946 B 72   P R O J E T d £ CONSTITUTION p o u r la REPUBLIQUE FRANQAISE: presenté par la COMMISS ION DES ONZE. Dans la féance du 5 Mesfidor, Pan 3. A L E I D E, Chez lesjFreres MÜRRAY, m d|c c x c v.   P R O J E T d e CONSTITUTION p o u r la RÉPUBLIQUE FRAN^AISE. 1 DECLARATION DES DROITS DE VHOMME ET DU C1T0TEN. I j e Peuple Franqais proclame, en préience de 1'Etre fuprême, la déclararion fui' vante des droits de 1'homne & du ciioyen; article premier. Le but de Ia focieté cft le bonheur con> ïnun. Le gouvernement eft inftitué pour garantip k 1'homme la jouiflance de fes droits, A 9 W«  ( 4 ) I I. Les droits de l'homme en fcciété font Ia liberté, fégalké, la füretc, la propriété. III. La liberté confifte a. pouvoir faire ce qui ne nuk pas a autrui. I V. Tout homme eft libre de manifefter fa penfee & fes opinions. La liberté de la prelfe, & de tont autre moyen de publier fes penfées, ne peut être interdite, fufpendue ni limitée. Tout hbmme eft libre dans 1'exercice de fon cuke, V. L'égaUté coniïfte en ce que la loi dok être la même pour tous, foit qu'cüe protégé, foit qu'elle punitfe. V I, La loi eft 1'expreftion de la volonté génétale. Ce qui n'eft pas défendu par la loi, ne peut être empêché. Nul ne pent être contraint k faire ce qu'el]q n.'ordonne pas. V I I. La füjeté confifte dans i'action de tous pour as?  ( 5 ) aïïurer h chacun la jouiffimce & la eonfervatiofl de fes droits. VIII. Nul re doit être appelé en jüftice, accufé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, & felon les formes qu'elle a prescrites. „ . Tout citoyen appelé on faifi par 1'autonté de la loi, doit obéir a l'inftant ,■ il fe rend coupable par la refiftance. I X, Ceux qui foliciteht, expédient, fignent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires» font coupables & doivent être puuis. X. Tout homme étant préfumé innocent jusqti'è. ce qu'il ait été légalement déclaré coupable, toute rigueur qui ne feroit pas néccffaire pout s'alfurer de la perfonne d'un prévenu, doit êtjte févèrement réprimée par la loi. X I. Nul ne doit être jugé ni puni qu'après a* . voir étê entendu ou légalement appelé. X I I. Aucune loi criminelle ni civile ne peut avoif d'elFet rétroa&ii. A 3 XIII.  ( 6 ) XIII. La loi ne doit décerner que des peines ftrid» tement néceffaires. Les peines doivent être proportionnées aux délits. X I v. Le droit de propriété eft celui de jouir & de dispofer de fes biens, de fes revenu*, du fruit de fon travail 6c de fon induftrie. X V. Tout homme peut engager fon tems & fes fervices; mais il ne peut fe vendre, ni être vendu: fa perfonne n'eft pas une propriété aliénable. XVI. Nul ne pent être privé de fa propriété fans fon confeatement, fi ce n'eft lorsque la nécesfité publique, légalement conftatée, 1'exige, & fous la condition d'une juste indemnité. XVII. Toute contribution eft établie pour Tutilité générale; elle doit être répartie entre les contribuables en raifon de leurs facultés. XVIII. La fouveraineté réfide eflentiellement dans 1'univerfalité des. citoyens; elle eft une, indivifible, imprescriptiptible, inaliénable. XIX.  ( 7 ) X I X. Nul individu & nutte réunion partietté dé eitoyens ne peuvent s'attribuer la fouverameté; Nul ne peut, fans une dé'.égation legale, exercer aucune autorité ni rempbr aueunö fonftion publique. XX. Chaque citoyen a un droit é2al de concoütir, immédiatement ou roédiatement, a la tormation de la loi, a la nomination des rcprelentans du peuple & des fonclionnaires puoncs. X X I La garantie fociale ne peut exifter ïHa dU vifion des ponvoirs n'eft pas étabhe, H icurs limites ne font pas fixées, & fi la refpoufab^ lité des fondionnaires publics u'eft pas- aliuree. XXII. Les fonétions publiques ne peuvent devënïr la propriété de ceux qui les exercent. XXII. Les citoyens ont le droit d^dreffer des pë= titions aux dépofitaires de 1'autorité publtque. A4 ACTE  ( 8 ) ACTE CONSTITUTIONNEL. J^A REPUBLIQUE FRANCAISE eft une mdivifible. L'univerialité des Citoyens Francais eft le fouverain. TITRE PREMIER. DIVISION DU TERRITOIRE ARTICLE PREMIER. La France eft diftribuée en . . . .départemens. Ces départemensfont: 1'Ain, 1'Aisne, 1'Allier, les Balles - Alpes,les Hautes-Alphes, les AlpesMaritlmes, 1'Ardêche, les Ardennes, 1'Arriège, 1'Aube, 1'Aude, 1'Aveyron, les Bouche-du-Krió- ne  ( 9 ) ne, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Inferrieure, lcCher, laCprrèze, la Corfe, la Cöte-d'Or, les Cótcs-du-Nnrd, la Creufe, la Dordogne, le Doubs, la Dróme, 1'Eure, Eure-&-Loir, le Finiftère, leGard, la Hante-Garonne, le Gers, la Gironde, 1'Hérault, Ille-&-Vilaine, 1'Indre, Indre-&-Loire, 1'Ifère, le Jura, les Landes , Loir-&-Cher, la Haute-Loire, la Loire Inferieure, le Loiret, le Lot, Lot-et-Garonne, la Lozère, Maine-&-Loire, la Manche, la Marne, la Hau. te-Marne, Ia Mayenne, la Meurthe, la Meufe, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan la Mozelle, la Nicvre, le Nord, 1'Oife, 1'Orne, le Pas-de.Calais, le Puy de-Döme, les Baffes-Pyrénées, les Haute-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, Ie Haut Rhin, Rhöne-& Loire, la Haute-Saone, Saone-&-Loire , la Sartbe, la Seine ( i ), la Seine Inférieure, Seine-&-Marne, Seine-&-Oife, les Deux Sèvres, la Sorrjme, le Tarn, re Var, Vauclufe, la Vendée, la Haute-Vienne, les Vosges, I'Yonne I I. Les limites des départemens peuvent être changées ou rcétifiées, fur la demande des adminiftrés; mais, en ce cas, la furface d'un département ne peut excéder cent myiiamètres quarrés (2). (_ 1) Jusqu'ici département de Paris, (s) Environ 400 lieues quarrées. A 5  ( io ) 111. Chaque département eft diftribué en cantons» chaque canton en communes. I V. II ne peut y avoir plus d'un myriamètre (3) de 1'habitation la plus éloignée, au chef-lieu de canton. T I T R E IL ETAT POLITIQUE DES CITOYENS. ART IC L E PREMIER. Tout homme né & réfidant en France, qui, agé de vingt-un ans accomplis, s'eft fait infcrire fur le regiftre civique de fon canton 5 qui a demeuré, depuis, pendant une année', fur la territoire de la République, & qui paie une contribution, direcle quelconque, fon« cière ou perfonnelle, eft citoyeu francais. I I. Sont citoyens de la République, fans aucune condition de contribution, les Frangais qui ont fait C3) Environ 2 lieues & demie.  ( II ) fait une ou plufieurs campagnes pour la caufe de la liberté. I I I. L'écranger devientCitoyen Francais, lorsqu'après avoir atteint 1'age de vingt-un ans, & avoir déclaré 1'inrention de fe fixer en France, il y a réfidé pendant fept années confécutives, potirvu qu'il y paie une contribution directe, & pu'en outre il y poffède une propriété fonciére u un établiffement d'agriculture ou de commer ce, ou qu'il ait époufé une francaife. I V. Les Citoyens Fiancais peuveut feuls voter dans les alïemblées primaires, & être appelés üux fonctions établies par la conftitution. V. L'exercice du droit de citoyen fe perd : i°. Par le naturalifation en pays éxranger; a* Par Faffiliation a toute corporatioo étran. gère, qui fuppoferoit des diftinctions de nais'fance, ou qui exigeroit des vceux de religiooj 3'. Par 1'acceptation de fonctions ou de penfions offertes par un gouvernement étranger; 4°. Par la condamnation a des peines affiictives ou infamentes , j-usqu'a réhabilitation. V I. L'exercice des droits de citoyen eft fuspendu: l°.  ( 12 ) i°. Par l'interdiclaon judiciaire pour caufe de fureur, de démence ou d'imbécillité; jt°. Par 1'état de faillite ; 3°. Par 1'état de domeftique a. rgages, attaché au fervice de la perfonne ou du ménage; 4°. Par 1'état d'accufation; 5°. Par un jugement de contumace3 tant que le jugement n'eft pas anéanti. V I I. Tout citoyen qui a réfidé fept années hors du territoire de la République, fans miffion ou autorifation donnée au nom de la nation, eft réputé étranger: il ne redevient Citoyen Francais qu'après avoir fatisfait aux- conditions prefcrites par 1'art. III. VIII. Les jeunes gens ne peuvent être infcrits fur la regiftre civique, s'ils ne prouvent qu'il favent lire & éccire; & qu'ils ont appris une prorfefiion mécanique. Cet article n'aura d'exécution qu'a compter de l'an nieuvième de la Republiqué. TITRE III. ASSEMBLEES PRIM AIRES. ARTICLE PREMIER. Les affemblées primaires fe compofent des ei-  ( 13 ) citoyens réfidans depuis un an dans le même canton. I I. Nul ne peut faire remplacer dans les eflemblées primaires, ni voter pour le même objec dans plus d'une de ces allemblées. IJL Le nombre des citoyens ayant le droit de voter dans chaque affemblée primaire, eft de quatre cent cinquante au moins , &,de neuf cents au plus. I V. Cepandant il y a une affemblée primaire, au moins, par canton. V. Les affemblées primaires fe conftituent proyifoirement fous la préfidence du plns ancien d'age; le plus jeune remplit les fonfïions de fecrétaire provifoire. V I. Elles font définitivement conftituées par la nominatiou au fcrutin d'un préfident, d'un fecrétaire & de trois fcrutateuis. VII. S'il s'élève des difficultés fur les qualités requifes pour voter, 1'affemblée ftatue provifoirement, fauf le recours aux tribunaux ordinaire. via  ( 14 ) VIII. En tout autre cas, le corps légiflatif prononfe feul fur la validité des opéraiions des affemblées primaires. I X. Nul ne peut paroïtre en armes dans les asfemblées primaires. X. Leur police leur appartient, x i Ce'qui fe fait dans une affemblée primaire audela de 1'objet de Ia convocation, & contre le formes déterminées par la conftitution, eft nul. X I I. Les affemblées primaires fe réuniffent: \°. Pour accepter ou rejeter la conftitution, ou les changemens propolés par les affemblées de révifion. 2°. Pour faire les élections qui leur appartiennent fuivant la conftitution. XIII, Elles s'affemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, pour procéder , dans 1'ordre indiqué par Partiele fuivant, aux éLeftions qui fe trouvent a faire, ' XIV,  ( 15 ) X I V. Elles élifent: . i°. Les membres du corps légiflaüf, favoir: Les membres du confeil des anciens, enfuite les membres du confeil des cinq cents; g°. Les membres du tribunal de calfation; 3°. Les membres du jury national; 4°.' Les prefident, accufateur public & greffier du tiibunal criminel de département; 5°. Les préfident & juges des tribunaux civils; 6° Les adminiftrateurs de département, 6°. Le préfident des admiftrations municipa-. les de canton; 8°. Les juges de paix & leurs affeifeurs. X V. Les alTemblées ne font aucune autre électibn pue celles qui leur font attribuées par Taaide précédent. XVI. Toutes les éle&ions fe font au fcrutin fecret. XVII. Tout ciroyen qui eft légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un fuffrage, eft exclus des affemblées primaires pendant vingt ans; en cas de recidive, il 1'eft pour toujours. XVIII. Lorsqu'il s'agit de l'éle&ion des fon&ionaires pro-  ( lö ) propres k chaque canton, le relevé des fcrutins fe fait au cheflieu du canton, par la réunfon de deux commiflaires de chaque affemblée primaire. X I X. Pour toutes les autres élections, le relevé des fcrutins fe fait au chef-lieu de département, par les adminiftrateurs réunis en féance publique. X X. Immédiatement après les élections préscrites par 1'art. XIV , il fe tiendra des affemblées communales qui éliroht les agens de chaque conraiii' ne, & dans les communes au deffus de 5000 habitans, les officiers municipaux. XXI. Les fonctions publiques font diftinguées en plufieurs degrés. XXII. Les fonctionnaires publics du premier degté, font les adminiftrateurs municipaux de canron, communnes ou arrondiffemens de communes , les juges-depaix, leurs affeifeurs, & les membres des bureaux de conciliation. Toutes ces fonctions, excepté celle du jugede paix, font exercées gratuitement. XXIII. Les fonctionnaires publics du fecond degré, font les adminiftrateurs de département, les mem-  ( 17 ) siembres des tribunaux civils, les préfidens, aecuffateurs publics & greffiers des triubunaux criminels. Toutes ces fonclions font falarées* XXIV. Les fonclions du fecond degré , exprimèes cn 1'aiticle XXIII,ne peuvent être déférées qu'aux citoyens qui ont, pendant deux ans, rempU 1'une de celles énoncés en l'article XXII, XXV. Les citoyens qui, pendant deux ans, ont exercé 1'urie des fonctions publiques du fecond degré, font feuls éligibles au corps légiflatif, lorsqu'ils réuniffent d'ailleurs toutes les 311 tres conditions exigées par la prélente conftitution. XXVI. Les agens gènéraux d'exécution , les ambaffadeurs, les commiffaires prés les adminifïrations de département & tribunaux, les fecrétaires en chef des mêmes adminiftrations ou tribunaux; les commiflaires de la trèsorerie nationale, les régiffeurs& percepteurs des contrihutions directes ou indirectes font également éligibles au corps légiflatif, après fix années d'exercice de lews eommifïlons. XXVII. Les conditions prescrites par lef trois articles précédens, ne font exigées qu'a partir de 1'an nieuvième de la Républiquq» B Tont  ( i8 ) Tout citoyen qui a ou qui aura rempli jusqu'a cette époque, en vertu d'éleétion faite dans une affemblée éleétorale ou primaire, quelque fonétion publique des degrés fupérieurs, y fera éligilble, fans être aftreint a palier par les dégrés inférieurs. T I T R E IV. POUVOIR LEGLISLATIF. ARTICLE PREMIER. Au corps légiflatif feul appartient l'exercice de la puiffance légiflative. I I. Le corps légiflatif ne peut, en aucun cas, déléguer a un ou plufieurs de fes membres, ni a qui que ce foit, aucunne des fonélions qui lui font attribuées par la préfente conftitution. I I I. Jl ne peut exercer, par lui-même, ni par des délégués ,j le pouvoir exécutif ai 1'autorité iudicaire. IV. Le corps légiflatif n'aflifte a aucunne cérémonie publique, & n'y envoie point de dépu» tation. V.  ( 19 ) Y- Ü y a ircompntibilité f ntre la qualité de ffiembre du corps légiflatif & l'exercice d'une auue , fonérion publique. Les juges des tribunaux & les percc-pteurs des contributions direétes ou mdirrcTes qui, font élus membres du corps - légiflatif, font rïmplacés dans leurs premières for ctioi s, pour le temps feulement oü ils exercent les fordlions légiflatives; ils reprennent enfuiie celles qu'ils exercoient auparavant. A Végard des autres fonétionnaires qui vienttent a être élus membres du corps légiflatif; la loi détermine le mode de leur remplacement définitif ou temporaire dans leurs premières fonctions. V ï. Le corps légiflatif eft compofé d'un confeil des anciens & d'un confeil des cinq cents. VII. Les deux confeils réfident toujours dans la même commune. VIII. Les membres du corps légiflatif recoivent une indemnité; elle eft la même dans fun & 1'autre confeil. I X. Le directoire exécutif ne peut faire pafier ©u féjourner-aucun corps de uoupes dans la B a di-  ( 2° 3 dlftance de fix myriarnétres de la cornmune oft le corps légiflatif tient fes féances, fi ce n'eft fur fa réquiötion ou avec fcn autorifation. X. II y a prés du corps légiflatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale de tous s les départemens, & choifis par leurs frères d'armes. Cette garde ne peut être au • deffous de douze cents hommes en activité de fervice. Le corps légiflatif détermine le mode de ce fervice & fa durée. X L Confeil des anciens.. Le confeil des anciens eft compofé de deux cents cincfuante membres. XII. 11 eft renouvelé tous les deux ans par moitié; fes membres font quatre années en fonctions, ils peuvent être réélus de luite; après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puiffent être réélus de nouveau. XIII. Chaque département concourt, k raifon de fa population feulement, k la nomination des membres du confeil des anciens. XIV.  ( ftl ) X I V. Tout les dix ans, le corps légiflatif, d'après les états de population qui lui font envoYés, détermine le nombre du confeil des anciens que chaque département doit fournir. Aucun changement ne peut être fait dans ce nombre, durant eet intervalle. X V. Les membres du confeil des anciens font nommés par les citoyens de chaque département réimis en affemblée primaire. XVI. Nul ne peut être élu membre du confeil des anciens, . S'il n'eft agé de quarante ans accompiis, Si de plus ü n'eft marié ou vcuf. S'il n'a pas habité le territoire de la Kepublique pendant les quinze années qui auiont immédiatement précédé 1'éleéHon; Si enfin il ne poflede pas une propnete foncière quelconque depuis une annéc au moms. XVII. Les membres nouvellement élus au confeil des anciens fe réuniront, le premier du mois prairail, au lieu qui aura été indique par le corps légflatif précédent, ou dans le lieu metne de fes dernières féances, s'il n en a pas défigné un autre. B3 XVIII.  ( 2a ) XVIII. Si, pendant Ia première quizaine, la moitié des membres nonvellement élus au conieil des anciens ne s!é'ft pas.réunie, les p-éfens ne pourront s'occuper d'aucun acte légiflatif j mais ils ênjoindroirt atix membres abfens de fe rendre a leurs rorjcrïóus fans délai. X I X. Les membres qui ne fe font pas rendus dans Ie délai d'un mois, font puuis d'une amende égale a la yatëur de quinze cents myriagrarnmes de bied ( i ), s'ils ne propofent pas une excule qui foit jugée legitime par le confeil des anciens. X X. Auflitöt que les membres du confeil des anciens font réunis au nombre de 188, ouapiès 1'expiration de Ia première quinzaine, quel que foit le nombre réunis, ils vérifient les pnuvoirs des membres nouvellement é!us , &, tout enfemble, ils fe conftituent conieil des anciens, & fe nomment un préfident & des fecrétaires. X X I. Les fonctions du préfident & des. fcrétaires ne peuvent excéder la du'rée d'un mois. XXII. £ i) Environ troits cents qnintau?.  C 23 ) xxii. Coufeil des cwq cer.ts. Le confeil des cinq cents eft invariablement fixé a ce uombre. xxiii. Les dispotVfitïons contenues dans les articles xii xui xiv xv, xvii xviii, xix & Yïï relatif a 1'organifatibn dn confeil des anciens, font communes au confeil des cinq cents, • .xxiv. Pour être élu membre du confeil des cinq cents, il faut être agé de So ans accomplis, avoir habité le terntoire de la Repubhque p'endanf les dix années qui auront tmméd tement précédé Méctron, & poffèder,Jèptitt un an au rüöins, une pronnéic fonciere quel C°lTcóndition cVhabitation exigée par le préfent article, & celle prescrite par 1 ameleJL\ i du préfent titre, ne concernent pomt les citoyens qui font fortis du terntoire de la Kèpublique ave.c muTion du gouvernement. xxv. Auffitöt que trois cent foixante - feize membres font réunis, ou après rexpirauon de la première quinzaine, quel que foit lenrnfflj bre, ils vérifient les pouvoirs des membres B 4 «ou«  ( H ) ftoiiveïlement élus, & tous enfemble fe conftituent confeil des cinq cents. XXVI. Des fon&ions du corps légiflatif. La propofitions des lois appartient exclufivement ou confeil des cinq cents. XXVII. t II appartient exclufivernent au confeil des [anciens d'approuver ou de rejetter les propofitions du confeil des cinq cents. XXVIII. Le confeil des cinq cents & Ie confeil des anciens ont refpe&ivement le droit de police dans le lieu de leurs féances & dans 1'enciente extérieure qu'ils ont détermine. XXIX. Ils ont respeclivement le droit de discipline fur leurs rnembres; mais ils ne pouvent proinoncer de punitiou plus forte que la cenfure les arrêts pour huit jours, & la prifon pour trois. XXX. ^ La police & Ia furveillance de Padminiflration départemenrale «& municipale de Ia commune oü le corps légiflatif tient fes féances, appartiennent au confeil des anciens. li  ( *s ) II pent, en tout ou en partie, déléguer aü iiredoire exécutif cette police & cette furveillance, ou les exercer-direétement, felon qu'il le juge convenable. XXXI. Le confeil des anciens peut changer la réïi • dance du corps légiflatif; il indique; en ce cas , un nouveau lieu & 1'époque k laquelie les deux confeils font tenus de s'y rendre., XXXII. Le décret du confeil des anciens, fur eet öbjet eft irrévocable. XXXIII, Le jour même de ce décret, ni 1'un ni 1'aii. tre des conreils ne pouvent plus déübérer dans la commune oü ils ont réfidé jusqu'alors. Les membres qui y continueroient leurs fonctions, fe rendroient coupables de haute trahifon & d'attentat contre la lvïreté de la République. XXIV. Si, dans les vingt jours- sprès celui fixé par le confeils des anciens, la majorité de chacun des deux confeils n'a pas fait connoitre é. fa, llépublique fon arrivée au nouveau lieu indiqué, les adminiflrateurs de département, oü, k leur défaut, les tribunaux civils de département , convoquent les affemblées primaires, B j pour  ( *6 ) pour pröcéder a la formation d'un nouveau corps légiflatif, par leleétion de deux cent cinquante députés pour le confeil des anciens j & le cinq cents pour 1'autre confeil. xxxv. Les adminiftrateurs de département qui, dans le cas de Partiele précédent, feroient en retard de convoquer les affemblées primaires, fe rendroient coupables de haute trahifon & d'attentat contre la füreté de la République, xxxvi. Les membres du directoire exécutif qui retarderoient ou refufferoient de fceller, promulguer & envoyer le décret de tranflation du corps légiflatif, fe rendroient coupables du même délit. xxxvii. ■ Les membres du nouveau corps légiflatif fe rasfemblent dans le lieu oü le confeil des anciens avoit transféré les féances. xxxviii. Tenue des féances du confeil 'des cinq cents'. & forme de dèlibérer Les féances du confeil des cinq cents font publiques. Les aliiltans ne peuvent excéder en nombre Ja moitié des membres de 1'alfemblée. Les  ( V ) Les proces-verbaux des féances font impri■mès. X X X I X. Le confeil des cinq cents ne peut déliberer fi la féance n'eft compofée de deux cents membres au. moins* X L. Les confeil des cinq cents, fur la demande de cents membres., peut fe former & délibérei en commité général & fecret. X L 1. Aucune refolutiofi nc peut-être prife en comité aénéral, qu'a 1'appel nominal. Cet appel eft imprimé auffitót que le confeil des cinq cents a déclaré que la néceffité du fecret n'exifte plus. X L I I. Le confeil des cinq cents ne peut créer dans fon fein aucun comité permanent; feulement, lorsqu'une matière lui paroit fusceptible d'un examen préparatoire, il nomme parmi fes membres'une commisfion fpéciale, qui fe renferme uniquement dans 1'objet de formation. Cette commiffion eft diffoute auffitót que le confeil a ftatué fur 1'objet dont elle étoit chargge. XLIlt  ( 23 ) X L I M. Aucune propofidon ne peut être délibérée ni réfoiue dans le confeil des cinq cents, qu'en obfervant les formes fuivantes : II fera fait trois leétures de la propofidon; rintcrvalle entre deux de ces 1'eciures, ne pouta être moindre de dix jours. La discuflion eft ouverte après chaque lecture nêanmoins après la premières ou la feconde le&ure, le confeil des cinq cents peut déclarer qu'il y a lieu a 1'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu k délibérer. Toute propofidon fera imprimée & diftribuée deux jours avant la feconde ïecture. Après la troifième leéture, le confeil des cinq cents décidera s'yl y a lieux ou non a 1'ajournement. Toute propofidon qui, foumife a la discusfio.n, aura été définitivement rejetée après 1» troifième leéture ne pourra être reproduite qu'après une année révolue. X L I V. Les propofitions adoptées par le confeil des cinq cents, s'appellent refolutions. X L V. Le préambule de toute réfolution énoncera: j °. Les dates des féances ausquelles les trois les trois leélures de la propofidon auront étê faites. a°. L'aéle par lequel il aura été déclaré , après'la troifième leciure, qu'il n'y a pas lieu k 1'journemeiu. XL VI  ( *9 ) X L V I. Le confeil des anciens doit refufé d\ipprou; ver les réfolutions dont le préambule n'attefte pas l'obfervation des tormes ci-dellus. Si que que réfolution non revêtue de ces formes, venoit a être approuvée par le confeil des anciens, le directoire exécutif ne peut la fceller ni la promulguer comme loi, & la refponfabilité a eet égard dure fix Minées. X L I I V. Sont exemptes des formes prescrites pat 1'article XLI, les propofitions reconues urgentes par une déclaration préiable du confeil des cinq cents. Cette déclaration énoncera les motirs ae 1'nrgence, & il en fera fait mention dans le préambule de la réfolution. X L V I I I. Tenue. des féances du confeil des anciem & forme de délibérer. Les dispofitions des articles XXXJX. XLI, XLII & XLIII du préfent titre, font communes au conieil des anciens. X L I X. Le confeil des anciens ne peut délibérer fi la féance n'eft compofée de cent quatre-vingts membres au moins. L.  ( 30 ) l. Aucune propofkion de loi ne peut prendre naifïance dans le confeil des anciens. l i Auffitót qu'ne réfolution du confeil des cinq cents fera par ven ue au confeil des anciens, le préfident donnera fur-ie-champ lééture du préambule. L I I. Si la propofidon a été déclaiée urgente par le confeil des cinq cents, le confeil des anciens délibérera pour approuver ou rcjcter 1'acte d'urgence. L I 1 I. # Si le confeil des anciens rejette lacle" d'urgence, aucune délibérauon ne fera prife fur le fonds de la réfolution. Si la Réfolution n'eft pas précédée d'un .acte d'urgence, ii en fera fait trois lectures a. trois intervalles, dont chacun ne pourra être .moindre de cinq jours. L V. La discuflion fera overte aprés chaque le&ure. L V I. Toute réfolution fera imprimée & diftribnée au moins deux jours avant la dêuxième leéture. LVII.  ( 3i I ■L V I I. Les réfolutions du confeil des cinq cents, adoptées par le confeil des anciens, s'appellent lois. L V I I I. Le préambule des les lois énoncera les dates des féances du confeil des des anciens auxquelles les trois leétures auront été faites. L I X. Les lois dont le préambule n'atefte pas 1'obfervations des formes prescrites par les article LV, LVI & LV1I du préfent titre, ne peuvent être fcellées ni promulguées par le directoire exécutif, & fa refponfabilité a, eet égard dure fix années. Sont exceptees les lois pour lesquelles 1'acte durgence a été approuvé par le confeil des anciens. L X. Le décret par lequel le confeil des anciens aura reconnu 1'urgencs fera motivé, & mentionné dans le préambule de la loi. L X I. La propofition de loi faite par le confeil des cinq cents, s'entend de tous les articles d'un même projet; le confeil des anciens doit les rejeter tout, ou les approuver dans leur enffemble. LXIL  C 3* ) L X I I. Ouand le confeil des anciens a rejeté uh motet de loi, ce même projet ne peut plus loi être préfenté qu'après deux annees revo- lues. . i, L X I I 1. Cependant le confeil des cinq cents peut, dans eet intervalle, préfenter un projet de loi qui contienue des articles faifant partie d un projet de loi déja rejeté. L X I V. L'approbation du confeil des anciens eft exptimée fur chaque propofidon de loi, par cette formule fignée du préfident & des fecrétaires : Le confeil des anciens approuve.... L X V. Le refus d'adopter pour caufe d'orniffio» des formes indiquées dans 1 article XL1V du prèfent titre, eft exprimé par cette formu.e fignée du préfident & des fécrétatres; la óo»> Jlitution annulle L X V I. Le refus d'approuver le fonds de la loi propofée, eft exprimé par cette formule fignée du préfident & des fecrétaires: le confeil des unciens ne peut adapter.. .. LX VIL  ( 33 ) L X V I I. Le confeil des anciens envoie la loi qu'il a adoptée, tant au confeil des cinq cents qu'au directoire exécutif. L X V I I I. Relations des deux confeils entre eux. Lorsque les deux- confeils font définitivement conftitués, ils s'en avertiffent mutuellcment par j un meffager d'Etat. L X I X. Chaque confeil homme fix meffagers d'Etat pour fon lèrvice. L X X. Les meffageis d'Etat iporteront a chacun des confeil & au directoire exécutif, les actes légiflatifs ; ils auront entree dans le lieu des> féances des confeils légiflatifs & du directoire exécutif. ils marcheront précédés de deux huiffiers. L X X I. Lorsque 1'un des confeils veut s'ajourner audela de cinq jours, il ne le peut que par une propofidon fur laquelie 1'auue confeil a un droit négatif. C LXXII.  ( 34 ) L X X I I. De la garantie des membres du corps légiflatif. Les membres du corps légiflatif re pourront être recherchés, accufés ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions. L X X I I I. Ils peuvent, pour faits criminels, être faifis en flagrant delit; mais il en fera donné avis , fans délai, au corps légiflatif; & la pourfuite re pourra être continuée qu'après quejle confeil des cinq cents aura propofé Ia mife en jugement, & que le eonfeil des anciens 1'aura décrétée. LX X I V. Hors le cas du flagrant délit, les membres du corps légiflatif ne pourront être amenés devant les officiers de police; ni mis en état d'arreftation , avant que le confeil des cinq cents n'ait propofé la mife en jugement, & que le confeil dec anciens ne l'ait décretés. L X X V. Le garantie des membres du corps légiflatif, telle qu'elle eft déterminée par les deux articles précédens, conimence au moment de leur nomination, & dure un mois après leur fortie, foit du confeil des anciens, foit du confeil des cinq cents. TI-  ( 35 ) TITRE V. POUVOIR EXÉCUTIF* ARTICLE PREMIER. Le ponvoir exécutif eft délégué a un ói« rectoire de cinq membres, nommés pas le corps légiflatif. I I. Le confeil des cinq cents forme une lifte triple du nombres des membres du directoire qui font a nommer, & la préfente au confeil des anciens qui clioifit dans cette lifte. I l h Les membres du directoire doivent être agés de quarante ans au moins. I V. lis ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui out été membres du cotps légifla» tif, ou agens généraux d'exécution. La dispofuion du préfent article ne fera obfervée qu'a commencer de 1'an neuvième de la République. V. Les membres du corps légiflatif ne peuvent être élus membres du directoire, ni pendant la durée de leurs fonctions légiflatives, ni pendant la première année après 1'expiration de ces mémcs fonctions. Ca VII.  ( 36 ) V L Le directoire eft partiellement renouvelé, par Pélection d'un nouveaux membre, chaque année. Le fort décidera, pendant les quatre premières années, de la fortie fucceffive de ceux qui auront été nommés la première fois. v i i. Aucun [des membres fortans ne [peut être réelu qu'après un intervalle de cinq ans. VIII. L'asccendant & le descendant en ligne directe, le frère, Tonele & le neveu, & les alliés au même degré, ne peuvent être en même degré, ne peuvent être en même temps membres du directoire, ni s'y fuccéder qu'après un intervalle de cinq ans. I X. En cas de mort, de deftitution ou démiffion d'un des membres du directoire, fon fucceffeur eft élu par le corps légiflatif, dans dix jours pour tout délai. Le nouveau membre n'eft élu que pour le temps d'exercice qui reftoit a, celui qu'il remplace. Si ncanmoins ce temps n'excéde pas fix mois, celui qui eft élu exerce pendant cinq ans cc demi. X.  ( 37 ) X. Chaque membre du directoire le préfide a fon tour duraut trois mois feulement. X I. Le préfident a la fignature & la garde du fceau. XIII. Les lois & les acles du corps légiflatif font adreifés au directoire, en la perfonne de fon [ préfident. Le directoire ne peut délibérer; s'il n'y a trois membres pEréfens au moins. X I V. 11 fe choifit, hors de fon fein , un fecrétaire qui contretigne les' expéditions & rédige les délibérations fur un regiftre, ou chaque membre a le droit de faire fon avis motivé. X V. Le directoire pourvoit, d'aprës les lois, a, la füretè extérieure & intérieure de la Répttblique. 11 dispofe de la force arméé fans, qu'cn aucun cas, le directoire collectivement, ni aucun de fes membres, puiffe la commander, ni pendant le temps de fes fonctions directoriales, ni pendant les detix années qui fuivent imC 3 tne-  ( 33 ) médiarement 1'expirarian de ces mémes fonctions. X V I. Le directoire noinme les généraux en chef; il ne peut les choifir parmi les parens ou alliés de fes membres, dans les degrés- exprimés par Tart. VIII. XVII. II furveille & affure 1'exécution des lois dans les adininifirasions & tribunaux, par des commiflaires a fa nominatien. XVIII. II nomme, hors de fon fein ; les agens généraux d'exécution. X I X. Les agens généraux d'exécution correspondent immédiatement avec les autorités qui leur font fubordonnées. X X. Le corps légiflatif détermine le nombre & les fonctions des agens généraux d'exécution. X X I. Ces agens ne forment point un confeil, XXII. Le directoire nomme tous les receveurs des irnpofitions directes, XXIIL  ( 39 ) XXIII. II nomme les prépofés en chef aux régies des contiibutions indirecte» , & a radmioiftration des domaines nationaux. XXIV. Les prépofés en chef, tant de la régie des postes que de toutes celles des coniributions indirectes, ont la nomination des employés de leurs bureaux & de ceux des départemeris. XXV. Le directoire furveille la fabrication des monnoies, & nomme les officiers chargés d'exercer cette furveillance, X X V I. Aucun membre du directoire ne peut fortir du terntoire de la Républigue, que deux anS aptès la ceffation de fes fonctions. 11 elf. tenu, pendant eet intervalle, de juftifier au corps légiflatif de fa réfidence* XXVII. Le directoire eft refponfabie de 1'inexécution des lois Óz des abus qu'il ne dénonce pas. xxviii. Ses agens font refpectivement refponfables, tant de 1'inexécution des lois qui leur font transmifes, que de cella des arrêtés ou directoire, c4 XXIX.  ( 40 ) XXIX. Les memb es du directoire font traduits en jugement par le corps légiflatif, pour fait de trahifon, de corruption, de dilapidition des deniers publics, & pour tout crime capital relatif a leur geftion. X X X. Ils font justicinbles des tribunaux pour les délits ordinaires & privé;;; néanmoius ils ne peuvent être anêrés, hors les cas de flagrant délit, ni traduits en jugement, lans 1'autorifatiun du corps légiflatif. XXXI. Toute dénonciation, tant conrre le directoire que contre un ou plufieürs des fes membres, eft adrelïée prr écrit au confeil des cinq cents. X X X 1 1. Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par 1'art XLtV. du titre IV. le confeil des cinq cents admet la dénonciation, il le déclare en ces tcfriïës: La dénonciation contre , pour le fait de . . . , datée du ... . , fignée de . . . . , eft admifc. XXXIII. L'inculpé eft alors appelé, &, s'il comparoit, entendu duns 1'nterieur du lieu des féances du confeil des cinq cents. XXXIV*  ( 41 ) XXXIV. Le confeil des cinq cents déclare s'il y a lieu ou non k 1'examen de la conduite de l'inculpé. XXXV. Le prévenu eft enfuite entendu par le confeil des anciens, a la barre; & s'il eft jugé coupable après qu'il y a été délibéré dans les formes prescrites par les articles LV, LVI & LV1I, le confeil des anciens prononce Paccu* fation , qui entraine fufpenfion; & il envoie 1'accufé devant la haute cour de juftice, laquelle eft tenue d'inftruire les procés fans aucun délai. XXXVI. Si 1'accufé eft acquitté par le jugement de haute cour de juftice, il reprend fes fon&ions. XXXVII. Le corps légiflatif ne peut mander le directo'ire, ni aucun des membres, excepté dans les des articles précédens. XXXVIII. Les comptes & les éclairciffemens demandés pat le corps légiflatif au directoire, yfonï fournis par écrit. XXXIX. Le directoire eft term, a 1'ouverture de la feffion du corps légiflatif, de lui préfenter par écrit 1'appercu desdépenfes, la fituation des fiC 5 nan-  ( 4* ) nances, 1'état des penfions exiftantes, ainfi que le projet de celles qu'il croit convenabledeereer. II doit auffi indiquer les abus qui font a fa connaiffance. X L. Le directoire peut en tout temps inviter par écrit I2 corps légiflatif a prendre un objet en confidération, mais non lui propofer des dispolitions légiflativcs, fi ce n'eft relativement a la paix & a la guerre. X L I. Aucun membre du directoire ne peut s'abfenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au dela de quatre myriamétres ( 1 ) du lieu de la réfidence du directoire, fans 1'autorifation du corps légiflatif. X L I I. Les membres du directoire ne peuvent paroitre en public, ni au-dehors, ni dans Pintérieur de leurs maifons, que revctus du costume qui leur eft propre. X L I I I. _ Le directoire a fa garde habituelle & foldée, compofée de cent vingt hommes k pied & de cent vingt hommes a cheval. XL IV. CO Environ dix licues%  ( 43 ) X L I V. Le directoire eft accompagné de tfa garde dans lts cérémonies & marches publiques, ou il a toiijours le premier rang. X L V. Chaque membre du directoire fe fait accompagner au-dehors de deux gardes. X L V I. Tout poste de force armée doit au directoire & a chacun des fes membres les honneurs militaires fupérieurs. X L V I I. Le directoire rélide dans la même commune que le corps légiflatif. X L V I I I. Les membres du directoire font logés aux frais de la République, & dans unmême édifice. X L 1 X. Le traitement de chacun d'eux eft fixé & la valeur de cinquante mille myriagrammes (i) de fromeut. _T TI- Cl) Environ dix mille quintaux.  ( 4* ) T I T R E V L CORPS ADMINISTRATIFS et MUNICIPAUX ARTICLE PREMIER. II y a dans chaque département une adminiflraiion centrale, & dans chaque canton ene adminiftr^ii ju municipale au moins. I h Toute commune dort Ia popu]3tion s'élève depuis cinq mille habitms jusqua cenr mille, a, pour elle feuie, une adminillration municipale. I I t Dans les 'communes dont Ia popu!3tion excède cent mille habitans, il y a au moins trois adminifiratiocs municipales. 1 V. L'afcendarjt & le defcendant en ligne directe; le frère, Tonele ou le neveu & alliés au méme degré , ne peuvent Gmnltanément être membres de la méme adminiflration , ni s'y fuccéder, qu'après un intervalle de deux ans. V. Chaque adminiflration de département eft compofée de cinq membres, qui font renouvelés par cinquième tous les ans. VL  ( 45 ) V J. Les adminiftrateurs de département peuvent être réélus une fois, fans intervalle. V I I. Tout citoyen qui a été deux fois de fuite élu adminiftrateur de département, & qui en a rempli les fonctions en vertu de 1'une & de i'autre élections, ne peut être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux années. v i il Les adminiftrations départementales & municipales n'ont aucun caractère de repréfentaiion. Elles ne peuvent modifier les actes du corps légiflatif, ni ceux du pouvoir exécutif, ni eu fuspendre 1'exécution. Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendans de 1'ordre judiciaire. I X. Les adminaftrateurs font effentieilement chargés de la répartition des contributions directes & de la lurveillance des deniers provenans des revenus publics dans leurs territoire Le corps légiflatif détermine les régies & le mode de leurs fonctions, tant fur fes objets que fur les autres parties de 1'adminiftration intérieure. X. Le pouvoir exécutif nomme auprès de chaque  ( 46 ) que adminiftration départementale & municipale un commiffaire, qui révoque lorsqu'il le juge convenable. Le commiffaire furveille & requiert 1'exécution des lois. X I. Los adminiftrations municipales font fubordonnées aux adminiftrations de département, & celles-ci aux agens généraux d'exécution. En conféquence, les agens généreux d'exécution peuvent annuller les actes des adminiftrations de département, & celles-ci les actes des adminiftrations municipales , lorsque ces actes font contraires aux lois ou aux ordres des autorités fupérieures. X I I. Les agens généraux d'exécutions peuvent auffi fuspendre les adminiftrateurs de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités luperieures; & les adminiftrations de département ont le même droit a 1'égard des membres des adminiftrations municipales. XIII. Aucune fuspenfion ne devient définitive fans la confirmation formelle du directoire exécutif, qui a auffi le droit de prononcer immédiatement, lorsqu'il le croit neceffaire, les deftitudes adminiftrateurs, foit de département, foit de canton, & de les renvoyer devant les tribunaux, lorsqu'il y a lieu. XIV.  ( 47 ) X I V. Directoire peut de même annuller immédiatement 'es actes des adminiftrations départementales ou municipales. X V. Tout arrêté portant caffation d'actes , fuspenfion ou deftitution d'adminiftrateurs, doit être motivé. XVI. Les adminiftrations, foit de département, foit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que fur les affaires qui leur font attribuées par la loi, & non fur les intéréts généraux de la République entiere. XVII. Toute admininiftration doit annuellernent le compte de fa geftion j ce compte eft imprimé. XVIII. Les actes des corps adminiftratifs font rendus pnblics par Ie dépót d'un regiftre doublé ouvert a tous les adminiftrés. TI-  ( 48 ) T I T R E VIL POUVOIR JUDICIAIRE. ARTICLE PREMIER. De la juftice civ'ile. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni par le corps légiflatif, ni par le pouvoir exécutif. I I. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir légiflatif, ni faire de régiemens interprétatifs des lois. Ils ne peuvent arrêter ou fuspendre 1'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les adminiftratéurs, pour raifon de leurs fonctions. I I I. Nul ne peut être diftrait des juges que la loi lui affigne, par aucune commiirion , ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui font déterminées par une loi antérieure. I V. II ne peut être porté atteinte au droits de faire prononcer fur les différends par des arbitres du choix des parties. V.  C 49 ) V. La décifion de fes arbitres eft fans appel, fi les parties ne 1'ont expreffément réfervé. V I. La juftice eft rendue gratuitement. V I I. Les juges ne peuvent étre defticués que poüt forfaiture légalement jugée, ni fuspendus que par une accufation admife. VIII. Les féances des tribunaux font publiques; les juges délibèrent k haute voix; les jugemens Yont motivés, & on y énonce les termes de la loi appliqueée. I X. Les tribunaux ne peuvent recevoir aucune action civile, s'il ne leur eft juliifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité fa partie adverfe devant des médiateurs, pour parvenir a une conciliation, fauf les cas exceptés par la loi. X. Les appels des jugemens rendus en matières civiles, ont lieu dans les cas que la loi a déterminés. D XI.  ( 50 ) X J. II y a des juges-de - paix élus par les citoyens des arrondiffemens déterminés par la loi. X I l II| y a un tribunal civil par département. XIII. Chaque tribunal civil eft compofé de quatorze juges élus pour cinq ans; ils font renouvelés après les cinq années, & peuvent toujours être réélus. X I V. Le tribunal civil eft divifé en deux fections, pour juger les affaires ordinaires &' les appels des juges-de-paix du departement. Les deux fections fe réuniffent pour les caufe d'appei jugées en première inftance par un tribunal civil de département. X V. x II y a auprès de chaque tribunal civil un commiffaire national & un fubftitut, nommés & deftituables par le pouvoir exécutif. XVI. Le commilTaire national & le fubftitut font c-hafgés de requérir & de furveiller, dans les tribunaux, 1'execution des lois. ils n'ont pas voix délibérative. XVII.  ( 5r ) XVII. Les appels des jugemens rendus par un tribunal civil de département font portés au tribunal civil de ï'un des trois départemens les plus voifins. XVIII. Néanmoins les parties peuvent toujours convenir entre elles du choix d'un tribunal d'appel, entre tous les tribunaux civils de déparment. X I X. Chaque fection du tribunal civil peut prononcer au nombre de quatre juges, foit en première inftance, foit fur 1'appel des jugemens des juges-de-paix. Les deux fections réunïes peuvent prononcer au nombre de neuf juges, fur 1'appel des jugemens d'un autre tribunal de département. X X. Les deux juges qui ont été nommés les premiers pour le tribunal civil de chaque département, font préfidens de 1'une & de 1'autre fection. Le premier nommé préfide le tribunal entier lorsqu'il eft réuni. XXI. Lors de 1'élection des juges, il fera nommé cinq fupplèans , dont trois feront pris parmi les citoyens réfidans dans la commune oü fiège le tribunal. Da XXII.  C 5* ) XXII. Nul citoyen ne peut être élu juge d'un tribunal de département, s'il n'a trente ans accomplis, ni juge-de-paix, s'il n'a atteint 1'age de vingt-cinq ans. XXIII. De la justice criminelle. En matière criminelle, nulle perfonne ne peut être jugée que fur une accufation admife parmi les jurés ou décrétée par le corps légiflatif , dans le cas oü il lui appartient de décréter d'accufation. XXIV. Un premier jury déclare fi 1'accufation doit être admife ou rejetèe: le fait eft reconnu par un fecond jury, & la peine déterminée par la loi eft appliquée par des tribunaux criminels. xxv. Les juges ne peuvent propofer aux jurés aucune question complexe. xxvi. L'accufé a la faculté de récufer un nombre de jurés fans donner de motifs : le jury de jugement eft de douze jurés au moins. xxvii.  ( 53 ) XXVII. L'infhuction eft publique, & 1'on ne peut refufer aux accufés le lëcours d'un conieil, qu'ils ont la faculté de choifir, ou qui leur eft nommé d'office. X X V I 11. Les jurés ne votent que par fcrutin fecret. XXIX. Nul prévenu ne peut être faifi que pour être conduit devant rofficier de police; & nul ne peut être mis en arreftation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police , ou d'une ordonnance de prife de corps d'un tribunal, ou d'un décret d'accufation du corps légiflatif, dans le cas oü il lui appartient de la prononcer; ou d'un jugement de condamnation a la prifon ou détention correctionnelle. X X X. Toute perfonne faifie & conduite devant rofficier de police fera examinée fur-le-champ , ou au plus tard dans les vingt quatre hetires. XXXI. S'il réfulte de 1'examen qu'il n'y a aucun fujet d'inculpation contre elle, elle ("era remife ausfitót en liberté , ou s'il y a lieu de 1'envoyer a la maifon d'arrêt, elle y fera conduite dans le plus bref délai, qui en aucun cas, ne pourra excéder trois jours- D3 XXXII.  ( 54 ) XXXII. Nulle perfonne arrêtée ne peut être retenue, fi elle donne caution fuffifante, dans tous les cas oü la loi permet de ieder libre fous le cautitionnemeut. XXXIII. Nulle perfonne, dans le cas oü fa détention eft autorifée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement & publiquement déögnés pour fervir de maifon d'anèt, de mailon de juftice ou de détention. XXXIV. Nul gardien ou geolièr ne peut recevoir ni retenir aucune perfonne, qu'en vertu d'un mandat, d'une ordonnance deprifede corps, d'un deccet d'accufation ou d'un jugement de condamnation a prifon ou détention correctionelle, & fans que la transcription en ait été faite fur fon regiftre. XXXV. Tout gardien ou geolier eft tenu, fans qu'aucun ordTe puiffe 1'en dispenfer, de repréfenter la perfonne du détenu a 1'oflicier civil ayant ia police de ia maifon de détention, toutes les fois qu'il sen fera requis par eet officier civil. XXXVI. La repréfentation de la perfonne détenue ne pourra de même être refufée aj fes parens & amis  ( 55 ) amis portenrs de Pordre de 1'officier civil, lequel fera toüjp'urs tenu de Paccorder, a moins que le gardien ou geolier ne repréfente uue ordonna;:ce du juge, transcrite fur fon regiftre, pour tenir la perfonne arrctc au fecrer. XXXVII. Toute homme quelle que foit fa place ou fon emploi, autre que ceüx a qui la, loi donne le droit d'arreftatiou, qdi donnera, fignera, exécutera ou fera exécuter 1'ordre d'arrêter un individu; ou quicönque, même dans le cas d'arreflation autorifée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention, non publiquement & légalement défigné, & tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispofitions des articles XXXIV', XXXV, XXXVI ci-deffus , feront, coupables du crime de détention arbitraire. XXXVIII. Toute perfonne acquittée par un jury légal ne^peut plus être reprife ni accufée pour le même fait. XXXIX. II y a pour chaque département deux jurys d'accuf'ation, les deux prëtidens du tribunal civil font directeurs des jurys d'accufation ; ils fe diftribuent les affaires dans 1'ordre oü elles arrivent. D 4 XL.  ( 5°~ ) X L. II y a un tribunal criminel pour chaque département. X L I. Le tribunal criminel eft compofé dun préfident, d'un accufateur public, & d'un greffier, 'tous nommés pour cinq ans par les asfemblées primaires de département, & de quatre juges pris dans le tribunal civil, X L I I. Les deux préfidens du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de jugés aux tribunal criminel. X L I I I. Les autres juges y font le fervice, chacun è. fon tour, pendant fix mois, dans 1'ordre de leur nomination; & ils ne peuvent, pendant ce temps , exercer aucune fonction au tribunal civil. X L I V. Les fonctions de 1'accufateur public font de dénoncer au directoire du jury, foit d'office, foit d'après les ordres qui lui font donnés par Je Directoire exécutif. i". Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens: 2°. Ceux commis contre Ie droit des gens: 3'-. La rebellion a 1'exécution foit des jugemens, foit de tous les actes exécutoires émanés des autorités conftuuées. 4°«  ( 57 ) 4° Les troubles occafionnés & les voies de fait commiies pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des fubfiflances & d'autre objets de commerce. X L V. L'accfauteur public eft chargé en outre: i°. De pourfuivre les délits fur les actes d'accufation admis par les premiers jurés; 2°. De requérir, dans le cours de Pinftruction, pour la régularité des formes, &, avant le jugement, pour 1'application de la loi; 3°. De pourfuivre 1'exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel; 4°. De furveiller tous les officiers de police du département, lesquels il eft tenu d'avertir, en cas de négligence,& qu'il peut même appeler devant lui pour de juftes caufes, ou dénoncer au tribunal dans le cas de faits plus graves. X L V I. Le directoire du jury fera avertir huk jours d'avance les citoyens choifis par le fort pour former le jury d'accufation. X L V I L Tribunal de cajfation. II y a; pour toute la Képublique, un tribunal de caffation, établi auprès du corps légiflatif; il prononce: i°. Sur les demandes en caffation contre les D 5. 'P-  ( 58 ) jugemens en dernier reffort, rendus par les tribunaux; 2°. Sur les demandes en renvoi, d'un tribunal a un autre, pour caufe de fuspicion légitime ou de fürete' publique; 3°. Sur les régiemens de juges & les prifes a partie contre un tribunal entier. X L V I I I. Le tribunal de caffation ne péut jamais connoitre du fond des affaires , mais il caffe les jugemens rendus fur des procédures dans les. quelles les formes ont été violées; ou qui contiennent quelques contraventiens expreflës a la loi: & il renvoie le fond du procés au tribunal qui doit en connoitre. X L I X. Lorsqu'après deux caffations le jugement du jugement du troifième tribunal eft attaqué par les mémes moyens que les deux premiers, la quefHon ne peut plus être agitée au tribunal de caffation ; fans avoir été foumife au corps légiflatif, qui par une loi a laquelle le tribunal de caffation eft tenu de fe conformer. L. Chaque année, le tribunal de caffation eft tenu d'envoyer au corps légiflatif une députation qui lui prélente 1'état des jugemens rendus, avec la notice en marge & le texte de la loi qni a déterminé le jugement. LI.  ( 59 ) L I. Lc nombre des juges du tribunal de caffation ne peut exéder les deux tiers des départemens. L I !. Les juges de ce tribunal font nommés pour cinq ans. II eft rénouvelé par cinquième tous les ans; chacun des juges eft nommé par les affemblées primaires de département, lesquelles nomment en même temps un fuppléant. L I I I. Les départemens nomment fuccefïïvemem & alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui fortent du tribunal de caffation. L I V. II y a prés du tribunal du caffation 'un commiffaire national & des fubftituts nommés & dcftituables par le directoire exécutif. L V- Le directoire exécutif dénonce au tribunal de caffation, par la voie du commiffaire national, & fans préjudice des parties intereffées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs. Le tribunal annulle ces actes; & s'il donnent lieu a la forfaiture, le fait eft dénoncé au  ( 60 ) au corps légiflatif; qui rend le décret d'accufation, s'il y a lieu. L V I. Lorsque la caffation d'un jugement a été pro«oncée, les parties fe pourvoient devant un autre tribunal fuivant 1'ordre déterminé pour les appels. L V I I. Haute ■ cour de juftice. II y a une haute-cour de juftice pour juger les accufatiöns admifes par le corps légiflatif; elle eft compofée de cinq juges & de deux accufateurs nationaux tirés du tribunal de caffation, & de hauts-jurés nommés par les départemens. L V I I I. La haute-cour de juftice ne fe forme qu'après une proclamation du corps légiflatif, rédigee & publiée par le confeil des cinq cents. L I X. Elle fe forme & tient fes féances dans le lieu défigné par la proclamation du confeil des cinq cents. Ce lieu ne peut être plus prés de fix myriamétres de celui oü rélide le corps légiflatif. L X. Lorsque le corps légiflatif a proclamé la formation de la haute-cour de juftice, le tribunal  ( 6i ) nal de caffation tire au fort quinze de fes membres dans féance publique; il nomme de fuite dans la même féance, par la voie du fcrutin fécret, cinq de ces quinze; les cinq juges ausfi nommés font les juges de la haute-cour de juftice; ils choififfent entre eux un préfident. L X I. Le tribunal de caffation nomme dans la mê* me féance, par fcrutin, a la mojorité abfolue, deux de fes membres pour remplir k la hautecour de juftice les fonctions d'accufateurs nationaux. L X I I. Les actes d'accufation font dreffés & rédigés par le confeil des cinq cents. L X I I I. . Les affemblées primaires de chaque département nomment, tous les ans, un juré pour la haute-cour de juftice, aux époques & dans les formes déterminées pour les élections. L X I V. Le directoire exécutif fait imprimer & publier, un mois après 1'époque des élections, la lifte des jurés nommés pour la haute-cour de juftice. TI-  ( 6a ) TITRE VIII. FORCE PUBLIQUE. ARTICLE PREMIER. La force publique eft inftituée pour défendre 1'état contre les ennemis du dehors , & pour alTurer au dedans le rnaintien de 1'ordre eft 1'exécution des lois. I I. On la diftingue en garde nationale & troupe foldée. I I I. De la garde nationale. La garde 'nationale eft compofée de tous les citoyens & fils de citoyens en état de porter les armes. I V. Son organifation & fa discipline font les mêrnes par toute la République; elles font dérerminées par la loi. V. Les diftinctions de grades & Ja fübordination ne fubfiftont que relativement au fervice & pendant fa durée. VI.  ( 63 ) V I. . Les officiers font élus a temps, & un peuvent être réélus qu'après un intervalle. V I I. Le commandement de la garde nationale d'un département ertier ne peut êtrej confié habituellement a un feul citoyen. VIII. S'il eft jugé néceffairede raffembler toute la garde nationale d'un département, le directoire exécutif peut nommer un commandant général temporairê. I X. Le commandement de la garde nationale, dans les villes de cent mille ames & au-delfus, ne peut être habicuellement confié a un feul homme. X. Des troupes foldèes. La République entretient a fa folde, même en temps de paix, une armée de terre & de mer. X I. L'armée fe forme par enrölement volontaire, & en cas de befoin, par le mode que la loi détermine. XII.  ( 64 ) X I I. Les commandans en chef de terre & de raer ne font nommés qu'en cas de guerre & par commiflion; ils regoivent leurs commiffions du pouvoir exécutif, elles font révocables a volonté; leur durée fe borne a une campagne, mais elles peuvent être continuées. XIII. Le commandement général des armées de la République ne peut être confié a un feul homme. XIV. Toutes les parties de la force publique employee contre les ennemis du dehors agiffent font les ordres du directoire exécutif. X V. L'armée de terre & [de mer eft. foumile h des lois particulières pour la discipline, la forme des jugemens & la nature des peines. XVI. Aucune partie de la garde nationale ni des années ne peut agir, pour le fervice intérieur de la République, que fur la réquifition, par écrit, de 1'autorité civile, kdans les formes prescrites par la loi. XVII.  ( 65 ) XVII. La force publique ne peut être requise pat les autorités civiles, que dans 1'etendue de leur territoire. Elle ne peut fe transporter d'un canton dans un autre, fans y être autorifée par l'adminiftration de département, ni d'un département dans un autre, fans les ordres du directoire exécutif. XVIII. Néanmoins le corps légiflatif déterminera les moyens d'affurer par la force publique 1'exécution des jugemens , & la pourfuite des accufés fur tout le territoire francais. X I X. En cas de dangers imminétts, l'adminiftration municipale d'un "canton peut réquerir la garde nationale de cantons voiiins; en ce cas, 1'adminiftrat.on qui a requis, & les chefs des gardes nationales qui ont été requifes,-font également tenus d'en rendre compte, au même inftant, a l'adminiftration départementale. X X. La force publique eft effentiellement obéi(Tante : nul corps armé ne peut délibérer. % TJ-.  ( 65 ) TITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. AR 1 I C L E PREMIER. II y a, dans !a République, des écoles primaires oü les élèves apprennent a lire, a écrire, les élémens du calcul & ceux de la morale: la République pourvoit. uniquement aux frais du logement des inftituteurs prépofés a ces écoles. I I. II y a, dans les diverfes parties de la République; des écoles fupérieures aux écoles primaires, & dont le nombre fera tel, qu'il yen ait au moins une pour deux départemens. I I I. II y a, pour toute la République, un inftitut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts & les fciences. I V. Les divers étnbliffemens d'inftruction publique n'onr entre eux aucun rapport de fuborüination ni correspondance adminiftrative. V. Les citoyens ont le droit de former des établuTemcus particulieres d'éducation ck d'inftruction a  ( 67 ) tions ainffi que des fociétés libres, pour concourir aux progrès des fciences, des lettres & des arts. V I. II fera établi des fêtes nationales pour entretenir la fraternité entre les citoyens, & les attacher a la conftitution, a la patrie & aux lois. TITRE X. F I N A N CES. ARTICLE PREMIER. Contributiom publiques. Les contributions publiques font délibérées & fixées, chaque année, par le corps légiflatif. Elles ne peuvent fnbfifter au-dela de ce terme, fi elles ne font expreffément renouvelées. II. Les proprétaires de fonds font impofés fur le produit qu'ils en retirent. Ceux qui n'en poffèdent pas, & qui par leurs induftrie font en état de lubvenir auX ^dépenfes publiques, payent une contribution perfonnelle. III. Le corps légiflatif peut établir tel genre de contribution qu'il croira néceflaire; mais il ne E a pent  ( 63 ) peut fupprimer totaltrnent la contrilution fonciére ui la ccmribution perfonnelle. I V. Tout individu qui, n'étant pas dans les cas prévus par les articles V & VI du titre II de la conftitution, n'a pas été compris au róle des contributions perfoimelies, a le droit de fe préfenter a l'adminiftration mnnicipale pour s'y faire infcrire ; l'adminiftration 1'y infcrit, s'il y a lieu, & détermine la fomme a laquelle ce citoyen doit être impofé. V. Les contributions de toute nature font réparties entre tous les contribuables, a raifón de leuis facultés. V I. Le directoire exécutif dirige & furveille la perception & le verfement des contributions, & donne, a eet effer, tous les ordres nécesfaires. V I I. Les comptes détaillés de la dépenfe des agences générales d'exécution , fignés & certifiés par les agens généraux,- font rendus publics au commencement de chaque année. II ea fera de même des états de recette des diverfes contiibutions, & de tous les revenus publics. vin,  ( 69 ) VUL Les états de ces dépenfes & recettes font diftingués fuivant leur nature; ils expriment les fommés touchées & dépenfées, année par année, dans chaque partie l'adminiftration générale. I X. Sont egalement publiés les comptes des dépenfes particulières aux départemens & relatives aux tribunaux, aux adminiftrations, aux progrès des fciences , a tous les travaux & établiifemens publics. X. Les adminiftrations de département & les municipalités ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-dela des fommes fixées par le corps légiflatif, ni délibérer ou permettre, fans y être autorifées par lui, aucun cmprunt local a la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton. X I. Trésorerie nationale & comptabilité. II y a cinq commiffaires de la trésorerie nationale, élus comme les membres du confeil exécutif, par le corps légiflatif, dans les mêmes formes. E 3 ' XII«  ( 7° ) X I I. La durée de leurs fonctions eft de cinq années, & P.urt d'eux eft renouvelé tous les ans. XIII. Les commiffaire de la trésorerie font chargés de furveiller la recette de tous les deniers nationaux: D'ordonner le payement de toutes les dépences publiques; De tenir un compte ouveit de dépenfe & de recette avec tous les receveurs & payeurs qui doivent compter avec la trésorerie nationale : D'entretenir avec !es trésoriers des départemens , ou avec les adminiftrations, la correspondance néceffaire pour affurer la rentré exacte & regulière des fonds. X I V. Ils ne peuvent rien payer, fous peine de forfaiture, qu'en vertu, i°. D'un décret du corps légiflatif, & jusqu'a concurrence des fonds décrétés par lui fur chaque objet: 2°. D'une décifion du directoire; 3°. De la fignature de 1'agent géuéral d'exécution, qui ordonne fa dépenfe. X V. Ils ne peuvent auffi, fous peine de forfaiture,  ( 71 ) tnre effecteur aucun payement, fi le mandat figné par 1'agent général d'exécution que ce genre de dépenfe concerne, n'énonce pas la date tant de la décifion du Directoire exécutrt, qu'e des décrets du corps légiflatif qui autonfent le payement. XVI. II fera nommé cinq commiflaires de la comptabilité nationale, k la même epoque, & dans les mêmes formes que les commiffaire de la trésorerie. XVII. Ils feront également nommés pour cinq ansj Pun d'eux eft renouvelé chaque année. XVIII. Les commiflaires de la comptabihté fe feront remettre, aux époques fixées par la loi, les comntes des divers comptables , appuyés des piècès juftificatives, & pourfuivront fapurement & le jugement de ces cömptes. X I X. En cas de mort, de deftitution ou de démiffion d'un des commiflaires de la comptabihté ou de la trésorerie, fon fuccefl'eur eft nommé par le corps légiflatif. Le nouveau membre n'eft élu que pour Ie temps d'exercice qui reftoit a celui qu'il remplace; néanmoins, li ce temps n'excède pas fix E 4 niois,  ( 7* ) mois, celui qui eft élu éxerce pendant cinq ans & demi. X X. Le corps légiflatif forme, chaque année, une lifte de deux cents jurés pour 1'apurement & le jugement des comptes. X X I. Les commiffaires de la comptabilité forment, fur cette lifte, un jury de vingt-un citoyens, parmi lesqnels le comptable aura droit d'en récufer fept, & le directoire exécutif fept autfes. XXII. Si les récufations ne reduifent pas Ie nombre des jurés a fept, les jurés non récufés fe réduiront a ce nombre par la voie du fort. XXIII. L'un des commiffaires de la comptabilité préfentera les pièces au jury, lui fera toutes les obfervations convenables , & donnera tous les ordres néceffaires pour le mettre en état de porter fa décifion. T I T R E XI. RELATIONS EXTERIEUR ES. ARTICLE PREMIER. La République francaife ne prend les armes qne  ( 73 ) que pour le maintien de fa liberté, la confervation de fon territoire, la défenfe de fes alliés. I I. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps légiflatif, fur la propofition formelle & néctffaire du directoire exécutif. I I I. Les deux confeils légiflatifs concourent, dans les formes ordinaires, au decret par lequel la guerre eüt décidée. 1 V. En cas d'hofïilités imminentës ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la République frangaife, le directoire exécutif eft tenu d'employer, pour la défenfe de 1'Etat, les moyens mis a fa dispolition, a la charge d'en prévenir fans délai le corps légiflatif. 11 peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force & les r.ouvelles dispofitions légiflatives que les circonftances pourroient exiger. V. Le directoire feul peut entretenir des relations poliriques au dehors, conduire les négociations, diftribuer les forcës de terre & de mer, ainfi qu'il les juge convenable, & en régler la direction en cas de guerre. VI,  ( 74 ) V I. II eft autorifé a. faire des ftipulations préliminaires, telles que des armiftices, des neutralifations; il peut arrêter auffi des conventions fecrétes. V I I. II appartient au pourvoir exécutif d'arrêter, & de figner ou faire figner avec les puilTances, étrangères tous les traites de paix, d'alliance, de trève de neutralité, de commerce & autres conventions qu'il juge néceffaires au bien de 1'Etat. Ces traités & conventions feront négociés, au nom de la République frangaife, par des agens diplomatiques nommés par le directoire exécutif, & chargés de fes inItructions. VIII. Dans le cas oü un traité renferme des articles fecrets, les dispofitions de ces articles ne peuvent être deftructives des articles patens. I X. Les traités ne font valables qu'après avoir éxaminés & ratifiés par le corps légiflatif; néanmoins ces conditions fecrétes regoivent provifoirement leur exécution des 1'inftant méme ou elles font arrêtées par le directoire exécutif. X.  ( 75 ) X. L'un & 1'autre confeil légiflatifs ne délibèrent fur la guerre ni fur la paix qu'en commité général. X I. Les étrangers, établis ou non en France, fuccédent a leurs parens étrangers ou francais; ils peuvent contracter, acqnérir & recevoir des biens fitués en France; & en dispofer, de même que tout citoyen francais, par tous les moyens autorifés par les lois. T I T R E XII. REVISION DE LA CONSTITUTION. ARTICLE PREMIER. Lorsque 1'expérience fait fentir les inconvéniens de quelques articles de la conftitution, le confeil des anciens en propofé la révifion. I I. La propofition du confeil des anciens eft, en ce cas, foumife a la ratification du confeil des cinq cents. III. Lorsque, dans un espafe de fix années confécutives , la propofition du confeil des anciens ,  ( 76 ) ciens, ratifiée par le confeil des cinq cents, a été faite i trois époques éloignées 1'une de 1'autre de deux années au moins, une affemblée de révifion eft convoquée. I V. Cette affemblée eft formée de deux membres par département, tous élus de Ia méme manièj re que les membres du corps légiflatif, & réuniffant les mêmes conditions que celles exigées pour le confeil des anciens. V. Le confeil des anciens défigne, pour 3a réunion de 1'affemblée de révifion, un lieu diftant de vingt myriamètres (i) au moins de celui oü fiége le corps légiflatif. V I. L'affemblée de révifion a le droit de changerle lieu de fa réfidence, en obfervant la diftance prescrite par Partiele précédent. V I I. L'affemblée de révifion n'exerce aucune fonction légiflative ni de gouvernement; elle fe borne a la révifion ds lois conftitutionnelles. VIII. (i) Environ 50 li«ues.  ( 77 ) VIII. Toutes les autorités continuent l'exercice de leurs fonctions, jusqu'a ce que les changemens propofés par l'affemblée de révifion aient été acceptés par le peuple, & jusqu'a ce que les nouvelles autorités aient été mifes en activité. I X. Les membres de l'affemblée de révifion délibèrent en commun. X. Les citoyens qui font membres du corps légiflatif au moment oü une aflemblée de révi, fion eft convoquée, ne peuvent être élus membres de cette aflemblée. X I. L'affemblée de révifion adrefle immédiatement aux afiëmbiées primaires le projet de réforme qu'eile a arrêté. Elle eft diffoute dès que ce leur projet a été adreffé. X I I. Les membres ;de 1'afiemblée de révifion ne peuvent être recherchés , accufés ni jugés, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions. Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent, en aucun cas, être mis en jugement,  ( 78 ) fi ce ne n'eft par une décifion des membres mêmes de 1'airemblée de révifion. TITRE DERNIER. DISPOSITIONS GENERALES. ARTICLE PREMIER II n'exifte entre les citoyens d'autre fupériorité que celle des fonctionnaires publics, & relativement a l'exercice de leurs fonctions. I L La loi ne reconnolt ni voeux religieux, ni aucun autre engagement contraire aux droits naturels de 1'homme. I I I. Nul ne peut être empêchc de dire, écrire, imprimer & publier fa penfée, fauf a en répondre devant la loi. I V. Nul ne peut être empêché d'exercer le culte qu'il a choifi, ni forcé de contribuer aux dépenfes de celui qu'il n'adopte pas. V. ; II n'y a ni privilége, ni maitrife, ni jurande, ni limitation a la liberté du commerce & k  ( 79 ) 'a l'exercice de 1'induftrie & des arts de toute espèce» Toute loi prohibitive en ce genre; quand les circonftances la rendent néceffaire, & effentiellement provifoire, & n'a d'effet que pendant un an au plus, a moins qu'elle ne foit formellement renouvelée. V I. Les citoyens ont la liberté de s'affembler paifiblement & fans armes; ils font alors fous la furveillance de la police, & ils ne peuvent former de corporations ni d'affociations contraires a 1'ordre public. V I I. Aucune affemblée de citoyens ne peut fe qualifier fociétè populaire. Aucune fociété particelière s'occupant de queftions politiques ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'affilier & elle, ni tenir des féances publiques, compofées de fociétaires & d'affiftans diftingués les uns des autres, ni impofer des conditions d'admiffion & d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'éxclufion, ni faire porter a fes membres aucun figne extérieur de leur affociation. VIII. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les alïemblées primaires ou communales, IX.  ( 8o ) I X. Tous les citoyens font libres d'adreffer aux autorités publiques des petitions, rnais elles doivent être individuelles; nulle affociation ne peut en préfenter de collectives, fi ce n'eft les autorités conftitués, & feulement pour des objets propres a leur attribution. X. La conftitution garantit 1'inviolabilité des propriétés, ou la jufte indemnité de celles dont la néceffité publique, légalement conftatée, exigeroit le facrifke. X I. Nul ne peut porter des marqués extérieures qui le diftinguent des autres citoyens, & qui rappellent des fonctions antérieurement exercées ou des fervices rendus. X I I. Les membres du corps légiflatif & tous les fonctionnaires publics portent, dans l'exercice de leurs fonctions, le figne de Paurorité dont ils font revêtus; la loi en déterminé la forme. XIII. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ai en partie, a findemnité ou au traitement qui lui eft attribué par la loi, a raifon de fonctions publiques. XIV.  ( 8i ) XIV. Aucun des pouvoirs inftitués par Ia conftitution n'a le droit de la changer dans fon enfemHe ni dans fes parties, fauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révifion, conformément aux dispofuions du titre XII. X V. Le Peuple francais rernet Ie dépöt de Ia préfente conftitution a la fidélité du corps légiflatif, du directoire exécutif, des adminiftrateurs & des juges, k la vigilance des péres de familie, aux époufes & auxmères, a 1'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Francais. XVI. Le peuple francais fê rappeliera fans ceffe que c'eft de la fageffe des choix, que dépendent pnncipalement la durée, la confervation, & Ia prospérité de la République. Arrêiè a la Commijfion des Onze, le 4 MeJJidor, l'an 3e de la République. Signé, P. C. L. Baumn (des'Ardennes); T. Berlier, Boissy, j. A. Creuzé-la-Touche, Daujnou , Durand-Maillane , Lanï 3UINAIS , le Sage (d'£nre-et-Loir), j. B. Louve/t (du Loiret), L. M. RevelliereLepêaux, A. C. Thibaudeau. Fin de l'Acte constitutionnel. F PRO-r  ( 8* ) PROJET DE LOIS RELATIVES A LA CONSTITUTION. ASSEMBLEES PRIMAIRES. article premier. Jl fera drefle chaque année, avant h fin du mois pluviöfe, par chaque municipalité, un tableau des citoyens ayant droit de voter dans le canton, aux tenues de la conftitution. a. Lorsque le nombre des citoyens ayant droit de voter ne s'élèvera pas a plus de peuf cents, il n'y aura qu'une affemblée par canton; mais au defius de ce nombre, il s'en formera au moins deux. 3. Chaque affemblée primaire doit tendre a fe former, autant qu'il fera poffible, au nombre de fix cents, de telle forte cependant, que s'il y a plufieurs affemblées dans le canton, 1*  C 83 ) Ia moins nombreufe foit au moins de quatre cent cinquante citoyens. 4 Lorsqu'il y aura plufieurs affemblées primaires dans un canton, l'adminiftration de département fixera Farrondiffément & le lieu de la tenue de chacune de ces affemblées. 5. Nul ne pourra être élu préfident, fecrétaire ou fcrutateur, s'il ne fait lire & écrire. 6. Pour cette élection, chaque membre in. fcrira cinq noms fur fon bulletin; celui des citoyens préVens qui aura obtenu la pluralité des fuffrages , fera proclamé préfident ; le fuivant fera fecrétaire, & les trois autres fcrutateurs. 7. Lorsqu'il y aura égalité de fuffrages, le plus ancien d'age fera préféré. 8. En cas d'abfence, le préfident eft fuppléé par le fecrétaire, celui ci par 1'un des fcrutateurs, & ceux-ci par les membres de 1'aflemblée qui ont eu le plus de voix après eux. 9. Le bureau ne fera point renouvelé lorsque les féances de Faffemblée feront fimplement ajournées & continuées. IQ. Les peines les plus graves que Faffemblée primaire puiffe infiiger a 1'un de fes membres, font, après le rappel a 1'ordre & la cenfure prononcés, Pexclufion de la féance, ou même de Faffemblée , pendant tout le temps de fa tenue. F s U.  ( 84 ) n. En cas de voies de fairs, d'excès grnvcs ou de délits commis dans l'intèrieur de la fallej des féances , le préfident pourra , après y avoir été autorilé par 1'afTemblée, faire faifir le prcvenu & 1'envoyer fur le champ devant 1'officier de police de füreté du lieu. Regles pour les élections. 12. Les élections des • préfidens, fecrétaires & fcrutateurs fe feront dans toute affemblée publiquement , par un feul fcrutin de lifte limple & a la pluralité relative. 13. L'élection de 1'agent particulier de chaque commune fe fait dans rafTemblée communale, au fcrutin individucl. Si au premier tour nul n'a obtenu la majorité abfolue, on proclame les noms de ceux qui ont recu un ou plufieurs fuffrages, & 1'ori procédé enfuite a-un fecond tour de fcrutin. Si au fecond tour de fcrutin il n'y a poinc encorc de majorité abfolue, on proclame les noms des deux citoyens qui ont obtenu la pluralité felative. Au troifième & dernier tour de fcrutin, on ne peut-plus donner de fuffrage qu'a 1'un ou h 1'autre de ces citoyens. Celui de ces deux citoyens; qui, au dernier tour de fcrutiii, obtient la majorité abfolue des fuffrages, eft élu. En cas d'égalité de fuffrages, les plus an< cicn d'age eft pretere. li. Toute élection, autrc que celles men.- ' tion-  C 85 ) tlonnées aux articles précédens, fe fera au moyen de deux fcrutins; le premier fimplement préparatoire, ne fervira qu'a former une lifte de préfentation; le fecond, ouvert feulement entre les candidats infcrits fur la lifte de préfentation, fera définitif, & confommcra l'élection. 15. Le fcrutin de préfentation fera ouvert pendant deux jours confécutifs, entre le lever & le coucher du foleil, Chaque citoyen écrira ou fera écrire fur fon bulletin un nombre de noms égal a celui des phces a remplir, & viendra, pendant eet intervalle, le dépofer au bureau. 16. Dans la féance du fecond jour, a quatre heures, le bureau procédera a ia vérification & au recenfement du fcrutin, en lifant a haute voix les noms infcrits fur chaque bulletin. 17. Toutes ces opérations fe feront publiquement. 18. Lorsqu'il s'agira de l'élection d'un fonctionnaire attaché a tout le département ou a la république entière , le réfultat de fcrutin de chaque affemblée primaire, arrêté & pro* clamé par le bureau, fera envoyé au chef lieu du département, oü le recenfement des réfultats du fcrutin de chaque affemblée primaire fe fera publiquement par les adminiftrateurs. 19, La lifte de préfetation fera formée de F 3 '■ ceux  C 86- ) ceux qui auront obtenu le plus de voix, en nombre triple des places a remplir. 20. S'il y a égalifé de fuffrages, le plus 5gé fera préféré dans tous les cas, & s'il n'y a qu'une place a remplir fur la lifte, le plus agè y fera feul infcrit. ai. Le recenfement général des rèfultats des fcrutins faits par les affemblées primaires, commencera le huitième jour après celui qui aura été indiqué pour 1'ouverture de 1'election; & les fcrutins des affemblées primaires qui ne feroient remis a l'adminiftration du département que poftérieurement a cette époque, ne feront point admis. sa. La lifte de préfentation des 'candidats ne fera pas définitivement arrêtèe après le dépouillement des rèfultats du fcrutin des affemblées primaires. L'adminiftration du département fera tenue de la faire imprimer & publier fans délai; elle ne fera confidérée que comme un limple projet, & elle contiendra: i°. la lifte des candidats qui auront obtenu le plus de fuffrages, en nombre triple des places a remplir; s°. un nombre ègal de fuppléans, pris parmi ceux qui auront réuni le plus de voix après leh crmdidats infcrits les premiers, & en fuivant tcujours 1'ordre de la pluralité. 23. Dans les quinze jours qui fuivront la publication de cette première lifte, l'adminiftration de département recevra la déclaration de  ( 37 ) de ceux qui, y e'tant infcrits, foit au nombre des candidats, foit au nombre des fuppléans, de'clareroient qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas accepter Le quinzième jour, la lifte fera définitivement arrêtée, en remplacant ceux des candidats qui auront refufé, d'abord par ceux qui feront inscrits au nombre des fuppléans, & fuccefivement par ceux qui, après eux, auront obtenu le plus de fuffrages, en_ fuivant toujours entre eux 1'ordre de la pluralité. 24. La lifte de préfentation ainfi défmitivement arrêtée, & réduite au nombre triple des fujets a élire , fera envoyée fans délai, par fadminiftration du département, aux affemblées primaires ^ l'adminiftration indiquera le jour oü les affemblées primaires devront procéder au dernier fcrutin d'électicn; mais , fous aucun prétexte, ce terme ne pourra être éloigné de plus de dix jours après la clöture de la lifte dc préfentation. 25. L'affemblée étantréunie pour le fecond&' deraier fcrutin, chaque votant recevra au bureau un bulletin a deux colonnes, divifées chacune en autant de cafcs qu'il y aura de fujets k noramer; 1'une de ces colonnes fera intitulée: première colonne d'élection; 1'autre, colonne fup' plémentaire. 26. Chaque vetant infcrira ou fera infcrire fur fa première colonne autant d'individus qu'il y aura de places a élire, & enfuite fur la colonne fupplémentaire uri nombre de noms égal a celui infcrit fur la première colonne; F 4 27-  C 88 ) 27. Les fuffrages ne pourront porter que fur les individus infcrits dans la lifte de préfentation. 28. Dans chaque affemblée primaire on fera féparément le recenfement de fuffrages portés fur la première colonne d'élection & fur la colonne fupplémentaire. 29. Ces rèfultats feront envoyés au cheflieu du departement , & n'y feront recus que jusqu'au huitième jour après celui qui aura été indiqué pour 1'ouverture du fecond fcrutin. 30. L'adminiftration du département procédera publiquement au recenfement général des rèfultats du fcrutin envoyé par les affemblées primaires. On recenfera d'abord particulièrement & féparément le nombre des fuffrages donné a chaque candidat, furies premières colonnes d'élection, & enfuite fur les colonnes fupplémentaires. 31. Si le nombre des fuffrages portés fur Ia première colonne ne donne la majorité abfolue a perfonne , on réunira la fomme des fuffrages que chaque candidat aura obtenus dans les deux colonnes ; & la nomination de tous les fujets a élire, ainfi que de leurs fuppléans, fera déterminée par 1'ordre de Ja pluralité. 32. Si un ou plufieurs candidats réuniffent Ia majorité abfolue par le recenfement des fuffrages porté fur la première colonne , leur élection fèra confommée, & 1'on n'aura recours a  C &9 ) iiTaddition des fuffrages portés fur les deux colonnes que pour les candidats qui n'auront pas obtenu la majorité abfolue dans la première , & pour les places vacantes après le premier recenfement. 33. Les fuppléans feront d'abord ceux qui, fur la première colonne, ayant obtenu une majorité abfolue, auront le plus grand nombre 'de fuffrages après les fujets élus; enfuite, ceux qui, après les fujets élus, auront eu le plus de fuffrages par ïa réunion des deux colonnes, qüand bien même ils n'auroient obtenu que la plüralité relative. 34. Le même mode fera fuivi pour les nominations a une feule place; mais en ce cas, 1». Lors du fcrutin de préfentation, chaque votant n'écrira qu'un nom fur fon bulletin; s°. La liste de préfentation, formée d'après ce fcrutin, contiendra le nom de treize candi* dats & d'autant de fuppléans, jusqu'a ce qu'elle ait été réduue a treize , & définitivement arrêtée, conformément aux articles 12 & 13} 33. Lors du fcrutin d'élection, chaque votant écrira ou fera écrire fur la première colonne, & fur la colonne fupplémentaire, le nom de fix autres individus; 40. Si lors du {recenfement général des lui. frages portés fur la première colonne, 1'un des candidats a réuni la majorité abfolue , _ il fera élu. Si perfonne n'a obtenu la majorité abfolue , on réunira les fuffrages de chaque candidat fur les deux colonnes : celui qui en F 5 au-  C 90 ) aura obtenu le plus fera élu, & les fix candidats qui auront eu le plus de fuffrages feront les fuppléans dans 1'ordre de la pluralité. 35. Lors du recenfement du dernier fcrutin, les bulletins, oü 1'on auroit donné un ou plufïeurs fuffrages a des citoyens qui ne feroient pas infcrits fur la lifte de préfentation , ainfi que ceux qui ne contiendroient pas fur chaque colonne le nombre des fuffrages exigés, feront annullés. 36. Le même citoyen pourra être porté a* la - fois fur plufieurs liftes de préfentation pour des places différentes. 37. Lorsqu'il s'agira de l'élection d'un fonctionnaire public propre au canton , 1'adminiftration municipale remplira les fonctions attribuées par les précédens articles a l'adminiftration de département ( 1). Agens généraux d'exécution. 38. II y a fix agens généraux d'exécution, nommés par le directoire exécutif: favoir; Un de la juftice, Un de 1'intérieur, Un de la guerre , Un de la. marine & des colonies, Un des finances, Un des relations extérieures. 39- Cl) V. p. 97, 1'anicle du Corps Législatif.  C 9- ) 30. Ces agens correspondent directemem avec les autorités qui font tenues de recevoir & d'exécuter leurs ordres. 40. Les agens généraux d'exécution nomment respectivement les employés dans leurs bureaux; ils en font refponfables. 41. Le corps législatif détermine le nombre & le traitement de ces employés.; CORPS ADMINISTRATIFS . Dl DÉPARTÏMEHS ET MUNICIPALITES. 42. Les adminiftrateurs de chaque départe* ment feront choifis par tous les citoyens du même département. 43. Les membres de chaque municipalité feront élus parmi les citoyens qui réfideront dans le relfort de l'adminiftration municipale. Jdminijlrations de département. 44. Les adminiftrations de département ne pourront délibérer qu'au nombre de trois membres au moins. 45. Le préfident fera nommé par l'adminiftration tous les ans. . , . Le fecrétaire fera élu par radminiftration oc pris hors de fon fein ; il peut-être remplacé lorsque l'adminiftration le juge convenable. 46. Le fort décidera de 1'ordre de fortie des cinq  C 92 ? ciriq adminiftrateurs de chaque' département , qui feront nommés daris la prochaine élection. Municipalités de canton. 47. II y aura en chaque commune dont la population eft inférieure a 5000 habitans , un agent municipal & un adjoint. La réunion des agens municipaux de chaque commune formera la municipalité du canton. 48. Chaque affembléè communale nommera fon agent municipal. •Le citoyen qui, après lui, aura obtenu le plus de fuffrage, fera adjoint. 49. Outre les actes auxquels concourent les agens municipaux dans la municipalité du canton, ils y conftatent par des proces-verbaux les contraventions aux lois de police municipale, ou rurale. 50. En cas de maladie, d'absence ou de tout autre empêchement momentané del'agent municipal , fon adjoint le remplacera provifoiremcnt, foit a la municipalité de canton, foit dans le lieu de fa réiidence. 51. Les municipalités tiendront des aiTemblées périodiques, lesquelles feront fixées par l'adminiftration de département; elles pourront en outre s'affembler extraordinairement lorsqu'elle le jugeront convenable. 52. Les affemblées primaires du canton éli- fent,  C 93 ) fcflt, parmi tous les citoyens qui 1'habitent, un préfident de la municipalité qui en dirige les opérations. 11 eft tenu de réfider dans le chef-lieu du canton. H conyoque les affemblées extraordinaires. 53, Les agens des diverfes communes compofant la municipalité du canton, feront renouvelcs de deux en deux ans & par moitié chaque année, de forte néanmoins que chaque commune ait toujours fon agent a 1'adminiftration municipale du canton. Si le nombre des communes, & conféquemment des agensfe trouve impair, par exemple de cinq, le renouvellement s'opérera alternativement par deux, puis par trois, ou dans cette proportion pour tout autre nombre. L'ordre de fortie des agens fera, pour la première fois, déterminé par le fort. Municipalités des communes au-defus de 5000 habitans jusqua 100,000. 54. Dans les communes dont la population eft de 5000 a 10,000 habitans, il y aura cinq officiers municipaux. Neuf depuis 10,000 jusqu'a 25,000; Vingt un depuis 25,000 jusqu'a 50,000; Vingt-fept depuis 50,000 jusqu'a 100,000. 55. Ils feront élus chaque année par tous les citoyens desdites communes, par moitié,, ou par partie la plus approximative de la mo\- tie,  C 94 ) tié, & dans ce dernier cas alternativement par la fraction la plus foible & par la fraction la p s force. Ainfi, lk ou le premier renouvellement fera de deux, le fuivant fera de trois. Pour Ia première fois, la partie fortante fera celle qui aura obtenu le moins de fuffrages. 56. Celui des officiers municipaux qui aura obtenu le plus de fuffrages fera préfident de la municipalité durant deux ans. Municipalités des communes au'deffus de 100,000 habitans. 57. En toute commune dont la population s'élève au deffus de 100,000 habitans, il y aura au moins trois municipalités. 58. Les limites de chaque municipalité feront en ce cas déterminées par l'adminiftration du département, de maniere que la population de l'arrondiffement de chaque municipalité n'excéde pas 50,000 individus, & ne foit pas moindre de 30,000. 59. Chacune de ces municipalités nommera quinze officiers municipaux, qui feront renouyelés comme il eft dit en Partiele 14. La préfidence fera déférée a celui qui aura réuni le plus de fuffrages. 60. II y aura un bureau central pour les approvifiónnemens & pour les autres objets qui feront jugés indivifibles par le corps législatif. Ce  C 95 ) Ce bureau fera compofé de trois membres nommés par le département & confirmés par le pouvoir exécutif. 1 61. Ces trois commiffaires du bureau central arrêteront feuls les mefures de leur attribution. Néanmoins ils pourront appeler pres d'eux un ou plufieurs membres de la municipalité, pour- fe concerter fur les befoins & fur les reffources. 62. Quand les commiffaires du bureau central auront arrêté des mefures d'un intérêt jugé indivifible quant a la partie ordonnative, & dont 1'exécution pourra fe divifer , ils pourront en faire la délégation totale ou partielle a chaque municipalité pour ce qui la concernera. 63. Ces commiffaires feront fous la furveillance & Pautorité immédiate du département, Dispofitions communes a toutes les municipalités. 64. Les municipalités foit de canton , foit de communes au-deffous de 5000 habitans, foit enfin d'arrondiffement de commune audeffus de 100,000 habitans , font toutes chargées des mêmes fonctions telles qu'elles fe trouvent déterminées par les lois. II n'y a point de fupériorité entre les municipalités ; elles ont pour centre commun l'adminiftration de département.  C 96 ) 6z. Leurs délibérations ne peuvent être pnfes qu'a la pluralité des fuffrages des membres préfens. Elles ne peuvent délibérer qu'avec le concours de la moitié plus un des officiers municipaux. 66. Les officiers municipaux ne peuvent être réélus qu'une fois fans intervalle. TRIBUNAUX. 67. 11 y aura pour le département de la Seine deux tribunaux civils, compofés commeles tribunaux civils des autres départemens. Ils auront pour refforc, 1'un la partie du nord de la Seine, 1'autre, la partie du midi avec les isles 68. Chacun de ces deux tribunaux enverra au tribunal criminel deux juges pris dans chacune de fes fections. 69. Les deux préfidens des deux tribunaux civils' feront directeurs du jury d'accufation. II fe partageront les affaires dans 1'ordre oü elles arrivent. Tribunal de caffation. bö Lors des prochaincs élections, il fera nommé neuf juges, pour en remplacer le même nombre dans le tribunal de caffation \ ces neuf jusres feront nommés par neuf départemens du nombre de ceux qui n'ont point exercé le droit d'élire en 1791, & indiques ÏS par  ( 97 1 par le corps légiflatif fuivant 1'ordre alphabétique. 71 Les autres départemens qui n'ont point exercé le droit d'elire en 1791, nommeront fucceffivement lors des élections fuivantes, dans 1'ordre du tableau alphabétique. 72. Cet ordre fera fuivi pour les départemens qui'ont exercé le droit d'élire en 1791, lorsque leur tour de nommer fera revenu. yi Les iüges du tribunal de caffation tireront 'au lort ceux aui doivent fortir, jusqu'a ce que le tribunal foit compofé de membres en tour de fortie aprés un exercice de cinq ans. . Haute - cour de jujtice. 74 Le 'jury prés la haute-cour de juftice fera compofé de 24 membres, & il ne pourra juger qu'a ce nombre. 7* Les jurés, nommés par les départemens, ne feront admis a propolér aucune excufe pour fe dispenfer d'être infcrits fur la liste des pres de la haute-cour de juftice. 77. Lorsque la formation de la haute-cour de juftice aura été proclamée, ceux des jurés infcrits fur la lifte qui croiroient avoir des excufes légitimes a propofer, pourront les envover avec les pièces jufticatives. Les juges de la haute-cour de juftice en jugeront la validité. q . ' 77.  C 98 ) - 77. Si les excufes propofés font jugées légitimes, les noms des jurés qui les auront préfencées feront rétirés de la lifte. 78. Après que le jury aura été déterminé, ceux qui feront nommés pour le compofer ne feront plus admis a propofer' aucune excufe, 11 ce n'est pour impolfibilité phyfique légalement conftatée, & certifiée par la municipalité de leur réfidence. 79 Les jurés qui feront définitivement convoqués, ne pourront fe dispenfer de fe rendre au lieu défigné, fous peine d'une amende égale a leur impofition directe de 1'année, & d'être déchus pour fix ans du titre de citoyen. 80. Celui qui aura été nommé dans un département juré pour Ie haute-cour de juftice, ne pourra plus être nommé pour les mêmes fonctions pendant le cours de fa vie. 81. Lorsqu'un ou plufieurs des jurés convoqués prés la haute - cour de juftice, ne pourront pas, pour caufe de maladie, remplir leurs fonctions , ils feront remplacés par des jurés pris au fort fur la lifte du département dans lequel siégera la haute cour de juftice. 82. L'accufé aura Ja faculté d'exercer, fans donner de motifs, le doublé des récufations accordées par la loi fur la procédure par jurés. Ce nombre fera le même, foit qu'il y ait un accufé feul ou plufieurs co-accufés. 83.  C 99 ) 83. Le délai pour exerccr toutes les récufations, fera de quinze jours. 84. Les accufateurs nationanx pourront propofer des récufations motivées, qui feront jugées par les juges. 8< Les témoins indiqués dans le cours de Hnuruction pourront être entendus par les j«g ges de paix des lieux de leur refidences ilsfont éloignés, fur une commiffion des juges de la haute-cour de juftice, a qui les depofitions feront envoyées, rédigees par écrit; ces témoins ne feront afflgnés a la haute-cour de juftice que pour affifter aux debats. 86. Auffi-tot que la procédure fera en état, & le jury déterminé, les juges feront convoquer le vingt -quatre membres dont 11 fera cqomPo7é, lesWs feront tenus de fe rendre a lieu défigné, dans quinze jours apres la noufication du mandement des juges. 87. Les juges de la haute-cour de juftice adrefferont leurs mandemens aux procureursfyndics des départemens oü auront ete nommés les jurés convoqués, pour les leur faire notifier. 88. Les autres formes de procéder, établies pour les tribunaux criminels, leront fuivies par la haute-cour de juftice. 80. Des jurés qui feront convoqués par h haute-cour de juftice recevront. une. indemniG *  té égale aux deux tiers de celle des membres du corps légiflatif. FORCE ARMEE. 90 Le comité militaire est chargé de faire dans Forganifation actuelle des gardes nationales les changemens que néceflitent les bafes exprimées dans la conftitution pour Pétabliffement des adminiftrations de département & de canton. 91. Les lois exiftantes continueront d'avoir provifoirement leur exécution. ORGANIS ATI ON DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. i°. Ecoles primaires. 92. Conformément a Partiele premier du ritte IX de la conftitution, il fera établi, dans chaque canton de la République, une ou plufieurs écoles primaires. 93. Les arrondiffemens des écoles primaires feront arrêces par les admiftrations de département. 94. 11 fera fourni, par la République, un local, tant pour fervir de logement a Pinftituteur de chaque école primaire, que pour recevoir des éléves pendant la durée des lecons. L'inflituteur recevra une fomme annuelle pour Ion logement, lorsque les adminiftrateuts de département le jugeront plus convenable. 95-  ( ioi ) oir Les inftituteurs primaires feront nommés par les adminiftrations de département, fur la préfentation des adminiftrations municipales. 06. Hs nc pourront être deftitués que par le concours des mêmes adminiftrations. 97. Les au tres régiemens relatifs au régime des écoles primaires feronc arrêtés par les adminiftrations de département, & communiqués au directoire exécutif. 98 Les adminiftrations municipales furveilleront immédjatemem les écoles primaires, & y maintiendront 1'exécuuon des lois & des ar rétes des adminiftrations fupéneures. 00. L'éducation des fillcs eft réfervée aux foins demeftiques des pareus, & aux etabl.flemens librcs & particuliers d'inftruction, a9. Ecoles centrales. 100. 11 fera établi une école centrale par deux départemens. 101. L'enfeignement y fera divifé en trois fections. , . . II y aura dans la première fection: . Un profeffeur d'hiftoire naturelle, Un de gèographie & d'hiftoire, Un de langues anciennes, Un de langues vivantes, Un des arts du deffin , Un des arts & métiers. G 3 "  C 101 ) II y aura dans Ia deuxième fection : Un profefTeur de chimie & de phyfique expérimentale, Un de mathématiques, Un del'analyfe des fenfations & idéés, Un de grammaire générale. 11 y aura dans la troifièrne fection: Un profeffeur de belles-lettres & de théorie générale des beaux arts, Un de morale, Un d'économie politique, Un de légfflation politique & civile, Un d'ygiène, d'accouchement & des principes généraux de 1'art de guérir. 102. Un même profeffeur pourra être chargé de plufieurs des parties de 1'enfeignement énoncées dans le précédent article, lorsqu'il en fera jugé capable. 103. Les élèves ne feront admis aux cours de la première fection, qu'après 1'age de onze ans; aux cours de la feconde fection, qu'a 1'age de 14 ans accomplis; aux cours de la troifième fection, qu'a 1'age de feize ans au moins. 104. Les profeffeurs des écoles feront nommés par les adminiftrations de département; ils ne pourront être deftitués que par uu arrêté des mêmes adminiftrateurs, confirmé par le directoire exécutif. 105. Auprès de chaque école centrale il yaura: Une bibliothèque publiqne, Un  C 103 ) Un iardin & un cabinet d'hiftoire naturelle; Un cabinet de phyfique expérimenta e, Une collection de machines & modcles pour les arts & métiers. 106. Le bibliothécaire eft affimilcI aux profelTeurs pour la nomination, la deftitution & le traitement. 107. Chaque élève d'une école centrale paieri, entre les mains des receveurs du departement, une contribution «nuelk de 100 francs; la moitié du produu total fera repar de, chaque trimestre , entre tous les profes- fC Pourra néanmoins l'adminiftration du département cxempter, de cette contribution , un quart des élèves de chaque fection, pour eau fe d'indigence. to8. Les autres régiemens relatifs aux écoles centrales feront arrêtés par les de département, & confirmés par le directoire exécutif. 109. Les communes qui poifédoient des établiffemens d'inftruction connus ous lenom* colléges , & dans lesquelles il ne « F placé d'écoles centrales, pourront, fi leu po pulation excède 10,000 habitans & fi elles font éloignées de quatre mynametres ( 1 ) de ecole centrale la plus voifine , conferver les locaux (1) Environ dix lieues. G 4  ( ï34 ) qui étoienc affectés auxdits colléges , pour y organifer , a leurs frais , des écoles centrales iupplémentaires. 110. Sur la deroande des citoyens dcsditcs communes, & fur les plans propofés par leurs adminiftrations municipales & approuvés par les adminiftrateurs de département , 1'organifation des écoles centrales fupplémentaires , & les modes de la contribution ncceffaire a leur entretien, feront décrétés par le corps législatif. in. L'organifation des écoles centrales fupplémentaires fera rapprochée , autant que les localités le permettront, du plan commun des écoles centrales tracé, dans les articles 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 & 108. 5°. Ecoles publiques , relatives c certaines fonctions, profejfions , &c. iiö. II fera établi dans la République: Trois écoles de 1'art militaire, Trois écoles de navigadon, Trois écoles de peinture, fculpture, architecture , Trois écoles de Tciences politiques, Trois écoles des travaux pubiics, Trois écoles des mines, Trois écoles de médecine, Trois écoles vétérinaires, Deux écoles de fourds - muets. 113. Le comité d'inftruction publique eft chargé de préfenter le projet de forganifation de ces écoles. 4°. In-  C 105 ) 4°. Inflitut national des fciences & arts. 114. L'inftitut national des fciences & arts appartient a toute la République; il ert fixé a Paris. 11 eft deftiné: 1°. A étendre les progrcs des fciences & des' arts; 20. A correspondre avec les fociétés favantes étrangères, pour enrichir la France des décpuvertes des autres nations; 30. A fuivre , conformément aux ordres du corps législatif & du directoire exécutif, les travaux fcientifiques & littéraires qui auront pour objet 1'utilité génerale & la gloire de la République. 115. II eft compofé de membres réfidans a Pavis & d'affociés répandus dans les différentes pardes de la République franeaife. II pourra s'aifocier des favans étrangers. 116. II eft divifé en quatre claffes, & _char que claffe eft partagée en plufieurs fections, conformément au tableau fuivant: G 5 H7'  ( io6 ) Membres A_SJ «^c CLASSES. Seftions. a dans Paris. lesdépar- étrangers temens. .. r 1 Analyfe mathématique 4 4 première. 2 Mécaniquerationnelle,aftronomie 4 4 Srfences. 3 Phyfique , . 4 4 ui.\ pliquées, feront nommés par le directoire exécutif, fur la préfentation des profeffeurs & des adminiftrateurs de département. 132. Les inftituteurs & les profeifeurs qui auront rempli leurs fonctions durant yingccinq années, recevront une penfion égale a leur traitement. 133. II fera, dans les fêtes publiques, décerné des prix ou récompenfes honorifiques aux élèves qui fe feront diftingués dans les éco» les nationales. 134. Les récompenfes feront également décernées dans les mêmes fêtes aux inventions & découvertes utiles, aux fuccès diftingués dans tous les arts , aux belles accions, & a la pratique conftante des vertus domeftiques & fociales. 135. Le corps législatif décerne les honneurs du Panthéon aux grands hommes morts dépuis dix ans. 6°. Fêtes nationales. 136. Dans chaque canton de la République il fera célébré chaque année fix fêtes nationales; favoir, . Celle de la Jeunefle, le 10 germmal, Celle desEpoux, le 10 floréal, Celle de la Reconnoiflance, le 10 prairial, Celle de 1'Agriculture, le 10 meffidor, Cel-  ( III ) Celle de la Liberté, les 9 & 10 thermidor, Celle des Vieillards, le 10 fructidor. 137. La célébration des fêtes nationales de canton confifte. En chants patriotiques, En difcours fur la morale, En banquets fraternels, En divers jeux publics propres a chaque lo- ^Et'dans la diftribution des récompenfes mentionnées aux articles 133» I34.& *35 précédens. 138. L^ordonnance des fêtes nationales de canton eft arrêtée & annoncée a 1'avance par les adminiftrations municipales. 139. Le corps légiflatif décrète chaque année, deux mois a 1'avance, 1'ordre & le mode fuivant lesquels la fête des 9 & 10 thermidor doit 'être célébrée dans la commune oü il reilde. A D D I T I O N (v. p. 3.1 •> Corps législatif. 1. Le confeil des anciens & le confeil des cinq cents choififfent chacun, hors de fon fein, deux rédacteurs, pris parmi les hommes les plus exercés dans les lettres & dans la fcienr ce  ( «ft ) ce des lois; ils fonc chargés de la ródaction de procés verbaux. a. lis rendenc compte fommairement des rriotifs développés dans la difcuffion. 3. La lecture du procés-verbal de chaque féance eft faite k 1'ouverture de la féance fuivante, par les membres de chaque confeil, faifant les fonctions de fecrétaire. 4. Les rédacteur, n'ont la parole que pour donner les éclairciffemens qui leur font demandés, & répondre aux interpellations qui leur font faites. 5. Ils ne délivrent & ne fignent aucune expédition ni extrait. 6. Ils rédigcnt le procés - verbal dans Ten. ceinte du lieu des féances ou dans un local qui leur est préparé. Ils ne peuventemporter au dehors aucunes picces qui leur font remifes. 7. Leur traitement est égal a 1'indemnité des membres du corps légiflatif. 8. II ne peut être décerné contre eux aucun mandat d'arrêt, li ce n'eft le cas de flagrantdélit, fans en référer au corps légiflatif. 9 Les deux rédacteurs font nommés pour quatre ans, & peuvent, être réélus. 10. Ils font deftitués lorsque, par leur fait, il fi touve dix procés-verbaux cn retard.