CONSULTATION DE VINGT-DEUX AVOCATS AU PARLEMENT D e JP JL JR. X S y du xi Nov. 1786. Au fujet de la fentence de MM. les Echevins de Harlem du a Aoust précédent, teuchant le Procés ilevé- entre les Admini/lrateurs de l'Hojpice de S. Jacques de la mém» fille , et les Executeurs Teflamentaire du Sr. FRAN901S van Dyk. OU L'ON EXAMINE: i°. Si MM. les Echevins étoient competens pour juger fi ledit Sieur van Üyk étoit ou tfitoit pas membre de PEglife Catholique-Romaine. a°. S'ils ont eu et pü avoir des preuves fuffifantes pour juger dudit fait. * HARLEM, Chez A. LOOSJES, Imprim. Libraire. m. dcc. lxxxvi.   AVIS DE i'EDITEÜl. N otre desfein en publianc eet Ecric eft uniquemenc de concribuer, autant qu'il eft en nous, a la réunion des Catholiques de ces Pro vinces, en leur en fournisfant les motifs les plus folides. C'eft a quoi peut merveilleufement fervir, a notre avis, la Confulcation des Jurisconfultes Francois, parmi lesquels il s'en trouvè plufieurs des plus anciens et des plus eclebres; ausfi bien que tout ce qui a été produit dan le cours du Procés de Harlem, qui y a donné lieu. On a difcuté dans cette Confultation, de même qu'a 1'Audience publique, oü ce Procés a été plaidé avec le plus grand éclat, 1'unique pretexte de la divifion, favoir la prétendue féparation des Evêques d'Hollande et de leur Clergé de la Communion de toute 1'Eglife Catholique, et leur adhéfion a la prétendue Secte du Janfenisme, parceque la décifion du Procés en dépendoit. La fauffeté de 1'une et 1'autre accufation y a été mife dans le plus grand jour. II ne refte donc plus de caufe legitime de divifion. Les Catholiques conduits par les Misfionaires auroient pu s'en convaincre il y a longtems, s'ils avoient voulu jetter les yeux ïur quelqu'un de ce grand nombre d'Ecrits, anciens et nouveaux, qui le prouvent avec évidence. Mais leurs Conducteurs leur en ont toujours défendu fcverement la lecture, conA 2  (4) tre toute raifon. La Divine Providence femble y avoir voulu fuppléer. Les Adminiflrateurs de 1'Hofpice de S. Jagques de Harlem, ayant avancé ce doublé fait pour leur unique defenfe, ïls ont eté fommés d'en produire des preuves juridiques. La difficulté d'en' trouver leur a fait trainer 1'affaire en longueur pendant pres de dixmois. Forcés enfin de comparoitre a 1'Audience du 6 Mai 1786, ils n'ont pu produire que quelque Lettres du Nonce de Bruxelles ^SpineUi,') et cinq ou fix Brei'3 des Papes qui ont déclaré cxcommunié3 et feparés de 1'Eglife les Evêques de ces Provinces et kurs Adherans, lans toutesfois avoir obfcrvé aucune des formes Canoniques, prefcrites en pareil cas. Leur Avocat n'ol'a pas même produire les textes de ces Brefs; "fans doute paree qu'aucun n'étoit revetu des formes legales, et notament du Placet du Souverain, fans lequel, felon les loix du Pays, Creconnues comme une fuite de la Souveiaineté dans tous les Royaumes Cathobques) ces fortes de Brefs ne peuvent avoir aucune éxecutions publique dans leurs Etats. M. H. B. Luiken, Avocat de la Partie adverfe, après avoir relevé cette iikgalité, et avoir prouve qu'elle étoit feule fuffifante pour ne point admettre ces Brefs comme des preuves juridiques du fait en quefhon, ajouta que quant même ces Brefs feroient dans une forme legale, ils ne prouveroient, tout au plus, li non que les Papes avoient privé de leur Communion les Evéques de  ( 5 ) ces Provinces et leurs adhérans; mais ils ne prouveroient pas qu'ils fusfent réellement féparés de la communion de toute 1'Eglife Catholique; attendu que la perfonne du Pape ne forme pas toute 1'Eglife, ni confequeminent fa Communion particuliere celle de 1'Eglife univerfelle. ïous les Catholiques, ajouta-t-il, convicnnent bien que le Pape eft le premier des Evêques; mais les plus éclairés d'entre eux foutiennent en même tems i». qu'il eft foumis aux Canons, et que fes decrets font nuis, lorsqu'il n'a pas obfervé, comme dans le 'cas prefent, les formes Canoniques, et furtout celles qui font prelcrites par le droit naturel et divin: %9. que pour qu'un decret d'exconimunicarion, fépare réellement de la Communion de toute 1'Eglife, il faut qu'il fok prononcé du confentement, au moins préfumé, de tout le Corps, et qu'il en foit avoué; ce qu'on ne fauroit prouver des Excommunications publiées contre leClergé. L'Hiftoire fourr.it une multitude d'exemples de" pareilles Excommunicacions. Qui oferoit avancer, par exemple, dit-il, que toutes celles qui font contenues dans la fameufe Bulle In CanA Domini, font avouées de toute 1'Eglife, et féparent réellement de fon fein ce grand nombre de grands perfonnages qui en font 1'objet? L'Avocat des Adminiftrateurs qui ne s'étoit pas attendu a toutes ces difficultès, de la part d'un Avocat Proteftant, ne put y rien répliquer, quoiqu'en qualité de A 3  ( t ) Catholique il eut dü être mieux inftruit que lui des Regies de 1'Eglife. 11 s'avifa pour lors d'y fuppléer en citant, mal adroitement, les Actes du Concile d'Utrccht de 1'an 1763, prétendant prouver, par les pieces qu'il contient, que les Evêques qui le compofoient convenoient eux-mêmes qu'ils étoient féparés de la Communion des Catholiques. Son Adverfaire ne fut pas pris au dépourvu. II avoic fous la main les Actes de ce Concile. II s'en fervit non feulement pour détruire 1'aveu prétendu, imaginé par fa Partie, mais encore pour prouver tout le contraire, comme on le verra dans un moment. Cette réplique étoit en foi fuffifante pour dechargcr fes Cliens de 1'accufation'intentée contre eux; felon eet Axiome de droit: Actore non probante abfolvitur Reus. Mais 1'Avocat du Clergé Epifcopal ne s'en contenta pas. II demanda et il obtint la permisfion de prouver lui même directement, par furabondance de droit, que ce refpectable Clergé étoit grosfierement calomnié, et que bien loin qu'on dut le regarder comme féparé de toute 1'Eglife Catholique, il étoit aifé de prouver au contraire qu'il en formoit une illuftre portion, au jugement des Catholiques les plus eftimables. Sa première preuve fut tirée des Actes meines de fon Concile, dont 1'orthodoxie étoit, dit il, reconnue par fes propres adverfaires. La Profesfion de foi qui diftingue les Catholiques Romains de toutes les Societées qui en font féparées, y eft non  (7) feulement adoptée, mais encore folidement défendue, ausfi bien que les prérogatives du Pape reconnues par tous les Catholiques De plus le Clergé y protefte le plus folemnellement du monde, qu'il adhere, et qu'il a toujours adheré d'une maniere inviolable, a la Communion de toute 1'Eglife Catholique, a celle du S. S. comme au Centre de 1'unité, et, autant qu'il étoit en lui, a celle même de la perfonne du Pape, a la quelle il avoit donné, dans toutes les occafions, les preuves les moins équivoques de toute la foumisfion Canonique qui lui etoit due. Qu'on cite, dit-il, un feul Sectaire dans le monde qui porte les mêmes caracteres? Sa 2e preuve fut tirée des Actes d'Appel du Clergé. Selon toutes les loix civilles et Ecclefiaftiques, de pareils appels, dit-il, étoientfuspenfifs , et rendoient nul et fans efFet tout ce qui étoit fait a leur préjudice. II ajouta en 3e Heu, que par ces Appels a 1'Eglife univerfelle le Clergé avoit reconnu fon autoriré, et que cette reconnoisfance, felon les Catholiques les mieux inftruits, formoit un lien et un centre fuffifant de Communion avec elle. La 4e preuve de la Catholicité de ces Cliens fut tirée des fignes immediats de Communion qu'ils avoient recus de tout tems, de la part d'un grand nombre d'Evêques et d'autres membres diftingués de toutes les parties de 1'Eglife Catholique. II produifit k eet efFet le Recueil authentique de ces Temoignages, que les Evêques de ce pays avoient A 4  publié en 1763. Les Placards des Souverains cm pays furent fa 5? preuve En mamtenant les membres du Clergé Epifcopal dans fes anciens droits, contre les entreprifes de la Cour de Rome, les Souverains les avoient reconnus, dans ces memes Flacards, pour Catholiques-Romains, ausÜ bien que ceux de la même Communion, qui setoient foustraits a leur autorité. U y^atteftoient même que les difputes qui setoient élévécs entre ces deux partis de Catholiques leurs fujets, ne roukknt que jur l autorité plus ou moins grande du lape qu ils reconnoisfoient tous pour leur Pa fleur pirituel; Que les uns fe foumettoient a tous jes dccrets par ane obeisjance ayeusle • tandis que les autree ne pouvoient fe determmer a reconnoirre en lui un pouvoir plus etendu qu on ne Vadmet dans les autres Royaunies et Provinces ou la Religiën Catholique eft dominante; en quoi ils ne pouvoient, dijoient-üs, quapplaudir a ces demiers (Kelol. des Etats-Gen. du 20 Avril 172c ) En 6<= lieu, il prouva le même faitpar des Actes particuliers des Adminillrateurs eux memes, oü les Pafteurs du Clergé Epifco, pal, et la perfonne du Sr. van Dyk en particulier, etoient expresfemenc qualifiés de Catholiques-Romains. Enfin les thefes pub iques, foutenues ces dernieres années dans plufieurs Univerfités, telles que celles de Pavie, de Vienne, de Prague etc., aux quelles on ne pouvoit contefter la qualité de Catholiques, furent la r preuve rap! portee par 1 Avocat du Clergé. U pr0uva.  C 9 ) par ces Thefes, que les Evêques de ces Provinces, et leur adhérans, étioent re-? gardés, non feulement comme trés Catholiques-, mais encore comme fingulierement recommandables par la purecé de leur doctrine, et par la regularité de leur difcipline. Toutes les pieces citées par 1'Avocat du Clergé furent laisfées fur le Bureau, afin que les juges pusfent verifier par eux memes la fidelité des citations. C'eft en confeqence de cette vérification et après un mür examen de 1'aftaire pendent plus de deux mois, que MM. les Echevins de Harlem prononcerent la fentence fuivante: „ Les Adminillrateurs de la Maifon des „ Orphelins et de 1'Hofpice pour les Ca,, tholiques, fitué dans cette ville de Har„ lem, et connu fous le nom de S. Jac„ ques, authorifés en leur qualité, par ,, un Acte .de MM. les Bourguemaitres „ de cette ville, en date du 13 Avril ,, 1705 , a réclamer un certain Legs de „ 1500 florins, en faveur de la dire Mai„ fon, auquel ils prétendent avoir droit; „ et autorifés a eet efFet a employer, en „ tant que de befoin, tous les tnoyens de „ droit qu'ils jugeront nccesfaires, pour „ 1'avantage des pauvres confiés a leur „ direction, même avec la permisfion a „ eux donnée, par un Acte des Echevins „ de cette ville, du 13 Juillet 1785,, de ,, plaider gratis et pro Deo, fans être obli„ gés de fe fervir de papier timbré, De» „ MANDEURS D'uNE PART l A 5  C i° ) „ Et les Sieurs Herman luylen, Jndrè „ Droog, et Gillis van Ligien, habitans „ de cette ville, en qualité d'Executeurs „ teftamentaires du Sr. Francois van Dvk, „ et de fon codicile, Assignés et Defen' „ DEURS DE L'aUTRE PART. „ Nous Echevins de la ville de Harlem, „ après avoir oui le Plaidoyer prononcé' „ de vive voix, et éxaminé toutes les pie„ ces et tous les exploits exhibés par les „ Parties; ec après avoir confideré tout „ ce qui dans cette afFaire méritoit un „ ferieux éxamen, faifant droit, débou„ tons les Demandeurs de leur prétenüion „ et réclame, vis-a-vis des Asfignés et „ Defendeürs; et condamnons lesDeman„ deurs a payer, tous les fraix de ce Pro„ cès, dont la taxe efl: laisfée a la modé„ radon du Magiftrar. Ainfi fait, arrêté „ et jugé le a Aout 1786, étant prefens „ MM. Dekker. De Sypefteyn Seigneur de „ Moermont. Helmolt. vanStyrum. Hauft. „ Twent. Pe/ïalozzi, Echevins de la ville „ de Harlem. Et publié le 5. du même „ moi, en prefence de M. Helmolt, et „ van Styrum Echevins." Nous aurions défiré pouvoir donner en entier le difcours du celebre Advocat, qui en plaidant pour les Executeurs teltamentaires du Sr. van Dyk, a fi folidement défendu la caufe du Clergé Epifcopal. II fut débité a 1'audience du 6 Mai 1786, qui dura huit heures de fuite, avec 1'applaudisfement d'un nombreux et illuftre Auditoire. On en fut fi fatisfait qu'on auroir  C " ) voulu n'en pas perdre un mot. Mais ce Jurisconfulte ausfi favant que modeiïe, n'a pas juge a propos d'en donner communication. Nous avons donc été forcès de nous bomer a en donner une notion fuccincte, mais ausfi exacte qu'il a été posfible, en réunisfant le rapport de plufieurs témoins auriculaires. Pour fuppléer au texte du Plaidoyer, nous avons cru devoir rapporter ici les textes des Temoignages qui y furent cités par M. Luiken, et y en ajouter quelques autres qui paraisfent lui avoir été inconnus, parcequ'ils font pofterieurs a 1'impresfion du Recuil dont il a fait ufage. De ce nombre font les Extraits de divers Ecrits autentiques, imprimés en Allemagne, en Italië, etailleurs, depuis cette époque. On les trouve dans le petit Ecrit imprimé a Utrecht en 1769, chez G. van der Weide, fous ce titre: Nouveaux temoignages, en faveur des Eveques, et du Clergé Catholique de la Wlètropole d'Utrecht. On y voit les textes de plufieurs ouvragcs, imprimés a l'imprimerie Royale de Lisbonne, avec 1'approbarion du Tribunal Royal de Cenfure, ou 1'on reconnoit que ce n'eft que la Cour de Rome, et non VEglife Catholique, qui refufe fa Communion (aux Archevêques d'Utrecht et a leurs Sujfragans;") et que plufieurs Eveques, Theologiens et Canoniftes de France, iAllemagne et même dftalie, ont Communiqué avec eüx, comme avec de veritables Catholique-Romains. (Demonftration Theol. Can. et Hifi. du  C 12 ) droit des Metropolitains etc. ExempleXTV p. 367.) V AiV, Le Bailii, Louis Aria? Davila, Lieu- S22 cts; a' t D' ^rieiAntoine de nl Jf^«;,d'Efpagne, publia en fün SÏÏ?«™i Madnd.e^Dec- V~67.une Lettre 1 altoiale, ou il cué avec honneur et comme une autorite refpcctable, (pag. 10. et ^0 le Concile ^Utrecht, tenuen\yZ Don Jojeph Climent, Evêque de Barcc- Au^L M me"ri°n da"S fa Lettre Paftorale du o0 Mars 1769, imprimée a Barcelone avec permisfion , de ia Lettre circulaire par kquelle les Actes du Conc. d'UtS avoient éte adresfés a tous les Evêques Catbohques, dans laquelle, dit-il, FMlife de Hollands en nous faifant part dl fes épreuves et de fes afflictions, nlus rappel e lumtede VEglife et de PEplfcopat dZ natt l obhgation expresfe de la fecourir 11 ternoigne, a cette occafion, qu'en tout pp, tre tems les Eveques fe feroient réunis, pom eenre au Pape en fa faveur; après que, il ajoute: Mais aujourdVmi, quoique nou compatisfionsè ïétat affligeant oh a cté r,fU!te, ,\'«"W*3»*que*Stoutefemblable al hghje primithe, pauvre debiens, et riche de vertus, qUe pouvons-nous faire pour Ja confolation fans le confeil et le lecours de nos Fr er es? Cette Lettre Paftorale fut remife par la Cour de Madrid a 1'éxamen de 1'Asfemblce de cinq Archevêques ou Eveques d Elpagne, et de deux Generaux d'Ordre, convequée a Madrid pour les affaires Ec  C 13 ) clefiaftiques. Le Préfidenc et TAsfemblée déclarerent dans leur réponfe, adresfée au Roi d'Efpagne, après avoir donné une idéé abregée de la caufe de 1'Eglife d'Utrechc, „ que 1'Univerfité de Louvain, cent Doc„ teurs de Sorbonne , cinq Cardinaux, „ plufieurs Eveques, nombre de Generaux „ et Superieurs d'Ordres Reguliers, a„ voient pris la défenfe de cette Eglife; „ et qu'il n'étoit pas croyable qu'ils 1'eus„ fent fait fans quelque raifon.' Cette „ Eglile, ajoutent ils, a éié a la verité, „ condamnée par plufieurs Papes, mais „ fans avoir été entendue 5 ce qui eft con„ tre tout droit, et rend par confequenc „ la condamnation nulle De plus cette „ condamnation a été prononcée a Rome. ,, Or les caufes des Eveques doivent être „ portées devant les Eveques de la Pro„ vince. Ceuxd'Utrecht, indépendamment „ du droit commun qui le regie ainfi, „ font particulierement autorifés en cc „ point par des decrets de Leon X. de „ 1515 et 1517. D'ailleurs, pourfuivent„ ils, les Papes ne font pas infailibles dans „ leurs actions. Cela eft conftant par un „ nombre infini de temoignages, et par „ 1'aveu des Papes eux mêmes. La perfe„ cution fufcirée a 1'Eglife d'Utrecht par „ les Jefuites , qui n'emploient d'autres „ armes que-la faryre, le menfonge et „ 1'impofture, a bien pü être caufe de la „ furprife faite fur ce point a la Religion „ des Papes, ainfi que Benoit XIV. 1'a „ donné a entendre clairement... Ainfi,  C -4 ) » contmuent-il, fi ks Evêques d'Utrechr „ ont été déclarées fchismatiques et ex„ communiés , c'eft fans modf fuffifanr pour lun et pour 1'autre. En efFet ü' „ n y a de fchisme qu'autant qu'il y a fé- paration volontaire de 1'unicé de 1'Egli„ fe. Ces Evêques, pour foutenir leurs „ droits, reliflent au Pape qui veut les „ en dépouiller; mais ils défirent de lui 3; être unis, puis qu'ils le reconnoisfent „ pour le Centre de Fuaité, pour le Pre„ mier de droit Divin, etc. Cette des,, obeisfance, ou plutót, cette réfittance, „ ne peut les rendre fchismatiques. La „ fentence d'excommunication eft égak„ ment nulle; foit parcequ'elle renferme „ une erreur infoutenable dans le cas pre„ fent, (favoir 1'aneantisfement des fieges „ Epifcopaux etc.) foit parcequ'elle n'a „ pas été notifiée a ces Evêques." ^ L'Archevêque de Salzbourg Primat de 1'Eghfe Germanique s'eil énergiquement exprimé fur ce fujet, dans une Lettre (qui a été rendue publique) écrite au nom et a la follicitation de plufieurs de fes Col- lnFeS/r!G. 13 JuiUec l77*, au Cardinal Marefojchi, en faveur de 1'Eglife d'Utrecht. Ce Cardinal y étoit prié: „ d'employer „ tout fon pouvoir pour trouver un moyen „ für et acceptable de procurer a cette „ Eglife une union fi défirée, et aprés Ia„ quelk on peut dire que foupire la plus „ grande et la plus faine partie'des Catho„ liques. Je n'entre point, dit ce prélat, „ dans la difcusfion du merite de cette  ( 15 ) „ caufe, parceque je fai que V. E. la con„ nok a fonds. Je me borne a 1'asfurer „ que depuis le dernier Concile de 1'Egli„ fe d'Utrecht, de 1'année 1763, elle ac„ quiert tous les jours des amis et des „ Protecteurs en telle quantité, et de „ telle,qualité, qu'il ne me paroic plus „ indifferent pour le S. S. de ne point „ accorder a cette Eglife, a des condi„ tion raifonnables, ce qu'elle lui deman- de depuis fi longtems et avec tant d'in„ ftance; (c'eft - a - dire les fignes imme„ diats de Communion). V. E. n'ignore „ pas la maniere de penfer fur cette affaire du Portugal, de VEfpangne, et d'une „ bonne partie des Evêques de France. A „ prefent je dois lui dire en confidence, ,, qu'un bon nombre des plus refpectables „ Evêques d''Alemagne voudroient que je „ me misfe a leur têce pour proteger une Eglife qui demande 1'union et la paix „ avec tant de foumisfion." L'Archevêque demandoit a ce fujet au Cardinal fi une Lettre écrite en commun a Clement XIV. ne feroit pas un moyen convenable pour parvenir a ce but? „ Ce „ grand Pontife, ajoutoit-il, ne penfant „ qu'a terminer cette affaire a 1'amiable, „ rien ne pourroit être plus confolant pour „ lui, ni plus propre a 1'encourager a agir „ d'une maniere diamêtralement oppofée „ a celle de fes Predecesfeurs que de pou,, voir s'autorifer de la voix unanime de „ beaucoup d'Evêques les plus connus par leur pieté, et par leur zele."  (16) Le Card. Marefoschi dans fa Réponfë, du 8 Aout, donna clairement a encendre qu'il applaudisfoic au desfein propoië d'écrire au Pape une Lettre commune; „ 1'Ar„ chey. de Saltzbourg pouvant le faire, „ dit-il, avec la dignité qui convicnt a „ un grand Archevêque, k la tête d'un „ nombre confiderable d'Evêques, et fans „ danger de fe comprometcre, plus que „ ne 1'ont fait les Cour de Vienne et de „ Madrid, qui ont employé leur.s presfan„ tes follicications au prés du S. S. en fa„ veur de cette Eglife." La grande affaire de la Bulle d'cxtinction de la Societé des Jefuites, dont Clement XIV. étoient occupé dans ce même tems, et la cruelle maiadie qui 1'enleva bientöt après, arréterent 1'éxecution de ce Projet. L'Evêque de Barcelone comme nous 1'avons vu, avoit pareillemcnt temoigné de lefir qu'il avoit que plufieurs Evêques fe réunisfent pour écrire au Pape en faveur de 1'Egiife d'Utrecht. Quelques Evêques du Piemont même, et en particulier 1'Evêque d'Aili, avoient executé ce projet en adresfant È> M. 1'Archevêque d'Utrecht des Lettres pour le S. Pere, afin qu'il put en faire ufage en tems opportun. Mais le changement de Pontificat fit avorter tous ces desfeins. II n'empêcha pas neanmoins qu'un digne Evéque du Grand Duché de Toscane, avec fon Théologal, ainfi qu'un nombre confiderable de Cuiés, de Docteurs et Profesfeurs en Theologie, de Superieurs de differens Ordres Religieux etc., la plus  ( 17 ) part membres de 1'Univerfré, et du Clergé de Sienne, n'adresfasfi nt a Mi 1'Arche* vêque d'Utrecht et a fon Clergé, fur la fin de '1778, et au commcncemenr. de 1779, plufieurs Actes auth ntiques et raifonrés de communion et d'adhéfion au Concile de 1763. lis font chargés d'un grand nombre de fignatures, et remplis d'éloges dos Actes du Concile de 1763, comme Hu témoignage de la pureté de la foi de 1'Eglife d'Utrecht, le plus clair, le plus fincere, le plus folide et le plus fort qiion put défirer, pour détrulre les horribles calomnies par lesquelles fes adverfaires avoient cherché a la noircir; et comme ne respirant que Vesprit d,unité', de charité, de paix et de verité. Le Clergé d'Utrecht conferve précieufement tous ces Actes dans fes Archives pour être publiés en tems et lieu, avec une multirude d'autres temoignages de tous les Pays. On y en trouve en particulier de plufieurs Evêques d'Allèrnagne, du Royaume de Naples, des Ktats du Roi de Sardaigne, de la Toscane etc. La bonré de la caufe de 1'Eglife d'Utrecht elf. devenue finguliere* ment notoire aans eet Etat, de puts qu'on y a traduit en Italien , deux excellens Ecrits, compofés en fa faveur il y a plus de vin^t ans, et qu'on les a inferé> dans le Recueil cTOpuscules interesfant pour la Religion qu'on imprime a Pistoie avec approbation. On trouve le premier dans le T. Vi . publié cn 1785, fous ce titre: Discours fur le Schisme qui divi/ë V'Eglife Catholique de tioilande. C'elt la Préface, imB  C 18 ) primés en 1763, a la tête du Recueil des divers Temoignages, en faveur de la même Eglife. On lit le fecond dans le T. VIII. publié la même année. II eft intitulé: Memoire de quelques jurisconfuites Hollandois fur les Maximes de la Cour de Rome, mifes en ufage pour opprimer Vancien Clergé et les Evêques Catholiques-Romains de l''Eglife Metropolitaine d'Utrecht, ecc. Ce Memoire qui avoit été publié en 1763, avoit été ausfi réimprimé a Vienne en 1782, traduit en Allemand, par M. le Prevot Wittola. Dans ces dernieres annécs les temoignages en faveur des droits et de la Catholicité de 1'Eglife Metropolitaine d'Utrecht -fe font multipliés de jour en jour avec un nouvel éclat. En 17S3 , M le Comte Thadée de Trautmansdorf, Chanoine de 1'Eglife Metropolitaine d'Olmutz, en Moravie, fit imprimer en latin, a Pavie, avec approbation, et dedia a S. M. I. un favant Traité de la Tolerancs Ecclefiastique et Civile, oü il s'exprime ainfi (Chap. IX. §. IX. et fuivuns:) „ Quand je confidere la'conduite „ que la Cour de Rome-a tenue depuis 80 „ ans a 1'égard de la trés affligée Eglife „ d'Utrecht, je fuis forcé de m'écrier: „ helas! que cette conduite eft differente „ de celle de nos Ancetres,... II s'agit „ ici des Evêques de 1'Eglife d'Utrecht, „ dont la foi eft trés pure , comme il „ confte par les monumens qu'ils ont pu„ bliés, et fur tout par les Actes du „ Concile d'Utrecht, imprimés et distri-  ( 19 ) „ bués par tout, auquels on n'a^u re„ p>ocher jusqu'a prefent Ia moipdre er„ rcir, et dom le Pape Clement XUI. lui OK-me, a attesré forthodoxie: il s'a„ git d'hvêques, contre la doctrine des„ quels le'urs ennemis les plus envenimés „ n'ont pu oppofer jusqu'ici que cette va„ gue calomnie de Janfenisme, que les „ partifans de nouvelles opinions ont. in„ ventée depuis long tems, pour décrier ,, ries hommes trés Catholiques, qui de„ fendoient contre eux 1'ancienne docrri„ ne, et qui a été fi fouvent repousfée et détruite par une infintté d'Eerits d.. s ,, th ologiens les plus exacts, et par les „ Deere ts memes des Pontifes Romains qu'il? eft furpremant qu'il y ait encore de „ nos jours des hommes asfez hardis et asfez arrogans , pour ofer rénouveller „ une ausfi et vieille et ausfi honteufc ca,, lomnie , aujourd'hui mép/ifée des fa„ vans, et un fufec de rilée et de moe- querie pour tout le monde. Ce qu'il y „ a de bi> n certain, c'eft que quelque „ i^ée qu'on fe forme du Janfenisme, du „ Quesnelisme etc. Rome convient elle,, même, qu'il n'y a entre ell , et les „ Evêques d'Utrecht aucune dispute fur la ,, fubilance de la foi. „ Quant a 1'aurre point d'e controverfe, „ entre la Cour de Rome et f Eglife d'U„ trecht, fur les droits (Hierarchiques) il „ eft vrai que cette malheureufe Eglife, „ après avoir été depouillée par la Cour „ de Rome du droit naturel qu'elle avoit B 2  C ad ) „ d'étre gouvernée par des Eveques, des „ Chapitres, ecc. pour être foumife a des „ Misfionaires étrangers , envoyés par la „ Congregadon de la Propagande, trou„ vant la Cour de Rome inflexible a tou„ tes fes reprefeptations... s'elt'vue forcée, ,, pour fa propre confervation, et appuyée „ du fuffrage des plus celebres Univerfités „ et des plus favans Canonistes de Paris, ,, de Louvain, en d'ailleurs, de fe procu„ rer un Archevêque, elu par le Chapi„ tre Metropolitain felon fon droit; et „ que Rome, ne voulant point fe depar„ tir de fes premiers engagemens, la dé„ clarée Refractaire er fchismadque, et „ tous fesadherans, defobeisfans, rebelles, „ fchismatiques et excommuniés. Mais le ,, Clerge d'Utrecht, après avoir appeüé ,, de ces Decrets (au Concile gcnéral) a „ continué d'élire et de faire confacrer fes „ Evêques, felon fon ancien ufage, après „ en avoir toujours démandé la confirma,, tion au Pape qui n'y a jamais répondu „ que par des Sentences d'Excommuni,, cation. Les chofes en font venues, et „ font encore aujourd'hui dans un tel état, „ que cette Eglife divifée en plufieurs „ parties, éprouve une triste guerre in„ testine de la part des Misfionaires qui „ fe font emparés du trés grand nom„ bre dés Paroisfes, et qui foulevent le „ peuple chréden contre leurs Pafieurs „ propres et naturels Mais il ' ,, ne faut pas s'imaginer que cette con„ duite de la Cour de Rome a 1'égard de  (M) „ 1'Eglife d'Utrecht foit conforme h 1'es„ prit de 1'fc.gliie univcfelle , dans la,, quelle 1'efprit de charité , de modera„ tion, d'amour de 1'unité, eft, toujours „ le même, foit dans le grand, foit dans „ le petit nombre de fes membres. C'eft „ pourquoi cette conduite de la Cour „ de Rome , a été desaprouvée par un „ grand nombre d'Evêques, et de Prê„ tres des plus fages et des plus éclairés, ,, qui déplorent le trilre état de 1'Eglife „ d'Utrecht, et qui Font confolée par „ des Lettres et des temoignages d'une „ charité fraternelle et d'une mutuelle Communion, comme il eft prouvé par „ le Recueil que cette Eglife en a publié „ depuis peu. „ Que les flateurs de la Cour de Rome „ ne m'accufent pas, felon leur ufage, de „ parler ainfi par un efprit de haine et de „ mauvaife volonté pour les Romains. Je „ protefte devant Dieu que je n'ai rien dit „ que par un effet de ma douleur pour la „ malheureufe fituation de cette Eglife, ,, et de mon amour et de mon refpect mê„ me pour 1'Eglife Romaine, h la quelle „ je me glorifierai toujours d'être invio„ lablement attaché comme au centre de „ 1'unité. Je fais les vceux les plus ardens „ pour que cette Eglife efface la tache „ dont fes Courtifans Font des-honnorée, „ qu'elle adoucisfe leur dureté, et qu'elle „ leur rappelle les anciens exemples de ,, moderation et de charité: ce qui cer„ tainement, ren droit non feulement a B 3  C ) „ cetre Eglife, depuis fi longtems vexée, „ la paix et la tranquilité mais feroic en„ core un grand (ujet d'édification pour „ les fideles, ausfi bien que \c plein triorn„ phe de la charité chrétienne, et feroic „ disparoitre un grand fcandale pour les „ ennemis de 1'Eglife," Les principes établis dans le Traité de la rolerance dont on vient de voir 1'Extrait , furent rappellés dans des Thefes pour le Doctorat, fourenues dans la même Univerfifé en prefence et avec 1'applaudisfement de tout Ion Senat, par le même Comte de Trautmansdorf, Je 5 fuillet de la même année. 11 y é.ablit, au N. 111. quune Eglife Cathédrale, m pert nullement fa aignite, par une longue viauité, feus la domination de Primes non Catholiques. Cette maxime fut prouvée et appliquée a 1'Eglife Métropolitaine d'Utrecht, par un long éciaircisl'ement qui y eit joint. L'Auteur le finit en obfervant „ que cette ve„ rité lui paroit fi claire qu'il ne peut „ comprendre comment on a pü la met„ tre en quefiion. On la fait néanmoins, „ ajoure t il, a 1'occafion de 1'f glife d'U„ tracht, vexée cruellement depuis long» „ tems a ce fujet par la Cour de Rome, ,, et digne certainement que les autres „ Eglifes viennent a fon fecours contre les „ enrreprifes de cette Cour:" Occafione E cc ie fa Ultrajectina diu a Romana Curia rtire vexatue, dignteque profectd cui ab p.cclcfïis adverfus Romanorum iras fuccurratur. 11 renvoye, en finisfant, au Supple-  ( 23 ) ment aux diverfes Collections des ceuvres de van Espen, imprimé a Bruxelles avec approbation en 1768, ec au Chapicre IX. de lbn Traité de la Tolerance d'ou nous avons tirè 1'Extrait ci-desfus (tf). La Thefe de Pavie, dont nous venons de parler, avec fon éclaircisfement tout entier , furent adoptés et inferès dans une Thefe foutenue a 1'Univerficé de Vienne pour le Doctorat, le 15 Mai de 1'année fuivante 1784, par le Sieur Maximiiien Kollueg, Diacre du même Diocefe; avec 1'applaudisfement de toute rUniverfité. La même Thefe, et fon éclaircisfement, furent paraillement inferés mot a mot, dans une autre Thefe, foutenue a Prague, au moi d'Aout fuivant, pour le Doctorat de deux Benedictins de FAbbye de Braunau. lis la dediérent a M. de Rautenstrauch, leurAbbé, directeur de la Faculté de Theologie de cette ville, ausfi.bien que de celle de Vienne; au Recteur de FUniverfité de Prague , au Doyen de la Fac. de Theologie etc. C'eft-a-dire qu'elle fut foutenue /bus les auxpices de toute cette Univerfité. Celle de Pavie, qui avoit donné 1'exemple aux deux autres, s'eft expliquée tout recemment fur ce fujet, avec une nouvelle (a) Le Traité de la Tolerance, etc. avec la Thefe du 5-Juillet 1783, a été réiraprimé a Gand en 1784. chez j. T. van der Schaveren. On a ausfi imprimé un Extrait de ce Traité et de la Thefe qui y eft iointe en Latin et en Hollandois, en 1784. B 4  C 24 ) én-rgie. Dor? Cajetan Rottenstoedter y a deiendu, pour y obrenir le grade de Docteur, Ie 19. Juin de la préfenre année 17,6, la propofmon fuivante: „ Nous foutenons „ que 1 Eglife d'Utrecht eft exempte de „ toute fuspicion d'herefie er de lchisme, „ et nous la regardons comme verkable,, ment Catholique Romaine." Eccleham Ültrajeotmam ab omni harefis et fchismatis jusptctone defendimus, et ut veré Romano-Catholicam habemus. Nou< apprennons dans le moment qu'un Docteur de la même Univeriké vient de faire imprimer a Miian, avec approbation, un ouvrait a cette Maifon uri Legs de 1500 floritis. Mais s'étant app-rcu que, par . fprir. de fchifme, le Chapelain de cette Maifon. qui a "9U fa misfion du Nonce du Pape refidant a iiruxelles, ne faifoit point les fervices d'ufage pour les Iiienfaiteurs de cette Maifon, lorsqu' Is étoieqt morts membres des Eglife du Clergé hpifcopal de ces Provinces, et qu'on op I s ncommandok pas aux prieres ordinaire*; il fit un Codicillé oü il nomma pour fes Execnteurs tesiamentaires trois membres de 1'Ealile du Clerad ■ en les chargeant de prier après fa mort Mesfi urs les Adminiltrateurs de la Maifon des orphelins qu'il habitoit, et a la quelle il avoit CO M. Thtod. van Middclwaart. U 5  ( 26 ) laisfé les fusdits 1500 florins, de faire faire pour lui les fervices ordinaires dans la Chapelle de la Maifon, et de permettre que les orphelms de la Maifon y asfiftgsfent; declarant qu'en cas de refus, il annulloit le dit legs de 1500 florins; voulant quonn'y eut pas plus d-égard« que s'il' tfen avoit fait aucune mention dans fon testament. Après la mort du Sr. van Dyfc, arrivée le 31 Mars 17H5, les fusdits Executeurs testamentairs fireut part aux Adminiftrateurs et au Chapelain de la fusdite Maifon, du legs fait en fa faveur, et de la condition qui y avoit été ajoutée. Le CNapeJain déciara ausfi tót: qu'il ne pouvoit ahfolument, fuivant les loix de l'eglife Catholique, remplir la condition exigée par le Testateur. Les Admirüftra'teurs opprouverent la même déclaration, et en exprimerent les motifs dans divers Actes, qu'ils firent fignifier aux fusdits Executeurs, fcavoir: que le defunt étoit membre d'une Societè'ou Communion connue fous le nom de Jansrwstes , et par confequent feparé de la communion de 1'Eglife Catholique Romaine; que ayant donné durant fa vie aucun flgne d'union avec 1'Eglife Catholique, et ayant vecu et étant mort hors de fa communion, les loix et les regies de l'Eglife ne leur permet101 ent pas de faire des prieres pour lui. Ces Mesfieurs néanmoins firent asfigner les Executeurs testamentaires, en demande de la delivrance du Legs, prétendant que la condition qui y avoit été appofée par le Testateur, étant imposftble et honteufe, devoit être regardée comme tiulle et non avenue, et ne devoit point empêcher la delivrance du Legs. MM. les Executeurs testamentaires ne pouvant regarder de parailles allegations que comme calomnieufes et injurieufes, tant k 1'honneur du defunt, qu'au leur propre et a celui de leurs Pafteurs, ont refufd de'delivrer ledit Legs; et ayant été asfignds devant les Ecbe-  ( 27 ) vins de la ville de Harlem, 1'affaire y ;i é é plaidée nvec un grand 'éclat. keur Av -cat y a apporté des preuves triomphantee que les Evêques, les Paiieurs du Clergé de ces Proyinces et les Fideles qui leur font foumis, étoient regar.rés comme bons Catholiques Rorfiains par u e multitude d'bvêques, de üoctturs, de Facu: és de Theologie, ei autres membres distin.-ués de 1'Eglife Catnohque; qu'ils étöieöt rcputés er admts comme tels pa: les Souverains du Pays, et que le Sr. van Dyk en particulier avoa été adrr.is dans la . ue Maifon des Orphelins en qu-hté de Cathol que R.omain, ainfi qu'il étoit porié par fon Acte «i'admisfion, les regies de cene Maifon ne permettant pas d'ailicurs ri'y en rcevr.it d'autres; et ayant fouvent asliifé aux Offices diyins de la uhapelle de cette Maifon^ oü les Admmiilratt urs lui avoient asfigné une place particuliere, Ion age er fes infkroues ne lui permenant pas d'aller asfi iueiT/eijt è ceux de la paroisle. L'Aiivncat des a immiftrauurs n'a abf-lutnent allegué, p"ur pr u-er kurs preternions, que quêlques iirefs des Papes, portam exc >mDiunicatinn contre ks Evêques et les Pafteurs du Cler. é, et contre leurs adberans, ajóurant qu'ils p:ioieot leur.s |ug s d'obferver ,, qu'étant de la lleligion Proteftante, ils n'étoient pas competens p->ur jugei fi ces Excommu,, rications avoient été pronbncées jure aut in„ juria, ni pmr prononcer iur t< ut ce que ,, leurs adverfaires pourroient opppfer a la jus„ tice ef k la validité de ces Excommur.ica,, tions." L'afFaire ayant é'é plaidée contradictoirement, de vive voix er pnr écrit, pendant le cours de plus d'uoe année, et les p'-ces ayant été produites de part et d'amre, MM. les Juges ICchevins ont prononcé a. l'unanirhité, le 2 Aoufr 1786, que les Adrniniftrareurs de la dite Maif>n des Orphelins et Hoipice des Catholiques étoient  ( 28 ) déboutés de toutes leurs demandes, et les ont condamnés a payer tous les rrais du procés. On demande en conkquence: i°. Si MM. les Echevins de Harlem, étant de la Rel.gion Protefhnte, étoient Juges competens du fa.t allegué par les fusdits Adminiltratems; fcavoir, que les Evêques et les Pastems du Clergé d'Holiatfde,| ausfi bien que les fijeles qui leur font unis, devoieut être regardés comme membres d'une Secte connue fous le nom de Janfenistes, entierement féparée de la communion de 1'Eglife Catholique, amant qu aucune autre fecte notoirement fcparé- de lbn fein. 2". Si les mêmes Juges, quand même ils feroient competens pour juger de ce fait, ont eu et pu avoir, des raifons et des preuves fuffifantes, pour rejetter, comme futile et non prouvée, l allegation des fusdits Adminiftrateurs contre les Evêques et les Catholiques du Clergé d Hollande; p0Ur les débouter en confequence de la demande qu'ils avoient faite du Legs qu, avoit été laisfé h leur Maifon par le br. van Dyk; et pour les condamner aux dépens.  CONSULTATION. I_/e Conseil fousfigné, qui a vu le Memoire, esiime que la fentence des Echevins de Harlem , du 2 Aoust dernier, eft ausfi reguliere dans la forme, qu'elle eft jufte au fond. REPONSE a la I« DEMANDE: Les Juges étoient ils competens? Les Adminiftrateurs de 1'Hospice des Catho- J- ^ liques 11e feroient pas recevables a accufer ct'in- )nandSeurs c* competence les Echevins d'Harlem; puisque ce 0nt reconnii font les Adminiftrateurs eux mêmes qui ont 1» comfcporté la conteftation au fiege de 1'Echevinage,tence' auquel ils ont fait asfigner les Executeurs du teflament de Franpois van Dyk. Les Adminiftrateurs ont donc été convaincus que les Echevins de Harlem pouvoient ftatuer fur leur demande. Jamais aucun demandeur n'a été admis a contefter la competence du Tribunal dans lequel il a lui même formé fa demande. Independamment de cette fin de nonrecevoir, les principes les plus certains démontrent la competence des Echevins de Harlem. Le Souverain doit la protection a tous fes II. fujets. C'eft pour lui un devoir de leur retidre B^Ilefu?g ou de leur faire rendre la juftice; de lts défen- de ,a Sou. dre contre tous ceux qui les oppriment, dut veraineié. veulent leur enlever 1'honneur, la lïberté, tes biens et la vie. Peu impurte que les fujets vexés profesfent la Religion dominante dans 1'Etat, ou une Religion fmiplement toleiée. Les obligations du Prince font les mêmes. II doit fon fecours a tous ceux qui ' abiteqt Pms fa domination , fans égard a leur croyance.  ( 3°) . Ils font fujets : il ne leur faut pas d'autre tïtre Quoique vivant dans une Religion fimple.nent toleré:. ils font (éitoyens, ils ponent les cnargts pubiiques, ils contiibuent au bien general de ' la focifté; ils doivent donc êire proteyös par celui qu- ia g-uverne; il leur'doh une protection au^fi puisfanre, une juftice ausfi x tcte qu a tous lts autres membres de la même foei, é. II eft enenre trés indifferent qUe la vexarion dont on fe plaint ait pour caufe Pabus dc cette R hgren. Sous qu (qu - o ul, ur que Pinjustice foit couverte, c'eit touiours une injultice qti' jamais Ie Snuverairi ne deyra foufFrir iranqwl ement. En tolerant une Religion autre que la iienne, il a >'oulu que ceux qui y font attachés en fisfent 1 s èxerclces avec p us ou moins de publictté; mais toujours fuivant fes loix. I) n a pas entendu que cette Religion fut entre eux u^e p .mme de discorde, et qu'elle fourJ) ■ a qu Ique- uns de ceux qui la fuivent, le m y n de tourmenter impui é r*ent les autres. Un Citoieu fe plaint du riommag- qui luj eft cau'é par un aurre; le Spuverairi don ausfi ót ex-mmer les fait: et s'ils font trouvés vrais, la répararion du dómmage eft dtie au plaignant S'tl a e/é «ré.'é k occafion de la Religion qü'ii profesfe, c<-mme en ayant vioié les loix le Souverain fe fera rendre compte des loix et des prattques de cette Religion qui lui eft étrangere: et fi l'aroufarion nè lui pardit pas fondéd in < éf-ndera 1'accufé perfecmé fans fufet ' S. Paul en „ L'«emple de I'Apotre S. Paul ne permet pas - rtcohi'u "e douter de la les/itimiié d'une telle conduite* Tl^t e11'* *ft an'fi racon*e dans les premiers Verfets ton. cu Chapitre 25 des Acres des Apótres. ,, Festut arrivé dans la Provit.ee fe rendit trois jours après de Ceferé k feiufalem Les Prmces des Prêtres, avec'les premiers d'enrre les Juifs, vinrent Ie rr uver pour accufer P. ul dtvant lui: et ils lui demandoieiit en grace qu'il  ( 3i ) ]e fit venir a Jerufalem, ayaht spofté des gehs pour 1'asfasfiner fur Je chemin. Mais-Festus leur répondit que Paul etoit en prifon a.Cefarée, cii il iroit dans peu de jours. Que ceux d'entre vous qui le pourront, ajouta-t-il, y viennent avec moi; et 11 eet homme a commis quelque crime, qu'ils 1'en accufent. Ayant demeuré a Jerufalem huit ou dix jours au plus, il retourna k Cefarée; et le Iendemain s'étant asfis fur le Tribunal, il commanda qu'on amenat Paul; et comme on feut amené, les Juifs qui étoient venus de Jerufalem fe prefenterent autour du. Tribunal, accufant Paul de plufieurs grands crimes dont ils ne pouvoient apporter aucune preuve. Et Paul fe défendoit en difant: je n'ai rièn fait, ni contre les Juifs, ni contre le temple, ni contre Cefar. Mais Festus étant bi.en aife de'faire plaifir aux Juifs, dit a Paul: Voulez vous venir k Jerufalem, et y ètie jugé devant moi fur les chofes' dont on'vous accufe? Paul repondit: Me voici devant le Tribunal de Cefar; c'eft I'ft qu'il faut que je fois jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme vous le fcavez fort bien vous même. — Si j'ai fait tórt k quelqu'un , ou fi j'ai commis quelque crime qni merite la mort, je ne refufe pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de veritable dans toutes les accufations qu'ils intentent contre moi, nul ne peut me livrer entre leurs mains. J'en appelle k Cefar. Alors festus, après ayoir conferé avec Ie Confeil, repondit: ,, vous en avez appellé k Cefar, vous irez devant Cefar." Voila un Appel'interjetté par S. Paul a Nerou, APPel fi regulier et fi efficace, qu'il ne permettoit plus au Gouverneur Festus de renvoyer 1'Apótres abfous, comme cela eft marqué au Criapitre fuivant des Actes. Or comment Neron pouvoit-il (taaier fur 1'Appel, fans examiner tout ce qui concernoit la Reli-  C 32 ) gton Judaïqtie; I'hiftoire de Ia vie, de Ia mort et de la refurrecü'on de Jefus Chrift; et les raifons pour [esquelles S. Paul ji'étoit pas coupable, quoiqu'il annoncat une Loi nouvelle. differante de celle de Moyfe? L'Apdtre n'a pas douié que Neron ne put prononces-fur ces differens objets. L'App 1 qu'il a interjetté a ce Prmce P.iyen en eft la preuve ."émonftrative. IV. Paul de Samofete ayani é'é condamné comLe.cwic. me fiteretique, et depofé par je Concile d'An- 1-a rewnm.e t,,H;he- "c vouloit f™ Siege. Les dans Aure- Evêques eurent recours a l'fi np rem Au elien lien. et Paul fut chasfé de VtLihfe par 1'autorité ie ce Pnncé Idolatre f»- II feffilbit, pour . éterminer l'Ëmpereür contre P ul. de lui faire voir quelie étoit dans 1'Eglife 1'autorné d'un Concile tenu cano. iquement. E^ple . On'itdansJ, ThèatredelaTurqute, imprimé Cngulier a p ,r,s en 1689, un fait fin uher. d'nn Grand Une femme Armeniene fe confesfa & ConVifir. ftanrinople i un prêrre de fa fecte, d'avoir tué, de concert av. c fon mari, un }■ une Seigneur Turc. Ce ieu e Seigneur ayant concü pour elle une pasfion des plus vives, vint un jour dans fa maifon armé d'un fabre et de deux piftolets , pour lui faire violence; en forte qu'elle crut nc pouvoir fe fouftraire a fes pour- 00 Qaoniam refifltbat Panlat Samojaienus, et Ecclefa principutum obtme'm!; cum Aurelirmm, qui tuni imperabnt Pauli auaaciam aocnisfent; ei perfua erünt ah Ecclefta a'-hete. Eu. kim vel Idoiorum cultui fervitm juf urn txillimavh. ut qui eorum fcnunlia rcftjhut qui trant ijusdcm fieei, rb earum jvctetati n communone rejcinderetur. Theodor. hartt. Fauul. L. 2. Tn. P uin. Igifur cum Paului a recta file ftmul et Eplsiopatu excieisftl, Dmimus tutarniflretinncm /lutiuthcrfn tutelU fr/cepit • fid cum Paulüs è domo Ecchfta nullattnüs excede,e nllei in', terpellatui Imprint or /turelimms rccthfimé hot negotium dma itavit , ns domuifi trad} pracipiens qui hs Iialici ChriObma Rehoeionis /ftttiffife' et Rmiar.tts Bpifcorms Ccrilrcrent. Hot n do yi- Pupra mcmotatut cum fummo did'core per Jic ul, rem pon: ftatem ab Ecclefia exturbatus eft. Eïifcb. Hilt. Ecckf. L. 7. Cap. 30. • '  C 33 ) fuites, qu'en engngeant fon mari a 6ter la vie a. celui qui vouloit lui ravir fon honneur. Le Confesfeur avare crut devoir profiter de la connoisfance qu'il avoit acquife de ce crime par la voie de la confesfion, pour tirer de 1'argent des coupables. 11 les menaca, s'il ne lui en donnotent, de reveler 1'homicide qu'ils avoient commis; et il réitera fi fouvent fes menaces, que fes penitens furent bientot reduits a la mendicité. N'ayant plus rien a attendre d'eux, il fut trouver le Sophi pere du jeune Turc qui avoit été tué, auquel il declara, moy-nnant de 1'argent , ceux qui avoient tué fon fils. Le Sophi refolu de tirer vengeance de fa mort, alla porter fes plaintes au Grand Vilir, et lui dit qu'il connoisfoit les meurtriers de fon Hls par la dépofition du Prêtre auquel ils s'étoient confesfés. Le Grand Vifir qui, fans avoir d'idée diftincte de la Confesfion , fcavoit apparemment en gros qu'un Confesfeur étoit obligé au fecret, ne concut que de 1'indignation contre celui qui avoit ainfi abufé de fon miniftere. P ur s'en inftruire, il manda 1'Ëvêque Armenien, pour favoir de lui ce que c'étoit que la Confesfion; quel chatiment meritoit un Prêtre qui la révétoit; et comment on devoit traiter ctux dont les crimes avoient été ainfi révélés. L'Evêque fatisfit a toutes ces demandes, et repondit au Juge Turc qne le ftcret de la Confesfion étoit inviolable; que la juftice des Chretiens condamnoit au feu ceux qui acculöient par cette voie. Le Vifir content de ces réponfes, fit venir les accufés, qui avou. rent le crime, foutenant qu'il n'étoit connu que de DiêU feul, et qu'il feroit encore caché fans la révélation du Confesfeur, dont 1'infatiable avarice les avoit ruinés. Le Vifir fit enfin comparoitre devant lui le Prêtre révélateur. Lorsqu'il fut en fa prefence, C  C 34 ) i! fit repeter a. FEvcque quelle éroit la peine de ceux qui révélóieut la Cóflfeslion, et con* damna Ie Prêtre a être biu é vit dans la place publique; ce qui fut exeeuté fur Ie champ. On ne s'attend pas a v >lr Un Grand Vifir vengeur du violemerit du feeret ne la Confesfion. Rien n'eft cependant plus naturel, plus conforme aux regies du droit public l)ès que la fecte des Armeniërs elt toleiée dans l'hmpire Ottomau, il faut que tous les membrrs de cette fecte en lui vent en p.i x les reales et les couturnes. Si run les vf.le pour nuóe k i'autre, le Vifir doit interpofer fon autorité, comme il feroit entre deux Mufelmans. vr. O.i eft é bnné d'abord d'entendre dire qu'un Exnlicatïon Souverain a droit de s'inftrjiire des loix et des impk. Codtumés d'une Reliüion qu'il ne profesfe pas, p-uir prononcer fon jugemem en confequence. Avec un peu de reflexion, on revient de fa furprife; et on fent que ce pretendu inconveiient fe rencontre lors même qu'il s'agit de prononcer entre des fujets qui prolfesfent la Religion dominante. Suppolons en effet un Souverain Catholique: il n'ell pas revetu ie la ptiisfance fpirituelle; il n'eft ni l'au eur ni 1'eXecuteür ordinaire des Ciiiops Ce n'ell pas a lui que la garde en eft co; fiéj de droit commun ; c'eft par une efpece de re mede extraordinaire qu'on a recours a ft protection contre ceux qui les violent. Ce font a fon égard comme dut dicées p.ir une puisfmee autre que la fienne. Cepen 1ant on a droit d'implorer fa protection, et de recomir k lui contre les vexitions les miniftresde 1'Eglife. ()r comment pourra-i-il flatuer fur l'appel comme d'abus , qu'on aura inrerjet'é devant lui d'un juaement inique, prononcé nir Ie Tribunal Ëcctcfiafhque , nu d'une Cenfure iniulte, de la ||rivntron des Sacremeus et des autrts biens fpirnuels qt'd  (35) 1'Eglife accorde a fes enfans? II ne peut juger en connoisfance de caufe, fans examiner dans le fait fi le plaignant a commis le crime qu'on lui impute; fi fuivant les Loix Ecclefiaftiques ce crime merite la cenfure, et fi elle a été lancée dans les formes prefcrites. „ Je vis, dit Joinville, un jour que tous les vil. „ Prélats de France fe trouverent k Paris pour de^x^"'ü'" „ parler au bon S. Louis , et lui faire une ' „ liequête; et quand il le feut, il fe rendit au „ Palais pour Ik ouir ce qu'ils vouloient lui dire. „ Quand tous furent asfemblés, ce fut 1'Evê„ que Guy d'Auxerre, qui etoit fiis de Mon„ feigneur Guillaume de Melot, qui commenca „ a dire au Roi de la part et du commuu ,, confentement de tous les autres Prélats : ,, Sire , fachez que tous les Prélats qui font ,, ici en votre prefence, me font dire que vous ,, laisfez perdre toute la Chretieneté, et qu'elle „ fe perd entre vos mains. Alors le bon Roi „ fit le figne de la croix, et dit: Evéque, di„ tes-moi donc comment cela fe fait, et pour ,, quelle r ai fon? Sire, repondit 1'Ëvêque, c'efl „ paree qu'on ne tient plus compte des Excom,, muniés. Car aujourd'hui un homme aimeroit „ mieux mourir tout excommunié que de fe faire ,, abfoudre, et nul ne veut faire fatisfaction a ,, 1'Eglife. C'e/l pourquoi, Sire, ils vous re,, quirent tous d'une voix, pour Dieu, et paree ,, qu'ainfi vous devez le faire, qu'il vous plaife commander a tous vos Radiis, Prevêts, et ,, autres Ministres de la Juflice, que lorsqu'il „ fe trouvera quelqu'un dans votre Royaume qui ,, aura été un an et jour continuellement excom„ munié, ils le contraignent d fe faire abfoudre „ par la faifle de fes biens. Le faint homme * ,, repondit, que trés volontiers il donneroit eet ,, ordre a 1'égard de ceux que les Juges trouve,, roient avoir fait tort k 1'Eglife ou k leur „ prochain. Mais, reprit l'tvêque, Une leur „ appartient pas de connoitre de nos affaires. C 2  ( 36 ) ^ Et le Roi repliqua qu'il ne le feroit pas autre,, ment. Car, ajouta-t-il, il feroit contre Dieu ,, et contre la raifon, que je fisfe contraindre a. fe „ faire abfoudre ceux a. qui les Clercs feroient ,, tort, fans qu'ils fusfent ouis en leur bon droit. „ II leur allegua 1'exemple du Compte de Bre„ tagne, qui pendant fept ans avoit plaidé „ contre les Prélats de la Province tout excom,, munié. lit finalement il conduifit et mena ,, fi bien fa caufe, que Notre Saint Pere le „ Pape les condamna envers lui. Donc, di„ foit-il, fi dès la première année j'avois vou,, lu contraindre le dit Comte de Bretagne a fe faire abfoudre, il eut été obligé de laisfer ,, aux Prélats ce qti'iis lui demandoient contre ,, raifon; et ce failant j'aurois grandement of- fenfé Dieu et le Comte de Bretagne. Après „ que tous les Prélats eurent oui cette repon„ fe du Roi, elle leur fuffit, et oncques de- puis je n'ai point oui dire qu'ils ayent fait demande de telles chofes." (Hift. de S. Louis, Ëdit. de Ducange; pag. 13.) S. Louis vouloit donc entrer en connoisfance de la juftice des Ëxcommunications ; et lans cela il feroit imposfible de rendre un jugement jttfte. II faut necesfairement examiner pour quels crimes les Canons prononcent 1'anathême, quelles folemnités ils exigent. Mille Arrets, qui ont profcrit des Cenfures injuftes, ont été précedés du même examen. II eft imposfible de ftatuer fur aucun Appel comme d'abus, fans connoitre les Canons auxquels on prétend qu'il a été contrevenu. lis forment autant de loix étrangeres par rapport au Souverain qui ne les a pas promulguées. L'Eglife ell une efpece de Royaume, qui fubfifte au millieu de I'Etat. Elle a fes Chefs, fes regiemens , fon regime particulier, qui n'ont rien de commun avec 1'ordre civil. Le Souverain eft obligé de les étudier, toutes les fois qu'on lui dénonce un Pafteur comme en ayant abufé.  C 37 ) Que 1'afiaire portée a fon Tribunal foit relative a la Religion dominante, ou a une Religion fimplement tolerée, il faut toujours examiner les loix de 1'une et de 1'autre. Dans le cas d'une conteftation relative & la Religion du Souverain lui-même, il aura, fi 1'on veut, moins de peine a en connoitre les regies qui dojvent diriger fon jugement. II fera moins familier avec les regies et les coutumes d'une Religion qu'il ne profesfe pas, et a laquelle il n'accorde qu'une fimple tolerance. II faut toujours qu'il acquierre les connoisfances préalables a fon jugement. II lui eft imposfible de prononcer avec équité &?U ne connoit pas les regies qui gouvernent les Parties plaidanies. Rien n'eft plus commun qu'un procés pendant dans un Royaume, qui doit Être jugé par les loix d'une autre Souverainité. Les juges les connoisfent trés peu fans doute. On les leur met fous les yeux, et ils decident enfuite. II en eft de même des affaires qui ont trait a la Religion, et qui font legitimement porrées dans les Tribunaux feculiers. On leur prefente le tableau des loix de cette Reliüion, comme on leur prefenteroit celui des loix d'Efpagne ou d'Italie; et d'après ces connoisfances qu'ils acquierrent, ils prononcent en faveur de 1'une ou 1'autre des parties. II n'eft pas plus étonnant que des Juges attachés a la prétendue Reforme connoisfent d'une conteftation relative a 1'Eglife Catholique Romaine, que de voir des Tribunaux Francois connoitre d'un procés relatif a la prétendue Reforme. Or dans le tems oü elle éroit tolerée en France, ceux qui avoient le malheur d'y être attachés, ont imploré plus d'une fois la juftice des Magiftrats contre la vexation de leurs Miniftres. On peut au moins en citer un exemple tiré du Mercure Frarifois, Tome IV, année 1616. pag. J51. vjn „ Cameron et Pritnerofe, Miniftres de bor- singul"iet deaux ayant pris la refolution d'abandonner pn.cis, enC 3  C 33 ) ^nSPri,iré cette vi)''' ,Saint An^"l et Lauvergnac AdvoparlePïri. cats au Parlement, qui ne vouloient pas être de Hor- pnvés de lYxercice de leur Religion, eurent recours au Parlement; et fur la Requöte qu'ils prefenterent, ils obtinrent un Arret, le 5 Tanvier iöiö qui enjoignoit aux Miniftres de continuer leur exercice k Begle (lieu ou fe tenoit ordmairement le prêche) k peine d'être procédé contre eux comme perturbateurs du repos public. II étoit ordonné aux Jura>s de term la main a ce que ceux de la dite Religion pusfent aller et venir en fureré a Begle " Les deux Miniftres facbés d'avoir été traverfés dans leur desfein , refolurent de s'en venger contre ceux qui avoient obtenu 1'Arrêt du Parlement. Le 5 Juin ils firent citer Saint Angel et Lauvergnac au Confiftoire de Begle pour être exhortés d amendement de vie et l faire ces/er le fcandale qu'ils donnoient \ leur fg«Je' Cette Première Procedure fut casfée par Arrêt du 8 Juin, qui fit défenfe au Confiftoire de proceder contre eux." Au mépris de ce jugement, le Confiftcire rendit le iendemam un nouveau Decret concu cn ces termes: Le Confiftoire de Begle et '\° dit Cameron par 1'injonction du dit Confiftoire" declare de la part et autorité du Dieu vivant' lesdits Saint Angel et Lauvergnac, contempteurs de Dieu, rebelles au Confiftoire, perturbareurs du repos de 1'Eglife, et comme tels les lufpend de la parricipation de leurs facremens Les deux Avocats implorerent de nouveau la protection de la Cour contre cette procedure demandant qu'elle fut casfée comme attentoire k fon autorité. La caufe portée k 1'Audience de la Grand-Charobre, il intervint, le 0 7uillet 1616, un Arrêt, qui fans avoir égard au renvoi requis, et faifant droit fur la Requête de Saint Angel et Lauvergnac, casfe les eitations faires contre eux, et autres Actes fubfequens, comme faits au préjudice de 1'autorité  ( 39 ) du Roi, et de fa Tu-fbce et Arrêts de la Cour. Fait defftife a Caaieron et autres de la Religion prétendue refbrmée, d'ufet a 1'svenir de telles voies contre CtUX qui fe pourvuiroi'nt en la C>ur. 11 eft défendu de mélaire et meriire au dit Mint Angel, qui tlt nas de nouveau fous la prutcctiun de la Cour. f Qu'a-t-i) fallu pour niettre le Parlement de Bordeaux en etat de rendre un tel Ar et? On lui a mis fous les yeux les regies prefcrues par la p.ilice des Confittoires pour l'txcomtnuuicatión, et la preuve que les deux Avocats ne meritoient aucun des teproch.es qui leur é'oient faits. On dira p ut ê're que l'excommuBic£tion a été casfée, uniquement parcequ'elle avoit écé prononcée male é les dcfei fes portées par un Ar.êt. Elle 1'auroit été également, quand il n'y auroit point eu d'Anêt anterieur, comme yam été lancée fans un crime qui meritat cette peine. Or comme Ie Parlement a casfé Pexcominui icatioii f'uimirée par un Confiftoire, de même, dans un P ys ou la prétendue Reforme elt dominante les |uges ont droit de proscrire ime exconuBUnicaüon fulmmée par des Minjftr s de 1'Eglife Catholique, lans caufe et fans forme. ' . , Si on co.uestoit a ces Juges le droit de pro. ,x, teger un Citoien vexé par les E' clefiaftiques; Bj^pfci il faudroit leur refuter ausfi le droit de repri-.* 'y™ mer ce qui feroit feit par les Miniftres de r,ins Uu VEgKfe Catholique Romaine contre 1'interêi de Paya.. 1'Etat et la tranquillité publique. Car le Souv rain d' it a cnaque membre de la focieté la même défenfe qu'a la focieié emiere. C'eft la reuni n des differers nvmbres qui forme le corps; et comment la Pui.-fance fecüliere aiiroi.-elle droit de defendre le corps li elh? et tut obligée i laisfer 'rus les membres fans dékntc* Or qui oferoit fourenir que, dans un pays ou la Religion Catholique Romaine elt feule;netif tolerée, le Souveiain elt oblité de laister un» C 4  C 40 ) puni tout ce que les Miniftres de cette Religie* voud oient attenter contre fa perfonne et ' \ÏÏJvTé? L'S Ktats de Hollande et de W|lt-*nfe ont prouvé p'us d'une fois qu'ils conno,sf ,ent mietix leurs droits et 1'etendue de la Puisfatjce temporelle qui eft entre leurs mains. JL E miL"rS ^ °" a voulu introduire fous leur dode de Ëa. mir)dtl0n Ia Legende de Gregoire Vil, ils s'v ggir* vu. lont oppolés par un Ptacard du 20 Septembre 1730 tnleré oVs la Gazette de Hollaude du 3 Uctobre fuivant, Article de la Haye. „ I's ont appris, dit le préambule, qu'on „ abule de leur inJulgence a conniver 1'exer„ ace du fervice divin des Catholiques Ro„ mains jusqu'a faire imprimer publiquement „ dans leur pays, pour 1'ufige des Eglifes Ro„ maines, 1'Ollice du Pape Gregoire Vü dans „ le quel on exalte,. comme une action loua„ We, 1 entreprife de ce Pape, pour avoir ex„ commumé un Empereur des Rumains, privé „ ce Pnnce de fon Royaume, et abfous fes „ lujets de la fideli'é qu'ils lui avoient promife. " Vn ne Peut jgnorer que diverfïs Puisfances „ ae la Communion Romaine regardent cette „ entrepnfe de Gregoire Vif comme féditieufe, „ h co-traire a la trarquillité publique , et >, d une fuite fi dangereufe, qu'elles ne permet„ tent pas qu on en fasfcaucun ufa£e dans leurs „ Royaumes et Etats. 11 n'eft d'aillems que „ rrop connu qu'on a fait jouer divers res„ torts pour introduire parmi les habitans Ca„ tholiqu. s Roman s de cette Province et „ autres Provinces-unies, Ja fameufe Confiitu„ tion Umgemtus, et qu'on travaille fins ces„ ie a les obln/er de 1'accepter comme une Re„ gle de toi, fans excepter ce que non feule„ ment les Proteftans, mais ausfi les plus con„ iiderables Catholiques Romai„s trouvent avec „ raifon dans cette Conftitution être contraire „ aux iondemens de la tranquillité commune  ( 4i ) „ et il la fureté des perronnes et de la ltegenca „ de la Superiuri'é civile." Sur ces morjfs ks litats ordonnent „ qu'on „ ne pourra faire le moindre ufage, en pu„ blic ou en particulier, de 1'Office de Gre„ gnire VII. Les Prêtres Catholiques Romains ,, qui y contrevkndront feront punis fans re- misfion, comme perturbateurs du repos pu„ blic; les Ëglifes de la Religion Romaine, ,, Chapelles ou autres Asfemblées,' dans les„ quelles on fera a l'aveuir ufage du dir Office, feront fermées pendant fix mois. 11 eft de,, fendu d'imprimer et de debiter 1'Office dans „ le P ys fous peine de mille florins d'aman,, de." Ce Placard a é'é fuivi d'un autre, du lende- A l'ega-d main 21 Septembre 1730 , rapporté pareille- £e™e"r ment dans la Gazette dTIollande du 6 Octobre ües vic. fuivant. Le but de ce Placard eft d'obliger Apoft. tous les Prêtres de la Communion Romaine „ a déclarer et a figner qu'ils ont une veritable aVerfion du fentiment de ceux qui en,, feignent que le P;pe, ou quelqu'autre Puis„ fance Ecck-fialtique, a le pouvoir de decharger et de dispenfer les fujets, fous pretexte „ d'herefie, ou pour quelqu'autre caufe, du „ ferment et de 1'obeisfance qu'ils doivent au „ Gouvernement civil, et qu'on ne doit aucune fidelité ni foumisfion a celui qui eft dans ,, le ban, ou hors du fein de 1'Eglife Romai,, ne etc." Les Etats de Hollande n'ont certainement pas excedé les hornes de leur puisfance en défendant de reciter 1'Office de Gregoire VII. Si 1'Internonce de P>ruxelles ou le Nonce de Cologne avoient excommunié quelqu'un des Catholiques Romains pour n'avoir p-s voulu reciter eer Office, qui doute qu'il n'eut pu recourir aux Tribunaux du Pays pour être nrotegé contre cette Cenfure injufté? On prétendroit vainement que des Juges Proteftants ne C 5  C 42 ) ppuvent pas prononcer entre des Catholiques Kotnains, lur la recitatron du Breviaire fur la Canon.lation d'un Saint, fur l'excomu'umcation ou autre Cenfure; ils ont droit de ntamtemr 1 autorité des Placards qui feroit renverlée par une telle conduite. Ils ont droit d'ailleurs d examiner fi , fuivant 1'efprit et les loix de 1 rigide Romaine, la recitaiion de 1'Office de Gregoire VII elt licite. 11 fera facile de les coi vamcre qu'elle desavoue ceux qui mettent un lape au rane; drS Saints, pour avoir lait une action injufie et incompetente, et qu'elle desavoue encore plus les Cenl'ures lancéjs contre ceux qui ne vtulent pas confeatir a une telle entrepnle. II feroit inconfequent, qu'ap.ès avoir défendu la reciratioti de 1'Office de Gregoire VII, fis fusfent hors d'état de fecourir ceux qui fejoient vexées pour leur avoir obei en retulant de le rt citer. Dans les Placards qu'on vient de rapporter, on en cite de pus anciens, qui prouvent égalemem fa dispofition dans la quelle font les Etats Gener.-ux de defendre 1 urs fujets Catholiques perfecu és par les Miniltres de ia Religion qu'ils ont le bonheur de pro!e>fer. On fc-iiï que iVppresfion fous la quelle gémit depuis longtems 1'Eglife d'Hollande, a commencé par la dépofition de Pierte Codde, qui étoit Archeveque .('Utrecht fous les titres emprtintés d'Arcbevêque de Sebafte et de Vicaire Apoltolique dans f s Provi; ces-Unies. Ce procédé injulte et violent a donpé lieu a un Placard des Etars Generrux du 17 A-uit 1702. Pierte Codde A'cheveque de Sebafte, établi avec le titre de Vicmre Apoftoljque fur les Egl les Romaines des Provinces-Unies du PaysBas, étoit appellé a Rome par le Pape, ou il avoit éié tuspendu, par provifion, de fa charge, qui avoir été conferée a Theodore de Cock. i.'fi ternonc-1 de Bruxelhs avoit voulu faire aslembler un Chapitre de Prêtres, pour leur nonfier  (43 ) la fuspenfion de Pierre Codde et rétablisfement de Theodore de Cock. Celui-ci, en vertu de fa Commisfion, avoit déja fuspendu et dépofé quelques Prêtres. En confequence, les Etats défendent a tous les Catholiques Romains d'asfifter k ces Chapitres de Prêtres de la maniere et pour la fin ci desfus, de fe conformer k ce qui y auroit été refolu, ou de le faire exécuter. Ils ordonnent qu'aucun, quelqu'il puisfe être, nepourramettre k execution aucun ordre du Pape, ou de quelque asfemblée que ce puisfe être, pour faire aller a Rome aucun des Catholiques Romains, ou de leur obeir, étant mis a exécution; le tout fous peine de punition arbitraire. Que nul ne pourra être reconnu pour Vicaire, que celui qui aura été élu convenablement, felon 1'ordre ufité dans ce pays, et qui aura été ad mis par les Seigneurs Confeillers Deputés. Et tous ceux qui fe comporteront contre la teneur des prefentes, ou qui s'arrogeront cette qualité, et fe feront reconnoitre et refpecter, comme tels, feront ausfi arbitrairement corriges. Que le dit de Cock fera interdit, comme il eft interdit par ces prefentes, d'exercer en aucune maniere le Vicariat, et que perfonne ne dtvra le reconnoitre en cette qualité, ni lui obeir , fous peine comme cidesfus. Comme ausfi que ce qu'il auroit ordonné ou exécuté, fpecialement la fuspenfion de quelques Prêtres, f ra regardé comme nul et fans aucune valeur. Si on avoit voulu faire exécuter par voie de Cenfure les fusfpenfes décernées par Theodore de Cock, les Prêtres fuspendus auroient eu le droit de recourir aux Juges de la Province, pour être maintenus en posfesfion de leur état, et des fonctions qui y étoient attacbées. On dira vainement que des Juges laïes, et des Juges Proteftans, ne peuvent pas connoitre de la . validité d'une fuspenfe, ni en empêcher 1'effet.  C 4'4 ) lis ont droit, ils font pbligés de déiendre leurs fujets contre toutes fortes de vexations. II ne s'agit que de leur prouver que la fuspenfe eft vexatoire. On y parvient en leur expofant les regies fuivies fur ce point dans 1'Eglife Catholique. En 1709, de nouvelles entreprifes de ia Cour de Itome obligerent les Etats Generaux a preudre de nouvelles piécautinns pour la confervation de leur autorité et du repos pubic. Le Nonce de Cologne et le Vicaire Apoftolique par lui nommé dans les Provinces-Unies, faifoient fouscrire un Formulaire a. tous les Prêtres du Diocefe de Deventer. II étoit ainfi concu: „ Nous fousfignés Paftturs, dans le Dioce„ fe de Deventer, promettons que nous nous „ foumettons aux Conftitutions Apoftoliques, „ des Papes Innocent X du 23 jy]ai 1653, et „ d'Alexandre Vil 1656, que nous rejettons „ et condamnons fineerement le cinq Propofi„ tions tirées du Livre de Cnrnelius Janfenius, „ qui porte le titre ü'Auguftinus, dans le fens „ de eet Auteur. „ Comme ni US faifons profesfion de rendre „ a Sa Sainteté er a fes luccesl'eurs toute obeis„ fance et refpect, et d'être devoués au S. „ Siege, nous obferverons et ferons notre pos„ iible pour que les autres obfervent ausfi tou„ tes les Conftitutions des Papes, et particu„ lierement celle qui commence: Fineam Do„ mini Sabaoth. „ Nous rechercherons ceux qui ne les ob„ ferveront pas, et fi nous venons a decouvrir „ que quelqu'un dans la Misfion des fept Pro,, vinces fasfe la moindre chofè contre la dite Conftitution , ou contre quelqu'autre des ,, Conftitutions des Papes , nous le dénonce„ rons au Vicaire Apoftolique; ou s'il n'y en a ,, pas , au Nonce du Pape a Cologne, em,, ployant toutes nos forces pour attaquer, „ renverfer, empêcher et corriger ce mal.  ( 45 ) . Nous conferverons toutes les verités de la foi Catholique et de 1'Eglife Romaine. Nous ferons enforte qu'elles foient mainte' mies par tous les paroisfiens, et par tous ' ceux quutravaillent avec nous dans la Misfion. Pour eet effet, nous ne permettronS „ en nulle maniere les Catechismes qui ^en,, feignent des dogmes contraires. Nous n^en„ feignerons et nous tacherons que 1 on n en' feigne, que 'celui qui eft recu dans le Dio, cefe de Malines. En un mot nous nmftruirons pas autrement les fideles, foit dans " les Serrnons, foit dans la Confesfion, foit " publiquement, foit en particulier. Nous n'oublierons rien pour que 1 on corrige. k 1'égard des Sacremens, tous les abus " qui peuvent s'être glisfés, tant dans la forme que dans la matiere; tant dans la pra" tique, que dans le langage et 1'admmiftration. Nous adminiftrerons lesdits Sacremens felon 1'Ordonnance du Concile de 1 rente, " felon la regie et 1'ancienne difciphue del E" glife Romaine, et ne permettrons pomt qu ils " foient adminiftrés autrement. Nous admonefterons les contrevenans et "es dénoncerons fans aucun delai comme il eft mentionné ci-desfus. Nous promettons " ausfi que nous n'asfilterons en aucune ma" niere, dans 1'adminiftration des chofes fpui" tuelles, les Misfionaires defobeisfans k 1Eglife Romaine'; que nous ne leur demanderotis aucune admisfion, autorifation , asli' ltance, ni protection. En foi de quoi, et pour 1'obfervation des dites chofes, nous " écrivons et fouscrivons volontairement ce \l Formulaire, le quel nous jurons d'obterver. " Ainfi Dieu nous aide." _ Óuel Souverain pourroit confentir que les fujets jurasfent 1'obfervation de toutes les Bulles des Papes, fans aucune exceptton? Les Etats Generaux publierent un Placard au mois  C 4<5 ) d'Avril 1709. Ils ordonneren* dc nouveau qu aucun ne pourra être reconnu pour vXe que celui qu, fera éta convenabkment, e ad? m,s prés des Seigneurs Conf.illers Deputés qu Adam Damen Chanoine a Cologne fi in ferdit d'exercer en aucune maniere le dit Vicanat; et que tout ce qu'il pourroit avoir fait en cette qualité, fera tenu pour nul; de mêmè que ce que le Nonce de Cologne pourroitTvoYr fait en ce pays contre 1'intention des dites Ordonnances etc. II eft defendu a toutes perfonnes de refpecter les envois et ordres du d t Nonce, ou du dit Adam Damen, ou de tel autre que ce puisfe être , qui n'aura é é adrrus en la maniere ci-desfus, fous peine de ?fr ifr°"nS' Ci ~ C°rreCti0n arbitraire II elt défenau au dit Damen de venir en ce Pav. jusqu a ce qu'il fe foit déf.lté, par écri , de' fa prétendue élection au Vicariat; fous peine Etats. Ce Placard, et Je precedent, font dans A 1'ig.rd 16 Tf *™re ^ortgue et politique de la Haye. ^ la Buiie l} y a quelques villes du Dtocefe de Lie<-e Vnigenitus. qui dependent des Provinces-Unies L'Évê que, de Liege, par un Mandement du 1* Tuin i73'2; declaroit excommuniés ipfo facto ceux qui n étoient pas foumis a la Bulie Unigenitus La vtlle de Maltricht-eft du Diocefe deSe' et la Souverameté en appartient par indivif l 1 üvêque et aux Lrats Generaux. Ouatre Cu- • ËJ? CT JS* Pub!ierent le Mandement du Prélat. Le Cbapitre de ia Collegiale fe refufa k cette pübl.catton. Les Etats Generaux, 1formés du trouble que caufoit ce Mandement, Zt°7/re"/ C'ei3 Juillet^ aux Magiftrats de publié; de les repnmander fur ce qu'ils l'avoient fait fans avoir le Placet, qu. eft d'ula Jdans . tous les P,ys-Bas; de leu? faire prSttre de ne pas récidiver ; et de défendre néanmoins que le Mandement fut execnté en aucune maniere.  ( 47 ) L'Evêque de Liege renciit le i Aouft 173a une Ordonuance, qui met au neant ia citatinn des Curés faite par les Ëc'ievins de Maftricnt, et tout ce qui s'en elt enfuiyi; et défen.1 aui Curés d'y obeir. Le même jour ie Prélat tcrivit k leurs Hau'es Puisfances, p>ur ("e plaindre de leur conduite et de celle des Echevins. II foutient dans cette Lettre que la Refolution des Etats eft contraire au übre exercice de la Religion Cathol q ie , ftipulé pour Maltricht pir differens Traités; pui^qu'on ne peut, dit ce Prélat, reconnoitre pour Catholiques Romains des gens qai rcfistent aux dojrnes de 1'Eglife Romaine, (c'elt-i-fire k la Confritution, dont il s'agit uniquement,) ni recevoir dans les Eglifes Catholique Romaiues des perfonues qui en ont été l'é:wées et chasfées par leur Evêque; et avec qui non feulement les Curés , mais les feculiers mêmes ne peuvent avoir de communion Ëcclefiaffique. Delbrte que, fi la prétention de leurs H tutes Puisfances devoit avoir lieti, il n'y au oir plus qu'a fermer les Eglifes, ne piuvant l'Kvêque permertre que des gens fepares de 1'Eghfe Catholique Romaine, y viehnent faire leurs fonctions Ëcclefialliq'ies, avec les veritables Catholiqies. Le Prélat foutient ausfi que le droit de Placet , k l'éjard des Huiles dogmatiques, eft une nouveauté; et que li le Placet étoit necesl'aire, leurs Haures Puisfances ne pourro'ent pas le d inner feparément, p iisqu: l'Ëvêqie eft ausfi Prince Souverain de cette ville conjointement avec KI les, chicun y ayant la moitié indivife de la Souveraineté. Les Etats Generaux , dans une réponfe a l'Êvêqu; , du 6 Septembre, déclarent qu'ils fint nien é'oianés de comelter au Prince Gi part dars la Souveraineté de la vide de Maftricht, mvs q'ie fi S. /V. croyoir pnuVoir ceder fon droit de Plac-it, il ne f roit pas iulte de vouloir obliger leurs Hauces Puisfauces a ce-  C 48 ) der ausfi le leur. Qu'au rede ce droit des Souverains de faire examiner les Decrets de Rome, avant que d'accorder la permisfion de lts publier, elt en ufage, non feulement en Brabant, mais ausfi en d'autres Pays Catholiques Romains, fous le nom de Placet, de Vija, ou autres : Qu'amfi leurs Hautes Puisfances, bien loin de vouloir troubler l'exercice de la Religion Catholique a Maftricht, n'y prétendent rien faire que ce que les Sou verains Catholiques font chez eux. I s prient enfin le Prince de confiderer les grandes émotions, dans 1'Eglife et dans 1'Ëtat. que la Conltirucion, depuis plufieurs années, a caufées dans les Pays Catholiques Rotnains, paree qu'on prétend qu'elle contient des doctrines oppofées a 1'independance de la Puisfance Civile. Le Prince Evêque a rephqué par une autre du 26 Septembre. II y foutient encore qu'on re peut pas exiger le confentement du Souverain pour Ja publication des Bulles dogmatiques, fans rendre le Souverain arbitre des articles de foi, fans mettre la main a l'encenfoiretc. Le Prélat esfaye de juftifier la Bulle Unigenitus du reproche qu'on lui fait, d'avoir porté partout le trouble et la discorde. II finit en difant qu'il ne pourroit retirer la publication de fon Mandement, fans tomber Jui-même dans le fchisme, et fans y entrainer avec lui les Catholiques de Maftricht. Les Etats Generaux ne pouvant rien attendre de la négociation, ont été obligés de pourvoir par eux mêmes a la confervation de leurs droits. Ceft le but d'une Ordonnance qu'ils ont publiée. I's y difent qu'il eft notoire qu'en Brabant, et par confequent a Maftricht, comme ausfi en d'autres pays, aucunes Bulles, Conftitutions ou Decrets du Pape.... ne peuvent être publiées fans la permisfion du Souverain: leur Refolution du 19 Decembre étoit donc jufte. Le Prince Evêque de Liege s'eft cru lezé par  ( 49 3 cette Refolution. Ils ont offert d'entrer avec lui en negotiation fur cela, pourvü qu'en attendant la publication irreeuïiere üu Mandement du Prélat demeurat aü moins fufpendue. Le Prince a refnfé cette propofition. Ils font contraints de pourvoir de nouveau a la cotifervation de leu-s droits et de la tranquillité de la ville de Mafhicht. A eet effet ils enjoignent au Maire de la dite Ville, de iiotifier a tous les Cu:és et Superieurs des Monalireres, que leurs Hautes Puisfances déclarent la publication du Mandement de 1'Evêque et Prince de Liege entierement irresuliere et informe, et veulent qu'elle foit regardée comme non avenue, ainfi que tout ce qui pourroit s'en être eufuivi; avec défenfe k chacun de rien entreprendre en vertu du dir Mandement, ou de faire dorénavant aucune publication fembluble, fans Ie confentement desSouverains; a paine d'encourir 1'indignation de leurs Hautes Puisfances, et d'être procédé a la charge des contrevenans, comme violateurs de leurs droits et autorité fouveraine, et perturbateurs du repos public. Declarant au furplus leurs Hkures Puisfances , que leur intention étant uniquement de maintenir leurs droits comme Co-.seigneurs de la dite Ville, avec le Prince Evêque de Liege, et d'écarter tout ce qui y pourroit caufer du trouble, comme Elles Pont fait jusqu'a prefent, Elles font bien eloignées de vouloir donner attainte k 1'exercice public (de la Religion Catholique). Les Etars Generaux ont écrit k 1'Evêque pour lui faire fentir la iuftice de leur Refolution. En execution de leurs ordres, le Maire a mandé les Curés et autres Ecclefiaftiques de leur Ville, et leur a notifïé 1'Ordonnance qu'ils ont écoutée en iilence. Le Chapitre de la Collegiale de S. Servais a feul donné des preuves d obeislance, én ecrivant fur fes Regiffres cette Ordonnance, ainfi que la precedente. D  C 5o ) Telle a été la fin du differend. Si 1'Evêque de Liege avoit ofé proceder par Cenfure contre ce Chapitre, les Etats Generaux auroientils été obligés de le laisfer fans defenfe? Leur auroit-on objecté avec raifon que leur attachement a. la prétendue Reforme les rendoit incapables de prononcer fur le Mandement d'un Evêque Catholique", fur 1'autorité d'une Bulle doctrinale du Pape, fur la legitimité des Cenfures lancées contre'les refractaires Z Ou il faut dire que leuts Ordonnances font incompetentes; et quel homme fenfé le diroit? Ou ils auroient eu droit de proteger tous les particuliers tourmentés pour defaut de foumisfion au Mandement, et a la Bulle Unigenhus. lis auroient jugé , et jugé trés competemment, qu'on ne fort point de 1'Eglife Catholique Romaine, pour ne pr.s accepterune Bulle qui n'a pas ks caracteres exterieurs d'un jugement de 1'Eglife. x On peut donc regarder comme une verïté Application inconteftable , que les Souverains doivent a. ci les fideies Catholiques par la profesfion d'une même foi, par 1'obfervation des mêmes preceptes; et que fi fon Evêque et fon Curé ont été excommuniés par le Pape, ce font des Cenfures injustes et irregulieres, que 1'Eglife defavoue. 11 n'y a pas un Tribunal fur la terre qui n'ait droit de {lattier fur tous ces points. II n'eft pas necesfaire de profesfer la Religion Catholique. pour en connoitre la discipline, les regies, les ufages, On eft obligé tous les jours de s'inftruire de la police d'une Communauté dont on n'eft pas membre, et des loix d'une Royaume dont on n'eft pas fujet. II n'eft pas plus difficile d'etudier les regies et les coutumes de la Religion Catholique, quoiqu'on aic le malheur d'en être feparé. Si les Echevins de H.irlem devoient fe déporter du Jugement de la caufe, ils devoient renvoyer les Parties dans quelqu'autre Tribunal; fans cela ils auroient dén é Juftice. Or a quel Juge auroient-on pu les adresfer? Ce n'eft pas a 1'Evêque de Harlem qui partage tous les repoches fait a\ van Dyk, qu'on auroit prerendu être de Ja même focieté des Janfenistes, également feparé de la Communion de 1'Eglife. Qui donc auroit vuidé le differend? L'imposfibilité de trouver d'autres Juges asfureroit encore, fi cela étoit necesfaire, la competence des Echevins de Harlem. Jamais fentence n'a été plus competemment prononcée. II refte a\ demontrer 20. qu'elle eft jufte et conforme k toutes les regies.  C 53 ) REPONSE k la a*. DEMANDE: La fentence eft-elk jufie? Les Echevins de Harlem ont débouté les Ad- I. payement du legs, parcequ'ils refufoient de fai- ^VétoiSi re faire pour le deffunt les prieres qu'il avoit Janftnhte, demandées. 'Pourquoi ont-ils refufé ces prie-"fe,p^d< 1H! eu parceque van uyü etoit de ia öocieié et Communion des Janfenistes feparée de 1'Eglife Catholique, et qu!tl n'a jamais donné aucun figne d'union :\ cette Eglife. Les Echevins ayant débouté les Adminiftrateurs de leut demande, ont par cdnfequent décidé que le motif allegué pour fonder le refus de prieres étoit injufte et infuffifant. lis ont en cela bien jugé, fi van Dyk n'étoit point de la Societé des janfenistes, feparée de 1'Eglife, et s'il a toujours vecu et eft mort dans la Communion de cette Eglilè. II s'agit donc uuiquement d'établir ces deux faits, et la fentence fera pleinement juftifiée. L'Origine du nom de -Janfenistes eft fort con- li. nue. Janfenius Evcque d'Ypres a fait un Li- 0ri^i,,ci d vre latin intitulé Jugustinus. Les Papes ontce nuil:' condamné cinq Propofitions qu'ils ont prétendu être renfermées dans ce livre. Tout le monde a rejetté les cinq Propofitions dans le fens naturel qu'elles prefentent ;Y Pesprit. 11 n'y a pas eu le même accord fur 1'attribution des Propofitions a Janfenius. Beaucoup d'Evêques et de Thcologiens ont affirmé avoir lu Fouvrage de Janfenius, et n'y avoir pas vu les cinq Propofitions condamnées. Ils ont en confequence refufé Facceptation pure et fimple des Bulles des Papes, quoique condamnant les Propofitions en elles-mêmes, uniquement k caufe de leur attribution a Janfenius. II y a eu en 1660. une efpece de pacification qui a fait naltre la diftinction fameufe du droit et D 3  ( 54 ) du fait. On a exigé la foumisfion aux Bulles quant au droit, c'elt-a-dire, quant a la reprobation des cinq Piopofuions : fur le fait, fi elles font ou ne fot't pas dans le livre de Janfenius, on s'eft contenté du filence respectueux. On a premis de ne rien dire pour laver Janfenius du reproche d'avoir enfeigné les cinq Propofitions. Cet éclaircisfement fuffit pour fentir finiuftice de 1'accufation intentée contre van Dyk. ni. Premierement, il n'étoit pas de la Sotieté et La fecte de la Communion de Janfenistes, fi cette Sonutte* n'Z c'ete- et cette Communion font une chimère ïiste pisi qui n'a jamais éxidc'; s'il a éré defendu par ïeinoins. les deux Puisfances de realifer cette fecte prétendue, par 1'accufation vague de Janfenisme; fi enfin «1 a été defendu de proceder contre aucun fidele, fous ce pretexte de Janfenisme, k moins qu'il n'cut été convaincu juridiquement d'avoir enfeigné la doctrine contenue dans les cinq Propofitions attribuées a Janfenius Evêque d'Ypres. Innocent Or il ne faudroit d'autre preuve de tous. ces x,]- faits, que le Bref du Pape Innocent XII, aux Evêques de Flandres en datte du 6 Fevrier 1694. Voulant éteindre le feu des disputes, il enjoint aux Evêques de ne pas permertre qu'on fe [erve de cette accufation vague et de_ ce nom odieux de Janfenisme,. pour denoncer cW'dècrier qui que ce foit, a moins qui! ne foit conftamtnent fuspect d'avoir enfeigné ou tenu quelqu' unc de ces propofitiens. Aucun, fous ce pretexte, ne pourra être èloigné des charges, emplois, Bevfices, Degrés, du Miniftere de la predication, ou de toute autre fonction Ecclefiastique, avant qu'il ah été prouvé, dans les formes du droit, qu'il s'eft raidu digne de cette peine tres grande pour des perfonnes d'ailieurs Catholiques. Le Gard, Le Cardinal de Noailles Archevêque de PaittKoaMtï. riS;) dans fon Initruction Pastorale de iC'./j,  C 55 ) fur la Grace et la Predestination, après avoir fait 1'éloge du Bref d''Innocent XII, ajoute: „ II ne nous reste plus que de recornmander, comme fa Sainteté le fait dans les Brefs deja „ cités, qu'on ne fe ferve plus de cette accufation „ vague et odieufe de Janfenisme, pourdécrier ,, perfonne, a moins qu'il ne foit convaidCU „ d'avoir enfeigné, de vive voix ou par ecrit, „ quelqu'une des propofitions condamnées." Le Clergé de France asfemblé en 1700, bIJ-'A.sfeni ne veut pas qu'on tolere ces hommes in- C]efééUde „ quiets et malintentionnés qui fe fervent de x-,0o. „ ces accufations vagues et odieufes de Jan,, fenisme pour néiréir des gens de bien, fa„ vans et remplis de zeie pour les intéréts de 1'Eglife, par cette-raifon même qu'ils com- battent avec force la morale relachée. Pour „ nous, ajööte-tril, pleins de la candeiir et de 1'éqtiité qui conviennent a 1'ordre Episco„ pal, nous ne tiendrons perfonne pour fus,, peet, que ceux qui parleroient avec me„ pris des Conftitutions Apostoliques, pu,, bliées contre les cinq. Propofitions, ou qui „ foutiendroient quelqu'une des cinq Propofi„ tions condamnées; ce qui a été reglé trés „ fouvent par nos Predecesfeurs, confirmé par „ 1'autorité du Roi, et defini par le trés grand „ et trés bon Pape Innocent XII, avec 1'ap„ plaudisfement de toute 1'Eglife: applaudente „ totu Ecclefia." M. Le Teilier Archevêque de Reims a publié L'Archev le 15 Tuillet 1607, une Ordonnance contre 'ie Reims. deux Thefes foutenues au College des Jefuites. „ Nous avons toujours taché, dit le Prélat, ,, de nous conformer aux fages et pieufes in„ tentioas du Roi, pour maintenir la paix „ dans notre Diocefe; et par la mifericorde „ de Dieu nous y avons rétisfi. Nous ne „ nous relacherons jamais fur eet article, et „ continuant de nous oppofer d'un coté a„ vee force a quiconque olèroit foutenir quelD 4  C 50 ) „ qu une des propofitions condamnées, etpar„ Ier ou ecrire contre les Conftitutions d'In„ nocent X, et d'Alexandre VII. nous repri„ nierons de 1'autre ces zelés aveugles et in„ discrets qui,- par une liberté que 1'Eglife „ mêmes ne fe donne pas, de juger de 1'in„ teneur des hommes, foupcomient fans fon„ dement, decrient et perfecutent par des ac„ cufations vagues de Janfenisme, des gens „ de bien qui ne leur plaifent pas. Nous pro„ fiterons en cela, comme nous le devons, „ des fages Regiemens du Saint Pontife que „ JJieu nous a donné dans fa mifericorde, et s, dont nous ne pouvons trop defirer la con,, fervation pour 1'avantage de la- Chretienté' „ Nous esperons que fes" Brefs aux Evêques „ de Flandres nos voifins, et a./la Faculté de „ Theologie de Louvain, vcnerable par 1'in„ vioJable attachement qu'elle a toujours eu „ pour Ia doctrine de S. Augostïn, 'rendront „ enfin la paix aux Eglifes. En attendant nous ,, nous fervirons de 1'autorité de ces Brefs „ pour arrêter le cours de ces accufations in„ justes et odieufes, dont on affecte le plus „ iouvent de noircir ceux qui ont une capa„ cité et une vertu distinguées." Le Cardinal de Noailles tient le même langage dans fon Ordonnance du 22 Fevrier \7o\ contre le cas de Confcience. „ Nous renouvellons, dit-il, les défenfes de fe fervir de cette accufation vague et odieu„ fe de Janfenisme, pour decrier une perfor„ ne, s'il n'eft conftant par une voie legitime „ qu'il foit fuspect d'avoir enfeigné, dc vive* „ voix, ou par écrit, des Propofitions con„, damnées, ainfi qu'il eft ordonné par le pre„ mier Bref d'Innocent XII, aux Evêques de „ flandres, du 6 Fevrier 1694, et par la Cen„ lure et Declaration de 1'Asfemblée Generale 3S du Clergé de France en 170Q.  C 57 ) 9, Suivons exacteme-nt ce que le Pape Inno- Le card, s, cent XII, recommandoit ü fortement auxde Fleuiy' „ Evêques de Flandres, de ne point recevoir ,, d'accufation vague et odieufe de Janfes, nisme pour decrier ..... qui que ce foit, „ ii moins qu'il n'y ait un fondement legitime „ de le tenir pour fuspect d'avoir enfeigné ,, quelqu'une des Propofitions condamnées; et qu'aucun fous ce pretexte ne foit éloigne „ du Ministère de la Predication ou de quei,, qu'autre fonction que ce foit." C'ell ceque difoit le Cardinal de Fleury, alors Evêque de Lrejus , dans un Mandement qu'il a publié en 1714. On trouve les mêmes preuves du peu de réa- Divers Aclité de la prétendue Secte des Janfenistes dans tes de 1'Aim plufieurs Actes émanés de 1'autorité feculiere v°!.'a;ne.Sou'" en France, Dans 1'Arrêt du Confeil du 5 Mars 1703, portant fuppresfion de tous les Ecrits pour ou contre le cas de Confcience, le Roi, fait d'iteratives defenfes d'écrire, compofer, imprimer ou débiter directement ou indirectement, fous quelque nom ou titre que ce foit, aucuns des dits ouvrages fur les matieres contentieufes dont il s'agit, au fujet du Livre de Janfenius, ou qui pourront y avoir quelque rapport, ni de s'attaquer ou provoquer les uns les autres par des termes injurieux de Novateurs, Heretiques, Janfenistes, Semipelagiens. Le Roi par la Declaration du 7. Octobre 1717 defend a tous fes fujets ,, de quelqu'état „ et qualité qu'ils foient, de s'attaquer et pro„ voquer les uns les autres par les termes in„ jurieux de Novateurs, Janfenistes, Semipe„ lagiens, Schismatiques, Heretiques et au,, tres noms de parti; le tout a peine contre „ les contrevenans d'être traités comme rebel„ les, défobeisfans aux ordres du Roi, fédi„ tieux et perturbateurs du repos public." La même probibirion eft répetée dans 1'Article V. de la Declaration du 4 Aoust 1720. D 5  ( 58 ) De tout cela il refulte clairement que la fec/ te des Janfenistes eft une chimère qui n'a ja¬ mais éxisté, puis qu'il elt defendu de donner a qui que ce foit la qualification de Janferuste. Si quelqu'un pouvoit la meriter, ce feroit uniquement ceux qui enfeigneroient la doctrine des cinq Propofitions attribuées a Janfenius. C'eft ce que decide expresfement Innocent XII, et avec lui tous les Evêques. Or fi le nom de Janfeniste ne peut être donné qu'a ceux qui enfeignent la doctrine des cinq Propofitions attribuées k Janfenius, il eft evident qu'on ne peut le donner a perfonne, et que rien n'eft plus imaginaire que la prétendue Secte des Janfenistes: Car on a fouvent procédé dans les Tribunaux Ecclefiastiques de France et des Pays-bas, contre ceux qu'on accufoit de Janfenisme, et jamais on n'a pu convaincre aucun d'eux d'avoir enfeigné la doctrine des cinq Propofitions attribuées a Janfenius. C'eft ce qu-'on peut voir prouvé avec detail dans une Disfertation fitr le Formulaire imprimée k Utrecht en 1775. depuis la pag. 505. jusqu'a la fin. On y voit ausfi les Evêques de France et d'Espagne plufieurs Cardinaux, les Magiftrats Francois," ceux du Brabant attester folemnellement que le Janfenisme ell un Fantome ; que c'eft une accufation vague dont on noir cit les gens de bien. On y voit que les Papes Innocent XI. et Clement XI., le Cardinal de Noailles, le Cardinal Noris et beaucoup d'autres perfonnages celebres, ont été mis par les Jefuites, et par leurs partifans, au rang des Janfenistes. Bruten °" Pourroit rétm" "ne multitude d'autres temoignages qui atteftent la chimère de 1'herefie Janfenienne. Le Comte de Spaur, Evêque de Brixen, a publié en 1782. un Opuscule iatitulé : Spectrum Janfenismi dctectum.  ( 59 ) Le Pere Schiara Maltre du facré Palais a Le Mattra Rome, eft en cette qualité le Cenfeur de tous (£j p,ï les livres qui s'y impriment. II a refufé en [779. d'en approuver un, paree qu'il n'étoit propre qu'a caufer des troubles par les vagues accufations de Janfenisme dont-il étoit rempli. „ Je peux asfurer Votre Em., écrivoit-il a ce fujet au Cardinal Albani, que fi on examine ,, toutes cholès fans prejugé, et felon les loix „ de la plus jufte feverité Theologique, il ne „ fe trouvera pas un feu! Janfeniste dans teut „ le monde." Le Pere Vasquez General des Auguftins, di- Lc General foit en 1775, dans une Lettre Circulaire a tout des A"S"sfon Ordre, que 1'accufation de Janfenisme a tmb' dté inventie par les Jefuites pour décrier les defenfeurs de la doctrine de S. Auguftin. La Chimère du Janfenisme eft aujourdhui Thefe de fi notoire qu'on 1'atteste dans des Thefes. PavicC'elt ce que porte une Thefe foutenue dans 1'Univerfité de Pavie le 26 Mai dernier: H) Ces Thefes imprimées dans le. tems en Latin et en Hollendois, font du 15 Juillet 1783, du 15 Juillet ct du niois d'Aouft 1784. Celle qui a été fontenue & Pavie le lo Tui" I786- etl C01iciie en ces ternes: EccUfiam Ultra, jeainam ab omni harefis et fchismatis fufficionc dejendimus. tl ut yere Komano-Ccthoikam habemus.