w Agentu ■eeïaal »oor beddenlaken, «oor lel P Br" franco Mo. 24430, Bureel Hand Lijders aan de SI * Wanhoopt niet. - Er I Draagfc uitsluitend de origineele J Garantielokken. Bij slytage.tarnen H Sokken of Kousen geheel arfti». CABL FBESCHL origineel fabrikaat*. NL. A. E. KALKER, 104/H  ROTTERDAM De Bank verstrekt gei verband op courante wo en op landerijen. :: ! :: bovengenc  HISTORiqUES E T CRITIQUES, ï»OUR SERVIR DE RÉPONSE A 37ESSAI HISTORIQÜB SUR L'ORIGINE /^£SÜt\ DES kmOWwf% T TUT T? Cl rA UTRECHT. »———^——y at. dcc. lxxxiv. i  Si les Criüques font mauvaifês, eües feront oubliées;fi elles font bonnes, eïïes ferviront d corriger VAuteur. Voyez les Inftruftions données par S. M. I. R. a la Commifllon pour la cenfure des Livres.  * AVIS D E 17 ÉBïTEÜB.,' J"e fuis Pun de ceux qui ont trouvé & redire que m. 1'Abbé G***„ quel quJil puifle être , n'ait pas d'abord repoufie avec force , la cfitique qu'il a efluyée vers la fin de 1'année i?üo , de la part de PAuteur de VEJJai hiftorigue fur Portgine des dimes. Si m. 1'Abbé avoit eu 1'imprudence de fe fervir dans fes Obfervations hiftoriques de ce ton aigre & cauftique, de ces farcafmes peu honnêtes, de ces fatyres indécentes, que la populace des écrivains modernes fe permet tous les jours, fur-tout en parlant des anciens Souverains & du Clergé du moyen ≥ afiurément il eüt mérité qu'on lui répondlt fur le même ton. Mais non. II ne fe trouve rien de choquant dans fes Obfervations. Je n'y ai pas rencontré un feul mot qui ah pu offenfer m. 1'Avocat D'O..., je fuis même très-afïuré aujourd'hui que m. 1'Abbé ne connoiflbit pas même de réputation PAuteur de VEJfai, avant qu'il ne fe fit connoïtre lui-mêmc par les A 3  C4 ) billets qui accompagnerent les envois de fon EJfal, & quJil fit annoncer dans les Lettres Hollandoifes (num. 3. pag. 72 du torn. vi.) quel'EJJai hiftorique fur l'origine des dimes étoit Youvrage de M. D''Outrepont, Avocat au Confeil de Brabant- M. 1'Abbé n'a donc pu en vouloir h MJ>Outrepont, & je ne vois pas non plus, qu'un feul individu de 1'ordre des Avocats ait eu lieu de fe plaindre de 1'Auteur des Obfervations. 1/Auteur anonyme de eet ouvrage s'étoit propofé de publier dans le mqis d'Aoüt 1^80, une expofition fuccinte de quelques capkulaires de nos anciens Souverains, réïativement a 1'établifiement de la dtme eccléfiaftique & il 1'a fait,comme je le fais de bonne part, comme fimple particulier, fans prc'tention, & paree qu'il 'n'avoit alors rien de mieux a faire. J'ai lu & relu fes Obfervations, & le ton qui y regne me perfuade, qu'il nJa jamais voulu participer au privilege exorbitant, que s'arrogent nos difcoureu.rs fur 1'hiftoire, d'altérer tout de gaieté de coeur, de défigurer tout, & de fe croire de grands philofophes, quand ils ont pu faire illufion a cette clafie de lecleurs , qui ne fe donnent pas la peine de vérifier les faits rapportés par des écrivains modernes. II n'eft peut-être perfonne au monde, qui en traitant un fujet, tel que Tétablifiementlégal des dïmes eccléfialliques, ne puifle fe txomper ou s'exprimer une fois 013 moirés  < 5 ) exaflement, qu'il ne faut pour être a 1'abri de la chicane. Mais 1'Auteur des Obfervations S'eft-il en effet trompé , & au point même de s'être juftement attiré une feule des gentillefles ultrapontaines 1 Voila une queftion que le lecleur impartial pourra décider avec connoiffance de caufe, après avoir lu avec attention 1'écrit que je publie. Si Ton me demande par quelle occafion cette piece eft tombée entre mes mains, & pourquoi je la publie;je répondrai a la première queftion, que la chofe eft arrivée de la maniere fuivante : J'avois lu l'Effxi hiftorique de M. D'O... ainfi que 1'avis inféré dans les Lettres Hollandoifes tome vi page 72, dans lequel il eft dit, que VEffai kiftorique fur Vorigine, des dimes eft un" ouvrage précieux pour la jurifprudence de tous lespays\ que tous lesprin-r cipes de l'Auteur font fondés fur des a&es authentiques, que PAuteur a fait vuir d'une maniere. INCONTESTABle, que la dtme n'eft pas de droit divin; qu'enfin le clergé , £? fur-tout les cotnmunautés religieujes verront eet ouvrage avec peine, d'autant qu'il leur fera imfossible dy repondrt d'une maniere folide. Mais j'avois également lu Vordonnance de fa Majefte du 15 Mars 1181 , portant fuppreffion de ce même Effdi hiftorique, qu'on avoit fi pompeufement pröné , comme un ouvrage précieux pour la jurifprudence de tous les pays, & ne contenant que des principes fondés fur des Acles authentiques. Rien n'étoit donc plus naturel a un homme qui $irae a s'inftruire , que de s'informer du nom-  ( 6 ) bre des ajfertions faujfes, téméra'ires & hafarde'es, renfermées dans VEJfai hiftorique, & de les connoitre chacune en particulier, de peur de les confondre avec les principes de l'Auteur qu'on prétendoit être tous fondés fur des AUes authentiques. Un voyage que je fis en Flandre 1'année pafiee , me fournit 1'occafion de fatisfaire ma curiofitc. On m'y affura, qu'il exiftoit dès le mois de Mars 1781 une ample Réponfe a VEJfai hiftorique de M. D'Outrepont, & que dans une feule ville de la Flandre on en trouvoit deux copies manufcrites. Je m'en fuis procuré une,& je 1'ai lue avec toute 1'attention poffible, Sans être cependant tout-a-fait afluré qu'elle étoit exacliement conforme a 1'Ecrit original & exempte des fautes de copifte ,je 1'ai trouvéefort folide,- & j'avoue n'avoir pu concevoir alors, pourquoi l'Auteur ne 1'avoit pas publiée. Garder le filence dans les occurrences oü il ie trouvoit, n'étoit, felon moi,qu'une modération pouffée a 1'excès, une indifterence pour fon honneur plus que ftoïque, une vraie apathie. J'appris ennn , que l'Auteur des Obfervations n'avoit pas publié au commencement du mois de Mars 1781 fa Réponfe a VEJfai de M. D'O..., paree qu'il lui avoit été dcfendu de piévenir la pubiication du jugement que 1c Confeil dc Brabant , de concert avec le Gouvernement , aHoit bientót porter fur les écarts de M. D'O...; & qn'après la pubiication de 1'ordonnance de Sa Majefté en date  Cf J êü ï$ de Mars If8ï & tout ce qui s'en étoit fuivi au grand regret de M- D'O... , il auroit pu paroftre un peu cruel d'humilier unc feconde fois, par la publication de ia Réponfe ^ un aggrefieur inconfidéré qui avoit donné des marqués d'un vrai repentir de les excès. Je defirois de tout mon cceur que le repentir de M. D'O... fut fincère & conftant. Mais, je l'avoue,je m'en fuis toujours un peu défié, fondé fur ce provefbe : quo femel eft imbuta recens, fervabit odorem tefta diu. L'événement a fait voir que ma défiance étoit bien fondée. J'appris par une Lettre de Bruxelles en date du premier Juin de 1'année 1781, que la Diatribe de M. D'O... fur rorigine des dimes s'imprimoit de nouveau clandeftinement', augmentée de plufieurs notes de l'Auteur, & portant même au frontifpice le nom de M. VAvocat D'Outrepont (1), Inftruit également par une Lettre de bonne ttiain, que Fauteur des Obfervations, attaché, comme il 1'eft aujourd'hui, a d'autres occupations qu'il regarde comme indifpenfables, ne fe preffera probablement pas beaucoup de faire imprimer fa Réponfe, ni d'en foigner lui-même 1'édilion; j'ai cru pouvoir le prévenir , en publiant fa Réponfe, fous la forme de Lettres, que je lui ai données pour des raifons qu'il eft aifé a deviner. 00 Cette Edition , quoiqu'elle m'a été annoncés par une Lettre de Bruxelles, n'a pas encore pari*»  ( 8 ) Au refte , fi l'Auteur de la Réponfe a ïEjfai de M. D'Outrepont trouve a-propos de publier lui-même fon Ecrit tel qu'il 1'a concu de mot en mot, le Public ne pourra qu'y gagner, & PImprimeur n'y perdra que le débit de quelques centaines d'exemplaircs. J'ai 1'honneur d'Otre, Votre trés humble fetviteur &c. &c. Utrecht ce i Juin 1781,  LETT1E SUR L E I. CHAFITRE D E L'ESSAI HISTORIQUB, ayant pour titre les mots Juivans : La Üixme ïï'est point dub de ukoit Diviw»' VOüs m'avouerez , Monfieur , que ce feroit une mjuftice d'attribuer a tout 1'ordrc des Avocats tin raifonnement foible ou ridicule , qu'un individi* de ce corps auroit avancé dans une conteftation quel«onque. Eh ! pourquoi n'en feroit-ce pas également •une j d'attribuer en général aux Ultramontains , ou a ce que M. d'0 ... appelle la Cour de Rome , ( 1) tin raifonnement peu folide, qu'auroit fait au fujec des dimes un fimple particulier, qui peut-êcre n'avoic jamais mis le pied au-dela des Alpes ? Ce n'efl pas que je fois d'accord avec M. d'Ü..k fur la réalité dü fait qu'il allègue , car j'avoue fans facou que je iie connois pas un feul Auteur, qui ait foutenu que la dime étoit de droit Divin par la feule raifon que l'Auteur de VEJfai rapporte, leavoir parceque l* loix ancienne n'efl que la figure de la nouvelle ( a). D'ailleurs je ne fais pas trop , fi un Tiraqueau , ua 1 l'Elfai pag. 4. ft Ibid. A  "Rehijfe.xvxAnfeïme ont fait précifément !e raïforme*. ment que M. d'O... leur prête; mais quand même tout ce qu'en dit l'Auteur de VEJfai feroit exaCtement vrai, il ne s'en fuivroit rien autre chofe, fiuon qu'un prcfefleur en droit, un particulier, d'ailleurs excellent jurifconfulte, a pu fe tromper dans certaine matiere, ou fe fervir d'un raifonnement qui n'étoit pas bien vidlorieux. Etoit-ce-la le vrai cas d'obferver que c'eft bien avec raifun que fontenelle a dit que l'homme avoit fouvent fait Dieu a Jon. Image. ( I ) Mais voici enfin ce que je fais, & ce que j'ofc avancer avec all'urance, c'eft qu'aucun Auteur n'a prouvé, & que M. d'O... ne prouvera jamais, que Moïfe ne donna la dime aux Lévites que parcequ'il jugea qu'il l'eur falloit cette portion de J'ruits pour les didommager de la privation de tout droit de propriété, (a) Voila cepenctant le grand principe, d oü M. d'O... eft parti, lorfqu'il s'écrie amii a la pag. 7; peut-on après cela fonder le droit de dime fur le li~ ■we des nombres? dans quelpays de l'Europe le Clergé a-t-il eu un. droit de propriété qu'on lui ait enlevé pour y fubftituer la dime? dans quel pays de l'Europe a-t-il été privé du droit de propriété? Mais fi le principe qui fait la bafe du chapitre I. de VEJfai eft abfolument faux, s'il n'eft fondé que fur un texte très-mal entendu & plus indignement encore tronqué, que deviendra le beau raifonnement de notre Auteur? S'enfuivra-t-il, comme il Ie prétend, que la dime ne foit pas duë de droit Diviu .* Que lë principe d'oü M. d'O ... eft parti foit totalement faux & uniquement fondé fur un texte de 1'écriture l fainte qu'il a très-mal compris & plus indignament encore tronqué, c'eft ce que ne peuvent ignorer tous ceux qui ont lu avec attention le l8me. chapitre du * livre des Nombres, & c'eft ce que je vais developper en faveur de ceux qui ne font pas bien inftruits de . 1'Hiltoire de Tanden Teftament. 1 VEJfai pag. j. VEJfai pag. } & 6i  (3 > Si 1'on s'attache aux feu'es paroles du aöme. & lïme. verfet du l8rae. chapitre des Nombres que l'Auteur de l'Ejfai a trouvé a propos de rapporter» avec la précaution pourtant d'en lupprimer les mots qui en fixent le vrai lens, on eft d'abord porté a croire que les Lévites n'eureut aucune poiïellion ni propriété dans la terre promife ; mais c'eft une erreur Le véritable fens du lome verlet eft , que les Lévites n'auroient pas a titre de lot, un diftric particulier de la terre promife , compofé de parties contigues les unes aux autres, bornê & féparé de toutes parts de ceux de leurs freres ; mais que leur lot ou leur partage feroit pris dans les diftridts ou earttons qui vieudroient a échoir aux autres Tribus dTfraël. II eft fi certain & évident, que c'eft la le véritable fens du aome. verfet du I8me. chapitre des Nombres , que M. d'O... n'a pu en ctifconvenir , en difunt a la même page 6, que Moïfe ajïïgna aux Lévites quarante-huit Villes éparfes fur la. terre promife , Ramatha dans la Tribu de Juda , Nobê dans la Tribu de Benjamin, &c. ( I ~) Que ce foit la une contradiction frappante de li part de M d'O . .. , ou un aveu de la fauifeté de 1'explication qu'il avoit donnée du texte facré quelques lignes plus-haut, c'eft ce qui m'importe peu. Le fait eft que les Lévites ont pollédé quarante-huit Villes dans la terre de Chanaan avec des paturages & des jardias autour de leurs Villes, étendus de mille pas ou de deux mille coudées ; enfone que eet efpace pris enlëmble, borné par un cercle paralelie ou concentrique au contour de chaque ville fut de mille pas ou de deux mille coudées a 1'Ürient, de I Moïfe détermina de la part de Dieu le nom* bre des Villes qui devoient faire un jour le lot des Lévites mais ce fut Jofuë qui exécuta eet ordre r & qui nomma en particulier Ramatha dans Ia Tribu de Juda; Nobé dans celle ds Benjamin. L'on fait que Moïfe n'a vu que de loin , la Terre Promife , &■ qii'il ti'y a jamais mis le pied, A 4  ( 4? aeux mille a l'Occident&dela même mefure au Mid* & au Nord. (i) Comme la Tribu de Lévi, y eompris hommes , femmes & enfans de deux fexes, ne pouvoit guéres monter alors qu'a quarante-cinq ou cinquante-mille ames , c'étoit lans doute la mettre fort a fon aife , que de lui accorder quarante-huit villes avec un terrein hors des murs de chacune, de mille pas , ou de deux mille coudées ; & fi 1'on pouvoit dire qu'il y ait-eu de 1'inégalité dans le partage de la Terre promife, elle n'étoit certainement pas au défavantage de la Tribu de Lévi. Au refte , la raifon pourquoi le fouverain du monde accorda aux Lévites plufieurs villes éparfes dans le pays de Chanaan , fe préfente d'abord a 1'efprit. C'eft que rieu n'étoit plus dans 1'ordre des chofes, ai^plus avantageux taut a la nation entiere, qu'aux Lévites en particulier , a la nation en ce que les Lévites, étant répandus dans toutes les parties de rétatj le rapport néce'flaire & fréquent qu'on devoit avoir avec eux devenoit plus prompt & plus facile ; aux Lévites, en ce que la culture & la défenfe d'un affez vafte canton de la Terre Promife, féparé de tous cötés de celui de leurs' freres , les auroit obligés de vaquer a bien des fonclions incompatibles avec la multitude de leurs minifteres, I Hczc quoque locutus eft Domïnus ad moïfen in, campeftribus moab , fupra jordanem , contra Jericho i Prjecips filüs Ifra'êf, ut Bent levitis de popffionibus fuis , vrbes ad habitandum , & Svbvrbaka earum per circuitum : ut ipfi in oppidis maneant, & Svbvrsasa fint pecoribus ac jumentts, quee a muris civitatum for infecus per circuitum mille pajfuum fpatio tendentur. Numer, cap. 35,*.r,i, 3 , & 4 ; id eft Jimul quadraginta o3o cum fuburbanis fuis. ipfce qué urbes quee Dabvntvr de popjfionibus filiorum Ifrael, ab kis qui plus habent, plures Auferextvr. Ibld. *. 7 & 8 dedervntqve filü Ifraél... civitates de fuburbana earum. joluë cap. 21, f. 3. On peut confulter fur tous ces paifaaes Dom Calmet & tous les autrei intreprétes de 1'ecriture faiute.  Cs) ou peu féantes a la dignité de leurs perfonnes. il y a plus: comme il ne convenoit point que les Lévi» tes euflent a cultiver des fonds, ainfi-que les autres Tribus en a voient, il convenoit encore moins de lailfer a la difcrétion des peuples le foin de loger les Miniftres de 1'autel & d'alfujettir a une elpèce de dépendance de la bonne volonté des particuliers , ceux qui devoient être leurs Doéleurs & leurs Juges. (i ) Je crois avoir futlifaniment éclairci ce aome. verfet du i8me. chapitre des Nombres; & je paffe en conféquence au 2.lme. verfet , que j'ai dit avoir été indignement tronqué par M-. d'O... Pour qu'onen, pmtie juger, du premier coup d'ceil, voici ce verfet tel qu'il a été rapporté par l'Auteur de l'Ejfai au bas de la page 6 : filiis autem Levi dedi omnes decimas Lfra'élis in pojfefiionem, Le voici tel qu'il eü: dans le texte facré : filiis autem Levi dedi omnes decimas lfra'élis in pojfeflïonem, pro mikisxerio quo SERrlVNT mihx in tabernacvlo FOCDERISÏ c'eft-a dire , j'ai donné aux enfans de Lévi toutes les dimes d'Ifraël» Pour les services qu'ils me xkndent dans le ministère du TAbeRnaclE dü l'Alliajjce. On fent d'abord poiirquoi M. d'O... a fupprimé ces mots pro mlnisterio eét. C'eft qu'ils portoient avec eux la réfutation complette du principe fur lequel étoit fondé fon premier chapitre. Mais eft-ce bien la ce qui s'appelle agir avec toute la franchife. & la bonne foi d'un homme qui cherche le vrai (2) ? ou plutöt n'eft-ce pas s'éftbrcer de couvrir la véritè d'un voile impénétrable aux yeux de Ia multitude ? (3) ■ 1 t ' I Voyei Dom Calmet & les autres interprétes qui ont le mieux éclairci le 3.ome. verfet du i8me. ehapitre das Nombres. je les ai fuivis , paree qu'ils raifonnoient jufie ■ je les ai même ici copics en bonne partie , & j'en fais un aveu public. 1 l'Efiai pag. 3. 3 Lorfam le trop fameux Wiclef voulut four tenir cettepropofition, decimse funt purae eleemofyna»^ v'ejï - a - dire , que la dime n'efl qu'une pure au*  ( «5 Si 1'on öbferve mitre cela que les Lévites pouvoieift ■anfli de leur épargne, acheter quelque champs au-, pres des autres Ifraelites ; que les champs & les ecufices que les particuliers avoient voués au Seigneur demeuro-eut aux prêtres en propriété; qu'ils pouvoien* les yendre en obfervant ce qui eft marqué dans Ie Levitique chap, 2? , f. 14 & fuiv,. qu'enfin un jé„ remie ,unBarnabé qui étoient tous deux de la Tribu de Lévi, ne laifloient pas d'avoir des fonds en propre, que Jérémie acheta un champs d'Hananèel Als de fon oncle, que S, Barnabé vendit fon champ cc en apporta le prix aux pieds des Apötres; en mj mot, fi 1'on réunit ces obfervations a celles que j'ai iaites^ d la page ci - dejfus , 1'on ne pourra manquer €fe s'appercevoir des deux erreurs oü M. d'O... eft tombé foutenant en termes formels, que ce n'efl qu apres avoir privé les Lévites ■ de leur portion, &■ de tovt droit de profKiété , que Moïfe leur elonne immédiatement la dime. ( 1 } Ce ne font pas la les feules erreurs que M. d'O... a débitées dans fon chapirre I. en voici encore une autre : il n'a pas été queflion de la dime, dk-il (2.) Avavt qu'il ne fut queflion du partage de la. Terre promije aux enfans d'Ifraël. , LSL Yai eft > 1ue le patriarche Jacob, bis-ayeul de Moïfe, voua a Dieu la dime de tout ce qu'il pourroit acquérir dans la Méfopotamie, cvnctorum» Kiöne , affertion cue le concile de Conflance a con. damnê comme faujjè &■ erronée , eet hé'éfiarche fe ferfit prècifément du même moyen que M,. d'O... a mis en ufage; il fupprima comme M. d'O..-. , ces mots du texte facré, pro minifterio &c. V Auteur de 1'Eilai auroit-il lu les erreurs de Wiclef 6' voulu en renouveller celle-ci, que la Dime C voyei l'Ejfai page 8 ) n'eft dans le vrai qu'une aumóne volontaire, ou ü 1'qn veut une donation gratuite ? pour moi, je pen-, che a ne pas lecroire coupafife 4 un écartaujjifcandaleux. 1 l'Elf ai pag. 6. ■ a Ibid, . • -  (7 > ff e qu/e dederis mihi, dectmas offeram tibi. Gcnee cap. 2.8 22. Abraham avoit rendu a Dieu un hommage de ce genre , plus de ijo ans avant que fon petit filsjacob s'étoit engagé a préfenter au Seigneur la dim de tous les biens dont le ciel lui auroit donné la pofleftion. II n'y a peut-être pas chez nous un feul cultivateur qui ignore ce fait; mais puifque M. d'O... paroit 1'a.voir ou ignoré ou dilfimulé, je c.rois ert pouvoir dire ici quelque chofe. Melchifedech , prêtre du Dieu très-haut & conduit par le Seigneur ; étoit venu au-devant d'Abraham dans le delfein de le complimenter fur la vi&oire qu'il venoit de remporrer, & de bénir au nom du Dieu trés Haut, le courageux libérateur de la Pentapole. Abraham recut les BénédióHons du Pontif avec une religieufe vénération , & joigmt aux plus finceres fentimens de reconnoiffance la dime de toutes les dépouilles dont il avoit droit de difpofer en qualité de vainqueur, fe faifant un devoir de rendre eet hommage au Seigneur dans la perfoune de fon Mi- BÜtre , & dedit ei decimas ex omnibus. ( GeneS Cap.' 14 Ir. 19 ) : circonftance bien digne d'être remarquëe par Moife , pour faire connoitre a tout le monde 1'ancienneté de 1'hommage auquel Dieu foumettoit fon peuple en faveur des Miuiftres de fon AuteL Si Moïfe n'ajoute pas quvAbraham fut le premier de tous ceux qui rendirent a 1'Etre fuprême leurs hommages par la preltacion de certaines Dimes, c'eft qu'il a voulu nous donner a entendre que le Pere des Fideles n'a fait que fuivre en cela la tradition plus ancienne & dont 1'origine fe perd dans la nuit des temps. Peut-être en ai-je déja trop dit pour convaincre tout lecteur impartial, que M. d'O ... en voulant prouver que la Dime n'eft point du'é de droit Divin t n'a allégué que des raifons abfolument faulles. Eft> ce la ce qui s'appelle prouver d'une maniere inconteftable que la Dime n'eft pas de droit Divin 1 ( voyez V Avis inféré au Tomé 6 des Lettres Hollandoifes, pag. i* ) pour raoi qui n'ai pas plus foutenu l'aflisf-  < 8 > don affirmative que l'Auteur des obfervations( i > jje laifl'e a d'autres la gloire d'établir viótorieufement le fentiment qu'on eut au fujet des Dimes un Origéne , (2) un S. Jeröme, (3) un S. Auguftin (4) & un tres grandnombre deperfonnagesaufficelébresparleurs lumieres que par 1'éclat de leurs vertus. Je me comen terai de-rapporter enpall'ant, unfeul texte de Saint Auguftin , en obiervant que ce grand homme auffi déiintérellé que favant, met dans la même ligne de compte le Tribuc dü a Cefar & la Dime Eccléfiaftique. Reddite , dit-il t5)i qua funt Cafaris Ctrfari, & quee Dei Deo. Majorrs noftri adeb copiis omnibus abundabant, qvia J)bo dec1mas dabaxt ET censvm CmSARI redde- 9>AST. Modb autem quia decejjit devotio Dei, accejfitindiSio fifcui. Noiimus partiri cum Deo decimas, modb autem totum tollitur. Hoe tollit fifcus , quod non acaipit Chriftus. J'abandonne auffi fans regret , aux perfonnes intelligentes toutes les reflexions a faire fur ces paroles de S. Auguftin, ainfi que la décifionde cette queftion, fi en général, le Tribut n'eft pas dü a Céfar lorfqu'il 1'exige, tant pour les produiftions ou fabriques d'ancienne date, que pour celles que 1'induftrie invente tous les jours. Au refte je prie ceux qui s'imagineroient fauffement avec M. d'O . .. qu'il ne faut que des notions treslégeres pour s'appergevoir que la Dime n'eft point 1 M d'O... lui fait l'honneur de l'appelier ledéfenfeur du Clergé. C'eft a tort. Le défenfeur avouêdu Clergé de Flandre eft un habil avocat de Cand. fon ouvrage eft connu , & entre les mains de tout le monde Pourquoi M. d'O ... n'y répond-ilpas?fi les ré/lexions intéreftantes qu'il avoit fait fur l'ori°ine des Dimes , pétiiloient fi fort de courïr le monde,°qua ne les a-t-il employees contre un adverfaire aui fui digne de luil a 1 In Numeros komil. 11 3 In Malachitn cap. 3. * In pfalm. 14S 6- lib, s, homil. hom. 4^ Homilia 4S,  (9) dut Se droit Divin ( I ) de vouloir bien lire fans pré« ven-ion les cextes de PEvangile C Matthsi cap. 23 23 , & Iucée cap. X Vil. les paffages de S. Paul ( I ad coriuth. cap. 9 ) & ceux des plus favants. & des plus faints hommes , rapportés par Thomalhn ( parte 3 de veteri & novd Ecelefia diciplind cap. 3 , 4 & 5 ) enfin le célébre Cardinal Baronius. ( Anna!, ecclef ad annum Chrifii 57, num. LXXV bfeq.} C'eft d'après ces palfages qu'il faut décider de la aiature de la Dime . & non pas d'après les erreurs & les faux raifonnemens de l'Auteur de l'Ejfai. Quant a moi, fans vouloir cenfurer aucun des habiles canoniftes , qui ont parlé de la nature de la Dime , confidérée non feulement par rapport a.fa fubftance, mais auifi par rapport a fa maniere ; Je dis d'après lui ï prajïantijjïmè ,. a beatiJRmo Thoma animadvetjum rête Cl) «fl capitulaire de Charle-Magne de 1'a» 779, Pa-r autre du même Prince de 1'an 789 , oü la chofe dont il étoit queflion ( feavoir la Dime ) devoit naturellement être clairement expliquée Sc fcien détaillée , pour que les Saxons tous récemmenr. eonvertis en eullent une idéé complette. Ce^ n'eft pas tout. Si l'Auteur des Obfervations voit la Dime dans une loi de nos anciens Souverains qui, en parle en termes exprès; s'il olé propofer avec la plus grande modeftie fon opinion fur les fens d'un ■capitulaire de Clotaire I, en témoignant tous les égards dus a un homme qui eft d'un fentiment contraire, fi enfin l'Auteur des Obfervations après. avoir expofe fon opinion , link fon raifonnement par ces Pots : quoiqu'il en foit; ( 2 ) l'Auteur de VEJfai s'écrie auffi-tót , avec toute cette modération » cette honnêteté & cette politeiie qui lui font fi naturelles : dans quelles erreurs nous entraine la folie vanité de vouloir toujours avoir raij'on, ( 3 ) Eh ! combien de chofes obligeantes n'auroit-il pas dit a 1'Abbé Anonyme ? je veux dire , quels traits foudroyans ne lui auroit-il pas lancés , fi au lieu de f uivre 1'explication que les plus grands hommes ont donné du capitulaire en queftion , il s'étoit avifé de citer pour garant d'une aflértion hazardée , le pere de 1'Hiftoire de France , ou tout autre écrivain ancien, dont-il auroit deliguré la narration de la maniere queM. d'O ... 1'a fait lui-même au commencemeet de fon II Chapitre. ( 4 ) Venons au fait. L'Auteur de VEJfai voulant perfuader a fes lecleurs, que fous la domination des Rois de France de la première race , ( 5 ) le clergé n'avoit pas eu beloin de Dimes, aflure eu 1 Obfervations pag. & 43. 3. Obfervations* pag. 37. 3 VEJfai pag. 10. 4 Voye[ les 13 premières lignes du chapitre II dt l'Elfai pag. 8 & $. 5 Le dernier Roi de cette race , Chitdéric III. fut détróné, rafê, Gr enfermé dans le Monaflere de Sithin aujourd'hui Saint Bertin, ou il. mourut en 1$4,  termes formels, qu'il étoit parvenu <5 un tel dégri d'opulence , qu'il auroit englouti tous les biens de la ifouronne.; Chilperic I, ajoute-t-il, s'en plaignoitamerement, & au bas de la page 9 M. d'O.. en cite pour garant, Grégoire de Tours kift. lib. 6. cap. 46. Ouvrons Grégoire dc Tours & voyons en abrégé ce que eet Auteur raconte a ce fujet, & au même chapitre. Llnlperic , dit-il, étoit le Néron & V Hérode de notm tenvps , Chilpericus Néro noftri temporis & Hérodes. ; c'étoit un Prince infame par fes débauches, & avicle d'argent s"il en fut jamais un, au point même qu'il punilloit injuftement & très-fouvent des gens riches pour s'approprier leurs biens. Perfonne n'étoit plus én bute aux tranfports de fa haine & de fes fureurs que les Prêtres, les églifes de Dieu. Sacerdotes bomini, dit le pere de Phiftoire de France C 1 ) affiduè blafphemabat ( Chilperius ) .. . nullum plus odio habens quam ecclefias. Un des traits qu'en rapporte Grégoire de Tours, eft précifément la plainte de Chilperic, amére, li 1'on veut, mais injufte a plufieurs égards, mal fondée en certains point?, furieufement outrée en d'autres, & que cependant M. d'O. .. n'a pas laifie d'alléguer comme fi c'eüt été uije vérité exacte qu'une jufte douleur auroit arra$hée au coeur d'un bon Prince. L'Auteur de l'Ejfai n'a garde de terminer fa déclamation contre le Clergé des G4ul.es du VI lieclepar une tirade fatyriqne de 13lignes.il la continue a la même page 9 paria fuivante : malgré ces richejfes ÉNojuuts , (2 le Clergé dit-il (}) réclamoit encore la Dime avec au- 1 Hiji. lib. 6. cap, 46. % C'eft dommage que M. d'O . . . n'articule pas les richelfes énormEs qu'il donne fi Ubéralement au. clergé des Gaules du VI fiecle. Etoientce celles que les Alains, les Suéves, /esVandales, /«Huns* & d'autres barbares avoient laijféesau Clergè après avoir J)illé & ravagé les Eglifes , maj/acré les Vrêlres &c- ? a la. vérité , Clovis fit du bien a l'Eglife , mais ce fut plus t en laijfant aux Evéques tout Vexercice de leur autorité fpirituelie, qu'en leur acsordant de grands biens. 3 L'Ejfai pag, 5.  'tant de vlhimence que s'il eutmanquê du niceffaire. Lv.ï en demande t-on la preuve? il en fournit d'abord une, que voici: en 567 le fecondconcile de Tours recommande fortement de payer la Dime. ( I ) Oui cenes , & ce fut même par une lettre envoyée aux fideles de la province après la célébration du fynode , qu'il les exhorta a. Ia preftation de la Dime. ( a ) Mais depuis quand eft-on cenfé rêclamer avec ve* himence, ce qu'on tache d'obtenir par la voye de 1'exhortation, & en alléguant, fans k moindre air greur , des bonnes raifons ? En défire t-on encore une autre preuve, & qui démontre eu même tems toute l'exaflitude de 1'affertion fuivante , en un mot le Clergé pojfédant les plus grandes richejfes de Vetat, fai foit les derniers effbrts pour envahir le refie ? Ho ! le voici, cette preuve ; c'eli qu'aux yeux de M. d'O .. . ( 3 ) , les peres du concile de Mdcon , de 1'an poujj'erent la témerité ( ce terme eft un peu fort) jufqu'a lancer lexcommunication contre ceux qui ne payeroient point la, Dime. Le vrai eft, que les peres du fynode de Macon jugerent qu'il étoit très-convenable & trés jufte, de faire rev.ivre 1'ancienne coütume cleschrétiens rélativement a 1'honoraire requjs pour la fubfiliance honnête des mmïftres de Pautel, & qu'ils déclarerent. en conféquence qne ceux qui refuleroient opiniatrement de s'y conformer, feroient pour toujours lépar rés des membres de l'Eghfe,/ quis autem contumax noftris fiatuiis faluberrimis fuerit, a membris Ecclejitz omni tempore feparetur. ( 4 ) Mais rien de tout cela ne prouve , que le clergé des Gaules poilédoit comm» prétend M d'O... les plus grandes richejfes de 1'éta.t ni qu'il faijbit les derniers effbrts pour envahir le tefte. Peut-on dire d ailleurs que le clergé vouloit envahir le refte des biens des Gaules , lorfqu'il ne demandoit a titre d'honoraire de fes fervices qu'une X L'Ejfai page 9. a Vide Sicmond torn. I. concil gall, pag Jf^Js 3 L'Ejfai pag. 3. 4 Vide óicmond ibid. pag. 3S4U  113) 'dtxïeme partïe des fruïts de la terre ? les neuf autres parties des fniits qui reftoient au pouvoir des pro» priétaires 011 des cultivateurs, ne faiibient-elles donC pas un objet neuf fois plus conlidérabie que celui des Dimes ? L'Auteur de l'Ejfai ayant achevé fa déclamation contre les prétendues richetfes de l'aricieri clergé des Gaules, en commence d'abord une troifieme qui regarde 1'interprétation d'un capitulaire de Clotaire ï« que M. 1'Aobé avoit modeftement propofée (page 33 4 & fuiv. de fes obfervations): dans la vue d'êclaircit Vhiftoire des Dimes, ainli qu'il 1'avoit dit A la pag. 31. C'eft au ledteur impartial d'apprécier toutes les belles chofes que 'M. d'O ... lui a dites a ce fujet, & de juger des raifons que je vais lui propoler. Apres avoir rapporté dans fes obfervations ( page 33 & 34 ) une donation , Ou , fi 1'on veut, une concejjiort que Clotaire If avoit faite a 1'Eglife par un effèt de fon iele pour la Réligion, 1'Abbé Anonyme avoit demandé ( page 35 ) f' ces mots Ecclefice concedimvs ne fignifient pöinc dans leur fens naturel nous accokdons a 1'Eglife , & non pas nous êxemptons 1'Eglife; & a la page 36 il avoit dit, qu'a fon avis , ces mots coNCEDiMus ecclesia n'étoient nullement fynonimes avec ceux-ci ecczesiam eximiMus M. d'O... en y répoildant, convient ( a la page 13 de fon Ejfai) que ces deux locutions ne font pas fynonimes, mais , dit-il , elles fignifient la même chofe. Voila fans doute quelque chofe de nouveau ! voila une découverte intérelfante s'il en fut jamais une pour 1'intelligence des anciens Auteurs, & pour celle de toutes elpeces de loix ; mais qui malheureufement feroit paitir tout grammairien, tout littérateur, tout avocat, & tout juge, fi 011 la faifoit un jour valoir dans des matiéres de leur reiTort! J'abandonne a l'Auteur de cette belle découverte tout 1'ufage qu'il ponrra en faire pour fe tirer d'un mauvais pas , & pour éluder la difpofttion d'une loix prohibitive & de toute autre efpéce. Pour moi je rt'en ferai aucun emploi, auffi n'a- t-on pas du tout feefoin d'une écjiappatoire de ce genre, pour répondre  C 14 ) d'une maniere folide a tout ce que M. d'O.;. a objeclé 011 impute a I'Abbe Anonyme, lans doute par une tendre 5£ douce émotibn de eet aniourpour la juftice, que M. 1'Avocat poujfè jufqu'au fanatifme ésc dont jl fait un humblé aveu a Ia page 3 de fon Ejfai. Ecoutons les jolies chofes, que M. d'O ... a trouvé apropos de dire, au fujet'de 1'iiitcrprétation lkté* rale du capitulaire de Clotaire I, rappurtée a la page 34 des otj'ervations. Voici les paroles de M. 1'Avocat ( 1 ) ainfi felon Pinterprétation de M. 1'Abbé G... t Clotaire auroit d'un trait de plume ruiné tous culti•vateurs de fes étuis pour combler la mefure des richejfes du clergé. Car , dit M. d'O ..., celui qui jouiroit fur vne terre du droit perpituel de Champart & de paturage auroit tous les fruits de cette terre en en prennant une partie en vertu du droit de Chanv» part, & c^njumant le refte par Jon droit de paturaget En vérité voila encore un trait de cette bonne fbi & de eet amour pour la juftice dont M. d'O ... s'eft. vanté dès le commencement de fon ouvrage. En quel endroit des obfervations trouve-t-on un feul mot, d'ou 1'on puifi'e raifonnablement conclure , que Clotaire ait accordé a 1'Eglife le droit de confumer tout le refte des fruits de la terre qu'elle ne pouvoit prendre a titre de droit Champart ? j'en appelle a tout le monde qui voudra bien Ure au flambeau de la cri* tique la plus sévere tout ce qui a été avancé dans les obfervations ( x ) au fujet du capitulaire dont-il s'agtt. Que M. d'O ... ait ia bonté de citer la page , ou 1'Abbé Anonyme ait pu dire ce qu'il lui uttri* bue duns fon Ejfai; & je fuis fur que 1'Abbé palfera d'abord & très-vo!ontiers condamnation, fur une propofition aulli abfurde. Mais fi je ne me trompe, & j'en fait juge tout homme qui a lu les objervations & qui entend uil peu de latin; la fouile & abfurde aikrtion; que M. d'O... a mife très-injuftementfur le compte de 1'Abbé, & la conclulion qu'il en tire, bien lom d'étre celles de 1'Abbé, appartiemient en toutes leurs parties & I l'Ejfai pag. 1 z. * Foyei pages 33 , 34, 35 & 3 ff.  en route propriété a M. d'O...; dies font le fruit de fon imagination , de fes rêves , de.. l'Auteur de l'Ejfai n'a fans doute pas oblérvé, ou plutöt n'a pas voulu obferver, que les mots Agraria & pajcuaria dont-il eft parlé dans le capitulaire de Clotaire I. fignifient le droit de lever certaine taxe Jür les champs & fur les pdturages ( i ) droit que le Roi Clotaire avoit & qu'il pouvoit transférer a 1'Eglife, fans que les propriétaires & les cultivateurs ceifaffent de jouir de leurs anciens revenus & profits. C'eft apparemment pour n'avoir pas voulu faire cette réflexion , m lire 1'endroit oü il eft dit, que Clotaire accorda a 1'Eglife la faculté de lever le droit de Champart & celui des paturages ( a ) que M. d'O... a cominis 1'injuftice de dire, que M. 1'Abbé vovzoit xvixer par un trait de plume de Clotaire tous les cultivateurs de fes etats ( 3 ) & qu'il faifoit du Capitulaire de ce Prince la plus abfurde & la plus in*jufie des loix ( 4 ) Refte a examiner , laquelle des deux interprétations du capitulaire de Clotaire L eft la mieux fondée, de fcelle que M. d'O... foutient d'après M. de Montefquieu, ou de celle que M. 1'Abbé a propofé d'après MM. du Cange & Baluze, en gardant tout le refpect du a la mémoire de tAuteur de l'efprit des loix. Que le public éclairé décide en dernier reffort de cette conteftation. M.^ de Montefquieu a prétendu au contraire, & d'après lui M. d'O. .., qu'il ne s'agit dans ce capitulaire que de VexaBion de la Dime des porcs 1 Voyei du Cange en Jon Glojfaire, au mot pafcuarium , qu'ilexplique col. Zz-7 , ligne 1 , 2 &■ 3 dadit article par, VecTigAl quod pro pafcuis praftatur.M. duCange, quel' Abbé Anonyme a parléh la page 35 de fes obfervations , en faifant mention de la faculté de lever Ie droit de Champart & celui de Pdturages. 1 Voye\ les obfervations pag. 35 & la note pré' sédente., 3 Life\ 1'EfTai page i% ligne 20 &fuivt 4 Ibid, ligne 4 & £,  (16-) du clergé qui paturoient dans les forêts Royales ( r ) 1'un & 1'autre ont réclamé en faveur de leur interprétation , un capitulaire de Charle-Magne poflérieur au premier de 240 ans. Examinons toute la valeur de cette preuve. Ce n'ell pas fur la difference des époques que je ferai ici quelques obfervations. Une loi portée en j6o peut auili bien-être interprêtée par une autre de 800, qu'une loi ancienne de nos fouverains portée pour la Flandre, peut-être par une autre portée pour le Brabant. II ne s'agit que de fcavoir fi dans 1'une & dans 1'autre il eft queflion du même objet. J'obferve donc en premier lieu, qu'avant, de faire valoir leur interprétation, M. de Montefquieu 8e M d'O... auroient du prouver par quelque Auteur ou monument du tems, que fous le regne de Clotaire I. 1'Eglife des Gaules s'occupoit de la nourriture & de 1'engrailfement des porcs dansles forets Royales; fans quoi 1'exemption dont ils parient , ne fera qu'un pur mot en 1'air , fans objet, & fans aucune réalité. J'obferve en lëcond lieu, que Clotaire ne dit pas, decimas porcorum quos in Jilvis noflris nutrit ■ ni, quos in fdvas naftras nutriendos mittit, Ecclefice concedimus; mais qu'il dit fans refiriclion , & en des termes trés généraüx, decimas porcorum EccleficE pro fidei noftrte devotione concedimus. C'eft a-dire , raas accordons d 1'Eglife par un effêt de notie iele pour la Religion ... la Dime des porcs. 11 eft vrai que les cultivateurs qui fous Clotaire II. mettoient leurs porcs dans les forêts du Roi pour les engrailler, devoient payer au juge Royal du lieu certaine taxe ou redevance , que le capitulaire du même Prince de 1'an 615 appelle cellarienjis (2 ) & qui confiltoit en certaine quantité de lard ou d'autres comeltibles que le juge- fai* 1 VEJfai pag. 11. 2 Voyei Baluie torn. I. capitull. col. 2.4. nutri, XXIII. & j\t* Du Cange au mot Cellarienfes fpecies col. qjtf.  ( 17) foit garder dans le cellier des Metairies royales ou villa regia ; mais cette taxe n'a jamais eu le nom de Dime, & ne fe payoit pas non plus tóüslesans i & quandoquidem paftio non fuerit, dit la même loi de Clotaire II, undt porei debeunt fzginari, cellamiensis in publico non exigatur. ( i ) Ce n'efl donc pas de la redevance, nommée collarinfis duë au prince pour 1'engTailfement des porcs dans les forêts royales qu? Charle-Magne a voulu parler fous le nom de decima, dans 1'article XXXVI de fon capitulaire de Villis; mais de la vraie dime des porcs; c'eft cette même dime qu'il ordonnoit aux juges royaux de donner h 1'Eglife , lors même que ces animaux avoient été nourris dans les forêts royales. C'eft a quoi fe rapoortent auffi ces mors du même Capitulaire , ad exemplum bonum peiferendum qualiter poft modum ceteri komines illorum decimam pleniter perfolvant, c'elt-a-dire , afin de donner bon exemple & d'apprendre a leurs gens avec quelle exadlkude ils devroient dans la fuite également payer cette Dime. L'on remarquera fans doute, qu'un fouverain ne fe fert pas d'un langage pareil, lorfqu'il veut uniquement parler d'une taxe qui lui eft duü de tout droit, foit a titre de eens , foit a titre de redevance , de tribut, ou a tout autre titre de ce genre. Le grand exemple en effet, que pouvoit donner en cela le juge ou receveur royal en le payant a lui-même le £ens, la redevance ou le tribut en queflion ! mais ce langage eft très-nacurel dans la bouche de Charle-Magne , qui après avoir ftatué que fes juges payallènt a°l'Eglife la Dime de tous les fruits de la terre provenans de fes metairies royales , ( % ) veut en outre que la ' Dime des porcs foit payée avec la même exadtitude a 1'Eglife par tout le monde fans plainte , fans murmure, & fans aucune exception de perfonnes. II eft d'autaut plus clair, que Charle-Magne a voulu parler de la Dime eccléfiaftique dans 1'article XXXVI , que ce Prince en ordonnant a fes juges royaux de lui ? Balu\e torn. I capitul. Col 3.4. num. XXIIIr 3, Voye\ Partiele VI du mème capitulaire*  (18) /•endrcchaqueannéeuncompteexacl & détailléde tous fes revenus royaux, ou feigneuriaux y compris les articles les plus minces, ne dit pas un mot du compte a rendre du produit. de la Dime des porcs nourris ou engraifi'és dans les forêts royales; ( I ) preuve que la Dime de ces animaux ne faifoit pas partie de la recette de fes juges ou receveurs royaux, & que le produit en étoit verfé ailleurs que dans le tréfor royal. Je crojs donc , tout bien confidéré , que M. l'abbé a bien fait de ne pas abandonner le 'fentiment de MM. du Cange & 13aluze , a la vuë d'une interprétation auffi peu fondée que celle que M. de Montefquieu a donnée du capitulaire de Clotaire premier, d'autant que cette interprétation n'elt rien moins que littérale, & qu'il eli plus que ridicule de prétendre, ainfi que M. d'O .. . 1'a faita la page 13 de fon Ejfai t que deux élocutions qui ne font pas fynonimes, lignifient néanmoins la même chofe. II eli vrai, que les mots fuivans , ita ut aclor &c. forment une difficuité contre 1'interprétation littérale ; aulli M. l'abbé ne fe 1'eli point dillimulée. ( 2 ) mais il n'eft pas du tout vrai, qu'il n'a feu qu'en faire , comme M. d'O. .. le dit a Ia page 13 de fon EJaU M. l'abbé a expliqué ces mots par un fecond privilege que Clotaire 1 accordoit en même temps a i'Eglrfe; en vertu duquel fes biens étoient ( 3 ; exempts de Ja vifite & de l'inlpeótion des officiers royaux prépofés a la recette du tribut public , a conditïon neaumoms que lts eccléiiaitiques leur en payaffent leur quote-part eu fon temps & lieu & a proportion de leurs biens fonds. Je 11e dirai rien au fujet de la petite fraude que M- d'O . . . s'eft permile , en fubflituant a la troilieme ligae du texte latjn, un point, au lieu de la virgule qui s'y trouve , dans Baluze & dans les autres éditions. On voit bien que l'Auteur de 1'EjJai ne poutfe pas jufqu'au fcrupule, l'exaciituds 1 Vvyei 1'article LXII du même capitulair». * Page 36 des obfervations. 3 Ibid. pag. 36 & 37.  C 19) daas les citations lorfqu'il trouve fon compte a y faire un changement de cette efpèce. Je me borneraï donc a obferver, que Clotaire I, en donnant a 1'Eglife les revenus dont nous avons parlé, n'exemptoit pas par cette couceffion, les biens eccléliaftiques de Ja vifite des officiers prépofës a la recette du tribut public ; qu'il falloit pour celaune feconde grace qui eft celle-ci: ita ut a3or ullus aut decimator in rebus ecclejix uccedat; qu'enfin un bien-fonds exempt de cette vifite n'étoit pas pour cela exempt du tribut même, ni d'autres charges publiques,finon en vertu d'un autre privilege particulier. r _ Clotaire I. accorda a 1'Eglife des Gaules en general les revenus dont il s'agit, avec le privilege de 1'exemption de la vilite des officiers en queftiou , & accorda. ou plutót confirma Ie dernier privilege aces Eglifes qui 1'avoient mérité du vivant de fes leuls prédécelleurs. L'Auteur de VEJfai, non content d'avoir fait au rommencement de fon chapitre II, une fortie violente contre le clergé des Gaules du VIme. fiecle , a voulu en faire encore une autre versla fin de ce même chapitre. felon lui, les Evêques alïemblés au concile de Macon de 1'an $85, étoient des hommes plus avides qu'éclairés ( I ) s'ils alTurerent qu'on payoit la Dime avant eux plus univerfelement que de leur tems, ce n'eft fans doute pas felon M. d'O ... paree que la chofe étoit exaétement vraie, mais dit l'Auteur de l'Ejfai ( pag. 15 ) paree que leur interét exigeoit qu'on le crüt ainji. N'eft-ce pas la ce qui s'appelle ealomnier les hommes les plus illuftres par leur fiaiffance , & les plus refpeclables par leurs lumieres & par leurs vertus ? n'eft-ce pas vouloir les faire paffer pour des impofteurs ? & fur quel fondement, fur la foi de quelque Auteur ancien ? Ah ! n'en demandons pas tant a M. d'O ... de peur d'en être traités d'indifcrecs queftioneurs , de .. . Ne fuffit-il donc pas, que plus de 12 fiecles après la mort de ces grands hommes , un jeune Avocat les ait dépekits comme tels par ce que Jon interét exi- \ 1'Eüai pag. 14. ^ /  Cao) ge oh cu'on le crit alnfi ? & après un tel témoignage 9 eft-il bien permis d'en douter? Mais, dit M. d'O . .. a la page 16, les peres d'unconcile peuvent fe tromper lorfqu'il s'agit d'un fait. a quoi je réponds, que perlbmie n'a ibutenu qu'il étoit abfolument impoffible que les peres d'un concile fe trompafl'ent au fujet d'un pur fait , qui ne regarde en rien ni la morale. ni le dogme & qui d'ailleurs n'eft pas attefté par une autorité irrefragale. Mais il y a une diftance bien grande entre une pure poffibilité & une vrai-femblance , & bien plus arande encore entre la certitr.de de 1'évenement même. Si M. d'O ... pouvoit alléguer contre le fait que les peres du concile de IVIacon rapportent , une feule raifon du genre de celles, que Baronius, Henfchenius , le pere le Cointe & nombres d'autres Auteurs ont produites contre 1'hiftoire dont il eft fait mention dans une lettre d'Hincmar écrite en 858; je ferois un des premiers a rejetter celles que les Evèques du concile de Macon ont rapporté concernant le payement des Dime* ayant la tenue dudit concile. Mais tant que M. d'O... n'alleguera contre ce concile , rien de plus raifonnable que ce qui fe trouve dans fon Ejfai aux pages 34 j ij & 16, le public impartial fe tiendra fans doute a ce qui a été dit a ce fujet dans les obfervations aux pages 37 & 38. Au refte je crois devoir faire ici une petite obfervation fur l'aflemblée que ^J?' ' • aPPel le cinquieme concile ae Quierfi. (O Ce fut une fimple aiiëmblée des Evêaues des provinces de Rheims & de Rouen, temVë a" Kierfi 3 non pour y ftatuer fur le dogme ou fur la m*ora!e, mais pour concerter enfembles la réponfe qu'ils- devoient faire a Louis Roi de Germanie, qui leur avoit donne ordre de fe trouver a Rheims le aj de Novembre 8y8. Ilincmar dreffa fa réponfe, qui eft diyifee en i? articles, & pleine des plus beaux traits de la iagelie chrédenne & de la fermeté epifcopale. h s'y trouve malheureufement un paffage qui ne fait pas honneur h la cruique d'Hincmar. Sur le rapport I 1'Effai pag. 17.  (ar ) «ïe quelques vieillards qui fe difoient avoir été pré"-t fens a Fouverture du fépulchre de Charle-Manel, Hincmar a rapporté comme une hiftoire atteftée , ce qui n'étoit qu'une fable. Cela prouve, qu'il étoit homme, quelque fois trop crédule , mauvais critique, li 1'on veut, mais cela ne prouve abfolument rien contre ralfertion des Evèques du concile de Macon , tenu canoniquement plus de deux cent & foixante, aus avant 1'alfemblée de Kierli j laquelle comme jé 1'ai dit ci-deflus u'avoit pour objet que de dreffer une réponfe a la lettre de Louis Roi de Germanie. L'on trouvera fans doute affez étrunge, que la réponfe au chapitre II de l'Ejfai, excede de 10 pag. ledit chapitre II. Mais eft ce bien ma faute ? pourquoi M. d'O ... a-t-il fourré dans ce chapitre tant d'affertions fauffes ou téméraires , comme il la fait? d'ailleurs eft-il toujours bien poflible de refuter en vingt lignes une failliete ou une erreur qu'il eft, fort aifé de débiter en quatre ou cinq mots ? ( I ) il ne faut quelque fois qu'une demie heure pour faire naitre un brouillard très-épais ; & il en faut plus de dix au foleil pour le diffiper. I Le leSeur s'appercevra fans doute, que nonfeulement je fats grace a M. d'O... du faux raifonnement qu'il a fait au fujet de l'inftru&ion , que St. Eloi dönnoit aux fideles relativement & la preftation de la Dime; mais que je lui paffe auffi l'anachronifme groffier qu'il a commis i la page 17 de fon Effai, en plagant la mort de St, Eucheren 729 , c'efl-adire plufieurs années avant que Charles-Martel envoyar ce faint Evêque en exil. Henfchenius a tres-bien prouvè ( torn. III. febr. pag 3.1 o ) que S. Eucher n'eft mort qu'en 743 , c'eft-a-dire , environ un an & demi après Charles-Martel. Dom, Bouquet place , h la verité , la mort de ce faint en 742., mais il convient avec tout le monde que Charles-Martel ne vecut pas jufqu'i l'année 74.2.. C'eft donc une mauvaifeplaifiinterie que M. d'O ... a fait, en difant h la page 17 qu'il eft probable qu'on laitïa du moins mourir Charles* Martel avant de 1'entejrrer. J'ai 1'honneur d'êtrje*  LETTRE 'SvR ze III Chapitre de z'Essai Historiovh-, ayantpour titre: des Dimes sous Pepin ze Bres. ADmirez avec moi, Moiifieur,la générofité de 1'Aui teur de VEJfai, qui non content d'avoir donné au Clergé du teras de Clotaire I. & de Chilperic I. des richejfes énormes, ( I ) & de lui avoir fait engloutir tous les biens de la couronne, ( 2 ) accorde en outre trés gracieufement au clergé du tems de CharlesMartel toutes les richejfes du pays ; dépouille en faveur du clergé, les gens de guerre & le peuple de leurs biens, c'elt-a-dire , les fondataires & leurs vaffaux de leurs fiefs ou bénéfices; les poilëfleurs des. fonds allodiaux de leurs revenus ; les négocians da profit de leur commerce , en un mot, & pour me fervir des propres termes de M. d'O..-, voila tovtes les richejfes entre les mains du clergé. ( 3 ) La donation ne peut pas être revoquée en doute, puifqu'au rapport de l'Auteur de VEJfai, CharlesMartel en fut témoin oculaire, & qu'il en prévit toutes les conféquences. // vit, dit M. d'O . . en parlant de ce Prince , que toutes les richejfes étoient entre les mains du clergé; que le peuple & les gens de guerre étoient pauvres ; & que les eccléjiajïiques pouvoient être dangereux a fa domination. (4) l'Auteur de TEjfai ne nous dit pas , s'il veut parler d'une domination que Charles-Martel auroit ufurpée ou d'une ■domination legitime ; mais gardons-nous de 1'interroger la-deffus. Je crois cependant devoir faire en palfant une remarque fur ce que M. d'O... vient d'avancer , c'eft'qu'il n'a pas allégué un feul Auteur contemporain ou digne de foi qui nous garantit un feur de ces trois faits. Seroit-ce une découverte qui étoitréfervée au génie inventeur de M. d'O... ? En voici une autre, & qui fait un honneur infifiï 1 1'Eflai pag. 9. z Ibid. 3 Ibid. pag. tg< 4 Ibid,  c 5.3) a l'imagihafion féconde de l'Auteur ib 1'Eflai; eli* m'a paru trop importante pour ne pas 1'accompagner d'un commentaire. Le Clergé , dit-il f étoit trop puiffant pour Jouffrir de fang froid les entreprifes de Charles-Martel : on fe fouleva , ajoute-t-il, mais Charles eut bientót rétabli le calme. ( I) commeilt cela ? l'Auteur de l'Ejfai nous 1'explique on ne peut pas plus clairement. Ce Prince chajfa Rigobert, Evêque de Rheims, exila Eucher Evéque d'Orleans, fit trancher la tête a un Abbé de Fontenelle qui avoit des troupes pour le combattre. ( 2 ) C'eft fans doute pour la première fois que ce prétendu Abbé fe trouve placé a cöté de Saint-Eucher & de Saint-Rigobert comme faifant avec eux caufe cummune contre les entreprifes de Charles-Martel. Je parlerai plus amplement ci-deöbus de Widon, ( c'eft Ie nom du prétendu Prélat) en Faifant connoitre la bevuë que M. d'O... a Faite, en fe rapportant a ce fujet au chapitre douzieme de l'Ejfai fur l'hifioire générale par M. de Voltaire , ( 3 ) oü ce joli perfonnage eft travefti en Abbé Hénédiflin. Venons au commentaire. S. Rigobert , Evêque de Rheims , Fut en eflet exilé par Charles-Martel en 717Et pourquoi étoit-ce ? pour s'être foulevé, ou pour avoir Fait foulever quelqu'un contre Charles a 1'occafion des voyes de fait dqnt ce Prince ufoit envers 1'Eglife fous le titre fpécieux de défendre les Autels eontre Abderama, cheF des Sarafins ? ( n ) point du tout. Ce Saint Evêque fut exilé par Charles, 15 ans avant la guerre de ce Prince contre Abderama ( 5 ). La feule'& la vraie caufe de fon éxil fut de n'avoir pas fait ouvrir les portes de Rheims a Charles-Martel, qui fous le prétexte fpécieux de faire fa priere dans fEglife de la Sainte Vierge , vouloit s'emparer de r. 1'ElFai pag 13. 3 Ibid. 3 Tom. I. de VEdition de 1756 pag. 4 Ibid. 5 Ce ne fut qu'en 73 a ^a'Abdérama chef dei,, Sarafins attagtta une partie des Gaules, comme on,  C 24 ) la vïlk & la püler felon fon bon phW. Ie Saïné Evêque avoit répondu a Charles-Martel, que puW que lu. Charles ce Rogenfroi fe difputoiem le lol vernement il „'ouvriroit les portes'de la vrille qu'a ïne * Sr UUef^e^ Pr^ente, s'il en fut jamais f, meM' Lh ! peut-on après cela encore douter de ia bonne f 01, de l'amour de la juftice , & de Texaclitude de M. d'O..., lorfqu'il nous dit en tenues formek' te derge etoit trop puijfant pourfouffür de fangfroid l^trepnfes de Charles-Martel : on f/fouLa, mais Charles ent bien-tót rétabli le calme :il cbaWa Kigobert Evêque de Rheims &c. ? ' Continuoiis. S. Eucher, Evêque d'Orléans fut egalement exile par Charles-Martel , fcavoir en W,'r ,01t'Ce püllr s'Être foul^e, 011 pour avoir jattJoulever quelqu'un contre les entreprifes de Charles-Martel q„, fo„s prétexte de défendre les autels Point du tout encore. A Ia vérité quel-ques écrivains modernes ont cru, non pas que S. Eucher fe ïutjouleve, „, qu1| ei,t fait foulever le peuple eoÖ tre les entreprifes de Charles, mais qu'il s'étoit oppofe a les entreprifes avec toute la fermeté que fon caraflere ep.fcopale exigeoit. Mais aucun de ces écrivains modernes n'a cité un ancien Earant La vraie caufe de Pexil de ce Prélat fut la faloufie & la name que lui porterent quelques gens de ouerre qui eto.ent de la fuite de Charles, Iorfqu'irrevin£ par Orleans a Pans, après avoir remporté une victoire fur les Saraftos. Ces gens-la plus vaillans faQs peu s'en convaincre par 1'art de vérifier les dates , edttion in-folio , pag 53 1 , par le recueil des hiftonens de France, par Dom Bouquet torn. 3. page 658 & par fon index chronologicus pape LXXXV page LXXXVII ou les pajfages des Auteurs an* Kiens font indiquïs.  C 15 ) doute dans un combat contre des baTbares, que jufics & équitables envers leurs concitoyens , fachant qu'Eucher étoit d'une familie auffi noble qu? pmffante , & envieux des biens que le Saint & fa partntee avoient herités de leurs iliuttres ancètres , ne celient de porter Charles-Martel a exiler Saint Eucher 6c toute fa parentée , afin de pouvoir s'en appropner les biens. ai/ri facra fames ! Charles-Martel plus porté 3 obliger fes foldats qu'a exercer la juftice envers les citoyens de la France, cede aux inftances de ces gens jaloux & envieux, fait venir a ia iuite Eucher & toute fa parentée, & peu de tems après les envoie tous en éxil a Cologne, ( I ) fans leur avoir fait faire leur procés & fans qu'on les eüt même accufé d'avoir commis la plus legere faute, toit envers fa perfonne , foit envers les troupes , foit enfin envers 1'etat. Voila ce qui s'appelle retablir le calme ! (_ 2 ) J'ai dit ci-deffus que c'étoit fans doute pour la première fois que le prétendu Abbé Bénéditiin ( \Vidon> fe trouvoit placé a cóté de Saint-Eucher & de S. Rigobert, comme faifant avec eux caufe commune contre les entreprifes de Charles-Martel. Et j'ai en bien raifon de le dire; puifque Widon bien loin d'avoir jamais profelTé la vie monaftique , ou de n'avoir pu Jbuffrir de fang froid les entreprifes de CharlesMartel, étoit au contraire un fimple clerc féculier, lm parcnt de Charles-Martel, & qui s'étoit enrichi au moyen de ces mêmes entreprifes , portant ordiriairement 1'habit militaire, toujours armé d'une épée & d'un are , & ne fe fouciant pas du tout, ni des faints canons, ni du bien-être de 1'abbaye de Fontenelle, pourvü qu'il en tirat les revenus. II eft aflèz ordinaire de voir que des gens qui nendofTent la foutane clericale que pour dix jours & par niommerie, enfin par des feules vuës d'intérêt , ne lervent tót ou tard qu'au deshonneur de 1'Eglife & de leur pro- J Vnyei Bom Bouquet torn, IIJ. pa«e £5 ff. 3. Ibid.  ( a6 pre familie ; & c'eft ce qui arriva a Widon. H fut accufé au bout de la première année de fa prétendue prélature , d'avoir été ingrat envers Charles-Martel fon bienfaiteur & fon parent, au point de méditer, de concert avec quelques perfonnes, une c.oiifpira.tion contre Charles. L'intrique tranfpira aufli-töt. II fut en conféquence mandé en Cour , & arrivé dans le Vermandois : il eut la tête tranchée par ordre de Charles , fon parent. ( I) Rien n'eft donc moins exaét que de dire , comme a fait Voltaire , que des Abbés Bénédictiks, longtems avant Charle-Magne , étoient ajjeipuijf'ans pour. fe révolter, & qu'un Abbé de Fontenelle avoit ofé fe mettre a la tête d'un parti contre Charles-Martel & ajjembler des troupes. ( % ) Alfurement M- d'O .. . n'auroit pas dü s'en rapporter a M. Aronet, ni enchérir fur cette bevuë, en ajoutant que ce même Abbé de Fontenelle avoit ievé i*es trovpes poux combattre Charles-Martel. ( 3 ) II y a, li je ne me trompe , une diiférence très-palpable entre medjter avec quelques confidents , une confpiration , ( quod conjpirationem adverfusipfumcum- aliis medit4tvs esset ( 4 )» ) & entre lever des troupes pour combattre un Prince aufli guerrier & auffi pniifant que CharlesMartel ; & la différence n'eft pas moins grande entre un Abbé BénédiCün, & eijtre un Widon, limple clerc féculier, foldat, chaffeur, étourdi & ingrat parent de Charles-Martel,, & dpnt apparemment il ne fut. mécontent que pour n'en avoir pas obtenulapcrmiffion de joindre aux biens de Fontenelle & de faint Vaalt d'Arras, dont il jouiflöit déja, ceux de quelques autres abbayes des Gaules. L'Auteur de VEffai après avoir fait cefler les prétendus foulevemens du clergé occafionnés felon" lui 1 Voye[ le tome % du fpicilegium de Dom d'Efcheri edit. in-folio pag. 273 2. Tom. 1 de l'EITai fur fhiftoire générale edit. de 1'an 2756 page 3. 3 l/Eifai de M d'O ... page z gK 4 Tom. % fpicilegii page 273, •  07) «;frles entreprifes de Charles-Martel, rappprte que ce Prince mourut trahquillement dans fon chdteau deLrecy fur l'Oife , après avoir partagé entre fes trois fils UgitimeslafuccejfiondeThierry II, comme fi c eütttt fon propre bien. ( I ; II ne paroit pas que M. d U... ait voulu faire 1'éloge de fon cher héros , en dilanr. qu'il avoit partagé entre fes trois hls legmmes la, fucceffion de Thietry II, comme fi c'eut ett fon propre bien. Si donc par ces mots l'Auteur de l bjjat a voulu donner a entendre que fon Heros etoit un iifurpateur; ie ne vois pas trop , pour quoi le Lier ge auroit dtfoafm de fang froid que ce Prince enlevar a 1'Eglife les' biens qu'elle avoit légitimement acqms. Si 1'on en croit M. d'O... la face des aftaires du Clergé ne changea gueres en fa faveur fous les hls «le Charles-Martel. II paroit même , dit l'Auteur de l'Ejfai pag. ao , qu'ils fentirent auffi la necessitb 3>e diminver z'opuzence z>v Czergé : mais , leloiï liotre Auteur , ils s'y prirent d'une maniere plus deuce que n''avoit fait leur pere. Carloman fe fit autorijer dans le concile de Leptines de Van 743 * s AP*f°' TRitR une partie des biens de 1'Eglife pour diltribuer aux militaires qui devoient en payer un eens. Varla Carloman mafquoit la polhique fous les apparences d'un don gratuit que le clergé lui faifott, & U P«-r~ venoit a son bvt qvi étoit d'affoibzir cette jpvissance. Si c'eft a des traits pareiTs qu'il faut reconnoitre que 1'ouvrage de M. d'O ... n'eft pas tant un Ejfai, qu'un tableau de Vorigine des Dimes,, §1 faut avouer que le peintre a furieufement pêche contre le coftume , qu'il a très-mal ménagé fes couleurs, & qu'il a peint en noir ce qui devoit-etre Tepréfenté en blanc, en un mot, qu'on ne fauro.it mieux barbouiller un tableau hiftorique. Mais allegorie a part, je dis & je foutiens , que Carloman, bien lom d'avoir fenti la néceflité de diminuer les biens du clergé de fou tems, bien loin d'avoir voulu s approprier cette partie des biens du clergé dont fon pere m ' ■ x l'EITai pag. i# & ïQ.  ae s'étöil pas eraparé, bien lom d'avoir vifé a affoïBur le clergé , a précifément voulu ftire le contraire, li commenca des 1'année r41 a restituer aux EgliJes l argent qu'on leur avoit pris; fravdatas pècuntas ecchfiarum ecclefiis restituimvs, dit-il en ton capitulaire I. ( i) fon but étoit de refiituer a 1>Eguie lans aucun délai, tous les biens dont' elle avoit ete depouillée ; mais les circonftances du tems ne permettoient pas d'exercer aulfi-tót eet acïe de juftice, parcequ'il falloit dépoiféder de ces biens tous ies miiitaires & tous les autres laiques qui s'en étoient Mins, & eelt ce que ne permettoit pas la guerre que lm & fon frere Pepin avoient a foutenir en Aquitaine & en Allemagne. Le clergé étoit trop raiibnnable pour ne pas con~ rpft" ' ■ p?" CtKUr' que CarIom™ qui avoit déja U tIt6 1'argent qu'on avoit pris fous Char¬ ges-martel , retint encore uour quelque tems les biensloncls qui avoient été enlevés au clergé afin d en empioyer les revenus aux frais de la guerre & a 1 entreiien de fes troupes. Ce fut donc cum concilio JervoruntDei & populi chrifliani, (2) c'eft-a-dire , dapres. I avis même des ferviteurs de Dieu & du peuple chretien, qi)e ce Prince réfolut en 743 , de retenir encore quelque tems une partie des biens de 1 .bglile pour rentretien de fon armée & feulement a titre de eens. Les paroles de 1'article II du Capitulaire de Leptines font trop remarquables ponr ne pas les traduire en Francois. On peut les confronter avec celles du texte latin, fi 1'on doute de la fidélité du lens de la verfion. Pour fubvenir; dit Carloman, aux fraix des guerres que nous fommes obligés de foutenir, nousavons réfolu , de i.'avis deS Serviteurs de JJlEU et du peuple chretien, de reten ir quelque tems une partie des biens de 1'Eglife précaire. ment et a cens , pour l'entretien de notre armée ; d condition que ehaque année par chaque familie t Balu\c torn. I. col. 145- art. I. 2, Balu\e toni. I. col. 243 ait. »0  C2Q) d'esclaves on payera de redevance & 1'Eglife ou au monaftere un jol, ou dou\e deniers , ( i ) 6' que ces biens retOurneROnt a l'Eglise après la mort de celui a qui ils auront été ainji accordés précairement ou par forme de prêt, ( s. ) a moins que la nécejjité n'oblige le Prince de les accorder a un autre précairement &• aux mêmes condilions : mais qu'en cela on ait toujours foin que 1'Eglife ou le monaflere ne manque du nécejfaire; car en ce cas il faudra leur refli-. tuerles biens ainfi pojfédés précairement par des Laiques. II s'en faut donc beaucoup que Carloman ait voulu aftbiblir le clergé ou s'approprier le refte de fes revenus ; qu'au contraire ce Prince n'a défiré rien plus vivement que de pouvoir reftituer a 1'Eglife tous les biens dont-elle avoit été dépouillée, & de rétablir en même tems 1'ar.cienne obfervation de la loi de Dieu, (3) & des canons de 1'Eglife dont on avoit violé toutes les regies fous les regnes précédens. Jamais Carloman n'eut a fe repentir ni de fes vues, ni de fa conduite envers le clergé, d'amant moins, qu'elle étoit conforme a 1'avis même du clergé ; & quoi qu'en puiife dire M d'O.. ., ce ne fut ni le regret d'avoir commis cette aflion, qui dans les circonftances du tems tendoit au bien de 1'Eglife & de 1'Etat, ni enfin les contes que M d'O ... prétend avoir été dès lors débités fur la réprobation de de fon pere, qui purent le porter a abdiquer fon pouvoir & a prendre 1'habit de S. Bénoit. Tout nous t S'il eft queflion dans ce capitulaire, du fol d'argent, ainfi que M. Bouteroué eft porté a le croire , ce fol étoit h. la taille de vingt~quatre a la livre , & étoit du poids de deux eens cinquante deux grains ou de quatrs dragmes , fi au contraire il eft queflion du fol d'or, il étoit de quatre-vingt quatre grains de poids, & de foixante & dou\e de taille a la livre. Voyei M. Bouteroué, recherches curieufes des mouBoies de France, page 331 & 333.. 3. Commo data dit le texte latin. 3 Voye\ Balufe torn. I. col. 245 & 74S,  (5°) fait croire que ee fut par les vuës les plus pures que ee fage & digne Prince abdiqua entre les mains de 1'on frere Pepin les grandeürs de ce monde , & qu'il ne le fit que pour cravailler dans la retraite, a. mériter la gloire du Ciel. On i'ait que quatre ou cinq_ ans après la retraite de Carloman, Pepin, fon frere , fut proclamé Roi de France a Soiflbns. D'autres que moi pourront fe hazarder a publier de nouveaux commentaires fur tout ce qui précéda , et accompagna 1'avénement de ce Prince a la cou* ronne de France. Pour moi, je crois ne pouvoir être afl'ez réfervé fur une matiere auffi délicate ; & je me borne a obferver que Pepin fut toujours auffi éloigné que fon frere Carloman , d'en vouloir aux biens du clergé , de diminuer le peu de revenus qui étoit reflé aux eccléliaftiques, ou de contrevenir aux loix & canons de 1'Eglife. (. i ) II commenca au contraire, dès 1'an 7J2, pour faire reftituer a. plufieurs Evèques la moitié des biens de leurs Eglifes, & a d'autres le tiers , promettant de reltituer le -tout, dès que les conjonctures les lui permettroient. Anno DCCLII , efi-il dit dans un manufcrit très-ancien des annales de Saint-Bertin, Pippinus monente S. Bonifacio, quïbufdam epifcopatibus vel medietates vel tertias rerum reddit , promittens pojla omniet reddere. ( 1 ) Je fais qu'un favant Allemand de ce fiecle en rapportant ce palfage^ a fubftitué de fon chef, le mot abftulit au mot reddidit j mais c'eft a lui ou a fes défenfeurs a juftifier cette conduite L'Auteur de tEffai, après avoir donné au Roi Pepin 1'épithète d'ufurpateur & 1'avoir dépeint comme n'ayant qu'un pied chancellant fur le tróne , ( 3 ) nous; apprend tout de fuite une chofe qui m'a paru auffi nouvelle qu'intéreflante ; c'eft la maniere de publier 1 Voyei Balu\e toni. I. col. 16"f , Un. 14. & fuiv. 2 Voxei Henfthenius tom. I, Junii pag, i\88 , num. 4. q 1'Efi'aj pag. u.  C30 les loix fous Pepin. ( i ) felon notre Auteur, ce Prince faifoit figner fes loix par les grands de l'Etat, & cesJig-natures attejloient que les grands les admettoient dans le diftnd. qui leur étoit confié. Par-ll Pepin eut Vair de partager l'aut orité Royale aveü fes grands vaffaux ; ( 1 ) & afin que 1'on ne puifle riouter de la vérité de cette aifertion , M. d'O... nous renvoie a la prcface de Baluze N °. 7 & 8 & a van Efpen comment. in jus Nov. Eccef. dijfenr. 3. § 2. J'ouvre Baluze a Pendroit indiqué , & a mort grand étonnement, je n'y trouve pas même une feulefois le nom de Pépin. Quant a 1'endroit du commentaire de van Efpen , que M. d'O.. . a cité, fans nous indiqner ni le volume, ni la page , ni 1'édition oü 1'on puilfe le confulter , j'avoue ne 1'avoir pas trouvé dans 1'édition de Cologne que j'ai fous les yeux; mais peutêtre la preuve de 1'aflertion de l'Auteur de l'Ejfai ne fe trouve-t-elle pas plus dans toute autre édition des ouvrages des van Elpen que dans celle de Cologne. Pour avoir fuivi M. d'O ... pas a pas , nous arrivons atfez tard , mais cependant avec lui a un capitulaire , oü il elt parlé du neuviefhe & du dixieme des fruits que devoient payer a 1'Eglife tous ceux qui par la conceflion du Roi tenoient a eens & précairement quelques biens fonds du Clergé. Je cherche foigneufement & dans Baluze a la page indiquée par M. d'O ... & dans le recueil des Conciles , & partout ailleurs, ces fignatures des grands qui vouloienc bien admettre ce capitulaire dans leur diftriét, & j'ai encore le malheur de n'y en pas trouver une feule. ( 3 ) Mais qu'importe-t-il pour ce moment ? ce n'eft pasde quoi il eft ici queftion. II s'agit d'examiner , fi * 1'occafion de ce capitulaire , M. d'O... a eu railon I L'Ejfai & la rrtarge page 11 a. Ibid page zi & zz. 3 Comme jufqu'a. préfent on n'a pu trouver dansaucun livre imprimé, un feul capitulaire du Roi Pépin, bh ces Jignatures fe trouvent, c'eft a M. d'O... i hous dire s'il les a vues en fonge; ou dans les capi* tulaires originaux, ou enfin dans quelques copies ma-  d'accufer de mauvaife foi 1'Abbé Anonyme [a la page 1} , ] & de mettre en téte de" la marge les mots fuivans : Mauvaife foi du défenfeur du Clergé de Flandre. L'exprefiion paroitra lans doute un peu ou» tree , fur-tout a quiconque lira avec attention ce que je vais dire a ce fujet. Bien loin d'avoir rapporté dans les obfervations 1'article IV du capitulaire en queflion , foit en fon total, foit en partie, 1'Abbé Anonyme n'a pas même cité une feule fois 1'article en queflion. Comment donc a-t-il pu \zfalfifier? Que M. d'O... ait la bonté d'indiquer une pag. des obfervations , ou ce capitulaire eft cité , & j'avouerai, non pas que 1 Abbé foit coupable de manvaife foi, ( car je fuis afluré qu'il n'en a jamais euë ) mais qu'il n'a pu, fans faire une bevuë groffiere , rapporter un capitulaire qui ne parle que des feuls biens dont 1'Eglife avoit la propriété. Au refte, voici les raifons pourquoi M. 1'Abbé n'a pas du tout parlé du IV article de ce capitulaire, que cependant M. d'O. .. par une calomnie très-atroce , prétend avoir été faliïöe par 1'Abbé Anonyme. La première de ces raifons est, que eet article ne fe trouve pas dans la collection des conciles que l'Auteur même de 1'HiJioire de Meti publiée en 1769 , a cru n'en devoir pas faire mention , a la page 452 de fon premier volume, oü il explique cependant en détail les vrais articles du capitulaire de Metz , de 1'an 756 felon M. Baluze. La i'econde raifon eft que ce même article réclame une ordonnance plus ancienne , fur les neuvieme & dixieme donnée a Verneuil & que cette ordonnance anterieuré ne fe trouve ni dans Baluze , ni dans aucun livre qu'il avoit confulté. Comment donc auroit-il pu raifonner dans fes obfervations , d'après une ordonnance qu'il n'avoit jamais vuë ? M. d'O... paroit avoir lui même fenti, que c'étoit la une des raifons, pourquoi 1'Abbé Anonyme n'.ivoit point du tout parlé de ce capitu- nufcrites qui étoient inconnues au public. Je prie le Lecteur d'obferver que je parle des capitulaires de Pépia proelame Rei. laire.  C 33> laire. Aufiï M. 1'Avocat a-t-il eu foin de cacher fon jeu en tranfcrivant Partiele en queftion, & d'en retrancher ces mots ficut ad vernum ordinavintus , fans même nous ayertir par quelques points, qu'il avoit omis dans le texte quelques mots remarquables. Quand ön agit de bonne foi, on fubftitue des.points a cetce partie d'unpaifage qu'on croit pouvoir omettre comme u'étant pas elfentielle, & c'eft ce que M. d'O ... n'a pas fait dans la note marginale de la page 2.3 , ou après les mots dare pleniter debeant, il n'a mis aucun point au lieu de ces mots ficut eis ad rssifvM. ORDlKAV IMUS. L'Abbé Anonvme n'a donc parlé dans fes obfervations que de Vordonnance générale de Pépin, laquelle fe trouve dans Baluze fous le titre de conftitutio generalis , [ torn. 1 capit. col. 185 & 186 ]. 11 ne devoit, ni ne pouvoit parler d'aucune autre ordonnance de ce Prince en voulant faire voir , que non feulement tous ceux qui poffédoient en fief les biens eccléjiajiiques , mais auffi fans aucune exception tout cultivateur, foit de fon propre champ , foit de celui d'un Seigneur la'ïc , étoit obligé de payer la Dime de fes fruits. (1 ) Voila les mots que M. d'O .. . n'auroit pas dü omettre s'il croyoit ne pouvoir fe difpenfer de rapporter les paroles de Mr. 1'Abbé. Mais malheureufement pour l'Auteur det'Effji, ces mots ne qua.droient pas affez avec les gentilleffes qu'il avoit envie de dire a 1'Abbé, & c'eft en conféquence qu'il a palfé ces mots fous iilence, fans doute avec la meilleure foi du monde & par un effet de eet amour de la juflice qu'il poulTe jufqu'au fanatifme (2.).'. C'eft "paree que 1'Abbé a rapporté dans fes obfervations cette même ordonnance de Pépin, concernant la Dime , que M. d'O. . . Paccable de fes politeffes , aux pages 25 & 2.6 de fon Ejfai* On ejï êtonné, ditil , confondu du ton affirmatif avec lequel le défenfeur du Clergé de Flandre expofe fon alfertion. Je I Page 4.1 des obfervations. a L'Elfaj page 3. C  C 34 ) penfc moi, que M. 1'Avocat feroit fort embarrafTé, s'il devoit nommer un feul homme fenfé, qui lui ait déclaré avoir été étonné & confondu du ton qui regne dans 1'endroit des obfervations , oü il eli parlé de^ cette ordonnance. Car il eft difficile a croire , qu un leéleur inftruit & irapartial n'ait pas obfervé , que 1'Abbé n'a dit nulle part, que la conftitution de Pepin étoit vnb phkvvc nmèp rag as zt du droit que 1'Eglife avoit d la Dime de tous les fruits Jous la domination de ce Roi. Toute cette tirade eft de 1 Auteur de l'Ejfai, pag. %s. Rappellez-vous, Mon«eur, ce que M. 1'Abbé a dit au fujet de cette ordonnance, & jugez , de quelcóté fe trouve la vérité. il a dit dans fes obfervations, que Pépin étoit en 704 le Souverain des Pays-Bas; & il a avancé une vérité , que M. d'O... ne lui conteftera point. II a dit eealement dans fes obfervations , que 1'ordonnance de Pépin étoit une conjlitution générale; & il Pa dit d apres le titre même que eet Aéle porte. (I) II * cru qu'il falloit nommer les chofes par leur nom ; & ie penfe même que ce feroit manquer aurefpedt düaux Aétes émanés de 1'autorité Royale, que de donner le nom de chétive lettre, (a) par exemple a ]a lettre du Roi Childebert de Pan 554, publiée par Baluze tom. i.capit. col. 5,a celle de Goutram ibid. col. 9;en un mot, a une ordonnance ou a un décret quelconque, q.ue. le Souverain adrefle foit au corps épifcopale de les tótats, foit a fes confeils fouverains, foit même * tfiï de fes confeils fubalternes. A-t-on jamais donné ou pu donner le nom de chétive lettre a 1'ordonnance de Charle V de 1'an 1554 C 3 ) adreflëe au Confeil provincial de Flandre, paree qu'elle commence par une expreflion ulitée dans une lettre ? M. d'O... a beau dire que ce titre confiitutio generalis a pu être donné a 1'Acle en queftion par de» I Balu\e tom. t col. i8$. a PElfai page xS. 3 Tom. t. des PlaeirJs ie Flandre , zme. Uk, p*f f»i.  ( 35 ) wpifles ou par des Idiuurs; (I) oui, la chofe n'efe pas phyfiqueiuent iinpollible; mais aulh elle n'eft- pas du tout vraifemblable. II faut des raifons & des raifons très-fortes pour qu'on puifle même foupconner qu'un copifte , ou un éditeur tel que Baluze, ait pu donner ou conferver au Décret de Pépin un titre qui ne convenoit pas a la nature de PAéle dont il s'agit. J'obferve en pallant, qu'il eft aflez fingulier, que M. d'O. .. fe foit appuyé C * 1» page 32) d.'un femblable titre comme faifant une preuve de fon affertion. Eft-ce la raifonner couféquemment /En ! li M. d'O... admet, que des copiftes ou des éditeurs ont pu donner au Décret de Pepin le titre de confiitutio generalis, pourquoi n'auroient-ils pas egalement pu donner au capitulaire de Charlemagne le titre qui fe trouve dans Baluze, Hac de partibus faxonix eonflituta funtl t . ' Mais , dit notre Auteur , quand il s agit de juger de la nature d'une piece , le bon fens dit cue c'eft d la fulftance qu'il faut s'crrêter. Rien n'eft plus vrai; & c'eft pour cela même, que M. Baluze, qu'on n'accufc pas d'avoir été dépourvu as bon fens, a cru devoir laifler fubfifter Panden titre que ces Ades portoient. Je parlerai ci-deflous de 1'infcription concue en ces termes , Fippinus grand Dei rex francorum vir inlufier Domino Janclo patri Lullo tpifcopo, voyons maintenant, fi dansl'Ade de Pepin il ne fe trouve rien a quoi le titre de confiitutio generalis puilTe fe rapporter. II y eft queftion d abord d'une affaire générale, favoir d'une bonne recolte qui avoit fuccédé a la difette & aux plus viyes allarmes que les mauvaifes faifons prdcedentes avoient partout caufées ; Dedit Deus , y eft-il dit , tribulatwnem PRO belictis vost ris , poft tribulationem. au. tem magnam atque mtRABiztM. confolationem five Wbundantiam fruHüs terra, quem modb habimv* / O. A ces caufes & autres a ce mouvant; le Roi ord'onne des folemnelles aflions de grace a Dieu & une I l'EITai page 27. _ a Balu{e tom. 1 capit. col. i*S * £ **  ( 36" ) proceffión générale , fans qu'il y ait cependant óblïgation de jeüner ; 6 ob hoe , dit-il , atque pro aliis causis yosiris opus eft jrosis Mi gratias agere , quia dignatus eft servos svos confolari per ejus mifericordiam,fic nobis videtur,ut abfque jejunto indiSo vnvsqvisqve epjscopus infuaparochia(idefi Discefi.) litanias faciat,non cum jejunio^) Voila donc cette chétive lettre & qui felon M. d'O ..., ne concernoit que 1'Archevêque de Mayence. Mais fi cette ordonnance n'a pas été adrelfée a tous les autres Evêques de la France , comment concevoir, que tous fans exception , unusquisque kpiscopus , ayent pu fe conformer * fa teneur ? C'eft a M. d'O . . .1 a nous expliquer la maniere dont cela s'eft fait. S'il avoit fait attention, en lifant Baluze, que la conftitution de Charlemagne de 1'an 788, concernant les écoles a ériger dans toutes les Villes épifcopales , & dans tous les Monafteres , (3) ne laiifoit pas d'être une conftitution générale, & qu'il en eft de même d'une autre de 1'an 811 (4), •nonobftant que la première porte cette infeription Bangulfo Abbati, & Ia feconde celle-ci Odilberto Arehiepifcopo; notre Auteur fe feroit fans doute bien gardé de traiter celle de Pépin de chétive lettre, &c iPauroit pas dit auflï magiftralement qu'il 1'a fait qu'elle ne^ regardoit que 1'Archevêque de Mayence & les Evêques foumis a Ia métropole , & nullement les autres Evêques de la France. ( y ) M. d'O... a fans doute ignoré ou bien voulu fe dillimuler , que la conftitution de Pépin étoit une de ces pieces qu'on appelloit générales par la raifon, quhd uno exen- 2 Baluie col. ig$ & 18$. 3 Baluze col. 2.0 1 & 202. 4 Ibid. col. 4.83 & 484. 5 Le lecieur obfervera fans doute, que dans Ces trois ordonnances on trouve des mots vraiment fynonimes 6- qui, fans qu'on ait befoin de la nouvelle regie des fynonimes de M. d'O..„fignifient dans lefond, la méme choje, ORpiNAKsde verbo noflro a nabis fraecipitur , compellimus, volumus &c.  ( 37 > plo , paucis mutaüs , ad diverfos mitterentur metrosolitanos,epifcopos, abbates,& alios, ut respoflulabat; ainfi que 1'a obfervé le favant pere Sirmoud. ( I ) M. Baluze en publiant les trois conftitutions noniraées cideffus, a confervé Vinfcription qui fe trouvoit a la tête de 1'exemplaire manufcrit qu'il avoit eu fous les yeux; mais comme il favoit, que de femblabks exemplaires avoient été adrefles aux autres Evêques, avec la feule diflërence de Vinfcription, il en a trèsbienconclu,quec'étoient des conftitutions ou des ord;*rnances générales. C'eüt été de la part de M- Baluze, une folie, de réimprimer dans fon recueil des capitulaires, autant de fois la même loi ou la même ordonnance , qu'il auroit pu en trouver des exemplaires qui ne différoient que par Vinfcription, ou le nom de la perfonne a qui tel ou tel exemplaire avoit été enyoyé. Ainfi Vinfcription fuivante, Pippinus Lullo Epifcopo n'empêche pas du tout, que la conftitution de Pépin ne foit regardée pour ce qu'elle eft,c'eft-a-dire pour une ordonnance générale & adreflee a tous lss Evêques, ainli que celles de Charlemagne de 1'an 78S , oc de 811. L'Auteur de VEjfai paroit avoir peu après fenti, tout le tort qu'il a eu de traiter de chétive lettre une ordonnance du Roi Pépiu; auffi en parle-t i\ a la page 0.8 avec plus de décence. Quand on fuppoferoit même, dit-il, que la lettre de Pépin contient# un ordre de payer la Dime il perpétuité; quelques réflexions fuffiroient pour démontrer (2) que le Clergé ne peut en tirer aucun avantage. Il faut fans doute que ces réflexions foient bien folides & bien claires pour former une démonftraiion, Le Lefteur en décidera. Voici la première : Cette lettre ( du Roi Pépin ) n'avoit pas force de loi , paree que fous ce Prince les loix fe portoient dans l'ajfemblée générale de la nation f 1 Voyei Baluze tom. 1 capit. col. 3.01 Sr 102. 2 II y' a- plus d'un fiecle qu'on a obfervé que quelque méchante raifon qu'allegue un jeune avocat , il dira toujours qu'elle eft démonflrative. ■ C 3  ( }S> & cette affemllie fe nommoit parlement. ( I) Marheureufement pour M. d'O..., cette réflexion n'eft rien moins que démonftrative. Il eft vrai que le Roi Pépin a bien voulu porter & publier quelques loix dans 1'une ou 1'autre aflemblée de la nation , mais y étoitil obligé? A-t il jamais avoué, ou un feul auteur ancien a-t il dit, que le pouvoir légiflatif du Roi étoit anéanti du moment que 1'aflemblée s'étoit féparée? De faveu même de M. d'O.. ., les Rois de la première race portoient leurs édits fans confulter perfonne (x) & 1'on croira, que tout-a-coup le premier Roi ce Ia feconde race fe fera dépouillé du pouvoir légiflatif annexé a fa couronne, julqu'au point même de fe priver du droit de publier une ordonnance générale , fans en avoir obtenu la permiflion du peuple ? Affurément la chofe paroit trop finguliere pour être crne, fans qu'on en fourniflé les preuves les plus Claires & les plus inconteftables ; & c'eft ce que l'Auteur de l'Ejfai n'entreprendra pas avec fuccès. II fera bien plus embarraffé encore a nous prouver que 1'aJJemblée générale de la nation, en laquelle fekm lui, Pépin auroit dü publier fon ordonnance ,fe nommoit Parlement. Rien n'eft plus faux; le mot Pariamentum ne fut ulité que 340 ans après la mort de Pépin. C'eft fous Louis le Gros , qui fut le cinquieme Roi de Ia troifieme race, qu'on trouve pour la première Fois le mot en queftion. Selon les Auteurs d» l'Encyclopédie qui ccrtainement ne peuvent étre fufpedts a 'M- d'O .., 1'aflemblée de la nation s'appelloit fous la feconde race , mallum , placitum generale, finodus & concilium ; ( 3 ) fous Ia troifieme race , curia regis ,curia rcgalis &c, & ce n'eft que DANS IA SUITE qu'on lui donna aujf le nom de PARLHMENT. ( 4 ) 1 1'EfTai page 19. * 1'Effai pag. 11, 3 J'omets le mot colloquium qui fe trouve dans Veneyclopédie. La raifon en eji, que ce mot n'a été employé dans le fens de fynodus &c. que fous la 3me. race des Rois de France. 2 Encyclopéd. tom. 11, l 4 P"g. 3 . cobL  (395 La fetonie réflexion de notre Auteur n'eft pas plus foiide que la première; & je croir 1'avolr déja fuflifarament réfutée , en faifant voir ci-defl'us que 1'ordonnance du Roi Pépin étoit une vraie conftitution générale, confiitutio généralis , comme porte le titre. J'obferverai en paflant que M. d'O ... a avancé une faulTeté mamfefte, en ajoutant a la feconde réflexion , que jamais la moindre parcelle de Flandre n'a fait partie d'aucun des évêchés qu'il venoit de nommer, &. c eft le feul I L'Effai, pag. 2.9. 3 Voyei tom. I de Ealu\t sol. ao4 i'g"« >•» C 4  C 40 ) fens raifonnable qu'on puifle donner i ces mats de Jr-epin. ttfie pravidere faciatis, & ordinare de verbo nojlro , ut unufquifque homo aut vellet, aut noliet Juam decimw donet. C'eft comme fi Je Souverain düoit aux Evêques de fon Poyaume , indépendamtnent de ce que nous venons d'ordonner, nous voulons auffi, que vous prenniei tels arrangemens & que vous donmei en notre nom tels ordres qu'il conviendra , pour que tout homme bon gré malgré païe fa dime Notre auteur ébloui fans doute de la prétenduë évidence de fes trois réflexions , en tire une conféquence digne de fa logique ordinaire : Deforte dit-il. quefi l interpretatwn de M. 1'Abbé G ... étoit jufk il fmvroit que par une Loi de Pépin , la dixme étoit due aux pauvres & que dans des tems poftérieurs le Clerge auroit pouffe ladureté jufcu'd les en dépouiller(l). J inpte lelecleur a lire ce qui a été avancé au fujet de 1 ordonnance de Pepin dans les Obfervations , Cpage 40, 41 & 40 & de décider enfui/ fice ' 1V1. d O... vient de aire , n'eft pas une abfurdité , une caiomnie , un deraifonnement pitoyables , fruit ordinaire dun pretendu amour de la juftice. pouffé Juf* qu'au fanatifme (2). J ' F M 11 J'ai 1'honneur d'être , &c. (1) L'Éiïai page 30. (2) L'Eflai page 3.  ( 41 ? LETTRE Sur le IV Chapitre de x'Essai Histoeiqub ayant pour titre : Des Dimes fous Charlemagne. VOus vous attendei fans doute, Monfieur, a trouver dans le 4me. Chapitrre de M. d'O... ,(in peu plus d'exaélitude que dans les Chapitres precedens. Mais ma lettre vous détrompera bientöt li vous en croyez PAuteur de PEflai,le Capitulaire de Charlemagne de Tan 779, bien loind'être une Loi ftable & permanente, n'eft tout au plus qu'un arrangement provifoire &oui ne doit avoir lieu que durant une année de ftérilité. Mais fi vous vous donnez la peine de confulter le Capitulaire même (Baluze , Tom. 1, col. 196 & 199 ) . vous ferez très-furpris d'y voir, que 1'article qui ordonne a tout cultivateur Ia preftation de la Dime , ( ut unufquifque faam decimam dorret ) a tous les carafleres d'une Loi ftable & permanente; & que c'eft au contraire tin Acte tout-a-fait différent, nommé Decretale Precum, qui concerne les fecours a donner aux pauvres jufqu'au tems de la recolte , ufque tempore meffium ( Baluze , Tom. 1 , col. 199 ). Peut-on abufer jufqu'a ce point de la crédulité du public, & vouloir identifier des chofes aufli difparates , qu'un arrangement provifoire que la charité a difté au cceur compatifl'ant des Evêques, & une Loi ftable & permanente que le Souverain pone & publie dans Paflèmblée générale de la nation ! Si , au jugement même de M. d'O..., 1'article XIII commencant par ces mots :de rebus verb Ecclefiarum, eft une véritable Loi renouvellée; fi les vingt-un autres articles du même Capitulaire font également des Loix ftables & permanentes; pourquoi Partiele VII, qui, fans aucune reftriclion de temps, fans^aueune roodification, ordonne le payement des Dimes, n'en feroit-il pas également une ? S'il eft permis de transfprmer a fon gré & fans la moindre raifon, une Loi Öu Souverain en un arrangement provifionnel pris  ( 4* ) par les Hvéques pour foulager 1'humanité fourrrante » que deviendront les Loix les plus fages, portées par nos Souverains? Au lieu du Roman que l'Auteur de YEffai nous 3 donne de 1'aflemblée générale de Ia nation en 779, en voici la vraie hiftoire. Une difette afiTigeoit les Etats de Charlemagne , mais n'empêcha point que ce Prince ne convoquat les Evêques & les repréfentans de Ja nation. II y a toute apparence que cette affemblee fe tint a Herftal prés de Liege, oü Charlemagne fe trouvoit vers le temps de Paques. (O Les Evêques voulant y pourvoir au bef'oin des pauvres, & engager les laïcs a imiter leur exemple, réfolurent entre eux, que jufqu'au temps de la moiflbn, (2) chacun d'eux , chaque Abbé & AbbelTe, qui en auroit les moyens, donneroit aux pauvres, outre leurs aumönes ordinaires, une livre d'argent ou quelque equivalent; que d'autres, moins a leur aife, leur er» donneroient la moitié j qu'enfin les autres 1'un donneroit cinq fois , quinque folidos ; ( 3 ) qu'enfin ors engageroit les Seigneurs laïcs a en faire autant de leur cöté , & a proportion de leurs revenus. Les Evêques prirent entre eux d'autres réfolutions, mais qui n'eurent rien de commun avec le Capitulaire de ladite année 779. Charlemagne , en tenant 1'aflemblée générale de la nation, y porta & publia vingt-trois Loix toutes également dignes de lui, parmi lefquelles fe trouvecelleci : ut unufquifque fuam decimam donet , atque per jujfionem Pontificis difpenfetur; c'elt-a-dire , que ckacun payera la Dime, Sr que 1'on en fera l'ufage que VEvique ordonnera. C'étoit renouveller & interpreter 1'ordonnance de Pépin, envoyée aux Evêques en 764; c'étoit, en un mot, donner a la Loi qui or- (1) On concoit aifément que les Evêques repréfentans les peuples des Pays-Bas. ne nancuerent pus de s'y trouver. (2.) Ufque tempore melBunt, Baluze , Tom. 1 , capit. col. Ï99. (3) Voye{ la note première a la page 29,  ( *J) ioatx k nreftation de la Dime , la San&ion Royale de 1'avis & de 1'approbation de toute la nation. II eft li clair, que par eet Edit Charlemagne a ordonne fans aucune modification a tous fes lujets de payer la Dime a 1'Eglife, que 1'implacable ennemi des décimateurs, M. De Freminville, n'a pu en difconvenir a la page 30 & 31 de fon Traité Hiftorique de l'origine & nature des Di~cm.es. II eft vrai qu'il avance au même endroit que eet ftdit fut porté a la veille de la mort de Charlemagne ;mais c'eft une faufleté & une échappatoire auffi pitoyable , que_ la remarque que l'Auteur de VEJfai a faite fur eet Edit 9 la page 31, & a la page 4* ^ns & kconde. note marginale. Si je paffe ici fous ftlence 1» Loi de Charlemagne, concernant le payement du neuvieme & du dixieme des fruits croiffans fur les biens de 1'Eglife donnés a eens a des laïcs, c'eft que j'en parlerai ci-deffous, lorfqu'il s'agira de difcuter le vrai fens du Capitulaire , dont une partie eft rapportie dans les Obfervations Hijloriques a la page 20. Je ne m'arrêterai pas non plus a ce que l'Auteur de VEJfai a avancé a la page 3a, au fujet d'un autre Capitulaire de Charlemagne porté en 789. Jamais l'Auteur des Obfervations n'a dit , que ce Capitulaire avoit été adreflé aux habitans de la Belgique. J'en attefte la page 43 des Obfervations. Ce Capitulaire n'y eft cité que pour faire voir en qiielfensdevoient être entendus ces mots, ut unufquifque juam decimam donet. Si l'Auteur de VEJfai s'eft trompé involontairement a la leóture de ces mots,. Tour bien somprendre ce que le Légijlateur entendoit, &c. (I) Je le plains; s'il s'eft fait un phantöme , pour avoir le plaifir de le combattre , il eft digne d'un peu de pitié. Mais ne mérite-t-il pas 1'indignation de tout homme fenfé ? lorfqu'a Toccafion du même capitulaire de 1'an 789, il parle de Charlemagne en ces termes révoltans : ce Conquérant avoit planté en Saxe l'éceti- (i) Obfervations Hijloriques, page 42.  ( 44 ) Ward de la Croix fur des tnonceaux de mzrts-immoUs d Jon fanaüfme ; il y avoit introduit la Religioripap le fang & par le carnage. (i) Jufte ciel! petit-on atnfi déhgurer PHifloire? Quoi? un Charlemagne, dont le nom feul nous rappelle les vertus Sc les qualités des plus grands hommes; ce Héros qui dirigeoit toutes fes Loix , toutes lés aclions vers le bien de fes peuples ; qui n'a jamais refufé k paix aux Saxons, lors même< qu'ils 1'avcient violée plufieurs fois du moment qu'il n'étoit plus dans leur voifinage ; qui ne fe lafl'a point de leur pardonner les trahiibns & les perfidies fans nombre ; ce même Prince devient fous le plneeau de l'Auteur de l'Ejfai, un Conquerant qui immole h fon fanatifme des monceaux de morts pour y planter 1'étendard de la Croix, Ce grand Prince , après avoir foumis les Saxons, tant de fois, & par principes même de leur fauffe Religion, traitres & rebelles, leur envoie des faints Miffionnaires pour les inftnüre dans le Chriftianifme , pour les amener, par la voie de la douceur, par 1'exemple de leurs vertus, & par leursprédications,aufein de 1'Eglife, enfin pour les y tenir in violable ment attachés; & tout cela s'appelle , planter la croix fur des Tnonceaux de morts immolés au fanatifme! Quelle horreur! Quelle ifljuftice de la part d'un homme qui fe vante de poujfer l'amour de la juftice jufqu'au fanatifme. (2} Paffons a une autre aftertion de l'Auteur de VEJfai, moins révoltante a la vérité , mais également fauliè. Si Charlemagne qui lifoit fréquemment les livres facrés , & qui conféquemment pouvoit ignorer que PEtre Souverain avoit accoréé aux Lévites la dime de tous les fruits , pour les fervices qu'ils rendoient dans Ie minijiere du Tabernacle de l'Alliance , (3.) fi Ce (O E'Ejfai, page 32 & 33. (2) L'Ejfai, page 3. O) Filiis autem Levi dedi omnes Decimas lfra'élis in pojfeffwnem , pro ministerio cuo servirent mihi in Taeeknaculo F(t,deris. JNum. Cap. iS f. 21.  ( 45 ) Prince , qui ne pouvoit pas moins ignorer cette Loi divine : Que celui quifert VAutel, doit vivre del''Autel, déclare en conféquence que c'eft conformémenr a la Loi de Dieu qu'il ordonne aux Saxons le payement complet de la dime de tous les fruits ; notre Auteur fans doute mieux informé du motif de cette Loi que le Légiüateur même, lui prête un motif totalement différent. Charlemagne dit: fecundhm Dei mandatum pracipimus; nous ordonnnons conformément Il la Loi de Dieu , le payement de la dime; l'Auteur de l'Ejfai avance au contraire en termes formels a la PaS'e 33 > Ügnes 4 & 5, que Charlemagne donna aux Prétres la dixme de tous les fruits, par ce qu'ils n'avoient pas d'autres biens dans ce pays. Seroit-ce encore une fois, en vertu de fa nouvelle regie des fynonimes , (1) que des élocutions auffi diffé.rentes , fans etre fynonimes , fignifient néanmoins la méme chofe ? (l) Quoi? Les Prétres n'avoient pas d'autres bier.s en Saxe, que la dixme eccléfiaftique ? Eh! M. d'O... ignore-t-il donc, que Charlemagne leur avoit accordé le dixieme denier de tous les eens & revenus Royaux de Ia Saxe , & que c'elt précifément 1'article qui préeede celui de la dime eccléfiaftique qui nous 1'apprend en ces termes : Ut undecumque census alIquid ad fifcum pervenerit, sive in friiio, five in qualicum•qüe banno,& inomni r. etrieutlone ad Pegem per* ■tinens-., decima pais Ecclefice 6" Sacerdotibus reddatur. (Baluze, Tom. I. Capit. Col. 133, Art. XVI.) Ignore-t-il donc , que Charlemagne avoit donné pour la conftruélion de 1'Eglife de Brême , foixante & dis Manfi oa Métairies avec les cultivateurs quiydemeuroient. Jnfuper, dit-il, adprafatx conftruBionem Ecclefia in fupradiciis pagis feptuaginta manfos cum pus (1) L'Ejfai, page 1.3. (2) Par une de .ces contradiBions fi familiaires il F Auteur de /'Eflai , le cher homme, après avoir dit que Charlemagne donna la dixme aux Prétres paree qu'ils n'avoient pas d'autres biens en Saxe , avance 13 lignes plus bas que ce Prince ordorina aux Saxons depayer la dixme fecundhm Dgi mandatum.  ( 46 ) oolonii offerentes totius kujus Parochia (idefi Dicecefis) incolas , decimas faas Ecclefiar fuoque provifori fideliter perjolvere hoe noftra Majefiatis prttcepto jubemus t donamus , & confirmamus. ( I ) Ah ! fi M. d'O... i ignoré tout cela, comment a-t-il ofé parler aufll magiftralement qu'il 1'a fait, au fujet de la conceflion des dimes en Saxe? Nous voici arrivés a une tirade de VEJfai dont 1'injufiice & 1'indécence font frémir. Je ne me rappelle pas d'avoir jamais lu un Auteur qui ait rejetté, fur un tribunal de juftice , le même crime pour lequel ce tribunal venoit de condamner au dernier fupplice un fcélérat ou un criminel de lèfe-IMajefté divine & humaine. Jamais les fectaires du XVIme. fiecle n'ont accufé 1'Eglife ou le Concile de Trente d'avoir enfeigné lés-mèmes erreurs que ce Concile venoit de foudroyer. II étoit réfervé a notre beau fiecle des lumieres & d'humanité, & fpécialement a la franchife, a la bonne foi de M. d'O..., Cl) de mettre fur le compte du Clergé, du temps de Charlemagne, une lettre prétenduement defcendue du Ciel, qu'un novateur avoit publié bien avant le regne de Charlemagne, & que le Clergé foudroya aulfitöt qu'elle parut. II étoit réfervé a l'Auteur de VEffai de forger une calomnie des plus noires(3) & de s'écrier enfu'ne,peut-on ainfi abufer de la Divinité ! Auri Jacra fames ! Douce émotion de fon amour pour la juftice , poufté, comme il le dit lui-méme , jufqu'au fanatifme ! (4) Voyons le fait. Sur le fond auquel notre Auteur x brodé la cabmnie la plus noire. Plus de 20 ans avant que Pépin portat une conftitution générale concernant la dime ; plus de 46 ans avant que Charlemagne ordonnac le payement de la dime eccléfiaftique par fon Capitulaire de Pan 789, Saint Boniface avoit trouvé dans les Gaules deux impofteurs qui fe difoient Evêques , & qui féduifoient le peuple par une piété hy- (1) Baluie, Tom. J, Capit. Col. 147. (a) VEJfai% page 3. (3) VEJfai, page 34- (4) VEJfai ^ 3.  C47 ) pocrlte qiü n'étoit qu'un mafque propre a cacher aux fimples les plus infames libertinages. L'un fe nommoit Aldebert , 1'autre Clément. Aldebert, auteur de la Lettre prérenduement defcendue du Ciel, & citée par M. d'O..., fut d'abord condamné comme hérétique dans le Concile de Soiffons (i) tenu en 744. Saint Boniface , Légat du faint Siege , voulant arrêter la féduétion , les emprifonna tous deux par 1'autorité des Princes Francois; (a) mais le mal s'accrut par les remedes qu'il y avoit apportés. On inftrnifit donc de nouveau leur procés dans Ie Concile de Latran tenu «n 745 i on y lut la Lettre que le féducleur Aldebert difoit étre defcendue du Ciel, & un autre Ecrit fanatique du même importeur. (3) L'avis des Peres du Concile fut de condamner au feu ces écrits, & d'anathématifer 1'auteur ainli que fon coopérateur Clément ; mais le Pape Zacharie trouva qu'il étoit plus convenable, qu'après les avoir folemnellement proferits, on gardat ces mêmes Ecrits pour la confufion ie ces fanatiques. (4) Le Concile dépofa du faceréoce, les deux impofteurs Aldebert & Clément, leur dit anathéme & a tous ceux qui fuivroient leurs erreurs. (5) Peut-on dire après cela, comme M. d'O.. n'a pas rougi de le faire a la page 33 & 34, que le Clergé, pour déterminer le peuple a confentir a la volonté ie Charlemagne, lui débita des miracles, & cu'entre autres il fit defcendre une Lettre du Ciel, parlaqueUe Jefus-Chrift . . . ordonnoit. . . de payer la dixme' » En tain PAuteur de YEjJdi cite-t-il Partiele LXXVIdu Capitulaire de 1'an 789, col. 239 de Baluze ; en vain reclame-t-il le même article , répété a la col. 715; puirqu'il n'y eft pas dit un feul mot qui concerne les dimes, ni rien du tout ce qui lui a fervi a broderfa noire calomnie. ,(ï) Labbe, Tom. VI. Concil. sol. ijjj. (3) Ibid. col. ïHJ. (3) Ibid. col. I;6o ir (4) Ibid. page Ij6l. iï) Ibid. col. 1562.  ( 48 ) C'eft une autre calomnie également atroce & fcan» sUleule que Mi d'O... a débitée , en affirmant que le Pape Etienne III. ( II a voulu dire Etienne II) avoit donné le modele de ce faux prodige , lorjqu''attaqué par les Lombards il fit venir une Lettre du Ciel écrite par S. Pierre , qui ordonnoit d Pepin de déjendre le Pape contre Ajlolphe. (i) Remarquons d'abord que la Lettre en queftion eft de 1'an 7JJ, conféquemment poftérieure de plus de dix ans a celle du fanatique Aldebert. La Lettre du Pape Etienne II n'a donc pu fervir de modele a la Lettre d'Aldebert. Mais un anachronifme ou deux ne coütent rien a notre auteur, quand cela lui peut fervii- a noircir le Clergé. Remarquons en fecond lieu , qu'a la vérité le Pape Etienne a imploré le fecours de Pépin, & de toute la nation Francoife , pour faire celier les injuftices d'Aftolphe ; qu'a eet eftét il a écrit a Pépin une lettre des plus pathétiques, par laquelle il lollicite & imploré ce fecours en fon propre nom & en celui du premier Vicaire de Jefus-Chrift; (oO qu'enfin le même Pape s'eft fervi d'une figure de Rhétorique, nommée Profopopée , figure trés-ordinaire a tout orateur dont le cceur eft fortement ému , & qui veut également émouvoir celui de fes auditeurs. Remarquons de plus, qu'un ignorant , que tout homme qui n'a pas lamoindre idéé de la Rhétorique, peut être furpris de lire dans cette lettre, un difcours comme forti de la bouche de Saint Pierre; mais un homme un peu inftruit, un Pépin fur-tout, qui avoit recu tant d'autres lettres du Pape Etienne, ne pouvoit fe tromper en lifant ce langage figuré. Jamais ce Pape n'a dit, que la Lettre en queflion étoit defcendue du Ciel, jamais Pépin ne 1'a cru , jamais 'il n'a pu le croire. C'eft donc une calomnie , c'eft méme une triple calomnie & des plus fi) L'Ejfai, page 35. (ïl Petrus focatus Apofiolus.. . atque ejufdemalmre Eccleficr StephAnus Prttjul, gratia, pax , & virtus ad etuendam eamJem Sanéiam Dei Ecdefiam'\ Pippino, Carolo , & Carhmanno , £'c.  ( 49 ) plas affreufes de dire , comme Fait notre auteur, que Ce Pape fit venir une lettre du ciel, écrite par St. Pierre , que Pépin n'avoit garde de ne point faire pajfer cette lettre pour véritable. ... & venant diredement du ciel (l'Ejfai pag. 35) Fn vérité M. d'O... eft bien a plaindre , lorfqu'il ne fait diftinguer une h'gure de Rhétorique d'avec un faux prodige ou d'avec une comédie facrilege. Tachons de le lui faire comprendre par un exemple. J. J. Rouffeau , que je cite par préférence a Cicéron , comme étant malheureufement plus connu aujourd'hui que 1'crateur Romain , J. J. Rouffeau , dis-je , fait ainfi parler le Célebre Romain Fabricius (I) : Que font devenus ces toits,, de chaume , & ces foyers ,, ruftiques qu'habitoient jadis la modération^ & la 3, vertil ? Quelle fplendeur funefte a fuccédé a la fimpiicité Romaine ? Quelles font ces mceurs effé„ minées Quand Cynéas prit notre fénat pour une „ affemblée de rois, il ne fut point ébloui ni par ,, une pompe vaine , ni par une élégance recherchée : „ il n'y entendit point cette éloquence frivole „ 1'étude & le charme des hommes futiles. Que „ vit donc Cynéas de fi majeftueux ? O citoyens t il vit un fpeclacïe que ne donneront jamais vos „ richeffes ni tous vos arts; le plus beau fpeétacle qui ait jamais paru fous le ciel, 1'alfemblée de „ deux eens hommes vertueux dignes de commander „ a Rome & de gouverner la terre.,, Eh bien? Tout cela ne fignifie pas que I. J. Rouffeau ait fait fortir du tombeau le célebre Fabricius , ni qu'il en ait recu une lettre ou un difcours ; il n'y a la ni faux miracle , ni comédie, ni impofture ; il^y a de 1'éloquence , en un mot, une figure de Rhétorique confacrée au ftyle élevé ; & c'eft précifement ce qu'on trouve dans la lettre du Pape Etienne II. Palfons avec le véridique & judicieux auteur de VEJfai au Capitulaire de Charlemagne porté a Francfort en 794. au jugement même de M. De Montefquieu, tom. 2 de VEJprit des Loix page 522 , les Loix de I Dans Jon Difcours fur les lettres. É  f sö ) Charlemagne fur l'établijfement des dimes étoient l'ou* vrage de la néceffité; la Keligion feule y eut part , & la fuperftition n'en eut aucune. Ce n'eft pas ainfi qu'en penfe M. d'O... ; felon lui, ce fut un faux miracle , un miracle ridicule & abfurde , ce fut la fraude &le menfonge qui extorquerent a Charlemagne Vordonnance qui porte , Que tout homme qui pofjédmt des biens en propre, en donneroit la dime i 1'Eglife, (l)omnis homo ex fua proprietate legitimam decimam ad Ecclefiam conferat. (üaluze tom I col. 2.67 art. XXIII.) J'avoue, que Charlemagne a cru, que dans Ia famine, précédente il y avoit eu quantite' de vivres dévorés par les démons & qu'on avoit entendu des voix de reproche ; j'avoue de plus, que Charlemagne en parle comme par expérience , experimento enim dtdicimus, dit ce prince; mais il ne dit nulle part, que le clergé lui fit croire ce fait fingulier; encore moins donne-t-il a entendre , que la' fraude ou le menfonge lui ait extorqué la loi en queftion. Tout cela eft de 1'invention de 1'auteur de l'Ejfai; & Pon a déja vu bien des fois, qu'on ne peut faire aucun fond fur fes affertions les plus pofitives. Que le fait dont il s'agit foit réel, ou uniquement cru réel; que Charlemagne fe foit trompé , ou non, lorfqu'il en parle par expérience; la loi du prince portée & publiée dans 1'alfemblée des Evêques & des repréfentans de la nation, reftera toujours loi ; " ne feront jamais les raifonnemens mie 1'auteur de l'Ejfai débite a la page 37 & fuivantes, qui en detruiront les caraderes. M. d'O... fentantfans doute tout le ridicule qu'il s'attireroit, s'il continuoit a faire pafter les capitulaires pour des arrangemens paffagers & qui ne devoient avoir lieu que °durant une feule année, s'évertuëa trouver d'autres échap» patoires ; mais malheureufement pour lui, fes prétendus fcrupules , (2) ou pour parler plus exaétement, fes prétendus raifonnemens portent tout a faux, & a peine y trouve-t-on un feul mot qui foit vrai. , I L'Ejfai pages 3Ó & 37. a L'Ejfai p, .  ( si) Prïrriö, 11 èft de toute faufieté* que te déöret a été porté par va concile , comme il ofe 1'avancer a la Page 37- Qu'on ouvre Baluze a la colonne 261 4 & 1'on fera convaincu, que c'eft une loi portée par Charlemagne dans Falïemblêe générale de la nation, datum in plena fynodo (1) ainfi en iüppofant meme que la publication d'une ordonnance royale dut être faite alors dans 1'aflemblée générale de la nation pour avoir force de loi, cette formalité a eté exaciement & complettement obfervée a l'égard de la loi en queftion ; datum in plena fynodo. Baluze tom. I col. 261. 2,0. II eft également dé toute faufleté que c& décret fut porté par des Evêques d'Allemagne , & que conféqtiemment ce feroit tout au plus dans cette partie de l'empire qu'il auroit du opérer, comme M. D'O... 1'avance magiftralemeat a la page 37 & 38. Le vrai eft, que 1'órdönnance en queftion tut portee & pnbhée par le fouverain même , dans 1 aüemblée générale tanc des Evêques que des reprefentans des peuples foumis a fon empire. L'aureur de I'Eflai montre ici „ combiert il eft peu in» ftruic de 1'hiftoire , lorfqu'il Confond 1'aiTemblée °énerale avec le concile , & qu'il donne h entendre , que le concile de Francfort ne fut compolé que des Evêques de Germanie, lorfqu'enfin il prétend . qu'il ne fut afl'emblé , que pour jager l'héréfie de Felir Evêque d'Urgel (2). La feule inrpéélion du capitulaire de Francfort de 1'an 794, ceile des A6tes Sc canons du concile , celle de 1'hiftoire eccléfiaftique , iourmilent la preuve du contraire. Si le favant pere le Cointe ne fait pas monter le nombre des Evêques alfemblés a Francfort jufqu'a trois eens (3)* 1 L^auteur de 1'article parlement tom ia de 1'encyclopédie avóue lui- même , & la col. 2. , que ces mots plena {ynodus Jignifioient fous la feconde race , l'aflemblée générale de la nation. 2 l'EITai page 35. 3 AnnaU ecclef ad ann. 794 , num. XXXIV\ D 3,  ( sa) fJar Ia raifon que dans tous les e'tats de Charlemagne il ne fe trouvoit pas un fi grand nombre de diocefes ; il convient du moins, que tous les Evêques des états de Charlemagne y furent convoques & que les légats même du Pape Adrien v furent prefens. Non-feulement ces évêqnes y prbcéderent fous les yeux de leur prince comme protecleur j,V,- S f ' a conclamnation de 1'héréfie de Felix & d Ehpand , mais y agiterent auffi une autre queftion importante touchant le culte des images ; enfin les affaires ecc ehaftiques ayant été décidées dans le concile , Charlemagne fixa dans 1'affemblée "énérale le pnx des grains, la valeur extrinféque de la nouvelle monnoie d argent, nommée denarius , y publia diverfes autres loix parmi lefquelles fe trouve celleCl : omnishomo ex fua proprietate legitimam decimatn ad ecclefiam conferat; Que tout homme qui polTéde des biens en propriété, en donneroit la dime a TégliCe Obfervons en paffant qu'il n'exifte aucun hiftorïen du tems, aucun document, pas même un foible indice, qui puiffe nous porter a croire , que les reprelentans de la nation aient jamais réclamé fous Charlemagne contre la publication & Pobfervation de les loix , & en particulier contre celle qui accorde legalement a Féglife le droit perpétuel a la dime. C eft donc une abfurdité de s'imaginer que ce grand & ce rage Monarque a eu beau de porter & de renouveller des loix dans 1'affemblée générale de la nation, mais que les Beiges ou d'autres peuples pouvoient.s'en exempter felon leur bon plaffir, meme apres la publication folemnelle , qui en avoir éte faite. Jamais telle anarchie nitel défordre , n'ont eu lieu & n ont pu avoir lieu fous un Charlemagne. «,,p ™ne^nTe abfurdité & ""e fauffeté évidente que M. D ü... n a pas rougi d'avancer a la pasie fr'a" ^ant?l!e Charlemagne n'ofa jamaispropofer ilajTemblée generale de la nation le payement de la dime, paree qu'il favoic qu^n cd Wa/ f f foulevé eontre lui. Nous venons de voir I que ce prince a non-feulement propofé , mais preferit & donne le payement de h dime dans 1'auemblée de  ( 53 ) ?7g & de 794, fans qu'il ait eu la moindre réclamation. PalTons au troifieme prétendu fcrupule de notre écrivain. Selon lui , le capitulaire de 1'an 794 concernant la dime, n'eut pas même d'effèt en Allemagne (1). Le vrai eft, que cette loi de Charlemagne fut exécutée dans fes étatsd'Allemagne, comme par-tout ailleurs. Lambert d'Affchaffenbourg , que M. D'O... cite pour garant, Fournit précifément une preuve du contraire a la page 476 de 1'édition de Lambert d' Affchaffenbourg, publïée a Strasbourg en 161 o , on lit en peu des mots le fujet de la prife d'armes faite dans le XI fiecle par les Thuringiens contre 1'Archevêque de Mayence. Us demanderent, que les loix que leurs anciens Princes & Evêques avoient portées au fujet du payement des dimes, fulfent inviolablement obfervées. Decimationum leges priorum regum (Charlemagne en étoit un) & Epifco~ porum indulgentid fibi ftatutas, ratas inviolatasque fore pateretur. L'Archevêque de Mayence vouloit introduire chezles Thuringiens, une nouvelle facon de lever la dime ; il prétendoit la lever dans toute 1'étendue du terme & en toute fa rigueur, facon contraire a celle que les anciennes loix & un long ufage avoient affermie , decimationem juftam & integram , unde prius acceperat folhm quod vocant vulgariter decimam , dit une charte de 1'an 1069 raP_ portée par Georgius Joannis (2,). Qu'arriva-t-il ï Les Thuringiens perfuadés qu'eu égard aux conventions & a Pufage , 1'Archevêque de Mayence n'étoit pas même autorifé par le droit eccléfiaftique a exiger la uecimatio jujla & integra , au lieu de la dime ordinaire , s'oppofent a l'introduétion de cette nouveauté ; on fe fait la guerre; 1'Empereur vient au fecours de 1'Archevêque, & les Thuringiens font I L'EITai page 38. a In chronico collegiar.se S.Petri,/èc. i.pag, tom. 2 Rerura Moguntinarum. DJ  ( U ) enfin obligés de fubir la loi du vaïnqueur. Or je demande apréfent, comment les Thuringiens auroient pu réclamer les loix portées par leurs Anciens rrincts & Evêques au fujet des dimes, & en folliciter 1'exacle obfervation , fi, comme M. D'O... 1'avance, les anciennes loix concernant les dimes n'y avoient jamais été recues ni obfervées(i) ? S'il eft alfez plaifant d'entendre dire au véridique Sc judicieux auteur de I'EiTai, que le peuple ne payoit pas la dime, tandis que Charlemagne (2.) la payoit de tous les. biens domaniaux (3); il eft tout au moins auffi plaifant de le voir s'ériger en cenfeur de Charlemagne , en décidant cavalierement, que ce prince ne remarquoit point que la conftitution même de fes itats étoit direclement contraire h. I étabVffement des dimes (4). Quel dommage pour Charlemagne de U'avoir pas eu pour conleüler intime, un politique auffi habile que M. D'O,.. 1 II auroit éclairé fon prince fur fes vrais intéréts , lui auroit épargné bien des efforts inutiles & la honte de faire des loix, de les publier dans 1'affemblée générale de la uation , fans pouvoir les faire obferver. Mais, pour parler plus ouyertement, avouoris , que Charlemagne ne voyok rien de tout ce qu'il plait a M. D'O... de voir & de nous débiter au fujet de la conftitution de fes états (j), mais avouons en méme-tems ; que I L'êvênement terrible que le même Albert d''Affchaffenbourg rapporte a la page 466 démontre également que la dime étoit depuis bien du tems légalement établie en Saxe comme en d'autres provinces de l'Allemagne. % L'Ejfai page 38. 3 Pour me fcrvir d'un exemple trls-connu dans lepays, c'eft-vouloir prouver que les bourgeois de Sruxelles ne paybientpas te fol par pot de vin , tandis que le Gouverneur général des Pays-Bas Autrichiens fe payoit lui-même avec. la plus grande exactitude* 4 L'Effai page 38-. 5 L'Efiai pages 38 & 3$a  C 11 ) la raifon en eft très-fimple , favoir , que Charlemagne étoit trop éclairé pour fe former des chimères & fe remplir d'idées auffi creufes que celles de Pauteur de 1'EtTai. Si fous Charlemagne quelque colon d'un champ appartenant a 1'Eglife s'étoit avifé d'en négligerla culture (qui... neglexit excolere ,) (I) pour n'être pas obligé d'en payer le neuvieme & Ie dixieme des récoltes, la fageffe & 1'autorité de ce Monarque y auroit fans doute auflitöt & auffi efficacement pourvu » que celle de fon Els Louis le Débonnaire. Rien ne devoit donc empêcher Charlemagne d'établir légalement dans tous fes états le payement de la dime ni de donner a 1'Eglife un état fixe & permanent. II femble que M. 1'avocat D'O... eft finguliérement entichd de la révolte de fes chers Thuringiens» puifqu'il la fait revenir &. la page 39 & pour la troilieme fois a la page 41 , mais toujours également a tort & a travers. N'eft-ce pas auffi mal-a-propos , qu'en traitant des riïmes fous Charlemagne il tranfporte tout a coup fon Iefleur en Pologne, afin de lui faire voir que le Duc llöleflas manque d'anéantir la religion dans fes états pour y avoir voulu introduire la dime ? (2) Eh ! que nous apprend-il en même tems, que Boleflas y établit effeéiivement la dime ; & que la religion y fit des grands progrés après qu'il eut chatié quelques mutins qui avoient confpiré contre lui? Eft-ce également fort a propos , que M. 1'avocat nous tranfporte tout de fuite de la Pologne en Danemark , pour nous yrepréfenter fous les traits d'un tyran f le plus doux & le meilleur des Rois, & nous ramener tout a coup dans les Gaules, après avoir débité fur Ie compte de 1'Eglife & du faint Canon, une calomnie des plus noires,& dont , par une atrocité digne d'un écrivain qui pouffe un prétendu amourde la juftice jujqii'au fanatifme (3), 1 Balu-ie col. 66e. % L'Eifai p. 39, 3. L'EITaip. 3. E> k  () 51 cite comme j?arants , M. Fleury & 1'auteur de 2'art de vèrijier les dates , tout convaincu qu'il auroit dü étre, que ces deux relpeétables auteurs auroient frémi de fonger h dire, que le clergé abufant de la. crédulité des Princes en faifoit des tyrans , fous le prétexte d'en faire des_ Saints (i). Ah ! fa!loit-il notre petit fiecle, & 1'un de nos grands elprirs, pour enfinter une calomnie auffi atroce.j'ai prefque dit, un blatphê-.ne auffi horrible. C'eft toujours avec la même juftefie d'efprit , que 1'auteur de l'Ejfai, avant de finir fon joh chapitre des dimes J us Charlemagne, obfervé a la page 41 , que ce qu'il appelle le décret du concile de Mayence & celui du concile de Francfort ne fe trouvent pas dans ,a colleclion d'Anfégife; d'oü il conClut_ l'elon fa logique ordinaire , que du tems de eet abbé , ces décrets ne pajfoient point pour des loix qui concernajjent la généralité des fujets de Charlemagne. Raifonnement pitoyable ! obfervons a notre tour, que le recueil des capitulaires , fait par Anfégife , n'eft rien moins que complet. On en a la preuve dans la préface' de Bénoit le lévite [Raluze tom. I col. 8ói.] Obfervons auffi, qu'Anfégife ne rapporte pas toujours ni tout au long les mots même des capitulaires, mais qu'il fe contente d'en rapporter une partie & feulement en fubftance. Or qu'on juge, fi ce n'eft pas précifement ce qu'il a fait a 1'égard du capitulaires de Charlemagne de 1'an 779 , qui porte: unufquifque fuam decimam donet, atque per jujfioTiem Pontificis difpenfentur. Anfégife connoiffant eu homme fenfé , que 1'Evêque ne peut pas diftribuer la dime , a^ moins que la dime ne lui foit remife , paffe fous filence ces mots unufquifquefuam decimam donet, & rapporte ceux-ci : ut decimte in potefiate epifcopi fint qualiter, a presbyteris difpenfentur (a). N'eft ce pas même expliquer la chofe plus claire- ï FElfai p. 4a. % Balu\e tom. 1 eoï, 730,  (57) tttent, que n'avoit Fait le capitulaire de 1'an 779 , & celui de Francfort de Tan 794? Si 1'on peutdqrtc jugêr par le recueil d'Anfégife , quelles font les loix qui concernoienr la gènéralité des fujets de Charlemagne , (1) le capitulaire de 1'an 779, & celui de 794 font conféquemment de véritables loix qui concernoient la gènéralité des fujets de Charlemagne, Obfervons en outre qw'Anfégife dit mëme quelque chofe de pius fort que n'avoit dit le concile de Mayence tenu en 813 , & concluons ce chapitre en avancant d'après 1'exaéle vérité, qu'avant la mort de Charlemagne il exiftoit plus d'une loi qui accordoit au clergé un droit général a la dime;en un mot, puifqu'aucun auteur ancien, aucun monument, pas même un foible indice nous porte a croire qu'un feul de tous les peuples foumis a Charlemagne ait ofé réclamer contre ces loix , concluons , que ce grand Monarque les a mifes en vigueur auffi-bien que toutes fes autres loix dont 1'obfervation étoit avantageufe foit a 1'Eglife , foit a 1'état (2). (ï) L'Effai p. 44. (2.) Si notre écrivain , au lieu d'être l'écho de quelques auteurs juftement profcrits , avoit voulu puifer dans les vraies fources de 1'hiftoire, il auroit tenu le, langage de M de la Bruyere , qui en fon Hiiioire du regne de Charlemagne tom. 2 p. 233 , parle ainfi des décrets du concile de Mayence, de Tours, de Rheims , d'Arles & de Chdlons , tenus en 813 par ordre de Charlemagne. Les décilions de ces finodes furent revues dans rafferablée générale , on en compola des capitulaires , qui acquirent force de loi. J'ai 1'honneur d'être.  (58) LETTRE Sur le V Chapitre de z'Essai , ayant pour titre : Des Dimes fous Louis le Débonnaire. NE _ vous imaginez pas , Monfieur , que notre vendique & judicieux Avocat va enfin quitter le ton magiftral qu'il a pris dans les chapitres précedens. II va même plus loin. Auffi mauvais moraiiite qif hiftonen, il regarde comme un léger ahus. domefhque (I) le débordement des princeffes du tang royal; & felon lui , on ne mérite jamais mieux une pemtence publique , qu'en s'y foumettant (a); c'efta-dire, felon le principe de notre moralifie, que 1 Empereur Théodofe mérita bien mieux la pénitenee publique en s'y foumettant, qu'en faifant maflacrer qumze mille citoyens de Theffalonique. Plus exact a copier Voltaire (3) , qu'a confuser les Annales du tems, notre auteur fait un portr-ait affireux de Louis le Débonnaire. J'ofe dire , qu'il n'y a pas un feul trait qui foit vrai ou exaét. Biea loin d'avoir oublié l'état pour aller chajér les maitreJJ'es de fon pere & corriger fes fcsurs, comme M. D'O... 1'avance impudemment (4) , Louis le Débonnaire fe montra d'abord & pendant bien des années trës-digne d'occuper le tröne de Charlemagne; 1 L'Effai p. 42, 2 Ibid. p. 43. 3 V°yel le tome t de PEffai de M. de Voltaire fur 1'hiiioire générale p. 132., édit. de Van 1756, oh eet auteur dit. Louis, le vifage contre terre , demande lui-même la penitence publique , o.v'il ne méritoit que trop en s'v soumettant» 4 L'EITai p. 43.  ( 59 ) Pour en être convaincu, on n'a qn'h jetter un coup d'ceil fur les pages XLII, XLIII & pluiieurs autres de Vindex chronologicus du lixieme torae du Recueil des Hiftoriens des Gaules , & vérifier , fi 1'on veut Pexacritude des citations ; Ton y verra , qu'il eft très-faux, que toute la cour fut contre Louis le Débonnaire , lorfqu'il fit retirer du palais les femmes inutiles , a qui notre auteur ne rougit pas de donner le nom de tnaitrejjes (i) de Charlemagne , comme fi ce grand Monarque ne s'étoit pas Corrigé bien avant fa mort, du feul défaut qu'on a pu lui reprocher. L'on y verra également qu'il eft très-faux que le clergé détefla le fils de Charlemagne paree qu'il avoit voulu le réformer (a). L'on y verra enfin , qu'a la vérité ce prince renouvella les loix concernant le neuvieme & le dixieme impofés fur les biens de 1'Eglife donnés a cenfe, mais qu'il eft trés-' faux que les gens de guerre ne le lui pardonnerent pas (3). L'ofigine & la fource des malheurs que ce prince efluya bien des années après fon avénement au tróne, eft tout-a-fait différente de celle que M. D'O... indique en dépit de tous les hiftoriens contemporains. Voici ce qui a donné lieu aux malheurs de Louis le Débonnaire. Pere trop bon, il alfocie a 1'empire fon fils Lothaire , partagé fes états entre fes fils & fait jurer les Grands qu'ils fuivrout & obferveront ce partagé. En 819 il époufe en fecondes nóces .Tudith fille du comte Welpe ; en 813 il en a un fils; 1'aimant tendremenr, il lui donne en 829 1'Allemagne, Ia Rhétje & une partie de la Bourgogne, au préjudice de fes fils du premier lit. Ceux-ci en font d'abord indignés; enfin , après bien des fourdes menées, ils fe révoltent ouvertement eu 830. Ce I VEffdi p. 43, 2. Ibid. 3 Ibid.  (6-0 ) fut leur anbition, leur,"aloufie.letir ingratitude envers ce bon pere, qui caufa fon malheur. Julqu'a cette derniere époque, Louis Ie Débonnaire fut oWi &refpedépar tous fes fujets. Jamais perlonne ne reclama contre 1'exécution des loix qu'il porta en très-grand nombre. Il fit même des aoditions a la Loi Sahque , & en publia des interprétations , qui toutes furent exaflement obfervées dans les etats. Quand même donc ce Monarque n'auroit pas trouve des fon avénement au tróne , 1'établiflement aes dimes tout fait & en toute fa vigueur, nenne 1 auroit empêché d'en ordonner Iepaylment' ce de fe faire obéir. Mais comme nous 1'avons fait voir plus haut, la fa LerCCJeCA?iqVe ét°k déja léKalement établie avant la mort de Charlemagne de 1'an 813 , qui porte,que les eglijes anciennement bdties nepeuvent être PP ivËES at de la dime ni de toute autre possession, pour les donner aux nouvelles èglifes ; ut ecclef* antiquitus conflruclx nee decima nee ulldpojfeffione priventur ita ut novis tnbuamur ecclefiis (I). Si avant la mott de! Charlemagne 1'Eglife n'avoit pas été mife en pofleiiion tant des aimes que d'autres biens fonds , comment Charlemagne a-t-il pu fonger a porter une Loi par laquelle il riéfend de priver les anciennes eghles de leurs dimes & biens fonds, pour les donner a des nouvelles? Peut-on priver un homme dès 3üf r^"A P°lléde pas ■ C'eft au Sénie inventeur de m. V U .. a nous en indiquer la maniere. Jufqu'a préfent nous avons vu notre exaö & véridique Avocat transformer par un feul coup de plume des capitulaires , des Loix iiables du Souverain en des regiemens provifoires ou en des canons des conciles; I Dans un manufcrit tres-ancien que j'ai fous les yeux , le texte porte ita ut novis tribuantur orator eis & c'eft ee qu'on lit aujfi dans le texte du concile de Mayence tom. t. eoncil. Germauiaa p. 41-.  ( , Oui fans doute ee ftatut monaftique ne fut pas obfervé ni par les Evêques ni par le clergé féculier , paree qu'il n'appartient pas a des Cénobites de préfcrire des loix aux Evêques ni au clergé féculier; mais il eft trèsfaux de dire , que ce ftatut ne fut pas obfervé par I Baluze tom. r. col. J79. 2. Ibid. col. J85. 3 L'Effai p. 44. 4 Ibidi  C *0 mix qui Ie porterent. Les aumóneries qu-i.fiibfiltent encore dans les anciennes abbayes de 1'ordre de S. Bénoit , rionobftant que depuis bien du tems ort ne fonge plus a leur donner des aumönes , atteftent bien formellement, que ce ftatut y a été obfervé dans les cas oü il devoit 1'être. M. D'O..» fans doute un peu honteux d'avoir transformé des Loix, des capitulaires & des régiemens provifoires, & une regie monaftique en un décret du prince, cite enfin a la même page un capitulaire pour ce qu'il eft en effet; mais c'eft un peu dommage, qu'Ü n'en a pas bien compris le fens. Le cher homme s'imaginant fans doute , que le mot villa ne pouvoit avoir d'autre fignification fous "Louis le Débonnaire, que celle qu'il avoit eu fous l'Empereur Augufte, le traduit par métairie & femble vouloir donner a chaque métairie une églife paroiffiale. Tanc pis pour lui; iln'avoit qu'a ouvrir 1'un ou 1'autre' Lexique de la latinité du moyen age, pour y voir que^ le mót villa étoit alors très-fvnonime avec ceux-ci : complurium in agris manfionüm vel tediumcolledio , & qui dela eft venu le nom de village. II n'avoit qu'a lire attentivement 1'article x du même capitulaire, il y auroit vu qu'il eft queftion dans ce capitulaire non d'une feule habitation ou d'une feule métairie (pour laquelle on ne bark pas une églife paroiffiale)mais d'un certain nombre de maifons , de jardins , & de la demeure particuliere du prêtre : ftatutum eft, y eft-il dit, ut unicuique ecclefi& unus mansus Integer, abfque ullo fervitio attribuatur ; & presbyteri in eis canftituti non dé-. DECiMis neque de oblationibus fidelium , non de bc« Minus , neque de Atriis vel hOrtis juxta ecclejiam. pojitis , neque de prcefcripto manso aliquod fervitium faciant prater ecclejiaflicum (i) ; il auroit vu a 1'article XI, que chaque églife paroilfiale devoit avoir fon prêtre particulier , & que c'étoit a 1'Evêque 3t Baluie tom. t col. J65 & feq.  ( 6*3 ) d'y pourvoir; enfin il auroit vu a 1'article XII qui eft relatif aux deux précédens , que la dime de tous les fruits provenus fur le diftridt dépendant des nouvelles^ églifes paroiffiaies , devoit être portée aux dites églifes- Sancitum eft de villis navis & ecclejiis in «is noviter conftruBis ut decimce de Mis villis ad eafdem ecclefias conferantur (i). Mais accordons pour un moment a M. D'O... , que dans ce capitulaire il ne s'agit que des dimes de (ces nouvelles metairies. Qu'en vertu de cette Loi du Prince , elles devoient être portées a 1'églife paroilfiale aulfi-bien que celles des anciennes métairies fituées dans le méme diftridt. C'eft donc une Loi, qui ne fait qu'établir de plus en plus le droit que 1'Eglife avoit a la perception des dimes. M. D'O... paroit avoir fenti que tout homme fenfé tireroit de ce capitulaire une conféquence femblable , s'il lui lailfoit le tems de réfléchir fur le fens littéral que cette loi préfente. II a donc taché de parer ce coup au moyen d'un petit roman qu'il débite auffitót fur le fujet qui , felon lui , a donné lieu a cette Loi. Mais c'eft bien dommage pour lui, qu'on s'appercoive d'abord de la contradidlion & de la faufferé qui regne dans fon narré. On eli révolté d'y voir, que M. D'O... veut faire palier les dimes pour volontaires (i) , & qUJil dit en même tems, qu'il étoit incertain, qui öevoit avoir ces dimes, ou 1'ancienne églife baptifmale , dans le diflriB de laquelle on avoit bdti un nouveau village (3), ou Péglife nouvelle qu'on y avoit batie (4). Combine 1 Baluze tom. 1. col. J66. 2, L'Efi'ai p. 47. 3 Ibid. 4 N'eft il pas étonnant, que 1'auteur de l'Ejfai ne veut pas d la p. 44 que le mot villa foit traduit par village , & qu'a la pagefuivante il le traduit luimême par le mot village qu'il venoit de réprouver, Quelle ineonféquence.  C 64) qtii ponrra des nfTertions auffi diamétralêment oppo» fées , que celles ci: Les dimes étoient volontaires , & il étoit queftion de favoir qui Devoit les avoir» Mais pourroit-il donc avoir la-deilus la moindre queftion? S'il étoit libre aux cultivateurs de payer, oude ne pas payer la dime , il leur étoit également libr£ de la payer a qui ils vouloient. C/eüt donc été une Loi des plus ridicules que le Prince auroit portée , en décidant que la dime devoit être donnée plutöt ^ la nouvelle qu'a 1'ancienne églife , puilque felon M. D'O-. , la dime étoit volontaire , & ne devoit par couféquent être donnée ni a 1'une ni a 1'autre églife. Falloit-il après un déraifonnement pareil s'éci'ier, comme 1'a fait notre cher avocat a la page 45 : voili eiaclement, ce que Louis a décidé. Et moi , je dis, que voila exaélement ce dont il n'a pas été queftion, & a quoi ni le Prince ni 1'alfemblée générale de la nation n'a fongé ni pu fonger , eu égard aux Loix de Charlemagne concernant le payement des dimes. On n'a pu mettre en queftion a qui devoit être payée une dime qui felon M. D'O... étoit volontaire. II ne pouvoit être queftion , que de favoir , jufqu'a quel point devoit opérer la Loi de Charlemagne de 1'an 813 , par laquelle il étoit défendu de priver les anciennes églifes de leurs dimes & de leurs autres pojfejfions ; nee decimd nee ulld al'.d poffejjione priventur, ita ut novis tribuantur ecclejiis (I). En vertu de cette Loi on ne pouvoit certainement pas priver 1'ancienne églife paroiiliale de fes biens fonds, lors même qu'on érigeoit fur fon diftricl une nouvelle paroifle. Mais ne pouvoit-on en aucun cas dimiuuer le diftricl oü cette ancienne églife percevoit !a dime? Et en particulier, ne pouvoit-on pas le faire, lorfque le bien de 1'églife & de 1'état exigeoit qu'on érigeat une nouvelle églife paroiiliale ? comme le I Baluze tom. 1 col. 566".  ( 6J ) ïe Mónarque , les Evêques & les Repréfentans de la nation étoient intimement convaincus, que la Loi de Charlemagne de Fan 813 n'avoit pas été portée dans la vue d'empêcher les fecours fpirituels que les fideles ont droit d'exiger de leurs curés , ni de mettre aucun obftacle au défrichement des terres & a la population; la queftion ne dut pas paroitre embarralfante. II fut donc réfolu & ftatué par_ le Souverain dans 1'affemblée générale de Ia nation , que les dimes des fruits provénus fur le diftrict du nouveau village feroient données a la nouvelle églife paroiiliale. Sancitum eft de villis novis & ecclefiis in. eis noviter conftruclis , ut decimte de illis villis ad eafdem ecclefias conferantur (I). La Logique de notre écrivain n'eft pas plus heureufe au fujet du Capitulaire de Louis le Débonnaire de 1'an 819. cette Loi porte en termes exprès : Ut unufquifque fuam decimam ad ecclejiam offerat, ficut mos vel facra confuetudo efte dignofcitur (2). La Loi eft auffi claire que pofitive fur le payement des dimes. Elle eft même une preuve, que le payement de la dïme étoit établi antérieurement a la date de ce capitulaire de Fan 819; eüe prouve auffi, que le payement de la dime étoit dès-lors une coutume facree , facra confuetudo. Bf. D'O... n'en con« vient pas; & il en allégue des raifons. Examinons , li elles font alfez coavaincantes, pour öter a ce capitulaire les caracleres d'une Loi générale pour les Etats de notre Souverain. Ce capitulaire , dit il (3), a été dêcouvert dans un monaftere de la Suijje. Cette raifon réduite a fa jufte valeur ; prouve que 1'exemplaire manufbrit dont s'eft fervi M. Baluze pour la publication de ce capitulaire, a été tiré de la bibliothéque de la célébie abbaye de faint Gal, dont les Abbés, qui font Princes de 1'Empire, ont ea I Baluze tom. I. col. 566. 2. Baluze tom. 1. col. 620, 3 L'EITai p. 46.  (66) les plus grands foins de retirerdes mains des ignorans, les monumens anciens les plus reipefrables qui fe trouvoient en divers pays, fans avoir égard aux 'frais que ces acquilitions occalionnoient. Revenons aux propres parol es de 1'auteur de VEffai ; ce cafitulaire a été découvert dans un monajiere de la Suijfe. Ehlbien! Les deux exemplaires , fur lefquels le même Baluze a publié le capitulaire de interpretatione legis falica (i), ont été découverts 1'un a Paris, 1'autre a Rheims. En pourra-t-on conclure , que le capitulaire contenant 1'interprétation de la Loi Salique n'a eu force de Loi, que dans la feule ville de Paris & dans celle de Rheims ? Mais , dit M. D'O..., ce capitulaire eft annoncé comme ayant été porté par les Ènvoyés du Roi, per mijfos dominicos (2). Pitoyable équivoque s'il a voulu dire , que les Envoyés du Roi ont été les porteurs des ordres de leur Prince , je fuis d'accord -avec lui; s'il a prétendu , que la Loi en queftion n'eft émanée que de 1'envoyé du Roi en Suilfe, il a le plus grand tort & je ne puis être la-deilus de fon avis. Partons ouvertement & fans la moindre équivoque. Ce capitulaire a été porté par le Souverain ainfi que ceux qui le précédent (3) , & il a été notifié ou publié felon 1'ufage du tems. Ce ne fut pas le feul Envoyé du Roi en Suiile qui ait ordonné , ni encore moins qui ait ordonné comme de fon chef, qu'on payat les dimes comme de coutume; ce furent au contraire tous les comniilfaires du Roi qui furent chargés de teuir la main a ee que dans leurs diftnéls relpectifs chacun payut la dime a 1'Eglife conformément a 1'ufage & a une coutume facrée, ut unuf uifrue j'ua.n decimam ad eccle/iam offerat „ Jicut mos vel sacra ConsuetuDo effe dignofcitur (4). I Tom. I. col. 607. & feqq. 1 L'ETiai p. 46. 3 Baluze tom. 1. col. J98 & faiv, 4 Ibid. col. 6lO,  (6,) Apres "tant de méprifes pouvoit-ori s'attendre qüe M. D'O., ne finiroit fon sme chapitre que par une crreur encore plus grande. Selon lui j c'eft aux Loix de 1'an 816 & 8io , que fe bornent les capitulaires de. Louis le Débonnaire au fujet du payement des dimes (i). Voila ce que c'eft d'affirmer ou de nier ce qu'on ignore, ou ce qu'on veut diffimuler. Notre habile avocat n'a pas fcn , ou s'il l'a feu s il a voulu diffiraüler, que Louis le Débonnaire a tenu a Worms, en 829, une aiferablée générale de la nation, dans laquelle il donna d'abord audience a pluiieurs Ambaiïadeurs , & porta enfuite un tresgrand rioïnbre de Loix, entre autres celle-ci : Quicumque decimam abftrakit de ecclefid , ad quam per JustitiaM debet dari (ce n'eft donc pas par forme d'auraöne volontaire que la dime fe payoit)... d cotnite vel d niijfo noflro diflringatur ut ejufdem decimce quantitatem cuni fua lege reftituat (2) , c'eft-a-dire ,fi quelqu'un enleve d 1'Eglife la dime qui lui eft uijB En Justjce, il fera contraint par notre juge ou par notre envoyé d payer d Véglife la même quantité de la dime , & de plus une amende. Notre habile avocat a également ignoré ou diffimulé , que le même Prince y pórea auffi la Loi fuivante : De decïmis quas dare populus non vult , nifi quolibet modo ab eo redimancur, ab epifcopis prohibendum eft ne fiat. Et fi quis contemptor fuerit inventus , & nee Epifcopum nee Comitem audire velit, fi nofter homo fuerit , ad prèefetitiam noftram venire compellatur ; ca-teri verb diftringantur ut vel inviti ecclefice reftituant qua voluntariè dare neglexerunt (3). Voila donc en vertü de la premierede ces Loix , une défenfe très-pofitive d'enlever la dime a 1'Eglife ; voila la dime declarée dut par juftice ; voila en vertu de la feconde, una défenfé cle fouifrir que les cultivateurs ne payent la I L'Effai p. 46*. ï Bouquei tom.6,p. 44c Baluze tom. I. col 664 & 66 y. 3 Tom. 6 Bouquet ibid. tom. 1 Baluze col. 66j, E a  C 68 ) dime que lorfqu'on leur permet de la .racheter; St notre avocat ne rougit pas d'affirmer magiftralement , a la page 56, que fous Louis le Débonnaire la Loi civile rïobligeoit pas les cultivateurs d payer la dime. J'ai dit plus haut, que 1'auteur de l'Effai n'a pas feu , ou , s'il l'a feu , qu'il a voulu diffimuler que Louis le Débonnaire avoit porté ces deux Loix concernant la dime. Voici pourquoi je me fuis fervi de cette expreffion disjonclive. La Loi citée par M. D'O... a la page 43 de fon Effai , & qui concerne le payement du neuvieme & du dixieme impofés fur les biens enlevés a 1'Eglife, fe trouve immédiatement avant celle qui défend d'enlever la dime d IEglife (I). II faut donc des deuxchofes 1'uHe, ou que notre auteur, n 'ait pas lu ni feu le contenu des deux articles fuivans, favoir du 6me & 7me ; ou bien s'il l'a feu , qu'il ait voulu le diffimuler. Dans 1'un ou 1'autre cas il a eu tort de dire, que les capitulaires de Louis le Débonnaire au fujet du payement des dimes, fe bornoient a ceux de 816 & de 819. (L'Effai paoe 4Óym II feroit bien malheureux pour M. D'O... s'il n'eut pas fait une feule obfervation qui fut vraie ou exafte du moins en partie. II faut donc lui rendre la juftice de dire , que 1'article v du capitulaire de 1'an 829 renouvelle (2) effec:»vement la Loi de Charlemagne de 1'an 779, ainli que celle de 794; deplus que le neuvieme des fruits de la terre n'a pas été 3mpolé fur toute efpece de terre cultivèe; puifque la redevance du neuvieme n'étoit düë , que par ceux qui tenoient h eens ou d titre précaire, fous le nom de bénéfiees, les bien.-,-fonds , qui avoient été enlevés au ciergé fous Chr.rles-MarteL J ai fait voir plus naut (3) , que Carloman & -Pepm voulurent rendre au clergé tous les biens qui I Voyei Balije col. 6S4 art. \ & vi. a L'Effai P. 43. , 3 \?ye* ci-dtjjüs la Lettre fur le chapitre Sme* de L'Eiiai,  ( «9 ) lui avoient été ravis fous Charles-Martel, mais que les circonftances du tems ne leur permirent pasd'exercer dans tous fes points eet adte de juftice. Ils tolérerent donc , ainfi que Charlemagne & Louis le Débonnaire , que les laïcs, entre les mains defquels fe trouvoient ces biens, continuaffent a les garder ; mais ils voulurent que ce fut a titre précaire , & a eens (i); de nlus.ala charge de payer au clergé le neuvieme de" tous les produits de ces terres pardeflus le dixieme ou la dime (l); a la charge auffi de pourvoir a la réparation & reftauration des édifices de 1'évêché, ou de 1'abbaye (3) a qui ces biens-fonds avoient été enlevés. II elt donc vrai, que la redevance du neuvieme des fruits de la terre n'étoit duë que par ceux qui tenoient a titre précaire ces biens-fonds de 1'Eglife , & nullement par ceux qui pofledoient en toute propriété des terres qui n'avoient pas été ravies a 1'Eglife. C'eft en quoi M. D'O... a eu raifon. Mais en même tems il a eu tort de dire (a la page 43 de fon Ejfai.) 1 0. Que les gens de guerre ne pardonnerent pas a Louis le Débonnaire d'avoir renouvellé les Loix de Pépin & de Charlemagne concernant le neuvieme & le dixieme düs 'par les tenanciers des biens qui avoient appartenus a 1'Eglife. Ils devoient tout au contraire , en être infiniment plus content, que fi le Roi eut ordonné , que tous ces biei:s fans exception, retournalfent aux Eccléliaftiques qui en étoient les vrais propriétaires. 2 0. II a eu tort de dire, (a la page 23? de fon Ejfai ,) que ces biens avoient été enlevés i 1'Eglife par l'autorité des Rois. Charles-Martel , qui a enlevé ces biens , n'a jamais été Roi de France; & , ni Carloman , ni Pépin, 1 Baluie tom, 1. col. 14$ : ut fub pree ara» & cenfu. 2 Balure tom. t. col. tjS & alibi : Decimas & non as ibidem dare pleniter debeant. 3 Ibid. ut domus ecclefiarum & tegumenta ab eis fiant emandata vel reftaurata. E J  ( 70 ) aeve a i kgUefes poiieffions. ?° u a en torf h* dire que 1'auteur des #w Ms avoit falfi .é X l^^T Te trouver la colonne 2 i!b luze & de 1'aceufer de mauvaife foi. Si M D'O fitulari noftro in lib. i i cap. xxl de eddem re exigeoient une plus ample d.fcuilion, & q"il auro t fa lu avoir d'abord recours a 1'article xx au c-ini tula,re de Louis le Débonnaire! d 1'an tl celui de 779; fa reflexion eut été très-raite • mais accuier quelqu'un de mauvaife foi & avec des teS Lt L , ,ag!t" Eh b'en' Re"d°»* de mot en mot tout 1 article xxl dont il eft queftion. Le voici • O)- De nonisquidem & decimis, unde & GENl. TOK koster & nos frequenter & ln diverfis pUcitü , admonuionem fecimus , & per capuularia noftra qua. liter hac obferventUr ordina- imus , volumus ataue julemus ut de omni conlaborato & de vino & fLo Jide/iter& plenuer ab omnibus vona & decima perfol-Patur. De nutrinune ve,b pro aecimd, ficut ha3enus conjuetudo Jmt,ab omnibus obfervetur. Si quis tarnen tpijcoporum fuerit qui argentum pro hoe accipere velit in Jua maneat poteftate, juxta quod ei & Mi qui hoe ferfolvere debet convenerit. On voit, que eet article confidere meme abiiraétivement des capitulaires de Charlemagne qui y font réclamés , flatue en termes generai(x,que/a none & la Par Une petite obfervation. La voici. II en etoit a-peu-près de ces cultivateurs des biens tenus. de 1'Eglife, comme de ceux dl nos jours, qui jouilTent en France des terres dcrnamales. Ils payent deux redevances au Prince 3 une comme au propriétaire du fonds ; c'eft le prix de leurs beaux; 1'autre comme au Souverain \ ffft la taille. Le payement du neuvieme fe faifoit a 1'Eghfe lorfqu'elle etoit propriétaire du fonds cultivé ; ^to.t la redevance particuliere :1e payement de la dime fe faifoit toujours a 1'Eglife, (bit qu'elle fu? propn taire du fonds cultivé, foit 'qu'elle^eït f pas; ceto.tla redevance commune. Omnis homo el ^raTll)^ leSUlmam dedmam ad EccW™ ™Z J'ai 1'honneur d'être, &c. 1 Baluïe tom. 1 col. J97. art. xir. a Maluie tom. z. col. 267. art. XXIII.  ( 73 ) LETTRE Sur ie VI Chapitre de x'Essai ayact pour titre: Des Dimes fous Charles-le- Chauve. SI l'Auteur de /''Ejfai a cru dire vrai, en avancant que ce ne fut pas notre Souverain , mais un 'concile de Compiegne qui ordonna de payer la dime de tous lesfruits des terres cukivées (i) ; Vous ne concevrez pas aifément , Monfieur , pourquoi. II a voulu fe metfre en fra is , pour ravaler par toutes fortes de moyens , 1'autorité & Ia puiiï'ance de Charles-le-Chauve. Car enfin quelle connexité y at-il entre 1'autorité royale ajfoiblie dans la perfonne de Charles-le-Chauve (2.), & entre un concile qui ordonna de payer la dime (3)? On n'en appercoit aucune. Mais voici, je crois, Fembarras de M. d'O... il ne pouvoit manquer de fentir, qu'il ne réuffiroit pas a faire paffer une Loi du Prince pour un canon d'un concile , & que ces feuls mots ad profeHum totius imperii fui (4), s'oppofoient a fes premières vues. il ne lui refioit donc d'autre échappatoire que d'exténuer d'abord, & d'anéantir même s'il le pouvoit , 1'autorité & la puiffance d'un Empereur Roi, fauf a revenir fur le fonds & fur la publication du capitulaire, par lequel ce Prince avoit ordonné qu'on paydt la dime de tous les fruits provenus d'une terre cultivée , qu'on la payat fans fraude, fans aucune diminution , & qu'on en laiflat la diftribution aux Evêques. Ut decimee conlaborationum & animalium fecundhm facra pracepta , Domino absque fraude I L'Ejfai p. 4.S. 0. Ibid. 3 Ibid. 4 Baluze tom. a.  C 74 ) % VEjJai p. 13.  ( 76 ) «raire. Ce Monarque comparut dans 1'affemblée de Ponthion ,avec toute la Majefté & la fplendeur imag.nab e, & ayant a fes cötés les Lé/ats du Pape. Les Legats & toute 1'affemblée lui rendirent auffi tous es honn ffib & ce Jean de Tofcaneila, 1'un des légats du Pape com- iTLa Vr ï,,aiTemb,ée /w * ^'X lui & fes collegues étoient porteurs (i). Ou'il eft beau de voir , comme notre habile Avocat transfor£,iPVn TP ^3-"™ . ™ Empereur-Roi « £h« n 7 Pfl'e/ En vérité 3 ne manquoit Plus pour rendre Ia métamorphofe complette en leTJ^TT'o ' qUe de tra»sfor™r * fon tour, les Legats du Pape en autant d'Empereurs-Rois, & le but de la jobe métamorphofe opérée par un trait de p urne de notre Avocat, c'eft de nous faire accroire, que Charles-le-Chauve (qui monté tout récemment iur le tróne des Cefars n'avoit qu'afe montrer pour regagner les cceurs & pour fe faire obéir) n'a point ole porter une Loi au fujet de la dime, ni de renouveller en partie celles de fes prédéceffeurs | Oh! Que cela eft admirable & convaincan-- i Je ne luis fans doute pas le feul qui' ait cherché en yam un concile de Compiegne, compofé de 6o de zi Seigneurs, lequel porta 1'année ?e1i n'n"ro,*CW"'Wi4We le capitulaire 1 , v° l"' -3 C1Ve dans fa note marginale page 48 & 49- Venfication faire , j'ofe affurer , qn'ft n'y a rien de vra, dans fon récit, & que tout ce qu'il a dit au fujet du pretendu concile de Compiegne, n'eft rJn ^fn'tDo"'n"sImperator Carolus in veftitu deau- rato , habitu Francrco , cum legatis Apoftolicaa fedis in fynodum... Refedit Domnus Imperator... & lerit ïiflii* luX""en'Is EmRohs a Dom.no Apoftolico 1 D t n y£l Us Annales ds S- E^ ?• ae Dom Bouquet. p. Hg,  (?7) que Ie fruit de fon imagination, ou bien une fe* pétition de quelque écrivain Romancier qu'il aura i'ervilement copié. L'exilience du capitulaire de Charles-le-Chauve eft inconteftable ; fa publication dans 1'affemblée de Ponthion 1'eft également ; mais le concile de Compiegne , compoje de 6g Evêques & de i t Seigneurs (i), n'en eft pas moins une chimère, ou une imagination creufe de notre Avocat. Tout lecteur en fera convaincu , s'il veut fe donner la peine de Confulter Baluie au toni. x des capitulaires : II y trouvera a la colonne 203 , un capitulaire de Charles-le-Chauve , porté a Compiegne 1'année xxvii de fon regne ; mais ce capitulaire eft antérieur de neuf ans a la mort de ce Prince. II y trouvera également a la colonne 257 une ordonnance du même Prince donnée a Compiegne le 2 de Mai 8?7, c'eft-a-dire peu de mois avant fa mort; mais cette ordonnance n'étoit qu'un fimple réglement pour les contributions qu'on avoit réfolu de payer aux Normans. Enfin a la colonne 271 il trouvera la promefie folemnelle que ce Prince a fait aux Evêques lors de fon couronnement a Compiegne; mais il ne trouvera ni dans Haluze , ni dans 1'Abbe , ni dans Sirmond, ni dans Dom Bouquet, ni enfin dans aucun auteur digne de croyance , le moindre indice d'un concile tenu a Compiegne Vannée de la mort de Charles-le-Chauve, lequel concile auroit été compofé de 69 Evêques éi de n Seigneurs & auroit porté le capitulaire en queftion (2). On croit entrevoir, pourquoi M. D'O... a mis en teuvre ce groupe o'aiiachronifmes & de faulfetés. Si ce n'eft pas pour cacher au lecleur , que le capitulaire qui ordonne le payement de la dime , avoit été porté par 1'Empereur même , de 1'avis de fes vaffaux, & pour l'avantage de fon empire , cum sonfenfu & fuggeftione venerabilium epifcoporum S" 1 L'Effai p. 48, % Ibid.  (té) lltUSTRIUM OPTÏMATUM RELFQuORÜMQÜK Ft-* Ï3ELIUM .. ad pacem aC PROFECTUiVI TOTIUS IM-< Ï>ERH fut (i); c'eft pour roi cacher , que ce mêma capitulaire avoit été confirmé a Ponthion en Champagne en 1'an 876 , par la même alfemblée nationale, qm avoit reconnu fon éieclion a 1'empire , & dms laquelle ie trouvoient les Evêques de Tourna!, de Cambrai, de Terouane , de Liege , &c. En un mot, c eit pour prevemr, qu'on ne s'avifd d'allef vériher iur les monumens du tems ou dignes de croyance, que ce capitulaire concernoit tous les Etats de Charles-re-ChaUVe, & qu'il avoit été confumé non-feulement par les Evêques de ion Rovaume , mais aufli par tous les Grands; Etab omnibus confir^ MARl/ectt , qua & epifcopis Cifalpinis pracepit con* Jirmari (a). Comme il ri'y avoit jamais eu une aflemblée a Compiegne , dans laquelle un capitulaire concernant les dimes avojt été folemnellement confirmé il f,10'' d,e, *"ïté« 1 de notre écrivain de transformer* 1 aliemblee de Ponthion en un concile chimérique de Compiegne & de donner ainfi le change a fes lecteurs en fubftituant jufqu'a quatre fois le prétendu concile de Compiegne d 1'affemblée de Ponthion. Céit0-V Ür° dl,Paroure nne Loi du Souverain, pour Jui lubitmicr un canon d'un concile; en un mot c'étoit donner un joli pendant a Ia métamorphofe de 1 Linpereur-Roi changé en porteur des ordres du Pape. ' Examinons a préfent , fi PAuteur de l'Ejfai -.1 ete plus heureux dans les autres obfervations qu'il a iaites fur le capitulaire en queftion. ,57 le clergé, dlt-il fa la page 49) ainfi qu'il s'en vante, avoit eu les dimes jous Charlemagne & fous Louis le Dé. bonnaire , eut-il été queflion d'en ordonner le paye- 1 Baluze tom. 2, , col. 2.39. 2 AnnaL Benin. tom. 7 de Bouquet, p. t20. Aimom. tom. 3. des conciles du pere Sirmondp.^^  ( 79 J pient en 877 • Voila fans doute une queflion ridicule ! Eh bien > au rapport même de M. de Montefquieu, rapport qui peut être fufpecY a M. D'O..., nonfeulement Charlemagne avoit ordonne le payemeut de la dime , mais le peuple avoit même confenti h. payer les dimes a conditiën qu'il pourroit les niche-1 ter (1), s'enfuit-il, que fon fucceffeur Louis le Débonnaire n'ait point porté les Loix que l'on trouve dans Baluze, & qui ont été tranfcrites en partie , ci-devant. Ne voit-on pas trés - fouvent , qu'un Souverain renouvelle les Loix de fes prédéceffeurs ? Et n'eft-ce pas précifément ce qu'a fait Charles-leChauve a 1'égard des anciens capitulaires qui concernoient le payement de la dime des fruits de la terre , en y ajoutant néanmoins bien expreffément, que la dime des animaux feroit également payée fans fraude ni diminution ; ut decima conlaboratio~ num & animalium... abfque fraude & aliqua retraSatione offerantur&c. (Baluze tom. 1, col. 242 art. Xi). Pour faire évanouir la feconde diificulté, que 1' Auteur de PEffai a propofée contre le capitulaire en queftion, il fuffira d'obferver, que Charlemagne & Louis le Débonnaire n'avoient pas ordonné en termes formels, qu'on payat la dime des animaux, fans fraude, ni diminution. Charles-le-Chauve n'a donc pu invoquer leurs capitulaires dans une Loi qui concernoit autant la dime des animaux , que Celle des fruits de la terre. II eft vrai, que Louis le Débonnaire a invoqué la Loi de fon pere, en ordonnant par fon capitulaire de 1'an 829 le payement du neuvieme & du dixieme des biens de 1'Eglife donnés a eens; mais il eft également vrai, que dans fes deux capitulaires de Pan 819 il avoit ordonné le même payement fans faire la moindre mention d'un capitulaire de Charlemagne. Que M. D'O... ait la bonté de nous faire 1 Tom, a de l'efprit des Loix pag. 52 r.  ( 8° ) voir im feul mot dans 1'article v, col. 611 (I) & dans 1'article vi col. 6l5 , qui indique une Loi anreneure fur le méme objet ; & ce fera alors, que fon grand argument pourra acquérir quelque lueur de vraifemblance. Mais comme je fuis bien fur , que pour cette fois ci M. D'O... s'épargnera la peine de chercher ce qui t) exift e pas ; je crois en conféquenee, qu'il me permettra de conclure , qu'il a eu tout le tort du monde en dlfant, que le filence du concile de Compiegne (2) eft une nouvelle preuve, que Charlemagne n'a ofé publier pour fes Etats kéréditaires une Loi qui orrionnoit le payement des dimes (3). Car enfin , fi Louis Ie Débonnaire n'a point invoqué dans fes deux capitulaires de 1'an 819 , les Loix de fes prédéceffeurs j pourquoi fon fils u'auroit-il pas pu fuivre ce même ulage , lors méme qu'il n'auroit fait d'autre . chofe , que de renouveller tout uniment ces rnêmes Loix ? Je ne fais pas trop , fur quel fondement M. D'O... adecide fi doaoralement, que fon pi étendu concile de Compiegne ne fe fonde cue fur la Loi divine (4). Comme Grammairien , il pouvoit favoir, que le mot Latin facra ne fe rapporte pas toujours a la feule diviuité,& qu'en parlant des préceptes de i'Eolife on les appelle très-bien Pracepta facra. Comme ju* rilconfuite , il devoit favoir , que les Loix & les conftitutions des Souverains ont été défignées fous le ïiom A'apices facri, de praceptum facrum , de divale praceptum (5), que les mots facra littera , 011 pracepta facra lignifioient des Actes émanés des deux puillancces , ï Baluze tom. 1. capitula. 2 On voitqwM. D'O... perfjie toujours i vouloir eonfondre 1'affemblée de Ponthion avec fon chimêrique. concile ae Compiegne. Voyez_ la page 48 de Ion Ellai. 3 L'Eflai p. 49 & 5o. 4 L'Ejfai p. 49. . f Voyei /• Gothofridi cod. Theodofian. tom. t. lib. 1. ut. z.p. j & a.  ( Bi ) puiffances , & jufqu'a des diplómes des Souverains (i). Enfin comme hifrorien, il pouvoit favoir, ce que Theganus a écrit au fujet de Louis le Débonnaire ; jujfit j'upra dictui princeps renovare omnitz "PRjECEPTA , qua Jub temponbus patrum fuorum gefla. e.rant ecclefiïs Dei (a). Pourquoi donc ces mots du capitulaire facra pracepta ne pourroient-ils fignifier d'autre chofe , que la feule Loi divine ? Mais paffons lui ce léger écart littéraire, & voyons fi 1'auteur de l'Ejfai a été mieux fondé , lorfqu'il a accufé PAuteur des obfervations d'avoir cité des capitulaires portés pour les Lombards , & pour lest Saxons , comme s'ils concernoient les Etats héréditaire* de Charlemagne (3). A Ia vue d'une accufation aulli injufte de la part d'un Avocat qui fe vante de poujfer l'amour de la jujiice jufqu'au fanatifme (4), on ne fait, fi l'on doit plutöt avoir pitié de lui , que s'indigner cle fon procédé. Le cher homme pour avoir le plaiiir de calomnier l'abbé anonyme , lui pröte les propres revèries, & fe met en peine de réfuter ce que l'abbé anonyme n'a jamais avancé. Car 1 °. l'abbé anonyme n'a cité nulle part le capitulaire de Tan 80I , que M. D'O... fuppofe , quoique très-;fratuiteme.;t , avoir été porte pour les Lombards (5); & j ofe défier PAuteur de VEJfai de prouver le contraire. 1 0. I/Abbé a cité le capitulaire de 1'an 804; mais je défie M; D'O.'. de prouver , que ce capitulaire ait été porté pour les feuls Lombards ou pour les leuls Suxons. A-t-il cru peut-être , que le chateau royal de Sal{ , oü ce capitulaire a été porté, étoit (itué en Lomburdie ou en Saxe? Tant pis puur M. PAvocat , s'il n'eir. pas mieux verfé dans la Géographie , que dans 1'hi- 1 Voye{ Du Cange au mot facra I col. 24. 2 De Geilis Ludovici Pii cap. 10. 3 L'Effai pages 49 & 50. 4 L'Elfai page-\. § L'Effai page 48.  ( 9i ) toire du moven age. 3°. L'Abbé anonyme a tftS le capitulaire de Tan 789 , non comme ayant été porté pour tous les Etats de Charlemagne , mais pour expliquer en détail, au moyen de ce capitulaire , ce qui n'avoit été indiqué qu'en général & en deux mots dans un autre capitulaire précédent. 4to<. h-^utey* des ohfervations a cité le caoitulaire publie a IVarms en 829 , commencant par ces mots : De decimis qua dare populus non vult; mais je défie encore une fois l'exacte & véridique Avocat de prouver que ce capitulaire ne regardoit que les feuls Lombards. 5to. L'Abbé anonyme a cité le capitulaire de 1'an 876, qui en effet a été d'abord porte a Pavie dans une afTemblés d'Evêques & des principaux Seigneurs Franqois qui étoient du cortege de leur Prince devenu Empereur; mais je défie de faire voir 1ue ce capitulaire renouvelle & confirmé peu de tems après , dans 1'aflémblee de Ponthion , ne concernoit que les feuls Lombards. Ce capitulaire, comme on peut s'en convaincre par 1'infpeclion du 2me. volume de Baluze a la colonne 239, a44 & a4y , fut porté de Vavis des hveques, des Grands & petits vajfaux du Royaume ; il fut porté pour le bien & l'avantage de tout l'Empire de Charles-le-Chauve, il fatfoujèrit par les Evêques de la Belgique , & par un très-grand nombre d'autres Evêques de la France. Et ce capitulaire ne feroit aux yeux de M. D'O... , qu'un décret porté pour les feuls Lombards. En vérité cela feroit p;t é (l). 1 Je fuis tres-ajfuré, que, fi l'Auteur des Obfervations avoit trouvé d propos de citer un capitulaire porte pour les Lombards, il auroit cué de préférence d tout autre , celui qui fe trouve au tom. 2 de Baluxe col. 339, art. XXXVII; car on ne peut rien imaginer de rlus clair ni de plus fort fur l'obligation de payer la dime. Mais je fais auffi, qu'il n'en a fait aucune mention, par la feule raifon , que eet  ( 23 ) Ën rsifbnnant comme l'Auteur de l'ËJfa. Va Fait i Ia page 49 & 50, on pent aller furieufenient loin j & je pourrois prouver en iuivant fa méthode , qu une Loi portée a Vienne en Autriche & pub'iée enfuite dans la. Hungrie ou la Bohème ne concerne que les feuls habitaiis de Vienne, ou tout au plus ceux de 1'Archiduché dAutriche II y a plus; en luivant le procédé que IYI. D'O,.. a tenu (a la pa-e 49 & 50 de fon Effzi) a 1'egard de l'Auteur des Ubjervati-ms, je pourrois prouver , que lecrivain le plus verid.que f Ie plus exaft n'eft qu'un Romancier uniurde Je n'ai qu'a lui prèter quelques rêveriesl quelques mauvais raifonnemens de l'Auteur de l'Effai t y ajouter une jolie métamorphofe ou deux: & la preuve en eft d abord Fake a la facon de M D'O „ rïr-rah troifierne clifficulté-, que l'Auteur de 1 EUai a forrriée conti e le capitulaire de Charles leLhauve confirmé a Ponthion en 876. Selon lui , pour qu on fupppfdt que le capitulaire de Charles-le-Chauve eut ete admis dars les Pays-Bas , ilfaudroit prouver Jar.s replique , que les tü"„ëSi' t Prétendroit<ïue ce »'eft pas ea ver de TufW A b°U,Ver™> m™ élement en ^^v».«'^ &a ia «sa hoftmé nè ft rendfni% ' an* accomplis ? u" tel C'eft h tres n£„ £ -W P*S ndicule ? Eh b,en ? de riffS P dC Ch°ft; près' le cas de l'Auteur hos SöTv-effiteffiSl^ emanees de 1'autorité de 'ard S re,*~«*»«, »i h. rt. , uemande Ia preuve aue TVT ivn nont jamais fait partie de notre droit écrit ÓnTa 2 voir par■1'h.fto.re qü'au^un de ces vrais ou Z^l dus legiilateurs n'a éte fouverain légitime des Pays-«as; qu on ne trouve aucune de leurs Loix inferée dans le code des Lo.x des Pays-Bas, ou bien qu'il ne confte pas que les Loix de Licurgue , de Sofon &c aient ete pubhées dans la Belgique; & dès-lors toüt eft dit & prouve Que M D'O... , s'il trouve £ Propos de reveh.r a la charge , nous fafïe voir element que pepin, Charlemagne , Louis le DébQimaire, cc Charles - le - Chauve n'pnc jamais été  ( 87 ) nos Souverains légitimes, ou bien qu'on ne trouve aucune de leurs Loix inférée dans un feul exempkire du codex legum Francifcarum , qu'enfin la nation s'eft conftamment oppofée a la publication des Loix que fon Souverain avoit portées de 1'avis même des repréfentans de la nation; & dès-lors tout eft également dit & prouvé. i Concluons 3tio. , que ce n'eft ni fur de faux principes, ni fur des erreurs groffieres, que Gui de Dampierre Comte de Flandre , & les tribunaux les plus refpeéfables des Pays-Bas ont adjugé au clergé la dime des fruits nouveaux. Les anciennes Loix du Pays étoient très-expreffes fur ce point, & il feroit bien difficile de prouver, qu'un feul des fuccefleurs de Charlemagne les ait abolies ou qu'il ait même tenté de les abolir. Concluons finalement, que les Loix en queftion n'ont pu être portées ni renouvellées tant de fois par nos Princes, & de I'avis même de la nation, ni enfin obfervées durant tant de fiecles, a moins qu'on n'en ait reconnu la fageffe. Ce ne feront certaineraent pas les aflertions' faulTes, téméraires & hazirdées, ni les expreffions peu mefurées de 1'auteur de ÏEjJhi qui détruiront 1'exiftence & la fageffe de ces mêmes Loix. J'ai 1'honneur d'être, &c. F 4  C 88 > LETTRE Sur le VII Chapitre vrz'Essji , ayant pour titrel Etablijfement des Dimes. TRanfporter dans des fiecles reculés Jes idéés du fiecle ou l'on vit, vouloir juger de 1'onViiie des choles anciennes par 1'état oü elles fe trouvent apres mille ans ecoulés , c'eft vouloir s'éaarer de gaite de coeur , & vouloir égarer les autres. Difonsle ouvertement Monfieur ce n'eft que d'après les JVétes publies & d après les fources les plus pures de ihiftoire, qu il faut ,,ger de 1'origine des chofes anciennes , & mülement d'après leur état aftuel tejKetim fauffes ou téméraires, dè reiferables fophifraes ; de foibles conjeclures qu'un écrivain moderne fe plait a forger. Nous croyons avoir fuffifaminent prouvé qu'avant la mort de Charles-le-Chauve arrivée en 877 Ia preftation de Ja d:me eccléfiaftique avoit été pref' cnte par plufieurs Loix civiles. Nous croyons é«alement avoir fait fentir fout le ridicule qu'il v auroit a foutenir , q„e 1'établüfement de ia dime n'eft du qu'a un hmple ufage, & nou aux Loix les plus pohtives & les plus folemnelles pubiiées de I'avis meme des repréfentans de toute la nation Révoquer en doute, fans aucun motif folide la fuite & les eftecs naturels des Loix civiles folèmnellement pubhées & mférées dans le code des Loix de la naflon, nier même 1 exécution de ces Loix' fans alleguer des faits qui prouvent le mépris qu'on en a fait, c eft du pyrrhonifme tout pur ; je me trompe c eft quelque chofe, de plus étrange encore qu'un fcepticifme outré. Mais quel nom faudra-t-il donner a un fyftême . «lans lequel on prétend que ces Loix n'ont pas été  é%5 «xécutées (i) tandis qu'on n'y difconvient pas dn terme auquel ces mêmes Loix étoient annuellement mifes en exécution. M. DO... a beau dire , que !es dimes ne furent annuellement payées que par ceux qui étoient les plus dévots (a). L'Adte qu'il cite , ne fait aucune diftinelion de perfonnes; il porte en termes génp-mx , qu'on payoit dans ce même fiecle la dime des fruits de la terre avant les Fêces dè Paque qui fuivoient la recolre. On n'y trouve pas non plus un feul mot qui nous faffe croire, qu'on ne payoit alors la dime qu'a la feule églife baptifmaie. Tout cela eli encore de 1'invention de 1'auteur de VEJfai. II eft vrai, que 1'Aéte qu'il a cité, n'eft pas une Loi du Prince; mais eet Acle , regardé du cóté hiftorique , n'en eft pas moins un fur garand de 1'exécution des Loix concernant les dimes, & du terme annuel, auquel la dime fe payoit fous les Rois Carolovingiens , quadraginta dies ante Pafcka ubi decimas solvimus (3). Le feul diplome de Charles-le-Chauve', donné en faveur du chapitre de Tournay en 1'an 874 , ïuffit pour démiire les prétentions de M. D'O... Cette Charte attefte , que Ie peuple , qui depuis bien du tems s'étoit établi & qui continuoit de s'établir dans le pagus Flandrenfis (4;, payoit la dime de fes fruits au chapitre de Tournay , nee non etiam. decima populi (5J. Oferoit-il dire, l'Auteur de l'Ejfai , que ce mot populi lans être fynonime avec les mots fuivans ceux qui étoient les plus dévats (6), 1 L'Effai pages 37, 38,40, 49, 55 & 73. a L'Effai page $6. 3 Baluze capit tom. 1. col. 954. 4 Dans le ixme. fiecle le mot pagus fignifioit un. pays, ou un vafte diftrid. Voye[ Du Cange au mot pagus. T Voye\ Mirtzus tom. 1. Diplomat. page 647, Baluze tom. z Capitul. col. ?J. 6 L'Effai page 56.  ( 90 ) figmfie néanmoins Ia-même chofe? Eh bien' s'il n'ofe pas le dire , qu'il reconnoiffe donc, que la dime etoit etablie en Flandre dès le lx fiecle, & que méme un de nos Souverains a approuvé & conw-me , que la perception de la. dime füc au profic dun chapitre de chanoines. On me dira peut être d'après l'Auteur de L'Effai, qu un autre diplome de Charles-le-Chauve, favoir celui qu'il a donné en 877 en faveur de 1'abbaye de JNivelles eli une preuve irréfragable , que du tems de ce Prince il y avoit dans le même diftriê des terres qui payoient la dime d lEglife & d'autres qui ne la payoient pas (1). Je réponds a cela, que c eft une autre erreur de M. D'O..., & que cette meme erreur ne provient, que de ce qu'il a ignoré, ou qu j a voulu fe diffimuler la lignification du moe matricula^ dans le paffage dont il eft queftion . & que voici : et omnem decimam totius abbatia tam de indominicatu , quam de fororum & fratrum caufa & de beneficiatis, exceptis ltis villis, qua ad maTKiculam decimas dant (a). Le mot matricula n'y fignifie pas 1'Eglife baptif.rnale comme M. D'O... 1'explique a la page 58 „ _mais les perfonnes tenant le regitre ou la Hfte des £ieu£S cte ''^''fe&des pauvres', au befoiu defquels 1'abbaye de Nivelles pourvoyoit. On voit par ce diplome, qu une partie de Ia dime étoit au pront de 1'abbeffi?, des religieufes & des prêtres, & que 1 autre étoit appliquée % la matricule de 1'abbaye. Selon M. Du Cange , qui parle des anciennes matricules d'après les documens authentiques , il y en avoit une , qu'on appelloit, matricula clericorum (3) , 1 L'Effai pa%e 58. a Voyei Mis. tom. 1. Diplo. page 5oz. 3 Clericorum matricula ea eft, in quam ecclefiarutn clerici referehantur, qui eo nomine ftipeud lorum ecclefiafticorurn erant parncipes. Voyei Du Cange au mot matricula col. 600.  C 91) la matricule des clercs; & une autre, qu'on appelloit matricula pauperum (i) la matricule des pauvres. ■ La première étoit celle qui étoit chargée de fournif aux clercs de 1'Eglife les rétributions ou les hotfoTraires qu'ils avoient mérités , la feconde étoit celle qui pourvoyoit aux befoins des pauvres infcrits aux regitres de la matricule. Tout ce que prouve donc ce"diplome, c'eft que toutes les terres , les biens même de la couronne fitués dans ce diftrict, payoient la dime eccléfiaftique ; mais que cette dime étoit partagée de facon que 1'abbeiïe; les religieufes & les prêtres de Nivelles en eurent leur part, & la matricule la lienne (2). 1 Matricula pauperum ea erat, in qua pauperum qui eccleliafticis ftipendiis alebanturj nomina defcripta erant. ibid. 2 Nous ferons voir ci-dejfous , qu'il n'y eut jamais dans les Pays Bas une Loi du Prince qui ait ordonné le partagé dts dimes , en quatre portions. Ce partagé a eté fait vohntairement & feulement par quelques-uns des foridateurs ou des décimateurs. LI femble, que ce panage a eu lieu a Nivelles, & que par un b mheur fingulier cette abbaye a jeu conferver ou du moins récouvreY fa matricule, tandis que les biens des autres-églifes & maij'ons religieufes ont été envahis par les laïcs , qui i titre d'Abbés, occupoient les marfons eccléfa',üc,ues , avec leurs femmes , leurs fils , leurs files , Lurs Joldals , leurs chiens &c. In monafteriL Deo, dicatis monachorum , canonicoiüm et sANCTiMONiALiüM abbates laïci cum fuis uxoribus, filiis & filiabus, cum mihtibus & canibus morantur; en un mot dans le tems même ou peutêtre peu après , que les biens de 1'Eglife , ufurpés par les laïcs , entroient dans le commerce , & qu'un. pere en mariant fa file , lui donnoit en dote une cure dont elle ajfèrmoit la dime & le cafuel, on fent, combien laportioi des dimes qui en certains endroits (foit deftinée it Ventretien des pauvres , a dü foujfrir  ( 9- > Voila cependant ce diplome, que M. D'O... réclame comme une preuve de la diftinftion des dJme. en u,rüe *" f" 6 P?Ve ^uVerain, & alfoZl en par ie par le clergé (,). Eh ! Que n'a-t-il auffi rgamé ce même diplome comme ^,ne p euv at labbelfe es religieufes & les prêtres tant de 1'ab! baye de Nivelles que de toutes autres abbaves n*étoient oK fondés d percevoir les dimes W Ce di ^f „ !, ,d,re' 3 dem°ntrer la faufïëté tant de lunè que de 1 autre allertion de notre écrivain. ón?f fiS^Sf t0V°ü^ ^ ce Principe inconteftable qu il taut chercher 1'ongine , fétabliffement & la -cont.nuat.on des chofes anciennes dans les monu- SV"! V°y°ns ce *ue ,es a«es les p us refpeétables , & poftérieurs a Charles-le-Chauve nous atteftent reJativement a la nature & a la nerception de la dime. Je n'en rapporterai que . 0/3 , au heu d un tres-grand nombre d'autres Jue je pourrois produire. On trouve a la page 43 du , volume des diplömes publiés par Mira^t une charte do m e en 96, par Arnoul-le-Grand Comte de Flandre petit-fils de Bauduin , dit Bras-de-fer , dans lamelle cf Prince d.t en termes expres : cui capelll il s ag.t de celle de St. Donatien de Bruges) qua/dam decima, de us, quas mihi 6- prxdecejjoribus meis in comitatu feu marchwnatu Flandrix, de terris cultis g-.incoltis 6anctissimi PaTR es PAp,ï RoMANI pro adjutorio *xpenfarum noflrarum , & nofirorum militumpro expugnatione ac reftftentia contra Wan- de tels baux , fur-tout dans le tems de Vanarchie feodale Voyei ^om Mabillon fsculo v Benedift. in prxfar XXVII, Annales Benedid. tom. 7. page> 20 & M. le üendre, rmrurs & coutumes dans les ditferens temps de la monarchie de France"** ï Lt bllai pages 5 j & £$, 3 LTifui page 52.;  t 95 > Halos (i) , qui Flandriam & alias vicinas terras cum tcclefiis in. ipfis conftrudis, crudeliter & damnabiliter devaftabant, 6" incendio tradebant , in feudum perpetuum concessekunt, nee non & qucedam aliabona. in eodem comitatu, pro eorumdem canonicorum vita & aliis ejufdem capellat expenjis, dono, trado Sr prcefenti charta concedo. La dime étoit donc établie dans la Flandre fous Bauduin II, dit le Chauve , pere d'Arnoul-le-Grand, & fous Bauduin I dit Bras-de-Fer. Elle y étoit regardée comme un bien appartenant a 1'Eglife ; & tant s'en faut, que Bauduin Bras-de-Fer ou fon fils fe foient oppofés a 1'exécution des Loix de Charles-le-Chauve ou de fes prédécelfeurs , qu'au contraire on voit par ce diplome, que la perception de la dime étoit dès-lors en toute fa vigueur & qu'elle étoit regardée comme un bien , dont un laïc ne pouvoit jouir , qu'avec la permiflion du chef de 1'Eglife & pour de bonnes & folides raifons. Auffi ne fut-ce qu'a titre de dédommagement des frais, que la guerre contre les Normans & la défenfe du pays avoient occafionnés a Bauduin Bras-de-Fer , a fon fils & a fon petit-fils, que les Papes leur donnerent en fief perpétuel les dimes, dont Arnoulle-Grand difpofe en faveur de PEg'ife de S. Donatien ; quafdam decimas de iis, quas mihi & vrmiiecessoribus meis fancfiffïmi patres Papte Romani pro adjutorio expenfarum... in feudum perpetuum concefierunt (a), Remarquons auffi , que le Comte de Flandre Arnoul-le-Grand en cédant certaines dimes aux douze chanoines de S. Donatien de Bruges, ne les privé pas de tout autre droit de propriété, mais qu'au contraire il leur donne de plus , certains biens-fonds. C'eft donc une autre erreur de dire comme M. D O... la fait, que pour permettre au clergé de lever la I ld eft ; Normannos. % Mira toni. i. Diplom, pag. 44..  C 94 5 dime , dfaüoit au moins le priver de tout drnt ié propriété (ij , & c efi aae erreur plus grande encore que de vouloir fouder une telle prétentiou fir un lait abfolument f'uix (2). Les lévites , avec qui notre A-j-eur veut ra'ettre de niveau ies décimateu'-s, n étoient rien moins q ie privés de tout droit de prepnété , puif^u'-ils. poüédoient quarante-huit vi'les avec des champs , des paturages & des jardins , ainfi que nous i'avons prouvé plus hauL Les poiTefleuH des lept prébendes fondées en 1140 par Lambert .e Barbu (. orate de Louvain dans l'EgÜfe.de Saint. Pierre de Louvain, n'étoient pas plus privés de tout dmit de propriété que ceux de S Donatien de Hruges , & ils n'en jouirent pas moins légalemént de la dime de tous les fruits de la terre provenus dan'i'.iiicu de Louvain, praterfupradicta autem, eft—i! dit dans le diplome.de ce Conite de Louvain , nqtum (it omnibus Chrifii fidelibus , qrjbd omnes decima inf ra aUodinm Lovanienj'e tam minuta qudm majores, Jive proveniant ex agt is , jive pratis , nee non de omnibus fhuctibus infia curtes Lava* nienfes crejeentibus , & etiam de pecoribus & aiwbus , ad feptem prebendas ecclejia S. Petri in Lova no pertinent fpecialiter (3). li eft (in»ulier , que notre . habile & judicieux Avocat, en^répétant tant. oe fois , que pour pouvoir exiger les dimes , ii faut être privé Am droit de propriété, n'a pas obfervé, que fon principe fuppofé vrai , renverfoit amant la polfeffion des décimateurs laïcs ( que celles des ecclélïaftiques. Nous venons de voir par la charge de Lambertle-Barbu , & il feroit aifé de le piouv r par nombre d'autres diplömes , qu'au xnme ikcie la dime eccléfiaftique fe levoit de omnibus fuSibus , de tous les fruits de la terre fans aucune exception. Pallbns 1 L'Effai page 5:7. 2 L'Effai pages jfjr & 60. 3 Voyei Miraus torn. 1. Diplom, page. 38$,  t 97 3 ait xtiime. fiecle , & voyons fi en ce temps-ia,le mot decima ne fignifioit pas également la même chofe , que nos Souverains Carolovingiens avoient ordonnés par leurs capitulaires, c'eft-a-dire , la préftation de la dixieme partie de tous les fruits de la terre. Dans le xm volume des Annales eccléliaftiques de Raynaldus on trouve a la page I54 & I55 1'Acte de la convention folemnelle fake en 1106 d'une part entre Henri régent de 1'Empire d'Orient* affifté des Barons, Seigneurs & autres croifés tant Flamands (I) que Francois, & d'autre part entre le légat du Pape & le patriarche de Conftantinople. 31 eft d'abord dit & ftatué , que tous les biens-fonds acquis & a acquérir par les croifés dans toute I'étendue de fempire d'ürient feront partagés en quinze portions égales, & que 1'Eglife en aura une; quin»ecim panes facient... & Jupra quam ceciderit fors ecclefia , erit ecclefice. II eft dit enfuite , que les poiïelléurs des 14 autres portions payeront la dime ordinaire te 1'Eglife Latine , c'eft-a-dire la dixieme partie des blés, des légumes & Tous les-fruits de ia terre, ainfi que des vignes, que les croifés cultiveront ou feront cultiver d leurs fraix. Dabunt etiam DecimAs lAtinoüum omnium , videlicet de blado , legumine & omnibus f&uctibus terrje& vinearum qttas excolent, vel propriis fumpubus excoli faoient, & de frucJibus arborum & hortorum . quos pater familias tri ufus comedendi & munufculorum bonq fide convertit. Obfervons , qu'aucun des Seigneurs Flamands j Hannuyers & Francois qui fe trovoient a Confiaoti-' nople avec le Prince Henri frere de Bauduin comte de Flandre , n'a réclamé contre eet Acte ; ]a raifon en eft toute fimple ; c'êft que cette convention n'étoit, quant au payement de la dime , qu'une exteufion toute'- naturelle des Loix de leur patne. I Voyei la lifle des principavx croifés Flamands & Hannuyers dans le $me. torne de Mirceus page 7* & 73,  ( 9« > Dabunt- etiam Decimas latinorum omnium, m« delicet de blado legutnim & omnibus fructibuS terrje. Rem-u-quons de plus, que les mots quindecim parus y étant employés pour marquer précifément la quinueme partie des biens fonds , il en doit Être de méme a 1égard du decima & que ce mot y défigne 1'exafle dixieme partie des fruits provenus & a provenir des biens-fonds dont il s'agit. Un Auteur Francois qui écrivoit, il y a deux eens ans, demandoit fi decem en Latin , & dix en Francois ne portent pas hur quote , auffi bien que tout autre nombre (J). La queftion nie paroit trop limple & trop naturelle , pour n'oiër pas la propofer a M. D'O... & a tous ceux qui prétendroient avec lui, que de tout tems le ciergé n'a tiré que la onrieme partie des fruits de la terre , &' a ce feul titre , qu'il repréfentoit les Souverains (2). Gui-de-Dampierre Comte de Flandre , & fon confeil ne penferent certainementpoint comme M- D'O..., lorfqu'üs ordonnerent en 12.82 , que la valeur de la uaoiTE dime des herbes des terres feroit perpétuellement payée par ceux qui avoient contefté ce droit a 1'abbaye d'Oudenborg i'3). 11 n'y fut pas non plus queftion de favoir , fi le clergé étoit fondé a e.xiger la dioite dime ou Vexacle dixieme partie des fruits de la terre, paree qu'il repréfentoit les Souverains (4;; & j'ofe mêrpe detier M. D'O... de produire un feul Acte authentique & antérieur a 1'an' mil , trois cent, dana lequel il foit dit, que le clergé n'a jamais tiré qi.t- ia "nueme partie des fruits de la terre, & encore moins, qu'il n'a jamais 1 Pierre de S. Julien , dans fon Livre de 1'origine des Bourguignons imprimé en t $8 1 , page 9X0 2 L'EHai page 55. 3 Les Obfervations hiftoriques page 3.5. 4 L'Ejfai page 55.  ( 97 ) töais tiré cette partie, que par Ia raifon qu'il re-1 préfentoit les Souverains (I). Je rt'ai garde de nier, que par les laps de temps il ne foit fait dans le XlVme. fiecle quelque changement dans la quotité de la dime ; & j'avoue même ne pouvoir déterminer au jufte 1'année,, en laquelle le clergé a confenti a ce que les cultivateurs, au lieu de payer la droite dime , ou ce qu'on appelloir. alors en Latin recta, decima pars , ne payaffent que la onzieme partie de tous les fruits de la terre: mais il femble , que cette innovation n'a commencé chez nous qu'après 1'an 1330, peut-être a 1'exemple de ce qui venoit de fe pratiquer en certains cantons de 1'Angleterre, oü les cultivateurs crurent que le clergé pouvoit leur abandouner dix gerbes fur onzej en coufidération des frais de culture. Si M. D'O... parvient jamais a prouver par quelque document digne de croyance , que 1'ufage de payer au clergé la onzieme gerbe , au lieu de la dixieme , eft fort antérieur ehez nous a 1'année I330 , ce fera un fuccès dont je ferois le premier a le féliciter, & d'autant plus volontiers qu'une telle découverte ne pourra fervir qu'a jetter de la lumiere fur 1'hiftoire des dimes. On fent bien, que je demande ici quelque chofe de plus qu'une fimple allërtion de fa part ou une obfervation d'un auteur moderne qui ne produit pas fes pieces vérificatives. Je ne me contenterai pas non plus d'entendre répéter , que nos Souverains n'ont jamais tiré la dixieme partie des frt^its ,mais la onzieme ; que le clergé qui Le HEPr.ésente n'a jamais tiré que ce onzieme; que les Germains n'accordoient a leurs Souverains, en guife d'impót, que la OnziEme partie, non pas de tous les fruits, mais de certains fruits (-1). II faut prouver tout cela par des hiftoriens ou par des monumens du temps; fans 1 L'Effai page 55, s Ibid.  ( 98 ) quoi tout homme fenfé ne croira jamais, que le» mots decima & re3a decima aient été employés de tout temps pour annoncer une chofe qui ne s'accorde pas avec 1'idée que ces mots préfentent k l'elprit. Ce n'eft pas non plus, en renouvellant toutes les calomnies qu'on lit avec mdignation a la page 60, que IVJ. D'O... parviendra a fuire croire que le clergé a ufurpe les dimes. II faut alléguer des faits atteftés par des documens ou les Hiftoriens du tems, & non entader des expreiïions qui ne différent, que par leur -objet, de celles des harangeres & beurrieres de certames villes. Quoi donc ? ce même cler«é qui, au dire de M. D'O..., repréfentoit nos Souverains dans la percepiion de la quotité des dimes (i) i ce même clergé, a qui les Loix civiles les plus folemnelles attnbuent le droit de percevoir la dime de tous les fruits de la terre , n'eft donc plus aux yeux de l'Auteur de \EJfai, qu'une fociété d'hommes qui par la fédu3ion la plus complette dcht l'kiftoire ait jamais parlé, a ufurpé les dimes (2), c« n'eft 4donc que par la fraude , & fans aucun motif valable , ce n'eft qu'en publiant une faujje doSrine avec véhéfnence , qu'en Vappuyant de plufieurs miracles toujours faux , fouvent fcandaleux (3), en un mot, ce n'eft donc felon lui que par les voies les plus criminelles que le clergé s'eft mis en poffeffion de percevoir la dime! jufte ciel! peut-on avoir le courage de débiter tant d'extravagances , tant de calomnies grollïeres , & fe vanter d'aimer la vérité & n'éerire que par amour de la juftice (4) ! M. D'O... ne s'arrête pas la. II veut bien fuppofer, qu'un ufage légitime a pu alfurer au clergé la polieffion des dimes; mais felon lui, il n'en feroit I L'Effai page 55. a L'Effai page 61. 3 L'Effai pages 60 6' 6l. 4 L'Effai page 5.  ( 99 ) pas moins vrai, que ces dïmes peuvent être enlevées au clergé fans qu'on commette en cela la moindrc ufurpation. II ne faut pas confondre , dit-il ,/a propriété de VEglife avec celle des citoyens (i). Arrêtons-nous ici pour un moment. On avoit toujours cru , que ceux des citoyens qui embralfent J'état eccléfiaftique pour rendre a 1'Eglife & a 1'état tous les fervices proportionnés a leur capaeité, au lieu de perdre les droits de citoyen compatibles avec leur état, s'en rendoient encore plus dignes. Cetté vérité feroit-elle devenue une vieille erreur, aux yeux de M. D'O... ? Mais continuons a 1'écouter. Dans tout état, dit-il, la propriété des citoyens doit être facrée , & le Prince ne peuty toucher fans éhranler la hafe de tout Gouvernement policé. II n'en eft pas de même h l'égard de la propriété de VEglife (l). Eh quoi! Eft-ce donc que 1'Eglife n'eft pas compofée de citoyens ? Et pourquoi un corps eccléfiaftique, par exemple, un chapitre de chanoines, n'auroit-il pas autant de droit k la confervation de fes biens , qu'un corps de métier, par exemple , celui des braiïburs ? C'eft a notre habile Auteur anous donner la-deflus une réponfe fatisfaifante. Mais, dit-il, & c'eft la preuve qu'il donne de fon.aflértion précédente , lorfqu'une religion eft introduite dans un état, c'eft pour empêcher les crimes & épurer les mceurs ; elle ne peut avoir aucun autre iut politique. Ainfi elle doit être entre les mains du. Souverain comme l'argile eft entre les mains du potier, paree que tous les rejjorts qui tendent au bien-être de l'état, doivent être fous la diredion immédiate de Celui qui en tient les rênes (3). Voila une preuve iinguliere, ou plutót une autre foule d'extravagances qui fans doute ne dérivent que de fon prétenduamour de la juftice poulfé jufqu'au fanatifme (4). I L'Effai page 61. 4 Ibid. 3 L'Effai page 61. 4 L'Effai page 3. Q %  ( ioo ) S'il eft vrai, comme M. D'O... l'indique daast fa Lettre en date du 19 Janvier 1781, qu'il n'a écrit que ce qui lui- a paffé par 1'efprit ,• s'il n'a jamais copié inconfidérément des palTages de certains auteurs profcrits dont il ne fentoit pas toutle poifon; en un mot , s'il eft vrai qu'il n'a pas voulu dire qu'un prince pouvoit manier les dogmes comme un potier manie l'argile; qu'il nous dife donc ce qu'il a entendu par ce mot Religion 0u Religion Chrétienne (1). Ce ne peut pas être le pafte de 1'Etre fuprême avec les hommes, a 1'obfervation duquel eft attaché le falut éteruel; ce ne peut pas être non plus le culte légitime que Dieu exige des hommes , ce pafte, ce culte, ne font pas des êtres capables de polféder des biens-fonds ni des dimes. Ce pafte , ce culte , ne peuvent pas être non plus entre les mains du Souverain comme l'argile entre les mains du potier. Seroit-ce peut-être 1'aifemblée même des fideles unis fous un chef légitime, que M. D'O... a volu défigner fous le nom de Religion ? Eh bien i foit. Mais dans ce cas, il m'avouera que fon exprellion n'eft rien moins que nette & intelligible ; & qui plus eft, que l'on alfertion n'en eft pas moins faulfe ni moins fcandaleufe. Cette afl'emblée des fideles eft un être capable de pofféder des biensfonds & des dimes ; mais il eft faux , il eft téméraire, il eft fcandaleux de dire que cette aUémblée des fideles doit être entre les mains du Souverain comme l'argile eft entre les mains du potier. Les Souverains Cathpliques font gloire d'être les protefteurs de cette aifemblée, pourvoient même , par des Régiemens & des Ordonnances a 1'obfervation des canons de 1'Eglife ; mais ils rougiroient d'être les defpotes abfolus de 1'Eglife & de traiter 1'alfem- 3 Ibid. 5. L'Effai page 61.  ( MI ) blée des citoyens Chrétiens dont ils font eux-mêmes les membres les plus diftingués , comme un potier manie l'argile , & dont il fait felon fon bon plaiiir ou même felon fes caprices, un vafe d'honneur ou un vafe d'opprobre. L'Auteur de l'Effai en pourfuivanttoujours fa pointe, mais fur des objets moins férieux , traveftit le guerrier Romulus en Souverain Pontife de la Religion de fes fujets (i). On avoit toujours cru , que ce fut le Roi Numa qui a donné aux miniftres des idoles un chef, fous le titre de Souverain Pontife; & en effet c'eft ce que 1'hiftoire attefte , mais M. D'O.. . plus habile fans doute , que ces médecins comiques qui changerent dans le corps de I'homme la lituation du cceur, renverfe tout cela a fon gré, & accorde gracieufement a Romulus le Souverain Pontife, qu'un de fes fucceffeurs n'inftitua qu'après la mort du fondateur de Rome. Ce n'eft pas tout. Sept lignes après cette curieufe découverte de M. D'0...,un palfage de S. Auguftin, qui ne regarde pas plus les Eccléfiaftiques que tous les laïcs en général , en un mot, qui ne dit autre chofe, finon que les Princes doivent avoir le pouvoir de conferver les poffeifions de leurs fujets fans aucune diftindtion de perfonnes, ce paffage eft appliqué , (de bonne foi fans doute) aux feuls Eccléfiaftiques Ca), & l'Auteur de VEftai en conclut, (en très-mauvais Logicien, s'entend) que dans 1'Eglife le droit de propriété n'eft que précaire (3). Et c'eft d'après de tels raifonnemens, qu'il ne rougit pas de demander , quel eft I'homme... qui condamne aujourd'hui Charles-Martel d'avoir été au clergé les biens dont il avoit dépouillé la couronne ? Demande ridicule , & fondée fur une faufte fuppolition! Ja« 1 L'EITai page 61. 2 L'Effai page 6a., 3 Ibidem.  C 102 ) mais Ie clergé n'a dépouillé la couronne de fes biens a moms qüe M. D'O... n'ait voulu dire par le mot dépouillé, que i? clergé avoit recu des Rois Merovingiens queiques bienfaits , quelques déferts , ou des terres incultes a défricher. Mais cela ne s'appelle pas en bon Francois dépouiller la couronne. Dailieurs eft ii bien vrai, que la conduite que Ch-.irles-jVfartel a tenu a régard de S. Eucher & d'autres Lccieiuiftiques, eft a 1'abri de tout reproche d'inJ^uCf éSalement vrai, qu'après la mort de Charles-Martel le clergé étoit encore ajfei riche pour pouvoir confentir que Carloman lui enlevat une partie de fes hens , ainfi que M. D'O... 1'aflure a ]?T,J?S'e 63? J'sn fait juge tous ceux qui ont lu 1 Hdtoire du VlIIme. fiecle, ou qui ont lu ma feconde Lettre. Paffons a 1'examen des autres articles du chapitre VIL a Ia p;,ge 63 ik fuiv. L'Auteur de VEJfai cite pluheurs difpofitions faites par nos Souverains rélativement aux dimes ; mais comme il n'en eft aucune qui puifle fervir a prouver que PétablifTement légal de la dime ne foit pas dü aux Loix émanées de nos anciens Souverains, eet article ne doit pas nous arrêter. Celui, oü M. D'O... rapporte les moyens, qu'il preteiid avoir éte employés par le clergé pour avoir les dimes (1), n'eft qu'un tiffu d'erreurs. II eft faux & très-faux que depuis le feptieme fiecle Ie clergé avoit accoutumé les Rois & leurs peuples a croire que celui qui enrichiffoit 1'Eglife & les monafteres , alhit droit en paradis. II eft également faux, qu'il pubha la fin du monde dans la vue d'obtenir les dimes. II eft non-feulement très-faux, mais aulft trés ridicule de dire que S Bernard la précha trèsfortement, la fin du monde , & que fes difciples n'y perdirent point. Saint Bernard prêcha très-fortement la croifade; & comme 1'expédition ne réuffit I E'Ejfai page 64..  < i°3 ) 'pas, ce grand homme & fes difciples n'y gagnerent que des reproches, des chagrins & des amertumes qu'ils n'avoient cependant pas mérités. Voila deux chofes prodi« eufement difFérentes. L'Auteur de VEJfai a-t-il cru peut-être que prêcher une cio/fade , 8c prêcher la fin du monde , font deux élocutions fynonimes ; ou bien s'eft-il peut être imaginé avoir acquis le droit de défigurer les événemens les plus connus , dès-lors qu'une métamorphofe quelconque, füt-elle même en dépit du bon fens, peut fervir a, étayer fes alfertions faufles & hafardées 1 Non content d'avoir débité fur le compte de S. Bernard unefauffeté ou plutöt une fottife groffiere, M. D'O... nous régale d'une jolie tirade qui décele le peu de refpecl qu'il a pour les décifions & les canons des coiiciles cecuméniques (I). On fait que le Pape Alexandre III tint a Rome en 1179 un concile général, compofé de trois eens Evêques , parmi lefquels fe trouvoient Guillaume Archevêque -de Rheims, Reinol Evêque de Noyon , Didier ou Defiderius Evêque de Terouane , Roger Evéque de Cambray , Raoul ou Radu/fus de Liege , & que ce concile cecuménique voulant remédier aux abus qui s'étoient introduits ou fortifiés foit avant, foit pendant un long fchifme, défendit aux laiques de transférer è. D'AUTRES LAÏQUES les dimes qu'ils pojfédoient au péril de leurs ames. Prohibemus etiam y eft-il dit dans le XlVme canon , ne laïci decimas cum animarum fuarum periculo detinentes IN ALIOS laïCOs pojfint quodammodo transferre (2). Ce n'eft pas' ainfi qu'en parle M. D'O... felon lui, ce fut Rome, qui s'uniflant aux CRIS du clergé, déclara dans le J'econd concile de Latran , que les laïcs ne pouvoient retenir les dimes fans péril de leur falut. C'en étoit plus , qu'il n'en falloit dans ces temps d'IGNOrAKCE ET de SUPERSTITION pour faire rêjluer les dimes 1 L'Effai page £j. s Tom. x. concil. Labbe col. t$iff. G 4  C ) vers les monafteres & les autres êtabliffemens ecclêJiajüques (i). Que tout cela eft exact & refpectueux » L Auteur de VEJfai en copifte fidele de fon cher m. de Freminville , nous dit d'après lui, que cette decilion ne fut pas admiië en France; il aioute neme de lbn chef qu'elle ne fut pas admife dans les Pays-Bas. La preuve que M. de Freminville donne de fon affertion , eft vraiment originale. lhilrppele-Bel, dit-il , en portera fes plaintes d Clement V. (2). A-t-il cru peut-être ce M. de Freminville , que Philippe-le-Bel & Clément V ont vecu dans le même fiecle que s'eft tenu le concile ecumemque de Larran ? Mais qu'importe d'examiner ce qui l'a mduit en erreur, quand on fait, que le concile en queftion s'eft tenu en 1170 & que Phil.ppe-Je-Bel & Clément V vécurent encore en 1314 , c eft-a-dire plus de cent trente ans après la tenue du concile de Latran. Lignore oü M- D'Ch. a trouvé que la décifion oe ce concile a été rejettée dans les Pays-Bas (3). ne fut certainement point par les Evêques Ilelgiques, qui porterent eux-mömes ce décret conjointement avec Ie Pape Alexandre III & les deuxcens qnarre- vingt - quinze Evêques aflëmblés au palais de Latran. Ce ne fut pas non plus par nos nc.esPu,lfq"e par-tout oü il eft queftion des dimes infeodées, ils rappellent ce concile cecuménique dans leurs placcards. Les diplömes que M. D'O... cite a la page 66 & 67 , ne prouvent en aucune facon que nos Princes aient rejetté le concile de Latran. 11 s'y agit de cas trés-différent de celui qui etoit prohibé par ce concile. Rappellons-nous fes paroles: prohibemus etiam ne laïci decimAS cum animaeum suarum periculq oetinentes in ALioS laïcos pojfint quodammodo transferre \ c'eft-adire, Nous défendons aux laïques de iransférer 4 I L'Effai page 63. 2. Traité hiftorique des dimes page 4$, 3 L'Effai page 6$.  D'autres laïques les dimes qu'ils p0ssé.DENT ATT péril De leurs ames. L'Abbaye de Zunnebeke , celle de S. Pierre de Gand , celle de Flines , celle du Val-des-Vierges, n'étoient certainement pas des perfonnes laïques. Les dimes qu'on leur transféroit ne palfoient donc pas i d'autres laïques. D'ailleurs on n'a aucune preuve que toutes ces dimes étoient du nombre de celle que les laïques avoient pojfédées au péril de leurs ames. Combien des Papes , combien des Evêques n'avoient-ils pas donné des dimes en fief aux Princes & a des Seigneurs puilfans, pour les engager a défendre 1'Eglife , ou pour les dédommager des frais qu'ils avoient faits pour la défenl'e de 1'Eglife contre les barbares ? Ces Princes , ces Seigneurs poiTédoient donc ces dimes, non pas au péril de leurs ames, mais de bon droit, & en bonne confcience. D'ailleurs il n'étoit nullement ordonné par le concile de Latran , d'exempter ces dimes de tout fervice féodal , ou du droit d'amortiflëment, lorfqu'on les cédoit a des maifons religieufes. Si faint Louis permit , par une ordonnance-de 1'an 1269, aux perfonnes laïques qui avoient la pojfejfon des dimes , de les délaijfer & oüroyer d 1'Eglife h. tenir fans requête nulle , c'eft-a-dire, fans en demander 1'oftroi au Souverain ; Marguerite Comteflë de Flandre n'en avoit pas moins le plus grand drok & le plus plein pouvoir, de défendre qu'on aliénat fans fon oélroi , aucun bien , aucune dime inféodée qui fulfent mouvans de fa fouveraineté. Rien de contraire en tout cela au décret du concile de Latran; rien qui prouve que ce décret ait été rejetté dans les Pays-Bas , ou que le confentement des Princes ait été généralement & en tout tems requis^ pour le tranfport d'une dime au clergé ; rien enfin qui démontre que les dimes ne foient en général que des biens purement civils & féodaux , quoiqu'en dife M. D'O... aux pages 6y, 66, 67 & 68. II eft furprenant que l'Auteur de VEjfai ait ofé affirmer aulti pofitivement qu'il l'a fait a la page 68, que le confentement de l'Evêque n'a jamais été requis  ( io6 > rur faire le tranfport d'une dime d uit monafiere 09 un chapitre, tandis qu'un autre anridccimateur a olé taxer les Evêquos d'avoir pris de 1'argent, pour confentir a ce tranfport des dimes. Voila comrrreces Meflieurs font d'accord entre eux (O ! Commencons d'abord par rapporter les propres paroles du Pape Innocent III. qui ont fervi de regie dans les trarjfports des dimes en queftion : Monendus efl laicus , qui decimam detinet, ut eam refiituat ecclefice ad quam Jpedat. Qui fi forte induci nequiverit, & eam dhecesani Consensu alteri eccl-fiiz ajfignaverit, prafertim religiofo conventui , confiahit ipfa donatio perpetua firmitate fubnixa. D'oü il réfutte , que ceux des laïques qui reflituoient une dime a la même Églife , a laquelle elle avoit été enlevée, n'étoient pas tenus d'avoir recours au diocéfain; & cela étoit trés-naturel. Auffi ne voit-on pas , que le diocéfain foit intervenu dans la reftitution des dimes de Pifle de Cadfand qui avoient été injuftement enlevées a PAbbaye de S. Bavon de Ganf. (Voyez le tom. z des Diplpmes de Mirauis pag. 972 , cap. lx.) Mais il n'en étoit pas de méme , lorfque les laïques , poffefleurs de quelques dimes , vouloient s'en défaire en faveur d'une Églife ou d'un monaftere a qui (i) II s'en trouve qui ne font pas même d'accord avec eux-mémes. Les frêquentes contradiBions qu'on rencontre dans /'ElTai de M. D'O... , en font une preuve frappante. Point de confifience en leuis principes. Ces Mefifieurs avouerent, ily a peu d'années , par un ASe des plus authentiques , que tout fond , tout fruit devoit dime, a moins qu'un titre ou un ufage particulier n'eüt ftatué Ie comraire; mais i peine eurent-ils atteint leur but, qui étoit de mettre a la charge des décimateurs l'entretien des Églifes &r des maifons pafiorales , qu'ils crierent d haute voix , que nul fond. nul fruit ne doit dime , d moins qu'un ufage particulier ne l'ait accordé aux décimateurs.  C i©7 ) ces dimes n'avoient jamais appartenu. Dans ce cas le confentement du diocéfain étoit néceffaire, pour que le tranfport en füt valable pour toujours. C'étoit maintenir le droit primitif & 1'autorité des Evêques fur tous les biens eccléfiafliques de leurs diocèlës ; c'étoit fe conformer a la difpolition de la Loi de Charles-Magne de 1'an 779 , ut unufquifque fuam decimam donet, atque pee. juSSionbm Pontificis dispensentur. (1). II eft ii vrai que le confentement du diocéfain ou celui du chef de 1'Eglife ont été requis pour faire valablement des tranfports deï dimes ou d'autres biens , que pour en être convaincu , on n'a qu'& confulter Dom Mabillon de Re Diplomatica pag. 602, le Jme. volume de la nouvelle Diplomatique a la page J32, 6L les Diplömes publiés par Miraus , entre autres ceux qui fe trouvent au tome fecond. page 847, 851, 953, 954 & au tome 3me , a la page 120 , col. 2, page 24 cap. 24 , pag. 39, 84 , 8? & 149 &c. &c. , enfin toutes les chartes, tous les diplömes , oü il eft queftion d'Altarium redemptiones,oa du rachat des autels. C'eft donc une erreur d'affirmer, que la dime n'a jamais été confidérée comme un droit appartenant 4 VEglife ; mais comme un bien purement civil (2). Mais fi cela étoit bien vrai , comment donc & a quel titre peut-on prétendre. que ces dimes fuppoiees purement civiles , doivent plutöt fupporter toutes les charges des dimes eccléfiaftiques, que tous les autres biens purement civils? Palfons a 1'examen de 1'article , oü M. D'O... traite des dimes novales, que les Ducs de Brabant ont pofledé pendant quelque tems. II importe fort peu de favoir , en quelle année & a quelle occafion les Ducs de Brabant & de Limbourg ont commencé a percevoir les dimes novales. Que M. D'O... en (1) Baluze tom. I. capitul. col. I97. (2) L'Eliai page 68.  ( io8 ) foe lui-même 1'époque , ne füt-ce que par un caïcule d approximauon ; je ne m'y oppoferai pas. Mais voici quelque chofe de bien certain, c'eft que Henri III Duc de Brabant avoua lui-même que les dimes novales appartenoient de plein droit d 1'Eglife & aux eccléfiaftiques , & que pour cette raifon il reftitua ces dimes au clergé par un Acte folemnel date du Samedi après la Saint-Mathias , qui étoit ie 26 de Fevner de Fan ia6i , ou, felon le vieux ityle, de 1'an 1260 avant Paques. Per totam terram Vrabantite , dit-il , generaliter decimas novalium REstituimus ecclefiis & ecclefiaflicis perfonis ad quas pleno jure peutinent (i). M. D'O... nous raconte a ce fujet une hiftoriette qu on trouverok peut-être affez plaifante, fi elle ne ie terminoit pas par une calomnie & une injure des plus atroces,. Le Doyen , dit-il , & Chanoines de S. Jiombaut d Malines, ayant eu vent de cette Disposition Testamentaire , eurent foin de fe faire donner le même jour par Henri III, contract» inter vivos,/ej novales des paroijfes ou ils percevoient la grojfe dime, & les pauvres curés en furent pnves. Le diplóme , continue-t-il , de cette singuliere rapine eft dans Mirceus tom. 3. pag. ao, cap. 143.. Add. Butkens Troph. de Brab. Preuves . J?aZ- 99- Obfervons d'abord, que Butkens rapporte, a la page 99 de fes Preuves , 1'Acte par lequel ce Prince reltitue a 1'Eglife & aux perfonnes eccléfiaftiques la dime des novales de toutes les terres de fon duché; maïs que dans eet Aüe il n'eft pas plus queftion des Doyen & Chanoines de S. Rombaut, que de 1'exact & véndique Auteur de VEJfai hiftorique fur l'origine des dimes. Obfervons de plus , que pour qu'il y ait quelque ombre de vraifemblance dans le Roman de M. D'O... il faut fuppofer qu'au moment que le Duc I Voyei Butkens Trophées de Brabant, Preuves. page 99.  ( i°9 3 figna a Louvain fa difpofition teltamentaire , Pot! expédia d'abord un courier pour en donner part aux Doyen & Chanoiues de S. Rombaut de Malines , que ces Meffieurs tinrent chapitre fans aucun délai, preflerent une requête a préfenter au Duc Moribond , partirent tout de fuite pour Louvain, montés fans doute fur les meilleurs courfiers de Malines , & que le Duc mourant n'attendoit que Parrivée de fes chers Chanoines de Malines pour conclure avec eux contrat inter vivos. Oh ! la jolie chofe que ce oontrat inter vivos ! Remarquons auffi, que , dans la charte rapportée par Miraeus , mais dont Butkens ne récite pas un feul mot a la page 99 de fes Preuves ,1e Duc Henri ne dit point , que c'eft a la demande ou a la ibfficitation des Doyen & Chanoines de S. Rombaut, qu'il leur reftitue les dimes novales, mais que ce Prince y déclare au contraire, que c'eft pour le falut de fon ame, pour obtenir le pardon de fes péchés , & enfin que les Chanoines prient toujours pour lui, qu'il leur reftitue pleinement les dimes novales dans fes terres & dans jon ducht oh ils avoient le droit de Patronage. Univerfitatem veftram feite volamus (ce font les propres termes du Duc) quod nos dileclis amicis noftris decano & capitulo S. Rumoldi Machlinienfis , ob Jalutem anima nofirce, remijfionenz noftrorum peccatorum, & ut jugiter orent pro nobis ad Dominum , in terra & ducatu noftro UNTJIrjUE ubi jus obtinent patronatüs , decimas novalium r quas kucufque perceptmus , PLKNARIÈ RESTITUIMUS habendas & pojpdendas pacificb & quietè prafentium teflimonio litterarum (I). On ne voit pas non plus comparotrre ici deax JDominicains ni un prétendu Récolet (2), au fujeE 1 Mirreus tom. Diplom, pag. 120. 2 Ce n'eft qu'après le milieu du feifteme fiecle qu'on a vu en Erabant des Freres-mineurs dit Récokti* M. D'O... n'y regatde pas de fi prés \ prés de  C Ho) «öefquels M. D'O... s'eft permis un farcafme trés* revoltant, comme fi ces Peres avoient eu le plus de pan a une difpofition (I), oü ils ne profitoient rien du tout. Mais pourquoi donc la difpofition du Duc feroitelle nulle, comme 1'affirmedoéloralementM. D'O... (a> Ce n'eft certainement point par la raifon, que ce 1 nnce y déclare vouloir, que dans la fuite les -tfrabancons foient traités par voie de juftice & quiJs foient exempts de toutes tailles & exaftions. Ce n eft pas non plus par la raifon, que le Prince y nomme pour diftributeurs de certaines fommes un des premiers Seigneurs du pays, favoir Gerard fire de Marbais (3), avec deux Dominicains & un Frere Trnel* ^ ne peut pas étre non Plus' quoiqu'en diie M. D'O..., par la raifon que ce Prince y déClare RESTITUER les dimes novales aux églifes & au clergé d qui elles appartiennent DE PLEIN DROIT. Car il n'eft rien moins qu'incontefiable, que le clerge de Brabant en vertu des Loix de fes anciens Souverains n'avoit point fon intention fondée en droit pour lever les dimes novales (4). D'ailleurs il eft tout naturel de croire , que le Duc connoiflbit mieux fes droits que M. D'O..., que le Duc n'auroit pas declaré que les dimes novales appartenoient de plein droit aux Églifes & au clergé , s'il eut été inconteftable que le clergé n'y avoit aucun droit ; enfin al eft tout naturel de croire, que cette difpofition trois fiecles avant rinftitution des Récolets , il les fait exécuteurs teftamentaires du Duc de Brabant, Ouel anackronifme. 1 L'Elfai page 7I. 2. Ibid. 3 On fent, pourquoi M. D'O... a pajjé Véponge fur le nom du fire de Marbais , lorfqu'il parle des exécuteurs teftamentaires de Henri III Duc de Brabant. 4 L'EITai page ji.  C i" ) ïï'auroït pas lorti fon plein effet, & qu'elle n'auroït jamais été refpeélée par les fuccefleurs de Henri III , i\ en effet elle eut été nulle , ou qu'elle eut été iafeéfée d'un vice radical, abfolument contraire a leurs intéréts ainfi que le prétend M. D'O... Sans infifter fur les abfurdités qui réfultent de ïaffertion de l'Auteur de l'Effai, accordons-lui pour un moment, que les dïmes novales appartenoient légitimement a ce Prince , & que le clergé n'avoit point fon intention fondée en droit pour lever les dimes novales (i) ; il s'enfuivra , que les curés qui font inconteftablement partie du clergé, n'étoient pas plus fondés a percevoir ces dimes, que les Chanoines de S. Rombaut , & par couféquent que ces derniers n'ont pas commis ni pu commettre une finguliere rapine en acceptant un bien , que ce Prince leur donnoit & qu'il étoit fondé en droit de leur donner comme lui appartenant légitimement. Voila donc encore une fois une contradiclion fin— guliere de la part de l'Auteur de VEffai & qui prouve bien tout le tort qu'il a eu, même dans fes propres principes, de taxer de rapine un corps trèsrefpeéiable de Chanoines dont la probité n'a jamais été revoquée en doute. Accordons également a M. D'O... que dans cer-tain ofiroi accordé par Charles V a Matthias-Lauxent Sieur de Watervliet, on trouve ces mots 5 que les dimes des terres dicquèes nous (au Roi) doi■vent appartenir par droit de regale && nuis autres (a). Accordons-lui aulfi, peut-être un peu trop gratuitement, que ces mots ne font pas partie de la requête du fuppliant, mais de Ia difpofition du Prince fur ladite requête ,il n'en fera pas moins vrai de dire qu'un oftrot particulier n'eft pas une Loi générale pour la Flandre, & que , qnand même Charles V auroit declaré que les dimes des terres dicquèes appartenoient au Sou* l L'Effai page 71. % L'Eli'ai page jz.  ( «3 ) vtrain, il ne s'enfuivroit pas, que les d!mes fiö« vales de toutes les autres terres de la Flandre lui appartenoient également par droit de regale L'on voit même par les difpofitions de 1'cdit de 1772 concernant les défrichemens des bmyeres de Brabant , que Sa Majelté n'a point regardé comme nulleVx ceffion des dimes novales faite au clergé par le Duc Henri III, & qu'elle n'a jamais cru que les dimes novales lui appartenoient généralement par droit de régal; puifque les poifetieurs de ces bruyeres ne font flifpenfés de la dime que pendant 30 ans, & de la moitié de la dime pendant 30 autres ans, après lefquels le droit commun doit avoir lieu au proli: du clergé rélativement aux fruits de ces bruyeres défrichées» Je ne dirois qu'un mot au fujet du réfumé que M. D'O... donne de fes chapitres précédens, paree qu'il n'eft pas polfible de réfuter cette piece de point en point, fans eftrayer le leéteur par une répétuion d'une infinité d'erreurs que nous avons dója releve'es. Je me contenterai donc de dire, que toute fa tirade depuis la page 72 jufqu'a la 7Óme , n'eft qu'un réchauffé des allërtions faulfes, téméraires'cc hazardees dont tous les chapitres de VEjJïii fourmillent. On fent de quelle valeur peuvent étre les conclulions que M. D'O... a tirées de telles aüèrtions , & que fa Dodrine, bien loin d'être fimple & vraie , n'eft qu'un tilfud'erreurs, de comradiólions ,d'injures(l), & de groffiers anachronifmes. Je finis donc cette lettre en conduant, que , puifque le clergé a levé la dime de tous les fruits de la terre en vertu des Loix civiles, & des capitulaires de fes Souverains Carolovingiens , & conformément aux canons des anciens conciles, il doit palier pour iuconteltabie qu'il pofféde les dimes non privato aliquo acquifuionis titulo ,fed per conftitutiones & canones. J'ai 1'honneur d'être , &c. LETTRE I On ne concoit pas trop ce qui a pu imquvoir la bile de M. D'O... au point Je vomir contre la. mémoire de Zypteus les injures grojjieres qu'on trouvs a la page 75. Quels écarts !  LETTRE SuR tE VIII ChaPitrk de z'Essai, ayant pouf titre ï 1'autorité du Droit canonique. Sentiment de Crotius. Si le ledreür intelligent a vu avec furprife le grand nombre d'erreurs oü M. D'O... eft tombé dans les fept premiers articles de fott Ejfai, fa furprife ne pourra .qu'augmenter a mefure que nous avancons dans 1'examen de fon cher ouvrage & a la vue des nouvelles erreurs qui forment la première partie de fon VlIIme chapitre. Quant a la feconde partie comme elle ne confifte que dans un long paifage attribué a Grotius , ce n'efl; pas a M. D'O-.. qu'on doit s'erl prendre li l'on y trouve quelques inexactitudes. Revenons a M. D'O... a 1'entendre parler aux pages 77 & fuivantes , les différenees entre le droit canonique & notre jurifprudence font fi frappantes & en fi grand nombre , qu'il n'eft pas pollible fe-« Ion lui de fuppofer que dans les Pays-Bas Les Décrets des Papes aient été refpeclés en mattere des di-> mes (i). Examinons les 9 preuves qu'il en donne , ou plutót Contentons-nous de les rapporter telles qu'il les a données, en y répondant par un mot ou deux. '\ " 11. . 1 - 1 ■ , .j 1 L'Effai page 77, H  ( "4 ) t'ÉSSAl. REP ON SÉ. 1°. Selon le droit ca- , o . Le feu1 „om dë nonique la dime eft la decima vingt fois employé f'7f fm'£ des f"»'*, dans les capitulaires prol &; /« Pays-Bas ce ve évidemment le conn* jamais ete que l'on- traire. Voyez aufli ce que J?eme" nous avons dit ci-delfus. en obfervant qu'a propria verborum fignificatione recedere non oportei nifi manifeftunt fit} aliud Ifenfife legijlatorem. arg. ! L. 69. IX deleg. 30. Voet f Mt. de Legibus &c 2 0 . Selon le droit ca- a o . je défie mTd'Ö"" «OBi?He,on^«femp/ojrer de trouver une feule fois' les excommumcations w>*r le nom rf'«Mmmsi„ri0ll •V pjyer U- dtme i dans cet Edit. Mais quand & l Edit du premier Oc- même ce mot s'y trouvetobre le defend expreffé- roit, feroit-ce li m point ment' capitall D'ailleurs 1'Edit ne frappe que fur les dimes indues. J£ • ^ /e foi* ca' 3 °- U droit canon}, nonique le clerge ne que ne défend nulle part peut vendre les dimes aux au clergé de recevoir. laïcs, & le 7 de fur-tout avec 1'agrement /«« 14.3 x Philippe- le- du diocéfain, un équi va»°n ™heta duchapitre lent des dimes , auxdeSS. Michel & Cudule > quelles ce même clergé d Bruxelles la dime qu'il! renonce a la demande de ievoit fur les jardins , fon Souverain, terres labourables & vig- \ nes du Pare de la Cour. \ 4°. Selon le droit ca- I 40. Cet Edit n'excluË nonique, on doit payer | que les fruits dont les déia dime de toute efpece j amateurs avoient négligé  '4e fruits ; & l'Edit de d'exiger la dime pendant Van 153.0 annonce qu'ici 40 ans. Voyez M. Du la dime n'efl payée que Pinault des Jaunaux dans fur certains fruits , è Vex- fes Arréts du Parlement clufton de quelques autres. de Tournay tom; 1. art. ; 223. & tom. 3 Arrêt 7. 5 0 . Selon le droit ca- 1 5 0 . Le droit canonique nonique , la dime ne doit \ ne parle pas des bruyerien contribuer dans la res , mais des champs ordépenfe 4 faire pour culti- dinaires. D'ailleurs cet ver le fonds ; & l'Edit | Edit ne porte point, qu'au. de 2772. , porté pour le bout de 60 ans les cultidéfrichement des bruyeres$ vateurs pöurrout déduire fait contribuer les dimes fur la dime les frais des 4 cette culture, puifque engrais, des fémailles & les défruBeursfontèxempts d'autres femblables , dont de la dime entiere pen- parle le droit canoniquë dant trente ans & de la au chap. 26. moitié pendant ttente autres années. 6 0 . Selon le droit ca- I 6 0 . Le droit canoninonique , les dimes font | que décide pre'cifément le impréfcriptibles ; & il eft I contraire Decima omnium, notoire dans les Pays-Bas j fruBuum pradii d beturei qu'elles peuvent fe pré- I qui decimas ibi prmfcrire. Jscüipsit. C'eft le fom- maire du chap. xxx. 70. Selon le droit ca- 7 0. L'Edit de IJ20 nonique , ce-font les ju- ne parle que des exacges eccléfiaftiques qui ont tions des dimes indues^ la connotffance des conté- & relativement au pofftations en matiere des dl- feffoire ; & non de conr mes , & l'Edit de Van teftation au pétitoire , nï 2520 Vattribue exclufi- des dimes vraiment dues. vement aux juges royaux. ', H a  (llè 1 8°. Selon le droit ca- | 8 °'. Les diplömes dtf« «o/n^e , monajieres \ j'ai cités ci - detfus & ne peuvent acquénr au- | cent autres , qu'on troucune dime fans le confen- \ ve dans les Recueils ditement de l'Evêque , & , pl0matiques , atteftent jamais ce confentement \ précifément le contraire na ete requis dans les | Je ne nie cependant point rays-Bas; mais celui du \ que le confentement du Frince a toujours été né- | Prince n'ait été néeeffaire ceJTaire tandis qu il étoit \ vers la fin du XlIIme inuule felon les Loix des , fiecle pour PamortifferaPes' J ment des dimes ou des biens nouvellement acI quis, fur-tout lorfque ces ! acquifitions ne fe faifoient pas par les polïeffeurs primitifs de ces mêmes dimes ou biens. 9 ° • Selon le droit ca- g O . ~"paffage~ nonique enfin, le Souve- droit canonique réclamé rain ne peut exempter au~ par M DO..; ne par cunfond de payer la dime; je pas de bru'yeres infelon notre jurifprudence, cu!tes , dont cèrWmeilfl c ejl au contraire un droit PEglife n'a jamais percu qui appartient fans con- ni pu percevoir des d'itradidion d nos Souve- mes , mais des champs rams' ou antérieurement culti- ,' vés, ou qui pouvoi'ent j être cultivés fans des frais & des rifques trèsj extraordinaires. C'eft donc a tort que l'Auteur de 1'EjJhi, aprèsavoir rapporte ces prétendues preuves , s'exprime en ces termès : En un mot, dans tous les points capitaux concernant les dimes , notre jurifprudence ejl DIAMET& ALEMENT 0PP0SÉE aux Loix canoniques (I). I L'Effai page 80,  (Ii7) En vérité eek fait pitié. Les regitres de nos confeils, ainfi que leurs fentences ou arréts prefque fans nombre atteftent que pendant plus de deux eens ans après la publication de 1'édit de ijao , tous ces tnbunaux ont jugé d'après le droit canonique , & fur 1'intention fondée en droit pour les decimateurs ; tkl'on viendra nous foutemr doftoralement, fur des prétendues preuves plus fauffes les unes que les autres , que dans tous les points capitaux la jurifprudence Belgique en matiere des dimes eft dtatnt tralement oppofée aux Loix canoniques » (I) & que ces Loix n'ont jamais été adopties dans les PaysBas (1). . On objeftera peut-être , que ces Loix canoniques, ou plutöt le corps du droit canonique n'a pas ete placeté par nos Souverains, & que c'eft un principe certain, qu'aucun décret, qu'aucune Bulle du tape ne peut étre ici admife fi elle n'eft folemnelljment placetée parle Prince (3). Je réponds a cela d apres un très-habile jurifconfulte de Bruxelles dont les favantes notes fur le corps du droit canonique m ont été communiquées, que cette objecbon eft abfurde & ridicule en général , & qu'elle 1'eft nommement encore a 1'égard de la matiere des dimes. Cette objeaion eft abfurde en general , par la raifon que rélativement aux matieres ecclehaluques, le corps du droit canonique n'eft quun recueil des ranons des anciens conciles & des capitulaires auxquels intervenoient nos Souverains & les Reprelenrans de la nation. II y a plus. Bien loin, que Philippe II, notre Souverain, qui défendit en 1574 dfadmettre des Bulles ou dépêches de Rome, prejudiciables a la République ouaun tiers .avant qu elles euftent été placetées , bien lom, dis-je , qu il ait voulu profcrire ces anciens canons, fous le pretexte ridicule qu'ils n'auroient pas éte placetes i il 1 L'Effai page 792, L'Effai page 8ok 3 L'EUai gage 76. g •  ( "8 ) eft au contraire inconteftable par la teneur méme ds ? ordqnnance de Philippe II, que c'étoit nommï ment & meme umquement pour maintenir ces anciens canons dans toute leur pureté primitive , que ce Prince n a pas voulu qu'on admit les nouveau* dt\ ciets de Rome qui aiiroient pu y porter atteinte; puilqu il s y exphque de la maniere fuivante • Del J^nt que les affaires eccléfiafliques foient conduites , maintenues & reglees selon les anciennes consti- tutions canons et conciles DE la sainte EgliSE avons ordonné , ftatué & déclaré qu'aucune BuTe' provijions ou autres dépêches de Rome. . re puilTen, admenre avant d'avoir été vues fifties SriJminées de BratLT ?** ^ °U m ^nfeil ittfTe'iLzles lmpétrans ayent obtenu "°> «fi-Sf" obfe"e £ Plus> q"e bien loin , que faute dunpretendu Placet, le droit canonique n'aiï Jamais ete recu chez nous rélativement même auV matieres eccléfiafliques, il eft au contraire bien plus faiioit autrefois notre feul droit commun , qu'aujourd hu, encore le droit Romain n'y eft pratiqué , naeme en matiere civile , que tel qu'il a été modifié mnrrlL 1°" v'T'f" '> dès"lorS ™ moment de labfurdité qu'il y a de vouloir nous objecler que le droit canonique n'auroit jamais é l recu chez nous fous prétexte qu'il ne confteroit pas qu'il eut été piaeétél «xnineroiB i.,^^^ 'i CCtte,objedion eft abfurde e" généra! , elle 1 eft b.en plus encore rélativement i la matiere particuliere des dimes, d'autant plus que les capitukures de nos Souverains Carolovingiens fahl &. publ.es a l'mterventiondes Evêques , des Prélat* & des reprefentans de ia nation ont préfcrit & ordonne la preflation de la dime de tous les fruits de la terre. J Or li on obfervé préfentement, que tant s'en faut ?rLtVT^T a!Cm,été abr°-és • ^ «W nf tf-'^ COnClles & nationaux «pnt pas oublie de s'en prévalojr & de les fajre  ( n9 ) ponfluellement obferver; on conviendra, je crois , que du moins rélativement a cet objet, les decrets qui fe tronvent dans les décretales & les autres parties du droit canonique, ne font qu'une renovauon de cette jurifprudence précédemment & anciennement établie de la maniere la plus folemnelle par les capitulaires de nos anciens Souverains. _ Si l'on ajoute a cela qu'aux termes de la jurifprudence des Arrêts portés pendant plus de deux fiecles après l'Edit de I510, que d'après la tradition uniforme de nos auteurs, des auteurs Francois , & de ceux des autres nations Chrétiennes, c'eit eriectivement une maxime abiblument recue chez nous, comme ailleurs , que les décimateurs font en droit de prétendre la dime de tous les fruits quelconques lorfqu'un privilege , lapréfcription , ou un long ujage contraire ne s'y oppofent point ;\\ deviendra évident, que nommément quant h cette maxime nous luivons ki en tous fes points, comme on la fuit dans toute la Chrétienté, la difpofition & les regies du droit ÖC des Loix canoniques , & qu'en conléquence ce n elt donc pas s'aveugler que de croire que les Loix canonicues en matiere des dimes ont éte adopttes dans les Pays-Bas (1) , malgré tout ce qu'en a dit & ce qu'en pourroit dire l'Auteur de VEjTai. Mais voici un joli conté de la facon de M. D U— felon lui le droit de la dime eft heureufement iteint dans le Pays du célèbre Grotius ainfi dit-il, il écrivoit fans intéréts & conformément aux lumieres qu il avoit puifées dans 1'hiftoire (2). Quoi ! Le droit de la dime feroit éteint dans les fept Provinces-Umes ? Je dis les fept Provinces-Unies, paree que je ne yuvJ croire que notre Auteur ait voulu dire que ce droit ne feroit éteint que dans le feul dilïrict de la ville de Delft oü Grotius naquit. En vérité on ne doit pas être furpris d'entendre débiter par notre Auteu r I L'Effai page 80. % L'Eüai page 81. H 4  ( "o ) cent faufletés fur 1'hiftoire inr;.n«- „ , qu'il eft fi mal inforrne? nesftX'ff ^ °" ^ qu'il débite une ftuffeté qui fi£ tl T ' & La dime s'y payoit comme dans la fS a . • Ö«4f W" fme S ^3 Heides Snel/aertt w »«■ ;i j\ /• / W- -k*. Vominicus iJere .'. Lc 1^'° PERDlTAS & POsl/ssA, AürrL;TISSIMAS 0t ' ^ fWi? limr •:Ut reCent' lln fait démoiiftratif & (qui me foit permis de le dire en MfanTv un titre bien glorieux le fcavam m° Q* M. D O... a cru pouvoir enfiler q certains T^M^^^f clans grand nombre de dimes; Z ccs Mn? I ^ Ime conftfquéès au pröfit'de ffifcj£J£5,0 Prov^ni^ |% au clergé; & |>j<-tat np ,Vn 13 laille 11 ]a payoit tres irnpê , C' r V f c""Se pas moins d'au-  miiothéque Belgique, ne parle pas du tout de cet ouvraoe. Qu'en réfuftera-t-il ? Rien autre chofe , finon que Grotius auroit été d'un ientiment different de celui de la plupart des auteurs de fon tems. Mais il ne s'enfuivra point, que le droit de la dime n'ait jamais été que de la tirer de la on-ueme partie de quelques fruits (L'Effai page 81). ■ Pour en convaincre tout leéleur fenfe , il taut produire des monumens anciens ou citer des auteurs qui par leur propre témoignage ou par les pieces qu'ils rapportent» puiffent faire croire , que le mot decima a toujours été pris enHollande dans un lens jmpropre ; & c'eft précifément ce que 1'auteur de 1 introduction n'a pas fait. En un mot, pour nous porter a croire , que le droit de tirer la oniieme partie de quelques fruits. . . vient du droit des Germains plus ancien que la Chrétienté , il faudroit prouver que les Germains dont les Bataves étoient ilfiis , accordoient a leur chef la oniieme partie des fruits- de la terre ,& non la dixieme; & c'eft ce que l'Auteur de 1'introduclion n'a pas non plus entrepris de faire. Auffi juies-Céfar & Tacite , en parlant des anciens Germains, n'ont rien dit qui put étahlir une aliertion pareille. Tacite traitant en géneral des mceurs & ufages des anciens Germains alfure , a la verite qu'ils faffoient a leurs chefs certains prélens conliuant en quelques beftiaux ou fruits; mais il n'en determine pas la quotité , il dit méme qu'ils n'étoient pas obligés a leur faire de tels préfens. Nos eji civitatibus, dit Tacite (tom 4 pag: edlt- G; Brot er) -üLTRÓ ac vintim conferre principibus vel armentorum vel frugunu Quant aux Bataves en particulier le même Hiftorien attefte en termes bien dairs,quils étoient exempts de tributs , d'impöts & de contnbntions ; nee tributis contemnuntur , nee publicanus atterit ■' exempti oneribus & collationibus (i). Ce n'eft donc ni du droit des Germains plus ancien que la Chrétienté en Hollande , ni de celui des anciens j Tom. 4 pag, Z5. édit. G. Brotier.'  Batajres en particulier que le droit de la dïme v » pris ion origine (i). me J 2 II n'eft pas plus vrai de dire que les dtm„ j ce paysproviennent des Comtes a^RouLdeTA T vrai eft, que la dime y a été en ufattJ ?' Le tems avant qu'i! y ^7 des Comtes t KdT de Zelande des Comtes & Ducs de Gueldrfs &c 1 ' II n eft perfonne tant foit peu verfée dan Tl'Hiftoii é jfclgique qu, ignore que Péreftion de ces comté^ hered,ra,res de celui même de la Hollande eft do fteneure an tems de Charles-le-Chauveó1 ^ jetteun coup d'ceil fur 1'Hiftoire de Gu\\hnml U a°n «nprimée a Utrecht en ,64a avec 1ïSïït~ ïr ' «nt jurifconfulte Hollandois Irnoul BS Us t J-epm de I an 752 fervant a confirmer la percenrinn de la dime que 1'Evêque d'Utrecht levok dans fon diocefe , lequel s'étendoit alors lur tous les Pav^ a la page 45 pareille confirmation faue pa Lolis' ~e irX!'/0 Un 'n0C °" y -"a'clairen e c Les m0tlfs que Pé in Charlemagne & LouwIe Débonnaire ont eu de confirmer a PEvêque & au clergé d'Utrecht la perception de la dime^ansVe toemes pays mentent bien d'être ici rapportês quand ce ne feroit que pour faire vo,r a quels tKres l^cha nomes & les anciens ordres religieux ont acqu s des terres cL des dimes (4). Rarolus Dei Grala Rex F^ncorum venerabilis vit Gregorius eP,rCoPZ CONFIR.JVIATIONEM bon* memorL Domin glni. 1 L'Effai pare 82. 2 Ibid. 3 L'Effai page 85. 4 fojrej Herfa pag. 39,  ( 1^3 ) toris nofln Tippini quondam Regis , de rebus ecclef* fua> S- Martini , qua: eft conftruSa in vico Trajecio, fuper fluvium Rheni , nobis protulit RELEGENDAM de rebus quas antecejjores noftri Pippinus anterior t feu Karolus vel Karolomannus itemque & ptefatus genitor nofter ad ipfam cafam Vei concejferunt , vel ad illum epifcopatum , ut OMNEM decimam de TeRRts , feu de mancipiis.-. ad ipfam cafam Dei S. Martini condonaverunt vel confirmaverunt, ut in. i.uminakiis seu stipendiis monachorum atque canonicor um , qui ib'dem gentiles ad CHRIstianitatem convertunt, et DoMJNI misericordia ipsos CONVERSOS , QUOS habent doceant , juxta quod Chriftiani eOrum CHRISTIANITATEM. conservant- Dès les temps donc du Roi Pépin, non-feulement les Chanoines (ce qui parle de foi-méme) mais auffi les Religieux qu'on appelloit monachi, étoient élevés a la cléricature , en exercoient les fonclions, étoient occupés a la célébration des divins offices & des faints Myfteres; dès-lors ils fervoient 1'autel , prêchoient affidüment la Foi aux peuples idolatres , portoient la lumiere de PF.vangile dans les diverfes Provinces des Pays-Bas , & favoient Py conferver par leurs prédications. Gentiles ad Chriftianitatem eonvertunt, & Domini mijericordid ipfos converfos quas habent, doceant , juxta quod Chriftiani eorum Chiflianitatem confervant. Mais que dis-je , que dès le tems du Roi Pépin les religieux étoient élévés a la cléricature. Le Pape Sirice éleva dans le ïv fiecle des moines a la cléricature. Une Loi de 1'Empereur Flonorius engage même les Evêques a ordonner en certains cas plutöt les moines que les laïcs (I). A la fin du Iv fiecle, des religieux nommés monachi, delfervoient une grande Églife au faubourg de Calcédoine. Dans les fiecles fuivans les moines batirent une multitude d'Eglifes dans les campagnes autour $ Cod. Theod. I. $z de Ep'fc. ecclef. & cleric,  ( i*4 ) fe ''cv r,n3fiereS & dans Ies ,ieux de 'eur dépen* tume d'envoyer des moines dans les eamPa n s po r" Jeurs confrères rendoient a 1'Eglife & irttat /,„ fervKe fig„a!é par leurs études°& * 3 « les Ö de Ö ",0^C5 k d"oit de F«55 fonderent Oes abbayes) bu^ & t loütt Z ZPn°Z Cédfhd™ ?°'*« C& nomm „ ent flans ja Belgique) auanr **7 & Biblioth. crttic. tont. 2. pag i p.3. * r,1 rHlP\deJrance tom. 6. pag. to. Voyer aaa Ulngede Me{erai tom. t.pag. ,75 &Juit. B  t t*S 3 ^tolt fiultive , tout le refte étant couvert d'eauX Êroupilfarites , ou de bois ^de broulTailles , de ronces ou d'épines. Qu'en arriva-t il? Ces troupes péniterttes travailloient de toutes leurs forces a delfécher , a défricher , a batir , a planter. Le ciel, dit M. Le Gendre, favorifa de fes plus douces influences , des terres labourées par des mains fi pures : ces lieuX ou marécageux , ou arides, ou déferts devinrent agféables & fertiles. Le lüccès dut .naturelleraent animer les laïques a imiter les moines; & ce fut ainli que les monafteres donnerent même naiffance a un grand nombre de villes & des bourgades, qui fe formerent peu-a-peu autour de Ces fanctuaires; Les villes de Bergues-faint Winoc , de faintAmand, de Renai , de Leuze.de Nivelles, de Maubeuge , de Soiguies, de faint-f rond &c. &c., en fout des preuves les plus évidentes. II fut. a la vérité un temps oü un grand nombre de ces biens-fonds & de ces dimes fut enlevé- au, clergé , fur-tout au clergé régulier ; mais inl'enliblement une grande partie lui en fut rendue par des voies ou très-canoniques ou qui n'étoient pas dut moins contraires aux faints canons (I). Dès le kt ï Voye\ en génêral les ~Diplttm.es publiés par Mirauis ou il s'agit de ces reflitutions ; & , rélativement aux dimes rendues au clergé dans les fept ProvineesUnies \ voye% les Diplómes rapportés par Heda , 5" geux que le favant Adrien Kluit a publiés au tom. % part. z. de 1'Hiftoria critica Holland, pag. ixi, z Jz , zty , 5 '7 , 5' nommément celui de Van 1 1 oS" & celui de Van 11 iG {pag. 150 & 158)011 l'on trouve ces mots : Ut decimam de omnibus fructibus,feut ubique justè fit fine ullo malo ingenio periblvant. Le Diplóme d'Otton, Evêque d'Utrecht , daté de Van tx^-i , ejl également remarquable , en. ce qu'il prouve que ce fut le Diocéfain , & non le Prinee qui accorda 4 1'abbaye de Rinsberg la nöu-  ( M } te xnme fiedes les communautës féculieres & & gnlieres s étoient concilie le refpeft, 1'eftime & la «Pffp ^ A"demies, oü l'on inftruifoit la jeunefie, & des iéminaires , oü l'on formoit les clercs Peres dM-ElT^ft ft"5**-" fainte & des ^eres de 1 Egufe. Etoic-il donc furprenanf aue StoiffSfö df ,dimes &/autr"s & pes .ur i.s üghles & les monafteres ceux-ci ivpnr ete avamagés par les Evêques & £ ies noblès g)! J'ai 1'honneur d'être ^ &c. i ^l t terres nouvellement dicquèes dans l'iflt de Walckerent. Ibid. page 5i? J page ?5°7U,VeaU Ti aké de öipWi«Jüe tom. pal. Vi?i} ^ LUPUS Sch°l' in canon' ï 0&  LETTRE Sur le IX Chapiïre de l'Essai , ayant pour titre 3 De l'Edit du premier OBóbre 1 520. "Vpus favez, Monfieur , que ce ne fut, ni par conftitution, comme le prétend M. D'O... , (a Ia page 86 de fon Ejfai D en'regitré au Parlement, mais par une limple ordonnance adrelfée a un lénéchal, que Philippe-le-Bel, aigri a toute outrance contre le Pape Boniface VllI, enjoignit en 1303 , a cet officier, d'empêcher toute nouvelle exaBion des dimes, de premices & de toute autre préftation abolie , que. le clergé pourroit faire a la charge des communautés & des particuliers. Senefcallus dit, cette ordonnance a defendat ipfos confules & univerfitates & fingulos i nova impofitione fervitutis facienda per prelatos & alias perfonas ecclefiafticas , & d nova exaBione de~ cimarum & primitiarum & prjestationis passatje, prout de jure fuerit & ficut haBenus eft confuetum. fieri. Obfervons d'abord, qu'il n'y eft pas dit, a« exaBione decimarum novorum fr uctuum, & qu'il n'y eft pas queftion de la dime des fruits nouveaux ; mais que cette ordonnance porte a nova exaBione. decimarum & primitiarum & prceftationis passat^. Elle ne profcrit donc que la nouvelle exaBion de ces dimes & premices, dont la préftation n'étoit flus en usage, praftationis passatvE. Obfervons de plus , que nonobftant que cette ordonnance de Philippe-le-Bel n'ait d'abord été faite. que pour la direclion d'un fénéchal (1), elle eft de- I La charge de fénéchal de France fut fupprimée fous le Roi Philippe-Augufte. Sous Philippe-le-Bel les fénéchaux ne différoient gueres de nos Baillis,  C 123 > terme eüfuite une Loi générale & très-fuivie ëtt France. fviais elt-ce fur le pied & dans le lens, que lui préte M. D'O... ? point du tout. L'on a toujours cru & entendu en France , que cette ordonnance n'avoit fait autre chofe , que proferue les dimes nouvelles , infolites , ou inujitées; mais qu'a Végard des fruits qu'un ancien ufage n'avoit pas encore j^uflrait au payement de la dtme , cette ordonnance n'avoit porté aucune atteinte a cette maxime fondamentale & univerfellement recue , que de jure tous ies fruits de la terre font fo'umis a la dime tandis qu'on ne prouve pas une pojjejfion légitime au contraire. Un palfage tiré du Xme chapitre du tecueil des pnncipales décijïons fur les dimes , impnmé a Paris en i?3o , explique trés bien ce qu'on entend par dimes nouvelles ou infolites , voici ce qu'il porte : On appelle dimes infolites, les dimes inusitées & qui de mémoire d'homme n'ont jamais été payées dans Une paroijfe ou dans un territoire ; par exemple, f dans une paroijje on a toujours fait du chanvre, ou du moins fi depuis longues années on a accoutumé d'en femer, sans que les déci- mateurs en aient jamais pris la dime, & que ie décimateur veuille prétendre une dime fur ce chanvre tl en fera débouté, en verTu de l'ordonnance du ■Roi Philippe-lé-BeL De l'année 1303, qui défend de lever aucune dime insolite et non accoutumée... Mais fi a upak. avant on n'avoit pasfemé du chanvre dans une paroifiè , & que les habitans en voulufient femer on ne pourroit pas appeller DiME insolite celle de cette dime qu'il èfi parlé dans la Philippine. C'eit dans ce même fens que les tribunaux de la France ont entendu l'ordonnance de Philippe le-Bel , & c'ell également ainfi que les plus habiles jurifcoufultes Francois Pont entendue & expliquée. En admettant donc , que Charles Quint n'a fait que renouveller l'ordonnance de Philippe-le Bel, que M. D'O... qualifie d'Edit & de conftitution Cl), il en i L'EITai page 8 6%  ( Ï49 ) &i féfuke dans fes principes même, qu'on ne peut entendre la difpofition de l'Edit de Charles-Quint» que fur le pied que la Philippine a été entendue ert France; & conféquemment M. D'O... doit égalemenc avouer, que cet Edit ne profcrit pas la dime des fruits nouveaux ou de nouvelle efpece , mais les dimes inufitées; c'eft-a-dire , celle de certains fruits, qui da mémoire d'homme avoit étécultivée & recueillie dans une paroiffe, fans qu'on en eut exigé Ia dime. Auffi Charles-Quint en parlant dans Ion ordonnance déclaratoire portéè en 15 3 , de la dime des fruits nouveaux % Ou de nouvelle efpece, ne nous renvoye-t-il pas a. fon Edit de I$20 , mais en Dróit efcript. Preuve évidente que dans l'Edit de Ifiole Prince n'avoit pas voulu parler de la dime des fruits nouveaux» Si donc les paroles font faites pour défigner la volonté des hommes, peut-on douter un moment de celle de Charles-Quint (1), & peut-on connoitre plus fürement 1'intention d'un Légiflateur, que par l'interjsrétation qu'il donne lui-même de fa Loi ? ont dira peut-être , que 1'interprétation donnée fur cet Edit le 15 Septembre 1530 , n'a pas été publiée en Brabant. A la bonne heure Elle l'a été en Flandre» quoiqu'a la vérité» elle ne dut pas y être folemnellement publiée , attendu qu'elle ne contieut qu'une! fimple déclaration du droit que renfermoit l'Edit par lui-même. Mais fans nous arrêter a cette difcuffion, obfervons, que les Arrèts que le Confeil de Brabant a porté fur le fait des dimes des fruits nouveaux depuis 1'an 1536 , c'eft-a-dire pendant plus de deux fiecles 4 font tous conformes a / interprétation de 1'an I530, & fervent conféquemment de preuve, que l'Edit de IT2.0 n'a rien ftatué fur la dime des fruits de nouvelle efpece, ou du tout non vue dans le pays. Voyons a préfent , fi M. D'O... a allégué des raifons qui renverfent mon raifonnement, 61 qui prouvent, comme il le prétend , que la défenfe faite par l'Edit du premier OBobre I520 , frappe non feu- l L'Effai page $9, I  ( f30 ) lemen t fur les anciens fruits , mais aussi fur t» dime OBsfruits noüveaux (i) Examinons auffi, li tout eötuottrt dans cet Edit d juftifier fon raifonnement &r les principes qu'il a expofés dans fes huif. chapitres précédens (z). ( Mais avant d'en venir au point principal dont il sagit dans Ion ixme Chapitre, rappellons-nous une grande partie de fes principes. II en eft un, qui P/°^?/'-qUe P°"r Permettre au e^rgé de lever Ia dime ilfalloit au moins les priver de tout droit de propriété (3). Un autre auffi (ingulier porte, que nos Souverains n'ont jamais tiré'la dixieme partie des truits mais Ia onzieme , & que le clergé qui les repréJente aujourd hui , ne lire aujji que ce onzieme , que meme ce n a jamais été que Pon^eme (4) , lm tr0j„ Jieme porte que , aucune Loi civile n'ayant accordé la dime au clergé, ce ne fut que par la féduSion laplus complette , qlle Ie clergé ufurpa les dimes f O. Un quatrieme, que la Religion doit être entre les mams du Souverain , comme l'argile eft entre les mains, du potter (6). Un cinquieme, que dans 1'Eglife le droit de propriété n'eft que précaire >7). Un fixieme, que les Loix canoniques en matiere des dimes n'ont pas ete adopties dans le Pays-Bas (8). Eh bien - Fn 3°"™ de ces bea"x principes qui foit juftifiê par l'Edit de i jio ? Eft-il vrai , que tout concourt dans cet Edit d /uftifier.. les principes que M. D'O-.. a expofes dans les chapitres précédens. C'eft au lectuur lenfe a prononcer fur cette queftion. Pour moi, t avoue n avoir pu trouver un feul mot dans cet Ed.t qui puiife j uftifier, je ne dis pas tout, mais un jeul ne tous ces principes erronés. 1 Ibid. ™* 2 L'Effai page <) 0. 3 L'Elfai pages 77 & 60. 4 L'Elfai pages & jr, 5 L'Effai pas;es 56 & èi„ 6 L'Eilai page 61. 7 Ibid. page 6z. S L'Elfai page 8c,  C 131 > Paffons'aux'raifons que M. D'O... allégue f011£" prouver que l'Edit de ijao frappe non-feulement fur les anciens fruits , muis aussi sur t \ dime Des fruits nouveaux (i). Ces raifons confiftent en f Obfervations fur cet Edit ; m-ais malheureufement pour m. D'O... elles ne font guères plus tolides, que fes beaux principes. Car la première ne regarde en rien la perception de la dime des fnnts nouveaux, & le raifonnement qu'y fait notre Avocat, n'eft rien moins que celui d'un bon Logicien. La feconde Obfervation eft complettement inutile. II n'a jamais été queftion de favoir , fi les poflelleurs des dimes eccléliaftiques font plus ou moins fondes a exiger la dime des fruits nouveaux , que les pofielfeurs des dimes inféodées. La troifieme n'éft qu'un fophifme. L'Auteur de l'Ejfai confond une raifon tout au plus induSive & placée dans le préambule de l'Edit j avec la difpofition même de l'Edit (*). D'ailleurs la phrafe dont il s'agit, n'eft pas bien claire , & paroit devoir être plütót. rapportée aux Jbiens de grande valeur & revenüs , quant dimes poffédées par le clergé. La quatrieme fert précifément a confirmer ce qui a été dit dans les Obfervations hiftoriques a la page 27 , favoir, que certains décimateurs fe font imaginé ah commencement du XVI fiecle que la préftation. des dimes fur le pied de la Loi générale étoit impréfcriptible, ou pour me fervir des termes de^l'Edit, qu'ils maintenoient généralement le droit des dimes leur être dü de toutes manieres de biens croifjans & produits par terre. Ils fe trompoient ces décimateurs , & c'eft a quoi fe rapporte" ce que m. D'O.. appelle un reproclie fait nar le Prince aux ecclefiafti-* I L'Elfai page 90. • ■ ^ % L'Edit publié en Fldmand par le Confeil de lirabant , porte : Dat in goeder redene_ jy hem zouden, beboeren te vreden te houden; ce qui n"ejl rien moins au'une difpofition ou un ordre pojitif. S l %  (IJl) oiies comme fi les poffeflenrs laïcs des dimes infecw dees n'eufient pas alors formé les mêmes prétentions. _ Enfin la cinquieme ne confifte que dans une répétition de la difpofition de l'Edit de iyio, & dans V.ne, «mande que M. D'O... fait; demande a Iaquelle il n eft pas bien difficile de répcndre. Je dis donc , que puifque aux termes de l'ordonnance déclarative & interprjtative de l'Edit de 1'an I520 , la quefiion fur Ja dime des fruits nouveaux doit être re'glée felon. le droit efcript, 1'Empereur n'a rien voulu ftatuer iur cet objet dans fon Edit de 172.0 ; & conféquemment, ce n'efl que rélativement aux dimes infolites des fruits anciens que , pour que les eccléfiaftiques aufii-bien que les laïcs puijfent les exiger, il fau£ qu eux&leurs préde'cejfeurs aient étéaccoutumélesprendre & lever pajje quarante ans & au-deffus (\\ paf_ fons a un autre article de l'Ejfai. Si d'un cöté M. D'O... a fait trop d'honneur a I Auteur anonyme des Obfervations en 1'appellant (a la meme page 93) le défenfeur du clergé de Flandre , au heu de donner ce titre au refpeftable iurifconfulte Flamand qu'il n'a pas ofé attaquer ■ il Jant avouer que d'un autre cöté M. D'O... ne rend pas affez de juftice a l'Auteur des Obfervations & qu il n en rend pas même affez k 1'Emperetir Charlesguint, en traitant d'Hiftoriette & de Roman un récit tiré en partie de l'Edit même de ce Prince or tonde d ailleurs lur des monumens refpeélables Voyons ce que M. D'O... trouve a redire au reat qui le tronve a la page a7 des Obfervations Woriques. L'Abbé anonyme y dit que pour bien faifir l efpnt de la Lot de Charles-Quint, il faut fe rappeller le fait qui a donné naijfance d cette même Loi. Une propofition auffi fimple, auffi naturelle eft aux yeux de l'Auteur de VEJfai, un préambule im. pojant (a). Apres ce préambule impofant, dit-il, I L'EfTai pages 92 & 93. 3 L'EITai page 93.  C 133 ) Ton spattend de trouver une bonne dijfertation fur les avis re'ndus par les tribunaux de juftice avant l'émanation de cette ordonnance. Cela fait un peu pitié. Quoi ! II s'agit de fe rappeller le fait qui a donné naijfance h une -Lot j & au lieu de rapporter ou d'indiquer ce fait, il faut faire felon M. D'O... , une bonne dijfertation fur les avis rendus par les tribunaux de juftice^ avant l'émanation de cette Loi, & l'on s'attend même a cela (1). J'ofe inviter moi-même notre Avocat k nommer un feul homme fenfé qui fe foit attendu a trouver une bonne Differtation fur les avis des tribunaux , a 1'endroit même oü il s'agiffoit de^ rappeller 1'événement qui avoit donné naiffance a une Loi. , , Mais fi, au jugement de M. D'O... une bonne Dijfertation fur les avis rendus par les tribunaux eft plus propre a faire faifir 1'efprit d'une Loi, pourquoi n'a-t-il pas entrepris d'en faire une ? Eft-ce peut-être que Charles-Quint n'a pas demande ces avis, avant de publier fon Edit ? Oü eft-ce que ces avis ne font pas couchés fur les regitres de ces tribunaux ? Oü eft-ce enfin que ces avis font conformes aux fentences & arrêts rendus après la publication de cet Edit & dont aucun n'eft favorable a fon feutiment? C'eft a M. D'O... a éclaircir ladeflus le public. . , M. D'O... fans articuler les points du recit de l'Auteur des Obfervations qu'il croit ne s'accorder pas avec 1'exafle vérité , fe contente de demander , oi* l'on a trouvé , qw'au temps de l'émanation de l'Edit du premier OBobre i$*.o, il n'étoit queftion que d'empêcher les décimateurs de lever les dimes qu'ils avoient negligé de percevoir pendant quatante ans. Je réponds d'abord, que je ne reconnois pas li les paroles de 1'auteur des Obfervations. II a dit a la page 27, que Charles-Quint a voulu X L'Effai page 93. t 3  C Ï34 ) ftatuer fur la perceptiën des dimes des fruits anciens fpour ainfi dire, INDIGENES , dont une efpece n'aVWpoint été dimée depius un temps irnmémorial, tamns que de 1'autre efpece la dime avoit été pe,cue exaHement & fans inteiruption. II a dit de plus a la page a9, qu'en confécuence de-cette Loi (de 1'Edil de- f520) il n'y avoit plus des dimes d payer dans lajuite, ni des bois,ni des moutons , ni du foin m U autres herbes ou fruits quelconques dans tous les cant-,ns,ou les décimateurs avoient NEGLIGÉ de la peicevoir pendant les 40 années précédentes. Voila es paroles de l'Auteur des Obfervations & eu voici U preuve; elle fervira en mème-temps de réponfe a. ia demande de M. D O... jj& t0m" 3™e dRS 4rréts du parlement de Tournay Jirm 7 M ■ j-,naUlt des Jaunaux s'énonce dans les te ::neS An vans ;.LeT>laccard de ÏEmpereur Charles. Qtnnt du premier OBobre r5*a , touchant les dimes in-siTebs, qui défendaux décimateurs d'exiger la dime daucuns grains , s'ils ne font en pojfeffion de. la lever paffe a0 ans, ne s'.ntendpas des NOUVEl tKS ESPeCEs DE GRAIN , qu'on COMMENCE DE Ri-.CUKILLfR DANS CERTAINbS PROVINCSS,Oü ILS ETOIKNT INCONNUS AUPARAVANT, tels cue. le COLSAT dans certains quartiers dont les décimateurs,^^ ;LB VROlT toA«vö>N PeuveNX- deman»eü la dime, mats feulement des grains qu'on a accnutume de r^ueilltr dans un lieu passé 40 ans Juivant & conformément A l'interprétation du méma l^rdu io Mars Jjfc.i,, notre ™ rf' ' C^ü lk 1,11 R°man * une Biflonette , un réat Romanejaue (1; de la facon de M. Pinault des Jaunaux ou du Parlement de Tournay ' du emoJ°^ deUX-faitS att£ftës Pjr les momm ne rcgarde pJmoins les laïcs, bourgeois, /« gens non nobles, cue les ecdefiap.iques ou les Maifons de Religion. j3vr7(eurs tl ne sagit dans cette ordonnance , que des accuijitions afejfiefs , rentes y avo^c point de dtme$ , , . . ^ fournn une feconde preuve de fon allerdom Lorfhue Charles-Martel dit-il fe fut empa^é de quelques biens de lEghJe-, (1'Hifioire nous dit, quels furent ces quelques biens & de quei droit il s'en empara), le clergé obtint de Pépin , que Ventretien des Églifes & des monafteres feroient i charge des pofeffeurs de ces biens fs);il cite auflitót pour garant 1'article IV dun Capitulaire place fous fan 7JÓ & dont nous avons parle préCëdemment.,.5 mais en rapportant les paroles de ce capitulaire, il prend la pfécautton, qu. lu. étoit lort necelfaire , d'en fuPPrimer les mots ellentiels que voici ! & lllos cenfus vel ilLAS deCtMAS ac non as ibidem dare plen.ter debeant. (Voyez Baluze torn. I. col 178. cap. iv). C'eft a la faveur de cette fuporellion qu'il dit k ia Pagelo7, que Charlemagne chargea au contraire les Evêques de la Lofflbardie de la rbstaurat.om I On pourroit lui pajfer cette exprejjïon^ s'il avoit voulu dire , cue fous les Rois de la première race la dime n etoit pas encore généralement & folidemenc ttablie en Fiar.ce par des Loix civiles. Mais point des dimes fous ces Ko.s! VAffenion eft trop génerale , pour cela même trés-fauffe. 2. L'Elïai page 1 o S. 3 L'Elfai pages 10S & zcj.  »43 ) ies Églifes paroijfales, a raison du neuvieme Èf du dixieme qu'ils tiroient; quoique en effet, ce tfapitulaire , porté pour les Lombards , ne dife autre chofe finon qu'a raifon du neuvieme & du dixieme + ils doivent avoir foin, que les Églifes & les Cha-> pelles de leurs diocefes foient repakées , & qu'ils leur procurent le luminaire , de facon que les Prêtres y puiffent vivre. (Voyez Baluze torn. i. col. 356, cap. 43). Le vrai dans toute cette affaire eft, que Pépin & Charlemgne defirant rendre au clergé des Gaules tous les biens que Charles-Martel lui avoit enlevés , mais ne pouvant effeftuer dans tous les points cette reltitution a caufe des circonftances des temps, & des guerres qu'ils avoient a foutenir, voulurent pourvoir autant qu'il étoit pour lors poftible, a Ja réparation des Egüfes, des Maifons Epifcopales , Canoni;:les, & Religieufes, ainfi qü'a Pentretien de tous les Eccléliaftiques , a qui ces biens avoient été enlevés. Ils ordonnerent donc par leurs capitulaires, que jufqu'a ce que cette reltitution eut lieu4 les pofieffeurs laïcs payeroient aux propriétaifes EcCléfiaftiques la neuvieme partie des revenus de tous ces biens a titre de eens , indépendamment de la dime ordinaire , & que ces laïcs répareroient a leurs frais, Maifons Epifcopales &^toutes autres Maifons Eccléliaftiques , c'eft ce que ftatua auffi quant a la reftauration même des Églifes , Louis-le-Débonnaire < a qui M. D'O... veut bien ici accorder 1'honneur d'avair porté une Loi qui fut fage (I), après avoir cependant dit (a Ia page 43) que cette même Loi étoit le comble des inconféquences de ce Prince „ & qu'elle fut une des fources des malheurs dont ce: Prince foible fut la viclime. Au refte j'invite tout homme intelligent a lire attentivement lea capitulaires cités par M- D'O... » (a la page I07 & I08) & de décider enfuite, s'il 3 L'Effai page 1 »S.  ( i44 ) ' y en a Wie feule qui prouve, que ce ne fout pas les d,mes, ma.s genéralement tous les biens du clergé fant excepuon ci) , rentes , meubles, ornemens de iEgl.fe, provifions de bouche, champs, prés, maif fons &c. &c qui font chargés del^len n des Eghjes parodies, & de la fubfiftance des curés \ que cette charge? eft même impréfcriptible, & que c eft par elle feule que le clergé peut légitime? ll paTeToo? U ^ blens 1»'<1 P^de. 'l'Ejfai Peut on débiter k b. fois tant d'afTertions faufles & hafaruees , vouloir les étayer par des capitulaires qu, n'en difent mot, & fe vanter , comme fait M • «• *' '*de chercher le vrai, de n'aimer que la juftice, & d eenre plutót pour Vintérêt du clergé que dans le dejfein de lui nuin (a) ? Mais ce qu! met le comble a fa préfomption , c'eft que prenaur, le ton de nos prétendus réformateurs du genre huTl'V ,e!fPn!-ta^ 1uel(llles joües phrafes de nos philofophiiles légiflateurs, il ofe propofer férienfement le projet d'un Edit, fondé fur des principes aulh faux & errones que ceux que nous venons de relever; comme fi les Souverains, vrais lé°iflateurs avoient béfoln de fes prétendues lumieres ,°difons le' mot, de fes ajjertions faujjes , téméraires & hafardees pour pourvoir a la tranquillité & au plus grand bonheur de 1'Eglife & de 1'Etat. Si 1'éloge que notre Auteur fait de fon proiet ne peut fervr qu'a le rendre plus ridicule aux yeux des perfonnes éclairées, le prétendu avis chari'tabla qu'il donne au clergé a la page ÏI0, ne peut fervir qu a démontrer de plus en plus que ce n'eft rien moins que pour l'intérét du clergé qu'il a écrit mais que c'eft au contraire dans le dejjein de lui nuue par tous les moyens qu'il a pu imaginer. Examinons I L'Effai page zog. a L'Elfai pages 3 & tt0.  Exatrnnons enfin, fi M D'O... a été beaucoup ftTÜs heureux en parlant de la divifion des dimes , fur laquelle il a fait des Obfervations qui terminent fon cher ouvrage. L'Auteur des Obfervations avoit dit dans une JNote , que 1'article XXIII rapporte dans fes Obfervations a la pa^e 4?? , li-nés la & fuivantes , ne fe trouvoit pas dans les plus anciens manufsnts des capitulaires, & qu'il n'étoit pas non plus bien certain , que cet article eut été duement publié dans les Pays-Bas. A-t-il eu tort en cela? Point du tout. Car bien loin d'être dans le cas de devóir avouer, que cet article fait eftéöivement partie du capitulaire de Charlemagne ad omnes de 1'an 805 , " doit même aflurer aujourd'hui très-pofitivement, que cet article A;\U1 n'a jamais fait partie de ce capitulaire, 6c quiln a jamais été adreilé ad omnes , a titre de Loi cmle émanée de Charlemagne. . s , En voici la preuve. M- De Chimac , conreiller du Roi très-Chrétien,Vice-fénéchal général d'Uzergne en Limofin , membre de 1'Académie de Montauban publia , 1'année paffée , une partie de la nouvelle édition des capitulaires avec des additions. Apres les recherches les plus exafles & les plus multiphees fa;tes en France & ailleurs , dans la vue de trouver dans les anciens mauufcrits quelques capitulaires ou du moins quelques articles des capitulaires qui ne fe trouvoient pas dans 1'édition de Baluze, ce iavant n'a rien du tout découvert qui put faire palier Partiele en queftion pour une Loi de Charlemagne ; aulfi 1'exclut-t-il formellement, cet articte, du capitulaire ad omnes. Après avoir rapporte 1 article XXII de ce capitulaire , il dit au tome 1. col. 42b, Ileic desinit capitulare iflud in antiquis exemT-laribus Miss- Sangallenfi & Corbionenfi. In editione Bavarica Viti Amerbachii adduntur tria seouentia Iqua- Goldaftus ait flatuta fuijfe in fenatu ecclefiaflico. Id concludi poteft ex capite vigefimo quinto.] En effet Partiele XXV,ouil eft parlé des malefices, porte en termes exprès: blacuit sancto eonciüo & il n'eft psrfonne qui puifle lire avec at- K  ( MS ) tention ces trois articles , favoir Ie XXIII, XXI*/ & XXVme , fans s'appercevoir qu'ils ne font' pas garne de la Loi civile portée par Charlèma'-ne ea eoj. ° ■ Aucun donc de ces trois articles n'a pu être publie dans les Pays-Bas ni méme ailleurs, comme une Loi du Prince ; & c'eft a tort, que M. D'O... après avoir encore une fois fauifement acctifé l'Auteur des Obfervations d'avoir rappoité des capitulaires comme publiés dans les Pays-Bas , qui cependant ne I avoient ete qu en Saxe ou en Lombardie , décide docloralement (i), que Partiele XXIII, ejl un des capitulaires dont la publication devroit être la momSr improbable, puifqu'il a été porté, comme il le pretend , pour tous ies Etats de Ckarlemarne. II tailoit au moins faire'voir, que cet article XXIII faifoit partie de ceux qui étoient adreffés ad omnes , mais c eft précifement ce que M. D'O... n'a eu garde d'entreprendre , & qu'il n'entreprendra jamais 2.VCC IUCCCS. M. D'O... a donc eu tort de dire a la page no que l auteur des Obfervations avoit vraifemblablement Jenti, qu'on leb auroit avec fes propres armes. Mais li n eu eft rien. L'Auteur des Obfervations n'a pu rien fentir de cela ; & il n'avoit aucun fujet de ie craindre , paree qu'il y a une difterence totale entre une Loi du Prince duement publiée & inférée dan* tous les exemplaires du code des Loix des nations & entre une réfolution prife par quelques Evêques' dont on ignore même les noms & les diocefes Examinons , fi quelques Loix du Prince publiées dans les Pays-Bas ont ordonné la divifion des dimes en quatre portions. II en eft parlé dans Baluze de cette divifion au tome I col. 356 ; mais de 1'aveu meme de M D'O... , ce capitulaire ne concerne que les feuls Lombards. Il y a plus; en Italië méme , ou cette divifion a eu lieu, le partagé ne fe I L'EITai page 112.  C i47 ) faifoit pas nrithmetici five cequali plane proportione , fed ratiotwbili distributione; felon que 1'Evêque le jugóit a propos; & ce n'étoit qu'a Dieu feul qu il devoit en rendre compte. II en fut de même par tout ailleurs oü cette divifion eut lieu. Auffi le concile de Nantes , dont les canons pour n'avoir pas eu chez nous force de Loix , n'en font pas moins propres a attefter un fait, ne parle-t-il que du compte que les Prétres devront rendre a Dieu de la diftribution des dimes dans les difirias oü cette divifion avoit été admife. De quibus omnibus fctant (presbyter) fe rationem reddituros in confpeüu divin* Majeftatis. (Voyez Baluze tom. i.capitul. col. 104). Enfin il eft parlé de cette divifion a 1'article ccclxxv de la compilation , qu'un particulier afaite de certains canons & capitulaires, & qui eft connue fous le titre de capitularium liber feptimus. Mais ce meme article ccclxxv n'eft autre chofe qu'un des_ canons dudit concile de Nantes qui n'a 'jamais ete publié ni recu dans les Pays-Bas ,bien loin d y avoir eu force'de Loi de 1'Eglife & de 1'Etat. II y a d ailleurs dans ce même Livre un très-grand nombre d articles , qui n'ont jamais été regardés chez nous comnie des Loix de 1'Eglifej & de 1'Etat , & affurément M. D'O... n'admettra jamais comme tels, les articles 348, 361 , 368, 469 & P'us de trente autres. II eft de plus très-vifible par la facon meme dont le rédafleur termine fon recueil, qu'il ne l a pas lmmême regardé comme ayant force de Loi civile. Proamore, dit-il udlitate fanêa Dei ecclefia... funt coUeSa ifticque inferta. Legentibus pax, cujiodientibus gloiia, operibufque hac complentibus vita atnibuaturaterna. Amen Affurément ce n'eft point par des expreffions de cette efpece que fuut un Recueil de Loix homologué par le Souverain. Oue le public juge après cela, fi le doute forme fur la publication de 1'article XXIII & rapporte a 'la pa<*e 48 des Obfervations , n'étoit pas des mieux fonde* & fi méme il n'auroit pas pu aQurer en même temps, qu'il n'y a pas une feule Loi de nos Souverains qui ait ordonné ctez nous la divihoa K x  ( 148 ) des: djaies fur le pied que l'on nttribue au Pape C eft avec fa véracité ordinaire que M D'O.. ? TaborJ »n "*'^ue l'Auteur des Obfervations a piubSion"i°r f0n.ffnti^ concernant la non puDucation dudit arncle XXIII. Non il r,p 1'fi llTL^frt {?T m0i' * 11 ->-teu to t', tort du monde de 1'abandonner, avant d'être bien gure que cet article fe trouvoit. dans les jL ante nosTtS it iele-^IaireS *■«**«• du code JueSon ?i , ■ qU' lf°U Pai'tie du "P^ulaire en & iïn V ■ JS av°,ir prouve ki touc le contraire « J en Kus fuge tout lecleur rflftrüit ■des PavseR^'vm01113 ™& da"S quel ert devoir confondre pour Je répoSs flnnr°Po0fer d6S qücftions ^'fonnables. c!erlPR"ï • C ' •' (luon "e Pe"t exiger ni du contracléTne'd t ee^e°U& yiT' ' a TVT tvn j civue , &. je défie a rn0« pond? io' de,-10U.s Prouver Cette dette. Je rél L'Effai page 113. * *"*  C 149 > aécimateurs avoient deftinée au foulagement des pauvres, a été dirainnée & meme alienee. Le tut dans le temps que certains laïcs envahirent toutes les dimes , celles même qu'on porton aux Églifes baptifmales (i) , ce fut dans le temps, que certains laïcs fuifoient commerce des dimes faifies , qu ils les donnoient en dot lorqu'ils manoient une fille, qu Us vendoient les Églifes, les au te Is , les cloches, les ornemens , les calices , les croix, les rehques , & qu lis occunoient les maifons canoniales & religieules de 1'un & de 1'autre fexe , non-feulement avec leurs femmes , leurs fils & leurs filles , mais auiTl avec leurs foldats , leurs chiens & toute la fuite qu on peut s'imaginer. On voit les preuves de tous ces défordres dans la Préface que I'homme le plus favant & en méme temps le plus humble de la France , Dom JVIabillon , a placée a la tête de la première partie óefeculum. v Benediainum, pag. xxvm &ieq.; clans les origines feudorum de Dadinus Alteferra, page 302 , dans M. Le Gendre , Mceurs & Coutumes dans les différens tems de la Monarchie, pag. ia?, & dans clitférens autres auteurs. ' Je reponds 3 0 • que PAuteur des Obfervations n'a affirmé nulle part que les pauvres des Pays-öas avoient un vrai droit a un quart de la dime en vertudes Loix civiles ;& conféquemment iln'a dit, mpu dire que ce quart leur avoit jamais appartenu dans le fens que M. D'O... l'a entendu. C'eft notre Auteur, qui prête ici, comme il l'a fait en d'autres endroits, fes propres idéés, fondées iür une fupponuon gra- tU II'n'eft donc rien moins que vrai, que le clergé doit abandonner la dime des fruits nouveaux , 011 ■cede le quart de toutes Us dimes aux pauvres , ainti que le prétend M. D'O... a la derniere page de fon Ejfai- Je dis , que le clergé eft fondé en droit a pretendre la dime des fruits nouveaux i paree que nos Souverains lui ont donné un droit genera, fur tous les fruits de la terre ; mais qu'il n'a contraéte aucune obligation civile de donner le quart de toutes les dimes j L'Effai page ;g.  C tjo > a fi ordon"e xme pareille ceffion. leurs dïmpe r 1 3 * cnante le quart de égard aux femnrc «„"i j'r , mes'lans av°>r meme pauvres partku '1, "rdlfti'lbl,ent/éS'"liéïement aux; ttlitó ; fans porter ™ n 0ccaf,0Me ''«ofpi- conor ,e " UP'M SDe de ,COmPte Jes Portions travfux & 11 r ° 7 3uxcurés e» r»ifon de leurs compt^ l'éreclion d« h 'ni?1 jeceJfl"irs-ont contribué pour I-établillèment de^nt Jf^r?**,* PO-r différentes paroifles ■ &c £ ^aïnt-Efprit dansjes xalités & leur i -C-la de foutenir Par kurs libé- con inS ffc?"6 MM"Ies Chanoi"" décimateurs «que leur\2ï™a 8 ces mémes ét»b«ffen)éns tout de cë q u fa, f P°Urroit l£Ur f0l,rn»- au-del£ ta.ne viiie de Flandre , en lailfant a 1'un de ces êtl Pexemnï'^ Enfin' T16 les «écimateurs laïcs fuivent J'ai 1'honneur d'être avec la PIlIS profond* veneratio„Jvotretrèshurab]ef£/v^\f^°^ " 1 JS.  T AB L E DES LETTRES Contenues dans ce Volume. J^jEttre fur te t Chapitre de 1'ElTai hiftorique, ayam pour titre : la dime n'eft point due de droit divin Page 1 Lettre fur le II. Chapitre, ayant pour titre : des dimes fous les Rois de France de la première race 9 Lettre fur le IJL Chapitre, ayant pour titre : des dimes fous Pépin Le Bref 22 Lettre fur le IV". Chapitre, ayant pour titre : des dimes fous Charlemagne 41 Lettre fur le V. Chapitre, ayant pour titre: des dimes fous Louis-le-Débonnaire 58 Lettre fur le VI. Chapitre, ayant pour titre : des dimes fous Charles-le-Chauve 73 Lettre fur le VIL Chapitre, ayant pour titre : rEtabliflement döl dijjies 88  XS* TABLE. Lettre fur le VIII. Chapitre, ayant pour titre; de 1'autorité du droit canonique. Sentiment de Grotius ^ r Lettre fur le IX. Chapitre, ayant pour titre: de l'Edit du i. O&obre 1520 Ia Lettre concernant quelques ajfertions avanrées par Mr. D'O... fur les biens de VEglife & fur la divifion des dimes ■ 1 Fin de la Tabk  E R RA TA. ^Age 4 j Avis de 1'Ëditeur, a la derniere ligne» ou moins, lifei ou deux , moins exadlement. Page a . lig. 16 , 1'eur, lifei leur. Page 3 , lig. 9 , diftric , life%, diftridt. Page 4 , lig. 53 , for- iniecus, lifei forinfecüs. Page y , lig. iy , edt, lifei &. Page 7, lig. 5, dim, lifei dime. Ibid. lig. 14 , remporrer, fcy>r remporter. Ibid. lig. 16, Pontif, ///è;j Pontife. Page 8, lig. 3, qu'on eut, lifei qu'ont eu. Ibidi lig. Ij, fifcui, Ufo fifci'. Ibid. lig. is- nolimus, lifeir lïolumus. Page 8 , lig. 30 , habil, lifei habile. Ibid. lig. 33^ , fait, lifei faites. Page 9 , lig. 6 ecelefias, lifi ecclefise. Page 9, lig. iy , d'après lui, lifei d'après 'fhomaffiri. Page lo , lig. 28, comniencemeet ? lifei commencement. Ibid. lig. derniere , Sithin , lifi Sithiu. Page il, lig. 17, Chilperius , lifei Chilpericus. Page 12, lig. 16, le, lifei la. Page 13, lig. 3a 9 pait'ir , lifei pafef. Page M> u2- a3» droit Champart, lifei droit de Champart. Page 14 , lig. 34^ fait, lifi fais' ID'd. lig. 36 , après le mot affertion , ótez lavfrgule; Page 15 , lig. 2. , 1'auteur, tife\ L'auteur. Ibid. lig. 34 , M. Du Cange que 1'Abbé , &c. lifei c'eft d'après M. Ducange que 1'Abbé anonyme a parlé. Page ió , lig. 13 , naftras , lifei nofr tras. Page 1.7, lig. y ', Clotaire II, lifei Clotaire I. Ibid. lig. 7, Collariniïs, lifei Cellariniis. Ibid. lig. 27,' le, lifei fe. Page l<), lig. 8. ullus , lifei nullus. Page 20, lig. 9 irrét'ragale , lifei irréfragable. Ibid. lig. 20 , rapporté , lifei rapportées. Ibid. lig. 2.8 , appel, lifei appelle. Ibid. lig. 35» fa , Ufii la. Page 21^ lig. 38 , fait, lifei faite- Page 22 , lig. 12 , fondata^ires , lifei feudataires. Page 24 , lig. 3 , Rogenfroi, lifei Ragehfroi Ibid. lig. 17 , fouleve , lifi foulevé. Ibid. lig. 27, épifcopale, lifei épifcopal. Page 2y , lig. iy accufé , lifei accufés. Page 26 , lig. 16, Aronet, lifei Arouet. Page 27, lig. 36, D'Efchéry, lifei d'Achery. Page 28, lig. al, concilio , lifei confilio. Page 29, ligne I, on payera de redevance , lifei on payera a titre de redevance. Page 29, ligne pénultieme , commo data, lifei en un feul moe commodata. Page 30 , lig. 18, pour , lifei par. Ibid. lig. 26 , pofta, lifei poftea. Page 31 , lig. 9 , diflenr, lifei differt. Page 31 , lig. 19» des, Irfei de. Page 34, lig. 27, épifcopale , lifei épifcopal. Page 36 , Ég. 6, dia;cefi , lifei dicecefi. Page 28 , lig. 40 & 41» 2. encyclop. #/èr encycloped. tom. 12, première édit»' pag. 2, col. I. Page 40 , lig. at, pitoyables, lifei pitoyable. Page 41, bientöt, mettez un point aprèsr ce mot. Page 41, lig. 19, i'un, üfn leur en, don-;  öeroient. Page 44, Hg. 2 , 51 y avoit inCrodll5t ,ft £ Lgion par lefang & par le carnage , metteZ tour cela encaraclere itahque , comme; faifant partie du texte de Pauteur de 1'ElTai. Page 44, lig. ,1 coï Jquemment pouvoit, life{ conféquemment VpS - Jig. 29, Voyons le fait auque! notre auteur Jufa Voyons lefait fur le fond duquel notre auteur. Pa "I «.lig. sa , maflque ,/(fa manqua. Ibid. lig. £» & 34, du faun Canon //ƒ,, de faint Ganuft. Page 59, Hg. 17, cenle , /i/èz ceris. Page 62 , fi». 8 & desregiemens: hfii en des régiemens. Wd. Tig. U, & qui dela, & que dela. Page 66" , h> 0° ie„;I fahca,/^ legis falies. Ibid. lil aa ,' Sto ' f ■vertement, ^ parions ouverteVnt. PkgeT, fto34 , fub precara?, lifel fub pracaria Pa'4 72 li? *5, de leurs beaux, hfei_ de leurs baux. P?*e 7I' *g- 23 , dans 1'Abbe, &/e? dans Labbp. Pac| 7o Jig- 3, qui peut être fufpect, lifei Qui np r.P„f -ï ' JfpecP. Page 83 , lig. 27P , ft Pays-Bas. Page 87 , hg. 3, ieguin franèiftar^fflg iegum franc.carum. Page 88, lig. I0, afles publiés* hfei aéles publiés. Page 9r, hg! ' en riorT r* «dot. Page roi.lig. jJ/p^.'AjS&SS ée cas different, hfit de cas diiférens. Pa»e ir« ' 3>g. 16 , par Mirauis, lifel par Mir*us & tr%' «Foppens. Page 108 , lig. 1, calcule , /^/caJcu, Jage ïo9, hg. 5 , prefferent une requête JlL delf. ferent une requête. Ibid. lig. IO, contra't £ vos , hfe{ ce contract inter vivos. Pa»P jt2 1 „ t droit de régal, lifei droit de rcgale°Pu«e Va!' li°* il ^ de la 1ue «lui de la"tirer. Ib $1 lig. 29, nos eft, hfeft&os eft. Page 123 , L ï7 quas quos. Ibid. lig. 28 , chiftianjtatem!*^ chnftianitatem. Page I24, ]jo, , dépenfe . ^7 dé* pendance Page .26 lig. 14 Walcherent , /^fwi~ cheren. Page 127, lig. 4,^ Cönfti utJoV,&£ par une conftitution. Ibid.' lig. 6, enre"ift,-P //r enregiftrée. Page 128, lig. £ li^J cele de, IfiDi^ i*,0tt*è* celle que le cïéci mateur voudroit prétendre , & ce n'eft nas de cette Dime qu'il eft parlé dans la Philippine. Pa*6 ,i„9 «g. n , portee en ir3, Ufe{ portée en - » lig. 13,en droK eent, A/èrau droit écrir. PaViYlig'. 21, Cordui, lifei Cardui. Page ,3