ITINÉR AIRE HISTORIQUE, POLITIQUE, GEOGRAPHIQUE, &c. DES VII PRO VINCES - UNIES DES PAFS-BAS, DE EUR TERRITOIRE C O L O TN I E S. ENRICHI DE CARTES TOM. II. Par Mr. GUILLAUME le FEBURE, Baron de St. Hdephont. A LA H AT E, Chez la Veuve STAATMAN, & C, PLAAT, 1781.  BÏEHOTttEEK  ITINÉR AIRE HISTORIQUE,PO LITIQUE,GEOGRAPHIQUE, &c. des vii PROriNCES-UNlES DES PAYS-BASt DE LEUR TERRITOIRS et COLONIES. TROISIEME P A R T I E. Gouvernement Politique, Civil, Militaire , Ecclesiastique. CHAPITRE I. Droits & Fonttions des Magiflrats, Liberté Civik. *Ks"Tous avons, dans le Sommaire de JL\a chaque Province, donné une idéé de leur Gouvernement particulier; maisle A z  ( 4 ) Letteur ne fait point encore quelles font lés fon&ions des Magiflrats, les droits des Peuples, II ne fait point qu'elle étendue on donne ici a la liberté & de quelle manière on 1'explique: car il ne iufEt pas d'être RépubHcain pour être libre: qui 1'efl: «moins qu'un Noble VénétienPNous ferons courts dans nos digreiTions; le tïtre que nous avons adopté nous prefcrit de renfermer toutes les connoiiTances néceifaires a 1'Etranger qui voyage dans ces Provinces, dans 1'efpace le moins étendu. On a dé ja alTez lu pour favoir que toutes les Villes, en particulier, jouiffent des droits de la Souveraineté, & ferment autant de Républiques, quife gouvernent par elles mêmes. L'adminiftration municipale (*) eftentre les mains d'un Sénat appellé en langue vulgaire FroeHfchap, établi dans toutes les Villes au nombre de 40, 36, 28, 24 ou 20 Membres, tous a vie, tous (*)Tontce qui fuit fe pratique, généralement, comme nous allons 1'expofer; cependant chique Vüle varie dans fes ufages, maïs ces différences importent fort peu.  C 5 ) choifis parmi les plus notables Citoyens profeflant la Religion Réformée. Cette adminiftration conftitue uneAriflocratie. Elle eftplus ou moins parfaite dans chaque Province: car a Groningue & dans VÜveryffel, dans quelques Villes de la Nord-Hollande telles qu'a Mcdenblik, a Alckmaer, le Gouvernement tient de la Démocratie & doit étre appellé AriJto-Démocratique. Ce Sénat veille a 1'obfervance des loix , les change ou les altére felon 1'exigence des cas, en promulgue de nouvelles, prend connoiffance de toutes les affaires principales dans la Ville & laBanlieue, vote & conclut. Ses Membres font a vie & font le ferment du fecret. C'eft dans leur nombre que le Sénat choiOt annuellement les Magiftrats, c'eft-a-dire, les Bourguemaïtres &les Echevins, Toit par une éleétion entière & décilive, foit en préfentant au Stadhouder le doublé des fujets requis, d'entre lefquels il élit ceux qu'il préfére. Ce Corps enfin repréfente avec la Noblefle , les Etats, la Nation entière, UAriftocratie n'eft point héréditaire, on ne peut appeller Patriciennes les Families qui la compofent, quoiqu'elles A 3  ( ö ) inclinent naturellement a fe perpetuer entre elles la Magiftrature. Tout citoyen né dans lePays, de moeurs irréprochables, fans taches originelles, d'une fortune aifée, qui ne commerce point en détail, peut afpirer aux Charges ruunicipales & faire valoir fes droits fi Ton refufoit de les entendre. Les Charges de Bourguemaitres font les premières de la Régence. On leschange annuellement, un des anciens feulement refte en charge, celui-ci a la préfidence durant trois mois, après quoi elle paffe a 1'alternative. Les nouveaux Bourguemaitres prêtent ferment entre les mains de ceux qu'ils remplacent. L'emploi des Bourguemaitres efl de convoquer le Confeil quand Lis le jugent a propos. Ils ont, a proprement parler, la haute police, le département des finances, 1'entretien & rembelliffement de la ville. Ils ne connoiffent d'aucune affaire civile & criminelle. -Si le Grand Bailli les prie de fe trouver au jugement d'un criminel qui doit être puni corporellement, c'eft pour donner leur avis & non pour juger. Cependant ils affiftent a 1'exécution avec les Echevins. Tous les offices de la Ville font  C 7 ) a leur nomination, ils recoivent le Serment de la Bourgeoifie. Les Maitres de Fabrique des Eglifes, les Adminiftrateurs des Höpitauxrendent leurs comptes devant eux, & eux-rnêmes rendenc les leurs a la fin de leur geftion. Leurs. Comptes font drelfés par les Tréforiers, & revifés en plein Sénat, les portes ouvertes a tout le Peuple. Les Bourguemaitres hors de charge deviennent Tréforiers de la Ville, Directeurs des Hópitaux ou Députés au Etats de la Province, a la Chambre de 1'Amirauté, &c. & reviennent encore a leur premier emploi dans plufieurs Villes, telles qu''Amflerdam, oü les Bourguemaitres forment dans la Régence ufi Collége féparé , régnent alternativement & font remplacés quand ils meu^ rent par un membre du Sénat ou C.on> feil. Les Echevins anciennement appellés' Jurats prêtent ferment entre les mains des Bourguemaitres. Ce font eux qui jugent & prononcent les Sentences fur toutes fortes d'affaires eiviles & erimi* nelles. Le Grand Bailli, autrefoisThomme du. Prince, eft aujourd'huy nommé paj leA 4  ( 8 ) Confeil, ilprête ferment entre lesmains des Bourguemaitres & occupe la première place fur le banc des Echevins. Dans la plupart des Villes, fa charge eftlimitée a un certain nombre d'années, maispresque toujours on en prolonge la durée. Quand eet Officier public s'eft bien conduit dans la geftion de fon emploi, fouvent on le fait Bourguemaitre. II exerce la police dans 'la Ville & fes dependances, il impofe les amandes qui fouvent font arbitraires & elles retournent a fon profit: maïs fi la cupidité plus que le maintien du bon ordre paroiflbit les exiger, on peut en appelier devant les Echevins & plaider contre lui cUns tous les Tribunaux qui font ouveres aux Citoyens, II arrëte les perfonnes prévenues de crimes, leur fait fubir interrogataire, foufcrit leur confeffion, demande contre eux l'infli&ion des peines portéespar la loi, & fait exécuter, a fes frais, les jugemens des Qrimineis arrêtés fur fa plainte; ainfi la punition des délits publics eft a fa charge. Toutes les Senten ces dans les affaires civiles ne fe donnent qu'a fa réquifition & en fon abfence a celle de 1'Echevin Préfident. U a pour fon fervice un ou deux  C 9 5 Sécrétaires, un ou deux Hulfliers, un Conciërge & plufieurs Archers. Les Penfionnaires, dans les Villes qui en ont, font a gages; ce font ordinairement les Magiftrats les plus verfés dans les- affaires, & les mieux inftruits des ufages & des loix des Pays étrangers. Les Bourguemaitres & les Echevins les confultent dans toutes les affaires difficiles. On les députe au devant des Princes a qui 1'on rend des honneurs a 1'entrée des Villes ou du Pays. Tous ces Magiftrats chargés du maintien des Loix font les premiers a les obferver. Hors de leur tribunal, ils rentrent dans la Clalfe des Citoyens, ainfl leur premier intérêt a éte d'affurer leur liberté. Elle a, généralement dans 'ces Provinces, des bornes aufïï étendues que la raifon peut le défirer. Pour une fomme médiocre, touteperfonne peut acheter dans les Villes le droit de Bourgeoiiie (i); cependant il (i) Les Juifs peuvent auffi acquérir le droit de BoüTgeoifie; mais ils ne font admis dans aucun des" Corrs de métier, lis peuvent cependant exercer Ia Médecine & la Pharmacie parceque ces deux Arts font libéraux. lis jr/exercent A 5  C ro ) SES'FfflfSE èa époufant h v^ ou ia *üle d un Bourgeois. On ne rmri* des privileges de Citoyen qu'une année grVv°ate aPrès/0Q ^quiïitbn & en conrn loSeraent a bail, autrement il fe verd Tl n>i* « uc fi7lf> i^e «7 PJi « y a Pr°prement que les fils de Bourgeois qui puiflenr. entrer dans la Magifoature,ce qui ouvre une porte aux Etrangers ponr leu?s riVntr gJUérCS d'aUtre m0ySl lyH? lfnM,qUe d-e S>alIier k qnelq^nBe des .amiiies qui en font en poffeffion. r U"ge°1S.ne PWt-être arrêté ni empnfonne, xaême pour petit crime lorfqu-il donne une caution valable Levant:ies Echevins. Le Grand-Bailli ne Peut le fbrcer de comparoitre devant lui a moins qu'il ne le dte lésalemeÏÏ devant le Tribunal des Echevfns ou U cxamirés. Quandles julfi S'Sren i JJ? ** U« derrandèrent des pJaces de Courtiet^ de" Solhcteurs qu, iont une efpèee deProcu éürs' & Ie dro t de rafiner. le Camphre. Du refte ilfont tel commeree qu>i]s jugóiC * propos '  C n ) préfide; il peut encore moins 1'ëmprïfonner ,a moins qu'il n'aitune permifflon des Bourguemaitres, fi ce n'eft toutesfois pour caufe de vol, de meurtre, de viol, d'incendie, ou autres crimes capitaux; encore doit-il s'aftreindre a des forraalités. Pour arrêter un Bourgeois, il doit fe tranfporter a fa maifor* avec deux Echevins, un Sécrétaire, un HuiiTier. La demeure d'un Citoyen eft un azile facré qui ne peut être violé fous aucun prétexte de recherches ou de perquifitions; LeBailli öcfesArchers ne peuvent entrer d'emblée que dans les Cabarets & Lieux publics. On doit citer un Bourgeois trois fois avant qu'il foit obligé de comparoitre. Malgré tant de brillants priviléges dont la liberté a droit de s'enorgueillir, elle fe trouve cependant tachée par un abus que les circonftances néceifitèrent autrefois & qui auroit dü celfer avec elles. II eft rare que des Citoyens aient eu a s'en plaindre, mais il fuffit qu'il exifte pour que la füreté s'en allarme, Quand les Villes fe foulevèrent contre la Tirannie des Efpagnols, il y- reftoiï beaucoup de Citoyens que des intéréts. pardculiers: retenoient attachés aux aa~ A ö'  { 12 ) ciens maitres. Dangéreux alors, on autonfalesMagiftrats par une loi extraordinaire, a chaffer tous les Habitans fufpeéts, fans leur donner le tems de fe défendre en juftice. Le Prince d'Orange & les Etats de Hollande approuverent cette rigueur en 1585, elle fut encore confirmée en 1598 & 1613. EUe ent du ceffer avec la caufe qui la follicitoit; mais malheureufement ceux qui jouüTent de 1'autorité font enclins a 1'aggrandir, fans confidérer que les abus peuvent tourner contre eux-mêmes La néceflité du moment eft devenue un ufage, 1'ufage a pafTé en droit. Cependant les Etats ont ftatué que ce droit ne feroit exercé qu'ala dernière extremité & ils fe font méme offert d'écouter ceux' qui auroient a s'en plaindre: mais ne pouvant agir que cornme médiateurs & non comme arbitres, le citoyen banni refteroit encore en bute a 1'envie qui 1'auroit perfécuté. Ce droit abufif n'eft point rependu dans toutes les Provinces. C'eft particuüèrement en Hollande qu'il a eu fa force & fon exécution.  ( i3 ) CHAPITRE II. Des Etats -Généraux. Cette Aflemblée date de la Pacificatic-n de Gand, mais plus particülièrement de 1'Union d'Utrecht. La néceflïté de fe concerter enfemble fur les affaires générales engagèrent les EtatsProvinciaux a députer a une Alfemblée Générale a laquelle ils cédèrent certains droits, mais aucun de ceux qui conftituent la véritable Souveraineté.qui réiide dans le Corps de la Noblelfe & celui des Magiftrats des 56 Villes votantes, toutes, ainfi que les Provinces, indépendantes 1'une de 1'autre. On inveilit les Etats-Généraux d'une Souveraineté de repréfentation néceffaire pour traiteravec lesPuifTances ütrangères & figurer la *Républ!que. Pendant longtems les Députés a cette Affemblée ne recurent de leurs Commettans que des procurationsfpécia;es,bornées aux articles qui leur étsient affignés pour étre les objets des délibérations. Ce ne fut que peu a-peu qu'ils A 7  ( 14 ) délibérérent fur les affaires ïnciderv telles, mais ils n'ont jamais été autorifés 'a décider les affaires importantes fans 1'avis de leurs maitres. Leur affemblée,qui fe tient a la Haye dès Tan 1585, eft fédentaire & perpétuelle depris le 24 Juin 1593; elle fe forme tous les jours même leDimanche, ordinairement a 11 heures du matin. Yoici les Prérogatives des Etats-Généraux. Ils font titrés de Hauts & Puijfans Seigneurs. _ Le nombre des Députés n'eft ni fixe ni égal. Chaque Province en envoie autant qu'elle veut & fe charge de lespayer. La Gueldre députe 18 perfonnes dont 4 nobles; la Hollande i\; la Zèlande 6; Utrecht 3; la Frife 5; l'Overyjfel & Groningue un nombre arbitraire. Mais onne compte les fuffrages que par Province, ainfi ikn'y a que 7 voix, quoiqu'il y ait 50 Députés environ. Chaque Province préfide a fon tour. La Préfidence dure une femaine, commence a minuit & finit a même heure.. Celui qui tient le premier rang dans la députation de fa Province a, d'ordinaile, les honneurs de la Préfidènce. Le-  ( 15 ) Préfident recoit les Mémoires & les Requêtes, les' préfente & les lit aPAifemblée; propofe les affaires, recueille les voix & conclut. Mais fi Pavis général eft contraire a celui de fa Province, il eéde le fauteuil a 1'ex - Préfident. Les Députés font aflls fur des Chaifes couvertes de drap verd, fuivant le rang de leur Province, autour d'une longue table, couverte aufii d'un tapis verd, le fauteuil du (iJ Préfident, eft au milieu. A fa droite lont a{fis les Députés de Gueldre, a fa gauche ceux de Hollande & ainfi les autres fuivent. Les Etats-Généraux, par une réfolution de 1637, n'ont aucune jurifdiétion fur les Députés qui ne font refbonfables qu;a leurs Provinces refpeftives. En 1659, la Province de Hol' lande déclara même que ceux qui avoient prêté ferment aux Etats - Généraux devoient être renvoiés aux Etats de leur Province. Chaque Député eft (i) Ce Fauteuil eft: d« Velours verd rehauiTé d'un Lion en broderie d'or , autour duquel font les Ecuflbns des 7 Provinces..  C 16 ) préfenté a PAfiemblé, par un des anciens Députés de fa Province, & eft admis après avoir exhibé fa commislïon. Par une réfolution de 1625, tous ceux qui pofledent des Charges miJitaires n'y peuvent prendre féance quoiqu'ils entrent aux Aflemblées des Etats Provinciaux. Ce n'eft que depuis le retabliffement du Stadhouderat en 1747 que les Stadhouders, quoique fans autorifation exprefle, afliftent aux délibérations & aux conférences particulières. Quoique les Députés foient en grand nombre, il n'y a que 6 Chaifes, pour chacurte des Provinces de Gueldre & de Hollande, 4 pour chacune des cinq autres; tous les furnumeraires reftenc de bout. Les Députés font ordinairement changés tous les 3 ou 6 ans, quoiqu'on puhïe renouveller leurs commisfions: cependant la Province de Hollande députe un de fes Nobles a vie; de même la Province d:'Utrecht y envoie un Dépuré Ecclefiaftique Sc un Noble a vie; ainfi font les Députés de la Province de JZélande, ainfi font ceux é'överyffel & de Grmingue. Mais ceuts  ( 17 ) des trois dernières Provinces peuvent etre revoqués. Quand une place de Député vient a vaquer, le plus ancien des deux Députés a la Chambre des Comptes y fuccéde, & alors la Ville dont'le Député aux Etats Généraux eli mort en nomme un autre a la Chambre des Comptes. Ceux qui font chargés de quelque Ambalfade ou Négociation importante dans les Cours Etrangeres ont une commuTioft pour entrer a 1'Alfemblée, mais fans apointemens. Le Confeiller - Penfionnaire de Hollande (i) y alufte tous les jours enqualité de Député ordinaire; il fait les propofitions de la part de fa Province. Par une Réfolution de 165.3, tous les anciens Députés de Hollande, qui for- (1) Lc Penfionnaire aftuel eft M. P. van Bleyswyk, diftingué par <*es alentours & par luimême. II a pris, dans i'Univeriité de Leyde, le Bonnet de Dofteur dans laFacultéde Médecine. Si eet art divin a befoin d'illnftration, il en a 1^9 u, dans ce fiècle, de plufieurs de fes Miniftres. Entre autres noms, 1'Hiftqire laiiTera dans fes Faft.es les noms de Frankiin, dePaoli, &c.  C 18 ) ment Collége & ont droit d'affifter aux Aiïemblées , n'y paroiffent cependant excepté celui des Nobles, que deux a deux, tous les mois a tour de röle. Le Greffier lit la prière a 1'ouverture des Séances. 11 eft affis au bout de la table la tête couverte, tandis qu'on délibére; mais il fe léve, fe découvre , & fe tient derrière le Fauteuildu Préfident, quand il lit les Lettres, lesRequétes &c. 11 recoit de fa bouche les Réfolutions, qu'il couche dans les Regiftres. Hors de 1'Affemblée a laquelle il aflifte tous les jours, il fait eenre toutes les Lettres & Inftrufticns qu'on adreiTe aux Miniftres de 1'Etat dans les Pays Etrangers & les Lettres qu'on envoie aux Puiïïances Etrangères. II alfifte aux conférences qu'on tient avec les Miniftres Etrangers & y donne fa voix. 11 expédie & fcelle toutes les Commifiions des Officiers Généraux, des Gouverneurs & Commandans des l'laces de la Généralité, les Placards, Ordonnances des Etats-Généraux, les Lettres de Créance des Ambafladeurs, qui font ainli que le Gref»  C 19 ) fier a la nomination des Etats-Gênéraux. L'Imprimeur & le Corre&eur prétent le ferment du Secret. Quand les Refolutions ou Lettres font imprimées, des Mefiagers d'Etat en portent des Exemplaires aux Commis des Provinces & aux Membres de la Regence de la Haye. Le Grefïïer a fous lui un premier Commis , deux premiers Clercs, & grand nombre d'autres Clercs & Ecrivains. C'eft ce qu'on peut appeler la Secretairie de 1'Etat. C'effc du nombre des Députe's que 1'on tire ceux que 1'on charge de Commifiions particulières : telles font celles des Affaires Etrangères, des Finances, de la Marine, &c. Ces Commiflions font compofées de 7 Députés, un de chaque Province, le Député de Gueldres préfide toujours. Le Grand-Penfionnaire & le Grefïïer des Etats y affiftent & ont voix. Les Députés qui vont en Commiflion ont dix Florins par jour fans compter les frais du voyage; tels font ceux qu'on envoie tous les deux ans a Maftricht pour changer le Magiftrat, pour finir les  ( 20 ) procés & terminer avec PEvêque de Liége les différends s'il s'en eft élevé; tels font ceux qu'on envoioit examiner les comptes des Chambres des Compagnies Orientales & Occidentales, avant qu'elles euffent préféré de les envoier par des Députés pour éviter les frais : mais les CommhTaires, qu'en tems de guerre, on envoie fur les FJottes ou a 1'Armée ont chacun 70 Florins par jour; le Commandant en chef ne peut rien entreprendre fans leur avis préalable. Les Etats-Généraux députent autant de CommhTaires qu'ils le veulent & le Confeil d'Etat un feul. Ils ont chacun a leur tour un détachement des Gardes a pied & a cheval devant leur porte, &, quand ils fortent, on leur rend les honneurs de la guerre. Les Etats - Généraux ont un Agent chargé de porter leurs Réfolutions aux Miniftres Etrangers, en réponfe aux Mémoires qu'ils ont préfentés. II leur porte, k leur départ, le préfent que leurs Hautes-PuhTances ont accoutumé de faire. II introduit les Réfidens & Miniftres du troifième ordre a 1'audience des Etats, & invite les  C 21 ) Ambafladeurs & Envoiés aux conférences. Le Maitre d'Hötel affifte k 1'entrée publique des AmbalTadeurs & les défraie pendant trois jours, avant qu'ils aient eu leur audience publique. Voila les prérogatives des EtatsGénéraux, paffons a leurs droits. Les Etats-Généraux ne peuvent faire ni la paix, ni la guerre, ni conclure de traité fans le confentement unanime de toutes les Provinces. De même ils ne peuvent lever ni Troupes, ni Subfides. Mais dans les affaires de moindre conféquence, quand il ne s'agit point de 1'explication del'Union d'Utrecht ou des anciens ufages, ils peuvent conclure a la pluralité. On peut palfer une loi au concours de fix Provinces & alors il faudroitle même concours de voix pour 1'abroger: mais on ne peut contraindre la Province refraftaire a 1'adopter. Non feulement il eft pofïïble qu'une loi foit exécutée dans plufieurs Provinces & ne le foit pas dans une autre, mais une Ville votante a même le droit de rejetter celles que les Etats de fa Province autoient agréées fans fon fuffirage.,  C 22 ) Auffi quand L L. H. H. P. P. adreffent quelques Régiemens aux Etats Provinciaux,el!es ne le font que par voïe de réquifition: ils ne peuvent fouffrir aucune conteftation, dans les Pays de la Généralité. Comme les Etats - Généraux ne peuvent faire aucune loi fans le confentement des Provinces, de même ils ne peuvent caffer une loi faite, fans de nouveaux ordres, fans la même unanimité. Si la République étoit fans Stadhouder, les Etats - Généraux ne pourroient en choiflr un, parceque ce droit eft inhérent a chaque Province en particulier & que le Stadhouder n'eft pas Stadhouder de la République, mais de chaeune des 7 Provinces. Les Provinces fe font encore refervées la difpofïrion des Commandans des Places & des Forts qui y font fitués, la garde des clefs des Villes, le droit aux Magiftrats d'y donner la parole; la Jurifdi&ion fur les Troupes dans les chofes qui ne font pas purement Militaires. Les Etats-Provinciaux exigent auffi pour eux & pour les Magiftrats, le ferment des Troupes qui entreot dans  C 23 ) lears Villes, indépandemment de celui qu'elles ont prêté au Confeil d'Etat & a la Province a la repartition de laquelle elles font. Les Etats - Généraux ne pouvantrien réfoudre fans le confentement des Etats de Provinces &ceux-ci étantxetenus de la même manière par les Nobles & les Magiftrats des Villes qui les commetent, & comme ilne faut qu'une Ville votante, pour arrêter les délibérations; ii eft certains cas oü L. L. H. H. P P. peuvent conclure fans confulter , mais il faut que ces affaires emportent bien peu d'importance, encore requiérent - elles 1'approbation. C'eft a leur AlTemblée que les Miniftres Etrangers s'adrelfent pour toutes les affaires qui regardent leur Miniftère public. Et quand il s'agit de quelque affaire qui demande le fecret, les Etats choififfent quelques uns de leur Corps parmi lesquels font ordinairement le Penfionnaire de Hollande & le Greffier pour en délibérer, après leur avoir fait prêter le ferment du Secret. Alors, quand ces Commiffaires ont pris une Eéfolution, ils le notifient aux Etats-Géjiéraux qui requiérent les Provinces de  ( 24 ) noramer des Commiffaires a qui, _ de méme fous le fecret , les premiers puiifent communiquer une affaire importante a 1'Etat. Les Pays de la Généralité, appartenant également a toutes les Provinces, doivent naturellement être fous 1'autorité immédiate de ceux qui les repréfentent. Ainfi les Etats-Généraux repréfentant la République font Souverains de tout ce Territoire. Dans des circonftances extraordinaires, il fe tient de Grandes AJfemblées qu'on ne peut cependant nommer Affemblêes Générales, parcequ'il faudroit la réunion de tous les Membres qui conftituent le Souverain & qu'il eft moralement impoflible de les affembler. Ces AffembléesExtraordinaires, qui ont eu lieu en 1651, 1716, 1717, fpnt compofées d'un plus grand nombre de Députés que les ordinaires & ont des pouvoirs plus étendus : pendant leur durée les Etats-Généraux difcontinuent leurs Sé-Sn ces, L'Ünion A'Utrecht eft un Chef-d'oéuvre fans doute, mats dans les tems, oü elle a été faite, on 1'a principalemenc adaptée aus circoriliajices & il étoit  C 25 ) impoffible qu'elle embraffat entièrement 1'avenir. Ses auteurs le prévirent & ftipulèrent que 1'on pourroit dans la fuite la corriger, ajouter même fuivant que la prudence le fuggéreroit & que la néceflité en manifefteroit le befoin. Le tems a apporté les altérations que 1'on avoit prévues. Certains Ar tic] es font attuellement inapliquables aux circonftances, d'autres auroient befoin de commentaires, d'autres paroiffent abfolument en fur charge; on trouve des omuTions. Les doutes fuite de ces imperfeaions ont fait naitre des difputes, ont favorifé les ufurpations des Corps toujours jaloux de s'aggrandir. Les EtatsGénéraux, foutenus du defpotifine de Maurice ont empiété fur 1'autorité des Provinces. Les Etats de Hollande, kV'abolition du Stadhouderat, ont repris fur les ufurpations &, par des represailles funeftes en Politique, ont anticipé a leur tour fur la repréfentation des Etats - Généraux. Les autres Provinces, craignant pour leur Liberté au milieu de ce conflit de pouvoirs, ont élevé la voix de reclamation & n'ont B  ( 25 ) pü le faire fans augmenter le trouble. De ces débats, il eft réfulté la plus dangéreufe obfcurité. Les Articles les plus importans de 1 Union fe trouvent conteftés; on différe fur le plus grandnombre &la moindre démarche faite pour les interprêter, eft appelée,par les oppofants, dérogation aux loix fondamentales. De part & d'autre on difpute, on écrit; & aujourd'huy le Traité düUtrecht fe trouve auiïï controverfé que les Pandeétes de Juflinien. Nous mettrons ici les principaux points que 1'on contefte. i°. On contefte aux Etats-Généraux le droit de connoitre des delits relatifs ades Emplois de la Généralité, lorsque les délinquans font habitans d'une des 7 Provinces 20. On leur contefte le droit d'impofer des Sublides communs dans toutes les Provinces. g°. Quoique Punanimité foit requife bour la paix & la guerre & que ce fok aux Etats-Généraux de faire & conclure 1'une & 1'autre, cependant il en eft  ( 27 ) qui foutiennent que chaque Province, par la néceffité de la confervation de löi-même, a le droit de faire une guerre défenfive & la paix en fon particulier, chaque fois que les charges porteront plus fur elle que fur les autres: ainfi. chaque Province, peut conclure, fans les Confédérés, des Traités particuliers quand ils n'impliquent point le corps de la Confédération, & peut faire executer ce qu'elle a conclu par les Miniftres de la Ciénéralité. Cette opinion eft furtout accueiilie dans la Province de Hollande 9 qui prit prefque fur elle feule la conclufion de la paix faite a Munfler en 1684, qui fe conduifit de même en 1Ö54 dans le Traité conclu avec Cromwel, qu'elle fit admettre k la pluralité. 4°. L'Union d'Utrecht afïïgne exclufivement aux Etats-Généraux le droit de ftatuer fur le cours de Pargent; mais il eft une Province qui prétend que cette loi lui cauferoit un trop grand préjudice & qui a toujours* refufé de s'y foumettre. 50. On contefte encore aux EtatsGénéraux le droit d'afleoir, même a 1'unanimité, des impöts dont le fardeau B 3  ( 28 ) tomberoit plus fur une Province qae fur 1'autre. 6°. On leur contefte la difpofition abfolue des gens de guerre ainfi que de toutes les affaires relatives a la guerre. On prétend que les Députés ont befoin dans ces cas de nouveaux ordres de leurs Commettans. En conféquence, on foutient que les milices ne font prifes que pour un an, au bout duquel chacune des Villes votantes peut les continuer ou les remercier, ce qui les rendroit alors dépendantes des Provinces refpeftives & non de la Confédération en général. On foutient encore que les Etats-Généraux ni les Colléges qui leur font foumis, comme les Amirautés, n'ont aucun pouvoir juridique, fans la permiflion des Etats des Provinces. 7°. On contefte aux Etats-Généraux le droit de juger, fans une autorifation des parties, les différends elevés dans une Province; on le contefte même au Stadhouder, qui peut être médiateur & non arbitre, a moins qu'on ne le continette a eet effet ; on prétend même avpir la liberté de lui donner des Aflefleurs, fi on le jugeok a propos.  ( 25 ) 8°. On contefte aux Etats - Gcncf aux ie droit d'envoier des Députés dans les Provinces: en 1650, Haarlem, Delft, Amflerdam & Medenblik refufèrent audiance au Stadhouder Guillaurne III, aux Députés des Etats-Généraux & du Confeil-d'Etat. 90. On contefle aux Etats-Généraux le droit de décider quand une l'rovincé fe plaint que fa quote - part a la Généralité eft trop forte. io°. Enfin Ton n'eft point d'accord fur les moyens de faire exécuter Itf réfolutions arrêtées, foit qu'étant prifes & la pluralité les Provinces qui ont protefté reftent réfra£taires; foit qu'étant prifes a 1'unanimité, les détails de f'exécution rencontrent encore des obftacles. Peut-on emploier la force contre des gens libres? Et quand la Juflice 1'approuveroit, cette force qui pourroit être coë'rcitive dans une petite Province, foumettröit-elle auffi facilement une Province telle que la Hollande, & ne réfulteroit - il point de ce choc la fub' verlion de la République? B 3  ( 30 ) Armes de la République. Ses Armes font de gueule au Lion rampant d'or couronné, lampaffé d'azur, tenant de la griffe droite un Coutelas d'argent emmanché d'or, & de 1'autre 7 Flêches d'argent liées d'azur, 1'EculTon furmonté d'une couronne royale & pour dévife Concordia res parvae crefcunt. CHAPITRE III. Du Confeil d'Etat. Pour remedier aux abus inévitables qui ne celToient de naitre dans le commencement de la République & qui ralentiffoient fon accroilfement, les Etats des Provinces de Hollande, Zélande & Utrecht projettèrent le plan de ce Confeil, après le départ du Duc tfAnjou. II fut approuvé par celles de Brabant, de Flandres, de Malines & de Frife: mais iln'eutfon exécution qu'après 1'affaffinat de Guülaumc l, Prince d'Orange. Sa mort rendit néceffaire une forme de Gouvernement qui put prévenir Pa-  C 31 ) narchie & le renverfement du nouyel édifice. Le Confeil - d'Etat fut créé au moïs d'Aoüt 1584. ii fut compofé de 12 Députés des Provinces comme .il 1'eft aujourd'huy, &l'on mk Èt fa tcte le Cómtc Maurice alors agé de j8 ans environ. Mais, depuis 1705, les Stadhouders n'y ont plus féance; ils peuvent cependanc y adifter & y donner leur avis, comme a 1'Aifemblée des Etats-Généraux. On confia a ce Confeil le Gouvernement-Général de la République. I-es Etats - Généraux lui cedèrent la plus grande partle de leurs droits, ils fe fubordonnèrent méme a lui, en queique manière, puifqu'ils lui lailferent le pouvoir de les convoquer. ( 1 )t lis fe refervèrent le drok de fake la paix, la guerre, les alliances, cj qui (1) II devoit le faire au moins doux fois par an. I! peut encore convoquer 1'Aficmb'ée- Générale des 7 Provinces, mais il doit auraravant en avertir les Députés aux Etats - Généraux & ieur donner les raifons de cette convocaticn. Alors, fi ies Députés s'y oppofenr, le Ccnfcil eft tenu de juftifier fes raifons vis-a-vis de toutes les Provinces refpeflives. b 4  ( 32 ) regarde les monnoyes. Ils lui abandonnèrent la perception desimpóts, la levée des troupes, la fureté de la navigation, le foin d'ériger des Colléges d'Amirauté & de choilir des Officiers. Les circoriieances diminüèrent bientöt les prérogatives de ce Confeil. Quand Ëlifabeth envoya Leicefter, les Etats-Généraux lui déférèrent le Gouvernement-Général, il prit fcance au Confeil avec deux autres Anglois qui y fiegerent jufqu'a ce que les fommes que la Reine avoit prétées k la République furent rembourfées. Alfervi pendant deux ans & demi aux volontés impérieufes du Favori è'Elifabeth, le Confeil, quand il fe fut retiré, recouvra fon autorité, & les Etats-Généraux la lui confirmèrent par une Réfolution du 7 Février 1588 & un Edit du 12 Avril de la même année. Cependant la Faction Angloife ne ceffait de dominer dans le Confeil - d'Etat; il prenoit d'ailleurs un afcendant infenfible qui menacoit 1'autorité des Etats Généraux. En conféquence ceux.ci refolurent de rendre leurs affemblées perpetuelles, & paria firent entierement tomber 1'influence du Confeil, d'oü la  C 33 5 plupart des affaires retournèrent a ceux qui devoient naturellement en connoitre. Le Département du Confeil - d'Etat eft refté borné k la conoiffance des affaires militaires & de finance. 11 reput fon inftru&ion définitive des EtatsGénéraux le ï8 Juillet 1651. Les affaires militaires fe reduifent h quatre chefs. i°. Les délibérations qui regardent la défenfe de 1'Etat & les opérations de la guerre: 2°. Les ordrës pourlamarche des troupes. Ces deux-ci appartiennent en commun aux Etats Généraux & au Confeil d'Etat. 30. Le détail de 1'armée & la difcipline militaire: 40. Les Fortifications, les Magazins& les Munitions de guerre & de bouche. Le pouvoir du Confeil a ce dernier égard ne s'étend que fur les Places* fortes de la Généralité &fur celles de Gueldre, d'OveryJfel & de Groningue,. qui ont toujours été regardées comme: les frontières de 1'Etat, & entretenues moitié par la Généralité & moitié par' la Pro vie ce ou elles font fituées. Les affaires des finances fe reduifent' a trois chefs io. Les contributions des 7. Provinces & du Pays de Drenthe pour » 5  ( 34 ) iubvenir aux néceffités de la République : 2q. les Domaines, les impöts & les taxes des pays de Brabant, de la Flandres 6c autres pays foumis a 1'Etat: excepté les droits d'entrée & de for'tie fur toutes les marchandifes qui regardent les Amirautés : 30. les contributions en tems de guerre dans les paysennemis, les confifcations & toutes les parties cafuelles Mais fur le tout, le Confeil relie fubordonné aux Réfolutions des Etats-Généraux. Le Confeil peut & doit entretenir correfpondance avec lesPrinces 6c Pays étrangers voilins de la République, en tout ce qui concerne fes intéréts 6c furtout le Commerce de fes fujets. Les 12Députés au Confeil font tirés des 7 Provinces. Celle de Gueldres en fournit un, la Hollande, laZélande deux, Utrecht xtn, la Frife deux, Overyjfel un, Groningue & les Ommtlandes deux. Autrefois la Province de Gueldres y envoioit deux Députés, mais quand Louis XIV la conquit, la Province de Groningue obtïntun fecond Député pour fa vigoureufe défenfe contre 1'Evéque de Mun/ier; 6clorfque celle de Gueldres rentra dans PUnion , ïlfut ftatuéparune Réfolution des EtatsGéaéraux du 20 Avril qu'elle n'eii-  ( 35 > verrok qu'un feul Député. Les Gouverneurs des Provinces ont entrée au Confeil & y ont droit de fuifrage. On y recueiïle les voix par tête & non par Province, ce qui donne plus de préponderance aux Provinces qui ont plufieurs Députés. Cependant, en prétant ferment aux Etats-Généraux de qui ils repoivent leurs commifïïons, ils jurent de préférer 1'intérêt de la République a celui de leur Province. Des douze Députés, il n'y en a que trois a vie, celui du Corps des Nübles de Hollande <5c les deux deZélande. Les autres n'y font ordinairement que pour trois ans. Ils font nommés & payés par leurs Provinces refpeftives. I s ne peuvent être au fervice d'aucun Roi ou Prince, pas même être leur Penfionnaire. Ils ne peuvent avoir dans le Confeil un parent au 4™e dégré de confanguinité ou au 2<£ dégré d'affinité. La Préfidence qui eft d'une femaine roule tour a. tour entre les 12 Députés, fuivant leur rang. Quand il vient a vaquer une place, les Villes de la Province tirent au fort a qui y enverra un autre Député ; de la Généralité qui n'ont pas des Seigneurs particuliers. Tous les Avocats qui font admis a la Cour de juftice de Hollande peuvent plaider devant le Confeil d'Etat. Le nombre des Procureurs eft fixé a huk. Le Confeil s'affemble deuxfois par jour. CHAPITRE IV. De la Chambre des Comptes de la Généralité, Cette Chambre fut érigée en 1607, duconfentement des 7 Provinces, pour foulager le Confeil d'Etat, dans la direftion des finances. Sa Commiiïïon fut revue & confirmée en 1622, & amplifiée en 1651. Elle eft compoféede 14 Députés, on en tire 2 de chaque Province. Op les change ordinairement de trois en trois ans, fuivant le gré des Provinces. lis prétent ferment entre les mains des Etats - Généraux, ils font nommés «Sc payés par leurs Provinces refpeclives. Ceux de Zèlande ne fortent de ce Collége que pour entrer a 1'affemblée des Etats-Généraux.  ( 40 ) En Hollande, les Villes de Schoonhoven, Schiedam & la Brille ne jouiiTent point du privilége d'y députer. Cette Chambre examine & arrête les Comptes du Receveur Géneral, & des autres Receveurs; ceux des Miniftres de L. H. l\ dans les Pays etrangers; & ceux des Commis des Vivres. Elle examine & arrête les Comptes des Colléges de 1'Amirauté; &c. Les Députés a cette Chambre font titrés de Jsfobles & Puijfans Seigneurs. II y a 2 Secretaires & 2 Huiffiers. Les Députés doivent s'affembler tous les jours au moins durant 6 heures. CHAPITRE V. De la Chambre des Jinances de la Généralité. Cette Chambre a été établie avant celle des Comptes, quoiqu'elle lui foit fubordonnée ainil qu'au Confeil d'Etat. Leicejler 1'érigea en 1586, & mit a fa tête le Brabancon Jacques JReingoud, ïtamme juüement odieux. Les Etats-  ( 4i ) Généraux l'ont confervée; cette Chambre recut d'eux fes inftru&ions le 21 janvier 1693. Elle règle tous les comptes des frais de Parmée & de teut ce qui fert a foa entretien & fa fubfiftancc, & ils font enregiftrés ala Chambre des Comptes. Ellè eft aujourd'huy compofée dequatre Commis nommés par les Etats-Généraux, d'un'CIerc ou Ecrivain, d'un Garde de la chambre. Elle eft fuuée, comme les autres Colléges, dans 1'enceinte de la Cour. CHAPITRE VI. De la Chambre def Monnoyes de la Généralité. Cette Chambre eft auffi ancienne que la République , parcequ'il a toujours été eflentiel de regler uniformement les efpeces dans toute 1'étendue de fon territoire & de lui donner une même valeur intrinfèque, quoique chaque Province aïtfon coin a fes armes. Cette Chambre étoit autrefois com-  ( 42 ) pofée d'un grand nombre de Confeïllers ordinaires & extraordinaires; mais aujourd'huy elle n'a que 3 Confeïllers infpefteurs généraux, un Secretaire & un Elfayeur général, un garde de la Chambre. Tous ces Officiers font a la nomination des Etats-Généraux. On y fuif entièrement 1'inftruaion qui fut publiée par la Reine douairière de Hongrie,Gouvernante des Pays-Bas, du premier May 1535. Cette Chambre étend fa jurifdi&ion fur tous les Maitres de la Monnoye des Provinces particulieres, fur les Joualiers, Orfévres, Eifayeurs, Rafineurs , Changeurs & gens de cette efpèce. Ses jugemens font fans appel, cependant tout ce qui eft crimmel eft du relfort du Confeil d'Etat. Les Faux-Monnoyeurs font jugés par les juges des Provinces ou des Villes oü le crime eft; commis.  ( 43 > MoNtfOYES COURA.ntes etRÉ elle s. En ufage dans le Territoirs de ia République. E s p e c e s d'Or. Le Ryder ou Ch evalier valant 14 florins. On en voit quelques doublés, mais ils font trés rares. Le demi-Ryder valant 7 florins. Le Ducat eft une Monnoye que 1'on ne tient que pour marchandile & que 1'on refufe dans tous les Comptoirs de 1'Etat, il vaut 5 florins 5 fols. On en roit beaucoup de doublés. Le Ducaton vaut 3 florins 3 fols. II y a des demi - Ducatons ; fen ai des doublés, mais ce font des pièces de curioftté. La Pièce de trois florins. J'en ai une de fix, mais defl une pièce rare & plus curieufe qiCufuelle. La Rixdaalder ou Patagon vaut. 2 florins 10 fols.  C 44 ) Tl y a des demi-Rixdaalders & des quarts de Rixdaalder; mais Fon n'en frappe guères qu'en Zélande^ (*). La Couronne pièce rare mais courante vaut 2 florins. Le Daalder vaut i florin 10 fols. Le Florin tfor ou Pièce de 28 fols a été^anciennement fabriqué a Deventer & a Groningue. On 1'a contremarqués, pour lui donner cours, des lettres hoi^ Ütr Gron. ou de 7 flèches empanées. Onne frappe plus de cespiéces. Le Florin vaut 20 fols. II y a des demi-florins & des quart de florins; mais ces piêces font rares quoique courantes. Le Schelling vaut 6 fols. II y en a de plufieurs efpèces, mais de même valeur. Ii y en a, entr'autres, qui portent 1'empreinte de 7 fleches empannées, marqué ajoutée pour les diflinguer de la Sefl'half. La Sesfhcdf ancien Schelling diminué (*} II eft a remarquer que, dans cette Province feulement, les Rixdaalders qui y font frappées vaten t 2 Fl. 13 fols; mais partout ailleurs on ne les prend qu'a 2 Fl. 10 fols. On trompe volonticrs avec cette Monnoie les etrangers qui ne la connoiflcnt point; elle ne différe, ainfi que tou.tes les autres Monnoyes, que par les armes.  C 45 ) i de valeur ne vaut plus que 5 fols 4 dutes, ■ La Pièce de 2 fols. On en voit de marquce d'une fleur de Lys que Louis XIV y fit erapreindre pour leur donner cours, quand il étoit maitre de 3 Provinces de 1'Union. Le Sol vaut 8 dutes ou 16 pennings* La Dute eft la dernière pièce de monnoye réelle & la feule qui foit de cuivre. Elle vaut 2 Pcnnings. Outre ces Monnoyes, qu'on appelle Monnoye du pays, il y en a de plufieurs autres efpèces qui font anciennes; & marquées au coin des anciens Archiducs & de quelques Evêques ; elles ont cours dans ces Provinces , avec 1'approbation de la Chambre, telles font les anciens Ducatons au coin des Archiducs; les Rixdaalders de 50 fols également aux armes des Archiducs; les Pièces de 25 fols, celles nommées Dertienllthalf', (12 fols & demi); les Pièces de 8 fols. On les prend dans le commerce de débit, quoique toutle monde foit libre de les refufer. Monnoyes Imaginaires. La Tonne d'or vaut 100 mille Flo* rins.  C 45 ) La Livre de gros, quoique réelle, eft Tnife, a caufe de fa rareté, au nombre des imaginaires, elle vaut 6 Florins Ou 240 deniers de gros.. Le Gros ou Denier de gros vaut 4 Dutes ou 8 Pennings. Le Penning eft compté pour la moitié d'une Dute. Les efpèces de ce Pays ne font point toujours en rapport égal avec les Monnoyes étrangères par la variété du change, vü que i'or & 1'argent, dans le commerce général, ne font pris que fur le pied de marchandife. Mais fi Pon demande, change invariable, combien un Florin de Hollande fait de fols a Paris on répondra qu'il fait 42 fols. L'Ecu de f;x Livres eft communément pris a Am fier dam pour 56 fols, le Louis d'or pour 11 Florins 3, 4 ou 5 fols,_ rarement au deffus. 5 fols & demi de Hollande font 6 pens de Londres; la demi-couronne y eft prife pour 27 fols & demi, la guinée pour 11 Florins 11 fols communément: la Piaflre pour 54 fols. Nous ne parierons que de ces monnoyes. Les autres étant moins connues, leur recenfement nous  C 47 ) entralneroit au dela des lirnltes qu$ nous nous fommes fixées. CHAPITRE VII. Du Stadhouder at. Nous avons déja tant parlé des prérogatives des Stadhouders que ce chapitre fe trouve épuifé. Pour ne pas nous répéter, nous mettrons ici ce qui nous en refte a dire, renvoiant le lecteur k YAbrégè Chronologique & au Sommaire de chaque Province poiwr les privileges & droits attribués au Stadhouderat. Stadhouder, anciennement Stede-houder (Lieutenant) eft un tïtre plus ancien que la République. On a vu les Evêques dy Utrecht & les Comtes deHollande en avoir quand leurs domaines s'accrurent. C'eft fous Albert qu'on rencontre les premiers. Sa pufillankuité en fit des Miniftres univerfels. lis convoquoient 1'afTemblée des Etats, difpenfoieftt les Offices, levoient les Taxes. Maislaprudence lesfaifoit chan- h  ( 48 ) ger de tems en tems, afin que leur autorité ne put favorifer leur ambicion. Quoique GuUlaume I, Prince d'Orange foitle fondateur de la LibertéBelgique, cependant on nepeut le dire lë premier Stadhouder depuis larévolution, parcequ'il étoit de la nomination du Roi Philippe,tk parcequ'il fut plus que Stadhouder après la révofution. Maurice fon fecond fils fut donc le premier que les Etats de cinq Provinces élèverent a la dignité Stadhouderale & 1'on fait qu'il ajouta encore a 1'exhorbitance de fes pouvoirs. Frederic-Henri fon frère lui fuccéda, & GuUlaume fils de Fréderic fut recu dans toutes les Charges de fon.père. On a vu 1'abus que ce dernier fit de fa force, qu'il n'eut jamais düfonger qu'a tourner contre les ennemis de 1'Etat. La mort Penleva de bonne heure, & a cette époque les Etats refolurent d'abolir une Dignité qui pouvoit leur devenir funefte. GuUlaume III, fils poffhume du précédent, lutalongtems contre la Liberté jaloufe de conferver fes droits; mais enfin la faveur, fes richeffes, fon nom, 1'habitude d'un maiye 1'cmportèrent, & ü  ( 49 ) lil furpaffa de beaucoup, en autorité, jtous fes prédeceffeurs; ce qui faifoit dijre, quand il eut envahi le tróne de la ÏGrande -Bretagne, qu'il étoit Stadhouïder en Angleterre & Roi en Hollande. |Les Etats, pour lui plaire, ftatuèrent, «pour la première fois, que le Stadhou\derat feroit héréditaire dans la ligne jmafculine. C'eft ici qu'on doit donner une idéé kle 1'ancienne autorité des Stadhouders ipour que le lecfeur puilfe la comparer iavec celledontils jouiifent actuellement, [autorité plus grande qu'elle n'a jamais iété, quand on confidére que le Stadéouderat eft aujourd'huy un bien annexé a la Familie qui le polféde, un bien .^qu'elle auroit le droit de difputer a la tpointe de 1'épée, ft fes maitres ofoienc sle lui contefter. Qu'un pareil procés pacroïtroit étrange aux politiques qui, juf^qu'ici, n'ont fait qu'admirer! D'un cöté Je Souverain reclameroit le droit né de |cafler un Officier dont ilferoitmécontent; jide 1'autre 1'Officier argueroit de fon pakrimoine qu'il feroit obligé de défendre, |& légitimeroit par des mots & furtout ipar la force, les torts qu'on lui fuppojferoit. Entre qui la Raifon ofeioit - elle C  C 50 ; juger? L'un auroit beau crier, „ il inv pBqae que j'aie pü me donner un maitre dans un Sujet, dans celui qui doit me fervir, le contrat eft nul dès lors qu'il en enfreinc un article ": 1'autre dirok; „ les droits & les torts ne font que des faillies de Sophiftes, 1'autorité eft mon patrimoine, j'en jouirai; on m'a donné la force, elle défendra mon autorité ": & ces raifons, en paroüTant les moins bonnes, feroient les meilleures fi 1'événement les juftifioit. Mais, heureufement, le monftre qui pourroit réalifer ces fuppofitions eft encore a naitre , & fi la République s'eft trompée, elle eft excufée par les vertus de ceux auxquels elle a conféré tant de droi s. To is les Auteurs qui ont écrit fur la C01 ft'mtion des Provinces - Unies ont fait uae longue differtation fur 1'utilité du Siadbouderat, il eut été- plus limple' d'en faire une très-courte fur fon habitude. l! eft certain qu'il eft utile a. la République de trouver, dans un Chef Patriote, un point de réunion, & que le Ssadihuderat de Frêdéric - Hcnri, de 'GuUlaume IV, lui fut avantageux: mais  •n mëme tems on ne peut nier qu'elle a vu fa liberté expirante fous Maurice & GuUlaume II. 11 eft vraique, fous fes Stadhouders, fes ennemis ont tremblé devant elle, que fon territoire s'eft accru: mais elle a vaincu, durant les interruptions du Stadhouder at, elle a vu fa Puilfance médiatiïce dans tout le Nord, elle a joui d'une liberté refpectée. Un Auteur d'une Politique profonde & exercée qui écrivoit du tems de M. de IPltt alléguoit contre le Stadhouders des raifons trés fortes; je les rapporterai, non comme les croïant concluantes ou prétendant les approuver, mais comme les meilleures qu'aient donné les Anti - Stadhoudeniens. Un Chef, dit-il, eft la Pagode des Idolatres qui craignent ce qu'ils ont forgé. Non feulement, on doit adorer ce Chef, mais auffi fes Courtifans, fi 1'on veut être élu a la Magiftrature, polféder des Charges. — Toutes les Rcpubliques, continue-t-il d'obferver, qui ont eu un iChef a vie révêtu d'une grande autoi rit' & furtout qui pouvoit difpofer des i troupes, ont été continuellement fujeti tes a des ouerelles ou a des guerres C 2  ( 52 ) cïvijes & font prefque toutes tombées dans un Gouvernement monarchique, car il y a long-tems que la maxime politique des Chefs eft de divifer pour commandcr, divide & impera. Ainfi ils domptent avec le tems un parti par le moien d'un autre & dominent ainfi fur tous les deux. — Les querelles ou guerres civiles qui pourroient s'élever entre quelques membres d'une même umon ne font jamais longues ni domageables, parceque 1'entremife des autres membres eft. toujours défintéreffée, parceque les parties en difpute reffentent de part & d'autre les pertes qu'une rupture occafionneroit, paree qu'il n'eft aucune perfonne qui trouve fon interêt a fomenter la divifion; d'oü, a 1'abolition du Stadhouderat, leurs Nobles & grandes Puiffances les Etats de Hollande & de WeflFrife conclurent, qu'il n'y avoit prefque jamais eu de differend & de diffenfion dans le Pays, du moins de quclque grande importar.ee, qui n'eüt été excitée a caufe des Chefs & par les Chefs. Les défenfeurs du Stadhouderat oppofent k ces raifons qu'un Chef émi-  ( 53 ) «ent & a vie peut feul donner dë la vigueur aux opérations militaires; que les troupes font naturellement portées a méprifer un corps d'hommes de loi; que fi le Stadhouder, maïtre abfolu des troupes, fe portoit a des actes de violence & de tyrannie, il ébranleroit fa propre puilfance, parcequ'elle eft toute empruntée; que d'ailleurs il fe verrok bientöt hors d'état d'entretenir ces troupes, attendu que la nation s'eft irrévocablement réfervée la conceflion des fubfides; que, 1'Ariftocratie fubfiftant dans laplüpart des Villes, les points les plus importans de la Conftitution étant fujets a des controverfes, unChef éminent fera toujours utile pour contrebalancer le pouvoir des Régens, qui pourroitdégénérer en defpotifme, & ramener, par fon influence, les intéréts particuliers a 1'intérêt général dans les conteftations dangéreufes qui pourroient s'élever entre les membres de la Confédération. Cette grande dïfpute eft décidée par le drok d'hérédité que 1'on a donné aux Stadhouders , les dernières raifons ont prévalu & plus qu'elles encore 1'habitude d'un Chef. On ne fauroit s'imagïner C 3  C 54 ) 1'empire de 1'habitude fur les hommes, fur les générations: il eft plus fort que la raifon. Car la raifon doit s'inftruire par 1'expérience & 1'expérience apprend qu'il faut ne juger les hommes que quand ils ne font plus. Or, comment, a'vant de les connoitre, ofe-t-on leu» confier despouvoirs dont il eft très-facile qu'ils abufent? Quoique Venife aït reflenti la Tyranmie de fes Ducs (Doges^), quoiqu'ellé 1'ait fécouée, cependant elle n'a pu fe palier de rimage de les anciens tyrans. UAngleterre a profperé durant 11 ans fous un Protecïeur, mais il lui manquoit le titre de Roi. Si Cromwel eut pris la Couronne, les Peuples n'eufl'ent jamais rappellé les Princes d'une maifon dont ils redoutoientles principes. A la Révolution, les Provinces révoltées des Pays-Bas crurent ne pouvoir fe paffer d'un Souverain, elles appellèrent la Reine Elizabeth} le Roi Henri III, elles fe donnèrent au Duc ü'Anjou. Le Prince d'Orange eut été Comte de Hollande, s'il eut plus vécu. On s'en tmt enfin a un Stadhouder; mais il en falloit un; les yeux étoient accou£umés a voir un maitre ou du moins,.  C 55 ) fon repréfentant. Ses pouvoirs fur ent mefuré fur ceux que la Dignité Stadhouderale donnoit autre fois; ils avoient lailTé des traces profondes dar s les efprits & 1'on ne fut que m-'diocrement furpris des entreprifes que ie nouveau Stadhouder fit pour les aggrandir. Les anciens Stadhouders, comme ceux d'aujourd'huy, faifoient grace aux criminels ,préfidoienta toutes les Cours de juftice dans chaque Province, mettoient leur nom a la tête des Sentences prononcées par ces Cours, pouvoient en*,voïer, en leur nom, des Plénipotentiaires dans les Cours étrangères, en tout ce qui regardoit feulement leurs affaires particulières ; donnoient, ea particulier, (i)audience aux Ambafiadeurs & Miniftres des PuiiTances tnangères envoiés aux Etats-Généraux; étoient chargés de 1'exicution des Decrets des Etats des Provinces; étoiertt. enfin arbitres des differends qui s'élevoient entre les Provinces, les Villes ou des Membres de 1'Etat; fans comp- (i) II n'appartient qu'uux Etats-Généraux de leur en donner de publiques. C 4  C 56 ) eer maintes prérogatives particulières & attributives qui augmentoient leur in•Jluence. GuUlaume III mourut fans lignée & -3es Etats fe crurent par fa mort, rentrés en pofieflion de tous les droits. Ce dernier de la branche de Naffau-Dütembourg avoit inftituée pour fonhéritier ion coufin GuUlaume - Louis de NaffauDietz, Stadhouder de Frife & de Groningue; mais les autres Provinces ne Félurent point & il n'eft point corapté dans la férie des Stadhouders. GuUlaume IV fon fils eft celui qui a Jéuni en foi le Stadhouderat des 7 Provinces & du Pays de Drente & qui a Vu tranfmettre, mêmea fa lignée féminine-, cette éminente Dignité. Ailleurs, nous avons payé a fa mémoire le tribue d'éloges qu'elle mérite. GuUlaume V, fon fils, eft le premier qui aït fuccédé par droit d'hérédité. _ Le Stadhouderat n'eft point une Dignité ftérile, elle produit des émolumens confidérables qui joints aux gages que rapportent les autres Charges, font au Stadhouder un revenu qui peut foute»ir le plus brillant éclat.  C 57 ) II eft trés peu de perfonnes qui puiffent au jufte faire 1'addition de ces revenus. Le Prince eft payè par chaque Province pour ea être le Stadhouder, il eft payé pour être Capitaine & AmiralGénéral; il préfïde honcrifiquement au Confeil d'Etat, aux Amirautés, a toutes les Cours de juftice, excepté au Haut-Confeil de Hollande, & il eft payé pour une partie de ces Préfidences honoraires; par exemple en qualité de Préfident du Confeil d'Etat, il tire 25 mille Florins; il eft payé pour être Gouverneur des deux Compagnies des eindes; il eft Grand Foreftier de quel1 ques Provinces, c'eft-a-dire GrandMaitre des Chalfes &Pêches, ce quiforme un tribunal & une jurifdiction particuI lière en chaque Province & cette I charge n'eft point infruclueufe. Nous 1: n'avons qu'une note très-imparfaite de tant de revenus, cependant nous : croions pouvoir afiurer qu'ils vont , aux environ de plus de 300 mille Flo: rins par an; en tems de guerre, ils mon) tent plus haut; & le dixième des prifesI faites fur mer appartient au Prince en qualité d'Amiral -Général. Son Al1 tefte vient, généreufement, de fe déftf" ter de ce droit lucratif, duran* la C5  C 5§ ) j>réfente guerre, en faveur des Equipages dont il veut encourager le zéle. A ces apointemens confidérables, le Stadhouder joint un patrimoine immenfe, ce qui le rend le Prince le plus riche de la Chrétienté, fa fortune excédë celle de quelques Rois. On jugera de Pétendue de fes poffeffions par les tïtresqu'elleslui donnent & qu'il prend; nous les copions ici. GutLLAUME V, Prince d'Orange ( * ) & de Nalfau, Comte de Catzenelbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, lïnuren. Leerdam & Culembourg; Marquis dc Terveere & VlifTwgue; Baron de Bréda, Dieft, Beilftein', de Ia Ville 'dc Grave & du Pays de Cuyk, d'Yflelftein,. de Cranendonck, d'Etndhovcn & de Liesveld; Seigneur indépendant de 1'Isle d'Ameland; Seigneur de Borkelo , Bredevoort, Lichtenvoorde, Loo, Geer.truydenberg, Clundert, Zeevenbergen, de "la Haute & BafTe Zwaluwe, de Naaltwyk, Polanen, St. Maartensdyk, Soefi:, Baaren & terfiem, Willemftad, Steen- (*) Ce titre H'elt plus que d'attribution; La. Ville-d'Orange file en Provence faitpartie des Do-maincs da Roi de Fraott.  C 59 ) bergen, Montfort, Sr. Vith, Burgenbach & Doesburg —Chevalier de 1'Qrdre de Ia Jarretière & de l'Ai-ie-noir, &c. Qla Plupart de ces Villes font dans Têtendue de la République & de fon Territoirey Ce Prince tient une Cour égale a celle des Souverains. Elle eft compofée d'un Grand-Maitre, d'un Maréchal, d'un GrandEcuycr. II a n Chambcllans, 8 Gentiihommes dc la Chambre, 10 Valets dc Chambre. — la Princeffe a 5 Dames d'honneur, 3 Femmes dc Chambre — il y a 2 Premiers Médecins, un Médecin de la Cour,. 2 Chirurgiens, un Apothicairc — le Prince aune Mullque de fa Chambre — la Cuifine eft compofée du Grand-Maitre de la Conr, du Maréchal de la Cour, du Maitre d'Hótcl, d'un Pourvoyeur, de 4 Chels de Cuiline, 2 pour 1'Officc, un Argentier, 2 Caviers, 2 Echanfons. — Le Departement de 1'Ëeurie' eft compofé du Grand-Ecuyer, z Ecuyers,. 2 Sous-Ecuycrs, 8 Pages & des gens chargés de leur éducation — le Prince a auffii ir Adjudants-Généraux, y compris les Supcrnuméraires,un Garde des Plans & Archives Militaires — fon Confeil des Domaines eft compofé de 5 Confeillers,. un Sécrétaire& Griffier, un Auditeur des Comptes,. im Gommis, 11 Clercs. —Plus uneTréibreriej,  ( 6a ) fe na Sécrétaire du Cabinet; ( 1 ) unCommilfaire pour les Depêches étrangères; un Département pour fes Etats en Allemagne. Le Père du Prince a tenu fes Commiflions de Stadhouder de Capitaine & Amiral- Général de chacune des Province refpecKves, mais celle de Capitaine & Amiral-Général de FUnion & de la Généralité lui fut donnée par les EtatsGénéraux , & chaque Prince, a fon avejiement, doit en cette qualité prêter ferment entre leurs mains. On voit que, par fes Places, le Stadhouder eft le Chef des forces de Terre & de Mer. CHAPITRE VIII. Det Forces de Terre, Outre Ie Capitaine-Général, la République a un Feld-Maréchal-Général < i) Le Prince ne reeoit aucune Iettre ou paquet adrefies direflement, on doit les rïmettre au Confeilier Privé, Secrétaire & Maitre des Re$uêw qui eü .aujourd'huy M. Ie Baion de- Larrty.  ( 6-1 ) (M. le Duc Louis de Brunfwic-Liinen~ ' bourg;) un Général de Cavalerie; n I, Lieutenans - Généraux de Cavalerie , dont 2 feulement ont des apointemens en tems de paix, parmi lefquels font deux Princes de Heffe, & 12 GénérauxMajors de Cavalerie dont 2 font payés. 3 Généraux d''Infanterie, M. le Prince regnant de Naffau-lVeilhmrg eft le premier & le feul payé en tems de paix; 27 Lieutenans - Généraux ó.'Infanterie, parmi lefquels font 8 Princes fouverains: deux feulement font payés en tems de paix; 71 Généraux - Majors d:'Infanterie dont 2 font payés. Garde du Prince. Un Efcadron de Gardes du Corps, a la répartition de la Province de Hollande. — 3. Efcadrons de 2 Compagnies chaque, de Gardes aCheval, également a la charge de la Province de Hollande. — 4 Efcadrons de 2 Compagnies chaque, de Gardes - Dragons, encore a la folde de la Hollande. — 2 Bataillons, i chacun de 7 Compagnies, de Gardes, Hollandoifes, payés par la Province de 1 Hollande*— 2 Bataillons, de 4Compagnles C 7  C 02 ) xhacun, de Gardes - Suijjes, 3 Compagnies font a la charge de la Hollande & les 6 autres Provinces en payent chacune une. — Une Compagnie de Gardes de 202 hommes a la repart'tion de la Province de Frife & qui refte en Garnifon a Leuwarde. — Une Compagnie de Gardes de 75 hommes a la repartition de celle de Groningue, elle y refte auffi en Garnifon. — Les Cent-Suijfes de fon Alteffe. Lijle des Régimens au Service de la République & leur repartition. Cavalerie. Noms Répartit.Efcad. Comp,. Compl. en tems de paix örange- Frife. Frïfe. 2 4 168 Orange- Carabin. Hollande. 1 4 168 Lieuten.- Hollande. Général. 4 Comp. 4 8. 336- Comie de Overyff Rechter en. 4 Comp.. Lieuten. Génér. de Famars. Hollande. 4 8  ( 63 ) Noms Repartit. Efcad. Comp. Compl. Lieuten. Génér. Gueldrc- Tuyl de 4 Comp. 4 8 33ö"< Seroosker- Utrecht. ken. 4 Comp. Lieuten. Général Stavenijfe Pous. Hollande. 4 8 -3315 Gén. Ma]. Hollande.. Baron. 4 Comp. de Stoc- Gronin. 4 8 . 336 kern. 4 Comp. Total. 2016 homrm Dragons. Lieuten. Général Prince de Heff.CaJf. Hollande. 4 8 331$ Gén. Mai.. CoTnte de Byland. Hollande. 4 8 336 Total. 672 homm. Total. 2016 homrm  ( 64 ) Infanterie (i). Noms Repartit. Eatt. Comp. Comp}. Orange- Gueldrc. Gueldrc, 2 14 726 Orange- Frife. Frife. 2 14 726 Gronfn. Orange- 1 Battail. Groning. Drente. a 14 726 & Drente. 2 Battail. Orange- Najfau prem.Reg. Hollande. 2 14 Orange- Najfau Jeco.Reg. Hollande. 2 14 725 (1) Les Fantafiins ont 35 fols de paye par femaine, fur lefquels il y a 7 fols de retentie pour les habits, &c. Le Capitaine a 12 cent Florins par an & eft chargé des hommes de fa Compagnie & de leur habillement: tous les ans, il donné ordinairement un habit neuf. En tems de guerre, il a une prime pour chaque homme qui meurt en combattant. Ce dédomajiement eft d'une poiitique bien entendue dans un Etat furtout oü 1'intérêt parle avant la gloire, oii la plus jtrande partje des Officiers & des Soldats font iHangers.  ( 65 ) Noms Repartit. Balt. Comp.Compt. PrinceHé- réditaire d'Orange * tfdeNaJJ". Utrecht. 2 14 726 Pr. Fréd. d,Orange ^ tfdeNafl'.Ynte. a 14 726 I Général Bar.Leive d'Aduard. Gronin. 2 14 726 G«z.Com- tedPEnvie. Hollande. 2 14 726 Lieuten. Général Prince de 1 Holjlein Gottorp. Hollande. 2 14 726 Lieuten. Général I Baron de Randwyk. Gueldre. s 14 726 ! Lieuten. I Général . Heusden. Utrecht. 2 14 725 Lieuten. -'•Gén. O11- ij derwater. Hollande. 2 14 726 :i Lieuten. I Gt'/i Bör. p«r/. Zélande, 2 14 726  C 66 ) Noms Répartü. Batt, Comp. Compl. Lieuten. Gen.Pr.de Bade. Frife. 2 14 7:6 Lieuten. Général Heriell. Hollande. 2 14 7:6 Lieuten, Gén. Pr, deWaldek ter. Rég. Hollande. 2 14 726 Lieuten. Gén. Pr. deWaldek nd. Rég. Hollande. 2 14 726 Lieuten. Gén. Bar, de Har debroek. Hollande. 2 14 725 Lieuten, Gén. Bar. de Som- mtrlaue. Gronin. 2 14 726 Lieuten. Général d'Acronius. Frife. 2 14 726 Ma}. Bar. de Dopf. Zélande. 2 14 726 Gén. Maj. ó'AerJfen de Som~ melsdyk. Hollande. 2 14 726.  ( 67 ) Noms Reparlit. Balt. Comp. CompL hért. Maj. Comte de Byland. Hollande. 2 14 725 Gén. Maj. Godin. Utrecht. 2 14 726 CoLPr.Hé- rcd.deNaf- fau Weil- bourg. Overyff. 2 14 726 Colonet Prince de Saxc-Got. Hollande. 2 14 726 Colonel Prince de Heffe- Darmfl. Frife. 2 14 726 Total 20328 homm, Mariniers. Gén. Maj. Baron Bcntinji. Hollande. 2 14 726" Gén. Maj. Douglas.. Zélande. 2 14 726 Total. 14,52 SoUatt de Mer.  C 68 ) Noms Repartit. Batt. Comp. CompL Gén. Maj. Grénier. Hollande. 3 2i ioS'o ■ • Ecossois. Gén. Maj. Houftoun. Hollande. 3 14 73$ Gen, Ma;. 5*«ar*. Hollande. 2 I4 72ó- Dundas. Hollande. 2 14 725 Tb/a/. 2178 . Suisses. Lieuten. Général Efcber. Hollande. 2 12 1200 (1) L'exercice fe commande en Francois dans ce Régitüent.  C 69 ) Noms Repartit. Ban. Comp.Compl. Lieuten. Général Bouquet. Hollande. 2 Comp. Frife 7 Comp. Utrecht, 2 12 120» OveryfE, Gronin. chacune 1 Comp. Gén. Maj. Schmid Hollande, 2 12 120» Grifons. Gén. Maj. Gueldre. May. 5 Comp. Hollande. 2 120» 7 Comp. Collonel Sturler. Hollande. 2 12 1200 Total. óoco Artillerie. Ily a 3 Battaillons d'Artillerie, compofés, chacun, de 5 Compagnies, chaque Battaillon eft de 600 hommes j Total. . . . 1800  C 70 > La Province de Hollande en entreticnt 5 Compagnies, celle de Zélande 2, celle de Frife 5, YOveryffel une, Groningue une, & le Pays de Drente une. Mineurs. II y en a 4 Compagnies faifant. . . . 208 hommes La Province de Zélande en eft chargée. Total des troupes a Pied & a Cheval. 35743 hommes. Sans compter les Régimens des Gardes du Prince, les Pontonniers, lesSoldats pour lefervice de la Compagnie de Surinam, qui font au nombre de 200 & tirés de toutes les Compagnies , qui en fourniffent chacune un; les 2 Compagnies que ia Ville ftAmftcrdam entretient pour la Garde de fesportes, formées de 400 hommes; & cinq Compagnies d'Invalides fans compter ceux qui font hors de Service. (Chaque Invalide recent 84 florins par an.) On a, dans cette guerre dontlaMer eft lethé?itre,porté l'augmentat'on des troupes a 17O8Ó hemmes & 930'Chevaux.  C 71 ) Le Corps du Genie eft compofé d'un Directeur Général, de 3 Directeurs pour la iéré Claffe, 6 pour le feconde, 6 pour la troifième, 14 Ingenieurs de la première Clalfe, 17 de la 2*3 19 de la 3^2 & 28 Ingénieurs extraordinaires. Haut-Confeil de guerre. Ce tribunal doit fe conformer aux loix martiales dreffées par le Confeil d'Etat a Arnhem le 13 Aoujl 1590 &lifiées a la Hctye le 9 Mai 1705. Elles contiennent S2 Ardcles. Les Sentences de ce Confeil doivent être approuvées par le Capitaine-Général & 1'on peut en demander la revifion au Confeil d'Etat. Indépéndemment de ce Confeil, il fe tient des Confeils de guerre particuliers dans toutes les Places fortes de la République, oül'Auditeur de laGarnifon, fi le Regiment n'en a point de particulier, fait les fonftions de Fifcal; mais ils font toujours, dans les affaires capitales, (*j fubcrdonnés au Haut- Confeil. (faut qu'un délit militaire foit de la dersnière importante poor coürer la vie i cel li qui 1'a commis. La defertion eft punie par les trava ux publies, & les autres fautes par les coups ie biton & les fers.  C 72 ) Le Haut-Confeil eft compofé d'un Préfident, 8 Confeïllers, un Fifcal, un Greffier, un Prévöt-Général. Places & Forti oü la République entretient un Etat-Major compofé, dans les plus confïdêrables, d'un Gouverneur , un Commandant & un Grand-Major. Places de Barrière. Namur& fbn Chateau, Tournay, Ypres, le Fort de la Knocque, Warneton , Furnes. L. L. H. H. P. P. entretiennent la moitié de la Garnifon de Dendermonde, mais l'Empéreur nomme 1'Etat- Major. Places de la Générai.tté. Man- itncht, Bois-le-Duc & ± Ia Chambre des Comptes de la Généraité. Quand les Etats-Généraux, de Pavls ildu Confeil d'Etat, ont refolu de faire iune armement naval, le Confeil d'Etat lexpédie des ordres aux différents Colléges qui arment féparément a proporkion de leur contingent. Celui d'Amyïerdam fait une troitième partie de touS les armemens & Les autres une fixième, Lorfque les Revenus (*) des Colléges de 1'Amirauté ne fuffifent pas a 1'arinement d'une Flotte ou d'une Efcadre, les Provinces y fuppléent par un fond' extraordinaire qu'elles font fur une péJtition du Confeil d'Etat, ou bien oa permeta 1'Amirauté d'emprunterla fomme néceffaire fur certains droits. Les Revenus de 1'Amirauté qui montoient iautrefois a environ 5 millions de flo- (*) Ces Revenus confiitent d:ms les droits d'Entrée & de Sortie. La Compagnie des Indes Orientales, pour ce qui la regarde, rachete ce tribut pour uuc fomme annuelle de 364 mille florin*.. Dn payè auffi une certaine fomme pour les Vaiffeaux de guerre qui convoient les Fjottes marIhandes & pour les droits dc Chaise & de Pefagc r.ommés Lq/igeU & Kytgeld. D 3  ( "8 ) rins, ont tombé de plus de moitié, par les differents emprunts & par les abus qui fe font introduits dans la perception des droits d'Entrée & de Sortie. Les Colléges affignent a chaque Vaiffeaule nombre de fes Matelots & Soldats, après quoi, chaque Capitaine fait fes diligences pour avoir les meïlleurs hommes,&fe charge dufoin de lespayer & de pourvoir fon Vaiffeau de tous les vivres néceffaires -pour le tems de fon expédition. Le Collége lui accorde par jour une fomme déterminée pour chaque homme. Cet ufage eft le nerf de 1'émulation , & 1'un des premiers moyens (ie parvenir étant de bien foigne-rfon Equipage, c'eft a qui fe diltinguera dans la manière de le monter (i). (i) Le Service mar'cime n'eft agréable que pour les Capitaines qui font Rois fur leurs bords. Les Officiers fubalternes y éprouvent beaucoup de desagrémens fi Ie Capitaine eft dur & peu fociable, & il n'eft point de caraftere qui cbange plus que celui des Hollandois en Mer. Les Lieutenans ne font admis a Ia table des Capitaines que quand ceuK-ci les convient, autreinent ils n'ont que deux porrions de matelot a depenfer, leurs' apointemens font médiocres & il neft aucua moven de les améliorer.  C 79 ) Chaque College a fon Licutenant-Aimiral,un ou deux Vice-Amiraux & pluifieurs Contre Amiraux, dont les apointeimens font différents fuivant les Colléges idont ils dépendent. Le Commandant d'une Efcadre, foit I Licutenant - Amiral , Vice-Amiral ou tContré-Amiral n'ad'autrê avantage fur mn Capitaine, au del'a de fes apointei mens, qu'une doublé part des Prifes i faites par les Vaiifeaux de fon Efcadre. II eft chargé de 1'entretien de 1'Equipa. ge du Vaiifeau qu'il monte, & le Capitaine qui commande fous lui n'a que fes a- ] pointemens. L'Amiral-Général a le commandement ; en chef de toutes les Flottes & fur tous les Officiers de Mer. 11 eft Préfident de tous les Colléges & a le droit en iperfonne, oiLpar fes Lieutenans, de recueillir les voix & de donner la iien- ;ne, excepté quand il s'agit de butin & de Prifes. Sur les Flottes ,ii a.le préa- ' vis & voix délibérative avec les Députés des Etats. Toutes les Sentences- ; fur les Prifes font rendues en fon ncm & i au nom des Confeillers de 1'Amirauté. 11 a la nomination de tous les Hauts-Of- ; ficiers & le choix des Capitaines fur une D 4  C ) doublé lifte que lui préfentent les Colléges , quelques places de Capitaine font cntièrement a fa difpofition, Les Lieu.tenans & autres OiEeiers fubalternes font nommés par les Colléges a la pluralité des voix. Les Lettres-Patentes, Commiflions & Directions pour la guerre fe donnent en fon nom. II lui appartient la dixième partie de toutes les Prifes fakes au delfous du Tropique du Cancer & une trentième de eelles qui font faites au deffus de ce Trepique, foit par les Vaiffeaux de 1'Etat, foit par des Armateurs particuliers. En tems de guerre, 1'Etat donne permiffion a des. Armateurs particuliers de courir fus aux Vaiifeaux des ennemis, avec leurs propres Navires. Les Batimens de ces intérelfés font nommés Corfaires on Capres, mais ils doivent avoir ■uneCommiffion de 1'Amirauté ou de 1'Etat, fans quoi ont les traiteroit en Pirates. La cinquième partie des Prifes qu'ils font revient a 1'Etat, la dixième a PAmiral & le refte eft reparti entre les Armateurs & 1'Equipage.  ( 8f J Premier Collége.- Le Collége de Rotterdam autrem'enr dk Amirautè de la Meufe, fut établi eir1597. II eft compofé de 12 Députés, 7 de la Province de Hollande, dont 6 font changés tous les 3 ans, celui de la part des Nobles efta vie. hort, Delft,1 Rotterdam , Gorkum , Schiedam , la i Brille en nomment, chacune, un. Les\ i Provinces de Gueldres, de Zélande% \ d'Utrecht, de Frife, d'OveryJfel en en1 voient auffi,chacune ,un. Outre ces Députés il y a dans tous : les Colléges un Avocat-Fifcal , un Se: cretaire, un Receveur-Général & urr ; Commis-Général, mais ils n'ont point de voix. II y a encore d'autres Officiers atta: ehés a ce Collége favoir le Maitre d'E: quipage, pour pourvoir les Vaiifeaux & . les défapareiller; un Ecrivain du ChanI tier, un Commis au Bureau de PEquiI page, un Me. Archkefte des Vaiifeaux, I un Conknis aux Chartres, un Me. d'En' can, un Prévöt Général avec fon Lieu: tenant, un Exploiteur du Collége & du Receveur- Général,. un Garde de la | CJiambre. du Collége^ des Melfagers, i3: D. 5.  e 82 > Hallebardiers, un Conciërge, un Controleur de la Secretarie, quatre Ecrivains, un Medecin, un Chirurgien, un Apothicaire. Le Lieutenant - Amiral de ce Collége, y prend féance au deflus du Préfident, mais feulement lorfqu'il s'agit d'affaires purement de Marine & d'Ar*memens extraordinaires. II y a un Vice-Amiral, 3 Contre-Amiraux, 15 Capitaines. Second College. Le Collége tVAmfterdam auffi établi en 1597 eft le fecond en rang & le plus confidérable. Outre les armemens de 1'Etat, il équipe, fur tout en tems de guerre, des Vaiffeaux pour fon ufage particulier & 1'avantage de fon commerce. II eft auffi compofé de 12 Députés.. un du Corps de la Nobleffe a vie, 6 de la Province de Hollande que les Villes de Haarlem, de Leyde, d'Am/lerdam,. de Gouda, d'Edam envoyent & qui fontchangés tous les 3 ans. Un de chacune des 6 autres Provinces changés toutes les 3 ou 6 années. Ce Collége  C 83 ) entretient pour fon fervice a peu prés les mêmes Officiers que le précédent. Sa jurifdittion s'étend en plufieurs Villes de la Gueldre & d'Utrecht, favoir aZutphen, a Grol, a Wejlerwyk, Alten, Eybergen, Doesbourg, Arnhem, IVatervoort, Heerenberg , Deutecum , Genderingen, au Fort de Schenck , k Harderivyk, au Vaart, a Utrecht, Amersfort, Muyden , oü il entretient des Prépofés a la perception des droits. 11 y a un Lieutenant- Amiral, 2 ViceAmïraux, 5 Contre-Amiraux, 47 Capitaines. Troiftème Collége. Le Collége de l'Amiranté de NordHollande eft le troifiéme en rang, il date comme tous les autres de 1597- II a fon fiège alternativement a Hoorn & kEnkhuyzen, qu'il change par trimeftres. Ce Collége eft compofé de li Députés, Alkmaer, Hoorn, Enkhuyzen, Monnikendam, Medenblik, AmJlcrdam en fourniiftnt, chacune, un, égalementles Provinces de Gueldres, de Zélande, d'Uirecht, de Frife, d'Qver- D 6  ( §4 ) II' réüde perpétuellement k Hoorn urn Maitre & Sous-Maitre d'Equïpage, 2 Ecrivains, un Conciërge, un Teneur de Livres, un Maitre de la Chambre du ■Confeil, un Receveur, un Controleur, 2 Commis des recherches, 2 Chirurgiens. kEnkhuyten il y a auffi un Receveur, un Controleur, 2 Ecrivains, un Conciërge, un Maitre & Sous-Maitre d'Equipage, 3 Commis des recherches. Outre ces Officiers fédenuires, il y a un Commiffaire du petit fceau, fon Controleur, un Prévót & un Appréciateur de la Charge des Vaifieaux marchands, attachés au Collége. Sa jurifdidion s'étend en Overyjfely M entretient des Commis pour les droits a Deventer, a Zwol, a Ha/velt. Les places de Lievtenant--Amiral^ & de Vice-Amiral ne font point remplies, il y a 2 Coutre-Amiraux & xq Capitaines. Qïiatrièms Collége. Le Collége de 1'Amirauté de Zélande eft compofé de 9 Députés, un de chacune des 6 Villes capitales de Zélande, un.de la. Ville tf Amfterdam, un qui eft nommé. alternacjvemenc de 7 en 7- ans.  ( S5 ) par les Villes de Dort, de Delft & de. Rotterdam & un de la Province & Utrecht. Les 6 Députés de Zélande font a vie & en même tems les Confeïllers - Députés de la Province qui forment le Collége nommé Gecommitteerde Raad, qu'on peut regarder comme le Confeil d'Etat de la Province. La Préiidence change tous les mois & le Préfident ne düpofe point des emplois, ils font a la nomination des Députés des Villes de Zélande, les Députés des autres Provinces n'y aiant aucune part. La jurifdidtion de ce Collége s'étend dans toute la Zélande, dans quelques Villes du Brabant & dan» toutes celles de la Flandre-Hollandoife. Les places de Lieutenant-Amiral & de Vice-Amiral font vacantes. II y a 3 ContreAmiraux & 5 Capitaines. Cinquième Collége. Le Collége d'Amirauté de Frife a été: transferé dè Dockum a Harlingue, il eft compofé de 10 Députés, 5 de la Province dc Frife, un de Gueldre, un de D 7  ( 86 ) Hollande, un d'Utrecht, 2 de Groningue.. Les Officiers fubalternes font. prefque les mêmes dans tous les Colléges. Les places de Lieutenant- de Vice& de Contre-Amiral font vacantes. II y a'7 Capitaines. CHAPITRE X. Des Finances. II faut diftinguer les Revenus parti: culiers des Villes de ceux des Etats Provinciaux, & ceux-ci des Revenus de la République.. 11 eft certains droits que les Villes fe refervent pour leur entretien, il eft des impöts qui fe levent au nom des EtatsProvinciaux qui, feuls, dans leurs Provinces refpedtives, ont le droit d'impofer telles taxes qu'ils trouvent bon &. de les faire lever comme ils le jugent a propos. Partie de ces impöts eft verfée dans la Caifiê de 1'Etat fuivant la repartition faite a la charge de chaque Province. 11 eft cependant des taxes dont le produit eft dire&ement appliqué a la.  e 87 > maffe générale, telles fontles droits d'Entrée & de Sortie affectés a 1'Amirauté,le Revenu des Poftes, &c. Les Revenus ordinaires dek République font donc, outre ces droits, les impöts qui fe levent dans les Pays de la Généralité, dont le Confeil d'Etat a feul toute 1'adminiftrationj- dans les fommes ordinaires que les 7 Provinces & le Pays de Drente fourniffent tous les ans fuivant leur contingent & les extraordinaires qu'elles donnent fur la pétition que le Confeil d'Etat en fait aux EtatsGénéraux, fuivant les befoins de 1'année fuivante. Comme ces demandes extraordinaires & les parties cafuelles ne font pas toujours égales, on ne peut affigner pofitivement les Revenus de la République. Cependant, eftimés a lafource, ils font évalués, par M. de Luzac a 120 millions de Florins environ.. On a vu dans VAbregê Chronologique que les Fermiers ont prefque généralement été fupprimés dans toute 1'étendue de la République. Les Anti-Fermiers prétendent que les gens qu'ils emploioienta laperception des droits coutoient a la Province de Hollande feulement,.. au de la de 1'entretiea d'un Corps de  C 83 > tronpes de 60 mille hommes, & qu'a péine le quart des droits rentroit dans les CaifTes de 1'Etat. Aujourd'huy le produit de 1'impöt a plus que doublé par la fuppreffion des Fermiers, ce quï a mis la République en état de rembourfer tous les ans plufieurs millions fur les dettes publiques (1). Cependant 1'impöt eft; encore divifé en un nombre infini de branches, fa per- (1) Les dettes de J'Etatont été bien au deflus* de ce qu'elles font aujourd'huy, ce qui n'eft point étonnant après les longues guerres qu'il a eu a foutenir. La plus grande partie de 1'argent emprunté apparrient aux fujets de la République. Les intéréts de ces dettes ont été reduits même jufqu'a deux & demi pour cent en Hollande, mais 1'autorité n'a point contrahit les particuliers il accepter la redu£Hon. Les Etats 1'ont faite les Capiuux i la main. On 1'a acceptée paree qu'on eut été embaralfé de fes fonds qu'on nepeüt placerplus furement nuile part ailleurs.Les Etats de Hollande & de Frife viennent, dans la |uerre actuelle, d'ouvrir des emprunts, mais ce n'eft point la néceffité qui les recherche, comme on pourroit le croire avant de reflechir. Leur médiocrité eft au defious des grands befoins, ce n'eft done qu'une politique da Souverain qui arrête, de cette manière, les etpèces «jue fes fujets piaceroieiithors de. i'Etat..  ( s9 > ception refte compliquée & les canaux | qui portent fon produit a la maffe géné'. rale font encore tortueux. II y a tou; jours de 1'arbitraire Sc de 1'inégalité, & I toutes fes branches font fufceptibles de •fraude; mais, quand on la découvre, :i elle eft rigoureufement punie. L'efpèce de bonne foi que 1'on met i dans le recouvrement des impóts rend : la fraude plus inexcufable & la févérité : moins odïeufe. Les amendes font con- iidérables,& a défaut de les payer, on i eft reprehenfible par corps & la peine ieft infamante. Le territoire de la Réi| publique eft peut-être le feul oü 1'on enIitre, oü 1'on voyage, doü 1'on forte 'Ifans être inquiété, harcelé par ces DéIpofitaires fubalternes d'une autorité lexécutrice, odieufe & outrageante dans Ifes fonftions. Cependant ft quelqu'unlétoit foupconné ou vendu, il trouveroit ifur fa route des Commis aux impofitions iqui le vifiteroient 6c 1'arrêteroient, s'il i contrevenoit aux ordonnances du i| pays. Les frais de régie & de recouvrement ifont confidérables & ils confument en| core environ la moitié du produit. A juger, par 1'étendue de la Répu-  ( 90 ) blique &par fapopulation, on fera étonné de 1'immenfité des taxes, mais 1'étonnement ceffera fi 1'on confidére ies richeffes du commerce & ies différentes branches de 1'impöt (1) que voiei détaillées.. La pius grande partie des marchandifes qui entrent & qui fortent paient des droits d'Entrée & de Sortie &, outre cela, un droit de poids qui s'appelle Pefage. Les chofes quife confumenc dans le pays paient un droit d'Accife, & ce droit tiercé la valeur de quelques unes, telles que du pain, de la bière, du vin, des tourbes, fur tout dans la Province de Hollande: les Domeftiques, les Chevaux, les Carrofles, les Chaifes, les. Yachts de plaifir payent des droits, lesFruits, les Bètes a cornes font impofés. Chaque familie paye une fomme, plus ou moins confidérable,. felon fes facultés pour le privilége de boire du thé & du caffé; ce droit eil le feul dont le parti- (i) Comme chaque Province eft libre d'impofer & de faire percevoir a fa guife.il eft aufii des taxes particulières a telleou telle province. Nous ne parierons que de celles que 1'on percoitle plus généralement, les détails nous meneroient trop loin fans inftruire eircntiellement nos leöeurs..  C 91 > culier reffente directement le poidsr mais on peut s'en exempter, en jurant qu'on ne fait poïnt ufage de ces deux denrées. Sous le nom de Verponding, les Proprié.taires de terres. & de maifons paient annuellement un droit, fuivant que leurs biens font eftimés, & ce droit monte généralement a deux & demi & trois pour cent. Dans les befoins extraordinaires de 1'Etat, ce droit eft doublé, quelquefois triplé ce qui devient trés onéreux aux Rentiers, mais on n'en trouve qu'une très-petïte quantité. Dans les mêmes cas de détrefie, toutefois très-rares, ou leve le centiéme & le deux centiéme denier de la valeur de tous les biens tant en terres qu'en obiigations fur 1'Etat. Dans les Pays de la Généralité 6c lesProvinccs qüi pi'OuüiiciVÊ dugrain, on léve un droit fur les terres. enfemencées nommé Bezaay-geld. Les Ventes des Vaiifeaux & des Biens immeubles & lesHypotheques font affujettïs a un impöt, les unes du quarantième & les autres du quatrevingtiéme dénier. Leslegs , les fucceffions collatérales, les fücceöions direftes en defcendant font foumifes a une taxe de cinq jufqu'a 30 pour cent, fuivant le dégré de proxi-  ( 92 ) mlté plus ou moins éloigné. Le tarif du Papier timbré va depuis 3 fous jufqu'a 300 florins, felon la qualité de 1'acte pour lequel on eft obligé de s'en fervir. Les adlions des Compagnies des Indes, les obligations de la Généralité, des Provinces, des Amirautés & des Villes font auffi affujetties a des droits. Les mariages, les enterremens ne font point exem-pts de taxe, nous aurons occafion d'en parler quand nous traiterons du Luxe. On voit que rien n'eft échapé a 1'oeil de 1'adminiftration. II n'eft rien pour quoi 1'on ne paie & rien. que 1'on ne puiffe faire en paiant. Cependant, autant il eft commun de trouver ailleurs des perfonnes qui fe plaignent des impöts, autant il eft rare d'en voir ici fe plaindre. Ce filence eft généralement dü a 1'aifance générale & a i'abondance d'argent. Les Rentiers y font accoutumés & ne s'en plaignent pas. Les Detaillans, les Marchands qui ne font qu'un Commerce intérieur, les Fabricants & les Artifans qui ne travaillent que pour les habitans du Pays, ceux qui ont des Fabriques & des Arts dont le fecret n'eft pas connu dans les Pays  ( 93 > 1 etrangers, ou qui exigent de plus grands 1 capitaux que. les Fabricans des autres 1 contrées dc PEurope ne fauroient troui ver, font il peu d'attention a. 1'excès des impóts, qu'on croiroit qu'ils ne les ; connoiffent pas. Leur poids retombe ] particulièrement fur les Négocians qui I commercent foit diredtement foit indiJ reöement avec 1'étranger; fur les Faj bricans dont les marchandifes fort ex: portées