J 19 547 J 19 547   CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ERAN^AISE. A P A R I S, De l'Imprimerie Nationale. Fructidor, an 3. Et se tromt a M A E S T R I C H T, Ch -f ^ Cavelikr, Libraire, sur la Place-d'armeE. T. ïfr^ïLS, Libraire , 'sur Ie Grand-fossé.   ( 3 ) L e Peuple Francais proclame , en présëncé de 1'Etie suprème , la déclaration suivante de» droits et des devoirs dc 1'homme et du citoyen. DROITS. Article Premier. Les droits de 1'homme en Société sont la liberté l'égalité , la surtté , la propri.'té. II. La liberté consiste k pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. III. L'égalité consiste en ce que la loi est la méme pour tous, soit qü'eïïe protégé, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance., aucune hérédité de pouvoirs. IV- La siireté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun. V. La propriété est le droit de jouir et cle disposer de ses biens, de ses revenus , clu fruit de son travail et de son industrie. VI. La loi est la volonté générale exprimée par la maiorité ou des citojens ou de leurs reprcsentans. VII. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint a. faire ce qu'elle n'ordonne pas. VIII. Nul ne peut être appellé en justicfc , ac- A ij DÉCLARATION DES DROITS ET DES DEV,OIRS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.  (4) •usé, arrêté ni détenu , que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. IX. Ceux qui sollicitent, expediënt, signent, exécutent, ou font exéeuter des aetes arbitraires sont coupables et döivent être punis. X. Toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s'assurer de la p.rsonne d'un prévenu , doit être sévérsment réprimé par la loi. XI. ±\Tul ne peut être jugé qu'après avoir été en- tendu ou légalement appeüé. XII. La loi ne doit décerner que dés peines strictement nécessaires ct proportionnées au délit. XIII. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi , ebt un crime. . XIV. Aucune loi , ni criminelle , ni civile ne peut avoir d'effet rétroactif. XV. Tout liomme peut engager son tems et se* services , mais il n>e peut se vendre ni êlre vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. # XVI. Toute contribution est établie pour 1'utilité générale ; elle doit être répartie entre les conIribuables , en raison de leurs facultés. XVII. La souveraineté réside essentiellement dans 1'universalité des citoyens. XVIII. Nul individu , nulle réunion partiella de cïtoyens , ne-peut s'attribuer la souveraineté. XIX. Nul ne peut , sans une délégalion légale , exercer aiicune autorité, ni remplir aucune fonction pubiique. _ XX. Chaque citoyen a un droit égal de concourir , immédiatemcnt cu médiutement , a la formatïon de Ia loi, a la nomination des représentans du peuple et des fonetionnaires publiés. XXI. Lts fbnctions publiquos ne peuvent deveïiir ia propriété de ceux qui les exércent. XXII. La garantie sociale ne peut txister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs liïnites ne sont pas iixées , et si la responsabilité de» fonetionnaires publics n'cst pas assurée.  ( 5 ) D E V Ö I R S. Article premier. La déclaratioh des droits contient les obligatións des légwlateprs : le maintien de la société demande que ceux qui la component connoissent et remplis. sent egalement leurs devoirs. II. Tous'les devoirs de i'homme et du citoyen derivant de ces deüx principes gravés par la n,tur" dans tous les coeurs ' - "<^ur«; ■ quw tt: w:k amrui ce que vous ne voudri" $*> voS;s rs™* aux autres le Lien ^ vous III. Les obligations de chacun envers la société consent a la défendre, a la servir, S vivre sounX aux loix , et a respecter ceux qui en sont les organes. 1 IV. Nul n'est bon citoyen s'il nest bon Sis bon pere bon frère , bon ami. bon époux. V. Nul n'est homme de.bien s'il n'est franchement- et: rehgieusement observateur des loix. VI. Celui qui viole ouvertement les loix, se dé cla"Tenretat de 8uer^ avec la société. VII. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois , les elude par ruse ou par adresse , blesse les mter.ts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estitoe,, VIII. C'est sur le maintien des propriéfés crue reposent la culture des terres, toutes les productions , toutrnoyen de travail , et toot 1'ordre social. ' IX. Tout citoyerr doit ses services a la patrie e* au manmen de la liberté , de PégaHté et ae la pro fendre.' t0UteS *f ** ^ la loi ^PP^ i leSdé- A iij  CONSTITUTION. Article premier. t 'i a Réi'UBt.iQrE Fkancoise eat une et indivisible. a. L'universalité des citoyens Francais est le souverain. T I T R E PREMIER. Dl vis ion du territoir e. 5. La France est divisée en département Ces départemens sont : 1'Ain , 1'Aisne , TAllier , les Basses-Alpes , les H;iutts-Alpes , les Alpes-maritimes, 1'Ardèche, les Ardennes, 1'Arriége, ï'Aube, 1'Aiide , 1'Aveyron , les Bouchesrdu-Rhöne , le Calvados . le Cantal , la Cbarente , la Gharente-Inférieure , le Gher, la Corrèze, la Cóte-d'Or, les Cötesdu-Nord , la Creuse , la Dordogne , le Doubs , la Dróme, 1'Eure , Eure-et-Loir , le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne , le Gers, la Gironde , le Golo, 1'Hérault , Ille-et-Vilaine, 1'Indre , Indre-et-Loire , 1'Isère, le Jura, les Landes , le Liamone , Loir-etCher, la Loire, la Haute-Lqire , la' Loire-Iqférieure, le Loiret, le Lot, Lot-et-Caronne, la Eozère, Maineet-Loire, la Manche, la Marne , la Haute-Marne, la Ivïayenne, Ja Meurthe , la Meuse , le Mont-Blanc , le Mont-Terrible , le Morbihan , la Moselle, la Nièvre , le Nord , 1'Oise , 1'Orne , le Pas-de-Calais, le Puy-de-Döme , les Basses-Pyrénées , les Hautes-Pyrénées , les Pyrénée's - Orientales , le Bas-Rhin, le Haut-Rhin , le Rhöne , la Haute-Saone , Saone-etLoire , la Sarthe , la Seine , la Seine - Inférieure , Seine-et-Marne , Seine-et-Oise , les Deux-Sèvres , la Somme , le Tarn , le Var , Vaucluse , la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, lesVosges, 1'Yonne D'après la loi du g vendémiaire de 1'an IV, il faut ajouter a ces départemens ceux de la Dyle , da 1'Escaut , des Forêts, de Gcmmappes , de la Lys , do la Meuse-inférieure , des deux Nelhei, de 1'Ourde, de Sambre-et-Meuse.  ( 7 ) 4- Les limites dts départemens peuvent ótre cliangées ou reutiuées par le corps législatif; maïs , en ce cas , la stirface d'un département ne peut excéder cent myriamètres quarrés (400 lieues quarrées moyennes) (1). 6. Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes. Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre ( deux, lieues moyennes , de 2566 toises chaeune ) de la commune la plus éloignée au chef - lieu du canton. 6. Les colonies francaises sont parties intégrantés de la République, et sont soumises a ki même lei constitutionnelle. 7. Elles sont divisées en départemens, ainsi qu'il suit : L'isle de Saint-Domingue, dont le corps législatif délerininera la division en quatre départemens au moins , et en six au plus : La Guadeloupe, Marie-Galande, la Desirade, les Saintes et la partie francaise de Saint-Martin ; La Martinique ; La Guiane francaise et Cayenne; Sainte-Lucie et Tabago ; L'isle de France , les Seychelles , Rodrigue et les établissemens de Madagascar; L'isle de la Réunion ; Les indes orientales, Fondichéri , Chandernagor , Mahe , Kaxücal et autres éLablisseinens. TITRE IL ETAT POLITIQUE DES CITOYENS. 8. Tout homme né et résidant en France, qui, agé de vingt-un ans accomplis , s'est fait inscrire sur le registre eivique de son cariton, qui a demeuré depuis (1) La Heue moyenne lineaire est de 2566 toises, A iv  ( 8 ) pendant une année sur le territoire de la république , et qui paie une contribution directe, fbncière ou personnelle, est citoyen Francais. Q; Sont citoyens , sans aucune condition de contri-' button, les Francais qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour Tétablissement de la république. 10. L'étranger devient citoyen Francais , lorsau'apres avoir attèint lage de vingt-un ans* accomplis et avoir déclaré 1'intention de se fixer en France, i! 7 a résidé pendant sept années consécutives, pour'vu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il 7 possède une propriété foncière ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il ait épousé une Francaise. n. Les citoyens Francais peuvent seuls voter dans les assemblées primaires et être appellés aux fonctions étabhts par la constitution. ia. L'exercice des droits de citxryen se perd : 1o '? n*';turalisation en pa7S étranger ; • a . Par 1'affiliation h toute corporation Itrangère qui supposeroit des distinctions de naissance, ou°qui exigeroit des voeux de religion ; _3°. Par 1'acceptatiou de fonctions ou de pension» offertes par un gouvernement étranger ; 4°. Par la condamnation a des peines afflictive» ou infamantes, jusqu'a réhabilitation. i5. L'exercice des droits de cito7en est suspendu : l°. Par 1'interdiction judiciaire pour cause de füreur, de démence ou d'imbécilité ; 2°. Par 1'état de débiteur failli, 'ou d'héritier immédiat, détenteur , a titre gratuit, de toüt ou paitie de la succession d'un failli ; 5°. Par 1'état de domestique h gages , attaché au service de la personne ou du ménage ,-' 4°. Par 1'état d'accusation ; 5°. Par un jugenrent de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti. 14. L'exercice des droits. de cito7en n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux artieles précédens. ~ l5\ T°ut cito7en T» aura résidé sept années consécutives hor* du territoire de la république , sas»  ( 9 ) jmssion ou autonsation donnée au nom de la nation est réputé étranger ; il ne redevient citoyen Franl cats qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par 1 article dixième. 16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lira et eenre, et exercer une ptofession mécani rue _ Les opérations manuelles de 1'agriculture appartiennent aux professions mécaniques. Cet article n'aura d'exécution qua compter d. 1 an douzieme de la république. T I T R E III. Assemblees primaire s. . 17' 'Les1 aSliemblées primaires se composent des citojens domiciliés dans le même canton. Le domicile réquis pour voter dans ces assemblees s acquiert par la seule résidence pendant une annee et il ne se perd que par un an d'absencé. uix 06 peUt Sö faire remplacer dans les assemWées primaires , ni voter pour le même objet üans plus d une de ces assêmblées. 19- II y a au moins une assemblée primaire par canton. A 1 Lorsqu'il 7 en a plusieurs , chacune est composée öe quatre cents cinquante citoyens au moins de neuf cents au plus. Ces nombres s'entendent des citoyens présens ou absens, ayant droit d'7 voter. ■30. Les assêmblées primaires se constituent provisoirement sous la présidenee du plus ancien 'd'lae ■ ie plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secretaire. 21. Elles sont définitivement constituées par la nommatïon, au scrutin, d'un président • d'un secretaire et de trois scrutateurs. aa. S'il s'élève des diflicultés sur les qualités réquises pour Y0ter , 1'assemblée statue provisoirement ' •aul_ Ie recours au tribunal civil du département 2.0. Jin tout autre cas, le corps législatif pro-  (.1°), nonce seul snr la validité des opérations des assêmblées primaires. 24. Nul ne peut paroitre en armes dans les assêmblées primaires. 2.5. Leur police leur appartient. 36. Les assemblees primaires se réunissent : i°. Pour accepter ou rejetter. les changemens a 1'acte constitutionnel, proposés par les assêmblées de révision ; a°. Pour fa're les élections qui leur appartiennent suivant 1'acte constitutionnel. 27. Elles s'assemblent de plein droit le 1". germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu , a la nomination : i°. Des membres de 1'assemblée electorale ; 3°. Du juge-de-paix et de ses assesseui s ; 5°. Du président de 1'administration municipale du canton, ou des officiers municipaux dans les communis au-dessus de cinq mille habitans. 28. Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, des assêmblées communales qui élisent les agens de chaque commune et leurs adjoints. 'ug. Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au-dela de 1'objet de sa convocation, et eontre les formes déterminées par la constitution , «•st nul. 5o. Les assêmblées , soit primaires , soit communales , ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par 1'acte constitutionnel. 3t. Toutes lés élections se font au scrutin secret. Sa. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu du acheté un suffrage, est- exelu des assemblees primaires et communales, ,et de toute fonctjon publique , pendant vingt ans; en cas de recidive , il l'est pour toujours. - T I T R E IV. Assemblees electorale s. 5,3. Chaque assemblée primaire nomme un électeur a raison de deux cents citoyens , présens ou  («) absens, ayant droit de voter dans ladite assemblae. Jusqu'au nonibre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur. II en est nommé deux depuis trois cents un jusqu'a cinq cents ; Trois depuis cüiq cents un jusqu'k sept cents ; Quatre depuis sept cents un jusqu'k neuf cents. 54. T,es membres des assêmblées électr-rales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans. ^ 55. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n a vingt-cihq ans accomplis, et s'il ne réunit aux quaïités nécessaires pour exercer les droits de citoyen I'ranoois, 1'une des conditions suivantes; savoir : Dans les communes au-dessus de six mille habitans , celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué k un revenu égal k la valeur,locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, spit d'une habitation évaluée a un reveisu égal a la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué a deux cents journées de travail. . . , , . Dans les communes au-dessous de six miUe nabitans , celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué k un revenu égal a la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée k un revenu égal k la valeur de cent journées de travail , soit dun bien rural évalué cent journées de, travail; Et, dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué k un revenu égal k la valeur locale de cent cinquante journées de travail , ou d'être 1'trmier ou métayer de biens evalués k la valeur de deux cents journées de travail, A 1'égard de ceux qui seront en même-temn propriétaires ou usuti uiticrs , d'une part, et loentaires, • fermiers ou métayers, de 1'autre , leurs facultés a ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. 56. L/assemblée électorale de chaque département «e réunit le 20 germinal de chaque année , et termine , en une seule session de dix jours au plus,  (II) st sans pouvoir sajourner, toutes les élections qui se trouvent a faire; après quoi elle est dissoute de plein droit. 07. Les assêmblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ; elles ne peuvent envo ver ni recevoir aucune adresse , aucune pé;ition , aucune députation. 58. Les assêmblées électorales ne peuvent correspondre entre elles. 09. A/icun citoyen , ayant été membre d'une assemblée electorale , ne peut prendre le titre d'électeur , ni se réunir , en cette qualité , a ceux qui ont êté avec lui membre de cette même assemblée. La contravention au présent article est un attentat a la süreté générale. 40. Les articles dix-huit, vingt, vingt-un , vinottrois, vingt-quatre , vingt-cinq , vingt-neuf, trente , trente-un et trerite-deux du titre précédent, sur les assêmblées primaires , sont communs aux assêmblées électorales. 41. Les assêmblées électorales élisent, selon tru'il y a lieu : 1 l°. Les membres du corps législatif; savoir : les membres du conseil des anciens , eusuite les membres du conseil des cinq cents ; 2°. Les membres du tribunal de cassation ; 5°. Les h.iutsqurés ; 4°. Les administrateurs de département ; óQ. Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel; 6°. Les juges des tribunaux civils. 42- Lorsqu'un citoyen est élu par les assêmblées éloctorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué , ce citoyen n'est élu qué pour le tcms qui restoit au fonctionnaire remplacé. 45. Le commissaire du directoire exécutif prés 1'administration de chaque département est tenu , sous peine de destitution, d'informer le directoire de' 1'ouverture et de la clóture des assêmblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans les lieux des séances: mais il a droit de demander communication du procés-  ( '3 ) verbal de chaque séance dans les vingt-quatre hettres qui la suivent , et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seroient faites a 1'acU constitutionnel. Dans tous les cas , le corps législatif prononce seul sur la vahdité des opérations des assêmblées électo^ ïales. TITRE V. Pouvoir législatif. Dispositions générales. 44- Le corps législatif est composé d'un conseil «les anciens et d'un conseil des cinq cents. ^ 46. En aucun cas , le corps législatif ne peut déléguer a un ou plusieurs de ses membres , ni k qUj que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution. i-6. Il ne peut exercer par lui-même , ni par des délégués, le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire. 47- 11 7 a incompalibilité entre la qualité de membre du corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique , excepté celle d'archiviste de la République. , 48". loi de'termins le mode du remplacement dehnitif ou temporaire des fonetionnaires publics qui Viennent a étre élus membres du corp'e législatif. 49. Chaque département concourt, k raison de sa populaticm seulement, k la nomination des membres du conseil des anciens et des membres du conseil des cinq cents. 5a Tous les dix ans, le corps législatif', d'après les etats de population qui lui sont envoyés, déterniine le riombre des membres de 1'un et da 1'autre conseil que chaque département doit fournir. 5l. Aucun changement ne peut étre fait dans cette p^partition , durant eet intervalle. ;. 02. Les membres du corps législatif ne sont pas representans du département qui les a nommés m »k Öe la natron entière, et il ne peut leur utrs donné »"ucun mandat.  ( 14 ) 5o. L'un et 1'autre conseil est renouvellé tous les ans par tiers. 64. Les membres sortans après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau. ó"ó". Nul, en. aucun cas, ne peut être membre du corps législatif durant plus de six années consécutives. 66. Si, par des circonstances extraordinaires, 1'un des deux conseils se trouve réduit a moins des deux tiers de ses membres , il en donne avis au directoirs exécutif, leqüel est tenu de convoquer sans délai les assêmblées primaires des départemens qui ont des membres du corps législatif k remplacer par 1'effet de ces circonstances : les assêmblées primaires nornmént sur-le-cliamp les électeurs , qui procèdent aux remplacemens nécessaires. , , ,67. Les membres nouvellement élus pour 1'un et pour 1'autre conseil se réunissent le 1". prairial de chaque année , dans la commune qui a été indiquée par le corps législatif précédent, ou dans la commune même ou il a tenu ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné une autre. ,58. Les deux conseils résident toujours dans Ia même commune. 5g. Le corps législatif est permanent: il peut néanmoins s'ajourrier k des termes qu'il désigne. 60. En aucun cas, les deux consei's ne peuvent se réunir dans une même salie. 61. Les fonctions de président et de. secretaire ne peuvent excéder la durée d'un mois , ni dans le conseil des anciens, ni dans celui des cinq cents. 6a. Les deux conseils ont respectivement le droit de polïce dans le lieu de leurs séances et dans 1'enceinte extérieure, qu'ils ont déterminée. 65. 3ls ont respectivement le droit de police sur leurs membres ; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure , les arrêts pour huit jours et la prison pour trois. 6 j,. Les séances de 1'un et de 1'autre conseil sont publiquss; les assistans ne peuyent excéder en nom-  ( 15 ) bre la moitié des membres respectifs de chaque conseil. Les procès-verbaux des séances sont imprimés. 65. Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de doute, il se fait un appel nominal , mals alors les votes sont secrets. 66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour diseuter , et non pour délibérer. 67. Ni l'un ni 1'autre conseil ne peut créér dans son sein aucun comité permanent. Seulement, chaque conseil a la f'aculté , lorsqu'une matière lui paroit susceptible d'un examen préparatoire , de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans 1'objet de sa fbrmaiion. Cette commissioix-est dissoute aussi-tót que le conseil a statué sur 1'objet dont elle étoit chargée. 68. Les membres du corps législatif recoivent une indemnilé annuelle ; elle est, dans l'un et 1'autre conseil, (ixée k la valeur de trois mille myriagrammes de froment ( 6i5 quintaux , 5a livres J. 69. Le directoire êxécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriametres (douze lieues moyennes) de la commune oü le corps législatif tient ses séances, sï ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation. 70. II y a prés du corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sedentaire de tous les départemens, et choisis par leurs frères d'armes. Cette garde' ne peut être au - dessous de quinze cents hommes en activité dé service. 71. Le corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée. 72. Le corps législatif n'assiste a aucune cérémonie publique , et n'y envoie point de déput^tion. Conseil des cinq cents. 75. Le conseil des cinq cents est in.Tariableir.ent flxé k ce nombra.  ( 16 ) 74- Pour être élu membre du conseil des cin-r eents ilfeut ëlxé'agé de.trente ans accompli*, ét avoir éte domieilié sur le territoire de la république pendant les dix années qui auront immédiatement precede 1'élection. La condition de 1'dge de trente ans ne sera point exigible avantl an septième de la république : iüsqu'a »uffiseanrqUe' ^ de ^«N^3 ans ^complis sera jS. Le conseil des cinq cents ne peut délibérer si la séance n est cornposée de deux cents membres au moins. 76. La proposition des loix appartient exclusivement au conseil des cinq cents. 77. Aucune proposition ne peut étre délibérée ni resolue dans le conseil des cinq cents qu'en obserVant les lormes suivantes : II se feit trois lectures de Ia proposition; 1'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. La discussion est ouverte après chaque lecture et neanmoins, après la première ou la seconde lè conseil des cinq cents peut déclarer qu'il y a lieu a lajournement, ou qu'il n'y a pas lieu k délibérer. Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. Après la troisième lecture, le conseil des cina cents décide s'il y a JJeu ou non a 1'ajournement , 7Ö- loute proposition qui, soumise k la discussion, a été définitivement rejettée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue. . 79- Les propositions adoptées par le comeil des cinq cents, s'appellent résolutions. 80. Le préambule de toute résolution énonce : i°. Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites ; 2.C,.^'acte Par lequel il a été déclaré , après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu k 1'aiournement. 81. Sont cxemptes des formes prescrites par 1'article saixante-dix-sept, les propositions reconnues ' urgente*  ( '7 ) Agentes par une déclaration préalable du conseil des cinq cents. Cette déclaration énonce les motifs de 1'uraence et il en est fait niennion dans le préambule°de la' r.ésolution. Conseil des anciens. 8a. Le conseil des anciens est composé de deux cents cinquante membres-. • 83. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens , S'il n'est agé de quarante ans accomplis; f,1 ^f. pluS il n'est Pas marié ou veu'f: / Et s'il n'a pas été domicilie' sur le territoire de la république pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé 1'élection. 84. La condition de domicile exigée par le présent article , et celle prescrite par 1'article soixantequatorze , ne concernent point les citovens qui sont sortis du territoire de la république Wc mission du gouvernement. 85. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins. _ 86. II appartient exclusivement au conseil des anciens d'appróuvèr on de rejetter les résolutions du conseil des cinq cents. 87. Aussi-töt qu'une résolution du conseil des cincr cents est parvenue au conseil des anciens , Ie président donne lecture du préambule. 88. Le conseil des anciens refuse d'anprouver les résolutions du conseil des cinq cents qui n'ont point été_ prises dans les formes prescrites'par la consti tution. 8g. Si la proposition a été déelarée urgente par le conseil des cinq cents , le conseil des anciens déJibere pour approuver ou rejettèi; facte d'urpence. 90. Si le conseil 'des anciens reiette 1'acte d'urpence, il ne délibère point sur le fond de la résolution. 91. Si la résolution n'est pas précédée d'un actd'urgence , il en est fait trois lecture» : rinteryali* 'Lonstitution. -p,  ( iS ) entte deux de ces lectures ne peut étre moindre de' cinq jours. La discussion est ouverte après chaque lecture. Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avarit la seconde lecture. 93. Les résolutions du conseil des cinq cents , adoptées par le conseil des anciens , s'appellent lois. g5. Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été f'aites. 94. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnoït 1'urgence d'une loi , est molivé et mentionné dans le préambule de cette loi. o,5. La propoiition de la loi , faite par le conseil des cinq cents , s'entend de. tous les articles d'un même projet : le conseil des anciens doit les^rejetter tous ou les approuver dans leur ensemble. 96. L'approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule , signée du président et des secretaires : Li conseii. des anciens appkoüve 97. Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées dans 1'article soixarite - dix - sept, est exprimé par cette formule, signée du président et des secretaires : La constitution akkflie... . 0,8. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée est exprimé par cette formule , signée du président et des secretaires : Le Coüskh «es anciens ïie teut adoptek. . . . 99. Dans le cas du présent article , le projet de -loi rejetté ne peut plus être présenté par le conseil des cilii cents qu"après une année révolue. 100. Le conseil des cinq cents peut néanmoins présenter , h quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant pnrtie d'un projet qui a été rejetté. . '101. Le conseil des anciens envoie d;;ns le jour. les lois qu'il a adoptées , tant au conseil des cinq centsqu'au directoire exécutif. I 102. Le conseil des anciens peut. changer Ia résidence du corps législatif; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et 1'époque a laquelle les deux conseils « sont tenus de s'y rendre.  (*9) *, -Ve dêsret du conseil des anciens sur eet obi'et est ïrrévocable. ; io5. Le jour même de ce décret, ni l'un ni 1'autre des conseils ne peuvent plus délibérer dans la comjnune cu ïls ont résidé jusqu'albrs. . Les membres qui y continueroient leurs fonctions se rertdroient -coupables d'attentat contre la sureté de la République. JOf. Lés membres du directoire exécutif qui retarderoient Ou refuseroient de scelïer, promuW-r et envojer le décret de translation dti corps lémslatii, sercaent cöupables du même délit. io.5. Si dans les vingt jours* après celui fixé par le conseil des anciens, la majorité de chacuii desi deux conseils n'a pas fait connoïtre k la république son arrivée au nouveau lieu indlqué ou sa réunion dans un autre lieu quelconque , les administrateurs de departement , ou , k leur dé feut , les tribunaux ciyils de département , convoquent les assembléea primaires pour nommer des électeurs qui precedent aussi-töt k la fbrmation d'un nouveau corps lésisfeUt , par 1'élection de deux cents cinquante dé'putés pour le conseil des anciens, et de cinq cents pöur 1'autre conseil. L 106. Les administrateurs de département qui, dans le cas de 1 article précédent , seroient en retard de convoquer les assêmblées primaires, se rendroient coupablc» de haute trahison et d'attentat contre la surete de la république. ; 107. Sont déclarés cöupables du même délit tous citoyens qui mettroient cbstacle a la convocation des assêmblées primaires et électorales , dans le cas de Partiele cent six. 108. Les membres du nouveau corps léoislatif Be rassemblent dans le lieu oü le conseil des anciens avoit transféré les séances. S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu , en queI que endroit qu'ils se trouvent en majorité , Ik est le corps léoislatif 109. Excepté dans les cas de Partiele cent d-ux aucune proposition de loi ne peut prehdre nawaaiice' dans le conseil des anciens. ' B ij  ( w ) ƒ)nt définitivement •bnstitués , ils s'en avertissent muluellement par un messager d'état. 12Ó". Chaepie conseil nornjne quatrj messa^ers d'étatpour son service. 136. Ils portent h chacun des conseils et au drectoire exécutif les loix et les actes c!u corps législatif ils ont entrée a eet eflet dans le lieu des séances du directoire exéeutif. Ils marchent précédia de deux huissier». B iij  («) ia-]. L'un des conseils ne peut s'ajourner au-deli ds cinq jours sans le consent;ment de 1'autre. Promui gation des lois. 128. Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du corps législatif, dans le* deux jours après leur réception. 139. VI1 fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence. i5o. La publication de la loi et des actes du corps législatif est ordonnée en la forme sulvant'e : Au nom de la république francaise- (loi) ou (acte du corps législatif) £,e directoire o.rdonne que, la loi ou 1'acte législatif ci-dessus sera publiè, eaoécuté, et qu'il sera rnuni du sce.au de la république, ". i3i. Les lois dont le préambule n'atteste pas 1'observation des formes prescrites par les articles soixante-dix-sept et quatre-vingt-onze, ne peuvent être promulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité k eet égard dure six années. Sont exceptées les loix pour lesquelles 1'acte d'urgence a été approuvé par le conseil des anciens. TITRE VI. Pouvoir exécutif. l3a. Le pouvoir exécutif est délégué k un directoire de cinq membres , nommés par le corps législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électo,rale , au nom de la nation. 153. Le conseil des cinq cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont k nommer, et la présente au conseil des anciens , qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste. 1 154. Les membaes du directoire doivent être agés de quarante ans au moins. i5«5. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du corps législatif, ou ministres.  ( ü ) La disposition. du présent Article ne sera ob^ervée qu'a comraeneer de 1'an neuvième de la République. i56. A compter du premier jour de 1'an cinquième de la République , les membres du corps lépïslatif ne pourront être élus membres du directoire ril ministres , soit pendant la durée de leurs fonctions lég'islatives , soit pendant la première année après 1'expiration de ces mêmes fonctions. iSt. Le directoire est partiellement renouvellé , par 1'election d'un nouveau membre, chaque année. Le so'rt décidera , pendant les quatre premières années, de la sortie suceessive de ceux qui auront été nommés'la première f'ois. i58. Aucun. des membres sortans ne peut être réélu qu'après un interval!e de cinq ans. 1^9- L'ascendant et le descendant en ligne directe , les irères, Tonele et le neveu , les cousins au premier degré , et les alliés a ces divers dégrés , ne peuvent être en même-tems membres du directoire, ni s'y succéder , qu'après un intervalle de cinq ans. 140. En cas de vacance par mort , démissidn ou autrement, d'un des membres du directoire, son sue~ cesseur est élu par le corps législatif dans dix jours pour tout délai. Le conseil des cinq cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours , et le conseil des anciens doit consommer 1'élection dans les cinq derniers. Le nouveau membre n'est élu que pour le tems d'exercice qui restoit a celui qu'il remplace. Si néanmoins ce tems.n'excède pas six mois . celui qui est élu demeure en fonctions jus m'a la fin de la cinquième année suivante. 14I' Chaque membre du directoVe le préside a son tour durant trois mois seulement. Le président a la signature et la garde' du Sceau. Les lois et les actes du corps législatif sont, adrcs;:és au directoire , en la personne de son président. 142. Le directoire exécutif ne peut dèlibérer , s'il n'y a trois membres présens at' n: >?ns. 14J. II se choisit, hors de son sein, un secretaire qui contre-signe les expéditions, et rédige les délibé- B iv  . ( 24 ) rations sur un registre ou chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé. Le directoire peut, quand il le juge a propos, délihérer sans l'assistaneé de son secretaire; en ce cas, les dêlibérations sont rédigées, sur un registre particulier . par l'un des membres du directoire. 144. Le directoire pourvoit, d'après les lois, a la süreté extérieure ou intérieure de la République. II peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution. . II dispose de la force armée , sans qu>en aucun cas , le directoire collecüvement, ni aucun de ses mem» bres , puisse la commander , ni pendant Ie tems de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent ïmmédiatement 1'expiratiqn de ces mêmes fonctions. 146. Si le directoire est -informé qu'il se trame quelque conspiration contre la süreté extérieure ou intérieure de 1'Etat, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices; il peut les interroger : mais il est -obligé , sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvojcr par-devant 1'offieier de police, dans le délai de deux jours , pour procéder suivant les lois. 146. Le directoire nomme -les généraux en chef; il ne ()eut les choisir parmi les parens ou alliés de ses membres , dans les dégrés exprimés par 1'article cent trente-neuf. 147. II survcille et assure 1'exécution des lois dans les administrations et tribunaux , par des commissaires a' sa nomination. 148. II nomme hors de son sein les ministres et les révoquè lorsqu'il le juge convenable. II ne peut les choisir au-dessous de 1'age de trente ans„ ni parmi les parens ou alliés de ses membres , aux degrés énoncés dans 1'article cent trente-neuf. 149. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leut sont subordonnéel. i.5o. Le corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres. Ce nombre est de six au moins et de huit au plus. lót. Les ministres ne forment point un conseil.  ( M ) i.5a. Les ministres sont respectivement responsables, tant de 1'inexécution des lois que de 1'inexécution des arrêtés du directoire. ïó >. Le directoire nömme Ie receveur des impositions directes de chaque département. 1.54. II nommé les préposés en chef'aux régies des contributions indirectes et a 1'adminislration des domaines nationaux. j IÖ5. Tous les fonetionnaires publics dans les colonies francaises , excepté les départemens des isles de Irance et de la Réunion , seront nommés par le directoire jusqu'a la paix. 156. Le corps législatif peut autoriser le directoire a envoyer dans toutes les colonies francaises, suivant 1'exigence des cas , un ou plusieurs agens particuliers nommés par lui pour un tems limité. Les agens particuliers exerceront les mêmes fonctions que le directoire , et lui seront subordonnés. 157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la République , que deux ans après la cessation de ses fonctions. 1-58. II est tenu , pendant eet intervalle , de justifïer au corps législatif de sa résidence. Ij'article cent douze et les suiv^ns, jusqu'a 1'article cent vingt-trois inclusivernent , relatits a la garantie du corps législatif, sont communs aux membres du directoire. I0~a. Dahs le cas oü plus de deux membres du directoire seroient mis en jugement le corps législatif pourvoira , dans les formes ordinaires , a leur remplacement provisoire durant le jugement. 160. Hors les cas des articles cent dïx-neuf et cent vingt \ le directoire , ni aucun de ses membres , ne peut être appellé, ni par le conseil des cinq cents, ni par le conseil des anciens. 161. Les comptts et les éclaircissemens demandés par l'un ou 1'autre conseil au directoire, sont fburnis par écrit. 162. Le directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, a l'un et a 1'autre conseil , 1'appercu des dépensès , la situation des finances , 1'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qui' croit co|ivenabIe d'établir.  ( *6 ) en coasidération; il peut lui Xo^S. m~su ^ non des projets rédigés L Lme' de S " * -fil^e^fr ^ dire^0i- - P™t Vab- x pius ae cinq ours , ni s'éloioner a,i rl^' a quatre myriam-tres /h>„V v luIgner au-dela de a 1 r /lia","trts ^üuit lieues moveniiMl d,, 1; de la résidence du directoire s™, P J •' - ,U corps législatif: lrecto?re» s<*ns Pautorisation du i6ó. Les membres du directoire r.» ™Q i»™'." pw «Te ',,T' 'T^d- °OTt™s« 161 Le,£ , ' vm8' •»"■»■» » ctev.I? le. ceri™ • ' ™* a«»mP»B^ Je »a garde clan, et f9*. ?°Ste de f°rCe armée doit au directoire' supértr ^ membreS kS L— noZ^Xt^r^ d'Etat' 11a portent aux deux corps léoislatifs les ^d^ilrd! dr*°f, i7s °« - «te dans le ]leu des séances des conseils législatifs Ils marchcnt précédés de deux huissiers § fpeY; tr^M^ «* * Commune ' deUnf TvmbreS d" dire'ctoire sont logés aux fraï, de la Repubhque; et dans un même édifice. eÈalt tJaitera1ent de chacn d'eux est fixé, pour ÏrmmTs de f V' S mmes de ftoment (10,233 quintaux).  ( >7 ) TITRE VIL Corps administratifs et muin'icipaux. 174. II y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins. 175. Tout membre d'une administration departementale ou municipale doit être doé de viner-cin* ans au moins, 0 1 176. L'ascendant et le descendant en ligneMirecte les frères , l'oncle et le neveu , etles alliés aux manies degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration , ni sy succéder qu'après un intervalle de deux ans. 177. Chaque administration de département est composée de cinq membres; elle est renouvellée par cinquième tous les ans. 178. Toute commune dont la population s elève depuis cinq mille habitans jusqu'a cent mille, a pour elle ëeule une administration municipale. . I79- II y a en chaque commune dont la poDula- tion est inferieure h cinq mille habitans , un agent ' mumeipal et u^ adjoint. 180. ha réunïon des agens municipaux de chaque commune, lorme la municipalité de canton. '. lSl* a de Plus un président de Padministra- tion municipale, choisi dans tout le canton. 182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq a dix mille habitans , il y a cinq officiers municipaux ; Sept , depuis dix mille jusqu'k cinquante mille; Weuf, depuis cinquante mille jusqu'a cent mille. Iö3. Dans les communes dont la population excede cent mille habitans , il y a au moins trois admimstrations municipales. Dans ces communes , la division des municipalités se tait de manière que la population de 1'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille inr dividus , et ne soit pas moindre de trente mille. , lnunicipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.  C *8 ) . l84- II 7 a, dans les communes divisée* en tjIu sieurs munipipalités , un bureau centra! pour les ob iets jugés indivisiblts par le corps législatif: Ce bureau est composé de trois membres nommés par j'adnunistratioö de département , et confirméa par le pouvoir exécutif' . i85. Les membres de tofte administration muni• cipale sont nommés pour deux ans, et renouveliés chaque annee par moitié ou par partie U plus approximative de Ja moitié, et alternativemcnt paria iraction la plus fort» et par la fraction la plus ibible. xbb. Les administrateurs de département et Ls membres des administrations municipales peuvent ê:re réelus une fois sans intervnlle. 187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur cle département ou membre d'une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de 1'une et de 1'autre élection ne peut etre élu de nouveau qu'après un interValïé cle deux années. 188. Dans le cas oü une administration départementale ou municipale perdroit un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement . I s administrateurs restans peuvent s'adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires ,. et qui exercent en cette qualité jusqu'iux élections suivantes. 189. Les administrations départementales et municipales ne peuveut modifier les actes du corps législatif, ni ceux du directoire exécutif, ni en suspendre 1'exécution. ' Elles ne peuvent s'immiscer dans les obiets dépendans de 1'ordre judiciaire. 190. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directe», et de la surveillance des deniers provenans des revenu» publics dans leur territoire. Le corps législatif détermine les régies et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets que sur les autres parties de 1'adminislration inférieure. igr. Le directoire exécutif nomme , auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu'il réyoque lorsqu'il le iuae conyenable. . ' D ■i  C >9 ) _ Ce comrfnssaire surveille et requiert 1'exécution des lois. . x92- I. Le directeur- du jury poursuit immédiatement, comme officier de police , sur les dénonciations que lui fait 1'accusateur public , soit d'office , soit d'après les ordres du directoire exécutif: . 5/.^es attentats contre la liberté ou la süreté ipdividuelle des citoyens ; 20. Ceux commis contre Ie droit des gens ; 5°. La rebellion a 1'exécution, soit des jugemens soit de tous les actes exécutoires émanés des auto- . rités constituées; 4°. Les troubles occasionnés et les voies de feit commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce. 244. II y a un tribunal criminel pour chaque département. _ 245. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil , du commissaire du pouvoir exécutif prés le même tribunal ou de son substitut et d'un greffier. II y a dans le tribunal criminel du département de la Seine un vice-président et un substitut de C ii  (if) 1'accusateifr public : ce tribunal est dïvisé en deus: sections; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges. 2 Les présidens des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel. 247. Les autres juges y font le service , cbacun a son tour , pendant six mois , dans 1'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce tems exercer aucune fonction au tribunal civil. 348. L'accusateur public est chargé : i°. Be poursuivre les délits sur les actes d'accusation aclmis par les premiers jurés ; aQ. De transmettre aux officiers de police les dénonciations aui lui sont adressées directement; 5°. De surveiller les officiers de police du département, et cvagir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves. 34g. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé: i°. De requérir, dans le cours de 1'instruction , pour Ia régularité des formes, et avant'le jugement, pour 1'application de la loi ; a°. De poursuivre 1'exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel. 2Ó0. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe. n5i. Le jury de jugement est de douxe jurés au moins : 1'accusé a la facuïté d'en récuser , sans donner de motifs , un nombre que la loi détermine. 2>53. L'instruction devant le jury de jugement est publique, et 1'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office. 2.55. Toute personne acquittée par un jury légal ne peut plus être reprise ni accusée pour le même fait. Du tribunal de cassation. l5\. Il y a pour toute la république un tribunal de cassation. II prononce : l°. Sur les demandcS en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux,  ( 37 ) a°. Sur les demandes en renvoi d'un tribunal h un autre , pour cause de suspicion légitinie ou de süreté publique ; 5°. Sur les régiemens de juges et les prises k par&ie contre un tribunal entier. 9.55. Le tribunal de cassation ne peut jamais connoitre du fond des affaires; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées , ou qui contiennent quelqu.: contravention expresse a la loi, et il renvoie le fond du proc's au tribunal qui doit en connoitre. a66. Lorsqu'après une cassation le second jugement sur le lbnd est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation ,' sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi k laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer. 2.57. Chaque année , le tribunal de cassation est tenu cl'envoyer k ehaeüné des sections du corps législatif une députation qui lui présente 1'état des jugemens rendus , ayé'c la notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le jugement. 258. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départemens. 25g. Ce tribunal est renouvellé par cinquième tous les ans. Les assemblees électorales des départemens nomment successivement et alternativement les juges qui döivent remplaccr ceux qui soi tent du tribunal de cassation, Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus. 26b. Chaque juge du tribün.-ll de cassation a un suppléant élu par la même a-sembléc électorale. aSi. II y a prés du tribunal de cassation un commissaire et des substituts, nommés et destituables par le directoire exécutif 2G2. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé| leurs pouvoirs. abj. Le tribunal annulle ces actes ; et s'ils don- C iij  ( 3§ ) nentlieu a la forfaiture, le fait est dénoncé au corps, législatif, cpii rcnd ,1e décret 'd'accusation, aprè» avoir entendu ou appellé les prévenus. * .a.6 t- Le corps législatif ne peut annuller les jugemens du tribunal de cassation , sauf a poursuivre personnellement les juges qui auroient eneouru ia forfaiture. Haute cour de justice* o.65. II y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif. a.66. La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation , et de hauts jurés nommés par les assemblees électorales des départemens. 267. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du corps législatif, rédigée ,et publiée par le conseil des cinq cents. 268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du conseil des cinq cents. Ce lieu ne peut être plus prés qu'a douze myriamètres de celui oü réside le corps législatif'. 269. Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de la haute cour de justice , le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique; il nomme de suite dans la même séance , par la voie du scrutin secret , cinq de ces auinz,e; les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la haute cour de justice ; ils ehoisissent entre eux un président. 270. Le tribunal de cassation nomme dans la même séance , par scrutin , a la majorité absolue , deux de ses membres pour remplir, a la haute cour de justice , les fonctions d'accusateurs nationaux. 271. L'es actes d'accusation sont dressés et rédigés par le conseil des cinq cents. 272. Les assêmblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un juré pour la haute cour de justice. 275. Le directoire exécutif fait imprimer et p«-  blier , un mois après 1'époque des élections, la li Ee des jurés noinmés pour la haute cour de justice. TITRE IX. De la Force.armée. 274. La fbrce armée est insfituée pour défendre 1'Etat contre lés ennemis du dehörs, et pour assurer au-dedans le maintien de 1'orJre et 1'exécution des lois. 27Ó". La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer. 276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activité. De la garde nationale sedentaire. 377. La garde nationale sédentaire est composé* de tous les citoyens et fils de citoyens en état do porter les armes. 278. Son organisatïon et sa discipline sont les mêmes pour toute la république; elles sont déterminées par la loi. 279-. Aucun Frangois ne peut exercer les droits de citoyen , s'il n'est inserit au róle de la garde nationale sédentaire. 380. Les distinctions de grade et la subordination n'y subiistent que relativement au service et pendan t sa durée. 281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus a tems par les citoyens qui la composent, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle. 282. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être conüé habituellement a un seul citoyen-. 385. S'il est jugé nécessaire de rassemhler toute la garde nationale d'un département, le directoire exécutif peut nommer un commandant teaïpoifjiire. 284. Le coinmancu-ment de Ia garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitans et au-dtssus , ne peut étre habituellement contié'a ua seul homme. C i»  (40 ) De. la garde nationale en acliutc. 9.T5. La république entretient a sa solde, mém* en tems de paix , sous le nom de gardes nationale* en activité , une armée de terre et de mer. a86. L'armée se forme par enrólement volontaire, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine. 287. Aucun étranger, qui n'a point acquis les droits de citoyen francais , ne peut être admis dans les armées francaises, a moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour 1'établissement de la république,. 288, Les commandans ou chefs de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre ; ils recoivent du directoire exécutif des commissions révocables a volonté. La durée de ces commissions se borne a. une campagne : mais elles peuvent être continuées. 389. Le commandement général des armées de la république ne peut être confié k un seul homme. 290. L'armée de terre et de mer est soumise a des lois particulières pour la discipline, la forme des ju-, gemens et la nature des peines. 391. Aucune partie de la garde nationale sédentaire , ni de la garde nationale en activité , ne peut agir , pour le service intérieure de la république , que sur la réquisition par écrit de 1'autorité civile * dans les formes prescrites par la loi. 292. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans fétendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre sans j être autorisée par 1'administration de département ; ni d'un dépar tement dans un autre , sans les ordres du directoire exécutif. 390. Néanmoins le corps législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique 1'exécution: des jugemens et la poursuite des accusés sur tout le territoire frangais. . 294- En cas de dangers imminens , 1'administration municipale d'un canton peut réquérir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas, Fadministration qui a requis, et les chefs des gardes natio-  ( 4* ) nales qui ont été requises , sont également tenus d'en rendre compte au même instant a 1'administration départementale. agó". Aucune troupe étrangere ne peut étre introduite sur le territoire frangais, sans le eonsentemenfe préalable du corps législatif! TITRE X. Instruction publique. agG. II y a dans la république des écoles primaires oü les slèves apprennent a lire, a écrire , les élé-, mens du ealcul et ceux de la morale. La république pourvoit aux frais du logement des instituteurs préposés a ces écoles. 297. II y a dans les diverses parties de la république des écoles supérieures aux écoles primaires , et dont le nombre sera tel , qu'il y en ait au moins une pour deux départemens. 2g8. II y a, pour toute la république, un institut national chargé de recueillir les découvertes , de perféctionner les arts et les sciences. agg. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination , ni de correspondance administrative. .300. Les citoyens ont le droit de former des établissemens particuliers d'éducation et d'instruction , ainsi que des société libres , pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts. 5oi. II sera établi des fétes nationales, pour entretenir la f'raternité entre les citoyens , et les attacher a la constitution , a la patrie et aux lois. TITRE XI. F i n a n c e s. Contribution. 002. Les contributions publiques sont délibérées et fixées'chaque année par le corps législatif. A lui —  ( 4* ) seul appartient d'en ëtablir. Elles ne peuvent subsister au-dela d'un an , si elles ne sont expressément renouveliées. 5o5i Le corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire; mais il doit étahlir chaque amiée une irnposition fón.ière et une impositiou perfonnelle. oot. Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles douze et treize de la constitution ,. n'a pas été compris au róle des contributions directes, a Ie droit de se présenter a 1'administration municipale de sa commune, et de s'j inscrire pour une contribution personnelle égale a la valeur locale de trois journées de travail agricole. 5o5. L'inscription mentionnée dans 1'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année, _ 5o6. Les contribuiions de toute nature sont réparties entre tous les contribuablts , k raison de leurs facultés. 507. Le directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne a eet effet tous les ordres nécessaires. 008. Les comptes détaillés de la dépense des ministres , signés et certifiés par eux , sont rendus publiés au conimencement de chaque année. II en sera de même des états de recette de diverses contributions , et de tous les revenus publiés. 5oq. Les états de ces dépenses et recettes sont distrogués suivant leur na!ure ; ils expriment les sommes touchées et dépensées , année par année, dans chaque partie d'administratiön générale. oio. Sont également publiés Ijs cornptes des dépenses particulières aux départemens et relatives aux tribunaux, aux administrations, aux progrès des sciences, a tous les travaux et établissemeiis publics. 5n. Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au-dela des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre , sans être autorisées par lui, aucun emprunt local k la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton.  ( 43 ) 5i3. Au corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et 1'émission de toute espèee de monnoies , d'en fixer la valeur et le poids , et d'en déterminer le type. 515. Le directoire surveille la fabrication des monnoies, et nomme les oliïciers chargés d'exercer immédiatement cette inspection. 014. Le corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole. Trésorerie, nationale et comptabilité. 3ió". II y a cinq commissaires de la trésorerie nationale , élus par le conseil des anciens , sur une liste triple présentée par celui des cinq cents. 516. La durée de leurs fonctions est de cinq années; l'un 'd'eux est renouvellé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment. Sfy. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux; D'ordonner les mouvemens de fonds et de paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif; De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département , avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seroient établis dans les départemens ; D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs , avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds. 5i8. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture , qu'en vertu : i°. D'un décret du corps législatif, et jusqu'a concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet; a°. D'une décision du directoire: 5°. De la signature du ministre qui ordonne la dépense. 3iy. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n'é-  ( 44 ) nonce pas la date, tant de la décision du directoire exécutif', que des déerets du corps législatif, qui autorisent le paiement. ' Sao. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentes régies nationale*»-, et les payeurs dans les départemens, remettent a la trésorerie nationale leurs comptes respéctifs : la ^trésorerie les vérifie et les arrête. 32 1. II y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie. 523. Le compte général des recettes et des dépenses de la république , appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la trésorerie aux commissaires de Ja comptabilité, qui le vérifient et 1'arrêtent. Ö23._ Les commissaires de la comptabilité donnent cpnnoissanee au corps législatif des abus , malversalions , et de tous les cas de la responsabilité rru'iis découvrent dans le cours de leurs opérations'; i!s proposent dans leur partie les mesures convenables aux intéréts de la république. ózi,, Le résultat des comptes arrótés par les commissaires de la comptabilité est imprimé et rendu public. _ 525. Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus' ni destimés que par le corps législatif. Maïs, dtirant 1'ajotirriément du corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre et remplacer ' provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux au plus, h charge d'en référer a l'un et a 1'autre conseil du corps législatif. aussi-tót qu'ils ont repris leurs séances. TITRE XII. Relations extérieur es. 026. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, sur la proposition formelle et néeessaire du directoire exécutif.  ( 45 ) 5a7- Les deux conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée. 028. En cas d'hostilités imminentes ou commencées , de menaces ou de préparatifs de guerre contre la république Francaise ■ le directoire exécutif est tenu d'employer , pour la défense de 1'état , les moyens mis a sa disposition, h la charge d'en pré'venir sans délai le corps législatif. Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvellts dispositious législatives que les circonstances pourroL-nt exiger. ^ 529. Le directoire seul peut entretenir des relations politiques au - dehors , conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer , ainsi qu'il le juge conyenable , et en régler la direction en cas de guerre. 55o. Il est aütorisé a faire les stipulations préliminaires , telles que 'des armistices , des neutralisations ; il peut arrêter aussi des conventions secrètes, 53i. Le directoire exécutif arrête , signe ou fait signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix , d'alliance , de trève , de neutralité , de commerce, et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de 1'état. Ces traités et conventions sont négociés , au nom de la république Francaise, par des agens diplomatiquës nommés par le directoire exécutif ( et chargés de ses instructions. 33a. Dans le cas oü un traité renferme des articles secrets , les dispositions de ces articles ne peuvent être destruetives des articles patejis , ni conténir aucune aliénatiön du territoire de la république. o35. Les traités ne sont yalables qu'après avoir été examinés, et ratibés par le corps législatif; néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dés 1'instant même oü elles sont arrêtées par le directoire. 53+. L'un et 1'autre conseils législatifs ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix , qu'en comité général. u 5dó. Les étrangers , établis ou non en France  C 46 ) succèdent a leurs parens étrangers Ou Francals; il* peuvent contracter , acquérir et recevoir des biens sitnés en France, et en disposer, de même que les citoyens Francais , par tous les moyens autorisé* par les lois. TITRE XIII. révision de la constitution. 556. Si 1'expérience faisoit sentir les inconvéniens de quelques articles de la constitution, le conseil des anciens en proposeroit la révibion. 55". La proposition du conseil des anciens est, en ce cas, soumise h la ratification du conseil des cinq cents. 558. Lorsque , dans un espace de neuf années,, la proposition du conseil des anciens , ratifiée par le conseil des cinq cents , a été faite a trois époques éloignées 1'une de 1'autre de trois années au moins , une assemblée de révision est convoquée. 55q. Cette assemblée est formée de deux membres par département, tous élus de la même manière que les membres du corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles exigées pour le conseil des anciens. 54-0- Le conseil des anciens désigne, pour la réunion de 1'assemblée de révision , un lieu distant de vingt myriamètres au moins de celui oü siège le corps législatif. 341. L'assemblée de révision a le droit de changer le lieu de sa résidence , en observant la distance prescrite par 1'article précédent. ' 34a. L'assemblée de révision n'exerce aucune f nction législative ni de gouvernement; elle se borne a la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le corps législatif. 545. Tous le,s articles de la constitution , sans exception , continuent d'être en vigueur tant que les changtmens, proposés par l'assemblée de révision n'ont pas été acceptés par le peuple. 344. Les membres de Tassemblée de révision délibèrent en contmun. I  ( 47 ) 5/t5. Les citoyens qui sont membres dn corps ïé"_ gi latif au moment oü une assemblee de révision est convoquée j ne .peuvent être élus membres de oetta assemblée. 5 L'asseml)lée de révision adressj immédLitcment aux assêmblées primairés le projet de réforrne qu'elle a arrêté. Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé_ 547. En aucun cas, la durée de l'assemblée dè révision ne peut excéder trois mois. 048. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en aucun tems , pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions. Pendant la durée de ces fonctions, ils ne psuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmts de l'assemblée de révision. '°-i9\ L'assemblée de révision n'assiste a aucune cérémonie publique : ses membres recoivent la même ïndemnité que celle des membres du corps législatif* 5,5o. L'assemblée de révision a le droit d'exercer ou faire exercer la poliee dans la commune oü elle réside. TITRE XIV. DlSPOSITIONS 'GÉNÉRALES. 35l, II n'exi.te entre les citoyens d'autre supérïorité que celle dts fonetionnaires publics , et relativement k 1'exercije de leurs fohciions. 56-2. La loi ne reconnqil ni voeux réligteux , ni .aucun engagement contraire-aux droits naturels de 1'homme. 363. Nul ne peut être empêché de dire , écrire, iroprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis a aucune eensure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou^pubbé que dans les cas prévus par la loi. 5ó,.. Nul ne peut être empêché. d'exercer, en se conformant aux lois , le culte qu'il a chpisi. Nul ne peut être forcé de contripuer aux dépenses d'aucun culte. La république n'en salaris aucun.  ;ivexercice de ^^«ïïkïï CoSit^^^ Ce. quand les oir- provisoire ^" est essentiellement Plus, a moins i^SX*,^ * aÜ vellée. 4 6 solt f°rmellement renou- eio!fqs inll:™tsparticuliérrent les et la santé des citovem -1*6 Pub%ues, la sureté pendre PadrnLion^ r °Ve *eut fkire dé" d'aueune preslatïon J ^ C6S P*°fc*ions 5*„ j 1 '^"non pécuniaire. invent'eurs ou a^^T^'^ ^ réc°mPe"- des de leurs découverTes T 7 f la ProPriété exclusiv* 558 "fcouvertes ou de leurs productions celles doat-E j^J T li" ]US," lnde™é de tatée, exigeroirt^eHLe lqUe' wZbk^^'^n6 citrn est * as>-iü entrer crue dans 1 . "JE* Ml n a Ie droit d'y ouderéclamZn fe"^ > d'inondation , PendanZ tur " ** '""V*™ de "i-on des auto;itIecCtituTesPeUt 7 vertXnlS « ^ ™" ^ pressément dés-^nl 'SZlÏÏF*^'°* ^ ÖX" 56o. II ne Jeut t T f qU1 °rdonn« la visite. «**r °o-°i™ V i™Ld;;xrMio°'ai d'"- publicpies e^PosÏes de so X'-"1 £ deS Séancfe* tineués les "ociétaires et cPassistans dis- dXission^ t^*^^ *" d'exclusion, ni faire no ,^ " ^°êer des **»ts siöne'extér; „ f 7 P°lter.a membres aucun "é»ne exterieur de leur association. * 565!  ofo. Les citoyens ne peuvent exercer leups droits E i5olltlques dans les assemblees primaires ou com7 munales. 3{*fe Tous les citoyens sont Iibres d'adresser aux autorités publirrues des péliiions, mais elles dpivent etre individuelles; nulle associatiou ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités c„ns, tituees,_et seulement pour des objets propres a leur attnbution. x Les pétitionnaires ne doivervt jamais oublier le respect du aux autorités constitué;;s. 56.5. Tout attroupement armé est un attentat a la constitution : il doit être dissipé sur-le-cbamp par la force. * L t 366. Tout attroupement non-armé doit être égaf lemen t dissipé, d'abord par voie de commandement Verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la iorce armée. 367. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté. 568. Nul ne peut porter de^narcjues distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées ou des services rendus. 56'cj. Les membres du corps législatif et tous les fonetionnaires publiés, portent, dans l'exercice - de leurs foncti ins , le costume ou le signe de 1'autorité jjdont iis sont revétos : la loi en détermine la forme. 3lC. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout" m en partic, a 1'inclemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, k raison de fonctions publiques. f 571. II y a dans la république uniformité de poida et de mesures. 372. L'.ère Francaise commence au 22 septembre 1792 , jour de la fondation do la république. 075. La nation Francaise déclare qu'en aucun cas elle ne soirTrira le retour des'Francais qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 16 juillet 1789. ne sent pas coinpris dans les exceptions portées aux ïois rendues centre les émigrés; et elle interdit au corps h-grilauf de oreer de nouvelles'esceptionssur cc point. &?onstituüon. X)  (5°) Les biens des émigrés spnt irrévocablement accmis auprofit de la république. 1 o-, i. La natum Francaise proclame pareillement cornrae garantie de la foi publique , qu'après uw atqudicaaou legalement consommé» de biens naiionaux, quelle qu'en soit l'origine , 1'acquéreur lé«L' time ne peut en être dépossédé , sauf aux tfcrs fé clamans k être , s'il y a liep, indemnisés par le trésor national. 1 57.5. Aucun des pouvoirs institués par la constitution n a Ie droit de la clianger dans son ensemble ' m d3I1S aucuiïe de S;s Parties, sauf les réformes qui pourront y étre faites par la voie de la révision eomermement aux dispositions du titre XIII > .370 Les citoyens se rappelleront sans cesse que c est de la sagesse des choix dans les assêmblées primaires et électorales, que dépendent principalement ia durée , la conservation et la prospérité de la rép inhpie. 1 S77. Le peuple Francais remet le dépöt de la présente constitution k la fidélité du corps législatif du directoire exécutif, des administrateurs^ et des )uges, a la vigüance des pères de familie, aux épouses et aux meres , k Faffection des jeunes citoyens au Courage de tous les Francais. 3 Visê par les représentant du peuple, inspecteurs aux proces-verbaucc. J Signé, Lehault, Enjubatjlt. Collationné k Poriginal par nous président et secretaires de la convention nationale. A Paris ce 5 fruetidor, an S-. de la république Francaise. J Signé, M. J. Chénier, président, Derasey, 1 ■Soulignac, Bernier, Laurengeo't', JJentzel, Quiiot, secretaires. FIN DE LA CONSTITUTION. Consigne dans les registres du conseil de gouvernement. Bruxelles, le 14 vendémiaire, an 4e8 Delvallagache, vice-président. D k l c a m b e , secrétaire provisoir..  C 5' ) L O I Portant proclamation de, Vacceptation par le peuple, francais de, la constitution qui lui a été présentée par la convention nationale. Du premier vendémiaire. MJ*~ Jk~-~~ L a convention nationale , après avoir entendu le rapport que lui a fait son comité' des décrets, proces-verbaux et archives , du recensement des votes emis sur la constitution présentée k l'acceptation du peuple francais , déclare , au nom du peuple francs , que la constitution est acceptée, et qu'elle est la loi fondamentale de la République. _ La présente déclaration sera proclamée dans le jour ü Paris, et envoyée par des courriers extraordinaires aux départemens et aux armées, et publiée dans tc^dÉppcs communes. Pisé, Signé, Lehauit ; Enjubatjit. * Collationné, Signé, T. Beklifk, président, Garrau, Gourdan, J. Poisson, Derazey, Bernier , Secretaires. Consigne' dans les registres du conseil du gouverment. Bruxelles, le 14 vendémiaire, an 4= Signe , Deivaliagache , vice-président, et Delcajibü , secretaire provisoire. (L, S.)  Liberté. é g a l i t % A Bruxelles, le 14™'. jour Je vendémiaire, 4^2. année de la Rèpublinue fr.incj.hs-, une et indivïsible. LES REPRESENTANT DU PEUPLE Prés les arméas du Noi'd et de Sambre et Meue, oulant faire publier successivetnent les loi-s <\r la République francaise dans Jes neut' nouveaur. d ',partemens , qui en font partie d'après la loi du 3 de ce mois i Öui*feur conseil de Gouvernement., Arrétent que 1'acte constitionnel réeemment ac'crpte par le peuple francnis, ainsi que la loi. du 1". vendémiaire de Pan 4 , qui déclare que cct acte est la loi fóndamentale de Ja Rép^Jjque , seront envoyés auï différente» administrations tPArröndis^ement "dont le ressort constitue les neuf départemens susdits. Chargent ces mêmes administrations de faire surle-champ , réimprimer le tout, et de le f.iire publier dans les communes de leur ressort re«p.!< li;'. ■Signé , Ghoü s x. ConUe-signé, Delcamee, S^fc>-j^v. (L. S ) Peur copie. conforme , Signé . D e 1 va li. a g a c he , vice-pré?, Pïi/jambï , secrét. prov. Vu le présent arrêté des représentans du peuple , 1'administration provisoire du dén.-rricment de 'la'Meir t-iütéj i, ,r, e arrêie , que la con'stitutibn de la République irangaise , ainsi que Ja loi du r°r. yendémiaire de rirn 4, seront sur - le - cnamp réirnpriWes et envoyéts "i loutes 'es munieipali'és de son ressort, qui seront temiea de }es faire, publier1 solemneliement et d'en faire déposer un exeirmlairs' a leur griffe respectif. Fait en la séance de 1'administration k Miestricht . ce 18 vendémiaire , 4me. année de la Républiqus frangaise, une et inaivisiblé. •Signe , T. Va k g v r. v e n , président. j. M. R e 1 k t j r k s , scent.