avoit été créé de nouveaux officiers des finances pour les engloutir; que les droits révoqués a 1'avénement de Sa Majefté fur le tröne avoient été rétablis peu de tems après au profit de quelques particuliers, fans vérification dans les cours fouveraines, & en vertu de fimples commiffions fcellées; que plufieurs impöts onéreux avoient été renouvellés; entr'autres, le fol pour livre fur toutes fortes de marchandifes. Toutes les malverfations dont j'ai déja parlé furent expliquées & les preuves offertes a Sa Majefté : on finiffoit par lui indiquer les moyens de retrancher les dépenfes inutiles pour pourvoir au néceffaire, pat la fupplier de n'accorder aucune penfion aux officiers des cours fupérieures , & d'ordonner que toute gratification au-deffus de iooo hv.* feroit enregiftrée a la chambre des comptes. On parloit a 'un Roi enfant, & il laiffa répondre pour lui les auteurs mêmes des maux  &>5 États dont on fe plaignoit. Ils ne manquerent pas de teprocher au parlement qu'il entroit dans 1'examen des affaires d'Etat, qui lui étoient interdites. Un arrêt du confeil ordonna la fuppreffion de ces remontrances fur les regiftres; mais ïl r,e fut point exécuté, paree qu'une prompte & facheufe expérience prouva a ce jeune prince, qu'autant qu'il feroit dangereux d'abandonner aux cours fupérieures une autre autorité que celle de la confervation des ordonnanees des Rois, autant importoit-il a la füreté & a Ia félicité de fes fujets, qu'il put apprendre par cette voie' des vérités qui ne pouvoient arriver autrement jufqu'a lui. Xe 8 Aoüt if5iy, le clergé renouvella pour dix ans la fubvention annuelle de 1/300,000 1. Pour remédier a 1'augmentation du cours populaire des monnoies, on augmenta la proportion de Por , c'eft-a-dire, que la valeur du mare d'or fin fut portée k 278 liv. 6 f. 6 d. tandis que le mare d'argent le Roi refta au même prix de 20 liv. 5 f. 4 den. Cette opération mieux combinée que celle de M. de Sully, fixa la proportion comme un a treize Sc un onzieme : elle étoit fort convenable; mais 1'ufage mal réglé des monnoies étrangeres dans.le commerce, & les rogneurs occa-  SOUS.LOTTIS XIII. 20-7 jOonnerent encore de nouvelles augmentations. Ceux qui gouvernoient 1'Etat étoient trop au-deiïus des remords & de la honte pour changer de plan. Le préfident Jeannin ne fut fans doute pas trouvé aflez fertile en expédiens; il fut renvoyé en lét6", & Barbin mis a fa, place avec le titre de contröleur-génétal. Tous les grands accoutumés a le faire craindre, paree que leurs fautes étoient récompenfées , trouvoient fans ceffe des fujets fpécieux de révolte dans une adminiftration relachée, & qu'ils ne vouloient pas fincérement anéantir. La rigueur dont on ufa envers M. le prince étoit trop tardive pour être fage; elle renouvella la haiae publique contre le maréchal d'Ancre, effraya les chefs de l'état fans les corriger, & réunit tous les partis. Pour la troifieme fois, ont eut recours aux armes; les deux premières guerres avoient coüté plus de vingt millions, ruiné les campagnes, fufpendu les paiement des impöts; les coffres étoient vuides; on remit 1'impöt de yo fols par minot de fel; les greffes, dont les revenus étoient eftimés plufieurs millions, fuxent retirés des mains des partifans auxquels M. le duc de Sully les avoit a\andonnés pour feize ans , a condition dé les rendre libres au Roi dans ce tems. Quoique huit années fuffent  $74 Etat» déja écoulées, les traitans furent rembourfés> & les greffes * remis en vente ; on créa des places de clercs, de tabellionage; on e'tablit des droits de petits fceaux avec leur doublément, de preTentatïons, & les e'tatsfurent promis par le traité de Sainte Ménéhoud. « II eft dit *> dans ce traité que les états généraux du » royaume feront convoqués & affemblés en la « ville de Sens a la maniere accoutumée dans Ie » 2y du mois d'Aoüt prochain, en laquelle les » députés des trois ordres, qui y aflifteront, » pourront en toute liberté faire les propofitions » & remontrances qu'ils jugeront en leurs con» fciences être utiles pour le bien du royaume » & le foulagement des fujets; afin que fur » icelles, Sa Majefté, par 1'avis des princes de » fon fang, autres princes, officiers de la cou» ronne, & principaux feigneurs de fon coh-=> « feil, puiffe faire quelques bons régiemens & a> ordonnanees, pour contenir un chacun en fon » devoir, affermir les loix & édits faits pour « la confervation de Ia tranquillité publique, & « réformer en mieux les défordres qui peuvent » donner quelque jufte occafion de plainte & w de mécontentement a fes bons fujets ». Fin du dix-feptieme Volume, TABLE  57£ T A B L E DES MATIERES contenues dans ce Volume. B. Le Lecteur est prié d'apporter quelqu'attentiosi eR partourant cette Table. On a été obligc, dans le cours de ce .Volume, de se seivir deux fois de la même paginaüon. ETATS SOUS LOUIS XIII. S UITJE des Etats de i6iq. février i6i5 fc page * Bref du Tape Paul V,a Mcffieurs du Clergé, 37 Continuation des féances, 17 février 1615, 4.7 Ordre que le Roi veut être tenu en Vaffemblé^ des Etats Généraux ,convoqués en cette ville de Paris en la préfenté année 1614 , pour Vappel & conduite des délégués defdits états, conformément a celui arrêté a Blois, aux Etats y tenus, en Vannée 1688, 16%. Ordre que le Roi veut étre_ gardé en la procefx fon générale que Sa Majefté entend faire dimanche prochain, vingt-fixieme de ce mois d'Oclobre zffi/f, ' l6$: Tomé XFIL. * O  57