CONSULTATION DE DOUZE AVQCATS AU PARLEMENT DE PARIS, DU PREMIER FÉVRIER I77O, SUR V ét at de VEglifeMétropolïtaine d'Utrecht, la conduite qiietic doit tenir, et Vasfijlancs qiïelle a droit d'attendre des Evêques et des Souverains Catholiques, contre Voppresfion de la Cour de Rome. On y ètahht la nature et Vorigine de la réferve au Pape, de la confirtnation des Evêques, de la concesfion des difpenfesp etc. On y démontre que les Evêques peuvent et doivent exercer tous ces droits par leur caractere et en vertu de VinflitUtion de Jefus-Chrijl, dans tous les cas oü les befoins da leiirs Eglifes Vexigent. M. DCC. LXXXVI.  f Uj 3-1  AFERTISSEMENT. Il nous eft tombé entre les mains une copie de la Confultatio'n fignée, il y a quinze ans, par douze Avocats au Parlement de Paris, en faveur de 1'Eglife d'Utrecht. La conduite que Clément XIII venoit de tenir h fon égard a 1'occafion, foit de fon Concile de 1763, fok de 1'élection et du facre de fon nouvel Archevêque (Gaulthier Michel Van-Niewenhuifen) en 1768, ne lui permettoit pas d'efpérer fitöc la cesfation de 1'oppresfion oü elle gémisfoic depuis le commencement du fiecle de la part de la Cour de Rome. Elle èut recours aux Iumieres des Jurisconfultes Francois, qui, de tout temps, avoient pris part a fa fituation, ec 1'avoient aidée de leurs confeils. Elle leur propofa trois queftions relatives a la pofition dans laquelle elle fe trouvoit alors. Les Canonifles confültés ont répondu a ces queltions avec autant de lumiere que de fagesfe. Cette réponfe eil parvenueh 1'Eglife d'Utrecht au commencement du Pontificat de Clément XIV. Les dispofitions connues de ce Pape, lui ont fait efpérer la fin des vexations qu'elle fouffroir. C'eft apparemment par cette raifon qu'elle n'a pas cru devoir publier une piece li utile a fa défenfe; ni mêrae fuivre les confeils qu'on lui A 2  IV AVERTIS S EMENT. donnoic de rétablir fon gouvernement, fuivant les regies du droit ancien, fans égard a tous les abus modernes qui le défigurent. La more précipitée de Clément XIV a rendu fes bonnes intentions inutiles. L'Eglife d'Utrecht s'é:oit flattée d'abord que Pie VJ pourroit être affecté, a fon égard, comme 1'étoit fon prédécesfeur. Elle a bientöt été détrompée. Le facre des Evêques de Harlem et de Deventer, lui a attiré de nouvelles excommunications. II ne faut plus attendre que la Cour de Rome renonce a les préjugés et a fes préventions. Nous croyons rendre ("ervice, et a 1'Eglife d'Utrecht, et a 1'Eglifë univerfelle, en publiant la Confultation. Si elle ne fait pas cesfer la perfécution injufte, a laquelle une Eglife innocente efi: eXpofée depuis long-temps, elle pourra produire d'autres fruits. Le monde commence a s'éclairer fur les ufurpations de la Cour de Rome. On travaille dans différens Royaumes a les faire cesfer, ou au moins a les rellreindre. L'Empcreur, le Grand Duc de Toscane, le Roi de Naples, onc publié des Edits a ce fujet. Quelques Evêques y ont réfilté, voulant demeurer dans la fervitude. Si c'elt ignorance de leur part, ils trouveront dans la Confultation de quoi s'inftruire fur leurs véritables droits. Les Princes y trouveront la réponfe aux mauvaifes difficultés des flatteurs de la Cour de Rome. Les Avocats confultés ont d'ailleurs mefuré leur réponfe fur les queftions propofées. On leur_ a demandé, li le Pape, refufant d'ufer des privileges que lui accordoit une pratique moderne, fondée fur les fausfes Décrétales, et  AVERTISSEMENT. v nees dans 1'ignorance des bas fiecles, les Evêques pouvoienc gouverner leurs Eglifes finvanc lancienne- discipline, lis ont répondu affirma«vement. Mais pour aboiir tant d'abus, qui ont élevé la puisfance Papale fur les ruines de I Episcopat, pour rétablir 1'ancienne discipline, faut-il donc nécesfairement que le Pape refufe de profiter du droit nouveau? Ne feroit-il pas jutte, conforme a 1'efprit de 1'Eglife, esfentièi au falut des ames, dans toutes fortes de cas et de circonftances, de remettre les Evêques en posfeslion de leur autorité, en proscrivant les encreprifes vifibles de la Cour de Rome, ou quelques concesfions peut-être qui lui auroient été faites dans les iiecles de ténebres? Si cette queftion eüt été propofée aux Canoniftes Francois, leur réponfe auroit été, fans doute, encore afiirmative. Ils n'auroient pas été touchés de la longue posfeslion du Pape, eux qui enfeignent avec Gerfon, qu'on ne peut pas admettre une prefcription éverfive de la Hiérarchie, et de 1'ordre primitif établi dans 1'Eglife. Nous avons appris d'eux, que pour prefcrire," il faut posféder paifiblemenc et fans interruptlon. Or, les Papes n'ont jamais posfédé tranquillement ce pouvoir immenfe qu'ils fe lont arrogé dans 1'Univers Catholique. Les plus grands hommes de 1'Eglife en ont toujours parlé comme d'un défordre, auquel on ne pouvoit pas remédier trop tót. Tous les monumens Eccléfiaftiques nous font voir qu'on a defiré dans tous les temps, que les Ordinaires rentrasfent dans leur autorité, dont ils avoient été dépouillés par les Papes. Ils font réunis en foule dans la Confultation. On ne peut donc pas A 3  VI AVERTIS SEMENT. défendre toutes les entreprifes Romaines par le moyen tiré de la prefcription. Bénis foient les Souverains, qui forceront les Evêques de leur domination, a rentrer, même malgré eux, dans les droits inféparables de leur caraccere! C'eft le plus grand fervice qu'ils puisfent rendre a 1'Ëglife, donc ils font les Protecteurs. Nous nous eftimerions heureux, fi la piece que nous donnons, au Public, pouvoir, contribuer a les y déterminer; et a nommer en même temps des Evêques dispofés a ne pas abufer de 1'accroisfement de leur puisfance.  MÉMOIRE A CO NS U LTE R. i. L'église Métropolitaine d'Utrecht, fondée par faint Wilbrord et par faint Boniface, fur la fin du feptieme fiecle, fut érigée en Archevêché vers le milieu du feizieme, avec cinq Evêches Suffragans, dont le territoire s'étend dans les fept ProvincesUnies des Pays-Bas, et au-dela. II. La révolution, qui arriva bientót après dans la lle!i°ion et 1'état politique de ces Provinces, fit perdre k cette Eglife, fes biens, fes temples, et les prérogatives extérieures que les Eg'ifes ne tiennent que de la libéralité de leurs Souverains. Mais il s'y eft confervé plufieurs centaines de milliers de Catholiques, et un grand nombre de Pafteurs, qui ont toujours eu des^Evêques a leur tête, et y ont maintenu, fans interruption, 1'exercice de la Religion Catholique, et 1'ordre hiérarchique, tel qu'il étoit avant la révolution. III. La diftinction des Paroisfes et des Diocèfes s'y eft pareillement confervé; et fi le malheur des circonftances a bientót ap'ès forcé de laisfer vacatis pendant nombre d'années,'les Evêchés Suffragans, qui rentrerent, sprès la mort de leurs derniers Evêques et 1'extinction de leurs Chapitres, fous la Junsdiction de 1'Eglife Métropolitaine, le vceu de cette Egtife a toujours été de les voir remplis.  ( 2) IV. nAJt^ dAel'E«li? Métropolitaine, la fuccesfion de les Archevöques n'a point été interrompue. Mais la nécesuré de menager les nouveaux Souverains du K'ui • en§a/erent * cacher ordinairement leur JltabIe"tre, fous celui de quelques Eglifes étrangeres. 11 eft réanmoms prouvé par u.ie multitude de monumens autbentiques, qui ont été donnés au public (*), qu ils ont fouvent pris le titre d'Archevêqucs d Utrecht; et il a toujours été évident et notoire, qu lis n'étoient ordonnés , que pour le fervice de cette Egüfe; qu'ils en étoient regardés corame: les Evêques propres, et qu'ils y jouisibient de toute la Junsdictron des Ordinaires. V. La qualité de Fkaire Jpofiolique, que les Papes ont accordée aux Archtevfiques d'Utrecht depuis la révoluuon ne nuifoit pas p|us a leur autorité que ordonnéf8 Sfif! ét»teS',1?HS «eqwl «• ^oient ordonné*. Elle ne faifoit qu'ajouter aux pouvoirs ordinaires, cotnmuns a tous les Evêques, les facultés extraordmaires réfervées aux Papes, felon les Canons ou felon 'ufagé; c'étoit, non une fuppresfion de 1 autorité des Ordinaires, mais un privilege que les Papes accordoient a ces Archevöques, i caufe de 1 élo.gnement et des autres circonftances, qui leur rendoient le recours a Rome, pour les cas £ Zt,!u beaucoup plus difficile> ^dans les temps précédens. VI. Des deux Chapitres, qui fe font confervés fusqu'a oJtiw.aita"" Hift0riC * r'l!" V!tr"iecli">" , auetore Nic. Bros-  C 3 ) préfent' dans cette Métropole, celui de Harlem a conftamment gardé fon nom, fa forme, et même 1'exercice de fes droits jusqu'aux premières années de ce fiecle. Pour-celui d'Utrecht, le parti que prirent les Proteftans, de s'emparer des Prébendes de Panden Chapitre Métropolitain , et de les laisfer ftibfifter avec leurs noms, leurs droits et leurs ufages pour cequi concerne le temporel, obligeaRovenius, en 1633, de recueillir 1'élire de ce qui reftoir d'anciens Chanoines Catholiques, pour perpétuer le Chapitre quant au fpirituel. Mais il fallut, pour Hiénagerles Souverains, lui donner une autre forme, et en procurer la fucceslion fous les nouveaux noms de Vicariat, de Sênat, et de Confeil Episcopal. Le Chapitre Métropolitain s'e(t ainfi confervé jusqu'a préfent avec tous fes anciens droits, a Vinftar, et fur Is modcle de tous les Chapitres de Cathédrale II en a même conftamment pris le nom, depuis plus d'un fiecle, fes Souverains ne s'en choquant plus. C'eft ainfi qu'il a été reconnu et confirmé par tous les fuccesfeurs de -Rovenius, avec le confentement de tout le Clergé, qui a reconnu fon autorité dans tous les cas de Droit, et nommément dans la vacance du Siége. VIL L'Ëglife Métropolitaine d'Utrecht et fon Chapitre, ont joui des droits esfetitiels a toutes les Eglifes durant tout le dix-feptieme fiecle, au vu et au fu des Souverains Pontifes et de leurs Miniftres, fans éprouver de contradiction ; que de la part des JéTuites, et de quelques autres Reli^ieux qui étoient dévoués a cette Société. Les premiers, ennemis par fyftême de 1'autorité ICpiscopale, et réfolus de fe rendre maltres indépendans et abfolus de cette Eglife, ne fe bornerent pas a des entreprifes fur 1'autoiité des Evêques et des Pafteurs ordinaires, comme ils 1'ont fait par-tout ailleurs; ils avancerent de plus, que 1'Eglife d'Utrecht étoit détruite depuis qu'elle avoit per du fes biens temporels; qu'il n'y fuHfiftoir p'us, et ne pouvoit même y fubfifter de vèritabks Pafteurs; A 5  "co qm: Vordre hiér ar chique ne pouvoit y être obfervê (a\i et que les Catholiques de ces Provinces ne devoient être gou vernés que par de purs Vicaires dpoftoliquos et des Misfionnaires fans titre, envoyés immédiatement par le Pape, felon fon bonplailir, et révocables a fa volonté, tels que ceux qu'il envoie pour prêcher 1'Evangile aux Nations infideles, et dans ce qu'on appeile les Pays de Misfion. VIII. Cette prétention particuliere des Jéfuites contre 1'EgHfe d'Utrecht n'étoit qu'un corollaire du fyftême général des Ultramontains, dont ils font les plus vifs partifans. Selon ce fyftême, le Pape doit être regardé comine YEvêque univerfel, et le feul qui ait recu de Jefus-Chrift la piénitude de Pautorité 1'pu-ituelle, et de la Jurisdictiën Eccléfiallique, pour le gouvernement immédiat de toute 1'Eglife en général, et de chaque Eglife en particulier; de telle forte que les Evêques ne tiennent leur Jurisdiction que de lui, et ne font que fes Vicaires. Les Jéfuites, ne pouvant mettre ce fyftême a exécution dans les anciennes Eglifes, fituées fous la domination et la protection des Souverains Catholiques , qui ne 1'auroient pas foufFert, n'ont rien négligé pour 1'établir au moins, iy. dans les nouvelles Eglifes foumifes a des Princes infideles; 2°. dans plufieurs des Eglifes du Nouveau-Mondev qui font même dépendantes de Souverains Catholiques; 30. dans les anciennes Eglifes, qui, quoique fmmifes autrefois a des" Princes Catholiques, ont pasfé depuis fous la domination de Princes qui ne le font pas. C'eft ce qu'ils ont fait en particulier dans presque tous les pays gouvernés par des Princes Protelhuis, et fingulierement en Angleterre, oü («) Lcttre de Rovenius, Archevf-que d'rjti-?cht, a 1'ArcbeVèque de .'.Tali'ies, en 1624. Voyez Hoynck, p:ig. 107. Salbudus Gravio, 5 Oct. 1613.  C s) lis ont anéanti 1'Episcopat dès le commencement du dix-feptieme fiecle, par des intrigues connues de tout le monde, et fur des maximes qui ont Icandalifé toute 1'Eglife, et qui ont été condamnée.* avec éclat par celle de France, avant le milieu du dernier fiecle. IX» La forme de gouvernement de toutes ces Eglifes, privées d'Evêques propres, et foumifes immédiate» ment a la Jurisdiction du Pape, et de la Congtégation de la Propagande, qui n'y envoie que des Vicaires et des Misftonnaires Apofioliques faris titre, eft une conféquence naturelle, et une exérution littérale du fyftême, qui fait du Pape un Evêque univerfel, et des Evêques fes fimples Ficaires. Elle eft de plus, contraire au Préccpte Divin et Apoftolique, qui prefcrit d'établir .lts Evêques propres dans cüaque Eslife; a la pratique conftante de toute 1'Eglife riurant les qumze premiers fiecles, et a celle qui s'obferve uniformém, nt encore aujourd'r.ui dans tous les pays Catholiques de l'Europe; au bien esfentiel de la Religion et des fi leles, qui exigent un gouvernement Episcopal et Hiérarcbique, un ordre et une fubordination qui ne peuvent exifter fans Pafteurs en titre et perpétuels. La fifuanon des nouvelles Eglifes formées dans les pays infideles, bien loin de fournir de juftes raifons de dispenfe de cette forme primitive et fondamentale du gouvernement Eccléfiaftique, préfente au contraire de nouveaux motifs de 1'y établir, pour fuppléer aux autres avantages, dont elles font privées, et pour ies prémunir contre les tentations et les épreuves particulieres auxquelles leur fituaiion les expofe. Cette fituation eft, après tout, la même que celle des Eglifes que les Apótres et les hommes apoftoliques ont fondées chez les Natious infideles, et qui ne les a jamais empêché d'y établir des Evêques , et un Clergé : et fi les nouvelles maximes des Jéfuites et des autres Ultrsmontains ont fait méprifer une Loi et des exemples fi refpectables, 1'expérience de prés  C 6 ) tLtT feCkS ?'* qUe tr°P 3Ppris c™teen cette nouvelle forme de gouvernement eft préjudiciable i 1 accro.fement de la foi, au bien des fideles et au fo .de etablissement de la Religion dans les Edifes vl^T?U'^°n,de- 11 I!'y a perfonne quinffaclie Jo dérP^able de «sEgliles, dont presque aucune na profpéré; et perfonne ne peut domer que led" au du gouvernement Episcop^l, et d'un C?ergé nttonal n en au été la principale caufe. On n'ignore pas (et mo.ns encore a Rome qu'aiHeurs) com£ cette nouvelle forme dc gouvernement*™£ftvorable aux Jéfmtes, pour exercer une pleine et entJen do mination dans ces Eglifes, pour y former e eve'cu ter les entreprifes les plus pernicieufes™ a Rel g on • pour y mtroduire ou pour y favorifer les JS s' ïipfö^*??sr et,lcs p,us a ia ^ et a le prit de lEvangile; et pour y exciter enfin les perfécutions les plus cruelles comre tous le [ Vicaires et les; Misfionnaires Apoftoliques, qui ont eu le courage de leur réfifter. J X. Ces confidërations et autres femblables, qui etoient plus que luffilantes pour empêch'ar d'étab ir c te nouvelle forme de gouvernement dans les ÉS fondéesfous la domination des Princes infidelfs e et lur-tout les Souverains Catholiques, a ne pas autor.fer dans les nouvelles Eglifes de leur domina- aTvk'W™0»- m0ins dans les anciennes. Le bien de 1 fighfc et 1'lntérêt poiitique militent contre cette innovation, et pourroient trèj-ldgitimement déterminer les Souverains a la fnpprimer dans les Eglifes o i elle s eft .ntroduite. Combien plus ces importans monfs doivent-ils les empêcher de favorifer lTe„tre. pnfes quon a faites, et qu'on ne cesfe de faire ponr asfujettir une Eglife ausfi ancienne et ausf refpectable-qne celle d'Utrecht! C'eft la feule qui lur eet arncle, ait eu le courage de refifter aux ef! iorts des Jéfuites dans tout le cours du dix-feptieme  ( 7 ) (kek, et qui ait eu Ie bonheur de les furrnoiiter» La perfécution interne, que cette oppofuion lui a attirée, a é:é regardée par les plus faints Evêques, comme plus cruelle et plus nuifible a F Eglife, que celle qu elle éprouvoit de la part de les ennemis extérieurs (/z). Ils en porterent leurs plaintes a Rome, et démontrerent dans les Ecrits qu'ils y produiiïrent, et la queftion de droit fur la nécesfité de 1'Episcopat, et celle de fait fur la confervation réelle de ce gouvernement dans 1'Eglife Métropolitaine d'Utrecht Malgré la perfécution, y eft-il dit, Yordre hiérarchique s'eft confervé dans les Eglifes Catholiques de Holiande et des Provinces-Unies: Les Chapitres y ont leurs Vicaires -Gènéraux durant la vacance du Siége, et les peuples leurs propres Pafteurs. La qualitè de Vicaire Sipoftolique, pourfuivent-ils, dont les Archevêques d'Utrecht font revêtus, bien loin de bomer leur autorité, en qualité d'Ordinaires des lieux, leur donne au contraire plus d''autorité que les autres Evêques n'en ont dans leurs Diocèfes, paree qu'il eft conftant que le Pape ne leur donne cette qualité, que pour les favorifer deplufieursfacultés, qui ne font pas communes aux autres Evêques, paree qu'elles lui font réfervées (b). Et quoique les Miniftres de la Cour de Rome, et ceux de la Congrégation de la Propagande aient fait des tentatives réitérées pour étendre leurs pouvoirs et leur Jurisdiction dans ces Provinces, au préjudice de 1'autorité des Ordinaires, les Evêques de Holiande et leur Clergé, ont réanmoins confervé leurs droits esfentiels, et ont fouvent obtenu des Décrets des Papes et des Congrégations Romaines, contre les entreprifes des Jéfuites, fur 1'amorité des Ordinaires. Le Recueil de ces Décrets a été imprimé plus d'une fois aRome, («) Lettre de Salibod, Archevêque d'Utrecht, i Tilman, du » Aoüt I59f> O) Ecrit de Jacquos de Ia Torre, Archevêque d'Utrecht, préfenté au Pape en 165Ó, contre un Libelie des Jefuitei. Traet.  C 3 ) et fur la fin du dernier fiecle, et au commencemcnL de celui ci (V). XI. Mais ce que les Jéfuites n'avoient pu faire durant le dix-feptieme fiecle, ils 1'ont exécuté dans le dix* huitieme, et ce qui n'étoit d'abord qu'un paradoxe et une prétention Jéfuitique, eft devenu, par les intrigues de ces Religleux, et par une fuite du crédit énorme dont ils jouisfoient pour lors auprès de Clement XI et .de fes Miniftres, la maxime de la Cour de Rome, ou du moins Ie fondement de toute la conduite qu'elle a tenue contre 1'Eglife d'Utrecht. Aprèvs avoir engaté M. Codde, fon Archevêque, par des invitations frauruleufes, a venir a Rome, ibus prétexte du Jubilé de 1'an 1700, et 1'y avoir retenu par toutes fortes de ftratagêmes, ih engagement Clément XI a le dépouiller du gouvernement de fon Eglife, pour lui fubiiituer un fimple Prêtre. Cette opération fe fit par des Rrefs, expédiés et envoyés en Holiande a 1'infu de ce Prélat, qui étoit encore a Rome, et fans en alléguer aucun motif, fans obferver aucune forme ni apparence de procés, ou de procédure Eccléfiaftique, et fur la pure fuppofition que M. Codde n'avoit d'autre qualité que celle de Vicaire dpoftolique, et que le Pape pouvoit 1'en dépouiller fans aucune fonnalité, et felon fon bon plaifir, paree qu'il ne la tenoit que de "la libéralité des Souverains Pontifes. XII. L'Interdit de eet Archevêque , que les Canonifies Romains eux-mêmes regarderent corame contraire a toutes les regies de la procedure fut fuivi de Ca) En 1693, 1700 et 1703. Ci) Voyez la Confultation de Hincintbe de Arcbimgclis. AvocatFiscal du Campidoglia, etc. a la page 85 du Kecueit nuitulé j Cavfa Ceddacana,  (9) celui des Chapitres d'Utrecht et de HarJem , et des Grands-Vicaires qui gouvernoient ces Diocèfes eu 1'abfence de M. Codde, mais toujours par de fimples Brefs du Pape, ou des Décrets des Congrégations Romaines, et fur la fuppofition qu'il n'exiftoit plus d'Eglife, ni de Clergé, ni de Chapitres dans les Provinces-Unies; que les Catholiques qui s'y trouvoient, n'étoient, et ne devoient être gouvernés que par des Vicaires et des Misfionnaires Apoltoliques, que le Pape étoit en droit d'envoyer et de révoquer felon fon bon plaifir. XIII. Le Clergé et les Chapitres de cette Eglife ne purent confentir :\ fe voir ainfi dépouillés de tous leurs droits et de leur exiftence même, fur des fuppofitions et des maximes, nonfeulement notoirement fausfes et combattues dans les Jéfuites durant prés d'un fiecle, au fu, et avec 1'approbation de la Cour de Rome, mais encore esf;ntiellement oppofées au gouvernement Episcopal et Hiérarchique établi par J. C., et obfervé dans toutes les Eglifes depuis 1'origine du Chriftianisme. Ils ne pouvoient, de plus, fe disfimuler que les Jéfuites, principaux, ou plutót, feuls Auteurs de cette entreprife, ne vouloient anéantir 1'Episcopat et 1'Ordre Hiérarchique dans cette Eglife, que dans le desfein de s'en rendre totalement les Maltres, d'en exclure peu-a-peu tous les Prêtres Séculiers, et les Religieux même des autres Ordres, qui ne leur feroient pas totalement asfujettis, et de profiter de cette domination, pour y faire régner, fans contradiction, leur fyftême de doctrine et de morale, ausfi oppofé au bien et au falut des fideles, qu'a la tranquillité de 1'Etat, et a la julle fubordination des fujets a leurs Princes légitimes. XIV. Les Souverains de ces Provinces, convaincus, d'un cóté, que leurs fujets Catholiques ne pouvoient  C ic ) être ainfi dépouillé.s parvoie de fait, des droits dor*e iis étoient en poslesfion, et qui tenoiënt aux droits communs a toutes les Eglifes Catholiques, et au bon gouvernement des fideles, auquel 1'Etat Civil éton esfentiellement intéresfé-; et nepouvant foüfrir d un autre cóté, que la Cour de Home exerpat fur les Catholiques de leur domination, unpouvoirfans bomts et plus étendu.quon ne l'admet dans les autres Royaumes et Provinces, ou la Religion Cathohque eft dominante O), s'oppoferent dès le commencement, et fe font toujours oppofés depuis a ces entreprifes. Ils défendirent, par des Placards pubhcs, aux nouveaux Vicaires Apoftöliques (que la Cour de Rome entreprenoit d'envoyer en Holiande, par un effet de fon prétendu pouvoir ablblu et fans bornes), d'exercer aucune autorité fur leurs fujets Catholiques; bannirent même du pays les nouveaux Vicaires, et ordonnerent de ne reconnoltre d'autres Supérieurs Eccléfiaftiques, que ceux qui feroient élus convenabkment, felon l'ordre ufité dans le pays, et qui feroient admis par les Magiftrars (b). Peu de temps après, les lefuites furent bannis euxmêmes des Provinces de Holiande et de Weftfrife, comme les principaux auteurs de tous les troubles (c). XV. Dans ces circonfrances, tout fe réunisfoit pour empêcher le Clergé d'Utrecht de fe foumettre aux nouveaux Décrets de Rome. L'obligation de conferver Tanden gouvernement Episcopal, conformément a 1'inftitution de J. C. et a la pratique univerfelle de l'Eglire depuis fa fondation: le devoir attaché a leur état, et confirmé par leur ferment, de transmettre a leurs fuccesfeurs les droits qu'ils f» Réponfe a la Rc'publique de Venife, du 20 Avril 172(5. O) l'lacards, du 7 Aoüt 1702, du ó Avril 1709, du 3 Mai I7'7, du 21 Octobre 1730, etc. (O Placards, du 19 juiilet 1708, du 7 Mai 1740, etc.  (II) avoient recus de mix qui les avoient précédés; Ja néctsfifé de pourvoir au bien e,sfentiel des li t les et rt la coi.fervation de la bonne doctrine; et enlin 'a foümisfiön qu'ils devoient a leurs légitimes 8> uverain», 1'ur un objet, qui leur éföit, égaltment present par la Loi naturelle et divine, et dans une * conjoncture, oü ils ne pouvoient défobéir, fans expofer les fideles a fe trouver abfolument fans conducteurs, et la Religion Catholique a une ruine entiere. XVI. En fe maintenant nénnmoïns dans 1'exercice de fes droits , le Clergé fe börna a 1'eSfentiel et a Tabfoiu nécesiaire. 11 rfen ufa qu'avec une extréme modération, et ne cesfa, pendant plus de vingt ans, de faire les fuppücations et les rep'éfenianons les plus refpectueufes au Souverain Pöntife. pour demander de n'être pas privé pius long-temps du gouvernement Episcopal, d'inftitution divine, récesfaire par-tout, et plus nécesfaire encore dans le pays, et dans les circonftances oü ils fe tröuvoient. II ajouta, que felon toutes les Loix divines et humaines, ils ne pouvoient être iugés et dépouillés de leurs droits et de leur exiüence même, fans être entendus, et fans un Jugement Canonique. Leurs plaintes ayant été inutiies, et leurs Lettres étant demeurées même fans réponfe, par les intrigues et le crédit de leurs Adveriaires; le Clergé, quoique pleinement asfu'é de la juftice de fa cauie, s'adresfa néanmoins aux plus favantes Facultés de Droit et de Théologie de 1'Europe, et en recut les réponfes les plus favorables, qui ont été confirmées dtpuis par le fulfrage d'un grand nombre d'Evêques, de Théologiens, de Jurisconfultes et de Savans iliuftres de tous les pays et de tous les Etats fV). Ca) Os Confultations ont été réunis dans Ie Recmil dts TémoiC""C"s, &c. imprimé cn 17Ö3 in-n et in-.\v. li  (I») XVII. CVft d'après de pareils fuffrages, et en obfervant d'ailtturs toutes les regies prescrites par les anciens Canons, et les nouveaux ufages même recu rians 1'EgUfeautant que les circonftances des temps et dts lieux le lui ont p-rmis, que 1'Eglife d'Utrecht s'eil donné un Métropolitain et deux Evêques Suffragatis, conune abfolument nécesfaires pour pourvoir aux befoins des fideles, et pour prévenir fon anéantisfement, et peut-être 1'entiere deltruction de la lieligion Catholique dans ces Provinces. Dans le cas des élections et du facre de tous ces Evêques, 1'Eglife d'Utrecht n'a jamais manqué d'écrire refpectueufement au Souverain Pontife, foit pour lui deuiander la confirmation des élections, et les dispenfcs nécesfaires dans les circonftances oü ils fe trouvent, foit pour lui faire part du facre, et lui demander les fitnes de la Communion Eccléfiaftique, qui doit être entre le premier des Evêques, centre de 1'unité, et tous ks autres Evêques Catholiques. XVIII. Mais les Adverfaires de cette Eglife ont toujours empêché les Souverains Pontifes de répondre a fes lüpplications refpecmeufes. lis les ont même engagés, non-feulement i lui refufer la confirmation des élections de fis Evêques, mais encore a adresfer des Brefs aux Catholiques de leurs Diocèfes, dans lesqueis ils leur défendoient de recounoltre ces Evêques pour leurs lé^itimes P.fteurs, et d'avoir avec 'eux aucun commerce de Religion. Ils déclaroient en outre dans ces Brefs. les élections nulles, les facres iUicites, et ces Evêques ausfi-bien que leur Ciereé, rebelles au Saint Siège, excommuniés et fchismatiques, fans en alléguer d'autre raifon que le prétendu anéantisfement de cette Eglife et de fts Chapitres, depuis pius de cent ans, et fon uéfaut de foumisfion aux Brefs et aux Décrets de llame, qui  ( i3 ) les avoient déchrés atiéantis et interdits de 1'exercice de tous leurs droits. Ces Brefs f>nt tous copié-; les uns fur les autres, remplis de tous les genres u'obieption et de fubreption, dé'iués de forraes p el'critts par les Canons pour les Jugemens Eccléfialtiques, et fur-touc pour les Sentences d'excommunication; cortraires aux regies de 1'Iiglife fur cette matiere; puuhés uniquement au Champ de Flore; deftitués de toute Xignification Canonique; et o'ailleurs rendus fans tlFet par les appels que cette l'Ë'glüfi en a légitimemenE inten'ttté fa).' ' - XIX. C'eft néanmoins fur 1'unique autorité de pareils Brefs que les Adverfaires de cette bglil'e ont entrepris de la faire pasf'er pour fchismatique, de foustraire ü>n grand nombre de Catholiques de la Province Méimpolitaine d'Utrecht, a la Jurisdiction de leurs Evêques et de leurs Pafteurs naturels; de leur faire rompre totalement la communion avec eux, et de les engager a ne rtconnoitre d'autres Supérieurs dans 1'ordre fpintuel, que les Nonces réfidans en pvys éirangers, auxqu Is les Papes ont confié le gouveinement de cette Eglife-. Le crédit, énorme que ces Adverfaires ont eu dans toures les durs Catholiques jusqu'a. ces demiers temps, les a mis a partée de fe faire appuyer plus d'une fiis de 1'autorité des Princes, de lurprendre leurs Kepréfentars dans ces Provinces, et d'engager rrêine les Aumóuiers et Chapelains des Ambasfadeurs et des Miniftres a participer a 1'injuftice, et a ne recevoir que des Nonces la Mislion, qu'ds ne recevoient autrefois que des Archevêques d'Utrecht, cotnme Ordinaires des lieux. (<0 Voyez ce point profondément discuté dart les différent Ecrits des Archevêques d'Utrecht, et riommémem dans la Ltrtre Synodale a Clément XUI, du mois d'Octobre 1766. B 2  C 14 ) XX. Ou voit par cette courte expofition des fairs, qu'il ne s'agit dans 1'arFaire de PlSglife d'Utrecht, ,i" Que d'uue entreprife ancienne et révoltante des ' Jéruites contre le gouvernement Episcopal, qu'ils font venus a bout, vers le commencement de ce fiecle, de faire autonier par la Cour de Rome. aQ Que de la part de cette Cour la queftion eft réduite, d'après tous les Brefs qui en font émanés, ou a un point de fait, ou a des points de droit, qui en font esfeijtiellement dépendants. Le point de fait conlilte a favoir, fi depuis la révolution arrivée dans ces Provinces fur la fin du feizieme fiecle, cette Eglife, fon Clergé Hiérarchique, fes Chapitres, fes Siéges Episcopaux, ont éré anéantis. A 1'égard des points de droit, les partilans de la Cour de Rome ont prétendu; i° qu'il ne pouvoit fubfifter d'Eglife, de Siége Episcopal, d'ordre Hiérarchique, etc. dans un pays comme les Provinces unies, foumis a des Souverains qui ne font pas Catholique, fans biens , fans Temples et fans les privileges extérieurs dont jouüsfent les Eglifes des Pays Catholiques. Que quand même 1'Eghfe d'Utrecht auroit fubfifté jusqu'au temps oü les Papes 1'ont déclarée anétntie, elle auroit cesfé d'exifter dès le moment de cette déclararion, en vertu de la plénitude de puisfance qui réfide dans les Papes, laquelle leur donne le droit d ériger et d'anéantir des Eglifes, des Chnpitres, des Siéges Episcopaux, etc. felon qu'ils le jugent apropos. Quant a la queftion de fait, il eft inconteltable et on ne contefte point, en effet, qu'il s'eft toujours confervé dans ces Provinces un corps nombreux de fideles et de Pafteurs, ayant toujours un Evêque a leur tête. Mais on contefte que ces Prèlats fusfent véritablement Archevequ.es d'Utrecht et Ordinaires des heux; que fes Paiteurs aient été des Pafteurs propres, Ordinaires et en titre, qu'ils en aient exercé les droits , que le Clergé ou la portion de ce Clergé  ( »5 ) qui tenoit lieu de Chapitres, ait joui des droits commuDs a tous les Chapitres, et en particulier du droit d'ülection , confervé par le Concordat C-ermanique a tous ceux qui, comrae celui d'Utrecht, y font compris, etc. c'tft-ïi-dire, qu'on prétend faire remonter l'époque de 1'oppresfion de cette Eglife, cent ans pluiót qu'elle n'a réellement commencé, et qu'on fait injure aux fouverains Pontifes de leur attnbuer d'avoir profité, dès le moment de la révolution et de leur propre mouvement, du dénuement de toute protection oü fe trouvoit cette Eglife, pour la reduire a 1'état des Eglifes fituées dans les Pays des infideles, pour la foumettre a leur Jurisdiction immédiate, et pour ne lui donner pour conducteurs' que des Miniftres fans titre, revétus d'une fimple commi.-.fion de Vicaire ou de Misfionnaire Apoftoü-" que, rdvocable a volonté. Le Clergé d'Utrecht foutient au contraire pour 1'honneur du faint Siége, que pendant plus de cent ans après -la révolution, cette Eglife a confervé 1'esfence du même Gouvernement qu'auparavant; qu'on n'a tenté de le changer qu'au commencement de ce fiecle; que ce changement eft 1'ouvrage des Jéfuites, et que la Cour de Rome ne s'y eft prêtée, que contre le vo3U de fes principaux Miniftres, et par un fiffct des intrigues et du crédit énorme de la Société. Elle prouve ces faits par une multitude de monumens, dont plufieurs font dépofés dans les Archives du faint Siége, par la notoriété publique, par le témoignage des plus célebres Hiftoriens, par une posfeslion coüftante, etc. fans que la Cour de Rome ait jamais examiné ces preuves, ni oppofé la moindre réponfe aux ouvrages oïi elles font deduites. D'un autre cóté les Adverfaires de cette Eglife n'ont pu contefter ces faits, qu'en s'appuyant fur des maximes exorbitantes et defavouées par tout ce qu'il y a a Rome même de gens éclairps, lesquelles feroient\capables, fi elles étoient autorifés, de caufer dans 1'Eglife et dans 1'Etat les fcandales et les troubles les plus déplorables. Les Adverfaires de PEglifé d'Hollande n'ont pas B 3  ( 16 ) feulement prétenou que les Décrets de Rome étoiect fuffifans pour aneanur cette Eglife , ils ont encoTe é é ju qua fdutenir que fon 'éfaut de foümisfión ï ce,s Décrets portant peine d'excommunication , ia rendoit fxcommuniée et fchismatique; paree que t< us les Décrets de Rome font infaillibles et fans'erreur, et, qu'on ne peut y réfiller fans crime et fans fchisme. XXI. C'eft donc de la vérité nu de la fausfefé de ces prérentions que cépend en derfnérè analyie la caufe de 1'Eglife d'Utrecht, et c la , de favru .Ie les propres Adverfains, et au jugement des p'u<; grarids Canoniftes de 1'Ëurope, qui fe font expliqués fur ce fujet. Le Docteur Van-Efpen, qui a étudié cette caufe d'une maniere particuliere, 1 et qui a confacré fa plume pour fa oéfenfe pendant les vingt-cinq dernieres ant ées de fa vie, s'exprime aiiifi dans unEcrit préfenté a 1'Empereur Charles VI, en 1726. ,, On ne fauroit favorifer les prétentions de la Cour de Rome , touchant 1'exttnction de 1'Evêché ,, et duChapitre d'Utrecht, ausfi bien que des droits „-Hiérarchiques qui y font esfentiellement attachés, ,, fans donner lieu a d'étranges conféquences et tiès,, dangemifes pour 1'Eglife et pour l'iiiat ya~). ,, II n'y a point de Prii ce, ajoute-t-il, qui ne foit ,, perfuadé que ce feroir une chofe bien contraire a. ,, la lüreté et a la tranquillité de fes Etats, fi 1'éta„ biisfe.ntnt et la défthurion des Padeurs et des Mi,, niltrts de 1'Eglife, dépendoient du bon plaifir de „ la Cour de Rome, ou fi cette Cour prétendoit „ étHndre a fon gré des Diocèfes, évoquer, (hors „ du Pays) les fufets de ces Princes, les traiter en ,, coupables fans forme ni figure-de procés , comme „ il s'eft fait dans le cas du Clergé d'Utrecht. O) Défeiife ulrérieure du Docteur Varj-Erpen, etc SuffUmtft au cinquierae volume de fe» Oeuvre j, p«g 721, etc.  ( 17 j ., Les principes qui autorifent et jultifient les „ droits et la conduite de ce Clergé , font fi impor-1 „ tans et fi certains, dit encore ce favant et pieux Canonifte, qu'on ne peut en nier la vérité, fans faper par le fondement la Hiérarchie et la disci„ pline de 1'Eglife, fans expofer 1'Etat a un dange„ reux renverfement, fans facrifier lachement & la „ Cour de Rome les droits des Souverains des Egli„ fes.... et fans fouruir k cette Cour un moyen as„ fu é d'éteindre, pour des fins particulieres, des ,' Eglifes entieres, de maintenir fes prétentions les ," plus déraifonnables, de réduire les Souverains a „ ce qu'elle voudroit, et d'établir une domination „ abfolue dans tout 1'Univers." XXII. Les anciens et nouveaux Adverfüres de 1'Eglife d'Utrecht, conviennent avec fes défenfeurs que ces prétendues maximes ont été le motif et le fondement de fon oppresfion. On peut voir ce que Van-Efpen rapporte en 1703, du Docteur Govarts dans Ion Motivumpro Catitulo Harlemenfi, et dans la Défenfe de eet Ecrit (a). On peut voir élement ce qu'il dit a ce fujet en 1727, dans la Défenfe de la Confultation de la Faculté de Droit de Louvain, en faveur de rèxiftence et des droits du Chapitre Métropolitain d'Utrecht, donnée en 1717» et adoptée 1'année fuivante par plus de cent Docteurs de Sorbonne, et par toute la Faculté de Droit de Paris (b). Mais, pour abréger, nous nous bornerons a rapporter ici ce qu'on trouve dans un Libelle publié tout récemment contre les Ecrits de Van-Efpen, dans lequel 1'Auteur a réuni les principales maximes employées par les Adverfaires de 1'Eglife d'Utrecht, f» Ces deux Ouvrases fe trouvent dans le Supplément aux Oeuvres de Van-Efpe i, Tom. V. Part IK N". I. O) Vindiciae Refnliuionis Doctorum Lovanienfium. Disq. I. VII, Disq. II, § VII. Supplem. Part. IV. B 4  C r« ) pour fuitifier et autorifer le traitement qui lui a été Ces maximes font: „ Que le Pape a touiours été „ regardé par 1'Eglife, répandue fur touie la terre „ corome 1 Evêque des Evêques, ou plutót comme ,, 1 Evêque de toute 1'Eglife Cathoiique, et le Pa- Iteur Oecuménique, en qui réfide, par l'inftitu„ tion de lefus-Chrift, la plénitude de puisfance et „ jurisdiction fur toutes les ügiilt-s, qui lui donne „ Je droit d y faire par lui-'même ou par les Dépu- " ?r q"e cha1ue Evêque peut faire dans fon Uiocefe kb). Que ce fouverain Prêtre, „ ce Chef, ce Monars, que de tout le troupeau du Seigneur, peut ériger „ de nouveaux Evêches, dégrader ou éteindre ceux ,, qui exiftent, augmtnter 1'autorité des autres,etc • „ quil peut feul de droit créer des Chapitres, des' „tfénéfices, les Digni.és Ëccléllaftiques, et que „ ceux qui exütent, n'ont été érigés ou confirmés „ que par fon autorite (O- „ Qu'il peut de droit donner des Evêques a tou„ tes les Eglifes, conférer tous les iiénéfices et „ toutes les dignités Ecc'éfiaftiques, en quelque lieu „ qu elles viennent a vaquer, lë les rélérver et v „ donner droit, etc. ,, Que le droit de nommer, d'élire, ou de coufé- ($ AC2 h \ Van Espen ' etc- cilC3 v;is»onem Hollandicam .etc authore W. B. Presbytero Romano , Lovanii, ,7r.;s ™ '£tC- (i) Utd. p«g 56. Semper tota per orbtm terrarum diffufa Ecclel.a Pont.ficem Romarum coluit, ut Chrilti V.car.um. ut ES rum Ep.scoporum, irnó totius Ecclefïs Catholica» Episcopum et Paftorem fficumenicum. qpi ovile füum cred.dit to mn Chriftu. ac pen*.IV», Chnfto inftituenre { iw reflde. plenitudo pVtefe ac Junsd.ct.on.s m omi.es Ecclefias... ut per fe wel per alios l tl deputatos henè per totum terra.um orbem posfit, quidquU poslum flnguli tp.-cop, in ruis Oioecelinus. i„ Rovenius, etc (c) Ibtd pagbS Quod per totam Eceleiiam fumrous ille Sacerdos tot.us Greg.s Domtaid Ctput et Monarcha, noyo, posflr er.gere EP,cop0,us; aiio,, qui funt d,prU,,r., imö elilgl°„ , Cc.a Bccleuaihc., D.Sn.tates inftitnere, uti modo qns funt ejus auctomwe erecta, aut coufjrroata funt. '  ( 19 ) „ rer, dont d'autres que le Pape jouisfent dans ,, 1'Eglilè, ne vienc que de la grace fpéciale du Sou, „ verain Pontife, qui peut le révoquer ou 1'abroger ,, entierement, felon qu'il le juge txpédient au bien de 1'Eglife. ,, Qd*il peut refufer ou accorder des Evêques aux „ Egbfes vacantes, (felon fon bon plailir). „ Qu'il n'eft point obli»é de confirmer ceux qui ,, om été nommés ou élus («). „ Que la fource de tout le Miniftt-re facré réfide ,, dat s le Pape; que tout Evêque qui monte fur ., la Chaire Episcopale fans la confirmation et fans „ les Bulles du Pape, elt illégitime et facrilege (/ƒ). ,, Que le Pape ne peut abufer de cette plénitude ,, de puisfance, ni en ufer fans caufe et fans raifon légitime (c); |que tous fes décets (que 1'Auteur „ confond avec ceux du faint Siégej font ex^mpts ,, d'erreur et de tout défaut de témériié, d'ambi„ tion, ou d'avarice; que peifonne n'a jamais pu ,, réfifter fans cdme a aucun décret du Pape, et que tous ceux qui 1'ont fait, font des rélractair „ res, etc. (ite in orants fluit fpiritalis autorit is. Sine huius confirmatione, Cne Litteris Apoftolicis, quisquis ïj cendit Cathedram , illegitimus, facrilegus elt O) Ibid. pag. 69 Hanc potentiam in Summo Pontifice nltrü Catholici agnofcunt. Qui autem dicit quod non posfit, irrat: verüm ctiam qui diceret quod Papa id veile posfet, fine juli.i caufa, line legitima ïatiorie , etc. (jl) Ibid, pag. Cc. Asfi^:.a quj Roraanorum Pontificum Decretiti B 5  ( =0 ) Que ces maximes font celles de 1'Eglife Ca9, tholique; qu'ou ne peut les contredire fans er„ reur O?), et que aux qui le font ne font pas de ,, bons Catholiques: Hiprobè Catholici dicendi non „ funt." D'après cct expofé, les Evêques et le CRrgé Catholique de Holiande propofent au Confeil les questi ms iüivanfes. iu. 11 y a plus de foixantes ans que par eux ou par leurs prédécesfeurs, ils ont fait les inftances les p us vives pour obtenir du Pape des fignes d'union tt de charité, pmr obtenir même qu'il lui plüt d'cxercer fur eux les droits qu'il a dans 1'ufage actu 1, fur la plupart des autres Eglifes Catholiques, tels que la confirmation des Evêques élus, la concesfion de certaines dispenfes, etc. Leurs efForts ont eté inutiles, et ne leur out attiré que des cenfures. Sont ils oblifés de faire encore quelque nouvelle ddma'che? Peuvent-ils, doivent ils demeurer tranquillement dans la pofition ou ils font malgré eux depuis fi long-temps? z". S'ils reftent dans 1'inaction frappés de cenfures, et ne recevant du Pape aucune marqué de Comraunion, ne doivent-ils pas craindre qu'on les accufe de fchisme? 3°. Si on fulminoit contr'eux quelque nouvel anathême, ne feroient-ils pas iondés a elpérer du fecours de la charité des Evêques, et de la protection dts Souverains Catholiques? fefe prteteritis feculis , finecriniine, opporuerunt... Sedes Apoftolica non trmcrè iudicat, non ex placitis quas vel amhirio , vei avaritia fingit, fed ex veritate et tequitate. lolius Populi Chnfthni bono, Spiritu Sancto docente, format. conditque llecreta; quorum ne vei unum liactenus alieuius erroris , vttüque areui poteft, ab Ulo nimirdm, qui dati Oecreti caufam rectè cognofcitl (a) Ibid pag. $6 Semper tota per orbem terrarum diflufa Fcclefia , etc pag. <5o. Hanc potentiam in Sumtno Pontifice ul'.rè Cathylici agnoscutit; qui autem dicit quod non posfit, errat.  («) I_/E CONSEIL fouffigné qui a vu le Mémoire, Estime, que pour parvenir a la décifion de la première queltion, il faut fe former une jufte idéé du pouvoir du Pape, et des différentes pré'Ogatives de fon Siége. II tient ks unes de Jefus-C brilt me me: ce font celles qui font attachées a fa pritnauté. II ne jouit des autres qu'en vertu d'une longue posfesfion, fondée fur la conc. sfion foit de 1'Eglife ■, foit des Princes, ou fur le confentement, foit exprès, foit tacite des Evêques, ou enfin lur 1'ufurpation. I. Avec un peu de connoisfance de 1'Hiftoire, on discerne facikment des droits fi différens dans kur origine et dans leurs fuites. Ce feroit fe tromper volontairement que de regarder tous ks droits que le P;pe exerce aüjourd'hui fur ks différentes EglilVs, comme ayant toujours é é attacl és a fon Siésje. On connoit 1'époque p éc/fe de la naisfance de la plupart de ces droits. Lponendi nos in Ecclefix- Cox guberna^one er de actu noftro judicandi. Cypr. in Coucilio anra ïSö. Canctl. LMe , Tem. ƒ, al, 720,  ( =3 ) Telle étoit la discipline dans ces beaux Jours ^ cü 1'on connoisfoit parfaitemènt les juftts p érogatives du fuccesleur de faint Pierre. Elle fubfiftoii encore en 424, comme ou le voit dans .la lettre, >yno iale des Evêques d'Afrique au Pape faint Géïeltin, contre les appellations qui étoient interjetiées a Rome par les Prêtres et les Clercs condamr.'és dans la Province. Les recevoir, dilent ces Evêques, c'eft piiver 1'Eglife d'Afrique d'un droit qui lui appartient. Nonfeulement cela ne peut êire autorifé par aucune décilion des faints Peres; mais il elt de la derrière évidence que le Concile de Nicée n'a confié qu'aux feuls Métropolitains le jugement, foit des Cleics d'un Ordre inférieur, foit des Evêques eux-mêmes. La raifon veut que les affaires finisfent dars le lieu oü elles font nées. L'asfiftance ou Saint-Èfprit n'a pas été promife a 1'Eglife de Rome exclufivetfient aux autres Eglifes particuüeres. Si ctux qui ont été condamnés prétendent qu'on leur a fait injuftice, ce n'eft pas a Rome qu'ils doivent recourir, c'eft au Concile de leur Province, ou au Concile univerfel; c'e(t-a-dire, a celui du Patriarchat ou de la Primatie (V). A ces témoignages, qui nous découvrent la discipline des premiers temps, on peut ioindre ceux que les Papes nous ont laisfé eux-mê'mes de leur iöumisfion aux faints Canons, de 1'obligation oü ils étoient de s'y conformer, du crime qu'ils auroknt cru commettre en y contrevenant. O) Prcsbyterorum quoque et fequentium Clericorum improba refugia, ficuti te dignum eft, repellat Sanctitas tna, et uulli Pauum definitione hoe Eeclefia; dm-gatum eft Africana; et Oecreta Nicsna, five inferioris gradns Clericos, five ipfos Episcopos Tuis Metropolitanis apertisfimè commiferunr. Priirientlsfimè enim juftisfimèque quscumque negotia in fuis locis, ubi orta funt finienda. Nee unieuique Provincia; gratiam Sarcti Spirirfis riefuturam. qua ajquitas a Cbrifti Sacerdorii-us et prudemer videaiur et conftanter teneatur, maximè quia unieuique corcesl'um eft fi judicio offenfus fuerit cognitorum, ad Conclia fua» Provincia;, vel etiara univerfale provocare. Ibid. Tom. II, col. 1675.  ( 24 ) Dans les qunfre premiers fiecles, on a fuivi rdigieufement cette belle regie du quatrieme Canon du Concile de Nicée (V). Le Pape, en conféqtience, n'avoit le gouvernement prochain et imtnédiat que de fon Eglife particuliere, et les droits de Métropolitain et de Patriarche fur les Eglifes de fa Méiropole et de fon Patriarchat. A 1'égard de toutes les Eglifes qui n'étoient pas placées dans fa dépendance d'une maniere fpéciale, elles ne connoisfoient d'autre autorité que celle de leur Evêque propre, ou du Concile de la Province, Lu! ks droits de la primauié du Pape. II. C'eft Ofius, Evêqü; de Cordoue, qui le premier, contre f m intention, a été l.i caufe du renverfement de ce bel ordre. II préfidoit au Concile de Sardique en 347. 11 y fit ordonner que pour honorer la mémoire de 1'Apótre faint Pierre, 1'Evêque de Rome auroit droit, lorsqu'il en feroit prié par les Evêques, de faire revoir les Juremens prononcés contre eux dans les Conciies de la Province, de nommer d'autres Jutres, et d'envoyer des Légats pour asfifter a la révifton. •Ce Concile ne fut rccu d'abord, ni en Afrique, ni en Oriënt, ni dans un grand nombre d'autres P'ys. Les Pap s ne laisferent p s de profiter de ces Décrets, qui avoient été mis a la fuiie de ceux du Concile de Nicée. Ils les étendireut b:aucoiip au-de-ia des vues des Peres de Sardique. Li s Empereurs crurent pouvoir augmenter fans bornes les droits d'un Siége, auquel de Concile de Sandque avoit accordé un privilege fi exorbitant du iJroit commun. I ès qu'il a été permis de recourir au Pape pmr faire revuir un p oiès criminel, on s'ell habitué a s'ariresfer a lui puur plufieurs autres chofèSi A 1'ancienne discipln.e ont fuccé -é peu-a-peu de nouveaux ufages. Ils ont triotqphé ne la réfi. is) Antiqui mores F< rventur.... Sus urivilegia «c firn- dignitates et iiuctoritaies Ecx-icfhs fcrventtir.  ( *5 ) ftance qu'on leur avoit oppofée d'abord, et le gouvernement prochain et imméuiat de pres que toutes les Eglifes pardculieres, s'eft trouvé infenliblement après quelqtics fiecles, partagé eutre 1'Evêque de etiaque Eglife et celui de U.ome. En cela on penfuit fuivre, linon la lettre, au moins 1'efprit du Concile de Sardique. Si, en accordant aux fuccesfeurs de faint Picrre, le droit de révilion dans toute 1'Eglife, on a honoré la mémoire de 1'Apótre faint Pierre; la concesfion de nouvelles faveurs fembloit un nouveau témoignage de rclpect pour ce faint Apótre. Les Papes ont cru pouvoir étendre leur autorité fans violer les Canons des Conciles et des Peres, dont ils fe difoient toujours les plus zélés défenfeurs. Vingt ans après le Concile de Sardique, le Pape Damafe obtint de 1'Empereur Valentinien 1, une Lol qui le rendoit Juge des Métropolitains et des Evêques. Profitant, après la mort de Valentinien, du partage de 1'Empire entre Gratiën et fon fils ïhéodofe, il étendit fon Patriarchat fur 1'lllyrie, la Thesfalie, la Macédoine et la Grece. # Au commencement du cinquieme fiecle, le Pape Innocent I donna une extenfion prodigieufe aux Décrets du Concile de Sardique. Dans fa Lettre a faint Victrice, il s'attribue la réunion, le resfurt, le jugement définitif des affaires importantes qui avoient déja été déterminées par les Evêques fur les lieux (V). II va plus ioin encore, dans fa Lettre aux Evêques d'Afrique de 1'an 417. Ce n'elt plus , felon lui, des feults affaires importantes que les Peres de Sardique ont parlé. Leur Décret regarde tou es les affaires indiftinctement qui s'élevent dans les Provinces les plus éloignées. La décifion qu'elies re501 vent fur les lieux n'eft jamais que provifoire. (a) Si autem majores caufó in medium fuerint devolutie ad Sedem Apoftoticam, licut Synodus ftatuit, peft .Episcopale judicium referautur. Ibid. tol. 1250.  C 26 ) Elle ne font entiérement et irrévocablement termfc nées que quand le Pape en a pris connoisfar.ee, et qu'il a trouvé a propos de confinuer le Jugement prononcé fur les lieux ( alterutro prohibcris. Si utrumque habere voles, perdes uirumqtie. Ibid. (jó Atpuftquain, dit M. Bosfuet, labente disciplinl, ambition*  ( 3i ) Quelque Ultramontains ont voulu révoquer en doute la vérité de cette piece. M. Bosfuet a répondu a leurs objeciions. lille eft citée dans les célebres Remontrances du Parlement a Louis XI j, en 1461. Elle a été publiée par du Ti/kt, comme elle fe trouve ès anciens regiitres. On peut ausli confulter a eet égard la nouvelle édition des Preuves des Lihertés. Durand, Evêque de Mende, fi connu fous le nom du Spéculateur, a compofé en 1507, par orde de Clément V, un ouvrage qui a été prétenté au Concile de Vienne. II s'y éleve contre Pabus des dispeulës, qui font devenues de fl^le en Cour de Rome, contre les exemptions de 1'autorité Episcopale qu'on y accordoit li facilement. II oppofe a cette multitude d'excemptions, 1'ordre général de 1'Eglife, qui veut que tous les Monafteres, les Religieux et Religieufes, toutes les perfonnes Ecc'leiiaftiques foient immédiatement foumifes a 1'Evêque (a). atque adulatione glisceme, ab ea regula deflexum eft, ac Romani I'ontificis mandatis extraordinariis, refervationibus ac decinus gravia onera etiam pecuniaria imponere et trahere ad fe paulatim Episcoporum Cleriqiie jura eceperunt, Sanctus Lndovicus Praginaticam edidit, qua novos aufus cohiberet. Primi capiüs btec verba funt: „ Statuimus et orjinamus ut Kcckfiarum regni noftri Prtelati, Patroni et Beneficiorum collatores ordinarii jus luum plenjrium habeant, et unieuique fua jurisdictio fervetur. „ Caput 1. Item" Ecclefife Ca'hedrales et alia: regni noftri libcras electiones habeant, earum effectum integraliter profequantur." Caput 4. „ Item promotiones, collationes, provifiones, et dispofitiones Pr:elaturarum, dignitatum et aliorum quorumcumque Beneficiorum et OrKciorum Eccletiafticorum regni noftri, fecundüm dispofitionem, ordinationem er determinationem juris communis, Sacrorum Concüiorum Ecclefia; Dei, atque inftitutorum antiquorum SS. Patrum fieri volumus et ordinatmis. „ Bosfuet, Defetifio Declar. Cleri Gallic Part. 3, Lib. 11. Cap. 9. Ha? funt ill», ajoute M. Bosfuet, quas vocamus Ecclefite Gallicanse libertates: regi jure communi Conciliorum autoritate, ac Patrum inftitutis. («) Quod ad faciendum dictam revocationem exemptionum Papa de facili debeat esfe inclinatus, posfunt et debent eum rnovere, non folüm prstilicta, fed etiam multa alia. C 3  c 3? ) Aprés avoir cité une multitude de textes, Durand foutient que Ie Pape ne peut pas déroger a toutes ces Loix, qu'il eft au contraire obligé de les exécuter O). C'eft de Dieu que les Evêques tiennent leur autorité. Comment le Pape pourroit-il y déroger par cette mu'ritude d'exemptions et de privileges; et quand il le p urroit, le devroit-il, confidtrant tous les maux qüi s'enfuivent (b)l PriiTiüm eft generalis ordinatio univerfalis Eccleü* procedens ex Deo ab Apoftolis, SS. Patribus, generalibus Conciliis et Romanis "ontificibus comprobata etobfervata, fecundüm quam omnis Religio Chriftiana et generaliter omnia Monatieria et loca Religiofa, Anbates , Abbatisfse, Monachi, Moniales, et omnes ■lil Religiofi et perfonte EccleGaftica; immediatè fubfunt gubernationi et curte Episcoporum in civitatibus et Dioecefibus eorumdem, tanquam Superiorum fuorum , Apoftolorumque fuccesforum et poteftatem habennum. ünde cum Papa tantam et talem ohfervationem turbare n"n debeat, nee fortè valeat, ergo noc generales oxemptiones, privilegia, libertates et immunitates derogativas et prreiudicativas, honori, poteftati, ftatui, ordinationi et ordini dictorum üpiscoporum et Ordinatiorum, contra prsedictam generalem ordinationem fic pasfim coneedere debet, nee etiam forfitan valet, pront et infra fcriptii juribus comprobatur. De modo Generalis Cuuifü celebrandi, Paripis, 1651, Part, ƒ, Tic 4, 5. O) Porró quod Uominus Papa non posüt, nee debeat novas leges vel n.jva jura condere; vel privilegia, libertates, immunitates, exemptiones coneedere fuper nis et contra ea qua; apenè Dominus vel ejus Apoftoli, et eos fequentes Sancti Patres fententialiter aliquid diffinierunt, fed potiüs quod prjedicatum elt usque ad animam et fanguinem confirmare debeat, quia aliter errare probaretur. Et quod contra Statuta Patrum aliquid coneedere vel inutare; nee ratione Sedis posfit auctoritas, nee alia qua; ad perpetuam funt ordinata utititatem mutare; et quod teneatur quatuor Concilia, Geut quatuor Evangeliftarum I.ibrum fufcipere et tenere. (A) Gum pateat ex prtemi«Gs, quod Episcopi poteftatem er honorem fuum receperunt a Deo, & qno ordo Praïlanonis inftiunus eft, et a quo Episcopi in loco Apoftolorum conftituti funt in fingulis civitatibus er Dioecefibus, et quod fecundüm generalem ordinationem univerfalis Ecclefia; a Deo procedentem, et ab ejus Apoftolis, SS. Patribus, generalibus et fpiritualibus Concitiis et Romanis Pontificibus approbatum, omnis Religio Chriftiana et generaliter omnia Monafteria et loca Religiofa, Abbates en Abbatisfte. Monachi, Moniales, et alia; Religiofa; et Ecclefiafticse perfonte fubfunt gubernationi et cura; Episcoporum fuorum , concludüt dictus Uominus nofter Papa, fi contra prtedicta in derogatio-  C 33 ) Durand s'éleve dans un autre endroit contre les provifions des bénéfiees en Cour de Rome, les réferves, les expectatives. II en rélulte plufieurs maux, et entr'autres 1'ufurpation du pouvoir Episcopal. Durand ie plaint ausfi de ce qu'a Rome, les Cardinaux font plus honorés que les Evêques. La Cour de Rome attirant tout a elle, il y a lieu de craindre qifelle ne perde tout (a). ncm, diminutionem honoris et poteftatis Episcopatis prsdictas libertates et immunitates et exemptiones et perfoms Religieus Ecclefiarum Cathedralium et Collegiatarum, et alüs locis et perfonis Ecclefiafticis coneedere paslim et abfque caufa necesfitatis vel evidentis utilitatis poteft en debet. Secundó oftetiditur, fuppoiito quod licetPapa fupradictas exemptiones , libertates et immunitates coneedere posfit, non tarnen expedit fibi, nee univerfali Ecclefia;, me ftatui Religioms, nee perfoms Religioforum eas concedi, propter plura mala, fcandala et difpendia qua: proveniunt ex eisdem. Quod Domino Paps non expediat, nee eum deceat coneedere fupra dicta patet ex multis quee in prjefenti titulo dicta funt. 00 Ecclefiaftica beneficia ad ipforum Episcoporum collationem et provilionem pertinentia, per Sedem Apoftolicam et per alios conferuntur, etiam antequam vacent, non folum in Curia Romana fed extra: cum ip(i Episcopi de Cura et Curatis quorum confeientias ignorant, qnia ipfl eis non provident, reddere habeant rationem et fanguis fubditorum de eorum manibus requiratur. Ft infup'er quia ab Kpiscoporum interdictione et correctione aliqui -etiam eorum degentes, delinquentes vel beneficia Dicecef... per excommunicationem quocumque alio modo fubtrahuntur. Honor prseterea debitus unieuique juxta fuum ftatum, debetur Episcopis, et non Prtelatis qui non funt fuccesfores Apoftolorum; fed funt et ab initio fuerunt asfumpti ad miniftrandum et ferviendum in Ecclefiis Parochialibus, et ut ipli Presbyteri Papte asfiftant in Misfarum Solemnitatibus et Diaconi Cardinales ut induendo Papam et alüs minifteriis infiftant et circa altare deferviant Domino Pap;". Quinimó (quod videtur esfe indecentius) Camerarius Domini Paps et Vice Cancellarius, auditor contradictoriarum, Referendarius et Notarii, Archiepiscopus, Episcopis et Prsclatis alüs in Sedibus pnefcruntur. Cum tarnen fecundüm eorum dignitatem et prsrogativam ordinum et ordinationis fute tempus coneedere, et in qualibet re fua loca tenere deberent. Cum itaque Greg. Papa fcribat, quod honorem fuum non reputat in quo fratres fuos honorem fuum perdere cognoscit, quia fuus honor eft honor univerfalis Ecclefis , et folidus vigor fratrum fuorum Episcoporum, et fcribat fe tune honoratum, cum fingulis quibusque honor debitus non negatur: et (ne trahatur honori cxteiorum Prtelatorum) inhibeat univerfalem Papam vocari, C 4  C 34 ) Dans un amre endroit (Part. It, Tit. ). quia talm verba veritatem mflam, et caritatem vulnerant; haberet Romana Ecclefia. providere circa dictum honorem Episcopus et Prtelans omnbus impendendum. Et recordari deberet jugi-er de toiptio: Cur te habeant Principem, cum me non bvbeat ut Senato- Proverbinm vulgare eft: Qui totum vult, totum perdit. Ecclclia pTrdaT3 Vlncl":" Ulliv«i'a. Undè timendum eft, quod univerta; O) Romana Ecclefia, caufas Episcoporum majoiibus annumerans, omnia ad fe trahit. (A) Item quod kgcm fibi ipfi i.nponeret, ne rransgrederetur co .tenta m divuns et humanis legibus approbatis, quibus genus üebet per eam , et auctoritate Imperiali et Regali gubernari humanum; Tod ea usque ad fanguiuem obfervari mandaret, nee i > conrranum dispenfaret, nee privilegia, nee indukentias, nee exemptiones concederet, et eoncesfa in contrarium revocare-, i>.ec Uomiuus Papa fine confilio fratrum aliquid aseret notabile, nee revocaret a prsedecesforibus Tuis rationabiliter' cqnftituta v\ coneesla, nee veniri permitteret contra Ecclefiafticam libertatem. Item cum Kpiscopi fint in locum Apoftolorum, qui parem cum Fetro honorem et poteftatem acceperunt a Deo, quod non kguntur fuisfe Curiales non Episcopi, quod eisdem Ëpiscopis, Archiepiscopis, Metropolitanis, Primatihus et Patriarchis, Abbatibus, et alns honorem debitum in fcripturis, procesfibus, Sedibus intra et extra hcclefiam, et alüs verbis et factis impenderet, et confuatudines Romans Curiie, et alias contrarias revocaret; cum honor lit rxclefis (upradicts, et deshonoretur ex contrario, prout Gregonus atteftatur, et indé tota Eccleiia vilipendatur et quafi conteutptui liabeatur. Item quod poteftatem et jurisdictionem prsedictis l'rslatis et Curatis competentem et artributam a Deo Apoftolis, Coticiliis, Komams, Pontificibus, et univerfali Ecclefia; in lods et plcbiiuj  C SS") • Un autre abus que Durand releve encore, c'efr. que la Cour de Rome lire a elle toutes les caufes des-élections, ce qui fait que les Eglifes demeurent veuves (a~). Cet Uuvrage de Durand, préfenté a un Concile comme u:i projet de réformation de 1'Eglife, annonce ce qu'on jugeoit alors du pouvoir exceslif du P;pe, et de 1'efpece d'anéantisfement oü étoient réduits tous les Ordinaires. On penfoit fle même dans le fiecle fuivant. On le voit dans les Ouvrages des Evêques et des Théoiogiens qui ont vécu pendant le grand tc!:isme d'Avignon, et qui ont asfifté aux Conciles de Conftance et de Baie. VI. Zabarella, Cardinal Italien, bldme également les Papes qui gouvernoient 1'Eglife comme des Princes Séculiers, et les flatteurs qui leur ont infinué dans tous les temps qu'il leur étoit permis de tout faire. Dela font forties grand nombre d'erreurs. Les Papes ont tellement envahi les droits des Prélats inférieurs, que ceux-ci font comptés pour rien (b). eisdem comtnisfis dicta Romana Ecclefia non tuvbaret, nee ufurparet in caufarum et appeliaüonum cognitionibus, parochialium • et curatarum et non curatarum Ecclefiafticarum , Canonicatuum, Perfonatuum; Dignitatum, et Prioratuum et Abharijrum vacantium ct non vacantium; et quod amplius eft Episcopatuura, Patriarchatuutn. et Archiepiscopatuum, collationibus, refervationibus et exernpiionibus, cum ex contrark) totus ordo Ecclefiafticus confundatur. f» Manifeftè apparet quod Ecclefia Romana caufas electionum multis viis et remediis ad fe trahit et Ecclefia; remaneni ex hoe longis temporibus viduata;, gregemque Dominicum, propter defectum Paftoris, lupus rapax invadit; et Ecclefia in earum juribus et facultatibus dispendia gravia patiuntur, contra provifinnem Concilii generalis , quod volens in hoe periculis occurrere animarum et Ecclefiarum indemnitatibus providere, ftatuit ut ultra tres menfes Cathedrales vel Regulares Ecclefia; quando vacarent, non differretur electio, ne Paftore Ecclefia esfet deftituta: Qure quidem provifio quodammodo eft inanis, cum propter appellationem inanem et frivolam deductam ad Romanam Curiam , per plures annos Ecclefia; remaneant viduatfe, et fuis facultatibus fpoliata;» modica confideratione de cura dicta habita animarum, et lites elliciunturibi quodammodo immortales. (i) Mos antiquus habuit quod omnia diflicilia terminabantur per Concilium, ct creorö fiebant. Poftea verö quidam Summi Ponti- C 5  ( 3« ) Jean Major ou le Maire, Docteur de Ia Faculté de Paris,n'eft point étonné de cette multitude d'adulateurs qui féduifent les Papes, qui les élevent audesfus du Concile. Le Concile ne donne point de Bêuéfices. C'eft le Pape qui les diftrtbue.II f'aut dès-la cnercher a lui plaire, en lui attribuant une puisfance illimitée dans le fpirituel et dans le temporel (et). Tout le monde connoit le Traité de Nicolas Clémangis, de corrupte Ecclefnz Statu, et Ia liberté avec laquelle il parle des abus de la Cour de Rome. Ces abus ont été 1'objet du zele du céiebre Ger- fices, qui magis ad modura terrenorum Principum quam Apoftolorum Ecclefiam rexerunt, non curarunt tacere Concilia; ex qua omisdione prodierunt mulra mala ut fupra: et ex hoe apparet quod id quod dicitur, quod Papa habet plenitudinem poteftatis , debet intelligi non folus, fed tanquam apud univerfitatem; ita quod ipfa poteftas eft in ipfa univerfitate tanquam in fundamento, et in Papa tanquam in principali Minifi.ro, per quem hsc poteftas expiicatur, ita tarnen quod prscedat elavis discretionis. Qua; jura funt notanda, qui:i male conliderata funt per muitos asfentatores, qui voluerunt placere Ponnricibus per multa retro tempora, et usque ad hodiema fuaferunt eis quod omnia posfent, et fic quod farerent quidquid liberet, etiam illicita, et fic plusquam Deus. Ex hoe enim infiniti fecuti funt errores, quia Papa orcupavit omnia jura inferiorum Eccleliafticorum. ita quod inferiores Prielati funt pro nihilo. Et nifi Ueus fuccurrat ftatui Ecclefia; , univerfalis Ecclefia periclitatur. Sed faventc Deo fperatur de reformatione, fi, ut dicitur Conftitutione , congregabitur in Ecclefia Concilium. In qua Congregationc non oportebit fclum fchismati prsfenti, fid etiam futuris confulero; et ita detetrninare poteftatem Paps, ut non fubvertantur inferiores poteftates; et ut Papa deinceps posfet non quod libet, fed quod licebit. Nam etiam ipfe lieatus Petrus non fic adminiftravit, ut occuparet aliorum po'eftatem. Imö tanquam unus ex Apoftolis accepit partem adminiftrationis, primüm in Ecclefia Antiochena, deinde in Romana; ct lieet fuerit Princeps Apoftolorum, tarnen non ufurpavit aliorum adminiftraiionem. Zabarella de Schismate in Collectior.e Scbar/lii , pag. 242. O) Quod plures Pontificem extollant quam Concilium, non miraberis. Concilium rarö congregatur, nee dat dignitatei licclefiafticas, Papa dat eas. Hinc homines ei blandiuntur, dicentes quod folus poteft omnia, quadrare rorunda, et roduntare quadrata, tam in fplritüalibus quam in tenpor.dibus, Gerfonii Opera, Ëdit, dt Dvpin, Tom. 11, co! II44.  ( 3? ) fon. Dans les Sermons qu'il a prononcés au Concile de Conftance, ainfi que dans les Ecrits qu'il a compofé pour ce Concile, il infifte fans cesle fur la nécesfi é de récablir 1'ancienne discipline, de rendre aux Evêques leur autorité, de diminuer Ie pouvoir du Pape, .d'abolir les réferves , les regies de la Cbancellerie, les dispenfes, les abfolutions, tout ce qui s'obtient en Cour de Rome et a la Pénitencerie. Ces inventions modernes ont, felon lui, détruit les regies établies par les quatre premiers Conciles sénéraux. Elles ont rendu inutile dans cbaque Diocèle, le pouvoir des clefs (a). Ce que Gerfon reprend fi .gu'iérement dans les Décrétal s, le Stxte, les Ciémentines, ce font les décifions qui anéantisfent les droits des Ordinaires. Le Pape, dit Gerfon, n'eft que le dispenfateur, et non pas le maitre des biens de Jefus-Chrilt. II eft tenu, comme les autres Prélats, de rendre compte de fon adm^iftrauon. II ne doit donc pas ufurper 1'autorité des autres Evêques O) Luce clarius conftat quod pro maiori parte facta et ordinata in quatuor Generalibus Concilits principalibus, et alüs Conciliis per temporum fiiccesfiones ftatuta, crescente avaritia Pontificum, Cardimlium et Prslatorum, tam per Papte refervationes, quam per iniquas Camera: ApoltoÜca? Conftitutiones, et Cancellarite Resulas et Kormulas audientiae cattfarum Rots, et ambitiofas dispenfationes, abfolutiones, indulgentias, Confesfionalia, officium Pcenitentiaria:, fint fere immutata, annihilata, et quafi in derifum et oblivionem pofita. Ibid. col. i8i. O) Sed cum Papa fit uuicè dispenfator bonorum EccleGse Chrilti, et non Dominiis, et ad reddendum rationem villicationis fuce teneatur, Geut quilibet alius Praeiatus'; de talentis Gbi non creditis tenetur fe non intronüttere, et alia talenta alüs commisfa dimittere, et conftitutiones in Camera fuil pro habendis pecuniis de provifionibus Episcopatuum et Abbatiarnm, qua; ad ipfum nuliatcnus pertinent, non facere, nee has maledictas et rapaces refervationes beneficiorum ftatuere, qua; in primitiva Ecclefia illo tempore quo fuerunt fancri Papat, et quo funt fundata: tot et tant» EccleGte, ac quo fuerunt tot Kccleliarum dotariones, nunquam vifie fuerunt, imo nee audita; , nifi poftquam feviit Summorum Pontificum et fuorum Cardinalium avaritia, cupidiras et ambitio dominii ct peeunise. Quia tune fecertinr et facuint jtixta eorurrt ■voJuntates, leges et Decreta, de beneficiorum refervationibus,  ' C 38 ) Quelques-uns de ces abus avoient pris leur na:<;iance, ou du moins leur accroisl'ement, pendant le Icrnsme d'Avignon. ils duroient par conféquent depuis cent ans. Et, paree qu'aucun Evêque ne s'y etoit oppofé, foit par impuisfance, foit par ignorance ou par ïntérêt, on en concluoit qu'ils étoient connrmés par la posfesfion, qu'ils avoient acquis torce de Loi. Cela ne peut pas être, fuivant Gerlon, paree que tous ces ufages fout contraires a la nature du corps mijftique de Jefus-Chrilt, a tout orde de jultice, et deitructifs de tout bien fpintuel (a). * Lorsqu'il a été queftion de réformer 1'Eglife le premier pas a faire, au jugement de Gerfon, étoit de reltreindie cette puisfance coactive ufurpée par ks Papes (£). r ,, Dans la primiiive Eglife, les Evêques avoient „ (pour leur Diocèfe), un pouvoir égal a celui du de provifionum, beneficiorum et dignitatum folutionibus , et pecumarum quantitatibus; ita ut jam non videatur Romana Curh esle mli qiioddam forum publicum , ad quod quo quis plura portaveri;. plura mercimonia habebit. Ibid. col. 184. («) Et quia nullus Prtelatorum illo tempore, quo refervationes et beneficiorum taxationes funt factie, reclamavit, feu contrariixtt, aur propter ïtnpotentiam, aut ignorantiam, aut utilitatem propnam: ideó jam quafl per centum annos, quia tamdiu jam duraverunt, dicunt Papa et Cardinales pnerlicras refervationes jam ■ in vim fanoisfimi juris et canonis transmifisfe et prsfcriplisfe, nee posfe generale Concilium eas i nmutare. Quo 1 falfum eft Imo exurgant Prtelsti Ecclefia», offerentes Deo facriiieium juftitis! et has ranmas, furta et Iatrocinia Romans Curite dignemur peni! tüs amovere; quia non posfunt in detrimentum et damnum nniverfalis Ecclea» ftare aut prescribi, cum fint contra naturam propnam corporis myftici Ecclefite , ut prsdixt, et contra otnnem ordmem juftna» et decrementum omnium bonorum fpiritualium i-ccleGs: nam pr0pter htbendas hujusmodi pecunias beneficiorum, in eadem Curia, mille Officiales invenies, et fortè nullum inter eos reperire poteris ibidem ad confervationem virtutum. Ibid. (b) Concilium ergo generale reprrefentans univerfalem EccleIiam, fi affectat unionem integram videre, fi alfectat fchistnata repnmere, fi vult fchismatibus finem ftatuere, fi vult Ecclefiam exalrare, pnroó ante omnia, ad inftar SS. Patrum qui nos prtecesrenint, limttet ac terminet poteftatem coxetivam et ufurpata.n i'apalem. Ibid. col. 173.  ( 39 ) „ Pape (pour le fien). Par fuccesfion de tetnps4 „ les Papes les out presque entiérement dépouijlés „ de 1'autorité qu'ils avoient recue de Jefus-Chrift „ et de 1'Eglife. Ils ont maintenant fi peu de puis„ fance, qu'ils ne font plus, pour ainfi dire, que ,, des Evêques en peinture. Les Papes ont attiré „ tout a eux («)." Le Concile doit donc ramener le droit ancien , et resferrer la puisfance illimitée du Pape, fondée fur le Décret, les Décétales, leSexte, les Clémentines et les Extravagantes. II faut que les Evêques et les Prélats rentrent dans 1'autorité qu'ils ont re?ue de Dieu, dans les privileges qu'ils tiennent des Conciles généraux (&). Gerfon fe plaint dans un autre endroit de ce que le Pape ayant dépouillé les Evêques de leur autorité, 00 Quam quidem ccactivam poteftatem multi Summi Pontifices per fuccesfiones temporum, et contra Deum et juftitiam, fibi applicarunt, privando inferiores Episccpos poteftatibus et autoritatibus eis a Oeo et Ecclefia concesfis, qui in primitiva Ecclefia :cqualis poteftatis cum Papa erant, quando non fuerunt Papales beneficiorum refervationes, non cafuum Episcopslium inhibiiiones. non indulgentiarum venditiones, non Cardinalium Commendte, et diftinctiones beneficiorum, Prioratuutn , et .Vlonafteriorum. Tandem per tempora fuccesfivè, crescente Clericorum avaritia, et Papa; fimonia, cupiditate et ambitione, poteftas et auctoriias Episcoporum et PraMatorum inferiorum quati videtur exhaufta et totaliter dirura, ita ut jam in Ecclefia non videantur esfe nifi fimulacra depicta, et quafi fruftra; jam enim Papa Romanus refervavit omnia beneficia Ecclefiaftica; jam advocavit omnes caufas ad Curiam fuam; jam voluit Pcenitentiariam haberi ibidem; jam legitimationes Clericorum; jam ordinationes facras quorumcumque fine differentia, vult fieri in ejus Curia, et illi qui in terra propria non posfunt ordinari, in eAdem Curia ordinantur de facili. Ibid. cal. 174. (4) Ideö racrum univerfale Concilium reducat et reformet Ecclefiam univerfalem, in jure antiquo, et abufivam Papalem in Decreto et Decretalibus, Sexto et Clementinis, necnon Extravagantibus Papalibus, prstenfam limitet poteftatem.... omnia ha;c et fimilia terminet et limitet univerfalis Ecclefia in generali Concilto, et reformet communi jure antiquo, et non priventur Episcopi ct Praelati autoritatibus et privilegiis fibi a Ueo et Conciliis generalibus concesfis. Ibid. col. 175.  C 40 ) He leurs droits , ces entreprifes avoient jetté la confufion dans 1'Ordre Eccléfialtique r». 11 ne balance pas a décider, que malgré la réferve des bénéfices au Pape, la collation de 1'Ordinaire elt vaiable devant Dieu et dans le for de la confcieuce paree qu'il tient de 1'Eglife univerfelle le droit dè conférer le béne'fice, et que le Pape n'a pas pu Pen priver fans caufe (Z>). 00 Crescente veró poftea intolerabili pompd, avaritia et arnbitione in Papa et Cardinalibus, incceperunt modicüm beneficia refervare, et quia nullus eorum militiis, propter defectum Conciliorum, reftitit, fuccesfivé omnia mundi beneficia refervarunt rapina manifefta, Episcopos et Ordinarios fuis poteftatibus et autoritatibus et confuetudinibus et juribus fine caufa privando; immemores illius quod non debeat inde proccdere injuriarum occafio unde jura nascuntur. Et fi fua jura unieuique Episcopo non fervantur, quid alius eft, quam ut Ordo Ecclefiafticus confundauir? Nee jura proclamat, nee dicit Papa, nee honorem mem» reputo in quo fratres meos, fcilicet Ecclefiafticos, Prajlatos, honorem fuum perdere cognosco. Cur igitur modernis temporibus tam variè Papa, veteris Sermonis oblitus, quafi omnia jura fuorum fratrum fibi ufurpare conatur, faciendo mille regulas in fua Cancellarü, ad habendum femper pecunias recentes et multas? Et quidem remotft juftitift non funt regna, nifi magna latrocinia. Ibid. col. 191. O) Et ideó corollariè infero, quod fi aliquod beneficium aut Abbatialis dignitas vaearet, quod, feu qua; in Curia Roman;! esfet refervata, et de ipfo vel ipfS urn Ordinarius quam Apoftolicus providerent; verumtamen Ordinarius providerit gratis judo litterato et virtuofo, Apoftolicus autem, fecundüm tenorem illarum Conftitutionum qua; haerelim aliqualiter videntur fapere, provideret uni alteri: certè fecundüm Oeum collatio Ordinarii tenebit, et fecundüm rectam confeientiam, quia gratis accepit et gratis dedit; fecundüm etiam Leges et Occreta, quia collatio talis beneficii fihi ü primiriva et Sancta univerfali Ecclefia fuit concesfa, Jicet Papa eum tali collatione per nefandas refervationes privaverit fine caufa; quam privationem et refervationes Papa; non potuit facere, ut prtedixï, cüm non posfit contra Statuta generalium Conciliorum primitiva; Ecclefia; univerfalis aliquid ftatuere vel ordinare, ut fnperifis dixi; et ideó fecundüm jura et rectam confeientiam in cafu illo tenet Ordinarii collatio, quia Papa; reiervatio eft manifefta violeniia er rapina. lieer de facto forfanfiat oppofitum. Et ideó quia jam Prslati noftri temporis, funt canes niuti non valentes latrare, ha; peftifera; Cnnftitutiones et refervationes, Juris et Legis nituntur occupare locum, in tantum ut horribile fit dicere quot m»!a per hujusmodi refervationes Mant. Ibid. col. 103 " 194.  ( 4i ) Cet Auteur marquant ailleurs les principaux chefs de la réformation dont ont devoit s'occuper, infilte fur la nécsfité de choifir un bon Pape, et de diminuer fa puisfance, qui a comme abforbé celle de tous les Evêques (V). Auroit-il été posfible d'exprimer plus fortement combien la deftruction, presque totale, de la puisfance des Evêques, paroisfoit alors injulte, combien on defiroit la cesfation d'un tel abus? Qu'on fe donne la peine de lire 1'Ouvrage Cqui n'a été ci-desfus-qu'indiqué) de Nicolas Clémangis, intitulé: Dc corrupto Ecclesiae Statu, et qui ell depuis long-temps en posfesfion de 1'eftime pu Mique. Avec quelle force cet Auteur ne s'éleve-t-il pas contre le fafte des Evêques de Rome, contre leurs ufurpations du pouvoir Episcopal (Z>)! C-i) Secundarió fiat unus Paftor univerfalis et indubitatus, ab omnibus approbatus et certus, vitse Iaudabilis, boneftteque converfationis. Poftea fiat ejusdem Patloris fua: poteftatis, qua; nimia eft, et multum diminuit et privavit jura aliorum Prslatorum, quiedam limitatio et moderatio. Ibid. cal. UOI. (A) Summi etenim Pontifices, qui quantum primatu et autoritate fe videbant caneris prteftare, tantum in hujus primatüs et fupremae poteftatis argumentum, plerumque fe fuper alios Hbidine dominandi extulerunt, cernentes emoluménta Romani Episcoparus Petrique patrimonium fuper regna quasque amplisfimum (licet eorum ignavia fatis jam attenuarum) ad ftatüs reverentiam, quem ultra Imperatores/et Reges, omniumque gentium Principes in excelfo extolli ftatuerunt, nullo modo fuffectura, in aliena ovilia lana et lacte copiofa incurrunt. De corrupto Ecclefia: Siatu. Lugduni Matavorum, 1(513, Cap. f, pag. 7. Omnium quippe Ecclefiarum vacantium, qu&cumque per orbem terrarum Chriftiana Religio protendiïur, omnium prtefulatuum aliarumque dignitatum electione fieri folitarum, jura et collationes fibi attribuerunt, electiones ipfas, fanctis olim .Patribus in tama vigilantia et utilitate inftitutas, casfas atque irritas esfe decementes, ut vel fic fua uberiüs complere posfent marfupia, ex omni provincia Chriftiano nomine dedicata, molem auri atque argmti inlinitam ad fua; opus Camera; fedula negotiatione congregare. Qua; Camera quanti conftiterit, quantum univerfas EccleflaS, Regna pariter et Provincias exbauferit, et irenarrabile eft et prorfüs incredibile... (Summi Pontifices) ut regifico luxu fuum Ilatum exaltarent, non folüm ea egerunt qua; de electiorii-us audiltis, veiüm ut aurei rivaü omni ex parte derivati, fuam uberiüs  ( 4* ) Cléuangis ne parle pas avec moins d'dnergie contre les annates et tous les autres profits pécuniaires contre la multitude de procés portés de toutes parts en Cour de Rome, contre les nouvelles regies de Chancellene, établies par chaque Pape («). Le Cardinal d'Ailly étoit animé des mêmes vues dans les Ouvrages qu'il a compofés pour la réformation de 1'Eglife univerfelle. 11 foutient la nécesUté des Conciles géndraux pour parvenir a ce bur„ W convient qu'on loupconnoit alors la Cour de Rome O eloigner leur convocation pour exercer plus libreme-it ion empire, pour ulurpsr plus tacilement les droits des Eglifes. II n'asfure pas cependant que ceja foit vrai (b). - Dans le fecond Chapitre, le Cardinal d'Ailly traite de la rérormation du Chef, de reformatie Capitis, hoe eft Status Papalis et fine Romance Curia etCardinaltum. 11 veut qu'on remédié entr'amres a trois gneis que 1'Eglife Romaine caufe aux autres Eglifes et Prélats inferieurs, par les exactions d'argent les excommunications, et les Statuts ou Décrets (c) Cunam imgarent, omnibus Dicecefanis et Patronis pnefentandi facultatem conterendique libertatem, quoquovo alio modo de fuis oeneneits disponendi ademerunt; interdicentes illis fub pcena anathematts, ne aufu temerano flic enim illorum loquitur triium jam frequen tori ufu refcriptum) |tub quovis beneficio tibi fubjecto ahquem ïnftmiere prasfutnerem, quandiu quis occurreret ex illis fua auctoritate beneficia illa expectare concesferant, qu Ulud adiptsci vellet. Ibid. pag. 8, et Cap. 6. Ibid. 00 Nam quid hte tot nova; regula: er Conftitutiones per unumquenyiue Poniilicem edk», ultraque antiqua jura, et paternas fanctiones obfervari jusfse, nifi quidam captiofi laquei funt, atque uberrtma litium materia, quibus illi cavilloli Curiales, fopliilticique lurium perv.-rfores, ad exfuscitationem infinitarum litium , contra jus et v.-ruatem mille nocendi artibus aburuntur, ut vix aliquis invemaiur, etiamli titulum fole lucidiorem demonftraret, qui absque comroverfii beneficium tulerit. Ibid. Cap. p, pag. ic. (è) Wulti lu^icantur quod haec disfimulavtric Curia Romana et fut»er nis Qoncilia tien psglexerit, ut posfet ad fua; vohinütis lrmum piani iS dominari, et jura aliarum EccJefiarum liberi s ufurpar,-. Quod non astero esfe verum. Gerfiaii Opera. Tom U CO!. 0O.V I ' CO Item necesfa.fïa crit reformatio et provifio circa gravaroin»  ( 43 ) ïl met parmi les abus qui cx'gent la réforme, les ufages ue K.ome lur la coiiaiion des béuéfices, et fur 1'éiecrion aux dignués, les exemptïons accordées au préfudice des Ordinaires, la prélé-Uice des Officers ue la Cour de Rome lur les autres Prélats (a). Le Cardinal de Cufa, nai s fon Ouvrage préfecu plus de pouvoir que les autres Apótres. qu-le Pape ne tient point des Canoi s le drott de bl sfer la Jurisdiction des Evêques, pirce qu.' c'eft tröuüler 1'ordre. S'il exerce quelque autorité fur leurs Diocéfains, c'eft uiiiquemem en vertu de l'ul'age qui s'eft introduit de leur c nifentement; et ce co.ile aemeut feul rend valable ce qui ett fait par ie Pape qnre Romana Ecclefia infert alüs inferiorihus Ecclefiis et Prtelatis, et maximé in trious de quihu» conausri;ur (..seiilegarus frater Humbertus, in itic o fractaiu fuo, Pirt II, Ca|>. II, ubi dicit quotl cauCa ditpoftiva fcbismatis Grtecorum in ter alias una fuerit, propter gravamina Romance Eccleftx in e.xactionibus, excommunicatie nibus et Statutis. [bid. col. 907. (nj Item lüper quibusdam aliis gravaminihus per R.mianam Eccleliam aliis l'rsetatis, et hccleüis fupetinductis, adhihenda cru provifio; videlicet fuper collatiombus benthciorum et electionilms dignitatum. Similiter fuper conce>fionibus exemptiontm quas Romana Ecclefia p.uribus Religionibusj Ai-batibuv >t Conventious ac Capitults it. prsjudicium Prteiatorum coircesfit, de qui: us jam olitn plures devoti Ecclefia; zelatores conquetti fuut, ticut B. Bernardus in libro ad Buitentuin Papam et alii. Similiter de pluribus alus honöribus , reverentiis et prieniineutiis . quts quidem Officiarii Romana; Curia; fuper alios Prielatos ufurpirunt, et multis eorum pirticuiaribus excesfihus, de quibus longu-n esfet per fiugula discurrere , perutilis et necesfaria «rit proWfio Ibid col 903. f» Scimus quod Petrus nihil plus poteftatis & Chrifto recepit aliis Apoftolis Nihil enim dicum eft ad Petrum, quod etiam ohis dictum non fit Nohhe lieut Petro dicum eft , quodcumqm ligaveris fuper terram ita aliis, quodcumque ligaveritis? Et quamquam Petro dicum eft: Ta es Petrus et fuper hanc Petram, tarnen per petram Chriltum quam conté,lus ft tntelligimus Et fl Peiro dictum eft: Pasce oves mens. tarnen maniieftum ift, quod illa piscentia eft veroo et exempio Ita etiam , fecundüm Auguftinum omnibus idem prseceptum eft ... Nihil reperitui Petro aliud dictum, quod poteftatem importet ahquam. iueö rectè O  C 44 ) Ce Cardinal parle dans un autre endroit des droits des Métropolitaios, et ajoute que fi 1- P pe VcUt me_ Jurcr fa puisfance lur les Canons du Concile de Nicée, il en laisfera Ie Übre xercice aux Are levêques et .1 abandonnera a chaque Eglife la libeué de ion gouvernement; que c*elt-la le fiul moven d'entretemr la paix (a). De Cufa pofe ail! urs un principe important, que la deftmetion des territoirs et les autres Régiemens de discipline n'ont été établis que pour le bun des ames, pour |eS conduire k Dieu et que leur autorité cesfe dès qu'elle fe trouve contraire k cette fin. C'eft pour cela que dans le cas de néceslité un fimple Prétre a toufours pu abfoudra des cenfures refervées au Pape dicimus omnes Anoftolos in poteftate cum Perro »qual»s ... Quare hoe (o'um (inguliritatls in Petro inveiiiemu», quud ïpl* fuit major in adrniniftratione. . Sl dicis Papam fubditos Episcoporum abfolvere et ligare; dico idem in aliis, quando confenfus propriorum intervLni. • actus enim atirer nullus, per cpnreofutp aur giwiGcMlonem proprii SacerJotis, in luk- inatena vaiidus efficnur. Cum ergo ufu commuiu (it hoe introducum, et tx utu confenfus e'icnur. paiet quod effiocia huius, vu-orern ex confenfu recipit: linde cum nulln- teneatur ooedire nifi in concesfis a Canone, et cum nou reperiamr Canon aürujus Connl-.i l'apam hocpojfo, appellations nulia. interpofit», oportct ad conlueiud nem, ufum et conf-nlum llhld re-'olvere. Pa,,a enim „on hab £ (% C,none> QUI(J ]sAett potOt JurisdictiOBtm l niscoporum , quia erkc ordinem turbare. kuur non letuur an iquos Uomanns 1'oniifices fe de nis intromi. §,fe' et «a,ia Confeslionalia, ct alia confimilia concesflsfeet for-ê non (uister perm«fum. De evneordantia Catholica, Lib 2, Cap 13. O) Oapa enim fi fecundüm iV'ka?nos Carones fuam poteftatem men Curare v uenr, mnc .vHirop»ii'anis jus eorum dimittit, et permiitit etiam quamlin. t Kcckliam liberam haoere poteftattm fuam Oicecefim gubernaodi, et iam ruperiüs de inviolabilate et fta6ilitate illorum Canongm, et irritatione eius . quod in contrariun praefurpitur, et quando cthfervantur, quod tune pax in fccjefli Oei cuftorfitur, fatii audivimu». Ibid. Lib 2, Cap 2ll. O) ON qu.m finetn finaliter omris potellas et iurisdictio et ftatu'a bumana, per medin proporrionatf teinpori et loco tendtre debent. Unde cestarite caufa, ftatu i illius qua» haoet diftinctiopem termiiiorum, et quod nullus altenus terminos ingredutur,  C 43 ) Rien n'exprime mieux les voeux de TEglife Gallicane pour le rétabhsiément du droit ancien, que les célebres K.em mtrances fahes a Louis XI par ie Parlement, lur l'anroi>ation de la Pragmaique. On y inlifle fortement fur quatre ïncoiivéniens qui en réfultoient. 'lotius Ordinis Ecckfiaftici confufio, fubditorum regni depopulatio, pecuniarum regni evacuatio, hcclejiarum ruina et totalis defilatio. Traité des droi's et liücrtés de 1'Eglife Gallic;tne, cdiiion de 1731, Tom. I, pag. 5, n°. 10. Pour faire fentir le premier inconvénient, on rappelle Panden droit fur la dispolition d>_s bénéfices. ,, Item. (Ibid. n'J. 22.) et pour obvier a icelle „ conlufion et a un chacun garder et obferver ce „ qui elt fien, c'elt a favoir aux Chapitres le droit ,, d'élire, aqx Patrons le droit de préfenter, er aux ,, Ordinaires de conférer; et des caufes nifi fint „ majores, en première urfïance, coi.noitre et dé„ cider, et autres caui'es desfus dites; furent icel- les Conititutions et Décrets par Senrence éiablis ,, et ordont>és de par le Rui, et de par f'Eglife „ univerfelle èsdits Conciles de Conftance et de „ Hale. On rapporte enfuire les Canons et les Loix des Princes en faveur des élections. ,, Item. {Ibid. n0. 34.) quant a la Hispofirion „ des Bénéfices collatifs, clairement aux Ordinaires ,, appartient la col Int ion. C. regenda. C. quicum,, que. C. noverint. X. queft. ƒ, de nff/cio Ord. per „ totum. Ausli, quand le Pape baiile une expec„ tative, nu Mandement de providendo adrésfaot & „ un Evêque, dir toujours en fa liulle: Cujus cid,, latio jure ordinatio ad te fpectat; et par amli ue leur óut ladite collation en tout ou partie, n'elt „ point a douter qu'ils feroient grevés en auroit putti vel oh neglisentiam inferiorum vel necesfitatem, rune cesfant illa pofitiva jura; et hoe videmus dum lumus extra pofinva jura, in naturali feiliter jure; tetnpore r.eceslitatis, quando rune omnis Sacerdos S quocumque delicto etiam i 1'apa txeommunieaturn et qualemcumque abfolvit. SP 2  C 46 ) „ matiere d'eux plaindre, et en auroient recours au „ Roi, leur protecfeur, garde et défi nf'cur." On entre enl'uite dans un grand détail lur les abus qui fuivent de l'inbbfer vatton de ces regies et de la diép fition des Hé éfkes en C>ur de Home. Les doléances des trois Etats asfembiés a Tours en 1483 ne font pas moins préqifes. (Kecueil général des Etats tenus en France. Paris, 1651, pag- 74.) ,, Otitre, femble auxdits Etats, que la confer„ vation et entretienement des faints Décrets de „ Conftance et de Baie, conformes aux Décrets „ des faints Conciles anciens, et l'acceptation et ,, modifkation d'ictux, qui fur faite en la Congrégation de 1'iBglife Gall cane ;\ Bourges, préfi lanl „ en icelle le Roi Charles VII, elt Ie bien, utiliti ,, et confervation des libertés et franchifes dudit „ Roy-iiime et Dauphiné: et par conféquent que ,, tous les trqis Etats repréfentans-les nobks foii„ dateurs et augine^ntateurs des Eglifes, et les Ar„ chévêques et Evêquïs, Col'lateurs, Abbés' et „ Piéfentateurs d"s Bénéfices et les Chapitres qui „ ont droit d'é'ire , et le menu peupie qui po\e ,, tout le faix et la charge des aides et pé. une ex,, traite de ce koyauroe, ont grand inté êt que rien „ ne foit fait au préjudice desdits faints Décrets, „ foit par réfervations, provifions ApoftoÜques, ,, graces exp-ctati ves , au préjudice des élections „ et collations ordinaires, ou' par expectation de ,, vicans, annates. menus'fervices, et finances de ,, ce koyaume, ou pir citation en Cour de Rome, cenfures Ëccléfialhques, qui pourroienr être cau,, fe de la deftruqtipn en vagation des fujets du „ Koi, au préjudice des Collateurs et luges Ecclé,, fiaftiquès, et du Cnapitre de caufts, contenu ,, èsdits Décrets." Depuis le dé. ès de Charles VII il y a eu plufieurs contraventions a ces Loix. ,, Et p.iin- ce lui fupplient en toufe bumilité que „ fon bon plaifir foit da non les abandonner. et qu'il veuille (comme il a offert) y donner aide,  C 47 ) , port et faveur, tout a'nfi et par Ia forme et , maniere qu'out fait fes prédécesfeuis Ruis, c'eft , il favoir, Ie Roi Clovis, faint Loys, Philippe, le-Bcl, le Roi Jean, Charles V, Charles VI, et , derniérement Cnarles V{(, qui tous ont a leur , pouvoir, défendu les drbits et lidenés de ladite , Eglife, tant au fait des é ctions, coflations, , poitiiiations, pfovifions, canfirmations%t cauf s, , qu'a garder l'évaeuatioo dts pécunes, par mande, ment et pmvdion de leur Cnancelletie et remon, trance aux faints Conciles qui ont coifirmé et , appmuvé lesdits droiis et libertés. Autrement, , fi le Roi ne prend la défei ie p^ur eux, attendu , la qualité de leurs perfonnes, la puisfance et , 1'autor'té du Saint Sié^e Apoftolique, ne pour, roient téfifler aux entteprifes et empêchemens , qu'aucuns fujets de ce R'-yaume, et autres am, bitieux de lié éfices feroient aux é'ifans collateuis, , et aux pourvus par éiection et collation ordinaire , par cenfures Apoïtoüques." 11 en réfulteroit beaucoup d'inconvéniens qui font xpofés asfez au long. JEtie'S Syivius, depuis Pape fous le nom dePielT, lai.s fon Ouvrage fur le Concile de Kale, ioue ce Concile d'avoir rétabli 1'autorité des Evêques. II épeint d'une njaniere très-vive 1'état d'anéautisfenent < fi elle étoit ahirs i'éduite par lVxcês du pouroir du Pape («). Ce tyi!ex,o*. D 3  C 43 ) en Allemagne. II y fait i'aveu fe pIus hurnble des abus de la Cour de Rome. 11 promec de travailler a leur correction, qu'il fait être delfée par le monde etitier (». r Paul 111 a clioilï en 153!?, quatre Cardinaux, trois Evêqu s, un Abbé et ie Maitre du face Palais pour lui donner des avis fur JtS abus qu. couvroienc alors la lace de 1'figlife. II lui er. ont découvert le prncpe dans cette puisfmee iilimitée que des rlaueurs 11 out ceslé d'attiitucr au Pape. C'eft un f>) Scfrnus in bac Sancïa Sede, aliquot jam annis, aliqu-t abonmada fuisfe, abufus infoiritua.ibus, excesfu, in'manüaris et omma demque ,n perverfum mutata. Nee mirum fi «gritudo a Capite, in membra, a Summis Pónrfücibus in «Mós inferiofes Pr*latos descendent. Omnes nos, id eft, (Prtelati et Ecclefiaftidi declinavimu, unusquisque in vias luas: nee fuit jamdiu, qui faceret bonum, nun fu,t usque ad unum Quamobrem necesfe eft m omnes demus glonam oeo, et hu.niliemus animas noftras ei. vtdea-que unusquisquc noftrum unde ceciderit, et fe potius quilibe. judicet quam a Oeo in v.rga furor.s fui judicari v.Iit Qua in re quod ad nos at-inet polliceberis nos omnem operam adhibituro«, ut prfm m Curn ha»j, undè fortè om. e hoe malum procesut, rerorntetur Ut ficut mdè corruptto in omnes inferiores ernaWyit, ita etiam ab eadem fatmas et reformatio omnium emanet. Ad quod procurandnm nos mivó arctiiis obligatos reputarnus, qunto univerfum mundum huiusmodi reformationem aviditu defiderire ytdemus. Nos uti alias dixtsfe credimus, Pontificarum uunc nunquam ambWimus, immö, quantum in nobis fuit. lor.eè maluisfen us privatam vitam agere , et in fancto otio Oeo ferme, £ protectó Pontificarum ipfum plane recurfasfemus. nifi Oei timor, et fincerus elect.onis noftr* modus, neenon febismatw ex recutat.on noftri imminentif metus nos acceptare illum coëpslet Subjicimus igitur colla fummse dtgni ati non ab dominandi libidmem. neque ad ditandos propinquos noftros, fed ad divin?voluntau parendum . ad delormata.n e|us fpoi,t'am Ecclefiam reformandim, et ad fubveniendum oppre.fis, et doctos et virtute prtcduos, qui multi jam tempore neglecti jacusrunt, erigenduro et ornandum, et denique ad omnia alia asendum, qua; bonum Pont.ficem et legnimnm Beati Petti fuccesforem agere oporret Quanquam nemo mirari debebit, fi non ftatim omnia errata et abuftis omnes per nos emendiros viderit. Inveteratus nimium morbus eft, nee fimplex, fed varius et multiplex, pedetentim in ejus curè procedendum eft, er prins gravioribu», maaisque perieulolis occurrendum, r,e omnh pariter reformare volentes, omnia peiturbemus CtJdtfl, L^.it. Imf.rUl. Tom. I, fng. 4SJl  49.) fecond cheval de Troyes, qui renfermoit tous les déi'ordres (V). Le premier confeil donné au Pape efr. celui d'obferver les Loix, de ne pas croire qu'il foit maïtre d'en dispenfer fans caufe fb). Les Cimlulteurs dénoncènt enfuite au Pape les dinVens abus qui fe commettent a Rome dans la collation des liénéficés, dans les réferves, les *xpectatives, les commendes, etc. Ils n'oublient point cdui qui réfultë des empêchemens mis au pouvoir des Evêques dans le gouvernement de leurs Diocefes (b). (<0 °ri"cipïum mntorum indé (Tuit quod rontuilli Pontifices, tui priedecesf >res. prurienres aurihus , ut inquir Apoft. Paulus', confervaverunt fibi magiftn s ad defideria fua, non ut ab eis discerent quid facere deberent, fed ut eorum ftudio et calliditute inveniretur raiio, qua liceiet id quod liberer. Indé effectum eft (ptseier quèm quod prtnciparum omriem fequitur adula io. ut umbra corpus difficiliimus^ue temper fuit s-dttüs veritads ad aure* Principum) quod confetïitn prodirent Doctores qui docerenr Pqntificem fsfe domir.um Beneficiorum omnium: ac iileö c'm Do» minus iure vendit id quod fuum eft, necesfaió fequi in Pontificem non posfe cadere fimoniam. 'ta qnod voluntas P.mtificis quahscumque ea fuerit. fit regula qu1 ejus opeiitiones et actiones ctirigantur; ex quo proeul dubio effioia; ut qui.(quid 'libeat, id etiam liceat Kx hoe fonte, Sancte Pner, tamquam ex equo Trojano irrttoêre in Ecclefiam Dei tot abufus et tam pravisfimi morbi, quibus nunc confpicimus ad rtefesperationem ferë faiutis labora~fe , et manasle harum rerum famam ad i'.fideles usque. Confil, ielctiorum Cardinal., itc. Pari/sis , 1671, ad calccm Traciatüs de modo Gcner .Concilii celebrandi. Kb 1 lllud ante omnia, Beatisiime Pater, putamtts ftsruendtim «sfe, ficut in u^aquique Pepuciica ita Pt in hflc Êcclefiaftics guberna'ione ^'cctefite Chrifti, banc prre omnibus Icgem liaber.dam, iit, quantum lieri po eft. leges fervfntur. Nee puien.us ro.-is licere dispenfare in lis irgibus, rifi uri'enti de cnufü et necesfaria: nulla namque perniciofior conrue>udo in qunvis F.epuhHca induci poteft, quam base legum inobfervantia, quas Cïrictas iVlajqr'es r>oftri esfe voluerunt, earumque poteftatem v»nerandam et divinam appcllórunt Cc) Alms üMtfus m'gnus et miniir.è 'n'erar.dus, quo univerfus pop'du' Ch-iffimus fc-ndalifatur, eft ex i p'dimentis qua; inferuntur Episropls in eubernatione fuarum ovinm, maxime in pq«iendis rceleftis er corngend's. Nam pnmö reultis viis te eximun't tuati bomines, pra;ii.-rtim Clerici, a Junsdictioce fui Ordinarii. D 4  C 5° ) La tenue du Concile de Trente a fourni a la Franco 1'occafion de faire éclater Jes fent mens dunt avoient toujours é'é animés mus ces grands hommes, lts lont ciairemem exprimés dans 1'Inltruction donné, a M. de Latdac, lorsqu'il fut enypyé Ambaslaieur au Concile au mois d'Avnl J562. (Jnftructions, Lettres et autres Actes coiicernant le Concle de Trente. in-40. pag. 173.) V 9.1' rPour parwnir a ladlte ré'formation (dans Ie Chef et dans les Membres) lembleroit nëces„ faire, en premier Heu, de reprendre les commen,, cemer s de 1'Eglife, afin de ramener l'état Ecclé„ fialtique le plus prés que 1'on pourra, de la pureié ,, de fon commencement. '^P'-Jir '£ reg1rd des fcveqilfis et autres inférieurs „ Mimltres, a qui 1'on commet le foin du falut des „ amcs, que le Pape veuille tant faire pour le bieu „ de la Chrétienté, de ne s'entiemettre aucune,, ment, foit de la création ou provifion desdjts Evêques, Abbés et autres Prélais, Curés 011 de „ leur adminiftration, li ce n'eft en cas dé négli„ gence, fuivant lrS Décrets des laints Conciles „ et lelon les anciens droits et Jibertés de 1'Eglifê „ Gallicane. 6 ,, Que le Pape n'octroie do*énavant aucunes dis„ penUs, pour queique caufe que ce föit, contre „ Jes Décrets des Conciles. „ Qu'il ne confere dorénavant Cures et autres Deinde fi non funt exempti, cnnfugiunt ftatim ad Pcenitentiariara vel ad natanam, ubi confeitim inveniunr viam iropuniraii, er quod pe,us eft, ob peeuniam prceftiiam. Hoe fcandalum, Beatisfime r-arer, ra.).ope:è conturbat Chriftianum populum, ur non queat verbis explicari. Tollantur, ohfecramus Sanciiratero tuam per fanguinem Chrifti, quo rtdemit fibi Fcclefium fuam, e.mque lavit eodem langun.e; tolbmur hte roacuhe quibus fi darerur quifpi-m adirus.in quarumqiie hominum RepublicA aut regno, conf itiui aur ppnio poft in prxa ps nieret, r.ulloque pacto diuriüs conftare .posle, er rarnen putbus nobis licere, ut per nos in CluiuiMMB Rempubiicam inducanftjf h*c rüontira,,  C50 ,, Bénéfices par p^évention, ainfi en laisfe 1'entiere disp ifition aux Collateurs ordinaires, finon en „ cas de r-éghgerce, fuivant lesdhs Conciles. ,, Que doié .avant mus Archevêques et Evêques foient tenus a réfi ter fur leuis A chevêchés et 3, Evê>" és, lans aucune flispenfe; et partanr ne a, pui^fent lesdits Bénéfices être ténus par ceux qui „ doivent rélidence ailleurs: de laquelle rélidence ,, il n'y aura perfonne qui puisfe être dispetilé, pour 3, qut Ique caufe que ce foit. „ Que le Pape n'envoie plus aucun Légat avec ., faculié de pourvoir aux Bénéfices. „ Que ceux qui feront ci apiès promus nux Ar„ chevêchés et" Evêcbés auront l'age, la fuffifuice ,, et approbation requife par les Concijes, ferout s, admis et confacrés ft Ion 1'ordonnance d'iceux. ., Et pour ce que 1'on va querir or^inairement „ dispenfe a Rome de plufiuirs chofes, comme des „ mariages pour les confanguinités au fecond, tiers „ et quart degiés, affinités fpnituelUs, cé é'iration „ desdits mariages hors les temps permis de 1'Egli,, fe, et plufieurs autres, fimbleroit bon, pour le „ repos des c mfciences et foulagement de tous, que ,, le Concile y pourvQi, fans que doré tavant füt „ befoin d'envoyer a Rome querir telles dispenfes, ,, atrendu que nul n'eu elf refufé, s'il a argent. „ Que tous mandars, réfervations, rearès, exemptions, ferout ótés et abolis, tant ès pays obédience qu'autres. „ Que nul ne foit admis aux Ordres et Minifte„ res de 1'Eglife que par fon Evêque, ou expresfe „ peimisfion d'icelui, que le Pnpe ne baille dispen- fe, ne lettres pour y déroger. ,, Que de Bretagne, Provence et autres lieux de „ ce Rcyaume, 1'on n'ira plus plaider a Rome pour ,, matieres bénéficiales ni autres." Quel changement dans l'état des Evêques, fi on avoit fait droit fur toutes ces demandes du Roi, fi on avoit ramené fur tous ces poit.ts 1'ancienné discipline? Les vceux des Evêques Francois fe ïéunisfoieut fur ce point a ceux du Roi. On peut en D 5  Os») fetfer par Ia dédaration et Ia protelratfon que le Car. dinal de Lorraine fit en leur nom (a) Ce que demandoienr Ie Ro. et les F vennes de France, étoit follicifé aulïï ardement par JesSouve! nim et par les Evêqu s des autres .,ys \ rmer des art.cles préfemés au Concile Jar les aZ ba fadeurs de 1'hmpereur, contenoii «? un mof ce effic!ces.t0US "S VCGUX réUm'S n'en ont Pas « plus partilans de la Cour de Rome ont mis eu ccuvrp p-ur éluder cette réformation fi df firée. 1 fmdZ pour n'en être pas inftruit, n'avnir iam is iü V r' gas, et les autres Hifioriens, même les moïns n" fpects au Pape, tel qUa Palavicin Ce CS dit* fM.cbement dans fon HKtoire (Li*. a Ch7K chefs de réformation, et entr'autres fur les cent opus eft, protinus adbei rimedh ?n,erim . ?" ,"U",US mW"n' integram agroran is Reipublica Chriftf- 3"S e;fe ad fuerem h,s prius ten ,„C „men.i, ,Tf- CUranonem' *d quod «ment» pad potuerit Ecdefi™ Pon CUm graW°ra medi- Sanctisfimum D. N, P urn nro fua ,vZ m™mnt et m"imè H-nc aut»m meam JS*"ft Mm.fn* >,rl(l'"* refljtuat ftm-atf. Notarii, peto et poftuT'««" A s?. " VOl°' " " * 4 ^^^l"*» 5f fe infum «  C 53 ) griefs prérentés a Adrien VI en 1523 par 1a Nation Germanique, il f'eroit demeuié funs pouvoir. Paria, il auroit peut-être ramené les héiéüqu-s; il en auroit empêché d'au res de ie féparer de 1'Eglife. Cela elt v ai: mais li auroit per u cette plémtude de puisfance qu'il avoit lur les Evêques u'AUeinast'e (a). ün fait que dans les Décrets de réformation faits a Trente, on a toujours XCepté l'autbrité du Sié.;e Apoftolique. A u-fi Pi. IV s'étoit-il cru obligë d'en tém-vg .er publiqu^m nt fa reconnoisfance aux P~res du Concile dans un nom jrtux Confi'lo re. il les a remerciés de ce que dans la réforme de la discipline, ils avoient touiou'3 mis fa puisfance a couvert, et de ce qu'ils i'avoient traité av<.-c tant d'égards, que voulant fe réformer, il auroit été plus févere envers lui-même. C'eft ce qu'attelte Claude d'Efpence, cél°bre Théologien, mort tn 1571 (A). Ausfi cet Auteur fe plaint de ce qu'on voyoic touiours fubfifter les abus qui avoient été dénoncés a Trente, la même facilité a obtenir a K mie les dispenfes ks plus abufives, pourvu qu'on y poruit de OO "is omnihus poflutatis fi indulBtfet Pontifex, ejus autoritas deferta jacuisfet, et duin recuperandi* I.aicis. et reconciliandis hsereiicis ftuderet, obfequemiurn tibi Germanorum Anriftitum jaetur.rn fecisfet. (b) Ir.tegro decennio interruptum Concilium, totis votis optatum, tandem eiiam a Pio IV obientum. rurfum Tridetni refumptum et tertiö congregarum, Patribiis licet inregra re è Pontifice permisfiA, adeo tarnen Romanam Cu'iam repurgare fibi non permifit, ut etiam quïEcumque de morum reformatione et discipline Ecclefi .fficd inferioribus prsferiufit, in his falvam femper Sedis Apoftoliese auctoritatem et esfe et intelligi declarant; Sesfionis IX ulnma?, Can ar, die I. Ut non minus graiè quam piè, Pms idem magnarh gratiam Patribus Tridentinis publicü oradone in frequenti fimo Rom. Cardinalium congresfu et Confifiono habuerir, quod in EcclefiafticS emenda'ione tantam auctoritatis illius rationem habuerint, tantdque in eum moderatione fint iifi, ut li is feipfi fuaque reformare voluisfet, longè fewerior in fe futurus fuisfet Claudii Efpir.ciri Opera. LuieU'.s 1619, pag. 480.  C 54 ) 1'argent, les expectatives, les réferves de Bénéfices, etc. (a~). D'ir.fpence dit affirrnativement qu'il n'y a eu aucune rdfnrme, et qu'il elt nécesfaire que le Pape commence par lui-même (b). (s) Tam multa pofiriyo tantum jure prsefcripta vel prohibfti eó usquè Iigant hommes, donec pecunia flbl narum Conftiturio. urn grattam impetrent. ita ut regina rerum pecunia, ui.itibus licitum faciat, quod pauperrbus iHicitum e(l. OuilquH liberos vuleó conceptos et ex damnato coïtu inconcesösque hvmenseis, contra Bei, Kcclehte, legumque flatuta e.iitos, episdem pecunia vi leairimaret, ad omnium ftatuum et dtgni.saum capacitatem idoneos reddunt, illepitimos ad parem cüm legitimus ruccesfionem hahiffj interim reddunt, et adraittunt, etc. Proflat, et in quiefhi pro meremce. fed et fiber palam ac publicè hic impresrns, hodièque ut ohm venalis, Tax„ Corner* feu Cancellaria Apololicx intcrin tus. tnquo p'us fcelerum discas licet qu,rn in omnibus vitiorum Summtftis et Summanis, et plurimis quidem licentia, omnibus autem abfolutio empturientibus promisfa. Qu1 fub ili.ate excufari posfunt Expectativa? gra.ite, Rcfervatio. nes m peotore; P.eneficiorum primo currenti collationes, pliuium Curionarmim ad unum Sacellutn vel ranonicatum , vel (implet alioqui ben Scium unio feu unitio, ne fcilicet obftet pluraliras' ma. lata, p seventiones, popina;, minuta feu communia ferviia ' at inbni-a id genus, primum quidem Ecclefia! tamdiu inaudi-a nèc I redivivi Petro et Paul. intelligenda. ut id nihil hactenus fuerit. qunn, quod prior prsedixerat, fictis verbis in avaritia de nobis negotiari II Pet. II. üeindè tanta et talia, ut ne fui quidem Giosfographi ea non incufent. ) Si non minus verè qudm|liberè Adrianus VI Papa hodiern-e morum vafhrans labem a Capite in reliquum Ecclefite corpus ferp. fisfe dixit, percutiat) fanctuarium fuum Pius ejus fuccesfor oportet et , domo fua incipiat. Certè videt propter aliquot ejus prtedecesforum fua. non qua? Jefu Chrifti funt, quterentiiim utHc tTcJi,,, avanttam [ut ex Tc iproribus ei licèt Sedi addic;i-finus probare pos',,™] in qu-m ftatum adducta fit Sancta Sedes Apostollca imó tota Chrifti Ecclefia, quam multa non multis ahhinc amtus facta fir ab eo discesflo : metuendum ne major fiat, nifi vel altquan io tandem remedium adhibeat, fi tantis quibus obftruitur tcclefia. mahi medendi, allata mora fuerir, höc futura damnafior, quo lonaior; er ram dutturnorum motuum non alia caufa major quam quod tot annis nihil immutatur, nihil emenda,ur. et omnis emendandt fpes tndè abrupra, quod reliquum Ecclefise corpus rerormatum velint. qui tam rnuUis annnrum cenrenarin urbem in Tuc Z'wrvT miSlUm bibsmimP«^> deformatuümam ad-  C 55) II déplore a cette occafion Ie fon des Evêques des pays d'obéüence, dont le Pape a envahi tous les droits, ne leur laisfant que la Crosfe et ia Ml.re (*). S'il y avoit eu une réforme efficace exécutée au Concile de Trente, l'Allemagne n'auroit pas continué a fe plaindre du mauvais ufage du pouvoir du Pape. Depuis trois li des entiers, long-temps avant le Concile de Trente, dans le Concile même, et depuis, elle n'a cesfé de s'élever contre les abus de la Cour de Rome, et d'en demander la rcf>rmarion, foit dans les Sesfions préiiminaires pour 1'élection de l'Empereur, foit dans les Dittes de 1'umpire, foit dans le Confeil Aulique. Lors de 1'élection de l'ltmpereur Charles VII, Georges Doria, alors Nonce en Alh magne, et depuis Cardinal, avoit presxiue obtenu que cet article du renouvellem^nt dts gricfs ne feroit plus inféré dans les Capitulaires. 11 furvint alois malheüreufement des plamtes de 1'Eglife de L ége d'une nouvelle infraction du Concordat, et malgré les follicitatioas du Nonce, les plaintes furent renouvellécs (b). (a) Nusquam p?ius habent Ecclefia, quam in parriis quas vocant Obedientiie Episcopis earum a Papa, hoe eft, t Peiri fuccesfore, plenitudine poteftatis non contento, Apoftoloriim fuccesforihus, fratribus fuis et Coepiscopis nulla, vel certè admodüm, parvü follicitudinis parte relict'A. Tam multis Sedis Apoftolica; jurihus fummis, hoe eft, fummis injuriis, privilegiis, hoe eft, abufiius, conruetudinibus, hoe eft, corruptelis .... gravari fe quiritantur locorum Ordinarii, ut prater pedum et mitram nihil eis penè reliquum fit. Nee eft quod fperet Pontifex Galiia.n noftra'era ade6 defonnem reformare, adeo nutantem contiuere, nifi primüm fua pietas repurget. (li) Quamvis con'inuata Curia? Romana; praxis per ipfum Concilium Tridentinum noviter et providè in variis m"diScata , et d .-inceps reftricta luerit, nihilominus tarnen usque modo fty'ti* lisdem principiis inuixus, quemadmodum ex diverfi, Roitc dtcifionibus aliisque commentariis apparet, in ipfa etiam Concord uoruui interpretatione et applica'ione retemus fuit. Qute res fecit u' antiqua gravamina veluti perp-ruar^ntur, et toties , quo ies occ fio fe protulit, in fesfionibus pne'imir.aribus Electionuin Cte arearum, iu Comitiis iraperii, Judieio Cteiaris Aulico innovaren'ur, atque  C 50 Le premier pas pour la rdfbrmation auroit dft être de faire cesfer cette doctrine qui attribuoit aux Papes un pouvoir Hans bornes. lis Pont au conuane favorilée tant qu'ils Pont pu. En 1580, et par conféquént peu apiès la disfolution du Concile de Trente, Grégoire XIII a fait corriger levDécret de Graden. II n'en a pas retranché une feule des fausfes Décrétales, qui ont été la lource de tout le mal. Cependant les Correcteurs Romains et le Pape lui-mê ne dans fon üref du 1 Juillet, qui elt en tête de toutes les éditions, asfurent qu'il n'y a plus rien que d'exact. Le Pape défeud d'y rien ajouter, retraacher. intern, éttr l ka ad ea tollend»., ipümet eti?m Próteftantes, alias Sancrae Sedi plunm im mfenfi, fuo fuffragio coocurrerent Ünde e-iam in Elecnone Caroli VII, Imperaroris, Póntfficium tune Nuntiurn, pofte» fcmtn. s. K k Cardmalem G orgium Ooria commorum credimus, Btnullonon conatu allaborarer, quaienus deiuceps in Capt'ulatio. nibus Csefareis quaeruloli ejnsdem Nationis articuli ommeren-ui • fed, quo nescimus faro, "eo ipfo tempore con igit. u. nova? de' Concordaiorum transgresfione quterda; a Dieecefi Leodienfl ad S. R. I. ElectOres deferrentur; queis ftctam, u- amiquui arnculus innovarètur, atque ita jam trecentis arm s Continus idenn lêm ïmmtncrent, esfentque metuenda pericul* ne fomentantibus fajpé frepius Protelfantibus, aottqua redirent dtsfidia. JutHnus Pebiomus, de ftatu Ecclefia;, et legit.mn poteftate R--mar,i Pontificts (In Appeniic, ai § XHI\ Cap. r, pag 79 ,, Eitt. Bullicni, ,765) la) Cu n in Synodo TrideminA decretum eslet, ut Libo ad Officium Divinum rpeciantes reviderentur, et eorricerenrur cceptum quoque eft coguari de emendando Oecreto Grariani: ex uuo indecorum videreiur qu--d opus prlm.m juris Ganoaici panen conftitnens, atque eo nomine pro adipiscend» disciplinte Ecelefiaihcie notitia in Academi.s publrcè praelegi, neque minus in judiciü pro deculone caufarum forenfium allegari folikm, rot era,lis erronbus efc apocryphi», textibus rëfertum circümfefcetur. Hanc provinc.am 1'ius IV en Pi„* V, quibusd.m vit;, in Romana Curia commiferum Tandem lub Gregorio XIII, hoe opus abfoluturn elt. Quid hac oper.1 prasttitum fuerit exprimirur ab ipfifmet Correcroribus, m Pfjefatione nimirum. „ Ba dfligentiS illud facmm „elt, ut jam réagnam partem fuum ctiigne tri uturn flt, que „ Synodorum Generalium, qua; Suromorum Pontificum, qua Provincialium Conciliorum, qua» Patrum Oecreta ac Sententie at„ que inter bate, que Sanctie Romana; Sedi probuta fint, 'qua;  C 57 ) Antoine le Corrfe, ciré par Fdbronius, n'étoit pas le lèul qui éüt argué Ie faux la Collection d'lfidore, mê ne avant l'aunée 1580. Cependant elle a été employée avec honneur dans le nuuveau Décret; et dans un fecond liref a tous les fideles, du 2 [uin 1582, Grégoire XUI a déclaré encore que l'Ouvrage avoit é'é mis dans le dernier degré de perfectióti. 11 a defendu d'y rien ajou er, retrancher ou clianger. Cette première dé.xiarche n'ann oncoit pas le defir de fe réformer. Tous les bivres qni parloient de réformation, de rétaiiisfement de 1'ancienne discipline ont été prohibés et mis a 1'trïdeX. Paul IV, morr en 1559, avoit déja conlami é l'Avis donné a Paul 111 en 1538 par les neuf Confultateurs, du nombre desquels il étoit lui-möme (a). „ minimè, vix quisquam errare, atque incerta pro certis fequï, cru veró pro incertis lufpecta habere port htec queat. Quod ad citanones Aut >rum pertinet. ubi error eyidens erat, .... fu„ hlads talfis inrcriptionibus verse reltiturse funt " In horum fequelam laudatus Papa Oregorius, ISrevi fuo Apoftolico d- i Julïï anno 1580, ita fan\tr : Nes opportune providere vnlentes. ut boe Jns Canonieum fic expurgatum. ad omnes ub'que Cbrifli fideles fartunt tectum pervenia', ac na cuiquam liceat eiJem optri qnidjuam addere 9 vel iiKPlutarê aut interverttre, uullave 'merpretam: Hta adjangere9 fed prout in hdc noflrd urhe Romd nunc impresfum fuit. feniper et perpetnb interrum et incorruptnm confervetnr, motu proprio, etc. Hts attentis omnibus notum elt, ex rot et taritis fuppofititüs Epistolis Oecretaltbus primorum fanctorum Pomiricum Ecclefiafticam. Monarchiam fundami'ius, ne unam fubla am aut cujusvis earutu jnfcnptiniem em ndatam esfe: citm ta nen [ut alia pra; ermi'tam] Antonius Contius J. C. lub medium fteculi XVI, eorumdem faUorum bonam partern jam publicè typo denuntiaifet. Undè evenit U' ea lub prtelidio Pontificke autoritatis in fcholis et foro dominattiru gerer? pergereuc, et perpetuö perrectura csfent, nifi eru titi (quorum luminibus hatcce non officiunt) fua laudabili arte tantis fnalis rrmedium pararent. Febron. Cap. FUI, % II is 5. (a) Si omnis talis damnatio bonorum et doctorum virorum fantam laideret vel minuerer, in hoe riiminutte famae eafu mvmirentur quatuor Cardinales tt qui que alii P/tefules qui anno t53fij jusfu et fub aufpicits Pauli 111 Pont M ix. celebre illud confrlium de emendandit Rcclefia' confenpferunt; ïpfum enim hoe confibum, non veró explicationes eidem five a Startnio, five ab ani> addita>, detuiiè a Paulo IV (quanquara ipie fub nomine Cardinalis  C 5S ) .Depuis le Concile de Trente il a paru dans Jes difïerens Ruyaumes peu d'üuvrages, oü on ait temoigué du zele pour les anciens Canons, pour la reiuction de 1'autorité du Pape, qui n'aknt été ausü-iöt flétris, et rangés dans la clasle des Üuvrages dangereux. Ausfi n'enfeigne-t-on a Rome, et n'eft-il permis d y enleigner que ia doctrine des fausfes Décrétales. On elt tenté de fe perfuader que ces principes monitrueux, dont 1'Hift >ire nous a confervé le louyenir font aujourd'hui déerédités et abaudonnés même i Rome. En le croymt, on fe tromperott fort. La leule doctrine qui y ait é'é autorifée depuis le Concile de Trente, q n y foit ad nife ene >re aujotirdhm, elt celle qui donne au Pape une puisfance ilhmttée, qui en fait un Monarqu.e, dont le p mvoir n a d'autres hornes que celles de fa volonté. C'ell ce que Fébronius démontre par le ténoignage du Cardinal de Luca, mort en 16S3, de Fagnan, Canomfte Romain, mort en 1678, par les décifions de la K.ote dans le milieu du lemier fidele et par le fulfrage de I5en .lt XIV lui- néme. Ces excès font fi incroyahles, qu'il faut en rapporter ks preuves. II e't utde que toutes les Eglifes, tous les RoyaUmes foient attentifs a ce qui s'enfejgne encore jourrellement a Ho ne, et certainement 011 n'oferoit y dé >iter des dogmes qui déplairotent au Pape. Le Carlinal de Luca dit qu'a Rome, on regarde le Pape comme 1'Evêque de 1'Eglife univerlelle et qu'on n'y confidere que comme fes Officiers, les Patrtarches, les Primats, les Archevêques, ks Evêqu-s. C' -'H: lui qui les a étabjis tels. Ils lui lont fubordonnés, comme les Curés le font aux Evêques. ThMMtii fm«rct unu, de frijus confiiii auc'orihus et rnbrcriptorf. bus), dmnatu-n eSfe B nm Anwlum vlariim Quirinurn in liprft. ad eu-nl-rn Cardmalem ,5 Sepé anno 1747 fcripta , et anno iequemi hguri impresfa, irwictè prohac vir clarisf. Gcorgius Schelhurmus Memimogenfis Bibliothecarius.  ( 59 ) Sans cela, comment le Pape auroit-il pu fe réferveï une multitude de cbofes qui lui appartiennent («). üe Luca, dans un aucre eudroit du même Ouvrage, regarde cumme lüfpects de fchisme, ceux qui doutent que Ie Pape foit 1'Ordinaire des Ordinaires. Leur opinion, felon lui, elf condamnée a Kome; on y foutient que toute la Jurisdiction des Evêques vient du Pape Qb). (») Spectata majori et principali perfond Summi Pontificis, in röncementibus regimen Ecciefiae univerfalis , lub nomine OlTicialium et adjutorum Paps, juxta unam opinionem, venorem, receptam in hac Curia (quam ramen ut alüs dictum eft, aiiqui Dltramontani non de facili admictunt) largè feu mediatè recenfentitr Catholici Patriareha;, Primates, Archiepiscopi, Episcopi, aliique inferiores Prselati fpiritualem, feu quafi Episcopalem jurisdictionem habemes. Cum enim Papa dicatur Epncopus Ecclefia; univerfalis. ac Ordinarius Ordinariorum, liabens univerfum mundum pro Dicecefi, ut fupra Discurfu do advertitur; hinc pernecesfe danda elt risee fubordtnaiio , quod fctlicet alti Praelati, quamvis in Pontilicali oignitate vel ordine conltbuti, cenlendi fint quidem Poftores fibi commisforum gregum vel ovilium. ira pro meliori regimine diftriburorum, fed fubordinati primo Paftori, a quo, vel cum cutus auctoritate prtepofiti funt, juxta illam proportionem qua; cadit inrer Episcopum et Parocbos vel Plebanos flngulorum locorum Dioecefis. Si eium htec fubordinatio non adesfet, non potuisfet Papa interdicere hpiscopis sc Prselstis provifiones beneficiorum, qua; fub Apoftolicts refervationibus vel affectionibus cadunt, aliaque multa eis prolübere, fibique refervare , qute infpecta' jurisdictione nativtl et antiquoium Cauonum dispofinone, fur.t iuris Episcopalts. Relatie Ram. Cnrim Discurf 4 , n. 10. (li) Cardina'lis de l.uca, in relatione Curia; Romana; referens opiniones in etldem Curia receptas, Discurfu 11 , n. 37 , hoe ponit fummarium. Papa eft Ordinarius Ordinarinrum ,eosque preevenire valet. In contextu autem fic profequitur. ,, Quamvis nonnullt Kpiscopi alüque Prselati et Magillratus Ultramontenfes, quorum aliqutbus (ubi etiam Schismatts macula obiici non valeat, aliqua tarnen „ proximiras fortè congruere videtur) antiquas retiueant opiniones „ fuper sequalitate eorum poteflaris in propriit Üioecefi cum Papa, „ qui non posfit eitta cafus appellationis et recurfüs in eorum „ potefta is ac jurisdïctionis exercitio fe irgerere. eosque impedire ,, quafi quod qüfibet uicatur Pontifex' in propria Üioecefi: Atta„ men eouem themate rctento, conciulivè fciücet infinuandi opi,, niones in Curia tam firmas ac receptas, haec opinio pariter „ damnata eft , atque recep'um quod Papa tanquam Ordinarius „ Ordinariorum , a que omnis Episcoporum jurisdictio ordinaria „ immediatè descendit, concurrere poteft cum quolibet Oraina„ rio." Apud Febrtn. Cup. Vil, § 7.  C 6° ) Onment ferott-on étonné après cela d'entendre dire au même Cardinal dans un aurre Ouvrage, que le Pape eft 1'üvêque du monJe; qu'il elt Ie mahre abfolu de tous les Bénéfices; qu'ils f .nt tous rrnnüels k Ion égard; qu'il n'elt pis lié pir les Concordats; qu il peut dé:oger a tous les Conciles généraux, pourru qu'il en fisl'e mention expresfe, et au Concile de Trente fans cette mention, etc. (a). II y a peu d'Auteurs qui aient plus d'autorité'a Rome que Pagnan, et dont les Ouvrages y aient été approuvés plus folemnellement. On y trouve des excès qu'on ne lit jamais qu'avec furpnfe (b\ _ f» Papa eft Episcopus tonus orbis. Habet ü>cum et territorium in toto mundo quoad perfoms et canfas Ecclefi dhcas. AT etim ipectat Oioeceles et loca nulltus oonfti uere. Omnes Episcopi Archiepiscopi et Patriarch»; t'unt ejus officiales. Eft abfoltnus Ooi minus omnium beneficiorum, et in eis po.eft tertio prs udicate Poteft pra-renire Ordtnarios. Collatores et corcurrere cum quolibet eorum; Fleneficia perpetua eius refoectu fuut manualia. Concordata non Maant ejus poteftatem. Coneedere poteft Coadiutolins fine confenf'u coaduri, et absque Co>'f nfu Capituli vel Monafterii. Perpetuis penfionibus poteft - ccleli.s ara^are, etiam ahSqUe Patronorum coqfcnfü Habet plenum rtormtrium etiam in iig quae F.cclefiis conce-fa funt per Principes frecu ar. s Oerogate p..tefr Conciliis generalibus cum nota' Ipeciali, et Tridentin . absque ea. Concernentibus Deu n et ani nam i'fe folus in orbe derogat. Ad actüs vah lirate n poteft linaere fac urn fuisfe id quod erar faciendltm. ylpud. F, bron Cap. //Y § 2 w 5. . (b) Pa,ia non puri h'minis. fel viri Dei vicem gerens in term ccelefte htber arbitrium., Eft ina.or Apoftolo, nee t'erri nee Pauli prsrepns adftringirur. Omnia p-iteft extra jus, fupra jus et contra jus. Interpretado |>a;>;c pric-aler dfetjs SS Patrum, et con.r.na opinio Ahhatis errone»fed. Standum eft ei.is fententite, li eontradicat Ec.-iefiie vel Con 1I10, etiam in materia dogmarum. Sentenm Paps prevaler fementia* rotius mu'di Non fubjici ur Canonims In fmrirualibas omnia pot-ft et rullus poteft qua;rere po-l-sfi men qute illi praMuJicet, facit jus de eo quod non eit jus. Poteft enim immutare naturam rei De abf.dut! poreftate poteft re un fuvrannam mu'are et de eo quod nihil eft, aliquid facere. Eft univerfalis Ecclefia; Epnoopus |„ i x o nnium mortalium et Ordinarius fi Ufulorum. S ilus hab-r potefta is pleni-unnem et prinCiparum in omnibus Eoclefiis. Exwtet minima per Plehanos et aliis WVriore», media per Kpiscnnns . et fuprema per f" ipfurn. Poteft committere ea qute funt ordinis etiaaa nop Episco|>o. In uno Kpiscopatu poteft duos Episcopos conilituere. Poteft coneedere  C6i ) Dira-t-on que ce font-la des écarts d'Auteurs particuliers et fans aveu? Que 1'on confulte les Décifions de la^ Rote, non les Décifions rendues il y a trois cents ans, mais celles du miifu du dernier fiecle. Elles font accompagnées de Commentaires qui en expofent les fondemens, et en développent le véritable efprit. Le Recueil qu'en a fait Merlin, a été imprimé en i66z. II renferme les asferüons les plus révoltantes (a). privileeium audiendi confesfiones alterius nicecefani, etiam Episcopo invito, et contraria opinio damnatur uti periculofa in fide. Voluntas papa; in beneficialibus eft pro ratione, et fola poteftas pro caufa. Si velit, poteft liberè disponere de beneficiis jurispatronatüs Laïcoru n , concedendo in Germania Coadjutorias perpetuas in omnibus menfious, non dicitur Concordatis contravenire. Poteft quem privare fuo Beneficio fine cauf.. In his que funt juris pofitivi dispenfare poteft fine ulta caufa; et fic dispenfati funt tuti quoad Ueum. Voluntas Papa; in dispenfationibus habetur pro ratione. Romanus Pontifex eft Princeps Principum et Dominus Dominantium. Contra infideles, ejus mandatis inobedientes, poteft juftè bellum indteere. In Concilio deponit Imperatorem, etiam non approbante Concilio. Ratione criminis poteft abfolvere Vafallos Laïcorum ab omni obligatione, et alios Principi obnoxios a quocumque pacto, etiam jurato. Propter iniuftitias et alias iniquitates poteft Judices faeculares dignitate privare. Poteft res et bona omnium Ecclefiarum totius orbis adminiftrare, et de iis disponere pro libitu voluntatis. Poteft colJectare Ecclefias totius mundi. Poteft auferre rem uni Ecclefite , et dare alteri, etiam fine caufa, nee quisquam poteft ei dicere: Cur ita facis? Vide citationes apud Febropiutn, Cap. III, § II, N° 6. f» De poteftate Papte nefas eft dubitare. Papa eft in re Beïieficiaria Dominus fupremus et dispenfator. Poteftas eft indubitata et abfoluta in Pontifica Romano, prsefertim in materia Beneficiarii, in qua libertas habet habenas. Cum Papa fit dominus Beneficiorum omnium, rectè potuit prseiudicare quinuscumque eollatonbus. Papa eft fupra omn..- jus poiitivum: dogma certisfimum eft, et folum ab htereticts impugnatur, Ëcclefiafticum regimen esfe dehere prsecipue monarchicum, quod ex tribus generibtis regiminum optimum eft et perfectisfimum, Apoftolo-umque Principem Petrum, et non alium fuisfe munarcham a Chrifto Oomino conftiiutum huius regni, Romanumque Pontificem fubindè Petro in hac Ecclefiaftica mnnarchitl , caputque et Paftorem omnium Ecclefiarum tanquam fuo dominio , et primarite ac fupremaï adiiiiniitratioai fubjectarum. Papa eft dominus omnium bonorutu L a  RabéUS a pubüé un autre Recueil. des r'dcifi ons les pius récences de la Rote. Les principes n'en font pas moins choquans. La puisfance du Pape fur les bénéfices et les biens de 1'Eglife, eft celle de propriétaire fur fa chofe. Le Pape elf Roi, Empereur, Monarque. Douter fi fa puisfance elt moins étendue que fa volonré, c'eft ne pas voir en plein midi. C'eft par un excès de modération qu'il ne veut pas dépouiller tous les ïitulaires de leurs Bénéfices (a). Malgré la plénitude de puisfance que le Pape a fur le Droit, étant Monarque et Lmpereur, il déroge EccleGarum, et habet plenariam dispofitionem jure monarchico quod apud eum refidet in uoiverfum corpus Ecclefia; et fingula ejus membra. Congruè dici poteft Papam conrtittnum We a Deo dominum domus fua; et principem omnis posfesfionis fua;. Episcopi a Papa immediitè acceperum et habent poteftatem cum omni Slia facttltate adminiftrandi bona fuarum Eccfefiarum. Ipfe Pontifex tanquam caput Ecclefia:, eft dominus et fupremus arbiter riommii et proprietatis Ecclefiarum. Papa uti totius Ecclefi.-e gubernator fupremus, et Dei Vicarius, eft dominus bonortim o"mruum Ecclefiarum , et habet Iiberam ac plenam adminiftrationem fuper his bonis Ecclefiarum. Inferiores Prselati dicuntur hahere adminiftrationem ab ipfo Papa Et poteft liberè alienare ifta bona, concurrendo, vel prteveniendo inferiores Prtelatos. Papa poteft fupplere omnes defectus, et de hoe dubitare nefas eft. O) Papte poteftas in beneficialibus eft ampïisfima, et adtequat, ut vuigó dicitur, quadrata rotundis. Summus Pontifex non eft fimplex adminiftrator re.-um Ecclefiarum, ficut funt alii Prtelati inferiores: fed eft dominus abfolutus; et ideó poteft vendere bona Ecclefiarum ut fua, et uti dominus, uon autem ut limplex dispenfator , et concurrendo cum inferioribus Prseiatis bona omnium Ecclefiarum in feudum et emphiteufim poteft coneedere. Pvomanus Pontifex eft Vlonarcba, Imperator, Ucx en Antiftes! Conftito de voluntate Paps in beneficialibus, fruftratorium fempe.r erit, et quafi nugas agere, fi quis vellet quierere de ejus poteftate ct auctoritate; argumenta enim deducere in materia tam claris, non minus ftulttim eft quant fub lucidisfimo fole mortale lumen quaerere; et non lolüm Papa poteft proevenire vel concurrere cum quolibet orbis cóllatore circa Beneficiorum collarionem. fed quod plus et mirabile eft, omnia Beneficia mundi funt manualia et obedientialta refpectu Papalis poteftatis. Quare Papa ad nutum fua; voluniatis fine caufd (quod tarnen pro immenfa tequirate ac pietate Romanorum Pontificum nusquam fieri vidimus aut legimus} poteft quemlibet posfesforetu fuo Bcneficio privare.  C 63 ) plus difficïlerritnt aux Canons des Conciles qu'a toutes les autres Conftitutions. Cela ne porte cependant aucun préjudice a cette vérité fainte, qui a été canonifée et couronnée aujourd'hui (168-O, que le Pape elt au-desfus du Concile. La puisfance du Pape n'eft pas renfermée, comme celle du Soleil, dans les bornes du Zodiaque. Elle regne depuis le plus haut des Cieux jusqu'au plus profond des Enfers (a). On a peine k croire fes propres yeux en lifant de telles asfertions, et c'eft a Rome qu'on les débite fous les yeux du Pape, dans un Ouvrage oü on n'auroit certainement pas ofé les inférer, fi elles n'avoient été les dogmes régnans. Ouelqu'un ignore-t-il ce que les Papes ont fait et fait faire contre la Déclaration du Clergé de France de 1682? Que les Cardinaux d'Aguirre et Sfrondate n'ont été revêtus de la pottrpre Romaine que pour 1'avoir combattue? Qu'a la téte du gros Ouvrage de Rocaberti contre cette même Déclaration, on voit des Brefs d'lnnocent XI remplis d'éloges pour 1'Ouvrage et pour 1'Auteur? Qu'on a refufé des Bulles a tous les Francois qui y avoient eu partV Pourquoi publie-t-on armuellement a Rome avec tant d'appareil, la fameufe Balie in Cmna Domini? Pour- f» Plenitudo poteftatis quam Papa habet fuper jure, cum fit ipfe Monarcha et Imperator fupremus, lonsè diffieilius extenditur ad Canones Corjciliorum quam ad alias quascumque Conftitunones. Jix hoe tatnen in nihilo derogatur veritati illi bodiè canonifaite, coronatse et (acro-fanctre, quod Papa fit major Concilio. Quidquid nonnulli temerariö latrent au(u, Summo Pontifici , dum Uei vices retinet. cenfentnr ab iniiio donata fuisfe omnia bona, quae aut ex munificentia Principum virorum, aut aliorum pietate concesfa fuerunt alicui Feclefite. Pedtbus Romani Pontificis tantpiam Vicario j. C. fuccesfori B. Petri ac tetemi regni clavnrero, Csefarea fuccumMt maieftas, Regesque fuas fubmittunt regales corona?, eiusque Romani Pontificis fumma poteftas, tamquam pen:ula folis ubique fe dilatat, imö relinquendo & tergo, uti rrii.tr,* auguftas terminos Zoiiiaci. è zepherinis ponis Empyiei usque ad profundos abystos Ayerni gloriofè fe extendit, E 3  C 64 ) qiioi en a-t-on vu fortir tant de Décrets, tant de lwtts, que les différcns Rovnumes ont été obligés d arrêter de fupprimer, de flétrir, comme contraires aux droits des Empires, comme dellructifs du pouvoir des Evêques? Ce font amant de preuts que les Papes font toujours demeurés attachés a la doctrine des fausfes Décrétales. En veur-on un témoin plus moderne, et dont le iuffrage ne peut être récufé? C'eft 1'Ouvrage de 13enoft XIV, de Symdo Dimcefana. ün y'retrouve les mêmes priicipes f» Fébronius dit que c'eft un principe recu en Cour de Rome, que le Pape peut contrevenir aux Concordats qu'il pasfe avec les Princes, paree qu'il ne peut ni her, ni cé ier le pouvoir abfolu qu'il a fur les Bénéfices. Ausfi a-t-il vu un Bref au Chapitre de Liége en 1741, cü Henoït XIV foutient cue le pouvoir fouverain qu'il a dans 1'Eglife ne peut pas être gêt,é par le Concordat Germanique (jb). f>) Romanos pontifex.... elt univerfó qua; fub ccelo eft Chrifti Ecclefia; Princeps, Moderator et Paftor... Eft fupra Concilium. In rota Ecclefia eft proprius Sacerdos, qui confesfiones excirere. et facultatem illas excipiendi ajteri delegare poteft. In eo refider plenanè jus indulgentias elargiendi... et ab eo profluit in Episcopos.... Poteft a Jurisdictione Episcopi totaliter fubtrahere quamlibet Fccleham ... In Conciliis generalibus non tenetur fequi majorem parten Judicum.... Supremam habet auctoriratem relaxandi et ïmmutandi, cum opus fuerit, quamcumque legem Ecclefiafticam. Ipfe folus poteft Leges, Ritus et confuetudines ubique receptas tollere et mutare.... De Pontificis poreftate, poftquam dispenrsvit, rtubitare inftar facrilegii eft. .. Poteft iure opiimo fibi refervare fpolta Clericorum. De Syned. Ditcef. pasfim, et apud Febnmim , Cap. III, § II. r O) tnthnihus his inconvenientiis, falfo principio rixis, equidem per Concordata a diverfis Nationibus cum RomanS Curia inita mcumque modus fuit pofitD», aft ron infrequenres Nationum, prtefertim Cermamcte, funt querelte, iisdem pactis publiek per Romanos contraveniri; quin Pontifices fe eis non tenere as fe runt. \ uli certè Breve Bcnedici XIV ad Capirulum Cathedrale Leodtcn.e, de anno 1741, c„n faiumus hic Pomifex apertè fuftiruit fupremam fuam ,„ Ecclefia poteftatem pfir ea non aUigari. Ibid. Cap. III, § 4, s. 9.  ( 65 ) Si, comme on ne peut en douter, Rome a confervé les mêmes principes, elle n'aura pas changé de conduite. La doctrine qu'on y a toujours tenue , et qu'on y tient encore iur le pouvoir du Pape, fuffiroit donc pour établir que les delirs de réformanon qui om éclaié de toutes parts au Concile de Trente, font demeurés fans fruit. On en lera plus convaincu encore en jettant les yeux iur les abus qui fubliltent de nos juurs. Fébronius en a fait le tableau (a . Pertinet utique ad Pnmatum , generalis ïnfpectio et fuperintendentia, ut Beneficia rité , dignc et dtgnis conf'erantur è quocumquê demo» Hat collatio. Sed inde non fequuur collat.ones ip a Pöntifici qua Prtma-i trant'crtbendas esfe; repugnaret id WW unm'n Ec-lefite quam eam furtinere, , Par*m\i vel ,„ ,pia Curia recepta eft. Papa providet perfouh, Ordmani autem Eeclejiis. Ibid. (a\ Ahufus Eccl ÜafticiB poteftatis, quatents htec in et A Romana Curia exercetur . illi veró univerfam Ecclefiam affligum, et probatidimorum foiptorum relatione ad fequtntta potisbtwun capita reducuntur. S.nc.i et genuini Canones extra uturn eni Vigorem quem eis fequior seta» abftuih, relinquuntur. Conltitunoiies aneriorttm Portificum, etiam faluberrimte , nonr.ullte quoque Kegulte Cancella.ite, qute G fervarentur, fuam haberent utthtatem , S".w, donec pecunia loUantur; folet aurem htec este deceo fcutoru» ««»)»»« derogatione; laudabihbus conluetudimbus pa icuiartum EcVf.atum dcrogatur promiscuè, ut. fine urnptvJ expentts, ita fine fcupulo Pu at et prxteudit Cuna fe Concorda-is non Mga.it captantur ibidem utilitates et temporalta lucra ex ufu clJL. Fiurt et autorifantur vari.s fub titu.ts et prtetex«•bus beneficiorum nundma.iones. Annatte ong.nario ritulo, et exignmur ju.va enormem taxam a bitranè irap.'fit.m Pro confirmatione elecionis et jurtbus palln levamur expenfa- tam exc;slivt£, ut imegrte Provincis fummopetè graventur. et ferè depauperentur. Tanta necesfitas peundorum palliorum M-tropolitanis imponitur, ut fine illis ne quidem vakant, quod iure dtvino poifunt Episcopi eo.um SufTragane. . '«»PJ*uniut Episcopi in exerciiio proprse fute Jurisdicnonis, et PaftoraliS officii quod divino obtinem Pra. veniuntur et imtltis rnodis arcentur * feUgendis et derutandis aptioribus Mtniftris ad fervttia fuarum Ecclefiarum. Jura' Ordmar.orem lieduntur per exorbitants cxemptiones Neque. minus prteiudicatur juribus P^ojhornm per enormia privilegia. 'Viendicantium. Lues in caufis etiam leviortbus et ordinarii*, variis modis, maximè autem per trahumur ad Curiam Roiaanam cum ingenu dispeuüio rerum ei li 4  C 66 ) m^ar^fiere dC? PAaintes qu'on a entendues de fn r,£ i a^ant le Conci,e de Trente, a toujours co S dePn'S;' A f106 y a-t-U eu q^lqueS corngé. II s en elt au contraire, joint de nouveaux paree que le mal va toujours croisfant. 1'Eglife gémisioit, ,1 y a deux cents'ans, du pouvoir lans bon.es que les Papes s'étoient attribué, et de I'S! néanus e-nent des droits des Ordinaires. Elle en gemit donc et en géroira toujours tant que ces maux ÏST, ^ qu, étoitil ya deux een, ans deltructif de Ja Hiërarchie et contraire au bien des ames portera toujours ce caractere. L'Egliie n'a cesfé de foupirer après le rdtablisfement de 1'ancienne discipline. Tous les Conciles annoncent ce desfein de faire revivre les ancien" Canons. M. Bosfuet le prouve par pludeurs tëxtes oü le Concile de Trente prononce ,^14»S nonum vefttgas mhxrendo, Forcée par le malheur des temps | tolérer les ufages modernes, hSglifc alilsQu rn D,s!,enfa"ones *• beneficialibus, matrimonialibus, Z! i£onceda?tl,r absiue 'egidrnd caufd, direcrè contra Cano' rnm n„ ■ em ra"0"e disPenfa'"r <""P« pluralicate beneficiorum cum quovts pretente, fine confideratione merid, aut alterius ratioe Lm fun'?r Appr.obantur Coadju.oria; cum futufa fuccesfione, l 1,1 Fr B;nenc"s,nullara curam annexam habentihus , et ub ^ ènH; r rUt0re fL'rvitium "Pectatur, fola imemioné transmutendi Benefic.um quafi htereditarié Pralend* etiam exiles gravantur penfionibus, non attento, an Pub tali refervatione reZrians egeat, aut quale meritum in Ecclefiam ei fufFragetur Frgi ïcr ZIT"1 V/'* ?*f f"urii MM*t* legitimantur. et per „ " reddunrur ad Beneficia er honores. Indulgentie conceciuntur line discretione aut canonico motivo, cum manifefta Potentialis discipline: qua. proindè eriam fuo cirectu rum T V frUCt" Carem' pnpu,° in hac r«» remisfionis pEnarum temporalmm fpe male delufo. Ligamur Episcopi per noxia raraenta defendendi omnia Romana, Sedis jura ac privilegfa lila unque, m quorum oosfesfione eadem invenitur, ere. ' * . ,al? ^"tur Primo an revera hodie arihuc omnes hi ufus vjgeantj 2 An ergó 11 damnandi fint? Refpondebo ad utrumque paucis cum Gmllelmo Lindano, pauló ante laudaro: M.dtum ™,"! Z1 V^vilf%& *£»fi'**^  (67) attend impatiemment (Vil eft permis de pavler ainfi) qu'il foit posfible de les abroger, et de leur fubfti* tuer les anciens Canons. Ses plus fide,les entaas ont emprumé d'elle cette dispofition, qui forme, fuivant vl. Bosfuet, la preuve la plus certaine d un amour tendre pour 1'Eglife, et d'un véntable attachement au Saint Siége O). Après tout ce qui vient d'être dit, on ne peut méconnoltre Ia diitinction qui a été annoncée des difFerens droits du Pjpe. Les uns remontent a 1'établisfement de l'Egüfe, et il les tient de fon divin fondateur. Les autres fe fout formés k diliérentes époques, ou par la concesüon de l'Egliie, ou par la nédigence des Evêques, ou de leur conlentementT ou par l'ufurpnion des Papes, ou par des Concordats faits avec les Princes. Par rapport a tous les droits de dette derrière efpece, 1 EgMe en a toujours defiré la fuppreslion, a caufe des abus énormes dont ils ont été le principe, ou du moins 1'occafion. Les Papes ét int hommes, lujets aux foiblesfes bumaines, n'ont pu porter le poids de leur propre granduir. Elle étoit trop étendue pour qu'ils en fisfent un ufaje touiours léginme, et c elt ce qui a forcé a fouiaiter qu'elle füt renfermée dans fes anciennes bornes. Que doit-on faire, qu'a-t-on fait lorsqu ils ont refufé d'txercer fur quelque Eglife paraculiere ces droits de la feconde efpece ? Ca) Cum vitem vetufta laudamus, atque in us arcem uoftrte disciplinse libertatisque collocamus, non propterea contendimus immutabilem esfe Ecclefia; disciplinam et timen ad ant-qua 1em- per niti oportet Summa ergo fit noftrte lihertatis, fic noveiia jura , pia aut necesfaria inftitntione ftabilita. fervare, ut antiquu.ra refpicere, iisoue fuftentare labentem disciplinam; certè jus commune, atque in eo venerandas iuris antiiui reliquias omm ope fervare, iusque arbitrarium et mandata extraordinaria repud.ar* ftudeamus, in eaque partem maximam reponamus noftrte erga ï.cclefiam Catholicam, ac Sedem Apoftoticam reverentie, qmppe qui iatelliüamus, quo quisqu" eft: ftudiofior aniiqua; dlsCjplinse, co magis cordi habere Eccleu* Catholics ac Sedis Apoftohcx: nia,titacem. E 5  C 6» ) II eft certain que cette Eglife ne doit pas fouffnr de ce refus. Les fideles doivent toujours trót ver tous les fecours dont ils ont befoin. Le feut moyen de les leur procurer alors, c'eft de faire rentrer les Evêques dans I'exercice de leurs droits prumnfs; et comme tout eft fait dans 1'Eglife pour le falut des fideles, il eft nors de doute que J'Kvêque de chaque Eglife recouvre le libre ufao-e de l7™TZér Ï0JSqüS Cet Ufa°e devient ^esfaire au lal ut de l>n troupeau. Rien n'eft plus favorable que le retour au droit commurj, aux faintes maximes de ia véritable an- ffitï., D/"S ukS PrelT,ierS liedeS' le ^^ernement mrnéiiat de chaque Eglife, n'appartenoit qu'a fon Evêque. C eft I ordre établi par Jefus-Chrilt et par les Apörres. il ferott a defirer qu'on ne s'en ffït CttSL11*» • -»~ Le Pape ne veut-il pas ufer des privileges exorbrans qui lui donne Ie droit nouveau; il procure tons y penter, 1'avantage ineftimable du retour au drott ancien. _ On fouffröit de fa part I'exercice du nouv.au droit pour l'amour de la paix, pour ne pom caufer de trouble. On fe voit avec plaifir clélv e de ce jong, en état de s'en affranchir pour jamais, et »établi par le propre fait du Pape dans ia hberré pnmitive des anciennes regies. Ce feroit fe tromper, fuivant Van-Rfpen, que de (uppofer dans le Pape plus de puisfance d'ordre et de Jurisdiction pr,Ur la conduite de l'Lglife de Rome, que chaque Evêque n'en a pour le gouvernement de la fienne. Le nouveau droit a feul fait disparofrre cette égalité, en attribuant au Pape une foule de privileges, en lui réfervant beaucoup de chofes qui jusques-'a avoient toujou s dépenriu du pouvoir de chaque Evêque. 11 a été inconnu dans les (ept premiers fiecles, et ne doit fa naisfance qu aux fausfes Décrétales («). !>) Ex hls eonfetjuaus eft orrmes Episcopjs ex fus irjftimtione,  C 69 ) Le même Auteur remarque dans un autre endroit, que dans les fept premiers fiecles, les Papes ne fe funt p'ünt attiibué cette plénitude de pubfance, cette autorité Pattorale dans toute 1'Eglife. Ils la bornoient, comme Evêques, au Diocèfe de Rome, comme Métropolitains aux Eglifes Suburbicaires. Ce font les fausfes Décrétales et le Décret de Gratiën, qui ont fait chan^er les idéés fur ce point f». Si chaque Evêque a dans fon Diocèfe la même puisfance que le Pape dans le fien, ce n'eft donc point par défaut de pouvoir en kur perfonne, que certains actes Eccléfiafiiques leur font interdits, irsveuiendo omnc jus polirivum, esfe in poteftate ct auetorttate !ubernsndi Eccletiam sequales, non tantüiu quod ea qute ordinit 'unt, fed et qua; jerisdictionis funt, in quantum haec ad falutetn jopuli et rectum Ecclefize regimen fpectant. Certum quippè eft fuccesforem in jura fui prtedecesforis fucceiere, nifi oftendatur htec in fuccesfore reftricta esfe, vel excepta, tut legttimè alterata. Ita ficut Apoftoli cum plenaria ex «quo poteftate ad propneanlam et gubernandam Ecchfiam misfi fuerint, ita in eam.tem plena:iam poteftatem et auctori'atem Episcopi, prteveniendo otttnc jus pofitivum, ex «quo Apoftolis fuccedere dicendi funt. Itaque non dubium quin prsveniendo jus pofitivum . finguli Episcopi habeant plenam auctoriratem fta-uendi et agendi omnia oua; ad populi fibi commisfi faltiiem, et rectam Miniftrorum inftructionem judicaverint necesfaria, quodque habeat omnis Episcopus Pure poteftatis liberum arbitrium, ncqtte ab altero jttdicari queat, aifi i definitis et Oecretis Ecclefia: recedere reperiatur. Quin et htec plena aucroritas penis Episcopos, feptem ut minus fecnlis manfisfe videtur; at fub fequeutibus fiscuüs: pricfernm poft invectas et receptas falfas Décrétales , multa fentim Pontifici Romano refervari coeperunt. Jus Eccleftafticum univerfum. Part. 1 , Tit. 16. Cbafi. 1. N. 5 tn 6- Ca) Eam Romanos Ponlifice* fibi plenitudinem poteftatis aut Paftoralis follicitudinis asferuisfe primis ut mintis feptem feculis rion legimus; fed Paftoralem er Episocpalem follicitudinem imra fuam particulnrem Ecclefiam , five tui hodiè loquimur, Dioectfim, juxta Canones, cominebant, nee Metropoliticam ultra regionès et Ecclefias fuburbicarias protendebant. Interim certum eft, plura turn per Pfeudo Ifidorum in fttsni collectionem esfe relata, turn poftmodum per Gratianum asfumpts, qux banc in Pontifice Romano plenitudinem poteftatis et Paftoralis cfficii fupponunt. Ibid, Tit. 14, Cbap. 8, N. i3.  C ?o ) Wh font téCetvis. Différentes caufes ont fuspenö», h quelques égards, I'exercice du pouvoir S Lorsque 1'obftacle qui s'oppofoit k I'exercice du Pouvoir eft levé, rien ne retarde plus fon aaion Cet obftacle eft „„ ufage qui s'eft introduit uïe posfesfion asfez longue, dans ïaqudle eft le V£e d uier en plulicurs matieres d'un pouvoir immédiat dans le Diocèfe des Evêques. C'eft paree quTiouit de ce potivo.r que celui des Evêques eft Lpendu. Mais ce droit quelconque, fondé fur 1'ufage et fbr la tolérance de 1'Eglife, s'évanouit, et ne foi p£ ê re confidéré longue le Pape Iüi4êrné refufeds en fervir. Le droit primitif reprend donc alors Ion empire, et il ne fubfifte aucun empêchement qui lie les mams k 1'Evêque. 1 Les Evêques ne foint point maïtres d'ufer ou de ne pas ufer de leur autorité, fis remDfisfent ,1 miniftere nécésfaire. lis le doivent k ceux quTy ont recours (a). 1 y fefus-Chrift n'a rien établi d'inutile dans fon Erdi* fe. L autorité qu'il a e nfiée a chaque ordre'de Pafteurs et de Miniftres, fert au falut des fideles k la Perftction du corps myftique. li feut qu'j, ' ait des Evêques en titre, et pour cela qu'ils recoivent le caractere Episcopal par la confécration 'accompagnée de certaines formes. 11 faut qiie chaque Evêque donne a fes Diocéfains des dispenfes des provifions de Bénéfices, etc. L'ancienne dis. crphne en chargeoit 1'Evêque feu!; et tout eno-al 3roitsreauep?pUelin ^ * tranfP^ «s ói^«Net,UK £nim EpisC0p! rr°P,er "os f"ra^' fed propter eos  C 7i ) Mais au moins dans cet ufage moderne, on * pour vu au bien des fideles, e: ils trouvent a Rome ce qu'ils devroient trouver dans leur pays.^ Si le Pape, qui feul exerce aujourd'hui ces droits, ne veut plus les exercer, et que 1'Evêque ne le puisfe dans aucun cas a caufe du nouveau droit, les fideles feront donc privés du fecours nécesfaire. L'attacfiement a une pratique moderne mettra leur falut en danger. C'eft ce qui répugne a 1'efprit de 1'Eglife. La première de toutes fes Loix elt la charité. Elle a toujours enfeigné que les Loix pofitives cesfoient d'obliger dans le cas de nécsfité. Quand on fe disfimuleroit la fource d'une partie des droits dont le Pape eft en posfeslion, quand on les attribueroit tous a la conceslion expresfe de 1'Eglife, tous les Décrets qu'elle auroit ponés en faveur du Pape, tous les privileges qu'elle lui auroit accordés, renfermeroient toujours la condition tacite, qu'elle n'en recevroit aucun dommage, ou dans fon corps etitier, ou dans quelques-unes de fes portions f». . L'Eglife et les fideles fouffnroient un préiudice notable, fi le Pape perüttoit fans caufe a refufer de confirmer des élections, de donner certaines abfolutions, certaines dispenfes. II cesferoit dans 1'inftant même d'en avoir le droit exclufif, et la Loi fuprême de la charité y rétabliroit les Evêques. II en eft du cas oü le Pape refufe d'accorder ce qu'on lui demande, comme de celui ou il feroit phyfiquement imposfible de recourir a Rome. Or, perfonne n'a jamais douté qu'alors les regies du droit nouveau ne devinsfent abfolument fans force. II faut fe fouvenir, dit M. de Marca, qu'aucune f» Omnes Conftitutiones ApoftoÜcre, five Leges factie in favorem Papa;, Cardinalium five ProMatorum, intelliguntur et intelligi debent, ubi Respublica Ecclefiafiica directè vel indirectê, publicö vel occultö , in parte vel in totu, detrimento aut diviftoni non videtur fubesfe. Gerfoni Opera, Tem. ü, col. 166.  ( 72 ) ce gouvernement des regies rélativ« ïuf dJT. conionctures des teams Si TrlZ -i d,?e«es circUances qui mlsfent lesjes da'S°2 n? cesfité de s'écarter de ces regies g 1 modéniedis" c.pline, rien alors ne pourroit les empSr^e re" ven.r au droit naturel et divin, fans éïïd oonr ff" formes introduitespar le droit 'nou veat Pfr°'xern Ple, fi la vacance du Saint Siége fe prolongeoit Den dant p ufieurs années, fi des armé s ennenfies mar" ceptant les pasfa^es empêchoient le recourïtu Pon t fe Rornain ou s',1 furvenoit quelqu,s autres eau fes femblabes et deplus graves encore, 5ebS£ devroien alors être gouvernées fuivant \n de les accorder dans un certain deg'é. Autrefóis il le faifoit ert forme gracieu'è Depuis environ deux fiecles, il les exné'ie en forme commisfoire, et cela, pour en diminuer iusqu'a un certain plint 1'abus. 11 eft difficile au Pape de s'asfürer de la vénté des faits pasfés a trois cents lieues, et en conféqu mee il étoit journellement trompé par de faux expofés. C'eft pour cela qu'on a pris le parti de commettre 1'txécution de la dispenfe a 1'Ordinaire des lieux. II n'en fatit pis davantage, fuivant Van-Efpen, pour fentir combien font odieufes ces réferves au Pape, combien étoit plus faire la regie primttive de terminer toutes les affaires fur les lieux *). ün ne connoisfoit pis dans fs premiers fiecles 'de l'ICglife, cette forme de commettre les Ordt„ naires des lieux, pour vérifier les fait» qui fon,, dent les dispenfes; comme fi le Pape é oit !<• feul ,, Evêque, et que tous les autres ne fuslent que fes „ Vicaires et fes Délégués ^bj" (a) Hatio hums ng°ndï rationis tttec eft: cfim difficile admodutn Ct, d- nejotiis in disfïris Provinciis occurenttbus, Rorawtm Curiam Snmmosque Pontifices rité informari, et pienam ac fuflicientetri acnp.-re negotiorum tllorum notitiam , propterea vifun eft, dtspenlationes parilis in fornii com nUforia , quam gratiofa expedire: quare facüè intellisitur, mernó ref rvationes caufanim et disnenfationu'ii, quas recentior a;tav. cuntra priftinas Ecclefis regulas, induxit. Temper reputares fuisfe odiolas. Et è contrarie» x )uam femper vifam esfe l'arrum regulam, qua; iingula negotia fuis refpectiuè Provinciis, ubi orta funt, terminari voluit, et fingu'is Kpiscopis auctorbarem tmegram permifit gu'iernandi Ecclefiam HM commsfam, et inrid^nti negotia Ecclcfiaftica in te'ificntionerrt P'ipul' fi'it commisfi diiudtcandi et terminandi Pan Efp Jus Ectlcfiaflicttm univerfum. Part 1. Scct I, Tit. 14, Cap. 1 N. 1. (!,) Unde. nee priftinis Eccle'^je feculis nota fuit formula comnvOoria, qud caufaru n discu'fio, aut • xan-en factorum pro obiinen 1 dispenfati .ne alleearotum, a ' nrij P.< mnnA flrdipariis locorun commitiere'ur; .ma'i tota auctoruas - etiès unum Romanum Poutificem, rcfideret, Episcopi ver£> et Oruiüani, nonnili tanquam  C?0 Au Concile de Trente on a fenti l'abus; et pour remeiier 4 une partie du mal, on a ordonnéPq"e les uispenles ne pourroient avoir aucun efPt lans le concours de 1'Ordinaire. II auroit été bien plus UUle de rendre au.x Evêques leur autorité première et de déciarger les fideles de 1'embarras et des frais de ce recours a Rome (a). Van-Efpen pirlant encore dans un autre endroit des dispenfes, prouve que le droit de les accorder appartient aux Evêques; qu'ils les ont feuls accordées pendant long-temps; qu'ils ont toujours le droit commuti en leur faveur; et qu'ils peuvent en ufer toutes les fois qu'ils ne font pas gé nés par une rélerve de droit pofitif (J>). F vonttitcs delegat. et V.caru hujusmodt negjotia, ct quidem Juxta BSfSE^w." auctüricate Powiflch abfo!-e f» Verüm cöm tempore Concilii Tridentini omnem penè dispenfandi auctorttatem Hbi .sfereret. Curia Romana, intelligentque Patres Tridentini in prtedicta Cur,a, fine ulla penè narr«orum notitia feu venlicat.one dispenfationes relaxari, huïc abufui quantum tempons condttio, et Roman* Curite, pro ruendafu* auctoritate e, recepta praxi zelus patieba.ur, oceurrcre vol ntes, pratfcnbendum cenfuernnt, ut dispenfationes extra Curiam Rorna! nam concedendte fuum faltem uitimum complementurn nou el noscerent'."^' " PnUS °rdlnar" l°C°mm 'mrat11 esle ve™ c°6Cüm itaque Ordinarii five eorum Officiales jubeantnr examinare t?Z?e? ver™."a"™i, at^e iudicnre num ca„™ fe' wtiones dispenfandi in litteris expresf* revera fubünt, indubiè fa.tus esfe; ut conformiter ad avitam Patrum disciplinam , integra auctonta, dispenfandi Epiicopis ad te.UÜcationem Ecclefia; et falumLSÏÏXT P"mittere,ur! et i« ndelei rumptibus et difficultatibus fuoievarentur, (,uibus per reeurfum ad Romanam Curiam pro obtinendis nisce litteris commisfionis 'non parüm gravan.ur Quidquid fit de hoe voto reftauranda: antiqu» Patrum disciphnas, etc. Ibid. N. s, 4 et 5. ) Quis non videt dispenfandi a'uttoritatèm prscipuè illis conccdend.m qu, prmcipaliorem in Ecclefia; rogimiJ locttm obtl nent? Ut h, tanquam fpeculatores fuper domum Dei, SrtwSmt quando ngore, quando veró benignitate utendum fuerit, ut be. è notat S. Ihomas Cum igitur pr:ecipuaS lnduhlè in imi Ecclefia; panes Episcopi fuflineant, utpote qui (ut ait Synodus  C 75 ) A 1'occafion des dispenfes de manage, ii fe préfeute fouveflt des cas oü d elf. iiappslible ue ïecotirir au Pape. Un manage a été contracté publiquement malgré un empecbement dirimant qu'on ne connoisfoit pas. Les conjoints ne peuvent être féparés fans fcandale; PEvêque alors donne une dispenfe, s'il'n'eft pas poslible d'approcher du Pape. C'eft ce qui tut répondu de Rome même a 1 bomas Zérola, Evêque de Minorque, fur un cas femblable qui fe préfentoit dans fon Diocèfe («j. Suivant Ducasfe, ,, 1'Ordinaire peut dispenfer de ,, quelque empócuement qu'on découvre dans le ,, temps que tout elt p êt pour la célébration du „ manage, lorsque les parties ne peuvent pas at„ tendre la dispenfe du Pape fans quelque fcandale, ,, et fans qu'il leur arrivé un préjudice confidéra„ ble. ,, Alors, ajoute-t-il, ces empêchemens cesfent d'être réfervés au Pape, paree que la rëfervation Tridentina , Sesf. 13, C. 14 de Ordine) in iocum Apoftolorum fuceesl'erimt, quosque Spiritus Sanctus pofuit regore Ecclefiam Hei; et quibus fingulis, tefte S. Cypriano, portio gregis eft adfcita, quam regat unusquisque et gupernor, ratinnem Dumino reriditurus: confequens apparer , quód fepolita omni poiïtiva refervatione , Episcopali auctoritati cohsreat plenaria rigorem Canonum relaxandi poteftas, quoties necesütas aut utilitas gregis flbi crediti relaxationem poftulaverit. Qu* Episcoporum in dispenfando libertas, et indé non parum confirmatur, quöd conftet penès Episcopos plurimis fseculis luisfe dispenfandi facultatem in omnibus illis disciplinte Ecclefiaftica: articulis, quorum hodiè relaxado, privativè Sedi Apoftolica: competere noscitur. Quis vel parum in Hiftoria Actisque Patrum verfatus ignorat Episcopos in bigtmi:, defectu nataliura, aliisque irreguiaritatibus dispenfasfe? Quin et tranllationes et cesliones Episcoporum (quae omni aet.ue inter gravisfims Ecclefiaftica; discipiinte puncta rcpolita fuerunt) plurimis fteculis Synodali auctoritate factas, non tantum exempla, led et Canones loquuntur. run EJ)en, Tom. a, Disfert. Can. de dispenfationibus, Cap. 1 , § 7. («) Et dum ego liaherem hunc cafum, ita mihi fuit ab Urbe refponfum. Zerola Prax. Episc. !\ Disfenfatio, Rum. 5.  C 7. 11), .tispenr.it Episcopus 16 Impedimento dirimenri, quindo ïllud occultura fiierit, et rr.arrimomum puhlirum, nee conjuaes poslunt ieparan, absque ma.no fcandalo, nee ad Summum Pon. tihcem, aut ejus Nuntium patet recurfus, propter paüpertatem aut propter locorum diftantiam, feu ob alia leKirima impedimen! ta.... lotent etiam m eodem impedimento dirimrnti Episcopus dtspenlare, quando poftulaverit Urgemisfima necesfi..,s. J?<"-'">f'> a dit encore la mime cboCe dan; un autre Qüvragt. 0e Officio et poteltate Episcopi, Part. 2, Alleg. 35.  ( 77 3 réfervé n'a pour fondement que 1'ufage; qu'il eft injulte dès la de trouver nnuvais que les Evêques les accordent, fur-tout loisque la pauvreté et a'autres circonftances ne permettCnt pas ue recourir a Rome; qu'on ne peut pas leur oppofer le défaut de posfesfiofl paice que ïes chofes qui font de |urisdiction ordinaire, ne fe perdent point par le fiaiple non ut'age. Gerbais s'appuie fur une Üéciaraiion de la Cohgfégation des Cardinaux, de 1'anriée 1673, oü ce droit des Evêques eft reconnu (a). Gibert décide qu'cn cas d'impuisl'ance de recourir au l'ape, l'Lvèque peut dispenfer, même du premier degré d'affiuité collüidiale (£). „ Que li ia léfcrvaiion au Saint .Siége, faite par „ le droit pofitif cesfe en cas d'impuislance morale „ d'y reciurir, ceft que ceuxqüi l'ont faite, n'ont ,, pas vouin öbliger a ce qui '.II moralement ïropos,, fible. Autretnent, ils auioienr fait une Loi in- jutte, et rëduit a la rtécesflté de pécher, ceux „ qui font loumis a leur Jurisdiction. Raifon gé- rérale qui a lieu dans lts plus grandes dispenfes comme dans les mouidies, puisqu'élle elt prife „ de 1'imposfibilité de recourir au Saint Siége, la,, qüelle peut fe rencontrer dans le cas de dispenfe extraordinaire, de même que dans les autres. ,, Ausfi , les Docteurs cités ne restreignent pas le ,, principe remarqué au cas de difpenlès communes, „ mais ils difent indlltinctefiieht que 1'Evêque peut ,, dispenfet, lorsqu'il eft bien difficjle, ou, ce qui revieni au même, moralement impostible, ü'avoir „ recours a R >tne. ,, La radon elt, que parmi les dispenfes réfer„ vées au l'ape, les arandcs ne le lont pas plus que les autres. Aülfi, ks caufes qui font cesfeï (a) Oe Ia puUfance He IT.glife et des Princes fur les empéche"rnen> ('u mari'ee, png. 412, O) Oibert, Confultation* Canoniques fur 1c Sncremcnt dc Manage, Tem, 2, Ctmjullatien 6S. F 2  C 7* ) „ la réferve peur les moin ires, Ia font cesfer pour „ les grandes." Van-Efpen a lui-même ddcidé la queftion dont il s agu pour 1'Eglife de Holiande en particulier. II foutient „ que les Evêques, comme fuccesfeurs „ des Apótres, out été établis pour gouverner „ lEglife; qu'ils out recu la plénitude du Sacer„ doce dans tout ce qui regarde ie bien des ames „ confiées h leurs foins; qu'on ne lit point que de„ puls la descente du Saint-Efprit, faint PLerre eüc „ eu une puisfance différente de celle des autres „ Apótres pour étendre la foi, et travailler au falue „ des fi leles (V)." Dans fa fuite , 1'Eglife fut partagée entre plufieurs Evêques, qui eurent chacün une portion du peuple Chrétien a gouverner. L'Evêque de Rome eut ausf, fon Eghfe particuliere. I Qbaque Evêque recevant toute 1'autorité nécesfaïrè pour conduire les fideles qui lui étoient confiés, recrut ausli le pouvoir d'ordonner tout ce qu'il jugeroit convenable pour leur lalut (i). * f>) Certam eft Episcopos, tanquam Apoftilorum fuccesfores pofiros esfe a Spiritu Sancto ut regant Eccleliam Oei, idque cum plemiudme Sacerdotii in his qu* curam ammarum populi fibi comBlisfi fpectate posfunt. Neque legirur quod poft advemum Spiritfls fatiCti Petrus alia poteftaie ac cseteri Apoftoli in propaeanda lide et populi falute procuranda ufus fuerit. Opera Van Elpen, Suppl T. 5, p"g. 55. ' " (b) 1'oftquam veró fingulis Episcopis fua; partieulares Ecclefia; five populi concrediti fuere . etiam ipfi Roniauo Episcopo fua fuit asGguata.Ecclefia, ac fingulis Episcopis data facultas, cum plena auctoritate Eccleuam fibi cqmmUfam guberuandi, et ordinaodi quidquid pro ulute populi übi commisfi judicarent esfe ordiHanduu, juxta illud S. Cypriani: Singulis Paftoribus portie greri, fuit aajenpta. quam regat unmquhque et gubernet, ratione»: Domino red. dnurus Lr ,mul Hieronymi ad EVagrium: Vbicumque fmrit Episcop.s.five R*m*,five Euguhii.fve Ca»ftanti«epeli,fiveRcgii, five atexmarte, five Teams, ejusdem meriii , ejusdem Sacerdotii; potentta dtvttiarum, et paupertati, bumilitas', vel fublimiorem vel inferierem Eptscepum non facit. Ceelerum omnes Mpoflolorum fucusferet  C 79 } Dein ces principes de presque tous les CanonilTes, que les Ordinaires ont de droit commun, le plein pouvoir de gouverner leur Eglife; que toutes les réferves au Pape font odieufes; que 1'Evêque peut dans fon Diocèfe , tout ce qui ne lui a pas été óté, et réfervé expresfément au Pape («). 11 elf abfolument nécesfaire d'accorder des dispenfes en certains cas. L'Evêque en a le pouvr.tr et 1'exerceroit encore feul, cesfant la réferve en faveur du Pape. 11 doit en faire ufage, lorsqu'on ne peut pas obtenir du Pape la dispenfe que Je bien public demande. Autrement, la réferve ierviroit a la ruina de 1'Eglife, pluiót qu'a 1'édiiïcation des fideles (b). f» Hinc comrauniter docent Canonifta; plenam auctoritatem admmirtrandi et regendi Ecciefiam Episcopis five Ordinanis, de jure communi, praèveniendo omnem pofitivam refervationem, competere; atque ex hoe principio uno confenfu docent omnium beneficiorum collationem feu provilionem fingulis Episcopis iu fud rei'pecrivè Oioecefi competere, nifi oftenriatur eam vel Pontifici esfe refervatam, aut alteri cuiquam riilatam. Indé uherius coniiciunt omnem refervationem Pontificiam reputandam esfe ut odioiam , tanquam Ordinariorum auctoritati jure communi fun-tatte contrariam, atque ideireó in dubio et ubi ipfa refervatio plenè non probatur, judicandum esfe in favorem Ordinarii. Itaque dubium non apparet, quin et ex communi Canoniftarum Sententia Episcopus poslk in fua Diceceti, prteveniendo omnem pofitivam refervationem, qua; pro falute animarum judicaverit necesfaria et opportuua, pknaque dispenfandi anctoritas Episcopis, vigore fua; ordinarite poteftans, competat et compeiierit, priusquam labentihus ftecwis dispenfandi auctoritas fuper aliquibus articulis disciplina; Sedi Apoftolicte fuit refervata. Ibid. O) Quandoquidem, tefte Syuodo Tridcnnna, Sesf. 25, Cap. 18 de reform, et continuo Ecclefia; ufii, publicè expediat Jegis vir.culum quandoque relaxati, ut plenius evenientibus cafibus et necesfiratibus, pro communi utilitate, fatisfiat, indubitatum elt Episcopis acórdinariis hanc auctoritatem relaxandi falvam manere, etiam fuper his articulis, fuper quibus dispenfandi auctoritas tandem, Ecclefiü cont'ivente , Romano Pöntifici eft rtfervata. Dura nimirum is occurrit cafus, ur publicè expediat legis vinculura relaxari, nee tarnen ea rclaxatio a Pontifice impetrari posfit: ne alias refervatio non tam in a;diticationem Ecclefia: et lideliu» quam in deftructionem data cenferetur. Ibid. F 3  C 80 ) Van-Efpen a grand foin d'obferver que dans ces occalions les Ordinaires ne dispenfent point en vertu ö une eomnusfion ou d'une déiégation du Saint Siége, mats par une fuitc de leur Jurisdiction ordinaire, qui.revit en quejque forte, qui devicnt libre Jorsque les circonltances tont cesier la réferve qui ia gêuott f». ^ On lit dans le RitueJ de Séez, publié il y a quelques années, que 1'Evêque dispenfe „ même entre „ lts nches pour tous les empêchemens cachés, „ lur lesqueis le Souverain Pontife peut dispenfer „ dans le manage, loit contracté, foit a contracter! „ dans les cas de nécéslité urgente, oü pour caufe „ du danger de fcandale, ou autre erave raotif il ., n elt pas atfé de recourir au Pape' (*)." U elt donc avoué de tout le monde, et que le Pape elt en posfesfion , au moins pour plulieurs JJiocèles, de donner feul la permislion de contracter manage dans certains degiés, et que cependant les Evêques la donnent légitimement dans ces cas lorsqu on ne peut s'adresfer au Pape fans quelque notable inconvénient. Si la dispenfe eft demandée fans aucun motif Canonique, la concesfion en elt interdire au Pape OO.Cüm ex circumfrantiis habeatur publicè expedire, ïpf mrme condit.onem et 1'alutcm perfonaru.n requirere, ut fuper impedi jnento marriinonii Canonum rigor relaxetur, nee ipfa disBenfatio Pontificia haberi moraliter queat, ex pnedictis far inteiiieitur etiam in hoe praaiend cafu Or linarium posfe dispenfare ' Dispenfandi auctoritas m prteallegatis cafibUJ nequaqu'am com- ftnnJ rT""' V'gQïe aliCU]US commisli°™ reu delegattonis Apofiohc.e fed vigore jurisdictionis ordinarite , qua; quodam modo revtviscit, five libera redditur, dun, ob circumliantias, ipia refervatio qua autoritas ordinaria vinculabatur, cesfare judicatur. ibid V*?. 50. f>) Etiam inter Divites in omnibus impedimentis occultis fupei quibus Summus Pontifex dispenfare poteft, live in contr.cto hve ni contrahendo matrimonio, quando urget necesfitas et oh' penculum fcandali. aKaairt graven caufam , facilis-„on'ut -d Papam recarfni. Rit-h sCgitKji, w. p,„y,>v, i7^>f„g. 25f„  ( 8i ) comme aux Evêques. vSi 1'Eclife autorife a dispenfer, quelqu'un a nécesfairement le pouvoir de le faire. Les circonftances ne permettent-elles pas de recourir au Pape? il elt libre par cela intme de recourir a 1'Evêque. 11 en elt de même des dispenfes de posféder plufieurs liéuéfices (a). Ce qu'on vient de dire des dispenfes, s'applique aux abfolurjons et a tout ce qui elt réfervé. 11 y a des ceniüres dont le Pape feul abfout dans les cas ordinaires. L'Evêque le fait toutes les Ibis qu'il fe trouve une impuisfan.ee naturelle ou morale, de recourir a Rome. C'eft la décilion des Papes euxmêmts. Eile eft écrite dans plulieurs Chapitres du titre des Décrétales, de Sententid Excommunicationis f» fgnari Episcopi (dit Rebufe) nescientes quam pulchra Jus Canonicum eis tribuisfet privilegia paulatim ex confueiudine et ftylo Curia; Romana; derogari illis pasfi funt, et jus fuum neglexerunt. Verumtamen adhuc jure posfent ex prsenrri necesfitatia Caüfft dispenfare. Praxis heneficiorum de Di>penfasieuibus ed plura , N. %1. O) De cterero noveris, quod fi quis pro violentd manuum jnjectione in Clericum eft vinculo excomriiunicationis anftrictus, fi habens capitales inimicitias, vel alias juftas excufationes quibus ab itinere rationabiliter excufetur, ita quod fine periculo , Apostolico fe nequat c Quamvis im-idens in Canonem latte fententia1 propter violentam manuum ir.jecttonem juxta proprias facultaras eis fatisftciat, quibus injurias irrogavit, non tarnen nlirer quam per Sedem ApoftoF 4  C ) Ceft a,n(i qu on s'eft toujours conduit dans l Eglife dans des occafions femblables. Rien n'elt Plus célebre dans fon Hifloire que la Lettre Apo» logétique de 1'Eglife de Liége, contre ks iniultes Sun cï).GréÈ9ire V1£' d'6rbain 11 « T^ Pafchal II, marcbant fur les traces de fes prédé- lïgTet deTant^' d'ana^mes Eglifes de J.iege et de Gambrai, paree qu'elles refuloient de fe lomnettre aux Décrets d'excommunicatïonët de dépolmon ancés contre 1'Empereur Henri IV 1 avoit fait plus. II avoit ordonné a Robe Comte de Flandre, de ra vager par le fer et ? feu Lt ? aV0it déia «He de Cam! orai. c étoit, au jugement de ce Pape le fVrifi-* e plus agtéable qu'il püt faire a Dieuf pour Srfter ia remisfion de es péchés er > r , trioinphe de la nouvelïejSalèo, ' Mfurer le L Eglife de Liége fe crut obligée d'adresfer fon apologie 4 tous les hommes de bonne volonté, 2 puerili vel fa,„Tïï ef^Z^"™ '""""*' bujusraodi excufeiur, 58 " JUnS t)er'eficl° a labore .4"/, en'uti^^tS^f"^ étÖ 'WiP-ri' en en i-ö5, avec le jugement e i'aÏÏ r,' 3 'é ré""P»mee On y a oint au n ™ I T / , 'eUry et de M- I5<»A>et. d-ü,ïecht;"fur lë mêmT/ujet °nrad' ^««^«taM Evequê caput et ejus ftmore» «0%,-,^ P r™' Henricum bsrericorun, «Uis in peccatorum remi.fionen, , tHSri^t^fZu^1*» pr«eciBirous, nt his laboribus Pr ,ri,V„ ? r2m!,,2nistem P^ante perve^ cL^S;^^:^:^?'"  ( «3 ) nibus hon ,, Aucune affaire ne fera portée a Rome, comme „ étant du nombre des caufes majeures dont la ré„ ferve au Pape ne remonte pas aux premiers „ temps («)." Prenant pour regie ,, la conduite de 1'Eglife d'A„ frique, les décifions de fes Conciles fous les Pa,, pes Zozime, Boniface et Céleftin, 1'Eglife de „ Liége-ne recevra plus ces Légats du Pape, qui „ ne courent de tous cótés que pour amasfer de „ 1'argent O) Priores SS. Patres .usque nunc veneramur et tenemus.... Igitur ex verbis iftorum et aUorum SS. Patrum confulant fibi Episcopi Regibus et Iraperatoribus obnoxii... F.piscnpum , Archicpiscopum nottrum Provincialem et Comprovincialcm Synodum, ex antiquS Traditione tettemus, et quidquid ibi de Scripturis Sanctis diffinitum fuerit, Romam non delertur usque ad graviora negotia, de quibus non invenitur in Scripturis Sanctis auctoritas. Ibid. cal. 636, 637. Qi) Illos veró Legatos, è latere Romani Episcopi exettntes, et ad ditanda marfupia discurrentes Otnninó refuiamus, Dcut temporibus Zoziroi, Ctelellini, Bonifacii, Concilia Africana probaveruur. Ibid. F 5  C H ) Elle protefte de „ prendfe déformais pour fa regie „ la tradition des SS. Peres. C'eft fous cette regie „ quelle vtut vivre et être jugée. C'eft elle qui prononce fon abfolution f»." Ainfi parloit cette Eglife célebre, dont la conduite a fervi plufuurs fois de modele. Relpecter toujours le Pape comme chef de 1'Eglife, et prende pour regie 1 anaenne discipline, c'eft donner 1'exemple a tous les fiecles futurs. Le refus des Bulles pour les Evêches et les Abbayes a été le moycn qu'on a le plus ordinairement employé pour laire adopter les max.mes Ultramontames, pour punir, foit les Souverains, foit ceux de leurs fujets qui s'y étoient oppofés. Clement XI y eut recours en 1718. M. le Régent fit confulter alors ce qu'il y avoit de plus éclairé partni les ThéoJogiens et les Canoniftcs Francois. Leurs décifions furent unanimes. Ce ne peut être que pour le bien de 1 Eglife, que dans les differens fiecles on a attribue au Pape, ou on a (buffert qu'il s'attribuat differens droits. Dés qu'il voudra en ufer d'une mamere contraire au bien de 1'Eglife, dès qu'il refufera de les exercer, il faudra recourir au droit commun a ce qui fe pratiquoit avant la conctsfion iaite au Pape du pnv lepe dont il s'agit. Les Mémoires des Théologiens et des Canoniftes Francois ont été recueillis en 1768 fous ce titre : Avtsjiux Primes Catholiques , ou Mémoires des Catiomftei cèlebres fur les moyens de fe pourvoir contre les refus tnjufles de la Cour de Rome, Joh pour les MuUes des Prelatures, foit pour les dispenfes des empee hem en s dirimans. Ces Mémoires fe frmvent ausfi et plus entiers dans le Supplément aux (Euvres de Van-Efpen, public en ïjóij. ^ ' i Sr. V1Vi",US'  C 35 ) De Hericourt, autre Canonifle Francois (Loix llccléfiftftjques, Part. a, Chap. 4, N. .o), rapporre quelques moyens qu'on a employés, lorsque le Pape a refufé des litilies fars caufe. Gepend?^, aiouté-t-il, le Pape refufant fans raifon d'exéputer la Loi qu'il s'eft impolée iluirtnême, rien n'empèche qu'on n'ait reCQUTS a l'ancien oroit de iaire facrer les Evêques par 1= JVJétropolitain fans le confenfement du Pape. La conduite de la Cour de Home envers les Evêques de Portugal, les a forcés depuis quelques années a donner toute forte de dispenfes, La certitude de leur droit fur ce point a été déaiontré par Antoine Pereira, Docteur Ponugais. Son Ouvrage a éré imprimé a Ljsbonne en 1769, fous ce titre: Tentamen Theologicum, in quo dewonftrare covatur Auctor, ubi s/po/rob ca Sedes adiri non posfit, devolvi ad DD. Episcopos facultatem dispvnfanai in publicis impedimentis matrimonü, providctidique [pi-, ritaliter in cateris rebus omniküS Romano tontijici rej'trvatis, etc. C'ell donc 1'enfeignement univerfel et la pratique commune que toutes les réüivcs gssfent, loisque le recotirs au Pape eft dillicile et entralneroit des il convéniens, Oa vient d'en rapporter la preuve, relativement aux cenfures eu aux dispenfes de manage, ou refus des Huiles. II en elt de même de toutes les autres marieres. Toutes les fois que le Pape ne peut ou ne veut pas ufer de Paütorité qui lui donne le dmn nouveau, on a recours a l'ancien droit", et les Evêques recouvrent leur autorité primitive. Rien1 n'eft plus cmnu dans 1'Hifto.ire que les fouftractions d'obédience, auxquelles on a été forcé de ree >u ir pour faire cesfer le fchisme. II y avoit deux contendans a la Papauuj, IJ ne pou-'oit y en avoir qu'un qui hV Pape légitimé. Aucun ne vnuloit renoncer a fon droit, et pajvlè Eglife fe trouvoit décbirée dans fon propre fein. Pour faire cesfer la divifion, on prenoit le parti d'une efpece de neutraiité, On refufuit 1'obéisfauce » Yw et a 1'autre  C 86) qui par la fuice, feroit canoniquement élu. O pour cteindre le fchisme d'Avignon. ^uoique ce cas paroisfe différent de celui oü il v a un Pape reconnu pour tel, qui refufe d'ufer Z fon autorité on fent cependant avec un peude ré flexion, qu'ils fe rapprochent 1'un de Païtre! e qu on peut fuivre dans la feconde circönftance c qui a été pratiqüé dans la première. °mUI1Ce' c" Relativement aux befbins de chaque Eglife particuliere, ou de chaque fimpie fidele, c'eft abfolument la même chofe, qu'il „'y ait point de Pape ou qu.l refufe «njuftement le fecours de L autori 6 Dans un cas comme dans 1'autre, le falut des ( Iees feroit également expofé. Dans ie premi cas H n y auroit point dans 1'Eglife d'iuSJi Sa pourvoir è leurs befoins. Dans le fecond K auroit point d'autorité qui le voulüt. L'une 'et l' J. tre pofit.on eft également dangereufr lourquoi dans le cas de la fouftraction d'obédience, Prend-on des pfécautions, pour que quetquun pUISfe faire ce qui étoit ;é(P £ ^1 C eft uniquement pour le bien de 1'Eglife et de ctn cun de fes membres. Si perfonne ne fouffroit de" cette efpece de vacance de la Chaire de Wnt Kerre |nutilernent on teroit des Régiemens provifoires ponr yremédter. On attendroit tranquillement quTv eu uti Pape umverfellement reconnu. Si 1'on fe hate de prendre des arrangemens, c'eft qu'il v a une mu'ntude de chofes qui ne föuffrent^oin/de délai auxquelles .1 eft indi.spenfable d'apporter un retnede prompt; fans quoi les ames feroit en pé- Le danger n'eft pas moindre, lorsque le Pane reconnu pour tel, ferme depuis Iongtemps, l s oreü! les aux plus juftes demandes d'une Et'ife parna' k n^firSn ^ PrUt 'maginer aucune ««rebce entre la polition ou fe trouve cette Eglife, et celle oü h mettroit la fouftraction d'obédience. On peut donc argumenter d'un cas a 1'autre; une EgKS  C 87 ) liere fait dans un cas ce qu'a fait un Royaume entier lors de la fouftraction d'obé iience. Qu'a donc fait 1'Eglife GalÜcane dans ces cas de trouble et de divifion? Lorfqu'on rétblut, en 1398, la première fouftraction d'ortédience, on ne fe determina a cette démarche importante, que dans la plus grande connoisfance de caufe. Dans 1'Asfemblée ou Concile qui fut tenu a Paris au mois de Mai de cette année, on pefa les raifons de part et d'autre. On choiflt douze Docteurs des plus favans, dont fix furent chargés de combattre le patri de la fouftraction d'obédience; fix furent crnrgés de le défendre. Du nombre rie ceux-ci fut Pierre le lvoi, Docteur en Décret, Abbé du Mont faint Micbel; il paria dans 1'Asfemblée le dernier jour de Mai. Après avoir ctémontré la nécesfité de la fouftraction totale, il foutint fubfidiairement qu'il falloit au moins faire une fouftraction partielle, relativement aux collations des liénéfices, aux droits de procuration, d'annates et autres femblables. Nouvelle Hiftoire du Concile de Conflance , par Bourgeois du Chaftenet, pag. 34 des preuves. Pour établir fa propofition, il foutint que de tout temps dans 1'Eglife, 1'élection des Evêques et des Abbés avoit appartenu au Clergé et aux Monafteres; que la confirmation de 1'eiection des Evêques appartenoit aux Archevêques; et que tous les Bénéfices non électifs devoient être conférés par 1'Ordinaire; que tel avoit été 1'ufage de 1'Eglife pendant pius de douze cents ans; qu'il étoit contre la bonne police que le Pape fe fut attribué tous ces droiis; qu'il connoisfoit moins les fujets capables que les Evêques qui demeurent fur les lieux; que par-la il ufurpoit le p"tivoir des Ordinaires, et qu'pccupé a dispofer de petits Bénéfices, il ne pouvoii plus donner fes foins aux affaires qui intéresfoient i'Egbfe univerfelle («). 00 In primitivd Ecclefi'i fuit conltitutnm quod elcctio Episcoporum et Abbaium pertineret ad Capituia et Conventus, ordina-  C M ) T/Orateur parle ausfi des droits de procuratior, J*? laAStS d-U Pape avo';ent demanc!é comrtent qui lui étoient réiervés. cinai oeneralia providere; nam non viderur quod papi fic Dosfif ab Episcopo anflèrrè collat, nem; quoaiam [.„li* de^retque Papa vocan univerfali» Episcopus er I'rinceüs oerfo' narum, quod eft damnatum. Dici, enim & Th Ja ! qu .rf P , 'e °Bn^l,i 4 p,UribUS ^ P^uUribut nou poteft «ispeniare, et quod deunen» non eft fecurns Item, quod per hoe iura de .lectione, er alia Concilia aeneralia  C 89 ) Gilles Defchamps, un des défenfeurs de la fouftraction, répond ,, que fuivant quelques-uns , fon „ Pénitencier pourrott toujours abfoudre. Mais, „ s'il ne le peut pas, les Evêques le pourront dans „ le cas de nécesfité; et cette nécesfité fe trouve, „ pubque le Pape aura les mains liées («")•" On avoit oppofé encore que ,, quand les Prelats feroient rentrés dans le droit de collation, ils au„ roieut intéröt de s'y maintenir, et ne cherche„ roient plus a faire cesfer le fchisme." Defchamps répond que ,, c'eft leur droit, qu'il jj n'y a point d'inconvénient qu'ils le conlervent „ toujours, et qu'ils ne laisferont pas de s'intéres,, fer a la paix de 1'Eglife (ZO." Sur ces raifons expofées par 1'Abbé du Mont faint Michel et par d'autres, il fut réfolu par la totalité morale de 1'Asfemblée, qu'il falloit faire la fouftraction. Le Roi approuva cette réfolution. II fit dire a 1'Asfemblé; qu'il vouloit qu'avant de fe féparer, on délibér-at fur les fuites de la fouftraction, et que „ fon intention étoit, qu'en tout évé„ nement 1'Eglife Galïicane rentrdt dans fes ancien,, nes franchifes et libertés (c~)." En conléquence 011 fit un Réglement, qui n'eft pas venu jusqu'a nous, fur la manierede pourvoir O) Ad oppofita de abfolutionibus cafuum refervatorum fedi Apoftolicte, dico quod Pcenitentiaribus , juxta aliquos, posftt abfolvere, ut prius; et licet non posfet, Prtelati bené (posfunt abfolvere in necesfitate, ut clarum eft. Nunc autem eft necesfitas , quia Papa habet manus , factd fubftractione, 'Hgitat. Ibid. pag. 48. (b) Quando dicitur Prtetati, fubftractione fact;1, cum hahehunt collationes Beneficiorum, ut in eodem ftatu permaneant, t.unquim lahnrabunt ad unionem Ecclefite. Dico quod hoe non valet, quia hoe eft juris eorum et femper eis poteft remanere, nee propter hoe prajfumendurn eft, quod i perfecutione incceptd detiftant, fi cis fua libertas reftirnatur. Ibid pag. 49. (O Quod intentionis Regis eft providere quod Kcclefis Gilliona de ctetero. in omnem eventum habeat in luis aotiquis franchifiis ct libertatibus remauere, tpiisque uti et gaudere. Ibid. pag. 83 des preuves.  C 90 ) k tout ce qui étoit réfervé au Pape f». Nous n'en avons que le précis. Si ces Régiemens ont cédé au tsmps, plufieurs pieces authentiques réparent cette pene. La foustraction d'obédience a été publié par une Odonnance de Charles VI, du 27 Juillet 1398. II y elt dit expresfémeut que s'il vient a vaquer des Bénéfices ekctif's, il y fera pourvu par élection, et qne tous les autres ieront coniérés par les Collateurs ordiauires f» tn-Iè htec m pofterum, tempore fubftractionis obfervanda propofira funt. 1". Ab fdbftratione non esfe recedendnm propter judicia qua? in contrarium pronuntiarentur è fienedicro et Sen tenua, quas ferret in eos qui lïoi non obedirent, ciira nullius ea de te funt robons , ct nequidera ab eis sppellare necesfe fic - atiamen ut meuculouorum confcientise fuccurratur provocationem permt-n in quantum ei opus fit. 2°. in i,s calihus qui Oomino Ponnlici refervaci fuut, abfoliitionem peti posfe a Pcenitentiario Romano, bquidem a Benedicto deliciar, aut ab eo quem Cardinales ïpfi tubrogabunt vel feciïs ab Episcopo -Dicecefeos 3° Circa dispenfationes ad matdmonu in gradibus proiii .iris contrahenda Si earum obtuien 1arum gravis necesfitai urgeat, ha? ab Ordinario' couce.ti posfe, aut a Collegio Cardinaltura. 4". Quamüm ad eos qtubus qute lam a Pontifice conceba fuerant, de quibus adhuc lis fun Judice erat, ftatnrum ut nullus Bèneficio fiqi coocesfo nauderet, nifi ante fiibilrationem factam negotium peractum Cv. s° Nee Regem, nee Episcopos Gallicanos pasfuros in pofterum, aucror;tatem Praefijlum Regni :i Pontifice, ut ancea factum eit, uiurp.ri conrundi, aut infnngi, imprimfs quant"m ad collationem Bei.efi! curutn, et prtftinas Ecdefiae Gallieame libertates reftituendas esfe 6'- Kos juramento obftricti funt aliquid dare Pontifici eos" per fubltractionem obedientiae. folucos esfe. 7'. Regi dandain operam esle, ut omnes exactiones , quales funt vocarionum pro. curationum in pofterum tollerentur. 8°. In appellationibus éam. dein formam obfervandam qute in ufu eft, Sede vacante, fecuud ,m ordinem iuris, ut ab Episcopo ad Metropolitanum, et 4 Merropolitano ad Concilium Provinciale fin.-mlis annis habendum appetletur. 90. Omni anxietate depofita cunccis Regni incolis probanuan esfe obedientiae fubftractionem. io°. Quantum ad conii.mattonem elecdonum, qua; funt apud exemptos, cautum elt, ut p r Ordinarios locorum Bant, et tarnen fine exemptorum prteiudtcio, qumus Ltttera: concedentur, nullum inde jus In eos ab Ordinariis. acquiri. Qerfoniana, pag', 14, ad caput Opir Gerfimii edit. Dupin. • ' O; Quod etiam occuremibus vacatioiiiim caübus asfumintur ad  C 91 ) Suivant d'autres Lettres de Charles VI, ce Prince apprend que malgré la fouftraction d'obédience, des (Jommisfaires ou Délégués du Pape ufoient de leur autorité dans fes Etats, fous prétëxte de procés pendans en Cour de Rome en matieres I3énéficiales. 11 le défend expresfémeut, fauf a ceux qui voudront plaider a le faire devant les Ordinaires (0). L'année fuivante, 1399, il s'éleva des difficultés au fujet de la collation des Bénéfices. Elles furent levées dans une nouvelle Asfetnblée, tenue a Paris. Les Lettres de fouftraction d'obédience remettoient la coilation de tous les Bénéfices entre les mains des Ordinaires, fi'ns égard a toutes les graces expectatives, pourvu cependaut qu'en vertu d'icelles il n'y eüt pas encore de droit acquis. II y avoit des porteurs d'exp ctatives du Pupe Clément Vit qui avoient pris posfesfion de dignués , de perfonnats d'offices, en attendant la première prébende qui viendroit a Prtelaturas, dignitates , et alia Beneficia electiva per electionem; cteteris etiam Beneficiis provitleatur per collationem eorum, ad quos huiusmodi electio et collatio (peetam quomodolibet, feu etiam Tpectahunt, ad hoe folemnitatihus et aliis folitis, ac etiam opportunis adhibitis. Ordnnn. du Louvre, Tom. VIII, pag. aót! i Preuves des lihertês, Cb XX N. I. Ca) Vlandamus quatenus omnibus et fingulis Commisfariis, Confervatoribus , Audi'oribus, judtcibus delc-gatis, vel Executoribus, et aliis Offici riis auctoritate Jurisdictionis aut commisüonis dicti Benedicti fungentinus tnhibeatis , aut inhibere faciatis, fub certis et magnis pcenis nobts applicandis, ne de ctetero contra fubditos noftros, aut alios in quibuscumque caufis motus vel movendis, in quovis ftatu fuerint, pro quacumque materia vel occafione, fub quibuspiam formis in noftris Regno et itelphinatu memoratis proceder-.- feu procedi facere, ullo modo prasfumant, ab eisdem tam intoeons quam in inchoandis penitiis defittendo. Omnibus et fingulis fubd' is noftris, ac dictorum nofrrorum Regni ac Ueiphinatus confimiliter inhibendo ne procesfus motos aut movendos in eisdom Regno et Delpbinatu , aut ipforum aliquo, nee et in Avemone, vel alibi profequantur aut profequi faciant directe vel indirectè, fed ab eorum profecutione cesfent totaliter et defiftant: coram Ordinariis, et fi voluerint, fuper boe, pro ut rationis fuerit, procedendo. Qrdon. du Louvre. Ibid. pag. 272: Preuves des lib. Ibid. N. 2. G  vaquer. . Tls prétendoient n'être Pas compris dans fe proicription de toutes les exptctatives, paree qu'ils avoient un droit acquis. Ceux qui avoient été pourvus par ks Ordinaires, foutenoient au contraire la nul tté abfolue des xp ctatives. Dela étoient . és pluiieurs procés au préjudice du droit des Ordinai-es et des au;res, auxqttis apparfiei-t la coilation et tou e autre dispofnjon des Hé; éfices. L'Aslémbiéj de im délibere lur c? différend. Elle^reconnoit que les araces exp c atives accordées par C enent VU et par Benolt Xt.1, ont beaucoup contribué a entretenir Ie fchisme; qu'ell s ont lié Jes mains aux Prélats et aux aurres, auxqueJs arpartient de droit commun la c-llation des Bénéfices L AslTmblée reconnok que l'Or lonnauce pour la' fouftraction d'obédience, a eu deux fins, dont la première elt de rétablir 1'Eglife Gallicane dans la lioerté qu elle a eue depuis la fondation , fuivant les faints Canons (a~). ,,«L^sr?mbIée ^ décide en faveur des pourvus par 1 Ordinaire, et le Roi confïrme fa délibération.' On ne peut donc pas douter que pendant la fuistraction dobédience, on n'ait fait revivre la discipline ancienne, amant que les circ mfrances et 1 ignorance du fiecle ont pu le pf rmettre, et que les Evcques n'aient recouvré I'exercice de leurs droits pnmitift. II étoit imposllble que cela ne füt pas ai-.fi (/;). r Ce n'eft pas Oulement en France que les Fvêquis ont ainfi recouvré l'ufure de leur pouv.ur Hg ont eu le même avautage dans les Royaumes qui ont (.a) AA duos fines principaliter facta noscimr exririsfe: virleliT, Ut,>c<:le«a Gal|l«na in nber-ate quam a fua fundatione ftcundü-ri facros Canons habere cnPuevk. ab iilo rune ln futurumi/en..nere,■ Ordonn, du L.uvr,, Tom VIII, pag. 3:7. (») Subtract.1 femel obedientia, quid aliud tïerer, quam ut Episcopal, regimine, rantifper conponeretur Ecclefia, donec Summuj Pontifex crearetur? ^fuo,, Defc,,f. Doclar. CUr. GaU, Lib. $,  C 93 ) pris Ie partï de la foujtraction d'obédience. .11 fuffira d'indiquer les Lettres de lienri, Roi de Caftille et de Léon, du 12 Décembre 1308. Après avoir défendu a tous les ("ujets d'obéir a Benoit XIII, il veut qu'il foit pourvu a toutes les Prélatures, Diguités et Bénéfices électifs par des élections qui feront confirmées par les Archevêques (a). A fbrce de foliicitations, et par le crédit du Duc d'Orléans, Bönblt XÜl vim a bout de faire révoquer en Prance la foultraction d'o^é iience. II fe foumettoit a plufieurs conditions, dont une étoit de confirmer tout ce qui avoit été fait par les Ordinaires. L'Ordonnance du mois de Mai 1403, qui remet la France fous 1'obeisfance de Benoit, ne porie point cette ohligation de fa part (b). Pierre d'Ailly y avoit fuppléé en lifant publiquement cette Ordonnance au peuple asfémblé dans 1'Eglife de Notre-Dame. Charles VI d'ailleurs y a ausfi fuppléé par des Lettres du 29 Décembre de la même année. ,, Avons ordonné , y eft-il dit, que tous ceux qui „ ont été pourvus a Prélatures ou autres diguités , „ et auxquels aucuns Bénéfices ont été conférés ,, par les Ordinaires , ladite lubftiaction durant, fup„ pofé que lesdites Prélatures, Bénéfices ou Digni„ tés fUsfeiM auparavant réfervés, demeurent pai,, fiblement en posfesfion et faifine de leurs Prélaru„ res, Dignités en Bénéfices, et qu'i's en joufefenjt ,, fans empêchement quelconque. Ordonnances du „ Louvre, Tom. FUI, pag. 624: Preuves des lib., „ Ch. 20, N. 9-" Benoit XIII, accoutumé a manquer a fes promesfes, voulut excommuuier Vital de Caftelmoron-, Archevêque de Toulouiè, et Bernard du Parron, Evê- (a) Tubemus infuper, quod omnes et finsuli noftri retmicnl* plenariè pareanr fuis Archiepiscopis. Épiscopis, casterisque Prtelau>, babentes eos in (ïios veros Pontifices et Paftores, Amplisf. Colltct. veterum Monumentorum , Tam. VII, col. (H. (*) Ordonnances du Louvre, Tom. VIII, peg. 593G 2  ( 94 ) que de Nantes, paree qu'ils avoient été élus et confirmes en France pendant la fouftraction. 11 nuoima même:aux deux Prélatures. L'Êglife Gallicane, as. iemblée a Fans, déclara la nomination et les cenlures nulles et de nul effet. Sa délibérat.on fut confirmée par Ordonnance de Charles VI, du 5 Avril 1407. Ordonnances du Louvre, 'lom IX pag. iqi On voit par-la combien on avoit de ztle eu Fraucê pour maintenir tout ce qui avoit été fait par 1'autorité des Ordinaires. On fait que la reftitution d'obédience ne produifit pas 1 elfet qu'on en avoit attendu. Le fchisme contmuoit. II tallut avifér au parti qu'il y avoit a prendre, ou d'une nouvelle fouftraction, ou d'uu amre moyen qui rendit la paix a 1'Eglife et a l'Etat. Èn 1406, le Roi convoqua de nouveau a Paris les Prélars, les Univerlïtés, les Grands de fon Royaumpour déhberer en fa préfence. On entendit encorê les raifons de part et d'au re. Simon de Cramaut, Patriarche d'Alexandrie fut un des défenfeurs de la fouftraction. II paria 'ainfi dans 1 Asfemblée (V): „ Tu me demandés tantót 11 nous faifons fnuftrac„ non comme fe gouvernera i'Eabfe? A qui appel„ lera len? Qui donnera dispenfations? Qui dis5, penlera et conférera les Cénéfices ? üt conunent? „ Qudles provtfions y fit-on en la fuftraxion der„ niere? je te répons que pour fors nous iümes „ bien asfemblés, mais avions efpérance que quand „ il verroit, etc. il accepteroir |3 voie de cr sfion „ et de préfent, quant aux dispenfations, L& Odi„ naires, etc. ut in C. eos, et enjoindront et cl ar„ geront ceux qu'ils dispenferont de retou-ner au „ Souverain quant y aura pour^u, et quant aux „ appellations, on tendra les Confeaux Provincianx „ comme ils doivent être tenus de droit commun- fi«"\if!itt?!?^U COnr;'e dS ConIUn«, P« Bourgeois de Chaftenet, pag, 124 des preuves.  C 95 ) et la fera 1'en les appellations. Les Archevêques appelleront aux Primats. N'avons-nous pas 1'Ar,, chevêque de Bourges, ceux de Vienne et de Lyon ,, 1'ur-lr-R.hóne, Primats? Et feroit veu que ce fe„ roit cofe plus convenable que les caufes demeu„ rasfent eu ce Royaume, que qu'elles allasfent en „ autre piys." Pierre le Roi, Abbé du Mont Saint-Michel, autre défei feur de la neutralité, s'explique en ces termes, Ibidem pag. 166: ,, Les Papes qui ont été au Papat, ont ü eux rélervé les dispofitions des Eglifes et des Béi é„ fices, ont inhibé que 1'on ne dispenllt, et or„ dontié que ce qui feroit fait au contraire feroit „ nul, et ont donné expectatives au Bénéfices non vacans, et introduit plulleurs manieres de faire, „ et de énerver la puisfance et liberté des Ordinai„ res et des Prélats, et de ce elt naquit ce fchisme; ,, car pour la ambition de dominer, et d'avoir li „ grande domination, et ausfi pour posféder les „ émolumens qui en isfent, plufieurs ont afpiré et teidu a la Papauté, et quand ils Pont obtenu, „ ils ne Pont volu délaisfier; et celles réfervations et celles manieres de faire, Sire, cedent moult 5, au dommage de vous, des Eglifes, des Prélats „ et de tout votre Royaume. La dispofition des „ Bénéfices maires et mineurs et elleites et autres „ appartiennent et doivent appartenir de droit com„ mun a vos Subgés, les Prélats de ce Royaume, „ et aux Colleges. ,, Je dis ainfi que la dispofition des Bénéfices de „ votre Royaume, et ausfi des autres Rcyaumes de droit commun appartient et competent aux „ Ordinaires et Prélats, aux Colleges et aux ChaS, pirres. Dectaro, il fut ordonné au Confeil géné„ ral in octavd Synodo, que les élections des Evê„ ques fusfent faites par les Chapitres, etc." _ Après s'être élevé contre les Expectatives , Pierre le Roi conclut ,, que la dispofition des Bénéfices „ appartient de droit commun aux Colleges, aux „ Patrons, aux Ordinaires; et que ces réfervations G 3  C 96 ) „ qu'il fait ïépugneot les Décrets des SS. Peres „ anciens lesquels il ne peut pas, de fa feule vusj lonté, révoquer ni imminuer." T« trfSJV0'r ?n'Uvé par le texte des Canons, que les bénéfices d.uvent être conférés fur les lieux, f ierre k R0i 1 établir par une foule de radons, et u ioutient que les ufurpations que le Pape fait tous es jours, répugnent aux Confeaux généraux, aux Uecrcts et Statuts des anciens Peres: „ lis don„ nent matiere et occafion de fchisme, matiere de „ ïnttulion, matiere de turbation, matiere de con" j cnntre la volomé des fondeurs: ils obvient „ a droit commun, comme aux faints Décreis an„ mens et aux SS. Peres. Ibid. pag. 171." Pierre le Roi prétend que le Pape ne peut fe délendre par la prefcription, et il cite pour cela un grand nombre de Chapitres du corps de Droit. II répond a robjectiort tirée ée ce que le Pape effen posleslion depuis long-temps, de ce que les Ordinaires qui auroient dü la troubler, ne Pont pas fait „ Mais aucun limple homme dira qui ne fcait „ pas bien comprendre la matiere: Le Pape qui'eft „ maintenant, et ausfi fes prédécesfcurs, onr „ de ces droits et Pont ausfi f .ufTert et disfimulé. „ Les grands Clercs qui ont été au temps pasfc, „ voes tu être plus faige qu'ils n'ont é'é? Voes tu „ maintenant les corrigier? A ce que je répons qu'il' „ ne taut pas confi "érer ce qui a été fait au temps „ pasfe maïs ce qui fe doit faire C. cum caufani, „ üe tL/ect. Lr (e vous me demandés que ne fe eft „ 1 on plutöt oppofé que Jes Papes ne prinfWent „ amfi rout? Réponfe. Ou 1'on s'y fut oppofé „ linguliérement, 011 univeifellement. Non pas „ linguJ.érement. II n'y eut Evêque ni Archevê„ que li grand qui ófat lever le doigt, et qui ne „ hit tantöt tout coi fondu, s'il s'en émeut aucu„ nement. Non pas ausfi univerfellement • car il " n ftren,Mt "Ul Confeil £d,léral trop long-temps. „ 1). Ne 1 en a pas trouvé ces Prélats asfemblés „ par quoi Pen puis traiter de telles matieres. »> ft»g' 174-"  C 97 ) Tean Juvénal des Urfms, Avocat du Roi au Parlefnent, s'ékva ausfi co;,tre Pabus de la coilation des liénélïces, ct du Jugement des procés en Cour de Rome (a). . , „„ „ Quand, dit-il, il y a un procbès devant Mon- fieur le Piévót de Paiis, ou devant un autre " Ordiiaire, foit de Bétéfice, etc. maimcnant 1 en fe le tcra fortir en Cour de Rome, lans garder " les m. yens. L'tn dtult de 1'Evêque SppeUer a 1'Archevêque, puis au Pr mat. Item il y a tn" core inconv'éniem; car Ie Pape éviqwra effCour de Rome ui e caufe de fin-ple querelle qui deuft " demeurer dtvant POrdhiair*, et ftra tué en che- min celui qu'il fera citer, et pour ce, pour 1'amour de Dieu nous vous fupplions que vous ,'v advifiés, et que vous pnurvées que les Con! feaux Prövinciaux' fe fasfent, et que vous fait» tant que ks Ordinaires joüisfent de leur Junsdic " UrT'des óbftacles au psrti que 1'Eglife Gallicane vouloit prendre, venoit de ceitains discours qu f.n répandnit dans Ie public. On tenolt des propos imurobatifs de la voie de la rénonciation au Poiuiticat, ï laquelle on vouloit obliger les deux contendans. On faifoit naitre des doutes fur la légmnmé At la fouftraction d'obédience, faite en 1398, et, "r,1,aU" torité de 0 ux qui avoient été pourvus de Lénénces par les Ordinaires. L'Egliie Gallicanetü ptott? des plait tes a Charles VI. EHe k requit de défendre è tous fes fujets de dogmatifer contre la voie de la csfion, et contre tout ce qui avoit été fait pendant la foufiiaction d'oféditnce, et eelt ce que ce Prince fit par fes Lettres du 14 Janvier 1406. Ordonnances du Louvre, Tom. IX, pag. 174» ^reu' ves des libertés, Chap. 20, A'. 12. _ En corfeiilant au Koi la foufiiaction d obédietice, 1'Asfemb'ée 1'avoit ausfi engagé a faire un Régie- G 4  ( 98 ) ment fur la maniere de pour voir aux Bénéfices, non- P£7 af le fchiwp., mais ausfi après qu'il lero t fipi. H fut arrê(é daiJg Jes f i 12 Janvier 1406 r». * m5'frCrtte^,ibération ^ue CharIes VI a c°nfirmée pa fon Ordonnance du 18 Février 1606. II v expofe Ira vceux de 1'Eglife Gallicane pour le rétablisfement de l'ancien droit dans la dispofition des Lenefices. Ordonnances du Louvre, Tom. IX, pag. lbo. Preuves des libertés, Chap. u2, N. 10 I y du que dans l'Asfemblée des Grands, des ï nrnn % 4 f7*" ver'jrés du Royaume, fon Avocat a propofé, a la requête de Ion Procureur général, plulicurs chofes tendantes au maintien de l'ancien droit et des libertés Gallicanes (b). L'Asfemblée a délibéré a ce fujet. II a été reconnu que les Décrets des SS. Peres et les Canons des Conciles généraux veulent que les Prélats des Eglifes Cathé irales et Collégiales foient élusque lélection des Evêques foit confirmée par le Mé' f P, reductLone E"Iefi!e Gallicana; ad libertatem, quan" o,L,t "T* Pr*,atorum « eollationes Beneficiorum ner „ Ordinanos et ahos, ad quos fpectat de jure vel confue Joine " Lipt'orrH^'000"' videtUrJRegi eonlultdut;; ' fida conTerat nand"Vuod ftan,e fchisma^ ^ ™lla Bener.M,,« it\, ■ a° Repno e' '^Iphinatu Viennenfi, nee Prte" et n OrdJ"H'3'651 'mrBÓ fiant P'*la,i ^ el'crione, juriT, '* quo eflMn dlcrtnTf' "i" ^el'8ionibus exempris, rnodj „ quo eft in diens Retiglombus fieri rolitum, et Beneficia confe- r SSSSjST W0^" !1,01 ad ?U°d fp",at ^ i"- er°conrlh i a reduc"° intelligitur fore perpetua, etiam „ fdmmare cesfante, Beneficiis illorum exceptis qui in ™ " TnrlfmUr: dr tame" per «enerale Concilium Eccefce «lïtèj " C , "f" °,rdlnatum' cujü. ordinationi fe fubmmi d?c.o üm f309 ')e'PhlnaIUS EcClefia" TbefaurusAnecüotorum, Ton,, ti, (i) Tendentia et conferentia ad confervationem jurium et liber tatum d.ctarum Ecclefiarum, perfonarumque Ec" "arue TrmnZ"cT0r tï'* ^C,efiSE " Perf°^ EcdefiallicL d%j prUhnam ct canomcam libertatem, providereturque contra araves furpattunes er iuterprifia. quas contra hoe fecerunt Rcmanf Pon tihces ab aliquibus annis citra. 1 ün  ( 99 ) tropolitain; que toutes les autres le foient par 1 Evêque- et que ce foit lui qui confere toüs les autres Bénéfices de fon Diocèfe. Ces regies ont été oblervées dans 1'Eglife jusqu'aux temps des dermers Papes («). „ Néanmoins depuis quelques nnnées les Evêques de Rome, au mépris des décifions des SS. Peres et des Conciles ^éréraux, fe font réfervé toutes les Eglifes Collégiales et Cathédrales, et toutes ks autres dignités fupérieures; ils ont accordé au premier requérant des graces expectatives, et ont ïn- 00 Tandem qu* circa h*c fuerant per eos advifata et dehberata nobis ad plenum imimare et reftrre ™*me* ™P°^e'™n J'™1' ter conquerendo, quod quamvis Papa: poteftns fit ad P*"."""1 fpiritualetn gregis dominici, et courervationem Statüs ac Hiërarchie myftici corporis Ecclefia; principaliter orüwaia, nee ubi conveniat aut liceat ad proprium trahere commodum , qute propter perpetuam utilitatem funt ad bonum commune pratixa nee transgredt debere terminos quos pofuerunt Patres noftri, qui fingulis qutbusque Ecclefiis decreverunt fua jura fervanda, ut lic in corpore u-fius Ecctelïte vera concordia fervaretur cüm non posfet htec Ecclefiaftica poli.ia ratione fubfiftere, nifi eam ejusmodi magnus differentite ordo fervaret omniaque ea, qua. SS. Patrum Conctlia decreverunt, integemma perpetuaque fint approbaione veneranda, nee fint (pnefer.im quando nee: ul 1.1 necesfitas, nee Ecclefiaftica prorfus extorquet utihtas) ahqui ratione violanda: Statutis autem Conciliorum generalium ac Decretis sanctorum Patrum pro bono regimine ac confervattone perpetua flatus Ecclefia;, inter alia noscitur falubriter tnftitu.um, quod Prtelati ad Eccieftas quascumque Cathédrales et Collegiatas per electionem illorum de Collegio, et eorum confenfu asfuman ur, et quod fanctas Ecclefias Cathédrales per fuum iVletropol tanum , alii veró per loei Dioecefanum confirmentur , er per eundem alia Beneficia fua; Diceceiis perfonis idoneis conferantur: vel fi tuerint patrom ad eorum pra:rentationem inftituantur in eis: quamvis etiam illa fint magnopetè prtecavenda, ex quibus inducitur via delinquendi , et maximè ubi defiderandse feu captanOE aliente mortis votum et occafio miniftratur, viaque aperttur ad beneficia vacatura, fitque naturaü ratione dictante per Concilta gencralia fimiliter inftitutum quod Beneficia Ecclefiaftica vacatura promittl non debeant, nee dari jus expectationis ad ea , fuerintque omnia prtedicta in Ecclefia fancta Dei, fient prsemittitur, hactem s usque ad tenpus quorumdam novisfiroorum Romanorum Pomincum infiolauilitcr obfervata. G 5  ( ioo ) vemé beancoup d'autres moyens pour détruire en trérement Je pouvoir des Prélats et des ChapkïïrJv Par-la on v,ole Pintention des londaïeu f on rend ,„utes les Conltitut.ons des Coïïe géS lanS aUCU" efftt le Pouvotr8des év,oit aifément qi'elle aura été la réfolution précédée de ces reflexions. Se cèuforinant è 1'ave- vufima hiigw ormn ur, qute cum magnis txpeIlfis et |VmiiuX al.qu, ad digritates elec iv s, cesfabt banna et evocationes aZ £,T„d ' ' nJ"S Vlenime' e' perfó&" (ieri «S Prop! t, Züs fJ.Jn n°" „T"' R°m:,nus Po"tifex ömni«™ homtaBBi fndi/nA , "111 hah' re no,itian'. fepè continu,, indigno" « indijrnè a l huiusmodi dig irates asfuroi, er tMes in e m o S;~bu,rba!i fnBt ^ » BenT n,™Vn'nia' q"*' eX O"0 »^er „on fer^tr'/ftuftri eis in o;,1^Tre-m<'n;!'r3n!'S- lrMices autem Eptoeop,, fi ffc 11 rT Jè r°* «"^rticunmr officia, in Ecrtefia quid feciun jX' I'al'am lU*f« f«vari debuit, coniundaiur ac etiam  ( ioi ) nir aux Conciles gé- éraux et aux Décrets des SS. P res , il fera pourvu par élection aux Eglifes Cathé rales, Collégiales et autres Bénéfices élecnfs, féculiers ou réguliers. II fera poutvu aux autres par préfentation, collaiion et inftitution faite par ceux qui y font fondés de droit commun, par privilege ou par coutume, nonobffant toutes rélerves et graces expectatives, et-jusqu'a ce que le Concile général en ait autrement ordonné (/?). CharPs VI confirme cette délibération. II veut que les Eglifrs et les Eccléfiaftiques foient rétablis dans la liberté ancienne et dans la dispofition du droit commun. 11 les y rétablit autant qu'il elf en lui, et veut qu'ils y foient nvintenus. II ordonne a tous fes Juges de faire jouir tranquillement les Kccléfialtiqueé du Rénéfice des élections, poflulations, pi-é'éntations et collations faites dans la forme cidesfus (b). Ainfi, Pobédience n'étoit pas encore révoquée, la netnralité n'étoit pas encore prononcée; et cependant a caufe du fchisme et des troubles qui mettoient Ca) Quod de ctetero, Geut volunt Statuta Conciliorum generalium et Oecreta SS. Patrum, per elecnones Capitulorum, Conveituum, et Collegiorum convemiooesque Superiorum, Ecclefiis Cathedralibus, Collegiaiis, cteterisque Beneficiis electivis tam regularibus quam facularibus, necnon per prafentationes, collationes et inftïtu iones, per illos ad quos de jure communi, privtlegio vel confuetudine fpectat, faciendas provideamr. cesfannhus et rejectis omninó, ac nonobftantibus quibuscumque et quorumcumque refervationibus, generalibus vel fpecialibus, ac prohibitionibus, expectationibus aut gratüs, etiam cum Decreii appofitione ex parte Papa;, vel ejus auctoritate facds aux faciendis, feu concesfis, au' concedendis, quousque per Concilium generale canocicè celebrandum aliud fuerit ordimtum. (/>) Piadicias deliberatinnes et conclufiores ratas habentes, dictasFcclefias et viros Ecclefiafïicos, quoad pradicta, ad fuam libertatem antiquam, er juris dispofitionem reducendós esfe cenfemus, et, quantum in nobis eft, reducimus, eosque in eSdem lihertate per nos de ctetero manu teneri et confervari volumus per prsefentes, mandan'es quatenus.... dictas perfonas Ecclefiaflicas, diens electionibus, fecundüm roodum et formam prauiisforum, 6b omni «uibatione et violemia defeudant.  C 1°2 ) k Pape dans l'injpuisfance d'ufer des droits de ia discipline moderne, 1'Eglife Gallicane fait revivre les anciens Canons et rétablit, amant qu'il eft posfible, 1 autorité des Ordinaires. Mais fa délibération, quoique confirmée par le Roi, n eut pas fon effet fur-le-cbamp. Le Roi en kispendit l exécution, dans la perfuafion que Benoit Al 11 deiiroit fincérement la paix de l'Egliie. Cette iuspenion dura un certain temps, et malgré les vives inftances de 1'üniverfité de Paris, il la pro ogea encore par les Lettres du 4 Mars 1407, jusqu'a la fête de PAscenfion lors prochaine. ^liffima Collectie-, Tom. FI1, col. 741.) * 1 Ce terme de la fóte de PAscenfion avoit déia étd fixe par des Lettres de Charles Vf, des I2 Janvier en 18 Févner 1407, comme celui dans leqüel lef deux contendans devoient renoncer a la Papauté linon le Roi et 1'Eglife de fon Royaume femiènt neutres, et n obéiroient a aucun des deux. (Ordoiir.ancesdu Louvre, Tom. IX, pag. 290 et laaT ,k r6 LT f 1 Ascfn»°n vint fans qu'ils euslent abuiqué le droit qu'ils prétendoient a la/ Chaire de faint Pierre, et la neutralité fut déclarée folemnelle"F^^ ?lr£S du =5 Mai 1408 Ibid. pag. 342. LEglife Gallicane, réfolue de Ie remettre 'fous J empire de 1 ancien droit, avoit dresfé des Ré3 ) Quant aux péchés et aux fentences réfervéfis au Pape, fon Pénitencier en pourra abfoudre dans le for de la confcience, les exempts et les non exempts. Si les circonftances ne permettent pas de recourir a lui, celui qui n'eft pas exernpt (era abfous pir fon Evêque, a la charge de fe repréfcuter au Pape le plutót qu'il fera posfible. Celui qui eft ex rnpt, et dont le Supérieur exerce la pu;sfance Episcopale, recevra de lui Pabfolution, ünon tl fera abfous par 1'Ordinaire. , Sur les dispenfes, on en diftingue de différentes fortes. Pour les unes, on-fe pourvoira a 1'U.vêque feul. Pour les autres, on ne s'adresfera a lui qu'au défaut du Pénitencier de Rome. A l'égard des appels, on ordonne d abord expresfément la tenue des Conciles Provinciaux. On appellera aux Ordinaires, de 1'Archidiacre a lVvêque, de 1'Evêque a 1*Archevêque, de l'Archevêque au Primac, du Primat au Concile de la Province. Tout appel au Pape eft déclaré nul Les procés pendans en Cour de Rome feront continués devant 1'Ordinaire. On procédera fuivant la dispofition du droit commun, et non fuivant les regies de Chancellerie. *" Pour les Bénéfices électifs, la confirmation des élus appartiendra a leurs Supérieurs ou au Concile de la Province. Les collations et inftitutions de tous les autres Bénéfices feront faites par ceux qui font en droit et en posfesfion d'y pourvoir. Telles font les regies que 1'Eglife Gallicane s eft impofées a elle-même pendant la neutralité. On y retrouve la discipline des premiers fiecles, autant que cela étoit posfible, au commencement du qumzieme. Elles ont été religieufement fui vies. Louis d'Harcourt a pris posfesfion de f Archevêcl é He Rouen le 16 Janvier 1408, en vertu de 1'élection faite par le Chapitre, confirmée par les Commisfaires nommés par le Concile de 1'Eglife f.allicane. Hilioire du Concile de Conffance, par Bourgeois du Chaflenet, pag. 520 des Preuves. 11 paroit d'ailkurs, que dans les différentes Pro-  vinces de trance, on a tenu des Conciles partion. liers, dom les Canons ont été conformes f Z du Concile najional. C'eft au moins ce qu'on vok dans un Concile des trois Provinces, d'A v d'Ar les et O-Embruo, tenu au mois de' Janvier' i4og (Ampbsfma Collectio, Tom. Wl, col. 012 ) ü v ordonne aux Evêques d'ufer de leurs d"roits fans égard aux réferves. Les Bénéfices électSfs fero remplis par étection. Les Evêques conféreront tous les autres II y a des décifions fur toutes les autres matieres femblables, furies caufes, les abfolutions ! les dispenfes réfervées au Pape. Tout-cela eft at! °rdinaires: Conjormando fe Concilio et Ecclefia> Galhcatue. On nomtne des Députés au Concile de Pife ' on il do.t être queftion de 1'union de 1'Eglife et de hbertatibus Ecclefia recuperandis. ' C'eft ainfi qu'on s'eft conduit pendant la neutraité, non (eulement en France, mais dans plufleurs R^yaumes voifins, qui ont fuivi fon exemple- et le Concile de Pife a formellement approuvé tout ce qui avoit été fait a eer ésard f». Le Oécret de ce Concile contient 1'aveu pre'ck de la vahdiré de tout ce qui avoit été fait par les Evêques dans les matieres réfervées au Pape II 60 „.Item electtones, poftulationcs, earum admisfiones, enn„ firmattones, murat.önes , confecratione, Clericorum, ordinano„ nes, prasfentanonos, inftitnriones, collationes et privationés „ quasv.s prov,fi„nes ac dispenfationes qutbttsvis perfonis buic „ facro Conc io et eins dererminationi adhterentibus, de qui„ buscumque Benefiet* EccleGaftlcis et Pnelauris per êlectore, „ conhrmatores patronos, ordinarios et quoscumque provifores' „ ad hoe poteftatem et auctoriratem habentes, canonicê fac». „ tempor.bu, et locis rubtmeuonis et neutr.litajis; in quibus huius„ modi contendemibus obediemia non prsftabajur dummodo „ alias canomcè fac.se fint, hoe facro approbante Concilio rati„ ficamus et approbamus, ac raras manere voltfroüs atque lirra', „ ac omnem fuserpere roboris firmi-arem, rerervationibus nonob„ ftanttbus quibuscumque, declarailonibns tarnen et decre.is h, c „ Capttulum concernenuhns in aliis Sesfionjbus Iectis in fuo rr> „ bore permanenabus." Amplisjima Collectie-, Tem. VII, cal nop  C 105 ) en réfulre, par une conféquence nécesfaire, qu? li réferve ne fait autre chnl'e que gèner l'ufage .te ieur pouvoir, qui deviant libre, lorsque quelque circonftance fait cesfer la réf;rve. Le Roi Cuarks VI n'a pas m mtré moins de zele pour maintenir tout ce qui avoit é é fait pendant la fouftraction d'ooé iience et la neutralué, et pour conferver 1'ancienne discipline rétaolie a ï'occafioti des troubf s. Par fes Lettres du 17 Avril 1410 en 17 Octobre 1411, il maintient en posfsfi rté que devant les Commisfaires nommés par Ie Concile de 1'Eglife Gallicane. Ordonnances du Louvre, Tom IX. pag. 495 et 6|2. (J'elt encore 1'objet d'autres Lettres du 26 Avril 1412. Ordonnances du l. ouvre, Tom. X, pag. 3. '„ Combien, y elt-ü dit, que pieca par le con- „ feil des Prélats, et autres gens d'Eglife de nos ,, Royaumes et Dauphmé, asfemblés en cette notre ville de Paris, pour 1'advancement de Puition de „ notre Mere fainte Eglife, eult été faite neun-alité, ,, durant laquelle il fut ordom é que les Patrons et „ Coilateurs donroic-nt les liénéfices aux Clercs idoi,, nes, ainsi qu'a eux appartient de droit commun, réfervés et non réfervés, et en quel„ que maniere qu'ils vacquasfent, laquelle Ordon„ nance fut par nous et en notre Grand-Confeil, „ oü étoient p'ufieurs de notre fang, autoriféa et ,, approuvée, et depnis par le Concile gé éral, der,, n'éiement tenu a Pife; et après ce qu.' par ledit „ Concile général furent dejettés les deux conren„ dans Papat, et fut é!u en Pape feu! en unique ,, feu de bonne mémoire Alexandre-le-Quint, qui, ,, de 1'autoriré dudit Concile, confirma et ratilia „ toutes préfentations, collations, privations et pro- vifions faites par ceux qui avoient pu;sfance de ce ,, faire, durant ladite neutralité, et voult qu'elles „ fusfent fermes et valables, et qu'elles fortisfent „ leur effet."  C Ï06- ) Charles VI a défertdti encore dans pUifieurs occa fions Jes droits des Ordinaires de lonkHme de Mlrf"^{aTre3n^e•|J ÜSnS des Lettres^u'rno dans le rem. 'J r^'"' Ce,qU' 8 é oit Pasfö e« Mo6 mr 1'eSPV n 11S'ne' h déli^mon prife al ,rs d oits d ' 12 ré;ablis^«H des fon n i q ' J3" " aVOit d'abord confirmée par Ion Ordonnance du iS Février 1406 dont il avoit enfuite fuspendu Pexécution, danVl'efpérance d voir la réforrnation de FEglife dans le 2S Pile, et dans celui de Conftance. Mais, fous prétexte de réfervés faites par les Papas, quelques Archevêques ou Evêques ! au Snels tZ^TW C0,,ation dCS Bénéfices et a confiS tion des élections, avoient craint d'ufer de Sr droit Le Procureur général et les P-évót des Ma chands et Echevins avoient porté des p aintesdes abus fms nombre qui en téfultöient. II avoit pris en conféquence, Pa vis d'un grand nombre d'F vf ques, et de Membres de PUniverfité. C'eft d'ap ès" leur réfolution qu'il prononce f» 1 Au mois de Septembre fuivant, on obtint de Charles, VI' par .mportunité, la révocation des Lettres précédentes, par lesquelles il avoit reconnu et ma n. tenu le Royaume dans fes anciennes libertés Mais franchifias et libe ates in '^'"ZmtT"^ fu" amic>u" noltrorurn Regni ac De^uT  ( i°7 ) les Gens du Roi s'oppoferent a rexécution des noti-> velles Lettres. 11 paroit même que le Chancelier avoit relui'é de fceller ces Lettres ou d'autres femblables. Ceft ce que dit le Roi lui-même, dans d'autres du 22 Mars 141Ü, oü il fe plaint de ces obftaeles. Mais il y a apparence que ces dernieres Lettres n'ont pas eu plus d'efFet que les premières. (Ordonnances du Louvre, Tom. X, pag. 471 en 511.) Ln 142-1, le Procureur sénéral fe plaignit de 1'inexécurion des Ordonnances, par lesquelles FEglife de France, et les perfonnes d'icelle avoient été ramenées et réduites a leurs francbifes et libertés anciennes, et a droit commun ancien (Preuves des libertés, Ck. 22, N. 17), par lesquelles il avoit été dit que les élections, confirmations et collations de Bénéfices feroient faites par les Ordinaires, et par ceux auxquels appartient de droit commun et ancien, cesfant et rejéttées toutes réfignations et Billies ou Procés Apoftoliques. Le Roi renouve renoüvelle et confirme ces Ordonnances. En 1425, on en obtint de Charles VII la révocation. Le Procureur gênérel s'oppofa fortement a 1'enregiftrement de cette Loi. ,, L'exécuter, ce ,, feroit, dit-il, óter par le Roi aux Ordinaires „ leurs collations qui leur appartiennent, desquel„ les collations, qui en rien n'appartiennent au Roi , le Roi ne doit, et ne veut dépointer les „ Orlinaires, mais veut et doit faire a un chacün ,, juftice et raifon, et laisfer a un chacun ce qui „ eft fien." Au détail dans lequel on vient d'entrer fur ce qui s'efl pasfé pendant le grand fchisme d'Avignon, on peut ajouter ce qui eft arrivé, pendant un autre fchisme qui a fuccédé au précédent. Eugene IV ayant é'é dépofé au Concile de Bale, on élut a fa place Félix V, dont 1'autorité ue fut pas reconnue. Avant la dépofition d'Eugene, il avoit publié des Décrets contraires a ceux du Concile de BaMe. L'Allemagne ne favoit a qui obéir. Les Electeurs asfemblés h Francfort pour 1'élection H  C i°8 ) de l'Kmpereur, réfolurent, en 1438, de n'obéir ni aux uns ni aux autres, et cepeQdant, que lés Evêques auroient Je gouvernement de Jeurs Lgiiles f uivant Je droit ordinaire (a). ' 0'\xrait„en,,efFet que dePu's Ia dépofition d'Eugene IV, 1 Allemagne avoit pris Ie parti de la neutralité. ^L'Empemir 1'avoit annoncé dans un Mémoire qu'il avoit fait préfenter au Concile de Bate par fes Ambasfadeurs. Le Concile combat cette démarche dans fa Réponfe du 13 fnillet 14™. II exhorte 1 Empereur a refufer l'obé fience h Eigene IV et a reconnoitre le fuccesfeur que le Concile lui avoit donné (V). Cette repréféntation n'eut point de fuccès. La neutralité fublifta. On le voit par un Dér-Vet qui fut fait par les Etats de 1'Empire asfemblés a MayJnce en 1440, pour arrêter les abus de la Cour de Rome. Tout y annonce la neutralire*. On y parle conunuellemetit du Pape qui fera reconnu dans la fuite: Cuiaimque parti adharendum et/kt, illi cui facienda esfet adha/fo, Papa cui adhcerebitur. Une des obligations qu'on lui tmpofe, c'ell de confirmer tout ce qui aura été fait paf ks Ordinaires pendant la neutralite (Y). 00 Convenerunt Francofordia; Electores Imperii poft mortem Sigismundi Cajlans ad novum CiBfafem fulwog«"tiduni : qui cum varia in dies Ërticra Romani Pontificis et liaflleentium cernerent communi fenfu XV ICalendas Aprilis eju'sd m anni 1418, (raiUunt fe provmcialesque omnia decreta alrenus partis contra alreram partem non fuscipere, veaerarique et Bugenium Pontificem et Concilium Bafileenfe, vellcque usque ad f.xtum menle.n deliberare, cujus parti fit adhsrenmim. Interea tarnen porefrari Ce non discedere ab obediemiu er reverenti.1 Apoftolics S -dis Pra:latos aurem Ecclefiarum populos fibi coutmtsfea jure ordinatio aubernaturos. Hoe principium luit netttralititis Germamca? quatupra fex annos perduravit. Patritim Augu/tinus, Uifl. ConciL Bajil. et Florent. , Cap. 71, 0') QêUafi Conftitnt Imper. , Tom. ül', pag. 460. (c) Quia veró proteftanontbus Onminorum Electoraat, etc du rantibus rV'ures electiones et provifiones facta?, plurima BeneBV öa actontate ordinarii collau. Sentemis mtetiocutori» diffini.  C 1*9 ) On prend ausfi des précautions pour le jugement des procés pendans devant les Ordinaires, qui ont eu droit de juger pendant la neutralité (a). L'Allemagne n'a pas eu moins d'attention que la France a maintenir tout ce qui avoit été fait pendant la neutralité. C'elt la lüite nécesfaire de la jufte idéé qu'on avoit du droit des Ordinaires. Ils font pleinement libres lorsqu'il n'y a point de Pape reconnu pour tel. Us le font également dans toutes les occaiions oü le Pape elt empêcbé d'ufer du nouveau droit. Au mois de Septembre 1510, dans une Asfemblée de 1'Egfife Gallicane, tenue a Tours, le Roi Louis Xll propofa quelques queftions relatives au dilférend qu'il avoit alors avec le Pape Jules 11. 11 deman- tivè prolatte, pluraque all gefta funt, fuper qutbus posfunt ad Papara v. 1 Concilium recurrere, obltannbils proteitationibus: ne igiiur confidentii prottftatiunum decipiamur, caveatur, quod ille ■ cui tiat adrttetio, getta tiujusmodi confirmet ex certS fcientiït,' ac fi-de verbo ad verbum expresfa estent; ita quod nullus fuper hujusmodi ISeneficiis aut aliis gettis, five actis in Romana? Curia vel extra moleftetur, etiamfi lis fuper eis ali' 1 penderet quam coram Ordinariis; etiamfi alteri qujeliiam diceretur, quibus taltbus (Tcilicet jus habere prtetendentibus, filentinm perpetuum imponatur: et ipforum posfesforum tituli, five juris fint five factt, quos aurante prtetlatione auctoritate ordinarii! acquifiverunt, conlirmet, et auctoritate ApoftoIicA approbet, ipfisque posfesforibus feu detentoribus, in quantum opus, de illis novo providear. Ibid. Tom. I, pag. 400. (a) Lites vero coram ordinariis Judicibus pendentes apud quos juxta tormam proteftattonis licuit luigare, coram illis tantummodo profequantur et terminentur. Sententie veró vel auctoritate Papali vel a Confiliariis durante protettatione collata?, et nondum executte, non exequantur; fed acta et quidquid ad hoe unaquaque partium habeat, allegare coram Ordtnario perducatur, qut fummariè, fimpliciter et de plano, folS facti veritate infpectü, procedens, negotium iprum unica Sententia valeat termiuare. Item de cautis durante proteftatione motis, et adhuc movendis, pendentibus, quas advocet Papa, ftmiliter in eodem fiatu committat Ordinariis fimili modo terminandis. Et quod ibi eognitum fuerit, Papa ratificet, et auctoritate Apoftolica ex certa fcientitl conlirmet. Ibid. H 2  ( "o ) «3a, fi A caufe de h 'name notoire du Pape, et defes agresfions iiijuftes, il étoit permis de fe foultraire de fon obéisrance, fur-tout lorsqu'il excitoit d'autres Princes a s'emparer des terres du Roi. La réponfe fut qu'il étoit permis de fe foultraire de Pobéisfance du Pape, non pas indiftinctement et totalement, mais feulement pour la confcrvation et la défenfe des droits temporels du Royaume. Mais après cette fouftraction, que pourront faire les Ëveques et les Sujets, les Prélats et les Eccléfiaftiques du Royaume, dans toutes les chofes pour lesquelles on avoit recours au Siége Apoftolique? Ce fut encore une queftion de Lotus XII. On gardera l'ancien droit commun, et la Pragmatique-Sanction du Royaume, prilè des Décrets du Concile de Bale (a). On fe feroit exprimé d'une maniere moins dure dans un temps plus éclairé; on auroit eu foin d'avertir qu'il falloit toujours reconnoitre le Pape pour Ie fuccesleur de S. Pierre; et cependant s'oppofer aux injuftes invafions par la force des armes. Tout ce qu'on prétend en inférer, c'eft ce retour a l'ancien droit, ce rétablisfement des Ordinaires dans 1'exer- f» Art ol) tale odium notorium er. adgreslionem injuftam , Hccat tall Prmcipi fubtrahere fe ab obedienna huiusmodi Pontificis: aitento etiam quod Pontifex eonciravit alios quosdam Principes et Communitates , immó et tentavit cogere ad invadendas terras et dominia ejusdcil Prineipis, qui potiüs benevolentil Sedis Apoftolica? dignus fuit. Conelufum eft per Concilium, Principem posfe ab obedientij felb Paps fe fubducere ac fubrrahere, non tarnen in totum ct tniilhncti, fed pro tuitione tantum ac defenfione fuorum jurium temporalium. Tali fubftractione licitè factil quid agendum fit, turn Principi ipfl ac fubdins ejus, turn etiam Pnelaris et F.cclefiafticis perfonis regni fui in rebus de quibus ad Sedem Apoftolicam antea recurri folebaf. Conelufum eft per Concilium fervandum esfe jus commune antiquum, er Pnematieam Sanctionem Regni, ex Decretis Sacro Ssnftt Concilü Bafilienfis defumptam. Preuves des libertés, Cbap. ao, N. aS. ' r  cice de leur autorité, ausfi-tót qu'il n'eft plus posfiüle de s*a3resfer a Home. Le Criancelier du Prat écrivant & Francois I, le 16 Octobre 1521, le réfultat d'une conférence qu'il avoit eue a Galais avec les Ambasfadeurs de 1'limpereur et ceux du Roi d'Angleterre, et 1'engagearit a prononcer les défenfes de porter de 1'argent en Cour ile Rome. lui txp.ofe les fuites de cette démarche. „ A 1'égard ue la plupart des dispenfes qu'on , obtient èn Cour de Rome en matieres bénéficia- les, on peut bien s'en pasfer; et n'eft la chofe ,, publique en ce aucunement intéresfée. Et par " aii.fi, quant a ce, n'y a aucun danger de faire lesdites inhibitions, ne ausfi quant aux Bénéfices collatifs, def quels la provifion fe peut faire par les Ordinaires. „ Mais quant aux Bénéfices Confiftoriaux, faut piéfuppofer que quafi la plufpart des Eglilés et " Monafteres de ce Royaume ont privilege d'élire, ' esquelles, quand vacation échoira, les faut lais" fer élire, et confirmer leurs élections, et n'eft ' befoin qu'ils voifenc a Rome, fors ceux qui de ', droit feront tenus y aller, comme les Métropoli- tains ou Abbayes exemptes, èsquels quand vaca' tion écherra, 1'élu en concorde fans confirma" tion, peut adminiftrer, etc. («)." Au mois d'Aofit 1527, il y a eu un Traité fait entre les Rois de France et d'Angleterre. Le Pape étoit alors tenu en captivité par 1'Empereur CharlesQuint, et ne pouvoit pas, par conféquent, ufer librement de fon autorité. II n'étoit pas naturel que les deux Royaumes demeurasfent piivés du fecours qu'ils en pouvoient aitendre (jbj. (e) Ifjii. N. SI. . (iï ttem quoniam nee fceleratisfimos illos qui nunc Summum ponnticem ad quieftum fuum retinent ct fervant captiyum, auctoritatis illius fructu locupletarl par fit, nee Regna interim Ang ite et Gallis remedio in fpiritualibus prorfus déltitül, quod ad calus iDcertos quserere posfint, necofariumque fuerit confilio provi- H 3  ( na ) En conféquence, les deux Rois convienncnt entre eux de faire oblerver dans leurs Etats tout ce qui aura été décidé par les Prélats et le Clersé de leurs Koyaumes, touchant le gouvernement et Padminiftration des chofes Eccléfiaftïques. Clêtt ce qui montre encore la maniere de fe conduite toutes les fois qu'il eft imposfible de fe pourvoir en Cour de Rome. On oublie toutes les ré■lerves. Chaque Eglilè rentre dans I'exercice de fes droits pnmitifs. N?JRolsi-01t' en différentes occafions, prononcé des défenfes de fe pourvoir en Cour de Rome et d y enyoyer de 1'argent, foit pour matieres bénéfcciales, dispenfes, graces, provifions et autres eXpéditions, qudies qu'elles foient. C'eft ce qu'a fait Henn 11, en 1551 (a). En conféquence, quoique leurs Loix ne le portas ent pas, on eft rentré dans le droit commun et les Evêques ont pourvu aux Bénéfices. C'eft ce que fuppolbit M. Sé^iuier, Avocat général, en requérant i enregiftrement de l'Edit. ,, Seroit chofe trop dure, dit-il, que 1'argent de 9, Irance füt porté a Rome pour en faire la guerre „ au Roi; fera meilleur que les fufets du Roi gars, dent leur argent, et qu'ils fe contentent de la „ dispoiition du droit commun, et qu'ils s'abftiep„ nent de dispenfes, lesquelles fouvent ne font pss „ bien certaines pour la füreté de la confcience " Ausfi voit-on une provifion donnée le 2^ Décembre 1551 , par le Cardinal de Givry, Evêque de Langres, de I Abbaye de Sept-Fontaines, Ordre de Prémontré, fituée dans fon Diocèfe. Le pourvu avoit obtenu des Lettres du Roi qui lui donnoient 1'économat et 1'adminiltration temporelle, jusqa'& ce qu'il dere, ut modus et rado conuituatur, fecundüm quam Fcclelïas, TJZ&Z Summi Pom,fids captivitate duran- C*) Ibid. .V S5.  ( "3 ) eftt obtenu des Bulles. L'Evêque lui donne des provfions, quantum nobis per jus Heet, noftreqiie Ephcopalis auctoritatis int er eft vel interes fe poteft, curam, regimen et .adminifïrationem prcefati Monasterii, in fpiritualibus tantum, commiftmus, et prafentium tenore committimus, donec alias fuper hoe tibi fuerit canonicè provifum («). l es troutiles de Ja ligue ont mis encore dans 1'imppisfance de recourir au Pape, et ausfi-tót les Ordinaires ont recouvré I'exercice de leurs droits. Un Arrêt du dernier Septembre 1591 a défendu de le pouryoir en Cour de Rome et en la Légation d'Avignon, pour obienir fignature, provifions, ou quelques autres expéditions de Bénéfices. 11 enjoint k toutes perfonnes de fe pourvoir devant les Colla-teurs, Ordinaires, Evêques, Archevêques, Primats et Supérieurs qui font en Pöbéfefahce du Roi, et non autres, pour obtenir les provifions desdits Bénéfices, felon 1'ordre établi par les faints Décrets et Conciles; le tout par maniere de provtfion, et jusqu'a ce qu'autrement en ait été ordonné (b). Après la cesfation des troubles, on révoqua cet Arrêt et tous les autres femblables, et il tut permis de fe pourvoir en Cour de Rome Comme auparavant. Comme par cet Arrêt, dit M. de Thou, (Hiftotre, Livre 116 a la fin, pag. 704 et fuivant es du Tomé VIII, édition de 1740.).,, il étoit défendu d'envoyer „ a Rome pour avoir des Bulles, bien des geus ne „ favoient comment s'y prendre, pour posféder un „ Bé"éfice, ou pour s'en démettre léghimement. „ Pour leur mettre 1'efprit en repos, et conferver „ en même-temps la discipline Eccléfiaftique, Ja „ Cour avoit ordonné, k la requête du Procureur „ général, qu'on pourroit obtenir des Archevêques „ et des Evêques, les Bulles, pour lesquelles on „ s'adresfoit auparavant au Pape; et que fi les Ar- («■) Ibid. N. 36. (*) Ibid. N. 41. H 4  C »4 ) „ chevêques et les Evêques refufoïent d'en donner „ Ia Cour en décideroit. Mais depuis la réconci' „ lation du Roi avec Ie Saint Siége, ce remede „ léginme que nos Peres ont toujours employé pen- „ dam le lchisme n'étant plus nécestaire, il ne „ laisfoit pas de naitre une multitude de procés „ comme li 1 approbation donnée par les Pariemens „ a ce genre de Bulles, étoit contre les Loix, ou „ qu on n y düt avoir aucun égard. „ Ces plaintes donnerent occafion a un Ecrit „ que pubha a ce fujet le Procureur général a la „ requête duquel l'Arrêt avoit été donné, pou'r jus- " t,,üerr.ce.t ulaSe Par des exemples et par les resles s, du Droit. ... r 5 „ Ce Magiftrat dit qu'on en avoit toujours ufé „ mnfi en France qU'en 1406, fous le regne de „ Charles VI, il fe tint a Paris, par ordre du Roi, " Un,rS°n^,Ie ,des Evê1ues du Royaume, auquel „ ptéfida J Archevêque de Touloufe, oü il fut iait „ un Décret qui ordonnoit que pendant le fchisme, 3, les Aichevêques feroient confirmer leur nomina-„ tion par leur Supérieur, et que fi leur Supérieur „ étoit doureux, ou s'il s'agisloit de la confirma„ tion du Pnmat, qui n'a point de Supérieur en „ france, on s'adresferoit a 1'Evêque le plus an„ cien ou au Concile: que tous les actes de ce „ Concile de Paris avoient été approuvés et décla„ rés Jégitimes cinq ans après, au Concile de Pifè „ par Alexandre V, qui s'y trouva au temps de la' „ fouftraction , c e(t-A-dire, dans le temps qu'une „ grande partie de 1'Eglife fe fépara des deux Papes „ contendans, et return également" de les reconnoi-' „ tre: que Jean Gerfon,, Chancelier de 1'Eglife de „ Paris, et le plus grand Théologien de ce temps„ a avoit été de cet avis: que quatre ans après „ le Procureur général avoit prérenté au même Roi „ Charles VI, (a plainte fur la corruption de Ja „ d-sc.pline Eccléfiaftique, et fur le vioJement des „ Régiemens du CJergé, confirmés par 1'autoriié du " 4, cqU1 ordonr,olei" qu'arrivant Ja vacar.ce des Bér.énces qui font élecüfs, tant dans le Royaume  ( "5) „ qu'en Dauphiné, ceux a qui le droit d'electioa appartient par la loi et par la coutume choifiroient „ les fujets les plus capables de remplir les places „ vacantes, et que les Ordinaires a qui appartient ,, le droit de confirtner 1'élection, la confmueroient „ ou 1'annulleroient, et qu'il ne feroit tranlporté „ aucun argent hors du Royaume, pour radon de „ Bénéfices; qu'au lieu d'exécuter ce Réglement, il fe trouvoit des Archevêques, des Evêques et „ d'autres, qui, fous prétexte de quelques empêchemens, ou de certaines Bulles obtenues du Pa' pe, différoient de confirmer, ou même d'admet,, tre les élections légitimes, au grand préjudice, non-feulement du Royaume et des finances, mais „ encore du bon ordre et de 1'autorité publique: que ïe Roi, pour y remédier, avoit, de 1'avis „ du Roi de Sicile, des Üucs d'Orléans et de Bar, „ de 1'Archevêque de Sens et des Evêques de Laon et de Noyon , renvoyé cette affaire au Chance" lier, et aux Préfidens et Confeillers du Parlement " de Paris, pour en délibérer avec les Confeillers du Grand-Confeil, et faire enfuite leur rapport , a Sa Majefté; qu'en conféquence s'étant tous asfemblés a la Chambre des l.nquêtrs, il avoit été réfolu que Sa Majefté feroit fuppliée de renouvelIer les Conltitutions faites en faveur des immuni,' tés et libertés de 1'Eglife Gallicane et du Dauphiné, ' et d'en ordonner 1'exécution: que comme le Pré" vöt des Marchands et les Ecbevins de'Paris fe porterent intervenans dans cette affaire, fe plai3] gnaut que 1'argent qu'on tranfportoit aRome pour des Bulles, épuifoit le Royaume; les mêmes _ Commisfaires avoient été d'avis que le Roi ne fouffiit plus a 1'avenir qu'on tranfportat hors du Royaume aucunes efpeces d'or ou d'argent pour „ Pimpétration des Bénéfices électifs; que pour 1'empêcher, on établlt des gardes dans les pons et fur la frontiere, et qu'on fixa\t une récompenfe " pour ceux qui dénonceroient les contrevenans. ' Depuis, le Parlement ayant renouvelle le même !! Réglement a Poccafion de la gusrre que Jules III ' H 5  C n6 ) " n°ltr ent'ePri Roi <}e Portugal, confulta le. plus fameufes üniverfités de fon Royaume et de celui de Francs> fur le refus que faifoit Innocent X més. Un décida unanimement que le refus du Pane autoruoit « facrer les Evêques fans fa confirnnS La décifion fut fondée fur ce aue rVff \l a 1^1 jure, et le droit dl vin, quiVuïn qu'f y'Ï2 Evêques dans les Eglifes. L'oblieation deVrenïe des Bulles a Rome ne leur eft impofée que pa" e droit humam. Or, les Loix humaines ^obliget pas dans le cas de nécesfité f» "ongein En 1688, Innocent XI refufoit des Bulles aux Evêques nommés par le Roi. M. de Harïai Pro cureur général au Parlement, y foutint qu e' Pape" refufant d exercer les droits qui lui font accordés p r la nouvelle discipline et par. le Concordat otdevou recourir » ce qui fe pratiquoit auparavanï, et faire confirmer la nomination des Evêques par le Métropolitain. „ , P L'Arrêt qui fut rendu le 26 Janvier 168S, porfe que le Roi fera fupplié d'ordonner la tenue des Co ' ciles Provinc.aux, ou d'un Concile national ou dune Asfemblée de Notables, pour avifer aux •Jè EÈZl7nï^?S* efJus divinum ïmPerat' '*M  C "7 ) nioyens les plus cotivenables de remédier aux désordres que la longue vacance de plufieurs Evêchés y a introduit, et pour en prévenir les progrès et 1'accroisfement, et cependant de défendre a fes lujets d'avoir aucun commerce avec la Cour de Rome, et d'y envoyer de 1'argent. Réponfe h la première Queftion. La première queftion propofée par 1'Eglife de Holiande doit paroltre.a préfent décidée. II y a plus de foixante ans qu'elle ne cesfe de faire auprès des Papes, les démarches les plus humbles; qu'elle les fupplie d'exercer' fur elle tous les droits qu'ils ont dans 1'ufage actuel fur les autres Eglifes. Pour toute réponfe a fes fupplications, elie n'a recu que des cenfures, des interdits, des excommunications. Les Papes s'obltinent a ne vouloir pas reconnoltre cette Eglife, malgré cette foule d'Ecrits lumineux, par lesquels elle a prouvé la juftice de fes droits. Dans de telles circonftances, 1'Eglife de Holiande n'a aucune nouvelle démarche \ faire; le feul parti qu'elle ait a prendre, c'eft de fe conduire fuivant les regies de l'ancien droit. Si le Pape eft privé par-li de I'exercice de fes droits, il ne peut s'en prendre qu'a lui-même. L'Egüfe de Holiande s'efl épuilée en proteflations publiques de la réfolution oü elle étoit de reconnoltre ces droits. Elle a employé, fans fuccè?, les inftances, les follicitations les plus vives, elle n'a rien pu obtenir. Les fideles de cette Eglife ne doivent pas demeurer privés éternellement des fecours de la puisfance Episcopale. Elle elt la même pour les befoins des fideles dans les Evêques de Holiande, que dans le Pape. L'exercice n'en étoit gêné en eux que par une discipline qui n'a plus aucune force dans le cas de nécesfité. Le droit-commun reprend alors tout fon empire. L'Egüfe de Holiande fe gouvernera comme elle auroit fait du temps des Apótres et dans les premiers itges de 1'Eglife. Les Evêques feront élus et facrés par le  C 118 ) Métropolitain, ou par leurs Comprovinciaux. Les Evêques conféreront Jes Bénéfices de leurs Diocèfes lis accorderont les abfolutions et toutes Jes dispenl fes. Cet état de 1'Eglife de Holiande fera l'ancien gouvernement Eccléfiaftique, beaucoup plus conforme ;\ 1'efprit de J. C. et au bien des ames, que les uiages modernes qui lui ont fuccédé. Réponfe a la feconde Queftion. L'Egüfe de Holiande en cet état, ne fera-t-elle pourt, ne paroltra-t-elle point coupable de fchisme? Ceit la feconde queftion qu'elle propofe: mais ce n en eft point une. Elle protefte de reconnoltre toujours le Pape pour le premier Vicaire de J. C. le Cüef miniftériel de 1 bghle, et fon S.ége comme le centre de 1'unité Catholique. Comment, avec de telles dispofitions, leroit-elle accufée de fchisme? On n'eft point fchismatique fans le vouloir, fans ie léparer foi-même, fans rompre de communion, ou avec les Pafteurs de 1'Eglife, ou avec quelquesuns de fes enfans, fans refufer de reconnoltre dans les Miniftres de J. C. les pouvoirs lé^itimes dont ils lont dépofitaires. L'Egliie de Holiande au contraire a toujours refpecté le Pape, l'autoriié qu'il a' recue de J, C. Elle a même reconnu les droits quil ne tient que de 1'ufage actuel, et qu'il n'avoit certainement pas avant la publication des fausfes Décrétales. Elle eft prête a en foutTrir I'exercice. Elle a fupplié cent fois Ie Pape d'en ufer h fon égard, et il a été fourd a fes inftances réitérées. Quoi de plus oppofé a 1'idée de fchisme? S'il v avoit quelque Eglife dans le monde qui n'. üt point recu le nouveau droit, qui ent toujours éié régie par la discipline primitive, on devroit envier Ton fort, et non lui faire des reproches. Le nouveau droit n a pas éié recu par-tout avec la même étendue. II y a des Eglifes qui ne Pont admis que fut cerrams points, confervanr fur les autres 1'ancienne discipline. 11 y a même fur cela de la variété dans  C 119 ) les différentes Provinces du même Royaume, et partout il y a le même attactiement a 1'unité Catnolique. Quand au lieu de fe foumettre au nouveau droit, 1'Lglife de Holiande le reje teroit entiérement, quand on 1'uppoferoit même qu'en cela elle feroit reprélunfible, 1'accufation de fchisme ne feroit pas mieux fondée. L'intenteroit-bn contre un fidele qui, reconnoisfant fon Evêque comme tel, et lui étant foumis comme a fon Pafteur, prétendroit feukment, qu'en cette qualité, il n'a pas droit de faire certaines chofes? Ce fidele pourroit avoir tort: mais la faute fe termineroit a n'avoir pas une julte idéé des droits de 1'Episcopat. L'Egliie de Holiande de même reconnoit le P-pe pour le premier Vicaire de J. C., le fuccesleur de faint Pierre. Elle foutiendroit en même-temps que ce n'eft pas au Pape qu'appartient de conlirmér fes Evêques, de donner certaines abfolutions, certaines dispenfes attx Hollandois. Elle auroit tort, on le fuppofe; mais il eft inconteftable que tous ces droits n'appartiennent pas au Pape en vertu de la primauté qu'il a de droit divin. Ce feroit donc une queftion de discipline. 11 s'agiroit de favoir fi cette discipline eft fuffifamment autdrifée, ou dans toute 1'Eglife, ou relativement a 1'Eglife de Holiande en particulier. Ou'auroit de commun une telle conduite, avec le crime de fchisme, dés qu'on feroit toujours uni au Pape, qu'on le reconnoitroit pour le premier des Evêques? II eft vrai que 1'Eglife de Holiande ne recevra du Saint Siége ancune marqué publique de communion; que peut-être on fulminera contre elle des cenfures. Mais elle eft trop inftruite des regies de PEglife pour ignorer que 1'excommunication eft injufte, a moins qu'elle ne foit la peine, non-feulement d'un pêché grave, mais de la perfévérance et de 1'obftination dans ce pêché. Elle eft trop inftruite pour ignorer que 1'excommunication lancée par le Pape ne produit aucun effet, et ne retranche point de la communion Catholique, fi elle n'eft pas pié-  C 120 ) Maèe, approuvée et ratifiée par les autres Eglifes. G elt ce que prouve une multitude de faits très-conims de 1 Hiftoire Ecclénafbque. L'Egüfe de hollande a, dans (es Archivts, la preuve du jugemeut qu on a porté dans 1'Univers Chrétien des anatbêmes tancés contr'elle. Un grand nombre d'Evêques, d Umiverfités, de ïhéologiens, de Jurisconfmtes. le font empresfés de lui donner, non-feulement des iignes de communion, mais les témoignages les plus ilatteurs d'attacbement et d'effime. L'Hiftoire de 1'Eglife confei ve ia mémoire de plufieurs faints Evêques fdparés de la communion du baint Siége, fans avoir jamais été retranchds de celle de 1'Eglife. C'eft ce qu'explique, avec fa fupériorité ordinaire, un Théologien qui s'eft acquis asfez d'autonté pour qu'on puisfe ici rapporter fes paroles, ,Nicnle' dans fon traité de lUnité dl l kghfe, Ltvre 2, Chap. 10. II é ablit qu'on ne peut etre féparé de toute 1'Eglife qu'en deux manieres; iu. lorsqu'on renonce volontair ^ment h la communion de toutes Jes Eglifes, en fe féparant d'elles, et en faifant un corps a part qui n'aét plus de communion avec aucune des autres parties; 2». lorsqu'on eft retranché du corps de l'üglife par Je jusement juridique de tout le corps de l'Eglifei, ou de quelques parties de ce corps, avec Ie confemement des autres. II n'y a iamais eu aucune difficulié, aucun doute fur la première féparation, qui elt pleinement volontaire. En fe féparant du corps on eft certamement fchismaiique, pa-ce qu'il ne peut v avoir de ratfons valables qui p -rtent arompre 1'unité II peut au contraire y avoir du doute fur la feconde léparation, ou relativement au crime qu'on a vouiu punir par 1'excommunication, ou relativement a Pau* tonté de celui qui Fa prononcée. II n'v a iamais de doute fur ce fecond objet, lorsque 1'excommunication elt lancée par le corps entier de 1'Eèhfe aslernblee en Concile, ou lorsqu'elie a approuvé la cenfure portée par des Pafteurs particuliers. „ II n'en eft pas de même, dit M. Nicole, des „ excoaimunications des Papes, ou des Couciles,  ou des Evêques particuliers, lorsque les autres „ Evêques et les autres Eglifes n'y eonfentent pas. „ Car quelques prétentions que les Papes pusfent „ avoir lur ce fujet, ces prétentions n'étant point „ généralement recues, les autres Eglifes n'en éiant „ point demeurées'd'accord, ces excommumcations „ n'ont point été regardées comme certaines et in„ dubitables, et c'eft particuliéreroent par-ia que „ certaines léparations fondés fur des- excommuni„ cations des Papes, n'ont point formé de lebisme ,, effectif, et n'ont point rendu fchismatiques ceux „ qui ont été condamnés en cette maniere, paree „ qu'elles n'ont point éié autor fées du confentement „ de 1'Eglife, et que 1'autorité du Pape en ce cas, „ n'a pas été généralement reconnue, ces Evêques „ étant demeurés liés de communion avec plufkurs „ autres Eglifes, et par elles avec le Pape, ayant ,, toujours recherché de communiquer avec le Pape, „ et n'en étant point demeurés léparés volonraire„ ment, qui eft encore une condition esfentielle, et ,, qui fe rencontre dans toutes ces léparations qui ,, n'ont point 1'esfence du fchisme, et que 1'on ne peut appelier de ce nom que par abus. „ Eufebe rapporte que le Pape Victor retrancha de fa communion les Eglifes d'Afie, qui ne fe „ corformoient pas a la coutume des autres Eglifes „ dans la célébration de la Paques. Ce Pape avoit „ raifon dans le fond, et il ne fit en cela que ce que le Concile de Nicée a fait depuis. Cependant ,, paree que fon jugement ne fut pas fuivi alors des „ autres Eglifes, et qu'il y en eut qui s'y oppo„ ferenr, et entre autres faint Irénée, il ne peut „ pasfer pour un jugement de tout le corps de „ 1'Eglife. Les Evêques d'Afie ne furent point „ regardés comme féparés de 1'Eglife univerfelle, „ ni comme fchismatiques; ils demeurerent touji urs unis avec les Evêques qui n'approuverent pis la ,, févérité de Victor, et ils eurent, par c^ moyen, „ communion avec tout le corps, et avec le Pape „ même, qui les avoit excomonroés Ainfi, leur „ fépaiation n'eut point 1'esfence du fchisme, paree  i, qu'ils ne furent point féparés de tout le corps -le „ 1'Eglife, et qu'ils y demeurerent toujours unis „ ou immédiatement, ou médiatement. On ne vo-t „ pas même que cette févérité de Victor ait été „ fuivie par fes fuccesfeurs ; et jusqu'au Concile de „ Nicée, les chofes demeurerent au même état qu'el„ les n'avoient été avant lui. „ II en eft de même de la divifion arrivée entre „ les Evêques d'Afrique et faint Cyprien, d'une „ part, et le Pape Etienne et les Evêques d'Italie, „ de 1'autre. On fait combien faint Cyprien a tou„ jours été éloigné de rompre Ja communion avec „ perfonne; et quoiqu'il paroisfe que Firmilien, „ Archevêque de Céfarée en Cappadoce, ait parlé „ fort durement d'Etienne, il n'a jamais pcnfé afe „ féparer de fa communion. Pour le Pape Etienne, „ au cas même qu'il foit vrai qu'il ait excimmunié „ les Africains, comme il les en a menacés, ctte „ excommunication ne les auroit pas rendus' fchis„ matiqües, paree qu'elle n'auroit pas été fuivie par „ tout le refte de 1'Eglife, et (ur-tout par les Evê„ ques d'Afie. Ainfi ce n'auroit pas été le corps „ de 1'Eglife qui auroit féparé faint Cyprien et les ,, Evêques qui le fuivoient, de la communion de ,, 1'Egltle, mais le Pape Etienne feul, qui avoit la „ principale autorité dans 1'Eglife, mais qui ne „ Pavoit pis entiere, lorsqu'il n'étoit pas fu'vi, „ app«-ouvé et autorifé par tout le corps. Et c'eft „ pourquoi faint Auguflin fotltient également ces „ deux chofes, et que faint Cyprien auroit déféré „ au iugemént d'un Concile (Ecuménique, et qu'il „ a pu, fans crime, ne pas déférer a l'autonte d'Etienne. „ C'eft encore par cette raifon qu'il n'y a point „ eu de fchisme effectif dans la féparatlon du Pape „ Damafe, de faint Atbanafe, de faint Ambroife et ,, des Evêques d'Occident, d'avec Melece, Arche„ vêque d'Antioche, a qui ils ont toujours refufé „ leur communion, ausfi-bien qu'a Flavien, fon „ fuccesfeur. Car, d'une part, Melece et tous les „ Evêques d'Orient ont toujours recherché la com-  C m ) „ rnunion du Pape, et des Occidentaux; et dc „ Pautre, le jugement du Pape et de ces Evêques ,, n'ayant point été fuivi par ceux d'Orient, et Me„ lece étant toujours demeuié uni de communion ,, avec faint Balile, faint Giégoire de Nazianze et „ les autres Evêques Catholiques de 1'Eglife üritn,, tale, qui étoient eux-mêmes unis de commuuiou „ avec le Pape Damalé , faint Ambroife et les autres Evêques d'Occtdent, de même qu'avec faint „ Athanafe, on ne peut dire que ni Md> ce ni fes „ fuccesfeurs aient été exclus de 1'Eglife par 1'auto„ riié de tout le corps: et ils ont au contraire été en commuuiou avec tout le corps par le moyen „ de ceux qui font demeuiés attachés a leur com,, munion, et qui communiquoient avec les autres. „ Ausfi 1'Eglife Komaine a tellement reconnu cela, „ que bien loin de traiter Melece de febismatique, ,, elle Pa mis au nombre dtrs vSaints qu'elle honore." M. Nicole, apiès avoir discu é. a la lumiere des mêrms principes, les auires taiis de l'Hiltoire de 1'Eglife, coiclut en difant, qne dans toutes ces divifions, il n'y a point de fcnisme, f>rsque tous ceux qui font divifés de bqnn'e foi par une c<">ntt ftation qui n'eft pas réglée ni décidée, tendent finccrement a 1'union, et reconnoislént pour ju/e commun le Concile général, auquel ils font dispofés de rendre une entiere obéisfance. L'Esüfe de Holiande trouve, dans ces principes, fon apologie complette. II y a plus que du doute fur le prétenriu crime qu'on a voulu punir en elle par les cenfures; ou plutót, fon innocence a été démontrée tant de fois par des Ecrits ü lumineux, qu'il ne peut refter aucun doute dans Pefprit de ce ceux qui les ont lus fans prévention. Pour lui rendre les marqués de communion actuelle avec le Pape, on veut qu'elle abandonne des droits certains, auxquels toutes les Loix divines en humaines, et Ion propre honneur ne lui permettent pas de renoncer. D'ailleurs, les anathêmes lancés par le Pape ne font pas avoués par 1'Eglife entiere. Des Confultations, des Mémoires lignés de Théologiens et de I  ( **4 ) - r'é,;-!,'"2s' en ont Plus d'une fois trë l ïBrJuTtrce'. Piufieurs Evêques, des Univerfirés une foutó de perlbnnes diffcinguées dans 1'Eglife et dans l'Etat par leur rang, leur vertu, leur fcience, fe lont empresfés, non-feulement de communiquer avec 1'Eghfe de Holiande, mais de lui donner les fïgnes les plus flatteurs d'eftime et d'attachement. Combien ces tëmoignages n'auroient-ils pas et'é d)us multipbés encore en plus publics, fi des raifons que perfbnde ri'ignore n'y avoient mis obftacle? Ce feroit donc méconnoltre les regies de l'Egliie, n fe rendre coupable d'une injuftice caracténfèe qiïe d'accufër 1'Eglife de Holiande de fchisme. Eilè eli forcée par devoir de réfilïer 4 des commatodBtncns injufr.es du Pape; et qui ofe'röjt lui en ftire un crime? N'ell-il pas écrit dans l'Evan Ün cëlebfe Théologien Portugais envoyé au Concile de Trente par le Roi Sébafben, ne er* it pas que ie foit un crime de réfifteraux injultes commandemens du Pape. C'eft le Pape qui en commet un tiès-grand a les yeux, en s'élevant au-desius des Loix, en troublmt tout dans 1'Eglife par Pabus d'un pouvoir qui ne lui a été donné que pour fon avantage (a). Les Auteu'S les plus dévoués a toutis les prétentions de la Cour de Rome, regardent comme un devoir de réfilter au Pape, lorsquM or onne des c'iofes nuiliiles au bien de PEgïiï'e. Loin de fe ren'dre coupabie par une telle réliltance , on le deviendroit en obéislant. On ne cesfe p's, malgré cette réfiltance, de reconnoltre le Pape pour Chef vilible tuere , qui omnis mea in hac parte et Contractictio et ac'io nee 'contradictio eft nee rebellio, fed fi'ialis divino mandato debita Patri et veftri honoraoo. Breviter autem recolligens dico, Apo'ftoiica: Se.m Sanctitas non poteft, nifi qua? in aediticadonem (unt, et non in déltriictióneunl Ha?c etiiU eft puteftads pleni udo omina posfe in E iifieationem. Mattb Paus, Liijt. Anglic ad aimum '1253. Edit. Hl-is. if-44,^«?. 5*2 en «jaj. («) Non inficior quod fi aliquandu RomanusPontifex ita defipiat. Ut quas injufta et perniciula lunt imperet, auaacter tit illius vn'untati rupugnandum, et fcelerata ïusia forti et invicto ammo contemnenda, quou tarnen non eft obedientiam abjicere, fed humanae Voiiintati Oivinam anteferre. Ubi enim, inquit Urhanus, apertè Dominus, vel eius Apoftoli et eos fequemes Sancti Pacres feutentialiter aliquid delinierunt, ibi non novam le^em Romanus Pontifex dare, fed potiUs qufid pra?dicatum eft, usque ad animam fan'guinem confirmare deber: fecüs euim faciens non fententiam dare, 'fed magis errare eonfirmaretur. Undè extint conftans illa Theologorum fentenfia Romanis Pontificibus tai.tam illam poteftatem a Chrifto tribütam esfe, ut in Ecclefia rationibus confulant, non ut omnia licenter lifturbent, 'dislipent. confundant : atque tdeó nefarium ao illis Icelus admitti, ) ld circo copiofum corpus elt Sacerdoium , concordi* mutua glunno a.que urmans vinculo copulaium, u. fi quis ex Collegió JH-ltro haereOm facere, er gregem ChriOi lacerare er vaftare rentavenr, fubveniam caereri.... Nam erfi Paftores multi fumus, ur.um tarnen gregem pascimus, et oves univerfas quas Chnftus fangmne fuo et Pashone quaefivit, colligere et fovere debemus, nee pati fuppl.ces et dolentes fraires noflros crudeliter defpici, et fuperbd o",,f„ani«/p7-.furnptione caIcari' s-Cytria"- Ef'% 68 alt Sufl' (*) Epiicnpi Sacerdotes fe esfe noverint, non dominos. Honorem Clericos qunfi Clericos, ut et ipfis a Clericis quafi Kpiscopis honor dcferatur,... Q„nd Aaron et fiiios e,us, hoe esfe Episcopum erPreshyreros noverimus. Unus Oominus, unum Templum unum fit etiam IVJinifierium. S, Hieron. F.pifl. ad Nepotia,,. 34 al. 2, Tom IV, part. i, paf. 261. CO Sit cohcordia in omnibus viris Ecclefiaftica; Religiom's, in ■ ermore. ln opcre< j„ juriici0i firie Cnjusqual„ adulariore perfona; utporè ur.ius Dornini .Vünifrri, uniusque Minifterii contej-vi. tcnnl Lahiï, Tom. f"/, col. 1574. (<0 Neque enim Carthagi^Lli ti4i<£;i3 Ecclefi* , nee. Afrkau*  ( "9 ) Saint Bafile félicite faint Athanafe de ce qu'il avoit autant de foin de toutes les Eglifes'que de celle dont Dieu 1'avbit fpécialement chargé O). . Saint Chryfoftóme applaudit a la conduite d EUftathe, Evêque d'Antioche, qui envoyoit des Ministies dans toutes les parties de l'Egliie pour y prêcher, y exhorter, y foutenir la foi. „ Ln grace du „ Saint-Efprit lui avoit appris efficacement, dit „ faint Cliryfoflóme, qu'un Pafteur de 1'Eglife ne „ doit pas bomer fa follicitude a la porncn du „ troupeau qui lui a 'é'é confiée par f 1 Iprii-Sainr, „ mais qu'il doit 1'étendre a toute l'Egliie répapdue „ dans fes dilTérentes parties du monde. Les piie,', res même de 1'Eglife 1'y conduifoient, ajoute ce ,5 faint Doctcnr; car fi 1'on doit préfetner a Dieu „ dans fes prieres les befoins de 1'Eglife univerfelle, „ répandue dans le monde eniier, et le priër d'y „ pouvoir, 1 s prieres devant être générales, le ze.'e „ qui les anime doit 1'être a plus forte raifon : il „ doit être occupé de 1'tglife entiere, être éaale; ment inquiet de 1'etat de toutes les Eglifes pari i„ culier.es, et pourvoir aux btfoins de toutes Q% ' Saint Epiphane rcpondoit au rtpioche qu'un ab eo, et propter eura nunc clarte et ce'.ebri praficitur , yernm etiam omnibus occiduis règionibus, ac propè etiam Qriemali omni, atque Auftrali et Septentrionait orte. S. Creg. Nazianz. O/at. IS , Tom. I. pag. ï8l. Edit. Parif. 1630. f» Plerisque aliis'fatis eft fua cti.iusque propria circumfpieete. Tibi veró id fatis non eft, led tanta ineft tibi omnium Ecclefiarum cura, quanta illius, qua; privatim tibi t comrnpni noftro Domino cor.ctedita eft. S. Bajil. Epifi. 51, tom. 2. pag. S24 , Eiit. Parif. IÖ18. ■ -. ■ (/•) In omnes partes mittebat qui docerent, qui coliortarentur, «ui disputare,nt, qui holtibus aditum oinntm intercluderei t. Picbè Gquidem a SpiiiiCs gratia fuerat edoctus, licciefise Praefulem non de illa tantum follicitum esfe debere quee a Spiritu fancto iUi tonimisfa eft, fed etiam de quavis in orbe terrarum conftitutg,: atc.ue tioc ille facris a precibus colligebat. Si enim pro univerfa F.cclefiS, inquit, fundenere funt preces, qua; è finihtis ad ftr.es usque pertin!.t orbis terrarum, multó ruap,is tt eiu» univc-rlae grrere pu» tam oporter, et de omnibus pttriter este iollicitum, omnibus providere. S. Joan Chryfojl. Crat. in EvHali. Antioek fyil'- >•'»• 11 > £cit. > JMY< tJT. 1 4  C 130 ) „ lm fairoit d'avoir pasfé les hornes de fon Diocèfe „ quon devoit plutót Pen féliciter; la crainte de „ Dieu 1 ayant obl.gé d'agir ainfi, et n'y ayant au! „ cune dilimcdon entre tous ceux qui fontrevêtïs " ilS. f e^vr l0rSqu,il s'aZ'n de Pourvoir a 1'uti„ lué de 1 EglUe Car quoique chaque Evêque „ ajoutoit-il, air fous lui des ËgliTes, auxquellesl „ doit paniculiérement fes foins, et q'u'on ne doive „ pas entreprendre fur le territoire d'un autre- ce„ pendant la charité de fefus-Chrift, charité inca„ paoJededégiiifement(c'eft-a-dire, de masquer par " 21 aPparuenFe de ze'e «ne entreprife qui n'auroit ,, que 1 ambition pour principe), doit 1'emporter ., iur toute autre confi dération; et il ne faut pas " l,rf,eri c™udérer ce qu'un Evêque a fait hors „ de fon D.ocèle, mais plutót examiner dans quel „ temps, comment, a 1'égard de quelles perfonnes " Sic l ^ueL!,e,n.atiere, " pourquoi il Pa fait fa\" Eulebe, Evêque deSamofate, animé de cette ardente charité qui doit être 1'ame de quiconque eft honoré du Sacerdoce de Jefus-Chrift, et voyant plu, heurs Eglifes deftituées de Pafteurs, parcouroi déguifé en foldat, la Syrië, la Phénicie, la Paleftine ou il ordonnoit des Prêtres, des Diacres, quelque-' fois même des Evêques, lorsqu'il froüvöit des Evêques orthodoxes avec qui il püt faire une telle ordination yb), 00 Super quod debueras gratulari, inrelligens quod ob Oei «ras m laurdotio Dei, et ubi utilitati EcclefiEe provideiur Nam e tenditur »mPnn,Pendere' " "em° f"Per ■»-■' "en'üran, fa ST! Prtepouuur omnibus caritas Chufti, in qua nulla iimulano eft, nee conbaerandum quid facrum fit, fed quo rem! pore et quomodo, et in quibus et quare ftctum fit. S. FpiZ PauoH^f nrqUe ^l,rebius SllBOfttentls) ci-m multas Ecclcfias ■t th ? , •aIaS "fe cum"eris^- militarem h.bi.um fomen* « avït PreX '"""'S' S>riam- Phccnicen « ^'eftinam per» d c %^nr .ac,D^c;,r,os' a!,'os<,i'e Ecder'« omes lupplens. Ac 1, quando Episcopo, eamdem cum ipfo doe-  (1«I) II eft vrai (difoit dans ic v..:nier fiecle M. de Gondrin, Archevêque de Sens) „ que lorsqu'uu Evêque s'engase dans Terreur, et qu'au lieu de faire „ les fonctions d'un Palteur charitable, il ïnfefte „ fon troupeau, et lui devient un loup ravisfant, „ tout eft k craindre pour fon Eglife. Mais Dieu „ a pourvu a cet effroyable inconvénient, puis„ qu'outre les Pafteurs du fecond Ordre, qui lont en très-grand nombre dans chaque Diocèfe, et " parmi le.-quels il y en a ordinairement beaucoup de favans, qui font pour lui réfifter, tous les autres Evêques font chargés du foin de cette ,, Eglife; et c'eft alors que Tunité d'Episcopat qu'ils posfedent tous folidairement, les engage a „ accourir aux befoins de cette Eglife affligée et de la foulager par les voies que les Conciles ont ,, prescrites dans les Canons, etc." Factum contre le Chapitre de Sens en 1669, pap. 297. Quelques années avant celle oü M. de Gondrin parloit ainfi , TEvêque de Digne s'élevant dans TAsfemblée du Clergé de 1665 contre les Evêques qui ordonnoient des Clercs dans d'autres Diocèfes, fans permisfion ou dimisfoire des Evêques Diocéfains, reconnolt en ces termes Texception que fouffrent les principes qu'il faifoit valoir: „ Qu'on ne peut pas fe fervir de quelques exemples extraordinaire^, " pour déroger a la regie générale que nous main- tenons: qu'on fait que dans les occafions de iié" cesfité, les Evêques font dispenfés de garder les bornes qui font mifes a leur Jurisdiction. Car alors, comme dit faint Epiphane, ils deviennent univerfels , et ne" doivent reconnoltre aucune Loi que la charité, qui eft au-desfus de toutes les , Loix; qu'ainfi Eufebe de Samofate, durant la " perfécution de Valens, parcourut pluficurs Pro" vinces en habit de foldat, et ordonna des Minis- trlnam fidei profitentes repcrisfet, eos Amifiïtes Eccleflis mdigentibus pisHcitbat. TbteAortti Ecclcp. Hift. Lib. 4, Cap. 13, £"• I 5  C *3* ) aniÉSf7bléeP °lergé de ^anceen 1631, étoit " T po m ïr "eS' 'a Charité EP^opale n'en „ a point Nous pouvons et nous devons tous " S/ppiiqi'ermte paro,e de «Wwffi#E „ c tuch que , ai pour toutes les Eglifes me tresCe " ue /e:^ieVAirós pa,;cet h vl&^Z?} ^i, TArnbasfadeur de Portugal vint 4 1 Asfemblée du Clergé, qui fe tenoit alors f Pa- s pour lui dernander fon confeil fur le refus que faifoit le Pape de donner des Pulles aux Evêqueï „omÏÏ- vacans L'Ambasfadeur dit „ que Sa Mafefté Por! „ tugaife lu. avoit ordonné de demander heette au „ gufte et vé. érable Compagnie des remedes conve „ nables aux maux que fouffroient Snt d'ffi „ abandonnées de leurs Pafteurs; qu'il efnéroit de « fa P.été et de fa charité qu'elle ie lu. TeSLTt ,, pas un fecours fi nécesfaire, pour £S " ! 1eUrS qU UD, fl lün« abandonnemem pouvo. ,, produue et qu'elle lui feroit la grace d'Fnten é „ der pour lui auprès de Sa Sainteté? et de lui don ner av,s de la maniere en laquelle il fe dol co -" • n 7Jr " d Evêques, en cas que Sa Sainteté Z étx-ufP aUX LeUreS lüi Plaira lui en  ( 133 ) L'Archevêque d'Embrun, Préfident de 1'Asfemblée. asfura 1 Amhasfadeur de la part qu'elle prenoit 4 la lituation de l'Egliie de Portugal. „ Je crois, „ dit-il, n'avoir pas befnin d'employer un long dis„ cours pour vous perfuader cette vérité, Pi vous „ voulcz coofidérer que nous fommes francois et 3, Evêques. En la première qualité, etc. en la 1'e„ conue, nous fommes travaillés avec faint Paul s, d'une fainte inquiétude pour les avantaaes de tou„ tes les Eglifes. La charité, qui ne fe present „ point de bornes, nous follicite d'embrasfet le loin „ de 1'Eglife de Portugal." Avant de prendre un parti. 1'Asfemblée du Clergé crut devoir donner avis 4 la Reine de la vifite qu'elle avoit recne de l'Ambasfadeur de Portugal. La P.eine répondit qu'elle feroit charmée que 1'Asfembléi s'entremït pour faire que le Pape accordftt des Evêques au Portugal, qu'elle en avoit fait faire fes inftaflees très-fortes vers Sa Sainteté par fes Amhasfadeurs; qu'a 1'é^ard des confeils que l'Ambasfadeur demandoit fur le refus du Pape, elle s'en remettoit a 1'Asfemblée. Sur cette réponfe il fut arrêté : „ Qu'on feroit s, des Lettres de recotnmandation au Pape, pour „ fuppiier Sa Sainteté dé faire cesfer les maux que „ les Eglifes de Portugal fouffrent, et de les pour,, voir d'Evêques; que fi Sa Sainteté perfide dans „ le refus d'en établir, attendu que 1'Asfemblée elt „ fur le point de fe féparer, elle a ordonné aux lieurs „ Agens de prier Mesfeigneurs les Prélats qui fe„ ront a la fuite de la Cour, de s'asferobler, pour „ prendre confeil d'eux de ce qu'ils jugeront a prr„ pos de faire." Extrait de quelques réfolutions qui font au Procés-verbal de PAsfemblée de 1650 en 1651 , imprimé chez Vitrai en 1651, pag. 89. Telles ont été dans tous les temps les regies de 1'Eglife. On les trouve écrites dans le Concile de Sardique dès le quatrieme fiecle. II y a été décidé, que fi" dans une Province il ne refle plus qu'un feul Evêque, et que les peuples foient asfemblés pon; l'é!e-tion des Evêques, ceux de. Ia Province voiüne  C 134 ) doivent Perigager a pourvoir aux befoïns des peu- égard ,is doivent y pourvoir eux-rnêrnes O). Si 1 efpnc de 1 Episcopat a été dans tous les remrs delfde,;? p ï' 'J*'»' »^*h35E fe r?n.,»PraPf ^'«dre d en être ab< e^eMr qU l1 témoig"e da"« ""e initruction Paftorale de 1'année derniere, ciue d'an tres Evêques de fa nation s'unisfent Uui pour a^ auprès du Pape eu faveur de 1'Eglife de Holiande 3). et Popuii cwvenJn^Ép^pHfer* ta-torto PHTeg"gCns' pnDs convenire Episcopum", XiTlta&rtó^r^ '1? dere quod populi petant tibi Rectoren,, et hoe K é'.fe utTr Pfe ve„Ku, et cum ipfo ordinent Episcopum. n„odTti con'vet,tu, d n, 'aCUCnt,ct <"*"'»Ulaverit, nihilque refcripftrit,f«En ordmen %P0PUl'S' Vem'ant ex vicma P'ovinci" Ênfccop? e ord nent Episcopum. CW/. £aWe, . „, 6,, plseopl» et dit «ml.? rCg?rde l£S EK,ifes des Pr°vince'S éloignées „ du ce Prélat, nous n'avons pas mime connoisfance de ,l,,r. " une ï £ dL* 'eT maUX' 11 y * peu de «mps qüe no" ree H.r £ lol,ande > en nous faifant part de fes epreuves er de fes affictions, nous rappelloit 1'unité de lTCglife et deTtni! „ copat, d oü nait l'obligation expresfe de 1. recourir Car co n" „ ment arrivé t-il) que nous foyons membres n mémbr« ordner* rit" Sete lïïiï**' " '1Ue n°US "0US OCCUpions 'e« *coü! veux dé r» nt f CS ^r"' inC"^"é eft abominable aux ïn? /.Cyprien, de faint Bafile et des autres SS Peres " £.„ ' enfe,gnent 1ue c'e« "«e chofe ndcesfaire que 1. mu' " n" ó c?rresP°"^"ce et asfiftance des Eglifes paSieres non* „ obftant leur diftance, pour le bien de l'^ifc " "JSe ?i" „ ^ certain que dans d'autres temps, les Evêques ê„ pare ls' cas „ écnroientau fouverain Pontife, chef de PEgHfe unh-erfelle " p'artLuTerr'er m,°lifS ? f°» „ particuliere, et pour le pner de la trailer avec douceur fans breTettre VeTi ? 2™ Pr°"Ve ™cJZ7L'c ™. " "re... e a-ue s- Irenée, Eveque de l.yon, écrivit au Paoa ... «. Victor, pour le perfuader i fmpendre IVxcommumcaü™  C 135 ) Toutes les autres portious de 1'Eglife doivents inréresf-r a celle de Holiande, et redoubler, pour aiOU dire, a fon égard, les fignes de communion. _ C elt un devoir que de fecourir ceux qui fouffrent mjultement; de rendre inutil s les mauvais desfers de leurs adverfaires; de les dédommager, autint qu'on peut, de toutes les privations auxquelles ils font exoolés. Rien ne fera plus propre a produire ets effets que les témoignages d'union et de charité que recevra 1'Eglife de Holiande. Elle fera dans la pofi'ion ou 1'Hiftoire nous montre de faints Evêques et des Eglifes entieres, qui, féparées par voie de fait de la communion immédiate du Pape, font toujours restées dans la communion médiate, en continuant de communiquer avec ceux qui lui étoient unts. _ 1 out le monde v.yant que la conduite du Pape étoit blamée, fes cenfures font demeurées fans effet, paree qu'elles n'ont pas été fuivies du confentement de 1'Eglife univerfelle. On procurera le même avantage a 1 Eglile de Holiande, en coramuniquant avec elle. Pourrpit-on s en dispenfer fans manquer a la charité, a la pjlticef; fans concourir, en quelque forte, a la vexation par 1'inaction et le filence, et fe rendre coupable de tout ce que la Cour de Rome a fait de repréhenfible en cette partie? . Faudroit-il ajouter a ces confidérations celles que peut préfenter l'intérêt perfonnel ? Quel eft 1'Evêque qui ne foit expofé aux mauvais traitemens de la Cour de Kome, potir réfifter k fes prétentions ambitieus, pour défendre les juftes droits de fon Sié^e? 11 fera peut-être excommunié, dépofé. Ce fera alors une confolatton pour lui de voir fes Collegues pren- „ qu'il penfoit è fulminer contre les Eglifes d'Afie. Mais auiortrd'hui, quoique nous compatisfions a l'état affltgeant o'i a été ' réduite cette Eglife, toute femblable Si 1'Eglire ptimni»e, pau, vre de biens et riche de vertus, que pouvons nous taire pour „ fa confolation, fans le confeil et le fecours de nos freres? Unrt Paftorale du aö Mars I?09, t«g 30 dt la Tradueum Iran-  C ) dre (ijgföft et Ie prorë>r C0We des tftfr yrann.ques. Le moyen de (es v efoalW 53SS ie déclarer lui-rnême Jour cèuSc Lffi'* eft fi pra-iqu,r la regie de fEvan Se,^üi noï?oh'i"e £ jjtbe aux autres ce que uous ^i^„tfo| tn,LÏTC?aLeXtériei,r dont Ies WrttcïS font rbvk qu. a le bonheur d'Étre d»wte^r$^£** proteger par-tout oü il le peut efficac ment ! 'R li !%lS nSSe.Pirea qUdle Wt Une P°"ic« d' Aucune Eglife particuliere m> na,,f Ju . • fans que celles ^X^ft^^^ tre-coup. Ees biens et lëi nwn» fiS C°"' tre les membres d'un me ne c'w . > ^ cation, la.dépofition lnJuêff dVktto&ÏÏZS? 1 oppresfion des fideles d'un au-re u,»rq erra,,?e,r» maux qui peuvent fe comn tt, IZ öLlJvS'^ raveurVVXs^ en veau motif qui doit dëtermne< ÏÏV fT' ttfcnfe conté les - Que do.vent.ils faire en cóniequ.nce*» Tout ce qu ils pourront; a mefnrf. iu,, * V ■ e celle de leur n „I' de !eurs «bligations eft bons offices aïp'èT du ftFTP'ZX?™* fortement 1'ininlL,. h! r fin™1 faird rer™ntrer K exS?ezele dSfuTe 'T? rE«,irVto mes en faveud'«-?e. E^ !,^^"^^  ( 137) tre le Clergé de Holiande; empêcher qu'aucune de leurs fujets ne Paccufent publiquement de fchisme. lis peuvent enfin obliger tous leurs Miniftres réfidens dans cette Province, de communiquer in divims avec M. 1'Archevêque d'Utrecht et les autres Pasteurs; a entendre 1'OlHce divin dans leurs Eglifes; i recevoir les Sacremens de leurs mains. Au furplus, quand par le malheur des temps, 1'Eglife de Holiande fe trouveroit deftituée de ces fecours, elle ne devroit pas en être ébranlée. Toujours attaché au Saint Siége comme au centre de 1'unité Catholique, toujours foumife au Pape comme au premier des Evêques, et au Chef vifible de 1'Eglife, fe gouvernant d'ailleurs par les regies du droit commun et de 1'ancienne discipline, fa conduite fera digne des temps Apoftoliques. Dëlibéré a. Paris le premier Février 1770. (Signés) Tbxier. Viard. Piet Düplessis. Vancquetin. Maultrot. Mey. Le Paige. Camus. FlNAOLT. lalanne. Auury, Jabinkau. F I N,