I   DE LA CONSTITUTION FRANgOISE.  AVIS C/et Ouvrage a ètè fait dans le moment de Yexil du parlement a Troyes. Quelqu'ait étê la diligence de Vimprimeur, la marche des lumicres a ètè plas rapide que le travail da typographe. Tout ce qui ejl dans ce livre eji yrai, mais tout ce qui ejl vrai nejl pas dans ce hvre. Vauteur annonce avec confiance un ncuvel ouvrage qui en fera le complément. Combien de vèrités effrayèes jufqu'ici par les p riju gés & le defpotijhie, s'étoient, pour ainfi dire, réfugiées dans la confcience des hommes qui craignoient mcme de les y voir! Cet ouvrage dejliné d les montrer dans tout leur jour ejl intitulé, les vrais principes de tout les gouvernements. II ejl fini, & l'imprimeur fe hdte. L'ouvrage que Vauteur donne maintenant au public d une utilité réelle. II éclaircit plujieurs points de notre conjlitution ; il contient tout ce quil ejl utile de Javoir fur les anciens états- généraux & peut Jbus ce point de vue remplaccr d lui feul la colkclion des doufe volumes Ji fajlucufemtnt annoncèe.  DE Lï CONSTITUTION FRAN paree que je le prouverai: offrir ces idéés confolantes a la France , c'eft lui parler le langage de la vérité. Te!s font les motifs qui m'engagent a publier eet Ouvrage; non que toutes les vérités qu'il contient ne fe trouvenc pas dans d'autres livres , mais paree A ij  4 qu'elles y font éparfes , paree que les principes anciens font ordinairement oubliés; & encore, paree que tel eft le cara&ere des Francois, qu'ils veulen: un livre pour chaque circonftance. Mon projet n'eft point de me livrer a des fpéculations fouvent auffi vaines que hardies. II ne s'agit pas de créer , mais de réparer & de conferver 1 edifice exiftant. Ceft-la Ie but que je me propofe. Je me fuis borné a ce que j'ai cru pouvoir faire, & a ce que je crois le plus utile. J'ai réfolu de rapprocher , les uns des autres, des principes vrais & avoués , & de leur donner par ce rapprochement un nouveau degré devidence. Je rappellerai rapidement les pouvoirs du fouverain & les droits des citoyens, je prouverai qu'il n'exifte entre les uns & les autres aucune incompatibihté.  5 J etablirai Ia différence eflentielle qui exifte entre Ia volonté illegale & la volonté légale du fouverain , différence que des fauteurs du defpotifme feignent encore de méconnoitre. Je retracerai letendue des devoirs des cours fouveraines, gardiennes du dépót des loix. Je rappellerai les droits des étatsgénéraux , Ia forme de leur convocation , & les fonólions de ces auguftes aflemblées. II réfultera de ce tableau géneral de notre conftitution , la démonftration évidente de cette vérité fondamentale, de cette vérité que j'ai appercue avec un tranfport de joie , & que ma conIcience m'ordonne de révéler , que Ia France n'a befoin que de fa propre conftitution pour être heureufe, mais que fes principes doivent être bien connus & mis par la fanftion de lopinion A iij  6 publique au-deffus de toute variation. — DilTipons les nuages qui les couvrent, & nous contemplerons avec une admiration religieufe la beauté & la majefté de ledifice. ltIoilleLA monarchie Frangoife eft régie gZtf&'t par un fouverain dont la couronne eft porucxé- hëréditaire de ^le en male ; il eft Jégiflateur fuprême, & le pouvoir exécutif èft dépofé entre fes mains ; il nomme aux emplois civils ók militaires, la juftice eft rendue en fon nom , & fes officiers out feuls ie droit d'exercer une autorité coacrive ; il eft l'arbitre de la pa'ix & de la guerre; il doit fans cefle veilier a la tranquillité de fes ft> jets, & lorfqu'il 1c veut, il peut de fon propre mouvement faire les loix qu'il croit néceffaires a leur bonheur. Tels font les pouvoirs du roi i tous les  7 monumens atteftent ces principes , & ils font tellement reconnus , qu il eft inutile d'en préfenter les preuves. Mais ft perfonne n'éleve des doutes ^j»*jjW fur 1'étendue & la nature des pouvoirs «*to«*£ du roi , il n'en eft pas de même des droits de la nation: quoiqu'également certains, ils ont été long-tems ignorés, & les nombreufes atteintes qu'ils ont recues, lesauroient rendus problématiques, fi la vérité pouvoit jamais le devenir. Ces droits fubfiftent néanmoins, ils fubfiftent dans leur plénitude, paree qu'ils font inhérens a la nature de 1'homme, paree qu'ils font la bafe du contrat, qui par-tout a réuni les hommes en fociétés ; ils fubfiftent , paree qu'ils font imprefcriptibles. Ces droits éternels dérivent tous de ce principe orimitif ft fouvent reconnu & jamais nié, que 1'intérêt général eft 1'unique ^ ioi des fociétés. des focieKS- Aiv  § Ce principe lui-même dérive de la nature de l'homme : 1'homme ne peut fpontanément agir contre fon intérêt; fes aótions ont pour objet fa confervation , & il tend fans ceffe a éviter la peine & a chercher le bonheur. Ce motif qui le dirigeoit lorfqu'il étoit ifolé , 1'a porté a fe réunir a fes femblables. C'eft pour éviter plus fürement la douleur, c'eft pour aflurer fa confervation qu'il a réuni fes forces a celles des autres hommes ; & cette réunion des forces individuelles en une force commune , pour un intérêt commun, eft par le fait , le contrat primitif de toute fociété. S'il eft certain que cette réunion ne s'eft opérée que pour 1'intérêt des affociés , il s'enfuit que la fociété doit être avantageufe a ceux qui la compofentj qu'il eft abfurde qu'un intérêt particulier puifle diriger les forces communes  9 d'une nation contre elle-même, & que fintérêt publique qui détermine la volonté générale eft uniquement & néceffairement la loi de la fociété. De ces principes il réfulte qu'en quelques mains que foit dépofée 1'au- ^cr°t"&dl torité léeiflative, le pouvoir du légifla- ^ voionté teur nefl autre chofe que le droit de declarer la volonté générale , & de donner a cette déclaration la fanclion réfultante de la force publique. Or, la volonté générale nécefiaire- Hvfoni ■ Ö generale elt ment a trois objets; l°. la confervadon t^l" de l'exifience des individus, puifque c'ejl £ ^^UL le but auquel tendent toutes les aBions humaines ; 1°. la confervadon de la liberté , puifque dans Pétat de fervitude rhomme fans ceffe fouffrant ou craignant de fcuffrir ne peut jouir de fon exiflence ; 3°. Enfin la confervadon despropriétés, puifque l'homme fans propriété dépend de Ui volonté d'un autre, ou finit d'exifier.  Tels. Tont les principes de toutes Jes loix, ou pluiöt telles font les loix fondamentales, dont toutes les loix écrites ne font que 1'énonciation & le développement, & par-tout oü les hommes ne font pas aflervis par le defpotifme, il exifte des regies pour affurer ie maintien de ces principes. Ces regies peuvent fe divifer en deux claffes. Je placerai dans la première les regies qui déterminent les formes & les moyens, par lefquels le pouvoir légiflatif doit s'exercer; & dans la fcconde , celles qui afiurent 1'exécution des loix. Pour connoitre lei formes par lefquelles le pouvoir légiflatif doit s'exercer en France , il eft néceflaire de 'Les loix 1 1 • 1 ront fifcaies diftineuer deux efpeces de loix ; les osdepolicc. P ' unes font fifcaies, & les autres font de police. fifcaies lol- N eft conftant qu'aucune loi fifcale IZlJaL ne peut être exécutée dans ce royaume,  11 Ci elle n'a été confentie par les con- >£> tribuables, légalement convoqués & raflemblés. EtablilTons les vrais principes quant a la promulgation des unes & des autres. ( & Ou les loix de police font demandées p0"e° {0„ au roi oar la voie des cahiers des états- un«ioo,oa généraux , Sr aiors il les ooit a les =rao,, fujets, ou bien il les fait de fon propre Uf»**. mouvement ; dans les deux cas , elles doivent être vérifiées par le parlement ,oi3t°dT«™c r- • être enrcjjü- 8c les autres cours fouverames, luivant uees. leur compétence & leur reffort. -- Cette vérifkation allure qu'elles font conformes a 1'intérêt général. Tels font en réfumé les principes de notre droit public , relativement a la puiffance légiflative. La vérité de ces principes repofe également & fur la raifon & M les faits. — Parcourons ces deux genres de preuves.  11 j£^È l D'abord Ie confentement de Ia na- «onfcmi. don eft néceffaire pour rétabliffement des impörs; en effet, s'ileft conftant, ainfl quon I'a prouvé, qu'un des motifs primordiaux de 1'aflociation eft Ia confervadon des propriétés, il s'enfuit qu'aucun membre de Ia fociété ne peut légitimement dépouiller les propriétaires, & que ü la puiflance établie pour gouverner 1'Etat abufe de fa force pour attaquer les propriétés, elle agit contre le but de fon inftitution , puifqu'elle n exifte que pour les maintenir & ies défendre. V'mp&t eft Cependant les citoyens doivent fupporter des charges publiques, puifque les hommes ne font réunis que pour conftituer une force, & que cette force ne peut être que Ie réfultat des efforts des citoyens. II eft donc nécelTaire que chacun deux fe réuniffe au corps d'armée, ou qu'il exerce une autre fonótion  13 utile a la tranquillité nationale, ou bien enfin qu'il foudoie un autre individu pour remplir ces devoirs a fa place. Dans les petites fociétés chacun agit, & il y a peu d'impóts. Dans les grandes nations, Faclion de plufieurs millions de fujets cauferoit une confufion plus nuifïble qu'avantageufe 3 & 1'on exige du grand nombre de citoyens, plus d'impóts que de fervices perfonnels. Mais ces impöts font une portion de la propriété ; li le fouverain pouvoit les augmenter arbitrairement, laliberté s'« ««* _ arbitraire,la feroit bientöt anéantie, puifque 1'hom- P">^iiU. ,K 7 i i Ja libercc fe- me fans propriété n'exifle que précai- ^=Dtiné»n' rement. Le gouvernement alors feroit le maitre abfolu des fujets, puifqu'ils ne vivroient que de fes libéralités ou de fes récompenfes. Tous les fujets feroient ferfs, & ils feroient réduits a Ia fituation des malheureux qui, fous la  \4 rigueur du régime féödal , éroi'eng connus fous cette dénomination , & qui étoient efciaves , paree qu'ils étoient taillables , c'eft-a-dire , impofables a la volonté de leur feigneur. Pour que des fujets foient réellement propriétaires, pour qu'ils foient libres s ils ne doivent donc être taillables, impofables que de leur propre volonté , & comme les Francois doivent jouir des droits appartenans a tous les hommes , comme ils font propriétaires francs , c'efl-a-dire, libres, lefouverain ne peut les impofer fans leur confentement. En vain diroiNon que Ie confentement peut être préfumé, que le befoin reconnu fuffit pour autorifer le fouverain a impofer fes peuples; u* une nation fe relache fur le principe de la nécefïïté du confentement formel, elie tombe fous le pouvoir arbitraire des miniüres, qui jamais ne manquent de  '1 ptétextes pour augmenter les fubvides, & qui du moment oü ils ont les richeffes nationales a leur difpofition , s'alTurent de la force militaire, & fe rient des réclamations du peuple. Le confentement de la nation eft donc néceffaire en quelque circonftance que ce foit , pour qu'elle puifle être aflujettie a des impöts; nous venons de le démontrer. Mais indépendamment de ces raifonnemens qui fondent le droit public de toutes les nations^la France poflede encore des titres particuliers qui fortifieroient en fa faveur le ï°.h, onf d5 1 tait Ie droit droit naturel, ft ce droit avoit befoin dc"'ê"ei7' 7 poles fjue do d'être appuyé par des reconnoiflances écrites. Pour les trouver, je ne remonterai pas aux premiers inftans de notre monarchie , je ne ferai pas non plus 1'hif» toire des défaftres qui réduifirent k la. fervitude la nation prefque entiere. II  16 me fuffit de dire que depuïs'Iong-ferhs Pbi;irpc-ic- elle a fec°uvré fa liberté, & que Phi«Lu'? Ie' l«ppe-le-Bel fe crut obligé d'obtenir des . communes, les impots qu'il ne pouvoit exiger. Je ne ferai pas non plus 1'hiftoire des états-généraux, & pour établir fur ce point notre droit public, je préfenterai feulement les reconnoiiTances les pius formelles de nos rois , les acles folemnelspar lefquels la nation a établi fes droits, enfin Ia preuve eertaine qu'elle en a joui. Rien de plus formel que la recon» te roijein noiffance du roi Jean, mentionnée dans l'a icconnu. r y 1 1 • ion ordonnance du 28 decembre 1355. Elle porte que pour le fait de la guerre les trois états ayant avifé qu'il feroit mis une gabelle & impofition , le roi s'engage a y foumettre la royne fa femme, les princes & tous les gens de fon domaine, & dans le cas oü il n'y feroit pas parvenu dans un délai fixé, ou  J7 Ou fe il iiapfiaroit, dit-il , que nous en euffions fait notre diligence bien & fujjïfamment dedans ledit jour , kfdites aydes cefferont du tout , fe d la dite journée nétoit d ce pourvu par-tout les trois états d'un accord & confentement, fans que laVoix de deux états puiffe conclure la tiercé , & ce qui en auroit été levé & non dépenfé demeureroit au profit des pays ès quels il auroit été levé pour lefait de la guerre. Ces préfentes aydes ( ajoute cette ordonnance ) dureront pour un an , & nous font accordées par les trois états fuf~ ditS } sans préjudice de leurs privileges , libertés et fran- chises, & pour ce que lejdites aydes font accordées pour un an seulement , les perfonnes feront affemblées a la St. Andréprochaine, & aujjï, SI AUX TEMPS A VENIR , NOUS AVIONS AUTRE GUERRE, ILS NOUS FEROIENT AYDES CONVENABLES, SELON LA DFL1BÉRA- B  tion des trois états , sans QUE les deux puissent lier le tiers 9 et si tous les trois états n'Étoient d'accord ensemble , la chose demeureroit sans determination , mais en ce cas nous retournerions a notre domaine. Ce feroit k tort que Ton prétendroir que le malheur des circomtances exigea du roi Jean cette reconnoiffance poiitive j il ne fit autre chole par cette ordonnance, que de déciarer les principes avcués par fes prédécefTeurs , reconnus par le plus grand nombre de fes fuccefleurs , & que jamais aucun roi de France n'a niés. Le rreuefi Le recueil des ordonnances impriiwccVdTa mées au Louvre , eft plein de ces rerifnt" "e" connoiflances de nos rois. Sous le regne «"onnoir-' de Philippe-le-Long & de Charles le- fan.-es des _ fouwaim. bet , la guerre de fclandres exige des fubfides, & les provinces les accordem  '9 au roi, el'es lui donnent le quinzieme de leur revenu pour un an , & le fouverain reconnoit , que c'eft de leur propre volonté & de leur pure libéralité. Voulons , dit-il, que nous ne nos fucceffeurs ne puiffent dire que par cette grace & ce fervice qu'ils nous ont fait & donné, aucun droit nouvel, autre que nous riavions avant cette grace , nous foit acquis contre eux aux temps a venir i lis nous ont octroyé bènignement & gracieufement l'ayde qui enfuit // nous ont fait ce don de leur bonne volonté & grace fpéciale. Voulons que pour raifon de ce, nul droit ne foit acquis d nous ne d nos fucceffeurs , car ils n'y sont pas tenus , fors de pure grace. Je paffe une foule d'autres recon- . ,r, 1 te prciidetir noiffances, & je viens k 1'époque mo- iT^t \t derne de 1616 , oü le roi Louis XIII /■/!/■ i rau nom de reconnut cette vente , lorfque Ie pre- Louis xm. fident Jeannin , parlant aux érats-géné- Bij  20 raux au nom de ce monarque , leur dit: Quecesfortes cTajfemblées fe convoquoient ' d deux fins La première pour déduire par les fujets a leur pnnce, les plaintes, les déjordres , opprejjions & calamités , qui par le ternes fe gliffent dans les états & les corrompent La feconde , pour ouir par les fujets les nécefjités duprince,pour être fecondé & afjijlé des moyens nécefjaires & convenables a fupporter & entretenir le pefantfardeau de üEtat. Quant aux aftes par lefquels la nafo^vcmc'mc- tion a conftaté fes droits , je n'en rapdious. po;terai qu'unfeul, mais auquel il eft impoftible de répliquer, c'eft la déclaration des états de Tours. — Puifqu'il Dédaration To^ a P^U aU r°l ' difent-ÜS » °ff'ir commUnl' cation de toutes fes affaires , vées-ci le plus grand affaire, & qui plus requiert être communiqué aux trois états ; c'efl quilfoit avifé que les deniers font néceffairespour l'entretenement des chojes deffus  21 dites , & que les deniers foient levês par la maniere la plus utile & la moms dommageable*, & donné remzde aux exaclions & aux pillerics qui par ci-devant ont éié fakes en levant lefdits deniers, & qu'ils li'étoient pas employés au bien du rei & d la confervathn de tout fon royaume , Dauphiné & pays adjacens , &c Paree moyen que toutes les tailles & aydes éqiiipollens aux tailles extraordïnaircs qui par ci devant ont eu cours foient du tout ióttus & abolis , & que déformais en en fuivant la naturelle franchife de France & la doclrine du roi Saint-Lotas , qui commanda & bailta par doctrine d fon fis de ne prendrè , ne lever tailles fur fon peuple fans grand befoin & nécejjité s ne foient impofées, ne exigées lefdites tailles , ne aydes équipollens d tailles , fans premiérement affembler lefdits trois états & déclarer les eau fes & néceffnés du roi & du royaume pour ce faire , & que les gens Biij  22 'des dits états le confentent en gardant les privileges en ckacun pays. Dans la conclulïon du cahier , les états s'expriment ainfï: Et pour fubvenir aux grandes affaires du dit feigneur , tenir fon royaume eu fureté , payer & foudoyer fes gens d'armes & fubvenir a fes autres affaires, les trois états lui octroient, par maniere de don & oclroi & non autrement & fans Ce quon Vappelle dorénavant tailles , ains don et octroi , telle & femblable fomme qui , du tems du feu roi Charles Vil, étoit levée & cueillie dans fon royaume, & ce pour deux ans prochainement ven ans } tant seulement et non plus , pourvu que la dite fomme fera juftement égalée & partie furtous les pays étant fous Vobéiffante du roi, qui en cette préfente affemblée ont été appellés & convoqués. Les états demandent enfuite qu'il  M leur foit permis, felon l'ancien ufage, d'établir des députés, lefquels préfident a la levée de 1'impöt qu'ils viennent d'accorder ; ils demandent aufti qu'il plaife au roi d'affembler les états dans deux ans, car, ajoutent-ils, lefdits états nentendent point que dorénavant cn mette jus aucune fomme de deniers , fans les ■appeller, & que ce foit de leur vouloir & confentement, en gardant & objervant les Ilbert és & privileges de ce royaume Et de ce fupplient très-humbkment le roi notre fouverain feigncur. Tndépendamment de ces titres pofi- u nam»» . . r . a une pofl'cf- tifs, la nation a encore en la raveur ia fion cenai?e * de fon dioic, preuve d'une jouiffance conftante de ce droit. Avant rétabliffement de la capitation & des vingtiemes, en 1685 & 1695 , la France n'étoit affujettie conftant que ces trois impofuions ont ^r» u Biv  i été établies du confentement de la nation. D'abord les monumens que je viens de rapporter , & une quantité d'ordonnances & autres pieces que ïon trouve tant dans les recueils des ordonnances de nos rois, que dans les codes des impofitions , atteftent que les aides ont été étabües du confentement des contribuables. L'impöt fur Ie fel, long-tems compris fous Ja dénomination générale d'aides, fut également confenti par la nation, & fï maigré les réclamations qu'il excita , il fut provifoirement continué , l'ordonnance de 1318 prouve que ce fut du confentement des trois états du royaume affemhlés (a). La taille même fut étabh'e également du confentement de Ia nanon. L'ordonnance de 1439 en eft une preuve évidente , on la trouve dans le recueil des ordonnances du Louvre , & il paroit extraordinaire qu'elle foit  *5 auffi peu connue (b). Son préambule énonce qu'elle eft rédigée fur la demande des trois états , & il y eft dit qu'ils approuvenr la perception des tailles , prècédemment établies de leur confentement. Le droit que la nation a de n'être impöfée que de fon confentement formel , eft donc conftant; elle le tient de la nature , il eft un des principes du contrat focial, il eft confirmé par la reconnoilfance des rois, par des déclarations authentiques & par une poffeftlon certaine ; d'aüleurs , ce droit eft fondé fur i'intéfêf général , la nation n'y a pas renoncé , elle 1'a tou* jours invoqué , ce droit n'eft pas prefcrit, il eft imprefcriptible , il fubfifte encore, & nous verrons par la fuite coroment, par le fait fculement, fon exercice a été fufpendu. Jufqu'ici 1'on a traité du pouvoir  &6 légiflatif, relativement aux impóts,on va le confidérer a préfent, relativement aux loix de police. lesloix de II n'eft pas douteux que toujours vent êtte elles doivent être conformes a 1'intérêt conforme* a tóli1" £é" général. Ce principe eft prouvé. S'il exifte des abus conrraires k 1'intérêt public , dont la volonté générale demande Ia réforme , ils doivent être réprimés. Lors donc que les états - généraux portant au roi leurs cahiers, qui, ainft qu'on 1'étabÜra , contiennent les vceux de tous les citoyens, lui demandent une totfqneies loi; comme cette demande eft la voiau deman- Ionté générale, ie roi qui, en fa qualité letoiiadoit. de légiflateur , en eft 1'organe , doit Taccorder , Sr cette vérité fondée en raifon , eft également établie par le fait. Je dis que c'eft pour connoïtre Ia volonté générale que le roi afTemble  27 les états généraux , que c'eft pour s'y conformer, qu'il leur ordonne de rédiger leurs cahiers, les lettres de convocation, lettres de ftyle , dont les exprefiions font toujours les mêmes, font une prettve fans réplique de ce que 1'on avance. Voici les propres termes de ces lettres. Nous avons ejlimé quil étoit a propos de faire une convocadon & affemblée générale de toutes les provinces de ce royaume , pour en icelles repréfenter & faire emendre & expofcr L'état préfent des affaires & adminiflration de la jujlice , police & fnance , & aidfer d tous bons moycns qui puiffent fervtr au foulagement de nos peuples , & d la réformatwn des abus & défordres qui fe pourroieni être gliffés au préjudice de notre autorité , & du bien & avantage de tous les ordres de ce dit royaume ; en quoi nous promettons que cette notre bonne intention fera fecondée & ajfijlêe d'une droite dévotion &  xS fineere affèSion a notre fervice, & auhien de notre dit royaume & de tous nofdits fujets. A ces caufes, nous vous avertiffons & figüfions que notre vouloir ejl de commeneer d tenir lefdits états libres & gênéraux des trois ordres de notre dit royaume, au en notre ville de ou nous entendons & défirons que fe iïöti* vent aucuns des plus notables perfonnages de chacune province , bailliage & fJnéchauffée d'icelui , pour nous faire entendreles remontrances ,plaintes & doléances qu'ils auroient d nous faire, & les moyer.s qu'ils reconnoitront plus convenables pour y mettre un bon ordre ; & pour eet effet, nous vous mandons trés - expreffément , enjoignons qu incontinent lapréfente recue, vous ayei d convoquer & faire ajfembler en la principale ville de votre reffort & jurifdiclion, dedans le plus brief tems que faire ce pourra, tous ceux des trois états d'ieehu , ainfi qu'il eft accoutumé & qu'il  29 ■ j ejl ohjervè en femblable cas , pour cónférer & communiquer enfemblement , tant des remon trances, plaintes & doléances , que des moyens & avis quils auront è propojer en Fajfiemblée générale de nojdits états ; & ce fait, élire , choijir efl Je Prononcé du jugemenr. Un autre jngement également imPortant , fut celui rendu en 1224 cntre la comtefle de Flandres & fe Sr. deNefle,&enmêmetemSentre  45 les pairs de France, & les officiers de rhötel du roi. Le comte de Neile ayant appellé la comtefle de Fiandres a la cour du roi, le roi la fit ajourner par deux chevaliers; elle parut & commenca par dire que l'ajournement étoit nul , devant être fait par fes pairs; mais il fut jugé dans Ia cour du roi, qu'elle avoit été réguliérement ajournée. Elle repréfenta enfuite que le Sr. de N.efle avoit fes pairs en Fiandres, qu'elle leur donnoit fa cour pour les juger , & qu'elle demandoit qu'il y füt envoyé. Ledit fieur répondoit au contraire , qu'ayant appellé la comtefle a Ia cour du roi pour lui avoir fait défaut de droit, ce qu'il prouveroit, il ne devoit pas être renvoyé a fa cour ; & il fut jugé que les parties devoit procéder en la cour du roi, oü le comte 1'avoit appellée, de feciu juris. Les pairs de France avan-  46 cerent pendant le cours de cette affaifè que minijleriaks hofpidi regis , le chancelier, le boutelier, le chambellan , le connétable , ne devoient pas concourir avec eux au jugement d'un pair de France. Ces officiers leur répondirent qu'ils en avoient le droit fuivant les anciens ufages & coutume du royaume. II fut jugé dans Ia cour du roi, que les fufdits officiers devoient fiéger avec les pairs de France , & juger avec eux les pairs j & cn effet, ils concowrurent au jugement de la comtefle de Flandres. Cetce piece eflentieile pour attefier fexiftencè de la cour du roi, dés ces tems élóignés, eft incomplette , en ce qu'elle ne nous fait pas connoitre les noms de tous ceux qui compofoient cette cour; deux autres monumens de la même époque fatisfon: en cela notre curiofité: l'un de 1222 , eft le jugement rendu a Vernon, au fujct de Ia;  47 fuccefïlon du comte de Beaumont; & 1'autrede 1230, eft !e jugement rendu au camp devant Ancenis, contre le comte de Bretagne. On lit dans Ie premier de ces acles que les parties demanderent juftice.a Ia cour du roi, & que la conreftation fut jugée a Vernon par le roi, 1'archevêque de Tours, les évêques d'Angers & de Senlis, Louis & Philippe , flls du roi; B. de Roy , chambellan de France ; Matbieu de Montmorency, connétable; Enguerrand de Coucy, Archambaud de Bourbon, Guy, comte.de Sr. Pol ; Droco de Meiiet, Raoul, vicomte de Beaumont; Guy de Dampierre, Gaucher de Nauteuil, Albert d'Angeft, Jean de Roboré, Thibaud Macro , Henrï , tréforier de B?auvais ; Robert Balbo, Jacques de Dmant , Milon de Croufy , clercs; Robert de Beaune , Gilbert Louet, Milon de Lives , Urftn , chambellan •  4* Pierre Baron & plufieurs autres , qui prononcerent unanimement, &c. Le fecond jugement comnfence ainfi: Gauthier , archevêque de Sens; Gauthier, évêque de Chartres; Guillaume , évêque de Pari>; F. eomte de Flandres; Ch. comte de Champagne , le comte de Nevers, Ie comte de Blois, le comte de Chartres, le comte de Vendóme , le comte de Coucy, Mathieu de Montroorency, connétable de France; Jean de Soifibns , Etienne de Sancerre, Ie vicomte de Beaumont, & plufieuts autres barons & chevaliers , dont les fceaux font appofés au préfent afte. A tous préfcns & d venir : Salut. Nous faifons favoir qu'en préfence de notre très-cher feigneur, Louis, roi de France, nous avons jugé unanimement que Pierre , autrefois comte de Bretagne, a perdu , per jujlitiam , le bail de ce comté, & que les barons & autres  49 autres qui lui ont fait hommage h £ë titre , font abfous & quittes de leut ferment, en témoin de quoi nous avons fait fceller de nos fceaux le préfent afte. Telle étoit la cour du roh J'ai déja dit que chaque année elle tenoit des féances réglées , & ce fait attefté par les pieces que j'ai citées > 1'èft encore par les regiftres dépofés au grefTe du parlement , & connus fous le nom d'OIim , qui Commencent en 1'année 1250. L'on vient de prouver qu'avant 1302 Le,pffk1 les loix étoient délibérées au parlement, f™^1""0 qu'il jugeoit les caufes perfonnelles des pairs de France, & toutes les contefta* tions importantes. Je vais prouver qu'après Cette époque , qui, dit>on, eft celle de fa fixation, ce corps ne changea point de nature, & que fes fon&ions furent conftam- D  5° ment les mêmes. Je dis qu'il ne changea point de nature. Une f'oule de pieces que Ton trouve dans du Tillet & dans une quantité d'autres recueils, prouvent sapcrma- qu'il fut également compofé des pairs changea ni de rrance, des princes du fang roval. fes fonflions , ' ° ■> 9 nifanawe. des préiats, des barons, de chevaliers & de iégiftes; & il eft évident , pour quiconque connoit notre hiftoire, que Je parlement exiftant avant la fixation, eft le même quê celui qui a été fixé, & que celui qui exifte aujourd'hui. En effet , les pairs de France eccléfiaftiques , dénommés dans les acles que 1'on vient de rapporter, acles datés de 1224 & de 1230 , font encore aujourd'hui membres du parlement , & les pairs aétuels , qui , par 1 ereclion de leur pairie, font aux droits des anciens pairs , fiégent dans cette cour avec les pairs eccléfïaftiques. Les évêques eurent le droit d'y aftifter jufqu'a 1'ordonnance  5i de 1319 , poftérieure a Ia fixation j enfin, ce corps n'a fubi aucun changement dans fa conftitution, & il n'a éprouvé de la variation , que dans fa compofition. Cette variation eft provenue de deux Les évsqu« * en font ex- -caufes , d'abord de 1'ordonnance de ciusemji?, 1319, qui en a exclu les évêques; & le changement qu'a éprouvé Ia jurifprudence dans les quatorzieme & quinzieme fiecles, en a exclu les militaires. A cette époque, la preuve par enquête fut fubftituée au jugement par combat & par épreuve, & les loix romaines fur ent admifes a la place d'une partie de nos anciennes coutumes. Cette nou- ^ £JJ£ veile jurifprudence nécefllta le miniftere ^"«U!! des gens de loi, les barons fe retirerent, le nombre des Iégiftes fut augmenté , cV bientöt ils remplirent toutes les Lesi^mct , , , les rem^la- places precedemment occupees par les «ent. évêques & les barons. Ainfi , le parle- Dij  ?2 ment eft: compofé aujourd'hui despnrices du fang royal, des pairs eccléfiaftiques , des pairs laïcs , & des gens de loi, dont les préfidens , au moins par leurs offices, font nécelïairement chevaliers. m-Vt C'eft donc toujours Ie même corps Je''«'In- (3U' exi^e» 'a fixation n'en a pas changé dcns. ja nature ^ & je yais ^émontrer que depuis il a exercé , & qu'il exerce même aujourd'hui les mêmes fonclions qu'il rempliffoit avant cette époque, sesi fonc- II jyge encore les caufes criminelles tions tont les " mimes. dés*i» titution Francoife, Cv quoiqueces prinSw^oifc, cipes n ayent pas encore eie raflembles  7i dans une charte , jamais le monarque n otera aux cours fouveraines la fonction effentieile de les garder & de les maintenir. Ces principes font au nombre de trois. Le premier affure la fucceffion au tróne a 1'ainé rn^e de la maifon régnante. Le deuxieme veut que la nation ne foit irapöféë que de fon confentement. Le troifieme exige que les ioix pour être exécutoires , foient vérinées & enregiftrées par les cours. Ils font écrits fur le même feuillet ces principes fondamentaux de la conftitution Francoife , dwoit un célebre magiftrat; & ce feroit hafarder le premier , que d'enlever aux cours fouveraines la garde des deux derniers. Alors la fucceflion au tröne dépendroit des caprices de la force militaire, puifque les magiftrats fe trouveroient fans titre & fans autorité pour maintenir E iv  7* Ia loi qui détermine inviolablement 1'ordre de cette fucceffion. C'eft en qualité de gardiens des loix que les magiftrats font réellemenr intermédiaires entre le fouverain & fes fujets ; ils font de même intermédiaires entre les ordres de 1'Etat, les corps, n» fom?n- *eS cit°yens » puifqo'ils doivent tout cn™edtour" roalnteiHr dans la jufte balance de la MtMmfom donc effentiellement aux nobles fon&ions des magiftrats , que les droits de Ia nation lui foient confervés. Si elle perdoit fes droits, fi elle étoit affervie par 1'autorité arbitraire, les magiftrats cefleroient d'être intermédiaires entre le fouverain & elle , & leur autorité ne feroit plus qu'un inftrument entre les mains du defpotifme. II eft encore plus important que les aewncw roagitfratsexercentla plénitudede leurs oSd* * fon&ions pour 1'intérêt du fouverain, p°upie& au puifqu'ils maintiennent fes N fujets dans  75 1'obéiflance; & pour celui de la nation ; puifqu'ils lui affurent fa tranquillité. Telle eft la conftitution Francoife , tels font les principes d'après lefquels ce royaume doit être gouverné. II joutroit d'un bonheur conftant s'ils étoient obfervés invariablement, & fes maux actuels proviennent tous des infra&ions qu'ils ont éprouvés. II faut avouercependant que les ma- .t**"^ ximes relatives au droit d'enregiftrement £~"é & au pouvoir exécutif, ont été fuivies i**»'»* aflez. conftamment. Les cours fouveraines font principalement intéreiTées a les maintenir ; & pour les conferver, elles ont ufé de toutes les facultés que leur donnent leur conftitution & les loix. Mais elles n'ont pas été également intéreiTées a défendre les principes relatifs au droit d'impofer , & le gouver- JJ*qg nement a plus facilement envahi en *" cette partie les droits de la nation.  74 Cependant Ia foibleffe que les cours fouveraines ont mife a les foutenir provient beaucoup moins de leur infouciance que de 1'obfcurité que le gouvernement a fans ceffe répandue fur ces droits nationaux, & de i'ignorance dans laquelle il s'eft efforcéde la maintenir. 8tedlnw 11 importoit aux miniftres de difpoi«Pnac.feS. ^ ]eur ^ ^ finances de 1'Etat, & pour être abfolus, ils chercherent tous les moyens d'impofer la nation fans fon confentement. Pour parvenir a ce but, ils confondirent toutes les idéés recues, & 1'on va rendre compte des principes qu'ils établirent. «utw Le roi» dirent-ils, eft chargé de rende, 3f dfe la juftice a fes fujets & de maintenir la police dans fon royaume , il ne peut par lui-même remplir les fonclions de juftice Sc de police dans toute letendue de fon empire 3 il peut donc &  75 dolt même créer des officiers qui les exercent en fon acquit. Ces officiers , dirent-ils, doivent être entretenus par ceux pour lefquels ils exercent leurs fon&ions ; d'oü ils conclurent qu'il étoit néceffaire de leur attribuer des droits pécuniaires. En conféquence de ces raifonnemens, Pon attribua en effec des droits a tous les officiers, & par-lk les offices rcunirent deux avantages, celui de donner la confidération rétultant du pouvoir a ceux qui en étoient revêtus, & celui d'augmenter leur fortune. Alors les miniftres inent une efpece de traité avec les prétendans aux offices , ils demanderent un prix pour les avantages qu'ils leur accordoient, & le roi ne donna plus d offices de judicature & de police qua ceux qui lui payerent une nuance , ainfi s'introduifit la vénalité des charges. iu om M Cette reflource une fois connue, fut -gg* *  76 une mine ouverte aux miniiïres, aux gens en crédit, & aux traitans. Eientöt on créa un nombre incroyable de charges, on multiplia a 1'excès , & fans objet , les offices de judicature, on ajouta inutilement des chambres aux pariemens & aux cours des aides, on multiplia les confeillers dans les bailliages, les élus dans les éleaions , les tréforiers de France dans chaque généraliré & les fecretaires du roi a Ia chancellerie. Pour amorcer les acheteurs , on ajouta des privileges aux produits de ces charges; enfin , on accorda la nobieiTe héréditaire, ou pour la vie, a prefque tous ceux qui en furent revêtus. Cependant ce nombre exorbitant & ridicule de magifirats ne fattsfit pas 1'avidité du fifc , il créa encore une foule de procureurs attachés a toutes les cours & a tous les fieges, de greffiers, de commis-gref-  77 , fiers , d'huiiTiers, de notaires, de eer- au°e£vpéltt£ 15/ juftice. tificateurs, d'enqueteurs, d ecnvains, de grefriers de 1'écritoire , de controleurs , fangfues qui s'attachant aux malheureux plaideurs font que 1'adminiftration de la juftice eft une gangrene qui ronge le cceur de 1'Etat , & que chaque conteftation eft une calamité pour tous ceux qui font forcés de la foutenir. Les charges de judicature ne four- ^««$2 niffant pas aux miniftres des fecours fuffifans, ils créerent encore une foule d'ofnciers d'un genre particulier a la France & incroyable pour un étranger. Sous le prétexte de 1'exercice de la police, 1'on érigea des officiers dont les foncTions furent de furveiller tous les achats & toutes les ventes. Tels font les controleurs de toute efpece , les jurés de tout genre, les confeillers du roi mefureurs de charbon , contrö-  leurs du hols quarré, eflayeurs de enfin langueyeurs de porcs. L'on ne peut fe faire d'idée des reffources de ce genre que ie fifc inventa, & lorf.qu'on lit i'hiftoire de nos fipances, 1'efprit fe refufe a les croire. Quelque confidérables que fufiènt les émolumens attribués a ces charge?, ils furent peut-être encore moins onéreux au commerce que les entraves de tout genre qu'elies lui impoierent; & Ie détriment qui en réfulta pour le public joint aux droits & aux exemptions accordées aux officiers , firent fouvent payer en deux années par le malheureux peuple une fomme équivalente k celle que le roi avoit recue pour prix de ces offices qui devoient a jamais pefer fur fes fujets. Ces charges, il eft vrai, ont été fucceflivement pu réunies , ou fupprimées , mais les droits qui leur furent attribués fubfiftent  79 encore & torment aujourd'hui une partie très-contidérable du revenu du monarque; fouvent même les miniftres n'ont créé des charges de cette efpece que dans 1'intention de les fupprimer promptement, d'en conferver les émolumens, & d'augmenter ainfi les revenus dn nfc. Telle eft l'origine de la majeure par- onfnren» . . une quantitê tie des droits connus , en langage de de droits _ ptétendus finance fous le nom de domaines in- domaniai». corporels. Une autre partie de ces mêmes droits a été établie d'après les mêmes ficTions , mais elle a cependant une origine différente. L'on penfoit que toutes les marchandifes plus particuliérement foumifes k i'infpeccion du gouvernement devoient être affujetties k des droits envers le domaine , & ce principe fit établir des bureaux pour vifiter les marchandifes qui ehtroient  So dans Ie royaume & qui en fbrtoienf, & pour percevoir fur elles des droits d'entrée & de fortie. Souvent aufti a 1'aide de ces faux principes , le gouvernement établifToit des douanes dans 1'intérieur de Ia France , & les droits que 1'on 'y percevoit étoient réputés domaniaux. Enfin, pendant long-tems la fcience de 1'adminifirateur fe borna aux moyens de faire envifager comme domanial 1'impöt qu'il établifToit & a étendre eet impöt une fois qu'il étoit établi. A 1'aide de ces principes, les vexations fe multiplierenr a 1'excès , & elles font en partie la caufe de cette haine que la France a vouée fi longtems aux traitans, & de cette confidération que le gouvernement a fi longtems accordée aux financiers extendeurs. Telles furent les fubtilités auxquelles les miniftres eurent recours pour percevoir  tl eevoir des impöts fur le peuple fans fon confentement. La nation n'avoit pas encore oublié fes droits , & les miniilres étoient au moins forcés de paroitre les refpecler. Auffi n'étoit-ce pas comme fubfides do<£é*£ que le roi établifToit ces différentes charges & qu'il exigeoit ces contribu- ™ïL.A°% tions onéreufes. Suivant les principes du gouvernement d'alors , il exercoit un droit domartial, éminemment dépendant de la couronne, un droit qu'il ne pouvoit perdre, & pour Texercice duquel.le confentement de la nation étoit inutile. D'après ces principes, le roi n'étolt donc tenu qu'a déclarer qu'il vouloit jouir de fes droits, il lui fuffifoit d'envoyer cette déclaration au parlement cx^£ pour la faire publier & exécuter, & raenc des fur le refus des cours de remplir cette peui'es' F  §2 fonétion , il Ia publioit lui-même en ion Üt de juftice. Telle fut la marche de I'adminiftration fifcale jufqu'a 1 'établiffement de la capitation , en 1695. Depuis la conceffion des trois grands impóts jufqu'a cette époque , aucune impofition ne fut érablie fous une nouvelle dénomi. natron, & pour augmenter les revenus du file , on ne connut d'autres moyens que ceux d'étendre clandeftinement les fubfides accordés par les états-géte F*rie- néraux» & de ^jre valoir les prétendus pi!ntncc!uV- droits domaniaux. Mais jamais ces ex«."ïipEr tenfions ne furent regiftrées par les pariemens, & fi les droits domaniaux recurent cette fan&ion, ils ne Ia durent qua 1'ignorance & a la confufion d'idées & de principes qui regnoit alors. Le fait de ces extenfions clandeftines & de ces enregiftremens furpris n'a pu acquérir au fouverain le droit d'impofer  §3 arbitrairement la nation , ni autorifer le parlement a donner la fanftion des loix k des impóts illégatement & injuftement établis. II n'a pu öter è la nation un droit facré , inhérent effentiellement au droit de propriété , & que ni le parlement ni le fouverain , par force , ou autrement, n'ont jamais pu prefcrire fur elle. II eft. étonnant que ces vérités foient Les mlnM5> reftées fi long-tems dans 1'oubli, & que irST ce ne foit qu'après deux lieeles de lumie- t^L'6^ res qu'enfin elles foient généralement reconnues. Mais la caufe de cette longue erreur eft bientót fenfible quand on fe rappelle avec quel foin le gouvernement a maintenu 1'ignorance. II ne faut pas , difoit-il, que le public s'occupe de ces matieres, il faut tirer le rideau fur l'origine & fur 1'étendue des différens pouvoirs, & laiffer dans TobCcurité les principes fondamentaux de la monarchie. F ij  84 Ces idees favorables a la pareiTe & a 1'intérêt particulier furent facilement adoptées. Au lieu du langage de la vérité , le gouvernement & les cours ,l"om'té- fouveraines n'employerent plus dans ïincipcj." leurs correfpondances qu'un jargon inlignifiant; au lieu de repréfenter au roi fes droits & fes intéréts , les cours ne lui parierent plus que de fon cceur & de fon amour pour fes peuples; au lieu de prefcrire aux cours fouveraines leurs véritables devoirs , le gouvernement ne leur paria plus que d'obéiffance aux volontés perfonnelles du monarque , dont elles devoient, difoit-il, i'exemple aux autres fujets. Ccsphrafes, quoique vuides de fens, ont produit cependant un effet trop certain; 1'habitude de les employer a fait oublier les principes pofitifs, & la volonté arbitraire s'eft établie a leur place. Rien en effet n'eft plus faciie  85 que d'interprêter de toutes manieres ces motifs généraux d'amour & d'obéiffance , ils peuvent d'une fccon plaufible s'appliquératout. Les préambules des édits nïcaux en font une preuve évidente , puifqu'il n'y en a pas un feul , quelque vexatoires que foient fesdifpofitions, qui ne porte qu'il eft diaé par l'amour du roi pour fes peuples. Mais non-feulement ce langage a influé fur les opérations du miniftere , il a encore égaré l'efprit des magiftrats: n'entendant jamais parler que d'une obéilTance aveugle aux volontés du gouvernement, ils fe font trop occupés de faire obéir les peuples a leurs arrêts, & au lieu de s'attacher a foutenir les droits de la nation, & au lieu de s'imraoler pour elle , ils n'ont jamais réclamé avec tant de force que lorfque des édits ou des réponfes injurieufes F üj  86" pour eux , leur ont fembïe diminuer Je refpeft dü a leurs charges & a leur autorité, & ce motif les a dérerminés Jouvent a cette réüftance opiniatre & a ces ceflations de fonclions que des magiftrats qui fe prétendoient déshonores nepouvoient, difoient-ils, exercer. <«;:%t L'0ubIi des principes a été général, &a ét' 11 a óté tout furiën a la nation , aux magiftrats, a chaque citoyen, au gouvernement lui-même; fans celTe on a enlevé arbitrairement au peuple fa propriété par des impóts, fon aftivité par des privileges exclufifs, fa hberté par des lettres de cachet , fans cefle des commiffions ont fufpendu le cours de ia juftice, fans ceffe les magiftrats ont eté vexés, humiiiés, & lorfqu'ils ont rempli leurs devoirs , ils ont été taxés de féditieux 9 & COmme teis pums , exiiés. Chaque miniftre a renverfé 1'ordre  87 des chofes établies par fon prédéceffeur ; rien n'a arrêté les prodigalités, les déprédateurs ont été publiquement & fpécialement protégés , enfin les finances du royaume ont été réduites a 1'état effrayant oü elles font aujourd'hui. Tel eft le malheureux fort des hommes, que jamais ils ne favent prévenir les maux , il faut qu'ils en éprouvent toute la rigueur pour qu'ils penfent a recourir aux remedes. Ils fe font fentir aujourd'hui dans toute leur force, ces maux accumulés depuis fi long-tems dans le fein de notre monarchie , puiffent-ils au moins opérer une crife falutaiie qui devienne le principe d'une fanté robufte & durable. L'ignorance eft la caufe de nos malheurs, c'eft des lumieres que nous devons attendre la profpérité. Nous avons fouffert fi long-tems des effets Fiv  88 du menfonge, qu'il faut effayer enfin de ceux de Ia vérité. ^oi::hi Mais déJa ,a vérité s'eft mont.rée, les cours fouveraines ont déclaré authentiquement les droits de Ia nation , elles ont reconnu leurs anciennes erreurs , elles ont donné un exemple unique dans 1'biftoire , fansy être contraintes ni même provoquées , elles ont abdiqué d elles-mêmes un droit dont elles jouiffoient depuis plus de deux iiecjes, Ie droit de délibérer fur les impóts , & fans craindre ia diminiitiófi de leur pouvoir, elles ont demandé au fouverain la convocation des états-généraux; Ie roi 1'a promife, il a engagé a cette promefie fa parole facrée; les états - généraux feront donc aiTemblés, 1'ignorance eft diffipée , & 1'on connoit aujourd'hui Ie pouvoir du c,>" ZT roi l Ies droits de Ia nation & les detéublis' voirs des cours fouveraines.  s9 Ceft d'après les principes pofinfs que 1'onvientde rétablir,que les états- * généraux doivent opérer ; s'ils s'en écartent, ils tomberont dans 1'arbitraire, ils entreront en lutte contre 1'autorité , la rivaüté & la défunion s'établiront entre toutes les puiffances de la monarchie , & la défunion eft la caufe de la foibleffe & le principe de tous les maux. Mais s'ils fe conforment a ces principes, leur intérêt étant le même que celui du roi & des cours fouveraines, leur force fera celle de tous les pouvoirs de l'Etat réunis & leurs • décrets feront en même-tems ceux de la nation , du monarque & des magiftrats. 11 eft donc néceffaire pour affurer cette réunion fi défirable,de déterminer les devoirs des états-généraux , relativement au roi , aux cours fouveraines & a la nation.  9 Mais avant d'entreprendre cette dit cuiTion importante , nous devons faire connoitre a qui il appartient le droit de convoquer les états-généraux , déterminer queile eft leur compofirion, & enfin queile eft la forme des délibéu rations de ces grandes affemblées. vocationap. Rien de plus facile d'après les Drin- partient au - . r roi. cipes que je viens d'établir que de réfoudre cette queftion fi débattue, a qui appartient le droit de convoquer les états-généraux ? Je ne balance point, & je réponds, au roi feul. II eft libre de les rafiembler quand il lui plak, il eft Ie maitre de les confulter fur les loix de police , qu'il peut néanmoins faire fans leur avis; mais il ne peut en aucun cas, fans leur confentement, établir un impöt. II peut donc retarder leur convocation auffi long-tems qu'il peut fe pafTer d'une augmentation de fubfides; il peut auffi fe difpenfer de  9l les rafiembler a 1 epoque oü cefle un impöt accordé pour un tems, s'il peut le paffer du produit de eet impöt j mais comme un impöt a terme cefle de droit lorfque ce terme eft arrivé , comme alors pour le continuer il faut le créer de nouveau, & que c'eft réel- lement un nouvel impöt a établir , le roi ne peut continuer a le percevoir fans le confentement de la nation , & par conféquent , fans avoir aflemble les états-généraux. II dépend donc du '»;-a«ini' roi de les convoquer, mais il ne peut fans eux augmenter ni continuer les impóts. Quant a la forme dans laquelle les états-généraux doivent être convoqués & raflemblés , elle eft particuliere a 1'europe moderne , & 1'antiquité ne nous en offre point d'exemple. Alors chaque peuple libre, quelque ctendu que fut fon empire , n'étoit  92 néanmoins que Ie corps des citoyens d'une leule vilie pacifique ou conquérante , & leur nombre modéré avoit permis d etablir que chacun deux pouvoir individueilement voter dans les affemblées nationales. Ce principe cependant fut la caufe de Ia pene de Rome; Ie droit de cité donné a une foute d'individus répandit dans les comices Ia confufion la plus déraifonnabie,,& le peuple Romain devint une populace méprifable, qui, gagnée & féduite par i'or & les foumiffions de quelques ambitieux , leur déféra un pouvoir énorme dont elle ne connoiffoit pas 1 etendue , & dont fa mifere 1'empêchoit dereffentir les effets. Rome eüt peut-être évité fa ruwe, fi elle eüt ffatué que le pouvoir du peuple feroit exercé par les repréfentans qu'il choifiroir. Ce que les lumieres ne déterminerent pas a Rome, les circonftances  i'exigerent de 1'ignorance de nos peres, & chacun des trois ordres de 1'Etat , compofé de citoyens en trop grand nombre & trop éloignéspour fe réunir, fut obligé de nommer des députés & de former ainfi un corps repréfentatif de la nation. Ce corps repréfentatif eft connu parmi nous fous le nom d'étatsgénéraux. Leur réunion s'opere en vertu d'un jo^ ordre du roi en forme de lettre fignée «ou. du roi & du fecrétaire detat du département, & adreiïée a chaque baiili & fénéchal-royal ou fon lieutenant. J'ai déja rapporté les termes effentiels de cette lettre , & 1'on trouvera dans les pieces juftificatives (g) les copies de celles écrites par Henri III, pour la convocation des premiers états de Blois, & de celles de Louis XIII, pour les états de Paris. Auffitöt ces lettres recues ,1e lieute- pi*J£f4  $4 nant*SënéraI duba'I^geordonnequ^. &Xiu'. ,es leront communiquées au procureur du roi, & celui-ci préfenre un réquifuoire juge, parlequei ildemande qu'iilui foit permis de faire affigner tous ceux des trois états qui doivent être préfens 4 laJemblée du bailliage ou fénéchauflee(k) ordonnée par Ia lettre du roi, D'après l'ordonnance portant permiffion d'amgner , que ie juge rend force réquifitoire, le procureur du roi envoie des afTignations pour comparoitre a cette afiemblée a tous^Ies eccléfiaftiques poffédans des abbayes , prieurés ou cures, dans I'étendue de fa' junfdiaion; k tous les chapitres, eouvens & communautés ecciéfiaftiques; a tous les gentilshommes polfédans fiefs ; enfin, a toutes les paroiffes formant communauté pour les roturiers, afin que chacune envoie des dépmés au jour fixé par iaffignation. Le pro>  95 cureur du roi requiert qu'il foit fait appel de toutes les perfonnes allignées, le juge ordonne eet appel, & le procureur du roi , après qu'il a été fait, requiert la remife a la huitaine. Ce jour, 1'on fait un nouvel appel, 6V le juge fur la demande du procureur du roi donne défaut contre les abfens , il fait enfuite lire les lettres du roi, & chacun des ordres fe retire en des falies féparées pour délibérer & rédiger fon cahier. Ce cahier, fuivant la lettre de convocation , doit contenir les remon- mtti» gent des ca- trances, plaintes & doléances que les u». membres de 1'affemblée conviennent entre eux d'y inférer , & les moyens & avis qu'ils ont & propofer a 1'affemblée générale. Lorfque le terme de la grande affemblée approche, le procureur du roi requiert que les juges fe tranfportent dans les chambres des trois états pour faire en leur préfence pro-  96 céder a Ia, nomination desdéputés, Si après avoir pris deux le ferment de fidélement & en leur confcience élire chacun en leur corps un perfonnage fuf* fifant & ccpable, le juge fait procéder en fa préfence au fcrutin. Elles nom- Cha cun eft libre de choifir qui il mem des de'- i • , „ - . , * f«téi. lui piait, loit quil foit ou non membre de 1'afTemblée , & même dun ordre different, & celui qui réunit Ie plus grand nombre de voix , recoit le pouvoir de ceux qui 1'ont élu. Ces pouvoirs doivent être détaillés,& ft fon croit que 1'afiemblée générale doive EJIes leurs , a tTZiJ" accorder des impóts, il faut qu'ilss'expriment fpécialement fur eet objet. Les députés aux états d'Orléans déclarerent qu'ils n'avoient pas de pouvoirs fuffifans pour délibérer fur un oótroi , & il fut néceftaire de convoquer de nouveau les "affemblées particulieres , & une nouvelle afiembiée derats-gé- néraux.  97 nérauxi Les députés de chaque aftemblée paiticuliere recoivent auffi les cahiers , & a 1'époque indiquée , ils fe rendent a 1'affemblée générale. Rarement cette grande affemblée r/-™éeJ s'ouvre a 1'inftant indiqué par la lettre ^[l!ede convocation ; le roi donne aux députés un délai pour fe réunir , & avant 1'ouverture de 1'affemblée, il eft d'ufage qu'il permette & même enjoigne a chaque ordre de s'alTembler féparément pour vérifier les pouvoirs des députés , régier les rangs , 1'ordre des déhbérations, & fe nommer chacun un préfident. Le délai expiré , le roi ouvre 1'affemblée (i) des états avec toute la pompe de la majefté royale , il fait un difcours qui annonce les motifs de la convocation , le chancelier les développe , & 1'orateur ou le préfident de chaque ordre répondent au nom des états. G  98 Ces formalités rempiies, 1'affemblée commence Ton travail; il a pour bafe Etilforn» lareFonte des cahiers de chaque bailM«"dj£. haSe ou fénéchaulTée en un feul cac^r"" h^pour chaque ordre, & les étatsgénéraux tendent ordinairement a réduire en un feul les cahiers des trois crdres. Cependant il n'eft pas d'ufage que les trois ordres déliberent enfemble. Les états de Tours feulement, les premiers dont nous ayons une relation exa&e, fe diviferent en ïix feftions ou bureaux compofés chacun d'une partie de ces trois ordres , & fuivant la réfolution qu'ils avoient prife , chacune de ces feöions n'avoit qu'une feule voix, en forte que dénnitivement il n y avoit que fix voix dans 1'affemblée. L'hiftoire de France, continuée par 1'abbé Garmer, nous donne un extrait fidele & intéreffanr de tout ce qui s'y paffa, &  99 je crois qu'il eft effentiel d'y renvoyer mes le&eurs. Les états fubféquens ne délibérerent point dans cette forme. Chacun des ordres travailla féparément, ainfi qu'il paroit , par la relation également exafte que donne M. 1'abbé Garnier des états d'Orléans tenus fous Charles IX; par celle faite par Bodin, de ce qui fe pafla aux premiers états de Blois, qui fe trouve dans le recueil de Quinet, & que l'on fera imprimer a la fin de eet Ouvrage; comme il paroit enfin par la relation imprimée de Florimond Rapine , de ce qui s'eft pafte aux états de Paris en 1614 & 1Ó15 , & par les procès-verbaux manufcrits de cette aflemblée , dont 011 donnera également des extraits. L'on voit par ces différens monumens , que quoique les trois ordres travaillaflent féparément , néanmoins Gij  IÓÖ ils communiquoient entr'eux Air toutes les affaires importantes, & qu'ils les traitoient même conjointement par Je moyen de leurs commiffaires. II paroït auffi que dans 1'intérieur de chacune des trois chambres , Pour éviter • Ja confbfioo, l'on divifoit les députés par province, & que cbacune de ces divifions compofée de plufieurs baifJiage ne fbrmoit qu'une voix. letravail fini, les cahiers font ordinairement préfentés au roi dans une affemblée générale. C'eft après cette affemblée que ie roi a fait quelquefors ^cJt feS ProPfi"ons aux états, ris y ont dé&ont Uhéré daRS 'a forme que j'ai énoncée cwleffus, &il eft arrivé plufieurs fois, entr'autres aux états de Tours, que Ie roi, avant la diffolution de 1'affemblée, a répondu article par article > aux demandes porrées dans les cahiers. Telles font les formes eiTentielles de  101 la convocation , de la compofltion & des délibérations des états-généraux. L'on voit qu'elies tendent toutes a manifefter, par le moyen de ces affemblées , 1'intérêt & la volonté générale, & que les cahiers des états font effectivement le réfultat des vceux de tous les citoyens. C'eft ce vceu général qu'il importe fur-tout de fixer , & c'eft dans cette vue que j'entrerai dans la difcuflion précédemment annoncée , & que je conftdérerai les devoirs des états-généraux , relativement au roi, aux cours fouveraines & a la nation. Relativement au roi, ils ne doivent Mrt. jamais oublier que le pouvoir légiflatif — repofe entre les mains du monarque , & que la nation doit prendre Ia voie u des repréfentations & des demandes pour obtenir du fouverain les loix qu'e- de.afcd&t. xigent fon intérêt & celui de fes peu- G üj  102 pies. Elle doit auffi ne pas oublier que le pouvoir exécutif ne peut être exercé ' en France que par les officiers du roi , que c'eft au roi qu'il appartient principalement de veiller fur la tranquillité del'Erar, tant au-dehors qu'au dedans, & qu'il ne peut fe pafTer d'un revenu Confidérable pour Ie maintien d'un grand empire ; ils fentiront que Ie monarque difpenfateur des charges eft auffi le diftributeur des récompenfes , & qu'il importe au bien de TEtat que ceux qui Ie fervent avec zeie foient récompenfes. Ils fentiront enfin , qu'il eft néceffaire que le fouverain d'un grand royaume foit environné d'un éclat & d'une pompe qui rendent fa dignité fuprême , impofante aux yeux de fes peuples & des étrangers. Tous ces objets de dépenfe font ellentiels k Ia tranquillité & au bonheur public. II eft de 1'intérêt de la nation que le  monarque puiffe y (ubvemr. Les £ voirs des états-généraux envers le rot confiftent donc a maintenir les droits de la fouveraineté , a les affermir même, s'U étoit néceffaire , & a lut accorcWes fcbüdes qu'exigent les be- foins de*TEtat. Relativement aux cours fouveraines, tien nempêche les états-généraux de demander pour 1'adminiftrauon de la iuftice les réformes qu'ils jugeront neceffaires, le droit leur en appartient & l'ordonnance de Blois,le plus beau code que la France ponede, eft un monument de leur fagefle. Mais leur devoir le plus important, relativement aux cours & a la nation, ^ ^ fera de prendre aBe authentiquement de la déclaration d'incompétence que les cours fouveraines ont faite en ma- gj£ tiere d'impóts. Et aftn que ^nauon** ^ foit plus ptivée du droit eflentiel de £ a** G ïv  104 n etre afTujetne aux imP<^ que de fon confentement , Ui déelareront qu'elies «e doivent déforma,s vénfier les loix Wcales qUe pour s'affurer de 1'exiftence du confentement nationa!; enfin , ils mvoqueront 'outes les forces.. que la confttution & les loix donnet aux cours fouveraines, pour réfifler aux irnPots que des mimitres voudro.enr etaW«r fans 1'oflroi formel & iéfiaI des contribuables. . Jr re5CO"»oitront, en méme-rems, Sfj: * m,CQ ïe dC 13 ,lbre vérification &s wgiftie. de lenregifirement , ils rétabüront ce Pnncpe conftuurionnel que la volonté du roi en tout ce qui concerne Ja proPneté , 1'exifience & la ]iberté de5 moyens, ne peut s'exprimer que par te ioix,&que les loix ne font exécutoiresquelorfqu'elles ont été Iibrement  105 vêrifiées & enregiftrées par les cours fouveraines. Enfin , pour écarter a jamais 1'arbitraire de notre légiflation , ils chercheront le moyen de terminer les débats fcandaleux qui s'élevent fi fouvent entre le gouvernement qui a rédigé une loi, & les cours qui refufent de 1'enregiftrer; fcenes flcheufes qui prouvent a la France qu'il exifte un défaut dans fa conftitution , puifqu'entre le gouvernement qui veut, & les magiftrats qui refufent , la force militaire eft le feul mokert de décifion. Ce vice conftitutionnel n'exifta point «fajM tant qu'il n'y eut en France qu'un feul parlement , tant que le roi y tint habt- « 4*. tuellement fon grand confeil, & qu'il exerca dans cette cour la puiffance légiflative. Aufti n'eft il pas furprenant que les anciennes loix n'ayent pas prévu ces conflits fi fréquens aujourd'hui.  IC(J C eft par Ia féparation du confeil intiine du roi d'avec les pariemens , que ces forres de difficuités ont commence , & elles fe font mulnpliées par i'augmentation du nombre des cours fouveraines. U eft donc inftant d'y porter remede, les états-généraux Ie trouveront , je crois, dans la conféquence du principe fondamental que j'ai établi : que les loix doivent être l'expreftion de Ia volonté générale. C'eft au défaut de 1'exprcffion formelle de cette volonté que les loix font déiibérées par les cours fouveraines & recoivent d'elles leur fanétion. Le gouvernement n'eft donc pas certain que Ia loi qu'il a rédigée foit conforme a la volonté publique , lorfque les cours refufent de 1'enregiftrer, & lorfque le plus grand nombre des pariemens Ia rejette ; s'il ne veut faire un a&e de defpotifme , il doit  s'affarer pofttivement de la volonté générale. A Pour y parvenlr , le feul moyen eft de favoir le vceu des états-généraux , & ce vceu connu doit faire la loi. Leur première affemblée demandera donc au roi une loi, qui, fur cetobjet important, établiffe des principes eertainsrelle pourra demander quil foit ordonné , premiérement , que toutes les fois que la plus grande partie des pariemens refufera d'enregiftrer une loi fon examen foit renvoyé a la première affemblée des états-généraux; fecondement, que lorfque le plus grand nombre des pariemens aura enregittre une loi dont les difpofitions concerneront tout le royaume, les autres loient terrus de fe foumettre a 1'avis de Ia p.uralité , & de lui donner leur fanfnon. Par ce moyen,s'il eft adopié,il n'y aura plus rien d'arbitraire dans Ia le-  io8 pflation, le gouvernement & les nar- Wns fiwont pofitivement p; quel pomt ik doivent infifter, &Ia ""^"--•-duvceunational ^^^^^ tihfeTêtrr,Certe l0i feroit-eIle fu^P~ üble de plufieurs diftinftions , peut- etrefaudrou.ldonnerau parlement de raifo" deietenduedefon ref, ^^defaprééminence.une voix Fepondérante. Peut-être auffi , fau. droit-rl trouver une maniere d'empêcher de pareiües diffienfions au mjet des loix particuliere* a chaque pays. Ce moyen pourrou être de raiTembler les habuans d'un canton afin des'affu. rer de leur intérêt & de leur volonté. Mais je n'entre point dans cette dif, cuffion de détails, & je conelus que Jes états-généraux doivent en ce point comme en tout, chercher a. écarté?  ÏO0 l'arbitraire , a faire prédominer i'iritérêt public , & que pour atteindre a ce bur, ils doivent maintenir invariablement le principe conftitutionnel de 1'enregiftrement. Telles font les obligations des étatsgénéraux , relativement au roi & aux cours fouveraines. Voici mes réflexions fur leurs devoirs envers la nation. Le premier de tous fera d'accorder Dcvo.rsd, au fouverain les fommes nécelTaires auX ^ -«^ befoins de 1'Etat; le fecond, de n'au- linationgmenter lefardeau des peuples que des fommes jugées abfolument nécelTaires; le troifteme , de fixer un terme a 1'impöt qu'ils accorderont ; le quatrieme , de conftater invariablement le droit de la nation, de n'être impofée que de fon confentement; le cinquieme enfin, de pourvoir aux moyens d'éloigner 1'arbitraire de la répartition & de la perception des impóts.  1 IQ J££"ï Je dis que Ie premier devoir des ccfliüc etats - generaux envers la nation fera d'accorder au fouverain les fommes néceffaires aux befoins de 1'Etat. S'ils fe refufoient a eet oftroi, ils feroient tsCponfabies envers elle des maux que leur refus lui cauferoit, des invafions d'un ennerni extérieur , s'ils refufoient au roi les moyens d'entretenir fes armées, de la confufion & du bouleverfement* intérieur, s'ils lui refufoient les fubfides nécelTaires pour fatisfaire aux engagemens contraftés avec les créanciers de 1'Erat. Le député , membre des étatsgénéraux , qui refuferoit au roi les fecours nécelTaires, feroit donc un mauvais citoyen , & mériteroit 1'indignalion & la haine publique. Les étatsgénéraux doivent accorder au fouverain les fommes nécelTaires aux befoins de 1'Etat: tel eft leur premier devoir envers la nation. Mais ils doivent éga-  111 lement k la nation de n'accorder que Jgfg les fubfides jugés indifpenfables, & tel ÜUtlleeft leur fecond devoir. En effet, cette affemblée n'a pas plus de droit que les miniftres du monarque fur les propriétés des citoyens , fes membres n'ont d'autres pouvoirs que ceux qu'ils tiennent des propriétaires, & certes aucun citoyen ne leur donnera le droit de le taxer au-dela de ce qu'il doitfupporter pour fa contnbution aux befoins effentie'.s. La quotité de 1'impöt doit donc être déterminée par la fomme des befoins réels; les dépenfes fuperflues, les libéralité's inutiles , les déprédations ne peuvent être rangées au nombre des befoins de 1'Etat. Le devoir des étatsgénéraux fera donc de deraander au gouvernement la réforme de ces abus, & de faire entrer dans la maffe des fommes qu'ils accorderont, celles que  ï i i ks mïmftres peuvent & doivent êpafr gner. En effet, iJ feroit bien dur pour les repréfentans de la nation , d'être contraints d'aggraver les fubfides. La charge de la France furpaffe déja fes Ws, & die eft énervée par les entraves de tout genre mifes au cornmerce , & par les atteintes portées fans ceffe a la liberté. Mais li les états-généraux font obligés d'augmenterlefarNc 1W de3U du PeuP'e , üs lui doivent du tfiT m01ns une Perfpeftive plus heureufe, ils doivent lui rnontrer un terme a fes maux , & en accordant un fubfide, fixer irrévocablement lepoque prochaine de fa ceftation. Telle eft leur troifieme obligation. En effet, nul impöt ne peut être perpétuel, fa nature même fe refufe a la perpétuité. Le fubfide eft un fecours, un fecours fuppofe i'exiftence d'un befoin, & la duréed'un fecours ne peut être  être que celle du befoin qui 1'exigeLe befoin de la France ne peut dure* encore un grand nombre d'années. Les états-généraux remédieront au déficit aftuel. La conftitution rétablie rendra a ce royaume le crédit qu'il a perdu , & les miniftres appuyés d'une force publique, pourront remédier aux abus & opérer des économies réelles & durables. Les états-généraux appercevront donc 1'inftant prochain de la ceffation du befoin, & leur devoir eft de fixer a cette époque la ceffation de 1'impór. Mais il ne leur foffira pas de fixer JljteJ* un terme a 1'impöt, ils devront encore g^j- £ rnnftater folemnellement le droit de la nation ; ils déclareront donc au iou- (otmtU verain, aux pariemens, aux cours , k tous les tribunaux, a tous les corps, a la France entiere , que les Francois ne peuvent être impofés fans leur confentement ; que ce confentement eft abfo- H  ii4 Iument néceflaire"', &,qu'il nepeut étte fuppléé par rien. C'eft-Ia Ie feul remede aux maux de 1'Etat ; c'eft-la le feul moyen de fixer le fort de la monarchie Francoife, d'aflurer la tranquillité des citoyens & d'affermir le tröne. Jamais rien ne fera flable dans ce royaume , tant que le miniftre pourra , par fa feule volonté, ouvrir des emprunts , ou créer des impóts: tant qu'il aura cette malheureufe facilité, les gens en crédit, les intrigans ne verront en lui qu'un homme qui peut & doit augmenter leur fortune: fa probité, Ia fagefle de fes opérations feront infuffifantes pour le maintenir dans fa place , & ü fera expuiïe , fitöt qu'il manquera d'adreffe pour trouver de i'argent, ou de complaifance pour le prodiguer. Si le roi , fi les états-généraux veulent arrêter les déprédations, s'ils veulent alTurer le fort de la France, qu'ils  rétabliflent ce principe certain ctü drok national, que la nation ne peut être taxée que de fon confentement, alors par la feule force de ce principe , le miniftre devient refponfable a la nation des fommes inutilement prodiguées, ou criminellement détournées j il fait que chacune de fes négligences ou de fes fautes 1'acheminent a une afienv blée nationale , qui peut feule lui accorder les fecours dont il aura occafionné le befoin 3 qui lui fera rendre compte de fa mauvaiie geftion , & qui en demandera vengeance au tribunal des loix. C'eft donc pour affermir les princw pes de la conftitution Francoife , c'eft pour affermir le tröne même que les états-généraux doivent remplir les de* voirs que je viens d'énoncer. Leur intention ne peut être de détruire tout pouvoir. Quiconque a réfléchi fait que la Hij  i j6 Jicence n'eft que Ie droit du plus fort, & que la vraie liberté eft 1'aflujettiftement général au pouvoir abfolu des loix. Les loix conftitutionnelles de Ia France fufnfent pour afturer Ia liberté & la propriété des citoyens; ce feroit donc a tort que pour écarter 1'arbivem&S traire > les états-généraux établiroient ^nfcomVf- en France une lifte civile pareille a diairc. celle de 1 Angleterre , & une commiffton intermédiaire pour les repréfenter en leur abfence. < Une Ioi q»i ne laifleroit qu'une par• tie des fonds publics a la difpofition du roi, établiroit néceflairement une au.torité différente de celle du roi, pour difpofer de 1 autre partie des fonds; cette autorité différente de celle du monarque , émaneroit néceffairement de celle de la nation ; mais les étatsgénéraux , fuivant Ia conftitution Francoife, ne pouvant être continuellement  H7 affemblés , il faudroit qu'il exiftit une commifllon permanente capable de les repréfenter. Cette commifllon ne repréfenteroit pas la nation , puifque fes membres n'auroient pas recu d'elle une miffion direfte ; elle repréfenteroit les -étatsgénéraux & ne feroit que repréfentative des repréfcntans de la nation. Or une commifllon non choifie par les peuples ne pourroit jouir de la confiance générale , & elle en infpireroit d'autant moins, que 1'intrigue certainement contribueroitbeaucoup a fa compofition. Queile que fut fa nature , ou elle agiroit indépendamment des volontés du miniftere , ou elle fe laifferoit conduite par fes intentions. Dans la première fuppofition , il exifteroit dans 1'Etat deux pouvoirs rivaux exercans 1'un & 1'autre une partie de la puiffance publique, puifqu'ils difpofercnent cha-  n8 «un d'une partie de 1'argent, & l'on^ent quels maux peuvent occafionner deux puiffances rivales exiftantes dans Je rr.eme état. Dans la feconde fuppofóon, ce„e comnaffion dans |, main d„ minirtere dev.endroit u„e arme terrible , puif. «frfjfefeaitfc» ceffe de ce femLe «anonal, pour esercer u„ defpot.fme d aU'ant P'us da"SereuS , qv-il fero.t couvert de papparcnce de & meme de la popularité .Plus on app.ofondira ce„e rdce, & p|us on & ma 1= danger d'une' pareille commif. "on.&par conféquene d-u„e ^ £ «Mu, en néceflueroi, ietabl.ffernenr. . Ma,!'e,eréP«e, cette commif .ntermed.aire.&cettelilrecivilefont •««•les „,cspti„ci onftj «rabl,sda„stouteleur.IendueLar« *»uns , ö. pour maintenir  i(9 principes & faire exécuter ks réfolutions des états - généraux , nous avons en France des corps dont 1'exiftence ne préfente pas les inconvéniens d'une commifllon intermédiaire, & qui produiront des effets plus certains. Ces corps font les cours fouveraines, les états particuliers & les affemblées provinciales. Les cours font par leur g^*,; effence chargées de garder les droits '^ftuudon. de la nation, elles viennent de les faire revivre, & elles rempliront avec zele la nouvelle miffion que leur donneront les états-généraux, de veiller a la confervation de la conftitution Francoife. Les affemblées provinciales chargées feulement de répartir les impöts, favent qu'elies ne peuvent, fans prévarication, augmenter les fubfides non confentis par la nation, & l'on doit croire qu'elies refuferont de répartir une impofition illégale. Enfin , l'on ne peut craindre H iv  120 des cours & des affemblées provinciale, ia corruption qui gagneroit infailliblenieqt une commiffion intermédiaire. 1-eloTgnement de ces corps , leur difperfion fur toute la furface de ia France & le grand nombre de membres dont' elle font compofées la rendent impof- Quand Tune de ces compagnies feroit entrainée , les autres ne perfifteroient pas moins dans leur devoir & toujours les réclamations font puiffantes quand elles font diöées par la vérité q«and elles ont p0Ur objet lintérêt evident du public,& qqand eJIes ^ «entdes corps dont le devoir eff de les faire. Lerabliffement d'une Iifle civile & dune commiffion intermédiaire feroit donc inutilè * dangereux, & en mainjenant letatdes chofes établi par les Ioik aftuelIemenrexiffantes,fanS óïvi.  fer les pouvoirs , fans diminuer 1'autori£é légitime du fouverain , la nation fera plus certaine de conferver fa liberté & fes droits. II ne faut cependant pas fe diffimuler que jamais les Francois ne feront ennerement libres, que jamais la conftitution de 1'Etat ne fera pleinement aüurée.tant qu'il exiftera dans le royaume un abus contraire aux principes de cette conftitution, une autorité oppofee ala loi,réprouvée par la loi,incompatible avec la loi, & deftruftive de toute efpece de loi. Tels font en effet les caraöeres diltinffifs de 1'ufage des lettres de cachet. La loi montre k chacun fon devoir, elle dit a chaque citoyen: tout ce que je défends eft un délit : votre Uberté confifte a pouvoir faire tout ce que je • „'ai pas défendu , mes difpofitions vous font connues, elles font publiques &  lil invariables , & votre liberté repofe k Fabri de mes décrets. L'ufage des lettres clofes au contraire obhge le citoyenafedire: Je ne fais ai tout ce qui eftbien,ni tout ce qui eft mal , le langage de la loi n'eft qu'illufoire, 1'autorité, le miniftre, voila nies véritablesmaitres; fi je les ofTenfe « je leur déplais, il ne fautqu'un ordre' pour me perdre ; ma propriété , ma M>erté , tout eft entre les mains d'un feul; que dis-je? Ce n'eft pas le monarque qui prononcera fur mon fort, ce fera fur fa fignature , fur une fignature qu'ft n'aura ni faite ni vue , que fon miniftre, ou le miniftre de fon miniftre me piongera dans un cachot. C'eft devant une telle fignature que les ïoix & les magiftrats garderont un filence éternel, & je ferai réduit a maudire dans mon défefpoir, & ces loix  impuiffantes contre la force , & cette force toute puiffante contre les loix. C'eft principalement le citoyen vertueux, celui qui ofe réfifter aux injuftices,qui, fimple particulier , défend les foibles opprimés , qui, magiftrat , défend fa patrie , que les lettres de cachet menacent fans cefle, & elles feroient pour lui un objet perpétuelde terreur, fi l'homme vertueux reflentoit la crainte, mais toujours impuiflantes pour ébranler l'homme jufte, elles font encore les fauve-gardes & 1'efpérance du citoyen ennemi de 1'ordre. C'eft en vain que la loi Ie menace, qu'elle lui montre le glaive de la juftice fufpendu fur fa tête. — Le coupable, dès qu'il n'eft point né dans la derniere clafle de Ia fociété , eft fur en France d'être fouftrait au fupplice , 1'autorité s'arme pour lui contre Ia loi; fon crime refte impuni , il n'eft que féparé de  124 cette fociété qui demandoit fa mort; il vivra, 6V vivre eft tout pour le lache qui ne craint que la mort. Telle eft en deux mots 1'oppofition qui exifte entre les lettres de cachet & la loi. La loi veut que 1'innocent foit juftifié , & que le coupable périlTe. Les ^ttres de cachet fauvent le coupable & mettent 1'innocent dans les fers. — Réflexion fimple, vraie, &z qui doit rendre eet abus funefte un objet éternel & d etonnement & d'horreur pour tout homme qui a de la raifon & de Ia vertu. ; Ilfemble qu'il foit impoftible de rien ajouter a ce que nous venons de dire contre les lettres decacher. Mais quelles ne doivent pas être notre furprife & notre douleur, quand nous voyons s'élever en leur faveur de nombreufes réclamations, du fein même de la nation, dont elles font le plus terrible fléau !  Quelques réflexions vont expliquer la caufe de cette efpece de contradiftion. Les lettres de cachet toujours contraires a 1'intérêt général , favorifent toujours un intérêt particulier. Ceux qu'elies oppriment , fuccombent fans avoir pu fe plaindre, ou font trop heureux d'acheter leur liberté par le filence. — Un mal qui n'accable que le foible éprouvé peu de contradiélions. Quant k ceux dont les lettres de cachet fervent les paffions ou la vanité , ils forment la clalTe la plus forte , la plus puiffante de la fociété , & leurs clameursretentilTent de toutes parts. Leurs rnotifs pour en foutenir la néceffité peuvent fe réduire k deux. i°. Le befoin prétendu en matiere d'adminiitration , de fuppiéer par des mefures vigoureufes a la lenteur de la marche des loix.  Hé La Üéceffité de fouftraire des citoyens honnêtes a l'mfamie que Ie fupplice d'un parent coupable fait réjaillir fur la familie, Je vais eiTayer de détruire ces vains prétextes. Le premier paroit fpécieux mais il eft fans applicatiou aux lettres de cachet, — II eft certain qu'il eft des cas oü 1'autorité ne doit pas attendre le décret pour s'aflurer des perfonnes qui nuifent k la füreté publique , ou qui font prêtes k la troubler. Ce pouvoir n'eft & ne peut être contefté au fouverain. Si la lettre de cachet fe bornoit k 1'incarcération, elle feroit.un bienfait pour la fociété, elle ne feroit que I'ufage légitime du pouvoir exécutif, mais elle éternife la détention, & en cela elle eft un véritable fléau. En effet , ft le fouverain doit k la tranquillité générale de faire arrêter  117 quiconque la trouble ou la menace , Ü doit a cette même tranquillité de ne détenir aucun citoyen fans lui fournir ïes moyens légaux de fe juftifier. Autrement ce pouvoir d'arrêter feroit plus contraire a la fécurité publique que les maux même que l'on veut prévenir. En effet, chaque homme peut fe défendre contre un individu qui 1'attaque, mais il eft impofiibïe de réfifter a la réunion de toutes les forces fociales qui font entre les mains du pouvoir abfolu, fi ce pouvoir en en intervertiffant 1'ufage , les emploie toutes contre la liberté & la propriété d'un feul homme. 11 eft donc conftant qu'aucun Francois ne fera tranquille, tant que ceux qui ont en main 1'autorité fouveraine, pourrcnt impunément s'en fervir pour öter la liberté a ceux qui contrarient, eux ou les gens qui ont prés d'eux quelque crédit ou quelque accès, & que  128 I'ufage des ordres partieuliers ne fera raifonnable que lorfqu'il. fera ümité au droit de s'affurer d'un homme pour le remettre a 1'inftant entre les mains de la juftice. Je pafte au fecond prétexte que l'on donne pour juftifier I'ufage de lettres de cachet. Elles font% dit-on, néceffaires pour fauver 1'honneur des families qui, fans elles, eft taché par le fupplice d'un de leurs membres. Ce préjugé qui veut que la honte du fupplice d'un coupable setende fur toute fa familie , eft encore une des conféquences funeftes de l'ignorance; les lumieres doivent bientöt le détruire ; & ce préjugé, & I'ufage des l*tres de cachet fe prêtent un appui réciproque, s'rl eft vrai que fans ce préjugé les lettres feroient inutiles, il eft tout auffi inconteftable que fans I'ufage de ces lettres. ce  129 eepréjugé feroit bientöt infailliblement anéanti. En effet, de ce que la derniere claHe eft feule foumife aux loix pénales, il réfulte que toute familie qui n'a pu s'y fouftraire fe trouve dans 1'opinion, & par 1'effet du préjugé , rangée dans cette claffe abjefte. Suppofons au contraire que par 1'abolition des lettres de cachet , la juftice dégagée de fes entraves , regne également fur tous les membres de la fociété. — 11 doit arriver de deux chofes 1'une, ou le préjugé, qui fait réjaillir la honte du fupplice fur toute la familie du coupable , fur-^ vivra a ce nouvel ordre de chofes, ou bien il n'y furvivra pas. — Mais dans le premier cas, le cours naturel des événemens rendant les crimes a commettre a-peu-près aufli fréquens dans une claffe que dans 1'autre , il en réfulteroit une flétriffure répandue fur toute la fociété, I  130 & comme cela eft moralement impofftble, il eft démontré que 1'abolition du préjugé fuivra nécelTairement celle des lettres de cachet. Ce changement, ou plutötce retour a la raifon & è la juftice s'opérera par le filence feul des miniftres, s'ils Jaiflent agir les tribunaux. L'état acluel') ftiite de eet abus, eft direaement contraire aux loix. La première eft celle de la nature, qui veut que tout homme foit libre. La feconde eft Ia loi fondamentale de la fociété > dont les membres n'ont renoncé a leur indépendance que pour s'aflurer la liberté. La troifteme enfin, eft la loi Francoife qui ne déroge a Ia loi naturelle que dans les circonftances qu'elle détermine. Elle limite ces circonftances a celles oü i| eft enjoint aux juges de prononcer le décret de prife de corps dans les affaires criminelles , & a celles oü il doit  prononcer la contraintê par corps* pour dettes civiles. Elles lui défendent impérieufement d'étendre ces difpofitions, & dans tous les cas, elles donnent aux détenus les moyens de faire entendre a tout inftant a la juftice leurs réclamations. Enfin, elles prohibentles détentions illégales, en condamnant comme coupables de charte - privée ceux qui, contre la loi , ofent détenir un citoyen. Tout fe réunit donc pour profcrire les lettres de cachet ; la raifon , les principes fondamentaux de toute fociété, & les loix pofitives de la France. Les cours fouveraines demandent enfin ^ ^ 1'anéantiffement de eet ufage abufif, & les états-généraux fans doute foutien- £s'™n< dront de tout leur poids leurs juftes ré- • li H", ' chec. clamations. C'eft paree qu'elies ont entrepris ces réclamations que je n'en fais point un lij  fa*. . 132 article particulier des devoirs des états-generaux, & je réunis mes idéés fur eet objet a celles que j'ai préfentées pour Prouver que les états - généraux devoient rendre la ftabilité a notre conft titution. : 3e Paffe aftuellement è Ia difcuffion — des devoirs des états-généraux relativement al'exafte répartition des impóts. . . ,0n lntention n'eft pas de difcuter 1{S différens ftêmes de finance, de chercher quel eft 1'impöt le moius dommageable aux contribuables. Cette difcuffion m'entraineroittroploin, 6k je me garderai de m'y livrer. «wAicfa». conque fera député aux états-gêné raux,que les efforts de ceux qui vo«dront rendre inutiles les travaux de cette grande affemblée, tendront tous a la fixer uniquement fur les objets - dadminiftration,& a détourner ainfi  133 fon attention de l'objet effentiel de Ia; conftitution. II importe peu aux partifans du defpotifme que les états-généraux donnent les préceptes les plus fages fur la nature des impóts, & fur la maniere de les percevoir , ils favent que les plus beaux régiemens font illufoires quand iln'exifte pas de force conftitutionnelle qui les faffe exécuter, & que toutes les loix font vaines tant que le pouvoir arbitraire domine dans un Etat. !fnok lis employeront donc tout leur art pour empêcher les états-généraux de prendre les réfolutions fortes & fages, qui feules peuvent affurer a 1'intérêt public une prépondérance conftante fur 1'intérêt particulier. Mais la découverte de cette marche infidieufe fixera les états-généraux k l'objet effentiel de leur miflion , ils reconnoitront qu'une fage conftitution eft Iiij  134 le germe de toute efpece de biens , qu'elle feule allure 1'empire a 1'intérét général , & que du moment qu'il domine , les injuftices ceffent, les difficultés s'applaniffent , & que chaque chofe fe range naturellement a la place qu'elle doit occuper pour faire & affurer le bonheur de tous les citoyens. % Les premiers états-généraux s'occuperont donc avant tout de la conftitution, peut-être même netravaillerontils pas au fyftême fifcal, & laiflerontils a une feconde affemblée le foin de faire en cette partie les changemens qu'exige le bien public ; celle-la les opéiera avec facilité, puifqu'ils feront alors la fuite naturelle d'une bonne conftitution. Mais s'ils ne s'occupent pas dès cette première affemblée de la nature des impóts , ils doivent au moins porter leur attention fur leur répartition & leur perception , & un  de leurs devoirs fera, je le répete, d'é- VJ™$? carter l'arbitraire de cette branche im- J^tt portante de 1'adminiftration. Pour expofer clairement mes réflexions fur le devoir des états-généraux a, eet égard , je partagerai tous les impóts en deux claffes, je rangerai dans la première ceux qui fe pergoivent fans répartition préalable ; dans la feconde , ceux qui exigent une répartition préalable a Ia perception. Les premiers font ceux dont le mon* tant total ne peut être exaftement déterminé , tels font les droits que Ton percoit fur les entrées & les lorries, & fur les marchandifes de différens genres lorfqu'elles fe vendent ou fe tranfportent. Ces impóts ne font point payés par les citoyens a raifon de leur fortune, mais a raifon des marchandifes qu'ils vendent ou qu'ils confomment, fuivant qu'il eft ordonné par les loix fifcaies, liv  136 & d'après les tarifs établis par ces loix. II ne peut y avoir, pour leur perception, de conteftation , qu'entre les agens du fifc & les contribuables , & pour éloignér 1'arbitraire de cette perception , il fuffit premiérement que la loi fifcale foit claire, & en fecond lieu, que les contribuables puilTent la réclamer devant des tribunaux impartiaux. Si ces loix fifcaies font obfcures, fi les tarifs ne portent pas un caraftere authentique , les états - généraux doivent réclamer contre eet abus & demander 1'exécution de eet axiome fi reconnu ; que les premières qualités des loix font d etre aurhentiques & claires. Si les contribuables fe plaignent d'être foumis è des tribunaux iliégaux, & par conféquent a des juges partiaux, les états-généraux réclameront les principes & les ordonnances que j'ai déja  Hl rapportées, & demanderont que toutes ces conteftations foient néceffairement décidées par les juges qui, par leur compétence , doivent feuls en connoïtre; or il exifte en France des tribunaux dont 1'unique fonclion eft de juger ces efpeces de conteftations, & qui ont été établis fur les demandes des états-généraux. Ces tribunaux font les cours des aides, les bureaux des financës & les éleclions. Les états-généraux doivent donc demander que toutes les conteftations relatives aux impofitions foient jugées par ces tribunaux , & que la connoiffance en foit ötée aux intendans & aux autres juges inconftitutionnels, dont la nation reconnoitra tout le danger , & dont elle demandera avec inftance la révocation. La feconde claffe d'impóts comprend ceux dont la fomme déterminée par les états-généraux doit être répartie fur  i38 tous les citoyens, aproportion de leurs revenus. Pour écarter I'arbitraire de cette branche d'adminiflration, les états. genéraux doivent premiérement öter au miniftre ou a fes agens la poffibiüté d augmenter la fomme totale de 1'irnpot. Secondement, ils doivent prendre Jes moyens néceffaires pour que chaque citoyen ne foit impofé qu'a raifon de fa fonune. Troifiémement enfin , Hé doivent pourvoirèce que la perceptiën fe falie avec exaaitude , mais fans cruauré. Le régime fubfiftant avant letabliffement des affemblées provinciales etoit direólement contraire a ces trois objets. Le röle total des impofitions étoit arrêté au confeil, c'eft-a-dire , par Ie contröleur - général , ainfi il pouvoit êrre augmenré par la feule volonté de ce miniftre, & fouvent il éprouvoit une  ï 39 augmentation , puifque fans cefle le gouvernement reffentoit de nouveaux befoins. Le röie de chaque province étoit envoyé a l'intendant qui le répartilToit arbitrairement entre les éleftions & les paroifles; enfin , foit les intendans, foit les colleaeurs des tailles ou autres prépofés, répartiffoient arbitrairement 1'impöt entre les contribuables. Sans cefle la juftice étoit bleffée dans ces répartitions , puifque 1'intérêt du pouvoir arbitraire eft toujours de favorifer le riche au préjudice du pauvre. Nous devons donc de vraies aaions de graces au monarque qui , par 1 etabliffement des affemblées provinciales, veut remédier a ces défordres. Les miniftres des finances n'auront plus le pouvoir d'augmenter la maffe totale de fimpofuion , puifque les affemblées provinciales refuferoient de répartir cette augmentation illégale ,  140 & ces aiTemblées qui, fuivant I'arrêt du confeil du mois d'aoüt 1787 , doivent être compofées dans trois ans des reprefentans de chaque province , réPartiront les impóts avec la juftice que Ion doit attendre de ceux que les contribuables eux-mêmes auront éius a eet ?ej* 3i,p£f{'> i) txo£i9nèo-<»jÊ]è 29& us>v Lesétafs-généra^demanderontfans Swiaie,. doute 13 confirmation de ce projet diété par la juftice , ils demanderont au roi que telle foit Ia compoiition des affemMees provinciale* & des corps qui leur ieront fubordonnés ; mais en mêmetems ils lui repréfenteront qu'a cette JHh£ t de répartir I,imPót'ces aff™~ aatomé. olees ne doivent réunir que celles de veiller au commerce & a Ia profpérité de leur reffort , & qu'aucune autorité lég.flative & coadive ne doit jamais leur être confiee. En effet, il ne fuffit pas aux états-  141 généraux de détruire le pouvoir arbitraire & defpotique , ils doivent en même-tems prévenir 1'anarchie; ils ne doivent pas oublier que dans un Etat la volonté générale doit feule faire ia loi, que cette volonté feroit fans effet, après qu'elle fe feroit déclarée par le vceu des états-généraux, fi chaque province pouvoit enfuite lui oppofer fon intérêt particulier, & qu'alors le royaume divifé formeroit autant d'états féparés qu'il contiendroit de provinces différentes. Pour maintenir l'unité de laquelle dépend la force des empires, les étatsgénéraux doivent donc repréfenter au roi que les affemblées próvinciales ne peuvent concourir a 1'exercice de la puiffance légiflative , ni en matiere fifcale , ni en matiere de police ; elles ne doivent jamais augmenter 1'impót, puifque li elles avoient ie pouvoir .de  Ui 1'augmenrer, elles auroient néeeitalfe^ ment celui de le diminuer , ou de Ie refufer , & que fi plufieurs parries de 1'Etat pouvoient refufer le fubfide que la volonté générale auroit accordé , la nation toujours incertaine fur fes moyens, toujours dénuée de force, feroit bientöt fubjuguée. Elles doivent encore moins avoir part a la légiflation de police, puifque leurs fonclions font entiérement difTérentes de celles des magiftrats; enfin, comme il ne doit y avoir qu'un feul pouvoir exécutif dans un Etat , les affemblées provinciales, en aucun cas, ne doivent exercer 1'autorité coa&ive , & pour contraindre, elles doivent recourir aux officiers royaux. Les contraintes qu'il faut malheureufement employer pour percevoir 1'impöt, fixeront enfin 1'attention des ératsgénéraux. Elles font une fource de vexa-  M3 tions horribles, & l'on ne peut douter qu'elies ne foient l'objet des réclamations les plus fortes d'un grand nombre de cantons. Ils indiqueront peut-être des remedes a ce mal , & l'on doit croire que les états-généraux chercheront les moyens de concilier la perception des impêts avec la juftice & Fhumanité. C'eft ace but qu'ils doivent tendre, & leurs travaux ne feront pas fans fruit. Premiérement , s'ils afturent 1'exécution entiere des loix qui donnent des principes fur les conteftations fifcaies , & qui établiffent des tribunaux eertains & impartfaux pour les juger. Se» condement, s'ils font donner aux affemblées provinciales une conftitution fage & folide. Ecarter 1'arbitraire & 1'intérêt parti- rècaviculier de tous les aftes de légiflation & TUZATI01! d'adminiftration. Soumettre tout au pouvoir de 1'intérêt & de la volonté  144 générale, tel eft le but auquel tendent toutes les parties de la conftitution Francoife , & tel fera celui des étatsgénéraux ; ils foumettront au pouvoir de 1'intérêt public la légiflation fifcale , en établiffant immuablement le principe de la néceftité du confentement national, pour 1'augmentation & la proiongation des impóts j ils lui foumettront Ia légiflation de police en maintenant en vigueur le droit d'enregiftrement, en faiflant cefler la lutte du gouvernement contre les cours fouveraines. Ils lui foumettront la répartition des impóts , en établiffant folidement 1'êdifice nouveau des affemblées provincialesj ils lui foumettront la juftice diftnbutive en demandant au fouverain 1'exécution invariable de ces belles loix, faites depuis ft long-tems pour maintenir dans toute fa pureté Tadminiftration de la juftice. Enfin , ils obtiendront 1'exécution certaine  i certaine des loix , & ils affureront la I tranquillité , le bonheur & la richefle publique , en faifant abolir I'ufage des lettres de cachet. Si les états-généraux rempliffent ces devoirs , s'ils répondent a nos vceux , chaque citoyen jouira de fa fortunequi ne lui fera plus enlevée par un impót arbitraire , ou par une répartition injufte. 11 jouira de fa liberté & de Ia fécurité que donnent des loix fages, & le recours affuré & facile a des tribunaux impartiaux. II fera tranquille & heureux , puifqu'il ne verra plus audeffus de fa tête que le pouvoir toujours jufte des loix. II accroitra fa richeffe , puifque celui-la travaille & travaille avec fruit qui eft affuré de jouir, & qui jouit en effet du fruit de fes peines. L'Etat fera plus riche, puifque chaque citoyen fera plus opulent; il fera K  146 plus redoutable , puifque chacun k 1'abri des loix bénira le gouvernement qui lui affurera fa fortune & fa liberté; & ce fentiment patriotique fera pour la France un rempart inexpugnable contre les incurfions étrangeres. L'ennemi eft bientót repoufle par le peuple qui perdroit tant par une invafipri', & la nation que 1'amour de la patrie domine eft une armée compofée en entier de vaillans foldats. Le monarque gouvernera donc une nation plus heureufe , plus riche & plus forte , & loin de diminuer fon autorité , les états-généraux ne feront que 1'affermir & Paugmemer. Elle ne fera pas diminuée, cette autorité, par ie renouvellement du principe qui empêche les fubalternes de dépréder les finances de FEtat , par celui qui veut que toujours les loix foient conformes a 1'intérêt public, par ceux  147 qui afTurent k chaque citoyen le fecours aux loix & a la juftice; enfin , par Ia certitude que chacun aura de jouir de fa liberré. Le roi a-t-it donc intérêt a ce que des miniftrcs, a ce que des agens de fon autorité, dans une quantité de degrés fubalternes , abufent impunément de fon norn facré pour exercer leur vengeance ou aflbuvir leurs paflions de tout genre ? N'eft-il pas au contraire irrité de 1'abus qu'ils en ofent faire? Peut-il défirer autre chofe que le bonheur de fes fujets; & n'eft-il pas fatiffait fi, plus fort lui-même pour les rendre heureux, ceux qui agiftcnt en fon nom font plus foibles pour commettre des injuftices ? L'intérêt du roi eft Ie même que celui de fes fujets, fa richefte eft la leur, & leur force eft la fienne. Si Ia France n'a pas toute la préKij  I4§ pondérance qui lui appartient, fi les Francois fe piaignent de leur fort, le relachement de la conftitution en eft Ia feule caufe. Que le fouverain daigne rétablir cette conftitution , auffitöt la France deviendra formidable k toutes les puiftancesétrangeres, & les peuples heureux béniront un roi, pere de fes fujets, qui leur aura rendu 1'exiftence, cV dont le nom placé avec ceux des meilleurs fouverains , fera vénéré k jamais par Ia poftérité.  L ORD R E DES ESTATS TENUS A BLOYS, VAN M. D. LXXV1, LE VI DÉCEMBRE, fous le roy de France & de Pologne Henry troifiefmt du nom. Avec la dëfcriptiön de la fale oü lefdits eftats ont efté tenus, & de 1'ordre & féance du roy , princes, feigneurs & autres qui y ont aflifté : enfemble les harangucs du roy, & de Monfieur le chancelier, au vray , & telles qu'elies y ont efté par eux prononcées : & les refponfes faites par les députez généraux des eftats : avec les noms & furnoms de tous les députez particuliers des trois eftats de toutes les provinces de la France. Occafion de F'Affemblée des E fiats. JLiE très-chreftien & invincible roy de France & de Pologne , Henry troifiefme du nom , Rüj'  connoiflant-que le defir de Ia guerre augmentoK de jour en jour au cceur de fes fubje&s , & que la longueur du tems, la perte de leurs biens , la défolation de leurs maifons , la mine de leur pays , ne les pouvoit retirer , & inciter a mettre fin a leurs divifions & animofitez, defirant conferver les reliques de fon paternel légitimehéritage, de beaucoup diminué, &quafi du tout confommé par 1'ardeur des guerres ciyiles , advenuës du regne du roy fon prédéceffeur& très-amé frere, que-Dieu abfolue : Se réfolut enfin , comme bon , prudent & fage pnnce, donner quelque remede au mal, qui gaignoit tellement fur toutes les partiesdu corps de la France, qu'elle eftoit demeurée en langueur, fans grande efpérance de falut : Et pour ceft effeft, voulut reconcilier tous fesfubjefts, & les faire vivre fous fon obeiffance & protection , en toute aficurance & confiance les uns des autres. Ce qu'il ne trouya fi facile qu'il efpéroit, & euft volontiers defiré: d'autant que Ie feu étoit par trop embrafé , & que chacun par le fecours des forces efcugeres fe pro-.ettoft une affeurée vicloire de fon ennemy. Toutexois Dieu, auqud ji a mis toufe ü confi lm fut tant favorable , autre la volonté de ceux (lm faifoyent grand gain de noftre pene, & fe  151 nourrifToisnt de nos mauvaifes humeurs : qu il vint a chef de J'oeuvre, après lequel il avoit fi longtemps travaille : & avec le confeil de la reine fa niece , Monfieur fon frere , tous les princes du fang, & autres plus fignalez & fages perfonnes de fon royaume, fit un édit de pacification qui fut publié par toutes les terres de fon obéïffance. Et d'autant qu'il connoiffoit, que les abus qui avoyent de longtemps pris pied én ce royaume , donnoient occafion a plufieurs de fe mefccntenter & lever les armes: il déclara par ce mefme édict, fuivant la requeftre & humble Application, que tous fes fubjefts lui avoient faiéte, que frx mois après la publication d'iceluy, il tiendroit fes eftats libres & généraux en fa ville de Bloys, pour oüir les plaintes & doléances de fon peuple, réformer toutes chofes , & couper (fi faire fe pouvoit) la racine de ceft arbre de fédition, qui avoit jetté tant de branches de malheurs par toute la France. Ce qui donna grande occafion de resjouiiTance a tous ces fubjefts, & les efleya foudain en efpérance de quelque repos & foulagement: puifque le roy vouloit ouïr leurs plain&s : connoiftre leur mifere, & réparer (avec 1'advis de fes eftats) le dégat advenu par la guerre inteftine : forme qui 4 efté de tout temps obfervée & gardée en ce Kiv  ttyaun*»,& 4 I^elle, lorfque les chofes ont ete grandement troublées, il a faIlu principale_ le paffe de reftablir les anciennes loix &ordonna éformer ]es ^ remetfre bonne d.fcmhhe modérer les defpenfes, foulager le peuple fubvenir au roy, pourvoirau gouvernement du royaume , empefcher les fél tosremed.erauxrévobes^ppaiferlestrou•• 'I "e s'eft jamais mieux exécuté, au .rand contentemen. de tous , cru'avec I'advis dW ^mecontentementeufttrouve^ieuenplu^r I ius prompt , qUe fajre entendre aux fembléespubiiques, comment toutes Mesmie conportement de ce x e"--enteu la charge :eftantfacile par e ryCn «fecontenter les bons, &ofterIesoc«*ons fu, mefcontents d'abufer de ce pr texte Ine i«affaires , s aigriffent aifément nar seitant fait fejgneur des Auftrafiens & 2^rTnS'POUrafererI'^^efonpay7 «nouvelle -nquefte , fit affembler fes eftats ,  Sc donna tel contentement de foy, que jamais roy ne fut plus aimé , ny plus fidellement fervy. Pépin prévoyant que le mépris des loix & anciennes ordonnances troubleroit le repos public, duquel il eftoitprincipalement foigneux, aflembla les trois eftats a Compiegne , Sc avec leur confeil fit plufïeurs ordonnances fur le fait de la juftice & police. Charles - le - Chauve , voyant que la cörruption des mceurs des gens d'églife & de juftice, couvoit une pefte de fédition dangereufe pour fon Eftat, convoqua les eftats a PoifTy : & avec leur advis réforma ceux de 1 eglife , fuivant les decrets & conftitutions canoniques : & régla ceux de la juftice. Le royaume eftant efcheu au roy SaincT: Loys, avant qu'd euft atteinft 1'aage de quatorze ans , les eftats fureht aftemblés a Paris, par la reyne fa mere: & fut pourveu au gouvernement du royaume & du roy. En cette mefme ville furent depuis tenus par le roy Jean premier du nom: & depuis encore par le roy Charles VI, pour avoir leur advis fur le faicl: de la guerre, cours des monnoyes, ck reglement du royaume. Charles VII lesaffemble en cette ville de Bloys, Pan mil quatre eens quatre-vingts & trois: & depuis, Charles VIII les convoqua a Tours , oü du temps du roy Louys XI, ils avoientété aflemblez auparavant.  Le roy Francois fecond du nom de Jouable mé»o,re les avoit convoquez 4 Orléans quand il -ourut, lefquels depuis par fc confeil de la reine fa mere , furent cominuez du Charles neufiefme fon frere, qui avoit fuccédé * 6 vertu , & a fa couronne. Pobmets plufieurs f-«éeS^VtantaprèSieLS ^oys Hutin, que du regne de Philipes de Valois, que Eftat aete esbranlé par fédition, ou q,e » fallu pourvoir : ou que les Hammes des guerres ciyilès ont eflé efpandues par tout le -yaume les miferes communes, & fa clameur «mverfelle, la facon ancicnne a efté d'affembler Jes eftats, pour avec fe confcfil & bon ^ ^ fJf.' remédier a"* mauxunivcrfels, & aul toucho,ent 4 tousen général Ce que connoiffant noftre roy , & voyant que toutes chofes eftoient tant depravées, qu'H n'yavoit quafi plus ombre ou apparcnce aucune dcl'anciennevertu.Francoife • plufieurSderéglifefanspiété5zeIe,dévotion:plufieursde ^ juftice fans équité, intégrité , preudhomie: partie de la nobleffe diffohië & desbordee en tous genres de vices : les marchans fans toy & loyauté: le commun peuple fans crainte ou révérence : & 4 vray dire, plufieurs vivans  M5 . . non comme en un royaume bien police Sc reiglé, tel qua efté le noftre : mais comme en quelqüé afyle ou retraite de toute forte de gens corrompus & pervers , il délibéroit dès lors que par la mort de fon très-aimé frere la couronne luy efcheut, & a fon retour de Pologne, affembler les eftats , Sc commencer en mefme temps a re'gner , Sc a réformer. Mais d'autant que tout le royaume eftoit en telle combuftion, qu'il y avoit plus grande apparence de craindre une perte uniuerfelle, qu'efpérer unecorrechon: il a voulu (pour donner quelque effeft a fon intention, qui n'euft peu autrement réuffir, Sc apporter le fruift qu'il prétepdoit) pacifier toutes chofes, Sc ofter la crainte des armes, qui troubloit tellcment 1'efprit de tous fel fubjets , qu'il leur euft été impoflible donner telle confeil 8c advis, qu'il pouvoit efpérer & attenclre d'eux. Enfin ayant jetté les fondemens d'une paix, Sr voyant qu'en toute liberté Scaffeurance ils pourroient s'acheminer oü il les convocqueroit, il les a atTemblez en cette ville de Bloys: défirant avec leur confeil & bon advis, réformer toutes chofes, remettre fus cette pauvre France , Si relever les ruines du plus' fleuriftant empire qui foit en la chreftienté. A ceft effeft, fuivant la forme ancienrfe, Sc qu'on a accouftumé garder  en telles convocations, il décerna dés le mois d aouft commiffions expreffes, a tous les baillifs, £nefchaux, prévofts, juges, lieutenans, maires, autres a qui il appartient, k ce qu'ils euffent k faire affembler chacun en fon reffort, les gens deghfe, nobles, tk du tiers-eftat ,-pour avifer entre eux, de dreffer les cayers & remonftrances, qu'ils trouveroient eftre k faire, pour la refonnationuniverfelle, & le «Pos & tfanqui'üte du royaume: choifir & eflire tels d'entre eux qu ils voudroient pour apporterlefdits cayers t l T*/en i,afiemblée zénér^ > ™ ™- ple& fuffifant pouvoir. Declarant qu'il vouloit & entendoit, que lefdits eftats fuffent libres & generaux , & que chacun peuft remonftrer & donner advis de ce qui feroit néceffaire pour le bien du royaume, & foulagement du peuple. Ayant auffi fait entendre k tous fes fubjets fon mtentioh & volonté, pour faire paroiftre qu'il defiroit fervir d'exemple, & mettre le premier la mam a la réformation : il régla fa maifon , & y eftabht un fi bon orbre , qu'il n'y a celuy qui ne s efmerveille comment toutes chofes font mamtenant fi bien réglées , qui efioient auparavant en grande confufion. Sa maifon eftant ainfi reiglée, il donna ordre aux affaires de la ville dc Paris ,& en partit  *57 pour aller au chafteau d'Olinville, prés de Chaftres fous Montlehery, oü Monfieur fon frere 1'alla trouver , pour 1'accompagner & feconder en un afte fi néceffaire & profitable au public. Dela s'acheminerent enfemble pour venir aux eftats, & pafferent par Orléans , oü le roy & la royne fa femme firent leur entrée : comme ils firent depuis arrivans en cette ville, autant honorablement fc magnifiquement, que les moyens des citoyens le peurent porter. La royne mere du roy y eftoit arrivée quelques jours auparavant, qui faifoit diligenter toutes chofes néceffaires pour 1'affemblée. Le roy eftant en cette ville , trouva que la plus part des députez n'eftoient encores arrivez , qui fut caufe que les ennemis du repos public , femerent un bruit, que les eftats ne fe tiendroient. Ce qui a efté trouvé faux par 1'événement. Ce bruit néantmoins retarda quelques-uns des députez : aufquels furent dépefchez courriers , & aux princes du fang , & autres , pour les hafter de venir le plutofr. que faire fe pourroit. Cependant pour avancer tousjours les affaires , le roy commanda aux députez qui eftoient arrivez de s'affembler en tr'eux, & a communiquer de leurs charges: ce que ils firent 1'efpace de quinze jours , avant que les eftats fuffent ouverts. Toutes chofes  avoienrdesjaCce fembloit) trés-bon Gomfffef^ cement, quand ce vertueux prince, connoiffant que les confeils des hommes font vains, fi Dieu ne leur affifte, commanda par toute fa cour & fon royaume, que chacun fe mift en prieres & oraifons, pour appaifer 1'ire de Dieu , & impétrer fa grace. Et d'autant que deux des principaux moyens que nous avons pour y parvenir , font les jeufnes & oraifons, il ^commanda le jeufnepar trois jours confécutifs , auquel par fon exemple il incita chacun. Le jour fainft André , qui eftoit le fecond jour du jeufne , fe fit une proceflïon générale, oü fe trouverent vingt tant archevefques qu'évefques , & un grand nombre de nobleffe, & gens du tiers-eftat. Le dimanche fuivant il fe réconcilia avec fon Dieu , communiant au faint facrement de 1'autel. En tous ces aftes de piété & dévotion il fut accompagné & fuivy par la royne fa mere , la royne fa femme, Monfieur fon frere, & autres princes & feigneurs, qui firent chacun en leur particulier tout a<5te de gens de bien & vertueux. Les princes du fang, qui avoient volonté d'affifter en cette affemblée, eftoient en cour, & tous les députez venus , quand le roy affigna le jour de la première féance au jeudy fixiefme décembre : &c fit advertir tous les députez , qU',k  T59 eufTent a fe trouver ce mefme jour au matin éri Péglife fainél Sauveur , pour ouyr avec Ia Meffe du Saint-Efprit , a ce qu'il luy pleuft les infpirer, régir & gouverner en ceft aéte: ce qu'ils firent en grande humilité & dévotion. L'ordre de la féance avoit efté arrefté par le roy & fon confeil, pour ofter toute altération entre les députez, & empefcher la confufion. De ceft ordre trois copies avoient efté baillées , 1'une au fieur Doignon Maiftre d'Hoftel du roi, fervant de maiftre des cérémonies, en 1'abfence du fieur de Chemaux : 1'autre a un héraut qui appelloit les députez: la troifiefme a ceux qui les conduiföient, en la maniere & forme qui enfuit : Nicolas Raymond , héraut du tiltre de Normandie veftu d'une cotte d'armes de velours violet, femée de grandes fleurs de lis d'or, eftoit a la feneftre qui refpond dans la cour du chafteau , oü y avoit un tapis de velours violet, femé de fleurs de lis d'or, & dela appelloit a haute voix les députez, fuivant l'ordre qui avoit efté arrefté. Comme ceux qui avoient efté appellez eftoient entrez , on refermoit la baffe porte de la montéc, Mathurin de Boines, héraut du tiltre d'Orléans les recevoit ; & Michel Pelletier, & Eftienne dc la Riviere, hérauts des tiltres de Guyenne ck de Champagne, aufli  i6o reveftus de leurs cottes d'armes, les cohdoifcïent jufques dedans la falie , & advertiffoient le fieur Doignon, de quelles provinces ils eftoient députez : lequel les conduifoit en leurs places : 6c après qu'ils eftoient conduits , le héraut en appelloit d'autres, qui eftoient conduits & placez comme les premiers. Or furent-ils tous appellez felon l'ordre qui enfuit. La vilie, prévofté, & vicomté de Paris. Les déleguez des trois eftats , de Bourgongne première pairie de France, y comprins les bailliages de Dijon, d'Autun , Chaalon, Auxois, & la Montagne, avec les païs adjacents ■ des bailliages de Mafconnois, Auxerrois, Bar fur Seine , & Charrolois. Les efleus pour le duché de Normandie, bailliage de Rouën , Caèn , Caulx, Contente, Eureux, Gifors,& Alencon. Le duché de Guyenne , fénefchaufiee de Bordeaux, Bazas, de Perigort, Rouergue, Sainctonge , Agenois, païs & conté de Comminges, païs & jugerie de Riviere , Verdun , Gavoë , baronnie de Jarnac, & Mareftans : d'Acqs , & fénefchauffée de Launes , famt Seuer, Albret : fénefchaufiee d'Armignac , Condon, & Gafcogne, Haut-Limofin , & ville de Limoges, bas païs de Limofin , y comprins  lót coinpr'ins Tulles, Briues , Uferche & Quercyi Le duché de Bretaigne, & fes dépendences. Le conté de Champaigne , Brie, & Troyes, & les bailliages de Chaumont, Vi&ry , Meaux , Provins, Sezane &c Sens. Le conté de Tholoze, & gouvernement de Lan- guedoc , Tholoze , Beaucaire, le Puy en Vellay , Moritpellier , Carcaffonne, Nar- bonne , Beziers & Lauraguais. Le bailliage de Vermandöis. La fénc fchaufiee de PoicTou. La fénefchauiTée d'Anjou. La fénefchauiTée du Mayne , y comprins le conté de la Val. Les bailliages de Touraine & d'Amboyfe. Le bailliage de Berry. Le bailliage fainft Pierre le Monftier. La fénefchauiTée de Bourbonnois. Le bailliage de Forefts. Le bailliage de Beaujollois. La fénefchauiTée & bas païs d'Auvergne. Les bailliages des montaignes d'Auvergne, La fénefchauiTée de Lyon. Le bailliage de Chartres. Le bailliage d'Orléans. Le bailliage de Bloys. Le bailliage de Dreux. V,  l6l ie bailliage de-Marnes & Meulanv Le bailliage de Gyen. Le bailfiage du Perche. Le bailliage tk baronnie de Chafteau-neuf ea Tmmerais. Le bailliage dAmiens. La fénefchauiTée de Ponthieu. La fénefchauiTée de Bouilonnois. La gouvernance dePeronne, MendkEer & Roye Le bailliage de Senlis.. Le bailliage de Valleus. Le bailliage de Clermont en Beanvoifis. Le bailliage de Chaumont en Vexin. Le bailliage de Melun. Le bailliage de Nemoux. Le bailliage de Nivernois & Donziais. Le païs de Daulphiné & ce qui en dépend. Le bailliage & gouvernement de la Rochelïe. La fénefchauiTée d'AngoulmoT. Le bailliage de Monfort 6k Houdan. Eftampes. Dourdan. La conté de Provence. La ville de Marfeille. La conté de la Marche, Le bailliage de Varidofmois. Le bailfiage de Chafieau-Thierry. Lc marquifat de SaluiTes»  ió4} Ënfuivent les noms & furnoms de cziix qïu ont efté efleus par les ducht{, contc{, bailliages, fènefchauffeés ,prOvinces t & villes de ce roy alt* The, députci pour envoyer aufdits eftats. Prevofté de Paris. Révérend pere en Dieu , meftïre Pierre de cltttU Gondy, évefque de Paris : nobles & difcrettes pcrfonnes , maiftre Loys Seguier, dóyen, maiftre Jean de Breda, grand archediacre, maiftre Julien de S. Germain, chanoine theologal, maiftre Michel le Ber, aufti chanoine de i'églife de Noftre-Dame de Paris: avec maiftre Jean Pelletier, chanoine de faimft Honoré, & grand maiftre du college de Navarre. Moble homme Loys de la ViUe-Neufve, fei- róty^v gneur de Bonnelle. Maiftre Nicolas Luyllier prevóft des marchans Ticrs-en*u de la ville de Paris: maiftre Pierre Verföns advocat au parlement de Paris '. maiftre Auguftin le Prévoft , efchevin de ladite ville: maiftre Charles de Villemontée , pour la prevofté &. viconté de Paris. Bourgongne. Noble maiftre Philippes Berbis , cönfeiller du citrg*; roy en fa cour de parlement, & cloyen de la  164 faincle chapelle de Dijon , dép'uté du clergê" ' pour tout le duché de Bourgongne. Bailliage de Dijon. ciergé. Révérend pere en Dieu, frere Nicolas Boucherat, docTeur en théologie, abbé de Cifteaux. NoMefle. Le feigneur de fainóT Riran. ticts-eitat. Maiftre Pierre Jamyn. Maiftre Guillaume Royer. Bailliage d'Autun. clergé. Révérend pere en Dieu, meffire Charles Aille- bouft, évefque d'Autun. Nobiefle. L,e feigneur de la Motte-Maffilly. Titrs-cftat. Maiftre Georges Baiot. Maiftre Claude Bartaulr. Bailliage Chaalons fur Saone. clerge'. Noble maiftre Adrian de Roueray, aumofnier du roy , doyen de Beaune, & prieur de Chaigny. KobkiTc.. Le feigneur de Seneffey. yk«-eAaV. Maiftre Nicolas Julian. Maiftre Claude Guillaud. Maiftre Pierre Villedieu , & maiftre Benoift Laurin , n'ont vérifié leur pouvoir. Bailliage d'Auxois. Clergé. Maiftre Anthoine Borenet , docleur cs droits, prévoft de I'églife d'Autun. NoMeiTe. Le feigneur de Miftery.  i#5 , Xicts-cftati Maiftre Philibert Efpiard. Maiftre Georges de Clugny. Bailliages des Montaignes'. Vénérable maiftre Claude Jobard , cure de cUtgi. fainfte Colombe. ^ Le feigneur de Lauti. ïictï.efcu. Maiftre Edmé Raymond. Bailliage de Mafcon. ' Révérend, pere , meffire Anthoine d'Amauze., abbé commendataire de S. Rigault. Le feigneur de Roche-Baron. ,1 Maiftre Jean Bouyer. Bailliage de Bar fur Seine. Révérend pere, meffire Gabriel de Genevois, cta* abbé de Maures, ck doyen de Langres. Noblcifc. Maiftre Jean du Rud. Ti- ■Noblelf-. riw-eto. Miehei Boiffonnadc,  169 Pays & conté de Commlnges'. Ckrgé. te feigneur de la Hilliere. Nobicflc. Maiftre Jean Bertin. «BS** Pays & jugerie de Rivieres , Verdun , Gaure baronnie de Lernac, & Mare flans, Dacques & les Launes. Ckrgé. NoMeff«. Ticts-eftat. Saincl Sever. Ckrgé. Noblcfli. Bernard de Caplane. Tiers-ettat. ALber fénefckaiiffée d'Armalgnac, Gondon & Gafcongne. Clcrgï. Nobkilc. Tkrs-eftar. Hault Lymofin, & ville de Lymoges. Noble maiftre Jean dc Puffillhon , prévoft.de c «B* faincr. Martial de Limoges. Vénérable maiftre Jacques Petiot, prévoft de faint Junian. Le feigneur de Jorviac. Koblc,rï' Maiftre Symon de Bouais. T:ers-«|it. Maiftre Paris de Buat.  170 U *™ Ly™fln> <°>»Prmant Talles, Bryues, ' WöfiltÉf. Le feigneur de Maignac. Le feigneur de fainft Bauzille Ticrs-cflat. Maiftre Jean de la Fagerdie Maiftre Pierre de Lefcot. Maiftre Jean Bonnet. ^ Venerable maiftrg Anthoine Regcunt, archeMoMfr t d,acreenl ^deCahors. ï? f*g™r de Ja ^ppelle de Lozieres. Maiftre Pierre de Regaignac. Maiftre Jean de Marignac. Jean Pon fade. Maiftre Paul de la Croi.v. ' 1 l ^ Bnta'lSm ' & /« ^ndznces. JSSÜ en ReVere!Kl Pere P» Dieu, meffire Emard Henneqi»n , évefque de Renes. Révérend pere en Dieu , meffire Francois Thome, cve.que de faint Malo. Révérend pere en Dieu , meffire Roland de Neuf-ville , évefque de Leon. Vénérable maiftre Alain de Poulpris , archediacre de Leon.  171 Vénérable maiftre Pierre de Bardy, archediacre de la mer, en I'églife de Nantes. Vénérable maiftre René de Maury, tréforier en I'églife de faint Brienx. Le feigneur de Coarguin. *obtóft« Le feigneur de la Meiouffande. Le feigneur de la Roche. Le feigneur de Pont dg Croix. Le feigneur de Garoz. Députei généraux pour k duché* Maiftre Artus de Fourbeur. Tfeiwfc* Maiftre Pierre Martin. Maiftre Roland Bourdin. Maiftre Pierre le Boulanger. Maiftre Francois Mouan. Maiftre Robert Poullan. Maiftre Jean le Gobien. Roland Charpentier , maiftre Bernard Lebihan, & maiftre Guillaume Guyneman , députez particuliers. Le conté de Champagne & Brye. Bailliage de Troyes. Vénérable maiftre Guillaume de Taix, doyen ej9rg-, de I'églife de Troyes. Vénérable maiftre. Francois Perret, archediacre de la mefme^églife.  172 Nobie/re. Le feigneur de Nyffey ■ ^■^'■^ePhilippe^eB^. W , T) > BaÜÜa^ dt Chaumont en Banï«nV abbedeMores,prieurdeConde, ' Vénérable maiftre Guillaume Roze , docleur en Nob!c,, ***** doyen de fèglife de Chalom Tlas'cftjt- Maiflre Nicolas Iobelin. Maiftre Francois Goutiere. Robert Neurrien. . ' , Bailliage, de Viclry. ?* Ve"e'f 'm!ftre Pie"e S*>**. Maiftre Jean Gibron. Montpellier. Clergc'. Nobleflc. Ticrs-eftat. Sénefchauffee de Lauragay. C4er£é. Révérend pere en Dieu, meffire Alexandre de  17$ Bardis de Vernir, évefque de faint Papoul. Le feigneur de Narbonne, baron de Campaudu. Nobfefl». Anthoine de Lourde. Tiers-eftat*. Bailliage de Vermandois. Révérend pere en Dieu, meffire Jean de Bours , clergë. évefque & duc de Laon. Maiftre Anthoine de Plancques, doyen de fainct Ouentin. Noble Yfambert de Planquer, feigneur de Hef- Noblefiè, dingueul. Maiftre Jean Bodin. Tïets-eflat, Sénefchaujfée de Poiclou & Mailleyiis* Noble maiftre Anthoine de Sayette, doyen de ctttA I'églife de PoicTiers. Maiftre Franqois Laquellier , chanoine. Maiftre Pierre Prévoft, chanoine. Noble maiftre Jean de la Grezile, prévoft de Parthenay, en I'églife de Luffon , député pour le clergé de Luffon , receu a préfenter fon cayer, fans préjudice de meffieurs les députez de Poiclou. Le feigneur de Roïan. Not>icfl>* Maiftre Pierre Rat. Tiers-cftas. Maiftre Jofeph le Bafcle. Maiftre Leonard Thomas, & maiftre André le Beau , députez de Montmorillon, fous Poic- tou»  ij6 . , La fènefchaüjféc cTAnjou. H* ReVérend Pefe e" Dieu, meffire Guillaume Ruze, évefque d'Angers , & confefteur du roy Vénérable maiftre Adam de la Gaure, grand- vicaire & official d'Angers. Vénérable frere Pierre Marquis, grand prieurde laint Nicolas d'Angers. Noblefle. Le feigneur des RuéV. Tiers-cfht. Maiftre Hilaire Iuheau. Jean Cotteblanche. Sénefchaujfée du Mayne, y comprins le conti de la Val. clergé. Vénérable maiftre Pierre Viel, docleur eft théologie. Vénérable frere Pierre Bellot, prieur de S. Vincent du Mans. Nobleir.. Le feigneur de Thouars. Tias-ertat. Maiftr£ philippes Maiftre Mathurin Rochet. Jean lourne, pöur le conté de la Val. Bailliage de Touraine & Amboyfe. ciergé. Vénérable maiftre Symon Galand, chanoine en I'églife de Tours, pour le clergé de Tours. Révérend pere maiftre Pierre Fortia, grangier & chanoine de S. Martin de Tours , député i pour ladke églife. NoblefTe. Maiftre  Maiftre Gilles du Verger. Ticrs-efUts Maiftre Guillaume Mefnager. Maiftre Pierre Blondel , & maiftre Loys Trin- caut, pour la fénefchauiTée de Loudunois. Bailliage de Berry. Révérend pere meffire Gilles Guinault, abbé de Clcrgé* S. Genouxfus Yndre, pour le clergé de Berry. Vénérable maiftre Martin Ferret. Lefe igneur de Rochefort. NobleffJacques Gallot. Ti«s-eft»tj Maiftre Francois de Valentiennes. Maiftre Gabriel Bonnyn. Bailliage de S. Pierre le Moufiier, Clergé. Noblefle, Maiftre Jean Guyot. Ticrs-efUt, Sènefchaujfée de Bourbonnois* Le feigneur de fainér. Geran, Nobieflej Le feigneur de Sendre. Maiftre Guillaume Duret, Tiers-eftat; Eftienne Mallet. Hugues de Cuzy. Le bailliage de Forefls, Sous la fénefchauiTée de Lyon. clergé. Lefe igneur de Cheurieres, Noblefle, M  I7S Ticrs-e(l«. Maiftre Pierre Pommier. i Maiftre Jean Rouzier. Bailliage de Bcaujcllois, clergé. ^0US *a fénefchauiTée de Lyon. Noblefle. Lefe igneur de Roche-Bonnc. Tiers-cftar. Maiftre Aymé Choulier. Sénefchaujfk & pays de la baffe Marche, Clergé. Noblefle. Ticrs-eftar. Maiftre Jacques Brujas. Sènefchaujfle du bas pays d'Auvergne. Clergé. Révérend pere en Dieu, meffire évefque de Clermont. Vénérable maiftre Annet de la Chefnaie , abbé commeiidataire de Belles-Aigues. Noblefle. Le feigneur de Fontenilles. Le ft igneur de Montmorin. Le feigneur de Montrauel. •rien-efer. Maiftre Jean Textoris. Maiftre Jean de Bafinaifon, dit Poignet. Maiftre Anthoine de la Chefze. Guerin Paradefches. , Chriftofle Pinadon. Bailliage des montaignes d'Auvergne. clergé. Révérend pere en Dieu , meffire Anthoine de Senetaire, évefque du Puys, député pour le elergé du Puys.  '79 Vénérable riiaiftre Pierre Johanrlls * pöur Ie clergé de faincT Flour. Le feigneur de Cabanes. Nob'.effii Maiftre Jean de Mirat» Tiers-eftat. Maiftre Jean Brandon. Maiftre Annet Tavernier. Maiftre Francois Guillebaülr* La fénefchauffee de Lyorti Révérend pere en Dieu , meffire Pierre d'Epi- clergé nac , archevefque Si conté de Lyon $ primat de France. Vénérable maiftre de Marnas, chanoine & fecrétaire de I'églife faincT Juft» Le feigneur de Beauregard. Noblefle. Anthoine Scaron. Tiers-eftaa jean de Maftb. Philibert Perault, pöur le plat pays de Lyonnoïs. Le bailliage de Chartres. Vénérable maiftre Raoul Charpentief , docTeur clergéi en théologie. Vénérable maiftre Frangois de Vaux, auffi doe* teur en théologie. Le feigneur de Maintenon. Noble/Pv Maiftre Ygnas Olliue. Tiers-eftat. Maiftre Nicole Guillard. Bailliage d'Orle'ans. Révérend pere en Dieu , meffire Mathurin de ct-rgé< Mij  i8o la Saulfaye , évefque d'Orléans.' Vénérable maiftre André de Maffer, doyen de I'églife d'Orléans. ,. Noblefle. Noble Franqois de Quinquenpoix , conté de Vignorris. Ticrs-e fiats Jacques Chauvreux. Maiftre Jean Malaquin. Le bailliage de Blois. Clergé. Noble maiftre Franqois Defmolins , doyen de fainct Sauveur. NobMe. Le feigneur de Chantemelle. Tiets-eflat. Maiftre Symon Ryallan. Bailliage de Dreux, Clergé. > Noblefle. Le feigneur de la Foffe. Tiers-eftat. Maiftre Bernard Couppé. Bailliage de Mantes & Mulan. clergé. Vénérable maiftre Anthoine de Gamaches, K doyen de Mantes. Noblefle. Le feigneur de Liencourt. Ticis-eftat. Maiftre Jean Phifeau. Maiftre Jacques Byon. Euftache Pigis. Bailliage de Gyen. elergé. Vénérable maiftre Sebaftien Royer, NoblelTe. Tiers-eftat. Maiftre Pierre Arnoul.  Bailliage de Montargis. Religieufe perfonne frere Martin Piftoris, doe- Clergê,< teur en théologie , de l'ordre des Jacobins. Noblefle. Maiftre Nicolas Charpentier. Tiep-eflM. Bailliage du Percke. Vénérable maiftre Loys de Chalembert, arebe- clergé. diacre de Bellefmoys, en I'églife de Seez. Le feigneur de Damilly. Noblefle. Maiftre Jofeph Briffard. . Eftienne Gaillard. Bailliage d'Amiens. Révérend pere meftire Anthoine Defprez, abbé clergé. de faincT Jean d'Amiens. Noble maiftre Loys Carquillaud , prévoft en I'églife d'Amiens. Le feigneur de la Broffe & Meuyeu. Noblefle.Maiftre Jean le Quieu. Tiers-eftat, Maiftre Jacques Picard. La fénefchauffee de Ponthieu. Vénérable maiftre Jean Savary, dofteur en théo- clètgé. logie , chantre ck chanoine de St. Vulfran d'Abbeville. Le feigneur de Rubenpré. Noblefle. Maiftre Pierre le Boucher. Tiers-eftat. M iij  I§2 Sémfchaufée de Boulonnoys' Cl«gc, Vénérable maiftre FWent Brunei , doyen deBoulongne, Nob-efTe. Le de Difqu£, Tieu-eflat. Maiftre Furfi de la Planche. Maiftre Pierre le Clerc, pourCalays , & pays reconqnis. ckrgé. , Per°nne, Roye , Mondidier. Nobinrc. Le feigneur de Boronville Fomf' de ^emicourt; & maiftre Robert Choc- quet, pour Peronne. Anthoine Bignon, pour Mondidier. Bailliage de Senlis. Clergé. Révérend pere maiftre Jean de Broüilly, abbé de la Victoire lez Senlis. Nobleflv. Le feigneur de Jouy, Maiftre Jean Painuart, pour Senlis, & le h$< bage de Chaumont en Vexin. Bailliage de Vallays. Vénérable maiftre Claude Rangueil, doyen de Crefpy en Valloys. NobieiTe. Le feigneur de Gonnelieu. Tiers-enar, Maiftre Loys des Avenejles, prévoft de Crefpy, Bailliage de Clermont en Beauvoijïs. clergé. Vénérable maiftre Gabriel le Dean , chanoine de faint Marcel lez Paris. Kobieffc. Le feigneur de Rumeuj],  Maiftre Charles Cunelier. Tiers-eftat. Bailliage de Meleun. Vénérable maiftre Jean Peignet , doyen de clergi. Meleun. Le feigneur de Vernail. NoblciftLoys Martinet. . *ieïs-«8«. Bailliage de Nemours. Vénérable maiftre Jean Maumont , doyen de ckrgé. Milly & Nemours. Le feigneur de Moret. Noblefle. Maiftre Jean Thiballier. Tiers-eftat. Bailliage de Nivernois & Don^an. Vénérable maiftre Pierre Pauiet, archediacre 5c clergé, official de Nevers. Le feigneur de Chaulemy. NobleiTa. Le feigneur de Blanchefort. Maiftre Guy Coquille. Tiers-eftat. Maiftre Martin Roy. Pays de Daulphiné, & ce qui en dipenè. Révérend pere en Dieu, meffire Guillaume Da- cletg* vanfon, archevefque d'Ambrun. Révérend pere , frere Jacques de Fay, abbé de 06*0*4 faint Pierre. Révérend pere en Dieu , meffire Pierre de Vil- lars, archevefque ck conté de Vienne, pour le Viennois. Le feigneur de Leftang. Noblefle, M iv  i§4 «énérauj:. Le igneur de Moneftier. Le feigneur de Briancon. Ti"s-£ftat- Mziïre Jacques Collas. Maiftre Benoift de Flandrois.' *w«»x. Maiftre Charl« Millard. Claude Arnaud, dit Vallon. Claude David. Maiftre Guillaume le Blanc. Maiftre GafparBufio. Maiftre Michel de Vezic. Maiftre Francois Allan. Maiftre Jéan de .Bourg , pour le bailliage de Vienne fous Dalphiné. Bailliage & gouvernement de la Rochelle Clergé. Noblefle.Tiers-eftat. Sénefchaujfle d'Angoulmoys. ? Rt;dr,end maiftre Jea" CulIuau» ^chediacre de 1 egbfe d'Angoulefme. Noblefle.- j ?iers-eftar. Maiftre Guy Cothu. « , , BailliaS" de Montfort & Houdan, cierge. Vénérable maiftre Euftache Pygis. Noblefle. «tiers-eftat. Maiftre Noël Raffron. Nicolas Guyer, laboureur.  *8$ 'Bailliage JEftampts. Vénérable maiftre Artus le Long, chanoine de cl«^ Noftre-Dame d'Eftampes. \ Le feigneur de Vouffay. N(A,ere' Maiftre Jean Houy. Le conté de Provence. Révérend pere en Dieu , meffire Guillaume de clergé. Blanchi, évefque de Toulon , pour tout le clergé de Provence. Noblefle. Tiers-eftat. La ville de Marfellle. Clerg'. v Noblefle. Maiftre Francois Sommat. Tiers-eftau Le conté de la Marche. c Noblefle. Tiers-eftat. Bailliage de Fendofmoys. Clergé. Le feigneur de la Poffonnerie. Maiftre René du Pout. Tiers-eftat. Maiftre Nicolas Bouchart. La fénefckaujfée d'Jlx. Vénérable maiftre Guy de Chanffeneiges, prieur clergé; de Marceil. Noblefle. Tiers-eftat.  iS6 La fénefchaujfée de Bayonnt. e!„ge'. Vénérable maiftre Sanfon du Hayet, chanoine de Bayonne. Révérend maiftre Jean Baquier, abbé de Pontault, pour Aire, NoblelTe. "Siers-eftac, Uarquifat de Salluffes. Cicrgc. Noblefle. ricts.ca». Maiftre Pierre de Chatillon. Frangois Marabot. Députez de I'églife, cent quatre, entre lefoueU- y avoit qaatre archevefques, dix-fept évef- ques, deux chefs d'Ordre. Députez de la noblefle , foixante-douze, fans ceux qui fontarrivez depuis la première féanee. Députez du tiers eftat, cent cinquante, fans ceux qm font arrivez depuis la première féanee. BESCRLPTION DE LA SALLEy & féanee des efiats. H.A falie, oü les eftats fe font tenus , eft longue de vingt & deux toifts, large de neuf:  i«7 & a 5x gros pilliers de pierre en long , .  Hz eeffaire en un corps bien difpofé, vous aurez une puiffance & force admirable j & faifans comme membres la charge & devoir, aufquels vous eftes diverfement apPellez; il fera le fien comme chef, & vous mainticndra , conduira & gouvernera fi bien, que vous aurez occafion de vous contenter, autant ou plus de luy , que jamais fubjets fe contenterent de leur roy. Je ne doute pas que quelqu'un ne die , que le roy, qui eft fi fage & vertueux, difpofe des bénéfices a perfonnes incapables , ce qui caufe grand défordre & fcandale en feglife de Dieu: vend les offices de judicature, d'ou vient la corruption en la juftice : fait tous les jours des édits de création de nouveaux officiers pour les vendre en chargeant fes finances & fon peuple des' gages, outre que la multiplicité d'officiers eft dommageable au public : fait des döns immenfes, eft facile a concéder rémiffions & évocations, ce qui renverfe l'ordre de la juftice, & travaille infiniment les fubjets. A raifon dequoy on blafme le roy qui commande, & Ie chancelier qui paffe telles chofes. Et puis que je fuis fur ce propos, & que cette notable compagnie, que ne pouvons avoir fouvent, m'y invite : je diray auffi, qu'aucuns par ighorance ou par malice, parient de la reine mere du roy, & dient  11% en fomme, qu'elle a mal gouverné le royaume, depuis la mort du roy fon feigneur tk mary , que Dieu abfolue. A quoy avant que refpondre, je fuis content de parler pour leurs majeftez, comme on fait ordinairement pour ceux qui ont eu charge de quelque tutelle , curatelle, garde-noble , ou adminiftration, fans obligation de rendre compte : & néantmoins fans eftre obligez ou tenus a ce, rendent leurs comptes: pour faire connoiftre, combien ils ont fidellement verfé en leur charge. Car vous fcavez tous, que le roy n'a a rendre raifon a autre qu'a Dieu, la reine au roy , qui eft en age facré , & couronné : tk toutesfois leurs majeftez défirent, afin qu'on n'ajoufte foy aux calomnies tk nnpoftures ( comme je m'afleure que n'avez fait, tk ne voudriez faire; eftans trop fages tk vertueux )■ que la vérité foit defcouverte , & que chacun connoifle comment toutes chofes font paflees. Pour cette occafion , commencant en premier lieu au roy, je diray, tk croy que le confefferez avec moy, qu'il a efté en fon particulier peu heureux , ayant a fon advénément a la couronne , trouvé le royaume grandement défolé, & prefque ruiné par les guerres inteftines, qui avoient (comme vous favez ) desja prins un long traict, & continuoient encores  i%4 eft queiques endroits de cette France. Aufquelle* ayant tafché mettre fin, & n'ayant trouvé fes fubjets capables de fon intention, eftant-contraint fa.re une grande defpenfe, il a ufé des moyens les plus doux & moins violens qu'il luy a efté poffible, pour trouver argent, & fournir aux frais de la guerre qui font infinis. Pour ceft effeft a vendu du refte de fondommaine, avec intention de le rapcheter quelque jour: a créé des offices, que les fubjets prennent volontiers , & fe peuvent fupprimer par mort: & tout fans contra.ndre ou offenfer perfonne. Quant aux nommations, je vous ay déclaré queile eftoit fon intention & bonne volonté. Et quant aux rém.ffions & évocations , je vous puis afieurer que le bruift eft beaucoup plus grand que 1'effect • car ,'ay voulu voirles regifires & avoir un roole des cours de parlemens de Paris, Tholofe, Bordeaux , Bretagne, & n'ay trouvéque le nombre des evocanons (mefmes depropre mouvement, defquelles on fe plaint le plus) ftft fi gran; f9feUsik fententdeplusen plnsS telles a D!Su, qui vous a donné eette volonté de pourvoir aux affaires de voftre royaume De leur part, Sire, ils vous affeurent & promettent mis feront tout devoir de vous fatisfaire-&a cefte occafion ne faudront de saffembler ,'pour advifer ad refter les cayers de leurs remonftraupes, Ie plus toft que faire fe pourra Après meflieurs de I'églife, meflieurs de la nobleffe, ayans conféré entr'eux , donnerent charge au fieur de Rochefort , eheval.er de 1 ordre, Iicutenant-général Pour fa majefté en & pays de Touraine, Blefoys, & Lodunois Mdepute pourla nobleffe du pays & duché de Berry, de portcr la parole pour Jeur eftat  233 ce qu'il fit : & ayant avec eux tous fait une grande révérence , jufques a donner d'un genoiiil en terre, dit ainfi : Sire , par cefte belle & excellent harangue, qu'il a pleu a. votre majefté faire k toute cette honorable affemblée des députez de vos eftats, vos très-fidelles 8c trèsobéiffans fubjets les gens de voftre nobleffe ont bien cognu la bonne volonté, & finguliere affection qu'avez de remettre toutes chofes tant defreiglées en voftre royaume , en leur premier ordre 8c fplendeur : dequoy nous rendons graces 'k noftre bon Dieu , 8c le fupplions qu'il luy plaife vous faire la grace d'accomplir cefte fainéle volonté : 8c le louons de ce que par fa bonté divine il vous a infpiré d'entendre les plaintes 6c doléances de vos pauvres fubjets, fi abatus & attenuez par les troubles , qu'il ne leur refte que la fimple parole, accompagné toutesfois de Pobéiffance 8c très-humble fcrvice, qu'ils doivent 8c dédient k Votre majefté, pour ce peu qui leur refte de leur vie : & fur tous autres voftre nobleffe., Sire , qui protefte icy devant Dieu , expofer & la vie & les bicns pour voftre fervice. Et en cefte humble & devote •volonté , ne faudront rendre refponce a ce qu'il a pleu a voftre majefté leur propofcr. Le fieur de Rochefort ayant dit & falué le  *34 roy, noble homme maiftre Nicolas Luillier, prévoft des marchans de la ville de Paris , préfident du tiers-eftat, ayant pris 1'advis de meflieurs les députez de eet eftat, fe préfenta devant Ie roy, & mettant un genoiiil en terre, & tous les autres de eet eftat femblablement, dit ainfi: Sire, je croy que les plus grands & excellens orateurs de toute 1'antiquité , Demofthene Grec, & Cicéron Latin, fe trouveroient bien eftonnez, fi eftans encores entre nous en mefme réputation & eftime qu'ils eftoient de leur temps, il leur falloit maintenant parler après un fi grand , fi puiftant, fi magnanime , Sc vertueux roy, & qui outre & par-defTus tant d'excellentes & rares vertus, a une grace admirable de bien dire: laquelle , Sire , nous a tellement rayis & mis hors de nous , qu'il nous eft du tout impoftible maintenant de fatisfaire a voftre majefté. Bien pouvons-nous pour le préfent vous rendre graces, Sire, de cefte grande affeéiion Sf charité patcrnelle que vous.portez (comme pere du pays) a tous vos fubjets: Entre lefquels vos trés-humbles & très-obéiftans fubjets de voftre pauvre affligé & défolé tiers-eftat, fe fentent plus que tous autres obligez a voftre majefté , pour la compaftion que vous prenez de leur mifere, & affliftion ; & la bonne , fainéte,  *3Ï royale, & vrayement paternelle volonté , que' vous avez de les foulager, & mettre en repos. Pour laquelle ils ne vous peuvent offrir autre chofe, finon ce qui leur refte de fang & de vie, pour eftre employez a voftre fervice, & le refte de leurs biens & moyens, qui ne vous feront jamais efpargnez : S'aiTeurans tant de voftre bonté, Sire, qu'en cefte affemblée vous trouverés des remedes pour les foulager : en laquelle vos très-humbles & très-obéiffans fubjets , les gens du tiers-eftat, feront toute diligence d'apporter, le pluftoft que faire fepourra, les cayers de leurs remonftrances. Ayant finy, le roy fe leva, & après luy toute 1'affemblée : Et ainff finit la première féanee générale.  NOMS, SURNOMS ET QUALITEZ de MM. les Députez des trois ordres des eftats-généraux de France, tenus & affemblez en la ville de Paris , en 1'année 1614, parle commandement de fa majefté. Meffieurs les préfidents des trois ordres. cicrgé. -Monseigneur 1'illuftrifïïme & révérendiflime Francois , cardinal de Joyeufe, doyen du facré college des cardinaux, archevefque de Rouen, primat de Normandie. KobleiTe. Meffire Henry de Beauffremont, chevalier ; feigneur & baron de Senecey , capitaine de cmquante homme d'armes, des ordonnances de fa majefté, & gouverneur des villes & chattèau d'Aufonne, & baillif de Chaalons, Keutenant du roy au païs ckcomté de Maconnois. Ticrs-efiat. Meffire Robert Miron, confeiller du roy en fes confeils d'efiat & privé , préfident ès requeftes de fa cour de parlement, prévoft des marchands de la ville de Paris , & préfident en 1'affemblée du tiers-eftat, pour la ville de Paris. Noble homme maiftre Ifraël Defneüx, grene-  237 netter au gfenier a fel de Paris, fieur de Menieres, & Pun des efchevins de la ville de Paris. Noble homme maiftre Pierre Clappiffon » confeiller du roy au chaftelet de Paris, 8c 1'un des efchevins de la ville , nommé & efleu évangelifte en laditc affemblée. Noble homme Pierre Sainctor , feigneur de Vemars, 8c 1'un des cönfeillers de la ville. Noble homme maiftre Jean Perrot, feigneur du Chefnart , 8c 1'un des cönfeillers de ladite ville. Nicolas de Paris, bourgeois de ladite ville. Prévofié, ville & vicomté de Paris. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Henry de Gondy , confeiller du roy en fes confeils d'eftat Sc privé , maiftre de 1'Oratoire de fa majefté. Noble tk difcrette perfonne, maiftre Loiiis Dreux, chanoine Sc grand-archidiacre en I'églife de Paris. Noble Sc difcrette perfonne , maiftre Charles Faye, confeiller duroyen fa cour de parlement, prieur de Gournay, chanoine en ladite églife de Paris. Révérend pere, frere Denys Coulon, prieur , vicaire de 1'abbaye faint VicTor lez Paris , tk ' général des chanoines 5c religieux de l'ordre  238 Wnt Auguftin i fous la congrégation faint Viflor. Révérend dom Adam Oger , prieur des Chartreux lez Paris. Vénérable & difcrette perfonne , maiftre Anthoine Fayet, chanoine de I'églife de Paris , tk curé de faint Paul. Vénérable tk difcrette perfonne, meffire Roland Hebert, dofteur en théologie , pénitentier de ladite églife, tk curé de I'églife faint Cofme a Paris. NoWcflV. Meffire Henry de Vaudetar, chevalier & baron de,Perfen, confeiller du roy en fes confeils d'eftat tk privé, député pour la vicomté de paris, ïte^. Meffire Henry de Mefmes , feigneur d'Irval, confeiller du roy en fes confeils d'eftat tk privé , heutenant civil de la prévofté tk vicomté dè Paris, efleu préfident en 1'abfence dudit fieur Miron, fcéant en ladite affemblée après ledit fieur Miron, député pour la prévofté tk vicomté de Paris. DUCHÉ DE B O URGONGNE, Bailliage de Dijon. Clcrsé' Révérend pere en Dieu, frere Nicolas Boicherat, dofteur en^théologie, abbé de Cifteaux ,  239 chef général dudit ordre, confeiller du roy en fa cour de parlement de Dijon. Meffire Claude de Saulx, chevalier, feigneur NoblciTe. ck comte de Tavannes , bailly de Dijon, ck député pour le bailliage de Dijon. Maiftre Claude Mochet, feigneur d'Azu, ad- Tiers-eftat» vocat au parlement de Dijon ck confeil des trois eftats du païs. Meffire René Gervais, confeiller du roy, 5c lieutenant-général au bailliage de Dijon. Maiftre Anthoine Joly , confeiller du roy , grëffier au parlement, ck aux eftats de Bourgongne. Bailliage d''Authun. Vénérable ck difcrette perfonne, maiftre An- clergé. dré Venot, chantre ck chanoine de I'églife duclit Authun, official ck 'yndic du clergé du diocefe d'Authun. Meffire Léonord de Rabutin, chevalier , fei- Nobjefre gneur ck baron de Piry ck de Bufly, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy , député pour le bailliage d'Authun. Maiftre Philibert Venot, advocat audit bail- Tiers-eftat. liage. Maiftre Simon de Montaigu, lieutenant-général en la chancellerie d'Authun , ck virg dudit lieu.  %40. Bailliage de Chaalons fur Saore. «W. Revérendiffime pere en Dieu , meffire Cyrus dcTyard, confeiller du roy en fes eonfeils d'eftat k u £7' eV6fqUe dg ChaalonsfurSaone. Nobleffe. Meffire.Henry de Bauifremont., chevalier, fogneur & baron de Senecey, député pour le badhage de Chaalons. ™" Maift-Guillaume Prifque, fieur de Serville . heutenant-criminel au bailliage de Chaalons. Maiftre Abraham Perrault , eonfeiller audit bailliage, tk maire de ladite ville. Bailliage d'Auxois. «^f. Vénérable & difcrette perfonne , maiftre La*« Morot, abbé de 1'abbaye de faint Pien,e d.. Chaalons, doyen d'Avalon. N0 ^ n re d'Anl6Zi' cfie^Iier3 feigneur de Gazelle, deputé pour le bailliage d'Auxois n-db* Noble homme Claude Efpiart, confeiller & fecretaue du roy, audiencier en la chancellerie courgongne. Noble homme Jacques de Cluny, confeiller du roy, tk juge prévoftal en la ville d'Avalon. Bailliage de la Montagne. Ck*;. Difcrette perfonne, maiftte Robert Corde- ram, preftre, curé de Buncey. Nobleffë. MeffireHercuIesdeVillarslaFaye,chevai;er, feigneur  ±4ï feigneur de Ville-neufve, député pour le bailliage de la Montagne. Noble Claude Francois lé Sain, confeiller du Tïcrs-citaïï roy, lieutenant-général au bailliage de la Montagne , fiege principal de Chaftillon fur Seine. Maiftre Francois de Giftey, confeiller du fóy, & lieutenant-général en la chancellerie de Chaftillon fur Seine. Bailliage de Charolois. Révérend pere , frere Legier des Molins , clergé. cordelier, dofteur en théologie, curé & théologal en I'églife Noftre-Dame, la ville de Paroy. Meffire Théophile de Damas, chevalier, fei- Nobleffe, gneur & baron de Digoyne, enfeigne de cent hommes d'armes , fous monfeigneur le duc de Mayenne , député pour le bailliage de Charolois. Maiftre Claude Maletefte, advocat au bail- T.:cr:-eftati liage de Charolois. Maiftre Claude de Ganay , fieur de MonteGuillon, lieutenant au bailliage de Charolois, Bailliage de Mafcon. Révérendiffime pere eri Dieu , meffire Gaf- clergé* part Dinet , confeiller du roy , évefque de Mafcon. Meffire Léönard de Scemur % chevalier, fei- Nobleffe. gneur de Tremont, lieutenant de la compagnie Q  .242 de gendarmes de monfieur le Grand , dépüté pour le bailliage de Mafcon. -Tiers-eftat. Meffire Hugues Foiiillard, confeiller du roy , ck lieutenant-général audit lieu. Bailliage d'' Auxerre. clergé. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Francois de Donadieu , confeiller du roy en fes confeils a'efitat & privé , évefque d'Auxerre. Noble tk vénérable perfonne, meffire Herard de Rochefort, abbé de Vezelay , tk doyen de I'églife cathédrale faint Eftienne d'Auxerre. Noblefle. Meffire Aimar Deprie, chevalier , baron de Toney , ca'pitaïnè de cinquante hommes d'armes des brdonnaneës du roy. Et meffire Olivier de Chafieleu, chevalier, feigneur de Coulange tk du Val de Mercie, députez pour le bailliage d'Auxerrois. Tïers-c/ia-. Noble homme maiftre Claude Chevalier, confeiller du roy, ck lieutenant-général au bailliage tk fiege préfidial dudit lieu. Guillaume Berault, fieur du Sablon , jugeconful, échevin de ladite ville. Bailliage de Bar-Jur-Seine. Clergé. Révérend Guillaume Minet , religieux de l'ordre de la fainte Trinité ck Rédemption des captifs, miniftre de la Maifon-Dieu dudit Barfiw-Seine.  243 Meffire Anthoine de Lenoncourt, chevalier , Nobleffa feigneur de Marolle , confeiller du roy en fes confeils, gentilhomme de la chambre du roy , bailly de Bar- fur-Seine , & député pour le bailliage d? Bar-fur-Seine. Noble homme Lazare Coqueley , maiftre- Tiers-eftat; particulier des eaux & forefts, & maire dudit Bar-fur-Seine. DUCHE DE NORMANDIE. Ville de Roiien. JV^ONSEIGNEUR rilluftriffime tk révérendif- clereli ilme Francois, cardinal de Joyeufe, doyen du facré college des cardinaux , archevefque de Roiien , primat de Normandie. Noble & difcrette perfonne, maiftre Alphonfe de Breteuille, official dudit Roiien, chanoine tk chancelier en I'églife Métropolitaine dudit lieu, prieur de faint Blaife de Luy, fyndic général du clergé de la province de Normandie, Sc fecrétaire en la chambre eccléfiaftique defdits eftats. Meffire Louïs de Mouy, chevalier , feigneur Nobleflej de la Maillerais, député pour le bailliage de Roiien.  244 «Crs-éftat N°ble Jacgues Hallé, feigneur de Cantelou, confeiller tk fecrétaire du roy, maifon tk couV ronne de France , ancien confeiller , fecond efchevin ,. tk député d'icelle ville, nommé & efieu fecrétaire & greffier du tiers - eftat de France, en la préfente affemblée des eftatsgénéraux. Noble homme Michel Mariage , fieur de Montgrimont, auffi confeiller ck fecrétaire da roy, & controolleur en fa chancellerie de Normandie , confeiller ck efchevin moderne ck dóputé de ladite ville. Bailliage de Roiien. Honorable homme Jacques Campion d'Anzouville fur Ry , député du bailliage. Ville & bailliage de Caen. elcrgl. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Jacques d'Angennes, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé, évefque de Bayeux. Noble/Te. Meffire Jean de Longaunay, chevalier , fei-gneur de Damigny tk de fainte Marre du Mont, gentilhomme de la chambre du roy , capitaine de cinquante hommes d'armes, tk gouverneur de Carantan, député pour le bailliage de Caen. Tiers-eftat. Guillaume Vauquelin , efcuyer, feigneur de la Frefnaye , confeiller du roy , préfident ck lieutenant-général audit bailliage ck fiege pré-  245 lïdial , maiftre des requeftes ordinaires de 1'hoftel de la reyne, député pour ladite ville de Caen. Maiftre Abel Olivier , fieur de la Fontaine , 1'un des fyndies de Falaize , député pour le bailliage, Bailliage de Caux. Noble & difcrette perfonne , maiftre Antome clcrg{, de Banaftre, fieur de faint Sulpice, feigneur & curé & fieur de faint Sulpice. Révérend dom Guillaume Helie, dofteur en théologie, profez en 1'abbaye fainte Catherine du Mont de Roiien, aufmonier ordinaire du roy, prieur & feigneur de Clevüie. Meffire Samuel de Boullinvilliers, chevalier, Nobleffe. feigneur de faint Cere , député pour le bailliage de Caux. Conftantin Houffet, de la parroifle de Fla- xiets-eft«. mam ville. Bailliage de Conftantin. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Fran- c!er„é, <;ois de Pericard , confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé, évefque d'Avranches. Meffire Henry Anquetil , chevalier, feigneur ***** de faint Vaft, député pour le bailliage de Conftantin. Q m  246 H~rf* Maiftre Jaeques Germain d'Arcanviüe, advocataCarentan, feigneur de la Conté. Bailliage d'Évreux. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Fran- d'lvreL iCard' COnf6iiler ^ X0Y> évef<ÏUe Koblcff. Meffire Adrian de Breauté , chevalier, feigneur dudit lieu , député pour le bailliage «Evreux. 6 Maiftre Claude IeDoux, efcuier, fieur de Meilevdle, confeiller du roy, maiftre des requeftes ordmaues de Ia reyne mere du roy, préfident & beutenant-général, civil & crhninel audit bailliage tk fiege préfidial. Bailliage de Gifors. Noble tk difcrette perfonne , meffire Clau de de Bauquemare , prieur de Sauffeuze tk de Crafville. Noblefle. Meffire PhiHppes de Fouilleuze , chevalier ; feigneur de Fiavacourt, bailly de Gifors & dépure pour ledit bailliage. «ers-efl,.. Noble homme, maiftre Julian le Bret, conleiller du roy, vicomté de Gifors. Bailliage d'Alengon. Clergc. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Francois de Ronxel de Medavy, confeiller du roy  247 en fes confeils d'eftat & privé, évefque & comte de Lizieux. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Jacques Camus, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé, évefque de Sées. Meffire Francois de Vauquelin , chevalier, Neblcirc. feigneur de Bazoches, bailly d'Alancon: Et meffire Francois Anzeray , chevalier , feigneur de Fonteviele, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy , députez pour le bailliage d'A- k Noble homme , maiftre Pierre le Rouillé, Tlers-efet, confeiller du roy, & fon advocat audit bailliage & fiege préfidial. GOUVERNEMENT DU PAYS & duché de Guyenne. Ville de Bordeaux &fênefchauffée de Guyenne. Monseigneur 1'illuftriffime & révérendif- ckrsi. fime Francois, cardinal de Sourdis, archevefque de Bordeaux, primat d'Aquitaine. Vénérable & difcrette perfonne , maiftre Prrre de Periflac, chanoine U fous-doyen de Qiv  1^8 deauÏ Me'tr°POlitaine faint A»dré dudit Bon Noblefle. Meffire Charles de Durefort, chevalier, feigneurdeCaftel-Bayart^barondeCuzaues, dLZinv ënefcha*de Borde-x- conftdler du roy & p^ier ffipffitud de monl üe«r le procurear-général , advocat en parlement, jurat de ladite ville de Bordeaux. I r °b!; homm? » maiftre Ifaac de Boucaud , depute de ladite ville & fénefchauiTée de Guyenne, confeiller du roy en ladite fénefchauiTée & hege prefidial député de ladite ville & grande fénefchauiTée de Guyenne. «. , , Sinefchauffée de Ba^dols. " 6 j tVCTTaifme P£rC m Dieu' -ffire Jean Jaubert de Barrault , confedler du roy en fes MM, d'eftat & prive, ^e de BaL. *«k* Maiftre Antoine Jaubert de Barrault, comte de Blalgnac, confeiller d'eftat, fénéchal & gouverneur deBazadois, vice-admiral en Guyenne, depute pour la fénefchauiTée de Bazadois Vm*&*. Maiftre Andrë de Lauvergne, confeiller du m & lieutenant-général en la fénefchauiTée de üazas. Sinefchauffée de Pêrigord. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Fran-  149 qö'is de la Beraudiere, confeiller du roy & évefque de Perigueux. Noble & vénérable perfonne, maiftre Jean de Carbonieres de Jayac , doyen & chanoine en I'églife cathédrale de Sailat, confeiller &c aumofnier ordinaire du roy. Meffire Armand de Hedie, chevalier, feigneur Nöbleft. & .comte de Riberac, confeiller du roy en fon confeil d'eftat & privé : Meffire Heftor de PontBrian, feigneur de Montreal, eonfeiller du roy en fes confeils, député pour la fénefchauiTée de Périgord. Maiftre Nicolas Alexandre , advocat au fiege Tiers-ettat. préfidial de Périgueux. Maiftre Pierre de la Broufle , confeiller du roy, iieutenant-général , criminel au fiege de Sarlat. ' Maiftre André Charron , confeiller du roy &£'lieutenant-général au fiege préfidial de Bergerac. SedefchauJJee de Rouergue. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Fran- ckrgé. cois de la Vallette Cornuflbn, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé , évefque de Yabres. Meffire Francois de Nouaille, chevalier , fei- noblefle;  2>° gneur & comte d'Ayen : Et meffire Francois de Buiffe, chevalier, feigneur de Bournazel, député pour Ia fénefchauiTée de Rouer-ue TW«. Maiftre Jean-JuUes Fabry , dofteur, premier conful de la cué de Rodez, juge de concoures. Antome de Bandinel, feigneur de la Roquette , premier conful de la ville & bourg de Rodez. Foulcrand Coulonges , conful de VilleFranche. Maiftre Jean Guerin, doöeur , lieutenant en Ia judicature royale de Creiflel, & conful de Milhau. Noble homme Jacques de Fleires , fieur & baron deBoafon, docteur, fyndic général audit Rouergue. SénefchauJJet de Xaintonge. m.rgé. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Nicolas le Cornu de la Courbe , confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé , évefque de Xaintes. Noble & difcrette perfonne, maiftre Michel Raoul, doyen & chanoine en I'églife cathédrale dudit Xaintes. NoMcfle. Meffire Francois de Sainte More, chevalier, fe.gneur de Monac, confeiller d'eftat, & député pour la fénefchauiTée de Xaintonge.  Raymond de Montaigne , feigneur de faint Tïcts-cftat. Genes Combrac, la Vallée ck autres places, confeiller du roy ck lieutenant en ladite fénefchauiTée. Sénefchaujfie d'Jgenols. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Claude clergé,' Gelas, confeiller du roy en fes confeis d'eftat ck privé , évefque d'Agen. Meffire Francois Nonpart de Caumont, ef- Noblefle. cuyer , feigneur ck comte de 1'Auzon, confeiller du roy en fes confeils d'eftat ck privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances : Et meffire Francois de la Goutte, barron du Buiffon , chevalier , feigneur de Cours , Praft, la Pujade , députez pour la fénefchauiTée d'Agenois. Maiftre Jean Villemon, confeiller ck procureur Tiers-eftat. du roy en ladite fénefchauiTée. Julien de Cambefort, efcuyer fieur de Selves, premier conful de la ville d'Agen. Maiftre Jean de Sabaros, fieur de la Motherouge, advocat au parlement de Bordeaux , fyndic dudit païs. Eftats & païs , & comtè de Cominges. Révérendiffime pere en Dieu , OcTave de c, . Bellegarde, confeiller du roy, évefque de Conzerans.  2f2 Révérendiffime meffire Gilles de Souvré, évefque de Cominges, pour les eccléfiaftiques de fon diocefe qui font dans ledit païs. Nobleff.. Meffire Jean Denis, chevalier, feigneur de la Hilhere , gentilhomme de la chambre du roy , député pour le comté de Cominges. «.«■eftat. Francois de Combis, efcuyer fieur dudit lieu & de la Mothe. Pais & jugerie de Riviere, Verdun, Gauré, baronie de Leonac & Mareftaing. cktgé. Mondit feigneur évefque de Cominges. Nobleffe. ^ Maiftre Louys de Long, confeiller du roy & juge-général aufdits païs. &Ax & fénefchaujfé de Lannes & faint Sever. Ckrgi. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Bertrand Dechaux , confeiller du roy en fes qonfeils d'eftat & privé, premier aumofnier de fa majefté, évefque de Bayonne. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Jean Jacques du Sault, confeiller du roy en fes confeils d>ftat & privé , évefque d'Aqs, & doyen de I'églife collégiale de faint Severinles Bordeaux. Nobleffe. Meffire Antoine de Gramont, chevalier , feigneur & comte de Gramont, confeiller d'efiat, fénéchal & gouverneur de Bayonne, député pour la fénefchauiTée des Lannes.  *53 Maiftre Daniël de Barry, confeiller du roy ck Tlcts-eft*ti lieutenant-général en la fénefchauiTée de Lannes, au fiege de faint Sever. Maiftre Arnaul de Coifl, fyndic général du païs & fiege de faint Sever, député comme coadjuteur audit fieur de Barry , attendu fon indifpofition. A L B R E T. Meffire Remond de Moncafin , chevalier, cleigc'. feigneur duclit lieu, & fecrétaire de meflieurs les députez de la nobleffe : Et meffire Jean de Chaf- Noblefle. tillon, chevalier & baron de Mauvoizin , députez pour Albretj Maiftre Pierre du Roy, confeiller du roy, TfeB.cteö lieutenant-civil & crimlnel en la fénefchauiTée dAlbret. Maiftre Jean Broca , conful de la ville de Nerac, advocat au parlement de Bordeaux & chambre de Guyenne. Sénefckaujpe cTArmalgnac. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Leo- c,agé4 flard de Trapes, confeiller du roy, archevefque d'Auch. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Jean Deftreffes, confeiller du roy, évefque de Laodicée, coadjuteur & futur fucceffeur de 1'évefché de Leftoure.  2J4 Noblefle. Meffire Gilles de Leaumont, chevaliér , feigneur & baron de Puy-Gaillard , capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roy, pour la fénefchauiTée d'Armaignac «««-eflar. Maiftre Samuel de Long, confeiller du roy, lieutenant général juge-mage en la fénefchauiTée d Armaignac. Ville & cïté de Condom & fénefchauffée de Gafcongne. CIergf. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Antoine de Caus, confeiller du roy, coadjuteur tk futur fucceffeur de 1'évefché de Condom , évefque d Aure. Noblefle. Meffire Jean de Buzet, chevalier, feigneur & baron dePoudenas, gentiihomme ordinaire de Ia chambre du roy : Et meffire Jean Pol de MouK zm, chevalier, feigneur & baron de Meillan , députez pour le Condomois. Tiers-eflat. Noble homme Guillaume Pouchalan , premier conful de Condom, fieur de la Tour. Noble homme Raimond de Goujon , bourgeois tk jurat de ladite ville. Hout Limoen & ville de Limoges. clergé-. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Henry de Lamartonie, confeiller du roy en fes confeils d aftat tk privé, évefque de Limoges.  255 Meffire Henry de Bonneval , chevalier, fei- Nobleff*. gneur dudit lieu , député pour le 'naut Limozin. Leonard du Chaftenet, fieur & baron du Mu- Tiers-eftat. rat, confeiller du roy , lieutenant-général en la fénefchauflée de Limozin ck fiege préfidial de Limoges, député tant de la ville ck cité de Limoges , que des autres villes du plat païs, nommé ck efleu évangélifte. Grégoire de Cordes, fieur de faint Ligourde , bourgeois de Limoges , auffi député de ladite ville, pour affifter ledit lieutenant-général. Bas païs de Limofin, comprenant Tulles , Brives & U^erches. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Jean clergé. de Ginoviftiac ck de Valhriac , confeiller du roy, évefque, vicomté ck feigneur de la ville de Tulles. Meffire Charles de Saint-Marceau, chevalier, NoMe/fci feigneur de Courfon ck vicomté du Verdier , député pour le bas Limozin, y compris Tulles , Brives ck-Uzerches. Maiftre Franqois du Mas , fieur de la maifon xiers-eflai noble de la Chapoulie, ck ès dépendances de Pradel la Gane ck la Gauterie , confeiller du roy, & lieutenant-général en lafénéchaufféedu bas Limozin ck fiege préfidial de Brives la Gaillarde, député pour ledit bas Limofin.  2ffj Maiftre Pierre de Fenis, fieur du Theïl, cbrn feiller du roy tk lieutenant-général en ladite fénefchauiTée , auffi député pour le bas Limozin. _ Maiftre Jacques de Chavaille, fieur de Fougieres & du Pouget,- lieutenant-général, affeffeur enmmel, tk commiffairé examinateur en la fénefchauiTée du bas Limozin, au fiege d'Uzerches', auffi député pour le bas Limozin. Sènefchaujfée de Quercy. cie.-gc'. Noble & vénérable perfonne, meffire Claude Antoine d'Ebrard de Saint-Sulpice , abbé dé Ja Garde-Dieu , grand archidiacfe & chanoine en I'églife cathédrale de Cahors , promoteur en Ia chambre eccléfiaftique defdits efiats. Noblcffé, Meffire Antoine de Loifiere, chevalier, feigneur & marquis de Themines , fénefchal tk gouverneur de Quercy , député pour Quercy. tëtesméttu Maiftre Pierre de la Fage, docTeur ès droits , advocat au fiege préfidial de Cahors, & premier conful de ladite ville. Maiftre Paul de la Croix, docleur tk fyndic dudit païs de Quercy. Païs & comte de Bigorre. ektt£. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Salvat d'Iharce, confeiller du roy, évefque de Tarbes. Vénérable & difcrette perfonne, maiftre Gra- tian  m tiari d'Iharce, chanoine , archidiacre en 1 'égïife cathédrale dudit Tarbes , & grand-vicaire de mondit feigneur 1'évefque de Tarbes. Meffire Henry de Prez, marquis de Montpe- Nobleife; zat , vicomté d'Afte , baron Dezanges, Pinecor, confeiller d'eftat ck capitaine de cinquante honn mes d'armes, gouverneur des villes de Muret ck Grenadec , député pour Bigorre. Duché de Bretagne. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Fran- clerg*; cois Lachiver , confeiller du roy, évefque de Rennes. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Guillaume le Gouverneur , confeiller du roy, évefque de faint Malo. Meffire Artus Defpinoy , abbé de Rhedon, confeiller du roy en fes confeils d'tftats ck privé. Vénérable ck difcrette perfonne, meffire Pierre de Cornulier , confeiller du roy en fa cour de parlement de Bretagne, abbé de faint Meen. Vénérable & difcrette perfonne, maiftre Sebaft'ien de Rofmade, abbé de Paimpont. Vénérable & difcrette perfonne, maiftre Claude de Gouault , archidiacre en I'églife cathédrale de R.ennes. Meffire Franqois de Cofle, chevalier, feigneur Nobktre, ck comte de Brifiac, confeiller du roi en fes con- R  258 feils d'eftat Sc privé , & lieutenant-général pour le roy en Bretagne. Meftire Thomas de Gaymaduc , chevalier, baron dudit lieu & de Bloffac, gouverneur de Fougeres, grand efcuyer héréditaire de Bretagne. Meftire Jean Dumas , chevalier, feigneur de Monmartin , capitaine de cinquante hommes d'armes , marefchal de camp & gouverneur de VitraV. Meftire Artus deLaydeu, chevalier, feigneur dudit lieu, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de fa majefté. Meftire Francois de la Piguelaye, chevalier , feigneur Sc vicomté du Chainait , capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roy. Meftire Jean de Gegado, chevalier, feigneur de Querholin, garde des coftes de Pévefché de Cornuaille, meftre de camp d'un régiment de gens de pied Francois, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de fa majefté. Tiers-eftat. Guy Goiiault, efcuyer, fieur de Senegrand , confeiller du roy, prévoft & juge ordinaire de Rennes. Noble homme Julien Salmon, fieur de Quer, bloye, confeiller du roy & fon procureur au fiege préfidial de Vennes.  259 Noble homme Raoul Marot , fieur de la Garraye, confeiller du roy, & fénefchal de Dinan. Noble homme Jean Perret, fieur de Pafauxbiches, confeiller du roy, lieutenant en la jurifdiclion de Ploermel. Noble homme Jean Picot, fieur de la Giclaye. Noble homme maiftre Mathurin Rouxel, fieur de Beauvais, procureur-fyndic des habitans de faint Brieuc. Noble homme Jean de Harouys, fieur de Lefpinay , procureur-fyndic des eftats de Bretagne. COMTÉ DE CHAMPAGNE ET BRIE. Bailliage de Troyes. RëvérF.NDISSIME pere en Dieu , meffire c,crgéj René de Breflay, confeiller du roy, évefque de Troyes. Vénérable & difcrette perfonne, maiftre Michel Roté, dofteur en la faculté de théologie, & chanoine en I'églife collégiale de Troyes. Meffire Jacques de Broiiillard , chevalier, fei- NoblciTe, gneur & baron de Courfan, Racine & faint Rij  z6o Cire , gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, député pour le bailliage de Troyes. Tiers-eAat. Maiftre Pierre le Noble, confeiller du roy, préfident ck lieutenant-général au bailliage tk préfidial de Troyes. Jean Bazin , efcuyer , fieur de Boiiilly ck Befenes, maire de Troyes. Bailliage de Chaumont en ÉaJJlgny. ckrgé. Révérend pere en Dieu , frere Denis Largentier , docleur en théologie, abbé de Clervaux, ordre de Citeaux. Vénérable tk difcrette perfonne, maiftre Pierre Pietrequin, doyen dudit Chaumont, licentie en decret. Nobleffe. Meffire Jufte de Pontalier , chevalier , feigneur ck baron Depleurs, député pour Ie bailliage de Chaumont en Baffigny. Tiers-eaat. Maiftre Francois de Grand, confeiller du roy, tk lieutenant-eriminel au bailliage de Chaumont. Maiftre Francois Julliot, confeiller du roy au préfidial de Chaumont, ck maire de ladite ville. Bailliage de Vitry le Franccis. clergé. Noble tk difcrette perfonne, maiftre Francois le Picart , confeiller , aumofnier ordinaire de la reine, commandataire de Noftre-Dame de  %6i Ghartrefive , ck prieur Noftre-Dame ChafTel en Porcien. • Noijieffc Meffire Charles Damboife , chevalier , feigneur ck baron de Buffi en Champagne, ck Marquis de Renel , baron de Sexefontaine, député pour le bailliage de Vitry. Maiftre Jacques Rolet , fieur des Beftans , Ti«s-eft» confeiller du roy , prévoft ck juge ordinaire dudit Vitry. Maiftre Francois Rouyer, advocat au parlement de Paris, réfidant a faint Manehoud. Bailliage de Meaux. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Jean de CW.' Vieux-Pont, confeiller du roy en fes confeils d'eftat ck privé, évefque de Meaux. Meffire Michel de Reillac, chevalier, feigneur KoUrta de Lignere ck de Mareul , & de la Grange du Mont Magnis , ck faint-Loup, député pour le bailliage de Meaux. Maiftre Louis Barré, advocat au bailliage ck Tiers-efUt, fiege préfidial de Meaux. Maiftre Jacques Chalemot, ancien advocat ck efchevin de ladite ville. Bailliage de Provins. Vénérable ck difcrette perfonne, maiftre Charles MoiiTy, doyen de la chreftienté audit Pro- Riij  z6i vins , chanoine de Noftre-Dame du Val & curé de faint Ayeul. Meftire Jacques de Lhofpital , chevalier des deux ordres du roy , capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de fa majefté, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé i & Marqms de Choifi, député pour le bailliage de Provms. ° Maffire Pierre Retel, confeiller du roy, & 1-eutenant-particuüer aflèffeur au bailliage & bege préfidial de Provins. Bailliage de Sezanes. Ck^ Vénérable & difcrette perfonne, maiftre HieremieleMere, dofteur en théologie, doyen de Ia chreftienté de Sezanes , décédé a Paris Ie huiétiefme de décembre mil fix eens quatorze. Meffire Claude Danfienv;i[e 't cWalier fe: gneur & baron de , ^ fa bailliage de Sezanes. Tien-eft.,, Maiftre Jacques Champion , procureur du roy au bafthage de Sezanes, décédé pendant lefdits eftats. Bailliage de Sens. Clergé. Monfeigneur 1'illuftriflime & révérendiffime Jacques, cardinal du Perron, grand aumofnier '  de France , archevefque de Sens; ck primat des Gaules & de Germanie. Meffire Sebaftien Zamet , défigne évefque , duc de Langres, pair de France, comte de gneur de la Verriere, bailljr de Sens, & depute pour le bailliage de Sens. 1 Maiftre bernard Angenouft , efcuyer neur de Trencault, confeiller du roy, lieutenant-general au bailliage & fiege préfidial de Sens. Bailliage de Chafteau-Thierry. Vénérable &c difcrette perfonne , maiftre clerg, FranqoisPalmurot, dofteur en théologie , cure de Dormans fur Marne. Meffire Emanuel Danglebermer, chevalier, Noble*, feigneur deLagny, gentilhomme ordinaire c e ü chambre du roy, député pour le bailliage de efcuyer, fieur de Macon„ny , confeiller du roy, préfident & heutenan |énéral criminel au bailliage & fiege prefidtal de Chafteau-Thierry. Riv  264 COMTÉ DE THOULOUSE, & gouvernement de Languedoc. Sémfchauffée & VUU de Tkouhufe. Clcrt. Monseigneur nUuftriffime & révérendif^erJsean ' Cafdi!laI ^ Bonzy, évefque de Révérendiffime Louïsdela Valette, archevefque de Tholoufe. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Jean Beniner, eonfeiller du roy en fes eonfeils d'eftat privé, évefque de RieuX. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Al- fe.ls deftat& privé, évefque d'Alby «««. Meffire Jean de la Valette, chevalier, fieur de Cornufon & autres fieux, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé, capitaine de cinquante hommes d'armes, fénefchal & aouverneur de la ville & fénefchauiTée de Thouloufe depute pour la fénefchauiTée dudit Thouloufe ' Tlcrs-eftat, Maiftre Jean de Louppes , confeiller du roy & fon juge criminel en la fénefchauiTée de Thpul  2.C3 5 Nobie homme , maiftre Pierre Marmieffe, dofteur ès droits, advocat au parlement de Thouloufe , & capitoul de ladite ville. Maiftre Francois de Boriez, dofleur ck advocat audit parlement, capitoul ck chef de confiftoire de la maifon de ville audit Thoulouze, député de ladite ville. SénefchauJJee de Beaucaire & Ni/mes. Ré vérendiffime pere en Dieu, meffire Charles cl"Sede Rouffeau, confeiller du roy, évefque ck feigneur de Mende, comte de Gevaudan. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Paul Antoine de Pcrault, confeiller du roy , évefque d'Hefenopoly , coadjuteur ck futur fucceffeur de 1'évefché d'Ufez. Meffire Anthoine Hercules de Budos, cheva- Nobleffe: lier, feigneur ck marquisDeportes, confeiller du roy en fes confeils d'eftat ck privé. Meffire René de la Tour de Gouvernet, chevalier & baron de Chambaut, vicomté de Prinaft , confeiller du roy en fes confeils d'eftat ck privé , ck meftre de camp d'un régiment de gens de pied, député pour les bailliages de Beaucaire & Nifmes. Maiftre Francois de Rochemore , confeiller du Tiers-eftat: roi , lieutenant-général en la fénefchauiTée de Beaucaire ck Nifmes,  i66 Noble Louis de Gondin , conful de la ville d'Ufez. Sénefchauffee du Puy & bailliage de Vellay. clergé. Meffire Gafpart Armand , chevalier, feigneur No c °' & vicomté de Polignac, député pour le bailliage du Puy en Vellay. riers-eftat. Maiftre Hugues de Filere, confeiller du roy , & lieutenant principal en la fénefchauiTée du Puy. Maiftre Jean Vitalis, docteur en médecine, Sc premier conful de ladite ville. Gouvernement de Mont-pellier. clergé. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Pierre de Fenouillet, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé, évefque de Mont-pellier. Noble/r». Meffire Franqois de Moulore, chevalier, feigneur, de Meurjes & de Precor, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé , capitaine de cinquante hommes d'armes , gouverneur & fénefchal de la ville de Mont-pellier. Et meffire Jean de Gardie , feigneur d'Eftandre , gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, capitaine de cent chevaux-légers, & gouverneur pour le roy en la ville de Mont-pellier, députez pour le bailliage de Mont-pellier. Tiers-cftac. Daniël de Galbere, confeiller du roy, tréfo-  i6j rier général de France, premier conful & viguier de ladite ville. Sénefchauffée de Carcaffonne & Bellers. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Chrif- „. . r ' Clergf' tophle de 1'Eftaing, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé, évefque de Carcaftonne, maiftre de la chappelle de mufiquedu roy. Maiftre Francois de la Jugerie , chevalier, Noblefle. feigneur, & comte de Rieux , député pour Carcaffonne. Maiftre Philippes le Roux, feigneur d'Alzon- Tiers-eftat. ne, confeiller du roy, préfident & juge-mage , lieutenant né , & général en la fénefchauiTée de Carcaffonne & Beziers. David de 1'Efpinaffe, efcuyer, premier conful dfe la ville de Caftres & député d'icelle. Sénefchauffee de Lauragais. Meffire Francois de Rosrer, chevalier & baron , > n 7 Clergo. deFairail, fénefchal de Lauragais, fur-intendant Nobleffe. général des affaires de la reine Marguerite en fondit comté, & premier efcuyer de fa maifon : Et meffire Marc-Antoine , chevalier, feigneur de S. Romme, députez pour Lauragais. Maiftre Raimond de Cup, confeiller du roy, Tfers-eftït. & juge-mage de Caftelnaudary. Païs & comté de Foix. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Jofeph clergé.  z68 d'Efparbes LulTan, confeiller du roy en fes confeils d'eftat Sc privé, évefque de Pamies. Nobleffe. Meffire Jacques de 1'Ordat , chevalier, feigneur de Caftagnac , député pour le comté de Foix. Tiers-eftat. Maiftre Bernard Meric , docTeur 5c advocat en la fénefchauffée Sc procureur du roy en la ville de Foix, capitale dudit comté. Bailliage de Vermandois. clergé. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Benjamin de Brichanteau , confeiller du roy en fes confeils d'eftat Sc privé, évefque Sc duc de Laon, pair de France Sc comte d'Anifi. Vénérable Sc difcrette perfonne, maiftre Jean Aubert, grand archidiacre de Rheims, confeiller, aumofnier Sc prédicateur ordinaire du roy, abbé de faint Jean de Laon. Nobleffe. Meffire Euftache de Conflans, chevalier des deux ordres du roy, Sc vicomté d'Auchy, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de fa majefté: confeiller d'eftat Sc député pour le bailliage de Vermandois. Tiers-eftat. Maiftre Eftienne de Lalain, fieur Defpuiffar , Roquinicourt la Suze , advocat au bailliage de Vermandois Sc fiege préfidial de Laon.  269 Sénefchauffëe & païs de Poitou , Fcntenay & Niort. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Arman Cktge» Jean du Pieffis , évefque de Luqon , confeiller du roy en fes confeils d'eftat 6c privé. Vénérable 5c difcrette perfonne , maiftre Philippes Cacaud, doyen Sc chanoine de S. Hillaire le Grand de Poictiers. Meffire Charles de Vivonne, chevalier, fei- Nobleffe; gneur de la Chafteigneray: Et meffire Odet de la Noiie , chevalier , confeiller d'eftat, députez pour la fénefchauiTée de Poitou , Fontenay 6c Niort. René Brochard, efcuyer, fieur des Fontaines, Tiers-elHti confeiller du roy au fiege préfidial de Poictiers. Maiftre Franqois Briffon , efcuyer , fieur du Palais , confeiller du roy , 6c fon fénefchal a Fontenay. Sire Cofte Arnaut, marchand de la ville de Poiftiers. Sénefchauffëe cTAnjou. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Charles clergé, Miron, confeiller du roy en fes confeils d'eftat 6c privé, évefque d'Angers. Noble 6c vénérable perfonne, maitre Leonord  270 d'Eftampes de Vallancay, confeiller, aumofnier du roy, abbé & baron de Bourgueil. Noble & difcrette perfonne, Maiftre Louïs de la Grefille , chanoine en I'églife d'Angers, fieur de Neliampart. Révérend pere René Ponthey , grand prieur de 1'abbaye faint Aubin d'Angers. Noblefle. Meffire Martin du Bellay, chevalier, feigneur dudit lieu, prince d'Yvetot, tk confeiller du roy en fes confeils d'eftat tk privé, marquis de Tovarfay, baron de Commequiers , & capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances da roy , député pour la fénefchauiTée d'Anjou. Tiers-eftat. Maiftre Frangois Lanier, fieur de faint Jame , confeiller du roy, & lieutenant-général d'Anjou. Maiftre Eftienne du Mefnis, ancien advocat audit fiege , n'agueres maire tk capitaine de la ville d'Angers. Sénefchaujfée du Malne. clergé. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Charles de Beaumanoir, confeiller du roy en fes confeils d'eftats & privé , évefque du Mans. Révérend pere frere Guillaume Richer, abbé régulier du monaftere de faint Vincent, les le Mans, ordre de faint Benoift, & de la congrégation de Chefau-Benoift.  Vénérable & difcrette perfonne, maiftre Claude le Févre, preftre, chantre Sc chanoine en I'églife du Mans. Meffire René de Bouïllay , chevalier, fei- Nobleffe. gneur Sc comte de Creance, confeiller d'eftat, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roy: Et meffire Jean de Vauffay , chevalier, feigneur de Rocheux , députez pour la fénefchauiTée du Maine , y compris le comté de La val. Maiftre Michel Vaffe, lieutenant-général cri- Tiers-eftat minel de lafénefchauffée du Maine, décédé pendant lefdits eftats. Maiftre Julien Gaucher , premier 8c ancien advocat du roy en ladite fénefchauffée. Bailliage de Touraine & Amboife. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Fran- clergé, cois de la Guelle , confeiller du roy en fes confeils. Vénérable Sc difcrette perfonne, maiftre Amanion le Houx , chanoine de I'églife de Tours , confeiller du roy en fes confeils d'eftat Sc privé, archevefque de Tours, décédé en cette ville de Paris, le 30 ocTobre, Sc fecrétaire ordinaire de 1'archevefché. Vénérable Sc difcrette perfonne , maiftre Jean Chatard , chanoine de faint Martin de Tours.  272 Noblefle. Meflire René d'Argy, chevalier, feigneur de Pons, député pour le bailliage de Tourainé &C Amboife. Maiftre Jacques Gautier, confeiller du roy au parlement de Bretagne , préfident au préfidial de Tours. Tiers-eftat. Maiftre René de Sain , confeiller du roy , 8c tréforier général de France, 6c maire de ladite ville de Tours. Noble homme maiftre Jean Dodeau, confeiller du roy, lieutenant-général au bailliage dudit Amboife. Noble homme Claude Rouffeau , procureur de FAubefpine, confeiller du roy en fes confeils d'eftat &C privé, évefque d'Orléans. Vénérable (k difcrette perfonne , meffire S iv  280 Charles de la Sauffaye, doéteur en la faculté de théologie ckèsdroicts, confeiller, aumofnier du roy & doyen en I'églife d'Orléans. Vénérable tk difcrette perfonnne , meffire Charles Fougeu , confeiller , aumofnier du roy , abbé commendataire de 1'abbaye faint Euverte d'Orléans. Nobleffe. Meffire Francois de 1'Hofpital , chevalier, feigneur du Hallier tk confeiller d'eftat, enfeigne de la compagnie du roy , capitaine & gouverneur de Fontainebleau, député pour le bailliage d'Orléans. •-: . J Meffire Francois de Beauharnois, confeiller du roy, préfident & lieutenant général au bailliage tk fiege préfidial d'Orléans. Tiers-eftat. Guillaume Routlclet, bourgeois de la ville d'Orléans, député du tiers-eftat de ladite ville. Et encore ledit Beauharnois, député du tierseftat, des chaftellenies royalles tk non royalles dudit bailliage. Maiftre Auguftin de lTfle , confeiller du roy, & lieutenant du bailly d'Orléans au fiege de Chafteau-Regnard , député pour le tiers-eftat defihtes chaftellenies, en cas d'abfence ou maladies dudit Beauharnois. Bailliage de Blois. eicrgé. Mondit feigneur 1'évefque de Chartres.  28 l Nobleffe. Meffire Francois de Racines, chevalier , feigneur de Villegomblain, député pour le bailliage de Blois. Tiers-eftat. Guillaume Ribier, efcuyer, fieur de Hauvignon , confeiller du roy , préfident 6c lieutenant général au bailiiage 6c fiege préfidial de Blois. Noble homme Jean Courtin , fieur de Nanthviiil. Bailliage de Dreux. Clergé. Vénérable perfonne, meffire Felix Vialart, prieur de Beu, 6c chanoine en I'églife cathédrale de Chartres. Meffire Henry de B.alfac , chevalier, confeiller Nobleffe. du roy en fes confeils , gentilhomme ordinaire de fa chambre, baron de Clermont , d'Antragues, feigneur de Meffiere, député pour le bailliage de Dreux. • _ Maiftre Thibault Couppé, fieur de la Plaine, iers"c *** licentie ès loix, advocat au bailliage de Dreux. Bailliage de Mantes & Meulan. Mondit feigneur évefque de Chartres. ckrgé. Meffire Louis de Tilly, chevalier , feigneur Nobleffe. de Blaru , lieutenant de cent gentilshommes de la maifon du roy, député pour le bailliage de Mantes 6c Meulan.  zSz Maiftre Jean le Couturier, confeiller du roy : beutenant général, civil & criminel au bailliage & fiege préfidial de Mantes. Anthoine de Viot, efcuyer, confeiller du roy beutenant civil criminel au fiege royal duclit Meulan. i Bailliage & comté de Glen, Cl"8é' MTtérabIe & frette perfonne , maiflre MelchiorSonnet, docteur en théologie, preftre curé de la ville. d'Ozoc. * "m n Meffire Henry de Poffel, chevalier, feigneur Dormo-s & de Couberon , Corvoz & Efcrividers, gentilhomme ordinaire de la chambre de Monfeigneur le prince de Condé, député pour le bailfiage de Gien. ita-dta. Maiftre Daniël Chaferay, fieur de Beauxnoirs, confeiller du roy & lieutenant général civil & criininel audit bailliage & comté de Gien. Maiftre Pierre le Piat, auffi confeiller du rov, prévoft & juge ordinaire , lieutenant civil, af* fefTeur & criminel de la ville & comté de Gien , ' . prévofté & refforts d'icelle. Bailliage de Momargis. ■ ck&' Révérend pere Daniël Bonnet, de l'ordre des Augufiins, docteur en théologie , prieur, cui-é de Montargis,  2§3 Meffire Anthoine des Hayes i chevalier , fei- «öbleff*. gneur de Cornemin tk Courtoin, bailly tk gouverneur de Montargis, député pour le bailliage de Montargis. Noble homme, maiftre René Ravault, fieur Tieis.cfht. de Monceau , ancien advocat au bailliage de Montargis le Franc. Cvm'tè 6- bailliage du Perche. Vénérable & difcrette perfonne , meffire clersé. Francois le Moine, preftre, promoteur en 1'officialité de Sées, au fiege de Mortaigne, prévoft en I'églife dudit lieu, & curé de fainte Ceronne.- Meffire Eftienne 1'Hermite, chevalier, feigneur Nobleffe: de la Salie Rougeris, confeiller du roy, gentilhomme ordinaire de fa chambre , tk bailly du Perche, député pour le bailliage dudit Perche. Noble homme , maiftre lfaye Petigars, fei- Tiers-efU:. gneur de la Gaxenne, préfident en 1'éleftion du Perche. Bailliage de Chafleauneuf-en-Thimerais. Meffire Prején de la Fin, vidame de Char- c]erg._ tres, confeiller du roy en fes confeils d'eftat, Nobleffe. capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de fa majefté, tk marefchal de camp en fes armées, chevalier , feigneur de Beauffac  284 Ferté de Beauvoir, député pour le bailliage & barronnie de Chafteauneuf-en-Thimerais. ? PICARDIE. Bailliage d'Amiens. ctojé. Monseigneur i'iuu(iri%e & révérenclime prince Loüis de Lorraine, archevefque & duc de Rheims, premier pair de France. Noble & vénérable perfonne', meffire Raymond de Lamartonie , prieur , commendataire de famt Jean de Colle, prévoft & chanoine de 1'éghfe Noftre-Dame d'Amiens. Nobleffe. Meffire Charles de Halleivin , feigneur de Mailly, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé , gouverneur de fes villes & citadelles de Ruë, capitainesdes gardes du corps de Monfeigneur, frere de fa majefté, député pour le bailliage d'Amiens. Tiers-eftat. Noble homme, meffire Pierre Pingré, confeiller du roy, lieutenant général au bailliage & fiege préfidial d'Amiens. Sènefchaujfèe de Pomkieu. clergé. Vénérable & difcrette perfonne , meffire Jacques Saumont, do treur en théologie, chanoine  28j de I'églife de faint Vulfran , prieur de Ste. Croix, tx curé de I'églife faint Gilles en Ponthieu. Meffire Charles de Rambures, chevalier, fei- Noblefle. gneur dudit lieu /confeiller d'eftat, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roy, 'gouverneur des villes & chafteau de Dourlans & Corotoy , député pour la fénefchauiTée de Ponthieu. Philippes de la Vernot Pafchal, efcuyer, pré- x;ers.e^at. fident, lieutenant général, criminel en la fénefchauffée & fiege préfidial de Ponthieu. Comté & fénefchaujféc dc Boullonols. Vénérable & difcrette perfonne , mefiire An- cl{r_t thoine Clugnet , licentié ès loix , chanoine, archidiacre & official de I'églife Noftre-Dame de Boulongne : décédé a Paris le dernier de novembre 1614. Meffire Jean de Monchy, chevalier, feigneur de Moncaverel, gouverneur d'Ardres. Meffire Charles de Belloy, chevalier, feigneur Nobleffe. de Landretum , députez pour la fénefchauiTée de Boullonnois. Meffire Pierre de Vuillecot, fieur Defpriez Sc de le Faux, advocat du roi en la fénefchauiTée & T!"ts EUi comté de Boullonnois.  286 Callais & païs reeonquis. cl=rgé- Meffire Mare Foucault, feigneur de Foucauït Noblefle. j , , _ ° * depute pour Caiais & païs reeonquis. Loiiis le Beaucler, efcuyer, confeiller du roy Tiers-eftat. 'r i o • , preiident & juge general de Callais & païs reeonquis. Péronne & Roie. clergé'. Vénérable & difcrette perfonne , meffire Anthoine Thuet, docléur en théologie de la faculté de Paris. Noblefle. Me<ïïre Charles Deftournel, chevalier, feigneur de Plainville , capitaine des gardes du corps de la garde Ecoffoife, député pour les bailliages de Pérónne , Montdidier & Roye. Meffire Robert Choquel, confeiller du rov & Tiers-eftat. r , J ion procureur general au gouvernement & prévofté de Péronne, maire de ladite ville & député d'icelle & dudit gouvernement. Prévofté de Montdidier.- c]ergc\ Ledit fieur dé la Martonie, prévoft d'Amiens. Noblefle. Anthoine de Berthin, efcuyer, lieutenant général, civil & criminel au .gouvernement de Péronne, Montdidier & Roye, député du bailliage & prévofté de Montdidier,  287 . - ■ Prévofté de Roye, Ledit fieur Thuet, dócteur en théologie. clcrge'. Maiftre Jacques de Neufville, efcuyer, fieuf , Nooieile. de Fontaine?, confeiller du roy, &' lieutenant général, civil &: criminel au gouvernement de Roye, député d'iceluy. Bailliage de Senlis, Monfeigneur 1'illuftriflime & révérendiftime , , . ' , Clcrgc. Francois, cardinal de la Roche-Foucauft, évefque de Senlis. Mefiire Louys de Montmorency , chevalier , NoblerTe.' feigneur de Bouteuille, bailly & gouverneur dé Senlis, vice-admiral de France , & confeiller d'eftat, député pour le bailliage de Senlis. Philippes Loifel, efcuyer , confeiller du roy, Tiers-eftat. préfident & lieutenant général, civil & criminel au bailliage ck fiege préfidial dudit Senlis. Gabriel de Montierre, efcuyer, fieur de faint Martin, confeiller du roy, lieutenant du bailly de Senlis a Ponthoife. Bailliage de Valois. Révérendiftime pere en Dieu , meftire Jean , , , Clergé.- Serthie<-, confeiller du roy en fes confeils d'eftat ck privé, évefque de Rieux.  288 Noble ck difcrette perfonne, mellire Pierr'è Habert, abbé de la Roche , confeiller du roy en fes confeils d'eftat ck privé , maiftre des requeftes de fon hoftel, prieur de St. Arnould de Crefpy. Kohlcffe. Meffire René ponier J chevalier' fe;gneur & comte de Trefme, capitaine des gardes du corps, ck bailly de Valois , député pour le bailliage de Crefpi en Valois. Tiers-eftat. Moflire Charles Theraul , feigneur de Vuaremal ck de Sery, confeiller ck maiftre des requeftes ordinaire de la royne Marguerite, duchefle de Valois, ck lieutenant particulier de Crefpy ck Pierrefond. Bailliage de Clermont en Beauvoifis. cictsé. Révérend pere Eftienne de Ruptis, dotteur en théologie , prieur clauftral en I'églife ck abbaye Noftre-Dame de Frondmont, ordre de Cifteaux. Noblefle. Meffire Jacques de Longueval, chevalier, feigneur de Haraucourt, bailly & gouverneur de Clermont en Beauvoifis & du Catelet, confeiller du roy en fes confeils d'eftat ck privé , cornette des chevaux légers de la royne, député pour le bailliage de Clermont en Beauvoifis. Noble homme , maiftre Pierre le Mercier, confeiller  189 confeiller dü roy Sc' ljeiitenant général au bailliage de Clermont. Noble homme Siraon Vigneron, fleur de Mon- Tiers-eftat. ceau, confeiller du roy , Sc lieutenant particulier, civil & criminel audi t bailliage. Bailliage de Chaumont en Vexin. Vénérable perfonne , maiftre Jacques JaCart, c,erg> prieur de Magny. Mu-ftire Pierre de Roncherolle, chevalier, fei- «VbS*. gneur Sc baron du Pont St. Pierre, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, Sc fénefchal de Ponthieu, député pour le bailliage de Chaumont en Vexin. Maiftre Louys le Porguier, prévoft Forain, Sc T-ers.iftMj lieutenant général au bailliage dudit Chaumont Sc Magny , député pour Chaumont Sc Magny en Vexin. André Jorel, efcuyer, fleurde St. Rrice, confeiller du roy , lieutenant général, civil Sc criminel audit Magny, député dudit Chaumont & Magny, avec ledit Porguier. Bailliage de Melun. Noble & vénérable perfonne , meftire Antoine Chauveau, licencié ès loix , confeiller du ° roy audit bailliage, Sc chanoine en I'églife Nof- T  t.e-Darne de Melun , St prieur de Chaftillör*; Nobleffe. Meffire Antoine de Brichanteau, chevalier des deux ordres du roy, & confeiller d'eftat, capitaine de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances , feigneur & marquis de Nangis, de Millan & de Dgueres , député pour le bailliage de Melun. Tiers-eftat. Pierre le Jau, efcuyer, fieur de Giroles , confeiller du roy, lieutenant général au bailliage Sc fiege préfidial de Melun. Bailliage de Nemours. . , Vénérable Sc difcrette perfonne , meffire Fran- Clerge. r ? qo'is le Charron, protonotaire du St. fiege apoftolique, abbé commendataire de Fabbaye NoftreDame de Cercanceau. Nobleffe Meffire Jean Hurault de 1'HofpitaI, chevalier , feigneur de Gommerville 8c du Fay , genttlhomme ordinaire de la chambre du roy, député pour le bailliage de Nemours. Noble homme maiftre Jean le Beau, eonfeiller Tiers-eftat. gu f0y ^ i;eutenant général civil 8c criminel audit bailliage Sc duché de Nemours. Noble homme Guillaume Ie Gris, capitaine du chafteau dudit Nemours. Bailliage de Nivernois & Donders. Vénérable Sc difcrette perfonne, maiftre Jean  291 Geneft, protonotaire du St. fiege apoftolique ? docTeur en théologie, grand archidiacre & official en I'églife de Nevers. Mefiire Jean Andrault de Langeron, chevalier, Nobleffe/ feigneur dudit lieu, bailly de Nivernois Sc Donders, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, gouverneur de la Charité: ck meffire Adrian de Blanchefort, chevalier, feigneur dudit lieu, & baron deDanois, députez pour les bailliages de Nivernois Sc Donziers. Maiftre Henry Bolarie, lieutenant général au Tiers-eftat* bailliage ck Pairrye de Nivernois. Maiftre Guillaume Salonnier , confeiller ck maiftre des comptes de Monfieur le duc de Nivernois. Les délégue{ & député^ du Dauphinè. ' Révérendiffime pere en Dieu, meffire Jean cler&. de la Croix , confeiller du roy en fes confeils d'eftat ck privé, évefque Sc prince de Grenoble, préfident des eftats du pays de Dauphiné. Noble ck difcrette perfonne, meffire Francois Armuet , doyen de I'églife Noftre-Dame de Grenoble, Sc prieur de Renefty. Meftire Henry de Clermont, chevalier, feigneur Sc comte de Tonnerre , confeiller du roy Nobl?/l!S' en fes confeils d'eftat Sc privé. T \]  2()1 Meffire Jean du Puy, chevalier, feigneur de Montbrun, confeiller du roy en fes confeils d'eftat tk privé , capitaine de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances. Meffire Laurens de Plovier, feigneur de Plovier, & de Quaiz , baron d'Affieu tk Surieu , gentilhomme ordinaire de la chambre du roy. Meffire Jean de Murines, chevalier , feigneur deBozancier, tous députez pour le Dauphiné. Noble homme, maiftre Louys Maffon , docteur, advocat au parlement, premier conful de la ville de Vienne. Tiers-eftat. Noble homme , maiftre Eftienne Gilbërt, advocat en parlement, Noble homme Gafpart de CerefTauIt, premier conful d'Ambrun. Noble homme Claude Broffe, feigneur de Serifin, fcindic des villages de Dauphiné. Maiftre Antoine Baflet, fecrétaire des efiats du pays de Dauphiné. Ville & gouvernement de la Rochelle." clerBé. Meffire René de Tallanfac, chevalier , fei- NoblelTe. i t i • „ gneur de Loudnere, gouverneur tk fénefchal de la ville de la Rochelie tk pays d'Aunis, confeiller du roy en fes confeils d'eftat tk privé , député pour la ville de la Roebelle & pays d'Aunis.  293 Maiftre Daniël de la Goutte , confeiller tk TltMre/Ut. advocat du roy au fiege préfidial de la Rochelle, tk 1'un des pairs de ladite ville, & député du corps d'icelle , pour le tiers-eftat de ladite ville & gouvernement. Noble homme, maiftre Gabriel de Bourdigalle, fieur de la Chaboflïere, confeiller du roy, tk fon procureur au fiege préfidial tk autres jurifdiftions de ladite ville tk gouvernement d'Aunis & de la Rochelle. Jean Tharay, marchand-bourgeois de ladite ville, procureur-fyndic des bourgeois tk habitans d'icelle, député par lefdits bourgeois & habitans, & tiers-eftat d'icelle. Sèntfchauffit d'Angoulmoïs. Révérendiftime pere en Dieu , meftire An- clergé. toine de la Roche-Foucault, confeiller du roy , évefque d'Angoulefme. Meffire Jofias de Bremont , chevalier, fei- Nobicffe< gneur d'Ars, confeiller d'eftat, & député pour la fénefchauffée dAngoulmois. Philippes de Nemond, efcuyer, fieur de Brie, Tiers.cflat, confeiller du roy tk lieutenant général en la fénefchauffée tk fiege préfidial d'Angoulmois, 8c maiftre des requeftes de la reyne.  *94 Bailliage de Montfort-Ï Amaury & Houdan. CI"se- Révérendiffime pere en Dieu, meffire PhilippesHurault, confeiller du roy en fes confeils d eftat 8c privé, évefque de Chartres. Difcrette perfonne , maiftre Jehan le Roy , preflre, bachelier en decret, curé dudiét Montfort. ™>f • Meffire Charles de Cocherel, chevalier, feigneur du Pare, & bailly de Montfort & Houdan, député pour le bailliage de Montforr & Houdan. feffiÜ* Nohle hom™, maiftre Noél Rafron, confeiller du roy, 8c fon procureur au bailliage 8c comté de Montfort. Nicolas Philippes, gruyer des eauës Sc forefrs de Neaufle Ie Chafkl, receveur de la terre & feigneurie de Pont-Chartrain. Bailliage d'Eftampes. clergé. Vénérable 8c difcrette perfonne, meffire Guy de Verembroys, preflre, doyen de la chreftienté 8c de I'églife de fainéte Croix d'Eftampes. Noblefle. . Meffire Paul de Cugnac, chevalier, feigneur d'Inmouville, député pour le bailliage d'Eftampes, décédé en la ville de Paris, le mercredy dernier jour de décembre de 1'année 1614. Noble homme, maiftre Jacques Petau , con-  i95 feiller du roy, lieutenant général, civil & criminel audit bailliage & duché d'Eftampes , & snaire de ladite ville. Bailliage de Dourdan. Vénérable & difcrette perfonne , meffire Jac- clrrgc. ques du Lac , confeiller du roy , aumofnier ordinaire deïa majefté, prieur deNoftre-Dame de 1'Ouye. Maiftre Anne de 1'Hofpital, chevalher, fei- MSü gneur de Sainfte Mefme , & bailly de Dourdan, député pour le bailliage dudit Dourdan. Maiftre Pierre Boudet , advocat audit bad- TÏers-eft*. liage. Les délèguei & dipute^des eftats de Provence., Révérendiffime pere en Dieu , meffire Paul chrj&i Hurault de 1'Hofpital , confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé, archevefque d'Aix. Révérendiffime pere en Dieu, meffire TouffaincT deGlandefves, confeiller du roy , évefque de Sifteron. Meffire Arnault de Villeneufve, chevallier, Nobleüe. feigneur ckmarquis des Arts, décédé en la ville de Paris, la nuift du dimanche, qui eftoit le 14 jour du mois de décembre, efi 1'année 1614, eftant 1'un des députez de Provence, pour lequel T iv  29& £™a on a clitun fervice général en IV 12 des Auauftin, ni\ frt Seneral, en I egïife eftats S meiTieUrS les dW des Meffire Jean de Caffelianne, ehevalier É gneur de la Verdiere. «ffM'fe Meftire Palamedes Fabry, chevpïipr f [ TU^:: tam homme Jean Louys de Mathaon, fieur de Sawgnae & d-ntrepieres, advocat en Ia cour affeffeur de la yïliè d'Aiv Rr -acour» païs> 6 ClAlx' & Procureur dudit Maiftre Thomas de Feraporte, advocat en Ia deÏotct^^^'^^ ^  ^^Ifïro.' «ui A> ,v nojfr - •. Marfeille. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Paul clergé. Hurault de 1'Hofpital, confeiller du rov en fes •confeils d'eftats & privé , archevefque d'Aix. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Touffainét de Glandefves , confeiller du roy , évefque de Sifteron. Meffire Theocrenes de Glandefves, chevalier, Nobleffe. feigneur du Cuges, & meffire Leon de Valbelle , . efcuyer, députez pour la ville de Marfeille. Maiftre Baltazard Vias, dofteur ès droits, ad- Tiers-efrat. vocat en la cour de parlement de Provence , & affelïeur de la ville de Marfeille. Arks. Mefdits feigneurs archevefque d'Aix, & évef- clergé» que de Sifteron. ' „ • ^jjy £j 3b u.>- Meffire Gabriel de Varadier, chevalier , fei- Nobleffe. gneur de St. Andiol, député pour la ville d'Arles. Maiftre Pierre d'Augieres, advocat au parle- Tiers-eftat ment de Provence, affeffeur des confuls & communautez de la ville. Sénefchaujfée de la haute Marche. Meffire Geoffroy de la Roche Aymont , che- clergé. valier, feigneur de faind Meffan, & fénefchal  2.9 8 de la haute Marche : & meffire Galmei de MaNobleffe. Hce, chevalier, feigneur dudit lieu & de Chaftelu, députez pour la haute Marche. Ticis-eftat. Maiftre Jean Vallenet, fieur de la Ribiere , confeiller du roy , lieutenant particulier au fiege de Gueret. Sénefchaujfée & païs de la bajfe Marche. ciergé. Vénérable & difcette perfonne, maiftre Gabriel Marand, abbé de üéglife féculiere & collégiale de St. Pierre du Dorat. Nobleffe. Meffire Henry Pouffart, chevalier, feigneur & baron de Fors & du Vigen : Et meffire Gafpart Frottier, chevalier, feigneur de la Meffeliere, députez pour la baffie Marche. Tiers-eftat. Maiftre Francais Reymond, fieur de Clufeau, confeiller du roy, & lieutenant général en la fénefchauffée de la bafle Marche en la ville de Bellac. Duché & bailliage de Vendomois. clergé. Meffire Michel Subiet, confeiller du roy, cardinal, abbé del'abbaye de la fainéte Trinité de Vendofme, Vénérable & difcrette perfonne, maiftre Francois Gerard, preftre-curé de St. Aman. Nobleffe Meffire Elifée d'Illiers, chevalier, feigneur des  *99 Raclraias , baron de Bourdceil, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, député pour le bailliage de Vendomois. Maiftre Jean Bautru , fieur des Matrats, bailly T,ers"t 'lt' du païs tk duché de Vendomois. Maiftre Mathurin Rateau, greffier audit bailliage , & efchevin de la ville de Vendofme. Sénefchaujfée de Lodunois. Révérendiffime pere en Dieu, meffire Armant clergé. Jean du Pieffis, évefque de Lucon, confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé. Noblefle. Maiftre Louys Trincaut, procureur du roy en Tiers-eftat. iadite fénefchauffée de Lodunois. Maiftre Rarthelemy de Burges, receveur des aydes & tailles en l'tfleftion de Lodun, Bailliage de Beauvois en Beauvoifis. Révérendiffime pere en Dieu, meffire René clergé. Potier , confeiller du roy, en fes confeils d'eftat tk privé, évefque tk comte de Beauvais, pair de France, vidame de Gerbroy. Meffire Franqois de Boufflets , chevalier, fei- Nobleffe. gneur dudit lieu, vicomté de Ponche, tk bailly de Beauvais, député pour le bailliage de Beauvais en Beauvoifis.  3oo Tiers-e/u, Robert Darry , efcuyer, fieur de Ia Roche & Dememont, confeiller du roy, lieutenant géneral, cm! & crlr^nel audit bailliage & fiege préfidial. ' ' 5 Bailliage de Soiffons. «te* Vénérable &difcretteperfonne,mcffire Dreux Henncquin, fieur de Villenoze, confeiller du roy en la cour de parlement, chanoine & tréforier end'églife cathédrale dudit Soiffons. Noblcff, Meffire Henry de la Marqué, chevalier, feigneur & comte de la Marqué , colonel des cent u.lfes de la garde'du roy, député pour le bailliage de Soiffons. Tiers-e/uc. Pierre de Chezelles, efcuyer, fieur de la Foreft de Gnzolles , confeiller du roy, préfident & beutenant général audit bailliage ;& fie-e préfidial. Sénefchauffée de Chaftelleraudais. Clergé' Nobleffe. Meffire Emanuel Philbert de la Braudiere, chevaher, feigneur, baron de 1'Ifie ÖcdeRoüet' confeiller du roy en fes confeils d'eftat & privé' capitaine de cinquante hommes d'armes, déouté pour la duché de Chaftelleraudais. xiers-efta, Maiftre Francois Ferrand, confeiller du roy , & ion procureur en ladite fénefchauffée.  301 Brejfe. Noble & difcrette perfonne, meffire Albert cl«s^'de Grillet, abbé de la Chaffaigne, prieur d'Omplierre. / Meffire Cleriadus de Colligny, chevalier, fei- Noblefle. gneur de Creffia, député pour la nobleffe c e Brefle. Maiftre Charles Chambard , advocat au fiege Ticrs-eii«. préfidial de Bourg , & fyndic du païs. Bailliage de Bugey & Valromay. Révérendiffime pere en Dieu , meffire Jean clergé-. Pierre Camus, confeiller du roy, évefque 8c feigneur de Bellay. Meffire Antoine de Champier, chevalier de Noblefle. l'ordre du roy , gentilhomme ordinaire de la « chambre du roy, feigneur de la Faverge Feilleve, & de Mantveram, député pour le bailliage de Bugey ck Valromay. Maiftre Charles Monin , advocaL au bailliage TierS-eiut. de Bugey. Maiftre Pierre Paflerat, chaftelin de Stillonde Michailhe. Bailliage de Ge\. Révérend frere Maximian de Mollns, fupé- cletgS,  302 rieur des capucins de la miffion inftituée audit Gez, pour la converfion des hérétiques Noblefle. Meffire Pierre Chevalier, chevalier, feigneur de Fernaix, député pour le bailliage de Gez Tiers-eflat. Maiftre Jacques Tombei , bourgeois dudit Gez. -J-X' 3iP10 I ftölör), «tffSnl Agens généraux du clergé de France. Noble & vénérable perfonne, maiftre Martin de Racme de Villegamblain, abbé de la Vernufe tréfoner de Ia fainte chappelle de Bourges, agent general du clergé de France, & promoteur en la chambre eccléfiaftique defdits eftats. Vénérable&difcretteperfonne, maiftre Pierre deBehery, abbé de St. Grace, agent général du clerge de France , & fecrétaire en la chambre ecclehaftique defdits eftats.  3°3 DIVISION DES BAILLIAGES & fénefchaulTées en douze gouvernemens, felon l'ordre gardé pour opiner en la chambre du tiers-eftat. Sous Paris & 'Cljle de France. "Ville de Paris. Prévofté & vicomté dudit Paris. Bailliage de Vermandois. Bailliage de Dreux. Bailliage de Mante & Meulan. Bailliage de Senlis. Bailliage de Valois. Bailliage de Clermont en Beauvoifis. Bailliage de Chaumont le Vexin. Bailliage de Melun. Bailliage de Nemours?g4; '■" Bailliage de Montfort. Bailliage de Dourdan. Bailliage de Beauvais. Bailliage de Soiffons. Sous la Bourgongne, Bailliage de Dijon.  3°4 Bailliage d'Authun. Bailliage de Chalon. Bailliage dAuxois. Bailliage de Montagne, Bailliage de Charrolois. Bailliage de Mafcon. Bailliage d'Auxerre. Bailliage de Bar-fus-Seine. Bailliage de Breffe. Bailliage de Bugey & Valromay. Bailliage de Gez. Sous Normandie. La ville & bailliage de Rouen. La ville & bailliage de Caën. Bailliage de Caux. Bailliage de Conftantin. Bailliage d'Evreux. Bailliage de Gifors. Bailliage d'Alencon. Sous la Guyenne. Sénefchauffée de Bordeaux. Sénefchauffée de Bazas. Sénefchauffée de Perigor. Sénefchauffée dé Rouerge. Sénefchauffée de Sainftonge, Sénefchauffée  305 Sénefchauffée d'Agen. Comté de Comminges. Pays & jurie de Riviere , Verdun } Gaurei Baronnie, Leonnac & Mareftaing. Dax & fénefchauffée des Lannes & St. Sever. Duché d'Albret. Sénefchauffée d'ArmaignaC. Ville & cité de Condom , & fénefchauffée de Gafcogne. Haut pays de Limofin & ville de Limoges. Bas pays de Limofin comprenant Tulles, Brives & Uferches. Sénefchauffée de Quercy. Sénefchauffée de Chaftelleraut. Sous Bretaigne. Les députez des eftats de Brctaigrie. Sous Champagne. Bailliage de Troyes. Bailliage de Chaumont. Bailliage de Vitry. Bailliage de Meaux. Bailliage de Provins. Bailliage de Sezanne. Bailliage de Sens. Bailfiage de Chafteau-Thierry. V  3ö6 Sous Languedoc. Sénefchauffée de Tholoze. Sénefchauffée de Beaucaire & Nifmes. Sénefchauffée du Puy & bailliage de Vellay. Sénefchauffée de Carcaffonne & Beziers. Gouvernement de Monrpellier. Sénefchauffée de Lauragais. Comté de Foix. Sous la Picardie. Bailliage d'Amiens. Sénefchauffée de Ponthieu. Sénefchauffée de Boulenois. Gouvernement de Péronne , Mondidier & Roye. Ville de Calais & pays reeonquis. Sous Dauphiné. 1 Les députez des eftats du Dauphiné. Sous Provence. Les députez des eftats de Provence. Les députez de la ville de Marfeille. Les députez de la ville d'Arles. Sous Lyon. Bailliage de St. Pierre le Mouftier.  3 07 Sénefchauffée de Bourbonnois. Bailliage de Beaujolois. Bailliage de Forefts. Sénefchauffée du bas pays d'Auvergne. Sénefchauffée de Lvon. Sénefchauffée de la haute Marche. Sénefchauffée de la baffe Marche. Sous Orlêans. Sénefchauffée de Poiétou. Sénefchauffée d'Anjou. Sénefchauffée du Maine. Bailliage de Touraine. Bailliage d'Amboife. Sénefchauffée de Loudunois. ■ Bailliage de Berry. Bailliage de Chartres. Bailliage d'Orléans. Bailliage de Blois. Bailliage de Gyen. Bailliage de Montargis. Bailliage du Perche. Bailliage de Nivernois & Donziois.' Ville & gouvernement de la Rochelle. Sénefchauffée d'Angoumois. Bailliage d'Eftampes. Bailliage de Vendofmois. y ij  3o8 L' O RD RE ET F O R ME de marcher en la Procefilon. P • J- Remierement , le clergé ira devant. Après , marcheront ceux de Noftre-Dame ; & le refteur; favoir , eft, ceux de Noftre-Dame a main droite de la ruë deux a deux, Sc ledit recteur Sc univerfité a main feneftre, auffi deux a deux. Item. Après, marcheront les fuiffes de Ia garde. Après, marcheront ceux de la fainéte chappelle du palais, avec ceux de Ia chappelle du roy, les hautbois Sc facquebutes devant. Item. Après, marcheront les évefques chappez Scmittrez, les principaux defquels , Sc les plus prés du Corpus Domïni, porteront les reliques un a un par le milieu de la ruë. Et aux deux coftez defdits évefques , devant Ie Corpus Domini , marcheront meflieurs k'3 cardinaux. Après viendra le faint Sacrement porté par 1'évefque de Paris, Sc les quatre baftons du poelle feront portez par meffeigneurs Sc monfieur de Vendofme.  3°9 Aux deux coftez dudit faint Sacrement, iront les bandes de cent gentilshommes. Incontinent après ledit faint Sacrement, marchera le roy feul. Item , a fes coftez marcheront les archers de fon corps. Après le roy marcheront les princes ck chevaliers de l'ordre, deux a. deux par le milieu de la ruë. Item , a cofté d'eux marcheront: fcavoir, eft a main droite la cour de parlement, les trois préfidens devant, un a un; après les maiftres des requeftes , ck cönfeillers de ladite cour deux a deux. Et I main feneftre, meflieurs des comptes , généraux de la juftice ck des monnoies, aufii deux a deux , qui feront un peu plus bas que lefdits trois préfidens de ladite cour, venant a la concurrence des mailtres des requeftes. Après lefdits princes Sc chevaliers de l'ordre, marcheront les gentilshommes de la chambre, maiftres d'hoftel ck gentilshommes fervans de la maifon du roy. Après marcheront les prévoft de Paris ck prévoft des marchans, fcavoir, eft ledit prévoft de Paris avec fix cönfeillers Sc fes lieutenans, tant feulement .du cofté de la main droite, ck ledit V üj'  3 TQ prévoft des marchans du eofté de la main feneftre , avec les efchevins auffi tant feulement Sur Ia fin, les archers de la garde en trouppe. Item, eft ordonné que les archers de la ville feront le long des ruës des deux coftez , pour les temr vuides.  R E C U E I L De tout ce qui s'eji négotié en la com* pavnie du tiers-eftat de France, en ïajfemblée générale des trois eftats, ajftgne^ par le roy en la vtlie de Blois , au XV novembre M. D. IXXVU Le 18 jout de novembre , le roy fit fon entree, & la royne peu après luy. La royne mere eftoit ja arrivée le jour précédent: "je3* ali'ft*' V Ce jour mefme, quelques députez de I'églife comparurent en 1'affemblée, exhortant le tierseftat a fouftenir une reiigion catholique romaine feulement, ck le concile de Trente , ck regarder fur les articles généraux, ck communs aux trois eftats , pour iceux compiler en un cayer X iij  336 tk le faire auclorifer au roy , afin que la chofe fuft plus autentique. Ce jour mefme , en 1'affemblée du tiers-eftat, a la pluralité des gouvernemens fut arrefté , que le roy feroit firpplié réunir tous fes fujets a la reiigion catholique & romaine , par les meilleures tk plus fainctes voyes tk moyens que faire fe pourroit , tk que tout autre exercice de reiigion prétendue réformée fuft oftée tant en public qu'en particulier. Les miniftres dogmatifans , diacres, furveillans , contraints vuider -le royaume dedans tel temps qu'il plairoit au roy ordonner, nonobftant tous édiéts faits au contraire, tk que le roy feroit fupplié de prendre en fa protection tous ceux de ladite reiigion , autres que lefdits dogmatifans miniftres, diacres & furveillans : en attendant qu'ils fe reduiroyent a la reiigion catholique. Lequel article paffa aux voix des gouvernemens de 1'Ifle de France , Normandie, Champaigne , Languedoc , Orléans , Picardie , & Provence ; mais les gouvernemens de Bourgongne, Bretaigne, Guyenne , Lyonnois, Dauphiné , furent d'avis qu'on devoit ajoufter audit article , que 1'union de ladite reiigion fe fift par voyes douces tk pacifiques , tk fans guerre. Toutesfois les fept gouvern emens 1'emporte-  3J7 rent. Mais il eft a noter que le gouvernement de Guyenne avoit dix-fept députez , ck le gouvernement de Provence n'en avoit que deux. Alors les députez de faint Pierre-le-Monftier , ck de la Marche, ck quelques autres d'Auvergne, demanderent acte de l'article qui auroit efté fait par leur gouvernement , pour leur fervir de defcharge envers ceux qui les avoient députez: ce qui fut refufé du confentement de 1'affemblée, pour ne faire ouverture aux nullitez ck proteftations qu'on pourroit former contre 1'avis defdits eftats. II y eut grandes altercations ck plaintes des cinq gouvernemens fufdits. Le mefme jour il fut défendu au député de Provence, chevalier de l'ordre, de plus apporter d'efpée en 1'affemblée du tiers-eftat , pour le différent qu'il avoit eu avec fon collegue , qu'il menacoit: ck promit de ce faire, i Le 2.8 de relevée fut remonftré par ceux de Guyenne , qu'il auroient eu avertiffement, que ceux de la reiigion s eftoient.emparez de plufieurs places, villes ck chafteaux, ck qu'il eftoit raifonnable qu'on remonftraft au roy qu'il y pourveuft. Pareilles remonftrances furent faites par I'églife, ck fut donné charge au préfident . ck maire de Bordeaux, avec quelques autres , d'aller avec les'députez de I'églife ck de lano- X iv  33 8 Heffe , pour en faire remouftranee au roy , 8? depuis fur conünuée le jour mefme la compilation du cayer. LiLie fit en 1 affemblée du tiers-eftat de grandes plaintes & doléances , de la part de ceux qui avoient conclud a 1'entretenement de la Paix, contre ceux de Toulouze , tk autres qui vouloient amoindrir la perte des villes occupées. • Le roy fit refponce aux députez fufdits, qu'il avoit pourveu k ce qu'on demandoit, tk néanmoins dit aux députez qu'il feroit bon de choifir quelques-uns d'entr'eux pour les envoyer en qualité d'ambaffadeurs, vers ie roy de Navarre, k prince de Condé, & le marefchal Dampville \ fans dire a queile fin. bur le rapport fait par le préfident Aymond de la refponce du roy, furent efleus meffieurs Belin député de Troys , ménager général des finances de Touraine, & Malequin député d'Orléans , k la charge qu!ils déclareroient en pleine affemblée les caufes de leur légation, pour fcavoir fi elle eftoit néceffaire, & cependant fut continuée la compilation du cayer. Le lundy 31 décembre , Belin député de Champagne fut defchargé de ladite légation , en faifant iriftance attendu fa vieilleffe de foisanté & dix ans j tk Malequin pour une four  339 dité d'oreillc : ck en leurs places furent fubro'gez le fyndic de Provence, chevalier de l'ordre, ck un efchevin de Rouen , auffi député. Ce jour mefme furent députez douze perfonnes dudit tiers-eftat, a la requefte de l'ordre eccléfiaftic, pour fe trouver a S. Sauveur avec pareil nombre des deux autres eftats, pour délibérer fur les inftruftions qu'on devoit ballier aux ambaffadeurs , & rapporter le tout en 1'affemblée. Et cependant fut continuée la compilation du cayer. Ce jour mefme vint le premier préfident de la chambre des comptes, en 1'affemblée du tierseftat , ayant ja efté vers les autres eftats envoyé de parle roy, pour faire entendre aufdits eftats le fonds de fes finances, ck les' dettes contractées par fes prédéceffeurs, qui montoyent a la fomme de plus de cent millions , ck qu'a cefte fin, il avoit principallement affemblé les eftats, pour acquitter la foi de fes prédécefleurs, ck la fienne: furquoy furent députez douze perfonnes de chacun ordre , pour entendre dudit fieur préfident en quel eftat eftoient les finances, en conférer ck avifer , pour rapporter qe qui auroit efté communiqué a chacun eftat, ck fur ce donner avis , pendant que les autres députez procéderoient a la compilation du cayer généraj  34© Depuis , le rapport fait par lefdits députez au fait des finances, il fe trouva qu'on ne pouvoit entendre au vrai ledit eftat des finances, attendu que ledit préfident ne bailloit rien qu'en abrégé , & plufieurs penfoient que les abrégez n/eftoient pas faits au vray , ny pareillement „les dons & penfions ne furent point communiquées aufdits eftats. Janvier 1577. Le mercredy a jour de janvier, de la Riviere fyndic de Bordeaux , apporta a 1'affemblée du tiers-eftat, les inftrucïions qu'on devoit bailler aux ambaffadeurs , vers lefdits princes & marefchal Dampville, difans que lefdites inftruétions luy avoient efté baillées par ceux du clergé , pour eftre leuës en 1'affemblée cle chacun ordre, * la charSe de n'e» "en rédiger par efcrit, n'y mettre fur tablettes. Lefquelles inftrucïions eftans leues par diverfes fois , fut avifé par 1'affemblée du tiers-eftat , de corriger les parolles aigres & piquantes , & icelles communiquer aux autres eftats , pour le tout reveu & accordé , en eftre retenu copie fignée &mife par devers le greffier. Lequel fyndic de Bourdeaux ayant porté lefdites mftruaions corrigées , rapporta que quelques  34* députez du clergé v'rendroient de rclevée pour en communiquer plus amplement en 1'affemblée dudit tiers-eftat, & a cette fin , les évefques de Rayeux tk d'Authun vindrent en ladite affemblée avec un cayer beaucoup plus ample, duquel eftoient extraites les fufdites inftrucYions, avec la forme d'une procuration & lettre de créance aufdits princes ; ck remonftrerent a la compagnie , que les eftats de I'églife tk de la nobleffe avoyent avifé que lefdites procurations , inftruaions ck lettres, feroient fignées feulement des greffiers defdits eftats , ck qu'il n'en feroit retenu aucune copie. Lefdits évefques s'eftans retirez pour laiffer délibérer le tiers-eftat, fut réfolu que les premières inftruétions feroient fuivies, attendu que ledit cayer eftoit plein de parolles dénonciatives de la guerre, tk obligatoiies aux frais d'icelle: ck néantmoins que la copie defdites premières inftruétions demeureroit par devers le greffe : ck le tiers-d'eftat fit noter entredigne, les endroits piquants ck contumelieux. Le 3 janvier , furent derechef rapportées les grandes inftruftions , ck releuës ainfi que I'églife tk la nobleffe les avoit accordées, tk fut arrefté qu'elies feroyent fuivies, felon qu'elies avoient eüé corrigées par le tiers-eftat, tk fignées par  J4* les greffiers, tk copie laiffée entre les mains du préfident de 1'affemblée , qui feroit cachetée jufques au tems que les ambaffadeurs retourne- roient , & fut continué cependant a compiler le cayer. Ce mefme jour , Bodin , député de Vermandois , requit la compagnie du tiers-eftat, qu'il fuft employé article au cayer, par lequel le roy feroit fupplié ordonner qne les fergens & notaires,deflors en avant, feroient tenus de datter les aétes par les heures , du moins devant ou après-midi; tk quant aux teftaments, qu'il feroit mis auffi s'ils eftoient paffez le jour ou la nuiót , remonftrant la couftume prefque de tous les autres pays, & les fauffetez qui font commifes , a faute d'y employer les dattes des heures , ce qui fut accordé par 1'affemblée , ores que ledit Bodin , député , n'en euft rien par fon cayer^b ZTtusïft&rn sup eTbrno' ariDtav Ce mefme jour , fur 1'avertiffement donné par aucuns de 1'affemblée , que les députez de la nobleffe & de I'églife entendoient faire jetter fur le tiers-eftat les frais des ambaffadeurs qui feroient envoyez vers le rov de Navarre , tk autres, tk qu'a cefte fin , ils avoyent pratiqué quelques commiflions du roy , fut arrefté que le tiers-eftat n'en payeroit rien, attendu qu'ils  .343 fie fe faifoient a la promotion duclit tiers-eftat,. d'autant que les deux autres eftats vouloyent aufli faire payer au tiers-eftat leurs vacations pour eftre venus aux eftats, il fut auffi accordé que chacun defdits eftats payeroit fes députez, & que s'il y avoit commifllon au contraire , qu'on y formeroit oppofition j & fut continué a compiler le cayer général. Le vendredy matin, 4 jour dudit mois, eftans lefdites inftruclions avec les procurations & lettres de créance qu'on devoit bailler aux ambaffadeurs , & rapportées par 1'évefque de B-azas, efqu elles on avoit encores laiffé plufieurs paroles piquantes , que le tiers-eftat avoit avifé de rayer , & que le préfident du tiers-eftat 8c autres députez avoient remonftré audit évefque y que telles paroles eftoient dénonciatives de la guerre , & obligatoires aux frais d'icelle : 1'évefque confeffa que meflieurs du clergé n'eftoient promoteurs de cefte légation , ains le roy , qui vouloit que lefdites parolles que le tiers-eftat vouloit rayer fuffent employées. II ajouftoit auffi , que la nobleffe n'étoit d'avis qu'aucun ambaffadeur fuft envoyé au prince de Condé. Ce jour mefme 1'évefque d'Autun vint au logis de Bodin , député, & lui fit entendre que  344 plufieurs gens d'honneur avoient avifé , qu'il feroit bon qu'il fuft envoyé pour le tiers-eftat vers le pnnce de Condé , avecque ledit évefque d'Autun, & Montmorin pour la nobleffe. Bodin luy dit qu'il eftoit mal difpospour un tel voyage, atrendu la rigueur du temps , joint aufii qu'il s'eftoit trop affeétionné pour la paix, & qu'on le pourroit tenir pour fufpeér., & en tout événement qu'il n'avoit ni chevaux , ni moyens d'en achetter. L'évefque d'Autun lui promit de lui faire bailler tout ce qu'il faudroit, ce que ledit Bodin ne voulut accepter. - Ce mefme jour de relevée , on efieut au lieu de ceux qui s'eftoient excufez de la légation du tiers-eftat, le préfident de Poitiers, & le fyndic de Provence , chevalier de l'ordre , qui depuis s'en excufa par fon collegue , qui fut mis en fon lieu, tellement que 1'archevefque de Vienne , le feigneur de Rubempré , & le général Ménager , furent envoyez au roi de Navarre : 1'évefque d'Autun , Montmorin , & le préfident de Poitiers, au prince de Condé i 1'évefque du Puy, le feigneur de Rochefort, & de Tole , au Marefchal de Dampville , & fut toujours continué a compiler le Cayer général. Le famedy matin 5 janvier, les inftruftions des ambaffadeurs furent rapportées au tiers-  345 eftat, par 1'archevefque d'Ambrun, ck 1'évefque cl Autun , ainfi qu'elies eftoient corrigées par le tiers-eftat , & lecture faite furent fignées par les trois fécretaires des trois eftats , a fi^avoir, Brouet, Brianzon , & Boulanger , enfemble les lettres de créance & la procuration, tk la copie de tout retenue par lefdits fécretaires , & le tout ployé en paquet, & cacheté de cire d'Efpagne, & parafé par ledit «Boulanger , & mis entre les mains du préfident de 1'affemblée du tiers-eftat. ) Le 6 jour, les ambaffadeurs députez au roy de Navarre par des eftats ,-partirent en compagnie du fieur de, Biron , ambaffadeur pour Le lundi 7 jour dudit mois, vint en 1'aflemblée du tiers-.ftat 1'éveique d'Autun, 6k fit une requefte verbale a ladite affemblée au nom du feigneur Danets , évefque de la Vaur , a ce que ledit tiers-eftat euft a fe joindre avec lui, pour fuppüer le roy lui permettre réfigner fon évefché en faveur de Genebrard , lecleur du roy en hébrieu , & dofteur en théologie, nonobftant la réfervé qu'on difoit eftre faite en faveur du feigneur de Pybrac , ou de celui qu'il nommeroit. L'affemblée fur le champ fit refponce , qu'elle ne fe pouvoit empefcher de  34^ ladite requefte , attendu mefmement ce qui avoit ja refté réfolu par 1'affemblée fur le fait des éle&ions tk nominations des évefques, Ce jour mefme partirent les ambaffadeurs des eftats, députez vers le marefchal de Dampville. Le mardi 8 dudit mois, le feigneur de Mifery , & autres députez par la nobleffe, comparurent a 1'affemblée du tiers-eftat, qui remonftra de la part de la nobleffe qu'elle avoit avifé a un réglement de la gendarmerie , qui eftoit de réduire le nombre d'hommes d'armes qui feroient entretenus en temps de guerre, & en paix, au nombre de trois mil , qui revenoit a neuf mil chevaux , & les gens de pied a vingt mil en temps de guerre , & a douze mil en tempsde paix, & que les deniers qu'on leveroit pour la gendarmerie ne fuffent employez ailleurs ,• tk que les eftats fuppliaffent le rov de 1'ordonner ainfi, tk faire arrefter les deniers des tailles & du taillon pour le quartier de janvier, février mars, ès mains de quelques notables bourgeois de chacune ville , a ce qu'ils ne fuffent employez en autres ufages , qu'au payement des forces qui feroient levées pour le fervice du roy , fi tant eftoit qu'on vinft a la guerre. Sur laquelle propofition fut réfolu par le tierseftat , qu'il en feroit délibéré en raffemblee , tk  347 & de foute la difcipl'me militaire, après avoir parachevé le chapitre de la juftice : & pour faire entendre ladite réfolution a la nobleffe , furent députez le préfident de Tours & quelques autres, ck fut continuée la compilation du cayer général. Ce jour mefme tous les députez de Bourgongne , des trois eftats , furent mandez au cabinet du roy , après difner, ck en préfence du duc de Maine , gouverneur dudit pays, le roy leur expofa qu'il eftoit befoin d'avifer les moyens d'exécuter ce qui feroit par lui arrefté a la requefte des eftats, fuft par affociat on ou ar tremen t, les priant d'y faire leur devoir, ck que le pluftoft eftoit le rneilleur , tk que ledit iu-neur duc leur feroit entendre le furplus de fon intention, tk cela fait tëtis lefdits députez eftans fortis accompagnerent le duc du Maine en fa chambre , qui leur déclara le fujet de ladite affociation , qu'il difoit eftre drefiee pour la manutention de la reiigion , défence de 1'eftat, du roy, tk confervadon du peuple , & pour faire entretenir ce qui feroit arrefté aux eftats, les exhortant a tenir la main que ladite affociation fut accélerée en la plus grande diligence que faire fe pourroit , par ceux qui les avoient députez. Et d'autant que ledit feigneur' Y  348 duc n'avoit ladite affociation, il donna heure au lendemain pour la leur communiquef, continuant toujours lefdits députez a leurs cayers généraux , autant I'églife , que Ia nobleffe Sc tiers-eftat , comme ils faifoient toujours fans intermiflion , s'ils n'eftoient interrompus par la venue de 1'un des eftats, ou députez d'iceluy , pour faire quelque remonftrance a; 1'autre eftat, ou de la part du roy. Le 9 jour dudit mois, le préfident de Tours fit fon rapport a 1'affemblée, de ce qu'il avoit négotié avec la noblefle, fur le fait de la gendarmerie, comme il a efté dit cy-deffus , Sc dit que la nobleffe lui avoit dit, que le tiers-eftat ne devoit aucunement refufer a fe joindre a une chofe ft utile Sc néceffaire , mais on s'arrefta a la première réfolution ja prife. Ce mefme jour , des Avenelles, député du tiers-eftat de Valois , récita auffi a 1'affemblée ce qu'il avoit entendu avec les autres députez des trois eftats , pour le fait des finances qui fe fraittoit en une chambre féparée , oü le premier préfideiat de la chambre des comptes avoit communiqué avec lefdits députez, St remonftra ledit député de Valois, qu'on avoit veu que plufieurs rentes couroient fur le roy , qu 's  349 téftoient conftituées pour dettes non deuës ck plufieurs autres abus commis aux finances. Et fur ce le tout mis eh déiibération , fut arrefté qu'on fe joindroit avec les eftats de I'églife ck de 1'a noblefle, pour füpplier le roy, s'il eftoit befoin de procéder par arreft ck faifie de' fes deniers, qu'on ne touchaft aux deniers deftinez pour lè payement des rentes par lui conftituées , ck pour les gages de fes officiers , ck qu'il ne feroit a préfent touché au réglement de la gendarmerie : ck fut derechef député le préfident de Tours ik autres , par devers lefdits eftats, pour leur faire fcavoir ladite réfolution , & les inviter a contribuer de leur cofté au fait de la guerre qui fe préparoit. Lefdits députez du tiers-eftat ck les députez au fait des finances furent ehargez de donner avis aux députez des autres eftats , que recherche fuft faite des rentes mal conftituées, ck fur le roy, qül fe trouveroient ufuraires, ou pour dettes non deues , & n'eftans entrées aux coffres du roy, les contracis qui en avoient eftez paffez , annullez , ck les arrérages qui en avoient efté payez , comptez au fort principal, fi aucun fort y avoit eu. Ce mefme jour le duc du Maine communiqua aux députez de Bourgongne la forme d'aftb- Yij  3 5° ciation , pour èxürpér la reiigion prétendue réforinée , enfemble un mémoire contenanf quelques moyens pour 1'inftruction de Ia guerre, St du tout fut fait leéture , après laquelle fut avifé qu'il feroit délibéré féparément par chacun eftat dudit gouvernement , de la refponce qu'on feroit audit feigneur duc , pour s'en réfoudfè tous lefdits tröis eftats enfemble , en i'églife S. Sauveur , heure de midi. Le roy fit auffi appeler particulierement plufieurs députez pour le fait de ladite affociation,qu'il envoya aux gouverneurs des provinces , pour la faire figner aux gentils hommes & villes , chacun en fon reffort , ce que plufieurs firent, les autres différerent, les autres refuferer.t comme la ville d'Amiens, qui envoya députez exprez pour le faire trouver bon au roy. Et d'autant qu'on doutoit que les villes de Guyenne qui eftoient encores en l'obéiÏÏance du Roy , fuffent prifes ; ou qu'elies fe révoltaffent, on envoya garnifon en plufieurs, qui en partie les receurent, en partie les refuferent. Le jeudi 10 dudit mois au matin , comparurent en Paflerribléë dü tiers-eftat qui continuoit tousjours a la*compilation du cayer , quelques députez de la nobleffe , laquelle advertie par W préfident de Tours, de la réfo-  351 ïution du tiers-eftat , fur le réglement de la gendarmerie, envoya lefdits députez pour faire troüver bon 1'arrcft des deniers de la taille ck du taiÜo'n , comme dit eft, ck de 'fe joindre a ia fupplication de ladite noblefle, qu'elle avoit débbéré faire au roy. La matiere derecbef mife en délibération , fut réfolu abfolument que ledit tiers-eftat n'adhéreroit aucunement a ladite requefte , ck s'il s'en faifoit pourfuite par la nobleffe , que le tiers-eftat s y oppoferoit , ck qu'a cette fin on en drefleroit requefte par efcrit pour préfenter au roy : ik d'autant que ladite nobleffe faifoit bouclier du clergé , avec lequel elle difoit eftre d'accord dudit arreft des deniers, fut arrefté que ledit préfident de Tours ck autres députez de chacun gouvernement , fe tranfporteroyent par devers le clergé , pour leur faire entendre les raifons du tiers-eftat , ck les divertir de 1'intention de la nobleffe , pour 1'intéreft que ledit clergé y avoit , eftant chófe affez claire que la nobleffe ne tendoit a autre fin qu'a fe defcharger de tous les frais de la guerre qu'ils eftoient tehus de faire , ayans tous les fiets, prérogatives de nobleffe , privileges ck exemptions pour faire la guerre. Le vendredi 11 dudit mois, 1'affemblée des eftats continüant chacun en fa falie a la com-  pilation de Ton cayer, comparut le feigneur de Villequier, envoyé de par le roy aux falies defdits trois eftats, & fit entendre audit tiers-eftat, que le roy trouvoit eftrange que l'on s'occupoit. feulement a des difputes frivoles & inutiles , 8c qu'on netouchoit point au principal, qui eftoit de faire fons audit feigneur pour furvenir a fes urgentes affaires, exhortant qu'on euft a y pourvoir 5c donner ordre. II déclara auffi , qu'il avoit charge du roy de faire défenfe expreffe a tous les députez , de ne partir de Blois que leurs cayers ne fuffent arreftez , 8c qu'il n'y fuft donné réfolution, finon que par le roy ils fuffent licentiez. Ce mefme jour comparut 1'archevefque d'Ambrun , envoyé par le clergé , avec quelques autres prélats qui récita ce que l'ordre eccléhaffic , 8c la nobleffe avoient accordé , d'affembler les députez envoyez au fait des finances, en la\maifon du doyen de S. Sauveur, Sc que Ie tiers-eftat y fift comparoir les douze qu'ils avoient députez , qu'a eet effecb fe pourroit expofer le différent qui eftoit entr'eux 8c la nobleffe, pour le fait de la faifie Sc arreft des deniers des tailles 8c .taillon qu'on vouloit faire, & qu'on aviferóit quel fond on pourroit faire au roy , pour fubvenjr aux affaires qui fe pré-  J$3 fentoienr. Surquoy furent arrefté que les dépu.7 tez aux finances s'y trouveroient, & rapporteroient le tout a 1'affemblée, fans réfoudre aucune chofe jufques a ce qu'ils euffent avis de 1'affemblée du tiers-eftat , qui cependant cont'muoit tousjours a. la compilation du cayer général , difputant avec bonnes & vives raifons les articles dudit cayer. Ce mefme jour de relevée fut réfolu par tous les députez des eftats de Bourgongne , aflemblez a S. Sauveur, que l'on n'entreroit en 1'affociation fufdite, que premierement les eftats de Bourgongne n'en fuffent avertis, & au mefme inftant la réfolution fut rapportée au duc du Maine , gouverneur de Bourgongne , qui dit qu'il le feroit entendre au roy. Ce mefme jour , Bigot, advocat du roy au parlement de Rouen , député avec les autres au fait des finances pour le tiers-eftat , qui avoit efté a la conférence faite avec les autres députez, fit rapport de ce qui avoit efté traité , mefmement que perfonne defdits députez n'avoit fait aucune ouverture des moyens pour fubvenir aux affaires du roy, tellement que ladite conférence avoit efté remife au dimanche enfuivant, heure de midi. Le famedi mat'm 11 dudit mois, fur 1'adver- Y iv  354 tiffement qui fut donné par le procureur-générat en 1 affemblée du tiers-eftat, que le roy lui avoit commande de dire aux députez defdits eftats, qu ns envoyaffent aucuns d'entr'eux vers fa ma]e ie, pour entendre aucunes chofes qu'il avoit 8 leUr dire P°ur fon ^mce , & a 1'mftant quelques-uns députez des trois eftats, s'eftant tranfportez vers fa majefté , raPPorterent tantoft apres queToccafion pour laquelle il les avoit manaez , eftoit pour leur commander qu'ils expechaffent leurs cayers en toute diligence Sc que fon intention eftoit de donner audience , & que les harangues fuffent faites devant lui, e vucli enf uvant , quoi que lefdits cayers ne faffent expécliez : paree qu'il vouloit que Ie fbjet des commiffions qu'il avoit a décemer cy-rés fuft pris fur ce qui lui feroit propofé par lefdites harangues. Leur avoit auffi C0L mande qu'ils avifaflbnt quéls moyens il y auroit de le ftcourir en fes affaires , & fur ce que 1 archevefque de Lyon (qui eftoit pour le derge) Jayant fuppïié de leur faire lui-mefm» 13 première ouverture de quelques moyens , il avoit préfenté un mémoire contenant plufieurs ïnoyens pour lui faire fonds % fes finances , & d .celurfut expéclier trois copies pour les trois eitats; Sur iequel rapport fut arrefté, que les  355 députez pour les finances fe trouyeroleut en la conférence qui avoit efté continuée au dimanche enfuivant, ck après avoir recueüli ce qui feroit propofé en icelie conférence par le clergé ck la nobleffe , en feroient rapport au lundi pour en délibérer. Ce jour mefme de relevée , le préfident du tiers-eftat fit une nouvelle récharge , pour avifer aux moyens de fécourir le roy , furquoy après avoir deiibéré, fut le tout remis au lundi eufuivant, après avoir oüy les députez aux finances, fur la conférence qu'ils devoient faire. Le lundi 14 dudit mois , 1'avocat Bigot , député de Roiien , ck lè préfident de Tours , qui le dimanche s'eftoient trouvez en la conférence avec les autres députez du clergé ck de la nobleffe, pour le fait des finances, rapporterent que le mémoire conte.nant les moyens 6k ouvertures qu'il y avoit pour faire fonds au roy , que le roy mefme avoit préfenté aux députez, avoit efté leu, ck iceluy mis en délibération par les députez du clergé ck de la nobleffe , ck non par ceux du tiers-eftat qui n'avoient pas charge d'opiner , attendu la défenfe que le tiers-eftat leur en avoit faite, ains feulement de faire leur rapport de ce qu'ils entendroient, Ce qui avoit donné quelque  35* mefcontentement audit clergé, ck k la noblefle, difans que le tiers-eftat les fervoit k couvert. La chofe mife en délibération , le tiers-eftat s'arrefta de fe tenir aux premières réfolutions, fe défiant aucunement des deux autres eftats, qu'ils ne faifoient rien que pour fe defcharger fur ledit tiers-eftat. Ce jour mefme le duc du Maine ayant communiqué avec les députez des trois eftats de Bourgongne , leur fit entendre , que la volonté du roy eftoit, pour 1'avancement de 1'aftbciarioh , qu'un deouté de chacun bailliage dudit païs de Bourgongne fe tranfportaft audit païs, pour faire entendre 1'intention dudit feigneur, afin que perfonne ne fift difftculté d'entrer en ladite aftcciafion , & que commifllon feroit depefchée pour aftembler les eftats dudit païs, oü ledit feigneur ne faudroit fe trouver. " Ce jour mefme de relevée, les députez du tiers-eftat du Dauphiné , firent entendre a 1'affemblée dudit tiers-eftat les prifes des villes ck places fortes occupées par ceux de la reiigion, ck les calamitez dudir païs , exhortant ladite affemblée d'avifer les moyens de fauver ledit païs, autrement protefterent qu'ils n'aflifteroient a la clofture du cayer. Les mefmes remonfeances furent faites par les députez de  157 Guyenne , tk du Languedoc , fans toutesfois protefter. Le mardi 15 dudit mois, Verforis, orateur, eft.u pour le tiers-eftat, récita a 1'aflemblée les points principaux de la harangue qu'il devoit faire le jgudj enfuivant devant le roy , en 1'affemblée générale de. tous les eftats. Après i'avoir oüy, chacun gouvernement délibéra a -■■ut, (comme il fe faifoit en toutes délibératlons, devant que refpondre chofe quelconque, sM y avoit tant foit peu de difficulté ) tk après avoir délibéré, chacun des douze députez qui eftount efleus de chacun gouvernement, pour dire 1'opinion du gouvernement, remercierent ledit VerJoris de la bonne volonté qu'il avoit a exécuter la charge d'orateur , horfmis les députez du Dauphiné , qui dirent qu'on le remercieroit après qu'il auroit fait fa charge. Et fut arrefté qu'il ajoufteroit quatre points a fa harangue. Le premier , que la réunion de tous les fujets du roy i une reiigion catholique romaine , qu'on demandoit au roy , s'entëndöit par doux moyens & fans guerre , tk de fupplier fa majefté de maintenir fon peuple en paix tk réunir fes princes les uns avec les autres, & tk lui repréfenter les calamitez ck miferes qui accompagnoient les guerres civiles : Sc lui fut  3>'s repete qu'il n'oubliaft ces mots fans guerre, tk de rendre a la paix en toutes fortes. Le fecond point, qu'en parlant des e'leclions desarchevefchez, évefchez, abbayes , tk autres bénéfïces confiftoriaux , qui fe feroient cy-après, comme il avoit efté réfolu par 1'affemblée du tiers-eftat , qu'il en pariaft précifément , fans rien remettre a la volonté du roy , comme il avoit rapporté qu'il diroit par fa harangue. Le tiers point, qu'il touchaft au vif 1'adminiftration mauvaife faite par cy-devant au fait des finances du roy, & qu'il s'en fift recherche. Et s'il faifoit quelques offres au nom du tierseftat, qu'elies fuffent générales, & non particnlieres. Le dernier point qu'il touchaft le fait des eftrangers, comme il eftoit arrefté au cayer général. Ce jour mefme le préfident de Tours fit quelque récit de ce qu'il avoit entendu en la conférence des finances : furquoy fut délibéré tk arrefté qu'on fe tiendroit aux premières réfolutiöns, & qu'on ne feroit aucune ouverture de nouveaux fubfides ou moyens , finon de ceux qui 'feroient portez par les cayers. Le mercredi matin 16 jour dudit mois , le comte de Suze fut envoyé, de par le roy, en 1'aflemblée du tiers-eftat, après avoir efté aux  359 aiitres affemblées , tk fit entendre le mefcontentement que fa majefté avoit de la longueur de laquelle les eftats procécloient a la réduftion de leurs cayers: auffi qu'il eftoit adverti qu'il y en avoit quelques-uns qui s'efforcoient de deftourner les bonnes volontez des autres, difans que leurs charges tk procurations ne portoient aucun moyen pour fecourir fa majefté aux affaires urgentes qui fe préfentoient, exhortant lefdits députez d'avancer leurs cayers en toute diligence, ne prefter 1'oreille k ceux qui s'efforcoient de deftourner leurs bonnes volontez, tk de voir les procufations qu'ils avoient, pour connoiftre fi elles n'aidoient k la néceffité des affaires du roy, mefmement pour la guerre qui fe préfentoit , de laquelle les pays qui avoient envoyé les députez , devoient eftre affez certains, puifqu'ils leur avoit donné charge de demander une feule reiigion catholique. A quoi fut fait refponce fur le champ par le préfident de Bordeaux , nommé Hemart , fans charge de la compagnie , tk outre fon ordre qui eftoit le quatriefme , k fcavoir qu'on ne demandoit pas la guerre , en demandant une reiigion catholique romaine , ce qui fe pouvoit faire par conciles, par réformation des abus ,  }6o & au furplus qu'ils aviferoient tous les moyens de fubvenir a fa majefté. Ce jour mefme de relevée , aucuns députez du clergé & de la nobleffe comparurent en 1 affemblée du tiers-eftat , fe plaignans par la voix de 1'évêque de Bazas, que les députez du tiers-eftat ne s'eftoient ce jour II ni le précédent trouvez k la conférence des finances, ainfi qu'ils avoient promis , pour trouvèr les moyens de fecourir le roy en fes affaires. Aufquels fut donné quelque légere excufe, & après leur retraiéte fut arrefté qu'il ferok déiibéré fur lefdits moyens ie vendred. enfuivant, pour après en advertir le clergé & la nobleffe, & cependant le préfident de Tours fut député avec autres pour leur faire plus amples excufes. Le jeudi 17 dudit mois , le rorféant en la grand'falle des trois eftats , au mefme ordre que dit a efté cy-deffus , & en affemblée plus grande, & ph,s preffée , y eftant en outre le duc de Guife, entre le duc de Mercur & de Nevers , & le duc du Maine , grand Chambellan , au premier degré de 1'efchafaut des princes devant le roy, après que le chancelier eut eu 1'advis du roy, fut commandé par un bérauït k 1'archevefque de Lyon , orateur du clergé, de parler. Lors fe mettant a un puipitre,  k gerïoux devant le roy , après avoir dit une claufe de fa harangue , on lui dit qu'il fe levaft, comme il fit, & dura fa harangue cinq quarts d'heure. Puis le baron de Senecey paria pour la noblefle , un demi-quart d'heure. Et Verforis paria une heure ck demi , ck fut a genoux en parlant prés d'une demie-heure , jufques a ce que le hérault lui dit qu'il fe levaft par commandement du roy , ck tous les députez fe leverent, & fe defcouvrirent quand Porateur du clergé coinmenca de parler , ck toft après on leur difl qu'ils euftent a s'affeoir. Autant en firent-ils quand 1'orateur de la nobleffe commen^a a parler : mais quant au tierseftat , il demeura tousjours debout , ck teftes nuës durant que l'orateur du tiers-eftat paria, comme il leur avoit efté enjoint en entrant en la falie; combien que plufieurs députez du tierseftat , s'aflirent 6k fe couvrirent, voyant que le clergé ck la nobleffe eftoient afiis ck couverts , ck n'ayant entendu le commandement de fe tenir debout ni defcouverts : & dejmis ils entendirent que le tiers-eftat aux eftats d'Orléans avoit efté autant privilégié que les autres , 6k que l'orateur paria, debout. Et d'autant que les harangues font publiées1, il n'en fera fait ici aucun récit. L'orateur du  3 tk que tout ce royaume ne devienne non feulement fruftré du grand bien qui luy eftoit offert par cette aflemblée, mais qu'il foit encores pis, fi tant eft qu'il puifle fubfifter. Et partant, mef- B b  39$ fleurs, je vous prie de fout mon cceur Sc affeetion , vouloir encore délibérer fur ce poinc~t , duquel dépendent tous les autres , mefmes la confolation Sc confentement que vous defirez, 8c qui importe le plus a 1'éftat de ce royaume, 8>c de ceux auxquels on ne peut faillir deux fois. De ma part je recognois que non feulement mon intérêt, comme de tous les autres citoyens, eft conjoincb avec le public : mais après la perfonne du roy mon feigneur , 8c mon feigneur fon frere , j'ay plus grand intéfeft a la confervadon 8c reftauration de ce royaume que perfonne de ce monde. Et par ainfi vous me trouverez tousjours preft tk affeétionné a faire avec vous tout ce entiereinent qui viendra au bien 8c repos d'iceluy, 8c a y expofer tout ce que Dieu m'a donné de moyen, ck ma propre vie, comme auffi a vous complaire ckfervir a tous en général , 8c m'employer pour un chacun de vous en particulier, en tout ce qui me fera pofïïble. Et paree que j'ay répondu plus particulierement a meflieurs vos députés en ce que je defire ck demar.de eftre receu de vous, je ferai fin a la préfente, priant Dieu , meflieurs, vous vouloir bien infpirer tk illuminer par fa fainéte grace, Sc fon faincT: Efprit,  397 Les inftruftions du roy de Navarre font fort amples, & commencent par aclions de graces envers les eftats, de luy avoir ^§]VOyé des prin~ eipaux d'entr'eux : les loue du zele qu'ils ont au bien & repos de ce royaume : craint toutefois que la requefte qu'ils ont faite au roy, de ne tolérer en ce royaume exefcice d'autre reiigion que la romaine, ne foit pas la voye pour parvenir a ce repos tant defiré, n'y d'appaifer les troubles, qui feront d'autant pires que les précédens, qu'il n'y aura moyen de les pacifier1^ quand bien a la fin les deux parties le voudroient : & mefmes depuis qu'on fait des ouvertures fi dangereufes & pernicieuiés a tous accords a 1'avenir, que de ievoquer en doubte que ès accords qui ont efté faits par cy-devant, le roy, n'a peu obliger fa foy peur la confervatipn de fon eftat, & de tout ce royaume. Que partant ledit roy de Navarre prie & reprie ladite affemblée au nom de Dieu, & pour l'obligation qu'ils ont au bien du rcy & de la patrie, d'y vouloir bien penfer & repenfer, comme eftant de la plus hafardeufe chofè , & de la plus grande importance dont on ait jamais deliberté en France.- Les prie confidérer , non feulement ce qu'ils defirent, mais ce que ce pauvre royaume peut B b ij  J98 comporter, & ce qui fe peut faire : comme lé malade defireux de fanté , qui ne prend pas ce qu'il trouve^igréable tk k fon goüt, mais fouvent ce qui eft bien déplaifant tk amer, comme plus convenable a fa maladie. Que s'il fait mal au cceur des catholiques, qvi jouiffent de leur reiigion, fans qu'on leur faffe aucun trouble, voir ceux de ladite reiigion, k qui on la veut ofter du tout, après leur avoir tant de fois accordé , & fi long-temps permife : il ■ defire ai-ffi que les eftats confidérent foigneufement qu'envain on s'eft efforcé de la fchvfer de ce royaume, & des royaumes d'Angleterre, Hongrie, Boëfme, Dannemarc, Efcoffe, Suede, Suiffe, &c Allemagne , ou elle a mis le pied, & que fa Majefté a fait ferment en Pologne de •maintenir 1'exercice de la dite reiigion, & n'y rien changer, de peur de troubler 1'eftat. Ne s'arrêter a ce qu'on tient ladite reiigion pour héréfie : car quand ainfi feroit , ce que non , elle ne fe devroit ny pourroit ofter par une telle affemblée , ains par un concile général, auquel toutes parties font oüies. Et quant k ce qu'ön vouloit s'aider de 1'exemple de fon pays de Bearn, duquel 1'exercice de la reiigion catholique fut oftée par la défunte royne fa mere, ledit roy de Navarre  399 a délibéré & ja commence d'y remettre ladite reiigion. Et partant ledit roy de Navarre prie & reprie ladite affemblée pour la troiiiefme fois , d'y vouloir bien penfer, & remettre 1'affaire en délibération. Quant a ce que ladite affemblée defire que le roy de Navarre fe conjoigne avecque le roy 8c avec elle, ledit roy de Navarre penfe leur eftre conjoint par tout Hen naturel & public , 8c n'a eu jamais & ne veut avoir autre intention que de luy obéïr, & faire tout très-humble fervice. II a eet heur 8c honneur de luy eftre fi proche parent & allié, & reconnoift lui eftre tant obligé par tant d'honneurs Sc de faveurs qu'il a receu de fa majefté, qu'il ne fe peut defirer plus étroite conjon&ion. Et fi elle fe peut accroiftre par humble fervice, il le fera. Quant a ce qu'en particulier ik defirent qu'il ait k faire qu'il n'y ait qu'une reiigion catholique romaine, Sc quitter celle dont il fait profeffeffion; il a accouftumé de prier Dieu , & ie prie en une fi belle affemblée , que fi fa reiigion eft la bonne, comme il croit, qu'il vueille 1'y confermer 8c affeurer. Que fi elle eft mauvaife, luy faffe entendre la bonne, & iiluminer B b iij  400 fon efprit pour la fuivre, 8t/y vivre & mourirj & après avoir chalTé de fon efprit tous erreurs, lui donner force & moyen pour aider a la chaffer de ce royaume, Sc de tout le monde, s'il eft poffible. L'archevefque de Vienne dit , que les miniftres avoient fait effacer cette claufe entre ligne, & que le roy de Navarre la fit adjoufter, Prie l'affemblée de fe contenter de fa refpohfe , Sc néantmoins fi elle en defire une plus ample , la prie ne trouver mauvais, qu'en chofe de telle conféqucnee & importance il y penfe davantage, & attende avis d'une affemblée de ceux de ladite reiigion Sc catholiques unis, qui fe doit faire, par commandement du roy, a Montauban, dans peu de jours. Cependant la compagnie fe peut affeurer qu'efie trouvera le roy de Navarre tousjours très-enclin & affecTionné a la paix , & a tout cc qui appartient vrayement a 1'honneur de Dieu, au fervice du lloy & repos du Royaume, quand il devroit pour eet effet fe bannir volontairement , & aller pour 1'honneur Sc reputation du roy expofer fa vie hors d'iceluy avec une bonne troupe de mefme vor lonté & affeclion. Apres que le dit Archevefque de Vienne cut fait ledure & répit des chofes fufdites, il dit  40t 3 tic s'eftoit jamais pratiqué, quoy que le rcU yaume fuft venu en trop plus grand dangef qu'il n'eft a préfent; mefmes du temps du roy Jean : que la néceffité des affaires n'eftoit telle, qu'on deuft venir a ce poin& de vendre le domaine, dautant que le roy avoit fonds d'ailleurs pour faire la guerre, fignamment par deux millions de livres qu'il faifoit lever furie peuple; par le fecours qu'il tiroit du clergé, par la retention des rentes conftituées, tk gages de fes officiers , tk par la vente de quelques offtces par luy nouvellement érigez, comme de regratiers a fel, tk greffiers de tailles t que le domaine eftant aliéné, il feroit néceftaires pour 1'entretenement de 1'eftat du roi, d'en remplacer autant qu'il en feroit ofté , tk que cela rétourneroit furie pauvre tiers-eftat feulement, & non fur les deux autres, qui le confentiroient aifémenf* Nonobftant lefquelles raifons ainfi déduites , dit ledit fieur préfident audit fieur de Bellievre, que la compagnie délibéreroit fur Ia propofition par luy faite, comme il advint apres la retraifte duclit fieur de Bellievre. Et la reftn lution fut prinfe par l'affemblée, qu'il ne feroit touché au domaine du roy, tk que fi fes affaires eftoient fi urgentes tk preffées, qu'il fe pourroit accommoder de la moitié des rentes C c ij  414 conftituées, tant fur les villes que commuritm* tez de ce royaume , excepté les rentes qui eftoient deuës aux veufues & pupilles: pourroit auffi lever empruns fur les financiers, & ceux qui ont fait party avec luy, 6c encores vendre du domaine de I'églife, jufques k telle fomme qu'il aviferoit eftre de befoin. Et pour faire entendre'cette derniere conclufion au roy, fut député le préfident Hémard, qui eftoit fort indigné de n'avoir peu obtenir ledit confentement, 8c le roy fort fafché de ladite réfolution. ,-, .... ' ,.«,-.; , <• • ' '■ •: Le mardy 26. dudit mois dè février Ia compagnie du tiers-eftat fut affemblée apres difner, pour recevoir meffieurs 1'évefque du Puy, de Rochefort 8c Tole, qui eftoient revenus de devers le marefchal Danville, 8c oüir 8c entendre 1'effet de leur légation : qui fut, que ayant trouvé ledit marefchal en la ville de Montpeliier, ils luy avoient préfenté les lettres qui luy eftoient efcrites par les eftats, 8c propofé les chofes defquelles ils avoient efté chargez par leurs mémoires 8c inftruéiions, lefquelles il avoit prifes de bonne part, mettant a 1'oppofite beaucoup de raifons en avant, qui devoient mouvoir les eftats d'entretenir la paix pluftoft que femettre ce royaume aux  4i5 troubles dont il eftoit forty, ainfi qu'il eft plus au long contenu és inftruclions ck lettres par baillées aufdits ambaffadeurs. Mais il fait a noter, que les proteftans & catholiques unis avec ledit marefchal, enfemble ledit marefchal ne voulurent pas que les lettres, inftru&ions ck paroles de créance f uf-fent tenues fecrettes, ck communiquées feulement audit marefchal, mais -e tout fut dit ckleu publiquement. Copie des lettres dudit marefchal aux eftats af femblès en la ville de Blois. La fuperfcription portoit, A Meffeurs, MefJzeurs de raffemblée , fe tenant préfentement en la ville de Blois. Paree que ledit marefchal, proteftans, ck catholiques unis, enfemble les députez du roy de Navarre ck prince de Condé, avoient protefte de nullité contre lefdits eftats ou affemblée, dés le vingt-deuxiefme feptembre 157(3 ck la protefiation avoit efté envoyée au roy, qui fit refponfe le vingt-huicTiefme ocTobre enfuivant. MESSIEURS , j'ay eftimé un grand honneur ck faveur, que voftre affemblée m'alt communiqué par Meflieurs du Puy, de Rochefort & de Tole les députez préfens porteurs, leur C c iij  4I6T ddïr fur ce qui fe traite en icelTé : lequel ; comme catholique iffu de la maifon, qui s'eft confervé le nom des premiers chreftiens , ck ayant efté nourry & efleué en cette fainéte reiigion, j'ay trouvé ck trouve bon , ck pour 1'obtenir je facrifierois tres-volontiers ma propre vie, ne le pouvant faire pour un meilleur effet. Mais confidérant ce qui s'eft paffé, ck la faifon oü nous fommes, j'ay eftimé eftre mon devoir, comme officier de la couronne, vray èk naturel confeiller d'icelle, de vous repréfenter par les inftrucTions que j'ay baillées aufdits députez, 1impoffibihté d effeétuer cette intention, m'eftant cffayé de vous remettre devant les yeux ce qu'on doit pezer, auparavant que de nous plonger au gouffre des malheurs, qui nous ont tant affoibli, ck defquels on cfpéroit eftre a préfent dehors, tant au moyen de redit de pacification, que du bon confeil qubn fe propofoit devoir eftre donné au roy, vous fuppliant les balancer, avec cela que j'ai dit de bouche aufdits fieurs députez. Et croy/z que j'ay trop fait de preuve de la fidélité ck affection que moi ck les miens portons au roy ck a cette couronne, pour ne manquer au devoir de vray ck fidele fubjet ; n'ayant jamais vifé qu'a ce que j'ay eftimé  417 pouvoir apporter repos & tranquillité a ce pauvre 8c défolé royaume : lequel fur tout nous devons empefcher de tenter une dernière ftcouffe, pour le voir fi fort attenué, qu'il n'a qtialt plus que la iuperficie. Je vous fupplie encore derechef, meflieurs , y bien penfer, 5c eftre affeurez que de mon cofté j'y preéteray tout le moyen & le pouvoir que Dieu m'aura mis és mams, ainfi que lefdits fieur députez vous difcoureront plus particulierement: fur lefquels me remcttant, je me recommanderay bumblement a vos bonnes graces, & prieray d:eu, meflieurs, vous .donner en fan te, longue vie. De Montpellier ce 7 février 1577, & au bas, voftre bien obéïffant amy a vous aire fervice. ~l£m ^-jb 3Ti!!J09TUA Tjyqola^uon ab sup'itt'E^ Henry de Montmorency. S'enfuit Vi'nftruc%ph dudit marefchal. Ledit fieur marefchal a très-jufle occafion de rendre de teut fon cceur tout le remercie- ment poffible a meflieurs de ladite affemblée , pour 1'honneur qu'ils lui font, 6c 1'eflime qu'ils ont de lui, reconnoiflant qu'il eft iflu (ainfi qu'ils lui repréfenterent) de la tige de cette maifon qui a produit tant de grands perTónna- ges, fidèllès a leur prince 6c patrie, qui avec leurs mérites ont efté pourvueus 6c efleus a Cc iv  4i8 grandes tk honorables charges , èfquels ils ont toujours fait paroiftre combien ils eftoient amateurs du fervice de leur prince , tk de 1'augmentation de leur couronne. Si ceux-la ont toujours efté pouftez de cette fplendide volonté, tk en ont rendu & produit en public les effets, ledit fieur marefchal, (qui grace a Dieu a tant retenu de la bonne inftitution & nourriture paternelle, qu'il ne méconnoift ce qui eft de fon devoir) eft preft, tk appareillé de fuivre la tracé de fes devanciers, tk aimeroit nfieux jamais n'avoir efté mis au monde , que de foiiiller & contaminer cét illuftre & fleuriftant renom que la maifon de Montinorency s'eft acquis, de la fource de laquelle il eft forty, fans dégénérer de leur fidélité & affeéticn. Or fi par Ie pafte les occafions efquelles fes devanciers fe font employez pour la grandeur de ce royaume, ont efté difTérentes I celles d'aujourd'huy, il faut croire que le but a toujours efté femblable, tk que les travaux tk fer, vices qu'ils ont faits tendoient a la fplendeur ck félicité de cette couronne. II faut donc confidérer, que ce a quoi nous voulons penfer, eft pour cette feule caufe, & quiconque me s'eftudira a fe facrifier pour le  4-9 bien de fa patrie, eft indigne d eftre né en icelle, n'y porter, tiltre d'honneur quel qu'il Ledit fieur marefchal void tk a veu tk connu oculairement quels ont efté les maux dont nous avons efté oppreffez, & qui ont quafi renverfé ce grand tk floriffant nom francois, invincible & formidable k tout le monde. Mais de la caufe dont ils nous font procédez, qu'elle ne fe puifle attribuer a autre que k la volonté de Dieu, qui pour nos péchez tk fautes nous les a envoyez , il ne le peut dire quafi autrement. Bien confeffe-til que Dieu ( qui retient en fon fecret jugement les raifons pour lefquelles il nous afflige) a permis dans le cceur des hommes la diverfité de reiigion. Mais difcourant en fon entendement, que tout moyens tant ordinaires que extraordinaïres, ont efté inventez & excogitez par tous les plus fages mondains de ce royaume, pour couper la racine qui avoit pris pied dans le cceur de la plufpart des perfonnes d'icelui, pour ladite reiigion, lefquels n'y ont peu profiter : tk que avons éprouvé par tant de pertes de fang, de violence tk meurtres, tk infinis autres aftes tant hoftiles tk horribles, que le fouvenir qui eft encores devant nos yeux, nous en fait trem*  410 Mer; que la force des hommes ne peut maiftnfer & donner le cceur de ceux qui ont 1'entendement touché de la reiigion & lefquels fe réfoluent a patir & perfévérer, & fe rendre perfévérans aux troubles & afffictions qui leur viennent : il ne peut fe repréfenter qu'il foit quafi poffible aux hommes de mettre fin a ce que Dieu s'eft réfervé, comme maiftre & fcrutatcur des cceurs d'un chacun. Et pour confefler juftement de ce qui eft de fon defir, il veut dire & attefter devant Dieu & les hommes, qu'il n'y a créature au monde qui le puifte furpaffer d'affeftion & volonté pour 1'augmentation de la reiigion catholique, apoftohque & romaine, en laquelle ïl a efté nourry & efleué, & dont il fait & fera toute fa vie vraie & ouverte profeftion, eftant pouffé d'autant de piété, zele & affeétïon pour le fouftien d'icelle, ou'Iiomme puiffe eftre < & prie Dieu qu'il lui falie Ja grace de pouvoir a fon honneur & gloire , facrifier fa vie Pour un fi bon, faincf & jufte effet. Ceux de la reiigion a préfent font fondez en tant de divers édicts & conceffions approuvans leur reiigion , qu'ils ont ftgfl& dg Ieur lang, qu'il eft bien malaifé de les faire condefcendre fi aifément k fe départir de ce qu'ils  4ti ont achepté fi précieufement, 8c qu'ils jugent feul remede pour les faire vivre Sc demeurcr en ce monde. Et qui plus eft, le dernier édicb (obtenu tant folennellement, Sc avec 1'intercefiion des princes eftrangers) leur a fait connoiftre que ce que plufieurs difent, que deux religions fuffent incompatibles, n'eft vrai, veu qu'en fi peu de temps que Dieu a fait pleuvoir fur nous cette bénédiclion de paix; ils ont prins telle habituele enfemble, fpécialcment en ce pays de Languedoc, qui eft compofé de fi grand nombre de ceux de la reiigion, qui fe voyent meflez és villes, lieux, maifons, families, voire jufques au licl, efquels il faudroit mettre un entier divorce, fi la liberté, de laquelle ils fout entiers poffeffeurs, Sc qu'ils eftiment plus que leurs vies, leur eftoit tollue Sc oftée. De maniere, que fi violemment on vouloit prendre réfolution de rompre 1'édiét fur lequel ils fe font entierement fondez, Sc leur interdire leur elite reiigion, il eft très-mal aifé, Sc quafi impoffible d'y parvenir. Car il faut confidérer que 1'union Sc volonté des perfonnes les rend forts Sc invincibles: comme au contraire, la divifion Sc partialité apporte toute ruine Sc fubverfion.  4H fi °r/eU* du Ws de Languedoc, qui eft folennllement ,uré en préfence dudit fieur WIÈÉ^iWervation & °- ecüct, & avec un cccur Qu Wou v.vreekmounr en icelui, fm tr«-«-effaire entr'eux pour leur eon- e ÏL ^ de ceux de'l «^«on.qu, les peuft contraindre a faire ce '~üfevoidparles aétes, & j cela fe font rendus fichez & arreftez. I faut donc mferer qu'avant cette connoiflance, q tfffl n Peuvent demeurer entr-eux fans equlé ils la voudront garder inviolablement, & pen' feont que ceux qui la leur voudro t oft r de nouveaux maux, qui leur font encores fi -eens, que la feule appréhenfion d> rentre es tranfporte de paffion en fobfervation | leur tranquillité. g fl aVam Vm*m de 1'ame de tous unammement en ce navc ^ r > ■ , 3e renv J'i v i P yS' et Wialement de ceux de la rehg.on, qui par tant de preuves  n*4 ont démonftré comme ils veulent acheter Cette liberté a eux donnée par édit : ledit fieur marefchal laiffe a penfer a meflieurs de Paflemblée, s'il eft en fa puiffance de pouvoir ce qu'ils lui demandent, et s'ils n'attireront pas fur ce royaume, et fpécialement fur ledit pays &e Languedoc, tous les malheurs qu'on peut iinaginer; lefquels pourront prendre tels traits, que au lieu qu'on eftime couper le chemin a la maladie qui a aftbibli ce royaume, on nous plongeroit dans un gouffre de tel malheur, qu'il n'eft pas quafi loifible de dire ce qui en peut venir en la fantaifie. Car' le défefpoir tranfporte les hommes hors de la raifon, et les contraint fouvent d'oublier leur devoir, d'autant que naturellement chacun eft enclin a la faluation de fa vie et liberté : et que pour la conferver, on recherche fans autre coniïdération, tout ce qui peut apporter profit. Ledit fieur marefchal a bien voulu direétement repréfenter les dangers et évenemens poflibles, auparavant qu'en fon particulier faire aucune refponfe, eftimant eftre le devoir d'un vrai Francois de faire toucher ce qui caufe et peut caufer nos maux, a ceux qui ont le moyen d'y remedier. Et pour faire entendre ouvertement fon in-  414 tention, ayant Commlmqué de ce fait (tam* important qu'il excede quafi Ia capacité commune) avec plufieurs notables perfonnes qu'il a a cette fin appellez, il a trouve, après la ptotefiation cy-devan't faite, qu'il defire comme catholique, 1'avar.cement et augmentation de ia reiigion, autant que nul autre : que ce fait eft général et importe a tous les catholiques , et & ceux de la reiigion , qui ont receu 1'édit et jouiffent d'icelui , fpécialement au roi de Navarre, et a monfeigneur le prince de Condé: tellcment qu'il ne lui eft poffible de s'en pouvoir refoudre , n'y donner fur ce refponfe arreftée , fans avoir communiqué et conferé avec eux, et tous unanimement confideré les raifons et motifs qui ont poufte ladite aiffemblée de prendre le chemin auquel ils veulent entrer ; afin que cela leur eftant repréfenté tout ainfi que ce fait eft général, et non particuher, on puifté au nom du général, qui a efté intérene , prendre une bonne et falne réfolution , qui puiffe apporter confentement i ladite affemblée, et bon repos et foulagemcnt a ce pauvre royaume, qui ne peut plus refpirer des grandes fecouffes qu'il a euës : & lequel , fi Dieu ne le regarde de fon ceil de Pitié, tk illumine ceux qui ont le timon tk ad-  4*5 mmiftratioh d'icelui en main, eft en extréme péril de retomber en un très-dangereux accident; lequel fera plus dur a fupporter, d'autant qu'il adviendra lors qu'on penföit voir le navire au port, tk eftre exempt du nauffrage •après un fi grand orage & tempefte qui 1'avoit quafi fubmergé. Ttllement que. ledit fieur marefchal fupplie humblement ladite affemblée avoir agréable fa refponfe, laquelle il ne peut ny ne doit faire autre. Confidérant que s'il eft en leur main de donner relafche a un fi grand tk périlleux mal, tk s'ils ne le font, ils encourront a jamais 1'ire de Dieu fur eux : & au lieu de la bénédiction qu'on fe prépareroit leur donner pour leurs fages tk prudens avis, les execrations •& malédictions du peuple qui patira tout le long, de cette cruelle guerre, font fuffifantes pour les faire rendre odieux a tout le monde. C'eft en fomme ce que ledit fieur marefchal peut a préfent faire entendre tk remonftrcr a ladite affemblée, laquelle il fupplie encores d'en conférer, pour donner avis au roi d'un affaire qui importe le bien ou le mal de ce royaume, tk de mettre plus d'une fois en balance tout cc qu'on peut juger digne de confidération , & éflire pluftoft la douceur que la  4iS cruauté, tant déiagrëable & déteftable a Dieil & au monde : laquelle cruauté fera en regne, fi les malheurs nous font remrer a nos pre** miers tourmens : appellant leciit fieur marefchal Dieu a tefmoin du regret & déplaifir qu'il aen fon cceur, de fe voir rcduit aux plus dangereufes & périlleufes extrémitez qui fe puifuit piéfenter, defquelles il fera délivré, fi la providence de ladite affemblée met en pcix poflïbilité qu'il y a de venir' a la fin. qu'ils, défirent, qui eft 1'union en la reiigion Catholique ftule : a lajuelle de fon cofté .il a plus de cceur que nul, & la vovdioit avoir acheptée de fon fang , pourvtu qu'il fe peuft faire, fans la ruine tk défolation de ce pauvre royaume, duquel eftant officier, & de ceux qui y ont authorité, il veut eftre, jufques a la derniere goutte de fon fang, vrai, & fidele ferviteur : remerciant humblement ladite affemblée, du. bon tk fain jugement qu'ils font de lui, en quoi ils ne feront jamais deceus ni trompez % ains fera tousjours paroiftre qu'il n'y a aucun en ce royaume qui le puiffe en cela" furpaffer d'affection, en laquelle il demeurera ferme tk inviolable z jamais. Fait a Montpeilier le 8 février 1577. Signé, Henry de Montmorency. Et plus bas, par mondit feigneur, Marien. Le  4*7 Le rapport' fait par lefdits feigneurs évefque, du Puis, de Rochefort & de Tole, de leur fiégociation au voyage qu'ils avoient fait vers monfieur le marefchal Danville, 1'évefque faifanl la relation a I'églife, le gentil-homme a la noblefle, Sc le troifiefme au tiers-eftat; Sc néantmoins tousjours s'accompagnant les trois affemblez, fut arrefté, fur 1'avertiffement qu'il donnerent, que le clergé Sc la noblefle fe devoient affembler le jour fuivant en I'églife faincT: Sauveur, pour délibérer fur le mefme rapport , comme auffi fur quelque traité de paix , qui courut depuis le retour de monfieur de Biron devers le roi de Navarre j que quelques députez du tiers-eftat fe trouveroient en ladite affemblée, Sc confereroient auflï avec lefdits du clergé Sc de la nobleffe, pour en faire après leur rapport i ce qui fut eftécTué Sc s'aftemblerent le jour fuivant ( qui fut le mer! credy pénultiefme dudit mois de février) au matin, aucuns dés députez des trois eftats, en I'églife faincT Sauveur, en laquelle affemblée fut entr'autres difcours fait ouverture par quelques-uns du tiers-état, de faire inftance de la paix envers le roi; Sc fouftenu k 1'oppofite par d'autres, tant du clergé que de la nobleffe quej cela ne fe pouvoit faire fans contreveni* D d  4i8 dire&erhent a 1'article de la reiigion, porté paf les cayers; en lorte que cette allemblee le departit fans effet. ^e meime jour, penuineime ae revner, aucuns députez du tiers-eftat au nombre de 32 de divers gouvernemens, s'affemblerent en la falie du tiers-eftat, comme ils avoient réfolu fecrettement, pour s'oppofer tant qu'ils pourroient a ce que Ie tiers-eftat ne demandaft la paix, jacoit que l'affemblée générale ne fuft affignée qu'au jour fuivmt Ce qu'ayant entendu Bódin député du Vermaudois, comme le premier de l'affemblée en 1'abfence des députez de Paris, leur remonftra que raffemblée eftoit affignée au jour fuivant. Et fur le bruit qui fut fait par toute ladite affemblée particuliere qui vouloit ufer de proteftations, ledit Bodin fit figne au greffier qu'il fe retiraft, ce qu'il fit : & voyant qu'il fe retiroit, ladite affemblée pria un des affeffeurs des greffiers de leur délivrer acTes de leurs proteftations, a fcavoir qu'ils n'entendoient changer ni altérer leurs cayers, ni demander la paix, & qu'ils n'avoient point de puiffance, que leur pcuvoir eftoit expiré , qu'il n'y avoit plus d'eftats, proteftans auffi de ' nullité de 'tout ce qui feroit réfolu en l'affemblée Ie jour fuivant par les autres députez. Bodin leur remonftre que s'iis n'avoient plus  4*9 buiffahce, c'eftoit crime capita! de s'aftémbier fans mandement du roy, Sc de trutcr de la paix ou de la guerre, cas refervez k 1'a fouverameté : 6c moins pouvoïent-ils encore s'auihorifer en leurs proteftations, h'ajfapt ni co-ps, ni College, ni magiftrat, ni grcftler, ni tabellion. Les fupplia de vouloir diffiérer tcïle affemblée, laquelle de fa part ii ne pouv# t approuver; ce qu'ayant refufé, Ldit Bó/fin & quelques-uns pacjfigwes fe retirerent. Et ch-puis lefdits, députez particuliere firent efcrire par 1'un d'iceux leurfdites proteftations , 6c I rent, 6c firent une requefte particuliere fignée defdits 32, portant que le roy feroit fupplie de faire droict fur les cayers ,• aufqueh ils proteftoient ne vouloir rien ajoiuer ni diminuer, fri demander Ia paix , pour icelle requefte préfenter, au cas que les autres députez prélentaflent requefte tendant afin d'avoir la paix. Le jeudy dernier jour de février, les députez des trois eftats furent convoqnez a fainf-Sauveur, pour oiiir la négociation & rem.onftrance ' de la paix, que fit le fieur de Montpenfier , eftant de retour du roy de Navarre. Et dautant que le lieu n'eftoit aflez capable, il dit aux trois ordres 1'un après i'autre, ce qu'il avoit fait coucher par eicrit, dont la teneur s'-ënfuTti . uiïq'.maiovK th eüY sun D d ij  4)0 Meflieurs, vous fcavez qui a meu leurs majeftez de m'envoyer vers le roy de Navarre , Sc combien la faifon oü nous eftions lors de mon partement , mon indifpofition, age tk ïongueur de chemin , me pouvoit difpenfer d'un fi fafcheux voyage. Toutesfois poftpofant cette peine tk travail a 1'affecTion que j'ai au tièï-humble fervice du roy 6c repos de la france , je n'ai différé de 1'entreprendre, &C aller trouver ledit fieur roy de navarre, en la ville d'Ageii: oü après lui avoir bien particulierement fait entendre 1'intention de leurs majeftez, il m'a repréfenté tant d'occafions de mécontentement 6c de défiance qu'il dit avoir, que je me fuis veu plufieurs fois en terme de m'en revenir, fans rien tirer de réponfe de lui, qui peuft fatisfaire a fadite majefté. Finalement, le lui ai fait tant de bonnes '6c faintes remonftrances en public 6c en particulier, qui le devoient mouvoir a fe ranger a la raifon, 6c reconnoiftre ce que par droit divin 6c humain il doit a fon royaume 6c fouverain feigneur, que je 1'ai laiffé en une bonne volonté de recercher tous les moyens qu'il pourra pour parvenir a la paix, 6c qu'il ne tiendra a lui que ne 1'ayons. Ce qu'auparavant mon arrivée en cette cour, j'ai fait entendre a leurfdites ma-  43i jeftez, par M. de Richelieu, Sc depuis par M. de Biron, afin qu'il leur pleuft fur le fait de la négociation prendre quelque bonne réfolution , leur ayant fait par eux propofer tous les moyens Sc remedes que j'eftimois les plus propres , pour pacifier les troubles, qui de fi longtemps nous travaillent. Je croy , meflieurs , qu'il n'y a perfonne de vous' qui faffe doute du zele que j'ai tousjours porté a 1'avancement de 1'honneur de Dieu , Sc fouflenement de I'églife catholique Sc romaine : Sc qu'en une fi fainte querelle, Sc pour le fervice de mon roi, j'ai a toutes les occafions" qui fe font préfentées expofé ma vie Sc mes biens, 8c aflifté a plufieurs batailles, tant en Ia préfence de fa majefté , que comme fon lieutenant général, Sc ayant charge de fon armée. Ce néantmoins, quand je confidere les maux que les guerres paflées nous ont apportées, Sc combien la divifion tend k la ruine St défolation de ce pauvre royaume : combien nos voifms étrangers font leur prorit de noftre malheur, 8c tafchent de nous y nourrir, afin de voir une fubverfion en noftre Eftat, qui a efté fi fleu-. riffant, Sc la nation Francoife fi redoutée, 8c crainte de toutes autres nations. Quand je penfe auffi le peu de moyens que leurs majeftez ont D d iij  dè Mrë la guerre, la perte que ee léroit de têët d'hommes expérimentez au fait d'icelle, & affc&ionnez a leur fervice , enfemble le défaut de tant de chofes nécelTaires, les forces que tiennent nos ennemis tant en ce royaume qu'és -païs éfrangers : les grandes debtes du roi & le peê de moyen , voire du tout nul, de fe pouvoir jamais acquitter s'il faut recommencer la guerre : que les journées & batailles, que nous avons données depuis iG ans en ca, n'ont pas tant profité, pour appaifer les troubles & amener a la vraie connoiffance de noftre reiigion cadiolique cerx qui s'en font divifez, qu'euft fait un amendement de nos vies, avec une bonne réformation en tous les eftats de ce royaume, laquelle eft trés néceffaire. Davantage, quand je me rcpréfcnte deva'nt les veux les calamitcz e/quelles j'ay veu le pauvre peuple plongé, par tous les lieux ou j'ai pafie ft mon voyage, & fans efpérance de jamai:. s\n pouvoir relever, linon par Ie moyen d'une paix , laquelle imanimement & d'un commun accord, tant les catholiques que ceux de la nouvelle opinion , m'ont.fait re-, ' quefte de proenrer a 1'enclroit de leurfdites majeftez : me repréfentant dV.iileurs les pilleries , oppreflions, rancannemens , violemens, •'  43 3 de fdles ck femmes , ck autres innumerables indignitez qui fe commettent en leur endroit, que quafi on ne leur donne aucune patience ou relafche, ce qui les met au défefpoir : tant pour voir auffi la marchandife, 1'agriculture , 6k le trafic ceffer , que pour eftre du tout fpoliez de leurfdits biens, aucuns d'eux contrahits d'abandonner leur païs , ck les autres impunément meurtris ck occis : fmalement me reffouvenant de la guerre que 1'empéreur Charles le Quint a euë contre les Potentats d'Alemagne , pour mefme occafion que. celle qui s'offre, ayant eu les principaux autheurs d'icelle, captifs ck a fa mercy, néantmoins réduit a cette néceffité de les laiffer vivre en 1'exercice de cette reiigion : ck ayant égard, que le roy d'Efpagne qui eft tant catholique, après avoir fait fi long-temps la guerre és Pays-bas, a efté contraint, pour la confervadon dudit pays de de fon obéïffance, accorder a trois ou quatre des princes qui tiennent le premier degré, ce qui avoit efté conclud par les eftats pour le fait de la reiigion. Toutes ces ccnfïc'érations, meflieurs, ck une inrinité d'autres, que je vous pourrois amener pour 1'expérience de mon age, ck le maniment des charges ck affaires que j'ai eus, font que je fuis contraint de donner avis Ddiv  434 a leurs majeftez, de fe réfoudre a une paix tk adouciffant ce qui eft de 1'étroite obferva* tion de la déclaration qu'il a n'agueres fait pur bher, vouloir ramener ceux de la nouvelle ppinion a quelque bonne raifon, ainfi que je leur ai tefinoigné la volonté dudit fieur roy de Navarre eftre difpofée a retrancher & diminuer de 1'édicï de pacification denfier, eftant le feul remede tk le plus expédient que je fcache au mal qui travaille la France. Et me femble, meflieurs, que pour la confidération d'icelui, vous devez avoir ce mefme fentiment avec moi, & faire requefte a leur majeftez d'entendre a la paix, & d'ajouter iels autres moyens tk raifons pour y parvenir , que la neceffité (qui nous eft a tous commune) le requiert. Nop que par cela j'entende approuver autre reiigion que la .catholique & romaine, mtis eftant d'avis feulement de tolerer & fouffnr pour quelque temps celle que tiennent ceux de la nouvelle opiuion, tk la leur permettre en quelques hciix qu'on connoiftra sporter moinc de troubles & dommage.a ce royaume , atrendant que par un bon concile, ou autre tenue d'eftats , ou par autres bons moyens, leur majeftez ayant tellement remis .& rceopcilié leurs fubjets ies uns avec les  435 autres, que Dieu nous falTe la grace de ne voir autre reiigion régner parmi nous, que la catholique romaine, qui eft celle que leurs prédéceffeurs rois ont „tousjours tenue & fuivie, & en laquelle je protefte vivre & mourir^ Ledit fieur ayant achevé, il fut remercié par Ie préfident Hemart pour tout le tiers-eftat, du fom qu'il avoit de ce pauvre royaume, & 'le fupplierent de permettre de s'affemblcr pour en délibérer : ce que par ledit fieur eftant prins de bonne part, lefdites députez du tierseftat fe tranfporterent a 1'inftant en la maifon de ville, oü ayant mis en délibération la propofition dudit fieur, conclurent k la pluralité des voix, que le roy feroit fupplié par requefte écrite, de réiinir fes fubjets en. la reiigion catholique , apoftolique & romaine, par tous mcyens faims & légitimes , & fans guerre, felon & ainfi qu'on avoit donné charge a Verforis de 1'en fupplier, quand il faifoit fa charge, par délibération fur ce feite le 15 janvier dernier, 1'afte de laquelle feroit attaché k ladite requefte. En cette affemblée le député de Carcaflbnne opina feul pour le gouvernement de Languedoc , car ceux de Thoulouze n'y voulurent aflifter. Aufli les députez des gouvernemens de Champagne, Picardie & d'Orléans,  43(5 furent d'autre advis; c'eft a ftjavoir, qu'on fe devoit purement arrefter a 1'article du cayer touchant la reiigion. Mais la pluralité 1'emporta, tellement que la requefte fut dreffée par le préfident Hémart, Bigot & Bodin, & leuë & arreftée en une autre affemblée, qui pour eet effet fut faite après difner. Et afin qu'on ne mift aucune condition en ladite requefte, il fut arrefté que le roi feroit fupplié de nous donner la paix purement & limplement, combien que trois gouvernemens adjouftoient, fi faire fe pouvoit. Or d'autant que les autres qui ne vouloient demander la paix, avoient révoqué en doute la puiffance des eftats, difant qui'ils eftoient finis : Bodin député de Vermandois ayant a parler le premier en 1'abfence des députez de Paris, remonftra, puis que les eftats prenoient ouverture feulement par la propofition du roy, qu'ils ne pouvoient prendre fin que par la clofture d'icelle, alors que le roy auroit licentié les députez : ce qu'il n'avoit fait, ains au contraire, leur avoit deffendu très-expreffément departir; & par conféquent, que les conventicules & affemblées particulieres faites le jour précédent au nombre de trente, ne pouvoient préjudicier a raffemblée générale du tiers-eftat, qui eftoit  437 encore de cent cinquante ou errviron : tk qu'en tout corps tk colleges, la pluraiité des deux tiers préfens donnoit tousjours loi au furplus, alleguant fur cela les loix a propos : tk qui plus eft, les loix des Romains ne permettoient pomt que la guerre fuft concl.fë tri dénoncée, que par les grands eftats du peuple; & néantmoins que la paix fe pouvoit conclme & arrefter par le menu peuple, attendu les difncultez de la guerre , tk la douceur de la paix. II avoit avec lui fix députez de 1'Ifle de France , defquels celui de Clermont voulant défavoiitr ledit Bodin dépuité de Vermandois, fut blafmé de la compagnie, & pouffé fort rudement des députez de Guienne tk de Bretagne, tk a peu qu'il ne fuft chafté de la falie. Les jours fuivans il porta tousjours efpée, craignant d'eftre offrSf}lë?5vu'0 Sosronsig zlBite ealaup z'wq tjeiflnt)|w. Le jour fuivant, qui fut le 27 jour de février, ladite requefte fut préfentée au roy par la plufpart des députez, que fa majefté receut, de laquelle la teneur s'enfuit. A U R O Y. SIRE. ' Voftre majefté a affez connu, comme auffi un chacun a peu ji?p.r, que les députez de voftre tier--eftat afiVmblez en cette ville par  438 voftre commandement, ont tousjours accompagné leurs délibérations de telle intégrité & fincerité que l'on pouvoit fouhaiter. Si eft-ce qu'ils n'ont peu éviter qu'on ne leur ait impofé d'avoir fait ouverture a la guerre, comme s'ils 1'avoient allumée & embrafée par tous les endroits de ceftuy voftre royaume. Ce qui a efté autant efloigné de leurs intentions, comme ils ont tousjours jugé, que par le moyen de la guerre & troubles avenus en France depuis l") ou 16 ans en ca, il n'en pouvoit réüftir que la totale ruine des fubjeérs de voftre majefté , I'ébranlement de voftre eftat, & la fubverfion de la reiigion catholique , apofioüque & romaine, fi par la réunion des volontcz de vos ftibjeéts, il n'y eftoit promptement pourveu. Ce qui a meu lefdits députez k réfoudre entr'eux par cy-devant, tk dès le 15 janvier dernier, ainfi qu'il appert par 1'extrait de leur régiftre cy attaché, que votre majefté feroit très-humblement fuppliée vouloir réünir tous vos fubjecTs en la reiigion catholique , apoftolique & romaine, par les plus doux & gracieux moyens que voftre majefté aviferoit, en paix & fans guerre : dequoi ils ont voulu encore fiipplier voftre dite majefté en toute humilité , avec déelaration de leur inviolable intention , qu'ils  439 n'entendent ni ne yeulent approuver autre reiigion que la catholique, apoftolique tk romaine, en laquelle ils font réfolus vivre tk mourir fans jamais s'en départir, comme celle laquelle ils reconnoiffent eftre la feule, vraie, donnée de Dieu, tk receuë de noftre mere faincTe églife catholique romaine.' ?fi- ahfittoï „• sh? ^rr|Tdftè' irittwn' La prefente requefte a efté accordée en l'affemblée du tiers-éftat, a la pluralité des voix, le jeudi matin dernier jour de février I'an 1577, fuivant la réfolution de ladite affemblée, faite dès le 15 jour de janvier dernier, & a efté préfentée au roi le vendredi ij jour dudit mois audit an , avec 1'extrait de ladite réfolution cy-après en la préfente fueille tranfcrite, fignée Boulanger, fécretaire tk greffier dudit eftat. , isnrob -fttvriKt 71 al tob io 't}rr£^sb-y,i' 7J;cf 1 Extrak du regiftre du fecrétaire & greffier du tiers-eftat de France, aux eftat-généraux -'Sn) asv itm rinijè'i uaiudf ómqttiiri tenus a Blois. 50 3rjpi!dftóqc . 3r;pifqrf}bD nfargrfsrjft1 tti'Zrjë'! ' Le mardi 15 jour de janvier 1'an 1577, en la falie de 1'hoftel commun dudit Blois, lieu ordonné par le roi pour l'affemblée & conférence dudit tiers-eftat, maiftre Pierre Verforis  44ó Pun des députez de Paris, cy-devant efleu & prié par cette affemblée de faire la harangue tk réponfe au roi pour ledit eftat, eftant averti que jeudi prochain il faut faire ladite réponfe, a fommaïrement recité les chefs. & principaux poiners qui lui femblent bons a remonftrer & difcourir au roi, ahn que cette affemblée les peuft confidérer, tk ajcufter ou retrancher ce que bon lui femblera. « Surqu°ï kdite compagnie 1'a unanimement requis & chargé toucher & traiter expreffémenr & amplement quatre ou cinq poinfts. Le premier r^ fur Ie fait de 1'union de la reiigion catholique tk romaine, a laqi elle ils tencknt & defirent tous eftre réduits, de fupplier tréshumblement le roy, que ce foit par les plus doux moyens que faire fe pourra, & fans permettre qu'on rentre en la guerre, Par laquelle fon peuple eft ruiné, tk ne peut autrement vivre en efpérance d'avoir aucun fruiét, ni bons effets de fes édi&s, & du tour infuter a la paix : & aufdftes fms remonftrer amplement les grandes ruines & calamitez qu'a fouffi ftes entr'autres le tiers-eftat, & les grande caccs, tailles tk impofuïons fféquentes, & ceiniers leuez fur iceux.  Par extralt dudit réglftre, Jïgni Boulanger s fecrétaire & greffier dudit eftat. Ce jour mefme, qui fut le 27 de février 1577, le roi pria les députez du tiers-eftat d'entrer encore en délibération, pour voir s'il y auroit moyen de prefter leur confentement a 1'aliénation de fon domaine a perpétuité, ce qu'ils promirent faire. Mars. Le famedi 2 de mars , le riers-eftat fut affemblé derechef, pour mettfe en délibération s'il y avoit lieu de confentir 1'aliénation, ores qu'il n'y eüft aucun pouvoir fpécial. Toute les raifons déduittes & les perfuafions propres qu'on y apporta de la part du préfident & maire de Bordeaux Hémart, qui avoit eu main levée de fes gages, & douze eens livres de pënfion, fut réfolu qu'ils ne pouvoient, & la refponce fut faite par le fyndic de Provence chevalier de l'ordre, qui s'en acquitta mal, le roi eftant en fon privé confeil. Ce mefme jour fut mis en délibération au confeil, de refpondre a la requefte du tierseftat , & en ce faifant trailter la paix avec les princes : la reine mere fit merveille de bien  441 dire pour Ia paix, comme Ie bruit courut, & fut fecondée des fieurs de Biron, marefchal de Coffé, le feigneur de Montpenfier, Morvillier, Believre, ainfi qu'op Mm. Les lues de Guife, de Maine, de Nevers, & Ie cardinal de Guife tenoient le contraire. Mais le roy inclinoit tousjours a la paix, & 1'ambaffadeur du duc Caznmr, qui demandoit trois millions de livres, y donna coup. 0 Le dimanche 3. jour dudit mois, Ie fieur de Biron partit pour aller vers le roy de Navarre, Sf faire retrancher ce qu'on pourroit de 1'édit. REMONSTRANCÈ  443 DE PAR LE ROI. P -8. Hilippe, par la grace de Dieu, roi de France, a tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut. Comme pour ce qui a notre connoiffance eft venu , que la gabelle du fel tk les impofitions de 4 deniers pour livre étoient moult déplaifintes a notre peuple , tk que tant par icelles comme par les prévoft , fermiers tk les exceffifs nombres defergens, tk les commiffaires envoyés par notre royaume fur plufieurs cas, notredit peuple fe tenoit moult aggravé , nous euftions fait appeller devant nous au jour de la Sainte Notre-Dame de Chandeleur dernier paffé, les prélats , barons , chapitres tk bonnes villes de notre royaume , pour pourvoir par leur bon confeil fur lefdits griefs , au plaifir tk pront commun de notre peuple , auquel jour nous fimes dire tk expofer notre intention en notre préfence, fur laquelle eue délibération par aucuns jours, ils nous ont fait réponfe bonne & gracieufe. E e  , Uk, Premiérement fur ce qu'ils doutoient qrre lagabelle du fel & autres impofitions fuffent incorporées en notre domaine, Sc qu'elies duraffeni a perpétuité , nous leur fimes dire Sc déclarer que notre intention n'étoit pas que lefdïtes gabelles & impofitions duralTent a toujours & qu'elies fuffent mifes en notre domaine, Aincois pour la öeplaifance qu'elies font a notre peuple , voudriens-nous que, par bon. confeil' Sc ad/is, bonne voie Sc convenable fut trouvée, par laquelle Ton mit bonne provifion fur le fait de notre guerre , & lefdites gabelles Sc impofitions fuffent abattues a toujours, & parmi ladite tous prévoft, fermiers, Sec. pag. 679. I J™ 1439. Lettre de Charles VII pour obvier aux pi'L-ries & vexarions des gens de guerre. Ord. duLonv. Xlïl. pag. 306. (Elle commence ainfi) Pour obvier & donner remede , Sc faire cefier les grands exces Sc pilleries faites & commifes par les gens cle guerre qui par long-temps ont vecu Sc vivent fiir le peuple , fans ordre de juftice, ainfi que bien au long a été dit Sc reinontré au roi par les gens des trois eftats dejr,n royaume , de préfent étant affemblés M C tte vü'. • d'Orléans * le roi, par 1'avis Sc de'lr bération des feigneurs de fon fang, la royne ck  44f Sicile, de nos fieurs le duc de Bourbon & CW les d'Anjou, les comtes de la Marche, d'Eu & de Vendóme , plufieurs prélats & autres feigneurs, notables, barons tk autres gens d'églife* nobles & gens de bonne ville, confidérant la pauvreté, oppreflion tk deftruftion de fon peuple ainfi détruit & foulé par lefdittes piileries > lefquélles chofes font a fa grande déplaifiince, tk n'eft pas fon intention de les plus toierer ne fouftenir en aucunes manieres, mais en ce bon ordre ck provifion y être mifes tk données par le moyen & aide de Dieu, nótre créateur, a fait, conftitué, ordonné tk étably, faitckétablit par loi tk édit général , perpétuel tk noii révocable , par forme de pragmatique fanclion , les édits , loix , ftatuts ik ordonnances qui en-* fuivenf fe:^wnno3 \ V * . . * 'f^1 . Art. 41. Et pour de que fouverttesfois, dpres qm du confentement des trois eftats, le roi a fait mettre plus aucune tailhe fur fon peuple pour le fait de la guerre, & lui fubvenir tk aider ï fes néceftités , les feigneurs , barons 6k autres ehipêchent ck font empêcher les deniers de ladite tailhe ck auffi des aydes du roi en leurs terres tk feigneuries, ck les aucuns les prennent fa&z couleur qu'ils ont été aftignés, ou dient E e ij  ' 446 aucunes fommes leur être dues ou avoir été promifes par le roi, tk aucuns autres croiftent tk mettent avec & par-deffus les tailles du ro* fur leurs fujets ck autres grandes fommes de deniers qu'ils font lever avec ck foubz couleur de la taille du roi a leur profit, pourquoi le ro« eft empéché ck ne peut être payé des deniers de la taille par fon peuple : le roi ordonne , mande tk commande que toutes telles voies dorefnavant ceffent. 42. Item avec ce le roi défend que dorefnavant aucun de quelque état, qualité ou condition qu'il foit, ne prenne les deniers des tailles ck aydes du roi, foit par don ou aflignation a lui faite par le roi, ou pour dette a lui duo par le roi •, mais laifle ck fouffre lefdits deniers des tailles ck .aydes du roi être levés tk cueiliis par les commis a ce , par les receveurs fur ce ordonnés par le roi , fans en aucune maniere les empccher ne fouffrir être empêché au contraire ck fur peine de confifcation de corps tk de biens, & expreffément du lieu , feigneurie tk terre oü 1'empêchement auroit été donné , ainfi comme dit eft deffus en autres chofes. Art. 45. Et mande ck commande le roi a fa dite cour de parlement, que faffe tenir tk  447 obferver les préfentes loix & ordonnances fans enfreindre. 1265. Ordonnance touchant les efterlins : Factum in parlamento omnium Sanclorum , anno Domini 1265. Tom. I. pag. 95. 1272. Ordonnance touchant les fergens a gage : Et eft fciendum qubd iftx tres ultima partes feu claufultz funt de ordinatione facld fuper omnibus pmdiclis per regerh Phiüppum , Parifis, in parlamento Afctnf. an. 1272. Tom. ff Pa§' 29 4<5o, 470, ^8, 530, 555, 568,  5^5, 609, Ó^S, 682, 379, 380, 3S3, ^40 j 491, 638, 423. Ordonnance a la fin de laquelle il y a, donné en la chambre de notre parlement, ainfi que par ie confeil, auquel étoient M. 1'archevéque de Sens, meflieurs du parlement, des requêtes de 1'hötel, des comptes, les tréforiers & plufieurs autres. (Tome 3 , page 646.) Confeil oü étoient le chancelier ,. quelques gens des chambres du parlement tk des comptes. (Tome 3, page 173.) II ne fera plus fait d'ordonnances que paf délibération de ceux du confeil. (Ordonnance du 27 Janvier 1359, art. 29, torn. 3, pag. 389.} Grand confeil & confeil font la même chofe, tome 3 , pages 71, 72 tk 87. II eft aufli défigné par curia noftra. (Jbid. page 438, note e.) Le roi Jean, revenant de fon facre, confirmfl dans la chambre du parlement plufieurs ordonnances des rois fes prédéceffeurs. Tome 3, page Charles v. Sous ces trois regnes, On pourroit citer plus c^iiiêsvn! ^ deux mille exemples de la tenue du grand Confeil, ou confeil de légiflation , k la chambre des comptes pour les affaires de finance , tk aft parlement pour celles de Tutilité du royaume ,  457 la juftice, la police, Sec. On peut confulter ïefc tables des matieres des tomes 4, 5 , 6,7, 8 , 9, 10, 11, 12 8c 13 des ordonnances du Louvre, verbis ordonnances, lettres, confeil, cham~ bre des comptes & parlement. Les preuves lont lans nombre a eet égard. On en trouve auflï des preuves jlans Dutillet. Lorfque la délibération n'avoit pas eu liea réguliérement, ou lors même qu'il n'avoit pas été déTibéré, ou que le roi avoit employé fon pouvoir abfolu , il s'introduilit I'ufage de mettre de exprejfo mandato regis, claufe qui annulloit les loix, 8c en empêchoit ordinairement 1'exécution. Sous le regne de Charles VI, les rois 8c les différens miniftres infiftoient ordinairement pour qu'on n'inférat point cette claufe ; ce qui prouve de plus en plus qu'il n'y a de loix ftables 8c régulieres, que par une pleine délibération au grand confeil, c'eft-a-dire , au confeil tenU par le roi, ou parlement, ou chambre des comptes , ou bien par 1'avis du confeil 8c la vérification libre des cours faite poftérieurement a la rédacrion de la loi. Ainfi deux manieres de faire des loix en France : i°. grand confeil, pleine délibération. Ce «saw^ioi ah snlcinTab e^JIaa vsoq y.&mahzo  4j8 grand confeil doit être tenu avec le parlement ou la chambre des comptes, felon la nature des affaires , en préfence du roi, fuffrages comptés, &c. 20. De 1'avis du confeil du roi, proprement dit, tk enfuite vérification libre dans les deux cours ci-deffus. Etablijfement des parkmens dans les différentes provinces. Extrait du traité des offices, page 326. Etablijfement du parlement de Touloufe , paf Pliilippe-k-Bel, en 1306. Il 1'établit pour la tranquillité de fon royaume & pour faire finir les procés : Regni follicitudinem & in/ra finem litibus imponere volentes j tk fur la demande des trois ordres de fon pays de Languedoc tk de la pattie du duché d'Aquitaine qui eft au - dela de la Dordogne, pour juger fans appel toutes les caufes qui venoient auparavant & pourroient venir dorénavant a ce tribunal , in' eadem curia 'mtroduclas & introducendas ; & généralement pour faire dans cette partie  partie" de fon royaume tout ce que fait fa cöuf du parlement de Paris* Ad requifitioncm inftantifjïmam & kumilem fupplicationem gentium trium fiatuum patrité toccitana , &c. Page 351, lettres - patentes de Charles Vil, du io Juin 1451 j dans laquelle il eft dit: «Et * fera le roi content qu'en ladite cité de Bor» deaux y ait juftice fouveraine pour connoi» tre , difcuter tk déterminer défïnitivement de » toutes les caufes d'appel qui feront en icelui » pays , fans qu'iceux appeaux , par fimple >> querelle ou autrement, foient trans hors de » ladite cité », Page 361* Edit de crèation & établijfement d'un parlement d Dijon. Louis XI, en 1476, fur la fupplicatiori des gens d'églife, nobles & du commun état du » pays tk duché de Bourgogne, tk vu 1'éloi» gnement oü lefdites terres & duché font de » la ville de Paris en laquelle ils ont été de » toute ancienneté reffortiflants en tous droits » de fouveraineté, & font lefdits trois états » ou les principaux d'entre eux en bon St fuffi» fant nombre tirés devers nous , en nous fup- F f  4f5o » pliant très-humblement que notre plaiflr foit » pour le bien , conduite, fureté & entretene» inent de la juftice de nos autorités 6t droits » defdits pays duché & comté , fupport 5c » foulagement de nos fujets 6c habitans en » iceux, ordonner 6c établir en notredit du» ché de Bourgogne, comté de Charolois, 6tc. » une cour fouveraine qui foit cenfée 6c inti» tulée cour du parlement, fondée 5c garnie » de préfidens, cönfeillers, 6cc. en tel nombre » de cönfeillers qu'il y avoit au parlement de » Beaune, qui fe fouloit nommer les grands » jours du duché de Bourgogne, 5c qu'elle foit » de telle prééminence 6c autorité touchant le » fait de judicature 6c jurifdicTion fouveraine , » comme notre cour du parlement feant k Pa» ris, a laquelle lefdits grands jours fouloien* » répartir ». tYX. VmoJ $ X Page 396. Parlement de Rouerr. Edit du-roi Louis XII, en Avril 1499, qui a la requête de plufieurs prélats , barons, feigneurs, 6c la plus grande partie des baillifs de Normandie, avec fes gens des trois eftats affemblés k eet effet en la ville de Rouen le 20 Mars de la même année 1499 , accorde aux gens qui  461 la compofent tous, te/s & femblables privileges & franchifes , libertés & exemptions d Rouen & ailleurs , en tout le royaume , que les préfidens , cönfeillers & officiers de la cour du parlement d Paris jouiffent en la ville de Paris & ailleurs dans ledit royaume. Elle s'étabüt pour remédier eux défordres, défauts, abus & confufions qui s''étoient introduits dans la jufiice ; ck pour que dans ladite cour foient dorénavant traitées , difcutèes & dèfinies toutes les caufes & matieres dudit pays en dernier & fouverain reffort, civiles & criminelles qui illee font & feroient pendantes, & y doivent être traitées & décidées par ks loix, coutumes & ufages dudit pays. Page 420. Parlement de Grenoble'. Le roi Louis XI, au mois de Juin 1453 , en qualité de dauphin de Viannois, érigea eh parlement & cour fouveraine la chambre du confiil que Humbert, dauphin de Viennois , avoit faite, créée & établie en la ville de Grenoble en Dauphiné; le premier Aout 1340, & ce auparavant qu'il eüt donné ledit Dauphiné au fis ainé du roi de France , au mois d'Avril 1343 , & dernier de Mars 1349. Page 472. Ff ij  462. Parlement d'Aix'. Edit de Louis XII qui, pour remédier aux abus de juftice, érige en parlement le confeit fouverain qui avoit été érigé par Louis II, comte de Provence , après avoir fait affembler, dit-i] , pour plufieurs grands & notables perfonnages , tant de notre grand confeil, de nos cours de parlement, que auffi de nofdits pays , par lefquels avons bien fait voir & débattre cette matiere , &c. Page 558. Parlement de Bretagne. Le roi Henri II, pour le bien de la Bretagne ; y établit un parlement en 1563 , avec teüe autorité, vouvoir, prèéminence, honneurs, droits, profits , revenus & émolumens que les autres cours fouveraines & pariemens de notre royaume, & que fouloit avoir le parlement & gens du confeil dudit pays , & autres quelconques dont co%,. noiffoit ledit parlement de Paris. Page 595. .otj. « Parlement de Pau. Louis XIII, au mois d'O&obre 1620, rémft? {tn&l ah ifomzhê$3ibpi$yi na hniv:p smèm *•  4^? le pays fouverain de Béarn a la couronne de France, y établit un parlement pour juger fouverainement & en dernier reffbrt en la même forme & maniere, & avec pareil pouvoir & autorité, & jouir des mêmes honneurs , prérogatives & privileges que nos autres pariemens. Addition, page 225. Parlement de Mè'tr. Louis XIII, en 1633 , établit un parlement, a Metz. « Nous avons eftimé, dit-il, que pour » maintenir les peuples defdites provinces en » notre obéiffance , les faire vivre entre-eux » en paix & tranquillité, &C y conferver les » droits que nous y avons, il eft néceffaire » d'y établir une juftice fouveraine, avec plein » pouvoir de connoïtre , décider ik terminer » en dernier reffort toutes matieres civiles 8c » criminelles »« » Yttribuons davantage a tous les officiers de » notre cour les mêmes honneurs, autorités , » pouvoirs, prééminences-, prérogatives , pri» vileges, franchifes, immunités, exemptions, » droits, fruits, revenus, taxations, profits &£ » & émolumens dont jouiffent les officiers de » même qualité en nptredit parlement de Paris,  46*4 » encore que tout ne foit cy exprimé par le » même ». DE PAR LE ROY. Notre amé &féal, depuis qu'il a pleu a Dieü nous appcller a la couronne, nous n'avons rien eu en fi grand defir & recoinmandation , que par le moyen d'une bonne paix mettre fin aux troubles dont ce royaume a été afHigé par fi long-tems, afin de pourvoir a 1'altération & 'défordre qui y eft furvenu, tant en 1'eftat eccleiiaftïque que feculier, par 1'aigreur & continuation des guerres civiles, & reftablir toutes chofes en leur première fplendeur, mefme pour Ie «gard de la juftice, police & difcipfine, & furrout foulager nos fujets a l'aclvenir des grandes charges , foulles & oppreftions que la malice du tems les a contrahits de fupporter, a notre trés-grand regret. Ce que nous avons toujours eftimé ne fe pouvoit mieux faire que par une convocation & affemblée générale des états de toutes les provinces de notre royaume : mais Ie malheur a efté tel, que a notre advenement a la couronne nous avons trouvé les affaires en tel eftat, qu'il nous a efté du tout impofiible de parvenu-, fitoft que nous defirions, a une entiere pacification & reconciliation de nos fujets. La  4$S smelle enfin nous ayant efté oclroyée par 1* grace de Dieu , nous voulons leur faire fentit? les fruits de notre première intention, Sr. perpetuel amour & bienveillance envers eux. Nous promettans auffi que de leur part ils apporteront une droite dévotion Sr. fincere affecTion i notre fervice ck au bien de notre royaume, 5s refpondront au faint defir que nous avons toujours eu de les foulager en tout ce qu'il nous fera poftible, & les maintenir en paix, repos ck feureté, tant de leurs biens que de leurs perfonnes , moyennant la grace de Dieu duquel nous efperons tout aide ck fecours en cette bonne ck entiere volonté. A cette caufe nous vous advertiffons ck fignifions que notre intention eft de commencer a tenirles eftats libres ck généraux des trois ordres de notre royaume , au quinzieme jour du mois de Novembre prochaiu , en noftre ville de Blo ys , oü nous entendons , défirons que fe trouvent aucuns des plus notables perfonnagesde chacune province, bailliage ck fénefchauffée de notredit royaume, pour en pleine affemblée nous faire entendre les remontrances, plaintes Sr doléances de tous affligez, afin fans exceptién de perfonnes , d'y donner tel ordre ck rexnede, tant en général qu'en particulier, que  466 Ie mal requerfa , Sc leur faire Conrtoiftre paf effet la grande affeétion que nous avons toü-» jours euë , Sc qui nous continue encore de plus en plus , 'de remèttre Sc reftablir toutes chofes en bon eftat, Sc les y maintenir tant Sc fi longuement qu'il plaira a Dieu nous faire la grace de regner fur eux. Auffi pour nous donner avis, Sc prendre avec eux une bonne réfolution fur lés moyens d'entretenir notre eftat, Sc acquitter la foy des roys nos prédéceffeurs , Sc la noftre, le plus au foulagement de nos fujets que faire fe pourra. Pour a quoi fatisfaire, nous voulons , vous mandons Sc très-expre'ffement enjoignons qu'incontinent après la prefente recuë vous ayez a fbn de trompe Sc cry public , ou autrement , a convoquer Sc faire affembler en la principale ville de votre reffort, dedarts le plus bref tems que faire fe pourra, tous ceux des trois eftats d'iceluy, ainfi qu'il eft accoutumé faire, Sc que cy devant s'eft obfervé en femblable cas, pour conférer Sc communiqner enfemblement tant des rcmonftrances , plaintes Sc doléances , que moyens Sc avis qu'ils auront a propofer en 1'affémblée générale de ncfdits eftats ; Sc ce fait, eflire, choifir tk nommer un d'entre eux de chacun ordre , qu'ils envoyeront Sc feront SM  4°7 au dit jour quinzieme du mois de Novembre.r, en noftre dite ville de Bloys , avec amples ïnftruclions Sc pouvoirs fuffifans, pour , felon les bonnes, anciennes Sc louables coutumes du royaume, nous faire entendre de la part defdits eftats , tant leurfdites plaintes 8c doléances que ce qui leur femblera tourner au bien public , foulagement Sc repos d'un chacun , enfemble les moyens qui leur fembleront plus propres Sc moins dommageables pour entretenir noftre eftat Sc délivrer noftre dit royaume de la neceffité en laquelle ils fe voyent réduit, a notre grand regret. Les affeurans que de notre part ils trouveront toute bonne volonté Sc affection d'exécuter entierement ce qui aura efté advifé Sc réfolu aufdits eftats, Sc a ce qu'un chacun en fon droit puiffe recevoir St fentir les fruits qu'on peut Sc doit attendre Sc efperer de riffuë d'une telle Sc fi notable affemblée. Donné a Paris le fixieme jour du mois d'aout Signé, HENRY. Et plus bas , NeüFVILLE. - DE PAR LE ROL Notre amé Sc féal, depuis qu'il a plu iDieu nous appelier a cette couronne , notre principal Gg  4