890 B38   MEMOIRE I Sur les Droits & Privilèges des compagnies Bourgeoifes de la Ville de Bruxelles connues Jous le nom de Sermens dits Gildens, & les infractions y porties nommément le 22. Janvrier 1788. préfenté d MeJJieurs les Magiftrats de la mime Ville. P A R LES CHEFS DOYENS. Bes dits Sermens le 17 Mars 1788. ET FAIT p ar Mr. H, C N. VAN DER NOOT. Avocat au Confeil Souverain de Brabant. A MAESTRIGHT,   A MeJJieurs les Magiftrats de la Fille de Bruxelles. MESSIEURS! nons nous fommes tüs, fi nous avons tardé jufqu'a prefent de vous faire notre réprefentation; "ce ifcft pas que nous avons voulu negliger nos Droics & nos Privilèges , ce n'eft pas que nous avons eu 1'idée de les perdre oü de les abandonn'er, notre devoir nous engage autant que notre ferment nous oblige de les tranfraectre intaóts a nos fucceiTenrs, comme ils nous ont été transmis par nos dévanciers; mais le refpeét que nous vous portons, fachant que vous aviez préfenté des réclamations a fon Excellence Ie Miniftre , nons a engagé de tarder jufqu'a prefent de vous €xpofer les nötres dans la ferme perfuafion que nous fümes, que vos réclamations auroient pTbduites les effets, que nous avions droic d'en efpérer, même d'en attendre avec confiance; 1'expérience ayant conftaté que notre efpérance & notre attente fontvaines: nous ne pouvons plus fans nous expofer au blame, même fans manquer a notre ferment tarder un inftant de vous expofer les nötres. On fait, pour peu qu'on foit verfé dans 1'hiftoire, que le militaire ou la milice ftipendiaire efl: la dernière que les Souverains ont adoptée & que la plupart du commun d'icelle eft prife de la lie du peüple, dont le goüt du fervice & 1'attachement pour le Prince ne font pas le motif de leur engagément, mais dont au contraire, la boifon, la d-ebauche, le deféfpoir, enfin la crainte A  [ »J de correftion publique lesa déterminé, pourne pas dire forcé de le faire militaire. De plus fuivant le raport des.hiftoriens c'eft Charles le Hardt, qui a été le premier des Souverains de ces pays, qui a établi oü adopté la milice ftipendiaire, de forte que c'a été dans le 15 fiècle qoelle a eté introduite dans ces pays après 1'écoulement de la moitié d'icelui, puifque le dit Prince eft mort 5 Janvier 1477, & qu'il a regné feulement dix ans. On fait auiïi que le fyftême féodal exiftoit avant que la milice ftipendiaire fut admife & pour peu qu'on life Phiftoire de ces pays on trouve que c'eft a la valeur & a la bravoure des Brabancons que ces Princes devoient leurs viétoires, leur haute confidération, & le luftre de leur gloire. L*es Brabancons étoient fi fortement attachés a leur Prince que ceux de chefs Villes de Louvain & de Bruxelles fe difputerent la place a occuper dans les batailles ou dans 1'Armée. Le Ducjean II. a terminé leur difputé le 5 Aoüt 1340 a' la facisfaftion des deux parties , fa decifion eft raportée dans le trefor des privileges de cette ville. Ces Princes étoient incimément convaincus non feulement de la valeur & de la bravoure des Brabancons mais de leur attachement inviolable qu'outre les compagnies Bourgoifes des habitans de villes ils oftroyérent, & érigerent des nouvelles compagnies depuis plufieurs fiecles connues fous le nom de Sermens, qui non feulement efcortoient le Prince dans les guerres, mais lui fervoient de garde de  ( 3 ) corps ainfi que de fa familie , & qui dans les barailles foutenoient les chocs les plus rudes des ennemis. La compagnie connue fous le nom de grand Serment a été erigée 1'an 12.13 confequemment du tems & fous le Duc Henri IV. , celle qui en eft dirivée connue fous le nom du Serment de Sr George a été erigée 1422 confequemment du tems & fous Jean IV. La troifieme connue fous le nom de St. Sebaftien a été erigée 1428. fous Philippe I. Frere de Jean IV. La quatriéme connue fous le nom de St. Chriftophe a été erigée 1477 fous la Duchefle Marie Epoufe a 1'Archiduc Maxiruilien. Et la cinquiéme connue fous le nom du Serment de St. Michel a été erigée 1480. fous la même Duchefle Marie. Quoique nous ne pouvons fuppofer que vous ignorcz le jurement que doivent prêter tous ceux qui font admis aux dites compagnies , nous ne pouvons pas nous difpenfer de dire que nul nepeut être admis, même n'a jamais été admis, pas même les Agregés, qui ont été admis 1'année paffée fans avoir preté le ferment, qu'il fera a toujours fidel au Duc de Brabant ainfi qu'a la Ville de Bruxelles, qu'il ne laiffera ni foufFrira jamais trahir , ou livrer quelque Ville, Chateau, Franchife „ ou Fortrefle du Duc foit de fait, foit de confeil, & qu'il fe componera fidelement & loya-  ( 4 ) lement dans fon fervice, & généralement" dans tont cornme un fidel & loyal lujet doic fe comporter. De plus il vous eft connu , qne chaque Bourgeois de cecte Ville, dont les autres compagnies bourgeoifes font compofécs pretcnt le même fefment. Céci obfervé & pourfuivant notre fil nous obfervons en outre que les autres Villes de Brabant ont erigé pareillement des telles compagnies connues fous le nom de Serment. Les Bourgs * les Franchifes & les Villages ont fuivis ïeurs tracés; auffi ne trouve-t-on pas un Village dans ces pays ou il ne s'y trouve un Serment. II eft aufll conftant d'après la rélation des hiftoriens que nos Princes de tout tems onf eu 1'experience que les Brabancons toujours fe font diftingués envers leur Prince tant par leur liberalité que par leür valeur & leur bravoure : vous nlgnorez pas qu'au mois d'Aout 1356. les Bourgeois.de cette Ville donnerent une preuve eclatante de leur bravoure & de leur attachement a la Ducheiïè Jeanne & fon Epoux Wincelin contre Louis Comte de Flandre , qui avoit Scu conquerir cette Ville* celles de Louvain, ïirlemont, Nivelles& Leeuw, & que fur unc nuit ils ont chafle les Flandrins de cette Ville, & que les habitans defdites Villes animés par leur exemple chafierenc les Flandrins , de forte qu'en peu de jours le Comte de Flandre fe trouva depoiïèdé de tout le Brabant. Les preuves conftatltes dé leur valëüf, de leur  C5) bravoure , de leur fidelité , & de leur attachément ont determiné & engagé les Princes a la reconnoifTance & a la recompenfe : il fèroic inutile de les raponer , elles font trop nombreufes & tfop connues ; il fuffira de rapeller celles, donc nous nous plaignons de leurs infraétións. Entre autres Philippe Senechal de Brabant conceda au mois de Février 1420 Pa£ïe des Privileges par lequel articles 21. 22. & 23. il accorda que les Neuf Nations de cette Ville auront un Portier a chaqne Porte de la Ville, que pour chaque Porte il aura deux differentes Clefs, dont après la cloture des Portes 1'une fera remife fous la garde du Bóurgemaiftre & 1'autre fuivarit Panden ufage aux ordres des Echevins : qu'aprés ïa cloture des Portes perfontie n'entrera , ni ne fortira la Vil!: fans le gré du Bourgernaitré : il confte auffi du même acte que Iors les Clefs des Pöftes de la Ville après la cloture fe portoient a PHotel de Ville. 11 confte encóre de Partiele 26. du même acte , que les Bourgeois de Bruxeïles n'ont pas feulement le droit d'avoir des armes chez eux , mais en outre celui de pouvoir les porter libremenc dans la Ville ainfi que dans touce 1'entendüe de Pammanie de Bruxeïles. De Partiele 31. du même Privilege il confte que tant les Nations que les ltgndges ont refpectivemem un Maitre artilleur d'ou il refuke qu'ils ont de 1'Anillerie. Ét dé Partiele 33. il cönffe quvon ctabllroït des  ( 6 ) dizeniers qui dans les cas de neceflité, incendie, & autres aflembleront les Bourgeois fous les armes & les furveilleront. Nous obferverons que ce même Senechal ou Ruart fut etabli par les Etats pendant les troufales furvenus entre le Prince & les Etats de cetce Province, & que ce même Senechal Philippe étoic le Frere du Duc de Brabant Jean IV. Ce même Duc Jean IV. ne dedaigna pas de reconnoitre les tords, qu'il avoit vis-a vis des Etats, &iès 1'inftant qu'il les reconnut les troubles cefferent : il aprouva même tout ce que fon Frere Philippe en qualité de Senechal ou Ruart avoit fak & geré : Pafte de fon aprobation porte la date du 4 May 1421 de forte qu'il a auffi aprouvé les fufdits Privileges que fon Frere Philippe avoit accordé a la Ville de Bruxeïles. Nous obferverons de plus que ce Duc Jean IV. étant décédé fans Hoir 17. Avril 1427. fon dit Freie Philippe lui eft fuccedé & eft devenu Duc de Brabant fous le Nom de Philippe L Le Duc Philippe ï. a fon inauguration faite 23 Mai de la même Année 1427. n'a pas revoqué la conceffion defdits Privileges faite a la Ville de Bruxeïles , ainfi qu'il les a même ratifié comme Duc de Brabant. Son Regne n'a pas été long puifqu'il eft mort le 4. Aout 1430. aufli fans hoir: fa mort etant devenue publique, Marguerite de Bourgogne Veuve de Gaillautne Comte de Hainaut & de Hollande,  (7> & Philippe furnommé le Bon pretendirent fa fucceffion. Pendant eet interregne les Erats de Brabant s'afïèmblérent a Louvain , ils autoriférent le Confeil de Brabant au Gouvernement du Pays & ils laiflerent le fceau Brabancon fous la garde du Chancelier de Brabant. Ces Prince & PrincefTe pretendans Ia fucceffion du defunt envoierenc leurs refpeótifs AmbafTadeurs ou CommifTaires a Louvain pour faire vaioir leur droit refpectif prés des Etats; lesquels après avoir préalablement convenus avec Pambafladeur du Due Philippe le bon par raport a la Conftkution , Loix Fondamentales & Privileges du Pays , qu'il devoit en jurer 1'obfervation , preférerent & admirent Philippe le Bon a la Succeffion du feu Duc; & Philippe le bon a religieufement accompli les dites conventions ayant au jour de fon inauguration , 5 Oétobre de la même Année i43orjuré la Joyeufe Entrée & confirmé tous les Privileges, il en a encore au dit jour de fon inauguration accordé des nouveaux connus fous le nom de lettre additionelle, il en a encore enfus accordé des autres en date du ao. jour de 7bre 1451 , & 28. de obre. 1457 , qui font encore partie de la Joyeufe Entrée , que fa Majefté 1'Empereur & Roi au jour de fon inauguration de Duc de Brabant a fait jurer d'obferver, de faire obferver , d'accomplir & de faire accomplir., C'eft d'aprês ces Privileges accordés aux Bourgeois de la Ville de Bruxeïles, confirmés fucceffivement par les Ducs de Brabant a leur inauguration qu'ils ont la garde de la Ville , du maintien du bon ordre & de la tranquillité publique, & que  (■8 ) vos prédéceiïeurs ont fait & porté differens ftaturs ou ordonnances concernant les gardes Bourgeoifes pour regler le pied d'icelles tant pour 1'ordinaire que pour l'excraordinaire en préfcrivant les refpeftives places d'armes tant des compagnies , dites Wyckm, que des cinq connues fous le nom de Sermens , dits Gïldem : le préambule du ftatut fur les gardes Bourgeoifes de cette Ville du io. 8bre 1643. prouve a toute evidence qu'il en a eu plufieurs anterieurs, 1'article 29. de celui du 20. xbre 1655. prouve qu'il en a eu une du 11. Avril 1575, même 1'objet ne permet pas de fuppofer, qu'il n'en ait pas fubfifté de fon origine & nous ne doutons pas que fi 1'incendie d'une partie de Hotel de Ville occafionné par le bombardement de la Ville, n'eut pas confumé la plus grande partie des Archives vous en trouveriez depuis Porigine même : ceux-ci defTus cités ne datent pas moins au dela de deux fiécles , & ils font moulés fur les précedens : ceci fuffira pour conftater Pexiftence de plus anciens. 1'Article 18. du ftatut ci-deflus cité fous la date du 10. 8bre 1643- prouve a toute evidence que la garde de Hotel de Ville , des Portes de Namur & du Rivage apartient aux dits Sermens par tour a obferver entre'ux : d'ailleurs ces trois poftes ont appartenus de tout tems aux Sermens. Les articles 46 & 47 prouvent que les compagr nies, dites Wycken doivent tenir la garde aux autres portes & les ramparts de la ville. L'Art 34 verifie que les gardes refpeftives doivent pofer des fentiuelles fans iutermiffion, & le*  ( 9 ) articles 35, 40 & 72 verifient que les refpe&ifs chefs des poftes pendant la nuk, s'enrend immedia. tement après la cloture jufqu'a 1'ouverture des portes, doivent faire des rondes par les ramparts de la ville. Le difpofitif des articles 29, 3*, 49, 50 & fuivans jufqu'au 59 inclufivement ainfi que du 82 art. démontre que les Bourgeois failant la parade doivent être armés des armes blanches & d'un fufil, qu'üs doivent être munis de munition a tirer cinq a fix coups, que les fufils doivent être chargés a bal & qu'aucun faétionnaire ou fentinellé ne pourra être mis en faétion fans que Ion fufil foit chargé a bal a peine d'une amende. Les articles 86, 87, 88, 89, & 90 de la même Ordonnance decrivent les places d'armes refpeftives de dix compagnies, dkes Wycken, ainfi que des cinq Sermens, dus Gildens & ordonnent comlöenc en cas d'alarme, troubles &c. toures ces compagnies doivent refpeétivement y comparoitre fous les armes , comment elles doivent s'arranger 6c fe comporter. La grande place eft donc affignée , _ comme d'ancienneté, pour place d'armes des cinq Sermens, dits Gildens & de plus il leur eft oraonné de fe trouwer vous armés a cette place en cas d'incendie, akrrae &c. d'en faire rétirer ceux qui ne font pas des Sermens, & de prendre pofte a routes les rues aboutiuantes a la grande place, de s'en afiürer afin que perfonne n'y puiflè venir. Vous n'ignorez pas que cette même place de tout tems & dans toute occurrence foit des feux de joye , troubles, lok autres a été occupée & gardée par les dits Sermens : a Fentrée' de feues Leurs B  C "> ) AltefTcs Roïales 1'Archiducheffè Marie Anne & Le Duc Charles de Lorraine, dont perfonne de certe ville ne peut encore entendre prononcer les Au guftes noms fans fentir' une émotion & fans ge mir fur la perte irréparable que le pays a effuié par la mort des ces Auguftes Gouverneurs- Généraux, la ville lors étoit pourvue d'une garnifon trés nombreufe, même des gardes de corps tant d'infanterie que de cavalerie de Sa Majefté Britanique; néanmoins perfonne n'a ofé contefter les places d'Armes des Bourgeois, fur tout pas cellc de cinq Sermens on dit la grande place de cette ville ou les dits cinq Sermens étoient fous les armes, lorfque ces Sereniffimes Princes y ont paffes pour fe rendre a leur palais: bref dans toutes les occafions foit des fêtes publiques, tumultes, foit autres les cinq Sermens ont paifiblement jouis de leur dite place d'armcs ainfi que de la garde de 1'Hötel de Ville, nous ne recourrerons pas a des fiécles antericurs pour éviter la prolixité, pendant les troubles de 1787 vous avez été témoins oculaires qu'ils ont cccupés la grande place de cette ville, vous avez vu, & eü 1'expericnce comment a 1'aide des Jgregès iis ont maintenu le bon ordre non feulement fur la grande place, mais dans toute la ville. Toute perfonne impartiale leur rendra h jamais lajuftice, qui leur eft due, les habitans ainfi que les étrangers qui dans ce tems ont fait fejour dans cette ville, reconnoiiïènt, que c'eft a leur aclivité &a leur vigüance, que les membres des Etats de Brabant ont librement pu fe rendre a 1'affemblée générale, que le 1'accagement n'a pas eu licu comme dans des auires villes de ces pays, le Gouvernement Générril même n'ignore pas que cette ville dans ce tems étoit comme une fourmilliere des étrangers de la claffe Ia plus a craindre a faire un  C " ) coup de maio , perfonne étoit fure de ne pas être pillé; le Tréfor Royal même n'en étoit pas a 1'abri lans ï'aétivité & la vigilance des Jgregés aux Sermens : vous n'ignorez pas, que de ia part du Gouvernement Général même nous avons été demandé de prêter nos foins a tout ce que nous avons fait; pour récompenfe on méprifc, on violente nos Droits, nos Privilèges, on violente le droit de propriété, nous difons la garde de 1'Hötel de ville; on veut aufli nous empécher de faire la parade corame il ell de votre connoiflance. Nous avons vu votre repréfentation faite au moyen de Pimpreflion que quelqu'imprimeur en a fait, mais nous n'y trouvons pas déduir nos moyens cidefTüs detaillés, même nous voyons qu'on a fait des inculpations qui ne rejalifTent pas feulement fur nous, mais fletrifTcnt la Natïon , dont nous faifons pas moins partie, & que vous avez negligé de réfuter, ou n'avez pastrouvé a propos de rélevcr, ainfi que Phonneur & la dignité de la Nation exigent & notre devoir nous oblige de les réiever & de les refuter, pour au contraire convaincre Sa Majefté de la loyauté, de la fidélité & du devouement de fon Peuple Bruxellois a fon fervice, & a fa Perfonne, & pour défabufer le Public des inculpations leur faites; a cette fin il nous eft neceflaire d'analyfer une partie de votre dite répréfentation. Nous remarquons de votre dite répréfentation lQ. que Son Excellence le Miniftre vous a fait connoitre par fa lettre du 25 du mois de Janvier que les circonftances furvenues, lors, encore recemment auroit confirmé la neceffité de prendre les mefures les plus efficaces pour prévénir toute efpèce de defordre & proteger les honctes &  C W ) pnifibles Citoyens contre les exces auxquels pourroit fe porcer la populace au prejudice de 1'ordre & de la tranquiliité publique, & que le Général Commandant auroit témoigdé qu'il ne pouvoit aflurer les effets de cette proteftion, qui intcreffe la généralité .qu'en maintenant la garde militaire dans le corps de garde qui fe trouve au bas de 1'Hötel de Ville, que c'eft d'aprés ces motifs que fa dite Excellence défiroit que vous cédaffiez ce corps de garde a 1'uiage commun de la garde Militaire & de celle des Sermens & que vous procuraffiez ou fafïiez pratiquer une chambre feparée a cöté pour 1'ufage particulier des Officier? qui commanderont , le tout fans préjudice aux droits de la vilie fur le corps de garde & moyennam 1'indemnité qu'on procureroit a la ville pour ]es fraix quelconques dont il pourroit être queftion de ce chef. Nous remarquons a° de votre dite répréfentation que Son Excellence enfuite vous a declaré qu'elle s'afïure d'autant plus de votre empreflement a vous conformer a fes intentions a eet: égard , qu'oucre que les circonflances 1'exigeroient pour Ie maintien de 1'ordre public 1'arrangement, dont il s'agit, feroit calqué fur la coöperation des bourgeois, qui faifant la garde en perfonne pourroietu étre armés a 1'accoutumé, lorfqu'ils feroient en faftion & concöurreroient ainfi avec Ie Militaire au maintien de 1'ordre, ainfi que cela feroit déja etabli d'apres les arrangemens que le Général Commandant auroit pris. Nous remarquons 30. de votre dite répréfentation que fa dite Excellence vous a re-ommandé de tenir la main a la conciliation la plas parfaite  C 13 ) enrre Ie civH & le Militaire, vous prevenant d'ailleurs que c'eft fon intention, que conformement a ce qui auroit déja été obfervé par les Militaires mêmes lorfqu'ils font en faftion aux magafins ou ailleurs pour la Police, les gardes ftipendiaires de la ville lorfqu'ils font en faclion a un pofte quelconque depofent leur fufiï dans leur gueritte ou dans le lieu de leur garde & ne foyent munis que d'un fiinple baton. Connoiflant la candenr & Ia franchife innées k la nation de ces pays vous êtes intimement convaincus que leurs vues ne font pas de vous offen' fer ou de cenfurer votre répréfentation, mais 1'experience verifiant que malgrè votre dite répréfentation nous n'avons pas encore le moindre redreffement des infraclions faites a nes privileges , & nous eftimons que perfonne puifTe défaprouver^ mais qu'au contraire un chacun aprouvera que nous vous détaillons nos doléances: Confequemment permettez nous de faire ob* ferver que vous n'ayez pas aflèz pertineroment établi les Privileges ci-defTus cités, & qu'ils font partie de la conftitution, dont Ie Prince fous un engagement facré a promis l'intacte obfervation comme ci deffus nous avons demontré. De plus qu'il nous foit permis d'obferver d'aprés votre dite répréfentation, que 1'objet de la lettre du 25. Janvier 1788. ci-defTus en premier lieu remarqué eft plutöt un prétexte qu'un moven reël; nous en appelons au jugement impartial du public. 11 feroit donc , qu'il y auroit eu necefïïtè de  ( H ) prendre des mefures les plus cfficaces pour prevenir toute efpèce de defordre & de proteger les honêtes & paifibles citoyens contre les exces auxquels pourroit fe porter la populace au prejudice de 1'ordre & de la tranquilké publique. Avant de toucher les moyens que vous y avez oppofé, qu'il nous foit permis d'obferver, que fuivant le recit que vous fakes des objets que contenoit la dite lettre de fon Excellence en date du 25 ditto Janvier; il n'eft pas aucune circonftance particuliere determinée ni fpecifiée il n'eft pas même cité ou 1'inftanc, ou le fujet qui pretenduement auroient donné occafion a la neceflité alleguée, on s'eft contenté de s'énoncer en termes généraux pour ne pas laifTer paroitre en évidence la nonexiftence de la pretendue neceffité. De plus examinant 1'annonce de 1'efFet, qui fuivant la fufdite lettre s'attendoit des mefures a prendre on voit clairement, qu'on s'explique fort vagucmenr: que c'eft pour prevenir toute efpèce de defordre & de proteger les honêtes & paifibles citoyens contre les exces , aux quels pourroit fe porter la populace; on n'y dit pas que la populace s'etoit portée ou fe portoit déja a un exces quelconque, ou même que eet excès étoit fort a craindre; mais il y eft dit feulement, que la populace pourroit fe porter a des excês. Ce qui eftle plus remarquable c'eft que le 25 ditto Janvier date de la même lettre , 1'infraétion de nos Privileges, la violation de nos droits les plus facrés furent déja commifes, méme fans que^ le peuple en a donué aucun motif; ainfi qu'il eft évi-  ( 15 ) denc, que le fujet enoncé dans la même lettre eft plutöt un prétexte qu'une necefllté. Vous avez fort bien obfervé que les circonfrances recemment furvenues, dont eft fait mention dans la fufdite lettre font la malheureufe journée du 22 Janvier 1788; mais vous n'avez pas aiïez détiillé ni la caufe , ni les efFets de cette même malheureufe journée du 22 ditto Janvier, Jaquelle feroit a defirer pour la dignité du Souverain, qu'elle n'eut jamais exiftée : vous avez voilé les évenemens de cetre malheureufe journée , qui femblent faire entrevoir des tords du peuplej fa loyauté, fon attachement pour fon Prince exigent que nous les devoilons afin que ni a prefent, ni dans les fiécles futurs nous ne paffons pas pource que nousne fommes pas & pour ce que nous n'avons pas été. II paroit donc de cette même lettre du 25 ditto Janvier, du moins d'après 1'expofition que vous en frites par votre dite répréfentation, que la populace auroit fomenté des circonrtances, qui recemment auroient confirmé la néceflité de prendre des mefures les plus efficaces pour prevenir toute efpèce de defordre: Les époques de ce pretendu defordre & des mefures les plus efficaces prifes fe fixent au 22 ditto Janvier 1788. d'ou il faudroit conclure que c'a été la populace qui auroit donné matière ou fujet par le pretendu defordre a prendre les mefures prifes le 22 ditto & a la cataftrophe qui en a été la fuite. Cependant il n'en eft rien, Ia preuve du contraire eft publique : ce ne font pas des pretendus.  C 16 ) excès de la populace, qui ont été la caufe que la garnifon ou une partie d'icelle s'eft mife fous les armes le 22 ditto Janvier, mais c'eft par raport au Confeil Souverain de Brabant qu'elle a été fur pied. Aucun habitant de Brabant ignore que fon Excellence le Miniftre le 22 dito a huit heures falvo jufto du matin avoit envoié une lettre au ditCom feil de Brabant pour lui notifier, qu'il vouloit abfolument conformement a fes ordres précédens. que 1'edit du 17 Decembre fut emané dans le terme de 24 heures, &que ceterme étoit au momenc de s'écouler, qu'il faifoit la dite lettre pour 1'ordonner itérativement d'y fatisfaire en le defendanc a peine de déi'obeiflance de fe feparer, ou de quitter le Confeil avant que d'avoir procédé a cette émanatiou, & de 1'avoir rendu compte de la réfoljtion. Ceux quiconnoiffent la Conftitution de cette Province fcavent ce que la lettre prècitée vaut, mais comme la difcuffion nous ne concerne pas directement,nous la laiflerons a qui clle appaiuent pour palfcr a la lettre d'accompagnement lous la mcrae date écrite par fa dite Excellence a Monüeur le Chancelier de Brabant. On obferve de celle ci que Son Excellence s'explique avec moins de ménagement vis-a visMr le Chancelier qu'il s'étoit énonce vis a vis du Corps du Confeil ; & quoique le Chancelier fait les fonftions de Chef du Confeil; la lettre fait clairement connoitre, que ce n'eft pas comme tel , mais comme a un particulier, qu elie lui a été addreffée, on y trouve les pnralts lui-  C '7 ) vantes, qui !e confirment, que je vous prie de faire lire d'abord . . . f ai l'bonneur d'être . . votre trés bumble & trés-ob'êijfant Serviteur. Mais quoiqu'elle lui fut addreiTée comme a un particulier elle n'interefToit pas moins le Corps en entier , fon contenu devoic abfolumenc être prélu pendant 1'aflemblée du Corps & être inferé aux aftes du même Corps ; les ordres y annoncés touchoient tout le Corps & méme la Province : il y étoit très-exprefïèment dit , que 1'émanation de 1'edit du 17 Décembre doit fe faire , que fon Excellence eft irrevocablement decidé de faire exécuter ce qu'elle avoit dit dans la matinée dut elle en venir a toutes les exrremités qu'elle avoit eu le bonheur d'éviter jufques lors, mais dont 1'explofion feroit infaillible ce même jour & pour le rotal & pourbeaucoup des individus: faMajefté voulant abiblument , ainfi que fa dignité Pexige , que tout ce qui tient aux préalables ne foic plus fujet a aucun doute & ne puis être alteré par la moindre répréfentation. Elle 1'avertit en même tems, qu'elle n'acceptera plus aucune répréfentation , & fi on Penvoyoit, le Confeil s'expoferoit a 1'hurriiliation de la voir renvoyer fans 1'avoir feulèment ouverte. 11 y eft au furplus très-expreflement dit", comme „Elie lui avoit donné 24. heures hier, Elle ne pou„voitplus lui en accorder quatre ce jour , fi 1'éma„nation ne fe fit pas d'ici a deux heures , il la fe„roi't faire de force dus Elle faire inveftir le Cm,tfeil & empkier les tri/les moyens de Canons & „Bayonnettes', que Sa Majeflé Fa très-expreffement „prèfcrit pour le cas Sune refifiance aufji comC  ( i8 ) rfkte , que feroit cette du Confeil produite par „ceux d-es Etats , qui en difficultant ïemanation „en que(Uon s'oppolént par le fait aux préalables 6c „enoncent volonrairement a la dedaration du 21. „Septembre dont la revocation fe feroit encore ce ,,matin 6:c. Pour être plus confequent que le contenu defxlites deux lettres nous fommes obligés de raporter le contanu du troifiéme de fa dite Excellence envoyée le 22. ditto Janvier un peu après neuf heures du foir au dit Chancelier , qui porte en fubitance*', quel'opiniatreté du Confeil eft incroïable, „6c que la mort de quelques malheureux, qui vient ,,d'ëtre laluite,devroit les en faire repantira jamais, „qu'Elle faura y fuppleër inceffament ,en attendant „qu'il eft neceflaire que le Confeil refte afTemblé „encore , 6c attend une depêche des Etats qui va „lui être remife toute a 1'heure, afin qu'il peutpren„drela refolution de 1'emanation 6c en donner part „le même foir. Qu'il nous foit permis de reléver quelques circonftances refuitantes defdites trois lettres, quoi qu'elles ne nous concernent pas direclement, vous trouverez qu'elles fervent aétayer nos confequences. Ainfi nous vous fupplions de faire attention, que fuivant la derniere defdites trois lettres aprcs neuf heures du foir il étoit neceflaire que le Confeil reitat encore aflemblé & attendit une depêche des Etats qui alloit lui être remife afin qu'il put prendre la refolution de 1'emanation, qui fut celle dont il s'agiflbit dans la première lettre de huit heures trois quart du matin. Nous ne nous arreterons pas a Penonciation vici«  ( 19 ) eufe contenue dans certe même troifiéme lettre dé depêche des Etats , quoiqu'il foit notoire , que les Etats depuis la feparation de leur AfTemblée Générale au mois de Decembre, feparation, donttoutes les perfonnes clairvoyantes ont aprehendé les fuites, & dont les effets font trop fenfiblcs, n'onc plus tenus une Aflemblée Générale quelccnque , lans laquelle on ne peut pas fuppofer une depêche des Etats mais feulement de leurs Deputés, car nous ferions obligés de faire des reflexions a 1'infini. Or fuivant la fufdite phrafe de la même troifiéme lettre du 11. Janvier 1788. le Confeil de Brabant \ neuf heures du foir n'étoit pas encore a même de pouvoir prendre la refolution de 1'emanation du cidevant cité Edit du 17. Decembre; car la même troifiéme lettre verifie la circonftance , puifqu'elle annonce que par cette depêche des Etats le Confeil va être mis a même de pouvoir la prendre. Comtnent donca-t-on le même 11. ditto a huic heures du matin par la première pu ordonner iteradvement au Confeil de Brabant de fatisfaire a cette emanation ordonnée avec defenfe de fe feparer a peine de défobeiflance avant d'avoir procédé h cette emanation ? nous en laifferons la reponfe a des plus iavans , & nous avouerons ingenuement que nous ne poflèdons pas la force de la logique a ce poinc Nous ne devons pas moins, pourfuivant le détail de dites trois lettres dans les circonfhnces de ia chofe demander comment ravertifTement de ne plus envoyer aucune répréfentation du Confeil, & s'il en envoyoit, il s'expoferoit a 1'hurailiation de  C 20) la voir renvoyer fans 1'avoir feulement ouverte •> dok,être pris & envilagé ? nous fommes autrefois forcés d'en laiflèr le jugement au public. Le notre pourroit paroitre infuker veritas enim odium parit. II nous refte une autre demande a propofer cn fuite de la deuxiémede dites trois lettres du 22. ditto Janvier favoir ; comment dans les circonftances de la chofe, qu'après neuf heures du foir le Confeil de Brabant devoit encore refter affemblé & attendre une depêche des Etats afin qu'il put prendre la refolution de 1'emanation fufdite on lui a accordé feulement. quatre heures pour la prendre a huk heures du matin, & fi lors elle ne fe faifoit pas on 1'aurok fait faire de force , dut - on jnveftir le Confeil & employer les triftes moyens de Canons & Bayonnettes que Sa Majefté auroit prefcrit pour le cas d'une rcfiftance auffi complette ? la reponfe a cette demande eft trés évidente d'après la combinaifon du contenu defdites trois lettres fans menie entrer en difcuflion des ■raifons fondées fur le pafte inaugural , mais vu 1'evidence qui frappe menie celui , qui a feulement le fens commun, nous ne la donnerons pas, pour cviter de choquer. Les reflexions faites, nous nous raprocherons de plusprès de notre fujet: confequemment nous obfervons, quoiqu'il vous foit connu, ainfi qu'a tous ceux , qui ont été dans la Ville de Bruxeïles le 22. ditto Janvier 1788 , qu'il regnoït non feulement dans la populace , mais dans tout individu du peuple le calme le plus grand , que ce n'a pas été ce feul jour que ce calme parfait y a regné mais même depuis le 21. du mois de Septembre paffé.  ( « ) Cetre aflertion eft fi vraie, que nous defions k 1'être le plus partial de citer, ou d'individuer la moindre circonftance contraire , qui puiftë porter la moindre atteinte a notre dite aflertion. D'après cette verité inconteftable on eft forcé de conclure , que les pretendues circonftances fuivant la lettre du 25. Janvier ci-devant citée lont un pretexte & que la comparution de la garnifon ou une partie d'icelle fous les armes eft une fuite ou i'execution de la menace ou annonce repril e dans la phrafe contenue dans la fusdite lettre envoyée le 22. Janvier a huit heures du matin a Monfieur le Chancelier je la ferai faire de force duffai-je faire inveflir le Conjeil & employer les trifies moyens de Canons & Bayonnettes : vu que 1'Hotel du Confeil de Brabant dans 1'aprèsdiner du 22. ditto a été invefti par des Sabres & Bayonnettes mais non pas par des Canons, puifque des Dragons & 1'lnfanterie de la Garnifon onr. été poftés non feulement fur la place devantl'Hotel du Confeil, mais auffi dans les rues voifines , & qu'ils ont defendu le pafïage a tous ceux qui fe prefentoient pour pafTer. Dans ces circonftances de caufe perfonne ne peut foutenir que la populace, ni qui que ce foit ait donné le moindre fujet de pouvoir fuppofer, que les circonftances furvenues auroient confirmé la necefiité de prendre des mefures les plus efficaces pour prevenir toute efpèce de defordre & de proteger les honêtes & paifibles citoyens contre les excc-s auxquels pourroit fe porter la populace au prejudice de 1'ordre & de la tranquiiué publique , comme porte ladite lettre. Et quand même contre toute vraifemblance 011  ( 22 ) vouloit fuppofer qu'il y aic eu lieu de telles circonftances ce n'étoit pas au Militaire de s'en meier fi long-temps qu'il n'en étoit pas requis par le civil , s'entend par vous les Magiftrats de cette Ville , qui , fi les circonftances euffènt éré vraies & reëlles avant de pouvoir requerir le Militaire, aurez préalablement dü porter une ordonnance pour ordonner a tous les Bourgeois , & habkans de comparoitre fous les armes a leurs places d'armes refpeétives afin de maintenir le bon ordre & la tranquilité publiqne , puifque c'eft un Privilege qui leur compéte inconteftablement comme ci-devant nous avons établi. Vous étiezauffi intimement convaincus que nous, de même que tous les habkans de cette Ville , qu'il n'avoit pas 1'ombre des circonftances a faire fuppofer la plus moindre neceifité de prendre de telles mefures : ainfi que la comparution de la Garnifon fous les armes avoit un autre but que les pretendues circonftances confirmantes la necefftté fufdite. Pour peu qu'on combine le contenu de la fufdite deuxiéme des trois lettres ci-devant raportées, envoyée a Monfieur le Chancelier le 22. ditto le rnatin , avec les effcts de ladite comparution de hl Garnifon fous les armes le but en devient évident & palpable : mais nous abandonnerons ce but puifqu'il eft aflez connu généralement a tout bon citoyen , pour relever des objets, qui nous concernent plus direétement, d'autant plus que ce butne portera jamais coup fur tous les individus, & que d'ailleurs il echouera de 1'inftant que nous aurons reuffi d'avoir fait redrefler les infraaions fakes a nos Privileges.  C =3 ) De plus abftraétion faite de ce que nous avons dit: il eoncoure autrecirconftance qui confirme que rapparition de la Garnifon fous les armes a été une fuice de 1'annonce je la ferai faire de force dujfai-je faire inve(lir le Confeil & employer enfuite les trifles mbyens de Canons & Bayontiettes : elle eft, que c'eft vers lTIotel du Confeil pour faire 1'appareil de l'inveftir, que lors les plus grands mouvemens de la Garnifon ont été dirigés. Vous avez dit par votre dite répréfentation que la circonftance de voir le Confeil aiïèmblé a des heures infolites auroit attiré au pare a 1'heure de la promenade plus de monde que de coutume & qu'une curiofité naturelle auroit arreté a la verité un grand nombre a 1'entrée vis a-vis 1'Hotel du Confeil; permettez que nous obfervons, que cette circonftance ne vous a pas été raportée avec toute la precifion : ce n'a pas été 1'aflemblée du Confeil qui a attiré un concours extraordinaire a la promenade du pare, mais la comparution de la Garnifon qui fit la grimace d'inveftir le Confeil & de plus le difcours d'un chef des Militaires , qui dit a des perfonnes de confideration, qui fe promenoient au pare, de s'en retirer qu'il n'auroit pas fait bon de s'y trouver,car avantque les Troupes paruflent devant le Confeil le concours du monde n'étoit pas fi extraordinaire, c'eft lorfque les Troupes parurent que le concours s'eft augmenté: ce qui n'eft pas furprenant puifque de tout tems on a vu,que le moindre mouvement des Troupes engage le civil a fe rendie en foule vers 1'endroit ou leurs mouvemens fe font, mais malgré ce dit concours du monde il eft vrai & connu a un chacun, que ce n'étoit pas la populace qui s'y trouvoit &; qui occafionnoit de defordre , comme  vous avez auiïi fort bien obfervé , mais que c'étoient des honêtes citoyens qui s'y trouvoient. II eft auffi vrai, que les Troupes fe font poftées fur difTerentes autres places, mais comme ces poftes ne nous touchent pas fi direótement, que 1'ufurpation de notre place d'armes, nous difons la grande place , & que 1'invafion de notre corps de garde fous 1'Hotel de Ville, nous le pafferons fous filence pour nous occuper des faits concernant ces derniers objets. Nous obfervons donc, que peu de tems aprè3 Tapareil de 1'inveftiflement dé 1'Hotel du Confeil. de Brabant, a paru fur la grande plsce comme vous avez dit 4 un detachement des Troupes comniandé par un Officier , qui s'y eft arreté : dans ces entrefaites il regnoit fur la même place un calme le plus paifible , nul atroupement foit de peuple foit de populace s'y trouvoit, a peine s'y rencontroit-il trente perfonnes des differens fexes, comme vous avez été informé , & comme il nous a été pareillement conrtaté. Cette prife de pofte fur notre place d'armes, qui étoit connue pour une violation manifefte de nos privileges, a excitè la curiofité de plufieurs, qui les a entrainé a fe rendre fur la dite place, le nombre eft accru naturellement par les paffans, dont leurs affaires les engageoient d'y paffer: ils étoient tous paifibles fpeétateurs de la violation fufdite, fauf quelques petits marmoufets ou poliffons, qui s'avüérent imprudemment de huer le dit détachément, non en face , mais lors qu'il avoit le dos tourné, les autres perfonnes n'y étoient pour rien, & le détachément avoit la pla-  C*5 ) ce libre , de fticon que 1'Officier le fit faire des marches & contremarches par toute 1'etendue de fa longueur fans rencontrer le moindre obftacle,' ou fans que quelque fpeétateur fit la moindre infolence,fi non qu'on veut prendre pour obftacle ou infulté quelques huées des dies poliiïöns, qui dans le fait ne connoiflbient pas la confequenee de ce qu'ils failbient; rOfficier Commandant du dit detachement étoit plus agéqueces fufdits polifTons, & qui d'aillturs doit être fupofé connoïtre le fervice Militaire & étoit a même de favoir, quele fait de quelques polifTons ne 1'autorifoit pas a commettre des meutres : il devoit favoir que fon devoir lui prèfcrivoit, s'il fe croioit infulté , de faire rétirer ceux par qui il fe croioit infulté, ou de s'en faifir; il ne pouvoit pas ignorer, qu'aucune loi Militaire ou autre quelconque ne 1'autorifoic de faire tuer des perfonnes, qui ne lui firent le moindre empechement a fon fervice. Fut-il infulté,ou offenfé par ces huées de quelques polifTons, nous le repètons, il devoit les faire rétirer, ou s'en faifir pour en être corrigés par leur Jugé competant; il y a un édit, qui defend les huées, mais il lui a plu de ranger fon detachement en triangle au milieu de la grande pljce, de faire tout St coup feu de trois cotés , & puis toute fuite après la decharge abandonner la grande place avec précipitation. D'ailleurs le fait verifie en outre, que c'eft k deffein premédité qu'il 1'a fait; paree qu'il eft publiquement conftaté qu'en donnant 1'ordre de coucher enjoue, généralement un chacun s'en dérianc a taché de gagner fon falut dans la fuite. D  C 26 ) Or cette fuite feule 1'auroit du faire flater le commandement, il avoit la preuve convaincante, 'qu'il étoit parvenu a la fin, a la quelle il devoit tendre'; le prétendu attroupement fe difperfoit; mais au lieu de donner le tems aux fuiards de fe rétirer, il commanda de fuite & fans aucun tems de faire feu , aufli tot qu'il avoit ordonné de coucher enjoue. D'après ces circonftances , dont perfonne ne peut contefter la verité, tout Juge , fut il même partial, doit neceflairement conclure que ce commandant a manqué au Service, a fon devoir, a 1'humanité même; & tout Juge integre doit juger, qu'il a commis des meutres. De plus d'après les circonftances detaillées il eft évident, qu'il a compromis la dignité du Prince, laquelle ne permet pas de tuer impunement les fidels fujets, & qui comme Souverain a pris jufqu'au moindre de fes fujets, fous fa fauvegarde & proteétion, fuivant laquelle un chacun doit jouir de la plus parfaite tranquilité, c'eft a cette fin que nous foudoyons les troupes, mais non pas pour commettre des meutres fur nos concitoyens , ni pour violenter nos Conftitutions, nos Loix Fondamentales, & nos Privileges. II a encore compromis la dignité du Prince en faifant tuer ces malheureux, au lieu de faiftr ceux, qu'il accufe de 1'avoir empêché dans fon fervice, pour être delivrés au civil, & être corrigés felon les Loix, puifque Sa Majefté au jour de (on inauguration comme Duc de Brabant 17 Juillet 1781. a fait promettre & jurer art. 1. de la Joyeufe Entrée qu'il nous fera bon, equitable & fldel Seigneur & qu'il ne nous fera, laiflèra, ni  ( *7 ) fouffrira être fait en facon quelconque aucune force ou volonté & qu'il ne nous trakera ni laiffera traiter hors de droit & de fentence, mais nous trai? tera & fera traiter en toute chofe par droit & fentence des villes & bancs ou il appartiendra & devra etre fait &c. Puifque fuivant les circonftances détaillées ledit Officier n'a pas feulement negligé de traiter ces malbeureux fuivant droit , mais les a traité de force même la plus outrée, direétement contraire a la promeffe Royale de Sa Majefté, a fes engagemens cimentés par le lien facré du Sermenc. . Ainfi nous fommes perfuadés, que fi vous rempliffez le devoir de votre charge nous en obtiendrons une jufte fatisfacïion & nous comptons ladefïbs; duffiez-vous faire parvenir nos réclamations au-pied du Thröne & informer le Monarque au jufte quelles violations fe commettent fous fon nom a notre égard. De plus il eft conftaté , qu'après les meutres commis eet Officier avec fa troupe s'eft retiré a grandes enjambées de la grande place fans qu'il a cffuié le moindre obftacle ou empechement dans fa rétrake precipitée, ou fuite. Cette derniere circonftance demontre & conftaté a toute évidence, que ce meme Officier & fa troupe ne peuvent pas avoir eu ie moindre fujet plaufible de faire feu : car vous, qui connoiiïèz le naturel des Bourgeois, êtes convaincus, que dans les occafions ils ne craignent pas tant la mort qu'ils abhorrent 1'efclavage ou le difpotifme, vous connoiiïèz aflèz leur caraétére pour être convaincus qu'ils n'ont fait ni obftacle, ni infulté au dit  ( 28 ; Officier oü afa troupe, vousn'ignorez pas que lorfque nous & nos Agregés veillétent au bon ordre ck a'fa tranquilité publique 1'année paffée; la première de nos regies étoit, que perfonne ne pouvoit faire la plus moindre infulté aux milkaires fous aucun pretcxte quelconque, ce qui a été obfervé a la lettre & fans que vous ayez eu Ia moindre plainte. Vous connoiffez aflèz leur caraftère pour être convaincus, que s'ils avoient été portés a 1'excès de faire obftacle ou infulté aux dits Officier & detachement, ou s'ils avoient excité ces marmoufets, ou polifTons aux dites huées , la decharge que 1'Officier a fait faire n'auroit pas contenu le peuple, & ni 1'Officier, ni fa troupe fe feroienc retirés de la grande place. Au refte après Ia decharge faite, & les meutres commis,le peuple avoit une regie de droit en fa faveur, mais fa moderation, fa loyauté, fon attachement a fon Souverain, & fa confiante dans fa juftice ont fait, qu'il s'eft contenu, & qu'il s'eft occupé uniquement a porter de fecours aux blefTés & a emporter les morts. Après une force aufTi outrée commife fur le peuple, après une modération fans exemple de la part du peuple, il ne refte aucune preuve a défirer pour la plcine conviétion, que nulles circonftances avoient pu confirmer Ia moindre neceffité de prendre les pretendues mefures les plus efficaces pour prevenir toute efpèce de defordre, fur tout des mtfures, dont eft fuivi un defordre defaftrueux, & qui enrrainoient la violation la plus carafterifée de nos Privileges : violation qui ne cefTe pas encore malgré vos juftes doléances & réclamations faites.  ( *9 ) Les mefures prifes font dèshonneur au peuple, la conféquence en eft plus defavantageufe au Souverain qu'on s'imagine : ce n'eft pas la violation feule de nos Privileges, qu'il faut confiderer, mais auiïï que 1'invafion de notre Corps de garde fous 1'Hötel de ville," le bracquement de deux canons devant notre dit Corps de garde, Poccupation de nos poftes a toutes les rues de la grande place, font des marqués, qui donnent a croire a tous les étrangers , que nous avons donné fujet de douter de notre loyaucé, & de notre attachementa notre Souverain ? quelle infulté atroce pour un peuple dont la fidelité & la loyauté de tout tems a été a 1'épreuve, un peuple qui dans toutes les occurences a facrifié pour le Service de fes Princes, fes biens & fon fang, un peuple qui peut dire qu'il n'en eft pas, qui 1'egalc en fidelité, loyauté, & en devoueraent a fon Souverain : ce peuple dans tous les tems, même dans tous les cas a eu, & a encore devant fes yeux fon Serment de fidelité auflï bien que fon droit, que lui donne le contenu du 59 are. de la Joyeufe Entrée. Auffi plus qu'un peuple eft fidel & attaché a fon Souverain, plus il a droit de pretendre a fa juftice & a fa bienveillance, & plus il peut exiger que le Prince ne fait, ne laifTe violenter, ou même porter atteinte quelconque a fes Privileges,- plus un peuple a donné des preuves de fa. fidelité & de fon attachement, plus la violation de fes Privileges & les atteintes y portées 1'affeétcnt, plus elles deviennent fenfibles, elle infpire au peuple une defiance de fon Souverain, une averfion contre fes Miniftres, & une haine généralement contre fes emploiés: cette defiance une fois établie & enracinée, la pene de 1'Etac devient inevitable pour  ( 30) le Souverain & pour le peuple : c'eft cependant a quoi mène la violation de nos Privileges; }1 n elt pas poflible, que nous voyons fans defiance nos gardes, & nos poftes occupés par les Militaires & des canons braqués fur la grande place. 1 Hotel de ville eft le depót public de nos Privileges, 'de nos archives, & des deniers; c eft le fanftuaire ou la juftice municipale s'admimftre , C elt Ia que les Etats s'alTemblent, prennent leurs re.olutions, & traitent généralement les affaires de la Province, c'eft la auffi que s'aflèmblent les trois Etats de cette ville & qu'ils donnent leurs confentemens tant rélativement a 1'adminiftration de la ville, qu'aux fubfides, impots & autres demandes de la part du Souverain : ce lieu fuivant le Pafte inaugural art. 4* doit être exempt de toute force quelconque, defacon que les Etats puiffent y librement & furement retourner ; vous n'ignorez pas que les Jurés ou Doyens des corporations font nombre des Etats puifqu ils compofent ia plus grande partie du liers ordre des Etat« & que nos Sermens, dits Gildens font fortnés de cette claffè de Bourgeois. Dans ces circonftances il eft fenfible que le peuple ne peut pas voir ces dites mefures avec un efprit de confiance, mais au contraire avec la plus grande defiance. L'exemple de PinveftifTement de PHötel du Confeil de Brabant eft trop recent & trop. lrappant pour que les Doyens des corporanoos ofe foient ferendre fur PHötel de ville, afin de del»berer fur quelqu'objet & de porter leur confentement fur. quelque demande : meme leur confentemer.t porré dans les d™°°^nce» VeJL^lr de 1'Hotel de ville eft envahie par les Militaires,  ( 3i ; les mes aboutiffantes a la dite place occupées par leurs faétionnaires & les canons braqués fur la dite place ne feroit pas même a 1'abri d'accufation qu'il elt violenté, de forte que les infractions faites a nos privileges font plus prejudiciables aux intéréts du Souverain qu'on fe 1'imagine. L'invafion, ou 1'occupation des autres poltes Bourgeois, & fur tout la garde des portes de la ville, qui eft un Privilege, qui compéte aux Bourgeois comme nous avons établi ci-devant, eft une infraétion de ce Privilege, de laquelle fuit une autre perte trés confiderable direcïement au detriment de la ville & indireétement du Souverain. La Cloture des portes, après Ia quelle on ne pouvoit ni entrer, ni fortir la ville fans un billet du Bourgemaïtre , fit qu'aucun inconnu n'entra, ni i'ortit la ville de nuit; eet Ordonnance ecartoit Ia plus grande partie de fraude des droits de la ville, qui felon la maxime depuis peu admife, la rend facile,- fa facilité la rendra frequente, & la frequence rendra vain 1'objet du fond que ces droits doivent remplir, d'ou refultera infailliblement, que vous devrez impofer des autres charges pour trouver le vuide des rentes a fupporter, dont la ville eft chargée : ces nouvelles charges a impofer augmenteront necefiairement la' quote part des habitans , & deviendront a furcharge, qui par contrecoup porteront un dechet aüx fubfides, que le Souverain pourroit être dans le cas de devoir demander : en outre de cette liberté de fortir & enrrer la ville après Ia clöture des portes fans billet du Bourgemaïtre fuivent des defauts de police ; ceux de la ville fortent, vont  C 3* ) commettre des excès; même des vols dans les Fauxbourgs & les environs de la ville, enfuite lis rentrent & ils fonc a Pabri d'être decouverts, depuis lors 1'experience a deja demontré qu'il s'eft commis un grand nombre de vols de legumes, arbuftes, arbrifïaux &c. dans les environs de cette ville, & le tems verifiéra dans la fuite que la föret de Sa IVlajeflé n'en fera pas a 1'abri,' il enfuit auffi, qu'on favorife 1'evafion, & qu'on rend vaine la pourfuite des criminels, comme il vous eft connu. D'après nos remontrances il eft plus qu'évidenc que toutes ces pretendues mefures prifes font des infra&ions a nos Privileges : dans ces circonftances notre franchife naturelle nous engage de vous repréfenter, que vous n'avez pas auffi afféz clairement exprimé dans votre répréfentation , que le Général commandant n'a pas eu fujet quelconque de témoigner qu'il ne pourroit afTurer les effets de la proteétion , qui interefïe la généralité; & que s'il y avoit eu la moindre apparence de defordre , que vous y auriez porté remède comme de tout tems le Magiftrat a fait lorfque les circonftances Pexigeoient; mais que le peuple eft trop clairvoyant , & trop fenfé pour ne pas voir , & re pas fentir bquoi.ces demarches tendent, & la franchife propre au peuple ne lui permet pas non plus de deguifer, que nous trouvons que vous n'avez pas afléz clairement fait connoitre par votre répréfentation , qu'il n'eft pas dans votre pouvoir d'abandonner & iaifTer le dit corps de garde a 1'ufage commun de la garde militaire & de la notre ; vous n'avez pas le droit de céder quelque fond j ou batiment de la Ville fans le concours du confentement des trois membres de 1'Etat de la Ville,  C 33 ) & quand même vous , faifant Ie premier membre, feriez auffi complaifans d'y confemir, vous devez être convaincus, que les deux autres membres n'y confentiront pas, & d'ailleurs nos Privileges vous font trop connus, pour ne pas favoir qu'on ne peut pas nous obliger de faire le fervice concurfivement dans Ie même corps de garde, leurs interêrs refpeclifs fe différent trop, & leurs caraéléres refpeclifs contraftent auffi trop, pour qu'ils foyenc dans un même corps de garde. De ce que nous avons obfervé, il réfulte aufïï évidemment qu'il ne peut pas s'agir de faire une chambre feparée a coté pour 1'ufage particulier des Officiers qui commanderont, puifque Poccupation de la garde a Ia grande place, & tout ce qui en dépend eft 1'infraélion la plus caraétérifée. Nous ne pouvons pas palier fous filence 1'offre de céder 1'ufage du corps de garde , qui fe trouve a 1'Amigo , permettez nous de vous obferver que vous Pavez fait trop legérement, du moins avec trop d'étendue. En prémier vous fuppofez des raifons, qui ne vous font pas poffibles de pénétrer, cependanc nous ne vous cachons pas, que le moindre des habitans ne les perce pas feulement, mais les fent a tatons. De plus vous n'ignorez pas que c'eft la Prifon Bourgeoife , c'eft de Ia qu'il a tiré fort nom d'Amigo : fuivant votre dite offre vous vous n'êtes pas refervé le libre ufage de cette Prifon , deforte que fi le Militaire 1'acceptoit vous trouveriez de difficulté par raport a cette dite Prifon,& vous feriez contraints d'en chercher une aucre ailleurs : E  C 34 ) c'eft un objet qui dans la fuite vous pourroit attirer plus des difficultés que vous prevoy<.z. PafTant a 1'obfervation , que nous avons remarqué en fecond lieu relativement a votre fufdite répréfentation , nous eftimons , que d'après les obfervations que nous avons faites: Son Excellence le Miniftre reconnoitra fans difficulté, qu'il s'eft mal affuré de votre empiefTement a vous conformer a fes intentions a eet egard , elle ignoroit, que ce qu'elle exigeoit eft une infraclion de nos Privileges a la quelle il ne vous eft pas permis de concourrir. Nous eftimons de plus , qu'il feroit inutile de relever ici que les circonftances n'ont jamais exigé un pareil arrangement pour le maintien de 1'ordre public, puifque nous nous perfuadons d'avoir établi le contraire & que eet arrangement n'eft pas celui du civil, mais du Militaire , qui entraine une force outrée & la violation de nos Privileges les plus clairs, que Sa Majefté a promis & juré de nouslaifTer, & faire jouir. Nous devons auffi obferver, que nous trouvons fingulier 1'enonciation " que les Bourgeois pour„ roient être armés a 1'accoutumé lorfqu'ils fe„ roient en faétion & concourreroient ainfi avec le „ Militaire au maintien de 1'ordre. D'après cette exprefïïon on pourroit dire, qu'on ne veut permettre la portée des armes aux Bourgeois, que lorfqu'ils font en faétion, & concourent ainfi que le Militaire au maintien de 1'ordre. Si c'eft le fens qu'on veut attribuer a cette expreifion , elle porce infraction au fufdic acte des  ( 35 ) Privileges du mois de Février 1420. fuivant Ie quel arcicle 26? les Bourgeois de Bruxeïles ont le droit non feulement d'avoir des armes chez eux, mais de les porter librement dans la Ville, & dans toute Pétendue de Pammanie. En outre ils ont auffi dans des failons le droit de la chafïe aux armes a feu fur une partie de Ia Cuve de cette Ville, & ce feroit les vouloir mettre en parallele avec le commun du Militaire: ce qui ne fe peut pas. Ainfi que d'après ces obfervations, il eft trés fenfible & même evident, que les arrangemens, que le Général Commandant auroit pris ne peuvenc avoir lieu étant direétement contraires aux Privileges, & a la conflitution de cette Ville. Quant a notre remarque faite en troifiéme lieu rélativement a votre dite répréfentation, que les intentions de Son Excellence font que les gardes de la Ville, lors qu'ils font en faétion a un pofte quelconque depofent leur fufil dans leur gueritte , ou dans le lieu de leur garde & ne foyent munies que d'un fimple baton , nous ajouterons aux raifons que vous avez alleguées : que c'eft pour fatisfaire aux ordres du Gouvernement, que vous avez etabli ces ftipendiaires paree que nos Agregés lui donnoient de 1'ombrage; il ne voaloit plus qu'ils nous aidaffent encore. j Tout le monde en général, & un chacun en particulier a fait tout ce qu'il a pu pour donner cette fatisfaétion a Son Excellence le Lieutenant Gouverneur Capitaine général par interim de PaysBas; on propofa, que Sa Majefté 1'Empereur attachoit a la fuppreffion de nos Agregés ^une mar-  ( 36) que de fidelité , & d'obéiflance , on nous fit croire, que de cette fupreffion dependoit la felicité du peuple , on y a foufcrit , & vous avez enfuite de 1'autorifation etabli ces ftipendiaires pour certain terme: 1'efpoir du bonheur du pays vous a meme engagé a bien des depenfes , dout vous vous feriez pafte, fi on avoit laiflé fubfifter nos Agregés. A prefent on oblige ces ftipendiaires d^être en faction fans fufil, même avec un baton : de plus lorfqu'ils marcbent vers leurs poftes , ou que 1'un, ou Fautre feul muni de fon fufil doit paflèr , foit une garde, foit une Sentinelle Militaire on ne leslaiffe pas paffer, on les oblige a rebroufTer chemin & a fe detourner : ces ftipendiaires remplacent cependant nos agregés, ils ne font pas moins habkans , & même plufieurs d'entr'eux Bourgeois de cette Ville. Vous n'ignorez pas, que fuivant les fufdits ftatuts concernant les gardes Bourgeoifes du 10. Octobre 1643. & 20. Decembre 1655. ^ e^ Permis aux Bourgeois en cas d'empechement, oud'abfence au jour de leur garde de fubftituer un ftipendié a leur place, en obfervant les regies y prefcrites, de force que les ftipendiaires doivent être cenfés les repréfentans des Bourgeois : confequemment qu'ils doivent jouir en fait de gardes Bourgeoifes les mëmes prérogatives que les Bourgeois , ainfi étant de garde & faifant le fervice des Bourgeois ils doivent être armés & pourvus des munitions, de même que les Bourgeois,d'ou il fuitulterieurement que c'eft une infraétion de nos Privileges de les obliger lorfqu'ils font en faób'on a un pofte quelconque, de depofer leur fufil dans leur gueritte ,  C 37 ) ou dans le lieu de leur garde ,& qu'ils foyent munis que d'un baton. Quoique la raifon , pour laquelle ils devroienc être en faétion munis d'un baton , ne foit pas énoncée , on la fent rrès bien, mais il eft conftant que les armes font les plus necefïaires a un factionnaire : il vaudroit autant de n'en pas mêttre , que d'en pofer fans armes , ou qui foit muni que d'un baton : fi on admettoit ce projet, on iroit plus en avant, on pretendroit puifque n'ayantpas desarmes étant en faclion ,ils n'en aient pas befoin de tout, que la Parade n'eft qu'une grimace, & on exigera pas feulement qu'ils n'aient pas des armes pour faire le fervice, mais que leurs armes foyent rendues & enfermées. Ce n'eft pas encore tout a quoi on bute ; quand on aura fini avec les ftipendiaires, on achevera pac nous : nous en avons déja 1'experience , puifqu'on a violenté notre dite place d'armes, notre corps de garde ,& nos poftes fans ombre de nccefïïté , comme nous avons demontré , & deplus que 1'une fois une fentinelle militaire nous veut faire rétirer en bandanc fon fufil lorfque nos fupöts s'afTemblent fur la grande place pour faire la Parade , Pautrefois on nous empêche de toucher la CaifTe pour 1'apel de la Parade , une autrefois on nous empêche de faire la Parade , tous ces empechemens ne fe font pas fans configne , & quand nous en demandons les raifons, pour nous en eclaircir , on nous veut perfuader, que c'eft une mèfentente donc nous prevoyons trés clajremenc, que la fin finale tendanous öter nos Privileges, &a anéantir Fexiftence de nos compagnies. PafTant a la recommandation que fuivant votre  ( 38) dite répréfentation Son Excellence vous a fait de tenir la main a la conciliation la plus parfaite entre le civil & le Militaire; nous remarquons que vous avez gardé le filence a eet égard : nous fentons fort bien que votre filence eft fondé fur la conviclion que vous avez, qu'il n'eft pas neceflaire que vous tenez la main quant au civil , des expériences innombrables ont conftaté ,que le civil envifage & confidere le Militaire pas feulement comme (on ami , mais comme- fes proches , comme fon frere, & que le civil dans aucun cas n'a pas été agrefleur , & quoiqu'agrefle il n'a jamais forti les bornes d'une jufte & légitime dcfenfe, il ne s'eft jamais porté a la vengeance , pas même a ufer fon droit dans toute fon étendue ; mais il refte a favoir, li votre filence n'a pas recu une inrerpretation contraire. Quoiqu'il en foit vous auriez pu aflurer, qu'il ne refte rien a defirer du civil pour la conciliation avec le Militaire, & que fi celui ci ne veut pas dominer fur le civil, la conciliation eft aflurée & infaillible : vous auriez même pu dire , que le civil a donné des preuves les plus évidentes de fon efprit paiflible , & qu'il n'aime pas mieux que la concorde & la tranquilité publique , le cas eft encore a venir que le civil ait cherché noife. Vous auriez de plus pu dire, que vous connoiflèz le naturel du peuple pour pouvoir aflurer, qu'il eft incapable d'agir offenfivement, ou par efprit de parti , ou de fe porter a qüelque voie de fait, que de tout tems il s'eft bomé a fes juftes defenfes, & qu'il penfe trop bien pour compromettre la dignité de toute la nation .*que d'ailleurs 'les marqués de leur foufmiffion données fannée  ( 39 ) paffée font trop recentes, & trop évidentes pour qu'il puiiïe exifter le plus moindre foupcon contraire. Enfin nous ofons dire que nous avons etabli nos Privileges, ainfi que les infraétions y portées & de lesavoirdemontrée & conftatées aupoint,que perfonne de bonne-foi ne peut les contefter, de forte que nous efpèrons un prompt redrefïèment, d'autant plus que le bien être du fervice de Sa Majefté l'exige,& nous eftimons que le moyen le plus fur eft de faire parvenir nos réclamations & moyens direcïement a Sa Majefté, puifqu'il eft fort a craindre que Leurs Alteflês Royales ne voudront pas fe charger de les faire parvenir a Sa Majefté avant,& fans qu'ils foyent vüs & examinés par nos adverfaires, qui infailliblement les rendront vains & illufoires. II faut neceflairement rapeller, que Son Altejje Royale ALBEKT Prince Royal de Pologne & de Lituanie Duc de Saxe-Tejchen, en vertu de mandement fpécial & plein-pouvoir de Sa Majefté en date 2. Mars 1781 au jour de fon inauguration comme Duc de Brabant 17. Juillet de la même Année a promis & s'eft engagé fous Serment entre autres: qu'il ne leur fera, laiflèra , ni fouffrira être fait en facon quelconque aucune force ou volonté & qu'il ne les traitera,ni laiflèra traiter hors de droit & fentence, ains les traitera & fera traiter en toutes chofes par droit & fentence fuivant les droits de Villes & Bancs, ou il appartiendra & devra être fait Art. 1. de la Joyeufe Entrée. En outre que Sa Majefté traitera & faira traiter fes bonnes gens & fujets & chacun d'eux en par-  ( 40 ) ticulier par vo'te de droit et par fentence selon les droits des Villes, et Bancs &c. Art. 3. de la lettre addittonelie du Bon Duc Philippe en date duzo. jour de Septembre 1451. Et Art. 7. de la même lettre : Item que nous ferons obferver en tous points, & ferons accomplir parfaitement a nos Pays & fujets de Brabant les Privileges & Droits, que nous avons accordé & confirmé, ratifié & promis d'obferver a notre même Pays & fujets & que contre ce on ne fera de notre part aucunes ordonnances , ni defenfes fans le confentement des Etats de nos dits Pays &c. Nous obfervons auffi, que fa dite Alteflè Royale au jour de 1'inauguration au nom de Sa Majefté art. 58. de la Joyeufe Entrée a conflrmé & ratifié a tous fes Prelats , Maifons-Dieu, Monafteres, Barons, Chevaliers, Villes , Franchifes , & tous autres, les fujets & bonnes gens de fes Pays de Brabant & d'Outre-Meuze tous leurs Droits; Franchifes, Privileges, Charcres, Coutumes, Ufages & autres Droits , qu'ils ont & qui leur ont été donnés , concedés, & fcellés par fes Ayeux, Ducs & Duchefles , & pareillement ceux dont ils ont jouy & ufé figna.ment la lettre addi. tionnelle concedée par le dit feu bon Duc Philippe aux dits trois Etats au tems de fon entrée, & les deux autres lettres leur Oétroyées par le dit feu Duc 1'une en date 1451 le 20. jour de Septembre, & 1'autre de 1'an 1457 'e 28- de Novembre & pareillement les deux additions de la Joyeufe Entrée de feu de glorieufe mémoire 1'Empereur Charles leQuint, 1'une donnée a Gand le 12. jour d'Avrïl 1515. après Paques, & 1'autre a Bruxeïles le 26. jour d'Avril de la même Année : & que  ( 41 ) fa dite AltefTe Royale au nom,& en vertu du dit plein pouvoir de Sa Majelté a promis les tenir fermes & (tables a toujours en particulier & en général pour fa dite Majefté fes hoirs & fuccsflèurs fans les enfreindre, ou y contrevenir ,«i fouffrir y être cantrevenu en maniere. quelconque. Nous nous croyons obligés, avant de paffer au contenu dn 59. article de faire quelques remarques fur la claufe fi avant quils font a ob/erver & obfervables, qui fe trouve dans le dit 5*8. art. de la Joyeufe Entrée, afin que nous ne foyons pas argués, du moins foupconnés de mauvaife foi pour favoir omife. 11 eft vrai & nous convenons, que la claufe ci devant raportée fe trouve difertément inferée dans les aétes de la Joyeufe-Entrée depuis la feconde Joyeufe-Entrée de Charles Quint avec Philippe II fon fils comme Prince fucceffif du 5 Juillet 1549. Et que dans les antérieures cette claufe ne fe trouvoit pas, & que les changemens lors faits a la Joyeufe Entrée, ont été faits après des conférences tenues avec les Etats du gré & confentement de ceuxvci. II eft palpable que lors les Etats ne doivent pas avoir trouvé de difficulté de laiflèr inferer la dite claufe dans Paéte de la Joyeufe-Entrée, puifqu'clle devoit etre cenfée virtuellement comptife, ou foufentendue, car c'eft une maxime de droit que perfonne n'eft tenue a 1'impoflibilité , comme auffi qu'une convention contraire aux bonnes mceurs n'eft pas obligatoire: Or comme la Joyeufe Entrée ne contient ricn qui eft impoffible au Prince ou qui F  ( 40 eft contraire aux bonnes mceurs, mais qu'au contraire elle centiem feulement ce qu'un bon Prince doit au peuple;qu'elle a la Juftice pourbafe, Péquité pour prmcipe,les Etats n'ont pas eu le moindre fujet d'averfion, ou d'oppofuion a 1'infertion de cerce clauie. Mais 1'examinant des prés, il eft évident qu'elle ne peur pas operer, ou produire le moindre effet a 1 avantage du fyfteme qu'on voudroit en tirer pour faiitemr, que fa Majefté en vertu d'icelle ne feroit pas obligée d'accomplir fes engagemens pris par la juyeule Entrée envers le peuple. Car malgré tous les fophifmes alegués & toutes les lubtilués,qu'on pourroit inventer, ce feroit en depit du bon fens, contraire a la faine raifon & contraire aux droits de tirer en conteftation, ou en doute que la Joyeufe Entrée foit un contract ivnalIngmanque entre ie Prince & le peuple. La Joyeufe Entrée étant donc un contract fynalagmadqoe,il eft de fon eflènce, qu'il produit dans les perfonnes qui ont fait des promefTes une obligation, qui les oblige a s'en acquitter, d'ou il fuk que n y ayant rien de plus contradictoire avec cette obi.gation que la liberté, qui leur feroit laifTée de lairev ou de ne pas faire, ce qu'elles ont promis ■ Ja convention, qui leur laifferoit cette liberté feroic abfolument nulle par le defaut de lien. Enfuite de ces principes de droits, il eft confecutif que dans la Oippolition gratuite qu'Entre les droits, privilèges &c. accordés au peuple il s'en rencontre, qui ne feroit pas obfervable, il n'apparnendroit pas au Prince d'en juger, puifqu'il de pendrou de h» d'être obligé, ou de ne pas 1'étre.  C 43 ) Ces remarques fakes par raport a Ia dite claufe du 58 art. de la Joyeufe Entrée nous oblerverons que fa dite Alcefie-Royale par le 59. article. a pro-, "mis de plus pour Sa Majefté, fes hoirs, & fuceef,,feurs qu'il n'aleguera ,ni ne mettra Jamais en avant, „ni ne fera aleguer, qu'il ne foit tenu d'ohferver „les dies Franchifes, Droits, Privileges, Chartres, „Coutumes & ufages, qu'en fon nom elle a contir„mé &. ratifié en général pour & a raifon qu'il ne „leur auroit donné, accordé, ou promis en particulier ou en fpecial les points & articles y repris, „en quoi il ne veut pas ,que leur foit fait ou porcé „aucune aceinte, prejudice, ou dommage, & comme „Sa Majefté veut & entend que tous les dits points „& articles. dons, promefTes confirmations, & fta-, „bilités foyent & demeurent fermes & ftables a „toujours fans infraétion, Sa dite Alteffe-Royale au „nom de Sa Majefté a promis de bonne foi & juré ,,perfor,nellement fur les Saintes Evangiles pour Sa „Majefté, «Ses hoirs & fucceffeurs a tous générale-,ment, Prelais, Maifons Dien, tVlonafters, Barons, „Chevaüers, yilles & Franchifes, & tous fujets de „Sa Majefté, & bonnes Gens ce Ses Pays de Bra„bant & d'OutfeMeuze leurs hoirs & Succeftl-urs „de les tenir doreünvan: tous en général fermes & „ftables a toujours, & -,'e ne Jamais y contrevenir, „nifouffrir qu'y (bit contre venuen aucune maniere, „& S'il arrivoit, que Sa dite Majefté Ses hoirs & „fuccefllurs vir.iïonr, allaftent, ou Ment a 1'encontre „par eux,ou par queJqu'un d'autre en tout, ou en „partie, en quefte maniere que ce foit, Sa dite Al„tefte-Royale en ce cas a confenti, & accordé au „nom de Sa Majefté aux dits Prélats , Barons, ,,Chevaliers, Villes , Franchifes , & a tous autres „Ses dits fujets, qu'ils ne feront tenus de faire au-  ( 44 ) „cun fervice a Sa dite Majefté, Ses hoirs ou fuccef„feurs.ni d'être obéiffans en aucunes chofes de fon .„belöin, & que Sa dite Majefté pouroic, ou vou" „droit requerir d'eux, Jufqu'a ce qu'Elle leur aura „reparé , redrelfé & entierrement defifté & renoncé 1'emprife "... Sa dite Alteffe Royale a en outre au nom de Sa Majefté decteré par le même article "que toutce que d'ici en avant pourroit être „attenté au contraire de ce que deffus.ne fera, ni „pourra a 1'avenir être d'aucune valeur"&c. Après des promeiïes auffi claires , après des conventions auffi diftinftes que defertes, après des engagemens auffi folides que facrés, on peut conclurer de Paveu général des tous les jurisconfultes, que ni préalables , ni dignité Souveraine pretenduement compromife tiennent contre nos réclamations , ainfi nous efperons, même pour le bien du fervice de Sa Majefté , que les violations de nos Droits & Privileges ceffèront & feroni promptement redrefiées. Nous vous prions avec inftance, & même nous vous conjurons d'appuier nos juftes réclamations de toutes vos forces, & de convaincre Sa Majefté & leurs Altefles P^oyales que nos vues & nos fentimens n'ont jamais été , & ne font pas non plus de nous porter a l'infurreétion , ou de nous oppofer aux intentions, ou a la volonté de Sa Majefté pour au tant qu'elles foyent compatibles avec la Joyeufe Entrée, & qu'elles ne foyent pas contraircs a nos Dro,ts & Privileges , qüe nous tenons a fi jufte titre , & dont nous avons des preuves réiterées &' les plus évidentes que fa Majefté veuc conferver intacts , au point que nous fommes per-  C 45 > fuadés, que les atteinces & infractions y portées fous fon nom & par fon aucoricé ne parcent pas de fa fcience cercaine , encore moins du mouvement de fon coeur, mais d'une furprife de fa Religion : nous vous conjurons enfin de convaincre Sa Majefté , & Leurs Altefles.Royales que notre loyauté eft a 1'abri de tout foupcon, & qu'a 1'exemple de nos Ayeux nous convaincrons 1'univers entier, que la libre jouiffance de nos Droits, de nos Privileges, enfin de notre liberté eft la force & la folidité de fa Souverainété, le luftre de fon Thröne, & le Boulevard inebranlable de fes ennemis, &nous fommes furs.* (fi vous réufllftez bien de bien depeindre nos fentimens : ) du redrefle» ment que la juftice de Sa Majefté ne peut pas nous refufer. , C'eft dans eet efpoir , & dans cette confianc* que nous vous addreflbns ces nos réclamations. Nous fommes avec refpeét. MESSIEURS, Vos trés humbles Serviteurs les Chefs Doyens des cinq Ssr~ mens de cette Ville. 4 Bruxeïles ce 17. Mars 1788. S I G N E' Franfois Huygens. 3 Guill. De Keufttr. J. F. Verftraettn. | J. Van Parys. A. Appelmans. g '7. J. Verfi. P. N- Van Zieune. I J. P. Wautier. jp' Motnmaerts. $ Adrianus Sophic.