JOYEUSE-ENTRÉE D E §* M. L'EMPEIEUl CHARLES VI A V E C DES REMARQUES INTÉRESSANTES, O u MES IDÉÉS SUR LA CONSTITUTION POLITIQUE ET CIVILiE DES ^ V C ««» 79 «F .CL U-JL JL KJ JU) ^rA. O O Par. Mr. P. GODINEAU. A MAESTR1CHT. * 7 9 3<   MES IDEES SUR LA CONSTITUTION FOLITIOUE ET C I V 1 L E DES tb p Tr c co 7? w uOl .iL ju) ^ Jü> ^11 j,i) 3 Par Mr. P. GO Dl NE AU. „ Uti chacun pourra devant S. M. , ,, ou ailleurs ou. il appartiendra dire et j, déclarer sa charge et passer parmi cela} sans encourir aucune indignaüon ou ,, disgrace de S. M. ou quelque autre .... ., en aucune manière ; et en cas quc i, quelqu'un , pour cette cause fit a au~ cun ... quelqu'outrage ... Elle permet ,, de s'en prendre, sans support, aux Co/ps et Biens de celui ou de ceux, }, quï le feront ". JovEUSE EfJTRÉE , Art. 42. "Voila 1'expression de la loi , et 1'engagement soleronel dn Scraverain. Je 1'invoque cette loi et cel  iv engagement, et je nasarde, sous leuus aüspi-ees , les réilexions qui vont suivre. Dans les circonstances mémorables et intéressantes ou se tronve le Peuple de la Beïgique , et notamment les Brabancons , on ne pent rien leur offrk de plus interessant quufl coup-d'ceil sur la situatioïi politiquè et cilive de ce pays sous Charles VI époque que 1'Empereur regnant Francois II , suivant une dcclaration inserée dans différents papiers pubÜcs , semble vouloir adopter pour base de ses opérations. ,, Le Souverain ne peut et ne doit exister , que „pour le bien de ses Peuples " paroles reroarquables de feu S. M. Lkofold dans sa dcclaration du 2 Mars 1790. Cette dcclaration remplie de maximes et de vues excellentes , devroit seule servir de plan au retablissement de nos droits sacres , oertain , qu'en en suivant les dispositions , le Souverain cónqnerroit tous les coeurs , rendroit tont le monde content , et réuniroit tous les esprits. Nous reviendrons h cette sage dcclaration dont 1'exécution assureroit bien plus "nos droits légitimes et imprescriptibles , que les Constitutions du tems de Charles VI: car , on ne peut en disconvenir , ils avoient déja reen alors, nos droits , des atteintes mukipliées et sensibles , comme on va le voir. II paroit par tout ce que 1'histoire nous a transmis du regne dudit Charles VI, que ce Prince fut toujours en butte aux impulsions variables de ses Ministres, sur la forme du Gouvernement politiquè de ce Pays , et que, fiottant toujours entre* les projets qui lui furent présentés , il cherchoit réellement le bien; c est pourquoi il essaya peut-êfre Van et l'autrè. Mais soit que ses Minütres ne con-  v ttnssent polnt les retro actes, solt cm'lis lm en derobassent la connoiss'ance , on cherchoit pour ne pomt trouver : si 1'on neut en aucune intention de mure aux Droits du Peuplc , on auroh trouvé tont ce «pon vonloit .dans les Traités publiés méconnus ou sciemment oubliés jusaues aujourd'hui , dont il sera parle Cl ^es alliés (les Anglois et Hollandois ) gouvernerent ces Pays en 17°6 V™ «» Con8eil fEtat,cel« des Finanees et laChambre des Comptes. Le Ministère du Comte deKonigsegg, remplaca en 171Ó , le dit Conseil d'Etat. Vers la fin de la mème année 1716 le Marqius da ' Priè succéda au Comte de Konigsegg, et nomma provisionellement deux jolntes , quï nnirent lors do 1'établissement du Conseil du Gouvernement de 1718, sous le nom de Conseil d'Etat. I/Empereur convaincu par une triste expérience, trn'il étoit impossible de gouverner ce Pays par tvn seul et unique Conseil, revint de ce système désorganisateur, cpi , tout comme du tems de Joseph II , ayoit porté la confusion dans toutes les parties du Gouvernement, et il envoya a Bruxelles le Comte de Daim, pour retablir les trois Conseils : d'Etat, Pnve , et des Finanees sur le pied du Diplome du loSeptembre 1725. AuxPlaccards de Brabant, vol. 6 , fol. 13. La Gouvernante Marie Élisabk-jh , a son arrivée h Bruxelles , trouva ce Gouvernement organisé et établi, et elle a continué d' administrer ce Pays par son Ministère. Ilestgénéralementconnu, q_ue depuis plusieurs années le Conseil d'Etat, qui dolt ètre le plus important, et du plus grand poids dans Vadminktralion , nest plus  vi rren , qu'un Conseil d'honneur et de dépenses sans aucune activité , s'il peut y avoir de 1'honneur a dépenser dans 1'oisiveté les revenus de 1'Etat produit de la sueur des Peuples. C'est cependant dans ce Conseil seul que devoient se traiter toutes les affaires; majéures concernant le Pays en général, et on peut dire que 1'autorité Souveraine émanoit de lui. II ïi'én pouvoit resulter qu'un bien pour le Peuple et pour le Souverain : mais I'ambition des Ministres , contrariée par un Conseil, qui , bien organisé , doit iiécessairement s'opposer a leurs vues et entreprises dangereuses pour les intéréts , je dirois prèsque pour ht Liberté des Peuples, profitant, sans doute , de In latitude des moyens de corruption et d'intrigue, qua leur laissoient 1'ignorance et 1'oubli des Droits du Peuple , dans ces tenis d'indolence , trouva encore un expediënt pour paraliser ce Conseil d'État sous Chaelks VI, et une jointe dé Cabinet, que créa la Gouvernante , et par laquelle Elle fit traiter tout ce qui cohcernoit ledjt Conseil , le feduisit au ricant , et ü ne s'est plus relevé depuis ; maintehant le ConseiL Privé , ou plutöt le Prince seul , connoit et disposé des affaires majeures d?Etat. Cette usurpation „ qui ne favorise que les vues des Ministres ambitieux , ést nuisible aux intéréts d'un Prince débonnaire, et darigereuse pour les Droits du Peuple. Ce nest point du Mmistre Patriote Mette.rnir.h qiie nous avons quëlque cbose a cralndré: mais , malheureusement, it' n'y aura pas toujours des Metternich , et c'est pour cette raison, que nous devons profiter de son Ministère , potir établir des loix , qui , en supplcant aux vertus, qu'il nous aura laissées, empècheront au vice de se moritr'er. .Lés' droits dös Pêit-  pies ne conrent aucun risque sous des TUmistocle, et des Phocion , jnais on est bien sur que leurs suc* cesseurs ne les vaudrorit pas. Le bien du Peuple et du Priiice mcme exige done le retablissement du Conseil d'Etat dans foute M vigueur de son autorite , et pour l'organiser de la manière la plus convenable , on ne pourra rien faire de nueox que de prendre pour base les traités publiés : nous entendons parler de celui $ Afros du 17 May 15~9 (a) qui nest hu mème qu'une suite de Ia pacification de Gand (b) et de 1'Édit Perpétuel dè Dom Juan. (c) Ces deux traités célèbres de reconciliatie» , ratifiés par le Souverain Philip II, établissent les droits de Ia Nation d'une manière soleinnelïe et incontestable. Pour évitor toute digression, en rapportant ici les dispositions importantes des traités susdits , je m'arrèterai sur Ia formati'on du Conseil d'Etat. Après que par 1'article 15 dudit traité d'Arras Ie Souverain promet „ de se toujonrs servir au Gouverne,, ment général des Pays-Bas , de Prince ou Princesse ,, desonsang et qu'en attendant qu'il pourvut a cette nomination (afin que désordre et confusion n'ad,, vienne) le Gouvernement sera administré par Ie ,, Conseil d'État ", 1'article suivant établit ce Conseil sur le pied qui suit. ,, Lequel Conseil d'État sera , par nous formé de 12 personnages a notre choix , tant de Seigneurs et Gentils-hommes , que de longue Robe, connne a (a) Placcards de Brabant, vol. I, fol. 603. (*■> lbid- fol. *86\ mL  vlij ^, etc accoutumé , naturels du Pays < dont les deux ,, tiers seront agréables a nos dits Etats , et auront ,, suivi leur parti du commencement jusques enfin, ,, des quels deux tiers les cinq auront commission ,, accoutumée , et les autres trois , simple provision , ,, pour le terme de trois mois , au bout des cpiels les ,, pourrons ( si tel est notre plaisir ) continuer , ou en choisir et commettre d'autres qualijiés comme ,, dessus, pour laisser ouverture aux Pro vinces a ref, conciliation ". C'est avec avis , et par résolulion de ce Conseil , dont les membres , avant d'entrer en fonction devoient fiiire le serment de maintenir la Reiigion Catholique et Romaine , et tontes les Chartres , Constitutions et Privileges du Pays , que se dépêcherent, au nom du Souverain, toutes les affaires relatives aux Pays-Bas. Voila, me semble-t-il, la base, sur laquelle le Conseil d'Etat devroit ètre formé. II conviendroit cependant, dans 1'état actuel des «hoses, que le nombre des Conseillers Rit plus considcrable. Pospns par exemple '21 , en observant , qn'en tout cas , il sera juste et équitable que le Prince en cboisisse les deux tiers hors d'un triple nombre de personnages lui proposés par les Etnts. On pourroit déterminer au scrutin , lesquels des deux tiers choisis, (en comptant toujours sur 21) seroient les quatre ou cinq temporaires. Pour donner une autorité certaine autant que respectable a ce Conseil, il faudroit aussi qu'ensuite de Tart. 18 düdit traité, le Souverain nemployat dans Ses Conseils : Privé , des Finanees , et autres offices d'importance , que des naturels du Pays-, ou bien , en cas d'employ de non naturels , qu'ils fussent agréables aux États , soumettant tous employés quelconques  ix nu serment susdit. Le Gouvernement politique de la Belgique constitué sur le pied que nous venons d'exposer , mériteroit, sans contredit, toute la confiance de la Natlon , et on pourroit se flatter de ne plus voir renaïtre les troubles , (pil nont cessé d'agiter, d'abimer ces fertiles contrées , depuis cju'on s'en est écarté. Je ne saurois donc assez conjurer le Ministre vertueux , qui tient le gouvernail de 1'Etat, de hater la formation d'un semblable Conseil, en y placant des personnages distingués , que la confiance et 1'es time Publiques lui désigneront aisément. C'est 1'uniqua moyen de terrasser la cabale infernale , qui ne cesse de le travailler en tont sens ( heureusement sans eftel! ) et de se débarrasser des opportunités de eet essaim de mauvais génies , qui a trop long-tems infecté la Belgique. Ce seroit ici que nous devrions entrer dans le détail des Constitutions des difFérentes Provinces , mais , laissant aux Citoyens éclairés de chacune d'ieelles , la tache de dcfendre les leurs , nous nous arrèterons » celle du Brabant, qu'a 1'exemple de feu 1'Empereur Léopold , nous osons proposer pour modèle. Quoiqu'il soit de fait que lors de Flnauguration de Charles VI , les atteintes portées a la Consthutiort Brabanconne , étoient déja multipliées , je transcriraê ici la Joyeuse Entree, de ce Prince , et je me permettrai qitelqiies réflexions , tiréffl des autres Chartres et Traités qui constituent le Droit public de Brabant , sur les articles les plus importants , souhaitant qu'elles puissent conduire aux redressements , qua notre loyauté , et notre attachement a nos Droits impréscriptibles, ont droit d'atLendre de 1'équité du Souverain généreux , qui est venu nous secovirir , nous déllvrer , et qui nous promet le soutien de toates. forces dans ces sculas vues.   JOYEUSE ENTREE De Sa Majejié Impériale & Catholique Charles VI , Empereur des Romains, Roi d'Efpagne , &c. comme Duc de Brabant. Octroyée le 8 Oïïobre, & folemnellement Jure'e le li du même mois, de Vannée 1717 • Hercule Joseph Louis Türinetti Marquis de Prié, Chevalier de 1'Ordre de 1'Annonciade , Confeiller d'Etat de Sa Majefté. Impériale & Catholique, & fon Miniftre Plénipotentiaire pour le Gouvernement des Pays* Bas. Atous ceux qui ces préfentes verront, Salut. Comme par le trépas du Très-haut, Très-puiflant & Trés-excellent Prince Charles, deuxième dé ce nom, Roy d'Efpagne, &c. (de haute & glorieufe mémoire) tous fes Royaumes, Eftats & Seigneuries font devolus, fuccedez & efcheus a Sa Majefté Impériale & Catholique Charles VI du nom, Empereur des Romains, toujours Augufte, Roi d'Efpagne, &c Et qu'a caufe de Ia prefente Conftitution du tems & d'autres affaires importantes, Sa Majefté ne peut venir faire en perfonne les ferments que les Princes de ces Pays font accoutumez de faire a leur advenement aux Eftats d'iceux, ni pareillement recevoir en per- A  (*) fonne celny que les mêmes Eftats font accoutumez de faire reciproquement a leurs Princes, Pour ce efi-il, que Sa Majefté pour ces confidérations nous a envoyé fes Lettres de Procuration fpeciale, charge, mandement & plein pouvoir irrevocable en date du vingt-cinqieme jour du mois-de Juillet de 1'année paflee mil-fept-cent feize i pour de fa part & comme reprefentant fa perfonne Royale, faire auxdits Eftats les ferments deus & accoutumez, & recevoir & accepter le leur d'obéiflance & de fidélité, figner & pafler tous écrits & aftes a ce requis & neceflaires, avec tout ce qu'en dépend, & fpécialement pour la Joyeufe Entree du Brabant, Droits & Privileges, y compris, a 1'entiere fatisfaftion des Eftats du Pays, & generalement faire tout ce que Sa Majefté pourroit faire, ü Elle même étoit prefente en perfonne pardeca, quoy qu'il y eüt quelque chofe, requerant mandement plus fpecial que lefdites lettres ne contiennent. Et comme pour bien & deüement accomplir tout ce que deffus au regard defdits Eftats de Brabant, il eft neceflaire de renouveller particulierement la Joyeufe Entree donnée en cette Ville de Bruxelles le 12. de Fevrier 1666. par le feu Marquis de Caftelrodrigo , Lieutenant, Gouverneur & Capitaine General des Pays-bas & de Bourgogne , au nom dudk Roy Charles Second, comme ayant plein pouvoir de Madame  ( 3 ) la Reine Douairière fa Tutrice & Curatrice. Après que Nous avons ouy lire, vü & bien compris la même Joyeufe Entree, & les Lettres additionelles, & leurs additions; comme aufll les autres Lettres additionelles, & conceffions de feu le bon Ducq Philippe mentionnées au dernier Article de ladite Joyeufe Entree, fidelement tranflatées, & ce qu'y eft ajoüté, felon la teneur de l'Adte fur ce fait & figné par lefdits Eftats. Voulans & defirans au nom de Sadite Majefté en la qualité cy-delfus conferver & obferver au commun Pays de Brabant & aux bonnes Gens, Habitans & Sujets d'iceluy, leurs Droits, Privileges, Libertez, Coütumcs, Ufages & anciennes obfervances. Ayant particulier égard aux grands & frequents fervices, faveurs & acles de fidelité qu'ils ont fait plulieurs fois aux Ancêtres de Sa Majefté Ducs & Duchclfes de Brabant d'heureufe Memoire, comme des bons Sujets étolent obligez de faire envers leur Prince legitime; & que Nous confions qu'a Tavenir ils feront de mème a Sa Majefté, Nous leur avons pareillcment au nom de Sa Majefté de noftrs certaine fcience & volonté, octroyé, donné &: confenty, oftroyons, donnons & confentons par cettes, tels Privileges, Points 6c Stabilitez des Droits que s'enfuivent, leur promettant & jurant pour Sadite Majefté, pour fes Hoirs & Succef-  C 4 > fenrs de les tenir & faire tenir fermes & ftables a perpetuifé fans enfrainte. (a) Article premier. Premierement que Sa Majefté leur fera bon équitable & léal Seigneur, & qu'Elle ne leur fera, laiflera, ny fouffrira être fait en facon quelconque aucune force ny volonté, & que Sa Majefté ne les traitera ny laiflera traiter hors de droit & fentence; mais qu'Elle traitera & fera traiter tous fes Prelats, Maifons-Dieu, Barons, Nobles & bonnes Gens, & Sujets de fes Villes, Franchifes, & Pays de Brabant & d'Outre-Meufe en toutes chofes par droit & fentence fuivant les droits des Villes & des Bancs oü il apparticndra & devra être fait. Et que les Juges dudit Pays de Sa Majefté feront obligez de tenir leurs jours de plaids fans aucun moven de delay, par leur negligence, faute, ou cooperation, fauf que lefdits Juges pourront bien une fois fans plus delayer leurs jours de plaids de Seigneurie. ( note t.) I I. Que les Privileges & Chartres concernans cedit Pays & bonnes Gens, qu'ils ont prefentement & acqucrront cy-après a leur profit & dudit Pays, demeureront au Chateau de Vilvorde a la garde d'une perfonne honncte, digne, & qualifiée, née en Brabant, & y refidente, a ce corner') Les notes qui vont fuivre font lenvoyées après le texte entier de la Joyeufe-Entree,.  C 5 ) ■ mife ou a. commettre par le Prince, fauf que le même Commis fera ferment au Prince en prefence des Eftats ou de leurs Dcputés; a quoy les Prelats & Nobles ont députés deux Prelats & deux Nobles, lefquels le Prince ou fon Commis pourra trouver le plus commodement au tems i que ledit Commis fera fon ferment, & le troiliéme Eftat (fcavoir les Chef-Villes) en eftant requis, deputera vers le Prince un de chaque Chef-Ville qui feront a ce appellez & convoquez pour auffi entrevenir audit ferment; lequcl ferment fera & portera d'eftre bon & fidéle au même Prince & au Pays, & de n'aliener, demanuer, ny obfcurcir lefdits Chartres & Privileges par luy-même ou par autre , en aucune manière ; Et que le même Commis donnera & delivrera aux Eftats fon Inventaire General des Privileges & Chartres concernant ledit Pays & bonnes Gens de Brabant, lequel fera fait par le même Commis & Garde en prefence du Chancelier de Brabant, tellement eftendu qu'un chacun desmefmes Eftats en puiffe fcavoir & connoiftre ce qui luy touche & concerne; pour le même inventaire eftre gardé par les memes Eftats en leur coffre; & il n'en donnera a perfonne erf particulier copie : mais que néantmoins il en fera donné vifion & infpeftion aux mêmes Eftats & a chacun d'eux & des Chef-Villes a leur réquifition & a Pordonnance dudit Cbancelier. Et par-  C 6 ) dcffus ce que ledit garde de Chartres fera tenu, lors qu'il en fera requis des mêmes Eftats ou de quelqu'un d'eux, de donner vifion & copie authentique de telles Lettres originales, dont les mêmes Eftats, Ville ou Villes, ou quelqu'un d'eux pourroient avoir befoin, ou qui leur feroient necefllürcs, & cela par ordonnance du Prince, ou de fon Confeil de Brabant. (note i.) I I t Item que Sa Majefté ne s'obligera jamais comme Duc de Brabant & de Limbourg, & pour caufes concernant la Seigneurie des mêmes Pays, d'entreprendre la Guerre avec quelqu'un, ny de faire ou faire faire faifie fur quelqu'un, ne foit du confeil, volonté & confentement des Villes & du Pays de Brabant de Sadite Majefté; & que Sa Majefté ne promettra ny feelera aucunes autres chofes par lefquelles fes Pays, lir omites ou Villes, ou aucuns d'iceux Pays, leurs Proits, Libertez, & Privileges pourroient être enfraints, diminuez, ou fes Pays & Sujets d'iceux endommagez en manière quelconque. (note 3.) I V. Item que Sadite Majefté prendra le Titre & les Armes de Lothier, de Brabant, de Limbourg, & de Marquis du St. Empire comme il appartient, & que felon lefdits Titres & Armes, Sa Majefté fera faire & graver uh Seel diftingué par  < 7 ) une notable marqué de fes autres Seels, lequel Sadite Majefté ne pourra faire changer ny fur ou après iceluy faire ou laiffer graver aucun autre ou y confcntir en aucune manière, ne fut pour caufes raifonnables, ce que Sadite Majefté en ce cas feroit du confentement des trois Eftats de fondit Pays de Brabant. Lequel Seel devra toüjours dcmeurer en fondit Pays de Brabant fans en être tranfporté, & on en feellera routes les chofes concernant fondit Pays de Brabant, & celuy d'Outre-Meufe, & les Sujets d'iceux, fans en feelier d'autres. Qu'aufïï les lettres qui en feront, fe depêcheront par quelqu'un des Secretaires de Sadite Majefté qui feront ordonnez aux affaires de Brabant. V. Item que fadite Majefté entretiendra fept dignes perfonnes, dont 1'un fera Chancelier & Seelleur natif de fon dit Pays de Brabant & fcachant trois langues, a fcavoir la Latine , Wallonne & Bas-Allemande, lequel gardera le Seel de fadite Majefté; & les quatre natifs, demeurans & poffedans Biens en fon dit Pays de Brabant , ou qui poffedent Baronnies d'Eftocq en fon dit pays de leur chef ou par mariage; & les deux autres de la part de fadite Majefté de fon 'Confeil tels qu'il luy plaira fcachans la langue Bas-Allemande : par lefquelles fept perfonnes & autres y êtant prdfentement jointes ou qu'il plaira  C 3 ) a fadite Majefté a. l'avenir de joindie audit Confeil, fadite Majefté, fon Gouverneur, ou Gouvernante Generale, fera traiter & expedier toutes les affaires du même Pays & des habitans d'icelluy concernant la juftice, & ce qui en depend; foit de provifions ordinaires de Juftice, ou Statut», Placcards, Edits, Ordonnances, Mandemens, ou autrement par confeil & avis d'icelluy & dudit Confeil Brabancon : fans qu'en cela leur pourra être fait par quelqu'un aucun empéchemcnt ou tröuble, ny qu'ils feront foümis a 1'ordonnance de quelqu'un, finon de fadite Majefté ou de fon Gouverneur ou Gouvernante Generale. Et tous ceux qui feront Confeillers ou Secretaires de fadite Majefté, ou de fes Succelfeurs, avant que de fe pouvoir entremettre de leurs fonóiions de Confeiller ou offices, promettront & afsüreront par tel homagè, loyauté & ferment qu'ils auront fait a fadite Majefté, ou a fes Succeffeurs, aux trois Etats de fadite Majefté au profit de fon commun Pays, qu'ils n'entreviendront, ny afiifteront jamais, ny n'écriront, figneront, ny feeleront aucunes lettres par lefquelles aucuns des Pays, Villes, Chateaux, Gens, Rentes, ou Seigneuries par eau ou par terre fcituez deca ou dela la Meuze feront oppignorez, engagez, vendus, alienez , diminuez, chargez, ny aucunement embaraffez, donnez ou remis en aucune manière, fi ce n'eft  ( 9 ) du confcntement defdits trois Etats : & s'il fe trouvat que contre cecy quelqu'un des Confeillers,feellcur ou Secretaires fufdits fe comportat mal ou fe méprit en fon Confeil, Office ou Service, Sa Majefté 1'en corrigera par confeil des Nobles & des bonnes Villes de fon Pays de Brabant, ou de la plufpart d'iceux. (note 4.) v r: Item que fadite Majefté ne prendra ny ne retiendra d'orefenavant perfonne en fon confeil Juré de Brabant ft ce n'eft Gens de Bien, nés en fon Pays de Brabant de legitime manage & demeurans dans fondit Pays & adheritez ou polfedant Baronnies d'Eftocq dans le même Pays, de leur Chef ou par mariage, excepté les deux dudit Confeil de Sa Majefté fcachants ladite langue Bas-Allemande. V I I. Item que fadite Majefté commettra des hommes de Bien de fon Confeil de Brabant pour de fa part tenir une Chambre de Confeil au lieu oü Elle rehdera dans fon Pays, & s'il arrivoit a fadite Majefté d'en être abfente, en ce cas Elle ordonnera que cette Chambre fe tienne dans fondit Pays en un lieu a ce commode : lefquels auront plein pouvoir d'expedier un chacun de fi part : & que pareillement fa Chambre des Comptes fera tenue ainfi qu'elle a été jufques a prefent. (notc 5. j  C 10 ) VIII. Item que toutes Lettres Patentes & clofes que Ton accordera & expediera defonnais de la part de Sa Majefté au Confeil de Brabant, fo.it p0Ur Sa Majefté ou a la requifition de parties, feront fakes, expediées & addreffées en telle langue que Ton parle au lieu oü elles feront envoyées. I X. Item que fadite Majefté ne commettra aucua Chancelier ou Seelleur en fon Confeil de Brabant qui ne foit né de legitime mariage dans le Pays de Brabant, & demeurant & adherité en iceluy Pays, ou y poflèdant Baronnie d'Eftöcq, foit dc fon Chef ou par mariage, fcachant comme il eft dit ci-deflus trois langues & étant d'ailleurs propre & capable au même état, & utile audit Pays; lequel Chancelier fera le Serment appartenant au même Office en préfence de fadite Majefté & des trois Eftats au profit de fadite Majefté, & de fon Commun Pays, en la forme reprife en un des points cy-deflus touchant les promelfes & alfurances que feront auxdits trois Eftats les Confeillers, Seelleur, & Secretaires de fadite Majefté. Et que les Secretaires de fadite Majefté en Brabant & le Clerc duRegiftre desFiefs de Sa Majefté feront nez Brabancons, fauf que fadite Majefté pourra établir audit Confeil deux Secretaires quand même ils ne feroient pas nez en Brabant. (notc 6,)  ('1) X. Item que le Chancelier & Gens du Confeil de fadite Majefté, les Secretaires, les Gens de la Chambre des Comptcs en Brabant, & les Clercs, Droflards, Gruyer, Waumaiftre, & tous autres qui ont quelques grands Etats ou Offices, & femblablement tous Officiers au Plat-Pays, & auffi los Bourguemaiftres & Efchevins des Villes de Sa Majefté, & tous autres qui font ou adminiftrent Droit & Juftice foit de fa part ou de la part de fes Vaflaux, jureront fur les Saints Evangiles qu'ils obferveront cette Joyeufe Entrée de fadite Majefté en tous fes points, fi avant qu'il touche a chacun d'eux en particulier, fans y contrevenir, ou agir au contraire par confeil ou de fait en aucune manière. X I- Item que ceux du Confeil de fadite Majefté & tous autres fes Officiers, Jufticiers, Bourgmaiftres , Efchevins, Confeillers , hommes de Fief, Juges Fonciers, & tous autres,ayans pouvoir de femoncer ou de juger, & femblablement 'ceux qui tiennent quelqu'Etat ou Office en fon Pays de Brabant, quelque Office que ce foit nul en excepté, foit dans les Villes, Franchifes & Villages, jureront (en faifant leur Serment') qu'ils ne prendront argent, don, prefent, ny -autre bien-fait quelconque, ny fe le feront ny  lailTeront promettre ou prendre par eux-mêmej ou par quelqu'un d'autre pour favorifer ou prejudicier quelqu'un en juftice : mais qu'ils feront droit & juftice a un chacun pauvre & riche éga-J lement fans en agir autrement ou y chercheri ou donner quelque couleur au contraire. Et en! outre que pour 1'Etat de Bourgmaiftre, d'Efchevin, ou de Confejller, ils n'ont donné, promis, ny offert, ny fait promettre, donner, ny offrir de leur part a perfonne du bien, argent, dons, ny prefens, ferviccs ou bien-faits quelconques ny pour ce prié ny fait pricr en aucune manière • Et que fi quelqu'un y contrevenoit, qu'il ne pourra jamais être dans le Confeil de Sadite Majefté, fervice ny en aucune Judicature ou Gouvernement des Villes, Franchifes ou Villages de Sa Majefté en aucune manière. ( note 7.) X I I. Item que les Pays de Limbourg & d'OutreMcuzc de fadite Majefté demeureront a toüjours unis a fon Pays de Brabant & qu'ils n'en feront jamais feparez ; que pareillement Elle déchargera fes autres Pays d'Outre-Meuze comme Efle pourra le plus commodement, & les unira a fon Pays de Brabant pour y demeurer unis infeparablement; que de plus Grave & Oyen avec leurs appartenances, & autres qui en font alienez demeureront unis a fon même Pays de  ( '3 ) Brabant, & fera particulierement en forte qu'encore bien que ladite Place de Oyen foit prefentement hors de fes mains, que néanmoins la même Place fera derechef remife & reftituée en fes mains & y demeurera unie comme elle a été auparavant, fi avant qu'en droit fe peut faire; & qu'Elle n'cngagera, obligera, ny chargera d'avantage ou plus avant fes Pays & Fortreffes d'Outre-Meuze en general avec toutes leurs appartenances qu'ils ne font chargez ou obligez pour le tems prefent. Et dès qu'iceux feront revenus en fes mains & pouvoir, qu'alors fans delay Elle fera afsürer ceux de fondit Pays de Brabant par bonne caution en deca de la Meuze, d'en livrer les maifons a fes Pays quand befoin fera, &de faire occuper lefdites maifons & Villes par des Brabancons ou par ceux qui feront domiciliez audit Pays, & qui 1'en afsüreront & fon Pays par des bonnes cautions refidens endeca de la Meuze, en forte qu'Elle & fon Pays feront bien alfurez, qu'ils ne feront en aucune manière feparez de fondit Pays de Brabant, que dès lors en avant Elle n'engagera ny alienera plus fefdits Pays, Fortreffes & Villes d'Outre-Meuze en aucune manière, que de plus Elle maintiendra aux Sujets de fondit Pays d'Outre-Meuze les loix & fentences felon le droit des Bancs oü ils appartiennent.  C M ] XIII. Item que fadite Majefté tiendra tous fes fujets & bonnes Gens de fes Villes & Pays de Brabant & d'Outre-Meufe navigeans, allans, & venans dans les Pays d'Hollande & Zeelande, & en tous autres Pays, libres & francs moyennant leur droit legitime de Thonlieu comme d'ancienneté ils font accoutumez. Que de plus Elle tiendra tous fes Sujets & bonnes Gens de fefdites Villes & Pays navigeans, allans, & venans en tous Pays, libres & francs de toutes dettes & promefles qu'Elle ou fes Predecefleurs peuvent avoir faites ou données, ou qu'Elle pourroit cy-après encore faire ou donner. Et au-deffus fadite Majefté a encore confirmé & ratifié, confirme & ratifie aux Bourgeois de Bois-leDuc (au cas que la même Ville pourroit retourner ou être retournée fous fon obéiflance) telles Lettres de Privileges qu'ils ont de feu Jean Duc de Brabant, & de Dame Jaqueline Ducheffe de Baviere (d'heureufe memoire) portam qu'eux & leurs biens & marchandifes font libres & franches du Droit de Thonlieu navigeans, allans, & venans aux Pays d'Hollande & de Zeelande, & ordonnera que leurs Lettres en feront accomplies felon la teneur des mêmes lettres. Et quant au Pays de Gueldres qu'ils feront aufli libres du droit de Thonlieu avec leurs  ( >5 ) Marchandifes navigeans, allans, & venans dans ledit Pays de Gueldres, felon le eontenu des lettres qu'ils en ont pareillement. Et arrivant que quelqu'un de fes Sujets & bonnes Gens fufdits fuffent apprehendez ou endomraagez au fujet des dettcs ou promeifes de fefdits Predecelfcurs ou de fadite Majefté, qu'Elle les en indemnifera & dédommagera felon que Ia Chartre ou Lettre Walonne, en formée, le contient & comprend. X I V. Item que fadite Majefté tiendra libres & ouverts tous les Chemins publiés ainfi qu'Elle eft tenue de le faire, fans fraude, a ce qu'un chacun y puifle pafler & repaffer parmy le droit legitime de Thonlieu, fauf pour dettes ou promeifes, dont il pourroit être rcdevable ou qu'il pourroit avoir faites, ou pour des eontraventions ou deliéts qu'il pourroit avoir commis. X V. Item qu'Elle contraindra ou fera contraindre ceux qui a caufe de leurs heritages ou biens font obligez d'entretenir quelques Chemins, Ponts ou paflages en fondit Pays, & fera en forte qu'ils entretiendront, repareront, & tiendront de tems a autre en bon état lefdits Chemins, Ponts, & Paflages, & au cas qu'il y eüt quelque faute, que la Chef-ville fous laquelle tels Chemins,  ( 16 ) Ponts & paflages feront fituez, les pourra faire faire a la charge & aux dépens de celui qui y fera tenu : & perfonne ne fera excufé de cela ny d'obferver tout autre droit de Voifinage. XVI. Item que d'orefenavant ceux qui prendront a ferme les Thonlieux de fadite Majefté en quelque de fes Pays ils foient fituez, ou qui y participeront, ne pourront durant le tems de leur ferme ou participation, non plus que ceux qui ont part aux Monnoyes, être établis, choifis, ny receus dans les loix de fes Villes. X V I I. Item ft quelque perfonne que ce foit eft apprehendée dans les Pays de Brabant & d'OutreMeuze de fadite Majefté, qu'Elle ne la fera mener ny laiflera mener prifonniere hors de fondit Pays. (note 8.) XVIII. Item que Sa Majefté ne fera batre aucun denier en fondit Pays de Brabant ft ce n'eft de 1'avis, volonté & confentement de fondit Commun Pays, & qu'on ne pourra jamais alterer ce denier, & ft on 1'alterat qu'Elle pourra s'en prendre au corps & au bien des Maitres de la Monnoye, fans port & fans delay; & que 1'on batera ce denier en quelqu'une de fes franches Villes, & que 1'evaluation s'en fera felon que la  ( I?) fa Chartre ©u lettre Wallonne cy-devant faitc ie contient & comprend. ( note g. ) XIX. Item que nul homme qui n'eft pas de legitime mariage ne pourra être Conseiller, Drolfard, ny Juge en Brabant, n'y avoir aucun Office de la part de fadite Majefté. X X. Item ft en son dit Pays arrivoit quelque querelle ou combat, qu'alors tous les non coupables de ladite querelle ou combat auront ferme & feure paix des 1'heure que ce different ou combat fcroit arrivé, & cela durant 1'efpace de 24 heures, & qui dans ce tems feroit quelque chofe fera tenu pour infrafteur de paix. XXL Item que fadite Majefté ne donnera a perfonne le Pays en cas d'homicide, qu'auparavant il n'ait fatisfait les *Jarcns; XXII. Itém que tous ceux a qui fadite Majefté conferera dorefnavant Mayeries ou Bailliages, ou qu'Elle fera Mayeurs ou Baillifs , & auffi ceux qui d'icy en avant ont, ou tiennent Mayeries ou Bailliagês, Elle les contraindra a tenir & defervir eux-mêmés lefdites Mayeries ou Bailliages & qu'ils ne les pourront tranfporter, vendre ny donner en ferme a perfonne. Qu'auffi les B  C i8 ) Mayeurs ou Baillifs qui tiennent prifons civiles, & auffi autres Officiers au Plat-Pays qui ont pouvoir de faire adminiftrer Juftice aux Gens, devront fans delay mettre bonne & feUre caution avant qu'ils pourront accepter leurs Offices , & cela entre les mains de la Loy oü ils les defervent, & au profit d'un chacun qui pourroit y avoir quelque intereft. XXIII. Item que les Charges & Offices de fon dit Pays de Brabant concernans la juftice ne pourront plus être donnez a ferme ny engagez, mais feront lefdites Charges & Offices defervis comme d'ancienneté 1'on eft accoutumé de les tenir & defervir en fon dit Pays de Brabant, & fi quelqu'un de ces Offices fe donnat en fèrme, que telle ferme fera & demeurera de nulle valeur. XXIV Item que fadite Majefté ne fouffrira pas qu'aucun de fondit Pays pourra arrêter, inquieter ny adjourner un autre hors du Pays, fi ce n'eft qu'il futfugitiffansfupercherie de quelques chofes telles qu'elles fufient. De même fi quelqu'un de fefdits Sujets provoquoit un autre au combat hors du Pays, le fit provoquer ou appelier, ils fourfcront deux cents marcs d'Or a 1'arbitrage & moderation de ceux de fondit Confeil de Brabant.  ( «9 > XXV. Item fi quelqu'un des Sujets de fadite Majefté luy deniat, volat ou faisit fon Pais de Brabant ou d'Outre-Meuze ou les Habitans d'iceux, ou que deformais il donnat fciemment du fecours, logeat ou foutint les ennemis de Sa Majefté (comme Duc de Brabant, de Limbourg & Seigneur du Pays d'Outre-Meufe) & de fon même Pays de Brabant, qu'iceluy fourfera corps & biens, & Elle ne lui pourra auflï jamais accorder fondit Pays de Brabant fans le confentement des trois Etats du même Pays, & au cas qu'Elle luy fit grace, cette grace fera nulle & de nullé valeur. XXVI. Item fi quelque Femme ou quelque Fille fut violée, qui s'en plaignit ou qu'on trouvat avec verité 'que ce fut contre fon gré, & qu'elle demeurat auprès de celui qui 1'a violée, en ce cas fadite Majefté aura fon bien meuble a toüjours, & 1'immeuble tant & fi long-tems. qu'elle vivra, & après fon trépas fon bien immeuble retournera la oü il appartient. Et s'il arrivoit qu'elle ne demeurat point auprès de celui qui fa violée, fadite Majefté n'aura en ce cas ny fes meubles, ny fes immeubles, & celui qui aura fait le rapt, & tous fes complices, & pareillement ceux qui fciemment leur donneroient du fecours, les logeroient ou foütiendroient dans  . (ap) rondlt Pays, fourferont corps & biens h jamais, £ avant qu'ils Ie pourrönf foinïaire. Et li quel- qu'un ënlevat ou feduisit Quelque enfant mineur fort Garcon ou Fiïlè, icelui &'fes complices auront fourfait leurs corps & biens fans fupport, & perfonne ne pourra fe défendre contre ceci par la qualité d'Homme de St. Pierre, de droit de Bourgeoilie, Lettres Echevinales ou autrement, mais on les traitera felon le droit du Pays. X X V I I. Item qu'on ne permettra ni ne pourra permettre qu'on faffe du tort a perfonne a caufe de blelfure ou d'homicide, au cas qu'il osat le défendre par la vérité, & voulut venir fe jufti- fier, jufques a ce qu'il en foit convaincu, fauf que 1'Officier du lieu le pourra apprehender & tenir en prifon & fes biens en faifie, & defuite proceder contre lui jufques a fentence difftnitive, foit de eondemnation ou d'abfolution. X X V I 1 i. Item que tous les Sujets de Sa Majefté &c bonnes Gens de fes Villes & Pays de Brabant & d'Outre-Meuze feront & demeureront quittes & déchargez de toutes forfaitures & confifcations de leurs biens pour tous malheurs.notoires qui leur pourroient arriver en leurs perfonnes ou en celles de leurs Enfants, Serviteurs „ Valets ou Domeftiques de quelque forte & manière  C 11 ) 9 ) «ux nations tenans leurs Stations en son Pay* de Flandres qui pourroient aucunement redondcr au desavantage ou prejudice de son Pays ou des Habitans de Brabant. x l v I ï. Item que Sadite Majesté fera et laissera librement et paisiblement jouïr les Habitans et Sujets de sondit Pays de Brabant de leurs biens qu'ils ont ou acquerront ci-après en quelqu'un de ses autres Pays ou Jurisdictions, et des fruits d'iceux, non-obstant queïconques Ordonnances, ou défenses qui se pourroient faire au-contraire; et semblablement que les Marchands, et Habitans de tous ses Pays et Seigneuries, Estats et Jurisdictions pourront frequenter, converser, et trafiquer entre eux avec leurs biens et marchandises, et les exposer au Marché et en vente oü il leur plaira le plus, sur leur Droit legitime de Thonlieu et fraix. x l y i i i- Item que Sadite Majesté fera tenir et demcurer unis inseparablement a son Pays de Brabant, et entre les mains du même son Pays, les Pays, Chateaux et Villes dé Heusden, et de Mons Ste. Gertrude avec toutes leurs appartenances si avant qu'elle le peut faire en droit et raison, ou du moins les tiendra ou fera tenir a sondit Pays de Brabant tant et si long-tems que 1'argent  ( 30 ) qu'on doiï raisonnablement pour les fraix et dom* mage faits et soufFerts pour assieger Mons, Stc. Gertrude, et pour prendre et fortifier Heusden et autres, sera lealement et entierement payé et restitué. X L I X. Et s'il arrivoit que les Villes d'Hollande et de Zelande n'observassent ni entretinssent tel traité qu'a été fait et convenu entr'eux et les Pensionnaires de Brabant, qu'en ce cas Sadite Majesté fera et laissera administrer aux Pensionnaires et Habitans de son Pays de Brabant ayant Rentes a vie sur lesdites Villes d'Hollande et de Zelande, pleine justice en tous ses Pays, Seigneuries, et Jurisdictions sur les Habitans, desdites Villes d'Holandeetde Zelande, comme si ce fut de quelqu'autre dette. L. Item Nous Hercule Joseplr Louis Turinetti Marquis de Prié, etc. avons pour et au nom de Sa Majesté promis et promettons par cette auxdits Estats de son Pays de Brabant et d'OutreMeuze, que son Pays et Villes de Grave avec le Pays de Cuyck, Kessel et Oyen demeureront toüjours annexez et incorporez a sondit Pays de Brabant, si avant qu'en droit il se pourra faire, et que les Habitans desdits Pays et Ville de Grave avec lesdits Pays de Cuyck, Kessel et Oyen  < 3* > auront leur ressort a son Conseil de Brabant sans en estre separez en facon quelconque. L I. Item que tous Marchands de quel Pays ou Nations qu'ils soient, tant ceux du dehors que du dedans du Pays, pourront librement et paisiblement avec leurs biens et marchandises naviger, aller, converser, frequenter, vendre et acheter en sondit Pays de Brabant et d'OutreMeuze, tant sous Sadite Majesté, que sous les Seigneurs Bassains de son même Pays en quelques Villes ou Places de sondit Pays qu'il leur plaira et leur sera le plus commode pafmi leur legitime Droit du Thonlieu et fraix, sans que lesdits Marchands pourront estre obligez a aucunes restrictions, mande-mens ou défenses ou autrement devoir faire leur Commerce ou Trafique plustot en une Place particuliere qu'en une autre, et que lesdits Marchands pourront choisir, prendre et tenir leur demeure et residence dans sondit Pays en tels lieux qu'il leur plaira, sans pour cause d'aucuns Estaples ou autrement pou^ voir estre empêchez en aucune manière en leur libre volonté; sauf que ce qui vient d'être dit ne se pourra extendre plus avant qu'aux Estaples qui sont presentement en son Pays de Brabant. LIL Item que sadite Majesté ne soufFrira ny ne  ( 30 permettra qu'aucufis de ses sujets de sondit Pavs de Brabant et d'Outre-Meuze seront emprisoUnez ou detenus.pour cas civil en aucuns Chateaux dans . son même Pays, mais qu'ils seront mis prisonniers dans les prisons civiles des lieux ou ils seront apprehendez, a moins que dans ces lieux il n'y eüt point des prisons civiles, et que neantmoins on élargira lesdits prisonniers pour causes civiles en donnant caution d'estre justiciables et d'accomplir le jugé aux lieux la et ainsi qu'il appartiendra, si ce n'est qu'ils fussent emprisonnez pour causes jugées ou pour les propres deniers et dettes de Sa Majesté. Li IX Item qu'uh chacun de quelque état ou condition qu'il soit pourra pêchcr dans la Riviere de la Zenne comme on estóit accoütumé ou pouvoit faire du tems du susdit bon Ducq Philippe (que Dieu ait en gloire.) L ï V. Item lors que les Officiers de Sadite Majesté ou de ses Vassaux auront apprehendé quelqu'un par eau ou par terre qui auroit derobé, volé, pris ou enlevé a un autre, son bien, argent, ou meuble, et qui auroit encore le même bien ou le sceut encore détenu en son nom, en ce cas ledit bien ne sera pas confisqué, mais celui desdits Officiers sous lequel cela arrivera, sera tenu de le  C 3 3 ) Ie festituer ou faire restituer a ta Partie a qui .11 aura esté derobé, volé, pris, ou enlevé, si avant que Partie prouvat juridiquement que ce fut son bien, et qu'il constat juridiquement d'estre le sien , sauf qu'on sera tenu d'en donner a. rOfficicr qui aura fait 1'apprehension de telle personne, son salaire raisonnable a la discretion des Gens de Loi du lieu oü cela arrivcra. L V. Item que doresnavant 1'on ne pourra apprehendcr ni prendre personne qui est en bonne reputation et renommee, n'ayant aucune franchise de Ville au autre sous Sadite Majesté, ni sous ses Vassaux, que 1'Officier du lieu n'ait pris auparavant pleine information des soupcons pour lesquels il le voudroit apprehender ou prendre , et que 1'on ne pourra donner a personne la question ou torture que 1'Officier n'ait préalablement montré son information aux Gens de Loi du Lieu, et qu'il n'y soit condamné par sentence des Gens de Loi; ne fut de crime privilégié, et dont les Gens de Loi des Villes ou plat-Pays ne devroient avoir connoissance, mais dont la connoissanceappartiendro.it a Sa Majestéou a son dit Conseil. L V I. Item que Sadite Majesté d'ici en avant 3 ja< mais, ni aucun Droffard, Amman, Escoutette» c  ( 34- ) Mayeur ou autre Officier de son Pays de Brabant ne pourront ( en vertu de transport ou procuration qu'ils pourroient avoir ou accepter de quelqu'un ) arrêter, inquieter, ou charger dans leur District par eux ou par d'autres, aucuns Habitans de son dit Pays ou leurs biens pour cause d'aucunes dettes, que les Villes, Franchises ou Villages sont redevables de pensions viageres, rentes ou autres dettes, et s'ils faisoient le contraire, que cela sera et demeurera de nulle valeur, et pour cela fóurfera au profit du Seigneur sous qui cela arrivera dix florins S. André. L V I I. Item que desormais on ne donnera en aucnne manière, fera ou laiffera donner en Commande aucunes Abbayes, Preiatures, ny dignitcz dudit Pays de Brabant, et que Sa Majesté fera toute instance pour obtenir et avoir du Siege de Rome reduction des Annates de tous Monastcres et Maisons-Dieu, qui en pourroient être, ou viendroient a en être chargez au-dela de ce qu'ils ont été chargés cy-devant, saufquè les Prelats, Maisons-Dieu, et Monasteres susdits paieront et fourniront les fraix necessaires a iadite reduction. (note li.) L V I I I. Item de plus avons Nous Hercule Jpseph Louis Turinetti Marquis de Prié, etc. au nom  C 35 ) de Sadite Majesté confirmé, èt ratifié, confirmons et ratifions a tous ses Prelats, MaisonsDieu, Monasteres, Barons, Chevaliers, Villes, Franchises, et a tous autres ses sujets et bonnes Gens de ses Pays de Brabant et d'Outre-Meuze tous leurs Droits, Libertez, Privileges, Chartres , Coütumes, Usages, et observances qu'ils ont, et qui leur ont été donnez, concedez et geellez par les Ancêtres de Sa Majesté Dncs et Duchesses, et aussi ceux dont ils ont jouy, usé et pratiqué, et notament la Lettre additionnelle concedée par ledit feu bon Duc Philippb auxdits trois Etats au tems de son Entrée de la datte des Lettres de la même Entrée, semblablement deux autres Lettres leur octroiées par ledit Feu Duc, Pufte en date. 1451. le 20. jour de Septembre, et Pautre de Pan 1457. le 28. jour de Novembre, et pareillementles deux Additions de la Joyeuse Entree de feu 1'Empereur CharlesQuint de haute et de glorieuse memoire, Pune donnéc a Gand le 12. jour d'Avril de Pan 1515. après Paques, et Pautre a Bruges le 26. jour d'Avril de la même année : et Nous leur promettons pour Sa Majesté ses Hoirs et Successeurs de tenir iceux tous en general et chacun en particulier fermes et stables a toüjours si avant qu'ils sont a observer et sont observables sans les enfraindre ou y contrevenir, faire ny souffrif y être contrevenu en aucune manière.  C 36 ) L I X. Item Nous leur promettons encore de plus pour Sadite Majesté ses Hoirs et ses Suceesseurs, que Sa Majesté n'alleguera ni ne mettra jamais en avant ni ne fera alleguer, qu'Elle ne seroit tenue' d'observer lesdites Libertez, Droits, Privileges, Chartres, Coütumes, Usages, observances que Nous en son nom avons cy-dessus confirmez et ratifiez en general pour et a raison qu'Elle ne leur auroit donné, accordé ou promis en particulier ou en special les points et afticles susdits, en quoi Elle ne veut pas que leur soit fait ou por té aucun empêchement, dommage ou prejudice; Et comme Sadite Majesté veut et entend que tous lesdits points et articles, Dons , Promesses, Confirmations, et Stabilitez soient gardez et demeurent fermes et stables a toüjours sans infraction, pour ce Nous Hercule Joseph Louis Turinetti Marquis de Prié, etc. avons au nom de Sadite Majesté promis de bonne foi et juré corporellement sur les Saints Evangiles pour Sadite Majesté ses Hoirs et Suceesseurs a tous generalement, Prelats, Maisons-Dieu, et Monasteres, Barons, Chevaliers, Villes et Franchises tous Sujets de Sadite Majesté et bonnes Gens de ses Pays de Brabant et d'Outre-Meuze,. leurs Hoirs et Suceesseurs, de les tenir doresnavant tous en general fermes et stables a toüjours,  ( 37 ) et de ne jamais y contrevenir, faire ni souffrir y être contrcvenu en aucune manière. Et s'il arrivoit que Sadite Majesté, ses Hoirs et Suceesseurs y contrevinssent, allassent ou fessen* .contre ccci par eux-mêmes ou par quelqu'un d'autre en tout ou en partie, en quelque lorme et manière que ce fut, Nous consentons et su> cordons en ce cas au nom de Sadite Majesté auxdits Prelats, Barons, Chcvaliers, Villes, Franchises, et a tous autres sesdits Sujets qu'ils ne feront a Sadite Majesté, ses Hoirs ou Suceesseurs aucuns services ni obéïront en aucunes choses dont Elle auroit besoin ou qu'Elle voudroit d'eux ou leur pourroit demartder, jusques a ce qu'Elle leur aura reparé et redressé tel défaut que ci-devanr est mentionné, et en aura entierement desisté et y renoncé au-dessus a quoi nous voulons, decernons et declarons au nom de Sa Majesté, que tous Officiers établis au contraire de cette sa Joyeus* Entrée, seront incontinent destituez, et qu'aussi en outre tout ce qui d'ici en avant pourroit étre attenté au contraire de ce que dessus, ne sera ni pourra a 1'avenir étre tenu d'aucune valeur : Le tout sans maleneien En foi de quoi et pour perpetuclle stabilité Nous avons au nom de Sadite Majesté signé cette, et y fait mettre le Seel duquel on se sert jusqu'ici cn Brabant, jusques a ce que le nouveau Seel de Sadite Majesté Imperiale et Catholique sera fait.  C 38 ) Donné en la Ville de Bruxelles le 8 Octobre 1'an de grace i7i7. Paraphé, Grysp. VK Signé, Le Marquls de Prié.. Plus-bas étoit écrit: Par Son Excellence. Et COntresigné, J. H. Snellinck, et Seelé du Seel dudit feu Roi Charles II, en cire rouge y pendant en lasses d'or et de soye noire.  ( 39 ) NOTES O u , Us principau* articles de & Remarques sur les Ff {Note première, sur 1'article premier. ) Justice suivant les coutum* des Tubuuau prisdiction des^els il ^^j^ k* en pissant dans o*< ^ ^ en £ ' «dinges ^^f-\et /cCitoyens , et ^ doimière instance . tous kurs , ^ H est donc de droi > kp U de leur LechovKdo.tsefane etse ^ ^ ^ Le Souveraxn es,: obUb . ? ^ C„> ten» » :i 1 , presenté par ]es Eiec. tenr* , et il ne peut absolmnent r,„„; • re, s ccarter de la hste des candidats. 1 Si au jour annuel fixé , le Êouvepin ne procédoit -n, sext par eonnnissaires , ,es Lx autoris^ Jiaecteurs ordinaires de Droit d'ciire 1„- „ Tvr„ ■ uu ' a mie les nouveanv £iT7 Mufcipaux'en iie s'é~ p- C P -s de la llsle clos dlus eny au p P f es li 6 CekU"C1' ** tó a Lnuent 2nZ "Lel' °bhgVe Drmt' ^ faire ^ « pour " S0Werain doit reconnoztre ces Magistrats TouT' • PrlVll^partic„Iiers des CLetvilles. lout ce «U1 précè(ie mérke i n t«mon part^liére, Les Droits et les principes nat W. ont etc perdus de vue depuis bien du tem — IT^'^ ^M-lesMa: Kees , et que Je G WB,I*,1C<" F1»*» - ft, senn nt du So UVernemeM' ^ Jé.>al lui Souveram, san, du clbix Tr°; 1Ul tranSn"s' • -ganisé a sa guise tops les en les remplissan% dWs vLs aT £ J'exhorte done cha^e Ville , chacme Vilhüe dP «aisir 1'occasion de faire vilnir 7 • ■ S I i V;il rit ce drolt 51 précieux Cönnv ot- J' « J ' mais °U tous sont pt Tett niWlle Cathëg°rie d—* I- . « au Cftte ralS0» Peut se flatter d'avoir h m^l PrganisationduPavs-ln Vill» va meuleu^ teejlence de ceZ or w - ^ P" ef&t d< « cette or^amsation, a toujours Jutte seule  I 41 1 contre un attentat aux droits du Peuple aussi criant: mais l'intrigue ou la corruptlon ne pouvant prendre terre chez les honnêtes Citoyens , les Patriotes inébranlables, qui composent la représentation de cette Ville , le Gouvernement, a cru, mais envain , de parvenu a ses desseins sinistres en continuant la Magistrature paree quil y conservoit ne ses devoués serviteurs. Le Souverain estdetrompé. Tout cela cessera aujourd'lmi. Ne négligez pas braVes Anversois , de reclamer tous vos droits saerés. II suftira que le Souverain les connoisse , pour vous retablir dans la plénitude de leur jouissance. Les Magistratures de Lquvain et de Bruxelles ne sont pas composées sur un aussi bon pied. Celle de Bruxellès paroitlaplös vieieuse. Sept personnes pnses dans une classe priviHgiée , (les sept Families Patricieimes) a 1'exclusion de tout autre Citoyen, admhus-. trent la Justi.-e sur tous les habitans. 11 est ïnutile de m'arreter a détailler la mauvaise administration de cette Ville, puisqii'elle ne se fait que tröp sentir. Je ne lapuis cependant attribuër a autre cliose , qu'alasusdite composhion vicieuse. Ces Families sappuyentde leurs Privileges: mais on na qu'a pareourir les Annales , et les Actes publics , pour être ƒ onvaincu , que leur prétendué prérogative , nest qu une usurpation nuisible aux üroits du Peuple Bruxellois. Dès 1'annc'e 1300 ons'appercoit, que ce n'est qua force d'intrigues , qu'elles ont arrachc des Souverains ces prétendus Privileges , tantót leur représentant les Bour, geois comme des perturbateurs continuels , et tantót vantant leurs prctendus Services : mais les Souverains justes et debonnaires , ont su apprécier leurs maneges en cassant ces Privileges, et rcintégrant les habi-  C 42 ) tants dans leurs Droits impréscriptible. ( * ) On ne pent trouver par quel titre ces families ont toujours resté pourvn de ladite prérogative, sinon ïadulation basse , tt le dévouement perpétuellement aveugle aux volontés des suppots du Gouvernement, de tous ceux que leurs choix ont pronius aux places Eehevinales. Ils ne peuvent donc se fonder que du Droit d'usucapion, qui est nul devant les Droits impréseriptibles du Peuple , et dont, en tout cas, le titre doit être incontestable. J invite les Nenf Nations , représentant la grandL.ssnne Classe des habitants , de travailler a revendiquèr leurs Droits anciens et naturels. Les Princes jiustes les ont toujours protégés contre 1'aristocratie des Lighages ; or comme nous devons espérer que le Souverain aetuel regnera par la Justice , il fera Droit a de si justes rcclamations. • II y auroit bien des reformes avantageuses a opérer dans rorganisation des trois Chef-Villes. La meilleüré et la plus solide, seroit , selon moi, de la composer sur un pied uniforme. Cela faciliteroit beaucoup les nfiaires publiques. II ne faut pour cela introduire aucune nouveauté. Qu'on consulte l'organisation de la "Ville d'Anvers ; car je crois qu'il n'en existe guère «ne meilleure. Elle est toute Peuple. Un Prince juste ne peut en être jaloux ; car c'est un bien pour lui et Ja terreur de ceux qui voudroient le tromper. II conviendroit encore pour une meilleure exéeution ( * ) Voyez au Luyster van Brabant depuis l'année 1300 jus qu'en 1479. Toutes lés inesintelligences entre les Lignages et les JYations ayant été mureme.nt exanünées par le Duc Maximilien , ila donné un acte du 22 Juin 1480, qui ajoute aux sept Echevins des Eignages , un liourguemaltre et trois Echevins des JVations.  C 43 ) de eet article , qu'il J eut un tribunal de commeroe formé dn consentement des États , dont on regleroit la jurisdiction a 1'intervention de ceux du .Conseil de Brabant et autres Magistratiires , pour qu'il n y eut aucune matière a contestation; car, sur le piedlnconstitutionnel dont onauséjusqua présent, le Wimaro est gené et vexé outre que le commercant Brabancon est privé de son plus beau droit, celui de ne pouvoir être traité en Justice que devant son juge compétent et légal. C'est pour redresser cette atteinte , qu'il a été stip'ulé a 1'art. 7 de 1'ordonuance de Charles V du 14 May 1530, feite a la requisition des Etats. ,, Quaueun natif Brabancon ou autres négociants. „ residant en Brabant. . . Ne pourront être attraits ,, en Justice devant le Conseil secrèt, ou grand ,, Conseil ". Ils peuvent donc 1'être bien moins devant des Juges subdélégués dudit Conseil secrèt, comme ilse pratiqu» iusqua ce jour; de la cependant toutes les injustices et vexations que les officiers du Fisc n ont cessé d'exercer , surs de ï'impunité de leurs brigandages , les Juges étant souvent partie intéressée. (Nott 1, sur Vart. 11. ) L'accomplissement de eet article a été négligé. Ceux du Gouvernement se sont emparés de tout les titres originaux , qui constituent nos Droits Constitmionnels , et Dieu sak s'ils existent encore. Le Peuple a trop de vénératioii pour ces preuves de saLiberté, pour qu'on ne s'occupe pas sérieusement de 1'exéeution précise de eet article , en convenant dun dépot sAr, pour les Chartres encore existantcs.  i 44 ) (Note 3, sur l'art. 111.) Dans les Joyeus** - Entrees précédentes ils est expresseinent stipulé, qüé le Souverain de ee Pays ne pourra faire aucun traite sans le consentement des Etats, ce qu'il faudroit rétablir, pour éviter tóute équivoque . quoiqu il s'ensuive n«5cessairement du sennent du Souverain, de n'entreprendre aucune guerre que dudit consentement, qu'il ne peut de mème conclure aucune convention ou traité sans leur intervennen. Auresterart.20ième. les actes des Joyeuses Entrees antérieures et les diverses conventions, allian«s et traités, outre ceux déjacités, prouvent incontestablement la justesse de cette interprétation. Si Ion yem méme consulter les retroactes , on trouvera que les Etats de Brabant ont le droit incontestable de negoeier avec toutes les Puissances, relativement a la sureté de la Province, et qu'a eet effet ils envovent des députés. C'est ainsi qu'en 1585 le Comte" de Grise fat envoyé de leur part a la cour de Londres (*) il est donc évident, que toutes conventions , tous traités , relatifs a ce pays , conclus sans 1'intervention des États , sont contraires au droit public de Brabant comme au droit des gens, et conséquenunent de nulle valeijr. (*) On peut voir le cas extraordinaire que fit de ce Député la Reine d'Angleterre Élisabeth , au yème vol, nous commettrons par notre Conseil de Brabant , n ou au moins par six d'entr'eux , qui feront serment, r> qu'il y est idoine, et avantageux pour le Pays u . . etc. La stipulation d'aumoins six suffrages lorsqn'il n'y en avoit que sept en tout, démontre, en tout autre "ctat de choses , une presqu'unanimité de voix de tout le Conseil. Je ne sais quelle insousiance inpardonnable, est causer du non-retablissement de eet article dans les Joyetises Entrées suivantes : le bien du Pays exige cependant de le retablir. On citera des exemples contraire?. Mais n'importe! la loi fondamentale est la. On peut bien en étendre mais jamais diminuer les prérogatives et les avant ages. {Note r, sur l'art. XI. ) Tous les articles consécutifs depuis Ie 5ième sont relatifs au Conseil. Le 10 et nième repétent ce que le 5ième a deja statué sur le serment a prcter aux Etats-,  C 49 J Etats. Le ïoième ajoute, qu'en outre tous Conseillers ou autres officiers publics doivent jurer 1'observance, en tous points, de la Joyeuse Entree, d'oü il s'ensuit ce que stipule le nième. Le Souverain étant obligé sous serment de veiller a ce que la Justice s'administre regulièrement et promptement conformement au premier article de son pacte inaugural, il doit aussi faire surveiller la conduite de» ceux que, d' après les loix, il a revètus du caractère respectable de Juges. Les Ordonnances du Conseil et du stile d'y procéder contiennent d'excellents régiemens ; mais soit insousiance, soit par des vues intéressées, on s'en est écarté a chaque instant, et les abus qui se sont introduits dans ce tribunal suprème sont nombreux et pésentsur les parties obligées d'y plaider, tandis que pour toute consolation il ne peuvent qu'en gémir. II me semble» instant, que le Souverain fasse examiner et redresser tous ces abus, qu'il s'en fasse rendre compte par son Conseil d'Etat formé de la manière indiquée. Qu'après il en fasse conférer avec les Etats et les Membres du Conseil même , pour amener un restdtat heureux. Ces mesmes intéressent trop tout le Peuple Brabancon pour qu'on n'y fasse pas une attention scrupuleuse. En fesant, en attendant, observer strictement les ordonnances existantes , on mettra obstacle a bien des abus. Le Code Criminel exige absolument une révision. et on ne peut inniger de punition assez forte a 1'Officier pxtblic qui seroit assez téméraire de ne point s'v conformer a la Lettre. Les horreurs commises par 1'Office et sanctionnées par le Tribunal intrus de 1791, sont encore trop présentes a la mémoire , pour ne pas faire abhorrer le monstre de 1'arbitraire, eet arme. terrible du despotisme, qui les a produites.  ( 50 ) J'ihyite fcvee instance les juriseowultes sm«né «t 1 atnotes , qui abondent en cette Prov,nce de |e epahser de se consulter réciproquement. pour éclairer le Souverain ; de lui montrer les playes et lui mdiquer le remède , pour que sa main bienfaisante ly aPpUque sans delai. Ils ne doivent douter (,ue leurs pemes ne soient couronnées du meilleur succès sous le règne d'un Souverain qui annonce déia ne vo„W règner que par les Loix, c'est-a-dire par la Justice. 1 Je ne leur recommanderai qu'une chose : c'est d'observer: que peu de Loix suFtisent ; que leur .rand nombre le* affaiblit , et qu'aa lieu d'en faire des nouvelles, il est très-souvent utile de se horner a prendre des mesures pour faire obéir aux anciennes. Nous avons encore a regretter une de nos Loix londamentales , qu'il conviendroit de rétablir sur un pied adapté aux eiroonstances: c'est Ia visite ammelle des Tribunaux, établie par le ijième article de 1* Joyeuse Entrée de Jeanne et Wenceólas , aux Place, de Brabant , vol. I, fol. 130. Un autre abus criant et qu'il est trés-important d'extirper , ce sont ces reserves , que le Conseil appose souvent a des Édits qu'il homologue , et que Ie Public , et les Juges subalternes ignorent toujours. II est inconcevable que des Conseillers intcgres aïent ' souffert la secretesse de ces reserves. Comment est-il possible que la Justice s'administre? Comment le Public peut-il connoitre la réalité des Loix , sans ètre instruit des reserves que le Tribunal supérieure y appose en vertu du Pouvoir qüil tient de la Constitution? Lorsqu'un Édit ou mandement queleoncjue s'émane du Conseil, la Nation, fidéle a ses engagemens , s'y soumet. N'est-ce done pas tromper le °Peu-  ( sO j,lc srir la réalitc de la Loi , si le Tribunal qm Vcmalie s'en reserve, sous secrèt , l'interprétation ? La Loi doit s'homologuer , se publier avec le degré de force qu'on veut y donner. Les reserves déterminent et la Loi et le degré de sa force , elles doivent done nécessairement être publiées avec la Loi. L'une n'est rien sans 1'autre. Après avoir traité du Conseil de Brabaift et de ses Officiers , je dois faire mention encore de ce qui est statué par 1'article 5ième de la Joyeuse Entrée ; que « si quelqu'un des Conseillers ou autres employés r, se comportoit mal, en son Conseil , Office ou Ser* vice, S. M. 1'en corrigera par Conseil des Nobles r> et des bonnes Villes dn Brabant». On ne peut done , même en eas de félonie ou forfa'iture , destituer un Conseiller légal de Brabant sans Droit ou Sentence qui doit lui étre fait par Conseil des États. L'Office du Souverain négligeant de poursuivre les prévarieateurs , c' est aux États a le faire agir a cbarge des félons , des parjures, qui, foulant aux pieds les Droits sacrés dn Peuple, cooperent h son oppression et rampent devant les despotes, auxquels ils se vendent aU poids de 1'or leur ünique idöle. Les écarts , les méprises se pardonnent dans 1'ordre Social ; mais point de grace aux parjures. ( Note 8 } sur l'art. KVU- ) De même qu'aucun Brabancon ne peut être transporté hors du Brabant , pour être traduit en Justice, aucun Prince, Potentat ou Puissance de X association G ermanique ne peut 1'arrèter, pour quelque cause ou quelque crime que cc puisse être. La bulle  ( 5* ) (Tor , ce privilege fameux , et les confirmations des divers Empereurs ( toutes ratifiées et confirmées pnr la Joyeuse-Entrée) sont très-précises la-dessus , et il y est stipulé que quiconque agiroit au contraire de la teneur de ce privilege célèbre, encourra 1'indignation Impériale , sera traité comme rebelle de 1'Empire , mis au ban Impérial, banni , privé de toutes ses dignités, et condanmé^ en outre a une amende de deux cents marcs d'or. L'Empereur Maxhyulien a solemnellement commis 1'exécution stricte de cette bulle d'or au Conseil Souverain de Brabant. Voyez place, de Brabant vol. 1 , fol. 213 et suiv. Rappellez-vous toujours Brabancons , que la Nation s'est levée toute emière , contre 1'extradition arbitraire exercée par Joseph II sur la personne de votre concitoyen de Hondt, que eet Empereur a néanmoins été obligé de reproduh-e en Brabant, et que eet acte arbitraire a été le signal de vos oppositions justes et énergiques , contre les entreprises tentées sur votre Constitution sacrée, par les suppots iniques de so» Gouvernement. ( Note 9 , sur l'art. XVIII. ) Une simple homologation du Conseil, d'un Edit relatif au cours des monnoyes en Brabant , ne sufiit done pas pour y donner force de loi. Le consentement et la volonté des Etats y son absolument requis. (Note 10, sur l'art. XL1I.') Cet article établit la liberté indéfinie des opinions de diaque individu Brabancon sur le Gou-  C 53 ) *ernement do son Pays, et sur-tout de celles des Représentans de la Nation en leur assemblee. Chacun peut se plaindre devant le Prince ou ailleurs oü il voudra. Le Souverain jure de s'en prendre au corps *t biens de ceux -qui rempècheroient. Combien de mauvais génies auroient déja succombés sous le glaive de la Justice , si 1'exécution de eet engagement sacró n'eut point été négligée! i Les deux premiers ordres des Etats ont constantment usé de la liberté plenière , jurée dans eet article. Et leurs Députés en ont été rendu victimes en 1791 par 'le despotisme de 1*ancien Gouvernement. II n'en est pas de menie du Tiers-Etat, et c'est ii ce sujet que je vais entrer en discussion. Croira-t-on qu'en même tems qu'on fasse jurer in•dividuellement aux Membres Représentants le TiersEtat , 1'observance de la Joyeuse Entrée , on exige leur serment sur des régiemens arbitraires et despotiques , qui détruisent le plus beau droit que leur assure eet article , celui de s'expliquer librement et sans aucune contrainte ? On en jugera toute h 1'heure. Les régiemens pour les Chef-Villes, qu'on nomme politiques, ne contiennent qu'une multiplieation indéfinie d'atteintes h ces droits sacrés. On y reduit cette liberté d'opinions a une expression entièrement passive et machinale qui doit se former et se rendre par des arrangemens qui font trembler, pour ne pas encourir les peines terribles qu'ils prescrivent. Les bornes de eet écrit, ne permettent pas d'analiser les divers articles desdits régiemens, qui sont concus en termes assez généraux pour le Tiers-Etat des'trois Chef-Villes; il suffira de remarquer qu'ils paralisent 1'action de 1'ordre le plus intéressant et le plus nombretts de 1'Etat; ils eropêchent la libre d*> ^tti rxr Aur~ snelde Majesteyt o/fe van J ^ ™~  geconfirmeert by de Blyde ' ^ me^ tó °€„ «„^ Hertogen v« ^ vdgens d& hoeve Jurisdictiejal " £ ^ Jaere ^6 van Privilegiën v«»Herto . . ^ l4,7 ende van MVtf» ^We^, iW/^ian 0* Huidige van de Hertogen v«rt t' elkens ten tyde der Huldmf Arükel der Blyde Braband, ^ <*« ^f1 aB 59f/ der tweede Additie topw """■''™- n„w, •Sy»«Ma' Dat ook om de iuste in oorzaeken van Patoontn tmua ff ,M„„n , seftns zullen en diergely^ ^f^J^Z^nenook sefens cesseren, ende alle ^danige ^ ^ ^ zullen «orden Majesteyt van dien vrede ende gerusU^J yo/*om*„ Hevetedoenpfic^ne G^ ^ Amnistie zonder ^^mntheyd, alle het gene voorgevallen is geaueici  C 58 ) ,UStes' et ressources de Pn « tjranniques. * Go»vernemens foibIes <«Tpr0ken ofte gZ^^^ ^ ™rde ■&nde alzoo over de 7„A„ / Mn* in >t tt!7 ;aen de Constituü* *** b^dert0egehracCZ T ***** ^ TEN, * ^ °^H2-Jre ?— STAE- de goede Mannen van j- m"^ders doór r« f ***** * L, zyn ad*mnde, * yerklaeren zv l niet gé%dlgd ^nseru tot de 'm^S\ ^ * *** gedrae^ — Sedaen, m dj^rs "Ï7 f* *°»*** ^niere. toe-te-stem,nen „' r ** h middel van het zZ T 7 ^ > *<*> '** de roorsz :^ZSem' * **W *'* m vóordere CöZte ^! ^ * aMe*rén h,t »■ ^eeren lwee Eerste STAPTPTV tot/^ ontfan.enende het d J 1T^en> als mede 4J, Afc Wö * *^<*  ( 59 ) Je dim pour une dernière réiïexion qu'il est mom. öue le Tiers-Or.lre seul a toujours été géne par des régiemens de 1'espècè de ceux pvécités, tandis quede. deux premiers ordres nen ont jamais ete troubh-s. Peut-il y avoir de la prédélection, de la, differenee sur la forme de délibérer des deux premiers ordre* et du Tiers , tandis qu'ils ne représentent ensemble qu'un seul Peuple? ( Note i i, sur l'art. LV11 ) Cet article assure particulièrement aux Abbayes le nepoint les donner en commende et 1'aruele 58^ leur confirme tous leurs droits, privileges et immunités. Je ne puis cependant laisser de remarquer. que, non obstant ces engagemens formels et sacrés , les Souverains se sont emparés de fait, du droit le plus preceu* aux Abbaves, et le plus important pour le Peuple: de celui de 1'élection des Abbés, qui, au lieu d ctr« libre et canonique , a dn se faire depuis bien des amice* au o om du Gouvernement, sans quoi il arrangeoit les cboses de son chef, sans prendre égard a aucun choi* pas même a aucune forme. Comme eest la une usurpation manifeste et criante, je ne saurois douter que le Souverain n'en revienne , et ne rende aux Abbayes eur élection libre et canonique sur 1'ancien pied. 1 our prouver que le Souverain n'a pas le droit d mtervenn, l ces élections, je ne puis mieux faire que de «te. ce que je trouve a ce sujet dans un petit ouvrage mtiJL Réflexions Crimes, sur un f^f/^T" Anus du Bien Public de i79i , relauf a la ConstnutionBrabanconne. L'auteur y dit ce qui suit. fol. |&  T. L (60} r La»lWl™ <*« Gouvernement ne cherchant ton « jours qu'a tout immoler a ses vues Je-, : rtP~ dü Pe-pie • -***** - so1::;: «Un, eo^ Ia nomiuation des cheJ. : A bayeS' P°Ur êUe * de déférer ces dignités » a Jeurs créatures. ö - Pour preuve de ce que nous venons d'avancer : r:;;1 voyons-nos ^3 ^de ! £ " FCVller aU* Pl-c. de Brabant vol. 4 * f1- *V* 'e* Par le1-l on verra, qVon avoit " e"-que au Pape une balie, qui autorioit 1'Em- ; tr1' ,a;;ominatlon des su^« T l! £ " 1 mmile P—ions, que de ce Pays de leurs droits et Privileges. Les Eeclc- : reclamerent comre cet ^ : dtpeulTd " rEmpereUr ,Ul-êl"e' C-ainc" du pen de fondement de sa prétention, neut rien de : C1"PreSSt ** ^ —- i Toffre de Ab^ • f "mettre ,e berend ès mains de six arbitre ; " tk'-7- ;le part et d Wre , et on c nv nt ; fe P-endaM ^--ilation, le choix liüre COJl' I "fer01t de 56 aire P- Religiën., comme an- » Philippe II fiJs et suceesseur de Gha'rlss V " tr°UVant hs —^ernens de son père, contraire!. vol. 2 tol. 453. Selon eet acte, tous les arrangemens " °n ? ** —nu, ne peuvent porter au un **** a Paffaire alors agitée, et rendse a £E  ( 6r ) r> trage : affaire dans laquelle la provisicn avoit déja u été adjugée aux Abbayes. Brabanüa Sacra vol. 1 m fol. 244, v> C'est ce concordat qui sert de règle pour procéder * aux noniinatións, jusqua ce que les arbitres ayent » prononcé : mais depuis bien long-rtems le Gouverr> nement n'y a plus fait attention que dans quelqueS r> formes , dont on s'écarte selon le bon plaisir, efc r> qui n'empèchent pas qu'on crée Abbés , ceux sur sv lesquels on peut compte.r. Ces abus doivent être r> extirpés , et les Abbés devroient insister a ce quet r> les pièces fussent reproduites , et remises a la dét> cision d'arbitres a une époque déternvinée. Ce point r> capital de la Constitution redressé et retabli dans r> sa pureté originaire , seroit le retour d'un avantage » dont le Peuple n'a été que trop long-tems privé, n Je n'ai rien a ajouter a cela. C O N C L U S I O N. D'après le peu de remarques qui précédent et que je me s«uis hasardé dans la seule vue de faire revivre nos vrais Droits Constitutionnels , tout vrai Brabancon conclurra avec mol , i°. que la Constitution politique , c'est-a-dire la forme du Gouvernement dé tout lePays , doit être calquée sur les traités publiques, les Droits fbndamentaux de chaque Province , et invariablement ainsi qu'irrévocablement statuée et ratiriée dans les pactes d'Inauguration , sans quoi il est évident, que les variations capricieuses, auxquelles ce gouvernement seroit assujetti comme jadis , produiroient toujours, un peu plutót un peu plus tard, les mêmes évé~  ( 61 ) nemens sinisfres d'un bouleversement total, dont les funestès effets tournent toujours contre le Souverain seul. 2°. Qu'il est essentiellement nécessaire, qu'il se fasse une révision exacte et scrupuleuse de tous nos anciennes Chartres et actes fondament aux 7 vu que i'ai clairement prouvé, que les difFérentes Joyeuses-Entrées, ou en contiennent quelques points offusqués , d'oii il restllte des contradictions apparentes , toujours mises a profit par les ennemis du Peuple , ou n'en parient pas du tout, sinon en termes généraux , d'oü il resulte encore plus de chicanes et de malignités. II me semble done , qu'il est du devoir des États de faire rediger un acte de Joyeuse-Entrée dont les expressions soient précises , et autant qu'il est possible conformes au stile des autres et des anciennes Chartres ; car, eet acte étant le traité solemnel que contracte le Souverain envers le Peuple Brabancon , et moyennant 1'aceomplissement duquel ce Peuple lui défere la Souveraineté, comme 1'atteste S. M. Léopold II dans sa déclaration précitée , les conditions de eet acte doivent être posées , et irrévocablement arrêtées, avant que 1'Inauguration du Souverain puisse avoir lieu. FIN.