PO N C T I O NS E T DROITS Dü CLERGÉ DES WGLISES CATHÊDRALES. . A AMSTERDAM; M. DCC. LXXXIV,   ( m ) • , , g- j m ni.jrj.- AVERTISSEMENT. Il s'eft élevé a Auxerre , une controverfe entre un Chanoine de la Cathédrale & ies Curés. Le Chanoine, dans une brochure, avance que 1'Eglife Cathédrale étoit autrefois la feule paroiffe de la Ville Epifcopale & de la banlieue; que le Chapitre ayant Gonfenti a 1'éredion des Cures , a eonfervé la prééminence fur tout le Clergé de la Ville; que 1'Eglife Cathédrale eft la Paroiffe des Paroiffes; que les fideles qui afliftent a fon office, & quiy font la Communion pafchale, fatisfont au précepte de 1'Eglife. Ces affertions choquerent les Curés. On y oppofa quatre Lettres fous le nom d'un bon Auxerrois, qui reléveles Curés au-deffus des Chanoines, autant que le Chanoine avoit relevé ces derniers au-deffus des Curés. L'Aut ^  iv A F EK TISSEMEN T. teur prétend apprécier les droits & fes priviléges des Chanoines & les mettre a leurjujie taux. II les repréfente comme des Prêtres étrangers aux fideles • qu'ils n'ont d'autre fonclion que celle d'aflifter a la Priere publique; qu'ils ne peuvent faire aucune fondion hiérarchique; qu'ils ne font pas de droit divin; qu'ils ne font pas néceifaires a 1'Eglife; que leurs foncfions font incompatibles avec celles des Curés, &c; Xes paradoxes font avancés avec une confiance qui étonne, foutenus par les plus foibles raifons , étayés de la plus minee érudition. L'Auteur n'allégue en preuveni Peres de 1'Eglife, ni Décrétales dePapes, ni Canons de Conciles. II traite fon fujet de génie. II fe fonde fur les Auteurs modernes les plus accrédités, tels que Thomaffin, Fleury, Van Efpen qu'il explique a fa maniere. II n'a lu de ces Auteurs que ce qu'ils difent des Curés; il nes'eftpas donné la peine de lire ce qu'ils,  A VER TISSEMEN T. v difent des Chanoines des Eglifes Cathédrales. II ajoute le témoignage de quelques Auteurs récens, qui confidérant les Chanoines tels qu'ils font aujourd'hui, les placent au-deffous des Curés. 11 aifaifonne le tout d'un ton qui prouve qu'il eft très-perfuadé de ce qu'il avance; mais le perfuadera-t'il aux autres? On en doute. Onne croit pas même qu'il faiTe beaucoup d'impreffion fur ceux qui font verfés dans 1'antiquité Eccléfiaftique. Pour traiter avec quelque fuccès un fujet auflï peu connu, & fur lequel perfonne ne s'eft exercé, ilfautremonter a Porigine du Clergé des Villes Epifcopales, examiner les foncKons dont il étoit chargé, foit auprès de 1'Evêque, foit auprès du peuple; fuivreles changemens qu'il a éprouvés en diiférens tems, & particuliéreinent depuis. le neuvieme fiecle jufqu'au treizieme.. On trouve la lumiere fur tous ces points 3 dans les écrits des Peres, dans.. t l  vi AVER TISSEME N T. les Conciles, dans les Décrétales des Papes, & dans les Hiftoriens qui nous ont tranfmis les événemens arrivés a ï'Eglife dans la fuite de tous les fiecles; tels que Thomaffin, Fleury, &e. Mais particulierement dans les Canoniftes, tel que Van Elpen, d'Héricourt, le Cardinal Luca &c. en comparant ce qu'ils ont dit des Curés avec ce qu'ils ont dit des Chanoines. L'Ouvrage qu'on préfente au Public eft le fruit de cette étude, il fera divifé en deux parties. Dans la première on traitera des fonclions pour lefquelles le Clergé des Eglifes Cathédrales eft établi. Dans la feconde , on prouvera que quoiqu'iln'exerce plus qu'un. petit nombre de ces fondions, il a toujours le droit de les exercer toutes.. Lorfqu'oncitera Thomaffin, cefera de 1'édition de 1725.  ( Til ) T A B L E DES CHAPITRES. PREMIÈRE PARTIE. FonBions du Clergé des Eglifes Cathédraks page x CHAPITRE PREMIER. Première Époque. . . . £ CHAPITRE II. Seconde Époq_ue, §• I. Priere publique-. . . . tf §. 2. Curés a la campagne. . . 21 §• 3. Prééminence du Clergé de la Cathédrale ^ § 4. Origine du noni de Chanoine. 3,8 f Z  ( vin > CHAPITRE III. Troisieme Époque. §. i. Vie commune généralement obfervée page 26 §. 2. Défordres du dixieme Jiecle. 43 §. 2. Ctirés duns la ville épifco- pale. ....... 47 §. 4. La Cathédrale , Paroijfe des Paroijjes f4 §. f. Autres Réferves. . . . 61 §. 6. Cejfation de la vie commune. 62 CHAPITRE IV. Q_u atrieme ÉPO q.u e. §. 1. Synodes 7° §. 2. Gouvernement pendant la Vacance 7)* §. 2. ÉleBion 8$" §. 4. Autres droits 88 Conclufion 9° CHAPITRE V. Réponfe auxObjeBions 99 §. i. ObjeBion tirée des fonBions curiaks, I0i.  $. 2. ObjeBion tirêe de Thomaffi» 107 §. 3 ■ ObjeBion, tirèe du Clergé de Jérufalem, de Rome d'Alexandrie 2 §. 4. ObjeBion tirée de Fkury. izo §. f. ObjeBion tirée du Concile d'Auxerre §. 6. Faux principes deT Anonyme. 131 Dtjfertation fur la Hiërarchie. . 141 SECONDE PARTIE. Des Droits du Clergé des Eglifes ca- thédrales. . . ,r.A I) 4 CHAPITRE I. Des FonBions du Miniftere. . . 1^ §• 1. De la Pré die at ion. . . 1}-g §• 2. De la DireBion. . . . 1y1 CHAPITRE II. Le Chapitre ejl leconfeildefEvêque. 187 §. 1. 11 doit avertir l'Evêqne. . 189. §. 2. Remedes. ..... 20^  C x ) CHAPITRE III. De la voix délibérative dans les Con- ciles Pa§e 2I> §. i. Des Conciles 214 §. 2. 'Raifons 2X2 §. ?. Réponfe aux ObjeBions. . 22b §. 4. Principes fur 1'Eglife. . . ^33 CHAPITRE IV. Cwfervtr les droits du Clergé. . 242 §. 1. De la jurifdiBion délêguée. 24? §. 2. Expofé des lettres-patentes. 247 §. 3. Nouvelle Difcipline.^ . . 3f0 §. 4. Des inconvéniens & abus. 2$ 6 EONCTIONS  FONCTIONS DROITS DU CLERGÉ ÉGLISES CATHÉDRALES. PREMIÈRE PARTIE. Foniïions du Clergé des Églifes Cathédrales. r Jesus-Christ, jettant les fondemens de fon Eglife, lui a donné des Ipix propres a Li gonvérner , fuivant 1'efpric dans lequel ïi ]'a étafcïie'. Ces Joix fe teifeiueut de Ja piofonde fagefle de fou A e t des  % Fonctions du Clergé Auteur. Elles pföfcrivent le gouverne,ment arbitraire, corame la fource d'une infinité de maux; elles ont pour but la plus grande gloire de Dieu, & le falut des peuples. Afin que fes Miniftres ne puifent fe tiomper dans le choix des nioyens les plus propres a parvenir a eette fin fublime, il a voulu que tout fut fait & que tout fut décidé en commaü. Les Rois des nations, dit-il a les Apófres , les goicvernent avec empire , il ifen [era pas ainfi de vans. ( Luc XXII. ) Les Apötres, animés de Pefprit de leur divin Légiflateur , en firent la régie de leur conduite. St. Pierre , leur chef, leur en donna le premier Pexemple. On le roit toujours accompagné des Apótres & des Prètres , qui coopérent avec lui dans les fondions du miniftere. II prend leur confeil en toute occafion ; foit qu'il s'agifle d'établir & de choifir des Diacres, foit de prècher PEvangile aux Gentils , foit de les affranchir du joug des obfervances légales. Tous ces points font propofés & décid.és par le confentement de tous. Dans les premiers Meeles de 1'Eglife , les fideles étant en petit nombre, PEvèque faifoit tout lui-mème; les Prètres étoient fes coopérafeurs dans la mem?  des Eglises Cathédrales. 5 fgndion , & le fuppléoient quand il ne pouvoit pas s'en acquitter: Telle eft la dertination des Prètres, coopérer avecl'Evèque dans les fondions du miniftere, le fuppléer, quand il ne peut s'en acquitter , & 1'aïder de fes confeils dans le gouvernement de fon Egüfe, Dans les commencemens, & pendant les trois premiers fiecles, le Clergé étant réuni dans la ville épifcopale , il lui étoit aifé de s acquitter auprès de 1'Evëque de ces fondions; mais quand la p'us grande portion du Clergé fe fut établie dans la campagne , elles lui furent impoffibles. LEvèque continua de fe faire aider pat cette portion du Clergé qui demeura auprès de lui dans fa ville épifcopale , & qui fut toujours fon confeil ordinaire dans le gouvernement de Ion Egüfe. C'efta ce Clergé de la ville épifcopale que fuccede le Clergé aduel des E^lifes cathédrales f il eft aufli ancien que ces Eglifes mèmes. II a été établi pour ne faire qu'un feul corps avec 1'Evêque, 1'aider & coopérer avec lui dans fes fondions , le fuppléer lorfque fabfence ou la maladie l'em.ièche de s'en acquitter; pour ètre fon confeil dans le gouvernement de fon Diocefe, legouverner en fon abfence & pendant ia vacun.ee A *  A FöNCttONS DU CLERGE du fiege j pour ètre les Affefleurs tt tróne Scopa , & le Sénat de fon Eglüe , devanf lèquel doivent être portees les caufes des Frètres & des Clercs, dont il eft ave 1'Evêque le juge naturelvpoiK raider & concourir avec lm dans fes deimonsfur le dogme, la rnonle,&k difcipline ; enfin avoir la prmcqxde pa k 1'éledion du fucceifeur. Telles lont k fondion,, auffi importants qu norables, pour lefquelles d eft etabli & ^ a e^es pendant douze cents ans CnCerSClergé eft encore aujourd'hui ce QUH1 étoit autrefois-, mais il n'exerce Sus que quelques-unes de ces fondions gpublicVne le voit occupe que dc la priere nublique , penfe qu d n eft etabli que pour y affifter a toutes les heur«jmaiSoutre cette priere publique,üa fondions dont on vient de talg mération. Divers evenemenarrx« dms le cours des onzieme & douzieme tle Pont privé de Pexercice de prefiiecies, i UilLf 1 • ft pius que vemer le Diocefe pendant la vacance „ufiége, & quelques uroits hnttorifU  dés Eglises Cathédrales. f ^pies, qui font un foible dédommagement de n'avoir plus, ou prefque plus aucune part au gouvernement de la ville & du Diocefe. Mais ii le Clergé n'exerce plus ces fondions , il n'a pas perdu le droit de les exercer. Ce droit eft d'inftitution apoftolique; il eft eflèntiel & inhérent au corps, il eft imprefcriptible. S'il fe trouve aujourdhui privé de Pexercice de ces fondions, c'eft par abus ; mais on ne peut le priver du droit de les exercer , ü le confervera tant que 1'Eglife durera. Dans la fituation ou il fe trouve, on peut le comparer a ces édifices antiques qui s'attiroient les regards par la beauté de leur architedure, que Pinjure des tems a confidérablement endommagés , mais qui, au milieu de leurs ruines, confervent encore des reftesprécieux, témoins de leur ancienne magnificence. On fe propofe d'expofer les événemens qui Pont privé de Pexercice de la plus grande partie de fes fonctions, afin que le ledeur puiife fe fermer une jufte idee de ces corps refpeetables. A £  g Fonctions du Clergé CHAPITRE PREMIER. Première Époque. Les Prètres & les Diacres font, de droit divin , établis par Jésus-Lhrist , poï gouverner 1'Eglife, avec Tes J>£ Les & fous leur autorite. La Hiërarchie felon le Concile de Trente confift dans ^Evê^lesPrêt^& ks Diacres; ils ferment le Clerge,des EgUfes «Sc üs font auffi anciens que les ëliVefmeme, Dès que les Anotxes eu ent requle St.Efprit, üs fe diiperferent nar tout le monde, prècherent la fo dans les villes, & y étabhrent des Evèques, des Prètres & des Diacres. II a no nt d'Egbfefaus Evèque; point JLèq'uefansPresbytei-e. Q»«2S veren?les Diacres, ecnvoit St. Ignace aux Tralliens, eomme etabhs par L commandement de Jesu^9HR,1"'^ & que comme 1'image de Dieu le pere ,& E Prètres comme 1'aflemblee de Dieu, * comme 1'aflemblée des Apótres; fans furcequ'onappelleEglife(réumon)  dés Eglises Cathédrales. 7 •ne fubfifte point. Et dans fa lettre aux Ephéfiens, il dit: obéifièz al'Evèque-& aux Prètres dans uri efprit de paix (a). En erfet, 1'Evèque ne peut vaquer a tout , il lui faut néceifairement du fe* cours, un confeil qui 1'aide de fes lumieres: il trouve 1'un & 1'autre dans les Prètres & dans les Diacres. Les Prètres font comme fes yeux & fes mains; c'eft par eux qu'il voit & qu'il fait ce qu'il ne peut ni voir ni faire par lui-même. Les Diacres font comme fes pieds , pour aller ou le befoin 1'exige, & pour exécuter les ordres qu'ils recoivent. Les difciples des Apötres tiennent le mème langage , & nous repréfentent les Prètres comme ceux q-ui préfident 1'Eglife. St. Clément leur donne le nom de prépofés a 1'Eglife (b). (a) Cuncfti revereantur Diaconos ut mandat tm Dei & Epifcopum ut eum qui eft fïgrrra Patiis, Presbyteros autem ut conceffum Dei & ut conjoncflionem Apoftolorum ; fine his Ecclefia non vocatur. S. Ign ep ad Trallenfa, n, }. & ad Ephef. Obediatis Lpilcopo & Presbjteris mente indivulfa. (b) Pia?polkcs noftros revereamur, Seniores noftros honoremus. Ep. ad Cor. A 4  8 Fonctions du Clergé Hermas dans fes Vifions dit: vous li' rez ces chofes dans la ville en préfeitce ées Prètres qui préfident 1'Eglife (c). St. Polycarpc veut qu'on foit foumis aux Prètres & aux Diacres, comme a Dieu (d). , . . St. Irenée dit que la traditton qui vient des Apótres, s'eft confervée dans hs Eglifes par la prédication fueceffive des Prètres St. Clément d'Alexandrie compare la Hiërarchie de 1'Eglife a celle des Anges, & croit qu'elle a été formée fur ce modele Cf). L'auteur des Conftitutions apoltoliques dit, que les Prètres tiennent la place des Apótres , qu'ils font les con- (c) Tu leges in civitate cum Senioribus qui preefunt Eccleöse. Hcrm. l.U V.1. (d) Dportet fubjici Presbyteris & Diaco nis tanquam Deo & Chrifto. Ep. ad Philip. (e) Ad eam traditionem qux eft ab ApoTtolis per fucceffiones Presbyterorum cuftoditur. S. Iren. I. i. adv. har. c. 2. (f) Ha:c quoque progreffiones Apoftolorum, Presbvterorum , Diaconorum fuut , ut arbitror, 'imitationes glori* Angehca. S. Uw. Strom. I 6-  eés Eglises Cathédraj^s. 9 •fe.llers de 1'Evèque & la courónne de iEgJile (g). Nous ayonsauffi notre Séin.t, dit St Jerome, 1'arTemblée des Prètres U dit encorej que les Evèques ftchent qu'ils doivent gouvernerPKglifeen commun, alimitaüondeMoyfcquine pouvarit gouverner feul tout Ifwffl, choifit foixante & douze difciples pour juger le peuple. Etai]]eurSCesjuges,dil,ne Da„s ia naiflaïice de PEglife, les fide Jes etanten petit nombre, 1'Evèque loit tout parlui-même; mais il n'agiifoit pas leul, es Prètres le fécondoient dans tout ce qu il fkxfoit lui-même. l]s étoient jes cooperateurs dans une même aétion lis etoient comme lui a 1'autel fur des trones inferieurs appellés les feconds tró. (g) Apoftolorum locum tenent Presbyteri conühara Epfcopi & corona EccleL ; fun 45.fy/.ne2dr^8& COrOM ^- Conf ( /O Epifcopi noverirït in communi debere i -cleham regere, imitantes Moyfem qui cum Wet m poteftate folus pr^effe populo 1? «ei icptuagmta elegit cum quibus populum A S  10 F0KCTI0NS DU ClERGÉ nes; ils offroient avec lui le faint Sa-, crifice, revètus de leurs habits facerdotaux , confacroient avec lui & communioient de fa main; üs adminiftroient avec lui le Baptème, impofoient avec lui & comme lui les mams fur la tete des Pénitens publics, pour leur donner 1'abfolution ; ils confacroient avec lui le faint Chrème , les Prètres & les Vierges Hs étoient fes Aifeifeurs dans les fugemens , fur le dogme, la morale & la difcipline, dans toutes les cauies des Prètres & des Clercs, & dans les conteftations des fidéles qui le prenoient pour arbitre. Les fideles s'etant multipliés , le miniftere des Prètres & des Diacres lui devint plus néceifaire, ü tallut les multiplier; il les diftribuoit dans la ville & dans la campagne pour y precber la foi, & fortifier ceux qui Pavoient déia reque. , Ils étoient tous folidairement charges du miniftere; mais chacun d'eux n?en exercoit pas toutes les fondions. L Lvëque les employoit a celles auxquelles il les croyoit propres. II confioit la predication a ceux qui avoieht le talent de la parole. L'un étoit chargé d'inftruire les catéchumenes , Pautre les Clercs. Ceva-ci gouvernoient les vierges & le&  des Eglises Cathédrales. ii ♦veuves ; ceux-la veüloient fur les pénitens publics: tous exerqoient le pouvoir des plefs, & dirigeoient les fideles qui leur donnoient leur confiance. A la mort, tous fe réuninoient pour adminiftrer 1'Extrême Ondion «Sc le Saint Viatique. Imaginons-nous une grande paroiifc de Paris. Le Curé ne pouvant tout faire par lui-même , s'aiTocie un nombre fuffifant de Prètres & de Clercs. II emploie les uns au miniftere inférieur; il charge du miniftere fupérieur ceux qui ont de la fcience & des talens ; il veilJe a ce que chacun s'acquitte comme il Je doit t des fondions dont il eft chargé. Tel étoit 1'Evèque dans les premiers fiecles de PEgiife. II aifembloit tous les lundis les Prètres & les Diacres; il leur propofoit tout ce qui concerne le peuple fidele , & le foumettoit a leur délibération ; il ne décidoit rien que de 1'avis de Paflèmblée. On y examinoit ceux qu'il convenoit d'admettre au rang des catéchumenes; ceux qui étoient dignes de Ja grace du baptème; ceux d'entre les pécheurs qu'on devoit admettre a Ja pénitence publique ; ceux qui méritoient Ie bienfait do Ja réconciJiation ; ceux d'entre Jes fideles qui étoient propres au miniftere; ceux des A 6  12 FONCTIOUS DU ClERGÉ Clercs qu'il convencit d'élever aux or, dres fupérieurs. On y traitoit auüt du Dogme, de la Morale & de la DiicipHne : enfin on y jugeoit les cauies des Prètres & des Clercs (O- . . On voit par la que 1'Evèque n'etoit pas le maitre abfolu ; quil ne feifoit rien fans le confeil des Prètres & des Diacres. Quelques Evëques au cinquieme fiecle voulurent décider plufieurs affaires, fans avoir pris leur avis, le quatrieme Concile de Carthage les oblige de le prendre en tout, & déclare mü tout ce qu'ils auront fait fans eux (k). Le mème Concile , pour faire fentir aux Evèques que les Prètres font prefque leurs égaux , ordonne qu'a 1'Eglife 1'E- (0 Fiant judicia veftra fecunda poft fabbatum die, ut fi fententix veftra: contradjcentur, vacantes ufque ad fabbatum , poüitis contradiétionem expendere , & inter difientientes in diem Dominicam pacmcare. Aififtent autem Presbyteri & Diaconi tnbunali cum juftitia, nee citra perfonarum acceptionem judicantes tanquam hommes Dei. Lonjt. Jvofl. 1. 2. c. +7. U) Ut Epifcopus nullam caufam audiat abfqueprrefentia Clericorum fuorum: almquin irrita erit fehtentia Epifcopi nifi pra^entia Uericomm, conjitmetur, few. CaHti. IV. can. 2fr  des Eglises Cathédrales. .vèque foit placé fur un fiege plus élevé que celui des Prètres, qui 1'affiftent a I aute 5 mais qu'ala maifon, 1'Evèque les regarde comme fes égaux, & qu'en fa prefence il „'en iouffre pas un debout, ioriqu'il eft aflis. Le Clergé , ayant une auiïï grande parta laaminifiration du Diocefe pendant la vie.de 1'Evèque, le gouvernoit en fon abfence & pendant la vacance du Jege. Le Clerge & Je peuple s'affem_ bJoient pour lui donner un fucceflèur. Thomaffin , Fleury , d'Héricourt & Van Efpen arteftent ce droit ancien , tel qu on vient de 1'expofer. Nous nous contenterons de rapporter ici ce que Fleury dita ce fujet f>e Difconrsn". $■ ): lout Ie iaifoit en commun a 1'Eglü* » & par confeil, paree qu'on ne cherl 33 C?°1It £u'a y faire reg"er la raifon , la „ regie & Ja volonté de Dieu. Les Evè» ques avoient toujours devant Jes yeux „ le precepte de St. Pierre & de j/sus» Chkist même, de ne pas imiter Ja „ dommation des Rois de Ja terre qui „ tend toujours au defpotifme. N'étanf » point préiomptueux, iJs ne croyoient „ pas connoitre feuJs Ja vérité : iJs fe „ defioient de leurs Jumieres, & n'étoient « point jaloux de celles des autres. Ils  14 FONCTIONS DU CLERGÉ ■ cédoient volontiers a celui qui dott. „ noit un meilleur avis. Les aflemblees „ ont eet avantage, qu'il y a d ordinaire quelqu'un qui montre lebonparti, & y ramene les autres. On le relpecte L mutuellement, on a honte de paroltre injufté en public; ceux dont lavertu „ eft plus foible, font foutenus par les „ plus forts. II n'eft pas aifé de corrom„ pre toute une compagnie ; mais ü elt „ facile de gagner un feul bomme, ou ,, celui qui le gouverne ; & s ü ie deter„ mine feul, il fuit la pente de fes pal„ fions, qui n'a point de contrepoids. „ D'ailleurs les réfolutions des compa„ ernies font toujours mieux exécutees ; „ chacun croit en être 1'auteur & ne „ faire que fa volonté. II eft vrai qu il „ eft bien plus court de commander & de „ contraindre , & que pour perfuader, tl „ faut deJ'induftrie & de la patience ; „ mais les hommes fages , humbles & „ charitables vont toujours au plus kir „ & au plus doux, & ne craignent point „ leurs peines pour le bien de la chole „ dont il s'agft; Ils n'en viennent a la „ force qu'a la derniere extremite.- Ce „ font les raifons que j'ai pu comprendre .. du gouvernement eccléfiaftique. En » chaqueEglife, 1'Evèque nefailoit nen  des Eglises Cathédrales. if » d'important fans le confeil des Prètres » & des Diacres & des principaux de » fon Clergé. Souvent mème il cpnful» toit le peuple, quand il avoit intérêt » a la chofe, comme aux ordinations". Seconde é p o q_ u e, §. i. Priere pnbliqne. La feconde époque du Clergé des Cathédrales comprend 1'efpace de yoo ans. La paix donnée par Conftantin ne changea rien au gouvernement intérieur de 1'Eglife, mais elle donna aux Chrétiens la liberté de faire en public ce qu'on avoit fait en fecret. On batit dans fes villes Epifcopales des temples ou bafiliques en état de contenir tous les fideles du lieu. L/Evêque y aifembloit fon Clergé pour y reciter 1'office k toutes les heures, comme on Pavoit fait depuis les Apótres; autant que les. perfécutions 1'avoient permis. L'auteur des Conftitu•tions apoftoliques nous apprend que les -Chrétiensprioient lematin, auxhéures CHAPITRE II.  i6 Fonctions du Clergé ? de tiercé , de fexte, de none, le foir 6> a minuit, ou au chant du coq ( »). L'Eglife a regardé ce devoir tellement indifpenfable pour les Clercs, que le quatrieme Concile de Carthage privé de fes honoraires un Clerc qui, par parede , n'affiftoit pas exadement a roffice de la nuit Les fideles s'étant multipliés, les Evèques fe virent dans la néceifité de multiplier les Prètres & les Clercs, afin que Pobligation de fe livrer aux fondions du miniftere , pendant la priere publique , ne nuisit point a la majefté de Poffice divin. II n'y avoit donc que les fondions du miniftere, Pabfence ou la maladie, qui puffent les en difpenfer. Ce faint ufage qui fubfiite encore aujourd'hui, eft auffi ancien que les Apótres. L'office de la (a) Precationes facitemanè, tertia, fexta', nana, vefpere & ad Galli cantum Si Ecclefiam prodire non licebit propter rnfideles, congregabis , Epifcope, in aliqua domo: h neque in domo , n£que in Eccleüa congregari poterunt, pfallat unufquifque, legat, oret, vel duo, vel tres. Conji. Apojh l. 8- c. 50, (b) Clericus qui abfque corporis fui ina?qualitate , vigiliis deeft , ftipendiis privetur excommunicatus. Coac. d& Carth, IV. cun, 49.  des Eglises Cathédrales. 17 «uit aduré jufqualabataille de Poitiers, ou le Roi Jean fut fait prifunnier en i 2 f tionico. Conc. Van. can. 11..  des Eglises Cathédrales. jj* monaftere dans la maifon de 1'Evèque. Voulant continuer 1'auftérké de vie a laquelle il étoit accoutumé, il ne fe trouvoit point au refectoire avec les autres. L'Archidiacre 1'en reprit, & lui ordonna de prendre fes repas avec les Frercs, ou de fortir de la maifon, aut cum fratribus cibumfume, aut certè dijcede a uobis (k\ A ces autorités, on peutajouter Ia différence des deux états. Les Moines étoient des Laïcs qui fe plaqoient dans les forèts pour faire pénitence fous une Regie particuliere , qui jeünoient & travailloient de leurs mains pour fe procurer le peu qui leur étoit nécellaire. Les Clercs au contraire, étoient au milieu des villes comme confacrés au fervice des autels, n'ayant d'autre Regie que 1'Evangile' & d'autre travail que 1'étude des livrcs faints & les fonclions du miniftere. Ne leur auroit-on pas fait injure, en confiant a des Moines 1'éducation & 1'inftrudion; des jeunes Clercs? (k) Grég. Turon. in Vjta SS. Patruni. B <5  3 6 Fonctions du Clerge CHAPITRE III. Troisieme Époq_ue. §. t. Vie commune générclement obfervée. Ï^ar tout ce qui a été dit, il eft prouvé que la vie canonique étoit obfervée par le Clergé de prefque toutes les Egiifes Cathédrales & des Egiifes des Martyrs. Tous ne la conferverent pas conftamment. Elle fut quittée & reprife fuivant le zele des Evèques pour la conferver ou pour la rétablir. D'ailleurs la pente naturelle des hommes au relachement, 1'inondation des barbares, la deftruclion de 1'Empire Romain, les guerrescontinuelles des barbares devenus les maitres, la fpoliation des biens dEglife par Charles Martel, furent de grands obftacles a fa confervation. Au milieu de ces révolutions, les Conciles & les plus Saints Evèques exhorterent toujours a la pratique de la vie canonique. Le plus célebre fut St. Chrodégand, Evèque de Metz. Ses Chanoines avoient quitté  des Eglises Cathédrales. 37 la vie commune, il les engagea a la reprendre, & en 760 il leur donna une Regie. 11 étoit parent de Charlemagne; il engagea ce Prince a Pétablir dans toutes les Egiifes de fon vafte empire: mais ce Prince mourut avant de voir exécuter ce projet. Louis le Débonnaire 1'exécuta au Concile d'Aix la Chapelle en 816. Ce Concile adopta la Regie de St. Chrodégand, & y ajouta un reglement qui contient 145- articles. Les '112 premiers regardent les devoirs des Evèques & des Prètres dans Pexercice du miniftere, les autres traitent de Pordre qui dok être obfervé dans le cloitre. Tout le Clergé des villes Epifcopales embrafla ce genre de vie. Le Clergé de la Cathédrale fut renfermé dans la maifon Épifcopale, comme on Pa dit ci-devant. {Fleury infi. au droit Ecclef. p. 1. ch. 18.) Celui des autres Egiifes de la ville le fut dans les batimens conftruits auprès de ces Egiifes. Leur Supérieur fut nommé indiftmclement Prieur ou Abbé. Le Clergé de la Cathédrale avoit deux qualitésj il deifervoitla Cathédrale: en cette qualité il s'appliquoit aux fondions du Miniftere fous les ordres de PArchiprètre & de PArchidiacre. II menoit la vie commune: en cette qualité fes mem-  2g Fonctions du Clergé bres furent appelles Chanoines, & leut! fupérieur fut nommé Prévot; il avoit 1'infpedion fur tout le dehors. On norama un ou plufieurs Doyens qui avoient foiu de f intérieur du Cloitre. L'Econome & le Treforier étoient charges de pourvoirauxbefoins de tous. Lesjeunes Clercs étant renfermés avec les Prètres , il y avoit un Ecolatre chargé de les mttruire dans les lettres humaines. Le Chantre leur faifoit apprendre le chant & le comput. L es anciens Prètres les ïnitruifpient dans la fcience de PEcriture Sainte & des Canons. Lorfque ces jeunes Clercs avoient acquis la fcience & la pieté neceiïaires , on les élevoit k la Premie , & on les employoit dans le Diocefe. Dans la crainte qu'ils ne perdiflent avec ie tems Pefprit de leur état, & le gout de Pétude & de la piété, on les obligea de venir, a certain tems, faire une retraite au milieu des Chanoines de la Cathédrale ( Cup. Caroli raaxim. I i. e. 163.J afin qu'inftruits dans la fcience des Rits & des Canons, ils retournaifent plus habiles «Sc plus utilcs a leur peuple. Cette précaution n'étoit pas néceflaire aux Chanoines. Toujours fous la regie & foutenus par Pexemple, ils pailoient luccelfivémerit de la priere a Pétude, & de 1 e-  des Eglises Cathédrales. 39 tude au travail, en fe livrant aux fonctions du miniftere. C'eft une erreur de croire que ces Prètres Cathédraux n'en fudent pas occupcs; voici les preuves du contraire. 1*. Jurqu'au treizieme fiecle, la Cathédrale fut toujours 1'unique paroiife de la ville & de la banheue; elle fut deifervie par les Chanoines. La tradition du Clergé de ces Egiifes fixe 1'établiflement des Curés, tels qu'ils font aujourd'hui au douxieme & treizieme fiecie. M. le Bceuf, dans fon hiftoire Eccléfiaftique de Paris, le pcnfe aiiifi, (torn. 1.) 2°.. Le grand réglement d'Aix la Chapelle en eft une nouvelle preuve. Suivant Fleury (Hifi. Eccl. t. 10. /. 46. n. 23. ) il a été fait pour les Chanoines Cathédraux; il la nomme la Regie des Chanoines. Elle contient 147 articles dont les 115 premiers traitent des vertus néceilaires pour exercer la prédication, le pouvoir des clefs & 1 inftitution des Clercs. Cette Regie auroit-elle fait mentien de ces objets, fi les Chanoines n'en euflènt pas été occupés.? ün pratend que ce réglement eft fait pour les Curés Les Curés n'inftruifoient pas les Clercs, & ne pouvoient vivre en commun. Qr des 1 tj premiers articles * il y/  4o Fonctions du Clergé en a qui traitent de 1'inftitution des Clercs; les 23 derniers traitent de 1'ordre qui doit ètre obfervé dansle Cloitre: ce réglement ne regarde donc pas les CU2°S La Regie de St. Chrodégand laüTe aux Chanoines la libre difpofition des honoraires qu'ils recevront pour leurs meifes. les confefhons & la vifite des malades • ils travailloient donc a ces fonclions. 4°. Théodulfe d'Orléans dit que de fon tems le peuple fe rendoit les jours de Dimanches & fètes a la Cathédrale puur affifter a la meffe, & y entendre rinftriuflion; il eft mort en 821. Les Chanoines faifoient donc 1'inftruclion. f° Maurice de Sully, Evèque de Paris, mort en 1196, prëchoit les grande* fêtes a fon Eglife Cathédrale apres 1Lvangile, fuivant Pufage. Dans les fètes des Saints, le Soudiacre, apres ayoir chanté l Epitre, fe tournoit du cote du peuple, & Hfoit en langue vulgaire la Léoende du Saint qu'on avoit chantee en latin a Marines ; c'eft M. le Bocuf qui nous apprend ces ufages f>).^ f 6°. Le troifieme Concile genera! de {a) Mém. dc l'Acad. des infiriph torn. i>  des Eglises Cathédrales. 41 Latran en 1179, furpris de ce que les Chanoines des Cathédrales négligeoient la prédication & la confeffion, les oblige de fe livrer a ces devoirs indifpenfables ( Can. 1.). Ce Concile les y auroit-il obligés, s'ils n'en euffent été chargés par état ? 7°. Thomaffin dit ( P. 1.1. 2. c. 7. n. 8.) " que les Chanoines de la Cathédrale 33 étoient les Curés de toutes les paroiflès 35 de la ville Épifcopale, ou que s'il n'y 53 avoit point de paroiffe diftinguée de la 33 Cathédrale, ils en faifoient toutes les 33 fondions ". Ces exprefhons, quoique très-impropres, comme nous le ferons voir, prouvent que les Chanoines Cathédraux s'acquittoient des fondions du miniftere. Les Curés n ont été établisdans les villes Epifcopales qu'au douzieme ou treizieme fiecle. Plus bas il ajoute (ibidi c. 9. ti. 12.) « ces Chapitres & ces 'corps 33 de Chanoines fuccéderent a eet ancien 33 Clergé, qui failbitle confeil éternel de 33 1'Eveque , ou plutöt c'étoit ce mème J3 Clergé réuni plus étroitement dans un 33 Cloitre, & vivanten communauté avec 53 fon Evèque. Or ce Clergé aidoit 1'Evè33 que dans fes fondions, & le fuppléoit 33 quand il ne pouvoit s'en acquitter; il 33 continua donc ces mèmes fondions 33 dés qu'il füt entré dans le Cloitre  42 Fonctions du Clergé 8° Fleury dit ( 8C. Difcours, n. 2. ) « cependant s'étoient formées en plu„fieurs Egiifes des communautes de „ Clercs qui menoient une vie appro, chante de celle des Moines, autant que « leurs fonBions le pouvoimt permettre.... „ On nomma ces Clercs Chanoines , & „ vers le milieu du feptieme fiecle , bt. M Chrodégand leur donna une Regie qui M fut depuis reque par tous les Uvanoi„nes.... Ces Clercs vivans en commun , „ imitoient la vie monaftique, pour e „ précautionner contre les tentations _de „ la vie adive , & de la frequentation „ des féculiers a laquelle leurs fondions „ les obligeoient". II décrit ainfi ce Clergé ( Injl. au droit Eccl p. i. e. 17.) "cette communaute „ étoit'donc tout enfemble ce que nous M appellenons le Séminaire , le Chapttre „ P£ le principal corps du Clergé de tout le Diocefe. On y inftruifoit les jeunes " Clercs, on en tiroit les Curés & les M Prétres des hópitaux & des oratoires, „ on y recevoit les vieillards qui n e■„ toient plus capables d'un grand tra„ vail i ceux qui y demeuroient taiioient M 1'office a la Cathédrale, aififtoient 1E„ vèque dans fes fondions, & lui ier„ voient de confeil ordinaire ". Des que  des Eglises Cathédrales. 43 ces Chanoines affiftoient 1'Evêque dans fes fondions, ils le fuppléoient quand il ne pouvoit s'en acquitter, ccft-a-dire, ils prèchoient & travailloient aux autres fondions du miniftere. Les anciens étoient chargés du miniftere fupérieur, les derniers du miniftere inférieur. II faudroit pour ancantir ces faits, prouyer que le Clergé de la Cathédrale fut divifé en deux portions; que 1'une etoit chargée du miniftere auquel ont fuccédé les Curés, que 1'autre 1'étoit de la priere publique a laquelle ont fuccédé les Chanoines que nous voyons a la Cathédrale : mais cette fuppoïition u'a aucun fondement dans fhiftoire. Les Prètres Cathédraux ayant embraffé la vie commune , conferverent le nom de Chanoines, & s'occupereut comme auparavant des travaux du miniftere, & de 1'inftitution des Clercs : fi eet établiflement eiit fubfifté, 1'Eglife en auroit tiré de grands avantages. §. 2. Déjordres du dixieme fiecle. Les malheurs qui arriverent dans le dixieme fiecle rendirent ce moyen inutile, & en enleverent tout le fruit. Les ravages des Normands, le pillage des Egliies, la dévaftation de fes biens, 1'af.  44 Fonctions du Clergé foibliflement de la puiflance fouveraine, 1'établiflement des fiefs, les guerres continuelles que fe faifoient les Seigneurs, plongerent le Clergé dans une craffe ignorance , & dans les maux qui en lont la fuite. Ce fiecle, fécond en tout genre de défordres, changea la face de 1 liglile & de 1'Etat, ahéantit 1'ancienne diicipline , en établit une nouvelle , & occafionna un grand nombre d'abus. On ne put y remédier que par des regiemens, qui dans des tems plus heureux auroient été regardés comme des abus, mais qui étoient alors néceflaires par rimpoüibilité d'y apporter d'autres remedes. Les bénéfices furent multipliés & accumules fur une mème téte. Les Plébams diiparurent; chaque Prètre en titre voulut HVoit des fonts baptifmaux. Ils devmrent les hommes de confiance des Seigneurs, qui ne fachant ni lire , ni eenre, s'en fervirent pour faire leurs affaires. Ces Seigneurs voulurent les nommer ; de-la le patronage Eccléfiaftique & Laïc. Les habitans des villes & de la campagne hirent réduits a une honteufe fervitude & a une pareille ignorance. ( En ces malheureux tems, les Prètres Cathédraux , ou Chanoines , négligerent entiérement le miniftere 3 il eft vrai que  des Eglises Cathédrales. 4f tout concourut a leur en infpirer le dégout. i°. La langue latine n'étant plus entendue par Te peuple, la prédicatiou ceiia. Les Chanoines ne voulurent poinü ie Jervir en chaire du jargon informe quon parloit. 2.0. Le peuple étant tombé~dans la fervitude & dans 1'ignorance , ils refuferent del'entendre en confeffion; ils le renvoyerent aux autres Prètres qui ne s'y pretoient pas mieux. On voit en ce tems des Conciles qui décement des peines contre les Prètres qui refuferont d'entendre les fideles en confeffion. 3°- Le gouvernement du peuple, partie eflèntieUe du miniftere, fut tout-afait negligé. 4°; Les Evèques toujours a la tête des armees , aux Croifades, ou en pélérinage a Rome ou a Jérufalem, abandonneren! aieur Chapitre le foin du Diocefe. Ce Clerge exercoit en fon abfence la jurifdièlion épifcopale; le Capitulaire d'Atton, Evèque de Verceil, en eft la preu. ve. II vivoit en 941 felon Dupin en fon dixieme fiecle, & mourut en 960. Ce Capitulaire contient cent articles: au quatre-vmgt-dixieme , il dit que le Curé doit avertir le pécheur public de fe foumettre a la pénitence que 1'Evêque lui  46 Fonctioks du Clergé aura impofée. S'il accomplit avec feryeur fa pénitence, ou s'il fe trouve en perü, le Curé aura recours a 1'Evèque, & en fon abfence aux Cardinaux du premier fiege, c'eft-a-dire felon Fleury, aux Prètres de la Cathédrale ( b ). f. Depuis Clovis, le Clerge fut exempt de la jurifdidionféculiere. Les habitans des villes ayant été aifervis par les Seigneurs , fe firent prefque tous Clercs pour fe fouftraire a leur jurifdiction. Les Chanoines occupés de la priere pubhque, du gouvernement du Diocefe & des ditférends du peuple, s'y bornerent, & neglicrerent les fonctions du miniftere. Les derniers Chanoines étoient charges ^ du miniftere inférieur , qui conüfte a benir les mariages , baptifer les enfans, adminiftrer les mourans, inhumer les morts. Ils s'y refufoient fouvent par la fauüe idéé qui faifit alors tous les cfpnts. On (b) Si dcfucrit Epifcopus, Cardinahbus primJfedis interim fuggtratuu C eft que labfolution despénitens publics etoit reierveea TEvêaue , & en fon abfence le Cure s adrelfoit aüx Prètres Cathédraux pour avoir la permiffion de les abfoudre. Thomas, torn. i. c. 12. n. i. Fleury, hifi. Ecclef. torn. 12. hit. SS. ïi. 5 5-  des Eglises Cathédrales. 47 fe perfuada que la pfalmodie étoit la plus noble foncbon des Prètres, & bien fupérieure au foin du falut des ames; c'étoit, difoit-on, 1'occupation des Anges & des Saints dans le ciel. Cette fauiTe idee engagea les Chanoines dajouter a Poffice du jour Poffice de la Vierge & celui des morts. Les Moines les imiterent, & fubftituerent la pfalmodie au trayail des mains. Ce changement introduin* t par-tout un grand relachement. On sapperqut bicntót que cette longue pfalmodie ne convenoit pas a tout° le monde. On la précipita; bientót après on s'en débarralPa. Les Chanoines chargerent de Poffice de la Vierge un certain nombre de Clercs; on les nomma Chanoines de Notre-Dame. §. 3. Curés dans la ville Épifcopale. Cependant le peuple n'étoit pas deffervi ; il n'obtenoit les Sacremens qu'a grands frais , & en payant chérement le Prètre qui vouloit bien les lui adminiftrer. Pour remédicr a eet abus, on étabht des Prètres en titre, obligés d"'admimifrer gratuitement au peuple les Sacremens & les inftrudions nécelTaires. On nomma autant de Chanoines qu'il y  A.% FONCTIONS DU CLERGE avoit d'Eglifósautourde la Cathédrale l on les charge* du foin du peuple, qui demeuroit autour de ces Eghies. Ceft fans doute la raifon pour laquelle a Faris, le Curé de St. Jean-le-rond & celui de St. Denis-du-pas ont leur place au chceur de la cathédrale & y font quelque fonclion. lis paiTent.apres les Chanoines. On chargea auffiun Pre re ae a communauté des EgHfa fubfidiaires du peuple qui habitoit; auprès. Ces Prètres en titre ne furent charges que du m niftere inférieur, ils ne celebroient m grande meifeni office. Ils furent en tout femblables aux Prètres en titre, etabhs dansles premiers fiecles de lEgl ' ï Rome & a Alexandne. Le peuple, pour fa confeffion , s'adreffoit a tel Prette qu d vouloit; il affiftoit toujours a la mdie a la Cathédrale les jours de dimanches & de fètes , & y feifoit fa commumon a Paques & aux autres jours ordonnes nar PEglife. Ce qui mérite attention ett, que ces Prètres en titre furent pris entte les derniers Chanoines de la Cathédrale & ceux des Egiifes fubfidiaires. On fit alors comme font aujourdhui les Moines qui font chargés de la deffertede quelques-uns de leurs vaflaux. Ce nelt £i le Prieur, ni aucun des officiers qui  des Eglises Cathédrales. 49 eft chargé de cette delferte; c'eft un Mo me inférieur qui veut bien en prendre la peine. Le Curé de St. Germaindes-Prez a Paris en eft Ja preuve Le Clergé de ces Egiifes fubfidiaires étoit obhge de fournir douze Prètres qui, revétus de leurs habits facerdotaux ,' affiftoient l Evèque al'AuteJ, Jorfqu'il o£ ficioit pontificalement, & qu'il confiacroit les fiiintes huiles. Ce rit, auffi ancien que 1'Eglife , n'étoit en uilige queu Grece & a Rome : il n'avoit point été etabh en Gaule lors de la fondation des Egiifes de cette province au troifüeme fiecle. Elles fe formerent un rit particulier connu fous le nom de rit gailican. Charlemagne obligea toutes les Egiifes* de fon empire de fe conformer au rit romairi. Les Evèques fuivant ce rit, vou lurent être aiTiftés.a J'Autel par douze Prètres revétus de leurs habits facerdotaux. Les Chanoines s'y étant rel-i'és les Evèques ïiommerent; douze Prètres des Egiifes fubfidiaires pour remplir cette fondtion. Le Clergé de ces Egiifes ayant dilparu en plufieurs éndroits,,je Prètre en ritr.e fut feul confervé comme miuiftre néceffiire , & conti0 uq d'ailifter LEveque. Cetufïge s'eit infenfiblement W0J1 , excepté k Angers ou il fubfifte C  "fO FONCTTONS DU CLERGÉ encore; c'eft la raifon pour laquelle les Curés de cette ville, revetus de leur chafuble, affiftent 1'Eveque a fa rneffe pontificale , & que dans les autres Dioceies ©n les voit a la confécration des faintes Jiuiles. Les Curés de nos jours regardent cette fondion comme fort honorable pour eux. lis ont raifon ;^ il n'y a point de petite fondion dans 1'Eglife; elles font: toutes honorables par ellesniêmes; mais lorfqu'il s'agit d'en cbarger un Prètre plutöt qu'un autre, il n'elt point de Chanoine de Cathédrale qui 'ne leur cede volontiers eet honneur. Dans plufieursDiocefes, les Curés n'en font point jaloux: ou ils n'y paroiilenf point, comme a Paris; ou s'ils font obligés de s'y trouver , fouvent ils y en» voyent leur Vicaire, comme a Rouen. Les Curés fe perfuadent qu'ils font chargés de cette fondion en qualité de Cuïés; ils fe trompent; ils font les repre, fentans d'un Clergé qui fubfiftoit au huitieme fiecle , & qui en plufieurs endroits ne fubfifte plus. Mr. le Boeuf donne 1'origine de eet ufage dans Ion hiftoire eccléfiaftique de Paris, torn. L il cite, p. 26, un extrait d'un cartulaire ■ne cette Eglife oü font nommés les Prètres choifis par 1'Evèque, pour Yaiüm  des Eglises Cathédrales ft lorfqu'il officioit les jours de Noël, da Paques & 1'Aflbmption de la Vierge; ou y trouve deux Prieurs & un Abbé. Le défaut des monumens dans ces fiecles d'ignorance met hors d'état de fixer au jufte 1'époque de 1'établiiTement des Prètres en titre dans les villes épifcopales. La tradition du Clergé des Egiifes cathédrales ne les admet qu 'a la fin du onzieme fiecle. On fe croit bien fondé a dire qu'ils ne furent établis qu'en ce tems, & qu'on pratiqua dans les villes épifcopales ce qui, au rapport de M. le Bceuf, fut pratiqué a Paris. Ce favant antiquaire dit, dans 1'ouvrage qu'on a déja cité, que les payfans qui labouroient les terres autour de la ville , fe Jogerent auprès i des Egiifes fituées hors les murs; ils avoient la Cathédrale pour paroifTe ; la i difficulté qu'ils éprouvoient de s'y rendre en hyver & pendant les débordemens de la Seine , celle qu'éprouvoient dans i ces cas les Chanoines a fe rendre auprès . deux pour les befoins néceflaires, eni trainoit beaucoup d'inconvéniens; pour ; y remédier, on mit dans ces Egiifes des fonts baptifmaux, & on chargea un des Prètres qui les delfervoient, de fgppléeï 1 les Chanoines dans les cas de nécefiité. Ce Prëtre baptifoit les enfans, les inL C z  p f2 FoNCTTONS DU CLERGÉ truifoit & adminiftroit les mourans. Au bout d'un fiecle, le peuple s'étant multiplié, on érigea le Prètre en Curé. Ce qui fe fit hors des murs de Paris par néceiiité , fe fit alors en dedans & dans toutes les villes épifcopales par dó, goüt du miniftere. On établit des Prètres en titre autant qu'il y avoit d'Eglifes dans la ville , pour exercer le miniftere inférieur. La Cathédrale fut toujours la paroiffe de la ville & de la banlieu. En effet, fi on eut voulu établir des paro'ifes en ce tems, auroit-on auili mal diftribué toute une ville '< Auroiton fait des diftriéts aulfi petits 'i Auxoit-on chargé un Curé d'une poignée I; d'habitans, tandis que les autres en auroient été furchargés '< II y a autour de Notre Dame a Paris cinq ou fix petites Cures, qui, fi elles étoient réunies, n'en i i feroient qu'une médiocre. D'ailleurs les , t habitans étoient pauvres & n'avoient bi point d'Eglife ; comment auroient-ils pu V ' en batir une, la fournir de meubles & nourrir un Curé ? On évita ces embarras en chargeant ces Prètres du miniftere inférieur. Ils étoient membres d'une Ij communauté de Prètres ou ils trouvoient h leur fubfiftance ; ils n'avoient d'autre Ijlt furcharge q_ue de baptifer, de catéchifer  des Eglises Cathédralès. les enfans & d'adminiftrer au peuple les facremens nécefTaires. Ces Prètres furent fur ce pied jufqu'au treizieme fiecle. Le grand Concile de Latran en 121 f ayant ordonné aux fideles la confelfion annuelle a fon propre Prètre & la communion pafchale a fa paroiffe, alors le Chapitre de la Cathédrale fe déchargea fur ces Prètres en titre de la jurifdiction qu'il exerqoit fur le peuple. On les fit tous Curés avec le droit de célébrer pour leur peuple la meffe folemnelle & d'y faire 1'inftruction. Les Prètres dont ils étoient membres, céderent Ja nef de leur Eglife au nouveau Curé pour y affembler fon peuple & célébrer la meffe de paroiffe, a condition qu'elle ne concourroit jamais avec la leur. Le Curé la célébroit afept ou huit heures du matin, fouvent bafle, faute de Clercs pour regler le chant, & toujours fimplement, fe trouvant toujours feul a 1'Autel. II ne célébroit point d'autre office; le peuple aff ftoit a celui qui fe faifoit dans cette Eglife ou a la Cathédrale, comme cela fe pratique encore en plufieurs endroits. Une derniere raifon qui prouve que. les Curés ont été établis dans les villes épifcopales, comme on vient de 1'expoC 3  f4 Fonctions du" Clergé fer, eft la modicité du revenu. CeS Cures n'ont point de fonds. Les Curés n'ont ni dixme ni portion congrue; ils reqoivent de la fabrique une fomme modique , & des habitans 1'honoraire de leurs travaux. C'eft le cafuel : il eft fort dans les villes riches & habitées} dans les autres, il eft peu de chofe & mal payé, en forte que ces Cures n'ont pas un revenu fuffifant pour entretenir un Prètre; & dans quelque tems d'ici on aura de la peine a en trouver. II fuffifoit, lorfque les Curés étoient Chanoines. L'édit de i68z a déclaré ces bénéfices incompatibles : eet édit a réformé plufieurs abus a ce fujet, il auxoit dü excepter les Cures des villes épifcopales, ou procurer des revenus aux Curés qui les delfervent. Le moyen le plus pratiquable feroit de réunir ces Cures au Chapitre qui, conjointement avec 1'Evèque, nommeroit pour Curé un Chanoine de la Cathédrale qui feroit tenu préfent aux offices les dimanches & fètes , & les veilles & pendant la quinzaine de Paques. §. \.La Cathédrale Paroijfe des Paroijfes. C'eft ainfi que les Curés furent éta-  DÊS ÊGLISES CATHEDKALES. ff fdis dans les villes épifcopales; mais les principaux habitans fe rendoient toujours a la Cathédrale pour affifter au* offices & a la meffe, qu'on y célébroit a une heure plus commode & avec une majeflé qu'ils ne trouvoient pas dans leur paroiife. lis y faifoient auffi leur communion pafchale , quand ils vouloient. Les Chanoines ayant confenti a 1'érection des paroiffcs , fe réferverent le droit de la diftribuer aux fideles pendant même la quinzaine de Paques, comme une marqué qu'elle avoit été la feule paroiffe de la ville, Auffi fut-elle toujours regardée comme ia première & la grande paroiffe, & comme s'exprime le Clergé de France, ( Alfemblée de i6zf ) la paroiffe des paroiffes. Filefac, Dodeur de Sorbonne & Curé de St. Jean en Gréve^, reconnoit cette vérité dans 1'ouvrageY qu'il compofa dans le fiecle dernier fur1 1'origine des paroiffes. Les Egiifes cathédrales , dit-il, font les principales paroiffes , comme 1'Evèque eft le premiejr* & le grand Curé du diocefe (c). (c) Ife cathédrales Ecclefia; funt principales pareciK, ut Epifcopus eft fummus & primus iux dioecefis paroeus. Filefac, de paiochia, feu de Parochiarum origine fub'finera. C 4  ƒ6 FONCTIONS DU CiERGÉ En effet, ces Egiifes ont encore coitfervé en quelques endroits le nom de. .] grande paroiife, & les Chanoines celui de grands Curés. Toutes , ou prefque toutes , font dans le droit & dans 1'ufage de donner la communion, pendant la quinzaine de Paques , a tous les fideles qui la demandent. Ce droit & ufage n'ont rien qui doive offufquer les Curés. En voici les raifons. L'Evèque , comme le premier & le J grand Curé de fon diocefe , a droit d'en- ] tendre en, confeffion ceux de fes dio- j céfains qu'il jugera a propos & qui vou- ,i dront s'adrefler a lui: il a auffi le droit 5 de les admettre a la communion pafchale fans la permiffion des Curés. Alors cette communion ne peut être faite que dans fon Eglife qui eft la Cathédrale. II eft d'ufage en plufieurs Egiifes ca- * thédrales de France , d'Italie, d'Alle- fl magne, d'inviter les fideles a venir a la t Cathédrale faire leur communion paf- « chale le jeudi faint de la main de 1'Evèque ou du Prêtre qui le repréfcnte. Les perfonnages diftingués , tels que j les Ducs, les Comtes, les Gouverneurs, les Intendans, les grands Officiers d'arméés , lorfqü'ils fe trouvent dans une ^ ville épifcopale, ou qu'ils y fixent leur &  des Eglises Cathédrales. 77 demeure, n'ont point d'autre Eglife que la Cathédrale. Ils ont droit dy faire leur communion pafchale , & fouvent üs s'y font inhumer. Les Canons obligent les Seigneurs du diocefe de fe rendre a la ville épifcopale pour y paffer les fètes de Paques. Ils y aihftoient a tous les offices & y faifoient leur communion. Ils en ont encore aujourd'hui le droit; ils en ufent dans les provinces méridionales de la France; les autres peuvent en ufer quand ils voudront, fans que le Curé ait droit de s'en plaindre; il fuffit qu'ils Pen avertiifent (d). (d) Si quis de prioribus civibus Pafcha extra civitatem tenere voluerit, fciat fibi a cunfla fynodo efie prohibitum ; fed principales feftivitates fub prsefentia Epifcopi teneant, ubi fanétum decet efle conventum. Tarnen fi aliquis neceffitate conftringitur ut hoe explere non poifit, ab Epifcopo poftulet commeatum. Conc. Aurel. 4. ann. 545. Ce Canon fe trouve dans le Bréviaire d'Auxerre le mardi de la fe'maine fainte. Si .quis extra Parochias in quibus eft legitinius ordinan'usque conventus, oratoriam in agro voluerit Pafcba, Pentecoftem.....Vel li qui maximi dies in feftivitatibus habentur , ïiun niü ia civitatibus aut in Parochiis teneant.  ƒ8 FoNCTTONS DU ClERGë On n'a jamais cru que ces ufages fuffent contraires au Canon du grand Concile de Latran. Les Conciles, tant provinciauxique généraux , témoins de ces ufkges, n'en ont jamais forméaucune plainte: ils ont toujours ordonné de fe conformer au grand Concile de Latran. Ce droit des Cathédrales & cette obligation des fideles ne font donc pas contraires 1'utt a 1'autre. S'épuifer en raifons & en autorités pour prouver cette obligation des fideles Velt donc pas anéantir ce droit des Evèques & des Cathédrales. C'eft étaler de l'éruditionen pure perte, pour prouver une chofe qu'on ne contefle point; il faudroit pour anéantir ce droit prouver que les Cathédrales ne 1'ont point, & que les fideles ne doivent pas. y faire leur communion pafchale. Mais Conc. Agatenfc Can. i. Ce Canon fe trouvedans le même Bréviaire le fecond dimancheaprès Paques. M. Hallier , dans fon commentaire rapportant ce Canon, dit: Certifilmum eft fideles clim non convenilTe extra ecclefiam propriam, hoe eft , vel cathedralem nempe in civitati- bus. vel parochialem propriè didam norv ad communionem duntaxat , fed & etiam ad confeflionem. Canmcnt. ad art. 5. §. 1.  des Eglises Cathédrales. $-9 chaque fidele a deux propres Prètres, fon Evèque & fon Curé : il a auffi deux paroilles, celle oü il demeure & la Cathédrale ; il peut opter pour faire fa confelhon annuelle & fa communion pafchale. 11 eft rare qu'il ufe de fon droit j il ne doit pas mème en ufer fans raifon : mais il peut fe trouver dans le cas d'en ufer. Quelques exemples fuffiront. Un diocéfain fe trouvera arrêté dans la ville épifcopale, pour fes affaires ou par maladie: il fera fa confeflion au Pénitencier , & fa communion pafchale a la Cathédrale , & fatisfera au précepte de 1'Eglife. St. Charles ordonne aux Curés de Milan (A&. Ecclejiafl. Mediolan. & Sacram. Ambrofian. ) d'envoyer a la Cathédrale les étrangers & les voyageurs qui fe trouveront en cette ville pendant la quinzaine de Paques, pour y recevoir la communion (e). Que de refus de communion depuis quarante ans en différens diocefes, dans les malheureux troubles de 1'Eglife ! Les fideles , pour éviter le fcandale d'un refus public de communion , alloient la demander a la (e) l e Rituel ronwin 1'ordonne de mime,' De, Conun. pqfchali, C 6  •§0 'FONCTIONS DU ClERGE Cathédrale oü. on ne la leur refufok point. C'eft en vain qu'on allégue 1'obligation impofée aux fideles d'aflifter a la Meffe de paroiffe, & d'y faire leur comjnunion pafchale , & celle du Curé de veiller a ce quïls rempliifent cette obligation. La Cathédrale ayant le droit de diftribuer a Paques la communion aux fideles, tout fidele a droit de 1'y recevoir en ce tems. Quant a 1'office de paroiffe, tous ne peuvent pas fe trouver au mème. Les uns affftent a celui de la paroiffe, les autres affiftent a la Cathédrale. La vigilance impofée aux Curés , a ce que chaque fidele s'acquitte du devoir de la communion pafchale, lèra remplie en s'affurant que ce fidele y a fatisfait a 1'Eglife cathédrale. Le Rituel de Rheims les oblige de s'en certiorer. Les ftatuts fynodaux de Befaniqon de 1707 leur impofentla mème obligation. Au refte, eette vigilance n'eft pratiquable que dans les paroilfes ou il fe trouve peu de monde; elle devient impoifible lorfqu'il y a un. grand nomfete d'habitans.  des Eglises Cathédrales. Ci §• f. Autres Rêferves. t L'établütement des Curés dans Ja viJIe épifcopale divifa le CJergé en deux parties, qui furent diftinguées par les fonctions du miniftere affignées a chacune d elles. Le Clergé de la Cathédrale céda aux Cures la jurifdidion immédiate qu'il exercoit fur le peuple; il fe réferva la junldiclion iur tout le diocefe, Paffiftance journaliere a Poffice divin, le droit de prècher & de confeflèr dans la Cathédrale, celui d'affembler tout le peuple a 1'ouverture des jubilés, & dans les.priores pubhques extraordinaires , ou pour faire ceiier quelque fléau , ou pour remercier Dieu d'un bienfait fignaié (f) & enfin le droit exclufif de baptifer les adultes. Quelques-uns y ont ajouté celui de baptifer les enfan-s qui naiffent dans la femaine qui précede la fete de Paques & celle de la Pentecóte. Le Chapitre de Bourdeaux s'eft réfervé le droit d'adminiftrer 1'extrême onclion & le via- Cf) En Italië tous les enfans qui naiflent dans les villes épifcopales font baptifes a 1'Eghfe cathédrale. Thomaff. torn. il part r 12 cap. ? rf 8. En France les Chajitres fe tont refervés le. droit &c.  w éz FONCTIONS DU ClERGE tique aux mourans; celui de Marfeille a ajouté a ce droit celui de les in» humer. , nu Outre ces droits generaux , ces ünapitres s'en font réfervés de particuliers , tels que celui de fe gouvemer eux-memes en cure, dont les fondions font foli. daires entre tous, d'inhumer leurs membres fur quelques paroiflès qu'ils meurent, fans que les Curés y paroiifent > quelques-uns inhument jufqu'a leurs oi> ficiers laïcs. D'autres fe font referves la jurifdiclion fur le peuple qui habite le cloitre. Les uns & les autres exercent ces droits diiféremment. Les Chapitres de Paris & Tours. pour conlefler les Chanoines, nomment des Prètres étrangers a leur corps : celui d'Auxerre nomme chaque année, au jeudi faint, quinze ou vingt Chanoines. La parodie dü cloitre eft auffi deliervie différennnent. A Rouen chaque Chanoine eft Curé de tous ceux qui habitent fa maifon canoniale. A Troyes, a Rhodes , c'eft un Chanoine qui eft Curé: il aifemble fes babitans dans une chapelle de la Cathédrale , & y fait Poffice. Ailleurs la Meffe du Chapitre eft la Meffe de paroiffe; le Curé fait le próne après PEvangile, & t tout le Chapitre y aiEfte. Ailleurs ls (  des Eglises Cathédrales. 63 próne fe fait après la Meffe. Ces faits prouvent que les Curés n'ont dans le cloitre que ce que les Chapitres leur ont accordé. Auroient-ils raifon de fe faire de ces concellions un droit pour s'élever au-deffus d'eux? On prétend que ces réferves font con4 traires au droit commun. On fe trompe, ces ufages font des réferves que fe font faites les Eglilès cathédrales. S'il y a dans ces points quelque chofe de contraire au droit commun , c'eft de voir dans une ville épilcopale des Curés différens des Chanoines de la Cathédrale. §• 6. CeJJation de ta vie commune» Depuis le dixieme fiecle, les Evèques furent toujours a la tète des armées , & ue s'occuperent que des affaires de PE» tat ; ils ne fongerent point a celles de leur diocefe. Les croifades & les pé!ennages a Rome & a Jérufalem furent pour eux de nouvelles raifbns de ne s'en point occuper. Ces entreprifes occafionnant die grands frais, 1'entretien des, Chanoines fut négligé; leurs befoins n'étant plus remplis , ils quitterent la vie commune, les uns plus cót, les autret  64 FONCTIONS DU ClERgI plus tard (g). Ce changement entraïna beaucoup d'inconvémens & caufa de grands maux a 1'Eglife en général, & aux Chapitres en particulier. i°. Les jeunes Clercs qui trouvoient dans le cloitre le moyen de s'inftruire, n'eurent plus ce fecours; ils furent obligés d'étudier dans les monafteres ou dans les univerfités. Le Chapitre les perdit de vue , & ne s'intéreifa plus a leur fort. Ils demeurerent fous la main de 1'Evêque , qui les avanqa dans les Ordres, & les placa dans le diocefe, fans confulter le Chapitre. Le troifieme Concile de Latran, (Ctm. i.) en 1179, lui ordonna d'en prendre foin, & de les faire inffruire dans les lettres humaines. Le quatrieme, tenu en 121 f , (Can. 11.) le lui ordonne de nouveau. Cet ordre ïva jamais été bien exécuté que depuis le Concile de Trente , qui renouvelle ces canons , & veut que les Chanoines deftinent une (g) Quelques Chapitres la reprirent & la confervent encore, comme celui de PampeIune ; Pamiers ne 1'a quittée que dans le dernier fiecle Les Eg'ifes qui la conferverent plus longtems font celles du Languedoc , de Normandie & de Cologne. Cette derniere la conferva jufqu'au quiuzieme fiecle.  des Eglises Cathédrales. £$• prébende canoniale a un précepteur qui fera chargé d'inftruire ces Clercs. .2°. Depuis que la langue latine eüt ceffé rl'être vulgaire, la prédication fut fort négligée : elle le fut encore davantage depuis la ceffation de la vie commune. Le troifieme Concile de Latran ( Can. i.jy oblige les Chanoines, ainfi qu'a la confeflion. Ceux qui s'étoient déchargés de ces fondions fur les Prètres en titre , prétendirent qu'ils n'en avoient point d'autres que la priere publique. Le quatrieme Concile de Latran, (Can. li.) perfuadé de 1'obligation des Chapitres a ce fujet, la leur enjoint de nouveau , & charge PEvèque de choifir parmi fes Chanoines, ceux qui feront capables de prècher & de confeifer; que s'il ne s'y en trouve aucun qui ait le talent de la parole , le Concile veut qu'ils entretiennent un prédicateur qui fera pour eux ce qu'ils ne peuvent faire euxmèmes , & qui inftrüife les jeunes Clercs dans la fcience de 1'Ecriture fainte & des canons. Telle eft 1'origine du Théologal dans les Chapitres. II eft Dignitaire dans les Cathédrales qui 1'établirent en ce tems. Le Concile de Trente ordonna d'en établir oii il n'y en avoit point encore. Le Théologal établi depuis  66 Fonctions dit Clekgé ce Concile n'ett que fimple Chanoine^ 3^. Un des plus mauvais effets de la eeffation de la vie commune, fut la divifton entte l'Evèque & le Chapitre. Depuis ce tems, ils furent toujours en querelle au fujet de leurs droits; l'Evèque s'attribuoit tout dans le fpirituel & dans le temporel. Pendant fes fréquentes & longues abfences, & depuis 1'établilfement des Curés dans la ville Épifcopale, 1'Archiprètre perdit prefque tous fes droits ; ils paiferent au Prévöt qui repréfentoit l'Evèque & le fupplcoit en tout. L'habitude de commander le rendit defpotique. II faifoit tout fans prendre 1'avis du Chapitre. Les Chanoines s'en plaignirent, mais inutilement. II fut plus aifé de fupprimcr ce Dignitaire, que de le corriger. Le Doyen lui fuceéda dans fes droits , mais a condition qu'il confulteroit le Chapitre en tout. II avoit fon Official ainfi que 1'Archidiacre; il exerqoit fa jurifdiciion fur tout le Clergé de la ville. Enfin 1 Evèque voulut gouverner fon Diocefe; mais il voulut le gouverner en militaire. Trouvant de 1'oppofition dans fon Chapitre, & regardant comme une fervitude 1'obligation de le confulter, ü s'en difpenfa. Pour affoiblir 1'autorité du Doyen & des Archidiacres s  des Eglisks Cathédrales. 67 il nomma des Vicaires généraux & un Official, & voulut leur affujettir le Chapitre. Le Chapitre lefufe de reconnoitre ces Officiers, & porta fes plaintes aux Souverains Poutifes. Les Papes ne pouvant déterminer les Evèques a fuivre Panden ufage, donnerent a ces Chapitres des Bulles qui les autorifent a fe» choifir pour fupérieurs le Pape ou le Métropolitain. Ces Bulies irriterent encore plus les Evèques , & les rendirent moins difpofés a confulter leur Clergé dans le gouvernement de leur Diocelè. Nouvelj les plaintes a ce fujet. Le Pape Alexan1 dre III fur celles du Clergé de Jérufalem contre leur Patriarche, lui écrivit en ces termes : " Vous n'ignorez pas » que vous & les Chanoines, vos freres, » ne faites qu'un ieul corps ; vous en » ètes la tète, & üs en Ibnt les mem„ bres. II ne vous convient pas, ou plu33 tót c'eft une conduite tout-a-fait con33 traire au bon ordre & aux ordonnan- • 33 ces des Saints Peres, qu'au lieu de 33 confulter ceux qui font avec vous les p 33 membres d'un meme corps, vous pre- • 33 niez pour confeil des perfonnes étraui» geres a votre Eglife (h). ü déclare nul (h) Novite difcrettonis ti;spru'.ie: tia qua-  68 Fonctions du Clergé j, tout ce qu'il a fait, & tout ce qïfil „ fera fans 1'avis de" fon Clergé ". On a infóré dans le droit cette Decrétale, comme la Regie que doivent fuivre les Evèques dans le gouvernement de leur Dioce'e. Ils ont conftamment refufé de s'y aflujettir. Alors pour avoir H paix, il fallut s'accommoder. L'Evèque & le Chapitre partagerent tout. lis partagerent la chaire: l'Evèque fe chargea de 1'Avent & du Carème ; le Chapitre fe chargea de la Dominicale qu'il luit prêcher par fon ThéoJogal. Ils partagerent la jurifdiction fpirituefe & temporelle: en quelques endroits, elle eft demeurée indivife. L'Official eft nommé par l'Evèque & par le Chapitre. Les Ades de ce Tribunal font fcellés du fceau des armes liter tu & fratres tui canonici fandti fepulchri unum corpus fitis, ita quod tu caput & illi membra eflè probantur. Unde non decet te, ommiffis meft'bris, aliorurn confilio, m EcclefiEe tuse negotiis uti, cum id non fit dubium & honeftati tua: & Sanftorum Patrum conftituhonibus contrarium. Ideoque autoritate Apoftolica probibemus; nos autem tales ïnftitutiones&deftitutiones ( abbatum fcihcet & abbatinarum ) carere decernimus robore firmitatis. L. III. Dccret. tit. io. cap. novit.  bes Eglises Cathédrales. 6j de Pun & de Pautre; en d'autres, le Chapitre a fon Official particulier. Quelques-uns nomment a toutes les Prébendes canoniales ; d'autres ont partagé les Cures. Le Chapitre nomme a celles de fon partage, & doime Pinftitution canonique. Ceux d'Orléans, deNévers & au, tres, fe font réfervés la jurifdidion Épifcopale fur un certaiu nombre de Curés. Ils font chez eux des vifiees en regie, réforment les abus , les aflemblent chaque année en Synode, & font des réglemens de Dilcipline. Ceft ainfi qu'aii mépris des Saints Canons , & contre toutes les regies, les Chapitres des Cathédrales ont été privés de la part qu'ils avoient au gouverne. ment de la ville & du Diocefe, & qu'ils ont ceffé d'exercer leur qualité de fénat de 1'Eglife dans les jugemens de l'Evèque furie Dogme, la Morale & la Difcipline, & dans les caufes des Prètres & des Clercs. Les Papes & les Conciles, tant généraux que particuliers , n'ont ceffé de réclamer contre eet abus, en forte qu'ils qualifient toujours les Chapitres de confeil de l'Evêqué & de fénat de 1'Egbfe ; & qu'acluellement encore, lorfque 1'Eveque, en fon abfence, négligé de pwimer un grand Vicaire, le Chapitre,  *jo Fonctiohs du Clergé 4e droit, décide & termine les affaire* qui fe préfentent. jfB CHAPITRE IV. a t r i e m e époclue, §. ï. Synodes. I-iEvêque s'étant difpenfé, comme on I'a vu, de confulter fon Chapitre dans le gouvernement de Ion Diocele, tut liéanmoinsobligé dele confulter, & Ion Presbytere entier, pour faire des regiemens de Difcipline, & cornger les abus. II ne le peut faire que par la tenue des Synodes ou Conciles Diocefains. Laifemblée de ces Synodes a ete regardee dans tous les tems, comme fi neceiiaire, que les Peres & les Conciles les ont ordonnés aux Evèques , comme le leul moven de maintenir la Difcipline ecclefiaftique. Entte les Conciles generaux, ©n compte ceux de Latran, de Bale 6c de Trente. Plufieurs décement des pelnes contre les Evèques qui négligeront de les affembler au moins une bis cna-  des Eglises Cathédrales. ft que année. Le Concile de Valladolid en 1*22 les privé, de plein droit, de Tentree de leur Eglife. Celui de Saltzebourg en 1420 leur interdit toute fondion Epif, | copale, & tout exercice de leur iuriC l didion qui, pendant ce tems, fera exerj cee^par le Chapitre. Celui de Bale privé d abord l'Evèque négligeant de la moitié i de ion revenu: il 1'interdit, en cas d'obf, 1 tination, & charge le plus ancien Evèi que, ou quelque perfonne coniHtuée en digmte, de le convoquer. Cette perfonne jj conftituée en dignité, eft, luivant les I Canonutes, le chef du Chapitre. Celui ! de Trente recommande la merae exadis tude , & renouvelle contre les négli. i; geus, les peines portées par les Canons 1 des Conciles précédens. Cet ordre n'a pas toujours été exadeliment exécuté: mais il Pa été fouvent, || particuliérement depuis le Concile de I Trente. PJufieurs Evèques le tenoient 1 tous les ans au premier May. Auxerre ile tenoit le dix-feptieme jour daprès Paiques. Lorfque des raifons nepermettoient j»as de Paflèmbler, l'Evèque les expofoit ïdans un mandement. Aujourd'hui ils font itoeaucoup négligés. On a donné une colledion de Syno:m tenus depuis Pan izoo, dont les flaj  72 Fonctions' du Clergé tuts ont été imprimés. On voit que les Chapitres avoient la plus grande part aux riglemens ; que l'Evèque les preparoit toujours avec lui; que foit qu il y affittat en corps ou par députés, il tenoit touiours le premier rang, & opinoitle premier On nexpofera pas iel ce que dit a ce fujet cette collection , 011 peut y avoir recours. On fe contentera de dire que le Chapitre ne faifant qu'un corps avec 1'Evèque , a toujours eu la prèéminence linies Abbés. Une preuve de ce droit eit qu'au Synode d'Auxerre tenu en i6?i par Franqois Dona-Dieu, Ocïave de Bellegarde y affifta dans fa qualité d Abbe de St. Germaindela mème ville. II etoit Evèque de Conferans, & fut depuis Archeveque de Sens. Les députes du Chapitre d'Auxerre céderent la voix & la préféance a ce Prélat: mais ils protefterent, difant qu'ils ne la lui cedoient que dans fa qualité d Evèque & non comme Abbéde St. Germain. H leur fut donne ade de leur proteftation, elle eft mieree dans les régiitres d'Auxerre, page 2,7 de 1'année 1621. , ~ . La prèéminence des Chapitres des Cathédrales ne paroit jamais avec plus d'eclat que dans lWemblée du Synod^da  des Eglises Cathédrales. 7$ Diocefe de Paris. La forme de fa tenue eft expofée dans le rituel de cette Eglife, publié en 1697 par le Cardinal de Noailles. " On éleve une eftrade de quarantc: „ pieds de long; le tróne de 1'Archevè„ que eft placé a 1'une des extrëmités. 33 Aux deux cötés du tróne font placés 33 des fieges en demi-cercle deftinés aux j, Chanoines de la Métropole : hors de „ 1'eftrade a droite font placés les Abbés 33 & les Prieurs, a gauche les députés 33 des Collégiales. Vis-a-vis le tróne font 33 les Curés de Paris; derrière font les Cu33 rés du Diocefe & autres Prètres" («). Le ledleur eft en état de juger par eet expofé , fi les Synodes ne regardent que les Curés, comme on voudroit le faire entendre. Les Chapitres des Cathédrales ont tou- (a) In fuggefto pedes circiter quadraginta longo tronus erit Archicpifcopalis fuper podio eredus, cujus utrumque adlatus fedilia toto fuggefto in hemicicli figuram difpofita occupabunt Metropolitani Canonici Infra tabulatum ad dextram fedebunt Abbates & Priores , ad finiftram Canonici Collegiatarum è regione verö Parochi (Jrbici; retro rurales. & cceteri presbyteri. Rit. Parif. editum, anno 1607, di modo cekbranda. Synodi. D  74* Fonctïons du Clergé jours été convoqués aux Conciles, tant généraux que provinciaux, comme on le voit dans la collection des Conciles du P. Labbe , & dans le Mémoire des Curés de Sens, torn. 2. art. 10 , cfü il traite des droits du lecondordre du Clergé. II n'eit prefque point de Concile, foit général, foit provincial, ou on ne voie des députés du Clergé des Cathédrales. Honoré III, dans ia Bulle a 1'Archevèque de Sens, du if Février \z 17, dit, qu'il avoit jugé, & les Cardinaux avec lui, que les Chapitres des Cathédrales devoient ètre invités aux Conciles provinciaux , & leurs députés admis a la voix délibérative dans les chofes qui les intéreifent. Les lettres de convocation des Conciles généraux de Latran en I2if, { Labbe, torn. II. col. 118, 124' ^44-) de Vienne en 13 11 , y invitent les députés des Cathédrales. Le Chapitre d'Auxerxe envoya fes députés au Concile de Conttance en 1414, (Le Batuf, hifi. d'Aux. torn. 1. p. f2. Frife d'Aux. idem.) au Concile de Bale en 1432. (Mémoire de Sens, torn. z. art. 10.) II nomma des députés pour drefler les mémoires & inftructions qu'ils devoient porter a Trente. Si le Clergé des Egiifes Cathédrales ne tenoit pas un rang diftingué dans 1'E.  des Eglises Cathédrales. 7? glife , chargeroit-elle le Chapitre de fuppléer l'Evèque, lorfqu'il négligé d'ailèmbler le Synode, ou qu'il ne nomme point de grand Vicaire en fon abfence ? Appelleroit-on les députés a tous les Conciles, tant généraux que provinciaux, pour traiter du Dogme, de Ja Morale & de Ja Difcipline ? Dans Jes fix premiers fiecles, on y appelloit les Prètres tant de la ville que de la campagne.. Depuis le quatorzieme fiecle, lors de'j'héréfic de Jean flus & de Jéröme de Prague, on y a appeJJé les Curés pour Ja réforme de 1'Eglife j ils font toujours Jes derniers. §• 2. Gouvernement pendant la Vacance } Ele&ion. Le plus beau droit du Clergé des Egli: fes cathédrales eft celui de gouverner le 1 diocefe pendant la vacance du fiege épificopal, & de faire feul 1'éleclion de 1'E1 vêque fucceflèur. Ce dernier droit lui 1 a eté enlevé depuis euviron trois cents ans : il conferve toujours Je premier ■ il ia gouverné feul Je diocefe pendant Ja 1 vacance du fiege dans les cinq ou fix [premiers fiecles de 1'Eglife. Dans les lui vans, en quelques endroits feulement, 1'te Metropohtain nommoit un Evèque D 2  76" Fonctions du Clergé de la province qui gouvernoit 1'Eglife vacante avec le Clergé de cette Eghle. Cet Evèque ayant ceffé d'y vemr, Ie Chapitre gouverne leul depuis le dixieme fiecle. 1 i • vi Ce droit eft une fuite de celui qu il a d'ëtre le confeil de l'Evèque dans le aouvernement de fon Eglife. 11 la gouverne après fa mort, paree qu'il Faidoit a la gouverner pendant fa vie. I C eit ie featiment des Hiftonens & des plus celebres Canoniftes. " Les Prètres & les Diacres , dit 1 noü niaffin ( Part. 1.1% c. 7- P"- i?f&) „ formoient le Clergé fupeneur , a qui „ on a donné le nom de Chapitre, & „qui ne faifoit qu'un feul corps & L comme un confeil avec l'Evèque, ayant „ indivifément & avec lui Ie gouverne„ ment de tous les autres eccleiraftiques „ & de tous les fideles du Diocele . Plus bas il ajoute (ibid. n. IJ. pag1264 ) le Clergé de la ville épifcopale , après la mort de l'Evèque , gouvernoit leul le Diocefe, ayant appris du vivant de l'Evèque a le gouverner conjointement avec lui. . Tous les Canoniftes enfeignent que le droit de gouverner les Diocefes:Jede 'vacante, appartient au Chapitre de la  des Eglises Cathédrales. 77 Cathédrale, par droit de non décroiffement, c'eft-a-dire, que la jurifdidion lui refte, paree qu'il 1'avoit dé ja. La jurifdidion épifcopale , dit le Cardinal Luca, & Padminiftration de 1'Eglife appartiennent de droit au Chapitre, pendant la vacance du fiege; or il n'a pas ce droit en vertu de quelque privilege, ou par délégation , mais par la raifon du droit de non décroiifement. L'Eglife eft compofée de 1'Evêque conjointement avec le Chapitre ; de l'Evèque comme le chef, du Chapitre comme le corps : la jurifdidion eccléfiaftique réfide habituellement dans tout le corps , Pexercice appartient ordinairement au. chef conféquemment, le chef étant mort, toute la jurifdidion, tout le pouvoir de Pexercice appartient au Chapitre comme au refte du corps politique , par le droit de confolidation ou de non décroiifement (b). (/>) Quod EpiTcopali fede vacante, de jure Epifcopalis jurifdiclio , atque Ecclefia; admimftratio devolvatur ad Capitulum , non quidem ex aliquo privilegio vel delegatione, fed ex ratione juris non decrefcendi, quia Eccleria cathedralis eflTorrnatur conjundim ab Epifcopo & Capitulo , ab illo fcilicet tanquam  78 Fonctions du Clergé Telle eft la dodrine de Gibert & de Van Efpen , qui eft regardé comme le premier de tous les Canoniftes. " La „ dévolution du gouvernement au Cha„ pitre pendant la vacance du fiege, dit „ Gibert, prouve que du vivant de PE„ vêque , le Clergé gouvernoit avec lui. „ Perfonne ne commet le Chapitre, a eet „ eftet, puifqu'il eft faifi de plein droit „ de la diredion du Diocefe , dans le „ moment mème oü l'Evèque meurt, fui„ vant 1'axiome, le mort faifit le vit , „ mortuus viviun invefiit, le Chapitre a „ donc ce droit en vertu de la fociété „ qu'il y avoit entre lui & l'Evèque, „ dont toutes les facultés & les prérogaM tives fe réunifTent fur la tête de 1'af„ focié furvivant. Cette fucceffion du „ Chapitre au régime du Diocefe a tou- capite , ab ifto tanquam reliquo corpore ; Ecclefiaftica jurifdidione penes totum corpus habkualiterrefidente; exercitio autem in ple- rifque competente capiti confequenter de- fedo capite , jure confolidationis, vel ex jure non decrefcendi, univerfa jurifdidio, feu totum jus Cathedralium tam in habitu quam exercitio manet penes Capitulum tanquam reliquum corpus polkicum. Card. Luca, Difc. in Conc. Trid.  des Eglises Cathédrales. 79 jj jours été en ufage dans 1'Eglife uni» verfelle. C'eft ce qtie porte le texte ,3 mème du droit canon. Cette fucceffion 3, du Clergé a 1'adminiftration du fiege 3, vacant, ne tient ion origine que de 33 1'autorité de 1'Eglife univerfelle ". Van Efpen n'a pas d'autres principes. " Comme anciennement, dit-il, les Pré3, tres & les Diacres étoient le Sénat de 33 l'Evèque, & ne faifoient qu'un corps 33 avec lui, ainfi le Chapitre de la Ca3, thédrale, qui fuccede a cette aifemblée ,y de Prètres & de Diacres, eft le Sénat ,3 de 1'Eglife, & ne fait qu'un corps avec 33 l'Evèque (c). 33 La tradition des Peres nous apprend 33 que le gouvernement du Diocefe, & 33 mème 1'autorité de l'Evèque, eft dé„ volue, pendant la vacance du fiege , au 3, Chapitre de la Cathédrale, qui repré33 fente tout le Clergé du Diocefe ( d) ". (c) Quemadmodum antiquitus Presbyter! & Diaconi civitatis Epifcopalis Senatum Epifcopi atque unum cum Epifcopo corpus formabant , fic capitulum cathédrale quod hüic PrEesbyterorum & Diaconorum CKtui fucceffit, Senatum Ecclefia: & unum cum Epifcopo corpus conftituere dicitur. Van Efpen, torn. 1. t>r 1. tit. 8- n. 3 Êf 4. (d) A Patrum. tradi'tione defcendit quod D 4  So FONCTIONS DU CLERGÉ Le Chapitre n'acquiert donc rien de nouveau ; il conferve feulement, par droit de non deflaififlement, ce qu il avoit déja. Le Clergé de 1'Eglife Cathédrale eft un corps dont l'Evèque eft le chef, & dont les Chanoines font les membres. La jurifdidion réfide habituellëment dans le corps entier, quoique Pexercice dans la plupart des chofes foit entre les mains du chef. L'Evèque étant mort, Pexercice fe réunit aux membres du corps, comme après la mort de Pufufruitier, & 1'ufufruit fe réunit a la propriété; tel eft le langage de tous les Canoniftes. Cependant on prétend que cela n'a pas toujours été ainfi; que c'étoit le Clergé du Diocefe qui gouvernoit pendant la vacance, & principalement celui de la ville Épifcopale , c'eft-a-dire les Curés ; que les bons Chanoines, renfermés dans leur Cloitre, ne fongeoicnt qu'a bien fervir 1'Eglife par leurs prieres & leurs gémiifemens. Quand on ne confulte que fes idees, il n'eft pas furprenant qu'on s'écarte du in Capitulum Cathédrale Clerum Ecclefia; reprsEfer.tansüicectfeos regimen ipfaque Eriftopalis autoritas lede vacante devolvitur. Ibid, tit. 9. n. 2.  des Eglises Cathédrales. 8i vrai. On embarraiferoit beaucoup ceux qui parient ainfi, fi on ieur demandoit oü étoient ces Curés de la ville Épifcopale, différens de ces bons Chanoines ren iermés dans leur Cloitre '{ lis ne feroient pas moins embarraffés , s'il falloit qu'ils prouvaüent que le Clergé de la campagne avoit part au gouvernement du Diocefe pendant la vacance du fiege. Ce Clergé de la campagne ne pouvoit par lui-mème exercer ce gouvernement; il ne le pouvoit que par fes députés: mais on n'en trouve pas la moindre tracé dans Fhifroire; les plus habiles Canoniftes & les meilleurs hiftoriens n'en ont jamais parlé. On cite le rédacteur des Mémoires > du Clergé & Lacombe. On ne craint r-u* de dire que ces auteurs fe font écartés du fentiment des Canoniftes qui ont le mieux traité cette matiere. lis ont donc • hafardé ces faits fans preuve. Eft-on obligé de les croire fur leur parole ? Thomaflin raifonne mieux, & prouve ce qu'il avance. 11 dit en fubftance, quele Clergé qui avoit aidé l'Evèque de fes confeils tdans le gouvernement de fon Diocefe, le gouvernoit après fa mort. Or le Clergé de la Cathédrale avoit été feul le con, feil de 1'Evèque; c'étoit donc ce Clergé feul qui gouvernoit. Celui de la campa-  82 FONCTIOKS DU CLERGÉ gne n'y avoit aucune part, comme il n'en avoit aücune pendant la vie de l'Evèque, que par extraordinaire dans l'aiièmblée des Synodes. On tente d'affoiblir ce droit du Chapitre , en alléguant que la jurifdidion qu'il exerce ne lui eft pas propre ; qu'il eft obligé de nommer des grands Vicaires; qu'autrefois cétoit un Evèque de la province qui gouvernoit. Ces objedions prouvent peu de connoiifance des principes &' de 1'hiftoire. La jurifdidion réfide habituellement dans le corps du Clergé; Pexercice appartient au chef qui le repréfente. A la mort du chef, Pexercice eft dévolu au corps. Ce «nrps ne pouvant exercer parlui-même, il nomme des grands Vicaires pour exécuter fes ordres; car ils ne font rien ou 'ïie doivent rien faire fans Pavis & 1'ordre du Chapitre, qui, felon Van Efpen,. peut leur impofer cette loi. Quant a l'Evèque qui gouvernoit par Pordre du Métropolitain , s'il en étoit ainfi, le Clergé de la ville ne gouvernoit donc pas, non plus que le Clergé de la campagne: telles font les contradidions dans lefquelles on tombe, quand on marche a tatons dans des routes qu'on. ne connoit pas. Arrètons-nous au vrai..  des Eglises Cathédrales. 83 En quelques endroits feulement, le Métropolitain chargeoit un Evèque de la province des obféques du défunt, & de veilier a ce qu'on lui donnat au plutót un fuccefleur. Quant au gouvernement, il faifoit ce que ce Clergé ne pouvoit pas faire, c'eft-a-dire, la confécration des Prètres & du Saint Chrème. Dansle refte, eet Evèque ne faifoit rien que de 1'avis du Clergé. Qu'auroit pu faire , fans ce Clergé, eet Evèque étranger a cette Eglifedont il ignoroit les befoins ir II ne" faifoit qu'exécuter les délibérations du Cler-. gé. Au refte, cette Difcipline n avoit lien qu'en quelques endroits: 1'ufage oii eft, 1'Archevëque de Lyon de gouverner 1'Eglife d'Autun pendant la vacance, & 1'Evèque d'Autun de gouverner celle de Lyon dans le mème cas , en eft un veilige ; dans prefque toutes les Egiifes, le Clergé de la Cathédrale étoit feul chargé du gouvernement, comme il I'eft encore aujourd'hui. Les Conciles de Rouen en ij"81 , & d'Aix en ifSf , reconnoiifent ce droit. A la mort de l'Evèque, difentils, le gouvernement du Diocefe retour-. ne au Chapitre. Ad Capitulum EcclefuaCathedralis redit. ( Droit des Pret. en- Syn.. t. i.p. 22j £f? 241..) Sice droit retournean Chapitre, il Pavoit donc auparavaut D 6  84 Fonctions du Clergé On oppofe Fleury, qui dit (In/l. au droit Eed. p. i. c. 16, ) que dans les derniers tems, le Chapitre s'étant attribué le droit de l'éleétion, s'attira auffi tout le gouvernement pendant la vacance, d'oü fon conclut que c'eft une ufurpation. Ce que dit Fleury eft très-fenfé, quand on fait 1'entendre. En quelques endroits, c'étoit un Evèque qui gouvernoit, pendant la vacance, avec le Clergé de la Cathédrale ; c'étoit toujours un Evèque qui préfi.loit a 1'élection du fucceiièur. Ces Evèques ayant ceffé d'y paroitre au dixieme & onzieme fiecle, ces droits font reftés au Chapitre leul. On conclut que c'eft une ufurpation. Cette expreffiön eft auffi fauife qu'elle eft peu mefurée. Le Clergé Cathédral aidoit l'Evèque dans le gouvernement de fon Eglife. Pendant les cinq ou fix premiers fiecles, il gouvernoit feul pendant la vacance. 11 gouverna feul dans les fiecles fuivans , excepte en quelques endroits oü il gouvernoit avec un Evèque de la province. Cet F.vèque ayant difparu , le Chapitre feul fe trouva chargé de ce gouvernement.  bes Eglises Cathédrales. 8; §. j. Ele&ion. Le Clergé de la Cathédrale a toujours eu la principale part a 1'éledion de l'Evèque fucceiïèur. Elle fe fai'oit autrefois par tout le Clergé du Diocefe & par le peuple de la ville, préfidés par un Evèque de la province. Divers événemens arrivés dans le cours de douze fiecles ont concentré cette éledion dans le Clergé de la Cathédrale. On traite auffi ce droit d'ufurpation , mais avec auffi peu de fondement. Van Elpen en penfe différemment: ce droit, dit ce judicieux auteur, eft paffé infenfiblement aux Chapitres des Cathédrales. U n'expofe pas Ja maniere dont cela fe fit; la voici en peu de mots. Clovis, fondateur de la Monarchie franqoife, conquit les Gaules, moins par la force de fes armes que par le fecours des Evèques de cette province. II fut très-reconnoifPant du fervice qu'ils lui avoient rendu (e) ; il les admit a fes confeiJs, & Jes fit les premiers Sénateurs (ff) Thom. t 2. p. 2. ri. z. c. 14, 21, ji & 31- Dubos, hifi. de l'ctablijjr. des Francs. Vertot, droit des Rois Franc, fur la nomin. aux Evêche's, Form. de Marculphe.  86 Fonctions du Clergé de fon royaume. Témoin de 1'afcendant qu'ils avoient fur l'efprit de, leur peuple , il voulut les nommer. Ces lucceifeurs en firent de mème. Ces princes relpedoient les formes ufitées. Dès qu'une Eglife étoit vacante, le Clergé fupplioit le Roi de permettre d'en élire un autre. Le Roi le permettoit, & indiquoit le jour ou fe devoit faire 1'éledion. Lorfque tous étoient affemblés, on lifoit une lettre du Roi, qui recommandoit pour Eyeque, celui qu'il vouloit qu'on élüf, 1'affemblée , par refpect, le choififlbit. Le Clerge de la campagne voyant que cette éledion dégénéroit en formalité, celTa de s'y trouver. Au neuvieme fiecle , Louis le Debonnaire ayant rendu aux Egiifes la liberté des éledions, le Clergé de la campagne y fut de nouveau convoque. Cent ans après, les guerres continuelles que fe faifoient les Seigneurs de fief, ne permettant pas au Clergé de la campagne de fe rendre fans danger a la ville, il n y parut plus. Le peuple étant tombe dans 1'ignorance & dans- la fervitude, tut entiérement négligé. En 1139 , plufieurs Moines de la campagne fe plaigmrent au fecond Concile de Latran, du refus que faifoit le Clergé de la ville de les admettre a cette éledion, qu'il faifoit leuL  des Eglises Cathédrales. 87 depuis pius de deux fiecles. Le Concile lui ordonna de les admettre fous peine d'excommunication. Mais quarante ans après, Alexandre III,. témoin des brigues qui fe faifoient a 1'éledion des Papes, desinimitiés, des meurtres , & du fcbifme qu'elle occafionnoit, óta, par une bulle, au Clergé & au peuple, la part qu'ils avoient a 1'éledion des Papes, & la concentra dans les Cardinaux. II autorifa auffi les Chapitres a faire feuls. 1'éledion de leur Evèque, dans le troifieme Concile de Latran, Canon i. Innocent III confirma ce droit , dans le quatrieme Concile de Latran , Canon 2 ou il déclare que 1'éledion appartient au feul Chapitre des Cathédrales. Grégoire X reconnut ce droit au fecond Concile de Lyon en 1274,. &NicolasIII au Concile de Bale en 1431. On voit par la qué le décret du fecond Concile de Latran eut peu ou point d'exécution. La Difcipline de 1'Eglifc fut changée fur cetarticle, comme elle Pa été en bien d'autres. C'eft ainfi que le droit d eledión eft paffe infenfiblement au Chapitre des Cathédrales. Eft-oiren droit de le traiter d'ufurpation ?^ Ils ont joui de ce droit jufqu'aux différens concordats faits entre les: Eapes & les Souvenüns, pour la nomi-  S8 Fonctions du Clergé nation des Evèchés. Mais le Chapitre des Egiifes libres d'Allemagne jouit encore de ce droit s c'eft lui feul qui nomme 1'Eveque fucceifeur. §. 4. Autres droits. Les Chapitres jouiifent encore d'autres' droits, qui font comme une fuite & une conféquence de ceux qu'on vient d'expofer. , . i*. 11 eft après l'Evèque depontaire & le principal téraoin de la Doctrine du Diocefe. II partage cette qualité avec tout le Presbytere: mais le Chapitre de la Cathédrale étant la première & la principale partie de ce Presbytere, il eft le principal témoin de la Doctrine qu'on enfeigne dans le Diocefe. 2°. II eft le dépofitaire des rits qu'on obferve dans la célébration de Poffice divin, & pour ainfi dire les archives vivantes & Parfenal ou font confervés tous les titres qui concernent ces rits , auxquels , felon les Canons, tout le Clergé du Diocefe doit fe conformer. 30. il elf le corps repréfentatif du Clergé , felon Van Efpen.^ Ceif en cette qualité qu'il eft convoqué aux Conciles tant provinciaux que généraux , pour  des Eglises Cathédrales. 89 rendre témoignage a la foi de fon Diocefe , & former avec les Evèques, les décifions de foi & les regies de Difcipline. 4°. 11 eft le confervateur né de tous les droits fpirituels & temporels de tout le Clergé du Diocefe,- il doit faire fes efforts pour empècher qu'on n'y donne aucune atteinte. C'eft pour ces raifons 8c toutes celles qu'on a expofées, que le Chapitre des Cathédrales a la prèéminence fur tous les, corps Eccléfiaftiques, felon le mème Van Efpen, (.font. ï.p. 1. tit. 8. n. 4. ) pr «- 8.) il lui donne davance le nom de Chapitre. La différence qu'il y trouve eft, 1°. que ces Chapitres anciens n'étoient compofés que de Prètres & de Diacres; z". qu'ils étoient les Curés de toutes les ■paroiffes de la ville épifcopale , ou s'il n'y avoit point de paroiffes diftinguees de la Cathédrale , ils en faifoient toutes les fonétions. Ce n'eft plus ici du fimple barbouillage , c'eft du galimathias. Un moment auparavant, il n'y avoit dans les villes épifcopales ni paroiffes ni Curés; un moment après il s'en trouve. C'étoient les Prètres de la Cathédrale qui en étoient les Curés, ou qui en faifoient les fonétions. Ne diroit-on pas que les  des Eglises Cathédrales. iii Cures font des Prètres d'une efpece particuliere , qui ont des fondions qui leur font propres , & qui ne leur font pas communes avec les autres Prètres? Tous les Prètres exercent les mèmes fondions avec la jurifdidion ordinaire ou déléguéö. Ces Prètres ne font pas dilfingués par ces fondions, mais par les poftes qu'ils occupent. Les anciens Prètres de la ville épifcopale étoient appellés Cathédraux; ceux de la campagne étoient appelles Parocaux. Parmi ces derniers, les uns étoient ftables , on les nommoit Plébains ; les autres étoient amovibles , on les nommoit du nom du lieu oü ils exereoient. Cet ufage s'eft confervé dans la campagne , oü les payfans, pour défigner un Curé , difent le Prètre d'un tel endroit. Outre ces Prètres, il y en avoit • qui gouvernoient les Monalteres d'hommes & de filles , on les nommoit, comme aujourd'hui, Abbés , Prieurs, Directeurs : d'autres gouvernoient les höpitaux & les prilbns, on les appelloit Redeurs; il y en avoit jufques dans les armées , qu'on' appelloit Chapelains , nous les nommons Aumöniers. Tous ces Prètres n'étoient pas Curés; cependant ils exercoient les mèmes fondions, comme ils les exercent encore aujour-  112 FONCTIONS DU CLERGE d'hui. Ces fondions font connues fous le nom général de fondions du miniftere. Qu'on nomme ces fondions du nom de curiales entre les mains d'un Curé, on ne s'y oppofe pas; pourvu qu'on ne le donne pas a ces mèmes fondions entre les mains des autres Prètres , & qu'on ne nomme pas Curés ceux des Prètres qui n'en ont ni le titre ni C Ce mot Curé, Curatus, eft de la baffe latinité, & vient du mot latin cura animartim, foin des ames. On le donna au treizieme fiecle aux Parocaux ^ paree qu'en ce tems le miniftere étant négligé, les Parocaux étoient les feuls d'entre les Prètres qui fuffent obligés de s'y livrer. Ce mot Curé a un fens ftrid & un fens étendu : dans le fensétendu, il convient aux Prètres cathédraux , en ce qu'ils prenoient foin du falut des ames; en ce fens il convient a tous les Prètres qui travaillent pour la mème fin : il ne leur convient pas dans le fens ftrid, c'eft-adire dans le fens qu'on donne aujourdliui au mot de Curé. Ce mot ne fignifie feulement pas un Prètre qui travaille au füut des ames , mais un Prètre en titre, inamovible , qui exerce la jurifdidion ordinaire & exclufive fur les habitans  des Eglises Cathédrales. iij ' d'un terrein circonfcrit. Or les Prètres cathédraux ne joüjflbient pas de toutes ces prérogatives : chacun d'eux n'avoit pas de portion du peuple a conduire, ni de terrein circonfcrit; chacun d'eux n'exerqoit pas la jurifdidion exclufive ; chacun d'eux n'exercoit pas toutes les fondions, comme font aujourd'hui les Curés; ils n'étoient donc pas Curés dans le fens que ce mot préfente a 1'efprit. Ce font toutes ces prérogatives qui caradérifentle Curé, & qui le diftinguent du fimple Prètre, du Vicaire , du Deffervant & des autres Prètres qui exercent les mèmes fondions que lui avec la jurifdidion ordinaire ou déléguée. Ces Prètres font diftingués par la maniere dont. ils exercent le mème miniftere. Lesconfondre, c'eft confondre les idéés , & donner aux mots qui les expriment une interprétation arbitraire qui n'eft point recevable. Si ellel'étoit, on ne voit pas ce qui empècheroit le moindre Vicaire de fe qualifier du nom de Curé i dans la paroiife oü il travaille; fi le 1 Curé s'en plaignoit, ce qui arriveroit infailliblement, il lui oppoferoit cette interprétation arbitraire appuyée de 1'autorité de Thomaflin; il pourroit mème prendre le nom & le titre d'Evêque dans  114 FONCTTONS DU CLERGÉ dans le Diocefe oü il travaille, fous prétexte que St. Paul fous ce nom com- prend les Evèques & les Prètres , & 1'autorité de St. Paul eft bien fupérieure a celle de Thomaffin. Cependant fi un Prètre fe décoroit , fous ces vains prétextes , de ces noms & de ces titres, on fe moqueroit de lui, on le regarderoit comme un infenfé. Eft-on plus fage ct'établir le mènie principe dans le cas dont il s'agit, & fur cette mince équivoque établir des paradoxes ? §. J. Objection, tirée du Clergé de Jêrttfalem, de Rome & d-Akxandrie. On a donc raifon d'ètre choqué de ce que dit 1'Anonyme , que les Apótres, lorfqü'ils tinrent le Concile de Jérufalem , n'affcmblerent pas les Chanoines de cette ville, mais les Curés, c'eit-adire les Prètres qui en faifoient les ronctions : car , felon lui, Prètre & Cure, dans ce tems, étoit la mème chofe. Si on s'obftine a donner a ces Prètres le nom de Curé, on doit auffi les appeller Chanoines. Ils prioient toutes les heures & vivoient en commun, comme on le voit dans les Aétes des Apótres ; alors la queftion fe réduira a favoir, s'ils fu|  des Eglises Cathédrales. nf rent convoqués comme Chanoines ou comme Curés. Elle eft facilë a réfoudre : ils ne furent convoqués ni comme Chanoines , ni comme Curés , mais comme Prètres de Jérufalem. Ce que dit 1'Anonyme de Rome & d'Alexandrie, dénote un Auteur qui fuit fon idéé, & qui n'approfonditrien. Ces deux villes étoient les plus grandes de toutes celles de 1'empire romain. Rome, fuivant les Auteurs du tems, avoit vingt lieues de tour, & contenoit trois millions d'habitans. Alexandrie n'étoit ni moins grande, ni moins peuplée. Dans la naiffance de 1'Eglife , le petit nombre de Chrétiens qui s'y trouvoient, étoit comme perdu dans cette vafte étendue & au milieu d'un peuple immenfe. Comment veiller fur un troupeau ainfi difperfé. Pour remplir cette obligation, les Evèques mirerit dans chaque quartier un Prètre , pour veiller fur la conduite des Chrétiens qui y demeuroient, les aflerrrbler dans quelque maifon , faire les prieres, la lecfure de la faintè Ecriture & les inftru&ions j les affermir dans la foi, & les élever au-delfus de la crainte des tourmens & de la mort dont ils étoient a chaque inftant menacés. Mais outre ces Prètres , il y en avoit d'au-  116 Fonctions du Clergé tres deftinés adeffcrvir 1'Eglife principale, .& qui rettoient auprès de l'Evèque pour ï'aider dans fes fondions & former fon confeil ordinaire. II y en avoit certainement a Alexandrie du tems d'Arius. St. Epiphane nous en fournit la preuve ( Adver. har. I. 2. har. 4. 9. Mém. des Curés de Sens torn. 2. art. 10.) "Tous ceux, dit-il, qui font [1 „ attachés a la communion catholique 1 „ dans Alexandrie & foumis a un leul „ Evèque , font fous la conduite d'un 5, Prètre prépofé dans chaque quartier, 3, pour remplir les fondions eccléfiafti- v „ ques a 1'égard de ceux qui demeurent f „ auprès de cette Eglife En ce tems k M Arius étoit un de ces Prètres. Or ils fe ; „ donnerent la liberté de prècher des c „ dodrines différentes, & cauferent des a „ düfentions dans le peuple l'Evèque p; „ d'Alexandrie examina cette affaire avec t „ toute 1'attention qu'elle méritoit, & jj „ Arius ayant refufé de fe foumettre, il s 33 fut banni de 1'Eglife & de la ville ". U y avoit donc a Alexandrie plufieurs Egiifes, outre celle ou l'Evèque avoit Ij établi fa chaire, & qui étoient defferyies « par plufieurs Prètres qui aidoient 1'Evê- tt que dans fes fonctions (Mém. de Sens ^ art. 10. torn. 2.). Ce font ces Prètres il]  des Eglises Cathédrales. 117 que St. Alexandre alfembla pour condamncr Arius. Gélalè de Cizique nous a confervé la lettre fynodale de ce faint Evèque. Elle eft fignée par dix-fept Prètres & treize Diacres d'Alexandrie, & par feize Prètres & feize Diacres de la Maréote. Or il y avoit a Alexandrie dix Prètres en titre dont plufieurs furent condamnés: c'étoit donc fept Prètres fans titre. On en doit dire autant de Rome. Le Pape S. Corneille, élu en 2f4, dit dans fa lettrea Fabius /Evèque d'Antioche, qu'il y avoit aRome quarante-quatre Prètres, fept Diacres, autant de Soudiacres, fans les Clercs inférieurs. Or en 2fi, il n'y avoit que vingt-cinq Prètres en titre ; c'étoit donc dix - neuf Prètres qui n'en avoient point, fans doute qu'ils n'y étoient pas oififs. L'Eglife ne connoiifoit pas cette efpece onéreufe deMiniftres, qui prétendent vivre de fes revenus, fins lui ëtre utiles. Quelle pouvoit ètre la deftination de ces Prètres , finon d'ètre attachés auprès du Pape, pour deifervir fon Eglife, 1'aider dans fes fondions, & fermer fon confeil ordinaire ? Les Prètres en titre étoient trop éloignés de lui, pour qu'il püt les confulter fouvent. Mais il les aifembloit dans les grandes affaires.  n8 Fonctions du Clergé ainfi que les Diacres , & les terminoit avec eux. S'il confultoit fes Diacres, auroit-il négligé fes Prètres ? Au lixieme fiecle, ces Prètres furent appellés Cardinaux. Ce nom devint commun aux Prètres de la Cathédrale, & aux Curés Plébains de toutes les Egiifes , paree qu'ils étoient inamovibles. Depuis il eft demeuré aux feuls Curés de Rome. Mais ce qui mérite attention, c'eft que les Chanoines de Latran , qui eft 1'Eglife Cathédrale de Rome, ont feuls le droit debénir les fonts baptifmaux, la veille de Paques, & de la Pentccóte; que les Curés de Rome, tout Cardinaux qu'ils font, ne les ont jamais béni, qu'ils ne les bénilfent pas encore, & qu'ils font obligés de fe fournir de cette eau bénie a Latran , pour baptifer les enfans qui nailfent fur leur paroiife. Le Diocefe de Rome ne s'étendant pas hors les rnurs de cette grande Ville ,. comme 1'écrit Innocent I a Décentius, Evèque d'Eugubio ; cum Ecciefut noflra intro, muros fint conjïituta; les principaux lieux habités au dehors , font gouvemés par des Evèques, qui font fuffragans de Rome. Ces Prélats s'y rendoient fouvent pour faire leur cour au Pape. Témoins de la haute confidération , que s'atti-  des Eglises Cathédrales. 119 roient les Prètres de cette Eglife, qui étoient confultés fur toutes les grandes affaires, & qui faifoient 1'éledion des Papes; au huitieme fiecle, ils ambitionnerent ces titres & les obtinrent. Leur caradere éclipfa biemót celui des Prètres: ils f urent feuls confultés, & devinrent maitres de toutes les affaires. Le Pape Alexandre III, concentra en eux le droit de 1'éledion , ils jouiffent aujourd'hui de tous ces droits. . L'Anonyme allegue, en faveur des Curés , un texte de Thomaffin qui dit, » & 53 ce Clergé de 1'Eglife Romaine eft dans 5, le tems préfent, 1'image vivante & le parfait modele de Tanden Clergé, de » toutes les Egiifes Épifcopales ". Ces paroles font une fuite du fyftème de eet Auteur, qui veut trouver dans les premiers fiecles nos ufages modernes. Après Texpofé qu'on vient de faire du gouvernement aduel de 1'Eglife Romaine , chacun eft en état de juger, fi on peut le comparer avec Tanden gouvernement des Egiifes Épifcopales. Aucune a-t-elle jamais eu des Curés, comme on envoita Rome, dés le fecond fiecle. Ces Cures ont-elles été poffédées par des Evèques ? Ces Evèques Curés fe font-ils emparés de toutes les affaires ? Le gouvernement de  I20 FONCTIONS DU CLERGÉ Rome n'a jamais rcflemblé qu'a celui d'Alexandrie jufqu'au huitieme fiecle. Depuis ce tems, il ne reflemble a celui d'aucune Eglife : il eft unique en fon efpece; il nereifemble qu'a lui-mème. §. 4. ObjeBion tirée de Fleury. Ce célebre hiftorien s'eft attiré a jufte titre 1'eftime de tous les favans par fon habileté dans la critique, fon exaditude dans les faits, fa noble fimplicité dans le ftyle, fon judicieux dansles réflexions; il les a réimies dans fes difcours qui font autant de chef-d'ceuvres. Dans fon inftitution au droit Eccléfiaftique, il expofe 1'origine de tous les Miniftres de 1'Eglife, leurs noms," leurs fondions, leurs droits, les variations qu'ils ont éprouvées. Dans la première partie de eet ouvrage, Chap. 17 , il traite de 1'origine des Chanoines des Cathédrales; dans le dix-huitieme , , il traite de 1'origine des Curés. Cet Au- , teur judicieux auroit du ëtre pris pour juge, dans la conteftation aduelle. L'anonyme, au lieu de fuivre le chapitre 17, ou ï'on voit 1'origine des Chanoines des Cathédrales, va chercher dans le huitieme difcours de Fleury , un texte, oü il , traite de 1'origine des Chanoines & des 1; Moines; & après avoir tronqué ce texte, , en i  des Eglises Cathédrales. x%\ en fupprimant une phrafe qui 1'incommode, il adapte le refte aux Chanoines des Cathédrales. Le Lecbeur en jugera. Fleury dit d'abord, que le Clergé étoit compofé de Prètres,-de Diacres & de Clercs , dont chacun avoit pour chef le plus ancien d'entre eux, il ajoute,, Une partie de ce Clergé étoit toujours ., auprès de l'Evèque, pour affifter aux „ prieres, & a toutes les fondions pu„ bliques. L'Evèque confultoit les Prè,, tres fur toutes les affaires de 1'Egli„ fe... Le refte du Clergé étoit diftri„ bué dans les titres de la ville & de la „ campagne... De cette première partie ,, du Clergé, font vernis les §hanoines des :) Cathédrales ". ^ Au chapitre 18 , traitant de 1'origine des Curés, il dit: ,, Dans les prej, miers fiecles, il y eut des Prètres qu'on 3, diftribua dans les titres. Cette diftri,3 bution fut néceffaire dans les grandes j, villes, comme Rome & Alexandrie, ou ,, dans le quatrieme fiecle, nous voyons 33 plufieurs Egiifes, & en chacune un )5 Prètre chargé d'inftruire le peuple. Ou 33 commenqa, 'peu de temps après, a batir 3, des Oratoires a la campagne, pour la ,, commodité des payïans éloignés de la 3, ville, & on mettoit des Prètres a ces F  122 FoNCTIONS DU ClERGÉ ■„ Oratoires. Tel fut le commencement „ des Cures ou paroiifes. Dans les petites „ villes , la Cathédrale fuffifoit ". II explique enfuite comment ces Prètres en titre furent appelles Cardinaux; nous les appellons aujourd'hui Curés. Faifons quelques réflexions. Selon Fleury, le Clergé du Diocefe étoit partagé en deux portions: la première demeuroit auprès de l'Evèque, & étoit chargée , i°. d'ailifter a la priere publique; 2°. d'aider l'Evèque dans fes fondions; 3°. d'ètre fon confeil dans le gouvernement de fon Diocefe ; de cette première partie du Clergé, font venus les Chanoines des Cathédrales. Ces Chanoines n'ontils pas aujourd'hui les mèmes fondions ? La feconde partie de ce Clergé étoit diftribuée dans les titres : ces titres font les paroiffes, & les Prètres de ces titres font les Curés. On commence h les voir a la campagne, au quatrieme fiecle pour la commodité des payfans: il y en avoit auffi a Rome & a Alexandrie, a caufe de leur grandeur. Dans les petites villes, la Cathédrale fetffifoit. Elle fuffifoit auffi dans les villes du fecond ordre, telles que Milan, Carthage , Antioche & mème Conftantinople. II n'y avoit dans-ces villes aucun titre a la fin du fïxieme fiecle, a plus forte  des Eglises Cathédrales. 135 raifon dans les petites. La Cathédrale fuffifoit. Si dans ces villes, il n'y avoit point de titres, il n'y avoit point de Curés. Oü font donc ceux que 1'Anonyme trouve dans les villes Épifcopales, dès les premiers fiecles de 1'Eglife ? On n'y voit point d'autres Prètres que les Cathédraux , que Thomaffin & 1'Anonyme transforment en autant de Curés. On a fait voir le faux de ce langage ridicule. Les Prètres étoient diftingués par les titres qu'ils poffédoient & non par les fonctions qu'ils exerqoient; elles étoient & font encore partout les mèmes. Les Prètres de la ville Épifcopale étoient appellés Cathsdraux; 011 les nomme aujourd'hui Chanoines de la Cathédrale. Fleury expofe 1'origine de ce nom. On le donnoit aux Clercs qui vivoient en commun avec leur Evèque, & aux Clercs qui étoient infcripts fur le régiftre 1 de 1'Eglife. En Occident, St. Eufébe de | Verceil engagea le premier fon Clergé a vivre en commun. St. Auguftin 1'imita, ; & défendit a fes Clercs les propriétés. St. I Grégoire , Pape , y ajouta 1'autorité des Moines, autant que les fonBions clèrkou 1 les pouvoient le permettre. Ces Chanoi- i nes ou ces xVloines exerqoient donc les l fonctions du Miniftere. F  124 FONCTIONS DU CLERGÉ Fleury décrit autfi ce Clergé. " Cette „ communauté étoit tout enfemble, ce „ que nous appellerions le Chapitre, le „ féminaire, & le premier corps du Clergé. „ On y élevoit les jeunes Clercs: on en „ tiroit les Curés, les Prètres des hópi„ taux & des Oratoires: on y rccevoit „ les vieillards que Page ne rendoit plus „ propres au travail •, ceux qui y demeu„ roient, faifoient Poffice dans la Cathe„ drale, aififf oientPEvêque dans fes fonc„ tions, & lui fervoient de confeil. Tels ,} furent les Chanoines au neuvieme „ fiecle ". St. Chrodegand, Evèque de Metz, engagea fon Clergé a reprendre la vie commuile. Charlemagne & fon fils Louis le Débonnaire, y obligerent le Clergé des Cathédrales. „ Ainfi, dit Fleury, la vie „ commune fut établie dans toutes les Ca„ thédrales de PEmpire Francois, & en „ chacune fe trouva un Chapitre diftin„ gué de tout le refte du Clergé avec des „■ fupérieurs particuliers ". Lc refte du Clergé étant diftribué dans les titres de la campagne, ne pouvoit vivre en commun. Celui de la ville fut diftingué par ce genre de vie. Ces Chapitres avoient deux qualités. Ils étoient Prètres Cathédraux , én cette qualité ils s'occupoient  des Eglises Cathédrales. i-f du miniftere fous les crdres de 1'Archiprètre & de 1'Archidiacre; ils étoient Chanoines vivans en commun ; en cette qualité ils avoient des fupérieurs particuliers chargés de maintenir dans Pintérieur du Cloitre 1'ordre & la regie. C'étoit le Prévöt, le Doyen, &c. Dans la fuite le relachernent s'introduifit. Les Chanoines quitterent la vie commune. Ils prétendirent , dit Fleury , ( biji. au droit Eccl. c. 17.) n'avoir d'autre fonction que la priere publique. II ne dit pas fur quoi étoit fondée cette prétention. L'hiftoire nous 1'apprendra. Au dixieme fiecle, le peuple n'entendant plus la langue latine, la prédication ceffa. Ce peuple étant devenu ferf & ignorant, le miniftere fut méprifé. Le peuple n'étant plus deilërvi, il fallut y pourvoir. Au milieu , ou fur la fin du onzieme fiecle , on établit les Prètres en titre. On les chargea du miniftere inférieur, & on leur diftribua la ville; telle eft 1'origine des Curés dans la ville Fpifcopale. En 1179 , le troiiieme Concile général de Latran, qui n'entroit pas dans ces arrangemens, voyant les Chanoines négliger la prédication & la confelfion , les oblige de s'acquitter de ces deux devoirs indifpenfables. C'eft alors qu'ils prétendirent n'avoir d'autre F 3  12.6 FONCTÏONS DU CLERGÉ fonction que la priere publique; ils s'étoient déchargés du refte fur les Prètres en titre. Fleury ajoute, ( Ibid.) " qu'ils s'attrt„ buerent les droits de tout le Clergé; d'ètre le confeil né de l'Evèque, & de „ faire feuls 1'éledion, c'efba-dire, qu'ils fe réferverent ces fondions ". L'Anonyme prétend qu'ils les ufurperent; toute fapreuveeft, que s'attribuer une chofe, c'eft 1'ufurper. Cette preuve n'eft-elle pas bien concluante ? Eft-il croyable que toutes les Egiifes Cathédrales fe foient donné le mot, pour ufurper des droits auffi précieux au refte du Clergé de chaque Diocefe ï Que ce Clergé n'ait formé aucune plainte, fait aucune réclamation dans un fiecle oü les Papes & les Conciles étoient occupés des maux de 1'Eglife, & des remedes qu'il convenoit d'y apporter? Dans le fiecle oü ces changemens font arrivés , on affembla les quatre Conciks généraux de Latran. On voit des Moines fe plaindre au fecond , du refus qu'on faifoit de les admettre a Pè% ledion des Evèques, & en obtenir juftice. On voit le troifieme ordonner aux Chanoines des Cathédrales de prëcher & confeifer. On voit ces Chanoines fe plaindre des Evèques qui gouvernoient  des Eglises Cathédrales. 127 fans prendre leur avis. On voit Alexandre III le leur ordonner, fous peine de nullité de tout ce qu'ils feront fans le confentement de leur Chapitre. On ne voit pas que les Curés, malgré la facilité d'obtenir juftice , aient porté aucune plainte contre les Chapitres , ni contre les Evèques. C'eft que les Chapitres avoient toujours été le confeil ordinaire de l'Evèque , & avoient toujours gouverné feuls le Diocefe en fon abfence & pendant la vacance du fiege. L'élecbion appartenoit encore a tout le Clergé : on a vu eomment Alexandre III 1'avoit concentrée dans les Chapitres des Cathédrales. Par ce que dit Fleury , il eft aifé de voir qu'il regarde les Chanoines Cathédraux , comme la première partie & le principal corps du Clergé de chaque Diocefe. 11 favoit fhiftoire. II n'ignoroit pas que depuis le treizieme fiecle , tems auquel les Chapitres fe font déchargés des fondions du miniftere, les Papes & les Conciles les ont toujours appellés les coopérateurs des Evèques, leur confeil né, & le Sénat de 1'Eglife, & qu'ils les traitent encore de mème. L'Anonyme ne fait aucune mention de ce Chapitre, qui n'eft pas favorable a fon fyftime. II allegue un texte de F 4  Ï2.8 FONCTTONS DU CLERGÉ Fleury dans fon huitieme difcours, qui traite de 1'origine des Chanoines & des Moines en général. Le voici: " Cepen„ dant s'étoient formées en plufieurs Egli„ fes des communautés de Clercs qui M menoient une vie approchante de celle „ des Moines, autant que leurs fonBions „ le pouvoient permettre.... On nomma „ ces Clercs Chanoines, & vers le mip lieu du feptieme fiecle , St. Chrodei gand leur donna une regie qui fut de„ puis adoptée par tous les Chanoines ". L'Anonyme a mis des points, & a paffe cette phrafe autant que leurs fonBions le pouvoient permettre, paree qu'elle prouve que ces Clercs s'occupoient du miniftere. Etf-ce mauvaife foi, eft-ce aveugle prévention '< Nous abandonnons au leéteur la folution de ce probleme. Quant au texte en lui-méme, il ne regarde les Prètres Cathédraux que dans leur qualité de Chanoines En qualité de Prètres Cathédraux , ils font auffi anciens que leur Eglife : ils ont été chargés dans tous les temps de la priere publique. & des fonctions du miniilere. Au cinquieme & au neuvieme fiecle, ils embraffent la vie commune, dont ils recoivent le nom de Chanoines; c'eft tout le changement qui leur arrivé. Au onzieme fiecle, ils fe dé-  des Eglises Cathédrales. 129 ehargent fur les Prètres en titre desfonctions du miniftere. Dans le douzieme, les Evèques refufent de prendre leur avis dans U gouvernement du Diocefe; trois cents ans après, on leur óte 1'élection. Ces événemens les ont réduits au point oü nous les voyons. §. f. ObjeBion tirée du Concile d'Auxerre. -L'Anonyme allegue en fa faveur le Concile d'Auxerre tenu en $78 , par St. Aunaire, Evèque de cette ville, oü affifterent fept Abbés, trente-quatre Prètres & trois Diacres, qui fignerent pour trois Prètres abfens. Le Diocefe d'Auxerre , fuivant Mr. le Bosuf, étoit divifé cn trente-lèpt diitricls, d'oü 1'Anonyme conclut que ces trente-quatre Prètres en étoient les Curés, & que le Clergé de la ville n'affifta pas a ce Concile Diocéfain. 11 fera bien étonné, fi on prouve que le Clergé de la ville alfifta feul a ce Concile avec les Abbés, & qu'il n'y eut aucun Prètre de la campagne. i°. Si ces trente-fept Prètres étoient de la campagne, il faut conclure ou qu'il n'y avoit a la ville aucun Prètre de la Cathédrale, lorfque fe tint ce Concile,v ou que s'ily en avoit, ils n'y affifterent F' f  120 FONCTIONS DU CLERGÉ pas. On ne peut admettre aucune de ces deux fuppofitions. II y avoit toujours a la vilie auprès de l'Evèque, un certain nombre de Prètres pour pourvoir aux befoins du peuple; & lorfqu'on affembloit les Prètres de la campagne, les Cathédraux avoient la préféanee, & opinoient les premiers , comme cela s'eft toujours pratiqué depuis le quatrieme fiecle jufqüa nos jours. 2°. Nous avons dit au commencement de eet ouvrage , que les Prètres Cathédraux vifitoient le Diocefe a la place de l'Evèque. D'ou nous concluons que les trente fept Prètres qui ont foufcrit a ce Concile étoient Cathédraux, & que chacun d'eux avoit i'infpecbion fur chacun des diftricis qui divifoient le Diocefe - & qui étoient gouvernés par un nombre fuffifant de Prètres & de Clercs. Ils veilloient fur leur conduite, & avertiffoient l'Evèque dece qu'ils trouvoient de repréhenfible. Ils ne s'abfentoient pas tous a la fois, mais ils s'abfentoient en affez grand nombre , pour caufer un vuide au chceur de la Cathédrale; la majefté de l'office en fouffroit. Pour obvier a eet inconvénient, St. Aunaire, & après lui St. Tétrice, obligerent le Clergé de chaque diftricf, de venir a la Cathédrale cé-  des Eglises Cathédrales. iji lébrer l'ofrice une fois chaque année, au jour qui lui étoit indiqué. 2°. Le Concile d'Auxerre lui-mème autorile ce qu'on vient d'avaucer. II ordonne, par le Canon 7, a tous les Prètres de fe rendre a la ville a la mi-Mai, pour' alliiler au Synode; & a tous les Abbés de fe rendre a la ville au premier Novembre , pour aflifter au Concile. Ui omnes Frasbyteri medio Muii ad Synodum veniant; P§ kalendis Novetnbris omnes Abbates ad Conciluim conveniant. Cette alTemblée s'eft appellée du nom de Concile ; il a été foufcrit par fept Abbés. D'ou nous concluons qu'il fut tenu au premier Novembre avec les Prètres Cathédraux, & qu'aucun Prètre de la campagne n'y affifta. Ils s'aifembloient pour le Synode au mois de Mai. §. 6. Faux principes de 1'Anonyme. L'Anonyme voulant toujours relever les Curés au-deifus des Chanoines de la Cathédrale, avance que ces Chanoines n'ont d'autre fondion que la priere publique; qu'ils ne peuvent faire aucune fondion Hiérarchique; qu'ils ne font pas de la Hiérarchie; qu'ils ne font pas de droit divin, qu'ils ne font pas néF 6  122 FONCTIONS DU ClERGÊ ceflaires a 1'Eglife; que leurs fondions font incompatibles avec celles du miniftere, &c. Telles font les idees auxquelles on fe livre , quand on n'écoute que les préjugés. Ces idees font fi fauffes , qüelles ne méritent pas d'ètre réfutées. Néanmoins on le fera le plus fuccindement qu'il fera poihble, pour détromper ceux qu'elles ont pu féduiie. i". 11 eft faux que le Clergé des Cathédrales n'ait d'autre fondion que la priere publique. II s'occupoit du miniftere , ayant d'avoir embralfé la vie commune ; il s'en eft toujours occupé depuis, comme on Fa prouvé ; il a toujours foulagé l'Evèque dans fes fondions, & le fupplée encore en fon abfence , & pendant la vacance. 2°. 11 eft faux que les Chanoines n'exercentaucunes fondions hiérarchiques. Les Chapitres forment une Cure qu'ils deffervent folidairement. II eft faux que le Doyen en foit le Curé. Les Chanoines exercent leur jurifdidion fur les fujets qui leur font foumis; & pour 1'exercer, ils n'ont befoin ni d'approbation , ni de permiffion. Ils fes inftruifent, ils leur admimftrent les facremens, tant en fanté qu'en maladie; ils les inhument après leur;  des Eglises Cathédrales. 132 mort, fans que les Curés s'en mêlent. En cela, les Chanoines font égaux aux Curés: ils leur font fupérieurs, en ce qu'ils ont le droit d'aider TEvèque de leurs confeils pour le gouvernement de fon Diocefe, & qu'ils le gouvernent feuls pendant la vacance du fiege. Dans cette circonftance, la jurifdidion de l'Evèque leur devient propre ; ils font exécuter leurs ordres par leurs Vicaires généraux. 3°. II eft faux que les Chanoines ne foient pas de la Hiérarchie. lis font au contraire les premiers Prètres & les premiers Hiérarques du Diocefe. Au refte, pour etre de la Hiérarchie, eft-il donc nécelfaire d'en exercer les fondions 'i L'Anonyme le prétend fur 1'autorité d'Habert, qui pour foutenir ce paradoxe, allegue une très-petite raifon. La Hiérarchie eft un gouvernement confié a plufieurs fubordonnés les uns aux autres ; on n'cft donc de la Hiérarchie qu'autant qu'on a part a ce gouvernement. L'Anonyme qui faifit cette petite raifon , en tire les conféquences, & conclut que les Prètres en titre étant feuls chargés du gouvernement, font feuls de la Hiérarchie ; que les Chanoines n'y ont part que pendant la vacance du fiege, que les Vicaires , les Deiiervans & autres Prètres,-  124 fonctions du clergé" n'y font que d'une maniere imparfaite, en ce que s'ils exercent, ils exercent la jurifdidion d'un autre, & n'ont que la jurifdidion déléguée; qu'on doit les mettre au nombre des Prètres vagues. Ce n'efl pas ici le lieu de réfuter ces fauffes conièquences d'un principe qui ne 1'eft pas moins. Ce ferale fujet d'une courte diifertation que nous renvoyons a la fin de cette première Partie. 4°. II eft faux que les Chanoines ne foient pas de droit divin, par la raifon que Jésus-Christ n'a pas inftitue des Prètres pour célébrer ï'office divin, & que cette fondion n'eft que d'inftitution eccléfiaftique: c'eft le raifonnement du Dodeur le Corgne, pour prouver que les Curés ne font pas de droit divin ; il les -envifage du cóté de ce qu'ils ont d'inftitution eccléfiaftique. lis ne raifonnent pas mieux firn que 1'autre. Envifageons les Chanoines & les Cures du cóté de ce qu'ils ont requ de JÉi-usChri^t , nous les trouverons également de droit divin. Ils font tous Prètres; tous en titre; tous chargés de fervir 1'églife, par les fondions qui font aifignées a chacun d eux. Les Curés ont la jurifdidion immédiate fur le peuple ; les Chanoines ont la jurifdidion fur tout le Diocefe.  des Eglises Cathédrales. ijf Ils font cenfés 1'exercer avec l'Evèque pendant fa vie; ils 1'exercent feuls après fa mort pendant la vacance du fiege. S'ils n'exercent pas tous ces droits pendant la vie de 1'Eveque , ils n'en font pas moins fon confeil. Un Curé qui, par une force majeure, ne pourroit point exercer fes fondions, feroit-il moins Curé? Perdroit-il fon titre, fon noni & fes droits ? L'Anonyme ajoute , que pour ètre Curé, il faut ètre Prètre, & que pour ètre Chanoine, il fuffit d'ètre tonfuré: qu'alors il pourroit arriver que tous les Chanoines d'une Cathédrale fuffent Clercs, excepté les Dignitaires. II eft vrai que pour ètre Curé, il faut ètre Prètre, paree qüil n'y a qu'un Curé dans une Cure, & qu'il doit exercer le miniftere, au lieu qu'il y a plufieurs fujets dans un Chapitre : mais la fuppofition n'en eft pas moins chimérique. Un Chapitre de Cathédrale eft un corps effentiellement compofé de Prètres , de Diacres & de Sous-diacres. Toutes les prébendes font affedées aux ordres facrés. II n'eft pas néceffaire que chacun foit Prètre en entrant dans ce corps ; il fuffit qu'il foit dans 1'intention d'avancer dans les ordres facrés, & qu'il s'y difpofe, ( Thom, t. i.p. i, L }> cap. 10. ) Les Con-  126 FONCTTONS DU CLERGÉ ciles du treizieme fiecle y obligent les Chanoines Clercs. Le Concile de Trente ( Conc. Trente, Jejf. 24. ) fouhaitoit qu'il y eüt dans chaque Cathédrale des prébendes alfecléesa tous les ordres facrés, de maniere que la moitié des prébendes fut amiexée a la Prètrife , fans déroger aux ufages des Chapitres qui en exigent tm plus grand nombre. Ce principe eft il véritable, qu'un Clerc qui ne pourroit avancer dans les ordres pour quelque irrégularité que ce fut, ne pourroit être recu Chanoine; & qu'un Clerc qui refuferoit d avancer dans les ordres facrés, pourroit y ètre forcé, ou de fe défaire de fon bénéfice. f°. 11 eft faux que les Chanoines des Cathédrales ne foient pas néceffaires a 1'Eglife. Hs le font comme Curés, & comme confeil de l'Evèque. 11 faut a l'Evèque un confeil; il lui eft ablblument néceffaire. II lui faut du fecours dans fes dirlérentes fonétions. Les Curés peuventils les lui procurer ? En ont-ils le temps ? Abandonneront-ils le foin de leur peuple, pour aider l'Evèque dans fes travaux, a la ville & a la campagne '< D'ailleurs, il faut a l'Evèque un con!èil compofé de perfonnes inftruites dans le Dogme , la Morale & la Difcipline; des Théo-  des Eglises Cathédrales. 137 logiens qui aient acquis une connoiffance approfondie de tout ce qui a trait a Ia religion. 11 les trouve dans une compagnie de Prètres , qui n'étant pas occupés, comme les Curés, a un miniftere de détail , ont le tems de fe livrer a l'étude de ces diiférens objets. 11 fe trouvera encore dans les Egiifes Cathédrales affez de Prètres pour deffervir le peuple de la ville épifcopale, enforte qu'on pourroit fe paffer de ces Prètres qui, en qualité de Curés , exercent les fondions qu'exerqoient les Chanoines. 11 fufEroit d'obligerces derniers de reprendre les fondions dont ils fe font.déchargés fur ces Curés. 6°. Enfin , il eft faux que les fondions d'un Chanoine foient incompatibles avec le miniftere d'un Curé. L'Anonyme qui le prétend, a-t-il oublié qu'il fait autant de Curés que de Prètres qui compolbicnt randen presbytere '( Cependant- au rapport de Thomaffin, ces Prètres étoient obiigés au fervice divin, & s'en acquittoient exadement tant de nuit que de jour. Ignore-t-il que lorfque les Curés furent établis dans les villes épifcopales, on nomma des Chanoines pour Curés? ces Chanoines n'ont jamais été difpenfés d'affifter au fervice divin ; que dans.nos villes, il y a des communautés de Pré-  ij8 Fonctions du Clergé montrés de Ste. Gehevieve ^ de St. Victor & autres, qui font obligés a la priere publique , & qui deifervent en mème temps la cure qu'ils polfedent ? que dans nos petites villes, il y a des Collégiales qui font chargées de la cure de ces villes, & qui en joignent la deflerte au fervice divin, dont ils s'acquittent avec exaditude ? Enfin, dans les grandes paroiiiès de Paris , le Clergé ne joint-il pas la priere publique aux fondions du miniftere ? L'Anonyme allegue 1'autorité d'Hincmar & le Concile de Cologne tenu en 1260 ; c'eft ce qui s'appelle faire fleches de tout bois. Hincmar parle d'un Curé qui s'ennuyant dans fon village , fe rendoit fouvent dans une collégiale voifine dont il étoit membre; il comptoit y demeurer & pollèder fa cure. Hincmar s'oppofe a eet abus qui commencoit a s'introduire , & il en donne de bonnes raifons. Le Concile de Cologne ne regarde que les Chanoines de cette Eglife , & non ceux des autres Cathédrales II y avoit deux cents ans qu'ils avoient quittéja vie commune. Pour alléguer des preuves de cette nature , il faut en ètre bien dénué, traiter fon fujet avec bien de la légéreté , ou préfumer beaucoup de f ignorance,  des Eglises Cathédrales. 139 de rinattention, ou de la crédulité de fon ledeur. On pourroit s'étendre davantage: mais ce qu'on a dit fuffit pour faire fenttr la fauflètc des alfertions de 1'Anonyme, la foiblelfe de ces raifons , la maigreur de fon érudition, & 1'indécence du ton qu'il affede. Concluons que le Clergé des Cathédrales eft le mème que celui que les Apótres ont établi pour aider les Evèques, & qu'il eft aulii ancien que ces Egiifes mèmes ; qu'au quatrieme fiecle , les fideles s'étant multipliés, particuliérement a la campagne, il fallüt multiplier les Prètres , & en placer le plus grand nombre hors les villes, pour ètre a portée des peuples qui leur étoient confiés; que ces Prètres ruraux ne faifoient qu'un mème corps avec les Cathédraux, comme ils le font encore aujourd'hui, & que tous avoient auprès de l'Evèque les mèmes fondions a remplir: mais que les Prètres ruraux, éloignés de la peifonne de l'Evèque, ne purcnt pas s'en acquitter ; que les Cathédraux les repréfenterent dans cette partie, & qu'ils continuerent de remplir ces fondions auprès de l'Evèque, tant en leur nom qu'au nom de tout le refte du Clergé, & qüpn  140 Fonctions du Clergé cela rhonneur de ce Clergé, comme le dit Habert, fut un peu diminué: Honor eft immunitus; qu'au neuvieme fiecle ce Clergé Cathédral embraffa la vie commune , & qu'il continua toujours fes fondions auprès de l'Evèque & auprès du peuple; qüau dixieme fiecle, la langue latine ayant ceilé d'ètre vulgaire , & le peuple étant tombé dans 1'ignorance & la fervitude , les Cathédraux fe dégoüterent du miniliere , & s'en déchargerent fur des Prètres en titre qui font devenus Curés ; que dans ce tems , les Evèques voulurent gouverner feuls leur Diocefe , & refuferent de prendre 1'avis de ce Clergé dans ce gouvernement: mais ce refus conftant de leur part, óte-t-il a ces Prètres Cathédraux le droit d'ètre le confeil de l'Evèque & le Sénat de fon Eglife ? C'eft ce qui refte a faire voir dans la feconde Partie.  des Eglises Cathédrales. 141' DISSERTA T I O N sur LA HIÉRARCHIE. T -I—ih Hiërarchie eft un mot grec qui fignifiè principauté facrée. Jésus-Christ 1'a inftituée pour gouverner fon Eglife, & conduire les ames au falut éterhel. 11 1'a compofée de miniftres fupérieurs les uns aux autres. Elle confifte, felon le Concile de Trente, dans les Evèques, les Prètres & les Diacres. Pour avoir part a la Hiérarchie , il fuffit d'ètre revètu d'un des ordres qui la compofent, avecle droit d'en exercer les fonclions; le Concile ne dit pas qu'il foit néceiiaire de les exercer. Elle forme un corps compofé de membres, qui exclut le plus & le moins. Un Diacre eft membre de la Hiérarchie autant que l'Evèque, quoique fon pouvoir foit bien moindre. On la compare au corps humain, dont toutes les parties font membres autant les uns que les autres. Le pied qui eft le dernier de tous, eft membre autant que  142 FONCTIONS DU CLERGÉ la tëte qui eft le premier, & dont les fondions fontbeaucoup plus importantes & plus multipliées. Mais ètre partie du corps, & y avoir 1'importance dont parle St. Paul, font deux chofes très-diiiérentes; la derniere appartient a quelquesuns a 1'exclufion des autres, quoiqüils foient tous de la Hiérarchie. On dira peut-être que chaque membre du corps a fa fond ion , & que plufieurs membres de la Hiérarchie n'en exercent aucune ; que la Hiérarchie étant un gouvernement, il feut avoir part au gouvernement pour avoir part a la Hiérarchie ; d'oü Pon conclut que les Prètres fans titre n'ayant aucune part au gouvernement ne font pas de la Hiérarchie, & doivent ètre relégués dans la claife des Prètres vagues. Tels font les principes qu'enfante une imagination féconde; le travail qu'on fe donne pour les prouver eft furprenant: mais le faux ne fe prouve pas. Pour fentir la fauifeté de ces principes, il fuffit de remonter a 1'origine de la Hiérarchie. JÉ-us-Christ en établiifant les Evèques & les Prètres, leur donna le pouvoir d'ordre & de jurifdidion qui n'en eft pas féparé; il ne leur manquoit que des fujets pour 1'exercer. Sur le pomt de  des Eglises Cathédrales. 14?/ monter au ciel, il leur donna toute la terre pour territoire, & tous les hommes pour fuj ets. Allez, dit-il, par toute la terre; inftruifez toutes les nations , les baptifant, &c. ( St. Matth. c. 28.) telle eft 1'origine de la Hiérarchie. Les Evèques & les Prètres furent hiérarques dès ce moment, & leurs fucceifeurs le font encore aujourd'hui, paree qu'ils ont les mèmes droits. Depuis que les nations ont recu 1'Evangile , 1'Eglife les a divifées en grands diftrids auxquels elle a prépofé les Evèques, & elle a foudiviië les grands en petits auxquels elle a prépofé les Prètres , avec défenfe de les troubler dans Pexercice de la jurifdidion qu'elle leur a confiée. Au fuj et de cette diftribution, St. Cyprien établit ce principe (de wütate Ecclefia. ) comme 1'Eglife eft une, PEpifcopat eft un; quoique chaque Evèque ne foit chargé que d'une partie du troupeau, il poifede néanmoins la folidité du tout. Tous les Evèques poffedent donc folidairement la jurifdidion fur tout le troupeau. Ce principe reconnu par tous les Théologiens & les Canoniftes , a fon application a chaque Diocefe particulier. Comme 1'Eglife de ce Diocefe eft une, le Presbytere eft unj tous  144 Fonctions du Clergé les Prètres qui la component font chargés folidairement de travailler au falut des ames des fideles de ce Diocefe. Chacun d'eux ne le fait pas par foumiflion aux ordres de 1'Eglife; mais il a drpit de le faire, & il 1'exerce dans le cas de nécelfité. Chaque Diocefe ayant toujours eu plus de Prètres que de titres ou diftrids , ceux qui les poifedent, lorfqü'ils ne peuvent faire tout par eux-mèmes , fe font aider par ceux qui n'en ont point. Mais ces derniers ne peuvent exercer aucune fonction dans le Diocefe fans l'approbation de l'Evèque, & dans un titre lans la permiffion du titulaire ; tel eft 1'ordre actuellement établi. Mais eet ordre n'eft que d'inftitution eccléfiaftique ; & comme on le dit, un établiffement humain, qui ne privé pas chaque Prètre du droit qu'il a recu de Jésus-Christ, de travailler au falut des ames ; il 1'arrête feulement dans 1'exercice de fon droit. D'oü Pon doit conclure que tout Prètre eft de la Hiérarchie , qu'il ibit en titre ou non; amovible ou inamovible; qu'il exerce le miniftere ou qu'il ne 1'exerce pas, qu'il 1'exerce avec la jurifdidion ordinaire ou déléguée; qu'il n'exerce que quelques fondions ou qu'il les exerce toutes; qu'il les  des Eglises Cathédrales. t4y les exerce pour un tems ou pour tou jours : cette différente maniere d'exercet le miniftere n^eft qu'une DiJcipline, un ordre etabh par 1'Eglife, qui n'öte pas ce que chaque Prètre a requ de ÏÉsusChrist, c'eft-a-dire, Je droit de travaiJJer au falut des ames. Cette Difcipline n'a pas toujours fublüte teile que nous la voyons ; elle a eprouve plufieurs variations depuis le douzieme fiecle, & particuliérement depms Ie Concile de Trente. Du temps des Apótres, il n'y avoit point de titre - fl y avoit mème de leur tems & dans Jes iiecles luivans, des Evèques & des Prê tres qmu'avoient ni Eglife, ni peuo]e a conduire mais qui le portcient paftout ou Je befoin les appelloit; on Jes nommoit Commendataires. Aujourd'hui U y a des titres grands & petits. Autrefois on plaqoit dans un titre autant de Prètres qu'il étoit néceffaire ; ils exerqoient tous le miniftere avec Ja iu nldichon ordinaire; tout fe faifoit d'un commun accord; Je plus ancien préfidoit. On voit encore des veftiges de cette ancienne Difcipline dans les chapitres des Cathédrales, qui ferment une cure que Jes Chanoines exercent folHai rement; & dans Jes CoJJégiaJes, dont G  146 Fouctions du Clergé les Chanoines poffedent & exercent folidairement la cure du Heu ou ils iont établis. II y a encore en Normandie plufieurs cures poffédées par deux ou trow Prètres; ils exerqoient fohdairement & conjointement, aujourd'hui üs exercent par tour. Maintenant on ne met qu un Prètre dans un titre , & ceux dont d ie faitaider en dépendent, & ne font rien fans fa permiffion 5 c'eft ce qu on appelle la jurifdidion déléguee. f _ Autrefois les Prètres en titre étoient amovibles, excepté les Plebains qu on appelloit Cardinaux : les Cures iont encore amovibles dans le Diocele ae Trevps & ailleurs: les Chanoines reguliers qui poffedent des priorés-cures dans nos Diocefes le font auffi i au,ourdhui les feuls Curés féculiers fon* m'amovib es. Autrefois on n'ordonnoit des Preties que pour le befoin ; ceux qu'on ordonnoit au-dela étoient fuperEus. On les appelloit des Prètres vagues . paree qu Us couroient de Diocefes en Diocefes fans fe fixer dans aucun. Aujourd hui on ordonne Prètres tous ceux qui veulent etre ordonnés: mais le très-grand nombre ie fixedans fon Diocefe , dans Pmtention d'y travailler, ou en quahte de Beneficier, ou en qualité de Vicaire ou de  des Eglises Cathédrales. 147 Deffervant, par la millïon de l'Evèque, ou enfin en qualité de Prètre habitué de fa paroiife, comme il s'en trouve beaucoup dans les différentes paroiifes de Paris. On pofe pour principe que les Prètres fans titre font des Prètres vagues : un Vicaire, un DeiTervant font des Prètres fans titre ; font-ils donc des Prètres vagues? Ne font ils pas attachés a leur Diocefe ou a leur paroiife ? N'y travaillent-ils pas avec la miffion de l'Evèque qui les applique oü Texige le befoin de fon Diocefe ? Suppofons qu'autrefois un Diocefe eut deux cent titres , & qu'il failut trois cen& Prètres diftribués dans ces titres pour aider les titulaires ; ils exerqoient comme eux la jurifdiction ordinaire. Aujourd'hui ils exercent la jurifdiétion déléguee j on les rend dépendans des titulaires. Ce changement les rend-il moins néceifaires au Diocefe? Ils étoient de la Hiérarchie; ce changement les en a-t-il óté ? Oui, dit-011, ils n'exercent plus leur jurifdiction, mais celle d'un autre. On s'appuie fur Tautorité d'Habert, qui alfure que ces Prètres ne-font pas de la Hiérarchie, paree qu'ils n'ont point do fideles dont le foin leur foit confié; ou s'ils tiennent encore a la Hiérarchie, ils G 2  148 Foxctions du Clergé n'y font qüimparfaitcment, paree qüiïs exercent la jurifdidion d'un autre; c'eft ainfi que les Théologiens Te laiifent entrainer par les plus petites raifons. Les Vicaires & les Deifervans exercent la jurifdidion d'un autre, quellangage! On confond la jurifdidion avec la permiffion d'exercer celle qu'on a reque de JÉsus-Christ. Eft-ce donc au nom du Curé que le Vicaire célebre la meffe de paroiffe, qu'il prèche, qu'il confeffe, qu'il baptilè; & qu'il adminiftre les autres facremens? N'exerce-t-il pas ces fondions au nom de Jésus-Christ ? Ne le repréfente-t-il pas dans ces circonftances ? N'exerce t-il pas la jurifdidion qu'il a reque de lui dans fon ordination 'i Toute la différence qui le trouve entre le Curé & fon Vicaire, eft que le Cure exerce en premier & que le Vicaire exerce en fecond: mais 1'un & 1'autre exercent leurs fondions au nom de JÉsusChrist ; ils font donc de la Hiérarchie. L'Anonyme renvoie fouvent a 1'inftitution divine des Curés; nous le renvoyons lui-mème a fon tour a eet ouvrage, page 441, de la feconde partie. L'auteur en eet endroit prouve que les Prètres établis par les Apótres , dans les différentes villes ou ils avoient fondes  des Eglises Cathédrales. 149 des Egiifes, étoient de véritables Curés, cn fixant Pidée de ce mot, & en la reftraignant a fignifier un Prètre qui prend lom du falut des ames Or les Curés de notre fiecle travaillent au falut des ames ; il n'y a donc point de difïërence entre ceux de notre tems & ceux du tems des Apótres. " II n'y a, dit-il, (pag. 442. ) 33 entre eux que des difterences acceffoi» res ^& étrangercs en quelque forte au M miniftere curial 5 différences qui vien33 neut des changemens prefque néceifai33 res dans la Difcipline, & qui confif33 tent uniquement dans la maniere dont 3o les uns & les autres font chargés par 33 l'Evèque de Pexercice du miniftere ". Ce que eet auteur dit des Curés , dPonsje de tous les Prètres qui travaillent dans le Diocefe pour lequel ils font ordonnes ; nous trouverons encore une autre difïërence fondéefur le droitaduel. "Les 33 Curés font fixés au diftrict de leur pa33 ronfe, (pag. 445.; ies Vicaires font 33 les Cures généraux du Diocefe, dont vJe miniftere verfatüe change de lieu 33 & d'objct fous Pautortté de l'Evèque 33 & fuivant les befoins de fon Eglife....' 53 II eft peu important après cela, qu'ü |;y• ait entre eux quelque différence; » elle n aura rien de décifif, tant qu'il G 3  i^c/ Fonctions J)V Clergé „ y aura les mèmes fonétions exercées „ en vertu de la mème miffion. La driv femblance ne pourra ètre que dans la „ forrae extérieure de la miffion ; ^ « „ qüimporte que l'Evèque applique o'u„ ne maniere ou d'une autre, des qinl „ applique aux mèmes fonctions ? 11 n y „ a donc point de difTérence eflenticllc M entre un Curé & fon Vicaire. Or jes x Curés lont de la Hiérarchie, leurs Vi„ caires en font donc auffi, & ne font „ pas des Prètres vagues ". Reléguera-t-on auifi dans la ciafle des Prètres° vagues , ce grand nombre de Prètres qui compofent nos communautes féculieres & régulieres ? Tous ces Prètres font fans titres, mais ils font membres de corps reipecfables, approuves par 1'une & 1'autre puiiiance. lis ne font attachés a aucun Diocefe particulier, mais ils appartiennent a toute 1'Egllie j ils la fervent fuivant leu s talens, dans les poftes oii leurs fupérieurs les placent. lis reif mblent a ces Prètres commendataires dont nous avons parlé, & qui fe portoient ou les appelloient le bien de fEglife & le befoin des peuples. Les uns font diftribués dans les colleges & dans les féminaires, les autres fuppiéentles Curés & les Vicaires qui man-  des Eglises Cathédrales. i 5-ï quent. Ceux-ci font Prédicateurs, ceuxla font Théologiens; tous travaillent a Pédification de 1'Eglife. JÉstjs-Christ , dit St. Paul, a fait les uns Apótres, les» autres Prophetes, d'autres Evangeliftes, d'autres Paffeürs & Docteurs, pour travailler a la conlbmmation des faints, aux travaux de leur miniftere, a Pédification du corps de JÉsus-Christ. Les Théologiens peu vent mefurer, mettre a la balance la part qu'a chacun d'eux a la Hiérarchie , s'ils y font d'une maniere plus ou moins parfaite : 1'Eglife n'entre point dans cette difcuflion; elle les comprenci tous dans la Hiérarchie. Cela fuffit pour renverfer leurs faux raifonnemens. Au refte, dans un grand nombre de Prètres deftinés aux mèmes travaux, il faut de 1'ordre: ii faut que les uns préfident & que les autres foient préfidés; que les uns commandent & que les autres obéiilènt: mais le travail des uns & des autres a toujours pour fin Pédification de 1'Eglife & le falut des ames. La feule différence qu'il y a, confifte en ce que les uns font plus diftingués & plus honorés que les autres. Ces diftinctions & ces honneurs ne font pas toujours fondés fur un titre, qui charge le titulaire du gouvernement des ames. Les G 4  ifi Fonctions du Clergé Curés font néceifaires, & très-refpedables par eux-mèmes: mais les Théologiens mettront-ils un Prédicateur célebre, un Dodeur deSorbonne, un Profeilèur en Théologie au-deifous dun fimple Curé, fous prétexte que celui-ci a des ames a conduire , & que ceux-la n'en font pas chargés? Le jugement de 1'Eg],fe doit guider le nótre a eet égard; elle fuit 1'ordre que St. Paul a obfervé dans 1'énumération des Miniftres de 1'Eglife : dans les Conciles, les Curés font toujours nommés les derniers. f Si les Miniftres n'étoient de la Hiërarchie qu'autant qu'ils auroieiU part au gouvernement, ils feroient Hiétarques ou ceiferoient de 1'ètre, fuivant que la Difcipline de 1'Eglife leur donneroit ou leur óteroit cette part au gouvernement. Cette Difcipline varie ; les étabhifemens de Jésus-Christ ne varient jamais. II faudroit en exclure les Evèques in partibus , qui n'ont ni Clergé , ni peuple a conduire : il faudroit en exclure les Prètres qui, par humilité, n'en ont jamais exercé les fondions, tels que St. Jéróme & St. Macédone: il faudroit en exclure les Diacres qui, de toutes les fonctions qu'ils exerqoient autreiois, n'exercent plus que la moindre, qui eft de  des Eglises Cathédrales. 15-5 fervir a Pantel. Ces conféquences font faulfes; le principe Pcft donc auffi. Concluons avec le Concile de Trente, que la Hiérarchie confifte dans les Evèques, les Prètres & les Miniftres, foit qu'ils exercent les fondions de leur ordre , foit qu'ils ne les exercent pas. Fin de la première Fartie.. G f  if4 Droits du Clergé SECONDE PARTIE. Bes Droits du Clergé des Egiifes Cathédrales.. Il s'agit mnintenant d'expofer les Droits qui réfultent des fondions pour lefquelles le Clergé des Egiifes Cathédrales eft établi. C'eft un principe reconnu que les droits, lorfqü'ils ne font pas honorifiques , font autant de devoirs auxquels font obligés ceux qui jouiflent de ces droits. Les Chapitres des. Cathédrales jöuiifent de beaucoup de droits houorifiques; il n'en fera pas queftion ici, ils font connus de tout le monde. Nous ne parierons pas non plus de 1'obligation qui leur eft impofée dés les tems apoftoliques , de célébrer 1'Office divin a toutes les heures. Le devoir qui en réfulte eft d'affifter affidument a eet Office , & dans 1'efprk de 1'Eglife. On ne s'étendra pas davantage a ce fujet. Ceux qui voudront s'inftruire fur ces deux objets , doivent confulter M. Ducandas, Chanoine de Noyon , & M. Duguet. Le premier a recueilli, dans un volume im-  des Eglises Cathédrales. if jprime en 17263 les décifions des plus grands Théologiens , au lujet de 1'obligation oü fe trouvent tous les Chanoines d'alfifter a toutes les heures de l'Office canonial. Le fecond , dans fa priere publique , leur apprendra 1'efprit dans lcquei ils doivent y aÜlfter. Mais il eft beaucoup d'autres droits que les Chanoines négligent, & auxquels ils ne réfléchiffent pas aifez , & qui cependant méritent toute leur attention par rapport aux devoirs qui en réfültent. Nous les réduirons aux droits d'exercer les fondions du miniftere dans 1'Eglife cathédrale ; au droit de confeil & de fes fuites, au droit d'avoir la vuix délibérative dans les Conciles; enfin au droit de foutenir les intéréts de tout le Clergé dont les Chapitres font les rcpréfentans , & fur lefquels tout le Clergé d'un Diocefe fe repofe a ce fuj et» G 6  if6 Dkoits du Clergé CHAPITRE PREMIER. FonSions du Miniftere. Le premier droit du Clergé des Egiifes cathédrales eft de ne faire avec l'Evèque qu'un feul corps, pour 1'aider dans fes fondions, & le fuppléer, lorfque Fabfence ou la maladie 1'empèche de sen acquitter. De ce droit découle celui de prêcher & de confeffer dans 1'Eglife cathédrale; droit qui appartient au corps du Chapitre, & a chaque Chanoine en particulier , & qui fobiige néceffairement de s'en rendre capable par la priere & le travail. On regarde ordinairement une Prebende canoniale comme un bénéfice fimple. On fe trompe : il eft a charge d ames encore plus qu'une Cure. Une Cure ne charge le Curé que des habitans de fa paroiife: un Chanoine de Cathédrale eft chargé , conjointement avec l'Evèque, des ames de tout le Diocefe. L'Evèque en eft chargé en premier, le Chapitre en eft chargé en fecond. II en partage le foin avec l'Evèque pendant fa vie; il en eft chargé feul pendant la vacance  des Eglises Cathédrales. 15-7 du fiege. Le Chapitre étant compofé de plufieurs membres, ils font tous folidairement chargés , pendant la vacance , desames & du gouvernement du Diocefe. C'eft a eux qu'appartiennent toutes les fondions du fiege dans tout ce qui n'exige pas la confécration épifcopale. Us font le centre de 1'inftrudion paft orale;'les dépofitaires de 1'autorité pour les Vifa ,< pour les provifions de benéfices, pour les difpenfes & pour 1'admiffion aux Ordres facrés ; ils font la fource a laquelle il faut recourir pour 1'exercice des pouvoirs de pricher & de confeffër, quand on n'a pas ces pouvoirs de droit. Or fi, dans le tems de la vacance, ce Presbytere hiérarchique poflede inconteftablement tout ce qui lui eft néceüaire, non feulement pour fa propre adminiftration , mais encore pour celle de tout le Diocefe , il ne faut pas fe perfuader que dés le moment que le fiege ^ft rempli, ce college apofto;ique s'evanouilfe , & qu'il perde tout a coup les égards , le rang, les droits , les prérogatives, le fond de confidération que 1'antiquité lui a accordé , & que le tems de Ja vacance lui flut exercer avec tant d'étendue. La vacance du fiege ne lui a donné aucun de ces droits, la ceffation  if8 Droits du Clergé de la vacance ne les lui óte pas. Quoique ce Presbytere ne puirfe plus nert directement & par lui feul pour le gouvernement du Diocefe , il demeure toujours , fuivant 1'efprit de 1'Eglife, le ceutre du régime eccléfiaftique , 1'aileifeur au tróne épifcopal, fon confeil ne, confeil ordinairement compofé de fujets que lui-méme a choifis comme 1'élite du Clergé, pour 1'aider dans fes travaux, ou le fuppléer quand il ne peut s'en acquitter. ür les fonétions eflentielles a un Eveque font la prédication & la direction des ames; le Chapitre jouit donc avec lui & pour lui des mèmes droits: s'il n'en jouilfoit pas, comment pourroitil le fuppléer 't §. i. De la Prédication. La première fonclion de l'Evèque eft de precher. C'eft donc au Chapitre a le fuppléer, lorfque pour quelque railon que ce foit, l'Evèque ne peut s\n acquitter: le Chapitre a donc droit de prècher a la Cathédrale. Les Conciles de Latran troifieme & quatrieme, de Bal'e & de Trente («) étoient fi perfuadés du (a) Cons. Later. f. Can, 18. Later. 4r".  des Eglises Cathédrales. devoir des Chapitres a eet égard, qu'ils fe plaignent de ce qu'ils ne s'en acquittoient pas. lis leur ordonnent de le faire; que s'il n'eft aucun Chanoine qui puiife s'en acquitter, ils obligentles Evèques de choifir quelqu'un qui le faife pour eux; ,que fi les revenus des Chapitres ne iiiffifent pas pour entretenir ce prédicateur, ils les obligent de deftiner une Prébende canoniale a un Théologal qui léra chargéde prècher a leur place. Le Concile de Trente a renouvellé le Canon du grand Concile de Latran , & a obligé tous les Chapitres de deftiner une Prébende canoniale a un Pretre théologal qui feroit pour eux & a leur décharge, ce qu'ils' étoient obligés de faire , & qu'ils ne pouvoient pas faire par eux-mèmes. Si les Chapitres n'euifent pas été obligés de prècher & de fuppléer l'Evèque dans cette foneïion , les Conciles les auroientils chargés de fournir a la iu-bfiltance d'un Prètre que l'Evèque pouvoit & étoit obligé d'cntretenir pour faire foiv ouvrage? Ce procédé des Conciles auroit-il été julte < lis. en chargent les Cha- Can. n. Bale, feff. jf. De Trente fetf. c. ehap. 1. de- reform.  ï6o Droits du Clergé pitres, paree que les Chapitres font obligés de fuppléer l'Evèque. L'ufage établi en plufieurs Chapitres vient a 1'appui de cette raifon. L'Evèque & le Chapitre ont partage la chaire ; chacun s'eft chargé d'environ quarante ferraons. Le Chapitre fait prècher par fon Théologal les dimanches & fetes de 1'année : TEvèque s'eft charge de 1'Avent & du Carème ; il fait prècher pendant ce tems par un Prédicateur quil nomme a eet effetj mais ce Prédicateur ne prèche pas fans 1'aveu du Chapitre. En quelques Egiifes, comme a Paris , ce Prédicateur eft nommé par 1 Eveque & le Chapitre, en préfence d'un Notaire qui en dreflè procès-vcrbal. Dans les autres Egiifes, comme a Auxerre, le Prédicateur eft obligé de fe prefenter au Chapitre alfemblé & de lui demander le licet, en lui donnant communication du mandement que l'Evèque adreije au Chapitre, par lequel il le mie de recevoir favorablement, fuivant Fuiage, ce Prédicateur qu'il a nommé , & de n'en point admettre d'autre pendant la ftation: Ouapropter rogantes mandamus ut eurn, ïiï moris ejl, benignè excipiatis, nee uttunt sdium concionatorempradi&o tempore prater ipfum admittatis, Le Chapitre eit  des Eglises Cathédarles. iél donc en droit d'en admettre d'autres tirés de fon corps. Eh! qui doute que 1'Eveque ne fut charmé d'ètre décharge du foin de chercher un Prédicateur & de lui donner des honoraires. Le Chapitre d'Auxerre nous fournit encore d'autres preuves de ce droit a eet égard. La ftation de 1'Avent s'ouvre dans le chceur de la Cathédrale. Le Doyen ouvre auffi la ftation du Carème dans le mème choeur le dimanche de la feptuagefime. Le fermon du mercredi des cendres eft auffi prèché dans Je.chceur: refte précieux de l'ufage ancien & du droit du Chapitre. Voici deux autres preuves de ce droit tirées de la mème Eglife. La fete de St. Vigile, Evèque d'Auxerre & Patron d'une des paroillbs de la ville, étoit célébrée, dans fancien Bréviaire, pendant lë Carème Le Prédicateur de cette ftation transferoit a cette paroiffe, aujourd'hui de St. Vigile, le fermon qu il devoit prêchjff a la Cathédrale. Cette transflation re faifoit de Pagrément de l'Evèque .& du Chapitre En 1667 le Prédicateur ayant annoncé que fon fermon feroit transféré a cette paroiife avec le confèntement de PEvèque, fins avoir demandé celui du Chapitre, le Chapitre s'affem-  i6z Droits du Clergé bla , & fur le champ prk une conclufión du 10 Mars, renouvellée le z Mai fuivant, dans laquelle il eft dit qu'on chargeroit un Chanoine de prècher a la Cathédrale le jour de St. Vigile, lorfque le Prédicateur transféreroit le fermon ailleurs le jour de la fète de ce Saint, fans 1'aveu du Chapitre (&)• Le Prédicateur de TA vent de 1780 ayant roanqué, le Chapitre nomma un de fes membres pour prècher le premier dimanche de cette ftation, par conclufión du 1 Décembre , & envoya des Députés a Mr. l'Evèque pour le prévenir de ce qu'il avoit fait. Le Prélat 1'approuva , & témoigna fa reconnoiifance. Si on confultoit le Clergé des autres Cathé- ( b) Le 10 Mars 17Ó7 , lePrédicateur de a Cathédrale ayant annoncé qu'il précheroit le lendemain a 1'Eglife de N. D. la dehors la féte de St. Vigile, Evéque d'Auxerre & Martyr, & ce par ordre de M. 1'Evêque d'Auxerre , fans avoir fait mention du confent*mcnt du Chapitre, Meffieurs ayant fur ce dclibére , ont conclu qu'aux Chapitres généraux prochains, il fera régie de nomrnerun Prédicateur de cette compagnie , pour prècher le jour de St. Vigile en cette Eglife. La dite conclufión ■ fut confirmée aux Chapitres généraux du 2 Mai.  des Eglises Cathédrales. 162 él ral es , combien n'acquerroit-on pas de preuves de ce droit ? On lit dans la vie de M. de Gaylus, Evèque d'Auxerre, que dans les dernieres amiées de fa vie, il faifoit prècher les ftations de PAvent & du Carème par fes Chanoines. Ils étoient dix ou douze; chacun prèchoit un ou deux fermons a la grande latisfaclion du peuple qui aimoit cette variété. Les Chapitres fe trouveroient dans 1'obh'gation de prècher ces ftations, fi le Roi de France publioit dans fes Etats un édit lemblable a celui que le Roi de Naples a publié dans les flens. Ce Souverain a ordonné que les revenus des fonds deftinés a payer les honoraires des Prédicateurs de la ftation de PAvent & du Carerne, feroient employés a d'autres ceuvres pies; & que ceux qui, par leurs places & leurs titres, étoient obligés d'annoncer la parole de Dieu , s'acquitteroient par eux-mèmes de ce devoir. Orufcbjeclera , que pour prècher, il faut des talens, qui ne font pas communs. Oui*, pour prècher de la maniere dont on le fait aujourd'hui. Mais eft-il donc nécelfaire de prècher ainfi '< Fénélon, Archevêque de Cambrai, grand maitre en cette matiere, n'en étoit pas perfuadé.  164 Droits du Clergé On ne fera jamais de fruit par la prédication, difoit-il, tant qu'on ne reviendra pas a la maniere de prècher des Peres. Ecoutons Fieury , dans fon difcours fur la prédication. Quelque long que foit eet extrait , on le verra avec plaifir. Ce judicieux Auteur s'exprime ainfi: "■ Le premier devoir de l'Evèque „ a été de prècher, & il leur eft encore „ recommandé parle Concile de Trente. 33 Cependant ils ont a remplir d'autres 3, devoirs qui ne leur permettent pas „ d'employer un tems confidérable a pré,3 parer leurs fermons ; & lorfque les 33 Evèques prêchoient affidument, c'é,3 toit lorfqü'ils étoient le plus accablés 33 d'affaires prefque toutes de charité. ,3 On le voit par St. Ambroife & St. 33 Auguftin. De plus , on na jamais 33 compté entre les qualités néceilaires „ a un Evèque le brillant de i'efprit, ,3 la politelle du langage , la beauté de 33 la voix & du gelte. Ni dans les Epi33 tres de St. Paul, ni dans les Coi'.files, 33 on ne trouve rien de tout cela. On 3, peut donc fort bien prècher, felon ,3 1'intention de 1'Eghfe, fans avoir ces 3, talens naturels & fans préparation; fi 3, ce n'eft qu'on veuille d'ire que la pré33. dication eft demeurée imparfaite dans  des Eglises Cathédrales. » 1'Eglife, jufqu'a ce qu'il y ait eu des 33 prédicateurs de profeffion. „ Dansles premiers fiecles de 1'Eglife, ?3 la plupart des Evèques n'avoient étu33 dié ni dialeclique ni rhétorique , & 33 ne laiifoient pas de prècher continuel33 lement, & de convertir non feulement 33 des pécheurs , mais mème des payens jj & des philofophes.... Les vains erforts 33 qu'on fait aujourdhui pour remplir 33 1'idée qu'on s'eft formée de la prédica33 tion , rendent Ja plupart des fermons 33 inutiles au peuple qui n'eft ni inltruit 35 ni touché fenfiblement.... II n'eft point 33 inftruit; car pour inftruire, il faut 33 parler clairement, & defcendre juf33 qu'a des principes qui foient fiïmiliers 33 a 1'auditcur. Or la plupart des hom33 mes font groffiers, fans étude , fans 33 habitude de s'appliquer. II ne faut * 33 donc pas demander qu'ils entendent a 33 demi mot, ou qu'ils fuivent des rai33 fonnemens de longue haleine. La plu33 parades gens d'efprit ou des Savans 33 font ignorans dans la religion. On 33 n'êxplique jamais les dogmes que par 33 occafion, felon qu'ils entrent dans Ia 33 compofition du fermon. On ne fe j3 donne pas une entiere liberté d'en exè pliquer toute la fuite, & de faire en-  i66 Droits du Clergé „ tendre 1'écoiiomie admirable de la con- „ duite de Dieu furies hommes....f ,, Ainil 1'Eglife n'eft plus une école „ oü on enfeigne aux difciples de Jéfus„ Chrift la fcience du falut. On ne tou„ che guere plus qu'on n'inftruit. Pour „ ètre touché , il faut bien entendre ce „ dont il s'agit; il faut qu'il ne paroiffe „ aucun artifice en celui qui parle, &. „ qu'on le croie le premier perfuadé : x outre que pour réformer les mceurs, M il faut entrer dans un grand détail ,, des mceurs & des préjugés de chacun , „ & lui mettre bien devant les yeux „ les objets particuliers des vices & des „ vertus, afin qu'il fache appliquer a „ fa vie & a fes aótions particulieres, ce „ qu'on lui dit en général. Or ce dé„ tail ne s'accorde guere avec ce qu'on „appelle grand ftyle , belles figures, „ élocution noble. Sermo en latin , Ho„ mélie en grec , fignifie un entretien, „ une converfation: car les Evèques fe „ piquoient de n'ètre point orateuP. St. „ Chryfoftóme, avec toute fon éloquen„ ce, y fait peu de faqon, il n'a point „ de fujet qui le contraigne, point de „ divifion , point d'exorde. Le plus fou„ vent il explique PEcriture , puis il „ fait une digrefüon de morale, fuivant  des Eglises Cathédrales. 167 5, le befoin de fes auditeurs qu'il connoif,, foit , fans s'aftreindre a la matiere „ dont il vient de parler. Les divifions „ femblent ètre venues des Scholafti„ ques, accoutumés adire , dico 1°. pro,, ba 1°. On dit qu'elles foulagent la „ mémoire : oui, pour le prédicateur ; ,, mais pour 1'auditeur , elles ne font 30 fouvent que 1'embrouiller ,, Ce qui fait qu'on retient peu les ,3 fermons , c'eft qu'ils touchent peu. Au j, refte, ces divifions coupent défagréa3, blement le fermon en deux ou trois 3, difcours, dont chacun a fon exorde, ,, fa propofltion, fa confirmation , fa 33 peroraifon, & font paroftre groffiére,, ment 1'artifice de 1'Orateur; puifqu'a33 prés s'être bien échauffé a la fin de la ,, première partie, tout a coup il s'ap,, paife , il s'elfuie & fe raffied pour cotn- meneer fa feconde d'un grand fang3, froid. 11 vaudroit mieux ne pas par,, Ier. fi longtems , & n'avoir pas tant ,, bf^foin de repos , ou le partager plus „ é^alement avec le mouvement, le ré,, fandant en plufieurs endroits du dif3, cours. „ Ces mouvemens fi violens ne femblent pas s'accommoder avec 1'inftitu» tion première de la prédication : car  168 Droits du Clergé „ elle fe faifoit toujours a la Meffe, après M la ledure de 1'Evangile, par l'Evèque ,, officiant, prèt a offrir & a confacrer. „ II n'étoit pas convenable a la gravité ,, de la perfonne , ni aux circonflances ,, de 1'adion , de ener fi haut; outre ,, qu'ils n'avoient pas le loifir au fortir 3, de chaire , de fe mettre au lit & de 3, fe faire frotter; il falloit pafler encore 33 deux ou trois heures a 1'Eglife 3 car 33 on fait combien la Meffe étoit longue 3, dans ces premiers fiecles de 1'Eglife, 33 ou il n'y avoit qu'une Meffe pour tous 3, les fideles d'un Keu , qui la plupart 33 offroient & communioient. Après cela ,, on ne doit pas ètre étonné du peu de 3, véhémence des fermons de St. Auguftin & de St. Grégoire, Pape. Les mou3, vemens doux & tendres de charité & 33 de piété dont ils font plems, conve,, noient beaucoup mieux a 1'état de ceux ,3 qui parloient. On étoit affez touché ,, d'ailleurs par leur réputation , leur au,3 torité & leur préfence ". - 'J- Telle étoit la maniere de prècher 'des Peres. Ils expliquoient 1'Ecriture fainte, les Pfeaumes, les Prophètes , 1'Evangile & les Epitres des Apótres. Ils les expliquoient allégoriquement, & trouvoient par-tout Jélus-Chrift & fon Eglife. Ils ramenoient  des Eglises Cathédrales. 169 raraenoient fans cefle le pêché d'Adam, les maux infinis qu'il nous a caufés, le remede que Dieu nous a donné dans fa miféricorde, la reconnoüfance que nous devons a Jéfus-Chrift, la juftice dans laquelle il nous a établis, fes caraderes oppofés a ceux de celle qui vient de la Loi, les moyens de la conferver & de la perfedionner; tels que la priere , la vigilance, le travail, la mortification des fens, la fuite du monde, le mépris de fes plaifirs. Ils ramenoient fans celle les mèmes vérités fous des formes dirférentes dans des difcours fréquens qui ne dnroient qu'uu quart d'heure ; ils parloient peu de chaque vertu en particulier & des vices contraires. N'ayant pas le loifir de s'étendre , ils parloient fouvent par fentences : Pauditeur en étoit frappé, les retenoit, & en faifoit la régie de fa conduite. Aujourd'hui la prédication eft différente & fort défedueufe. On ne lit jamais rEcriture; on ne 1'applique point, & le^euple ne la connoit pas. Les Prédicateurs de PAvent qui devroient entretenir le peuple de la néceffité de Jéfus-Chrift , & le rendre attentif a fa venue, n'en parient jamais. Ils prèchent fur une vertu qui fait le fujet de chaque H  170 Droits du Clergé fermon. Ceux du Carème paroiffent plus occupés de 1'Evangile du jour; mais ce n'eft qu'en apparence. Ils prennent un texte de 1'Evangile , & prèchent fur tout autre fujet. Si les Chanoines des Cathédrales entreprenoient de prècher les ftations de PAvent & du Carème , il faudroit que chaque difcours ne durat pas plus d'une demi heure, & que remplis des principes des Peres, ils les imitalfent dans leurs inftru&ions , qu'ils expofaffent leur doélrine, & fe fervftfent de leur langage & de leurs exprefltons. L'éxorde confifteroit dans la lecture de la partie de PEeriture qu'ils fe propoferoient d'expliquer ; ils Pexpliqüeroïent fimplement, clairement, fans action véhémente; les exhortations feroient doijces, les reproches tendres ; on n'uferoit du ftyle vif & dur que pour reprendre les grands crimes, ou pour en infpirer une jufte horreur. C'eft la maniere la plus propre a inftruire , h renvier le txrur, a toucher & a perfuaderV Cet ouvrage feroit-il donc fi difficilf'. en partageant le travail entre huit ou dix des plus dignes , qui meneroient une vie vraimentcanoniale, toute de prieres & de retraite ? Ils prècheroient de parole & d'exemple, & feroient beaucoup plus de  des Eglises Cathédrales. 171 fruit que ces Prédicateurs d'emprunt, étrangers au peuple, & qui fe font un art & un métier de la chaire. §. 2. La Dire&ioiu ■ On a prouvé que le Chapitre, étant obligé de fuppléer l'Evèque , a droit de prècher dans 1'Eglife cathédrale, & que ce droit s'étend a tous fes membres. On doit porter le mème jugement du pouvoir des clefs & de fon exercice. On ne peut le coutefter au Presbytere de chaque Eglife cathédrale, non feulement pour fa propre adminiftration , mais encore pour tous les fideles de la ville & du Diocefe, puifqu'il poifede effentiellement, fonciérement & folidairement avec l'Evèque ce pouvoir des clefs, & le droit de 1'exercer comme l'Evèque, fur tous ceux qui voudrontlui donner >*leur confiance. Par une conféquence néceffaire, chaque Chanoine de Cathédrale poifede auffi ce ?,roit'i^ Peut i'^ercer quand il voudra. II a ef particulier autant de droits qu'en avoit chaque Prètre qui étoit membre de Panden Presbytere. Or chaque Prètre avoit le pouvoir des clefs, & pour 1'exercer, 11'avoit pas befoin d'un nouveau pouvoir, ou d'une nouvelle approH 2  Droits du Clergé bation de l'Evèque. L'humilité 1'empêchoit quclquefois de 1'exercer ; alors il falloit que l'Evèque le folhcitat, le preifat mème de le faire. Mais ces folhcitations n'ajoutoient rien au pouvoir qu'il avoit recu par fon ordination; on 1'engageoit feulemcnt d'en faire ufige. Ne feroit-il pas contre tout ordre & toute régie, que le Presbytere d'un Evèque , établi pour ètre fon confeil, & le fuppléer en tout, dont les membres lont les premiers Prètres du Diocele, compofé ordinairement de ce qu'il y a de plus éminent en lumieres & en piete, qui eft cenfé donner les pouvoirs aux autres, conjointément avec l'Evèque, qui les donne feul pendant la vacance du fiege, n'eut pas le pouvoir des clets, ou que fes membres ne puifent exercer qüavec la permiifion de l'Evèque { On ne peut donc pas raifonnablement le leur contefter. II eft mème furprenant que les Chanoines n'en faffent pas plus d ufage. On manque par-tout de fujet-'. L Eveque eft obligé d'approuver des Urangers. N'eft-il pas plus naturel que ceux dont il a droit d'attendre du fecours le prètent a cette oeuvre pour laquelle ils font établis, & a laquelle ils font obligés par leur état ?  des Eglises Cathédrales. 173 L'ufage de plufieurs Chapitres de Cathédrales vient a 1'appui de ce droit. Les Chanoines de Tours & de Paris nomment un Prètre étranger a leur corps pour confeifcr tous leurs membres. Cs Prètre étranger n'a pas befoin de 1'approbation de l'Evèque; il entend en confeifiou de fimples fideles. Dès qu'un Jubilé eft ouvert, le Chapitre de Paris nomme fix Chanoines de bonne volonté pour entendre les fideles en confeflion. Ces fix Chanoines ne prennent point Papprobation de 1'Archevêque. A Rouen, chaque Chanoine eft le Curé de tous ceux qui habitent fa maifon canoniale. II a le droit de les inftruire , de leur adminiftrer les Sacremens & de confeffer tous ceux qui s'adreffènt a lui. A Auxerre, le Chapitre approuve quinze pu vingt Chanoines le jeudi faint pour entendre tous fes membres en confeflion ; il approuve mème, dans le cours de 1'année, ceux qu'il trouve capables & qui ont <\i gout pour la direclion; & ces Ch'aJÏoines confeifent les fimples fideles, fan/ 1'approbation de l'Evèque ( c ). (c) Par conclufión du Chapitre d'Auxerre du 7 Septembre 1705, Meffieurs ont approuvé H ?  174 Droits du Clergé On dira peut-ètre que le Chapitre poffede ce droit, mais non pas les particuliers, puifqüil approuve ceux qu'il veut: il eft faux que le Chapitre approuve ces Chanoines, il ne fait que les defigner comme ceux qu'il croit les plus dignes & les plus capables. . v '• On dira encore que ces Prètres öc ces Chanoines peuvent bien diriger les membres du corps, mais non les fimples fideles , fans approbation de l'Evèque; cette raifon ne vaut pas mieux que Ia première. Les Prètres étrangers que fes Chapitres de Tours & de Paris nomment pour confeffer leurs membres , confeifent auffi les fimples fideles , lans approbation de l'Evèque. Les Chanoines que le Clergé de Paris nomme dans fe tems du Jubilé, & ceux que les Chanoines d'Auxerre nomment pour eux, contexfent auffi les fimples fideles, fans 1 approbation de l'Evèque. Et avec jufte raifon, chaque Chapitre eft une Cure , & la première du Dicceie : ceux que chaque Chapitre nomme :iour M Berilion pour confeffer dans leur Eglife. M. Regnauldin, mort en 1741, M.Nee, mort en 17? 1 , confeffoient les fideles a la Cathédrale fur la fimple approbation du Chapitre.  des Eglises Cathédrales. 177 la deifervir, font a Pinftar d'un Curé , principalementfi ce font des Chanoines, comme a Auxerre. Or un Curé a le droit d'entendre en confeifion non feulement fes paroiffiens, mais les habitans des autres paroiffes qui veulent lui donner leur confiance. 11 eft vrai que les Evèques voudroient établir une nouvelle difcipline dans 1'Eglife de France, & réduire les Curés a ne confelfer que leurs paroiifiens; mais elle n'eft autorifée par aucune loi ; elle n'eft admife dans aucun tribunal, ni en ufage dans aucune Eglife. Or dés qu'un Curé, dont la jurifdidion ne s'étend pas au-dela du dit trid de fa paroiife , peut diriger des étrangers, a combien plus forte raifon un Chanoine , qui a droit fur tous les fideles du Diocefe ? Sa jurifdidion n'eft pas immédiate, il eft vrai, mais elle le devient fur tous ceux qui lui donuent leur confiance, & rien ne peut 1'empècher de 1'exercer. S'il eft ju gé capable de diriger des Prètres , a combien plus forta raifon fera-t-il capable de conduire de nmples fideles ? S'il y avoit quelque raifon folide pour prouver que le Clergé des Egiifes cathédrales ne jouit pas du droit d'exercer fur les fimples fideles le pouvoir des clefs» H 4  176 Drosts du Clergé c'eft qu'il a cédé aux Curés des villes épifcopales la jurifdiction immédiate qu li exercoit autrefois lur les fideles ; mais cette'raifon ne conclut rien contre lm. Avant cette ceffion faite aux Cures, ü exerqoit dans fon Eglife le miniftere de la parole & le pouvoir des clefs ; U ne s'en eft pas dépouillé, en confentant a 1'éredtion des Cures; il a conferve tous les droits qüil exerqoit a eet egard ; U les conferve donc encore. Le trmfieme Concile de Latran , en 1179 > & Muatrieme en 121 f , le croyoient ainii; üs obligent les Chapitres de s'acquitter de ce devoir. Ils 1'avoient encore en ce tems. Aucune loi ne les en a depouille depuis ; aucune loi ne lui en delend 1 exercice; ils peuvent donc aduellement On objectera les lettres-patentes de i69f, quidéfendent a tout Prètre fans titre de prècher & de confeffer fans 1 approbation de l'Evèque diocefam. Ces lettres ne regardent pas les-Chapitres des Egiifes cathédrales, ni, les Chanoines qui les compofent. Leur benéfice eft a charge d'ames, comme on 1'a dit plus haut, & mème plus quune Cure. Ces lettres ne font donc pas un ©bftacle a 1'exercice de fes droits.  des Eglises Cathédrales. 177 Mais, dira-t-on, ils n'ont point de fujets , comment peuvent-ils exercer -leur pouvoir 'i Ils ont tous les fujets de l'Evèque , avec lequel ils ne font qu'un; ils peu vent donc 1'exercer comme lui. On objectera encore , que les Chanoines de Cathédrale ont perdu le droit de prècher & de confeffer par le nonufage, par le laps de tems & par la dif, pofition qu'ils ont prouvée par leur conduite de fe foumettre aux lettres-patentes. Aucun d'eux ne s'eft livré a la pré-dication & a la diredion des ames qu'a-. vec 1'approbation de 1'Evêque. Le Chapitre de Paris & celui d'Auxerre en particulier en ont donné 1'exemple. Lors; de 1'interdit général de M. de Condoreet, les Chanoines qui étoient depuis longtems en poifeffïon de prècher & de confeffer, cefferent leurs travaux, comme n'ayant pas droit de les continuer: s'ils euffentcru avoir ce droit, ils en auroient toujours ufé ; & en cas d'attaque, ils fe feroient défendus. Ils n'ont rien fait de tóut cela; ils ne croyoient donc pas ■ ètre en droit de le faire". On ne voit point que cette confé-' quence foit jufte dans le cas dont il s'agic; elle feroit bonne, s'il s'agifibit d'un: droit accidentel au titre, droit'qu'on peut H 5  178 Droits du Clergé acquérir quand on ne 1'a pas, comme en peut le perdre par le non-ufage, quand on 1'a. Mais quand il eft eflèntiel au titre , on ne peut jamais le perdre par quelque laps de tems que ce foit ou par le non-ufage. 11 faudroit conclure que les Evèques ont 'perdu le droit de prècher & de confeffer ; il y a longtems qu'ils n'en font point d'ufage. Les Archevèuues de Trèves, de Cologne & Mayence font dans le non-ufage d'exercer aucune des fondions de 1'Epifcopat; ceic un Evèque in partibus qui le fait pour eux. Ce non-ufage leur óte-t-il le mom. dre droit, & les empèchera-t-il d exercer leurs fondions, lorfqü'ils le mgeront a propos ? II en eft ainfi des Chapitres par rapport au droit de la chaire & des defs/ce droit eft eflèntiel a leur titre, H eft inhérent , Ü eft imprefcnptible , ü ne peut jamais fe perdre par le nonufage, ou par les deférences qu ils; ont> ou qu'ils ont pu avoir pour leur Evèque La conduite des Chapitres de^Paris & d'Auxerre n'anéantit pas ce principe, ils fontfages & prudens, ^favent ce qu'ils ont a faire dans les differentes circonftances. Leur conduite, telle qu'elle foit, ne peut rien diminuer de Lrs droits,ils les confervent toujours  des Eglises Cathédrales. 179 pour en ufer quand ils jugeront a propos. Une feconde raifon de 1'inacnon des Chapitres eft 1'amour du repos. Ce reproche n'eft malheureufement que trop fondé. Ce raotif les éloigne d'un miniftere qui exige de la géne & du travail. Ils ne veulent pas fe gèner, c'eft la principale raifon qui les arrète ; cepcndant ils doivent confidérer qu'ils ne. font pas Prètres pour eux-memes, mais. pour fervir 1'Eglife , felon les talens que Dieu leur a donnés. D'autres redoutent le poids du miniftere & le danger qu'on court, en s'y livrant, pour foi-mème & pour les autres. Ils s'y refufent par délicateffè de confcience; ils voudroient que l'Evèque les engageat, les preifat mème d'y travailler. L'Evèque, qui croit accorder une grace en accordant 1'approbation , attend qu'on la lui demande. Ces 'Chanoines, dans la crainte de s'ingérer d'euxmèmes dans le redoutable miniftere , ou de préjudicier a leurs droits , ne veulent pas h demander, & reftent dans 1'inactioif On ne peut nier que ces Chanoines ne foient dans fOrdre. Autrefois; l'Evèque, après avoir pris 1'avis de foit Clergé, affignoit a chacun des. Prètres; le mbnftere auquel il le croyoit propueH 6  iSo Droits du Clergé aujourd'hui 1'Evêque fait tout fans prendre fon avis. C'eft donc a uidengagerceux des Chanoines quil croit les Plus canailles a s'employer dans le miniftere. Si, par fierté, par prevention, ou quelqüautre raifon, l'Evèque ne le fait pas, onne choifit pas les plus dignes , c'eft au Chapitre & a ceux qui dirigent la confcience de ces Chanoines, de les déterminer, afin de ne pas pnver 1'Eglife du fruit que peuvent faire de dignes Miniftres, en travaillant au falut des ames. , , Mais, dira-t-on encore, lEveque Je trouvera mauvais. II obtiendra du confeil du Roi un arrêt qui, interprètant 1 edit de 169,, 1'étendra aux Chanoines des Cathédrales , & la conteftation fimra. En fuppofmt cette demarche de ia part de l'Evèque, on doute qud puiffe iéuffir. II n'eft pas naturel que le Roi privé fans raifon fes fujets des droits qm leur font légitimement acquis par leur titre. S'Ü y avoit quelque chofe a craindre de ce cóté, ce feroit au Clerg%des Cathédrales de prévenir le confeil, de faire des remontrances pour la coniervation de leurs droits; de faire metne oppofition a 1'exécution de larret , qui ne pourroit ètre rendu que fur la re-  des Eglises Cathédrales. 181 quête du Prélat. On ne doute pas, qu en mettant leur droit & poflèffion dans tout leur jour, le Roi & fon conJeil n eurïent egard a leurs juftes reprélentaoons,particu]iérement fi le Clergé de toutes les . Cathédrales s^mifloit dans cette affaire. C'eft beaucoupfeflatter, dira-t-on en core, la preuve que c'eft a l'Evèque d approuver. les Chanoines pour exercer Je pouvoir de Ja chaire & des clefs , & diriger les fimples fideJes, c'eft que le grand Concile de Latran 1'autorife, par Je Canon 11 , a choifir des Chanoines qui puiflent prècher & inftruire le peuple, & entendre les confefiïons. Le Chapitre nele pouvoit donc pas; s'il ne Je pouvoit pas alors, encore moins chaque Chanoine pouvoit-il de lui-mème s'mgerer dans ce doublé miniftere. Le grand Concile de Latran qu'on ob, jecte , lom d'anéantir ces droits du Chapitre & des Chanoines, les confirme d'une maniere non équivoque. Les Prètres cn/itre, peut-ètre meme les Curés étoient etablis dans les villes épifcopales plus de cent ans avant ce Concile. En confequence, le Clergé de la cathédrale ne prechoit ni ne confeffoit. Le Concile genera! de Latran de 1179 s'en plaignit,  Droits du Clerge ft.leut enjoignit de küte^Oj* nnines avant eu peu d'egard a eet oreüe, Z" erand Concile de Latran en 121 , ? ^CnaPi« ffeïl^SS^ ft?S^exercer les fondions de c^^ doube miniftere, & que ctot Pour eux un devoir de Cependant il ne devoit pas etre preffant, vu SlifTement des Prètres en Wie rdes'curés qui étoient ^3 chargés du foin du peuple. Ce grana. Concï voyant le peu d'égard qu avoient Sres ChaW^^^2 Concile précédent, & nat ie Canon u autonfe LBvequea !h«Sfir oarmi les Chanoines ceux quü I fa irpluscapables. Cet ordre on ce ■ droit de choifir donné aux Evèques, enfev t i celui du Chapitre & de fes memSS» Au contraire, il le conbrme. S Ie Clergé eüt rernpli fon devoir a cet égard le Concile n'auroitpas Pns ce  des Eglises Cathédrales. i8j tok: ordoriné fur ce fujet fans leur aveu * Ceft peut-être pour fe débarraflèr d'un miniftere qui ne leur plaifoit pas, que les Chapitres ont confenti a 1'éreclion des cures dans la ville épifcopale. C'eft depuis ce tems que les Evèques fe font mis fur le pied de choifir des Chanoines pour prècher & pour confeifer, & qUeIe Chapitre d'Auxerre & autres choififient & nomment ceux qui doivent les diriger, fans avoir égard au choix delEveque. Mais dira-t-on encore, chaque Chanoine n'eft pas propre au miniftere , faute de fcience & de talens: parmi ceux qui en.font capables, combien qui s'en ren«Jent indignea par uue vie dilfpée & peu edifiante ï Ce qu'on objcèle n'eft que trop vrai ;• c'eft une fuite des préventions en Cour de Rome , des réfignation», des permutations, des droits de régale & d'mdulü que la nouvelle Difcipline a introduits, dans 1'Eglife. Elle n'eft plus la maitreffe de cpmpofer le Presbytere de la cathédrale comme elle le défireroit, & fe trouve obligée de recevoir dans ce corps ref peélable , des fujets qui ne font pas digiles d'y entrer. Mais tous ne font pas dans ce goüt. Les Evèques s'appliquen*  i84. Droits du Clergé r 1p Plpraé de leur Cathédrale £ vte peu édifiante qu'ils menent, font tables ou indignes de la fervir en ?necunant des fondions du miniftere, & qS veuillent exercer leurs droits futo ité & mème des voies mndiques, eft Aéceffake pour les, «duire Au refte, cet inconvenient fubiiite égatemenl dans les Curés.Cggto.g In trouve*» pas qui ^ ^Sere «er^^ Sréfn^ dans un Curé que dans un Chanoine. Ce ui-" n'eft nuifible qüa lui-meme, & fceux qui lui donnent leur confcmce ; in^ré nuit i lui-mème &i toute une paroiffe dont il eftchargé: cependant^  des Eglises Cathédrales. i8f Réfumons en peu de mots, les raifons lur lefquclles eft fonde le droit du Clergé des Cathédrales de prècher & de confeifer dans fon eglife, lans avoir befoin de 1'approbation de l'Evèque. i°. Ce Clergé füccedè a 1'ancien Presbytere de chaque eglife Cathédrale 5 il fuccédé donc auffi a tous fes droits & a toutes fes fondions. Or les fondions de cet ancien Presbytere confiftoient principaJement a coopérer avec l'Evèque dans 1 exercice de fes fondions épifcopales, & a le fuppléer, quand il ne pouvoit s'en acquitter. Le Presbytere aduel a donc les memes a remplir. Or deux fondions efientielles a 1'Evêque font la prédication & la confeifion; ce Clergé a donc le droit d'exercer 1'une & 1 autre,- il n'a pas plus befoin de 1 approbation de lEveque que 1'ancien. Le Chapitre & chacun de les membres poffedent donc toncierement, eiTentiellement , & f0. hdairement avec l'Evèque , le droit d'exercer le pouvoir de la chaire & des clefs#- 2 . Ce Clergé n'exerce jamais ce pouvoir avec plus d'étendue que pendant la vacance du fiege. Cette vacance ne lui donne aucun droit a ce fujetj il 1'avoit donc auparavant: la ceifation de la va.  186 Droits du Clergé cance ne le lui 6te pas; il le conferve donc toujours. rCvi;r. 2°. Pendant douze cents ans , 1 Egh. e Cathédrale ayant été la feule cure de la ville, ce Clergé la deffervoit. Les defordres occafionnés par les malheurs du dixieme fiecle & des fmvans , 1 ayant dégoüté du miniftere , il s'en dechargea fur les Prëtres-Curés. Les Conciles UI & IV de Latran lobligent de le livrer a ces fondions dont il a toujours cte chargé; il V etl donc toujours oblige. / Enfe déchargeant de ces fondions fur les Curés , il ne s'eft pas depouille du droit de prècher dans Ion eghie, & de diriger la conference des fideles qui voudroient lui donner leur confiance; il le conferve donc encore. Aucune oi ne 1'en a dépouille'; aucune loi ne lui défendd'en faire ufagejil peut donc en ufer quand il voudra (d). Envani oppofe-t-on les lettres patentes; elles ne regardent pas les Chanoi- ( d) l\ forme une cure que les ChanWnes exercent & deflervent folidairement; les ChaSSfcnt donc tous Curés; ils ont donc le d oit comme tous les autres Cures d.entendre en confeffion ceux qui voudront s adrelier a eux.  des Eglises Cathédrales. ig7 nes des Cathédrales : elles font reJatives au Conede de Trente, qui défend auï 1 re res fans titre d'exercer le pouvoir de la cW& des clefs, fans Ja perrmQon de l'Evèque: les Chanoines Jont en titre j cette loi ne Jes regarde donc pas. CHAPITRE II. Le Chapitre confeil de l'Evèque. 1 fjjA feconde fondion du Clergé des eghfes Cathédrales eft d'etre le confeil ?S ^feqvlP,°r" le ^uvernement du Diocefe; 1'Eglile Je lui a donné pour tel des Je temps des Apótres. IJ eft donc dinftitution Apoftolique. St. Paul 1W pelle le Presbytere, St. Ignace Ja col ronne de 1'üveque, Tertulien Je tribunal deS/Prètres Origeue, St. Téróme, PF,i?fegülire o Na2ia»2e> lc Sénat de 1 Eglife; lesPapes, les Conciles, Jes Canoniftes lui donnent encore aujour dhui ces titres, & difent que fuivant ,1'efprit deJEgJife&des Canons, I'Evê que ne do.t rien faire d'important fans : avoir pris J'avis de fon Chapitre. Cette fondion oblige Jes Chanoines k  j88 Droits du Clergé une étude approfondie des Saintes Eert tures, des feitt des Peres, des ConoU es del'hiftoire eceléfiaftique, du droit l^on desufages, to-^Jg^ aue nouveau*, afin que lorfqu üs leront XE, üs foton* en état de donner eüravisfur^ II v a long-temp» que ce Clerge n exerce plus cette fondtion de conieü. LtvëQue ne le confulte plus fur le gouverÏÏ ^fonWoc^e, ^^ contre lequel 1'Eglrfon'a ceffe de reclamer Cependant, on peut dire quü le confulte encore : mais 3 ne confu te que ceux qu'il veut. 11 choifit parnu les Cha- teurs&fesOfficiaux; ü ^fj^^ feil ordinaire: mais ce confeil ainficompofé ne fait qu'une tete ?vec 1 Eveque. Aucun d'eux oferoit-il lur refifter' Oieroit-il mème ètre d'un fentiment different 9 Ce font autant de complaiians qui, par leur facilité, achetent le droit appaïênt de gouverner le Diocefe, & de paroitrea latête des affaires. Ce n'eft pas ainf que le confeil de l'Evèque dolt etre cömpofé;ü doit ètre libre & independant II n'y a qu'un corps qm pmffe avoir ces qualités, & ce corps eft e Lhapltre de la Cathédrale. L'Eghfe le lui a  des Eglises Cathédrales. 189 donne pour confeil; il ne peut, ni ne doit en choifir un autre. II peut feulem'ent, fuivant la judicieufe remarque de Van Efpen, y joindre des Curés de mérite qui fe trouveront dans fa ville épifcopale , & qui feront en état de lui donner un bon confeil. Charles IX, Roi de France, étoit fi perfuadé du droit du Clergé des Cathédrales a cet égard , & du devoir des Evèques a Pégard de ce Clergé, qu'il chargea fon Ambaifadcur au Concile de Trente de requérir en fon nom, que le Concile rappellat 1'ancien «lage, & obligeat les Evèques de conlulter leur Chapitre. §• 1. Avertir F Evèque. L'Evèque ne confultant plus fon Chapitre, que dans des occafions peu importanten , le difpcnfe-t.il de fon devoir a cet égard ? Non , fans doute. Les Chanoines font les fentinelles de la maifon du Seigneur, lis doivent veiller fur tout le riiocefe; s'ils s'appercoivent de quelque défordre, ils doivent en avertir l'Evèque. Si l'Evèque lui-mème eft 1'auteur de ces défordres, ils doivent lui faire des remontrances; fi l'Evèque 11e tient aucun compte de leur avertiifement, ils  I9o Droits du Clergé ont délivré leur ame. L'hiftoire nous fournit plufieurs exemples de ces ayertiffemens faits par les Chapitres a leur Evèque, & qui ont euun heureux iucces. Le premier eft du Chapitre de Narbonneen 1241. Pierre Amilfon Archevêque s'occupoit plus des arianes de le, tat que de fon Diocefe (Gallia chrfiana, toni. 6. art. }7- J>^- 66- HlJh du Languedoc , torn. 3. ) On le voyoit tantót a Paris pour traiter avec le K01 des affaires des Seigneurs des provinces, tantót a Rome pour les affaires de les comprovinciaux, tantót en Efpagne a latete des arraées, pour fecourir le Roi. dArra-on contre les Maures. Un Prélat de cette trempe gouvernoit defpotiquement, & ne prenoit point 1'avis de fon Qlerge. Ses Chanoines fatigués de 1'irregularite de fa conduite, lui écrivirent 3 la hn de janvier 1241 , Y&ve^lï ™ la mort de fEvèque de Béziers, & qu il ne devoit confirtner celui qui feroit elu , ou'après avoir pris 1'avis & le cottfentement de fon Chapitre (a). L'Archeve- (a) Venerabili in Chrifto Patri, & D- PDei gratia Archiepifcopo Narbonenfi devoti fin efus Capitulum Narboaenfe «verendam Sbitam cunr falute. Cum fecundum canom-  des Eglises Cathédrales. 191 que piqué de cette monition , chercha querelle a fes Chanoines, & ordonna que ceux qui polfédoient des cures avec leur prébende canoniale, fuivant l'ufage de ce fiecle, feroient obligés de la deffervir par eux. mèmes ; les Chanoines ayant refufe d'obéir, il les priva de leur cure. Ils s'en plaignirent au Légat & aux cas fandiones, femper in Epifcoporum conhrmationibus Capitulo Sandhe Narbonenfis Kcclelia; teneamini habere pnefentiam , & ip. fius requirere confilium, ficut decet; ad ha;c Keverende Pater & Domme, contempto Cal pmilo noftro procedere non debetis. Cum igitur ficut intelleximus, Biterrenfis Ecclefia iit Paftons folatio deftituta , paternitati vet tra;, quanta devotione poflumus , fupplicamus , ut fi in ipfaBiterrenfi Ecclefia fiat electie) aut facta fit, ad confirmationem ipfius iiech nullatenus procedatis fine confilio noftro & confenfu; quia nos prsfto fumus facere quidquid poftulat juris ordo ad honorem Dei & expeditionem Biterrenfis Ecclefia;; quod fi lecus quod non credimus, facere volueritis hoe vobis, quantum poffumus, ex parte Do' mini Papa; inhibemus ad fedem Apc-ftolicam appellantes, ne fpreto jure noftro fuper hls m nhquo procedatis. Datum Narbone 7 Kal •frebr. anno nativitatis Chrifti 1241. Hifi du Langucdoc, torn. j. pag. 406. Art. z^z des preuves.  i92 Droits du Clergé Evèques provinciaux ; ceux-ci confeillerent aux Chanoines de faire a 1'Archevêque une monition , oü ils releveroient tous les défauts de fon gouvernement. Ils le firent fur la fin d'Odobre de la mème année 1241 (b). lis ( b) Ubi fuprd. Cum putitas confcientia: qua mediante fidelis anima fubjungitur Creatori, fit ab omnibus ampleètenda, claret Uquido quod in agendis & proponendis, ventas fequenda eft, & fcandalum poftponendum, prtecipuè ubi ftatus juftitiae hoe requint. Verum Heet inter pradatum & Ecclefiam ipeciale matrimonium fit contractum , propter quod ad invicem fint adftriéti, ut fit quidam fervitutis mutua; charitas inter eos; nihilominus tarnen, juxta canomca inftituta, Mmonentur fubditi ne plufquam expedit, fint fubiecu', quoniam taciturnitas ubi penculum anima vertitur, plurimum eft damnofa. lUe namque cui intereft, delinquenten!, cum polfet non monuerit tacendo , peccatum alterius facit fuum. Qaid enim prodeft non puniri pro peccato fuo , qui pumendus eit alieno => Undè cum primus innocente gradus Ut fldiÏTe nefanda, malevoli judicandi non lunt, qui errata alterius, fis qui prodeffe poilunt, fatagunt judicare, quia plurimum dehnquens hoe modo, licet invitus trahitur ad lalutem. Hinc eft quod, cum nos capitulum Narbo-  des Eglises Cathédrales. 217 Pourquoi St. Paul annonqoit-il cette décifion comme le jugement des Apótres & des Prètres ? Pourquoi a-t-il fouffert que ces Prètres s'attribuaifent cette décifion, en üifaiit qu'ils avoient écrit & jugé? Les Apótres ne connoiifoient-ils pas leur prèéminence fur les Prètres & les droits des uns & des autres ? Ignoroient-ils qui font ceux qui ont recu dans 1'Eglife le pouvoir de gouverner & d'enfeigner ? Ne favoient-ils pas quelles font les bornes du pouvoir des Prètres? Leur auroient-ils accordé, dans une occaiion auffi confidérable qui devoit fervir d'exemple aux fiecles fuivans, un droit que JÉsus - Christ ne leur a pas donné '! Quel égarement de vouloir corriger ce qu'ont fait les Apótres, & de fe prétendre plus inftruit qu'eux des droits que JÉsus-Christ a donné aux Prètres en les inftituant, au lieu de les confïdérer comme 1'ouvrage de 1'Efprit faint, & le Concile de Jérufalem comme le plus parfait modele du gouvernement que JÉsus-Christ a établi dans fon Eglife ! Ce qui s'eft fait dans ce Concile a été pratiqué dans les Conciles qui fe font tenus dans toute la fuite des fiecles. On peut les parcourir dans la colledion du K  2j8 Droits du Clergé P. Labbe, & particuHérement dans le mémoire des Curés de Sens ( Tom 2. art. 1 o.) pour prouver que ie fecond Ordre a toujours eu voix délibérative dans les Conciles tant généraux que provinciaux. On fe contentera de quelques exemples. Le premier eft le Concile de Carthage, tenu en 2ff par St. Cyprien, au fujet du baptème des hérétiques.^ Les Prètres de cette ville furent appelles, & domierent leur avis. A cc fujet, St. Cyprien s'exprime ainfi dans fa lettre a Qiüntus : ( Ep. 70. ) De hac re quid nuper in Concilio plurimi EpifcOpi cum conpresbyteris qui aderaut, cenfuerimus , e jufder» epiftoit exemplum , tibi mijt. Le fecond eft le Concile d'Alexandrie, ou l'Evèque Alexandre avec fes Prètres condamna Arius. ( Tom. 2. Concil. pag. 148. ) Colluthus, le premier de ces Prètres , y foufcrivit en ces termes : Collu* tbus Priesbyter confentio pradi&is, ejectioni Arii, & eorum qui cum ipjo fentiunt. Les autres fignent, ajoutant ce rapt firniliter. Le troificme eft le Concile de Rome fous Ie Pape Hilaire en 465-, II eft dit: dans les actes que tous les Prètres y étoient affis avec les Evèques, & que  bes Eglises Cathédrales. 219 les Diacres étoient debout fuivant l'ufage (Tom. 4. Concil. p. 1060.). Le Pape exhorta les Evèques & les Prètres a régler en commun ce qui regardoit la Difcipline par rapport aux ordinations. Auifi-töt les Evèques & les Prètres s'écrierent tous d'une voix, nous confirmons ces décrets ; c'eft ce que nous enfeignons; nous defirons que ces décrets foient confirmés & exécutés : hxc P§ conjirmanius & docemus. Le Concile diocéfain d'Auxerre, qui eft le premier dont les actes font parvenus jufqu'a nous , eft la preuve de ce qui fe pratiquoit avant lui, & le modele de ce qui le doit pratiquer après. ( Tom. 1 ï. Concil. p. 446.). II fut tenu par St. Aunaire , Evèque de cette ville, & foufcrit par trente-quatre Prètres, trois Diacres qui fignerent pour les abfens, & fept Abbés. On y fit quarante-cinq Canons qui tous ne regardent que la Difcipline. II eft dit que ces Canons furent faits du confentement de tous , omnium confenfu: il fut tenu en 578. Cé* droit du fecond Ordre n'a jamais paru avec plus d'éclat que dans le Concile de la province de Rheims, tenu a St. Quentin, fous le regne de St. Louis *n 1233. Les Evèques de cette province  22.0 Droits du Clergé avoient conclu de mettre leurs Diocefes en interdit, fi le Roi ne rendoit juftice a plufieurs d'entr'eux fur différens fujets de plainte. Cette délibération avoit été prile fans 1'avis & le confentement du fecond Ordre, repréfenté'par les Députés des Cathédrales , qui n'y avoient pas été convoqués. Ils s'en plaignirent. Les Evèques s'ailèmblerent la mème année a St. Quentin, & y convoquerent Jes Députés des Cathédrales , fuivant rullige. Ils déclarerent nulle la délibération précédente , eomme ayant été prife fans 1'avis des Députés des Chapitres , & conclureilt qua iavcnir , ils- ne pourroient rien 'ffatüer ni déeerner lans leur confentement (ƒ). Les Chapitres jouirent de ce droit jufqü'au Concile de Conftance, ou il leur fut difputé pour la première ibis. Les droits du fecond Ordre furent fou- (f.) Revocatum eft interdictum , cui provinciam Retnenfem Epifcopi Capitulis inconiultis-fubdidiiTent : Conclufumque eft nihil deibcep's ab Epiicopis ftatui decernique poffe cpnfënfü Capitulorum eorumdem ; haberirp e ea"r| ob caufam fubventaneas & irritas : i'ariciiones prarcedendum Synodorum quas nul. .'lo tufiragio Capitula probayiflent.  des Eglises Cathédrales. 221 , tenus par les Cardinaux d'Ailly & de St. Mare , & par le célebre Gerfon , Chancelier de l'Univerfité de Paris, Chanoine ; de N. D. & Curé de St. Jean en Gréve. | Ce dernier donne pour principe , que les Curés & ceux qui par état & de droit commun font chargés de la "conduite des autres , ont voix délibérative dans les Conciles, mème généraux, par le rang qu'ils tiennent dans la Hiérarchie: quant . aux perfonnes recommandables par leur favoir, mais qui n'ont point de jurifdiction dans 1'Eglife , la penfée de ce grand homme eft, qu'ils n'ont que la voix confultative, Cette raifon eft foible. Tous les Prètres font de la Hiérarchie, & jouiifent tous des mèmes droits; mais j, les uns font plus honorés que les auji tres. Sur ces principes, le Concile de j Conftance accorda au fecond Ordre la ,' voix délibérative; néanmoins elle leur fut de nouveau difputée au Concile de ' Bale. Le Cardinal d'Arles, Préfident du 3. Concile, prit la défenfe de ce droit du !' fecond Ordre ; défia de produire une j feule* autorité qui prouvat qu'il ne 1'a r point, & allegue en fa faveur la pratiy que conftante de 1'Eglife depuis le Con5, cile de Jérufalem. Ce droit fut conferve au fecond Ordre dans ce Concile & dans K 3 ■  222 Droits du Clergé les fuivants, jufqu'au Concile de Trente ; il lui fut difputé une troifïeme fois. Le fecond Ordre confentit a ne point ufer de fon droit a ce Concile, dans la crainte d'en retarder la conclufión. II avoit plus d'intérèt que perfonne a ce qu'il fut terminé. §. 2. Raifons. Pour peu qu'on faife attention a ce droit, on coraprendra que les chofes ne peuvent ètre autrement. Les Evèques ne font pas les maitres de la foi de leurs Egiifes ; ils n'en font que les dépofitaires & les témoins. Vous ferez mes. témoins jufqu'aux extrèmités de la terre » dit Jésus-Christ a fes Difciples (AB. cap. i.) Lorfqu'on les confulte fur quelque point de Dogme, de Morale ou de Difcipline , on ne leur demande pas leur fentiment particulier fur tous ces pointsj mais on leur demande quel eft le fentiment de leur Eglife. Or, comment un Evèque, qui eit ordinairement étranger a cette Eglife, peut-il favoir ce qu'elle penfe fur tous ces objets qu'on lui propofe, & qu'on foumet a fa décifion ? II faut donc qu'il la confulte. Et a qui peut-il mieux s'adreifer qu'au Presbytere  des Eglises Cathédrales. 223 de cette Eglife, c'eft-a-dire a fon Chapitre & a fes Curés, qui font chargés, par état, d'enfeigner au peuple la doctrine dont elle a toujours fait profeffion ? Ces Prètres, dans leur réponfe , font la fonction de témoins & de juges; de témoins, en rendant témoignage a la foi de leur Eglife; de juges, en admettant toute doctrine conforme, & coudamnant tout ce qui lui ett contraire. Si l'Evèque formoit fa décifion , fans avoir confulte fon Eglife, ou fi, après 1'avoir confultée, il ne fuivoit pas la pluralité unanime ; s'il décidoit d'une maniere contraire a ce que fon Clergé enfeigne au peuple , ne feroit-il pas contredit par une vive réclamation ? Cette réclamation prouveroit que l'Evèque fe feroit trompé dans le témoignage qu'il a rendu a la foi de fon Eglife. Les Evèques ne confultent aujourd'hui que des Théologiens qu'ils annoncent toujours comme habilcs; ces derniers peuvent rendre témoignage a ce qu'enièignent fEcriture fainte & la Tradition*; mais ils peuvent auffi fe tromper, & donner pour le fentiment de 1'Eglife leur fentiment particulier, lis ne peuvent rendre témoignage a la foi de cette Eglife que l'Evèque préfide , & a laK 4  224- Droits du Clergé quelle ils font étrangers. Cet Evèque donne donc fon fentiment particulier & celui de ces Théologiens. Mais ce n'eft pas ce qu'on lui demande. On lui demande quelle eft la foi de fon fiege, & fa décifion ne 1'eft pas. De la il arrivé que le Chapitre & les Curés de ces Egiifes réclament contre cette décifion ; alors cette réclamation prouve que l'Evèque s'eft trompé dans le témoignage qu'il a rendu. D'ou il eft facile de conclure que les Prètres ont voix délibérative , & qu'ils font, avec les Evèques, juges dans les matieres de doctrine. Les Prètres , il eft vrai, ne prononcent pas le jugement: ce droit appartient a l'Evèque a raifon de fa dignité. Comme dans un tribunal de juftice, le droit de prononcer une fentence ou un arrèt appartient" au Préfident, après avoir pris 1'avis des Confeillers ; ainfi l'Evèque ne prononce, ou n'eft cenfé prononcer qifaprès avoir pris 1'avis de fon Clergé. 11 parle toujours au plurier: nouvelle preuve quil ne dit pas fon fentiment particulier , ïuais celüi de fes Prètres qu'il repréfente, & au nom defqnels il parle. L'Eglife luit le mème procédé dans les Conciles; lorfqu'il s'agit d'établir un point de foi & de condarriner une erreur  des Eglises Cathédrales. izf contraire , 1'examen précéde toujours la décifion. On examine premiérement ce que PEcriture fainte enfeigne fur le point contefté ; on confulte enfuite la Tradition , pour favoir comment 1'Eglife a interprèté PEcriture lainte: enfin on interroge les Evèques & les Prètres de chaque Eglife , pour favoir ce qu'elle croit & ce qu'elle enfeigne au peuple qui la compofé. Ces Evèques & ces Prètres rendent témoignage a la foi actuelle de leur Eglife, & qu'ils enfeignent au peuple fur les points conteftés ; alors le Concile forme fes décrets , en fuivant le fentiment unanime du plus grand nombre, Sc déclare la foi de PÈglife fur les points foumis a fa décifion. Olies Prètres donnent leur voix comme les Evèques, & forment avec eux les décrets du Concile, comme ils formerentavec les Apótres les décrets du Concile de Jérulalem. Paul, dit St. Luc, parcouroit les Egiifes, leur recommandant d'obferver les ordonnances des Apótres & des Prètres: pr&cepta Apofiolorum & Sevfbrum (AB. c. if.) Les Prètres ont donc voix délibérative dans les Con* dies. K f  22.6 Droits du Clergé §. 2. Réponfe aux objeSions. On attaque aujourd'hui ce droit du fecond Ordre. On lui ref'ufe la voix délibérative jufques dans les Synodes. On fe fonde fur le fentiment de quelques Théologiens , comme s'ils étoient des Peres de 1'Eglife; comme fi leur fentiment pouvoit faire difparoitre la pratique de 1'Eglife dans tous les fiecles. Quelques Prélats ont agi en conféquence, & ce font contentés de faire a leur Clergé, affemblé en Synode , une fimple leéture des ftatuts qu'ils avoient préparés , fans demander a leur Clergé ni examen, ni approbation, ni confentement. Plufieurs Curés fe font plaint, ont fornié oppofition a la publication des ftatuts. On ne voit pas que le Clergé de ces Cathédrales 'aient réclamé. Cependant il a réclamé plufieurs fois en pareille occafion, & en plufieurs Conciles tenus depuis le Concile de Trente ( Mémoire de Sens, torn. 2. art. 10..p. 222. ) A combien plus forte raifon devoientils réclamer dans un Concile diocéfain, ou ils font les premiers après l'Evèque. Ont-ils moins d'intérèt que les Curés a conferver ce droit 'i On a prouvé que  des Eglises Cathédrales. zij le fecond Ordre avoit toujours eu voix délibérative dans les Conciles depuis celui de Jérufalem ; on vient de prouver dans un ouvrage qu'ils ont eu une grande part dans la compofition des ftatuts fynodaux; que ces ftatuts ont toujours. été faits de concert avec eux , & qu'ils ont toujours été examinés par les Curés & confirmés par leur approbation. Ces Théologiens alleguent pour raifon , que le feeond Ordre n'eft pas néceffaire dans les Conciles; que plufieurs ont été tenus fans lui; que les Apótres ont convoqués les Prètres , paree qu'ils Pont bien voulu, & qu'ils auroient pu décidcr fans eux. On ne fait fur quelle autorité fe fondent ces Théologiens, en donnant des raifons auffi foibles. Qui leur a dit que les Apótres pouvoient décider fans les; Prètres '{ Ils les ont convoqués , donc il étoit néceffaire qu'ils le fuilènt. Les plus grands Evèques des premiers fiecles Pont penfé ainfi, puilqu'ils les ont imité. Si plufieurs Conciles ont été tenus fans les Prètres , ces Prètres ont accepté les décifions de ces Conciles , & les ont confirmés par leur acceptation ; alors c'eft comme s'ils y euffent été appelles. Ara refte, 11 on allegue tui petit nombre de K 6  2,28 Droits du Clergé Conciles oü ils n'ont pas été convoqués , leur abfence ne peut jamais anéantir leur droit : ils ont paru a prefque tous dans 1'étendue de feize fiecles ; ils y ont toujours eu voix délibérative. Cette pratique conftante de 1'Eglife répond a tout & anéantit tout raifonnement qu'on allegue contre un droit auffi bien établi. On oppofe la congrégation des Cardinaux , interprêtes du Concile de Trente , 1'autorité de Bénoit XIV, & Van Efpen , qui difent que l'Evèque doit confulter fon Chapitre , mais qu'il n'eft pas cbligé de fuivre fon avis. Ce fentiment paroit fingulier. A quoi ferviroit de confutter le Clergé d'une Eglife, fi on ne fuivoit pas les lumieres qu'il peut procurer '< Cette pratique ne peut avoir lieu que lorfqu'il s'agit d'avanccr un Clerc dans les ordres, ou de lui conférer un bénéfice. Encore le quatrieme Concile de Carthage déclare-t-il nul tout ce qu'un Evèque feroit en pareil cas, fans 1'avis de fon Clergé. Mais ce fentiment ne peut avoir lieu , lorfqu'il s'agit de doctrine ou de difcipline pour les raifons expofées plus haut. Ces autorités qu'on oppofe font par elles-mèmes trèsrefpedtables ; mais elles ne peuvent anéantir un droit établi fur une poffeffion  des Eglises Cathédrales. 229 de dix-huit fiecles. La pratique conftante de l'Eglife, encore une fois, eft fupérieure a tout ce qu'on peut alléguer contre. Les Prètres .ont-ils aujourd'hui moins de droits qu'ils n'en avoient a la naiffance de 1'Eghfe '{ Les Evèques fontils plus éclairés que les Apótres '< Ontils plus de droits & d'autorité dans leur Diocefe que n'en a a Rome le Souverain Pontife ? Lorfqu'il eft confulte a Rome fur quelque point de doctrine , il affemble une congrégatïón de fix CardinauxEvëques & de fix Prètres connus par leurs lumieres. Ces Prètres y ont voix délibérative, & c'eft fur la décifion de tous que le Pape regie fa réponfe. Encore plufieurs Théologiens & Canoniftes prétendent que ce nombre n'eft pas fuffifant pour repréfenter l'Eglife Romaine , & rendre témoignage a fa doctrine. Ils ont publié depuis peu un ouvrage pour le prouver. On objerfte encore un principe extrêmement accrédité en France : c'eft Je principe de l'Eglife enfeignante, qui confifte dans le plus grand nombre des Evèques , unis au Pape dans un point de dodrine. Les Prètres n'y entrent pour rien. Dès que le grand nombre des Evèques eft uni au Pape dans un point de  zio Droits du Clergé doctrine, les Prètres font obligés de fe foumettre comme les fimples fideles.. D'oii 1'on conclut que le droit de voix délibérative dans les Prètres eft un droit chimérique , & qu'ils n'en ont d autres. que celui d'ètre confultés. Ce principe, il eft vrai, eft très-accrédité en France , mais il ne 1'eft qu'en. France. Oir 1'enfeigne dans les Facultés de Théologie, & dans prefque tous les Séminaires. Dès qu'on öte au fecond Ordre la voix délibérative , il faut bien concentrer dans les Evèques le droit de décider feuls tout ce qui regarde le Dogme & la Morale. M. Languet , Archevêque de Sens, Pavanqa le premier en 1717, pour affoiblir la réclamation dn fecond Ordre contre le fentiment que foutenoit ce Prélat. Ce principe ne lui fait pas beaucoup d'honneur. 11 eft contraire aux Peres & aux Do&eurs de l'Eglife qui ont traité de fon autorité, & des marqués auxquelles on connoit qu'elle a parlé. II eft contraire a Vincent de Lérins , qui a ratfemblé leurs principes dans fes commonitoires; il eft contraire au P. Veron , Jéfuite, dans fon grand ouvrage de la régie de la foi, & au Dodteur Dupin, dans fon livre de la Doctrine de 1'Eghfe. Ces deux Auteurs,  bes Eglises Cathédrales. 221 ont fuivi Vincent de Lérins. Aucun d'eux n'a parlé de l'Eglife enfeignante,. qu'on ne connoilfoit pas encore. On ne eonnoiffoit ce principe que fous le nom de grand nombre, comme un principe erroné, inventépar les hérétiques. Les Ariens 1'ont avancé les premiers, & 1'ont objedé a St. Athanafe, en lui reprochant fa folitude, par le refus qu'il faifoit de figner leurs formules que le plus grand nombre avoit fignées avec le Pape Libére; d'oü ils concluoient qu'elles, avoieqt été recues par toute l'Eglife.. Les Calviniftes 1'ont objedé aux Catholiques , pour prouver que l'Eglife n'eft pas infaillible. Le Miniftre Claude 1'oppofe aux principes du grand Boffuet dans. la conférence qu'ils era-ent fur 1'infailli-. bilité de rEglife. Boffuet rejette avec force. ce principe, & le réfute, en oppofmt au grand nombre qui avoit figné les formules Ariennes , la réclamation de St. Athanafe, de St. Hilaire, de St. Grégoire de Nazianze, & autres Evèques qui leur étoient unis. lis étoient en petit hombre; mais l'Eglife les a toujours regardés comme les fideles témoins de fa foi fur la confubftantialité du Verbe, & comme les défenfeurs de ce dogme effentiel. Le grand nombre des Evèques  212 Droits des Eglises unis au Pape, n'eft donc pas toujours le figne que PEglife a parlé , puifqu'elle a rejetté ces formules que le Pape & le grand nombre des Evèques avoient acceptées. M. Languet nie , fans pudeur , que ce grand nombre d'Evëques unis au Pape Libére, aient figné ces formules^ II donne un démenti a St. Athanafe , a St. Hilaire, a St. Grégoire de Nazianze, qui firent un grand perfonnage dans cette affaire. II le donne a St. Jéröme* a St. Ambroife, aSt. Auguftin , a Vincent de Lérins , qui vivoient immédiatement après les troubles. II le donne a Sulpice Sévere , a Socrates , a Sozomene , hiftoriens qui affurent cette défedion prefque générale, & qui n'avoicnt point d'intérèt de 1'écrire. Quand les Calviniftes parurent, ils objederent ce grand nombre contre 1'infaillibilité de l'Eglife. Les Dodeurs qui vivoient dans ce tems & qui lesréfuterent, en firent 1'aveu: mais ils prouverent que cette défedion ne préjudicioit point a 1'infaillibilité de l'Eglife. Les Dodeurs qui ont écrit depüis, tels que Baronius , Sponde , Godeau , Tillemont, Baillet, Fleury, Boffuet, Dupin , le P. Alexandre, conviennent que le Pape & le plus grand nombre des  des Eglises Cathédrales. 233 Evèques, avoient accepté les formules Ariennes; les Théologiens qui ont traité de 1'infaillibilité de l'Eglife, tels que Bellarmitï , Opftraet, Inenin, Habert , le P. Veron Jéfuite, mettent ce fait en objection. Ils en conviennent, & répondent que ces Evèques acceptans n'avoient pas adopté la Doctrine d'Arius , & qu'ils n'étoient Ariens qu'en apparence : mais ils avoient toujours reudu un faux témoignage a la foi de l'Eglife, puiiqu'ils avoient requ ces formules comme bonnes , & que toute 1'Egliiè les a toujours rejettées comme mauvaifes. §. 4. Principes fur PEglife. Les réponfes de ces Théologiens font conformes aux principes de toute 1'antiquité fur cet objet. L'Eglife eft un corps compofé des peuples & des Pafteurs dont JÉsus-Christ eft le Chef; elle eft la bafe & la colonne de la vérité. Toujours affiftée du St. Efprit, elle ne peut jamais abaujdonner la vérité, ni prèter fa voix au menfonge. Elle a recu de JésusChrist 1'autorité néceifaire pour fe gouverner, enfeigner a fes enfans, les vérités qu'elle a reques, & pour condamner toute erreur contraire: mais l'Eglife  Droits du Clergé eft un corps; elle ne peut agir par ellcmème; il faut que quelqu'un la repréfente & agiife en fon nom. Les Evèques , les Prètres & les Diacres , font de droit fes repréfentans pour conferver fa Doctrine , 1'enfeigner a fes enfans, & condamner toute erreur contraire. Les Evèques affemblés aux Conciles généraux de Bale & de Trente, ne prennent pas d'autre titre ; chaque Evèque repréfente fon Eglife; Terfonam gerit Ecclefia , dit Bellarmin; tous enfemble repréfentent 1'Eglife univerfelle. Chaque Evèque eft la voix de fon Eglife; tous font la voix de l'Eglife univerfelle. L'Eglife étant infaillible, il faut que fes repréfentans le foient aufli: mais il y a une grande différence entre 1'infaillibilité de l'Eglife & celle de fes repréfentans. L'infaillibilité de l'Eglife eft abfolue; celle de fes repréfentans eft conditionnelle. Elle dépend d'une condition fi néceffaire, que fi elle ne fe trouve pas, leur infaillibilité s'évanouit. Cette condition eft , qu'ils repréfenteront f Eglife en penfant & parlant comme elle dans leur enfeignement & dans la décifion. Si dans ces deux cas, les Evèques s'écartent de fa Doctrine & du langage qui 1'exprime, ils ne la repréfentent pas dans  des Eglises Cathédrales. z^f Partiele oü ils s'en écartent; ils la repréfentent toujours de droit, mais ils ne la repréfentent pas dans le fait dont il s'agit; ils ne font pas les témoins de fa foi} au contraire , ils en font les faux témoins , fuivant 1'exprefTion de St. Paul. ( i Cor. c. i f. ) Or Phiftoire de l'Eglife nous apprend qu'en dirïèrentes circonftances, le plus grand nombre des Pafteurs s'eft écarté de la vérité, & a prèté fa voix au menfonge, ce qui ne peut jamais arriver a l'Eglife. Le grand nombre des Pafteurs n'eft donc pas toujours la marqué que l'Eglife a parlé, particuliérement dans les cas de difputes oü il y a partage de feminiens; car dans ce cas de partage, la vérité ne peut ètre des deux cótésj encore moins du cóté de ceux qui fe trompent. Donc en quelque grand nombre que foient ceux qui fe trompent, ils n'ont pas la vérité de leur cóté; ils ne font pas témoins de la foi de l'Eglife; ils ne la repréfentent pas r donc en quelque petit nombre que foient les témoins fideles, c'eft eux feuls qui ont la vérité, qui repréfentent 1'Eglife; ce font les feuls qu'on doit écouter. En effet, fi le grand nombre d'Evèques unis au Pape étoit le figne que l'Eglife a parlé, elle ne pourroit rejetter  236 Dkoits du Clergé aucun Concile général dans fa convocation. Ces aifemblées font toujours compofées d'un grand nombre d'Evêques de toutes les parties de l'Eglife, préhdés par le Pape ou par fes Légats: fi l'Eglife enfeignante avoit lieu , ce feroit dans cette circonfiance; un Concile général ne pourroit jamais fe tromper dés qu'il auroic été aillmblé; l'Eglife n'en pourroit rejeter aucun. Cependant elle a rejete les Conciles généraux de Rimini & de Séleucie, & le brigandage d'Ephefe, paree que le témoignage que ces Conciles avoient rendu a fa Doörine n étoit pas véritable. Combien de difputes dans 1'Eglife a 1'occafion des Conciles généraux de Conftance & de Bale, de Florence & du cinquieme de Latran? Le Pape & le plus grand nombre des Evèques, rejettent les deux premiers, & recoivent les deux derniers. La France, au contraire, ne reconnoit pas les deux derniers, & reconnoit les deux premiers; le grand nombre, pris en lui-mème, n'eft donc pas le figne que l'Eglife a parlé. Ce principe de l'Eglife enfeignante eft donc faux, & ne peut ètre admis pour plufieurs raifons très-folides. ' i°. II eft nouveau , donc il eft faux. La nouveauté, qui a tant d'attraits en  des Eglises Cathédrales. 237 toutes chofes , eft odieufe en mattere de religion. Un principe eft déclaré faux, dès qu'on peut prouver qu'il eft nouveau ; ce principe eft nouveau, il eft donc faux. 20. II divife l'Eglife qui eft une. St. Paul la compare au corps humain, qui eft compofé de plufieurs membres, dont chacun a fa fondion, & qui ne font qu'un mème corps. Ainfi l'Eglife eft compofée de plufieurs membres , dont les uns gouvernent & enfeignent, dont les autres lont gouvernés & enfeignés , & qui tous enfemble ne font qu'une mème Eglife. 3°. II définit les membres par le corps. Que diroit-on d'un Anatomifte qui définiroit la tète le corps gouvernant, la bouche le corps parlant, les yeux le corps voyant, les oreilles le corps écóufant, &c. Rifiim teneatis amici. (Hor. art. poet. ) 4°. II prend les repréfentans de l'Eglife pour l'Eglife elle-mème. Les repréfentans d'un corps ne font jamais le corps qu'ils repréfentent: les Pafteurs font les repréfentans de l'Eglife; ils ne font donc pas l'Eglife. )°. II confond 1'enfeignement avec la décifion. L'enfeignement eft journalier ; Ta décifion n'eft qu'accidentelle. L/enfei-  2j8 Droits du Clergé gnement eft confié aux Prètres, aux Diacres , & aux fideles de 1'un & 1'autre fexe ; la décifion n'appartient qu'aux Pafteurs. 6°. II óte aux Pafteurs du fecond ordre le droit d'enfeigner, & de décider dans les objets de la foi; droit qu'ils exercent chaque jour en enfeignant & gouvernant les peuples. Les Olficiaux connoiilent aujourd'hui de tous les objets de la foi, & prononcent des jugemens juridiques. Dans les premiers tems de 1'Eglife, chaque Prètre ufoit de fon droit de porter une fentence d'excommunication contre ceux d'entre les fideles qui 1'avoient méritée par un délit contre la foi, ou contre les mceurs. Cette difcipline n'a plus lieu, mais ils en ont toujours le pouvoir par leur ordination. 7°. Elle eft injurieufe a l'Eglife. Si le Pape & les Evèques font l'Eglife enfeignante , il faut attribuer a 1'Eglilè tout ce qu'ont fait, & tout ce que font encore le Pape & les Evèques. Or combien de chofes n'ont-ils pas faites ? Combien de chofes ne font-ils pas encdre, qui n'ont jamais eu , & qui n'ont pas encore 1'approbation de l'Eglife? Le refpecb arrète dans le détail. 8°. Enfin, il eft deftruchf de 1'infail-  des Eglises Cathédrales. 239 libilité de PEglife. Ou prouve que le grand nombre des Evèques uni au Pape s'elt fouvent trompé. II faudroit attribuer ces erreurs a l'Eglife; c'eft le grand raifon nement des Calviniftes contre fon infaillibilité. Les nouveaux Théologiens ne doutent pas de 1'infaillibilité de l'Eglife, mais ilscroient qu'elle réfide dans le Pape & dans les Evèques, d'ou ils concluent qu'ils font toujours infaillibles. On réfute les uns & les autres : on prouve que l'Eglife eft toujours infaillible, & que le plus grand nombre des Evèques unis au Pape ne 1'eft pas toujours. Ils ne le font que lorfqü'ils repréfentent l'Eglife : ils ne la repréfentent dans 1'enfeignement & dans la décifion, que lorfqü'ils parient comme elle; qu'ils rendent a fa Doctrine un témoignage fidele. Mais, dira-t-on, quelle eft donc la marqué a laquelle on peut connoitre que l'Eglife a parlé ? Cette marqué, dans tous les tems, a été & eft encore, i°. 1'unanimité des Pafteurs dans la Doelrine & dans le langage qui Pexprime; 2°. qu'il n'y ait point de réclamation de la part d'une partie de PEglife. Cette unanimité i". ne doit pas avoir les mots pour objet: la foi, dit Bellarmin, ne confifte pas dansles mots, mais  240 Droits du Clergé dans les idees. 2°. Elle ne doit pas avoir une propofition pour objet: une propofition n'eit jamais condamnée, ou approuvée comme propofition, mais on condamne Terreur qu'elle contient, ou Fon approuve la vérité qu'elle exprime. 30. Cette unanimité ne doit pas confifter non plus dans 1'acceptation d'un Concile, d'un Décret, d'une Formule, mais dans la Doctrine qu'ils établiifent: un Concile , un Décret, une Formule , font des moyens & des inftrumens dont l'Eglife fe fert pour établir fa Doctrine , mais ils ne peuvent jamais ètre 1'objet de la foi: il faut toujours diftinguer entre la décifion & la Doctrine décidée; cette derniere feule eft 1'objet de la foi, les autres ne peuvent jamais 1'ètre. Combien de Chrétiens qui fe fauvent, & qui n'ont jamais fu ce que c'eft qu'un Concile, un Décret ou une Formule? On fe contente de les inftruire de la Doctrine établie par ces moyens , comme la feule nécetfaire au falut. On ajoute qu'il ne faut pas qu'il y ait de réclamation de la part d'une partie de l'Eglife; elle annonce que le témoignage que les Evèques ont rendu eft fufpect. Le foupcpn faifit, malgré qu'on en ait: mais il faut que la réclamation foit  des Eglises Cathédrales. 193 lis lui repréfentent fes abfences contuniellcs pendant lefquelles pénifent les r.enfe a legatis fedis Apoftolics & comprovincialibus Epifcopis , ac aliis probis viris frequenter fuerimus requifiti, quod vobis Dommo Archiepifcopo defFeétus v'eftros oftenderemus , ne detrimentum quod patitur Narbonenfis Dicecelïs, nee non provincia, quantum m nobis eft, quoad regimen fpiritualium & temporahum, per taciturnitatem in noftram perniciera redundaret. Nos volentes tantum evitare difcrimen, ne propter cenfuram Sanéta; Komana; Ecclefia; , in manus Dei viventis daninabiliterincidere nos contingat, defFeétus veitros vobis ipfi denunciamus , pro charitatis atteétu, m hoe charitatis fraterna; debitum perlolventes, ne a Deo vel quovis alio poffit quidquam imputari capitulo Narbonenfi. Denunciamus etenim quod fpiritualia fimul & temporalia quoad Épifcopale officium fp=c tant, m Dioecefi veftra difpereunt, & veftram impotentiam pariter & defFeétum; unde pro ialute anima; veftra; & veftrorum fubditorum profeétu ; paternitatem veftram requirimus ex Ulo debito quo adftriéti vobis & Ecclefis JNarbonenfi, & etiam monemus vos, confiderantös pro honore Jesu Christi , ob periona» reverentiam pariter & falutem , ne vituperetur minifterium veftrum quatenus in alio loco quiefcatis, nee paffim & indifferenter per terram huc illue equitetis in periculum v-eitri corpons, eum hoe cedat in confufioI  194 Droits du Clergé affaires fpirituelles & temporelies de fon Diocefe; ils 1'engagent a charger un de nem Narbonenfis Ecclefise, ac fcandalum plurimorum. Item, monemus unum de veftris comprovincialibus Epifcopis advocads , per quem poffint vice veftra, in Narbonenfi Dicecefi Epifcopalia miniftrari; cum vos ad haac, quod dolentes referimus , exequenda fitis inhabilis, ut fitille vobis ad ju tor, ficut decet; donec al iter per fummum Pontificem fuper his fuerit ordinatum. Item, cum pluriès beneficia Ecclefiaftica indignis contulerids & indignè, & etiam idiotis; juftitiam poftulandbas denegaveritis; & injuftè excommunicationis & interdicd fententias, monitione nön praemifla tulerids; & juris ordine praetermiffo , abfolvere etiam vultis Clericos , contra jus, nifi pecunia mediante, aut alio fervido non oblato; fractores pacis & hcereticorum fautores a Legato excommunicatos, debita fatisfactione non prsftiri vel fatifdï.tione oblata , abfolvere praefumpferitis, quos tarnen abfolvere minimè poteratis; Judaeorum munera in Chriftianprum praejudicium contra juftitiam recipitis ; tedditus Ecclefiarum vacantium veftra; Diasceias occupatis per bajulos veftros & laïcosin proprios ufus convertitis ; decimas noviter acquifitas fpectantes ad Ecclefias vobis appropriatis; & Ecclefiaftica beneficia, cum integritate debita non confertis, imö audtoritate propria fecatis ea contra Concilium Turonenfc ; procurationes, vifitatione non faéta, ia  des Eglises^athédrales. r9$fes comprovinciaux d'exercer dans fon Diocefe les fondions épifcopales, que denariis recipitis; frequenter etiam non ol» debitum pontificalis officium perfolvendum, fed indignadone accepta, ad vindidtam pro. curationes exegiftis; ordinationes a prjedecefforibus veftris pro falute animarum fuarum fadtas, nee non & laudabiles confuetudines & ftatuta Ecclefia; Narbonenfis , proprio motu perturbatis & temerè impeditis; Clericos & Ecclefias indebitis exadtionibus aggravatis* cenfus novos Ecclefiis imponitis; Ecclefias multas ad manum propriam & menfam vet tram retinetis; honeftas perfonas improperiis & conviciis de honneftatis & gravitate Pontificali contempta, provocando ad fcandalum, ipfas impofturis & diminutionibus difFamatis; & alia quam plurima ad injuriam Pontificalis officn attentatis; ut de aliis qua? ad vitse honeftatem & mores refpiciunt, propter veftra; perfona; reverentiam, taceamus ad praefens, fuo tarnen loco & tempore exprimenda. Monemus vos laudabiliter fuper pramiffis omnibus emendetis; ita quod emendatio fiat nobis & aliis manifefta; inhibentes vobis, ex partc fedis ^Apoftolica:, Capituli deliberato Conciüo , fle de ccetero talia vel fimilia praefumatis; fed juftè, piè & canonicè vivendo, adhibito difcreto & altiori Confilio , ftudeatis vitam veftram & officium veftrum in melius reforniare. Appellamus autem ad fedem Apoftolicam contra perfonas & benefica noftra feu. I Z  196 - Droits du*^lergê ion inhabileté 1'empëche d'exercer. Ils lui reprochent enfuite de ne point conférer gratuitement les bénéfices; de les donner a des fndignes & a des iguorans; de refufer la juftice a ceux qui la demandent'; de prononcer fans monition préalable des fentences d'excommunication & d'interdit; de ne donner 1'abfolution aux Clercs excommuniés que pour de 1'argent; d'abfoudre les excommuniés par le Légat fans exiger de fatisfidtion, quoiqu'il n'en eüt pas le droit; de recevoir des Juifs des préfens au préjudice des Chrétiens; de s'approprier les revenus des Egiifes vacantes, & les dixmes nouvellement acquifes par les Egiifes ; d'exiger, par vengeance, les frais des vififès qu'il n'a pas faites; de ne point cxécuter les ordonnances de fes prédéceifeurs , & d'empëcher les autres de le faire; de négliger les ftatuts & les louables coutumes du Chapitre ; d'exiger tores, defFenfores, adjutores, confiliarios & clericos noftros, quofcumque poftltis, pfópter hoe aliquid attentare. Monitionem iftam in protectione D. Papee & fedis Apoftolicae ponentes appellamus. Reddita fuit haec monitio, &c... V. Kal. Noverabris , anno nativitatiï Ührifti MCCXLI.  des Eglises Cathédrales. 197 des Clercs des fommes qui ne lui Tont pas dues; d'impofer des tributs fur les Egiifes ; d'accabler les plus honnètes gens d'injures & de reproches , & de les diffamer par fes men fon ges & par fes calomnies; que par refpcct pour fa perfonne , ils fe taifent fur Partiele des moeurs & de 1'honnèteté , mais qu'ils fe propofent d'en parler en temps & lieu. Ils le conjurent de fe corriger, de maniere que ion changement foit apperqu de tout le monde par une conduite pitte & canonique ; ils lui iignifient qu'ils appellent au Pape de tout ce qu'il a fait contre eux ; qu'ils mettent eux & leurs Clercs, leurs perfonnes & leurs biens , fous la proteclion du St. Siege. Le Prélat, étourdi de cette monition vigoureufe, convint, avec fes Chanoines, de s'en rapporter a 1 Evèque de Montpellier. II fit tout ce qu'il put pour empécher ou retarder ce jugement: mais il fut rendu Pannée fuivante en faveur des Chanoines. On dira peut-être que ces monitions étoient bonnes en ce tems, mais qu'aujourd'hui elles cauferoient plus de mal que de bien. C'eft ainli qu'on fe difpenfe des démarches les plus eifëntielles : Dieu demandera compte aux Chapitres des démarches qu'ils auroient du faire ; il ne I 3  198 Droits du Clergé ks rendra pas refponfables du fuc'cès qui dépend de lui feul. Qui fait fi Dieu ne bénira pas une démarche entreprifè pour fa gloire & le bien de fon Eglife ? L'exemple du Chapitre de Beauvais en , eft la preuve; il eft du commencement , de ce fiecle. L'Evèque ne fe conduifant , pas d'une maniere édifiante , le Chapitre lui fit, de vive voix, plufieurs remon- | trances. L'Evèque les ayant méprifées , 1 les Chanoines lui fermer ent la porte du , choeur, 011 il venoit un jour de fète j pour aififter a la meffe. Cette adion de , vigueur fit un grand éclat, & vint juf- , qu'aux oreilles de Louis XIV. Ce Prince ,, judicieux , inftruit de cette affaire , fit j dire a l'Evèque qu'il ne la pouffat pas; j qu'il ne feroit pas foutenu. L'Evèque fut j obligé de quitter fon fiege , & fe retira , dans une Abbaye, ou il mourut. . A qui cette vigilance convient - elle |, mieux qu'aux Chapitres des Cathédrales ? „ Elle convient également aux Curés de la ville & de la campagne , comme faifant 8 partie du Presbytere. On fe fouviendra j toujours de la gloire que fe font acquife „ les Curés de Paris, de Rouen & de quel- t, ques autres Diocefes, lorfqü'ils dénonce- \, rent, dans le fiecle dernier, la morale de £ tant de Cafuiftes relachés, & du grand l  des Eglises Cathédrales. 199. bien que PEglife en a retiré. Cette réunion mème du Chapitre & des Curés, pour un mème objet, ne peut ètre qu'avantageufe a PEglife. Auxerre en a fait une heureufe expérience, fous le gouvernement de Mr. de Condorcet. Ce Prélat, excitcpar'de mauvais confeils, fe livroit a des entreprifes contraires au bien de fon Diocefe. Son Chapitre lui écrivit des • lettres refpeclueufes ,a 1'occafion des erreurs que prêchoient dans la Cathédrale, les prédicateurs qu'il avoit nommés pour remplir les ftations de PAvent & du Carème, & a Poccafiori du feu du fchifme qu'on fouffloit de tous cótés. Les Curés fe joignirent au Chapitre k ce fujet, & fe plaignirent de plufieurs entreprifès fur leurs droits, ainfi que des défordres qu'occafionnoient dans leurs paroiffes les miffions jéfuitiques. Le Prélat n'euc pas beaucoup d'égard a ces repréfentations, mais elles 1'engagerent a quitter ce Diocefe. Mr. de Cicé lui fuccéda. A fon arrivée, le Chapitre lui rendit compte de.l'état du Diocefe, & lui expofa les maux qui exigeoient un prompt remede, tels que Pinterdit général des Confeffetirs, le feu du fchifme allumé par tout le Diocefe, & lamauvaife Théologie qu'on enfeignoit au féminaire. C'étoit celle de I 4  zoo Droits du Clergé Coliet. Mr. de 'Cicé fe montra d'abord favorable a cette démarche; il la reconnut conforme aux droits des Chapitres, qni font le confeil né des Evèques. II changea la Théologie de Collet, & y fubftitua celle d'Habert. 11 appaifa .le grand feu du fchifme , & promit de faire attention a 1'interdit des Confeifeurs. Ce droit de remontrances eft donc commun aux Chapitres & aux Curés: mais il eft d'un devoir plus étroit aux premiers , & d'une plus facile exécution. Les Curés ne font pas corps. Pour travailler a des remontrances, il faut qu'ils s'aifcmblent. Qui fera le premier la propofition ? Chacun héfïte a la faire. Serat-elle bien recue? Aura-t-elle quelque fuccès? Ne déplaira-t-elle pas a l'Evèque '( Alors, a quels déboiresne s'expofe pas le Curé qui aura le courage de !a faire? Le Prélat lui en faura mauvais gré, lui témojgnera fon mécontentement. Heureux ! s'il ne lui donne pas quelque fujet de mortification. Ces raifons découragent les mieux intentionnés , & arrêtent -les démarches les plus nécelfaires. II n'en eft pas ainfi des Chapitres. lis s'affemblent une ou deux fois la femaine pour leurs affaires. Les Chanoines ne dépendent pas de la faveur d'un Evèque. II  des Eglises Cathédrales; 201 ïi'cn eft pas un qui ne' puirfe, fans danger, propofer a fon Chapitre de faire a l'Evèque les remontrances néceffaires, lorfqu'il arrivé quelque fcandale dans la ville ou dans le Diocefe. Alors chaque Curé peut, fans danger, s'unir au Chapitre dans cette réclamation, qui n'en deviendra que plus' forte, & qui prouvera que le Chapitre a bien repréfenté le Presbytere. Aujourd'hui les Evèques négligent de tenir le Synode; les Curés de la campagne négligent d'inftruire leur peuple. Ils ne font d'inftruétions & de catéchifmes que dans 1'Avent & le Carème. Pendant le refte de 1'année, ils abandonnent les peuples a eux-mêmes. Que de licences d'ailleurs ! On ne voit pas que les Chapitres faifënt aucune démarche pour remédier a ces abus. Cependant ils font obligés cl'avertir l'Evèque , & le preffer d'y mettre ordre. lis ne le font pas par inattention a leurs droits. & a leurs devoirs. .11 eft arrivé plufieurs fcandales dans les villes épifcopales, par la mauvaife Do&rine qu'ont annoncé les Prédicateurs des ftations de PAvent & du Carème. Le Chapitre d'Auxerre eft le feul qui fe foit montré, & qui ait- fait des,  202 Droits du Clergé démarches auprès de fon Evèque, en faveur de la Doctrine de l'Eglife. Quelques Prélats adhérerent au mandement publié a Conflans , par M. 1'Archevêque de Paris. M. de Condorcet, Evèque d'Auxerre , fut de ce nombre. Le Chapitre de cette ville eft.le feul qui ait appellé comme d'abus de ce trop fameux mandement. On en dit autant de tant de refus arbitraires des facremens. Si l'Evèque , après avoir été averti, n'y remédioit pas-, e'eif aux Chapitres d'y pourvoir & de les adminiftrer. 11 eft forti de Toul une Philofophie pernicieufe. Des Magiftrats ont donné 1'éveil contre cette nouvelle production par la défenfe de 1'enfeigner. Quoiqu'elle contienne des principes qui favorifent le Déifme, les Chapitres des Egiifes oü cette Philofophie a pris naiffance, & a été enfeignée, font demeurés dans le filence. S'ils- fe fuffent élevés contre cette malheureufe production, les attaques qu'ils lui auroient portées, auroipnt eu plus de poids que celle des Magiftrats. L'Univerfité de Paris n'auroit jamais ofé approuver un ouvrage attaqué par le Clergé d'une Eglife Cathédrale , & cette pernicieufe philofophie ne fe-  des Eglises .Cathédrales. 203 roit pas enfeignée dans 'les Colleges. On enfeigne dans prefque tous les Séminaires les Théologies de Tournely, Poitiers, Collet. Plufieurs Auteurs en ont développé le poifon. Ces Théologies font contraires en plufieurs points a Ia Doctrine de l'Eglife > & au langage qui Pexprime; Doctrine qui a toujours été enfeignée dans ces Egiifes; langage qui a toujours été en ufage y & qui font dépofés 1'une & 1'autre dans les Rituels, les Miffels, les Bréviaires, & dans les, livres de piété les plus accrédités, & qui font entre les mains des fideles. Gependant les Chapitres des Egiifes Cathédrales , foit faute d'attention a leurs devoirs, foit par indirlérence pour des vérités précieulès qu'on regarde malheureufement aujourd'hui comme problématiques, ne fe lont jamais élevés contre ce fcandale , qui depuis quarante ans a bouleverfé PEglife de France. On doit exceptcr Auxerre, qui s'eft élevé contre la Théologie de Collet, a laquelle Al. de Cicé. a fubfti^ué celle d'Habert. Le Clergé de ces Egiifes eft-il donc perfuadé que la vigilance fur 1'enfeigncment ne le re»arde pas ? Peut-il ignorer que rinftitution des Clercs lui appartient de droit ? Qu'il a. été chargé, de leur infL 6.  204 Droits du Clergé trudion des les premiers fiecles de PEglife ? Que les Conciles généraux de Latran & de Trente Pont obligé de donner des honoraires a un Précepteur pour leur apprendre les lettres humaines, & a un Théologal pour leur enfeigner PEcriture fainte & les Canons ? L'établiifement des Colleges a rendu le Précepteur inutile; celui des Séminaires a décharge le Théologal des lecons qu'il donnoit aux jeunes Clercs : mais a t-il difpenfé les Chapitres de la vigilance qu'ils doivent exercer fur ces jeunes plantes, & fur les maitres auxquels on les confie ? Si on leur enfeigne quelque Doctrine contraire a la Tradition de leur Eglife, ou quelques principes oppofés a la'faine monde , & a 1'efprit de paix & de charité qu'on doit leur infpirer, c'eft au Chapitre d'en avertir l'Evèque, afin qu'if y remédié. Les Chapitres ignorent-ils que ces Théologiens font des Dodeurs particuliers, qui n'ont d'autorité dans PEglife que celle qu'elle leur aceorde par Papprobation conftante de leurs ouvrages"? Or il s'en faut beaucoup qu'elle les approuve tous , particuliérement ceux dont on vient de parler. Qiiels maux ne lui ont-ils pas caufés ï Qyels maux ne lui  bes Eglises Cathédrales. 20; rauieut-ils pas encore ? IJs donnent leur ie™me,nr Particulier pour le fentiment de liL-ghle. Sous prétexte de la liberté des ecoles, ils ont mis tout en problème, juiqua la toute-puiifance de Dieu fur noscoeurs, & la nécelïité de 1'aimer par deilus toutes chofes, pour ètre réconcilic avec lui, & de lui rapporter toutes nos aéhons par amour. IJs traitent ces grands points de morale, comme fi l'Eglife n'a voit point fur eux de eréanee fixe, & ïnlpirent aux jeunes gens une indifférence marquee pour ces vérités précieufes, fur Jelquelles roule toute la morale Evan., gen que. §• 2. Remedies.. St. Rhemi de Lyon fe plaignoit quede Jon tems « plufieurs , méprifant 1'au' » tonte des Ecntures faintes , fouJant aux » pieds celle des Peres de PEglife, qui » l ayoient éclairée & édifiée par leurs „ ecrits, donnent, par une préfomption » temeraire , leur propre fentiment pour » celui de l'Eglife, dans des points qui x> appartienneut a la foi, écrivent, éta» bhfleiit & enfeignent des erreurs ma. » niteltement contraires aux vérités di-  ao6 Droits nu Clergé „ vinés ■ & révélées" (c ).. Si ce grand Archevêque formoit des plaintes auiïï graves au fujet de quelques Auteurs de fon tems, que ne diroit-il pas , s'il étoit témoin de ce qui fe paife fous nos yeux ? Quels remedes a tant de maux ï II n'en eft point d'autres que d'abandonner les nouveaux Théologiens , s'en tenir a PEcriture fainte & aux Peres de l'Eglife , étudier leur doctrine & leur langage & s'y attacher invariablement; lailfer les Théologiens difputer dans la pouffiere de leurs écoles, & ne pas fouffrir qu'ils nous donnent leurs fentimens particuliers pour la doctrine de PEglife. N'eftce pas encore trop de permettre qu'ils y agitent des queftions auffi fcandaleufes ; qu'ils changent le langage de l'Eglife & qu'ils foutiennent des fentimens (c) Exortum eft magis dolendum ac lugen. cliim malum, ut videlicet contempta-veritate fcripturarura fanótarum , calcata automate beatiffimorum atque orthodoxorum Patrum , per quos ecclefia Dei aedificatur atque illuftratur prsfumant aliuüid etiam de rebus ad fidem pertinentibus , ex proprii fenfus temeralia praefumptione quae apertiflimè contraria iunt divin» veritati & ipfi docere , & aliis tenenda ftatuere atque confcribere. S. Rem., Litgd.sde tenenda faipturöi, vent. lib. i..  des Eglises Cathédrales. 207 auffi oppofés. a fa doétrine. Un Anonyme eftimable expofe ces maux dans cinq lettres adreffées a un Evèque, & lui en indique le remede ; c'eft d'expulfer des Séminaires les Tournély, les Poitiers, les Collet, &c. y rappeller les anciens Théologiens, tels qu'Eftius , Contenfon, Habert, Inenin, Witalfe, Opftraet, &c. & y prépofer de bons Supérieurs. Ces moyens dépendent entiérement des Evèques. Ils font feuls les maitres de les employer. Mais les Evèques font occupés de tant d'autres affaires, qu'ils font diftraits fur cet objet important, lis s'en repofent fur les Supérieurs de leur Séminaire. Qui les engagera de porter leur attention fur la Théologie qu'on y enfeigne , & fur la maniere dont on y éleve les jeunes Clercs 'i Ce devoir regarde le. Presbytere entier de chaque Diocefe , mais principalement le Clergé des Cathédrales. On dira peut-ètre que ce Clergé eft imbu de cette doétrine. Si cela eft, c'eft un grand mal; mais il n'eft pas fans remede. Ces corps refpectables font nombreux : il y en a toujours dans le grand nombre quelquesuns qui s'occupent de l'étude de 1'Ecriture faihte & des Peres. II leur elt facile de voir combien ces Théologiens  ao8 Droits du Clergé fe font écartés de leur doctrine & de leur langage. Ils doivent engager leur Chapitre a faire 1'attention que mérite un changement auffi effentiel. Tous les Chanoines s'en appercevront fans grande étude ; il leur fuffira de comparer cette nouvelle doétrine & ce nouveau langage avec ce que leur Miffel & leur Bréviaire leur enfeignent; de faire attention aux Hymnes, aux Homélies dés Peres qui y iont tnférées, & particuliérement aux Oraifous: elles font anciennes & fixent la doétrine & le langage de l'Eglife fur ces points conteftés. Legem credendi fiatuat lex fitppliamdi , écrivoit St. Céleftin , Pape, dans la Rulle aux Evèques des Gaules: qu'ils lifent attentivement cette Buile, & les Décrétales qui la terminent, ils s'appercevront aifément comhien on les a trompés; ils avertiront les Evèques par des repréfentations refpec- i tueufes, & les fupplieront de changer la Théologie qu'on enfeigne dans leur Séminaire. 11 eft impoiftble qu'un Eveque réfifte aux empreffemens, & qu'il ne purte fon attention fur des objets intéreilans. pour lui & pour le bien de fon Diocefe. 11 fubftituera les anciens Théologiens aux nouveaux; il fera faire une étude particuliere de fEcriture fainte & des. Peres y È  des Eglises Cathédrales. 209 il indiquera la le&ure de Nicole, Boffuet , Duguet, Mézangni, Befogne & les catéchifmes de Montpellier & de Naples; il fera lire Fleury, Racine , & autres ouvrages capables d'infpirer aux jeunes Clercs 1'efprit de leur état, les principes de la juftice, les régies de la pénitence , le zele pour le falut des ames, 1'amour de leurs devoirs & la pratique des vertus qui conviennent a un véritable Miniitre de Jéfus-Chrift. En vingfc ans l'Eglife de France fera renouvellée (d). On objectera 1'efprit de domination qui regne dans les Evèques de France, & 1'indifférence avec laquelle le plus grand nombre envifage ces maux. On convient de ces inconvéniens & de la difficulté de les furmonter. Depuis fix cents ans, Jes Evèques n'ont pu fe déterminer a prendre 1'avis de leur Clergé pour le gouvernement de leur Diocefe; ni Pordre de l'Eglife qui le leur a donné pour confeil ; ni les refcrits des Papes qui le leur enjoignent; ni les Conciles, (d) Al. 1'Evêque de St. Omer vient de recommander a fon Clergé 1'étude & la leéture de ces Auteurs,  2io Droits ou Clergé tant généraux que particuliers, qui leur rappellent cette obligation, n'ont pu les foumettre a cette régie. Que de maux n'a pas caufé dans PEglife cet efprit de domination, particuliérement depuis un fiecle! Comtnent les y obliger ? Les Evèques ont eux-mèmes montré la voye. Depuis deux cents ans, on n'a point aflemblé en France de Conciles provinciaux ; on a aflemblé peu de Synodes ou Conciles diocéfains ; la difcipline de l'Eglife de France eft fondée fur les édits du Roi, les lettres-patentes & les arrèts de fon confeil, toujours obtenus & publiés fur la requète des Prélats. Les Chapitres doivent aller a la mème fource. 11 faut qu'ils fe réuniflènt, & que les Curés fe joignent a eux, pour expofer au Roi le trifte état de l'Eglife de fon Royaume, les caufes de tous les maux dont elle eft accablée, & le prier d'y apporter remede. Le Roi, marchant fur les pas de fes auguftes Ancètres , & particuliérement de Charlemagne un des plus iliuftres, fera toute Pattention qui convient a ces objets intéreflans, coupera la r'acine de tous les maux, & ouvrira la fource de tous les biens. II réprimera 1'efprit de domination; il rappellera les régies, & , par un édit, il  DES EGLISES CATHÉDRAI.ES. 211 ©rdoimera i°. que, fuivant 1'efprit da l'Eglife & des Canons , les Evèques ne feront rien d'important dans le Diocefe , fans prendre avis de leur Chapitre , particuliérement lorfqu'il s'agira de Dogme , de Morale ou de Difcipline. 2°. Qu'il prendra toujours fon grand Vicaire du corps du Chapitre. 3°. Que rOfficial, qui eft 1'homme du Diocefe, fera nommé par le Synode, & fera affifté dans la caufe d'un Prètre, d'un Diacre & d'un Sousdiacre, de fix Chanoines gradués en droit canon , & qui feront nommés par le Chapitre , pour le repréfenter dans fa qualité de fénat de l'Eglife. 4°. Que 1'inftitution des Clercs appartiendra a l'Evèque & au Chapitre, qui porteront une attention finguliere fur la maniere dont ils font inftruits & couduits. )°. Q_u'il feradéfendu d'enfeigner dans fes Etats, fous prétexte de la liberté des écoles, d autre doétrine que 1'ancienne dQdrine de France & les anciens Théologiens. 6*. Enfin que chaque Evèque tiendra le Synode -au moins une fois 1'année , pour corriger les abus & maintenir la difcipline; que fi l'Evèque négligé de le  z\% Droits du Clergé faire, le Chapitre s'aifemblera, comme le Concile de Bale 1'a ordonné; & que chaque Métropolitain affemblera chaque année le Concile provincial. Enfin , les Chanoines doivent le refifouvenir qu'après les Evèques, ils font les principaux dépofitaires de la foi de leur Eglife, de fa Morale & de fa Difcipline , de fes rits , tant anciens que nouveaux; qu'ils doivent veiller a ce qu'on n'y donne aucune atteinte; s'élever contre tout ce qui tend a les altérer ou les anéantir , & particuliérement la doctrine , foit quant au fond, foit quant au langage qui 1'exprime ; avoir toujours devant les yeux ce précepte de St. Paul a Timothée : Gardez le dépot qui vous a été confié, évitant les prophct?ies nouveautés duns les paroles, ^ toute do3riue contraire qui porte faujfement le nom de fcience; & ces autres du Prophete Ezéchiel: Si la fentinelle voit venir le glaive , & qu'il ne foune pas de la trompette , je le rendrai refponfable du fang du peuple (e). ■ (e) Depofitum cuftodi , devltans prophanas vocum novitates & oppofitiones falfi nominis fcientiae, i. ad Timoth. cap. 6. v.zn.  des Eglises Cathédrales. '315 De la voix délibérative dans les Conciles. ^»Jn troifieme droit des Chapitres des Egiifes cathédrales elf, d'envoyer des Députés aux Conciles, tant provinciaux que généraux, & d'y avoir la voix délibérative ; a plus forte raifon d'affifter ou en corps ou par Députés aux Synodes ou Conciles diocéfains, dont les ftatuts & régiemens ont toujours été préparés par l'Evèque, conjointément avec eux, & qui n'ont été publiés que du confentement du Chapitre. Depuis le quatvieme fiecle, on voit que les Métropolitains appelloient aux Conciles de leur province, non feulement des Prètres de la ville, mais encore des Prètres de la campagne de chaque Diocefe ; mais depuis le dixieme fiecle, on no voit appelier a ces Conciles que les Si fpeculator viderit gladium venientem Sc non infonuerit buccina , & populus non cuf- todierit fanguinem ejus de manu fpecula- toris reqiiiiam. Ezech. cap. 33. v. 6. CHAPITRE III.  2i4 Droits du Clergé Députés du Clergé des Egiifes cathédrales. II faut en excepter les Conciles tenus depuis les héréfies de Jean Hus & de Jéröme de Prague. Ces Conciles furent tenus en grande partie pour travailler a la réformation de l'Eglife. On y appella non-feulement les Députés des Chapitres des Cathédrales, mais encore ceux des Univerfités , des Ordres religieux les plus favans, & quelques Curés. Aujourd'hui on n'aiiétnble plus ni Synodes ni Conciles provinciaux; il femble inutile de traitcr du droit de la voix délibérative, dont le fecond ordre a toujours joui dans ces affemblées. Mais on lui contefte ce droit; il fera bon de 1'établir ici, & de prouver qu'il en a toujours joui dans tous les Conciles, excepté celui de Trente, oü il confentit a n'en pas ufer par amour de la paix, & pour n'en pas retarder la conclufión. §. i. Conciles. Commencons par le Concile de Jéryfalem. 11 s'éleve a Antioche une contef tation entre les premiers fideles. La queftion confifte a favoir, fi les gentils convertis font obligés de fe faire circoncire. St. Paul & St. Barnabé font en-  des Eglises Cathédrales. 2if voyés a Jérufalem, pour confulter les Apótres & les Prètres. Les Apótres & les Prètres s'alfemblent pour examiner ce point. II eft murenient difcuté; enfin on décide en commun que les gentils ne font point obligés de recevoir la circoncifion. Les Ades ne rapportent que 1'avis des Apótres. On n'y voit point que les Prètres aient dit leur fentiment; mais la lettre qui contient la décifion eft écrite au nom des Apótres & des Prètres; Apojhli £f?Senioreshisqui &c, (A&. c.ï}. v. 22.) elle fut envoyée de leur part aux Egiifes oü la difpute s'étoit élevée. Les Prètres, comme les Apótres, déclarent qu'ils ont jugé, & qu'il leur femble bon, placuit nobis &c. (v. 2?.) de s'arfembler pour décider cette queftion, & qu'il a femblc bon au St. Efprit & a eux: vifiim eft Spiritui Sanilo nobis (v. 2f ); Ce décret eft toujours repréfenté comme 1'ouvrage des Apótres & des Prètres. St. Paul eft chargé de le porter aux Egiifes, & de leur recommar.der d'obferver les ordonnances des Apótres & des Prètres: pracepta Apoftolorum & Seniorum (v. 28.). Quelques années après, St. Paul retourue a Jéruralem , y voit Jacques, qui en étoit Evèque. Les Prètres s'afferau  2i6 Droits du Clergé blent & tiennent uu Synode pour délibérer fur une difficulté qui regardoit les obfervances légales. Ces Prètres donnent de nouveau leur avis en ces termes: A l'égard des Gentils qui out embrajfé la foi, nous avons écrit £5? jugé qu'ils doivent s'abflenir des viandes immolées aux idoles , du fang & des chairs étoujfées, & de la fomicatiou. Nos fcripfimus judicantes ut &c. (Acl. cap. 21. v. 25-.) Tel eft le premier Concile qui a été tenu dans l'Eglife , & qui a fervi de modële a tous les autres. Les Prètres y ont donné leur avis comme les Apótres. Qui peut fe flatter de conuoitre mieux la nature & 1'efprit du gouvernement eccléfiaftique que ces hommes divins qui ont fondé l'Eglife , 8c qui avoient été inftrnits a 1'école du Sauveur ? Si les Prètres n'ont pas voix délibérative dans les Conciles, pourquoi St. Pierre & les autres Apótres ne fe font-ils pas réfervés la décifion des queftions élevées de leur tems ? Pourquoi ont-ils appellé les Prètres ? Pourquoi ont-ils voulu que ,les Prètres examinaflent & jugeaflent avec eux ce point de doétrine'{ Pourquoi ontils voulu que la décifion fut formée par une commune délibération, & publiée au nom des Apótres & des Prètres ? Pour-  öes Eglises Cathédrales. 241 foit bien foutenue, & établie fur de folides raifons. Si elle n'eft eaulee que par quelques nuages qui obfcurciflent la vente, fa vive lumiere a bientót dilfipe les ombres qui 1'offufqueut, & les efpnts fe reunilfent.  242. Droits du Clergéï CHAPITRE IV. X«Jne prérogative du Clergé des Egiifes Cathédrales , eft d'ètre le confervateur né des droits fpirituels & tempoiels du Clergé du Diocefe. Les Chapitres foutiennent aifez bien lès droits temporels par 1'entremife des Agens généraux du Clergé; il n'en eft pas ainfi des droits fpirituels. Le Clergé du fecond ordre, & particuliérement les Curés, les Prètres fans titre & les Reügieufes, ont été fpoliés de plufieurs droits précieux par les lettres patentes de 169^, & la déclaration de 1698 fur les fémiuaires, obtenues fur la requête des Evèques de France. Les Chapitres, voyant que cespieces ne les regardoient pas, font denieurés tranquilles, & ont abandonné les Curés, les Prètres fans titre & les Religieules, a tout 1'arbitraire des Prélats. Nous refpeétons 1'autorité dont émanent ces Edits. Nous fommes perfuadés que le Roi & fon Confeil n'ont prévu ui les inconvénieus qui pouvoient en Conferver les droits du Clergé.  des Eglises Cathédrales. 24^ réfulter, ni les abus qu'on en pouvoit faire, & qu'on en fait encore aujourd'hui. Avant de traiter ces trittes objets, expofons en peu de mots, comment s'eft établie la jurifdidion déléguée. §. i. Jurifditlion déléguée. Depuis les Apótres jufqu'au treizieme fiecle, on n'a connu que la jurifdidion ordinaire. Tout Pretre établi pour fervir l'Eglife, & travailler au falut des ames, la reqoit dans fon ordination. il eft vrai qu'on ne 1'ordonnoit que pour remplir une place vacante, & qu'auiiitót après fon ordination , on lui affignoit des fujets fur lefquels il devoit exercer fa jurifdidion. Au feptieme fiecle, on ordonna Prètres les Clercs qui deiïèrvoient les Egiifes des Martyrs, quoiqu'ils n'euffent aucun peuple a conduire. Ils avoient le droit de confacrer, de diriger la confcience des fideles qui fe mettoient fous leur conduite, & de prècher dans .les autres Eghïes avec la permiffiondes Curés. On n'a jamais cru, dans ce tems, qu'on put leur interdire ces fondions. Au huitieme fiecle, on ordonna des Prètres fins titre. Ces ordinatisms vagues furent défendues par Ie Pa.* E 4  5*44 Droits du Clergé pe Eugeue II au Concile Romain , en 825". Au dixieme fiecle, ces ordinations furent extrèmement multipliées , & depuis ce tems, il n'a pas été poffible de les déraciner. En ce malheureux tems , 1'ignorance -s'introduifit dans le Clergé, & fut fuivie d'une grande dépravation de mceurs. Dieu vint au fecours de fon Eglife. II fulcita des hommes Apoftoliques qui établirent des communautés de Prètres deftinés a travailler au falut des ames. St. Norbert, St. Dominique, St. Francois, formerent des difciples deftinés a cette oeuvre fublime. L'auftérité de leur vie, leur défintéreifement, leur piété, le zele qu'ils témoignoient pour le falut des ames , leur attira la confiance de tous les fideles. Les Evèques les appellerent dans leur ville épifcopale. Leurs fuccès furent rapides. L'affluence fut telle, que pour contenir la multitude, on leur édifia ces vaftes Egiifes que nous voyons encore. 1 Cette confiance générale leur enfla le cceur. Ils étoient humédiatement fonmis, au Pape: le Pape exercant fa jurifdiction dans toute l'Eglife, ils crurent qu'ils pouvoient auffi exercer la leur, fans permififion des Evèques des lieux. Ayant trouvé de 1'oppofition, ils s'y firent autorifer par  des Eglises Cathédrales. ia<; des Bulfes. Les Evèques & les Curés s'éleverent contre ces innovations, & après 1 fo ans de difputes, le Concile de Conftance leur défendit d'exercer aucune fonction dans les Diocefes, fans la permiffion des Evèques, & dans les cures , fans la permiffion des Curés; c'eft ainfi que s'eft établie la jurifdiction déléguée , qui .n'eft autre que 1'exercice de la jurifdidion que le Prètre a requ dans fon ordination : mais que faute de'fujets, il ne peut exercer fans la permiffion de ceux qui en ont. Cette défenfe eft très-conforme a 1'ancienne difcipline de l'Eglife , qui ne permettoit a aucun Prêtre^étranger au Diocpfe, cïy füre aucune fondion fans la permiffion de l'Evèque , qui ne 1'accordoit que fur le vu des lettres de recommandation dont ce Prètre étoit porteur, . & qui atteftoit la pureté de fa foi, de ' fes mceurs, & l'Eglife a laquelle il appartenoit. Cette permiffion ne fut jamais néceifaire aux Prètres ordonnés pour le Ditscefe. Quoique plufieurs fuifent fans titre , étant connus de TEvéque, ils avoient le droit d'exercer le pouvoir de la chaire & des clefs. Les chofes demeurerent ainfi jufqu'au Concile de Trente. Melchior Cano, Evèque des Canaries, L 3  24*5 Droits du Clergé paus nt par PEfpagne pour fe rendre a ce Concile , fut témoin du défordre de plufieurs Prètres , qui néanmoins dirigeoient les fideles. 11 en fit de grandes plaintes au Concile, & le pria de remédicr a ce défordre. Le vrai remede étoit de recommander aux Evèques de ir'ordonner que de bons fujets, & d'ufer de leur autorité , pour défendre aux mauvais d'exer-cer le pouvoir de la chaire & des clefs. Le Concile crut devoir s'y prendre autremenc; il défendit aux prètres fans titre de prècher 8c de confeffer fans 1'approbation de l'Evèque. Cette difcipline eft obfervée dans les lieux ou le Concile fut publié: mais#dès que l'Evèque a donné fon approbation, il ne peut plus la retirer que pour des caidès de droit. Ce Concile n'ayant pas été recu en France, quant a la dücipline, les chofes demeurerent fur 1'ancien pied Les Evèques tenterent de Pétablir dans leuis rituels & dans leurs ftatuts Synodaux: mais ces ftatuts n'étant pas autorifés par le Roi, ne faifoient regie qu'autant q.'u'on le vouloit. Les Evèques , dans le dernier fiecle, firent plufieurs tentatives auprès du Roi, afin qu'il autorifat cette difcipline ; ils furent toujours refufés. Enfin Louis XIV, a leur follicitation, publia  des Eglises Cathédrales. 247 Ie i)- Avril 1695-, les Lettres-patentes qui leur accordent ce qu'ils avoient demande inutilement pendant prés de 1 f o ans. Trois ans apres, le Roi publia le if Décembre 1698, la déclaration qui concerne les Séminaires, & qui autorife les Evèques d'y^ envoyer, pendant troismois, les Curés dont ils ont quelque fujet de fe plaindre. §. 2. Expofé des Lettres-patentes. Les Lettres-patentes contiennent cinquante articles. " Le dixieme défend aux féculiers & réguliers de prècher, fans avoir obtenu la permiffion des ArcheK vêques & Evèques qui pourront la » limiter ou la révoquer, ainfi qu'ils le « jugeront a propos...., voulant que ca » qui fera ordonné par eux, fur ce fu.» jet, foit exécuté , nonobfl-ant toute '» oppofition ou appellation, & fans y » préjudicier. „ L'anicle onzieme défend aux Prè„ tres féculiers & réguliers d'adminiftrer „ le facrement de pénitence , fans en 55 avoir obtenu la miffion des Archevèw ques & Evèques, lefquels pourront la J5 limiter pour les lieux, les perfonnes, 33 le tems ou le cas, ainfi qu'ils le juL 4  248 Droits dü Clergé „ geront a propos , & Ie révoquer mê.» me avant le temps expiré pour caufes ,j venues depuis a leur connoiifance, ,5 lefquelles ils ne feront pas tenus d'ex,5 phquer, & fans que les dits féculiers ou réguliers puiifent continuer de con3, fefler fous quelque prétexte que ce 33 foit, finou en cas de nécetfïté, juf33 qu'a-ce qu'ils aient obtenu de nouvel„ les provifions...., & que les ordon33 nances foient exécutées , nonobftant 3, toutes appellations fimples ou comme 3i d'abus, & fans y préjudicier. „ L'article douzieme ne comprend ni j, les Curés, ni les Théologiens qui pourJ5 ront prècher & adminiftrer le facre53 ment de pénitence dans leurs paroiifes, 33 comme aulfi les Théologaux qui pour53 ront prècher dans leurs Egiifes ou ils 53 font établis, lans aucune permifiion 53 plus fpéciale. 33 L'article treizieme défend néanmoins „ aux Théologaux de fe faire fubftiLuer „ pour prècher a leur place, fans per3, miffion des Archevéques 8c Evèques. „ La déciaration du 15 Décemb. ) 698, 33 au fujet des Séminaires, dit fur la fin: 5, Ordonnons au furplus que les ordon,3 nances pour lefquelles les Archevéques >3 & Evèques auront eftimé néceifaire  des Eglises Cathé*drajles. 249 35 d'enjoindre a des Curés & autres Ec„ cléfiaftiques ayant charge d'ames, dans 33 Je cours de Jeurs vifites & fur Jes pro33 cès verbaux qu'ils auront drefies, de ,3 jeretirer au Séminaire, jufques & pour 33 Je tems de trois mois, pour des caufes 33 graves, mais qui ne méritent pas une 33 mitruction dans les formes de Ja pro3, cedure criminelle, feront exécutées, 33 nonobftant toute appellation quelcon33 que & fans y préjudicier ". Ces articles portent fur leur front la Jurpnie qm a été faite a Ja reJigion du K.01, & abandonnent le fecond ordre a tout ^'arbitraire desPrélats; on ne peut Jes lire fans etonnement. On eft encore plus iurpns de la tranquillité des Chapitres des Cathédrales & des Curés , foit de Paris, foit des autres grandes villes a la pubhcation de cet Edit & ordonnance qui anéautiffent leurs droits les plus précieux, & changent en entier lancienne difcipline de l'Eglife. Des changemens auifi elfentiels atiroient-ils du etre faits, fans confulter Jes parties intereifees { Dés qu'on ne Jes a pas couiultees, les Chapitres & les Curés n'auroient-ils pas du reclamer contre des tdits aulii contraires a leurs droits 'i Faire au Roi remontrances fur remoiK  ifo Droits du Clergé trances ; expofer les inconvéniens qui devoient réfulter de la nouvelle difcipline ; ceux qu'on avoit droit de craindre pour le gouvernement de 1'Etat, & que les événemens n'ont que trop juftifiés» Ce que les Chapitres & les Curés n'ont pas fait dans le tems, ils doivent le faire aujourd'hui. Ils le doivent pour Phonneur du Sacerdoce qu'on avilit; pour la confervation de leurs droits qui font anéantis; pour éclairer le Roi qu'on a furpris; pour le bien de PEglife de France qui a fouffert, & qui fouifre encore de cette nouvelle difcipline. Pour fentir la néceffité de cette démarche, il fuffit d'expofer les inconvéniens qui réfultent de ces Edits, les abus auxquels ils ont donné lieu, & les maux infinis qu'ils ont caufés a 1'Eghfe de France. §. 3. Nouvelle Difcipline. La déclaration du if Décembre 1698 avilit 1'état des Curés; état ft nécefftire & fi relpeétable par lui même. 11 eft intéreifant pour un Curé de conferver dans 1'efprit de fon peuple, Peflame & 1'autorité qui doivent accompagner fon miniftere. Cette déclaration lui enleve Pu-  bes Eglises Cathédrales. 2f i ne & 1'autre, au vu & au fu de fon peuple, dans le cours d'une vifite Epifi. copale , qui fe fait toujours avec une certame célébrité. C'eft ce moment qu'on choiilt pour autorifer un Evèque a humiher ce Curé fur des accufations qu'il ignore; a le condamner fans 1'entendre; ale punir par provifion, avantde s'être allure s'il eft coupable. Les Curés les plus exaéts dans leurs moeurs, les plus éclairés dans la Doctrine , les plus attachés aux faintes regies de la pénitence, font ordinairement Ie pliis en bute aux mécontentemens de leurs paroiiliens les moins réglés. Ils accuferont leur Curé auprès de l'Evèque : le Prélat les écoutera , drelfera un proces verbal des accufations, & dans une yifite méditée, il enverra ce Curé au Seminaire pour trois mois, fans corps de etelit, fans 1'entendre dans fes défenies, fans recoller ni confronter les témoms, on en a vu plufieurs exemples. Eft-il rien de plus contraire, on ne dit pas, aux Canons , mais mème aux principes du droit naturel ? Traite-t-on ainfi les plus grands fcélérats, lors mème qu'il s'agit de leur infliger la peine la plus douce '< D'ajjleurs, la déclaration autorife 1'E.. 16  afa Droits du Clergé vêque d'agir ainfi pour des caufes graves, mais qui ne méritent pas une inftruétion dans les formes de la procédure criminelle. Si une faute grave ne mérite pas cette inftruétion, aucune ne la méritera; il auroit fallu fpécifier ces fautes graves, & en donner des exemples. La déclaration ne le fait pas, dés lors a quelles vexations, a quel abus d'autorité cette claufe n'ouvre-t-elle pas la porte ? Un Evèque fuppofera toujours des fautes graves; une minutiefera chez lui une faute grave, & fautorifera a humilier un Prètre irréprochable^ qui n'aura d'autre crime que celui de lui avoir déplu , fouvent par prévention, & fans aucun folide fondement. Autrefois pour punir un Prètre, il falloit un corps de délit bien conftaté par de grandes formalités; aujourd'hui le caprice d'un Evèque fuffit. 2°. Par les articles dix & onze des> Lettres-patentes de 169$" , il eft dèfendu a tout Prètre, féculier & régulier, de prècher & de confeifer fans la permiffion & Papprobation de l'Evèque, laquelle il pourra donner & retirer comme il le jugera a propos , & fans eu donner de raifon: le Prètre eft obligé de fe foiljnettre par provifion, fauf Pappel fhn-  des Eglises Cathédrales. zf j ple ou 1'appel comme d'abus, & fans y préjudicier. Ces deux articles, pour empècher des Prètres vicieux ou ignorans d'exercer le miniftere, appliquent un moyen qui eft pire que le mal. i°. II donne aux Evèques fur les Prètres une autorité arbitraire , que JÉsus-Christ & fon Eglife ne leur ont pas donnée, & qu'ils leur interdifent expreffément. 2°. On confond les Prètres dïgnes avec les üidignes, & les bons avec les mauvais: ces derniers n'exerqoient le miniftere, que paree que l'Evèque le fouffroit; il avoit 1'autorité fuhSfante pour leur interdire cet exercice. Au lieu de prendre ce moyen , on mterdit les mauvais & les bons, & Pon privé PEglife du bien que faifoient les bons, 3°. Le plus vil artifan , quand il a gagné fa maitrife , eft en droit d'exercer fa profeffion fans qu'on puiffe Pempëcher que pour des caufes de droit; & un Prètre qui exerce la profelf on la plus honorable de toutes celles qui fe trouvent dans une fociété chrétienne, eft tout-a-coup arteté dans Pexercice de fes fonétions par le caprice d'un Evèque , & fans aucune caufe raifon■■ able. 4°. Quels inconvéniens n'en peut-il  2f4 Droits dtj Clergé pas réTulter pour la tranquillité de PEtat'{ On Pa vu dans le tems de la Ligue oü les Prètres refufoient Pabfolution a ceux qui ne vouloient pas fe révoker contre Phéritier de la couronne. On Pa vu en 175-0, oü les interdits ont été multipliés contre les Prètres pacifiques. Quels mauvais erfets n'en feroient-ils pas réfultés, fi le gouvernement ne les eüt pas arrètés ? f°. Les Curés qui ont befoin de fecours, ont le droit de choifir parmi les Prètres fans titre , ordonnés pour le Diocefe, ceux qu'ils trouvent les plus propres a leur rendre fervice. Puur un tra. vail de cette importance, il faut du concert: les Curés fe trouvant toujours avec ces Prètres, font témoins de leur caractere, de leurs mceurs, de leurs lumieres, de leur piété, de leurs talens ; ils lont plus en état que l'Evèque de choifir ceux qui leur conviemient; ils avertiffoient l'Evèque du choix qu'ils avoient iait. Si PEvêque ne 1'approuvoit pas, if expoloit fesraifons; toutfe faifoit de concert entre l'Evèque & le Curé: ce concert eft anéanti par les Lettres-patentes , & les Curés font privés de 1'exercice du droit de choifir leur Vicaire. Si le Ciioix déplait a l'Evèque, ü refufe fon  bes Eglises Cathédrales. ify ' approbation ; Os font obligés de recevoir les Vicaires de fa main. Souvent ces Vicaires font des ennemis qui troublent la paix, qui foulevent les paroiffiens contre le Curé. Le Curé renvoie fon Vicaire, & préfere fon repos a des fecours qui le troublent. 6°. Les Religieufes ont le droit de choifir entre les Prètres en exercice celui qu'elles croient le plus propre a diriger leur maifon : elles confultoient toujours l'Evèque; aujourd'hui l'Evèque eft feul maitre de ce choix, en refufant fon approbation a celui que les Religieufes auront choifi; elles font obligées de recevoir celui qu'il leur préfente. Souvent ce Confeifeur, animé d'un zele amer , met le trouble & la divifion dans ces mailbus, qui font, par leur nature, 1'afyle de 1'innocence & de la paix. Que d'exemples en ce genre! 7°. Le douzieme article excepte les Curés qui, par état, font obligés d'exercer le miniliere de la chaire & des clefs, c\ les 1 héologaux chargés de la prédication dans les Egiifes Cathédrales & Collégiales. Les Commentateurs ajoutent qu'ils ne peuvent prècher ailleurs fens la permiffion de A Evèque : on ne voit pas fur quoi ils le fondent j 1'Edit ne le  if6 Droits du Clergé dit pas. Et Jorfqu'une loi reftreint uh droit commun, on Ja prend a la lettre; on ne J'etend pas au-dela, particuliére, ment lorfqu'elle reftreint Pexercice d'un droit. D'ailleurs les Théologaux doivent etre Doéleurs en Théologie; c'eft faire injure a leur grade & a leur place , que de leur interdire Pexercice du pouvoir de Ja chaire & des clefs. Qui en fera donc capable, fi uiiDocfeur en Théologie ne 1'eft pas 'i 8° Enfin l'article treizieme leur défend de fe faire fubftituer par d'autres dans Ja prédication. Cet articJe eftdéfectueux; il ne djftingue pas les Théologaux des Cathédrales d'avec ceux des Collégiales II attaque le droit des Chanoines Cathédraux qui ont le droit de Prècher & de confeSèr dans leur Eglife Leur Théologal fut pour euxPouvr £ Setdeeïerrtfeire- "p-^-ci: pncr de Je faire eux-mêmes; m Jes uns ■ m les autres n'ont befoin, dans ce cas de Ja permiilïon de l'Evèque. §. 4. Inconvéniens Abus. Que d'abus, que de maux cette nouv 11e dLciplme n'a-t-elie pas caufé dZ 1 Eglife ae France! £11© 1'a défigurée  des Eglises Cathédrales. Sr/f de maniere qu'on neja reconnoit plus. L'homme eft naturellement porté au defpotiftne : cette nouvelle difcipline 1'autorife dans les Evèques ; fon établilfement concourt avec la naiifance des dit putes qui ont afHigé cette Eglife. Les Evèques fe font livrés a leurs préjugés & a 1'efprit de domination. Le Clergé du fecond Ordre en a été la viétime. Les interdits ont été muftipliéY; ils ont fermé la bouche & lié les mains aux Prètres féculiers & réguliers les plus pieux 8c les plus favans, pour un petit mécontentement, pour un défaut de complaiiance, pour la différence de fentimens qui partagent 1'école, & qui n'auroient jamais dü en fortir. Les bons fu'^s qui iè deftüioient a 1'état eccléfiaftique , out été éloignés du faucruaire: il eft devenu la proie des ambitieux , des gens fans lumieres & fans mrxurs, & qui ne font conduits que par 1'intérêt. . Tout ce qui s'eft paffé pendant l'efpace de cinquante ans a Paris, Montpellier, Orléans, Troyes, Auxerre en eft la preuve 't On fe plamt de la difette de fujets pour le fervice de l'Eglife. Avant la nouvelle difcipline, on ne s'en plaignoit point. 11 y avoit peu de families hounètes  2,f8 Droits du Clergé & chrétiennes qui ne fuffent charmées; & qui ne fe Ment un devoir de confacrer a Dieu un ou deux de leurs enfans. Les peres de familie choififfoient ceux qui avoient plus de difpofition a la piété; ils les faifoient élever dans les meilleurs colleges & dans les féminaires les plus eftimés. Ces Prètres fervoient l'Eglife dans leur Diocelè & dans les poffes oü la Providence les placoit. Depuis la nouvelle difcipline & les humiliations auxquelles les Prétres font expofés, ces enfans ont pris un autre parti. Les peres de familie les ont éloignés de Pétat eccléfiaflique, de maniere qu'on a lieu f^tïer furpris qu'ü y ait encore dans Pü-ghfe tant de fujets; mais ils courent après les bénéfices fimples & les prébendes canoniales, oü ils font moins expofés: ils évitent les bénéfices cures; elles font la reiTource de ceux qui ne peuvent faire autrement. A peine trouve-t-on des fujets qui veuillent travailler. ^ On dira peut-être que la loi permet a ces eccléfiaftiques d'appeller de ces interdits lancés mal a propos. On en convient; mais on ne voit d'appel interjetté que de la part des Curés, dont 011 vouloit reftreindre les droits; on n'en voit aucun de la part des Prètres  bes Eglises Cathédrales. ifi) lans titre. Ces derniers, s'ils font animés de 1'efprit de leur état, regardent 1'interdit de leur Evèque, comme un iigne de la volonté de Dieu qui les veufi dans 1'humiliation ; ils s'y conforment avec foumilïion. S'ils ne font pas animés de cet efprit, Pintérèt, 1'ambition les engagent a faire tout ce qu'exige leur Evèque, qui eft le maitre des places & des'bénéfices. Ainfi ce font les moindres fujets qui exercent les fondions du miniftere. Autrefois un interdit humilioit un Prètre , paree qu'il le méritoit; un Prètre innocent le feroit défendu. Depuis environ cent ans, 011 a interdit , fans raifbn lé^itime, tant de Prètres de mérite , qu'aujourd'hui un interdit faithonneur. C'eft un certificat d'une nouvelle efpece de fcience, de piété , de faine dodrine, de feonne vie & moeurs: les fideles étonnés perdent 1'cftime & le refpeéf pour les premiers Miniftres de 1'Eglfe ; l'indifférence dont ils font affedés retombe fur la religion. Voyant qu'on rend inutiles les guides les plus éclairés, ils concluent qu'on ne les y croit pas néceifaires, & qu'elle ne confifte que dans quelques pratiques extérieures; ils fecouent bientót le jeag  "i6o Droits du Clergé qu'elle leur impofe, & fe livrent a Ia philofophie. Aujourd'hui on ne voit plus ni religion ni mceurs. II ne refte plus qu'un petit nombre de chrétiens inftruits de fon efprit & des caraderes de la véntable juftice. Ces fideles , ne trouvant pas de lumiere ni de fageffe dans les Prètres qu'on fubftitue aux guides qu'on leur enleve, vont les confulter enfecret, & fe conduifent par leurs avis. Les Evèques le trouvent mauvais & pourfuivent ces Prètres jufques dans leurs retraites, comme réfradaires a leurs ordres. Ils les accufent de donner des abfolutions nulles & de profaner les facremens. Encore , fi ces Prélats obfèrvoient les formes juridiques; mais ils ne trouveroient en eux rien a reprendre; il eft plus facile de les perfécuter. t Dailleurs , ces Evèques foht-ils allures que ces Prètres donnent des abfolutions en fecret ? Et quand ils en donneroient, eft-il certain qu'elles font nulles? C'eft une queftion vivement agitée parmi les Théologiens. Ces Prélats pcétendent-ils établir en principe cette nullite? Pour décider ce point, tranfportons-nous avant 1'édit de 1695- = ces Prètres fans titre , mais qui font ordonnés pour le Diocefe ou ils font nés , n'u-  oes Eglises Cathédrales:. z6i foient-ils pas de leurs droits? ne dirigeoient-ils pas les fideles qui fe mettoient fous leur conduite ? ne donnoientils pas des abfolutions ? A-t-on jamais mis en queftion, fi elles étoient invalides? L'Êdit de 1695- les auroit-il rendues telles? C'eft un principe reconnu par les Théologiens & les Canoniftes, que les Souverains n'ont aucun droit fur la difcipline intérieure de l'Eglife , que leur pouvoir ne s'étend que fur la difcipline extérieure; qu'ils ne peuvent interdire intérieurement un Prètre ; qu'ils peuvent feulement lui défendre Pexercice public de fes fondions. Ce principe eft requ par tous les Prélats de France, & ils Pont fuivi dans les diflficultés qu'ils ont eues avec la Cour Sc le Parlement; ils n'ont point regardé comme interdits intérieurement les Prètres décretés par le Parlement, pour avoir tranfgreffé les ordres du Roi, qui ordonnoit le filence fur les objets conte-ftés, & défendoit les refus de facremens. Ces Prètres, par ordre des Prélats , exerqoient leurs fondions a huitclos, & dans les maifons royales. L'édit de 1695- a-t-il par lui-mème plus de Xertu qu'un arrèt du Parlement ? üs  i&x Droits du Clergé émauent tous deux de la mème fource & de la mème autorité. Cet arrèt interdit ce Prètre de la part du Roi. Un Evèque 1'interdit auffi de la part du Roi; il en eft le miniftre en ce cas, en vertu de fédit de 1695-. Or le Roi ne peut interdire a un Prètre que Pexercice public de fes fonétions; l'Evèque ne lui interdit donc rien de plus. D'ailleurs, Pédit excepte le cas de néceffité ; il n'en fpécifie aucun : or la difette de bons Confeifeurs eft un cas de néceffité; ce Prètre interdit ne fait donc que ce qu'il doit en fe prètant a ceux qui lui donnent leur confiance. On dira peut-ètre que Ie Roi n'acCorde aux Evèques le droit d'interdire un Prètre, qu'en vertu de la difcipline du Concile de Trente qu'il autorife a cet égard. Si la cbofe étoit auffi , le Roi en auroit fait mention dans fon édit, il ne 1'a point fait, il n'a donc point autorifé la difcipline de ce Concile: d'ailleurs il accorde aux Evèques beaucoup plus que le Concile ne leur accorde.; il leur donne fur les Prètres une autorité arbitraire, que Jésus-Christ ne leur a point donnée, & qu'il leur interdit très-féverement. Tels font les inconvénjens de cettf  des Eglises Cathédrales." 265 Nouvelle difcipline , & les maux lans nombre qu'elle a caufés , & qu'elle caufe encore a l'Eglife de France. C'eft aux Chapitres des Cathédrales & aux Curés de voir ce qu'ils doivent faire en cette circonftance. Ils n'ont d'autre parti a prendre que de fe réunir pour repréfenter au Roi & a fon Confeil, les inconvéniens qui réfultent de ces édits depuis un fiecle. Ces inconvéniens ont été appercus par le Confeil, mais trop tard : il eft tems qu'il y remédié, en anéantiflant la déclaration de 1698 dans ce qui regarde le pouvoir donné aux Evèques cTenvoyer les Curés au féminaire , & les Articles 10, n, 12 8c iz des lettres - pateiltes de x69f , pour ce qui regarde les Prètres fans titre , mais qui font du Diocefe ; oU du moins cn modifiant ces articles de la maniere dont le Concile de Trente eft exécuté •' 'dans les pays ou il a été public. Dans ces pays, aucun Prètre fécuüer ne peut ni prècher ni confeffer fans I'approbation de.l'Evèque, mais dès qu'il 1'a donnée, il ne peut plus la retirer que pour les • caufes de droit. FIN