Articles de Paix, cf Union &: de Confoederation, durable a perpetuité , conclus entre le SerennTIme &c Tres-Haut Seigneur OLIVIER , Seigneur Proteóteur de la Republicque d' Anglctterre, d'Ecoiïe d'Yrlande, &c. d'une part: Et les Hauts &: Puiffants Seigneurs les Eftats Generaux des Provinces Unies des Pais-bas d'autre. A LA H A Y E, Chés la Veufve,&' Heretiers de Hillebrand Jacobfz de Wouw, Imprimeurs ordinairesdes Hauts & Putflans Seigneurs, Meffeigneurs les Eftars Generaux des Provinces Unies du Pafs-bas. l'An 105-4. Avec Trivilevc.   Terres, Pays & Cités, qui font fituées fous la puifTance de Tune & de 1'autre , fans diftinftion de lieux, & entre leur Peuple & Habitans de quelque condition qu'ils puiffent être, I I. Item, qu'a 1'advenir, toute inimitié, hoftilité, difcorde & guerre ceffera, entre lefdites Republiques & leurs citoyens & fubjeds, & que les deux parties s'abitiéndronc deformais de toute lefion , pilage , volerie & injure par Terre par Mer & dans les eaux douces, en toutes leurs Terres, Pays, Seigneuries, Places & Gouvernemens quels qu'ils foyent. I I f. Item , que toutes les offences, injures, frais & dommages que 1'une des parties aura fouffert de 1'autre depuis le ü du mois de May , de 1'an \6$z. feront entierement effacés de leur memorie , fi bien qu'aucune defdites parties ne troublera 1'autre pour aucune defdites offences, injures, frais & dommages: Mais il y aure une parfaite abolition depuis ce jour la , de tous & chacun d'iceux & tous les proces & aclions a eet egard feront caffées & annullées , horfmis les prifes qui fe pourront faire dans les Mers Brirtanniques, dans 1'efpace de douze jours, & entre les Mers Brittanniques & le Cap de St. A 2 Vin- ( 3 ) r. N premier lieu il aéié convenu , accordé & conclu, que dés ce jour, il y aura une veritable, ferme & inviolable Paix , une plus fincere amitié , une plus intime & plus êtroite affinité, Confocderation &' Union entre la Republique d' Angletterre, 6c les Eftats Generaux des Provinces Unies des Païs-has . & les  ( 4 ) Vincent dans Pefpace de fix fepmaine , & de la dans laMer Mediierranée , & jufques a la Ligne dans 1'efpace de dix fepmaines: Etau de la de Ligne dans 1'efpace de huict. rnois a conter depuis la publication de la Paix, on immediatement aprés que la Paix aura êté fuffiflamment notifiée aufdits lieux , & toutes les prifes & dommages pui fe feront de part & d'autre, apres les termes prefix ou la notification fufdite, feront portés en compte, & tout ce qui aura efté pris fera rendu avec compenfation de tous les dommages qui en feront provenus. I V. Item , que tous lés Prifonniers de Guerre de quelque condition & en quelque lieu qu'ils foyent , feront mis en pleine libcrté de part & d'autre fans payer rancon. Item , que les deux Republiques demeurerontamies, confcederées conjoincles d'arfinité, & d'amitié & obligées a defendre les libertés & immunités de 1'un ou de 1'autre Peuple, contre ceux qui tafcheront de troubler la Paix de 1'ün ou de 1'autre Eitat, par Mer ou par Terre, quels qu'ils foient, ou qui vivants fous la domination de 1'un ou de 1'autre feront declarés Ennemis publicqs de la liberté du Peuple. V I. Item, que ny 1'une ny 1'autre defdites Republiques ne fera ny n'entreprendra, ne traitera & n'attentera rien contre 1'autre, ou le Peuple de 1'une ou de 1'autre en quelque lieu que ce fok , en Terre, en Mer , dans les Ports dans les DiftriéTS, dans les Bayes, ny dans les eaux douces en aueune occafion; & 1'une de'elles ou Ie Peuple de 1'une ou de 1'autre ne donnera, preftera, ny ne fournira aucun fecours, confeil ny vaveur , & ne confentira point qu'un autre quel qu'il foit, faffe, traite, ou entreprennc rien au  ( r) au dommage & prejudice de 1'autre; mais contredira formellement & d'efFet, refillera, & oppofera des obltacles reëls a tous & un chacun de ceux qui demeurans ou fe journans fous 1'une ou 1'autre Republique, ou êtens fous la domination de 1'une ou de 1'autre, feront, traiteront ou attenteront contre 1'une ou 1'autre. VIL Item,-que ny 1'autre Republique, ny Perfonne du Peuple de 1'une ou de 1'autre ny de leurs Habitans ou autres fejournans dans leurs Terres, n'appuyera , ny n'aydera d'aucun fecours, confeil ou faveur les Ennemis, ou Rebelles de 1'autre Republique ; mais contredira formellemenr, & s'oppofera efficacement, a ce qu'aucun de ceux du peuple ou des habitans ou de fejournans en 1'une ou 1'autre Republique ne fournifTe ou envoye fous main ou par Mer ou par Terre, a aucun des Ennemis ou Rebelles fufdits aucun fecours ou ayde foit en Hommes ou en Vaiileaux, Armes, Equipages de Guerre, & autres ehofes defenduës, ny mêmes en Argent, Vivres, ou en Vicluaillemans & que tous les Vaiflèaux, Armes, Equipa-^ ges de Guerre, & autres choces defcndues même Argent & Vivres appartenans a quelque Perfonne ou Perfonnes, que ce foit, qu'on aura envoyés ou fournis contre le fens du prefent Article, feront adjugés & confiquées au profitde la rnême Republique, & de plus que ceux qai de leur gré & volentéauront fait, commis, attente ou confeillé quelque chofe conrre le fens de eet Article, feront reputés Ennemis de 1'une & 1'autre Republique , & punis commc criminels d' Etat, dans la Republique, ou ils auront commis & perpetré cela: Et quand a la fpecification des Marchandifes, qui feront reputées defenduës ou de Contrcbande, qu'on en conviendra en fon temps par des Commiffaires; bien entendu neantmoins, que cependant rien A 3 ne  () ne fe paffe au prcjudice des chofes couchées dans eet Article. VIII. Item, que 1'une & 1'autre Republique fe prefteront fecours mutuel, cincerement & fidellement, felon qu'il en fera befoing, contre les Ennemis & Rebelles de 1'une ou de 1'autre, par Mer ou par Terre en Hommes & Vaiffeaux, dans la proportion , en la maniere & aux conditions, dont il fera convenu en fuite, fuivant que le porteraia neceffité & 1'êtat des affaires de 1'une ou de 1'autre, toutes-fois aux frais & defpetis de celle qui aura demandé fecours. I X. Item, que ny 1'une ny 1'autre des fufdites Republiques ne recevra PEnniml ou les Ennemis, le Rebelle ou les Rebelles, le Fugitif oules Fugitifs declarés ou d declarer de 1'une ou de 1'autre Republique dans fes Seigneuries, Terres, Pais, Ports, Bayes, Diftrifts, ou en aucun d'iceux, & ne leur accordera, prefentera ny fournira ny a aucun d'eux dans les lieux fufdits ny dans rucun autre lieu, quel qu'il foit, hors defdites Seigneuries, Pays,Contrées, Terres, Ports, Bayes & Diftrifts, ny Secours, ny Confeil, ny Logement, ny Soldats, ny Argent, ny Equipage de Guerre, ny Vivres, & ny 1'un ny 1'autre Eltat, ne permettraque ces Ennemis, Rebelles, Fugitifs, foient receus par quelque Perfonne ou Perfonnes, que ce foit dans les Domaines, Pays, Contrées, Terres, Ports, Bayes & Diftricïs, ny ne permettraqu'on donne , fournifTe ou accorde a ces Ennemis, Rebelles, Fugitifs aucun Secours, Confeil, Logmement ny faveur, ny Armes, ny Apparaux, ny Soldats , ny Vaiffeaux, ny Argent, ny Vivres, mais y contredira formellement, s'y oppofera, & 1'empechera reëllement. X. Item, que fi 1'une ou 1'autre des fefdites Republiques vient  vient a donner advis & declarer a 1'autre par Lettres pnbliques & auihentiques quel qu'un des fiens avoir êté & ê re Ennimi ou Ennemi ou Ennemis , Rebelle ou Rebelles, Fugitif ou Fugitifs, ou avoir êté receu ou quelques uns qmfont tels avoir êté receus , ou fe journer, je tenir cachés ou chercher retraite dans fes Seigneuries, Terntoires, Pays, Ports, Diftrifls ou en quelqu'un d'iceux, alors cette Republique la quelle aura receu de telles Lettres, ou a qui on aura donné advis ou fait declaration en telle forme , fera tenue dans 1'fpace de vingt huift jours a conter immediatement, & fans interruption depuis lejour du fufdït advis, demander & ordonner aufdits Ennemi ou Ennemis, Rebelle ou Rebbelies, Fugitif ou Fugitifs, qu'ils ayent chacun a fe retirer & fortir hors de ces Domaines, Pays, Contrées, Terres, Diftrifts & d un chacun d'iceux , & fi quelqu'un des fufdits Ennemis, Rebelles ou Fugitifs ne fe retire & fort dans quinze jours apres un tel mandement & ordonnance chacun d'iceux lera pum de mort & privé de fes biens & pofleflions, r X I. Ttem, qn'aucun Rebelle ou Ennemi publico, de fa Republique d Angletterre , ne fera receu & qu'on ne permettra & ne fouffrira qu'il foit receu par quelque Perfonne de quelque qualité & condition qu'elle foit, ou qu il fe journe dans quelque Chateau, Ville, Village, Port, Diftna ou autres lieux Privilégiés ou non Privilégiés, qui font tenu ou pofledés ou qui feront cy apres tenus ou potfedés a quelque tiltre & Droift, que ce puiiïe être par quelque Perfonne de quelque qualité & condition! quelle foit ou qu'elle doive être a 1'advenir dans les Domaines & Terntoires des Provinces Unies : Et Je* Seigneurs Eltats Generaux des Provinces Unies ne per! met-  (*) mettront & ne foufTriront, rnais defendront expreflement & publiquement & empefcheront par effeft qu'a aucun tel Rebelle ou Ennemi publicq dans les fufdits lieux ne foit donné ou'prêté deformais aucun fecours. Confeil ou faveur par quelque Perfonne de quelque qualité ou condition Qu'elle foit, en Vaiffeaux, Soldats, Argent, Vivres on en autre maniere quelconque, & li quelque Perfonne ou perfonnes de quelque condition ou qualité qu'elles foient, Demeurants ou Habitans, Demeurantes ou Habitantes, fous laDomination des Provinces Unies, ou fous leur Seigneuries, vient ou viennant a faire quelque chofe contre cette convention, qu'alors toutes & chacunes des Perfonnes qui feront cela feront privées & defpouillées pour toute leur vie, de tous ces Chateaux , Villes, Villages, pofieffions & autres lieux qui'ceux ou 1'un d'iceux aiors auront au pretendront a quelque droit & tikte que ce foit, pareillement aucun Rebelle eu Ennemi publicq des Eftats des Provinces Unies ne fera receu & on ne permettra poiat qu'il foit receu par quelque Perfonne ou Perfonnes, que ce foit, ou qu'il demeure dans les Chateaux , Villes, Ports, & autres Lieux ou quelqu'un d'iceux Privilegie ou non Privilégié qui eft tenu ou pofledé ou qui fera tenu & pofiedé a quelque droift & tiltre, que ce foit par quelque Perfonne ou Perfonnes, de quelque qualité ou condition qu'elles foient ou qu'elles doibvent être a 1'advenir fous la Republique d' Angletterre ou dans fes Domaines, & la Republique d' Angleterre ne permettra point ny ne fonffrira , mais publiquement & expreflëment defendra & par efFeft empechera qu'on ne preite ou donne deformais aucun fecours, Confeil ou faveur par quelque Perfonne ou Perfonnes de quelque condition qu'elles foient, a quelque tel Rebelle ou Ennemi publicq, dans les lieux fufdits en VaiflTeaux, Soldats,  ( 9 ) gent, Vivres, ou autre maniere quelconque: Et fi quelqu'un du Peuple de la Republique d'Angletterre ou de ceux qui font fous fes Seigneuries vient a faire ou entreprendre quelque cofe contre cette convention , toutes & une chacune des Perfonnes, qui feront cela feront, delpomllees & privées en pareille maniere pour toute leur vie de tous ces Chateaux, Villes, Villages, Pofleffions &. autres heuxquiceux ou quelqu'un d'iceux auront alors ou. pretendront d'avoir par quelque droicl ou tiltre que ce foit. ^ X I I. Item , que la Republique d'Angletterre & le Peuple Anglois& tous les Habitans de cetie Republique comme aum les fufdites Provinces Unies, & leur Peuple & Habitans de quelque rang & condition qu'ils foient, feront obliges a ie traiter les uns les autres avechumanité, & amitié en toutes chofes , de forte qu'ils puiflant allerlibrement & feurement foit parcau, foit par Terre dans les Lontrées, Villes, Bourgs , ceints ou on ceinds de murailles, fortifiés ou non Fortifiés, foit de 1'une foit de lautre, comme auffi dans les Ports & tout le Pays & Lieux , depandant de 1'une & de 1'autre dans 1'Europe, & y palTer & fe journer autant de tems qu'il leur plaira oc y achepter fans aucun empefchement de Vivres pour leur ufage, autant qu'ils en auront befoing, comme auiïi de negocier & faire emplete de toutes les fortes de Marcnandifes, que bon leur femblera & de les amener & tranfporter a leur plaifir, pourveu qu'ils payent les Droits & Impofts, qUi font ordonnés , comme aulfi toutes les loix & flatus foit de 1'une foit de 1'autre Republique. demeurant pareillement en leur entier, en forte neantmoins que le Peuple & Habitans de 1'autre exercans leur Commerce , dans leur Terres ou Pays de 1'une ou de B 1'autre,  ( io ) 1'autre, ne foient point obligés de payer a 1'advenir plus de Droit de Gabelles, d'Impoft , ou autres Tnbuts qu'a proportion de ce que payent les autres êtrangers qui font la Marchandifes dans les même lieux. X III. Item , que les Navires & Batteaux defdites Provinces Unies tant de ceux de Guerre, & ceux qui font équipés pour repoufler l' Ennemi qu'autres qui rencontreront dans les Mers Brittanniques, quelqu'un des Navires de Guerre de cette Republique , abbatront leur Pavillon & ameneront la voile en la maniere qu'on 1'a praftiqué cy-devant en quelque temps & fous quelque Gouvernement precedent que ce foit. X I V. Item. pour une plus grande liberté du Commerce & de la Navigation, il a été accordé & conclu que 1'une ny 1'autre desdites Republiques , ne recevra & ne permeitra qu'aucun du Peuple ou des Habitans de 1'une ou de 1'autre recoive des Piratcs ou Corfaires dans fes Ports, Villes & Bourgs, ou qu'il leur accorde aucun logement, fecours ou vivres ; mais tacheront de faire en forte que lefdits Pirates & Corfaires, & ceux qui participeront a leur piraterie, & qui feront d'intelligence avec eux, ou les aflitteront, foyent recherchés, pris & punis comme ils auront merité pour en faire exemple, & que tous les Navires, Biens & Marchandifes prifes par ces Pirates & amenées dans les Ports de 1'une ou de 1'autre Republique , autant qu'il s'en pourra trouver 6V quand roêmes elles auroient été vendues feront reltituées a leurs juftes Poflefleurs, ou a ceux qui ayant procuration d'eux auront réclamé les chofes fusdites; bien entendu qu'on devra faire apparoir du droit du PoiTeffcur par preuves le- gitimes dans la Cour dc 1'Amirauté. 6 Item s  ( XI ) X V. Item, fi 1'une ou 1'autre Republique, celle d'Angleterre, & celle des Provinces Unies des Païs-bas, fait ou accorde aucune Alliance, Amitie, Confcederation ou affinité avec quelques autres Roys, que ce foit , ou Republique, oa Princes , ou EMat , 1'une comprendra 1'autre avec les Terres & Seigneuries, qui en dependent dans lefdits Traités, ou en chacun d'iceux, fi elle y veut être comprife, & informera 1'autre de tous ces Traités d'Amitié & de Confcederation. XVI. Item, que s'il arrivé qu'aucun du Peuple ou des Habitans de 1'un ou de 1'autre Party vienne a faire ou tenter quelque chofe contre ce Traittc ou quelqu'un de fes points par Mer ou par Terre , ou fur les eaux douces pendant la durée de cefte Alliance, Amitié & Societé , cefte Amitié , Alliance & Societé entre ces Nations ne fera pas interrompue pour cela ny enfrainte, mais demeurera en fon entier & aura fa pleine force; feulement ceux la qui auront comrais quelque chofe contre la fusdite Alliance feront punis en particulier & non autre qu'eux & Juftice fera faite & fatisfaclion a tous ceux qu'il apartiendra, par tous ceux qui par Terre, par Mer, ou dans les autres eaux auront fait quelque chofe contre cette Alliance en quelque endroit de 1'Europe ou en quelque lieu que ce foit entre le deftroit de Gibralter , ou dans 1'Amerique , ou fur les cótes d'Afrique , ou en quelques Terres, Ifles , Mers , courans de Mer , Bayes, Rivieres, ouen quelque endroit au deca du Cap de Bonne Efperance, dans 1'efpace d'un An apres qu'on aura demandé Juftice; & au de la du Cap fufmentionné, comme il a été dit cy-deflus dans dixhuift mois apres qu'on aura demandé Juftice en la maniere fusdite: Que B x x fi  C ) fi ceux qui auront enfraint 1'Alliance ne comparoiiTent point & ne foubmettent point au jugemcnt & ne donnent point de fatisfaftion dans Fun ou 1'autre des termes fusdits, que nous venons d'afligner a proportion de 1'éloignement des lieux, ces gens la feront jugcs Ennemis de 1'un & de 1'autre Party , & leurs biens , moyens & revenus quels quils foient feront mis a 1'enchere & employés a 1 entiere & jutte fatisfartion des dommages qu'ils auront faits, & même leurs Perfonnes vcnant a tomber en la PuhTance de 1'un ou* de 1'autre party, porteront les peines deué's aux crimes d'un chacun d'iceux. XVII. Item, que les Citoyens de la Republique d'Angleterre & ceux qui feront fous fa Domination , pourront librement, feuremem & pailiblement voyager dans les Provinces Unies des Païs-bas, & dans chacune de leurs Terres & Seigneuries en Europe, foit par Terre foit par eau, & au travers d'icelles, pour fe rendre, ou en quelque endroit d'Icelles ou au dela, & traverfer par toutes les Villes, Garnifons, Fortereffes qui font, ou qui feront en quelque endroit des Provinces Unies du Païs-bas, ou aillieurs', fous leur Domination dans 1'Europe , faifans la Marchandife en tous ces lieux la , tantr eux que leur Commis , Facteurs , Serviteurs, Armes ou fans Armes (mais étans Armés il ne feront point plus de quarante a une fois) foit qu'ils ayent avec eux leurs denrées & Marchandifes, foit qu'ils ne les ayent point, pour aller par tout ou ils voudront: Le Peuple auffi & les Habitans des Provinces Unies des Païs-bas, pourront jouïr de la même liberté dans toutes les Seigneuries de la Republique d'Angleterre en Europe, pourveu qu'ils obeïflcnt & fatisfacent dans ce Commerce, & Negoce a toutes les Loix & Statuts de 1'une ou de 1'autre Republique refpedivement» Item,  Item, fi les Navires Marchands des Sujets de üune ou de autre,viennent a entrer dans un port de 1'une ou de 1 autre be.gneurie , poutfes par la tempefte , par les Pirates, ou Par quelque autre neceflité que ce foit ils s en pourront retirer feurement & librement, avec ]es £ Mr*2^d,5*' fans Ww ^cun Sport ou au! tre droit ; bien entendu, qu'ils ne debiteront & ne ven- ne^feronfs1" ch^' °> n'expoferont rien en vente, & ne feront bujets a aucune moïefle ny vifite, pourveu quils najent rcpeu aucune Perfonne ny Marchandife dans leurs Vaifleaux, ny rien fait contre les loix ,s£! tuts & coüftumes du Keu, ou ils feropt entrës d ns le port, comme il a été dit cy-devant. XIX Item, que les Marchands, Piiotes, Maitres de Navires & Matelots de 1'une ou de 1'autre Republique, ny leurs Vaiffeaux Biens & Marchandifes ne feront pr fesny ?e! nus fous 1'arreft dans les Ports , Rades ou Rivieres de 1 autre en vertu d'aucun Kdift general ou fpecial, foit pour la Guerre, foit pour quelque autre ufage que ce foit, fi non en cas d'urgenre & extreme neceflité , & de plus apres une raifonnable fatisfaéiion , en forte neantmoins que par la il ne foit nullement dérogé aux detenmesVin'^^/0^ Wim?"«". & dans lesfo" RepuWique. ^ & ^ L°'X de ]'Une & de » X X A^rTkrV l- Marcha*ds de part& d'autre, leurs Fai £ Se,rviteurs' com™ auffi les Maitres de Navl v res fur ff5 Tl^ & V£nant d*ns leurs de lune ou de 1'autre Republique, oulors qu'ils feront B B de»  ( H ) defcendus ï Terre, pourront porter & fe fervir de toutes fortes d'Armes offenfives & defenfives pour la defenfe de leurs Perfonnes, & de leurs Biens ; mais lors qu'ils fe feront rendus a leurs Logis & Hoftelleries , la chacun pofera & quitera les Armes jufques a ce qu'il retourne derechef a fon VaifTeau, ou qu'il vueille s'y tranfporter. V XXI. Item , que les Navires de Guerre , ou de Convoy de 1'une & de 1'autre Republique venanr a rencontrer ou attaindre en Mer quelque Navire ou Navires Marchands apartenant a 1'autre, ou au Peuple ou Habitans de 1'autre , ou a quelqu'un des Alliés compris en ce Traitté , tenant la même route ou faifant même voyage , feront tenus de les proteger & defendre contre tous & un chacun de ceux qui les attaqueront de vive force. XXII. Item , fi quelque Navire ou Navires appartenants au Peuple & aux Habitans de 1'une ou de 1'autre Republique, ou a quelque Perfonne, qui foit dans la neutralité vient a être pris dans les Ports de 1'une ou de 1'autre, par un tiers, quel qu'il foit que ne foit point du Peuple ou des Habitans de 1'une ou 1'autre Republique , ceux dans le Port , ou hors du Port , ou dans la Scigneurie defquels les fufdits Navires auront été pris feront obligez. de travailler d'une commune main avec 1'autre party a pourfuivre& ramener les fusdits Navire ou Navires, & a les refiituer a leurs Proprietaires; bien entendu que letout ce faffe aux defpens des Proprietaires ou des Interefles. XXIII. Item , que les Vifiteurs &' autres femblables Officiers de part & d'autre fe rcgleront fuivant le Loix de 1'une & 1'autre Republique, & ne pourront rien impofer ny cxi-  (tf) exiger au dela de ce qui leur fera permis en vertu de la Commiffion & de 1'ordre qu'ils auront receu. XXIV. Item, que fi 1'une ou 1'autre Republique, ou le Peuple ou les Habitans d'icelle, vient a faire quelque injure au Peuple on aux Habitans de 1'autre foit contre aucun des Articles du prefent Traitté, foit contre Ie droit des gens, que 1'une ny 1'autre n'accorde des Lettres de Reprefailles, de marqué ou de contre marqué, jufqu'a ce qu'on ait demandé premierement Juftice fuivant les formes accouftumées: Et eas avenant que la Juftice vint a être refufée en ce lieu la , ou differée a long jours, alors Ie Souverain Magiftrat ou les Deputés de cette Republique dont le Peuple & les Habitans auront été lefés démanderont publiquement Juftice a cette autre Republique dans laquelle la Juftice aura été defnié ou differée comme il a été dit, ou bien de la Puiflance qui fera êtablie pour jouïr femblables demandes, aux fins de compofer amiablement tous femblables diffèrens, ou bien fuivant les loix & formes ordinaires & juridiques ; que fi 1'on venoit encore a faire de plus Jongs delais & qu'on ne fift point droit qu'on ne donnat fatisfaclion dans 1'efpace de trois mois apres que cette Requefte aura été prefentée, qu'alors feulement on accorde des Lettres de Reprefailles, Marqué ou Contre-Marque. X X V. Item , que ceux qui auront obtenu des Patentes ou Commiflions fpeciales de 1'une ou de 1'autre Republique devant qu'ils recoivent lefdites Patentes donneront fuffifante caution devant le juge qui les octroyera , par des refpondans bons & folvables qui ne foient ny aflocies ny participans de ce Navire, qu'ils ne feront aucun dom- mage  ( *6 ) mage ny injure a Peuple ou Habitans de 1'une ou 1'autre. XXVI. Item, il a été convenu & accordé .que le Peuple de 1'une & de 1'autre aura toujours libre acces aux Ports de 1'une & de 1'autre, & qu'il luy fera permis & licité d'y feiourner & s'en retirer derechef, non feulement avec Navires Marchands & charges ; mais auiïï avec Navires de Guerre, foit qu'ils appartiennent a la Republique ou qu'ils «foient a ceux qui auront obtenu fpeciales Patentes, foit qu'ils foient entrés par 1'effort dela tempeftefc du peril de la Mer, ou pour radouber leurs Vaifleaux & achepter des Vivres pourveu qu'ils n'excedent pas le nombre de- huid Navires de Guerre, en cas qu'ils foient entrés volontairement, & qu'ils ne s'arreÜent pas dans les Ports, ny a lentour d'iceux plus longtems qu'il fera befoing pour la reparation de leurs Vaifleaux achept de Vivres ou autres neceffités, & s'il arrivoit par quelque occauon qu un plus grand nombre de Navires de Guerre voulut aborder lefdits Ports & y entrer, il ne fera nullement permis , fans avoir au preallable obtenu permiflion de ceux a qui lesdits Ports appartiendront, hors mis en cas que Ja tempeüe , ou quelque violence ou neceflité les y eut contraints, pour fuyr les perils de la Mer; lequel cas arrivant ils advetiront incontinent du fujet de leur arrivcele Gouverneur de ce lieu la ou le Souverain Magiftrat, o> pendant leur fejour dedans ledits Ports, ils .n'attenteront aucun afte d'hoftilité ny rien qui puifle tourner au pre]udice d'iceux. X. X V I I. Item, il a été convenu comme cy-deflus, que les Seineurs Eftats des Provinces Unies tiendront la mam, ace  ( *7 ) que Juftice foit faite de ceux qui feront Autheurs ou Farticipans de 1'homicide des Anglois en Ambovne , lequel il a p!cu a Ia Republique d'Angletterre d'ainfi quaJther, h tant eft que quelqu'un d'iceux foit en vie X X V I I I. Item, comme ainfi foit que certains Vaifleaux & FfWIs des Anglois ayent été pris & detenus dans les Pais & Doroaines du Roy de Dannemarcq dés Ie dixhuicïiéme jour de May de 1'An i6Sz. A été de part ik d'auire convenu , conclu & accordé; & les Eftats Generaux s'v lont obhges, comme ils s'obligent au/li par ces preïentes a ce que tous & un chacun des Vaifleaux & Biens de tenus, comme il a été dit cy-deiïus , & qui feront encore en etre avec le vray & jufte prix de ceux qui au™nt êté/endus ou diftruits, foit qu'on en ait autrement dilpok, foient reftitués dans quatorfe jours après 1'arrivée des Marchans & Maitres de Navires interefles , ou de leurs Procureurs ayants charge de les recevoir, & de olus que les Dommages provenus aux fufdits Anglois par Ia fufdite detention feront compenfés ainfi qu'on auroiijugé EdouardWinJlove Jacob Rutfel, Jan Bex, & Wilhelm vandcr Cruyfe Arbiters êleus en commun tant de la part de fon Altefle que des fusdits Eftats Generaux rde Ia forme du quel arbitrage ou inftrument il a été desia convenu) pour examiner & decider les demandes dés Marchands, Maitres de Navires, Proprietaires, aufouels appartiennent lefdits Vaifleaux, Biens & Dommages • equels Arbitres fümentionnés s'adembleront dans la Cour des Orfebures dite communement Geuldfmiths-Hall, dans cette Vilie de Londres , le vingt feptieme du móis de Jum prochain, vieux ftile, ou plüiöt, fi faire fe peut & ce meme jour prefteront ferment folemnel devant les iuges de la haute Cour de 1'Admirauté d'Anpleterre de renoncera tout refpecl & confideration de 1'un ik Vau- C tre  ( i8 ) tre Eflat, & a Tintereft de tout particulier , quel qu'il foit: Et de plus que les fufdits Arbitres, dés le premier jour d'Aouft prochain, fi plutót ils ne tombent d'accord, feront cnfermés dans une Chambre a part , ftparés de tous autres, fans feu, chandelle, viande , breuvage , ou autre fouftien devie, jufques a ce qu'ils foient demeurés d'accord touchant les points fufdits dont on s'eft rapporté a eux, & la Sentence qu'ils auront prononcée lie» ra & obligera 1'un & 1'autre party : Et les Eftats Generaux des Provinces Unies fe lient & obligent fermement par ces prefentes a 1'accomplir & a payer telle fomme qui fera adjugée par les fufdits Arbitres , & cette Ville de Londres, au profit des fufdits proprietaires , a telles perfonne ou perfonnes lefquelles fon Altefie nommera , dans vingt cinq jours après que 1'adjudication en aura êté faite: Et lesdits Eftats Generaux payeront dans cette Ville de Londres , la fomme de cinq mille livres d'Angletterre, dans deux jours aprés qu2 les inftrumens de Ratification de ces Articles de Paix auront été reciproquement livrés, pour les frais qui debvront être faits par les Marchands , Maitres de Navires, ou leurs Procureurs, au voyage de Dannemarcq , & la fomme de vingt mille Dalers Impcriaux ou Rixdalers a -telle perfonne que fon Alteflè nommera dans fix jours aprés que ces perfonnes y feront arrivées, au profit des Marchands, Maitres de Navires & Proprietaires, pour refaire & équiper leurs Navires pour leur retour: Lefquelles fufdites fommes entreront en compte au payement de la fomme contenue dans le jugement qui fera rendu par les fufdits Arbitres, & qui fuffifante caution & afteurance fera donnée (de la forme de la quelle caution on a defia convenu) par gens idoines & folvables, demeurans en cette Ville de Londres, qui s'obligeront a la fomme de cent quarante mille livres, monnoye d'Angletterre , (laquelle promelTe ou  C19 ) ou obligation fera livrée enfemblement avec rinftruraent de katihcation) & feront garants que Ia reftitution fe fera comme dit a êté , Sc que 1'envoy & payement tant des vingt mille Dalers Imperiaux que de la fomme 011 autres chofes qui feront adjugées , comme il a êté dit dit cy-deflus, s'accomplira de leur part: Et casadvenant que toutes ou quelqu'une defdites conditions ne fuflent ettectivement & reëllement accomplies par les Eftats Geraux en Ia maniere & temps marqué cy-deflus-, alors on exigera Ia peine portée par la fufdite obligation ; & ladite fomme de cent quarante mille livres, monnoye d'Angletterre , fera payée a telle perfonne ou perfonnes Ia quelle ou lefquelles fon Altefle nommera, pour la compenfation des dommages foufferts par les Marchands, Maitres de Navires & Proprietaires. XXIX. Item , attendu qu'il eft arrivé des differens & querelles entre la Republique d'Angletterre , & le Roy de Dannemarcq , a raifon de la detention des Vaifleaux & Effects mentionnés dans 1'Art. precedent, & que les Eftats Generaux des Provinces Unies ont promis la reftitution defdites Vaifleaux & Biens, & ont confenty de donner caution fuffifante pour la dite reftitution Sc payement des dommages, fuivant qu'il a êté defini & pofé dans 1'Article precedent: II a êté convenu, conclu & accordé, que ces chofes etant bien & deuement faites & accomplis, tous differens, querelles, injures, hoftilirés, a raifon de adtte detention cefleront entre ladite Republique & le Roy de Dannemarcq, & feront en fevelies dans un perpet uel oubly , fi bien que ledit Roy avec fes Royaumes & Domaines foit compris comme Amy en ce Traitté & Alliance en telle maniere qu'il foit remis en la même amitié 8c affinité avec 1'une & 1'autre Republique dans Ia quelle il êtoit devant ladite detention , & comme fi c * elle  ( 10 ) elle ne fut jamais furvenuè', comme aufli fes Deputés & AmbafTadeurs feront receus avec les mêmes honneurs que les Deputés & AmbafTadeurs des autres Eftats qui font conjoints d'amitié. XXX. Item, il a êté convenu, ainii quedeflus, qu'au temps que les Ratifications feront livrées, feront nommés quatre CommifTaires de part & d'autre , qui s'aff'embleront dans cette Ville de Londres le 18 du mois de May prochain , itile d'Angletterre , lefquels en méme temps feront pourveus de pouvoir & authorifés , comme ils font pourveus & authorifés par les prefentes , a examiner & decider de toutes les injures & dommages que 1'une des parties pretend avoir receu de 1'autre , tant aux Indes Orientales, qu'en Groenlandt, Mofcovie & Brafil, & partout allieurs 1'An 1611., & en fuite jufqu'au 18. May de 1'an 165-2,. ftile d'Angletterre, tous lefquels dommages & injures les particularités feront exhibées aux fufdits CommafTaires, ainfi nommeés devant le jour prefix 18. May, avec cefte reftriction qu'ils ne s'en fafle plus apres le fufdit jour : Que fi lefdits CommifTaires ne tombent d'accord dans 1'efpace de troismois, a compter depuis le fufdit 18. May , touchant les fufdits differents ainfi par le menu exhibés & exprimés par êcrit qu'en ce cas on foubs mettra les fufdits differents comme on les foubsmet par ces prefentes au jugement & arbitrage des Cantons Proteftans de Suilfe , qui ferónt requis par 1'infirument dont il a êté convenu enfemblement avec ces Articles d'affumer en tel cas eet arbitrage & de deputer femblables CommifTaires aux mêmes fins avec charge de juger, apres que ces trois mois la feront expirés, dans les fix prochains fuivans: Et tout ce que ces CommifTaires , ou la plus grand par d'eux aura determinée dans les  C *i ) les fix mois fufdits , obligera 1'une & 1'autre des parties & fera deüement accomply. XXXI. Ircm, il a êté accordé & conclu, que 1'une & 1'autre des parties obfervera & executera veritablement & fermement Ie prefent Traitté & toutes & chacunes des chofes y contenues & comprifes & tiendra puiiTamment la main a ce qu ïcelles foient obfervées & accomplies par les peuplcs, fubjefts & habitans de 1'une & de 1'autre XXXII. Item, pour plus grande afleurance & feureté que 1'obfervanon de cette Paix & Alliance fe fera fincerement te de bonne foy de la part des Seigneurs. Eftats Generaux des Provinces Unies & leur Peuple , il a êté convenu & conclu , comme aufli les Seigneurs Eftats Generaux accordent par ces prefentes & s'y engagent & obligent fermement, que tous & chacun de ceux, lefquels ou celuy , lequel , ou iceux ou les Eftats des Provinces en quelque temps que ce puillê être, choiferonr, êtabhront& feront Capitaine General, Gouverneur, ou premier Prefidcnt ou Siadholder General des Armées ou de Ia Mihce par Terre, ou Admiraal & Chef des Flottes Navires & forces par Mar , feront obligés te tenus de conhrmer par ferment ce Traitté te tous les points d'iceJuy: Er partant ils promettront faintfement & avec ferment qu ils obferveront religieufement toutes ces chofes de tout leur pouvoir & les executeront entant qu'en eux eit, & tiendront la main a les faire obferver & executer par les autres. . XXXIII. Item , a ête convenu , conclu & accordé que le prefent Traitté & toutes te chacune des chofes y contenues & conclues par ledit Seigneur Protedeur, & lefdhs Eftats C 3 Ge-  C ** ) Generaux des Provinces Unies feront confirmées & ratifiées par lettres Patentes de 1'une & de 1'autre des parties, fellées du grand Seau , en bonne & authentique forme dans 1'efpace de quinze jours prochainement fuivants, ou plüiöt, fi faire fepeut, & que les Inifruments refpeéUfs feront livres de part & d'autre dans le terme fufdit, comme auiïi que cette Paix & Alliance fera publiée en la maniere & lieux accoftumés incontinent apres que les Inftrumens auront êté livres & efchangés, & que dés ce temps ld tous actes d'hoftilité ceiTeront de part & d'autre. S'enfuit la teneur de la Commif- fion de la part du Sereniflïme Seigneur Protecleur. OLI FIER Seigneur Protetleur de la Repullique d'Angletterre, d'Ecoffe Ï3 d'Trlande. A tous (3 un chacun de ceux qu'il appartiendra (3 a qui ces prefentes parviendront, SALUÏ: Scavoir fai [ons , que comme ainfi foit que les Hauts & Puifants Seigneur Eftats Generaux des Provinces Unies, nous ayant envoyé fcf deputé leurs Plenipotentiaires e3 Ambaffadeurs fuffifamment pourveus (3 authorifés aux fins de faire fc? accorder une ferme Paix , Vmon (3 Alliance avec nous: A ces fins fuivant le fentiment pieux ei? Chretien que nous avens de cette Guerre , 6? des maux qui s'en doivent en fuivre, «0» [eulement au regard des Nations, qui y font envel opêes, lefquelles font' obligées par toutes fortes de Hens Je Religion & d'Humamté de s'entrefcourir (3 favorifer ; mais aufifi a Végard de la caufe commune £5? de Vinterefi de la Chrefiienté, defirants de continuer encore nos diligent es 13 fineer es efforts, comme depuis le commencement de la Guerrre, il n'a rien manqué de nótre part pour non feulement accorder 13 fimr cette Guerre, mais auffi acheminer 13 établir une fineere (3 perpet uel/e Paix, fidelle amitié fc? plus intime affinité, entre nous & les fufdits Efiats, êtants pleinement perfuadés de la probite , fidelité (3 prudence (3 circonfpeüion de nos Chers Henry Laurcnce , Seigneur Prafident de nótre Confeil; Jcan Lambert, General Majir des Armées de cette Re-  C *3 ) Republique; Philippus, Ficomte del'Ijle; Giibert Pickcring, Barontiet; Edouart de Montagne, E/cuyer-, Gauticr Scricklandt, Efcuyer, Seigneurs de nótre Confeil: Iceux, ou la plus grand p.irt d'iceux , les autres étants abfents ou empefcbés , du confentcment de nótre Confeil, faifons (3 êtablijftns & par ces prefentes ordonnans nos vrai's & indubitables Commiffdires, Procureurs & Deputés, leur donnant, (3 oclroyant 13 a la plus grand part d'iceux par la teneur des prefentes, pleine authorité, faculti & pouvoir , cemmandement general é? fpecial de conclure, accorder 13 établir pour nous 13 nos Succejfeurs avec Hyerofme de i3cverningh , Guillaume de Nieupoort, Confeiller & Receveurgeneral de Noort-Hoïïande , '6? Penfionaire de la Fille de Scbidam ; Allard Pierre Jongeftal , Confeillier Ordinaire dans la Cour de Juftice pour la Province de Frife, S3 Curateur de 1'Academie de Franiker, Deputés dans VAjfemblée des Seigneurs Eftats Generaux des Provinces Unies des Païs-bas , de la part des Provinces de Hollande S3 Frife, Anibaffadeur Extraordinaire (3 Plenipotentiaires de la part des Eftats Generaux des Provinces Unies de Païs-bas , une ferme Paix Affinité, Alliance , Commerce t3 entrecours , comme auffi de conclure 13 f.delkment determtner touchant (3 fur toutes les caufes differents 13 plaintes qu'on fait être entre nous 13 les fufdits Eftats , fous la maniere, srticles, forme,. promeffe , caution (3 feuretés qu'ils jugeront être requifes pour la ferme obfervation de ce qui fera convenu, & tout ce que nos fufdits Commifaires auront arrefté, conclu (3 accordé, avec les Ambajfadeurs fufdits des Seigneurs Eftats Generaux ; mus prometUus de bonne-foy, nous y obligeant fer mement, nous £5? nes Succejfeurs par ces prefentes, d'obferver, accomplir, confirmer, & rat ijler le tout, comme fi nous y eftions prefents: Enfoy dequoy nous avons figné de nótre propre main ces prefentes Lettres Patentes (3 y 'avons fait appofer le grand Seau d'Angletterre. Donné a Whitebal le 14. Mars 1654. Olivier P. S'en fuit Ia teneur de Ia Commiffion de Ia part des Seigneurs Eftats Generaux des Provinces Unies des Païs-bas. jEs Eftats Generaux des Provinces Unies du Païs-bas: Atous ceux qui ces prefentes verront, Salut: Scavoir faifons, comme ainfi feit que nous foyons touchés d'un jufte defir (3 volenté de contraster (3 con- venir  ( M ) venir avec fon Alteffe Je Seigneur proteBeur de la Republique d'Angle-^ terre, Ecojfe & Trlande, une êtroite, bonne, fineere 13 mutuelle Ami-tie, Union Alliance , pour la déftnfe (3 confrvation de la liberté 13 Franchife des deux Nations , (3 de la Navigation (3 commerce mutuel , enfemble les interefts communs , contre tous ceux , voudroint entreprendre tant par Mer que par Terre , de troubkr 1'un ou Yautre Eftat: Cefi pourquey nous defirant Vadvancement de ce bon ceuvre, avons trouvé necefaire d'envoyer vers fadite Alteffe le Seigneur ProteBeur de ladite Republique les Seigneurs Hyronimus dc Beverningk, Guilliaume de N ieupoorc, Confeillier 13 Receveur-general de Noort-Hollande, fc? Penfionaire de la Ville de Schidam, Allard Pierre Jongeftal, Confeiller Ordinaire dans la Cour de Frife, (3 Curateur de VAcademie de Framkcr, Deputés en nótre Ajfemblée de la part d'Hollande 13 Frife, nos Ambajfadeurs Extraordinair es: Et fachant, que pour faciliter leurs Negottations afin de les conduire au dcffein 13 conclufion convenable aux bonnes intenttons de Vun t3 de T'autre Republique , (3 ayant befoing d'être a cefte fin pourveus de plein pouvoir, authorité, commiffions Mandement fpecial, nous a ces caufes defirants prevenir t3 lever toute difpute t3 contention, qui fe pourroit mouvoir fur la fuffifance (3 validité de leur creance (3 authorifation : Donnorn auxdits Seigneurs nes Ambaffadeurs Extraordinaires en vertu de ces prefentes, (3 * chacun i'euv en particulier , ft par maladie ou autrement ils étoient empefthés d'tntetvemr tous trois au Traitté d'Union & Alliance , qui fe fera , plein pouvoir de traitter, ftipuler, ctnvenir, accorder £3 conclure avec fadite Alteffe le Seigneur ProteBeur de la dite Republique d'Angletterre, d'EJcoffe (3 d'Fr lande, ou avec le Seigneurs Commifaires qui feront deputés de fa part , Udite êtroite Alliance , cif Amitié mutuelle entre les deux Nations, de tout ce que fera ainfi negotié, convenu i3 conclu, faire ou pafter tel ou tels infiruments , contraBs (3 promeffes en bomt Z3 deue forme, 13 generalement, faire en ce que deffus 13 en fes circomftances Ï3 dependances, tout ainfi que nous ferions fi prefents y etiens, jacoit que la chofe requift Mandement plus fpecial, qu'il n'eft contenu dans fes prefentes, par lefquelles nous promettons fineerement & de bonnefoy avoir agreable , tenir ferme 13 ftMe a toüjours , tout ce qui par eux en cefte qualité fera fait, procurê, promts, convenu , c3 accordé en ceft endroit, l'obferver, accomplir ,Ï3 entretemr mvtolablement, fans jamais aller ny venir au contraire , direBement ou mdireBement, en quelque forte Z3 maniere que ce foit ; mais le tout debvoir ratifier fi  C 15" ) befomgefl ty enpajfer Lettres fcf Inftruments en la meilieve ferme que faire fepourra, au contentement de fadite Alteffe le Setmeur Protetleur Fait a la Haye en nótre Affemblée , fous nótre grand Seel, Paraphure & Signature de nótre Greffier , ledix neufiéme de FevrU ntilfix cent anquante quatre J. C. Mauregnault, vr. Par Ordonnanoe defdits Seigneurs Eftats Generaux. En Tabfence du Greffier }■ Spronflcn. tJrt* *T\ Tt Cm^am def™ Alte^ Seigneur Pro- teüeur, que les Ambaffadeurs Extraordinaires de Seigneurs E fiats Generaux des Provinces Unies, en vertu de nos Commiffions & Procurations refpen jment avons ftgné le prefent Traitté de nótre propt main CT cacbete de nos Cachets. r Fait a Wefttrmnfter le 5. jour d'avril dc 1'Annce 1654. %' LauwrencePrtf. (LS) P.YIfie. rXS) H. Bevemingk. Wl 7vh7bert-